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HARVARD ^'^I^^ COLLEGE
LIBRARY
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FROM THE LIBRARY OF
Comte ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE
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PLFRCHASED APRIL, 1927
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LOIS, DÉCRETS,
ORDONNANCES. RÈGLEMENTS,
ET
AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.
TOME SOIXANTE-UNIÈME.
PARIS. — IMPRIMERIE DE CH. BONNET ET GOMP.^
42, EUB TATIK.
COLLECTION COMPLÈTE
LOIS, DÉCRETS,
ORDONNANCES, RÈGLEMENTS
IT
AVIS DU CONSEIL D*ÉTAT,
(De 1788 à 1836 incliuâTement, par ordre chronologique ),
PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES,
€ontmuie icpnÏB 1856^ et iotmant nn wlumt el)aque amiti
Contenant : les actes insérés au Bulletin des Lois ; l'Analyse des Débats forUmm-
t0ires sur chaque Loi^ des Notes indiquant les Lois analogues; les InstruetUmt
ministérielles; les Rapports à V Empereur; éiftf s Documents inédits ^
PAR J. B. DUYERGIER,
Coivs£iLLBR d'État, ancien BATORiruA de rOrdre des Avocats près la Goar
impériale de Paris.
TOME SOIXANTE-UNIÈME.
AimÉE 1861.
PARIS.
S'ADRESSER AU DIRECTEUR DE L'ADIIINISTBATION ,
KVB PB ttaat. M* 79.
1861.
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE
APR1U 1927
COLLECTION COMPLÈTE
DIS
LOIS, DÉCRETS,
RÈGLEMENTS
n
AVÏS DU X:ONSï:iJL D'ÉTAT.
1861.
EMPIRE FRANÇAIS. -> NAPOLÉON III.
PREMIÈRE PARTIE.
5 ^= 12 lÂiiTiER 1861. —Décret iiupërial portant,
1* modification de« droits à Timportation de
certaines marchandises, 2* soppretsion des pri-
mes acineHement accordées ii i'exporlatton un
soufre , des cuirs , do plomb, du cuivre et da
laiton. (XI, BuU. DCCCXClï, n. 8596.)
NapoléoB, etc.) sur ie rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de ragricaUare, du coâàmerce et des tra^
vaax pablics; va Kart. 34 de la loi du
17 décembre 18U (!)•; l'art. i« de l'or-
(1) L*arl. 3/k de la loi du 17 décembre 1814
autorise le goaTemement, provisoirement et m ea$
tCurgnue.
1* A prohiber l*entrée de marchandises étran-
gères^ on à aogmenter les droits d*importation.
2* A diminuer les droits sar les matières pre-
mières îaécessaires auk manufaclares.
3». 4", clc
V. observations sur Tapplication de celte dis-
position, tCMûe'59, p. 194.
(3) L'oidonnanco dp 26 septembre 1822 ang-
mente fes primes de sortie sûr le soufre épuré on
sobliiké, des manufacttires de Marseille.
L*Ofdoniiance du 9 octobre 1825 étend la me-
sure au soufre provenant de tontes les mannrac-
tvcf du rojinme.
(S) L'art. 8 de la lot do 17 mai 1826 et les art.
1 et 3, de rordonnaoce dû 20 juillet snlVant,sont
■datifs aux primea de sortie du plomb et du cuivre
^sttosj gnomes on autrement ouvrés, etdespeaut
«ppr«lées.
tloSn, Torâoamnce an 4 janvier 1848f Bâd,
61. JAKTIBB.
donnanee du «6 septembre 18îî et Tart.
!•' de Tordonnance da 9 octobre 1825(2)'
rart.8 delalolda 17 mal 1826, les art. 1 et
3 de Tordonnance du 26 Jaillet suivant et
Tordonnance da 4 janviet 1848 (3) ; notre
conseil d*£tat enlendu, avons décrété :
Art. l«r. A partir da 10 janvier 1861..
les. droits i l'importation des marchandi*
ses ci-aprés dénommées serom| établi*
ainsi qu'il sait :
snr de nouvelles bases, les primes de sortie des
peaux apprêtées.
« J2SI «il??"?*'., approximativement fixer à
0,700,000 fr., la diminution des recettes qui résul-
terait de la suppression des droits sur les marchan-
dise» comprises dans ce décret si Ton snpprimait
absolument tous les droits de douane & Timporta-
tion, sans distinction entre lesnoviresfrinçaiselle».
navires étrangers ; mais, comme la sur Uxe de pa-
villon est maintenue dans une certaine mesure et
snr certaines denrées, et qu'elle devra produire
environ 1,500,000 £r., le trésor ne doit perdre
effectivement que 5,200,000 fr. ; d'un autre côté,'
puisqae les droiU d'entrée sont supprimés, il n'y
aura piqs à payer de drawback ou primes de sor-
tie (V. an.|2), etj & ce litre, le trésor doit écono-
miser I peu près 200,000 fr. En conséquence ,
S"* PO"'. le trésor une perle approximative
de 5,000,000 { mais on comprend les avan-
*ï?* ^"•'^ sacrifice procurera à Tindiistrie, qui
obtiendra, k des prix considérablement réduits»
lès âenr4e» dont ^<t ^tit usage.
1
'''^hLoa°'2cb".'Y /Par na»i-{. le. pays hors cVEorope Uieœpte..
ou en.»i<»rc«»ai[ f^ ^ ^ ( a^iileupp. *....«•«••• . .
cousuffM" • •« Pj^j J,J^^i. / des pays hors cVEarope ) Exempts.
Crins brnls de toute l ^gs fran- ! du cru des pays d'Europe i
nalnre préparés/ ç^j^^ .(d»aUknrs * j 3 fr.OOc.les 100 k.
ou frisés (2).. .( Par navires élrdtogert. -,•...... I
ÎParnavi-( des pays hors d'Europe j Exemptes,
resfran-} du cru des pays d'Europe !)' . ^a i innir
çais. .1 d'ailleurs • * * } 2 fr. OOc.leslOO k.
Par navires étrangers '
/Parmvi-l^ ,^,^d'Bufop0 Exemptes.
Dents J '«!W«n-j d'ailleurs '. • • • * ' * 1 « f, nor leslOûk.
d'éléphant 4). ) çais. . . ' . J 3fr. OOcJeslOOk.
VPar navires étrangers • • '
/Parnavi-lje3p,y3hor}ff.BttTc^pe Exempte.
Ecaille de tortue (5) J ç"ii"" | ^'*i^^««" 1 5 fr. 00 c. les 100 k.
Coquillages nacrés "*""''"" T'"^^-W^ '^ ' '^^^'^^'^
^Tc:^:^l^hrt\'''' ^'^^^^^^ : • 4fr.00c.le.100k.
tes (6). . . .JPwrnafire^élrapgers. • . . . •• • • • * • 'J
^^ ' /par navNldw pays hors d'Europe. . .. • • } Exempis.
il res fran- { du cru des pays d'Europe. . . . )
Pa'°^«'-Uais. ..(d'ailleurs 2 fr. 50 c. les 100 k.
^ï'^^^du^T^e^piys-d'EuroW '• .' « 5^^ ' I iflOk
Parterre.. , . • 1 4>ailleurs. . . . ...... 2 fr. 50 c. les 100 k.
i par ùavî- ( d*s pays hors d'Europe. . . . . | Exemples.
f „ 5 res fran- { du cru des pays d'Europe )
Graines oléagineu-V Par mer. < çai». .. I d'ailleurs » • • j 2fr. 50c. les 100k.
ses de toute sor- / f ûAvire» étranger». * » _
te{8J j^ ^P*"*^ , du cru des pays d'Europe. . . . . Ç"°lP.%..ook
\^^r\^ne d'ailleurs,. 2 fr. 50 des 100 k.
t . , . 4 des Pay» hors d'Europe Exempt.
Baume de ben- 1 Par navires français, j. j^^-H^j^^^ j afr.50c. leslOOk.
C joutchouc et gnJt- / f des pays èow d'Europe. , . . . B»eqapt8.
ta -percha bruts 1 Par navires français, J^,^mg^jyg \ 5 fr. 1« 100 kîL
ou refondus «" 1 p» navire. étran^iTs. )
masses (10).. .V . , . i des pays h or. d'Europe Exempts.
Bois odorants (11). r" "'""">*"^^ » d^«lleur.. . • } 3 fr. l«. 100 kil.
^ Par navires étranger.. . . . . . • • • •. • '' - ^
(1) Pour les peaux, le tarif antérieur distinguait du 2 juilkt 1836. ^^^'^«}, ^» J^i^îl 'f^^^
en ;i l^p^J brat'^ r..iche., *t 1.* p.aox bru- (2) Voy 1°"/" ^ judl^^^^^^
ta sèche*: cotf.^ îc^ Rr.na^., ^l les pelitfl* peaui, Lescrin. bruU de tout* ^f^^^^^^^^^l convention
lou, a-QgoLu «tù.di.vf.ou. Pont lc.pdlet«ri... a^ec ^/««^«^^i!;.? ", ^.n no^^^^ W-
U ijom«Dcklufc et lei dl^Uncliod* é./enleccoïfi mulguée P*' décret du 30 novembre lOOV, ^oy.
Lien plîti ëlenrluc . P«t)n-fi*!ukmenL un droit diffé- tome 60, p. 580.
TSiU SliU élabti pour la peau ûf^ chaque RDJmal, (3) V. décret d«.20 décembw IbOft.
nîaifl Im diflércûl&ipJirlms fie la pûau d'un même |^^ 5^ gj y. décret du 16 juillet 1855.
uniinal, par exemple, I» dos, k venlre» Idqticuo, .^. y j^j ^^ q maîlSMi décrets du 20décem-
aaîent imposée» d'un* menièrfl plu* on moins j^^^ '^gj^^ j^ ^q décembre 1855.
ondrei^M:. Eu compaSsant It^iloitet oïdooïiinces /g, y. Décrets du 20 décembre 1854. du 16 jml-
qnî, avant le \iréitn\ décret, ddurmin:iiuiil les jet 1856, du 28 octobre 1856, du 5 janvier 1859.
*ii ûil* dfi doûonc mr le? pelleterie*, on irouvarait ^^^.^^ ^ggg^ L'acide ben-
cer 1 aîriomeat la désIgUiLÏûn de pl«s de cuiq^tnie l^J > • , J j^ convention ^u
.nimaux. Ce^t ni. gr^d av^nl^ge ^u. ^«^t. .1^. J^^^^^embre 18W Pr^'^^gSfi'
pUhcafio^daUnf. ,^ _= -flaft ,1„ . par décret du 30 novembre 1860. tome 60, p. W^
V. pour les pJ!:igxt laii /Tu 17 mai 1820, tlu « f ;„:iT«i ««^a
uilleM83t>, .3u a juin 18^5. ddor^L du lu dé^en.- . (10) V. loi du 20 J^'^^^^/^^O.
Ijrc t855, loi* da 16 avril 1S57, du 5 ii^^i 186Û. (11) V. décret du 19 août 1854, loi du 26 jnp-
Potu kl p«ll«(^iUtJciit du 27 maïs 1817 j .hbil(î#* • / •: •':•'•
<WKUf^I8» -•
Co,.«deco«o(l>.[''«»"''"fr"^.{d?i,Çe*S,^7.*^* \ 4 * ' **"
\ Pu naVires étrangen. ', * ^ ^^ ' J 3 fit»
Grains êtttt
1er.. . .
l- 1 Par navirai fran^is, j dp gft gét ^ya <rEorop«. . , , P
Par narirea étrangen .' * *. *. .' .' [ [ ; j««f. lettlIlA.
(aiaa?re,KB «ta«
dénommes (2).
Jotowi brioaMi teiUé (3),
6amice(4}.* . .|«»**rft>* {lèchaoualiaari.
f monlae on en paille. •.•<••«
SoÉfre «oi ép«ré >(nMBei«i aottpna) ^ .••«•«
Kneraîs de 0).
i fer, M^tr») ^tMiib,*4tirftt* .. k •*••,. • , ,|
; oobaJty anUmOine, •arawic, aine cm ott giJlé, ^«Mriaé •• (
BMBkpU
• • «lEMapio*
. • • BMIlipt.
'à non., . . . ^. * . , . , .", , ■^7'7""7!®««'*1?**
T non dénommés. .•• !*. •.*Il
Caine^r on aUié» En maises, barras on\
de amc( laiton J plaques, et débris] par naTÎrw français, fcempl.
ÎLîmaî^el débris de I par Bavir«»fraiifa1a. % % . , » Biénmu.
^«Wft^^rig^. .Iparnatirea étrangers. •&. A*. I*4ie**
Métal^nil. . . .{P«*«vires français. 2 50
Bin&Qlh , étaio de >lE^ar navires français,
glace (10). . . } ï>ar torfrîres étrangers.
«Tiret irançais. a 50 I , ^aai. *
ipartiaTires étrangers S 80 {^••^wlu
lesmi.
isxenupt*
Ofr.£>o.leaiOak.
Btcfai tnA, ll-(
mailles «t dé- J Par nwrhfw français. . . Eietont.
tau de Tienx on- i Par naTires étrangers» .,,, nA.«W^
vrage.(9). . .! ^^'
(1) V. lois da 11 i«in 18A&, dn 96 jnillet ]85ft.
(2,3) V. »oi8dn27juUletl825,da2juillell836,
du 11 jain IS&5, décret da 17 octobre 1855* Un
décret du 11 janvier 1860, voy. tome CM), p. 3,
fixée -i|4n-«t è §-fr» le éroit asr le ekanTro
teille et étonpes. Lef>rojet présenté au Corps légia-
tit dans la dernière session, le 18 juillet 1860, a
ponriobjet'de convertir «ta loi ce décret^ il n''a
pas encore été examiné.
(4) V. kÂ4a1t8«iTiliai«»'fMcret dnT^dbra
1857.
La gaftiadm eift Aéctat^isae«ifle mt ta tcm^
veittien ^ 16 ttbvMtlxrto 18M av«e rfttogl%téfei%
prumitgDéa pa» «Mbret "An 80 nOftaàfte 1869, %•
(5) V. lois du 2 JttUlat 1«»6, t2 jain 1846,
décret <ln35 «Mi 18^.
L'adde aOlAiriqtÉe «st dédat^ en&mrpi par la
CfmventJMi avec TAngleterre) da f6 ao^eiobM
1806, prana^gaée par décret «te M ttovanakra
1860, Toy. totve «0. |^. 58a
(0) Vof* loi dm » Joitiet 18$6. Un décret da
28 adobre 1860, t. 60 p. 4H, fixe à vingt Cisq
cortimeapar 100 àilagramnaea, le droit anr lea
a^nrais anglaia t^nspeartés par aavirea antrea
qneles sarkaaanglata «tfrançaiaf aMia cette dia-
poiition ne peut plus avoir effet, puisque le pré-
sent décret affiranckit de tous droiu tous les mi-
nerais, aaiH diatûi'ctlon de provenance et de pa-
lillon.
V. la coaventîos avec l'Angleterre, dn 12 oc-
tobre 1860, publiée par décret du 26 octobre
1860, t. 60, p* 537 et sniv., et on autre dé-
cret da 28 octobre 1860, t. 60, p. 562, qoi ixa
an 1* novembre Tépoqne de la percepticm dea
nouveaux droits sur certaines marcbandises com-
prîmes dans îa conVeïiliôn dn 12 octobre 1860.
(7) Voy. lois dn 2 Jnittet 1836, dn 0 Jnîa tWi.
Voy. ConventioB avec TAngleterre da 12 oeic^
bre 1860, publiée par décret du 26octdbre 1860,.
t. 60, p. 557 et sniv., et an antre décret d« 26
octobre 1860, t. 60, p. 552, qai fixe an 1" no-
vembre Tépoqne de la perecntion des nonvaa«&
droits sur certain m marchandises compriaea daoa-
la convention du 12 octobre 1860.
(8) Voy. loi du 28 avril 1^16.
Voy. Convention avec l^Angleterre da 12 octo-
bre 1860, publiée par décret du 26 octobre l860r
t. 60, p. 537 et soiv., Voy. an autre décret d«
28 octobre 1860, t. 60, p. 552, qui 0xe an l^ao^
vembre Tépoque de perception des noaveaox
droits sur certainea marchandises compriaea dana
la convention du 12 octobre 1860*
(9) Voy. lois du 11 juin 1845, an 26 juillet
1856. Convention avec TAngleterre do 12 octobre
Jglel
1860, pnbUéepar décret du26 octobre 1860, t.OOf
p. 537 et sniv., V. un autre décret dn !28octcbro
1860, t 60, p . 552, qui fixe an 1" novembre 1»
perception deâ noOveéax dirôîts snir céftàinea.
mart^andisA coiUprkCa dans la contènllob d^
12 octobre 1860.
(10) Voy. lois ^alB and idiO^an il join iéU,.
du 26 juillet 1856.
Voy. convention avec r Angleterre, an iS octô*
bre 1860: publiée par décret du 20 octobre 1869»
uwm wmkMçi^u. -- MAfAkàm m* -^ id dsosium 1860.
Exempt.
Ofr.30cletlOOV.
Zinc de pfwntère fiuion, en mvues bmtei, | p^^ „^^j,„ frt»ç«i. . . .
MQinoiis, berrcî ou plaques, limaOles et > p^ n«Tire« étrangers. . ,
débris de Tieux OQvrages. (1). .. . . .)
{ Par nafires français Exempt
Par navires arangers 0fr.2$c.lesl00k
.,,,.,,., I Brots, calcinés k blanc. . .
0$et#abfl|Udebéiail(8) .1 Noit d*os
Nickel pnr ou allié cVaatres métaux («rgen- | Par nayires français.
tan) en ■
' I Exempts.
2. Sont et demearent sapprimées les
primes actueliemept ^ccordéçs à Texpor-
tation du soufre épuré ou sublimé ; des
peaux ou cuirs tannés , corroyés , hon-
groyés ou autrement apprêtés , mégis ,
cbamoisés ou maroquinés; du- plomb, du
cuivre et du laiton battus, laminés ou au-
trement ouvrés, en nature. Toutefois, ces
drawbacks continueront d'être appliqués
pendant deux mois, à partir de la pro-
mulgation du présent décret, sur la pro-
duction de quittances de droits d'entrée
délivrées antérieurement et n'ayant pas
plus de quatre mois de da^e (4).
S. Nos ministres ^e. l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, et des
finances (MH. Roubec et de Forcade)
sont obargés, etc.
19 DÉGBMBaB 1860 =» 13 JAimn 1861. — Décret
impérial qui établit plusieurs bureaux de véri-
fication pour la sortie des boissons expédiées' à
rétranger en franchise des droits de circulation
et de consommation. (XI, Bull. DCGGXGII ,
n. 8591.)
Napoléon, etc., vu les art. 5, 8 et 87 de
la loi du 28 avril 1816 , sur les boissons ,
et les art. 2 et 3 de Tordonnance du 11
juin de la même année; vu le sénatus-con-
suite du 12 juin 1860 ; vu le décret du S
septembre 1860; vu les tableaux des
points de sortie pour l'exportation des
boissons, annexés à l'ordonnance du S8
décembre 1828 , ainsi que les modifica-
tions qui y ont été apportées par les or-
donnances , les arrêtés et les décrets sub-
séquents ; sur le rapport de notre minis-
tre secrétaire d*Etat an département des
finances , avons décrété :
Art. l«r. Il sera établi, sur les points ci-
aprés désignés, des bureaux de vérification
pour la sortie des boissons expédiées à l'é-
tranger en franchise des droits de circula-
tion et de consommation , aux termes des
art. 5, 8et 87 delà loi\lu28 avril 1816: Jlin,
Pougny-Chancy ; Alp$t' Maritimes, Nice,
Fontan, Breil; Dou5s, Pontarlier; Jura,
Bois-d'Amont; Savoie, Seez, Lanslebourg;
Haute-Savoie, Saint-Julien, Mollle-Sulaz
(commune de Gaillard) , Machilly , Dou-
vaine, Tbonon, Evian, Saint-Gingolph.
2. Le bureau institué à Pontarlier
(Doubs) est exclusivement ouvert à la sor-
tie des boissons expédiées par le chemin
de fer franco-suisse.
3. Tout conducteur de boissons expé-
diées à l'étranger et devant sortir de
France par Lanslebourg (Savoie) devra se
munir d'un acquit-à-caution des douanes
t. 60. p. 537 et suit. Voy. un autre décret du 28
octobre 1860, t 60, p. 552 etsniv.» qui fixe au
l«r novembre la perception des noureaux droits
sur c.ertainesmarchandbescomprises dans la con-
vention du 12 octobre 1860.
(1) Voy. lois du 10 brumaire an 5, du 28 avril
1816 , du 26 juillet 1856 , décret du 25 février
-1860. Convention avec l'Angleterre du 12 octobre
1860, publiée par décret du 26 octobre 1860, t.
- -60, p. 537 et suiv. , et un autre décret do 28 oc-
tobre 1860, t. 60, p. 552, qui fixe aul^no-
'vembre Tépoque de la perception des nouveaux
-droits sur certaines marchandises comprises dans
4a convention du 12 octobre 1860*
Le décret du 25 février 1860, doit être converti
«n loi ; ses dispositious ont été comprises dans
un projet présenté an Corps législatif, le 18
juillet 1860, et qui n*a pas été voté dans la der-
nière session.
(2) Voy. loi du 6 mai 18A1, décrets du 16 juillet
1855, 10 décembre 1855. Voy. Convention avec
TAnglelerre du 12 octobre 1860, publiée par
décret du 26 octobre 1860, t. 60, p. 537 et suiv.
Vov. un autre décret du 28 octobre 1860, t. 60, p.
552, qui fixe au l*'novembre la perception des non*
veaoïdroits for certaines marcnandises comprises
dans la convention du 12 octobre 1860.
(3) Vov. loi du 28 avril 1816, décret du 10 dé-
cembre 1855.
(A) Il est bien naturel, comme je Tai fait remar-
quer dans une note précédente, voy. tupràt p. 1,
que Ton supprime les primes de sortie pour les
produits manufacturés, lorsque les droits d'im-
portation sur les matières premières cessent
d'élre exigés. Mais il est juste aussi de laisser aux
manufactures un certain délai pour obtenir les
primes de sortie, k Fégard des produits sur les-
quels les droits ont été antérieurement perçus.
Le S 2 de Partide a pour objet d'assurer d*un«
manière coBvènd^le cette faculté ; si Ton accordait
des délais trop longs, on comprend combien il
serait facile de pratiquer la fraude, d'exiger le
drawback pour des marchandises qui auraient élé
importées postérieurement è la suppression des
droits d'importation, et de se faire ainsi restituer
des droits qu'on n'aurait pas réellement payés.
V. au surplus, art. 25, titre 13, Ici du 6-22
aoAtl791, l'ordonnance du 26 juillet 18'26 art.
8 ; Uart 5 de la loi du 5 juillet 1836, l'art. 2 de
la loi du 5 mai 1860 , sur les laines et le coton,
les art. 7 et 8 de la loi du 23 mai 18Q0 «or les
sucres.
BVPIRB VBAirÇAIS
et le faire yiser à la sortie de Laasieboarg
par les agents des douanes fraoçaises, et,
i rarriféeÀ Saze (Piémont), par tes agents
des douanes sardes. A défaut de ce visa,
la décharge des -acquits-à-caution des
contributions indirectes sera refusée.
4. Tout conducteur de boissons expé-
diées de l'intérieur en deçà de la ligne
des donanes, et devant sortir de France
par un des bureaui établis sur la frontière
du département de la Haute-Savoie, sera
tenu de représenter son chargement et de
faire viser son acquit-à-caution à Tun des
bureaux de douanes existant dans ce dé«
parlement. A défaut de ce visa , la dé*
charge de l'acquil-à-caution sera refusée
par les employés des contributions indi-
rectes.
5. Les bureaux de vérification qui
étaient établis sur les points indiqués ci-
après pour la sortie des boissons expé-
diées A Pétranger sont supprimés, savoir:
Àin , Pont-de-€k>rdon , Seyssel , Saint-
Biaise , Guloz ; Hautes^Âlpet t Mont-Ge-
nèvre; Isère, Ghapareillan, Pontcharra/
£atre-deux-Guiers, Pont-de-Beauvoisin ;
Var, Saiot-LaureDt-dU'Yar.
6. Notre ministre des Ûnances (H. de
Forcade) est chargé, etc.
20 oÉCBHBRB 1860 = 12 JAnviBR 1861. —Décret
impérial qni modifie celui du 25 joio 1860»
poTlani éiabliasement des circonscriptions de
eanion dans le département de UHante-Safoie*
(XI, Bail DCGCXGII, n. 8592.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*Etat au département
de rintérieor ; va le sénatuS'Consulte da
12 juin iS60, avons décrété :
Art. l«r. Notre décret du 25 juin 1860,
portant établissement des circonscriptions
de canton dans le département de la Han^
te-Savoie, est modifié conformément aui
articles ci-aprés.
2. Le canton de Duingt est supprimé.
Les communes de Allèves , Balmont ,
GrulTy, Mûres, Saint-Sylvestre, Yiuz, qui
dépendaient de ce canton, et les commu-
nes d'Alby, Chainaz, Gusy, les Frasses,
Héry-sur-Albj, Saint-FéUx, qui dépen-
dent du canton d'Albens, département de
là Savoie, formeront un nouveau canton
dont le cheMieu est fixé à Alby, et qui
fera partie de l'arrondissement d'An-
necy.
3. Le sarplos dea comœvnes do canton
de Boingt, avec la partie de la ville d'An-
necy an snd da grand canal de Xhioux et
les lies formées par ce canal, composeront
on noaveaa canton qui prendra le nom
d*i/niia<y(attil).Lescommnnesd'Alloazier
et de Cereiar sont distraitef du canton ac-
— HAMLÈOM III. — iO, S9 oftemimB I8t»0. 5
tnel d'Annecy, qui prendra le nom dU/)«
nêey {nord).
4. Les communes de Groseilles, Au*
dHly , Gernex , Copponei , Saint-Biaise
(canton de Saint-Julien) ; celles de Gercicr
et d'Allouzier (canton d'Annecy) ; celles
de Henthoonex, Yilly, Yovray (canton de
Thorens), et celle de Sappey (canton de
Reignier), formeront on nouveau canton
dont le cheMieu est fixé à Gnisellles. Ce
canton dépendra de rarrondissement de
Saint-JTulicn.
5. Les communes de Eloise, A reine,
Glarafond, Yanzy, Ghessenaz^Ghilly (can-
ton de Seyssel) ; celles de Chaumont ,
Frangy, Musiéges, Gontamine, Mariiez ;
Minzier, Ghavannaz (canton de Saint-Ju-
lien), formeront un canton dont le chef-
lieu est filé à Frangy. Ce canton dépen-
dra de rarrondissement de Saint-Julien.
6. Les communes de Boége , Dogéve ,
Burdignin (canton de Saint-Jcoire) ; cel-
les de Habére, Lullin, Habérc-Poche ,
Saxel, Saint-André, Yillards (canton de
Thonon), formeront un cauton dont le
CheMieu est fixé à Boége. Ce canton dé-
pendra de rarrondissement de Thonon.
7. La commune de Veigy-Foucericx est
distraite du canton d'Annemasse et réu-
nie au canton deDonvaine. Les communes
d'Archamps et de Collonges sont distrai-
tes du canton d'Annemasse et réunies au
canton de Saint-Julien.
8. Sont érigées en communes les sec-
tions de Ghampanges, dépendant de la
commune de Larringes ; La Baume , dé-
pendant de la commune du Blot ; Es-
sert-Romand, dépendant de la commune
de Saint-d'AuIph ; MeilJerée, dépendant
de la commune de Thollon.
9. Le CheMieu de la commune d'Ar
moy-Lyand est fixé à Lyaud.
10. Notre ministre de l'intérieur (M. de
Persigny) est chargé, etc.
20 DÊCEUBRB 1860 — 12 JiNTiBR 1861. — Dëcret
impérial qni fixe Tépoque k laquelle les mon-
naies sardes de 25 centimes cl les monnaies de
billon de 20 et ÛO ccnlimes cnsseronl d'avoir
cours légal et forcé dans les dëparlemenis de
U Savoie, de la Hanle-Savoie et des Alpes-Ma-
ritimes. (XI, BnU. DGGCXCU, n. 8595.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Ëtat au département
des finances; vu le sénatus-consuUe ^u
12 juin 1860, avons décrété :
Arl.iw. Les monnaies sardes de vingt-
cinq centimes et les monnaies de billon do
vingt et quarante centimes cesseront d'a-
voir cours légalet forcé le 20 janvier l?61,
dans lesldépartements de la Savoie, de la
Haute- Savoie et des Alpes-Maritimes.
6 BVPWB FRAUfàl». — irAtOlAOHtH.
2. Jot^'i VépoqM ei*desfBi filée, «m
monnaies seront reçues en f^kmeai^m
d^«its et ^i contribliUMM fiibli<|aes.
S. Pentoit M àéUi de 4owe l<wi«,
du 20 au 31 janvier in<^iiNirain«it , eUeg
p6«rroBt étee échangées eovtred'atrtrct
espèces, aui caisses et dans les proipor^
lions ëé4erniiiiées par l'aëmint^lraliea.
3. Notre «lioisiie des fintiKes (M. 4e
Forc«de)esi chargé, cte.
5«i U janvier i86i. — IM«»l impérial por-
tant répartilioD, par articles, da crédit accordé
pour les dépenses da ministère de la justice ,
pendant rannée 1861. (XI, Bail. DGGCXCm,
a. 8597.)
Kapoléon, etc., va hi toi de finances da
96 Juillet 1860, qui a ouvert an crédit de
Tingt-nenf millions cinq cent quatorze
mille cinq cent dix-neuf francs, pour les
dépenses du ministère de la justice pen«
dant l*eiercice 1861 ; vu nos décrets des
12 et 26 décembre soivant , portant ré-
partition de ce crédit, par chapitres da
budget; va les art. 151 de la loi du 25
mars 1817 et 11 de la loi du 29 janvier
1831 : va enfin les art. 35 et 56 de l'or-
donnance du 31 mai 1838; sur le rapport
de notre garde des sceaux, ministre secré-
taire d*£tat aa département de la justice,
avons décrété:
Art. 1«. Le crédit de vingt-neuf mil-
lions cinq cent quatorze mille cinq cent
dix-neuf francs, accordé par la loi du 26
jaillet 1860 pour les dépenses du minia-
tére de la justice pendant Tannée 1861,
est réparti ainsi qù*il suit entre les divers
articles dont se composent les chapitres
spéciaux du budget de ce département ,
savoir : (SutHa détail.)
2. Nos minUtres de la justice et des fi-
nances (MM. Delangle et deFor4;ade) sont
chargés, etc.
19 DicBXBRB 1860 = lA JARYua 1861. ~ Décret
impérial qui concède gratoilement et en toute
propriété, au département de la Savoie, pour
rinitallation des scnrices départemenlaaz, l'an-
cien châteaa royal de Chambérr. (XI, Bull.
DCGGXCIU, n. 8598.)
Napoléon, etc. va le déeret da 9 afvril
1811, portant coneetsion gratoile ée bA<
timents et édifices nationaax aax dépar-
tements, arrondissements et cemoMUies :
va le sénatus-consulte da 12 Juin 1860,
concernant la réunion i la Fraoee de la
Savoie et de Tarrondissement de Nice;
voulant pourvoir i rinstallatiiMi de la
préfecture de la Savoie et des divers ser-
vices qui s*y rattachent, sans impeser 4e
nouvelles chaires aa d^rtement ; vu les
— 19, 22 ntc. 1^60, 1^ tkvv. 1861.
•vis 4a mkiisire de notre maison et de
notre mioistfe 4e rintériei«r, sur le rap^
port de iioUe méniatre 4es Asancei» «vont
décrété:
Art. l«r. Est concédé gratuiteaeDt et
en toate propriété, au départenent de la
Savoie, pour rinsiallalion des services dé-
partemenUux* l'ancien château royal de
Chambéry avec toutes ses dépendances, à
r«Kception des anciens meables de la mai-
son royale de Savoie, et sons la eondition,
i^ que des appartements d'honncar y se-
ront réservés ; 2« qu'il y sera créé un ap»
parlement peur le général de brigade.
2. Il sera pourvu à ces dépenses aa
moyen des reasoorces da d^rtemenl et
des subventions de TEtat.
3. Le ministre de notre maison et nos
Bûnistres des finances et de l'intérieur
(MM. YaUlant, de Forcade et de Persigny)
sont chargea, etc.
23i>£«AiB&tt leee <=^ U nHvm t8n. — Décm
im{»&rialquioevre««btulgeil'dadépartenwnt de
k marine et des colonies, ponr rexéfCice 1850,
un chapitre destiné à recevoir Pimputatlon de»
dépenses de colde antérieures & cet exercice.
(XI, Bull. DCXiCXCm, n. 8999.)
Napoléon, elc, sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat de la marine et
des ooloniflf; va l'art. 9 de la loi da g
jutHet 1837, portant que les rappels d'ar-
férvêes de eeide et acoesseires de te solde
eeuttooefrenit d'être Impviés sor les cfé-
dits de l'exercice courant, et qa'en fin
d'^exiercice ie transport en sera^ffé^ué à
an cliapitTe spécial , au moy^ d'an vi-
fement detrédits à Bouvnelitre à lavane-
tion législative avec k tei de règlement de
l'eifiencite expirée vu l'ert. 102 de Tordon-
mwie da 31 mal i«:S8, portant règlement
sor la comptabilité pvbliqae , avens dé-
oiété:
Art. l•^ Il est ouvert aa 4>adget du
département de k marine et des ccMoniea,
poor l'exwrclce 1859, un cbapi^ spécial
destiné i recevoir l^tmpntation des dépen*
ses de solde antérleares i cet e»rcicie. Ce
chaf^re, qui portera te «. 19. prendra le
ittre de Aoppels 4ê éépennt pa9€M^
iur Tevmt^ attlérteitras à 181^.
S. Le crédit du chapitre menHwmé à
rirtlele piécédent se fermefa, par vire-
ment de eomptes , de la somme ^ cinq
cent soixante et douze mille cinq cent
lvaa«eHietf Usavcs éiert»»wtt teoftlmes,
BMntaot des rappels de «sMeet aoKrei
dépenses y «ssiaiilées, previseimneat ai>-
qvkiés «ar les fonds ^ ^ïhapltve S ^
bvdget de l'esercioe 1658, saivaaile U-
bki« «Boeaé i« ftésent déeset, et dvnt les
résiltals m téammtm mamU sait :
BmiBs.vRAiiçAis; — nàsmâM uh — 26, 8^ oéceiiiM
Etercice «65»^, f9,WJ fn ^e. fii«r«lM
1856, 6^,086 ff. « c. Bxprciw i857,
165,644 fr. 88. c. Exercice 1858, 347.760
fr. 76 c. Somme égiite,, 572,539 fr.
58 c.
3. Les crédits ouverts par la loi du 4
juin 1858, ainsi que les dépenses imputées
au chapitre 3 {Solde et accessoires de la
solde), sont attéuués d*une somme de cinq
cent soixante-douze mille cinq cent trente-
oeuf francs trente-huit centimes.
4. Nos ministres de la marine et des
colonies et des Gnances (MM. de Ghasse-
loup-Laobat et de Forcade) sont char-
gés, etc.
SGdêcbmbiib 1860 =^ 14 JAMviBa 1861. — Décret
imivériai portaut qae le direcleur général des
ubacs, les directeurs des tabacs, les directeurs
des mannractures, 1& directeurs de la culture
et des magasins, etc., seront, à ravenir, ordon-
aatears secondaires pour les dépensas ressov-
tisMnt h teur administration. (XI, BuU*
DGCCXGIU, n.8600.)
Napoléos» etc., tu notre décret du 12
ma» dernier, portaoi création, au rainJ6f
^re des OnaacM. d'oandirectton générale
des luttes; wf tecappoct de notre mi*-
Bistre secrétaire d'Ëtat an département
d^ finanees, avons décrété :
Art. i*'. Le directeur ^éral des ta*
ha€«, lea directeurs des n^aoufaotores, les
directears de la cuaore et des magasins,
et, dans tes JocaUiésoù il n'existe pas d'a-
gent de ce grade, les inspecteurs de la cui-
tore seront, à l'avenir, ordonnateurs se-
comfenres pour les dépenses ressortissant
à leur adniBistoafc^n* Leurs mandats se-
ront déKvréft sur Ut eaisse des receveun
prindpaBi des eentolbutions indireetes ,
q^ les acquitteront en se conformant aux
régies et obli^tions imposées aux payeurs
des dépenses publiques.
d. Lea eoiatptes de matières que présen-
taient à la cour. des comptes les régit-
stars defeoo», directeurs de iabaçê seront,
à partir, dee comf^tes^ de l'année 1861 ,
rendus par les garde -magasins des ma"
BoC^turis^
3. Notr^ ministre des finances (H. de
Forcadn) eei c^iurgé, etc. >
1860.
26 DÉcBxsAB i860 =: Ift jauvibk 1861. ~ Décret
impérial <|éi affecte une subventioa d« PCtat, à
Utn de aopptétaQffint an fo^ds commun^ aux
dépeme» oMijpitoirQs des ^iéptirlei^ewU de,ia
Savoie, de U Haote-Savoie et des Alpes-Mari-
times, pendant remerciée 1661. (Xl , Buli.
DCOGXCm, n. 8601.)
Napoléoii^ett^,, sur le rapport de uQlre
niAistue i^^ai^Mi d'fit^ i^;^ dépArteipent
w l'intérieur ;.ttys^feipi^ ft^e k» #fift
non? eaui déperlemenis fran^aia de ta Sa-
▼oie, de la Haute-Sa?oie et de« Alpes-
Maritimes n'ont pas pu être compris dans
la répartition générale du fonds commun
•fH»ileaMe aui dépenser ordinaére» det dé-
pariemeMs en l«8l, et qu'H ne leur m^
rait pas possible de poorTOir i ees dépe».
«et avec leurs propres ressourees; m Tarti.
5 du sémitiM-e««tuUe du 1^ Juin 1860;
concernant la réunion à la France de la
Savoie et de rarrondiseement de Nien
av ont décrété:
Art. itr. Une suàrention de TBIali,
mentant à cinq eent-roiltefrancr^ftôe^œo
f».). wt aWetée, k titre de supplément au
fonds commun, aux dépenses obligatoire!
des départements de-la Savoie, de la Hiq»
te Savoie et des Alpes-4Maritimes, pen-
dant l'exercice 1861. Cette subvention sem
ultérieurement répartie par le décret qui
Oxera le budget des recettes et des dé-
penses de chacun des trois départe-
ments.
S. Notre minietae de rintérieur (M. de
Persigny) est chargé, etc.
» nécMBaB 1860 « Ift'jAnma 1801. — Décret
impérial qui modifie celui du 21 novembre-
1860, portant répartition du nombre des con-
seillers d'arrondissements, à élire dans les arroa-
dissements d'Annecy, Saint-Julieo etThonon
{Hante-Sayoie}. (XI, Bull. DCCCXCIIl , n.
8602.)
Napoléon, ejc, sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au déparlemenl
de rintérieur; vu les art. 20 et il de la
loi du 22 juin 1835, sur Torganisation des
conseils généraux de département et d*ar-
ronidissemenl ; vu notre décret du 20 d«-
cembre 1860, qui modifie les circonscrip-
tions cantonales du département de la
Haute-Savoie, avons décrété ;
Art. 1". Notre décret du 21 novembre
1860, portant répartition du nombre de
conseillers d'arrondissement à élire dans
les arrondissements d'Annecy, Saint-Ju-
lien et Thonon (département de la Hau-
te-Savoie), est modifié ainsi qu'il suit :
Arrokdissbmemx d'Annbct. Cantons d'Annecy
(nord), 2; Annecy (sud), 2; Alby, 1 ; RumiHy, 2;
Thones, 1 ; Thorens, 1 ; Favergues, 1 ;
Akkomoxswmbiu db SaihtJulibh. Cantons de
Seyssel, 1 j Annemftsse, 2; Reignier, 2 j Gruseilles,
1; Frangy, 1.
Arrondissemert deThorok. Canton» de Thonon,
2 ; Abéndance ^ 1 , Le Biot, 1 ; Byian , 2 ; Don-
vaine, 2; Boége, 1.
2. Notre ministre de rintérieui^ (M. do
Persigny) est chargé, etc.
20 D&cEUBRB 1860 = lA JANYiEft 1861. — Décrct
impérial portent profogatlon des tarif et irèj^c*
8 BMPIBE VmAll$AI8<
ment des octrois établit dao$ les déptrtemMkli
de Ift Savoie, de la Ilaule-SaTOÎe et des Alpe»-
Marliiines (ancien arrondissement de Nice).
( XI , Bull. DCCCXail, n. 86030.
Na^éon, de, Yule géB«Uii*coBtoU«
4a 12 jutfl 1860; vu le décret du 8 sep*
teœbre tuifant; ouï Tavis de notre mi*
sifllre secrétaire d'Etal au déparlemeRt
de l'ialérlenr; sur le rapport de notre
ministre seerétaire d'Etat a» département
des finances» ayons décrété :
Art. l•^ Jusqu'à ce qu'il en soH autre-
ment ordonné, sont prorogés les tarif et
règlement des octrois établis dans les dé-
partements de la Savoie , de la Haute-
Savoie et des Alpes-Maritimes (ancien
arrondissement de Nice).
2. Notre ministre des finances (M. de
Foreadc) est chargé, etc.
29 DÉCEMBRE 1860 = 14 JAMviBR 1861. — Décret
impérial qoi ouvre an minisire des finances an
crédit supplémentaire sur l'exercice 1860. (XI,
BdL DCCCXCni.n. 860ft.)
NapO^n, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat des finances ; vu
la loi du 11 juin 1859, portant fixation
^jdu budget général des dépenses, et des re-
celtes de l'exercice 1860 ; vu notre décret
du l^novembre 1859, contenant réparti-
tion des crédits du budget des dépenses
dudîl exercice; vu l'art. 20 du règlement
général du 31 mai 1838 , concernant la
facuUé d'ouvrir des crédits supplémentai-
res, par décrets, dans l'intervalle des ses-
sions législatives; vu l'art. 21 de la loi du
5 mai 1855, relatif au mode de régularisa-
Upn des crédits ouverts par décrets ; vu
W& dispositions de notre décret du 10 no-
vembre 1856 , sur les crédits supplémen-
taires; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. l®r. Il e$t ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat des finances, sur l'exer-
cice 1860 , un crédit supplémentaire de
deux millions (Jou^e francs (2,000,012
fr.), pour les dépenses ci-aprés , savoir :
f * yar(»« 4m i^dgeU C.hap, 5, Fon^s
ti*amortissement, i^ fr. Chap. ô. Intérêts
de la dette flottante, 650,000 fr. 2« par-
tie du budget. Ghap. 40. Frais de tréso-
rerie, 1,350,000 fr. Total, 2,000,012 fr.
2. Il sera pourvu & ces dépenses au
moyen des ressources accordées par la loi
du budget de l'exercice 1860.
3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la
sanction législative, aux termes de l'art.
21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Notre ministre des flnancei (M, de
, rorçadc)c8t chargé, etc,
-* H APOLÉOtC lit. — 29 OàC£BlBJi« 1860.
29 i>éosn&K 1860 «^ 14 iahwwi 18Ô1. — IMcrci
impérial qui oaree «n ministre des finance»
deux crédits supplémentaires et un crédit extra-
ordinaire sur Fexercice 1801. (X^t Bull.
DCCCXCin, n. 8005.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat des finances;
vu la loi du 26 juillet 1860, portant fiia-
tion du budget des dépenses et des recet-
tes de l'exercice 1861; vu notre décret du
12 décembre 1860, portant répartition
des crédits du budget du ministère des
finances, pour l'exercice 1861 ; vu l'art.
20 du règlement général du 31 mai 1838.
concernant la facuUé d'ouvrir des crédits
supplémentaires, par décrets, dans l'inter-
valle des sessions législatives ; vu les dis-
dispositions de notre décret du 10 novem-
bre 1856, sur les crédits supplémentaires
et extraordinaires ; vu les lois du 28 juil-
let 1860, relatives au reboisement des
montagnes et à la construction des routes
forestières ; notre conseil d'Etat entende,
avons décrété.
Art. l•^ Il est ouvert & notre ministre
seerétaire d'Etat des finances, sur Vetar-
cice 1861 , un crédit supplémentaire de ciiiq
millions troia cei>t soiiaDte<*cinq mille deux
cent vingt-cinq francs (5,365,225fr . ), pour
pourvoir au paiement des dépenses des
administrations financières dans les dé-
partements de la Savoie , de la Haute-Sa-
voie et des Alpes-Maritimes , pendaut
l'exercice 1861. Ce crédit est applicable
aux chapitres ci-après.
2. Il est ouvert à notre ministre séeré^
taire d'Etat des finances, sur rexercicel861
un crédit supplémentaire de cinq cent qua-
tre-vingt-quatre mille trois cents francs
(584,300), pour pourvoir au paiement de
dépenses non prévues au budget dudit
exercice. Ce crédit est applicable aux cha-
pitres ci-apré^.
3. Il est ouvert à notre ministre secré-
taire d'Etat des finances , sur l'exeroico
1861, un crédit extraordinaire de deux
millions (2,000,000 fr.) pour rexéculioD
des lois du 28 juillet 1860> relatives aa
reboisement des montagnes et à rétablr^"
sèment 4e routes forestières. Ce crédit
formera , dans la quatrième partie du
budget de ce ministère, un chapitre spé-
cial n. 57 bis, sous le titre : Reboisemwt
des montagnes, roiUes forestières,
4. Il sera pourvu à ces dépenses au
moyen des ressources accordées par la loi
du budget de Teicercice 1861.
5. Les crédits ci-dessus seront ^ouinis
& la sanction législative , aux termes do
rart. 21 de la loi dus mai 1855.
6. Notre miDistra des finances (M. de
Fcfrcftde)'6ii ijlitrfé/t^.
raviKB wikirçAi». -'NArotÉ^ ut. — â9 dIbcsmbkb lidO.
2g »ftciiiMB 18M » lH lAinriu IMl. •- Décret
ûnpéritl qoi oomt sur .l*etorcice 1861 1 afl
crédit exlraordinaire pour rémiwion de mon-
naies de bronxe. (XI, Bail. DCCCICUI,
0.8606]
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*Ëtat des ûnaneef ;
ro la toi du 26 juillet 1860, portant fiia-
tion du budget général des dépenses et des
recettes de l'eiercice 1861 ; va notre dé-
cret du 12 décembre 1860, contenant ré-
partition des crédits du budget des dé-
penses dudit exercice ; vu les dispositions
de notre détret du.lO novembre 1856, sur
les crédits supplémentaires et extraordinai-
res; va Tart. 21 de la loi du 5 mai 1855,
relatif à la régularisation des crédits ou-
verts par décrets; vu la loi du 18 juillet
1860, relative à une nouvelle émission de
monnaies de bronze; notre conseil en-
tendu, avons décrété :
Art. l»»". Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d*£tat des finances, sur Texer-
cice1861, un crédit extraordinaire de un
million trois cent cinquante mille francs
(1,350,000 fr.), lequel formera, dans la
troisième partie du budget de ce minis-
tère, un chapitre spécial, n. 40 bis, sous
le titre : Emission de monnaies de
bronxe, loi du i^ Juillet 1860.
2. Il sera pourvu i cette dépense au
moyen des ressources accordées par la loi
do budget de Texercice 1861 :
3. Le crédit ci-dessus sera soumis & la
siBclJon législative, aux termes de Tart. 21
delà loi do 5 mai 1855.
4. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
9
niUe fix cents francs quarante et «n ceo*
Urnes (830,600 fr. 41 c).
2. Un crédit supplémentaire de trente-
quatre mille vingt- trob francs soixante-
neaf cenliroea (54,023 fr. 69 c ) est ou-
vert au budget de 1860, pour complément
des dépenses ordinaires de personnel et
def dép^Bseï ordinahref et extraordinairea
de matériel, conformément à TEtat B an-
nexé au pràeni décret.
3. Une somme de trois cent quatre-
vingt-cinq francs soixante-cinq cenlimef
(385 fr. 65 c), restée sans emploi sur lei
crédits de l'exercice 1859, et une autre
somme de trois mille deux cents francs
(3,200 fr.), restée disponible sur ceux de
1860, sont annulées aux budgets de eea
deux exercices, conforînémeqt à l'état G
ci-annexé.
4. Notre ministre des finances ( M* de
Forcade) est chargé, etc.
29 oftenuB 1860 = 14 jinnn 1861. — Dé-
eret impérial qoi fixe le budget des dépensât
admiaistraliTCs des caisses d'amoriissemenl el
des dépôts et consignations, pour rezcrcice
1861. IXI , BuU. DCCCXCm, n. 8607.)
Napoléon, etc., vu l'état présenté par
le directeur général des caisses d'amortis-
sement et des dépôts et consignations, en
exécution de l'art. 37 de Tordonnance du
22 mai 1816 , pour servir à la fixation des
dépenses administratives de ces deux éta-
blissements, applicables i l'exercice 1861;
vu ravis motivé de la commission de sur-
veillance instituée prés desdites caisses
par la loi du 2S avril 1816 et par le décret
du 27 mars 1852; sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*£tat au département
des finances, avons décrété :
Art. i«^ Le budget des dépenses admi-
nistratives des caisses d'amortissement et
^ dépôts et consignations est fixé, pour
î*exercice 1861, conformément à l'état A
ci-àUDe%é, i la somnoe de huit cent trente
29 DÉcBsiBBi 1860 as lH jAJiviBa 18Ô1. -7 Décret *
impérial qai oorre aa ministre des finances
un crédit snpplémentaire pour une créance
constatée sur an exercice clôt. (XI , BnU*
DGGGXCIII, n. 8608). ,
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat des finances ;
vu l'état de liquidation d'une créance de
six cent cinquante-deux mille trois cent
quatre vingt-dix-neuf francs soixante-six
centimes (652,599 fr. 66 c.) à la charge
d^ ministère des finances , en augmenta- »
tlon des restes à payer constatés par le
compte définitif des dépenses de l'exer-
cice clos 1859 ; vu les art. 99 et 100 du
règlement général du 31 mai 1858 , sur
la comptabilité publique ; vu les disposi-
tions de notre décret du 10 novembre
1856, sur les crédits extraordinaires et
supplémentaires ; notre conseil d'Etat en-
tendu, avons décrété :
Art. l^^ Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat des finances, en augmen-
tation des restes à payer constatés par le
compte définitif des dépenses de l'exer-
cice 1859, un crédit supplémentaire de
six cent cinquante-deux mille trois cent
quatre-vingt-dix-neuf francs soixante-six
centimes ( 652,399 fr. 66 c. ) montant
d'une nouvelle créance liquidée sur cet
exercice , concernant le service des em-
prunts spéciaux pour canaux et travaux
divers. (Chapitre Q, intérêts, primes et
amortissement des emprunts a rembour-
ser par le trésor. Notre ministre secré-
Uire d'Etat des finances est, en consé-
quence , autorisé é ordonnancer cette
créance sur le chapitre spécial ouvert ,
pour les dépenses des exercices clos, au
budget de l'exercice courant, conformé*
tïmi à i*«pli ô 4e la Wi do » wi*
1854.
a. Il t«ri pourvu ii ceU« dépense »ii
mo)«a des reswàrces ucM^âécs p»r la 4<ri
du budget de reieréioe en cMir» 4>wéoii-'
ttonaa moment du ^>aieni*rtt.
3. Le crédit ci-dcssu» ««era •eoinh à la
saïK^Uen légift*alive4»fl«1« proebahie^ee-
won. i ^
4. Notre ministre de» finances (IM. o«
Wcade)e8t chargé, trtc.
30 DÊCEMBRB 1860 = 14 JAwviBiv 1861. — Décret
impérial qui affecte une subvention de TElat
attt travaux des divers édifices consacrés aux
services judiciaires et administratifs à la charge
an département âe la Savoie. ( XI , Bull.
DGCCXGIU, n. 8600.)
Napoléon, etc», sur le rarpport de notre
mittififtre secrétaire au département de l'in-
lérieur; vu l'art. 3 do sénaïus-consulte
du 12 juin 1860, concernant la réunion à
la France de la Savoie et de l'arrondisse-
ment de Nice ; vo notre décret du 14 dé-
cembre 1860 , portant affectation d'une
Subvention de l'Ëtat de un million deux
cent mille francs à diverses dépenses dans
îes trois départements de la Savoie, de la
Haute-Savoie et des Alpes -Maritimes;
considérant que le déparlement de la Sa-
voie devra pourvoir sans retard à Tinstal-
ïalion de divers services publics non com-
pris pfarmi ceux aux besoins desquels
• s'applique la subvention déterminée par
notre décret snsvisé du 14 décembre 1860,
ce qui ne lui serait pas possible sans les
sacrifices extraordinaires qu'il va s'impo-
poser et sans le concours de l'Etat, avons
décrété:
Art. !«»■. Une subvention de l'Etat,
montant à trois cent trente mlfle francs
(330,000), est affectée aux besoins que né-
cessitent les travaux des divers édifices
consacrés aux services judiciaires et admi-
nistratifs à la charge du déparlement de
la Savoie.
2. Notre ministre de Tînlérieur (M. de
>ersigny) est Chargé, etc.
Id.DicBwtRB 1860 = tS xAtfvxBa 1861. —Décret
impérial qui ouvre au ministre de U guerre im
crédit extraordinaire sur l'exercice 1861* (^.U
Bull. DCCCXav, n. 8616.)
Napoléon, etc*, sur le rapipott de notre
ministre secrétaire d'Etat au départeroeat
de la guerre ; va la 4oj du :^6 }aillei 186Û,
{M)rtant fixation du budget géiéral des
leceltes et des dépenses de i'eiarcice f>86i;
TU notre décret du 10 aovembra 1656, sor
les crédits extrardinaires et aappléaea-
i»mê ; vu la leiUe de sotre mliiistre <les
m Mi^ -*^ i»i ^ aUbhmii é d0O.
âmfK$e#, «M éali^ilo4 d^emnlM iÊ60 ;
mrtre'cctoselld'fitat enlewi»* «▼«■« ^-
crété ;
Art. l«f. Il est curer l à tiolre mfinistre
secrétaire d'Etal de la guerre, sur fcxer-
Cifee f861, nu carédit éxtraordiuafîre de dix
millions cinq cent irenle-cinq miHé cent
quatre vin gtdix-h ait ffaiics (10,535,18^
fr.) réparti comrmell suit dams les chapi-
tres du budget ci-aprés désignés, savoir r
Chap. 5. Kecrutement et Té^rve, 100,450
fr Chap. 7. Solde et enlrelfen des trou-
pes, 3.448,125 fr. Chap. 8. Habillement
et campement , 5,693.943 fr. Chap. 9-.
Lits mflilaires, 225,000 ftr. Chap. 10.
Transports généraux, 50,000 fr. Chap.18*
Matériel de rarlillefie, 1-8,000 fr. Chrfp.«0.
Matériel du génie , 3,000,000 fr.Totffl,
10,555,198 fr.
2. Il sera pourvu à cette dépense an
moyen des ressources du budget de 1861.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif , conformé-
ment à l'art. 2! de la loi du '5 mai 1855.
4. Nos ministres de la gnerre et des fi-
nances (MM. Randon et de Forcade) sont
chargés, etc. '
19 DÉCEMBRE 1860 = 15 JANVIER 1861. — DéCf«l
impérial qui déclare d'utilité publique , dan»
la ville de Paris, la construction, entre les roe>
Bbnclieetde Clichy, d'une église destinée »
remplacer Téglfee prOYi8ùiï>e dite de la Trinitêy
et la fopmatioQ^ des abords de oette ëgltse. (XI«
BuU. DCCCXaV, 8617.)
Napoléon, etc., sur le rapport de n'Otrc-
ministre secrétaire d'Etat au départenrent
de l'intérieur; vu les délibérât ions Au con-
seil municipal de Paris, en date des IS
mars et 4 mai 1860; le pla«i du périmét^o
et'das alignemefits projetés ; les pièces de
4'eiïquète \ l'avis du sénateur préfet de la
Seine, et les autres pièces de l'afifaire; les
lois des 16 septembre 1807, 3 mai 1841^
et l'ordonnance réglementaire du ^3 août
4^S5; notre oohseH d'Etat en^tendo, avons^
décrété :
. Art. l«r. Sont déclarées d'Utilité publi-
<fM dans la viNe de Paris : \^ la construc-
tion, entre les rues Blanche et de Clichy,.
d^4ine église «destinée A remplacer îérglisc
pvevtsoire dUe d« ia Trinité ; -2* la for-
flaatioo d^s abords de cette église com^
pfentant Pouverlore de qaatre rues autour
de t'édifioe ve*i<gieux , ia formation d^un
Btfmfe'i i'étargi^sement d'une partie de la
rue Saint-Lazare, l'étabiifsen^ent ausod de
«e square 4*^*0 oarrefevr -oû viendraient
«b(Hii*lr et naïve H>afiiilre Yes rues Sainl-
Laoare, B4«B6be, de Cléchy , de Londres,
jdela Chaassée^d'Anrin et le prolonge-
•» de'ia rue OMvIer ; le toirtHïonTormé-
EMPIRE FEARÇA18. — IfAPOLftoU III. — 29, 36 DAgEMBRI 1860.
ment as pérhoétre et ain alignements to-
diqaés par des Hgnes noires a?ec lisérés
bleus sar un plan ci-annexé. £n consé-
qvence} te sénateur préfet de la Seine,
agissant ao nom de la ville de Paris, est
autorisé à acquérir, soit à Tamiable, soH,
s*ll y a lien, par voie d'expropriation, en
fertu de la loi du 3 mai 1841, les immeu-
bles dont Foccupation est nécessaire.
2. Toutefois, l'élargissement de la rue
Saint-Lazare, au droit des immeubles por-
tant les numéros 97 à 113, sera exécuté
par Vapplication de* mesures ordinaires
de Toirie , conformément aux lois et rè-
glements en vigueur.
3. Notre ministre de l'intérieur (M. de
Pcrsigny) est chargé, etc.
29BiCBVBBB 1860 a 15 XARTIBU 1861. — DéCTBt
iapériai qoi décl«red'aUlilé publiqoe Péublis-
scflaent d'an chemin de fer desliuë k relier U
ligne de Ljon à Genève à celle du Ghablais.
(XI, Bull. DCCOXaV, n. 8618.)
I>(apoIéony etc., sur le rapport de notre
miniatie secrétaire d'Etat au département
de l'agrieulture» du commerce et des tra-
vaux publics ; vu les rapports des ingé-
nieurs de la fiante-Savoie; vu Kart. 3 du
sénat us-coBSulte en date du là juin 1860 ,
coBcernant la réunion à la France de la
SjYoie et de Tarrondissement de Nice ,
arons décrété :
Art. l«r. Est déclaré d'utilité publique
rétablissement d'un cbemindefer partant
d'un point de la ligne de Lyon à Genève,
à délermij»er prés Collonges , et joignant
en un point également à déterminer de
Thonon à la frontière du canton de Ge-
néve, la ligne du Chablais concédée à la
compagnie du chemin de fer dltalie par
la toi sarde du li juin 1857.
2. Notre mini&tre de l'agriculture,
^0 commerce et des travaux publics^
(M. Roubcr) est chargé, etc.
29 DfcwM»*» 1860 = 15 JANVIER 1861. — Décret
impérial relatif à la perception , dans les dé-
partements récenamcnt annexés h la France,
(Ta dr«k dA, ea verta de la }o\ ûm 95 ventôse
«a 13, pat l«s eairepg— euf» de voiinret pnbtt-
f^f, «nx msîUeftde pottedont ils n*einploie«t
m le» cherao^. (XI, Bull. OCCXXaV, n.
ya>eJé>% el«^ v» i», sénaUit^toMilte
dal^lMâAiaga; w Itttoidttl&veatdst
coaçft s ^ « 1«ttft «alMtpMMWi d*voiliiiet
g pBlli^pu^^ii^gjiiigf iluqjiiae tetaar-
« w» pMdat. «kt«t«x.d€ittait iira ten»
« ^paft% iMT fMi«#t pàw «iMiraèàltolÉ^
« à chic— a de tm ^foHmmt inl^MM
11
a etntioMa au maître des reUis d4>«t il
« n*emploiera pat les chevaux ; » vti la loi
sarde du i*' BMi 1855, sur les foitur«t
publiques; eoniidérant ^m U légiaUtioii
sarde avait renpiaeé par f ailoettion è'une
subvention aunuelle les droits qui étalent
ppécédemmtDt attribués aux maîtres dt
poste, et qu'à titra de compeasation 1m
entrepreneurs de vnitutes publiques avaient
éié assujettis à une taxe de quarante ce*-
times par cheval et par myriamétre , taxa
qui cessera d'être perçue le f^ janvier
itiGI, par suite de la mise en vigueur de
la législation nrançaise sur les voitures pu-
bliques; considérant que dans le^ départe-
ments récemment annexés à la France le
gouvernement français est néanmoins
tenu, jusqu*à Texpiration des marchés con-
clus entre le gouvemereent sarde et les
maîtres de poste, au paiement des sob*
vcn lions stipulées au profit de ces der-
niers ; sur le rapport de notre ministre se-
crétaire d'Etat au départemant des finan-
ces, avons décrété :
Art. l«r. Sera per^u an profit de l'Etat,
à partir du l^c janvier 1861. et jusqu'à
rcxpiration des marchés passés entre le
gouvernement sarde et les tituldires des
relais de poste étabHs dans les départe-
ments récemment annex<^s à la France, le
droit de vingt-cinq centimes dû en vertu
de la loi précitée du 15 ventôse an 15.
â. Un arrêté de notre ministre des fi*
n.inces déterminera les formes suivant les-
quelles ce droit sera iierçit , et le mode de
constatation des con'ravcntions. Lei con-
trevenants seront passibles de l'amende
portée en Part. !2 de la loi précitée du 15
ventôse an 15.
3. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
50 DÊCEMBR» 1860 ^ 15 JlNTIBElSÔl. — DëCTtl
impérial qui réduii au miximam de 1 fr. 50 c.
par fianc les impo ilions communales qu'il y
aura lieu d'établir (Jtani le déparlement de U
Savoie, et autorise led communes de ce dé-
partes ent à conrerlir leurs dettes h courte
échéance en on emprnnl payable à long
terme. (XI, Bull. DCCCXCIV, n. 8620.)
Napoléon, etc., vu le rapport par le*
quft le préfet du département de la Sa-
voie eipost que le nombre ordinaire des
centime» additionnels communaux est in-
siiAsanl ponr assurer le service de Tad-
mlnistrfttion courante , le paiement des
dettes anciennes et raobévement des tra^
va»m en ceurs d*etécutton ; que, dés lors,
il est Indispgnsaèle devoir recours à des
eittprants à lo»g terme pour améliorer la
sitMrtioa ilHHiciére des temmuoes, sans
sorçhaffgtrles coBtHboiliIes; vurta déli*
bération en date du 18 décembre 1860,
par laquelle le conseil général de la Sa-
voie, adoptant à runanimité les conclu-
sions de ce rapport . l« émet le vœu que
les communes soient autorisées à contrac-
ter auprès de la société du crédit foncier
de France un emprunt, remboursable en
cinquante années, au moyen de cenlimes
additionnels à imposer sur les deux con-
tributions^ direeles foncière et personnelle
cl mobilière, jusqu'à concurrence d'un
franc cinquante centimes par franc;
!io s'engage, vis-à-vis du crédit foncier, à
garantir le paiement régulier des annui-
tés, soit sur le produit des cenlimes ad-
ditionnels autorisés, soit, s'il y a lieu, au
moyen d'une imposition eilraordinaire
spéciale; vu l'art. 3 du sénatus-consulte
<lu 12 juin 1860; vu la loi de finances du
t>6 juillet 1860 ; vu la loi du 6 juillet 1860
sur les prêts à consentir par le crédit fon-
cier ; vu notre décret du 15 de ce mois,
qui Gxe les contingents des contributions
directes dans les départements annexés ;
considérant que, dans la plupart des comr
munes du département de la Savoie , les
impositions communales s'élèvent à deux,
trois ei quatre fois le principal , et même
au delà, tant pour te service de Tadminis-
Iralion courante , que pour le paiement
des dettes antérieurement contractées et
des travaux en cours d'exécution ; qu'on
ne saurait appliquer immédiatement aux-
iliies communes le régime communal
français, sans risquer d'interrompre les
services publics et d'enlever leur gage aux
créanciers des communes ; qu'en cet état
de choses il convient de recourir à une
mesure transitoire; considérant, toute-
fois ^ue s'il est indispensable, eu égard
aux circonstances exceptionnelles, d'auto-
riser la continuation des impositions com-
munales pour assurer le service, il est
possible d'en réduire le maximum obliga-
toire à un franc cinquante cenlimes
NAPOL^:;! m, ^- 50 déoeaiokc ISGO.
l'cxpiralion de laquelle le régime commu*
nal français sera appliqué suivant la loi
annuelle de finances.
2. Les communes du département de la
Savoie sont, en conséquence, autorisées à
convertir, dans un délai de six mois, leurs
dettes à courte échéance en un emprunt
payable à long terme , qui sera contracté
avec la société du crédit foncier, aux con-
ditions réglées par la loi du 6 juillet 1860.
La liquidation du passif communal sera
opérée par le préfet, dans un délai de six
mois, et Tétat de liquidation sera soumis
à notre approbation, pour être annexé au
présent décret.
3. Est approuvée, suivant sa teneur, la
délibération du conseil général du dépar-
lement de la Savoie, en date du 18 dé-
cembre 1860, qui garantit, vis-à-vis du
crédit foncier, le service des annuités du-
dit emprunt, sauf le recours du dépar-
tement contre chaque commune débi-
trice.
4. Les dispositions du présent décret
sont déclarées applicables aux départe-
ments de la Haute-Savoie et des Alpes-
Maritimes, mais elles n'auront effet qu a-
près délibération des conseils généraux
réunis dans leur prochaine session.
5. Nos ministres de l'intérieur et des
finances (MM. de Persigny et de Forcade)
sont chargés , etc.
JO DâCEMBRB 1860 == 15 JANVIER 1861. — W"«'
impérial qui règle le ba.lget da déparlemenl
de la Savoie pour 1861, et auloriicce départe-
ment h «'imposer eilraordiaairemenl et •
conlraclerun emprunt. (Xï, Bull. DCCCXUVr
n. 8621.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notfe
ministre secrétaire d'Etei au département
de l'intérieur; vu l'art. 3 du sénalus-con-
aulte du 12 juin 1860. concernant la réu-
nion à la France de la Savoie et de l ar-
rondissement de Nice; vu la délibération
L/ a un imiiv \.|u«|uau«v v^ubinica par ■ vuuiobvujvii* u« a^ivc>, «u •«> — ^ ,
franc , notamment par la conversion des du conseil général de la Savoie et le buo-
detles à courte échéance en un emprunt ge^ de ce département pour l'exercice
payable à long terme ; sur le rapport dt 1861 ; considérant que le produit ««*^J;^^'
nos ministres secrétaires d'Etat aux dé-
partements de l'intérieur et des finances ,
avons décrété :
Art. !•'. Les impositions communales
qu*il y aura lieu d'établir d'ofiice dans les
Communes du département de ta Savoie,
tant pour les dépenses obligatoires de
>'«
paiement dea dettes, seront rédottes au plosÎMirs •«««■«o» vmi«»i-«~- «^
maximum de un franc cinquante centimes trtiion déptrtemenUlt '^'^''^J^^^I^^
*ooi , cuuaiuciaui, que lo p»w»»«"
times additionnels départemenUux auto-
risés par la loi des finances serait msum-
sant pour faire face aux dépenses »co»"f
tives que votent habilueilement les con-
seils généraux, et que s'il n'éuit p«»
pourvu à cette insuffisance P««.""}* ^1
mtuMf. Hvu. .«a «vpvH»«B v^..e«»«.i«> u« sorc tunsltotre, coume Ic demande Ic <^'
radministration courante , que peur le seil général du départevent de \^^|^^'
paiement des dettes , seront rédottcs au plosleurs services etsenUels de l'^^'/'^fr'
par franc , et seront exckisiveoient apptt* et toute amélioraiion rendue ^"^^
cables aux deux contributions foncière el d«u ce département ; eonsidérant qw ,
personnelle et nobUière. Cette mesure par n^tm ééerel deeejenr, ^^^^T,
iransitoire aura nne durée de cinq ans, à des^impfiitiooe eMMWMdce ayant eie
EMPIBB FRANÇAIS. — HAPOLfcOH III. — > 5 lAlfTllE 4S6I-
doit i QB franc cinquante cen limes au
lieu de deux, trois et quatre francs, rien
De s'oppose i ce que l*inipositioB de qua-
rante-quatre centimes additionnels ^otée
par le conseil généra! de la Savoie soit a«-
lorisée, puisque, réunie au maiimum des
centimes communaux» elle est sensible-
ment au-dessous des anciennes surimpo-
sitions locales ; mais que cette mesure
transitoire, sollicitée par le conseil géné-
ral pour dix ans, peut être réduite i cinq
ans, temps jugé nécessaire afin que le dé-
partement soit mis i Tunisson des anciens
départemenU de l'empire; considérant
que si la faculté d'établir ces impositions
départementales et de contracter prés de
la caisse du crédit foncier un emprunt
payable k long terme n*était pas autori-
lée, l'administration serait réduite i Tim-
pidssance de rien entreprendre et même
d'assurer la marche des services sans des
subventions considérables de TEtat ; que
les mesures proposées se combinent entre
elles et avec la formation du budget d'une
manière tellement intime, qu'il est impos-
sible de statuer sur le règlement dudit
budget, tel qu'il a été voté par le conseil
général, sans prononcer en même temps
sur les questions dont il s'agit, avons dé-
crété :
Art. l«r. Le budget du département de
la Savoie pour 1861, voté par le conseil
général dans sa session du 17 décembre
1860, est réglé suivant les chiffres portés
dans la septième colonne. Sont approuvés,
ea consèiineiiee, les voies et moyens com-
pris audit budget pour faire face aux dé-
penses.
2. Pendant cinq ans, le chiffre des cen-
times additionnels facultatifs que le dé-
partement sera autorisé i s'imposer sur les
deux contributions foncière et personnelle
et mobilière , pour les dépenses de la
deuxième seetion de son budget, est élevé
de sept centimes cinq dixièmes à dix-huit
ceotiikiei cinq dixièmes.
t. Le département de la Savoie est au-
torisé, suivant la délibération précitée du
conseil général, & s'imposer extraordinai-
renent, pendant einq ans, sur les deux
contributions foncière et personnelle et
mobilléra, savoir: cinq centimes additia»-
Mls peur les routes départementales,
quinze centimes additionnels pour les che-
mins de grande communication, deux oe»-
tines additionnels pour les travaux d'en-
dignement et d'assainissement, et, sur les
quatre contributions directes, deux centi-
mes additionnels pour l'instruction pri-
maire.
4. La départeMesiest autorisé en att-
ire) snivasl U wàtm délibératiaft d« eon-
13
seil général et la teneur de son budget, à
contracter , près de la caisse dn crédit
foncier, an emprunt de un million huit
cent mille francs pour la construction des
édifices départementaux, des routes dé-
partementales et des chemins de grande
communication, remboursable en cin-
quante ans , suivant les règles et condi-
tions prescrites par la loi du 6 juillet 1800.
Le remboursement dudit emprunt se fera
par annuités comprenant l'intérêt et l'a-
mortissement, tant au moyen du produit
des centimes facultatifs que des centimes
extraordinaires. A cet effet , le départe-
ment est autorisé i s'imposer extraordl-
nairement, pendant cinquante ans, dix
centimes additionnels sur les quatre con-
tributions directes, pour le service des in-
térêts ei de l'amortissement à partir du
jour où chaque partie de Pemprant sert
réalisée.
5. Les départements de la Haute-Sa-
voie et dei Alpes-Maritimes sont autorisés^
si les conseils généraux en font la de-
mande dans leur session prochaine, i s'im-
poser ei i emprunter dans les conditions
indiquées par le présent décret, sans que,
dans aucun cas , les propositions de ces
assemkilëes puissent excéder le maximum
des centimes et le montant de l'emprunt
que le département de la Savoie est auto-
risé à recouvrer.
6. Nos ministres de l'intérieur et det
finances (MM. de Persigny etdeForcade)
sant chargés, etc.
5 » 15 JiRruK 1861. — Décret impérial por-
tant répartitioo, par articles, do crédit ooTcrt
ao départameot de la gaerre pour les dépense*
de Texercica 18Ô1. (Xlt Boll. DCCGXQV, n.
8622.)
Napoléon, etc., vu l'art, 12 du sénatua-
consulte du 25 décembre 1852 ; vu la loi
du 26 juillet 1860,portant fixation du bud-
get de Teierclce 1861 ; vu le décret du 12
décembre 1860, portant réparUUon, par
chapitres , des crédits généraux accordés
pai^ladite loi; sur le rapport de notre rai-
nUtre secrétaire d'EUt au département
de la guerre, avons décrété t
Art. l«^ Le crédit de trois cent qua-
ranle-^ioq millions cinq cent quatre
mille six cent quarante - quatre francs
(345,504,644 fr.), ouvert au département
de la guerre, par l'art. l«f de la loi du
26 juillet 1860, pour les dépenses de
l'exercice 1861, est subdivisé, dans les di
vers articles de chacun des chapitresdu bud-
get, conformément au tableau ci-annexé#
2. Notre ministre de la guerre (M. Rao-
den), est chargé, etc.
té EMPIRE VAJMiMêà ^ UÀMOkàO» IIU
9 s« ^*^ jimrtiMi id&i. — D4cre| ioifMérûa qvn
ouvre au m nistce d'Eu^t, snr Vexercice 1860»
UD crédiL supplémentaire poor fr«U de repré^
aentalion. (XI, Bull. DCCCXCIV^ n..8623.)
N(ipolôoii, etc.^ vu la M du il jain
M^^y. portant &i,ation do bu4ge4 générai
49s recette et de» dépensai da r«Mrci«e
1S60 ; va QQtre décrel da. 19 uovgmtMa
fi«4vaDt, portant rép«rt4tioii^ par cbapi-
t^ea , de9 crédUs^ du méma ai«i<iic# ; vi»
a(^tr<% décret du 30 novembre tô60, por^
l^nt aUocation^ à notra aûniske d'ËtaJt, •
d'une sonupe aonnelle de trente raUlé
(s4Wis, à titre de< frai» de repvéMOtaiioa.;
vif notre décret du 10 novembre 1856,
relatif au» crédits extraardinairea et, aup-
pJémentaires ; vu, la letlra de QoAra »i-
nWira dea finaDces^ ea dato dOf ^Af^^mtr
bre iSQO; notre- canaeil d' Etait eA&eaéiH
a^MQs décrété :
Art. l«^ Il est ouvert i notre RMois&re^
d'Ëtat,;^ttf 1 exwciee 1860^ un. crédit sup-
plémentaire, de. deum miUe amt^ eeota
fcâAca, ponri frais d« représeatalip»^
%, Il sera, pourvu à cette dépansa au.
moyen des ressources affectéea au aecvÂce.
de l'exercice 1S60.
3. La ré^iafiaation de oe oiédii seea
proposée au Cprps lé^latif},. canlMfBé-
ment à l'art. 21 de la loi du 5 BMi.lÂ5&*
4. Nos minis^treg d'£t«it ei daa fiiia«oea
<MH. Waiewski etdeForcaiie) aant cbar-
géS) etc.
rô = 15 JAHviBR 1861. — Décret, impéiiaiqtti*
ouvre au ministre d'Etat, sur Texercice 1861,
un crédit supplimenlaire pour frais de repré-
scnlalion. (XI, Bull. DCCGXCIV, n. 8624.)!
Napoléoib, etc., vju. la loi du 36 juillet
1S60, portant fixatton du bvdget g^Tiéral
des recettes et des dépenses de l^iercice
1861 ; vu notre décret du 12 décembre
:^uiMaat, portant reparution^ pareba^ très,
•dea crédits du même eieroiec; vu notre
décMt du 50 novembre Ifiad, porla»! a41o-
caiioo, à notre, ministre d'EtaC , d'une-
somme anauetia' de trente «illle financ»,
à Utrede f raia^i^réseniatian ; tvu notre
dôaeet'du 10 novembre 1886, sur tes cré-
dita ealraardénaires et> aupplémenlaives ;
vu la lettre de noire «minialre dea fimoioes,
en da|«dQâ4 décembre 1860$ notre con-
'.fieii d?Stat eotenéo, avons décrété:
Art le». Il est ouvert à nôtre ministre
d'Btat, sur Teiercice 1^1, un crédit sup-
plémentaire de trente mille francs (3Q,000
fr^) pour frais de représentation.
2. Il sera pourvu à cette dépense au
moyen des ressources affectées au service
de Texerpice 1861.
^. La régularisation 4e g<^, crédii, seaa
^Ht 19 DEC. 1860^ 9 lAHT. ISGl.
piopoaée au Gotpa légblatif , conformé*
ment i Pari, dl de la toi du 5. mai \ms.
4. Nos miBialrea d'Etat et deafiBancee
(]fM« Waiewsktet de Foreade) sonlx^har-
gé»»olû.
12 D&CBMBRB 1860. =»18 lAifTiBR 1881. — Décret
impérial qui déclare d'utilité publique Télablis-
«•nuM^ d*uD« vote de raccordenient do la gare
de Givet (CJieniin de fer des Ardemie») k U
frontière belge, dans la directioB de MoHAlmé.
(XI, Bull, DCCCXaV, n. 8629)
Napolôoa, etc., sur la rapport dasotce
nNoiatre secrétaire d'Etat au département
de i'agricttliure, da conmeKa et des tra-
vaui publics ; vu la loi du li jtito 1-859,
les décreis des tO jailket 1853, 10 juin 1857
etill juin 1859, relatifs au chemins de
fer des Ardeanes , enseabia le ealder dea
cbarges annesé au décret précité du 10
juin 1857 ; vu Tavant-projet présenté par
la com[^gDie des chemins de fer^ des Ar-
daones pour l'établissenieot d'uoe voie de
rAeoordemetttde la garade Givet à. la fron-
tière belge, daas la direction daMûrîalmé;
vu les piècea de l'enquête ouverte dans le
département des Ardmines sur l'avant^
projet sus visé, conformément à l'art. 3 de
la loi du 5 mai 1841, et notamment le
procès-verbal de la commission d'enquête
enidai0du25niail86O; vu l'avis ducon-
Sttl général dea ponts et cfaat»sées, ea data
du 11 août 1860; vu la daiibération en
dala du â3 aoûLt 1860, par laque<Ie4e con-
seil d'adminiitration delà compagnie des
chemins de fer de TEst déclai«' adhérer
au projet proposé par la coapagnw des
Ardennes; vu le séna tus-consul te du 25
décembre 1853, art. 4; notre ccmsei) d'E-
tat entendu, avons décrété :
Art. l«r. Est déclaré d'utilité publique
Tétablisiement d'une voie dO' raccorde-
ment de la gare de Givet^à la frontière
belge, daas la direction de MîDfiaJniéw
â. Bour racqaisitipn des, terrains né-
cessaires à l'établissement de ladite voie,
la compagnie des Ardennes est substitifée
aui. droita comme aux obligations qui dé-
rivant, pour l'adminiatralioo, d9 la loi du
3 mai 1 841 . Les tarraioê'Senooi' incorporés
à la eanceasiendes chemins do fendes Ai^
demies et ftïfont, en. conséquence; retour
à.l^Etat k roipiretieii' de la concession,
conine le chemin de- fer lui-nième.
9, Notre ministre de' ragricultorc ,
du conrmerce et des travaux publics
{W Roaher) est' chargé, etc.
19 DècBMBRB 1860 =» iSyimriBR 18G1. = Déoret
Mp||>^i«l>nl«ttf*à ltt>cMMtfbittioa epéciale I
Fiw»vokMrOA<iMl» fvmhm.disimm dt
EMPIRE FBAKÇAI8. — irjKTOttm» tn* —S* MO. i660, 9 JAHVIBE 1861, 15
chambres et Bourses de commerce. (XI. Bott.
DCCCXCV, n. 8630.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
Bdotflie «eicréUire d'Etat au département
de ragricuUure, du commerce et des tra-
Ttai publics; vu Tart. 11 de la loi de fl-
iMSMft du 25 juillet 1820; vu Tart. 4 de
It loi du 14 Juillet 1838, les lois des 25
*frill844, 18 mai 1850. 4 juin 1858, et
celle du 26 juillet 1860, avons décrété :
Àft. 1*'. Une contribution spéciale de
k somme de cent quatorze mille cinq
eent quacanie et un â'ancs (1 14,541 Tr.) ,
néeeasiire au payement des dépenses des
chambres et des bourses de commerce ,
foivant les budgets approuvés, sur la pro-
position des ebambres de commerce, par
notre ministre secrétaire d'Etat au dé-
paitement -de Va^icnUure, du commerce
ei des travaux publics, plus cinq centimes
parfrancpoor couvrir les non valeurs , et
trois cealimes, aussi par franc, pour sub-
Tenir aui frais de perception, sera répar-
tie en 1861, conformément au tableau an-
nexé au présent décret, sur les patentés
désignés par Vart. 53 de la loi du 25 avril
4844, «nayant égard aui additions et mo-
difications autorisées par las lois des 18
nail850et 4 juin 1858.
â. Le produit de ladiie contribution sera
mis, sur las mandats des préfets, à la dis-
position des ebambres de commj^rce, qui
rendront compte de son emploi à notre
ministre secrétaire dXtal au département
de ragricuiture, du commerce et des tca-
Taui publics.
5. Nos ministres de ragricullure ,
dn commerce et des travaux publics et
ëes finances (Mld. Rouber et de Forcade)
«ont chargés, otc.
32 D^BVBBB 1860 ^ 18 JARTiBA 1861. — Décret
impérial qui ouvre, sur Texercice 1860i un cré-
dit eitrao Ain aire pour la conlinaalion d«s
travaux d'amélioration et d'agramlisjeroeirtt de
rétablissement thermal d'Aix. (XI, Sali.
DCCCXOV,«.«631.)
Ifapoléon, etc., sur le rapport de'notre
niniâtre secrétaire d'Ëtétau département
de ragricultore, du commerce et des trà-
faux publics; y à la loi du 11 j^ini859,
portant - fixation du 'budget général. des
recettes et des dépenses de reTercif«iB60;
TU le décret du 19 novembre •suivant ,
contenant répartition des crédits du btid-
get dudH eiercice ; vu le tfécret ihi «0 oc-
tobre 1860 , qui , en réunissant au 9o-
maioe de 'iÎBtat rétablissement thermal
d'Afx et nt ^?arscs dépendAncat , a dé-
claré d'utilité publique les travaux .proio-
tel pour l*agffiBdissemattt al ramétioia-
tion de tetétabUssement, et autorisé Vuth-
patalion, sur les Csnds du tféaor, délai
dépense de ces 'iiuvaux , évaluée à sei^t
cent miHt francs ; vu las art. i6 et ftft de
l'ordonnance du 31 mai 1838, portant rè-
glement général sur la comptabilité publi-
que ; TU les dispositions de notre décrai
du 10 novembre 1866, sur les crédits sup-
plémentaireeet extraordinaires ; vu la let-
tre de notre ministre det finances, en date
du 8 déeemère 1660; notre conseil d'E-
tat entendu, avons décrété :
Art. l«r. Il esrt ouvert é notre ministre
seerétaire d*Btet au département de Tagci-*
culture, du commerce et des travaux pu-
blies, éur PeicrciAe 1860, un crédit ex-
traordinaire de cinquante mille frauca
(50,000 fr.) Ce crédit sera inséré à un
ctMpitre spécial du budget du ministère
de l'egrLcuiture, du comnerae et d«s ira*
vaux pidiUcs, sous Je n. li àù,
2. Il sera pourvu à la dépense autorisée
par le présent décret, au mey.en des res-
taurées-erdteires du budget de l'exercioe
1860.
3. La régularisatien du crédit ci-^essu*
sera proposée au Corps iégislatif, confor-
mément à l^art. it de la toi du 5 mai
1855.
4. Nos ministres de l-agrlodltnre , du
commerce et des travaux publics, et des
finances (MM. Rouber et de Forcade) sont
ebargés, etc.
,0 osi. 18 JAKVJBA 1861. — Décret impérial por-
tant qve celui du 25 mars 1&52, rar la décen-
tralisation admini.stratlTe, est applicable au
déiiarterornt Ae la Seine, en ce qui concerne
>^rdnimi»tiration départementale proprem^ikt
aile et celle de la ville et des étabiiMemenlsOe
bienftisanca de Paris (1). (XI, BolLDCCCKCV,
n.3623.}
Napoléon, etc., sur le vaf port de notre
ministre secrétaire d*E(ateu département
de Kiniérienr, avons décrété :
Art. 1«'. L'art. 7 de nottie décret do 45
mars 1852, sur la décentralisation aduH-
nialrative, est rapporté. £n conséquence,
-les dispositions de ce décret actuellement
en vigueur sont applicables au déperlë-
meni de la Seine, en ce qui cencerne i^ari-
ministration départementale proprement
dite et celle de la ville et des établisse*
ments de bienfaisance de Paris.
2. tc^ budgets de la viHe de Paris çon-
tinneront à être soumis à notre approba-
(Ij Vpj. le décr«l-loi du 25«Mirftl852, tv52,p. ^.
t4 EMPIRE WSUMiÉÊÊAé ^ lUAOUoif ItU
9 s« |( jimrtaa 16&i. — D4cre| iat^»«l q«À.
OQvre au m nisUe d'Eu^t, anr Texercice 186Qk,
a» crédiL supplémentaire poor frai» de repré*
sentalioD. (XI, Bail. DCCGXCIV, n..8623.)
N(ipolôoii> etc.^ vu la loi du il juin
|igS9^ portftot fiiation de budget général
49i recette et de» dépensa de Teiercke
1S60 ; TU notre décret du, 19 oovemtM^
filmant, port«Qt répartition» t^ chapi-
Uea , des crédits, du même eiercice ; vu
aotr<% décret du 30 novembi^ iâ60, por*
tAUt aUocatioQ^ à notre ministre d'£tat, •
d'unp somipe aonuelle de treote m^le
(s4Wis, à titre de fr«is de repvéMinteiion.;
vif notre décret du 10 novembre 1856,
r^atif aux crédits extraordinairee etaup-
pl^mentaires ; vu, la lettra de noire» roi-
nli^re des fioances, en dat» Uoî %k^étmàr
bre lâOO; notre, conseil d'Etalé eAteaéiH
av.o^s décrété :
Art. l«^ Il est ouvert & notre miftilire*
d'Ëtat, fiiur rexwcice 1860^ un. crédit sup-
plémentaire de. deam miU« cm/^ eenta
francs, pour- frais d« représestatioA.
S, Il sera, pourvu à cette dépansa aa-
moyen des ressources afiectée% au secvàce'
de renercice 1860.
3. La régularisation de oe oiédit seea.
proposée au Cprps légialatifj,, caatemé-
incat à Tart. iîl de la loi du 5 nMi.lÂ55.
4. Nos ministres d'£t«it et daa finaMoea
<MH. Walewski etdeForcada) aont cbar-
gésj etc.
r9 ^ 15 JANVIER 1861. — D4oMt. ifl^iMai qtti<
oavre au ministre d'Elat, sur Texercice 1861|
un crédit snpplimenlaire poar frais de repré-
scnlalion. (XI, BuU. DCCGXCIV, n. 862Ît>)l
Napoléoa,» etc., vju. la loi du â6 juillet
1860, portant fixation du bvdget général
des recettes et des dépenses de iHsxercIce
1861 ; vu notre décret du 12 décembre
:^ui«attt, portant répartition^ par«li»pitres,
Mies crédits du même exercice; vu noire
déc«et du 30 novembre IBCO, porlaol allô-
caiioQ^, i notre, ministre d*£tat , d'une-
somme aniuMlle de trente mille franc»,
à tUredefraift'ftoi^réseniation;. vu notre
dôceet du 10 neveaibre 1856, sur (es cré-
dita ettraeriénaires. et> suppMAentaives ;
vu la lettre de noire imlniftlre de» finaaoes,
en d«|« «tu â4 décembre 1860 \ notre con-
seil d^Stat eotenétt» avons décrété :
Art. l«'. Il est ouvert à notre ministre
d Btat, sur Texercice 1661, un crédit sup-
plémentaire de trente mille francs (30,000
frO pour frais de représenlallon.
2. Il sera pourvu i celte dépense au
moyen des ressources affectées au service
de Texerpice 1861.
,3. La régularisation 4e cet crédU^seia
**lll, 19 DÉ€. 1860. 9 iAHT. ISGl.
j^posée au Goips légblatif , conformé-
DMnt à Pari, dl de la toi du 5. mai ti855.
4. Nos -miaistres d'Etat et des finances
(MM. Walewski et de Foreade) sont4ïhar-
géft^ato. ,___
12 DàCBKBRB 1860. =»18 JARTIBA 1881. — DécKt
impérial cfai déclare d'utilité pobliqae Télablis-
«•na«ai d'uiM voie de raccordement de la gare
de Givet (Chemin de fer des Ardemnea) k U
frontière belge, dans la direction de Mvmlméi
(XI. Bull. DGCG&aV, n. 8629.)
Napoléon, etc., sur le rapport da notée
nûoistre secrétaire d'£tat au département
de ragricttUure, du cofismetee et des tra-
vaux publics ; vu la loi du 11 jute 1-659,
les décrets des 20 juillet 1853, 10 juin 1857
etill juin 1859, relatifs aux chemins de
fei des Ardennes i ensemble te cainer. des
charges annexé au décret précité du 10
juin 1857 ; vu Tavant-projet présaslé par
la.com[^gnie des chemins de fer des Âr-
daones pour rétablissemeat d*uiie voie de
rAecordemeatdo la garade Givet à. la fron-
tière belge, dans la direction de ]|li)rialmé;
vu les pièces de Tenquète ouverte dans le
département des Ardennes sur l'avant-
prajet susvisé, conformément à l'art. 3 de
la loi du 3 mai 1841, et notamment le
procès-verbal de la commission d'enquête
euidaia du 25 mai 1860; vu l'avis du con-
sul général des ponts et cfaat»sées, en data
du 11 août 1860; vu la délibération en
data du â3 août 1860, par laque<Ie^ con-
seil d'aëffiiniitration de la compagnie des
chemins de fer de TEst déclare adhérer
au projet proposé par la compagnie des
Ardennes; vu le sénalus-consulte du 25
déeembre 1853, art. 4; notre conseil d'E-
tat entendu, avons décrété :
Art. l«r« Est déclaré d'utilité publique
l'établissement d'une vole de raccorde-
ment de la gare de Givet à la frontière
belge, dans la direction de Mofialmé.
â. Pour racquisltipn des Jefrains né-
cessaires i l'établissement de ladite voie,
la compagnie des Ardennes est substitii^
aua droits comme aux obligations qui dé-
rivant, pour l'administra lioa, de la loi du
3 mail 841 . Les tarraiossenoni' incorporés
à la concession des chemins daOeitdes Ar-
demies et ftïfont, enoonsé^ence; retour
à.rstat à- l'expirititn de laeonœssion,
comme le chemin de fer lui-nième.
9, Notre mihiâtre de- ragricultorc ,
dri commerce et des travaui publics
(M? Roaher) est chargé, etc.
10 DicBMBRs 1860 =30 iSyAMTiBR 1861. = Déctet
JMpéfiel nUW^h IbCMMtibiaieQ epéeiale I
E«l>inE FSATIÇâtS-— FAPOLéOTT ttl. **^ MO. 4«60, 9 vlikffVlER 1 861. 15
(ïhiinljr<:5 iit BûBrjcs de ccunroercii. [\ï Bull-
PCCCXCV, B. Sfi30-1
Napoléon, etc., sur Te rapport de norre
minblre si:créUire iJ'EUtau département
dei agriculture, d a cûininerce et de^ ira-^
T»Qi iiuUJics; TU Tart* 11 de ïa Un 'le fi-
ûaoc^s du 35 juillet l«iO; vu T-irl. 4 de
k loi du 14 juillet t&3S, les loîs des 25
avril lâ4t , 18 mai iô50 , 4 juin t8:>h , t-t
tiEte du :âô juiUcl lâJîO, avons dt^(:T4Ît(ï r
ArL l^f- Une coutribution spéciale de
la sonime de cent quAtorte mille f:iiiii
Mût ^iLdraûtc et un frjucâ (I lè,54t îr.],
nèeessairje an payement des dépenses des
eliAmbres et des bourses de commerce ,
suivant les budgets approuvés, sur lapro-
liositloa des cliaml>res de commerce, par
notre ministre secrétaire d'Etat au dé-
paiterotint -de Tagricnllure, du commerce
et des traj^-aux publics, plus cinq centimes
par frimc pour couvrir les non valeurs , et
trois centines, aussi par franc, pour sub-
fenir aux frais de perception, sera répar-
tie en 1861 , conformément au tableau an-
nexé au présent décret, sur les patentés
désignés par Tart. 53 de la loi du 25 avril
1S44,«nay antiégard aux additions et mo-
dificaiioDs autorisées par les Lois des 18
mai 1850 et 4 juin 1858.
â. Le produit de ladite contribution sera
mis, sur las mandats des préfets, à la dis-
position des chambres de commj^rce, qui
readront tompte de son emploi à notre
mÎDistre secrétaire d*£tal au département
de r agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics.
3. Nos ministres de ragricullure ,
du eommerce et des travaux publics et
des fiiianees (MM. Rouher et de Forcade)
aoDt chargés, atc.
22 oécBVBRB 1860 » 18 JAifTisa 1861. — Ddcrel
impérial qui ouvre, sur l'exercice 1860, un cré-
dit extraoAinaire pour la continuation d«s
travaux d'amélioralion et d'à grau dissenoewt de
rétablissement thermal d'Aix. (XI, Bull.
DCCexOV, n. 8631.)
'IfapoléoD, etc., sur le rapport de'fiolre
ministre secrétaire d'Etat au déparlement
de ragriçoiture, du commerce et des trà-
raax publics; va la loi du 11 Juin 1859,
portant ' fixation du budget générahd^s
recettes et des- dépenses de reïercie«i860;
TU le décret du 19 novembre suivant ,
cooteitant répartition des crédits du hviû-
get dndtt exercice; vu le décret thi «O oc-
tobre 1860 , qal , en renaissant ati do-
maine de 'Pfitat rétablissement thevitfal
d'Afx et fet divcisca dépaiidtnees , a dé-
claré d'utilité publique les travaux .proia-
tés pour ragrandissemaiit al Taméliora-
tion de eet établissement, et autorisé rim-
patatioD, sur les Csnds du Iféaor, de.la^
dépense de ces .iMvaux , évaluée à sept
cent miHt francs ; vu las art. 26 et %% de
l'ordonnance du 31 mai 1838, portant rè-
glement général sur la comptabilité publi-
que; vu les dispositioDi-de notre décret
du iO novembre 1866, sur les crédits snp-
plémenlajrevet aitraordinaires ; va la let-
tre de notre ministre det Ûnances, en da<e
dn 8 déeemtee 1860; notre consail d*£-
tat entendu, avons décrété :
Art. l«r. Il esrt ouvert é notre ministre
seerétaire d'fiJMtt au département de Tagci-'
culture, du commerce et dt$ travaux, pu.^
blies, sur TexcrciAe 1860, un crédit, ex*
tcaordinaire de cinquante mille fraiica
(50,000 fr.) Ce crédit sera inséré à un
chapitre spécial du budget du ministèra
de Fflgricnltnre, du commeree et d«s tra-
vaux pidtlics, souffJe n. 12 6ts.
2. Il sera potirvu à la dépense autorisa
par le présent décret, au me y.en des res-
soorocs ardteaires du budget 4a Texercict
1860.
3. La régularisation du crédit ci^essua
sera proposée au Corps législatif, confor-
mément à l^art. il de la loi du b mai
1855.
4. Nos ministres 4% ragrlcuUare , du
commerce et des travaux publics, tl éts
finances (MM. Rouher et de Forcade) sont
-chargés, etc.
i9 SS1.18 MKViPA 1861. — Décret impérial por-
tant qve celui du 25 mars 1852, lur la di^cen-
tralisation admini.strallTe, est applicable au
déjiarlerarnt ^e la Seine, en ce qui concerne
r«dnirnistlrution départementale proprem^t
âif« et celle de la ville et des établissements 0e
hienftisance de Paris (1) . (XI, BulK DVX^GSiCV,
n. 8633.}
Napoléon, etc., sur le rapport de n«1re
ministre secrétaire d*£lat eu département
de Kiniérienr, avons décrété :
Art. !•'. L'art. 7 de notre décret du 45-
mars 1852, sar la décentralisation adoii-
nifrtralive, est rapporté. En caoséquenca,
les dispositions de ce décret acloellement
en vigueur sont applicables au dépiartè-
ment de la Seine, en ce q<ii concerae t'ai-
ministralion départementale proprement
dite et celle de la ville et des établisse-
ments de bienfaisance de Paris.
' 2. Le^s budgets de la ville de Paris con-
tinueront à être soumis à notre approba-
(l).Voy. le décret-loi. du 2&œ«r6l852, t.- 52, p. ^.
BMPtBB FRANÇAIS. *- MAPOLftOH III* — 1S JANTl^B 186K
16
tion, sur fa proposition de noirt miiUstra
de l'intérieur.
3. Nos ministres deFintérienr, defagrl-
cnlture, da commerce et des travaux pu-
blics, des finances, et de l'instruction pu-
blique et des cultes ( MM. de Persigny,
Rouber, de Forcade et Rouland) sont
chargés, etc.
12 » 18 JANVisR 1861. — Décret impérial qui
fixe le droit h ^importation du enivre doré ou
argentét filé sur fil on tor loie* (XI, BaU.
DOGCXCV, n. 803A )
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*Etat au département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu la demandenle la cham-
bre de commerce de Lyon , en date du 3
décembre 1860; considérant que Pindus-
trie lyonnaise.réclame l'introduction d'une
matière première qui est un des élé-
ments principaux de son traTail, et que,
dans les circonstances actuelies , elle ne
peut se procurer dans V intérieur de l'Em-
pire, avons décrété :
Art. l«r. Jusqu'à ce qu'il en soit autre-
ment ordonné, le droit à l'importation du
cuivre doré ou argenté, fiié sur 01 ou sur
soie, est fixé à cent francs par cent kilo-
grammes, décimes compris.
8. Nos ministres de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics et des
finances (MM. Routier et de Forcade) sont
chargea, etc.
12 s 22 JARViBR 1861. B Décret impérial por-
tant promulgation da traité d*amitié, de com-
merce et de navigation, ainsi qoe de la con-
vention de paix, conclus entre la France et la
Chine. (XI,%all. DGCGXGVI, n, 80à7.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des affaires étrangères, avons décrété :
Art. i«r. xjn traité d'amitié, de com-
merce et de navigation, suivi d'articles
séparés et d'un tarif, ayant été conclu, le
27 juin 1858, entre la France et la Chine,
et les ratifications de cet acte ayant été
échangées à Pélcin, la 25 octobre 1860, et
une convention de paix, additionnelle au-
dit traité, et emportant avec elle ratifica-
tion, ayant été signée, le 25 octobre 1860,
lesditi traité et convention, dont la te-
neur suit, recevront leur pleine et entière
«xécnlion.
TraUê.
S. M. l'Empereur des Français et S. M.
l'Empereur de la Chine , animés i*un et
l'autre du désir de mettre un terme aux
différends qui se sontélevés entre les deux
Empires, et voulant réUblir tt améliorer
les relations d'amitié, de commerce et de
navigation qui ont existé entre les deux
puissances, comme aussi en régulariser
l'existence, en favoriser le développement
et en perpétuer la durée , ont résolu de
conclure un nouveau traité, basé sur l'in-
térêt commun des deux pays, et ont, en
eonséquence. nommé pour leurs plénipo-
tentiaires, savoir : S. M. l'Empereur des
Français, le sieur Jean-Baptiste- Louis ba«
ron Gros, grand officier de la Légion
d'honneur, grand-croix de l'ordre du Sau-
veur de Grèce, commandeur de l'ordre de
la Conception de Portugal, etc., etc., etc.;
et S. M. l'Empereur de la Chine, Kouél-
Llang, haut commissaire impérial de la
dynastie Ta-Tsing, grand ministre du pa-
lais-oriental, directeur général des affaires
du conseil de justice, etc., etc., etc.; et
HouÂ-Cha-Na, haut commissaire impérial
de la dynastie Ta-Tsing, président du
conseil des finances , général de l'armée
Sino-Tartare de la Bannière bordée d'a-
zur, etc., etc., etc. ; lesquels, après avoir
échangé leurs pleins pouvoirs, qu'ils ont
trouvés en bonne et due forme, sont con-
venus des articles suivants :
Ar.l^r. Il y aura paix constante et
amitié perpétuelle entre S. M. l'Empereur
des Français et S. M. l'Empereur de la
Chine, ainsi qu'entre les sujets des deux
Empires, sans exception de personnes ni
de lieux. Ils jouiront tous également ,
dans les Etats respectifs des hautes par-
ties contractantes, d'une pleine et entière
protection pour leurs personnes et leurs
propriétés.
2. Pour maintenir la paix si heureuse-
ment rétablie entre les deux Empires*, il a
été convenu entre les hautes parties con-
tractantes, qu'à l'exemple de ce qui se
pratique chez les nations de l'Occident,
les agents diplomatiques dûment accrédi-
tés par S. M. l'Empereur des Français au-
près de S. M. l'Empereur de la Chine
pourront se rendre éventuellement dans la
capitale de l'Empire, lorsque des affaires
importantes les y appelleront. Il est con-
venu entre les hautes parties contractantes
que , si l'une des puissances qui ont un
traité avec la Chine obtenait, pour ses
agents diplomatiques, le droit de résider,
i poste fixe, à Pékin , la France jouirait
immédiatement du mémedroit. Les agents
diplomatiques jouiront réciproquement,
dans le lieu de leur résidence , des privi-
lèges et immunités que leur accorde le
droit des gens ; c'est-à-dire que leurs per-
sonnes, leur famille, leur maison et leur
correspondance seront inviolables; qu'ils
pourront prendre i leur service les em-
ployés, courriers» interprètes, serviteurs.
BIINBB FBAlff.— NAPO(.J(aN IIL. — 1î J4IITISA IMI.
etc., etc.» lin! leur gérant iiéc%uêin$. Les
d4feBs«s de toale espèce qa'oeeatioone-
roBt les Biisuans dipiomaliqnes de France
ea Chiae seront sapportées par le gouYer-
reniement français. Les agents diploma-
tiques qu'il plaira à S. M. TEiopereur de
la Chiae d'accréditer auprès de S. M.
rSmpeiear des Français seront reçus en
France avec tons les honneurs et toutes
les prérogatives dont jouiiseot» i rang
égal, les ag«nts diplomatiques des autres
nations accrédités à la cour de S. M. TEm-
perear des Français.
3. Les communications officielles des
agents diplomatiques et consulaires fran-
çais arec les autorités chinoises seront
écrites en français, mais seront aêcompa-
gttées, pour faciliter le service, d'une tra-
dBction chinoise aussi exacte que possible,
Jusqu'au moment où le gouvernement im-
périal de Pékin, ayant des interprèles pour
parler et écrire correctement le français,
la correspondance diplomatique aura lieu
dans cette langue, pour les agents français,
et en chinois pour les fonctionnaires de
l'Empire. Il est convenu que jusque-li, et
en cas de dissidence dans l'inlerprélation
à donner an teite français et au teite
chinois an sujet des clauses arrêtées d'a-
vance dans les conventions faites de com-
mua accord , ce sera le teite français qui
devra prévaloir. Cette disposition est ap-
plicable au présent traité. Dans les com-
Bunications entre les autorités des deui
pays, ce sera toujours le texte original et
non la traduction qui fera foi.
4. Désormais, les correspondances oflQ-
cielles entre les autorités et les fonction-
naires des deux pays seront réglées sui-
vant les rangs et les positions respectives
et d'après les bases de la réciprocité la
plus al>soIne« Ces correspondances auront
lieu entre les hauts fonctionnaires fran-
çais et les hauts fonctionnaires chinois ,
dans la capitale ou ailleurs, par dépêche
ou eammunioaliim. Entre les fonction-
naires français en sous-ordre et les hautes
autorités des provinces, pour les premiers
par êwposé, pour les seconds par déela-
ration. Entre les ofiiciers en soûs- ordre
des deux nations , comme il est dit plus
haut, sur le pied d'une parfaite égalité.
Les négociants et généralement tous les
individus qui n'ont pas de caractère offi-
ciel se serviront réciproquement de la for-
mule Têprésêniation dans toi^tes les piè-
ces adressées ou destinées pour renseigne-
ments aux autorités respectives. Toutes
les fois qu'un Français aura i recourir à
raalorité chinoise , sa représentation de-
Yn d'abord être aoumise au consul, qui,
<i tlk M parait raisonnable et convena-
61.
17
blement rédigée, hii donnera suite» et qnl,
s'il en est autrement, en fera modifier la
teneur ou refusera de la transmettre. Les
Chinois, de leur côté, lorsqu'ils auront à
s'adresser au consulat, devront suivre nne
marche analogue auprès de l'autorité chi-
noise, laquelle agira de la même manière.
5. S. M. l'Empereur des Français pourra
nommer des consuls ou des agents consu-
laires dans les ports de mer ou de rivière
de l'empire chinois dénommés dans l'art.
6 du présent traité pour servir d*intermé-
diaires entre les autorités chinoises et les
négociants et les sujets français, et veiller
à la stricte observation des règlements
stipulés. Ces fonctionnaires seront traités
avec la considération et les égards qui leur
sont dus. Leurs rapports avec les autori-
tés do lien de leur résidence seront éta-
blis sur le pied de la plus parfaite égalité.
S'ils avaient i se plaindre des procédés
de ladite autorité , ik s'adresseraient di-
rectement à l'autorité supérieure de la
province, et en donneraient immédiate-
ment avis au ministre plénipotentiaire de
l'Empereur. En cas d'absence du consul
français , les capitaines et les négociants
français auraient la faculté de recourir à
l'intervention du consul d'une puissance
amie ou , s'il était impossible de le faire ,
ils auraient recours au chef de la douane,
qui aviserait au moyen d'assurer i ces ca-
pitaines et négociants le bénéfice du pré-
sent traité.
6. L'expérience ayant démontré que
l'ouverture de nonveaui ports au com-
merce étranger est nne des nécessités de
l'époque, il a été convenu que les ports de
Kiung-TchauetChaou-Chaou dans la pro-
vince de Kuaog-Thon, Taiwan et Taashwi
dans rile de Formose, province de Fo-
Kien; Tan-Tchau dans la province de
Chan-Tong, et Nankin dans la province
de Kiang-Nan, Jouiront des mêmes privi-
lèges qœ Canton, Chang-Hsl, Ning-P6,
Amoyet, Fou-Tchéou. Quant à Nankin,
les agents français en Chine ne délivreront
de passeports à leurs nationaux pour cette
ville, que lorsque les rebelles en auront
été expulsés par les troupes impériales.
7. Les Français et leurs familles pour-
ront se transporter, s'établir et se livrer
au commerce on à l'industrie en toute sé-
curité et sans entrave d'aucune espèce ,
dans les ports et villes de l'empire chinois
situés sqr les eètes maritimes et sur les
grands fleuves dontrénumération est con-
tenue dans l'article précédent. Ils pour-
ront circuler librement de l'un à l'autre ,
s'ils sont munis de passeports ; mais il leur
est formellement défendu de pratiquer, sur
la côte, des ventes ou des achats dandea-
8
vmtriiE'i^ktfÇMs.-^'iniitbtémi iit. — tî iAirTiEB:*f^i.
18f
Uns, sons peine de ccmtiÉcétIon tfes mnrl-
rès et des marchandises engagés dans ces
tfpératîcrns, et celte conflstation aur^i lica
au ptoflt du goûverneméttl chinofe, qui'
devra cepcndarit/ïfvartt qUe la saïàffe et Fa
confiscation soient régafemeirt^prbnoncées,
en donner avis au consul français &u port
le plus-voisin.
8. Les Françiàls qtli youdrotft se^ rttïttfe
dansiés vîHes de nntérîcur, ou dans tes
ports où ne sont pas admis les navires
étrangers, pourront le faire en toute sû-
reté, à la condition etpresse d*étre munis
de passeports rédigés en français t;t en
chinois, légaleUieUt délivrés par les agents
diplomatiques ou les consuls de France en
Chine, et visés par les autorités ehinoises.
En cas de perte de ce passeport, ie t^ram»-
çais qui ne pourra pas le présenter, lors-
qu'il en sera requis légalement , devina , -si
l'autorité chinoise du lieu où II se ttouve
se refuse à lui donner un permfe dé séjour,
pour lui laisser le temps de démander un
autre passeport an consul, être tondnît
au consulat le plus voisin , sans quMI soit
permis de le maltraiter, ni de l'hisufter en
aucune manière. Ainsi que cela était sti-
pulé dans les anciens ttaités, les ÏVançais
résidant ou de passage dans iespoi'ts ou-
verts au comnrerce étranger* pourront cir-
culer, sans passeport, dans leur voiSirlage
fmmédiat, et y vatiuer à leurs occupations
aussi Ifhreroelit que les nationaur; mais
ih ne pourront dépasi^or certiiîncs'limtteâ
qaî seront Hiéea, de commTin accord, en-
tre le consul et Tautorité ïocaïc. Les agents
frtiDçttis en Chine ne déliv rerotit de passe-
ports à leurs nalionaiu que pour l(Js' lieux
où ks rcbelleâ nSr seront pas établis dans
le moment où ce passeport sert demandé.
Ces passeports ne seront délivrés jiar kfs
autorité:* friinç^isis qu'aun personnes qui
leur outrant louies les garanties dési-
râmes. '■■-.:■
9. ffous le^-chànj^emétits apportés -^mn
commun accord, avec Furie tfes'palssances
signataires des traités aveeia' Chine , an
sujet des améliorations à Introduire au
tarif actuel ienteut en Vligtieur, ou àreeiui
qui le serait ^j^lifs 'tard, comme «tissi aut
droils de douane, de toFumrge, d'ifrfporta^
tion , de transit et d'eiporbalion , set*ont
immédiatement app1icat>)es au conimeree
et aux négociants françai8,'par le'srafl^K
de leur mise à exécution.
l'O. Tout IPrançais qui, ebnRmnért»éirt
aux stipulatibns de l'art. '6 Un présent
traîté, arrivera âans l'un des 'portsofr-
•verts au commerce étrangfer, pourra,
quelle que soit la (Hirée dcr'Sdii iéjour, j
louer des maison^ et des magasins pounr
déposer ses mari^handites ^^eu Men affer-
mer des leriraîfts, e! y Mitt Mtaétne des
maisons et des mè^sins. Les Praii^ts
pourront, de la même manière, établir '#^
églises, des M^pttaux, dés hospitses, des
écoles et des cimetières. HBans ' ce* 'feint ,
rantorilé locale, après s*ê!i^ conicei'tée arttc
le consul, désignera l«s quartiers teè plus
convenables pour la résîdence'des^Fnmçais,
et les endroits dans lesquels pourront avehr
BeU 'les eonstructions précitées. 'Le prit
des loyers et des fermages ser^tibremeftt
débattu entre les parties Intéressées-, et ,
réglé, autant que faire se pourra , confor-
mément à la moyenne des prix 'locaux.
Les autorités chinoises empéChercm rieurs
nationaux de surfaire ou ^'exiger lies prix
exorbitarits , et le conseil velHera , de son
Côté, è ce que IesFran<?ais n'usentipas He
violence on de contrainte pour Tércer le
consentement des propriétahres. Il**At bien
entendu, d'ailleurs, que le nomlMre des
maisons et retendue des 'terrâtes è af-
fecter auxlPrançais, dans tes 'pOrts auverts
au commerce étranger, ne seront pdîàft
limités, et qu^lssérodt déterminé» d'après
lés besdibs et les convenances des ffyants
droit. Si les Chinois violaient t)U détrui-
saient des églises ou des ^ibiefiéres 'fran^
çais, les coupables serfifient puriis suivant
toute la rigueur des lofs tin pays.
*I1. Les'Fran^aîs, dans ïés pd^ts ouverts
au commerce étranger, pourront choisir
librement, et à'prix débattu entre les par-
ties, ou sous la seule Intervenilèn des con-
suls, des compradors. Interprètes, < écri-
vains, ouvriers, bateliers et domestiquais.
Ils auront, en outre, la facuifé d'engager
des lettrés du pays potir appreridrfe à par-
ler ou à écrire laiangue chinoise;et tonte
autre langoeou dialecte usités<dans l'empire
comme ausside sefat^aider par enx^ soit
pour leurs écritures, soit potirdes'tra vaux
Scientifiques ou littéraires. Ils -j^nurront
également ensei<gner à tout sujet chinois
la langue ^e leur pafs 'ou dès langues
étrangères , et'vendresansobs^a^le ^s li-
vres français ou achcfter eux-mêmes tourtefs
sortes 'ée -livres chinois .
42. Les propriétés déboute nanire %p-
paftenamt à des 'Français dans l^emi^ii^
chinois seront considérées par les'Ghinots
■eomme inviotables et seront toujonrs'res-
"pecVées par eux ^ lies autorités dbitioises
Uepourront, qnoiqu'il-arrïve/raistlre'Clki-
bargo sur'ies^tta^frès lançais, til*le«^fi»p-
per de nplgquisftiûn pour qttélqtie ^eHi^
ou jubile ou prrv^ ^ae Ce puisse •df^.
13 ; La terigion chréCieiitte ayint pnur
' objet 'ei^eirtiél de porter les hoiÉnms àr ' la
vertti, les membres de toutes les eonomu-
nions chrétiennes jouh-ont d'eue entière
sécurité pour leurs j^rsonfici, ieui<a pro-
t màmçàMê* -«lUMfttofli m. -« li jau? iB»id6i.
prtèlèi M le Hbve tsepck» d* ieor» prad^
qiiei.Te}igiMses, ei use pMteetioD «flteaee
seM'éoMée a«x misnonaiper^pii te fmk
droDi pectiqiiraMttl ëam l'iBtéfiear dn
pays, munis des passeporla légaMers dont
il eti parl6 4am TaH. 8» Aoeina entrave
ne sent a|ip(»lée par leiLaaAerttéi de Vem^
pine eUaoie^ M dreil foi eti reeoMNt à
taaifaidividii en Gliine>d'enibruter, t'il le/
vesly le chviati«i«ie, el d'es svivfe le»
|Heliq<wetaii»éiv»pMaiMe d^aoenoe petoe
iniigée po«r ce lait, font ee qui a été
yéeédeoMneat éerlt, preelamé ou publié-
en €àin^ par erdre d« geuveraement^ ,
coolre le euUeeliréliei», est cdoapléteiMBl
aliregé, et retle^ tmê ¥«lew dant Uwlef
les prevkieeB de Pemp^'e^
14. Aaewie soeiété de eeianerfe pH?!-
légtée ne^ pourra détonmit' s^élMir en-
Chme, el y en tcfa de mlM» de tonte eoa*
li^B orgaBitée dent le* Irai d'eiereer an
outtopoie tttf le cottmeree. En cet de
ciMitraventtoi»Mi< prêtent article; lesanto-
niée dnnoiaei» mm* les reptésentettens' dn
contai OB deragettteeoMriairev aviseront
ans meyeat de dietondre de sembiablet
atsocittioBe, denieHet t^fftrceront, d'ail-
Icara, de prévenlif l'eaietenee par des pro*
hibitlons préaUdMesi aftn d'éearter tont ce
q^ai pcarrait porteraMeinte à la libre con-
cnTmce*
15. Lorsqu'on bâtiment français arri-
vera dant letea»! de Tnn des ports ou*'
Terts au commerce étranger, il aura la fa*
caité d^engagertelpiitete qui luioonvien-
dra» pour te^ Mw oondaire immédiate*
oisiit dans le- part ; et, de même , quand
^prû afoiraequitté touiet les charges lé-
^les il ter» prêt; &• mettre è la voile, on
ne pourra pae lui retoser de» pilotes pour
lesoftirdupovtvaae retard ni délai. Tout
iadifidu qn» voudra etereer la profession
de pllole pemr le» bâtiments fonçai»
pearra> turta préteMatiott de troit certifi-
eatt de eapitaine^ de navire» être commis-
Monné parla eonsal de France, de la même
■aaiérefue cete-iepffatiquerail.poor d'au-
inaMléeM. La ré^ribntieii payée au» pi*
l<»lea.fei»Tég)ée selen l'équité, pour cha-
<l« peft'eMtparttcutien par le eentul ou^
agBBi ceotolaire', leqeet la fiiera cenve^
nt^leaMiiiaii raitdn de^Ia-disUnee et des
cireoMlaMes de4a navigation;
i«i Bét-que la pClete aura iutroduK un^
nwire dveonnnereel^Rçais dansileporr,
leehef-de i* dauane Aélégtiera'un ou deux
Pi^sés pouraar^ieliler'le navire , et em-
Pèebeaq«*iiitaiir pratique aucune fraude.
(itt puépaséa ponawirt^ setoi leuvs conVe^
'^■Mt^ rettei*daaa itew S'^propres bffteaut,
^se finir' *liavdt^d»%âllmeflfr. Èes ttàh
<le4eariaitfiy daiia«r«fiemrrtt«fvet de teur
19
estretieB^ seroBi à la charge de la douane
ohteeiie, et ilt se pourront eiiger aucune
indamnité ott rétribotifaB ^Mkonque des
capitsdnet ou dea aontigaataifes. Toute
coatraveation à cette disposition entraî-
nera une punition piapertio— tlU au mon^
tant da TaiactiaD , laquelle teia en outre
intégialeniaDt rattltuéa.
17. Dana let vingt-quatre beuret qui
toivroBt ravfivée d*un navire de com«
merce françaiadaBt Tub det pertt ouverte
au coBHnavce étranger, le capitaine, s'il
n'eat dament empêché, et, à son défaut,
le tobiécatgue ou la centignataire devra
terendce<aci conantat de France et remet-
tce ente let maina du cantal let papiera
de* bord , let cannaiitamanta et le mani-
fette. Dana let vingt-quatre htuvet sui-
vaotet^ le oeatol' enverra a» chef de la
denaoe une noie détaillée indiquant le
nom du Bavire« le eM» d'équipage, le ton^
nage légal du b&tianBt , et la nature de
seo charganant. Si, par suite de la négli-
gence du> eapitaine, cette dernière forma*
iUé n'avsait pas pu être accomplie dans let
quaaante-^it heuvea qui suivront l'arrivée
du navire, le capitaine sera passible d'une
aatende de cinquante piaalret par Jour de
retard au profit du gouvernement cfol-
noit, ladite amende, toutefois, ne pourra
dépasaer la sooune de deux eeuts piastfet 4
Auatitôt aprét la< réception de la note
trantmite par le contnlat, la ebaf de la*
dAuan»déiivreravle peanit d'onvrirla cale.
Si le^capliaine» avant, d'avoir reçu le per-
mis, précité, avait ouvert la. cale et corn*-
menée A décharger, il pourrait être con-
damné i «M amende de* cinq cents pias*-
tret) etIeamareiMnditts débaaquéet pour*
raient être taisiet, le tout aa profit du
gomeemeneni obifloia#
Iftw Les eapilainet et*Bégoaianttfrançalt'
poummitlouer tuMea-esp^ta d'allégea et-
d^embareatiawqujftt leur plaira>pouBtran»-
porter det marehanditas et des passagers,
et la rétributla»*à' payer* pour œa allégea
sera réglée de gféé gaé pan les parties in-
térenéety saut rinleruantion.da racUorUé-
chinoise, et^ par oonaéque»t, sans sa- ga-
rantie en cas dtaoeident, de fraude on de
dispMnritie» desdUua allèges^ Le nomère
D-'en sera> pat linrité , et le* «anopoleen'en
poufra>étre concédé à qoi^ue ce sait, non
plut-qoa cftnirdn'transport:, par porteCalt,
dut manHHmdisesià embarçser ou. à- dé-
barquée.
19. Toutes les fois qu'un négœiaBt'
français aura desMatataMMlÉseaè embar-
quer au à. débarquais i^ devrai d'aberd. eo
rameltW'ta naéa^déiBMèeaw eesnul ou
agBati>OiBmilrtrejqui.uhBrgac#imniédiae»>
Biaft»«i iiletyiétai raisnwft dm ea—dat
EJMPIBB rmANÇAlS* — MAVOLàMI tfl. — 12 JÀMTm i^l.
d*ea donner comoianication an chef de 1«
douane. Celui-ci délifrera sur-le-cbamp
un permis d^embarquement ou de débar-
quemeat. Il géra alorf procédé à ia vérifia
calion des marchandises dans la forme
la plus coBi^nable pour qu'il n*j ait
chance de perte pour aucune des parties.
Le négociant français devra ae faire re-
présenter sar le lieu de la vérification (s'il
ne préfère y assister lui-même) par une
personne réunissant les qualités requises,
à TelTet de veiller à ses intérêts au mo-
ment où il sera procédé à cette vérifica-
tion pour la liquidation des droits ; faute
de quoi , toute réclamation ultérieure res-
tera nulle et non avenue. £n eei|ui con*
cern^ les marchandises taxées ad valo-
rem, si le négociant ne peut tomber d'ac-
cord avec remployé chinois sur la valeur
à fixer, chaque partie appellera deux ou
trois négociants chargés d'examiner les
naarchandises, et le prix le plus élevé qui
sera offert par l'un d'eux sera réputé con-
stituer la valeur desdites marchandises.
Les droits seront prélevés sur le poids
net ; on déduira, en conséquence, le poids
des emballages et contenants. Si le négo-
ciant français ne peut s'entendre avec
l'employé chinois sur la fixation de la taxe,
chaque partie choisira un certain nombre
de caisses et de ballots panai les colis ob-
jets du litige; ils seront d'abord pesés
i^ruts, pais tarés eoiuite, et la tare moyenne
des colis pesés servira de tare pour tous
les antres. Si, pendant le cours de la véri-
fication, il s'élève quelque difficulté qui ne
paisse être résolue , le négociant fran^ls
pourra réclamer l'interventiott da consnl ,
lequel portera sur-ie-ehamp l'objet de ia
contestation à la connaissance du chef des
douanes, et tous deux s'efToretront d'ar-
river à an arrangement amiable ; mais la
réclamation devra avoir lien dans les
vingt-<|aatre heures ; sinon il n'y sera pas
donné suite. Tant que lé résultat de la
contestation restera pendant , le chef de
la douane n'en portera pas l'objet ssr ses
livres , laissant ainsi tonte latitude pour
Texamen et la solutioB de la difficulté. Les
marchandises importées qui auraient
éprouvé des avarie» jouiront d'une r^lac-
tion de droits proportionnée i leur dépré-
ciation. GeHe-ei sera détermkiée équiUble-
ment , et , s'il le lant , par expertise con-
tradictoire , ainsi qa'il • été stipulé plas
haut pour la fixation des droits aé va-
lorem»
âO. Tont bàiiBMii entré dam l'on des
ports de la GUnt, et qtri n'a point encore
levé le permis de déharqneneat ffie»tlewié
dMs l'art. 19, pe«m, dans les dm» jewrs
de «M arrMe^qititltf^ le pMTiM se tesdie
dans un autre port sans avoir è payer ni
droits de tonnage , ni droits de douane ,
attendu qu'il les acquittera ultérteoremeai
dans le port où û effectuera la vente «le
ses marchandises.
21. Il est établi , de commun accord ,
que les droits d'importation seront acqnii-
tés par les capitaines ou négociants fran-
çais au fur et à mesure du débarquemcnl
des marchandises et après leur vérifica-
tion. Les droits d'exportation le serentde
la même manière, lors de l'embarquement.
Lorsque les droits de tonnage et de douane
dus par un bâtiment français auront été
intégralement acquittés , le chef de la
douane délivrera une quittance générale,
sur l'exhibition de laquelle le eonsul ren-
dra ses papiers de bord au capitaine et loi
permettra de mettre à la voile. Le chef de
la douane désignera une ou plusieurs mai*
sons de change qui seront autorisées à re*
cevoir la somme due par les négociants
français au compte da gouvernement , el
les récépissés de ces maisons de change
pour tous les paiements qui leur auront
été faits seront réputés acquits du gon-
vernement chinois. Ces payements pour-
ront s'opérer, soit en lingots, soit en mon-
naies étrangères dont le rapport avec l'ar-
gent sycé sera déterminé de commun ac-
cord entre le consul ou agent consulaire
français et le cbel de la douane dans les
différents ports , suivant le temps, le lien
et les circonstances.
22. Après l'expiration des deux jours
mentionnés dans l'art. 20, et avant de pro-
céder au déchargement, chaque bâtiment
de commerce français acquittera intégra-
lement les droits de tonnage ainsi réglés
pour les navires de cent cinquante ton-
neaux, de la jaugelégale et au-dessns, à rai-
son de cinq maces (un demi-taél) par ton-
neau ; pour les navires jaugeant moins de
cent cinquante tonneanx, à raison de on
mace (un dixième de taél) pur tonneau.
Toutes les rétributions et surcharges ad-
ditionnelles, antérieurement imp^s à
l'arrivée et au départ, sont expressteent
supprimées et ne pourront être remplaeées
par aucune autre. Lors du palennnt du
droit précité, le chef de la douane déli-
vrera au capitaine ou au coasignatalre un
reçu en forme de certificat constatant
que le droit de tonnage a été intégrale-
ment acquitté , et , sur i'exhibitien de ee
certificat au chef de la douane de tout au-
tre port où il lui eouvieaéfait de se ren-
dre, le eapitame sera disposé de payer de
nouveau pour son bâtiment te droit de
tonnage; tout navire kêm^ï» ne de^ut
eo être passible qu'une seuÀaléJs à ehaean
de ses voyagis^ d'uuiMiyt élwagsr en
BMPIBB FBAKÇAIS. — if AVOLàOH III. — 12 JAKVIlill 18ùl.
ChîM. Sont exemptés des droits de ton-
Dsge, les barques, goélettes, btteaiix et-
boleurs et «otres embarcations françaises,
pontées on non, employées au transport
des passagers, bagages, lettres, comesti-
bles et généralement de tons objets non
sniiets aax droits. Si lesdites embarcations
transportant en ontre des marclnndi-
$u, elles resteraient dans la catégorie des
navires jaogeant moins de cent cinquante
tonneaux et payeraient à raison d'un
dixième de tadi (un mace) par tonneau.
Les négociants français pourront toujours
affréter des jonques et autres embarcations
cbinoiies , lesquelles ne seront soamises à
aucun droit de tonnsge.
23. Tontes marchandises françaises»
après af oir acquitté , dans Tun des ports
de la GUne, les droits de douane liquidés
d'après le tarif, pourront être transpor-
tées dans l'intérieur sans atoiré subir au-
cune autre charge supplémentaire que le
paiement des droits de transit suifant le
taux modéré actuellement en ? igueur ; les-
quels droits ne seront sittceptibles d'au-
cune augmentation future* Si des agents
de la douane chinoise, contrairement à la
I teneur du présent traité, exigeaient
I des rétributions illégales ou prélevaient des
droits plus élevés, ib seraient punis sol-
vant les lois de l'Empire.
^ 24. Tout navire français entré dsns
Tun des ports onvertsau commerce étran-
ger, et qui voudra n*y décharger qu'une
partie de us BMrchandises, ne paiera les
droits de douane que pour la partie dé-
harq'iée ; il pourra transporter le reste de
sa cargaison dans un autre port et l'y
▼endre. Lei droiU seront alors acquittés.
l>ans le cas où des Français , aprâr avoir
acquitté dans un port les droits sur des
marchandises. Tondraient les réexporter et
aller les vendre dans un autre port» ils en
préviendraient le consul ou af^t consu-
laire; celui-ci • de son c6té , en informera
le chef de la douane, leqnel, après avoir
constaté ridoiUtéde la marchandise et la
parfsite iiitéfrtté des colis, remettra aux
rédananta une déclaration attestant que
les droits afférents auxdites marchandises
ont été effectivement acquittés. Muois de
cette déclaration, les négoeianU français
n'auront, à leur arrivée dans l'autre port,
qu'à la présenter par l'entremise du consul
au chef de la douane, qui délivrera pour cet te
partie de.la oarptlson, sans retard et sans
frais, un permis de débarquement en fran*
chise de droiU; dmIs, si l'autorité déeou-
n^ de la Crande ou d« la contrehande
panai cas BMrebafidisii aiasi réaiparléeSi
oUst-d seralaiit, après vétlAaatian, con-
âS.ÀucuD transbord émeut demarchau*
dkes ne pourra avoir Heu que sur permis
spécial, et dans on cas d'urgence. 9*11 de-
vient indispensable dVffecfuer cttte opé-
ration , il devra en être référé au consul ,
qui délivrera un certificat, sur le vu du*
quel le transbordement aéra autorisé par
le chef de la douane. Celui-ci pourra tou-
jours déléguer un employé de son adminis-
tration pour y assister. Tout transborde-
ment non autorisé, sauf le cas de péril ea
la demeure, entraînera la confiicatian, an
profit du gouvernement chinois , de la to-
talité des marchandises illicitement trans-
bordées.
26. Dans chacun des ports ouverts an
commerce étranger, le chef de la douana
recevra pour lui-même, et déposera an
consulat français , des balances légales
pour les marchandises et pour, l'argent ,
ainsi que les poids et mesures exactement
conformes aux poids et aux mesures ea
usage à la douane de Canton , et revêtu»
d'une estampille et d'un cachet constatant
celte conformité. Ces étalons seront la
base de toutes les liquidations de droits
et de tous les paieusents à faire au gou-
vernement chinois. On y aura recours, en
cas de contestation sur le poids et la me-
sure des marchandises, et il sera statué
d'après les résultats qu'ils auront donnés.
27. Les droits d'importation et d*expor>
tation prélevés en Chine sur le commerce
français seront réglés eonformésMut an
tarif annexé au présent trf ité tous le sceau
et la signature des plénipotentiairea res-
pectifs. Ce tarif pourra être révisé de sept
en sept années , pour être mis en harmo-
nie avec les changements de valeur appor-
tés par le temps sur les produits du soi al
de l'industrie des deux empires. Moyen-
nant l'acquit de ces droits, dont il e«t ex-
pressénseot interdit d'augmenter le mon-
Unt dans le cours des sept années sus*
mentionnées et que ne pourront aggraver
aucune espèce de charge ou de surtaxe
quelconque , tes Français seront libre»
d'importer en Chine des ports français ou
étrangers, et d'exporter également de
Chine pour toute destination, tontes les
marchandises qui ne seraient pas, an jour
de la signature du présent traité, et d'a-
près la classification du tarif ei-annexé ,
robjet d'une prohibition formelle ou d'un
monopole spécial, te gonvernemeat chi-
nois renonçant i la faculté d'augmenter,
par la suite, le nombre des articles répu-
tés contrebande ou monopole, aucone
modification ne pourra être apportée au
tarif qu'après une entenU préalaMe avec
le gouvernement français et de soa plein
et eaties ceaseBlaimnt» A réi«rd 4m ie-
BMPimm PIAULAIS. — mafolAoh ni. — 12 iauvicb laiil.
28
rif, auêfli bien qm potur lo«tc 8(lf«iation
iatroduile «u i iotradwire dMt-lei^ iratié»
eiUtABtft 0» qii MNi«nt uUéneoremeiii
cMMlos, i^ denture bten tt dÀmMil établi
que let oégMtaato, et ta géaérti loot le»
citofoas frtnçcis. en Ohise» aaroiil droit,
toujours et partout, au traltemaat de la
nation la plus favorisée»
2^ La publiealioD d'un taiif eoBvena-
ble et réguMer ôtaat déior»ai0 tottt pr^
tM4e k la coDlrebaiide, il i^eat pat à pré-
sumer 4|u*awii» aete- da eeti» natuft toit
commifl par dea bâtiment» du commerce
ffMçals dan* lesporit^dt tanChlM. S'il e»
était autrement, toute marchandise Intro»
dntte en contrebande, par dtt Bavtoes oa
1^ dea négoeJanl» françait dane cts porta,
quelles qut soieot»d*MUeurs sa ?etenr et a»
naiwre, comme enssi toute denrée prohi-
bée , débarquée rrauduleuaemairt , seront
saisies par TaulorHé locale et confisquées
au profit do gou?ernemeat ehinoto. En
outre, eelui-ci poucta, si bon hii semble,
interdire rentrée de la Chine a» bètimeat
surprit en contrevention et le coniraindre
à partir aussitôt après- l'apuratéta de ses
coraples Si quelque navire étranger se
couvrait f^raudultusement du ptTilton ée
ia-Franee, le gouvernement' flrançait prt»-
lirait les mesures nécessaires penr la ré-
pcesâion de cet abus.
39. Sa M^esté TEmpereur des Français
^mvnf ftéfse stationner un bâtiment de
guerre dans les ports principawi de l'enta
pire oà sa présence semit jugée nécessaire
pour maintenir le bon ordreeC la dlsti-
pline parmi let équipages des navires mar-
<;hands et faciiiter t'etereiee de l'autorité
contnlaira. Toutes les mesures nécessaives
seraient prises pour que la présence de
ces navires de gneive n'entraHie aucun
inconvénienr, et leurs commandnnts rece*
V raient l'ordre de Mre exécuter les dfspo-
«itions stipulées dent l'art. 35 pat rap-
|)ort aux commnnicatlens «vec la terre et
À kr police des équipages. Let bèCimentt
de guerre ne seront assu^ttis à aucun
droit»
30. Tout bàttroent- de guerre français
<?n>i8ant pour la protection du commerce
sera ne<o en ami e» traité comme tei< d^ns
touj les porls de la CStiiiie où il seprésen-
lere^ Ces bâtiment» p«ourront s'y procurer
Us divers objets de recèonge et de ra^t-
t.itllemenl dent ilt auraient besoin, et,
>'iiB on» M^ de» avaries , les réparer et
• ebeter dans ce bu* les nratériaut néce»^
« dmtrle tout sans la moindre opposition.
Il en sera* de- même * Tégsrd des naviret
<ietemmeeeeftençait'qul, par suite dV
^ arie»4najampes ou penv t^ufle'anlre cunse,
t(?raienécoaltlnt#deefciMi>p tifugeddn»
un pert qasteonqoe de In Chine» 91 quel»
qu'un dn-ett bàlimats venait à se petdm
sutla-céte, ranéoiété thinoite In plus pne-
cbe, dés qu'elle en tarait intotmée, pertn^
rai t tnr-le-ciMmp asiisif ce à ^éqnipnge,
ponrvoitaité sa» premier» hattins al pre»-
dmii lat metutes d'nr^NM» nétatiairet
pour le tanvataft du neviae al In prêter*
vntien de» nMrdianéises. tnit elie perte-
rdt le tout é la connaissante d» consul
ou» agent consulaire le plut à portéedn ti-
nialte, pou» que ceini-oi) deeeneert avee
l'autorité compétente, pfti avftet aoz
meftnt de rayai tisi l'équipage efc de' tan*
ver les débri» én> navire e^ de I» car-
gaison.
^. Bant le eut oà, pat la tnite det
tempt. In Chine entrerait en guerre avec
une antre pnisaanee, cette cir«enstance
ne pottamit aucune atteinte au libre
commerça de la France nvee le Chine on
avec la nation ennemie. Les nevirM fran-
çais peunraient toujours, sauf le eut de
blocus effielif , cirenltr tant obttade des
portt de l'une ann porte de l'autre» y tm*
Gqiier comme à roréinaita, f importer el
en «porter tonte etpéce de marchandites
non prohibées.
32. S'il arriva que det matelots on an*
tre» kidlfidns; désertent de» bètiaaents de
guerre ou s'évadent det naviret de eom-
merce français, Tautorité chinoise, sur la
réquitttion dn consul ou, à son déf^iut, dn
capitehie, fera tous ses effortt'pour décon^
vrir et restituer sut le cbtmp , entre les
mains de l'un on de l'autre, les susdite
déserteurs ou fugMfi« Pareittenttnt, si des
Chinois déserteurs on prévenus de quel-
que orhne Tont se réfugier dans des mni^
son» frençidies oo^ à t»ord des nevfres ap^
partenant à des Français, l'anterilé locale
s'adressera au consnl , qui , sur la preuve
do le culpabilité' det prévenus , prendra
ininiédiaiemant le» mesures néecssaires
poneque leue extraditiett soit effMuée.
Bq part et d'antre , on évitera teigneuse^
ment toni ratel et toute connivence.
35. Quand des matelots descendront è
tertt^ ilt ttront teumit è des réglemente
de diteipttne spéiale qui seront arrêtés
pae lecentui et cesnmunlqeés et raut<npité
locale, de DMniére à prévenir, autant que
possitMe, toute eeeation de querelle ent^
les- marina françaie et le» gset du pays.
34. fient le* cas oit les navire» decom-
mavee français satateot attaqués^on pittés
pardeS' pirate», éme- detparegetidépen-
dawt»de ta'Chine, rautm*itéd¥ileer mlH-
tatte^d» Hun le plue rapproché^ dé^ qn'efle^
ausn ttmiaiisane» dn^lhiv, en poursuivra
aciNamen» la» antenrty et^ ne négifgeni
rîManene -eMille* ssliMi aiftIMn et'
wtmnm'WmÊmçkm. — 9Aip<
wnStrmàfmBi mx lois. Lm nArclMkdtflw.
eotovéei, en qmI^im lie» ei dtat^mlf
éUi^'elies se 4to«VMil , Mtoti wwiiwi
t^traAeBBMÛMdH eesMil, qairse oëergeMi
de tes testiioer eux ayenlt diwit. ^ Vmm
M peai s'emparer ^es<e(Mip«Mef, ni reeo»*
Trer4« ioUlifcé des objets v^lés, •les fojie^
UsflBaifes cbineis salNVo«i le peiae kifii-
fée pear U loi eo pereill^ eireoM^Aiice;
nais tto ne saareieat élre reoéoi péciMitei-
lemeat retponsebtes.
35. Lorsqu'un sujet français «ara qael~
que motif de plainte ou quelque féehNBa-
lion à^opcnuler eonine on GMneis , il é^
vta d'abord exposer sas frieli au consid,
qui, aprèe avoir eiamjné Taffaire, s'rflfor^
cera de l'arranger è l'amiable. Be même ,
quand on Chinois aura i se plaênére 4*on
Ffiiiçais, le canaul écoutera ses réciama-
IMWS ««ce inlérét et cberebera à ménager
on arrangement à l'amjab|^;maissi, dane
l*in ooraoire cas, lacbose était Impomi*
ble, le consul reqaerra l'asslalanee du
fonctioniiaife obinois^ompélenl^, et tous
denx, après avoir examiné oonJointemenA
l'i^irp, aUloeront suivant réqoilé.
^Si,4oréoav«Bt , dea eiéofens liftnçols
épreuvaiiAt quelques dommages on s'ils
étaient l'objet de quelque insdto on vexa*-
tien de la pari de sujets ebineis, eenxHsi
scmieat pooranivis par raotorilé locale >
qoi prendra. les nsaitree nécessaires pour
il défimse et. la proteetion-des ihwa<ais : à
bien.pbistorie raison » si des tnalMteun
eufneJqoe^rUe égarée de la ^^opnlalion
tentaient de piller, de déttulte ou 4'in-
eendier les maisons, les magasins des
Ffancaison loatautveétaMissomenlCaimé
par eux, la même autorité, soit à la réqni-
•itien do eonaul, soit de son propre-mou-
TeflMBl, esvnrraH en tonte bàle iaiforee
armée pour 4ys9iper l'émente-, s'emparer
dfiseonpableset les Umr i toute la lignenr
au loia; le tout sans pr^^jndiçe des pour*
sûtes ien«reer par- qui de droit poor 4»-
dcmnisaMoa des pestes épnmvée».
37. Si4«8 Chinois, à 4'avenir, ddéso-
nent débitnnm de capitaines ou -do négo^
eianté framgais ei leur font épronlrer des
psvtes par fraude ou de tonte autre mn-
Bière, «eui-«i n'auront pk» è se prénraioir
de la solidarité qui réauHait de l'ancien
élH de obosofr; ils pourioBt jculement
s'adresser, par l'entremise de leure cou**
SBli,ài:Mtorit6iocêle, qui ne néf légère
n«i».aprés avoir examiné 4*aliaire , ipoor
ceotiaindge lec prévenns 4 satlsisim à
tenta engagements «^ani ta loi du piiÊfê^
Mtià si ie débiteur neipeuAètre ret^onv^
•'il«*t mort oo-^en faillite^ et s'il nciresle
rien pour pajer, les négociants lien^^ais ne
Hfsrant point appotor l'autorité etdnblse
en garantie, fin «« de fNmdo o« de -néo
paiement de ta pavt des négociants fran*
çaia, loeonanl peélcM , 4e la même nHH
Bière, asaiftanceanx réclamants, san^ine^
toutefois, ni Ininioon gouvernement puis-
sent» en ^aaenae manière, être rendnstree-
pensai»ies.
58. êi , majbeurensenient , il s'étevait
qnelqne rite ou (pnlqueqneiniio -entre dos'
Français et des Chinois, comme anssi dans
le «ns oè, dnrant le oonrs d'une ocmblable
qneieUe, un ou plusieurs individus seraieni
tués ou btessés, soit par des coups de feu^
soit autiement, les Chinois seront arrêté»
par l'autorité chinoise, qui se «hargera de
les Ciire enminer et punir , s'M y a liea>
conformément lux lois du pays. Qneot
aux Frsnfais , ils seront arrêtés à la dili-
gence du consul, et cehii*ci prendra tootea
les mesures nécessaires pour que le» pr^
venus soient livrés à l'action régulière des
lois françaises, dans la formeet suivant Ice
dispositions qui seront ultéricorement
déterminées par le goureracment franfoie*^
Il en sera de même en tonte circonsianco
aanlogue et non prévue dans la préseiKO
cnnveaiioo, le principe étant qne> ponr In
répreasion des criaaes et délits oonmiie par
MU- en Chine , les Franfais seront co»-
atemment régis par les lois françaises*
.39. Lbs Français en Chine dépendrosil
également , pour toutes les diffloullés o«
les contestations qui pourraient s'élever
entre eux, de la Juridiction française. En
cas de différends survenus entre Français
et étrangers, il est bien stipulé que Tau-
torité chinoise n'aura à s'en mêler en au-
cune manière. Elle m'aura pareillement è
exercer aucune action sur les navires fran*
çais; cenx-cine relèveront que de l'anto-
^té f rançaiae et du capitaine.
m. Si, dorénavant, te gouvernement dp
S. iML' i*£mpercur des Français jageait
conveoabte d'apporter des modtfioation»
à qoelq«ei>-nnes des danses du présent
tsaité » il aéra libre d'enLVflr, à cet effet-,
des négociations avec te gou^Menemenl
«hinote, après un intervaite 4e douve m^
nées révolnes è parthr de rechange dcsTSh
tifications. II est d'ailleurs enteddn 40^
4oiHe viWigntion non consignée onpreasé-
ment dans te présente -eonvcntio&noaani»
être imposée aux consuls ou agents oen^
séisires , non .pins qu'à teues m^ionami.,
tandte*q06, comme il a été stipulé, le».
Français Jouiront 4e tonc ies ^«iU , prl-
vilègèS) inoMNittés et garantiee qiseleon-
qaes qni'OQraient'été ouqm aeiiicirt.«P-
xmûéeè par le gonvornement oWneie à
^fantrea imicaances.
44. Su M. l'empereur 4es Veançate^
TOttttin éooner à S. H. f Empereur de te
BU»»! flftAJIÇâtt. — mAMÊÂtmt Uf. — it JAHTinlftM.
§4
Ghioe «ne preiiYe des leniioieAti qni l*a-
olmeDt, consent à stipuler» dans des arti*
êtes séparés, ayant la même férœ et valeor
que s'ils étaient insérés mot à mot an pré*
sent traité , les arrangements confenas
entre les deux gouvernements au sujet des
questions antérieures aux événements, de
Canton et aux frais qu'ils ont occasionnés
Ml j^ouvernement de S. M. TEmperenr de»
Français..
42. Les ratifications du présent traité
d*amitié, de commerce et de navigation,
seront échangées à Pékin , dans Tinter-
vaile d'un an i partir du jour de la signa-
ture, ou plus tôt si faire se peut , par S.
M. l'Ëmperenr des Français et par S. M.
l'Empereur de la Chine. Âpres l'échange
de ces ratifications , le traité sera porté à
la connaissance de toutes les autorités su-
périeures de l'Empire dans les provinces
et dans la capitale, afin que sa publicité
ioit bien établie.
En foi de quoi, les plénipotentiaires
respeètifs ont signé le présent traité et y
ont apposé leurs cachets. Fait à Tien-
Tsin, en quatre expéditions, le vingt sep*
tiéme jour du mois de juin de l'an de
grâce 1858, correspondant an dii-septié-
me jour de la cinquième lune de la hui-
tième année de HienFoung. {L. S.) Signé
baron Gbos. (L. S.) Les signatures des
l^énipotentiaires chinois.
Articles séparés servant de complément
au traité conclu entre S. M. l*Empe'
reur des Français et S. M. l'Empe-
reur de la Chine , à Tien-Tsin , dans
la province de Tcheli , le 27 juin
1858.
Art. l«r. Le magistrat de Si-lin-hien ,
coupable du meurtre du missionnaire fran-
çais Auguste Ghapdelaine , sera dégradé
et déclaré incapable d'exercer désormais
«ueon emploi.
2. Une communication officielle adres-
sée à S. Exe. M. le ministre de France en
Chine loi annoncera l'exécution de cette
mesure, qui sera rendue publique et mo-
tivée convenablement dans la gazette de
Pékin.'
3. Une indemnité sera donnée anx Fran-
çais et aux protégés de la France dont les
^propriétés ont été pillées ou incendiées
par la populace de Canton avant la prise
de cette ville par les troupes alliées de la
France et de l'Angleterre.
4. Les dépenses occasionnées par les ar-
mements considérables qn'ont motivés Jes
refus obstinés des autorités chinoises d'ac-
corder à la France les réparations et lu
indemnités qu'elle a réclamées , seront
payées an gouvernement de S. M. l'Empe-
renx des Français par les eailM«s de l«
douane de la ville de Canton. Ces Indem-
nités et ces frais d'armements s'élèvent à
peu prés à une somme de deux mlHions ë«
tadis (2,000,000), cette sonm^e sera ver-
s^ entre les mains du ministre de France
en Chine , qui en donnera quittance.
Cette somme de deux militons de iaéls
sera payée è 8. Exe. le ministre de
France en Chine , par sixièmes , payables
d'année en année , et pendant six ans,
par la caisse des douanes de Canton ; elle
pourra l'être soit en numéraire, soit eli
bons de douane, qui seront reçns par
cette administration en paiement été
droits d'importation et d'exportation et
pour on dixième seulement de la somme
qu'on aorait à lui payer, c'est-è-dire qae,
si un négociant doit à la douane de Cha-
ton une somme de dix mille taSls , par
exemple, pour droits d'importation oa
d'exportation /n pourra en payer neuf mHIa
en espèces et ânUleen bons dont il s'agit.
Le premier sixtème sera payé dans le cours
de l'année qui suivra la signature do pré-
sent traité, à compter do jour où elle aura
lieu. La douane de Canton pourra, si elle
le veut, ne recevoir chaque année en paye-
ment de droits que le sixième des bons
émis, c'est-à-dire pour une somme de trois
cent trente- trois mille trois cent trente>-
trois ta(Ms et trente-quatre centièmes. Une
commission mixte, nommée à Canton par
l'aotorité chinoise et par le ministre ée
Franc» , fixera d'avance le mode d'émis-
sion de ces bons et les règlements qoi en
détermineront la forme, la valeur et le
mode de destruction dès qu*ils aoroni
servi.
5. L'évaeoation de Canton par les trou-
pes françaises s'effectoera aussitôt que pos-
sible après le paiement intégrai de la
somme de deux millions de taëls stipulée
ei-dessus ; mais, pour bâter la retraite de
ces troupes, ces bons de douanes pour-
ront être émis d'avance par série de six
années et déposés dans la chancellerie de
la légation de France en Chine.
6. Les articles ci-dessus auront même
férce et valeur que s'ils étaient inscrits
mot à mot dans le traité dont ils font
partie, et les plénipotentiaires respectifs
tes ont signés et y ont apposé leurs sceaux
et leurs cachets.
Fait à Tien-Tsin en quatre expéditions,
le vingt-septième jour du mois de joli de
l'ai <le grâce 1858, correspondant au
dix-septième jour de la cinquième tune de
la hoitième année de Hien-Foong. (£. S.)
Signio baron Gnos. (L. 5.)Signatore8 des
plénipotentiaires chinois.
L'art. 9 du traité signé à Tien -Tain, le
EUPIBE FSAMÇAIS.— NAFOLiOHIIt. — it JANVIBR 1M1.
17 îQin dernier, par le iHénipotenliaire de
Si Majeslé rEmpercar des Français et les
plénipolealiaires de Sa Majesté l'Empe-
reur de la Chine, ajant prévs ^|ie des
modifications pourraient être apportées,
d'un comoian accord, par le gouverne -
ment de Sa liajesté TEmperenr de la Ghiiie,
et ceux des puissances signataires des trai-
tés de Tien -Tsin, au sujet d'améliorations
i introduire dans le tarif (|ui fiie les
droits d'importation , d*eiportation , de
transit, etc., et Sa Majesté j'Empereur de
la Chine ayant, à cet effet, donné Tordre
aui conunissaires impériaux KouéilAang,
commissaire impérial de la dynastie Ta-
Tsing, membre du conseil pri\édir Pavil-
lon oriental, ministre de la Justice^ géné-
ral en chef des troupe âe la *B#nniére
blanche, muni de pleins pon^vojrs, .etc.,
etc., etc., et Houâ-Chà-Nà, commissaire
hnpérial de la dynastie Ta-T«iag-, lecteur
de la Maison impériale, secrétaire d*Etat
an département de l'intérieur, géAéral en
chef de l'armée Sino-Tartare de la Ban-
nière bordée d'azur, muni de pleins pou-
voirs, etc., etc., etc.; auxquels Sa Majesté
a jugé à propos d'adjoindre en la même
qualité : Hô, commissahre impérial de la
dynastie Ta-Tsing, second tuteur de l'hé-
ritier présomptif, secrétaire d'Etal au dé-
partement de la guerre, vl'ce-roi des deux
Kiangs, munis de pleins pouvoirs, etc.,
etc., elc; Mt'nn, commissaire impérial de
la djnàsWt Ta-Tsing, fonctionnaire de
deuxième rang, chargé des mouvements
militaires, etc., etc., etc.; et Touan,
commissaire impérial de la dynastie Ta-
Tsing, fonctionnaire de cinqidème rang,
membre du conseil général, attaché au mi-
Disiére de la justice, etc.« etc. ^ etc.; de se
95
rendre à Gbanghal, où se treavait le plé*
nipotentiaire de France, afin de s'entendre
avec lui au sujet des modifications et det
anélioratiMis i apporter au tarif, il a été
convenu entre les Hautes Parties contrac-
tantes, qu'après mûr examen, et après
avoir consulté d^ personnes instruites en
maires de commerce, il serait procédé à
l'établissement d'un nouveau tarif ac-
compagné de règlements commerciaux
servant è faciliter sa mise à exécution. Il
a été également convenu que le nonveau
tarif français et les règlements de com-
merce qui y sont annexés, pouvant, à bon
droit, être considérés comme un traité
supplémentaire à celui du 27 juin dernier,
ce tarif et ces règlements auraient, aux
mj^mes dates et eux mêmes conditions
stipulées dans le traité de Tien-Tsin , la
même force et valeur que s'ils y étalent in-
sérés root è mot, et qu'à partir du jour où
le traité de Tien-Tsin sera misé exécution,
' le taVif qdi s'y trouve annexé en ce mo-
ment, sera considéré comme nul et non
avenu et remplacé par le nouveau tarif.
Le plénipotentiaire de France et ceux de
l'empire chinois, ayant reconnu valables
les pouvoirs dont ils sont revêtus, ont
établi, d'un commun accord, le tarif qui
suit et les règlements commerciaux qui le
terminent. En conséquence, les droits que
les français auront à payer aux autorités
chinoises, par suite des opérations com-
merciales qu'ils pourraient faire en Chine,
sont fixés, de commun accord, d'après lé
tarif suivant, divisé en marchandises d'im-
portation et en marchandises d'exporta-
tion, énumérées dans chacune de ces deux
grandes divisions, par ordre de lettres al-
phabétiques.
Tarif iur Us importaHons\
DfttlOMATIOS DM. A^TICLM*
Acier. . . . ...'...•'.• * •
Agar-^r (sorte d'a^e, Faetu saeeJiorùuUf dont
itfs Qiinoii font une gélatihe). .....
lAâdoa de là M alâisie. • '. .*.'.'.. . •
Atte-foBlida (gomme rëdne qui découle do la
plante Fmrulu Mutt'fœtida] >.
Btf irt^*ekoédaM pat l^.lfi* S/A en largeur, «t
21* M* en loBi^aor. •..•«•••
QOàRTlTU.
LèalOOcaUif
htem, . • '
lâem, .* .'
Idem,
La pièce.
DAOITS ROOTIAOX.
%^
MMi^kRB ^JUA$'%I&^— • Kà^^hk^M 111. -^ là |À«V1£A iSGl.
BÉSIMfAnOR- »BS< àWriCDM.
B«5in oa piqué n'escéJant pas 1%01* 1/2 en
largeur et lO^.OT' en longueur
Bêches de mer ou lioloihurîcs. Noires. , .
(Limaces de mer séchëes , recherchées des
gourmets en €hine). BUnehea. ... • .
Bézbacd do i*Indfr (Bonorétion formée dans VûêU>-
mac de la Y«che et d'antres «Binuaft). . • .
Bten d'atuf. ..••••••••«..
Bois d'ébènc i
Bois du^Garroo [AcfuUaria , appelé aussi bois
fV aigle ou d^atoh), •••..••«.
Bois de senteur. •..•..•••«.
BoisdB eamagon.
Bois de Kfwijie l&^M' 3/4 en longaenr, 0",50«
en largienr» û'"|30' 1/2 en épaisseon . » . .
BoisieLaka • .
Bols rouge. •• ....••*•..
B019 DB comstuvoyioii.
Mâts et e9p»*ft»boist dur, n'exoédant paa iS^ilO'.
Mais n*e&cëdant pas 18'^,28^ 3/4.
Mâts n'excédant pas 18«'»28' 3/4
Mais bois blanc, n'excédant pas 1Ç",ÎÎ8' 3/4»
Mâts excédant IS^.IO*
Mâts excédant 18^,28*" 3/4
Bottes h mosiqueé .....•..• • ,
Bontons en coiyre. .•.••••• . <
'' Cachou (extrait résineux. T^rayapontVa). ,
Camphre de la Malabie , pur
Camphre (déchets de) • • .
Cannelle de Canton {Ciimamome), . . • .
jgCardamome (sorte d'épice) supérieur. .> .
l^ardamome inférieur, ou graine de paradis.
Charbon de terre étranger. ......
Cire du Japon. •
Cire vierge. . ..•.••... .
CoahenilLe. é»...*,.,*.
CoUe de poisson. • . •
Coli« forte. • . . • .
Clous de girofle.
Clous de girofle (Griffes de). • . • » .
Corail.
Cordages de Bfanille. ........
Cornalines. • • . .
Cornalines en perles. . . —
Cornes de bnfile. •...•••,.
Cornes de cerf. ..',.,,,,,
Cornes de rhinocéros * • ,
Coton. (Voyez à l'article Tissks.)
Crevettes sèches. ,
Coir. . ..•.,',•.,..;.
Dents de obeval marin (appelé aussi iiéphant de
mtr à cause d« w» dttenses). « • • • .
Idem, . . .
Les 100 cattia.
Jderti, . • t
Le catli. • •
Les 100 cattis.
Idem* • • •
Idem,
Idem,
Idem,
La pièce. • •
Les 100 cattis.
Idem, • . «
Laptède. •
htem^ • •
Iilem, .. »
/ lem, .. .
Idem. . ,
Idem- . ,
Ad'valorem,
La gro8M* .
Les 100 cattis.
Le calti. . .
Idem, , . .
Lea-tOO catlia.
Idem, , . .
Idem. . • .
Le tonneau. .
Les 100 catil».
Idem. . . .
Idem. • . .
Idem, • • .
Idem, , . ,
Idem, . • •
Idem. ... .
Le catti. . .
Les 100 cattis.
Les 100 pierres.
Les tOO caftf».'
Idem, • . .
Idem, , . ,
Idem, . . .
Les 100 cattis.,
Idem, , • •
Idem,
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^ J
r
m. •«• 11 f Airfw«f«61.
n
jAsu^kmov hu Atnetis.
QOARTlTiffB.
Denti cTélé^hant «kitièrea.
Dents d'él^hant brisées.
ficaiBe de Mhw. . .
Ecaille de tonne briMe.
Fad*«s«Btvni.
RI d*argeBt fcnx.
F3d'«Tral. • .
FEdPor faœu •
Les lOO caltia.
Idern^ . • .
Le catU.
Idtnu
Idem,
Idm,
fitmUir (siâitïUnoe tînclorjale et Inédicînal^ de
riaAe et d«i tles de la Sond^)
Ginseng (racine à laquelle les Japonais, les CU-
iKM, et lesTartares attribuent dte Terfns mer-
veiOeoses) américain, brtit
Giastng américaiiii clarifié. • • • • . [
Benjtmfbaimeréiiiiede.laMalaiste). . • .
Hoile de Denjoin ....#•
Sn^dtagonl^omme résine tînctorî'alè). . .
Krrhe (gomme résine et aromate d*Arabie). .
Oliban (espèce d*encens d*%jpte et d'Arabie). .
Gomiae-gatte. (gomme résine prorenant do Cam-
bodge, enjAoyée dans k'teintnre et lauéde-
»e).
Horiflges.
li%flM|aido,
J-K
IkbliiBt Uistge. O^es à 4*articte Ihiiu.)
UfM {Objets en). . • . % j • . ^ .
w^Kln bâton. •••>'•• 1 •• .
bmtn (Graine >d^. Arbre -de-Siaia dont le
Iraitiesi em^lojéTfH médecine. ^ • . ...
iieifMifl««r'deBM0cade. •..«.••
in^ibr (Bcdtce de). Cette «spèce est le pàtém-
Tierte llnde revota d'tone éeorce épaisse €t
k«M qnn les OlBnoit reckerdieitt pour la
Matartoft^oin.
Les lêO eattis.
idem» • • •
Idtm, • • •
Idtm,
Idem,
Idem,
Idrm,
Idem,
Idm.
Ad vaiorem.
Les 100 Ckttis. •
Les 100 tatlis.
Idem» • • •
idim, • • •
Les 100 CitUs.
DâOlTS lOOTIAOZ.
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0
0
0
MÉTAUX. •.
Coivre, oarré» en feuille, barres , dons, etc. .
GniTre brnt , en saamons
Coivre du Japon
Etain ,
Les 100 cattifl. . .
Idem,
Idem,
Idem,
Idem. . . • . .
Idem. .....
Idem
Idem
Idem
tdem. . ', ", • .
Idim. .....
Idem
Idem,', •. . . .
IdevfK,
La paire
Idem
Les 100 cattîs.. . .
Idem, . • , , .
Fer-blanc. .••«....••••
Fer, oBTf ë, en barres, cercles, elc/ ....
Fer non onvré , en goeuses
Fer de lest en gaeoses. •....••*
Fil defer. .,.,,...
Plomb en saamons. . . .*.'.'•. •*
Plomb en feuilles.. •.•.•'•••.
Vif argent [.*.'., .
Zinc (sous certaines réserves). *.*.'. . . .
Métal jaune de composition pour bordages et
clous. .
Montres.
Montres émaillées k perles. •••••.•
Moules sèches • • • • .
Muscades. ..«••••••••««
Nacre de perle. ••••••••..
Nerfs de buffle et de cerf.
Nids d'oiseaux on de salanffanes. Ces nids, folr-
mii de substances végétales on 'animales, sont
servis en Chine sur les meilleures tables.) ,
Nids d'oiseaux, 1" qualité. .'..'. . . .
Nids d'oiseaux, 2* qualité. . . . ' , ' . , ,
Nids d'oiseaux, 3* qualité (non* nettoya). . .
Noix de bétel
Idem
Idem, i . . . ,
Le catli
Idem, .....
Idem
Idem
Par 100 cattîs. . ;
Idem, . , . - -
Gousses de bétel (fruit de l'aréauier , erai , pré-
paré avec la feuille de bétel *el delà chaux
vive, forme la préparation connue sons le nom
ÔBbétei,
0 •
Olives fraîches, salées on confites. .....
Opium ••.••••..
Os de tigres. .....*,".*
P
Parapluies .••••
Passe-roses (on mauves de jardin). ....
Peaux de renard (grandes)
Peaux de renard (petites). •'.'••...
Les 100 catis.
Idem. , • ,
Idem. . ', . •
La piéceT". .
Les 100 caUis.
La pièce. « ,
Idem , r '-
• •
Peaux de martre •.*.',"•".,
Idem. . '
Idem. . ,
Idem. .
Le cent.
Idem. ,
Idem. .
Idem. .
Idem. ,
Les 100 ca
Idem .
\l'Ù,
Peaux de loutre de mer. • .
Peaux de tigre et de léopaM.' .'.*... .
Peaux de castor. • . • .
Peaux de lièvre, de lapin et de daim
Peaux d'écnreuils ,
Peaux de loutre de terre. ' • ,
Peaux de blaireau. ..••.••'•..
Peaux de buffle et de vache. ......
Peaux de rhinocéros. •....•••.
MA PSANgAlf. — lfiJm.ÉMf ltl«--»M lANTlBÉ' ift61.
19
OÈS]CHàTlQK< DJU AlTIClEf*
Plames de paon , de marlin-péchearf etc. . •
Poissons (Intestins de). « •
Poisson (Peaox de). ••;••!••.
Poisson salé
Poisœi sec
Poine noir. •••..••••• .
Poivre Uane. ..••••.•.....
Poutres^ bois dnr n*èxcidant pas 7",98' 1/2 en
Jongnenr, et aa-dessoos de O^^SO* 1/2 carrés.
Planches , bois dur n'excédant pa8.7*,31« en
longuenr, 0-,30* 1/2 en largenr et 0»,07'2/3
en ^aissenr^ bois blanc
Planches en teck. . . • •
Pnichack (racine dont Todenr se rapproche de
celle de la rhubarbe) • • .
Reqnin (Ailerons de) , no i rs. .
Reqnin (Ailerons de), blancs.
Re(piin (Peaux de). . . •
Rotins. •••••••
S
Salpêtre (sons certaines réserres).
Sindal mois de) . . . . . ^
Sapan ^Boiscle).
Silex (pierres à fo»\) •
Soufre e( flear desontre (sous certaines réserves).
Tabac k prSser, étranger. . •
Tâescopcs , longues vues , binocles , lorgnettes,
glaces et miroir*
Toile à voile en fil et en coton, n'excédant pas
à^^lV 1/2 en longueur. ..;...
ToUe de lin fine d'Irlande ou d'Ecosse, n'excé-
dant pas Ad",?!** 1/2 en longueur. % . .
Tdle de lin g^rossiëre, mélange de fil ei de coton
on de soie et de fil , n'excédant pas -A^**!?!*
1/2 en longueur. • •
TI8S0S DB COVON.
Cotomades écraes, unies, croisées, et blancbies,
«uédant 0",8ô* en largeur, et n'excédant pas
tff^JSn* en longueur. .
CetoB en laine • . • .
GBtttib et toiles fortes, n'excédant pas <V",7d' en
largeur, et 36*, 57' en longueur.
Coutils et toiles fortes, n'excédant pas0"'»76" en
Ingseor, et n'excédant pas 27*,43* en lon-
T» Glotli, n'excédant pas 0^,80* en largeur, et
li'euéâant pas AS'^tSS* 3/A en longueur. . .
T. Qoih , n'excédint pas 0^,86 en largeur, et
n'exeédant pas 21*,94« 4/3 en longueur, •
QBASTnÉti
Le cent. • .
Les 100 cattis.
Idim, . . .. .
Idem, • • •
Idem, * • •
Idem, , , ,
Idem,., .. .. .
La pièce.
P»r02'"827-. . .
Par 0-0287"» cube.
Le» IQO çattis. . . .•
Idfm, ... « ê
Idem, , , ,
Le. cent. . •
Les 100 cattis.
Idem,
Idem, ,
Idem, .,
Idem,,,
Idem. ,
Jdem, ,-• jt ^
Advaiffreiiu .,
La pièce. • •
Idem, f 0' p
Idem, ,
Idem. , , j
Les'lOl) cattis.
La pièce.' «
Idem, • l
Idem, • »
Idem, ^ .
ORrOITS MOOVIAOX.
0 0
1 0
i ^
i 0
2 0
2
5 P..0/0.
5
50
mvin MAirçAit. — vêêmvàmf m. ^ tt «ui¥m t86t.
DiaaiAnOii n» LfinciiKif
T. Giolh de «ouleaf , façonnée* el iioi«B , <nVk-
cédatai pis 0»,91' 1/3 ea largettr M 36«,57«
en toRgneBr
T. Gldlh de fanUiaie, broeart blanc el ettkoi
blast mooeheté n'excédant pas O'^Of* IfS
entatrgeor, «l n^cédant pas 36*^7* «n Kmi-
guetfr* • •••••••••••••
T. Qolh imprimées, toiles de Perse et fourni-
tares, n'exeédant pas 0%78* 3/ft en l«i>g«v, «t
n'excédant pas 27*43* «n longaenr. . . .
T. aoth , «'excédant pas i^M* Z/H en lar-
geur, et n'excédant pas'10~,97« en longnenr.
BfoasBâine,n^xcédalit pas iKlO^ 8/4 en lar-
ge«r, et n'excédant pat S1'',9A* 1/3 en lon-
QVAiTrrit.
DAOITS ROOn&QX.
gue*.
Motuaeline ,' n'excédant pas l^ilG" 3/4 en lar-
geur, et n'excédant pas'10",97* en longnear.
Damas, n'exfcédanfpas 0*j91* 1/3 en largewi et
n'excédanfl pas 36"" ,57* «en longnear. . . .
Damw, excédant 0^,86* en largeur, el excédant
30»iî>7« en longnear .. . .
Gaioganp, <n^xcédaht pmO'*^l*en>large»f,et
n'eKflédant^a8 27*,43° en longvear. . . .
flf oacii»irs, n'axcédalit pas 0",91* i/1 carrés. .
Fataine, n'efccédaiU pa« 32'* en longnear. . .
Velours (deicoton), n'excédant pas Sl^tOS** 1/2;
en longueur.
Velours (de soie), n^eftcéd«it pas 31*S08^ f/S«li
loiMkeur. ••«...•,.•.. .
Fil
Gotoa eié.
TISSUS OB lAlRB.
Couvert ores de laine. •
Drap el drap léger, fin etanoyen« de 1,29* 1/2
à l'",62" 1/2 en laigenr. ••««%••>%
Serge de ^,78* 2/3 en largeu». » -^ % % b
Camelot anglab, 0*^8" 3/3 en largeur. • .
Camelot holiattdais, 9»,83* 3/^ en laigelrtv % .
Camelot imité etbiombasin. •••...
Gasimiis flaneUe et draps étroits. % % % . .
Lastings, 0",78' 2/3 en laq;eur. .....
Lastings imité et d'Orléans
Btamine , nlescédaat pas I0*,6i* «n 4argetfr et
36"',57' eu longueur • . . .
M&LAiOlS DBiI.àIHI kT BB COTOll.
Lustrine unie et façonnée, n'excédant pas 28*,
34* 1/3 en longueur. .•••••..
Draps l^ersiâférieurs. •••*.••.
Laine «nfil...,. •••••...
La pièces h
U
V
Verre à Tltrta.
X-T-Z
nu DO viaiv aou LBainvotTinoM.
7a AA. «•*'«.
Idm» »..-«•
Itttnu ■« ■• .•• '.
Idtnu • • • . •
Idfffi, • . • . •
Les9M4*l/4. • .
La-pièce. ....
La- douxainak •• ••
La pièce. • • • .
Idem, • • • . .
Jdtmt • • • • ^
Xes 100 oattls. .«
Jdtm, * . . •.
La paire«3* «
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Jdênu • .. ..
MRMNb •'•<•'•%
idem, . . * f % %
idem,, k • « «
La pièce. «
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(3-.65-.3/4)
LesMO«alUa.
bar botté 3» H^
. 2^'>*«arJ-és. .
mriam rtLAMÇU9^ -^ hav^lào iuu .-^ iSI.4è^f4Bft 1861.
51
Agaric oa amadoUvier. «
Ail
Alan ' .*' '
Amandes oa> noyfcox d'dKlceU.*
An» étoile
Anis brisé. • . • • • . •
Anis (Huile d*). . . • . .
Arsenic. • • • •• • •• • •
B
BagnaUes odorante» ToUves. .
Bamboo (ObjeU em). . •• . •
Bézoard de Tache. . •»....
Bois, pilotis», billes et ponlrelles^
Bois de sandal (Tabletterie de). <
Bracelets do Terre.. . . ^ %
Canoalle de Chine, . •
CjoneUe de Chine (Boatons de).. ...... •.
CamMllede ChineCTigeade).. »••••'..
CamiaUe de Chine (Huile .de). ^ ,.••••
Camphre. •.....•.. ...
Canoës. ••.•^•••. «^ ••«.
Canlharides*. •••«.•.•.*.»•••
Capoor-cntchery (racine d*nne plante qui crott
en Chine et s*exporle dans Tlnde). . . .
Cërase
Cbiaure. ., • «i. « •. •. • • .*.•■•■ •.
CharboA- âfi Ifrre. ......•••.
ChauÉnirea an cuir et en satin. . • . • .
Chamsares en paillo. ••.«•.*.
ChAaignes. . •.•••••••*
Chiffiins de coton.. ...•,. ^ • » •. .
CinalMre. «, • ^ • ....,• • • •< •
Ciré blanche on d^i^sectas. .... . % • .
Coit (espèce d'écoqte, soit dé fa noix de ooco,
soit du palmier, doitt on îai( nn cbonTCe
grossier ••......
GodMTTes, fmiUct)nfitseltcon6tures
Colles d'huîtres et cu^nillfgef . , ,• ^ ., .
'Xjorà^x xan^ . ^ , • .^ • ^ • j. •■ •< «^
Gorhes de jeune cerf. •.*.!....'
•£orMs de lieux csrf. '. • , , . .. ^ .
•jCoto«B et cotonnades, f^pit à^rartiçle'Tâsa*.)'
Curiosités et objets anti^'es. J • • • • •
Coif»erose« ....;.•.•.••.
CoijTert > . •
'^*'^*^ en e^, t^stque ' sacQc]\,eS|, bçorsM^ ét«.^
jaoa^ montons da]^ •, % t ,^ - •! •*
jaoae (Feuilles deA. •••••• .'
Guiîre jatne (Articles ^en). • • • • • •
Guifra ronge (Bfiae de). . ••.•••.
Cai^ rougi (Vi6«L do«i)>li«e.;4lll)k« 0.... i ^
qsàHfiti-i.
Les 100 cattis. .
Idem
Idem ou 70 kUos*
Les 10acaltis« •,
Idem, ....
Idem
Idem.
Id^m-
Idetf^ jÊ ê % \
Iderq. ^ , . .
Le qatli. g • .
La llièc^ , ^ .
Le çatU, . . .
Les 100 caUis. •
liiev^, ^ f X
I^err\, f , ^
Ider\, f « ^
lUem, f f a.
Idem, ,. f t
La çiiliier^ ^
Les 100ca}tis|
Idem. . * •
Idem, • . •
I^en^t • f .^
Idem.
l^es ioO' paires»
Idem, . • .
lies 100 cafati*^
Ideni. , , ^
Iden^» • I .
ïdern, • • •,
Idem, «
Idem, .
Idem, ,
Idem, .
lilapaifê
Les ^0({ caUis, «^ .,
Àd valorem, ,
Les 100 cattis,
Idem, t • I
Idem,
fdem
lilem,
/ I \
Idem,
Idem,
Idem,
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Linoiit iioiiiiiiAfiir
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BMPISB WMJLn^klê, -^MAPOLftOH 111.— '12 JAJIYIBA 1861.
DftilOHàTIOll 1
GnÎTre ronge (UstentilM «n) , et poUrie d*éUiD.
Daltes noires.
Dattes roqges.
E
Ecaille (Tabletterie â*)« r •■ # « « . .
Ecorces d'orange. ..•••>•••
Ecorces de paoïplemoossMt 1" qnaUté. • •
Ecorces de pamplemonsses, 2* qualité. • •
Encrci de Chine. ,.•••#«•«.
Etain en featlles «••
Eventails' en plumes. . • . 4 » • • •
Eventails en papier
Eventails en feoilles de palmier cerclés. . •
Eventails en feuilles de palmier non cerclés.
Feutres (Rognures de) . • • • %
Feutres (Chapeaux de). •• .• • •- •
Ficelles de chanvre de Canton.- .
Ficelles de chanvre de Soii*Tch«oa«
Fil de laiton. i •
Fleurs artificielles. . • .* •* «
Fleurs de nénuphar sèches.* • •
Galsnga •* .- •' 4 • • •
Ginseng indigène. . T ..-..• .
Giaseng de Corée on du Japon, 1** qualité.
Ginseng de Corée on du Japon, 2* qualité. .
Graines oléagineuses (excepté de Miéoa-Tchoaang
et de Tang-Tcheou). .* .• . % % • • .
Graines d'olives. • • •* . • •*•*.. .
Graines de nénuphar et de lotos. \ *• -• . .
Gypse, terre franche oa plâtre de Paris* • •
H •
Habits en coton confectionnésr • • • . •
Habits en soie confectionnés.- # i •• . « .
Huile de fèves, de thé, de bois et de- graines de
coton et de chanvre. •* • v
Huile de ricin. ••••••.••..
QOARTnàS,
Les 100 cattis.
Idm, • • •
Idem,
Idem,
Le cattv. « •
Les lOU caUis*
Idem. • • •
Idem, • • •
tdem, . • •
Idem, * »
Le cent. .
Idem. . *
Le œiUier.
Idem, . •
Les 100 ctttis*
Le cent. . •
Les 100 cattis.
Idem. •. • .
Idem,
Idem.
Idem,
Indigo sec. . . • • «• ^ < %
Ivoire (Tabletterie cl'). • / 1 v
Jambon
Idem, . .
Àd valorem.
Le catti. .
Idem, ', ,
Les 100 cattis.
Idem. . ; ,
Idem, \ , ,'
Idem, • • •
Idem.
idem.
Idem,
tdem. • • • • .
In aitti» % è .' k
Les-lOOeiMli. •
1
10
1 0
5 p. 0/0.
0
BMMBB rEAHÇAlS. -^ MAPOLftoll III. — 13 JAl<.nBB 1861.
3S
OftflGilATlOK DBS ARTICLE*.
K
L
Laine
La({ae Uablelterle de). . » « * •
Li-lchl (frait da sud de la Chine)* .
Losg-oojao (fratt da sod de la Chine).
Lrag-Doyaa («ans noyau) .....
L^Xao ou teintare verte (appelée am
wt)
i indigo
en cuir. . *
Marbre (Tablettes de) .
Maaicôt
Mèchu de lampes. .
Menthe [Peailles de).
Menthe fflaile de). .
Miel
Momierens.
Mue. .
Nacre de perles (Tabletterie de}.
NaltM
Navets salés.
Noix de galle.
Orfèvrerie d'argent et d*or
Ortment
(Eu£i conservés .* * *
Oamges de menniserie confectionnés*
Palaipponr on piqné de colon . . .
PaiUanons de tontes espèces. . .
Papier huilé
^Hjer, I" qualité
Papier, 2* qualité
Paraplaies en papier
Pehtfares et images
PeaSures sur papier de ris. . . .
Pd^e verte
Pépins de pastèque
mu fausses
PtlarJset pièi*e8d*artifices. . . •
KilMlus et arachides. ....
K«adi«s«t arachides (Tourleam de).
Msde diameaux
P«ib de chèvre
HnAêitM fine - , - .
PorteUine grossière. .....
QUAMTITéc.
Les 100 cattis.
Idem, . . .
Idem ^
Idem, .' .- .'
Idem, .• •• .•
Le MtU« r .-
Les 100 cattis.
Idem, » ► ..
Idem, . .- .
Idem, * . •
Idem, .• . .•
Idem, . . .-
Idem, . . .
Idem% • • •
Idem, ê . »
Lecatti. . .
Idern^ . ► . .
Le rouleau- de 56**
75-
Les iOO-caltis. .
Idem
Idem,
Idem,
Le millier. .
LesiOOcatlift.
Le cent* . .
Idem, • . .
Les 100 cattis.
Idem». • .. •
Idem» m. ». .
Lacent.. .. .
L% pièce. .. .
Le cent. .. .
Les lOO cattis.
Id«m, . . ...
Idem.. ... .
Wo». .... ,.
Idem, • • •
Idem, • • •
Idem, . • .
Idem, , . •
Idem, .... .
Idex/i» .... •
naolTS ROOTBAOS,
61. FÊTRIEB.
^4
BIIPI1« MtàHÇllS. « IIAfM.tOK IIU - lî MMTIBai»61
Poterie et polerie de terre.
Poudrette en Voorleaçi. .
Radne de Sqaine. . •
Ri^ bM. miUet •i autre» graios
Rotins fend»»» •*.*''
Rotins iMeobLe» en). . •
Rhabarbe. • • • • •
S
Samcboa. .••••♦•'•'••
Sésame (Graine de). . :.•./-:. ' ^■'
Soie. etWerie».(Voye. k l'arUcU T«.«*).
Soya
Sucre bmt. . • • <
Sucre blanc. • •
Socre candi. • •
Saif animal. • • «
Soif végétal. • • •
Ti.baci f«mer,prépar*. . •
Tabac en feuilles. . - • •
Tabac h pr'iser
Tabletterie en os et en corne.
Tapis en 4rins on peaux* • •
Tapi» el moqujBtlea. • • •
Thé
•KSaOSpn GOTOK.
Nankin et toiles de colon indigène», . • •
Coton en laine - ... «
Tissas de J#a fin • • • * ' ^
Tissu» de Ma ^ossier (connn dan» le commerce
sou» !• nom de Graw-Cfe<A)
TISSVS Ml «oi^»
Soie grége et ouwée. , . • .
Soie jaune du Saé-Tch^Mi. . .
Soie de dooppions. • . » •
Soie grégo sauvage. . . ., .
Soie (Déchets de)
Soie (Cocons de)
Soie k coodre, de Canton. . •
Soie h coudre, d'autre» proTincM.
Rfban» et fil de soie. . • • •
Les 100 cattis.
Idem. • . .
Idem.'
Idemp
Idem,
Idemm
Idem.
Les lOQ captif , ..
Uem,
Idern,
Idem,
Idem^,.
Idem,,
Idem,.
I4em,
Idetiip .
Idem, ,
Idemf ,
Lfi pjièce
Le cent.
Le» 100 ctttis.
Idem,
Idem^
Idem,
Idem.
Idem.
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem.
Idem,
Idem,
Idem,
, erèpo, »ilîn, gaie,
Fqolard»^ ehâle», écfaarpes i
velours et broderie». ..*•••
Sat n du Scé-Tchoen et da Ghang-Ton(r.
. Idem.
, I Idem,
10
7
5
2
1
3
10
10
■WUAmAVÇâO' — lUMLiOll III. ~ i% lAIITIBt 1861.
Z^
** »Ui
•4t— ^
BéSKHâTMH MW àftViqUV*
itx.
Soie^ioaid») » • • • .
Soit (Bonnets de) • • « • .
Hélacge de soie et de coton. ••••..
Toarleaaz de graines oléagiaeas«s^|ncepté de
NiéoD-Tcbotiang et de T*ng-Tclklo«K • • .
TMStet de paille • « .
U
Tarecb. .
VerMieetie
Vermiiloo
Venitoa l«^e wm pf^perée.
Vemne et «isUsx. , • .
YtRQterj^» •«..«.
X.Y.Z.
rai ne takif svr lm. uponAnoi».
goMnti».
Les 100 caltis.
Le cent. . •
Les IQO callis.
Idem* • .
Idem,
Uem.
Idem»
Idem,
o&oiT» «qvvs^os.
RÈGLEMENTS COiiUUSRaAUJL
PREMIER RÈGLEMENT.
Les articles qui^ dans le présent tarif,
lesMU pas poritéa,8ur le tableaa d*axpor-
lalioatetqoiie iroiivent 6oain4rés dans
cehii d'impariaiion paieront, lorsqu'ils
lemat axporUs, les mêmes droits qui leur
SfBijmpiMiés par le tarif d'importation. De
U «ème maDtér«, les arllcles non énumé-
rèidias le tableau ,d*impoaation et qui se
trsftveafc éaoncés sju celui d'exportation
Plieront , ItfsqttUls seront importés, les
•èoMs droits qui leur sont imposés par le
tiii(d*eapor talion. Les articles qui ne se
t«M|fent ni iUns Tun ni dans Tautre d^
ces Ul>leaax, e^ qui ne fi^arent pas parmi
Jei marcbaodises libres de droits, paie-
mat 410 droit de cinq pouri^ent, calculé
Hftki leur valeur sur le mardié.
DEUnèttB RÈGLBMEirr.
.Jlrlicles exempts du ^aietnenl 4â
ênU$, L'or et l'argent en barres ; la mou-
ille étrangère ;.Ja farine, la farine de mais,
h 4agou;.Je biscuit; les conserves de
linde et de légumes; le fromaae, le
taire, les sucreries ; les vêlements étran-
IMs; la bijouterie; Vargenterie; la par-
merie ; 'tes savons da toutes sorXes ; le
Âarbon déçois ; le bois à brûle^ ; la bou-
^ et la iÇbaodeUe étrangères ; le tabac
étranger; les cigares étrangers; le vJn,
la bière, les i^icitucux ; los articles de mé-
nage; les piovisions pour les Qavires; le
bagage personnel; la papeterie; les arti-
cles de tapisseries ; les articles de drogue-
rie ; la ooutellerie ; les médicaments étran-
gers. Les articles énumérés çirdessyi, ne
paieconini drpiis d'importation» ni droits
d'e](portaiion dans les ports ouverts au
commerce étranger ; mais lorsqu'ils seront
tri^seortés dans rj(ntérieur de la Cbine,^
ils paieront un droit de transit de deux et
demi pour cent ad valorem* Le bagage
personnel, l'or et Targeut en barres, et la
monnaie étrangère seront exempts .du
paiement de ce droit. Un bâtiment affrété
en entier ou en partie seulement pour le
transport d'articles francs de droits (le
bagage personnel, l'or et l'argent en bar-
res, et la monnaie élraggére exceptés)
sera assujetti au paiement des droits de
tonnage, même quand il n'aurait à bord
aucune auire cargaison.
TROISIÈME RÈGLEMENT.
AHieUêde ç9ntr$hand$. L'impoiftatioiï^
el rex4)oriatioa des articles suivants. sont
prokibées : la p^dre à canon ; les bou-
lets: les oan#ns ; les .pièces de campa^e ^
les carabines; les fusils; les pisiolets;
lesanuBiJlioM. eu fournitures de guerre;:
le sel.
Poids et mesures. Dans les catculs do
tarif, le poids d'un picul de cent (100)
EMPIIB FRANÇAIS. — IfAPOLftOM III. — 12 JANVIER lb61.
36
cattis, équivaudra à soiianle (60) kilo-
grammes quatre cent cinqaante-lroU (453)
grammes, et la longueur d'an chang de
dix (10) pieds chinoig sera égale à trois
(3) métrés cinquante-cinq (55) centimè-
tres. Le chih chinois sera considéré comme
équivalent & trois cent cinquante-cinq (355)
millimètres.
CINQUIÈME RÈGLEMENT.
Articles autrefois de contrebande.
Les restrictions concernant le commerce
de l'opium» celui de la monnaie de ouivre,
celui des céréales, des légumineux, des
soufres, du salpêtre et de l'espèce de zinc
connue sous la dénomination anglaise de
spelter sont abolies, aux conditions sui-
Tantes : 1® L'opium paiera djésormais
trente taeis (50) de droita d]importation
par picul. L'introducteuriiepoura vendre
cet article que dans le port, et H ne sera
transporté dans Tintérieur de la Chine que
par des Chinois, et seulement coftinàe pro-
priété chinoise. Le négociant français ne
sera pas autorisé à l'accompagner. Les
Français qui, en vertu de Farticle huit (8)
du traité de Tieu-Tsin, peuvent se rendre
dans l'intérieur de T Empire avec des passe-
ports, et qui voudront y traflquer, ne pour-
ront pas Y faire le commerce de Popium.
Les droits de transit sur cette denrée se-
ront fixés par le gouvernement chinois,
comme il le jugera convenable et au taux
qu'il lui plaira, et les conventions rela-
tives à la révision du tarif ne seront pas
applicables à l'opium, comme elles le sont
à toutes les autres marchandises. 2® Mon-
naie de cuivre. L'exportation de la mon-
naie de cuivre pour un port étranger est
prohibée; mais les sujets français pour-
ront en transporter de l'un des ports ou-
verts de la Chine dans un autre, aux con-
ditions suivantes : Le chargeur devra
«déclarer le montant de la monnaie de
cuivre qu'il désire ainsi embarquer, et le
port pour lequel elle est destinée. Il devra
donner une caution convenable, acceptée
par deux personnes solvables, ou fournir
toute autre garantie que le chef de la
douane jugera suffisante. Dans les six
mois qui s'écouleront & partir de la date
de l'expédition de retour, il fera parvenir
an chef de la douane du port d'embar-
ijuement un certiOcat délivré par le chef
de la douane du port de destination, qui
déclarera, sous son sceau, que la monnaie
tJo cuivre y a été débarquée. Si l'expédi-
teur ne produit pas ce certificat dans le
délai fixé plus haut, il aura & payer une
somme égale au montant de la monnaie
de cuivre embarquée. La monnaie de cui-
vre ne paiera aucun droit ; mais un char-
gement complet ée cette monnaie ou'
une simple partie de chargement ren-
dra le bâtiment où il se trouvera pas-
sible da paiement des droits de ton-
nage, même lorsqu'il n'aurait aacnne
antre cargaison à bord. 3<> L'exportation,
pour on port étranger, du riz et de toutes
autres céréales indigènes ou étrangères,
quel qu(f soit le pays de production ou le
lieu d'où' elles arrivent, est prohibée. Mais
ces denrées pourront être transportées,
par les négociants français, de l'un des
ports ouverts de la Chine dans an autre,
aux mêmes conditions de garantie impo-
sées an transport de la monnaie de enivre,
et en payant, au port d'embarquement,
les droits spécifiés par le tarif. Aucan
droit jd'iinportallon ne sera prélevé sur le
riz. et les céréales ; mais nn chargenoent,
ou une partie de chargement de riz oa de
céréales, bien qn'aucnne autre cargaison
ne -soit à bord, rendra le navire qui le por-
tera passible du paiement des droits de
tonnage. A^ Légumineux. Les iéguminenx
et les gâteaux de fèves ne pourront pas être
exportés sous pavillon français des ports
de Tang-Chaoa et de New-Chaouang ;
mais cette exportation sera permise dans
les autres ports de la Chine, moyennant
le paiement des droits portés au tarif, que
l'exportation ait lieu pour d'«iatres ports
de la Chine, ou pour les pays étrangers.
50 Salpêtre, soufres et zinc. Le Salpêtre,
les soufres et l'espèce de zinc dont il est
fait mention dans le premier paragraphe
de ce règlement, étant considérés comme
munitions de guerre, ne seront pas im-
portés par les négociants français , h
moins que le gouvernement chinois ne
Tait demandé, et ces articles ne pourront
être vendus à des sujets chinois, que s'ils
sont dûment autorisés à les acheter. Au-
cun permis de débarquer ces articles ne
sera délivré jusqu'à ce que la douane se
soit assurée que les autorisations nécessai-
res ont été accordées à l'acheteur. Il ne
sera pas permis aux sujets français de
transporter ces articles dans le Yang-Tzé-
Kiang, ni dans aucun autre port que
ceux qui sont ouverts sur les côtes mari-
times de la Chine, ni de les accompagner
dans l'intérieur pour le^comple des Chi-
nois. Ces articles ne seront vendus que dans
les ports seulement, et, partout ailleurs que
dansces ports, ils seront considérés comme
propriété chinoise. Toute infraction ans
conditions stipulées ci-dessus, et aux-*
quelles le commerce de l'opium, de la
monnaie de cuivre , des céréales, des lé-
gumineux, du salpêtre, et du zinc connu
sous le nom de spelter, est autorisé,
sera punie de la confiscation de tou-
•' BMPIRJI FRAlfÇAIS. — M APOLfcOll III* — 12 JANTIER 1861.
les marchandises dont il est question.
SIXlèUE RÈGLEMENT.
Formalités à observer par les navi-
res entrant dans le port. Pour éviter
4oat malentenda , il est convenu que le-
terme de vingt-quatre heures dans lequel
tout capitaine de navire français devra
remettre ses papiers au consul, conformé-
ment à l'art. 17 du traité de Tien-Tsin,
commencera à courir du moment où le na-
vire se trouvera en dedans des limites du
port. Il en sera de même du délai de qua-
rante-huit heures que Tart. 20 du même
iraité accorde à tout navire français , et
pendant lequel il pourra rester dans le
port sans payer le droit de tonnage. Les
limites des ports seront déterminées par
l'administration des douanes , conformé-
ment aux convenances du commerce com-
patibles avec les intérêts du trésor chi-
nois. Les cales et autres lieux dans les-
quels la douane permettra de charger les
marchandises dans chaque port seront
filés de la même manière , et il en sera
donné àvis aux consuls pour la connais-
Moce da public.
SEPTIÈME BÈGLEVElfT.
Droits de transit. Il est convenu que,
par l'art. 23 du traité de Tien - Tsin ,
on entend que les droits de transit dont
le taux modéré est en vigueur, et qui doi-
vent être perçus légalement sur toute mar-
chandise importée ou exportée par des su-
jets français, équivaudront à la moitié des
droits fixés par le tarif, et que les articles
exempts de droits ne paieront qu'un droit
de transit de deux et demi pour cent ad va-
lorem, ainsi qu'il a été dit dans l'art, â de
ce règlement, à Teiception de l'or, de
l'argent et des bagages personnels. Les
marchandises auront acquitté les droits
de transit lorsqu'elles auront rempli les
conditions suivantes. Pour les importa-
tions :0n donnera avis au chef delà douane
du port d'où les marchandises doivent être
envoyées dans l'intérieur, de la nature et
de la quantité de ces marchandises , du
nom du navire qui les a débarquées et du
nom des lieux auxquels elles sont desti-
nées, etc., etc. Le chef de la douane, après
avoûr vérifié cette déclaration et avoir
reçu le montant des droits de transit, re-
mettra à l'introducteur de ces marchan-
dises un certificat constatant le paiement
des droits de transit, certificat qui devra
être produit à chaque station de barrière.
Aucun antre droit, quel qu'il soit, ne
pourra être prélevé sur ces marchandises
dans quelque partie de TEmpire qu'elles
soient transportées. Pour les exnorta-
37
tiens : les produits achetés par un sujet
français dans l'intérieur de la Chine se-
ront examinés et cotés à la première bar-
rière qu'ils rencontreront sur leur route ,
à partir du lieu de production Jusqu'au
port d'embarquement. La personne ou les
personnes chargées de leur transport pré-
senteront une déclaration, , qu'elles au-
ront signée, relatant la valeur du produit
et faisant connaître le port de destina-
tion. Il sera remis , en échange de cette
déclaration, un certificat qui devra être
produit et visé à chaque barrière sur la
route qui conduit au port d'embarque-
ment. A l'arrivée du produit à la barrière
la plus voisine du port, il en sera donné
avis à la douane de ce port, et, les droits
de transit ayant été payés , ces marchan-
dises pourront passer. Au moment de
l'exportation , les droits fixés par le tarif
seront payés. Toute tentative faite pour
passer les marchandises importées ou ex-
portées en contravention aux règlements
ci-dessus énoncés rendra ces marchandi-
ses passibles de confiscation. Une ven te non
autorisée, pendant le transit, de marchan-
dises destinées, comme il est dit ci-dessus,
pour un port ouvert au commerce étran-
ger, les rendra susceptibles d'être confis-
quées. Toute tentative faite pour profiter
d'un certificat inexact et passer plus de mar-
chandises qu'il n'en a été déclaré, rendra
toutes les marchandises énoncées dans le
certificat susceptibles d'être confisquées.
Le chef de la douane aura le droit de refu-
ser rembarquement de produits dont on
ne pourrait pas justifier le paiement dos
droits de transit, et cela, jusqu'à ce qm^
ces droits aient été payés. Ce qui préccvS»
faisant connaître les arrangements conv
nus au sujet des droits de transit, qui se-
ront ainsi prélevés ensemble et en une
seule fois , l'art. 9 du traité de Tien-Tsin
reçoit son application immédiate.
HUITIÈME RÈGLEMENT.
Commerce étranger dans l'intérieur
au moyen de passeports. Il est convenu
que l'art. 8 du traité de Tien Tsin ne sera
point considéré comme autorisant les sn-
Jets français & se rendre dans la capitale
de la Chine pour y faire le commerce.
NEUVIÈME RÈGLEMENT.
Abolition des droits prélevés pour la
refonte des monnaies. Il est convenu
que les sujets français ne seront plus dé-
sormais assujettis au paiement du droit
de un taël et deux maces, exigés jusqu'ici
en sus du paiement des droits ordinaires
par le gouvernement chinois, pour couvrir
les frais de fonte et de monnayage.
3S
EMPIRE FRANÇAIS. — NArOtiON HI. — ii JAHTfBB tMI.
DIXIÈME RÈGLEMENT.
P^aitmmu en tlr<>ii» «otis un mime
i^stème dans êws le$ pftt. Le tr«i<é de
Tlen-Tsln doiNMitt m goaveraemettt chi-
nois te droit d'adofiler i««4e8 les metures
qui tvi furtUroat coRvenoUes poar |»ro-
tég^r sesfevoMH proT«MRt du eonuner^e
fran^ii, il est conveRs qu*«a système
«Rifonme Mra adopté daas toos les poris
cpii sont ouverts. Le liant CoaclloDiiaire
ckifiois désigné par le gouverRement de
TEmpire eofnaie sarinleRdanl du eom-
merce^étranger poarra, de lem(>8 à aotre,
•0 Wsiler hii-mème les différents ports
ouverts au commerce, oa y enroyer an
délégoé. Ce ba«t fonetioaoaire sera lit>re
de cMiir tout aii)et fraRfais qui lui pa-
raîtrait confeoaWe peur Taider à «dmi-
nlstrer les reveRos de la do«aiie, k empê-
cher la fraude , à déterminer les limites
des ports , à pourroir aui foacttons de
capitaine de port , et aussi à établir Jes
phares, les bouées, les balises, ete., à
I^Dtretien desqueto il sera pourvu au
moyen des droits de tonnage. Le gouver-
nement cbinois adoptera toutes les mesu-
res qu*il croira nécessaires pour prévenir
la fraude dans le Yang-Tzé-Kiang , lors-
que ce fleuve sera ouvert au commorce
étranger.
RÈGLEMENT ADDITIONNEL.
II est convenu, entre les hautes parties
conlraclanles, que le présent tarif pourra
être révisé de dii en dix années, aGn d*ô-
tre mis en harmonie avec les changements
de valeur apportés par le temps sur les
produits du sol et de Tindustrie des deux
empires, et que, par suite de cette dis;)o-
sition, la période de sept années, stipulée
À cet effet dans Tart. 27 du traité deTicn-
Tsin, est abrogée et de nulle valeur.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-
dessus nommés ont signé le présent tarif
et ses règlements commerciaux qui y sont
annexés, et y ont apposé le sceau de leurs
armes. Fait en quatre expéditions, à
Changal, le 24 novembco de Tan de grâce
1858, correspondant au dix-neuviéme jour
de la dixième lune de la huitième année
de Hien-Foung. (£. 5.) Signé baron
Gros.(£. s,) Les cinq signatures des plé-
nipotentiaires chinois.
Contrition de paix additionneUê au
traité de Tien-Tsiny concilia le ^ «c-
tobre 1660.
S. M. l'Empereurdes Français et S. M.
r£mpereur de Chine, voulant mettre
un terme an différend qui s^est élevé entre
les deux empires, rétablir et assurer à
jamais les relations de paix et d'amitié
tffif existaient entre eux et ^pie de regret*
tables évéfleiReats ont interrompues, ont
nommé pour leurs plénipotentaires res-
pectifs, savoir : S. M. I*£mperear des
Français, le sieur Jean-Baptiste-Lenis
baron Gros, sénateur de l'Empire, -anT-
bassadeur et haut commissaire de France
en Chine , grand Officier de l^ordre Impé-
rial de la Légion d*honneor, chevalier
grand-croix de plusieurs ordres, etc., etc.;
et S. M. l'Empereur de Chfne , le ptifice
de Kong, membre de la famitte impériale
et haut commissaire ; lesquels, après avoir
échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme , sont convenus ées
articles suivants :
Art. l«f . S. M. TEmpereoT de la Cfcine
a vu avec peine la conduite que les aaiori-
tés militaires chinoises ont tenue à Pem-
bouchure de la rivière de Tien-Tshi, dans
le mois de Juin de l'année dernière , au
moment où les ministres plènipotentiaicfs
de France et d'Angleterre s'y présentaient
pour se rendre à Pékin, afin d'y procéder
à l'échange des ratifications des traités de
Tien-Tsin.
S. Lorsque l'ambassadeur, haut com-
missaire de S. M. l'Empeseur des Fran-
çais, se trouvera dans Pékin pour y pro-
céder à f échange des rRt4ficàtioos<dn traité
deTien-Tsin, il sera traité pendant son
' séjour dans la capitale avec les boonetrs
dus à son rang, et toutes les facilités pos-
sibles lui seront données par les autorités
chinoises pour qu'il puisse remplir sans
obstacle la haute mission qui lui>-eftte<0'
fiée.
3 Le traité signé à Tlen-Tsin, ie 27
juin 1858, sera Mélement mis à eiéeoHeo
dans toutes ses clauses, immédiatement
après rechange des ratifications dantil'est
parlé dans l'article précédent, sauf, bien
entendu, les modifications que peat y ap-
porter la présente convention.
«*. L'art. 4 du traité de Tien-Tsin, par
4equel S. M. l'Empereur -de ia Gfcino s'en-
gage àf faire payer au gouvernement fran-
çais une indemnité de deux mittkws de
taëls est annuléei rem placé parie présent
artiele, qaii élève à la aesnme de huit mii-
Itons de taêls le moAlant de cette iitém'^
nfté. Il est convenu que les somwes déjà
payées par la douane de Canton i <J«mpte
sur la somme de deux milKom de kaèls
stipulée par le traité de Tien-fsln sei>i«t
considérées comme ayant été payées
d'avanee et è-compte sur les MU iiil'
Hons de totls dont il est queetfoo dans
cet article. Les dispositions pHses daos
l'art. 4<jfu traité de Tien-Tsin sur temode
de paiement établi au sujet des deux mil-
lions de taéls sont (nonutées. Le montant
' BMPIKt ninÇklB.-^ NAPOLftOH III* — 42 lAKTltm 18SI.
de la somme qui rei te à payer par le gou*
Ternenent chinoii tor les hait niltioiis de
taCIs f tipnfés ptr la présente coaYeniioiiy
le sera en y «ffeetnit le ciDqvJéme des re-
f enos bnits des douanes des ports oorerts
it commerce étranger, et de trois nois^fi
trois mois; le prunier terme commençait
dttl« octobre de cette année ei finissant
ao 31 décembre saivabt. Cette somme ,
spécialement réservée poar le paiement
(te riodemnité dne à la France, sera eomp<
(ée en piastres meiicaines on en argent
cissé aa coars da joar du paiement, entre
les mains da ministre de France on de
ses détégoés. Une somme de cinq cent
mille (aéfs sera payée cependant à-tomple,
d'arince , en ane seule fois , et à Tien-
Tiio, le SO novembre prochain, ou plus
(et ri le gonvemement chinois le Jugt
eosTeuMe. Une eoaimission miite, nom-
mée par le ministre de France el par les
iiitofitéi chinoises, détermhiera les régies
isoirrepoar effèctaer les paiements de
tonte l'indemnité , en vérifier le montant,
en donner quittança et rempHr enfin tou-
tes les formalités que la eomptahilité eiige
«Q pardi cas.
5. La somme de huit millions de tadis
^t aKonée au gouTernemenl français pour
l'iademniser des dépenses que ses ar-
fflenenti contre la Chine l'ont obligé de
fsire, comme aussi pour dédommager les
Français el les protégés de la France qui
ont été spoliés lors do Tincendie des fac-
toreries de Canton, ot indemniser aussi les
sissionnaires catholiques qui ont souffert
<^ lemrs personnes on leurs propriétés.
U gonremement français répartira eetto
i^«am entre les parties Intéressées dont
ils droits ont été légalement étabNs de-
vint loi et en raison de ces mêmes droits,
«t if est eonrenu, entre les parties con-
tnetintes, qu'un million de taels sera
destiné à indemniser les sujets français
01 protégés par la France des pertes qu'ils
^^téproQvé^oudes traitements qu'ils ont
<^> et que les sept millions de taels res-
^ seront afl'ectés ani dépemes occa-
sionnées par la guerre.
6. Cénformément à Tédit impérial rendu
teîO mars 1846, par l'auguste Empereur
'so-Iiman^, les établissements religieux
^de bienfaisance qui ont été confisqués
^ ebrétiens , pendant les persécutions
oint Ht ont été victimes, seront rendus à
^ propriéiaires par l'entremise de Son
tieellence le ministre de France en Chine,
*"ivel' le gouvernement impérial les fera
wrer avec les cimetières et autres édi-
BiMqQiea dépendaient.
Y* U vilie et le port de TIen-Tsin, dans
H province de P^cbel, seront oureHs au
5t
commerce étranger, am mêmes condi*
tions que le soiK les antiei villes et porta
de l'Empire où ce commerce est d^ per-
mis, et cela à dater da Jour de la signa-
ture do la présente convention, qni sesa
oMIgatoirt ponr les de«x nations, sana
qu'il soit néeassaire d'en échanger les mk
tifica tions, et qui aura la mémo force et
vaienr que si elle était insérée mot à mol
dans le traité de Tien-Tsin. Les troopea
françaises qui occupent cette ville, pour-
ront, après le paiement des cinq cent miU%
taéls dont ilest question dans l'art. 4 de la
présente convention, l'évacuer pour aller
s'établir A Taceu et sur la e4te nord dm
CiMington, d'où elles se retireront eosuiio
dans les mêmes conditions qui présideront
à révacoation des antres points qu'elles
occupent sur le littoral de rempire. Las
commandante en chef des forces françaisea
auront cependant le droit de faire bivaf'»
ner leurs troupes de toutes armes A Tien-
Tsin, s'ils le Jugent convenable, et de m
les en retirer qu'au moment où les indem-
nités dues par le gouveisement chinois
auraient été entièremant payées, à moiiM
cependant qu'il ne convienoe aui com-
mandants en chef de les en faire partir
avant cette époque.
8. Il est également convenu que, déi
que la priante convention aura été si-
anée, et que les ratittcatlans du traité de
Tien-Tsin auront été échangées, les forcée
françaises qui occupent Cnusan évacue*
ront cette Ile, et qne celles qui se trouvent
devant Pékin se reth'eront A Tien*Tsin, à
Takou sur la cMe nord de Changton, oa
dans la ville de Canton, et que, dans tous
ces lieux, ou dans chacun d'eux, le gouver-
nement français pourra, s'il le juge con-
venable, y laisser des troupes Jusqu'en
moment où la somme totale de huit
mil'ions de taéls sera payée en entier.
9. Il est convenu entre les hautes partiel
contractantes que, dès que les ratificationa
du traité de Tien-Tsin auront été échan-
gées, un édit inipérlal ordonnera aux au*
torltés supérieures de toutes les provincea
de l'Empire de permettre à tout Chinois
qui voudrait aller dans les pays situés aa
delà des mers pour s'y établir ou y cher-
cher fortune, de s'embarquer, lui et sa fa-
mille, s'il le veut, sur les bâtiments fran-
çais qui se trouveront dans les ports de
l'Empire ouverts au commerce étranger. It
est convenu aussi que, dans l'Intérêt de ces
émi^prés, pour assurer leur entière liberté
d'action et sauvegarder leurs intérêts, les
autorités chinoises compétentes s'enten-
dront avec le ministre de France en China
pour faire les règlements qui devront as-
surer à ces engagements, toujours volon-
40 BMPIR8 FUANÇAI5. — NAPOLtOy
talres, les garanties de moralité et de sû-
reté qui doivent y présider.
iOet dernier. Il est bien entenda, en-
tre les parties coulraetantes , qne le droit
de tonnage qui, par erreur, a été fixé, dans
le traité fi-ançais de Tien-Tsin, h cinq
macei par tonneau sur les b&timents qni
Jaugent cent cinquante tonneaui et au-
dessus, et qui, dans les traités signés avec
TAngleterre et les Etats-Unis, en 1858,
nVst porté qu*à la somme de quatre maces,
ne s*éleveraqu*à ce tic même somme deqna-
tre maces, sans avoir à Invoquer le dernier
paragraphe de Part. 27 du traité de Tien-
Tsin, qni donne à la France le droit for-
mel de réclamer le traitement de la nation
la plus favorisée.
La présente convention de pait a été
faiteà Pc^kin, en quatre eipéditions, le 95
octobre 1860, et y a été signée par les
plénipotentiaires respectifs, qui y ont ap-
posé le sceau de leurs armes. (L, S.) Si-
gnê, baron Gaos. (£. S.) Signé, prince
DB Kong.
2. Notre ministre des affaires étrangè-
res (M. Thouvenel) est chargé, etc.
19 D&GBMBnB 18G0 - 2\ JAMTiBR 1861. — Dëcret
impérial qni carre des créiiiU extraordinaires
poar conslracl-on et réparation de mairies, de
maisons d^écolc, (Kéglises el de presbytères, et
pour l'établissement de salles d^asîle, dans les
détiarlemenls de la Savoie, dn la IIaute-Sd?oie
et iks Alpes-Maritimes. (XI.RulI.DCCCXCVil,
11.8030.)
Napoléon, etc., sur le rapport de nos mi-
nistres secrétaires d'£tat aux départements
de rinstruction publique et des cultes , et
deTintérieur; vu Tart. 3 du sénatus-con-
suite concernant la réunion à la France
de la Savoie et de l'arrondissement de
Nice; considérant que, pour faciliter et
assurer 1 introduction immédiate du ré-
gime français dans, les départements noor
vcllemcnt aoneiés, il est urgent d'accorder
aux communes les subventions nécessaires
à la construction ou à la réparation
de leurs églises, presbytères, maisons
d'école, salles d'asile et mairies, avons dé-
crété :
Art. l«^ Un crédit extraordinaire de
quatre cent mille francs, à répartir en cinq
annuités à dater de Teiercice 1861 .est ou-
vert à notre ministre de l'intérieur, pour
subvenir à la construction et à la réparation
de mairies dans les départements de la Sa-
voie, do la Haute-Savoie et des AIpes-Mâ>
ritime^'.
*i. Un crédit extraordinaire de deux
millions cinq cent mille francs, à répartir
également en cinq annuités à dater de
rexerclcel861» est accordé à notre ml-
iiu — lC', âG DÈce:uBiiB 1860
nistre de. linstruction publique et des
cultes en faveur des mêmes départements»
savoir : Subventions aux communes:
pour construction et réparation de mai-
sons d'école et pour établissement de
salles d'asile, 1,500,000 fr.; pour coo>
straction et réparation d'églbes et de
presbytères, 1,000,000 fr.; total égal,
2,600,000 fr.
3. Il sera pourvu à la dépense ci-dessas
«u moyen des ressources affectées aux
exercices 1861, 186i, 1863» 1864, et
1865.
4. Nos ministres de Tintérieur, de l'in-
struction publique et des cultes et des
finances (MM. de Persigny, Rouland ei
de Forcade) sont chargés, etc.
26 DÊCEMaiiB 1860 » 3ft lAMfiBB 1861- — Décret
impérial qni onvre an ministre de riostroolion
pobiiqae et des cnllcs on crédit snppléoaen-
^ Uire sur l'exercice 1860. (XI, Bull. DCCCXCVn,.
D. 8651 )
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire-d'£tat au département
de l'instruction publique et des cultes;
vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation
du budget général des recettes et des dé-
penses de l'exercice 1860; va notre dé-
cret du 19 novembre suivant, portant
répartition, par chapitres, des crédits de
cet exercice: vu l'art. 20 du règlement
général du 31 mai 1838, concernant la
faculté d'ouvrir des crédits supplémen-
taires, par décrets, dans l'intervalle des ses-
sions législatives ; vu notre décret du 10
novembre 1856, sur les crédits extraor-
dinaires et supplémentaires; vu la lettre
de notre ministre des finances, en date du
10 décembre 1860; notre conseil d'Etat
entendu, avons décrété :
Art. l«r. U est ouvert A notre ministre
secrétaire d'Ëtat de l'instruction publique*
et des cultes, sur Texercice 1860, nn
crédit supplémentaire de cent quatre-
vingt-treize mille six cent soixante francs
(193, 660 fr.), applicable aux dépenses
ci-apréâ, savoir : Service de Vinstruction
publique. Chap. 6. Administration aca-
démique, 10,000 fr. Service des cultes.
Chap. 35. Traitements et indemnités des
membres des Chapitres et du clergé parois-
sial, 180,660 fr. Chap. 37. Bourses des
séminaires, 3,000 fr. Total, 193,660 fr.
2. Il sera pourvu à cette dépense an
moyen des ressources accordées par la loi
de budget de 1860.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, conformé-
ment à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres de l'instraetion pu-
blique et des cultes et des fin^nees
eUriBB rjlAN^AlS. — MAPOLâOK 111
(MM. Roaland et deForcade) sont char-
géi, etc.
26 DfccKMB&E 1860 == 2A JAKTiBa 1861. — Décret
impérial qui ouvre, sur i*exercicel860, an cré-
dit supplémentaire applicable aux irait gêné*
raoz de Pinslraclion secondaire. (XI , Bull.
DCCCXCVIl. n. 8652.
Napoléon, etc., sar le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de rinstruction publique et des cultes; vu
la loi du 11 juin 1859, portant fixation des
dépenses et recettes de l*eicrcice 1860; vu
notre décret do 19 novembre suivant,
portant répartition, par chapitres, des
crédits de ce budget; vu notre décret du
10 novembre 1856, qui lègle les formes à
suivre pour l'ouverture des crédits supplé-
mentaires et extraordinaires; vu la lettre
de notre ministre des finances, en date
du 26 novembre 1860; notre conseil d'E-
tat entendu, avons décrété :
Art. !•». Il est ouvert à notre ministre
lecrètaire d'Etat au département de l'in-
struction publique et des cultes, en aug-
mentation des allocations du chapitre 8
du budget de l'eiercice 1860, un crédit
supplémentaire de quatre mille cinq cent
soixante francs (4.560 fr.), applicable aux
frais généraux de l'instruction secondaire.
S. Il sera pourvu à ta dépense au mo j^en
des ressources affectées au service de
l'exercice 1860.
3. Là régularisation de ce crédit sera
proposéeau Corps législatif, conformément
aux dispositions de l'art. 21 de la loi du 5
mai 1855.
4. Nos ministres de l'instruction pu-
blique et des cultes et des finances
(HM. Ronland et de Forcade) sont char-
gés, etc.
26 DâcBMBM 1860 — 2A janvier 1861. — Décret
impérial quiouTre, sur Texercice 1860, un cré-
dit extraorJinaire représentant la portion non
employée en 1859 do crédit accordé poor ac«
qniaition d*inslmments d^astroncmie et pour
travaux d*aménagemcnt intérieur dans les Là-
iimenls de TObservaloire impérial de Pari».
XI, Bail. DCCCXCVIl, n. 8653.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au déparlement
de l'instruction publique et des cultes; vu
U loi du 11 Juin l8o9, portant fixation
des receltes et des dépenses de Texercice
1860; vu notre décret du 19 novembre
solvant, portant répartition, par chapitres,
des crédits de ce budget; va notre décret
da 20 juillet 1859 et la loi du 24 juillet
1860, ouvrant, sur Texerpice 1859, un
crédit extraordinaire de 112,000 fr. pour
acquisition d'instruments d'astronomie et
— 26, 29 nftciMMB 1860. 41
pour travaux d'aménagement Intérieur
dans les bâtiments de l'Observatoire iropé*
rial de Paris; vu notre décret du 10 no-
vembre 1856, qui régie les formes k
suivre pour Touverture des crédits sup-
plémentaires ou extraordinaires; vu la let-
tre de notre ministre des finances, en date
du i6 novembre 1860 ; notre conseil d'E-
tat entendu, avons décrété :
Art. l^**. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d*£tat au département de l'in*
slruction publique et des cultes , sur
l'exercice 1860, un crédit extraordinaire
de trente-trois mille cinq cent quarante-
quatre francs quarante-quatre centimes
(35,544 fr. 44 c), représentant la portion
non employée en 18b9, du crédit extraor-
dinaire ouvert par notre décret du 20 juil-
let 1860, pour acquisition d'instruments
d'astronomie et pour travaux d'aménage-
ment intérieur dans les bàlimcnts o'e
l'Observatoire impérial de Paris. Ce crédit
formera un chapitre spécial (16 quattr)
au budget.
2. Il sera pourvu à la déuense aa
moyen des ressources alTeciées à l'exer-
cice 1860.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif , aux termes
de l'art. 2t de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres de rinstruction pu*
blique et des cultes et des finances
(MM. Rouland et de Furcade) sont char-
gés, etc.
29 DicBMBRK 1860 = 2A JAKTIKR 1861. — Décret
impérial qui rèplcdéfinillvcmenl les recettes et
les dépenses de rinslruclion priiDaiie h la
charge des départements, pour Tcxercice 1859.
XI, Bull. DCCCXCVIl, n. 8654.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'instruction publique et des cultes; va
la loi du 10 mai 18:8, art. 24; vu le rè-
glement de comptabilité do ministère de
l'instruction publique et des cuU< s , en
date du 6 décembre 1841 (art. 237), avons
décrété :
Art. l«r. Les recettes et les dépenses de
l'instruction primaire à la charge des dé-
partements pour l'exercice 1859, formant
le chapitre â9 du budget du ministère de
l'instruction |>ubliqtie, sont définitive-
ment réglées ainsi qu'il suit, conformé-
ment aux résultats et décisions exprimés
aux comptes départementaux entendus^
débattus et provisoirement arrêtés par les
conseils généraux dans leur dernière ses*-
sion, savoir : (Suit U détail).
2. Notre ministre de l'instruction pu-
blique et des cultes (M. Rouland) est
chargé, etc.
4i BlIPiAE FSAifÇAlil. — ^H ATOI^X lU.
iê a 2ik JARTiKR 18ôi. — Décret impérial qui
abaisse le chiOfre maximum fixé par Turt. 7 de
loi da 27 mars 1817, et aa delk daqaei les
marchandises importées en France acquittent
les droits de douane au poids net. (XI, BuH.
DCCCXCVII, D. 8655.)
KapoléoD, etc., vu Tart. Si de la loi da
t7 décembre 1814; vu Tart. 7 de la loi du
27 mars 1817; sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*£tat au déparlement
de l^agricnlture, du commerce et des tra-
Taux publics, avons décrété :
Art. l*c. Le chiffre maximum de qua-
rante francs fixé par l'art. 7 de la loi du
27 mars 1817, et au delà duquel les mar-
chan lises importées en France acquittent
les droits de douane au poids net, est
«baissé à dix francs par cent kilogram-
mes.
2. Nos ministres de Tagriculture, du
commerce et des travaux publics et des fi-
nances (MM. Rouher et de Forcade) sont
chargés, etc.
29 nécEMBRB 1860 = 25 janvier 1861. — Décret
impérial concernant les instilnleurs primaires
eoppléanU. {XI, BolL DCCCXCVIII, n. 8657.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de Pinstruction publique et des cultes; vu
la loi du 15 mars 1850 ; vu le décret du
7 octobre 1850; vu Tart. 4 du décret du
9 mars 1852 ; vu l'art. 8 de la loi du 14
Juin 1854, avons décrété:
Arl. l•^ A partir du l«r janvier 1861
il ne sera plus nommé d'instituteurs pri-
maires suppléants. Les instituteurs sup-
pléants actuellement en exercice pourront
être, sur l'avis des inspecteurs d'acadé-
mie, nommés immédiatement instituteurs
communaux , et ils jouiront , en coosé-
fuence, du traitement minimum de six
cents francs, déterminé par l'art. 38 de la
Wi du 15 mars 1850.
2. Les art. 1 , 2, 3 et 4 de mrtre décret
du 31 décembre 1853 sont et demeurait
i^pportés.
3. Notre ministre de Tinstruclion pu-
Miqie et des cuUea (M. AoiUand) est
cbargé, etc.^
9 = 25 JiHViBa 1861. — Décret împéral qui an-
lorise la consoHdalion en renies des bons du
trésor délivrés h la caisse d'amortiasement du
!•' juHIel an 31 décembre 1860. (XI, Bu 1.
DCCCXCVUI, n. 8658.J \ . «» •
Napoléon, etc., vu l'art. 4 de la loi du
JO juin 1833, constlttitif de la réserve de
ramortissement ; vu l'art. 36 ée la loidu
Î5 juin 1841, en ce qui coneeme la con-
•olidalien en renies , de semestre en se-
meslre, des bons du trésor provenant de
-* 29 Bkc, 1860» 9, 16 jakv. 1861.
c«tle léserve; vu l'étal Ë, annexé à la loi
dta 11 juin 1859, lequel comprend, parmi
les ressources ordinaires du budget de
l'exercice 1860, le produit de la réserve de
l'a mortjf sèment de ladite année, dé'iuc-
tioB faite d'une somme de quarante nul-
lioiM aft^tée au rachat de la detle conso-
lidée ; vu l'art. 3 de ta toi du S mai 1860,
portant que les sommes inscrites au iMid-
get de cette année, pour être appliquées
au rachat de la dette consolidée , cease-
ront d'avoir cet emploi à partir de la pro-
mulgation de ladite loi ; vu le décret di>
11 juiNet 1860 , qui a autorisé la consoli-
dation en rentes de la partie de cette ré-
serve qni s'est forir.ée du l«r janvier au30
juin 1860; vu létat des bons délivrés à
la caisse d'amortissement, du lei* juilkt au
31 déc^breI860, et s'éle vanta 65,949. 985
fr, 68 è., auxquel» il faut ajouter pour le
montent des intérêts jusqu'au 22 décens-
bre, 446,521 fr. 58 c. Ce qui porte l'en-
semble de ces bona, tant en capiUu^L
qu'en intérêts, à 66,396,505 fr. 26 c. La-
quelle somme est afTérente aux rentes ci
après, savoir: quatre et demi pour. cent
ancien, 203,815 fr. 24 c. Quatre et demi
pour cent nouveau , 56,012.463 fr. 82 c.
Quatre pour cent, 676,543 fr. 80 c. Trois
pour cent, 29,503,682 fr. 46c. Somme
égale, 66,396,505 fr. 26 c. Sur le rapport
de notre ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement des fînances, avons décrété :
Art. l^r. Inscription sera faite sur le
grand-livre de la dette publique, au aony
de la caisse d'amortissement , en rerUe»
trois pour cent, avec jouissance du 22 dé-
cembre 1860 , de la somme de deux mil-
lions neuf cent seize mille trois cent qua-
tre-vingt-neuf francs (2,916,569 fr.), re-
présentant au prix de soixante-buit fraucs
trente centimes (68 fr. 30 c), cours^
moyen du trois pour cent À la bourse da
22 décembre 1860. une somme de soixati-
te-six millions trois cent quatre-viD^t-
seize mille quatre cent cinquante - six
francs vingt-trois centimes (66,396,45^
(t. 23 c.) Cette somme de soixante-six mil-
lions trois cent quatre-vingt-seize mil le
quatre cent cinquante-six francs vingt-
trois centimps sera portée en recette, dan»
les écritures de la comptabilité géoérirH^
des finances , au budget de l'exercice
1860.
2. Les ei traits d^inscription à fenmtr
à la caisse d'amortissement , en échange
des bons consolidés, conformément à l'art.
!«' ci-dessus, fui serent délivrés en quatre
coupures , ainsi qu'il sait : Une de %\9fift
fr. appartenanl -au fonds d'amortissement
des rentes 4 1/2 p. 100 ancien. Une de
1,581,806 fr. appartenant au fonds da-
fiUPfBB FBAKÇÀIS. — >KAPOLi<MC 111. ~ 12 JAHYIRB 1860.
morlMsenMfil des rentes 4 1/i p< iOd
ntmveas. UiiedeS9»7i6 Tr. appafUnaAt
aa fonds d'amorlûsement ^es renies 4 p.
100. Une de 1,995,915 fr. appartenant an
fonds d'amortisaenieai des rentes 3 p.
100, sooine égale 2»dld,5&9 fr.
3. L^app^Di de qnarante-nenf fraoes
tre» eeirtines (49 fr. 03 c.), réservé
sarlanemme de soiiaale-sii milliois trois
cent «inatfe-Tmgt -seize niiUe eiaq cent
cinq francs vingt- six centimes formant le
montant des bons appartenant à la caisse
d'amortissement sera représenté par qua-
tre nouveaax bons délivrés à ladite caisse,
savoir : Un de 8 fr. 4 c. appartenant au
fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p.
100 ancien. €if|^de 13 fr. &9 c. apparte-
nant an fonds d'amortissement des restée
4 1/2 p. 100 nottvean. Va dt 9 Fr. 53 c*
appartenant an fonds d'amorlisaonicni des
rentes 4 p. 100. Et uii de 17 fr- 57 c. ^ip
partenant aa fonds d'atnoTlbst^menl «je^
rentes 3 p. 100. 49 fr. r^ t\, :iuîruiiB r^a|*\
4. Notre ministre de.4 fmariceï {U. ûa
FoTcade) est chargé, etc.
12 s 25 nnwnn 1861. — Décret impérial cou-
cemanl les correspondances originaires on k
dastiaalioii da Sénégal et (ransporlëes par
les paqii«bols-poale français. (XI, Bail.
DCCCXCVllI, n. 8659.)
Napoléon, etc., vu les lois des 14 flo-
réal an 10 (4 mai 1802) , 30 mai lS38y 3
nai 1853 et 17 jain 1857 : vu nos décrets
des 26 novembre 1856, 19 mai, 10 octo-
bre et 15 novembre 1859, concernant les
correspondances originaires ou à destina-
ttoa des colonies françaises; vu la con-
ventioa de poste conclue, le 7 juillet 1860,
entre la France et le Brésil; vu l'art. 28
de U convention de po«te conclue, le 24
septembre 1856 , entre la Fiance et la
Graade-Bretagne ; sur le rapport de notre
ntoislre des finances et de notre mi*
niitrede la niarioe et des colonies, avons
décrété:
Art. l«c. Les dispositions des arl. 1, 2,
4,5,6, 8, 9, 10,11,12,13,14, 15, 16,
17 et 18 de notre décret su^visé du 26 no-
vembre 1856 , qni concernent les lettres
ordinaires ou chargées , et les imprimés
de touAe nature expédiés au moyen des
serriees tMritaaniques , soit de la France ,
de TAIgérie et des pays auxquels la France
sert d'intermédiaire pour le Sénégal , soit
di Sénégal peur la France. î Vigérie et les
pays précités, seront applicables aux ob-
jets de même espée^^ provenant ou à des-
linationdii Sénégal, qui seront traaspor*
1^ entre 1» France et Gorée par les pa-
<IQikats-poste frnni;ais.
43
2. Les habitants du Sénégal pourront
échanger des lettres ordio4iircs, des lel-
très chargées et des imprimés de tonte
nature avec les habitants de la Alar^
Mniqne, de la Guadeloupe, de It Guiaoe
française , des Iles Saiot-Pierre et Mi-
queJon , de l'ile de la Réunion , de
Mayotte et dépendances, de Sainte-Marie
de Madagascar, des établissements fran«
çais dans l'Inde et des établissements
français de l'Oeéanie, par la voie dfs pa-
quebots-poste français et de la France,
aux conditions déterminées par nos dé-
crets des 19 mai, 10 octobre et 13 noveni-
1859.
3. Les lettres ordinaires expédiées, soit
du Sénégal pour le Portugal , les lies du
Cap-Vert, du Brésil, la République orien-
tale de l'Uruguay et la Confédération ar-
gentine, soit du Portugal, des lies do Cap»
Vert, du Brésil , de la République orien-
tale de rUrogay et de la Confédération
argentine pour le Sénégal, pourront être
transmises directement par la voie des
paqnebots-poste français, «aux conditions
ci - dessous déterminées ( SuU l§ (a-
bleau. )
4. Les habitants du Sénégal pourront
échanger des lettres chargées avec les ha-
bitants du Brésil au moyen des paquebots-
poste français naviguant entre Gorée et
Saint-Vincent et entre Saint-Vincent et
le Brésil, sous les conditions fixées par lea
art. 10, 11 et 12 de notre déeret susvisé
du 26 novembre 1856.
5. Les imprin^s expédiés du Sénégal
pour le Portugal, les îles du Cap- Vert, le
Brésil , la République orientale de l'Uru-
gay et la Confédération argentine, par la
voie des paquebots- poste français , de-
vront être affranchis jusqu'au port de dé*
barquement. Les imprimés expédiés des
pays étrangers susasentionnés pour le
Sénégal par ladite voie seront affranchis
jusqu'au port d'embarquement.
6. La taxe à percevoir au Sénégal, sur
les impriaaés désignés dans l'article pré-
cédent, sera établie d'après le poids de
chaque paquet portant une adresse parti-
culière, à raison de douze centimes par
quarante grammes ou fraction de qua-
rante grammes , dont neuf centimes re-
présenteront le port de voie de mer reve-
nant à ladministration des postes de la
roéiropole, et trois centimes le p^ort colo-
nial revenant à la colonie d'origine ou do
destination.
7. Pour jouir de la modération de taxe
qui leur est accordée par l'article précé-
dent, les imprimés devront être mis sous
bandes et ne eontenir aucune écriture,
chiffre ou signe queieooqua à la main, sa
4i EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 16 /ANVIEtt 1861.
ce n'est l'adresse du desUnalaire. Les im- demeurent, par suite de chêngcments d*at-
primés qui ne réuniront pas ces condi- tributions , déflnitivemenl répartis par
tions seront considérés comme lettres et ministères, servicei et chapitres, conjj^"
taxés en conséquencc^ raémcnt à TElat ci anneié , savoir : Ml-
8. Nos riSinistres des flnances, et de la* nislére d'Etat, 16,24 i,200 fr. Ministère
marine et des colonies (MM. de Forcade et de la justice. 29,514,519 fr. Mmistér^e de
de Chasseloup-Laubat) sont chargés , etc.
16 = 25 JAHViBR 1861. — Décret impérial
sar la répartition des crédits da badget
de Texercice 1861 pour les divers ministères
dont les attributions out été modifiées par le
décret du 2A novembre 1860 (1). (XI , Bull.
DCCGXCVIII, n. 8660.)
Napoléon, etc., vu le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des finances ; vu le décret du 24 novem-
bre damier, qui, en modifiant les attribu-
(ions de différents départements ministé-
riels, a supprimé le ministère de l'Al-
gérie et des colonies , et a institué un
gouvernement général de l'Algérie ; vu
le décret du 10 décembre dernier, rc-
lalif au gouvernement et à la haute ad-
fiiinistration de l'Algérie; vu les décrets
parliouliers qui ont modifié les crédits de
vhacun de ces différents services en con-
séquence des changements d'attributions
susmentionnés; vu le décret du 12 dé-
cembre dernier, portant répartition, par
chapitres, des crédits ouverts pour le
budget général de 1861 ; considérant qu'il
cit nécessaire, en vue du service des or-
donnateurs et des comptables, de rectifier
cette répartition en conformité des attri-
butions actuelles de chaque ministère , et
des modifications de crédits intervenues ,
avons décrété :
Art. l^c. Les crédits accordés par le
décret de répartition du 12 décembre
1860, pour les dépenses de Teiercice 1861,
aui ministères ci-après : Ministère d'£lat,
11,398,400 fr. Ministère de la justice,
2t^,66l,219 fr. Ministère de la marine,
124,195,793 fr. Ministère de l'instruction
publique et des cultes, 67,83â,956 fr. Mi-
nistère de l'agriculture , du commerce et
des travaux publics. 10^,767,550 fr. Mi-
nistère de TAlgérie et des colonies ,
40,056, 100 fr. Ensemble, 374,897,798 fr.,
la marine et des colonies, 144,905,093 fr.
Ministère de l'instruction publique et des
cultes,67,248,736 fr.Minislére deragricul-
ture, du commerce et des travaux public»^
99,646.650 fr. Gouvernement général
de lAlgérie. 17,358,600 fr. Ensemble,
374,897,798 fr.
2. Nos ministres sont chargés , etc»
Contresigné de Forcade.
10 ^ 25 JANViEa 1861. — Déwet impérial qor
ouvre, sur rexcrcicel860, nn crédit extraordi-
naire pour dépenses almiaistralives do Sénat.
(XI, Bull. DCCCXCVIU, n. 8661.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat des flnances ; vu
la loi du 11 juin 1859, portant fixation
du budget général des dépenses et des re-
cettes de l'exercice 1860; vu natre décret
du 19 novembre 1859. contenant réparti-
tion des crédits du budget des dépenses
dudit exercice; va les dispositions de no-
tre décret du 10 novembre 1856, sur les
crédits supplémentaires et extraordinai-
res; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855 ,
relatif à la régularisation des crédits ou-
verts par décrets; vu l'arrêté voté par le
Sénat, dans sa séance du 30 juin dernier;
vu la lettre de M. le grand référendaire du
Sénat, en date du 15 décembre 1860;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété :
Art. l«r. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat des finances , sur l'exer-
cice 1860, un crédit extraordinaire de
trois cent quatre-vingt mille francs
(380,000 fr.), en augmentation du chapi-
tre 29 du budget de ce ministère : Dépen-
ses administratives du Sénat.
2. Il sera pourvu à cette dépense an
moyen des ressources accordées par la loi
du budget de l'eiercice 1860.
3. Le crédit ci dessus visé sera soumis
à la sanction législative, aux termes de
l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.
(1) Rapport à CEmperettr,
Sire, la réparlilion générale, par chapitres, des
crédits dn budget de 18G1 venail d'élrc adoptée
par le con&eil d'Etal au moment où divers chan-
geinen'<sonl été apportée aox altribations respec-
tives dn plusieors départements ministériels. Les
traii.oporis de crédits qni eu étaient la consé-
quence ont été opérés par des décrets particniirrs
k chaque minislè'*e. Mais il importe de centra-
liser les résoltattde ces modifications dans on dé*
crci d'ensemble qui aura pour objet de rectifier
la répartition générale précédemment établie, et
de fixer définilitement les nomenclalares h suivre
par les ordonnateurs des dépenses publiques el
par les payeurs du trésor. Tel est le but du décret
que j*ai l'honneur de soumettre ci-joint à Pappro-
bation de Votre Majesté. Je sais, avec le p!as
profond respect, Sire, de Votre Majesté, le tr^.
humble, très-obéissant serviteur et fidèle sujet.
Le ministrt secrétaire d* Etat des finances ,
Signé 0B FOAQADB.
EMPIBE FRANÇAIS. — RAFOttOH III.— 16 JANVIER 1861
4. Noire ministre des finances (M.
Forcade) est chargé, etc.
de
16 = 25 uim«E 1861. —Discret impérial qm
oowe, Mir Teiercicc 1861 , un crédit sopplé-
menlaire pour dépenses admiDislralifes an
Corps législatif et indemniJés des députés. (XI,
Bail. DCCCXCVIII, n. 8662.)
Napoléon, etc. sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'EUt des finances ; vu
la loi du 26 juillet 1860, portant fixation
da budget général des dépenses et des re-
cettes de Te lercice 1861, vu notre décret
da 12 décembre 1860, contenant répar-
tition des crédits du budget des dépenses
dudit exercice; vu Tart. 20 du règlement
général du 31 mai 1838, contenant la fa-
eolté d'ouvrir des crédits supplémentaires,
par décrets, dans Tintervalle des sessions
lëgUlatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai
1855, relatif au mode de régularisation
des crédits ouverts par décrets; vu les
dispositions du décret du 10 novembre
1856, sur les crédits supplémentaires ; vu
nos décrets en date du 14 novembre der-
nier, qui fixent le nombre des députés à
nommer dans les départements de la Sa-
voie, de la Haute Savoie et des Alpes-Ma-
ritimes; notre conseil d*Etat entendu,
avons décrété :
Art. 1". Il est ouvert à notre ministre
Ne.étaire d*£tat des finances, sur Texer-
cice 1861, un crédit supplémentaire de
cent douze mille cinq cent francs (1 12,500
fr.), applicable au chapitre 31 du budget
ioUtalé : Dépenses administratives du
Corps législatif et indemnités des Dé-
2. 11 sera pourvu à ces dépenses au
moyen des ressources accordées par la loi
du budget de l'exercice 1861.
3. Le crédit ci dessus sera soumis à la
sanction législative, aux termes de Tart.
21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.,
16 a 25 JAHTŒR 1861. - Décret impérial oui
ouvre, lor rexerdcfl 1860, on crédit sapplé-
mentaire applicable & la publication de la cor-
respondance de Temperear Napoléon I*'.
pn» Bail. DCCCXCVIIÏ, n. 8663)
Kapoléon, etc., vu la loi du 11 juin
1859, portant fixation du budget général
des recettes et des dépenses de l'exercice
1860; vu notre décret du 19 novembre
suivant, portant répartition, par chapi-
tres, des crédits de cet exercice ; vu notre
décret du 10 novembre 1856, relatif aux
crédits extraordinaires et supplémentai-
rei; va la lettre de notre ministre des fi-
4S
nances, en date du 7 janvier 1861 ; notre
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l*^ Il est ouvert A notre ministre
d'Etat, sur Texercice 1860, on crédit sup-
plémentaire de soixante et dix mille franca
(70,000- fr.), applicable à la correspon-
dance de TEmpereur Napoléon !«'.
S. Il sera pourvu à cette dépense aa
moyen des ressources affectées au service
de l'exercice 1860.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, conformément
A l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres d'Etat et des finances
(MM. Walewski et de Forcade) sont
chargés, été. ____^^
16 =» 25wiiTita 1861. — Décret impérial q«l
OUTre, aur l'exercice 1860, no créJit sopplé-
memtaire poor U remonte an bara* et le* en-
coaragements i Tinduairie porticnlièro. (XI,
Bail. DCCCXCVin. n. 866A.)
Napoléon, etc., vu la loi du 1 1 juin
1859, portant fixation du budget général
des recettes et des dépenses de l'exercice
1860; vu notre décret du 19 novembre
suivant, portant répartition, par chapi-
tres, des crédits de cet exercice; vu notre
décret du 10 novembre 1856» sur les cré-
dits supplémentaires et extraordinaires;
vu U lettre de notre ministre des finan-
ces, en date du 7 janvier 1861 ; notrecon-
seil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l•^ Il est ouvert à notre ministre
d'Etat, sur l'exercice 1860. un crédit sup-
plémentaire de quatre cent dix-huit mille
francs (418,000 fr.) applicable au chapi-
tre ; Remonte des haras et encourage-
menti à l industrie particulière.
2. Il sera pourvu à cette dépense au
moyen des ressources affectées au service
de l'exercice 1860
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, conformé-
ment à l'arl. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres d'Etat <t des finan-
ces (MM. Walewski et de Forcâde) sont
chargés, etc.
16 =: 25 aAimiK 1861. - Décret impérial qoi
modifie ceini du 1«' décembre 1860, »ur 1 orga-
nbat.on du noloriat dans le déparlomenl jle la
Haute-SiToie. (XI. Ball.DCCCXCVIU, n. 8665.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
garde des sceaux, ministre secrétaire d'E-
tat au département de la justice; vu le
décret du 20 décembre dernier, et 1 art.
31 de la loi du 25 ventôse an il, avons
décrété : ^^ .
Art. 1«'. Le décret du l»'^ décembre
1860, sur l'organisation du notariat dans
le département de la Haute-Savoie est mo-
46 EMPIRE FKirKÇ^iS. —KAPOLÉON m.
^ifté ainsi qu*ll siiii< canton d'Alby» deux
AOtairM, dont uo à Alby etuaà'Grnffy;
cantons d'Annecy^ Novd et Sud, aéx no-
taires, tous en vésidence à ÀBneogr*: oan-
ton de Saint-Jeeire, dcox> notaires rési-
liant à Saint- Jeo^e ; oanton de IMge,
<ieux notaires^doat ini< à Boéige et no à
Viilard ; canton de Saint-Jnilien, trois no-
taires.^ dent deux à Saint-Julien et an à ^
Yulbens; canton de Gruseilles, deux no-
iairet réaidant à Gruseilles: canton de
Fràngf, deux notaires» dont un à Frangy
«t un à Clarafond ; canton de Sayssel, deuc
notaires» dont on àSeyssel et un à Ghai-
longea.
2. Notre ministre de la justice (H. De-
langle est chargé, etc.
16 « 35 MKTMH 18M. — Décret impéiial qui
trwiftparte «les badges âeê miaisièrte da Vax-
«Iroclion publique et de ragricuitare, dcf com-
merce et (les travaux publics, an budget da
ministère d'Etat, exercice 1861, i" une somme
de 1,686,600 fr., 2* une somme de 3,120^700
fi*., par suite de la modifioation des cttri»
botions de C4>s trois minialèrea. (XI, BulL
DCCCXCVm, n.8666.)
Nap^oléon, etc. , vu la loi dn t6 juillet
^Sm, portant fixation dubtidget générai
-dis recettes et des dépenses de l'exercice
1S61; TU le décret du 12 décembre sui-
-vant, portant répartition des crédits de
«et exercice; vu notre décret du 24 no-
Tehibte dernier, qui a distrait divers ser-
vices du ministère de l'inarru^tio» pnbli-
<|ue eV le service des harffs duminisiérede
ragricttiture; dn^^ommeree et des travaux
publies, pour le» placer dans tes attribu-
tions du ministère d*Elat, avons décrété î
Art. l»r. Sur les crédits alloués au bud-
get du ministère de rins^truction publique
par la loi du 26 juillet 1860, pour les dé-
penses de l'exerciee 1861, et s'élevant à
soixante sept millions huit cent trente-
huit mille neuf cent trente -six francs
(67,S38,956 frr) une somme de un million
six cent quatre-vingt-six mille six cents
francs (1,686,600 fr.), est annulée et re-
portée au budget du ministère d'Etat, sa-
vohf : Ghap. l«^ Personnel, tO,5O0 fr.
portion du crédit. Cbap. 13. Institut'
€18,700 fr. Chap. 18. Bibliothèque impé^
riale, 370,000 fr. Chap. 18. Bibliothèque
impériale (catalogues), 50,000 fr. Chap.
19. Bibliothèques publiques, 178,500 fr.
portion du crédit. Chap. 20. Académie
impériale de médecine, 43,700 fr. Chap
21. Ecole des Chartres, 35,400 fr. Chap!
24. Subvention au journal des savants,
«5.000 tr. Chap. 25. Souscriptions!
140;000'fr. Ghap. 26. Eocoaragements et
:Wcotir» aux savanti et gens àt letttes,
— 20 DEC. 1860, 16 /AMVIER 1861.
200,000 fr. Chap. 27. Voyages et missiona
scientifiquea, 25,000 fr., portion du cré-
dit. Total, 1,686,600 fr.
2. Sur les crédits alloués au budget du
ministère de ragrieulture, du commerce
et des travaux publics, pourles dépenses
derexercicel861, parla loi sus visée, et
s'élevant à cent deux million» sept cent
> soixante-sept mille trois cent cinquante
francs (102,767,350 fr.), une ffomme fle
trois millions cent vingt mille sept cent
francs (3,120,700 fr.) est annulée et re-
portée au budget du ministère d'Etat, sa-
voir : Chap. i»r. Personnel, 41,700 Tr.,
portion du crédit. Ghap. 5. Haras et dé-
pôts d'étalons, 1,819,000 fr;Ch3p. 6. Re-
monte des haras, 1,260,000 fr. Total,
3,120,700 fr.
3. Nos ministres d'Etat, des financée,
de l'instruction pulique et de Pagricultare
du commerce et des travaux publics
(MM. Walewski, de Forcade, Rouland' et
Rouher) sont chargés, etc.
20 DâciMBiiB 1660 « 28 iirtibe 1861. ^ Décret
impérial portant abandon des poorsailea en re-
vendication de propriété intentées, an nom de
l'ancienne caisse ecclésiastique de Saroie, cod-
ire diverses comœnnaolés reliffieaMs. (XI,
BkilL DCGGXCIX, n. 8670.)
Napoléon, etc., sur le rappoft de noire
ministre secrétaire d*Etat and4partemeDt
de Tinstruction publique et des cuites ; ya
Tart. 3 du sénatus-consulte concernant la
réunion à la France de la Savoie et de Far-
romfissement de Nice; vu la loi promul-
guée à Turin, le 29 mai 1855. sur les
maisons d'ordre religieux existant dans
les Etats de Sa Majesté le roi de Sard^i-
gne; vu le décret royal annexé à ladite
loi, en exécution de Part. !«'; voulant
faire cesser les litiges auxquels Tapplica-
tion de ce décret a donné lieu, et qui, à la
suite de décisions judiciaires contradic-
toires, sont encore pendants devant les
tribunaux de la Savoie, avons décrété ;
Art. l^r. Sont abandonnées les poarsai-
tes en revendication de propriété inten-
tées, an nom de l'ancienne eaisse ecclé-
siastique de Savoie, contre les Mineurs
Capucins, les Cisterciens, les Carmélites
chaussées et déchaussées et les AusosU--
nés. '^
2. Ne pourront toutefois, lesdits Mi-
neurs Capucins, Cisterciens, Carmélites
chaussées et déchaussées et Augustin
nés, se prévaloir des termes du présent
décret comme impliquant la reconnais-
sance, par notre gouvernement, de inexis-
tence civile de leurs communautés respec-
3. Aucune pension du trésor public ne
mNH nuUrçAU. — HAVOUMI lltw — 23» 29 BiciMMB 1860.
ftfa n^oidée aux membres des cômmn-
MQlés ct^dessns'démniiméei» fit nsient
en possession de Mrs biens.
4. Nos minfstres de linstractlMi jtu-
bMqoe et des enlles et ées IhiaMes
(HH. Rooiand et de Forcade) «oni char-
ge, etc.
96 »fcnnK8 1860 » 28 lâRniii 1861. ■• Dëeret
fmp^riai qui oorre un erédii fUr reiOTdca
1860, h Utf e de foadt de coMConrt vertes ao
tHsor per des départemenb, det comœvncf et
des particaliers, pour rexécntion de iravaDs k
des édiCcee diocésains. (XI, BuU. BCCCXCIX,
». Unî.)
l^itpoléon, etc., sur le rapport de notre
niotslre secrétaire d'EUt au département
de l*ioftraction publique et des cultes ; vu
Fart. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant
règlement définitif du budget de Teiercice
1840; YO l'état ct-anneié des sommes
lenées, à titre de subventions, dans les
caifses du trésor, par des départements,
des communes et des particuliers, pour
eoDeoorir, avec les fonds de TElat, à
rexéeation de travaui A des édifices dio-
céMlos, et appartenant à Teiercice 1860;
TU notre décret d«t 10 novembre 1856,
sur les crédits extraordinaires et supplé-
meotêires ; va la lettre de notre ministre
des finances, en date du 10 décembre 1860 ;
notre conseil d*£tat entendu, avons dé-
crété:
Art. l•^ Il est ouvert & notre ministre
secrétaire d*Etat de Tinstruction publique
et des cultes, sur Tetercice 1860, un cré-
dit de soixante et dii-sept mille deux cent
quatre-vingt-douze francs (77,292 fr.),
formant le montant de Télat ci-dessus
mentionné et applicable aux fonds ci-
après, savoir : Service dee cultes. Chap.
40. Travaux ordinaires d'entretien et de
grosses réparations des édifices diocésains*
2. Il sera pourvu à la dépense au moyen
des ressources ordinaires dti budget de
1860.
3r La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, aux termes de
l'art.21 de la loi du 5 mai 185.n.
4. Nos ministres de Tiostruction publi-
que et des cultes et des finances (MM. Eou-
ûnd et Magne) sont cbargés, etc«
X^Sé«iM»RBl860 ^ 28«AitTiBii 1861. -^Décret
impérial ^i fise h cotisatiMi k percetoir, "pen-
deoi reteroice 1861 y sur let traîna de bois
flottés, destinés k rapproTisionneroent de Paris*
(XI, Bail. DCCCXCIX, n. 8672.)
MapoléMi, ete., s«r le rapport deiMire
«liiiistre secrétaire d'Btat au département
de ragricoll«re, du commerce et des tra-
vaoi publics ; vu ta délibération en date
4T
du 21 octobre 1860, prise par la eommo-
naiHé des^marchands de bois de cbanCTage,.
ladite délibération ayant pour objet de*
pourvoir, <laas un intérêt commun, aux
dépenses que nécessiteront, pendant le
cours de Teiercice 1861, le transport ei
la conservation de ces bols ; vu les loi»
aimoelles de finances, portant fiiaiioD
du budget des recettes et des dépen»es ;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété :
Art. 1*^ . Il sera perçu à titre de cotisa-
tion, sur les trains de bois flottés, pendant
l'exercice t86l, savoir : 1» Pour chaque
train de dix-huit coupons qui sera flotté
sur l'Yonne en amont de Joigny, la Cure,
TArmançon et le canal de Bourgogne»
vingt-six francs (26 fr.)» dont dix huit
francs (18 fr.) seront payés à Clamery et
Joigny, et huit francs (8 fr.) à Paris.
20 Pour chaque train qui sera flotté sur
l'Yonne en aval du pont de Joigny, etf qui
ne sera pas composé de bois précepte iti-
ment ttlttti en route, tingt-sfx francs
(26 fr.), dont dix-hutt IVanoi (18 fr,) se-
ront payés A Sens, et huit francs (8 fr.) à
Paris. 5® Pour chaque train de dii-huit
coupons provenant de la Hvfére de 8(*litc,
huit francs (8 fr.) payables A Paris. A^ Pour
chaque train de dix-huit coupons prove-
nant de la rivière de Marne, vingt franc»
(20 fr.) payables à Paris. 5» Pour chaqne
train de dix-huit coupons de la haute
Yonne et de la Oure qui ne dépassera pbs
les ports de Gravent, six frants (6 fr ), et
pour chaqne train qui sera tiré en aval
desdits ports jusquen amont au pont de
Joigny, nenf frcncs (9 fr.). qui seront
payés à Gravant. 6° Pour chaque train
qui, par suite de la nécessité de le faire
passer dans les écluses dès canaux, ou
pour toute autre cause, sera flotté par
fractions différentes de la division ordi-
naire des tratns en dix huit coupons, ia
cotisation sera perçue en raison de la I6n-
gueur comparée à celte des trains de dH-
hait conpons ; à cet efl^t, le mijihnotn de
cette longueur est fixé à quatre-vint-tfiK
métrés (90 m.) pour un train, et' cinq
métrés (5 m) pofor un coupon.
2. Le paiement sera fait, savoir : à Pa-
ris, entre les mains de l'agent général,,
immédiatement après Tarrivéedes trains;
à Gravant, lors du passagC'de» trains sous
le pont, entre les mains du gerde-rtviére
commis audit pont> et 'à Citftncey, entre
les main» du commis général K|ui y réside^
- leva du dépat t des trains, ou^au plus tnnU
dans la huttaéiir de leur arrivée à Parlas
Le garde rivière commis à Gravant ver-
sera, au moins une fois par mois, le inww
tant de la reoette entre les mains direom-
48 BiiriBB fmÀii{Ait<
mis général à la résidence dt GUinecy, et
les gardeâ-riviére commis à Joigny et à
Sens verseront, à la fin de Tannée, le mon-
tant de leurs recettes entre les mains de
ragent général, à Paris. L*agent général
et les autres agents de la communauté
font autorisés à faire tontes poursuites et
diligences pour assurer le recouTrement de
la cotisation.
3. Le présent décret, reproduit en ca-
ractérercs lisibles et apparents, devra être
.afBché, pendant toute la durée de Texercice
4861, dans les bureaux des agents prépo-
sés à la perception des cotisations.
4. Nos ministres de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics et4es fi-
nances (MM. Rouher et de Forcade) sont
chargés, etc.
3 » 28 JAHTiBR 1861. — Décret impérial por-
tant que nul ne sera admi» h concourir ponr
TadmisMon k Pécole inapériale forestière, k*il n'a
fourni la preuve quUl aura dû hait ans ac-
complis ei mo'os de Tingl-dent an 1*' no-
verolire de Tannde da concours. (XI, Bull.
DCCCXCIX, n. 867S.)
Napoléon, etc., vu l'ordonnance royale
du l«r décembre 1824, sur l'organisation
de l'école forestière; vu l'ordonnance
royale du 21 décembre 1840, portant fixa-
tion des conditions d'admission aux con-
cours pour ladite école ; vu l'arrêté rendu,
le 15 septembre 1852, par nos ministres
des finances, de la guerre, de la marine et
de rinstruction publique et des cultes,
concernant les épreuves d'admission aux
écoles spéciales du gouvernement; sur le
rapport de notre ministre secrétaire d'E-
tat au département des finances, avons
décrété :
Art. !•'. A l'avenir, nul ne sera admis
à concourir pour Padmission à l'école im-
périale forestière, 8*il n'a fourni la preuve
qu'il aura, au !«' novembre de l'année
du concours, dix-huit ans accomplis et
moins de vingt-deux.
2. Toutes dispositions contraires sont
rapportées.
3. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
— lUkOLétM III. — 2, 9 JAIITIBR 1861.
Bordeaasy un magasin général avec salle
de ventes publiques; vu le plan produit à
Tappui de la demande; vu les avis émis
relativement à cette demande par le tribu-
nal de commerce et la chambre de com-
merce de Bordeaux, et par M. le préfet
du département de la Gironde ; va l'avis
de notre ministre des finances, en ce qui
concerne l'entrepôt fictif ; vu les lois du
28 mai 1858 et le décret du 12 mars 1859 ;
la section des travaux publics, de l'agri-
culture, et du commerce du conseil d'Etat
entendue, avons décrété :
Art. 1«'. Les sieurs Mérillon et com-
pagnie sont autorbés à établir et à exploi-
ter à Bordeaux (Gironde), conformément
aux lois du 28 mai 1858 et au dé-
décret du 12 mars 1859, un magasin gé-
néral avec salle de ventes publiques dans
le bâtiment indiqué au plan ci-dessus
visé et qui restera annexé au présent dé-
cret.
2. Ledit établissement est autorisé à
recevoir des marchandises en entrepôt
fictif.
3. Les permissionnaires devront, avant
d'user delà présente autorisation, fournir,
pour la garantie de leur gestion, un cau-
tionnement de cinquante mille francs
(50,000 fr.), dont le montant sera versé
en espèces ou déposé en valeurs publiques
françaises à la caisse des dépôts et consi-
gnations, conformément à l'art. 2 du dé-
cret du 12 mars 1859. Le chiffre de ce
cautionnement pourra être élevé ultérieu-
rement Jusqu'à cent mille francs (100,000
fr.), la chambre et le tribunal de com-
merce de Bordeaux et les permissionnaires
entendu*.
4. Notre ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
9 a» 28 JARTiKH 1801. = Décret impérial qnî au-
torise MM. Mérilion et compagnie k établir et
k exploiter, k Bordeaux , an magasin général
a»ec salle de venles publiques. fXI, Bull.
DCCCXCIX, n. 8674.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat an département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu la demande formée par
les sieurs Mérillon et compagnie, à l'effet
d'être autorisés à établir et à exploiter à
9 SB 28 3A!fViBa 1861. — Décret impérial qui fjit
remise, à la compagnie propriétaire de la Mine
de houille de Désert (Maine-et-Loire), de la
redevance proporl ion n elle, pendant deux an*
nées. (XI, Bull. DCCOLOX, n. 8675.)
Napoléon, etcf.^ sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'ETiat au département
des finances; vu, !<> les pétions présen-
tées par M. le comte de Las-Cases, admi-
nistrateur de la mine de houille de Désert
(Maine-et-Loire), à l'effet d'obtenir la re-
mise de la redevance proportionnelle;
2« les rapports et avis des ingénieurs des
mines du département, des 14 et 19 fé>
vrier^ 5 et 7 avril 1859; 3» l'avis du di-
recteur des contributions directes da dér
parlement de Maine-et-Loire, en date du
30 avril, même année; 4» celui du préfet
du département de Maine et-Loire, du 50
BKPIKB rSANSAIf.^ ITAPOLÊOS. III.
mai 1S59 , h^ ravis da conseil générai des
mines, du tO février 1860; 6» lei obser-
valions de notre ministre de l'agricaltare,
éa commeree et des travaoi pablici , dn 18
jiiiol860; 1^ la lettre de notre ministre
secrétaire d*Etat des finances, en date du
5 juillet i860; vu l'art. 38 de la loi du tl
avril 1810 ; les sections réunies des finan-
ces et des travaui publics, de Tagriculture
et du commerce de notre conseil d'Etat
entendues» avons décrété :
Art. i*r. 11 est fait remise À la compa>
gnie propriétaire de la mine de houille de
Désert (Malne-et Loire) de la redevance
proportionnelle, pendant dcui années, i
partir dn f janvier 1861.
S. Nos ministres des finances et de Ta-
gricaltore, dn commerce et des travaui
publics (MM. de Forcade et Rouher) sont
durgés, etc.
li6s>38iAKTm 1861. — Décret impérial qot
lapprime la sarUxe de S fr. par 100 kilo-
grunme» établie, par la loi du 2S mai 1860,
sur les sQcres étrangers importés des pays bora
d^Eorope par navires français. (XI, Bail,
DGCCXax, n. 8676.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*Etat au département
de Tagriculture, dn commerce et des tra-
raai publics ; vu Part. 34 de la loi du 17
décembre 1814; vu l'art. 4 de la loi du 3
juillet 1840, avons décrété :
Art. l«r. La surtaxe de trois francs par
cent ki7ogrammmes établie, par la loi du
23 mai 1860 sur les sucres étrangers im-
portés des pays hors d'Europe par navi-
res français est et demeure supprimée.
S. Nos ministres de ragricullure, du
commerce et des travaui publics et des fi-
nances (MM. Rouber et de Forcade) sont
chargés, etc.
8 DfccBiiiRs 1860 » 1*' viTMBR 1861* — Décret
impérial qui ouvre, ao minisire de I*agrica1-
tnre, do commerce et des travaux publics, sur
Feiereice 1860, un crédit représentant une
somme versée au trésor, par la ville du Havre,
«i eiécntion des conventions sanctionnées par
la loi du 22 juin 185i^. (XI , BnU. DCD,
11.8670.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*Etat au département
de ragricullure, du commerce et des Ira-
Taax publics; vu la loi du 11 juin 1859,
portant fiiation du budget général des
recettes et des dépenses de Texercice 1860 ;
îi le décret dn 19 novembre suivant, con-
tcoant répartition des crédits du budget
dadit exercice ; vu lart 13 de la loi du 6
juin 1843, portant règlement déSnilif du
iadgel de l'exercice 1840; vu la loi du ââ
61.
— 8 DécBHBms 1860, 16 ik^r. 1861. 49
juin 1854, qui sanctionne les conventions
Intervenues entre TEtat et Tadministra-
tlon municipale de la ville du Havre pour
divers travaux d'utilité publique ; va nos
décrets en date des 8 octobre 1856, 11 fé-
vrier, 16et 30 juillet, i«r octobre et 16
décembre 1857 , 24 juin , 15 aoiit , 13 oc-
tobre et 15 décembre 1858, 1 1 juin et 51
décembre 1859 et 31 a. ût 1860, qui, à la
suite de versements effectués par la ville
du Havre, en exécution du traité susvisé,
ont ouvert à notre ministre de Tagricul-
ture,du commerceet des travaux publics,
des crédits s^élevant ensemble à la somme
de cinq millions sept cent cinquante-qua-
tre mille trente-trois francs quatre centi-
mes ; considérant qu*il a été versé au tré-
sor, le 2 juillet dernier, pour le compte de
la ville du Havre, une nouvelle somme de
cent mille francs applicable aux travaux
dont il s*agit ; vu notre décret du 10 no-
vembre 1856; vu la lettre de notre mi-
nistre des finances, en date du 10 novem-
bre 1860 ; notre conseil d*Etat entendu ,
avons décrété :
Art. l*r. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au déparlement de Ta-
griculture , du commerce et des travaox
publics , sur les fonds de Texercice 1860
(2* section du budget, chap. 39, Amé'
iiortUion des ports maritimes ) , un
crédit de cent mille francs (100,000 fr.)
2. Il sera pourvu à la dépense au moyen
des ressources ordinaires du budget de
rexercicel860.
3. La régularisation du crédit sera pro-
posée au Corps législatif.
4. Nos ministres de Tagriculture , du
commerce et des travaux publics, et des
finances (H M. Rouher et de Forcade)
sont chargés, etc.
8 nàoBUBM 1860 »■ 1*' fètbibb 1861. - Décret
impérial qui ouvre un crédit sur Texercice
1860, à titre de fonds de concours versés au
trésor par des déparlements, des communes et
des particuliers, pour Teiécutton de divers tra-
vaux publics. (XI, Bull. DCD, n. 8680.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la loi du 11 juin 1859 ,
portant fixation du budget général des
recettes et des dépenses de Texercice 1860;
va le décret du 19 novembre suivant,
contenant répartition des crédits du bud-
get duJit exercice ; vu l'art. 13 de la loi
dn 6 juin 1843, portant règlement défi-
nitif du budget de Texercice 1840; vu l'é-
tat ci-annexé des sommes versées dans les
caisses dn trésor par des département.'' ,
des communes et des particuliers, pour
. 4
50 KMPIBB fBAKÇAIS. — 'KAPOLÉOM
concourir, avec lei fonds de FEtat, i
rexécdlion de Iraraux appartenant À Texer-
clce 1860 ; vu noire décret du iO nofem-
bre 1856 ; tu la lettre de notre ministre
des finances, en date du 26 novembre
1860 ; notre conseil d'Etat entendu» avons
décrété :
Art. l•^ Il est ouvert à notre secré-
taire d'Etat au département de l'agricuN
tnre, do commerce et des travaux publics,
sur l'exercice 1860 {V «r 2« iecdon du
budffet) , un crédit de sept cent mille cinq
cent quatre-vingt-cinq francs vingt centi-
mes (700,585 fr. 20c.), montant de l'état ci-
dessusmcntionné.Cettesommedeseptcent
mille cinq cent quatre-vingt-cinq fr. vingt
centimes (700,585 fr. 20 c.) est répartie
entre les sections et chapitres du budget
de reiercice 1860 ci-aprés désignés, dans
les proportions suivantes : 1»« section du
budget. Ghap. 12. Entretien des établis-
sements thermaux appartenant k lEtat,
800 fr. Chap. 12 bis. Travaux de captage
et d'aménagement des sources d*eaui mi-
nérales de Plombières , 2,207 fr. 69 c.
Chap. 25. Routes et ponts. (Travaux or-
dinaires), 194,081 fr. 51 c. Ghap. 24. Na-
vigation intérieure. (Rivières) (Travaux
ordinaires), 223,722 fr. 59 c. Chap. 25.
Navigation intérieure. (Canaux) , S6,800
fr. Chap. 26. Ports maritimes , phares et
fanaux, 118,549 fr. 58 c. Chap. 27. Dessè-
chements, irrigations et drainage, 490 fr.
Total pour la 1'« section , 566,651 fr.
40 c. 20 section du budget. Chap. 53.
Rectifications des routes impériales, 1,000
fr. Chap. 37. Amélioration de rivières,
75,000 fr. Chap. 39. Travaux d'améitora-
tion et d'achèvement des ports maritimes,
27,433 fr. 80 c. Chap. 40 bis. Drainage,
2,500 fr. Chap. 40 quater. Travaux de
défense des villes contre Jes inondations,
2^,000 fr. Total pour la 2» sec»î«i ,
133,933 fr. 80 C Sonune égale au mon
tant du crédit, 700,585 fr. 20 c.
2. Il sera pourvu à la dépensa au moyen
des re^s^urces ordinaires du budget de
l'execeice 1860.
Itl. — 5 JANV., 2 F*T«IBR 1861.
3. La régoltrisation du crédit sera pro*
posée au Corps législatif.
4. Nos ministres de l'agrienUare, do
eomnitrce et des travaux publics, et des
finances (Mli^Rouber et de Forcâde)^
sont chargés, etc.
5 jÀHviBR s l«r FivtiBR 1861.— Décret impérial
relatif à la composition da conseil d*hygiène
publique et de saliibrilé da dépertemem deia
Seine. (XI , BallJKD, n.8681.)
Napoléon, etc.. sur terappot-t de -notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu le décret du 15 dicein-
bre 1831, portant organisation ilu conseil
d'hygiène ptibltque et de salubrité du dé-
partement de la Seine; vu le décret'du 19
janvier 1852, élevant de dôme k qirinxele
nombre des membres titulaires dttdit con-
seil; vu la proposition de notre préfet de
poHce tendant à la rappivssion du tilro
de membre adjoint, et à la aomiiiAtion
des mer^bres adjoints actuels comme mem-
bres titulaires ; vu la lettre du préfêt aSb,
police , en date du 19 décemlM«-l860 , el ]
annonçant que la commission municipale -j
de la ville de Paris a voté au bddget de
1861 un supplément de sept mille deux
cents francs, en vue de la création de kix
nouveaux membres titulaires, avons 'dé-
crété :
Art. 1«'. A l'avenir, le conseil d*hy-
giéne publique et de salubrité du départe-
ment de la Seine ne comprendra plus de
membres adjoints. Le nombre des mem-
bres titulaires est porté de quinze & vingt
et un.
2. Notre ministre de l'agricalttire ,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
2 «afi^rÊTtiin ISôL-^SénalasbOonsolteqni mo-
diûe P«rUA2de la Gon»t«iulion (!}. (XI, BulL
IKIDI, n.«a6A.
L'art. 42 de la Constitution est modifié
ainsi qui! suit :
ri) Pr<Ssentation le 22 janTÎt^rlBÔl, (Mon. «du
33) ; rapport par Son Excellence M. le premier
préaidenl Troplong le atl (Mon. dit30>; disons-
non le 31 janvier el le l^'/évrier (Mon. des 1«*
et 2) i adoption le l*' par 119 voix contre 2.
■^ Bapport ftdt par M, le premier président 'Troplorig.
• Un des mérites de la Conatitalion de 1852,
c*est^a*eflle a mieux aimé élre perrectiUe qa'in-
▼ariabie cl immobile. Le progrès est dans son
esprit, i! est facilement praticable par son méca-
nisme. Elle a pris ponr dctise ces mots de TEm-
penor Napoiéon 1" : Um CmtdùHian est' ^mu-
vreda temps (*). ■ Le temps amène en effet de%|
changementsprofosdtdansles inlérèU ei dcns les
opt»ions ; one Consittniion «âge, loin «le le» méJ
oonnailre doil s*y adapter. Cest par U qoe RouN
antique résista, dans ses beaux siècles, aox sëtU
tions intérieures et aux inimitiés du deliorft ; c^ei
par U que l'Angleterre a, depuis deux sièdés, «
ponr longtMnps emoore, fermé cbes eH& r^bftiv»
des révolstiont.
• La Censtitnfien de 1652 eei À*«iHear« i«
exemple pratique de celte sage théorie. Kll«4man
(*) Préambule de la ConstifaUon da Ift ]:^m
▼ier 1S52. ^ ^ ^
EMPflB nUKÇAIfl. — NAPOLÉOir III. -« 2 FftTmiBm 1861. 5i
Les débats des séaaces da Sénat et du nographie et insérés in extenso dans le
Corps législatif sont reproduit» par la sté- joamal offlcM du leDdemaiD.
de il Constilntion de Tan 8f et elle en reproduit
lertctiu (inaoipsni. ll«»^ld ml loin d'«ii 4ftc« la
cofkM. Teniot compte des idies de reposa* sous
liqneUeeUe e«t éclose, elle ^esi inepirée d'on
soaffle baaocoop plu* libéral qae la ConstilaiioB
âeTjnB. Celle-d, «uccédaiit k d'immanses dës-
ordre^ à d'horrible» hécatombet^ li d*abomiiia-
biM folies, araiA fait leaileBee amour d'elle. La
liberté arait toot compromi»; elle devait obo ejL-
pittioB. Ce«t poorqaoi la Conslilation de Tan 8*
obéinaa k uiie réaclion iaapérieaMaieBt con-
mandée parle bon sesspublio, xi*a»aitpaaadrab
ia iiberUda publier aa pâmée parla voie d« la
presM. EUe avait recalé devant le laffrage uni-
verni tiacréleatOB direeie et dcv«nl U IJbredis-
cuMBdealeia par ohaqae députe; le Sénat,
plao&jo sommet de aon édifice « n'avait reço
(fdie ai le contrôle de» leia an point de vue con-
stilBtioonel, ni rinitiative de projet» de loi» «ar
biDiaères d^nn grand intérêt national ; elle ne
coDoaiiiaitni ledroitde péiition, ni rinamovibi*
lilâdelaaafistratare, ele^ etc. Bt cependant,
par celaseal qu'elle admettait de* élections H des
corps dél&érants, elle e4t suffi peut^lre k modé-
rer iepoafoirdu grand bomme qui présidait ans
deslioéesda pi^si les mojens de goavemement
n'eateoidûélre eitraordÎAAire» comme le» diffî-
cnb^ et les périls.
■Ko 1852, le suoceaieor de TEmperew Napo*
léoQ l**, moins gêné que aon oncle par le» cir-
coostsooes intérieures et eitérioarea, a pu èlre
plasgéoéreoxafecla liberté; et sans abuser de la
ficloireqoe la France lui avait donnée, il n'a re-
tranché kcelu liberté conapromise par Unt d'é-
carts que ce qui, an jugement de tous les bomme»
HMé», sTail branlé, miné, renveroé le principe
^ité. sans lequel il n'y a pas de liberté
rewie. liJ'a limitée sens la supprimer; il l'a san-
Téssa k limitant. Et oe n'est pas pour quelques
**^jJÇ«wjtreinls, impoeés an nom de l'intérêt
l*Wral, qu'on pourrait révoquer en doute l'es-
pr^Ubén) qui animera Coostilntion de 1852. lU
suffit à» coasuller le oarectère du prince dont
^Us^DMoe^ le mouvement de» idée»et de» mceurs,
^ P«iHaoie énergie de Tindépendance indivi-
«•clle, le corps entier de nos lois civiles, .etc., etc.,
^éUeconvainctt que» de cet enaemble, n'a pu
ionff on poaroir exagéré el menaçant , surtout
JWBdle monarque a pour oonlre-poid» Us déli-
^om et les vote» d*an Sénat et d'un Corp»
'^SitUtiC, les arrêts d^un pouvoir judiciaire foste-
'^«ganisê, ropinion publique, cette grande
?"•«« de tons les jours, et lo suffi-uge univer-
^<l«enestda définitive expresaton. Nons di-
»n» 1 opinion publique, bien qu'on la récuse
JJJ^osfois pour cause d'ignorance, en préten*
j'^lqa'il.iinporle peu qu'elle ait k sa disposition
''*mépleuie et entière de» livres, des bro-
r^*^desé(aits quelconques non périodiques;
^^y^mioe, pour son instruction, d'une égale
**JJ*^°*l«^«égJme desjonrnauK. A quoi nous
"Jjadoas par tonte l'histoire du dix4iu;iième
JJJjs^Wr cette action eommunicalive des livres,
J^««*aies4 despamphieUqui penssaia France
7*'*«**l*lïOuva snûre.penr la liberté. Pow»
^aons oublier le C<mtrat social de J. J. Rous-
rTv^yi l« traces funestes ne sont pas encore
"•cees? Le célèbre pampBlel de Sieyè» r Qà'ett*
ee que le tien état? précipita le renversement
de» ordre» et fut un événement an milieu de tant
de chose» inouïes qui se succcédaient. Laiason»
donc aux œuvrea de l'esprit individuel leur éner-
gie expansive. Ne méconnaissons pas la force de
ce levier intellectuel, tour k tour bienfaisant on
redoutable, qui soulève les bennes et les man-
vaisc» paaaions. Les journaux, œuvres collectives
et quotidienne», peuvent les soulever davantage h
caiMe de leur puissante organisation. Cest pour*
quoi la loi actuelle leur impose de» devoirs par*
ticuliers. Pourtant, si, à c6té de» axertiuemtnt$
dont on a pris le »oin critique de fsire le relevé,
on plaçait le tableau des censure», de» libertés
de» haxdiesee» même, qui ont alimenté le» jour-
naux depuis 1S52, on verrait qu'en somme, ils ont
joui delà liberté,comme s*iU étaient libres. Ilsle
sont «n effet toute» les fois qnils gardent les con-
venances envers les personne» , le» acte» et les
institutions. On a vu d'aiilenrs, par le» récente»
dédaralions-dn gouvernement, jusqu'où veut s'é-
teutlre k cet égardson esprit éqoitabie (*) . Mais, en
principe, le régime de la presse périodique reste
ce qu'il était, et votre Commission penae que le
pajs, loin de le désapprouver, en déaire le main-
tien. MM. les ministres commissaires ont partagé
celte opinion, et le gouvernement n'a pas hésité
k dire, par leur organe, qu'il la prend pour sa
règle. Il y a assez de patriotisme dans les jour-
naux pour qu'ils acceptent sans effort le sentiment
et le vœu de la France.
« Il est donc vrai que la Constitution de 1852
repoea sur les bases essentielles d'une liberté rai-
sonnable, sincère, fructueuse; et l'onpéiU aimer
l'Empire sans cesser d*aimer la liberté.
« Cependant l'Empereur a voulu faire an pas
en avant dans une voie plus largo. Car aon noble
cœur est ainsi fait, que plus la France ajoute k son
pouvoir, plus il pense k la liberté. Voulant don-
ner aux. grands corps de l'Etal une participation
plus directe k la politique générale de son gou-
vernement, el on témoignage éclatant de sa con-
fiance, il a rendu le décret du 2A novembre 1860,
qui.décide (art. l**), que le Sénat etleCorps légis-
latif voteront toiis les ans une adresse en réponse
au discours du Trôite ; l'art. /^ ajoute que, pour
rendre plus complète et plus prompte la repro-
duction des débats du Sénat et du Corps législa-
tif, un séoatus-consulle vous sera présenté, et
pourvoira, par une sténographie et un compte
rendu, k tous les besoins de ia publicité.
• C'est de ce sénalus-consnlte que vons avez k
vous occuper aujourd'hui. Le droit d'adresse
n'y est pas compris, et non* n'en parlerions ici
que pour transmettre k l'Empereur 1 expression de
notre gratitude, si nous ne vons devions compte
de deux observations graves, qui ont été faite»
dans vo» bureaux et dans le sein même de votte
commiesJon. »
«^On a d'abord demandé si la France ressentait
nn goût bien prononcé pour le retour de ces joutes
politique» qui, jadis, avaient ébranlé tant de mi-
nistère» el compromis deux gouvernements. On
s'est posé ensuite la question de savoir si, en la
[*) Circulaire du 8 décembre 1860^ de M. de
Persigny, minisire de l'intérieur. {Wonitear du
même jonr.j
52 BMPIRB FBÀUÇAIS. — NAPOLfcON III. — 2 FÊVRIBB iSGl.
En outre, les comptes rendus de ces de chaque assemblée , sont mis , chaque
séances, rédigés par des secrétaires-rédac- soir, à la disposition de tous les journaux,
teurs placés sous l'autorité du président Le compte rendu des séances du Sénat
forme, une telle iunovation apportée dans notre
mécanisme politiqae n^aarait pas dû faijre Pobjet
d*an sénalus-consnlle.
« Sur le premier point, votre commission t
pensé que si la France, fatiguée de tant de secous-
ses sacccssives, et indifférente à tant dMlusions
▼aines qu*on voudrait faire rennftre, ne portait pas
ses pensées au delà de ToeuTre de 1852, il étaitbon
que le souverain plongeât ses rcgardi plus loin
dans Tavenir. La mission d*un gouvernement in-
telligent, c'est d*agir comme sentinelle avancée
de la société, et de veiller non-senlement sur le
présent, mais encore sur les besoins futurs. Une
politique médiocre se contente de pourvoir an
jour le jour , une grande politique a de la portée.
Dons n'ignorons pas que la sagesse ancienne
«▼ait coutume de dire que les peup'es sont ra-
rement reconnaissants de la llberlé qu'on leur
donne (*;. Mab cette maxime n'est vraie qu'alors
que la concession est arrachée par la contrainte
et par la nécessité. La liberté violemment con*
quise indique dans le pouvoir une faiblesse qui
appelle la faiblesse. Il en est autrement si la
liberté est le don gratuit et spontané d'une sage
prévoyance. La liberté généreusement offerte
est nne preuve de force bien réglée, et ce genre
de force t toujours du prestige aux yeux des
Français.
«Ensuite, Messieurs, pourquoi s'effrayer par des
comparaisons prises dans un passéépoisé? La Con-
stitution de 1852« différente de bien d'autres, a un
caractère particulier qu'il ne faut jamab perdre
de ▼ne. Si c'est l'Empereur qui l'a faite, c'est la
France qui l'a voulue. Elle est sortie du sein delà
nation française solennellement consultée ; la na-
tion elle-même en a ratifié les basns essentielles
dans les plébicbtes des 20 et 21 décembre 1851
et 21 et 22 novembre 1852. Appelée à déciier si
le gouYernemenl de la France serait confié à une
assemblée ou à un prince, la nation a repoussé
le gouvernement des Assemblées qui a toujours
fini par blesser ses sentiments monarchiques, par
froisser ses intérêts, et surexciter les passions de
la multitude. Elle t préféré le gouvernement du
prince dont le nom, si souvent sorti du scrutin
national, personnifie les principes de 89 et lacon-
ciliation de l'ordre avec les conquêtes légilimesde
la révolution. De là, nne hiérarchie qui, sansêtre
le pouvoir absolu, place, tu sommet de l'édifice ,
lé gouvernement du monarque, s'appnyant sur
de» institutions réprésensatives, et & sa base, le suf-
frage universel, comme on recours toujours ou-
vert dans les cas de nécessité publique. Le peuple
a ainsi fixé sa destinée; mais en la fixant, il n'a
réservé qu'à lui seul le droit de la modifier. Qui
donc pourrait avoir la pensée téméraire de se sub-
stituer à la nation elle-même , d'altérer cet équilibre
dont elle a posé le point d'appui, et d'enlever le
gouvernail des mainsdu pilote, son élu? Comment
concevoir nne Assemblée usurpatrice, aspirant k
déplacer le gouvernement, à asservir ou à vaincre
le pouvoir, sans qu'à Tlnstant même les comices
populaires ne frémissent d'indignation à la vue de
n Tite Live, 39-2d. - Gcéron, ad famiiiares,
XI, il. •
cette insurrection contre le mandat de la France?
Henri IV, dans nn souvenir trop vif des Inttes qui
l'avaient conduit au tr6ne, disait : « J'écoule les
remontrances de mon Parlement; mais c'est en
mettant la main sur la garde de mon épée. ■ Ces
paroles sentent la guerre civile ; elles ne sont plus
de saison. L'arme de l'Empereur, on pour mieux
dire, son bouclier, c'est le droit; c'est la suprême
voix du peuple qui l'a tant de fois proclamé et le
proclame encore ; ce sont les plébicistes toujours
Vivants qui ont fixé les situât ions, dessiné lesrêles,
et imprimé sur l'édifice politique le sceau éclatant
de la grande personnalité monarchique, chargée,
sous certains contrôles, non pas de tout décider
ni de tout faire, mais d'exercer la fonction royale,
de diriger et de gouverner l'Etat. A notre am,
Messieurs, tel est le vrai doit monarchie représen-
tative appliqué à la démocratie. Les autres com-
binaisons sont les figures, ou du gouvernement
aristocratique que la France ne pourrait supporter,
oli du gouvernement démocratique déguisé et ré-
tréci dont nous connaissons la fragilité.
« Ceci posé, il nous parait évident que l'adresse
d'aujourd'hui ne saurait avoir le caractère et les
effets de l'adresse d'aolrefois. Celle-ci signifiait
que les ministres devaient être choisis Pff '"
Chambres avant d'être nommés par le roi. Elle
signifiait que le roi était gouverné et ne gouver-
nait pas. Par suite, l'adresse avait le caractère bel-
liqueux d'un tournoi, où une maiorité disputée et
tiraillée décidait, après maintes péripéties drama-
tiques, qui devaitsortir triomphant de la lutte par-
lementaire^ ou les hommes qui aspiraient à pos-
séder le pouvoir, ou ceux qui en avaient la pos-
session.
• Aujourd'hui l'adresse, au lieu d'être un champ
de bataille, ne sera qu'une information Ioy«l« «*
patriotique sur les besoins du pays On discutera
pour éclairer le pouvoir, non pour le renverser ;
la parole des orateurs sera pins impartiale <Ç*^f
l'ambition des portefenilles n'en sera plo» »«**^*
tation. On fera les aff lires publiques, on ne fera
plus celles des coaRlions et des partis. La vie po-
litique prendra plus d'énergie, mais ce ne sera
plus celle des factions.
• Venons & présent à la question de forme.
• Le monarque a toujours le droit , disons
mieux, a toujours le devoir de consulter le»
grands corps de l'Etat sur les poinU où il • besoin
de lumières. C'est pourquoi Bossuet , de»in«o»
dans sa polULjue le caractère du Prince , «o* **
sait, avec les Livres sainU: • Le salut se trouve
« où il y a beaucoup de conseil.** Q«*i wl me*'
• pable de conseil , est incapable de gouverner.
« C'est en prenant conseil et en donnant toute
« liberté à ses conseillers , qu'on découvre !• ^e*
■ rite et qu'on acquiert la véritable sagesse ( )• ■
Il n'y a donc pas, il ne peut y avoir de ConstiluUon
assez insensée pour défendre an prince d'obserwr
ce grand précepte de la conduite des rois. L Ba>-
perenr peut , lorsqu'il le juge utile , ^**^jSi
au peuple (art. 5 de la Constitution de 1852), ei
il ne pourrait pas s'environner de l'avis 4*^,'*'
présentants du paysl Sans l'intervention duo
(*j Pages 16S, SOS, etc , etc.
BHPIRB FmAIf^AIS.— HAPOLftoif III. — 2 FÊVaiER 1861.
5:;
el du Corps législatif par les joarnaax, oa
loai autre moyen de publication, ne con-
sistera qoe dans la reproduction des dé-
bats insérés in extenso dans le journal
officiel, ou du compte rendu rédigé sous
rautorité du président, eonforonémentani
'paragraphes précédent!.
Néanmoins, lorsque plusieurs projets
sénalos-coDsalte, il t créé an conseil privé et
formé on conseil de ses ministres, et il loi serait
interdît de consolter les organes naturels de Topi-
nion publiqae, «fin de pénétrer plus avant dans
les profondeors do sentiment national ! La ré-
ponse k ces qoeslionâ te fait d^elle-mème. Ilet-
neurs, il ne Tant pas attendre les crises extrêmes
ponr demander aai gprands corps Fappoi moral
dont on s*est passé dans les joart tranquilles.
Qaandle péril gronJe , les conseils ne sont son-
vent qiiHu embarras. Napoléon I" en a fait la
triste eipérlence en 181S (*). Mais qnand c*est
* loin des orages qne Ton contracte le lien d*nne
confiance réciproque, alors les commun ications
de pouvoir ^ pouvoir , dont la sincérité est le
S remier devoir, et dont la vérité eat le but, éta-
lâsent une intelligence permanenle et une soli-
darité salutaire dans la granJe cause du paja.
• Moua concluons de ces observations qne les
adresses demandées par TEmpereur , en vertu de
Tarticle 1*' <1o décret du 2à novembre 1860 ,
s'apportent pas de modification bla Constitution ;
il n*en serait autrement que si ce droit, dépla-
çant le gouvernement, le Taisait passer aux mains
des empê délibéranla. Mais nous avons dit qu*il
n'en saurait être ainsi tant qoe les ministres ne
seront responsables qu'envers l'Empereur, tant
qu'ils resteront exclusi veinent ses représentants,
et non ceux d'une majorité passagère que ren-
verse le son£Dc d'une autre majorité.
t Arrivons maintenant k l'article même du
lénalus-consuUe ; il a subi une modification de
rédaction approuvée par le gouvernement. Le
fonds n'en est pas altéré. Le projet vent que les
séances du Sénat et du Corps législatif soient re-
produites en entier par une sténographie insérée
au Umittmr du lendemain, et traduites par un
compte rendu, mis chaque soir k la disposition
des journaux politiques. Désormais le Sénat et le
C(»ps législatif parleront au public comme ils se
parlieotà eux-mêmes, et le public jugera.
■ Ou voit tout de suite la portée de la concea-
sion faite k la publicité.
« Jusqu'k prient, lesdébatadn Sénat ne parais-
sajeut au Moniteur que dans de rares circonstances
et sons Tautorisation du gouvernement (art. 16
de la loi do 17 février 1852). Mais quand ils pa-
fiianient , ils se produiaaieut avec une exactitude
iiU^ale et avec tous les moovemenk qui avaient
faH le caractère de la séance. Un régime inverse
existait pour la reproduction des débats du Corps
iigisUtif. La publication de ces débats n^élait pas
fiCBltative pour le gonvernemenl; elle était de
<lroit pour rAs^emblée, mais le procès-verbal
a'élait pas une copie textuelle des discours pro-
noncés. U ne donnait pas l'expression vivante de
ce qui s'était dit et ressen'.i ; il n*en donnait qu'un
eslque refroidi par un résumé analytique.
• Il en sera autrement désormais. Dans l'une
et Paoïre assemblée, la sténographie sera la pein-
tare Traie, complète de la séance. Ce que voi pro*
(ù-verbaoz avaient fait avec un avantage que
{'} H. Thiew, Histoire du C<m*uUt et U* P Empire
'• X1U, p. 154t 155 e|||^nt«>.
tout le monde a'eat plu k reconnaître, sera étendu
an Corp» législatif et deviendra la règle com-
mune; vous ponrrei, Messieurs, voua féliciter
d'avoir donné un exemple qui a porté ses fruits,
en même temps que vous avnx montré ce que
cette assemblée renferme de talents, d'expérienca
et de lumières.
« C«tte sténographia devra paraître dana la
Moniteur du lcndem9in ; car la« impressions ae
succèdent avec tant de rapidité »ur notre scène
politique, qn*!l faut les recueillir jour par jour
ponr tenir l'esprit public an courant. La France,
d'ailleurs, a le droll d'être impatiente dana dea
choses qui tiennent k tant d'intérêts de premier
ordre. Puisque la publicité devient un nouveau
principe de noire Constitution , elle doit avoir
ponr double conséquence l'exactitude et la célé-
rité.
« Ajoutons que l'insertion de cette sténogra-
phie dans Itê colonnes du journal officiel eat
obligatoire pour le gouvernement. Il ne lui serait
pjs permis de la refuser en tout ou en partie, ni
d'en corriger ou d'en tronquer le texte. Les deux
grands Corps veillent seuls k leur procès-verbal
sténographié, par l'entrcfaaise de leurs présidente.
C'est ce qui résulte avec évidence de l'article uni-
que du projet.
m Quant aux journaux autres que le Moniteur,
rien ne les oblige k insérer dans leurs colonne»
la sténographie du journal officiel. Ils seront libres
de consulter k cet égard le désir ou l'intérêt d»
leurs abonnés. Mais, s'ils se décident k l'insertion^
le projet établit (conformément k la législation
précédente) que celle insertion se fera in extenio,
L* raison en est palpable. Le but du projet est de
présenter au public un miroir fidèle de la politi»
Sue délibérante. Il veut ae placer dans le vrai,
ir, il ne s'y placerait un instant que pour en
aortir anasitôt, ai l'on autorisait des retranche
ments arbitraires qui tronqueraient la discufsion.
Le gouvernement n'en a paa le droit. U serait
étrange que lea journaux en eussent le privilège;
k moins que vous ne vouliei voir reparaître ces
discussions agencées dont l'esprit de parti avait
jadis introduit l'usage. Un journal , par des cou-
pures adroites et un arrangement arbitraire , re-
ferait, ponr ainsi dire, la séance, et plierait tontea
les discussions an point de vue de son parti. On
aurait beaucoup de place pour ses amis; on en
aurait toujours trop peu pour ses adversaires. Oa
laisserait le journal officiel planer dans les froides
régions de l'impartialité ; on se donnerait le
{daisir d'amuser, d*iutéresser, de passionner ses
ecteurs par des fragments choisis avec art, et
dont on ferait un tableau de fantaisie^ on lea unt
seraient sacrifiée sans justice, et les antres exaltés
avec exagération. Ces abus ont été vus ; vous n'en
admettre! pas le retour.
• Tacite disait : «Je ne rapporte pas tous lefv
• avis des sénateurs, mais seulement ceux que
« l'on remarque par leur honnêteté ou par leur
• bassesse. Je veux faire la part de la vertu et
• celle des paroles infâmce [*). • Ctel Ik le droit
(*) AnnaUt m, 65-
54 EMPIBE FRANÇAIS. — KAPOLèoIf fil. .— 2 FàVRiBS l86l.
OU pétitions auront été discutés, dan» une que Iw débats rdalifs à un seul dec«s pro-
séance , il sera permis de ne reproduire jet» ou à une seule de cet péUtions» Dans
de rimparliale bisloire, qui juge les hommes à
dlsHime : Quod prœeipaum manu» antuUium reor.
Mais ce n*est pas celui Ues passions qat exhalent
chaque jour le soufSe de leur* impressions arden-
tes et hasardent les liaits de lears appréciations
rapides. IL faut la haute raison du sage et l'étadc
patiente desfaiU pour faire la part si sourent dif-
ficile de reloge et du blâme. Les journaux re-
cueillent les matériaux de Thisloire ; ilsu^ont pas
le teiups de la faire.
« A plus forte raison, le projet de sénatns-con-
^sulte condamnexl-il ces coioi>les rendus indi-
rects et dissimulés, qui» jadis, sous prétexte de
faire apprécier la séance , n'étaient qu*«iDe cari-
cature insultante et la satire des personnes.
« Les actes de la politique sont Taocomplisse-
ment souvent pénible d*un devoir social; ils ne
sont pas faits pour être tournés, chaque malin,
en parodie, comme s'il s'agissait des scènes imagi-
naires du théâtre. Un pays ne gagne rien & voir
ses représentants livrés au ridicule , et ses bons
citoyens avilis et travestis. Ces hommes ont leur
considération, leur honneur, leur liberté; or,
tous ces biens précieux, qui sont le droit com-
mun, n'appartiennent pas au caprice des élèves
frivoles d'Aristophane et de Pétrone. Si les partis
se réjooLsent à ce jeu, la patrie s'en afflige ; et
un journal, qui a la prélenlion d'être l'organe uu
la lumière d'une opinion^ ne ferait pas une
CB^vre civique, çn dépouilUiit, à ce point, la poli-
tique de sa gravité et des& dignité.
• Puis, à côlé de l'abus du dénigrement, vient
l'abus des apothéoses, qui n'est pas une moindre
surprise faite ii l'opinion publique. A ce sujel^
nous rappellerons à vos souvenirs un fiiit remar-
quable emprunté k l'histoire du journalisme.
« A l'époque des scènes les plus désordonnées
de la première Assemblée conilituante. Garai, ré-
dacteur du Journal de Pcwis^ crat qa'il était du
devoir d'un bon citoyen de jeter un voile patrio-
tique sur ces écarts du premier pouvoir de TElat.
• Je m'avouais, disail-il, que si quelque chose
pouvait arrêter et faire rétrograder la révolution,
c'était un tableau des séances de l'Assemblée, re-
tracé sans précaution et sans ménagement. .. Tous
mes soins se portaient donc à présenter i a vérité^
mais tans la rendre effrayante ;.., de ce qui n'avait
Mé.</u^untumaltei je faisais un iakleaa,,. Je pei-
gnais les personnages ; de leurs erisyjt faisais des
motsi, de leurs gestes furieux , des attitudes ; et torS'
^ueje ne pouvais inspirer de Pesiime^ je donnais des
émotions [*), »
« Ainsi parle Garât. Il ne cache pas sa partia-
lité et révèle naïvement son secret ; c'est celui de
bien d'autres qui ne le disent pas : le travestù^sc-
ment est toujours bon quand il masque les dé-
fauts de l'ami. Mais , sérieusentent , n'est-ce pas
une violence faite k la vérité, que ces panégyri-
ques mensongers , où se complaît le sophiste, et
qui sont tout juste le contraire du compte rendu
attendu par la nation pour porter son verdict sur
ceux qui la reprédontcnt? Il ne faut tromper le
pays, ni par les détours de la critique, ni par les
subterfuges de l'éloge. Tout écrivain qui prend
(*j Histoire de la Presse t par Hatini II* vol.,
p. 60, 61.
la plume lui doit la vérité. Or, ici, il n'y en a
pas de plus vraie que la sténographie du Msai-
teur,
« Cest pourquoi nous concluons, avec le pro-
jet que cette sténographie devra rester intacte en
passant dans tes colonnes des journaux politiques.
m A cela on objecte que cette obligation sera
parfois onéreuse. Nous ne le méconnaissons pas ;
mais cet inconvénient nous parait mnins grand
que celui des demi-vérités et des dessins arbi-
traires faib par l'adversaire o« parl'amU
m Au surplus, oo assure qu'il ne serait pasim-
possible que les journaux traitassent avec le^Montr
teur pour avoir la sténographie officielle dans des
conditions avantageuses de bon marché et de cé-
lérité. Si ces traités se réali:>ent , il semble que
tous les intérêts se trouveront conciliés.
• Bt néanmoins, le projet vouUmtY à tout
L'rémomcnt^ alléger aatant que possible iesCeoilles
quotidiennes, tout en maintenant les cbroitsil'nne
scropuleuse exactitude, vous proposa d'ordonner
que, chaque feoir, un cooapte rendu des séances,
rédigé par des secrétaires placés sous Tautorité
des présidents, sera mis à la disposition de. ces
mêmes jour nanx. Ce compte rendu, plus restreint
que la sténographie, et nM>ins encombrant poor
les feuilles quotidiennes, pourra , dans bien des
casr remplacer la sténographie et dispenser de la
reproduire. C'est lii un terme moyen qui nous a
paru raisonnable, et que non» vous proposons
d'adopter; mais il est bien entendu que ce
compte rendu, toujours facultatif ponr lesjowr-
naas qui ne jugeront pas k propos de communi-
quer k leurs lecteurs les débats des deux assem-
blées, devient obligatoire dès l'instant que, sans
adoptée la sténographie officielle, ils veuient que
ces débats aient une place dans leurs. colonnes»
« Alors c'est ce compte rendu seoi et non «n
autre qo'ils doivent insérer; il ne leur serait pat-
permis de donner la préférence à an compte
rendu différent, ouvrage de leur rédaction; en
un mot^ tout compte rendu , qui ne sera pas la
sténographie ou le compte rendu officte^ sera
considéré comme-ime atteinte* k la loi et un «m-
piélement sur Tune ou l'autre assemlblée. Seolea,
ces assemblées sont ap|)elée5 à donner au pubKc
le tableau de leurs séances, soit en totalité soit
en raccourci ; et ce dessin i la loi le pvésume de
plein droit fidèle. En pareil cas, le mensonge est
impossible k une assemblée.
« Ce n'est pas seulement en procurant am
journaux le compte rendu analytique des eéanceo,
que le \ytojei de sénatus-consulte désire leur oflVir
on allégement. Un amendement adopté -par n>-
tre commission, et qui s'était également présenté
k la pensée des bureaux, a pour bot de les auto-
riser à choisir dans la sténographie oflfteielle mk
soj«tde délibération entre plusieurs autres qni y
seraient contenus, à ne reproduire que cel«»-lk
et à passer les autres sous silence* Par ezempln,
une séance du Sénat a été consacrée à Texamen
de nombreuses pétitions : la plupart roulent sur
des objets sans intérêt ; mais il en est nne qui
tonche à de graves questioiM et qui a soulevé de
sér enses controverses. D'après l'amendement de
la commission, les journaux auronl la facu^é d*o-
mellre toute la partie du çrouès-verbal slénegra*
KIIPIR&PAAIir.4IS. — ifAPM.BO]f III. — 2 rÈTElBR IS81. %t^
ee cts , si la discussion se prolonge pen- * vra être eonUDoée j«»qa*aa vote-et y e4m-
daot (plusieurs séances, la pubiicatioa de* pris le vole.
pbiqae qai lonchc à ces pétitions d^un ordre se*
coadaire» ei ils seront maitres de ne prendre qae
la pétition importante. Mais (^est b une condition,
Ir savoir q«i*ils ne retrancheront rien de la discns-
fion dont elle a été Tobjet, jnsqn'au rote et y
compris le vote. Le prindpc de fa reproduction
complète est pleinement applicable iun snjet
particti>ier ; ce sojet est à loi seul nn tout qui
ne petit élre divisé.
« Enfin, Mc^cors, votre commission s'est de-
mandé si les soppléments, rendus nécessaires par
Pinsertion de la sténographie on do compte
rendn, ne devraient pas être dispensés dn timbre
et des droits de poste. Cette dispense existe pour
le Moniteur; il est juste de détendre aux jonrnanx
. et de faire régner ici une juste égalité. MM. les
o>mmissaires dn gouvernement, consultés par
votre commission sur ce point, nous ont déclaré
que le goavernement partage cette opinion. Mab
comme une telle disposition est Gscale de sa na-
ture et qoHl serait difficile, h ce point de vae, de
lui donner place dans votre sénalusTonsulte,
MM. les commissaires do gouvernement ont pris
Rengagement d*en faire Tobjetâ^aneprésen-tation
de loi au Corps législatif, spécialement compé-
tent en cette matière.
« Rfôte on dernirrpoint. Si la publication quo-
tidienne de V05 délibérations est nne utile inno-
vation, il faut néanmoins prévoir le cas^ rare sans
doute mitis possible, où cette publication aurait
des inconvénients pour Tordre public. Un amen-
dement, auquel MM. les commissaires du goa-
vernement ont adhéré, vous propose de d«^clarcr
que le Sénat pourra^ sur la demande de cinq
BDembres^ décider que les débats ne seront pas
Sublié5. Déjk une disposition analogue existe
ans Part. ^1 de la Constttation en ce qui con-
cerne le Corps législatif. Les tribnnanx sont éga-
lement investis du droit d'ordonner le huis clos
suivant les circonstances. C'est là un droit corn*
mun, existant en faveur de tous les corps placés
en face du public. H est inutile d'insister plus
longtemps sur Ja nécessité de la mesure proposée.
m II noos reste & vous dire notre opinion sur un
amendement proposé par M. le sénateur Bonjean
et tendant à faire décider qne tout discours, re-
produit intégralement dans un journal, confor-
mément à r^ition officielle du Moniteur^ pourra
être, de la part de ce journal, un objet de critique^
de discussions ou de réflexions.
• Cet amendement semble supposer d'abord
qu'on discours pourra être choisi dans le procès-
verbal et reprodoit isolément, pourvu que ce soit
in extenso, lions n*avons pas besoin de vous faire
remarquer que cette propostTion s'écarte d'une
manière fondanaentale do projet proposé à votre
adoption par la comnission. Ce projet repousse
les leprodnctions fragmentées, il exclut tout ce
qoi n'est pas un compte rendu complet. Il n'ad-
met pas nne tactique insidieuse qui séparai l'ora-
teur ^ œilien qui le soutient et lui livre, à Té-
cart, on combat singulier.
«En second lien, Pamendement tend h vous
faire décider législativement une question dont la
solution dépend uniquement 4es^ faits et des cir-
constances. Nous nous expltqi^pnftr
«Le sénatns-oonsolle qui t^orest proposé et
qui devra remplacer Tart. 42 de la Constitution^
n'a d'autre objet que de tracer les règles do
compte rendu. Il se liera par conséquent aut art.
là, 16, 18 du décret organioue du 17 février
1652 sur la presse, qui ne sWcipent que des
contraventions anx prescriptions relatives k ce
même compte rendu, et ne prononcefit de p«'i-
nes que sor ce point oniqoc. Quent ao droit de
discossion , la loi sor la presse garde le silence
comme la Constilotion; et M. Bonjean vondrait
qu'il soit suppléé i ce silence par une disposition
expresse. Mais comment doauier à priori une liéfi-
nition légale assex large et asscs exacte poor mar-
qoer la limite qui sépare le compte rendo do la
discossion ? 11 n'y a rien de si facile qne de fairo
dégénérer la discussion en compte rendu; il suflk
de quelques artiGces de rédaction et de quelques
couleurs habiles. L'esprit comprend la différence;
mais la formule légale ne pourra jam;>is arrivera
prévoir, k caractériser, à embrasser les nuances s*
diverses de la pensée qui, ici, veut se borner k
une simple controverse, Ih, cacher sous un dégui-
sement un compte rendo fraodoleox oo conte-
nant des attaqoes interdites. Tool reste donc
subordonné aux circonstances. Ce sont des ap-
Fréciations de fait, du domaine do joge oo du
administration.
• Noos avons donc reponasé, à ce second point
de vne, l'amendement de M. Bonjean. Noos
avons craint qu'il ne devienne one soorce de dif-
ficultés, de malentendus et même d'embarras
{>oor la presse quotidienne. La raison et la bonne
6i disent ce qoi est permis be.-iucoup mieux que
des définitions ordinairement périlleuses.
«Tel est, Messieurs, le projet de sénat ns-con-
sultp, dont l'adoption vous est proposée par votre
commission; en le votant, vou.>ferexun prog:è.>>
vous ne ferez pa^ one bièche. Dans on moment
où des rooages nooveaox vont être ajoolés au mé-
canisme conslilutionnel, vos commissaires ont
jugé utile de rappeler à votre attention l'esprit de
la Gonslilution sous laquelle noos vivons depuis
1852. Nous espérons que vous ne les désapprou-
verez pas d'avoir, pour cette cause, demandé
quelques moments trop prolongés peut-être à vo^
tre attention. Permettez-nous cependant d'ajoo-
ter «score quelques mots.
a On avait cru dernièrement, b la suite de faus-
ses interprétations, qne nous étions h la veille du
changer de régime politique, et de passer h dos-
insiitutions dont le pays a connu, à ses dépens»
la faiblesse et les dangers. C'étaient, Messieurs,
de vains 'fantômes et d'oublieuses illusions. Le
gouvernement l'a formellement déclaré k voire
commission par l'organe de ses représentants.
Pourtant, il n'en a pas fallu davantage pour qoe
l'opinion publique , se redressant avec énergie,,
protestât de sa confiance dans les lois de l'Empire.
C'est qu'en effet la Constitution de 1852^ sortoui
avec les additions d'aojoord'hoi, est plus libérale
qu'on ne le dit, et que sa force, au lieu d'étouffer
la liberté , en est, au contraire , le plus ferma
appui. EHe est placée sor deux supports inébran-
lables : le nom do la dynastie qu'on n'effacera pas
du eoBor des peuples, le nom du peuple qu'on n'ef-
facera pas de la Constitution. Ce peuple, que tous
devraient honorer (car son instinct a tout sauvé,^
même les sages qui se perdaient], n'est pas celte
vile multilnde du forum , qui, pour du pain et
S6 KMPlRk FBAICÇAIS. — NAPOLfcOM 111. — > 2 FÉTEIER 1861.
Le Sénat, lar la demande de cinq mem- * Vatï. 1S du sénatus- consul te du ta dé-
bre$, pourra décider qu'il se forme en cembre 1852 est abrogé en ce qu'il a de
comité secret. contraire au présent séna lus- consul te (l).
des spectacles, 8*agenoaillait devant des mallres
odieox. Cesl on peuple libre et fier^ spiritael et
indépendant , le premier sur les clianaps de ba-
taille, le plus actif dans le travail , le pins ingé-
flieoi dans i*ioda<lrie, ne demandant son pain
qu'à !ai-mème, et portant sa destinée et sa ri-
cnesse dans ses bras. Ce peuple aime PEmperenr,
la religion^ la famille^ le sol et la patrie. II aime
TEmperenr parce que sa foi monarchique l^a
nommé ; la religion ^ parce que c'est celle de ses
Itères, dégagée, depuis 89, de l*inlolérance et du
tanatbme; la famille , parce qa*il a à lui trans-
mettre des droits, on fojer , un héritage ; le sol,
parce qu*il an a conqub un sillon par son infati-
gable labeur et sa rude économie ; la patrie, parce
a nielle fait Tenvie du monde et qu'elle est la
^ oire de la civilisation. 0& trouver une plus riche
pépinière d'hommes honnête^ et de bons citoyen>?
Ce peuple, accusé élourdimentd*one docilité ser-
vile, est celui qui , sous la verge du pouvoir dé-
mocratique, vota pour la monarchie, quand la
république trioœ pliante exigeait qu'il votât pour
elle. Qu on cesse donc de parler et du Césarisme,
«t de Td>ère , et des flatteurs^ et de la plèbe.
Messieurs, il n*j a pas plus de Tibère qu'il n'y a
de Tacite ; mais il y a un prince populaire qui
{>orte haut le drapeau national et fait respecter
a nom français ; il y a une démocratie qui, dans
•es premières ardeurs, avait brisé tons les cadres
de gouvernement, mais que l'Empire trouve
obéissante au pouvoir, parce que ce pouvoir n'rst
pas celui d'un maitic. Ceux qui en sont encore
ani lieux communs d'autrefois ne peuvent s'em-
pêcher de croire qu'il y a un despute parce qu'il
y aune démocratie. Mais à côté de toutes les cho-
ses nouvelles que TEnapirc leur a fait voir, il en
est une autre qui confondra de plus en plusieurs
prévisions et leur intelligence. C'est one démo-
cratie sans despote, une monarchie sortie des en-
trailles du peuple sans forcer le peuple k abdiquer,
ane liberté sans licence, et une nation se sentant
libre, malgré ceux qui lai disent qu'elle ne Test
sas. S'il en est ain^i, Messieurs, vous tous qui êtes
[es serviteurs télés de l'Empire , persévères dans
votre dévouement. Vous n'avez pas failli aux prin-
cipes de 89.
(Ij Voy.le décret du24 nov. 1860, art. ft, t. 60,
p. 595 , et infrà, p. 59, discret du 5 février 1801.
Le projet du gouvernement était ainsi conçu :
« Les compte^ rendus des séances du Sénat
et du Corpîs législatif, rédigés par les secré-
taires-! édacti ors plates sous l'autorité du pré-
sident de chaque assemblée, sont mis, chaque
soir, à la disposition de tous les journaux. En oa-
tre, les débats de chaque séance sont reproduits
par la sténographie et insérés m extenso dans le
jcomal officiel du lendemain. •
En comparant cette rédaction avec celle qui a
été adoptée par le Sénat , on aperçoit que de
graves modifications ont été apportées au projet.
Je vais tâcher de les faire clairement ressortir
et d'en indiquer le véritable esprit.
Les deux j)remiers paragraphes ne présentent
pas une diflférence réelle avec le projet. Seule-
ment , pour plus de clarté, on a divisé en deux
paragraphes ce qui était compris dans un seul;
d'ailleurs, le projet parlait d'abord de* comptes rai'
r.
dusmakisk disposition des journaux ^ et, en se-
cond lieu, de ia reproduction in extenso par la sté-
nographie. La rédaction nouvelle s'occupe, an con-
traire, en premier lien, de ia reproduction in ex-
tenso, et, dans an second alinéa, des comptes rendus.
Le troisième paragraphe laisse aux journaux
l'option de publier la reproduction in extenso ou le
simple compte rendu, et il a soin d'ajouter que le
compte rendu des séances du S(^nat et da Corps
législatif ne peut avoir lieu que par l'une on l'au-
tre de ces publication^. Ainsi il n'est pas permis
à un journal de faire faire ii ses frais, par des ré-
dacteurs ou des sténographes chobis par lui, un
compte rendu. Le texte est clair et le rapport
explique surabondamment la portée de la dispo-
sition, en même temps qu'il en indique les motifs.
On a adressé à la réduction de ce paragraphe
l'.n reproche qui est juste et qui n'a pas paru ce-
pendant au Sénat exiger une modification. On a
fait remarquer que l'expression compte rendu, qui
est placée au commencement du paragraphe,
n'a pas le sens qu'a la même expi^ession placée ï
la fin. Celle ci indique la reproduction analytique
3ui est faite de la discussion par les secrétaires-ré-
acteurs placés sous Tautorité do piésident; l'au-
tre, au contraire, emploie les mots dans leur a --
ception habituelle, et signifie le travail, qui a pour
objet de porter k la connaissance du pablic les
débats d'une séance.
Je le répète, je reconnais que celte obserration
est juste ; mais il ne peut s'élever aucun doute sé-
rieux sur la pensée contenue dans ce paragraphe ;
il signifie évidemment ceci : les journaux ne pour-
ront faire connattre à leurs lecteurs les débals du
Sénat cl du Corps iégislat-f qu'en insérant ia re-
production in extenso des débats, ou le compte rend^
rédigé sous l'autorité du président.
La commission du Sénat n'avait point rédige
le quatrième paragraphe tel qu'il est aujourd'hui.
Voici dans quels termes elle Pavait présenté :
«Néanmoins, lorsque plusieurs projets capé-
tUions auron été discutés dans une séance, il sera
permis de ne reproduire que les débats relatifs i
an seul de ces projets ou à une seule de ces péti-
tions, sans que la discussion puisse, en aucun cas, être
scindée, •
Les mois que je souligne ont été rem-
placés, on le voit; par cette phrase : « Dans ce
cas, si ia discussion se prolonge pendant plusieurs
séances, ia pidtiieation devra être continuée jusqtûau
vote et y compris ie vote, m
Ce changement de rédaction a t-il été inspire
par un changement dans la pensée de la disposi-
tion? Non. On a voulu seulement rendre plus
clair ce qui ne Tétait peut-être pas sufiisamnicnt.
La commission avait entendu que, lorsque dans
uno séance plusieurs projets ou plusieurs péti-
tions auraient été l'objet des débats, un journal
Eourrait se borner & reproduire la partie des dé-
als reliitive à l'un ô^i projets ou k l'une des pé-
titions et omettre lé surplus. Après avoir accordé
cette faculté, elle avait eu l'intention d'imposer
à celui qui en userait une obligation particnlièro,
celle de reproduire la totalité des débals dont .1
aurait présenté le commencement; elle Aa.i
enfin en la pensée qae cette obligation s'appliqua i
même aax débals qui , commencés dans une
r*
EHnBE rBAKfAis.-^ nAroLftoif 111. — s rfefmiEm I86t
57
séati' e, se prolongeraient dans one antre ou dans
ptnsieors anlrer.
Lar«daclion aclaelle ne ftU donc qoedira ex>
presbétoent ce que la comniUaion avait eiprimé,
dans ona forme plus laconique «t moin» expli-
cite.
Une hjrpolhësc antre que celle qui es! prévoe
par le paragr aphe, peut se présenter.
Un joarnal a rendu conaple d*nne séance tonte
entière, il n*a point fait le clioii qu^il lui est
permis de faire, il a, en un mot, imprinaé en en-
tier 00 U reproduction in tsien»»j ou U compté
rtniU analjrliqac. Si le projet oo tes projets, la
pétition 00 les pétitions, objets des débals de la
séance, nVnl pas donné lien à un vote définitif, si
la discoaioo a été continuée à one séance soi*
vanle, pourrat-on dire an journal : tous avex
commencé le compte rendu des débats, tous
d«rez le continuer jusqo^au Totc et j compris le
rote? Evidemment non. L*obligation de conti-
noer n'est pas imposée pour co cas, elle Test
seolemeat pour rhvpothèse, où il y a eu repro-
dociion partielle d une séance, choix d^nno par-
tie des débats, portant sur an projet on une pé-
litioa.
Enlisant, soit le rapport de M. le premier
président Troplong, soit la discosaion du Sénat,
on Toit que la solution que j*indiqne est con-
- forme k rintenlion qni a présidé au paragraphe.
D'alUeors, le texte est décisif. Le mol nianmoÙM
par leqœl commence le paragraphe, indique nne
eueplion k la règle que contient le paragraphe
précédent.
Cette règle est celle-ci : Ou ne peut rendre
compte des béancea quVii imprimant la rtprodiU'
tim in extenso on le compte rendu.
L'eiceplion consiste h autoriser k rendre compto
ieolement d'une partie des débats, dans un cas
déterminé; et pour ce cas déterminé, la fin du pa-
ragraphe impose ane obligation spéciale, To-
bligation de continuer. Donc cette obligation
n'exbte pas en dehors dn cas prévu.
Uo amendement a été présenté pour obliger
les jonroanz qui auraient commencé à publier
les débals sur r adresse k continuer la publication
insqo'l la fin des débats. Par on sôus amen-
dement, on m proposé d'obliger tout journal
qoi aurait cône mencé k publier les débats sur un
ptngruphe de C adresse k continuer jusqu'au TOle
ctf compris le vote de ce paragraphe.
L'amendement etlesom-ameiidemcnt ont été
'ejelés.
Oo Toit bien quelle était leur portée.
S'ils avaient été admis, Tadresse, ou dn moins
^•qne paragraphe de Tadresse, aurait été consi-
déré comme ou projet de loi distinct, on comme
oae pétition spéciale ; en les rejetant, le Sénat a
doac voulu qae la publication des débats sur Pa-
^esM restât dans le droit commun. En consé-
TKaœ, un journal qoi aura }.nblié le compte rendu
ot la reproduction in extenso des débats de la pre-
mière séance relative k l'adresse, pourra, s*il le
joge convenable, ne pas publier la seconde.
Des raisons ont été présentées en faveur des
^«n systèmes; aujourdiiui la question est tran-
chée, et les arguments pour oo contre la solution
n'ont plus un grand intérêt.
M. Bonjean a proposé un amendement ainsi
^Q«« : « Les discours analysés dans le compte
'<iido, ou reprodaita m estenso par le Moniteur
ne peuvent être, de la part du journaux, Tobjei
d'aucune critique, discoasion ou réfleiion qa*an-
tant qiie le texte dn discours ou des disconis dis-
cotéssera reproduit intégralement d*aprèa f édition
officielle, dans le numéro do journal contcaant
lesdites critiqnes, discussions ou réflexions. •
Cette proposition a été rejetée. Ici on peut
concevoir quelque donte sur le sens de cette dé-
termination que le Sénat a cm devoir prendre.
Faut-il entendre que le droit de critique, de
discussion, implicitement reconnu parramende-
ment, a été dénié par le vote négatif? Doil>on, an
contraire, reconnaître que le droit de discoasion
existe par cela seul qu^l n'est pas Pobjet «Tone
disposition prohibitive? En nu mol, le rejet de
Tamendement doit-il élrc^conaidéré comme U con-
damnation dn principe oo'il consacrait, ou bien
comme la déclaration qu'il était inutile de con-
sacrer nn principe fondé sor le droit commun
et partant locontrbtable?
En lisant te rapport et la discussion on reste
convaincu que le droit de discussion ne reçoit au-
cune atteinte dcsdispoaiiions du sénatos-consnltcf
qu'aucune d'elles n'a pour but ni de le confirmer»
ni de le contester on de le modifier ; il est ce
qu'il était avant la promolgation dn sénatus-con-
sulte. C'tst ce qu'a très-clairement eiprimé IL do
Iloyer, membre de la commifsion, en ces termes t
« Il est donc vrai , comme le dit le rapport*
one tout reste subordonné aoi circonstance»;
1 article qni se tiendra dans les limites de la dis-
cussion loyale et sérieuse n'a rien k redouter. Si,
au contraire , il devient on compte rendu arbi-
traire et frauduleux, s'il s'abandonne k l'attaque
ou à l'injure , il encourra les légitimes sévérités»
soit des tribunaux, soit de l'adminisl ation. ■
Ainsi on peut di.^cuter le» faits^ les opinions et
les doctrines qui sont énoncés dans les débats dn
Corps législatif et du Sénat.
Mais si , sous prétexte de discussion, on pré«
secte nn compte rendu oui ne soit ni le compte
rendu fait sous l'autorité do président, ni la re»
production in extenso par la sténographie, on con-
treviendra k la règle établie par le sénatus-con-
solte.
Qui décidera s'il y a vérilabltment compte
rendu sous one apparence de discussion ? L*ad-
min slration, qui a et qui conserve le droit d'aver-
tissement, ou les tribunaux, devant lesquels le
ministère public soutiendra qu'il y a contraven-
tion à l'art. ^2 de la Constitution, et, par consé-
qucnl , lieu d'appliquer les peines prononcées
par l'art. U du décret dn 17 février 1852. 11 est
en outre bien entendu que si la discussion conte-
nait nn délit ou nne contravention d'une autre
naiure, de» injures^ des diffamations^ des outrages,
de fausses nouvelles, etc., etc., les peines appli-
cables à ces délits ou k ces contraventions seraient
prononcées par l'autorité compétente.
Sans douie il pourra se présenter des occasions
ob la nuance entre le compte rendu et la discus-
sion sera difficile k saisir ; mais ces occasions se-
ront rares ; presque toujours le véritable carac-
tère de la publication sera tellement manifeste
que personne ne pourra s'y tromper.
Sur le cinquième paragraphe, un changement
de rédaction a ^élé proposé. M. Lefebvre Durufli
a demandé que ce paragraphe fûl ainsi conçu :
• Le Sénat et le Corps législatif, sur la demande
de cinq de leurs membre», pourront interdire le
5a
CA1P1R£ VRiJf$Ali* — HiL»OLÉ«H IIK — 2 FÉTEIBE 1861.
confie reado de tont ou partie de lean «é«a-
cei* »
Celle propoiilioo ^Uii fondée d*«bord Mr ce
que, aojtlerffiea de Tari. 2^ de laCoasAilBUon, les
séances du Sénat ne sont paa pabliqaei, et qa*il
n*est pas pos«i>le de déclarer ân'eUes seront ex>
cepUonneUement aecrèlet, pouqu'eUes le sont
toujoor».
A celte première obsecration s*en joif aatt ime
aulre. On a fait remarquer que les ioconikénienis,
non de la pablicité des «éaaces» puisqu'elle* ne
Mnt paa publiques» nkais de la poblicaiioii
des débat», ne semanifeeleront soavent qn'aptè»
qae oertaiiM dùooors anront été prononcés. Kn
conséquence , aJDotait-on , le comité secret or-
doonéf quand le mal sera fait, n*empècliera pas
qu'il soit connu ; tandi» que la défense de publier
Rappliquant k ce qnt aurait été déjà dit, préfien-
draifc les manf«is effets de la publication.
La commission a pensé qu'il fallait maintenir
ia rédaction ; elle a rappelé qu'elle est emprun-
tée à Tart. Al de la conaitntion du lA janvier
1852i qui ne fait lui même que reproduire le»
art. 4A ei sa de» cbarte» de 18U et de 1830.
Elle « ajouté qn'ataei le paragraphe aurait pour
saneiion Us» «ri. 7 et 12 de la loi du 9 juin 1819>
qui défendent aux éditeurs de tout journal ou
écril périodioae de rendre compte de» séances
sectèlc» de» chambre» saa» leur autorisation, sou»
peine d'une amende de 100 (r. à 1,000 fr.
• Celle rédaction, a dit M. U comte de Com-
iitmcn, au nom de la conuaûsion, nous offire l'a-
vanUge d'Aire en harmonie avec la loi répres-
sive du 0 juin 1819 et de ne laisser aucun doute
»or la pénalité. ■
On comprend toute Tlmportanee de celte ob«
servation. Si les art. 7 al 12 de la loi du 9- juin
1819 n'étaient pas applicables, la disposition
aurait, été dépourvue de sanction. A la vérité on
aurait pu voir dans le comple rendu d'une séance
secrète une contravention an $ 3 , qui ne permet
de rendre compte d'une séance.mème publique,
qn'^n publiant le compte rendu rédigé sous l'auto-
rilé du président on la reproduction in eaiemo de
la sténogrophie. A mon avis, celte dernière es-
pèce de contravention ne pourrait dans ce cas
être pettrsnivie, et la peine de l'art. lA du
décret du 17 février 1852 ne pourrait être ap-
pliquée. Voici sur quoi je bm fonde* D'abord H
y a l'opinion clairement eiprimée, sur ce point,
comme on vient de le voir, au nom de la «oaa»
miseion, et c'est la plus imposante autorité qu'on
puisse citer. D'ailleurs, en allant au fond de»
chose», on aperçoit bien que l'art. lA du 17 fé-
vrier 1852 serait sans application possible. Cet
article prévoyait le cas où le compte rendu des
séances du Corps législatif était permis, et il pro.
nonf ait une peine contre le journal qui en ren*
dait compte par un moyen autre que celui que la
loi autorisait. Désormais il sera applicable au
compte rendu des séances du Sénat et du Corps
législatif, mais il aura toujours la méate portée ;
il ne prononcera une peine quo pour /« compté-
rendu des oéancee puUiques-i pa' an moyen illégal.
Le cas que j'eiamine est donc autre que celui
pour lequel dispose le décret de 1852« puis qu^l
s'agit ici d'une contravention qui consbte dans le
compte rendu d'une séance, dont il n'est permis
de rendre comple d'aucune manière, dont il est
wiole de rendre compte par les pro-
cédé» indiqué» pour le» «éance» publiques, c'est-
à dire par le compte rendu rédigé sous l'autorité du
président, et par U reproduction m extenso, puisque,
quand les séances seront tecrètes , il n'y aura ni
compte rendu remis aux journaux , ni reproduction
in extenso insérée an Moniteur. Or, en matière pé-
nale, il n'est pas permis d'étendre les dispositiaiSs
par analogie. A chaque fait prévu et déclaré pu-
nissable, il faut slrictemenl appliquer la peine
écrite danslaloi,sansaçgravalion, ni atténuation,
mau surtout sans aggravalion. Ce serait précisé-
meot une aggravation de peine qui serait infligée,
si» au lieu de se référer kla loi de 1819, les tribu-
naux avaient recours au décret de 1852. En effet
l'amende qui est prononcée par la preoûère est
de 100 fr. à 1,000 fr. seulement, et celle qui est
prononcée par le second s'élève de 1,000 fr. k
5,000 fir. On pourra penUèUe faire remarquer
que celui qui rend compta d'une séance seccètOt
est plus coupable que celui qui rend compte
d'une séance publique, par un procédé autre que
celui qui est autorisé. Je ne recherche pas s'il y
a une différence bien certaine dans le degré de
culpabilité des deux contraventions; il me anflU
de savoir que les deux contraventions sont di»>
tinctes, et qu'elles sont punies par des textes dif-
férents également clairs et précis. IL appitriient
sans doute an législateur da remanier cas dispon-
tions, si elles loi paraissaient manquer d'barnso-
nie, et ne pas proportionner les châlimenteans
fMates; mais en attendant, lès juges doiv«at fo
borner k les appliquâr telles qu'elles sont.
On a cru devoir examiner 'si le crutin secret
pourrait être demandé non*»enlement an com*
meneement, mab aussi dans le cours de In
séance, et l'on a répondu affirmativement
De plus, on a posé celte question : l'effet de la
demande du comité secret peut-il élre rétroactif?
En demandant le comité secret aux deui tiers de
la séance, par eaemple, annule-ton ainsi la pa-
blicité de la discussion commencée? De touteb
parts on a répondu : NonI nonl
Il est évident, en effet, que le comité secret n«
commence que quand il a ét4 ordonné, que tont
ce qui a précédé a été publié, non en ce sens
que, pour le Sénat, la séance ait été publique ,
puisqu'elle ne l'est jamais, mais en ce sens que In
compte-rendu des débals est permis.
Au surpln», personie ne pourra a'^ tromper,
et les journaux itucont une marche bien aimpln
à suivee.
Pour la partie qui aura précédé la déclaration
du comité secret» il y aura la compte rendu rédigé
sous l'autorité du président, et, en outre» la iw-
produetion in extenso. Gela seul prouvera qae le
compte rendu de* la partie de la séance qui aum
été publique est permis, et ce compte rendnaura
lieu sans aucun danger par l'un des moyens lé-
gaux. Pour ce qui aura suivi et qui aura eu iiea
en comité secret, évidemment le compte rendn
ne sera pas lidle, et, s'il est pi^ié, il constituera
une contravention.
Sur le dernier paragraphe, je nW aucune ob-
servation à présenter; seulement^ il peut éVrebmi
de rappeler les termes Je l'art. 13 liu sénala»*
consulte du 25 décembre 1852. U esteinsi conçu :
t Le compte rendu prescrit par l'art. 42 de le
Goaslitulion est soumis, avant sa<publicaiion, 4
une commission composée du président du Gorpa
légtslati fet des présidenU de eb^iquo bureau. Ba
BMPfBB FBA1CÇA.I8. NAMLftOII III* — 16, 23 JANVEEQ» 3 FÉV. 1861. 59
16 nvimA ^4 rkvmimm tBôi. * héa^ tmfiriaX Art. !•'. ii est créé hbc médaille eom-
DDémoraUve de rexjtédilion de Cbiiie en
1860.
â. La médaille sera en argent et da bm-
dale de trente millimètre». Elle perlera
d'un côté Tel&gie de rEmpereor avec ces
mots : NapoUon ill. Empereur, et de
Taatre c6lé , en légende : Expédition de
Chine, — 1860 , et en inscriptien, les
noms TA«KOU — CflANfi-KlAWAN — PA-
LI-Kl A0—Pb-BIN6. O médaillon sera en-
cadré des deui c61és par une cooronne
de lauriers.
3. Les personnes (|Uf auront obtenu la mé-
daille la porteront sur le côté gaucbe de la
poitrine, attachée à on ruban jaune dans le-
quel sera tissé en bleu et en caractères
chinois le nom de la yiUe de Pb-kino.
4. La médaille est accordée par TEm-
pereur à tous ceui qiai aoroat pris part à
l'eipédition de Chine , sur la f ropositton
du ministre duquel* dépend le corps ou le
terviee anqnel ils eoront été attaebéi.
5. Nos ministres sent chargés, etc. Gen*
tre-signé Walewski.
qai «léolare <roiiUlë pabliqae VéUbliiMincnt
d'an ehemiadc fer de Perpignan k Port-\eû-
dres. (II» Ball.DCDI, n. 86^6.)
Napoléon, etc., aiir le «apport de notre
BuAiatre secrétaire d'Etat an département
de r4igrieaU4ire, du commerce et des tia-
vaux publics; vu le décret du 11 juin
l&&9i, priant approbation de la conven-
tioi^passée avec la oesHMigoie des chemins
deferda Midi, les S8 décembre 1858 et
a juin 1859, ensemble la cenvenlien et le
cahier des charges y annexé ; vu la lei en
date éa 11 juin 18^, q«i ratifie Us claa-
ses de ladite convention eu ce qui con-
cerne les engagements à la charge du Iré-
aer;-*?* les^ pièces de Ta vant-projet relatif
ao chemin de fer de Perpignan à Port-
Vendres ; vu le registre de Tenquète ou-
verte dans le département des Pyrénées-
Orientales , du l»"^ au 30 avril 1860 , et
spécialement la délibération de la com-
mission d'enquête, en date dei 3 et 16
mal 1860 ; vu le procès-verbal de la con-
férence tenue le té novembre suivant, en-
tre M. ringénieur en chef des ponts et
chaussées et M. le directeur des fortifica-
tions de Perpignan , ledit procès-verbal
portant adhésion du service militaire à
l'établissement du chemin de fer, soos ré-
serve de la décision À intervenir sur les
projets de détail; vu l'avis du conseil gé-
néral des ponts et chaussées, en date da 8
octobre 1860; vu la loi du 3 mai 1811,
sar l'expropriation pour cause d'utilité
publique; vu le sénatus-consulte du 35
décembre 1852, art. 4 ; notre conseil d'E-
tat entendu, avons décrété :
Art. l«r. Est déclaré d'utilité publique
rétablissement d'un chemin de fer de Per-
pignan à Port-Yendres. En conséquence,
la concession dudit chemin de fer, accor-
dée à titre éventuel à la compagnie des
diemins de fer du Blidi , par les conven-
tion et décret susvisés des 28 décembre
iS58 et 11 juin 1859, est déclarée défi-
nitive.
S. Notre ministre de Tagricnltuce ,
âa commerce et des travaux publics
[H. Rouher) est chargé, etc.
Uiimnsfc a^r^'i^BR 1861. «i Décret impérial
qui crée ane médaille conamémoralive de l'ex-
pédilioa de Chine en 1860. {XI» Boli. DCDI,
iï.8687.)
KipoléoB, etc*,4ivaBS décrété :
S n7 riTiUBA 18il. — Décret impérial portant
règlement des rapporU du Séual et da Oorp»
législatif avec TEiuperear et le conseil d*Etal »
et établissant les conditions organiques de leurs
travaus (1). ^, fialLDCDl, n. 9691)
Napoléon* ete., .vu Tart. 4 de la Gaostl-
tution; vu le décret impérial du 3i dé-
cembre 185:2 ; Tu le déeret impérial du 24
novembre 1860; vu le sénatus-consolte
du 2 février 1861, avons décrété :
TITRE I*'. Do coifSEiL d'Etat.
Art. l«^ Les projets de lois et de séna
tus* consultes , les règlements d'adminis-
tration publique préparés par les diffé-
rents départements ministériels, sont sou-
mis à TEUnpereur, qui les remet directe-
ment ou les fait adresser par le ministre
d'Eiat au président du conseil d*Etat.
2. Les ordres du jour des séances du
conseil d'Etat sont envoyés è l'avance au
ministre d Etat, et le président du conseil
d*Etat pourvoit à ce que ce ministre soit
toujours avisé en temps utile de tout ce
qui concerne Texamen ou la discussion des
projets de lois, des sénatus -consultes et
des r^lements d'administration publique
envoyés à l'élaboration du conseiU
3. Les projets de lois ou de sônatns^con-
sultes, après avoir été élaborés au conseil
f» de pattagod'apimoB», «la Toiztda pfésidont du
Corpi l^islatif est prépondérante.
" Le procès-verbal de la séance, lu à Tassem-
^0^, constate senlemettt 1» opératioiis elle» rotes
i^Q Corps législatif. ■
(1) Voy. l'art. 4 de la conslitution dn.l4 jon-
vier 1852, t. 52, p. 20 ; décret do 31 décenobre
1852, t. 55, p. 6 ; décret du -2ft novcmbre'lïÔO,
t. 60, p. 593 , et mprà^ p. 50 , séofttat>consQUe
du 2 (éviier 1861.
EMPIBB FRANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 3 FÈTRIBR 1861.
60
d*Etat , conformément à Part. 50 de U
Constitution, sont remis à l'Emperenr par
le président da conseil d'Etat, qui y joint
les noms des commissaires qu'il propose
pour en soutenir la discussion devant le
€orp8 législatif ou le Sénat.
4. Un décret de l'Empereur ordonne la
présentation du projet de loi au Corps
législatif, ou du sénatus-consulte au Sé-
nat, et nomme les conseillers d'Etat char-
gés d'en soutenir la discussion.
5. Ampliation de ce décret est transmise
avec le projet de loi ou de sénatus-consulte
au Corps législatif ou au Sénat par te mi-
nistre d'Elat.
TITRE IL Du SÉNAT.
Chapitre i«f. Réunion du Sénat. For-
mation des bureaux,
6. Pendant la durée des sessions, le Sé-
nat se réunit sur la convocation de son
président.
Quand la session est close, les réunions
du Sénat ne peuvent avoir lien qn*en vertu
d'un décret de l'Empereur.
7. Le Sénat se divise par la voie du sort
en cinq bureaux.
Ces bureaui examinent les propositions
qui leur sont renvoyées, et élisent les com-
missions qu'il j a lieu de nommer.
Chapitre ii. Des projets de lois.
8. Les projets de lois adoptés par le
Corps législatif, et qui doivent être soumis
au Sénat, en exécution de l'art. 25 de la
Constitution, sont, avec les décrets qui
nomment les conseillers d'Etat chargés de
soutenir la discussion, transmis par le mi-
nistre d'Etat au président du Sénat, qui
en donne lecture en séance générale.
9. Le Sénat décide immédiatement, par
assis et levé, s'il est nécessaire de renvoyer
le projet de loi à la discussion des bu-
reaux et à l'examen d'une commission, ou
s'il peut être, sans cet examen prélimi-
naire, passé outre à la délibération en
séance générale.
10. Le Sénat n'ayant à statuer que sur
la promulgation, aucune autre question
que la question constitutionnelle ne peut
être discutée, et le vote du Sénat ne com-
porte la présentation d'aucun amende-
ment.
11. Au jour indiqué pour la délibéra-
tion en séance générale, le Sénat, après la
clôture de la discussion, prononcée par le
président , vote sur la question de savoir
s'il y a lieu de s'opposer à la promulga-
tion.
12. Le vote n'est pas secret.
Il est pris à la majorité absolue par an
nombre de volants supérieur au tiers de
celui des membres du Sénat ; sinon il est
nul et doit être recommencé.
13. Le vote est recensé par le secrétaire
du Sénat, assisté de deux secrétaires élus
pour chaque session.
14. Le président du Sénat proclame en
ces termes le résultat du scrutin : Le Sé-
nat s'oppose ou Le Sénat ne s'oppose
pas à la promulgation.
15. Le résultat de la délibération est
transmis au ministre d'Etat par le prési-
dent du Sénat.
Chapitre m. Des sénatus-consuUes.
16. L'Empereur propose les sénatus-
consultes réglant les objets énumérés dans
l'art. 27 de la Constitution ; l'initiative de
la proposition peut aussi être prise par an
ou plusieurs sénateurs.
17. Les projets de sénatus- consul tes
proposés par TEmpereur seront portés et
lus au Sénat par les minisires sans porte-
feuille ou par les conseillers d'Etat à ce
commis, discutés dans les bureaux, et
examinés par une commission., qui en fera
rapport en séance générale (1).
Ceux provenant de l'initiative des séna-
teurs ne seront lus en séance générale
qu'autant que la prise en considération en
aura été autorisée par trois au moins des
cinq bureaux.
Dans ce cas, le texte en sera immédia-
tement transmis, par le^ président du Sé-
nat, au ministre d'Etat, et une commis-
sion sera nommée, comme il est dit dans
le paragraphe 1®^du présent article.
18. Les amendements proposés sur le
projet de sénatus-consulle seront, jusqu'à
l'ouverture de la délibération en séance
générale, renvoyés par le président du Sé-
nat à la commission , qui exprimera son
avis, soit dans son rapport principal , soit
dans un rapport supplémentaire.
Les amendements produits pendant la
délibération en séance générale ne seront
lus et développés qu'autant qu'ils seront
appuyés par cinq membres.
Le texte en sera toujours, et à Tavanee,
communiqué aux commissaires du gouver-
nement.
La commission a le droit, qui appar-
tient également aux commissaires du gou-
vernement, de demander qu'avant le Tote
l'amendement lui soit renvoyé.
19. Le vote, soit sur les articles do pro-
(1) Les mou minittres sans portefeuille onl ëlé ajoutés à Tari. 17 du décret da 51 décembre 1852,
Voy. décret dn 24 noTcrabre 1860, art. 5 el 6.
BIIPIBB FmAH{AIf. — HAPOLÉOR III. — 3 FÈVRER 1861.
jet de sénatai-consulte, soit sar son en-
lembte, a liea coDrormémeet aax art. 12
et 15 (la présent décret.
Le président en proclame le résultat en
ces termes :
U Sénat a adopté, ou Le Sénat n'a
pas adopté.
20. Le résultat de la délibération est
porté à l'Empereur par le président da
Sénat on par deux vice-préiidents qu*il
délègue.
Chapitre iy. Actes dénoncés au Sénat
comme inconstitutionnels,
21. Lorsqu'un acte est déféré comme
iDcoDstitatfonnel par le gouvernement au
SéDil, le décret qui saisit le Sénat et qui
nomme les conseillers d*Etat devant pren-
dre part à la discussion, est transmis par
le ministre d'Etat au président du Sénat.
Les bureaui examinent cette demande
et nomment nne commisision, sur le rap-
port de laquelle il est procédé au vote ,
conformément aux art. 12 et 13 du pré-
sent décret.
Le président proclame le résultat en ces
termes :
Le Sénat maintient, ou annule,
22. Si i'inconstitutionnalité est dénon*
cée par une pétition, il est procédé de la
même manière.
Toalefois, et préalablennent, la pétition
est lue en séance générale. La question
préalable peut alors être proposée , e( si
elle est admise, le président prononce
qoMI n*Y a lieu à plus ample informé.
Si la question préalable n*est pas ad-
mise , le président du Sénat en avise le
ministre d'Etat; la pétition est renvoyée
dans les bureaux, et il est procédé comme
eo l'article précédent.
â3. La décision du Sénat est transmise,
par les soins du président , au ministre
d'Etat.
Chapitre t. Rapports à l Empereur
sur les hases des projets de lois d'un
grand intérêt national»
24. Tout sénateur peut proposer de pré-
senter à l'Empereur un rapport posant les
bases d'un projet de loi d'un grand inté-
rêt national.
La proposition est motivée par écrit,
remise an président du Sénat, Imprimée,
distribuée et renvoyée dans les bureaux.
25. Si trois bureaux au moins sont d'a-
vis de la prise en considération, le prési-
dent da Sénat en avise le ministre d'Etat.
Une commission est nommée dans les
l^oreaox, et cette commission rédige le
projet de rapport à envoyer à l'Empereur.
61
26. Ce projet de rapport, imprimé, dis-
tribué et transmis à l'avance au ministre
d'Etat, est discuté en séance générale.
Il peut être amrndé dans les formes
prévues par l'art. 18 du présent décret.
27. Le vote sur l'adoption ou le rejet
da projet de rapport a lieu conformément
aux art. 12 et 13 da présent décret.
Le président du Sénat proclame le ré-
sutat en ces termes :
Le rapport est adopté, ou Le rapport
n'est pas adopté,
28. S'il y a adoption, le rapport est en-
voyé, par le président du Sénat, au minis-
tre d'Etat.
Chapitre ti. Des propositions de mO'
dificaiion à la Constitution.
29 Toute proposition de modification
à la Constitution, autorisée par l'art. 31
de la Constitution, ne peut être déposée
par des membres du Sénat qu'autant
qu'elle est signée par dix iénatears an
moins.
Quand une proposition est déposée dans
ces conditions, il est procédé conformé-
ment aux art. 17 (deuxième et troisième
paragraphes), 18 et 19 du présent décret.
Le résultat de la délibération est porté
par le président du Sénat à TEmpereor,
qui avise, conformément à l'art. 51 de la
Constitution.
Chapitre vu. Pétitions.
50. Les pétitions adressées au Sénat ,
conformément à l'art. 45 de la Constitu-
tion, sont examinées par des commissions
nommées cbaque mois dans les bureaux.
Le feuilleton des pétitions est toujours
communiqué à l'avance au ministre d'E-
tat.
Il est fait rapport des pétitions en séance
générale, et le vote porte sur l'ordre du
jour pur et simple , le dépôt au bureau
des renseignements, oa le renvoi au mi-
nistre compétent.
Si le renvoi au ministre compétent est
prononcé, la pétition et un extrait de la
délibération sont, par les ordres du prési-
dent du Sénat, transmis au ministre d'E-
tat.
Chapitre Yiii. Proclamations de V Em-
pereur au Sénat.
31. Les proclamations de l'Empereur
portant ajournement, prorogation ou clô-
ture de la session , sont portées au Sénat
par les ministres ou les conseillers d'Etat
à ce commis ; elles sont lues toute affaire
cessante, et ie Sénat se sépare à l'instant.
62 BMPIBB FRAUÇA^IS
Chapitre rx. Ditpotitions communes
aux chapitres précédents.
32. Dans toutes délibéra lUnsd a Sé-
nat, le gouvernement a le droit d*être re-
préMnié par les ministres mus portefeuille
ou par des conseillers d'Ëtat À ce commis
par des décrets spéciaux.
tes ordres du jour des séances sont tou-
jours envoyés à l'avance au ministre d'E-
tal, et le président du Sénat veille à ce
que tous les avis et communications qéces-
ftaifet; lui soient transmis en temps
utile (1).
33. Les ministres sans poitefeuille et
les commissaires du gouvernement ne sont
point assuJetlTs au tour de parole.
Ils oblimmeat la parole quand ils la
demandent (2).
CoiFiTEB X. Rédaction, discussion et
voie de Vadresse.
34. Le projet d'adresse en réponse au
di8«oars de f Empereur est rédi|i;é par une
commission composée du président du Sé-
nat «td'ua membre nommé par cbacun
•ées Inireaai de T Assemblée.
Le' prejeM'adresse est It» en séanee gé-
nérale ; il est imprimé et distribué.
La discussion a lieu en séance gêné-
nie.
'Le»'amefié6mMit98oni rédigés par écrit,
remis au président, et comnMUMqués aux
commissaires du gouvernement.
Aucan amendement n'est lu et mis en
discussion s'il n'est* signé par cinq mem<
bres.
Le renvoi à la commission est toujours
de droit quand les commissaires du gou-
vernement ou la commission le deman-
dent.
Apres avoir été voté par paragraphe, le
projet d'adresse est voté dans son ensem-
ble; les votes ont Heu conformément aux
dispositions de l'art. 19 du présent dé-
cret.
L'adresse est présentée à l'Empereur
par une dépu talion de vingt membres' ti-
rés au »ort en séance publique. Le prési-
dent ei le Irareau en font toujours partie.
Le^résident porte la parole (3).
Chapitre xi. Administration du Sémat.
.35. Le président du Sénat le représente
dans ses rapports avecVEmpereur et dans
les cérémonies publiques.
Il présideJea séances du Séoat .
36. £a «as d'absente du président, rdu
^ «ÀPOLéOlf m. ^3 ttVBUR*iS61«
Bénat, la présidence est exercée par le pre-
mier vice-présjdent.
37. Le grand référendafre est, aous Pan-
torité du préskient, chargé de la direction
des services administratifs et de la comp-
tabilité. 11 est le chef du personnel des
employés ; il veille au maintien de Tordre
intérieur et de la sftrelé.
Il délivre les certificats ée vie et lei
passeports.
Il fait expédier les convocatiM» poar
les cérémonies.
38. Le secrétaire du Sénat est , sous
l'autorité du président, chargé du service
léftisUlif.
Il dirige la rédaction des pmcés-?er-
baux, dont il est responsable, et qu'il pvé-
sente, après chwiue séance, à la • signature
du président ou du viot-présideot ^ui
aura tenu la séance.
Il a la garde du soem du Sénat, et Tap-
pose d'après les ordres du présideot.
Il est chargé de l'anipliatiea officielle
des sénatus-consuUes et autres décisions
du Sénat, et de l'enregistrement desdécrets
de l'Empereur portant nonûnation de sé-
nateurs.
Il expédie les convoeatjoBS pour les
séances.
Il transmet aux commissions élues, pour
les examiner, les pétitions adressées .au
Sénat.
39. Le président nonune les employés
supérieurs du Sénat.
Le grand référendaire présente à la no-
mination du président les employés du
service administratif; le secrétaire du
Sénat, ceux du serviect législatif.
Le grand référendaire nomme tous les
gens de service.
40. Les palais du petit et du grand
Luxembourg , la maison du boulevard
de Sébastopol, n. 32, et la maison de la
rue de Yaugirard, 36, le mobilier qui les
garnit, les jardins et la bibliothèque, sont
Sectes au Sénat.
Le service du cammandant miMtaice du
palais, les adjudants et lurveUlants, ainsi
que le service des jardins ouverts au pu-
blic, sont sous les ordres du grand réfé-
rendaire.
Chapitre xii. Dispositions concernant
l'administration financière et la
complabiliié du Sénat*
41. La dotaJUen du Sénat ^trend pUiee ,
dans le imdget de TEiat , À ia juUe des
.dépenses de la dette jittblique.
(1, 2) Il eft «ncore ici fait -menkioa «ks mmû-
fTM ttau fMftefeuiUe dont ne parlait paaJe décret
da 31 décembre 1852, Ib d eu»taienl pas alors.
Voy. arl. 5 et 6, décret da 2/1 novembre 1860.
(i) Cet acikle est TeiiéculioB det di«po«itlons
de» art^ 1*' et 2 du décret do 24 Bovembre 4360,
t. 60, p. 593. iljae »e trouve point dans le décret
do 31 décembre 1852. Voy. ci-après, Tart. 90;
su piiiB rmAMÇÀis. -* HAroLéoir hi.— 3 vérmism 1861.
4î. Le grand référendiira propose, cha-
qoe innée, an préf idcnt da Sénat, le pré-
jet da budget des dépenses du Sénat.
Ce projet est approuvé par le président
et iransinif à la commission de compta-
bilité.
43. Cette commission eiamine et dk-
cote les dépenses proposées, et rédige nn
rapport qu'elle présente à PAssemblée.
4i. Le Sénat délibère sur les crédits ap-*
pHeables aui besoins de chaque eiercioe
et vote Tensemble da budgets
45. Le grand référendaire mandate les
dépenses sar les crédits qui lui sont ou-
verts par les ordonnance» de délégation
da minisire des finances.
Ces mandats sont acquittés dans lea
formes et avec les justifications prescrites
par les lois et règlements de la comptabi-
iité publique.
46. Le compte de cbaqne eiereioe est
présenté par le grand référendaire an pré-
sident du Sénat, qui le transmet à la com-
mission de comptabilité : celle-ci le vérifie
et fait un rapport qu'eUe présente au Sé«
nat, qui Tarréte définitivement.
T|TR£ III. DXJ GOAPS LÉGISLATIF.
Chapitbb.!*'. Réunion du Corps légis-
lalif. Formation et organisaUan de$
bureansf. Vérification des pouvoirs.
47. Le Corps législatif se réunit au Jour
indiqué par le décret de convocation.
Dans tonte délibération du Corps légis-
latif le geuvernenent est représenté. par
les ministres sans portefeuille et par le^
conseillers d*Etat à ce commis par des dé-
crets 8péeiani(l).
4ft* A l'ouverture de la première séanoe»
le président du Corps législatif, assisté des
quatie plue jeunes membres présenta, lesr
qaais remplissent les fonctions de secré-
taims jusqu'à rélectiMi de six secrétaires
définitifs, procède, par la voie du tirage
aiLsofft, à la division de rAase«iblée en
neurbttiieaai<S).
Les buaeaui, ainsi formés^ se renonvel-
leolr chaque mois, pendant la sessioni par
I* voie du tirage au sort.
Us éliseot leurs psésidents e( leiu« le-
crétaires.
63
49. Les bureaui procèdent sans délai à
Teiaraen des procés-verbaux d'élection ,
qot leur sont répatlii pat le piésideni du
Corps léf isialjf, et chargent un ou plu-
sieurede leurs membres d:en faire le rap-
port en séance fwblique.
50. L'Assemblée statue sur ce rapport ;
si l'éleetion est déclarée valable , Télu
prête, séance tenante, ou, s'il tti absent,
À la première séance é laquelle il assiste, le
serment, prescrit par l'art. 14 de la Con-
stitution et l'art. 16 du sénatus-consulte
du 25 décembre 1852, et le président du
Corps législatif prononce ensuite 'Son ad-
mission.
Le député qui n*a pas prêté serment
dans la quinaaine du jour où son élection
a éié déclarée valide est réputé démission-
naire.
En cas d'absence, le serment peut être
prêté par écrit, et doit être, en ce caa,
adressé par le député au président du
Cor#s législaUf dans le délai ci-dessus dé-
terouné.
51. Après la vériOcation des pouvoirs,
et sans attendre qu'il ait été statué sur
les électioui contestées ou ajournées, le
Corps législatif élit parmi ses membres»
pour la durée de la session, six secrétaires,
dont quatre , é tour de rôle, siègent an
buneau pendant les séances publiques.
L'élection a lieu en séance publiqtu^ au
scrutin de liste et é la majorité absolue
des suffrages.
Après deui tours de scrutin,, et en cas
de ballotage, la maiorité relative suffit.
£n cas d'égalité de suffrages, le plus
âgé 0^4 nommé.
Tout billet de ballotag« qui contient
moinstde noms qu'il n'y i»de nominations
à Caire est nul. Les secrétaires provisoires
vérifient le nombre des votants ; des scru-
tateurs tirés au sort dépouillenilescruUn,
et le président en proclame le résultat (3).
5;^. Après l'élection dea secrétaires,. le
président fait connaître à l'Empereur
que le Corps législatif est constitué (4).
Chapitre ii. Présentation, discussion,
vote des projets de lois.
53. Les projets de lois présentés par
(&) Voy. «a ce qoi tonobe 1m ministres saas
rortefeame, les notes sur les art. 17^ 52 et 33.
(^ Dmu i*ML m dn.décretaa 31 décembre
loSI, «pcès. CM motc : auM 4e» quatre plat jemui
"^*"^ pi^mttf «o lit : Utqueiê rempOronif pm-
«•rf totde Uétré«d* ta smion, les fmelim* *U secri-
tatrt». Le décret actuel snbstilne, on ie voit, k celte
«émière phrase , cellf-ci : ie$queis rempiùsent Ut
fyiim$ Jg Meritaire» Jusqa^à télettUm de six seeré-'
^^défnitifi. Ce cbangeoMBtest k conséquence
^«u disposition de Y»rU M ci-aprêsy qoi confibr^
au Corps législatif le droit de choisir fes secré-
taire^.
De plos. il fout remarquer que, diaprés le décret
de i852i l'assemblée se diirUait «eolement en sept
bureaoi ; désormais^ elle se divisera en neuf.
(3, II) VoT. art. 50 do décret da 31 décembre
1852. Ces dcns articles conliennenli on le voit,
deux modifications importantes an décret de
1852 ; ils contèrent an Corps législatif le pouToir
d*élire ae» Mfirétatres et règlent le mode d*éieo-
tion*
6i EMPIRE FRANÇAIS. — HArOLftOH
TEmperenr sont apportés et lus au Corps
législatif par les ministres sans portefeuille
on par les conseillers d*Etat commis à cet
eflTet, ou transmis, sur les ordres de l'Em-
pereur, par le ministre d'Etat au prési-
dent du Corps législatif, qui en donne lec-
ture en séance publique.
Ces projets de lois sont imprimés et
distribués (1).
51. Immédiatement après la distribu-
tion des projets de lois et au jour fiié par
le président, le Corps législatif , avant de
nommer sa commission, se réunit en co-
mité secret ; une discussion sommaire est
^ ouverte sur le projet de loi et les commis-
*' saires du gouvernement y prennent part.
La présente disposition n*est applicable
ni aui projets de lois d'intérêt local , ni
dans les cas d'urgence.
Après la discussion sommaire, les pro-
jets de lois sont mis à l'ordre du jour des
bureaux, qui les discutent et nomment au
scrutin secret» à la majorité, une commis-
sion de neuf membres chargée d'en faire
le rapport (2).
55. Suivant la nature des projets i eia-
miner, le Corps législatif peut décider que
les commissions à nommer par les bu-
reaux seront de dix-huit membres au lieu
de neuf (3).
56. Les projets de lois d'intérêt local ,
et ceux pour lesquels l'urgence aura été
déclarée, sont envoyés  l'examen des bu-
reaux aussitôt qp'iis auront été imprimés
' et distribués (4).
57. Aucun membre du Corps législatif
faisant partie de deux commissions, autres
que les commissions chargées d'examiner
les projets de lois d'intétèts communaux
ou départementale, ne peut être appelé à
faire partie d'une troisième commission
jusqu'à ce que l'une des deux premières
ait déposé son rapport en séance publi-
que (5).
58. Tout amendement provenant de
l'initiative d'un ou plusieurs membres est
remis au président, et transmis par lui k
la commission.
lit. — > 5 FÉVRIER tÔ61.
Toutefois, aucan amendement n*est reçu
après le dépôt du rapport fait en séance
publique (6).
59. Les auteurs de l'amendement ont
le droit d*étre entendus dans la commis-
sion (7).
60. Si l'amendement est adopté par la
commission, elle en transmet la teneur aa
président du Corps législatif, qui le ren-
voie au conseil d'Etat, et il est sursis ati
rapport de la commission jusqu'à ce que
le conseil d'Etat ait émis son avis (S).
61 . La commission peut déléguer trois
de ses membres pour faire connaître aa
conseil d'Etat les motifs qui ont déter-
miné son vote. Le président du Corps lé-
gislatif assiste, quand il le juge conve-
nable, les délégués des commissions (9).
6i. Si ravis du conseil d'Etat, transmis
 la commission par l'intermédiaire da
président du Corps législatif, est favora-
ble, ou qu'une nouvelle rédaction admise
au conseil d'Etat soit adoptée par la com-
mission, le texte du projet de loi à discu-
ter en séance publique sera modifié con-
formément à la nouvelle rédaction adop-
Ue.
Si cet avis est défavorable ou que la
nouvelle rédaction admise an conseil d'E-
tat ne soit pas adoptée par la commission,
l'amendement sera regardé comme noQ
avenu (10).
63. Le rapport de la commission sar le
projet de loi par elle examiné est lu en
séance publique, imprimé et distribaé
vingt-quatre heures au moins avant la
discussion, sauf le cas d'urgence déclaré
par le Corps législatif, sur la proposition
du président. Dans ce cas, l'assemblée fixe
le moment de la discussion (11).
64. A la séance fixée par l'ordre du joar,
la discussion s'ouvre et porte d'abord sur
l'ensemble de la loi, puis sur les divers ar-
ticles.
Avant de prononcer la clôture de la
discussion, le président consulte rassem-
blée. Si la parole est demandée contre la
clôture, elle ne peut être accordée qu'A un
(1] Voj. poor les minisires sans portefeuille les
notes sur les art. 17, 32 et S3.
(2) Cet articlo contient tue innovation impor-
tante, en ce qu'il autorise la réunion du Corps lé-
gislatif en comité secret avant la nomination de
la commission et une discussion sommaire sur
chaque projet de loi. Voy. art. 51 du décret du
31 décembre 1852. Yoj. Tart. S du décret du 24
nofembre 1860 et les notes, t. 60, p. 593. D'ail-
leurs, les commissions seront, h Tavenir, compo-
sées de neuf membres. Ccstla conséquence de la
division de Tasseuabléo en neuf bureaui. Voj. sa-
prà, note frur Tart. 48.
(3) Voy. art 51 du décret du SI décembre 1852.
Le nombre de dix'hnit est encore U conséquence
de la division de rassemblée en neuf bureaux*
Voy. la note sur Tarticle précédent. .
(Al 5) Ces articles ne se trouvent point daiu le
décret du 31 décembre 1852-
(6. 7, 8) Voy. art. 52, 53 et 5A du décret dv
31 décembre 1852
(9) Celte dernière phrase : LeprésUtent da Cvrp9
tég'utaiif asiUte, <fuand U U jug* communie, te$ dé-
ligués deê annmU$ions , ne se trouve point dan»
Tart. 5â du décret do 31 décembre 1852.
(10] Voy. Kri, 55 du décret du 31 décembre
1852.
(11) Ces derniers mots de Tarticle , $auf U êm»
d'urgent*, etc., ont été ajoutés à rarlicle 56 do
décret du 31 décembre 1652.
BMPIBB FftARÇàlS^
seol oraleor. S*il y a doote sur le Tote de
rassemblée, après une seconde épreuve, la
discossion continae. La clôtare de la dis-
eossioD prononcée, la parole n'est plus
lecordée que sur la position de la qoes-
UOD(i}.
65. Il n*y a jamais lien de délibérer sur
U question de savoir si Ton passera à la
discussion des articles; mais les arlicles
sont saccessivement mis aui voix par le
président.
Le vote a lien par assis et levé ; si le ba-
rean déclare Tépreuve douteuse, il est pro-
cédé au scrutin public (2).
66. S*il interyient sur un article on
TOte de rejet, l'article est renvoyée un
noQvel exannen de la commission. Chaque
dépoté peut alors, dans la forme prévue
par les art. 58 et suivants du présent dé-
cret, présenter tel amendement qu*il Juge
conTeoable.
Si la commission est d*avis qu'il y
^ \iea de faire une proposition nou-
velle, elle en transmet la teneur au pré-
sident du Corps législatif, qui la renvoie
aa conseil d'Etat. Il est alors procédé
cooforméinent aux article^ 60 et suivants
da présent décret, et le vote qui intervient
aa scrutin public est définitif (5).
67. Àpré» le vote sur les articles, il est
procédé au vote sur l'ensemble du projet
de loL
Le rote a lieu au scrutin public et k la
majorité absolue.
U scrutin est dépouillé par les secré-
taires et proclamé par le président.
Li présence de la majorité des dépu-
tés est nécessaire pour la validité du
TOte.
Si le nombre des votants n'atteint pas
cette majorité , le président déclare le
icralin nul, et ordonne qu'il y soit procédé
de nouveau.
Les propositions de lois relatives à des
intérêts communaux on départementaux
<nii ne donnent lieu à aucune réclamation
I Kront votées par assis et levé (4).
68. Toutes les fois qu'il y a lieu de voter
< par assis et levé, il est procédé au scrutin
-«NAFOLiOH III. —S FéVBlBRlSet.
65
public si dix membres au moins en font la
demande (5).
69. Le Corps législatif ne motive ni
son acceptation ni son refus ; sa décision
ne s'exprime que par l'une de ces deux
formules :
Le Corpi lêgiilatif a adopté, on la
Corps Ugiêiatifn^a pai adopté.
"éO. La minute du projet de loi adopté
par le Corps législatif est signée par le pré-
sident et les secrétaires, et déposée dans
les archives.
Une expédition, revêtue des mêmes si-
gnatures, est portée à l'Empereur par le
président (6).
Chapitre III. Message$ et Proelama-
tiom adresiéi au Corpi législatif par
rEmpereur,
7i . Les messages et proclamations que
l'Empereur adresse au Corps législatif
sont apportés et lus en séance par les mi-
nistres ou les conseillers d'Etat commis à
cet effet.
Ces messages et proclamations ne peu-
vent être l'objet d'aucune discussion ni
d'aucun vote, h moins qu'ils ne contiennent
une proposition sur laquelle il doive être
volé.
7â. Les proclamations de l'Empereur
portant ajournement, prorogation ou dis-
solution du Corps législatif, sont lues en
séance publique, toute affaire cessante, et
le Corps législatif se sépare à l'instant.
Chapitre IY. Tenue des séances.
73. Le président du Corps, législatif fait
l'ouverture et annonce la clôture des séan-
ces. Il indique, à la fin de chacune, après
avoir consulté l'assemblée, Theure d'ou-
verture de la séance suivante et l'ordre
du jour, lequel sera affiché dans la salle.
Cet ordre du jour est immédiatement en-
voyé au ministre d'Etat, et le président du
Corps législatif veille à ce que tous les
avis et communications nécessaires lui
soient transmis en temps utile.
74. Aucun membre ne peut prendre la
parole sans l'avoir demandée et. obtenue
(1) Ce second paragraphe toul entier esl une
Iddition à r«nicle57 da décret da 31 décembie
1652.
, (2) Voy. arlide 57 da décret da 51 décembre
il) Le droit d*amen dément, renfermé encore
certaines limiles, r^alte de cette disposir
S«« doale an membre da Corp» lëgisUtif.ne
l^rra point, séance tenante, proposer un amen-
«»«nk et Appeler sar m proposition le ? ote de
61.
l'assemblée. Mais il pourra combattre an article,
le faire rejeter, en indiquant i sUl le juge conve-
nable, la disposition qui devrait le remplacer. La
commission sera alors saisie de floavcaa et les
amendements pourront être présentés comme ils
pouvaient Tétre avant le dép6t da rapport de la
commission.
(Ai 5) Ces deux articles reproduisent Tartide 58
du décret du 31 décembre 1852 , avec un léger
changement dans la rédaction.
(6) L'article 60 du décret du 31 décembre 1852
adjoignait les secrétaires au Président.
5
maimm nAv$Ai«. ««-futoLtoi nu <-^ vévau» I86I.
m
fia j^éaiAfioAt Ai PArler dUûUooBs que de
sa place.
75. L«s BiinittMs jaD§:pertercaiHe et
letiiwnilMpes daitomsêil d'fitat dMrinés de
soateni^, an non da i^ou^ernement, la dis-
cussion des projets de lois, ne saot^potel
Msii|etli8 «uieur d*in»osiipiion. et obUen-
nent la parote^oMid ils la tréelameat (1).
76. Le membre Tappelé é 1*«rdre poar
av&ir inlerrompu ee peoi oblenir la pa-
re4e.
Si Toratenr 8*éc«rte de la question, le
Président l'y rappelle. Le président ne
peut accorder ia parole sar le rappel é
la question.
M lloralear ra{>pelé deuiîfoiiSvA la qa/^
tion dans le mèine discours coiUiaiie k
s'en écarter, le président coQ«il(e \l'jis-
semblée pour savoir si la parole ne sera
pas interdite à l-orateor poar le *reste de
la séance sur la même question. La déci-
sion a Heu par assis et levé, saos dé-
4>atfl.
77. Le président rappelle seul à Tordre
l'orateur qui s*en écarte. La parole est
accordée â celui qui , rappelé à Tordre ,
«'y est soumis et demande à se justifier ;
il obtient seul la parole.
Lorsqu'un orateur a été rappelé deux
fols à l'ordre dans le même di&cours, le
président, après lui avoir accordé la pa-
role pour se justifier, s'il le deimande^ con-
sulte l'Assemblée pour savoir si la ,parale
ne sera pas interdite à l'orateur pour le
re&te^de la séance, sur la laésie oMe^tion.
La décision a lieu par assis et levé et sans
'débats.
78. Toute persomralité, tout signe d'ap-
probartion ou d'improbation sont inter-
dits.
79., Si un nieBQj)re du Corps l^'slatif
(rouble Tordre, il y est xw^'^ ^o^*^^^-
vemeot par le président; .s'il per&isle , le
président ordonne d'inscrire au pcacés-
verbal le rappel à Tordre. J&n .ça» de rjé-
sistance, l'Assemblée, sur la proposition
du président, prononce, sans débats, Tei-
clusioa de la salle des séances pendant un
temps qui ne peut excéder cinq jours.
■L'afficbe de cette décision, dans le dépar-
tement où a été élu le nriembre qu'elle con-
cerne, peut être ordonnée.
80. Si TAssembJée devÂeat^umultHeiise,
et fti Je président ne peut la^cahner, il se
couvre. Si le trouble coirtimie, il fmnonee
<iu'il va uispendiie la séaoee. Si le c^lme ae
se rétablitpai, il^uapend la séance jwiHfdMt
une jbeure, luxant laquelle les députés se
féunissent àmns leurs iiuKai» .resyeetife.
L'heuse expirée, la séance est jw^rûe;
mais si le tumulte renaît, le préside»! Mie
ia séance et la rennoie^ui lendismain.
8i. Lci i^eJamatioAs d'ordre du jMir,
de priocité.^ de «appel au règiefloeal.,
ont Ja préféneoee sur la' question princi-
pale, et en suspendent la discussion.
Let tvodes d'ordre du ]«nr me «ont js-
naais motivés.
Le question pDéalable,c*esUà^ maille
iqn'ii n'y.a .lieu .à délibérer, est naise 4ax
v^ix «vant la que&tion prineip^e. ËileiOe
peut (être demandée sur les pr^^pouliaoi
faites par TËmpereur.
^2. Les deiundes de comité. seciét, «ir
torisées par Tant, él de la ConslKutiei)
sont signées par les membres qiiii«6 feat,
et remises aux mains du pfésident , qoi en
^oane kcbuve, y fait droït A les Ctit con^
•f^il^er auprooés-^verbal.
'80. Lorsque fautorisation exigée par
Tart. li de la loi du 2 lévrier ts»« sera
denrandée , le président indiquera seirte-
fritont l'objet de la demande et v«n^iem
immédiatement dans les bureaux , q^i
nemmeront «une commission «pour exami-
ner s'il y «a 4i6a d'Mttoriier 4e8 pov-
suites.
Chapitre y. Procès-vefé&imtt'ecm^es
rendus,
81. La rédaction des procés-verbaui
des séanees, la ceprodjiation in $9ten$o
des débals, et les comptes rendus prescrits
par le ^énatus-consnlte ^du S février 1861
sont placés sous la iiaute direcJtioo dii
président du Corps législatif, et confiés i
des rédacteurs spéciaux nommés iMir lai
et quïl peut révoqaer {%).
85. Le procès- verbal 4e clique séaiMse
,coD&ute seulement les opécations ^t ks
votes du Corps législatif. Il est^ignédn
président et lu par Tun des aecréiaices à
ia séance suivante.
86. Les procés-verbaux des séances,
après leur approbation par l'Assemblée ,
sont Uranscrits sur deux registres sigaés
par le président.
87. Les scomptes rendus prescrits par
le sénalus-consulte du 2 février 1861 cen-
jUeonent les noms des membres qoi ont
(1) Voy. en ce qui toache les ministres sans
portefeuillt, suprà. les note» Aur Ifis art^. 1,7, 32
et 33.
(2) X(yj, l*art 74 do décret da 31 dée«aU>n
1852 et, suprà, piige 50, le séiMios-coninHe é» 2
féfuer 1861 «t le» noMw.
BMPIRE FBAK^AIS. » RAPOLÈON 111. — 3 fÈVlUER 1861.
ptis la ptrolfrdanA la. séance, el le Eésomé
dt leurs* opÉiiiafi» (i )^
89. fJv arrêté 8|yéeial da préiidenli dd
Corps législfflff règle' la ifitmiér» dont; fef
comptes^ rendas des séances seront niis^ à
là disposition des joarnaax , conformé-
ment ai» prescri(^lioDA^ du sénatuft^con-
Mlle du 2 fôvTioPiSeï (IV
8», To«t membre peut faire imprimer
etdistrtbaer, à- ser firari^, Ito d^seonrv (ftt*i>
attra prononté, et qni atirtf été reproduit
par ta sténographie officielle „ apréà en
as;oir obtenu i* autorisation d*unc cemmi»-
sianeoMposéc âm président du Gerps lé-
gMa»if flt dev présfâteril» dte ebaqii«^t»^
rtM. Cene-auforisfttfertf'dvit être «pprou'-
vft par le Corpy ïé^iHatlf.
L'impression et la distributtbn' faites
en coBiiaveoilon des disposiiions qui pxé-
cèdeBi'. sërodai> pwam é'uo« aoMBde d»
cioqeenNiè ciiiq vMê (tmcs omtot les.
ittpritnevTf, et d^ cteq àcHiK] cbmvi firvner
coni^ Pes distTttralcrïrs (3).
OBJonfom Yi. Mèdo99iût9, dUvmtvivn et
vof^ dte i*(tdrème.
90. Le projet d'adceaae en réponse au
discours de TÈmpereur eftli rédigé par une
commiesHNi ceiôpo^ée d» président âa
Corp» iégislartif ei d'un mem1»re noimné
pût cfrafcuB des- bureaux dï l Assembléie.
Le projet d'adresse est lu en comité;
il est imprimé et distribué.
La éiêcaamwhà. lie»oa séaiue poUiquev
LMameaddiiieiMsioiit rédigée.' par é«n«»
reml9' air président et commmifciiiés^ ont
commfssaf^es du gouvernement.
Aucun amendeiaentn'est lu el mis en dis-
cossioa a*U a.'est signé par cinq membres.
Le reaToi*-iar6omnJMion>eal tonjdwra
&9 dvDi» ^fomà le» eonmijssaires» dn g ou«
THuenMMf ' an !•> emtOÊHsiWï 1er denttèn-
disutl
Après aroirété Votl par paragraphe, le
projet d'adresse est voté dans, soa eosem^
bla; lea.» vo4m oaI lieu eoaformémesl ani
dispositions des articles 65 et 67 d« pré'-
s^Bi uOHnevt
L'ad:tesse e^ présentée k rsmperetir
ptr une dépatation de vingt membres tirés
an sort en séaoee pubUqiiie. Lepsésident
et 'le bureaa ea foal toujoart^ pir4ie;> L»
président porte la parole (é)«
Ghapitbjb Yii. ïntiallation et aiminiê*
treUion intirietàfen
9t. Le Pai«i»-Bourbon et rbétel' d^ la
67"
présidence, avet lèors mobiliers et dlpem
dtaees, res«tBt aSectéa aa Coeift légè-
latifi.
'9i. Le président da €orpt légtiteyr a
la haolto «tmiaiftintioa de ae Gorps*; il
habite le^palais^
95i 11 ré^ie*, par des arrétét jpéoiavi»
Torganisation de tous les services et ran^
ploi %es fonds affectés aui dépenses du
Corps législatif.
94. Il est assisté de detxt questeurs
mmméa'pearPasnie'pa» VEMptreu».
Les questeurs erd—naBeent eenlbriné^
ment au« airétés peis.pnr IrpréiBidieiit» et
sur la délégatietv ë« crédit» fW ta» parle
ministre des Gisanees, lesdépentes'dfiper»
sonnei ett dis iMlévict. Le présidanl pent
leur défiègner txnit ou partie de set pou*
Teirs adinimstratilis* Les questeurs habi>>
tent au palais législatif et reçoivevt uo-
traitenwnt%
95. Le président êm Corps législalir
pourvoU 4 loua lea emplois, et prononce
les révocations quand il y a lien.
96. Une commission de neuf membres,
nommés- (MfT 1er bureaax à chaque session
annuelle, procède à Tapu rement et au Ju-
gement des comptes du trésorier duCocgs
légiâlatif, et transmet son arcèt au pcés^
dent; d« ce Corps*, qui< en» assure iMéei^
tion (5).
CflAMiiRB YiiK De Ub pelieé intMemrûi
du Cêfpe lé§êiatif.
97. Le président du Corps législatif a
la police des séances el celle de l'enceiate
du palais.
98. Nul étranger ne peut , sous aucun
prétexte, s'introduire dans renceinie où
siègent les députés.
99. Toute personne qui donne des mar-
ques d'approbation ou d'improbation, ou:
qui trouble l'ordre ,, est sur-la-champ ex-
clue des tribunes par les boâssiecsy.ei Upar
duite, s'il y a lieu^ devant Tautorité com-
pétente.
Chapitre ix. Congés.
iO0. Auctttt menlbre dn Corps réjgîilafif^
ne peut s^absenier sans» obtenir un con4;é'
de rassemblée.
Les pa^se-portt. sont signés; pat le paét^
siéent dw Cerp* lé^istatiT, qoi^ snst lee>
cas #argeiKe,. nrpent les dél^r«r qv^a^-
prêt le congé obtenu.
{U 3) Voy. $uprà, page 50» le sénaUi»*coDs«Ue
01 2KiTrrer lS6l et les notet. yoy. les mUc1m70
et 77 do décret do 31 décembre 1852.
(Sj Voy. art. 79 du décret do 51 décembre
1852, et êuprà, page 50, séuaios-conrolle do 2 fé-
vrier l$dl et let nolta.
(A)^ Voy. aupràé l^irt. S^«t lea note».
(5> L.*articl» 65 do décret do SI) décambre.
,lâ^2r ne parlait qoede 7 membres,' Voy. iMitet'
* rar les articles 48^ 54 et 55*
BMPIBE FRAHÇAIi. — HAPOLfcOH IH. — «i DÉCEMBRE 1860.
nal Ulér«l de la Garonne, demenranl liPari», place
Vendôme, crédit mobilier; 3» M. Emile Magniel,
officier de la Légion
es
Chapitre x, DispotUioni générales.
iOt. La dotation du Corps législatif
est inscrite an budget immédiatement
après celle du Sénat.
102. Le président poarTOit,par des ar-
rêtés réglementaires, à tons les détails de
la police et de l'administration du Corps
législatif.
TITRE IV. Garde militaire du Sénat
ET DU Corps législatif.
103. La garde militaire du Sénat et du
Corps législatif est sons les ordres du mi-
nistre de la guerre , qui s^entend à ce
sujet avec le président du Sénat et avec le
président du Corps législatif.
Pendant la session, une garde d*bonnear
rend les honneurs militaires aui présidents
de ces deui Corps lorsqu'ils se rendent aui
séances.
104. Le décret du 31 décembre 1852
est et demeure rapporté.
Contre- signé A. Walewski.
ancien capitaine da génie,
d*honnear, demenrant rae Lepelletier, n. ^, &
Parla; 4* M. Eugène-Joseph de Gayffier, ingônienr
en chef des ponls et chaossëes', chef «lier de la
Légion d^honnear, demenranl k Paris, rae Saint-
Georges, n. 1, président et membre du conseil
d*adminislralion et directeur de la compagnie
parisienne d'éclairage et de chaoffage par le gax,
société anonyme formée suirant acte passé derant
M« Mocqnard et M« Lavocat, son coUègne, no-
taires k Paris, le 19 décembre 1855, dûment en-
registré et publié^ dont les statats ont été aatorisÀ
par nn décret impérial en dute du 25 décembre
1855, et dont le siège e»l h Paris, rue Saint-Geor-
ges, n. 1, agissant collectifement en verta d*an«
déUbération en date da 25 octobre 1860, par la-
quelle le conseil d'administration leur a délégué
spécialement, en conformité de Tari. 25 des sta-
tuts, les pouToirs qu'il tenait des actionnaires ré-
gulièrement réunis en assemblée générale extraor-
dinaire, ainsi qu*il resuite du procès-verbal de
délibération en date du l/J septembre naème an-
née, contenant approbation du traité ci-après
transcrit et mentionnant que les pouvoirs néces-
saires pour le rendre déunitif sont donnés au
conseil d'administration; les procès-Terbau» des
délibérationsprécitées du conseil d'administration
et de l'assemblée générale des actionnaires, déli*
vrés conformément aux art. 21 et 40 desslalub,
sont annexés aux présentes, d'autre part, a été
couTenu ce qui suit:
ArU !•'. Les usines à gaz de la compagnie qn»
se trouvent comprises dans les nouvelles limites
de Paris seront considérées comme entrepôt réel,
et, sauf Tauiorisation du préfet de la Seine, il ne
pourra y être fabriqué de gaz que pour la consom-
mation de Paris et des parties non annexées da
territoire des anciennes communes de la banliene,
dans lesquelles le gaz a été installé en verta de
traités antérieurs approuvés par l'autorité compé-
est autorisée tente. Le service de l'octroi y sera organisé et les
irisienne d'é- droits perçus en conformité des dispositions de
l'art. 7 de la loi du 16 juin 1859 et du décret du
19 décembre suivant, sur le nouveau régime de
l'octroi de Paris, la compagnie conserrant la fa-
culté d'option qui lui est réservée par la loi préci-
tée, et pouvant user de cette faculté toutes l«fo"
qu'elle le jugera utile à ses intérôls. Lorsqn'^le
paiera le droit d'octroi sur la houille, il aéra dé-
duit du montant de ce droit deux centimes par
mètre cube de gaz consommé hors de l'enceinte
des fortifications et provenant des osinea aitaées h
rintérieor.
2. Les marchés conclus par la compagnie avec
les communes de la banlieue de Paris pour la
fourniture du gaz, marchés en cours d'exécution,
seront, à dater du décret d'homologation du pré-
sent traité, résiliés purement et simplement pour
tout le terrttoire de ces communes qui se trouve
annexé h la ville de Paris.
S. La concession faite par le traité du 23 juillet
1855 aux diverses parties représentées aujourd'hui
par la compagnie parisienne d'éclairage et de
chauffage par le gaz. s'étendra, k partir du décret
22 d4cb¥brb 1860. = 15 ràvaiza 1861. — Dé-
cret impérial qui autorise la ville de Pari» à
traiter avec la Compagnie parisienne d'éclai-
rage et de chaoffage par le gaz, pour l'éclairage
public et particulier de la zone réunie k la
ville par la loi du 16 juin 1859. (XI4 BaU.
DCDIII, n. 87040
Napoléon, eic.^ sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Elatau département
de rinlérieur, notre conseil d'Etat en-
tendu, avons décrété :
Art. 1". La ville de Paris
à traiter avec la compagnie parisienne
clairage et de chauffage par le gaz, aui
clauses et conditions du projet de traité
cl-joint, pour l'éclairage public et particu-
lier de la zone réunie à la ville par la loi
du 16 juin 1859. Une expédition du traité
demeurera ci-anneiée.
2. Notre ministre de rinlérieur (M. de
Persigny) est chargé, etc.
Traitit entre la ville de Paris et la Compagnie pari'
sienne, pour C éclairage au gax de la zone subur-
baine.
Entre les soussignés, M. le baron Georges-Eu-
gène Haussmann, sénateur, grand officier de
l'ordre impérial de la Légion d'hooneur^ préfet
du département de la Seine, stipulant au nom de
la ville de Paris, en vertu d'une délibération du
conseil municipal de ladite ville, en date du 17
août 1860, et dont un extrait est annexé aux pré-
sentes, et d'une autorisation spéciale résultant
d'un décret impérial en date du 22 décembre
1860, d'une part ; et 1* M. Vincent Dubochel,
officier de la Légion d'honneur, demeurant me annexée entre l'ancienne enceinte
du Faubourg- Poissonnière, n. 175, k Paris;' fortifiée. Cette extension de concession n'est faite
' 2* M. Emile Pereire, officier de la Légion d'hon- et acceptée qu'aux' conditions énoncées dans les
neur, président du conseil d'administration de la articles suivants,
compagnie des chemins de fer da Midi et du ca- Û- La compagnie s'engage à pourvoir, par la
d'homologation du présent traité, à toute la zone
annexée entre l'ancienne enceinte et l'enceinte
mPlBB rBANÇAM. — JIAFOLÉOII 111. — 2S DÊCUMBUI 1360.
69
cooitracUon d*asines nonTelies, par le développe*
ment de se* UMDes «cloelles, par le remaniement
et Teilension de la canalisa lion des Toies pnbli-
<}aesi à la foarnitnre et ii la distribution de tout
le gax nécessaire auy consommations de la zone
annexée. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1872,
les réquisitions de Tadminislration, en ce qui
concerne les canalisations nouvelles dans la zone
anoezée ne pourront excéder cent quatre-vingt-
deux mille mètres, savoir : quarante mille mètres
en 1861 *, trente-sept mille mètres en 1862 ; tren-
teH:inq mille en 1863, et àixmille mètres chacune
des sept années suivantes. II est en tendu que les
canalisations nouvelles dont la compagnie pren-
dra Finîtiative ne seront pas comptées dans le
chiffre maximum de cent quatre-vingt-deux mille
mètres^ mais les dépenses de ces canalisations s*a-
jonleront, dans le compte dont il est parlé h Part.
6t k celles des canalisations requises par la ville.
Âo commencement de chaque année, Tadminis-
tration remettra k la compagnie un état d'indica-
tion approximatif des canalisations h faire pendant
cette année. La compagnie ne pourra être re-
quise de commencer les canalisations que trois
mois après la remise de cet état, et les réquist*
(ions devront être faites au moins cinq jours d'a-
vance.
5. Pendant une période de douze années, k
partir dû 1*' janvier 1861, la compagnie établira
des comptes distincts de toutes les recettes prove-
nant de la vente do gaz dans la zone nouvelle et
concédée par le présent traité, et dans l'ancien
réseau concédé par le traité du 23 juillet 1855.
La limite des deux réseaux sera Taxe du tracé def
anciens boulevards extérieurs rectifiés et réunis au
chemin de ronde, de telle sorte que l'éclairage
privédes Immeubles en façade sur les c6lés de ces
boulevards attenant aux anciennes communes,
soit compris en entier dans les comptes de la zone
nouvelle, et que l'éclairage public soit compté
par nroitié dans les deux réseaux.
0. Pendant celte même période de douze an-
nées, la conapagnie établira , sur les bases ci-
après indiquées, le compte des bénéfices et des
perles de son exploitation dans la zone nouvelle.
Ce compte sera crédité, d'une part, du produit
réel des consommations de gaz par réclairagc
public et par les abonnés. Il sera débité, d'autre
pvt, 1* de la somme représentant les quantités
de gaz qui auront été émises par les usines pour
le service de la zone nouvelle an prix de quatorze
centimes le mètre cube, j compris le droit d'oc-
troi de deux centimes établi par Tart. 8 du traité
du 23 juillet 1855, applicable à la zone nouvelle.
^ quantités de gaz seront évaluées d'après le
chiffredes consommations tant par l'éclairage pu*
blic que par les abonnés, et d'après les perles dont
le montant est fixé à forfait à douze mille cinq
cent litres de gaz par année et par mètre courant
^e conduites. Di>nsle cas où, par application des
SS 1, 2 et 3 de l'art. 11 du traité de 1855. le prix
du gaz serait réduit, le prix de revient fixé ci-des-
nu à qnatorse centimes le mètre cube subirait
ane réduction proportionnelle ; 2* d'une somme
équivalant It dix pour cent du capital de premier
Glissement de la zone nouvelle. Le chiffre de
ce capital sera évalué : pour la canalisation, y
compris les conduites déjà établies, à dix-sept
^ancs le mètre courant. La canalisation des an-
ciens boulevards extérieurs et du chemin de ronde
sera comptée pour moitié dans chacun des deux
lè^ux. Pour les usines, en pcenanl pour base
leur puissance de production , calealée sar les
émissions annuelle» de gaz et à raison de cinq
cents francs par mille mètres cubes de gaz fabri-
qué. L'évaluation des dépenses de premier établis-
sement, an f janvier 1861^ sera faite: pour les
naines, sur la consommation de gaz de la dernière
année; pour la canalisation, sur la longueur des
conduites existantes h cette époque. L'évaluation
des dépenses ultérieures aura lieu, h la fin de
chaque année, sur les mêmes bases, et elles seront
pa^^ées en compte, valeur moyenne du i" juillet
précédent. Les sommes en bénéfice on en perte
qui résulteraient du compte d'exploitation seront
cumulées h la fin de chaque année, avec intérêt
à six pour cent, jusqu'au 31 décembre 1872. Dans
le cas où, à cette dernière époque, le compte
ainsi réglé se solderait en perte, cette perte con-
stituerait, pour la compagnie, une créance k
amortir avec intérêt k six pour cent. La ville affec-
terait alors à cet amortissement, jusqu'k due con-
currence, uniquement la part que lui alloue l'art.
6 du traité de 1855, sur les bénéfices de la com-
pagnie au delà de dix pour cent du capital, sans
que la compagnie, sauf la réserve ci-après, puisse
exercer aucune répétition contre la ville dans le
cas où cette part serait insuffisante pour amortir
complètement la créance de la compagnie avant
l'expiration du traité du 23 juillet 1855. Toute-
fois, si le cas prévu an dernier paragraphe de
l'art. 11 dudit traité de 1855, venait à se réaliser,
la ville de Paris ne pourrait user dc^ droit éventuel
qui lui est réservé qu après avoir complété l'amor-
tissement de cette créance.
7* A l'effet de pourvoir aux voies et moyens
nécessités par l'extension de concession stipulée
dans le présent traité, la compagnie parisienne
augmentera son capital actuel et le portera aa
maximum de quatre-vingt-quatre miliioos. En
conséquence, il pourra être créé cinquante-huit
mille actions nouvelles de cinq cents francs cha-^
cune.
8. Toute entreprise accessoire actuellement
exploitée par la compagnie, de même que les en-
treprises nouvelles autorisées par le préfet de la
Seine, seront l'objet d'une comptabilité distincte,
et leurs résultats annuels se confondront avec li s
résultats de l'entreprise principale. Il en sera du
même des fournitures de gaz qui seront fuites eu
dehors de l'enceinte fortifiée, ainsi qu'il est expli-
qué h l'art 1*', et qui ne pourront être augmen-^
tées en dehors des traités actuels sans autorisation
du préfet de la Seine.
9. Les consommations de gaz dans la zone an-
nexée seront constatées selon le mode qui sera
réglé par le préfet de la Seine. Il est entendu que
les recettes afférentes h l'éclairage public, divisées*
par quinze centimes, donnent le volume ôe^àf
consommé par cet éclairage; celles de Téclairagc
particulier, au compteur, divisées par trente cen
times ; et celles de l'éclairage h l'heure, divisées
par la moyenne de vente du mètre cube de gaz,
donnent Je volume de gaz consommé par les par-
ticuliers. La compagnie réglera son service et sa
comptabilité de manière h faciliter ces constata-
tions pour chacune des deux zones distinctement,
de même que pour, les localités alimentées en
dehors des fortiGcations par les usines à gus si-
tuées à l'intérieur; elle communiquera, k toule
époque, aux agents de L'administration munici-
pale, les livres et documents qu'ils jugeraient né-
cessaires.
10. Par le fait de l'homologation do présent
EttmiirnritKçxts. — lapOLÉoir m. — îî déciîmww W60.
traité, la ville deviendra immédiatement proprié-
taire de toat le matériel de Téctairage public ap«
partenant aciaellement aaz compagnies dans la
zotie aancxéë.
11. La compBj^ie déclare d^aillears qa>11e est
devenue propriétaire des intérêts et des droits de
la compagnie du Nord, qui éclaire les comtnnaes
de BatfgnoUes, Montmartre, la Chapelle, Qichj
et Saint'Donis, et de la compagnie de VEst, qui
écTaire les eomibanes de Charonne, Saint-Mandé,
Vîncennes, Bercy, Charenton, HfÔHsons-Airort et
SaJntBfaOï'îee ; et qu'elle acce^Jte, pour lesdites
compagnies, les clauses du présent traité, en ce
qui concerné les parties annexées de leur terri-
toire, et les slipalalions dos art. f et 8, en ce qui
en relatif k la foarnitare du gas en dehors des
fortifications.
12. Lerurodififiatrons ci-après indiquées sont
apportées aux clauses et conditions du traité du
23 jnillét 1S55. A Part. 5 , on ajoutera le para-
graphe suivant i « Le droit de deux cent mille
francs de sera pas élevé jttsqn'k Tépoque où la
compagnie sera remboursée de la lolafité des
perles dont la ville doit loi tenir compte, aax
termes de Tart. 6 do nouveau traité; mais k
compter de cette date, !l sera porté à deux cent
cinquante mille francs lorsque la consommation
par mètre courant de conduit sera, dans la zone
«tinerée, reconnu égale à celle de Paris. » A Tari. 6,
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par" la ré-
daction suivante : « Cette socfélé ne pourra de-
iflander d'augmenter son capital en actions au
dclk de quatre-vingt-quatre millions de francs,
cfn*après avis du préfet de la Seine et du conseil
municipal. Au delà de dîi pour cent du capital
en «cttons réellement émises et libérées, et après
pfélèvemenl des sommes nécessaires pour annui-
tés d*amortisseittent des actions et obligations
émises on k émettre par la compagnie , et de la
r^eutre actuellement fixée pour la réserve par les
statuts, les bénéfices qu*eile réalisera seront par-
tagés par moitié entre elle et la ville, k partir du
1^' janvier 1872. En fin de la concession, et par
TcfTct même de Pi^ttlion complète de Tamortisse-
ment des actions et obligations, le produit de
Taclif mobilier et immobilier de la compagnie, et
le montant de la réserve, feront partie des bénéfi-
ces k partager.» A Tari. 7: «Il est bien entendu que
le paragraphe 6 ne s*applique pas k la sone nou-
velle annexée k Paris, dans laquelle la cdmpagnie>
wtttttâ conserver et établir les usines nécessaires k
fexploitation de Téclairage et du chauflfagc par
le gas, et au traitement des sous-produits de la
fabrication du gaa. » A Tart. 10, le paragraphe 2,
relatif au pouvoir éclairant du gas, est supprimé
et remplacé par la rédaction suivante : ■ Le gas
ser^ parfaitement épuré, et son pouvoir éclairant
dcmra être tel que, sons la pression de deux k trois
mflliœèta'es d*eau, Téctal d'une lampe carcel brû-
lant quarante- deux grammes d*huîle de colsa
éfNirée k int«uré puisse étro obtenu avee uWe con-
•omBonrCicm de'CenC cinq litres de gas k Thisuiie en
iBeyennel La compagnie sera tenue de fournir lei
appatisils et les locaux nécessaires k la constalv-
tion du poolvoir éclairant qui s^effectuera cbaqoe
joar de la menrère suivante : Les expér^enta-
teers prendront pour' tvpe de brûleur du gas le
becBengkelen porcelaine, k trente trous, brû-
lent s»us deurk troiswilBmètriesd'éiin de-prnBtonr
avec ita> t«f»r« de vfngt centimètres de haut eV
quarante-neuf millimètres de diamètre en bas er
chiqurnle-denz millimètres en haut. Ils en régle-
ront la flamme pour avoir une lumière d^aHe va'
leur égale k celle de la lampe carcel brûlant qua"
ranle deux grammes d'huile k Theure, sous les
conditions spécifiés dans l'instruction de MX* J^
ma»eiRégnauU^ jointe au présent truite. Lesdeilx
flammes avant été maintenues bien exactement
égales en intensité pendant le temps nécessaiit!
pour brûler dix grammes d^buile, les expérimen-
tateurs mesureront le gaz consommé, qpî dWra
a'élever en moyenne k vingt-cinq litres , la con-
sommation devant être en moyenne de cent
cinq litres de gaz pour quarante deux graname»
d*huile. Les essais se feront au mojen de rsq)pa-
reil décrit et suivant le mode indiqué dana ITn-
struction précitée de ilfilf. Tfuma» elRégnautK Cha-
que appareil devra èlre reçu par les ingénieurs
de fa ville de Paris, et il ne sera mis en MrVice
qu'après avoir été vérifié contradicloirement par
les agents de la ville et ceux de la compagnie. Les
appareils d'essai seront placés dans les bureaux de
section de la compagnie, dans use pièce dont les
agents de la ville auront senTs la clef; ceux dé ces
bureaux destinés aux essais seront choisis , d'ac-
cord avec la compagnie, vers la région naoyenne
du r^eau alimenté par l'usine 1 laquelle corres-
pondra le bureau. Il y aura autant de Bureaux
d'essais qu'il conviendra k l' administration mu-
nicipale d'en établir, mais au moins un par cha-
que usine k gaz et deux pour les usines inaportan-
tes. Les essais seront effectués de huit k onze
heures du soir. Le^ expérimentateurs feront trots
eSsais k demi-heure d'intervalle , et îls'en pren-
dront la moyenne. Chaque jour la feuille de ser-
vice, remise par le directeur du service municipal
des travaux publics de la ville de Paris aux es-
sayeurs, désignera les bureaux eûtes essais devront
être effectués. Le nombre d'essais devra être le
nlème pour chaque usine. Le chef de section ou
l'un des ingénieurs de la compagnie est autorisé
k assister k l*essai et k prendre noter de ses résul-
tats ; mais il n'intervient en rien dans la-condkSe
de fopération, dont Pessayeor reste seul maître'el
responsable. Si la consommation du gaz. qui,
dans les essais, doit être é^ale k vingt-cinq litres,
comme il est ^t ci-dessns, dépassaifvingt-sepl tifre»*
cinquante, il* en* sérail donné immé(ïratemenl
connaissance k Itf. le préfet de la Seine et k la
compagnie. La moyenne des esiais da chaque'
mois devra erre égale k vingt-cinq litres en nom-
bre rond. Pour calculer cette moyenne, it sera
attribué k chaque usine, au commencement de
chaque année , un coëSQkienf proportionnel à la
fraction moyenne qui représente la part du ser-
vice de Posine dans l'éclairage public total. Quand
la moyenne d'un mois sera inférieure on snp^
rienro an type , if sera fait renort , aux mois aai-
vants du métne trimestre , de la compensation
due p&r la compagnie ou par fa ville. A la fiû de
citaque triokestre, le compte de la compensatTon
proportionnelle entre toutes les usinée sera arrêté^
et, fl^it y a déficit, la compagnie paiera k le fiife
une amende égale k la valeur de la lumière ufén-
qtfante, eir prenant pour base le prix d'è Téclaî-
rage publie, sotra la dé<Tuctîoirdù dfroît d'octroi
et la moyenne mensuelTe de la consommatkm
de Téclarr^ge public dans le trimestre. Poor une
même année, la compagnie solde le eoHipte eu
déficit des deux premiers trimestres eApajanicltie
amende ^ale k la valeur de la lumière qui n*anr«
pas été fournie, ainsi qu'il vient d'être dît Sî
les déficit se représentaient pour un on deox dec
trimestres dû scc^d semestre de la même annéo»
£»PJUB FUAX^AJS. — NAPOLÀOll UI. — 22 DÊCBMBBB 1860.
la compagnie puerait retpectÎTement, pour cha*
CQO d'eux I irae «iiiead« égale k de«x -foia la Talevr
de ta iMaièae'Cpii a^anrait pas 4Até livrée. Leadis-
poatbaa ias dm pai agi ajiliea qai préaèdeai a*
i'ippliqaeot fa*aa caa pni«ù aà û ianaiére ea dé>
iieilQe«lë|>aflBeca paa dia poar ceat, ce qui^orrea-
jond à une consommation de g» qui, dans l*ap-
|)iiren d'essai, ne dépasse pas Tingt^sept litrea
ËiiKiamte centilitres poar dix granMoaes -^bnile
b&Me. 6i ees dMSrea aooidépattéa dans laa esarâ
de da«x eoirées )0»iiséc«iifes, il sera pr«oédé,
, après on délai de cinq jours, à des expérience»
cfiotradictoires en |>résence des agents de la TÏUt
et de ceux de la compagnie. En cas de désaccord
entre les agents des deux services snr 1« réaaltat
des expérience» , il serait immédialement fait
wpalà on iagéoieordeF&kalf Uers eapeai désigné
atiWMe à cet efilai p«r le ooaaeil de fcéfsctooe
latommaBceineat de cbaqoe année. A partir da
jour où le déficit en dehors des tolérances de dix
pou cent aura été dénoncé par la ville à la corn-
pagoie, 8*il se reproduit pendant dix jours de
mite on p«klanl quinae joars non CMiiaMu 4«na
oa même mois, la compagnie sera lenne ^
payer ane amende égale i cinq foia la valear de
Uknièrenunqaanle^ anprixdel!écIairagepabUo
lii^ comme il est dit cidessos. Si le déficit en
doMos des tolérances ne &^e*t pas produit pendant
dii J£Mwi de aaite on pendant quinze jours en pu
mou, la compagnie aéra autorisé k en Xaire la
compensation, comme si ce déficit avait en lien
dMsla limite de la tdléranoe. La compensation
sera «doawe mitii fioiur lecasi4efoaGemajeut»{
iUM,l*nque la eontpagnia aara |K-é«x ou eon»
staté quelle cas de force majeuM pouvant mod*>
iia le pouvoir éclairant du gas, elle sera tenue de
le notifier immédiatement à M. le préfet de la
Seine. Le résultat des procès-verbaux de vérifica*
tion da pouvoir éclairant t tant jouraaiiers que
eastndietoice', aara Mndu pfublic quatre foia par
iB, parée m»de qtae déteraunera M. h préfet de
la Seine. • A Tart. 12, on ajoutera après le deinier
paragraphe : « En exécution du paragraphe qui
précède, la compagnie exécutera, suivant le mode
prescrit par Part. 3 de Tarrêlé préfectoral duB
■▼rll f656, le drainage des eondniles k étaMir
noi las voiee plantées, et entonreea l«s bsandi*-
meots de draina en terre «uke. Le prix de réCee-
lida des chaosaées et trottoirs k payer k la ville
pour les conduites k établir ou k réparer est fiié à
(ieaxCraocs par mèlre cdrré.* A Tan. 14: ■L'appro-
T4ionnement en matières premières destinées k
la £d)ricafion sera celai d*un mois seulement, «n
lien (félce.eeluiik àeax mots fiaé an paragraphe
3> • La rédaction de l'art. 15 aara modifiée de k
oaamère suivante : «Cet éclairage cmnpiend non-
^^nlament toutes les voies publiques eziâtan tes et
wlk^ qui pourraient être créées, mais encore tous
les établissements et propriétés 'de la ville de Paris
{aolamment les théâtres lui appartenant) et de
l'aaistance publique, qui seront désignés comme
l'^lsk la compagnie par le préfetde la Seine, pen-
(lut le cours de la présente concession. Il com-
itrendra^ en outre, les établissements départe-
wealans et les élablissemenls militaires situés
<Uns Paris qui seront indiqués k la compagnie de
1« même manière. ■ L'article 16 est remplacé par
U rédaction «livante : «Il y aura trois aérieade becs.
U dkaension de la flamma de ces becs sera en
awunnm,aavoir : Pour la première série, con-
^nunant cent litres k l'heure, ciikquante-«ept
miULmàlres de Largeur sur vingt-oeuf miUimèues
71
de hauteur ; pour la d'.uxième série, consommant
cent quarante Rtres h l%enre, Yoixantetept miRK
mètrvade itrgenr sur trente-deoi mHKmètreada
binteur ; pour la troiateme série , «onaommant
dent eenta Utrea k Pheure, quatre^tngt*qualoria
milUmèlres de largeur sur qu«rante<inq mllli*
mètrua de hantew. Le prit eat ûxé par heure :
Pour les becs de la première série, k un cealimn
cinquante millimes; pour les becs delà dcuxlèma
série, è denx centimes dix millimes; pour les becs
de U tr«Wème série, k trois centimes. Lorsque îa
gaa eera tiwé au compteur , il aéra payé k raiaoïi
de qaiaae uentimea le mettre «abe. Ladminlstra-
tiun eeate libre d'apporter aux ouvariorea deabeoi
tels changements qu'elle jugera nécesaaires , aana
tootefoia quTil en résulte une augmentation de
coasoœmMion du gas. Dans ce cas, les dimen-
aions ea largear et«n hauteur des flamauM aerunt
déterminées par le préfet de la Seioc, confernaé-
■ftent aux expériencea oontradicloires entra laa
iagénieun de la ville de Paris et ceux de la coa»-
pagnie. ■ A Part. 2/1, le nombre des allumeurs k
fournir, pour les rondes, soit de jour, soit da
nmi, sera porté à vingt. L'art. 28 est supprimé ait
rem placé par larédaclian tnivante : Tous les tra-
vasuaxécalés ettuutea 1m fournitures Itvréea p«r
U aociété pour le conopte de la ville ae Seront à
prix dérèglement, Mir les bases d'un bordereau du
prix arrêté chaque année parle préfet et accepté
par la compagriie. Les comptes, r^lés chaque
mors par les ingénieurs du service de l'éclairage
public , et approuvés par le préfet, aeront soldé»
alana ia forme en usage pour les entreprenanra dm
aerviee municipal de Paris. A l'art. 3/|, on ajoa-
tera le paragraphe suivant : ■ Le prix de quatre
centimes se décompose de la manière suivante ;
1* Allumage et extinction 0,03° 00; 2* Nettojagt
et entretien de propreté dos lanternes 0,00 32;
y Beaoplacemant des venrea cassés, entretien 0t
renouvetlemeat des peintures des appareils, eai>>
aolea et oandélabraa 0,00 68. Total égal 0.U4 OOl
La compagnie no pourra être tenue, pour le pris
de soiaante-huit dix millimes, de se charger da
remplacement des verres bombés ou autres que
ceux actuellement en usage. L'administration
reste fibre de prendre k saicbarge tont eu partie
de Tentr^ien des appardls, pour une portion oa
Ïionrla totalité de Péclair^e public ; daas ce cas»
e prix de quatre centimes subira les réductions
résultant de la décomposition qui précède et la
compagnie ne pourra être chargée de nouveau
de l'entretien des appareils repris par la ville, que
d'un ooottua accord.» i l!art. ^8, le pramiar pa-
ragraphe sera remplacé par U rédeotiensnivanle :
« Ces retenues scnout fixéeaainù qu'il Miil ; 1° Po.ar
«haqae bec dent la ibmme n'aurait pas la dimen*
sion prescrite, il sera fait une retenue de quacante
centimes (art. 16). Cette retenue .sera réduite de
moitié lorsque la défectuosité des becs aura été
rectifiée dans la première heure du service et
qu'il en aura été justifié.* Les dixième et trenième
paragraphes serooat remplacés par \* rédaction
suivante : $ 10. «La société supportera une retenue
de un franc par jour pour chaque appareil ayant
des verres cassés ou dans le tuyau «luquel se se-
raient manifestées des fuites qui n'auraient pas
été réparées après arvertisseraeat donné k la so-
ciété lart. 30). Ç 13. Pour chaque jour et chaque
•naine où le ^z ae seuUt pas parfaitement épuré,
comme il estdit.k l'art. 10, la compagnie suppor-
tera une retenue de vingt-cinq francs. ■
Faildottble, entre lesparlic», le 25 janvier 1861-
72 BMPIRE FRANÇAIS. — HAPOLfeOfl
15 aANvisR =s. ] 3 rAvaiBR 18Ô1.— Décret impérial
portant répartition, par sabdivisiona de chapi-
tre, dn crédit accordé pour les dépenses du dé*
parlement de la marine et des colonies, exer-
cice 18Ô1. (XI, BulU DCDUI, n. 8707)
Napoléoa, etc. , vu la loi da 26 juillet
1860, portant fixation du budget général
des dépenses et des recettes de rexercice
1861 ; vu le décret du 12 décembre sui-
vant, qui a réparti, par chapitres, pour
chaque ministère . les crédits ouverts par
la loi précitée, conformément à Part. 12
du sénatusconsulte du 25 décembre 1852;
vu le décret du 24 novembre 1860, qui
porte suppression duministèrede TAIgérie
et des colonies, rattache les services colo
niaux au ministère de la marine, et nomme
un gouverneur général de TAlgérie ; vu le
décret du 26 décembre 1860 , qui a trans-
porté au budget du ministère de la ma-
rine et de^ colonies, jusqu'à concurrence
de vingt millions sept cent neuf mille
trois cents francs, une portion des crédits
alloués, pour les dépenses de l'exercice
1861, a Tancien ministère de l'Algérie et
des colonies ; vu les articles 35 et 56 de
Tordounance du 31 mai 1838, sur la
comptabilité publique ; sur le rapport de
notre ministre secrétaire d'Erat au dépar-
tement de la marine et des colonies, avons
décrété :
Art. l^r. Le crédit de cent quarante-
quatre millions neuf cent cinq mille qua-
4re-viiiKt-treize francs (144,905,093 fr.),
accordé, tant par ladite loi du 26 juillet
i860, que par les décrets des 12 et 26 dé-
cembre dernier , pour les besoins du dé-
partement de la marine et des colonies,
demeure réparti, par subdivisions de cha-
pitre, conformément an tableau ci-annexé.
2. Notre ministre de la marine et des
colonies (M. de Chasseloup-Laubat) est
chargé, etc.
16 lARViiR ss 13 F&vMift 18Ô1.— Décrct impérial
qui oovre an ministre de la marine et des co-
. lonies, sur l'exercice 1861» un crédit extraor-
dinaire affecté 2i des dépenses d'Ostréocnltare.
(XI, Bull. DCDIII, n.8708.)
Napoléon, etc. , sur le rapport de notre
ministre secrétaire au département de la
marine et des colonies ; vu la loi du 26
Juillet 1860, portant fixation du budget
général des recettes et des dépenses de
l'exercice 1861 ; vu notre décret dn 12 dé-
cembre 1860 , portant répartition , par
chapitres, des crédits dudit eiercice; vu
notre décret du 10 novembre .1856, sur les
crédits supplémentaires et extraordinai-
res; vu la lettre de notre ministre secré-
taire d'Etat au département des finances,
en date du 15 novembre 1860; notre
III. — 16, 19, 23 JANVIER 1861.
conseil d'Etal entendu , avons décrété :
Art. !«'• Il est ouvert k notre ministre
secrétaire d'B.tai de la marine et des co-
lonies, sur l'exercice 1861. un crédit ex-
traordinaire de cent mille francs (100,000
fr.), affecté à des dépenses d'ostréoculture»
et imputable à un chapitre spécial qui sera
ouvert au budget dudit exercice sous le
n« 14 bii et aurtf pour tHre : Ostréoeul»
ture,
2. Il sera pourvu à ces dépenses an
moyen des ressources ordinaires de Texer-
cicel861.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, confornné-
ment à l'art. 21 de la loi dn 5 mai 1855.
4. Nos ministres de la marine et des co-
lonies et des finances (MM. de Chasse-
loup-Laubat et de Forcade) sont char-
8^» ®^^' -.-—-.—
19 JAHViKR = 13 pâVBiBR 1861. — Décrel inapérial
portant qne les places de professenr dans le*
écoles vétérinaires ne seront plus données par
la voie du ccncoors. ( XI , Bull. DCDIII ,
n. 8709.)
Napoléon, etc., vu Tordonnance royale
du l«r septembre 1825, portant organisa-
tion des écoles vétérinaires , et spéciale-
ment le S 2 de l'art. 9 de celte ordon-
nance, ledit paragraphe ainsi conçu : « Les
a places de professeur et de chef de ser-
a vice ne seront accordées qu'au concours
« devant un jury spécial qui sera formé
« par notre ministre de l'intérieur et
« choisi parmi les employés des écoles
a vétérinaires à notre nomination, et les
« professeurs en exercice ou en retraite. »
Sur le rapport de notre ministre de l'a-
griculture, du commerce et des travaux
publics, avons décrété :
Art. 1er. A l'avenir, les places de profes-
seur dans les écoles vétérinaires ne seront
plus données par la voie du concours. Les
professeurs seront nommés directement
par notre ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, et pris
parmi les chefs de service.
2. Notre ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouberj est chargé, etc.
23 JANTiBE "=: 13 FÉTRiBB 1861. — Décrct impé-
rial qui ouvre an ministre de la marine et dea
colonies an crédit supplémentaire ponr des
créances constatées sur des exercices clos. (X7,
Bull. DCDm,n. 8710.)
. Napoléon, etc.f sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Ëtat au département
de la marine et des colonies; vu l'état des
créances liquidées à la charge du dépar-
tement de la marine , additionnellement
BHPIBB rBAH^lS.— VÀrOiJOlf 111. — 30 lÂRTlBB 1861.
aoi restes à payer constatés par les comp-
tes déOnitifs dm service marine et des
exercices 1857 et 1858; tu la loi du 23
mai 1854; tu l*ordonnance du 31 mai
1838, portant règlement sur la comp abi-
iilé publique; vu notre décret du 10 no-
rembre 1856, concernant les crédits sup-
plémentaires et extraordinaires; tu la
lettre de notre ministre secrétaire d*Etat
sa département des finances, en date du
il décembre 1860; considérant qu'aui
termes de Fart. 9 de la loi du 23 mal 1854
et de l'art. 108 de Fordonnance du 31
mai 1838, les créances comprises dans Té-
tât ci-dessus visé peuTent être acquittées,
atlendu qu'elles se rapportent à des ser-
Tices préTUS par les budgets des exer-
dees précités, et que leur montant n*ex*
cède pas les restants des créditsdont Tan*
Dolation a été proposée lors du règlement
définitif des dits exercices ; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«r. Il est ouTert k notre ministre
leciétaire d'Etat au département de la
vmiw et dei colonies, en augmentation
des restes è payer, constatés sur le service
nirioe par lc« comptes définitifs des exer-
eieeil851 et 1858« un crédit supplémen-
taire de sept cent soixantect quatorse mille
cent soixante et an francs six centimes
(774,161 fr. 6 c). monUnt des créances
comprises au tableau ci-annexé, qui ont
été liquidées à la charge de ces exercices,
et dont les états nominatifs seront adres-
sés, en double expédition, à notre minis-
tre secrétaire d'Etat au département des
fioaoces, conformément k l'art. 106 de
l'ordonnance du 31 mai 1838, savoir :
exercice 1857, 67,236 fr. 53 c; exercice
1^. 706,924 fr. 53 c. ; ensemble, 774,161
fr.6c.
Notre ministre secrétaire d'Etat au dé-,
parteraent de la marine et des colonies
eit, en eonséqnence, autorisé à ordon-
DMcer ces créances sur le chapitre spécial
OQvert, pour lea dépenses d'exercices clos,
aa badget de l'exercice courant, en exécu-
tion de rart. S de la loi du 23 mai 1834.
1 il sera pourvu à cette dépense an
moyen des ressources ordinaires affectées
aa service de l'exercice courant.
3. La régularisation de ce crédit fera
proposée au Gorpa législatif, conformé-
ment à rart. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres de la marine et des co-
lonies et des finances (MM.de Ghasseloup-
Lanbat et dé Forcade) sont chargés, etc.
M M«nn « IS r*Tmmi861. «— Décret impé-
rial mi oavr«, m» l*ei«reioe 1861, ao crélit
«rppJé«i«nUire appUcabla à radminwlratioA
73
centrale da miniitèca d*EUt. (XI, Bail DGDUI,
n.8711.)
Napoléon, etc., vu la loi du 26 Juillet
1860, portant fixation du budget général
des recettes et dépenses de l'exercice 1861 ;
vu notre décret da 12 décembre suivant,
portant répartition par chapitres, des cré-
dits de cet exercice; tu notre décret do
24 décembre 1860, concernant le Sénat et
le Corps législatif; tu notre décret da
même Jour, portant distraction de diTers
services du ministère de l'instruction pu-
blique, et du service des haras du minis-
tère de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, et réunion de cet services
au ministère d'Etat ; vu notre décret da
10 novembre 1856, relatif aux crédits
extraordinaires et supplémentaires ; vu U
lettre de notre ministre des finances, en
date du 10 janvier 1861 ; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l^c.ll est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat, sur Texercice 1861, un
crédit supplémentaire de cent soixante-
quatre mille cinq cents francs (164,500
fr.), applicable à l'administration centrale
et réparti comme suit: Personnel, 104,500
fr.; matériel, 60,000 fr.; somme pareille,
164,500 fr.
2. Il sera pourvu à cette dépense aa
moyen des ressources affectées au service
de l'exercice 1861.
5. La régularisation de ce crédit sert
proposée au Corps législatif, conformé-
ment i l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres d'Etat et des finances
(MM. Walevfàki et dcForcade) sont char-
gés, etc. ^^^^
30 JARfini s IS rkyt^n% 1861. — Décret impé
rial qoi ouvre aa ministre des affaires étran-
gères, sar Pesercice 1860, nn crédit &applémen*
taire applieable aux triilemcnts des agfenls en
inactivité el ans frais de service. (XI, BnlL
DGDUl, n. 8712.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des affaires étrangères; vu la loi dn It
juin 1859, portant fixation du budget gé-
néral des recettes et des dépenses de
l'exercice 1860 ; va notre décret du 19 no-
vembre suivant, portant répartition, par
chapitres, des crédits du budget des dé-
penses de cet exercice; vu notre décret du
10 novembre 1856, concernant l'ouver-
ture des crédits supplémentan^ et extra-
ordinaires ; vu la lettre de notre ministre
des finaaces, en date du 18 Janvier 1891 ;
notre conseil d'Etat entendu, avons ëé*
créxé'
Art . !•'. est ouvert h noire ministre
secrétaire d'Etat au département des af-
T4 EMPIRE' FH ARÇAIB. —KAPOLlcririir.
Mres élrangéreg, sar l'exercice 1860^ tm
crédit supplémeaUire de six cent soixante
eC quatorze inilfe troiS'ceiil (hiacs (674,500
fr:); réparti- fftnsi (fnni suit : Ch«p. 4,
Tnwtements des étants en hractirfté,
4*;3eo» fr. Ghtp. 7. Fhiis été service,
6e»,0Wfr. Somme égile, 67^,300 Hr;
f . n sera pwirra i cette dépens? an
VMyetifêts resfoarccs affectées au serticr
db retwcice 1860.
3^. fca régnlarisatfen de ce" crédit sera
proposée au 6arp8 législatif.
•f. Nos ministres des affaiter étrangères
el de» finances (MafT. Thoxrvenel et deFor-
cadé) sont chargés, etc.
SifïAnviBii =ft 13 FÉTRiBR' 18QÎ. — IWcTet impé-
rial, qni outre, sar Texercice 18W , pour ici
ttui» ê» restaoration de T^isr Saint*- Anne^ h
Jérusalem, ua crédst e9tra<Mrdinairer cvnesfoa-
dant à Tesoédant de crédit non enplofé sur
les exercices 1858 et 1859. (XI, BvJL DGDIU»
n. 8713.1
KapoiéoQv etei, sur le rapport ée notoe-
nûai^e secnétaire d'Rlat. au dép«i>leneati
dAs> allaires étr4^»gére&; vus notre décreb
eikd«iA«^du 13 octobre lâl^à, confirnié par
la loi du 4 juin 1859, qui a ouvert» au dé-
pastesieut des- affaires élraii|^s, sur
raxereiee i85S^ un créftit exiraondinairt^
de quatre-vingt-dix mille fraitcs,. ap^^ica*
bla ftu« foais de^restauraiitM] ei d'afipra-
priiMkion à rexerciee dm eulia tattaolique
dd' Téglis^ Saiai-AnBe, à Jérusalem ; vu
n&ire décret du âa juillet 185», CMfirmé
pan la loi du 24 jiûriei 1860^. q(râ aveuiwrt
au même déparlement, sur l'exercice.tSSS,
un crédit eitraordtèainr de cinquante
mille francs^ représentant le< complément
prjévu des frais que devait entraîner la
restauration de i'églii^Saini'Anne;. eoa-
sidéra&i que 1* déi*eiise IMte sur le total
deeent quai«nft« mU le francs mofttdirtfde
de ces deux crédits ne s'est élevée, d'ans lé
c««»de* ecorctoet tS^ et* 1869^ qu'à la
sonMni; d» qtiaranItHrivq nàîlff dei» cnft
einqiante^ncuf franc» trente^quatm cen-
tÎAes^ (48,259* fr. 54 c); savoiu : wr
rtaereiee t8ft8, 39,873 tt. te; réivAiài
CMMlfldé par le comice déflMif disp cet
exercioe; et s«r rèieriMe «999; 9,39€fr;
5&e,; ipi*ilcsten eouséquenee, resté'sar
rensenMa dea- crédits^ mrexeédtiit non
eBtpbi^«d«>74^746rr. 66-c.; vu h» disr.
postions <le naArvdéemt; dif tO-noTembre
id08i cooeem»! V9mmimt des eré«)i^s<
sanM^neaiaireret «ilraorélnaire»f m la
\ê^9 de notfr minlttre der ftoaneev,
en date du 17 janvier 1861 ; notre conseil
défilai «n«e»Ao,' afWfdétcrété ;
Art. 1«. U fxt ouTerl à notre rointelre
— Vf iANVTKK, !•% i riVRIER 1861 .
dèi ïïfMm étfangéref, surPèierdce fSeTr ,
un crédit extraordinaire de quatre-vingt-
qiratorze mille sept cent quarante firaaca
soixante-six centimes (9^4,7^ fr. 66 C-)',
correspomiant à Texcédatit de crédtt noa
employé sur les exercices 1858 et 1859,
pour 1^ travaux relatif^ à' fa nBstau.-
ration etr è: Tappropriation au cotte catho-
lique de Téglise Saint- Anne, à Jérasafeni.
2. It sera pourvu k cette dépensa ao.
moyen des ressources affectées au service
derexerclcei86i.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif.
4. Nos minstres des affaires éfrarrgélres^
et des finances (If Bf . Thouvenef eV de For-
cade) sont chargés, etc.
l^nxlSiAvAimiedl. — JMsretimpéHi^^w
autorÎM va virerons» d* crédit «a.bodgelida
ministère de rintériear, exercic« 1860s (Xi».
BaU. DGOni, n. 871Û.)
Napoléon, eMu, sur le rappomt ëaoaè»
roinislre sécréta i«e d'Etat au dépasteflM»t^
de rintérieur ; vu la kû do fiBaucet^ évt i>l
juin 18^ et le décret du 1^ n^venèrtrauâ*-
vaats, portant répARtiliaa des crédils-éia
bttd^t de l'esercico i8â0 ; va rari« là du-
séaataa-eonaulte du ^ décMBbrafBSSï;;
vu le décret du 10 novembre 18064 fiais
lettre de notre miui^je des fiiuiaaeit„ «tt-
date du 25 janvier 1.861 ;; not«« eonteit
d Etat entendu» a von» décrété :
Art. \^f. Le crédit ouvert, pour Tate»-
cice 1860 , sur le cbapikv 19 ( S^êfiûmê»
ordinmireskel fmh^dé^iram^^owt dêê^M^
UnuA) du budget du ministère da L*i«aé^
rieur, est réduit d'u»e somme; de^UAmil-r
lion deux cent cinquaate mil le franasL,
(1,250,000 fr), restant sans emploie.
2. Le crédit' ouvert* , poaR L'eaecdce
1860 , sur le chapitre 21 ( Memèoàms^f
mniÂs sur la pnethUt du. travail de i-ûon*
damnée) dabud^et du miiiifttéra dal'ki«>-
térieur,. est augmenté d'une somaM dattta<
miUioB dauxi eaat aiBcpiania nkiile fiiaM Sb
3:» No» miniatrest de 1- intéraeiir eb d«a
finances (MM. daPâfsi|^< et deSoicade)
sont, chaf g(^ etc.
2 ^=3 13 v*c«iir 1881. — Déervt iîBrpéiM qui
place dans les alteibalioM d«ui]iiBistlP»tl>I|Uii>
l'expoii Uoi*^ des>œQv«es de» ar listes vimits. llfA^.
BuU. DGDUI,.D. 87i5.Ji
N'tpaléttiiy etc., mQws^ décrété.:
AétL %*K L'espasHloa des mmr^^ént
artistes vivants est placée dans les attri-
butions de notre ministre d'Etat.
2, Le difecteur géiiétal?dewrausétt»*iiB^
pérhMn, lotendan^ des bt«u«r-avt8 d» ao-
tre^ m«i90«j reste chargé, sotts TMItrilé
BVnUt FRAUDAIS. — SASOlJON lit. — %*^, 6 FéVBiBB 1801
d« mm mMisln 4 £Aat<!if. Walewidû)*
da serfice de rexposilion.
T5
6 s 13 F&nuiR 186L — DéoMi ÛH^tésial qfli
jiCdcrU J« pecmuilgation d'noe tlécl«ratioii '•-
1«Ëk à la limite de solnferaiorté «or le« ponls
dn fdbin, entre k France et le Grmd'Dacbë de
Bade. i^I, Bail. DGDIY, n. 8718.)
Napoléoii, etc., snr le rapport âe notre
mmistre-seerétaire d'Etat aa départeraeiit
des affaires étrangères, avons déciélé :
Art. le^ Une déclaration relative à la
liiiâleie «oiMreraiaelé aw lea p#aU àa
Mm wiM oia «fl«Me «t 4e graiid^iidié
de Bade, signée, d*iMie part, par notre
ministre d^fitat an département des affai-
res étrangères, et, d*autre part, parle mi-
Bîjtfe d'Etat cliargé du département 'des
affres étrangères de S. A. R. le grainl-
due de Baée, ayant ^é éctMmgée à Garis-
nrtw, le 26 janvierl86i, ladite déclara-
^, dont la teneur toit, est approavée et
svatesépèe no Bulletin des lois.
Ls fonvenfkm contlae, le 18 norcm-
brefSST, entre la France et le grend-da-
ché de Bade, pour rétablissement d'un
pont fiite entre *6tras^onrg et Kehl , ne
cenleRaot aacune disposition spéciale uiu
81^ de -la limHe des droits de la aoww-
nîn^t 4e8 denx £tats snr ce pont, et
IWiH.4 dnlraHé de ItnMies eu % avril
f849, dans le<|iiel l'aie du thalweg du
itiio est désigné comme la HniHe géoé-
ffite^la*aoaverimieié d«8 den Etats, of-
frant des diificoltés dans TappHcalion de
cette «lépulation nuiipon^ eiiâtanis eatre
^«iibouQg et £ehl , les' deui gouverno-
meats sont convenus fies dispositions sui-
raotes: l<>Le milieu du pont Ûie sur le
fthio, entre Strasbourg et Kehl, sera pris
tNHir la timite de ta souverâtaeté entre U
l^eeetle grand-dncbé de Bade. 2<» Le
même principe sera adopté, à Tavenir,
pour lepont de t>ateâ(iix actuel entre Slras-
koarg et Kehl » ainsi que pour tous les
|H>nts qui seraient consiniits , à rmveiiir,
eniie la France et le^rand-duché de Bade.
ô^ùa dispositions «ont indéj)endaAles4i
la limite des eaux et ne saoriùent porter
aacuB prê^dice àcelie limite, telle qu'elle
esl filée chaque année j^r le thalweg du
Rbio. 11 est enlendq que lesdites disposi-
tions auront la même force et vialeur que
si cUes eussent été textuellement insérées
daas la conv^iiondu 16 novembre lâi>7.
Ealoi dequoi, DOus,imiflistresecrétaire
d'Etat an d^parteoieat des aCTaires étran*
«èrc4, avons sJigaé lafiréseute déclaration
9« w et» éciiaîgée ipontce 4UM décteral Wb
eenM|M>ndante du gouternenMit étê..JL.
ft. le grand^dtc de Bade. Fait à Pa«la« k
«a ianvier 186A. {JU 8.) 6igBé ïaoo*
s. Notre ministre des affaife» ^trancè-
tu (M. Thottvenel) est chargé* ete.
1" — 15 F*%iu»R 1860. — Décret impérial <pl
ouvre aa miobtre de rînlérieor, snr Texercice
1861, l^nn crédit sapplémenlaire pour fêté,
coiion dei terrices dépendants de »an «drain to«
tratiaii dans les départeaQeaUda Alpes4l«n-
IHMS, ^ kS*9oie et d« U liMile^aTOit ; 2* «a
«redit «atraordinaire pour subvenlioos ant
mômes déparlement-. (XI. BalL DCDIV,
n. 8719.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'intérieur; vu l'art. 3 du séaalus-con-
sulte du 1 2 juin 1 360, concernant la réunion
de la Savoie et de l'arrondissement de
Nice à la France ; vu le décret du U dé-
cembre dernier, qui aCTccte am travaux
d'édifices et aulnes besoins urgents des dé-
partements nouveaux une subvention de
un million deux cent mille francs; vu le
décret du 26 décembre 1860, alTectant, à
litre de supplément au fonds commun pour
dépenses obligatoires des départementf
de la Savoie, de la Uaule-Savoie et dei
Âlpes-MariLimcs, une subvention de cinq
cent piille francs : vu le décret du 50 dé-
cembre 1860, afTectanl aux travaux de^
édiûces consacrés aux services judiciaires
du département de la Savoie une somme
de trois cent trente mille francs ; vu la loi
de nuances du 26 juillet 1860 et le décret
4lu 12 décembre suivant, portant réparti-
tion des«féd«ts du budget de J'eMMice
1861 ; vu le décret du 10 nowmhre 4W6,
qui détermine lef règles à auivre pour
Toa^eriore des crédils extraordinaires nt
supplémentaires ; vu la teitie de notse mi-
nistre secrétaire d'Etat des finanças, en
date dn 2i> janvier 1861 ; noUa coiueil
d Etal enteoMdU; avons décrié :
Art. l«r. Il est onverl à notie ministre
aoci>étaire d'Etat an département de l'in^
tûriear, stur i'exercjce 1861, pour Uexècn-
ttandes services dépendants de son admir
«listration dans ks départements des Al-
liez Maritimes, de là Savoie et de la Jiauk
ie Savoie, nn crédit snpplémentaiie de
huit cent quarante^qnaVremiUe trois œftt
francs qui sera réparti ainsi <|u'.U suit <n^
•Ire les chapitres de son budget : Chap. 5.
J>épenses secrètes de sdireté pub'jque ,
^00,000 fr. Chap. A. Personnel des li-
gnes télégraphiques, liO,000 fr. Chap» 5.
J^otériel des lignes lé^graphMpies, 26,000
lie fih«p.«.Il#«nses générales de lapide
Aatiimde, ^,000 fir. £à»ê* 1* M»MBtions
76 r:xPiuE fuançais. * kapolèom i
aai établissements généraui ât bienfai'-
saDce, 25,000 fr. Chap. 8. Secours gé-
néraui à des établissements et instilntions
de bienfaisance, 50,000 fr. Gbap. 9. Se-
cours personnels i divers titres. Frais de
rapatriement , 40,000 fr. Chap. 10. Se-
cours aux étrangers réfugiés , 5,000 fr.
Cbap. 12. Traitements et indemnités des
fonctionnaires administratifs des départe-
ments, 147,600 fr. Chap. 13. Abonne-
ments pour frais d*administralion des pré-
fectures et sous- préfectures, i85,300 fr.
Chap. 21. Dépenses du matériel des cours
Impériales , 33,400 fr. Somme égale,
844,300 fr.
2. Il est ourert i notre ministre de Tin-
térieur, sur Texercice 18til, un crédit ex-
(rordinaire de deux millions trente mille
francs (2,030,000 fr.) , pour subventions
aux départements des Alpes-Maritimes,
de la Savoie et de la Haute-Savoie, en
exécution des décrets ci-dessus visés des
14, 26 et 30 décembre 1860.
3 11 sera pourvu aux dépenses autori-
sées par les art. 1 et 2 ci-dessus, au moyen
des ressources du budget de 1961.
4. Les crédits ouverts par le présent
décret seront soumis à la sanction législa-
tive, conformément à l'art. 21 de la loi
du 5 mai 1855.
5. Nos ministres de Tintérieur et des
finances (MM. de Persigny et de Forcade)
sont chargés etc.
2 :=: IS rftvRiBK 1801. — Décret impérial qui
oarre, sur Texerrice 1861, un crédit exlraor-
diaaire applicable k la dépenie de la médaille
«ommémorative «le Texpéditioii de Cliine. (XI,
BaU. OCOiV, u. 8720.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre d'Etat; vu la loi du 26 juillet
^860, portant fixation du budget général
des recettes et des dépenses de Texercice
4861; vu notre décret du 12 décembre
1860, portant répartition, par chapitres,
des crédits de cet exercice ; vu notre dé-
cret du 23 Janvier 1861, porUnt créa-
lion d'une médaille commémoralive de
fexpéditiondeChine,en 1860; vu notredé-
«ret du 10 novembre 1856, sur les crédita
extraordinaires et supplémentaires ; vu la
lettre de notre ministre des finanças , en
date du 28 janvier 1861 ; notre conseil
d'Elat entendu> avons décrété :
Art. l*^ Il est ouvert k notre ministre
d*Etat, sur Texercice 1861, un crédit ex-
traordinaire de trente-sept mille francs
^37,000 fr.), applicable à la dépense de la
médaille eemmémorative de l'expédition
de €bkie , en 1860. Ce crédit forsnera an
iMwliet dQ Binirtére d'Rtai un dMpitre
11. — 12, 16 JANV., 2 PitVB. 1861.
distinct , sous le n. 21 ( MéâaUie de
Chine.)
2. Il sera pourvu à cette dépense an
moyen des ressources affectées an serrlce
de l'exercice 1861.
3. La régularisation de ce crédit sera pro-
posée au Corps législatif, conformément
à l'art. 21 de la loi du 5 mal 1855.
4. Nos ministres d'Etat et des finances
(MM. Walewiki et de Forcade) sont
chargés, etc.
12 «AMViKa » 16 râvEiB» 1861. — Décret impé-
rial qui approuva des modifications aox rtatat»
de la société générale de Crédit indastriel et
commercial. (XI, Bail. supp. DCCVIU ,
D. 10,756.)
Napoléon, etc. , sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu notre décret du 7 mai
1859, portant autorisalion de la société
anonyme formée à Paris sous la dénomi-
nation de Société générale de Crédit in-
dustriel et commercial et approbation
de ses statuts ; vu les modifications anx-
dits statuts votées par l'assemblée géné-
rale de la société, le 19 avril 1860; notre
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. i*f. Les modifications apportées
aux art. 5 et 8 des statuts de la Société
générale de crédit industriel et commer-
cial sont approuvées telles qu'elles sont
contenues dans l'acte passé le 28 décem-
bre 1860 devant M* Dufour et son collè-
gue, notaires à Paris, lequel acte restera
annexé au présent décret.
4. Notre ministre de l'agrieultare ,
du commerce et des travaux pablics
(M. Rouher) est chargé, etc.
16 lANTiiR » 16 vfcvmiBR 1861. — Décret impé-
rial qai reconnaît comme établissement d*ati-
lité pobliqae TOBovre de Saint Maarioe, fon-
dée h Lyon, et établie à Salhonay (Ain), enfa-
renr des jeunes filles de militaires mariés et en
activité de service. (XI, Boll. supp. DGCVIII,
B. 10,757.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'intérieur; la demande formée par
rOEnvre de Saint-Maurice pour le patro-
nage def Jeunes filles de militaires, k l'ef-
fet d'obtenir l'existence civile ; les docu-
ments à Tappui ; le procés-verbal d'en-
quête, l'avis du commissaire enquêteur et
la délibération du conseil municipal de la
commune de Salhonay (Ain); l'avis do
sénateur chargé de Tadministration do
département du Bbéne et les proposition»
4« prNét de f Atn ; favft d« cenMil 4 B^
EVHRB FRANÇAIS. — NAFOLfcOR lU. — *«, •» lARTIBl «Wl.
(at, da 17 jaoYier 1806 ; notre eonieil (TE-
lat eolendaf avont décrété :
Art. i«r. UinsUtutlon de bieDfaiaaiiee
fondée à Lyon et établie i Sa(honay(Ain)
en fareor des jeunes filles de militaires
mariés et en activité de service est recon*
nae comme établissement d'utilité publi-
que, sons le titre d'OBuvre de Saint-
lfotirtc«.
S. Sont approuvés les statuts de l^OEii-
vre,tels qu'ils sont annexés au présent
décret.
3. Notre ministre de Tintérieur (H. de
Persigny) est chargé, etc.
10 MmnsR — 18 révArea 1861. — Décret impé-
rial qoi antorise la Compagnie pour i'eiploila*
tion des sonrces et ëlablisaements thermaaz r1«
Plombières k faire ane seconde émiftsion d*o-
bligaUons. (XI, Bail. sapp. DCaX, n. 10,776 )
Nspoléon, etc., sur le rapport de notre
miaistre secrétaire d'Etat au département
de ragricultare, du commerce et des tra-
vsn publics ; va notre décret du 24 Juillet
1857, portant autorisation de la société
anonyme furmée à Plombières (Vosges)
soos la dénomination de Compagnie pour
PixploUation des sourcee et éiablisse-
ments thermaux de Plombièree et ap-
probation de ses statuts, et l'art. 8 des
statuU; vu la délibération prise, le 13 fé-
vrier 1860 , par rassemblée générale des
actionnaires de ladite société ; notre cod-
sei/ d'Etat entendu, avons décrété :
Art. 1«^ La sociélé anonyme formée à
Plombières (Vosges) sous la dénomina-
tion de Compagnie pour l exploitation
àtt sources et établissements thermaux
di Plombières est autorisée i faire une
seconde émission d'obligations , Jusqu'à
concurrence d'une somme de quatre cent
mille francs (400,000 fr.)
i. I<(otre ministre de l'agriculture,
da commerce et des travaui publics
(H. Rouber) est cbargé, etc.
13 lABTiu Bs 20 FÉTftisR 1861. — Décret impé-
rial relatif à la concession d'an chemin de fer
delà Crou-Roosse au camp deSathooay. (XI,
Bûll.DCDV, n. 8721.)
Napoléon, etc. , sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de ragriculture, du commerce et des tra-
^wii publics; vu la demande présentée par
Mil. le comte du Bamel, le marquis de
Finelon et i^mila Grignard, et ayant
poor objet l'exécution d'un cbemin de fer
de la Groii-Eousse au camp de Sathonay ;
VQ les pièces de lavant-projet produit à
l'appui de cette demande ; vu les registres
77
des enquêtes ouTertes , conformément &
Fart. 3 de la loi du 3 mai 1841, dans les
départements du Rb6ne et de l'Ain, et no-
tamment les procés-verbaui des eemnUf-
sions d'enquête, en date des 18-30 octobre
et 26 octobre 1858 ; tu les rapports et
avis des ingénieurs des ponts et ctiaussées,
des l«r et 2 avril, 12 et 16 août 1859 ; vu
Ici procès- verbaux des conférences mixtes,
tenues les 10 et 28 décembre 1858, 9 Jan-
vier, 12 et 14 août 1859; vu les avis de
nos préfets du Rbûne et de l'Ain , des 7
mars, 4 avril et 20 août 1859 ; vu les avis
du conseil général des ponts et chaussées,
des 31 octobre 1859 et 4 Juin 1860 ; vu la
loi du 3 mal 1841 , sur l'expropriation poor
cause d'utilité publique: tu le sénatuf-
consulte du 25 décembre 1852, article 4;
vu la convention provisoire passée le 12
janvier 1861, entre notre ministre de l'a-
griculture, du commerce et des travaux
puUIca et MM. le comte du Hamel , le
marquis de Fénelon et Emile Grignard,
pour la concession d'un cliemin de fer de
la Croix Rousse au camp de Satbonay ; vu
le certificat délivré le 10 Janvier 1861, par
le directeur général de la caisse des dépûts
et censignations, constatant le versement
d'an cautionnensent de soixante mille
francs (60,000 fr.) ; notre conseil d'Etat
entendu, avons décrété :
Art. !«'. Est approuvée la convention
provisoire passée, le 12 janvier 1861, entre
notre ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics, et MM. le comte du
Hamelf le marquis de Fénelon et Emile
Grignard, ladite convention ayant pour
objet la concession d'un cbemin de fer de
la Croix-Rousse au camp de Satbonay.
2. Conformément à l'art. 10 de la loi
du 15 Juillet 1845, les concessionnaires ne
pourront émettre d'actions avant d'avoir
formé une société anuuy me, dOmeiii auto-
risée, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 37
du Code de commerce.
3. Les actions ne pourront être négo-
eiées qu'après le versement des deux pre-
miers cinquièmes do montant de chaque
aciion.
4. Notre ministre de l'agriculture , da
commerce et des travaux publics (M. Rou-
ber) est chargé, etc.
Cahier des charges de la eoneetêion iCun chemin
de fer de la Croût'Rouue au camp de Satho-
nay.
TTTRB PREMIER. Tkacé n eomraoonoa.
Art. 1^. II est fait h MIL le comte èa Hamel,
le marqtiis de Fénelon et Emile Grignard, qui
s'engagent k Teiéenier k leor» frais, risqaes et pé-
rils, concession à nn chemin de fer de la Croii-
RoosM an camp de Sathonay. Ledit chemin do
m
MIPWt^l^MK^'^U*'— J<A|»OLiOir lU. — \2jA^YiEn 1861.
Xef4)4tfica ^9^ix CrourAcgMi«i.pcàs ide la mairie,
traver^fra l^espaca compris entre les forts de Q»-
luire ei de Montessnj, passera k droite da YilVage
'de'GHvktt el dbo«lirtt% VtUt ^«Mtvp'de^StHM-
sia«,tdaw 1» oottmme ⻫e«apu
J» iIa«frtiaieMx 'dcvropt 4lre fmmmmfié» 4U«s
.Qo^dilM «d».ti!ot« M^»( ^ dater 4u d<aseide cqq-
cassioD.» et achevas dans on délai de dix-huit moi?,
à.paciir du même décret» de manière h ce que Je
chemin soit praticable et exploité, dam tontes 'ses
-parties, k ^expiration de ce demier délai.
4. «ânenn traTtUne pooru litre fcalBepiisi
pooff' Kéicbliwf ment en «bevio défera de wf
vdéf^ndanots, qu'avecrautorisaiitn de r^dminis-
.Ita^ion (Supérieure ; à cet effet, Jes projets de tons
les travaux k exécuter seront dressés en double
expédition et soumis k Tapprobation du ministre,
'<liii prescrira, ^11 y a lien, cf j iniroduive telles
«ao4ifiMti«ns que de dtoit •» Tauie defMs litpédi-
4tOM;feia ivmiie kl« iccHnHS»^^ ^▼•C^^'^MIn
«ipi^istre» r<ptie(dftwwiaiii;a entfe Us.mainade
(r<idininis^ation. Avant comme pendant Texécu-
tian, la compagnie aura la faculté de proposer aux
projets approuvés les raotlifications qn elle juge>
rait utiles ; mais ces modifications ne ponrroAt
:4tTe «uécotéesque moyennant Pappvoluitiaii'de
iUrdmioittMUion «upérieuM.
k* Le tracé et le profil dn .chemin de (er feront
arrêtés anr la production de projetar d'ensemble
comprenant, pour la ligne entière ou pour cha-
que seclion de la ligne, 1*> un plan général k Té-
-cbelledeun dix'milliëme ; 2*'un profil en long
ik ^ItéebeUe de ma «inqHnilUème pour :lss lon-
>gM»rs«t.âe'un'mUUème p«Qr VeSibaiite«rs,<,doDt
lies CQtesMronl,rappotiées au niveeoduoyeo ^leU
mer, pris pour plan de con^paraison ; «u-desions
de ce, profil, on indiquera, au mo^en de trois li-
gnes horizonlsles disposées k cet effet, savoir : les
'd stances kHomélriques du chemin de feri-comp-
-^féea kpaAir de Asen origine ;^la 4(Higu«iir >et>rta-
>eli«aitj9n de cbeque pente eu .ia«^e} le Ion-
feguonr4ea parties droites et le développement des
parties courbes du .tracéi en faisant connaître le
rayon correspondant à chacune de ces dernières ;
'3° nn certain nombre de profils en travers, j com-
pris le profil type de la voie ; 4" nn mémoire
dans lequel seront jusUfiée» toutes las dispositions
«essentieUestdn prc^et, et «m (devis ideaariptif<dana
.4e(|)4el seront^eprodnitB»^ sooel^rnede .lablei»»!
^ies,indicalions relaUvcaaox déclivités et .aux cour-
be* d^jit flotkQÂM «Dr In profil en long. La posi-
.tion des gares et stations projetées, celle des
-cours d^au et des voies de comaannicetion tra-
versés par le chemin de fer^ des ' p«ssa9as,'8eifk
nJveBU, soit en (âesiasit soit enfjdaaaonejde Urvoie
Carréet devront « être i indiquif s i««t aur Je -4>lan
^nne4orle,paQ(iI'i»»long, le tontjuns. préjudice
des projets k fournir pour chacun de ces ouvrages*
5. Les .terrains .seront acfuis et les terrafse-
ments et les ouvrages d*art seront exécutés immé-
dielemeiU'poar desx voies.
d. La largeur de la voie tantasJai'boiaU inté-
rieurs des, rails devra être de un mètre ^quarante-
quatre ^(1 met. ah) k on mètre quarante^cinq
centimètres (1 mèU 45 cent.). Dans les parties k
deux voies, la largeur de Tentrevoie, mesurée en-
tM''4es boMk •eaMrieups des rails, 'Sera de^deux
iOiè(i|as ,f^ met,). La largeur des taceotements,
c*estrktdir^jdes. parties comprises de ohaque cMé
epUceie bptd exlériaor^u raiLjet rareté a^périeure
du Uaiki^, sena.de. un. mètre, (1 mètj an. moins.
•On ménagera au pied.deu:hi^iae.taUu.daJiAU#t
mte banquette décinquante centimètres (50 cent.)
de largeur. La compagnie étifblira le long da
chemin de fer lesHIossés ou rigelea^i aaront ja«
;gét .liéMMaitf I «pour rasiéebement de la v#ie et
pour UéaealeiiMiit des ea«x. .Lea dimen»<ma de
ces fossés et rigoles «eront déterminées par Tad*
micistralion, suivant les circonstances locales, si^r
les propositions de la compagnie*
7. Les alignements seront raccordiéa entre etix
par des courbes dont le rayon nepoorra ê|ae>«f
férieur k trois cent cinquante mètre?. Une «,|patiie
^Olte de cent ipètras eu eanias de longueur de-
vra ^Ire ménagée entre deux courbes conséinx-
tives, lorsqu'elles seront dirigées en sens CQntrai^*
Le maximum de Tinclinaison des pentes et ram-
pes est fixé k dix millimètres par mètre. 1In« par-
tie borixontale de «eent mèleca «o moioa de^ra
être ménagée entre deux ferles déclivités conséca-
tives, lorsque ces décl'vités se succéderont en aens
.eoatraife et de manièce k ve»erieucs,eau«>«a
.mêQ>e point. Les déclivités correfpondant aux
.eourbes de faible rayon devront être réduitçSraTi-
taat^que laireae •ponrr.a. La comp^/^nie itoqn la
faculté jdetpmpoaer anxr.dispoaitions de cet. asiicle
et k celles de rarticle précédent les modifications
qui lui parattraient utiles ; maisces modificationa
ne pourront 'être exécutées que moyennani ré-
probation ptéalabie de Tadminiilratioii isopé-
.rieuie.
8. Le nombre, retendue et remplacement «Ses
gares d'évitement seront déterminés par l*adnai-
nistralion, la compagnie entendue. Le nombre
des voies sera augmenté, s'il y a lien, dans les
gares<et aux -abords de ces gares, eenfermément
aux décisions qni seront prisea par Tadii^iniakra-
tion, la compagnie entendue. , Le nombre . et
ren»placement des stations de voyageurs et des
gares de marchandises seront également déter-
minés par IVlministration, sur les propositions
de la compagnie, après une enquête spéciale. La
compagnie sera tenue, préalablement à tont
ifommakcesMut d'exécution^ de soumettre à Tad-
j»inistration le projet desdites gares, lequel .ae
composera: 1° d'un plan k Téchetle de un cinq-
centième, indiquant les voies, les quais, les bâti-
ments et leur distribution intérieure, ainsi gue la
disposition de leurs abords ; 2* d'une élévation
des bêtiments à l'échelle de on centimètre tpar
mètre ; d'un mémoire descriptif dans ic«{uel les
dispositions essentieUes da .fûrojet seront jmli-
fiées.
0. A moins d'obstacles loranx, dont l'apprécia-
tion appartiendra k l'administration, le cnenoin
de fer^ k la rencontre des routes impériales oa
départementales, devra passée, soit an-dessna,
soit au-dessous de ces routes. Les croisements k
niveau seront tolérés pour.les cbemias.ilcinw^t
ruraux ou particuliers.
10. Lorsque le chemin de fer devra passer an-
dessus d'une route impériale ou c^pasVenteptale
on d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc
sere'fii^par l'administration, en tenant compte
des eieconitanees locales; mais cette ootertare oe
poartafdans.aacan e^s^têtre iwCérience li knit
.mètres (8 met.) pour la route impériale, .à .aept
mètres (7 met.) pour la roule départementale,
k cinq mètres (5 met.) pour un chemin Tîcliud
de grande communication, et k quatre mètres
(A nràt.)poor nn simple chemin vicinal. Pour les
viadnos de/forme'oialrée» lafhanteur «oos c&ef, à
partir tdn sol de la renvé, •seca de cinq -xnètrea
.(|5n«èt.) oa moins. Pour jceux qui aei^nt forints
de pUMftm*^Ui»<Mumaie^a befo^» mi Asr; lih bu»- tbor loav dhP a/t^ému ' db- la fl»r&ee det ra il»,
lesr mmf* pwivm swm êtf qmmfi mkitm'. treniv La dbUnce Terticale entra riniradoa e( la ûHsm
c6Httiflitfe» (ir ibèK 3» OTHV^} av iMfai«j La' \é^ àe^vtÊIféWètkmtv db •clM<ittv ^ol<f ov aaranf^ia
gMTMrtre les pavapali» aerv a» m^xm dé^lMrir. iBf<>iiMiwt'qi>i>»nrt>UW4aMiWt^»Uigti'ca»i<»è*>
iaètf«9*(a mèc) La hvmtMir de oa»f anifiMa'acmit tvaa (4^,^. L^W9timnréëÊ*ptàU^^étMt^tH\v
fiafe "yir t*ii fttfwiatyKiea', eyatfptura» dana .a^^- flWm^vMior dM'«DM«mte»«ara «itttwi^id'tmfr
en» ew, 6t»e- iafHlriearrh qsutn^ttglIftcmMtalë-*
fl. iieavifite ï»eh«n(i«''d«4cirilMrra*pttÉ«r*a»^
deMoaa d*ane roule inap^phrie Oii»dép«tf«Hmiita!e
on d*iu chemiB vicinal, la larg9iir<eatce.iaa pa-
rapets da pool qui sapporlera la route on la
diaaRAiacsnr^irferpar TadoiittialriitèMi a»leiMiil
OMBifNrdar «UoomlMMts looilaaf mèreeUétlar»-
gOÊvn» pmat», àtmê^uacam-cai, être imîifitmm k^
hm» irtmi j * (8^ aaètj) poor la rollt»ilDfl#i«lv^ k
Xaaèftra^mét) pour la roiite-dé||ia»taBKn«
IrciMy nièl»e»(5 met.) pe«r mKeiKBriaiviw'
ciaMi<d» 9nu)d«>C9nMii«nicaitO0^ et -h «{Miiav Mè^
ira» (^aaètiV'paMrcni simple eiMMiii vi«inrf«
L*6aiwm«wj dui pont eoiHB Ifee'calëe» twa* amuw<a»
douait nètraa (8>aaiè^, et^la «atawBe Tertieal»'
lateaféetav^^ateM» der rail# eslérieurrdb cbaq««t
?oia |iMr te' passage d«a Xiwat nv sera pwimiié^
nmtt IhqaMCn-mètret quatre-TiBgU oeMiwèlrea
(A mèL 80 cent) si» nmiM
t2S Baas'l'e'ca» oà des roatca^ impëriate» on
dè^aantitatea' o«* des ofaernint TiehiaBx ,
TVHbr on partioalier» seraâewt travetsérk lemr
nâreav ^- le diteinia de' fër , les rails' àt^
ftmiêtmp^tém sanvaneoBe sailUe ni.dépMaaion
m Uf soffiiee^'cetitNita»» et de telle sort« <{«MI
flVirrâivhe aocone gène- ponrla etreotation de«
wiMirm Le crotsement k nivean d» chvmm dis
fer«td«*iKHiUs DO pourra s'effIsettMr sowim an^-
gie^de- meina àé qnai«at»clnq degrék Chwfnar*
paasage k^rivewi sera nrani* dv barrièraa ; il y sera
enOQtre ^tabti on» oKiwen de garde tontes le»*
fcbM^nvi^ui^lè ea sera' reMAone-par radnaiui»'
traHon. La' compagnie deTrusoHoieUre'k Tiff ipro^
batf tfar dei^edministk^tlon les<projeta«t7pes*dt»'o«s' [wW* à
bavièfeft annaimt
^ Bonqn^il y* asm Umv de* i»idifîMrlVnip<ii«>- cte ciroi
««ifcnl^oirié profil>d«s rtmUBs^ eristaatte», PineU-
iiian'èos peat^'e^ raeapersur les root^omdi*^
fite^ne po«rra*«»jédèr trois- centimètre» (O*,03)
para»»»* pour les roatesiaipériates on départe-
mentales, et cinq^ centimètres (0*,05) pow lea-
diettittMciniiMK. Ë^adminfislralion' restera Rbre,
Wateftfi»! «Pa^réttier' les circonstances qni powr»
RieBl-BinUver nne* dérogatioa" à cette danse,
commrfe odleqatest rehrtire leranglede croise^
neatides'paisages k nirean.
V. La- compagnie sera lennc de rétt^Ht* er
à^mÊnt' à 809- frais réconlement de* totttea
ba-fsurdonlf le> conrs serait arrélé', sospendu'
W^Modffié* p«*ser ' travawt. Les viadncs tcow-
iMdro! IMtf ' reirasntr» des- rivières, de» ca*'
B*tt et' dèr cimr» d*èian qtieiwnvfines ^ an^-
rm a» nsnifls bnit' mètres (8» 00) dé' Ihrgetrr'
«0* ks^parapeta^ awr les» cbtmins h dent toie»^
«* yMrtrt* mettes oinqnantecentiniètres (flTîSO)
avianHïBiliiuv è^me^rvie^ La httntMrrdvcna^a*
nipwrwra'Oièetwyi^adariui&tratiqy et ne^pantraf-
ft»iMfltiwagà^qttalrtfvingtaoeia(t9mèlre»<A*'t80y.
Li IisnlKnr el^ lie dëbnnefa«^ dn ^adtoe seront dé-'
MvblA^ daur dkiaqne cas partfcnliar, par Figfd-
nMNiiiluuf màwnt l«s<0irconstaneierîdeéfIe»'.
tSi LeF«ett«err«hi9 à* étabiiir pour le passager
teeiKnritt-de>fer awront an moins huit mèf-
fwffi^.OOf^drlaifciircirtteles pieds^droiti- av
Biteagtde» raifov «t si'' mètns (^,00) de- b^i^
■Mwgettf ewmwptMMÉ«4e»dtf A*w» oHèM^r'^OO)
blie snr ancnne voie poblitpl»-.'
16t i^lft«i«AiM»to>delroWiiVdtéMi fl«lt«bies
on navigaMaiSf là' wwpaguiw aar» l«n<tr^^pmi>
dm tootfea4av WMwres et â^' pajrafr tt>a» lèrfîaia
néaeaasiMa peaRP q«e IttMrHoa de la-n^igiHiOifoti
dv Adtl«gvn«^»ninvtt ni- kittnvpifon ni «nlt^ve
piandnnt roMéeotin» Jas travan». àfla rMctfnttvdfcs
rovtaret dMfaniNti oMenatev.pnMieat il«aer% eOit^
sMrnit dareliMBinvelpMta pmrbwfrea^ par 1er
s«inv et tmv frate- da la eenfpagtfiev paMtMf oà'
Aif seM jag#M0MBiri»rp««r' qoe la dretrtathm
rf»pwan'n< tMufwytlwynl gên». A««nfqne^les
iMiaMl«»«'€«litMtM> 1 '
pnlaiimt étra' iiffer*^
cenlées, nne reconnaissance sera faite par Iterin-
gémenn de kt^leoalité; k Teffet d<î consuter si les
OQvrageS'protisoirefpvésenttom nne solidité snf-
fisante et s^ils pemrent aamrer le aerviecrde' la- cir-
onlation. On délafsara' fiképarradiBiaistratton
pour' l*earfekitte»dai tnrvvnr déinittfr dbniwb b
rétablir laaeonanmnlcationa'intBiH^ptéea,
17v ba oompagair nVmploiteMv dxns' TeKétni*
ti«n da oavrafes, que der nntérianx de bo«na
qMlité ; eHb Mra«te«ne dto s« eon^hmer h tbnt«a
les règles de Part, de manière k obtenir nnar eon-
straction parfkitement adide. Tonrlea aqnednes,
ponceanxs oontret f4kdi»Ba*è cnoMmirv à Irrou-*
otniti%'dlia<K«*era ooant'd^an'et' dea- ebemins pn^
blics on parlicnliers, seront en maçonnerie- oai
aw^r, •MfiltM'civd'aioeptlonp qnl^ponrront «ke
adaMS*parradaiifliiatration .
18. Les'Toiesserrartoéiablies d^nemaaière'so-
lideM)a>PM*deB'matàrkHiv da'bminrqtiaHté. La'
pwida des raifs'svwav nMiMiMin««fl«e-»apV^lMtO'-
~ naoïeve^daini partmètra^nov^aiA snrlèt vol«r
cliuataMloa, ai>oerrailaao«t'poaéi sni* traverses,
et de trente kilogrammes, dans le caroà^iltfse*^
ratent posés soridiifaerhies.
19. Le cbeiiaitfdafer sera séparé des-proprié«^
tés rirewineapar das'ranrsj baies» Omsi^ on toutls'
antre «MMre*do»t'le'nio^ et la dii>poaitioir' »«*<•
RNDl atofiaés par radlfnimstMition\ sur la pt-o^yo^'
sitioi* de' iaienmpagniei
30; Ton» las t^rains néDeiB«ire#-pottr TétabKs^'
sèment dn cttemin» da fer et de se» dépeudaneéi;'
ponr Ia^défiaUon dev^voies^e commnnicattoa^eV
des co«rs> d^atr déplacés^ ot, cn> gébéml, pow
IViémlion d«»travan«, qnel» qa*ils soieiit, attx^
qoais- «et étnbliiaemant poaiTa< donner lien» sa»
ront aob«téret pavéapar la compagnie concea«>-
siomiaiiii^ Les iDonnniiés-potn'occcrpatfoa lem»'
poraire on ponr délértoraHavda terrifin*, pour
chûBWgt, moéifiaatteno»deftraetiofl' d'usines,
et ponr toas>domBMges> qoeétoaques résultSttV
d«a tNmtnis serant^snppoH^es'et payéeupurU'
M. L'entreprise étant d*iitl!fté pnliliqtje, l'a
comp/rgnie est innntte^ ponr Téiécutlon" dès ttn*
tsar dépendants de sa concession, de tons les
dh>its qnelëarloiret'règtfeineuis oonrèk^nt'k Tad-
minisiration en nntlère de tfar&tir pliBlior, sott*
ponr facqnisiiioo' de terrains par vola d^tpra-
prlation; soit ponr Pextraction, le ik'ànspori ei le
dépôt des tarr», matériaux, elo.% et elle dëincme
en même t«mps sonmisa'k ttimtBs l«s obîIgT^iions
80 BMmBB FRANÇAIS. — HAPOLÂON lit.
qui dërirent, pour radminittralion, de ces lois et
12 lANvum laei.
règlements.
22. Dans les limitet de U lone (roniière«t deiu
le rajon de senritnde des enceintes fortifiées, la
compagnie tetê tenue, pour Tétode et TeiéGation
de ses projeU, de se soumettre k TaciBomplissemenl
de tontes les formalités et de toutes les conditions
exigées par les lois, décrets et règlements concer-
nant les travaux mixtes.
2Z» Si la ligne du chemin de fer traverse an sol
déià concédé pour Texploilation d^une mine, Tad-
ministration déterminera les mesures à prendre
pour que rétablissement du chemin de fer ne
nuise pas à Texploitation de la mine, et récipro-
3uement pour que, le cas échéant, l'exploitation
e la mine ne compromette pas l*eustence du
chemin de fer. Les travaux de coascdidetion k
faire dans rinlérieur de la mine k raison de It
traversée du chemin de fer, et tous les dommages
résultant de celte traversée pour les concession-
naires de la mine, 4^ront k la clurfe de It com-
pagnie.
2A. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des
terrains renfermant des carrières ou les traverser
souterraine ment, il ne pourra être livré è la cir-
culation avant que les excavations qui pourraient
encompromellre U solidité n'aient été remUajées
ou consolidées. L'administration déterminera la
nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra
d'entreprendre h cet effet, et qui seront d'ailleurs
exécutés par les soins et aux frais de la com-
pagnie.
25. Pour l'exécution des travaux, la compagnie
se soumettra aux décisions ministérielles concer-
nant l'interdiction du travail les dimanches et
jours fériés.
26. La compagnie exécutera les travanx par des
moyens et des agents h son choix, msb en restanl
'soumise an contrôle et k la surveillance de l'admi-
nistration. Ce contrôle et cette surveillance auront
pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter
des dispositions prescrites par le présent cahier
des charges et de celles qui résulteront des projeta
approuvés.
27. A mesure que les travaux seront terminés
sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être
livrées utilement k la circulation, il sera procédé,
sur la demande de la compagnie, k U reconnais-
sance et, s'il j a lieu, k la réception provisoire de
ces travaux, par un ou plusieurs commissaires que
Fadministration désignera. Sur le vu du procès-
verbal de cette reconnaissance, l'administration
autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation
des parties dont il s'agit; après cette autorisation,
la compagnie pourra mettre lesdites parties en
service et y percevoir les taxes ci-après détermi-
nées. Toutefois, ces réceptions partielles ne de-
viendront déiinilivet que par U réception générale
et définitive du chemin de fer.
28. Après l'achèvement total des travaux, et
dans le délai qui sera fixé par l'administration,
la compagnie fera faire k ses frais un bornage
contradictoire et un plan cadastral du chemin de
fer et de ses dépeniances. Elle fera dresser éga-
lement k ses frais, et conlradictoirement avec
l'administration, un état descriptif de tous les
ouvrages d'art qui auront été exécutés; ledit état
accompagné dNin atlas contenant les dessins cotés
de tous lesdits ouvrages. Une expédition dûment
certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan
cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera
dressée aux (rais de la compagnie et déposée dans
les archives du ministère. Les terrains acquis par
la compagnie pcetérieurement an bornage ^é-
néral, en tue de satisfaire aux besoins die l'es-
ploitation, et qui par cela même deviendront
Ï»artie intégrante du chemin de fer, donneront
ieu, au fur et k mesure de leur acquisition, k des
bornages supplémentaires, et seront ajoutés sor
le plan cadastral ; addition sera paiement faite
sur l'atlas de tons les ouvrages d*art exécutés pos-
térieurement k sa rédaction.
TITRE II. Ëmtrbtibii et exploitation.
20. Le chemin de fer et toutes ses dépendances
seront constamment entretenus en bon ét^» de
manière que la circulation y soit toujours facile
et sAre. Les frab d'entretien et ceux auxquels don-
neront lieu les réparations ordinaires et extraor-
dinaires seront entièrement k la charge de la
compagnie. Si le chemin de fer, une fois achevé,
n'est pas constamment entretenu en bon état, il
y sera pourvu d'oifice k la diligence de l'adminis-
tration et aux frais de la compagnie, sans préfu-
dice, s'il y a lien, de l'application des dispositions
indiquées ci-après dans t art. AO. Le montant des
avances faites sera recouvré au moyen de rôles
que le préfet rendra exécutoires.
30. La compagnie sera tenue d'établir k aes
frais, partout où besoin sera, des gardiens «i
nombre niifisant pour assurer la sécurité du pas-
sage des trains sur la voie et celle de la circulation
ordinaire sur les points où le chemin de fer sera
traversé k niveau par des routes ou chemins^
31. Les machines locomotives seront conslmites
sur les meilleurs modèles ; elles devront consumer
leur fumée et satisfaire d'ailleurs k toutes les con-
dilions prescrites ou k prescrire par l'adminis-
tration pour la mise en service Je ce genre de
machines. Les voilures de voyageurs devront pa-
iement être faites d'après les meilleurs modèles,
et satisfaire k toutes les conditions réglées ou k
régler pour les voitures servant au transport des
voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront sus-
pendues sur ressorts et garnies de banquettes. Il
Jeu aura de trois classes au moins : les voiiares
e première classe seront couvertes, garnies et
fermées k glaces; celles de deuxième classe seront
couvertes, fermées k glaces, et auront des ban-
quettes rembourrées; celles de troisième clasic
seront couvertes, fermées k vitres, et munies de
banquettes k dossier. L'intérieur de chacun des
compartiments de toute classe contiendra l'in-
dication du nombre des places de ce compar-
timent. L'administration pourra exiger qu*an
compartiment de chaque classe soit réservé dans
les trains de voyageurs aux femmes voyageant
seules. Les voitures de voyageurs, les wagons des-
tinés au transport des marchandises, des chaises
de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-
formes, et, en général, tontes les parties du ma-
tériel roulant, seront de bonne et solide con-
struction. La compagnie sera tenue, pour la mise
en service de ce matériel, de se soumettre k tons
les règlements sur la matière. Les machines loco-
motives, tenders, voilures, wagons de toute espèce,
plates-formes, composant le matériel roulant, se-
ront constamment entretenus en bon état.
32. Des règlements d'administration publique,
rendus après que la compagnie aura été enten-
due, détermineront les mesures et lesdi^ositions
nécessaires pour assurer la police et l'exploitation
du chemin de fer, ainsi que la conservation des
ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses
BMrimB rBANÇAIS. — HAPOLfcOM III. — iS JAllf IBE li6t.
81
q«*ejitrainera reiëcotion des mesares proicritet
en Tertn de ces règlements seront k It charge de
la compagnie. La compagnie aéra tenue de ao«-
BMttre à Tapprobation de radministratiMk lea
règlements relaUfs au aervice et à PeiploilatioB
de diemin de fer. Lea règlements dont il a*agit
dans les denx paragraphes précédents seront obli*
gatoires non^eolement pour la compagnie coa-
oosionnaire, mab encore poor tontes celles qui
d}tiendraient nltërieiu-ement raatorisalion d*éU-
blir des Ugnea de chemin de fer d*embranche-
meat on de prolongement, et, en général, poar
tontes les personnes qui empmnteraient Tosage
da chemin de fer. Le minbtre déterminera, sor
la proposition de la compagnie, le minimom et
Boaiiman de Titesae des convoU de Toyagewv et
de marchandises et des eonTois spéciaux dea pos-
tes, ainsi qœ U darée dn trajet.
53. Poor tout ce qni concerne l'entretien et lea
r^Mrations an chemin de fer et de ses dépen-
daaees, l'entretien dn matériel et le aerrice de
Texploitation, U compagnie sera soumise an
contrôle et h la sanreiilance de Tadministration.
Oatrela aorreillance ordinaire, Tadministration
délégnera, aussi son? eut f|o*elle le jugera utile ,
u on plusieurs commissaires pour reconnnaltre
eteeostater i*état dn chemin de fer, de ses iépen-
duees et du naatérieL
miffilU. DmftS, ftACBAV BT nftoiftAifCB m li
GovcassiOM.
M. La durée de la concession dn chemin de
fer mentionné h Part. 1* do présent cahier des
dufges sert de quatre-vingtHlii-neuf tua (W
ub). EUe commencera h courir dn premier
janvier mÛ huit cent aoiaanle-deux (l** janvier
1862) , et finira le trente et un décembre mH
neuf cent soiiante et un (31 décembre 1961).
35. à rêpoqne fixée pour Texpiration de la
concession, et par le aeul fait de cette expiration,
le gonvemement aéra subrogé h tous lea droiude
U compagnie sur le chemin de fer et ses dépen-
daaces,et il entrera immédiatement en jouisaance
de tons ses produits* La compagnie sera tonne de
U vemeltre en bon état d'entretien le chemin de
Uceltons lea immeubles qui en dépendent, quelle
foeaioit Porigine, tels que les bâiimenU dea
prei et sUtions, les remises, ateliers et dép6la,
Ml maisons de garde, etc. U en aéra de oaème de
toMlcsdbjeta immobiliers dépendante également
daditchemin, tels que lea barrières et cl6tnres,
Us voies, changements de voies, plaques tournan-
te^ réservoirs d'eau, grnea hjdranliquea, ma-
chines fixes, etc. Dana les cinq dtrnières annéca
^précéderont le terme de la concesaion, le
{ouvemement aura le droit de saiair lea revenus
é>^emin de fer et de les employer k rétablir en
JMn état le chemin de fer et fes dépende ncea, ai
tt eompagnie ne se mettait pas en mesure de
satisfaire pleinement et entièrement è cette obli-
gstion. En ce qui concerne les objets mobiliers
Jds que le matériel roulant, les matériaux, corn»
J««tîhles et approviaionnementa de tout genre,
«■«bilier dea aUtions, l'outillage dea ateliera et
das gares, PEtat sera tenu, si la compagnie le re-
fBort, de reprendre tous ces objets sur Pestima-
h«« qui en sera faite h dire d'experts, et récipro-
J««ent, ai l'Eut le requiert, la compagnie sera
«ade lea céder de la même manière. Toute-
ws, PEtat ne pourra être tenu de reprendre que
w approviaionnemenU néeeaaairea à Pexploita-
(MNi du chemin pendant six mois.
61.
36. A tonte époque après Pexpiralioadesquinst
prenaièrea anuéea de la concession , le gouverne-
ment aura la faculté de racheter la concnsaioa
entière du chemin de fer. Pour régler le prix da
rachat, on relèvera lea produite neta annaeia <^
tenus par la compagnie pendant les sept annéea
qni auront précédé celle o6 le rachat sere effec-
tué ; on en déduira lea produita nets dea deux phm
laiblea aaBéea,et Poo établira le prodoit net moyen
dea cinq autrea années. Ce produit net moyen
formera le montant d'une annuité oui sera due
et payée à la compagnie nendent chacune dea
annéea reatanl è coorir aur la durée de la conces-
aion. Dana aucun caa, le montant de Pannuité
ne aéra inférieur eu produit net de la dernière
dea sept années prises pour terme de comparai-
aon. La compagnie recevra, en outre, dana les
trois mois qni suivront le rachat, les rembour-
aenaenta auxcpela elle aurait droit è Pexpiration
de la concessioo, selon Paru 36 ci-dessus.
S7. Si la compagnie n'a pas commencélea tra-
vaux dans le délai fixé par l'art. 3, elle sera dé-
chue de plein droit, sans qu'il y eit lien h eocune
notification ou mise en demeure préalable.
Dana ce cas, la somme de soixante mille frênes
Kl aura été dépoaée , ainsi qu'il sera dit k
rt. 67, h titre de cautionnement, deviendra
la propriété de l'Etat et reatera acquise an trésor
public
38. Faute par la compagnie d'evoir terminé
les trevanx dans le délai fixé par Part. 3, faute
aussi par elle d'avoir rempli lea diverses obliga-
tions qui lui sont imposées per le présent eahier
dea chargea, elle encourra la déchéance, et il sera
pourvu, s'il y a lieu, tant k la êontinoation et k
l'achèvement dea travaux qu'k l'exécution des
autrea engagements contractés psr la compagnie,
eu moyen cTone adjudication que l'on ouvrira sur
une mise k prix des ouvrages exécutés, des ma-
tériaux approvbionnés et des parties dn chemin
deferdéjk livrées k l'exploitation. Lea soumissions
pourront être inférieuresk la miae k prix. La nou-
velle compagnie sera soumise aux clauaea dn pré*
sent cahier dea chargea, et la compagnie évincée
recevra d'elle le prix que la nouvelle adjudication
aura fixé. La partie ducautionnementqui n'eura
paa encore été restituée deviendra la propriété de
l'Etat Si l'adjudication ouverte n'amène aucun
résultat, une aeconde adjudication aéra tentée
sur les mêmes bases, après un délai de trois
mois; si cette seconde tentative reste également
sans résultat, la compagnie sere définitivement
déchue de tous droits, et alors lea ouvrages exé-
cutés, lea matériaux approvisionnée et les par-
tiea de chemin de f( r déjk livrées k l'exploitation
appartiendront k l'Etat.
30. Si Pexploilation du chemin de fer vient k
être interrompue en totalité ou en partie, Padmi-
nistration prendra inimédiatement, aux fraia et
risques de la compagnie, les mesures nécessaires
{>our asaurer provisoirement le service. Si, dena
es trois mois de Porganisation du service provi^
soire, la compagnie n'a paa valablement justifié
qn'elie est en état de reprendre et de continuer
lexploitation, et ai elle ne Pa pas effectivement
reprise, la déchéance pourra être prononcée par
le ministre. Cette déchéance prononcée, le chemin
de fer et toutes $e$ dépendancea seront mis en
adjudication, et II sera procédé ainsi qu'il est dit
k l'article précédent.
AO. Les di«posilions des trois erticlea qui précé-
dent cesseraient d'être applicablea, et la déchéance
6
•feilïïdrr n'àuriit pn^ «Mpli p •» obif ga^iM^par cdiMr^avollarpMv ei s«m^ U ooaditioB aKprcs»e
sttttff ch'circonst^iow do toitW'HWJwirt - éûdimir q«^* eii«B«a^>UM. axaeteiMtii laaUs. UtruhU^^Mr
dfBsCoiées*. tfonc^ l«;giM««e«ii«aienti lui aecoida raolTiiatian.
d^pwotvoir, ptnidUatf lovte 1» datée d» i* ca»>
cwnonv le« droit» de péege et les piix^da- tMtn»^
pflrttci»e|iièeidét)Éri«iné> ^
GOflsfoiées*.
TlxBSi ET CORDITIOJU RELATIVES
A« TaAHSPOAr DES V0Tl6flUaS> EC BES UAKGHAA-
SISES»
AK Mai» iiidMB«iii0rl»te0iwf»Bitir«d«Mrflr«iit
Enlml*..
iTèittnnes conTertteBV gnrnies efflrméfei^ à' g)iic«r
(T** classe).
VMtnres- coorcrfés', . ttnarter !f gfacer et Jf; Bjorr-
q[iiélte8 remfiDttmées (^clinae)
?t>itlires coQTvrteSf.et fermées à vilres (S^clisse).
r Aa*dessoas dér ircrif ans , bs enfants ne paient
rien» à la cond^off d'étrrportës sur lérgenotir'
dés personnes qqi Ibff accxnnpfagnent.
7'0te trois à sept ans,, ik paient démi-plâce, et ont'
di^it h aire ptace distincte*; toatiefbir, diins
mor mtltDer compartiment , deux enfants ne
ponrront occuper que la place d*un vojragear.
t Au-dessus de sept ans, ils paient, place entière.
CMèDS transportés dans 1er trainn de voyagevrs.
(San» que la perception puisîeêtte inférieure à C 3û*.).
PetUe 9iUss9^
Sbenfs, vaches, t;anireairr, chevaox, nn^tii,- hWsi dépurait» . .
Veani et porcs > . . . «^ . •
Ubutons, brebis, agneanx, chèvres . .
(Âorsqne. les an i maur ct^dessuf dénomma setont^ smri»
dlbmande des etpéditexn's , transporté», h* hi* vitesse dc^tuuitf»
de V0£^ears, les prix seront doublés;}
2f?' Ba»' TOMm ■» KMf flfcOMJMg.
JtkrehtPutUes tncmportén à granUv tritisse,
HnfiMi, paiaaan«rfrais,t donBéeay^eacédanitS'Ki». bagagi^s et mor-
chandis» dei tentes ctaaseaitwaMf artées à»' libvilesser dcs.tcains
dèRVOjjeBeuMii •■ » .m •- •> .• • «n- ••< « • • • • •
ÎUtBttAën classe. ~ 9^*rittieux, huilés, hoir de meaviierie^ de<
teiiitnre et autfeybols exotitraes, produite chimiques^ tÊ9WÙÊ^^
nommf&^i. œtift ,. vracrde* firalcne , gibier, sucre, caSày dm^finsfv
éj^icerie , , tissus , denrées coloniales , objets mêmifUmX'ùcéf,
armes • •-••..•
Sèniième chisse. ~ EHés, grainv, ftirines, lè^pmes faxéneu», *tit^
malè , châtaignes et antr^-dbnréea alibventairesncm'dAdOd*^
mées , ciiauiL et pTAires, charbon dH^Oir, bois h bràlw^ èit4t¥
torde, perches, chevrons-, plancher, madriers, boia* dt^ cbvr*
mniev marbre en blbc, albâtre, biltrme, colons, MMesivinsi
vinaigres-,^ boissons, bière , levure sèche*, coléb, fers^ ooiviesi
ptomfi' et 'antres métanr ouvrés' on ndn, fontes moaléw*^ • .
Titisième dksse.— Hbailtef marne, cendres, fmnier» et«ngnisv
pierres* à chaux et & plâtre, pavéf et mratiSrranx pow ltf^<x>B^
sUractionet la réparatioip dès rDutes; pierres de tatftUl^elF pvo»
ddka dit* carrières, minerais dfer f^et nttiss, fbnttf>]|irate^>9el,
moetiànr, meulières, cailTour, sables, arg'^es, brique^ «f«hiia«r.
^M^htnummmm mktktmoKomtmm ■■■!■ wvimtt m'nram>^naëttm$^
rW'pwrt lit* pur kllt/tiûtt b,
Wâgpn ou chariotponvant pouer dé trais l'slr tontieiï . • .
ponvamt porter pjfas de six^tonnesi. . . •
Locomotive pesant de dooce k dfx-hoit tonnes (ne tfvtavfff pm
de'convoi)
1
' péage.
PRIT
de'
transport.
fr. c
fr. c.
r
tr. Ci \
0 007
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tmTmEmàm^AîÊ^^mAwtuMm m. -« 12 JÀnrism 1861.
83
UgomolÎTe pesant p\nê de dia^oK -loiMet<(iiB lrah»attt pas-d«
convoi). •• .••••••••
TeHâerdesept'è dntOMM* ••.«...
TeÉlierdepmsdeiiix tooBes. ••..•••.•••
Les machines locomothrM-MffOBi eonsMMrées comme ne iril*
nantp» de convoi lorsque le convoi reœovqné , «oit do voj«-
grars, M^detmercbradises, ne^omporter* pesnn péage an moins
ég4li celai ^ui serait -perça «or là locomotive avee atwlowior
mardiant sans rien traSaer.
UiptU ipajer ponrun wi^gon chacgift ne ponrrs jamais èUo
inMyjiiir à calai qai serait dûpionr nn wagon marchant & lide.
Toltores k deux on qaatra roves, 4 mi>foad «t k ose aenle bta*
quelle dansT intérieur. .
Voitoresi qoatre rones, -k ^nrfonds^ k denx banfpMltw dont
riittérienr,«mttibQS, diHgenees, «te.
' LuK|Da»jor la demande des eapéditears, les transports anront
lim4Ja fitasae dos trains dfi Tojageora» les prix ci<dessns seront
Jûamiacas,, dcaz.pcrsonnesjM>Qrront, sans sapplémeat de
jpnXi fiOfagezdans les voitures k nae bant^nelte, et trois .dans les
f0.tBres k deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Les voja-
pauê «laédant 4» .nombre paieront le prix dm places do
deuxième classe.
Voitures de déméni^ment k deux ou qoaire roues, k vide. •
Ces v^tnres , loff0i|uVlles seront changées , paierenten sos des
pftx ci^dessua, par tonna de cbargement et -paréiilomèlae. •
s|o Siavu^sn tOMtBs ruHàaMs ir TMinroaT dis cvaomw*
(ke voitore des pompes funèbres <renfermantmi on plusieurs cer- '
cueils sera tran^ortée.aox mêmes prix et conditions qa*nne
Toiture k goatre roues, k deux fonds et k deux banauettes. •
Chaque cercueil confié k radministralion du chemin ae fer sera
tranfpor(é« dans un compartiment isolé, an prix de. . • .
FMX
de
de
Uaii«por|.
U. fi.
(r. c.
-186
1 $5
^ 50
'0«0
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881
035
0^
0.30
04A
J>OA
OiO
Lbê iptU déterminés .ci-dessns pour les trans-
pjKts i Atande vitesse ne comprennent pas
fjppkl w k TEtat. Jl est expres^ment enlendn
<iH.las:prix de transport ne seront dus k la com-
PIBiV'qtfantant .qirelle effectuerait elleimème
cis iram^ports M 9^ frais et par ses propres
iQMQu; dans le ^oas.eontsaire, elle n^aura droit
ftaUjpcix fij^ésiponr le péage. La perception
nra iien diaprés le nombre de kilomètres par-
cqMii.JEDUi)(ilomètre entamé sera payé comme
^i^mit été parcouru en entier. Si la distance
piMOKaa est inférieure k six kilomètres, elle
«n ^œptée ponr six kilomètres. Le poids do
kUaaut est de mille kilogrammes. Les fractions
^Piids no seront coniptées,' tant pour la grande
qaejanr la petite vitesse, que par centième d^
toaite (m.par dix kilogrammes. Ainsi, tout poids
cQvpus entre Mrp et .dix kilogramn^es paiei:a
tmmB dix kilogrammes; entre dix et vingt
Uqpammei!, comme vingt kilogrammes, etc.
Zonteibis , ,poar les excédants ide bagages et
JDa«fhandtia«s > grAn^e vitesse, les copparçs se-
nmt établies': t* de aéro k cinq kilogranomes^;
2*»-deasas de cinq jusqn^k dix kilogrammes ;
3* «ordemsdo dU kilQgrAmme?» |par fraclipnjn-
divisible dadix^kilc^aïamas. Quelle que >aoit 4n
distance parcouiaie , le paix dWe «xpéditioa
quelcongne, soit eogcaade.,isoit an petite «•-
lesse, ne pourra être moindre de qQarante oeo«
timcs. Dans le cas où le prix de TheetoltlM de blé
J élèverait sar.lemaEohé régulatmr doGray k»viB0t
.francs on .aa-dessns, le goavememeot ponnn
exiger deJa compagnie que le tarif dn iMnapoBt
<^. ^^1 gfains, riï, mais, farines at.léflnnwi
farineox, péage comprùi, ne pnisse.s^élawr, mil
maximum, qa'ksapt MAtiines.paraftaaaicttpftr
kilomètre.
A2. A.. moins d*ane aatorisationiipéciake at«é-
vocable de Tadministration, tout train régulier de
.voyageorsdevracontenirdesvAitartsdetoalaciasfB
.en nombriB snflBsant pour toutos les pemoauMe
^ui se présanteraiont dans les bnuMxdu.ohomia
de fqr. Dans chaqneitutio de lo^Mena, la non-
tPAgnie A»m la facolU de {kUcer.^ iVoitnaesA
compaKtimentaspéoiiuu pour lasqiMls il-sef»éUbU
des prix.pacticulieii^, qa«iUdaûnJstaaiion.fiiaia,
^' ^* pic^^sition (le la «ccMipagnie ; maïs lie
AO^nbrA âa* pUaas.k doAaer dans aes^fiompaaM*
jnQnis,ne.pQiiieadé|Mi9«ai l^ninqaièmedn bo«iM«
^Ul/tes4ilaMs dtt.t»am.
84 BMPIRB PBA;fÇAI8
AS* Tout voyagear dont le btgaga aa pètert
pM plot de trente kil<^amines ii*«iire k paj^r,
poor le port de ce bagage, aocaa aapplément do
prix de m place. Celte franchise ne «^appliquera
pas aax enfants tranaporlés gratuitement, et elle
sera réduite à vingt kilogrammes pour lea enfants
transportés k moitié prix.
àh. Les animaux, denrées, marchandises, effets
et antres objets non désignai dans le tarif, seront
rtsgéa, pour les droits k percevoir, dans les classes
avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, aaoa
qae jamais, sauf les exceptions formulées aux
art. H5 et 40 ci-après, aucune marchandise non
dénommée puisse être soumise k une taxe supé-
rieure h celle de la première classe du tarif ci-
dessus. Les assimilations de classes pourront être
provisoirement réglées par la compagnie; mais
elles seront soumises immédiatement àradminis-
tration, qui prononcera définitivement.
ik5. Les droits de péage et les prix de transport
déterminés au tarif ne sont point applicables &
toute masse indivisible pesant plus de trois mille
kilogrammes (3,000 kil.). Néanmoins, la com-
pagnie ne pourra se refuser k transporter les
masses indivisibles pesant de trois mille k cinq
mille kilogrammes; mais les droits de péage et
les prix de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte k trans-
porter les masses pesant plus de cinq mille kilo-
grammes (5,000 kil.). Si, nonobstant la disposi-
tion qui précède, la compagnie transporte des
masses indivisibles pesant plus de cinq mille
kilogrammes, elle devra, pendant trois nu>is au
moins, accorder les mêmes facilités h tous ceux
3 ni en feraient la demande. Dans ce cas, les prix
e transport seront fixés par Tadminislration, sur
la proposition de la compagnie.
id. Les prix de transport déterminés an tarif
ne sont point applicables, 1* aux denrées et objets
qui ne sont pas nommément énoncés dans le
tarifa et qui ne pèseraient pas deux cents kilo-
grammes sous le volume d'un mètre cube ; 2* aux
matières inflammables ou explosibles , aux ani-
maux et objets dangereux, pour lesquels des ré-
glemenls de police prescriraient des préèanlions
spéciales; 3* aux animaux dont la valeur déclarée
excéderait cinq mille francs; A* k Tor et k Tar-
gent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés,
«Q plaqué d*or ou d*argent, au mercure on an
platme, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres
précieuses, objets d*arl et autres valeurs; 5* et,
•n général, k tous paquets, colis on excédants de
l^goges, pesant isolément quarante kiioftrammes
•t an-deascus. Toutefois, les prix de transport dé*
terminés au tarif sont applicablea k tous paquets
on colis, quoique emballés h part, s'ils font partie
d'envois pesant ensemble plus de quarante kilo-
grammes d'objets envoyés par une même per-
sonne à une même personne* Il en sera de même
pour les eicédanta de bagages qui pèseraient
ensemble en isolément plus de quarante kilo-
ffrauuaes. Le bénéfice de la di^>osition énoncée
cUna le paragraphe précédent, en ce qui concerne
le» paquets et colis, ne peut être invoqué par les
«Dtrepreneurs de mescageries et de roulage et
autres intermédiaires de transport, k moins que
lia articles par eux envoyés ne soient réunis en
«a aenl colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés,
lea pris de transport seront arrêtés ananeUement
par l'administration, taat pour la grande que
poar la petite vitesse, snr la proposition de la
«•mpagnie. En ce qui eoneeme lea paqaela on
— MÀtOLitOll III. ^ 12 JANVIBR 1861.
colis mentionnés an paragraphe 5 ci-dcMOs, les
prix de transport devront être calculés de telle
manière qu'en aucun cas un de cea paquets ou
colis ne poisse puyer un prix plus élevé qu'on
article de même nature peisant plus de quarante
kilogrammes,
A7. Dan» le cas oh la compagnie jugerait con*
venable, soit pour le parcours total, soit ponr les
parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec
ou sans conditions, au-dessous des limites déter-
minées par le tArif, les taxes qu'elle est autorisée
. h percevoir, les taxes abaissées ne pourront être
relevées qu'après un délai de trois moia an moins
pour les voyageurs et d'un an pour les marchan-
dises. Toute modification de tarif proposée par la
compagnie sert annoncée un mois d'avance par
de.N iiffiches. La perception des tarifs modifiés ne
pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'ad-
min itration supérieure, conformément aux dis-
positions de l'ordonnance du 15 novembre 1866*
La perception des taxes devra se faire indistinc-
tement et uns aucune faveur. Tout traité parti-
culier qui aurait ponr effet d'accorder k un on
plusieurs e^>éditeurs une réduction sur 1rs tariCi
approuvés demeure formellement interdit. Ton-
te fois, cette disposition n'est pas applicable aux
traités qui pourraient intervenir entre le gouver-
nement et la compagnie dans l'intérêt dea services
publics, ni aux réductions on remises qui aéraient
accordées par la compagnie aux indigents. En
cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera
proportionnellement snr le péage et sur le trans-
port.
48. La compagnie sera tenue d'effeclaer con-
stamment avec soin, exactitude et célérité, et sans
tour de faveur, le transport des voyageurs, bes-
tiaux, denrées, marcbandiaes et objets quel-
conques qui lui seront confiés. Lea colis, bes-
tiaux et oojets quelconques seront inscriu, k la
gare d'où ils partent et à la gare oh ib arrivent,
sur des registres spéciaux, au fur et k mesure de
leur réception; mention sera faite, sur lea registres
de la gare de départ, du prix total dû pour leur
transport. Poor les marchandises ayant une même
destination, les expéditions auront lieu suivant
l'ordre de leur inscription k la gare de départ.
Toute expédition de marchandisea sera constatée,
si l'expéditeur le demande, par une lettre de
voilure dont un exemplaire restera aux mains de
la compagnie et Paulre aux mains de l'expédKeur.
Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas
de lettre de voiture, la compagnie aéra tenue de
lui délivrer un récépissé qui énoncera la natnre
et le poids du colis, le prix total du transport et
le délai dans lequel ce transport devra être ef-
fectué.
A9. Les animaux, denrées, marchaadiaes et
objets quelconques seront expédiées et livrés de
gare en gare, dans les délais résiliant dea condi-
tions ci-après exprimées : 1* les animaux, denrérs,
marchandises et objets quelconques, k grande
vitesse, seront expédiés par le premier train des
voyageurs comprenant des voilures de tontea clas-
ses et correspondant avec leur destination, pourvu
qn ils aient été présentés k l'enregistrement trois
heures avant le départ de ce train. Ua seront mis
I la disposition des destinataires, k la gare, dans le
délai de deux heures après l'arrivée du même
train. 2* Les animaux, denrées, marcbandiaes et
objets quelconques, k petite vitesse, seront expé-
diés dans le jour qoi suivra celui de la remise ;
toutefisi» , l'administration anpérieare pourra
BMPIBK FfiAlfÇAIS. — M APOLLON III. — 1t JA^rriElt 1861. 85
étesdre ce clëlai à Jeax jours. Le maiimam de
durée da trajet sera fixé par Tad min utra lion, snr
la proposition de la compagnie , sans que ce
maûmum pnisse excéder ringt-quatre heures par
fraction indivisible de cent vingl'Cinq kilomètre*.
Les colis seront mû k la disposition des destina-
taires dans le jour «rai suivra celui de leur arrif ée
effectÎTe en gare. Le délai total résultant des
trois paragraphes ci-deisns sera seul obligatoire
pour la compagnie. Il pourra être établi un ta-
rif réduit, approuvé par le roinislrei pour tout ex*
pédileor qui acceptera des délais plus longs que
ceux déterminés ci-dessus pour la petite vilease.
Pour le transport des roarchandisesi il pourra èlr')
établit sur la proposition de la compagnie i un
délû moyen entre ceux de la grande et de la pe-
tite vitfesse. Le prix correspondant à ce délai sera
on prix intermédiaire entre ceux de la grande et
delà petite vitesse, ^'administration supérieure
déterminera, par des règlements âpéciaux , les
heures d*ouvertare et de fermeture des gares et
stations tant en biver qu*en été, ainsi que les dis-
positions relatives aux denrées apportée» par les
traios da nuit et destinées à Tapprovisionnement
des marchés des villes. Lorsque la marchandise
devra passer d'une ligne sur une autre sans solution
de continuité, les délais de livraison et d'expédi-
tion «ax^ints de jonction seront fixés parTad-
nioislratu», snr la proposition de la compagnie.
50, Les frais accessoires non mentionnés dana
las tarife, tels one ceux d'enregistrement, de
changement, de déchargement et de magasinage
dans les gares et magasins du chemin de fer, ko-
rcat fixés annuellement par l'administration, sur
la proposition de la compagnie.
51. La compagnie sera tenue de faire, soit par
eUe-noème, soit par un intermédiaire dont elle
répondra, le factage et le camionnage, pour la
remise an domidie de» destinataires de toutes
les marchandises qui lui sont confiées. Le fac-
tage et le camionnage ne seront point obligatoi-
res en dehors du rajon d'octroi, non plus aue
poar les gares qui desserviraient soit une popnla-
lioB a^omérée de moins de cinq mille nabi-*
Vaatejsoit on centre de population de cinq mille
hihitaats, situé i plus de cina kilomètres de la
gaie do chemin de fer. Les tarils k percevoir sé-
nat fixés par l'administration, sur la proposition
de la compagnie. Ils seront applicables h tout
le iMnde sans distinction. Toutefois, lesexpédi-
tean et destinataires resteront libres de faire eux-
aaéaaes et h leurs frais le factage et le camion-
sage des marchandises.
£2. A moins d'une autorisation spéciale de .
Tadainistration, il est interdit à la compagnie,
conformément à Fart. lA de la loi du 15 juil-
let 18^ , de faire directement ou indirectement
>vcc des entreprises de transport de vojageurs ou
de marchandises par terre ou par eau, sous quel-
^ dénomination ou forme que ce puisse être,
des arrangements qui ne seraient pas consentis
Oi Civeur de toutes les entreprises desservant les
■êmes voies de communication. L'adnunistra-
lioai agissant en vertu de l'art. 33 ci-dessus,
prescrira les mesures à prendre pour assurer la
pins complète égalité entre les diveries entre-
prises de tran^ort dans leurs rapports avec le
cheasHi de fer.
TÎTSE T. SVIVVI.ATIOKS asLivivas a Mvtas
ssavicBS ruBLics.
^ Les militaires <hi marins voyageant an
corps, au«i bien que les militaires ou marin*
voyageant isolément pour cause de service, en-
voyés en congé limité on en permission, ou ren-
trant dans leurs foyers après Imération, ne seront
assujettis, eux, leurs chevaux et lonrs bagages,
qu'au quart de la taxe dn tarif fixé par le présent
cahier des charges. Si le gouvernement avait be-
soin de diriger des troupes et un matériel mili-
taire ou naval snr l'un des points des^rvis par te
chemin de fer, la compagnie serait tenue da
mettre immédiatement è m disposition, pour la
moitié de la taxe dn même tarif, tous ses moyens
de transport.
5ft. Les fonctionnaires ou agents chargés da
Tinspection, dn contrôle et de la surveillance du
chemin de fer, seront transportés sratuitement
dans les voitures de la compagnie. La même fa-
culté est accordée aux agents des contribution*
indirectes et des douane» chargés de la surveil-
lance des chemins de fer dans l'intérêt de la per-
ception de l'impôt.
55. Le service des lettres et dépèches sera fait
comme il suit : 1* è chacun des trains de voya-
geurs et de marchandises circulant aux heu-
res ordinaires de l'exploitation, la compagnie
sera tenue de réserver gratuitement deux com-
partiments spéciaux d'une voitnre de deuxiè»
me classe , ou un espace équivalent , pour rece-
voir les lettres, les dépêches et les agents né-
cessaires au service des postes, le surplus de la
voiture restant k la disposition de la compagnie*
3* Si la volume des dépèches ou la nature
du service rend insuffisante la capacité de deux
compartiments k deux banquettes, de sorte qu'il
y ait lieu de substituer une voilure spéciale aux
Wgons ordinaires, le transport de cette voiture
sera également gratuit. Lorsque la compagnie
voudra changer les heures de départ da ses con-
vois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir Tad-
minbtralion des postes qninie jours k l'avance.
3* On train spécial régulier dit train joumaiier de
ta poiU, sera mis gratuitement chaque jour, k
. l'aller et au retour, à la disposition du ministre
des finances, pour le transport des dépèches sur
toute l'étendue de la ligne, ft* L'étendue dn par»
cours, les heures de départ et d'arrivée, soit de
jour, soit de nuit, la marcha et les stationne»
ments de ce convoi, sont réglés par le ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics , et le ministre des finances , la com-
pagnie entendue. 5* Indépendamment de ce
train, il pourra y avoir toua les jours , k l'aller
et au retour , un ou plusieurs convois spé-
ciaux , dont la marche sera réglée comme il
est dit ci'dessus. La rétribution payée à la-com»
pagnie pour chaque convoi ne pcurra excéder
soixante et qninxe centimes par kilomètre par-
contu pour la première voiture, et vingt-cinq
centimes pour chaque voiture en sus de la pre-
mière. 6* La compagnie ponrra placer dans le»
convois spéciaux de la poste des voitures de toute*
classes pour le transport, è son profit, des voya-
geurs et des marchandises. 7* La compagnie ne
pourra être tenue d'établir des convois spéciaux
ou de changer les heures de départ, la marche on
le stationnement de ces convois, qu'autant que
l'administration t'aura prévenue, par écrit, quinxe
jours è l'avance. 8* Néanmoins, toutes les foi*
^u'en dehors des services r^uliers l'administra-
tion requerra l'expédition d*un convoi extraordi-
naire, soit de jour, soit de nuit, cette expédition
devra être faite immédiatement* unf Tobcerva-
36 BHPIBB VMÂVÇÂU* — lUPOLtOM
tion des règlctnools de police. Le prix sera ollé-
rieuremenl réglé, de gré h gré oa h dire d*experU,
«nlre Tadminislration et la compagnie. 9* L'ad*
mltniatratioo des postes fera constraire & ses (irais
lerroUnres quMl pourra être nécessaire d!affecter
spécialement an transport et à la xaaaatenrtion
des dépêches. Elle réglera la forme et les dimen>
tions de ces roilares, sanf vt*approbalLoQt par le
ipintstre de ragricoltnre , da .commerce et des
travaux publics, des dispositions qni intéressent
hi régularité el la sécnriié de la circulation. Elles
seront montées sur châssis et sur rooes. Lear
poids ne dépassera pas hait mille kîlogramme«,
charaement compris. L'arlministration des pos-
tes fera entretenir à ses frais sts Toilores spé-
ciales; toutefois, Tentreticn des châssis et d«s
fooes sera à la charge de la compagnie. 10* La
compagnie ne pourra réclamer aucune aug-
mentation des prix ci«dessos indiqués lorsquUl
•era nécessaire d^emplojer des plates - formes
«m -transport des maies-postes ou des-voitures spé-
ciales en réparation. 11» La vitesse movenne des
convois spéciaux mis h la disposition (M Vadmi-
nistration des postes ne pourra être moindre de
quarante kilomètres è Tiieure, temps d^arsêt com-
pris ; Tadministration pourra .consentir une vi-
tesse moindre, soit à raison des pentes, soit
h raison des courbes à parcourir, ou bien exi-
ger une plus grande vitesse, dans le cas où la
compagnie obtiendrait pins tard dans la marche
de son service une vitesse supérieure. 12° La
compagnie sera tenue de transporter gratnit*-
raent, par tous les convois de voyageurs, tout
Agent des postes chargé d'une mission ou d*on
êtrniicB accidentel el porteur d*an ordre de aer-
vice régulier, délivré à Paris parle directeur général
des postes II sera accordé à Tagent des postes en
mission une place de voiture de deuxième classfib
ou de prem ière classe, si le convoi ne comporte pis
de voiture de deuxième classe. 13* La compagnie
sera.tenue de fournir à chacun des points exliê«cMi
de la ligne, ainsi qu'aux principales stations in-
termédiaires qui seront désignées par l'admini»-
tralion^ des postes, un emplacement sur I«qnel
r administration pourra faire construire .des bu-
reaux de poste ou crentrepôldes dépêche», et df!S
hangars pour le chargement et le décUai^emeni
des malles'postes. Les dimensions de cet amfiiUce-
ment seront, au maximum , de soixanle-quatfe
mètres carrés dans les gares dos départemeals,
et du double k Paris, id" La valeur localive du
III. — iS lAHfIBB 1S61.
sert
La
terrain ainsi fourni par la compagnie lui s
payée .de gré à gré ou à dira d^experts. 15'
position sera choisie de manière que les b&iiments
qui y seront construiU aux frais de Tadmiais-
tration des postes ne puissent entraver en rien
le service de la compagnie. 16' L'adminis-
tration se réserve le droit d'établir h tes frais,
sans indemnité, mais aussi sans responsabilité
pour'la compagnie, tous poteaux oa appareils
nécessaires h l'échange des dépèches sans arrêt de
train, à la condition que ces appareils, par leur
nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves
aux différents services de la ligne ou des stations.
17* Les employés chargés de la &nrveilUn<y da
service, les agents prt^posés à l'échange on àTea-
trei)6t des dépêches, auront accès dans les garas
on stations pour l'exécution de leur service, en «e
conformant aux règlements de police intéideuce
de la compagnie.
5S. La compagnie seea tenue, à toute réquisi-
tion, de faire partir, par ccwToi jprdinwr^ im
wagons ou voitures cellulaires emplcvésan trotta'
port des préveniMi .accosés ou condamirée. 'l«e!i
wagons et les voitures emi^oyés an^ertioe doot
il s^agH secont construits aua frais de f*Etat oa-de^
déparlemeots ; leurs formes et dimensions eeront
déteroiinées^e concert par le ministre de fSnCé-
rieur et par le minisire de P^gricultuce, àa com-
merce et des travaux publics , la compagnie m*
tendue. Les employés de ^administration, les
gardiens, et les prisonniers placés dans'lies wa-
gons on Toitures cellulaires, ne «cront as^yetfis
qu'à la moitié de la taxe applicable aux places
de troisième «lasse, telle qn'elle est fixée par te
présent cahier des charges. Les gendarmes placêf
dans les mêmes voitures ne paieront que le quart
de la même taxe. Le transport des wagons •et des
voHares sera gratuit. Dans le cas où radministrt-
tion Tondrait, pour le transport des prisondiers,
faire usage des voitures de la compagnie, ceÛe<i
sera tenue de mettre h sa disposition un ou pfak
sieurs compartiments «péciaux de TOitnres de
deuxième classe à denx nanquettes. Le prix de
location en sera fixé à raison k Vingt centimes
(0 fr. 10 c,) par compartiment et par kilnmëtre.
Les dispositions qui précèdent seront applica-
bles au transport des jeunes délinquants recueillis
Î>ar l'admiatstration pour être transférés dios
es établissements d'éducation.
57. Le gouvernement se réserve la facKhé
de faire, le long des voies, tontes les conatme-
tions, de poser tous les appareils nécessaires
k l'établissement d'une ligne tél^aphtque ,
sans nuire an service du chemin de fer. 9qr
la demande de Tadministration des lignes têlégra-
phrqnes, il sera réservé dans les gares des rflles et
des localités qui seront désignées uHérieurement,
le terrain nécessaire k l'étaDlissement des nui-
sonnettes destinées k recevoir k bureuu téWgis-
phique et son matériel. Xa compagnie conces-
sionnaire fera tenue de faire garder par tes agents
les fils et appareils des lignes électriques, de don-
ner aux employés télégraphiques connaîsaance
de tous les accidents qui pourraient survenir, et
de leur en faire connatlre les causes. Bu cas de
rupture du fil télégraphique, les employés de b
compagnie auront k raecrocher provisonremeot
les bouts séparés, d'après les instmcfioas qoi leur
seront données k cet effet. Les agents de la téM*
phie voyageant pour le service de la ligne élec-
trique auront le droit de circcder gratoitemeet
dans les voitures du chemin de fer. Eo tîas de
rupture du filtélégrapliiqne ou d'accidents graves,
une loeomottre aéra mise immédiatement kflt
disposition de l'inspecteur lél^raphique deii
ligne,, pour le transporter au lien de l^ccideat
avec les hommes et les matérianx nécessahres liia
réparalrionXe transport sera gratuit, eiilderra être
effectué dans des conditions telles qii*il ne puisse
entrarer en rien la circulation publique. Danstê
cas 'OÙ des déplacements de ftb, appareils on po-
teaux, deviendraient nécessaires par suite de tra-
Taux exécutés sur le chemin, ces déplacemairts
auraient lieu aux frais de la compagnie, par les
soins de l'administration des lignes télégrapiS-
ques. La compagnie pourra être autoriséô et «■
besoin requise par le minbtre de ragricnhtftBf
du commerce et des travaux publics, agissant'^e
concert avec le ministre de l'intérieur d'êtsMir
k ses frais les fils . et appareib télégraph'iqaes
de^inéafc transaseUre l^sign<msiécsnniêBsi|ioot
la sûreté et la régolacité de amt^xploitation. Elle
poorrj^ av«fii'«BtonMti9ik da mmait^jh Um»^^'
BMPIRB FlIAHÇAISr. — KXWLk<m ftt, — If JAinrififf I^T.
rieur» te lerrir des poteaux de IaH^o lëKjçra-
phiqoc de TEUt, lonqu.*ÙDe8emhIable ligne eib-
teta fe long de lia voie. La compagnie sera te-
nue de M sonmetlce k loue iesrèglemenU d*ad-
ministralton publiée concernant riStabliîsement
et remploi de ces appareib^ainsi ane TorganiM-
tion, aux (rais de la conmagnie, aucontrûTe de
ce aeiriee par les agenU-ae TElat.
9B^ Dktts le cas où lé 'goureroreoreilt ordlon*
uetaMToK. autoriserait la constructionr de routtor
impériales, départementales ov vfcinahi5, âk
clkennns de fer on dé canaux qui traverse-
raient la Ugne ol^et db ta prëaeMe eoncesion,
la compagnie ne pourra* s*op poser à ces travaur;
mail tout» les di^ontions nécessaires seront pri-
ses pour qu'il n'en résulte aucun obstacle k H coa-
slrnction et au senrice db cfaeurin de fer, nî acneuns
frais pour la compagnie.
99". Tonte exécution ou autorisatfbn nltérieure*
de route, de canal, de chemin de fer, de travaur
deiUTigatiou, dans la contrée où est situé le che-
min de fer objet de la pr^nre concession, ov
dam tonte autre contrée voisine ou éloignée, ne
pourra donner ourerttu'e k aucune demamde
d'ia^mnité de la part de la compagnie.
W Le gouremement se réserve expressément
le dixnt érancerder de nouvelles concessions de
cbemiÎDS Je fer k*embranchant sur le cbenrin-qui
ikit J'ob^t dn présent cahier de cltarges. ou qui
seraient établis en prolongement du même che-
mnr. La compagnie ne pourra mettre aucun ob-
staeh à ces embranchements, ni réclamer, h l*oc-
OMon de leur établissement, aucune incHemnit#
qneloonqne, pourvu cpofîY n*eu résulte aucuu ob-
stacle k la circulation, ni aucuns frais particuHen
pour la compagnie. Les compagnies concession-
naîresde chemins de fer d^ëmbranchemeort onde
prolODgcment auront la facultë, moj'enn^nt les
tarifs ci-db8ius déterminés et l'observation âk» tè^
glementii de po.'ice et de service étab'ii ou k éta-
blir, âh faire drculer leurs voitures, wagonaet
micbiiaes, sur le chemin de fer ol^et de M pré-
sent» concesBÎon , pour lequel cette faculté sera
réciproque à l'éganl de&ditsembranc)iementret
prolongements. D^ne lecss oà les diverses com-
pagnies jae ponrraieni. s'entendre entre elles suc
l'exercice de cette faculté, le gouvernement sta-
toeraiC sur lês^ difficaltés* qui s'élèveraient* entre
elles k cet ^ard. Dans le cas où une compagnie
d'embranchement oa de prolongement joignant
Il ligM qm firiC fiibjet de la prâenteeonceesron
nNMerail paadslatfacoitécleciruafeerflaroeKte ligrn,
COMA» ««ssiidaaBrle eaa o41» compagnie ooaces»
SM>nnaire.d»cetle,dectiièce ligne ne voudrait pas
circekcfur les prolongements et embr anchemen is,
les compagnies seraient tenues de s'arranger entre
elles, db manière que le service d^ transport no
•oit /NDa« fmerreaapa «ax points de jbnetioD des
^<*«m l%Mai. CSelle dm eonçagniee '<{ui «• serb
Tirnd*»» oMlériel <|pa» ne serait pea s» propriété
EMsra «se indemnité en rapport aveC' l'usage et
détéâoralion de ce- matérieL Dans le cas ou les
^^■■papiieane se mettraient pas d'accord sur la
IQOtilrderrndeflanaité otrsnr fes nvoyens d^hasorer
j* Wtl— a<k>» dtt MfVcSee sur toute la lign^le
P'^mÊmtmêff ponvwéaaitrd'ofikce et^presoisaH.
^99tm les mtnwpe nécesiaiaesk. Lar oonapa§nie
pooaaèlre «asn^tie,,par les^décuetsquâ seront*
tiltérieurement reuduspour l'exploitatioa desche-
ninu ds fer de prolongemont ou d'emftranche-
ment Joignant celui qui IVûett concéda S ac-
corder aux compagnies de ces chemins une
réduction d)b péage ainJ calculée : f* si le prolon-
gement on rèmbmnchement n'a pas pfbs de cent
kilomètres, dii pour cent (ItF p. ÎOO) do prix
perçu par la compagnie ; ?* si lé prolongement
oa rismbranehement excède cent iiloœètre»,
quinxe pour cent (Î5 p. 100) ; S*' si le prolooffe-
ment ou rèmbranchemcnt excède dens cents ll>-
lomèlres, vingt pour cent (20 p*. 100) ; A* û !e
prolongement ou rembranch»ment excède trois,
cents kilomètres, vingt-cinq pour cent (25 p. 100]..
01. La compagnie sera tenue de sîeniendre
avec tout propriétaire dfe mines ou daines qui,,
offrant de se soumettre aux conditions prescrites
ci-après, demanderait ub nouvel embranche-
ment ; à défaut dUccord,, le gouvernement sta-
tuera sur la demande, la compagnie entendoe.
Les embranchements seront; construits aux frais
der propriétaires de mines et dTasines, et de ma-
nière K ce qu'il ne résulte de leur éiabliasement
aucune entrave k la circulation générale» aucune
cause d*avarie pour le matériel, ni aucuns frais
- particuliers pour la compagnie Leur entretien
devra être fait avec soin, aux frais de leurs pro-
priétaires et sons le contrôle de 1* administration.
La compagnie aura le droit de faire snrveillier
par ses agents cet entretien, ainsi que Temploi
de son matériel' sur les embranchements. Lad*
minislration pourra, à toutes époques, pres-
crire les modifications qui seraient jugées utiles
dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la
TOiedesdiCs embranchements, et les changements
seront opérés aux frais des propriéCaires. L*a<l-
nrinistration pourra même, après avoir entendu
les propriétaires, ordonner Tenlètrement tempo»
ratre des aiguilles de soudure, dans le cas où les
établissements embranchés viendraient H suspen-
dre entoot bu en partie leurs transports. La com-
{>agnie8cra tenue d'envoyer ses wagons sur tous
es embranchements autorisa destinés 9 faire
communiquer les établissements de mines ou
d'hffines avec la ligne principale du chemin dis
fer; La compagnie ancènera ses wagons k Tenlrée
des embranchements. Les expéditeurs ou desti-
nataires feront conduire les wagons dans leurs
établissements pour les charpr ou décharger
et les ramèneront su point de jonction arec la li-
gne principale, le tout h leurs frais. Lf>8 wagons
ne pourront, d'aillleurs, être employés qu'au trans*
port d'objets et marchandises destiné à la ligne
{}rincipale du chemin de i^r. Le temps pendant
cquel les w-igoas séjourneront sur les embranche-
ments particuliers ne pourra excéder six heures
lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un
kilomètre. Le temps sera augmenté d'une dbmi-
hporepar kilomètre en sus du- premier, non
compas tes heures de la nuit, depuis le coucher
jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites
de temps seraient dépassées nonobstant l'aver-
tissement spécial donné par la compagnie, elle
pourra exiger une indemnité égale k la valeur do
droit de loyer des wagons , pour chaque période
de retard après l'avertissement. Les traitements
des gsrdiens* d'kiguilTe et des b irrières des em-
branchements autorisés par l'administration se-
ront k la chvrge dès propriétaires des embranche-
uïents. Gfs gardiens seront nomméii et^ P*y^' P^^.
la compagnie, et les frais qui en réiolleront lui'
seront remboursés par lesdîls propriétaire?. Bh
carde dHffcuIté^ il sera statué par Tadministra-
tion, la. compagnie entendue, tes propriétaire»
98
BMMRB FRAJfÇAIS. — MArOLÉOH III. ^ 25 jAlfTIKft 1861.
d'cmbranehemenl seront rMpon««blet dt» ara-
ries que le matériel pourrait éprouver pendant
son parconrs on son séjour sor cas lignes. Dans
le cas d'inesécntion d'une on de plusieurs des con-
ditions énoncées ci-deisnst le préfeli pourra sur
la plainte de la compagnie et après avoir entendu
le propriétaire de Tembianchement, ordonner^
par un arrélé, la suspension du service et faire
supprimer la soudure, sauf recours i Tadminis-
tration supérieure, et sans préjudice de tons dom-
mages-intérêts que la compagnie serait en droit
de répéter pour la non -exécnl ion de ces condi-
tions. Poor indemniser la compagnie de la fourni-
ture et de renvoi de son matéiiel sur les embran-
chements, elle est autorisée i percevoir un prix
fixe de douse centimes (12 c.) par tonne pour le
premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes
(A c.) par tonne et par kilomètre en sus du pre-
mier, lorsqne la longueur de Tembranchement
excédera un kilomètre. Tout kilomètre entamé
sera payé comme s'il avait été parcouru en en-
tier. Le chargement et le déchargement sur les
embranchements s'opéreront aux Trais des expé-
diteurs ou deslinutaires, soit qu'ils les fassent eux
même?, soit que la compagnie dn chemin de fer
consente h les opérer. Dans ce dernier cas, ces
frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'ad-
ministration supérieure, sur la proposition de la
compagnie. Tout W3gon envojé par la compa-
gnie sur un embranchement devra être payé
comme wagon complet, lor» même qu'il ne serait
pas complètement chargé. La surcharge, s'il y en
a, sera payée an prix du tarif légal et au prorata
do poids réel. La compagnie sera en droit de
refuser les chargements qui dépasseraient le
maximum de trois mille cinq cents kilo-
grammes déterminé en raison des dimensions
actuelles des wagons. Le maximum sers révisé
par l*administralion, de manière k être toujours
en rapport avec la capacité des waguns. Les wa-
gons seront pesés à la station d'arrivée par les
«oins et aux frais de la compagnie.
62. La contribution foncière sera établie en
raison de la surface des terrains occupés par le
chemin de fer et ses dépendances; la cote en
sera calculée, comme pour les canaux, confor-
mément h la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments
«t magasins dépendants de TexplOitation du che-
min de fer seront assimilés aux propriétés bâties
de la localité. Toutes les contributions auxquelles
ces édifices pourront être soumis seront, aussi
bien que la contribution foncière , à la charge de
la compagnie.
63. Lts agents et gardes que la compagnie
établira, soit pour la perception des droits, soit
λoor la surveillance et la police du chemin de
èr et de ses dépendances, pourront être asser-
mentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gar-
des champêtres.
6A> Un r^lement d*administration publique
désignera, la compagnie entendue, les emplob
dont la moitié devra être réservé aux anciens mi-
litaire de Fermée de terre et de mer libérés dn
•ervice.
65. Il sera institué près de la compagnie un on
plusieurs inspecteurs ou commissaires, spéciale-
ment chargés de surveiller les opérations de la
compagnie , pour tout ce qui ne rentre pas dans
les altribtttioM des ingénieurs de TEtat.
66. Les fraifl de visite, de surveillance et de
réception des travaux, et les frais de contrôle de
i*«sploitatioii seront supportés par la compagnie.
Ces frais comprendront le traitement des inspec-
teurs ou commissaires dont il a été question dans
Tarticle précédent. Afin de pourvoir k ces frais,
la compagnie sera tenue de verser chaque année
k la caisse centrale du trésor public une somme de
cent vingt francs par chaque kilomètre de che-
min de fer concédé. Toutefois, cette somme sera
réduite h cinquante francs par kilomètre pour
les sections non encore livrées à l'exploita tioxk.
Dans lesdites sommes n'rst pas comprise celle qui
sera déterminée, en exécution de l'art. 58 ci-des-
sus, pour frais de contrôle du service tél^raphi*
que de la compagnie par les agents de PEtat. Si
la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus ré-
glées aux époques qui auront été fixées, le préfet
rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera
recouvré comme en matière de contributions pu-
bliques.
67. Avant la signature dn décret qui ratifiera
l'acte de concession, la compagnie déposera au
trésor public une somme de soixante mille francs
(60,000 fr.) en numéraire ou en rentes sur l'Etat,
calculées conformément k l'ordonnance dn 19 jan-
vier 1825, ou en bons du trésor ou autres effeu
publics, avec transfert, au profit de la caisse des
dépôts et consignations, de celles de ces valeurs
qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme
formera le cautionnement de l'entreprise. Elle
sera rendue k la compagnie par cinquièmes et
proportionnellement k l'avancement des travaux.
Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après
leur entier acbèvemeot.
68. La compagnie devra faire élection de do-
micile k Lyon. Dans le cas où elle ne l'aurait pas
fait, tonte notification ou signification k ollt
adressée sera valable lorsqu'elle sera faite an se-
crétariat général de la préfecture dn Rhône.
69. Les contestations qui s'élèveraient entre la
compagnie et l'administration au sujet de l*cxé-
cution et de l'interprétation des clauses du pré-
sent cahier des charges seront jugées adminiatra-
tivemenl par le conseil de préfecture du départe-
ment do Rbône, sauf recours au conseil d*BtaL
70. Le présent cahier des charges et la conven-
tion dn 12 janvier 1861 ne seront passibles qiM
dn droit fixe de un franc.
23 JiifviBft — 20 pftVftiRa 1861. — Décret impé-
rial qui place sous séquestre le canal d'irri-
gation de Pierrelatte. (XI, BuU. DCDY,
n. 8722.)
NapoléoD, etc.*, sar le rapport de Dotre
ministre secrétaire d*Etat aa département
de ragricolture, du commerce et des tra-
yaai publics; vu l'arrêté du 16 mars 184S
et le décret impérial du 4 Janvier 1854,
approbalifs des statuts de la compagnie
auonyme du canal de Pierrelatte, ponr
Texploitation de ce canal d'irrigation ; va
Part, 3 de Tarrèté ci-destus; yu les art.
5, 6, 7, 8, 9, 10. H, 12, 14. 15, 16. 17,
18, 19, 20, 2«, 23, 24, 26, 27, 28. 29, 30,
31 et 41 des susdits statuts ; vu le décret
impérial dn 5 août 1857, qui autorise 'l«
prolongement de ce canal dans te dépar-
tement de Yauclvse ; yu le décret en 4nte
du 17 décembre 1859, qui, en prononçant
la fusion des deux canaux d'arrosage de
EUPIBB FIANÇAIS. — NAPOtftON III. — 25 lAKTIBl 1861.
CaderoQsse et de Pierrelalle prolongé , a
sabsiitaé la compagnie de Pierrelalle aui
droits de la sociélé Simil;yu la loi du
23 juin 1857, sur la iransmission des ac-
lions; vu la pélilion du 19 juillet 1860,
présentée par le sieur Hàppey^aa nom de
la société anonyme du canal, tendant i
être subventionnée par le trésor public, i
Teffet d'assurer la conlinualion des arro-
sages dont celte compagnie est chargée, et
de faire dresser les listes de souscription
poor reilcnsioD du canal ; vu les rapports
de ringèoleur en chef du département de
Vaacluse, en date du 15 septembre 1860,
constatant la nécessité de venir en aide à
ladite compagnie , et la nécessité de son
existence; vu le rapport de Tingénicur en
chef du département de la Drôme, en date
da 5 octobre 1860, tendant au même but;
va les lettres du conseil d'administration
delà compagnie, en date des i*' et 10 no-
vembre 1860, qui demandent que le canal
4*111111110» de Pierrelalle soit momenta-
nément placé sous le séquestre de TEtat,
ivee offre, à cet effet, de l'abandon de
raetif de la société, i charge de conserver
à ladite société son existence légale en de-
hors de Paction administrative et finan-
cière de l'Etat, soit pour les rapports de
ses actionnaires entre eux, soit avec Tad-
minislralion des domaines et de l'enregis-
trement, soit avec le département de Ta-
grJenKure , du commerce et des travaux
poblics : vu fa délibération de l'assemblée
générale, en date du 3 janvier 1861, et la
lettre d'envoi des membres du conseil d'ad-
ministration de ladite compagnie ; consi<
^aat qu'après avoir consacré, depuis
1838, tous ses capitaux et tous les produits
da canal a l'œuvre d'utilité publique qu'elle
'vait entreprise , la compagnie se trouve,
fotDl i présent, soit i raison de sa situa-
tion financière, soit à cause de la difllculté
de l'administration des arrosages, dans
Timposaibilité de pourvoir, tant à l'exploi-
lalion de la partie du canal actuellement
exécutée, qu'à Textension des arrosages
parle prolongement du canal dans les dé-
partements de la Drômeet de Yaucluse;
considérant que, si l'établissement des ca-
o^Qx d'irrigation constitue une entreprise
d'utilité publique incontestable, Tadminis-
Iration doit avant tout assurer la conser*
Tation et l'extension des canaux existants,
6t que des intérêts agricoles importants
sont depuis longtemps fondés sur l'exis-
lence déjà ancienne de la compagnie du
canal de Pierrelalle ; considérant que la
compagnie a besoin de conserver son exis-
tence légale, soit pour assurer les rapports
des actionnaires entre eux, avec l'admiuis-
Iralion des domaines et de l'enregistre-
ment, et avec le département de l'agricul-
ture, du commerce et des travaux pnblicf»
ainsi que le prescrivent les statuts, soit
pour préparer les ressources qui devront
assurer l'exécution des décrets des 5 août
1857 et 17 décembre 1859 ; que la mesure
la plus efficace à prendre dans Tinlérèt
public est de placer le canal d'irrigation
de Pierrelalle sous séquestre, ainsi que la
compagnie elle-même le demande , en ré-
servant tous les droits des actionnaires et
des tiers ; considérant qu'il importe de
pourvoir aux arrosages de la campagne
prochaine et qu'il j a urgence, avons dé-
crété :
Art. l*r. A partir du 1*' février 1861,
le canal d'irrigation de Pierrelalle sera
placé sous séquestre, pour être administré
et exploitéf pendant la durée du séquestre^
sous la direction de notre ministre de l'a*
gricniture, du commerce et des travaui
publics, qui pourra ultérieurement poar-
TOir, en outre, au prolongement du canal,
conformément aux décrets des 5 août
1857 et 17 décembre 1839.
2. Il sera procédé immédiatement, d'une
part, à la vérification de la situation finan-
cière de la compagnie au jour de l'établis-
sement du séquestre, par un inspecteur
général des finances, afin que notre minis-
tre des travaux publics puisse assurer, s'il
j a lieu, l'emploi de l'actif restant, et
opérer le recouvrement de ce qui serait
dû; et d'autre part, à la constatation de
l'étal des travaux du canal à la même épo-
que, par un ingénieur des ponts et chaus-
sées, conlradictoirement avec ladite com-
pagnie.
3. L'existence légale de la compagnie
est conservée pour fonctionner conformé-
ment à l'art. 3 de l'arrêté du 16 mars
1848, et aux articles et paragraphes sui-
vants des statuts : art. 5, paragraphe 7;
art. 8, paragraphe 1«'; art. 9, 10, 11, it,
15, 16, 18, 19, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5,
7; art. 22, paragraphe l«f; articles 26,
28, 30, 51,41.
4. Il sera pourvu dans la mesure des
besoins, sous le contrôle de notre ministre
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics, aux dépenses annuelles d'en-
tretien et d'exploilHiion du canal , et à
celles qu'entraîne la conservation de l'exis-
tence de la sociélé, ainsi qu'au paiement
des pensions viagères dont la société est
grevée, et à celui de la rente Gastellane,
stipulée art. 6 des statuts.
5. A partir de ce jour, tous les produits,
directs ou indirects du canal de Pierrelalle
seront perçus par l'administration du sé-
questre, nonobstant tontes oppositions on
saisies-arrêts, et seront exclusivement ap-
EMPIBE FAAN^AIS* — NAPOLÉON III. —26. 50 lANYlBB 1861.
90
piiqués au service dudit canal, ainsi qu*il
est ditti-dessus. Les droits et les iniéréts
desat^fonnaireset des tiers sont et demea-
Tentform€?Hement réserves. Les dôlais da
décret du 5 août 1857 demeurent saspen-
tkïs pendant la durée du séquestre et re-
pimdront leur cours i la cessation du se-
mestre,
6. Nos ministres de ragricoUore,
du commerce et des travaux publics et
des finances (MM. Koulier et de Forcade)
sont chargés, etc.
^JmnaÊt«=intftmmK 1861. - Déewl impé-
rial qui ouvre, sur Teiercice 1861, ua «redit
a^lémeottira dMliné «k acquitter Je Irtite-
ment de rinspectenr général de».ba)Upthèqnei.
(XI, Butl. DCDV, n. 8723.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
mmistre secrétaice d'EUt.an département
de rinstructiou poblijpe et.des evUtos ; m
la loi du 26 juiUet 186Û, ^or tani IxaUob
des recettes H des dépeaf es de TeieiHoiee
1«61 ; Yu<i]otre déccetdtt 25 février i^QQ,
qui nomme un tospecifiiir •généi»! des bl-
i>lioriièqi*e8î m notue déeset ém liD «o-
vembre i856^ ^«1 cé^ las tournes à^uiwne
4xaur «r^uMerttrure des «AétlMs tsuy^lénra*
maires et eUraof dinaires ; tu la letlte de
JiotremiolsAre fleerétaire d'Etat des dwan'
«es, en date du 29 oclohre 1666 ; «olr»
conseil d'Etat eflileDdu,*vojisdéePété •
A^^\' **'• ^' ®^^ ^"^®^* * notre^lnislre
d I»at, en «u^raerttatiwi des allocation*
du serywe des bibliolhéqfws pui>lique8 de
I ôijrcioe i861 un crédit «uppléi^taine
de douce mille fraoea (12,000 fr.) destiné
à acquitter le traitement de l'inspecteur
gdaécal desitibliotliéqaes.
2. Il sera, pourvu à la dépense 4hi moyen
à^es ressovroes affectées au service de
iftieccice 1861.
3. La régularisation de ee crédit sera
.proposée 4IU Corps iégialayr, conformé-
méat à I art. 21 de la Udidu 5 «ai 1856.
miV^w f»"'f!'^w d'Etal etdes fintnoes
(MM. Walewski et de Forcade), sont char-
^s, etc.
50 JAimw « 20 »*TR«R 1861. - Décret impé-
rial qrii «iwc. aar re.ercioe 1860, un crédit
extraordmaiw. pw dépenses reJatlTe» au r«.
chat de diversM concesMons d« omhuhz. (XI
BuU.DCDV, n. 8724, ( «««ix. (AI,
I^poléon. etc., smr le rapport de notre
.Brinisire aecrétairftd'Btat des finances* vu
^^""'^iii^'ÎJ^' PWtantûiaWdu
budget «éoéial^gdépeases et des receltes
^e I ei«reiee 1860; vu les dispositions de
oolredécret datO novembre 1656, w les
«erédits MRpléneataâref et extraordinai-
res; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855
relatif à la régularisation des crédits ott'
verts par décrets; vu fart. 4 des lois dei
28 juillet et l«f août derniers, relatives iq
rachat, pour cause d*utililé puMiqae, de
diverses concessions de canaux; notn
conseil d'Btat entendu, avons décrété ;
A.rt.l«'. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d^Etatdesflnances^smrrciercice
1860, un crédit extraordinaire de cent cin-
quantemillefrancs(i50.000/r.), imputable
au chapitre 59 bis, ouvert au budget de cet
exercice, par le décret du 31 octobre der-
nier, sous le titre : Rachat de diverse!
concessions de canaux. Indemnité ou
provisions aux anciennes compagniei
concessionnaires, chargées temporaire-
ment de la gestion des canaux rachetés^
(lois des 28 juillet et \*^ août,i860),
2. Il sera p:urvu à celte dépense aa
moyen des ressources accordées par la loi
du budget de l'exercice 1860.
3. Le crédit ci-dessus sera soumis â Ja
sanction législative, aux termes de Vart.
âl de la loi du 5 mai 185^.
4. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
SO i&RViBR =s 20 p^.TRraR 1861. « Décret 'm^
rjal qai outre un crédit exlraordinake pour la
service de Temprimt irrec. (XI» BaiU DGOY.
B.8725.)
Napoléon, etc., aur le rapport de notre
minislro aeecéUJre d'Etat des fioMeei;
vu la loi du 14 jiaia 1855, qui aautoriié
le raiDifttre des fiaaacei à garantir l'em-
prunt coatraeté par le gouvernenientgree;
vu l'ordonnaace du 9 juiUet 183?, qai t
déterminé la garantie de la France et fiié
la portioA de l'emprant pov laqaeUe le
trésor public est engagé envers tes por-
teurs de titres, â défaut de pAtemeist parle
gouverneatteatgrec; vulalettreeadateda9
jaovier 1661, par Utquelle MM.de &otchi-
ofaéld frères font coanallre que k pravi-
sion nécessaire «u service du «émettre
échéant ie l«r mara de cette anaéa^nalMr
a point été Haifte; vu l'art. 21 de ila loida
5 mai 1655, coocereant la régalariiatida
des crédits ouverts par décrets, dans l'ia-
tervalie des sessions législatives; va les
dispositions de notre décret du 10 novem-
bre 1856, concernant les crédits supplé-
mentaites etoxtraordinaires; notre cofl-
aeil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. 1«' il est ouvert à noire mioiJtre
secrétaire d'Eldt des finances ua crédit
extraordinaire de cinq cent viBgt-deai
mille dix-netif francs qualre-^ingt-trois
centimes (522,019 fr. 83 c), pour le
paiemei|{ des intérêts et de i'amortifs^
BVPIKE FBANÇAIS. — - NAPOLftolf lit.
DKofeifglbles uï l'' mars 1861 , de la
partfeaflIreDte à la g^arantie de Ta France
im Fempront négocié en 193S». gar le
gODTernemeDt grec.
1 Ce crédit sera soumis à la sanction
légisfati^ey aoi termes de Part. 21 de la.
loida 5 mai 1855, et le& paiementi»qai lui
sonC impatables aaroot lien sur les res-
soarees de Fa dette ffoltante,, i titre d a-
Tinees à recouvrer sur le gou?eroemeot
gref.
3. Notre ministre des finances (M. de
Forcadc) est chargé, etc.
50 imia =. 2ff rftBUa 1«61. — Décret impë-
KilqofrottffB, «ir rexemce 1861, un crédit
ettnorJnaire pow la eoMirvcUoa chine naaw
siiÎKlirt de tabac* Ih fhai^ (ILL, BalL
DCDV,n.8726.)
KipoiéoD, ettf;, rar te rapport de nofre
miaiiire secrétaire d'Et*t des finances;
\vlilMë<iâ6 Ju»Iejt 196», portant ftxa-
^ ài bodget général des dépensa et re-
ceU«f àtrannéeiseif ; vu nalre décret du
iâëiciorbw 1860, contenant répartition
d»e«édit»é»bttdgeC ées dépe^se^ daditi
eurtice^ va tes disp«sitJ»Ds* de netre dé-
cwtéaiOiwTciBbre 1850, sur fescrédiCf
MPPtoitafcw et eitr«onfinairet; m
«I. a delà loi du 5 mai 1855, rtlalifi
'«rtgitaiisiKioi» d(v crédits ouverts par
décrets; noire conseil d'Etat entendu,
wow décrété*
Art. i», Mm êxànfi à mirt miniistire
JJ«WwdfBlatéêgi«anw», sur Pexer*-
*HWf, un crédit extraordinaire decing
c«k ailla franc» (600,000 fr,), pour la
?»*n]rtioo d*nne fiwnwfcctnne de tabacs
frii** l«^el fermera, dïrns ta qna-
'^ parti» du bvdget du ministère,
fm d9 réffi» 9i dfmphitaîîon des
IJ^'*** ra^anus pud/iVs*, un cliapitre
^^, fous le titre : Construction d'une
^fi^iMure de talmew à Kfanteà.
S'il sera pourvu i celle dépense ao
J^ éar reswrareesf aeccordées par la
WfcbuégBCde reiercfec 1861.
^U crédit eiiHleMttff sera soumis è tar
;•[»« législative, aux terme» de !*art.
•'delà loida 5 mai 1855.
*• yotre minfsliB dev ÉMOcar (H. de
'*^»» » 20 TÈmn 1861. - Décret im-
£2*Wi oo^w an minûtre de la guerre , aa
ÏÏSLnS?*** 1850^ 1111 crémt eïlraordi-
l™*» TS^tif i^t^ eTatottuicf iMb sOiaiMte pa-
?r*^>» ot^dtee^lrtwdhlaife odfert aadé-
J™S**'*!;**f«*w*V par ie' décret dff 24
"i^*'««»i«Oa [M , BûH. DCDf , n. 8727.)
î^«potéon,etc., sur le rapport de notre
— 50, 31 JANT., 1er pÊYEIBR 1861. 91
ministre stcrétAire d'Eut au déparlemest
de la guerre; vu la loi du 11 juin 1650;
portant fiialion da budget général des m-
celles et des dépenses de Texeroice 1800;
vu^ notre décret da 19 novembie 185d,
portant fixation, par chapitres, deaeFédilà
de cet exercice; vu noire décret du 10*
novembre 1856, sur les crédits extraordi-
naires et supplémentaires; vu la lettre
de notre ministre des (pances, en date du
28 janvier 1861 ; notre conseil d Eut en-
tendu, avons décrété :
Art. i". Il est ouvert i notre ministre
secrétaire d*£tat de la guerre; an titre de
Texercice 1860, un crédit extraordinaire
de sept cent cinquante mille francs
(750,000 fr»), réparti entre les cbapitrea
ci-aprés du budget, savoir : Ghap. 2. Ad-
ministration centrale, 10>000 fr. Ctuii^ 0.
Justice milUake, 50,000 fr.Chap. 7. Solde
et entretien des tronpes, 70,000 fr. Gbap.
14. Solde de non activité et solde do
réforme, 20,000 fr. Ghap. 25. Gorps in-
digènes en Azérie, 600,000 fr. Total.
750.000 fr.
2. IL strt pourra à cette dépense au
mojen des ressources ordinaires de Texer-
cicel860.
3. La régularisation de ce crédit ser»
préposée an Gorps législatif.
4. Une somme de sept cent cinqoaAte
mille francs (750,000 fr.) est annulée, au
titre du chap. 7, sur le crédit extraordi-
naire de cinquante-six- millions deux cent
trente et un mille cent quatre-vingt-cin<|
trames, ouvert au département de la guerre,
par le décret du 24 septembre 1860, snr
les ressoat ces ordinaires de rexereice.
5. 1?of ministres de In guerre et des i-
naffces (Mli. Randon et deForcade) sont
chargés, etc.
1«> a» 3(^ rknm 1861. — Décret impèritl qui
entrer fur Tesercice 1880, an crédit ezuraordl-
naire pour lea'dépeoM» du wncomn général ef
naUonal «agrtcokvre. (XI, Balk DCDV ,
]U8728.>
Napoléon^ clc%, sur le rapport deMtrv
raintetre secrétaire d'Etat au départemeni
de râgricotture, da cotnmeree et des tra-
vaux publies; vu la loi dn 21 mai 1860,
portant onvertoee, air ministre de tapi-
OBÀkmetr dur comaMrcv et deê f ratanv pa->
bHes, mit l'eiereice f8€a, à*m crédit
extraesdinaire de nn^ rnilHon qwire^vlwgt'
six mille firane (1 ,086,000 fr.), pomr les( déM
penses du'soncoffri'féiféral et narliimild*»^
grienltareç vu i>oli«décretd»3 décembre
laeo, qni ft.ieiram;hé dtt budget f.du mi^'
nistère< de l'Cgf ienhura, du commeroee*
des travau poMics, et reporté an mhvl8<'
tère d'Etat une somme de cinq cent mille
di BMPIBB rmAIfÇAIfl.— lIAPOLftON III. — i«r pftrBIBR 1861.
francs (500,000 fr.) formant, dans le cré-
dit ci-des88U8, la part afférente i Texposi-
tion hippique; vu la loi du 11 juin 1859,
portant fiialion du budget général des
dépenses et des receltes de Texercice 1860;
TU les art. 26 et 28 de Tordonnance du 31
mai 1838, portant règlement général sur
la comptabilité publique ; vu les disposi-
tions de notre décret du 10 novembre
4856, sur les crédits supplémentaire; et
extraordinaires ; vu la lettre de noire mi-
nistre des Gnances, en date du 25 janvier
1861 ; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. l***, Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au département de Va-
griculture, du commerce et des travaux
publics, sur Teiercice 1860, un crédit ex-
traordinaire de soixante et onze mille francs
(71,000 fr.), pour les dépenses du con-
cours général et national d'agriculture.
Ce crédit sera inscrit au chap. 4 6ts du
budget dudit exercice.
2. Il sera pourvu à la dépense au moyen
des ressources ordinaires du budget de
l'exercice 1860.
3. La régularisation du crédit ci-des-
sus sera proposée au Corps législatif, con-
formément à l'art. 21 de la loi du 5 mai
4855.
4. Nos ministres de Tagricultare, du
commerce et des travaux publics et des fi-
nances (MM. Roufaer et de Forcade) sont
chargés, etc.
1«' =s 20 FÉVRIER 1861. — Décret impérial qat
ouvre, sur Texprcice 1860, an crédit snpplé-
mènloire applicable an paiement do solde de
la subvention allouée h la compagnie da che-
min de fer de Paris à Gaen et à Gherboarg.
pour la coDsiraction de la section de Rosny a
Gaen. ( XI , Bull. DCDV, n. 8729.)
- Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministice secrétaire d'Etat au déparlement
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la loi du 11 juin 1859,
portant fixation du budget général des re-
celtes et des dépenses de l'exercice 1860;
vu notre décret du 19 novembre suivant,
contenant répartition des crédits du bud-
get dudit exercice; vu les art 26 et 28 de
l'ordonnance du 51 mai 1838, portant rè-
glement général sur la comptabilité pu-
blique; vu les'dispositions de notre décret
du 10 novembre 1856, sur les crédits sup-
plémentaires et extraordinaires; vu la loi
du 8 juillet 1852, relative au chemin de
fer de Paris à Cherbourg, ainsi que le
cahier des charges y^aniexé; vu, notam-
ment, les SS i et 2 de l'art. SNdudit cahier
des charges, lesquels sont ainsi conçus :
c Le ministre des travaux, publics, au
« nom de l'Etat, s'engage à payer i U
« compagnie, à titre de subvention, poar
« l'exécution de la première section (de
« Rosny i Caen), la somme de seize mil-
« lions de francs (16,000,000). Eu pale-
« ment de cette subvention, la compsgnie
« recevra du caissier central du trésor pa-
« blic, i des époques qui seront détermi-
a nées par le ministre des travaux poblici,
a en raison de l'avancement des travaai,
« une partie des obligations souscrites par
« la compagnie du chemin de fer de Fa-
ce ris à Rouen, en représentation do prêt
a fait par TEtat, en exécution de la loi da
c( 15 juillet 1840, déduction faite de celles
A qui sont payables i l'échéance dal5
« mars 1855. » vu la lettre de notre mi-
nistre des ûnances, en date du 25 janvier
1861 ; notre conseil d'Etat entendu,avoiu
décrété :
Art. l«r. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etal au département de l'agri-
culture, du commerce et des travaux pa-
blics, sur l'exercice 1860 (chap. 41 do
budget), un crédit supplémentaire de ao
million deux cent dix-sept mille boit cent
quatre-vingt-deux francs soixante et douze
centimes (1,217,882 fr. 72 c), applicable
au paiement du solde de la subvention al-
louée à la compagnie du chemin de fer de
Paris à Caen et à Cherbourg, pour la
construction de la section de Rosny i
Caen.
2.~II sera pourvue la dépense aatorUée
par l'article précédent, et conformément &
l'art. S ci-dessus visé du cahier des char-
ges annexé à loi du 8 juillet 1852, «a
moyen de la remise à la Compagnie de
l'Ouest, par le directeur des caisses cen-
trales du trésor public, d'obligations,
pour une valeur égale, de la compagnie
du chemin de fer de Paris i Roaen.
Pareille somme un million deux cent
dix-sept mille huit cent quatre-vingt
deux francs soixante et douze centimes
(1,217,882 fr. 72 c.) sera inscrite en re-
cette au budget de l'exercice 1860.
5. La régularisation du crédit ci-des-
sus sera proposée au Corps législatiff con-
formément à l'art. 21 de la loi do 5 mai
1855.
4. Nos ministres de l'agriculture, da
commerce et des travaux publics et desfi-
nances (MM. Rouher et de Forcade) sont
chargés, etc.
l«r s=: 20 PÊvAiBR 1861. — Décfet impérial qai
ouvre an minisire de ragricollore , du com-
merce et des travanx publics, me Texereice
1861, des crédits snpplémentaires, pour iVxé-
cnlion des services dépendants dû ^»Badmini>*
(ration dans l^s déparlements de la Savoie, de
BMFIRB riAHÇAiS. — «AFOLàOK III. — i«' FÉVHIBR 1861.
la Haote^roie et des Alpet-Mtf ttime*. ( XI,
Bdli. DCDT, n. 6730.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
inioiUre secrétaire d'Elat au département
de l'agriculture, du commerce et des Ira-
vaoi publics; y&la loi du 26 Juillet 1860,
portant fixation du budget général des re-
cettes et des dépenses de Teiercice 1861 ;
TU le décret du là décembre suirant, con-
tenant répartition des crédits du budget
dndit exercice ; tu lesart. 26 et 28 de For-
donnanee du 31 mai 1858, portant règle-
ment général sur la comptabilité publi-
que; tu les dispositions de notre décret du
10 DOTembre 1856, sur les crédits extraor-
dinaires et supplémentaires ; tu la lettre
de notre ministre des finances, en date du
Si janvier 1861; notre conseil dEtat en-
tendu, avons décrété :
Art. l•^ Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au département de Ta-
gricQUnre, da commerce et des travaux
pQli^,sur Texercice 1861, pour Texécu-
tiotttottrvices dépendants de son admi-
nlstnUon dans les départements de la Sa-
Toie, de la Haute -Savoie et des Alpes-
Marltimes, des crédits supplémentaires
montant ensemble à la somme de cinq
millions quatre cent soixante-cinq mille
cinq cents francs (5,465,500 fr.), et ap-
plicables aux chapitres ci après désignés :
l'élection. Service ordinaire. Chap.l8.
Encouragements aux manufactures et au
commerce, 8,500 fr. Ghap. 10. Poids et
mesures, 44,000 fr. Ghap. 12. Entretien
des établissements thermaux appartenant
M'Eut, 60,000 fr. Chap. 14. Etablisse-
roenleis rvice sanitaire, 29,400 fr. Ghap.
ll.^erfonnel du corps des ponts et chaus-
sa» 97,000 fr. Gbap. 18. Personnel des
condocteurs, 113,000 fr.Chap. 19. Per-
sonnel da corps des mines, 18,000 fr.
<^hap. 20. Personnel des gardes-mines,
ld,800fr. Gbap. 20. Personnel des offi-
ciers et maîtres de port du service mari-
time, 14,500 fr. Chap. 22. Gonlrôle et
«orveaiance des chemins de fer, 12,500 fr.
Chap. 23. Routes et ponts (travaux ordl-
^^^\, 1,000,000 de fr. Gr.ap. 24. Navi-
8>ll<m. RiTières (travaux ordinaires) ,
^,000 fr. Ghap. 26. Ports maritimes
(travaux ordinaires), 35,000 fr.Ghap. 27.
^dessèchements, irrigations, etc. (éludes et
wbventions), 30,000 fr. 2^ section. Tra-
^'<iux extraordinaires, Ghap. 32. Lacu-
nes des routes impériales, 600,000 fr.
Chap. 33. Rectification des roules impé-
riales, 400,0OOfr.Gbap.35: Grands ponts,
100,000 fr. Chap. 37. Amélioration des
îiîlères, 1,000,000 de fr.Ghap. 40. Des-
sèchements, 60,000 fr. Gbap. 41. EtablU-
93
sèment de grandes lignes de chemins de
fer, 1,500,000 fr. Total pareil, 5,465,500
fr.
2. Il sera pourvu aux dépenses autori-
sées par Tart. 1*' du présent décret au
moyen des ressources ordinaires du budget
de rexercicel861.
3. La régularisation des crédits ci-dei-
sus sera proposée au Gorps législatif, con-
formément à l'art. 21 de la loi du 5 mai .
1855.
4. Nos ministres de Tagriculrure, du
commerce et des travaux publics et des fi-
nances (MH. Rouher et de Forcade) sont
chargés, etc. __
1« ss 20 pftvaiBft 1861. ^ Décret impérial qui
Qovre aa ministra de Pagriculture, da com-
merce el des travanx pablic*, des crédits extra-
ordinaires sar resercice 1801. (XI, Bail.
DCDY, n. 8731.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*£tat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra<
Taux publics ; tu la loi du 26 Juillet 1860,
portant fixation du budget général des
dépenses et des recettes de l'exercice 1861;
TU notre décret du 12 décembre suivant,
contenant répartition des crédits du bud-
get des dépenses dudit exercice; tu les
articles 26 et 28 de l'ordonnance du 31
mai 1838, portant règlement général sur
la comptabilité publique ; vu les disposi-
tions de notre décret du 10 novembre
1856, sur les crédits supplémentaires et
extraordinaires ; vu la lettre de notre mi-
nistre des finances, en date du 23 janvier
1861 -, notre conseil d'£tat entendu, avons
décrété :
Art. l«r. 11 est ouvert i notre ministre
secrétaire d'Etat au déparlement de l*a-
griculture, du commerce et des travaux
publics, sur l'exercice 1861, pour les ob-
jets ci-après désignés, des crédits extraor-
dinaires montant ensemble à la somme de
neuf cent soixante-six mille francs (966,000
fr.) lesquels seront inscrit è des chapitres
spéciaux du budget dudit département,
ainsi qu'il suit : Chap. 12 bis. Achèvement
des travaux de captage et d'aménagement
des sources minérales qui alimentent l'é-
tablissement thermal de Plombières 46,000
fr. Ghap. 12 ter, Gontinuation des traTaux
d'amélioration et d'agrandissement de ré-
tablissement thermal d'Aii, en Savoie,
320,000 fr. Ghap. 35 bis. Paiement d*une
annuité de la somme affectée , par le dé-
cret du 6 octobre 1860, au rachat des péa-
ges de divers ponts établis sur le Rhône,
a Lyon, 600,000 fr. Total pareil, 966,000
fr.
2 II sera pourvu aux dépenses antori*
BMPrBB FRANÇAIS. — HAPOLÊOH Ht. — i^'^FÉralBll 1861.
94
8é€!8 par Fart. !«' da présent décret ati
moyen des ressources ordinaires du bud-
get de l*exercice 1861.
3. La régularisation des crédits ci-des-
sus sera proposée au Corps législatif, con-
formément à Tart. 21 de la loi du 5 mai
1855.
^4. Nos ministres de Tagriculture , dti
commerce et des traraux pobics, et des
finances (MM. Routier et de Forcade),
sont chargés, etc.
1« »20 »âTm«R Î861. — Décret impérial qai
ouvre, sur l'exercice 1861 , an crédit extraordi-
naire poar rexécation àv travaux destinés à
mettre les villes à Tabii des iaondatioiM% (XI »
Bail. DCDV, n. 8732.)
Napoléon^ etc., sur le rapport de noire
ministre secrétaire d^Etat au département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
irattK puMit»; yn la loi di>98. mai 1858,
relative k Texéeution de» travaoi destinés
à mettflv lesTJiles à l'abri det inondatiens,
et BO^anKnentKart. 8d#cette:H)i; pétant
qne ler Mmmes restant disponibles svr le
prodttU de Penpnmr autorisé par la loi
dail juillet 1855 seront amïetées A feié-
cutiM de» Iravaus dont il s'agit Jusqu'à
coacHirence: d'une somme qvi ne pournr
dépasser Yiogt nrftKon»; ru l'art 9'd»»la
même loi^ ouvrant p<oiir lesdirs travaui un
crédÂt éê- hmi vriHimis de francs s^ur ret^r-
ciee 18o8;, vu la loi du 26 Juillet 1860,
psf tant fiuKion d» budget général des dé^
penses eSr de» recettes de l'exercice 1861 ;
vu le décret du 12 décembre suivant, con-
teoftoi répattitton des crédits du budget
dudit exercice; vu les art. â6 etSSdel'or-
deBDSBce du 31 mal 1838, portant règle-
ment général sur la comptabililé publique;
vu les dispositions de notre décret dfi 10
novembre 18<56, svr les crédHs supplément
taires ei extraerdittaires; vu toiettivde
notre mwistie des finance», en date dv25
jaBvierl861^ ; notre conseil d'Etat entendu,
avons déeréié :
Art. ««.-«Test ouvert à mtrB minIsIre
setréiaUro d'£ut> ait département d« ra--
gficttlinrev dn eommereo et des* inp^aur
publicft^.sur l^exercico 4861', un crédit ex-
tsawrdinake de bf«it> mittions (8,680,000^
frv)». pour l'exéeulion ée» lraiv«m destinés
à nelis^lts^illevèl^abrldiesimMdttlMf».
Ce erédit sera, imputé èe vm cbupMrrspé^
Claude W éeu^o^^ Mtion' du bwi^et;
soisle'n^iaftsr,
^ Il sera «poorvu à tr dépense atf>nMytff
des ressonrce» indiiqpliées par l'art. 8 db fa
loi du sa mai 18584
3. La régularisation du crédit ci-dessoS'
iera proposée an Corps législatir, confof-
mément à VM, 21 dfe la Foi du sr mai
1855.
4« Nor mMstre» de Tagricititaie; dn
eonmieree et des travaux publics , et éêë I
finances (Bf^/Ronlier et de Foroail^'Mnit
cbargés, ele. _____
1« =a 30 pfcVRiw 1861. — Décret intpéHal' qui
ouTre, sor Teserdoe 18§lt un crédit extraosdi-
Baira poar Texicotioii des Itâvaox de« oba*
mins de fer de LanévilU à Sainteté,, d^Epteai
k Romiremont, de Caen à Fiers: et de If aT^uiei
k Laval. (XI, Bail. DCDV, n. 8733.],
Napoléon, etc.!,, sur le rapport dasoiafe
ministre secrétaire d'Etat^u déparlamand
de l'agriculture, dn commerce et dea^ Ib»«
vaux publics ; vn la loi du S6}niUel §860^
portant fixation du budget général ées'
dépenses et des recettes de l'exerdca 1881;
vu notre décret du 12 décembre suivant,
contenant répartition des crédits dn tmd-
get des dépenses dudit exercice ; vu les
art. 26 et 28 de l'ordonnance du 31 BEud
1838, portant règlement généra! sur là
comptabilité publique ; vu les dispositions
de notre décret du 10 novembre l'85B, snr
les crédits supplémentaires et extraordi-
naires ; vu la lettre de notre ministre €es
finances, en date du 21 janvier 1861 ; notce
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«^ Il est ouvert i notre mittUtEe
secrétaire d'Etat au département de l'agri. |
culture, du commerce et des travaux pn-
blics, sur Texercice 1861 , un crédit ex-
traordinaire de six millions (6,00a,iDQÛ
fr.) pour Texécution des travaux des clie-
mins de fer de Lunéville i Saint-Dié» d^
pinal à Remiremont, de Caen à Fiera ei de
Mayenne à Laval. Ce crédit sera inscrâ à
un chapitre spécial du budget du minis-
tère de ragriculture , du commerce ei des
travaux publics» sous le n» 41 bis.
2. II sera pourvu aux dépenses antori-
sées par Tart. l«f dû présent décret an
moyen des ressources que notre ministre
des finances est autorisé à. créer dans les !
formes et suivant les condillonr pirévnes-'
par rart. 21 de la loi de financer dît 23 I
juin 1857. j
3. La réguftirisation du crédit cl- déssns
sera proposée au Corps légisfatii; eûnfôr- I
mément i rart. 21 delà toi dusrmai i855.
4. Nos mlnistt'es de ragrlcnnure« dn
commerce et des travanx publics „ et du
finances (Wlt. Koûhet et db ForCfide),
sont chargés, etc.
o«vr«, swraMMioe 18C1, db crédit gjPMaïuU* I
luire poar rexécntiçn dssVaf aasdet rhtiâlni \
de fer de- Renne» k Break ek«da Toalova* ài
Bayonire. (XI , Bull. DC3DV, n. 8734).
J^apoléoB, etc. , sur le rapport de iMrtre
roiaistre «ecinéitaire .d*Etat au département
de ragricalture, du comBwree et des Ua-
Tani publics ; vu la loi da 26 juillet 1860,
portant fiiation da i>ndget général des dé-
penses et des recettes de Teiercice 1S61 :
TO notre décret du 12 décembre sniyant,
contenant répartition des crédits du bud-
get des dépenses dudit exercice ; yu les
art. 26 et 28 de Tordonnance du ^Imai
IS38, portant règlement général sur la
comptabîtité publique ; vu tes dispositions
de notre décret du 10 novembre 1856, sur
b» crédits supplémentaires et extraordi-
naires; vu la lettre de notre ministre des
flnances, en date du 21 janvier 1861 ; no-
tre^conseil d*£tat entendu, avons décrété:
Art. 1^. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au département de Ta-
gdeultare , du commerce et des travaux
publics, sur Texercice 1861, un crédit jex-
traordinaire de dix millions (10,000,000
fT.),poar l'exécution des travaux des che-
vrina de fer de Rennes à Brest et de Tou-
tome à Bayonne. Ce crédit sera inscrit à
01 c^pitre spécial du budget du minis-
tère de Tagriculture , du commerce et des
travaux publics, jous le n^ 41 hU.
i. Il sera pourvu à la dépense au
moyen des ressources ordinaires du budget
de Texercice 1861 .
o. La régularisation du crédit ci-dessug
-fera proposée au Gofpc légiiiaiif , oufodr-
ntfnrent à r«rt. 21 de la K>i du 5 mai
tt55.
é. moë ministres de Tagrlculture , du
commerjce et des travaux publics , et des
fonces (MM. Bouher et de Forcade),
la^âiajgés^ etc.
« Lesfoaëaïuiiienployésentlôtwreil'eier-
« oiee'feuiBMt.jèln repartes, mafiiiéomt»
«:À l^MMÉse «akani^, •• ^«matre idéttat
du 3l4nûi4«60, coa^enani Ira réparU tioa,
par «ba^lm , éM «fédils eouy^rts par la
toi ti'^àoÊUU visée; va la M eu 26 jaiUlat
18«0, pM-tant fixation dubud^ géAènl
des dépenses et des recettes de rexancèoe
i«61 ; m 4es itoemMots adsiktirtraUfs,
desquels il résulte qu'une aornaede i
jnBliooi .trais eent ^|yalre-vln«t-dk'i
francs environ, ci \\,zmjMiO ff.« été i
1« =! 20 rÉTBiKR 1861. -^ Décret impérial qui
reporte à rezercico 1861 une porUon des cré-
4tb oarerts, sur Texercice ISèOt an ministre
de ragrtcaltiire , da commerce et dee trefvaax
fnUioB, par laloida lA jaillet S 866» poarreié-
«mion de grands traTaox d'uUÂké .générale.
.{X4B«U. DCDV« B. 87«».)
napoléon, etc. , jur le rapport de nolve
nÊmÀn secféiatre d'Etat au département
^l^grieult«ife, 4n eommenee et des tna-
vanx publics ; vu la loi du 14 juillet 1860,
quia ouvert è divers départ ements mlnis-
Itrieis , sur rexerciee 1860 , un crédit de
qaaeaBte*cinq juBtiona aept cent tienle-
cioq mille francs , i>our l'exéculion de
gtaâds ^tta:gaux-dJitilité générale ♦ jet ûxé
à vingt- neuf millions quatre cent cinquante
vûXk traoca, la part de ce crédit afférente
an «minialére 4e l'agriculture, du com-
merce et des travaux publica ; vu notam-
ment, rarl. 6 de cette loi ainsi conçu :
pensée dans le coorade l'exercice 1860, sur
l'ensemble des ccédits raootant à 29^450,000
fr. aitoués, comme il «est dit ci-desatM, aa
raittialérede llagricoltuce, eu eammarce
«t 4eê travaux puUcoa, et qu'A «si reaté,
<en conséqoenf^, sans emploi, une somme
d'au moins dix^iuit mHUooasoiftaote mille
frases (16^060,000 fr.) ; eonaédéraiH •^«e
les travaux aucquela ont «été affeotéi l«i
crédits oi dessus, de vingt-neuf «oiMi^Bf
quatre cent cinquante mille francs, «oat
«B eom 4'etéc«ti6n; qu'il ^ y aurait de
graves ioconvéniests k \m interrompre, at
qu'il y a, dés lors, urgence à lendre ditpo-
nible, s«r rexercite 1861 , la sawaM res-
tant Ktee de dix-bait miiUone safsaiHe
mille francs (48,060,000 fr.); vu tas di»-
positiont de notre décret du 10 no^mbra
1656, BttT les 4;rééita aopfykénMntaires et
estraerdlBairef ; vu la lettre de notre nrf-
nislre des finances, en date du 25 )a»vier
1864 ; notre eanaeild'Ëtat enteodfl, avons
décrété :
Art. 1". Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au département de l'agri-
euHure, du commerce et dee travaux po-
tiics, sur l'etercice 1861, des crédita s'é-
levant ensemble k la somme totale de
^ix->h«tt nrillions soixante mille francs
(18,060,t)00 fr.)< Ces crédits sont répartis
entre les cbapitrea ci-après dét^igri^ ainsi
qu'il suit, savoir : Cttap. 52. Lacunes 4le8
routes impériales, 670,000 fr. Cbap. 33.
Reetiftcations des routes impériales ,
980,000 fr. Cbap. Z4. Moavelles routes de
la Corse, 500,000 fr. Cbap. 35. Coq^roe-
tiofi de ponts, l^jOOO tr. Cbap. 37. Amé-
lioration des rivières, 4,900,000 fr. Cbap.
38. Ëtabliasement de canaux de naviga-
tion, 2,700,000 fr. Chap. 39. Travatw d'a-
mélioration et d'achèvement des ports ma-
ritimes , 5,400,000 fr. Cbap. 40. Dunes
et semis. Dessèchements et irrigations,
S,800^000 fr. Total pareil , 18, 060,4^00 iiT.
Los crédits montant à vin§t-neuf millions
quatre cent cinquante mille francs ouverts
5ur l'exerciee I86OI par la loi du 14 juillet
der^iier, sont réduits de pareille sommede
dix^buit millions soixante mille francs
(18,060,000 frr).
*96 BMPIRB rEAIIÇA.1S. — H APOLÉON 111
2. Il sera poarvu ani dépenses aatori-
sées par Tarticle 1«^ du présent décret an
moyen des ressoarees déterminées par les
art. 2 et 3 de la loi da 14 juillet 1860.
3. La régularisation des crédits ci-des-
tm sera proposée au Corps législatif, con-
formivnent à Tart. 21 de la loi du 5 mai
1855. ..
4. . '^os ministres de Tagricolture, du
commerce et des travaux publics, et des
finances (MM. Rouher et de Forcade),
sont chargés, etc.
13 s 20 ràyRiBR 1861. — Décret impërial qai
aatorise rimportation temporaire, en franehise
de droits, des tissas de coton écrus, en pièces,
destinés k être imprimés en France ponr la
réexportation (1). (XI, Bail. DCDV, n. 8736.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu Tart. 5 de la loi du 5
juillet 1836, avons décrété :
Art. l«r. Les tissus de coton écms, en
pièces, destinés à être imprimés en France
pour la réexportation , pourront être ad-
mis temporairement en franchise de droits,
sous les conditions déterminées par Tart.
5 de la loi du 5 juillet 1S36.
2. Les déclarations à fournir à Feutrée
devront énoncer le nombre de pièces ainsi
que le poids net et la mesure de chacune
d'elles.
5. La douane apposera une estampille À
chaque bout de pièce, et délivrera un
acquit-à-caution portant obligation, sous
les peines de droit, de réexporter ou de
réintégrer en entrepôt les mêmes tissus
imprimés, dans un délai maximum de six
mois.
4. L'importation des tissus écrus et la
réexportation des tissus imprimés ne se-
ront permises que par les ports d'entrepôt
réel et par les bureaux ouverts au transit.
5. Toute soustraction , toute substitu-
tion, tout manquant constatés par le ser-
vice des douanes (donneront lieu k l'appli-
cation des pénalités et interdictions pro-
noncées par l'art. 5 précité de la loi du 5
juillet 1836.
6. Nos ministres de Tagriculture, du
commerce et des travaux publics, et des
finances (MM. Bouher et de Forcade) sont
chargés, etc.
16 JAxnBR = 21 FévRiBR 1861. — Décret im-
. — 16, 19 JTANV., 15 FÉVRIER l 61.
périal portant aatorisation de la société d^asso*
rances mataelles contre la grêle formée à Pa-
rts sons le litre de ia Culture. (XI, Bull. sopp.
, DCCX, n. 10,793.) -
Napoléon, eic, sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; notre conseil d'Etat en-
tendu, avons décrété :
Art. l«r. La société d'assurances ma-
tuelles contre la grêle formée sous le titre
de la Culture est autorisée. Sont approu-
vés les statuts de ladite société, tels qu'ils
sont contenus dans l'acte passé le 2 jan-
vier 1861 devant M« Mocquard et son col*
lègue, notaires è Paris; lequel acte res-
tera annexé au présent décret.
2. La présente autorisation pourra être
révoquée en cas de violation t>u de non
exécution des statuts approuvés, sanspnS-
judice des droits des tiers.
3. La société sera tenue de remettre ,
tous les six mois, au ministre de l'agri-
culture, du commerce et des travaux pa-
blics, au préfet du département de la
Seine et au préfet de police, un extrait de
son état de situation, arrêté au 31 décem-
bre précédent.
4. Notre ministre de ragricultare^
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
19 lARTiBA s 21 FéTKiBR 1861. — DécTet impé-
rial portant aatorisation de la caisse d*épar^e
établie à Graalhet (Tarn). (XI, Bail. sapp.
DCCX, n. 10,794.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics : vu la délibération du con-
seil municipal de Graulhet (Tarn), en date
du 13 mai 1860 ; vu les budgets de recettes
et de dépenses de la commune de Graul-
het pour les années 1858, 1859 et 1860, et
l'avis du préfet du Tarn , en date du 19
septembre 1860; vu les lois des 5 juin
1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin
1851 et 7 mai 1853 , l'ordonnance du 2S
juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852
et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne;
notre conseil d'Etat entendu , avons dé-
crété :
Art. l«r. La caisse d'épargne établie
à Graulhet /Tarn) est autorisée. Sont ap-
prouvés les statuts de ladite caisse tels
qu'ils sont annexés au présent décret.
(1) Dans la discussion de la loi*da 5 jnillet
1836f le commissaire da goavememenl déclarait
qne jamais il nUvait été qaeslion d^admettre les
tissas comme les calicots et aatres cotonnades
poor les imprimer } il ajoutait qne cela irait con-
tre le bnl de la loi. Mais ce qui alors eût été, en
eflTet, impossible, est derena possible aajourd*hai ,
parce qne les tissas de coton prohibés en 18M »
ne le sont pins en 1861.
BNPIBB ^BAKÇAIS. — HAPOtiON UI. — 3D lAXTIBI IS^l.
S. La présente aalorifalion sera révo-
quée en cas de violation ou de non eié-
cution des statuts approuvés, sans pré-
judice des droits des tiers.
3. La caisse d'épargne de Graulhet sera
tenoe de remettre , au commencement de
chaqoe année, an ministre de i*agricalture,
da commerce et des travaui publics et au
préfet du département du Tarn, un extrait
de son état de situation, arrêté au 31 dé-
cembre précédent.
4. Notre ministre de Tagricultore ,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
30 JARrTKK -= 21 p&VKiBR 1861. — Décret impé-
rial qui approuve les nouveaux statots de la s>
ciété anonyme tia pont de Gubzac, sur la Dor-
dogae. (XI, Bail. sopp. DCCX, n. 10,798.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de ragricuUure , du commerce et des tra-
Tani. publics; tu Tordonnance royale du
n décembre 1835, portant autorisation de
la société anonyme formée à Bordeaux
(Gironde) soos la dénomination de So-
eiélé anonyme du Pont de Cubzac, sur
la Dordogne, et approbation de ses sta-
• tuts; vu la délibération de l'assemblée gé-
nérale de celle société, en date du 24 juil-
let 1860 ; vu les art. !i9 à 37, 40 et 45 du
Code de commerce; noire conseil d*£lat
enteudu, avons décrété :
Art. f «r. Sont approuvés les nouveaux
statuts de la société anonyme du Pont de
Gubzac, sur la Dordogne, tels qu'ils sont
contenus dans fade passé, le 16 janvier
1861, devant M« Châtelain et son collè-
gue, notaires A Paris, lequel acte restera
annexé au présent décret.
2. Notre ministre de ragriculture ,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
30 JAHTiBR ^ 21 FÉVRIER 1861.— Décret impérial
qui approuve dis mo'iifications aux slaluls de
ta Providence agricole ^ société cViiSSurances rau-
tuclUs contre lagrê e, établie & Paris. iXI, 8ull.
sopp. DCCX, n. 10.799.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
miniîJtre secrétaire d'Etit au déparlement
de ragricuiture. du commerce et des tra-
vaux publics; vu lordonnance royale du
24 mai 1847, qui autorise la Providence
agricole, société d'assurance-i mutuelles
contre la grêle, et approuve ses statuts;
vu le décret impérial du 29 août 1855, qui
apporte des modiflcalionsauxUiis statuts;
vu les nouvelles modiûcalions adoptées
par délibération du conseil général de la-
61. MABS.
dite société , à la date du 24 nof embre
1859 ; notre conieil d'Etat enteoda, avoni
décrété:
Art. 1*'. Les modifications aux statut»
de la société d*assarances motœHes con>
tre la grêle, la Providence agricole, éta-
blie À Paris, sont approuvées telles qu'elles
sont contenues dans l'acte passé 1^ 14 et
et 15 janvier 1861 devant M« Dupont et
son collègue, notaires à Paris , lequel acte
restera annexé au présent décret.
2. Lesdites modifications apportées aux
statuts antérieurs n'auront d'effet que pour
l'avenir ; les contrats passés en vertu de
ces statuts continueront à être exécutés ,
à moins d'adhésion des sociétaires aas
nouveaux statuts.
3. Notre ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux public»
(M. Rouher) est chargé, etc.
30 JAmriBK 8=^21 riviiBm 1861. — Décret impérial
qui approuve des modificAtion^^auz slatats d*
la société anoDyme formée h Dijon soas la dé-
nomination de CAbeille^ compagnie d^atsuran-
ces b primes contre Tincendie. (XI, Bull. supp.
DCCX, n. 10,800.)
Napoléon, etc., sur le rapport de noire
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture , du commerce et des tra-
vaux publics ; vu notre décret du 27 mai
1857, portant autorisation de la compa>
gnie d'assurances i primes contre rincen-
die fctrmée i Dijon (G6le-d'0r) sous la
dénomination de i'.i6et7/e ftour^ut^nonna,
et approbation de ses slaluls; vu notre
décret du 1% mai 1859, qui autorise la>
dite société à substituer à la dénomina-
tion précitée celle de V Abeille, compa-
gnie d'assurances à primes contre l'incen-
die; vu la délibération de l'assemblée
générale des actionnaires de la compa-
gnie, en date du 38 avril 1860. ayant no-
tamment pour objet d'^élever a dix mil-
lions le capital de la société ; vu le récé-
pissé, en date du 29 septembre 1860, de
M. le receveur général des finances de
l'arrondissement de Dijon , constatant le
dépôt à la caisse des dépôts et consigna-
tions de la somme d'un million, formant
le cinquième de l'augmenlalion projetée;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété :
Art. 1er. i^ nouvelle rédacUon des art.
3, 5 et 9 des statuts de la société ano-
nyme formée à Dijon (Côte-d'Or) sous la
dénominalion de V Abeille , compagnie
d'assurances à primes contre rinceudie ,
est approuvée telle qu'elle est contenue
dans l'acte passé le 14 janvier iS6i de-
vant MiU.** Blondel et Gallois, notaires à
7
BMfikii vflAUf AM. «— Kû^mÂêm m. — 46 <àf m«» i99U
9B
Bijon , lequel aete restera annexé aa pré-
sent décret.
2. Notre ministre de TagricaKare,
da commerce et des traraai puMics
(M. Rôuher) est ebargé, etc.
lé =« 22 VÊVMisn 18Ô1. — Décrat impérral per-
'tant promoigalioD de la eoBveiHÛMi rel«(iy«
à la coA«kracU«» é\» paat £*• pji^ d«
Mayence, s!|iDëe le 3 avxil ISâO. (XI, Bail.
DCDVI, n. 8747.)
Napoléon, etc. » sur le rapport de sotte
miaiàtre secrétaire d'Etat au département
des affaires étrangères , avoas décrété :
Art. i*'. U«e convention ayant été si>
gnée, le 3 avril 1860, relatKement à la
coBslniclion d'un pont fisc prés de
Mayence, et cette eonvenlien ayant été
ratifiée, en notre nom, par notre ministre
secrétaire d'Etat au département des af-
faires étrangères, le 18 avril suivant, ladite
convention, dont la leaeor suit, recevra
sa pleine et eptiére eiéention.
COMYENTION.
Entre les soussignés, commissaires des
Etats riverains du Rhin, réunis en ses-
sion eitraordinaire par mission spéciale de
leurs gouvernements, il a été convenu ce
qui suit :
Art. t^. Les bateaux et les radeaux
qui passeront sous le pont flxe prés de
Mayence n'y auront à payer aucun droit
de passage. La Hesse renonce de même à
toute perception d'un semblable droit de
passage au pont de bateaux à Mayence, k
partir du moment où le passage du pont
ûxe ne sera plus praticable sans baisser
les mâts.
S. Il sera payé par le trésor de Hesse
«ux propriétaires de bateaui à voiies ou à
vapeur, une indemnité pour la construc-
tion des appareils destinés à baisser ei à
relever les mâts et les cheminées, il est en-
tendu que cette indemnité ne sera payée
qu*anx propriétaires de bateauxqui ne sont
pas déjà maintenant organisés pour passer
aous des ponts 0xes et clos vers le haut,
ou qui, pour rexéculion de ces appareils,
n'ont encore reçu ni ne recevront d'in-
demnité, en vertu de ta convention du 7
mai 1*858 , concernant la construction du
pont fixe de Cologne, et. qui jusqu ici ont
déjà fréquenté le Rhin à l'endroit où le
pont fîie sera construit prés de Mayence
on it-^' j ;>a useront an pins tard jusqu'au
i^rjuln 1860.
5. Il sera aussi accordé une indemnHé
anx bffteliers qui d^à maintenant sont au-
torisés à naviguer sur le Rhin et qui, bien
qu'ils soient déjà pourvus d'appareils pour
baisser et pour releirer les mâts, sent néan-
moins obligés, par suite de rétabli ssef neuf
du pont fixe près de Mayence, de n>odt-
fier ou d'améliorer ces appareils , pourvu
que ces bateliers aient déjà ft^enté le
Rhin à fendroit oA le pont #xe de
Mayence sera établi ou qu^ls y passent an
plus tard jusqu'au 1«r juin 1860. Les roo«
dlQcations ou améliorations des «pparetts
déjà existants, seront jwgées justifiées dans
iecas où ces appareils ne suffiraient pas pour
opérer le passage sous le pont fixe prés de
Mayence, ou si leur manœuvre exigeait, en
ce qui concerne des bateaux qui jusqu'à pré-
sent ont déjà exercé régulièrement avec des
chargementscomp'ets la grande navigation
sur le Rhin, un espace disproportionné de
leur cale. Ne seront pas admis à l'indem-
nité en question tous les baieaux pour
lesquels il a été ou il sera payé une indem-
nité en vertu de la convention do 7 mai
iS58, concernant l'établissement du pont
fixe à Cologne, ainsi que tous les bateaux
qui, avant la présentation de leurs titres
(art. 7), ont passé sous le pont fixe de Co-
logne dés le moment de Tachévement de
ce pont; à moms qu'ils n'aient pas fait
usage, afin de pouvoir y passer, des grues
établies prés du pont.
4. L'indemnité à payer conformément *
aux dispositions ci -dessus précisées (art.
% et 3) servira en même temps de dédom-
magement î pour le chômage do bateau
pendant le temps requis pour établir ces
appareils; pour l'a uniment a tion de service
qui pourra en résulter à bord do b«»leau;
pour la dtminuiion éventuelle de la capa-
cité de chargement qui pourra en résulter;
enfin, pour toutes les autres dépenses et
les changements que l'installât on des ap-
pareils à établir pourrait occasionner i
bord des bateaux. Ne seront pas admis à
i'indenmiité, des bateaux qui seraient dans
le cas d'y avoir droit , mais qui n'auront
passé à l'endroit où le pont fixe prés de
Mayence sera établi qu'après l'expiration
du dernier délai prescrit par les art. 2 et
3 ; ni les bateaux trop vieux ou qui ne
seraient plus assez solides pour su|H>orter
les appareils destinés à baisser et à relever
les mâts et les cheminées; enfin, n'y seront
pas admis non plus, tous les bateaux qai •
seront construits à partir du jour de la
mise en vigueur de ia présente conven-
tion.
5, D'un commun accord entre tous les
Etats Tiverains , l'indemnité à payer en
vertu de la disposition de l'art. 2 est fixée
à forfait, d'après un tarif arrêté conformé-
ment à la capacité des ditfôrents bateaux
et payable une fois pour toutes, ainsi qu'il
suit :
BMPtM fKAHçAis; -^'fitiÊmtèom tir. -^ ta firmui 1961.
n
A. FffWf dêtèmteûuofè fHtpeur:
i* ^ocr des remorqueurs (1*006 force de
fitasde deascents chevvax. ....
2*#rar des remorqurors de motfldre
fmeen poor de grands baftaux k ▼•«
peur d^itioés «a iransport de» foye*
mm» 0'
^ Four le* bateaux à vapeur pJo»pelit««|
en tant qn*iis auront besoin •i^apparells
I baisser les chemioées, afin de pouvoir
r sous le pont. ..••..
B* Pour des kateaMm à voiie.
012Û.
438
175
S
Pour dasbaleanx d^ooe eapaaiié,
flotf. flor^
i*(7ei(M)00 quint, etan-âessun 1662.
2^ de fO.OAO 11 8.000 quintaux 1662— 1S12 -1487
3*de 8,000 & 6,000 quintaux 1313— 96^—1137
l*de 0,000 1 4 OOe quintaux 963- 612— 767
9^de 4,000 ft3,0n0qu maux 6t2- 438^ 639
6*de 3,000 II 1,500 quintaux 438-- ^H-- 351
7* de 1,500 à 800 quintaux 204— &4— 150
8* de 800 et aa-dcs>ous. 44
¥iMr de» bateaux dont la oapaciié ftt
entre les limites précitées, une indeomité
VToporiioBDée sera calculée cbnforinénent
a eeite échelle. Le montant de rindemniié
Mn êié pour chaque bateau, défiiitivt-
nieotet sans aociin reeeurs, par le coni*
nisMire grand-ducal du chemlM de fer dit
Skssische Ludwiysbahn»
6. Le mofltaat ôe riodemnité é payer
en Tertu de Part. 5 aéra fixé, pour chaque^
cas, diaprés les conditions particulières
éeê appareils qalexiMetU déjé sur chaque
bateau en pw-iiculier et qui n*aiux>nt be-
iOM que d'être modifiés ou améliorés. A
ettdSet, le baleau doit être conduit an
port de H'.yeoce pour y être visité. Dans
cettadéci^on, on partira du point de vue
qae les roudi(ieations ou les améliorations
àbin devront être exécutées d^une ma-
siére satsafaisante, mais la plus écononH"
4iO possible, et, sous aucuiM condition,
Âne sera accordé pour les bateaux d*une
capacité de plus 4le quatre umIIc quintaux
p)ôs que deux liera, et pour \é» bateaux de
quatre mille quintaux et au dessous plus
^H trois quarts du montant qoe le pro*
priélaire aurait droit 4 réclamer confar-
■Béaient à la disposition de Kart. 5, dans
l^casoù son bateau ne serait poiikt du
toat muni d'appareil po^lr passer sous des
poots fixes et clos en haut. La Éxalion du
MUtot de nndemniié sera laite. dédnl-
tiTement et sans aucun recours, par des
np^s, doDt l*un sera cboi^par U direc-
lien de la société an cNmin de fer (Hei-
Hie^ Ludwigibahn) , et l'autre par le
prepriéUire du bateau intéressé; les deux
npet ta choisiront ensemble t'arbitre. Dans
^ cas où ils ne pourraient s>ntendre sur
le ^oix d'an «fbitre, la eb«mbre de con-
nercc dt llayence déftfnera tfvff inlrai
experts ; chaque partie en rejettera on, cH
reipOTi realant seta crbilre.
T. Les propriéiaircs de b«teaux qui mH
des titres 4 rindfmnitéeenfbrniéraeirt ms
•êndltiona ci-dessus mentioniiée» devront*
sur Kin vital ion oflleielle à publier par lea
f ouvernemenls des Etats rivffaiss dan*
leurs territoires rospectifs, présentev c«9
titres, sous peine de perdre lears droits,
au plus tard jusqu'au 15 septembre 1860^
au commissaire grand'ducat do chemin de
fer {H04tiêche Ludwigtbahn) à Mayendr.
Celte demanda d^ élre accompagnée de
la patente et du certificat de Jaugeage d«
bateau. Lesdits propriétaires ont, de ptut.
Éprouver, par un certificat du commisse-
rtot du port de Mayence, qu'ils ont pesté
sur le Rhin, 4 l'endroit oé le pont fixe de
Mayence sera établi, avec le bateau désl«
gné dann la patente, an moins une fois el
au plus tard Jusqu'au is^ Juin 1860. Le
oommissaire grand-ducal du chemin de
fer (Heaisehe Ludwigibahn) 4 Mnycnre
eipédiera aui propriétaires de bateaux un
certificat attestant la notification des tilm
d'indemnKés reconnus valables et témoi-
gnant que le propriétaire du bateau, après
avoir rempli les conditions ri^prés men-
tionnées , a dr<rit , dans le ces prévu aux
art. S et 6, 4 une indemnité, dont le mon^
tant sera indiqué d'une manière précise ,
et, dans le cas prévu aux art. 3 et 6, 4
rindemnlté 4 fixer par la dédsion des
eiperts. Le montant de rindemnlté ayant
été ainsi fixé, les propriétaires de b.iteaui
auront 4 prendre les mesures nécessaires
afin de se pourvoir de Tapparetl à baisser
et 4 relever le^ m4ts ou les clieminée», ce
pour modifier ou améliorer celei ci , et ris
seront tenus de passer sous le pont fi«e ptés
de Mayence avec les bateaux atn^i pourvtri
dudil appareil, au plus tard dans le courant
d'une aoné6 après l'achèvement de lacofk*
structiondtrpont.Lesbateiiux auxquelsune
indemnité a été accordée en vertu des art.
3 ci 6 devront, dans le même espace de
temps, être conduits au port de Mayence
pour y être visHés , et leurs propriétaires
auront 4 prouver qu'ils ont modifié oo
amélioré leurs appareils conformément à'
la décision des experts, et depuis cette dé-
ci«ion. Après Taecom plissement de cesp
conditioiH et aussitôt qu'ils en auront pro*
d»it le certificat de commissariat dn pori
de Mayence, les propriétaires de bateaux
recevront le montant de rindemnlté r<^
mandat dn commissaire grand-dncal du
dwmin de fer (Bessisehe Ludwigsbahn)
sur la caisse de la recette générale (04e-
rMnnihmerêi) 4 Mayence. L'indemnité
sera payée à cekri que Id patente d^gviere
100
■MPHP FEÀUÇAIS* — HÀf aiiiA9 lU. — 19^ JÀKYIB« 1861.
e^mme propriéttir» du à son mandataire
dûment autorisé et muni du même titre.
8. A partir, du moment où le passage
des bateaui sous le pont fiie ne pourra
plus avoir lieu sans babser les m&ts, la
Hesse s*engage à entretenir , pendant une
année, au-de$sus et au-dessous du pont,
des grues pour servir à baisser et à relever
les mâts. Les bateliers n*auront rien à
payer pour TiKage et la manœuvre de ces
établissements auxiliaires.
9. Les Houvernements de France, Bade^
Bavière , Nassau , Pays-Bas et Prusse re-
connaissent que la Hesse, en se chargeant
des engagements stipulés par la présente
convention, et en faisant eiécuter les tra"
Taux consentis de régularisation du fleuve
depuis Teitrémité supérieure de ta Blel-
Àue jusqu'à l'embouchure du Mein, tra-
vaux désignés au protocole n<> U de 1859,
paragraphe 3, de la commission centrale,
satisfait , en ce qui concerne la situation
et la construction du pont détaillées au
paragraphe !«' dudit protocole, à tous les
droits résultant , dans l'intérêt de la libre
navigation sur le Rhin, des conventions
internationales y relatives.
10. La présente convention sera ratifiée
par actes ministériels après avoir reçu la
sanction souveraine, et elle obtiendra par
cela la force et la valeur d'un traité in-
ternational. Les actes de ratification ,
dont chaque Etat n'expédiera qu'un ^eul
exemplaire^ seront déposés aux archives
de la commission centrale au plus tard
quatre semaines après la . signature de la
présente convention.
Mayence, le 3 avril 1860. Signé :
GOKPP. KUHLBNTHAL, DE fiLBIlfSCHROD.
Sghmitt. Schbpp. Testa. Dbliruck.
Art.2. Notre ministre des affaires étran-
gères (M. Xhouvenel) est chargé, etc.
10 «AsnBR e=:22 rftTBiBE 1801. — Décret inopi^*
rial qai (lie la cotÎMlion à p«y«r, pendant
Tcxercice 1861, par le commerce de bois à oa-
vrer, pour rapprovisionnement de Paris. {XI,
Bull. DCD VI, 11.8748.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
minisire secrétaire d'Eiat au déparlement
de l'agriculiure, du commerce et dei tra-
faux publics ; vu le procès-verbal de la
délibération en date du 25 novembre 1860,
prise par la communauté des marchands
de bois à ouvrer pour Tapprovisionnemeat
de Pari:*, ladite délibération ayant pour
objet de pourvoir , dans un intérêt com*
mun, aux dépenses que nécessiteront, pen-
dant le cours de l'exercice 1861, le trans-
port et la conservation de ces bois; vu
les lois annuelWs de finam es ; notre cod«
aeil d'£iat entendu, avons décrété :
Art. l«r. u tera perçu, i titiedecAtiit-
tion, sur les coupons, parts ou écluséêsde
bois de charpente, sciage et charronnafe
Ûottés. pendant l'exercice 1861, savoir:
1 « Pour chaque coupon de charpente flotté
sur les rivières d'Yonne, de Cure et d'Ar-
mançon, ainsi que sur le canal de Boargo-
gne, 2 fr. 35 cent, dont 1 fr. 35 cent, k
l'entrée et 1 franc à la sortie; 2<> poor
chaque coppon de ch^rronnage provenant
desdites rivières, 1 fr. 95 cent., dont 1 fr.
35 cent, k rentrée et 60 centimes à la sor-
tie ; sans préjudice des droits payables
an passage sous le pont de Sens pour coti-
sation spécialement affectée au service du
flots etéclusées indispensables sur rYonne;
3^ pour chaque coupon de charpente pro-
venant de la rivière de Marne , 3 fr. 25
cent., dont 2 fr. à l'entrée et 1 fr. 25
cent, k la sortie ; 4^ pour chaque part de
sciage provenant de ladite rivière , 3 fr.
50 cent., dont 2 francs à rentrée et 1 fr.
50 cent, à la sortie ; 5® pour chaiiQe
coupon de charronnage provenant de la-
dite rivière , 2 fr. 90 cent. , dont 2 fr. i
l'entrée et 90 cent, k la sortie; 6® poor
chaque éclusée de bois de chêne, de quelque
rivière qu'elle provienne, 6 fr., dont 5 fr.
k l'entrée et 3 fr. à la sortie ; 7« pour
chaque éclusée de sapin provenant de la
rivière d'Yonne, 21 fr., dont 6 fr. i l'en-
trée et 15 fr. à la «ortie; 8« pour cha-
que éclusée de sapin provenant de la ri-
vière de Marne, 16 fr., dont 6 fr. à rentrée
et 10 fr. à la sortie; 9^ pour ch<iqiie
coupon de charpente flotté sur les cannui
latéraux à la Marne , 2 fr. 35 cent. , dont
1 fr. 35 cent, à l'entrés et 1 £r. à la sor-
tie; 100 pour chaque part de sciage
flottée sur lesdits canaux , 2 fr. 85 cent.,
dont 1 fr. 35 cent, k l'entrée et t fr. 50
cent, à la sortie; IIP pour chaque cou-
pon de charronnage flotté sur lesdits ca-
naux, 2 fr., dont 1 fr. 35 cent, à l'entrée
et 65 cent, k la sortie; 12» selon l'a-
sage, les coupons et parts de la rivièire
d'Aube seront comptés À raison de irois
pour deux, et ceux des rivières dites P#*
tite-Seineeiètorin, à raison dedeu\ pour
uu. Indépendamment des cotisations ci-
dessus applicables aux parts et coupons
de 11 rivière d'Aul/fe, il sera payé, lora da
départ de Brienne , pour chaque coupon
ou part, 1 fr. 50 cent, pour le service des
flots de cette rivière.
2. Le paiement sera fait, à Paris, entre
les mains de l'agent général de la compa-
gnie, et pour la cotisation spéciale aux
coupons et parts de la rivière d'Aube,
entre les mains de l'agent spécial préposé
k la résidence de Brienne.
3. L'agent général et lei Autres em-
tMPÎItV ïfBAHÇAlt. — KAtOièôH Itl. —15 rifttIM 1861. 101
pîoyésdeli compagnie sont «itorlsés à pflntt de Monaco, 11* le cmtt 8er|e-
faire (ouïes poarsulles et dlligencfs pour
«snrer le rccooTremenl des colisâlionf,
oi employant toutes fe» voîc8 de droit et,
m besoin la perception s'effectuera comme
>eD matière de conlritutions publiques.
4. Le préseol décret, reproduit en ca-
racléres lisibles et apparents, devra être
atBcbé, pendant toute la durée de Texer-
cice IS61. dans les bureaux des agents
préposés è la perceptioii des cotisations.
5. Nos ministres de Tagriculture , du
commerce et des travaux publics, et des
fioancfs (M:^. Roaher et de Forcade)
lODt chargés, etc.
iS = 23rfiTRiBB 1861. — Décret Impérial por-
tant promulgalion da traité signe, le 2 février
1861, entre la France el la pfiii'îptalé de Mo-
wco.(XÏ, Bull.DCDVlI, n.8750.)
Napoléon, etc., snr le rapport de notre
nrinistre secrétaire d*Etat au département
iesalTaires étrangères, avons décrété :
kTl.l«r Un traité ayant élé signé, le 8
féTmn961, entre la France et la prlnci-
pand de Monaco , et les raiifleations de
cel lete ayant été échangées le 1 1 do
même mois , ledit traité , dont la teneur
iuil, recevra sa pleine et entière exécution.
Traité,
Us liégocUtions qui avaient été enta-
mées entre S. M. le roi de Sardaigne et
S. A. 8. le prince de Monaco , par les
h6o« offices du goavernement de 8. M.
i'Ëmperear des Français et avec Tassenti-
KKQl des autres puissances, en vue de
neitre no terme à la situation anormale
dans kqaetle étaient placées, depub t84S,
^ conmanes de IMenton et de Roque-
braoe, se trouvant sans objet et comme
000 avenues par suite de la réunion du
oonlé de Nice k la France, S. M. l'Em-
9^f^f des Français et S. A. S. le prince
if Monaco, anim<^8 do désir de voir ces-
Kr Bo état de choses aussi irrégulier que
coDtraire aox intérêts <les populations,
^01 décidé de conclure an traité à cet ef-
fÇt>elont nommé pour leurs plénipoten-
^"fei, savoir : S. M. r Empereur des
fnn^is, M. Prosper Faugère , sous-di-
^tear des alTaires politiques au départe-
»«ni des affaires étrangères, oflBcier de
'ordre impérial de la Li^gion d*honnenr,
^ré de l'ordre de Saint-Marin, pom-
»>Qdeor des ordres de Saint-Grégoire-le-
jMfti, do Lion-de Ziehringen de Bade,
uDanebrog, delSainl-OlardeSuède, des
^nts Maarice et Lazare de Sardaigne,
^da Nichan-Iftikhar de Turquie, grand
^ier de Tordre du Lion et du Soleil
«Perse, etc., etc., ttc.; et S. A» S. It
Henry d*Avigdor, grand-croix de l*ordrt
équestre de Saint-Marin, ottcier de Tor-
dre impérial de la Lé^ioa d*lionnear»
grand officier de Tordre du Sauveur é%
Grèce et de l'ordre du Lion et du Soleil
de Perse, commandeur de Tordre de Fran-
çois l<r des Deux-SIcilef , de Tordre de
Saint'Louis de Parme et de Tordre de
Saint-Charles de Monaco, offlcler de Tor-
dre royal des Saints Maurice et Laxare de
Sardaigne, décoré de la médaille du Mé-
rite de Saint-Marin, etc., etc., etc.; les-
quels , après avoir échangé leurs pleins
pouvoirs, trouvés eu bonne et due forme,
sont convenus des stipulations suivantes :
Art. i«r. g. A. S. le prince de Monaco
renonce à perpétuité , tant pour lui que
pour ses successeurs, en faveur de S. M.
TEmpereur des Français, à tous ses droits
directs ou indirects sur les communes de
Menton et de Roquebrune , quelles que
soient Torigine et la nature de ces droits ,
sauf la réserve mentionnée dans Tart» 3
ci-dessous. La ligne de démarcation entre
le territoire de l'Empire français et celui
de la principauté de Monaco sera tracée,
le plus lot possible , par une commission
mixte, en conséquence de la disposition
qui précède.
2. La renonciation consentie en Tartiole
précédent est faite à S. M. TEmpereur
des Français moyennaut une somme de
quatre millions , qui sera payée à S. A.
S. le prince de Monaco , en numéraire ,
dans les quinze Jours qui suivront Té-
change des ratifications du présent traité.
3. Les propriétés particulières apparte-
nant k S. A. S. le prince de Monaco dans
les communes de Menton et de Roque-
brune, dont le prince a été dépossédé en
i)^48 , et dont la désignation sera fournie
par S. A. S., ne sont pas comprises dans
la renonciation mentionnée en Tart. t*r
ci-dessus. Une commission mixte sera
chargée d'eiaminer et d'indiquer les me-
sures qo*il conviendra de prendre pour
assurer an prince les bénéfices de cetta
réserve, sans préjudice pour les droits que
des tiers auraient à faire valoir. 11 est en-
tendu que la compétence decet'e commis-
sion n'est nullement exclusive de celle des
tribunaux , s'il était néeessaire d*y re-
courir.
4 S. M. TEmpereur des Français 8*en-
gage à accorder des pensions de réforme
ou de retraite aux anciens fuociionnaires
ou employés au service du prince de Mo-
naco dans les communes de Menton et de
Roquebrune, et qui seront iléaignés par
S. A. S., jusqu'à cencurrenee d'une som- '
me totale annuelle 4e qtiatre miite francs.
lOî
Kll»IRik MAMSAIf^ *- NA9«^iMI I^U -v 19 JJk^fWyS^ Ig^t.
Cm penifoM «^6t•tedraIU par Xeûéeèê (kf
ttliilaire».
5. B. M. I^Bmpemiif des Français s'en*
gage à eolret«airéii bon étal el à«M frais,
en Téiarflssanl et la rec liftant sar lies
points gai seront convanos entre les •A"
nifnislratfons respecliras, daas san fari*
cours sur le territoire de Étquat^riiae , la
rôQtedéjà construite qui, parlant de celle
de Nice à Gênes dite fie Ick Çaruich^ ^
aboulii à la ville de Monaco. Le prinea
de Monaco s'oblige à laisser construire et
fonctionner sur le terfUuire de la prinoi<T
pautô, moyennant entenie préalable entre
les administriition& rospectives en ce qui
concerne tes déiUils d'exéculion, sans que
le prince soit tenu k aucona subvention
ni garantie d'inUrêt, la partie du chemin
de fer qui serait oonsiruit de Nice à Gè-
nes et traverserait ledit territoire. De son
c6té, S. M. VEmpeuenr des Français s'en*
gage à étaji^lir, daoa nn délai prochain ,
vne route carrossable de Nice à Monaco
par le littoral ; il est entendu que ehaeim
des dem gouvernenients supportera la
dépense de la portion de celte roule afTÀ*
rente i son territoire^
6« Une union de douanes sera effectuée
oatre l'Empire français et la principauté
de Monaco. Les conditions de cette union
sarant réglées par un acto: spécial, de mè-
me que ce qui concerne la vente des poii'^
dres et des tabacs, le serviae des postes et
des lignes télégraphiques, et, en général, lea
relations de voisinage entre lesdeui pays.
7. Les sujets de S. A. S. le prince da
Monaco originaires de Menton at Roque-
brane, ou actuellement domiciliés dans
ee& communes, qui entendront conserver
la nationalité de Monaco , jouiront , pen-*
dant un an, à partir de l'échange d^s ra^
tlûeaiions du présent traité» et moyen-
nant une déclaration faite à Tauturité
coiipélente, de la faco4lé de transporter
iear domicile dans la principauté et de
s'y fiier; en ce eas, leur ancienne natlo-
Jialité leur sera maintenue. Ils SiCranl li-
hres de conserver leurs immeubles situés
sur le territoire da Menton et de Roque^
brune. •
8. Les habitants de ces deax eommunet,
aelucllement an service en prince de Mo-
naco pourront contiaucr d'y rester sans
perdre leur qualité de sujets français, à la
seule cebditiori de déclarer leur inteotian
à eet égards à logent consulaire da &. M.
I. à Monaco, dans la dé'ai de trois mois,
A-oamptet ëe la ratiOcalioii du préseot
tiaitéi
d, Le pfésent traité lera ratiâé> et lea
ralMteations enaevanb échangeai à Faris,
dans le déiai^da dis ^nns.
En fol de quoi, les pléqip<(taatiaii^ dm*
pectiCsVioni^né et y ont apposé le sce^p
de laars armes. Fai^ en doobf^ ej^péditioo»
à ^^m , le d$ui lévrier de Tafi de grâce
mil huit cent soii^aiite et i». Signé P.
e. l^aAra mini^lra 4es aCMHBis é|ra;igè-
rei (M. Thouvianel) ^t ahargé«.eU«
qui oavr« an crédit, sur l'exeicice IgôQ, ft litre
de lond» de cwocpuf»^ vntsés au trésor par <k9
départements, des çoœipanef et des piurlieop
lier», pour l'eiëcolion de divers Iravaux publict.
{XI, Bail, LCDVU,n. 8751.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notr^
ministre secrétaire d*£ldt au département
de ragricuUure. do commerce et des lu-
vaui publics; vu la loi du 11 juin 18^9,
portant étation du tmdget général des re-
eettes et des dépenses de l'exercice 1^60;
vu le décret du 19 novembre suivant, cou*
tenant réps^rUtioa dt$ crédits du budget
dudit eieroice; vw l'art. 15 de l« loi da6
juin 1845, portant règlement définitif da
badget,de l'eiercice 1&40; vu Tétat ci-
anneité des sommes versées dans les caisses
<Jm trésor par des départements, des com-
munes et des particuliers, et s*éievant en-
semble à une somme totale de deux mil-
lions soixante-<trols mille cent francs trcn-
te-sif centimes, pour coacoarir, avec les
fonds de l'Etat , h ITexéention de Iravant
appartenant à rexerctce lg60; yo notre
décret du 10 novembre 1856; vu la lettre
de notre ministre des fioanees, en âatadn
29 décembre 1860; notre conseil d'£tat
entendu, avons décrété:
A/t. l«r. H est ouvert à no4re flMBÎstre
secrétaire d'Etat an départemenl^ d» IV
gricultare, du commerce et des travam
publies sur les fonda de Teiereice i9iSÙ
(ir« et 2« section du budget), ain crédit
do deux millions soixante-trois mille cent
fraacs trente-six centimes ^ 2,063, 100 fr.
56 e.), montant de l'état ci-dessiw nmr
lionne. Cette somme de deax arûlNoM
soéxante-trois mille cent francs trente-sia
centimes (2,065,100 fr. 56 o.) est répartie
entre le» sections et eliapietes du bcidgal
de rexercice 1860 ci^^prés désignés, dans
les proportions suirantes : li^^saHtoniitt
budget, Chap. 25. Rontea riaitériaiaa et
ponls. (Travaux ordinaireaV^tlâ fr. 46
c. Chap. 24. Navigation Intérieure. (Ri*
viéres.) (Travaax ordinaires^ 8,000 le.
Chap. 25.Navigatian intérteure. ( Canaux),.
2,655 ftf. Ch»p. 26. »orls mariiimes, pha-
re» et fenau», 5I,2&4 fr.90 c. TolM pour
la t^*" secWott , 48^100 fr. 56 1. 2« «e«lto»
<àt ^d^t. Gh«Hw 56, RecUioaUoik dea
mPf MB VAÀH^AIi.
roote impériales, 70.000 fr, Chap. 39.
Travaux d*aniélioration et d'achèvement
4es port» marilimes, t5,000 fr. Cbap. 40
q*àmUr. Travaa]L dedéfens** des Yities con-
tre lesÎQondaUoos, ëSO.OOOfr. Chap. 4t.
Elablissenseol de grandes lignes de cbe-
mîBs de fer, 1 ,000,000 fr. Total pour la
f section^ 2,01 5,000 fr. Somme égale aa
aonlaui du crédit. 2,065,100 fr. 36 c.
%. Il sera pourvu à la dépense «u moyen
4e8' ressourees ordinaires du budget de
Vexerciee i8ô0.
3. La régularisation du crédit sera pro-
posée au Corpt législatif.
4. Jios ministres de Tag rieulture »
ÛVL commerce et des travaux publics, et
des finances (MM. Rouber et de Forcade)
•ont chargés , etc.
— NAFOLiOH 1II« — 27 FÊTAIBE 1861.
105
27 = 28 FfcvBiBR 1861. — Décret impérial qui
iaslime ane comrai!ision pour fixer le prix (ia
rachal du canal d«; Roanne à Digoin (1). (XI ,
BuW. ïXLDVm, n. 8755 J
Napoléon, etc.» vu la loi du 28 juHlet
1860, portant qu'il sera procédé au rachat,
pour cause d'utilité publique , du canal de
Roanne à Digoin; vu Tart. 2 de ladite loi,
portant que ce rachat s'opérera dans les
formes prescrites par la loi du 29 mat
1845 , sauf la modiGcation suivante À
fart. 2 de celle loi : « Le prix du rachat
« sera fixé par une commission spéciale
« iostiluée pour chaque compagnie par
€ on décret de l'Empereur, et composée
€ de neuf membres, dont trois seront dé-
« signés par le ministre des finances ,
« trois par la compagnie, et trois par
« ronanimilé des membres d«^jà dé>lgnés,
« Faute par ceui-ci de s'entendre dans le
<c mois de la notification à eux faite de
« leur nomination, le choix de ceux des
trois derniers membres qui n'auront
pas été désignés à lunanimilé sera fait
par le premier présiilenl et les prési-
dents réunis de la cour impériale de
Parts. B Tu l'arrêté par lequel notre
ministre secrétaire d Etat au déparlement
des finances a désigné, pour faire partie
de cette commission , MU. Gréterin ,
JMagimel et Avril; vu ia lettre en date du
18 janvier 1861, par laquelle le directeur
général de la compagnie du canal de
Roanne à Digoin a fait connaître à notre
ministre secréUire d£tat au déparlement
des finances, que l'assemblée générale des
•cUoiuiaires de la compagnie avait dési-
goé pour faire partie de cette commis-
sion, MM. Rudrceret, Hillemacher et
Bausson; vu le procès-Terbal en date da
9 février 1861, con.>tatant que les ti\
commissaires déjà désignés, ont élu, à
funanimité, MM. Yalise, de Gombert et
Dufdure, pour faire partie de ladite corn*
mission, avons décrété :
Art. l•^ Il est institué une commission
composée de neuf membres pour fixer le
prix du rachat du canal de Roanne à Di^
goin.
2. Les membres de cette commission
sont: MM. Gréterin, sénateur; Magimel,
directeur du mouvement général des fonds
du ministère des finances; Avril, inspec-
teur général des ponts et chaussées; Bour-
cercl, propriétaire; Hillemacher, ancien
directeur de la compagnie des Quatre- Ca-
naux ; Bousson, ingénieur civil; Yalsse,
conseiller d'£lat, président à la cour de
cassation; de Gombert, président à la
Cour des comptes ; Bufaure, avocat, an*
cien ministre.
5. La commission sera tenue de se con*
former aux dispositions des art. 5 et 6
de la loi du 29 mai 1845.
4. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
27 = 28 rivawa 1861. — Décret impérial qui
inslitae une corauais.>ion pour fixer le prix do
rachal du canal d*Arles k Boac (2J. (Kl, Buli
DCDVIII, n. 8756.)
Napoléon, etc., vu la loi du !«' août
1860, portant qu'il sera procédé au ra-
chat, pour cause d'utilité publique, du
canal d'Arles à Bouc : vu l'art. 2 de ladite
loi portant que ce rachat s'opérera dans
les formes prescrites par la loi 29 mai
1845, sauf la modification suivante k
l'art. 2 de cette loi : « Le prix du ra-
« chat sera fixé par une commission spé-
« ciale instituée pour chaque compagnie
(( par un décret de TEmpereur, et com-
« posée de neuf membres , dont trois
« seront désignés par le ministre des
« finances» trois par la compagnie et trois
<^ par l'unanimité des membres déjà nom-
« més< Faute par ceux-ci de s'entendre
« dans le mois de la notification à eux
« faite de leur nomination, le choix de
« ceux des trois derniers membres qui
« n'auront pas été désignés à l'unanimité
a sera fait par !e premier président et les
« présidents réunis de la Cour impériale de
« Paris. » Vu l'arrêté par lequel notre
ministre secrétaire d'Etat au déparlement
des finances a désigné, pour faire partie
de cette commission, MM. Grélerin, Ma-
gimel et Avril, vu les lettres en date des
fi) Voy. noïes sur la loi da 28 juînet 1860.
1-60, p. 379, 381, 382, 383.
(2) Voy. noies sur la loi dn i" août 1860»
l. 00,p 370,381,382,383.
104 SaPIBB FEAMÇÀIS. — KAPOI&OH III. — 27 FÉTR1E«i861.
29 décembre 1860 et 16 Tévrier 1861, par
lesquelles lei administrateurs de la société
anonyme du canal d'Arles k Bouc ont
fait connattre à notre ministre secrétaire
d'Etat au département des finances , que
rassemblée générale des actionnaires de
cette compagnie avait désigné, pour faire
parliede cette commission, MM. Mussard,
Hillemancber et Mabire; vu le procès-
Terbal en date du 20 février 1861, con-
statant que les six commissaires déjà dé-
signés ont élu à Tunanimité, MM. Vaïsse,
de Gombert et Dufaure, pour faire partie
de ladite commission, avons décrété :
Art. l*^ Il est institué une commis-
sion composée de neuf membres pour
fixer le prix du rachat du canal d'Arles à
Bouc.
2. Les membres de cette commission
sont: MM. Gréterin, sénateur; Magimel,
directeur du mouvement général des fonds
au ministère des finances; Avril inspec-
teur général des ponts et chaussées ; Mus-
sard , banquier; Ilillemacher, ancien di-
recteur de la compagnie des Quatre-Ca-
naux; Mabire, ancien agent de change;
Yalsse, conseiller d'Ëtat, président à ia
Cour de cassation; de Gombert, président
à la Cour des comptes; Dufaure^ avocat,
ancien ministre.
3. La commission sera tenue de se con-
former aux dispositions des art. 5 et 6 de
la loi du 29 mai 1845.
4. Notre minislpe des finances (M. dé
Forcade) est chargé, etc.
27= 28 rÉVRiBR 1861. — Décret impérial qui
inslilae une comniissioi) pour fixer le prix du
rachat, des canaux de Ja Somme et de Mani-
csmp, du canal des Ârdenncs, de la navigation
de rOi$e et du canal latéral à l'Oise (IJ. (XI,
Bull. DCDVIII, n. 8757.)
Napoléon, etc., vu la loi du 1«' août
1860, portant qu'il sera procédé au ra-
chat, pour cause d'utilité publique, des
conaux de la Somme et de Manicamp, du
canal des Ardennes, de la navigation de
l'Oise, et du canal latéral à l'Oise; vu
l'art. 2 de ladite loi. portant que ce ra-
chat s'opérera dans les formes prescrites
par la lui du 29 mai 1845, saufia modiû-
calion suivante à l'art, 2 de celte loi : a Le
« prix du rachat sera fixé par une com-
te mission spéciale instiluée pour chaque
« compagnie par un décret de l'EmpereuY,
« et composée de neufmembres, dont trois
« seront désignes par le ministre des fi-
« nanccs, trois par la compagnie, et trois
« par l'unanimité des membres déjà dé-
a signée. Faute par ceux-ci de s*entendr0
« dans le mois de la notification à eai
« faite de leur nomination, le choix de
<c ceux des trois derniers membres qaî
« n'auront pas été désignés à i'unantmtté
« sera fait par le premier président et les
ce présidents réunis de la Cour impérialede
« Paris. » Vu l'arrêté par lequel notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des finances a désigné, pour faire partie
de cette commission, MM. Gréterio, Ma-
gimel et Avril; vu la lettre en date da 31
janvier 1861, par laquelle les membres do
comité d'administration de la compagnie
des Trois canaux ont fait connaître à no-
tre ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment des finances, que l'assemblée gêné*
raie des actionnaires de la compagnie
avait désigné , pour faire partie* de cette
commission, MM. Bélanger, Anisson du
Perron et Hillemacher ; vu le procès ver-
bal en date du 13 février 1861, constataDt
que les six commissaires déjà désignés ont
élu, à l'unanimité, MM. Vaïsse, de Gom-
bert et Dufaure, pour faire partie de ladite
commission, avons décrété :
Art. l«f. Il est institué une commission
composée de neuf membres pour fiier le
prix du rachat des canaux de la Somme et
de Manicamp, du canal des Ardennes, de
ia navigation de l'Oise et du canal latéral
à l'Oise.
2. Les membres de la commission
sont : MM. Gréterin, sénateur; Magi-
mel, directeur du mouvement général des
fonds au ministère des finances; A^^'^
inspecteur général des ponts et chaussées,
Bellanger, ingénieur en chef des ponts et
chaussées en retraite; Anisson du Per-
ron , propriétaire ; Hillemacher, ancien
directeur de la compagnie des Quatre ca-
naux; Vaïsse. conseiller d'Etat, prési-
dent à la Cour de cassation; de Gom-
bert, président à la Cour des comptes;
D ifaure, avocat, ancien ministre.
3. La commission sera ténue de se con-
former aux dispositions des art. 5 et 6 d«
la loi du 29 mai 1845.
4. Notre minisire des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
27 = 28 rfevRiER 1861. — Décret îrapérial qm
institue une ccra mission pour fuer le P'"'*'''^
racljat du canal (VAlrc à la Bussée (2j. (a'i
Bull. DCDVIII. 8758.)
Napoléon, etc., vu la loi du V ao^j
1860, portant qu'il sera procé.té auràchit
pour cause d'utilité publique , du cana
(1,2) Voy. noies sur I« loi dn 1" acûl 1860, l. 60, p. 579, 381, 382, 383.
VmMM FmANfUS.
ffkïï% i la Bassée; va Tart. %
loi, portant que ce rachat i*opérera dam
les formes prescrites par la loi da 29 mai
1845 , sauf la modification luivante à
l'art. 2 de cette loi : « Le prix do rachat
« sera fiié par une commission 5péciale
« instituée pour chaque compagnie par un
4 décret de l'Empereur, et composée de
« neuf membres, dont trois seront désignéi
«par te ministre dél finances, trois par la
« compagnie , et trois par l'unanimité des
« membres déjà désignés. Faute par ceux-
-ci de s'entendre dans le mois de la no-
4 liiealion àeui faite de leur nomination,
a lechoii de ceux des trois derniers mem-
«bres qoi n'auront pas été désignés à
€ ruoaDimité sera fnit par le premier pré-
« sidenl et les présidents réunis de la Cour
«impériale de Paris. » Vu l'arrêté par le-
quel noire ministre secrétaire d'Etat au
dépatlement des finances a désigné, pour
fairepanie de cette commission, MM Gré-
terin, Magimel et Avril ; vu la lettre en
daiedn2i décembre 1860, par laquelle
Tageot général de la société anonyme du
«anal d'Aire à la Bassée a fait connaître à
notre ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement des finances , qne l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la compagnie
arail désigné , pour faire partie de cette
commission, MM, Meissas, Grimprel et
Boucher; vu le procès-verbal en date du
5 février 1861, constatant que les six com-
missaires déjà désignés ont élu, à l'una-
ttimilé, MM. Vaïsse, de Gombtrt et Du-
^are, pour faire partie de ladite commis-
won, avons décrété :
M. l«r. Il est institué une commission
composée de neuf membres pour fixer le
prix du rachat du canal d'Aire à la
Bassée.
*• Les membres de celte commission
«ont: MM. Gréterin, sénateur f Magi-
ro«l,direcleQr du mouvement général des
fonds au ministère des finances; Avril,
iospecleur général des ponts et chaus-
*^ ; ^Meissas , propriétaire ; Grimprel ,
Ijoimislrateur du canal de Bourgogne ;
J^'i^r, ingénieur des ponts et chaus-
*«i; Vëlsse , conseiller d'Etat, prési-
^t i la Cour de cassation ; de Gom-
J^» président à la Cour des comptes ;
"waore, avocat, ancien ministre.
S* La commission sera tenue de se con-
[OfBer aux dispositions des art. 5 et 6 de
i» Notre ministre des finances (M. de
wcHe)e8tcli«rgé, etc.
— NAPOLàON tu. ^ 27 FÊVRIBR lS6t. 105
de Udite 27 ^28 rivKi&a 1861. — Décret iin|)érial qui
iustitoe une commission poar fixer le prix du
rachat da canal de Briare (1). (XI, BolU
DCDVIII, n. 8759.)
Napoléon, etc., va la toi du i«r août
1S60, portant qu'il sera procédé an ra-
chat, poar cause d'utilité publique, de la
concession da canal de Briare ; vu l'art. 2
de ladite loi, portant que ce rachat s'opé^
rera dans les formes prescrites par la loi
du â9 mai 1845, sauf la modification sui-
vante à l'art. 2 de cette loi : « Le prix da
a rachat sera flié par une commission
« spéciale instituée pour chaque compa-
« guie par un décret de l'Empereur, et
« composée de neuf membres, dont trois
« seront désignés par le minisire des fi-
« nances, trois par la compagnie et trois
ce par l'unanimité des membres déjà dési-
a gnés. Faute par ceux-ci de s'eut^ndre
a dans le mois de la notification à eux
« faite de leur nomination , le choix de
« ceux des trois derniers membres qui
« n'auront pas été désignés à l'unanimité,
a sera fait par le premier président et les
« présidents réunis de la Cour impériale
« de Paris. » Vu l'arrêté par lequel notre
ministre secrétaire d'£lat au département
des finances a désigné , pour faire partie
de cette commission, MM. Gréterin, Ma-
gimel et Avril; vu la lettre en date du
19 décembre dernier par laquelle Tadmi-
nistralion du canal de Briare a fait con-
naître à notre ministre secrétaire d'Etat
au département des finances, que cette
compagnie avait désigné , pour faire par-
lie de celte commission, MM. Uillema-
cher, de Vergez et de la Boulie; vu le
procés-verbal en date du 19 janvier der-
nier, constatant que les Ax commissaires
déjà désignés ont é!u , à l'unanimité,
MM. Vaïsse, de Surgy et Dufaure, pour
faire partie de ladite commission , avons
décrété :
Art. l•^ Il est institué une commis-
sion composée de neuf membres pour fixer
le prix du rachat du canal de Briare.
2. Les membres de celte commission
sont: MM. Gréterin, sénateur; Magi-
mel, directeur du mouvement général des
fonds au ministère des finances; Avril,
inspecteur général des ponts et chaus-
sées; Hiilemacher, ancien directeur de
la compagnie des Quatre canaux ; de
Yergez , ingénieur en chef des ponts
et chaussées ; de la Boulie , avocat ;
de Yiilsse , conseiller d'Etat , président
à la Cour de cassation ; de Surgy, pré-
sident à la Cour des comptes; Dufaure,
avocat , ancien ministre.
U) Voy. «Ole» nr U loi 4a V août 1860, i. 60. p. 579, 581, 382, 583.
106 EMPIRE FCANÇ. — NAPOLÉOÏf III.
3. La commission sera tenue de se con-
former aux dispo8ilH)ns des art. 5 el 6 de
la loi da 29 mai 1845.
4. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
30 DàcBMBRi 1860 = 1" MARS l86l. — Dëcrct
im|.érial qui détermine le mode de nomination
des fonctionnaires, agents et prépoftés da ser?
▼ic« de» forèU de la oooronne. ( XI , BkII.
DCOIX, n.^Tôl.)
Napoléon, etc., avons décrété:
Art. !•». A l'avenir, radminlstrateor
général des forêts de la couronne sera
nommé par décret impérial, rendu sur la
proposition da ministre de notre maison et
la présentation du grand veneur.
2. Les inspecteurs des forêts seront
nommés par arrêtés du ministre de notre
maison, sur la présentation du grand ve-
neur.
3. Le grand veneur nomme directement
aux emplois de sons-inspecteurs , gardes
généraux, gardes généraux adjoints, gar-
des à ctieval el gardes dont la création est
autorisée par le budget des forêts. Il leur
expédie des brevets , qui sont visés par le
ministre de notre maison.
4. Nul ne peut être nommé garde gé-
néral adjoint s'il ne sort du service des
forêts de l'Etat , ou sMl ne satisfait aux
eondiiions prescrites par les règlements
actuels.
5. Sont maintenues toutes les disposi-
tions des décrets et arrêtés ministériels
antérieurs, en ce qui concerne l'avance-
ment des fonctionnaires, agents et prépo-
sés ci-dessus désignés.
6. Le ministre de notre maison (M. Vail-
lant) est chargé, etc.
l«'rfevRiBR — 1«' MARslSôl. — Dëcrel impérial qui
ou^re un crédit sur Pexercice 1861, à titre de
fonds rie concoars versés au tré>or, pour les tro^
▼aux de dérense de la ville de Lyon contre les
inondations. (XI, Bull. DCDIX, n. 876S.)
Napoléon, elc, sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de ragrictHture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu la loi du 26 juillet 1880,
portant fixation du budget général des re-
cettes et des dépenses de rexercice 1861 ;
vu le décret du 12 décembre suivant, con-
tenant répartition des crédits du budget
dudit exercice ; vu Part. 13 de la loi du 6
Juin 1843, portant règlement définitif du
budget de f exercice 1840; vu notre décret
da 19 Janvier 1861, qui ouvre au minis-
tère de l'agriculture , du commerce et des
travaux putriics, ponr f exercice 1860, k
Utre de fonds de concoars versés au tré-
— 80 »cc. 1660, i*' FàTMM 1861.
ser, un f redit total de deux mS\mi
soixante- trois mille cent fraaes treate^ut
eoBtimes , dans lequel est compHie ont
somme de huit cent mille francs aMpli€i«
ble au chapitre 40 quatêr, et destinée lit
travaux de défense de la ville de Ljot
contre les inondations; considérant qm
l'empM de cette somme de huit cent milli
francs n'a pu avoir lien en \M0, et qin
rien ne parafl s'oppoftr à ce qu'elle loH i
utilisée en 1861 ; vu notre décret da 1d {
novembre 1856 ; vu la lettre de notre mi- ,
nistre des finsnces , dn 25 Janvier 1861',
notre conseil d'Etat entends , av oos dé-
crété :
Art. !•'. Il est ouvert à notre mm'Blre
secrétaire d'Etat, au département de l'agri-
culture, du commerce et des travam pu-
blics, sur les fonds de rexercicelSB^uB
crédit de huit cent mille francs (800000
fr.). Cette somme de huit cent mille rnnci
sera classée au chapitre 40 ^ de II
deuxième section du budget du ministère
de Tagricolture, du commeroe et des ira-
vaux publics ( exercice 1861 ). Pareille
somme de huit cent mille francs (800,000
fr.) est annulée au chapitre 40^iiattr,sur
le crédit de deux millions soixante-lro»
mille cent francs trente-six centimes ou-
vert par notre décret da 19 Janvier 1861,
sur rexercice 1860.
2. Il sera pourvn i la dépense ao
moyen des ressources ordinaires du bodgct
de rexercice 1861.
3. La régularisation du crédit sera pro>
posée au Corps législatif.
4. Nos ministres de Tagricnlture, ducaw-
merce et des travaux publics, et des finan-
ces (MM. Rouher et de Forcade) loat
chargés, etc.
!•» riviuBR =« !•' Vins 1861. — Décret knpéri»!
qui ouvre un crédit sur re«ercice 1861» ^^
de foiï'ls dft concours versés au Irésor, poar les
travaux de caplage et d'aménagement aes
sources minérales de Plombières. ( XI, Bail.
DCDIX, n. 8764.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au dépsrtemeol
de l'agriculture , du commerce et des ira-
vaux publics ; vu la loi du 26 Juillet 1860»
portant fixalion du budget général des re-
cettes et des dépenses de Texerclce 1861 ;
vu le décret du 12 décembre suivant, con-
tenant répartition àet evédlts dn 4mdget
dndjt exereiee; vu l'art. 13 delà la* du 6
Juin 1843 , portant règleniMi 4éMtKda
budget de l'exercice 1840; vu notre dé-
cret du 11 Juin 1859, qui ouvre au minis-
tère de l'agriculture, du commerce et dei
travaux publics , pour l'exercice 1859 , «
titre de fonds de eottcoorv rm%H au tré-
{ «ftAafaiiH-oiiAtofitoi Mif-^ i5 i*tww *«6**
IW
sor, 00 etédft Mal de ipMtoe-vio«H«-
tora* mirie éetteest seyl frMtt laîMato-
neafceoliroes, dans leqatt ui eom^Hn
une somine de deai mille deux cent sepl
francs soiiante-neaf centimes applicable
«a cliapUre Ift el destinée anx traranx de
ci^ge ei d'aménagemenl des sources mi-
nutes de Plombières (Vosges) ; conskié-
Tant que l'emploi de celle somme de deax
mille deax cent se2>l francs soixanteneof
centimes n*a pa a?oir lien en 1S59, et que
fiea de paraît s'opposer à ce qu'elle soH
utilisée en lS6t; vu notre décret dn It)
novembre 1856 ; tu la lettre de notre mi-
nistre des finances, en date du ^ janvier
1861; notre conseil d*Elat entendu, avons
décrété :
Art. 1«r. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d*i:tat an département de Fa-
grieallare, du commerce et des travaux
pobUcs, sur les fonds de l'exercice 1861,
no crédit de deux mille deux cent sept
francs soixante-nenf centimes ("iMl fr.
69e«al.). Cet te somme de deux mille deux
caoi sept fran^ soixante-neuf oeolimes
(2,f97 fr. G9 cent.) sera classée au cha-
pitre 12 6{f de la première section du bud-
Ifetdo ministère de ragriculture, du com-
merce et des travaux publics (exercice
1861) Pareille somme de deux nUtlIe deux
«eoi sept francs soliante-nenf centimes
(2,207 fr. 69 cent.) ett annulée au cha-
pitre 2S sur le crédit de qualrc-vingt-
qnatorze mille deux cent sept francs
toixaute-nenf centimes, ouvert par notre
décret du W juin 1859 sur Texercice 1«»9.
2. n sera pourvu é la dépense au moyen
des ressources ordinaires du budget de
rcxerclcelS6l.
3. La régularisation d« crédit sera pro-
posée au Corps législatif.
*' Nos ministres de ragrienlture, du
<:oomierce et des travaux publics, et des
fiwnccs (MM. Eouber et de Forcade),
«ont chargés, etc.
%, Notre mioUUre de rintériear (m.
Persignj) est chargé, etc.
UvfcnbKa ^ l» MARS 18Ô1.— héuét impédai
q|M êSette le àéftàX de meiulicilé d» Leo»-le-
Saaiûer aa rlép6t de» mendianls du dépariée
nm de la Uaate-Saôae. (XI, Bull. DÇDI^
■.8765.)
Sapoléon^ etc.» sur le rapport de notre
nMire secrétaire d*£tat an département
derietérieur; la section de l'iiiiérieur, de
i'iasts«tciion pubii4|ue et des cultes du
coBseil d Etat entendue, avons décrété :
, ÂsU i«r. u dépA^ de mendicité établi
iioBi-le-Sa«iiier ^ura), en vertu du dé*
cret impériiU da M juillet 1655, esi affecté
as dépM des meadknts du département
de la Haule*Sa6ie.
15 thmun =*!•* M&M1801. — Béowtîwpérfd
qui «f^e le 4épéi d« neadieité d'AlbiKi^
(RIi6p«>| à recaroir !•< wendiaiiU 4« déparie-
Naj^oléon, ele., sur le rappert de netre
mittistra seerétaipe d'Etat «i déptrlemest
de rioiérleur ; le seetion derietériear, de
rinsiruetlen puèMqeeet deteeHet du con-
seil d'Etat entendue, avoM décrété :
Art. 1«^. Le dépéi de meodidté établi
i Albignr (Rli6ne), eu vertu dn déerei
impérial du 19 mai 185», eai alieelé à re-
cevoir les mendiants du département delà
Loire.
2. Notre ministre de Pintérieur (M. de
Persîguy) est chargé, etc.
15 pàTftUft a 2 MARS 1861. — Déeret ««pérUl
qui aMtoriie Al. NmiJ k éublir el k expl«it«r
un magasin géoéral et uoe aalJe de veales pa-
bliques h Tile S:ilnt-Gernaain, commune d*I»sj
{Seine}. (XI, Boll, DCJ)X, n. 8789.)
Napoléon* etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux put»Jics; vu la demande formée par le
filenr Naud i l'effet d'être autorisé k éta-
blir et à exploiter un magasin général et
une salle de ventes publiques dans des b&-
timents situés à Tiie Saint-Germain, com-
mune dlssy ; vu le plan produit à l'appui
de la demande: vu les avis émis relative-
ment à cette demande par le tribunal et la
chambre de commerce de Paria, et par
M. le sénateur préfet de la Seine; vu, en
ce qui concerne Tentrepôt fictif, la lettne
de notre minisire des ûnances, en date du
âO décembre 1B60; vu les lois du 28 mai
I85â et le décret du 12 mars 1859 ; la
section des travaux publics, de Tagricul-
ture et du commerce du conseil d*£tat en-
tendue, avons décrété :
Art. 1•^ Le sieur Naud (Edouard-Clé-
ment) est autorisé à établir et à exploiter^
conformément aux lois du 28 mai 1853 ei
au décret du 12 mars 1859, un magasin
générai et une salle de ventes publiques
dans des bâtiments situés à I lie Saint Ger-
main, commune dlssy. département de
U Seine, lesquels dits bâtiments se trou-
vent indiqués au plan ci-dessus visé et qui
restera annexé au présent décret.
2. Ledit établissement est autorisé i re-
cevoir es entrepôt fictif des marchandises
et produits nationaux ou nationalisés sou-
mis À des taxes d'octroi ou k des impôM
de conaomcaation intérieure-
3. Le permissionnaire devra , avant
4&S BMPIRB fRANÇ.-^IKAPOLftblf lir.^f 8
d'tiser de la présente aatorîsatfon, fbor-
nir, pour la garantie de sa gestion, un
cautionnement de soixante mille Trancs,
dont le montant sera versé en espèces» ou
déposé en valeurs publiques françaises, à
la caisse des dépôts et coa<igiiatioQ«, con-
formément à Fart. 2 dtf décret du 12 mars
1859. Le cbiffre de ce cautionnement
p«urra être élevé ultérieurement à cent
vingt mille francs, le tribuaal et la cham-
bre de commerce de Paris et le permis-
sionnaire entendus.
4. Notre ministre de Tagriculture, du
commerce et des travaux publics (M. Rou-
her) est chargé^ etc.
13 FÉVRIER ■= 2 MARS 1861. — Décret impérial
qui anlorjse M. Maire&se-Boi(ot k établir et &
explGÎler un magasin général k Sainl-Quenlia.
(Xf, Bull. DCDX, n. 8790)
Napoléon, etc., sur le rapport de noire
ministre secrétaire d-Elat au département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu la demande formée par
le sieur Mairesse-Boitot, à TelTet d'èlre
autorisé à ouvrir et à exploiter un maga-
sin général à Saint-Quentin ; vu les plans
pro:'uits à l'appui de la demande: vu Tavis
émis relalivernent à cette demande par la
chambre de commerce de Saint-Quentin,
et par M. le préfet du département de
l'Aisnî ; vu, en ce qui concerne l'entrepôt
fictif, la lettre du ministre des finances,
en date du nO décembre 1860; vu la loi
du 28 mai 1858 et le décret du 1*2 mars
1859, la section des (ravaui publics, de
Tagricullure et du commerce, du conseil
d'Etat entendue, avons décrété :
Art. I»'. M. Mairesse-Boilotest auto-
risé à établir et à exploiter à Saint-Quen-
tin (Aisne), conformément à la loi du 28
mai 1858 et au décret du 12 mars 1859,
an magnsin général, dans le local indiqué
aui plans ci-dessus visés et qui resteront
annexés au présent décret.
2. Ledit établissement est autorisé à
recevoiren entrepôt fictif des marchandises
et produits nationaux ou nationalisés sou-
mis" à des taxes d*octroi ou à des impôts
de consommation Intérieure.
3. L^ perniissioïioaîre devra, avant d'u-
ser de la présente atilorisation, fournir,
pour la garantie de sa g^^^tion, an eau-
lionnement de viftgt mîll*^ francs, dont le
montant sera vcr^é en espaces, ou déposé
en valeufii publiques françaises, à la caisse
des dépôts et cansignailons, conformé-
ment à Tart* ^ du décrs:! da 12 mars
1S59. Le chffTre de ce cautionnement
pourra être élevé al ter ieu rement jusqo'A
quarante mille francs, la chambre de com-
merce et le permissionnaire entendus.
«isn%fmi^l8|9; 4%, M'uàw. 1861.
4. Notre mlniftre de Fagrlcalhire , du
commerce et des travaux pubKcs (M^ Rou*^
her) est chargé, etc.
20 rÊTRiBR =s 2 MARS 186 1. — Décret raipérral
qui aulorise Télab issemenl i^un dt^pôt de
mendicité pour le service du dépirleraenl de-
là Haute Garonne (XI, Bull. DCDX, n. 879L>
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*Etat au département
de l'intérieur; iiotre conseil d*Ëtat ea-
tendu, avons décrété :
Art. ^•^ Est autorisé rétablissement
d'un dépôt de mendicité pour te service
du département de la Hauie-Garonne. Ce.
dépôt, provisoirement organisé dans les
dépendances de 1 hospice de la Grave, à
Toulouse, formera un éiablissèmeni dis-
tinct et complètement séparé de l'oeuvre
hospitalière.
2. Notre ministre de rintérieur (M. de
PersigQy)est chargé, etc.
18 SEPTEMBRE 186D =» 7 MARS 1861. — Décret im-
périal portant autorbatioii de la société ano-
nymn fonué»; à Paris sous la dénomination de
Compagnie des chemins de fer algériens. (^ XI >
Bull. j,upp. DCCXI, u. 10,812.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de r Algérie et des colonies ; vu la loi du
20 juin 1860, relative à rétablissement de
chemins de fer en Algérie; vu notre dé-
cret, en date du 11 juillet 1860, qui ap-
prouve la convention passée le 7 du même
mois , pour rétablissement de chemins de
fer en Algérie, entre notre ministre secré-
taire d'Etat au département de TAIgéri»
et des colonies , agissant au nom de l'E-
tat, d'une part, et les sieurs Rostand ( At*
bert) , Gautier (Jules) , comie Branicki ,
Lacroix (Eugène). William Gladstone et
H. T. Hope , d'autre part ; vu le cahier
des chargeai annexé à ladite convention;,
vu les art. 29 à 37 , 40 et 45 du Code de
commerce; notre conseil d'Etat entendu,,
avons décrété :
Art. l«f. La société anonyme formée à
Paris sous la dénomination de Compagnie^
des chemins de fer algériens est «auto-
risée. Sont approuvés les statuts de ladfte
société, tels qu*ils sont contenns dftns
l'acte passé le 15 septembre devant M^Du^
four et son collègue, notaires à Paris , le-
quel acte restera annexé aa présent dé-
cret.
2. Ladite société est soumise à toate»
les obligations qui dérivent , pour 1er
siears Rostand (Albert), Gantier (Jules)»
comte Branicki, Lacroix (Eugène), Wil-
liam Gladstone, H. T. Hope, tant de 1*
MIPniB FKAtrÇAIS. — KJLVOttM
loi do SO jofn 1860 qae du décret du 1 1
Jnilfet i860i portant approbation de la
conventioa du 7 dn méoïc mois et du ca-
hier des charges y anoei^.
3. La présente autorisation pourra être
révoquée en cas de violation ou de non
eiécotion des statuts approuvés, sans pré-
judice des droits des tiers.
4. La société sera tenue de remettre ,
tous les six mois, un extrait de son état
desitoatioQ, au minisire de TAIgérie et
des colonies, aux préfets des départements
traversés par les chemins de (er, au préfet
de police , aux chambres de commerce de
Par/s, d^Alger, d*Oranet de Constanline.
5. les statuts de la société et les actes
et marchés qui y sont énoncés seront pas-
sibles du droit fixe d'enregistrement de
cinq francs.
6. Notre ministre de l'Algérie et des
colonies (M. de Ghasseloup-Laubat) est
chargé, etc.
III. -« t« sensuMB t%99.
im
Stotuli de la société anonyme dite Compagnie dei che-
mina de fer algériens»
Par-derant, elc. ; ont compara : 1* M. Albert
RocUod , banqnier, deireurant k PurU , rue
Neinrt-de&-Mal burins, n. til\ 2^ M. le comie Léon
de Dai, propriétaire, officier de la Lc^gioii d*hon-
nenr, demearant & Paris, rue delà Vicloirc, n,
ASt agis5ant (anlponr cqk qoe comme se faisant
et portant fort de M. Ferdinand Bariot, séna-
teur, demearant à Paris me du Regard, n. 5. par
lequel îL s* obligent à faire ratifier ces présentes
tous un mois de ce jour; lesquels ont d*febord
exposé ce qui suit : 11 est intervenu le 7 juillet
1860, entre M. le ministre secrélaire dl'.ifit de
TAlgërie et des colon i s, ayant agi au nom de
rEiil, d*ane part, et M. Rostand susnommé;
M. Jules Gaut.er, banquier, administrateur des
chemin^ de fer du Dauphiné, demeurant k Pa-
ris, rue de la Madeleine, n. 47; M. le comte
Ijrier Branicki, administrateur du Crédit fon-
cier de France, demeurant h Paris, rue de la Pé-
pinière , n. 65 ; M. Eugène Lacroix, architecte ,
demeurant h Paris, rue de Valoia-du-ROule, n.
33; M. Wi'liam Gladstone, de la maison J. Tbom-
»on, T Bonar et compagnie, de Londres, cheva-
lier de la Légion d^honneur, administrateur des
cheouinsdf fer d^Orléans et prolongements, de-
meurante Londres, Old-Broad-strcet; et M. Ilenri-
Utomas llo|^, propriétaire, demeurant è Lon-
dics, d'autre part, une convention ainsi conçue :
Art. 1*'. Le minbtre secrétaire d'Ëtal de PAU
g^ieetdes colonie», an nom de TKlat, concède h
li. Albert RoUand, tW* MeMMigericft impérÎMlcs (ser-
vices maritime*), administra. ear de la société gé-
lérale de Crédit industriel et commercial, ad*
ninistraiear de» Docks de Marseille; M. Jules
Gantier, banquier, administratcar des chemins
de fev do Dauphiné; M. le comte Branicki, ad-
Binistralenr da Crédit foncier; M. Eugène La-
croix, architecte; M. William Gladstone, admi-
niMratenr du chemin de fer d'Orléans et de la
•oeiicéde Crédit industriel; et M. H. T. Ik>pe,
membre dn parlement britannique, banquier k
LiOndres et k Amsterdam, les chemins de fer ci-
•prê* désignés ; i» de k mer à Comlanliucî 2'
d*Alger (k partir de Tenceiate fortifiée) k Bli-
dah; 3* deSain(Denis-do-Sig k Oran, uvec pM-
longement jusqu'au poit. MM. Albert Rostand,
Jules Gautier, le comte Branidci, Eugène La*
croix, Wdtiam Gladstone et H. T. Hoi>e s'enga-
gent k exécuter les chemins ci-dessu» dénommé',
k letirs frais, risques et périls, et duns les délais
ci-après, savoir : 1* le chemin de la mer k Con-
stantine, quatre ans; 2* le chemin (i'A'ger k
Bli(iah,on an ; 3* le chemin de 6aint-Denis<la-
Sig k Oran, tro'S ans. Ces délais courront k par-
tir de la promulgation du décret qui approof er*
la pré>ente convention.
2. Le ministre de l'A'gérie et des colonies s'en-
gage, au nom de TElat , k payer k MM. Albert
Ro.'land, Jules Gantier, le comte Braniiki, En-
gène Lacroix, William Gladstone et H. T. Hope une
sabvenlion de 6 millions (6,000,000 fr.), r«m-
posée : l*Poor nn million cinq cent mille francs
(1,500.000 fr.) de la taleur des. travaux exécnlés
eu 1858, sur les fonds de TEiai, entre Alger et
Blidah ; 2* pour le surplus, de trois snnuiés de
un million cinq cent mille frsnrs (1,500,000 fr )
chacun*», payables i partir dn 1" janvier 1802.
3. Le ministre de 1 Algérie et des colonies s'en-
gage, en outre, k garantir an nom de l'Etat, pen-
dant une pério<îe de soixanle-quinte an», de la
manière qu'il jugera le plus propre k cnnciliefr*
les intérêt» de l'Etat et ceux des concussionnaires,
un intérêt de cinq pour cent, amoriûsement
compris, sur le capital employé par eu\ k l'exé-
cution des travaux d«s chemins de fer dénommés
k l'art. 1*', sans tontetois que le capital garanti,
puisse, en aucun cas, excéder la somme de cin-
quante-cinq mdiions. La garaniin d^nlérét
stipulée par le présent article s'exercera sur Ten-
seiiible des lignes concédées, k partir du 1*' jan-
vier de l'année qui suivra Tépoque de la mise en
exploitation de la totalité deâdites lignes.
IX. La compagnie sera tenue de rétablir dans
la cai>Sti de l'ancien budget local et municipal la
somme qni aura été fournie eu 1859 cl 18Ô0 par
ladite caisse et employée aux travaux enlru Atger
et Blidah. Ce versement se fera en deux termes
égaux, k six' mois d'intervsUo. Le. premier paie-
ment sera ex gible un mois après la date du dé-
cret de coiice&sion. La compagnie accf pte , sons
réserve aucune et sans pouvoir appeler TEial en
garantie, les travaux faits pour la ligue d'Alger k
Blidah; elle demeure chargée, sans pouvoir
exercer aucun recours, des obligations de TElot
en ce qui concerne Ipftdits travaux.
5. Le ministre de l'Algérie et des colonies, au
nom de l'Eial, se réserve la faculté de concddcc
aux susnommés, moyennant l'allocajon d'une ga-
rantie d'intérêts réglés confoiménient aux dispo-
sitions de l'art. 3 ci-dessus, les chemins de ftr
ci-après désignés, et que, de leur côté, les sus-
nom a>és s'engagent k exécuter, savoir : 1' le pro-
longement du chemin de fer d'Alger J» Oran jus-
qu'au port de Mers-elKébir; 2* de Constantine à
Alger; 3* de Blidah k Saint-Denis-du-Sig; ft' de
Bougie k Sélif ; 5* de Bône k Constantine par
Guelma ; 6' de Tinès k Orléansvill»i; 7* d'Arxcw
et Mostaganem k Relixane ; 8' d'Oran k Tiem-
ccn, par Sainte-Barbe et Sidi-bel-Abbè». Toute-
fois, l'exercice de cette faculté est limité k quinze
années, k partir du décret k intervenir pour la
concession des lignes définies k l'art. 1*' ci-des-
stis. Les conditions de la garantie d'intérêt et !e
chiffre de la dépense sur lequel celle gAraxitie
sera ctablle seront fixés par une loi.
HO^
■wn» jttÀiH^ii» -^ KAroLàM tu. ^ i& tmntBmu» .ié¥^
. 5, Josqa^à répoqiM à partir dbo UqQolle coarrv
Ti^plicaiioa de la gariiatie «1<» TËiat, les inlërèU
d« capital employé k TélabliMment des'lites li*
gaea ftcroul pajé» aH laojea des prodnilf des mc«
tivBade cea lignes qui aeraienl ooiaes -oereaaÎTo*
ment an exploitation. Eu cas d*insa0isaoce, ces
inl^rélsMronl portés an compledu premier éU-
lilisem«nu
7. Ii«s reTaQDsnels'da tooies las Ijgnes exploi-
tées seront coaCoados sana distiuction de compta,
et les garanlias d*iaiéréls na pro^luironl d*eff:t
q|ie dans le cas où learevaiius susdits nVg tieraieot
F as le montant des sommes garantie^. Lor&que
JStat aurai k litre de garant, p^ijé tout on partie
(fline annailé de garantie, il en a'>ra remboursé,
avf« intérêt simple k quatre fioor cent par an,
aor las produite nets des lignas anvquelles est ac«
cordée la garantie de PËlal, dès que ces produits
nets dépasaaronl Tinterai et Tamortisseiueni ga-
rantis at dana quelque année que cet eaeëdant ae
produise. Si, k rexpirulion de la concesMon, PE-
tat est créancier de la compagnie, le montant de
la créance aéra compensé, jasqu^à due concur-
rence, avec la aomme due à la compugnle ^oar
la reprise de son matériel, s^ily a lien, aux t«r-
aMade Part. 36 do cahier des charges ci-anneaé.
8 Les lignes concédées on k concéder, en
iwrtn de la présente conranlion, seront régiea
par le cabiar dea charges ci-anoesé.
0. La durée de conceiaion ponr renssnhle dea
lignes mentionnées tant dana l'art. 1» que dans
iWt. 5 de U présente conveniion sera de qnatre-
▼ing-dii-n«uf ans, qui oomnaeneeroni h courir
1^ Viexpiration de la di«ième année qui anlvra le
premier décret de CttorenAion k intervenir, et
quelle que aoit Tépoque de U concession de» dif-
férentes lignes détignéeaà IWtv &
10. A partir de la promulgation du décret de
concession ju5qa*k l'expiration du délai fi&é par
le Cdhier des charges pour la oonslmclion des
chemins concédés, la compagnie aura la faculté
d'introduire en franchise de lousdroHsde douane
k charge de réexportation après l'achèremenl dea
travaux, les wagons et autres machinées et aotrea
objela d'outillage destinés k la construction dea-
ditx chemins. Lfs mesures |)ropres k garantir
l'emploi exclusif k U construction des chenains de
fer désignés k l'art. 1« des objets mtroduils en
Algérie, en exécution du présent article, seront
concertées enlrele ministre de TAIgérie etdes co-
lonies et le ministre des financea.
11. Lorsque les produits nets de l'ensemhle des
dUBTérente» lignes concédées excéderont huit pour
cent du empilai dépensé, le gouvernement aura
le droit de retlser le tarif des tincs k percevoir;
toutefois, cette révision ne ponrra avoir lien que
tous les cinq ans, et les prix ne seront pas abais-
sés aa-deasous de ceux des tarffs stipulés pour les
chemiui ûu tec eu France.
12. Un rtiglunjunt d'administration publique
tléLïiqiiucra, tn la qui concerne les garanties
d'inlérfi) itpuféfla jiarles art. 3 et 5 de la pré-
««tulc codvnntîoii^ les forme» suivant lesqueilec
loi concDi^lounairesi seront tcnns de josUûer rJs-
1-Tii ae TEtut «L «ous le contrôle de Itadminis-
trmiion iopérfeure ; 1" des frais de premier éta-
LiiâHiMcMLï 2" ûv!^ frais annuels d^eniretieo et
d'eïpTojUikiu; 3^ des recetiea. Ne seioni paa
com\nïs. ilâju ks (m'u annuels l'intérêt etl'amor-
tiuetueni de± Lfujjranls que les concessionnaires
pourraient cou traiter pour l'achèTemcut des
traraox en cas d'insnffiaaaoê do eepM fsarantf
par l'Etat. Pour l'application des garantira cPin-
térèi, le compte du premier établissement des
lignes énoncées aux art. 1*** rt' 5 sera arrêté pro-
visoiremenl avant le 1** janvier qui suivra leur
■dse en esploitation, et définitiremeni, cinq ans
après ladite époque. Toutefois , aprèa l'expiraiioa
de ce délai de cioqjins, les coBcet>aionnai(«a poor*
ronl être autorisés, s'il y a lieu, par décrets dé<
libérés en conseil d'Etat, k ajouter auxdits comp-
tes les dépenses faites pour 1 exécution de travaux
qui seraient reconnus être de premier établisse-
ment. Em aucun caa* le capital garanti ne pourra
escéUerleaaonmea déterminées k l'^t. Son k
déterminer coitfunnément k Tari. ô. La préanate
convention et le cahier des charges j mentionné
ne seront passibles que do d>oit fixu d'un franc*
La convention ci-dessus rapportée a été approu-
vée par décret de Sa Majesté rEm|>ereor, en date
du li JMllet 1800. fitauivtsnt acte passé devant
II" Dofonr, notaire k Taria, aonssigné, la 23 dn-
dit mois de juillet, eoregi&Iré, les conoesaiott-
naires susnommés ont arrêté les statuts de la ao-
ciété anonyme qu'ils avaient l'intention de fonder,
sauf l'ap^probiition du gonvernemeal, potir Texé-
cntion et l'exploitation dea chemins de fer dont
il s'agit. Ils ont fait apport k cette société et lui
ont oèûé et abandonné sana réserve le bénéfice
de la convention ci-desaus rapportée, dn cahier
des ehargasy annexé du décret qui l'a «pprouvéOf
et d un marché qu'ils ont déclaré avoir paaaé
condilionnellemeiil pour la conatruction deaditf
chemins dt: fer, aux prix et conditions énoncés
auxdits statuts» L'art. 45 de cet acte eat ainsi
conçu ; « Tous pouvoirs sont donnés à MM. Fer»
« dinand fiarrot, Albert Rostand et comte Léon
« de Dax pour présenter les présents stalnla k
« l'approbation du gouvernement, coosenlir on
• proposer tous changements, toutes modifica-
• lions ou additions, rédiger au besoin de nou-
■ veaux alaluls, et généralement fair^ tout ce qui
« sera nécesïairo pour arriver i robtenlion du
« décret d'autorisation dont il s'agit. » Dans cetki
position, les comparants, èa noms, agissant en
vertu <le ces pouvoirs, et pour se conformer aux
observations du gouvtsrnement. oat, sauf son ap-
probation, arrêté de la manière suivante iea
statuts déiiniiils de U société dont il s'agit :
XITBB 1". FoaiiaTioa cr obmit »b la soeiévi.
DfeiroinsiATioir. Siiex. DoKfta.
Art. 1*'. U eat foraaé par ces préaeates, en Ire
les propriétaires des ad ioos ci-après créée* e« àb
oeUes qui pourront élre créées uHérieii rement»
comme on le dira plus loin, onesociété anonjove,
sauf l'approbation du gouverneaient. Cette ao-
oiélé a pour objet : l'exécution «t i'cif^leitalion
des chemina de fer de la a>«r k Coàafantine,
d'Alger (k partir de l'enceinte fort'fîée) k Bliilab,
et de SaintoDenÎ8-d« Sig à Oran , «vec proioaf «-
ment jusqu'au port, conformément ib'la couves-
Uoa iitt 7 juillet f660> au" cahier deachwrg^ y
anneaé et eu décret dn 11 du même mois.
' 2. La dénominvHon delà compagnie eslCam-
fiagnie det eftemint rfe fer algériens,
3. La société commencera k partir de la ^ate
du décret qui Taura auloriaée et finira avec la
concession.
fi. Le siège de la aociélé et son damiciie eont
établis k Paris.
MPHMI WBAHÇkW. — JfAPOI^iQlf lU. » 18 SirXBMUUK 1860.
UTRB 0. AWOKT se l»4 4SO9CSSH0II M l>*IHI
luftcsâ POUR bi coMtiwcsioa bbs e^mu» imi
m GoacéiMb.
5. Lvs compartAtv âpprrtPitt & la société et I«i
cèdent et abandonnetit sans réscrre le bénéfice ;
l'dela eonvcxition ci^d'ssos rapportée, du Cùhler
(tes c4iarges y annexé et du décret qnr Pa approu-
vée; 3* et du marché qtl'Hs déclarent avoir |)a5sé
eondîtionnelk*iii«Bi , en Ttie de la constiiotion de
la pré-ente société, avec sir Morton Pelo, baron-
m\, membre dnPifTteiceni britannique, pour la
contraction desdiis chemins de fer, moyennant
)«pnx(tRqaaranle-lroi« millions cent raille francs.
En conséqaence, la société demuore subrogée ant
éroits et avantages attachés k ces convention (rt
marché conditionnel, k la charge de se conformer
aux obligations qui en résultent. Toutefois , les
eoncessionuaîres auront droit au remboorsemenl
desfais relatifs il l'entreprise faits antérieurement
koejouret à faire jusqu'à la promulgation du dé-
cret approbaiif des présents statuts. Le compte de
Cfs frais, appujé des pièce5 justifiralives, sera ré-
gie par la première assemblée générale.
TITRB m. Foras «ooiAb. Acuom. Vuui<
HHJITa.
6. Le fends socfal est fixé k la somme de cin-
WQU<iri<| m«Uio««ft<le francs, et divisé ea cent
dix millt actions de cinq cents franc* chacune. C4m
adioas. eatièremenl souscrite*, appartiennent
Mjpenoones ci-aprÀs dénommées, dan» les pro-
ponloMsuiranles : {Suit ledéUUl.)
7. Le montant des actions est pajiible aux cais-
fis qui stronl désignées parie oon^eil d^adminis-
tralioa. Le prenMer versement est fixé k cent
vingt-cinq francs par action. Tout appel ullérteur
de fonds devra être annoncé uu moi» au moins
avant Tépoque fixée pour le paiement, iluns les
ionrnanx d^anaoncea légale» de Paris, d^Aigcr,
à^tn et de Conktanline, désignés conformé-
aeol h la loi. Le conseil d'adminislration pourra
autoriser la libération anticipée des action», mais
senleiapnlpar voie de mesure générale applicable
k toutes les actions, et moyennant un intérêt dont
letaox ne pourra excéder (inq pour cent.
8. Lors du premier versement , il sera remis
tHi ajants droit des titres provisoires nominatifs
indîqoant les principales (li.Hpo.Hilions des présents
statuts, lesquels seront, lorsque les versements al-
tâadront la moitié du montant de Tact ion ,
échangés contre des titres définitifs. Les litres dé-
finiUbsoot au porteur, i moins cpte Taciionnaire
ne réclame un titre nominatif. Les souscripteurs
originaires ceront garants d'; leurs ce><8ionnaires
j«qQ*è concurrence de moitié du montant de
^que action .
9. Les litres provisoires d les titres définitifs
Mit extraits de registres & souche ; ils sont revêtus
À la sigoalnre de deui administrateurs ou d*un
idniinifttratenr et d*un employé de la compagnie
^gné k cet t.ffet, et frappèi <lu timbre sec de
lieoropaen[e. Chaque paiement fait sur le mon-
^t de PdCtion est constaté sur les titres.
10. La cession des actions an porteur s*opère
pwïa tradition dn titre. La cession des litres no-
ainaiifs s*bpère conformément h Tart. 30 du
Code Je commerce. Les frais du transferi pour-
Tom être mis, par mesure général^, à la charge
de Paclionnaire qui le requiert ; ils seront fixés
P*r le conseil d*administrat:on, et ne pourront,
w&saocud cas, exiger cinquante centimes par
tctfon.
111
il. Le conseil d*ailmiDâsiratioa pourra aolo-
risec le ôépôi ei la conservalio» des litre* duns la
caisse sociale ou dans loule» antres caisses qa*il
désignera. Dans ce cas, il délermimra la forme
de» cerliticdl.H de dép6t, le mode de leur déli-
vrance, les fraif» auxquels ce dépôt pourra être as-
sujetti, el les garanties dont Texécutiun de cette
mesure doit être entourée dans l'intérêt de la so-
ciété el des actionnaires.
12. A iléfant de vers«'ment aux époques déler-
m.nées, riutérêl court de plbiu dioilh la charge
de faciionnaire, k raison de cinq pour cent par
an pour chaque jour de retard. Le relardaiairo
est mis en demeure d*c£fecluer ses paiements,
par un avis inséré dans un des journaux dési-
§aé» à Part 7- Cet avis indique les numéros
es actions en relard. Faute par lu proprié-
taire de s^aciiuiiler dans le dé ai d*un tuois,
et sans qu^il soit nécessaire de recourir bux
formalités de justice ni d^ajoutcr au susdit délai
aucun dé ai de cli>lanc»', iesticlions en retard se-
ront vendue^ publiquement sur dupl'cala, parle
ministère d'un ageiil de change, aux ri ques el pé-
rils du relardulaiie, k la Bourse do Puns ; le tout,
suns préjudice du druil que la société conserve de
pour ui\re personnellement factionnaire en re-
taid. Les litre^ priiiiiiifa des actions ainsi vendues
sont nuls de plein droii, el il en esl délivré aux
acquéreurs de nouvi-aux sous les méiues numéros.
Tout tiire qui n<- porte pas la mention des verse-
ments! xig•blesct•s^e (l'être négociable. Les numé-
ros des litres d^actions ainsi annuléeNseioni inNérc's
dans les journaux d^annonces légales dés gnés k
rarU 7.
13. Il ne peut, dans aucun cas, être fait dTappel
de fonds au delk du iiioiilanl des actions.
14* Chaque action donne droil :
1* A une pari proportionnelle dans toutes les
valeurs compohanl l'actif social ; 2* A on intérêt
de cinq pour cent pendanl la construction dos
chemins de fer; 3" A une pari priportionnelle
dans les bénéfices nels de renlri'prij» . Les divi-
dendes de toute aclion, soil nominative, soit au
porteur^ sont valablement payés au porteur du
tilre.
15. Les droits et obligations attachés k l'actioA
sniveni le titre, dans quelques mains qu'il passe;
la possession de Taciion emporte adhésion au&
statuts delà société.
56. Chaque action est înd'visibîe k Tégard de
la société, qui n'en reconnaît aucun fractionne-
ment ; tous IcH copropriétaires indivis d'une action
sont tenus de se faire représenter auprès de la
société par une seule et même personne. Les hé-
ritiers ou créanciers d*un actionnaire ne peuvent,
sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'ap-
position des scellés sur les biens el valeurs de La
société, ni s'Immiscer en aucune manière dans
son administration. Ils doivent, pour l'exercice
de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires so-
ciaux et aux délibérations de rassemblée générale.
17. En css de perte d'un titre nominatif, la
compagnie ne peut être tenue d*en délivrer un
nouveau que moyennant caution, conformément
auK art. 151, 152 et 155 du Gotle de conomerce.
Le nouveau tilre sera délivré tron mois seulement
sprès que la déclaration de perte aura été insérée
dans les journaux désignés k l*art. 7. La caution
sera d«r.h»rgée un an après avoir été fournie, Lt
décl«f«ti«n de perte sera faite dans les termes et
suivant la forme qui seront indiqués par le conseil
d'admini^raHoo.
IVPIBB PBÂir(AIi. — RÀVOLioir m. — 18 gBPTUIBBB 1860.
TITRE IV. CoHPTis Airauiu. hctkikkts, Ditimm
DtS. FOKDS DE BiftERVB. AXOATI$SBMBHT.
18. Pendant rexécniion des (rav«nx , et jus-
ffu'Après Tachèvement des lignes qoi ont fait Tob-
|el de la contcnlion du 7 juillet 1860. il sera payé
annuellement aux actîonnairesi i partir du 1"
août 1860, cinq pour cent d*inlérèi des sommes
par aux versées, sauf l'exception faite par Tart, 7
pour les versements anticipés. II sera pourvu au
paiement de ces cinq pour cent par les inléréU
des placements de fonds, par les prodaiU des di-
verses section? qui auront pu être successivement
mises en exploitation, et par tons autres produits
accessoires de Tentreprise j enfin, en cas d'insuf-
fisance, par un prélèvement sur le capital social.
19. Jusqu'à rachèvement des lignes entières, le
compte des recettes et des dépenses de l'exploita-
tion sera arrélé et soumis chaque année k l'as-
semblée générale; le produit net, déduction faite
de toutes les dépenses d'entretien et d'exploita-
tion, sera employé, en premiler lieu, k payer aux
actionnaires l'intérêt à cir4q pour cent l'an du
capital engagé dans la construction des lignes.
Leicédani, s'il y en a, sera employé, jusqu'à con-
currence d'un quart, k la restitution .les intérêts
préJeyés sur le fonls social, et le surplus pourra
*lre distribué k titre de dividende.
20. Après^ l'achèvement des lignes entières, il
sera dressé, chaque année, un inventaire général
de 1 actif et du passif de la société; cet inven-
taire sera soumis à l'assemblée générale des ac-
tionnaires dans sa réunion annuelle. Les produits
de l'entreprise serviront d'abord k acquitter les
dépenses d'entretien et d'exploitation d.-s ihe-
mins, les frais d'administration, i'inlérêl ti l'a-
mortissement d^s emprunts qui auront pu être
contractés avec l'autorisation du gouvernement et
des obligations qui auront pu être émises par la
compagnie, et généralement toutes les charges
sociales.
21. A.près le paiement des charges mentionnées
en l'article précédent, il sera opéré, chaque an-
née, sur le» bénéfices nets, un prélèvement destiné:
1" A constituer on fonds de réserve pour les dé-
penses extraordinaires ou imprévues ; la quotité
de cette retenue ne pourra être inférieure k deux
f)Oor cent desi énéfices nets; 2» A constituer un
onds d'amortissement calculé de telle sorte que
le capital scciul puisse èire entièrement amorti
dans les soixante-quinze années, dorée de la ga-
rantie de l'Ktat ; 3° A servir aux actions amorties
ou non amorties un intérêt annuel de cinq pour
cent. L'intérêt afférent aux actions amorties sera
Versé au fonds d'amortissement , afin de complé-
ter l'annuité nécessaire pour amortir la totalité
du capital social dans le délai fiié. Le surplus sera
également réparti entre toutes les actions, amor-
ties et non amorties, La portion afférente aux
actions amorties sera distribuée aux propriétaires
des titres qui auront été délivrés en échange de
ces actions.
22. S'il arrivait que, dans le cours d'une on
plusieurs années, les produiU nets de Tentreprise
fussent insuffisants pour assurer le rerabonrse-
m.înt du nombre d'actions k amortir . la somme
nécessaire pour compléter le fonds d'ainorlisse-
nient serait prélevée sur les premiers produits nets
des années suivantes , par préférence et antério-
rité k toute attribution de dividende aux action-
naires.
23. Le fonds d'amortissement , composé ainsi
qu il wt dit dans les deux articles précédents, swt
employé jusqu'k due concurrence, i compter de
1 année qui suivra la misa en exploitation deili.
gnes entières, an remboursement annuel d'an
nombre d actions déterminé, comma U est dit
art. 21. La désignation des actions k amortir a
heu au moyen d'un tirage au sort qui se fait pa-
bhqoement k Paris, chaque année, aux époqoes
et suivant la forme déterminées par le conseil
d administration. Las propriéUires des action»
désignées par le tirage au sort pour le rembonr-
sementrcçoiveni, en numéraire, le capital effecli.
Vement versé de leurs actions, outre les dividen-
des, jusqu'au jour indiqué pour le remboarse-
ment, et, en échange de leurs actions priuiitîvei,
des actions spéciale», dans la forme qui sert dé-
terminée par le conseil d'administration. Gf «c-
tions donnent droit annuellement k une part
proportionnelle dans le dividende mentionné au
dernier paragraphe de l'art. 21. Ces actions ont,
du reste, pour ïes attributions relatives k l'admi-
nistration et pour le vote aux assemblées géné-
rales, lesmémei droits que les actions non amor-
ties. Les numéros des actions désignées par le
sort pour éire remboursées sont publiés comme
il est dit k l'art. 7. Le remboursement du capital
de ces actions est effectué au siège de la société, i
partir du 1«' janvier de chaque année, pour l'an-
née qui a précédé.
24. Le paiement des intérêts prévus par I«
art. 18 et 20, et celui des dividendes, ont lien par
semestre ou par année, suivant décision de l'as-
semblée générale. Cette assemblée fi«e le mon-
lam dis dividendes et les époques des paiement»,
sur la proposition du conseil d'administration.
25. Le paiement des intérêts et dividendes se
fait au siège de la société ; toutefois , le conseil
d'administration pourra autoriser ce paiement,
sur tout autre point, aux caisses désignées pir lui
à cet effet. Tous intérêts et dividendes qui n'ont
pas été touchés k l'expiration de cinq années
après l'époque (le leur mise en paiement, annon-
cée dans les journaux indiqués k Tari. 7, sont
acquis à la sociéié, conformément k l'art. 2277
du Code Napoléon.
26. Lorsque la réserve aura atteint un ncillion
de francs, le prélèvement de deux pour cent
pourra être réduit ou suspendu. Il reprendra »on
cours aussitôt que ce fonds sera descendu au-
dessous de ce chiff're.
TITRE V. CowsBii. d'administratiob.
27. La société est administrée par un conseil
composé de quinze membres.
28. Chaque administrateur doit être propriés
taire de cent actions, qui sont inaliénables pen>
dant la durée de ses fonctions. Les titres de ces
actions sont déposés daus la cais'^e de la société.
29. Les administrateurs sont nommés par ras-
semblée générale; leurs fonctions durent cinq
années. Ils peuvent être réélus; leur reinplare-
ment s'opère par cinquième chaque année. L'or-
dre de sortie sera déterminé par le sort pour les
quatre premières années; il aura lieu ensuite par
rang d'ancienneté. En cas de vacance, l'assem-
blée générale , lors de sa première réunion, pro-
cède au remplarement Dans le cas où, par suite
de vacances survenues dans l'intervalle de deux
assenablées générales , le nombre des administra-
teurs descendrait au-dessous de dix, il serait
pourvu provisoirement au remplacement par le
mmB VRAHÇAli. — HÂPOL&OH III. — 18 SBPTBVBftI IS60.
eil d^admiBttiration, jusqu'à cooeorrenee de
et numbr*. Qaoiqa« nommé pro?i9oiremeot|
r^dminUlraleur a le* mémo poofoirt qa« si M
nonaiiMtion étail définit ive.
30. Par d<^galion k Karl. 20 qui précède, le
premier conaeil d*«dministi«lion est dès k présent
4»mpo.<4 (le : MM. Barrot (Fer()in«nd), comle
firanirki, comte de Daz (Léon) , général Dabre-
ton, Dupré deSainl-Maor (Jule), Gaaiier (Jules),
dadftione (William), Hope (Tbcmas*Henri), U
Gu (Louis), Parent, Rostand (Albert)» Sianb
{Alpbunae) , qai se compléteront joM|a*au nombre
deqains«iri-«les»Q5 fité. Les membres de ce pre-
mier conseil resteront en fonctions josqn*à Tez-
pifaiioo de Tannée qai snivra Tépoque de U mise
en eiplol at-on des lignes entières. Après cette
époque, ils seront renooTelés conformément k
r»ri. M,
31. Le conseil d'administration nomme, cb«-
qne aiiuéi*, {lariui .ses membres , un président et
no tice-pié»i(Jenl qoi peuvent être réélus. En cas
^'ab*onc^ ou d'empêchement du président et du
vic<>pi évident , le conseil déwgae reioi de ses
membre» qai doit remplir les fouctions de pi Ai-
dent.
32. Le conseil d'à Imini^ration se réunit an
• «iéfede la société lonte.s les fuis que Pinlërèt de
U wàriè l'exige, ei au moins deux fuis par moi«,
i desjoan clé»igoés par délibération du conseil.
Pour qw. leâ délibérations soi'nt valables , le
aoaibrf des membres présents doit être de sis an
moins. Les cléliLératioiis sont pris's è la majorité
absolue «les Tuis di-> meiubres présents. En cas de
partage, la Toix du président on de radiuinisira-
leorqiiieii fuit les fouciions est prépondérante.
Les (iéiibéraiions du conseil d'aJminislration
sont consiAtée> par de<> prccès-verbaus signé» par
le président el par dtui des membres qui y unt
pris pari. K)lf>s sont transcrites .«^ur un regi^re
tenu à cet «fTct. Les copies ou txlrails de ces dé-
libérations h produire eu justice ou ailleurs sont
sigués par le présiwei<t ou par celui des membres
qui ««n remplit le» fonctions,
iZ Nul ne peut voler par procuration #ansle
conseil iradiuinl^lration de la lOinpagnie. Dans
letasoè ileuz membres dissidents sur une ques-
tion deiuanderaieiii qu'elle fût ajournée ja-^qu'li
ce que rupimon d*an ou de plusieurs udmiuistra-
tcars fût connue, il pourra être envo}'é à tous Us
adiniuistrateiirs absents une copie ou un extrait
du prucès-verbal, avec invitation de venir voter
dans une prochaine rénnion li jour fixe , on d'à-
droser p»r écrit leur opinion au président ; celui-
ci «a donnera lecture au conseil , après qnoi U
déeisioa s«?ra prise k la majorité des membres
pvé<ents. Dans aucun cas, l'application de la dis-
Piiilionqiii piécede ne peut retarder l'accomplis*
MMcat drs obligations imposées h la compagnie
PV k Cahier dés charges de la conce>sion , ni
i'eiération des injonctions qoi seraient notifiées
pv le gouvernement en verta du cahier des
cbargcs
M» Le con eil d*admInistralion est investi des
POimiirsle» plus étenilos ponr l'administration de
usenélé. 11 fi&e les dépenses générales de l'ad-
^eis-r«lion. Il effectue ou aniorise, pour l'exé-
<*tilM el Petploitation des chemins de fer , les
■Mfckésd* tonte nature, les achats de terrains
t ttil»fb>ea bécessaires; il régie les approvision-
■•■lale e( aotorlM les achats des matériaux, ma-
rhiauseï atttr»^s objets nécessaires k l'exploitation.
B «.««..u^ ^,^ achats et ventes d*objeU moi>i-
61.
£
113
lier*. Il aotorise tontes mainlevées d'oppoeitioa
on inscription hypothécaire, ainsi que Ions désit*
temeiits de privi ége. H autorise tonte action jndi-
claire , tons traitéi, transactions , coapromb. Il
détermine le placement des fonds disponibles et
règle l'emploi de la réserve. 11 aniorise tons re-
traits, transferts, transports et aliénations de
fondi, rentes oo valeurs appartenant k la société;
il donne tontes qaitUnce>. Il arrête les règle-
ments relatifs è l'organisation du service etkl ei-
ploitation des chemins, sons les conditions déter-
minées par le cahier des charges. 11 fait les traités
relatifs è l'esécntion du cahier des charges. Il
nomme on révoque tons eaployés el agents, dé-
termine leurs attribotions et fixe leur traitement.
Il fixe et modifie soit les tarif», soit lenr mode de
perception ; il fait les transactions y relatives 1«
tout, dans les limites déterminées par !e cahier des
charges. Il .«tatoe sur toutes les questions qoi ren-
trent dans l'administration de la société.
55. Le conseil pent, ivfc l'approbation de
l'assemblée générale , effectuer la vente des im-
meubles jugés inutiles el acheter des immeubles
antres que ceux désignés en Tart. 3/k> U pourvoit
à la négociation des emprunts volés par l'as-
semblée générale, conformément aux dispositiouf
de l'art. A8 ci-après.
36. Le conseil d'administration pent déléguer
ses pouvoirs k l'un on k plusieurs de ses membres*
ou k tontes autres personnes, par des mandats
spéciaux, et pour une on plusieurs-affaires déter-
minées, et même conférer des pouvoirs perma-
nents pour affaiies courantes journalières.
37. Les fcnclion> des administrateurs sont gra-
lui.et; ils reçoivent des jetons de présence dont
la vjlenr esi déterminée par l'assemblée générale.
Les administrateurs délégués peuvent recevoir
une rémuuéiatioa h fixer par l'assemblée géné-
rale.
38. Conformément à l'art. 32 dn Gode de
commerce, les membrea du conseil d'administra-
tion ne contractent, k raison de leur gestion, au-
cune obligation perMinnelle ou solidaire relative-
ment aux engageraenisdela société. Ils ne répon-
dent que de l'exécution de leur mandat. Ils ne
peuvent prendre ni directement ni indirecte*
menl aucun intérêt dans les marchés de travaux
de coustrudion passés pour le compte de U so-
ciéié.
39. Les transferts de rentes el effets publics ap-
parlenanl à la société, les actes d'acquisition, de
vente el d'échange des propriétés immobilières
de la société, les transactions , marchés el actes
engageant la société, de la nature de ceux indi-
qués h l'art. Ù8 ci-après, i^nsi que les mandats sur
la Banque el sur tous dépositaires des fooils de la
société, doivent être signés par deux admiristra-
ttiurs, à moins d'une délégation expresse dn con-
seil k un seul administrateur ou k un mandataire
spécial.
TITRE YL De L'AssiMBLfts oftKéaiu.
HO. L'assemblée générale se compose de tons les
actionnaires propriétaires oo porteurs de vingt ac«
tionsau moins.Chaqne actionnaire a autant de voix
qu'il pos>ède de fois vingl actions; néanmoins le
même actionnaire ne peut réunir plus de dix voix,
soit par lui-même, soit comme fondé de ponvoirs*
Les propriétaires d'actions au porteur doivent, ponr
avoir droit d'assister k rassemblée générale, dé-
poser leurs titres aux lieux et entre les mains def
personnes désignées par le conseil d'adnainistrt-
8
114
ENPIEB FRANÇAIS. — VkVOhtOV IM. -^ 1S MKrTBMBttS idOO.
tfaMif ({ainta jours arint Tépoque fitée ponr la
réanion d« chtqae MMtnbfée. 11 est remis k cha-
««n dVut une carte d'«din ssion ; «elle carie est
ttomînatifv ei personnelle ; elle constate le nom-
bre d*«efions déposées. Les cerlificils de dépôt
aketttiomiëB en rart. 11 donnent droit, poor le
Aépôt deTingt actions on plus, à la remise de
e«rlefld*adn)ission k Rassemblée générale, pourm
qoe le dép6t des titres ait en lien plus de (|uinsa
|oors avant Pépoqoe fixée par rassemblée géné-
rale.
/11. L^assemblée générale , régaltèreraent con-
•litnée, représente l*aniver&ali(é des actionnaires.
Ses décisions sont obligatoires pour tous, même
poor les absenis.
l^% L^aasemblée généralese réunit one fois cha-
que année à Paris. Elle se réunit en outre estraor-
dioairement tontes l«s fois que le conseil nn re-
Oonnattrotilité. Dans tons les cas, la convocation
doit èire faite par un avis in-iéré, un mois an moins
avant répoqne de la réunion, dans les jviurnaox
désignés par Part. 7. Lorsque rassemblée générale
a ponr but de délibérer sur les rmprunis ou sur
les propositions mentionnées k Part. US ci-après,
les avis de convocation doivent en indiquer
l'objet.
43. Tout actionnaire ayant droit de voter à ras-
semblée géni^'a^e peut se faire représenter par un
Mandataire , pourvu que ce mandataire soit lui-
même «ctionnaireet membie de rassemblée. La
forme des pouvoirs sers^ déterminée par le con-
seil d*sduinist<'alion. Dans tous les cas, c«>s pou-
voirs devront être déposés, quinte jours avant Té-
Î)oqae fixée poor la réunion, aux lieux et dans
es mains des personnes désignées par le conseil
dra'iministration.
4/k* LVssemblée générale est présidée par le pré-
sident du conseil d'administration ou par le vice-
sidenl, et h défaut par radrainislrateur désigné
par le conseil. Les dcnx pins forts actionnaires
Erésents remplissent les fonctions de scrutateurs,
e bureau désigne le secrétaire.
45. L'assemblée délibère valablement lorsque
les actionnaires sont au nombre de trente an
ttoins et représentent au moins le dixième du
Ibods social. Dans le cas ob, snr nne première
eonvocation, les sctionnaires présents ne remplis-
sent pas ces conditions , il est procédé à une
deuxième convocation, & on mois d'intervalle.
Dans cette seconde réanion, l'assemblée délibère
valablement, quel que soit le nombre des mem-
bres présents et des actions représentées, maissku-
lement sur les objets qui étaient k l'ordre du jour
de la première réunion.
46. Les délibérations sont prises i la majorité
des voix des membres présents on représentés.
Toutefois, les délibérations relatives h des em-
prunts, et celles déGnies en l'art. 48 ci-après, ne
pourront être votées que dans one assemblée gé-
nérale réunissant au moins le sixième do fonds
social,,et A la maiorilé des deux tiers dee mem-
bres présents, au nombre de trente au moins.
Btsnsle cas oùr sur une première coorocation, les
actionnaires présents ne rempliraient pas les con-
ditions imposées par les paragraphes qui précè-
dent ponr la validité des opérations de rassemblée
f énérade, il sera procédé h nne seconde convoca-
•«lon h un mois d*interTalle. Les délibérairons de
fMserablée générale réunie en vertu de cette
deuxième convocation seront valables, ponrm
'4tie les aetiomiaires représentent au moins le
dhième du fonds soeial.
47. Le scnitin «ecret a l^o lorsqu'il est réeUiné
par cinq membres an moinsi
48. L'assemblée générale, eonstitoée confomé.
ment è l'art. 4dt «tx* la proposition du conseil
d'administration, délibère: Surlesproioneeaients
ou embranchementa des lignes et s«r le* prolom-
gations, renoovelh-aients de roncesaioiis no«ivel-
Tes ; snr les traitésd'acquisition^, itpports* rénnions,
fnsions, alliances et an ires faits avec d'antres com-
pagnies de chemins de fer; snr les mo<ii(i allons
et additions aux statuts, augmenution da fonds
socisl , émissions d^obligations, prorogation ou
dissolution de la société. Elle donne les ponvoirs
nécessaires pour l'exécotion desdites déld)érations.
Les délibéralioRs prises sur les objets prévus au
pré-ent article n'auront d'effet qu'apfès Pwppfo-
bdtion (In gouvernemt'nt.
49. L'ass»^mbléo générale entend, disrtile et
appit>nve les compter, s'il y a lien ; elle nomme
les administrateurs en remplacement de ce«x
dont leii fonctions sont expirées on qu'il y a Keu
de remplacer par suite de décès, déiDissioo on «s-
tres cause*. Elle prononce, en se renf^manl dans
la limite des statuts, sur toos les intérêtt» de la so-
ciété.
50. S! l'expérience fait reconnaître la eunve-
nance d'apporter quelques modiBcations on ad-
ditions aux présents statuts, l'assemblée générale
est autorisée h y pourvoir dans la forme détermi-
née par les art. 40 et 48.
51. Les délibérations de l'assemblée générale *
sont con!(tatées par des procès-veibaox signés par
les membres du bnrean, ou au moins par la ma-
jorité d'entre eux; les extraits de ces prOr^s-rcr-
banx, k produire partout ofa besoin sera, soai cer-
tifiés par le président du conseil d'administration
ou par celui des membres qui en remplit les
fonctions- One feuille de présence destiné** h con-
stater le nombre des membres assistant k rassem-
blée et celui des actions représentées par cbacmi
d'eux, demeure annexée k la minute du procès-
verbal , ainsi que les pouvoirs. Celte feuille est
signée par chaque actionnaire en entrant en
séance.
TITRE Vil. DissofcOTiOR bt liquioxtior.
52. Lors de la dissolution de la société, h quel-
que époque et pour quelque cause qu'elle ad-
vienne, le conseil d'administration convoque im-
médiatement l'assemblée générale, qui dét<»raine
le mode de liquidation k sorvre et nomnae, s'il j
a lien, k-s liquidateurs. Toutes les valeurs prove-
nant de la liquidation seront employées, «▼ani
toutes répartitions aux actionnaires, k mettre le
chemin en état d'être livré au gouvememenc dans
les conditions déterminées par le cahier des char-
ges, et ensuite, s'il y a lien, k compléter i'aaftor-
tissement du fonds social.
TITRE V1U« Goii«Ka»T«oiis.
53. Toutes les contestations qui pourront s^e»
ver pendant la durée de la société, ou iorade la
liquidation, soit entre les actionnaires et la société,
soit entre les actionnaires eux-mêmes, et h raison
des affaires sociales, seront jugées conformémAxit
k la loL
54. En cas de contestation , font acHdfttisrtre
sera tenu de faire élection de domicile k Paris, et
toutes notifications et assignations seront vahible-
ment faites au domicile par lui élu . sans ttvoir
égard k la distance de la demeure réene . A. ^fïnit
d'electionde domicile, les notificationa jndtdsircs-
JM»IIS MâHÇAM. — HAfOLàOS III. — 9, 14.. 30 #ÀlCVlBt 1B61.
rt'»lfij«diriaiT» ieTOlit fafLet «alableraeiK «i
pvqoel de IL la procareiir impérial près le Iribii-
nal de pr<soiièee instance de la Seine.
55 el dernier. Poar faire publier les présente»
«l le âicrA ffaotùiisalîon , qoand il y aora Keo,
pirtwl oè feesom sera, tons poinfonv »ool domais
a j^lettr â*aiM «spédHido «« d*Htt eslnûi.
9iin«a= 9ma»s IBôl. — Dtocl impérial qnt
ncoùntU comme élabliâsemeni d'wlililé j>ii-
Uime ïâ socié^ d'agricoHure, sciences et arts
d'âgeo. (XI, Bail. aupp. DCCXII, n. 10,828 )
Niptléoii, ete.» «ur le rapiwri de neCre
iiwiislregeciéUire é*Eità, aa dépêrtemeol
éeriostriieiioa piiblique et des Guiies ; vu
la deniode formée fMr la société dagri-
callBre, seiMiMf et arU4'Agea, i reflet
d'élre ncMBM comme éUblissemeot d'u-
tilité publiqjie; m lee «vis faYoraMes de
M.)e|»réfet de Lot-oi-Garonne, de M. le
Tectew de Tacadémle de Bordeaus, de la
MctioD de philoJogie et d'histoire et de la
HclloD d'archéologie du comité des tra-
mi ^toriques et des sociétés savantes,
mlfe t0ndi d'£U* evieaitit, «y^ms dé*
ctélé-,
Art. tw. Lffsoefété d'agricaKnre, scien-
ces el arts d'Agen est reconnue comme
ét^Hneaient d'utilité puhllque. Les sta-
tut de oette société sent approuvés tels
<Io'ils sottianneiés an présent décret et ne
ponrtoiititM mocHiéi ^'avec notre an-
lorjsalioii.
1 Notre inintstre de rinstroction pu-
bKiiiie et des ctiltes (M. Rouland) est
chargé, etc. _____
9aim&=:5 0 MARS 1^1. — Décret impérial qui
reconnxii comme établissement d^atilité publi-
que la société d'archéologie lorraine. (XI , Bail.
«Pp.DCCXn.n. 10,829.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*£tatau département
<le rioslruction publique et des cultes ; vu
la demande formée par la société d'ar-
chéologie lorraine, à l'efl'et d*élre reconnue
^^iQDie établissement d'utilité publique;
]^Im avis de M. le préfet de la Meurthe,
«H. le recteur de Tacadémie de Nancy
et da comité des travaui historiques et des
<ocjélés savantes; notre conseil d'Etat
«olendu, avons décrété :
Art. !•'. La société d'archéologie lor-
rtltje est reconnue comme établissement
<l milité publique. Les slaluls de cette so-
ciété sont approuvés tels qu'ils sont joints
*' préeenl décret et ne pourront être mo-
difiés qu'avec notre autorisation.
^ iNotie miiûsire de l'instruction pu-
bhqne et des coUes (M. Rouland) est
chargé, etc.
«éft
14 j&KTiM ssO KAaal861. » Décret impérial qoi
reconnaît comme établissement d*atîlité pu-
blique la société des sciences histor-qoes et na-
tnrel'es de l*Yonne. ( XI , Bail. sopp. DCGXU,
n. 10,830.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de rinstraclittn 4)ubliq<]e et des cultes; vq
la denMBde formée par la société des scien-
ces historiqœs et natureUes de l'Tonne, à
l'effet d'être reconnue comme éteblisse-
ment d'utilité publique; vu les «vis de
M. le préfet de l'Yonse» de 11. le Mcteur
de raeadémie de Dijon ^ du comité des
travaux historiques et des sociétés savaa-
tes ; notre coawil d'Etat enleAdSf ivont
décrété :
Art. l*r. La société des selenees blêto«
riques et natwelles do l'ITonoe est lecoa-
Due comme étai»llsseiiient d'utilité p»^
blique. Les statuts de ladite société toat
approuvés tels qu'ils sont onneiés «i pré^
sent décret et ne pourront être modiiéa
qu'avec notre autorisation.
2. Notre ministre de l'instructiMi fHK*
biiqae et des évites (M« ttootond) «st
chargé, etc.
SO XANviBn «r 0 itAM 1801. — Décfet impérial
portant antofisation de la «aiase d'épargne éta-
blie h GraTelinea (Mord). (XX, Bail sopp*
DCCXU, n. 10,8S2.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notvo
B>iuistre secrétaire d'EUt an département
de l'agricultare» du commerce et des tra«»
vaux publics; vu WidétfMration duconseii
municipal de Gravelines (Nord), en date
du 1 â octobre 1S60 ; vu les budgets de
recettes et de dépenses de la commune do
Gravelines, pour les années 1858, 1859 ol
1860, el l'avis du préfet du Nord, en date
du 8 novembre 1860 ; vu les lois des SjiUm
1855, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 50 juin
1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28
juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852
et 15 mat 1858, sur les caisses d'éporgne;
notre conseil d'Etat entendu , avons dé-
crété:
Art. 1«r. La caisse d'épargne établie à
Gravelines (Nord) est autorisée. Sont ap-
prouvés les statuts de ladite caisse, tels
qu'ils sont annexés au présent décret.
2. La présente autorisation sera révo-
quée en cas de violation ou de non -exécu-
tion des statuts approuvés» sans pr^udico
des droits des tiers.
5. La caisse d'épargne de Gravelinon
sera leuue de remettre, au commencement
de chaque année, au minisire de l'agrJcuU
ture, du commerce et des travaux publics
et au préfet do département du Nord, un
116 EMPIRE FRAÎfÇAlS. — NAPOLÉON
extrait de son étal de siluation, arrêté att
31 décembre précédent.
4. Notre ministre de l^agricuUure ,
da commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
6 FÉVRIER î±r 9 MARS 1861. -i- Décrei impérial
poilant aatortsaliou de la caisse d'épargne ëta-
blie 4u GaieaQ (Nord). (XI, Bull. «opp. DCCXII,
n. 10,839.)
Napoléon, etc., sur le rapport de nfotre
ministre secrétaire d'Etal au déparlement
de FagriciiUure, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la délibéraiion du con-
seil municipal du Cateau (Nord), en date
du 14 novembre 1860 ; vu les budgets de
recettes et de dépenses de la commune du
Cateau, pour les années 1858, i859 et
1860, et l'avis du préfet du Nord, en date
du 4 décembre 1H60 ; vu les lois des 5 juin
1835. 31 mars 1837, 22 juin 1845, 50 juin
1851 et 15 mai 18?)8, sur les caisses d*é-
pargne; notre conseil dËtateatendu, avons
décrété :
Art. 1er. La caisse d^épargne établie au
Gâteau (Nord) est auiori>ée. Sont approu-
vés les staiuls de ladite caisse, tels qu'ils
sont annexés au prévient décret.
2. La présente autorisation sera révo-
quée en cas de violation ou de non exécu-
tion des statuts approuvés, sans préjudice
des droits des tiers.
3* La caisse d'épargne du Cateau sera
tenue de remettre, au commencement de
chaque année, au ministre de l'agriculture,
du Commerce et des travaux publics et au
préfet du Nord, un extrait de son étal de
Situation, arrêté au 31 décembre précé-
dent.
4. Notre ministre de Tagriculture ,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
9 révRiBR ss 9 MARS 18Ô). — Décret impérial qot
approuve des modiiications aux statuts da la
compagnie parisienne d^éclairage et de cl)aaf«
fage piir le gax. (XI, Bail. supp. DCCXII,
n. 10,841.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra>
vaux publics ; vu notre décret du 22 dé-
cembre 1855, portant autorisation de la
société anonyme formée à Paris sous la
dénomination de Compagnie parisienne
d*éclairage et de chauffage par le gax,
et approbation de ses statuts ; vu notre
décret du 22 décembre 1860, portant au-
torisation, pour la ville de Paris, de traiter
avec la compagnie précitée, aux clauses et
[II. — 16 JAMTIBlf, 6, d'FÉV. 186 !•
eonditions du projet de traité anne^cé «n-
dil décret; vu le traité intervenu le 25>
Janvier 1861, conformément à ce décret;
vu les demandes' en modiûcation de sta-
tuts introduites par la Compagnie pari-
sienne, conformément à la décision prise
par l'assemblée générale des actionnaires
le 1 4 septembre 1860 ; notre conseil d'Eiat
entendu, avons décrété :
Art. l«r La nouvelle rédaction des
art. 1,5, 6, 7, 34, 41, 42,, 45 et 46 des
statuts de la société anonyme frtrmée à
Paris sous la dénomination de Compa-
gnie parisienne d'éclairage et d^i chauf^
fage par le gaz est approiuvée , telle-
qu'elle est contenue dans i*acte passé le 7
février 1861, devant MM** Mocqoart et
• La vocal, notaires à Paris, lequel acte res*
tera annexé au présent décret.
2. N<>>lre ministre de l'agriculture ,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
16JAMVIRR 9 15 HAAS 1861. — Dtécret impéri»!
qui fixe le coslame des fonctionnaires et de
Tadinuistralion de» tabacs. (XI, Bull. liCDXI,
n. 8796. J
Napoléon, etc.. vu le décret du 17 no-
vembre 1852, déterminant le costume des
fonctionnaires etagents du ministère des fi-
nances et des administrations qui en dépen-
dent ; vu le décret du 12 mars 1860, qui
sépare de radmini>tralion des douanes et
des contributions indirectes le service des
tabacs, et IVrige eu direction générale;
considérant qu'il y^ lieu de fixer le cos-
tume des fonctionnaires et agents de la
nouvelle administration ; sur le rapport
de notre ministre secrétaire d'£tat au dé-
partement des finances, avons décrété i
Art. ler. Le costume des fonctionnai-
res de radministration des tabacs est fixé
conformément au\ dispositions générales
de l'art. 2 du décret du 17 novembre 1852.
précité.
2. Les broderies sont composées de
feuilles de pensée et de lierre. Les boutons
porteront les mots : Direction générale
des tabacs.
3. La classification des fonctionnaires
et les marques distinctives des grades sont
fixées comme il suit, par application des
catégories établies dans le tableau annexé
au su5dit décret du 17 novembre. (Suit te
tab!eau,)
4. Les broderies des fonctionnaires de la
fabrication et des constructions compris
ses à la troisième colonne du tableau ci-
dessus , auront pour marque distinctive
une ligne sineuse de perles, conformément
au modèle d. 1 ci-anneié ; les broderies
EMPIRE FEAKCÀI». — NArOLfcOîf llï. — 2, 6 FÈTRtRE 1^1.
ffT
iiî ronctionDaires de la cultare , âes ma-
gasins et de la comptabilité seront con-
fonues aa n. 2, également ci annexé.
5. Notre ministre des finances (M, de
Forcade) est chargé, etc.
2r&niiB« s= 15 m4rs 1851. — Décret impérial
poriaat r^parlilion du prochiil des centimes
«GTerlé» aux remises^ modëraliom , dégrève-
meniset non-valears, sur les coplribulions fon-
cière, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres de 1861. (XI, BuM. DCDXI, n. 8797.)
Kapoléon, etc., va Télat B annoié à
la loi da budget général des dépenses et
des recettes de IVxercice 1B61, duquel il
résulte qa*il a été imposé pour remises ,
modérations, dégrèvements et iion-valeurs:
i^ Un centime additionnel au principal
des contributions foncière et personnelle-
mobilière, ainsi qa*au montant des im-
positions départementales et communales
établies sur ces contributions ; 2® trois
centimes additionnels au principal de la
coninbulion des portes et fenêtres et au
iDonlâol des impositions départementales
et communales afTéren-les à la même con-
(ribation ; sur le rapport de notre ministre
secrétaire d*Etat au département des fi-
nances, avons décrété :
Art. 1er. Le produit des centimes af-
fectés aui remises, modérations, dégrève-
ments et non-valeurs sur les contributions
foncière, personoelie-moblliere et des por-
tes et fenêtres de Tannée 186 1 , est réparti
de la manière suivante : un tiers du pro-
duit des sommes imposées dans les rôles
de chaque département est mis à la dis-
position des préfets ; les deux autres tiers
restent à la disposition de notre ministre
des finances , pour être par lui distribués
Qllérieu rement entre les divers départe-
ments en raison de leurs pertes et de leurs
besoins.
â. Seront imputés sur le fonds de non-
valeurs de 1861, les mandats délivrés sur
le fonds de non- valeurs de 1860 qui n'au-
raient pas été acquittés faute de présen-
tation aux caisses du trésor avant l'expi-
ration du délai fixé pour le paiement des
dépenses de ce dernier exercice.
3. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
SHTUBn =: 15 MAIS 1861.— Décret impéral qui
onvre an budget de 1* Algérie et des co'onies ,
pour Texercice 1859, un chapitre destiné à re-
cevoir Pimpatation des dépenses de solde anté-
rieures » cet exercice. (XI, Bull. DCDXI,
n.87%.)
Napoléon, etc., ya Tart. 9 de la loi du
ft iuiUet 1837 , portant que les rappels
d*arrèrage& de solde et accessoires de la
solde conlinneront d'être imputés $ur les
crédits de Ven^n ioe courani , ei ijn'co fin
d'exercice h iraosporl rn sera cnVclué à
un chapitre spéiial ^ au moj^f'n d'un vire-
ment de créilit» à gonmetlre à la soficUon
législative avec U loi du régiemenl d^
l'ciercice expiré; vu Tart. 102 de l'ordon-
nance du 31 mai 1838, portant règlement,
sur la comptabilité publique, avons dé-
crété :
Art. l«r. Il est ouvert au budget de-
l'Algérie et des colonies, pour l'eiercice
1859, un chapitre spécial destiné à rece-
voir l'imputatioa des dépenses de solde
antérieures à cet exercice ; ce chapitre ^
qui porte le n. 2i , prendra le titre de
Bappels de dépenses payables sur r«-
vues antérieures à l'exercice 1859.
2. Le crédit du chapitre mentionné è
l'article précédent se formera par virement
de compte de la somme de onze mille cint]^
cent vingt-quatre francs trois centimes^
montant des rappels de solde et autres
dépenses y assimilées, provisoirement ac-
quittées sur les chapitres 5 et 16 pour
1839, suivant le tableau annexé au pré-
sent décret, et dont les résultats se répar-
tissent comme II suit : Exercice 1855,.
1,171 fr. 37 c. ; exercice 1836, 150 fr. 3L
c. ; exercice 1857, 7,600 fr. 76 c; exer-
cice 1858, 2,601 fr. 59 c. Total, 11,524
fr. 03 c.
3. Les dépenses imputées sur les cré-
dits ouverts aux chapitres 3 et 16 seront
atténut^es de la somme de onze mille cinq,
cent vingt quatre francs trois centimes,,
dans la proportion suivante : Ghap. 3 ,
1.080 fr. 8* c. Chap. 16, 10,443 fr. 19 c.
Somme égale, 11,524 fr. 03 c.
4. Nos ministres de la marine et des^
colonies, et des finances (MM. de Chasse-
loup-Laubat et de Forcade) sont char-
gés, etc.
6 PifcvBiiR = 15 uARs 1861. =3 Décret impérial
portant règlement d'administration publique
pour l'exécution de la loi du 28 juillet 1860j^
relative à la mise en vaieurdes marais et des
terres incultes appartenant aux communes..
( XI , Bull. DCDXI, n. 8800.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la loi du 28 juillet 1860,.
et notamment Fart. 9 de ladite loi, ainsi
conçji] : « Un règlement d'administration*
« publique déterminera, 1» les régies iob-
« server pour Texécutionet la conservatioir
a des travaux ; 2® le mode de constata-
« tion des avances faites par l'Etat, les
« mesures propres à assurer le Ferabour-
« semenl en prîacipal ti ialérêU» et le«
« régki i 111 ivre pour TtUindon des ler^
41 raî[i»qiï'ï lu preniter paragraphe de TarL
« 5 autorUe la eotnmijne ;t faire i l'Etat ;
« ^Q reâ rdrmalir&i préi^Ubles à la mise en
« vente de portloa^ de lerraios aliénés en
« v^rtu des ar licier qui précèdent ; 4° ton-
<( leji le^ ûutîfj» dispùâLLioni nécessaires i
< reiécuUou de la préienLe loi; » vu les
lois des le.septembre 1807 et 10 juin 1854;
wu la loi du 18 juillet 1837, le décret du
^ février 1852 et la loi du 5 mai 1855 ; vu
les ordonnances des 18 f<^vrier 1834 et 33
août 1835 ; notre conseil d'Etat entendu,
4ivons décrété ;
TiTRB l«r. Mesures tendant à ùssnrér
VêXèeùHon d^et travaux de desséche'
enent etde^ mise en vaieur des marais
^t des terres ineuHes apfmrtenam atao
«ommtiftaw et seMione de communes.
Art. l«c. Lorsque le préfet estime qu*il
7 a lieu d'appliquer Tart. l«r de la loi da
^juillet 1860 aux marais ou terres incul-
tes appartenant à une commune ou sec-
tion de commune^ il prend un arrêté par
lequel le conseil municipal est mis en de-
tneure de délibérer, 1<» sur la partie des
l)lcns à laisser à Télat de jouissance
commune ; 2» sur le mode de mise en va-
leur du surplus ; Z^ sur la question de sa-
voir si la commune entend pourvoir par
«Ile-même à celte mise en valeur. S*il s'a-
:git de biens appartenant à une section de
commune, le préfet, par le même arrêté,
llxe le nombre des membres qui doivent
«ompo^er une commission syndicale char-
riée de représenter ladite sec lion.
2. Bans le cas où les terrains à mettre
en valeur appartiennent à une commune,
la délibération du conseil municipal doit
^tre prise dans le mois de la notification
de l'arrêté de mise en demeure. Dans le
cas où lesdits terrains appartiennent à
une section de conunaoe, la commission
syndicale donne son avis préalable dans le
délai d*un mois, A dater de la formation de
Jadile commission, et, à défaut par elle de
it fafre , il est passé ou ire par le conseil
municipal. Faute par le conseil municipal
d'avoir délibéré dans le délai d*an mois à
dater de la récei>4ion, soit de l'arrêté de
mise en démettre , soit de la délibération
do la commission syndicale instituée
•comme il est dit ci-dessus, ou de l'espirA-
lion du délai imparti à ladite commission
ayndic^le pour émelire son avis , le con-
seil municipal est répoté avoir lefasé de
«e charger de rei^eali#n des IrAVint d'a-
mélioration.
3. Si lei<! terrains ap^^Uennent à plu«
«ieurs coaiwuves» ^ qi^e leur mise en va-
— MÀVOLftoH ifi. — - 6 vivjusn 1861.
leur exige des travaux d'ensemble « 1ers*
que tous les conseils municipaux décla-
rent se charger de ropération, il est créé«
conformément à la loi du 18 juillet 1837,
une commission syndicale h Vetki d'ea
poursuivre Texécution. En cas de refus on
d'abstention d'une on plusieurs des com-
roaoes iniérassées, H «era procédét^ j'il y
a Uea , eoBfornénMnt an difpoiiti«ot de
Tari. éO ci-aprèi»
4. Lorsque le conseil municipal déclare
qu'il entend pourvoir à Ja mise «n ¥akMir
des parties de marais et terres incultes
qui doivent être distraites de la jouissance
commune, il fait conn^lre les mesures
qu'il compte prendre i cet effet , et est
tenu de justifier des voies et moyens d'exé-
cution. La délibération du conseil muni-
cipal est soumise à l'approbation du pré-
felr, et il est ensuite pourvu aux voies et
moyens conformément aux lois.
TiTRB II. De l'eaùmtHon éi âe la ewk"
servalion des travaux par les com^
tnunes ou sections de communes inté^
ressèes,
5. Dans le cas prévu i l'article prée4*
dent, les projets des travaux qiû peuvMit
être nécessaires pour raafainiasemeAt «I
la mise en culture des terrains tout dres-
sés, et les travaux sont exécutés à la d jil*
gence du maire de la commune , ^fk du
président de la commission syndicâlu dM
communes intéressées, dans les foimes-adi»
mises pour les travaux publies commu*
naux.
6. Chaque projet est soumis à ono>en«-
qnèle ouverte dans les communes ialiéret*
sées , et suivant les formes ptesciites par
Tordonnanoedu 23 ^oûtl835, oncovformé-
ment à Tordonnanee du 18 fé^rricr iSM,
s'il s'agli ée travaux intéressast plosiemi'
communes.
7. Le préfet approuve les projets et Oze
le délai dans lequel les travaux doivent
être commencés et terminés.
8. L'autorité municipale est chargée de
la conservation des travaux d'assainisse*
ment, de dessèchement et de mise eu valeur
des terrains communaux » sous le contrôle
et la vériQcatim de l'administration. Dan»
le cas où le consf'il municipal n'allouerait
pas les fonds nécessaires à l'entretien an-
nuel , il y sera pourvu par le préfet^ i^ai^
l'ioscripiion d'offioe, an badget de la eoni-
ntune , du crédit nécessaire , confornrié-
ment à l'art. 219 de la loi du ^8 juU^t
1837.
TiTsis m. Delfemêeutionet deUi e^n-
scroêliosk d0f tfavamsspar l'EieU, des
nUraiK FllSfÇAIi. — KÂP<»Lft0K III. — 6 rtTlltBm iS6t.
mesures propres a constater set avan-
ces él à en assurer le remboursement,
9. En cas de refus oa d'abstention da
conseil roaoicipjil, comme en eas d^ioeié-
eutioB de la délibération par lui |Kise ou
d*abaDdoa des travaux commeacéf» les
projets des travaui de dessèchement des
marais et d'assainissement des terres in-
cultes dont le dessèchement ou Ja mise
eo ealture ont été reconnus nécessaires
par le préfet, sont dressés ou vérifiés par
les soins du ministre de l'agriculture, du
commerce el des travaui publics. Chaque
projet est soumis à une enquête ouverte
dans les communes intéressées» confor-
DBémenl i l'art. 6 ci-de«sus. Le conseil
monicipal est appelé à en délibérer avec
Padjonf tion des plus imposés.
10. Un décret impérial rendu en con-
leil d'Etat, après avis du conseil géné-
ral du département , déclare , s'il y a
liea, l'olilitèdes travaui, et prescrit, soit
kar eiécution par TEtat, soit la location
des terrains , à charge de mise en valeur.
if. Lorsque des marais communaux ne
poorront être desséchés qu'au moyen d'une
opération d'ensemble comprenant des ma-
fils particuliers, en même temps que les
Aises en demeure sont adressées aux com-
maoes, les propriétaires desdits marais
sont invités à déclarer s'ils consentent au
dessèchement, en se soumettant aux dig-
pos/tfons de la loi du 28 juillet 1860. S'ils
donnent ce consentement, le décret prévu
à l'article précèdent statue sur l'ensemble
de l'opération.
13. Bans le cas» où, conformément à
fart. 10 ci-dessus, l'assainissement et la
Bbe en valeur doivent être exécutés par
Tfoh de mise en ferme, l'adjudication a
lira en présence des receveurs municipaux
des comiBiiBes intéressées, et conformé-
iBcnt aux ré i les applicables aux biens
caoMiuMitx. Le soumissionnaire s'oblige
à exécuter les projets approuvés ponr la
mise en valeur des terrains . conformé-
neotaux eondilions déterminées par le
cthier des charges, qui sera dressé par
1( préfet, sur l'avis des ingénieurs.
13. Lorsque les travaux seront exécutés
pirPEtat, on suivra les formes usitées en,
■tHère de travaux publics. Les états de
^^oses seront dressés conformément
va règles de la comptabilité des travaux
pablics. Il en sera de même des états an-
■aeli des dépenses d'entretien. Si les tra-
nw intéressent plu leurs communes, la
rtpartitioa de la dépense sera faite dans
la fonne rèi^ièe par l'art. 72 de laloi dn
IS juillet 1837.
U. Chaque année n estdéltYréaax com-
«t9
fnnnes et sections hitéretsées une expédi-
tion des comptes éiabtis^ant le situation
des dépenses mises à la charge de chacune
d'elles. Après l'échèvement des travaux,^
un compte général des dépenses est arrêté
par le ministre de l'agriculture, dn com-
merce et des travaux publics. Il en est dé-
livré copie an ministre de l'intérieur, aux
communes ou sections de communes inté-
ressées. Les sommes principale^ formant
le montant de ce compte portent, de plein
droit, intérêt simple à cinq pour cent, i
partir de racbévement des travaux.
15. Les travaux effectués par l'Etat
sont entretenus par les soins de radmi>
Bîstration. Les arances laites ponr cet ob-
jet, arrêtées chaque année par le mini^ttre
de l'agriculture, dn commerce et de;* tra-
vaux publics, portent également intérêt
simple à cinq pour cent par an. Copie de
ce compte est délivré au ministre de l'io-
lérieur, aux communes et sections d e coni«
munes intéressées, avec l'état des dépen»
ses antérieures.
16. Si. dans les six mois de la notift-
eation à elle faitedes comptes annnets des-
dépenses d'établissement ou d'entretien
des travaux, la commune ou section de
commune ne 8*est pas pourvue devant le
conseil de préfecture, les comptes ne peu-
vent plus être attaqués.
17. Après l'achèvement des travaux,,
remise des terrains est faite aux com-
munes intéressées, pour être conservé»
par elles, ainsi qu'il est dit à l'art. 8 ci-
dessus. Chaque commune est mise eo de-
meure d'avoir à déclarer si elle entend
user de la faculté à elle réservée par l'art.
5 de la loi du 98 juillet 1860, de se libé»
rer de toute répétition de la part de l'E-
tat en lui faisant l'abandon de moitié des
terrains mis en valeur, ou si elle entend
payer en argent les avances de l'Etat.
18. Lorsque la commune a opté pour Vth
bandondemoitiè des terrains mis en valeur^
un expert choisi par le maire, avec le con-
cours d'un délégué de l'administration des
domaines, dresse un projet de partage en
deux lots égaux en valeur pour être tiré»
au sort dans Tannée qui suit l'acbèvement
des travaux. Il est procé«lé à cette opéra-
tion devant le sous-préfet de rarrondi«se>
ment. Si une partie des travaux a été
exécutée par la commune, il lui en est tenu
compte, dans le partase, par une réduc-
tion proportionnelle dans le lot de ter-
rains auquel l'Etat a droit.
19. Si la Commune déclare vouloir rem-
bourser à l'Etal le montant de ses avances»
elle doit justifier de ses ressources et fairr
à l'Etat telle délégation que de droit.
BUPIBB FRANÇAIS. — MAPOL&ON III. — 16, 20 fÊVBIEB 1861.
4iO
.XiTBB IV. Formalités préalablet à la
miu en v$nie dei terraimqui doivent
Mre aliénée,
SO. Faute par la commane d^avoir réa-
lisé l'abandon prévu à Tart. 5 de la loi du
^8 Juillet 1860 dans l'année qui suit Ta-
«bévemenl des travani, ou d'avoir, dans
le même délai, remboursé à TEtat le mon-
tant de ses avances, l'adminislralion pro-
voque la mise en vente, dans les formes
Indiquées i Tart. 4 de la loi du 28 juillet
'1860, de la portion de terrains améliorés
nécessaires pour couvrir l'Etat, en prin-
cipal et intérêts, des dépenses par lui fai*
tes. A cet effet, un expert nommé par ie
4)réfet est chargé de préparer le lotisse-
«nent et le cahi«*r des charges de la mise
«n vente des lots à aliéner. Le projet de
4*expert est communiqué au conseil mu-
nicipal pour avoir ses observations. Dés
-que le projet de lotissement est approuvé
4>ar le préfet, il est procédé à la vente pu-
>blique desdits terrains. Ces ventes sont
effectuées par les soins deradministration
des domaines en présence des receveurs
^nunicipaui des communes intéressées et
Jusqu'à concurrence de la créance de TE-
lat. Les prii de vente sont recouvrés par
i'adroinistralion des domaines; toutefois,
lorsque la vente eicéde les avances de IE-
tat, cet excédant sera perçu par les rece-
veurs municipaux.
Titre Y. Dispositions diverses.
21. Avant de procéder à l'assainisse-
tnent et au dessèchement des marais corn-
fnunaux et des terrains incultes apparte-
nant aux communes, il est procédé à la
délimitation et, au besoin, au bornage
desdits marais et terrains incultes.
22. En conséquence, un expert, à ce dé-
"sîgné par le péfet, visite les lieux à Teffet
d'appliquer aux marais ou terrains incul-
tes dont il s'agit, les matrices et plans ca-
•dastrauxet tes titres produits tant par
tes communes que par les propriétaires
Toisins.
23. La visite des lieux est annoncée, an
moins quinze jours à Tavance, dans cha-
*que commune, par afîiches placées à la
porte des églises et des mairies. Les résul-
tats de Texperlise sont communiqués, par
bulletin particulier, à tous les propriétai-
res limitrophes des propriétés communa-
les, avec invitation de faire connaître
leurs observations.
24. Le travail de l'expert et les obser-
Tations des parties intéressées sont soumis
aux délibérations des conseils municipaux
ou des syndicats représentant les sections
de communes, et adressées au préfet avec
Tavis desdits conseils ou syndicats.
25. Lorsque les communes e les pro-
priétaires limitrophes sont d'accord, il
est procédé à un bornage par voie amiable.
Dans le cas contraire, s'il y a lien, la com-
mune est autorisée, conformément aux
lois, ou à plaider, ou à transiger avec les
propriétaires voisins.
26. Suivant les besoins, des gardes par-
ticuliers, dont le traitement est impnté
sur le fonds des travaux, pourront être
chargés de veiller i la conservation des
travaux exécutés par application de la loi
du 28 juillet 1860.
27. Nos ministres de l'intérieur, de l'a-
griculture, da commerce et des travaux
publics, et des finances (MM. de Persi-
gny, Rouher et de Forcade) sont char-
gés, etc.
16 pfevRiBR — 15 MARS 1861. — Décrct iœpWal
relatif aux opérations de vériGcalion périodi-
ques des poids et mesures, h Paris. (\1, Bail.
DCDXI, n. 8802.)
Napoléon, etc. , sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu l'art. 8 delà loi da 4
juillet 1837; vu les art. 19 et 20 de l'or-
donnance royale du 17 avril 1839; notre
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. I*»". A Paris, les opérations de
vérification périodiques des poids et noe-
sures auront lieu aux bureaux des vérifi-
cateurs ou dans tels autres locaux dési-
gnés par le préfet de police. Toutefois,
ces opérations seront faites à domicile,
i^ pour les poids et mesures appartenant
aux établissements énumérés dans l'art.
24 de l'ordonnance royale du 17 avril
1839; 20 pour les poids et mesures d'un
déplacement difiicile ; 3^ à l'égard des as-
sujettis qui, dans le courant des mois d'oc-
tobre ou de novembre de Tannée précé-
dente, auraient déclaré pitéférer la vérifi-
cation i domicile.
2. Notre ministre de ragricuUnre,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
20 Ffe?BiKR — 15 MA&9 1861. — Décret impérial
qui autorise un viremeut de crédit au budget
du ministère des finances, exercice 1860. (ili
Bull. DCDXI, n. 880/|.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des finances; vu la loi du 11 juin 1859,
portant fixation du budget des dépenses
et des recettes de l'exercice I8b'0 ; vu no-
tre décret du 19 novembre 1859, conte ^
niPIBB FBANÇAIS. — HAMLiOll III. — Î3, 2T VfrTBlBm 186f • Iff
nint répartition des crédits da badget
des dépenses dadil exercice ; yq i'art. 12
dasénatus-consalteda 25 décembre 1952;
TU les dispositions de noire décret du iO
novembre 1856, sar les virements de cré-
dits ; notre conseil d'£tat entendu, avons
décrété :
Arl.l«'. Les crédits ouverts, pour l'exer-
dce 1860, par la loi du budget du 11
jQio 1859 et le décret de répartition du 19
novembre suivant , sont réduits d'une
somme de six millions six cent quatre-
vingt-quatre mille trois cent trente-cinq
francs (6,684,335 fr.), savoir : Adminis-
tration centrale des finances» Ghap. 36.
Dépenses diverses, 17,518 fr. Contribu-
tions directes. Chap. 45. Personnel (dans
les déparlements), 8,500 fr. Chap. 48. Mu-
tations cadastrales , 52,000 fr. Douanes ,
contributions indirectes, /a6aci. Ch. 58.
Valériel. Poudres à feu, 560.C00 fr. Gbap.
6l.Acbats et traosporls de tabacs, 751 ,500
ti. Postes. Chap. 63. Personnel, 73.000
tr.Ottp. 65. Dépenses diverses, 52.000
fr. Oap. 66. Subventions , 3,553,967 fr.
Bmboursemenls et restitutions. Chap.
69. Répartition des produits de plom>
bage.Dauane8, 50.000 fr. Chap. 70. Répar-
tition de produits d'amendes et confisca-
tions, 1,565,850 fr. Total, 6.684,335 fr.
2. Les crédits ouverts pour le même
exercice par la loi du budget et le décret
de répartition précités, sur les chapitres
SQivanls du budget du ministère, sont
augmentés d'une somme de six millions
six cent quatre-vingt-quatre mille trois
cent Ireote-cinq francs (6,6^4,535 fr. ) par
virements des chapitres désignés ci-dessus.
Semée de trésorerie. Chap. 41. Traite-
ments et frais de service des receveurs
géaéranx et particuliers des finances,
21830 fr. Enregistrement, domaines,
Ombre. Chap. 51. PersonneU 595,650 fr.
Chap. 5i. Matériel , 11,000 fr Douanes ,
contribiuions indirectes, tabacs. Chap.
^7. Personnel. Douanes, 27,200 fr. Con-
Iribaiions indirectes, 50,000 fr. Tabacs,
^400 fr. Ghap. 59. Dépenses diverses.
Wnes , 56,200 fr. Tabacs , 32,000 fr.
Cfcap. 60. Avances recouvrables. Con Iri-
sions iodirecles, 50,000 fr. Tabacs,
StOOO fr. Remboursements et restitu-
tions, Chap. 68. Remboursements sur
prodoits iniiirects et divers, 303,253 fr.
Qwp. 7t. Primes à Texporialion de mar-
cliandises, 5,333,382 fr. Total, 6,684 335
fr.
5. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
23 réTMBE :^ 15 MARS 1801. — Dëofcl impérial
qm déclare d^otilité pabUmic, dans la ville d«-
ParU, le proioogeancnt de TaTeiMie d*AiiU»-
jiisqo*è la rve do Faoboorg-SainUlionoré , !•>
dégagement de régliseSaiol-Philippc>da-RoaIe-
el rélargÎMement d*ane partie de la rae de la-
Pépinière. (XI, BolL DCDXI, n.8806.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'intérieur; vu les délibérations du
conseil municipal de Paris, en date des 3fr
août et 26 octobre 1860; le plan d*aligne-
ment; les pièces de l'enquête; l^avis dub
sénateur préfet de la Seine; les lois des
16 septembre 1807 , 3 mai 1841, et I or-
donnance réglementaire du 23 août 183S;
notre conseil d'£tat entendu , avons dé-
crété :
Art. l«r. Sont déclarés d'utilité publi-
que dans la ville de Paris : i^ l*ouvertnrr
d'une voie de trente-six mètres de lar*
geur en prolongement de i*avenae d'An*
tin, depuis le Rond-Point des Champs-
Elysées Jusqu'à la rue dn Finbonrg-Saint*
Honoré; f la formation d'une petite*
place triangulaire an débonebé de cette^
nouvelle voie sur la rae da Fanbourg-
Saint-Honoré, en face de l'entrée princi-
pale de l'église Saint*Philippe-da-Roaler
30 le dégagement de ladite église , par 1»
suppression de l'I'ot de maisons situé en«
tre elle, et les rues du Faubourg-Saint-
Honoré, de la Pépinière et de Courcelles ;
4<> réiargisseroent de la rue de la Pépi-
nière, à vingt mètres, depuis l'angle de I»
rue dn Faubourg-Saint-Honoré Jusqu'à
la propriété n. 99 inclusivement. Le tont,.
suivant les alignements indiqués par des
lignes noires avec liserés bleus sur le plai»
ci -annexé. En conséquence, le préfet de la
Seine, agissant au nom de la ville de Pa-
ris, eât autorisé à acquérir, soit à i'amia*
ble, soit, s'il j a lieu, par voie d'expro-
priation, en vertu de la loi du 3 mat 1841,.
les immeubles ou portions d'immeubles^
dont l'occupation sera nécessaire.
2. Notre ministre de l'intérieur (M. de
Pcrsigny) est chargé, etc.
27 FÉvRiea = 15 mars 1861. — Décret impériaf
qui fixe les frais d'administration de la préfec-
ture de la Haule-Suvoic. (XI , Bull. DCDXI,
n. 8808.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'inlérieur; vu notre décret du 11 juil-
let 1860, portant fixation des frais d'ad-
ministration de la préfecture de la Haute-
Savoie ; vu notre décret du 1«^ février
1861, portant ouverture d'un crédit sup-
plémentaire pour le service des nouveaux
déparlements en 1861. avons décrété :
Art. l«r. Les frais d'administration de la
■Pims paAfiÇAis. — HAvoLftoH 111. -<- J?7 riv.» 2 mars 1861.
préfeotara d« la Haiile-&iYaie soot Oiés à
<iaarftnte-«tfiq mille franet.à partir du !«'
janvier iS61. Cette iomme sera affeetée,
jasqii*à concurrence de trente-sept mille
francs, aux dépenses du personnel des bu-
reaux. '
2. Le décret du 11 juillet 1860 est rap-
porté en ce qu'il a de contraire au présent.
3. Notre ministre de lUntérieur (M. de
Persigny) est chargé, etc.
27 rfcTRîBR = 15 MAES 1861. — Décret impérial
qui reporte h Texercice 1801 les sommo» non
empioyt^es dans le courant de Teiercica 1866
«or le crédit de cinq millions afft«lé par La loi
du là juillet 1860 à des travaux d'utilité géné-
rale en Algérie. (XI, Bull. DCDXI, n. 8809.)
Napoléon, etc., sur te rapport de notre
ntnistre de la guerre» et d*apréë les pro-
positions du gouverneur général de TAI-
gérie ; vu notre décret du 10 novembre
1856; vu la loi du 14 juillet I8ti0, qui
«ffecte à de grands travaux d'utililé géité-
raie les fonds restani libres sur l'emprunt
de cinq cents millions de francs, autorisé
par la loi du 2 mai 1859, et alloue spéeidle-
tnent un crédit de cinq millions pour les
iravMx publics de PAIgérie; vu notam-
ment rart.6 delà loi susviséed^i 14 juillet,
lequel porte que les erédks non employés
en clôture d*eiercice pourront être repor-
tés, par décret, à reierciee suivant ; at-
tendu que sur le crédit précité de cinq
millions il n'a pu être employé dans les
délais réglementaires qu'une somme de
aepi cent trois mille francs ; vu la lettre
de notre ministre des finances, en date du
il février 1861 ; notre conseil d'Ëtat en-
tendu, avons décrété :
Art. f . Les sommes non employées
(4.297.000 fr.) dans le courant de l'exer-
«ice 1860, sur le crédit de cinq millions
aifecté, par la loi du 14 juillet 1860. à des
travaux d*utilité générale en Algérie, sont
reportées, avec la même destination, &
l'exercice 1861 ;
2. Nos ministres de la guerre et des
finances, et le gouverneur général de PAI-
gérie (MM. Randon, de Forcade et duc d«
MalakofiT), sont chargés, etc.
27 FâfBiBR =« 15 MARS 1861. — Décret impérial
qm autorise les aociétés anonymes et aolres asso-
ciations commerciales, industrielles ou finan-
cières, légalement constituées dans le royaume
de Portugal, k exercer leurs droits en France.
(XI^BuIl. DCDXI, n.8816.) (1).
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au déparlement
de Tagricutture, du commerce et des tra-
yaui publics; vu la loi du 30 mai 1857,
relative aux sociétés anonymes et autres
associations commerciales , industrielles
00 financières légalement autorisées en
Belgique, et portant qu*uo décret impérial,
rendu en conseil d'Etat, peut en appliquer
le bénéfice à tous autres pays; notre coa*
seil d*£tat entendu, avons décrété :
Art 1^^. Les sociétés anonymes et lef
autres associations commerciales, indus*
trielles ou financières qui sont soumises,
dans le royaume de Portugal, à Tautorl-
salion du gouvernement, et qui Tout ob-
tenue, peuvent exercer tous leurs droits et
ester en justice en France, en se confor-
mant aux lois de lEUapire.
2. Notre ministre de ragriculture, du
commerce et des travaux publics (M. Roa-
her) est chargé, etc.
27 rivaiBR s 15 mirs 186t. — Décret impérial
qui autorise les -ociéti^s anonymes et autres aa-
sociation& commerciale», indoslrielles ou Cnsn-
ciëres, légalement constituées dans le grand-
duché de Luxembourg, k exercer leura droite
ec France. (XI, BoU. DCDXI, n. 8811.) (2^.
Napoléon, etc.. sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu la lui du 50 mai 1857,
relative aux sociétés anonymes et autrea
associations commerciales, industrielles on i
financières légalement autorisées en Bel-
gique, et portant qu'un décret impérial,
rendu en conseil d'Etat, peut en appliquer
le bénéfice à tous autres pays ; notre cou*
seil d'Etat entendu, avons décrété:
Art. l«c, Les sociétés anonymes et les
autres associations commerciales, indus*
trielles ou financières qui sont soumises,
dans le grand -duché de Luxembourg, i
Tautorisation du gouvernement, et qui
l'ont obtenue, peuvent exercer tons leun
droits et ester en justice en France, en ae
conformant aux lois de l'Empire.
2. Notre mittistre de l'agriculittre, éa
commerce et des travaux publics(M. Eoii-
her) est chargé, etc.
a ES 15 MARS 1861. — Décret impérial portiBl
qu'tl >era procédé au dénombrement de la po-
pulation dans le eours de i^anoée 186i. IJJ*
Bull. DCDXI, n. 8813.]
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etal au département
de l'intérieur ; vtt la loi du 22 juillet 1791 ;
vu les lois de finances des 28 avril 1816,
16 décembre 1831, 21 avril 18~>2 et 4 août
1844 ; vu la loi du 25 avril l&4i; vu les
lois des 5 mai 1855, 22 juin 1835 et 7
(1, 2) Vcy. notes aur la loi du 30 mai 1857. Décret du 8 décembre 1860. aur les société» du rovaam«
et Sardaignc, t. 60, p. 511 . ^
Bittin iBAVçjLfs*— nAMtioii ni. — * 16 riTtisii 1801.
I2S
itiilet 1«5S4 va U 1*1 d» «S inin Ift»;
ftPaWs eu eonseU d*£ift4 do 25 nof en-
lire 1849 ; Ta le décret do 20 décembre
ISÇ^, ayon^ (lécrété :
J^tU 1*'. Il sera procédé au dénombre-
mGiA 4e il population. #«r let toinadei
■ittiiea^d*M le conrs de U préMnAt amiée.
2. Ne compteront pas dans le chiffre de
lapopotation servant de ba>~e à l'assiette
de riiiipôt ou (n rapplication de la loi sur
rorgaDJUMtJOQ qauoicipale, les catégories
uivaiiie» i corps de troupes de ierxe et de
met, miiioni centjratee de force ei de cor-
rection, meison» d'éducation correction*
oefleet colonies agricoles de jeunes dé-
tenus, maisons d*arrèt, de Justice et de
correction, bagnes, dépôts de mendicité,
asi1e$ d*aUénés, bospices, lycées impériaux
et collège» communaux, écoles spéciaiei,
ié^ioaires, maisons d'éducation et écoles
iTee pensionnat, communautés religieuses,
rifagiés à la aolde de TEtat, marin» du
eommerce absents pour les voyages du
tong tours.
3. îfo$ ministres de Vintérieur et des
finances (MM. de Persigny et de Forcade)
mt chargés, etc.
1€ wknmn » 18 «ar» i8&l. — Déorei impérial
poTionl aulerisation de la société anonyme
foiWe kPiiri»soirs la (ténomination de Crédit
agrieWe. (îll,B«ll.8upp. DCt;XIV,n. 10,868.)
Nl^pp^on, e!ç„ sur le rapport de notre,
roinislre secrétaire d'Etat au département
de ragricuiture, du, commerce e^ des irfl^
vaw^publics; vu les art. !i9 à 37, 40 et 45
éaGodedeconmerce; noire coisail d'Etat
entendu, avons décrété:
Art. H». La société anonyme formée à
Paris ions la dénomination de Crédit agri-
cole est autorisée. Sont approuvés les sta-
tuts de ladite société, tels qu'its sont con-
leoas dans Tac te passé If s 1®' et 2 février
lâfil devant Al« Tur^iuet ei son cot'égue,
«ot^ires à Paris ; lequel apte restera an-
oeté«a présent décret.
1 La présente autorisation pourra être
ï*^o«j«jée en cas de viotatioti ou de non
«i^ion des statuts approuvés , sans
Pi'éJQ4icedi^ droit des tiers.
3. la société sera tenue de remettre, tous
lesi/s mois, un extrait de son état de si>
Ltiê^iou au ministre de ragriculture, du
commerce et des travaux publics, à la
chiMlM'* é% cMfMieica tt a» grefiledu IH-
boBtk de «»ntiiierce de hi Beine.
♦. Ed outre» la société devra fournir au
Biinistre des finances, sur sa demande ou
à des- époques périodiiqije& par Iqi détermi-
na la» mônaes états pviésQoWuil la silua^
tiopdaMa confies el d^aoïi patteCeoiile,
ainsi que le mouvement de ses opération».
Ik La §taiiêm dt la société pourra être
toomise à la rériication des délégoét du
ministre des finances tputes tes foii que
celui-ci le jugera convenabl**. U sera donné
à ces délégués communication des registre»
des délittératlaos» aillai qtko de to»» lee
livret, souches, complet, docements et
pièces appartenant à la société; le» va*
leurs de caisse et de portefeuille leur seront
également représentées.
6. Nos ministres des finances et de Ta-
griculture, du commerce ei des travaux
piibilicft(MII. de Forcade et EoolKr) Boni
chargés, etc.
STATtns.
TITRBP'. FoMBiviov OB uk aocaévi. Soi omit.
Sa dAhomuiashmi. Sa Deaâs Soi aiàoi.
Arl. l*'. Lei comparants forment pur ces pr^-
senles, saaf I approbation du gouvememenl, une
lociéié anonyme qui existera cuire ions les pro-
priétaire» des actioni ci-dprès.
2 La Aoc été a poar objet de procnrer des ca*
pitaui ou des créd'ts k ragriculture et anx indus-
trie» qui h'y rattarhent, en faisant ou en facili-
tant par aa garantie iVscorople ou la négociation
d^effcta eiigibtes au pla> t.rd k quatre-vingt-dix
jours ; d^onvrir des crédits ou prêter h plus longue
échéance ^ mais sans cJépaïser trois années, sur
nantis enat'nt ou uutre garantie spéciale ; de re-
cevoir des dépôts avec ou sans intérêts, s;ids pou-
voir excéder deux fois le capital réalisé ou repré-
senté par des litres déposés dans la caisse de la
société, conrorioément k l*arl. 9 ci-aprè5 ; d*o«-
vrir des comptes courants; d*opérer des recouvre-
rarnts, et de faire, avec l'autorisation du gnurer-
nemenl, toutes autrts opérations ayant pour but
de favoriser le défrichement ou Pamélioralion do
sol. l*accroi9Beroent et la conservation de srs pro*
doits et le dëvetop|>em«ni de riminstrie agricole.
EHe peu», potir le» besoiiTsde sp» opérations, fféer
et négocier de» litr»?s dont l*époque dVxrgibilitè
ne pourra dépa»^ cinq ans, mai» seulement ci»
rcpré»eirt»lioa et dan» le» limites des crcdils ot»
piéls opérés
3. I^ société prend la dénomination de Crédit
A. i*% durée do la socfé*é est de rjmfcaante ans^
à pariir da ioor du décret d'autorisation. Son
siège et son. domicile social «ont Haé» i Paris.
TITftK II. Foifo> SOCIAL. Actions. VERsesisnTs,
5. Le fonda so.cial est fi>é h vi«gt millions de
francs. Il se divise ^n quaraiHe mille aelion» Cm
cinq cents francs chacune. Vingt mille actions
sont acluellemenl éncises. Les vingt mille autiesr
le seront ulléridureuieal , en tout on en partie,
sur la (It^cision du conseil d'administration ap-
prouvée par le gouvernement. Les nouvelles ac-
tions ne p«-uvent être livrées an-des&ous du pajr.'.
Les vingt mille actions présentement émises sont
réparties entre les sousci ipteurs dan» Icis p^opor*
tions suivantes. {Suivent les nortif.)
0. Les porteurs des actions antérienreraent-
émi^es ont un droit de préférence, dans la pro-
portion des titres par eux possédés, k la souscrip-
tion an pair des actions k émettre. Ceux, d'enire
eux qui n'ont pas un nombre suffisant d'actions
pour en obtenir au moins une daps la nouvelle
émission penveni se réunir pour exercer leur
124 KMHRK FRAUDAIS* -^ NAYOtÉON HI. -* 16 làrBÏtB 1861.
^Irtoit. Le coniell d'adminislraiioii file lis délais
et le* formes dan* lesquels ie bénéfice des dûpO'
sillons qui préièdent peut être lécUmé.
7. Toale soasr.ription d'aciiuos emporte Vo-
l)ligalion d*en verser le inonlant en numéraire,
elle indiqoe an domicile oA sont signifiés au sous-
«ripteur les actes relatif à son engagement»
8. Le montent des actions csi paj bie saTOir t
Un dixième au moment de U souscription ; an
second dixième dans Ib mois qui siiil le décret
d*autorisalion , et hs huit derniers dixièmes sui-
vant les besoins de la société et conformément
aux appels faits par le conseil d*«dmintstration.
9. Lors du second versvmenti chaque sous-
cripteur fournira à la compagnie garantie pour
le paiement des trois dixièmes coinp'étanl la moi-
tié du prix de ses actions. Cette garunlie doit être
réalisée par le transfert au nom de la compagnie,
ou le dép6l dans ses mains, suivant la nalore des
titres, de rentes sur TEtat, sciions de la banque
de France, actions ou obligations du Crédit fon-
cier Je France et obligations de chemins de fer
garanties par TEtal, acceptées au taux fixé par le
conseil d'administration.
10. Après le versement en espèces des deux
premiers dixièmes et la réalisation de la garantie
exigée par Tari. 0, le titre dc'Qnilif de Taclion
est remis au souscripteur. Jusque-lii, il n*a droit
qu'à un récépissé «ominalif constatant les verse-
ments opérés.
11. Les valeurs transférées ou déposées en ga-
rantie sont renfermées dans une caisse k deux
clefs, dont Tune reste entre les mains du gouver-
neur, Paut e entre les mains d*nn administrateur.
Elles peuvent être déposées, soit au Crédit fon-
cier, soit à la banque de France, en vertu d'une
délibération du conseil. Les arrérages ou divi-
dendes seront remis aux actionnaires immédia-
'tcm<;nt après qu^iis ont été perçus par la société.
12. Les appels de fonds ordonnés par le con-
seil sont portés k la connaissance des actionnaires
{in moyen d'annonces insérées, un mois avant
iMpoque fixée pour le verseuient, dans d^-ax des
journaux de Paris désignés pour la publicatk>n
des actes de société. Les versements opérés déga-
gent jusqu'à due concurrence ït» valeurs de ga-
rantie.
13. A défaut par un actionnaire de satbfaire
aux appels de fonds, et dix jours après Texpira-
iJon cni mois qui suit kor publication, les valeurs
de garantie sont vendues dans la proportion né-
cessaire pour faire face an versement exigible.
Cette vente est faite h la bourse de Paris, par le
ministère d'un agent de change, aux riNqui.s et
périls de l'actionnaire en retard, sans autorisation
judiciaire et vans notification préalable.
14. Lnrsqu'uprèi la vente opérée la compagnie
n'a plus dans les mains valeur saflfi^anle pour ré-
pondre de ce qui n*a pas encore éié pajé sur les
cinq premiers dix*emes du prix de l'action, Tac-
tiouna ire doit y pourvoir par le dép6t on le tranr-
fert de nouvelles valeurs, dans le déhi de dix
jours, k partir de la notification qui lui est faite
du résultat de la vente.
15. Si un actionnaire refu«ie de fournir les va-
leurs de garantie ou de les compléter quaud elles
sont devenues insufli^anles, ou. si, après l'épuise-
meui de ces valeurs ou leur réalisation, il n'tfFec*
lue pas les versements exigibles, le conseil d'ad'
ministration peut ordonner la vente de ses
actions. Cette vente est faite, an choix de la com-
pagnie , soit en masse , soit «n détail , foit a«
même jour, soit à des époques succt^vas. Elle a
lien dans les forqaes presciiles par l'art. IS et
dans les mômes conditions quant k l'emploi do
prix. Les titres des actions ainsi vendues devien-
nent nuls dans les mains du délenteur, et il ea
est délivré de nouveaux aux acquéreurs sous les
mêmes naméros* Les mesores autoriséca par la
présent attiele et par l'art. 13 ne^ foot pas ob-
siaclii k l'exercice simultané par la compagnie des
muyens ordinaires de droit. Toute action sur la-
quelle les versements exigiblis n'ont pas été réa-
lisés cesse d'être négociable. Toute somme dont
le paiement est retardé porte inté^ de pleia
droit en faveur de la compagnie, à raisen de einq
pour cent par an k compter du jour de l'échéance,
sans demande en jus'.ice. Mention des dispositions
du prt'sent article est faite an dos des titres des
actions.
16. Les actionnaires ne sont engagés que jus-
qu'à concurrence du capital de leurs actÎQns;
au deU, tout appel de fonds est intentit.
17. Les titres des actions sont signés par la
gouverneur et un administrateur. Ils portent le
timbre de la société. Ils sont, au choix de Tac-
tionnaire, nominatifs ou au porteur; mais le
tilrc au porteur ne peut être délivré qu'après le
versement intégral du moulant de l'action.
18. La transmission dos titres nominatifs s'o-
père par le transfert rédigé en double original,'
dont l'un est signé par le cédant et l'autre par le
cesïionnaire. Ces lran<>ferlssont remis à la société,
et mention en est faite au dos du titre par le gou-
verneur. La société peut exiger que la signature
et la capacité des partie» soient ceriifii^es par na
agent de change, et, dans ce ca , e'ie n'e»! pas
responsable de la validité du transfert. Les actions
au porteur se transmettent par simple tradition.
19 En cas de cession, la société ne remet au
cédant ses valeurs de garantie qu'après le trans-
fert ou le dépôt par le cessionnaire d'une quan-
tité suffisante de valeurs de la nature de oellet
désignées par l'art, ô.
20. Toute action est indivisible. La société oe
reconnaît qu'un propriétaire pour une action.
21. Tout actionnaire peut déposer ses titres
dans la caisse sociale et réclamer en échange an
récépissé nominatif. Le conseil d'administration
détermine les conditions, le mo le de délivrance,
les frais de récépissé et ceux d'échange de titres.
22. Chique action donne droit dans la pro-
priété de Taclif social et dans le partage des bé-
néiices & une part proportionnelle au n.otubre
des sciions émises. Les dividendes de toute aciioo,
soit nonsinutive, soit au porteur, sont valab emeot
payés au porttur du titre.
23. Les droits et obligations atlachtls h Paction
suivent le litre, dans quelques mains qu'il passe.
La possession d'une action empor e de plein droit
adhésion aux statuts de la société et aux décisions
de ra>semb ée générale.
24. Les héritiers on créanciers d'un actionnaire
ne peuvent, soas quelque ptétexie que ce aoil,
provoquer l'apposition des scellés ^u^ les biens et
valeurs de la société, en demander le partage ou
là lioitation, ni s'immiscer en aucun*: manière
dans son administration. I s doivent, pour l'exer-
cice de leurs droits, s'en rapporter aux tnvenleires
socisux et aux délibératiens de l'asseuiblée gé-
nérale.
^rnntt rsiLitçAM. -«^ha^mJox m. -^16 »&¥!»« 1S61.
TITM! in. DtnrcTioit, ad«iiii»iva»ioii «
«CKTBILLAfiCB D« Là «OCifttft.
25. Là OîrectioD, l'adminîslralîon el la sur-
veillance de* affaires de ia sociélé do Crédit agri-
cole sont conGées k nn gouTerneur «-t ^eui kous-
gûuterneors, à on conseil d'adminiblralion el &
an corolle de censure.
Sicntw I". De gotmetneur et det imu*gomem9ars,
26. Les fonclions de gouvemeor el de sons^
goarernears sont exercées par le gooferiieiir et
h tooi-goiiverDears do Grét'ii ronci«r de France.
Le foBfef nenr dir^ les affaires de la société et
eieree tei droits conforinénaenl aux dispoaiiiuns
âespréMolsstataU En cas d*«bseiice, vacance oa
msWie, il est remplacé par on des sous'gon-
remenri, dans l'ordre fiié par leur uominaiion.
27. AfKnt d'entrer en fonctions, le gouverneur
doit juiifier de la propriété de cent actions, et
chacoades sons-goo ver mars, de cinquante ae-
tioDiw Ces actions demeoïent affeciées par privi-
Usek la garantie de lênr gestion. Elles sont ina-
liénable» pendant la durée de leurs fonctions.
28. Le gOQverneor révoque les agents, fiie
leon traiiemenls et pourvoil b Torganisation des
«nie» k Paris el dans les départements. 1! signe
Wcoire»pondance. fait le recouvrement des som-
mesdwskla .-otiéié, s*gne tontes quitt^inces et
Bainicvées qni en seraifenl la conséquence, l*en-
dostement et l'acquit de» effi^ts, les mandats sur
le tré>or, la banqup, la caÎMe de* consignations
et (omet aoires caisses où se tronveraient déposés
det deniers appartenant II la société. Il eaécnte
tOQtales délibérations énoncées en Tart. /|0 et
*^e seul les actes qui en so«t ia conséquence.
fl fait tons actes consenratoires et exerce les ac-
tions judiciaires, tant en demandant qu*en dé-
fendant. 11 signe les tiirrsd'iiction.% el ceux des
Ta'eors émties par la sociélé. Il peut s.e faire snp-
pléer poar la correspondance, pour rend0S6e-
Bmt des effets et les signataret «raval, et exer-
cer par noandataires tons les poavoir.H qui lui sont
^^goés poor nn on plusiears objets déterminés.
Skotion II. Da eonaeU cTadminUiration,
29. Le conseil d^administratîon se compose dn
gouremeor, d«!s sons-gouverneurs et des admi-
Wilraleors.
30. Les administrateon sont au nombre de
^nglxlenx. Ils sont nommés par l'assemblée gé-
aérale des aeticmnaires. Leurs fonctions durent
^^ SBBées. Ils peuvi>nt ètr^ réélus. Leur rem-
pWfflent a'opère de la manière ^uiVNnte : cinq
*"enl la première année ; c nq U seconde ;
^*^n, eWnne d>-s trois antres années, et dans
l«iné«ie propoition p<Mir toniM 1*^ années sui-
'•wn. Les membre» sortants sont désignés par
leiort
poar \f% cinq premières années, ensuite
fwrortlred^.nciennHé.
31. Par dérogation k rarticle qui précède, le
ri^ioifr cotise:! d'administration t.era composé,
fiïire \- gouv-rneur et It- s soua-gonvernturs , de
«M. fSsiBCTit tes noms.)
^ 32.En cas de vacance d*ane p'ace dansson sein,
'* fOBs-ilj pourvoit provisi>ir<-meni . L'assemblée
P^^rale, lors de sa prfm»è<e réttniitn, procède à
'^♦ttion définitive. L*Mdmini«trat4>ur ainsi nom-'
®< ne demeure en fonctions que pendant le
^f^y qui requit h courir de l'exereioe de son
îf^décttsair.
iî. Le xenonrellem^t da pwmter conseil ne
in
oommeneera qn à respiration de la sixième année
sociale. Il a'vpérera soi«ant le mode étabU ea
l'article 30.
34* («haqae edminislrateor doit, dans la hni-
taiue de sa nomination, déposer dans la caisse d*
la société cinquante aotioBs, qui restent inalié-
nables pendant la dvrëe de ses fonctions.
35. Lee fond ions deaadmioistratears sont gra-
tuites. Lta mt'mbres da conseil d'admini^lratioa
r* çoivent des jeions de présence dont i'i«ssemblét
générale fixe k valeur.
36. Le gouverneur préside le conseil. En et»
de partage, sa voix est prépondérante. Les soos-
gouverneur» as>istent aux séances du coosed avec
voix déiibérative.
37. Le conseil d'administration se réunit an
siège social anft>i souventqoe l'intérêt de la société
l'uxige, et an nnoina denx fois par mois.
ii. Les noms des membies présc'Ub sont con-
statés en tète du procès-verbal de chaque séance,
Aocoae résolution ne peut être délibérée sans le
concours de neuf volants au moins- Néanmoins
le conseil peu', déléguer tout ou partie de se»
pouvoits à un ou plusieurs de ses membres, par
on mandat spécial, pour des objets déterminés
ou pour un temps limité. .
39. Les dé'ibérations sont constatées par des
procéS'ferbatix inscrits sur nn registre tenu ao
siège de la sociélé et signé par le gouvcrneor et
un administrateur. Les copies et extraits de ce*
délibérations à produira en justice ou ailleurs se*
ront certifiés par le goaverneur.
40. Le conseil délibère sur les affaires de la so-
ciété antres que cel les réservées exclus ve ment an
g<mvernenr, notanMaent sor tuvs traités, transac-
tions, compromis, emplois de foad^, appels de
fond» sur les actionii, transferts de rentes sur
TElat et antres valeurs, achats <le créances et
autres droits incorporels appartenant h ses débi-
teurs, cessions des mêmes droiis avec nu sins ga«
raiitie^ désistements d'hypothèques, abandons de
tons droits réela on perbounels, mainlevées d'op-
positions on d'inscriptions hypothécaires sans
paiement, actions judiciaires, tant en demandant
qu'en défendant, sar tontes acqu sitions. aliéna-
tions d'immeubles, emprunts et con>litulions
d'hypotbèqoes. Le conseil délibère égub ment sur
l'organisi^tion du Crédit agricole dans les départe-
ntenl», sur les règlements de son régime intérieur;
sur l'cxtfnsion ft donner aox opérations de la
spciélé, 11 détermine, sur la proposition du gon-
vern< ur, les personnes qui doivent être admises
a<u bénéfice de l'escompte ou de la garantie de la
sociélé. Il auloris» toutes autres opérations pré-
vues par l'arlicle 2. Il délibère sur les comptes
annnels à joumellre h l'ascmblée générait;, ainsi
que iiur la fixation du dividende ; enfin snr les
propositions è faire è cette assemblée, relative-
ment à l'augmentation dn fonds social, aux mo-
dificalions à faire aux statuts, h la prolongation,
et, s'il y à lien, è la dissolution anticipée de la so-
ciéié, ou h toutes fusions è faire avec d autres so-
ciété>. Nulle délibération ne pe. t être exécutée si
elle n'est approuvée par le gouverneur et revêtue
de sa si^naiure. ,
41. Les membres dn conseil d'administration
ne coiilractent, à raison de leur* fonctions, au-
cune obligation personnelle. Ils ne répondent
que de l'exéculion de leur mandat.
SacTioa III. Deseenteun,
43. Les censeurs sont tu irottibre de trois; ils
I
f i5 BMMkK Wmkf^JLtB. -<^
•(me nommé» par t*tasembMa génémlr. L^nr»
fbikctkmrdtiranl trois «nii^cst il*«« r«noa*«U«ift^
par tiers ; i!s sont loajoars rëéligib'e». L« *wl êé^
iAffne les raearbr» soHtfot le» dea« prvtnièeef
•nnées. En cvs d« décès on d« retraite <^n ém
censeurs, ilestponrrainfiiédialtfaDwnt k ton ren»
pkcenient provi«o re p«r ^ «eiMeww en «tercictt.
Les •rti6le> 32, S3; 3ft et 95 dm pr^au sUUoU
É6HX appliçAbte» m» cêiiienrs comoMi a«x Mlini«>
«fotrailctirs*
A3. Par dërogttion h r*niole président, I«»
premiers censeurs surit : (Sttcrmt /m <m»m.)
i|4. Le» censeurs 80«t chargé» d» veilier k la
Aricie eiéenfion des slàtcK». lU assirent ans
séances du conseil avec voix c<MH«it«tive ; ila
tfsistent égalent«nt aux auenblérs générale*. Ils
eiaminent les inventaire» et le» eonip4e» annaai»
et présentent k ce 5ajet teon observations k Tas*
semblée générale, lorsqoNb la jasent k propos.
Les livres, la comptabilité et géttécalemenli tontes
les écritares doivent leur tire oouaKmiqoé» k
toute réquisition. Ils peuvent* k «foelqee époqae
que ce soit, vérifier l'état de ta caisse et le porte-
KBille. Ils ont le droit, quand leur décision est
prise k i*ananimi(é, de requérir une convocation
de rassemblée générale.
SECTION IV. De C assemblée générale,
ilS» L^assemblée générale, régulièrement con«
attfuée, repré:»ente l'universalité des actionnsirie,
filte se compose des membres du conseil d^admi*
nislration et des quatre-vingts pla» (brts action-'
naires, dont ia liste est arrêtée par le eonaeil
d'adninistralion vingt jours avant la réonioa
ordinaire ou eiraordinaire de l'assemblée, l-'eu»
vent seul*) figurer sur cette liste 1m actionnaires
inscrits, troismois atanC sa eonfeolion, sv» lesre-
gistres de la société, soit oomone ayant effi*ciaé le
dé()6t de thren au porteur dans la eai«se sociale. La
liste mi tenue k la dispo4i4ion de teos les action-
nalres qui veulent en prendre connaissance.; elle
perle, k c6lé du nom de cfaaqoe acliuiinaire, le
nombre des actitMis qi^ii picsséde. Le jour de la
réntrion , elle est placée sur le bureau.
ft(J. Nul ne peut «e faire représenter kTassenih*
biée quj par un mandataire de cette asoembléa.
A7. L'assemblée générale se réunit de droit,
cbaque année, au siège de la société, dans le cou*
Tant du mois d'avril. Elle se rénnit, en outre,
extraord natremeni, toutes les fois qu'une délibé-
ration du <;onse»l, approuvée par le gouverneur^
en reconnaît Tutilité.
A8^ Les convocations sont faites, quinze jours
avant la réunion, par un avis inséré dans deux
jOUrnaufe de Pans désignés pour la puljlication
des actes de société.
4^. L'assemblée est régulièrement constituée
lorsque le» membres présents sont au nombre de
quarante etréuni.sseut dans leurs main» le dixième
des actions émises.
50. 91 cette donble condition n'est pas remplie
sur une preYnière convocation, il en est fait une
seconde au moinsk quinxe jours d'intervalle. Dans
ce cas, \f. délai enïre la eonvocatiev» et le jour de
la réunion est réduit k dix joura. Les naembres
présents k la deuxième réuniun délibérant vala»
Dlempnt, quels que soient leur nombre et celui
dft letirs actions, mais seolement sar les objets k
l'ordre do jour de la pramière.
' 51* L'assemblée est présidée par le gouver-
neur. Les fonctions dé scrutateur» sont remplies
pat l«fr deM plBafdffts •AcUonnaire» préseids,.ft,
m. «^ i6 Hsfvmm 4861. |
sur koMttfici», far «eax qui le» aoheiit4«lflVo|dre j
de la liste, ^iijfà% a/MeptaUoa* j
52. Les déliJ>éraiions sont prises k la nausjorjté |
des voix des membres présents. GfaacuN d'eux a ;
autant de voix qu'il possède de fois dix actions, |
uns que per.oonne puisse en avoir plus de cinq en !
son nom personnel et plus de dix tant en ion !
propre nom que comme mandataire: 1
51* te^fonvarnear arrête /ordre du joas, acres
avoir pris l'avis du conseil. Aucun autre objet !
que deux k l'crdte au jour ne peut être mi» en 1
déirbératlen. I
5i|* L'aosemUée générale eRtead le rapi»orté«
gouverneur sur la situalron de» aflfaivea aoeiales. !
E4|e entend égvlemeat les- observanioR» de» ces- \
se«r». ^e lioiane lesadnaieiatMlcnrsett UsceO" i
seon tewte» le» fois ip<M y a tiea dè4es meovplacer.
Kite délibère, lorsque la propomlioa lor «a «ot
scMiBiise, sur l'augmentation d» fond» atieial, sar |
l'extension k donner an« opéra tibn»d« ta ««ciéiér
sor le» modifications k ftiireaiM^tatal», aux fea pro-
longation on la diasolutio» avtticipée <!• la aociélé,
et générale naent sur ton» les caeqai nfsviraieM
pas é(é prévu» par les statuts.
55. Le» délibération» de Pass«mb>ée pri»es«on-
formémentaux sta^ulaol^^ni tous le» action*
naires, même absent», dissidentsou incapable».
56. Les délibérations sont cun&tatée» par d^
procës^erbaux iusoril» sur un regi»tre spécial «t
«igués par la majorité de» nvembres comfteeaatl»
bureau. Une feuille de présarMae» destinée k ron^
staler le nombre de» membres aMi»tant à i' assem-
blée et celui de leur» ae ions, denneore annexée k
la minute du proeè»>verbal ; elle est revéiue de»
mêmes signatures*
57. La jusiiricatien k fair«, vis^-vis de» tiers»
de» délibérations de Tastembléet résulte d« copier I
ou extrait» certifié» conforme» par le genvenievir. :
HTAE IV. Op^ratiuks o« la société.
58. Les conrditione^es opérations d'escompte» j
de garantie, deciédita et de prêts k faire par I» |
société sont détenninéeapw le coaseti d'sdmini»» :
trution. Il règle égttlaibent la eréatioa d«s vabmv»
qu'elle est autojrisiée & émettre et fixe les condi»
tiens de leur émission. Le lout^soiu lesreatrttrtions
et stipuiaiions réfrulLant de» articie» 59» 60 et 01
ci- a près.
59 La so< iété n'escompte et ne gojraotU que
des effet» revêtus de de«»x signature» ao moins.
Une de cas Mgnatyres doit. être celle d'oAe det^
dfiu» per&onnti»admiaes ou béoéjioe dei 13escoia|>t«
et de la garantie du U société, confoMO^OMsat à
l'article 40 de^ présents staiiUs.
60. Les oofverlure:»deciédi4aetle»9r^ «qearét
par un naniis6«m«nt on.autres garanties >pé9«aUce
penvent être consentis «or une sevde sjgiHkiore fi
majs leur durée ne peut. excé<4er trtoi* ans» Us
peuvent être renouvelé» ksleurédiéauee.
61. L'exigibilité des valeurs émise» par Im.^^eoe
pagniê est limitée k cinq ana an plinsw La «oclèl^
n,e peut créer de titre» inféi«i«Ur» k Cent l»aa«»« |
TITRE V. InVBMTÀIM» El GOMFTB» aRRDSXA»
63^ L'annéeaoeialeeaâimencelel** jaa«î«r «
finit le 31 décembre* A ia Hn de oli«qii« «Aaé^
»aci4le, on inventaire de l'actif et dn paésaf «i
dressé par les soiaa du goevetnenr. Le» coxn^i
sont arrêtés p»r le oonnîl d'adnMiH9tcseli«M»« 1
sonl»ennu»èl'a»sembléegénéraie des aotioitnair«
qui les approuve ou les rejette et fixe lirrfiTi^rmTli
appè» oMtr rnliadii le'rapperlâa gmmwi^ut i
UmBB VKKlCfiMt. -^
IfffibttmilioiM cIm CMmort. Si les comptes ne
•ont pas approuvés séamce lenin4e, rassembla
peal nommer des commis&aires chargés de les
ex»mioer et de faire on rapporta la prochaine
léonion. Le preiuier inveniaire ne sera dressé
cpftpthi r« xpiration de Tannée qui satvra celle
ob U société aura été constitoée.
TITRE VI. Pahtagb dbs bêh&ficbs.
63. Sur les bénéfices nets et réalisés, on prélère
«nnnetleiDfnt : !• Cinq pour cent du capital
venéhorles actions poaréire distribués h tons les
scUaiMMire» ; 2* Une somme qni ne peut eicédcr
ringt pour cent du sorp'ns aflr< ctée an fonds de
réserve dan» la proportion déterminée par le
conseil (Tadniioislration. Ce qui rese, complète
le diviilende à répartir entre toaiet» les actions
étflisn. Le paiement d«s divi tendes se faK an-
nraHeiuenl ans époques fi xé»^ par le conseil d'ad-
nifmtratien.Néanmoin!», le conseil p«^t«aioriser,
1 Tcâfiiration de cbaqne «emcslre, la distnbaiion
rnrooTe de deux francs cinquante cenlimett sur
mootant du versenient fait en numéraire sur
chaque action.
64- Tout dividende qui n'est pas r^^clamédans
Icseinq aas de son exigibililé est prescrit an bé-
néfice ée lé société.
TITRE VU Feras m kAsmvs.
61* Ltfieds de réserve se compose de Kacca-
Bolattoa des sommes produites par le prélève-
aN«t«M«*-l opéré Hitf les bénéfices, en exécution
de pMlicleGS- Lorsque Je fonds da réserve alleini
la moitié du fonds social souscrit, le prélèvement
4^ été il sa création cpsse de loi profiler. 11 re-
ipienil ftor. cour» si la réserve vient b être entamée.
Il* fend» ^ réserve ert dMliné h paf«r eux évé-
■«Benift imprévus. En c»» d*»nsnfisance des pro-
«LuiU d^one année pour fournir un dividende de
cini] pour cent par action, la différence peut être
préifvéesur le fonditde réserve. L'emploi desca-
pittQX appartenant au fonds de réserve est réglé
|Mrle conseil d'admiftielrulioB.
Titre VJII. Mooipicatiobs aux statuts.
M. Ua«pmblée gé*téra1e peut, sur la proposi-
Aâou dm ^overneur ei sauf Tapprobation ^do
Oœvfriiemeot, apporter aux statuts les modi-
fioittieNS délibérées par le conseil. Elle peut no-
tattàmni autoriser : 1* L'augmentation du ca-
jpAijieeial; ^ L*nxten!»ion de» 0(}éralions de la
"iiïl'Laprokuigatiou de sa durée ; 4** Tonte
m avec d'autres sociéiée». Dans ces divers cas,
eomecalionà doivent contenir l'indication
MiH-ede la réunion. La délibération n'est va-
^ S y'aetant qu'acné réunit les deux tiers des
^WWyfcs Membres présents et que l'assemblée re-
9^^**^elMinqaièa>e oamoin>des dclions émises.
BM^nMiéeeatiedélibérttLion, le gonverncur est
<^^#fsi> llieii autorisé à demander an gouverne-
— ^y feyprobjition de» modifications adoptées,
* *••'■*» d'accord a»ec le coutil, Iss chan-
#*y*|» <ini seraient exigés et li réaliser les actes
^■1 AHreat les consacrer.
^^.UTRC IX. DlA^QLOTXOM. LtQDlDATIOH»
i^fieeasde perte du 4|»«rk du e«p»tal aodcl
ladÎMoUiiion delà société peui être pro-
•*iDi Texpirdtibn do délai fixé pour sa
IMrine décision de Péssemblée^énérale.
^âTadmin^tiTalioa, dans le cm de perle
Myaim, «tieui da «owiMitve fc rwem-
111. — 6 uàM% iUU lil
blée générale U qtMSiion de aevcir i^îl y a lie a de
prononcer la di^soution. Le mode de convoca*
tion et de délibération pret^srit par Tarticle 06,
podr les modifications aux statuts est applicabU
il ce cas.
68. A Texpiretion de la société on en eas de
disselutioB anticipée, l'assemblée générale, sur la
f>roposition do gouverneur, règle le m de de
iqoidationui^t nomme un on plusieurs liquida-
teurs, avec pouvoir de vendre, soit aux enchères,
soit k Paiiiiable, les biens meubles et immeubles
de la société. L'«sseinblée générale est convoqué»
d'urgence four régler le mode de liquidation*
fa re choix des liquidatears et déterminer lenra
pouvoirs. Lf>s liquidateurs peuvent, en vertu
d'une délibération de l'a>remblée générale, faire
le transport k une autre société des droits et en-
gagi.menisde la société di.ssou le. Pendant le coure
de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée gé*
nérale se continuent oomme pendant Pexistenca
de la sociéié.
60. Toutes les contestations qui peuvent s'é-
lever entre les associés kur l'exécution des présents
statntksont soumises b la juridiction de» tribundUi
de Paris. Le> contestations touchant l'intérêt gé-
néral et collectif de la société ne peuvent être diri-
gées, soit • ontre le conseil d'administration ou l'an
de ses membres, soit contre le gouverneur, qu'aa
nom de la mashe des actionnaires et en vcrtu d'une
délibération de l'assemblée générale. Tout attion-
naire qui vcui provoquer une contestation de cette
nature doit en faire, quinxe jours au moins avant
la prochaine assemblée générale, Pobj<^t d'une
communication a«i gouverneur, qui esi tnnu de
mettre \u proposition li Tordre du jour de celle
assemblée. Si la proposition est n pous ée par
l'assemblée, aucun actionnaire ne peut la lepro-
duire en justice dans son intérêt particulier; si
elle est accueillie, l'assemblée générale désigne un
on plusieurs commissaires pour suivre la conter
talion. Les s gnificalions auxquelles donne litu la
procédure sont adressées uniquement aux com-
missaires. Aucune Mgnifi<-aiion individuelle na
peut élre faite aux actionnaires.
TTFRE X. PeeuoATiaM.
70. Pour faire publier les présents statuts t
tons pouvoirs sont donnés an porteur d'une expé-
dition.
6 « 31 MAan 1861. ~ Décret impérial portant
règlement d'admini&tration publique pour l'exé*
culion de la loi du 1^ judiet 1860, sur la fabri-
cation et le commerce des armes de guerre.
(XI, Bell. DCDXil, n. 8830.)
Napoléon, etc., sur la rapport de notre
BiinUlre secrétaire d'Etat au département
de la guerre; vu la loi du 14 Juillet 1860,
iur la fabrication et le commerce des armei
de guerre, et spécialement Tart. IS ainsi
conçu : « Des règlements d^admloistratioo
« publique dèterraioeot noUmment les
0 (prmes des demandes d'autorisation ea
« matière de fabrication ei de coramerc*
< des armes de guerre, le régime el» le
« tarif des épreuves et des marques, les
« formalités auKqiAelles 4oH Âtrc assujetti
« le transport des armes à riatérieur,
« «afin tcMiies les meuirei relatives à U
I2S
BKPIBB FKAHÇAtS. -^ Ifktùtà&Ê III. — • KABSiMI*
« surveniance de la fabrication et dn eom-
« mercé des armes de guerre; » vu les
avis de nos ministres secrétaires d'Etat
aai départements des affaires étrangères,
de l'intérieur, des finances et de l'agri-
culture, du commerce et des travaux pu-
plies ; notre conseil d*£tat entendu, avons
décrété :
Art. !•'. Toute personne qui veut se
livrer, pour son compte, à la fabrication
00 au commerce des armes ou des pièces
d'armes de guerre, et obtenir Tautorisa-
tion exigée par l'art, i*' de la loi do
44 juillet 1860, doit indiquer dans sa de-
mande : l<*Ses nom, prénoms et domicile;
20 la oommune et l'emplacement où elle se
propose de former son établissement;
30 l'espèce d'armes (armes i feu ou armes
blanches) qu'elle a Tintention de fabriquer
00 dont elle veut faire le commerce.
2. La demande d'autorisation est adres-
sée au préfet du déparlement dans lequel
le fabricant ou le commerçant se propose
de créer son établissement, ou au préfet
de police, pour le ressort de sa préfecture.
n en est accusé réception. Le préfet la
transmet au ministre de la guerre, avec ses
observations et son avis.
3. Le texte de la loi du 14 juillet 1860
et celui du présent décret sont imprimés
à la suite de l'arrêté ministériel portant ^
autorisation.
4. Toute autorisation dont il n'a pas été
fait usage dans les deux années de sa date
doit être renouvelée.
5. Les propriétaires d'établissements
antorisés. lehrs héritiers ou ayants cause
présentent leurs^cessionnaires à l'agrément
du ministre de la guerre. Si les héritiers
veulent continuer eux mêmes l'exploita-
tion, ils doivent en <^emander l'autorisa-
tion dans les six mois du décès de leur
auteur. Tout fabricant ou commerçant qui
ferme son établissement doit en faire la
déclaration au préfet, qui en informe le
ministre de la guerre.
6. L'autorisation n'est valable que dans
la commune pour laquelle elle a été accor-
dée. Tout fabricant ou commerçant qui
veut déplacer son établissement et le
transférer sur un autre point de la com>
mune dans l.iquclle il a été autorisé, doit
en faire la déclaration à la préfecture, où
il lui en est donné récépissé. Si dans le
mois qui suit cette déclaration le ministre
de la guerre n'a pas fait notiOer son oppo-
sition au choix du nouvel emplacement,
rétablissement peut y être transféré.
7. Les fabricants auioristés sont tenus
d'apposer sur leurs produits une marque
de fabrique, déposée conformément à la
loi do 23 juin 1857 et ao décret du 26 jail-
let 1858, qol pemette de les dittlngiief
des prodoits similaires prorenaat d'autres
établissements.
8. Les fabricants 00 commerçants au-
torisés sont tenus d'exposer, dans l'endroit-
le plus apparent do local où le pnblic e*^
admis, on tableao reproduisant Ips dispo-
sitions de la loi du 14 juillet 1H60 et do
présent décret, relatives aux poinçons d'é-
preuve et d'exportation, ainsi que les em-
preintes, suffisamment amplifiées, de ces-
divers poinçons.
9. Le registre exigé par l'art. 4 de la lof
do 14 juillet 1860 indique, dans les co-
lonnes distinctes et dans l'ordre suivant,,
l'espèce, le nombre, la destination des
armes ou des pièces d'armes, les noms et
domiciles des vendeurs ou des acheteurs.
Les fabricants ou les commerçants sonC
tenus de produire ce registre à tonte ré-
quisition de l'autorité civile ou militaire.
10. Dans chaque centre de fabricatioir
d'armes il est créé on bureau d'inspection
du poinçonnage. Les inspecteurs sont nom-
més par le ministre de la guerre. Chaque
inspecteur a sous ses ordres un ou plu-
sieurs contrôleurs d'armes, nommés éga-
lement par le ministre de la guerre et
chargés de l'opération manuelle do poia-
çonnage.
11. Un arrêté du ministre de la guerre
détermine la forme et les dimensions d»
poinçon d'exportation. Sont poinçonnés:
les canons ronds, simples, sur le côté gau-
che, à un centimètre «Je la tranche du ton-
nerre; les canons à pans, simples, sur le
pan gauche adjacent au pan supérieur, à
on centimètre de la tranche du tonnerre.
Dans tous les cas, la marque doit être
apposée de manière à rester apparente
dans son entier lorsque Terme est moulée.
Les difficultés qui, en raison de la nature
de certaines armes, peuvent se présenter
quant à la place où les marques doiveol
être apposées sont résolues par le miniiiirej
de la guerre. Les'canons sont poinçonnés
lorsque le travail du limeur et du polis-
seur est entièrement terminé, aGti que
rien n'altère la netteté des empreintes,
mais avant d'être mis en couleur, s'ils doi-
vent subir celle opération. L'apposiliun
du poinçon d'exportation donne lieu à la
perception d'un droit de dix centimes pai
arme.
12. Les contrôleurs d'armes aupliqaenl
leur poinçon personnel au-Uessous de U
marque d'exportation.
13. Les poinçons d'exportation et cenj
des contrôleur» sont fournis par TEtat
Ils sont exécutés d'après des matrices 1 y pf
qui restent ao dépôt central de l'ariliieri
BHPI«E FBANÇAI8. ~ NÀVOlfton III. — 16 MABS 1861
avee les poinçons types destinés à vérifier
rideotité des marques.
14. Des décrets déterminent les bureaux
de doQane par lesquels les armes ou pièces
d'armes de toute nature peuvent être im-
parlées, exportées ou expédiées en transit.
Leminisire de la guerre place dans chacun
de ces boréaux, sous les ordres du chef
local du service sédentaire de^ douanes,
nn contrôleur d*armes, qui procède, con-
jointement avec les agents des douanes, à
la vérification et au classement des armes
OQ des pièces d*armes Ce contrôleur dresse
procès-verbal de chacune de ces opérations
snrnn registre ouvert à cet effet.
15. En cas de doute de la part des con*
trôiears d'armes sur l'espèce, la classe,
l'origine, la marque ou tout antre carac-
tère des armes ou des pièces d'armes qui
Irar sont soumises, soit en fabrique, soit
à la frontière, il en est référé au ministre
de la goerre, et il lui est transmis en
nèDe temps, sons le double cachet de
ratannistration et des intéressés , des
èetia&vSttons de ces armes ou pièces d'armes
qoifont retenues jusqu'à sa décision, sans
90e fef intéressés puissent prétendre à au-
cône indemnité.
16. Àucan canon ne reçoit la marque
d'exportation s'il ne porte la marque d'é-
preove.
17. l«s inspecteurs du poinçonnage
inscrivent sur an registre l'espèce et le
nombre des canons poinçonnés dans la
JOQrnée, ainsi que les noms des fabrirants.
A la fin de chaque mois, iU adressent un
Trievé de ce registre au mmistre de la
guerre et an préfet du département ou au
préfet de police, pour le ressort de sa pré-
fecture.
18. Les armes ou les pièces d'armes de
SQerre ne peuvent sortir des établissements
wlorisés ni circuler sur le territoire de
r&npire, sans que, au préalable, la décia-
wtiwi en ail été faite, par écrit, au préfet
w ^parlement ou au préfet de police,
poor le ressort de sa préfecture, huit jours
it»rt le départ des armes ou des pièces
«•a»!. Le préfet peut réduire ce délai,
^'^tacation d'expédition énonce le
jJ<W^, l'espèce et le poids des armes oa
«J fiiôces d'armes de guerre, l'itinéraire
fjVftes doivent suivre, le délai dans lequel
«wi doivent être rendues à destination,
*0Êo le bureau de douane par lequel elles
jwil exportées, si elles sont destinées à
'exportation immédiate. Le préfet délivre
w récépissé, sur lequel sont reproduites
laéBonciations de la déclaration. Il peut,
MJIi Vloiérêt de la sûreté pub ique, modi-
wr ritinéraire déclaré. Le récépissé ac-
compagne les armes ou !«s pièces d'armes
6* • AVRIL.
119
de guerre jusqu'à la destination déclarée.
Les conducteurs ou agents des transports
sont tenus de le produire a toute réquisi-
tion de l'autorité civile ou militaire, et de
le déposer k la mairie du lieu de destina-
tion, dans les vingt>qoatre heures de l'ar-
rivée de l'expédition. Les dispositions qai
précèdent sont applicables aux expéditions
par cabotage, d'armes ou de pièces d'armes
de guerre.
19. Les décrets ayant pour objet d'in-
terdire l'exportation des armes ou pièces
d'armes de guerre, par application dé"
l'art. 9, paragraphe 1, de la loi du 14 juil-
let 1860, »iont rendus sur le rapport da
ministre secrétaire d'Etat au département
de la guerre, et sur l'avis des minisires
secrétaires d'Etat aux départements des
affaires étrangères, des finances et de l'agri-.
culture, du commerce et des travaux pu-
blics.
t20. Il sera ultérieurement statué 'sur le
régime et le tarif des épreuves. Des arrêtés
ministériels pourvoiront, selon les besoins
du commerce, à la création de bancs d'é-
preuves dan^ les centres de fabrication.
21. Nos minisires de la guerre, des af-
faires étrangères, de l'intérieur, des finan-
ces, et de l'agriculture, du commerce et
des travaui publics (MM. Randun,Tboa-
venel, de Persigny, de Forcade et Rouher)
sont char gés,etc.
16 » 21 MARS 18Ô1. ~ Loi qai approave on
échange de terrains entre rÊtat ei M. Berlho*
mier. (XI, Bail. DCDXUl, n. 8837.)
Article unique. Est approuve, sous les
conditions stipulées dans l'acte passé, le
9 juillet 1860, entre le i»réfet de l'Allier,
aiiissant au nom de l'Etat, et le sieur
Berlhomter, l'échange d'une parcelle de
terrain, dépendant de la forêt domaniale
de Tronçais, contenant quatre hectares
soixante et douze centiares (4 hect. 72
cent.), contre une parcelle de terrain con-
tiguë à cette forêt, contenant quatre hec-
tares quatre-vingt-six ares (4 heet#- 86
ares).
16 = 21 MARS 1861. — Loi qui approuve nn
échange (l*imraeubles entre l*Elal ei MM. Lenr-
taall el Young. (XI, Bull. DCDXIII, n. 8838.)
Article unique Est approuvé, sous les
conditions stipulées âàn» l'acte intervena,
le "2 mai 1K60, entre le préfet de la Gi-
ronde, agissant au nom de l'Etat, d'une
part, et les sieurs Leurtault et Young,
d'autre part, l'échange d'un magasin ap-
partenant i ces derniers, sis à Libourne,
sur les allées des Flamands, au coin de la
rue de la Brèche, contre an terrain do-
9
BMr»K VmABÇAlS. — HAVOUl» UU -^ 3, 16 MAES 1861.
130
miiBial ii(aè daas U même ville, à l'angle
de là route départemeniAle n. 5, oo rue
du T(Kirtt, ei des qutàê de Lille.
16 «m 21 ukMs 1851r — Loi qui apprawr© vn
échange d*inim«uble» eotre TElat el les époux
' Odard de Parigaj. (XI. Bull. DGDXIU» n. 8839.)
Article unique. Est approuvé, sous les
conditions stipulées dans l'acte passé, le
26 juin 1860, entre le préfet de Maine-et-
Loire, agissant an nom de l'Etat, et les
époux Odart de Parigny, l'échange de
deni parcelles de la forêt domaniale de
Ghandelais , contenant ensemble quatre
hectares cinqaante-qaatre ares quatre
centiares (4 hect. 54 ares 4 cent.), con-
tre l'ancien étang de Bouchillon, d'une
égale étendue, et enclavé dans cette forêt.
16 = 21 MARS 1861. — Loi qui autorise le dé-
parlement de l'Allier à s'imposer exlraordinai-
rement, (XI, Bail. DCDXIII, n. 8840.)
Article unique. Le déparlement de
l'Allier est autorisé, conformément à la
demande que le conseil général en a faite
dans sa session de 1860, à s'imposer ex-
traordinai rement, en 1862, un centime
(1 c.) additionnel au principal des quatre
contributions directes, dont le prodoit sera
appliqué aux travaux d'amélioration des
routes départementales.
16 = 21 MARS 1861. — Loi qui disirait de la
commune de Nueil le territoire de plusieurs
villages et hameaui, elle réunit k la commune
des Cerqueux-sons-Passavant (Maine-et-Loire),
(XI.Ball. DCDXIII, n.88/il.)
Art. 1". Le territoire des villages et
hameaux du Bordage-Guérin, des Semen-
ciéres, du Fourneau-des Semenciéres, de
Bry, de Bois-Bouhier, de Moniricard, de
la Grande-Bournée, de la Petile-Bournée,
do Moulin de la Bournée et de Saute-Caille,
est distrait delà commune de Nueil, can-
ton de Yihiers, arrondissement de Sau-
mur, département de Maine-et Loire, et
réuni à la commune des Gerqneux- sous-
Passavant. En conséquence, la limite entre
les com amnes de Nueilet des Cerqueux-sous-
Passavant est formée par le tracé qu indi-
que, au planannexé à la présente loi, la ligne
rouge cotée A. B. C. D. £. F. G. U. I.
2. Les dispositions qui précédent auront
lieu sans préjudice des droits d'usage ou
antres qui peuvent être respectivement ac-
quis. Les autres conditions de la distrac-
tion prononcée seront, s'il y a lieu, dé-
terminées par un décret de l'Empereur.
16 = 21 MARS 1861. — Loi qui distrait une por-
tion de territoire delà commune de Verdun,
canlon de ce nom (Tarn-et-Garonne), et Ur
réunit 11 la commune de Dieupentale, canton
de Grisolles. (XI, Bull. DCDXIII, n. 88ft2.} ,
Art.l*'. Le territoire teinté en jaune lur '
le pUn annexé à la présente loi est dis-
trMt de la commune de Verdun , canton 1
de ce nom , arrondissement de Gastel- |
Sarrasin, département de Taro-et-Ga- j
ronne, et réuni à la commune de Dieupen- |
taie, canton de Grisolles.
2. Les limites entre les communes de '
Verdun et de Dieupentale sont fixées con- \
formément au liseré rouge saturne tracé j
sur ledit plan.
3. Les disposition! qui précédent auront ;
lien sans préjudice des droits d'usage i
ou autres qui pourraient être respective- |
ment acquis. Les autres dispositions de la \
distraction prononcée seront, s'il y a lieu,
ultérieurement déterminées par on décret
de l'Empereur.
2 sss 23 MARS 1861. — Décret impérial portant
autorisation de la caisse d'épargne établie b
Nay (Ba&ses-Pyrénée«> (Xl.BuU.snpp. DCCXV,
n. 10.889.)
Napoléon, etc. , sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la délibération du con-
seil municipal de Nay (Basses-Pyrénées),
en date du 9 septembre 1860; vu les bud- |
gets de recettes et de dépenses de la com- j
mune de Nay, pour les années 1859,
1860 et 1861, et l'avis du préfet des Bas- I
ses-Pyrénées, en date du 20 octobre 1860^
vu les lois des 5 juin 1835. 51 mars 1837,
22 Juin 1845, 30 juin 1851 el 7 mai 1853, i
l'ordonnance du -28 juillet 1846, et lesdé-
crets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858,
sur les caisses d'épargne; notre eonieil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. 1er. La caisse d'épargne établie
à Nay (Basses-Pyrénées) est autorisée.
Sont apppouvés les statuts ' de ladite
caisse, tels qu'ils sont annexés au présent
décret.
2. La présente autorisation sera révo-
quée en cas de violation ou de non exécu-
tion des statuts approuvés, sans ^préjudice
des droits des tiers.
3. La caisse d'épargne de Nay sera te-
nue de remettre, au commenceraeni de
chaque année, au ministre de l'agricul-
lure, du commerce et des travaux pu-
blics et au préfet du départemeni des
Basses -Pyrénées un extrait de son état
de situation, arrêté au 51 décembre pré-
cédent.
2. Notre ministre de l'agricullure,
du commerce et des travaux publics
(M. Bouher) est chargé, etc.
BMPIUE FHAKÇAIS.— MA^ditof UI, — 9, 17 UAMê 1861.
9 =23 MARS 1861. — D*^crtil impëntl qai ap-
prouve tles modifications aux slatuls de TasSO-
cralion des roéJecins du département de îa
Seine, établie à Pari*. (XI, Bull. sapp.
DCCXT. n. 10,«02.)
' Napoléon, etc., sur le rapport de notre
minhlre secrétaire d*Elat au département
de rinlériear ; vu la loi du 15 juillet 1850,
relative aui sociétés de secours mutuels ;
vu le décret du 11 juin 1851, portant rè-
glement d'administration publique sur
lesdites sociétés ; vu le décret du 26 mars
1852; vu le décret du 16 mars 1851, en
vertu duquel l'association des médecins
dn déparlement de la Seine a été recon-
nue comme établissement d'utilité publi-
que; vu les statuts de ladite association;
VQ la délibération prise par rassemblée
générale extraordinaire du 15 juillet 1860
pour obtenir la modification des statuts ;
notre conseil d'Etat entendu^ avons dé-
crété:
Art. 1«'.Sont approuvées, telles qu'elles
lOQt contenues dans l'acte annexé ao pré-
KQlâécret, les modiflcations aux statuts
deTissociation des médecins du départe-
meot de la Seine, établie à Paris.
1 Notre ministre de Tintérieur (H. de
Fervigny) est chargé, etc.
17 a 28 ViM 1801. — Décret Impérial portant
pTomatgfltion de la^onvention consulaire con-
clue, le 10 décembre 1800. entre la France et
Je Brésil (XI, BuU. DCDXTV, n. 8843.)
Napoléon, etc.. sur le rapport de notre
minif Ire secrétaire d'Etat au département
des affaires étrangères, avons décnHé :
Art. l«r. If ne convention consulaire
«ywt été eoncifte, le 10 décembre 1860,
«Btrela France et le Brésil, et les ratifia
calions de eet acte ayant été échangées à
Paris, le 9 mars 1861, ladite convention,
dwrt la teneur sait, recevra sa pleine et
«■tière exécution.
Convention,
Si Majesté FErapereur des Français et
Si Majesté FEmpereur du Brésil, recon-
Miffant Tutilité de déterminer et de fixer
*tme manière claire et définitive, les
^f^, pritfléges et immunités récipro-
tjïesdcs con^^ols, vice-consuls et chance-
ifen, ainsi que leurs fonctions et les obli-
piiorïs auxquelles ils seront respective-
ment soumis dans \fi deux pays, ant
rtiohi de conclure une convention consu-
ïifre, et ont nommé, à cet effet, pour
^s plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté
FEmpereur des Français, le sieur Joseph
léoïKe, ehetjflîer de Saint Georges, corn-
maDdeur de Fordrc impérial de la Légion
ISl
d honneur, de l'ordre du Christ du Bré«il
el de Tordre des Saints Maurice et Lazare
de Sardaigne, son envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire k Rio-de-Ja-
neiro: et Sa Majesté l'Empereur du Brésil,
le sieur Joao Lins Yieira Cansansao de
Sinimbù. sénateur de TEmpire, commaa-
deur des ordres du Christ et de la Rose,
grand croix de l'ordre impérial d'Autriche
de la Couronne de fer, ministre secrétaire
d Etat au déparlennent des affaires étran-
gères; lesquels, après s'étré communi-
qué leurs pleins pçuvoirs, trouvés eu
bonne et due forme, sont convenus de ce
qui suit :
Art. l^**. Les consuls généraux, consuls
et vice-consuls nommés par le Brésil et la
France, seront réciproquement admis et
reconnus en présentant leurs provisions,
selon la forme établie dans les territoires
respectifs. L'cxcquatur nécessaire pour le
libre exercice de leurs fonctions leur sera
délivré sans frair , el sur Texhibition da-
dit exequatur, les autorités administra-
tives et judiciaires des ports, villes ou
lieux de leur résidence, les y feront jouir
immédiatement des prérogatives attachées
à leurs fonctions dans leur arrondisse-
ment consulaire respectif.
2. Les consuls généraux, consuls et vice-
consuls respectifs, et les chanceliers alla-
chés à leurs missions, jouiront, dans les
deux pays, des privilèges généralement
attribués à leur charge, tels que l'cxomp-
* tion des logements militaires et celles de
toutes les contributions directes, tant
personnelles que mobilières ou somptuai-
res, à moins toutefois qu'ils ne devien-
nent, soit propriétaires, soit possesseurs
temporaires de biens immeubles, ou enfin
qu'ils ne fassent le commerce, pour les-
quels cas, ils seront soumis aux mêmes
taxes, charges et impositions que les au-
tres particuliers. Les consuls généraux,
consuls et vice-consuls dans les deux pay^
Jouiront, en outre, de l'immunité per-
sonnelle, excepté pour les faiis et actes
que la législation pénale en France, qua-
liûe de crimes et punit comme tels, et,
s'ils sont négociants, la contrainte par
corps ne pourra leur être appliquée que
pour les seuls faits de commerce, et non
pour causes civiles. Ils pourront placer
au-dessus do la porte extérieure de leurs
maisons un tableau aux armes de leur na-
tion, avec uneinscription portant ces mots :
Consulat de France ou Comulat du
Brésil; et, aux jours de solennités pu-
bliques, nationales ou religieuses, ils pour-
ront aussi arborer sur la maison consu-
laire un pavillon aux couleurs de leur
pays. ToulcfoiSf ces marques extérieures
BWPIBS FAAJfÇAIS. — HAVOLftOX UU^3^^ F^V., 2 MABS 1861.
1^
préfectar« de la Haote-Soivole sont fiiés k
<[aar*nte«€mq mille franot,à partir du 1«'
Janvier 1861. Cette eoniime lera affecta,
Jasqii*à concurrence de trente-sept mille
francs, aux dépenses du personnel des bu-
reaux.
S. Le décret du il juillet 1860 est rap-
porté en ce qu'il a de contraire au présent.
3. Notre ministre de Tintérieur (M. de
Persigny) est chargé, etc.
27 FivMBR =: 15 MARS 1861. — Décret impérial
qai reporte k Texercice 1861 les sommes non
«mpiojées dans le courant dn iVsereice 1860
«or le crédit de cinq millions affecté par La loi
do m juillet 1860 à des tr«vaux d alilit<i géné-
rale en Algérie. (XI, Bull. DCDXI, n. 8809.)
Napoléon, etc., sur te rapport de notre
fBiiiisire de la gtierre> et d*apré« les pro-
positions do gouverneur général de TAI-
gérie ; vu notre décret du 10 novembre
1856; vu la loi du 14 juillet iStiO, qui
jifTeclo à de grands travaui d'utilité géné-
rale les fonds restani libres sur Temf^runt
de cinq cents millions de francs, autorisé
par la loi du 2 nai 1859, et alloue spéciale-
ment un crédit de cinq millions pour les
travauK publics de TAigérie; vu notam-
ment l'art. 6 de la loi susvisée du 1 4 juillet,
lequel porte que les crédits non employés
en clôture d*eiertice pourroat être repor-
tés, par décret, à reiereiee suivant ; at-
tendu que sur le crédit précité de cinq
millions il n*a pu étte employé dans les
délais réglementaires qu'une somme de
aepi cent trois mille francs ; vu la lettre
de notre ministre des finances, en date du
Il février 1861 ; notre conseil d*£lat en-
tendu, avons décrété :
Art. i«r. Les sommes non employées
(4 397.000 fr.) dans le courant de l'eier-
€iee 1B60, «ir le crédit de cinq millions
affecté, par la loi du 14 juillet 1860. i des
travaui d'utilité générale en Algérie, sont
reportées, avec la même destination, à
l'eiercice 1861 ;
2. Nos ministres de la guerre et des
finances, et le gouverneur général de l'Al-
gérie (MM. Randon, de Forcade et duc de
Malakoff), sont chargés, etc.
27 FÉvBiBR « 15 MARS 1861. — Décret impérial
qm aatorisc les aociétét anonymes et antres asso-
ciations commerciales, iarlustri«lles ou finan-
cières, légalement constitaëes dans le royaume
de Portugal, à eiercer leurs droits en France.
ça, Bull. DCDXI, n. 8810.) (1).
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
Taai publics; vu la loi du 30 mai 1857,
relative aux sociétés anonymes et aulrei
associations commerciales , industrielles
ou financières légalement autorisées eo
Belgique, et portant qu'un décret impérial,
rendu en conseil d'Etat, peut en appliquer
le bénéfice à tous autres pays; notre coa-
seil d'Etat entendu, avons décrété :
Art i^i*. Les sociétés anonymes et tel
autres associations commerciales, indus-
trielles ou financières qui sont soumises,
dans le royaume de Portugal, à l'aolori-
sation du gouvernement, et qui l'ont ob-
tenue, peuvent exercer luus leurs droits et
ester en justice en France, en se confor-
mant aux lois de lEinpire.
2. Notre ministre de Tagriculture, da
commerce et des travaux publics (M. Eoa*
her) est chargé, etc.
27 FÉvaiBR 3B 15 MARS 1861. — D<^:(et impérial
qui autorise les >ociét(^s anonymes et auJresti-
80ciation& commerciales, indaslrielles ou finan-
cières, l^alfment constituées dans le grand-
duché de Luxembourg, à exercer leurs droiti
ec France. [XI, BuU. DCDXI, n. 8811.) (2).
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*£tat au département
de Tagricullure, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu la lui du 50 mai 18S7,
relative aux sociétés anonymes et aatres
associations commerciales, industrielles oa
financières légalement autorisées eo Bel-
gique, et portant qu*un décret impérial,
rendu en conseil d'Etat, peut en appliquer
le bénéOce à tous autres pays ; noire COD-
seil d'Etat entendu, avons décrété:
Art. l•^ Les sociétés anonymes et les
autres associations commerciales, Indas-
trielles ou financières qui sont soumises,
dans le grand-duché de Luxembourg, i
l'autorisation du gouvernement, et qai
l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs
droits et ester en justice en France, en «e
conformant aux lois de TEmpire.
2. Notre ministre de Tagriculiure, da
commerce et des travaux publics (M. Rou-
her) est chargé, etc.
Ss'lSMABslêftl. - Décret impérial portwl
quM >era procédé ao dénombrement de la po*
pulalion dans le cours de Tannée 1861* O^'i
Bull. DCDXI, I1.881S.)
Napoléon, etc., sur le rapport de noin
ministre secréiaire d'Etat au déparlement
de rintérieur ; v^u la loi dn S2 juillei n^^ *
vu les lois de finances des 28 avril 1^1^*
16 décembre 1831, 21 avril 18">2 et 4 août
1844 ; vu U loi du 25 avril l84i; vu les
lois des 5 mai 1855, ti juin 1833 et 7
(1,2) Voy. noie» sur la loi du 30 mai 1857. Décret du 8 décembre 1860, sur les société* du rojaumt
de Sardaignc, t. <H), p. 511 .
EKtiu nkwçÂiê*^MÀ9ùiÈom ni* -* 16 vftTiiBm t8di.
i9S
)iiflei 19594 va !• I*i 4» 28 jmn ift»;
fi Pavfe eu eonseU d'Etai du 25 notem-
hn iMÎ ; TU le décret da 20 décembre
1S$^, aYon^ décrété :
4rU l«^ Il sern prQcé<i6 au dénombre-
nefti de l« ^«pulation. #êr iet foiiM dei
■akm»dtM le cours de la pféamée aaoée.
9. Ne compteront pas dans le chiffre dt
il popefation serfant de ba^e à Tassiette
dePiropôt ou ^ Tapplication de la loi sur
rorgaoiiiljoQ puoicipale, les catégories
nîfaii&est corps de Iroopcs de terre et de
net, ■iiiiaws centrales de f«ree et de cor-
reetioR, maisons d'édocaiion correction*
oelfeet colonies agricoles de Jeunes dé-
tenas, maisons d*arrêt, de justice et de
correetioD, bagnes, dépôts de mendicité,
asiles d'aliénés, hospices, lycées impériaux
et collèges comomneAi, écoles spéciaiet^
lénûQaires, na^isons d'éducation et écoles
iTeepeosioDnat, communaulés rdigieuies»
réfi^s à la solde de TEtat, marins du
tommeree absents pour les voyages du
loûgtoars.
3. Kos ministres de riolérîenr et des
finances (MM. de Persigny et de Forcade)
Mot clergés, etc.
19 firiniL » la MARS 18&1. — Déorel inpérial
PorUitt «aterisotton à^ 1» soeiété anonjme
fotmit lip9n»sotT» la dénomination <!• Crédit
•gritàte. (Xl,BolI.aapi>. DT.t.XlV, n. 10,865.)
N^pqWw), etc., sur le rapport de notre
ministre >ecrélaire d'Eiat au département
deragricullure, d u. commerce e^ des trac
Yiui^puUic»; vtttes «ri. i9 à 37, 40 et 45
^Godadecommerce ; noire coaseU d'£t«t
enlcndo, avons décrété :
Art. H», La société anenyme formée à
Pâtissons la dénomination de Crédit ayri-
wto est autorisée. Sont approuvés ies sla-
tais de ladite sociôié, tels qu'ils sont con-
tcQo&daiis Pacte passé k9 1'' et â février
tâ61 devant H* Turquel et son col'égue,
«loUires à Pari» ; lequel apte restera aa-
i^iéiu présent décret.
^ U présente autorisation p^orra être
^«l'iée en cas de violation ou de non
*^*«ilion des statuts approuvés, sans
Pfjimcedp droit des tiers.
S.iaiociiété sera lenue de remettre, toqs
les
«umois, un extrait de son état de si-
^'*Waa gu iQinisire de ragrlculture. du
««■unerce et des traven» publics, à la
^^•^edeceoMBeece el a» § reffieda Iri-
••■•^deeemiiierce de la Seine.
♦. Bn outre, la société devra fournir au
*tai«lre des finances, sur sa d( mande ou
■^époques périodiiquea par lui délermi-
^m mêmes états préseotaat. la silua^
|>^daiaa fom#tes cl da aeli parli^ewlle,
«Miqoe le mouvement de ses opérations.
&. La gesiiaii de la société pourra êti»
•oamise k la vériflcatlon des délégués d»
ministre des finances toutes les fbis qae
celui cl le jugera convepabl**. U sera donné
à ces délégués communication des registrea
des délitèér^tiMis* aiB>i que de te«§ lea
Irtret, souches, coniplcs, docaments el
pféees apparteaaiit à la société; le» va-
leurs de caisse el de portefeuirie leur serool
également représentées.
6. Nos ministres des finances et de Ta*
griculiure, du commerce et des travana
|Mibilics(MII. de Forcade et Eoa«Mïr) seul
chargés, etc.
STAT0T5.
TITRE I". FoNBAvioy oa &a wuatnéu $oa otvr,
S* oâiioMuiASMMi. s* ooaia Soa utoi.
Arl. 1". Le« comparants forment par ces pré-
sentes, ftaaf I approbation cIo gonTtj*nenienl, ane
lociëlé anonyme qai eajstera outre lona lea pro-
priétaires des actions ci-^près.
2 La KOC'élé a pour objet de procnrer des ca-
pilaui ou des créd'-ts h rugricullure et ani indas-
tries qui >.*y raltathent, en faisant on en facilî-
lant piir sa garantie iVsconiple ou la n^gorialion
d*efftils exigibles au pla^ t.rd b quatre- vingt-dix
jours ; d^oovrir des crédits ou prèler à plus longue
échéancf! ^ mais sans dépa>ser trois années, sur
nantis emrnt ou autre garantie bpéctatc ; de re-
cevoir dos dépôts avec ou sans intérêts, sans pou-
voir excéder deux fois le capital réalisé ou repré»
sente pfcr des titras dépo^és dans la caisse de U
société, conlbriDément k l'art. 9 ci-apre? ; d*oo«
vrir des comptes courants; d*opérer des recouvre-
ments, et de faire, avec Taulorisation du gouver-
nement, toutes autris opérations ayant pour bot
de favoriser le défrichement oc l*amélioralion da
•ol, l'accroissement et ta conservation de ses pro-
doits et le développement de Pindustrie agricole.
El'e p«ut, pocrr le» besoinsde ses Of>ér<itrAns, r rier
ot négocier des titres dont l'époque d'exigibilité*
ne pourra ^pm^ér cinq ans, mais seulement en
rcpréaeirtviion et dan» les h'mites des crédits ott
piôl-» opérés
3. 1^ société prend la dénomiaation de Cf^dit
agrleaU,
A. it% durée de Usociéèé est de rmqvNnté ornsy
k partir da jour rUa décret d'autorisation. 3oi»
siège et «on domicile social sont (iaés h Paris.
T1TR15 II. Fonds social. Actions. Versements,
5. Le fonda sopial est fi>é k viogt millions da
francs. Il se divi«« en quarairie milie actions c'o
cinq cents francs chacuiie. Vingt mille action»
sont aclucllemenl én;ises. Les vingt mille autiçA
le seront ultérieurement , en tout oa en partie,
sur la décision du conseil d'administration ap-
prouvée par le gouvernement. Les nouvelles ac-
tions ne peuvent être livrées aa-des&ous du pair,.
Les vingt mille actions pr^sentemeni émisais sont
réparties entre les sousci iptaur» dan» les p^opor*
tions suivantes. {Suivent les noTnf,\
6. Les porteurs des actions antéricoreraent
émi.->es ont on droit de préférence, dans la pro-
portion d«-8 titres par eux possédés, k la souscrip-
tion aq pair des actions b émettre. Ceux, d'enire
eux qui n'ont pas un nombre suffisant d'actions
pour en obtenir an moins anc dan» la nouvelle
émission peQVCUl se réunir pour exercer lear
♦34 ««riIIE FRANÇATS. — iTAML^dlf m. »— 17 Ma»» *Bèt.
r«1«nt ée nainre à troubler la trsnqttflfKé
publique, ou quand une ou pluM'eurs per-
tonnes du pays , o« étrangères à Tétiol-
page, s'y trouveraient mêlées. Dans looi
les autres cas, lesdites aatorités se borne-
ront à prêter main-forte aux consuls gé-
Déraoi , consuls et vice-consuls , lorsque
«eni-ci la requerront pour faire arrêter et
conduire en prison ceux des kidiiridus de
}*éqoipage qa*iis jugeraient é propos d^y
envoyer à la suite de ces différends.
9. Les consuls généraux , consuls ei
flce-consuls pourront faire arrêter et ren-
voyer, soit à bord, sort dans leur pays, les
matelots et toutes les autres personnes
faisant régulièrement partie des équipages
éts bâtiments de leur nation respective é
un autre titre que celui de passagers
qui auraient déserté lei^dlts bâtiments. À
cet effet , ils s'adresseront , par écrit , avx
autorités locales compétentes et justifiè-
rent, par Texhibition des registres du bâ*
liment et du rôle d*équipage , on , si le
BAvire est parti , par la copie Mes pièces
ornent certifiée par eux, que les hommes
qu'ifs réclamaient faisaient partie dndrt
équipage; sur cette demande ainsi jusii-
Sée, la remise ne pourra leur être refusée.
U leur sera donné, de plus, toute aide et
«siistance pour la recherche, saisie et ar-
restation desdits déserteurs, qui seront
même détenus et gardés dans les prisons
du pays , h la réquisition et aux frais des
«gcnts précités, juftqu'i ce que ces agents
aient trouvé une occasion de les faire par-
tir. Si , pourtant , cette occasion ne se
présentait pas dans un délaide trois mors,
à compter du jour de l'arrestation , les
déserteurs seraient mis en liberté, et ne
pourraient plus être arrêtés pour la même
cause. Néanmoins , ai le déserteur araft
commis , en outre , quelque délit à terre,
son extradition pourra être différée par
les autorités locales, jusqu'à ce qnè le tri-
bunal compétent ait dément statué sur le
dernier délit, et que le jugement intervenu
ait reçu son entière exécution, li est éga-
foment entendu que les marins et autres
Individus faisant partie de Téquipage, su-
jets du pays où la désertion a eu lieu, sont
exceptés des stipulations du présent ar-
ticle.
10. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de
stipulations contraires entre les armateurs,
Jts chargeurs et tes assureurs , les avaries
que les navires des deux pays auraient
éprouvées en mer en se rendant dans les
ports respectifs seront réglées par les eon-
fiila généraux-, consuls et vice-consnls de
leur nation, à moins cependant que des
sujets du pays oA résiderait le consul ne
«a tTMivasfeDt itMnuH dans eeila «va»
fié; car, dans <^oas, «Itea davrricot élre
réglées par fau torité laeaie , cbaqw fais
qu'un compromis amiable ne sera pas
Intervenu entre les parties intéressées.
11. Toutes les opérations relatives aa
sauvetage des navires français naufragés
ou échoués sur les cAtes du Brésil sernat
dirigées par les consitls généraux, eonsoli
et vice-constth de France , et réciproque»
ment les consuls généraux, consuls et vice-
consuls brésiliens dirigeront les opéra-
tions relatives au sauvetage ées navtrti
de leur nation naufragés ou échoués
sur les côtes de France. L'interventioa
des antorités locales aura seulement Meu
dans les deux r^ays, pour maintenir ^o^
dre, garantir les Intérêts des sauveteurs,
s'ils sont étrangers aux équipages nauf^
gés, assurer fexécutioti des dispositioas à
observer pour l'entrée et ta sortie des mar-
chandises sauvées , et la flscalisatioo des
impôts respectifs. En Tabsence, et jasqu^à
rarrivée des consuls ou viceconsuls , les
autorités locales devront prendre toa«es
les mesures nécessaires pour la protection
des individus et la conservation des effets
naufragés, li est de plos convenu que Its
marcfiandises sauvées ne seront tenues à
aucun droit de douane , à mains qu*ettes
ne soient admises i ia consommation la-
12. Les consuls générmx, coniuls «t
vice-consuls respectifs, ainsi que les élé-
▼es consuts, chanceliers eu secrétaifss,
jouiront, dans les deux pays, ëe tous Its
autres privilèges, exemptions at Immuai-
tés qui pourraient, par suite, être accoff-
dés aux agents du mémerang de la nation
la plus favorisée.
13. La présente eonvention restera eo
vigueur pendant dix ans, à partir d» jour
de l'échange des ratifications, qol Mtxn
lieu è Paris, dans te délai de quatre mois,
ou plus tôt, si foire se peut. Dans le cas ad
aucune des parties contractantes n'awalt
notifié, douze mois avant l'exp^alio* de
ladite période de dix ans, son intettHoii
d*en faire cesser les effets, la oonvwMiaii
continuera à rester en viguear eneora voe
année, et ainsi de suite, d'année en annét»
jusqu'à revpiration d'une année, i pavfir
49 jour oà rone on Tantra des pattlts
Faora dénoncée.
En fbi de quoi, les plénipotan Maires ras-
peefifl ont signé la présente eonvettllM,
et y ont apposé le caebet de leurs arflwi.
Fait en double original at signé à Rio-do-
laneiro, le dixième joar du mois d# dé-
eenilire de Tan de grâce mil huit eent
soixante. Signe : Le chevaMev aw^&AtUT-
«Boncfes. IcAo^ Lutsi'ftaiiiiâ tumaimm
BMPinE FBAIfÇAIS. — KATOLÉOIT III. — î, 16 ViTMIBB 1861.
â. Notre ministre des affaires étran-
gères (M.ThonTenel) est chargé, etc.
tS5
2f£TBUK = 28 HARs 1831 — Décret Impéml
qni oavre au ministre de rinslruction ptiblique
et des colles, sur l'eiercice 1861, des crédits
sopp^ëmeni aires ponr Teiéctition des services
dépradant de son administration dans les dé-
partements de la Savoie, de la Haute-Savoie et
des Alpes-Maritimes. ( XI , Bull. DCDXIV,
a. 8844.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
Buoistre secrétaire d'Etat aa département
de riostruction publique et des cultes, vu
la loi du 26 juillet 1860, portant fliation
dfl iNidget général des recettes et des dé-
poses de Teiercice 1861 ; vu le décret da
12décembre suivant, contenautrépartilion
to crédits du budget dudil eiercice; va
Itfart. 20el 21 de Tordonnance du 31
oai 1838, portant règlement général sur
ia comptabilité publique; vu les dispo-
sitions de notre décret du 10 novembre
1H6, sur les crédits extraordinaires et
HMâtaenUires; vu la lettre de notre ml-
>lilit4es finances» en date du 25 janvier
iiH i oolr^ conseil d£lat entendu, avons
<tefété:
Art. i«r. Il est ouvert à notre.ministre
leerétaire d'Etat au département de Tin-
straction publique et des cultes, sur Teier-
cice 1861, pour l'exécution des services
dépendant de son administration dans les
départeroenls de la Savoie, de la Haute*
Savoie et des Alpes-llaritlmcs, des crédits
n^Ptémeotaires montant ensemble à la
Knotne de un million huit cent soixante-
neufmille trois cents francs (1 ,869,500 fr.),
et applicables ainsi qu'il suit : Service de
VinUruction publique. Chap. 4. Services
«eoértux, 24.000 fr. Chap. 6. Administra-
«« académique, 43,600 fr. Chap. 9. In-
tvieiion secondaire. Lycées et collèges,
J^iOOO fr. Chap. 10. Instruction secon-
de. Bourses et dégrèvements, 30,000 fr.
^jjjP* 11. Instruction primaire. Inspec-
2*^5,100 fr. Chap. 12. Instruction
Wye. Fonds généraux, 220 000 fr.
«»gw<f«a cultes. Chap. 29. Traitements
^gj^pnsea concernant les cardinaux, ar-
ggP» «l évèques, 85,000 fr. Chap. 30.
*>*»ents et indemnités des membres
S^f?*^*^??. ^ -*"" clergé paroissial,
^. - Bourses des sémi-
. Dépenses de
!tti^# — ^" — -'"'"*' édiflces diocésains,
^iOfr. Chap. 35. Travaux ordinaires
fwi^ien et de grosses réparations des
^^piires et du clergé
^^ fr. Chap. 32. Bourse
25^ 50,000 fr. Chap. 34.
5IIPI intérieur des édiOces
lii^^^^****"*' 250,000 fr. Total,
i^WjJQO fr.
^U sera poarra aai dépenses autori-
>«iFir rarl. i«t du présent décret aa
moyen des ressources ordinaires du budget
de l'exercice 1861.
3. La régularisation des crédits ci-dessns
sera proposée au Corps législatif, con-
forménaent à Part. 21 de la loi du 5 mai
1855.
4. Nos ministres de l'instruction publi-
que et des cultes, et des finances (MM. Roa-
land et de Forcade) sont chargés, etc.
3 rivaicR =» 28 haks 1861. — Décret impérial
qui ouvre un crédit, sur rexcrcice 18Ô1 , po«r
encooragements aux membres da corps ensei-
gnant et ponr souscriptions & d* s ouvrages ut ilea
à renseignemenl. (XI, Bull. DCDXIV, n. 8845.)
Napoléon, etc., sur le rapport de nolro
ministre secrétaire d*Etat au département
de l'instruction publique et des cultes ; vu
Tart. 2 de notre décret du 5 décembre
1860, portant qu'un chapitre spécial est
ouvert au budget du ministère de Tinstruc-
tion publique pour souscriptions aux ou«
vrages classiques et pour encouragements
aux membres du corps enseignant; vu la
loi du 26 juillet 1860, portant tixaiion des
recettes et des dépenses de l'exercice 1861;
vu notre décret du 10 novembre 1856, qui
règle les formes à suivre pour l'ouverture
des crédits supplémentaires et extraordi-
naires; vu la lettre de notre ministre des
finances, en date du 13 décembre 1860;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
Cf été :
Art. 1«r. Un crédit de soixante mille
francs (60,000 fr.) est ouvert, sur Texer-
cice 1861 , à notre ministre de l'instruc-
tion publique et des cultes, en augmenta-
tion des crédits alloués par la loi de
finances dudit exercice. Ce crédit formera
un chapitre spécial pour encouragements
aux membres du corps enseignant et pour
souscriptions À des ouvrages utiles à ren-
seignement.
2. Il sera pourvu à celte dépense an
moyen des ressources affectées au service
de l'exercice 1861.
3. Le crédit ouvert par le présent décret
sera soumis à ia sanction législative, con-
formément à l'art. 21 de la loi du 5 mai
1855.
4. Nos ministres de l'instruction publi-
que et des cultes et des finances (MM. Rou-
land et de Forcade) sont chargés, etc.
lôrfevRiBR =: 28 MAtisl861. ~ Décret impérial
portant que Técole technique fondée, par le
gouverneuienl sarde, k Chambéry, est conver-
tie en ane école préparatoire à renseignement
ftDpérieur des sciences et de& lettres. (XI, BaU.
DCDXIV, n. 8846.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
156 EMPIRE FHAPÏj^lg^^^ lUFO}.^
ministre secrélaire d Etat^ii^ij^^^artemeal
de Tinslruction publique el.Q^.culles; vu
le décret do 24 octobre 1860/ qui sup-
prime iesjécoles universitaires d'enseigne-
ment supérieur instituées par je gouver-
nemeni sarde dans les provinces de Nice
et de Savoie; vu le décret royal du <21 oc-
tobre 1850, qui a institué, dans la ville
de Cbambéry, une école technique (école
de chimie et de mécanique) entièrement à
la charge de l'Etat; vu les décrets du 2i
août 1854, sur l'organisation des acadé-
mies et sur le régime des élablisisements
d*enseignement supérieur ; vu lêjéglement
du i6 décembre 1854, sur l'enseignement
des sciences appliquées; vu la d'^libéra-
Uon du conseil municipal de Chambérjr,
en date du K novembre 1860. par laquelle,
ce conseil émet, à l'unanimité, le vœu de
Yoir convertir l'école technique ci-dessus
mentionnée en une école préparatoire i
renseignement supérieur des sciences et
des lettres, et prie instamment le gouver-
Dement de contribuer pour la moitié des
dépenses; vu les rapports du vice-recteur
de l'académie de Cbambéry, en date des :2!S
Juillet ei 15 novembre 1860; vu le projet
de budget présenté par le vice-recteur, s'é-
levant à la somme de douze mille francs,
avons décrété :
Art. l^i". L'école technique fondée par le
gouvernement sarde dans la ville deCham-
5éry est convertie en une école prépara-
toire à l'enseignement supérieur des scien-
ces et des lettres.
2. Les dépenses annuelles compre-
nant le traitement des professeurs, les frais
de cours, ^'entretien et la réparation du
mobilier scientifique , et s'étevant à la
somme de douze mille francs, seront sup-
portées moitié par TËiat et moitié par la
Tille de Cbambéry. Toutes les dépenses re-
latives à l'afTectation, à l'apprupriation et
à Tentretien du local destiné à l'école se-
ront eiclusivemenl à la charge de ladite
Tille.
3. Notre ministre de l'instruction pu-
blique et des cultes (M. Roulaod) est
chargé, etc.
16 FiTRiB& s 28 MARS 1861. ~ DëcTet impérial
qui anlorise un viremenl de crédit» au budget
da minislère de l'Algérie et de^ colonies, exer-
cice 1860. (XI, Bull. DCDXIV, n. 8«a7.}
Napoléon, etc.» sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au dépariemeni
de la marineet des colonies, chargé, par no-
tre décret du 22 décembre dernier, de la li-
quidation des dépenses derei-ministérede
l'Algérie et des colonies; vu la loi de fi-
nances du 11 Juin 1859, portant fiialion
du budget général des recettes. et des d6-
I1I> — 16 FÉVRIfiU, 15 MARS 1861.
penses de Teiercice 1860; vu notre décret
du 19 novembre 1859, portant répartition,
par chapitres, pour chaque ministère, des
crédits du budget des dépenses du même
eiercice ; vu la loi du 14 juillet 1860, por-
tant ouverture de crédits extraordinaires
et supplémentaires; vu l'art. 12 du séna-
tus-consulte du 25 décembre 1852; TO
notre décret du 10 novembre 1856, con-
cernant les crédits supplémentaires et ei-
traordinairos et les virements de crédits;
vu la lettre de notre ministre des finan-
ces, en date du 25 janvier 1861; notre
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«^ Les crédits ouverts pour
Teiercice 1860, sur les chapitres ri-aprés
du budget du ministère de l'Algérie et des
colonies, sont réduits d'une somme de
quatre cent quarante-cinq mille francs
(445,000 fr.), savoir : Chap. 9. Services
financiers en Algérie, 80,000 fr. Chap. 16.
Etablissement pénitentiaire à la Ghiiane,
3^,000 fr. Total, 445,000 fr.
2. Les crédits ouverts pour le même
eiercice, sur les chapitres ci-aprés du bud-
get du même ministère, sont augmentés
d'une somme de quatre cent quarante cinq
mille francs ( 145,000 fr.) savoir : Chap. S.
Administration générale et départemen-
tale en Algérie, 80,000 fr Chap. 14. Per-
sonnel civil et militaire des colonies ,
150.000 fr. Chap. 15. Matériel civil et
militaire des colonies, 215,000 fr. Total,
445,000 fr.
3. Nos ministres de la marine et des
colonies, et des finances (MM. de Ghasse-
loup-Laubat et de Forcade) sont char-
gés, etc.
15 = 28 MARS 1861. — Décret impérial qtii an-
' nule an budget da ministère d'Etat (exercice
- 1861), une somme de 8.800 fr., et la trans-
porte aux budgets des ministères de l'intérlear,
. et de la marine et des colonies. (XT, BttU.
DCDXIV, D. 8848.) _ -,
Napoléon, etc., vu la loi du 26 Mllêt
1860, portant fiiation du budget gélMMl
des recettes et des dépenses dé i^exfffèfca
1861 ; vu notre décret du 12 décemtire
18()0, sur la répartition, par chapitres^diSl
crédits du budget dudit exercice-; vunO^
tre décret du 24 novembre 1860, poriÉtt
8,uppres!>ion du ministère deJ'Âlg^ie^tt
des colonies; vu notre décret .tki 26 À- '
cembre 1860, transportant au ^df«im
ministère d'Etat une sommé dé: treftllh
huit: mille cinq cents francs, piroyâiaiilde
l'ancien. ministère de l'Algérie «f dei'ieo-
lonies:(éxe|cicel86i); vu notr^éd^âli
16 janvier 1861,^ partant répajrptioff" défl-
nllive des ci:é4ra||Lbudget éé 1 exerctce
1861, pour les difnyûiustéres doBl Jet
BMPIBB rRAHÇAIS. — HÀPOLÉON III. — SlANVIBR, 37 MAB8 1861. iS7
attribatioos eot élé modifiées par le décret
da 24 novembre 1860; sar le rapport
de noire ministre d'Etat, ayons décrété :
Art. \*'. Une somme de huit mille huit
cuits francs (8,800 Tr.) faisant partie des
IreBte'bait mille cinq cents francs ci-des-
m énoncés, est annulée au budget du
mtflisiere d'Etat (exercice 1861). Cède
somine est transportée aui budgets des
mloistères de l'intérieur et de la marine,
ainsi qu'il soit, savoir : ministère de l'in-
tériear. 6,700 fr.; ministère de la marine
et des colonies, 3,1 00 fr. ; Somme pareille
8,800 fr.
1 Nos ministres d'Etat, de, Tintérieur,
delamarineet des colonies, et des finances
(MM. Walewski, de Persitçay, de Gbasse-
loop-t^abat et de Forcade) sont char-
gé!, etc.
n «b29 vaks 1861 — Décret impérial qai pres-
crit la publication de la déclaration relative
U'eiportalion des sels, signée, le 2& mars 1861,
«Bliela France et la Suisse. (XI, Bull. DCDXV,
Iipel^on, etc., sur le rapport de notre
oMr/gecrétaire d'Elat au département
dei affaires étrangères, avons décrélé :
An. {•f. Une déclarailon relative à
rexportaiton des sels de France, signée,
d'une pari, par notre ministre secrétaire
d'Etal au départennent des affaires étran-
gère», Cl, d'aoïre part, par l'envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiaire
delà Confédération Suisse à Paris, ayant
étééchangéeenire lesdeui gouvernements,
16 36 mars 1861, ladite déclaration, dont
U teneur suit, est approuvée et sera insérée
iiABolletin des lois.
Déclaration.
Ugoavernemcnt de S. M l'Empereur
d^Fnnçaiset le gouvernement de la Gon-
^^tion suisse, ayant résolu, d'an corn-
accord, de mettre un terme aux
' s auxquelles donne lieu l'exportation
ide l'Empire à destination du pays
i.de ta Haute-Savoie et de la Suisse
Haie, et qui sont également préj -
\ aux régies cantonales et au fisc
, sont convenu^ des dispositions
1 : 10 Les sels qui seront expédiés
lis salants, des salines ou des entre-
. ^ : France, sur les cantons suisses,
ÉMtm introduits dans la zone de Gexet
Hmwoie dn Nord, devront acquitter,
WÉlMr sortie de France, aux bureaux
«ftadMaoes ou des contributions indi-
|liil ilabtis près de ces marais salants,
lUtaMiti imtrepôts, la taxe légale de con-
■•■Iwaikm, 'Ea arrivant à la frontière
**!^ kl eondaoteam de ces sels devront
justifier de l'acquittement de Timp^t par
un cerlificat ou passavant de la douane
française du point de sortie , lequel certi-
ficat ou pas;s'avant, après avoir été visé
par l'administration cantonale, accompa-
gnera les sels jusqu'à leur destination dam
la zone frange. Il demeure entendu, en
outre, que If transit à travers le territoire
suisse ne pourra. s'opérer que moyennant
un acquH à-caution de l'adminisi ration
fédérale des péages. , -i^ Si des sels sont
expédiés du territoire. suisse dans la zone
de Gex un de la. Savoie du Nord, avif
préalable de celte expédition sera donné
par l'administration. cantonale au direc-
teur des douanes à Chambéry. pour la Sa-
Toie du Nord, et à celui de Bourg, pour le
pays de Gei. Cet avis indiquera exacte-
ment le point de la frontière par lequel
les tels devront pénétrer dans la zone.Cea
sels seront, en outre, accompagnés d'un
acquit-à-caution délivré par l'administra-
tion cantonale, lequel acquit-à caution,
après avoir été annoté par les agents des
douanes ou des contributions indirecte!
qui auront opéré la perception de la taxe,
sera renvoyé à Tadministration cantonale,
qui aura ainsi la preuve que les sels sont
arrivés à la destination déclarée. S» L«
vente des sels dans 1- s cantons de Vaud,
du Valais et de Genève, étant régie par
l'Etat, l'expédition des marais salants,
salines ou entrepôts de France, en fraji-
chise du droit de consommation, des char-
gements de sels destinés pour Tapprtivi-
sionnement de la Suisse, ne sera permise
que sur la production d'une déclaration
délivrée par le gouvernement cantonal
respectif, et indiquant la quantité de sel à
expédier. Le transport des sels en Suisse
sera assuré par un acquit-à-caution qui
ne sera déchargé qu'autant qu'il aura été
revêtu, par l'administration locale des
péages fédéraux, d'un certificat constatant
que la quantité y mentionnée est réelle-
ment parvenue à sa destination.
En foi de quoi, nous, ministre et secré-
taire d'Etat au département des afTiiirei
étrangères de S. M. l'Empereur des Fran-
çais, avons >igné le présent acte pour être
échangé contre une déclaration correspon-
dante du gouvernement de la Gonfédéra-^
tion suisse. Fait à Paris , le 25 mars 1861.
Signé, Thoutenbl.
2. Notre ministre des affaires étran-
gères (M. Thouvenel), est chargé, etc.
5 JANVIER = !•' AVRIL 1861. — Décrel impérial
portant réorganisalion da comité consnitaltf
des arU et manufaclares. (XI, Bail. DCDXVI,
n. 8865.)
Napoléon , etc. , vu notre décret «a
13S BMPIRE FBAIfÇAlS. — NAFOLiOlT IH. — o ATEIL ld6l.
dite da SO mai 1857 , relatif an comité
coDsnttalif des arts et manuraeturefl ; sar
le rapport de notre mîDistre secrétaire
d'Etat au département de l*agricalture ,
dv commerce et des travaux pnblies, avons
décrété :
Art. l«r. Le comité consaltatif des arts
et manafaciiires, institué prés le ministère
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publicti, est chargé de l'étude et de
l^iamen de toutes les questions intéres*
jMt le commerce et rindostrie qui lui
toni renvoyées par le minisire en vertu
des lois et règlements, on sur lesquelles le
ministre juge utile de le consulter, no-
tamment en ce qui concerne : les établis-
iements insalubres ou incommoles; les
poids et mesures ; les brevets d'invention ;
rappHcation ou la modiOcation, au point
de vue technique, des tarifs et des lois de
douanes. Il peut être chargé de procéder
aai enquêtes ou informations qui sont
Jugées néccitsaires par le ministre pour
l'étude des questions ci dessus énoncées.
t. Le comité consultatif des arts et
manufactures est composé de douze mem-
bres au moins et de quinze au plus, dont
deui an moins sont pris dans notre con-
•eil d'Etat, et les autres notamment dans
l'Académie des sciences , dans les corps
Impériaux des ponts et chaussées et des
usines , et dans le commerce ou Tindus-
trie. Un secrétaire ayant voix délibérative
est attaché au comité. Un ou deux audi-
teurs au conseil d'Etat peuvent être atta-
diéfl au secrétariat du comité.
3. Les membres du comité sont nom-
més par nous, sur la proposition de notre
ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics.
4. Le ministre désigne chaque année
celui des membres du comité qui sera
chargé de le présider. It nomme le secré-
taire du comité et règle son traitement.
5. Le comité se réunit au moins une
^ fois par semaine» L'ordre et le mode de
•es délibérations sont réglés par des arrê-
tés du ministre. Les membres présents
ont droit, pour chaque séance, i des jetons
dûQt la valeur est fixée par des arrêtés du
ministre.
6. Les membres titulairea, après dix
années d'exercice, peuvent être «omuéi
membres honoraires. Les membres hono-
raires assistent aux délibérations du co-
mité lorsqu'ils y sont appelés par des dé-
cisions spéciales du ministre.
7. Le directeur général de radminiatra*
lion des douanes et des contributions In-
directes, ou, à son défaut, un des mem-
ères du conselt de cette administration
désigné par notre ministre des finaieei,
est autorisé i assister, avec voix délibéra-
tive, aux séances du comité. Assistent
également, avec voix délit>érative,aaxséai-
cet du comité , le secrétaire général di
ministère de l'agriculture , do eommerei
et des travaux publics , et les directeov
du commerce intérieur et du commerça
extérieur.
S. Notre décret en date du 20 mai 1851
est rapporté.
9. Notre rahMstre de l'agrieulinv^
du commerce et des travaux pubMci
(M. Rouher) est chargé, etc.
3 SBB^ âVRiL 1861.— Loi «pi anlertse It et&sioB,!
la commonauié dea mligicosea DrsuUnei de Ri-
don,' .de lerruins et bftiimenis apparl^anl à
r£lal. (XI, Bull. DCDXVII, n. 8868.)
Art. i«r. Le ministre des inances est
autorisé à céder à la communauté des Ee-
ligieuses Ursulines de Redon, moyennant
trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-
dix francs '38.590 fr.) . la portion appar-
tenant è l'Etat dans les terrains et bâti-
ments situés à Redon, occupés par celle
communauté.
2. Cette cession aura lieu sous les con-
ditions ordinaires en matière de vente de
biens de l'Etat.
3 SB 6 AVRIL 1861. — Loî qnî approiwe tl
Change ik terraim «itr« l^at et la fille *
Laon. ( XI, BnU. DCDXVU , n. 8860.)
Article unique. Est approuvé, sous le*
conditions stipulées dans l'acte passé de-
vant le préfet de l'Aisne , le !•' octobre
1860, l'échange, sans soulte ni retour, de
quatre parcelles de terrain militaire, si-
tuées à Laon et appartenant i l'BUt,
contre deux parcelles de terrain fafeant
partie de la voirie municipale de Laon, et
qui appartiennent à la viHe.
S as 6 AVRIL 1861. — - Loi <|oi tpproutv «i
échange de terrains entre TBUt et M. B^jot
(XI, 0all. DCDXVII, o. 8870.)
ArtieU wnique- Bst approoTé, aous !•>
conditions stipulées dans f acte passé r^
27 avril «860, entre le prélrt de 8eine-el«
Oise, agissant au nom de l'Etat, et leiieM
Béjot, l'échange de deux parcelles de II
forêt éomaniale de Gamelles , eoatenaat
vingt et un hectares soixante et un airei
soixante et dix ceotiarea ( 21 k. 61 a. 70
c. ) , contre le bois dit des RondêmUÊt
d'une superficie de vingt-de«x heciarU
fotxante-deux area dit centiares (2:2 h*
62 a. «0 e.), enclavé dans eetle forêt*
BMPima ntAffçâfs. — hafoiAmi
témtst de la Cliarwate h sNnypoMr eitraordi-
aairemeDi. (XU Budl. DiiDJLYU. m 8871.)
irftVrfe tinigtie. Le dépêrtemem de f«
Charente est autorisé, eofiforméineiit à la
(fenanée qae le conseil général en a faite
itms sa session de 1860 , à s^lmpoaer ei-
traordinairement, par addition an princi^
pli des qnatre conlributiong directes , et
pendant cinq ans, à partir de IBSS , nn
centime (O.Oi c.). dont le produit aéra af-
feeté atix dépenses de rfMtniction prl^
maire. __^_^
3=6 ATAiL 1861. — Loi qai autorise le clëpar*
temeni du Jura ii s*înQpoa»r extraordinaire ment.
(XI, Bofl. Di DXVII, n. 8872.)
Article unique. Le département da
Iva est autorisé , conformément à la de-
mande que le conseil général en a faite
daas sa s&ision de 1860 , à sMmposer ex-
traordinairement pendant trois ans , à
paiUTdei86«, un centime (O.Oi c.) ad-
ditionnel au principal des quatre contri-
bofjoos directes, dont le produit sera af-
fecté aux travaux des routes départemen-
tales.
5=6 xrnt. 18§t. — Loi qai avtoriae la p«re«p-
tioB d'une ïortaxe fc Toclroi de la commane
de Landéda (Finistère). ÇU, BulLDCOlYU,
n. 8813.)
Article unique. A partir de la pabU-
eation de la présente loi , il sera perçu p
pendant la «Urée de l'octroi de la com-
Buuke de Laadéda (Finistère), limitée au
31 décembre 1864, une surtaxe de quinze
francs (15 fr.) par liectolitre d'alcool pur
coBtenu dans les eaux-de vie ei esprits
60 cercles , eaux-de-vie et esprits en bou-
ges, liqueurs et fruits à reau-de-vio«
Cette surimposition est indépendante du
droit de quatre francs actuellement
P«ç«.
SttQ ànsa, 1861. — Loi qui astoriae la pereep*
^oa d*iuie surlaae k Toclroi de la coodomiim
daPloari (Finislèr^. (XI, Bail. DOÎXVU,
».WÏA.)
ArUelem%ifU€. A partir de la premol-
fttiéftde la préseste loi, et Jusqu'au Si
'éeMntHrei869 Jneiusiveroent, il sera perçu
àl^neteoi de la eonHnone de Ploaré^ dé-
pirtenaai 4a Fin»4ére , une surtaxe de
Hi Innés (a fr.) par iMctolitre d'alcool
P*f MBtena dans lea eattx-de-vle et es-
yrilaen coreles , eanx^^tie et espr^ eu
^Itiies » UqMrs e4 fraits à i'eau-de-
^. Cette surimposition est indépendante
di droit principal de guelfe frttica à per-
cerofar i«r ces beâsaoss*
Itt^ -^ 9 «AM, S kWMit iS61 . 139
8 ■= • kV*tL 1661* — Loi qui caloriae la pereep*
tioa (l'ofitt surtaxe k To^roi de la cMomone
de Plouariel (Finistère)» (XI, Bail. DCDX\II,
a. 8875.)
ArUeie unique. A partir de la promul^
gation de la présente loi , et Jasqu'auSt
décembre 1^9 inclosiveraent^il sera perçu
k Foctroi de le commune de Plouarxcl
(Finistère) ooe surtaxe de seixe francs (ta
fr.) par kectoiitre d'aleeol pur contemi
dans les eaaxde-vie et esprits en cercles,
eaux-de*vie et esprits en bouteilles , li-
queurs et fruits à l'eMi de-vie. Cette sur-
impositiouest indépendaute du droit pria*
eipel de quatre francs à percevoir snr ces
boissons •
5 «■ 6 AVRIL i861. -« Loi qai «ol«riM la pereep^
tioQ d'iuit sortase k l*oclioi de la comaiane de
Ploazaoé (Finistère). (XI, Bail. n. DCDXVXI,
n. 8876.)
Article unique. A partir de le pro-
mulgation de .a présente loi, et Jusqu'au
51 décembre 1669, inclusivement, il sera
perçue l'octroi de la eoimnutte de Flou-
zaaé (Finistère) une surtaxe de vingt
fraacâ (20 fr.) par kectolitre d'alcool pur
eontenu dans les eaux-de-vie et esprits
en cercles, eaux- de- vie et esprits en boa-
teilles, liqueurs et fruits à l'eau^e-vie.
Cette surimposition est indépendante du
droit principal de quatre (rancs à percevoir
sur ces boissons.
9 MtRs = 6 ATRa 1861. — Décret impérial <jm
âétenaine les coadilioM aax<faeil«s peat être
accordée l*«alorisatioo d'entreprendre les opé-
raliona d'engagement et de transport des éiat-
granU. (XI, BuU. DCDXVU, n.8877.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra*
veux puMtcs; vu la loi do 1 S juillet 1860,
sur rémigration , noianment l'art. 2,
ainsi conçu : « Un règlement d'atiminis-
« tretien puMIque détermine les conditions
« ausqiielles est accordée l'autorisa tiou, le
« taux et le mode du cautionnement à
«imposer, les cas où l'autorisation peut
« être retirée et les obligatious auxquelles
c sont soumis les agents d'émigrntion. »
Vu notre décret du 15 janvier 18(55:
■être cooseii d'Etat entendu, avons dé-
crété :
Art. l<*r. Les compagnies ou agences
d*é«igration ne pourront èire autorisées
à entreprendre les opérations d'engage-
ment et le transport des émigrants, eon-
rormémenl à Tart. l«r de Sa loi du 30 juin
1860, <to'è la condition de fournir un cau-
tionnement qui sera fixé par le ministre
de l'agriculture, du commefee et des tra-
BMflRB FBAHÇAU. — NAPPLÂON HU —.15 MÀR^ lS61*
140
vaui publics, dans la limiiede qulnie à
quarante milie francs. Le cautionnement
sera réalisé en numéraire ou par soumis-
sion dûment et solidairement cautionnée
par un tiers, lequel pourra toujours être
obliiié À verser, sur la réquisiiion du mi«
nistre, tout au partie de la somme cau-
tionnée, dans un délai de quinze jours. En
cas d'inexécution totale ou partielle par la
caution, la poursuite en recouvrement sera
faite à la diligence du ministre des finan-
ces.
3. Si le cautionnement est versé en nu-
méraire, il portera intérêt à raison de trois
pour ceni par an, et il ne pourra être res-
titué que sii mois après la déclaration,
faite par les compagnies ou agences ,
qu'elles renoncent à l'exercice de leur in-
du^trie, ou après le reirait de l'autorisa-
tion ou le décès de la personne autorisée.
Si le cautionnement est représenté par
une soumission, la caution ne sera déchar-
gée qu'après le même délai.
5. L autorisation sera toujours révoca-
ble par le ministre en cas d'abus graves.
4 Les agents que les compagnies auto-
risées peuvent employer, soit en France,
soit à I étranger, doivent être munis d'une
procuration authentique. Les compagnies
sont responsables des actes de leurs
agents.
5. Les compagnies ou agences d'émi-
gration seront tenues de remettre à l'é-
migrant avec lequel elles auront traité,
soiien France, soit à rétranger,«à défaut
d'une copie de son contrat, un bulletin
nominatif indiquant la nationalité de cet
émigrant, le lieu de sa destination et les
conditions stipulées pour le transport.
Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée
des émigranls dans le port d'embarque-
ment ie« compagnies ou agences devront
faire viser le contrat de l'émigrant par le
commissaire de l'émigration.
6. Tout navire qui reçoit à son bord
quarante émigrants est réputé spécia-
lement affecté à l'émigration. Toute-
fois, l'émigrant qui devra être transporté
par un navire^ ayant moins de quarante
émigrants aura le droit d'invoquer l'in-
tervention du commissaire démigration
pour ce qui concerne la qualité et la quan-
tité des vivres et les conditions de son
contrat.
7. Est réputé émigrant, sans autre jus ti-
ffcaiion, tout passager qui n'est point
DO rri à la table du capitaine, ou des offi-
ciers, et qui paie, pour prix de son pas-
sage, nourriture comprise, une somme de
moins de quarante francs par semaine,
pour les navires à voiles, et de moins de qua-
tre-vingts francs par semaine, pour les na-
vires i vapeur, prenant pojir i^aae de pakul
la durée du voyage, telle qu*elle sera dé-
terminée par les règlements. En cas de
doute sur la qualité d'émigraut. Je com-
missaire de l'émigration appréciera.
8. Tout navire affecté à rémigration
sera muui d'un coffre À mé^loameota
suffisamment pourvu, ainsi que d'une ia-
struction sur l'emploi des médicaments.
Lorsque le nombre des émigrints embar-
qués sur un navire atteindra le chiffre de
cent, iJ y aura toujours à bord un docteur
en médecine, ou un officier de santé, ou
un chirurgien de manne.
9. Il est interdit de recevoir à bord aa-
cun passager atteint de m^il^die grave ou
contagieuse, et d'y placer aucune mar-
chandise qui serait reconnue dangereuse
ou insalubre.
10. Sont maintenues les dispositions
de notre décret du 15 janvier 1855 qui ne
sont point contraires au présent règle'
ment.
11. Notre ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics
(M. Rotiher) est chargé, etc.
15 UAKS = 6 AVRIL 18dl. — Décret impérial pour
rekécolion de la loi du 18 juillet 1860, sur ré-
migration. (XI, BulL DCDXVII, n. 8878)
Napoléon, etc., sur le rapport de no(re
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'intérieur; vu les art. 3, 7 et 10 delà
loi des 50 juin et 18 juillet 1860, ainsi
conçus : n Art. 5. Des décrets impériaai
(( déterminent l'emplacement réservé à
a chaque passager sur les navires affectés
« a^i transport des émigranls, les condi-
a tions d'emménagement et d'approvi-
« sionnement, le rriodb de visite des m-
« vires avant le départ
« Art. 7. Si le navire ne quitte pas le port
« au jour fixé par le contrat, l'agence
a responsable est tenue de payer à chaque
« émigrant, par chaque jour de retard,
« pour les dépenses à terre, une indem- '
« Dite dont le taux est fixé par an dé-
ci cret • .
a Art. 10 Toute conllravcntion
« aux règlements d'administration pa-
« blique, aux décrets impériaux et rax
ff arrêtés ministériels pris pour l'eiéeiitioii
« de<>dits règlements et décrets, en ee
« qui concerne la police de l'émigraiioii,
et est punie des peines portées dans fitrt.
« 471 du Gode pénal. » Avons décfèté :
Art. t«r. Il sera établi dans les liens où
le ministre de l'intérieur le jugera néees-
saire, des commisaires spéciaux cliargés,
sous son autorité, de surveiller, dans l'io-
térêt de la police des émigrants. les mou-
vements de l'émigratkm fraB^ise on
BMPIBB FRANÇAIS. — HAPOLéoif UU -*- 15 MAIS 1861.
étnegére. Les commisMires et lean délé-
gués auront pour mission d'assurer Teié^
cotioo des mesures prescrites par les lois,
règlements, décrets et arrêtés.
2. Dans chacune des villes que rautorité
désignera il sera institué» sous la directioo
du commissaire de Témigration, an bu-
reau de renseignements auquel les éml-
grants pourront s'adresser pour obtenir
gratuitement toutes les informations re-
Utiyes tant à leur voyage à travers la
France, leur séjour à terre et ia rédac-
iioQ de leurs contrats d'embarquement,
qa'aax pays vers lesquels ils doivent se
diriger.
3. N'ulémigrantnesera admis en France
8*U oejnstiOe, quand il arrive par la fron-
tière de terre, de la possession, en espèces
oaen bonnes valeurs, d'unesomme de d< ux
cents francs pour les adultes et de quatre-
TiDgts francs pour les enfants de six à
quinze ans, ou, quand il arrive par la fron-
tière de mer, d'une somn^ie de cent cin-
quante francs pour les adultes et de
soixante fran -s pour les enfants de six à
goioze ans, à moins qu'il ne soit porteur
d'oo rentrât régulier qui lui assure son
tnosport à travers la France et son pas-
sage pour un pays d'ontre-mer. Si le con-
trat contient le signalement de Témigrant
ainsi que les indications nécessaires pour
établir l'identité, il pourra, après avoir
été visé parla légation ou te consulat de
France, tenir lieu de passeport. Le visa
sera gratoit.
4. Les bagages et denrées alimentaires
tppartenaot anx émigrants transportés
sur te territoire français par chemin de
fer seront, à moins de soupçons de fraude,
affranchis à la frontière française de toute
Térification de douane et du plombage par
C9\is» Les bagages non visités seront ac-
eompagnés d*tine feuille de route dressée
par ladrotnistratiun du chemin de fer et
visée par la douane de départ. Ils seront
placés dans des wagons à coulisse et sous
b&ehes, dûment scellés par le plomb de la
dooaoe^ et, au besoin, mis sous l'escorte
de ses préposés. Les émigrants ne pour-
i^U conserver avec eux dans les voitures
*ftcKes à leur transport aucun colis con-
(AMnt ëes marchandises soumises aui
droits on proliit>ées. A Tarrivée du con-
Talau port d'embarquement, letransbor»
dcnent des bagages dans le navire expor-
Utewr pourra s'effectuer également sans
visite et ea franchise de toute taie de
dMane.
5. Il est alloué à chaque passager, à
bord d'un bâtiment affecté au transport
des émigrants : 1<> un mètre trente déci-
mètres carrés» si ia hauteur du poni est
i41
oe aeox mètres vingt-huil oaotimètrei
et plus. 20 un mètre trente trois décinâé-
tres carrés, si la hauteur du pont est de
un mètre quatre-vingt-trois centimèireset
plus; 30 et un mètre quaraiHe-neuf décl-
mètpe.<< carrés, si la hauteur du pont est
de un mètre soixante centimètres et plus.
Les enfants au dessous d'un an ne sont
pas comptés dans le calcul du nombre des
passagers à bord, et deux enfants âgés de
plus d'un an et de moins de huit ans se-
ront comptés pour un passager.
6. Les navires affectés au transport des
éoiigrants devront avoir un entrepont,
soit i demeure, soit provisoire, présen-
tant au moins un mètre soixante-six cen-
timètres de hauteur. Lorsque les navires
recevront un nombre de passager;» suffisant
pour occuper l'espace détermine d'après
les baseii énoncées dans Tarlicie précédent
(un mètre trente décimètres, un métré
trente- trois décimètres ei un mètre qua^
rante-neuf décimètres par passager), Ten-
trepont sera laissé enlièreraeui libre, sauf
les parties ordinairement occupées par ie
logement du capitaine, des ofBiiers et de
Téquipage. Lorsque le chiffre des passa-
gers sera inférieur i la capacité régle-
mentaire du navire, l'espace inoccupé
pourra être affecté au placement des pro-
visions (la viande et le poisson exceptés),
des bagages, et même d'une certaine quan-
tité de marchandises, le tout réglé pro-
portionnellement à la diminution du nom-
bre des passagers qui auraient pu être
embjifrqués.
7. Il est interdit de charger, à bord
d'un navire affecté au transport des émi-
grants, toute marchandise qui serait re-
connue dangereuse ou insalubre et entre
autrcH : les chevaui les bestiaux, ia poa<-
dre à tirer, ie vitriol, les allumettes chi-
miques, le guano, les peaui vertes, les
produits chimiques inflammables et les
fromages, excepté ceux durs et secs ne
portant aucune odeur.
8. Les approvisionnements, soit qu'ils
aient été embarqués par Ivs émigrants
eux méme.<, soit qu'ils doivent être four-
nis par le CJ<pilaine du navire, seront faits
en prévision de la plus longue durée proba-
ble du vuyage. calculée ainsi qu'il suit,
par navires à voiles : 1° pour New -York et
les autres ports de TÙnion Américaine
situés sur l'Océan Atlantique septentrio-
nal, 55 jours; !<> pour le Canada, 60
jours; 50 pour la Nouvelle-Orléans, 65
jours; 40 pour les Antilles, 55 jours;
50 pour le golfe du Mexique et pour le
Brésil, 70 jouis; 60 pour la Plata, 80
jours; 70 pour les pays situés au delà des
caps Horn et de Bonne-Espérance au nord
BVFIltK FRAHÇA». <^ «TÀFOL^ÔN m. ^ 1 S MARS f961.
sif «tes femmes. Daim le cas où le nombre des
émigfants embarqués dépasserait le chiffre
de cent, un cabinet d*aisaneeS sera ajottCé
par chaqae groupe ea plas de dnqoanle
értiigranls.
15. Le navire devra être muni d*ane
chaloupe proportionnée à son tonnage et
de canots en nombre sufBsant pour les
éventualités de la traversée, eu égard as
nombre des émigrants embarqués. Il sera
pourvu de pièces à eau, de manches à
vent et autres appareils propres à assurer
la ventilation.
14. L'armateur ou le capitaine de toot
navire afTeclé au transport des émigrants
doit aviser de la mise en armement du
navire et de l'époque du départ, le capi-
taine de port et le commissaire de Vémi"
gralioa.
iS. Avant te départ , le navire seca vi>
site dans les formes prescrites par U lai
du 15 aoClt 1791 pour certifier sa naviga-
bilité et constaW la suffisance de Téqui^-
page. Les oÛSciers qui seront charges dV
pérer cette visite devront être choisia par
le ministre (k l'intérieur parmi les offi-
ciers visiteurs institués en vertu de la loi
précitée. Le commissaire de rénûsralîAa
pourra ta»jonr& assister à cette viaiU, avec
voix consultative. Il devra , de son côté,
vérifier l'état des aménagements el ap|^«
visiounements au point de vue dea pcê»*
criptiQQs du présent décret.
16. Le capitaine ou l'armateuv devra
reneltre^Tiiigt-quatre heuvea avaiil le dé-
part, au commbsaire de l*émigr»lioa, la
lisle eiaeto liea passagers émtgraots ^uHI
àjoA tr«isport«r» avec iodicatloa éa l'âge,
du sexe, de la nationalité et 4e la destin»*
titti de chacun d'eux, ai , apréa la aeiiilat
deaette liste, de nouveaux iiasiBigera éni-
grants se présentent pour l'eibaryw
ment, le capitaine ou rarmaleur actevasera
au commissaire de rémtgratton autanlés
listea supplémentaires qu'il sera néeea»
saire , rédigées daus la même forme que
ci-desisus. La liste priasIUve, alusl qse les
listes suppléuMutaires , dont u» doubla
sera auneié aux papiers du bord , aeroul
défluitivement visées et signées au mo^
ment du départ par le aewiiisaipa die ré-
migration et par le capitatue ou ramm-
teer. Après la clôture de ces lislef défini-
tifea, et avant que le navife soit sorti ùm
bassins, il sera fiiit un appel de$ émigaamla
eaibarqués, et aucun éinigrant noufenn
ne pourra être admis à bord du navitu*
i7. Si le navire ne quitte pas le port
au |oor fixé par le contrat , I agence res-
ponsable sera tenue de payer à chaque
émlgrant, pour les dépense» à terre» sDe-
I4t
de f^équatenr, IfO jours. Et par navires
à Tapeur ou bâtiments mixtes ayant au
moins vingt chevaux de force pour cent
tonneaux de Jauge : !• pour New-Torlt
et les autres ports de l'Union Américaine
Situés sur rOcéan Atlantique septentrio-
nal, 35 jours ;^ pour le Canada, 36 jours ;
3» pour ta Nouvel le -Orléans, 39 jours;
4^ pour le golfe du Mexique et pour le
Brésil, 42 jours; 5* pour la Plata, 4ft
jours; 6<> peur les pays situés au delà des
caps Horn et ,de Bonne Espérance au sud
de réquateur, 80 jours ; 7^ pour les mêmes
pays au nord de Téqualeur, Ito jours.
Bes arrêtés du ministre de KagrieuHure,
du commerce et des travaux publics pour-
ront, soit modifter les chiffres ci-dessus,
soil fixer peur les destinations non pré-
foes par le présent article la durée maxima
des traversées.
9. Les qualités, quantités et espèces de
Titres dont Témigrant ou rentrepreneur
devra s'approvisionner seront vériiées et
fixées pour chaque destination par le corn-
■lissatre de l'émigration.
10. Le navire sera pourvu des ustensi-
les de cuisine , du combustible et de la
raisselle nécessaires. Il y aura une balance,
des poids et des mesures de capacité,
dent il sera fait usage à la réquisition des
passagers.
41. Le» couchettes devront avoir inté-
rieurement un mètre quatre-vingt-trois
centimètres de longueur et cinquante cen-
timètres de largeur. Il n'y aura, en aucun
cas , plus de deux rangées de couchettes.
Le fond des couchettes inférieures devra
être élevé au moins de quatorae centimè-
tres au-dessus des bordages du pont infé-
rieur, et le fond des couchettes supérieu-
res devra être à la moitié de la distance
qui sépare le pont supérieor des coucbet-
lea iulérleores, mais sans que la moitié de
cette distance puisse jamais être moindre
de sept cent soixante millimétrés. Les
objets de couchage seront , chaque j:ur,
exposés à l'air, sur le pont , lorsque le
temps le permettra. L'entrepont sera pu^
riOé avec do lait de chaux, au moins une
f^is par semaine. Le commissaire de ré-
migration snrveiHera la distribution des
couchettes , qui seront, autant que possi-
ble, données : celles de l'arriére aux jeu-
nes fines ou aux femmes seules , celles du
milieu aux familles , et celles de Pavant
aux hommes , la datte du contrat devant,
d'ailleurs , servir de base à la répartition
des couchettes par section.
12. Le navire aura sur le pont et sur
Pavant au moins deux lieux d'aisances
destinés à l'usage des passagers. Il y aura en
outre un cabinet d'aisances à l'usage exclu-
tus FMàMÇJLis. ^ nAmhkatt nu — 20^ 33 WLAms IS6L
143
inimiiiHé^ovit le taux «st iié à «d frase
cinquante centime par joar de ratard.
18. Nos miiNstres de rintérieor, de
ratgrictritare, do commeroeetdef tfavaai
publics , des aOliires étrangères et des fi-
Mates (MM. de Perûf ny, Roulier, TImmi-
Tenei et de Poreade) sent cbar^, etc.
20 MARS =: 6 AVRIL 1861. — Décret impérial por-
tant prorogation des délais délerminés par
ks aH. l«r ei 3 dti décret do 17 octobre 1«Ô0,
rdatif au caoïkmnemevts des ag««t« fioan-
dm qni étafeat ea fonctioos dans U Satoie
et rarroodisaeiaeAt de Nice au moment de
J'anneiion (1). (XI, Bull. DCDXVH, n. 8879.)
Kapoléan, etc., yu le décret impérial
^ 17 octoJire 1860 « relatif aai cautioD-
Bements des agenta fioaneiers ^«i étaieat
€A foDctioiis daas la Savoie et l'arrondii-
Kiaent de Miceau moineot de l'anoexioD ;
fBspéeialeineot les art. !«' ei 3 de ce dé-
oet; considéraat que les déclarations de
^Vuet d'apurement mentionnées à l'art.
Uitb cenvfniion coaclue» le 23 août
i869|afec le gouvernement sarde, et pro-
<M||aée par décret impérial da 21 no-
mbre suivant , n'ont point encore été
toaniiei et paraissent ne pouvoir l'être
araot le i«r mni prochain. Considérant
qœ le maotani dea produits et revenus
qui doivent servir de base pour la fixation
des cauiioMiementt à verser par les di-
vers ageets financiers des nouveaux dé-
partameots ne pourra être déterminé
aTaai TexpiratioB du premier semestre
1861 ; sur le rapport de notre ministre
sectitafav d'£tat au département dea fl-
Biaeai, avons décrété :
Ali l*'. Le délai accordé par Tarticle
premier du décret impérial du 17 ectoère
1860, pour la cMiveraioa en numéraire des
cautionnements foanils au geuverneineat
sarde en rentes ou en imroeuWcs, eal pro-
rogé au l*r janvier 1862.
2. La révision des cantioiiflenientji pm-
crite par le décret précité, du 17oct^e
1 860, aura lieu dans le courant du troisiéne
trimestre 1861. Lesageatsdont lecautias
nement devra être augmenté auront Juf
qu'au 31 décembre 1861, pour effectuer k
versement du supplément auquel ils se*
ror>t assujettis.
3. Notre ministre des finaneea (M. de
Forcade) est chargé, etc.
2^ MARS =sQ AVRIL 1861. — Décfftt impérial qui
autorise on virement de crédit an budget da
ministère d*Etat, exercice 1860. (XI, BqII.
pCDXVII, n.8880.)
Napoléon , etc. , sur le rapport de
liolrc ministre d'Etat ; vu la loi du 11
juin 1859, portant Gxation du budget
général des recettes et des dépenses de
rexercice 1860 ; vu notre décret du 19
novembre suivant, portant répartition ,
par chapitres, des crédits de cet exercice ;
vu l'art. 12 du sénatus-consuite du 25 dé-
cembre 1852 ; vu notre décret du 10 no-
vembre 1856; vu la lettre de notre minis-
tre des finances, en date du 15 mars
1861; notre conseil dTtat entendu^ avons
décrété :
Art. i^. Le crédit ouvert pour TeiCT-
cice 1860 , sur le chapitre 7 (Etablisse-'
ments des bêaux-arts) du budget du mi-
nistère d'Etat, est réduit d*une somme de
vingt mille francs (20,000 fr.).
2. Le crédit ouvert pour le même exer-
■(1} Support à PEmpêrtat eoneemant les eautûmn*'
M^if» des comptmhles de deniers puklies et autres
^^tdsfmemeiers dans les départements de la 5a-
•0^1 de U Baute- Savoie et des Alpes-Maritimes.
Sira, an décret impérial, da 17 octobre 1860,
lé, par son art. 1*', aux comptables de
pabltcs et autres agents financiers des
^_^_- ix départements qni avaient fonmi en
iMKmi «n immeubles les cautioonemenis ««x-
jMjibétaifetit aswjcttis, «« dél«i de six Aois à
PlMMa i*' MMread>re aoivanl, pour convertir
^Mnécaire œs cautionnements et les verser
^f*iier pvtblic de France. L^art. 3 du même
^ÇÔArègle qne les cautionnements de ces agents
gj^1fat>, dans les six premiers mois de 1861,
*lr^ iasha^ea déterminées par le» lois «t règle-
■wite français. Mais, d*ane part, le gonvvrnc-
'■^stainle a*a point encore et n^aora probable-
gyp», avant le !•* mai prochain, délivré les
w<!hiriiauHsde qnltas et d*«p«Hr«aent néceateires
P*^^pe les titeUirea des rentes puissent en dis-
?{** *t le procorer des fonds en les vendant ;
^^y^Part, te montant des rôles des contribn-
^•W» meetet et dek aotres produits qui doivent
servir de base i U fixation des cantionnements
des comptables ne pourra pas, selon toute appa-
rence, être nonnu avant l*expiration d« premier
•emeslre de 1861. Dans cette situation, il devieat
nécessaire d'étendre les délais déterminés par iw
art. 1" et 3 du décret impérial du 17 octobre.
11 me paraît qu'il conviendrait, d*une part, d'ac-
corder jusqu'au 1" janvier prochain pour la con-
version de-s titres de rentes en noméraire, ee
délai paraissant même h peine suffisant , diaprés
les renheignements aujourdlini fournis, pour l'a-
purement des gestions sardes ; d*antre part, de ne
procéder à la révision du chi£Fre des eanlioane-
ménisque dans le courant du troisième trimestca
1861, époque k laquelle les bases de calcul poor-
ront être plus sûrement déterminées, et de fixer
au 31 décembre le terme du délai accordé pour
ia versement def suppléments que feront ressortir
les caicnls. /*ai t*lionnear de soumettre It Vclll|i
Miyesté un projet de décret qni règle ces diven
points. Je suis, avec le plus profond respect^ Sim,
de Votre Majesté, le très-humble, très-obéissant
serviieur et fidèle sujet. Le ministre secrétaire
d'Etat des finances : signé, de Forcadm .
144 BItPIlB rMAH(AI8. -* IfAPOLftON III. — 20. 33, 30, 31 MAM 1861
cice, sar le chapitre 40 {Théâtres impé-
riaux, Contervatoire de musique), au
même budgei. est augmenté de la somme
de viogl mille francs (20,000 fr.).
3 Nos ministres d*£lat et des finances
(HM. Walewski et de Forcade) sont
chargés, etc.
23 MAM =» 6 ATRii. 1861. — Décret impérial qui
fixe le maxiraain du contingont de TËtat dans
les frais d^entrelien des chaussées de Paris,
pour les exercices 1861, 1862 et 1863. (XI,
Bull. DCDXVII, n. 8881.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
minisire secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu le décret du 12 avril
1856. portant fixation du contingent de
TEtat dans les dépenses d*entrelien des
rues, quais, ponts, boulevards et places
publiques de la ville de Paris ; vu la- loi
du 16 juin i»59, relative à Textension des
limites de Paris; vu les propositions de
noire ministre secrétaire d'Etal au dépar-
tement de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics , ayant pour but de
déterminer, pendant une période de trois
ans comprenant les exercices 1861, 1862
et 1863, le maximum du susdit contin-
gent ; vu la délibération du conseil muni-
cipal de Paris, du 16 novembre 1860; vu
la lettre du préfet de la Seine, du 29 no-
Tembre 1860; vu î'avis du conseil général
des ponts et chaussées , du !24 décembre
1860; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. i«r. Le contingent de l'Etat dans
les frais d'entretien des chaussées de Pa^
ris, tel qu'il est défini par notre décret du
12 avril 1856. ne pourra, dans aucun cas,
excéder un maximum de quatre millions
pour chacun des exercices 1861 , 186^ et
1863.
2. Notre ministre de l'agriculture ,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher)e8t chargé, etc.
30 MiRS ^ 6 AmiL 1861. — Décret impérial qui
fixe, pour 1861, le trailement des deux chefs
du tribunal de première mslance de la Seine.
{XI, Bull. DCDXVII. n. 8882 J
Napoléon, etc„ vu la lot de finances en
date du 26 juillet 1860, portant fixation
du budget général des recettes et des dé-
penses pour l'exercice 1861 ; considérant
que cette loi consacre implieiiement le
principe de l'élévation de divers traite-
ments de l'ordre judiciaire compris au-
dit budget, mais que son accomplissement
a été réparti par tiers sur trois exercices ;
Mr le rapport de notre garde des sceaux ,
ministre secrétaire d'Etat au départenent
de la j us iiee,« ayons décrété:
Art. l«r. Le traitement des deux elwfs
da tribantl de première instaoee de U
Seine est fixé, pour l'année 1861, à dii-
huit mille six cent soixante -six friaei
soiianie-sept centimes (18,666 fr. 67 c.)
2. Notre ministre de la justice (M. De*
langle) est chargé, etc.
20 HABs = 6 ATHit 1861. —Décret impérial qni
approuve des modifications k Part. 2 <Ips slt*
tais de la Compagnie des houUlhres de Stiring.
(XI, Bull. supp. DCCXVm. n. 10,935.)
Napoléon, etc., sur le rapport de noire
ministre secrétaire d'Etat au déiiarlemeot
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu le décret du 5 novem-
b'^e 1853 , portant autorisation de la so-
ciété anonyme formée à Paris sous la dé-
nomination de Compagnie des Houillè-
res de Siiring, et approbation de ses sta-
tuts ; vu le décret du 19 février 1859, qui
approuve des modifications auxdits sta-
tuts; vu la délibération prise le 15 dé-
cembre 1858 par l'assemblée générale des
actionnaires de la compagnie, ladite déli-
bération ayant pour objet de transférera
Stiring le siège de la société ; notre con-
seil d'Etat entendu, avons décrété:
Art. 1er. La modification apportée &
l*ari. 2 des statuts de la Compagnie des
Houillères de Stiring est approuvée, telle
qu'elle est contenue dans Pacte passé les
2 et 11 janvier 1861 devant M«» Foucher
et son collègue , iibtaires à Paris , lequel
acte restera annexé au présent décret.
2. Notre ministre de l'agricaitore,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouherj est chargé, etc.
îl MARS = 7 ATRîL 1861. — Décret impérial por-
tant promulgaiion de la Convention de déli-
mitation entre la Fratice et la Sardaisne. (Si
Bull. DCDXVm, ji. 8887.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au départemefit
des aGTdires étrangères , avons décrété :
Art.1«MJoe convention de délimitation
entre la France et la Sardaigne ayant été
signée le 7 mars 1861, et les ratifications
de cet acte ayant été échangées à Turin,
le 16 du même mois, ladite convention,
dont la teneur suit , recevra sa pleine et
entière exécution.
Convention.
S. M. l'Empereur des Français el S. M.
le Roi deSardaigne, voulant, en exécution
du traité conclu entre eux le 24 mars
1860, prendre, d'un commua accord, les
BMPIBB FMÀIIÇAIS. ~ HAPOLÉON III. » 31 MARS 1861.
145
difpofiîtioos nécessaires pour que les li-
mites, iodiqoéesea termes généraux comme
séparant désormais Tif mpire français des
Etats rojaox, soient fixées d'une manière
précise, détaillée et définitive , ainsi que
dtBS^ ICsprit le plus conforme aux inté-
rêts des sujets des deux souverains , ont
chargé des officiers d'état-major de leurs
innées de procéder, en qualité de corn*
missaires nommés à cet elTet, é l'opération
da tracé de la >igne de délimitation sur le
terrain et sur les plans géographiques, de
même qu'à r étude locale et i la désigna-
tioD préliminaire des rectifications, échan-
ges et arrangements spéciaux i stipuler,
iQit pour établir une démarcation conve-
nable, suit ponr favoriser, des deux côtés,
iei propriétaires frontaliers, dans des vues
communes d'équité ; ces commissaires s'é-
tint acquittés de leur mission, conformé-
BKnt aux instructions qu'ils avaient re-
flei , Leursdites Aajestés ont résolu de
eneture, d'après les bases ci-dessus éoon-
(éei, nne convention de délimitation en-
tieteiiTs Etats respectifs, ei elles ont,
te ce but, constitué iJes plénipoten-
4088, savoir : S. M. lEmpereur des Fran-
^, M. le comte Aloys de Rayneval, che-
Tâiér de l'ordre impérial de la Légion
(I%>nneor, etc., chargé des aCTaires de
France à Turin, et S. M. le roi de Sardai-
gna, M. Dominique Garulti de Gantogno,
commandeur de l'ordre royal des Saints
Maurice et Lazare , chevalier de l'ordre
daJIférite civil de Savoie, etc., membre
4e FAcadémiedes sciences, etc , secrétaire
général du ministère des affaires étran-
ge de Sardaigne; lesquels, après s'être
îéeiproquement communiqué leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
iQDt convenus des articles suivants :
Art. l«r. Du cdté de la Savoie, la nou-
T^ frontière suivra la limite actuelle
tttre le duché de Savoie et le Piémont ,
WBf les modifications ci-après. Au petit
Saint-Bernard , le tracé sera déterminé de
Ift^manière suivante : depuis le bec des
l>llBs ou Lancebranlelte , qui fait partie
Wl crête des Alpes, il atteindra , en li-
tt^oite, la source du torrent des Lani-
<%et le suivra jusqu'au-dessous et h
Ifliei de l'hospice, en laissant le petit lac
^€6té du Piémont. Une borne sera pla-
tÉlin point où Tancienne limiie rencon-
Mlfe ce torrent. A l'est , la ligne de dé-
Bt^cation sera rancienue limite entre les
CMiainoes de Scez et de la Thuille jusqu'à
CiKi dix mètres avant sa rencontre avec la
YMMein Col (borne). Là elle fera un angle
' Mu , rejoindra le ruisseau qui coule à
Feite^près de l'hospice, ei suivra ce ruis-
*Mii jusqu'à ion intersection avec la ligne
6f.
élevée perpendiculairement au chemin qni
conduit de l'oratoire à l'hospice , à cent
mètres de ce dernier établissement. Cette
même perpendiculaire, par sa rencontre
avec le torrent des Lanches, terminera, de
ce cdté, la limite entre les deux Etats.
Une borne fera placée à l'intersection du
chemin de l'Oratoire avec la perpendicu-
laire. Anneie n. 3 (a). Au col «mi grand
Mont-Ceuis, la frontière sera tracée suivant
la ligne de partage des eaux. L'auberge de
la Ramasse marque un point de cette li-
gne en restant du côté de la France. Une
borne sera placée é l'angle sud-est de cette
maison. A droite et à gauche de la route,
des bornes seront élevées, indiquant visi-
blement la frontière, jusqu'au sommet dei
montagnes qui dominent le col, et qu'on
appelle LouUoun à l'est , et la TÛre à
l'ouest. Ces bornes seront au nombre de
quatre è Test et de deux à l'ouest , et pla-
cées comme l'indique le croquis cl-annexé
sous le n. 4 (6). Au col du petit Mont-
Cenis , la ligne de partage des eaux sera
aussi la ligne de démarcation entre les
deux Etats. Le hameau de Coulour, ha-
bité seulement l'été, est situé sur le col
même. Au centre des quatre maisons qui
le composent se trouve, tout près el à
l'ouest du chemin, un petit mamelon dont
le sommet est un point de la ligne de sé-
paration des eaux (borne). A droite et à
gauche, la ligne de démarcation remonte
jusqu'au sommet des montagnes qui do-
minent le col; elles portent le nom de
Rochers des-Lacs , à l'est , et Belle-
Combe, à l'ouest. Les bjrnes, au nombre
de trois de chaque côté du chemin, sont
placées comme l'indique. le croquis ci-an-
nexé sous le n. 4 (c). D'autres cols ou
passages plus ou moins praticables exis-
tent entre le duché de Savoie et le Pié-
mont. Des bornes y seront placées partout
où il sera jugé nécessaire.
2. Du c6té de Tarrondissemenl de Nice,
la frontière entre les deux Etats sera la
suivante : de l'Enchastraya à la cime de
Colla-Lunga, la crête des Alpes, des bor-
nes seront placées aux cols et passa-
ges suivant la ligne de séitaration des
eaux. De la cime de Colla Lunga, la
ligne de démarcation suivra la créle qui
s'en détache vers le sud , ainsi que le
petit vallon qui se trouve dans cette même
direction , jusqu'à la rencontre avec le
chemin de Saint-Etienne à Colla-Lunga
(borne). De là , elle ira en ligne droite
à la pointe occidentale de Lous Cloutas
(borne), puis à Sierrera del Camp (borne), .
en traversant la gorge du Cloutas en
ligne droite. De la borne de Sierrera
del Camp, elle suivra la ligne de partage
10
Evpnm rRAifÇÂi». ^ mMmjémn m. ~3l uajis tô6i.
et. passant par^le Serre del Ter- la«r Sottbrtin (borne) , en pasMnt par Je
Balear^SouUm. De là , elle rejoindra eo
t46
-des cant
Tassier, les Rochers dn Oresl, qui le Iw-
minent , près de la maison dite Lou Sta-
ItfT, qni reste du côté de la France, et snr
4e Goulet , où une borne sera placée , elie
in aboutir au confluent de la Guercta et
do Casti;£Kone. Entre la borne del Camp
«t Torigine du Serre del Terrassier, il sera
l^lacé deux bornes , comme rindiqtie le
dessin annexe (n. 5). Au confinent de la
Criiercia et du Gastiglione, sont deux gros
Tochers sur lesquels sera marquée la ligne
fipontiérf . l>e ces rochers , elle remontera
par la crête abrupte de Serre de Vial jus-
qu'au petit col (borne) compris entre
Testa de Ballarout et la cime de €ia1anee,
rejoindra celte dernière cime et descendra
Jusqu'à la Ttnèa par le torrent nommé
Fusé vers sa source , et vallon de Buona-
Nueuco dans la partie inférieure de son
cours. Du vallon de Buona-Nueuce à
deux cent cinquante mètres au - des-
sous du vallon de MoHères, le thalweg de
laTinéa sera la lii^ne de démarcation. Là
d'énormes rochers , couronnés par te pla-
teau de Beaueier, dominent la rive gauche
de la Tinéa , une marque tracée sur ces
rochers , puis la pointe de Gairiglios , qui
8*éléve au nord du plateau susmentionné,
fixeront hi ligne de démarcation, qui tra-
versera ainsi les rochers de Manval. De la
pointe de Gairiglios, la ligne suivra d'a-
bord les roctiers qui bordent le plateau au
nord, et prendra ensuite la direction de
la crête qui descend du point le plus élevé
de Malaneut (borne). Cette crête porte les
noms de Serriera del Pe(, Serre del
PeU, la Tira, et Riba de las Planas;
«Ile passe à Id cabane du Giuot de Giay, à
la borne de Giay . et entre les deux mai-
«Offs de M aissia. De Mataneut à ta Penna
Blanea, la ligne de démarcation traversera
le vallon de Los Glapeios en ligne droite ;
de là, en suivant la crête, efle passera à ia
Rueca-Rougia, et joindra le confluent des
deux sources du Mije* ; die suivra ce
ruisseau , qui prend le nom de Cabana-
Vieglia , jusqu'à son c>>nfluent avec le
ralfon de Gasc, remontera ce dernier val-
lon, puis celui de Ctusta Baudina, et at-
teindra ainsi la pointe de la Raya, d*oA elle
ira, en ligne droite , à la cime du Baus de
la Fvéma. Du Batis de la Fréma, la limite
des deux Etats suivra ta crête qui des-
cend au col de la Balma de la Fréma
^KWTie) ; de ce col. tournant vers le nord-
est, elle arrivera en ligne droite à la nais-
«anee du vallon des Amberts , et suivra
«e vallon Jusqu'à sa rencontre avec la li-
mite des communes de Val d! Blora et
Sfftnt-Martin-Lantosca (borne). Elle se
cenfbndra avec cfttte Ihnite Jusqo'aa B«^
lie
ligne droite l'origuieda vaUon d'Areiif,
et le descendra jufqn'é son confluent aiVM
le val de Borreone. D «puis le confluent 4q
vallon d'Arcias jusqu'à trente mètres an
umor^ de celui de Vtltiera del ^at,le
thalweg du Borreone sora ta ligaa ie
démarcatioii. A la hauteur de ce peint «t
sur la rive gauche du vallon , se traivnt
de grandes masses de rechen ; ta iigae
frontière les traversera en ligne droite
pour atteindre la cime inférieure de^iago
(borne). De la cime de Pi«^ à U erète
qui règne entre le vallon de Madonntli
Finestre et le vallon de Oordotasct, la
ligne de démarcation suivra le valloa ie
Madame (une borne sera filaeée à Ha-
terseetion de ce vaHon avec le chemin ^i
conduit au col de Finestre) , descendra
celui de Finestre, et, après cent vingt mé-
tros de parcours, remontera te vallon del
Mare-Soutnn pour alier atidutir aux rs-
chers (borne) qui se trouvent sur cette
crête entre ia "Testa del Mare à l'oawt ,
et celle du Gtmileri à Test. La ligne fraa-
tiére suivra alors ta crête en passant pir
la cime de Fuon-Freja, Monl-Clapel-
retta, Mont-Lapassé , Testa del Cioiat,
Gima del Perlu di Prals , et arrivera à la
cime de la Vallella , où une borne sera
placée. De là elle ira en ligne droite à îa-
rigine du vallon de la VaHetta, qu'dlestH-
vra jusqu'à sa rencontre avec le Geréa-
lasca ,. remontera ce vallon josqa'à œiil
cinquante mètres au-dessous du peut ëe
la Gabdua (borne), prendra le vallon éeia
Testonletta et atteindra ainsi la cime de
Gafalchy puis, en suivant la crête, leCap-
petletio, et enfin la Gima del Diavoïo.Be
la Gima del Diavolo se détache un t^'
tre Tort qui forme au sud ie bassin de ia
Miniera. La Kgne de démarcaHen en ffA-
vra la crête, qui forme déjà la limite ^-
tre les communes de Tenda et SaorgI»,
et dont les points remarquables sont :
Gimadi Maeruara, Gima dH lac Carboi»,
io Scandnï, Pointe deirArnte del Bece»,
Pointe del Violé, Gima del Vespé , Gifl»
deHa Nanca et Monte-Gaurone. Du *"
gaal géodésique de Monte-Gaurone, hfi-
gne frentiére continuera à suivre la flww
entre les conoraones susindiquées qat.?"^
sant par les rochers dei Gorvi . ▼« ^^
pointe méridionale de ces rochers, tr^wj"
dre en ligne droite Torigine du vallon*
Pagamn en traversant les rochers ** JJJT
ma Garbala. Delà elle descend ct^
nier Taflon jusqu'à la Roya (borne), w^
monte cette r ictère jusqu'au confluent tfo
Talion de Groa , qu'eHe suit J«^J. Î!
50«rce , et se confond enauite, jwtF* "
jâMPIftB FRAIf{AIS. — NAPOLtOlf III. — 51 MABS 1861.
147
la lafne ayant la même origine. Bans les
limites qui viennent d*être indiquées , les
Français propriétaires dans les Etals-Sar-
des , et les Piémonlais propriétaires en
France seront admise transporter en fran-
ehise , d*un pays dans l'autre, les engrais
destinés à l'amendement de leurs terres
et les grains nécessaires aui semences.
4. Les produits ci-dessus mentionnés
proveuant, dans le comté de Nice, des ter-
ritoires piémontais compris entre la fron-
tière et la crête des Alpes et appartenant,
soit à des populations françaises, soit aux
hameaux de Moliéres, de la Lione et de la
Guercia, soit aux deui communes de Teoda
et Briga, entreront en France librement,
sans avoir à acquitteraucon droit de douane.
5. Les communes françaises dont les
territoires s'étendent au delà de la crête
des Alpes jouiront, pour l'eiploitation ^e
la partie de leurs biens situés en arriére
de cette crête, de toutes les immunités
mentionnées dans les art. 3 et 4.
6. Entre Colla-Lunga et le Mont-Ga-
pier, les douanes piémontaises ne dépas-
seront pas la crête des Alpes, et, dans les
parages du Mont-Genis, elles ne s^avance-
ront pas an delà des anciennes limites des
communes.de Lans-le-Bourg et de Bra-
mant. Il e^t entendu que leur action ne
pourra s'exercer, dans aucun cas, en avant
de ces lignes ainsi Ûiées.
7. Les délits et contraventions qui pour-
raient avoir lieu sur le Mont-Onis et sur
les territoires compris entre la ligne fron-
tière et la crête des Alpes, depuis Cotla-
Lunga ju<iqu'au Mont-Clapier, seront con-
statés par les gardes champêtres des com-
munes françaises auxquelles ces territoi-
res appartiennent. Ces gardes champêtres
devront être assermentés devant un tribu-
nal sarde, et leurs procès-verbaux seront
rois en poursuite devant ce même tribunal.
8. Les bois appartenant à des commu-
nes françaises et situés dans le comté de
Ni''e entre la ligne frontière et la crête des
Alpes seront administrés par les agents
du gouvernement français; toutefois, ces
agents ne seront appelés qu'à constater
les délits ou contraventions en matière fo-
restière qui seraient commis par des Fran-
çais résidant en France, et leurs procès-
verbaux ne pourront être mis en pour-
suite que devant les tribunaux français.
pointe dite Commune ( l)ome ) , avec
les limites de Briga et de Saorgio, qui
pusent par Baisa de 61as«que , le vallon
de Bendolfl , vattoo d« la àorega , Clma
dePegairole, etc. Be ta pointe commune,
la ^ffis de démarcation ira è la pointe
Ârpëtta. De l'Arpetia, elle descen4ra par
le YsIioD de Craozel dans celui de Car-
lan, qu'elle aaivra josan'au vailap de
Ciapéla Valgrana , remontera ee dernier
Tilioo, passera à la croix de lleiri«a
(boree) , atteindra en ligne droite la léle
dQV«ttiMideirAiBore, et sttivra ce rois-
sem jasqn'à sa reD«oiHre avec la limite
qu séftfe les communes de Breglio et de
Peau ^borne). De là ^ sauf au and de la
CioM dei Borco, enire les patois A et B
Bmqaés sur le dessin (aiuieie n. €) « oA
deseca tracée siiivani Ja cvèie qui forme
àrMcst le bassina la Bassena , eJle sni-
m la limite eatre les arrendissementé de
Mies et ie fiaiat-Beno fui passe par les
bwtnif de Daroasoo, coupe la Roya,
iniieislioo du Rk>» U crèie qui descend
d« «Il ^ Brouis par Testa di Paola et
MsBMSrasian, traverse la Beveni« passe
pir XKta4l Cttore, ia Serres, les rochers
dtMwUeier, le Grraaunonde, les rochers
âeCsnpeMi, Testa deirAusura, les ro-
cberi de C»nia, la roche Longheira ei
CiflaUodsl Utpe ; eUe continuera de sa^
Tre anie liodUe envireB deux cents mè-
tres feri le sud, jusou'à la pointie (borne)
qui fe troiire eotre Gi^telJo dei Ln^po et le
MonlfrOarpaoc. De là^ passant par ce
deraier mont, U €ardieura et la cime
deHsGirMida, elle descendra par les ro-
clttii4ecenom et ira aboutir i l'entrée
<lapoB( de Saint Louis, qui reste au Pié-
iDooi(l)orDe). Du pont à la mer, le thaJ-
]^e« du ruisseau de Saint-Louis formera
lajjgne (roQiière.
MIesteoleodu que la fixation de U
limite de souveraineté ne portera aucune
atieifiteaui droits de propriété et d'usage,
DOQ plos qu'aux servitudes actives et pas-
J'gdw particuliers, des communes et des
«wtneuienls publics des pays respectifs.
j^J^nçais propriétaires , à la date du
JwM'innexlon de la Savoie et du comté
J*«»à la France, de terres situées en
"WWl dans le demi-myriamètre de la
"^Is frontière, et les Piémonlais pro-
pniWfei, à la même daie et dans les mê-
^ Mmiles, de terres situées en France, 9. Les propriétaires français ou piémon-
JJwoBtde la liberté d'importer en France tais qui voudront profiter des immunités
JV*JWJ les Etats-Sardes, sans avoir à ac- susindiqoées seront tenus de déclarer aux
r^jwcan droit de douane ni à la sor- bureaux des douanes françaises et sardes
I*' **J*^trée, soit du Piémont, soit de les plus voisins retendue , la valeur, le
^jTOCf, les denrées provenant de la genre de culture des terres et le nombre
iêïïl L.*** lerres , ainsi que les coupes de têtes de bétail dont ils auront à im-
' "M8, le lait, le benrre, les fromages et porter ou à exporter les produits. Ils de-
EUPJLRË FRANÇAIS. — «APOMprf III. — 31 MAJBS 1^61.
14B
Tronli eD outre > juâLlQer tte leur posses-
5tat) pbr le 'lèpùL* *^àin les mêmes bureaui
dédouane. soîL do \\nts de ^iruprj^'.é, soit
de <:opie» aulhaiilii|ueA de i:ai lUre» , soit
enOii de cerliQL^ttU de uoluriété délivrés
par le* maires, oii de teriiOciiis des con-
serv'afeurâ de^ h}paihéi]ua^ Chaque an-
liée, de^ dii^laraitoiis serout faiies dans la
saisan dea réco<te:-< pour ludiqiifir, au
muiiis ttppro\fuiiitJvemei9t » ks quantités
de produits qtron devra importer. Dans
le cas où les déclarations seraient recon-
nues par les douanes française^ ou sardes
être exagérées, on aura recours à une com-
mission d'agriculteurs, au nombre de trois,
dont Tua sera nommé en France par le
sous-préfet derarrundissement, le second
en Sardaigne par Tinlendant. Le troisième
expert sera désigné par les deux premiers,
et> à défaut d'entenle de ceux ci , par le
maire sur le territoire duquel la contesta-
tion se sera produite. Leur avis fera rè-
gle, au moins provisoirement, sauf aux
deux gouvernements à s'entendre, s*il j
avait lieu, pour le faire réformer.
10. Les délais pour l'exportation et
l'importation en franchise des produits
énoncés en l'art. 3, provenant de proprié-
lés limitrophes, sont fixés ainsi qu'il suit :
pour les bois, le tait, le beurre, fes froma-
ges, la laine et les engrais, durant toute
Vannée; pour les produits de vend.mge ,
(le muû< encore muet et le vin en fermen-
tation) à partir de la récolte jusquà
la fin de novembre ; pour les olives fraî-
ches, les oranges, les fleurs et feuilles, d'o-
ranger, à partir de la récolte jusqu'au
1er juillet de Vannée suivante; pour
tous tes autres produits de la terre dits
produits naturels, depuis la récolte jus-
qu'au mois d'avril de Vannée suivante»
11. Pour être admis au bénéfice de la
franchise à l'entrée, les produits, autres
que le beurre ei les fromages devront être
présentés dans l'état^ même où l'agricul-
ture est dans l'usage de les enlever du lieu
de l'exploitation. Les bois, notamment,
devront être bruts, et les céréales ne de-
vront avoir été ni battues ni engrangées.
Toutefois, dans les localités où les tran-
sports ont lieu à dos de bêtes, les céréales
pourront être importées en grains, et il
est entendu que les pays mentionnés à
Tart. 4 de la présente convention sont dans
ce cas. Les importations en franchise ne
pourront s'efifecluer que par les bureaux
où les déclaratiuns'et les titres de propriété
auront été déposés. Chaque envoi devra,
en outre, être accompagné d'une déclara-
tion expresse du propriétaire, portant que
la quantité de provient réellement
des terres qu'il possède dans les condi-
tions de la présente convention, et qu'il
affirme ne les avoir pas encore vendues.
12. Les fermiers, soit Français , soit
Piémontais, jouiront retpectivement, aa
môme litre et sous les mêmes conditio&s
que le propriétaire lui-même , des pri-
vilèges afférents aux propriétés lltiiitro*
phes.
15. Dans les conditions prévues par la
pré>ente convention, la faculté d'expor-
tation en franchise sera acquise, à la sortie
de France, à tous les Piémontais proprié-
taires, en France, de terres limitrophes,
et, à la sortie du Piémont, à tous les
Français propriétaires , en Piémont, de
terres limitrophes, pourra que leur pro-
priété soit justifiée, et sans qu'on ait à
examiner comment la propriété leur est
échue. Mais, en ce qui concerne la faculté
d'importation en franchise, les privilèges
attribues, de chaque côté, aux propriétaf-
res en possession an moment de riti-
nexionde la Savoie et du comté de Niée
à la France, ne seront iransmissibles i
leurs héritiers- qu'autant que ces héritiers
seront, suivant le cas, Français ou Sardei,
et seulement aussi lorsque Ws biens-fonds
leur écherront personnellement, soit en
ligne directe, soit en ligne collatérale ao
premier degré, en vertu des lois sor les
successions, et seulement jusqu'à coacar-
rence de leur part individuelle. Les Wri-
tiers seront tenus de faire les justiÛ<*ations
nécessaires. Les susdits privilèges s'éten-
dent aussi aux usufruitiers, lorsque la
propriété reste aux héritiers en ligne di-
recte, et aux héritiers en ligne collatérale
au premier degré. Les droits au bénéfice
du régime des propriétés limitrophes à
rimpi>rta(ion s'éteignent quand il y a suc-
cession en ligne collatérale au delà du pre-
mier degré, transmission à titre de dona-
tion ou de legs, ou par vente et mnlaliOD
de propriété à titre volontaire.
14. Les restrictions mentionnées aux
§§ 2, 3 et 4 de l'article précédent ne sont
pas applicables aux p'opriétès du Mont-
Cenis tant qu'elles appartiendront à dei
Français, ni aux propriétés comprises
entre la crête des Alpes et la ligne fron-
tière. Toutefois, les propriétaires des im-
meubles placés dans ers conditions de-
meureront assujettis aux obligations dé-
terminées par l'art. 9 de la présente con-
vention.
15. Les Français qui ont destroupcattX
en France, prés de la nouveIlefrontiére,el
les Piémontais qui ont des troupeaux dani
les Etats-Sardes, près de la susdite fronr
tière, pourront envoyer '*'*'®"™®"i^^
troupeaux aux pacages qu'ils possédcni
.«airiBS FRAM^AU. -^ flAPOLfcolC UI. -" 51 MÀBS 1861.
i L'élrtoger, et à ceax de l'étranger, à
charge *>eulenieDl de souscrire, au moyen
d'acqjtiU-à- caution levés aui bureaux de
douane français el sardes, reogagenieni
de les réinlroduire ou de les réeiporler,
suivant qu'il y a 'ieu, dans un délai de sii
mois. Les jeunes béies nées à l'étranger,
pendant le pacage jouiront de la fraocnise
à la sortie et à l'entrée. Dans le cas prévu
parle présent article, le crédit pour Tex-
porlation uu rimportation des fourrages
devra, en outre, être réduit d^ns la pro-
portion des quantités consommées par les
troupeaux qui auront été envoyés aux pa-
cages d'un pays dans Tautre.
16. A cet acte sont annexés : Sous le
n. i. Le protocole signé h Paris, le 27
joioiseo, par le général de brigade mar-
quis de Beauforl d Hautpoul, commissaire
trftBçais, et par le major général comte
Petit ti et le lieotenant-colonel Federici,
commissaires sardes Sons le n. 3. Deux
pmocoles signés l'un i Nice, le 26 no-
wnbte 1860, et l'autre à Turin, le 16 fé-
nieri86l, par le lieutenant-colonel d'é-
tiNnsjor Gallnier, et le chef d'escadron
d'état-majur Smet, commissaires français,
et par le lieutenant-colonel d'état-major
Faderici et le capitaine d'etat^major Ricci,
commissaires sardes. Sous le n. 3. La
carte au cinquante millième de ta fron-
tière de la Savoie, depuis le Mont Gra-
piilon, du côté de la Suisse, jusqu'au
Mooi-Tabor, où la limite de la Savoie re-
149
joint la frontière de la France. Sous le
n. 4. Trois croquis au dix millième des
culs du petit Saint-Bernard et des deux
M<>oi-Cenis qui seront remplacés par des
plans réguliers à la même échelle. Suus le
n. 5. L^ carte au cinquante millième de-
puis l'£Hcbastraya jusqu'à la cmie de
Colla- Lunga. Sous le n. 6. Les plans an
dix milliéine depuis la cime de Colla-
Lungd juqu'à la mer. Sous le n. 7. Le
dessin uguratif des poteaux. Les duca-
menls meutiounoés sous les u. 3, 4, 5, 6
et 7, sont contresignés par les commis-
saires français el sardes.
17. La présente convention sera rati-
fiée par Sa Majesté l'Empereur des Français
et par Sa Majesté le Eui de Sardaigne , et
les ratiticaliuns en seront échangées à
Turin, dans le délai d'un qiois, ou plus
tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont
signée el ont y appose le sce^iu de leurs
armes. Fait en double original i Turin,
le 7 mars 1861. Signée C. A. ub Kaïhs-
VAL, Cahotti.
â. Notre ministre des affaires étran-
gères (M. Thuuvenel) est chargé, etc.
30 MARS a 7 AviuL 1801. — Décret impérial qui
déclure qu'il y a abus dans te maniement de
révê]ue du Poili* rb, du 22 lévrier 1861, et
buppriine iedii inandemcnl (Ij. (XI, Bail.
DGOXVUI, n. 8888.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
(l) Rapport de M. le conseiller (CEtat Suln, sur te re-
court comn%e d'abus ^ formé par S,Exr.. M, le ministre
et tauiruction publique et des cultes^ contre l'évé'
^ de Poitiers, à raison du mandement publié par
ee prélat, le 22 février 1801. (Mon. du 3 avril
1861.)
■ Après avoir pria les ordres de PEmpereur, le
ministre de IMn^truction publique el de^ cultes a
déféré' i Tolre haute juridiciioo un écrit pustoral
poblié par M. Tévèqne de Poitiers , à la date du
22 février dernier, ayant pour titre : • Mande-
■ ment de Mgr Pévèque Je Poiliurs au sujet de«
< ucosalions ponéts contre le Souverain Pon-
■ tile et contre le clergé français dans lu bro-
• Aare iiititulép : la France, Rome et Cllalie. »
■i^ ministre a cru rencontrer dans Peiiscuible
QÇCil écrit, dans le:» passages quM en a cités, dans
iioteotionqni Ta inspiré, dans les termes luètnes
qai, * chaque liçrne, trahissent cilte intention,
^griefs d'une gravité incontestable, qu'une lo-
làrance trop pro ongée ne pouvait luissor passer
UQs grand d mmage pour le |tijs, et il le* a qua-
lifiés de la manière suivante : !<> excès de pou-
voir; 2* coulravention aux lois et règlements de
rfinpire; 3» entreprise ou procédé pouvam Irou-
Wer arbitrairement la conscience des citoyens.
«LMvèque de Poitiers, mis en demeure de four-
nir ses observations en défenses, a fait prendre
w secrétariat du conseil d'Etat, copie du rapport
du ministre des cultes h l'Empereur. Son mé-
moire jw>lifioatif nous a été remis le 1^ de ce
oftOi>, rinamctiou de l'affaire étant ainsi com-
plète, la section a pu mettri^en présence le man-
dement incriminé, le rapport du ministre, Its
défeii>es produites par l'evèquei le^ termes de la
loi du 18 germinal an 10, tt rechercher, par on
eianaen consciencieux, si les griefs articulé» avaient
révidenœ et le caractère qui leur étaient attri-
bués.
«Lorsque j*ai fait k la section un premier rap-
port sur ce recours, n'exposant les faits et les
principes qu'à mon point de vue, et n'exprimant
toujours qu*une opinion personnelle, j'ai dû ne
le présenter qu'avec réserve, avec timidité, et en
la ssani une large part au doutrt. Mais aujour-
d'hui, l'unanimité avec laquel e fut adopté le dif-
poaitit du décre' q:.e j'ai l'honneur de vous son*
mettre a donné h mes convic>io-is plus d»- force;
mou langage sera donc plus ofiBimatif, sans sor-
tir de» bornes d'une modération toujours nécea-
saire dans ces sortes d'afTaire», conforme d'ailleort
aux intentions du gouTernement, et digne d'une
juridiction aussi élevée
m Mais avant de refaire avec vous Texamen de ces
griefe, nous nous trouvons arrêtés par un premier
obstacle. M. l'évoque de Poitiers ne reconnaît
pas votre compétence , il ne reconnaît même pas
la loi qui l'a constituée et qui a caractérisé les cas
150 sMPiBs rRANÇAiB. — nATm^tm m. — 50^ vàm IMI.
ministre secrétaire d'Etat au département par lequel fi nous propose de déclarer
de l'instruction publique et des cultes, qu'il y a abus dans le mandement d» fé-
(l^abas. L« loi da 18 germinal an fO devait, ««Ion
lai, s*arrêler k renregistrement de la convention
da 26 messidor an 9 ; • Ut arlUles organi^aet n*
« mnt ytt*«m affpendixe irrigtiUer 4m Cmcoréat^ ctH*
m ire ieaqiuts il mamtient les protettatimê du SmiU'
« SUge ap^o/i^ue. •
« Gei(« prélenlion D*est pas nouvelle, et celte
prédominance accordée par les évèqnes à nne pro-
testalion faite par le Pape contre le» lois da pajs
ne Toos étonnera pas. Tous Paves entendoe re-
nouveler loutet les fob <|«*un ëvèqoe a été traduit
derant vous. Hais voua «vti pasaé oatre ; tooiet
▼os d^isions sont là poor le prouver } il est donc
inutile de développer les pcinripes qui repoos-
sent une pareille doctrine. Il suffira de voas rap-
peler que , tout récemment encore . en 1857»
Sour miens constater sa résistance, M. révèqoe
e Moolins a déclaré par ietlre qu'il n'envecrut
pas même un mémoire en défenae» pacce que M
MMit reoonuaiirtt votre juridiction. Nous n*4Jon-
terons qoe celle réflesion : La compétence pour
juger la» appels comme d*abas n*a point été éta-
blie par les articles de la loi du 18 germinal an 10 ;
elle a toujoors fait partie de notre droit pid)tic.
Avant la révolution de 1780 1 les appeb comme
â*«b«n étaient portés devant le Parien««t, qui
était une jaridiclion temporelle ; les évéqoes ont
toujours protesté contre elle , mais ils avaient fini
par se rendre. Les articles organiques n'ont donc
fait que transportée au conseil d'Etal des ques-
tions autrefois jugées par le Parlement. Ce qni
n*ét«it consacré qoe par une jurisprudence ,
qui remontait avec une suite continue jmqu'au
iiv* siècle, est devenu loi de TElat par les articles
organiques du 18 germinal an 10. Passons donc
rapid«meat enoora «vt ce déclinatoire de compé-
tence, et retenons ce droit de juger , que nos
pères appelaient le rempart de leurs franchises et
liberté» gallicanes*
« Une autre doctrine, émise par M. Pévèqne de
Poitiers, démontrerait, sHi en était besoin, ia
néteasilé seluuire de votre juridiction pour main-
ttnir l'obéissance envers li souveraisi et le calme
dans l'empire.
« L'évéque de Poitiers soutient que les évèquea
ont le droit flk parler owr pempim et de les catre-
tennr de la direction que leur donnent les gon-
▼ememenls. Noua-avionsvo poindre celte préicn-
tioB dans scn mandement. Nous avions cru en-
tMVoir ce principe dangereux; mais, craignant
du nocs tromper sur son intention , nous élions
dittdés 11 ne point le mettre dans son jour. On
lil, en efiet, ce passage :
m £a faut«il conclure que notre parole ne
a trouve détormaift aucun écho dans la conscience
•été pet^pteif L'auteur de la brochure nous le
• dit : il regrette que nous abandonnions le
« teale accouluméde nos inttructions pustorales ;
• il cslinae que les foules, qui écoutaient avec
• docilité nos mandements de carême et nos dis-
• posiliÊ» de gras et de maigre, n'ont plus d'o-
• reiiles pour entendre notre voix clepuU que ne$u
a nous permettosu de leur tnonirer le terme fatal
« auquel on les nùne. Sa confiance est pous&ée
« trop loin. L'appareil chloroformeur commence
«H trembler entre bes mains, et la sensation
• pourrait bien revenir au patient avant que Po-
■ pération ne soit achevée. •
• Skns nous arrèler aux menaces que conlteih
nent ces dernières paroles, nous dirons qae ji-
mais le gouvernement n'a entendu livitet k»
instrvctioivs à donner par les évèques aux fteseriff
tima da jeune et au dispositif de gras et de maigre.
Il comprend antrenaent leur .>^ainle mUèion. Les
textes de notre histoire sacrée, les vi^riiés de notre
dogme, la morale sublime des évangiles, In oé-
cessiié:» de la prière, les coiMolations de la M, les
exhortations à la charité, 1rs espérances on \h
craintes d'une vie fulnre, sont des sujets qui oot
paru asses vastes aux Bourdalone et aux Massillon;
ils n*ont jamais demandé qu'on kur laiNsitlibrt
le champ de la politique, et pourtant ils prê-
chaient devant le* rois. Ce que le gouveraenunt
veut, c'est qu'un évèqne s'adresse aux ûdë escon*
fiés h ses soins et non aux peuples cou liés tax
soins du souverain ; c*est qu*ll ne les entretienne
que de leurs devoirs comme fidèles et qu'il ne les
détourne pals de leurs devoirs comme cit^as»
Nous nous aérions arrêté h cette réflexion, sifte» 1
poussant le programme» suivant lui trop simpU, 1
que dans son rapport le minisire avait iracé d» ^
fonctions épiMïopales, l'évéque de Poitiers n'avait
contesté l'interprétation toujours donnée eu
France à Part. l«*'de la déclaration de 1661
« Nous dlons textuellement. Parlant d\in vietf
évêque très-gallican, qui a été son mettre, ildilt
• Quel eût ét^ son ét<»nemenl s'il s'était entendt
« dire que Jésos-Christ n'a donné 4 ses apêtft»
• qu'un pouvoir spirituel snr la foi et la charité,^
« et ê'îA eût entendu inférer de Ih que les <m^
« tions humaines sont sans aucune subordination
« & la doctrine révélée, à la loi évangéliqoe et à
« taatorité de CEgiise^ divinement constituée, dé«
« positatre et interprèle de celte doctrine et de
«cette loi? Une pareille interprétation do pre-
« mier des quatre articles de 1682 lui semblall
« hérétique, et it avait raison. T\ croyait, ««
• Bossuel , que la religion^ ayant mission éfenseigaer
« tes devoirs de tous tes états^ ne ptmveUt être sans au-
• torité directive par rapport A tEtat qui dommt tow
i les asUres. Cette doctrine, il la contenait dans
« de justes limites, et il avait raison encore. •
« Mais qvelles sont ces jmtes limites? Oàaoat-
elle» définies? Cette doctrine absolue est bien
dangerense, si elle n'en a pas d'autres que ceB»
que veut bien lui donner le prêtre qui l'adopte
et l'applique | et le mandement que nous avons
k jngcr ne nous dira-t-il pas jusqu'à quelle ÛIVA*
sioB on peut les reculer.
«Le péril qu'apporterait cette doctrine veot
<pi'elle soit immédiaiement réfutée. Si nous n'a-
vions pour le flaire que la déclaration de 1M2, il
nous suffirait de vous en citer Tart. 1**; H eit d
clair, si précb qu'il ne peut suggérer à peraOUttc
les idées qoe M. l'évéque de Poitiers en a f^it sor*
tir. Pourrait-OD croire, en effet, qne Loub XIVi
?ui venait d'avoir «n éclaUnt démêlé avec le
ape aurait, par ordonnance du 23 mars 1€63,.
fait publier et enreçij»trer cette dédaratioa
comme loi de l'Etat, si un pareil sens avait pu
ôlre supposé dans cet art. l*»? Croit-on que na-
poléon I*', au moment oh quelques évêques
avaient voulu élever la voix en faveur du Pape
amené en France, aurait, par décret du 25 lé-
vrier 1810, ordonné nne nouvelle insertion au
BMPIRB FBAlfÇAIS. — RAPOLftON III. — 30 MAB8 iS61. 151
fè^e de Poitiers, en date da 22 février les églises da diocèse, publié dans diven
1861 ; TU ledit mandement la dans toutes joumaai et mis en vente chez plnsienrt
BoUetin desloit, de cette mèraedéclaralion, si elle
tTAÎtpo recevoir celle interprétation.
■Mais legoavernement, disonsmieus, la société
lot à cette époque même bien plus puissamment
armée contre le» prétentions que youlaienl élover
leséréques. Celai de Bajonne venait, en effet, de
dcMiner on eiomple dont on redoutait la suite.
LXiBperear le lit traduire devant le conseil d*E>
tal,,et« en même temps, il saisit ce conseil d*an
projet de décret concernant des mesurer relatives
à la pvblication de» lettres ou inslruclions pasto-
rales et religieuses. M. le comte Regnautd de
SaiBt«Jean dTAnge'y en fit le rapport h la séance
da 18 février 1809. Le projet j fat discalé ; le
pracès-verbal porte :
■ Sa Majesté le renvoie k la commission pour
■ présenter une nouvelle rédaction conforme aux
• obiavations faites dans le cours de la discns-
«Qveile suite fut doBoée à ce projet de décret?
UfBiMJl d'Etat était k la même époque saisi du
inâpidi Code pénal; le* ait. 201, 202, 203 et
llC^ Uoavèreal place et rendirent inutile le
p>4i«ldï|BBié. Le c^jipiire 3 qui contient ces ar«
tidv^promalgné lé 25 février 1810; qu'on se
raffdia eeUe date, car c'rst ce jonrlk même
que i*Emperear faisait insérer dans le même
IMklia des lois la déclaration de 1682. Cette
Cfltodfcnce den^ la date de la publication de ces
den actes législatib et leor rencontre dass le
mima noméro du Bulleiin ne nous dissent-elles
paft(|«*ilssunl corrélatifs, et que Tun n'est pablié
que comme Pinterprétation oo pour mieux dire
Usaaciionde TaoUe.
« Or TOjOM comment est coBça Tari. 20A :
• Teal écrit contenant des instraclions pasto-
• râlas, «■ qoelque forme qae ot soit, et dàn»
• Iflipai on mi»iatr« du culte se serait ingéré de
« enfi^Mr ou ee$uurtrt toit U goiatemememit êoU
•*mi mlê d* fmalmrUé piMique, enpovlera la
" JMHM da banniskenent contre le œiaistrt qui
• roMpabLé. »
• La» articles précédents concernant les délits
'i per la parole s'appliquaient k tons lea
~ da cntie; mais rart. 204, comme le
tons les commentateurs, ne peut
*99Êfi\é rédigé, malgré ses termes généraux, que
•<iMte les évèqaf^s, pnisqae ces prélats »e«ls ont
• Iv^rntde pnbiter des instructions pastorales}
<«t ifot U, sans doate, Tune des hources de Té-
«MmIimi des peines édictées per cet article, parce
•IgNH membres du h»«t clergé, plm ieiairh et
*Miyiiissaiils^ se reiid»>f»« plus coupables quand
'MipriMîenl, dans l^xerciee de leor ministère,
*dM4iRts hoNliics an gouvernement. •
^IbusMmarqnerez, en effet, qne les faits prévus
fifiKttt. 204 et suivants sont classés parmi les
c4taik Qselquesouns ont pu penser que ces rl-
|MA* «Tatent pour cause les circonstances
vi||0«i 1810, et Tintimidation qu'on vonlalt
liM mmttvi. Mais nous faisons observer qae le
Qiil |mIimI a été revisé et modiSé en 1832, et
<v WÊftidm forent naintefim dans tcmtes leon
«Ia ISmtte des mandements et lettres pastorales
otdtttc parEiitement tracée : le gouvernement et
l'adminutration temporelle échappent k la critî>
3ue, k la censure des évéques, et la déclaration
e 1682 ne peut plus, après on pareil corollaire,
se plier k l'interprétation que l'évéqae de Poitiers
s*obstine k lai donner.
«Si de la doctrine, si de la loi, noos passons à
la jurisprudence, noos retrouverons ces limites
tout aassi bien définies. Cette jurisprudence, c'est
celle de nos devanciers dans Je conseil d'Ëtat; je
me contenterai de vous eu citer deux exemplM
mémorables.
« En 182^ sons la RestaAraîion, régiatesonsl»
quel on a accordé an clergé oiîe autorité,. wm
influence qu'il n'avait pas auparavant, soas leq«tl
1rs empiétements n'étaient pastoajours réprioaés»
l'archevêque de Toulouse, M. de CUrmont-Toa-
nerre, s'élaat permis, dans une lettre pastarale,
des critiques ci des cemores, notamment cantM
le mariage civil (qui est bien imo inttUuiion km»
mamr), et de demander antre autres choses la
rétablissement d'ordres religieux et la snppressioa
des anicles organiques, catte lettre pastorale faS
déférée au conseil d'Etal, et, le 8 janvier 182A, il
intervint, au rapport de M. le comte Portalis,
aoe déclaration d'abus; le mandement fat sap«
primé par une décision ainsi motivée ;
« Considérant qae, s'il appartient aux évèqnaa
« de notre rojanme de nons demander les aœé»
• liorations et les changements qu'ils croieat
« utiles k la religion, œ n'est peint par la vola
« do leUret ftiormlm qu'ils penvent exercer ea
« droit, paisqu'elles ne sont adressées qu'anx fidè-
• les da leur diocèse, ei ne doivent avoir poo?
« objet qne de les instruire des devoirs religiaoB
• qui lenr sont prescrits. •
• En 1837, M Tarchevéqne de Paris, dans «A
mandement on lettre pastorale, contesta k l*Etat
le droit de céder k la ville de Paris le terrain pro-
venant de l'ancien archevêché démoli. Certes, ce
fait est loin d'avoir la gravité da fait reproché I
l'évéqae de Poitiers. La réclamation portée ail
goovernement par la voie ordinaire n'aurait en
rien de réprébensible» Le moyen employé avait
senl ce caractère. An rapport de M. Dnmon, nue
ordonnance, rendue en conseil d'Etat^ le 21 ma«i
1837* déclara l'abos et supprima le mandement ;
le motif, en droit, est ainsi conçu ;
• Considérant qu'aux termes de la déclaration
• de 1682, il est de maxime fondamentale dans
« le droit public du royaume que le chef de l'B>
•glise et l'Eglise même n'ont reçu de puissance
«que sur les choses spirituelles et non pas sur les
• choses temporelles et civiles, que, par consé-
■ qoent, s'il appartient aux évéques du royaume
« de nom soumettre relativement aux actes d0
« notre autorité qui touchent an temporel d«
• lears églises, des réclamations quMs croient
• justes et utiles, ce n'est point par la voie des
• lettres pastorales qu'ils peuvent eiercer Ce
« droit, fmls(fiCêité$ no doivent avoir pour objet qui
m ttùutraire fet fifùle* des devoirs religieux qui leur
m tonJt prescrits, •
« Entre ces dispositions législatives et judiciaires,
la route est bien indiquée ; les évécpies ne peu-
vent s'égarer que volontairement. L'art. 20A leitT
dit ce qu'un écrit pastoral ne peut contenir, et
152 UIPIRB FRAUÇAIS. — NAPOUoif III. — 30 MARS 1861,
libraires» à Poitiers et à Paris; vu les conseil d'Etat, le 13 mars i86i, par I'^
observations écrites, présentées à notre vèque de Poitiers, sur la communicalioa
la jurispradence leur dit les seules choses qu'il
peut contenir.
• Esl-ce k dire qnenoas refusions aux évéquesle
droit d'exmninpr les inlërêls de la France de les
discuter et de publier leurs opinions; citoyen»
d*un grand empire, ils ont, comme les autres ci-
toyens, le «Iroit de prendre part à noî» débals.
« M. Pévéque de Poitiers pouvait répondre h la
brochure qui l'a blessé et la coni redire par une
«Utre brochure; mais alors il l'aurait fait à ses
risques et périls, il en aurait encouru la respon-
sabilité; usant d'un droit commun, il se serait
placé sous l'empire du droit commun^ il aurait
sniri l'exeraple de l'évéqne d'Orléans, qui s'est
«dressé direclemenl k l'écrivain qu'il voulait com-
battre ; ei sa brochure, malgré sa vivacité, n'a été
Tobjel d'aut une poursuite.
• Mais avec la conviction exprimée par M l'évê-
qne de Poitiers qu'il a une autorité directive et qu'il
peut enseigner k TEut qui domine tous les antres,
c'est-k-dire an souverain, ses devoirs, il lui a été fa-
cile de passer de ce'prétenfin droit à la mise en
pratique. Duns quelle mesure l'a-l-il fait? c'est ce
que nous allons examiner
« Pour bien juger le mandement incriminé, pour
apprécier les intentions qui l'ont dicté, il faut le
lire en son entier. Ceite lecture, ^trop longue an
milieu d'un débai, vous avea dû la faire avant
d'entrer dans celte enceinte; cette lettre pasto-
rale a reçu une telle publicité qu'il n'es! guère
possible de l'ignorer. Nous nous en rapportet ons
aonc k la communication que vous en avex prise ;
mais nous devons avant tout faire remarquer
que l'évéque de Poitiers déclare, au commence-
ment de ve mandement, « que depuis iongtempt il
• a prédit à ses fidhles le mysthre d'iniquité qui $e
« poursuit et qui est à la veille de se consommer; quHl
• na pas cessé de les prémunir contre les promesses
• irréalisables ; que le devoir de parler a été eoura-
• geusement rempli; que tout mensonge a été réfuté,
• et que Cerreur n'a pu subsister que chez les mi-
• chants et les faibles, • Il avoue dans son mémoire
justiflcatif que, pour ce fait, il avait été averti;
qu'il se souvient même d'avoir été menacé tCétre traduit
MU conseil d Etat, Tirons de cet aveu cette consé-
quence, c'est que ce n'est point la brochure qui
a exciié sa verve ei lui a fait porter devant ses fi-
dèles des débats politiques, puisqu'elle n'avait
pas encore paru.
• Quoi qu'il en soit, fa la veille des dëbals parle-
menJaires sur ^adre^se, une brochure a paru ; l'é-
Sïï!'"° *'*''' proposé pour objet, afin d'éclairer ces
débals, de donner aux fait, leur significalion en
les naettant chacun k leur place et en les appuyant
par les documents diplomatiques publié». N<ms
n avons pas mission d'apprécier (ette brochure,
de la blâmer ou de la justifier ; nous dirons seu-
lement, pour comprendre l'accusation, qu'elle dé-
montre le prand désir qu'a toujours éprouvé
I Empereur des Français de cons rver les bltaU
temporels du pape ; elle énumère k leur dale les
Pioposiiionssuccessivemeni faites par l'Empereur,
les plans soumis, les promesses réitérées toujours
par lu pour arriver k ce résultat tant souhaité, k
mesure que la situation changeait suivant la
marche des événements. Elle tend au^si k prouver
q« aux termes des traités il n'a pu agir plus effi-
cacement, et qu'il a été jusqu'aux limites d^
possible.
« Pour comprendre la défense , nous dirons
que cette brochure avance aussi que la cour de
Rome a opposé k ces propositions. >plans et pro-
messes, une résistance aveugle, qu'elle accepte le
bienfait de notre occupation avec ingratitude, qoe
le P..pe est trompé par son entourage, que de
Rome on cherche k exercer une pression sur le
clergé français pour l'agiter, mais qu'il résiste et
ne sera jamais la dope d'un parti.
«Cecidil,il ne sera plus question de la brochure.
Nous le répétons en commençant l'examen de la
lettre pastorale de l'évéque de Poitiers, ce n'est
point dans tel ou tel passage du mandement que
se trouvent les giiefs dont nous avons à signaler le
caractère ; c'est dans le mandenxenl tout entier,
c'e t dans son ensemble comme dans chacune de
ses parties, dans la forme comme dans le fond
«le sa pensée, que se trouve la volonté de calom-
nier la conduite du gouvernement, de critiquer
sa politique, d'offenser son chef et de troubler ar-
bitrairement la conscience des citoyens, en ne leur
offriini que le choix entre deux partis que l'aoteor
présente comme inconciliables, ou celui de Jé-
sus Christ et de l'Eglise, ou* celui qu'il appelle le
parti de l'antechrist et de l'hérésie, autrementdit
de la révoiuiion.
«N'attendez donc pasde nous que nonsrelevions
ici chacun des paragraphes pour en faire le com-
mentaire ; n' us sirons sobres dans nos citations,
et nous ne signalerons que quelques passages pour
démontrer qoe le caractère des griefs s'applique
exactement.
«Le ministre de l'instrnbtion publique et des
cultes leproche k l'évéque de Poitiers de n*avoiT
pas attaqué franchement l'auteur seul de la bro-
chure ; d'avoir porté son accusation au deik ; d'a-
voir supposé, derrière sa signalure, le chef du
gouvernement, et, k l'aidé de cette supposition,
d'avoir fait des allusions offensantes k l'Emperear;
« L'évéque se défend en protestan d'abord con-
tre Tinten lion qu'on loi prèle, puis il en rejatte 1«
faute sur l'iiuteur de la brocliure qui, conseiUer
d'Etat, directeur e la presse, n'a pas craint de »c
dire autorisé par son ministre A publier son écrite
« (ieae explication n'est pas recevable; récrivit i
avait demandé la permission d'écrire librement)
elle est annoncée en tète de l'ouvrage et ne pOQ*
vaît donner lieu aux suppositions qn*on nOKV
laisse entendre. Tout en tenant compte de £«
dernier aveu, le par.i pris d'attribuer k la bro-
chure, non pas une inspiration, mais bien on
auire auteur, est formellement exprimé daa* le
23* alinéa du mandement, il commence en Ces
tenues ;
« Un élément nouveau s'est inlroduil dans le
« gouvernement du monde, c'est la brochure po-
« litique, la biochure réputée quasi-officielle i
■ 1<- voile de l'anonyme, ou derrihre lasig
« d'un nom autcrisé. • 1
■ L'évéque de Poitiers ne croit doncpasà Uiii^«
cérité de la signature; le signataire n'est qa'eOA
prète-nom qu^il nous a tout k l'heure s%iietlé
comme autorisépar son ministre ; il y a un antevur
caché derrière ce nom, et, puisqu'il aflElruxe ne
vouloir combattre que cet auteur, n*a-t-on p«» le
BMPIBE FBANÇAIS. — ICAPOLÉOH III. — 50 MAUS 186i, i53
par lui prise du rapport susmentionné; 1682, cl les art. 86 et «04 du Code pénal;
u l'art. !«'. de la déclaration de mars vu également les art. 6 et 8 de la loi du
droit de lui demander quel il rsl ; un aulre pas-
Mge aideiail alors à deviner :
■ Qofc diriex-vous, nos irès-chers frères, d'un
• enfant qni liendrail publiquenoenl ce langage à
«son père : Mon père, voire (i s aîué vous déclare
tï\à face du oaonde entier que vous êtes un en-
itèté, un ingrat, et que, sans le respect inali^ra*
ible(ionl il e&t animé envers von , il vous aban-
idomierail demain an triste sort qu'ont mérité
iTOlre obstination el votre aveuglement. Oui,
■ nos Irès-chers frères, telle est en subiiance et
t presque lilléralement le discours qu'adre&se en
t ce moment an père de la grande famille chré-
I tienne on écrivain qui .<.e porte pour Porgtuie
t officieux éifiis aine de CEglUe, •
■ SileToile n*est pas encore asses tranrparent
pour qo'oo aperçoive celui dont Tévôque veut
parier, nous continuons de t iter : l'évèqoe ne vent
patétraseul k penser ainsi de Cnuieur, \\ appelle k
nnaide les journaux élranger» : « Unjoumai an-
i^ott, dit-il, tUelare que ce numifeste'iorme le glas
I et mtri de la souveraineté pontificale. Si cet écrit
ittiQB manifeste, et s'il a le pouvo.r de faire
«^uabetane souveraineté, Tautt^ur caché doit
lêtn^qu'un simple écriva n -, il tant que ce
I Mit ne pnis.<uince. • L'évéqu^ ajoute, en s'ap-
jmpmst le langage d'un aotru journal : « 1 n'y a
■ pas dilemmes, pas da roura qni na supportas-
iieoltoat, sauf ane raine désespérée et absolue,
iphilélque d^avoir h compter sur l'appui de ce-
■ loi qni accompagne son protectorat et son son-
ilien d'une récapitulation aus!>i impitoyable et
I d'une dénonciation aussi implacable •
t L'auteur dnmaniieste est donc celui qui peut
pièler son appui, qui offre son prutector^t et
(pi danneson soutien ; tout le monde «lors a de-
viné. L'évèqne va lui môme compléter la dé-
monstration : «Ahl comment le malenconireux
■ écHrain ne s*e»l-il pas aperçu qu'iuvolonlaire-
• ment tt porterait le kcieur k réiorquer l'accu-
■ satiMrf*«n oo^re eôii, a Quel eM donc cet aulre
citi fffyn pent accuser d'entéttmenl ? L'évéque a
cramf i|iiela désignation ne fût troi> mimé liute,
IlpPOMl aussitôt la précaution d'ajouter :« Je
«vendre contre lui-même » {nitnia preeauiiodo'
H,0l «lors, faisant allusion aux combinaisons et
Ni|taas que, successivement, l'Empereur aurait
pn^aUs, il décrie : « L'emélé, n'est-ce pas celui
*fà*n se lasserait point dan5 les voies de
'njnirdc, et qui tournerait imperturbablement
n%mê U cercle étroit et absolu de sa propre idée,
«IftMi idée fixe, alors qu'un jugement snnsap-
■V^ll ji:^enaent du bon sens pubi c aurait dé-
«uMliette idée impraticable et indigne d'utten-
itlaîPt*entèté, n'est-ce pas celui qui s'obstinerait
«tMRltre continuellement t>nr le t»pi!> des
• ^MAôiaisons impossibles, des plans fléiris par
«kxiiée.de tous les hommes politiquf-s? »
«Ihigré tousles détours dans lesque's l'évéque de
flÊitm • essayé d'égarer c«:ux qui recherchent sa
|||Mii,iae poorrions-nous pas «lire k notre tour
fâimjaganent sans appela le jugement du bon sens
""**" %. i^roooncé sur la siguiiicalion de tout ce
p. Oui, c'est l'Empereur qu'inconteslable-
a Toalu désigner, et, pensant à la pre-
hn Vtttn qu'on doit rencontrer dans le mi-
ASffapa dToik Dieu d« vérité, nous aurions avec bon-
heur trouvé un aveu sincère, p'ot6t que la déné-
gation d'une vérité aussi éclatante.
«D'autres auraient pu voir, dans cette partie de
l'écrit, le délit d'cffen^e prévu par l'art. 86 du
Code pénal, la section a bien voulu n'y voir qu'un
excè» de pouvoir el une contravention aux lois et
règ'eiutnis de l'Empire.
« Passons li l'examen d'un autre grief:
« L'é\é'|ue de Poitiers prétend n'avoir en pour
bul que de rcpou^er lesaccusaiioo» portées contre
le Pape et contre le clergé français. Le minisire
lui dit que ce motif n'est qu'un prétexte pour lan-
cer le;, accusation.^ les plus graves contre le gou-
vernement et se livier è une critique amère des
lois du pays. Voyons donc si le mandement a jus-
tifié .son litre.
• Nous connaissons Ions le décret-loi rendu le
17 levner 1852. organique de la liberté de la
p esse. Nous .savons tous dans quelles circonstan-
ces et d.ms quel bui il a été rendu ; il n'a voulu
apporter de rcstrittion qu'à la trop grande liberté
de ta presse quotidienne et périodique, au jour-
na>ism*! qui avait fuit tant denual ; il ne gène que
ct-lle guerre trac«ssiëre et de tous les Jours qui in-
cendie sans éclairer, mais il laisse lion s les écri-
vains sérit'ux qui peuvent, par la brochure, émet-
tre les idée.> bonnes^ les idées otilrs. Gel état d«
choses n'a pas l'appiobation de l'évéque de Poi-
tiers, et il le criiiqne de la manière suivante :
• Un élément nouveau s'est introduit dans le
* gouvernement du monde, c'est la brochure po-
« litique, la brochure réputée quasi-officielle sous le
* voile de l' anonyme ^ ou derrilre la signature tCun.
* nom autorisé. S ugii-il de popubrser une idée '
° quelconque, une entreprise quelconque, les tn-
* leur- d'office et les conseillers établis de la mol-
* titu<le s'avancent sur la scènn; il.s déclarent mO-
*■ d( élément qu'ils ont en|reprtN d'éclairer et de
* former l'opinion du pays. Ils ne s'en rappor-
<* lent ni k la sagesse des congrès européens, ni
* aux lumières des giands corps de l'Etal el des
« mandataires de la nation. I s semblent même
« avoir pour rôle de prévenir leurs dé ibérations,
■ et ils leur coupent la parole et ils s'adre>sentaa
0 monde par des.^us leur tète. La brochure est
« annoncée plusieurs jours k l'avance; Us mieni
« instruits ont chuchoté k mi-voix des confidences
« mystérieuses ; au sign.d donné, touies les irom-
« pet les de la renommée sonnent k la fois; l'or-
« chetre est au grand touiplei ; l'écrit fait fureur;
« il circule en France et k l'étranper, mm sans
« Quelques privilèges; une entente habile s'est étl- ^
« Olie entre la presse dite conservatrice el la
« presse dile de l'opposition, entre la presse de la
« capitale el des f rov.nces et la presse dite élran-
« gère ; quelques critiques timides, quelques ré-
« serves calculées se mêlent è l'éloge ; le concert
« n'a qu'k gagner k cette variété de tons et de
c modulation^. En définitive, le tour est fait ; To-
« pinion est formée; elle durera ce qu'elle du-
0 rera ; qu'importe, pouivu qu'elle dure jui,qu'k
« P accomplissement de tacte qu'on se propose,
€ Or, N. T. C. F., étant douné l'abaissement
0 progrès if de la raison qui résulte de cette forme
c d'éducation nationale et de tout un ensemble de
« causes d'énervement intellectuel, nous recon-
• naisons volontiers qu'il n'y a pas d'énormilé
« religieuse, morale, politique, sociale' qu*on n«
154 EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 30 MARS 1861.
18 germiDal an 10; considéraDt qu*aux maxime fondamentale dans le droCtpU'
termes de la déclaration de 168â, il est de blic français : « que le chef de l'Eglise et
« poisse ainsi faire accepter aax foales. Une image
« se présente h notre esprit. L'art moderne a dé-
« cooTprt rPheareax moyens de suspendre la sen-
n sibilité etd^endorinir la douleur durant 1rs ins-
« tants les plus difficiles des opérations cliimrgi-
« cales. L'humanité ne saurait assez s'applaudir
« d*unc découverte si précieuse. Le père de la
■ médecine l'avait dit dans l'antiquité : Divinum
« est opus sedare dotorem. Mais on comprend ce
m qn*uoc pareille invention aurait de formidable
« si elle était jamais détournée de sa fin, et si elle
« tombait aux mains du voleur, du séducteur ou
t de Pussa^sin. N'a-t-on pas déjà entendu à cet
«égard d*effroyables réélis? Or, nous n*hésitons
«pas à le proclamer; si la puissante machine de
« la brochure réputée semi-officiellet aidée de la
«'presse quotidienne, des lignes ferrées cl des fils
« électriques, devait fonctionner longtemps aux
« mains du sophisme et de l'irréligion plus ou
« moins palliée ; si la méthode anestkésique (c'esl le
• mot de la science) continuait d'être appliquée
«sur celte vaste échelle dans l'ordre intellecluel
« et moral, Chamanlté serait livrée sans défense à ses
« meurtriers et à ses corrupteurs,
« Dès & présent, dans la pensée de certains pu"
«blicisles singulièrement irrespectueux envers
"Tespère humaine, former l'opiniun publique,
« faire l'éducation du pays, savezvous ce que
" c'esl? Eh bien I c'est, à l'aide du vaste appareil
«delà presse périodique, moyennant inhalation
■ artistement pratiquée de dertaines vapeurs
a élliérëes et stupéfiantes, se rendre maître du
fl cerveau d'une nation entière et parvenir à l'en-
« dormissement si complet de ses facultés, qu'elle
a ne verra qu'images heureuses, que rêves dorés et
a pleins de charmes, tandis qu'on lui amputera
« sa re.igion, si foi, son honneuf, et qu'on la dé-
tt pouillera de ses plus riches valeurs. »
■ Après celte lecture, ne peut-on se demander de
bonne foi si c'est 1& un mandement, une lettre pas-
torale adressée aux fidèles du diocèse de Poitiers
pour leur instruction religieuse, ou tout an
moins une réponse aux attaques contre le Souve-
rain Pontife et contre le clergé ? 11 n'est plus ques-
tion d'eux dans cette longue tirude. Cet écrit, qu'est-
il donc par la forme, par le style, par les idées, par
son objet, par le résultat qu'il veut atteindre ? Di-
sons-le ouvertement, c'estun pamphlet politique ;
c*est une satire de notre législalioa sur la presse,
de la conduite du gouvernement dans la direction
de l'opinion publique et de l'éducation nalionale ;
il ne se sert de son pouvoir que pour amortir
l'esprit public, étouffer les sentiments religieux et
la morale ; il est l'auteur ou tout au moins le
complice de tous les écrits qui pervertissent à son
prcfit les idées du pays et livrent l'humanité sans
défense à ses meurtriers et à ses corrupteurs, et
l'effet de cette forme d'éducation nationale est l'a-
baissement progressif de la raison. Le gouverne»
ment, qui ne peut accepter de qui que ce soit une
pareille accusation, ne peut reconnaître à un évê-
que le droit de la formuler dans un mandement
adressé à ses fidèles qu'il égare ; c'esl sortir des
saintes fonctions de l'épiscopat que de se livrer à
une censure aussi acerbe, et de la faire dans un
langage qui déshonorerait la chaire évangélique.
Le ministre, qui a remarqué dans l'évèque de Poi-
tiers une grande habilelà comme écrivain, lui
reproche l'amertume de son style, l'emploi pev
chrétien du sarcasme et de l'ironie. L'év^e
(page 10 de son mémoire ju tificalif) repoussa ce
reproche en ces termes : « // rCajamais su. tModer la
armes que lui prête te rapport ; il rCessaiera pas de
s*en servir, car il ne s'y est jamais exercé, et il n'«
pas acquis le genre eCkabileté dont en lui fait iKm-
fieur. » Le conseil appréciera la vérité de cette
réponse. En attendant, la section a encore,
comme le ministre, rencontré dans cette partie
du mandement l'excès de pouvoirs et la contra-
vention aux lois de l'Empire.
« Messieurs, si l'Empereur est celui qnel'évéqve
de Poitiers a désigné comme participant an mys-
tère d'iniquité, ou tout au moins comme en fa-
vorisant l accODpplissement par sa conduite poli-
tique, l'absence d'une opposition opportooa, et
la direction de notre diplomatie, le prélat n'a-t*
il pas commis un antre grief?« A ses y eux, la tors
« s'agite entre deux grands partis; d'un côlé le parti
« de Jésus-Christ et de. l'Eglise ; de l'autre, le partide
■ l'antechrisi et de l'hérésie, oa de la révolatira,
« qui est le terme extrême de l'hérésie ; or ç'aété la
« gloire de lajFrance, depuis son origine, de sedé«
a clarer toujours pour la cause de Jésus-Christ et de
« l'Eglise, c'esl à ce prix qu'elle a conquis la déno-
• mination magnifique de nation très-chrélienavi
« et qu'elle a inauguré au front de ses rois le titre
■ de fils aine de l'Eglise; il est une antre poHtiqiie
a di£férente, c'est celle qui, an lien de faira éi
« peuple franc le chevalier de Jésus-Christ, en fe-
■ rail le complice et l'instrument des haines an-
« ti papistes de l'hérésie, l'exécuteur des complots
■ antisociaux et antichrétiens du carbonarisme. »
« Oui, la nation française au milieu de laquelle
est formulée et publiée une pareille proposition
est chrétienne, et, à une immense majorité, elte est
chrétienne catholique ; elle s'en fait honneur;
sans admettre pourtant que la révolution soit la
terme extrême de l'hérésie, car elle a en la sienne ;
si elle en répudie les excès, elle en accepte et elle
eu garde encore les conquêtes. La dynastie qui en
est sortie, elle se l'est volontairement donnée*
C'est cette dynastie qui a rouvert ses temples et a
su réconcilier les bienfaits de sa révolution avec
ses croyances religieuses ; elle lui a rendu le coite
de ses père«, en même temps qu'elle a rétabli
dans l'exercice de ce culte ses franchises et
ses libertés* Celte nation est encore aujour-
d'hui du parti de son Empereur; elle a con«
fiance dans sa sagesse et se range derrièie
lui , prête à le suivre ; placée par le nxên-
dément entre la fidélité à sa religion, à son Son-
verain Pontife, et son dévouement au chef qa^elle
a choisi, elle ne veut pas qu'on la fasse hésiter fat
l'accomplissement de ses devoirs patriotiques et
religieux; elle ventla paix; et parce qu'an gréd*«a
parti imprudent comme au mépris des traité», son
souverain ne précipite pas le peuple front dans
une guerre générale et dont on ne pourrait pré-
voir l'issue, elle s'afflige qu'à la suite de son Em-
pereur on la représente k eWe-mérve comme adop*
tant le parti de l'antechrisi et de l'hérésie, se fai-
sant le complice et l'instrument dea haines
antisociales et l'exécuteur de complots antichré-
tiens. Lorsqu'une pareille affirmation tombe da
haut de la chaire évangélique, qu'elle est lancée
dans un acte solenneli longteœpis médité par un
EnptsB rBAwçAis;— < nAFinJoii m. -*• 30 MABsi86i. f56
rEgn«e même n'om reçu ée puiffanee sories d^sestcmpertllctcichiles: )» que,
que sur ks efaoses spiriluelles et non pas par conséfiiieBt, lei lettres pastorales qae
prélat émineikl» le malaiss entre dm^ le* C(Mm,
Piaqaiëlade daiM les esprit»; «a eaobitnras indà'
fioMableest jeki entre deux éwo'itê, d« fidélité;
ekbienl le nQandeinentqQi provoque ce nalaite^
celle wqnfétQcte, cet enbarra», nooa Tappelona
adrtjïme tm fmœédé pommt trouUer iirkitrairmnênt
laconseienee des eitajent.
eNom voodrioDt aeos arrêter k cette seule prenve
^|rtd<pie le iuM|i»tvede TinatriHAton publiqne
et des csUes a signala dans le mandement de
Fèvèquede Poitiers, liais il oods reste un p^ible
darotr k remplir, o^est hevreusemenl le deraier;
k DM jem comme mz vâtres, te délit va prendre
ne gfravité déptoraUe, et l*iata>ti«n, an irréeo-
«Ma degré d'évidewee.
• An point de Toe) oii se place l'évèqnede Poi-
tien, l'Emperenr anrait pv depuis iongtenips
irritar tes entreprise» qoi ont e« He« contre Tétat
temporel de la papauté. Se eondmte prudente,
rterfée, cummandée par les circonstaaees, n^eat
fiNne inertie cakniée, «in laia$4r-fairê derenn
nliènrede fnciiAik, et alors, à la fin de son mma-
dnMBt, W péroraison sairanle tombe de sa
> Le$ «nnemis de Rome ne diafwt41s pas de
• tOBtes |»arla cfw 1« brockore e^t «ne dernière
« firtiefi de respect, mats qu^an fond elle ne
• agniâanut rien ai elle ne ugpnifie pas qn*aprés
• ectta pvoteslirtion finale de bon Tonloir en ta
« pnfittr dn premier préleoile qnt se présenteta,
• àm premier incident Cscile è piévoir ou li Caire
• Battre, et q«e Kome sera livrée anx ambitions
> ardentes qui la convoitent? La brochure attirme
« le «onhraife, ek nocw le croyons ; macs quel
■ wuUhtm ftf&n ait pti éoaier ai unhm'stiiemml de
« m êiaeirité. Non, on ne donnera pas raison ans
■ cbaats de triomphe de Vimpiélé hérétique et
« rérohitionnaire \ non, nons n'assisterons pas
• k la reproduction d'une des particnlarités les
• plos odieuses de la passion da Sauvear. Ëaten-
« doMUsévangéItste&.
« Pilato, Toja«t qu'il ne gagnait rien, nuis
•fi'aa contraire lea exigences croissaient et dc-
«veuaient pins impécienses autour de lui, et
•coiiprenant qn'après avoir cétlé juiqu'ici à
• toMta lesvolonlé« de la awltiiHde, il aUail èlre
«eatraioé h on acte de suprême faiblesse^ or-
• dtttna qu'on lui apport&t da l'eau. Il se lava
• hsBaïas ei il dit : Je sub innocent du sang de
•eeJMte. Cela fait, après avoir flagellé Jé>n8,
• il le iiffra aux Jai& ponr qu'ila le cxucifiassent.
•iiUltbieu, XXVIF, 24. 26. >
•Mail la postérité a-t-dle ratifié l'absolution
"Pttt donna Pi late, et le lavement de ses mains
«ri4>i tnaocenté devant lea âges k veuir I
\ dix^knit siècles, il est on formulaire
articles que tontes les lèvres chré- .
\ fféciteni chaque jour. Dans ce som-
• iHita de notre foi, rédigé avec tant de conci-
'>M par les apôtres, figuceni. en outre des trois
• «MBS adorables des personnes divines» le nom
*»ffle Sais bé»i de la £emme qui a donné la
«BWuanee bonsainc au Fils de Dieu, elle nom
• BiOe Cftisexécrable de l'homme qui lui a donné
• U mort.
«Oii ctl hookiiie «iosi masqaé da lUgmale
a déicide, cet homme ainsi cloué au pilori de
■ notre symbole quel eslol donc? Cet homme,
■ ce n'est ni Hérode, ni CaXphe, ni Judas, ni
« aucnu des bourreaux juifs ou romains ; cet
• homme c'est Ponce-Pdale. Et cela est justice.
« Hérode, Caïphe, Judas et les antres ont eu leur
« part dans le crime, mais enfin rien n'eût abouti
« sans Pilale. Pilale pouvait sauver le Christ,
« et sans Pilate on ne pouvait mettre le Christ
• à mort. Le signal ne pouvait venir que de
« lui : JYo6û non lictt iniefircer*^ disaient les Jui£i.
«Lave tes mains, ô Pilale! (1éclaro>toi inno-
■ cent de la mort du CJirist 1 Tour toute réponse,
■ nous disons chaque jour, et la postérité la plus
« reculée dira encore : Je crois en Jésus-Christ, le
• Fils unique du Pcre, qui a été conçu du Saiot-
« Esprit, qui est né de la Vierge Mûrie, et qui a
m tn4Mré mort et pauion sous Ponce-Pilate: Credo
«in Jespm Chrietum. . . . . qui pas-sus est sub
« Poncio Pilato.
« De telles chosea, N. T. C. F., ne se renou-
« vellenl pas sur la terre. Nous sommes de ceux
« qui croient k la parole donnée, et, sur ce point,
« nous repoussons les conclusions qu'on a prêtées
« à la brochure. »
«S'il nous a été pénible de transcrire ici toute
cette longue citation, il nous sérail douloureux
d'avoir à vous eu donner le commentaire; ce n'est
pas k des es|irits aussi éclairés, aussi attentifs que
les vôtres, qu'il faut démontrer une application
qu'il nous a plus coûté de comprendre qu'il n^n
a coûté à l'aulear de '.a faire. Tons vous êtes-
demandé ce que signifiait ce tableau émouvant
d'une des scènes les plus déchirantes de la Pas-
sion 1 Pourquoi celte pcosopopée à l'adresse du
procuratemr des Romains eu Judée, et commuât
est-el:e commauUée par le titre même du man-
dement, qui u'a pour objet que de répondre aux
attaques dirigées contre le Souverain Pontife et
le clergé français dans une brochure ? On a voulu
arriver & une comparaison, ou plutôt à une assi-
milation complète avec un personnage histo-
rique, dont le nom seul provoque le mépris et
l'exécration Les autres allusions pouvaient n'être
pas comprises de tous. 11 faut avoir suivi les évé-
nements politiques, èlre au courant^ de docu-
ments et de certaines circonstances" pour les
suivre an milieu des déguisemenb de la pensée.
Mais, jetée avec art à la fin de la lettre pastorale,
lue au prône, affichée dans toutes les églises du
diocèse et publiée par des journaux répandus
dans toute la France, celte dernière allusion ou-
trageante est d'autant plus dangereuse que l^is-
toire de la Passion est populaire, que TassimiUlion
est saisissante pour les masses et peut être tra-
duite par les rangs les plus inférieurs de la société.
Si c'est là le but que s'est proposé l'évèque à
l'égard de l'Empereur, nous avons la conviction
qu'il ne sera pas atteint ; mais à l'égard de tous
les sujets catholiques, tout ce passage du man-
dement continue la même entreprise, le même
procédé pour troubler les consciences. Quel est,
en eflTel, le citoven, quel est celui d'entre nous
qui ne se sente intérieurement partagé entre des
sentiments de fidélité qui se combattent, si, lors-
qu'il vent rester inébraolablement attaché ii son
prince^ an ministre de sa religion loi étxMt dans
156 EUPIBE FBA1IÇ4I8. — KAPOLÈOM 111. — SO-MARS 1S61.'
les évéqaes pearpot adresser ant fidèles jet que de les jnatraire de leurs devoirs
de leur dioeése ne doivent avoir pour ob- .reUgieui; considérant que,. par son man-
nn langage qoi déchire son cœur, qu'il s*attache
i Ponce-rilatf, qu'il trahit son Dieu et le livre
une seconde fois à tes bourreaux ?
■ L'évéque de Poilier». n'appelle (onle celte assi-
milation qu'unr brutalité, et encore ne lui donne»
t-ii cette qualiûcation qn*dulant qu'<;lle serait
comprise dans le sens que lui donne le rapport
de M le ministre des cultes.
« Qu. Ile est donc sa défense sur un point aussi
grav»? Il recide c-tto fois devant l'affirmalion
qu'U n'a désigné que l'anieur de la brochure ; il
ne vient plus dire que r'est cet auteur qui sera
Ponce-Pilate. Nou>.tran.scrironslitléralemenl ; oJe
H i>'accu->e donc pis l'Empereur qui a cru h la
« loyauté de ses alliés ; mais je connais la puis-
a sance dont il dispose en Europe. Je sais qu*à
c tort peut-être on a compté sur sa longanimité, et
c que lui seul peut arrêter le torrent qui menace
« de tout envuhir. Je crois que, si l Empereur
• laisse faire^ c en est fait de la papauté tempo-
■ relie. Je crois que, s'il veut la préserver, il peut
« sauver avec elle l'indéps-ndance du pouvoir
«spirituel. Ji^ crois cela, (ont le nconde le croit,
« et les Piémontais l'ignorent moins que per-
« sonne Dans un moment aussi soiennel, en
■ évéqne fortement attaché à l'Eglise, en citoyen
« dévoué il son pays, j'ai '"ait entendre un averiis-
« scment aussi grave que les circon-iances elles-
■ mêmes 3'' ai prémuni, je rCai pas insulté; je n'ai
« pus fait le tableau de le qui est, j'ai fait le ta-
• bleau de ce qui serait, etc.» et plus loin encore:
■ Je crois C Empereur capable tCen comprendre les
m conséquences, et je crois qu^il a en main le pouvoir
a de les arrêter, »
a II y a dans celte explication des erreurs et de
droit et de fait. En évêqoe attaché à PEgli^e et en
citoyen «lëvoué au pays, il aurait pu adresser k
l'Empereur, par un mémoire pjrticulier ou une
pétition, ses demandes, se» vœux, sks observations
«ur Us intérêts temporels de l'Eglise. Tout le
monde sait que l'Empereur accueille avec bien-
veillance ces communications; encore faut-il
qu'elles soient faites en termes respectueux et
convenables. Mais, comme évèque, dans un écrit
pastoral adressé h ses fidèl-s, nous lui nions le
droit d'apprécier les événements politiques, de
critiquer la marche du gouvernement, et de tra-
cer la conduite que doit tenir son souverain.
Nous ni nions ce droit même, exercé avec toute
la déférence et le respect dus & la M «jesté Impé-
riale ; à plus forte raison, sous la menace d'une
imprécation comme celle qu'il a fait entendre.
Ce droit, il n'j pu le puiser que dans cette doc-
tri n.- subversive professée dans sa défense, lorsqu'il
affirme que les institutions humaines ne sont pas sans
subordination à Pautoritéde CEgtise^ et que la religion^
ayant mission (Censeigner les devoirs de tous les Etats^
ne peut être sans autorité directive par rapport à PEtat
qui domine tous les autres. Nous avons en te m p« et
lieu repoussé celle doctrine.
«Comment, d'ailleurs, M. l'évêque de Poitiers,
qui ne pourrait, à l'égard d'un simple citoyen, se
permettre une mise en demeure, un avertisse-
ment, sous la menace d'un an^thëme condi-
tionnel, sans que ce procédé dégénérât m oppres-
sion, injure ou scandale public, a t-il pensé qu'il
pouvait impuoément se le permettre h l'égard de
notre Empereur I Gomment enfin, lui qoi, si
l'événement redouté arrivait, n'aurait pas t« droit
de monter en chaire ou de publier aa mande-
ment pour livrer son Prince h l'exécration det
siècles, at-il osé f lire d'avance, et par provisiin,
ce qu'aucune loi ne lai permettrait de faire après.
« Voilk pour l'erreur en droit.
« Noos avons dit aussi qo'il y avait inexactitude en
fait. Nous connaissons depuis longtemps tontes c«s
formns de langage, cesartifices de style, cette figaie
dn rhétorique b t'aide de laquelle on lit tout ce que
l'on veut dire, en protestant qu'on ne -veut pas it
dire ei même qu'on ne le dira pas. Efa bienl en
nous interrogeant comme des jurés, la main sur
le cosur, pour y chercher celte intime conviction,
cette intuition qu'on éprouve mieux qu'on ne U
définit, nous n'avons pa^i eru que cette longve
malédiction n'était qu'hypothétique et prononcée
seulement ad fuiurum.
• L'évêquM de Poitiers, en le déclarant, n'a co»-
sulté que l'instinct de sa défense ; mais en voulant
interpréter la fin de son mandement, il n'a pas
fait attention qu'il se mettait en désaccord avec te
commencement. Il avait dit : ■ Le mystère d'iai-
■ quité se poorsuK et il semble b la veille de se
« consommer. » Il a encore onblié que dans une
des phrases qui préeèdent immédiatement celte
coupable péroraison et paraissent l'amen« tout
naturellement, nous lisunn : « Aussi, à mesure qoe
■ le dénouement fatal des choses iivance, c'est &
■ qui se <léfendra de l'avoir rendu iuévilable;U
« catastrophe sera si eflfroyable que nul n'en Teat
■ porter la responsabilité. »
« Rien donc n'est hypothétique dans ce Ungagf t
l'actualité est évidente: « Les prome^ses sont
« irréel i.sa blés, les combinaisons proposées sont
« impossibles, les plans lléiris par la risée des
« hommes politiques, le dénouement est rends
• inévitable;» et toute l'assimilation avec Ponce
Pilate est ainsi justifiée.
« Nous croyons ne n ous être pas tiompés entrOQ'
vant dans ces «ierniers paragraphes da mande-
ment : t" une censore de la politique du g^«f«r>
nemenl ; c'est on excès du pouvoir ; 3* des «Un-
sions offensantes pour le souverain; c^eet WW
contravention aux toisde l'Empire ; S" une alarme
semée dans les âmes de^ chréùens catholique» qui
veulent concilier leur dévouement à la reljgiw^
leur respect pour le Saini-Siége avec la fi lélîfeé«l
l'obéissance ((u'i's doivent au chef de l'Etat ;-6^««l
la le procédé pouvant troubler arbitra irenaeAi Ifl
conscience des citoyens.
«Noussommes enfin arrivés an terme decttrai^
port, trop long sans doute, et nous vous deoM^
dons pardon de cette étendue, mais elle éUÊi
voulue par celle du mandement, la natare ^ Il
défi-nse et le nombre des questions 80ulev4ea»
«Quelle sera la conclusion, ou pourxnieax-âbti
quelle sanction devrons-nous vous proposer?
« Des esprits sévère.s pourraient nous dire )■ ^FoM
avez cité les art. 86 et 20A dn Code pëai^ ]«
faits reprochés entrent parfaitement dans lA'difi
nition des délits qu'ils punissent ; nne l€^|qtt
rigoareuse vous conduit à en demander l*|[q^pt
cation, il faut donc prononcer le renvoi deval
l'autorité compétente.
• Non , Messieurs, la logique» même U plvas rigoi
EMPIBB FRAHOAIS.
NAPOLÉON III. — 30 MARS 1861.
157
dément du ai février dernier « Tévèque de
Poitiers s'est ingéré de censurer la politi-
qneet de critiquer les actes de notre gou-
Yernement; considérant que cet écrit pas-
toral contient, en outre, une oITense à
notre personne et des rapprochements
propres à alarmer les croyances de nos
sujeU catholiques ; considérant que ces
faits constituent un cicés de pouvoir, une
cootravention aui lois de TEmpire, et un
procédé pouvant troubler arbitrairement
la conscience .les citoyens; notre conseil
d'Etat entendu , avons décrète :
Art. 1 •^. Il y a abus dans le mandement
de Tévêque de Poitiers, du 22 février
1861. Ledit mandement est et demeure
supprimé.
2. Notre ministre de rinstrnction pu-
blique et des cultes (M. Rouland) est
chargé, etc.
reose, ne peol nous condaire b cette fin. Ce n*est
pas sans raison , c*est an contraire uvtc une admi-
rable prévoyance que le législalcur a Iracé, dans
l'art, édeia loi da 18 germinal an X, ces grandes
diTÏsionsoQ définitions générales, dans lesquelles
peuvent élre encadrées les espèces si . variées, si
infinies, de» grif^fs h f^primer; ces délits ne sont
pa» lovjours do droit commun, ils ont, le pins
aoneni, an caractère exceptionnel, qirils em-
pilaient, soit à la qualité de l*autenr du fait, k sa
sitiaton, aux circonstances qui Toot provoqué,
an milien dans lequel le fait s e.st produit ; ce fait
peilloocher à la politique et aui inlérêisdu gon-
▼ttnwÉWl. h*'s lois spéciales, même postérieures,
oot, «t^redle matière, laissé aux dispositions
^énérdotoate leur Tigneur, el le clergé^ au lieu
de pioiMler, comme il le fait, con4re les articles
organises, a toujours ep occa&iou de les bénir.
• Conséquent avec lui-même, le législateur a
posécommeprincipeque ruffairedoit être termi-
oéedans \a forme euiminUtrative ; ce n'est que par
eicaptioii qu'elle peut être renvoyée devant une
ntre jardi uon ; l'article a ajouté: suivant Pexi-
§eue de* easy et non suivant la nalttre des déliis. Et
^ alors qu'on a constitué pour juge le conseil
il&at, corps poliiiqoe et administratif plaré à une
knteor d*où i\ peut reconnaître les circou.slances
potiUqQ*-s, les nécessités gouvernementales^ les
DoioiBs du moment, les agitations de la société,
{espasMODS qui la troublent, et dans quelle juste
mesure ce» passions doivent être répriméts.
«Gaa'«si«jk>nc point & la science du jurisconsulte
70'i/6atf demander la définition exacte d'un fait
*^«a qnaUficatiion. Notre règle de conduite est
pM4lns On autre ordre d'idées.
t RsiU>it-on pas d'abord considérer que le prélat
^-Mtnadoît pour la première fois devant le
"" '"i et ^Nmt les actes n'ont, jusqu'ici, appelé
l^tl|t*>cnr, a écrit son mandement dans un
(«à une question, dont il (aut avoner la
■ Ivrttanle, venaitd'étre jetée dans le monde
B? Qu'elle a passionné et passionne
aîns esprits; que ta discussion sur un
souvent des entraînements regrel-
ai des convictions, même erronées,
sont profondes, ne peuvent faire
sexcèa* ellm peuvent du moins, dans
^P^fHâaHie mesure, ks faire excuser ? Nous
^ÊfjÊhÊÊ «vr^los l'assurance que l'écrit pastoral
W^goBf «ocun écho dans le cœur de» fidèles,
HVV^ feseit^ aucun désordre, ielmn. imbelle sine
LMÉfeMetio» a^estscnvenae que nous n'exerçons
iMBiirct^ de justice dél^uée, mats un droit
WfHbftr^t^aiie, que c'est l'Empereur qui dit le
niuiui mot, signe le décret, et c'est l'Empereur
<^ «A ^offensé; nous avons cro aller au-devant
de ses nobles sentiments et prévenir ses inten-
tions en retenant le droit de rendre la décision,
afin (ic prononcer une peine qui n'est, par son
résultat, qu'un avertissement salutaire, et, ne dé-
considère pas l'éTÔqu'î au milieu des fidèles dont
il est bon qu'il conserve le respect.
« Nous avons pensé que si l'oflfense avait besoin
d'être vengée, elle venait de l'être d'une manière
éclatante par la délibération des deux grands
corps de l'Etat appelés à se prononcer sur la con-
duite du gouvernement. Ses actes, aujourd'hui,
sont connus et appréciés; une immen^e majorité
a proclamé que la politique de l'Empereur était
celle de la France, et elle s'est remise sur lui du
soin de la continuer. Espérons que celte décla-
ration solennelle, en dissipant les erreurs, inspirera
i l'évéque de Poitiers le regret du passé, el, dans
l'avenir, la reconnaissance pour l'indulgence dont
il est l'objet.
« Ce ré.<<uUat dât-il n'être pas obtenu, l'obsti-
nation dût-elle accueillir la décision rendue,
l'En.pereur alors aurait donné un nouvel exemple
de mansuétude, et un enseignement de charité
au ministre du Dieu qui, persécuté, priait pour
ses ennemis et s'écriait au milieu de ses souf-
frances : • Pardonnea-leur, mon père, car ils ne
m savent ce qu'ils font. »
«Cesi sous l'eoipire de ces considérations, que
f ai l'honneur de vous présenter le projet de décret
dont il me reste à vous dopner lecture. »
M. Dupin, dans son Manuel du droit publie m-
elisiastique^ a in éré un relevé chronologique des
principales ordonnances rendue» en matière d'ap-
pel comme d*abu5 (voy. p. 255]. On' y trouve
l'indication des déclarations suivantes contre des
évêques.
Déclarations d'abus contre l'évoque de Savone
(décret du 14 juin 1810) , contre l'évéque de
Parme (décret du 26 mars I812j, contre l'évoque
de Bayonne (ordonnance du 26 février 1820],
contre l'évéque de Poitiers ^ordonnances des 26
octobre et 23 décembre llfeO), contre l'évéque
de Chartres (ordonnance du 14 juillet 1824) i
contre l'archevêque de Toulouse (ordonnance du
10 janvier 1825j, contre l'évéque de Moulins
(ordonnance du 4 mars 1835), contre l'archevê-
que de Paris (ordonnance du 21 mars 1837),
contre l'évéque de Clermont (ordonnance du 30
décembre 1838), contre l'évéque do Châlons (or-
.donnance du 8 novembre 1843)* contre le car-
dinal de Bon dd (ordonnance du 9 mars 1845),
contre l'évêqoe de Moulins (décret du 6 avrill857).
Ceux de ce» actes qui sont insérés su Bulletin
des loi^ sont les ordonnances du 23 décembre
1820, du 10 janvier 1825 , du 4 mars 1835, du
158 BMPIRB FBANÇà.IS
20 = 25 A^»«i. 1861. — Loi qui divise le canton
âé Vfitzani vCorse) en deax cantons. {XI, Bull.
©CDXX, n. 8900.)
Artique unique. Le canton de Vezzani,
arrondissement de Corte (Corse), est di-
visé en deux cantons. L'un de ces cantons
comprendra les communes de Vezzani ,
Pielroso , Anlisanti , Noceta et Rospi-
gliani, et aura pour chef-lieu Vezzani.
L'autre sera composé des communes de
Ghisoni , Lugo-di-Nazza , Poggio-dl-
Nazza et Ghisonnaccia , et aura pour
chef lieu Ghisoni. La crête des montagnes
de Rospa de Longoniella formera la
limite de chacun de ces cantons.
— HAPOLÉON III. — 20 AVBIL 1861.
de la prison de BeauTais. (XI, BaU. DCDI]
n. 8903.}
Article unique. Le départenoent
rOisé est autorisé, conformément à la
mande que le conseil général en a U
dans sa session de 1860. à imuuler soi
produit de l'imposition eitraordint
créée par la loi du 50 avril de la méi
année, une somme de vingt-deux mille^i
tre cent soixante et dix huit francs ci
quante centimes (22,478 fr. 50 c), desi
née à parfaire le solde de la constfBftii
de la prison de Beau vais.
20 = 25 AVRIL 1861. — Loi qnî rétmh les com-
munes de Marigny et de Fontenailles k la
commanu de Longues (Calvados). (XI, Bail.
DCDD\X, n. 8901.)
Art. le^ Les communes de Marigny et
de Fontenailles , canton de Ryes , arron-
dissement deBayeux (Calvados), sont réo-
nies à la commune de Longues (même
canton.)
2. Le chef-Iîeu de la nouvelle commune
restera fixé à Longues et en portera le
nom.
3. Les communes réunies eontîmieront
à jouir, comme par fe passé , des droits
d'nsage ou autres qui pourraient être res-
pectivement acquis. Les autres conditions
de la réunion prononcée seront , s'il y a
lien, uitérieureraeni déterminées par un
décret de l'Ëmperenr.
20 == 25 AVRIL 1861. — Loi qnî autorise le dé-
partement de Lol-el-Garonne h sMmposer extra-
crdinairement. (XI, Bail. DGOXX, n. 8902.)
Article unique. Le département de Lot-
et-Garonne est «utorisé, conformément à
la demande que le conseil général en a
faite dans sa session de 186(S à s'imposer
extiaordinaîrement, pendant dix ans, k
partir de 186i, trois centimes (Ofir. 05c.)
additionnels au principal des quatre con-
tributions directes, dont le produit sera
affecté aux travaai des route» départe-
meotales.
20 = 25 AVRIL 1861. — Loi qui aaloria^ le dé-
partement de rOt«e à imputer sar le produit
de l'imposiiion extraordinaire cràée par 1« loi
dn 30 avril 1860 une somme de 22^76 fr. 50 c. ,
destinée à parfaire le solde de la cooatcacLion
20 =" 25 AVRIL 1851. — Loi qai autorise it
partcment do Pas-de-Calais ii s*irofXMer«i
ordinairement. (\I , Bail. DCOXX, n. 9091
Article unique. Le déparlemeat
Pas-de-Calais est autoriaé, coofânBéme
à la demande que le conseil général ei
faite dans sa session de 1960, à s'in
extraordinairement pendant cinq ans,
partir de 1862, deux centimes (Ofr. 03
additionnels au principal des quatre ce
tributioRs directes » dont le ifirodiiit «
affecté aux tr»vaax d'ainélioratioii <
route» déparleiBeB taies aetuefienent di
sées.
20 — 25 AvaiL 1861. — Loi qni autorisa b fiât
d^Auierreà contracter un emprunt. p[^JBiùl>
DCDXX, n.89U5J»
Article tmique, La Tille d'Aoïeire
(Tonne) est autorisée à emprunter ane
somme de quatre cent mille Traott
(400,000 fr.), remboursable an vingt aî-
nées, à partir de 1861, sur ses reveaai, d
destinée an paienient de diverses dépema
d'utilité pai»lfqtie énumérées dans la déii*
bératton municipale an 7 DovemtKe 1860,
savoir : à l'amélioration da pavage, â it
restauration du clocher de réalise SaiiU-
Eusébe et à la consolidation du beffini
de la tour de THorloge. L'emprunt poofft
être réalisé, soit avec publicité et emem'\
renée, soit de gré k gré, avee faeuUé ^é*
mettre des obliga^ioi» an porteir M
transmissibles par vole d'endossement,
soit directement de la caisse des dépôts
et consignations ou de la société do crédit
foncier de France» aux conditions de es
établissemeBts. t Le» eondi4ioB« dct Mt^
•eriptîons à oovrir et de» traita è piM^
de gré à gré feront préafableivienl somoi^
ses à l'approbation da ministre de Ustt'
rieur.
21 mars 1837, da SO décembre 18A3, et le dé-
cret du tJ avril 1857.
Le décret dn 25 février 1810 déclare loi gëné-
r«le de l*Empire réditdaroi, de mata 1682,
relatif k la déclaration du clergé de ICiSS* A li
soile du décret se trouve Tédit et le teUe eada
de U déclaratioD.
EMPIRB FRAIIÇAIS. — IfÀPOLÉOI»
20 ^f 5 athu. IMl. — Loi qui autorise ia ville de
Saijit-Etienne è s^impoaer exlraordiDairement.
(U, BdU. DCDXX^n.8906.)
ifdVfe tiniquê. La iriUe de Saiot-
EUeniie(Leire) est antoriaée à 8*in>poMr
eifraordinaireinent , pendant neuf an-
Déei, A partir de 1862, dix cenUmef»
(Ofr. 10 c.) additionnels au principal det
qutre eontribntions directes , devant
rapporter annoeitement quatre-vingt-seize
mitiB six cents francs (96,600 fr.). soit en
toUditébuit cent soixanie-nenf mille qua-
tre ceats francs (869.400 fr.), pour couvrir
le déficit de son budget et subvenir au
paiement de dépenses arriérées.
Ifl. -^ 25 MAB», aO AVRIL 1861. ift»
par contenu dans les eaux-de-viê et tr
prits en cercles , eaux>de vie et esprits en
bouteilles , liqueurs et fruits À Tean-de-
vie ; celle surimposition est indépendante
du droit principal de quatre francs (4 f^.)
i pereevobr sur ces boissons.
20 =25 AVBiL 1861* — Loi qui autorise la per-
ception d'une surtaxe h Toctioide la commune
dK)oe4>ant [FinistèreJ. (XI, Bull. DCO]iX,
1.8907.)
irticle unique, À partir de ia publica-
tioDde la présente loi, et jn>qu*a!i 51 dé-
cembre 1869 inclusivement, il sera perçu»
àt^cUoi de la commune d'Ouessant (Fi-
Dût^), une surtaxe de vingt francs
(iOfr.)par hectolitre d^alcool pur con-
teoo ^os les eanx-devie et esprits en
cercles, eaux-de vie et esprits en bon-
leilies, liqueurs et fruits à Teau-de-vie;
cette surimposition est indépendante du
droit principal de quatre francs (4 fr.) à
percevoir sur ces boissons.
10= 25 AVRIL 1861. — Loi qn! aatori&e la per-
ception d'une surtaxe & l'octroi de la commune
de Loc-Mari>-Ploazané ^Fimslère). (XI, Bull.
DCDXX, n.8908)
Àrtieîe unique. A partir de la promul-
gtiton de la présente loi , et jusqu'au 31
léeembre 1869 inclusivement , il sera
rçil, à Toctroi de la commune de Loc-
•Plouzané (Finistère), u.ie surtaxe
ât-buit francs (18 fr.) par hectolitre
»1 par contenu dans les eaux-de-vie
Rlts en cercles, eaux-de- vie et esprits
teilles, liqueurs et fruits à Teau-de-
~~tiette surimposition est indépendante
" principal de quatre francs (4 fr.)
roir sur ces boissons.
9^J5iTKiL 1861. — Loi qui aolorise la per-
"■ ktfone surtaxe h i'octroide ia commune
(Finistère). ( XI , BuU. I>GDXX,
êHMe unique, A partir de la publiea-
Méb la présente loi, et jusqu'au 31 dé-
y JM|N<ti8^ indusivenient, il sera perçu,
> llWroi de la commune de Ploudiry, dé-
I^HcMent du Finistère, nne surtaxe de
TiDgt francs (20 fr.) par hectolitre d'alcool
25 MARS =s ttà AVRIL 1861.— Décret impérial lar
la discipline des titulaires de la médaille com-
mémorativ derexpëditiondeCkine. (XI, BoU.
DCDXX, u. 8912.)
Napoléon, etc., vu les décrets des 26
avril 1856 et 10 juin 1857, qui autorisent
les militaires et marins de tous grades qui
ont fait les campagnes de Crimée et de la
Baltique à porter les médailles instituées
par LL. MM. la reine d'Angleterre et le
roi de Sardaigne , en commémoration de
ces campagnes; vu lé décret du 12 août
18S7, portant institution de la médaille
de Sainte Hé éne; tu le décret du 11 août
1859, qui crée une médaille commémora-
tive de la campagne d'Italie; vu les décrets
des S6 février 1858, et 24 octobre 1859,
qui rendent applicables aux titulaires des-
dites médailles, les dispositions des dé-
crets des 16 mars et 24 novembre 1852,
sur la discipline des membres de la Lé-
gion d'honneur et de la médaille militaire;
vu le décret en date du !23 janvier 1861 ,
portant création d'une médaille commé-
morative de l'expédition de Chine; sur la
proposition de notre grand chancelier de
Tordre impérial de la Légion d'honneur ;
le conseil de l'ordre entendu , avons dé-
crété :
Art. l«r. Les dispositions disciplinaires
du titre 6 du décret du 16 mars 1852 et
du décret du 24 novembre suivant sont
applicables aux titulaires de la médaille
commémorative de l'expédition de Chine.
2. Sont également applicables aux titu-
laires de la médaille de l'expédition de
Chine les dispositions de notre décision en
date du 26 février 1858 , portant , 1» que
les ministres secrétaires d'Etat aux dépar*
tements de la guerre et de la marine sont
autorisés à prononcer, par mesure disci-
plinaire , contre tout militaire en activité
de service, pendant un lemp.squi ne pourra
excéder deux mois, la suspension du droit
de porter les insignes de la médaille de
Sainte-Uéléne et des médailles décernées
par LL. MM. la reitie d'Angleterre et le
roi de Piémont , en comménioration des
campagnes de Crimée et de la Baltique;
2^ que les ministres de la guerre et de la
marine sont, en outre, autorisés à déléguer
cette faculté aux généraux en chef des ar-
mées de terre et de mer, aux comman-
dants des divisions militaires ou active»
160 ISMPIRB FBAlfÇAIS
des armées de terre, aux préfets mariti-
mes et aui commandants des forces na-
vales des armées de mer.
3. Nos ministres d*Etat, de la Justice,
des finances, de Pintérieur, de la guerre
et de la marine, et notre grand chancelier
de Tordre impérial de la Légion d'hon-
neur, sont chargés, etc.
30 MARS =a 25 AVRIL 1861.— Décrct impérial por-
tant rectification de i*art. 1*' do décret du 19
décembre 1860, qoi • autorisé on virement de
crédits ao budget du ministère de la guerre,
exercice 1859 (XI, Bull. DODXX, u.8913.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de la guerre; va notre décret du 19 dé-
cembre 1860, portant virement de crédits
au budget de la guerre , sur Texercice
1859, et montant à neuf cent mille francs;
Yu la lettre de notre ministre des finan-
ces, en date du 21 mars courant; consi-
dérant qu'une réduciion de dit mille
francs ( 1 0,000 fr.) a été opérée sur le cha-
pitre 16 (Dépenses temporaires) , tandis
qu'elle devait I être sur le chapitre 18
{Matériel de Vartillerie) ; notre conseil
d*£tal entendu, avons décrété :
Art. !«'. L*aa. 1«f de notre décret da
19 décembre 1860 est rectifié comme ci-
après :
Art. l«r. Les crédits ouverts , pour
Teiercice 1859, au département de la
guerre, par la loi du budget du 4 juin
1858, et le décret de répartition du 14
novembre suivant, sont réduits d'une
somme de neuf cent mille francs, savoir :
Ghap. 16. Dépenses temporaires, 30,000
fr. Ghap. 18. Matériel de 1 artillerie,
210 000 fr. Ghap. 19. Poudres et salpê-
tres, 170,000 fr. Ghap. â1. Ecoles mili-
taires, 150,000 fr. Ghap. i2. Invalides de
la guerre, 3»0,000 fr. Total. 900.000 fr.
2. Nos ministres de la guerre et des
finances (MM. Randon et de Forcade)
font chargés, etc.
NAPOLiOH III. — 30 MAftS 1861.
bureaux de poinçonnage institués par
la loi précitée dans tes centres de fabri-
cation , et pour celui des bureaai de
douane onverls à l'importation, à l'ex-
portation et an transit des armes de
guerre et de commerce , des emplois de
cootrdiears d*armes an nombre de trente*
quatre.
2. Les contrôleurs d'armes créés en
vertu de l'article précédent font partie do
cadre des contrôleurs d'armes des direc-
tions d'artillerie. Ge cadre est ainsi porté
à soixante et douze contrôleurs, dont an
tiers de première classe.
3. Les nominations aux emplois de con-
trô C'irs d'armes créés par le présent dé-
cret n'auront lieu qu'au fur et à mesure
des besoins du service. •
4. Les inspecteurs du poinçonnage in-
stitués parle décret du 6 mars i86l,Te(»*
vront une allocation annuelle de troii
mille francs, payable, à titre d'avance, sur
les fonds du service de l'artillerie.
5. Noire ministre de la guerre (M. Ran-
don) est chargé , etc.
30 MiRS s 25 avril 1861. — Décret impërial qui
crée des emplois de contrôlear» d^armes pour
le serrice des boréaux de poinçonnage institués
par ia loi du \^ jui lel 18Ô0. et pour celai des
bureaux de douane ouTerts h Pimportalion , à
Texportation et au transit des arnaes de guerre
et de commerce. (XI, Bull. DCDXX, n. 8914.)
Napoléon, etc., vu le décret du 6 mars
1861, portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de la loi du 14
Juillet 1860, sur la fabrication, et le com-
merce des armes de guerre , avons dé-
crété :
Art. l«i^. Il est créé, pour le MrTice des
30 HiEs =s 25 ivaiL 1861 — Décret impérial re-
latif b la banque de PAIgérie. (XI, Bail
DCDXX, n. 8915.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*Etat au département
des finances; vu la loi du 4 août 1851,
relative à la fondation d*une banque en
Algérie, et les statuts qui y sont annexés;
vu le décret du 12 mars 1859, portant
modification des art. 31 et 32 de ses sta-
tuts ; vu la délibérfition de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la banque, en
daie du 27 novembre 1860; notre coniell
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. 1*'. Le capital de la banque de
l'Algérie est porté de trois à dix millioni»
représentés par vingt mille actions éft
cinq cents francs chacune. L'émission dei
quatorze mille actions nouvelles aura liet
au fur et k mesure des besoins ei en yertl
des délibérations du conseil d'administn-^
tion approuvées par notre ministre dai|
finances. Ges actions seront, en exécattoa.
de l'art. 10 des statuts, attribuées ptf
préférence aux propriétaires des aetioni
déjà émises.
2. La quotité da prélèvement ordonné
par l'art. 31 des statuts pour la constitu-
tion du fonds de réserve sera fixée par le
conseil d'administration. Ce prélèvement
nt pourra, dans aucun cas, être inférieur
au tierî de l'excédant des bénéfices neti
aprH paiement, aux actionnaires, de Tia-
térêt à six poar cent du capital par eni
versé.
BIIPIBB VBAlfÇAIS. — RAPOLftOM lH. — 6 ATB1L 1861.
i6i
5« AnsiilAt qne le Ibnds de réserve aara
attdot ie tiers du capital ftocial, tout pré-
lèvement cessera d*èlre opéré au profit de
ce compte. ^
4. La ^nque de l'Algérie est autorisée
à ouvrir, avec Tapprobation de notre mi-
Dislre des finances, toutes nouRTiptiont
i des emprunts publics ou autres, et pour
iaréalisalion de toutes sociétés anonymes,
ta commandite ou par actions, mais sous
Il réserve que ces souscriptions n'auront
lieo qne pour le compte des tiers.
-5. Notre ministre des finances (M. de
Forctde) est chargé, etc.
0 = 25 ATtiL 1861. -^ Décret impérial qui fixe,
pour TtinnéR 1861. le crédit (l*insrr;ption des
pensions civiles régies par la loi da 9 jain 1853*
(XI, Bull. DCDXX, n. 8916.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
da finances ; va lart. 20 de la loi du 9
juin 1853, sur les pensions civiles, et
i'»t. 38 du règlement d'administration
publique du 9 novembre suivant ; vu le
releié des extinctions réalisées en 1860
sur /es pensions inscrites, s'élevant à la
tomme totale de un million six cent cin-
qninie mille deux cent cinq francs soitaiite-
Denf centimes (I,650,i05 fr. 69 c.); la
section des finances de notre conseil d'État
eoleoilue, avons décrété :
Art. i«r. Le crédit d'inscription des
pensions civiles régies par la loi du 9 juin
^^ est fixé, pour Tannée 1861, à- la
somme de seize cent cinquante mille francs
(1,650.000 fr.).
2. Ce crédit est réparti entre les diffé-
rents ministères ainsi qu'il suit : minis-
1ère d'Etal et grande chancellerie de la
I^^'oo d'honneur, Î5,000 fr.: ministère
<le la Justice, 190,000 fr.; ministère des
•ffiirés étrangères. 60.000 fr. ; ministère
]|e* Stiances. 1.000,000 fr.; ministère de
nntérieur, 55,000 fr.; ministère de la
S>erre (services du ministère de la guerre.
W.OOQfr.; Algérie. 10,000 fr.). 60 000 fr.;
ntims'tére de l'instruction publique et des
cbMci, 140.000 fr.; ministère de Tagri-
^MKe, du commerce et des travaux pu-
■^80,000 fr.; ministère de la mai-
^ àè l'Enapereur, 40,000 fr. ; total:
1,650^. fr.
3* lîos ministres sont chargés, etc.
4mS6 ATRii. 1861. — Décret impérial qoi aato-
lâareiéeuiioii, 1<*(Pbq caital iiU de& Éouililrei
^l»Sarre, 2*d*an cmbriinchein.ent dacunalda
^^ au Bhio hur la ville de Colmur. (XI ,
Wl. DCDXX. n. 8917.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
niolsire secrétaire d'Etat au déparle-
61. MAI.
ment de ragrienlture, du commerce el des
travaux publics; vu la loi du 2o mai 1860,
portant : <f Art. 1«'. Le ministre de Ta-
« griculture, du commerce et des travaux
« publics est autorisé à accepter, au nom
«de TEiat, Tofi^re faite par la \ille de
« Colmar. ainsi qu'il résulte de la délibé-
« ration du conseil municipal, en date da
« 30 mars IH58, et par plusieurs Indu;-
n trieU et propriétaires des départenients
« de i Est, ainsi qu'il résulle du prorès-
« verbal de rassemblée gén<^rale tenue à
« Mulhouse, le 4 avril 1859, d'avancer à
« l'Etat une somme de onze millions huit
« cent mille francs, à l'effet d'assurer l'i xé-
« cul ion d*un canal dit det houillireê d€
« /a Sarrêei d'un embranchement du ca-
« nal du Bh6ne au Rhin sur la ville de
« Colmar; le ministre de raKriculture, du
o commerce et des travaux public^ est
« également autorisé k accepter, au nom
o de l'Etat, Toffre faite par la compagnie
• propriétaire des anciennes saliHes de
« l'Est, ainsi qu'il résulte de la lettre de
« cette compagnie en date do SI fé\rler
« 1864», d'avancer à l'Etat la somme de
« deux millions de francs, à l'effet ij'as*
« surer l'achèvement de l'f m branchement
« destiné à relier rétablisf>enient des sali-
« nés de la ville de Dieuie ao cana/ des
« houil ères de la Sarre. » Vu ie projet
des travaux à exécuter pour la construc-
tion du canal des houillères de la S^rre,
ensemble les pièces des enquêtes et Jes
pro< ès-verbaux des conférences miti^ê te-
nues entre les ingénieurs civils et m ''/tau-
res; vu le projet des travaux à ei<Jcu(er
pour la construction d'un embran'h^ment
du ranal> du Rh6ne au Rhin sur ià ville
de Colmar; va les procès-verbaux des
conférences mixtes tenues entre kê ingé-
nieurs civils et militaires; vu le prorés-
verbal des enquêtes et l'avis de la conimis-
sion d'enquête en date du 5 mars 1860<;
vu l'avis du conseil générai des ponts et
chaussées, en date du 9 Janvier 1860, sur
ledit projet; vu la lettre de notre fniniiitFe
de la guerre, en date du 50 juin 186o; va
la loi (lu 5 mai 18il ; vu l'art. 4 du séna-
tus consulte du 25 décembre 1852: notre
conseil U'E at entendu, avons décrété :
Art. l•^ Il sera procédé, conformément
aux dispositions générales des plans an-
nexés au présent décret, è l'exécuiion,.
lo d'un canal dit des houillères de la
Sarre; "l^ de renibrauchenieiit du canal
du Rhône au Rhin >ur la ville de Colmar.
2. Les travaux mentionnes dans l'arti-
cle qui précède sont déclarés d'uiilité pu-
blique. L'administration est aulorisée à
faire l'acquisition des terrains et liétiments
nécessaires pour l'eiécution desdiis ira-
Il
BHpins pftiwçjtis. — KAWi*w ni. —^0,13, Î3 atkîl 1861.
!e2
tftUi, tn *e conformant aut iJIspoilUonf
de La loi du 5 uiai 1S41, sur l'exprQpria-
tîùQ pourcaiiâe d'ulllïlépub'iqiie.
3. La (Jé^ietiie évaluée à quatorze mll-
lioni pour le tanit dp« bouittices et un
million quatre cent mPIf fraïuïs pourTcm-
brantheriienl de Colmar, «era couverte,
jQsqu*à concurrence de onie m filions hittt
cent mïtîe fraoei, au inojreo des ayancef
que notre mlnUlre de ragricuUare, du
commerce el des iravâtji publies a éléau-
toriié à accepter de la ville de Colmar et
des industriels de TÂlsace, par la loi^us-
Tiséedu 20 mai 1860.
2. Notre ministre de Ttgricatture,
do commerce et des travaux pubilics
(M. Rouher) est clurgé, etc.
10 s 25 kJKiu 1861. — Décret impivUl qoi te-
poirle bTexercice 1861 une «poime de 312,500
fr. non employée , en 1860, me le crédii de
'2,/ÏOO.OOO fr. aflooé an ministère A*fital, parla
lot du 15 jttillel 1860, ponr Rrand» tr«VMix d'fi-
Ulité gi^oénile. pu. Bail. J)GOJIkX,.n.86i8.)
Napoléon, etc., aur le Mppvr t de «otve
«irtlff^re d'£tart; vu la 4»i ^n 14 juil-
let 1$«6Ô, qui affecte à 4e «rmudle Iravam
d*utitité générale les fonds ^restant ilbrei
sur rempriMit de einq >mhIs «iHNom 4e
francs iiotoriaé par la loi 4n %*wi «859;
■Tu,4iolan(inienft, l'art. 6de'4«4aî'8tifV^isée,
portant que les crédits nan emprlofés «n
clôture d'evereioe pourpontètre reportés,
l»ar déeret. à Teverciee tmvast ; vuiMlfe
décret eu 31 aoôt 1860, poriam Tépar^
iton, p«T cbapilres, ée ta somme de
«deux «mitliaDS quatre «ent mille francs
(2, 400 ,#00 'fr.), allouée par la même toi
«u mimsire d'Eiat ; attendu -que, aur le
^crédit énoncé ei-4essu8, H «'a pu être em-
plcyé, dans les délais réglementaires,
qa*Bne somme de deu« millions deux cent
<|uatre-^ngt-9ept mHIe tmq cents francs
{2,287.900 fr.); vu la lettre de notre mi-
nistre des finances, en date du 15 mars
i8(>i ; notre conseil d^EI«t entendu/ ayons
•décrété:
Art. 1**'.*La^oninie4e<troi« cent don«e
ntlfe cinq-tsents francs (3^^,500' fr.)*nem
^employée, dans fceeurant -de l'année 1 860,
sur le crédit de deux «mltlions quatre cent
mille francs, alloué «uanhiiBtére d*Eiai par
la loi "du 14 joMlet •demier, est reportée de
^«xerelee 1860 sur retevciceiSOi , savoir:
"Servict ordliwiira.'Chap. t2. Cnconrage-
ment»<*t aousoriptions, t2,<560 fr. Cbap. t6.
Constructions «t 'grosaes réparations, («i-
bltoHiéqne impériale), 200.000 fr. Service
extraordinaire. Réunion du Louvre nui
Tuileries. 100,000 fr. Somme pareille,
312,500 fr.
2. Nos miniftres d*Etat et des lances
(BRir. de Walcwski et de ToreaieHcnt
chargés, etc.
13 ==25 iVKiL 1861. — Décret impérial qtâ fixe
la'taxe mtraicipale ' k percevoir •Mr 4ea éUem
datis«MilM laavC—amxe» do '4éM' *■■■—><■
.41p«ft.|lMiiia»t. <1I. Ball.>DCO&Xi»».«aih^
'9fapoléon,«tc. ,-anr le rappoîit*tte -noire
ministre «ecrétafr« d^tat an ëépnnenCBt
de l'Intérieur; vu la loi du 2 mai fSS5?%
déeret Tégiementalre du 4 août suivait;
les délibémtions des conseils tDunl«*ipw
des communes du département dos Aflfef-
Maritimes ; l'avis du conseil général elte-
lui du préfet; notre conseil d'Etat en-
tendu, «voos décrété :
Art. l^r.'La taxe munfcipalo'àpefeevair
sur les cMens dans toutes lea comnunei
du département des Alpes-maritimes est
fixée ainsi qu'il suit :!<> A Nicp : ir^clBie,
8 fr.; 2« «lasse, 1 fr. 50 c. 2» Dans toatM
les autres communes : 1'* triasse, 5 fr.;
2* clause, 1 fr.
2. Nos ministres de rintérienr et da fi-
nances (HfM. dePersigny et de Toroiite]
-font chargés, etc.
23 = 26 AVRIL 1861. «Décret impérial qniiittii-
tue une commitsion poar fixer le prii da a*
cfaal de la concession de 'réclose dlwov sac
llSscaot. (XI, «nu. DCDXXI, u.«925.J
Napoléon, etc., vu la loi do 28 {ulHet
1860, portant qu'il sera procédé auraéhat,
pour cauae d'utilité pubKqne, de la ccé-
cession de l'écluse d*Iwny sor rEsctfut;
vu l'art. 2 de ladite loi, portant que ten-
chat s'opérera dans les formes prescrHis
par la loi du 29 mai 1845. sauf la modifi-
ealion suivante à l'art.^ de -cette loi : €Î/
« prix du rachat sera ^lé par une eoa-
^misaion spéciale, instituée, pour ctaçie
« Hcompagnie^ p«r un décret de TEniperaor,
(cet composée de neuf membres dont ntlii
n seront tiésignés par le miniatre dasf -
« nances, trois par H «ompagoie, ettrab
« par l'nnanimité des memfbres déjà M-
<c gnés. Faute par ceux-ci de -^onteadre
« tianslemois de la notificalion à eox'^dte
«t de leur nomination, le chofx tie ceuxdtf
«f trois derniers membres qui n'auront /!>
« ét^ désignés à l'unanimité sera fa^ pV
«t le premfier président et les préatMi
« réunis de la Cour impériale de 9»tU» *
Vu l'arrêté pur lequel uolre m Hiratrer se-
crétaire d'Etat au département des fiaaa-
>oaa Ji déaigné, isour faire ^Mirlfe do eelte
commiaaioH, MU. Crréterin, MoglnriA^
Avril ; ru la lettre en date Jdu 9 ^9^^
1861, par laquelle r^dministratiofi 4éTé-
cluse d Iwuy sur PEscaut a fait conmltfi
à notre miniatre secrétaire dIEtat «a dé-
partement des finances, que cette compt-
nnHlS PAJLKÇAIii -^ HAMtioirilf.' -«» 9i AfMD 1161. iêB
cetM>eMiiiflfit(N»,'MM. tei*B««»Ptf4Qiiic^
cotMtfliibtf^'yii l^iivèfiéM«n^«irili'^»ifVit» '
àhàpn^pêViÊ^fàtfê^pêirilê^^ laéilê eom-
DMiiMi, M. é% UkvMiay, cooiSiUM é*£l»t,
Ar4. t«. II'Mt fMliloé ■wttconwwftwten
3. Las msMiJMPAs dé- «tiU «MMolMtofi
Ifr étc de Padoae, Le Brat^ Bétavgcr»
Vatoie» da 6ofltèert> et Dula«f«^
3v La tommHaimhMnHWiiÊê de ta oow-
r<mMr ail di«po*tti«PMdta*apr^ 5 ai 6 ëe
M/oJ^^du 29^ mai 1845^
4. IToifa iiiifils»r« #n fiMvee» (Ml de'
Far«a4a)afl elMrgé, Mo.
ifistkaA^ma• CMamisMon ppitf fi«tr U pcix (in
rachtti dm canaoi d'Oi lé^uis et doLoing^ (XI^
Bull. DCDUI, D. 8926.)
^p«oléQo» elaw, tu la. M ii% i^^" aoui
iS60| Borteoft <|B*il scca . rdo64é ai.- rj|«|li*(,
PMs cawa d«*uliliU puMH|M«« d^ eaua4i«
d'Q^na ei^du, Loioft r vu* TarU £ de Ja^
iiita \atK poaUal. que ce raohalk a' opérai*
<^Mi te rorBAM pEOMri^ pan U loi diii
?AiilMi&4$,a«iif UwodifioftiiaA mmvarU
i L'arV^d««eUa loir: « L^ priiidu raebai
«Mta.ûiA PAC i^cQP«af%ai^ f^pèpiaU
«iM(a^, (|pitf ohênf» cxNupa^Bie* pai
< li décret 4e rËmptArew» ai compus^.
« de neuf membrat, d<MU iroU aaïqiilt dé-
'4icNs#«« le nii^ferdes ÛQ|MM;QH>tr^s
mi»M»9«(Mffét«lf«»MMafl« a» dépiv(«lliéift^
d'a»fiiwiiéa»> quê» ' eatt# >t;<liiiyayite avaK
dM««éi p»ilofMPer7MiN«''d«^eell»e#iti-'
mInitOyiMM? ]lufM»fi, teeoiiKe H^ru et
Ie^«i»lt IMieMwa»; ▼« te proeèff-veriial et»
dé4» du !M'4^rieri86», eottsiaiant qn^-
lea aift eoaainiasilras déjà' désigné^ '<m« élu
à raawKiUllé HHl Ta«Me^ de^ «tamliert
el Mfàiife pa«rdiire'paril^#»liidt«e*c*iflr-
iniavtoii ; m > l^aM^té ei» dale en 6 «rrit
ceiiiia«i«, pat M^Mfl watra mhiiaVeaeeré*
taiire d'Btal'Mixdépamiiieot de* fibanee^a
déf igné, pooP' fSifre pariie' de* ladHe corn»
mitai un, Hi d«La¥eBay, cxmBdtter d'Etat,
en pêfBpl4«e»a«« de' M. Grilerlo, a? ooa'
déavéU:
Art. l«r. II est institué an« commMaion
cempofée'da neof- mamUres poar Q ter le
ppit da raahatdM eanaiM d'OrMana ei du
». Laa iNenirètvt de eeH^ eemm4tsieii
foiH '. liH»^ de Lav^fiay, Mag*nie4, A^rH;
Bmmi», le atfm«e B4ru^ le comte Defer-
mon, Yalsse^ de Oember» et Uuftrape,
5. L» oofmniasioii itéra tenne de «e con-
former awK- dhfieaiticHis dea art. 5 ei 6 de
la loi dQS9maM845.
4. No4re ml«i«9ire d» flDmoea'(H.de
Forcade) est chargé; eie»
i P-?7 11
.■•l-jlle;, L't Uui* i..av Turiani-
^Tawia ^ar ceui-ci de »'eal«ikUr<? Jikin le
< %«ii ^12 la notiÛGAiion i «m fdiie île
«fearn^MaiiiaUod, te cboii d*? eetii dp.
' ^fûii rLcmbrei qui n'auront pai été (k^si^
• fiflé* à riiMnimitc r-era fait ^^*T le pi5-
» aï*r préâidenl ei le* président réunis
« 4* la l^iir impéridlû de P^rj». i> Vu I ar-
Tel* par lequel notre Bûnisir:* smTèUjirfl
^^ala4i déparlement de^ llaanc<'& a dt!^
^i^t pour fjiire poj'Ua de ceue cùmuti:)'
tton, MU Gréterirt, M^gtim^J ti Avril ; vu
li laiiz« en d9iedAl4 dtoiubie iSiiQ, par
laqtteUa ra'JmiEUâlralcur def rtnaui d Or-
^*im% et du Lalp|( a faU çonuaUra à notte
23 :s3 26 ATKU. 1861-i - Décrcl iwpérUl qiii io*ti*
tue ufiK commùsien font fixer 1« prÎK du tq-
clwit du eannl <]e U3cn»â«, (XI, Boli. DCD\X),
n. 8927.)
NapoiéoiK 6le«, vu la loi du \" ao<it
1860. pariaBl qu'il sera procédé au racbal^
pour cause d.'uU>iiépublitpe> du ca^alde»
la Sensée; vu Part, â de lediUloi, parlaol.
que e# molMt a'epérMt dans les' formes
preseriies^ piMT Ift i#i du t9 mai 184^ sawt
UmQdi^tioa.ittivaola à TarU !£ de cette
loii : « Lepr'ii^a^rachat serA fixé par i»Be
« çomaiasîoa .«tpéciale^inaliittée, pAu««b«t
ff quA- cemipagAie, paii ub décroi da TEin^'
« pfirauiv «^ composée de ne«f maRibfea^
((.d)0«4 trois &«roi|t déa^inéf^ pwr. la mmis^
« ue dea: fiaMoeav MH>i» par la^ opa^pagnie
«et trois p»!? ruwaniwUé. daa memlMre»
«dé^ désigné». Fattiepar eenft £i de a'eop
<f tendra dans le mqU de la aatU^icatio» à >
«eux faU« de \mr «enwaaUom k choit
« de ceQi( de» tROis d«ri^r<s misiiil)rea:qiii«
«Blattroiit pas élé désâfiiéa à i'ufianimi^'
«.«ei;a fait, pai: kprawMr présidant e4 los^
«.pi^side«i% réunis de la 4^P imp^fiaie
« de Pari», a V*^ raraêlépn lequel iM>Ue<
mini«Lse seoréiaina d'Btataudépari^inwit
des a^av^as a désignée» p<Hir f«ire part»'
de^^kUfi^mmMmo^iAH' aré&avin, Mt**
gimcl et Avril;.YUi U le'lx« e» <fA*«- <*»
9^ janvier 186*, pat laquelle rjyinpkiï>f«u»a-
1«4 SlIFIftS rBAKÇAIS.
lion du eanal île La Sensée â fait cûnnaUre
à iif^tre mjniâire aecrdlairc d'Ëlal au dÉ-
IjarLerrieïit de^ fiîLone^âj que cet^e ctimpa-
guie «vait iléi^igiié pour fâîra parlie de
celle comriii<isii>ii, MJtl. kduc de Padgue,
Le Bret et Béfanger; va Ip procès verbal
en date da i6 janvier iS6i, conslAlant
qiie Jes sii coiumiaf^aires d^jà destinés onl
élu, i J'un n mit lé. Al M* Viil-se, de tium-
ben et DuTiiure pour Taire pjirile de tadjie
coEnmi?^ïiion ; vu Tarrélé en djile du & avril
CoararU« par lequel noUe mtruslre aet^ré-
taire d'Èui au [l^parlemenl des Eltiaiicei,
1 désigné, p4>tir fuir^ pfli-he de i.jdile cûm-
misfion, M. de Lavenay, censelUer d'Etat,
en rem illacement de M. Gréierin, avona
décréU:
Ari. 1*''. Il est inatUaé une cominia-
aion composée de neuf memJtxes pour fixer
le prix du rachat du canal de la Senaée.
â. Les membres de cette commission
font : MBi. de Lavenay, Magimel, Avril,
le duc de Padoue, Le Bret, Bélanger,
Yalsse, de Gombert el Dufaure.
3. La commission sera tenue de se con-
former aux disposiiioni des art. 5 et 6 de
la loi du 29 mai 1845.
4. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
— IIAPOI.6OK lit* -«13 AY9IL 1861.
riaux deatinéa k la constrncUon des che-
mins vicinaux de grande commuoicatioa; .^
4<» pègleroeni dea frais d'expertise miaî}^
la cba'ge de radn»inislration, uoiainoieat j^
en matière de auhveniions apéciulas poar ^
dégradations extraordinaires CAOsées aai,^
chemins vieinaui de grande communica-^j
tion ; 5** secours aux agents des cbemiai n
vicinaux de grande commooicaiioa; i^
60 gratifications auxmêmes agents ; 7« «C- ;^
fectation du fonds départemental »i<i«i |
achats d'inatramentâ ou à des dépeaiei^i
d'impressions spéciales pour les cbemios
vicinaux de grande communication \ &?9t
probation . dans lea maisons d^rrèt, de
Justice et de correction, dea dépense» mi-
vantes ; rationa et fournitures »qppl*aiep-f
laires. registres, imprimés, fourniiurei « ,
bureau, secours de route aux libéré», frW
de traiiement dens les hospices et asile^.
frais de chaussu» aux détenu» voyaient
i pied, ferrement el déferremcnl de» wr-.
çats; 9» approbation, dans le» malsoai
ceBlrales,.des dépenses suivantes : toW"
Dites k raison du prix des grains, ratioui.
cufknlAmikn.laiaiAa K^irnil nrfUt d*éCOlC». ID"
supplémentaires» fournitures d'école»,
demnités aux moniteur» , aHocatioa ciei
frais de transport en voiture aux inflrmei
libérés et sans ressources, travaux de re- 1
parationaaux bâtiments el logement» joi-
qu'à irols cents francs; 10<» examea ei
rectification des statuts présenté» par»* *
sociétés de recours mutuels qui denian-
13 = 29 lynit. 1861. — Décret impérial qui mo'
difie celui du 25 mars 1852, sur la dérentrali'
sation administrative. (XI, Bdl. DCDXX!I<
11.8928.) (1).
Napoléon, etc. , sur le rapport de notre création ou raccrôissement ■
ministre secrétaire d*£lal au département de retraite; iV> pensions de retraite «^.
de l'intérieur; vu le décret du 25 mars sapeurs-pompiers communaux^ i^ *''*
1652, avons décrété : - -
Art. 1". Les préfets statueront désor-
mais sur les affaires départementales et k l'étranger; 14<^ congés aux contmi»*^
communales qui exigeaient jusqu'à ce res de |K>lice n'excédant pas quinze i^]J^
dent l'approbation; al*» autorisaiion <W
versements votés par les sociétés pour «
création ou l'accroissement de leur w»".
raite»
13" ) ,
torisatlon de transports de corps d'ondéj
parlement dans un a«tre d*P*7^^"**jJjJ!
jour la décision du ministre de l'imérieur, 150 congés n'excédant pas quinze i^w
Ai Hnni u nivm«ni,hitnrik .»si i».. .jAiti^r. jy^ cmployés dos malsons centrale», «•
el dont la nomenclatare suit, par addition
an tableau A annexé au décret dn 25 mars
1852; 1» approbation des conditions des
sonscriptions à ouvrir et des traités de
gré à gré k passer pour la réalisation des
emprunts des villes qui n'ont pas cent
mHIe francs de recettes ordinaires; 2<> fixa-
tion de la durée des enquêtes qui doivent
avoir lieu, en vertu de l'ordonnance du 18
février 1834 , pour les travaux de con-
struetions de chemins vicinaux d'intérêt
commun et de grande commonication 011
de ponts k péage sitoés sur ces voies pu-
hlKines, quand ils n'intéressent que les soroudes départements, dans tous 1^^
mAmA H4Ai.»ti>».»» «.V |^ sottiiilssions Hc renferment aoç»^
ise ex^«eonditlonnelle et où il <>'" .
été présenté auetfAe féeteniatlott ««J^
rêt, de justice et de correction.
2. Les préfets statueront •"•?*•„-
rautorisatlon du ministre de r«g"C":;ï;?
du commerce
mais sur l'avis on la prop»^"-*- -^ ^
géhieurs en chef, en ce q«i ^^^^^m
et des travaux P
la proposition-
ce q«*
n. 1 , 3, 3, 4 et 5, sur les
dofit suit la nomenclature , P*' .T"' .ai
aux tableaux B et D annexés au «««'«l
25 mars 1854 : !• approbation d«t«"J
diea lions autorisées par le >"»"]* j„%rf.
Iravaux imptttftbies sur tes tonds an
, -_ sor ou des départements, dan« ^^^^^Z^
communes d^nn même département, où les soumissions ne renferment »>^ g
3* règlement des indemnités pour dom- clause ex^«eonditlonnelle et où H ^•^,
mages réaiiltant d'extraction de maté^
(1) Voy. déerei da 25 roar» 1«52, t. 52, p. 253, et mptà,^. 15, décret d« 9 janvier 1851-
BMPIBB PBÀKÇAIS. — HAYOlfiON III. — 15 ATBIL I8G1.
istattott; V approbation des prix lup-
léfflenUires pour des parties d'oavragea
DftliréTtte» au devis, dans le eas oà il M
•ttfénitifr de TexéciHioD de ces ooYra-
^ Menue aagmentalion dans la dé-
ttfft\V fiiation de la durée des enquê-
ilâ^vrirdaiis les formes déUrminées
prPimNniiaiice du 18 février l834,.lora-
^«ft^qoéles auront été anfortsées en
riseiiieiMr le min^tre, et saaf le css où
Il ëifiNtt doivent être ouvertes dans
liwffdiparlements sur un même pro-
)t; IfâlbUsisemeut de prises d'eau pour
fsÀ^hm Cliques dans les cours d'eau
liatfigibies ni floltalHes . sous la ré-
b»4ir4roits des tiers ; 5^ répartition ,
Nlfifilitsirie et Tagrienlture, des eaux
pilnit (l*eaa non navigables ni flotta-
fe^llkmaaiére prescrite par les an-
pRt.ri^lenients ou les usages locaux;
p^wieAi des fraîa des visites annuelles
bpMaicies payables snr tes fond;! dé-
pttOMtt ; T autorisations de fabri-
{nef l^n minérales artificielles; S® au-
»rifi{f^(iedép^t d*eau minérale natu-
eUeaaaryiIclelle.
^ iei préfets stataeront également ,
N'fwtansation dii ministre des flnan-
PV> MHes objets ci-aprés , par addition
Uivm Qdalnre du tableau G do décret
>£l«i«rs1$^: l» approbation des ad-
«iiont poQf la mise en ferme des
t <* i^^emeat, dans le cas otfli il n*est
l^é m tarif municipal , des remi-
jjNjN an percepteurs receveurs des
••Witt» de dessèchement.
L^ m ibiioeront aussi, sans Tautorisa-
Nj%B^is(re de l'instruction publique
ijf™** *^r ^^ objets suivants:
"^ I de la moitié du fonds de
|2*HNié an budget pour les écoles ,
» et les salles d'asile ; !2<»au-
Noonée aux établissements reli-
^«iMar en rentes sur r£tat les
»«mptoi provenant de rem-
Mi de caf^liaux.
[jNMimeront directement , sans
tda gouvernement et sur la
1^ divers chefs de service,
4 Part. 5 du décret du â5
ii«M fonctions et emplois sai-
membres des commissions
165
de surveillance des maisons d'arrêt, de
Justice et de correction ; i^ les employés
de ces établissements, aumôniers, méde-
cln< , gardiens -chefs et gardiens ; 3<> les
archivistes départementaux, dans les con-
ditions déterminées i>ar l'art. !•■' du décret
du 4 février i850; 4<» les surnuméraires
de l'admin stration des lignes télégraphi-
ques, dans les conditions déterminées par
les règlements ; b^ les commissaires de police
des villes de six miHeàines et au d< ssous ;
60 le tiers des percepteurs de la dernière
classe: 7® les surnuméraires contrôleurs
des contributions directes , dans les con-
ditions déterminées par 1rs règlements;
8<* les surnuméraires des contributions in-
directes , dans les conditions déterminées
par les règlements : 9** les directeurs des
bureaux publics pour le conditionnement
des soies ei laines; tO® les médecins des
épidémies; il* les membres des commis-
sions chargées de la surveillance du tra-
vail des enfants dans les manufactures;
iio les titulaires des débits de tabac dont
le produit ne dépasse pas mille francs;
l.V les gardiens des saines ; 14* les cano-
tiers de la navigation ; 15* les ouvriers em-
ployés dans les manufactures de tabac.
6. Les sous-préfets statueront désor-
mais, soit directement, soit par déléga-
tion de> préfi'ts , sur les alTaires qui, jus-
qu'à ce jour, exigeaient la décision préfec*
torale . et dont la nomenclature suit (1) :
1* légalisation, sans les faire cerlitier par
les préfets , des signatures données dans
les cas suivants : 1* acies de l'éiat civil,
chaque fois que la législation du sous-pré-
fet est requise ; 2* certiflcats d'indigence :
3* certificats de bonne vie et mœurs;
4* certificats de vie: 5* libération du ser-
vice militaire ; 6® pièces destinées à con-
stater l'état de soutien de famille; 2* dé-
livrance des passeports ; 3* «lélivrance des
permis de chasse; 4* autorisation de mise en
circulation des voilures publiques; 5* au-
torisation des loteries de bienfaisance jus-
qu'à concurrence de deui mille francs ;
60 autorisation de changement de résidence
dans l'arrondissement des condamnés li-
bé es; 7* autorisation de débiis de bois-
sons temporaires ; 8* approbation des po-
lices d'assurance contre l'incendie des
ft y âtns le Bsème article , des
»pe«t Caire natlre quelque deale
wt texte. Voici commenl doit
»} « Les sons-préfets slatueroni
i-4iteelf!ment, «oit par d^légxlton
ir.les affM'ires «|ai, jos^v** ce je«r,'
iàcMen pféfedorete^ et doni I« no-
L ,^—*— h I PtfmicrttMftt» LÎgatbation, MBS
■» wï« «wiifier par le préCét, des s%QslQres don-
nées dans les cas sa'Tants : 1* adesde Wut cifil,
cbaqae fois que la Ugalisation du aoos-préfe4 est
reqnÎM ; 2" cerliflcat» tl'imlijience ; S» cerlificaU
de bonne TÎe et mœurs; H* cerlificats de vie;
S" Itbéralion d« service militaire; ô* pièces dfs^
tiiiées h constater Télal de soutien de famitle.
S#«mrfm«»<.DéU*riHnce^epas$e-porU. Trom>««*
ment. Délivrance de peMois de chasse. Qêuarihnf-
ment, Ainû de suite. •
KKPllfc FIlAll$iIS. — 54SûljlaH Ul. — iS AYIIL 1861.
1Q6
édifïce^ canvTinnanx. ï 9^ hamolos^tion des
Urifâ des conc«iJfii'Jtts dans les cimetière! ».
quiind iîs lonl éiablis (raifrés les condi-
tiona ftiées par arrêté préfectoral; iO<»ho-
niolu galion 'lea UùU des droits de ptace
dans k-i tmlfcs . faires et marchés , lors-
qu'il âunt oublis d'apréi, les condjtions
ftiécB iiar arr^tt prér«cïoral4. !!• booiolo-
gatimi des larif* des droîls^ de pesage»
jau^ieagc et raesuragc, lorsqu*ils sonl éta-
blis d'après kî comlîli<^ns Ûiées pas ar-
rêié préfei-t tirai ; i 1° autorisatioa des
battues pQ[ir la d^slrueibn des anfmaax
nuUîbteei ilaria les boifi des communes et
deîélabibseîiients de bienfaisance ;15»;»p-
probation des travail]!, ordinaires el de
simple en! retien des brUiments commu-
naui dont la déj^eiise n eicéde pas mille
francs, et dans la limite des crédits ou-
verts au budget ; 14^ budgets et comptes
des bureaux de bienfaisance; 15<> condi-
tion des baux et fermes des biens des bu-
reaui de bienfaisance, lorsque la durée
n'excède pas dix huit ans; 16<* placemeat
des fonds des bureaux de bienfaisance;
il^ acquisitions, ventes et échanges d'ob-
jets mot>iliers des bureaux de bienfaisance;.
18° règlement du service iniérieur dans
ces établissements; 19^ acceptation par
les bureaux de bienfaisance desJ,dons et
legs, d'objets mobiliers ou desommesd'ar-
gent, lorsque leur valeur n*excéde pas trois
mille francs et quMl n*y a pas réclamation
des héritiers. Les sous préfets nomineroai
les simples préposés d'octroi,
7. L'art. 6 du décret du 25 mars 1852.
est Applicable aux décisions prises par les
préfets en vertu du présent décret. Les
sous-préfets rendront comftte de leurs acr
tes aux préfets, qui pourront les annuIcK
ou les réformer, soit pouK viola lion des
lois et règlements, soit sur la réclamation
des partfes intéressées , sauf recours de-
vant Taiitorité compétente.
^. Les tableaux Â, B, G,D, annexés au
décret du 25 mars 1852 , sont modiûés
confbrroément aux dispositions ci-dessus.
9. Nos ministres de l'inférieur, de l'a-
gricurture, du commerce et des travaux
publics , de rinstrucliôn publique et des
cultes, dé la guerre et. des finances» sont
chargés, etc.
TAttLBAu A. !• AcqnisitionS) aliénalions el
ëcliiiiiges de propriétés départementales non aflfeo
iéeark an s«rvic#^«bnb ; 2<"affdetdtloi»=tl*Mm»pfO^
priété dépoMMoNiialtt à un »erfic» d'milit# dé^
p«rte<neaiale} lontqae cette propriMé n'e^sf dfH^k
alfectétt è »«€iin tarvUiepS*^ raudë^cl(*'fte(rti<nn'de»
pooprtété. dëjpariementaltes ; Vl»iu« clé bienadbo--
nié oupT» à fenHe *>« à loyer dtms 1» ciëp«fte^'
ment» 5* auiorbaiioii d'esier'ci» jlt^il^e; e^iranyi-
ji c< ion t iiI«i.coiMiB»«nBnt')«t<droi«a des département» t
7* acceptation ou reftiadet dons «o département-,
sans cliaf|;e ni »£EectatiAn immobi^ièfie, el dttl
qoi présentent le tnêtûé caract^e, ou qaTm "
neiil pas héa I recela HMii^fi'; 8* entitrals i
pour ymaareiwe^dea^bÉtinBeiH*- dépai
9* pr^r^U, plana eb dèvie-dt-Uaviica
les fonds^do dépnrUoieot, ei^qo! n^e
pas la question de sptème oa de régime
en ce qui concerne les maisons départ
d^arrèl, de jostice on d» corrpction, on M
d*aHéAési1^'aifafTi«Mk>n (tes irairttii
m«met Itmiies^ tf* adjiididaliaa d^a
dd^Mrt nmf uSatiaf dam les liaaileS' fraécs
lois d*aaiorisa4iAA ; 12^ «crapâalion dm»x
tes par des communes, des associations Oa.
particuliers pour concourir à la dépense^
vaux à la charge d'à départements; 13*
siom k èes aesocîaHonr, k d«scon^:«giiies,
patiMaUers,.des travaaa d^mSétftl «loparteai
14* ae^oisiHOBft da meable»pliur' U
ré^aiioaa h faira au mol>iilier ; -151
les fonds déparlementaui, d*ouvrages ai
tifs destinés aux bibliothèques des préfectwà^
des soos-pré^ctures ; 16* dislribtrtîon dliri^
lés ordinaires et exlraordmairM affouéear
bodfel départe ment af aoa ingénieurs
et ebaaaaécs} 11* «wiplai da foaàb>da
scrit h h ditutièiae sectioa das budgets
mentaux pour dépenses. î mprévues ; Ift* rè[
de la pari des dépenses des ali«^nés, enlanis
vés et abantonnéà, et orphefi^spunvres, k
à la charge des communes, eC bave de la
tient blaira entre elles; tfN;r«ilér aalre le
teoMOta e% le» étaUiaseoeenls piililics.o»
d*aliénés ; 2Qi* règleaient de» badgeta des
publics ; 21** règlement des frais.de irtMM^tf
séjour provisoire el du prix de pensioa a«s «^'^
nés; Sy- di -penser de concours k l'fertttttifei »
aliénés réclamés par lés fafeilfer; ZS" mtèê^
conéilion dtadiaissivn'dce enfâmsirodrés^'clan^
hospiees; tarifs dee -mais de naorriee eid*^
sion; imlemnkés aux nonrxîcters eigaràMnsfHl
des layeltes et vètures; 34° Marchés de fonnuUl
pour fe> ssiles d'aliénés et tous les établisseaij
départementaux ; 25* transfèremcnt des dêtéi
d*to«e matsonrdépffi'tementale d*iirre?, defas^O^
de eeiweftiea, dans -une autre' maison du
déiMr'«en«m ^26** epp«cy)iakion«. d«a»le»
(i*urcét, de joslice. el de «orreatiua» des
suivantes : Rations et fournitures- supj '
res, regii>tTes, imprimés, fournitures dû
secours de route aux libérés, fixais d% H
dans le» hospices et asiles, ft^is âé «•Hansiw^
détenus voyageant k pied, ferreenailt ai "'^
ment des forçais; 27** appraJ»atioB^ daaa
sons centrales, des déipeaaes^saÂvaaAas*: Il
tés à raison du prix des grains, rations— ,„
mcnlairos, fournitures d*écoles, indemailii^
nroniteurs^ allocation dé frais de Iraai
véitur« aux infirmes libérés e4 i-ans r«MOUf<W
▼»d» d» répanalioas' a«n bil^ilia«fta
jua<|a'à tjtaisi cenU firaaaa; 28^ eongÉi tikmà
pasquinse jours, aux em|»lojés des maîsoiM
traies, d^&rrôl, dé justice et de cbrre^û*
29" CRéttion d^at^lee dép8f«eman(«n» pwif^Wj
gences l« vieiHesw, e^IÎfaglént«n(s.f1ttAriMft4P■
élabti8stomavt8>; SO*" rèf^iemeats iniéi4e *^
p6ie de nendieité^; éï"^ règi^ia<M(t|>
comptât- de» so«tétés' da- cliarMé' aai
3â«Mieceplatfon>' ou» rafw déH d#ns af lay^Wjj
cert(>eié«éi'qnan«iP4lM ne* dMin«ntr poim 1>^'M*
damal^oir; 53^e*ira«it et rectification dearn*''
pfiésenléa'par ley sooiéléf d« seconr» motatb q«^
» racccoiMaaKnl*de lonn 4én4i de reiraile;
Sp rapatneflveni-doa êXUrné» ^trangan miffÊtét «ii
^uee «l'wce vtfiwa; M' «Mp^UM faites poar le»
lilfUires et les «aarm» aliénés, el proriioîreBent
oor lei forçrts lîbt^À ; 87* antorisalioa d^iablir
Itsanles privé» â^liént^s; 38^ t»pa»rie»n«iit â*«n-
■ttU «bawflonaés k l^étranger oad^aiiCaniadWi-
âBeétrai^ère «fbcndonnéa en Ffanoe ; S^ attto-
PéUoiv deir^nsporla de corps d*an dép«ri«aMnt
Ibu an aotre département tt à Tétranger;
H^ congés aox commiasaires de poliae n^escédant
Msqniose joors; 4t" larrCs de« droits de localton
bp^seedaas les bsllea et rnsFcMst et des droits
le penfa, jx^eaf^ et meaorage ; ft3* budgeie et
QoÂplss des «ooMBttnes, lonqne ees badgels ne
Imaentpaslieoà «les impoaitioaaextraordinaires;
|l*apprôbaiion des condtt ions des souscriptions
k«QTrir et des traita de gré à gré, k passer pour
lirialiBation des mnpranta des villes qai n^onl pas
Mt niHe Crânes de recettes ordinaires ; ftft* pen-
isM 4e r«*traite a«x einploféa et agents ém com^
■ODss tt élablissementa ehariiablM; Ad^ peo-
BBBtde retraite «ax s«p«ars fwoipier» comofa-
mx; ^^ répa^riiUon du fonds eomman des
OMmles de poliee œrroHtoaneile ; 47* mode de
«nussueen» nataire de» biens c>»miiHMi«isz, quelle
pe soit la natnre de Pacte primitif qoi ait «p-
ironvé le node aeinel ; ,d0* aMénationa, aeqoisi-
inufécfca^ies, partages de biens deionte nature,
|Mlie qa'ea soti le «elenr ; Ik9^ dons et legs de
Vite softe de biens, l»ivqv*H n'y a paaréolamation
Ik fanilles ; 50* tranMCtions anr lonlea^iMtes de
lin«» qnelie ({Qi^en sott ta valeur; 51* bam k doé-
I» on k prendre, f|neUe qu*en soit la dm^ ;
8* distraelion de parties saperflees de pres^-
bes communam, lonqnMI n'y a pas opposition
k^aiorKé diocésaine; M" tarife -des pompes
Mbr«s> 54* îMrik été eeneca^iotia dans le» citoe-
te;fiâ* approbation deS'marcbé» passés de gré
, ; M*appreA>alion des plens et devis de tva-
RMi,^nelqa'eii soit le montant; 57* plan d^ali-
isewanldttiiriltes; 58* àsra an«is contre Tincen-
Ee; 5i» tari(s-des droits de voirie dans les villes ;
^ éfabliaeowita de ^ottoirs dans les villes ;
tt* fixation de la durée des enquêtes qni doivent
soir Ken, en vertu de rordonnance du 18 février
LS34, poor les travaux de conslruclion do obé-
ira» vietaaoz d*iiilérèi commun et de grande
W>WM<kjltonj on de ponts k péage situés snr
kti vote» pnbliqaes, qnand ib nMntéressent que
bsmmmant'S du même départeraenl; 62* règle-
iMniidbe iadamniiés penr demmagaaréoaltaat
failUMliMn de^matériaiu destinés! à la consirac-
(Mii'éiftfiliemins vicinaux dn grande communi-
M<j^»j^^ règlement des frais d'expertise rois k
^ (^"^(l de radm.nistration, notamment en
entions spéciales penr dégrarlations
V Moaées eox themins vioinnax de
tffnwiuiiicetien ; êh'* secours aax -ageoU
fviciQeax demande comtnnnioalion;
Ç^ ffiAifîealioos aux même» agents ; 66* affec-
' ' idn fonds départemental à des achats d'ins-
aèdes dépenses^dHicpressions spéciale»
Bina ^ietaenx^ de grande jcommttni-
tloas lea<aiiires ob}eta dîadmi-
i «lépartemanlale, communale etd*ju»is«
B^l^ttfBblique, sauf les exceptions ci-après:
«kâUBifements proposés k la circonscription da
hBÎtinre da département, des arrondissements,
^c«aions et des commanes, et à la désignation
«ftéBNJMSé — «AtWiÉOll ff I. — t% AymÊh «Ml. i67
M** avtonselioo des des ebefo-liens ; é. eonlHbntionsmtraordiiMirts k
établir et empnrats li eonirsHer dans f inléiél da
déparlemeni ; e. répartition dn fonda eomman
affecté aax dépensée ordinaires des départements;
</. règlemenlsdes bndgets déparlf-meniftat; appro-
bation de»vireroeniHdecréflttsd*an aons-chspitre
h an autre aens-chapitre de la première section
da bodget, quand il 8*agit d*ane ««épense nouvelle
à inirodoire, et des vireoMnt^ de la aeronde et de
la troisième section; «. vèglenent do report de»
fonds librM départenaentHux d^un eierciee sur on
naerdee «Itérienr, et règlement de» comptes dé-
partementaux ; f. obangement de (le<4ination des
édifioes déftartenaentaux affectés è an service pa-
blic; g. 'fisation du tanz maxinram ilo roobllier
des hôtels de prëfeeiore ; A. acceptation ou refus
de» dons et legs faits aux déparlements, qui don-
nent Ken h fédaoaetion ; i. elassement, direction
et dédasaement des rentes départementales ;J, ap-
probaiton de» vèglementa «fadministration et de
diaoipline^es maisons déperiemeniales U*srrèt, de
iuf-tice-et de correction ; à, approbation des pro-
jets, plan» et devis des travaux k exécuter anx
•raaiaoDe déiiartetnentale» d*»rrèt^ de justice et de
cotrectioii, ou ans asiles publics d'aliénés, qnand
des travaux enga^«>nt la question de système oo
denrégkne inléîrieu'-, quelle qne ^oit rPailleur» la
qumîté de la dépense ; /. Bxaiion de la part con-
tributive do département aurtravaux exécutés par
nitat et qui intéressent fedépartement ; m. fixa-
tion de la part contributive du département aui
dépenae» et eux trevacrx qai iotéresaetit k la fob
le département'et les commune»; n. organisation
des oai!>ee» de reiraile oa de tout autre mode de
Témonération ou de secours, en faveur des em-
ployés des préfsolures ou sons prérnctnrea, et des
aoirea servieciS départameniaux, o. règlement da
domicile de •eeouvs'pour le» aliéné-, et les enfants
trouvés, lorsque la question s'élève entre detn on
plnaieors ilépartemenis ; p. «oppression de» tours
actuellement existants; ouverture de tours nou-
veaux ; ^. approbation des taxes dWtroi ; r. frais
de casernement h la charge des villes, l«-ur abon-
nement;*, impositions ettraordiusire» pour dé-
penses facultatives, et impositions h établir d'office
pour dépenses obligatoire»; /. emprunts des com-
munes; tt. expropriation pour canse d'utilité
publique, sans préjudice des concessions dt^jà faite»
en faveur de l'autorité préfectorale par la loi da
21 mai 1836, relative aux rliemin?» vicinaux;
V. legs, lorsqu'il y a réclamation de la famille ;
X. ponts communaux k péage ; y. création d'éta-
•bJisaements de bintifaitance (tiiftr*ilaux, hospices*
bureaux de bii'ufaiMince, moots-de-piété).
TiBHAo B. 1* autorisation d'onvrir des mar-
chés, sauf pour le^ bestiaux ; 2* réglementation
complète de la boueherie, boula og. rie et vente
de oomeslibleâ mr les foires et marchés ; 3** primes
•pour la destruction des animaux nobibles; ft* rè-
glement des frais de traitement des épixooties ;
5* approbation des tableaux de marchandises k
ventire aox enchères par le min istèrede» courtiers;
6* examen et approbation ^les règlements de po-
lice commerciale pour les foires, marché», ports
et autres lieux publics ; 7* autorisation des établis-
sements insalubres de première «lasse, dans le»
ferme» déterminée» pour cette na'ure d'éublbse-
meots,et avec les recours «walani aujourd'hui pour
•les établiaaemenU de denxiènae classe ; 8* autorisa-
tion'de'fabriqne» et atelier*dans le rayon des doua-
nes, sur l'avis conforme do d.recttur des douanes ;
9« règlement de» frab des visites annoelle» de»
1 68 BKPIBK nULIIÇAlS.
pbiirinacie» pajablw sur le* fondt département
Udx ; 10* •olorixal oiis de f«bri<|aes d*eaax miné»
raies anilicielieft; 11* anlonaai ions de dép6l d'eaa
Diinëralif naturelle oo arlific ePe.
Tabukao g. 1* transactions afant pour objet
les cOiKravenlioiis en matière de pondre k feu,
lorsqao la valeur des amende» et coulùcaiions ne
s'élève pas au deik du mille francs; 2* lot-alion
amiabl'', apiès e>timaiion contradir.ioire, de la
faleur locai.ve des b>ens de PElat, lor>qae le prix
annuel n'excèd*} pas cinq cent» francs ; 3* con<
cessions de »ervilu-le^ k litre de loiérance tempo-
raire el révo«-ableft k vnlonlé « A** ( oiic<'S»ioos auio-
risée» par les lois des 20 mai 1830 1 1 10 juin 1847
des biens nsturpé-, lor>qce le prix nVicède pas
deux mille frants; 5* cession de terrains dorna»
niaux compris dans le tracé des ronles natio-
nale», département des et des chemins vicinaux ;
0* échange^ de terrains provenant de déclasse-
ment de routes, dauN le cas prévu par Part 4 de
la loi du 20 mai 1836; 7» liquidation de dépen-
ses, lorhque les »omuies liquidées ne dépassent
pas deux mille francs ; 8" demandes en autoi isa-
tiont-.oncernautleséltfbli&femenls et consiroctions
mentionné» dans les art. 151, 152, 153, 154 et
155 du Code forestier ; 0* vente sur les lieux des
produils frçonnés provenant des bois des com-
munes el des établissements publics, quelle que
soit la valeur de ces produits; 10* travaux à exéiu-
ter dans le» foiéts communales on d'éiabliattemenls
publics^ pour la recherche oo la conduite di^s
oaux, la construction des récipients et autres ou-
vrages analogues, lorsque ces travaux auront un
but d^olilité communale; 11* approbation des
adjndica ions pour la mise en ft.rm<* des bac»;
12* règleutent, dans les cas où il n*est pas dérogé
au Uird' moniripul^ des remises allouées aux per-
cepleQrs-recev«.urs des associations de dessèche-
ment.
TsBLBAu D. 1* aotorisation, sur les cours d'eso
navigables ou flultobks, des prises d'eau faites au
moyen de machines, el qui, en égard au volume
du cours d'eau, n'auraient pas pour eff l d'en
ahércr sensib'eiuent le régime; 2" auturisntion
des «établissements temporaires sur lesdits cuurs
U'eau, alors même qu'ils auraient pour effet de
modifier le ré;:iiue ou le niveau deseaui; fixation
de la durée de la permission; 3** autorisation bur
les cours d'eau non navigables ni fluliables de
loul établissement nooveâu^ lel qoe moulin,
usine, barrage, pris»; d'eau d'il rigation, patoui'let,
bocard, lavoir ii mines ; 4* régularisation de l'exis-
tence desdits établi>sements tor.<»qu'ils ne sont pas
encore pourvu» d'autori>ation régulière, ou mo-
dificaiions des règlements déjà existanu; 5* éta-
bli sèment de priMS d'eau pour fontaines pub i-
qnes, dans les cours d'eau non navigables ni ûoi-
tables, sous la réserve des droits des tiers;
Ù" d-sposition'i pour a>surer le curage el le bon
entretien des cours d'eau non navigables ni flul-
tables de la manière prestrile par ïes anciens
règlements ou tl*après 1« s usages locaux ; réunion,
s'il y a lieu, «les propriéiai.es intéressés en asso-
ciations «jn«lîiale>| 7* répartition, entre l'indus-
trie el l'agr eu lun , des eaux des cour» d'eau non
navigable s ni Qultable», de la manière prescrite
par les an< ieos règlements ou les Osages loraux ;
8* comtiiuiioii, en associalions.>}ndicales,ile»pro-
priétaiics <uléressès k l'exécution et k l'entretien
des travaux d'eudiguemenl contre la mer, les
fleuves, riv.èrc.1 cl tonents navigables ou non na-
vigables, de Ciin.-ui d'arrosage ou de canabx de
— NAPOLéOH III. — SO ATRIL IS61.
dessédMment, lorsque ees propriétaîrw «ont
cord pour l'exécmion desdi s traTau& et la
litiou .des dépenses; 0* autorisation et ^1
ment des débarcadère» sor lesburtk des fli
rivière^ pour fe service de la navigai on
de» tarifs et des conditions d'expluitalioa
débaria'lèie»; 10* approbation de la
des plus-value» OU dtts nioins-Taiues en fin de
do mstériel des bics afTermé» au profil d« '^
11** autorisai on el établissement de» baleai
ticuliurs; 12* fixation de la durée des eu<
ouvrir, dans les formes déterminées par T
nancu du 18 février 1834, lorsque ces ei
anront été autorisée» eu princi|>e par le minil
et Si^uf le cas où les enquêtes doivent être
dans plusieurs départements sur un même
13* approbation des adjudications aoior-séis
le ministre, pour les travaux impotables sw
fonds du tré>or oo des départements, dans ^
les cas où les soumissions ne Yéiiferment a«l
clause estra«conditionnelle, el o& il n'aoraiti
présenté aucune réclamation oo proltstai^
14* approbilion d(« prix sopplémenlatres^ '
des parties d'ouvrags non prévues aux
dans le cas o& il ne doit réuiller de Pesécai
ces ouvrages aucune augmentation dans
pense ; 15^ appr(d>alion, itans la limite des<
ouverts, d«« dispense» dont la nomenclatore
a. acquisition de terrains, d'immeub^J,
dont le prix ne dépasse pa-» Tingt-cinq mille '
6. indemnités mobilières; e, indeuinilés
dommages; d. frais avceasoires aux. acq
d'immeubles, «ux indemnité» mobilières i
dommages ci-dessu» désigné» ; e. loyer» de
sins, terrains, etc. ; f. secours ans ouvrier»
mes, blessés, etc., dans les limites iMr«ini4
par le» insiinciions ; 16* approb^itiOQ ileU'
lit ion rectifiée des fonds «l'entretien tl ^
comptes définitifs des enireprt-es, quand il
pas d'augmentation sur les dépenses an'
17° autorisation de la mainlevée des hjpotl
piise» sur le» biens des «d^odicaialre» CrO da
cautions, et du remboursement des cauli
menls après la réception définitiTe des ira
autorisation de la remise à l'administratiotl
domaines des terrains devenus inutiles an
20 AVRIL = !•» MAI 1861. — Décrel impMâ
autor 80 un virement de cré iiis ao iMilféF
ministère de l'intérieur, exercice 186ft>'|
Bull. DCDXXllI, n. 8934.)
Napoléon, etc., vu la loi de fioan
11 juin 1859 el le décrel du 19 notn
suivant, portant réparliiion des erédH
budget de Teiercice 1860; vu l'ért.
sénat us consulte du 25 décembre 1|
vu notre décrel du dix novembre 1
vu la lettre de noire minisire des f
en date du 8 février 1861 ; noire t
d*£tat entendu, avons ilécrété :
Art. l«^. Le crédit ouvert pour I
cite 1860, sur le chapitre 19 {f
ordinairet et frai» de transport dm
tenus) du budget du ministère de il
rieur, est réduit d*une somme de
foiianle et dix mille francs re^ttui !
emploi.
KMPIRE FRANÇAIS. — WAPOLtoH
1^. Les crédits do badget da minislére
jfilitériear. pour Teiercke 1860, tant
niés, dans les proportions ci-aprés
linée?, d*une somme de cent soiiante
il mille rranc«, »avoir : Chap. 11.
ions l'Oiir construction de ponts
sur des chemins vicinaui ,
fr. Chap. 12. Traitements et In-
des foncCionnaires administratifs
éépartements, iiO,000 fr. Somme
(, no.ooo fr.
Noâ ministres de rintériear et des fi-
(3MM. de Persigny et de Forcade]
eàargéf, etc.
tt =. 1* MAI 1861. — Décret impérial por-
réceplion de la bulle d^inslitalion canoni-
H de Mgr Deltiinare pour TiircliHTèché
* (1). (XI, Bull. DCD&XUl, n. 8955.)
^léon, etc., sur le rapport de notre
" re ^€t:rétal^e d Etal au déparlement
iWtrnction publique et des cultes: vu
•rk 1«r ei 18 de la loi du 8 avril 180i
germinal an 10 ; vu le tabeau de la
e»nscriplion des métropoles et diocéseï
^raoee annexé à Tordonnance du 31 oc-
! 18i2: vu notre décret du 20 février
, qui nomme Mgr Delamare, évèqne
UiÇfHi, à ranhevèché d'Auch, vacant
le décès de Mgr Salini-s; vu la bulle
MiiQlioo canonique accordée par sa
iteiè le pape Pie IX audit archpvêque
mé ; notre conseil d Etat entendu,
décrété :
Ul. 1«^ 1^ bulle donnée à Rome le
ealendes d'avril de Tannée de Tiu-
III. » 27 ATRIL, 2 MAI tH6t. 169
carnation 1860 (18 mars 1860* portant
Institution canonique de Mgr Delamaro
( François-Augostin ) pour Tarrhevéché
d*Aurh, est reçue et aéra publiée dans
l'Empire en la forme ordinaire.
2. Ladite bulle d'institution canonique
est rpçua anns approbation des clauses,
formules ou ei pressions qu'elle f enferme
et qui sont ou pourraient être contraires à
la Constiluiion, aui lois del'Em ire, aux
francbi'ies, libertés et maiimes de l'église
gallicane.
3. Ladite bulle sera transcrite en latin
et en françsi<( sur les registres de notre
conseil d'Etal. Mention de ladite trans-
cription seia faite sur l'origmal par le se-
crétaire général du conseil.
4. Notre ministre de rin«traction pu-
blique et des cultes (M. Rouiand) est
cbargé, etc.
2 s A MAI 1851. — Loi qui modifie Tart. 20 de
la loi du 17 avril 1832, s»r la contraiiile par
corps (2). ^Xl, Bull. DCD.WIV. n. 8953.)
Article unique. L'art, iO de la loi da
17 avril 183i,sur la contrainte par corps»
est modifié ainsi qu'il suit :
Un mois après la promulgation de la
présente loi, \» somme destinée aui ali-
ments des détenus pour dettes sera de
quarante cinq francs (45 fr.) è Paris de
quarante francs (40 fr.) dnns les villes de
cent mille Âmes et au-dessu:», et de trente*
cinq francs (35 fr.) dans les autres vil'es,
pour chaque période de trente jours (3).
1) Sous les n. 8931 h 89A0, et k la même date,
lroareiilqaaire<lécrf;ts i(lent>qu&s perlant in-
laiion canoniqae de MM. Forcud^, fluvinot,
itftnphf» el Baod'jr, pour ira é\èchéa du Me-
*« Tfcqrea, Aniifcy et Perigneni.
91 9ré*«Hl«lion 1»'9 réTrierl861 (Mon.dulO);
I64es Hiolila (Mon. du 12) ; p&tfiuen en co-
lit 15 (\lon. du 16); ri.p|;orl par M. Jos-
iBl# ^ mars (Mon. <in 31i n. 67); iliscussion
par 194 Toix, h ruDanimiié , le
do â).
iftObéde» inolifs indique en (r^-pen de
l (le U loi et le» considérai ious sur lea«
eu fondée.
lU ierm<*s il s'c-z prime :
par le décret <lu 9 mars 18A8. la
iHr la contrainte par corps ne tarda
rétablie. Elle ni^rKntra toutefois dans
qn'en se dépoaiilant de Texoès de »é-
t «Ile était armée,
ii* du 16 (técembre 1848 eot pour effet
ner les dispositions princi|Mle8 ; Pem-
ent fut abrégé ; il fut plu» difficile d*j
Mrs.
t r«s s»|(^s réformes, qui ont modifié dans
la contraint!! par corps, nVnt
rhangement k la manière dont
■fWéeole : la durée de la coactioo est moins
longue ; Temploi en est moins frér^uent ; mais
le trailemenl qu'elle impose aus déienos pour
dettes est dtfvenn plus rigoureux. Le renchéris-
sement progre>sir «les objets d« pieinière néces-
ccssité a rentlu insoirisonie la provision alimen-
taire qui leur est assignée , el il en résulte pour
eux nne gène douloureuse dont le gouvernement
a dû s*émouvoir.
■ La loi du 15 germinal an 6 prescrivait an
créancier pourMiivi'iit de consigner, par mois,
entre les maim du gardien de la maison d*arrèt,
pour la subMstance de Tincarcéré, la somme de
Tingi livres.
m L'élévation survenue dans le pris des ah-
menls fit augmenter celte allocation par la lo*
du 17 avril 1852.
m Culculé pour une période de trente jours et
suivant des inégalités de marché dont il était juste
de lei.ir compte , elle fut porlée au taux de 30
fr. ï Paris, el k celui de 25 fr. dans les autres
Tilles «le France.
m II est impossible de méconnaître que, (tepnis
1832-, les con.litions malé ielles de la *'•«»' *•
soient noiamment agîrravées partout Un déteno
pour detes reçoit, à Paris, on fr. par jour ; st
l'on prélève les 20 cent, qu'il abandonne pour
location du mobilier de pislofe, il lui res«e 60
cent, pour couvrir toutes ses aulres dépenses. Kn
170
RM VRAIfÇAIt^ » imW(»MK Ml* — ^ MAI 1861.
ca*d»iMiMmv IVfcliM^M^wMlMmeDls' esl i sa
chMigift B»iJ<«B«aet» ^ cêvmiigmmiûaesi ïmmhéen
• Aussi a-l-il Talla qa^one sooiélé phiianihro"
pi^ae prît la foumiiurr des. vivres dans la maison
d'atrèt dte Gliclly ; eUe les distfib'ue à chacnie
pnsQttnieriwsyeti liant Ih ref«Mie âé^ eent. par
jo«r* lièia'eeite inatftotiott' nvsauniV étra rag^*
dét eeane l« comM'é avonsbla, d%iie sitaation
aiM»i dér«olaaaw.< C«>sl la loi qni doit sasarer
rentrelten des délenns. Le cféancier qai |M'ive
son débitear d« moyen de pourvoir k son ali-
■lentation par le travail doit y subvenir Ini-même
et ne pa» oomptar sur l*appokit de» €ÊWfte$ de
bionfaiMnce.
• Dans les autres villes de l'fimpire olr les dëte-
nns pour dettes ne sonl pas auHsi affgloaoërés
qa*& Paris, el n^ont pas nne maison d^rrét qoi
leor soit spécialement' altèctétft ces indmtTÎeases
coKbiMrison» de la charité ne sont ménre pas
praticables, Ausm les privaiions y paraifs«tnl>eliee
encore pins grandes. Des sapp iques arrivées des
maisons d*arrêt de Lyon et de Ronen témoignent
de véritables souffrances qu*il est urgent de se-
coorir.
« Tel est Pobjet da projet dai loi qa» noos son*
mettons- h vos délibérations ; il propose Ja modi-
fication de l'art 29 de la loi du l7 avril 1832, en
élevant h ifi Tr. pour Pkris' el h t/V ft. ponr les
autres v^tlea» le^an» de* la eomigiiaiiotti aliuan*
taire.
■ La loi du 16 novembre ld&8 n*a rien es-
levé de son efficacité à la contrainte par corps,
quoiqu'elle en ait diminué les rigneurr ; des
adooci«seinen^d\in autre ordre, coninumdés par
d«ftcoiwidé«>atioii» dlivmaaité, n*affiMbli«én» paa
davantqga cetie voie d'eaéoutio» iudfspenaabl»
au crédit commercial, et nous-avon» la confiance
qu'ils recevront votre entière approbation. »
» Le rapport de la commission , après avoir re-
tracé' les dispositions législïittves relatives h là
coBtrainte par eorpr, en- rement ani j«Mq»*aa
daoit ro«naii», s'occufie de robjetapéoial'de la loi
elt indique la medifioaiio» qVil a para utile
d'appoater au pro^.présttnt4 par 1» gpwvevne-
• L'empaisoMeaient pour dettes,- y^ est*il dit^
offrn, on le saiti ce trait disiinotif, qaa, bio»4pi-il
ait* sott- principe- daaa Tiotéret géiûftral , comme
Tempribonnement pour crime ou déUtiy ii sWeroe
cependant a*»/ frais et p^ur.le ooi»p(e4)»<créea-
cier, Mu£ rrcowar bie» eaiondu , inM»l«>a le débii^
teoK L*E(at se ehafg|9< de gardeif le«déte»u^ le.
CBéenoier doit ;poM>voir à sa iio«tri4Me;rde litU
nécessité d'une consignation alimentaire^
•Quel deii éifto le moatent de laae»qw#à' «ou-
sigpierP
• Il serait injuste qu'elle fût eiccssSvie ;: iûeraii^
inhnmam qolelle féM insafiUante.
»La.loi'du l&geafiMnai a».6 [wU 14f levait
ùtèt unifoemémen*, pourtonte la Fraaee» kâAli-
Tia» par mois*
• La loi du 17 avril 1832 , preiunt en coiisi«'
déNUiwi lo^reacbérisMOMiii dea dem>éas de pre-
mière nécessité et riaégelité qui. existe dana hs'
pviS'deti'alimealaèiea entre Parisetlaprovince,
p^rta^eoiMignatioii i S^fr. daiW' Paris eiè 25
fr« dans, les avtrcs* ville» de Franee,.pou» cbeqo»
pModa de trente j«iM». « Gettebase, disaii Tbono-
• rtble M. Paran* dans soi» rappoct-aur le projet^
« devenu la loi do IT avril M83N non a
• raisoBiMble; ear, ew fekaat» «aies, il y
• iabnoMoilé ; ei» faiaent'pki»^ on eij
■ créancier k l'impossibilité, de fiiire
• tre le débiteur qui Ta trompé et pi
■ moitié ruiné, du seul moyen eoercitif ({«{!
« re^te. »
«Dans le cour» de ia didetssiflwdi lt<
iMe déeembrcr taift,^ M. di» Saitti^PHnl
pr»pefé« por nu ameadementv d'éltever b
tion a 37 Cr. 50 c. pour Paris etiè 3A^r. fml^
autres villes, par pértodede trente joan (wïkllt
25 c. ei 1 fr. par Joar>
• Cet amendement a été rejeté;
« Mais , depuis celte époque*, Itf ,
rées de première nécessité s^ist accru dios df
S reportions tellement notables , que !• sitailijn
u détenu pour dettes, lorsqu'il n'apuposrw
vru d'autres ressources qn<* la eonsgetUefl^tf
devenue de plus en plus diffî^cile.
■ On calcule que la quantité de Tiiode
pavait 44 cent, en tS32, lui' revfeBtK^joo'
à éO'OenU ; qoe la- quanUléde vtB(.qoi lai
nait k 13 cent , lui^ coûte aujourd'hui H
Le coût des vêtements, de l*enlrelieBr do
chissage même, a augmen'édsnsde» proporti
analogues. Or, si* P'ôn veut Men rennrqttfri"
sut un fr* qire^l» dèUfftu n*folt'paV'jewà '
il estHPabord pM»«v*3aoein^peurl«wti«J_-
literie eT du' n>ebiK«> der pistole que Vaêtmf
tion n'est pas leone de lui» fournir g?»tirtsi»J
n'est-il pas évident que la loodiqae soa»»* W
lui reste est insuffisante pour subvenir aiB «
ceasités de son existtinvef ^^^
•^AttMk votre CoHimS»ie»«^aHeIte'|MrJ«T,
à adepter-e»^ prhioàpe US>egH«««t«« ^"^^
sig«ation alimcadaift. .^^i^wa*
« Mais, ce principe admis, uttC'PF"*****'^
tion s'est offerte à son examen* , .|^g|
• A quel pouvoir son appllGiefendort'e^»JJ
confiée? Le* pouvoir législatif d^ft-i^ ^^?^
droit de-déterminer le montant <*«"^«^*|*%|
tion, o»*l»*t.U e»déM)nier i***»**°"î KJ
fait'p, suivant le temp» el les loeaUté»»» i*""*^
administrative?
• CettrquMttoO'a étésorfeféc P^îfjji
dément de l'honwaWe Mi I^ **'***?^>
cheia, qui propose de aubititttw a« p'^F'^
tietv ainsi conçcr-: M^at*
. L'art. 29 de la loi dtt 17 «▼rfllJW^
« prtméel remplacé par les dfep<*««"»'""
• La somme destinée k V^^^^^J *^ L^Sfi
M des détenus pour dettes, et qui °^'^^Zê
• signée d'avance pour trente jours au w^«-M
. le créancier, sera fiiée-par un règlen»»^
a ministration publique. »
■ La commission n'a pas adopléi tet
. Sana^me^le »HiJ*»'***itKi!!S
norable collègue pourrai** P*'**'!:^Jl^î«((i
en rappMtavec les v«éaèt» s gj^^îii^
dans l4«vflicur deaoèjet» de* P'^f'^,^ <*
et avec les différences que P'r^, iMV'*'^
lea»v MiVMt' les «**»«*••• ''^^•*!!*L«iM*
tre qi»'nne oerlawefiaiié'e*' otf'f^ZTwrt»
n>*me eii^ai>eiUe nmtiè»ef4«««o^'Tr^Z|^«i'
oaUief. que tenice q:*! tW*»^ W H»^
WPIMI VAAKÇAIS. — KArOL&OR 111. — 3 HAÏ 1S6I.
171
a Arrnrie àe«point»il3mr«ilaiLà4esao»i9ci«i
I pf^*fia.^Tecaeittvnt« ,q«Hfporjk« U «omme
iaîlàiée fiu aliai«uaU.<k «4^ Ir. fi»n» l*uu et à
B^fir, dans le»«iiljreavil)i^ f/MV ob«qae,ptfrioila
!• trtfileJoDn, jépoafUa«4i4c»iMli^ftaToedM-
gselb» U « été pt^stiâ.
■baoB ftW cm»jrainciie^,(far Xâs ii»ciiin«nU
^ hû ont été fonrnU f /ràe i«ette sonoae .éuit
réellenaent néretaaire et qoreUa .était rigoarouac-
Bentttffisanla.
V Cette cbacge eat lourde ataorémenl pour le
pnfoacier, et bien ' qu'en principe elle ne aolt
fa^ane arance,1lest Tiai de dkre, qu*«n fiait, eUe
k'cBtioprent 4|ii*an aorcroft «jouté à la perte de
p créaace» iooiM les fois que rinsohrafiililé da
Hutcar est idelle.
• Hala, d*ane part, la meaiice «a jastUieparM
aéecasité; d'naro.part, si elle a poor «lEel d'em-
pÉcber fea ceclMn jooœbre de créancien dUa«ar-
Déttrlepffsdébiteiua pour des Himmnn miaious
M de Wt retenir en prison lorsqaMs ne pef«B|it
ptmdoviecde i'impoaûbiiité.oùilssontdeseli-
MBc^ m OL effet» loin d**tre refrettable, n*eat-
3 ^aaca lMinB#i|ie-«Vj9c Veapritde notre époque,
|Bi tend il pmerire les ^g/tmtn inntiles?
P IfM tommimon a 4onc admis le chii&e de
|l^fo,ppor^«vis»dcartaat^ai d^ASfr >pi^poaé
|ttniMonihl« t«€h«vaodier de Valdr6iB««et
9Bi a ,pero excéder lea laécesait^ «ajiqoeUea il «st
éqttittbie de poBrvoir.
«Maia le cbàffredeJM^fr^, proposé par lepc«t)et
lovr loateAiee «Diras ««lka,«0aa a se«Uési|sc«p-
tiUe d^aae er4tiqo« lérienae.
, «Ranger 4«ii»la «éaie catéemie, raapoiat de
ffeda U cherlé des firrest ioaies les villes ^e^pro-
^ee*^;pliiAia|Mdte ville de aU)AaAineiiiisqaUi
*M grands ■ee&trva indostrtelsoù s^affgloaaèrenna
P(»aUlien ée WI.000..20<UOOet3ûft.OOO habi-
b«t», i?esi stt oMitf e trop aenûbleinenteiadehora
da U «épté de» «kaatsona.
• Sans venloir «herpber une vérité ^dMolee
■Bi eoifslof>T«it«A des division» insoinbr«bleSi
M «OHMiissioQ a 9>eiisé qa'aa^point de vne qai
•MS4MC9pe, il3^t«eit4>l«ce>poor.deax.6«tégo«
anet*
■ Ble a donc proposé an goavernement de
^er la iaox de U consiRnatioa ,k4kO fr. dans
«s^deavillevayAnt leO^O^OAma» et aa-des-
^ vêm dans Lesquelles toat • le monde seil que
^coediiiona de Testaienoe sont presqoe aussi coé-
^"Wl|tV>eri«; et« à ^ francs dans les vrlles
*°^*M^PQpBhitioa eatiniérieore à 100,000 habi-
tants,
" Cntft,4pmpoNtioa. a Mi^ «Gcoeillke|>ar le «oa-
*.&»n .ad<y lion donne joeqa'k na certain point
9^i!^ioD à rameniàcmeat de Vhonorable
" ^îfcwaadier de ValdrCtasequitea demandant
^«Ijfeg de 48 fc.poor Paiis, se fondait ont-
""^ ~tsor un &fant de concordance entre le
de Péiévationi>ropoiée'f>o«ir les dépar-
, ' et de celle 'proposée poor "Paris. Aussi
*^ beaoïeble cotlègoe, entenda dans la eom-
■liaioB, a'ektoil empressé de se rallier au projet
i«Teiu est soumis. »
Là eonunission n> pas cm devoir borner so^
examen aux dispositions dn projet qoilai était
•onnuti 9^ *.m/^ convenable d^ippeler Tetten-
tien dn gouvernement sor certaines mod»fie«tioas
dont U légialatioitMir la coniyMnt^^er cof;pf peat
être sasceptiblf •
La parue 4le son rapport' qai <eat coaaacrée k
cette étude me parait avoir une téritable impor-
tance» Lea difer^aacpefAiaoa qai, j sont leaitées
ne sont pas sana difficolté». Ton ne doit.f^ lea
résoudre légèrement; mais «n ne peut se disai-
aauler Tiotérèt deaeolations qu'elles recevraient»
La commiasion se demande d'abord si Ton a
abusé de la contrainte par corps et &i le ocmmecœ
tire réellement profil de ce mîpf en de eoercitioa»
« 11 sefilt, dit'elle, de jeter on coup d'aail sar
les atetistlqoes officielleajKmr ttre édifié sur cet
deux points.
• En 1848, un document émané du tribune!
de commerce de la Seine et produit dans ia dis-
cussion de' la loi rendue k cette époque^ coastateit
que, sur une mojenne aaBuelle d'environ ^^^000
condamnations empoUeot contrainte par corpst
il n'j en avait k Paria que 410 qui avaient reçu
une exécution complète ; il constatait en 4»atrei
d'après on état dressé sar lea registres de la maison
d'arrêt, que, aor ce nombre de détenvs , 11^ en
avait 207 qui étaient restés moins de quinse jonrs
en prison ; 104 moins d'onmois; OOt «n mojreone,
moins de deux mois. Total» 401*
• Le nombre des eiéeutions s'est, il est vrai,
accru depuis cette époqa« ; il s'est éhavé à 773 en
1860- Mais, d'une part, le nombre des oqndHmaa-
lioos e»t devenu aussi plus conaidérsble. D'autre
jkert, la réduction de la duaée de la contrainte,
opérée4>ar la loi de 1848» paraît avoir contriboé
elle-même k afi§menier le nombre des détenus.
£n effet, on a remacqué .qu'un oerlain nookbre de
débiteurs de menvaise foi, qui» sons l'empire de
la loi de lSd2t préféraient se libérer plutôt que
de subir ane année de détention, sa résignaient
plus volontiers, depuis la loi de 1848, k un em-
prisonnement-de 4rofa moJSf qui les alTraochit,
sans bourse délier, 4e cette y^ie de coercition
pour la. même dette*
« Ponr toute la Franoet au saf!plas,la moyenne
annuelle des individus aoumis k la contrainte par
corps a'élève à peine 1,3*000, Uir lesquels 600 à
700 restent écronés moin» d'un.mO'S,.prè^ de^OO
realenl d'un oaois bsix mois» et pbis de 1,700 re-
couvrent leur liberté dans le coarant de la mime
année.
• En présence de ces résultais, on est doue bien
forcé -de reconnaître que la eontrainte , par corps
est demeurée (ce qu'elle doit être dans l'état de
notre civiliMltion) un moyen plutôt commina-
toire^qoe répressif^ nae intimidation plutètqu'nne
coerciiion.
• Ëst-ilvNiÂi^QiBme on Tassare^ qu'elle soit p^n
^praii'iaée entre commer^ania, et que la popula-
tion des maisons diarrêt soit, principalement com-
„pQsée de personnes étrangères au oommerce et
en particulier de fils.de famille qui, sons la forme
de leltre> de change^ se sont laissés entraîner è
contracter des engagements entachés d'nsare?
« Ici encore les etelisquen «>é|>ondeot.
m En IdôO, sur les 772 détenus entrés dans la
maison d'arrêt de Paris, 425 ont subi l'emprison-
nement pour non-paiement de billets à ordre ^
titre qui, comme on le sail, couvre le plus ma.
vent une opération entre commerçants ; 77 seule«
172
■MPIKI FRAlfÇÂIS. — XAPOLiON III. — 2 MAI 1S61.
ment ont été éerooés faote de paiemnrt de lettrea
de change.
« Inerroge-l-on la profeiaion dei d4l«naa pen-
dant celte mëm6 année?
• Ou 7 iroave 509 coiumerçanlft et fubricantit
tandis qii*on n*y voit fif^urer que ftO prnpriél«ire«
00 reotiuis, 1^ individot tans profession «t 10
étudiant!».
• Veut-on tonsnlter, dans la médie maison, la
sitoation Id pins récente?
• An lA mars 1861i «nr 150 déienos, il 7 en
avait 1^ rontlamtiés pour billets k onire, et 27
pour lettres do cli-tng« ; il 7 avait 90 commerçants
et indos'.riHis, et sentement ft propr.étaires ren-
tiers et 21 individus »»n» profession.
■ Ces faits démontrent évidemment qne U
contrainte par corps reçoit nne application tout
k la fois modérée et conforme ans voes du légis-
lateur.
« En eiaminant la législation qui la régit, soit
dans ses ba»es fondamentales, soit dans leti di-
verses dispositions qu*< lie renferme, la commis-
sion a éié amenée h reconnaître t
« 1* Que ces bases sont légitimes et inatta-
quables ;
« Que cependant il sérail utile de combler cer-
taines iacnnes et de modifier plosieors de cet
dispositions.
n D'abord, le principe même de la contrainte
{>ar corps, la nécpssilé de cette voie de coercition*
ni ont paru incont^siables.
« Les intérêts «le Tordre le plus élevé en com-
mandent le mainti<>n.
« Comment abandonner, disait le tribnnal de
• commerce de la Seine dans le document déjk
a cité, un moven de crédit qui est d^mtérèt privé,
■ d*intérèl commercial, d*inléét publc, d*inté et
a national?... Gomment, d^ailleurs^ abandon-
ner ce moyen de coercition, alors surtout que
toutes le> nations avec lesquelles la France est en
relations de commerce continuent de le pra-
tiquer? »
■ On parle beaucoup, dit H Troplong dans la
a belle préface de hOn traité mr cette matière ,
s du mat que la contrainte par corps fait & la
« liberté de quelques d'^bilear:» ; on ne parle pas
« assez lin mal public qui ne se fait pas à cause
« d ele et du bien qu*elle procure au créttit en
« prévenant les fraudes et les imprudence». Ceux
a qu^elle atteint »ont k plaindre malgré leurs
a fautes ; mais il ne faut pas oublier le nombre
a de ceci qu'elle sauve par un juste et kalutiire
« effroi. »
a Aussi la contrainte par corps, deux fois effa-
cée de noire législation, 7 a-t-elle presque aussi-
tôt reparu.
a Mais doit-un, sinon l*abolir, dn moins,
comme p'usieurs personnes le demandent, la
restreindre aux commerçants? Doit-on. notam-
ment, en interdire Tap >lication aux signatures
apposées snr des lettres de change, ru données
pour aval, lo'^qoe ««es signatures n*onl pas pour
canse des octes de commero- ?
a Ces quf>siions ne .^ont pas nouvelles. Bl'es
ont été longneraent débattues lors de la discus-
sion dis lois de 1832 et 18A8 sur la contrainte
par corps.
a A CCS deux époques, les exceptions que l*on
sollicite ont éié repoussées. Il e^l de principe,
• t-on dit ^ <|u*en matièfe de çonoinerce ^ c'est
VaeU et non la tfuatUi de la personne qni dilo
mine la com|)étence; cVst flnne k i'atttqae<U
être att. chée la voie spéciale d'exécniion. A n
gard de ta l»?ttre de change, la loi, p«rd«t
dérations d*iniéièt public, la reconnaît n
un acte de commerce; c*es: un titre qui, 1
circulation, devient une monnaie cnmar'^i»!^
et qni doit è>re entouré de garaniici ^^iMi
plus solidi^ qu'il est appelé k in>pirer aR|il|
grande confiance. En détarhrr la co#riiali!|{'al
altérer son crédit, aon-»enlement en FniieB«aé
aussi à l'étranger. On ne sanrait donc ilèii|erl
CCS principes fbndauientanx de la eoninett^
sans de graves inconvénients. '
a Mais si le principe même de 1« conHiiili
Îiar corps est inattaquable, \f% di«poaliorM%i'
at ves qui la réirissent ne sont-elie* pis nûp
tible» d'être modifiées?
■ En se plaçant k ce point de vae, Iiwmh^
sion s*esl livrée k Tétnde «le ces dispmiUoM
elle 7 a r«'marqné un certain noii'bre de now
cations qu'd lui a pam désirable «fj spporttf.
« Parmi ces modifications, il en tst p'"'^
qn*elle a cru devoir t>ignaler dan» lun n(»p<*
comme particulièrement dignes d'nn iknm»
men.
a Ainsi, par exemple, elle s'est fibow *
maflilé si, par cela même quVn é'ève le !«•■■
di» la con.oignation alimentaire * csiw''»'*
cbérissement des déniées et de la dé|>réoi(<e>
l'argent, on ne doit pas élever aussi Is mi»"*
k partir duquel la contrainte par forpi «<l*
noncée. Snr quoi, en effet, s'est on ba»épo«fff
terminer ce minimum ? S«ir le rapport «''"'|'*
tant entre 1»^ prix de l'argent et relui '''< "^P
stipulé» comme contre-valeur. Or, si«'*PP°
est aujourd'hui senstbl«>ment mclifi^',*"**^
ration qui, il 7 a cinquante an», "''**" ?"^
gagemenl de 200 fr. , exige o ne somme »ûP*[r:
aujourd'hui, ne semble-t il p«» M"* TJ
à cette dernière somme, qoelle ♦!"'* . !"^L
minimum an-des5ons duquel la conirsinte F
corps n.* peut pas être exi:roi«e?Si l''*n.«'"*'*J
en outre, qu'une «en>bl»ble di^osition *J^
probablement pour effet d« diini'«'J' ^ «»owjJ
des incar« érations pour des delle< (*) <''?.«
condoii'
allons pour <
importance, on est naturel erosnl
chercher si l'intérêt dn crédit du p-»»' ^"Z^
ne h'oppo.<>e pas absolument * ca qu'il *^^^
quelque modification dans «elle par"»» "
gislat.on. ^m
a La commission a considéré égalenoeo'^^
snjet k mettre k l'étude la question ^ 5J^^
n'7 avait hVo d'abaiii»?r au dessou» "''vV^
limite de l'âge anqnel le débiteur n"''*?"^
k la contrainte par corp. avant ci^ ^* .^^^^
lesse, si motivent acconipafrnée <*''"''"" jj(^
empêchent l'homme de sa livrer k un Ir»»»
tueux. n'a-telle pas droit k qoelque»*^'
ments? ^^h^
• Enfin, Messieurs, inrlépendannn»»"
(•) En 1848, le tribunal de co.nnierc«*J]|î
évaluait aux 2/5 dn nombre total ''".""' ^ifr
nombre de cenx condamnés pour ""j^itS*
rieures k 500 fr. En 18Ô0, celte P^Jl" ,2««*
minué : sur 772 détenus, il y en s IWVj ^„J|
cali»gorie, c'est^k-dire on peu plo* 'î*,'jjj(t««
mars 1861, il 7 en a 27 sur 150, e^''
pen moins de 1/5*.
BVFimB WUAHÇhU.
— lUfOLÉOll Ul. — i MAI IMl.
173
denz points, il ^st ans qoMlîon qui • vivement
jvéoocopë le rommifsion, c ei»l celle qai lai « éié i
isggérée par ht ▼vrieliont de U jaritpradcnce
. »t ï» ééierminalïon de la dorée de la contrainte
par corps appliquée aux étrangère
I ■ On sait que Part. 17 de la loi do 17 avril
I . l&S2fike cette dorée h no miniinam de dea& ans
I et k MO maxinram de dit ans, en la graduant ,
I ntre ces deux lîmites, solvant rinsporiant'.e de la
I ârttel*]. La loi du 13 décembre 18â8 n*a pas
! abrogé d'une manière explicite cette di^posilion•
I fik) ne consacre point, comme celle de 1833*
f ta titre s|>écîal aox étranger-. Elle énonce, d*une
manière générale, qoe U légidation antérieoreau
éénrei de 9 mars 1848 est remise en vigoeor, sauf
les Hiocfifieations qo^elle j apporte ; et, parmi res
jDodifieaiioos, se trouvent celles contenons aox
Ki. Hel 12, dont le premi^^r, s'occopant <ie l*emT
; piioaQement potoir dettes commet cistes, a réduit
M Am«8 mtvant one gradation qoM indique {**),
lldnai le second dispose qtie, « dan» tous les cas
« e& la dorë^ de la contrainte par corp» n^est
s pa& déterminée par la présente loi, elle sera
i ■ filée par l« jngemcnt de condamnation dans
• les Umties de six mois k cinq ans. •
• Qoelle est celle des deux lois aoi est en vi-
' |i»er vis*è-T« des étrangers? Si c est la loi de
18M, est-ce fert. H on est-ce Tart. 12 qoi doit
leorètie app iqué en matière commwciale?
• Sar et s«iiffici'es qoretion*, les iiicertitodes de
! la JorHpnHlenc*', les variations de U mèmocoof
ial|)éri«.e (***) dévoilent une lacone grave dans la
n Voici le texte de cet eriicle t
• An. 17 (loi de 18-'}2). La contrainte par corps
nereée pvr un étranger, en Vfcrto de jugemt-nt
I ■ poor «teite civile ordmaire^ ou po«>r dette com-
i mtriiiale, cessera de plein droit après deux ans,
I tteuqoe /e oionianl 4fi la condamnation princi-
I Psk ne s'élèvera pas è 500 fr. ; après quatre ans,
I m»|fl*ii se s'élèvera pas è 1,000 (r. ; après six
r . tas, l«ffw|t»*ii ne s'élèvera pas & 3,000 Tr. ; après
^ait ans, lorsnn'il ne s'éièvera pa> * 5,000 fr. ;
^ris dix ans, lorsqu'il sera de 5,000 fr* et ao-
• 3'ilf'agit d'une dette civile, pour Iflqn'iUe on
FntfÇêtê berait soumis h la contrainte par corp^i
Jasiiîpositions de l'art. 7 keronl applicables attx
.étnegers, ^ant qne touiefo s le miitimom de la
AMKTiiotc puisie être au-dessous de dtux ans. •
r*l Voici le texte de cet ar'icle :
• irt. A (loi de 18û8)' L'emprisonnement
i f^m dette» comiuercialt-s cessera de plein droit
I apcè» trois mois, lor»qiif le moniant de la con-
I .dasMalion en principal nn ^*élèv« ra pasè 500 fr. ;
f^dsaix mois, lorsqu'il ne s*élèvera pas è 1,000
itkXMièft neuf moL», lor^q•^'i ne s'tlevera pa.H*fc
llH|{r.; «près.nn an lorsqu'il ne s'élèvera pas à
. Siillir L'augmentation se f«ra .surceM>iveinent,
3e irott nois en trois mois, pour ckaqOe somme
ClMsqai ne dépaht ra pas 500 fr., sans pouvoir
OûMer trois années poor les somme» de 0.000 fr.
!■ #tt»;itfaMit »
'' 4f**i y^iT les arrêts de la Cour impériale de
' t^ài. J)an» le sen» de l'application de )a loi de
HllvarrèU de» 31 décembre 1853, 31 janvier
I 11% 45 décembre 185) (3* et ft« c4»ambres].
I J^smU APns contraiie, arrêts di!4 .",1 décembre
1^ 36 février 1850, ft mars 1859 (1'* chambre).
5»»,Troplong, n. 789ii^nlr*iii»e par corpfc .
législation «1 eonstitvtnl an élal 4a càos« mii-
sible aux relat>oiu commerciales entre Franfaia
et étrangers. Pour les faire coMer, doit-onaiiendre
les décisions, qni poa- raient elleft-utémea variar,
de la Coor soprème 7 un bien n'est*il pas préfé-
rable, dans une matière o& s'agitent des qoestiona
de crédit et de liberté, d« provoquer onedétision
législative sur au point qui paiali avoir éiéooblié
et qui, dans quelque »ens que sa fixe la jori^nro-
dence, ne trouve pasdoAolution satisfaisante dans
la loi actuelle. La commission estime qoM serait
préférable de trancher ct-lte qoeation par one lot.
• Poor èire rësoloes avec matorité, ces qoes-
tiona et lootes celles qoe peut soulever rexamen
des lois sur la contrainte par corf^s demamiant
une étude spéciale ; il appartii ni au gouverne-
ment d'en recueillir les élément», de prt* ndre tooa
les renseignements nécessaires. Votre < ommtMÎon
n's pas trcové que la matière ffli suffisamment
préparée pour exprimer une opin*on di^finitiva
»ur le» points quVil« signale, encore moins |K>ar
vous faire des proposition» à ce «njet. Mai» alla a
été unanimement d'^vi^ que la légblatiou sor la
contninte par corps était susceptible de recevoir
des modifications ams importantes poor qu'il
fftt de son devoir d'appeler sur elle l'attention dn
gooveruemeni.
« Devait-elle aller plus loin ?
• Devait-elle, par une dispO!«ilIon parlicnlièra
insérée dsns le projet actuel, po»er le principe
d'une révit>ion complète de la législation sur U
contrainte par corps?
• Telle est la pensée exprimée dans deux amen-
demenU qni loi ont été présentés, et dont il Ini
reste à vous rendre compte.
• L'nn de cesantendeinenti», présenté par l*ho-
noralde M. Mspoléon de Champapuy, propose de
siibsiitoer an premier alinéa du projet ou alinéa
ainsi conçu :
« Jiwfu'A ce f ii'tV êoU procédé à la réviêiim «rni-
• ptUedê ia tégUtatùm hw U anUnUni* par çarps,
M Tart. 39 de la loi du 17 avril 1832 est modifié
« ainsi qa*il suit : »
• L'autre amendement, présenté par Thonora-
ble M. Léopo d Javal , propose d'ajouter k l'artiola
unique du projet le paragraphe suivant :
• Une nouMtUê ioi $ttr U amiraka* par eorpi »tra
m MoumUe aux déiibérations du Cvrp* tégUtatif dan» t*
• cours de taseuùm prochaine. •
m Le» auteurs de ce» amendements ont exposé
kla commission les motif» qui las avaient inspi-
rés. Dans leur p- nsée, la révi»ion i omplèie de la
légiblation qiii régit cette mat ère ea aases ur-
gente pour qu'il soit néceessaire d'en vis'-r la né-
cessité dans le projvt actuel U importe d'ailleurs
d'éviter, en gardant le si ence, qu'on ne m n»é-
prenne sur la véritable penséaUn Corps législaUf
k cet égard.
• La commission croît avoir assex claTement
exprimé ses penséps par les vao» quVIle a émis,
et, en considérant ^u^age'qui est fait de la con-
traiHiB par corps, elle n'a pas lronv«* qoe les cir-
con^ances fns enl a^ses impéncnses pour qu'il
fût nécssalre, ï l'occasion d^in simple projet sur
la consignation alimenisire, dNinpcser an gou-
vernement, par one disposition .péci-le. 1 «1»«'J*-
lion de remanier compWtf-rcent. dans un détai
déterminé, la législation qui régit celte voie d^éxé-
cotion. -^
I Elle ne doiHe pas qoe le» ooieïf aliooi qo»
rfT4
\wiLJttif^.^^^mimfLè9V^m. ««- 8 gmxttei.
lat onl été mvifiéréf f <if réiodfll iai|flid1le dte i*eit •i«fèt;'La eo«i AiMMi ilmfàît h -rcrfr ^i'dletetit
et iid«r sppeh r ion ci Tme a eat c e ue hnporl a e Lé -^i •^««l '%llék-i«iirftaMtti \ voter aVne Q^Kre
»**^** *défittlWfte.'^^ «a ctfirtlrélre, r*t««le é*àit'idoiW
-•errtfllDir^i rite tira-, propos l'idoptifiii do pf(»jet
'â«-kri f^«l»ri féléy^-iioii dd niOïltitililQ la con-
"liigtMlïq'D mliravntttre àm\is Je« téniiei^^tïà il a cké
«•tfAtfri d'tceorà ttticle coftseil ^Efau »
lïfiu U diKiluiûn publique, M, tic Choiupi|fiij
«tM.JiiVftl oïil Tippdé lei acQendGiijjeaL^ qu*ii(
iâï'Cfiliquti dam lei loi» «ur la. cohlramte par
'CiW-p* Ifiitr l^raiiHsnt swceplîblet i M, Jetai »^
|ï|iat BfïédileŒeùL reditrÈhâ par quel mcjeii îT
Ternît pn^aible au Corps léghliilir de faire piévfl-
tûif tea iJtÎKA que la comEnUbitïii flMh'ix}biA& irait
para âdapior* IJ **e.4 dnruand^ &i t'od ne paat-
Ttït pi»f d^na ceLEft occftsiùa, Taire appEieatioLi do
'i'trL tfli dn règle EU *Tit iju 3 Ktrîoi Igftl , jimi
'<6on?u : ■ S*il interïjtnistir nq jiiticte un vùU
' de rajet; r«r(ïde st reuvojij à un nouvel eiamen
d!e la eaiDEïiiaiciin, Chtqac dtiptsté peut alor», dadi
1» foctue prôïue pat Nh an. &9 et fini van ta da
présent dëiffeU prête Filer Ul ûdleiîdeuicdt qn'il
jugfl convenebte, tic, ele, a
On comprendrobieelion qui se^pr^senttit tout
n^lureUejnenl.Uloi ne.ei:omposcqued»uii «r- i«appwyi^««m
ticle. et d semblait qae raeler i*ârticle c'était »- ™ ''^^' , ^ ^^
Jeter fa loi ; ceqm rendjLii^poaMbWa pr^-^n- .« JSSïSÏÏÏÏiSI^^^
tatioQ d*un amendemeot. «— aww^ipiBcin Hiye^i*a^tt-goi<»irtnt<ifllt««ie
Cairftj.qa«.,rejot«r 4Wli0lahihVtoilip«i;.r(ij«torJa
loi; mais seulement oorricIft.llMihé^iptëMttter
.«■(•iDeadiioMi^.
^^•ipr4MtUnt*àa Gdr|«i légls{|lttf«.«tolM<é <Me
«eUcopioiontoi'panÂëaitibtovIîiinMe. _^
^"ii^:i21°"^* .'*• J«^*i.^««>«<te , .«^iil«t , ItEat^ bi^n'Hi 4a primée ^'(^i^^e«eM. ^^
^ ilptusae^. «voir nmwaoàe^àm^^^wn^tki le «ehambra p«frt*«lle eqiértr i^fl«H»ilièr«ieri
par assis et Icd^, U^niH^riiQrrle iirotéU«i'MÛ
|y«rvla ttrie^An-ècitrtil»' et >le téliiltA^a %»ith
^afyptkfoei'àfi M pi^j^t, «OiMae «Hl Vf aviitfii
èti ^ée «oiiB |»ar Msis «t 4«T«'fffiiilw«et jNfRiriE
Dans ta kofle KÏtf la' dliieiii^on^'H ^ir^ke^ jlf^
ildent 4a, coM^itttEtuU* a en occasion de' dife|ji
ne contPétalt p(ts fa téetlilarllé if|^eiuenui^)«
moyen propoM pM^^aval, tolbt en aématidttl
an Corps léeftsiatif de li*en.p<ls faire ou^e.
jLacQiiuiiiMion» par Irorgane ,de. son iisppff*
teor, a r<&produit lea.raes.qiii.se tr.oavent ma'
. ,gn4es dan&sOQ X9ppor|L ; mais, elle a peoié |9*il
y avait jiea, jquant à présent, d'adepterpwflmit
et sif^pUment le.4»rqjei amaiulé»,d!«ccwd ofee
: le conlKil d!£Ut
iLi€0tdi I «•anakMÎre :dsi gruifartinilt l'i
..•Miat «oiiiliaite iMiMMée^do nodiâer^'IciiN*
I«liivM44a4M*lnMu4«i pmr>oMfM ; il ««MMlé^k
goavemeK«Di«aiMtariaMn»l aitiifeé>d«(ièirf ip-
. ipofWiRà dette >:|MUr^ ide-»ia lég>^lMkMi :4o«ai la
.'atténiuttiaun, Ivniea 1m AnmsfiraaaiiMsr pnini*
i.»Mrea4lo9ir eU* sstaMMptible, «tH r<tliislé|NBi
radppiMB 4« i|ir«Jet.
qtiea <biwiiatioiis, qaelqw
ëokis par la GoaH«iisida« tie 4»46hmfm\wA'
1hK>lriè'ëMde>4«.^F»aiion de«««oir«)sV d'j • fw
/lieai«i^pporte)PdeatmadifioMi»iis4i 1a«4^NMi>
«iry la«Mntraiate'far'«o0par «'«»<» ado'flM)iifi<e
*^e4eeoBttimdttKpliro»eÉ4o llho«JM»bl0llJ<Mi.
•M^p soti le rmipoi li k omnviisdeii. Je ne préiitoe
tUMmxt\^kèàAUbi «l«i*jyta«qite.*eJlemétal
qoe le moyen proposé par ^bottoràble M. lafal
M^ amtmrdnM'ie *ra«ovJd» «a©iiit*daaa-Fes-
fpntada vègiemeDU
• L'art. «6.,dit«.&r^.aM«fe.t«,tf, «»n«W»
esl «eccoffdeftifcihitelMriilMn» «,e^ftwrtlé'«ù^fvelle
dojii •ke«i|<M»i«àk4i»vil«rtiée»<l^rtrt^. 1,^
prit de cette facaké>€É»<fcridtJMiMBMfc><,<|fette^jp,
fUiq^e.*. lo»,*es .pKJrtsaqdfrisenit a^Binls •* la
«bambi»,^t Mi*»i»rai|éto.e«éB.^«te iHPnoèéhl
il^i'ST* ^ ■-♦««•♦«•paiétïwisi^t «.X
«éj»esAo«*«s^iaaproii.d»*«'tli«nïlfre, ttdé^H
^wiigBmmt^^i*wwto9«»tkk».o(^
j.^rjr*gl*«teBt/rfj««et^rt*ii>iloéie«fsi»at-'sari
«prit, plai6t qae par son Uzte. [Tpk94tknifrh'
Vhell.^1*^^ ''?• ^* P»«|MNii*iwi lai«B :p.r
1 hoBorable.!!. Javal Uwwe ici «ne.ftpplieatSon
"^^^l^f^ WgiUnw.'Je„prçp«ier.i..!;;4te«ë.
«iOn, d abord par «isis,6t leTé,4et U»a4ra «feteiMa
J«taerait wlerprélé 4tt^Maa.fqM: £^lsde(«iii.
2«itT*^ ^•^. *;***^*^^'«»*— **•
Jjraii un article pris dans rensembledWprwii
^Jw et-m .kKi,él^aitéiHemii« tm tD^è
«xamifiée^
M.' BttrlM/ie'tirésMebt du tonsëil 'ffOlît • * :
•«^Mon bononrble ^oll%ue,' M. Cwrti, t-fêpoam
-«lHie*cbo«e f)«ifahfemenl simple.' I»esqie«i«nïjp»
intéressent le crédit public, surloat la libtftl»-
'diTldMitle,-8«Mt «Oiitftdt^réés cttoame ^«ît 'cou-
^*aiiiR<nt« Pélude "tt - il e!<t 1rap«»*lr<|Ml«
^liemrenitfiBlektPt^iewp^éocCQpe pas cwsliim*»'
^«Mtfsi ><tl<8 ttMMKficSarioiis dont 'des fois tfUin'iMiB'
fieHea pihÊtfm être sdieepHMe. CeM. pHttM*«î
à la suite de eetleéiodè, t|tke le pr^ifét'd» U>i «
"»^pte, ai buMfnto, «a ^été sottmbh ivosliNBéri-
♦tteos.iMainteiftrtilietiwaminanlie^WiîW^l*»*'
-«Éi69i0n« pmé'Viesqétiltibn^àa MMWrt^tid^^
» «MftiM* H^etoHiitaëb'^il ti«^roy»îtVteittrtrlttt«p-
Y|»6ittta «appoKéi-qteèlaowiritr^ itfod«Wl«tt»
l'hi lèilNir foijontritfirte ptfrtMrt)!i;'eliliftAl')i
«gwiTeMrëiiMtat réptttMl ^&a» •Mt des «éiMMm
' Wi»ÉWr'«%lf«c|i, i|^»j, ja^^ .<^ •!, piMH»B
'##wii««t^le^è^ttfer mbi, ei ttne^tdWtt *»<!*'»'
i dons f (friri ^ooehMH l Ha ^ct/nvtnWte pif «W»
^pëe«KieaaeAf^cfH«)i*<y6i'«^ ^ MMeè ¥«rT»
commission seront étudiées par Itif. "SiâM*^
adMMM»aMHil%l!Miift lés èbMTTfttîons >dNil^
«d«os le répfMMf «dMMfti^ftvi.tftéid^lM iitetec^
lrOMaàwssfdn>aéMBp-«vide«ii«ttem cVlt ^
-ip»teH<tfi»loi|n«l tHms««e i^tftiTMsp^^'iXpO'"^*
€e<4iitf«oiasToas'dem«Bdon8, c'est de nufto ♦:
Péi««r un têtard qoelconque au vole de'îattî^P"
▼ooé»! «Ottause, pttifq««#e» la troûTei bott»* •
wtLkn^kiié — RAPoifton nu — 2 mai i86i«
r i861« — Loi relaiÎT* i la l^aliMUon,
pat les juges de p»ix, de* signalnres des notai-
reset <)«« officiers de TEUt civil (1^ (XI', 0aU.
BCDXXIV. I1.895Û.)
Aft f •*. Lef»ja0e»d9p«ii qui netiégcni
pu nrcHer^nea da restori (Pair trttiviwl
dé première instance sont aotorfsét à léga-
liser^. conciuTem ment avec le président da
tiiboB«l(>Jeft stguftittres das notaires qui
rMeoi^dana leur oantoa .ett cellasdafliol*-
Mm de Tétut oiTît dee^ eommnoe» qui*
175
en dépendent, soit en toialitéaoii en ptrtie.
2. Les notaires et les officifrs de Tétat
civil déposeront leurs signatures et leort
paMphet a» greffa da la jasUae 4a pais
oà la iégitlatlMHM«»Mi« doMée;
S*. It est aNové'^afn^grerfliert' èe* JMIe»
de paii une rétiitNition de vingt-efrtq een-
tinies (0 ft, 25' c.) pour cliaqae légalisa-
tioa. Néanmoins cette rétribu tioft' ne sera
paaeiigée, sfr Tacte, la. eopia oil l'aairait
sosi dfspeÎMér d»itiiMire^2)«
lAitm^imth aao9a>9 rapp«f«'p«r«lit. Tem»^
BiiM$ foSa^ma*» (If6tt%dil>7'«tfil^; adoption'^
U»^ ifrili, pa»19^ Toixi fc*i*iiii«iiiaNié (Moow
(y[îrptofet-pgéB>atép«rl»gwi»efa«piat «p-
pdiit k doHiier les-légaéisaliontteocles juges 'dcr
piCiiaaftdisti»a»k>«*e«tr«' OMnqot Bvéfeai aa-
ebe£4iea dn rassort d*iiBr(râwiiaf d« prem^^èmia-
ttaaetekMa» qoi oni^uM vésidanc* différeole»
B «flconlaii attsat- oà» réinbotioii aoi gaefiîarsi
SMfiNas'd'e&oepUoB poi»^ leaaclaa dispensés du
0»>^afiifpiV toat de saile les cbanfemenu
qiiar)«Gt>pp»UgwUiif a apportés aa projet tl Ton'
MMOBipeaaé bie» facUeœeai lea^nolifr*'
Qasii aa» pcoîiit- tk hn-s>èiDey. vaiei-eiv qaels
terara l'cippaé. da^ naotiift fait cooaettre Jea«ir-
eoMteacs») q^i en onl laspiié la^paokée» «4 les
fhaagwnsnls qaUl apporte aux lois antérienres.
• Lalégslisslion doat il s'agit en ce proJeC^est,
fOQs-le^utes, la. déclaration écrite aOirmant la
TériU des. itg^aiares apposées au bas d*éstrails»
eipéditioas».fmsc«oa brevets d'actes délivrés par '
MolBBief» publie». Cette déclaration est donné»
pwJfrOM^faiqp'a daigné laloi.
■ Poar leaactesde Vétat civil, Tart. A5 dn Code
lN^4>léoaA'cspf inae aiasi :
« 'SfMkt perMDDepoorra se faire délivrer, par
t^iidéppsttaire» des registres de l'étal civil , Uesr
• ■fttMtts lie ces regislrea. Les-eziraits délivrés^
• naforates ans. registres el Ugaii$é» par It- pré'
■ ùimA da ifibumnl dé premihre imtanct oa par le*
' £Ç qi^i le remplacera, feront foi josqnUi in-
■ atmlibn de figîax. »
«^antaux «eiea nolaftéi, ]'ar4. 2S dé la -^161
^»Ten(6se an 11, dans son dernier alinéa»
t la disposition suivante .
« Ea U^alisaiion sera faile^ par te prhident da
V^riApia/ d9 premier* instance de' la rèaidènte dd
eeu^dA lieu oà tera délivré Pacte ou expi*
nd'on consulte les discnssionfe auiqpelîes
nèiîea t:e» lofer, on ne pmt découvtir les
|ii cette^ pféVéreace eiclusivfl donnée aa
IdU' trimnal 'dé pytoiSèfA instUnce La
fèK n'étant exigée que Idrsqne raeteest
- ^^t-eir'dehort âû dépariement où l'oflleler
IjWR'ttUffea ses Ibnct ions, la déclaration' signée
Mrll'prâsldèdt; àbttl U'jttridïtelion s^arrète' aut
ttitèhleaoa arrtyildissemeni, ne petft avoir plah
"Mncnce gue cVllèt qui serait' dbnrné«' par les
gi'iliTiait dis eu«iaa»da%at awwmdJwaUnant.
■jn^lOTÉitç aa cootraitet qaeiles juges d«' pak^
P^Ff«»'P*i^das BUtaiwa et 'di>»«il|eief» da
gy<i»»frf*ut>ea MèaiioflaqvotidteBaeaavwwgM^
^**^— ■uft ti— éspssmwii w«wai| mniuiKpiwi
coaipétents paa» «itaMen la siiioéiit4 de- laoi»
sigaeluias*
«Bst-oetuDarTabonde di^ilé<|ni aBMk dicté
cette dësigiMlioa sanscoav.uweuce? Iffas» alors le
légMl»teap'8«<aet«H bientôt contredit Ini-mèaae;
car norlois de protfédore ont quetqaefeis adaaia
cette concwvenee. On peut en citer pooreaemple
l'art. 822 «lu Code de procédure civile, qui per-
met 09- préteater la requête, afin de saisir san»
titre, soit air président du tribunal, soil aa jage
de paix» Ea cette occasion, il est Tral, l'urgeac»
est évidente; mais les exiraiU des registres da
l'état civil, une proooration , uae (paittance, ua»
mîaiBleTée, un eoosenteasent k mariage, elcetCf
Dvaont-ils paadea'aetes attendus presque toujoai»
avec la plus vive impatience, et dont la pmropt»
arrivée est néeessaireaux aftires les plus impar-
tantes^ Bp oepandant il j a> dans rBropire nn
grand nombre d'arrondissenaeala où l'oa voit de»-
caaiaaa • et devceMniraonae 'Séparés da cbfi>liea
pavdfli distananide »ael A» bHoaaètres. La fof<-'
naaliléda-la légalisetioaobliga alarièdea voyagea
diapendiaua^ ou 'b*mw h des* enveia et retour» da-
pièces woa-seuéenMDtoaéreaa parles' frais, et
p«é,Qd*ei«blM«p«K l«a àé^i9^ maia aaeera^ibaat
la rwqaa» d^B* acte égaré* oa* perda.
• Si> noa» ne* poavatMdéetmvrir'laraiaaa qufr
ani^^-mpacbé- de> porter reiaèdeih «ces inoonv^
aleata , ila n^en avaient»' par main» été prévus»
Lorsqu'à' iB'séaaoeda d'frUetidor aa 0, l'arU ft^
da Oode'fut^soaasia h-'l'èxaaaen da eousatl d'Etat,,
il nfftéiait'pas'qaastian^de la'légalisatiaa^-
aCi fut le-coMMl' CaaiLeaéviWiqui deaiauda
qu'eUofat imposée^ et l^aetieteaafin'decerdéba»
rédNfté'comiaa noui- le liMMMi Mi)oaMrblii.> Mai»
lorsqu'il fut apporté autTribaaat», le rapporteutf».
k la séenea du 2 nivtManlO,^perlant dalA for-
iaaléiédrla4é0at<sa«foo'Boavelb«aent^nivodQHaV
s'exprima en ce» terme»« •OeltbdaraièM mesura
«>^ifoae<r para iA0Mip4Ma.« Il e««. été peot^re
«• mila'd'MAiMiMr «ea^jugaa^dé t» «.fc légaliaer Ua
« 0Xti«l«s>«don» il 8ftsgi»,^eu coaeowa avec le
o'premiea' magisanit da tribuaal,. afin d éviter
• âm lottguaan et^aa freia^da^déplaMmeal ia»-
• tîleai.» ■ . . ,
••On>aU vtfitipM^idaMrM'aaita dé l*>di«maiioiv
«onMM«»)cane prapa^itionde la'ComaxiaaaoaiifA
«aaibatWavatfaiirqaoieUatna'fm pasadoptéei;^
iwilif oaiwv tfaK» ftVpassa'dagVib«Bat^a»6arpa
législatif, el en sortit tel qu'il avait été rédigé pi»
lawaanaii«dîB«at^ * ^
«*Stdéj«K)èi«e bcaflM Cntsigiiaiée km ét>oqw
oir de» balMMéw pfar^aédeirtairésv Psb^i»o« da
voieadetooaUBMiiaMietfs l*stagtta*lo» du^eo«ï-
»al*d*t^dwWte'»el»nui«i*»le» oiSojaii»auB.
liacx a»o»i«iMW«t« falMiaat^dot^knniaifai da lafa-
artllé4aiwSiia«diMflWitii,aia»«iti44l«c-----'
176
EMPIRE FIANÇAIS. — NAPOL60N III. — > 2 MAI 1861.
d^eiLiburras fréquent! dans un temps où la facilité
des voj:ig«iS, U frraii'i nombre ries entreprises et
la <umiiii>iirilé des affaires ont appelé les Français
de loiiws iM claaaes, non-seoiement aar tous le^
points de PEiMpire, mais encore dacs toute» les
parties du globe.
n AuMi, en 183Ôi lorsque, sur un projet de ré*
organisation judiciain:, l'avis des Cours impériales
fui deuiaiitiét p u.siuurs iPunlre elles prirent Tini-
tiaiive •tecrllu proposition, et on la retrouve for-
mulé*, dans le;* ob^enrationi des ilonrs de Besan-
son pour réfugier h un juge de paix ce que Ton
accorderait h l'aulre ; nuais la majorité de la corn-
misMonn'a paa partagé cet avis, elle a ret onnu <|oe
le projet u'« qu'un but, éviter des déplaceuieati,
rapprocher le magistral qui a le droii de légaliser
de la parlÎR qui a be>oiu de la légalisation. En
accordant Taulorisation dv. léga'iser à un juge de
pai& qui >iégedans la même locali é qne le tribu-
nal de première instance, on ne riipprocbe pan le
raagibtral An la pui lie, puisque le gp ITi- du tribunal
est dans la même localité que le grt ffo de la justice
çun, DoumÎ, Metz, Orléans, Poitiers, Rennes, Di^ de p<ii&; mais en accordant Taulorisa lion de légi-
jon^ H oin, Caen et Borduaux. LVjouruein -ni du liser aux jugeante paix qui ne Mëgeni pa» dans II
projet entraîna celui delà me'Ure indiqaé<i.Tou-
foi», il en ié>ulia un averlissemer.t utile pour le
gouvernement, qui, par décret du 19 octobre
1859, introluiMt en Algérie celte nouvde dipo-
siiiun ; la colonie jouit donc aujourd'hui d'un
•vantjg» »luni la métropo e e»t encore privée.
■ Knfm. oiganes de» vœix des, populaiion>, les
même localité que le tribunal, on rapproche le
miigi->trat de» parliez intére» ées; ceUe.>-ci peuvent
obtenir au cheMieu de canlon ve que, sans cela,
elles seraient ob igées d'aller chercher k une
grande ditlance, h la ville où siég |e tribunal;
il a donc paru ii la majorité de votre commission
inntile d*ai:corder Tautorisalion de l^aliser, t
con.seil.-. généraux de-, déparlemen s ont, par des juges de paix qaisUfçent a» ehef-iieu da reuçrtdn
délibéra ions répétées d'année en année, signalé tribunal de première instance,
» Le président est toujours, k raison de la 1
le betoiu généraleirenl senti d'une modtGcaUon
légère eu elle-même, mais impoi tante dans ses
résultalH.
■ Telles sont les circonstances qui ont ameié
le gouvernement Ue Tl^uipereur ii snumetiru à
votre eiamen le projet que noua avons l'honneur
de vous présenter.
■ A la disposition principalese trouvent jointes
deux disposition» acccteoires, et qui en étaicni les
COU.s^qne lices obligées.
■ Alin que le président du tribunal n'affirme la
férilé de la signature d'un notaire qu*av»c une
entière connai s.nce, l'art. 49 de la loi du 25
venlùse an 11 %eut que chaque notaire, avant
â*eulrer en roiiclious, dépo>e sa signature 1 1 son
Sarafe au greffe du tribunal île première instance
e son arroiidi>semenl; la même précaution doit
être priMs ilan» le régime nouveau intro luit par
le projet. L*-9 notaires et ha officiers de l'état ci-
vil (lé|)o»eroni leurs signatures et parafes au çr» Û'd
de la jiist ce de p:iix de lems canlonn resp^-clifs^ •
« L s BT\, 1 et 10 du décret du 24 mai 1854
«tlribuent an pnffier du tribunal de première
insttnce 25 centimes par chaque légalisation; il
a paru é.|uitable. en imposant au pr« ffier de la
justice dft pa-x les iném. s devoirs, de lui donner
droit an même éiuulunient.
« Nous e pérons. Messieurs, que vous accueil-
lerez, pjr votre vole favorable, une mesure aos^i
généra eiu^nl rér lamée. ■
périorité de sa position, le magi»tr*i qui, ea rè-
gle générale, est ciiaigê des légalisations; si It
loi doit accorder aux juges de paix l'antorisation
de le remplacer, ce n'««l qu'à litre d*exc**pltOfl
et dans les cas où l*utilité puS.liqne le réclama;
austôi le droit des juges de paix ne doit pas esolare
celui du pré»idi!nt, dont la compétence k'étendra
toujours k tout le ressort du tribunal.
« En restreignant l'étendue du projet de loi,
votrç coinmi sion a pu donner salislaclion aex
justes réclamations des greffiers des tribunaux tie
première instance, qu se plaignaient de ce que,
sans utilité pour le public, on voulait diminuer
leurs éinoiumentsau profil des greffiers de justice
de paix qui habitent la même ville qii*enx; enfin
n'j aurait-il pas des inconvénients k établir dans
la même localité une confinrence entre desgref*
fiers d'un €>rdre différent ? le service n'en serail-il
pss piui6i désorganisé qu'amélioré? Le décret dl
19 octobre 1859, relatif k l'Algérie, n'a «ccordé
raulorlsiitioii de légaliser qu'aux juges de paiS
qui siègent ilans les localités autres qo'*. les che£h
heux de tiibuiianx de première instance
« Ces diversi-s considérations ont détermîAé It
majorité de votre commission k demander aa
conseil d'Ktal de n'accorder l'autorisation delé;»-
liiier les signatures d"S nota res et cet es des offi-
cî»-rs de l'étal civil qu^aua juges de paix tjui ne sii-
J'aid«!JàiiHli<|ué !esdi.spasition« que renTermail S"^ P*" *"* chef-iieu du ressort d'un trihunal.
le projet lorsqu'il a été présenté anCorps législatif.
Lacominssioo a cru tievoir les modifier et le
conseil d'Etal a ad >plé les changements propo-
•é(^ Le rapport de AL T«.sniere fait ressortir les
différence* qu. existent entre la loi le'le qu'elle a
4lé votée et le projet-primitif; il explique d'sil-
leurs IfS raisons sur lesquelles s'est fondée la com-
iniasion pour inUodui.e certaines modifications,
et en repousser d'antres pré»entéea comme amen-
dement.
m Le projet de loi , tel qu'il a élé présenté
P«i- le Kouvernemenl , donne k tons les jugea
de paix !e droit de lég.liscr hss signatures «es uo-
twieaei ce'le des officiers de léi^t civil de leur
«•nton. La n^inortié «le la commiMion désirait le
joir ace. pur dans toute «a «.imptciié et dans
•oate aou étenduei et elle ne troufdl pu de rei-
«a
Frenant cette décision, elle avait accepté d'à vanCÉ
amendement <|ui à élé préMsn.é par MVJ. deLf-
cheisserie, Caiter. l et Janvier de la Molle.
• Il est du reste évident que chaque juge de
paix ne peut légaliser que les signatures d» ft»»
tairesqui résident dans sO\\ canton, et cl^tf «M
officiers de l'étal civil des communes (|ni compo-
sent ce canlon; si une commun»* qui n'est pat
le sié'ïe d'un tribunal est div-sé»; en plusieurs ça*-
tons, les sigtialures de ses officiers de l'état drU'
peuvent être légalisées par tous W juges de p^
du canton deM]ueU elle dépend.
a Notre honorable cdlègue, M. Delamarr». J
proposé un amendement qui aponr bui de ^«r-
tMttre aux juges de paix de UgaUter les signaimrm
apposées sur les actes an pikees que le» offieiers de 4*4-
m ei»il swi wtorisn, en eertainteeu, à dHiertr mt
«MPIBB FRANÇAIS. * MAPOtftON III. — 2 MAI 1861. 177
2^Amai186'* — Loi qui exemple de liœ- clusivement consacrés k la pnblication des
bre et<ie dioiltde poste W bupplémenU dei débats législalifs (!}. (XI, Bull. DCDXXIY,
journaiu , lorsqae ces soppléiuciits sont et- n. 8^5«j
ptpîtr tikre» et et graimilemmt^ eomm» etla te fmit
pv CtuUariU MlminisIrtUl^e,
■ Vuir«'COiniuiii»ion n*a paspn accepter la pre-
mièrr partie de cet auieiideinent. En effet, le
ItroJRl aniorise hsjugfsde pai& k légaliser les si*
gnaiore» di*» officiers d(t Tétai c ? il, il ■> pourront
donc légrflisfïr les signatcreA, quVIua soient ap-
pelée» tur limbre on sar papier libre. Si M. De-
lamarre a fuulu parier de certaines piè<-cs por-
tant lessignalnrcs de» maires aguaant i-n leur qua-
lité (ie maires, le juge de paii n- peut ètie com-
pâent; le soas^>réfet e>t ie cliel hiéiarchique do
maire, c*vn k loi de légaliser sa signature. Décider
aotrriiit^t ne serait ce pas faire t inpiétt-r le ftoo-
feir JHiKiiaire &ar le pouvoir admiuisirat f? La
prcmiert: partie de i^auiHiideineitt de M. Delà-
Barre devait donc èire rejetée comme inu ile,
oorooime contraire ii la séparation «la pouvoir
«<lmini«tratif et do pouvoir judiciaire. La s<-eondd
partie t(e ce anème amendcnieat recevra ^atiafac•
tien dans la dernière dinpoeitiuu de la loi| comme
Bons rempoterons à la fin de ce rapport.
• La deuxième dispa>ition do projet prer«rit
aox •(Maures et officiera de Tétat civil ù* déposer
Jew»si|aatares et 1 an parafes «u gn-ffe de la
jostiee de paix de leurs cantons re!>|>ei-lifii. La
cowiuMion a accepté ce paragraphe, elle en a
scnleineol restreint Tapplic^tion «Gn de le cocr>
donner arec le paragrapiie premier, auiendé par
elle. U ii'«»t utile de déposer une si^^nature qu'an
frelTe où la légalisa ion peut m élre donnée.
• Les officiers de Télat civil et les notaire» qot
dépend* ni ù'an canton dont le juge <le paix n*a
pas Je droit t^e légaliser leurh signaiures, seraient
•OD.il*'juent astreiiii» k la déposer.
• Le dépôt d*ane s-gnalure u*est qu'on mojen
ponr le juge-;é<;«lisateur de k*a»6Urer de la sincé-
rité de ia sigiu turc qui loi e»l pié;»enlée ; aussi
■!ifonsHiou» pas hésite k exig< r que l< s notaires
4épm8fnt leurs signatures et leurs parafes an
|rtStdela juulice de pa.x de leur résiUence ; le
J^gede pait l^gdlisateur sera placé vi».k*vis d% ux
dans etuiém«s condition-^ que le président 0,n
yShtaêU L''9 officierd de Téiat civil sfroui tenus
«1 même dép6l, bien que la légblation actuelle
Bc M oblige pas k «léposer leurs signatures et
kapiparafes au gredé du tribunal.
t.Çeal, en efTei, le moyen l** plu!> simple qne
r«0pftijae donner «n juge de paix, afin quM véri-
fie la«racérité ds» signatures i|ui lui suni présen-
UaspnMr èire légali-ée». Le projet neprccrit pas
^^^r le dé|>6t dan^la uéilaration de lésalisa-
^is^ «la telle sorte qne le juge <le pai& peut, sous
^*>innaabili«é, lorsqu'il se croit nffiaiumenl
■WtMlii, I Kaiser la a^nalnre d'un no aire ou
f^ »riMi officier de l'eTal civil, bien quelle n*ait
pif ««rare é(c déposée.
iCifl Iroik.ème diftpo:»itionduproJRl alloue, ans
pdlers de josiice de paix, uor réiribution de
^'tilP'tinq rentinaet par l palisation ; il est jusie
f^ rt^ivrent la même allocation qne celle qui
ol|i^*ftt« par les greffiers d*-s tribuuiiuxde pre-
*rt% îfMMfce. liais nons nous somin* s d« tuin-
^^^^iatle réiribaiion cl'-Tait être perçue loi sqne
^ &S pr^ntée k la légalisation est diApen.«ée
fj l>ttlHe« AioÉi, loraqo^nn indigent a obtenu le
BialfiM do PaMÎataaeo jwUciain, oa 1>ien, lof««
61.
qn*nne loi spéciale, telle qne relie do iSjoin 1850,
art. Il, et celle du 13 bioma re an 7. tilr«t S,
art. 10, dispense do timbre un acte émanant d'un
notaire, ou on e&lrait des actes l'éiat civil, 1«
greffier «toit il exiger le droit i<e vingt-cinq cen-
time»? Noos avons reconnu qoe toute pièce dit*
pen.-ée do timbredoit être légali^ée sans fr^is; let
lois I n vigueur doivent è re ent- mine» en resens,
et legoovernemrnt, nous en sommes convaincus,
ne permettrait pan ans gr ffiers îles tribunaux d«
leur donutr une autre interpiéialiun.
• Afin qu'il ne puisse pa» j avoir dedonle k ap-
pliquer la mfme juri>pn.d nce aux gnlfiefs d«
justice de paix, nous avuns p opnsé de mettre
dano la loi, ce^ mots : neanmoms eetle réirikutùm ni
tara pas exigé* ti Tecle, la eopie ou Cexlraii terni
dUpetuis du timh'e. Noa-« avon» par Ik, d'avance,
donné sjtisfici on k la seconde partie de Pamen-
, dément de M. Delamarre et k 1 «memhinenl de
M. Ouvrard, qui prnpoN«it île dire k la fm da
troi&iëiije paragraphe : tauf let réservée faites par
les fois spéciales.
• Y«>ire commission a arrêté une nouvelle ré-
daction d<: la >oi; alin de reiiire exaclemenl lea
diverses idées qu'elle avait adi>pié''«* elle a divisé
lu projet eu trois articles ; elle a p<nȎ que, pour
faciliter le vote de 'a tlhambre» cli.ique idée dis-
tincte devait faire l'objet d'un article *éparé.
■ Les amenileinents de la commission ont été
acceptés par le conseil d'Etat, et notre ré iuciioQ,
iKodiliée dans qui Iqurs détail», c»t détenue le
te&le du projet mamleuaut soumis k vos délibéra-
tions.
m Nons sommes unanimes pour vous proposer
l'adoption d'une loi qui évitera •lesdi'placemectt
onéreux aux population» éloigné'-» des iribunauK
de première insiance, et qui a|i|'Orlera ainsi uno
améliorai lOn séii< use k la législation »ur la légali-
sa lion de> signutures des notairta et de celles dai
offiiiersd'* Télat civil, m
(li Présentation et exposé des motif» le 18 f^
▼rier 1861 (Mon. du 20); rapport par M Chjo-
chaid le 11 uvrl (Mon. Ju li); «ii!»coa<on et
ad«>ption le 17, par *221 votants, k runanimité
(Mon. du 18).
Le sénaïus-con^uUe du 2 février 1861 (Vcj. «u-
pràt p. 50 ei »u v.), déierniine le moile de |»ubli-
calion des déhal» du Sonjt et du (orp» légi»laiif.
On a reconnu que ce mole • e pulilu ation se-
rait pour ie.<t jeurnaux une CiiUhe de dépense
as»es considérable, puisqu'il 1- s meiirai» souvent
dan« la néce.vtiié d'ajouter k la feuille onlmaire
nn on p'mieur» su|tpléments koumis auf droita
de po>ie et de timljre.
• De b, dit l'exposé des motifs, la pensée
commune iin gouvernement et un Sénat d'ac*
corder k lu presse le bénéfice d'une esemplioQ
de drods pour ce qui concerne la publicité dit
débals ds deux a.ssemblées. •
Rif n de plus simple et «le p'us dair, on le voit,
que le »jslëme qui sert de base au projet de loi*
lle.stju^te ii'accorder aut journaux une exsmp-
tion ««e> droit» de timbre «l de po»le, pour U
publication des débals législatifs: ei cette exemp-
tion lenr e»l occordée.
Maïs jusqu'où devait raisonnablement «^étendre
U fareur ainsi faite k U pressé? fall«it-a Uaiter
1«
i-rtr
EMPiBB vnkV^AU. -^ NAPOLioir im -* 2 haï 1861.
de la même manière les joornaax de Pari««toeox
des départements? l'exemplion devait-elle profi-
terwi juuruai tuut «iitiei ; on seolentent atn nip-
pléoMnia «oasaofés k.-iftt^repfodooiion des^ddbaU
légiataiif*? fallail^l-peooédtipi» iaveied'exemp*
tiootoi«}c isr}>l6»aoppA4œflNaU<^ o»pMi voie île
âiiBiQ«li«i»^ sur ioaies* letiwoiiet. do. jpoaDftl ?.
Gea'CpiflaUoBa el iMancoof^ drMMe* eut éi4 aon*
levées soii da«i»4e s«i<v<d«' UnoonuaisatOB , KÛt
diias l»<diaoiuaioD pubtiq^e-do-Oocpt législatif).
Pooi»qii7on'pai«b«'j>ie»'a^yiéd«r t««cololâODS
q|i^«U«a^oni reçBeft/,>jt doia d*abord lraaa«r«re
tootea^les p*rti«a-da rapport, d» la> oomoMhaMa.
oà se trouvent «apoiées laa div«i«aa> p«opi»siliona>
<IBir4>nt.dié>fait»a,.lea dtfféreata-aaMndenentawiai
OM été préM:ntéa$ j*aa«lj!)ieMi.emiik«J»dis0iMi<Mi^
«^■sobaqTO «Mioie^.
VokiTonMDe«i%>fl^«xfn4nMr lepnppoii.-
« Plusienrr d«s r«rpré^n(ainii de la presse pari-
tSfenan^ y qai avaient d(>mandé k être entendur
pottriiéveiopper ienrrobsenrtttions sur une ques-
tion qui touche de si près k U.nn intét^is , ont
exposé' b la commission qn^à côté de Toffre gé-
n^eiure'dkine exemption de timbre et de posie ,
le proji;! lear imposerait en réalité un très-lourd
firdeaa; iU seraient alors dans la nécessité , soit
d^èogmenler le prirdti jctira«l pour faire face à
raccroisseinent de dépense , iOii de colticiter une
rédnmioi» sur le Hmbre de lenrsfettiltes ordinaires.
lU ont dit qu'on allégement de on centime sor le
timbre bcrait Ii peu près l'équivalent du surcrott'
dé dépenses résultant des conditions pie^criles
par la loi. Hais, selon eni, il faudrait davantage
encore. Pôorrépondre au désir de publicité ma-
nlfe^té'pir les^ctéf du gouvernement dans le» in-
stilQlious nouvelles, il serait bon, ont-ils dit, de
dxminpev le timbre de 2^ ou 3 centimes .ofin de
penuwltM dé réduire le prii actuel d*abonne-
flfent'etdp répandre ainsi renseignement polîti«
que qo'offi-ë la lecture des débats parlemen-
ttires.
«A ces considérations, if a été répondu que- la
pensée de la loi n*csk pas de subventionner les
journaux pour \a reprodociion d< s débats^ des as-
semblées. A'orrefois, le> jcnrnaax avaient une li-
berté entière pour la rédaction des comptes rcn-
dos. Aujourd'hui , ils sont obligés de^ rt- p^rodoii»
le texieafficiel. La loi. n'a pas d'aulne objet que
a» lu exoTiérer de l'accroissement de chargea
J»i peut résulter de cetie obligation. D'ailleurs .
M dépense présumée ne se réalisera probab ement
guère, car le plus souvent lea-journaui se con-
tenteront d'insérer dans leur feuille courante le
compte rendu proprement dit, n'ajoutant un
supplément que quand ils y trouveront la satis-
laclion-de leurs intéréU on la convenance de leur
. ciienlèle, C'eU pour ce cas seulement que le pro-
jet de lot leur accorde une exemption de timbre
îî* 11™'** 1" P°»^*- ^ «° '«» dégrevait ea ou-
ÎÏk« * f-ntime sur les 0 centime. ordinaires, le
jTObHc n en 'retirerait aucun avantage.^ Us proe-
1!L*^!L ^" "nliœe el peut-êrtre ne publieraient
pwtW supplément. L'impôt du timbre rapporte
annuellement de 5 h Ô millions au trésor ; la dl-
Bpmntion de 1' mimon serait une perte sèche sur
lè^mfenos de l'ïaat, sans compensation aucnne.
*««rgartniie de pnblîctté.
• Les direclenas de deux importeato ioomeux
^ ioi* ont demandé, deo» des notes «dceiséss.*
la committion, que loa4oarDaiu.faisent antoriiés
k consacrer aux matières habituelles de leur ré-
daction l'espace que llnf^ertRyn des ciÛbBif léghlti^^
tifs o^oocnpereii pes denaJestof^ïVéments. Usent,
fait observer qu'en rempUMMU^nardae nralièn».
qoeUes<q»'.eUea seiealv^mAiie. paa ■ des-aneoi
U'plaeveiMi rasiée iibae«»il n!en.«ésiMtosail4fti-
coa^demoBâg» pooele^trétoPi^iaqoeic
ments«»f onrrs«eal étre^tpni»1iéa4tae'«
coa^demoBâg» pooe lfe>tiéiio»»^iaqoeicieiiBp»M
ments«»f onrrs«eal étre^>puh1ié>4tw»ce«ii»«e.
neie» dt» jooMieoftgreeéftderimpôl de4inUe4i»<
ajoetaient' que,' sansoeftte laeêU^vn^élentrpiSf
mekree-de^l^kendae'dbnaéeaiu ecMiptea nedai.
ofteieby* ils» sswi— twesfMwés 4»4aW» e» Uhm.
nnetpeaiie^deefsepiiléeftent*^ ee<qoi4ptt»eessato»
netaii une peMeMcontidérable^e papâetc llaéso*^
naient pour estaiple le Mâiêimmr q«i«feAflitr
même pan des^eanoaMs % J'eap«ae demeoié'Jibf»
sur «es «upittéinenU, «e4|iM4oi<cpée naesitoelioft
priviMgiéè.
•Vt>ire coimDission'n*«v«Hpatf<]M«eliereb«1»
metifit de !«' loléreaoe dont perall jouir le Jfta»-
teari Sanr-ïioote eiie trenve* ait 'légitime^nuf «H»
positto»^ qvi' plaeennl' loos l«>s ioomautt daeten»
absolue égalité de condilinn» iDdnstrielleM' BU»
verrait avec salitfeetfon le*lei eommene Jleaèe
k'iouB une< fdOuM, aujo«Kinkuftei(C#ptJeiHMl)e-
rnenf l'énervée a«r Xè^ikmtTf pvrune'favewièi»-'
nitrtrativet qn'e«0pli<fae**»oif cnraetèw* de'j«M«^
ofifcieH
« Wais l'auiwiMtron demandée parlërdlfie»
teurâ de journaux , dVntrcduire des anutua»
dans les suppléments non tfntbré^ au'l%Qdl#
voriser la propagation âtH débats législitifi/iolP'
vriraii une large porte ft^Ia spéculation sitfl1il«
dùstrie dos annonceur. Elfe aggraverait' alnd le»
iAconvéninnts^e l^asslrrte acttitelle db IIÉp^^
timbre, impOt qui semblerait devoir è(f« p^
par ceux qui exploiteiit la publicité dtfjotiml
pour en tiier un profiV matériel , c'est-à-dire* fW
ceux qui font insérer dâs annonce», bfcn plW*
que par les lecteurs qui recfaercli%nt danïlf jo'»*
n^dlun aliment pour lenr inielïîgence. Lllitt»*
tîOn du projet de loi est' de dégrever la plWW
quiod elle e&t un instrument de l'ortire iflieflw
luel et un moyen' d'in&truction pditiqatfi I^
conséquence^ dé la proposition , si elle* étiiTie*
cueillie, serait inévitablement d'assurir lés iyib*
tages de ce clég«èvèment k la presse enMtf]ffc
comme inMhtiment de l'ordre' industriel; Ovt«t»
rait bientôt imprimer h des nomb^res inel<6*fr'
blés des feuille» couvertes d'ynitonces'et' J»W4-
gées contre- ITrapiôt d» timbre par qp*!^
irgnes de débats législatifs; La po&te ft<sra1tftta«
de transporter' gratuitement ces moncettn àt
prapier, el la marcbîinâise profireTaif séofr àt
de l'immunité! qne Ir projet de lài rèfertè'ïl»
propagation des idées.
« Dans tout le cours dïees déliB'éoatiOBH '^
commisssion s'est vivement pj-éoccu^ée de It «•
tuation particulière de la presse provmcials*
«L'imaenae nMJpvité. des ékeUuei BiMit*
psks.; les grandes, villes et ne ooniMll. I«-»*'
vellesfet les débats>poUti<j|»e».<jp»» pfim fs>^
dépacreuBentakatqiMi, elleftswtoott.enMiMi«*
leviibnn.nMMbé» pénèteeal^jpp^q^e^XendiMi*
GeaiHHV»«e.Xe eonB|M«>«e9iii^,ie^.qfe*tt*4lé^
tiq»4dopnia l'oneeatuM* de le., wirin^ 4|i» jw»
Ê». foMwl des jwtne— >dei^Bfc u»ii* il^>^*^
^niNM muaipiU. ^mâmftkou ni. ->t sju«tti.
>tî9
^^nilles 4tfpMt«iDWU«M «a «fpMéilw déUU
iijîilHifi fcçe««4 k loar uOlt ai à iMr mode ë«
ytUiitë. Oa ««Mii •!••• 4e«ft «oaiptM reB^nt }
■dyUimatféfei» fsr 4e» grMd« ioaroMs ^wiBâ
jb jOQJMieat -ëc Unité Imié; é*e1re, tmt «a
fetroaifjM nédait» tel k pea prét.qoe U prati-
^MÎeot'M ceieaAfMnU U»cott99pùnd%aiê de Pa-
ni«bav4s4a trammeitf a irtd Aïs i^gUUU&avs
felit&JMrMBft.da pMtùoae.
.«iM,:<loMiariût4Mc Aà.MtMfccUott h tow 1m
•^IlA^^apa* lien dera^arrèUr k la craînle ma-
nilMUvfac f iMlqnei4>enMUMftde voir raitrainire
de tçtu manière la publicité que la loi vaat ilcn-
dre. l4K^|mndi^ joamaiu aa Toudraieat pas, «a
poarraicDt pat le limiter au petit compte renda,
«oamandëft qa*ik aoat par H àémr de leura lec-
imo, avidat d*ime reprodoction «afifisammcuil
étendue des débats Idgislatir, Le mojen d*ac-
«roUrelapablicitë, cW d*offnr à chaque «rgaae
^ceUe pobliciléua rësomé à sa poitéa^propor-
tioané à Is diia*iiMoa de aa. faaille, ans condi*
ttoos de s» périodicité , aoovent même ans rea-
aoorces limitées de sa mode>te industrie. Grâce k
«ette mesore, tes joarnauk, qilel qae soit leur for*
akat, et quel que soit leor j>6blic» auraient ton-
joon àleor disposition lesétéments d*im compte
feaâtt fidèle et tfpprpprié an goût de leurs leo-
taan.
•^oorqnoi^ ukémte 'dans rhjpolbèse d'un
detiMme compte rendu pUs reatrainl, tous les
joviïaai, petits et grand» > ne seraient-il pas an-
ttvfaés, en respecta ût les r^les prescrites par le
<^Mttu8 consulte do ^'Terrier, à choisir alternati-
taneAtf è leur gré, la version Abrogée ou la ver-
siao développée, et, dans le cas de ptusieurs pro-
jMrie lei-'en ëiseassioar dans la même séance , k
ptHivar pour IVin Pana^pe sueainaie, pour fan-
tce, le compte rendu détaillé.
« n«s on donnera de facilités k U presser plus
'«iBiépandra aiilemeat la coanaissance des dé-
VMé^tifa.
•Qa»^ la saUa«le-ees-absar«ali«Bs, -et pc«r
^Mtktt.-è aaliifanre «nos tes-iatérèU, <fue f>ki-
'MMs awn4em<ints ae««*t< pradaits.
«Lftpreniter. aigné<dea 4mMrablaaMlf« Caifié,
AMaMsdMaa ffWvra.:adbMa, Ilmél»OUivi«' ist
ftsaid, petfMaaKde i<éd«rfra4«*iiariMM des^ioar-
•asM^è â HanlMMa eti44k«eMlim«s pat fa*rHa4e
»iyiw^d«iifi»ëéctmèHièaaa<tés, «a èie«ide(6 eea-
«wpsalrda If«Mll«ias ^ff «eaitta-de 33 déoi-
*élM» aaraAa, ahi<fciTpasiiiit*yar IWH. A de la
MidU 11 llétner 16^2. Ilpfpnsait, eaoalra, la
■<i*tUoa^ 4a iate f»MHiU k ItntHaeat à 2
^«BUBes, aa lieu de 2 cealimvs et de 4> Cet amen-
ëaaitnt wNiialMuit, d*attl«ara,>lOBt«a4fM.aa«i|p.
èitae <aatoaati 4aa>4»yfj|ta4<da.lcML
« La aawmiisita « paasé qna — >ta|H»paaitipn
n*avait point la cataatèra d*an. imandeaâeat jiu
•IMO^t, anialkiMi Mlq»d!an.p«»at,»pécial»ar las
-^daaiUide lâsbiatt de.«paslfH irasl«kMlira iTaaa
•*fMW madifiaaAian.ami lais finaamims» d'aaa
'^paffif^t, 4» IJantra» d.*uanahaagaaiiat aotaWa
«Inas la loilandamaatiJa .dala^psMBt •• r^lai-
laaat ëaanaitié laa^aaya impaîéw k fiadmlnie
/ des jafcraaai. &aaa 4oa4e^ il saiait désiraWia gu'aa
^4t adapter daa-.iMwin. paapaai .k Csvansar la
moliiplioaiioa etil«4aa.aMi«hédasjaarAanft»«t
k -déiraka aiaai «a maaapala doat riniuanca
«^ast trop ktavanl misa aaaarviaa da p^wii aa 4a
IN'ntéffèt qui at aifrvéaisi •k s*an emparer» Mais il
n'appartient pas k la commissioa, chargée d'aaa
miaaioa liaaiiéa, da resaïaao d^aa pr^at da loi
délamainé, de oonoattre» sons ^ma d'aaaaada*
aaesfct, d'an proiet f ai modifierait «• décret ar*
ganiqaa-at poaviait jaUr le iroabla daaa las m»
«aliaadairéwr.
« En aonséqaeaca, la commisaion n'a.patcrv
devoir adopter cet amendeaieot.
• L'boaerabla M. PaalrI>ii)|^aAt.a»a,fcéM|t4
«naalfat^iasi foraialé :
•Snroni égideaaeat aaoMiptés des diails 4a
9 èimbra al des fraia deposile las aaaaéros d«t
• journaui auxquels seaaat joiata las .#q|iplé-
-« méats. • ^
« Il noas a para ifae rasamption damaadét
saraii une véritable 4>r«me k Tindaslria, des aa-
noBcas, qui viaadrait iaévitibleoMait «emplir M
S las granda»partM du joucaal affranchi des frais
e timbre et de transport, et qu'elle leraitaag-
«aen^er «oasédérableoMat le tirage de la f.4iille
aïonét^e. Prévoyant oette objection, M. ,.Paal
Dupant pioposait d^igaaUa ce» mois s mAUêm*
m ditûm fiM eê$ mmiMê m êtitUmnlfmt ..anaaw»
« mmmeê indutiriitUt^ • JUais si l^aanoaoa sa
4faavMt ainsi satard^. lea.su|^>lémanU ne de-
viendraient-ils pas une occasion de partes «oa-
>«idérables ? Lesfoaiaaas éviteraiont^'en pablior,
(Ot l'amendement/ irait «ontreaon bat.
■ La ^roMièra hfpaihèse «eéaaMt,^aaa dépens
du tré«or, un eocoorsgement iasdmiiiMde pour
une industrie spéciale, et la seconde aurait de
telles conséquences pratiques, que lesjouraaiu
seraient condniuk renoncer au bénéfice^ la loi.
■ Par ces considérations, la c»uMttiw!on a a
point accueilli l'amendement.
• Un des membres de la conidbiMiGn,' rhono-
TiMe M. Harivai, avait eherché k^tmndHtr- l'in-
térêt de la paMicAé at «rtai des jainHmai, aA
proposant an aaaendemaot destiaé li>«««i'*iti»la
propagation des débeW desCbaarbfiMartW'Hfcpo-
aer au» arganasde la ^rasse^ae ahaogaHafl^>*mé-
^reaK. Daaa «a Ilot, «1 ajoa4«U.aÉnrf
< total <da 4iaibre 'aar > le. s
mtMvtiel sorée j«wnal Biéme#>aoit kda«>^f
t dm dépaaiamanés; mtais 41 5 aaeMefifét
ooadiison euprasse ^aaUes Idékafa légolatifcaa-
vateoft vepvodaiAs^ k «ans «•*i«rma.p«r la atéaio-
ats, scàtipwdadié-
vateoft vepvodails<
'graphie, ^daaa h
ndéparia
nogràphia, sait pad lataonaptervandu.
• flet'WaeiideBièiityétsat'ainiâ rédigé t
Asr-'Vavtw-ft
dmMaaénio
a l.e «imbre knpaséaas ioaai
« 4a>-la éoi da i7«éévt«fr 19St -
1 lassiinaeimoraesioafaaa» deadépartamenU
, de USeiae^rde^iae-etO-a, k l«4»«Ji,aa
I qu'ils puWie**nl in extenso les débaU du Sénat
180
Birptmi niAVÇAis. -^ nA^OLixa m. — % mai 1861.
• et do Corps 1^1s1»tir,'el éfrat'>menfc de 1 cen-
■ tiniR pour les jOurnaot liet aatree «lénartemenU
' • qui publieront «oit ta »ién(^aphie, toit le
• compte r«ncta de ct^s «Ubats. •
• Lu coininiasion avait apprécié Pesprit d*é-
qoité (le celle proposition. D*on côté , les joar-
naos auraient trouvé dans i*exeinp4ion d*ane
' partie de leor im|>6i actael «in allégement ao
•arcrult de dépense oceaiiionné par le» sopplé-
menlSt et» de Pantre. ils n*ailraient pu profiler
de ctstte exemption q«*en plaçant sous les yrox
' do public les discours prononcés dans lea Cham-
bres, ce qui est le vobo même de la Joi.
• La commission avait donc adopié Tamende-
' ment de M. le baron Mariani, et elle Pavait
transmit au conseil d'Etal, qui ne Ta point ac-
cepté.
• Le rapporteur de voire commission a soumit
ensuite h »es honoriibl<>s collègues un amende-
ment quVb ont bien voulu accueillir avec favenr,
' dans rmiérèt de la presse départcmenlale. Cet
amendement, destiné k devenir le troisième pa-
^ ragraphe de Part 1*'. est ainsi conçu :
• La même exemption s*appliquera aux sop-
' e pléments des journaux non quotidiens des dé-
e parlements autres qne ceux de la Seine et de
e Seine-et-Oise, pub ié^ en dehors des conditiont
e de périoiiicité déterminées par leur caulionne-
' e ment ei leur autorisation. »
« Aux termes de cette disposition, la presse
départemcntiile pourra publier des suppléments,
même les jours où le journal ne paraît pa.«. ËHe
sera ainsi mise en mesure de donner salisifaction
h ses lecteur i désireux de suivre jour par jour les
débats lëgihiat fs.
« Cette faculté ne fera qne diviser la publica-
tion. An Wttu dff réunir deux ou trois supplément»
en un kcul jour, ou pourra les publier au fur et à
mesure des comptes rendus.
• Le trésor n^aura absolument rien k y perdre.
• La publicité , qu*on se propose de favoriser,
y gtgnera.
a Los condition» essentielle» de la loi organique
de la presse ne seront point a'térées, car Pexemp
tien »^ra restreinte au seul objet des débals des
assemblées.
• Cet amendement a élé adopté par le conseil
d*Etai.
« Enfin, M. le marquai» de Sainte-Hermine a
proposé et votre commiasion a adopté Pamende-
ment que voici :
• Sont exemples de timbre toute» autres pu-
^' e blicatiom, périodiques ou non périodiques,
• exclusivement consacrées aux matières indi-
a quéfs dans Part, l•^ •
« Le %énalos-consulle do 2 février 1861 admet
■'Comme possible, aux termes de la loi, la T*^no-
' doction des débaU légûlalif^ par totU •uir*m,>ym
, tU pubiùation qne les journaux f>|;eiida»i le
: projet ne coMi.e,itancone disposition ic»^l égani,
et la loi du 17 révri.:r I8.«»2. appliquant le timbre
- * tous le» écrits politiquesde moins de dix f uillcs
d impresion. atteindra néce>»airemenl la lepro-
doclion dtf» d?tcussioiit pai lementaire». Or, il y
• , pour dégrev-r les brochure» «-xclmivement -
consacrées aux débaU «le» (Chambres, le* même»
rnoiib que pour le» «nppléments de journaux.
• Lr» joiirnanx paraîanent insulB^ant» pour ré-
■ pandre dam la poy» ce que Pexpofté det moliff
*
appel'e avec raison taun^nement palU'ufmi à U /mi
/• p'uê pratiqué H it pku Hevé. il ^erait bon' qu'on
■ pût offrir aux lectenr»-iin muyen moi«i» éphé-
mère que le journal pour bien connaître le» délt*
. béraboiis de» deux a»einblée!>. Il serait bon qe'iU
- pu>»ent le» lire h loisir, »an» être obligés île par-
courir à la hâte la sé<inoR de la veille dans U
feudte do jour, qoi dsparalt ra le lea^emate. 1]
•erait bon qoe cm «lé ibération» pussent former
de» recueils qui seiaieut placés dan» le» bibtiothè-
' que» ei conservé» dan<i le» archivi »commiii}alt«è
rôté do BtUietin de» /«w, dont il» seraient le laeil-
leor commentaire* 11 serait bon d*oflBrtr cespa-
blication» économiquf»» k too» les» Fraiiçai» qoi ■«
peuvent pa» consacrer k on abonoeuient coû-
teux et It ine lecture qoo^idienoe le temps et
Pargent nécessairen. Ec.lin , il serait bon qae,
sous Pempire dn auffr^e universel, b» journau,
qui ont été trop souvent les instrumeu<a docilts
des parti», ne re»t estent pa»lessenUdispf»satenn
de la publicité de» débat» parlementaire».
■ Avec le »ystème actuel du timbre sor ksécrits
non périoditjaiett pi-rsonne ne pourra publier ii tris-
bas prix les débat» de PAdresse, par exemple, ï
cause de Pénnnuiié dn droit. Comment nier ce-
pendant qn*il fût iiitéreMant et utile de poovoir
répandre des discussions importante», de nalnrek
exercer une sérirnse influence »iir le» eupriis, ea
se servant des former variées de la librairie et
dans ces conditions d*exlrème bon m.>rrhé qui
sontPappât si regrettable de uut tl*écrit» immo-
raux?
■ Le con.ieil d'Etat saisi de Pamendemeot, P»
adopté en supprimant les mots : « ou tune pèrùtdi-
que», m Ainsi réduite, cette disposition perdra ane
grande partie des avantages qu*on "a attendait.
Pour qu'elle conserve, en s*a|)pliqoant aux écrits
périodiques seulement, quelque efficacité, il sera
nécessaire d*en expliquer la portée.
• Aux termes de la légialalion sur la presse, fes
écrits périodique^, quelles (|U<: soient le^ conditions
de leur pubiiralion, sont a^silliiMs aux journat».
Quand iU trailent de matières poiitiqne» et iCéccm-
mie sociafe, ils ont behoin d'autorisation et df cau-
tionnement, et il» ^ont soumis au timbre. L*a-
mendeinenl les dispensera du timbre, mais il de-
vra élr entendu qi>*on ne con!>idérerapu5 comme
traitant de matières politiques un écrit pcrio<1iqae
qui exclura tiule rédaction perM>nnelle et ne sera
que la reproduction t^'Xiueile des documunli et
des comptes rendus officiels.
• Telle est, Mewieurs, la série des considéu-
tion« cl dus amendements qui ont fait Pobjelde»
éludes de voiro cominiM>ion.
■ Le projet de loi qui assure li la prei'se le fa-
culte de répandre dans le pays la conn.tisNanee
des grandies discussions politiques, et qui accorde
k Cet ésard k tous les organes rie la publicité une
égale favenr, a reçu Pa|>probalion reconoMaeanle
de la commission. Elle s*est asbociée h U pensée
libéra'e du gouvernement , en s^efforçant «le Pé-
lai^ir sans la dénaturer, en se mainiebanl avec M
dans les limites .Pu neaage liberté, et en ne perdaal
pat de vue le» intérêts du trésor. Elle ne peut
qu'applaudir k la di^po»ition transiiciie qui 4 au-
torisé la |>rei«e ii ne point attendre le voIk de la
loi pour faite assister ses lecteur», dès le joorao-
lenuel de la réooverlnre des Chambre», aoîs tra-
Taoi légitlaUf»» et pour faire coqoaSUe k To^rit
BMPIBB FBAKSÂ10. — mJ^ÙLhOU lll* — t MAI i861.
ktX. i*'. &<>ni esçmpU de limbret el de
àToiU de (M» le le» fapptémentf des Joor-
jMui, lorsque <-es sappléiiienif sont eielu*
liveiiienl consacrés, soit à la pablicatiua
des débats législatifs, reproduits par la
itéDographie ou par le compte rendu con-
formémenl à l'art. 42 de la CoDstiUiiioo,
soit à l*io««ri ion deaeiposée dea motifs de
projets de lolt on de téiiaia8*consiiltes,
des rapports de commissions et des docu-
ments oflQciels déposés an nom du goa-
atdi»
yerscmeat lor le bwfMi d« aéMl
Corps légUlalif (I).
Pour Jouir de 1 eieropilon soaénoncée^
let f>upplénients doivent être publiés sur
feuilles détachées du Journal.
Lamêmeeiemptious*app iqueraanisop*
pléments des Joumaui non quotidieoft dea
déparlements antre* que ctni de la Seine
et de Seine et- Oise, publiée en dfhors de»
conditions de périodicité déterminées par
leur cautionnement et leur autorisation (2).
publie en ë?eil le* débats parlemenlaires dans
toute îearvéri lé.
■ Nous souDines onanimps, Messieurs, k vona
propos^ Tadoplion du projet de loi, tel qo*il
I M amendé de conc* ri avec le conseil d^Elal. •
(1)11 e5.i bieo entemlo que les joarraas, alors
mémeqaMs reproduisent les débats législalirs, rea-
tent asDJelits aux droits de timbre et de poste; ce
iODtlesiipplém«*nls seuls qui «>n sont exempts. Le
texte le dil Irès-cUirement; d*ai!tleors, on peut
Toir dans les passages do rapport que j*ai Irana-
Crili pins haut, ' que divers amendements qui
iteod«i<>nt plus ou moin^ aut jonmaui eux-
nèmei la faveur accordée aaxsupplémenu ont été
r^etét.
Les fappléments A e devront contenir que les
Abau législatifs ; iU ne pourront être composés
es partie lie ce» débats, en parlie des mulièrea
de la réiUction hitbiluelle du journal. Le rapport
delà coiuinii«ion explique qne la demande formée
Ptr les joeriialisles d'employer la partie libre de
leurs SQp|iléinent.« à des articles étrangers aux dé-
bats l^sUUfs a éié formellement repoussée.
(Vov wpr(k,p. 178'.
' Lripn»é (les motif» a soin de faire remarquer
VDe in er posés des motif» qui prééedeut te$ projets de
wis OK sénHl4U<on*uite»t Us rapports présentée par
fft«ommstkm chargée» de ee» projets^ les document»
tffieiels déposés au nom du gouvernement »ur te éo-
vnatfei assemblée»^ se rallaeUant intimement par leur
Mettre et leur ohjet aux délibérations elles-mêmes, ont
psm, fli vertu des même» principes, devoir jouir de»
"Aw privilèges»
{i\ Ceite disposition a été intrudnite dans la
la loi par la conbniisaion du Corps législatif, sur la
propibilion de son rapporteur.
ue rapport en explique la portée.
« aux termes de celte disposition 7 est-il dit
(Voj. suprà, p. 180], la presao départementale
pourra publier des fuppléments, même le jour
' lA l« journal ne paritit pas. Cell»- fucu'téne
lersque diviser la publiealion; au lieu de réunir
^nn on trois suppléments en seul un Jour, on
' poarrales publier aiLlur et h mesure des comptes
Uidai, .
Ko répondant h plu&ieors propositions qui ont
^dféilcs pur cliflTérents membres du Corps légis-
latif, If. de Lavenay C0rami«>dire du g.uwne-
■>^i»t a fait remarque/ que la condiiion desjour-
Bani sers, par Pcflfet de la loi, plus favorable au
point de vue pécuniaire qu*eUe ne l*étail k Tépo-
,9iaoù ils avaient toute libeité de reprodu re les
«se«»ions des chambres légslalives. Ils étaient
*lor» obligés on de prendre la sténographie du
Voniieur, oud*insérerune|rédaciion qui leur était
propre. ÂujouMPhni ils ont anssi la faculté de re-
produire la sténographie du Moniteur; mais ^'il5
Ttulent une rédaction moins étendue, ils doivent
prendre celle qui est faite par le» secrétaires rédac-
teurssous rautorilé des pTé^ic'enlt. Cette différ<> net
n'apporte aucune modification quant k la dépense;,
car ta sténographie actuelle du Moniteur est aem*
bl*ble à celkqui était faite sons le régime parte-
mentaire, et le compte rendu officiel nVai pa»
ftius éientu que ne Pelait celui qui était fait par
es rédacteurs de différents journaux. Mab antre*
fois, soitque les débats fussent publiés danhiecoip»
du journal, soit qoUls le fussent dans fies k«pplé«
ments, les droits de poale et de timbre étan-nt
exigés; dorénavant, ils ne le seront plos poor le*
aupplémenla. VoiU l*avantage.
If. Jasai a demandé si, lorsque la cbarobre
aura autorisé un député I faire imprimer un dfa-
courn, il aéra permis ans jouYnaux de reproduire
ce dire-ours «rune manière isolée.
■ Je ne demande pas a-l-il dit , séance lenantOt
une réponse sur cette question , k MM. les cona-
roissaires du gonvvrnement ; J*appelte S'^lement
leur attention sur Panomalie qu*d y aurait k ce
qn^un discours dont riu>pre>aicn a eié autorisée,
el qui «lès lors M*a rii-n de dangereua pour le
paji , ne pût pas être reprodnil par les jour-
naui.
M. Baroehe, président du emteil d'Etat, a déclaré^
quM ne donnerait pas la réponse séance tenante»,
el quMI ne la donner«it pMS ailleurs, ni plus tard.
« L«s lois, a-l-îl dit, sont imerprélrtes quand il
j a lieu par tes œugisirais chaigés de celle mis-
sion, et le gouvernemenl ne peut pas se jeter
dans den interprétations qui plu» tard pourraient
ne pas être accueillies par les tribunaux.
« Je me borne en ce mnm ni fc faire remar-
quer h la rh«ra re quM y a deux légblaliona
complètement dislinclesen ce qui concerne d'une
part, les comptes rendus do Sénat eldu Corps lé«
gislatif par le.- journaux , et d'autre part, la p«-
blicaton des discours piononcés parles membres
du Co.psl*g'»lat-f, loftquMs sont autorisés k lea
faire imprimer k part.
• Le sénatus-consulle rendu en conformité d»
décret du 24 novembre, dit que lo compte rendo
doit embrasser la totalité du débat.
« Quant aux discours des députés t lorsque
pin) pression en a éié aujorisée . il* peuvent étae»
imprimés a leurs fiais et séparément dans une
brochure el distribués, aux termes du lègîement
que vous app iqu- « tous le- joors. Il y a donc là-
deux liigslaiions. Maintenant p. uvent-elles se
concilier el y a-l-il lieu k interpr^station comme
le demande Thouorable M Javal ?
• Je K'ai dit en commençant et je le répète e»
terminant; une question d'inlerpréialmn de loi
est une question judiciaire, el le gouvernement
^2 ^tÊ/PtÊÊ^mjofçim. '^*fitïï!MéHH m.-*^ ÈiWMmêu
ires publications péUM^iÊH mkdtmiH'
it^irt.'t*^).
ne peut, ni mâiotenaia, ai pkuitard, tipomdn-ï
j« qaeslioD qtft Vii e»t présenlée. »
Let jairbeo«Mik«i -ne sont pu tMigit Yta'ttMme
Yéseï^ i|M tfl» «CHttniiÉiiirM'iItt yufiWBMieal.
B«'Mlte4lefoii!èM BiMitt^U deiclédidcr
«elles qui leur sont MMimùes. le crois doncpoa*
ivoir, dent ce recaeil, offl-ir sur la 'difficulté qai a
yréee— pé rheiieteblo IL J<f el ropiaiea qw-aae
<MiBUe jaridiqoe. A mon «vis^ nn jonrnal ne
^(>eatchoinr daos.un débat le discours d'un dé-
^mté «l Tinsécer seul , l)ien que Timpreasion de
ice dlsooor» ait été auturieée.
Le^^ ) du fénatos«consnUeda 2 février 1861
^it forme llemcni que le compte rendu des séan-
ces du Sénat ^t au Cor^^s i^islatif par les jour-
naux on tout antre mojea de pubUcaUon ne «on-
:êùUraijiu dam ta reproduction de* dibal$ insérés ht
itatmto dans h Journal offieUlt^tu du compte rendu
^^idi^i toui t autorité du^ préeident, emformimmt tm*
,4>0ri^apftt* préçédmtt.
Voilà ^princ^>ei, la r^prodoction âesdiSbaU
doit être complète, entière.
Le paragraphe suivant «dmet . det> eioeplions,
«t Von n!j voit point %arer le o«s,, prévu par
lI.'Javal, d*nn disaonrs dont Vioiipressioa « été
autorisée.
«Néanmoins , ,j est-ll dit , lorsqne plusieurs
.|)rcyets, ou pétitions auront été discutés dans une
iéance,« il sera, permis de ne reprodaire ;qne les
<léba44 relatifîi k onaeul de fie» .p(|f)jet9 ou ^„Qx»e
-seule de ce* pétitions. »
Diaprés ce texie, il )est donc impossible d'ac-
corder ce que M. Javal deouandait.
Il est bien vrai qiTe lorsque l'impression d'utl
^discouis a éié autorisée, évidemment ce discours
«n lui-même n^a rien de 'dangereux; mais s-il est
|>ubliéisolémenldaiisua jocrrnal, ce jouj^aal ne
4»ré»enlera pas un compte esact, complet, fidèle
■des débats; dr C^eèt là ce que vont le Sénalus-
«otosoUe. Àinïi, ce serait s*écar(er de «on esprit
comme de son texte que de décider qù*ua dis-
-Coursdont ^impressions été permise par la cham*
l>re pentlfttre iWfément reproduit 'dans un jour*
Aal.
m'UêtoéHéBfmt^ préwifté fêtH OotaMnlMiM
^éa ^orp»'t^4A»sttif comprenth les ^wbi^eatitfas
JrtB'pétkWiqBes, «ottune 4«9 pt^MêHtiom péïNi-
«iqttes.'lMtcofllse<l «PBtat ïiV pes.peUsé'qtfeWfa.
•tèttf pût détendre «ox écrris piModiq«te!>.<iâitt^i
ceux-ci feront rajets «vx droits de tjmbre^'ei rax
droits de poste; les publicttions pétiM}fq«es«(les-
-«nèaMs reateroat aft.«^Ue8 «nx drosts4e.Ao»te ;
■^tfortnt— teaaeat de» droits ^ .iiadira .qn^^A-
ront aifi anclHM.
Il emporte d*ailUum de XfaeneiUir une oboerva-
4»on >qai,se twive d«as te i^gpori de i« commis.
•*on,ll j ejw dit^Voy. ei^pr^^ pageMO) du'aaxter-
«awde U législatioa «or la^praase, les ^crit* ,pé-
4Ciodiqnes, quelles ^ue soient les conditions de
4enr publication, sont «ssimiliés aax ioamaux.
■«Qaaadils traitentde mati^HFeftpoUt^ues et d'éco-
nomie »oclale,iU on^ibtwindVQlwrittUionetde
«autioonement , et ils sont soumis au. timbre.
r *»«n iemenl les dispensera du timbre ; tnais
•*( devra être entendu ^u^on ne considérera pas
iraUant de maiihres p&titlfues m écrit pé'
riodique qui exleùra toute rédaction, persomelle et eu
sera que ta reprodudtîan textuétte des doeumenit d
des eentf^es Yendar^fficMs. . »
9mi8 Icdisettsiioat^iL*^ MerfiA iÊt9ikm»9/t-
#iea'4à»i»
:«u»««d«MiadéM'.«léÉait<Jriea'4
cUHAtanaavwwwiilt «faMÎt qa«^rMié«»4i«it
4tr« «xécnté.
lit. deXnenttyt comiaisMire àajQWtfttfnint,
• répondu :
Kn effafaat les nsta t-<
conseil 4*£tat n*a pas entenda «codifier le mm
large qui avait été donné par la commiiiinn «B
mois : pubtieaiicau périodiques,
« Voici ladislinotion qu^a faite le ceo«eil4lilit.
On peut publier de deux façoon les .débaUid^
chambres, indépendamment de toute aniiesion'4
un journal. On peut faire des pubUsaliom ,fpi
ont pour objet soit hebdomadairement, soit mepfh
soenemènt, de mettre le public au coara|^)d9
débats des chambre», de mettre en an mot saw
les jpeux du public soit la sténographie da Maui'
teur, soit le Compte renda. Quaud il s'figitâe.U
sténographie, c^est-à-dire de la reprododion «i
emlenso , c'est une forme plus comipode poqr Ji
mettre h la disposition da pui>lic qoe le focsMt
du Moniteur, car ce qo» se trouve dans le Monittar
s'y trouve dans des conditions -qui ne pernnt-
tent pas aux l>ibUothèique« pcirées d'en tOMentr
la trace.
« Les mots : non périodiques s'appliquent , ï ^cs
mode de publication qui tendrait par ua n0
jqaelconque,^ politique ou aotre, >^ Jeter d»u)t
circulation le coopte rendu d'une ;se(de).sé«iM;i«
Il a paru que ce qui importait à lachaild>r%^
lait la facilité donnée k la pubUoatioa svmMi
générale, de ses délibérations, et. nan pM ^^Mf
Dllcation d'une séanee isolée qui, tépiféiJ»
celle qui la précède et de celle qui la snil,,jp<pr-
ra n'être qu'une sorte de manœuvre depaèi* .
• En retranchant pat ces motifs les mdts oawfiM
riodi^uest io conseil d'Etat n'a jamais eu la n«|Me
d'astreindre lespulilicaiions périodiques exclwfl»*
ment consacrées auxdébaU des chamJMrei,«fil|9f'
dilioas des journaux traitant des matières pMiU-
qnes ou d'économie,politique. £n elFet, U péH-
cation qui a pour objet exclusivement lefioa^
rendu des chaaabres n*est ^e la reprodAeÛ<''>
d'ua docoment officiel parement et siflopiMfB^i
elle n^a ptisl>esoin d'autoriaation , elle ne af^
site pas de cautioniiemeAt ; le timbre 0è0»
qu'elle aurait, k pajer, ce n'est pas le ti^!hredN
journaux, c'est 'le timbre desbrochores. (tfPt
donc une publication. Mi^e^fKrû, qui powtf Jli»
faite dans les conditions du droit commaatfP
seulement sera exemp^te àêa charges fiscale*.! ,
X)a comprend toute l'importance et tonte W*»*
lilé de ces explicaLrons.
M. -le baron de Ravùtet a rappelé le vwad»*
par la, ptesse départementale, et quitataitflMtt
but d'obtenir i'étaWiss«iient, dans c1»aq«« ^^'
lieu d'arM>ndissei]llenk, d'un timbre extrkor^ai^'
afin dC-éviter pour les ijournanx pdbliét -daÏM ^
chefs-lieux les fret» et lesienUnrs de 1*«o^l»
papier an chéf-lieta du d^partenoen^ jKiar /re-
cevoir l'ettipreinte du timbre.
U. Ckauikanjl^ rapporiear, a expllioé fflW «
Umbre est un instrument irès-dâi^àl. « «'«t;
a-t-ll dit, un instrument qui bat monnaie, kvm
XMPimi FAAJISAlfi. — RÀPOUon lU* — 2 MAI 1861.
3»^ II sera tenir coauptetoi ayaoti droU
ôH pereeptiofis qui pooiraieot éire opé*-
léM» en Terla de» leift e» yiguear, pour.
leftsoppJémeBl* poUiétti patUv do. 4 fé«
nier 186 ^éaiis le»c(MMUllonft psescsUeft
par l'art. l«r ci-dessus (1}.
2âi/Mu fB61 — Loi qai approntBnm éefaange
de teiT»in» entre l*Eiat et l*^ société dto eom-
nenoeZaberei Riéder. (XI, BaU. DCDXXIV;
11.88560
Àftiele unique* Est» approoYée , sont
les conditions «tipalées dans Pacte passée
le 8 mai lB6a , entre le préfet da Haot>
Biiia, agissant au nom de TEiat, et la so-
ciété de commerce ZubêreiBiéiUr, Vé-
change d*une parcelle de la forêt doma-
niale de la Hart, contenant douze ares,
contre deoi parceljea da torre labourable
cotfUgaëa A celle furet, contenant ensem-
ble trentf-trois. ares soixante et dli cen-
tiares.
2 a A MAI i861. » Loi qai modifie le» limilet
au terriloires de» communes de Brest et de
^Lu]»éitUeo:(EJM6tèM}. (XIr BnlU DCXttXIV,
An. f«f: ht' terrfioive' dreonscrit pat
185
lea fortjficalions de Brest et la ligne verte
hadiée sur le plan annexé à la présente lofc
est distrait de la commune de Lambézel*
lec,, deuxième eaoton de Biest, arrondisse-
ment de ce non , département du Finis»
tére^ et réuni à la commune 4e Brest ^.
méme^ arrnnditsement. En conséqo<*n«e,»
la limite enUe Brest et Lambéiellee eal.
filée conformément à la ligpe verte- hâf^
chée indiquée audit plan.
2. La limite entre les premier et
deuiiéme cantons de Brest est fixée par
la ligne orange* égalanent- indiqoéesnr If
susdit plan.
S. Les dispositions qui précédent an»
ronrt lieu sans préjudice des droits d*usag»
ou autres qui* pourraient être respective-^
ment acquis. La commune de Brest de-
meure chargée de contribuer à la recon-
struction de l'église de Lambézeliee. Ln
quotité de cette contribution , et , s'il j H
lieu , les autres conditions de la réunioi»
prononcée, seront ultérieurement déter»
minées par on décret de l'Empereur.
S M A Val iSôl.- — ' Loi tfoà movtse la dépaft««-
nMni da.Gsm) l^sMfpwfealrfrdiasim— it»
(XI, Bmû. DGDXXIV» n..8056.)
leifèg|eiB«nt»rentoar6al-iU de tontes lesprécaa-
tioBs posAibles. Le timbre placé ao chef-liea dn
déjparVenient est renfermé soQsoAe triple serrare.
P^en iaire mage, la préstfncé de deor agents
ett? BécëaNfir*; Lr dn^Klenr du- défMrttemeat cti
U»iêg9ottec9mlài9é aMisieiit'l^rotlwrtar» dr U
ctMle renfemani h timbre^ et- na boaauaa da
paine, un timbrenr, est Ik pour faire le travail
iDMériel. Qaand le iraTail dn timbre est terminé,
cdnmence le contrôle. Les proJuils dn timbre
î&HtWfee qa^on appelle nn eompte'màiihre ^ et
ilscaatteawis à oua comptabilité partictdièra. .
Le prodoti dn timbre appliqué anx jonrnanx eji
Frtnce est k pan pvès^^^ Baillions, Paris seol
perçoit environ H millions ponr les jonrnaax qnt
yifrtiiiMt^dafaa'ie' départ ament de la Seiue..Ras-
taraamp k pan" pi«s 2 millions ponr ton» les
«•tMdétMnteeawMs. SS'on déftrfqne da' ce obiffi^e
âe 2 millions le prodnit des jonrnanx qu^ p'arais-
N9t anx chefs-ltanx- de déparlement, il ne reste
pote les chefs-lieux d'ârfondîsseitient qn^un pro-
^mfàw n'évaltiepas dans sot) ensemble & pins
^Mied' fA VÀii«v«y«, cpM, pottr ctf pro»-*
^à97$9.j^i^ tif. catMm^tdammder au trésor*
a»«Miica'tr«p dfapyopvrtfeMié^ade'lai'pfo*'
paser d'établir <i««i»«baqtMrcbcf>l iea d'arroadisse-
>*MH deux enaptoj^ stfrTeiltaiits- et un ^omme
dé|»eine, la tout ponr arrÎTer en définitiver à nn
li^Aiinime récital, car, en réalité, là-géfia qui
i^iMur^ ritaU de ch^Mas MV^ ptm Hv vasprl*
|Mfr éar<elMlMiMxtd\lrrMsdiiMfHJWi» M^ïM pmf
M. /(MMMtt, ra^piel«n« m» paaaag» dn tt^ffortr
de la commission^ a demandé qn^on second
compte rendu, plus flRCtffCt qoe celui qui est
wjuirtfhni préppcé^vlias aearéUiMfrcédaelearff»
far mis k 1# dilpoaWow da* jaurnam, aVqiir
cevfrci aaaaant)la«^ef«N«, an restant da«» Iea <tai^-
mas da-hémiios^oasaMa, la-faaolté da obaiii»
entra les deux comptes raados.
M. Chauehardt rapporteur, a répondu : « Ja-
crbis savoir que ce qui était un simple vœa ex-
primé par la comftiisston a déjk reçu son appli-
CjHfon dama la s«rn dn Sénat. Au Sénat, on rédige
unduaMa compta raMli»; la oompla ren<in ana-
lytique (^ naaa conaaiisona,. et un Uanaièoia^
compte rendu beaucoup plus sommaka, (al q«e
nous Tavions demandé pour l*nsage des journaux,
de province. Je sois heureux de voir que ce que
demanda Totra comm(i»ion a déjSi pa&sé dans la
pratique dn Sénat. Cest an précéJent qui est da-
nalnre à fortifier nos espérances k cet égard. »
^(1) L*exposé des motifs dit que cetla diaposi-*
tion donne, dans une certaine mesure, k la loi»,
ca qn*^on pourrait appeler un tflfet rétroactif.
Itf crois qu*on peut èfre pitis aiBrm >tif, et
qW lé'dispositlonr rélKjagit réaMament. Du jour
datsr-promalgimiaA^ alla eiavcar» son>effst snr
daa'dfoi«»ianftériaarea»a»i atquis aar-tréaar^ C^esl
bian Ib^da la rétroactivité. Il nly a-dans cdMe-ob^
servation anvoua inlenlien critiqiae. L*exposé des-
motifs dit que Ton a trouvé opporlnn de faire
jouir ta presse dr-résempi ion des droits de tim-
l«e'»t-die poMe k parloir da» rdoverinre de la se»*
sia»'aottieM«,.at><{'éCKit ancefiit nna* ntt«»«r»*attaii(
JMMI& cpna généreoseé On' voil,rpwr aat esanaple»
qu'il j a des occasions oà^la principe: de I» aoa^
rétroactivité doit céder k de' puissantes cunsidé-
rations. D*ailleur.s, le législafeur, comme je Vài
fllt remarmwr déjk^èïf sowremt dans c»llécneil„
ait avtiié d* ptfavair *» fàlrarétroaglr lé» loiaj:
EMPIBB FBAlfÇAlS.— NAPOLÉON III. — S MAI 1861.
Ariich unique. Le département da
Gard est aatorisé, conformémeat à la de-
mande -que le conseil général en a faite
dans sa session de 1860. à s*im poser ex-^
iraordinatrement, pendant dix ans, à par-
tir de 1862. sept centimes (0 fr. 07 c.)
«dtlitionnels au principal des quatre con-
iribaiions directes , dont le produit sera
afTecté aux travaux des rouies départe-
mentales.
:2 = 4 MAI 1861. — Loi qui aatorise le départe-
ment de Vttiirlnse k coai racler un euiprant.
(XI, Bail. DCDXXIV, il. 8959.)
Article unique. Le département de
Vaucluse est autorisé, confarmément à la
demande que le conseil général en a faite
dans sa session de 1860, à emprunter. À un
^aui d'intérêt qui ne pourra dépnsser cinq
pour cent, une somme de cent mille francs
<100,000 fr), qui sera appliquée à I aché-
venieni de l'asile départemental des
-aliénés. L'emprunt pourra être réalisé ,
-«oii avec publicité et concurrence, soit par
voie de souscription, soit de gré k gré,
^vee faculté d'émettre des obligations au
porteur ou transmissibles par voie d'en-
dossement, soit directement auprès de la
•caisse des dépôts et consignations ou de
la société du crédit foncier de France, aux
•conditions de ces étaiilisxements. Les con<
ditions des souscriptions à ouvrir et des
traités k passer de gré k gré seront préa-
lablement soumises à l'approbation du
ministre de l'inlérieur. Le remboursement
'Ct le service des intérêts de l'emprunt ci-
dessus seront assurés sur le produit de
r^mposition extraordinaire créée par la loi
^12 mai 1^55.
â s» 4 MAI 1861. — Loi qvii aotorise la ville de
Fonlainijl>lraii h conlracter un emprunt, f XI,
Boll. DCDXXIV, n.89t>0.)
Article unique. La ville de Fontaine*
bleau (Seine-et-Marne) est autorisée à
emprunter, à un taux d'intérêt qui n'ex-
cède pas cinq pour cent , une somme de
cinquante mille francs (50,000 fr.) desti-
née à solder la dépense d établissement
d un abattoir. Le remboursement de cet
emprunt sera êflTectué au moyen des pro-
duits de cet établissement ou avec les att-
ires ressources de la ville, dans un délai
qui ne pourra dépasser trente-cinq années,
* partir de 1861. L'emprunt pourra être
réalisé, soit avec pub iciié et concurrence,
«Oit de gré à gré, avec faculté d'émettre
4lesob ig.li ionsau porteur ou transmissibles
par voie d'endossement, soit directement
«upré* de la caisse des dépôts et consigna-
«OM, onde la société du crédit foncier do
France, aux conditions de ces établisie-
ments. Les conditions des souscriptions à
ouvrir et des traiRs à passer de gré à gré
seront préalablement soumises à l'appro-
bation du ministre de l'intérieur.*
2 ss A MAI 1861. "- Loi qui aniorise la ville de
Gray à proroger le reinbour:iemenl d'ono
somme de 97.000 fr., faisant pariie d^un em*
prnnl appronvi^ pir la loi du ^ janvÎM 18M>
(XI , Bull. DCDXXIV, n. 8951.)
Article unique. La ville de Graj (Hat>
te-Saône) est autorisée à proroger jus*
qu'en 1876 le remboursement d'une
somme de quatre-vingt-dii->ept mille
francs (97,000 fr.) faisant partie d'an
emprunt de deux cent cinquante mille
francs (250 000 fr.), approuvé par la loi
du 28 janvier 1856, et dont le dernier
terme devait être amorti en1H68. Cette
somme de quatre-vingt-dix-sept mille
francs (97,000 fr.) sera appliquée à des
travaux d'assainissement et de pavage.
2 = 4 MAI 1861. — Loi qot aniorise la percep-
tion d'une surtaxe k l*ociroi de la r.ommanede
Loperhet (Finistère). (XI, BalL DCDXXIY,
n. 8962.)
Article unique, A partir de la publi-
cation de la présente loi , et jusqu'au 31
décembre 1869 inclusivement, il sera
perçu, il l'octrui de la commune de Loper-
het, département du Finistère, une sur-
taxe de vingt francs (20 fr.) par hectoli-
tre d'a*cool pur contenu dans les eaui-de*
vie et esprits en cercles , eaux-de-vie et
esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à
l'eau-de-vie ; cette surimposition est indé-
pendante du droit principal de quatre
francs (4 fr.) à percevoir sur ces bois-
sons.
2 a A MAI 1861. — Loi qni aaJorise la pereep*
lion <i'unf surtaxe k l'ociroi de ta commewed*
Guilers (Finiâlèrej. (XI, Bull. DCDJiIXIVi
n. 8963.)
Article unique, A partir de la publlcft*
tion de la présente loi, il sera perçu, pen-
dant la durée de l'octroi de la cumiouiM
de Guilers, département du Fintstèr<', li-
mitée au 31 décembre 1864, une surtne
de vingt francs (20 fr ) par hectolitre d'al-
cool pur contenu dans les eaux -de- vie et
esprits en cercles , eaux-de-vie et esprits
en bouteilles, liqueurs et fruits k l'eau-de-
vle ; cette surimposition est indépendante
du droit principal de quatre francs (4fr*)
actuellement perçu sur ces boissons.
3 »> 4 «il 1861. -Loi qui aatorife la perceptioa
BMPIBB FBAIfÇAIS. — NAPOLÉON III. — t^r, g MAI 1861 .
d'une Nirtaie h foctroi de U enmmaot de lii-
Iiiac(Pinistèr6). (XI,6aII. DCDXXIV, u. 8064.)
Àriiele unique, A partir de la promul-
gation de la préienle loi. il sera perça,
pendant la durée de Toctroi de U corn-
niBDe de Milizac , d4partf ment du Finis-
tère, limitée au 31 décembre 1864 , une
torlaie de vingt francs (20 fr ) par hecto-
litre d*aleool par contenu dans les eaux-
de-vie et esprits en cercles, eaux-de-yie et
esprits en bouteilles , liqueurs et fruits à
reau-de-yie; cette surimposition est In-
dépendante do droit principal de quatre
francs (4 fr.) actuellement perça sur ces
boissons.
i^=à MA1 1861. — Décret impérial qui «ng-
joeiite rinaemnilé «ccordëe «ux conseillers de
h Cour impériale d* Alger délt^goés poor préû-
der 00 roui poser les Coors d*«s«'ses ordinaires
dfs dépsrlemenls de Constantine el dX)ran«
(XI, Bull. UCDIXIV, 0.8066)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
girde des sceaux , ministre secrétaire
d'Elatau département de la Justice; yu
Dotie décret du 19 août 1S54, sur Torga-
Disalion de la justice en Algérie » portant
qoe des assises doivent se tenir tous les
quatre mois dans chacun des chefs lieux
d'arrondissement de TAigérie où est éta«
hli on tribunal de première instance ; va
Qolredéccet du !•' novembre suivant, qui
fiie riodemnilé allouée aux magistrats de
la eoor impériale d'Alger délégués pour
présider ou composer les cours d'assises
tD Algérie en dehors de Tarrondissemcnt
d'Alger; vu noire décret du 8 septembre
1856, qui a augmenté cette indemiiilé, ca
nisoQ de la création du tribunal de pre-
mière instance de Mostaganero, départe-
iDenl d Oran ; vu notre décret du il no-
vembre 1860, portant création de deux
ooQveaux tribunaux à Sétif, département
de Gonstantine, et à TIemeen, départe-
ineitt d'Oran ; vu la loi de Onancesdu 26
Juillet 1860, portant fixation du budget
des recettes et dts dépenses de IVxereice
1861 ; vu enfin notre décret du â6 décem-
^ dernier; qui transporte du ministère
de l'Algérie à celui de la justice les crédits
di service de la justice française en Algé-
rie, avons décrété :
irt.l«r. A partir de la première session
d'assises de 1861 , l'indemnité accordée à
chacun des conseillers délégués pour pré-
sider ou composer les cours d'assises or-
dinaires des départements de Gonstantine
et d'Oran sera de huit cents francs pour
le département de Gonstantine, et de sept
cents francs pour celui d'Oran.
%. Nolfe ministre de la Justice (M. De-
langle) est changé, etc.
185
8 K> 10 MAI 18il. — Loi qni oorre, sur Ptieretce
1861, an crédit eilr«ordinaire «ppliceble «os
dépenses de i*ex|>osition de 1861 des «aves
des artrstes meuU. (U , Boit. DCOXJLT.
B. 8970.)
Art. ^, il est oavert aa ministre d*Elat,
sur l'exercice 1861 , on cr6 lit extraordi*
nairede trois cent mille francs (300 OOOfir.),
applicable aux dépenses de l'exposition de
1861 des œ ivres de* artistes vivants.
2. Les produits de cette expositiuo, tels
qoe droits d'entrée, vente du livret et au-
tres de toute nature, seront versés au tré-
sor public.
8 G* 13 MAI 1861. — Loi qoiantorise le départe -
meiil dn l'Eare h ftNm|>os*'r extraorUinairemeat.
(XJ, Bull. DCOXXVl , n. 898ft.)
Article unique. Le département de
l'Eure est autorisé, conformément à la
demande que le conseil général en a faite
dans sa session de 1860, à s'imposer ei*
traordlnairement »»endant huit ans, é par-
thr de 1862, deux cenlinies (0 tr, 03 c.)
additiounels au priaipal des quatre con-
tributions directes, dont le prodoit sera
affecté à venir en aide aux eommunei|
dans de* cas extraordinaires, poor l'arhé»
vement de leurs chemins vicinaux. Cette
imposition sera perçue indépendamment
des centimes spéciaux dont le recouvre-
ment pourra être autorisé, chaque année,
par la loi de finances, eu vertu de la loi
du 21 mai 1836.
8 "B IS Vil 1861. — Loi qui antorise le dépar-
tement de la iiaute-Marno k coutracler un em-
prunt cl k s'iiuposcr exiraordînairemenl. (M,
Bull. DCDX\VI,D. 8985. J
Art. l«^ I^ département de la Haute-
Marne est autorisé, conformément i la
demande que le conseil général en a faite
dans sa session de 18b0, à emprunter, à
un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser
cinq pour cent, une somme de cent milie
francs ( 100,000 fr.), qui sera appliquée à
l'acbévenieot et i l'ameublement du nou-
vel hôtel de la préfecture. L'euipront
pourra être léaiisé, soit avec publicité et
concurrence, soit par voie de souscription,
soit de gré i gré, avec faculté d'émettre
de^ obligations au porteur ou traosmissi-
bles par voie d'eudossemeni, soit directe-
ment auprès de la caisse des dépôts et
consignai ions ou de la société du crédit
foncier de France, aux conditions de ce»^
établissements. Les condiiions des sous-
criptions à ouvrir et des traités à passer
de gré à gré seront préalablement souini-
les i l'approbation du ministre de Tinté-
rieur.
2. Le (léparlemenl de la Ilaule-MarBc
, 1B6 BMPniB VRANÇAIS
^t égi^lenient aalotUè k sHmposer ei-
iBaMrdkiaiffem«Bl, ptraddilioii au 411 inci-
p^ dMiqtulie c«atribBUMis diveclcs, cinq
•dixièmes de ceniime ( 0 fr. 00" »pl^*>) en
iSet.4eaxcenUiiiM(0 rr.Oâ')4iBlâ63, et
dwi ceotimeteiiiqdixiéiiits (Ofr^oa** S/iO»')
«D 4664, dont le 4irodiiit sera sSeclé aa
f emboursemeiU et 4U jeryice des intérêts
de remprontA léaUserten jrerUi de l'art. 1«'
«i-desens. ' '
S sa IS KAi 4Bdl. — Loi qui autorise Je dépar-
tement de Saône-el-Loire k s'imposer eitraer-
dinairement. (XI, «oU. DCDXXVI, n. 8986.)
Article Mnigme. Le déparlenient de
'Sa^ne^el-Loire est autorisé, conformément
à la demande que le conseil -général en a
laite dans sa«essioo de 1860, à s'imposer
estraordinairement, pendant sept ans, à
partir de f8â2, deux centimes (0 fr. 02*)
4Élditi»oaels au uvHicipal ^des quatre non-
iribu lions < directes , dont le pr^dnit sera
€0Dsacré à avenir en aide <aux fommunas,
dans des cas feilraordinaires, pour la
^fionsliraolion de Jeurs chtniins vicinaux.
i60tte tlmpoaition itéra recouvrée indépsa-
dammeot des centimes < spéiàaux dont Ja
fwception iiousm lètire antariaée , eltaqne
«miée , £par jla ioi de ftoanoci » ten Tectii de
UMéa^ oui 4836.
^« HAPOtAoKin. — BiiAI tSI^f.
cents francs (90,400 ^flr.) emlron, pow
subvenir, avec un prélèvement sur ses r9-
Tenus, au renrboarsmieiitJde^raBpnmt en
oafital et intérêts.
B = 18 M4I 1861. — Loi qui anlorise la ville
d'Arras è contracter on emprunt et h sMmposer
extraordinairement. (XI, Bail. DCDXXYI,
A. 8083.)
Art. l*». Xa Ville d'ArrasfPas-de-Ca- ^......^„.
lais) est autorisée à emprunter^ à un taux ' ictiielleînënt*^ perçu suTces boissons.
d mtérèt qui ne pourra dépasser cinq pour
8 ss 13 MAI 1861. — 'lioiupii autorise' la percep*
tion d*une surtaxe kToctroi de la commone
de Dèhers 'fFitrislère}. (Kl, 'fiuU. WSfSSIÏ,
•U8W8.)
Article uniquB, À partir de 1a pnbîiea-
Uon de la présente loi, et jusqu'au 31 dé-
cembre 1869 inclusivement, il sera perçu,
à Toctroi de la commune deBohars (Fiida-
tare), une surtaxe de vingt franos (20 fr.)
par hectolitre d alcool pour contenu dfiu
les eaux-de-Yie et esprits en cercles, eaai-
de-vie et esprits en bouteHtes , liquean et
fruits à Peau-de-'vie ; cette surtroposition
est indépendante du droit principal de
quaire francs (4 fr.) à percevoir sor cet
boissons.
8 =3 13 uAi 1861. — Loi qui autorise la perem-
tion d^nne surtaxe k Toctroi de la comnonneaa
Bour^r-Blanc (Pinutère). (XT, Bnli.DGDXIVI.
0.8989.)
Artiûle unique, A patt4r de la publici-
tion de la présente loi, il sera perça, pen-
dant la durée de roctroi delà commune de
Bourg-Blanc, département du Tinistéce,
limitée au 31 décembre 1865, une sartaie
de vingt francs (20 fir.) par hectolitre d'Il-
coo! pur contenu dans les esux-de-vie et
esprits en cercles, eatix-de-vie et esprits en
bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau- de-vie;
cette surimposition est indépendante da
droit principal de quatre francs (4 fr)
cept,iine somme de cent cinquante mille
francs (tsojOOO fr.), remboorsaMe en dix
années, i partir de l^f , et destinée au
paiement des dépenses d*agrandissement
de rhôiel de viHe t* 'et I-élargissemeiil
d'une rue l.Vnirmnit*potrrra être réalisé,
aoit arec pntUrcité «t concurrence, soit
par voie de fonscription, t6H de "gré à
gré «rec'facoHé d'émettre des tfVHgaiions
au porte:nT ou trannnlMfbles par voied^-
dossement, soit directement auprès de la
caisse des dépMs et coneignation ou de fa
société d u créd It foncierde Frenee, aux con-
ditions de ces établissements. Les condi-
tions des souscriptions k ouvrir et des trai-
tés à passer seront préalablement soumises
k TapproiMition du minisiTe deTintérleur.
2. La méme-rfHe est autorisée à s'impo-
wr extraordinafrement , pendant six an-
nées, à partir de t«ei, six centimes ad-
ditionnels au princJiml des quatre cen-
tributions directes, devant produire en
totalité qnatre- vingt -dix mille quatre
8 = 13JIAI 1861. — Loiiqni autorise la percap-
tion d^uoe aortase à .Toctroi'de UsMommi
de LogonsM-Oaoulaa «(FiaiaUiq). ,(Xl, ^alL
DCDXXVl. n. 80ÔO.)
Arêiûà^ umifme. A:par4ir de la pcenal-
^ionde la ptéMAtelolv^i Jusqu'aussi dé-
cembre 1869 ineiMfveaaenl, it^saca.pefso,
à l'ootmi de la ooniMne de l.ogaau-
BaMiat </Bini8fcéae)., «neitartaae de viagt
frafkM (iO fr.) par he<^olltre d'alcool par
•eonteBu «Uns let eauxide«vie et esprits en
cercles, eaux-de-vie et «tprits en boulël-
les,4iqttewra^t fraHaé t'eau-de«^ie;«ette
snrtnapoaition est îitdépeiidBnèe -du àM
pKineipal deqnatare fsanoa (4 h*) k peree-
voir i«r cas J^iesoss.
8 Œ 13 KAI1861. — Loi anlorise la perception
d^one aurlarse h Toctroi de la contmmie'de
Plouëtoch (Finistère}. (XI, «oll. BCMSWI.
».8001.)
Article unique, A partir de la proraiH-
EIIPIBB FtAII^AIS. — NMPOEÉOH IIU
giffoir dè^ là présent» kri» il «enr p«rf«*#
rèetvof de liKCOffliiMni« dr Ffooétoeh (fi-
DMére), et ce» josqu- «t SI éêttmbrt ttffO,
urtor me de quatre rrMie»(4l f r. > per hec*
toMre d'èlcoof j[>iir eonteiia' dans le« em-
dc^ et esprits en cercles, eaitmie-Tle et
tipfHê' eit boflteiB»», Ififitéarr et tr^Hs à
reaa-de-YJe; cette sarimposillen est fn^
dipendtAtc da drott' prtocip«l de quatre
francs (4 fr.) aetoerfemefit perçir sur cer
bofeSODS.
8 a U MAI 1861. >- Loi qui aatorise la percep-
tion d^one sarlase U TocCroi de la commnoe
di Ploanéoor-Tfet (Fmistère). (XI, Bq!U
BGDXXVI, m 900Sî)
Article unique* A partir de fa proinal-
gation de la présente lof, et jasqu^aa 51
décembre 1869 iDcl4]»ireiDeni ^ il sera,
perça, à Toclroi de la commune de Flou-
Déoor-Trez (Ftoi&tére), une surtaie de
qvinze Trancs (15 Cr.) par hectolitre d'al-
cool par contenu dans les eaux-de-vie et
esprilien cercles» eaux-de vie et espcits en
booteilieg, Ifqueurs et fruits k Teau de-vfe;
cette surimposition est indépendante da
droit principal de qiialre francs ( 4 ff. } À
percevoir sur ces boissensk
8 =a 15 »ii IBW. — Loi qnf , l» *f^ «i pûra-
tttuïe, MIS 1« nom d^JEuginie'ln'Bdinsy la sec-
tion derBRins.tfo-Sahn-Lonboaer (Landes],
2*r^ani( i fa oonvelie cjOntintiûe le territoire de
««lie<^lKpér»M «è>o«e- partie- do tarntoirede
Oamaaiens, 3° ratlaofae k la commoiMi da
Ba£a5-Soobiran Tautre partie du (erriloire do
Bimoaleos. (XI, Ball.OCDXXVI, n.8993.)
AiU t«r. Le territoire da la section des
Biûu-de-Sainl-Loiibouer, teinté en ver-
millon sur le plan anoeté à la présente loi,
e&i distrail de Ui conimuae deSainl^Uou-
booer, canton d* Air ,^ arrondissement de.
Siiot^Seveip, département des Landes, et
éri|6 en coromuae disXioAte, d^nt la cbef-
Heoesi pkcé au qaar.tier dit des Baiae^ eU
qtii portera 1« nanvd'Jfu^^i^et^JKosiu.
1 le territoire, entier de la. c4Mn«MiB&
d'Bcpérans» même canton^ indiqué sur le^
^îV^o paf une teinte |auae^ est réuni, à.
i9 «OMMoe d:£u^nit-lesrBakii.
3k,XAfainieïdk»4ersitoiie de-Bamaatont,
méinataateB,i>t«ènl黫»^e«imio«ir MH.
commune L*aatre partie, teintée et» verif».
est rattachée à la commune de Baluii-
SouWiian, même canton.
4. Lea lifiilt^ entrfc lés conrnmner de
Bsiai-Lont^ooer , de Bébos-Soubiran et
<Mi^ÉMitflasiBHii> flMnr^VMs €<Mr<»«liié-
mm aoitfièré javiia ptMillé^n Wir; iN^
^ 1l9iXm., fSllABf,»HM lS6t. IgT
5". Lea dfsptikieM q«i paéeéd— tifff— »
Ken' s«M«préJ«ëfl»-d«s àmi^ d*Magt a»
aarftet qoi peunaletétre ttayeati^amaa»
aoqah. Lea aiHiea€>Mdiliawa'dei>*rÉortw
prenoBVée aeiponl, s*il j a Hea, aNirienf*-
meni déterminées par an déaMi de l'Ba»^
peeenr.' ^
8 as 19 vftt 186f. ~- Loi tfuV Minit nne'per*
lion de* territoire de- la commtme de Beone^
canton de yiea, et la réttiiit k fâ comoamie d«^
Càrgèse^, cantevi d« Piana (Corsaj. (XI ^ BtHfv
DCDXXVI. m 8904;)
Art. i*r, lA terrftoire teiffié en jawie
SOT le plan anneié é la présente^ Mest éii^
traH de la commtmede Renoo, caeteo ii&
Vieo, arrondlssenvent d'AfaceiOv départe-
mervt de la Gorscf et rédoi à ta oowanwne
dé Cargése, caniea de Pfana, mènaeatvon'^
dtsvemen^.
2. Les dltpoaf Qbna qaf précédée t aerMrt'
lié« sana pr^udiee d«ê droits d'naage o»
antres qut pevrralmt étte retpeetitemenf
acquis. Les autres condCtionrdeia dlatnw*
tién^proneneée sevent , s*tl y* a lieu, ulvé-
Tienremêel détermMes par u» décret de
TEm percer.
\1 jiimvK » VS sAi 1S01. — lyéenA impëHal
«pn, t* etétr an' eopibi de Mipfpléa«t rétribué
h la jwllo» de paÛKie>M4se«»a, T'svi^pnmm le«
•oaf loia de mppMiuii véiribaé àH* jmttcm4»*
pah de Tlemcen et de Sélif. ,XI, Bail. DCCttXVi,.
0.8995.;
Katolèouvetev* eV'le aaM^n* da^nebitt
gaaéa daeeceegureinistwa'saaièi«ra4fii#è
au département de la-jasMaey ainaBa.<lé«
cr44é * > '
Jktii isr. Uoianploirde astmléeet «élri*
bué, a» litatleNMDàdedauBfnilWCraMi^
est créé* à. U juakiceide pak 4eliaa«*re.
(Algiiia),
i. Lea eanâidaUé.ces,f<»aatioQi4evfeiili
remp4ii les.coBdiaiaiMiaasgéa»4>M F'arW'O^
de l'ordonnance du 26 septembre 1déi«.
3. htê «misais de se^pîéaftl séiiàbué dea
j u»tlees4e pai» da Tlei»ce» ci deâééil aoal4
supprimés.
4. Notre ministre de la justice (M. De-
langle) est chargé, etc.
23 «*R» — 15 «M 1861. — IWcrel împérral /lii
crée an emploi de juge siïppifé&nt ré(nlHi4 pf ta
chacun des tribunaux de première Instance d*0-
rm et de€cMM«itifie..(XI, BmUJDOMIXia,
A. 8006»)
^peMoo^ fie;, #er W'ra#^eH-dè*wslw
garde des seeaai. m*e*séreaeor«e*lVd««***
ta4 an d«p«^iement d« te'jiiaiiée^ etoea
déeiMè?
Art* t«». 9wx emptei» de-fe^e'^snp--
pléani rétribué , au treitemeni de deui
18$ BWaB fllAUSAW. — HAWHAOH 111. — 15, 27 AV»IL 1«6I.
mill« ao.t« cent» francs, «ont crééi. Ion 1858, 1859 eH860, et r.vl. d« préM de
prés le iribonal de première instance d'O-
ran, r*ulre prè« le tribunal de première
instance de Gonslantine (Algérie).
2. Notre ministre de la justice (M. De-
laogle) est chargé, etc. -
15 ATMi. «• 16 «4tl86l. - Décret impérial por-
tant aaorisalâon de la «ociélé anonjine for-
mée k Paris sous la dénominalion d« CAmphi-
trite^ compaenio (l'assurance» maritimes. (XI,
Bull. supp. DCCXXV, n. 11,054.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
minisire. secréUlre d*Etal au département
de l*^ricullure, du commerce et des Ira-
vaut publics; vu les art. 29 à 37, 40 et
4Sdtt Code de commerce; vu le récépissé,
en date du 12 février 1861, constatant le
dépôt à la caisse des dépôts et consigna-
tions de la somme de deuiL cent milie
Crânes (200,000 fr.), formant le cioquiéme
du capital social; notre conseil d*Etat
«ntendu, avons décrété :
Art. 1•^ La société anonyme formée à
Paris sous la dénomination de lAmphi-
trilCy compagnie d'assurances maritimes,
est autorisée. Sont approuvés les statuts
de ladite société tels qu'ils sont contenus
dans l'acte passé, le 11 avril 1861, devant
]M« Gttjroii et son collègue, notaires à
Paris : lequel acte restera annexé au pré-
sent décret.
2. La présente autorisation pourra être
révoquée en cas de violatioa ou de non-
exécution deasUtuts approuvés, sans pré-
diee des droits des tiers.
3. La société sera tenue de remettra,
tous los six mois, «n extrait de son état
de sitaation an ministre de ragriculture,
d« eoBimeree et des tfavaux publies, au
préfet du département de la Seine, an pré-
fet d« police, à la ciMnibre de eommerce
«t os greffe .du tribunal do commeree de
laSeine.^
4. Notre ministre de l'agriculture,
dn «ommerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
15 ATEii. « 16 Mil 1861« — Décret impérial
portant aulori&atian de la caisse d'épargne éta-
iUe k Albertville (Savoie] (XI, BuU. supp.
DCCXXV, n. 11,055.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'£tat au département
do i'ogijieuitttro, 4q commerce et des tra-
vaux poblic»; vu la délibération du con-
aeil ji^oiclpal d'Albertville (Bavoie), en
date du 23 novembre 1860 ; vu les bud*
gela do vocetiea et 4o dépenses de la
commune d'Albertville, pQur les années
la Savoie, en date du 17 janvier 1^61 ; vn
les lois des 5 juin 1835. 31 mars 1h37, 22
juin 1845, 30 juin 1S51 et 7 mai 1 «53».
l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les dé--
crets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858,
sur les caisses d'épargne ; notre conseil ^
d'Ëtat entendu, avons décrété :
Art. 1«^ La caisse d'épargne établie à
Albertville (Savoie) est autorisée. Sont
approuvés les statuts de ladite caisse,
tels qu'ils sont anoeiés au présent dé-
cret.
2. La présente autorisation sera révo-
quée en cas de violation ou de non-exécu*
tion des statuU approuvés, sans préjudice
des droits des tiers.
3. La caisse d'épargne d'Albertville sert
tenue de remettre, au commencement de
chaque année au ministre de l'astriculture,
du commerce et des travaux publics et au
préfet du département de la Savoie , un
eitrait de son état de situation, arrêté an
31 décembre précédent.
4. Notre ministre de l'agriculiure,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
27 AVRIL — 17 «4t 1861. — Décret impérial por-
tant règlemeul d'admliii»tratioo publiée pont
re\écatiûn de la loi du 26 joiUet 1860. «c
le reboisement des montagnes. (XI, BalL
DCDXXVIl.n. 900L)
Napoléon, etc. , sur le rapport de notv^
ministre secrétaire d'Etat au département
des finances; vu la loi du 2â Juillet 186Cb
notamment l'an. 13 de ladite loi, ainsi
conçu : « Un règlement d'administration
a publique déterminera : !<> les mesurei à
« prendre pour la flxation du périmèttt
« indiqué dans Tart. 5 de la présente loi;
(( S« les règles à observer pour TeiécQ*
« tlon et la conservation des travaoi éê
reboisement; 3<> le mode de con»tatc<«
tion des avances faites par l'Etat, k$
mesnres propres à en assurer le req|*
bottrsement, en principal et intérêts, «1
les règles è suivre pour Tabandon éél.
terrains que l'art. 9 autorise tes coi»*
rounes à faire à l'Btat; » vu la lot é«
18 jvilkt 1837 ; vu le déerat du 25 mam
18S2i sur la déoentralisatton ^miffistft*
tive : noire cooiett ë'Ëtat enjtenda, «v«M
déerété :
TITRE I^r. BEBDISEUI^RTS WACVLTATÏÏSS^
(Art. 1, 2, 3 «t U de la Joi dn 38 jntllet .
1860.) , .,
Art. !•'. Uf' pro^létolno^ lortatao-
sitnés sur le soasniet ioa la ptoto ëo»
montagnes, qui désirent prendre pirt «qx
BMPimi PKAir(AIS. — RAMLÉOll Ut. «- 27 AVB1L 1S61.
snbrentioDs à accorder par l*E(att aux
termes des art. 1 eitdt la loi d i 28 juil-
lel 1860. doivent en adresser la demande
ao eomervateor des forèlfl S'il s*agU
d'ane eomnioDe oa d'un établîMement
public, la demande doit être adreisée au
préfet, qui la transmet au conservateur
«vee son avis mutivé.
ï. Les teirraius appartenant aui corn-
fnanes ou éiablissemenls publics sur les-
quels des travaux de ret>oisenieiit sont en-
ireprif à faide de subventions allouées par
l'Eut sont dé plei» droit soumis au ré-
gime forestier. Ces travaux, ainsi que ceux
decooservatipn et d'entteiien, sont ei6-
ealii sous le contrôle et la surveillance
des agents forestiers. Si les terrains ap-
partiennent à plusieurs communes, et que
kvittèi des reboisements exige des tra-
Taoi d'ensembie, il est créé, conformé*
ment aux art. 70, 71 et 72 de ta loi du 18
juilift1837, une coromi>sion syndicale, k
l'effet de poursuivre rexécutiun des tra-
vaui. En cas d'inexécution des travaux
OH de mauvaise exécution constatée par
les agents forestiers, le | refit prend un
arrêté qui ordonne ta restitution k TEtat
des sobventlons qui auraient été allouées.
3. Les primes en argent obtenues par
des partirutiers après Texée^tion d<*s tra-
Tanxsonl payées sur le vu d'un procès^ ver-,
bat de recepiiondes travaux, dressé par
l'agent forestier local, dans la forme des
procés-verbaoi de réception deflnitive
des irar^mx d'amélioration dans tes forêts
domaniales, et sur les avis de Tinspecteur
«i do conservateur. Les subventions en
graiaes ou plants détivtéea aux par-
ticoliert avant Texééutlon été travaux
«on/estfmées en argent. L'estimation est
Doli6ée ao propriétaire et acceptée par
loi* LemMitant en est répété par l'Eiat
ea cas diuexéculion des travaux, de dé-
looraemetfi d'bne partie des graiaes ou
plants, et de mauvaise exécution consta-
ta, comme il a été dit à l'art. 2 du prê-
tât règfement.
4. h est ftatné par notre ministre des
fiMA^ tor rallocation des subventions
dépaïaaaiiHie valeur de cinq cents francs,
et pêr te directeur général des furets 8«r
i^alfoaalloii de ceHes d'une valeur de cinq
centa ftanes «r au-dessous.
5. liofsqi^il a été eSéetoé des tràraux
de reboisement sur des lerraiM apparie*
b»nt à dM partieitfièrs * l'aide île subvenu
lioo^, les propriétaires, avant é'j Intro-
duire Icars bestwux, doivest en adresser
la demande au conservateur, qui fait re-
counmn, car tes a^enta fl»t«stiers, Tétat
de défen»ft^ité desditi terrains, et statue
à cet égard , sauf recouft à iiàtr« mtniftrc
189
des Onances. Faute par le propriétaire d«
se conformer é la décision qui est prise à
ce sujet, tout ou partie de la aubventioa
peut être répété contre ledit propriétaire.
TITEE IL BBBOI8BMENT8 OBLIQà-
TOIUES.
FiœcUion eu périmètre de» terrain» dam
letquel» il est néc»»»aire d'ewieuler h
reboisement.
6. Lorsque radministration des forêts
estime qu'il y a lieu de procéder à la flxa-
tlon do périmètre des terrains dans les-
quels il est nécessaire d'exécuter des tra-
vaux de reboifemenl, te directeur gt^néral
des forèis fait connaître au préfet les
agents forestiers désignés pour préparer
le procès-verbal de recuniiaisMUce des lor-
rains, le plan des lieux, et l'avani-p/ojet
des travaux. Le préfet désigne rin^énieur
des ponts et chaussées ou des mines chargé
de concourir à l*opéralion.
7. Le procès-verbal de reconnaissance
est accompagné d'un mémoire descriptif
indiquant le but de Tentreprise et les
avantages que Ton en doit ntiendre. Le
plan des lieux est dressé d'après le cadas-
tre Il indique, pour chaque parcelle, le
numéro de la matrice cadastrale, la con-
tenance, le nom du propriétaire, et, s'il
s'agit d'une commune ou d'un établisse-
ment public, la contenance totale des ter-
rains appartenant à la commune ou è l'é-
tablissement. L'a vaut- projet des travaux
indique les terrains destinés à être reboi-
sés. Il fixe les délais dans lesqtiels les tra-
vaux doivent être effectués , et contient :
fo l'évaluation approximative de la dé-
pense et un projet de répartition de cette
dépense entre les divers propriétaires;
20 l'Indication de la subvention qui pourra
être offerte à chaque propriétaire: 3<> l'es-
timation' du revenu actuel de chaque par-
celle et sa valeur en fonds et eu super-
ficie; 4* et tous autres renseignements
statistiqiies qu*fl pourra être utile de con-
naître.
8. Les pièces énoncées en Tarticle pré-
cédent sont adressées par TadministratioD
des forêts au préfet, qui procède, dans
cha<Tue commune, à l'ouvarlure de l'en- '
quête prescrite par l'art. 5 de la loi du 28
juillet 1860. Le projet reste déposé à la
mairie tendant un mois ; à l'expiration de ,
ce délai, un commissaire désigné par le
préfet reçoit à la mairie, pendant trois
jours cofusécntlfs, les déclarations de^ ha-
bitants sur l'utilité publique des travaux
projetés. Gt délai court à parthr de Taver-
tissemtiit domȎ par vote de publicatlont
et d'affiches. If est justWé de raecomplis-
lemest de cette formalité, ainsi tioe de la
UtnaiLMMiBÇJlli.— -^ VJWttiM^ HU— S7 A¥MI» IBÔl*
19»
crM i:#merliii)t<4«i*eil444t«i»«initt ceriir
regMce4ùi«dMscl»rftlioM, le^oiMnnMsMiiie t»^
transmei immédiatement au préfet avec
soQ ati* moiivé et ïes aatres ptéces^iMf ftï"
struction qui ont sert^4« base k IVnquètc.
9^ by^eènseilmQttitiptl^tftiivbMueoem^
m«n«ei«t«r«»sée, eMMMqttèà ecit c0»t par
arrêté préfectoral, eiamine- le» pièces de
reoquMe,. et, daaa le délai diuii onois^
émet son avia par ooe déiibécatlon prise
avec L'adlpnctiva daa plus imposés^ ca
nombre egai avec ceUil<ieftCODaeiller> mu«
nicipauji eu exercice. Cette délibératiou
feratcenoaUre» s'il y a lieu, s4 le coi^eil
DMioicipai aiUorise les travaux de reboiser
meoi aur une étendue piua cousidérable
qiie colle déterenioée par Tart. 10 de la loi
du âS'juiiJet laso. Le procès- verbal, de
cette deiLbéaaiioo ea joiot a«i. piécea de
Tenquèle.
IQL \^^ cowmissiooi in&tttuée pair le
dfujUèaiepare§M^bede rart. !V- de la lot
du 'iSiuiiietrl^MSO^est ferniéepar lepréfol
dans cbafitta des départenieets que la ligim
dea tca vaux, doit travecser. Celte «ommia^
siofi se^réuait au lieu indiqué par t'airêl4
prefeetQnit et daos la q^uaine de la date
de> cet arrêUi Elle e^auikie- les piéceade
l'instruction, les déoiacaiMna consi^oées
au regiatrede reaqAiàteyetteairéa^av.eÀr re^
cueilli, auprès de toute» lea per^onoes
qi|^*aUe luge utile 4e. conHilier, lea-rensoi^
gœufeMitskdttni eU*QEOit a^ofr besoio, elle
doMie son» avis^ melif^,. tant aer l'ulilité;
de y«Btrep€iâe que^aua lia divers. quesUoaa.
qui auraient été pesées fjMW t'edmieiatra^
tien. Ces dHersaa epérationa, dentiil esit^
dsessé preeéa^verbet^ doivent être termi-
nées, dans. UAneuvea» délai d'un mois*
.14^ Ifi pr«Cei»;a^éa aveir pris Tavia du-
conaeil d'asroadisseinaet'et.vdtt^ceii&eU ^
néMa« edres8e4Qiites ies»piéiies 4e rinairiia^
lies,.Meo SAa^vis Q»eUvé« â^noireipiois*
tre dessgneneesi» «pu eprès aveic CAua«,iJté
préalablement notre ministre de Và^k-
coltwe^ dfk ceouneree-et dea UtavauA p»-
bUcs, et eeire mieiatre4e4'iii:térls«ir) a-il
y a Meu, neua- soumet aenrappoijt. U e&l
ensuite siaAoé pac nous sur U ques44uii^
d*i»tiUté publique.des. trawMi^AeUecoA-
8^1 4'ISUi eu tendu.
iH^ iim^tieiton du^ déeiet quî,4iklare'
ruiiUtÀpiubUqpe des tfa^autest.traiiai9we.-
par le diaeelMF gé»éiiat*d«s f0réta.efi pfér^
fet^ qui f esle»e^i^ de ^aeegwipligeeiwitr
dea CenuaalO^ pyre^nrius^pei^i'arl.,6 4e le ,
loi dtt^a^ji^Wet i^Htà, £» mém^t imn^,
redmi^ieWUoai des. fo^Ms^fait. cfiNiMUe)
au-pcéfiH^peur ch«i|ue,pareeUe e«4e«Me,
les travewi .i effeclNei;,. les CKwditioiï^ ell
délai» flxi^a'ppujE Icor eKécuMon^.leeofEnea
de subveat»o»,de« Vadeninistretion ovkm
ava»aes.q«'elle,^i disposée! consentiit»
oemumTéiTioii Dd»»TMAfVAnB:'
CHAPITES l•^ Terrains cofttprtà dSéim
les périmètres dêlerminët par tesdh
crets déclaratifs de l utilité pubitqm
et appartenant à des partiûutiers;
13. Dans le délai d^oq, i»ei» à cooK^ter
dHaiiietiâoa«ie»q»i»Uilfest.raiie4ii déecel
déc4araaf:4el'aitikllé|)ubUqaek le partku^
lier* pio^riéleire dei Hfaaiet coiopria deea
le péffimétse déctane» s'il entend. eOeauuE
luÎNmèaie tes^ traveut eu en «baeddiuM»
l'eUeiUieo: à radmtnis^retiaB fomatière.
Ceite déciamtlea esl falAe en double mW
nutoiet lemè^e à la- seue^réliecUire de>ia
siteetie»4es lleiti, e4 H en^esi tenir reg)^
tre. Ces «rieùtes soni ifisées: par le^ sowr^
pDéfo*, qui rend Tune au. déclerael si
tr«)SfDel4'afitn ImMdieteweoIreu préIM.
Si le perAjcutier veulieaéeuAer lui laème les
travaux* se dbéelavatiqn'eenUei>4^eil.e«lre|,
la.issliAeeiioodes noye^^d'e^QiHicMBk
14^ A déliul de déclara^MO^dans le délai
ci-di^usje particulier est réputée^vofur r««
fusé de preedre tes. tivavaui à se cbarfe.
15. Le» treMAX efifeetiiés par leparticu*
liea^aveeettsaes^sttbveRiioiH sent» saoeiis
Si le surveiUaiioei de- l'edfiMesatceUeià'dw.
fa.ôts.
16. L!admMstii«Uv^ ^ tavètonriMiUe
à reaéeut»w»4e8rUajwHii^ àreffeelweg-^seK
leS'temaiQf dea #»e|NfÀétj>tie»^x nffijWéii
L:acbé«e«se«i'il*i irevaux^eat netiftépai
radariniséiaiieii4e»foréts^a«.pr#^r|^lli)it
exp^o(>Hé ; e«tte- mMâcettoQ eoeilnMi «»
outre: !<> I^eoeniptedéteillé» ea^pvMk^M^
et iatérétoy du n)en4ei»tfdea treveui ««4Âlr
téa éepuia i*^fMiq«ei dct l'expieuM^MlMft
2» VéaalueMe» de lih dépeoaet.eim«At
ptésunée eiceeeaiaei peuc le«r co^iwcjiw
tioo et, ku« eiilfetieiw t^ ..
17^ ]i4iniqu'eR»eaéfiitioe d^e Uert. l^^k
loi du 28 juillet 1860, le prepiilét»lw||<»*
pseiNTié' neui user du^ drivUndfo^le^it.ii
réiii4é§retiQiH iien fait la déclei»it^i«À^
6oas*^feetii«e»>d*oaf 1^ eloq^^W ^ftiwjir
ve«i laeetiaae^iee i^lui lj#e^mx^u«ii#e
de l'articlAr pi^édeiki «. «^ fM Cif>w>eBi»
par cet acte, s'il e«iteed*obAeMiiai^-«#«M»
gwfctje»-ensinibeuweiit>i'jgMitjile fp^Mii
cea eu eoi lu*»il>aeidaeiia»t le4eeiAié.4>#»
prepriété. U ei^ i^Hr^u^la^e-de «e« ^
clef aligna e^ 4t ee^^sMûneé^ eetê» ,i-
i&. Si le,pf exiéteire e»fce.|MWp. liàJjpi»
bourseuieefcrfle^ eveeeeaf4aitQk>Miv<MBii^i
il-»i»duU4(ra»iwi.»afi déftlaraiwm,|n
juatigea>iooa*nérreiB|MPi* pow^élAblivi^pi*!
est e» nnfesure de «ambeurser riodcvmii^
rSilfÇÀIS. — ITÂMli*!! UU — i7 AIRBIL 1661.
d'tzpropriatioD , le prix dos Iravtat , ttiit
de ptenrier ^tabiisseiMot qae dVetretien,
eo principal et intéréU. La déclaration et
les jusUfications à l'appai sont adressées,
4ios le délai 4*an nuis , à notre ministre
é» finances , <|ai ateHM tX détamiiM les
formes et les délais dans lesquels le pro-
priét^ sera réintégré.
ISVSi le propriétaire offre d'abeadonner
la moitié de sa propriété , il eai prœédé,
par Qa agent forestier et par le proprié-
taire «a son délégué, é la divi>ion da tar-
raio eo deox lots d'égale valeur. £n cas de
contestation &ar la formation des lots, il j
est ^océdé par uo tiers eipert nommé
par le président du tribunal. L'attribution
des lots a lien par voie de tirage au sort,
si les parties n'ont pu s'enlemire à l'amia-
blt^ Si Doe partie des travaux a été exécu-
tée par le propriétaire, il lui en est tenu
compte dans le partage par une déduction
prQponionoelle sur le lot échu à r£tat.
cH&Tmc 11 . Terminf compris dans Iss
périmètres déterminés par les décrets
déetaroHfs de VuHHié pubHgue et ap-
partenant à des comimimei ou à des
établissements publies.
St&tenJ^^^œkutiaHéu ir/uMuœ à e/fêetuer sur U$
Urrakude» communes ou des étabiissemnUs publia,
9>.'Bans le délai é*iin mois, à compter
en flèeret «èdarattf de Tutilité publique,
fes commmes et établissemenls puMIes
pvaprfétajres -de ternriiw "compris lîens les
périmètres font conoaMre'aBt préfets, par
ime*déNbération motivée, si4eur intention
«tt B^esécuter avec leurs propres ressour-
eet tout ou panie des travaux aut «ondi-
tiww 'prescrites , ou de laisser à IIEtat le
sohiée se charger deslravaui à ses frais,
SM^ remboursement , ou «nfin de céder à
fuitable à fCiat tout en ^partie de leurs
'^iRiiis compris ^SM Me périmètre. Faute
psvtles communes ou les établissements
pvèlies d'avoir fvit'eovnattre lenrs inlen-
tiass tais Kstlélai «osénoncé, l'Etat prend
llftivrMix à aa -éharge , conformément
■M KsposiHons lie r%rt. % de la loi du '28
HjIcs terraim appartenant aux com-
SBX établisspmenls publics com-
tes -périmètres #iés par les dé-
arat^feée l'uiUfté publique, sont
•^oit aoumis an régime fores -
Lorsque la ■eeumMune 'W l^éiaMisse-
fait connaître son in-
i ^'eiécvter ta'lravwn, le 'conseil
wmrtcipaloala commission administrative
iHÉttiNi^ fHM|fie ^KOTeey 'k9 TonAs jngés
nèiumilius tMifomr r«iéeution €es ira-
▼aux neuf^, que pour Pentretien des tm-
Taux effectués.
25. L'exéootlon des Iravam « lieu sons
la surveillanoe des agents CoretlieM. Mn
cas d'inexécution ou de miauiaise tiéca-
tion , constatée par le eon«enraianr, une
décision de notre ministre des finances
ordonne, s'il f a lieu, q<ie 1 Etat ptendra
les travaui à aa cbaRge, aux termes de
l'art. 8 de U loi du S8 Juillet tH80. Lors-
que les terrains 4^>partieonent à plusionri
communes, et q«e le saeaés des rabeistf^
ments exige des travanx d'ensemble, il est
créé, si tous les conseils nnnicipaux dé-
clarent se charger de l'opétaiion, une
commission syndicale, i l'effet de poor-
suivre l'exécution de ces iMvaux, oonlsr-
mément aux art. 70, 71 et 7i da la toi du
18 juillet 1857.
SicuoR II. Canstataiiontles avances fsUUs par PEtat
aux communes ou aux Hahlissements pi^iies, et
mesures propres à en assurer le remboursement,
24, Lorsque les conmiones-ou établisie-
ments publics déclarent laisser les travaux
à la charge de l'Etat, l'administration des
forêts les fait «téeuter en sutT«nt les for-
mes usitées en matière de travaut d'amé-
lioration dans l(*s forêts domaniales. Les
états -des éifitnsês -sont értaséa aonfarmé-
mentaux nigtes^la compUbilité de Tad-
mlAistration das.focits. Iben jest da aiésne
ides états emmtài été .dépenses id'ttlie-
iien.
.25. Si les tTMMx intéffoaaeat pluaievs
communes, 4a répartitian 4e la dépense
«st faite dans la forme réglée jpar rarU72
de la loi dul$ijuiietl837* Cliaqne minée
il est délivré h charone des parties inté-
res'iéeson état de« dépenses dites- pour ann
compte «par radmioiauation. Après 1^-
chèvement des travaux , le compte ^géné-
ral de la dépense est arrêté par le minis-
tre des finances ; il on est délivré copie
MX parties inténesséas. Las somasea 4»rin-
cipales formant Je montant de ce ooaapte
porte de plein droit intérêt simplet cinq
.pour cent, i pavUr^le l'asbèvement des tta- '
vaui.
26. Les isavaux effeatués par l'Etat
sont antretemis ^r les soins de l'adial*
nlstration des forêts. Les avances de l!E-
tat pour cet objet, arrêtées chaque année
par notre ministre des finances, fMyrlent
également de plein droit intérêt simple à
cinq pour cent par an. Copie de ce compte
est délivrée aux parties intéressées avec
l'état des dépenses antérieures.
27. Les demandes en révision ou recti-
fication des comptes annuels des dépenses
d'établissement ou d'entretien des travaux
doivent, i peine de dédiéance , être pur-
192 EMPIBB PRAlfÇAIS
tées deyant les conseils de préfeciure dans
le délai de fit mois, k partir de la notiO-
ealion desdits comptes. Passé ce délai ,
ces comptes deviennent déAnitifs.
28. Le compte des produits et celui des
dépenses sont faits et arrêtés chaque an-
née par le ministre des finances ; copie en
est notifiée aui parties intén^ssées. Dans
les sii mois de cette notification, les par-
ties intéressiez peuvent, comme pour le
compte dfs travaux etercer le recours in-
^diqné dans l*article précédent. La valeur
de ces produits est imputée sur les inté-
rêts dus à l'Etat, et snbsidiairement sur
les dépenses principales Taites tant i»our
iravaax de premier établissement que pour
travaux d*entrelien.
29. Lorsque TEiat est entièrement rem-
bonrsé de ses avance*i au muyen, soit des
produit» quNI a perçus, soit des paiements
faits par les parties intéressées, celles-ci
font immédiatement remises en possession
des terrains administrés i>our elle par 1 fi-
lât, sons les réserves résultant de la son-
mission au régime forestier.
Sbctiom ht. hègle$ à suivre pour Pabandon des ter-
rain$ que Part 9 de la loi du 29 juillet 1860 au-
torise les communes à faire à CElat,
30. Si la commune on rétablissement
public veulent s'exonérer de toute répéti-
tion de l*Ëtat en abandonnant la propriété
de la moitié des terrains reboisés , le con-
seil munici»>al ou la commission adminis-
trative prennent une délibération motivée,
qui est notifiée an préfet, dans le délai in-
diqué par le deutiéme paragraphe de Tart.
9 de la loi du 2H juill. 1 1860.
31. Il est procédé par un expert nommé
j^ar le préfet , et nn agent forestier dési-
gné par l'administration des f irèts , k la
division en deux lots d'égale valeur. L*at-
tributiondes lo^s a lieu par voie de tirage
au sort, si les parties intéressées n ont pu
sVntendre i Tamiable i ce sujet. Il est
procédé k cette opération devant le sous-
préfet de l'arrondissement. Si une partie
* des travaux a été exécutée par la cotumune
ou rétablissement putilic, il lui en est tenu
compte dans le partage, par une réduc-
tion proportionnelle sur le lot échu k
rstat.
Chapitrb III. DUpo$%tiont génêraUi.
32. Avant de commencer les travaux
dans retendue des péiimétres fixés parles
décrets impériaux , il est procédé , aux
frais de l'Etat, à la délimitation, et, au
besoin, au bornage desdils périmètres.
33. Nos ministres, des finances, de l'in-
térieur, et de l'agriculture, du commerce
nAPOLàON III. — 27 ATML 1861.
et des travaux publics (MM. de Foretde,
de Persigny et Rouher) sont chargés, etc.
27 ATBiL = 17 «AI 1861. — Décret impérial qui
ouTre an crédit »ur t*eiercice 1861, k iiirs d«
fond» de concours tereé» «a iré$or, pow le» in-
Tan» d^mélioratioo el d*agrandl».înOHOl de»
élab'M»e i.eiîl» MnUaîrc» dans le déujricmiînt
de» Boucheadu-Uhônc. (XI. Bull. DflWXVn,
n.Q002.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre «secrétaire d'Etat au département
de ragriciiliure, du commerce et des tra-
vaux publics; vu l'art. 13 de la loi du 6
Juin 1843, portant règlement déflnitif da
budget de l'exerrice 1840; va notre dé-
cret du 44 septembre i8oO, qui ouvre au
ministère de l'agriculture , du commerce
et des travaux publics, pour l'exercice
1860, à titre de fonds de concours versés
au trésor, on crédit de cent irente-nruf
mille sept cent trente-deux francs dix-
neuf centimes, applicable au paiement des
travaux a exécutt'r dans le départeroeal
des Bouches -du-Rhône. pour l'améliora-
tion et l'agrandissement des établisse-
ments sanitaires; considérant quil n'a été
dépensé sur ce crédit de cent trente oeuf
mille sept cent i rente deu\ francs dixneaf
centimes, qu'une somme de quatre-vingt-
sept mille quatre cent soixante-cinq francs,
et qu'en conséquence cinquante-deiixmiiîe
deux cent soixante-sept francs dix-nraf
centimes sont restés disponibles ; couiitlé-
rant qu'il importe de pourvoir aux pait-
ments des dépenses qui oot lieu par et»-
tinuation sur l'exercice lîittt ; vu notae
décret du 10 novembre t856 ; vu la ieltia
de notre minislre des finances, en dateda
18 mars 1861 ; no ra conseil d'Etat at-
tendu, avons décrété:
Art. !•'. Il est ouvert à notre nainislfe
secrétaire d'£ at au département de iV
griculturOf du commerce el des trAvan
publics , sur les fonds de l'exercice 1*9^
un crédit de cinquante-Jeux mi|!e dM
cent soi\ante-sepi francs dix -neuf centi-
mes (52,:i67 fr. 19 c). Cette aouMiwde
cinquante deux mille deux cent soixanle-
se^it francs dii-neuf centimes (5«.*iî.k«
19 c.) sera classée au chapitre 14 de lai'*
section de budget du ministère de i90^
culture, du commerce et de^ travaai #■-
bliis, exercice 18GI. Pareille somm^ffl
annulée sur le crédit «.uvert par noiae éé'
cret du 24 septembre 1860, chapitff ^
de la V section du budget*
2. Il sera pourvu à la dépense au mejM
des ressources ordiuairea da bud|i»t 44
li^6t.
3. Le crédit seM compris dens le jirei^
de loi sur les crédits suppiéraentairea t
UIFIBB rBAR{A18.— RÀTOlJoil 111. ^50 ATRIL 1861.
eiiiiordioaires qui sera soumis âa corps
législatif.
4. Nos ministres de l'agriculture , du
commerce et des travaux publics, et des
finances (.MM. Ruuber et de Forcade) sont
cbirgés, etc. ^^^^
30 iTin. s 17 VAX 1861. -- Décret impérial qui
règle les «Itribations dn conseil consnltatif in-
ititiië auprès du ponvernenr général de TAIgérie.
(II, Bull. DCDXXVII, n. 9003.)
Napoléon ^ etc., vu noire décret du 10
décembre 1860, sur le gouvernement et la
baate administration de l'Algérie ; sur le
rapport de notre miaistre secrétaire d'E-
tat au département de la guerre : d*aprés
les propositions du gouyerneur général de
TÂIgérJe, avons décrété :
Art. !«'. Le conseil consultatif institué
SQprèi du gouverneur général est appelé
à éoQDer nécessairement son avis sur les
affakes suivantes : 1® établissement ou
modiflcatiOB' des circonscriptions admi-
Dbtniives, judiciaires, communales ; dé-
sigDtttoQ des chefs-lieux ; â<» établisse-
meiii de périmètres de colonisai ion ;
Z9 esatonnement des indigènes ; 4» créa-
tion de centres de population ; 5® plans
d^ailDtisseraent de terres à affecter k la
colonisation ; 6* concessions de terres d*uDe
étendue de plus de trente bectares; con-
cessions de mines , de dessèchement de
marais ; l® concessions d'exploitation de
biens domaniaux pour une durée de plus
de neuf années, lorsque l'évaluation des
charget annaelles de toute espèce impo-
séis au concessionnaire est supérieure à
ndle francs (terres, forêts, carrières, sali-
nes, lacs et sources, droits de chasse);
8* exploitai ion de madragues et de pé-
ciieries ; 9^ ventes de gré à gré et échan-
B» d'immeubles domaniaux , à la suite
des«ipertl<^e8 règlement aires, lorsque les-
tti lAsieables ont une valeur supérieure
à Ih mille francs ; iO<> acquisitions et
tniMetions pour compte de I Etat, dans
la Mte du paragraphe précédent;
ll^lMiiiiasion des forêts au régime fores-
^^%i%^ concessions d'immeubles doma-
>tei««x provinces, aux communes, aux
et aux établissements d'utilité
I; 130 affectation d'immeubles do-
aux services publics , civils ou
t4<> déclaration d'utilité publi-
pipoiir les cas d'expropriation ; 15o ap-
ÏMliioB et mainlevée de séquestre;
H^ création et autorisation d'établisse-
WÊi de bourses et chambres de com-
iMTce» de chambres consultatives d'agri-
caltnre, de sociétés anonymes, tontines,
Wn^p^e, comptoirs d'escompte ; de con-
leBsëe prud'hommes; d'bûpitaus, bospi-
61.
19S
ces, orphelinats, bureaux de bienfliiancei
monts-de-piété, et antres institullong
ayant pour objet un intérêt publie;
17^ caisses de retraite en faveur des a;. enta
des administrations provinciales on com-
munales ; 18^ acceptation de dons et leg»
aux provinces, aux communes ou anx éta-
blissements décrétés d'utilité publique,
lorsqu'il y a réclamation de la part def
familles; i9^ établissement, modification
et suppression d'impôts au profit de l'B*
tat, des provinces on des communes ; ta-
rifs de droits de douane on d'octroi ;-
20® bases et modes de perception des con—
tributions arabes; tarifs y relatifs; 21 «ou*
vertureet tracé des routes à exécuter aut
frais de TEtat ou des provinces ; 22« pro-
jets , plans et devis des travaux à exécu*
ter au compte de l'Etat ou des provinces,
lorsque la dépense qui doit en résulter esl^
évaluée à plus de cinquante mille francs;
mode d'exécution en régie ou par entre-^
prise et conditions à Imposer par les ca-
hiers des charges ; 25<» marchés et four-
nitures de toutes sortes à faire au compte
de l'Etat, dans la limite Indiquée au para-
graphe précédent ; 24<» emprunts k con-
tracter par les provinces ou par les com--
munes, sauf, en ce qui touche ces derniè-
res, les cas où il peut êire statué directe-
tement par l'autorité locale; 25* compter
administratifs des budgets provinciaux;
des budgets des communes dont les re-
venus s'élèvent à plus de trois cent mille
francs, et des budgets des centimes addU
tionnels k l'impôt arabe; 26<> légi>latiorr
et règlements organiques sur l'état civil,
le culte, la justice et l'instruction publique
des indigènes.
2. Le conseil consultatif est appelé , eo.
outre, à donner son avis sur tous les pro-
jets de lois , décrets et règlements géné-
raux intéressant l'administration, le com-
merce, les finances ou la colonisation en
Algérie.
3. Le conseil consultatif ne peut délibé-
rer qu'autant que la moitié des membres,
y compris le président, sont présents à la
séance. Les avis sont donnés à la majo-^
rite des voix, en cas de partage , la voix
du président est prépondérante. Lorsque
le conseil sera saisi de l'examen de ques-
tions ne rentrant pas dans lesattribniioni
des membres qui le composent , notam-
ment de projet;! relatifs A i'adminlstraiion^
indigène en territoire militaire, le gouver-
neur général pourra appeler à y siéger,,
avec voix consultative, le chef du service
on l'ofticier compétent.
4. Toutes les disfAsitions contraires aur
présent décret sont et demeurent abro-
gées.
13
impinÉ tàkiffkiw. — HiapM^wrin. — S, 15 vu i96i.
f9^
ft. ]^6tre minislrr deta gtierro et le goii-
ternear giûérat de rAfgérie (lim. Ran-
don et dac de Mlalakoff) sont chargés, etc.
tion.
fra- 11 m» 1801. •>.« Déwet ioopérial ou Mif»*-
priuM la dcaùèms obamlife cWile d« la Goar
impériale de Poitiers. (XI, BoU. DGDXXVÏI,.
Napoléon), ete*, aar le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat an département
de la Justiee ; vu le décret du 13 décem-
bre 1B60> qui rédait la oour impériale de
Poitiers d'an président de chambre # de
cinq conseillers,. d*iin. avoeaU générai et
d*un commift greffier; va le déeret da- 17
avril 1^1, qui a nommé M. LevieU de la
Marsonniére premier avocat générale Li-
^ mages; va le décret en date de ce jour,
qui admet lUL Barbaalt de la Blotte, pré-
sidant ée oliambre, é faire valoir ses droil#
Il la retraite, avons décrété :
Art. i*'. La deuxième chambre civile de
la cour impériale de Polliers est suppri-
mée. Les mtembres de cette chambre se-
ront répartis , suivant les^i)esoin8 da ser«
vice, entre la première ohambfe et la
chambre des appels.
. 2. Le présent décret ne commencera à.
recevoir son e&écutioa que le i®' jttin
IM:ochsin««
3. Notre ministre de lajaslice (Mo De*
langle) est chargé^ etc.
1^ == 18 MAI 1861. — Loi qui onvte^aurrexcn-
cice 1861 « on crédit supplémentaire applicable
att sertice des haras. (\I , Bal!. DGDXXVUT,
Art. l«r. Il est ouvert an ministre d'E-
tat, sar rexerciee 1861, un crédit supplé-
mentaire de sept cent trois mille cinq,
cents francs (703,500 fr,), apt)llcable au
service des haras.
2. Il sera ponnru à la dépense autorisée
par la présente loi au moyen des ressour-
ces affectées à Teiercice 1861.
15 8 18 mi 18tlr^ Déwet idipéi-htl pbrtanr
promulgaiioB de 1« coavieBtion.d'eitMditioil
coDcluflv le li avril 1866» enire la France et;
le CLilL (XI, BnlL DCDXXVIU, n. 9§lû.)
Napoléon» etc^ vu la rapport de ne«re
minUire secrétaire d'Etal au. département
des affsires étrangères, av^ns décrété :
Art, l«MJne convention ayant été coir-
due, le 11 avKii 1860, «Mire la France et la
République du Chili, pour l'ei tradition,
réciproque des malfaiteurs, et les ratilie»*'
tiens de cet acte ayanlaélé échangées, le 9
octobre 1860, entre les deux gouverne-
menls, ladite convention , dont la teneur
recevta sa pleine et entMro erton-
Le geuvemeraent de S. M» rEinpereiir
des Français et le gouvernement de la Ré-
publique du Ghils désirant, d'un commun
accord , cenchire une convention pour
l!eitraditioa réciproque des malfaiteBis ,
OBt m>mmé, à cet effet» pour lemrs piéai-
potentiaires , avvoir t â% M. rBtepomr
des Français, M<. Alathieu Limperaoi^ son
chargé d^affaires et conaul général ao QUtL
& E. le président de la EépuMiqua du
Chili , M. Franeiseo-Xavier Oiralle ». ci-
toyen de ladite république; lesquels, après
avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trou-
vés en bonne et due forme , sont eoBve-
UfÊB des articles suivants :
Art. l«r. Le gouvemetroat irafiéiial de
France et le gouvernement de- la BéyuW-
que du Chili s'engsgent, par ia^ présente
convention , à se livrer réciprequemesty
à reiceptiott de leurs Dalionaax» le»l»H«
vtdus réfugiés da Chili en France el de
France au ChiH, qui- seraient poursii^
ou condamnés par le» trtbnoaos oesi^
tenta peur les crimes énoncée ei^optéa.
L'ettrvditioa devra se demander parVia^
termédiajre de Tagent dipiiom^pwt ea
consul géaéralque chacun dés éèos p«*
vernements aura accrédité amprém de
Tautre.
â. Les crimes à raison desquels rerfra^
dHion sera accordée sont les suifvntr:
r» assassinat; S<» homicide, à meina^ltfH
n'ait été commis dans le cas de légttiaff
défense on par imprudence ; S** ponrle^
de ; 40 infanticide ; 9^ empFoiàonnemeilIt
6« avcrrtement ; 7» castra tien ; 8« lihf r
9^ association de malfaiteors; lO^' eaim^
sion der titres et de signatures; tl^iMik
die voldntaire; iSo* vols commis arae^vill^
lenee, escaladé, eflyaction ou- aufwdfe^
cfonsfanccr aggravante M donnanT Uf m^
racftére de crime ou de vol quaNM , MUf
rendant punissable par les lois dM'tlitt
pays d'une pehfe afflictive ou InfamltilT
130 fàui en écritures publiques on 'tft-
tben tiques de documents privés , 40 ^tê-
leurs ou billets de banque, de titrea di'if
dette publique de chacun des deami|iif»
vernemrents, é& mamiats, effets on W
crfpFifons ou au (tes effets de con
mils ne seront pas compris dans <
cent qui, suivant la législation d«r ;^ .
dans lequel ils se commettraient, ne M«V
point punissables d'une peine afllietlv#a«
infamimte; 1«o fab ication, introduetfen
ou circulation de fausse monnaie, conlte*-
façon on altération de papier monnaie et
des sceaui ou timbres de TEtat dans tes
EVPIRB FBAlf^ATS
empreinies v^ur lelirefi ou auires >effetf
poMtof , CMiine «uati émiésioa oh circu-
liiàiîn flexw eflèU fioaireCûts lOu «Itérés ;
15* contrefaçon des eoios «t aceiitt -de
fCtai «arvant là aoDfM}«roa à niar(|uer
iesJDaliértS'néUUkiues: iôOftotMUaciioD
de fonds publies ei coHe4is*ioDs*couuuié6S
par des fonctionnairei publics, maU sen-
totftt'flans 40 cas iMà eosidélîli iMaient
poJisitMes^'iine peiM «flUoUveoa infa-
mante,-sdirant lu légiila^frra du pays où
UKMTalentéré commis; 17* banqueroute
oufuilite fraiidoleuae.; i^^ baraterie, dans
le cas où les faits qui la constituent, et la
léf^ation du pays aaqoel appartient le
bttinient , en rendent tes antears passi-
bles d'une peine irfllictive ou inCamante ;
19* insurrection de t'éqnipaged'un narire,
dans le ca^ où les individus faisant partie
it cet éqoipaige se seraient emparés du
bâtiment, ou rautaient lirré à des -pira-
tes; 20« soustractioD frauduleuse des
fimds, argent, titres ou*effet8 appartenant
à une compagnie éu société industrielle
00 commerciale on autre corporation, par
nne personne employée chez elle ou ayant
sa coDÛance, on agissairt pour elle, Ion-
tioe cette compagnie ou corporation est
légalement éublie , et que les lois punis-
sent ces crimes d'une peine infamante.
L'ei tradition s'appttqnera aui individus
aconsés ou condamnés comme auteurs ou
complices desdits crimes.
3. L'eitradJtion ne sera accordée qu'au
cas où (a demande len viandra accompa-
gnée; aoU d'nne seateace de oiAdamna-
Uofi,éoÈi d'un Mandat d'araèt iM d'un
Mtte decunfWBt ayant «u moins la même
Ibiee , et pourru que Tetpédttion de ces
docoments soH faite par les tribunaux
compétente et dans la Corme prescrite par
)i JéigUlation du pay« i|ui l&demande. L £-
Ut «û dMMBde r-efttrAdUlMi (devra loin-
ire aussi le signaèemeni de rinéividu ré-
gime, et imiiquer également la nature et
ta ,grât1té des faits à lui impcriés, ainsi
gBftla disposition j[)énale Applicable à ces
lilia*
4. I^a&obaUat iadtipaktiM foitedMS
tei^Vtrtide<p>éeédeat, diaeun «des decx
g^^WMmenrtf pourra demander, par Ja
'^rtefflpfamatigoe, l'arrestation immédiate
Ajnttvlsolrecf un fugitif, en s'eijigageaiit à
JiiKUiter dana Je ierme de six imois , ou
*^m s'il était possible , >lee doeumants
fnatiftratffS'd'mK demawde formrtle *d^ei-
«%aditlon. Le gouvernement à qui sera
tdressée cette demande pourra accorder
-•a refuser 4'afffe8latioÉ -à «a Tokmtér^,
en aucun cas» il m TMaaadvav a'tél «fiaf it
d'an prévenu «tétant <pas 'oHoyen du pays
qui le réclame. Lorsque farrestalion pro-
-- ifÀPoUoTV lu. — 15 MAI 1861« 191
yiaoireaiira été accordée, si le délai indi-
qué s'est écoulé sans que les documenta
en question aient été exhibés, le détenu
sera mis immédiatement en liberté.
5. Si i'individu réclamé est poursuivi
pour un crime ou délit commis par lui
dans le^iaysoù il est réfugié, son extradi-
tion aéra différée ou relardée Jusqu'à ce
que le jugement qui se suit contre lui iolt
rendUf ou jusqu'à ce qu'il ait subi la peine
qui lui sera infligée. La même chose aura
lieu si , au moment de la réclamai ion de
l'extradition, il &e trouve détenu pour
une condamnation antérieure.
6, Si riodividu réclamé n'est pas ci-
tûtyen ou sajei de l'un des deux gouverne-
meats« l'exlradiUon pourra être suspendue
jusqu'à ce que Je gouvernement auquel
appartient le réfugié ait été consulté et in>
vite à taire connaître les motifs qu'il pour-
rait avoir de s'qpposer à l'extradition.
Dans tous les cas , le gouvernement saisi
de la demande d'extradition restera libre
de donner à cette demande la suite qui lui
paraîtra convenable , et de livrer le céfu-
gié pour être jugé* soit au souverain de
son propre pays, soit à celui du pays où
le crime aura été commis.
*7. Dans aucun oas . le fugitif qui aura
été livré à l'un des deux gouvernementa
ae pourra être puni pour délits politiques
antérieurs à la date de l'eilradilion , ni
pour un crime eu délit autre que cciu
énumérés dans la présente cou ven lion.
Les tentatives d'ussassiiut, d'homicide ou
d'empoisonnement contre le chef d'u!i
gouvernement étranger ne seront pas ré-
putés crimes politiques pour l'effet do
l'extradition. Tîe seront pas mm phis con-
sidérés comme crimes politiques ceux
teumérés dans cet article, lorsqu'ils se-
ront comm^ ooatnB l'Iiédticr immédiat
de La oottroiine de France.
8. L'extradition n'aura pas lieu s'il s'est
écoulé un temps suffisant pour que le pour-
suivi ou le condamné puisse opposer la
prescription de la peine ou de raciioii
d'après les lob du pays où le prévenu s'eii
réfugié.
9. Usa objets meubles à l'usage person-
nel du prévenu qui se trouveraient en sa
possession lors de son a&restatlon , de
même qufi ceux qu'il aurait volés et ceux
qui 4>ourraient serviri la pivuve du crime
qu'on lui impute, seront livrés au moment
où s'effectuera l'extradition.
10. Les deux gouvernements renoncent
à la restitution des frais résultant de lar-
restation, de ta détention, de l'enirc-
tien etda ipanaportde Paeaiiié o« du con-
damné lusqu'au port où 11 devra s>embaT-
quer pouf se rendre à sa destination.
11^6 KMPIBE FBAÎCÇAIS. — NAPOLÉON
ll.LorsqiM, dans la poursuite d'aae
eause criminelle, un des deux gouverne-
inents jugera nécessaire l*audition de té-
moins domiciliés sur le territoire de l'au-
tre, il adressera une commission rogatoire,
par la voie diplomatique, au gouverne-
ment du pays où devra se faire cette en-
quête, et cehii ci prescrira les mesures
nécessaires pour que ladite enquête ait lieu
«elon les règles. Les deux gouvernements
renoncent a la réclamation des frais de
cette procédure.
12. La présente convention sera en vi-
gueur pendant cinq ans , à compter du
jour de réchange des ratifications , et si,
douze mois avant l'expiration de ce terme,
ni Tune ni l'autre des deux parties con>
tractantes n'annonce, par une déclaration
officielle, son intention d'en faire cesser
reflTet, ladite convention restera obliga-
toire pendant Une année, et ainsi de suite
jusqu'à l'expiration des douze mois qui
suivront la déclaration officielle en ques-
tion, i quelque époque qu'elle ait lieu.
Cette convention sera ratifiée et les ratifi-
cations en seront échangées à Santiago^
^ans le délai de dix-huit mois, ou plus t6t
si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires res-
pectifs l'ont signée et scellée. Fait à San-
tiago du Chili , le onzième jour du mois
d'avril mil huit cent soixante. (£. S) M.
1.1MPBRANI. (£. S.) F. Xatibb Ovallb.
2. Noire ministre des affaires étrange-
Tes (M. Thouvenel) est chargé, etc.
11—18 MAI 1861* — D<k:ret impérial qni anto-
rÏM les fociélës anonymes el antres associa-
tions commerciales , industrielles on financiè-
res, légalement constiluëcs dans la Confédéra-
tion snisse, k exercer leurs droits en France (1).
pu, Bull. DCDXXVIII, n. 9017.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la loi du 50 mai 1857,
relative aux sociétés anonymes et autres
associations commerciales, industrielles ou
financières , légalement autorisées en Bel-
gique, et portant qu*un décret impérial,
rendu en conseil d'Etat, peut en appli-
quer le bénéfice à tous autres pays ; notre
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. \^^. Les sociétés anonymes et les
autres associations commerciales , indus-
trielles ou financières qui sont soumises ,
dans laconfélération suisse, à l'auloriM-
111. —27 AVBIL, 11. MAI 1861.
tion du gouvernement , et qui Tout obte-
nue, peuvent exercer tous leurs droits et
ester en justice en France, en se confor-
mant aux lois de l'empire.
4. Notre ministre de l'agricuUore, da
commerce et des travaux publics (M. Hou-
her) est chargé, etc.
27 ATMi. =« 22 MAI 1861. — Décret impérial qm
approDTe nne convention paa^ «Tec M. le
comle du Conédic, et ayant ponr objet réta-
blissement, sar le domaine du LézarJeaa^l- '
nistère), d*une école pratique d'irrigation elde
drainage. (XI, Bull. DGDXXIX. n. 9022.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la convention provisoire
passée le 29 mai 1860. entre notre minis-
tre de l'agriculture, du cooioilrce et dei
travaux publics , agissant au nom de FE-
tat, et le comte du Couëiic, député to
corps législatif, propriétaire du domaine
du Lézardeau, situé près de Quinnperlé,
département du Finistère, ladite conven-
tion ayant pour objet rétablissement, sur
le domaine du Lézardeau, d'une école pra-
tique d'irrigation el de drainage ; avooi
décrété :
Art. !«'. La convention provisoire ci-
dessus est et demeure approuvée.
2. Notre ministre de l'agricultare, du
commerce et des travaux publics (M. Roo-
her) est chargé, etc.
Contention.
L*an mil huit cent soi tante et la Tingt-iliÉt
mai, entre le ministre secrétaire d'Etat «v d^itf*
ment de ragricnltnre, du commerce et des tia-
Taux publics, agitéant au nom du l*Ëtat, sons fé-
serve de l^approbation des présentes par décret
de TEmpereor, d*une part, et M. le comta do
Cooéclic, député an Corps I^Uatif, proprilliira
du domaine d\l da LéMrdeau, situé près de Qvâft*
perlé (Finistère), agissant en son nompenoMNl,
il a été dit et convean ce qoi soit :
Art. 1*'. M. le comle dn Gouëdic fl*engag» k
exploiter sa terre du Léxardeao de manièfv à f*
diriger tous les éléments quelconques, ca1tall%
irrigations, drainage, tnimanx, fumiers, lalitfiMi
etc., etc., etc., dans nn cens applicable «otiiyl*
rations et anx besoin» d'en enseignement pat&*
que de travaux d*irrigation et de drain«g««->
2. Relativement aux travaux d^irrigatioa^lb
drainage qui restent encore h faire, M. da ÛvÂ*
die ne pourra procéder et leur exécotioa dA
mesure des exigences de renseignement, Ww
qnMIes lui seront notifiées par radmmbtrtfllM»
5. Un tronpean dr vaches bretonnes di. ii t Hw
eatretenii snr le domaine de II. le cooate '4a
Cooëdic, pour des essais d'amélioration ém h «M
par «élection et et Téiat de pureté. ^
(l)Voy. notes s«r la lot da SOœai 1657 ; décret
da7 mai lft59, sor les sociétés d'Egvple et de Tnr-
qnie ; du 8 septembre 1800 , sur les sociétés da
royaame de Sardaigne r da J7 lévrier 186Î, m
lei sociétés du rojaame de Portogal et da grande
duché de Laxcmbourg,
BVPIJll PBAKÇAIS. — HÀPOlJoir lU. — S, 10 MAI i$6f .
^. Qn aotre troappan de reprodoctetm et de
fiche$ croisées d'Ayr deTra paiement être entre*
teno BOX frais de M. le comte do G>aëclic pour
an élcrage ezpérimeotal d'amélioration.
5. M. du Conëdic, s'oblige' k fournir des loge*
menlsdans la propriété anx agents da personnel
eoseigiiaot • dont la résidence sar le domaine
Mra jugée nécessaire, ainsi que loos les locaux
^'exigeront les besoins de l'instracti^.
0. M. da Coaëdic s'oblige aussi k mettre k U
dlipoaition de Tedministration cinq hectares de
terre k exploiter directement par elle i si elle le
juge convenable, soit en jardinage, semis, plan*
lations, labours, etc., etc., soit en travanz on ex*
périencesde quelque nature que ce soit.
7. L'administration, de ion c6lé, s'engage k
allouer & l'école dn Lésardeau une subvention
annuelle de vingt-cinq mille cinq cents francs,
dont ceaf mille cinq cents francs pour la rétri-
bulkm de loo.^ les agents du personnel enseignant
ainsi qœ pour les frais matériels de l'enseigne-
BMnt, et le reste ponr M. le comte du Couëdic,
ï takon de la jouissance de son domaine, par
rStat, telle qo*elie est déterminée par les «rticlei
précédents de la présente convention.
8* La présente convention est obligatoiie pour
vue péttode de neuf années.
8 =s 23iiii 1861. " Décret impérial portant que
les navires, agrès et apparaux, et les sucres raf*
fiaés, sont compris an tableau des marcban*
dises qui peuvent éire vendues aux enchères on*
bliques, conformément h la loi du 38 mai 1858,
dans tout l'empire. (XI, BolL DCDXXIX,
n. Wih.)
Napoléon, etc., sor le rapport de notre
ministre tecrétaire d'Etat au département
de ragrieollore, dn eommerce et des tra-
Taax publics; vu Kart. !•' de ta loi du
SSmai 1858, sur les ventes publiques de
■larcteiidises en gros, ainsi conçu : « La
€ Tente volontaire aux enchères, en gros,
« éei marchandises comprises au tableau
« attsexé i la présente loi peut avoir lieu
«far le ministère des courtiers, sans au-
«toHsation da tribunal de commerce; ce
« IdMewi peut être modifié , soit d'une
< Aie manière générale, soit pour une
«iMeurs Tilles, par un décret rendu
t tes la forme des règlements d'adml-.
«tfktiatlon publique , et après avis des
«lÉMbrrs de eommerce. » Tu les avis
M'Himbres de eommerce en réponse
MCilMdres de notre ministre de Ta-
IjpMtoe, da eommerce et des traTaux
Miet.en date des 23 août i8S9 et 31
pAiir 1860 ; to les ordonnances royales
mfT BoTembre 1816, et 18 janvier 1817;
eottseil d'Etat entendu, avons dé-
An, l«r. Sont éomptif au talileaa ^it§
Murebandiâes qui peuvent être Tendaei
i»7
aux enelières publiques, eonféraiénetti à
la loi du t8 mai i858. dans tout Tempire»
quelle que soit lear proTenance : les navi-
res , agrès et apparaux , ka sucres raf-
finés.
8. Notre ministre d'agriculture, du eoa-
Bieree et des traTaax publics (M. Rouher)
est çliargè, etc.
8 3« 22 MAI 1861. — Décret impérial portant que
les marchandises j désignées sont comprises »m
tableau de celles qui peuvent être vendues en
gros, anx enchères publiques , eonforméoMat
k la loi dn 28 mai 1896. dans l« vilie d« Havre.
(XI, BnU. DCDIXiX, n. 9625.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de Tagrleolture, du commerce et des tra-
Taux publics ; TU Tart. 1*' de la loi du 88
mai 1858, sur les Tentes publiques des mar-
chandises en gros , ainsi conçu : « La
et Tente volontaire, aux enchères, en gros,
« des marchandises comprises au tableau
« annexé à ta présente loi, peut avoir lie«
K par le ministère des courtiers, sans auto-
a sisation du tribunal de commerce. Ce
a tableau peut être modifié, soit d*anema-
« niére générale, soit pour une ou plusieurs
t villes, par un décret rendu dans la forme
et des règlements d'arolDistration publique,
a et après avis des chambres de corn-
« merce. » Vu Tavis de la chambre de
commerce du Havre; tu les ordonnances
royales des 87 novembre 1816 et 18 jan-
vier 1817 ; notre conseil d'EUt entendu ,
avons décrété :
Art. 1*'. Sont compris au tableau des
marchandises qui peuvent être vendues en
gros aux enchères publiques , conformé-
ment à la loi du 88 mai 1858, dans la ville
du Hivre. quelle que soit leur provenance:
les engrais de toute sorte, les bois de cott-
struction de toate sorte, Taspliaite, le bi-
tume et les résines, les produiU pharrat*
ceu tiques et Therboristerie.
3. Notre ministre de ragricultnre , du
commerce et des travaux publics (M. Hoa-
her) est eliargé, etc.
10 => 22 MAI 1861. *• Décret impérial portant
que le traité conclu, le 27 février lS5ft, entre
la France et la Belgique, conlinoera h recevoir
sa pleine et entière eiécniion jusqn'k la mise
en vigueur des stipulation* dn traité signé k
k Paria le l** mai 1861 (1}.(XI, BnU.DCDXXIX,
a. 0026.)
Napoléon, etc., sur le rapport de nos roi-
Bistres secréUires d*Etat au département
(1) Yoj. ci^après, décret du 27 mai 1861, contenant promalgation do Iraité da !•' mai avec la
Beigtqoe.
1^ BAnn MAlfÇXlS.**^
^ 1>8gticatfaTe, ém oomnwffce^t ém 4r*«
vaax pttbliei ; m lerttMtté 4« wiwgtqi
conchi, le %T f6ivl0r48i4/eatr6:l« f raaot
et ia Belgique ; Ya notre décret du i4HMf
1^9 , qui a ptm^ pour d«n-iroÉ6ea le
iraUé du -27 fèrHer 1M4» 4aq«l «pire le
12 mai mai présent mois ; êomMmii^^qÊê
Tart. 58 du trailé ilgné, le 1«' mai cou-
rant, par nof plénipotentiairea et par les
pléoipoteùtlaireB deS/M. ie rofKlei Bel-
ges, porie^ « Le traité conclu entre les
a àMi4Mp«^ifii*o«nlfact«nte8« le^Tévrler
•4W4, «urtimieM yvovâiniitraeni iètre
« appliqué joMpa^ le mUemirigiMur^les
e»f éi— les ^litpnnlatiopi , » avousdécrélé :
à0i. 4«'. fLe Â9êUé do J17 fé:?rier i854«
prorogé peur deui années par la conven-
ue» du d8a¥til 1659, continuera à rece-
voir sa pieine «t entière exécution jasqu*à
la mise eu ^goear des stipulations du
irailé«onelii.0nti« .la Franee et la Belgi-
qae, et signé à Paris, le l«r .mai présent
«ois.
4. Noa ministres des affaires éirangé-
«esyde l'agaicuUuce, du commerce ei
des teaMtm p«liliM , si 4es finances
(•m. VtMunaael, Roaher et deJFojx^dei)
amH cbargés, etc.
U =5 MAI 18Ô1. — Décret impéri»! aui exempte
de lout droit de poste, k raûon de leurs par-
cours SUT \é territoire fle la métropole et mr
!e territoire colontel, les Hipplém^irts «e J4»r-
■a»» espédiés -de PrMMe potir lee cotonieB frw
çaises, Jgrsqne ces topplémenU «sDat.ooBMciéf
a kp«Vlieati»ii ^ee^léiiali législatiis (l). (XI,
^uli.DGDXXIX.ja.a023.)
Booléen, «te», wéa 4oi^ ftmti 1864;
▼n ia M du 8 mai «es».-, vu «os déereto
Iles m imemrbre «î», t# ocUoère u^,
tf'iiofemère 1699 , il <tg janrier i89i ;
«r 4e rapfMrt de nc^re niais fais des anan-
as »et de nolte «ihiisiiv lée fia «trïM «t
des colonies, aurons déesM :
^^:J*Î ^* «aempis de tomi droit
tfe pbsie, àittifen ûBHm^noann «ur le
territoire de la métro^le ^ enr » le terri-
toire colonial, leg .Siippléments de jour-
naux expédiés de France pour les colo-
wwTrawçatees, lors^œ oes suppléments
sont cxchislvemeni consacrés , sott à la
pubficaUpn des débats légisIaUfs, ri^pro-
dmum iaj*éna«raphieouj,ar ie^îaipte
«Badu, coaiomémeiA à iJarc^i^i*
consliiullon. soit à Tinscrtion est «m>ob^
des molUs de projt U de Jais m deTéna-
tus-consulias, des r^orAs xkiîawmissiaa
et des documents officiels déposés au nom
(1) Voy. wprâ, notes sur fa loi do 2 mai
en ^QWMiaHMtti «ur le èiireaa 4a 8éiit
et du €opp« lé^ialaiir. Pour jouir %
TeiemptioR «usénonoée, les soppléoeoti
doivent être publiés surYeaRles éétaehées
du journal. La même exemj^tiOn s'applj.
qnera ana tqppléments desjoamaDi sao
^•olédjens des départemants vaulwi qm
ceux de'ifi Moe et de Mae^t^iM, pi-
b1il6s en âcfcon ties oondftioiis depérioli-
cité déiermlnées par 'leur cautioDoeneU
etienr autorisation.
2. Les taxes dont sont .passiblo, i ni-
son de tour paveonrs antre le .port mHd^
poHtain d'efiibarqueme»t et le porlicoio-
niai de débarquement , 'les impriméf et
toute natnre expédiés de 'France poer le
colonies françaises, continueromt iitn
applicables aux aappléments de joornâtt
désignés dans rartide précédent.
5. -â«nt abrogées , «n ee qu'elles eatiât
eontnire an p^iisent décpst, tes ^sps<>
lions de nos décrets su8i4sésdefl Sffoi'
yembre 1856 , 10 octobre etlSnoTOi&re
1859, et 12 janvier 1861.
4. Nos ministres des finances et de II
marine et des colonies (MM. de Forcide
et de Chasseloup - Laubai ) sont tbar-
«^ , «te.
II *• ââtkAi Ji61. **- {.a «lai antoriae ledé-
partement de Maine-et-Loire k contraeier db
emprunt et k s'imposer extraordioairement. '
fXï, Bull. DCBX3CX. n. 9»80.)
Art. !•'. I^4éparteBaeatdtlbia»^
Lnire e»| atttorlaé» «onforméneat i Ia4^ j
aunde^e le «iMueU général en » Iiiie
dans sa session de 1860, à empranUf^^l
OBiaut d'intérêt qni ne .pourra dépiHeri
0ia<| pour cent, une sMnnedeceaUBâJ»!
Ananas (lO^vQOOfjF.)» «ni sera appUqoéei
taa va«x.de«^i&eaa déSpactenentaïu. Vi
pruRi #wurra éUe réalisé» soU avseiat
«i(é lit «ancttnreiica» soit par voie4e«4
«cripOon , soU de gcéA gré, avec lisi
d'^émetlfe des ebligations au poriSBr
tMMMmissiMes par voie d'an^osNHif
soii directement auprès de U <^9Jmi
d^U «t consijnati^Da ^u ^« JaMii
4u ,CvéfïU /oMier de ^rwce ««aai «M
Uons^de^es étabMssei«eiits.LM<oaiiti(
desaausoalpUona à ouvrir et des iM
pasaar4e«réâ«ré sanoiu préa|sbl«m
Mumises 4 i'appvobatioA duinloIsUS
IHMéiMnr.
i^. Ia déiMirJaeaeni as Maina-€t44
est également autorisé à slmposereitf*
steaiaanent, par addit^n au priori
da» quatre opntfUHUÂons diracM, 1*
centime pendant chacune âes anoéei M
1861.
etlfM5.êtde«XGe»liiiief en iB64, éont l«
montant sera consacré tant an remlMNir-
Mment et an service des intérêts de
Fasprant aatorisé par Tart. !•' ci-defiof
fjfaui travam édA édifices départeneii-
tUÊVr S^ sojsaita et quinze centième» de
centime pendant trois ans , à partir de
1861, dont le prodait sera aCTeclé 4 Ta-
cbèfcment et i Tamélioration des roates
déptctonentales.
— MkWQlÈM UU — 18 MAI l|64w
18 S9 2ft«Ai \êÙi» — Loi qai autorUe le dépars
temeat de la Moselle k s*impoier eztraordinai-
Baîranent (XI* Bull. DGDXXX, n. 9031.)
J0iieh umique. Le départemeat de l«
HDMtfe est aatorisé, sur la demande qat
k comeil géo6rai en a faite dans la sessioA
dii$6(K à s^imposer eitraordinairement :
I* pMKtiBt aoq ans, à partir de 1861, et
pir additioo an principal de» quatre con-
trfiMtieas diraetes, deux cenUnies, dont le
prodoit sera affecté à la restaaratioa de
rii6teldesa préfectare et aux travaux des
caseroMde ^darmerie du département ;
â* pendant daai ans, à partir de 1862, un
ceotime» dont le montant sera consacré
ani dépenses déteraninées par le conseU
léBéral dans sa déliliération du 4 septem-
bre 1860.
18 = M Hu IMi. — Loi qui autorise la Tille
de Cafpeotrai i contracter xm empnuit el
i a'nppœT extreordtnainmenk. (XI, Bill.
UCOnX, n.99ZX)
àitw i«. La ville de Garpentras (Van-
^■^taatorisée à emprunter, à un taui
dMÉÉtqni n'etcéde pas cinq pour cent,
WtisBne de deux cent mille francs
fltt^OOO fir.)y remboursable en dix années,
ipitir de 1862, el destinée au paiement
# Attrsas dépenses d'utilité publique
dans la délibération municipale
aeùi iSea, noUmment à llouver-
l'élargiseenient. de plusieurs rues» i
n- da théâtre et du pavage,
lent de la bibliothèque et
de grosses réparations de deux
4m fontaines de la* viHe. L'en-
étre réalisé, soit avec publia
tttce, saii de gré à gré, avec
#teeUre des obligations an por-
t tiansviissibits par voie d^endos«-
liaW,j»ii4iractemaDiaaprès de U oaiMe
flMMta et eoBsii^ations o» dé la sn»
W/Êm €MtM foaeiar de. France, aux con-
■Ihaite oeaékdiiisfleraenls. Les condi-
;PÉ» ëa» lonsetiplioitf à ouvrir et des
à passer de gaé à gréseroni préal»
à rapprobaiioa du mi*
iiitnderintériear.
2. La même v illa est antarisée 4 si
ser exiraordinaiiaBMnt, par addition an
principal de sea quatre contiibotlans di^
MCtea, savoir : qnaWna centtaMs (0 f r«
14 c.) an 18M^ viagi eanUnas (0 tr.
20 c.) pendant les années 1863, 1864 et
1865, et qnalorse centioKS (0 fr. 14 c.)
pendant chaanne des six années sni? anlas,
devant prodoireen totalilé eanictnqainta'
quatre mille cinq centa francs (1S4,500
fr.) environ, pour subvenir, avec un pré-
lèvement sur ses revenus, au rembourse-
ment de l'empront en. capital et inté-
rêts.
18 «s 34 Mki 1851. — Loi qui aatoriae la Tille de
Nevers k eontraoler im eraprmnt et I s'impo-
ser eitraoediiuireineiit. (XI, Batt* DCDXXXi
n.0a3&.)
Art. 1*«. La vHIe da Nevers (Nièvre)
asi autorisée à emprunter, à an tant d*in«
térét qui ne dépasse pas cinq ponr cent ,
une somme da sept cent cinquante mille
francs ( 750,000 fr. ) , remboursable en
vingts-cinq années, à partir de 1862, et
destinée à 1 exiiiiftion d'anciennes dettes
et au paiement des dépenses devant résul-
ter de la transformation du collège com-
murihl en lycée, de la reconstruction de
la halle et de l'agrandissement de l'hôtel-
de- ville. L'emprunt pourra être réalisé,
soit avec pnblicité et concurrence, soit
par vole de souscription, soit de gré a gré,
avec faculté d'émettre des obligations au
porteur ou Iransmissibles par vole d'endos-
sement, soit directement auprès de la caisse
des dépôts et consignations, ou de la so-
ciété du crédit foncier de France, aux con-
ditions de ces établissements* Les- condi-
tions des souscriptions à ouvrir et des
traités à passer de gré à gré seront préalable-
ment soumises à l'approbation du ministre
de rinlèrieur.
2. La même ville est autorisée à s'im-
poser eitraordiaairement , par addition
au principal des quatre contributions di-
rectes, quinze centimes (0 flr. 15 c.) pen-
dant vingt années , à partir de 1867. Le
produit de cet impôt, évalué à vingt-huit
mille trois cents nrancs (28,500 fr.], par
an, soit en totalilé, à cinq cent soixante-six
mine francs (566,000 f^.), servira, avec
d'autres ressourcei, an remboursement de
l'emprunt dnlessas, enr capItaF et inté-
rêts'. _..«^
18 =« 24 MAI 1861. — Loi qui autorise la per-
ception d*ane rartaxe h V»tn>i de la conaorane
de- la Martyre (Fiiiistère)i (Kh Birii. DCDXXX,
jêrtUU unique, A parrtir de la promnl-
gatton de la présente loi , et jusqu'au 31
EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLÉON III* — 24 AVRIL, 1S MAI )S61.
200
décembre 1869 inclusiTement , il sera
perça, i l'octroi de la commune de la Mar-
tyre (Finisière) , une surtaxe de vingl
francs (ÎO fr.) par hectolitre d'alccol pur
contenu dans les eaui-de-vie et esprits en
eercleSy eaux-de-vie et esprits en bouteil-
les, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie ; cette
surimposition est indépendante do droit
principal de quatre francs (4 fr.) i perce-
voir sur ces boissons.
18 =s 24 XAi 1851. — Loi qui fixe U limite entre
les communes rie Monlfort et de Saint-Gemme
(Gers). (XI, Bail. DCDXXX, n. 9035.)
Art. i«r. La limite entre les communes
de Montfort et de Saint-Gemme, canton
deMauvezin, arrondissement de Leetoure,
département du Gers, est flxée conformé-
ment au tracé de la ligne teinte en rouge
brun sur le plan annexé à la présente loi.
En conséquence, les portions de territoire
situées entre cette ligne et Tancienne limite
désignée par un liséré rouge et jaune sont
distraites de la commune de Montfort pour
être réunies à la commune de Saii^t-
Gemme.
â. Les dispositions qui précédent auront
lieu sans préjudice des droits d*usage ou
autres qui peuvent être respectivement
acquis. Les autres conditions de la dis-
traction prononcée seront, s'il y a lieu,
déterminées par un décret de l'Empereur.
18 == 2A uAi 1861. — Loi qui rëanit à la com-
mune de Dai, 1* ta commune de Saint- Vincent-
de-Xaintes, ^* la section dite cfuSa^/ar^ distraite
de la commune de Saint-Puul-lès-Dax (Landes),
(XI, Bull. DCDXXX, n. 9036.)
Art. 1«>^. La commune de Saint-Yincent-
de-Xaintes, canton et arrondissement de
Dax, département des Landes , est réunie
à la commune de Dax, même canton.
2. La section dite du Sablar est dis-
traite de la commune de Saint-Paul lés«
Dax. canton et arrondissement de Dax, et
réunie à la commune de Dax , même
canton.
3. La limite entre la commune de Dai
et la commune de Saint-Paul-lés-DaK
est fixée conformément aux lisérés bleu et
rouge indi(|iiés par les lettres A, B, G, D,
£, F, G, H, I, sur le plan annexé à la pré-
sente loi, c'est-à-dire par la ligne exté-
rieure du chemin de fer de Bordeaux à
Bayonne et de Dax à Pau.
4. Les dispositions qui précédent auront
lieu sans préjudice des droits d'usage on
autres qui pourraient être respectivement
acquis Les autres conditions de la réu-
nion prononcée seront, s'il y a lieu, ullé-
rieurement fixées par un décret de rEm-
pereur.
2/t AyniL SB 25 uii 1861. —Décret impérial por-
tant autorisation de la raiase d'épargne élabtie
à Cordes (Tarn). (XI, Bull. sapp. DGOXYil,
n. 11,088.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etal au départemeat
de l'agriculture, du commerce et des tn-
vaux publics; yu la délibération da eoD>
leil municipal de Cordes (Tarn), eo daU
du 12 août 1860 ; vu le budget des recelte;
et des dépenses de la commune de Gordei,
pour les années 185S, 1859 et 1860, et
l'avis du préfet du Tarn, en date da21
août 1860; vu les lois des 5 juin lK3$,3t
mars 1857, 22 Juin 1845, 30 juin 1851 <t
7 mai 1855, lordonnance du 28 joillK
1846 et les décrets des 15 avril 1852 eltt
mai 1858. sur les caisses d'épargne; notn
conseil d*Etat entendu, avons décrété :
Art. l•^ La caisse d'épargne établiel
Cordes (Tarn) est autorisée. Sont approt
vés les statuts de ladite caisse, tels qa'ib
sont annexés au présent décret.
2. La présente autorisation sera réTô-
quée en cas de violation ou de non eié-
cution des statuts approuvés, sans préjth
dice des droits des tiers.
3. La caisse d'épargne de Cordes sflfl
tenue de remettre, au commencemeat w
chaque année, au ministre de ragricollor^
du commerce et des travaux publics et tt
préfet du département du Tarn, unexlw
de son état de situation, arrêté an 31 «r
cembre précédent.
4. Notre ministre de l'agriculture
du commerce et des travaux paW»
(M. Rouher) est chargé, etc.
24 iVBiL = 25 MAI 1861. — Décret imp«5ri«M
approuve des modincalions aux staïolsoeil
société anonyme formée h Paris soos la om
mination de Compagnie de touage de /« ^
Seine et de POise. {XI , Bull. sapp. DCCXXW
n. 11,089.J
Napoléon, etc., sur le rapport denotr
ministre secrétaire d'Etat au départemeu
de l'agriculture, dn commerce cl dei ^
vaux publics; vu notre décret da 14juwj
1855, portant autorisation de la socW
anonyme formée à Paris sous la dénow
nation de Compagnie de touagê dêl
Basse-Sêinê et de l'Oise et approbatio
de ses statuts ; vu notre décret da 8 os
1860, qui proroge de trente à cioqufn
années la durée de la concession (9m
cette compagnie du service de tooage w
chaîne noyée établi entre l'écluse de |
Monnaie; sur la Seine, et réclu«e de Fot
EMPIRE FBAKÇAIS. - NAPOLÉON III. — %% MAI iS61.
101
loise, sur l'Oise; yu les délibérations de
rassemblée générale des actionnaires de la
société, dans ses réunions des if mai 1858
et 22 mai 1860 ; notre conseil d*£tat en*
tenda, avons décrété :
Art. l«r. Les modiQcations aux statati
delà société anonyme formée & Paris sons
la dénomination de Compagnie de louage
de la Basse-Seine et de l'Oise sont
^prouvées telles qu'elles sont contenues
dans l'acte passé les 8, 9 et 10 avril 1861
devint M* Bazin et son collègue, notaires
à Paris, lequel acte réitéra anneié an prê-
tent décret.
2. Notre ministre de ragricnllare^
du commerce et des travaux publics
(M. Rouber) est chargé, etc.
22 — 20 MAI 1861.— Décret impérial portant
promulgation de la convention condae, le 6
avril 186ii entre la Fr:«nc« et la Roaaie, poar
la garantie réciproque de la propriété deaoBU-
vre» d'esprit et d'art (1). (XI, BuU. DCDXXXU,
n. 9042.)
(Ij On lit dans le traité de commerce et de
Bn%i^n *^^ ^^ RuMie, do 14 juin 1857. art.
^ : • Les hantes parties contractantes se réser-
fei)ldedéterminer,dans une conTenlion spéciale,
Iw OMnrens de garantir réciproquement la pro-
frlélé littéraire et artistique dans leurs Etals res-
OKtJk • Voy. décret du 30 juillet 1857). Le
monà actœl promulgue la convention faite en
«nrtadas promesses contenues dans le traité du
TûfMé, dans le journal U Droit des 24, 26 et
K)am«r 1860, une série d'articles sur le droit in-
«ernatioMlen matière depropriélé littéraire. Cet
irticlai«otété reproduits avec beaucoup de bien-
VeiilaBee^l0u/«s Armâtes de ta propriété indtuiriette^
mriisHqae H littéraire y}mb\iéeipàt M. l'alaille, aTO-
<ii & la cour impériale de Paris. J'y ai traité
qndqqei questions qui ont un véritable inté-
rtt. Je n'ai pas la prétention de les avoir résolues
#0110 mamère satisfaisante; je ne réclame que
le mérite de les avoir signalées h Tattention des
i^Uronsulles et celui d'avoir indiqué tons les
^aiiés qui sont depuis vingt an» intervenus en-
|tre la France et leê nations étrangères. C'est uni-
raient par ce motif que je prends la liberté
«Sasérer ici les articles dont je viens de parler.
• I. Je ne me propose point d'examiner quel
tst le caractère et quelle est l'étendue des droits
fwk légslalion , soit en France , soil chei les
«*ws nations , accorde aux auteurs sur leurs ou-
^ttgtM. Cette étude conduirait peut-être k recon-
^••ftre que les travaux de l'inlt'lligence ne sont
fastraités aussi bien qu'ils devraient l'être , et
^ae le mot propriété donne une idée fort exagé-
^d» garanties et des avantages dont ils jouis-
I*»!. Mais ce n'est point lii , je le répète, ce
^•/«envneî je veux seulement exposer les
^liflf principales du droit international sur ta
f^ftOU titiérairet puisqu'on a la bonté d'hono-
'•'da^ nom l'ensemble des droits qu'on peut
^H^9Sê les œuvres de l'esprit.
*^]f « seixe on dix-!>ept ans que, pour la pre*
AlMMiOO jogaa à propos d'insérer , dans une
mt diplomatique , des dispositions pro-
dees.-^ droits. C'est en 1843, et avec la
qœ fut fait ce premier traité (1).
J^VtgU 14 du traité de commerce avec la
WMferdo ^ juillet 1840» se borne à reconnal-
lAJtb droit de propriété littéraire; il renvoie h
*^ iVpveotion spéciale le soin de déterminer les
:"R^fifibM d^applicalion et d'exécution <iu prin-
li^ yfoj, préambule du traité du 29 mars 1855,
fmSi par décret du 10 août 1855. {Code inter^
««(MMn/ de la propriété induêtrieUe, (irtittique et lit'
«fr««»p. 272).
« A cette époque , la l^islation et la jnrispm-
dence ne rernsaient point aux auteurs étrangers
la propriété des ouvrages qu'ib publiaient en
France ; mais elles ne considéraient pointcomme
une contrefaçon la reproduction en France d'an
livre publié à l'étranger (2)
« Nousn'élionspas mieux traités par nos voisins,
nous rélions souvent plus mal ; c'était la France
qui avaif le plus k souffrir de ce régime. Tout
ouvrage publié k Paris avec succès était immédia-
tement contrefait k Bruxellfs ; les éditeurs belges
avaient méace trouvé un procédé pour avoir les
bénéfices de la contrefaçon »ans en pfendre U
peine et sans en courir les chances. Il» se ren*
datent hardiment ches l'auieur ou chis l'éditeur
français, et du ton le plus dégagé, iU lui disaient:
« Je suis prêt à contrefaire votre ouvrage ; la
main-d'œuvre et le papier coûtent moins cher
qu'en France ; point de droits d'auteur k paver;
je vendrai k bas prix en Belgique et en Àile-
magnc, vous n'y ptaceres pas un volume ; trai-
tons. Faites-moi un rabais considérable sur on
certain nombre d'exemplaires ; vous aures un
très-mince profit ; mais cela vaut mieux que de
n'en avoir aucun- • J'ai été pré>ent, et même in-
téressé comme auteur, k une de ce.« négociations
entre un des premiers libraires de Paris, qui por-
tait dignement un nom honoré dans le com-
merce, dans les lettres et dans la magistrature, et
le plus actif contrefacteur de Bruxelles. La phy-
sionomie du libraire parisien était froide et sé-
vère, et la situation n était pas de nature k en
changer l'expression ; le Belge avait un air simple
et honnête qui formait un contraste singulier
avec le cynisme de ses prétentions. De temps en
temps, de notre côté, la voix et le visage s'ani-
maient ; ce n'était pointde l'irritation naissant des
intérêts blessés, c'étaient le bon sens et la loyauté
qui se révoltaient. Dans le camp opposé, on était
d'un calme inaperturbable, et l'on répondait à
tout, en répétant avec des variantes : • Votre droit
s'arrête k la frontière. •
« Dans cette^itualion, il y avait pour la France
(2) Arrêt de la cour de cassation du 20 août
1852, Sirey, 53, 1, 234. Voy. aussi le rapport dn
garde des sceaux qui précède le décret du 25 mars
1852 [Code international^ p. 07). M. Fœlix écrivait
en 1843: «11 est généralement admis qu'en pays
étranger on peut impunément violer la propriéU
littéraire par la voie de la contreraçon , k moins
de lois expresses ou de traité de nation k nation. ■
[Traité de Droit international privée n. 568. Voj.
Revue étrangère, t. 5, p. 629 ; t. 6, p. 133 et 676,
et t. 8, p. 170 et 5r)l. Liéber, De ta propriété /tt-
iéraire des étrangers {Code intermiiOMl , préeit ,
$12, p. 49}-
9Ctt «MMRB ¥BANÇAI8. — llA»Ot*W IM. — 22 MAI 1861.
Wfooléoii, etc., «or le ffpati de notre dfe« «Utire» étrangéPCi , avons déoélé:
ministre secrétaire d*Etat au dép^rtemenl Art. !«'. Use couvent»», solfte d'«
deux partis k nrendre î «onclare avec chaque
gouvernement «rançeir un traité spécial réglant
les effets de la propiWlé littéraire , ou bien , par
un acte de la l^ialation nationale, accorder aux
ttrangecs les droits des Français, m^me pour les
publications faites hors de France, même sans
réciprocité. Le premier parti fut celui qui d'abord
Samt préférable ; on fil avec la Sardaipne le traité
ont f ai déjà parlé et que beaucoup d'aultes ont
suivi. Il est du 28 août 1843 (1). 11 pose le prin-
etpedela réciprocité. Il ne se borne point à dé-
fendfe la contrefaçon prepreraent .'dite, c^esth-
dire la reproduction textuelle d'un ouvrage, contre
la volonté et eu 4éisiment de Tanteur ; il osumile
U tradaofion h la reproduction, mais avec quel*
n distinctions» moyennant l'accomplissement
ertaines formalités , et pourvu que la tr»-
dootion soit publiée dam le délai d'un an.
«ITapTës les principes du droit «omtitçtionnel,
le trailé et Tordonnance, par laquelle il avait été
publié , ne pouvaient seuls constituer le délit et
conférer aux tribunaux le pouvoir de prononcer
fles peines corporelles ou pécuniaires. Une loi était
indispensable pour donner la sanction pénale
aux dispositions de la convention diplomatique.
Cette loi, promulguée le 2§ juin 1845, se borne à
dire que les peines portées par les art. /fST?, 428
et 429 du Code pénal sont applicables aux faits 4â
contrefaçon, d'introduction, de vente d'œnvres
littéraires on artistiques, et aux représentations
d'ouvrages dramatiques, prévus par les art. 1 , 2,
S, 4 ct*'6 de la con?Vfîntion conclue entre la
France et la Sardaigne, le 28 août 1849.
« La protection due de nation fa nation, disait
« M. Fivûnt rapporteur de la chambre des dépu-
« tés, aux écrivains et aux artistes, sur les œuvrea
^ de leur intelligence, est chaque jour moinscon-
« testée.'Quel que soil le droit desanleurs, soit qu'il
t constitue , comme la plupart le pensent , une
« propriété complète, absolue, perpétuelle ; soit
« qu'il consiste seulement , comme t'a établi. la
• législation de presque tous les Ktats, dans un
M privilège exclusif l'une durée limitée , la jus>
-« tice demamde que ce droit soil exercé partout
% ah pénètre l'enivre fa laquelle il est attaché ,
■ partout dh se répand le bienfait dont il est te
« prix. Le i^gime qui circonscrit le droit de Pau*
M teur dans l'Etat auquel il appartient , offense
t la justice en privant les plus nobles travaux
• de leur réttompense, froisse l'écrivain dans ses
« sentiments les plus délicats en l'exposant aux
« mutilations, «ux interpolations de l'ignorance,
« du fanatbme ou de l'esprit de parti , et com*
•M promet les infirêu les plus élevés en livrant fa
Ti de pénibles préoccupations, en décourageant
« peut>ètre ceux Sont les veilles et le génie con-
% tribueraienl au bièn4ôlre, am progrès intellec-
■ tuels, aux plaisirs de Phumanité. >
< Personne ne contekta la sagesse de ces vues»
néti chose rare en ce temps, la loi fut votée
il IFummimité dans la tihambre des députés, et
-p» ^ voix contre 2, fa la chambre des pairs.
•'La logique et It morale exigeaient peut-être
ijln'bn allftt plus loin. De bon» esprits pensaient
^(1) Publié par ordonnance du 12 octobre 184$
i^odt itaernatianai, p. 320 et sniv.).
que, sans s'inquiéter des déterminations priiei
dans les autres pays, la France devait adopter ce
qui lui paraissait vrai et honnête*
« Pour punir 4S1MS 01008, disait -IL Ihtrétm^
< la vol «onunis «n préjadâM àm aittiBM^ëln»
1 gers, eii*fl néeesaairexgne 4es.^awernHm>Mli
« étrai^ers agissent de jnème fa l'égfMd i$
• nos auteurs? La condition de la réciprocM
a pour l'établissement d'un princy>e moral! La
c morale ne serait donc plus une vertu , un de*
« voir , mais un marché. Reponseens de -^mIi
4 l'énergie de laconsoiance une teUe doBtrôe;
« oue la France se haie de ipceadre l'iiriftiitiw
A d'une loi qui, indépandflnuBaiitâ^oa^nelial
« Les autres gonveraenMnU , paueee la.coiitta|^
m çon dee ouvrages étr*ngers comme ém nmnÊt
m ges nationaux. C'est ainsi que , tans a'toi Mi(«
• de la réciprocité,. elle a aboli rfshaa .«lie UMI
i d'«ubaiae, moina odieux. que ia comixaS»$m0
« M. Gmkêt jdépwMbftt.: * Je wwm da l*anrin4l
« l'honorable préopinant, en ce pahÉt wAl
« contrefa^ea itaot .un .vol., An délit fa fi(p4
« d'un <étBai^(er comme fa l'égard d^on I^WM
« il sarail bon de l'abolir en principe <îkmm»
9 sans s'inquiéter de .ce .qui se pacse aîUewkA
« faudrait le Caire snr^le-cbamp, >iQna'tn8j)i
« l'espiérance, en invoquant le pcinoipe 4a Im^
■ ciprocité, de faire abolir auasi la oontrafigM
« ailleurs. Si te gonveineœent Crantais .dli#
« renoncer aujourd'hui fa l'espérance d«U|jhi
■ abolir la contrefaçon dans les autre» p<9l»Jl
« lui dirais : ▲boliase»*la cbex vous ; ne iBAMftI»
f nex pas ce qui est un délit ches voo». XMbiil
« laissant -vivre encore quelque iemps le^aLdlMI
• noos, nonsponwins nous servir du pnncipe 4$
m la réciprocité pour le détruire, HfOn^enlainflBl
■ chez nous, mais encore dan» presque Um II
« Etats de l'Europe. Gomment un. gouvemçmaril
• raisonnable pourrail'il se dessaisir de ce
a d'action ? ■
• Je ne bl&me point aujourd'hui cette an»
spection ; j'avoue de bonne foi que , «i favai» «■
alors fa exprimer une opinion, j'aurais trèa-psm
blement cru qu^il valait mieux voir venff m
voisins, en les attirant par TappAt de la
cité, que de leur accorder sans délai ai s
ditlon la protection réservée aux nalioiiaux.
■ ^'expérience a montré qu'une généreuft
diesse devait être plus profitable que le»!
iiona de la diplomatie ; que le plus .«ûr _
d'obtenir la réciprocité, c'était de me pola^{
ger. Les événements et les actes demi j^i^<
compte prouveront que cette assertion, qmM Vy
d'un paradoxe, est fie la plus exacte véril4«
« tlup convention additionnelle h ceUa éa S
août 1843 avec la Sardaigne fut coniâoa'Le 9
•Ti^il 1846 (1) ; elle exigea que chaque MM
remplit dans son pajs les formalité» que aa ktf fa
imposait, s'il voulait conserver sa propriété "^
Je qpaj» Toisin ; elle impeaa aofciUDerUisek 1
pour «Rassurer des droits rar les tradniHio— il
ies articles de» jobkmus. fioCn, le ^^i
d65û, «fe ooavelles 'CoavuMioM 'ftifient
afin dVmpteher'Pintroduotfon dea aoi
fî) PiflJliëe par Ordonnance dtt 15 T"^i^î 18î
(Corfe tntematimai, p. S2S).
artiele «dditioniieJ, ajraot été concroe, l6 ponrf« g«rtnttëTécipWMme<itl»yrgy[iélè
6 aftil 1861, eotre la France et la Ruifie, ifes cBa? rea d^est^il et dJavt» at larratift'
mui qn'ea filt le li«a d^origiae. (1)^ De ces acte«r
u eéMlU cpi^eotre la France «t U Sard«îgn» U
propciété lUtëvaira etl reeoBnoe» ont, la contre-
façin-ml prohibée, que la, tracbctiba n%«t point'
■trmiw, qoaletiforittalU^t^rescrites.daiu chacun
aaap«|Bdoârestétrvr4i0plie»MeVqa-^ celte con-
<l^tio^aclwnwl^, oïLpeat. cdbteiût yrolacliûii et
«écarité dan* rnn et dans Taolre.
• h9 Porikgal somtr h hviUaaa d^intervaUe,
reaeoifledela Sardâigne;. Pat an t«aité ea.date
dn & aftil 1651 (2)« le droit de pvopriété aor le»
cnirres de l'esprit fol réciproquement consacri
eaFfMoe eten Portafal. Celte convention &ab-
«dsAu Feieroie* dlL droit k rarteonplisceraent
immam<mHjpMomi peeserit^parUléfialaiioa
^ rfcstwMu de»denx nation»; elle aasimue^ daoa
«ecartatav naaswet le*' tradnctions anx repro-
teta^oUe s*ooeiipe enôn des moyens propres
^p^Mir nntrpdaciion dea contreCapons sor le
•■'îïi'n de ohaeane dea parties eonlraotantea.
«9MdnSaj«i»18âla«torlsa le Président de U
ttp«Ui^pnkr«4tierle Iraiii^le décMLdeps^
Hiatioft paroi la 27 août snimnt.
* mû ptvder «emp» anrèSi ht* 20'-oetobre d« la
ttêdie tnée, les ni^tfmiam»^ engaëee aveo h»
Ajtbme de l¬re amenèneot l« conchnion
m fnAit éuMisiant lar droit réciproque dea
naai()ris eP des Hmofrieii»- aar In enrrages 8*6»*
fit Ott #art^ hiiHcpiant les fermes t «aivre poa»
^WMtwatîon dnr dirrAl, et proneltant' lev boni
Meesdu roi de IfanoTre ponr déterniaer, d«ns
trplisbref délti possibie) l*^ceession des avlNv
fBttTerneaMntegemitfmqnes. R n'est rien stip«ltÉ
ponr les tradnctieas^ftrt.
t Le S Dorembre snivant: (fi) , TAngleterre son-
•eririt au coadilions qne lé Portagal avait accep-
tées. One différence importante doit cependant
^ sîgnaléo. Ponr rAnglelerre, le droit sur les
badietionsn*»qa*nne dorée de cinq ans; pour
K Foctn^ ceUe Cmite n'est point indiquée (5).
(t> Mdiée» par décni êm Itt féraien i85ft
{3} ^9tf, CMd^ùatmatkruU, p^- 2SS et soi».
(g thdW publia par décret do 16 janvier
nSttCte hdmtati&nai, p. 2Q0).
ffi Xraiié pnblié par décret dn 22 ia\vier 1852
<ïi&«rf»wtf«m«/. p. 12«).
^^fia législation anglaise aolorisait la reine à.
••fi»Mjie,.par un ordre dn conseil, le droit de
ywj^j^ littéraire, aa profit de* ouvrages pnbliéi
a. rètraii^ lirais à la* condition de réciprocités
^- ^É<^5, 6.et Ti Victoria», années 18A2 ei
«f^iriKHamment Tart. 14 du stalui 7 1 où il
*Wi • Jiu^n ordre dn conseil n*anra d'effet»
^**5wqgl^ ne constate, comme base de sa dé-
P*^^^*ane protection efficace a éli" garantie
R« pn&MUoe étrangère d'éhommée dans cet
**^W farettr d*indmdhs itiléressés dans des
S'*^|f* pid>lîés ponr la première fois dans 1er
***"** de Sa Majesté, et semblables k cent
•'P>^ dtes cet ordre. » L*infettr qui rapporte
•«ti» ce» aete» dir Parlement fkit coite ré-
pWî *Ls> MgMation anglaiaei qui a pris pour
"»iie ; Liberti ebolle et religieuse^ porte atteinte h
inpoiiées par les lob
ptrUiotdbldjinttnft
rLaaefpéfMfcevqii'aB aftit' ca^^M a» f$|ft
se réalisaient donc bied lantenMalu ber afamafia
de ta réciprocité oeparaisiaiwit'p ap»nadoale âoa
sédtiisants au étnâgen^ pttiaqne, dins MM'péfr
riode de huit années, ib n^raieat engagé» -ql»
quatre poissances b traifir avea 1» Pranca.
« Le 2t. oaanr tS9St «n^déSAt imfArial- im^m^é
ffora résolument mi noD«ba« systèaaa, La'0aMro*>
façon, en Pranee, dr tt>«l' euffrago pabUÉ ë Pét*
tranger est déclarée on d«IMd I» en- est do Mena
do débit, de rimportatiou et êêf l^eapédUlon da
tons lea oarrages eontrefavts * 1SbÛÊ^ ton» ee» déHti
sont pimiv âw pailles pronomiétai par les art* âf7
et 429 dbr Code pénal. Hait l'îneraiise do droi»
conféré aux étrangers est snbwdoaivl fe V»
pliaseaaeiit des fbmnlitéa ion
nrançaises, et notamment par 1
1795.
« Ce décret, qui emprantait mv etKoastances
Pbotorité de la loi, semblait deroir meltf« vm
terme aux conventions intematlonales4 11 étailassan
naturel de penser que le» étrangers, investis gM«
tnitementdes droit» de» négnioolet^ neriendraMal
pas les acheter au prh dé la rédpropcitéj Gepatt*
dlsnt il» sont vemts, et ai»Bc on euipf eusenwit ea^
tréme. Je n'ooblieraf pa» de dire le» aaotif» q«i
les ont déteraBiaéa;.qaaiit à présent, i» canatata
q«e, de ItfiS k 180Ôl viagiat nii traités, si je sais
bien compter, ont été conclus avec les Etats-dooi
Toioi les noma<t le royaoaia de Bslffiqne (6^ { lé
doahé de Braoswieli ('i) ; le.frand«ducbé daToat
cane (8) ; le duché de Nassau (0) ; les dans prior
eipanléi de Reusa (brandie afnée et branobe ca«
daUe) (ta)tlegrao^achédoHess»Daraastadt(i:i^
le landgraviatdeHesse-HomtMnwg (12) ; l'électoral
■ ■ .1 I I ■ Il I tu ■
sa devise eir établissant dans cet artv 14. une wth
dition de réciprocité. > Voj. Keeaeil dea loi» ot
de la jorispradènce ang1ai<ieooiieemant levétran-
gers, par W. Baron, p. 245'.
(6) Traité do 22 août 1852. Les déicretfrde p«H
blication et d^efécotioH sont de» 18 et fO arrii
1854 [Cothrintetnatianal, p. f79^et saiV.).
(7) Traité du 8 août 1 852 LosnlécMls de poMI*
tion ei d^eaébnfiont sont «jes^t? Octobre 1852 et' 17
mai 1853 [Côdeintemati&nait p. 190 «t suivi)«
(8) Il n'j a point entre la Franat» et la Toaaaaa
de' traité spécial relatif h fa propriété Hitéraire.
Tout se borne k un article dan» le traité de* c«u<*
mereedta 15 Mvrier 1858=. C*éstrart. 20i Ledé*
cret de publication est dta 15 m«r» 1859* {€oék
cntenuUiênKt, p. 848).
(9) Traité du 2 mars 185S. Les décrets de pnbU-
cstîon et d*e&écution sont des 27 avril el 8 jofo
1855. (Cm^ intemationeU^p. 257).
(f0) Pour la preœièrev.le traité eatidu 24 f^vi^ior
1853« et les décrets de publication et d*eiécuU»a
des 39 avril et ft juin 1855.| ponr la secondo* le
tnùté est da>3a mars 1858f.et le décrat dm liOjjùia
1853 [Code international^ p. 29$)
(11) Le< lraité<ett du'ia sefileB^kro 1852^; 1«
décret de poblication al d^etéoutioo. da. 28» JMh
vembre 1852 [t^oée intematiaimi ^ p- 245 )r •
(12) Le traité est du 2 octobre 1852; ït décret
de publication et d'evéauaoïv du 25 no^mbM
1852 [Code iniemationat, p. 2SSQ.
Î04 BMFIBB VBAHÇÀIS. — HAPOLÉOM III. — tî MAI 1861 .
eiUooi de cel icle *jàni éié échangées à convenlion, dont U teneur »ull, rcecw
Saiat<Pétenbourg» le 9 mai 1861 , ladite sa pleine et entière exécution.
dt HeiM (1) t le daché de Sau-Weimar (2) ; le
dochë d^Oldeoboarg (3) s le royaume d*Espa-
goe (A); la principauté de Schwarkbonrg-Son-
derbanaen (5;; la principauté de Schwarsbourg-
Rodobtadt (6) ; la principaalé de Wakleck (7) ;
le grand-duché de Bade (8) ; le royanme dea
Payt-Bas (9) ; le royaume de Saxe (10) ; la ville
de Hambourg (il) { le grand-duché de Luxem-
bourg (12) ; et le canton de Genève (13).
« Cette nomenclature a bien son intérêt, et ce
Be «erait point on travail san» attrait et sans uli>
lité que de rechercher pourquoi tel Etat a répondu
loyalement aux propositions de la France, tandb
que tel autre s*esl renfermé dans an silence
égoïste. Il serait curieux de connaître à quelles
causes secrètes, morales ou économiques, polili-
r\ oo littéraires il faut attribuer la diCférence
procédés.
« Hais cela mMIoignerait beaucoup de mon
sujet ; je dois prendre les choses comme elles sont,
et, après avoir constaté que des traités ont été
faits avant et après le décret do 25 mars 1852,
m*attacher à expliquer Tinfluence de ce décret
sur les uns et sur les autres, et k faire connatlre
«usai quels sont nos rapports avec les Etals qui
(1) Le traité est du 7 ncai 1853, et le décret de
publication du 25 août 1853 {Code inlemationaif
p. 249).
(2) Le traité est du 17 mai 1853, et le décret
de publication du 27 juin 1853 {Code iniemtUio»
nai, p. 335).
(3) Le traité est dn 1» juillet 1853, et le dé-
cret de publication du 30 novembre 1853 {Code
întenuUional^ p. 261) .
(4) Le traiié est du 15 novembre 1853, et le
décret de publication du 4 février 1854 {Code in'
iemaiional, p. 222).
(5) Le lr«ité est du 7 (1écembrel853, elle dé-
cret de publication du 24 février 1854 {Code m-
temtUicnait p. 337).
(6) Le traité est du 16 décembre 1853, et le
décret de publication dn 9 février 1854 {Code in-
temationa.lt p. 337).
(7) Le traité est du 4 février 1854* et le dé-
cret de publication du 27 avril 1854 {Code inter^
naiionaif p. 350).
(8) Il y a deux traités , Tun du 3 avril 1854i et
Tautre du 26 août 1857. Les décrets de publica-
tion sont des 30 mai 1854 et 26 août 1857 {Code
mtemationat, p. 155, et Annales de la propriété
industrielle , artistique et littéraire^ t. 3, p. 289;.
{9, Le traité est du 10 mars 1855. et le décret
de publication du 10 août 1855 [Code iniernatio'
Ml, p. 272).
(10) Le traité est du 19 mai 1856, et le décret
du 13 juin 1856 {Annales, t 2 , p. 161» 167 et
225).
(11) Le traité est dn 2 mai 1856, et le décret
du 8 juillet 1856 {Annales, t. 2 , p. 193 et 257;
t. 3, p. 321).
(12) Le traité est des 4 et 6 juillet 1856, et le
décret de publication dn 1*' décembre 1856
« {Annales, t. 2, p. 321, et t. 3, p. 65).
(13) Le traité est du 30 octobre 1858, et le dé-
cret de |:ablicalion du 8 janvier 1859 {Annales,
I. 5i p. 5» 10 et 58).
n*ont contracté avec nons aucnn engagement
Ces questions ne sont point sans difficaités ; ces
difficultés naissent surtout de la variété des sti-
pulations. 11 y aurait de ma part beaucoup de
présomption k croire que je présenterai sur cha-
cune d'elles ane solution qni ne laisse rien k dé»
sirei ; mais il m*est permis d*espérer qae jen*aa-
raipasfait,pouryparvenir,deseffortsenlièremeDt
inutiles.
• II. Je rappelle que les traités antérievf
au décret sont an nombre de quatre seulement.
Lui ont-ils survécu, oo, au contraire, les a-t-il
abrogée?
■ Dans mon opinion, ils ont conservé toate
leur force. D'abord, une loi générale, et c'est le
caractère incontestable du décret, n^abroge point
les lois spéciales antérieures, et les traités sont vé*
ritablement autant de lob spéciales (14). On con-
naît la maxime : Lex speeialis per generatem am
abrogatur. En second lieu, le goaveroemeal fran*
çais n'a pu avoir l*intention, en faisant le décret
dn 25 mars 1852, d'&banrlonner le bénéfice àt
traités lout récents, et notamment l'avantage de 11
réciprocité quMs venaient de lui accorder. Si, en
1845, la France a résisté k une impulsion bien Bits-
relie, si elle a consenti non sans» regret, à retardée
la reconnaissante générale ei solenn^-lle du droit
de propriété littéraire, c'a été précisément avec le
désir et dans l'espérance d'obtenir des tra>lésdoat
la réciprocité serait la base. Comment aurait-elle,
le lendemain du succès, renoncé k en proBlerl
Elle l'a si peu entendu ainsi que, persistant dam
son projet et voulant achever ce qu'elle avûl heu-
reusement commencé^ elle a, dans Tannée même
du décret et dans les années suivantes, fait de
nouveaux traités presque entièrement semblables
h ceux de 1843 et de 1851.
• Placé par sa date entre ces dvETérentes c<m-
ventions, le décret se concilie avec les unes et arec
lesauires. Il n'a pA plus mis un terme k rexisleocc
de celles qui l'ont précédé, qu'il n'a été un obsta-
cle k la conjHuMon de celles qui l'ont suivi. I/s
puissances signataires des premières ont dles*
mêmes intérêt à ce qu'elles soient maintenues.
Sans doute, il y aurait pour elles avantage k sM-
tenir que les clauses restrictives et limitatives des
traités ont disparu devant les termes généraux et
absolu» du décret ; que le décret les a «ffranchifs
' de la réciprocité k laquelle elles s'éta:ent soumi-
ses, et qu en un mot elles peuvent exerctr chex
nous le droit de propriété, sans être obligées de
souffrir que nous l'exercions ches elles. M*i$t d'un
autre c6té, il y aurait pour les étrangers ce grave
inconvénient d'être exposés k perdre tout k coop
des droits qu'ils ne tiendraient |) las que d'i^ne loi
qu'une autre loi pourrait abroger. ^^
■ Nos voisios n'auraient qu'un mojende>pr^
tendre k tous les bons effets des traités et dn dé-
cret) sans avoir k redouter des conséquences fâ-
cheuses Il leur faudrait établir que Ic^ traités
subsistent k leur égard, parce que la France n'a
pas pu se soustraire par sa seule volonté k &«• en-
gagements; mais qu'ib n'existent plus pour DOOSi
(14) Argument d'un arrêt de la Goar de cassa-
tion du 15 juillet 1811. (Voy. également, ilMM^n»
t. 2, p. 73.]
EXPIRE FRANÇAIS. — HAPOtèOIl III. -^ 22 MAI iS61. iO$
TEmpereor de toutes tet Riifies, aDiméft
d*un égal désir de donner saite 4 la slipa-
la lion de Fart. 23 da traité de commerce
et de navigation signé à Saint>Péters-
AU NOM DB LA TRÈS-SAINTE ET INDl-
TISIBLE TRINITÉ.
S. M. rEmpereur des Français et S. M.
p»rcc qa*Doe loi qai nous obligea pa les déirair«>.
Je demande pardon k tontes les nations ëtrangè-
gèresd*aTOtr supposé que Tune d'elles pourrait
élevar une pare Ile prétention. Il n'j aura jamais
d*esprit mvtk mal fait, de jugement asses faux
pont concevoir ce sjslème ; jamais, en tonl cas»
Base» d^impudeur pour oser le soutenir.
•Laqueslion d^abrogation des traités antérieurs
aB décret n'a, an surplus, quelque chose de sé-
rieuiqn'autant qu'entre leurs di'^posilionset celles
da décret lui même on peut apercevoir des diffé-
rences essentielles Si, en dehors de la réciprocité,
ee qui se (rouTe de plus dans les traités que dans
le décret, les règles qu'ils contiennent sont sem-
blables* Tétude spécoUtlve de leur action réci-
proque pfcut intéresser i'e&prit et contribuer aux
progrès de la science ; mais la pralliue n'a, il faut
en contenir, aucune utilité immédiate k en at»
tendre.
• Comparons donc entre elles d'une part, les
stipulations des traités avec la Sardaigne, le Por-
tugal, le Hanovre et l'Angleterre ; et de l'autre,
les dispositions du décret du 25 mars 1852.
Vojens êi elfes sont en oppoiition sur quelques
poin Is importants.
• Les traités 9wec la Sa^rdéigw, le Portugal, le
Hanorre et l'Angleterre, reconnaissent, comme
le décret de 1852, le droit de propriété littéraire ;
comme le décret, ils en' subordonnent l'eaercice
kVaccomplissement de certaines formalités; s'ils
sont plus eiplicites sur ce point, ils ne présentent
•Qcnne différence essentit-ile. Mais trois de ces
traité- parlent des traductions, et le décret n'en
dit pas un mot ; ceci est plus grave , beaucoup
moins cependant qu'on ne seraittenté de le croire
au premier abord. On donnerait an silence du dé-
cret on sens quM n'a pas réellement, si l'on sup-
posait que c'est exclusivement à la contrefaçon
proprement dite qu'il attache le caractère de dé-
lit et que les traductions échappe]^ à ses prohibi-
tions et l sespén«tilés
■ Si Pou Veut y réfléchir mûrement, on recon-
naît qu'il ne suffit point & la propriété littéraire
d'être protégée contre lea entreprises des repro^
duclenrs; qu'elle a besoilf.de l'être aussi contre
celle des traducteur» ; mais que, pour être conve-
Tenable, pour être juste, la protection ne doit pas
être accordée contre les unes et contre les autres
dau la même mesure. Sans doute, le traducteur
s'empare d'un sujet, d'an plan, d'idées, d'images
qui appartiennent b autrui; mais il emploie un
idiome différent pour Ift» reprodhire. Le contre-
f«cteor prend tout, suj'ït, plan, idées, images,
nteie les mots. Ches l'un il y a quelque chose de
personnel; ches l'antre rien qui lui soit propre.
■)«ns l'onvre intelligentedo premier; on peut aper-
cevoir le germe d'undioit ; dansl'acle matériel da
Meond, on ne peut trouverquele motif d'un chiti-
ment. Beaucoup de iraducteursonl l'amour des let*
très et non celui de l'argent; il en est qui ont incon-
testablement da talent et de rhonnéteté. Si Vir-
gile eU la la traduction des Géorgiquet et connu
Tabbé Delille, il n'aurait pas en la pensée de leur
faire un procès correctionnel. Quant aux contre-
façons, c'est autre chose ; personne ne se fait il<
lusion sor leur caractère. Ce sont des actes de pi-
raterie littéraire ; cenx qa*ellea enrichissent le sa»
Tent anssi bien oue ceux qu'elles déponilleat. Il
fut un temps où la Belgique avouait franchement
qu'elle volait la France. Traduire et contrefaire
ne sont donc pas des faits dont U moralité soi%
absolument la même.
■ Leurs conséquences aoasi sont différentes. La
contrefaçon s'adresse k tous cenx auxquels peut
convenir ToBOTre originale. Quicocqut aorait
acheté l'oBUvre originale donne la préférence k U
contrefaçon, si elle lai est offerte î meilleur mar«
ebé. Le contrefaclenr fait k l'aoteur ane concor*
rence ouverte, directe, essentiellement nuisible et
déloyale. An contraire, celui qui peut lire un ou-
vrage dans une langue est souvent dansPimpossi*
bilité de le comprendre dans une autre. La tra-
duction ne remplace pas l'ouvrage dans tous Itt^
cas, et pour tous les lecteurs. De la part du tra*
ducteur la concurrence est moins flagrante, moin»
directe, moins dangereuse et moins coupable.
« Une loi nouvelle sur la propriété litlérair»
devrait tenir compte de ces nuances ; reconnattr»
deux espèces de contrefaçon, différentes par Tin-
tention, différentes aussi par les effeis. Mais son»
l'empire d'une législation qui ne distingue point
entre la reproduction matérielle et la traduction»,
les jurisconsultes et les tribunaux n'ont pas pa
prendre un terme moyen ; ils ont été obliges do
choisir entre deux partis extrêmes. Usent comprift-
qu'un système n^xte, pins raû>onnab1e peut-être,,
serait certainement illégal, et qu'il fallait se rési-
gner à dire : La traduction est, oa la traduction
n'est pas une contrefaçon.
« Si la doctrine hésite encore entre ces deox
solutions (1) la jnrisprudence semble n'avoir plus-
de doute. Les Cours impériales (2), comme la
Cour de cassation (3), décident que traduire, c'est
contrefaire. M. E^ Blanc, qui a publié sur la ma-
tière un onvrage estimé, se range h cette opinion,
par l'excellente raison tfue ta loi ne protège pa* Ti-
diviM dont Couleur **est servit mais sa créationt sa
composition^ son aiare,
• Les écrivains k qui l'autre avis avait pari»
préférable se sont laissé entraîner par les consi*
dérations que j'ai déjà exposées; ils ont ru entre
l'atteinte portée è la propriété d'un auteur, lors-
qu'elle résulte do la contrefaçon et lorsqu'elle est
causée par la traduction, une nuance marquée ;.
(1)M. Renouard, Traité des droits tt auteur, t.2»
n. 16; M. Gastambîde, de la Contrefaçon, n, 58.
MM. Goojct et Mergcr, Dictionnaire de droit eom»
mercial, v*> Propriété littéraire, n. 220, refusent
de voir dans la traduction une contrefaçon.
M. Pardessus, n. 164; M. K. Blanc, Traité de l»
contrefaçon, n. M6, enseignent la doctrine op-
posée. (V. également l'article précité de M. Pa-
taille. Annales, art. 61, t. 2, p. 65, et la note»
p. 67.)
(2) Arrêt de la cour de Rouen du 7 novembre
1845. (Sirey, ftÔ, 2, 521.) Arrêt de la Cour de
Paris du n juillet, 1847, rapporté en note par
M. Blanc, ^,
(3) ArgmneDt de Tarrèt du 12 janvier 1853*^
Bourg, te î/ti' Jiriir tS57, par faqnell^ fei réterré de déterminer dâos ooe eonventioB
dein hanlle» patrtie» contractantes' ae sont spéciale les moyens de garanifr réeipro-
de cette différence. dans les procédés, dans les
conséquences, et, je le reconnais, dans la mora-
lité ck»alBte», il*4(ml couek» qo^ilrirfdvt pas let
■BAnMteMTKtèrm «ssem^M qnvJes ékimmt»
«OniUtati&' da^ dAtt nv ae tiowent pa» néons
4ana PAn> «« dama Tantse^ C*«itiww eerenr. Pnia-
«M le» iotéiÉU de rantew^ sont lésé», dana let
danu^saavii 7 a- dans les deon oasj vûdationr ém
son droit ; par conséquent , Isa* lois kn doiviank
ibdr'^pBsUeUon. » Uiatéièbde la* pasts» q«i> se
« plaint dv 1» coDirefa9on>doit'6lre ôris«Bfi>grwidv
« consiééntioa , dit.M^ la conaeiiW Hardoin-r
♦ dan»sosi»eai>porVklatcoord»- CTswriion (ftl). 31
« rauteno esiiéséy le' tradnoteun est imponsâbler
« le peéjndice épuoavé par l*m<eitJla>raisoveO
m la BBesoredailA condamnation da Uantnn •
• Am sorplns., je 1« répète r b^ jnsjâpnidrooe'
est constante, elle était déjk établie wf&5%\ il'
«at dès lors oeslaimqae le décret a entendu, en*
«mployent le mot eonlrefo^on , oowrprendfe tons
tes faiu aoaqnels les décisions joAiciaires déda-
■aient qmUl était applicabkb^Sâns doate>, le âé*
crel aoratt pu aobstitaer k cette téiéorie trop ab»
solue des cè^^.pIoB modéréee, nxiem appropriées
ma. circonstances^ plus discrètement proteetrioos
des droits et des* iutéréls* deS' anlears \ mais ce
n*était p«s Ik son bot^ il ne s» proposait point de
4}Dnstitaeiï la- propriété, littérairer il Tonleit seule-
uient proclumeop^ au nom^de^la Fnaaoai, eegraffd»
principe du droit des gensi, cfoe WeÎBets de la*
propriété littéraire ne sont pointivenfennésduisi
les limites du territoiresnrleipukaHe pMstd naii^
« Il n^est donc pas possible d'attv^er ans ter*^-
mes do décret un sena <jai le mettrait en oppo»^
sition avec les stipulations des trwtés^aalérienrs ,
reletives ans traductions. Il a entendu protéger
ia: propriété- littfraire et loi donner des garan-
ties contre tontes les espèces- de ttonble et de
dommage qui sont indiquées^ dans le» conven*-
tions diplomatiques.
• On n'a paSeuMié^ je.t*espère^ pourquoi fàri
ropprocbé et comparé le décret et les traités qui
IHmt précédé; j^àrv>oatti, après e<>oir efxamiaé la*
question d^abrogation k un poiutdeiWkS-généMrl;
Ivtudier en entrait dansika déttiilK' et montrer
qu*entre lestdauses* dés trtMté» et Im dispositions^
dn décret it »*j a point dtr oontradicrtonqni on*'
pèche les uns et In avtres'ib eoesister.
« L^épreuvtt est faite* maintenant; il me'paratlt
bien démontré qm le drOTt dèmné' ans anteurs
par les conifentions-diplematiquee d^empéeher la*
traduction. d«. leacsamopesn^est. point lefolë par
le décret. Je n!aur»is plus* rien lu aJputtT li> cet
égard si. nos^rapports^asec les quetne p«issanoes«
signataires des trailés.antériemsa&nK>iB<de imam
1^2.éta4enl exactement les mêmes. Mais, j*at en
soin de le faire remarquer, U^aleterre is*est pas<
dans les.mames.eondiUons.qne tatSaBdaipie et lft>
Portugal. Poac oens*ci,. le propriété lUtéMire est
protégée contrr la traduction k peu près oomme
«lie Test contre la reproduction textuelle ; le pei-
▼ilége anoordé aiu.antsnrs a la. uèmedwiée lé-
gale dans les deux. cas. Pour TAngleteBrtt, il Ui'en:
(4) Affaire Bayard ei Donisetti, sur laquelle est
interveaa L'acrèt dn.l2 jaaviei; 1855, déjà cité»
est pas ainsi ; après cinq ans écoulés d'epois la
pnblication cTun ouvrage, cfiacuu est tfl^c ^
faire et^d*ea défaitar 1» tcndooiinni.
« Par ooméqooDt , sir ontrelas lèglwaispfaislst
qni sont applicables aop Safdeiiet>aiauPaptaK«
et «Iles qui forment, le dmit? ierténenr es b
Vmnc», il n'y «point de onatradictsont Is tante
avec TAngleterr» wmb amedsoits» ées^anteDit^^
regard des titabn*eoiis» «melimitailiaadÉr daiés
mW ne retvonse nns daow ta> jmqupéttce
tençaise. H 6«it.de<lA qw kupenaée^dt Tabiogif
tioii, qoT ne peut pas mémo se; pséasvtesà E»
pv^ponr lestfaitésasve le'SeeffidgeesotlsP»
togal, semble d««efin4ice accaeiHieponrl^Uali
arec TAngblerre; BUet defaait TélPe ificantsit»<
bboaenty si.Ws4iatesdenli if teifc aparésierllartiof
léciprofii^ le^tnité>el^l»idécrafer ètaiaat tenil
des nuémevpmsroirst.aeaseiit-. iv mains eradèN
et la mime entérite.. Dans lois saataaifesi dir
amir ToneM »Leaaatenn ontte dmit dlaB|pldi«
la traduction de lenrs cravres pendant daqfOS
senlementv »• e» Pantrei ■&e»' ■sterne oateséroit
asm limitmionde dosée» * nvponrcsiealaAMMs
à côlé raa»dei Vsntm ; la psamtèn ssnil àm'
gée par la seconde»
• IfaHs des oenvanliDBsidipbmiatliiofls «t m
actes de légnlation intérieure . ne seo^ps»ii|>>
par Jes)prinnipes>eadinaiMB «osmatièrestf ibsoga;
téOB^ Traitéi<et'loi» n^OQQtt ni» même osi|iB%m
mame^atons» ni mêma-paBsmBOSfLas'iM'^
l^eapnesioardedan» volontés indépsadaetoril»
ii*impOMMitpBSi Uobéiaiance k'das latjets.', ibl»'^
mentinB)UeiPentre>dee'OonteaotaBtarstla«c«'
pVEe snttendè l»ibis*snn deS'tenrîtoifeBéiftiKls
Les antres sont b» manifBataltmK ^^^^'''^'^
loaié'soavecainar;. eUs»soat des coisaaaBéeiao»
poor^ ton» les citoyen» d^m« naUeav-0t '*', *2
riié s^arrèle b la ûontièrs- du pf^ posslsf»
ellBs aont faites. L'opposition qnu peut as n»
contrer entve les stipnlatbms des trait*-*»
disposiiiom des lois postérieora» a» saqï«t*«
être une cause néoeusanre d*abrogatiom. H Tj^
abrogation Tirtuelle d*nne loi pa» ■"•^'J'
nooteeUoqui lui cet. eonttaire', P«*««^^>_*S,
IHaae! et Bantftr J'csa-ee» cKun- nsôms fs»wr
^sladsessant aosmèm^persomnMiBismTr
vantooeniater. Hiliii Aiiiiiiliii IV — ^^'yl
nadRdtrnppeiit ètn ebaaftmr teaips hj»**^
iUimlté dans* sa dnséa De^qaelqiSB «■■'^|^
saiaDteapriméesiCtBS demu idéss CDnÉMdi^J^
lai hésité* de- rmse est^ eaoUiaiae de* ^^^rT
rentre;; et. dent l'ordra légal,. .fenP«W**"^
sinaoéèanée'estiimpaBsibie^. «^
•:Rfai^i/est* ^«r fisoUey "■* *"*'''*Îl2!1S
conmlien dea»elauBes< dr connetiens ^Pf^
qaBaietdea.avticl»»de Ibisj. qaefcpirappa^saj»
soteaft.knrKdisffosition>« EHaiBaa se'gi«<''*gr^
daaai les BoènMsorbiCasç pair oansé^^antf»^
seirappreobeat qoskqnefoM) ooin'sjaaM»*^"^
dro ofb'elles se xeneontrem- eti qu^llsi st «^
teaC) on estasswée^ n^f "^f^Zd
eUesde oesoboc»' ' i- •--
suUaa ont
comme préaenwitifi i« «cvmv — • — '^^A^^uÊtf
cite* Rien n'empêche, pw e»Bipl«r5*«Jr!jJ'
dans les relations entre la France «* '_i"Ç*^jL
que Fantenr n'est garanti contre rindnsirJ
H asMMérqo» nîf «M»poi«;7^
ofaocaTiafcnts^ «««^••^'••J!!!^
ittgémsasa^eat: iaisafeoé^ ^zfSZ
imnàiSt Ih tliéosi» da »'«WfT^
KMMBB SRAKÇAIS. — KAPOLtûN ni. — M «AI 1861 • 207
la ^ropfjété liUéraire et artis&i- effet, mani de leurs pleins pooroirs, taroir :
^ <kBs leoES Etats respectifs, ont, À cet S. M. J*£mperear des Franjcais, M. tiapo-
trtdoeteiirs qne -pendant ensq mn^es, et de dé-
clarer que, ponr k* Français entre enx , la do-
rée dn droH d^QBpécber les tradnetiena -est
é^ k cette dn droit dSeinpééher tes reprodno-
tioiv.
« Aittti* 1«s tr«it)és erec la 'Serdaigne, te Porto-
ga) et TAngleterre ont conservé *et conserrent
eoeoie tev avtoriié ; les denx premiers , peree
qne , en droit , 'Us devraient 'ètee «onsidérés
comw Ses lois qvéciales qtiPane loi ffénéretecon-
tnifeil'aortfH pn ^Jyrogèr; qne, d'aHleurs, les
priadfieide FflMrqgation ne sont point appliee-
U« io cas â*oppoii(4on entre des eonventiens
ÎBtsnutioDdes et les actes de 'la législation inté-
riiere ôe i*nne des puissances contractantes ; et
«■la parce qne, en fait, il n'y a point opnosi-
tioaeetre les stipnlations des traités et le vérita-
)ài &n» <to décret. Le maintien do troisième
tuile nVst fondé qne sur 'les raisons de droit. Si
fâ tiit Bsage (Ton argument poisMunt qoi » dans
m c»y naissait des circonslanees, ce n*est point
par dffiance de ceoi qui sont poisés dans la doo*
Iriie. fêi em devoir donner -k chaqoe question
sa fotpdan ^>écialei appujée sur tons les motifs
qoi faû Malpropres. "Dans le domaine paiail>le des
étndei JaSMRqneSt lorsque la main est pleine de
féâUi, la pradenee ne défend pas de 1 ouvrir.
« loviJontaireBent ou k dessein, le sort des
taMivtions n*a «pas été réglé svée le Hanovre ; le
Mé est mnet comme le décret ; dès lors , et
dîapris ce que ^ài dit dn sens du mot Mnfrs/ofon
dans ks laaga^ légal, le protection accordée ai^x
sojeis des deux nations tes défend contre les tra-
docteurs, de it même manière, avec -b même
puissance et dorant la même période de temps
gue eoatos le» contrefacteurs.
« Qoant aw conventions qui ont anivi la |ra-
bWion du (Mcret dn 25 -mars 1852, il est évi-
dedt ge'oUe» il*ont pas été Abrogées par tui.'Ce ne
serait j>a^ aases de dire que Pordre des dates dé-
ddeJt çiestiqo ; elle nepera:et pasméme qu'elle
soit pesés. Hais, en renversant les termes, on
peut se demander. si les traités ont modifié le
déer^U
a'^opr se former une opinion -à cet égard, on
ae Mt pas se borner )i comparer les dispoiilions
dsstraltét et celles dn déeaet et k vérifier sMl y a
•empiles une opposition qui les rende absolu-
mm 'kMoncllîa0le5. il «st en outre et d'abord
ialHiiiMlble da reeberdier si le caractère dillé-
Natdistms intifarienaes et des ronventions diplo-
■MfigMi i^est pas un obsUcle insurmontable
^ ^#K les.nnes soient abrogées par les autres.
J^llviens, il nW a qu'un instant, de donner
dM|^hitions ifAu ponrrail considérer comme
dmviMBver encore ici leur place et leur appli-
fnikli^'on se garde bien de -s'arrêter k cette
iilf jjèi situations sont diCTéreoies, et les règles
atjjrtfentjias être les noêmes. Te n'ai point
*SH4UV d'une manière absblne <|u«»U surve-
■ttes de lob k la suite de conventions diploma-
OfMs, ou la survenance de conventions diplo-
^M^^es k la suite de lois , ne peut janmis
c^niaer la modification des unes et des autres.
J*9k raisoBBé sur J'eepèce particulière qui sldffrait
k mon examen et dans laquelle les traités précé-
daient la loi. Haintel^lt, c'est le cas inverse qui
M présente, c*est la loi qui a précédé le traité.
UpremièM l^ipoilièae» fei^witaau que U
natnre spéciale des lois s'oppose k ce qu'elle»
aiom te paissent .dMKager «Us tcaïAé»; mais je
a'ei pfMM dit fue des «Mité» Ji*f»t4>as la pois^
staoe d'abroger les Joie , et l'en la 4soilemen|
oomprendre qne.qwsiqoe In^onvtntion interna,
tionate résiste néoeMJeefnsoi ki'aaUon^e.U loi«
la koiipent céder k lïeelion de la AonfeottDo. C'esl
même préoirément.pane qae des lois ae peuvent
abroger des leeilés, qwtdee traités peavnnt abro*
gar.des lois.
•a Qu'on eereppedle les idées qoe j'ai eipoaée»
sur le cereotère de ces deux -espèoas d^ettes, lee
uns fermés 'pm des conaentements libres, lee
autres-éenanés d'une autorité soavereine i lea one
véritebles conimts, les entres règles inonpoaées.
De ces notions dérivent des bdatioas diflërenlee
pour des sitoations inverses. Pourquoi la conven-
tion , une fois faite entre deux puisunees , ne
peut-elle pas être détruite par la survenance
d'une loi dans l'on des deiu pays? Cest parce
que la théorie des contrats, qui est essentielle-
ment applicable aux traités internationaui, eiige^
ponr rompre le lien, le concours des volontés qui
l'ont formé. Si c'est , an contraire, un traité qui
survient ^pTés une loi, rien ne s'oppose k ce qu'il
la détruise on qu'il la modifie. La volonté qoi a
fait la loi a le pouvoir de l'abroger ; peu importe
ane cette volonté se manifeste et que ce pouvoir
s exerce per la prorouteation d'une loi ou par U
signature d'un traité. Dans tout ceci, on suppose
que le sooverain de cbaqne pays, qui concourt b
un traité, sgit dans les limites de ses prérogativce
constitotionelles. S*il n'en était pas ainsi, 1»
traité serait nul ; il n'aurait aucun effet légal.
« Bn droit, les traités qui ont anivi le décret
de 1802 ont donc tfès-régnlièreoaent pu «pporter
k ê— dispobilions des dérogationsplos eu moine
importantes. Lossqoe TBspegne, La Belgique .et In
France -ont réglé par dce coaiven tiens leors rep^
ports, en 'Ce qoi toaohe la nvopriéié Jittéraiie^
elies ont>stipulé le réciprocité ; «lies ont dit que
le privilège deseoteorsansaitane moindre doré»
k regard des tradoclenrs qu'k l'égard des rtpto-
docteors. Ces dispositions sont narteinemeat cen»
trairas an décret de ld59,r«pii eeronnelt au profit
de tous les étrangers le deoitide. propriété Utlé-
reire, sens imposer la réoiprooité, <et qui ne fait
aonmaediatinetion entre les^radsKtcnis et les se-
nnoductcars. Lescconventieas.ont en précisément
Fintentioa de modifier les.conféqnenoeadn décret^
elles \m ont en -effet Codifiées; leur efficeeité ne
peut pos -être plus Juteuse qne leur inusntion.
« m. Après avoir indiqué le véritable esprit
de la théorie qui doit servir de règle pour l'appré-
ciation des effets des traités sur le décret, il faut,
en prenant tous ces traitée successivement, voir
en quoi les stipulations de chacun d^eox s'accor-
dent avec le dncret et surtout en quoi elles s'en
écartent. Hais , avant de red&eréfaer ainsi le sene
et la portée des diverses conventions, j'ai un en-
gagement k remplir } j'ai promis de dire le&^ mo-
tifs qoi ont déterminé plosieunpniaances k traiter
avec la Fienooi slors gae celle-ci venait d'accor-
der k toutes les nations des avants^ supérieure
ou an moins égau^ à ocox qu'elles pouvaient espé*
rer des phis heureoses négodUttons. Yoici , -si ]»
â08
BMPIRB FRAHÇUJ.
KAPOLiON III. - 22 «AI 1861.
d*honncar, grand-croix d , , -
Saint-Janvier et de Saint-Ferdinand deil
léon Lannes. dnc de Monlebetlo, gran*- d^honnenr , grand-croix des ordrej 6,(
croix de ion ordre impérial de la Légion
réiectoral de H^iSse-CasMl, le» dncbé» de Naatan,
d*01clenbourg, le» deo» principaolë» de Schwm-
bonrg-Sondpr»haa»en , de Schwariboarg-Rodol-
9tadl et de Wtldeck, le grand-dacbé do Lmeia-
boorg el le rojanme de» PajsBa».
c Enûa, la iroUiime cla»»e comprend le» trti»
të» qui proclameiil le droit de propriété littérair»,
qoi adœelleni la réciprocité, qui reconnaisaeot ie
droit de propriété mr le» Iradoction», mai» en
limilant »a durée, et en »abordonnaDl »on exer-
cice h l'âCcoœpli«»eaïent de ceriiine» condtUom«
Le» royaii^xie» d'ii^pagne, de Belsiqno et de Saie,
la Tilie de Hambourg, le graod-docbé de Bade «l
U canton de Genève »ont les pay» a^rec lesqueU
des traita» aemblable» ont été fait». Ce» traité» dif-
fèrent entre eux »ur quelqu.» poinU acce«»oire»,
et notamment en ce qui loocbe le» formalité» à ]
remplir pour avoir le droit d'exercer le» pour-
suite» de contrefaçon. Les un» exigent que le dé-
pôt de» ouvrage» »oit fait respectivement en France
el h Pétranger (!) ; le» autre» »e contenleol de
raccompli»»«menl de» condition» prescrite» par
la légi»ialion du pay» où a eu lieu la publication
de l'ouvrage (2) . ,.«-.•
« Le» traités postérieur» au décret de 15D3 qtte
j'ai, k rui»on de la diveraiié de ieor» stipulations,
divisé» en tioi» classe» distincte», sont tous d'accord
»urun point; il» font de îa réciprocîié la ba^e dei
rapports entre la France et le» puissance» con-
tractantes. Celle d.fFérence remarquable avec te
décret est commune à lou» les traités; elle doit
doue être signalée la première ou plutôt elle n'i
pas besoin de l'être, tant elle est importante el
manifeste.
« Le traité avec la Toscane, qui forme »eul
une classe, ne prescrit aucune formalité poi» la
... -. conservation des droits de» auieur». Le décret, an
titude ; qu'il était pru»lenl d'assurer, par un traité, contraire, on se le rappelle, soumet les étranger»,
ce qui ir avait pour fondement qu'un acte unila- qoi veulent obtenir pour leur» ouvrages la protec-
• ^-t--«— ^-^ 4-t_.. k — liojx iie no> ioi$t «mx eonditicnt exigées relalbemeni
aux ouvrages publiés en France^ notammeni au «•
pôt prescrit pur fart, 6 de la loi du i9 juillet 17W.
Cette disposition n'éianl pa» reproduite dan» le
traité, on pourrait croire qu'elle e»t abrogée, et
qu'ainsi le dépôt , condition préalable de toute
poursuite pour le» ouvrage» publiés en Frince,
n'est pa» iiéce»saire pour le» livre» publié» en
Toscane. Cette »ûlulion serait contraire aux prin-
ne me rompe, à quelle» cacseï est dû ce ré-
*" !*La France, aasaillln de ton» côté» par le» con-
trefacteur», a dit aux dififérent» gouvernemenU:
« Conlinuex à tolérer le» vol» dont je »ui» victime
a et qui «e commettent ouvertement , sous la
« protection de vo^ loi», «ou» le» yeux de vos ma-
« gistrals. Loin d'user de repré»aille», j accorde h
« vos sujeU la plénitude de» droiu dont jouissent
« le» régnicole». J'avais offert une jo»le et bono-
« rable réciprocité, la contrefaçon na répondu
« qu'en redoublant d'acliviié; je n'exige plu» rien
« et je veux que dé»ormai» le» citoyen» d'un pays,
m dans lequel les Français sont injpunément dé-
• ponillés, soient traité» en France comme de»
*« Franç«i». ■ En un mot, elle a parlé an monde
civilisé comme Auguste k Cinna:
c Tu irahU me» bi.nfaiU. Je le» veux redoubler,
< Je l'en uval» comblé, Je feu veux accabler. »
« La généro>ilé de ce langage, le désintéresse-
ment du procédé ont fini par faire une sérieuse
impression. Les bonnélesgens, les gens sensés de
tou> les pays ont jugé qu'il fallait mellre un terme
h une situation, dans laquelle la France avait un
ai beau rô'e et le» autre» nations une altitude vrai-
In^nl. bonteuse, pour un misérable profil. Grâce
«u ciel , »i le mal est souvent contagieux, le bien
l'est au>si quelquefois, et les mauvais exemp'es nt
sont pa» le» seul» qui trouvent de» imitai eur».
Peut être d'autres considérafions d'un ordre moins
élevé on l eu aussi leur part d'influence. Telle puis-
aonce qui aurait continué à préférer l'intérêt k
i'bonneur et' l'utile au juste, a compris que non»
pouvion» nous la»ser d'élre généreu» ; qu'un beau
jour nous pourrions retirer de» concessions faite»
avec tant d'abandon et payée» par laM d'ingra-
t pour tonaement qu
téral, et par conséquent éphémère. C'eat k ce
mélange de bon» »i>ntiments el de vue» intérei»sée»
que doit, »e]on moi, être attribuée cette suite
nombreuse de iraités d'Ut j'ai déjk donné la no-
menclature. Ils peuvent être divisés en trois caté-
gories.
« Celui qui a été conclu avec la Toscane forme
h lui seul une classe distincte Ce n'est point un
traité spécial relatif k la propriété littéraire; tout
réduit k un article jeté dana le traité de com- cipe». Il n'y a. point abrogation tacite par cela
joaerce.et de navigation du l5 février 1853. « Le»
,^'« hante» pariie» contractantes, y e«t-il dit, »'en-
« gagent mutuellement, k titre de réciprocité, k
■ interdire »ur leur» territoire» respect ib la fabri-
■ cation de» contrefaçons et réimpressions des
« oeuvres artistiques el littéraires di s auteurs d'un
« pays, conformément k la législation en vi-
« gueur dan» le» deux Etal». >
« Dans la seconde classe doivent être rangéi
les traités qui posent le principe de la récipro-
cité, qui indiquent les justifications moyennant
lesquelles pourra s'exercer respectivement, dan»
chaque pays, le droit reconnu ; qui n'exigent point
cependant que le dépôt des ouvrages étrangers
«oit fait en Ftanre, et que le dépôt des ouvrage»
français soit fait k l'étranger ; qui enfin^ardenl le „ ., ..
ailen< e sur les traduction». Ce »ont les traités avec /2j Ce »onl le» traité» avec la Saxe , Hambourg
le» duché» de Brun»wiclL, le grand-duché de Hesse- «t le grand-doché de Bac^ et le canton de Ge-
Darmslidt, le itndgraviat de Hease-Humbouig» nève. , ^
»eul que deux di»po>itions buccessive» ne sont pas
exactement conforme» l'un j à l'autre. Ce»t seu-
lement lorsqu'e Je» sout inconciliable», que la plu»
ancienne »'effif ce devant la plu» récente. Or, entre
le décret qui garantit les auteurs, k la condition
de taire le dépôt de leurs œuvres, et le traité qui
ne parle point de cette condition, il p'y a qu'une
différence, il n'y a point de contradiction; le»
disposition» ne »ont ps» semblab:es, mai» elle» ne
sont pas incompatibles. Au surplus, le texte du
traité reniLsur ce point toute discussion superflue;
il ne parl/poinl spécialement de la formalité dn
dépôt; mais il déclare que chacune des puissance»
(1) Ce »ont le» traitéi avec l'Ëspague el U Bel-
gique.
E9IPIRB FBANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 2ÎMA11S61. 209
Deoi-Siciles, de Tordre royal américain etc.,etc.,8on arobassadear eitraordinaire
d'Isabelle- la-Catholique d'Espagne , etc., et plénipotentiaire préi S. M. ITmpereor
eoalractanles s'oblige k empêcher la contrefaçoo,
snrson territoire, conformément à la ligUiatian en
ligueur dans les deux Etats. G<.la signiGe que lea
lirres publiés en France sont soumis aux règles
de U iégi&lalion toscane, et qae les livres publies
en Toscane sont assujettis aux règles de là légis-
lation française, par conséquent an dépôt.
■Poor tes traités concprisdan* la seconde classe,
il en estaatremenl. Ils n*in;posent point sax po-
V.icstioiM étraagères les conditions établies par
U%âlaiion française, et aux publication» françai*
ses ksconil liions des lois étrangères. Pourvu que
diaean cbessoi se soit conformé h son statut, il
peatfiire valoir son droit dans lepays voisin. Les
lûtes sont formels. ■ Pour assurer, di.»enl-ils, k
»tou les ouvrages dV<prit ou d^ art, la protection
• itipolée din» les articles précédent, il suffira
t qae leurs auteurs éltiblissenl au besoin, par un
• témoignage émanant de Tautorité publique
« eompëtt-nte en chaque pajs, que Touvra^ en
« ÇKstiun est une oeuvre originale qui, dans le
« pays où elle a été publiée, jouit de la proiec-
« tioD légale contre la conirefuçon ou la réim-
• ptetiion illxite. > Ce sont les termes de INrU 3
dtuploseurs traités, notamment dans les traités
dn S avril 185Ù avec le grandrdoché de Bade; du
7 mti lfô3 17^' la Hesse électorale ; du 17 mai
185Sa?ecie ucbéde Saxe- Weimar. el]do 7 dé-
cembre 1855 avec le duché de Schwaïsboarg-
Sondershau&en.
« En employant celte formule : il suffira^ les
plénipolenlittirvs ont certainement entendu qu*au-
cnne autre comtition que celle quMs indiquaient
ne serait nécessaire ; qaa cette condition était la
seoîe qu'on fût oblige cl*iiccomplir ; br« f, qu'elle
élaittay)!fim/e;et ce mot, depuis qu'il a éié expli-
qoédans les Provinciales, n'a plus besoin decom-
mentaire. Il est vrai que dans d'autres traités,
pir exem|ile dan» ceux du 8 août 1852 avec le
grand-daché de Brnuswick, du 2 mars 1853 avec
wdochë de Nassau, du 8 juillet 1853 avec le grand-
dacbé d'Oldenbourg, dei> 24 février el 30 mars
1953 avec les principautés de Beuss, el du /t fé-
▼rierl854 avt-c la principauté de Wiildeck, l'art. 3
B^eil pas conçu dans les mèine» termes;- bs mots
*^ »«/)îr« ne s'y trouvent point ; il se borne & dire :
* Poar ai<>orer h too^i les ouvrages intellectuels on
* Vlistiqaes la protection stipulée dans ^s arti-
* des précédents, leurs auteurs devront établir
« nbttoin, par un témoignage émanant dune
■ monté publique, que l'ouvrage en question,
■ tfe., etc. B Malgré cette différence dans les mots,
^nù convaincu que la pensée a été la même.
**poier ou\ auteurs certaines conditions pour
■■•W à Heurs ouvrages une efficace protection,
Dei^pas leur promettre que, ces conditions ac-
^<>B^^ leurs droits seront garant» et qu'au-
*tta« Mtre formalité ne leur nera demandée? Ce»
^*iteont été négociés presque tous h la même
^M)qae, la plupart avec des Etats faisant partie
«elironfédération Germanique, c'est-à-dire ayant
'2"**"*« intérêts et placés sous la même in-
ln»nce. En les comparant entre eux, on ^oit
qQ%sonl presque calqués les uns sur les autres.
Invariantes ne doivent donc être attribuées qu'à
U loornnre d'esprit de chaque rédacteur ; elles
nlndiqnenl point des intentions différentes. S'il
«Uit nécessaire d'insister tor tin point qui me
61.
•emble si clairement établi, les traités avec le
royaume des Pays-Bas, kvec le grand-duché da
Bade et avec le royaume de Saxe fourniraient un
nouvel argument. Ils ne se bornent pas li dire
qu'il suffit que chacun ait obéi à la Iégi>lation de
•on pays pour avoir le libre et plein exercice de
sou droit dans le pays voisin ; ils prennent la pré-
caution d'indiquer par quelle autorité, dans cha-
cun des territoires, doit être délivré le certificat
couïtatant l'accomplissement des formalités.
« En résamé, on ne peut point, à mon avis,
exiger le dépôt en France des ouvrages publiés
dans l'un des Etals que comprend la seconde ca-
tégorie, et dan^ ceux de la troisième, dont les trai-
tés n'exigent point non plus ce dépôt.
• L'Espagne, la Belgiaue, la Saxe, la vil!e de
Hambourg, le grand-duché de Bade et le canton
de Genève forment la troisième classe; les traités
avec ces puissances sont très-longs, très-clairs; ils
s'occupent des plus petits détails; ils cunsidèrent
la propriété littéraire et artistique son» tous ses
aspects; ils indiquent toutes les formalités qui
doivent être accomplies pour sa conservation ; le
dépôt, notamment, est réglementé avec un soin
partirulier par ceux qui l'exigent ; le droit de tra-
duction est*robjet de dispositions spéciales. Une
législation aussi complète se suffit k elle-même;
elle n'a rien k emprunter au décret de 1852; il
faut l'exécuter telle qu'elle est.
• On ne doit pas s'attendre à trouver ici l'ana-
lyse de toutes ces stipulations. Si j'ai réus.4 k bien
indiquer mon projet, on a dû comprendre que je
n*ai jamais eu l'intention de faire conuiittre en
détail chacune des clauses que renferment les dif-
férentes conventions diplomatiques. C<st leur
ensemble, c'est surtout le résultat de Unr com-
binaison avec les dépositions de la législation in-
térieure el avec les principes du droit des gens
que j'essaye de saisir et de montrer ; mais je croit
pouvoir, sans »ortir du cercle duns lequel je veux
me renfermer, appeler l'attention^ d*uoe manière
toute spéciale, sur let règles qui sont établies par
les traités conformant la troisième classe, en ce
qui touche les iraluctions.
Le traité avec l'Espagne déclare que la protec-
tion accordée k la propriété littéraire s'étend su
traductions (art. 2j; il ajoute que l'aulenr d'an
ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui vent
conserver dans l'autre le droit exclusif d'en pu-
blier la traduction, doit le déclarer en tète de sm
ouvFiige, au moment où il le fait paraître, et q«nk
est tenu de publier sa traduction dans les six pre- .
miers mois qui suivent la publication de l'ouvrage
(art. 8J. Enfin, au droit conservé- de cette ma-
nière, le traité attache un privilège dont la <(iirée
est de cinq années, k compter de la publication
de la traduction (art. 3). Quelques dispositions
accessoires prévoient les cas où l'ouvrage se com-
pose de plusieurs volumes publiés successivement,
où il consiste en livraisons séparées, et où il s'agit
de représentations d'osuvres dramatiquet (art. 8i
9 et lOj. Des stipulations qui ne diffèrent de
celles-ci que par lea délab qu'elles fixent, et par
auelques autres règles secondaires, se retrouvent
ans les traités avec la Belgique (art. 5) , avec U
royaume de Saxe (art. à)t «fec la ville de Ham-
bourg (art. A), avec le duché de Bade (■•rt. A|i
avec le canton de Genève (art. 7). Dans ces six
14
BMRIRB FBAKÇAIS. — If^PÛLÉON UI. — 22 «AI 1861.
de toafes les Kussies; et S. M. TEmpereur piiaee Alexandre fiottchakow , son cou*
de toutes les Bussies, roi de Pologne, le sellier privé aduel et^minUtie des affaires
traités, la durée da pririlége de la traduction est
de cinq ans. 11 y a loin de ce ^stème an décret
de 1662; il est conforme h celai que le traité
avec r^ngleterre a i&taBli en^SSl.
« IV. La nomemîlatare de» jwy» «Tec les-
quels ont été conclus des traités indique ceux arec
lesquels il n*en a pùintété fait. 'Ceux-ci jouissent,
sinon sans inquiétnde, du moins, % ce qnUl pa-
ritt, sans remords, de la douce condition qu^ib
tiennent du décret de 1852. Je me borne à citer
la Russie Ci), rAntriclie,Naples, la Grèce, la Suède,
le'Daoemark et les Etats-Unis d'Amérique. Je me
garde'bien de dire que ie reste ne vaut pas l*hon-
nenr d*étre nommé ; seulement, je ne vois pas la
nécessité de n'omettre aucun nom. Tàt ou lard,
ces nations suivront le bon mt>nvement auquel
tant d'antres ont d^à cédé- En attendant, les
otirrages nés sur leur territoire sont protégés sur
le nôtre, et ceux qui sont publiés cbes nous ne
trouvent point d'appui cbez elles.
« 7usqn'o& s*étenâ cette situation inégiile;
quelle e«t la mesure de ces concessions sans réci-
procité f La question m^arait d'abord para d'one
n facile solution, que je me proposais de n'en
point parler^ mais, avec plus de réOexion, j'ai
aperçu des difficultéi et conçu des doutes ; je me
fuis demandé si,. tout en respectant les principes
si généreux qu'a proclamés la France , il n'était
pas joale d'en linnter les conséquences, pn ce qui
touche les traductions.
■ Notre jurisprudence accorde , on Ta m,, aux
auteurs régnieoles, le droit de poursuivre la re-
production de leurs œurres, non«seuIement la
reproduction identique, la contrefaçon, mais en-
core la reproduction modifiée par l'emploi d'un
Idiome différent, la traduction. En d'antres ter-
mes, quel que soitle mode de reproduction, le
droit de poursuite est scibordonné aux mêmes con*
-ditiuns et peut s'exercer pendant le môme temps.
Le décret de 1892 , publié sous l'empire de ces
rè^es, a, par conséquent, autorisé les sujets des
Îraissances étrangères à agir en France, comme
e l'ai expliqaé, aussi bien contre les Iraduclears
que contre les contrefacteurs, et de la même ma-
nière contre les uns et contre les antres.
• L«irsque, ensuite, quelques gouvernements
ont fait des trëttés relatifs à la propriété littéraire,
b raoHis de renonciation expresse aux avantages
résultant du décret, ils les ont certainement con-
servés. J'en ai conclu avec raison , je crois , que
I9S nations qui xn^i fait des conventions avec la
France, et qui dans ces conventions n'ont rien
stipulé relatrrement aux traductions , ont été
maintenues dans nn droit égal en force et en
durée an droit qui ne peut leut être contesté sur
les ouvres originales.
(1) On Ht dans le traité de comnteree et de na-
vigation avec la Russie du 14 juin 1897 (ari. 23}:
éj**^ b»«*«» parties contractantes se réservent de
Béterminer, dans nne convention spéciale, les
jnojens de garantir réciproquement la propriété
litt^aire'el artistique dans leurs Etals respectifs. •
0e8t une espérance. ^. décret du 30 jofllet 1857
\tAmat*s t. 3, p. 209 et suiv.\. Ceci était vrai an
ODomenioù j'écrivais les articles que je reproduis
ici ;• mats cel^ ne l'est plus aujourd'hui, puisque
. îf!Î?* ^^ *• *""*« esl'faît, et qtfil est publié
« Mab pins tard on est entré dan&nne autre voie,
etj'ai cité plnsienn traités qui créent des ditTérences
notables entre les privilège» des auteurs , selon
qu'ils i*exercent contre les contrefactenrs on con-
tre les traducteurs.
• So«s lequel de ces deux régimes peuvent se
placer les nations qu'aucun traité relatif kSn pro<
priélé littéraire ne lie avec la France ?
■ Tel antenr étranger, qui a (ait une publica-
tion sur leur territoire, ne manquera pas de dire t
« Le jonr oft a paru le décret de 1852, Jai ac-
« quis, sans réciprocité, tous les droits qui consti-
■ tuent la propriété liUéraire tels qu'ils existent
• en France , droit sur l'œuvre originaist
« droit sur la traduction « faculté de poursuivre
« le traducteur comme le contrefacteur, dans le*
« conditions et pendant la durée assignées aux
« auteurs français. Quel événement, quel acte a
« donc modifié cet état de choses? Des traités
• ont été faits avec différentes puissances, les
• uns patient des traductions , les autres n'en
« parlent point ; mais tous sont , relativement à
• mon gouvernement, res inter atio» axia^ comme
« disent les jurisconsultes; ils ne peuvent ni me
« profiter, ni me nuire. Quelques puissances ont
« stipulé que le droit de traduction serait sa-
« bordonué à des tléclarations préalables., sou-
« mis dans son exercice & certaines dbligatioos et
■ limililr nne comte durée. Cest un s^sUime
« exceptionnel auquel il ne serait point jnridi-
• que de me soumettre. »
Cette argumentation est pressante ; j'en ai d^d'
bord été très-vivement touché ; mais , en défini-
tive, je ne crois pas qu'elle doive être acceptée.
Soyons généreux , je le veux bien , poussons fab*
négation jusqu'à accorder ce qu'on nous.refixM;
n'exigeons point la réciprocité; j'y consens on»
λonr mieux dire , j'en suis aujourd bui très-satis-
ait, et j'ai dit pourquoL Mab je ne peux admet-
tre que , dans nos rapports avec les autres ns«
tions , nous ayons des procédés différents ,
meilleurs pour celles qui s'éloignent de noas^
mûius i>ons pour .celles qui s'en rapprochent;
que nous nous. mon trions envf rs nos voisins d'au»
tant plus bienveillants et faciles^ qd*ils se mon-
trent plus'froids et plus récalcitrants envers.noas.
Serait'iljiNte et sensé d'accorder, par exemple,
le droit^detraduction dans son exteosion la pins
grande, aux écrivains américains , dont las gon-
vernements ri'accordent rien aux auteurs .^tn*
çais, et d'entourer de restrictions ce même
droit de traduction , pour les livres pdbifés en
Espagne, en 'Belgique, en Angleterre, en Saxe»
pays dans lesquels les Frençab sont traités comme
les nationaux?
« Qnelquefob, des principes vrais eonduiseol
à des conw&quences qui paraissent choquantes, ie
le sais ; je sais aussi qiiUl ne faut pas pour ceb
Mgèrement sacrifier les principes. 'Hab lorsque
le sens intime est blessé par la conclusion, il UvX
se défier, ou des principes on de l'argumenta-
f ion, et les soumettre \ l'épreuve d'un nouvel et
sérieux examen.
• Le gouvernement "fra^çau a spontanément
reconnu à toutes les nations le droit de propriété
littéraire en France, en y comprenant le droit
sur les traductions avec toute Téiendue possible*
Il a ensuite fait, avec quelques puissances, de»
traités auxquels ces tk)ncca8ioi» n'ont pas peu
ét^anigéier) membre dki conseil de rEm- Seint-Àndré , de Stlni- Wladimir de Te
pE. re, diet«ner des^ ordre» de Russie de première cftsse, de Saint -Aleiaodre^
c^walribaé à U» amenAc Dana le conn des n^go-
d «lions « on a été frapf^ das inconTénienU <fii«
p^Dt avdr trop dTesteiuion donnée an droit de»
aK3teon rar la traduction de leoia OBOfrea; et»
d^nn commun accord», oa a jugé «âge de le ré-
irmvÊt dans. cerUinea propoctions. Dèa ce wa»
ncsent, les relations- internationales ont été mo«
^Jfiéeik Poof les pajs ateo lesquels, ont été faita
1^ traités, cW éf ident ; ponr-les antres, cela est
&f alement vrai. Sans donte « ces derniers ne sont
^oint engagés par des conventiona «nzqoelles ils
^'ont point pris part ; mais ces conventions' les
^nt avertis qoe, dans nos rapports avec les na»
0ions animéoe pour nons des meilleurs aentimenU,
^ions n*entendiona plos le droit de tradoclioa
^comme nous Savions entendu k une autre épo-
--V*- Cest absolument conune si nous avions dit:
Déwnnaia nous B*acooarderons plus une faveur,
dont ce jouissent pae ceux avec Inqpels nona
tommes étroitement liés.
■ Est-ce que ce langage n^est pas tout naturel?
&t4e qoe ïk Franee u*était pas libre dt le tenir,
«a l'adressant ans puissances avec lesq)aelles elle
o'i point traité?
«Soil, peut-on répondre, laFrance était libre»
mais elle n*a pas usé de aa liberté « eUe pouvait
^re : Je ne veux plosqpe 1* droit de traductioo
ail rétendue qu'il avait ; mais elle ne Ta pas dit.
• Aacun acte forme!, i*en conviens, n*a œo-
<lilii le régime de 1:852; nuis la modification
n'en est pas moitis certaine. Le droit des gens se
forme avec d^autrea éléments et remonte ft d'au-
tres sources que le droit propre b chaque nation.
<lelui-ci se compose de la réunion de lois positi-
ves et formelles ; le temps est passé où l'usage et
la Goolume j apportaient chaque jour des chan«
Céments. Pour le droit des gens^ au contraire,
ueaacuopde règlesquien font partiaaesont intro-
duites par Tezigencc de» événements, par la force
<les choses, et ont été couiacrées par le consente-
menl lactte des nations : Usa •xlgmUe et humanii
neeeuUati&u*^ génies hamwna jura^quadam tibi coni-
tUtuenmi. Les publioi&tes font remarquer très-jus-
ment qne, dans la formation du droit des gens,,
les traitée ont des effets de nature U>ff2renle. En-
tre les contraetants, ils-ont toute Tautorilé d'une
loi, ou plutôt toute la force d*hne convention, et
relalivenaent aux. autres pap, Ua toai souvent
considérés cCnnme l'êspression tacite de leurs
volontés^ comme la r^le raisonnable de leurs
rapports.
m Le> traités, dit Wheaton (i], peuvent être
« considérés sons plmieors points de vue, suivant
« la natuie des questions do droit des gens qui
« sont rékolnes per ce# traités. On peut les consi-
« dètei comme rejetaSit ou affirmant le droit des
• gens généralement reconnu^ oa bien comme
« formant des exceptions h ce droit et comme
« des lois particulières entre les parties contrac*
« tantes, eu enfin comme expjicatift des principes de
« c0 droit ou des points dont te sens est obscur ou in-
* dkerminé. Dam ce dernier c(U, les trtUtés ont (ta-
* hord farce de loi entre les- parties, et ensuite ils
« cmfirmeat te droit international déjà existant,,
« selon que C application est plus ou moins précise^ou
* que. le nombre dtsjMissanees ça^radantes est plus
ii]EUmentsde droit intemationaty cbap, 1* S^12.
• oa musu impeHmnt, » (Bjubenboatl^ Qurnstim
nmjaritpubUei, Ub. U csp< 10^
• Cest h ee iitve d'e^Ucataons- san les* que»»
tiona que le droit de tfaduetioa fiiit aaltre, qa!oB
peut pfésealeTy au» natione qui B.'bni peint de
traité» avec la f rattce, oeua^ aiieieat mmclm
Belgique, l'Espagne, l'Angkteme, la San, UvUle
de Hambourg, le grand-duché de Bade et leroaav
ton. de Genève. Je le reoonnaia eaoore une. fois,
ees traités ne sont des cantsMi que pour oeoa.qul
ka ont signés ; maiailsaont pour ton» la réeélatiea
d'un droit nouveau, auquel, e«rshsenoadeconv—t
tions spéciales, chacun est' moralement «blif^é du
de se sounaettre. Tout se réduit, qu'on veuille hma
le remaïquer, k deux idées lrèf*aimples. Premiè>*
rement, la France ne considère plua>le droit dea
anteoie, en ce qui touche la tradeetiou de lewi
omrragea, comme eUe le oonaidérâit préoédem*
ment ;. aa peasée à cet égard est clairement ma»*
aifestée duaa des traitée récents. Ba secaad lien»
elle peut imposer cette nouvelle doctriae k- qui»
conque n!a pas un traité h lui opposer.
• Dans cette discussion pleine de sincé*ité„loill
de fuis les obieclions, je les BeehMohe- aree> un
nin- égal k celui qne je mal* k traairer deeam*
•DiAioB». Veioi.celHa
qpi se présentant à mon espnt
menis pour justifier aum <
i se présentent à mon esf
« Admettons,.peat«oa dire, que les eanvention»
« diplomatiques aient ce cloable eflbt, <ni'ellea
• soient constitutive» d'obiigati(M)a.formelW eai-
• treles contraetants, et, pour le reste doAionde^
« déclaratives dea règles du droit dee^ens f d»
m. moins faut-il, pour que Ton pniiae leur «tttlr
« buer ce second effet, qoe dea disposkionsasmbUt'
« blés soient reproduites* dans une longue séoiei
« de traités successifs. Cest k cette condition qu'il
• est possible d'accorder à das acte» émanés da
c volontés isolées l'autorité qpi s'aUach» au* con^
• seulement unanime desaationek-Os» est-ce que
« les restriction» appoitéas aa privilège aua lea
• tradoaions résultent de convention» dlplomar'
• tiqpe» nombrenéa», confues dea» l^» mèmes'
« termes et eatbrassant une période conaidéraUe?
• C'est précisément Pinvecse oui résolve de l'ob--
■ serf ation des faila. Deetraitéxeelaufs i la pro-
« priété littéraire ont toas été conclu» dafi»a»
« intervalle de temps asses court ; ils ne s'aococw
• dent point peur restreindre le droit de tnduc-
■ tion; la plupart aont ea sens oonlretre ). sept.
« senlement admettent cesrestrictiont^qMedit oui
« douse r«pousseat> La doctrine, du doubla effiat
M des conventions diplomati«iesn'adDnciciBieat
s h faire ; il n*eat pas besoin d'examiner si eUoesti
• vraie ; le fàt-ette, elle serait iaappli cable.. »-
• Je réponds : Cest surtout dana lesvqpeatâaaa
du droit dea gens qu'il faut sa défier des théorie»)
infleiibies. En cette matière ,. la diversité des eÎR^
constances a une importance extrême; ohaquai
espèce, chaque nnance appelleune distinction^.
Tantôt il faut, cela est vrah.uae aait» loiiga»ets
non interrompue de documents- dipleowtiqacft-
pour fonJer nu principe de droit iaternel^aaalïi
tantôt il suffit de qjielques stippl étions» doni<l&»i
termes sont précis et rinientiO& oertaÎM^,. pour
introduire dans les rlÇrporls despauples-d'inapoup,
Unie» modifications. Noua somme» préeisémaat.
daiTsune situation où un pareil changement a pu
s'accompliaavec rapidité. LaFrance, 4|ai, en 1853,
SIS BHPIRB FRANÇAIS. — R APOLÂOlf III. — 22 MAI 1861.
Newsky, de rAigle-Blane , de Sainte- Stanislas de la première classe , graDd-
Anne de la première classe et de Saint- croii de la Légion d'tionneur de France,
arail proclamé an grand principe , a ea la droit
d'apporter dan» «et applicalions quelques sages
tempërament», non pour retirer ce qu'elle a con-
cédé, osais afin qu« sa générosité ne soil pas en
raison inversa de la reconnaissance qu^on loi té-
moigne. Ce droit, alla en a déjà usé avec plusieurs
puissances; elle veut maintenant en user avec
tontes. Où donc est Tobsiacle k ce que sa volonté
•'accomplisse ?
■ Eu égard an point de départ, qui e^t Pacte uni-
latéral de 1852, la France peut dire : J*ai donné
nn droit trop étendu , je le relire en entier on
j'en reprends une parlie. Qu'on n'oppose pa& les
traités où le droit de traduction n'esi Tobjet d*aa-
eune stipulation , h ceux où il est expressément
limité dans ses effets et dans sa dorée. Les pre-
miers sont plus nombreux; mais, par leur si-
lence , ils ont laissé les choses dans l'état où elles
étaient ; les seconds, par la précbion de leurs sti-
Enlations, par leur suite non interrompue, par
)ur date même, créent une règle nouvelle que
réclamaient le bon sens, la justice, Tintérèt de la
librairie française, et que les mêmes considéra-
tions ordonnent de généraliser. L'intérêt de la li-
brairie , vojez I quel point il est compromis par
le système que je combats. Un roman, un traité
icienlifique, un voyage a un grand succès en Amé-
rique, où il a été publié. Aucune déclaration n'a
été faite par l'auteur de l'intention de se réserver
le droit de traduction ; cinq ans se sont écoulés;
nu éditeur français veut publier une traduction,
il fait ce raisonnement : Le droit de traduction
sur les ouvrages publiés en Angleterre, en Belgi-
Sueou en Espagne n'existe qu'b la condition d'une
éclaration contemporaine de \^ publication;
il n*a d'ailleurs qu'une durée de cinq anit, à comp-
ter de la publication de l'œuvre originale; certai-
nement, on ne peut pas accorder aux Américains,
qui n*ont point traité avec la France'? plus qu*aux
Anglais, aux Espagnols et aux Belges. Je peux
faire ma publication. On lui répond : Non ! pre-
nez garde; précisément parce qu'il n'y a point de
traité avec les Etals Dois, le^oit de traduction est
{>our les auteurs de ce pays. sans conditions et sans
imites. Voilà le système que ma raison repousse,
et le seul moyen de Técarler avec ses fflciieuses
conséquences c'est de se rattacher k celui que je
propose.
« Est-ce qu'h mon insu cette solution serait an
retour k des idées abandonnées, et pour lesquelles
je n^éprouve ni sympathie ni regret ? Je me suis
inquiété de cette pensée, je me suis sérieusement
demandé «i les dangers étales perles, auxquels
Sent se trouver eiposée oift bramhe importante
e l'industrie nationale, ne m'av^mt point Cdusé
ane émotion trop vive, s'ils ne m'avaient pas fait
perdre de vue les prir^Kpes que Tiniliative .si har»
«Met ,si libérale de la France avait récemment
iviroduiis dans le droit public des nations? Je ne
le crois pas; en vérité, il me semble que ces heu-
reuses innovations que je veux, autant que qui
3ua ce soit, conserver et maintenir, n*ont rien
'incompatible avec les garanties qu'il est si dési-
rable c>*accorder lk.de graves et lé^liAes intérêts.
Gommeiit me ferais<je illusion, comment refnse-
jrais-j« d'admettre les conséïyoences , lorsque j'a-
dhère de si bon cœur el de si bonne foi aux
principes ?
a Ce qui rftMnre ma conscience et fortifie ma
conviction, c'est qu'en réalité le système que je
propose est équitable sans cesser d'être gënéreui,
qu'il est en harmonie uvec les faits, et qu'il con-
cilie dans une juste mesure les intérêts et les droits
de l'auteur et ceux des traducteurs. Je ne veaz ni
ne dois revenir sur les considérations que j'ai
déjk présentées ; mais j'en ai réi>ervé une dont
c'est ici la place. La contrefaçon est , je l'ai dit,
une atteinte violente h la propriété littéraire ; k
quelque époque qu'elle survienne, non-sealemeiit
elle cause un dommage grave, mais elle cause ao
dommage qu'aucune précaution n'a pu prévenir.
Il n'en est pas de même de la traduction. Si elle
n'est publiée que trou ans, que cinq ans après
l'ouvrage, non-seulement le mal qu'elle produit
est peu considérable , mais l'auteur a pu s'en
préserver en traduisant lui-même ou en faisant
traduire son livre. Si cela est vrai en soi, si cela
est utile dans l'application , il est bon qae le
droit international s'en saisisse et l'érigé en prin-
cipe. N'est-ce pas ainsi que ses règles les meilleu-
res et les plus sûra se sont établies, que ses plot
belles conquêtes ont été faites 1
■ Je parlais tout à l'heure de l'intérêt des li-
braires français, et je montrais comment il serait
compromis, au profit des sujets de quelques pais-
sances, si, en l'absence de traités, on donnait av
décret de 1852 des effets trop absolus. N'y aarail-if
pas, du moins, dans cette combinaison, poar les
anteurs français, nn avantage qui serait une sorte
de compensation do préjulice qu'éprouveraient
les libraires? Si , d'un côté , les auteurs étrangers
avaient le droit d'empêcher indéfiniment la tra-
duction de leurs ouvrages par la librairie fran-
çaise , de l'autre, n'y aurait -il pas pour les anteurs
français le droit d'empêcher la librairie étrangère
de publier la traduction de leur... œuvre»? Mal-
heureusement, non. Les auteurs français, qu'on
ne l'oublie point, ne sont pas même prol^és
contre la contrefaçon chez les nations avec les-
quelles il n'y a point de traité sur la propriété
littéraire ; k plus forle raison , ils n'ont aucun
moyen de se défendre contre les traducteurs.
Ainsi , ce qu'auraient à souffrir nos libraires ne
tournerait point au profit de nos au'eurs. C'eût
été un singulier calcul de considérer le mal des
uns comme réparé par le bien des autres; u)ais>
puisque tous seraient lésés, on n'a pas h se deman-
der si cet étrange système de compensation doit
être adopté.
■ Je crois donc pouvoir dire avec une entière
certitude que , pour les auteurs appartenant aux
pays dont les rapports avec la France sont réglés
seulement pyr le décret de 1852, le droit d'em-
pêcher les traductions est virtuellement subor-
donné aux conditions el renfermé dans les limites
qui &ont expressément établies dans les traités
avec les nations les plus favor sées.
• La matière n'est point épuisée, le champ des
objections nVsl pas entièrement parcouru, je le
sais bien. Ceux-ci ne vendront pas admettre que
la législation et la jurisprudence a&ftimileut en
Fj^ce la contrefaçon et la traduction. Ceux-lk
n'entendront pas le décret de 1852 comme je Taî
expliqué; ils croiront que, s'il <ionne anx étran-
gei8*le droit d'empêcher la contrefaçon, il ne leur
accorde pas le ui||ne droit paur la traduction.
D'antres pourront faire remarquer que les stipnla-
tiona dea traités ne sont pas toutes semblable»i •(
BUPIRB FBAKÇAI8<
de la Toison <i*or d*£sp«goe, de la Saiate-
ADOonciade de Sardaigne, de Saint-
Etienne d'Autriche de TAigle-Noir orné
de diamants et de lAigle- Rouge de
Prqsse, des Séraphins de Suéde, de la
Tour et de l*£pée de Portugal, de Fer-
dinand et du Mérite de Naples, de la Cou-
ronne de Wurtemberg, de TEléphant et
du Danebrog de Danemark, de Sainl-
Uubert de Bavière, de la Fidélité et du
Lion de Zshringen de Bade, des Guelfes
de Hanovre, de Louis de Hesse-Darm-
stadt, de la Couronne de Saie« d'Eroest
de Saie-Altembourg , du Faucon-Blanc
de Saie- Weimar, de Pierre-Frédéric-Louis
d'Oldenbourg, du Sauveur de Grèce, de
Léopold de Belgique, du Pianum, du Med-
jidié de Turquie, ayant le portrait du
Schah de Perse de la première classe,
— NAPOLÉON UU — 22 MAI 1861. 213
qui les remplacent 4 titre de mandataires,
d'héritiers, de cessionnaires, de donataires
ou autrement.
2. Sont compris sons la dénomination
d*œuvres d'esprit ou d'art, les livres^
écrits, œuvres dramatiques, compositions
musicales, tab'eaui, gravures, plans, car-
tes géographiques , lithographies et des-
sins, travaui de solpture et autres proloc-
tions scientifiques, littéraires ou artisti-
ques, que ces œuvres soient publiées par
des particuliers ou par une autorité pu-
blique quelconque, par une académie, uni*
▼ersité, un établissement d'instruction pu-
blique, une société savante ou autre. Sont
expressément assimilées aui ouvrages ori-
ginaux, les traductions faites dans l'un des^
Etats d'ouvrages nationaux ou étrangers^
II est bien entendu que l'objet de la pré*
orné, de diamants; lesquels, après avoir ; sente disposition est simplement de pro
échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en
boDDe et due forme, ont arrêté et signé
les articles suivants :
Art. 1«^ A partir de Tèpoque à laquelle,
conformément aux stipulations de l'art. 10
ci-après, la présente convention deviendra
exécutoire, les auteurs d'œuvres d'esprit
on d'art, auxquels les lois des deux Etats
rrantissent actuellement ou garantiront
l'avenir le droit de propriété ou d'au-
teur, auront, sous les conditions déter-
minées ci-après, la faculté d'exercer ce
droit sur le t» rritoire de l'autre Etat de
la même manière et dans les mêmes limites
que s'exercerait, dans cet autre Etat, le
droit attribué aux auteurs d'ouvrages de
même nature qui y seraient publiés. La
réimpression et la reproduction illicite ou
contrefaçon des œuvres publiées primiti-
vement dans l'un des deux Etats, seront
assimilées dans l'autre à la réimpression et
i la reproduction illicites d'ouvrages dont
les auteurs appartiennent i ce dernier.
Toutes les lois, ordonnances, règlements
et stipulations aujourd'hui existants ou qui
pourraient par la suite être promulgués au
sujet du droit exclusif de publication des
agUTres littéraires et artistiques, seront,
pour autant qu'il n'y est pas dérogé par
la présente convention, app icab'es A cette
contrefaçon. Il est bien entendu, toute-
fois, que les droits A exercer réciprouue- '
ment dans i'un ou dans l'autre Etat, Wla-
tivement aux otti^;j|(ges ci-dessus mention-
nés, ne pourront être plus étendus que
ceux qu'accorde la législation de VEl^i
auquel appartiennent les auteurs ou ceux
léger le traducteur par rapport à sa pro-
pre traduction, et non de conférer le droit
exclusif de traduction au premier traduc-
teur d'un ouvrage quelconque. Les man-
dataires, héritiers ou ayants cause dea
auteurs des œuvres d'esprit ou d'art ènn-
mérées ci-dessus, jouiront, à tous égards»
des mêmes droits que ceux que la présent»
convention accorde auxdits auteurs.
3. Pour assuier à tout ouvrage intel-
lectuel ou artistique la propriété stipulée
dans les articles précédents, les auteurs oa
traducteur^ devront établir, au besoin»
par un témoignage émanant d'une auto-
rité publique, que l'ouvrage en questioi»
est une œuvre originale qui, dans le pays,
où elle a été publiée, jouit de la protection
légale contre la contrefaçon ou repro-
duction illicite. Les hautes parties con-
tractantes convieilnent au surplus que la
preuve de la propriété , pour toute œuvre
d'esprit ou d'art, résultera toujours de pleia
droit, pour les ouvrages publiés en France»
d'un certificat délivré par le bureau de I&
librairie au ministère de l'intérieur à Paris»,
ou par le secrétariat de la préfecture dans>
les départements; et que, quant aux ou-
yrages publiés dans les Etats de S. M^
l'Empereur de toutes les Russieii, la preuve
de la^fopriélé résultera, de plein droit»,
d'un certificat délivré, pour les œuvi^
littéraires, scientifiques ou dramatiques»,
par lautorité chargée de la censuré dea
livres, et pour les œuvres artistiques, si
elles sont publiées daii/î'Erapire, par l'a-
cadémie impériale des beaux-arts à Saint-
Pétersbourg, i^ si elles sont publiées dans^
qt^W est p«r conséquent impossible, pnisqoVlles
Ttrient entre elles, de les convertir en régies fiies
du droit des gens. Je ne crois pas que ce soient
U de sërieases difficultés , et je me dispense d'y
répondre, parce qu'il ne faut pas lasser Tat-
t« ntfori el la patience des lecteurs, et parce que^
soit dit sans forfanterie, ceU-éerelt yrvmeat trop'
facile, •
iMFrRB niAHçA.»'. — HttPMioif ni. — f2 VAt 1991.
^14
ie royflinM* de* Poidgaev i>«r rétcoto* de»
i>eaai-artt if Tanovie. H est' enteBda
qne, pour être reconnus valables dan l'air
on raatrr det dem Btair, fe» eertffieats
doBt A eti Mt ffltertHon dtas' le* prélHnl
^rtielr, sevonl léjgaMsé» tans (ïai» par ter
agent« dipiom«liqfies on coofnWre» fat-
pectifs.
4. Le dtoM de propi<iété' littéraire' on
«rtistN|ae de» Français dtais l*1^fârrde
Russie, et dBs sujefti nnser en Frimre^ an*
rera « pour 1er autetfa, tiaote lear ffe, et
«e transmettra , pour vingt ans , à feurr
béri tiers directs ov «estmnentaires', et pour
<fix ans à leurs héHIrerr coifatëraui. Les
termes de vioH^t ans et dit ans seront
compotes depnir répoque* dn décès de Pan-
leur.
5. Nonobstant le» stl))utotlonr der art.
1 et 2 de la présence eonventloir, les ari^
«le» eitraits de» jenmaK ou* recueils pé-
riodiques, publié» dam l'un dia» deos paysr
pourront être reproduits dans le» jour-
oaui ou recBtilr périodique» de Tautre
pays, pourvu que l'on Indique la source à
laquelle on les aura puisés. Tbutefai», cette
permission ne s'éi^dra pas à la reproduc-
tion, dans rua des deun pays, des arifcler
4e journauT ou de recueils périodique»
publiés dan» Pautre, lorsque le» auteurs
«uront formellement déclaré- dan» le jour«
«al ou le recueil même oA ils le» auront
fait paraître^ qu'il» interdisent la^ repro-
duction. Dans aucun cas, eette interdic*
tion ne pourm atteindre les articles de
•discussion politique.
6. En cas de conttaventiev avr dispu-
aition» de» articles précédents et dé pour-
suites en dommoges-intéréta, ii sera pro •
«édé, dan» rua ou l'autre Etat, conformé^
ment à ce qui est ou^ serait prescrit par
les législatieor respectives, et les tribu-
naux compétent» appliqueront le» peines
déterminées' par les lois en vigueur ; le
tout, de la même manière que sMMnfl'ac-
Hbn avait é# eommrise au pr^udfce d^un^
ouvrage ou d'une prodfuction d^origine
«aitonale.
7. La mise en vente de toute œuvre
reconnue dan» Tun ou Fautre de»«ideux
Slht», pour une reproduction illégale ou
^sontreftrçon #uii ouvrage jouissaitt du pri-
vilège de protoctfbn, en vertu de» art. i
et 2 de la présente convention; sera inteiv
4ite, sans qtt'tt y. ait à distinguer si cette
contreféi^oiy provient dé l'un des deux
Etefs, ou <fe tout autre jj^ê. Toutefois,
. la- préaam»^ convantioa- pootf» faira obs^*
tacle à la vente de^ réimpressions on re*-
productions qui auraient été publiée» d^n»
•chacn» des deui Etat*,, ou qui auratent
éié introduites dansranoée qui suivra la
signature de 1» présente conventfov. Quant
atrr ouvrage» d^ reproduction^ mm auto^
riB#e eu' court de pubHcatloir, dont* une
partie' auffuit d|}i para avant' i'ei^riratioit
d^tane année k partir du jour d^ la signa"
tnre dip la présente eonventiou', les édl^
teor» en France , et^ ceux de V^mpitn^âe
Russie, pourront puWier le» volbmer eÇ
livraisons nécessaire», soH pourrccbéve^
vement desdits ouvrages; aûitf pour -eatst*
pléter les souscription» de» abonnés,, ou
le» coHectiuns non vendues* egiëtmit or
magasin*. P^ contre, on nr pourra* fhfre
aucune nouvelle publication*, dan» f^der
deuY Etats; des nrèmes ouvrages, ni meflrff
en vente des exemplaires autres que ceux
destinés à remplir les expédt^n» o« sou^
leription» précédemment commencée».
9. Four fhcifiter la pleine exécution' de
Ik présente convention, les deux haute»
parties contractantes promettent de sa:
(jtomer mutuellement connaissance de»
lois et règlements actuelleroent existants»,
ainsi que de ceux qof pourront être ét«bHs
par Ift suite dans les deux pays, ev ce qni
toucbe kl garantte^ de la propriété' litté-
raire et artistique.
9. Les dispositions de la présente con-
vention ne pourront, en quoi qns ce soit»
porter préjudice au droit que chacune der
deux haute» parties contractantes se ré-
serve expressément de permettre, de' sur-
veiller ou d'interdire, par des mesures;
légi»lative8 ou administrative», la circu-
lation ou Fexposition de tout ouvrage ou
prodiuctîon à regard desquels l^n on l'au"
tre Et^t jugera coavenatrte d'exercer ce
droiU De même, aucune des stipulation»
de la présente convention ne saurait être
interprétée de manière à contester le droit
des hautes parties contractantes de prohi-.
Iver rimportation , sur leur territoire, dei;
livres que leur législation intérieure, oot
des traitéis avec d'autre» Etats, feraient
entrer dan» ta catégorie de» reprodbcthmr
illicite».
la. L» présente conventioir restera eir
vigueur, sauf la réserve exprimée k l'art;
T, pend)inr six ans. à dater du f4/S Julllêl!
de cette amiée. 91, k reipiration de» sir
années, la présente convention n'est par
dén^^cée un an à Pavanée, elle continnenr
k être oliligatoire d'année en* année, Jus-
qu'à ce que Putve des hautes parties con-
traetauter ait annoncé à TautTe, malr
un a-n à favance, son ibtemion d'en faire
ce^er lès effets. Les hautes parties coq-
•raciaflter se reservent" cepenu a n § wh la^
cuite 4'«ppo»tac à la pcé»eat0.eoiiveniioa«i
d'un commun^ aceord , toute medificuélM»
qui ne seriÉt pas incomrpatibie tnec Ter"
prit et les principes qui en sont la base,
raPIRB FEANÇAîS. — HÀïOLfcOH 111. - i^ AVBIL 1861
el dont rexpériencc aurait démontré Top-
4M>rtuiiité.
il4. i^ 4>r6aeBte <ooiumiticui aert mMt-
me, -et \tê raiificalions ea «w»^^^*?;-
^ é «aîBt.Péleraboorg ëaiw 4e délai de
îeax mois, à parlir do jour de la ngna-
inre, on plus tôt si faire se peut. En foi de
«loi, les plénipotentiaires respecuft i ont
«imée et f ^nt apposé le sceau de leuii
•mes. Fait à ftaiot-Pétefiboof g . lejk
anil (▼tngt tjtnq mars) <le l'an «f 8™«
mil huit cent soixante et «»• IJ-- *•]
Signé DUC BB MoHXBBBixo. (L. 8.) Signe
IlOJKECOAftOW.
ABÏiCB dàJianKMUUif
n est convenu entre les deux hautes
narties contractantes qu'aussi longtemps
«ne les Iwes publiés en France seront ad-
mis libres deiout droit de douanes dans
les Btats de S. M. rEmperenr de toutes
les Rasaieâ, tous les ouvrages indistincte-
ment publiés en Russie, de même que la
ffiusiaae, les gravures, les lithographies et
^ cartes géographiques, seront admis
«gaiement Mbres de tout droit de douanes
sur te territoire de TEmph-e français. Le
présent article additionnel aura la même
îorce et valeur que s'il était inséré mot à
moi dans la convention concilie ai^our-
d'hui pour la garanlie réciproque de ia
wopriété'Wltéraire et artistique. Il -sera
ratifié et mto à exécution en -même temps
que ladite convention. En toi de quoi, les
plénipotentiaires respectifs ont signé le
Bfésent vticOe additionnel et y ont apposé
Je cachet de leurs armes. Fatt à 8arat-Pé-
tersbourg. te «H avril («5 mars) de l'an de
gitee mil -huit soixante Ct un. (L. S )
Signé DUC D« MONTEBBLLO. (X. 5
IxaBJCBAKOW^
N. Notre ministre des affaires éirangé-
m pi. ThouTcnet) est chargé, «|c.
«15
™ les pièces de-fenquéte à laquelte ellei
ont été soumises; vu l'avis en forme d ar-
rêté du préfet du Pas-de-Calais, en da^
du A juin i86ft; vu tes avb du conseil ge-
néal des «onU et chaussées^ «n date d«r
«^tobie iS5«,â iuiMet. g <M5lobre et 17
ttécembre *856, e* Z iw^^ï/^' ' '»
radbésioB donnée par te détegué de te
compagnie, au nom qu'il agit, au cahier
des ciKrgei préparé par radminUtration^
vu U délibéiation, en date du «3 mara
±g57, ée la conmMssioii mixte dea travauj
publies; vu te loi du 3 DMi IWi ; vu te
rtnatus-consulte du «5 décembre 1852,
art. 4 ; notre conseil d'Etat entendu, avon»
ilécrété:
Art. 1«. Il est fait conceasion à te com-
pagnie houillère de Vicoigne d'un canal de
navigaiten à ouf rir entre Nœux et le canat
d'Aire à te Baasée. au hameau de Gorrcs,
aux clauses et conditions du cahier de»
DOtrS ministre *• l^'?ÎÏÏ??'HlrJiîL
merceet des travaux pnbltes. 1^^*^^.^
des charges restera annexé au présent de-
cieU , ,.
2. Notre ministre de »'*8^^";f^;
du commerce et des trevaux publics
(M. mouher) est chargé, etc.
Battit {Pat-dt-Calau).
TITRE PRBBUBR. TnAoi n cORWAtCWO»
PQ CUUL.
Art. 1«. Là compagnie s'engage k txéeateT k
«««frai, risoues et péril», el* terminer dans le
?élaUe\rora«.. à parlir de la notification d»
décret de conoe-ion. tonale. traTan. nécessaire.
M.. O) rrétabîUemenl d'un canal d'enf^ra^ch^^^^^^
poufr. le prLloir du montant de a dépeme à
ÇSêlqne taSx cpi'eUe .'élèTe, ponr réclamer «tienne
^t""u ctal aura .on point de «P-f -^^JlJ
mUi de fer de Benvry l» W«°~L*U .it^l
' au canal d'Aire à la Ba«ée^^ 5^?S dw W-
XI Avwi 33 89 M*ilWl. - Décreiimpërial qni ^^^IJ^^""^'^^^^ ««
fait cooficion , à la compagnie honillère de "J^*^? ;° ^ ^p^onTé prt radmmMlrat.on.
«al de navigation à onTrir *"*^ !»**/"% JV;» a^ «nal .efa établi horixon-
(XI.
Vicoigne» d'an «anal de navigation
entre Nœo» et le canal d^Aire k U.BaMée.
BnU. DCDXXXU, n. dOAS*)
Tîapcftéon, etc., ^ur le vapport de notre
tfmlstre secrétaire d'Etat au département
de lagrlculture, du^onunerce et des Ira-
vaux publics; vu la demande formée par
le aieor Boiteile, au iwm iïria.coB^iaguie
ftoailtére de Viooigne, à Teffet d ^^^}l*
Mr v«ie de eomeseion, rautorisation d é-
tablir un canal de navigation entre 'le vil-
lage deT^œux et le canal d'Aire à la Bas-
séc ; \p les pièces du projet présent^ ainsi
face crai sera «up»w»«»- r— - , ». , .
iU fond d. lit d. «nid «t. «AH hor,.qn-
mo^ en contr.-b» d» oi«.» a« e.nx de n.-
Tigaiion dn canal. , , , , .:.
.„«;.. .ï^l*s inlKfa k "f>» iX «ntn
U. b-. pour n» J« ^«»'T.» ~.i- ^ -
en couronne , non compr» *®*^r7*_v,-- m-) ^
et celU opposée o?»î"'7.„",„ p,rtbi où la di-
"""T '^l- ^^t'i^^mr^rrûChamin d'ex-
le royflinM* d»* Pôi^gaev par rétcoto* de»
èeaoï-artt if TanoWe. Il est' enteada'
qae, pour être reconnus valables- dans l'air
on rentre^ de» ésm BtaiS', fe» eertffieats
dont il eti Ml ifltenftton dtas' le* prélHnl
4irtielr, sevoal léjgaMsé» sans (ïairparter
agente dipiomaliqves o» conaaWre» fet-
pectifs.
4. Le dtoM de propi'iétê' littéraire' on
«rtistHtne des Fra«c>^ dtais l*1^pirrde
Itussie, el des sujeto nrsiet en Frimre^ do-^
fera , pour lev alterna, tente lenr vfe, et
«e transnettta , pour vingt ans , à leurs'
béritlers direeixi ov •estvmenf aires; et pour
<fix ant à leurs taéHtiers' colfatêraaz. Les
termes de vioH^t ans et dit ans seront
comptés depnir l'époque du décès de Pan-
leur.
5. Nonobstant le» stlputMIona disr art.
1 et 2 de la présence eonvention» les arti^-
«le» eitraits dw^jearnavi oureeneils pé-
liodiques, publié» dam l'nn die» dem pays»,
pourront è^e reproduits dans le» jour-
oaui ou recueil»' pértodKfue» de Pautre
pays, pourvu que Pon Indkpie la source à
laquelle on les aura puisés. Toutefai», cette
permission ne s'étMidr^pas à la reproduc-
tion, dans l'un des deuv pays, des articHe»
de joumaur on de recueils périodiques
publiés dun» Pautre, lorsque le» auteurs
«uront fomrellement déclaré- dan» le jour«
«al ou le recueil méflte oA ils le» auront
fait paraitre^ qu'il» interdisent la repro-
duction. Dans aucun caa, eette interdiC'
tion ne poorm atHeindre les articles de
•discussion politique.
6. En cas de contraventnm avr dispo-
aition» de»arvieles précédents et de pour-
«uites en doniiBoges-iutéréts, ii sera pro •
«édé, dans Pua ott l'autre Etat, confbrraé^
ment à ce qui est oo^ serait prescrit par
les législatieor respectives, et les tribu-
naux compétents appliqueront les petites
déterminées' par les lois en- vigueur ; le
tout, de la même manière que* si' Plnfl-ac-
tion avait é# eomnrtse au pr^udice d^un*
ouvrage ou d'une prodfuetîoit d^origine
«ai tonale.
7. La mise en vente de toute œuvre
reconnue dan» l'un ou Pautre de^«ideuY
Slhts, pour une reproduction illégale ou
4sonttefiirçon #uii ouvrage jouissaiti du pri-
vilège de* prolectfbD, en vertu des art. i
«t2 de la présente convention, sera intei>
^ite, sans qu^i4 y ait à distinguer sf cette
cootreféi^on provient de Pun des deux
Et^«s, ou <fe tout autre gif s. Toutefois,
IJL préaeoU- conventioa- pourra- fair« obs-
tacle à la vente des réimpressions on re-
productions qui auraient été publiée» dan»
•cbacuB des deui Etat», ou qui auraient
éié introduites dans Pannée qui suhra la
'•^mtvMsèm ni. — fi VAt 1991.
signature de 1» présente convenffdvr. Qutntr
auT ouvrage» d^ reproduction mm auto^
risâs* en* court de pubticatfoir^ dont une
partie' aurait défi para avant' Perpfnrtion:
d^tane année k partir du jour &b la signa-
ture dip la préSenliB eonvenfion', les édi^
teur» en France , el^ cenr de Pémplm âtr
Rnssir, pourront puWier les voltomes* ef
livraisons nécessaires , soH pour PccMftK
vement desdits ouvrages, aoit pour 'eon»'
pléter les souscription» de» abemnés ,. o«
le» coHecfions non vendues- exiWmit or
magasin. P^ contre, on ne* pourra* fkfre
aucune nouvelle puMicailon, dans P^der
deux Etats; des nrêrmes ouvrages, ni meHiv
en vente des exemplaires autres que ceux
destinés à remplir les expédition» ov sotr*
seription» précédemment commencée».
9. Pour fhcilHer la pleine exécution* de
Ik présente convention, les deux hanter
parties contractantes promettent de se:
damer mutuellement connaissance de»
lois et règlements actuellement existant»,
ainsi que de ceux qof pourront être établis
par la saiiïs dans les deux pays, en ce quf
toucbe kl garantib de la propriété lifté-
raire et artistique.
9. Les dispositions de la présente cou-*
ventiott ne pourront, en quoi qu3 ce soity
porter préjudice au droit que chacune dei
deux haute» parties contractantes se ré*-
serve expressément de permettre, dtr sur-
veiller ou d'interdire, par des mesures:
législative» ou administrative», la circu-
lation ou Pex position de tout ouvrage ou
production à regard desquels fnn on Pau-
tre Etat jugera convenatrte d'exercer ce
droiU De même, aucune des stipulations
de la présente convention ne saurait être
interprétée de manière à contester le droit
des hautes parties contractantes de prohit
ber Timportation , sur leur territoire, dec
livres que leur législathm intérieure, ott
des traités avec d'autres Etats, feraient
entrer dans la catégorie des reprodbctionr
Illicites.
10'. L» présente" convention restera en
vigueur, sauf la réserve exprimée k Parf^
7, pend)ini six ans, à dater du f4/2 Juillélf
de cette année. 9i, k Peipiration des sir
années, la présente convention n'est paa
déuQiïcée un an à Kavance, eHe continnerr
k être obligatoire d'année en année, Jus-
qu'à ce que l'une des hautes partîtes eon-
traetantie» ait annoncé à^Pautve, mair
un sTi à Pavanée, son intention d'en fàhrr
ce^er les effets. Les hautes partHes cou-
cuité^4*«ppo»tac à la pcéseate^eonventiony
d'un commun accord , toute modiâcuHs»
qui ne ser#t pas incompatible stvee Pe^
prit et les principes qui en sont fa baie,
BWIRB rmARÇAlS. — NÀTOLtof III. — 17 AVBIL iSSU
et dont reipérience aurait démontré Top-
^rtunité.
44« Ijk 4>réieate «finmntion lert Mê%^
*éée,, •et les ralificaiions eo "«evoiii éeliaB-
-géeê à -Batat-Péteraboorg dans 4e délai de
jAeai mois, à partir du jour de la signa-
iore, ou plus tôt si faire se peat. En foi de
^4Bni, les plénipotentiaires respectiCi Tont
«Ignée et y «nt apposé le soeau de lean
cnnefl. Fait à Baint-Péterabnnrg , le aie
avril (Tfngt-etnq mars) de Fan de grAee
mil huit cent soixante et un. (L. fi.)
Signé DUC PB MoNXBBELLO. (L. S.) Signé
II est conyena entre les deux liautes
IMrtMs contractantes qa*aossi longtemps
^e les livres pnbliés en France seront ad-
mis libres de lout droit de douanes dans
les Btats de fi. M. ffimpereur de toutes
les Raastes, tous les ouvrages indistincte-
ment publiés en Russie, de même que la
muaiciuey les gravures» les lithographies et
•les cartes géographiques, seront admis
également Hhres de tant droit de donanei
sur le territoire de TEmpire français. Le
présent article additionnel aura la même
force et valeur que s'il était inséré mot à
moi dans Ja convention conclue aujour-
d'hui pour la garantie réciproque de la
propriété littéraire et artistique. Il ^ra
ratifié et mis à exécution en rméme temps
que ladite convention. En Toi de quoi^ tes
plénipotentiaires respeclifs ont signé le
présent «rtiûle additionnel et y ont apposé
le cachet de leors armes. Fait à fiatnt-Pé-
tersbonrg, le sii avril (t5 mars) de Tan de
pkce mil *buii soixante et un. (L. S )
Signé nue ne Hoin:EBBLLO. (X. S.) Signé
BOBTCBikKOWo.
*S. Notre ministre des affaires éirangè-
^w (M. Thouvenet) est cbargé, a^c.
«15
17 AVRIL 33 29 UAilMii. — Décret impérial qnî
fait conceasioni h la coi^p«giiie bouiilëre de
ViQcigQe, â*an eanal de navigation à onvrir
entre rtosax et le caïul d!Àire ii U Anssée. ( XI,
BnlL DCDJUXU, n. fiOAS.)
^apdéon, etc., aur le vapport de notre
que les pièces de rencpiéte à laquelle elles
ont été soumises; vu l'avis en forme d'ar-
rêté du préfet dn Vas-de-Galais , en date
du A juin iSftd; vu les avis dn conseillé*
néal des ^onts et cbauiséas, <en date des
% oetobie Ig&ft, â |aiUet. g noiobre et 17
décembre «856, eit % Janvier tseï ; vti
TadhésioB donnée par le délégué de la
compagnie, au nom qu'il agit, au cahier
des charges préparé par l'administration;,
vu la délibéiation, en data dn fô mars
±857, 4e la commission mixte des travaux
publies; vu la loi do 3 mai 1841 ; vu 1»
sénatns-eonsulte du Î5 décembre 1852^
art. 4; notre conseil d'Etat entendu, aYons>
ilécrété:
Art. *t«r. Il est fait conceasion à ia eooi*
pagnie bouillére de Vicoigne d'nn canal de
navigation à ouvrir entre Mœni et le canafi
d'Aire à La Bassée, au bameau de Gorres^
anx danses et conditions dn cahier des
cbarges appiewré. Je 17 avril 1861, par
notre ministre de l^agrienltHre , dn com-
merce et des travaui publics. Ledit cahier
des charges restera annexé au présent dé-
eieL
2. Notre ministra de ragrieuUure ^
dn commerce et des travaux publics
(M. Aouher) est chargé, etc.
CaJilir dfs. charges pour ta tanemticn <fan tentai <tt
navigation entre Naux et te canal tCÀire à t»
Bottée [Pas'de-Calais]»
TITRE PREMIER. ThaqA it GomTAVGXion
Art. 1**. La compagnie s^engage b exécuter &^
ses Cirais, risqnea e^ périls, el <à termioer dans le
délai de trois ans, à partir de la notification do-
décret de concession, tons les trataai nécessaires
& l^établissement d*an canal d'embranchement
de Verqaigneal an canal d^Aire à la Bassée^ soas
la réserve exprimée ci-après k Part. 9. Elle ne
pourra se prévaloir du montant de la dépense, &
qnelqoe taux qu*elle s^éiève, ponr réclamer «ncnne
indemnité.
2. Le canal aura son point de départ an che^
min de fer de3eovry h verquignenl et aboutr^r
au canal d*Aire & la Batsée k on point sitoé à
cent dix mètres en amont dn siphon des Bari-
xeavx. La compagnie se conformera, dn reste, «a
tracé qai sera approuvé par Padministration.
j3. Le fond dn lit dn canal sera établi horizon -
talement dans chaque bief et k deux mètres an
moins en contra-bas dn niveau des eaux de na-
vigation dn canal
yinhtre secrétaire d^EUt au département ,ft.La largew du imtX au plafond sera de «x
de I agriculture, dUreommerce et des ira- «mètres avec t^b» ioM^ & raison d*un et demi
vaux publics ; vn la demande formée par
le lienr Boiteile, au nom ^U .campaguie
«eiillére de ITiûoigne, à Feffet d'obtenir,
par veée de eoneeaaion, rantorisalion d'é-
tablir un canal de navigation entre \t vîl-
>ge flelfœux et le canal d*Aire à la Bas-
<te.; \p les pièces do projet présenté^ ainsi
de base ponr nn de hauteuvk Les digues auront
en couronne , non compri* les contre-fossés , sa-
voir : celle affectée an haUge, cinq mèlra» (5"J y
et celle opposée destinée an marchepied, deux
mètres (2"i. Toutefois, dans les parties où la di-
gue de contre-hal^ge devra servir de chemin d'ex-
ploitation, elle auraia même largeur que la digue
décalage. Indépendamment d'un bassin qui ser».
iMFrRB niAiiç4i8v — wnPùtAtm ni. —Si Ukî 1991.
^14
ie TCfpnmt d%* Pologne; par rétcoto* de»
èeaai-artt if Tanovie. H est' enteada
qae, pour être reconnas valables' dan raii'
oa Taatre' de» den Btair, fè» eef tffieati
doBt fl eti Mt ffltefrtioa dtas* le* prélHnl
urtielr, sei'oot lé|;aMaé» aans' (Hf»" par ter
agenta dipiomaliqvef o» cooaakrire» rat-
pectift.
4. Le dtoM â9 propriété' littéraire^ ov
«rtistktae de» Français dMs rE^fârrde
Russie, el dtss sujeto russe» en Frimre^ an*
ten , pour le» auteafa, tiaoie lear fie, et
»e transmettta, pour vingt ans, à leur»
béritîers direeUs ov «estsrmeBf aires; et pour
éix an» à leur» taéHVrer» coitattraui. Les
terme» de viiTi^t ans et dit ans seront
compotes depniv l'époque du décès de Pas*
40ur.
5. Nonobstant le» stijputotloQ» de» art.
1 et 2 de la présence eonvention, les arti^
«le» eitraits da» jaumaK ou^ reeueils p^
liodiques, pubUé»dans l'un dio» deos pays^
pourront ètro reproduits dans le» jour-
iiaui ou recnaH» périodique» de Tautre
pays, pourvu que Van indique la source à
laquelle on les aura puisés. Tdutefai», cette
permission ne s'éi^dra^pas à la reproduc-
tion, dans l'un des dev« pays, des artfcte»
de joumaur ou de recueils pénodiqoe»
publiés dan» Pautre, lorsque le» auteurs
«uTont fomarpllement déclaré dutn» le jour^
«al ou le recueil même oA i4s le» auront
fait paraitre, qu^îl» inCerdisent la^ repro-
>âaction. Dans aucun cas, cette interdic*
tion ne poorru atteindre les articles de
discussion politique.
6. En ca» de contsaventiev auv dispo-
sition» de» article» précédent» et dé pour-
suites en dommages-intérêts, il sera pro -
«édë, dans l'un ou l'autre Etat, conformé-
ment à ce qui est on serait prescrit par
les législation» respectives, et les tribu-
naux compétent» appliqueront lé» peines
déterminées par les lois en* vigueur ; le
tout, de la même manière que sM'lnfl'ac-
tlOn avait é# commise au pr^udfce dfun^
ouvrage ou d'une production d^'origine
«aitonale.
7. La mise en vente de tonte œuvre
reconnue dan» Tnn ou Fautre de^^ideux
Stet», pour une reproduction^ illégale ou
€4mtte(bcon #mi ouvrage jouissant do prl*
▼«ége de proCectfbn, en vertu de» art. i
<rt2 de la pTé»ente convention; sera intei>
^ite, sans qa'tt y ait à distinguer s* cette
contreféiion provient dé fun des deux
£to«s, on <fe tout autre HÉys. Toutefois,
. U^préaam»^ coovaation pootf» UÂtê obs^^
tacle à la vente des réimpressions on re*-
produclions qui auraient été publiée» dan»
«bacuB des deux Etat*,^ ou qui auraient
^té introduites dans ranoée qui suivra la
signature de 1» présente conventfmr. Qntn^
auT ouvrage» d^ reproduction^ mm auto*-
risél» en* court de pubHcationr, dont- une
partie^aorvit difi paru avant' l'expfration:
d^tane année k partir du jour d^ la «rgna-
tnre dip la présente eonveofion', les édi^
teur» en France , er ceu» de V^mpitfâe
Russie, pourront puWier les volbmer eÇ
livraisons nécessaire», soH pourfAcbéftiK
vement desdits ouvrages; «oit pour eonr^
pléter les souscription» de» abonnés ^ on
le» coHecfions non vendues' exIMnit en*
magasim P^ contre, on nr pourra* (Ure
aucune nouvelle publication*, dans ftm'der
deux Etats; des nrémes ouvrages, ni mettre
en vente des exemplaires autres que cent
destinés à remplir les expédition» on sott^
aeription» précédemment commencée».
8; Pour fhctfiter la pleine exécution* de
\^ présente convention, les deux hanter
parties contractantes promettent de sir
(jtomer mutuellement connaissance de»
lois et règlements actuelleroent existanta,
ainsi que de eaux quf pourront être étvttHs
par la suite dans les deux pays, en ce qof
toucbe kl garante de la propriété litté-
raire et artistique.
9. Les dispositions de la présente cou-
ventiott ne pourront, en quoi qns ce soft,
porter préjudice au droit que chacune def
deux haute» parties contractantes se ré^
serve expressément de permettre, de sur-
veiller ou d'interdire, par des mesures:
législatives ou administrative», la circu-
lation on Texpositiott de tout ouvrage on
production à regard desquel» fnn on Fan"
tre Et^t jugera convenable d'exercer ce
droiU De, même, aucune des stipulation»
de la présente convention ne saurait être
interprétée de manière à contester le droit
des hautes parties contractantes deprohit
ber Fimportation, sur leur territoire, des;
livres que leur législadon intérieure, ott
des traitéii avec d'autre» Etats, feraient
entrer dan» la catégorie des reprodbctlbnr
illicites.
10'. La présente convention restera en
vigueur, sauf la réserve exprimée è l'arf;
7, pend)ini six ans, à dater du f4/t Juillet!
de cette année. 9i, ë Feiplratibn des iit
années, la présente convention n'est pas
dén^cée un an à Pavance, ellecontinaera'
k être obligatoire d'isnnée err année, Jus-
qn'à' ce que F une des hantes parties eon-
traetanter ait annoncé à Fautre, malT
ui| a-n à Favance, son ibtention d'en faire*
ce^ les eifets. Les hautes parties con-
•ifln/viniM3v 9v WvwVT TVU9 uii|Pmiusiiv rar !■"
cuite 4'appoatac k la pn&saate'Coiiventioai»
d'un commun aooord , toute medificailM»
qui ne sendt pus incompatiMa stvec Fep-
prit et les principes qui en sont la base,
BWIRB FBANÇAIS. — NJLTOLtof III. — 17 AVBIL 1861.
et dont Tetpérience aurait démontré rop-
^Drtauité.
44 . 1^ 4>réieate .oadiiwdUoii lera xati-
*fiée, 'et les ratifications en •setont éelian-
^gées é 'fiaiat-Péterflboiirg dans 4e délai de
jAeni mois, à partir da joar de la gigna-
iore, ou plus tôt si faire se peat. En foi de
Api» 9 les plénipotentiaires respecUb l'ont
«ignée et y ont apposé le sceau de lents
armes. Fait à 6aiot4»éterslMarg . le sic
lYTil (Tingt-etnq mars) de Fini de grAee
mil huit cent soixante et un. (L. fi.)
Signé DUC SB Mqntbbello. (L. S.) Signé
ABTiGB làABlTlOlUUU^
n est convena entre les deux "hautes
^rties contractantes qa*aossi longtemps
^ne les lime» publiés en Franee seront ad-
mis Kbres de tout droit de douanes dans
les Etats défi. M. f Empereur de toutes
tes Russies, tous les ouvrages indistincte-
ment publiés en Russie, de même que la
musique, les gravures, les lithographies et
-tes eartes géograpèiques , seront adntis
également Hbres de tout droit de douanes
sur le territoire de TEmpire français. Le
présent article additionnel aura ta même
force et valeur que s'il était inséré mot à
mot dans la convention conclue actjour-
d'hui pour la garantie réciproque de la
propriété Mttéraire et artistique. Il ^ra
ratifié et mis à exécution en même temps
que ladite convention. En Toi de quoi, les
plénipotentiaires respectifs ont signé le
présent «rtide additionnel et y ont apposé
le cachet de leurs armes. Fait à fiaint-Pé-
tmbourg, le^ii arrll (^ mars) de Tan de
gr&ee mil liuii soixante et un. (£. S)
Signé DUC D« Hoin:EBBLLO. (X. S.) Signé
liQBTCBAKOW^
S15
que les pièces de renqnéte à laquelle elles
ont été soumises; vu l'avis en forme d'ar*
rété du préfet du Vas-de-Calais , en date
du A juin 1d56; vu lesiivis du conseillé*
néal des ^onts et diausséas^ <en date de»
«<ietobie Ig&ft, â Inillet. g octobre et 17
déoemlNre 1856, eit S janvier t8&l ; vq
l'adhésioB donnée par le délégué de la
compagnie, au nom qu'il agit, au cahier
des charges préparé par l'administration;,
vu U délUftéution, en date do fô mars
ig57, de la conmiissioii mixte des travaux
publies; vu la loi do 3 mai 1841 ; vu le
sénatus-eonsulte du Î5 décembre 185S»
art. 4; notre conseil d'Etat entendu, avon»
ilécrété :
Art. *t«r. Il est fait concession à ia eooi-
pagnie bouillére de Vicoigne d'un canal de
navigation à ouvrir entre Nœux et le canafi
d'Aire à la Bassée, an hameau de Gorres,.
aux danses et conditions dn cahier des-
cbarges appiowfé, Ae 17 avril igfil, par
notre ministre de l^grieultofe , dn com-
merce et des travnui publics. Ledit cahier
des charges restera annexé au présent dé-
cteL
2. f^otre ministre de ragrieulture^
du commerce et des travaux publics
(H. Rotther) est chargé, etc.
Cahi0r df s. charge» pour la tanemticn et un «anal d*
navigation entré Nœux et te canal d'Aire à la
Bassée {Pas'de-Calais),
TITRE PREMIER. ThaqA bt cohstavcxiou
»9 CAMÂh.
Art. 1**. La compagnie 8*engage h exécuter Ir
•es Cirais, risques e^ périls, el <à termioer dans le
délai de trois ans, à partir de la notification d»
décret de concession, tous les trataai nécessaires
k l^établissement d*an canal d'embranchement
de Verquigneul an canal d'Aire à la Bassée^ sons
la réserve exprimée ci-après b l'art. 9. Elle ne
7«8 (M. ThouTcnet) est chargé, a^c. ? . ^ . . ^ » »'
17 AVRIL » g9 UAilMii. — Décretîmpérial qui
fait concession, k la con^pagnie houillère de
Vicoigne, d'un eanal de navigation à ouvrir
entre riœox et le canal d?Aire k la Passée. ( XI,
Bail DCDX3UUI, n. Ô043.)
Wapcdéon, etc., ^ur le rapport de notre
Qlnistre secrétaire d*Etat au département
de lagricuiture, du roommarce et des tra -
wm public»; vu la demande formée par
le «ieur Boitelle,.au ao» iiTla.compagoJe
«oaillére de ¥iooigne, à l'effet d'obtenir,
f*t voie de eoneeseion, l'autorisa lion d'é-
J^Wlrim canal de navigation entre 'le vil-
nge de'Tfœux et le canal d'Aire à la Bas-
^,; \p les pièces do projet présenté^ iiinsi
indemnité.
2. Le canal aura son point de départ an cl|^
min de fer de3euvrj h verquigneul et aboutfy|r
«u canal d*Aire & la Batsée h un point situé à
cent dix mètres en amont du siphon des Bari-
xeovx. La compagnie se conformera, du reste, «u
tracé qui sera approuvé par Tadministretion.
j3. Le fond dn lit da canal sera établi horixQji-
talement dans chaque bief et k deux mètres au
moins en contre-bas du niveau des eaux de na-
vigation du canal.
fA. La largeur du q|fcal au plafond sera de six
«mètres avec t^bis in^més & raison d*on et dismi
de base pour un de hauteuff. Les digues auront
en couronne , non compris les conlre-fossés , sa-
voir : celle affectée au haUge, cinq mètre» (5"J ,.
et celle opposée destinée au marchepied, deux
mètres (2"j. Toutefois, dans les parties où la di-
gue de conlre-hal^ge devra servir de chemin d'ex-
ploitation, elle aara Ja même largeur que la digne
de^ali^e. Indépendamment d'an bassin qui sera».
BliPIRB FRANÇAIS. — NAPOLÉON 111. — 17 AVRIL iS61.
S 16
«réé à Torigine du canal et qoi servira de port et
de bassin de viremenl. il sera ménagé sur la Ion-
^eur da canal six gares où l6s bateaui poarront
ae croiser.
5. La compagnie aéra tenne de construire et
. •d*enlretenir k ses frais des ponts Gxes oo mobiles
«t de* passerelles pour le rétablissement des com-
«nnoiealions qoi seraient interceptées par le ca-
nal. La laigenr de la voie enirç les parapets ou
farde-corps ne sera, dans ancuo cas, inférieure h
nil mètres (8"*) pour les routes impériales, à
«ept mètres (7**) pour les routes déparlemiinlxles,
3t cinq mètres (5"*) pour les chemins vicinaux de
grande cummon cation, et h quatre mètres (4**)
pour les simples chemins viciupuA. La largeur do
passage, pour les passerelles exclusivement desti-
nées aux piétons, sera de nn mètre au moins.
Punr les ponts <\q forme cintrée, la hanleur h.
£artir de Tétiage de navigation jus<ia*b une corde
orixontale de l'arc de la voûle ajant six mètres
(6**) de longueur sera de 3 mètres soixante cen-
4imètres (3'",60j. Pour les ponts qui seront formés
de poutre» horizontales, soit en bois, soit en fur,
la hauteur du dessons des poutres an-dessus de
l'éliage sera également de trois mètres soixante
f 3",60). L'inclinaison des rampes aux abords des
ponts ne pourra excéder trois centimètres par
onètre pour le> routes impériales et di^partemen-
iales, et cinq ccnlimëlres pour les chemins vici-
naux. Il sera posé contre les culées de^ ponts des
échelles graduées an moyen desquelles on pourra
vérifier en tout t<>mps si le lit du canal est entre-
4enn k la profondeur prescrite, et si le plan dVau
n'est pas relevé an préjudice des propriétés rive-
raines. Il sera ménagé dans la culée, du c6 é de
fiélhune, de chaque pont à construire sur le ca-
JDal, des chiimbres de mine dont les dispositions
«eront arrêtées de concert entre le directeur des
fortifications et i'ingéniear en chef des ponts et
«haussées.
6. La compagnie pourra alimenter le canal au
moyen des sources des marais supérieurs de Beu-
vry. et, an besoin, li l'aide ^ eaux de la Loisne.
Il lai est interdit d'y jeter ou d'y laisser jeter,
«ous quelque prétexte que ce soit, des eaux mal-
jaines.
^ 7. Elle devra assurer, an moyen d'aqueducs,
-siphons, de dimensions convenab'es, le passage
aous le canal : l* de la rigole miliyire destinée
h conduire au be>oin dana la Deule Tes eaux de la
Lawe, de la Loisne et de» marais de Beuvry ; cet
Jiqu* doc, qui devra être établi en maçonnerie,
.^a entret(:no et nettoyé aux frais et par les soins
d» la compagnie, k toute réquisition du chef du
génie de la place de Béihune; 2" de la rigole de
dessèchement destinée k conduire dans le sUbon
des Barixeaux les marais k dessécher k drol^.do
canal k constroire.
8. La compagnie sera, dn reste, tenne de réta-
"blir et d'jssurer k ses frais, par des contre-fossés,
fies aqueducs et siphons, Téconlement de tontes
les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou
nijil^fié par les travaux liipendanU de l'enlre-
-prMe. « «
9. Avant de commencer les travaux et dans le
•délai de trois mois k dater de la notification dn
décret de concession, la compagnie sera tenu'! de
présenter au minbtre de l'agriculture, du com-
merce et des travaux publics, par l'intermédiaire
du préfet du département du Pas-de-Calais, le
projet du canal et de ses dépendances, des ou-
vrages d'art, etc., tel qu'il se proposera d« Texé-
culer. Le minisire autorisera, s'il y a lieu, Feié-
culion des projets en prescrivant dy faire les mo-
difications qui auraient été jugées nécessaires. En
cours d'exécution, la compagnie aura la faculté
de proposer les changements que l'expérience loi
suggérera, maif elle ne pourra les opérer qu'avec
l'autorisation préalable de l'administration. Le
projet définitif ne comprendra d'abord que la
partie du canal k con^trnTre entre lé canal d'Aire
k la Bassée et la roule impériale n. 4t, y comprit
le pont sur cette roule et un bassin en amont du
pont. M. le ministre de i'agriculinre, du com-
merce et des travaux publics pourra autoriser la
compagnie k ne construire la partie supérieure
du canal qu'après l'achèvement dn dessèchement
des marais supérieurs de B mvry.
10. La compagnie s'engage k exécuter tous les
travaux suivant les règles d» l'art et k n'employet
que des matériaux de bonne qualité.
11. Tons les terrains destinés k servir d'empla-
cement au canal et k toutes ses dépendances, telles
que digues, contre-fossés, gares, bassins et rigoles,
ain.ii qu'au rétablissement des communications
déplacées ou interrompues et des nouveaux lits
des cours d'eau, seront achetés et payés par la
compagnie.
12. L'entreprise étant d'utilité publique, la
compagnie est investie, pour l'exécution des tra-
vaux dépendants de sa concession , de tous les
droits qne les lois et règlements confèrt>nt k l'ad-
ministration en matière de travaux publcs, soit
pour l'acquisition des terrain^ par «oie d'expro-
priation, soit pour l 'extraction, le trans^tort et le
dépôt des terres, matériaux, et elle demeaieen
même temps soumise k toutes les obligations qui
dérivent, pour l'administration, de ces lois et rè-
glements.
13. Les indemnités pour occupation tempo-
raire ou déléi ioration de terrain, pour ch6raage,
modifi^tion d'usines, pour tout dommage quel-
conque résuHant des travaux, seront supportéci
et payées par la compagnie.
in. Pendant la durée des travaux qu*elle effec^
tuera par des moyens et des agents k son choix,
la compagnie sera soumise au conirOle et k la
surveillance de l'administration. Ce contrôle et
cette surveillance auront pour objet d*empécber
la compagnie de s'écarter des dispositions qui lui
sont piescrites par le présent cahier de» chargea.
15. A mesure que les travaux seront lernnjpi
sur des Mirties du canal de ma n ère que ces par-
ties puift&ent être livrées k la navigation, il sera
procédé^, sur la demande de la compagnie, k la
reconnaissance, et, s'il y a lieu, k la réception
provisoire de ces travaux, par un ou plosieurs
commissaires que l'administration désignera. Sur
le vu du procès-verbal de celte reconnai^isanca,
l'administration antorisera, s*il y a lien, U mise
en exploitation de-» partiea dont il s'agit; après
cette autorisation, la compagnie pourra naettre
lesfiites parties en service et y percevoir les taxes
ci-aprés déterminées. Toutefois, ces réceptions
partielles ne deviendront définitives que par la
réception générale et définitive du can^l.
lô. Après Taphèvement total des travaux, et
dans le délai qui sera fixé par l'adminiairatlon,
la compagnie fera faire k ses frais un bornaga
contradictoire et un plan cadastral dn canal etoa
ses dépendances. Elle fera dres-ser ég4lemenl k
ses frais, et contradictoiremenl avec Tadminiatra-
tion, un état descriptif de tous les ouvrages d'art
qui auront éléezécalés; ledit état accc^pagné
KMPIBB PBAlf(AI8
d*an allas contenant les dessins coiës de ioa«
lesdib ouvrages. Une eipédition dûment certifiée
des procès-verbanx do bornage» do plan caduslral,
de Tétat descriptif et de Tatlas, f>era dre s^e aos
frais de la compagnie et déposée dans It's archives
da ministère. Les terrains acquis par la compa-
gnie postérieorement an bornage générsl , en
vae de satisfaire aux besoins de Pexploitalion, et
qni, par cela même , deviendront partie inté-
grante du canal, donneront lien, an fur et à me-
sorede leur acquisition, k des bornages supplé-
mentaires et seront ajoutés snr la plan cadastral ;
addition sera également faite sur Pat'as de tons
les ouvrages d^art exécutés postérieurement k sa
rédaction*
TITRE n. Ehtrstiir it kxfloivatioh.
17. Le canal et toutes ses dépendances seront
constamment entretenus en bon état, de manière
qne la circulation j soit toujours facile et sûre.
Les frais d'entretien du canal et des ouvrages des-
tinés à rétablir les communications et Técoole-
ment des eaux, et ceux auxquels donneront lieu
les réparations ordinaires et extraordinaires, se-
ront entièrement k la charge de la compagnie.
Si le canal, une fois achevé, n*est pas constam-
ment entretenu en bon étal , il y sera pourvu
d'office à la diligence de Tadministration et aux
frais de la compagnie, sans préjudice, sM y a lieu,
de Tappiication des d spositions indiquées ci-
après dans Tart. 2^. Le montant des avances
faites sera recouvré an moyen de rôles qne le pré-
fet rendra exécutoires. L'état dudit canal et de
ses dépendances sera reconnu annuellement, et
plossonvent, en cas d^urg^nca on d*accidents, par
un on plusieurs commissaires que désignera Tad-
minislralion.
18. Les frais de visite de surveillance et de ré-
ception des travaux seront supportés par U com-
J>agoie. Ces frais seront réglés par le ministre
)Me Tagricultiire, du commerce et des travaux
publics, sur la proposition du préfet da départe-
menl du Pas-de-Calais, et la compagnie sera te-
oaed*en verser le montant dans la caisse du re-
cereor général, pour être distribué k qui de droit.
Bn cas de non-versement dans le délai fixé, le
préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant
00 sera recouvré comme en matière de contribu-
tiog publiques.
T^« La compagnie sera assujettie k tonales rè-
glemeats eiistants ou k intervenir pour fa police
de la navigation et le régime des eaax des ca-
Q>Qi. Elle sera tenue de supporter, sans indem-
nité, toutes les conséquences qu'entraîneraient
pour elle les changemenls qne Tadminisl ration
logerait utile d*spporier dans le régime des eaux
da canal d'Aire k la Bassée, avec lequel le canal
concédé doit être en communication, et notam-
ment on relèvement da plan d'eau qui aurait
pour objet d'aagmenter le mouillage.
^BE lU. DoRie, RicHST n nicHËAKcn m la
GOlfCBSSIOIl*
20. La durée de la concession pour le canal
mentionné k l\ir(icle premier du présent cahier
des charges, commencera k conrir & la date du
décret et finira le trente et un décembre mil
neuf cent cinquante (31 décembre 1850).
21. A l'époque fixée pour l'expiration de la
concession, et parle senl fait de cette expiration,
j« gouvernement sera subrogé k tous les droits ds
U compt^nie aor le c«n«l et se» dépendances, et
nAPOLftoif III. — 17 ATRIL 1861. 217
il entrera immédiatement en jouissance de ton»
ses prodoits. La compagnie sera tenoe de loi re>
mettre en bon état dVntretien le canal et ses dé-
pendances. Dans les cinq dernières années qoi
précéderont le terme de la concession, le gou-
vernement aura le droit de saisir les revenus do
canal et de les employer k rétablir en bon étai
ledit canal et ses dépendances, si la compagnie
ne se mettait pas en mesure de sat'sfaire pleine^
ment et entièrement k cette obligation.
22. A toute époque, le gouvernement aora I»
faculté d'! racheter la concession entière du canal.
Ce rachat s*opérera dans lea formes établies par
les lois des 28 juillet et l'** aoAi 1860, sur le ra-
chat dea canaux.
23. Si la compagnie n*a pas commencé let-
travaux dans le délai fixé par l'art. 1«% elle ser»
déchue de plein droit, sans qu'il y ait lien k ao-
cune notification on mise en demeure préalable»
Dans ce cas, la somme de quinze mille franc»
(15,000 fr.), qui aura été déposée, ainsi qu'il sera
dit à Part. 33, k titre de cautionnement, devien-
dra la propriété de l'Etat et restera acquise ait-
trésor public.
24* Faute par la compagnie d'avoir terminé le»
travaux dans le délai de l'art. 1**, faute auMÎ par
elle d'avoir rempfi les diverses obligations qoi Inr
sont imposées par 'le présent cahier des charg^f»
elle encourra la déchéance, et il sera poom»
tant k la continuation et k l'achèvement des tra-
vaux qu'k l'exécution des au'.rea engagement»
contractés par la compiignie, an moyen d une ad*
judication que l'on ouvrira sur nne mise k pris
des onirages ei<S:ntés, des matériaux approvi-
sionnés et des parties du canal déjk livrées k l'ex»
ploitation. Lea soumissions pourront être infé-
rienres k la mise k pris. La nouvelle compagnie
sera soumise au clauses do présent cahier de»
charges et la compagnie évincée recevra d'elle le
prix que la nouvelle adjudication aura fixé. La
partie du cautionnement qui n'aura pas encore été
restituée deviendra U piopriélé de TEtat. Si Pad-
judication ouverte n'amène aucAi résultat, une se-
conde a(ljn<Iicatinn sera tentée snr les mêmes ba-
ses, après un délai de trois mois ; si cette seconde
tentative rei>ie également sans résultat, la compa-
gnie sera définitivement déchue de tous droits, ei
alors les ouvrages exécutt^s, les matériaux appro-
viftionnéset les parties du canal déjk livrées k l'ex-
ploitation appartiendront k l'Etat.
25. Lea dispositions des deux articles qui pré-
cèdent céderaient d'être applicables, et la dé-
chéance ne serait pas encourue, dans le cas o&
le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obliga-
tions par suite de circonstances de force majeur»
dûment constatées.
TITRE IV. TAXES «T CORDITIORS RBLATIVBS AU
TRAMSPOaT OBS HARCHANDISES.
20. Pour indemniser la compagnie des travans
et dea dépenses qu'elle s'engage k faire par le pré-
sent cahier des charges, et sons la condition ex-
presse qu'elle en. remplira exactement toutes les
obliprations, le gouvernement lui accorde l'auto-
risation de percevoir, pendant tonte la durée de
la concession, les droits de péage ci-après déter-
minés.
Tarif des marehtmditet par tonne de 1,000
kilogrammes et par kilomètre. Marchandises de
première classe, trois centimes; raarchandiseside
deuxième classe, deux centimes; trains et radeaux
par mètre cube d'assemblage sans déduction do
âtô raBlBB FBANÇAIS.
vide:; faei» 4* tonte etpèca, vingt-dnq centimes;
lefl marohandiset noa dénamméei ci^aprèt seront
imposées à U première dasse* MarehandUes de
<[êtucihmi>êU$êt4 Héèwix non owrré»; boisdetoale.
«espèoe, j OMBptis ies bois exotiques^ d'ébéniste*
rie et deieintm'e; sghslaaoes tinctoriales; char-
l)on de bois, écoroe, lan; mélasseS'i drogaerie,
potasse, sonde, prodnits. chimiques.; fdtence, ver-
«M à vitre) vMrwiee, boateiltes ;. noteries- com-
xnanes, fonouS' à snesej.aoafres ranaés.et biotsi
lionHle, cdb»}. minersûs, terre k poreelaine ; as-
phaltes Ml blocs et en mastic; fagots,* charbon-
nette, tomrbe ; medires et. granits bmtson sim<-
plement dégrossis ^ laves^ grès, tnfs, pierras de
4oate espèce, moellons, carreaux, briques* tniles,
erdoise», ohaox, plAlre, ciment et autre» maié-
Naca de constraction ; niarn»^ argilei, sable ,
•cftiltonxi,. graviers; fonr>e§^ tourteaux, de gral«
nés oléaginensest pulpe de betterave; cendres,
lomiers, engrais de tonte nature, noir animal*
gnano ; tuvanx de drainage; futailles vides; chif-
Xons et drilles; verres cassés, scories.; psvës,
craies» terres et ocres^ blancs d*Espagne et autres;
Is perception aura lieu d'après le nombre de ki-^
lotâètrespaMonrOk. Tout kilomètre entamé sera
payéoommèe*ilavaitéAéparcooaruen entier; toute
traction de tonuerserft comptée pour une tonne;
les trains et radeaux ohwgé» de nuirchandises
— NAPOLÉON 111. ^ 22 MAI 1861.
construction on au service du canal ni suçant
frais pour Is compsgnie.
29. 1>)nte exécution ou autorisation ollérison
de route, de canal, de chemin de fer, de trsraai
de navigation dans la contrée où est situé le cantl
objet de la présente concession, on dan* tonte
autre contrée voisine on éloignée, ne pourra don*
ner ouverture h aucone demantk d*lfldemQÎté
de la part de la compagnie.
30. Le gouvernement se réserve expreasément
le di^it d'accorder de nonveHes ooncessiou de
canaux s'emi)ranchant sur le canal' qpi fait Tob*
jet du présent cattier des charges, on qa: aéraient
établis en prolongement du même canaL Li
compagnie ne pourra mettre aucun obstacle t
ces embranchements, ni réclamer, à roccasioo
de leor étebblisnmeBtr anoone indinaditt quel-
conque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obttsele
b la circulation ni aucuns frais particuliers pont
la compagnie.
31. La contribntion fpncière sers établie en rai*
son de la surface des terrains occupés par le canal
et ses dépendances, la cote en sera calculée ,
comme pour les autres canaux, conformément k la
loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dé*
pendant de l'exploitation du canal seront assimilés
aux propriétés bâties de la localité. Toutes les
contributions auxquelles ces édifices pourront
être soumis seront, aussi bien que la conlri-
«eront imposés kundroit double de celui qnisera
fetçatnr lestraiosnom chargés; lesbUeanxobargés. botion foncière, à la charge de la compagnie.
<ae marehandisee^diverses supporteront les droits 32. Les agents et gardes que la compagnie éta-
proportionnellemwt an.pci<ls, et suivant la na« blira, soit pour la perception des droits, soit pov
tore de' chèque partie du chargement. Sont la surveillance et U police du canal et de
exemptS'do droits < : 1<> les bateaux entièrement *' ^
▼ides, ainsi que W bascules à poissons égale*-
xaent vide»; 2* les baleenx et bâtiments, de
la marine^ impériale a£fectés.au service miJiUire
de ce dépactemMit'et4hi département delaguesre,
sans intervention de fournisseurs ou d'entreprei-
nenr»^ 3"* lesrbaleaux employés exclusivement au.
«ervioe ou msxi travaux- de la navigation . par les
agentS'^esrpents' et chaussées ; A° les bateaux pè-
4:heuffs, lorsqa!ils porteront uniquement des ob*
jets relaUfii èJa péebe ; 5" les bars, balelets, ca-
nots-servant à traverser d'une rive à l'autre.
27. Dans> le* cas où la compagnie jugerait
«oovenuble^ soit pour le pnreonrs total, soit pont
les partoa» partiels du canal^ d'abaisser avec ou
sans condition, au*deasons des limites du tarif,,
les taxes qu'elle.eslvautoi!isée -apercevoir, les laxea
abaissée» nw pourront étr- relevées qa'après un
délai d'un an. Tonte modification de tarif pro*
posée par la compafpiie sera annoncée m mon
d'avance oav àm aflicfaes* La'peroestton des ta«
*ifs nsodifiés ne pourra aveiclieu qcAnrecriicaioi^
légation de Padministration supérieur* ; la pee-
ception des taxes devra se faire indislinctemeaU.
-et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui
aurait pour eflfet d'accorder à un on plusieurs ex-
pédHeartune rédaction snttlee tari£r> approuvés
demeure formellement interdite
TnUE ?. Clavibs mviMss.
29i Dana le cas où le gouvernement ordonne-
rait ou^ant^riserdl la construction de route» im-
périales ou départementales ou vicinales, ou de
chentins de far quitraverteraimt fe canal qui fait
1 objet de lai présente concession, la oempagob
ne poaarra mettre aucun (dMtade k ces trafwaéts,
mais toutes les dispositions nécessdres seront
prises pour qu'il n'en réaube aucun obstade à la
dépendances^ pourront éUre assermentés et ie«
ront, dans, ce cas« assimilés aux gardes duo*
pêlres.
33. Avant la signature du décret qui ratifiera
l'acte de conceinon, la compagnie dé()Osera aa
trésor public une sonune de quinxe mille francs,
en numéraire ou en rente sur l'Etat, calcnléei
conformément à l'ordonnance do 19 jaàvâi;^
1825, on en bons do trésor ou autres effets pof
blics, avec transfert, au profit de la caisse des dé*
pots et consigitations, dé celles de ces valeurs qoi
seraient nominatives en à ordre. Cette somme
formera le cautionnement de l'entreprise. Elle
sera rendue à la compagnie par cinquième et
proportionnellement k l'avancement destrarani.
Le derniercinquième ne sera remboursé qu'apièi
leur entier achèvement.
34. La compagnie devra faire élection dé do*
roicile à Arras. Dans le cas où elle ne Taurait pas
fait, toute notification ou signification à elle
adressée sera valable lorsqu'elle sera fkite an se-
crétariat général de la préfecture du département
du Pas-de.Galab.
35. Les contestations qui s'âèveraient entre U
compagnie et l'adminisi ration an snjelde Texé-
cution et de l'interprétation des clauses du pré*
sent cahier des oharges seront jogées a Iministra*
tivement par le conseil dé préfecture du dépa^
tement du Pas»de-tialais« sauf r«eo«rs au cuis«l
d'Etat.
30. Le présent cahier des charges ne sera pas-
sible que du droit fifxe de un franc*
22^29 MAI 1861. — Décret impérial ffiilw
torlse un virement dO crédit an badgef dumi*
nrstère de la justice, exercice Î800. (Xî, ftril.
DGDXXXU, n. 90i)5.)
NapoléoB, etc., sur le cappori deaotEe
BUPIEB PftAH^AlS. — JUiOLÂOJi LIU — 27 JIAl 1S61.
girile deg sceaax, mioiAire aocrétake dlE*
Ut ao départeoMUt de la justice; vu la loi
de fioaoces da il juin 4859, qjnà m onveri
QO crédit de viogtiiepl mifKons jîx jMni
trenie-trois mille ciof ceat ^oatre-vingt-
QOJDze fraocft (27 «633^9595 fr.) pour Iti
dépenses da roiaieiére de laiostioe, 4Nm*
daat.rexejEcice 1860; vu notre décret da 19
novembre saifant., portant répartition do-
dit crédit par chapitres du budget <de ce
déparlement; vn noire décret du 29 sep-
tembre 186C, quLià ouvert, sur ledit exer-
cice,UD. crédit siipplémen taire de <}uatre-
TJDgt-tuiiLjniile sepi cent i|uaraiite francs,
pour les dépenses ci-«aprés : Cbap. 4. Art.
l*r. Cours impériales, 9,000 fr. Chap. S.
Art. l«r et 2. Justices de paii, 79,740 fr.;
vo notre xlécret du 15 .oclotKe suivant,
qui a également ouvert , sur ledit «lercice,
an crédit addixionnel décrois cent soisante
et quinze milieux cenis francs ponr solder,
da 14 juin 1660 au 51 décembre suivant,
les dépenses de l'ordre judiciaire ilans les
départements delà Savoie et dans Tarron-
disfement de Nice, anneiés à la France
par le sénatiisH^nnsulte du 12 juin 1860,
lequel crédit a été réparii ainsi entre les
divers chapitres du budget : Cbap. 4.
Cours impériales, 111,100 fr. Cbap. 5.
Cours d'assises, 2.800 tr. Chap. 6. Tribu-
21î>
naox de |»ceroiére instance, 145^500 fr.
Ciiapu 7. Tribanani de 4U)mmeree, 2*300
tu Chap. 8. Tribunaux de police, 550 fr.
Ctiap. 9. Justices de |kaix. 115^50 fr. ;
iHi l*art. 12 du sénalns*consulte da 25 dé-
cembre 1852 ; vu Tant. 5 de notre -décret
dn iO novembre 1856; vu ia lettre de
notre ministre des finances, «n date du 9
avril 1861 ; notre conseil d'Etat entendu»
avons décrété :
Art. l«r. Le crédit de sept millions neuf
cent soixante et dix-neuf mille huit cent
cinquante fr., ouvert au chapitre 6 {Tri-
bunaux de première initance) do budget
du ministère de la justice, exercice 18^0.
est réduit d*nne somme de dix mille francs
(10,000 fr.). Le crédit ouvert pour le
même exercice 1860, par la loi du budget
et les décrets précités , sur le chapitre 9
(Juttices de paix) du bndget du ministère
de la justice, est augmenté d'une somme
égale de dix mille francs (10«000 fr.).
3. Nos ministres de la justice et des Q-
nancetf (MM. Delangle et de For«ade) soni»
chargés, etc.
27 — 51 Mil 18M. — Décret iapén«l porUnt
promolgaiioD du traité de conmserM concla*
le !•' oui 1891, entre lu France el la Beig'»
que (1). (XI» Boll. BCDXXXIII. n. 9054.)
fl) iDeoK aooieentkuia., Tone Uttétaire , IViotre
eonmarcûle., ont été ^eoclnes avec la Belgique
le 22 août 1823; mais les circonstances ont rm*
fkcki férhaDge des ratifications aossitôl qu*oii
atait espéré ponrdir le faire. Une novrelle con-
v«iM(on, du 9 décembre lS9f , t décidé que l*é-
change des ratifications serait ajovmé iaêqa*à la
pays da traitede
merce dont la négociation allait s^onvrir, et qae,
conclosion entre les deux pats da traite de corn-
josqn^k la coccluaioa de oe traité, la convention
da IS décembre 1845 était remise en vigueur.
(Voy. ordonnance du 5 août 1840. contenant
pnbUcation de la convention du IS décembre
18A5, et décret da 3 janvier 1853, contenant pa-
blicalion de la «OBvention du 9 décembre 1852).
Voy. aussi on premier décret» du 13 avril 185Âi
contenant proomlgation d'un article additionnel
au conventions «oncKws le 22 août 1852 ; un
«econd décret, ilo.lS avril 1854, contenant pro-
mulgation da tcaiié de commerce conda le 27
février 1854.'
n eùatait d^lftetir» éùin la France et la Belgi-
que on traité.ée navigation, en date da 17 no-
vembre 1849., ntifiéftrvne loi da SI janvier
1850 et promalgné par an décret da % février
1850. Enfin, des mesures d'exécation ponr le
HRpie^railé Tnit "été pfucritwp'ar'Sft décret ttu
¥pY. «H^a« jpAga 198 décret da iO mai 1861,
qii-^ade qœ le traité do 27 févûar 1854 couti-
iUMra¥.jEec«voiir ma plaine >at eoUàKe ejëcntioa
jipqo^ la aiaa ea ^«ae v. da préaaot knailé^a
1» mai 1861.
Voy. enfin, ci-après, quatre décrets do 27 mai
jCBSI, portatft proikiutgâllOn'l*'0è la comventton
4e navigAira cowsloe la !•' mai 1861 entre la
France et la BaUiqne, 2^ de laconvenliou con-
dne le V* mai 1861 entre la Franee et la Belgi-
que pour la garantie de la propriété littéraire ,
j° de la déclaration du "VJ mai, interprétative de
la convention littéraire éa f mai , 4° des ar»
ticles adaitÎQnnela à la oonventiao éo postera 3
décembre ft857.
Et huit décrets, du 29 mai 1861, relatifs & Texé-
culion (la U-aité du l*' mai, ou nendw «éceasaire»
par ce traité.
Voici rindication des objets sar lesquels por-
tent ces huit décrets :
Le premier déclaie applicables h rin|]eleKre
les dispositions du traiié du 1*' mai 18ol avec
la Belgique.
Le second est relatif à Pimportation des tissas
purs ou mélangés taxés k la valeur (eiécution de
Fart. 4 de la convention complémentaire con-
olue, le 16 novembre 1800, entae ia Galice et
TAngleterre , et de TarU 27 da traité da 1** tinai
1861 avec la Belgique. )
Le troisième est relatif h Texécalion des tavifs
établis tant K Pimportalion de la Belgique en
France, qu*à Texporiation de la France en "Bri-
gtqnc, par la (usité da l'ornai iSi&*
Le quatrième -Aéclare apïVW^AIe à rhnporta-
titn de 4iv0«aa«n«Mha«diMi «n tawif aonv«ia
HÉSrekspMmpoteiKtaires'de la'Fwinw «t de la
Grande-Bretagne.
Le cinquième détermine les modifications que
la convention conclue, lel" mai 18ôl) entre la
EMPIRB nLàH(ÀI8. ^ MAPOLftON 111. — 27 MAI 1861.
T<lapo1éon, etc., sur le rapport de notre Français, et M. Charles Liedts, grand offi-
ministre secrétaire d'Etat au département cier de l'ordre de Léopold , décoré de la
des afTaires étrangères , avons décrété : Croix de fer, grand officier de l'ordre Im-
Art. 1**'. On traité de commerce, suivi périal de la Légion d'honneur, etc., etc.,
île quatre tarifs, ayant été conclu, le 1*' etc., son ministre d'Etat en mission ex-
mai 1861, entre la France et la Belgique, traordinaire prés S. M. l'Emperear dei
et les ratiflcations de cet acte ayant été Français ; lesquels, après s'être eomma-
échangées à Paris , le 27 mai 1861, ledit nique leurs pleins pouvoirs, trouvés en
traité, dont la teneur suit, recevra sa bonne et due forme, sont convenus des
pleine et entière exécution. articles suivants :
Art. !•'. Les objets d'origine on de
TEAiTÊ. manufacture belge, énumérés dans le tarir
S. M. l'Empereur des Français et S. M. ^ J»»»' *« présent traité, et importés di-
•l©-ftoi des Belges, également animés du rectement par terre ou par mer sons pa-
désir de resserrer les liens d'amitié qui sillon français ou belge, seront admis en
uni&sent les deux peuples, et voulant amé- France atix droits fixés par ledit tarir, de-
liorer et étendre les relations commet- «in'es additionnels compris,
«iales entre leurs Etats respectifs, ont ré- «• >e« objets d'origine ou de manùrac-
aolu de conclure un traité à cet effet, et t«rc française, énumérés dans e tarO
ont nommé pour leurs plénipotentiaires, Joint au présent traité, et importés m ec-
aavoir : S. M. l'Empereur des Français, dément par terre ou par mer sous pavillon
M. Thouvencl, sénateur de FEmpire , belge ou français, ««^ont admis en M-
^rand-croix de son ordre impérial de la 8«q"e aux droits fixés par ledit tarir, cen-
•î-égion d'honneur, chevalier de l'ordre de *»mes additionnels compris.
Léopold de Belgique, etc., etc., etc., son , 3- Les droits à ï'Ç*POît«l'o^ f «F °"
ministre secrétaire d'Etal an département des deux Etals dans iaa*f« «ont moûinw
des af&ïires étrangères, et M. Rouher, se- conformément aux tarifs C cl D annexes
Dateur de l'Empire, grand-croix de son or- *« présent traité,
d're impérial de la Légion d'honneur, etc., 4. Indépendamment des droits de
etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat douane stipulés dans le tarif À annexé ao
au département de l'agriculture, du com- présent traité, les produits d'origine on
merceet des travaux publics; et S. M. le manufacture belge ci-dessoas énumértf
Roi des Belges, M. Firmin Rogier, grand seront, à leur importation en France et t
officier de l'ordre de Léopold , décoré de titre de compensation des droits éqairi-
la Croix de fer, grand officier de l'ordre lents , supportés par les fabricants fraa-
impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., çais, assujettis, aux taxes gupplémeatiirei
etc., son envoyé extraordinaire et ministre ci-après déterminées :
plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des
Soude brate « . . , . /k' 35Mes 100 kU.
Cristaux de soode. •*•.••••...•.«••, 4 35 idem,
Salfate de toode :
^nir.tA t^nr f anhydre. ; 6 00 idem,
SoFatepor. . .} erisUllW oa hydraté. 2 40 idenu
Sulfate impnr..( *".Vu-*'i •;,'.: 5 îî '"^f^'
■^ i crbtallué ou hydraté . « 2 10 idenu
Sulfite de aoude. • : . • 6 00 idem*
Seldeaoude. ^ ; ^ . . 11 00 idem»
Acide hydrochloriqne. • . • . , 3 00 idem.
Chlorure de chaux. . . ; .•,.,.. 7 50 idem.
Chlorate de potasse 66 00 idem.
Chlorure de magnésium.. • • • • 4 00 idem.
France et la Belgique apporte à la législation
générale en matière de douane.
Le siaiènie fiae les •«riaxps ««xqQeUes seront
soumises les marchandises dWigtne «t de mann-
facture belges inscrites dans le traité da 1" mai-
1861, importées autrement que par terre, et par
tiavires français ou belges.
Le septième porte que les marchandises d'ori*
t
ne et de manufacture belges dénommé*! dOJ
traité du l«'mai 1861 seront, «elon lei«jr
gorîes auxquelles elles appartienoent, imporM»
par les bureaux de la frontière de terre ou par "J
ports désignés par les lois et rèjlemenli «•
douanes.
Le huitième fixe le tarif k llmporUlioû de cic-
laines marchaBdises«
XMPIBB WtLÀJXÇAU. — HÀPOLftOH III. — 27 MAI l'dSl. t2t
dices on grand» miroirs. 1 09 le mètre rapcrfieiet.
Gobeleterie, Terres h vitres et tntres verres blancs 2 00 les 100 kiU
Bonleîlles. . . . . .^ 0 80 idem,
Oatreœer factice «•••.. 6 75 idem.
Sel ammoniac. •«•••« •• «10 00 idem.
Sondes de varech. , i , 1 50 idem.
Salin ou résida brmt de la calcination des vinasses de betterave. . 1 25 idem.
Sel d'éUin S 00 idem.
Savons :
Savons blancs on marbrés^ composes d*alcalis et d*baile d*olive on
de gommes grasses, pores on mélangées de graisses animsies :
L'halle entrant ponr la moitié an moins dans le mélange des corps
gras 8 20 idem,
L'haile entrant pour moins de moitié dans le mélange des corps gru. 0 00 idem.
De graisses animales :
Savons pars • 6 00 idem.
Mélanges de résine.. 6 20 idem.
Savons dHiaile de palme on de coco mélangés de graisses animales. H 00 idem.
Savons de couleur, composés d'huile de graine onde graisses animales. 6 00 idem.
Alcool par, liqueurs^ eaux-de-vie en bonleilles. ....... 90 00 liiectolitre.
fiiére • . • . 2 40 idem.
Ternis k Fespril de vin, par hectolitre d*alcool par contenu dans le
vernis 00 00 idem,
n est entendu que le sucre brut et les sucres raffinés ne sont pas compris dans celle nomendatoref
parce qae les droits de trente-deux, de quarante et un et de quarante-quatre francs par cent kilo-
grammes, fiiés k l'importation de ces produits, comprennent l*imp6t de consommation dont ils sont
actuellement grevés en France.
5. Il eêi conrena entre les hantes par- les matières dont ils sont fabriqués.. La
ties Gont raclantes qae, dans le cas> de sup- Belgique Jouira des mêmes droits que ceux
pression ou de rédaction des drawbacks que se réserve la France par les disposi-
aetoellement existant k l'exportation des tions qui précédent,
produits français, les taxes sapplémen- 6. SI Tune des hantes parties contrac-
taires imposées par Tarticle précédent aux tantes juge nécessaire d*établir un droit
produits d'origine on de manufacture d'accise noa?eau ou un supplément ,de
belge, seront supprimées ou réduites de droit d'accise sur un article de production
sommes égales à celles dont seraient di- ou de fabrication nationale compris dans
BiiQoés ces drawbacks. Toutefois, en cas les tarifs annexés au présent traité» Tar-
de suppression, si le gonfernement établit ticle similaire étranger pourra être im-
une surveillance, un contrôle on un exer- médiatement grevé à l'importation d'un
cice administratif sur certains produits droit égal. Toutefois, les droits ^'accise
fabriqués français, les charges directes on sur les vins, en Belgique, ne pourront être
indirectes dont seront grevés les fabri- augmentés.
<^«ts français, seront compensées par une 7. Les marchandises de toute nature,
snrtaie éqnlvalente établie sur les pro- originaires de l'un des deux pays et im-
dujts similaires belges. Il demeure, en portées dans l'autre, ne pourront être as-
outre, convenu que si les drawbacks sont sujettîes à des droits d'accise ou de con-~
accordés à d'antres produits de fabrication sommation supérieurs à ceux qui grèvent
française, ou si les drawbacks actuels soof ou grèveraient les marchandises similaires
^vamentés, les droits qui grèvent les pro- de production nationale. Toutefois, lef
daits d'origine ou de fabrication belge droits à l'importation pourront être aug-
ponrront être augmentés, s'il j a lieu, mentes des sommes qui représenteraient
d'une surtaxe égale au montant de ces les frais occasionnés aux producteurs nt-
drawbacks. Les drawbacks établis à l'ex- tionaux par le système de l'accise,
portation des produite français ne pour- 8.' Le tarif pour rentrée en Belgique du
rom être que la représentation exacte des sel brut, d'origine française, importé di-
droits d'accise grevant lesdits produits ou rectement par terre ou par mer, sous pa-
YiUon français ou belge, est réglé ansi Belgique. La saumure est assimilée au set
qu*il suit :/50l brui^ libre. Les sels marins brut et taiée à raison de la quantité ëe
bruts d'origine traocaise, importés direc- sel qu'elle contient, d'après la proportion
tement de France en Belgique par met, fixée par la législation belge. Le sel raf-
jouiront, dans ce dernier pays, À titre de fine d'origine française sera admis en
déchet sur le iaux des droits d^accise, exemption de droits d'entrée pour les
d'une bonification ëe sepi pour cent en usages auxquels la législation belge ac-
sus de celle qui pourpail être accordée aux corde l'exemption On droit d'accise sur le
sels de toute «nire ppofenance. Pour être sel brut. Le gouYernement belge se ré-
admis à Jouir de la réfaction de sept pour serve de limiter à certains l>ureaax de
cent, les sels marins français devront être douane l'importation par terre des sels
accompagnés d'un certificat délivré par français et de prescrire povr te IniMpart
les agents consulaires belges, ou, à leur deeesaels des eonéitions ^propres à aiso-
défaut, par Tadministration des douanes rer la pereaplioB iks daoite.
du port d'embarquement, et attestant que 9. Les sucres d'origine oa de Mnki-
ees sels n'ont été soumis en France à au« tion beige, imputés direc(«iiMit(par<kne
cune opération de raffinage. Faute de rem- ou par mer, sous pavillon français ou
plir cette condition, les intéressés n'ob- belge, sont admis en ^Fronce «ox droits
tiendront la déduction de sept pour cent ci-aprés :
qu'en fournissant la iireuve du raffinage en
Raffinés (droit de coBiommalion compris). « . . . . 41ir> iesfOOJûlog.
Candis (droit de consommation compris) • . M idemm
Bmts de belteraTe, (non compris le droitde consommation 4e trente francs). 2 Mem,
Les sucres d'origine ou. de fabrication . belge, .seront admis «n-Bolgique auxHMIs
française, importés directement par terre ci-aprés :
ou par mer, sous pavillon français nu
Raffinés, mëlls, lamps et candis (droit d'accise compris) 60 fr. les 100 kliog.
Bmts de iMtterdfe ^aon comprisse droit d'accise de qnaranteHÛiiq firiocs
|>oor.c«&t ktlog.). >.•••,. l'^O* idem.
Gomme conséquence des tarffs qui pré- eCTectff des emballages, après une vérlfi-
cèdent, il est convenu entre les hautes cation faite contradictoirement dans les
parties coniracXantes qne ■: i^ H xiroit ports d'Anvera, vde •Gand^^dn flavte, de
fi'aecise en Belgique sera fixé à quarante- Nantes et de Bordeaos.
cinq francs par cent kilogrammes sur les iO. fii<la législation «ur les saeras bmts
sucres bruts de canne et de belter&ve; ou raifinés dans l'un des deui Ëtais est
2® le taux des décharges à l'exportation ultérieurement madifiée, les tarifs réeipffo-
sera réduit, savoir : à soixante Xrancs ipar quement fiids piar l'aftiele pféeédaat à
cent kilogrammes pour le sucre candi TimportatioiB d«a svcres brats, raffinés oa
sec, dur et transparent, reconnu tel par candis, en Funoeouen Belgiftte»setaat
la douane; à cinquante- cinq freinas cin- revisés d'an <c4MnMira acootd «ntie les
quante centimes par cent kilogrammes ban tes parties ctntMCtaiilef.'; jusqa'à ce
pour les sucres ralBoés en pains, mélis et «ae œi accord soit inlervam, chaqie
lumps blancs, bien épurés -et dur^; et puissanoe |>owra modifier 'lea droits à
enfin ànuaraote-cinq francs pour tous les i'imporiation des aocms .{iitvanAat é»
autres sucres raffinésdeiqualité inférieure; Etais de l'autre paiissanae.
3<» les tares sur les sucres bruts de canne 11 . Le droit d'aeciaeiétabii-en^algi^
seront fixées dans les deux pays, d'une sur les vins d'origine IreAçaiflawratiédiiit
manière uniforme, d'après le poids jnojren ainsi qu'il suit, atwr .:
Hi V*rt» du 1" joiHet -1661 • *& 27fr. (JOc ITieclolilTC.
A partir du •♦« jiuTicr 1602 à 25 CO idem.
A paHit du 1* juniet t«62. . ; à 52 50 idem.
Le drott renttée en Belgique «vr tai vim d'origine Ikxnçcise e^ ûié ihaSi qt'il
ssii :
ipi^ f «BMnelcs. ........... . .Ofr. Me. Ph«etÉAIlre.
• • • •» cnlioutûilies M. w . ». il sa idem.
Ne seront pas réputés vin«, les liquides 12. Les articlas d'orCévrerie et4ebi|au-
e«m«iravttine quantité d alcooLsupérievre terie en or, en argent, platiae oudAtres
à Tifigt «l un pour cent. métaux, importés de l'nn des deux pays,
BWiHV fEÀirçAis. — ifArotioir m. — S7 mai t86t.
tn
«aroiit foaniis dans rantre ao régime de
contrôle établi pevr lei ariides timilaiTes
de fetoieaUen Battooale et paieraot» s'il y
t Vm^ iw la mène base qae oe«K-el, les
droit» de inarqMet de ^vantie.
i3» IndépeiidaiiiiDeBt do réflme d'e»*
trée établi par le présent traité à l'égard
des prodaHs non origiaainet de Belgique,
ees méiBea prodaits seront soamis ant
sartanes de iiavig*^^ <^OBt soBt oa pour-
ront être frappés les prodoits Importée en
France» soo» parti Ion français, d'aiilears
que des pays d*origlne.
14. Les marcbandises de toote origine,
importées de France par la frontière de
terre, seront admises à rentrée en Belgi-
que aax mêmes droits qoe si elles y étaient
importées directement de France par mer
et sons pavillon français. Les marchan-
dises spécifiées oo non en Tart. 22 de la
loi du 28 avril 1816, importées de Belgi-
que par la frontière de terre, seront ad-
mises, poor la consommation intérieure de
l'empire, moyennant Tacquittement des
droite établis pour les provenances au-
tres qoe celles des pays de production,
soos pavillon français. Toutefois, pour les
cafés, la surtaie ne dépassera pas cinq
francs par cent kilogrammes, décimes
compris. Pendant la dorée do présent
traité, aucone aogmentation ne poorra
être apportée aux surtaxes actuellement
établies à Timportation par la frontière de
terre, sar les prodoits ci-après désignés :
B'jjs d'ébéoisterie , boiï de teinture, ca-
cao , coton en laine , laines en masse ,
PC3UX brutes , riz, potasses , guano, rési-
nf Qi erotiques , salpêtres , thé, graines
olésgtoeuses, graisses, huiles.
15. Çpnr fticiliter la circulation des
protloitr agricoles sur la frontière des
dent pays , les céréales en gerbes ou en
épis, les foins, la palHe et les fourrages
verts seront réciproquement importés et
exportée en Hranchise de droits.
16. Les deux hautes parties contrac-
tantes prennent l'engaMÎonent de ne pas
interdire l'exportation ae 10 hooille et de
n'établir aoeiiB droit sur cette exporta-
tion. Be son côté, le gouvernement fran-
çais s'engage à ne pas élever, pendmt la
dorée ém présent traité, les droits ae-
(tic!lement applicables à l'Importation en
Fraoee dta bonillet, coIrm et briquettes de
charbon d'origine belge. Le droit à l'im-
portation en Belgique des charbons de
terre, do eeik»'eC»de»briqaettM de eharbon
d'orighie'fr«nçaifle^ est réduit à on f^anc
par mitfekilognmimes.
17. LirdéelMrgedQ droit: d'accise accor-
dée à rexportMioa de Belgique pomr lea
bières et les vinaigres sera réduite à deux
fk>anes cinquante centimes par hectolitre.
Cette décharge ne poorra être accordée
qo'aox bières et Tlnaigres de bonne qoa-
Uté, conformément à la législation belge
actuelle.
19. Pour établir que les prodaits sont
d^orlgine ou de manufactore nationale»
rimportateur devra préeenter à la donane
de l'autre paya, soit une déclaration offi-
cielle faite devant un magistrat siégeant
au lien d'eipédition, toit un certifteat dé-
Urré par le chef du service des douanes
du bureau d'expoftation^ soit un certiOoat
délivré par les consuls oo agents eonso-
lairM do pays dans lequel Pimportation
doit être faite et qui résident dans les lieux
d'expédition ou dans les porta d'embarqué-
nent. Les consuls ou agents consulairei
respectifs légaliseront les signatures def
autorités locales.
19. Les droite ad valarem aCIpulés par
le présent traité seront caleuMa sur la
Taleor, an lieu d'origine oo de fabrication,
de l'objet importé, aogmentée des ftais de
transport , d'assurance et de commission
nécessaires pour rimportatlon dans Tun
des deux Etats Jusqu'au lieu d'inirodne-
tion. L'importateur devra, indépendam-
ment du certificat d'origine, joindre à sa
déclaration écrite,, conatatant la valeuff de
la marchandise importée, use facture in^
diqoant le prix réel et émanant du £abri«
cant ou du vendeur* Cette facture oara
visée par un conaal eu. agent coMolaire
de la puissance dana le territoire de la**
quelle l'importation doit être faites
20. Si la douane juge insuffisante la va*
leor déclarée, elle auM le droit de retenir
les marchandises en payant à l'importa teni
le prix déclaré par lui, augmenté de cinq
pour cent. Ce paiement devra être eflTectué
dans les quinze jours qui suivront la dé«
claration, et les droits, s'il en a été perçu,
seront en même temps restitués.
21. L'importateur contre lequel la
douane de l'un des deux pays voudra
exercer le droit de préemption stipulé par
l'article précédent pourra, s'il le préfère,
demander l'estimation de sa marchandise
par des experts. La même faculté appar-
tiendra à la douane, lorsqu'elle ne jugera
pas convenable de recourir immédiate-
ment à la préemption.'
22. Si l'expertise constate qoe la valeur
de la marchandise ne dépasse pas de cinq
pour cent celle qui est déclarée par Tim-
portateor, le droit sera perça sur le mon-
tant de la déclaration. Si la valeur dépasse
de cinq pour cent ceHe qui est déclarée, la
douane pourra, à son choix, exercer la
préemption ou percevoir le droit sur la
valeur déterraiaée par le» experts. Ce droit
EMPIBB rBAN$Alf . ~ MAPOLftOM III. — 27 MAI 1S61 •
324
stra augmenté de cinquante poar cent, à
titre d'amende, si Tévaluaiion des experts
est de dix pour. cent supérieure à la valeur
déclarée. Les frais d'expertise seront sup-
portés par le déclarant si la valeur déter-
minée par la décision arbitrale eicéde de
cinq pour cent la valeur déclarée; dans le
cas contraire, ils seront supportés par la
douane.
23. Dans les cas prévos par Fart. 21,
les deux arbitres experts seront nommés,
l'un par le déclarant, l'autre par le chef
local du service des douanes; en cas de
partage» ou même au moment de la con-
stitution de l'arbitrage, si le déclarant le
requiert, les experts choisiront un tiers
arbitre; s'il j a désaccord, celui-ci sera
nommé par le président du tribunal de
commerce du ressort. Si le bureau de dé-
claration est à plus d'un myriamétre du
siège du tribunal de commerce, le tiers
arbitre pourra être nommé par le juge de
paix, du canton. La décision arbitrale de-
Tra être rendue dans les quinze jours qui
suivront la constitution de l'arbitrage.
24. Les déclarations doivent contenir
toutes les indications nécessaires pourTap-
pllcation des droits. Ainsi, outre la nature,
l'espèce, la qualité, la provenance et la
destination de la marchandise, elles doi-
vent énoncer le poids, le nombre, la me-
sure ou la valeur, suivant le cas. Si, par
mite de circonstances exceptionnelles, le
déclarant se trouve dans l'impossibilité
d'énoncer la quantité à soumettre aux
droits, la douane pourra lui permettre de
vérifier lui-même, à ses frais, dans un local
désigné ou agréé par elle, le poids, la me-
sure ou le nombre; après quoi, l'importa-
teur sera tenu de faire la déclaration dé-
taillée de la marchandise, dans les délais
voulus par la législation de chaque pays.
25. A regard des marchandises qui ac-
quittent les droits sur le poids net, si le
déclarant entend que la perception ait lieu
d'après le net réel, il devra énoncer ce
poids dans sa déclaration. A défaut, la
liquidation des droits sera établie sur le
poids brut, sauf défalcation de la tare lé-
gale.
26. Il est convenu entre les hautes par-
ties contractantes que les droits fixés par
le présent traité ne subiront aucune ré-
duction du chef d'avarie ou de détériora-
tion quelconque des marchandises,
27. A l'égard des tissus purs ou mélan-
gés, taxés à la valeur, dont l'estimation
leur paraîtrait présenter des diiBcuIiés,
les gouvernements français et belge se ré-
servent la faculté de désigner eiciusive-
ment, pour l'Admission de ces marchaa«
dises, le premier, la douane de Paris, le
second, la douane de Bruxelles.
28. Pour la fixation des droits établis
sur les tissu*< de lin, de chanvre on de jate
écrus ou blanchis, l'administration des
douanes françaises se conformera aux ty-
pes arrêtés entre les deux gouvernements,
suivant procès-verbal sous la date de ce
Jour. Dans la vérification des tissus belges
par le compte-fil, toute fraction de fil sera
négligée.
29. L'importateur de machines et mé-
caniques entières ou en pièces détachées
et de toutes autres marchandises énumé-
rées dans le présent traité, est affranchi
de l'obligation de produire à la douane de
l'un ou de l'autre pays tout modèle ou
dessin de l'objet importé.
30. Les marchandises de toute nature
venant de l'un des deux Etats, ou y allant^
seront réciproquement exemptes dansTan*
tre Etat de tout droit de transit. Toute-
fois, la prohibition est maintenue pour la
poudre à tirer, et les deux hautes parties
contractantes se réservent de soumettre i
des autorisations spéciales le transit des
armes de guerre. Le traitement de !a na-
tion la plus favorisée, est réciproquement
garanti à chacun des deux pays pour tout
ce qui concerne le transit.
31. Le$. marchandises transportées de .
Maubeuge à Givet, et vice versa, par la ^
route directe passant par Phiiippeville,
seront exemptes de toute visite tant 4 '
l'entrée qu'à la sortie, sauf en cas de soap- '
çons d'abus, sous les conditions suivantes : ^
l® les transports'se feront par voitures fer-
mées ayant un panneau de charge suscep-
tible d'être convenablement cadenassé;
20 une déclaration sera faite ad*bureaa
d'entrée belge, d'après l'expédition de sor-
tie délivrée par la douane française: 3<> le
voiturier ou rentrepreneur des transports
fournira caution pour les droits et péna-
lités exigibles en cas de fraude.
32. Jusqu'à l'achèvement des chemins
de fer de Saint-Jean -de-Maurienne i la
frontière sarde , et de Bayonne à la fron-
tière espagnole, l'administration française
appliquera, sous les conditions détermi-
nées par l'article précédent, aux marchan-
dises venant de Belgique ou y allant, les
mêmes facilités de transit que si l'entrée
et la sortie dans ces directions avaient liea
par chemin de fer.
33. Les voyageurs de commerce fran-
çais voyageant en Belgique pour le compte
d'une maison française seront soumis à
une patente fixe de vingt francs, addition-
nels compris. Réciproquement, les voya-
geurs du commerce belge voyageant en
IMPIBB rBANÇAIf.— *IIAPOLioil lU. — > 27 MAI 1861.
225
FraDce pour le compte d'une maisoo belge
feront soumis A une patente fixe de vingt
francs, additionnels eompris.
34.' Les objets passibles d*ao droit d*ea-
trée, qui serrent d'éehantilloni et qui sont
importés en Belgique par des commis ? oya-
gears de maisons françaises, on en France
par des commis foyagears de maisons
belges, seront, de part et d'antre, admis
en friochiie temporaire, moyennant les
formalités de douane nécessaires pour eo
auarer la réexportation on la réintégra-
lion en entrepôt; ces formalités seront les
mêmes en France et en Belgique, et elles
seront réglées d*uD commun accord entre
les deux gouvernements.
35. Les dispositions do présent traité
de commerce sont applicables à r Algérie,
tant pour Texportation des produits de
celte possession que pour Timportation
des marchandises belges.
36. Les titres émis par les communes.
les départements, les établissements pu-
blics et les sociétés anonymes de France,
qui seront cotés à la Bourse de Paris, se-
rait admis à la cote officielle des Bourns
de Belgique. Réciproquement, les titres
éols par les provinces, les communes, les
établissements et les sociétés anonymes de
Belgique cotés à la Bourse de Bruxelles,
seront admis à la cote officielle des Bourses
de France. Toutesfois, ces dispositions ne
sont pas applicables aux valeurs émises
avec lots ou primes attribuant au prêteur
on porteur de titres, un intérêt inférieur
à trois pour cent, soit du capital nominal,
soit du capital réellement emprunté, si
celui-ci est inférieur au capital nominal.
Ô7. Chacune des deux hautes parties
contractantes s'engage i faire profiler Pau-
Ire de toute faveur, de tout privilège on
abaissement dans les tarifs des droits à
iimporUtion ou à Texportation des arti-
cles mentionnés ou non dans le présent
|railé, que Tune d'elles pourrait accorder
a «ne tierce puissance. Elles s'engagent,
en outre, k n'établir, l'une envers l'autre,
a'ïcun droit ou prohibition d importation
ou d*exportation qui ne soit, en
temps, applicable aux autres natloos.
38. Le traité conclu, entre les hautes
parties contractantes, le 27 février 1854,
continuera provisoirement à être appliqué
Jusqu*à la mise en vigueur des présentes
stipulations.
39. Le présent traité sera soumis k Tas*
sentiment des Chambres législatifes do
Belgique.
40. Le présent traité restera en vigueur
pendant dix années, à partir du jour de
l'échange des ratifications. Dans le cas où
aucune des deux liantes parties contrac-
tantes n'aurait notifié, douxe mois avMl
ladite période, son inlestion d'en fairu
cesser les effets, il demeurera obligatoiro
Jusqu*i l'expiration d'une année, à partir
du jour où rune ou l'autre dos hautes
parties contractantes Taiira dénoncé. Les
hautes parties conirnctanles se réservent
la faculté d'introduire, d'ti.i commun ac-
cord, dans ce traité, toutes modifications
qui ne seraient pas en opposition avec soa
esprit ou ses principes et dont rutillté
serait démontra par l'expcrience. ^
41. Les stipulations qui précédent se*
ront exécutoires, dnns les deux Etats, le
cinquième Jour après les ratiOcations. Tou-
tefois, les tarifs ne seront réciproqtiemenl
mis en vigueur que le i*' Juillci prochain»
pour tes sucres bruts ei ranin^s. et que le
I**" octobre suivant, à l'égard des produits
prohibés à l'entrée par la législation doua-
nière de la France.
43. Le présent traité sera ratifié et les
ratifications en seront échangées à Paris
dans le délai de deux mois, ou plus tôt si
faire se peut, et simultnrtémont avec celles
def deur conventions reliiUes à la navi-
gation et à la propriété littéraire. En foi
de quoi, les plénipotentiaires respectifs
l'ont signé et y ont apposé le cachet de
leurs armes. Fait en double expédition à
Paris, le premier jour du mois de mai mil
huit cent soixante et un.
5i^n^ E.Thoutbnel,E. Roubbr,Fia«
MIN R0€IBR, LiBDTS.
du JUIN.
15
t>iG BMPinB FRAKJA18. — IfAPOLÉON III. — 27 MAI 1861.
Tarif A annexé au traite conclu, le !•' mai i861, entre la France
et la Belgique. (Article l®'.)
DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE^
MÉTAUX.
P£R KT FOMTE.
Minerai de f<sr w • • • • •
Mftchefier, liaMiU«setKori«»-d« ftngt.i • . .
Js'oote ixriHe en umam cl foute oKMiJHé* poar Ic^t
de iiavh-e. « *. r • >
Débris de vieux ouvrages en fonle, • • • .
Fonte épurée dite mazce. •••*..•.
Ferrailles el débris de vieux ouvrages en fer.
Fer brut on mossîaux on prismes retenant en-
core dos seories
Fers en barres, carrées, rotules on i>lalcst rails
de lû»lu (oLUie et diinonsion, fers d'angle cl ù
T elfils de fer, sjuf lesexccplioui ci-aprcj. -
Feis fcuiilard^ c:i bautlts d'un œillimèlre d'é-
paisseur ou moins
Tùles laminées ou marleléos tle plos d'un mil'i-
nièire d'épaisseur, en feuilles pesant 200 iulo-
giauHni s ou moins, et donl la largeur n'çxcéde
pas 1",20 ni la longueur û'^iDO. ....
Tùks laminées ou marlelc'cs de plus d'un mVM-
môlrc d'épaisseur , en fouilles pesant pins di;
2W kilogrammes ou bien ayant plus deli^/iO
de largeur ou plus tie Û^.SU de longneur. •
ïàks minces el fers noirs en feuilles d'un nali!!-
mètr<: d'épaisseur ou moins. •••...
(Les feuilles de tôle OU fers noirs, pianos^
découpées d'une façon quelconque , paicroi'.t
un dixième en sus dos feuiUcs reclanguluirrs.}
Perétamé (fer-blanc), cmvré^zingué on plombé.
Fil de fer de 5/10^ de millimèlre de diamètre et
au-dessous, qu'il soil on non étamé, cuivré ou
Kinguô** «••• •••••«.••
j Eu barres de tonte espèce et fenillard.. . . .
I L.i tôle on en baudes brunes, laminées a cbaud,
! d'une épaisseur supérieure k un dcœi-miUi-
. niclrc
! En ;ôle ou en bandes brunes, laminées k chaud,
d'un dauii-iniiiinièlre d'épaisseur on moins.
En (Ole ou en bandes b'anches , lamioées k
frbid, quelle que soit l'épaisseur
Fil d'acier, même blanchi, pour cordes d'instru-
ments.
Minerai
Limailles cl débris de xlcux cuvr^gos en cuivre.
Pur ou allié de zinc ou d'élain do premièii; fu-
sion en ma . c, barres, saumons ou plaques. .
Pur ou allié de zinc on d'élain laminé ou battu
en barres on planches. ••••••..
Exempt*
Exeaipla.
2'50Mcsl00kil.
3^25«Ie8l00 kiJ.
5 00 idm.
1 Od idim»
8 90 iécm.
0 (ja idem,
13 00 idan.
16 00 idm,
in 00 idem,
15 03 idem.
22 00 idem,
30 00 idem.
Exempt.
Exempts.
Exempt.
15'OûMeslOOkiL
)
Exempt.
Exempts.
2^00«lfis ICÛkil.
{ 2f 75=le«lÛûtiJ.
A 50 idevK
6 00 idem,
• 7 50 idem,
7 50 idtvu
10 00 idem,
13 00 idem.
10 00 idcm^
13 00 idem.
18 00 idem.
25 00 idem.
Exempt.
Exempts.
Exempt.
10^03' les 100 kil.
BMPIBI PBANÇAIS. — KAPOL&ON III. — ^ 27 MAI 186l«
227
QÉRÔUIXATIOH DIS iaTlCLIS.
TiOX DBS DROITS.
en 1801.
Por on allié en fils de toa^e dimension, polis on
Doré on argenté , balta , tiré on laminé, filé sur
fil on s«r soie. ••••«••«•
Minerai cni on grillé, poWérlsé oo non« « « s
Limailles et débris de Tieaz ouvrages • • • .
En masses brutes, saomons, barres* on plaqaes.
Laminé. ••••••f*|««*»
noMB.
Minerai et scories de tonte sorte* • • • •
Limailles et débris de vieux onvragcs* • •
En masses brnles, saumons, barres, ou plaqaes.
Laminé •••••
Allié d*anlimoine en mas^e* . • • • • •
Vieux caractères cPimprimerie* • • • • f
£TiI!f«
Minerai
En masses brûles, saumons, barres ou plaqaes. .
Limailles et débris. .....*. . .
Allié d'antimoine (métal britannique) en lingots.
Par on allié, battu ou laminé. •••••.
Cadmium brut. ••.•••••.,
Mercure natif. .•*•.• t ••• •
Bismalh et étain de glace. ••••.•.
IS'OdeslOOkU.
100 00 tdm.
Exempt.
Exempts.
£xompt.
6' 00* les 100 kil.
Exempt*
Exempts.
3' 00- les 100 ka.
5 00 idem,
5 00 idem,
5 00 idem.
Exempt*
Exempt*
Eicmjils.
5' 00« les 100 ki».
(i Oo idem.
Exempt.
Minerai, .k**
Sulfuré fonda • • . . .
Métallique ou régule ^ S' OO' les 100 kil.
Exempt.
Minerai â« Bickel et fpciss. .•*•..
Par ou allié d'autres métaux, notamment de)
cuivre cm xlt xioc (argentan), en lingots ou |
ma&ses brûles j
Por ou allié d*aulres métaux balta, laminé ou i
élire lô'OO'leslOO kiK
Manganèse. Minerai. « • \'
Arsenic Mifterai.
Arsenic nsétarllique. , •
Kitnerais non dénommés.
OOVBAGES EN MÉTAUX.
Ouvrages en fonte moulée, non tonrnës ni polis :
1'* classe. Coussinets de chemins de fer, pU-
ques on autres pièces coulées k découvert. .
2* classe. Tujaux cylindriques, droits, pou-
trelles «t eohMines pleines ou creuses, coMiues
{>oar la fabrication du gax ; barreaux pleins et
enrs «sMflibittgesy grilles et pleqiw ot foyeri,
Exempts»
S'OOMeslOOkil.
au 1** octobre 180A.
lO' 00* les 100 kil*
100 00 idati.
Exempt.
Exempts*
Exempt.
4' 00* les 100 kiU
Exempt*
Etcrapls.
Exf nipl.
S'OO'IeslOOkir.
3 00 idem,
t 00 idan.
EirmpK
Ei< mpt.
ExciOpts.
5' 00* les 100 kil.
0 00 idem.
Bxeœpt*
«'00* les 100 kil.
Exempt*
10'00*lesl00yi.
Exempts*
S'OûMc&lOOkil.
-is
B3IP1KK FRANÇAIS. — NAPOLÀOIV lit. — 27 1I\I 1861.
DÊROHIHATIOM DBS AIVT1CLU3.
TAUX VRi UnOITS.
arbre» de transmittion , bâlis de luacliiiies el
«aires objcU jiaBs orncinenU ni ajmtage». .
5* classe. Poterie» ri lou» aulre» ouvrage» non
désignes dan» les deux classes prccùdenles. .
Ouvrages en fonlc polis ou tournés
Ouvrages en fonlc élainés, émaillés ou vernissés*
FBB.
Ferronnerie comprenant :
Pièces de charpente • • • •
Cou-bes el soIïtcs ponr navires
Ferrures de chiirrtliei et Wiigons
Gond:i, punlurc», gros verrous, équerrcs el autres
gros ferrements de portes ou croisées non
tourné» ni polis, • • .
Grilles en fer plein, lits, siég*» et meubles de
jardins ou autres, avec ou sans ornement»
accessoires en foniei cuivre ou acier. . . .
N, B, Les essieux, ressort» el bandageii de roues
ne sont pas compris dan» cette nomeccla-
ture, el figurent parmi les pièces détachées
de machines.
Scn-uierie comprenant :
Serrures cl cadenas en fer de toute sorte, fiches
el charnières en tôle, loquets, targettes et tous
autres objets on fer ou t61e tournés, polis ou
litués pour ferrures do meuble», portes el
croisées. ......••••••
Clouâ fofgcs èi la roécaulquc. ......
Clous furgés k la main
Vis à bois, Louions et écrous
Ancres.
Câbles et chaînes en fer
Outils eu fer pur, emuianchéi ou non. • • .
Tub*'s eu fer étirés , soudés par simples rappro-
chements :
De 9 milliuiètres de diamètre intérieur ou plus.
De moins de Q millimètres, raccords de toute es«
pèce
Tubes en fer étirés, soudés sur mandrin et k re-
cotiTremcnl ...* ••...•.
Articles de ménage et autres ouvrages non dé«
nommé» :
l''n fer ou en tôle, polis ou peints. • • » . .
Eu fer ou en I61e émaillés, élamés, ou vemisaés.
AUBB.
OuUls en abier pur (limes, scies circnlalres on
droites, faux, faucilleset autrcsnon dénommés).
Aiguille» èi coudre de moins de 5 centimètres. .
Aifruilles i coudre de 5 centimètres ou plus. .
Plumes métalliques en métal autre que Tor et
Targent . . .
Petits objets en acier, tels que perles , coulants,
broches et dés k coodre
Articles de ménage el autres ouvrages en acier
pur non dénommés. «
en 1801.
A'25acst00ktl.
5 00 Uienu
0 00 idem,
12 00 idem.
0 00 idem.
0 00 idenu
15 00 idem,
10 00 idem,
15 00 idem,
10 00 Hem,
12 00 idem»
13 00 idem^
25 CO idem,
25 00 idenu
17 00 idem,
20 00 idem.
AO 00 idem,
200 00 idcn^
100 00 idem.
100 00 idem,
25 00 idem,
40 00 idem*
au !«' octobre 18G4.
3' 75- les 100 kU.
4 50 idem,
6 00 idem,
10 00 idem.
8 00 idem.
8 00 idemy
12 00 idem,
8 0(1 idem,
12 00 idem,
8 00 idem,
10 00 idem.
11 00 idem,
20 00 idem,
20 00 idem*
m 00 idem.
10 00 id
32 00 idem,
20U 00 idem,
100 00 idem,
100 00 idem.
20 00 idem,
32 00 idem.
CBfPIRB FRAIfCAlS. — WAPOf.feo» III. — 27 MAI ISÔI.
229
D^MOUlIfATIO!! DtS ARTICLES,
TAVX DBS OMOITS.
en 18G1.
Hameçons de tonte espèce. • . . . •
Coalellerie de toote espèce. . • < .
Imlrnmcnts de cbirorgie, de précision, de phj- j
. siqne et de chimie (pour laboraloin ) . . ,1 Rxempls.
Armes J Armes blanche* ' ÛO'OO* les 100 kil,
de commerce, l Armes k feo. • i 2^0 00 idcm^
an 1* octobre 1864.
50' OC les 100 ki). 50'00« k» 100 kil.
1 20 p.,/» de la ralcnr. ubaiasë à 15 p. ./* k
( partir da 1" janTÎer 1866.
Eiemplff.
40' 00* les 100 U!.
240 00 idem.
MÉTAUX DIVERS.
Outils en fer rechargés d^ad^r, emmanchés on
Objeb en fonte et fer non polis, le poids da fer
étant inférieur è la moitié da poids total. .
ObjeU en fonte et for uon polis, le poids du
fer étant égal on supérieur k la moitié du
poids total. ..,,.•
Objets, en fonte et fer polis , émaiilés ou rcr-
nittés, même arec ornements accessoires en
fer, cuivre^ laiton oa acier. ......
Joilei mélalliqaes en fer ou en acier
Cjlindres en cuirre ou laiton pour impression,
gravés ou non. •••..,,,,,
Chaudronnerie
Toiles en fils de coitre ou laiton. . ! 1 !)
ObjeU d'art et d'ornement et tous autres oavra- [
ges en cuivre pur ou allié de linc ou d'clain. )
Onvr..ges en xinc de loule espèce, . . . , .
Tuyaux et autres ouvrages de p!omb ( o tculc
sorte
Caraclèrcs d'imprimerie neuf» , clichés et plan-
ches grarécs pour imj)resslon sur papier. , .
Poteries et autres ouvrages en élain pur ou allié
d'antimoine
Ooviages en nickel allié au cuivre ou au xinc
(arentaii)
Ouvrages en pluqué sans distinction de litre. *
Ouvrages en métaux dorés on nrgenlés , soit ou
mercure , soit par les procédés éleclro-chimi-
^ ?."«•. ••..'•.
urievrerieet bijouterie en or, argent, plaiine on
autres métaux
Horlogerie • ^
Fournitures d horlogerie !*.!,'
MAaUNES ET MÉCANlQUliS.
APPAABILS C0IIW.BT8,
Itachines à vapeur fixes , avec ou sans chaudiè-
res, avec ou sans volant , .
Machines à vapeur fixes pour la navigation, avec
ou sans chaudières.
Machines locomotives ou locomobiles. . , ,
Tendert complets de machines locomotives. . ,
Machines pour la filature
Machines à nettoyer et ouvrir la laine, le cnion,
le lin, le chanvre et autres matières textiles.
Machines pour le tissage. ......,,.
Mtchines h fabriquer le papier. ... , *
Machines à imprimer ^
Machines pour PagricHlture
18 00 idiM,
5 00 idem,
10 00 idem.
15 00 idrm.
15 00 idan,
15 00 idem.
25 00 idem,
10 00 idem,
5 00 idem,.
10 00 idem,
30 00 idem.
100 00 idem,
100 00 idem,
100 CO idem.
500 00 Idem,
5 p. 7" de la vairur.
iOO'OOMeslOOkii.
10 00 idem,
20 00 idem,
15 00 Idem,
10 00 idem,
15 00 idem.
9 00 idem,
9 00 idem.
15 00 idem.
à 50 idem.
8 00 idem,
12 00 idem,
10 00 idem,
13 00 idem,
20 00 idem,
8 00 idem,
3 00 idem,
8 00 idem,
30 00 idem,
100 00 idem.
100 00 idem,
100 00 idem.
500 00 idem.
5 p. o/" tîe li» valenr,
100' OU' !cs lOù ki!.
û 00 idem.
m
12 00 idem.
10 00 idem.
8 00 licm.
10 03 idem,
6 00 idem.
6 00 idem.
-230
«MPIRB FRANÇAIS. — NAPOLÈOK III. ^ 27 MAI 1861.
DftltOVIIlAVlOV PBS IXnCLBS.
Machine» Il boater les pUqnct et rubans de
cardes. •••
Mëliers k tulle. •....••.* • •
Appareils en cuivre, k dbtillcr. • . • . • •
Appareils li sncre.. • • •
Appareils de cliaiiffi^e. • • •
Cardes non garnies. • •
Chaudières & vapear, en tô'e de fer, cjlindrî-
qncs OD sphériques, avec on sans bouillenrs oo
réchaufTcars . • . •
Chaadièrus k vapeur tubulaires en tôle de fer, &
tubes eu fer, cuivre ou lailon, étirés ou en tôle
clouée, k foyers inlérleurs, et toutes autres
chaudières de forne non cjlindriqoe on sphé-
riqne simple • • •
Chaudières k vapeur en tôle d*acier de toute
forme. .*.«
Gazomètres, chaudières découvertes, poêles et ca-
iorifères en tôle ou en fonte et tô'e. . . •
Machines-outils et machines non dénommées
contenant 75 pour 0/0 de fonle et plus. .
Machines-outils et machines non dénorcmtSrs
contenant 50 ii 75 p. 0/0 exclusivement (Le
leur poids en fonte •...•••..
Machines-outils et machines non dénommées
contenant moins de 50 pour 0/0 de leur poids
en fonte
riéCBS DÊTiCBÊBS DB MiCHIlfBSt
Plaques et ruban« de cardes sur cuir, caoutchouc,
ou sur tissus purs ou mélangés. • . . . •
Dents de rots en fer ou en cuivre. • • • . •
Rots, ferrures ou peignes k lisser, k dents de fer
ou de cuivre. . • . ;
Pièces en fonle, polies, limées et ajustées. • .
Pièces en fer forgé, polies, limées et ajustées on
non, quel que soit leur poids. • . . • •
Ressorts en acier pour carrosserie, wagons et lo-
comotives. • • . ..*....
Pièces en acier, polies, limées , ajustées ou non ,
pesant plus d'un kilogramme. .....
Pièces en acier, polies, limées, ajustées on non,
pesant un kilogramme ou moins. ....
Pièces en cuivre pur ou allié de tous autres métaux.
Plaques et rubans de cuir, de caoutchouc et de
tissus spécialement destinés pour cardes. • ,
Or et argent battus en feuille
Sucres bruis de betteraves (droit de consomma.
lion compris) ,
Sucres raffinés (droit de consommation compris).
Sucres candis (droit de consommation com|)ri>).
Carrosserie. .,,..
Tabletterie et ouvrages en ivoire
Peaux brutes, - ^ ^
Peaux v«rnie5, teintes ou maroquinées. , , ,
Peaux préparées de toute autre espèce. , . .
Ouvrages en peaux et en cuirs de toute espèce.
Futailles vides, neuves ou vieil- \ cerclées en bol?*
les montées ou démontées, ) cerclées en fer!
Peile-s fourches, râteaux et maachts d'onlils en
bois avec on sans viroles. « .
TAUX DBS droit;.
en 1801.
0'00«l6sl00kil.
15 00 idem,
10 00 idem,
15 00 idem,
30 00 idem,
10 00 idem»
0 00 idem,
15 00 idem,
20 00 idem.
60 00 idem,
30 00 idem,
50 00 idem,
9 00 idem,
15 00 idem,
17 00 idem,
30 00 idem,
AO 00 Idem,
25 00 idem,
20 00 idem,
50 00 le kilog.
32 00 les 100 kll.
Al 00 idem,
44 00 idem»
1 0 p. ./^ de la râleur.
Exemptes.
lOO'OOMeslOO kîl.
15 00 idem,
10p.»/'delavaleuxv
Exemples
10p. ./'delà valenr.
Exempts.
au 1«' octobre 1864.
6'00-leslOOka.
10 00 id€pu
8 00 idm,
12 00 idem
25 00 idem,
8 00 idem,.
0 00 i
10 Où idem,
15 CO idem.
50 00 idem,
30 00 idetn,
30 00 idem,
6 00 id»m,
10 00 idem,
15 00 idem,
25 00
33 00 idem,
20 00 idem,
20 00 idem,
50 00 le kilog.
32 00 les 100 Ul.
41<0a"les 100 kil.
44 00 idem,
10 p. •/* de t« Yaleitf.
Exeniptfts»
100' 00« les lOO kil.
15 00 idem, .
10 p. «/'de la valeur.
Eienaptea.
10 p. <y*de U Taleur.
Exempts.
EMPIBB FRAirgAIf. — NAPOLÉON III. — 27 MAI 1861.
231
DÉMMUIAnOH SES ABTUn.lfc
TA0X ItBS DROITS.
en 1801.
aa 1«< octobre 18G4.
Avirons,
P/at5, cuillers, écnelles et autres articles de më-
nage en bois. .••••.•..
Pièces de charpente, brutes on façonnées. .
Pièces de charronnage, bmles on façonnées.
Autre» onTrages en bois non dénommés. .
Meables . .
Arlides d'emballage ayant déjh serri,
Bâtiments de mer conslmits dans '
le royaame de Belgique non
encore immalricnl^ on navi^
gaant sons paTÎllon belge. .
Coqaes de bâtiments de mer et I
bateaux de rivières. .... I
iV. B. Les machines et moteurs installés h
bord de ces bâtiments seront taxés séparé-
ment diaprés le chififro des droits spéciQés
sous la rubrique t Machines tt mécaniques,
LIN, INDIÎSTRIES TEXTiLfô.
en bois,
en fer.
en bois,
en fer. .
10]
Lin on chanrre peigné
Fils de lin on de chanvre mesurant an kilo-
gramme :
Simples ,
Ecrus :
6,000 mètres on moins. .•••....
Plus de 6,000 mètres, pas plus de 12,000 mè-
tres
Plus de 12,000 mèlres, pas plus de 2û,00D mè-
tres.
Pins de 24^000 mèlres, pas plus du 30,000 mè-
tres
Plus de 36,000 mètres, pas plus de 72,000 mè-
tres
Plus de 72,000 mèjres.
Blanchis on teints :
6,000 mètres ou moins
Pjus de 6,000 mèirts, pas plus de 12,000 mè-
tres
Plus de 12,000 mètres, pas plus de 24.000 mè-
tres.
PiQs de 2^,000 mètres, pas plus de 36,000 mè-
tres. . •
" Pluï de 36,000 mèlres, pas plus de 72,000 mè-
tres
Plus de 72,000 mèlres
Retors :
Ecms. • .
Exempts.
Exempts.
Exemptes.
Exemptes.
. o/' de la valeur»
Exempts.
Exempts.
Exempts.
Exemptes.
Exemples.
10 p. J*à9 la t«lear.
Exempts.
Par tonneau de jauge française t
25' 00*
70 00
15 00
50 00
Cxempls.
20»00«
60 00
10 OO
AD 00
Exempts.
15'00«lesl00kilog..
20 00 idenu
30 00 idem.
36 00 idem,
60 00 idenu
100 00 idem,
20 00 idem.
. 27 00 idem,
43 00 idem.
43 00 idcrr,
80 00 iUnn.
133 00 idjm.
\ Lo droit afférent au fil simple écrn emploju
\ au retordage, augmenté de 30 p. •/".
Bbnchis ou teints. • • • • •
Les fils de lin ou de chanvre mélangés saivrout
le même régime que les fils de lin on de chan-
vre purs, pourvo que le lin ouïe chanvre do-
iri:ne en poids.
Tloos de lin ou de chanvre unis ou ouvrés pré-
sentant en cbaiae dans Tespace de 5 miUimè-
tre» curxésm
Lo droit afférent au fil slm^tle teint ou blancltl
employé au retordage, augmenté de 30 p. oj".
252
BUPIAE FBAMÇAIS. — IfAPOLfcON III. — 27 MAI 1861.
Ecros :
8 fils on moins. •
9. 10 et il fil». .
12 fils
15 et 14 fil». . .
15, 16 et 17 fil». .
18, 19 et 20 fil». .
21, 22 et 23 fils. .
2ft fil» et au'desMu.
Blanchis, teints on imprimés :
8 fil» ou moins
9, 10 el 11 û!s
12 fis.
13 et 14 fis
15, 16 et 17 fils
18, 19 et 20 fib
21, 22et23fi!s
24 fis et aD-de$sa5
Coniiis unis oa Taçonnds, écras, blanchis, luints
ou imprirads. ••••*.••••
Linge damassé.*
Baiiste. •. V
Liuom. ••..••.. {
Mv)nchoirs encadiés. ^
Tulle de lin * ' * i
Dcnlellcs de lin j
Bonneterie de lin. . • .
Pa>scuientcri« de Un. \
Uabancrie de fil ëcru, blanchie ou teinte. . . (
Articles en lin ou en chanvre^ confectionnés cii i
tniit mi An n.'ir'ip. ......a..'
2Ô'00*lesl(iOki!og.
55 00 Idem.
65 00 idem.
9a 00 idem.
115 00 idem.
170 00 idem.
2ÔJ 00 idem.
400 00 idem.
38 00 «<^
70 00 idtm.
95 00 idem.
121 00 idem.
155 60 idem.
230 00 idem.
350 00 idem.
533 00 idem.
10 p. o/* de la valeur.
Idem.
Même régime que les toiles unies.
15 p. o/" de la valeur,
5 idem.
tout on en parlie.
Vctementset ai tî^cies non dénommés
Ti.«sus de lin ou de chanvre mélangés, quand le
lin ou le rhauvre domino «n poids. . • .
En brins, teillé ou peigné. • . • .
Fils de jnle, mesurant au kilogramme.
Ecras :
15 idem.
15 iUcm,
Eicmpt.
Moins de 1,400 mètres.
De 1,400 k 3,700 mètres excIusiTument.
De 3,700 k 4>200 mètres exclosiveinent.
De 4,2U0 à 6,000 mètres eiclu^tTcment.
Pin» de 6,000 mètres e&clnsirement. • •
Blanchb ou teintt :
Moins de 1,400 mètres. ..••••
De 1,400 k 3.7U0 mètres exdusivemeni.
D« 3,700 k 4.200 mètres e&clusivement.
De 4,200 k 6^000 mètres eicluMvemeut.
Pins de 6,000 mètres exclu;»ivcment. • •
Tissus de jute, présentant en chaîne, jdans
Fespace de 5 miUimèlres.
Ecrns :
1, 2 lit 8 fil« nnis. • • • •
7'00Me& 100 kiU
9 20 idan,
10 20 idem.
15 OJ "/'•"».
5'OÛMeslOOkll.
6 00 idetn.
7 00 idem.
10 Oi) idem.
Ucice régime que le;» fils de iioa
10<.00« le» 100 kUr
13 00 idem.
15 00 idem.
22 OU idem.
.7'0G«lesl00kU.
9 00 idem.
lu 00 idem.
14 00 idem.
Même r^ime que les fil;> de liu.
13' 00< le» 100 kil. 1 10' 00« les 100 kU.
BMPIBB PKANÇAlf. — HÀPOtftOR fit. — 97 MAI 1861.
t33
TAOX DU DkOlTS.
OtlOMllIATKMI DBS ABnCLM;
1 , 2 Cl 3 fiU croloëi.
4«l51il<
6, 7 et 8 ti's. • . •
PlMde 8 fib. . . •
Blanchb on teints :
1,2 et 5 fils ODÎt.
1,2 et 3 fib croisé*.
4 et 5 fils. . • •
G, 7 et 8 fils. • •
Plosdedfils. • •
Tapis de jote, ras on & poiU
Les fib de jote mélanges avec d*aatret ma-
tières saÎTronl le uiéme régime que les
fils de jnle pnrs^ pourra que le joie do-
mine en poids.
TissDs de jute mélanges, qnand lo jote domine en
poids. • .•
T&e&TAVZ ni.AMBRTBUX;
Pbormium tenai, abaca et aotrtt végétaux
filamenteux non dénommés :
Filaments :
BraU leiUé< ••.;.. .
Peigné» on lordu . • . • ,
Fils
T4.BS
caw :
Crin bml de tonte natnre, même préparé on
Irisé
Ifasos et onvreges de crin on de potta de vaches
pwt on mélangés, ••••••••.
coron :
Colon de rinde en laine. ••••••••
Coton ea feniUes cardées on gomméee (ouates).
Fib de eoion simplei oMiirank a« demi^-
logramne*
Ecnu t
2(^,000 mètree o« mobu. •
De 21,000 k 30,000 mètres
De 31,000 h 40.000 mètres
De Al.OOO h 50,000 mètres
De 5t,000 è 60,000 mètres.
De 51.000 h 70.000 mètres.
De 71,000 k 80,000 mètres. •
De 81,000 h 00,000 mètres
De 01,000 è 100,000 mètres.
De 101,000 k 110,000 mètres
De 111,000 h 120,000 mètres
De 121,000 I ISOiOOO mètres.
en 1861.
15'^MeslOOki!.
21 00 idem.
30 00 itUnt,
an l*» octobre 186A.
12'00*lesl00kil.
10 00 idm^
24 00 idim.
Même r^gimr qne les tissna de Ha, solvant
la classe.
lOfOO-lcalOOkO.
22 00 idem.
tOÙO idem.
44 00 idem.
15* 00* les 100 kil.
17 00 idem.
23 00 Uem.
35 00 idem.
Même régime qoe les tispos de lin snivaot
la classe.
32<<)0* lea kn. | 24' 00* iea 100 kiU
Op. •/* de la valeur.
15 p* «/* âe la valeur.
Bxempif.
5 p. •/* de la valeur.
10
Exempt.
10 p* •/* de la valeur.
Eiempt.
0* 10« le UlogramaM.
0 15 idem.
0 20 idem,
, 0 30 idem,
0 40 idem.
0 50 idem.
0 60 idem,
0 70 idem,
0 00 idem.
1 00 idem,
1 20 idem,
1 40 idem.
1 60 idem.
^su
SMPIRB n^NSAli. — KAPOLiOH lU. — 27 UAl 1861.
DÊRoaniATion »« tincLBs.
De i31«000 k UMOO mètrof.
De Ul.OOO k i70»000 mètres.
De 171,d00 et aa-dtasos. . .
Bianchû.. •..•«•.
Teinta. , . , , ,
Filt de'CoiOBcelors ea d«u booUt
Ecnu. . • . * ,
Blancfaia. ••.»•,.•.,
Teints . ,
Chaînes ourdies :
Ecraes. ...•,, . . s . •
Blanchies. . • • •
Teintes. . •
Fib écrus blanchis on teints, en trois boaU
ou plus :
A simple torûon
A plusieurs torsions on câbles.
Tissus de coton écnis, nnis, croisés, coutils :
1« classe, pesant 11 kilogr. et pins les 100
mèlret carré» :
De 35 fils et au-dessous aux 5 millimètres carrés.
De 36 fib et au-des&ns
2' classe, pesant de 7 k 11 kilogr. exclnsiiie<
ment, les 100 mètres carrés :
De 35 filset au-deasous.
De 86 à 43 fils
De A4 fib et an-dessusu
TÀDX DES DROITS.
en 1861.
3« classe, pesant de 3 à 7 kilogr; exclosifle-
ment» les 1^0 mèlret catrés :
De 27 fib et an-dessous.
De 28 fc 35 fils.. . .
De 36 k A3 fib. . . .
De 44 fib et au-dessus.
Tissus de coton :
Blanchis.
Teints. ,
Imprimés. • . - . .
Velours de coton :
Façon soie (dits velvetA i
Ecrus. ....
au 1* octobre 1864.
2<00«le kilogrs
2 50 idem,
3 00 idem.
Le droit sur le fil simple écra, apgmenté
de 15 p. o/*.
Le droit sur le fil simnle écru, augmenté
de 2i cent, par kilogramme.
Le droit afiérent an numéro du fil sisple
employé an retordage, augmenté de
30 p. «/•.
Le droit sur le fil écm retors en deux
bouts, augmenté de 15 p. o/".
Le droit sur le fil écruretors en demx bouts,
augmenté de ^ cent, par kilogr.
Le droit sor le fil simple, augmenté de
30 jp. J\
Le droit sur les chaînes ourdies écmes,
augmenté de 15 p. o/**
Le droit sur les chaînes ourdies écraes;
augmenté de 25 cent, par kilogr.
6 cent. p«r 1,000 mètres.
12 idem.
O'SO*' le kilogramme.
0 80 idem.
0 60 idem.
1 00 idem.
2 00 idem.
1 20 idem.
1 00 idem.
3 00 idem.
15 p. o/* en sus da droit st^rTéc^B.
25 centimes par miqpamme tu «V^
cKoit sur réicra*
lj5 p. 4,/^ de la ^ev*
^S&*}^jaoftiàmfKi%n
BMPIBB FRANÇAIS. — MÀPOLéOIf III. — ^ MAI 1861.
235
ofcllOMIRâTIOIf DS5 AaTICLSS.
TAUX SBi OftOlTS.
tn 1861.
au l«r octobre 186/1.
TeiaU oo imprimés. • . .•»•••
Aatrefl (cords, moie^kiiu, etc.) :
Ecras.
Teints. on imprimé». «
TisHu de cctbn écrat,, miis oa croiiës, petantS
moins de 8 kiloframma p«r 100 mètres i
carrés ' l
Piques, basinsi façonnés, damassés et brillantes, i
CooTertnrcs de colon Y
Toiles nnis on brodés. . . . . . . • • /
Gaies et mousselines, brodées ou brochéeSi pour
ameublements ou tentares
Vêlements et articles confectionnés en tout on
en partie. ••
Articles non dénommés . •
Broderies à la main • • • • •
Dentelles et blondes dtf'coton
Les fils de colon mélangés payeront les
mêmes droits que les 'fils de coton pur,
pourvu que le coton domine en poids
dans le mélange.
Tissus de colon rodUfigés g^and le coton domine
en poids. ....t.
Laiiks.
Laines ta masse de Belgique ou d*AMlrcMc.
Laine teinte en masse
Laine peignée, teinte ou non. ....
Fils de laine, bkncbis on non» simples,
mesarant au kUegrunme :
De 30,000 mètres et an-des6ons. . . • .
De 31,000 à A0,000 mètres
De 41,000 à 50,000 mètres.
De 51,000 à 60.000 mètres
De 61,000 h 70,000 maires
De 71,000 è 80,000 mètres
De 81,000 è 90.000 mètres
De 01,000 è 100.000 naètces
D« 101^000 mètses et au-dessus
Fils de IfÎAe» blancbis ou non, c^ora p««r iàsi'
Mge
FSa de Usne blancbis on non, retors pour tapi»*
tttie, • ..►•.
Fils de laine teints simplas oa colofs*. . . « .
îinns de laine. . . .
Feutres de tonte sorte.
CoaTeftnres de laine. ,
Tapis de toute espèce.
Bonneterie de laine. .
Psssementerie de laine.
Rnbanerie de laine. .
Dentelles de laine. .
Chaussons de lisière. .
iripMeinogramina.
0 60 idem,
0 85 idem.
15 p. ./* de le val««r.
15 p. a/^ de la valeac
10 idâm,
5 idem.
15 idem.
Exemptes
25' 00 les 100 kilogrammes»
25 00 idem.
0 35 le kilog.
0 35 idem,
0 45 idem.
« 55 idem,
0 65 idem,
a 75 idem.
0 85 idem.
0 05 idem.
1 00 idem»
Le droit afférent aux iils de laine simples
employés au retordage, augmenté de 50
p. o/"»
Le droit du fil simple élevé an donbU.
Broit sur le fil non teint, augmenté d»
0' 25*" p«r kilogremme.
i5 p. ^ 4e 1» vàUm*
Idem.
Idem.
Idem.
Jdem-
Idem.
Ift pi. ./* de la TaUnc.
10p. ./'delà
Idem..
Idem.
iS a. •/* de La râleur
10 p. «f de la Ttleor
Idem.
hUm,
Idem,
Idtm.
236
BMFIRB rRAll(ÀIf. — KÀPOLàolf III. — 27 MAI 1861.
DÉaOVIMATIOll DBS AlTtCLU.
TAOX OU S&OITS»
en 1861.
|[aa V octobre 1864.
ChAlef ti écharpet de cachemiret deslndef. .
Artidet non d^ommé»
Lisières de draps de tonte espèce, entières on
conpées
Vêtements et articles confectionnés :
Nenfi
Vienx C
Les fi!s et ttssns d*alpaca, de lama, de vigogne
et de chamean, pnrs on mélangés de laine, sui-
vront le même régime que les fils et tissns.de
laine «raelle que soit la proportion dn mélange.
Les fils et tissns de laine et des antres matières
ci-dessus dénommées, mélangés de coton on
d*autres filaments quelconques , paieront les
mêmes droits que les fiU et tissns de laine pure,
pourvu que la laine domine dans le mélange.
Les fils de poil de chèTre conserveront le ré-
gime qui leur est actuellement applicable.
Les tissus de poil de chèvre suivront le régime
des tissns de laine.
Soiu:
^ p. tj* âe ià valeur.
16 p. ,/* de la vilenr.
5 p. •/* de la valeur.
10 p. •/* de la valeur.
Exemptes.
15 p. o/* de la valeur.
13 p. •/<* de la valeur
aiKOOMalOOkilog.
En cocons. . . .
Grèges et moulinées.
Teintes :
A coudre, è broder et & dentelle.
Autres ' . ,
Exempte».
Exemptes.
3< 00« le kilogr.
Exemptes.
Bourre de soie :
En masse.
Eiemptes.
Exemptes.
Filée, simple et retorse, éerue , blanche ,
axnrée, teinte :
De 80,000 mètres simples an kilogramme et au-
desson5
De 81,000 mètres simples au kilogramme et an-
dessus .• .
Tissns, bonneterie, dentelle» de pure soie. . .
Crêpes, façon d'Angleterre, écms, noirs, on de
couleur
Tulles:
Unis, écms.
Apprêtés ,
Façonnés, écrns on apprêtés. ...'.!.*
TJMus de bourre de soie pure, de soie et bonrre
de soie, écms, blancs, teinU, imprimés. . .
Tissus, passementerie et dentelles de soie, on
de bourre de soie :
Aveeor on argent fin
Avec or on argent mi-fin ou faux. ...!'.
Tissns de soie ou de bonrre dç soie méhmgés,
10'00'lekUog.
Exemple.
O'IOMekilog.
0 75 itUm,
I
1 20 id»m.
Exempts,
A partir de 1866,
exempts.
20 00 idem.
15 p. •/* de la valeur.
10 p. J* de la valeur.
A partir dn l*ocU^irc
186A, exempts.
Exempts.
Idem,
2'00«lekUog
12 00 idem.
5 50 idem.
BXPfRK WKJLVÇÂIS, •— HÀPOLÂOH III» — 27 MAI 1861.
%23
DÉXOinXATIOIl DU AinCLBS.
TAUX DU DROITS.
en 1801.
an iw octobre 1804.
la soie oa ]a bonne de loie âondnant en
poids. •••.
Rnbam de aoie on de bonne de soie :
Darelours. ••••.
Aulm.
NéUngéi.
LesTéiementa et articles confectionnés en soie
«nfront le régime des tissus dominant en poids.
PRODUITS CBmiQOES.
Z' 00« le kilog.
S 00 idem,
8 00 idem.
10 p. «/^ de la Tâlenr.
Iode. .
Brome* .
àeîdes :
Sulfàriqoe.
Nitriqoe. .
Tartnqoe.
Borique.
Critiqne. . . •
ArséDienx. . .
Jos de citron* .
Oiydei:
Befer. . .
De «ne, gris.
D'étiin.
lyorsne. ... •••».•
Decoirre. ••••**••.
Sifre et aatres composés dn cobalt.
^o'^d*arsenic* •
Cblomedepotasaiam
lodve de polassinm
Sdin de beUeraree
Ciibonale de potasse
Hilrite de potasM.. « . . • .
8>I&le de potasse. •
tirtrales de potasse •
Cendres tégétiAs vives et lessivées.
LiesdeTin
Borubml. -.
Htlntedesond«.
Soedi de Tarech
Ifettd'os, ,••*.*••
0»c«leinés,blânc8
Ppoipbates natoreb
Citrates de cbans
SoUaU de magnésie. .....
Carbonate de magnésie. . . * .
Cblorore de magnésiom
Acétate de fer-Dqnide
Oaraneine
Sicre de lait
Albvmine. ...«.*..
Cwcnma en pondre
Ëiempts.
2af8
EMWW MA^NÇAIf. ^ NtlMLÉM Ht. -^ Sff MAI tS61 .
©ÉKOMIHATIOH SBS AATIGI.E5.
Maarelle
31eu de Prusse i . !
Carmins de toate sorte !..
Cendres bleues ou Tertes
Laque en teinture ou en trochisques. . . .
Vert de montagne.
Slil de grain !!..'.*
Kermès en graîas et tn pondre (animal). !
Essence de houille et aea dérivés. ....
Phosphore blanc. . ,
Oxyde de zinc (blanc de sine). . *. . *.
Oxydes et carbonates de plomb. . . . ! .
4cide oléiqne * * i
Acide oxalique et oxalates de potasse."! ! .
Pmsslale jaune de potasse. ......
Pnusiate rouge de potasse. .!!.!!
TADX BBS DROITS.
en 1861.
au 1" octobre 1864.
Exempts.
40* 00* les 100 kU
5 00 idem.
5 00 idem^
15 00 idem.
20 00 idem.
30 00 idem.
ExlraiU de bois de teinture :
Pour les noirs et riolets
Pour les rouges et jaunes
Acide hjrdrochlorique (acide murîatique). ! !
Soude caustique
Carbonate de soude (sel de soude) h tous degré»!
Sonde artificielle brute
Carbonate de soude cristallisé (crisUux dé
soude) ^ ^
Sulfate et sulfite de soude. . , ! ! ! !
Sulfate et sulfite de soude cristallisé (sel* dé
Glauber). '^ ^
^i-carboiiale de ioude et autres sels de soude non
dénommés
Chlorure de chaux ! ! • * *
Chlorate de potasse ! ! . ' '
Sarons ordinaires et de parfumerie! ! ! ! !
Outremer
Phosphore rouge !!!"'*
Aluminium. ...,..'.,'.'"
Âluminale de soude. ...!!!,
Chlorure d'aluminium ! ! * \
Chromâtes de potasse. . . . • * i
Chromâtes de plomb. . ..!.'**]
Couleurs non dénommées, sèches! en pâte et^
liqmdes [ '^
Acide stéarique ! *
Colle forte et gélatine. . !
Vem/s ;
A l'huile
A l'essence ! ! '
A l'esprit de vin. ..!!!!!'
Orseilles de toute sorle. . . ! ! !
Produits chimiques non dénommé»! ! ',
YERRERIB ET CRISTALLERIE.
I Miroirs ayant moin» de an mètre carré. .
Glaces :
Drn'.es. . . .
00 idem.
00 idem.
60 idem.
00 idem.
50 idem.
30 idem.
30 idem.
20 idem.
1 00 idem.
25 idem.
25 idem.
60 idem.
00 idem,
00 idvn.
5 I». ^ de la valeur.
AO'OO'kilOOWàt.
2 00 idem.
5 0%>iaem^
10 00 idem.
20 00 idem.
30 00 idem.
20 00 tdcm.
30 00 idem^
0 60 idem,
5 00 idem.
3 00 idem.
1 50 idem.
1 50 idem.
1 20 idem,
0 70 idem..
3 50 idem,
2 80 idem.
25 75 idem.
6 00 idem.
15 00 idetfu
'\
10p.o/"*deUvaIear.
5 p. o/o de la valeur..
10 p. o/* de U valeor.
5 p. o/** de la valeojc»
10 p. p/» de U fnèsitr.
1' 50 par mètre carré de superficie.
ESIPraB FRANÇAIS. — WAPÔLBOH 111. — 27 MAI 1861.
239
DÈSOUIRATION SES AaTICUM.
Etamëesûa polies. . . .
Bouteilles de toutes formes*
Verres :
^ Titres
De coolenr^ polis on gravés.
Démontre et d^opliqne
Gobeleterie et cristaux, blancs et colorés. .
Vitrifications • •
Emaox. '.
Objets en Terre non dénommés. . . .
Groisil et Terre cassé. ......
Gristal de roche brnt on oorré
If. B. Le cristal monté sera taxé comme la
bijoolerie et TorféTrerie.
POTERIES.
< POTB&IB GR0SSI]&aB *.
Cirreanz^ briqnes et tniles.
Cornoes \ gn, toyanx de drainage et autres creu-
sets de tonte sorte, y compris ceux en graphite
et plombagine ......••••
Pipes en terre
VerniKée ou non, de toutes formes ]
Veraisiée avec décorations èi relieis nnicolores et
mnticolOTes, platerie et creux
PoruoB DE onis :
bstendlet et appareils pour la fabrication 'des
produits chinûqnes.
Commune de toute sorte, platerie et creux com-
prenant la forme bouteille, les carafes^ objets
de ménage, ustensiles de ^cuisine, etc. • . .
FilEHCE.:
Staoifëre^pâte colorée, glaçnre blanche. . . .
Sunifère, glaçure colorée, majoliques, Ternissée,
maticolore
Fine.
Grés fins
Porcelaines de tonte sorte^ blanches on décorées,
parian et biscuit blams. m
ARTICLES DIVERS.
Flenra arlificieUes
Objelt de mode, x • . .
Tresses en paille de tout« sorte
Chapeaux de paille
Mercerie de to«te sorte
Boutons fins on communs, autres que de passe-
menlecie ^
Brosserie de toute espèce
Instruments de musique et pièces détachées d^n»
slmments. •
Epingles de toute sorte. . .......
TADX DES DROITS
en 1861. au !•' octobre 1864.
Û' 00* par mètre carré de superficie.
1' 30 les 100 kU.
3 '50 idem.
10 p. o/*d«i8
Exempts.
Exempt.
20
Exempts.
5' 00 les 100 kilog.
Exempts.
ÛMeslOOTcîlog.
Exempte,
p.y» de ht TaleUr. .| 15 p. •/" <le la valeur.
10 p. c/* ^e la Taleur.
Exemptes.
Exempts.
S' 00 les 100 kilog.
0 25 la pièce.
10 p. »/• de la v«leur.
50'00 les 100 kilog.
2i0
BMPIRB rmANSAlS. — MAWOLion III. ^ S7 MAI 1S61.
oiHOMUIàTlOli OM AATIQLSS.
Caou'.cliouc ouvré :
Pur on mélangé
Appliqué «or imw en pièeei oo tcur d*aatre« ma-
tières. . • . •
VètemenU eonfectionnéa
£n tissus élasliquest pièces de tonte dimension.
Chau&sures
N. B. Les ooTrages en golta-percba soÏTront
le même régime.
Toiles cirées :
Pour emballage
Pour ameublement^ tentures on autres usages.
Cire à cacheter
Cirage de tonte sorte. ... . . . .'
Encre k écrire, à dessiner jou imprimer. . .
Filets de pèche
TAUX DBS OaOlTS.
en 1861.
au 1** octobre ISQft.
Poisson d*eaQ douce t
Frais. ..*...•
Préparé
Epices préparées (sauces).
Fromages de pâle dure. .
Fromsges de pâte molle. .
Bière
Hélasses contenant :
Moins de bO p. •/* de richesse saccharine. . .
Plus de 50 p. o/* de riches saccharine. . . .
Importées pour la distillation
Alcool, par 100 degrés, en sus des droits de con-
somnaation. ♦. .
Eanx-de-Tie en bouteilles, et liqueurs , sans dis-
tinction de degrés^ en sas des dri(M de con>
sonuuation
20* 00" les 100 kiiog.
100 00 idem.
120 00 idem,
200 00 idem.
60 00 idem^
5 00 idem»
15 00 idem.
, 30 00 idem,
A 00 idtm,
20 00 idem.
20 00
Ardoises :
Pour toitures
En carreaux ou en tables polis
Poils non spécialement ,taiifés, bni^ et filés.
Poils de chèvre peignés
Piumes k écrire, bmtes on apprêtées. . . .
Plomes à lit de toute sorte, duvet et autres. .
Cire brute, jaune ou blanchp
Gre ouvrée
Lait.
Beurre frais ou fondu.
Beurre salé. . . .
Miel.
Oreillons
Poissons de mer, frais, secs, salés ou inmé», k
Tesclusion de la morUK. ..•..,.
Homards
Hutlres fiatches. • • ,'
Huîtres marinées. . . ' .
Moules et autres coquillages pleins
Graissas de poisson
Exempt.
iO'OOleslOOkilog.
25 00 idem,
10 00 idem,
SOOleslOOkilog.
En sus du droit de consommalioD.
2' 00 par hectolitre.
11' 00 les lOOkQog.
Le droit sur le sucre brut.
Exemptes.
20* 00* p«r hectolitre. 1 15' 00* par heotolitrt.
15^00 par hectolitre.
4' 00 le 1.000 en nombre.
10 00 le 100 idem.
Exempts.
iO'00'leslOOkilog.
Exemptes.
50'OOMeslOOkilog.
1 00 idem,
a 00 idem»
Exempt. «
Exempt
2'501es lOOkUog.
*" Exempt.
Exempts.
lO'OOleslOOkilQg.
Exempts.
Le 1,000 en nombre, 1' 50^
6' les 100 kil.
Exempts.
6'l«ti00kii.
BMPIBB VKiJffAli. -* mXWCfLÈOn III. ^ S7 MAI iS6i.
841
O&XOllIKATlOll DE» AftTICLM.
Graisses de tonlc 50rte el dégras de peau. . . •
BUdc de baleine et de cachalot
Fanons de baleine bruts
Peaux de chien de mer et de phoque brutes i
fraîches ou sèches
Corail brut taillé et non monté
Produits compris sous la désifiçnation dé drogueria,
Csntharides desséchées, dvetle, mue, caslo-
réum, ambre gris, fraiu à distiller , storai,
siyras, sarcocoUe, kino et antres sucs végétaux
desséchés, racines médicinales de toute espèce,
herbes^ fleurs , feuilles el écorces médicinales,
sgaric (amadou) , kermès minéral , extrait de
quinquina^ camphre brut et rai&né, preiss.
Eponges de toute sorte.
Os, sdK>U de bétail et denU de loup
COMU M BÂTAIL.
Braies.
Préparées et débitées en fenilleU de «oote dimen-
Résines de tonte sorte, même distillées.
Jus de réglisse
u4gi.
Brnl et râpé de toute sorlo.
Outré
Bois de teinture, même
Joncs et roseaux bruts i
Eoorees k tan de tonte sorte, même moulues. . <
Betteraves. I
Pommes do terre
Houblon
Graines k ensemencer
FmiU et graines oléagineuses
Légumes salés on confits an vinaigre
raoium PB cncoRÊB.
Vertes
Sèches
Plantes alcalines.
UkWLBUM KT ALBATASS DK TOOTK SOBTK.
firals, équarris ou sciés k 16 centimètre» el plus
d'épaisseur.
Aolrement sciés, scnlplés, monlés ou polis. . .
ÊCAOSSXIIBS BT AOTBBS PIBBBBS X>B COBSTBtfcTlOn,
X COMFAM LBS riBMBS p'AADOXSB.
Braies, taillées ou sciées
Sculptées on polies
Pierresgemmes de toute sorte
Agates et auUes pierres de même ypèce ouvrées.
61.
TADX ttM» DBOITS.
en 1861.
ap 1** octobre I86ii.
Exempt».
iMeslOOkil.
Exempts,
Exemptes*
Exempt.
SMeslOOkii.
SO Citm,
Exempts*
Exemples»
Exemples.
SMeslOOkilog.
isoles 100 kil.
Exempt.
10 p ,/* de la valeur.
Exempts.
20< les 100 kil.
Exempts.
SMeslOOkil.
CSSMeslOOkil.
1 00 idem.
Exemptes.
l'10«le&100kil*
1 ^O^dem,
Mttpptes.
Ot^PlcslOOkil.
Exemptes.
10 p. •/" de La Taleur.
16
â4â
BMFiKg rnknçAi». *- màwmJmii nu — 27 haï tset.
Mcale*.
Pierres à aiguiser de tovte sorle
Cbans et plaire . .
Graphite et plombagine,
Simples en pierre. . . .
Composés, à gaîne de bois.
PARFOMERIES.
Exempts.
l' les 100 kil.
10 p. «/o de la valeur.
R^ime de Tiiloooi.
lO^ie^lDO^iU
•5 idem.
S idem,
ID p, ^o de la Taleor.
AO'laslOOàil.
£ieiDpl8.
35< les 100 kil.
Baeniptea.
Alcooliques
Autres
Moutarde . '. . .
Chicorée brûlée ou moulue. ......
Bougies de toute sorte. . . . *. [
Chandelles
Colle de poisson. ..*...*.*.'*
Extraits de viande. ....
Chocolat et cacao simplement broyé. . !
Eaux minérales, cruchons compris. .
Papier de toute sorte. . . »
Carions en feuilles de toute sorte! .* * * * | lO' les 100 kil. | 8' le» 100 kil.
Cartes géographiques. ...•..*.''
Musique gravée. ....
Etiquette, imprimées, iftrées^lWoriée^ ; '
Objets de collection hors de commerce. . . .) Exempl?
STATeBS.
Modernes en marbre ou en pierre. . . .
moiSs"?.^" '«'Jlal de grandeur naturelle i
Bimbeloterie. ..,*.****''
Vannerie. . . . *,
Parasol» et parapliiesl *..*.*'** *
Cheveux ouvrés. .... • • • •
Balais communs. .' . *. "
Bois de chêne et de noyer. [ ' ' ' '
Bitumes de toute sorte. .
AmiJon. ...
Soufre brut, épuré on iubiîmé. ! '. ' * '
Cordes et câble». .
Bumptc
Exempts.
l'SO'leslOOkil.
Exempt.
6' les 100 kil.
é5 pw y* d« kl valenr-.
15^ les 100 kil.
Signé : E. "Fmnrts^R. ; B. «oimn ;
Bkm'm, Bo«iui ^ Xikdvs.
BMPtltE rBANÇAtS. — tfk99LÈfm III. — 37 H AI 1861. 243
Zlrn/B annexé au Traité de commerce conclu, le i^^ mai 1861, entre la France
et la Belgique. (Articles.)
DROITS A L'SMTRiË EN BELGIQOB.
IkÉIlOlUIlATIOîi DIS AaTICI.B5.
fer.
(Minerai et limailles.*.
Fonle brute et vieux fer.
I Vtic b^ Un , élire on laminé. .
Vfer-blanc non ouvré. . . .
Acier non onvré. •
iaivrepar on aUié de z^nc on d*élain,lbrQt.
Cuivre pur on allié de zinc on d'étain, batln,
élire on lanûné , doré ou argenté »^lé sut
fil on sur soie
I brut
' i laminé ou élire
1 brut. . ..«...•
' { laminé on élire. • . . . .
(brut. . . » . . . . .
laminé, <:ompreQ2Ut Télain,
degUce
Bismolh brut. . . ^ ...••. .
Anlimoine bmi » . •
Kirl*! J ^"*
«iciei. . . j ^^^^^ ^^j^^ ^^ laminé. . . .
Uioerais de loule sorte
Zinc. .
Plomb. .
Ettio.
OUVRAGES EN Mi.TAUX.
Fonte OQvrée. . .....*...
Fer oDvré •
Clous en fer
Fer-blanc ouvré
Acier onvré (ouvrages d*acier y Gompris|les
outils dWicr)
CoQlallerie de toute espèce
loslromenis de chirurgie > de précision, de
phisiqne et de chimie (pour laboratoire).
iime^ blanches el à £eu de tonte e&pèce, y
compris les pièces détachées. .....
Les objets d*éc|uipement payeront le
droit a£rérent à la matière dont ils
sont fabriqués.
OoTrages en cuivre, étain , plomb , zinc el
nickdpnrson mélangés, y compris la chau^
dronnerle .
Toiles métalliques en fer on en acier. . .
tOUM BU FIU 9B CDIVRB OU Dl LAITOH.
Pour michines on mécaniques. . . .
Autres.
faraclères d'imprimerie neufs , clichés tl
planches gravées pour impreeion sur pa-
pier.
Orfèvrerie et bijouterie en or, argent, platine
et alomininm
Montres et mouvements d^horlogerie. . . .
FoarnitDrcs d'horlogerie
XiCHlHES ET niCBS DÊTAGHÊKS PB UACBlSBS.
Eu fonte
LeslOOkilog.
Idem.
Idem,
idem.
LeslOOkilog.
■
LeslOOkilog.
»
Les 100 kilog.
»
LeslOOkilog.
»
»
LeslOOkilog.
Les 100 kilog.
Idem. "
Idem.
La valenr.
Les 100 kilog.
La valeur.
La valeur.
LeslOOkilog.
Idem,
Lj valeur.
LcsJOO tifog.
La valeur.
Idem.
Idem.
Les 100 kilog.
TAOZ OBS DROITS.
en 1801.
au 1" octobre
1864.
Libres.
l'5D«
à 00
0 00
IQO
yoo«
6' 00»
Libre.
10' 00'
Libro.
I
Libre.
I
Libre.
l'OO*
3 00
6 00
loa
3fQ0*
5'oa«
0.^00'
Libre.
"Idem.
Idem.
10' 00* I IV M-
Libres.
6' 00"
9 00
0 OU
A' 00'
ô 00
6 00
10 p. ^•.
9'00« I O'00«
10 P- ./^
l
Libres.
1
Idem,
10 p* oh
9'6i)« &'6ft*
14'00«
lù p. o/-.
12'00«
10' 00*
8'00«
5 p. o/».
Idem,
léêm.
c^oa*
4<0d
^44
BtfPIBE FIANÇAIS. — If APOLÉON III. —27 MAI 1861.
oftMOMIllâTIOll DU AftTICU».
Eq fer on en acier
En caivre on en tonte antre matière.
En boi*
Or et argent batlnt en feniUea. . .
Sacres :
Bmt de betterave (droit de consommation
compris)
Aaffinéi, mëlis, lomps et candis (droit de
consommation compris]
Carrosserie .
Tabletterie (onvrages en ivoire). . . .
Peaasbmtes
Peaaa de chërre et de mouton, tannées en
croûte
Peaai tannées et corroyées
Peaax autrement préparées
Oavrages en peanx et en cnir de tonte espèce.
Meubles et ourrages en bois de tonte espèce
et futailles
BAtiments de mer de tonte espèce et bateaux
de rivière
Articles d*emballsge ayant servi
LINS, ETC.
Filaments végétaux bruts, peignés,' non spé-
cialement tarifés
Les 100 kilog.
Idem.
La valeur.
Idem.
Les 100 kilog.
Idem,
La valeur.
Idem,
LeslOOlkUog.
Idem,
Idem.
La valeur.
Idem,
Le tonneau de
jauge de 1 1/2 mè-
^tre cube.
TAOl DU DSOni.
FILS OB un, SB GHAMVRB BT OB lOTB,
MBSUâART AO KILOOBAMHB !
30,000"* f non tors et non teints. • . .
ou moins , I tors on teints
Plus de C non tors et non teints. . . .
20,000 ■, y tors ou tefnts
Tissus de lin, de chanvre et de jute de tonte
espèce
Bonneterie, passementerie et mbanerie. .
Tulles de lin. •
Batistes et linons
Dentelles de lin
Vêtements et antres articles en lin, confec-
tionnés en tonl ou en partie
Articles non dénommés
Tissus mélangés, quand le lin on le chanvre
domine en poids.
Les fils de tons antres végétanx filamen-
teux purs ou mélangés suivront le même
régime que le» fils de lin et de chanvre.
Tissas en végétaux non dénommés. . . .
Crin bmt, frisé ou autrement préparé. . .
Tissas et ouvrages de crin ou de poil de vache
pars on mélangés
COTOll.
Coton bmt, y compris les onatts.
Les 100 kilog.
Idem.
Idem.
Idem.
La valeur.
Idem,
Idem.
Idem^
Idem,
Idem,
Idem.
La valeur.
Idem.
w
La valeur.
en 1861.
l^octobJ
IMA.
Ô»00« VOO»
la 00 12 00
10 p. ,/•.
5 p.,/*.
ft6»20'
60*00!
10 p. J*.
Idem.
Libres.
5' 00'
15 00
30 00
10 p. J*.
I .
Idem.
I
6*00*
Libres.
idem.
15«00«
22 00
SO 00
ft5 00
lO'OO'
1510
20 00
SOM
ISp.o/*.
Idem.
Idem.
10 p.. ^
5p.«r-
10 p. ^.
15 p. ^.
15 p. ^.
10 p../'.
Libre.
I ^
10 p. J*.
Libre.
BMPIBB FRAIV^AIS. — NAPOLÉON tll. —
27 MAI 1860.
2
TAOX DBS DROITS.
DàMOMIHATIOX DBS ABTICIM.
BASB.
en 1861.
au l«'oc!ob
186A.
FlU OB CnTON éCRO 00 BLAXCBI HBSDBART
AU deui-kiloghauxe :
20,000 mètres on moins
LeslOOkil.
15'00«
30,000 à 30.000 mètres.
Idem.
20 00
SO,MO h A0,000 mètres. .'
Idem.
30 00
Plus de ilO.OOO mètres.
Idem.
AO 00
Fibde colon teints on ourdis
Le droit sorle fil écra ou blanchi aagmenlé
delOfr.parlOOkil.
TUnrt DB COTOR &G10, VHIS, CHOMES, OOVTIU.
1" disse» pesant 11 de $5 fils et moins «nx
kllog. et plus, les 5 millimètres carrés.
100 mètres cemb. de 36 fils et plus. . .
LeslOOkil.
50<00«
Idem.
80 00
Idem.
60 00
Idem.
Idem.
100 00
200 00
3» classe , pesant de \ de 27 fils et moins. .
Idem.
80 00
8 à 7 kilog. esclii. de 28 i 35 fils. . . .
Idem
120 0(1
sivement, les 100 de 36 à i|3 fils. . . .
Idem.
190 00
mètres carrés. . J de 44 fib et plus. . .
Idem.
300 00
blanchis. . : . . .
m
15 p. •/*en sas du droit sur
l'écru.
riMos de colon. . . UinU. . . •' . .
•
25 fr. par 100 kil. en sus
du droit sur Técru.
imprimés. ....
La falear.
15 p../-.
VBLOOES DB COTOM.
Façon sole diu ve/- ( éeras.
**f ( leinU on imprimés. .
LeslOOkil.
85' 00'
Idem.'
110 00
Aolres (cords, mo- 1 écros
leskius, etc.). . . 1 teints on imprimés. .
Idem.
60 00
Idem.
85 00 .
TiMu de coton écra » unis oo croisés , pesant
•
moins de 3 kilog. par 100 mètres carrés. .
La valenr.
15 p. w^.
PiflMls, basins, façonnés, damassés et bril-
lantes
yem.
Idem
Idem,
Couferlnres de cdon .'
Idem.
Toiles nois on brodés
Idem.
Idem.
nGitts et mousselines brodées on brochées
4f
Idem.
Idem.
VéiemenUei antres articles confectionnés en
lont on en partie
Idem.
Idem.
* Idem.
Idem.
Bonneterie
Idem.
Idem.
PiMmenlerie
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Rahaoerie. . . . ;;.;:.::
Idem,
Broderie k la main
10 p. o/-.
5 p. o/-
DeateUes et blondes de coton
Ut fils de coton mélangés payeront les
1 mêmes droits que les fils de coton par,
pourra que le coton domine en poids dans
1 le mélange.
Tiisasde coton mélangé, quand le coton do-
•
mine en poids
Idem.
Idem,
U gonTemement belge se réserve la fa-
«Wde snbstitner, en toat on en partie.
f»x taxes spécifiques sur les tissas et re-
246
BBIPIRB PRAlf£AI8. — IfAPOLiON III. — 27 MAI 1861.
l>âirOM«A7101l ©M AMICLBS.
Laines.
Laines en massa. . .
Lftine teinte en masse.
Laine peignée ou teinte.
Les poils de chèrre, d'alpaga, de lama,
de vigogne cl de chameau sont assimilés k
la laiQe.
Fils non tors et non teints. . ,
Fils lors ou teints. ......*
Tissus de laine. .... '1 * . i *
Feutre de toute sorte. ...'.**!!*
GouTerlures de laine. ...
Tapis de toute espèce. . *. .* * * .'
Bonneterie de laine
Passementerie de laine. *.*.!!. ^ *
Rubanerie de laine. , .
Dentelles de laine. ...'.*.!,' 1 i
Chaussons de- lisière. ..*.'. 1 * * '
Châles et écharpes de cachemire des Indes! !
Articles non dénommés
Lbières de drap de toute espèce , entière^ on
coupées
Vôlemenls confectionnés neûfo et iieûx. .
Les fils et tissus de laine et de-ses simi-
laires mélangés de coton ou d'autres fila-
menls quelconaues payeront les mém«s
droits que les fiU et tissus de laine pure
pourvu que la laine et êe» similaires domi-
nent en poids dans le mélange. '
SOIBS.
Soies en cocons
Soies grèges, moulinées'etrfiîées.' *. ',
Tissus de toute espèce.* ....
Passementerie, bonneterie et; robanerie!
lulies et dentelles. ...
*
LeslOOkiI.
Idem,
Idem,
Idem,
La valeur.
Idem,
Idem,
La valeur..
lelem.
Idem,
Idem,
Idem.
La valeur.
TAOZ DES DROITS.
en 1861.
au 1** octobre
186A.
Libre.
Idem.
PRODDI» CHIMIQUES.
Acides.
! nitrique. . .
sulfuriqne • .
acétique. . .
hjdrochlorique.
Chlorure de chaux. . . .
Sels ammoniacaux. . . .
Bleu de Prusse.
Carmins de toute sorte etTteimès en poudre
Cendres bleues et vertes.
Laques en teinture ou en trochisqnes. . '.
Vert de montagne. ]
Maurelle et stil de grains. ,..'..[
Essence i servant comme couleur. *. '.
de houille I antres . !
Sels de potasse *. !
q*!. I Carbonates. . . . '. .' ',
dewude. Sulfates et sulfites
» Antres, le sel marin excepté.
LeslOOkiI.
Idem.
La valeur.
Les 100 kil.
Idem,
Idem.
Idem,
LesiOOUl.
Les 100 kiL
Idem,
25' 00"
55 00
Idem,
l(ùm.
20'00f
30 oa
10 p./
Idem,
Idm,
l5p.•^
15 p../". I lu p. A
10 p. J».
15 p. J\ I 10 p. A
Libres.
10 p. o/".
Libres.
Idem,
300^00'
Idem*
5P-^^
2'00»
4 00
8 00
Libres.
6^00'
Libres.
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem.
Idem,
se 00»
Libres^
y^
1 50
Libres.
0'66«
3 0O
260
BMPJAI VBAJfÇAIS. — JfArQLÉON 111. — 27 MAI 1861.
Ul
X>ÉK01U:iATI01l X>KS IKTICLM,
ProdaiU chimiques non dénommes. . . »■
Teintures et couleors préparées k lliaile«
Teintures et cooleurs antres. ....
Les sels de sonde mélangés de pins de
15 p../" de sel marin acquitteront le droit
sur le sel raffiné.
VERRERIE ET CRISTALLERIE.
Glices bmtes* étamées on polies
BoaleiUes de toute forme et antres objets en
verre k bontei lie
/ à vitre
Verres. . . . ) ^e coulenr.
i polis on gravés. . « . .
\ de montre on d*opliqne. .
Objeb en verre on en cristalt nnis on mon-
\é$t non coloriés et non taillés. ....
ObjeU en verre on en cristal , taillés, 'gravés
00 coloriés.
Emaoz
Objets en verre non dénommés. ....
GroisU et verie casséu
Le droit sur les bouteilles et antrei ob-
jets en verra à bouteille sera rédnit k 1 fr.
en cas de suppression de la taxe supplé-
mentaire, prévue k Particle 4 du traité.
POTERIES.
Terre C Caireanz, bri(|nes et tuiles. .
coite. I Tuyaux de draignage et autres.
Poterie commune de terre ou de grès, ver-
nissée on non, de toute sorte y compris les
pipes de terre. . *
Cornues à gas, creusets de toute sorte y corn*
Eris les creusets en grapbile et en plom-
agine
Faïences, caillou t âge, grès fin
Porcelaines de toute sorte, blanches ou dé-
corées, parian et biscuit blanc
ARTICLES DIVERS.
Fleiu^^arlificielles • , .
Objets de mode et chapeaui
Tonse de paille de toute sorte
Hercerîe de toute sorte. .
^lons fins on communs antres que de pas-
sementerie
Brofserie de tontes espèce
lostrnments de musique et pièces détachées
dlnstremenla. . . . . "
Cingles de toute &orle
C&OTJTCHOUC BT ODTTA'^BaCBA.
Brats en feuilles ou filés.
Oavrés, pure ou mélangés.
Toiles cirées de toute sorte.
«s 100 kil.
idem.
TAOX DBS nauiTS.
eu 1861.
La valeur.
Les 100 kil.
La valeur.
Les 100 kn.
L« valeur.
Idem,
idem*
Les 100 in.
idem.
La valeur.
Idem,
Idem,
Idem.
Idem,
rdem.
Idem,
tdmk*
Idem^
Idem,
La valeur.
Idem,
au 1" oclobfe
1864.
2' 00*
600
Librea.
10 p. ^^
yoo*
10 p. o/».
IS'OO''
10 p. J*.
Jdem.
Idem,
Libre.
Libres.
Idem.
l'50«
1 50
20 p. ./•. 1 15 ^ V'.
15 p. ^. 1 10 p. .«.
It) p. ^.
10 p. >.
Sp.o/o.
10 p. o/o.
10 p. ^.
lop.•^
6 p. o/o.
10 p. 0)0.
Libres.
10 p. o/o.
10 p. o/o.
1148
BVPIKB rAANÇAIS. — IfAPOLftolT III. — Î7 HAÏ 186!.
oéMOMl^lATlOM DU AATICLKS*
Cire à racheter
Cirage de toale sorle. • •
Encre à écrire oa à dcasiner.
Encr9 k imprimer
CORDBS ET CABUIS.
De 5 centimètres de diamètre et plus. . .
De moins de 5 centimètre! de diamètre. .
Filou de tonte espèce. .......
Epices préparée! (Mocef) et montardef. . .
aiiftBS ET AOTaSS B0IS80HS FBKHBHTÊBS,
DROIT DB CONSOMMATIOB COMriUS.
En cercle
En bonteUies.
Mélasses et sirops importés ponr la distilla-
tion.
BAOX-DB-YIB DB TOUTE B&PiCE ( DROIT DE
CORSOIUIATIOH COMPRIS).
A 50 degrés on moins
Pour chnque degré an-dessus de 50. . .' .
Baux-de-vie en bouteilles et liqueow, sans
disunction de degré (droit de consomma-
tion compris)
Autres liquides alcoolique» (droit de côusi)m'
mation compris)
PoiU non spécialement. tarifés bruû ou filés.'
Plumes «brûles. . 4
à écrire I apj,réléc8. . ..'!*'*
Cire. . .l*>'^"*«.i««iie on blanche'. '. !
loorrée.. ....
LaiU
Fromages de toute espèce. .* ' ^
Beurre
Miel.
Homards.
Hoilresw ,
Antres coquillages de 1
I tonte
Huiles.
de fabrique.
' graine» et huiles aljmen-
„ taires. .
Fanons de baleine brut».
^^M^îî'sîhirif^ï*?'* -VoirzJoriillJns;
CoraUbrutiutVaiéetnônwonté! * .* !
ItrîèîL^J"**' T* •PP""1»Ï« ««* homard» etVixhutlres oui «ont en
Mères, comme à ceu. qni.ont liné» directemelt à U cTnSLmâîiS!.
Lairaleur.
La nienr.
LeslOOkilog.
Idem,
La Talenr.
Idem,
L*beclolitre.
Idem,
L*hectolilre.
Idem.
Idtm,
Idem,
»
La Taleur.
La valeur.
»
La valeor.
•
LeslOOkilop:.
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
•
Le 100 kilog.
Idem,
Idem,
Idem,
TA 01 DBS SaOITS.
en 1861.
an 1" oclobrj
1864
10 p. «/•.
Libre.
10 p../..
LU>re.
C'00«
15 00
10 p. •/•.
15 p../'.
6'00«
700
Libres.
45' 00*
090
085
85f0û*
60 00
Libres.
Libres.
10 p. o/».
Lwres.
10 P. o/».
Libre.
10 p. o/».
Libre.
lO'OO»
5 00
12 00 [a]
10 00 (a)
10 00
Libres.
1*50
6 00
* 2 00
200
6 00
Libres.
Idem,
Idem.
Idem,
destination des parcs on bol'
BMPIBB FBAICÇAI8. — NAPOLÉON III. — 27 MAI 1861.
U^
DÊnOXlNATIO:! DES ARTICUSS.
Drogueries
Sonl coospris dan» celle clawe les arli-
dei »aif anls, saToir : «uilbarides, ciTclles,
mmc, casloréom, ambre grii^ finit» k dia-
lill«r, ilorax, aljrax, aarcocolle, kioo «l
tntret «des végétanx de$iëchë«, racinea
mWicii»ale«de toulc espèce, berbea, flcar»,
feoillea el écorces médicinale», aganc
(aœadoo), kcrmèt minéral, exirail de
qoinqnîna, camphre brat oa raffiné
prei», éponge» de loule »o*e el colle de
poÎMon*
Résines Je lonle aorle, même diilillées. . .
Josde régîi«.c . , . .
S brut et râpé de lonle torle.
^^^i^' V I ouvré
Boi< de chêne el de noyer.
Bois de teinture, même moulu»
Joncs et roseaux bruts • .
Ecorces à Un de loole sorte, même moulue».
Balatt communs. . ....••••
Pommes de terre. ....•••*
BelUrave». . . -
Houblon. . . -
Graines otëagineusee»
Graines k ensemencer
Légume» taiés ou conGU an vinaigre. . .
Racineade chicorée, verte» ou sèches. . .
Plantes alcalines • •
Pierre» de loule / brnle», Uillées ou sciées,
swte, y com- 1 polies ou sculptées. , ,
pris les mar- / Ardoises pour toiture. .
bres el l'albâ- J Meules et pierres k al
tre ' guiser de loulesorle.
Pierre» gemme» de loule sorte. . • •
Chaux el plâtre • .
Grapbile el plomb^ine
Bitames de toute sorte
Crayons simple» et composés
Parfumerie de Umle espèce
amidon
Chicorée brûlée ou moulue
Bouie de loule sorte el chandelles. . «
SarOQsde loule espèce
le droit de 10 francs sera réduit à 6
francs en c«» de snppreuion de la taxe
sopjAémenUire, prévue li Tarlicle 4 dn
traité.
Extraits de viande
Chocolat et cacao simplement broyé. . .
Eaox minérale» (cruchon compris) . . .
{^apier» de loule sorte
Carton en feuilles de toute sorte. . • .
Carions numlés, coupés et assemblés.. . .
Livres en langue» française, mortes ou étran-
gères
Gravures , photographies el lithographies
de porteteutlle
Le» 100 kilog.
Le» 100 kilog.
»
La valeur.
Le mètre cube.
Le» 100 kilog.
Idem.
»
Le» 100 kilog.
La valeur.
Le» 1,000.
La valeur. .
Idem.
Les 100 kilog.
Idem,
La valeur.
Les lOP kilog.
Idem.
Idem,
Idem»
Idem»
La valeur.
T40X DBS naoras.
en 1861.
an l*' octobre!
1864.
'00«
10^00'
Libre».
lyoo
Libre.
10 p. oA>.
l'OO-
Libre».
Idem,
Idem,
Idem,
Idem.
Idem.
1*50'
2 00
Libres.
20' 00*
Libres.
Idem.
Idem.
10 p. o/o.
4'00«
Libres.
Idem.
Idem.
Idem* .
Libre».
10 p. o/o.
Jdcjn,
l'50«
2 00
10 p. oA*.
10' OO'
20 00
35 00
2 00
I 8' 00*
10 p. o/o.
Libre».
Idem,
230
EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLÉOlf III. ~ 27 HAÏ 1861.
DÉKOMinàTlOII MS A&TICLES.
Caries géographiques de portefeuille. • . Lavaieur.
Musique graTée. . •
Etiquettes imprimées, gravées et coloriées.
Dessins et industriels de toute sorte sur pa-
pier. •
Objets de collection hors .de commerce. .
modernes en marbre ou en
pierre. .••...
en métal, de grandeur naturelle
au moins. .... .
Bimbeloterie
Parapluies et parasols | La valeur.
Caries h jouer (
Soufre brut, épuré ou sublimé.. .... 1 a
Poudre h tirer 1 LeslOOkilog.
Statues.
TADX DES DROITS.
en 1861.
au 1er octobre
186A.
Libres.
Idem,
Idem,
Idem,
Idem.
Idem.
[Idem.
10 p. o'-^.
Libre.
15» 00'
[ Signés .' E. Thouvbhei. ; E. Rocher ; Firmin Rociba ; Liedts.
Tarife annexé au Traité de commerce conclu, le l«r mat* 1861,
entre la France et la Belgique, (Article 3.) .
SORTIE DE FRANCE.
DÉNOMmATlOH DES ARTICLES.
BASE.
TAUX DIS DHOIB.
Peaux brutes. .
Oreillons .....,'
Os de toute espèce et cornes de bétail. , '.
Tourteaux de graines oléagineuses, , .
Engrais \
( en cocons. ...,,,,
Soies. . . teintes de sorte sorte. . .
' fc coudre. .....,,
B urre de soie filée •'
Cliififons de laine sans mélange. . ,* . i
Chardons, cardères
Noir animal . .
Meules. ......;;..;;
Bois de noyer. , . . , .... !
Aulres cliiffons et drilles de toute espèce. .
Pâle de papier
Vieux cordages goudronnés on non. ! !
• • Exemptesv ]
Exempts.
Idem,
Idem.
Idmn,
• . Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem,
Idem,
12' les 100 kilog.
Û' les 100 kUog.
Signés : E. Thouvenel; E. RooHBh ; Fitmin Rogibr ; Liedts,
■MFIBB VBAMÇAIS. — MAPOLÉOH III. ^ 27 MAI 186K 251
1bft/D annexé au Traité de eommeree eonelu^ U i^ wuH IStfl, tnirê la France
et la Belgique, (Arlicle 3.)
SOaTlË DE BELGIQUE.
OiHÛXIKAnOll DIS AATICLBS.
Ètoopes et lootiehiircs de lin et ût chttiTre.
HiiMnide fer de tonte vorte
Oïde loaU espèce et corne de béteil. . .
Chiffciit de laine mds mélange. 4 . • •
Aotrei chiffons et drilles de toute espèce. .
Pâte 11 papier ..••••'
Tienx cordages, gondroonés on non.
les 100 kilog. 12 frênes»
-V..WW- ^ . . - ïdem, A francs.
Pour le minerai de fer acloellement prohibe, la libre ciportaUon prendra cours li parlîr iu|
l^'janTierlSôS.
TAOt »M DlOttt.
Libres.
/cfrat*
Idm,
Signés : E. TaGovaiKi' 't £• Rodhsa s FirminRooiPlL ; Laore.]
2. Notre ministre des affaires étrangères
(M. ThouTeoel) est chargé, etc.
27 »! Si Mil 1801. — Décret impériU portant
promelgation de la convention de navigation
conclue, le 1« mai 1861, entre la France et la
Belgique (1). (XI, Bull. DCDXXXUI, n. 9055.)
Napoléon etc. , sar le rapport de notre
miBiitre seeréUire d'EUi au départemeat
des aflSiires étrangères) avons décrété :
Art. l«r. Une convention de navigation
ayant été conclue, le 1«' mai 1861, entre
kFranea et la Belgique» et les ratifications
de cet acte ayant été échangées à Paris, le
27 mai 1861 , ladite convention» dont la
teneor soit, recevra sa pleine et entière
exéeatioB.
S. H. TEmpereur des Français et S. M.
\t Roi des Belges, animés d*an égal désir
<ie contribuer an développement des rela-
tions commerciales et maritimes entre les
deox pays, en assurant à leurs pavillons
respectifs la Jouissance d'un régime réci-
proquement avantageui, ont résolu de con-
«tttre à cet effet une convention , et ont
nomi&ê pour lenrs plénipotentiaires» sa-
voir : g. M. FEmpereur des Français,
H. Thouvenel, sénatenr de l'Empire,
Sfasd-croti de son ordre impérial de la
I^n d*honnenr, chevalier de l'ordre de
I^pold de Belgique, etc., etc., etc., son
Ministre et secrétaire d*Etat au départe-
ment des affaires étrangères, et M. Rbuher,
sénatenr de l'Empire, grand croix de son
ordre impérial de la Légion d'hon neur , etc. »
etc., etc., son ministre et secrétaire d*£tat
au département de Tagriculture. du com-
merce et des travaux publics ; et S. M. le
Bol des Belges, M. Firmin Rogier, grand
officier de Tordre de Leopold, décoré de la
croix de Fér, grand officier de l'ordre im-
périal de la Légion d'honneur, etc., etc.,
etc., son envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des
Français, et M. Charles Liedts, grand of-
IQcier de Tordre de LéopoId, décoré de la
croix de Fer, grand officier de Tordre im-
périal de la Légion d'honneur, etc., etc.,
etc., son ministre d'Etat en mission ex-
traordinaire près Sa Majesté l'Empereur
des Français ; lesquels, après avoir échangé
leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et
due forme, sont convenus des articles sui-
vants :
Art. 1^'. Il 7 aura pleine et entière
liberté de commerce et de navigation entre
les sujets des deux hautes parties contrac-
tantes ; ils ne paieront pas, à raison de
leur commerce ou de leur industrie, dans
les ports, villes ou lieux quelconques des
deux Etats, soit qu'ils s'y établissent,
soit qu'ils y résident temporairement» de
droits, taxes ou impôts, sous quelque dé-
nomination que ce soit, autres ou plus
élevés que ceux qui se percevront sur les
nationaux; et les privilèges, immunités et
autres faveurs quelconques dont jouissent,
en matière de commerce', les citoyens do
(l) Yoy. saprà, page 310, toa B«tes snr le décrut
dn 17 mal,conteiunl proôittlgatioa da traité de
commerce du 1" œai, Voy. aussi la loi do 31 jan-
vier 1850« vatiftattl le trmlé de Dirigatlon du 17
novembre 1649 et les déerets des » février et i«
mars 18^.
252
■MPIRB WnxVÇAlS. — KAPOLiON 111. ^ 27 MAI 186Î.
Tan des deux Etats, seront commaos à
ceux rie Fautre.
2. Les navires français venant directe-
ment des ports de France, avec charge-
ment, et sans chargement de tout port
<IueIconque, ne paieront dans les ports de
Belgique, soit à rentrée, soit à la sortie,
soit durant leur séjour, d'autres ni de plus
forts droits de tonnage, de pilotage, de
quarantaine, de port, de phares ou autres
charges qui pèsent sur la coque du navire,
sous quelque dénomination que ce soit,
perçus au profit de TËiat, des communes,
des corporations Locales, de particuliers ou
établissements quelconques, que ceux dont
aont ou seront paisibles , en Belgique , les
navires belges venant des mêmes lieux et
ayant la même destination. Par récipro-
'cilé, et jusqu'à ce qu'il convienne à la Bel-
gique d'exempter ses propres navires de
tout droit de tonnage, comme la France
le fait pour les ^iens, les navires belges
Tenant directement des ports de Belgique
avec chargement , et sans chargement de
tout port quelconque, ne paieront dans les
ports de France, soit à l'entrée, soit à la
sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni
de plus^^ forts droits de tonnage que ceux
que les navires frihsçais auront à payer en
Belgique, conformément & la stipulation
qui précède. Ils seront, d'ailleurs, assi-
milés aux navires français pour tous les
autres droits ou charges énumérés dans le
présent article. Les exceptions à la fran-
chise de pavillon qui atteindraient en
Trance les navires français venant d'ail-
leurs que de la Belgique on allant ailleurs
qu'en Belgique, seront communes aux na-
vires belges faisant les mêmes voyages, et
celte disposition sera réciproquement ap-
plicable en Belgique aux navires français.
3. Seront complètement affranchis des
droits de tonnage et d'expédition dans les
ports respectifs : l» les navires qui, entrés
sur lest de quelque lieu que ce soit, en res-
sortiront sur lest ; â» les navires qui, pas-
sant d'un port de l'un des deux Etais dans
un ou plusieurs ports du même Etat, soit
pour y déposer tout ou partie de leur car-
gaison, soit pour y composer ou compléter
leur chargement, justifieront avoir déjà
acquitté ces droits; 3« les navires qui, en-
trés avec chargement dans un port, soit
volontairement, soit en relâche forcée, en
sortiront sans avoir fait aucune opération
de commerce. Ne seront pas considérés,
en cas de relâche, forcée, comme opération
de commerce, le débarquement et le re-
chargement des marchandises pour la ré-
paration du navire, le transbordement sur
un autre navire en cas d'innavigabiiité da
|)remlcr, les dépenses nécessaires au ravi-
taillement des équipages et li vente des
marchandises avariées, lorsque radmioU-
traiion des douanes en aura donné l'auto-
risation.
4. Le pavillon français eonlinneri i
jouir en Belgique du remboursement h
droit de péage sur TEscaut, tant que le
pavillon belge en jouira lui-même.
5. Les navires des deux nations niri-
guant au cabotage seront traités de part
et d'autre sur le même pied que les naTira
des nations les plus favorisées.
6. Lea deux hautes parties contra^
tantes se réservent la faculté d'imposer
sur tout article mentionné dans le présent
traité, ou sur tout autre article, des droits
de débarquement ou d'embarquement if-
fectés à la dépense des établissements né-
cessaires au port d'importation on d'ei-
portation . Mais, en ce qui concerne le
placement deyiavires, leur chargementoa
ieur déchargement dans les ports, rades,
havres ou bassins , et généralement poor
toutes les formalités ou dispositions qoei-
conques auxquelles peuvent être soumis les
navires de commerce, leurs équipages et
leurs cargaisons, il ne aéra accordé an
navires nationaux, dans l'un des deux
Etats, aucun privilège, ni aucune fafear
qui ne le soit également aux navires de
l'autre puissance, la volonté des haales
parties contractantes étant que, sons ce
rapport aussi, les bâtiment» français et
les bâtiments belges soient traités lar le
pied d'une parfaite égalité.
7. La nationalité des bâtiments sera
admise de part et d'autre d'après les lois
et règlements particuliers à chaque pays,
au moyen des titres et patentes détirrés
par les autorités compétentes aux capi-
taines, patrons et bateliers.
8. Tous les produits et autres objets de
commerce dont l'importation ou l'expor-
tation pourra légalement avoir lieu dans
les Etats de Tune des hautes parties con-
tractantes par navires nationaux, pour-
ront également y être importés ou en être
exportés par des navires de l'autre puis-
sance. Les marchandises importées dans
les ports de la France ou de la Belgiqu
par les navires de l'une ou de l'autre puis-
sance pourront y être livrées à la consom-
mation, au transit ou à la réexportation,
ou enfin être mises en entrepôt-, au gré
du propriétaire ou de ses ayants cause, te
tout, sans être assujetties à des droits de
magasinage, de surveillance ou autres de
même nature, plus forts que ceux auxquels
seront soumises les marchandises appor-
tées par navires nationaux.
9. Les marchandises de toute nature
imoorlées directement de Belgique en
BMPIAB rmÀH^AIi* ^HAFOLlOH 11I« — 27 MAI 1861.
Fraoce sooi pavillon belge , et, réci-
proqaeineDt, les marchaDdises de toate
iiatare importées directement de France
en Belgique sous pavillon français , joui-
ront des mêmes exemptions, restitutions
de droits, primes ou autres faveurs quel-
conques; elles ne paieront respectivement
d'antres dI de plus Torts droits de douane,
de navigation ou de péage, perçus au pro-
fit de l'Etat, des communes, des corpora-
tions locales, de particuliers on d'établis-
sements quelconques, et ne seront assu-
jellies i aucune autre formalité que si
rifflportatioo en avait lien sous pavillon
national. Le pavillon français est assimilé
IQ pavillon belge pour l'imiTortation du
sel brnt de toute provenance.
10. Le bénéfice des art. 2 et 8 de la pré-
sente convention est acquis ani bâtiments
français se rendant , cbargés ou sur lest «
des ports de l'Algérie en Belgique, et vice
vma. Les bâtiments sous pavillon belge .
employés au même intercours jouiront,
dans les ports de TAIgérie, d'une réduction
de cinquante pour cent sur le taux général
des droits de tonnage.
il. Les marchandises de tout^ nature
(]Qi seront eiporlées de Belgique par na-
vires français, ou de France par navires
beiges, pour quelque destination que ce
soit, Be seront pas assujetties & d'autres
droits ni formalités de sortie que si elles
étaienl esportées par navires nationaux, et
elles joairoDt, sous l'un et l'autre pavillon,
de touie prime ou reslilulion de droits et
aatres faveurs qui sont ou seront accor-
dée» dans chacun des deux pays à la navi-
gation nationale.
11 Les navires français entrant dans
DO port de Belgique, et , réciproquement ,
les navires belges entrant dans un port de
France, et qui n'y voudraient décharger
qu'une partie de leur cargaison, pourront,
SD se conformant aux lois et règlements
des Etats respectifs, conserver à leur bord
if partie de leur cargaison qui serait des-
tinée à nn autre port, soit du même pays,
soit d'un autre, et la réexporter sans être
astreints i payer, pour cette dernière par-
tie de kar cargaison , aucuns droits de
dooane, sanf ceux de surveillance, lesquels
^'ai//ears ne pourront être perçus qu'au
taux fixé pour la navigation nationale.
^S. Les stipulations des art. 1, 2, 6, 7,
M,li et 12 s'appliquent tant à la naviga-
tionpar rivières et par canaux qu'A la navi-
gation maritime, de manière que, nommé-
uienl par rapport aux droits de douane,
>ux droits de navigation, pesant, soit sur
>^ navires , soii sur les cargaisons , ainsi
qu'à tout autre droit ou charge, de quel-
que nature ou dénomination que ce soit ,
25^
les navires ou bateaux appartenant i roue
ou r-aulre partie contractante, ainsi qae
leurs chargements, ne pourront être gre-
vés de droits autres ou plus élevés qne
ceux dont sont ou seront frappés les na-
vires ou bateaux nationaux et leurs char-
gements; ils ne pourront non plus être
soumis à des formalités autres ou plot
onéreuses que celles auxquelles sont assu-
jettis les navires ou bateaux nationaux et
leurs chargements, his bateliers belges
naviguant dans les eaux Intérieures de la
France, et, réciproquement, les baleliera
français naviguant dans les eaux inté-
rieures de la Belgique, jouiront du même
traitement que les baleHers nationaux ^
quant au droit de patente.
14. Il est fait exception aux stipula-
tions de la présente convention, en ce qui
concerne les avantages dont les produits
de la pêche nationale sont on pourront
être l'objet dans l'un ou l'autre pays.
15. Les consuls, vice-consuls et agents
consulaires de chacune des deux hantes
parties contractantes, résidant dans les
Etats de l'autre, recevront des autoritéa
locales toute aide et assistance pour la
recherche, saisie et arrestation des ma-
rins et autres individus faisant partie de
l'équipage des navires de guerre on de
commerce de leur pays respectif, qu'ils
soient ou non inculpés de crimes, délits
ou contraventions commis & bord desdits
bâtiments. A cet etfet, ils adresseront par
écrit aux tribunaux, juges ou fonction-
naires compétents et justifieront par Tex-
hibition des registres du bâtiment, rôle
d'équipage ou autres documents ofliciels,
ou bien, si le navire était parti, par la copie
desdiles pièces, dûment cerliûée par eux,
que les hommes qu'ils réclament ont réel-
lement fait partie dudit équipage Sur
celte demande ai osi justifiée^ la remise ne
pourra leur être refusée. Lesdils déser-
teurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, reste-
ront À la disposition des consuls , vice-
consuls ou agents consulaires, et pour-
ront même être détenus dans les prisons
du pays, & la réquisition et aux frais des
agents précités, jusqu'au moment où irs
seront réintégrés à bord du bâtiment
auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce
qu'une occasion se présente de les ren-
voyer dans le pays desdits agents, sur un
navire de la même ou de toute autre na-
tion. Si pourtant cette occasion ne se pré-
sentait p^ s dans le délai de deux mois, à
compter du jour de leur arrestation, ou si
les frais de leur emprisonnement n'étaieiH
pas régulièrement acquittés par la partie 4
la requête de laquelle l'arrestation a été
opérée, lesdits déserteurs seront remis ei^
254
BMfilAB FRANÇAIS. — KAVOlitoX III. — 37 «Al iS61.
liberté sans qu'ils puissent être «rrèlés 4e
nouveau pour la même cause. NéanmoiiM,
si le déserteur avait commis, en outre,
quelque délit à terre, son extradition
pourra être dilTérée par les autorités lo-
cales jttsqu'À ce que le tribunal compétent
ait dûment statué sur le dernier délit , et
que le jugement intervenu ait reçu son
ontiére exécution. Il est également entendu
que les marins ou autres individus faisant
partie de l'équipage, sujets du pays où la
désertion a lieu , sont eteeptés des stipu-
lations du présent article.
16. Toutes les opérations relatives au
sauvetage des navires belges naufragés
^ur les côtes de France seront dirigées
par les consuls ou vice«consuls de B^gi-
que, et réciproquement^ les consuls et
vice-consuls français dirigeront tes o^-
rations relatives au sauvetage des navires
de leur nation, naufragés ou échoués sur
les c6tes de Bel^ue^ L'intervention des
autorités locales aura seulement lieu dans
les deux pays pour maintenir l'ordre, ga-
rantir lès intérêts des sauveteurs, s'ils
sont étrangers aux équipages naufragés,
et assurer Texécution des dispositions à
observer pour rentrée et la sortie des
marchandises sauvées. £n l'absence et
jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-con-
suls, les autorités locales devront, d'ail-
leufs, prendre toutes les mesures nécessai-
res pour la protection des individus et la
conservation des effets naufrage. Il est,
de plus, convenu que les marchandises
sauvées ne seront tenues à aucun droit de
douane, à moins qu'elle ne soient admi-
ses à la consommation intérieure.
17. Lesdits consuls, vice-consuls et
chanceliers des hautes parties contrac-
tantes iouiiont respectivement, dans les
deux pays, des avantages de toute sorte
accordés ou qui pourront être aec^rdés à
ceux de la nation la plus favorisée, le tout,
bien entendu, sous condition de récipro-
cité.
18. Les hautes parties contractantes ne
pourront accorder aucun privilège, fa^
veur ou immunité concernant le com-
merce OH la navigation à un autre Etat,
qui ne soit aussi, et i l'instant, étendu à
leurs sujets respectifs.
10. La présente convention, qui rem^
placera celle du 17 novembre 1849, res-
tera en vigueur pendant dix annés, à par-
tir du iour de l'échange des ratifications.
Bans le cas o4auonne des haateiyiHifei
oootraetaneties n'aurait signiié, 4oiie
mois avant Taipiration de ladite fériode
de dix années, son inteotiofi é'ei faire
cesser les effetsi, laoonvention csotinaen
à rester «n vigueur enoore ttDeanBie,et
ainsi de suite, 4'année en année, joiqi'i
l'expiration d'une annét à partir du jour
oà l'une on l'autre des hautes fêt^mm-
tractantes l'aura dénoncée.
20. Les ratiêeattensde la préMstetM-
yention seront éclMMgées è Pirii n
même temps que celles du traité de con-
meroe et de la convention littéraire, signti
sous la date de oe jour, dans Iedélii4e
4eux mois; eu pins t^t si faire se peot.
En foi de qnoi, les plénipoteeliiifei
respectifs ont signé la pféseaAe CoBveo-
lion et j ont apposé le cacbstde leort «•
mes. Fait en douMe expéditisn è Pam,le
premier jour dn mois de> mai de l'as ée
grâce mil imit cent soiiante et UD.%iJ,
E. ThOUYBNBL* £. ROVHBE. fiu»
ROOIBR. LlBBTS.
Art. Sliotre ministre des afftiretéUtt'
gères (M. Thouvenel) est chargé, ete.
27 — Si MAt 1861. — t)écret impérial portai
prodaulgatlon de la convention conclue, Iil*
mai 1861, entre ïa Fraute «tlaB«lgi<ï«e,j«te
la garantit réoiprocfbe de la propriété BHi*
mire, «rtislt«[«ie«l kulastnelle (1). (Ui BdL
DGDXXXIII, n.0050.)
IHapoiéon, etc., snr terappsrtdeMtn
ministre secrétaire d'Etat au départenttt
des affaires étrangères, avons ëéerélé t
Art. i«'. Une convention ayant été cH-
due, le l«r mai 1861, entre la fVairee^lt
Belgi(^, pour la gamniieréotpro^e àt 11
proprtété^ des eeuvres d'esprit et d'art, «
#es marques, modèles et dessins de fiMf-
"que; et les ratiftcatione de cet acte if<A
été échangées è Paris, le 27 mai 1^<
ladite Convention, dont la teii«iiTsatt,rt'
oevra sa pleine et entière exécutiofl.
Convention,
Sa Majesté i'£mpei«ur des ïnn^
et Sa Majesté le roi des BdgSh ir
lement annnés du désir de pn^î^^
sciences, les arts «t les lettres, et d'eioai-
rager leur applkation à ^indostrj^ «^^
h ces fins, résolu d'adopter, d'an ow««JJ
accord, les mesures qm l€HroBt|)aff2
plus propres é assurer réciprs(|oe«2
dans k$ deun p«fs, aux auiears, sitf n*
1(1) Voy. Èuprà, page 219, noie» snr le décret dn
27 mai 1801, cantenant promolgattbn d« traité
Un !•« mtû
Voy, MM les dëereta 4u 18 ef 19 tTril 1854,
4>orUat promolgatioa dn traité da22 août 1852,
relatif lia propriété littéraire, entre lal^»»"
la Bdgiqoe ; et supHi, page 3D1, lo no^« '**
at\
ééetei dn 22 tati IWl, portant promwpT
de U«0iivestiea èltra la ir««cs«tli »■«««»<•
tire» l U ptcf riété MtlérMrt.
BMnmB wmàMçàM. — n^pmÈéw m.
97 VAitôdI.
255
dustutls on à lents «yaiU cauM, la pro*
priéiéiici œavFM de litbératore on d'art»
etdMBMr^uei, modèles ou dessins de Ca-
bri^ et OBt, à cet effet, Dommé pour
lears plénipoteDliaires^savoir : Sa M^ié
TBaiperear des Français, M. Thooveoel,
séaatear de l'EropIre» grand-eroii de ami
orëre impérial de 1* Légion d'honnenr^
chfifaliar de l'erdre de Léopold de Belgi*
que, %i^, etc.» ete., son ministre seeré-
laift d'Etat au département des affaires
étrangères, et M. Rouber, sénateur de
l'Empire, grand-croix de son ordre impé-
rial de la Légion d'honneur, etc., etc.,
etc., son ministre secrétaire d'Etal au dé-
partement de ragricnliure, du commerce
et des travaux publics; et Sa Majesté le
Boi des Belges, M. Firmin Rogier, grand
officier de l'ordre de Léopold, décoré de
la Croix de fer, grand officier de Tordre
impérial de la Légion d'honneur, etc.,
ele., etc., son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire près Sa Majesté
I Empereur des Français; et M. Charles
Liedls, grand officier de l'ordre de Léo-
dold, décoré de la Croix de fer,, grand
officier de l'ordre impérial de la Légion
d'honnear, etc., etc., etc., son ministre
d'Etat en mission extraordinaire prés Se
Majesté l'Empereur des Français; les-
quels, après avoir échangé leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants :
Art. l«r. Les auteurs de livres, bro-
chures ou autres écrits, de compositions
Biosicales, d'oeuvres de dessin, de pein-
tare, de sculpture, de gravure* de lilho-
f^ltât et de toutes autres productions
Sfltiogues du domaine littéraire ou arlis-
;tiqne, jouiront, dans chacun des deux
£ûts, réciproquement, des avantages qui
L sont ou y seront attribués par la loi à
propriété des ouvrages de littérature ou
d'art, et ils auront la même protection et
le même recours légal contre toute at-
teinte portée à leurs droits, que si cette
atteinte avait été commise à Tégard d'au-
teurs d'ouvrages publiés pour la première
^is dans le pays même. Toutefois, ces
s^otâg^ne leur Sont réciproquement as-
surés i|\M pendant l'existence de leurs
droits dans le pays où la publication orl-
îMt a été faite, et la durée de leur jouis-
Macedans l'autre pays ne pourra excéder
<^» fixée par la loi pour les auteurs ua~
lioanx. La propriété des œuvres musi-
wfcs s'étend aux morceaux dits arran-
9^in$nts, composés sur des motifs extraits
lie ces mêmes œuvres. Les contestations
^oi •'étever aient sur Tapplicalion de celte
tiawe demeureront réservées à l'appré-
ciation des tribunaux respectifs. Tout
prif ilége oo arantage qal serait êcenéè
nUérienrement par Ton des denx pays à
un antre pays, en natiére de propriété
d'œiurres de littérature on d'arl, dont la
définition a élé donnée dans le présent ar-
ticle, sera acqnis de plein droit aux eitoyena
de rentre pays.
2. La publication en Belgique de clires-
tomathies composées de fragments oq
d'extraits d'antenrs français est autorisée,
po«rra que ces recneils soient spéciale-
ment destinés i renseignement, et qu'ils
contiennent des notes explicatives ou des
traductions en langue flamande.
3. La jouissance du bénéOce de Tart*
i«'. est subordonnée à l'accomplissement,
dans le pays d'ori|te, des formalités
qui sont prescrites {HHa loi pour assurer
la propriété des ouvrât de littérarure ou
d'art. Pour les livres, cartes, estampes ou
œuvres musicales publiés pour la première
fois dans l'un des deux Etats, l'exercice
du droit de propriété dans l'autre Etat
sera, en outre, subordonné à l'accomplis-
sement préalable, dans ce dernier, de la
formalité dv dépôt et de l'enregistrement,
effectuée de la manière suivante: Si l'on-
vrage a paru pour la première fois en Bel-
giqae, un exemplaire devra être déposé
gratuitement et enregistré, soit à Paris,
à la direetian de l'imprimerie, de la li-
brairie et de la presse, au ministère de
l'intérieur, soit à Bruxelles, à la chan-
cellerie de la légation de France en Bet-
giqne. Si l'ouvrage a paru pour la pre-
mière fois en France, un exemplaire devra
être déposé gratuitement et enregistre,
soit À Bruxelles, au ministère de l'intérienr,
soit à Paris, à la chancellerie de la léga^
tion de Belgique en France. Dans tous les
cas, le dépôt et l'enregistrement devront
être accomplis dans les trois mois qui
suivront la publication de l'ouvrage dans
l'autre pays. A l'égard des ouvrages qui
paraissent par livraisons, le délai de trois
mois ne commencera qu'à dater de la pu-
blication de la dernière livraison, à moins
que l'auteur n'ait ludique-, conformément
aux dispositions de l'art. 6, son intention
de se réserver le droit de traduction, au-
quel cas, chaque livraison sera considérét
comme un ouvrage séparé. La double for-
malité du dépôt et de l'enregistrement qui
en sera fait sur des registres spéciaux te-
nus à cet effet ne donnera , de part el:
d'autre, ouverture à aucune taxe, » ce
n'est au remboursement de» frais réaul-
tant de l'expédition iusq'uà Bruxelles ou
Paris, respectivement, des livres, eartcs»
estampes ou publications musicales qui
seraient déposés ou à la ctiaftcetierie de
la légation de France en Belgique ou à la
EMPIRE FBÀlfÇÂIS. — KÂPOL^H m.— 27 MAI lg61.
256
^chancellerie de Belgique en France. Les
intéressés pourront se faire délivrer uik
^rtificat authentique du dép6t et de l*en-
registrement ; le coût de cet acte ne pourra
dépasser cinquante centimes. Le certificat
•relatera la date précise à laquelle Teore-
gistrement et le dépôt ont eu lieu; il fera
foi dans toute retendue des territoires
respectifs, et constatera le droit exclusif
de propriété et de reproduction, aussi
longtemps que quelque autre personne
n'aura pas fait admettre en justice un
droit mieux établi.
4. Les stipulations de Vart. l«r l'ap^U.
queront également i la représentation oq
exécution désœuvrés dramatiques on mo-
sicales publiées ou représentées poarli
première fois dans Tun des deni pays,
après le 12 mai 1834. Le droit des mlmn
dramatiques ou compositeurs sera perça
d*aprés les hases qui seront arrêtées entre
les parties intéressées: à défaut d'un sem-
blable accord, le taux exigible de ce M
ne pourra respectivement dépasser la
chiffres suivants :
/en 4 oa 5 actes. .
"-""p'*' :?.l'.r. :: :
\en 1 aclc. , . .
A PARIS.
et
k Broxelles.
OAIS I.^ TILLBS
de 80,000 âme»
et au-dessus.
D&HS LBSTIUBS
(le moins
deSO.OOeimei.
18'
U
10
6
W
10
8
5
8
6
5.^ Sont expressément assimilées aux ou-
vrages originaux, les traductions faites dans
Tun des deux Etats d'ouvrages nationaux ou
étrangers. Ces traductions jouiront, à ce ti-
tre, de la protection stipulée par Tart. l«r,
en ce qui concerne leur reproduction non
autorisée dans l'autre Etat. Il est bien en-
tendu, toutefûi», que Tobjet du présent
article est simplement de protéger le tra-
ducteur, par rapport à la version qu'il-
a donnée de l'ouvrage original , et non pas
de conférer le droit exclusif de traduction
au premier traducteur d'un ouvrage quel-
conque, écrit en langue morte ou vivante,
si ce n'est dans le cas et les limites prévus
par l'article ci-aprés«
6. L'auteur de tout ouvrage publié dans
l'un des deux pays jouira seul du droit de
traduction pendant cinq années, à partir
du jour de la première traduction de son
ouvrage autorisée par lui, sous les condi-
tions suivantes : 1© l'ouvrage original sera
enregistré et déposé en France ou en Bel-
gique, dans un délai de trois mois i partir
dttjonrdela première publication dans l'au-
tre pays, conformément aux dispositions
de l'art. 3; 2» il faudra que l'auteur ait
indiqné.en tète de son ouvrage l'intention
de se réserver le droit de traduction;
3« ladite traduction autorisée devra paraî-
tre as moins en partie, dans le délai d'un
an, ei en toUlité dans le délai detroU ans,
a compter de la date du dépôt et de l'en-
registrement de Touvrage original, effec-
tués ainsi qu'il vient détre prescrit ; 4«la
traduction devra être publiée dans l'un
des deux pays, et être elle-même déposée
et enregistrée conformément aui disposi-
tions de l'art. 3; 5<» Pour les ouvrages pu*
bliés par livraisons, il suffira que la décla-
ration par laquelle l'auteur se réserve le
droit de traduction soit faite dans la pre-
mière livraison. Toutefois, en ceqalcoD-
cerne le terme de cinq ans, assigné pir
cet article pour Texercice du droit priti-
légié de traduction, chaque livraison len ^
considérée comme un ouvrage sépiié. ]
dans l'autre; 6« relalivemenl à la lrado^ ^
tion des ouvrages dramatiques, laateor
qui voudra se réserver le droit exchiiif ■
dont il s'agit au présent article dem ,
faire paraître sa traduction trois moii .
après le dépôt et l'enregistrement de Toa- i
Yrage original. Dans le cas où la légiili-
tion de la Belgique sur le droit de trft■o^
tion viendrait à être modifiée pendait 11 ^
durée de la présente convention, les avttr
tages nouveaux qui seraient consacrés el
faveur des auteurs belges seraient de j^ldl ^
droit étendus aux auteurs français. El,
même temps, les auteurs belges Joninieit ^
en France des avantages plus grandi fâ ,
pourraient résulter de la législation géàl- j
raie en faveur des nationaux. Ces drofil
respectifs seroiit, d'ailleurs, soumUin ,
conditions prévues par le § 2 de l'art. I*'* ,
7. Les mandataires légaux ou ouayinU ^
cause des auteurs, traducteurs, compod*
leurs, dessinateurs, peintres, sculpiears,
EMPIRE FBANÇAIS. — NAPOUoif III. — 29 MAI 180 1.
Articles additionnels,
\ V. Les échantillons de marcbiD-
ai seront eipédiés de la France et
Térie pour fa Belgique» et vice
«ront affranchis jusqa'i destina-
^nant le paiement d'une taxe d«
s par quaranle grammes oa
quarante grammes, pourvu
nt aucune valeur intrinsèque ^
iCnt placés sous bande ou de ma-
à ne laisser aucun doute sur leur
a(are,et qu'ils ne portent d'autre écri-
tore à ta main que l'adresse de leur desti-
nataire, une marque de fabrique ou du
marchand , des numéros d'ordre et des
prix. Les paquets d'échantillons ne pour-
ront pas dépasser un poids de trois centf
grammes et ne devront avoir sur aucune
de teors faces (longueur, hauteur ou lar-
geur) une dimension supérieure à vingt-
cioq centimètres. Les échantillons d« mar-
chaDdises qui ne rempliraient pas ces
conditions, ou dont le port serait laissé à
la charge des destinataires, seront soumit
an tarif des lettres.
1 Les épreuves d'impression portant
des corrections typographiques, et les ma-
oascrits joints i ces épreuves et s'y rap-
portant, qui seront eipédiés de la France
et de l'Algérie pour la Belgique, et tice
v«r««, seront affranchis jusqu'à destina-
tion à raison de cinquante centimes par
chaque deux cents grammes ou fractido
de deux cents grammes. Pour jouir de
eette modération de taxe, les objets ci-
desitts désignés devront être placés sous
MBde ei oe contenir aucune lettre ou noie
<y«t le eancléro d'ine correspondanoe
••jwivaBC en tenir iiea. Les épreuves
corrigées et les manuscrits qui ne rempli-
ront pu ces conditions, ou dont le port
njjra pat été payé d'avance, seront con-
Miiéi eoBune lettres et taxés eo eaAfé-
259
3«l0 produit des taxes à percevoir en
22 des art. 1 et 2 précédents sera ré-
IJrtitutPe les administrations des pes4es
JJi I» pays, d'après les bases fixées par
1Î5: ^^^ '* convention du 3 décembre
_*»te présents articles, qui seront con-
^ONl comme additionnels à la conven-
w^ 3 décembre 1857, seront ratifiés ;
^ «aiificatioos en seront échangées aus-
«ot que faire se pourra, et ils feront mû
i «Mention le !•' octobre proehain.
Fait à Paris, le \" mai 1861.
Signé £. Thouvenel. Firmin Rogiba.
2. Notre ministre des affaires étrangè-
res (M. Thouvenel) est chargé, etc.
29 es 31 MAI 1861. — Décret impérial qnJ dé-
«'Ure applicables h rAiigleterre les disposiliona
da trailé de commerce conclo, le 1*' mai 186 It
entre la France pI la Belgique (1). (XI, Bull.
DCDXXXIU, n.9059.)
Napoléon, etc. , sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu le trailé de commerce
conclu entre la France et l'Angleterre, le
23 janvier 1860, ainsi que les conventions
annexes des 12 octobre et 16 novembre
de la même année ; vu le traité de coin^
merce conclo, le 1*^ mai 1861 , entre la
France et la Belgique, avons décrété :
Art. 1«^ Les di positions du traité de
commerce conclu , le 1*^ mai 1861, entre
la France et la Belgique, sont applicables i
]*Angleterre.
2. Nos ministres de l'agriculture, d$.
commerce et des travaux publics et des fi-
nances (MM. Rouher et de Forcade) sont
chargés, etc.
29 s 31 MAI 1861. — Décret impérial relatif
Il l'imporUlion des lissas pars on mélangés,
taxés h la valeur (exécution de Part, l^ de ta
oonvention coropiémentaire conclue, le 16 no-
vembre 1860, entre la France et l'Angleterre,
«t de i'art. 27 du traité de commerce conclu,
U 1^ mai 1861, entre la France et la Bdgt-
^e} (3). (XI, Bull. DCDXXXIU, n. 9061.)
KaH<éoft« etc., sur Je rapport de sêMjk
mlBlstre secrétaire d'Etat au départeonast
de i'agricuttare, do commerce et des Wê--
varui publics; vu l'art. 4 delà tonrention
complémentaire conclue, le 16 novembre
1860, entre la France et l*Angleterre ; TU
l'art. 27 en traité de commerce conclc,
le l^ruiai 1861, entre la France et la Bel-
gique, avons décrété :
Art. l«r. Les tissus purs ou mélMgéa «
taxés i ta valeur, ne pourront être intro-
duits que par les ports de Calais, Boulo-
gne et le Havre, et par les bureaux de
Lille et de Valenciennes. Les tissus dont
il s'agit devront être dirigés , sens pleMb
et par acquit-4-eaatlon, sur la douane de
Paris , qui seule vérifiera la marchandise
et percevra les droits d>ntrée.
2. Nos ministres "de l'agricaltare, du
tri^ % %î^ ^ ^!ii«°'***" ^^^ •*•*• *^ ^° 1^1» 'l »o"»« »» P- 580. I« décret do 3» no.
fAnïLi-L JâHTier 1860 entre U France et vembre 1860, contenant promolgation a« ta
ttîPÏÏ"*/ promulgué par décret du 10 mars deuxième convention complémentaire dtt 16 BO-
95d UIFimB PRÂHÇÂIS.
applicables ani marqnei de fabrique ou
de commerce. Les droits des sujets de l'une
des hautes parties coniraclantes dans les
Etats de l'autre ne sont pas subordonnés
à Toblisialion d*]r exploiter les modèles ou
dessins industriels ou de fabrique. Le pré-
sent article ne recevra son exécution, dans
l'un et Tau Ire pays, à Tégard des modèles
ou dessins industriels ou de fabrique» qu*à
Texpiration d*unc année, i partir de ce
Jour.
16. Les Français ne pourront revendi-
quer, en Belgique, la propriété exclusive
d*une marque, d'un modèle ou d'un dessin,
s'ils n*en ont déposé deux exemplaires au
' greffe du tribunal decomraerce à Bruxelles.
Réciproquement, les Beiges ne pourront
revendiquer, en France, la propriété ex-
clusive d'une marque, d'un modèle ou d'un
dessin, s'ils n'en ont déposé deux exem-
plaires à Paris, au greffe du tribunal de
commerce de la Seine.
17. La pré.<en(e convention demeurera
en vigueur pendant dix années, à partir
du jour de l'échange des raliflcations.
Dans le cas où aucune des deux hautes
parties contrariantes n'aurait notifié, une
année avant l'expiration de ce terme, son
Intention d*en faire cesser les effets, la
convention continuera à être obligatoire
encore une année, ainsi de suite d'année en
année, jusqu'à I expiration d'une année, à
partir du jour où l'une des parties l'aura
dénoncée.
18. La présente convention sera rati-
fiée, et les ratifications en seront échan-
gées à Paris, dans le délai de deux mois,
ou phjs tôt si faire se peut, simultanément
avec cellps du traité de commerce et du
traité de navigation conclus, sous la date
de ce jour, entre les deux hautes parties
contractantes. En foi de quoi, les pléni-
potentiaires respectifs l'ont signée et y ont
apposé le cachet de leurs armes. Fait en
double eipédilion à Paris, le premier jour
du mois de mai de l'an de grâce mil huit
cent soixante et un. Signé E. Thoutbnsl,
£. ROUHBB, FiRMllf ROGIBR, LiBDTS.
2. Notre ministre des affaires étrangères
(M. Thoavenel] est char|;é, etc.
— MÂFOLiOH 111. — 27 MAI lS6i.
Napoléon, etc., sur le rapport dt notre
ministre secrétaire d'Etat au départemeat
des affaires étrangères, avons décrété:
Art. l«r. Une déclaration intCTprétatiTe
de Part. 3 de la convention littéraire, ir-
tistique et industrielle, conclue le !*'iiii
1861 , entre la France et la Belgique, ayat
été signée le 27 mai 1861 par notre ni-
nistre secrétaire d Etat an dépirteeMil
des affaires étrangères et le chirgè d'if-
27 «* 31 Mil 1861. ^ Décret ûnpérial fortaok
promnlgalion de la déclaralioa aignée, 1« 27
mai 1861^ et interprétative de Tart. 2 de la
otaveniion IHtëratre, artistique el indastrielle,
•mclwe, 1* l*'dajDéiDe- moi*, entre la France
•* la BdgtçM (1>. (U, BalU DCOXXXIH,
••9057.)
faires de la Belgique à Paris, lidite
déclaration, dont la teneur soit, estip-
prouvée et recevra sa pleine et eniièrt
exécution.
Dêelaratiûn,
Au moment de procéder à l'échaDgedes
ratifications de la convention pour 11 ga-
rantie réciproque de la propriété litté-
raire, etc., conclue entre la France et 11
Belgique, le 1^*" du présent mois de mai,
les soussignés sont convenus de fixer ainsi
qu'il suit l'interprétation de l'art. 2 de la-
dite convention : a Les éditeurs belges
« restent en possession des avantagesdont
« ils Jouissent déjà, en vertu delaconvcn-
« tion du 22 août 1852, poar la publiea-
a tion des dires tomàlhies françaises. ll«v
« donc entendu qu'ils demeurent libf«
« de composer de semblables recuelUatee
9 des extraits d'ouvrages français lombei
« ou non dans le domaine public, $iM
a qu'ils soient tenus de les accompagM»
« de notes ou traduction d'aucune «orte^
Fait à Paris , le vingt-septième jour <»
mois de mai Tan de grâce mi^hait cent
soixante et un. Signé E. ThouvbHBI,
baron Beyens.
2. Notre ministre des affaires éUtt-
gères (M. Thouvenel) est chargé, ete.
27 — SI MU 1861. — Décret impérial iwjijj
promoigalion de» articles addUionieto i »
convention de poste du S décembre IjWi
gnés entre la France et la Belgique, lel ■■
1861 (2). (XI, Bnll. DCDXXXni, «.tW-i
Napoléon, etc., lur le rapport deftjg
ministre secrétaire d'Etat au départeo»
des affaires éirangèrca, avons décrète: j
Art. !•». Des arUcies addlUo^eli ij
conventloo de peale da 5 déei«b» «J^
ayani été signet à Parla , la i«' «^/"^
entre la Fiance el là Belgique , ^ ^JJ^
tiOeatioaa en ayaal été éduAgéas^
mai 1861 ,' letdito arUelet aOUMIi^JJ
dont la leMiir i«lt, MeetreiK k»9i<^
etoitlèreeiécaaMi. I
. .. - r-H
ff) ¥07. Mi^rè, page 254 1 U décret précédent.
(9) ToyrMiH^ p«g« 219| le décret da 37 mai 1861 el les notes.
EMPIRB FBANÇAIS. — NAPOLBOff III. — 29 MAI 18GI.
Articles addilionneli.
Aft 1^'. Les écbanUllons de marcbiD-
diMf qoi seront expédiés de la France et
de rAJgérie poar la Belgique, et vice
oerM I seront «ITrancbis jusqa'i destina-
tien moyeonant le paiement d*Qne taxe de
dix centimes par quarante grammes on
traction de quarante grammes, pourva
qu'ils n*aient aucune valeur intrinsèque,
qo1ls soient placés sous bande ou de ma-
nière 4 ne laisser aucun doute sur leur
nature, et qu'ils ne portent d'autre écri-
tmv h la main que t'adresse de leur desti-
nataire, une marque de fabrique ou du
marchand , des numéros d'ordre et des
prix. Les paquets d'échantillons ne pour-
ront pas dépasser un poids de trois centf
grammes et ne devront avoir sur aucune
de leors faces (Konguenr, hauteur ou lar-
geur) une dimeosion supérieure à vingt-
cinq centimètres. Les échantillons de mar-
chandises qui ne rempliraient pas ces
conditions, ou dont le port serait laissé à
la charge des destinataires, seront loomig
an tarif des lettres.
1 Les épreuves d'impression portant
des corrections typographiques, et les ma-
BDscrits joints i ces épreuves et s'y rap-
portant, qui seront expédiés de la France
et de l'Algérie pour la Belgique, et tice
v<r««, feront affranchis jusqu'à destina-
tion à raison de cinquante centimes par
cbaqaedeax cents grammes ou fractidii
de denx cents grammes. Pour jouir de
cette modération de taxe, les objets ci-
dessos désignés devront être placés sous
MBde et ne contenir «ucnae lettre ou noie
*7«at le caractère d'ine correspondanee
wjpwvaBt en tenir iien. Les épreuves
W)rn|ée8ct les manuscrits qui ne rempli-
ront pas ces conditions, ou dont le port
J^apuélé payé d'avance, seront con-
iwm eoBuae lettres et taxés eo eafisé-
qiience.
3. le produit des taxes à percevoir en
^ des art. 1 et 2 précédents sera ré-
Hmeatre les administrations des pestes
y^dwx pays, d'après tes bases fixées par
mi ** convention du 3 décembre
tinlif P''^*®"'» articles, qui seront con-
«aer^ comme additionnels à la conven-
wnda s décembre 1857, seront ratifiés ;
«• raufications en seront échangées aus-
J»t que faire se pourra, et ils seront mis
I ■etteution le !•' octobre proehain.
a»
Fait à Pari:;, le 1" mai i86t.
Signé E. Thouvenel. Firmin Rogiba.
2. Notre ministre des affaires étrangè-
res (M. Thouvenel) est chargé, etc.
29 = 51 MAI 1861. — Décret impérial qui dé-
«'Ure applicables h l'Angleterre les dbposilionf
du irailé de commerce conclo« le 1*' mai 186 It
entre la France pt la Belgique (1). (XI, Bnll.
DCDXXXIU, n.9059.)
Napoléon, etc. , sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu le traité de commerce
conclu entre la France et l'Angleterre, te
23 janvier 4860, ainsi que les conventions
annexes des 12 octobre et 16 novembre
de la même année ; vu le traité de com^
merce conclu, le 1*^ mai 1861 , entre la
France et la Belgique, avons décrété :
Art. 1«^ Les di positions du traité de
commerce conclu , le 1*^ mai 1861, entre
la France et la Belgique, sont applicables i
TAngleterre.
2. Nos ministres de Pagriculture, d$.
commerce et des travaux publics et des fi-
nances (MM. Rouher et de Forcade) sont
chargés, etc.
29 S5 31 MAI 1861. — Décret impérial relatif
Il l'importalion des tissas pars ou mélangés,
taxés h la valcar (exécution de l'art, /k de ta
oenfention complémentaire conclue, le 16 no-
vembre 1860. entre la France et rAngleterre,
«t de i'art. 27 da traité de commerce cobcIo,
ta l'' mai 1861, entre la France et la Belgi-
qnej (2). (XI, BulU DCDXXXIU, n. 9061.)
Na|^aiéou« etc., sur Je rapport de salpe
mlBlstre secrétaire d'Etat au départeanast
de ragricuttore, du commerce et des tri>-
varui publics; vu l'art. 4 delà conTention
complémentaire conclue, te 16 novembre
1860, antre la France et l*Ang1eterre ; m
l'art. 27 en traité de commerce concla,
le l^^mai 1861, entre la France et la Bel-
gique, avons décrété :
Art. l«r. Les tiscus pws ou mélangés ,
taxés à kl valeur^ ne pourront être intro-
duits que par les ports de Calais, Boulo-
gne et le Havre, et par les bureaux de
Lille et de Vatenciennes. Les tissus dont
il s*agit devront être dirigés , sous jphmb
et par acquit-è-eautlon, sur la douane de
Paris , qui seule vérifiera la marchandise
et percevra les droits d'entrée.
2. Nos nioistres "de l'agricultare, du
i,Su ? 2î"f * •*' Texécalion de l'art. 19 da
fk^ ?" ^ J"''**'' *860 entre la France et
[JWerre , promulgné par décret da 10 mars
[^ VtV. «vrà, aNlc2tft.ledécwtdn 27mai
1861, et tome 60, p. 586, le décret do 30 uo*
Tembre 1860 « contenant promolgatioii de ta
deuxième conredtlon complémentaire da 16 ttO-
260 EMPIRE FBANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 39 MAI 186t.
commerce et des travaux publics et des fi- les produits énumérés dans ledit traité, à
Bances (MM. Rouber et de Forcade) sont Teiception de ceui repris dans le tablen
chargés, etc. _^___ annexé au présent décret.
. 2. Nos ministres de l^agricaltore, da
20 ^- 31 MAI 1861. — iWorei impérial relaiif à Texé- Commerce et des travaux publies et des fi»
culion des larifs établi», lant h rimportalion nances (MM. Rouher et de Forcade) lODt
de Belgique en France qu'à Texportation de charcés elC
France en Belgique, por leiraiié de commerce ® ' '
conclu le l"mai 1861 ( Ij (XI, Bull. DCDXXXIU, ' Taùteau prétentant la iUte des marehatidUet compri-
n. 9062. J sfs dans te traita conclu^ le 1*' mat i8ril, entre k
Napoléon, etc., sur le rapport de notre France ^t la Belgique, et qui ne $erant admUa
ministre secrétaire d'Etat au département ^"' ^' i*' juillet ou le l« octobre procham.
de l*agricullure, du commerce et des tra- $ I*'. Marchandises qoi nb sbrort admises que
vaux publics ; vu Part. 4i du traité con- " 1*' juillet 1861.
Clo, le l'f mai 1861, entre la France et la Sucres bruis de betlerave. Sucres raffinés. Sa-
Belgique, avons décrété: cres candis.
• ^'^-.J"; K..*^*'®' ^V*P.^'"" prochain, j ^^ Maecha»dis.5 qci h. sbeoh, admises q..
les tarifs établis, tant à I importation de ' „$ 1" octooab paochaw.
S'iï'*"!'^^'?"!;'' 'ilM'*î^*!îi*'Jr.l'' ConteUene de tome espèce, carrosserie, Xabla.
France en Belgique , par le traité conclu ^^j^ ^^ ^^^^.^^ ^„ i^^i^^e , sauf les billes de bU-
entre nous et S. M. le roi des Belges le i.yd en ivoire et las peignes en ivoire oa en
l*!* mai 1S61, seront applicables à tous écaille.
^ vernies, teintes on maroqoinëes.
, préparées de toute anire espèce, sauf les peanx d*agnean et decherreiQ
p 1 en poil, <n conflit ou mégies, le parchemin et vélin bruts on ache*
• • •< Yé!«^ les peaux de cjgne ou d'oie, les roirs rie veau odorants dits (^<
Russie, propres k la reliure, simplement tannées on corroyées aalaj>
ou hongroyées et mégissées à Talun.
Ouvrages en peau et en cuir de toute es« de chanvre mélangés de coton, de laine on de
pèce, autres que la sellerie grossière et les ou- poil. Tulle de lin. Tissus de lin ou de chanvre
très. Bâtiments de mer consirnils dans le royaume mélangés de colon, de crin, de Uine ou de poils,
de Belgique, en bois ou en fer. Coques de bâti- Fils de jute mélangés de coton , de l«ineQf«dc
menls de mer, en bois ou en ftr. Fils de lin ou poil.
-. . A ^ ' I pur»* sauf la toile li tamis, la passementerie elles chapeaux.
Tmns et ouvrages de crin. • j S,éla„gés.
Tissas et ouvrages de poil de i purs, sauf les couvertures, tapis et la bonneterie,
vache. . .... . .1 mélangés de coton ou de laine.
Fils de coton simples écrus, mesurant an demi- mille mètres. Fils de coton retors en deux bmls,
kilogramme moins de cent qaarante-tr«is mille écrus, mesurant au demi-kilogramme moins de
mèlrt-s. Fils de coton simples écru», mesorant an cent qna<ante-i rois mille mètres, blanchis. Fils
demi kilogramme moins de cent quarante-trois de coton retors rn deux bouts, écius, mesurant
mille mètres blanchis. Fils de coton simples au demi-kilogramme moins de cent qnarante-
écrus, mesurant au demi-kilogramme moins de trois mille mètres, teints. Chaines de coton OQr>
cent quarante-irois mille mètres, teints. Fils de dies, érmes. Chaînes de coton ourdies, éomes,
coton retors en deux bonis, éems, mesurant an blanchies. Chaînes de coton ourdies, éomes i
demi-kilogramme moins de cent qnarantaHrois teintes.
(écrus, k simple torsion, mesurant an demi-kilogramme moins de eent
qnaranie-troi» mille mètres
écrus, à plusieurs torsions on câbles , mesurant an demi-kilograiniBe
ou pins • ] moins de cent quarante-lrob mille mètres
f blanchis
' teints.
t écrus, unis, croisés, coutils, tontes les classes.
imprimés.
,,. ^ . l façon soie (dite w/r./,).. . •{ i,^|Jf;^ ou imprimés.
Velours de colon < * V""~ "" impriin»».
1 antres (cords , moleskins, elc. J . . , • . .
l ^ * ' ( iemt<> ou imprimés.
Tissus de coton écra, unis on croisé», pesant lanlés. Couvertures de coton. Tulles de cotoûi
moins de trois kilogrammes, et par cent mètres nnis ou brodés. Gazes et mouaNelinea de coton i
carrés. Piqué», basins, façonnés, damassés et bril- brodées on brochées, pour ameublement on (ew
(1) Voy. supràf page 219, le décret du 27 mai 1801, portant promnlgation da traité du 1«' mai.
EMPIRE FaAIfÇAIS. — lîAPOLÉON UI. — 29 MAI 1861.
torei. Yèlemenls et articles conficlionnés en tout
on en partie. Articles non dënoiomés. Broderie*
Il ta main. Fils de colon mélangé. Tissus de colon
uiélaogé. Fils de laine , blanchis ou non « sim-
ples, fils de laine, blanchis ou non» retors pour
tiswge, sauf les fils de luine longue, peignée,
écrus , retors k un eu plusieurs bonis, dégi aisées
et grillés. Fils de laine, blanchis on non, retors
pour tapisserie. Tissus de laine, sauf tes coovtTta-
res, tes tapis, la passementerie et la rubanerie et
la toile k blutoir, sans couture. Feutres de toute
sorte, saut le feutre à filtrer, les semelles en feu-
tre, le feutre rerni et peint pour tapis et surionts
de table, le feutre pour visières, les galettes oa
carcasses en feotre grossier pour chapeaus de
soie, etc. ; le feutre pour garniture de marteaux
de piano en lanière, de un mètre vingt centime*
très an moins de longueur sur t.oix»nle cenlimè-
Iresde largeur, et les manchons san^coninre pour
la fabrication du papier à la mécanique. Boi.>ne*
terie de faine. Dentelle de laine. Chaussons de
lisières. Articles non dénommés. Lisières de drap
de tonte espèce, entières. Vêtements et articles
ocAfectionués neufs. Tissus d^alpapa, de lama et
de vigogne, purs on mélungés, sauf les couvertu*
res, les tapis, la passemirnierie et la rubanerie.
Fils d^alpaga , de lama et de vigogne purs ou
mélangés, sauf les (ils écrus , retors à un ou
plnsiears bouts , défera issés et grillés , Fils de
poil de chameau. Tissus de poil de chameau,
sauf les couvertures, les lapis et la bonneterie.
Fils de laine et des autres matières ri-des^us
dénommées, purs ou mélangés de coton et d'au-
tres filament» quelconques. Tissus de laine et des
anlres matières ci-dessus dénommées purs on
mélangés du coton et d^aolres filaments quel-
conques. Tissus de poil de chèvre , sauf les
couverlores , les tapis et la bonneterie. Tulles
de soie, unis, écrus. Ti5sus de soie, apprêtés.
Tnlles de soie , façonnés , écrus ou apprêtés.
Tiisas de bonrre de soie. Tissus fuçon cache-
mire. Tis us de soie, avec or ou argent mi-fin
on faux. Tissus de bonrre de soie , avec or ou ar-
gent mi-fin ou faux. Ti.susde soie ou de bourre
de soie , mélangés de laine , de colon ou de
poils. Rubans de .soie ou rie bourre de soie , mé-
langés de laine, de coton ou dépolis. Vêlements
et articles confectionnés, mélangés de laine, de
coton on de poils. Chlorure de magnésium. Ga-
rucine. Curcuma en poudre. Dérivés de l*es-
sence de boottle, sauf Tasutine on axélaine, la
faduine et la ro-elne ( couleurs ), Phosphore
blanc. Extraits de bois de teinture. Soude causti-
que. Sulfite de soude. Ricaibonatede soude. Chlo-
rure dechaux. Chlorate de potasse. Savons ordi-
naires. Phosptore ronge. Aluminium. Alominale
de sonde. Chlorure d'aluminium Produits cbi-
niiqae»«on dénomoiés «u traité, sauf l'acide hj-
drocbloro-nitrique (acide nitro-murialique ou
eau régale) ; Pacide phu^phoriqnc ; la potasse 5
les nalrons, sels ammoniacaux bruts et raffinés }
set médicinal de Kreulznach ; sulfale de barjle
(spath pesant) ; sulfale de fer (coupt^rose verte) ;
«oifale de cuivre feonperose bleue) ; sulfate de
»inc (couperose blanche) ; sulfate double de fer
et de.'cniTre, dii vitriol (CÂinwnde et deSaisbourg;
alnnbrû:é, catciné et anlres; borax mi-raffiné;
acétate de cuivre brut et non cristallisé (vcrt-de-
gris),hnmiWe ou sec, et acétate de cuivre crlslol-
«61
lise (verdet cristallisé] ; acétalo de plomb fs«I d«
Saturne) ; acétate de pot esse (terre foliée) et de
soude ; arséniate de potasse ; carbonate de bsryta
natif, et sulfures de mercure en pierres, naturtl
on artificiel (cinabre) et pulvérisé (vermillon).
Bouteilles de toutes formes, sauf les bouteilles
pleines. Verres k vitres. Verres de couleur, polis
ou gravés. Gobeleteiie et cristaux, blancs et colo*
ré.s. Objets en verres non dénommés. Cristal de
roche ouvré. Faïence stannifère, gl.içnre colorée,
majoliques, vernissée, muliicolore. Faïence fine.
Grès fin. Caoutchouc ouvré, vêlements confec-
tionnés, sauf ceux en lishus non prohibés. Caout-
chouc, tissus en pièces. Mélasses, autres que pour
la distillation. Poils filés, non spécialement tari»
fés. Droguerie^ kermès minéral. Drogueries, ei-
trait de quinquina. Chicorée br&tée ou moolae.
Cartes k jouer.
29 » Si MAI 1861. — Décret impérial qui dé-
termine les modifications que la convention
conclue, le 1" mai 1861, entre la France et la
Belgique, apporte k la légisL'tion générale en
matière de douane (1). (XI, Bull. DCDX&Xni,
n. 9063.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'£iat au déparlement
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu le décret du 'il mai
1861, portant promulgaiion de la conven-
tion signée, le 1«' mai 1861. entre U
France et la Belgique; vu l'échange des
ratifications opère le 27 mai 1 86 1 ; vu l'art.é
de la loi du ti sept^'mbre 1793 ; voulant
déterminer les modifications que la sus-
dite convention apporte à la législation
, générale en matière de douane; avons
décrété :
Art.l^r. Pendant toute la durée de la
convention conclue entre la France et la
Belgique, le 1^^ mai 1861. les navires bel-
ges ivtnant des ports de Belgique, direete-
ment avec chargement» et sur lest, de tout
pays , jouiront , dans les ports français ,
des mêmes immunités que les navires na-
tionaui effectuant les mêmes voyages, pour
Timportaiion-des produits de toute Wk*
ture, ainsi que pour les droits de pilotage,
de ports, de quarantaine et autres affé-
rents au corps du navire , les seuls droits
de tonnage eiceptés.
S. Le droit de tonnage payable en
France par les navires belges venant di-
rectement des ports de Belgique avec char*
gement, ou de tout port quelconque lans
chargement sera, par an, à l'entrée, de un
franc dix een limes par tonneau , et de
pareille somme à la sortie , décinef oom-
pris.
3. Seront affranchis de tous droits de
tonnage et d'expédition : i<> les navirei
belges venant sur lest et repartant sur
(1) Voy. êitpràf page 219, le décret do 27 mai 18#li portant prooralgation du traité de 1** mai.
9^
IMPIBE FBAKÇÂIS. — KAPOtàON 111. -~ 29 MAI 1S61.
lest; 2^ les navires belges entrant avec
chargemeoi dans un pori frAn^ii , en
mlÂfibe volontaire ou forcée, qui en for-
tfroot sans avoir faii aiicane opération
de commerce. Néanmoins , dans lef
deux Cis ci dessus , les navires venant
des posiicsslons britanniques en Europe ,
antrement qu*en relâche forcée, paieront
comme les navires français , et d'après le
même mode de jaugeage, un franc par ton-
neau à chaque voyage, décimes non com-
pris.
4. Les b&timents sous pavillon belge,
ejnployés à lin tercourse entt e la Belgique et
l'Aigérie Jouiront, dans les ports de celte
possession française , d'une réduction de
cinquante pour cent sur la quotité des
dioits de tonnage qui sont applicables aot
navires étrangers des Etats avec lesqnels
la France n*a pas de traités.
5. Les dispositions générales des lois et
règlements de douane auxq<iels il n*est pas
dérogé par les articles précédents conti-
nueront d*élre appliquées aux navires bel-
ges ou i leurs cargaisons. Sont notamment
maintenues les dispositions qui concernent
le cabotage.
6. f(os ministres de Tagrlcolture , du
commerce et des traj^aux publics, et des
Onances (MM. Rouher et de Forcade) sont
Chargés, etc.
29 =s 31 MAI 1861. — Décret impérial qui fixe
les sorlbxes auxquelles seront soumises les mar-
diaaclisea d'origine et de manuraclnre betgee
inscrites rUn& le traité rondo, lel*' mal 1861»
e»tre la France et la Belgique, importés a»t>e-
ment que par terre oo par naviret Français on
belges (1). (\I, Bail. DGDXXXUI, n. 9064.)
Kapoléoo, ete., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de ragrieuUure, da commerce et des tra-
vani pal>lics ; vi le traité conclu, le !•'
mai 1B61, enire le France et la Belgique,'
avons décrété :
Art* V, Les marchandises d'origine
el de manufactures beiges inscrites dans
ie traité conclu» le 1*' mai 1861, entre la
France et la Belgique , importées antre-
meni que par terre en par navires fran-
çais 01 Mges, seront soumises s i<» A une
awrtftxe de vingt^einq centimes par cent
lulegremmes , lorsque ces marchandises
•0Bl«ffranehies de tant droii à rentrée,
an lofsqueUcs sont taxées à moins de traie
frases par cent iKiloframmes ; 9» au s«r«
taxes édictées par Tart. 7 de la loi du 2a
avril 1S1 6.. lorsque ces marchandises lont
assujetties k un droit de trois franca et
au<dessus par cent kilogrammes.
9. Nos ministres de ragricaltare, da
commerce et des travaux publics, et éa
finances (MM. RouberetdeForc4de)|iODt
chargés, etc.
20 « 31 MAI 1861. -r Décret impérial poitiBt
que les marchandises d'origine et de ootniftC'
tare belfres dénommées dans le traité dal*
mai 1861, seront, selon les catégoriai «as-
quelles elles appartiennent, importées pu Uà
bureaux de la frontière déterre oaparld
porta désignés par les lois ei rèftIeœenU é«
douanes (2)* (XI, Bull. DCDXXXIU, m%)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu la convention conclue,
le l«r mai 1861 , entre la France et la Beigi*
que ; vu l'art. ^ de la loi du 28 avril 1816:
vu l'art. S de la loi du 27 mArs 1817; n
la loi du 6 mai 1841, avons décrété:
Art. l«f. Les marchandises d'origine et
de manufactures belges dénommées dani
le traité conclu le 1««^ mai 1861, seront, s^
Ion les diflérentes catégories du tarif m-
quelles elles appartiennent, importéei,
soit par les bureaux de la frontière de
terre, soit par les ports désignés par les
lois et règlements des douanes, el notam-
ment par l'art. âO de la loi du 28 w\\
1816, rart. 8 de la lot du 97 mars 1811,
et par la loi du 6 mai 1841.
2. Nos ministres de ragricultore, du
commerce et des Ira vaut publics, et m
finances (MM. Rouber et de Forcade) soot
chargés^etc.
29 = 31 Mal 1861. — Décret impérial qui fi»
le tarif à TimporUtion de certaines marcha»-
dises (3j. (XI, Bull. DCDXXXUI. n. 9066.)
Kapoléon, etc., sur le rapport de not»
ministre secrétaire d'Etal au département
de l'agriculture, du commerce et des tri-
vaux publics; vu le traité de comoMres
conclu, le !•' BMi 1861 , entre la Fraooict
la Belgique ; eensidérent qu'U importa et
mettre le tarif général ée France en ^*
monte avec les stipulations dn traité p-
cité, en ce qui touche certaines marcbtn-
dises d'entrepôt, e'est-i-dire non eKclaii-
veeMDt originaires de Belgique ; va f tfl^
34delalolëiil7 4éeeaibrriS14i vah»
(1| yftf, sëftà, page 210, ta Jéeret d« 27 mai po«r certaines marché
itit, •orltAt promi4f atioM àm trailii d« 1** mù* cet marchandises dire
121 f ^. mfîrà, page 210, le décrel dn 27mei nance, en aurait en i
1861, portant promnlgaiioa da traité da l** la Belgique, puisque les droits fixé* par le
wêêL de 1* mû sont infénears k cetti qei étti
lerchaodlses. Vu «•« d*ii»port«f
directement des lieut de proft-
inlérêl h les faire •rriver ^
qriéttiwrté*'
EMPIRE FnAHÇAI8. — IfAPOLÉOW III. — 2Ô MAI ÎWI. 2(IS
lois des n mai 1826 cl 5 Jaillel 1876 ; va Art. l•^ Le tarif à Pimportalion de»
l'art 5 de la loi da H juin 1845; vn les marchaDdises ci-après désignées est éta-
décreU des 47 mars et 48 août 4852, Wl ainsi qtt*U «ait, décimes compris:
avons décrété :
PoiU ac lOBte sorte brnU Exeropl».
Plumes à écrire brutes ou apprêtées aÎ*™? ?Âavi
Plume» k m de toute sorte, duvet et antres SOfr.OOc leslOOkil.
i directement des pays de prodiiclion. 1 tr. 00 r. i j^^
I d'ailleurs J 3 qq } lOQ kîl
Cire brune, jïune on Wan- ( ^"p^pç/j^* '
«^^^'^"'^ l par navirJ» étrangers . r «^ 1 -aavi
Oireonvrée ! ^ /i fr.OOc.lcslOOk.I.
Lail j Exempis.
- ( frais on fondu ^ **- -* i .aai.m
Beurre.. ..... • j ,5,1^ 2fr. 50c. leslOOkil.
-Ififil. !..
Oreillons, . •
Homard» , • ..•.•
Hoître» marinëev. .
Moules et autres coquillages pleins
Narnarirea I directement de» pay» bon d'Europe,
français. I d'ailleurs 1
' par navires étrangers. ...... . _• . . J "
Graisse» de poisson de pê- | f
cbe étrangère \ ^
Exempts.
6 fr. 00 des 100 kir.
Exempta*
6fr. OOc.j ,^,
00 (100 kil.
BlMcde baleine et de ca- I par nuvîr.» I directement des pay» hora d'Europe. 2 fr. 00c.
chalol brut de pèche i français. » d'ailleura * * ' * I A 00
étrangère f par navires élrang»r» ...•*•
p -, 1 , . . . f par navires f direclemcrt de» pay» hors d'Europe.
F.nom de baleme bruts P ^ -^^ j ^'ailleurs.
«e toute pêche. * ^
par navire» étrangers
Peaui de chiens de mer t par navires ( des pays hors d'Europe
fralehes ou sèches, de français, i d'ailleurs >
de toute pèche. . . . ( par navires étrangers )
les
100 kil.
Exempts.
2fr.00c.lc8l00kîl.
Exemptes.
2 fr. 00 c. le» 100 kil.
Pmqx de phoque brutes.
Corail brot ou taillé , mais non nionlé. ,
Cantharide» desséchées, civetle, musc , ca»torëum , ambre gris ,
,, .. . V .,, , . 4 Parnavires I directement des pay» de production,
Hmt» H disliUer (an..l f,,„ç«|,. j a'oiHeur». . ,... ]
' ' Par na\ ires étrangers j *•
Styrax liquide 2
Slorax, savcocolc , kino , ( Par navires ( directement des pay» hors d*Enrope.
:iis. (
Exemples»
Exempt.
2rr.00c.le6l00kil.
2fr.00r.'\
00 J
Exempt».
Cl autre» sue» végétaux i iranç us. t d'aillrurs ) ofr OOc.leslûOkiJ.
desséchés i Par navires étranger» j -ir. wu..c auw».u.
iPar navi- ( des pays hors d'Europe. . ^ Eiempte»*
res fran- { du cru des pays d'Europe. 2 fr. 00 c.
r«U . . i d'aill
Herbes, feuille» et (lenrsi par mer,
médicinale» i
nommée». . .
déO
çau ,
ûllenr»..
5 00
Uacines médicinales de ^
toute sorte fipécacua-
nha, rhubarbe , jalap, ]
«iris de FloroBce , gin-
MDg, ■nrd indien et |
entres non dénommés).
BcOfOi» de qainquiaa et I
wtrat écorces médici-
■*•.
:]»
00
les
100 kU.
le»
100 kil.
^Parnavires étrangers j
1 du cru de» pays d'Europe 2 00
'*• I d'ailleurs. 5 00 '
ÎPar navi-( de» pay» hors d'Europe. Eaeoapt«s
res fran- 1 du cru de» pays d'Europe. 2 fr. 00 c.
çais. . .IdViHeur». ..,...), q«
Par navires étrangers j ** . ^^
I Du cru des pays d'Europe. . • . . 2 00
.P«l«""^'-| D'ailleurs. \\ . 5 00
!Par oafi- i des pays hors d'Europe. . Exemptes,
res fran • } du cru des pays d'Europe. 2 fr. 00 c.
çai». . ) d'ailleurs.
Par navire» étranger».
t Du cru des pays d'Europe 2 00
* i D'ailleurs 5 00
^giric de cbène o« de mélèie, amadouvier préparé (amadou). . • • • . 2 fr. 00c.
Kermès mànéral 2 00
^•it de quincpiiiia de tonte sorte • '2 * 00
Î{ Par navire» ( directement des pays de productioù. Exempt.
brul..j frauçai». ( d'ailleurs Ï2fr.00c.) le»
V. Par navires étranger» ) * *> |^ ^^
l par terre.
le»
100 kil.
le»
100 kil..
Camphre,
\ raffiné,
%)nge» de toute sorte.
!Pw navires ( directement de» pays hor» d*Eiirope. 90 fr. 00 e. |
français. ( d^aillems. •••••••••)55Aa {
Far ttat ves étranfen j-vw^
le»
100 kil.
864 BMPIMB fEANJAIS. — RAPOLàOIf 111. — 29 MAI 1861.
!/ par navires [ des pays hors d'Europe Exempts.
set sabots de bétail. .{ français, (d'ailleurs ) .
( par navires ëlrangers J 2 fr. les 100 kilog,
( Par navires [ direclcmenl des pays de producllon. Exemples,
préparée* ou débitée» en feuilles ^^ 00 j^OOkilog.
Résines indigènes de toute ( ^françlû'^ ) ^î'^eÇtement du pays de production. Exemples.
so.te. .'..... par terre. ^-^'-" ] 1 fr. les 100 kHog.
\ par navires étrangers .j
^'°V( Par navires r,. ,
"P^ 1 françaiseï { ^'"^Çlemenl des pays de production. Exempl.
Liège iZJTi P" terre, r^ "»»««" )
Jj*g^"/ Par navires étrangers |l fr. les lOOkilog.
'°""^' 'Parnlivim^ 10p. 0/0 delà valear.
p . , , . , , I fran«betllrP,î**"°'**^"P*y*'^«P'<>^^^ Exempt.
Bois de lemture moulu. .( ^„.:(d'ai leurs ) *
parierre.; { 3 fr. les 100 kilog.
y Par navires étrangers ^ . j *
cxof f ^""^ navires j directement des pays hors d'Europe. Exempts
qucs," p''''"Ç^.'*-i.^*«'"'^"" • • • •]2fr.00c.lesl00kil
i "■ * \ Par navires étranger.* . . , )
Joncs et roseaux. <( I Par navires /',. , , , i «r^
d'Eu- I françalset ^,"^f,f «""^'^l ^^^ P^P ï^ors d'Europe. Exempts,
ropc. p:.r terre, l^-»'-" * 1 fr. 00 c. leslOOkil.
iParnavires étrangers i x i . vw
Ecorccs à tan moulues Exemples.
BeUeraves , Exempte?.
Graines k ensemencer • Exemptes.
Légumus salés ou confîls . . . • 3 fr. 00 c. les 100 kii'
Racines de chi- ( verles. . .... . . , 0 £r. 25 c. ) les
Corée. . . . ( sèche?. »....• 1 00 j 100 kiU
Pierres gemmes • , Exemples.
Meules h aiguiser ,' . Exemptes.
Chaux de toute sorte. Exempte.
Plaire brut ou préparé ...,,. Exempt.
Graphitée ou plombagine. . . • Exempt.
L Par navires ( dircclemeul des pays hors d'Europe. ^Ofr.OOc, \ ,
Colle de poisson. . . .( français. ( d'ailleurs ] . ^ ^^ [ loit;»
iPar navires étrangers j ^^ "" j lOOkil.
Extraits de viartde. . . , ^ , Exempts.
Eaux qûnérales de toule sorte (cruchons compris) Exemptes.
Curcuma en poudre Exempt.
Maurelle !.. Exempte.
Bleu de Piu.sse. • . v • Exempt.
Carmins de toute sorte , , Exempts.
Cendres blou> s ou verles. . Exemptes.
Vert de montagne , Exempt.
Stil de grain Exempl.
Kermès en grains et en poudre (animal) Exempt.
Cheveux ouvrai Exempts.
Balais couimuns Eiempt».
Bois de chêne ou de noyer brui ou scié Exempt.
Bitumes fluides el goudron ifiiiéral provenant de la distilUliou de la houille. EiempU.
Soufre brut épuré ou sublimé. , Exempt.
Chapeaux de paille, d'écorccs, de sparte, communs ou fius 0 fr. 25 c. la pièce.
2. Les draT?backs accordés par le dé- après désignés soal modiûés ainsi qu'i^
Grct du 18 août 1852 aux produits ci- suit :
Chlorure de chaux 7fr.50c. >
Gobeleterie, verres * vitre* cl «"ulrps verres blancs. . .'.'!.*.!!* 2 00 J
Boutedies û 8a S ^**
Outremer factice .!!!....!'.*.! 6 75 \ ^^Û'^'^'
Sel ammoniacal. • •..; !!!!!!!!* 10 00
3. Soo( et demeurent supprimées les continueront d*êlre appliquées pendant
primes actuelleracnt accordées à Tiepor- un mois, à partir de la promulgation du
tation deé chapeaui de paille, de sparte et présent décret.
d'écorces apprêtées. Toutefois, les primes 4. Nos ministfes de l'agriculture, dir
BMPIRB FRANÇAIS. — NAPOLéON 111. — 29 SEPT. 1860, 29 MAI 1B61. S65
commerce et des travaux publics , et des de Tagricultare, da commerce et def (ra*
finances (MM. Roaher et de Forcade) sont vaui publics, avons décrété :
chargés, etc. Art. l•^ Le tarif convenu entre les plé-
.— .i.— . Dipolentiaires de la France et de ta Gran-
de-Bretagne, qui est anneié au présent
29»PTEUBRB 1860 ~ SI MAI i8ôl. —Décret décret, sera appliqué à Timportation des
impérial qui déclare applicable krimporiaiion marchandises j éiioncées, d*origine et de
de diverses marchandises on tarif convena en- manufactures britanniques, à partir du
ire les plénipolentiaires de 1. ,f "nce «l de la ^,r octobre prochain.
Gra^e-Bretagne (1). (XI, Bull. DCDXXXm, ^ ^^^ J^^^^^^^ ^^ Vagricnllure , dU
commerce et des travatii publics , et des
Napoléon, etc., sur le rapport de notre finances (MM. Rouheret de Forcade] sont
ministre secrétaire d*£tat au département chargés, etc.
Tarif annexé au décret du 29 septembre 1860.
Eo 1860. En 1861.
LeslOOkil. LeslOOkil.
Binerai de fer ■ Biciupis. Exempta.
Mâchefer et scories de forge Exempts. Exempts.
F^le brute en masse. . | 2fr.50c. 2fr.00c
Bëbns de Tieox ouvrages en fonte » * . uw . ^ vu».
Konte éparée dite mazie. . , . • J - ar <> «r
Ferraille, limaille et débris de vieux ouvrage» en fer J
Fer brut en massiaux ou |-ri.sm(>8 releuanl encore des scories 5 00 4 50
Fer» en barres carrée<i, rondes ou plaie."», rails de toute forme et dimension^
fers d»angle et h Tel (ils '.'e fer, sauf les exceptions ci-après 7 00 0 00
Fersfeuillards en ban es, d'un millimùlre dVpaisseur ou moins \
Tôles laminées ou martelées, de plus d'un millimètre d'épaisseur, en feuilles, f
^ pesant deux cents kilogrammes on moins et dont la largeur nN xcédera / 8 50 7 50
^ pas-an mètre vingt centimètres , ni la longueur quatre mètres cinquante f
cenliraèlres ♦
Wles en feuilles, pessnt plus de deux cents kilogrammes, ou bien ayant
plus de un mètre vingt centimètres de largeur ou plu$ de quatre mètres
cinquante cenliraè'.res de longueur 9 50 7 50
Tôles minces ri fers noirs en feuilles d'un roillimèire d'ëpaisf.eor ou moins. 13 00 10 00
N. B. Le» feuilles de tôles ou fers noirs, planes, découpées d'une façon
quelconque, paieront un dixième en sus des feuilles rectangulaires.
Fer étamé (fer-blanc), cuivré ou xingué.. 16 00 13 00
Fil de fer de cinq dixièmes de millimètre de diamètre et au-dessuus, qu'il
soit ou non élamé, cuivré uu «ingué 14 00 10 00
Acier en barres de toute fspèce 15 00 13 00
Acieri en tôle de plus de d-ux millimètres d'épaisseur. 22 00 18 00
Aciers en tôle de deux millimètres d'épaisseur ou moins i •« aa syr aa
Fild'acier, même blanchi, pour cordes d'instruments )
29 MAI == 5 joxîi 1861. — Sénatus-consu'te qui de Mesnil-leRoi, et dépendants du do-
aotorisc des échanges entre la list« civile et maine dc la COUronne ;
m Rn.^'nrnYvCv*'' oJi'?""^' Dochâiel. go L'échange conclu par le ministre de
WBulL DCDXXXV. n 9080} ,^ ^^.^^„ ^^ l'Empereur avec M. Napo-
Artiele unique. Sont autorisés, sous les léon-Joseph, vicomte Duchâlel, proprlé-
condilions énoncées dans les contrats y uire, demeurant à Paris, rue de TUniver-
'^lifsî site, n. 17, suivant contrat passé les 6 et
l^'L'échan^e conclu par leministrede la 15 septembre 1860 , devant MM" Moc-
maisonderEmpereuravecM. Jean Louis- quart et Acioque , notaires à Paris, de
f rtdéric Hamot. propriétaire, demeurant cinq pièces de terre , contenant ensemble
« Paris, rue des Fossés-Montmartre, n. 10, un hectare deux ares qiiairevinpl-cinqcen-
suirani contrat passé devant MM«» Moc- tiares, silnée* commune de Rueil(Seine-et-
qttWlelMassion, notaires à Paris, le 14 Oise), lieu dit les Pieds- Pourris, contre
jaUlct 1860, d'une maison avec cour, jar- deux parcelles de bois dépendantes de la fo-
jUnel dépendances , située à Ramboull- rél de Fausse-Repose, au canton desQua-
Jw» place de la Foire, n. 6. contre quatre tre-Bornes, contenant ensemble un hec-
oeetares de bois situés à Textremilé de la tare quinze ares dix-huit centiares, et sl-
«orèt dc Saint-Germain, prés du territoire tuées communedeViroflay(Seine-et-Oise).
" ■ • • m
m Ce décret se trouve dans le Moniteur du 30 le décret du 26 oclobe 1800, promulguant ta coa-
««.piembre 1800. Voy. la note <|ne j'ai mise sou» vention du 12 oclol>re, tome 60, p. 537.
BHPiaB rBAHSÂW.— MAPOLEOll lU. —^9 MAI 1^1.
30 uu «s 3 «f u 1801* — Loi qui «liorUe la dé-
partement de TAisne k s*imposer extraordinai-
remant. (XI.BdU.DGDXXXV, n. 9081.)
Article unique. Le d^paiienent de
TAUne est autorisé , conCarméinent i U
demande que le conseil général en a taiie
dam sa session de 1860, à s^iniposer ei-
traordinairemenl, par addition au princi-
pal des quatre contrilMitions directes :
10 quatre centimes (0 fr. 04 c.) pendant
cinq ans, à partir de 1862, dont le pro-
duit sera affecté aux travaux des cbemioa
vicinaux de grande communication;
20 trois centimes (0 fr. 03 c.) pendant
cinq ans, à partir de 1862, et cinq cen-
tiin6a(0 fr. 0(Vc.) pendant le même nom-
bre d'années, à partir de 1867, dont le
montant sera consacré à venir en aide aux
communes, dans des cas extraordinaires,
pour l'achèvement de leurs chemins vici-
naux. Ces impositions seront perçues in-
dépendamment de^ centimes spéciaux dont
le recouvrement pourra être autorisé, cha-
que année, par la loi de finances, en vertu
de la loi du 21 mai 1636.
ans, à partir ^de 1866 , dont le produit
sera affecté tant au service des iotérêls et
au remboursement de l'emprunt autorisé
par Tart. l«<r ci-dessus qu'aux travaui des
routes départementales.
âO MU =3 Joiir 1861. — Loi qni atttorifta la dé-
partement de la Loire h contracter an emprunt
et h s'imposer exlraordlnairement* (XI, Bnll.
DCDXXXV, n. 9082.)
Art. l®**. Le département de la Loire
est autorisé, conformémeat à la demande
que le conseil général en a faite dans sa
session de 1860, i emprunter, à un taux
d*intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour
cent, une somme de un million trois cent
soixante mille francs ( 1,360,<)€0 fr.) ,
qui sera affectée tant aux travaux des rou-
tes départementales qu*au paiement des
subventions promises par le département
pour les travaux de rectification des rou-
tes impériales classées sous les n. 88 et
89. L'emprunt pourra être réalisé, soit
avec publicité et concurrence, soit par
voie de souscriptian , soit de gré à gré ,
avec faculté d'émettre des obligations au
porteur ou transmissibles par voie d'en-
dossement, soit direclen»ent auprès de la
eaisse des dépôts et consignations ou de
la société du crédit foncier de France,
aux conditions de ces établissements. Les
conditions des souscriptions à ouvrir et
des traités à passer de gré à gré seront
préalablement soumises à l'approbation
du ministre de I* intérieur.
2. Le département de la Loire est éga-
lement autorisé à s'imposer extraordinai-
remeDt, par addition au principal des
quatre contributions directes, deux centi-
mes , pendant quatre ans, à partir de
1862, et quatre centimes» pendant quinze
29 MAI SB 3 JViM 1861. — Loi qui rënnil ea one
seole commane, sous le uom à^EoMx-Bmm,
les eommonas d'Aaa et d^Astonslc» (Banei^-
renées). (XI, BolL DCDXXXV, n. 9083.)
Art. 1*', Les communes d'Aas et d'As-
sousles, canton de Laruns, arrondissement
d'Oloron (Basses-Pyrénées) , sont réunies
en une sente eomnune. La nouvelle com-
mune portera le nom d'Eaux-Boones. Le
cbeflieu est fixé à £aux-ik>nDes.
S. Les communes réunies continneroiit
à jouir des droits d'usagé ou autres mii
pourraient être respectivement ac4aU.us
autres conditions de la réunion pronoacét
seront, s'il y a lieu, déterminées fir M
décret de TEmpereur.
29 VAi » 5 JOiH 1861. =Loi qui distrail leiitt*
tions de CapdeûBoscq et d'HailIerel de la com-
mane de Loubieng, et les rëunil ï U com-
mune de Sanvelade fBa.^ses-Pyrénéea]. (Ui
Bail. DCDXXXV, n. 9084.)
Art, l•^ Le territoire teinté ea brus
sur le plan annexé à la présente loi , et
comprenant les sections de Capdcû-Boscq
et d'Hailleret, est distrait de la commane
de Loubieng, canton de Lagos , arroadis-
sement d'Orthez, département de8Ba•ie^
Pyrénées, et réuni à la commune de âiu-
velade, même canton. j
2. La limite entre les deux commanei !
est indiquée par le liséré jaune et les let-
tres S, T, U, V, X, Y, Z, tracées sur ledil
plan.
5. Les dispositions qni précédent au-
ront lieu sans préjudice des droits d'uMge
ou autres qui pourraient être respecliv^
ment aequis.
Les autres conditions de la distracUon
prononcée seront , s'il y a lieu, délenni-
nées par un décret de l'Empereur.
29 MAI =î 5 joiw 1861. - Loi qui dUlrailU*«'
lion de Puv-le-Tard de la commune de S«at-
Pierre le Vieux, canton de Mailteuis» et la n"'
ni l à la commtta« de Nicul-aur-l'Autise, ttÊûtff^
de SiiinUHilairc <lc.s Loges (Vendée). (XI,W»'
DCDXXXV, n. 9065.)
Art. 1er. La secti(m du Pay-Ie-Tari
est distraite de la comnrane de Saifll-
Pierre le Vieux, canton de Maillcaais, »-
rondissement de Fontenay-le-Comte.éè-
partement de la Vendée , et réunie a i*
commune de Nieul-sur-rAulise, ciolon
BNPIBB FflÀlfOAU. r- HAPOLàON 111* — ^i MAI, 5 JUIN 1861. 267
de SaiBl-Hilaire des Loges , même «rron^
dissemeet.
3. Les limites entre les eemninDes de
Nieol-sar rAutise et de Saint -Pierre le
Vieux sont filées par la route impériale
indiqnéB par les lettres A C sur le plan
annexé à U présente loi.
3. Les dispositions qui précédent au-
ront lieu sans préjudice des droits d'u-
sage ou antres qui pourraient être respec-
Uvemeat acquis. Les autres conditions de la
distraction prononcée seront, s'il y a lieU;
détermiaées par un décret de TEmpe
reor.
23 Kii as 3 nm 1861. — Décret iiiipérial relatif
ancoBseil sopërieor de gooTeraement de T Al-
gérie. (XI, BoU. DCDXXXV, n. 0086.)
Napoléon, etc., vu lea art. ii 1 1S , 13
et 14 de notre décret du 10 décembre 1860,
8or le gouvernement et la haute adminis-
tration de l'Algérie; sur le rapport de
notre ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la guerre, d'après les proposi-
tidns da gouverneur général de l'Algérie,
avons décrété :
Art. l«r. Les six membres des conseils
généraux appelés à faire partie du conseil
supérieur de gouvernement seront élus ,
chaque année , au nombre de deux pour
chaque conseil, pendant la session ordi-
naire des conseils généraux. L'élection
aura lieo au scrutin de liste et à la majo-
rité absolue des suffrages.
3. La session du conseil supérieur de
§(iavernement se tiendra » chaque année ,
au mois d'octobre, après la session des
conseils généraux. Les membres seront
convoqués par lettres closes du gouverneur
général.
}• La session ne pourra durer plus de
'Hi jours. Le secrétaire sera nommé par
le gouverneur général; il sera choisi
parmi les membres du conseil.
4. Le conseil ne pourra délibérer qu'au-
'ant qu'il réunira la majorité de ses mem-
b^. soit douze membres au moins. Les
'délibérations seront prises i la majorité
«les membres présents. Les votes auront
''^u par assis et levé ; toutefois, il sera re-
JODro an scrutin secret , si ce mode est
deaiandé par quatre membres an moins.
5. Les procès- verbaux présenteront
'âaafjrse des discussions, sans désigner
'U)niinativement les membres qui y auront
Ptis part.
J« I^ procéa-verbaux pourront être
Pnbliés après la session , en vertu d'un
vate du conseil et avec l'approbation du
«oureriieur général. Pendant la session,
"«Isous les mêmes conditions , un résumé
sommaire des déttbératiOBf pourra ftre
communiqoé à la presse locale.
7. Notre ministre de la guerre et notre
gouverneur général de l'Algérie (MM. Ran»
don et duc de Malakoff) sont chargés, etc.
5 = 11 itnit 1861. -^ Loi portant qu'il sera fait,
eu 1862, an appel de cent mille hommei tmt
)a classe de 1861. (XI, Dali. DGDXXXVI ,
n. 909L)
Art. l<^^ Il sera fait, en 1862 , un ap-
pel de cent mille hommes sur la classe
de 1861, pour le recrutement des troopes
de terre et de mer.
2. La répartition des cent mille hom-
mes entre les départements sera faite par
un décret de TÉmpereur, proportionnel-
lement au nombre des jeunes gens inscrits
sur les listes de tirage de la classe ap-
pelée.
Si , par suite de circonstances extraor-
dinaires , le nombre deé jeunes gens in-
scrits sur les listes de tirage de quelques
cantons ou départements ne peut être
connu dans la délai qui aura été déter-
miné par un décret de l'Empereur, ee
nombre sera remplacé , pour les can*
tons ou départements en retard , par la
moyenne dis jeunes gens inscrits sur les
listes de tirage des dix classes précé-
dentes.
Le tableau général de la répartition sera
inséré au Bulletin des lois.
3. La sous-répartition du contingenl
assigné à chaque département aura lieu »
entre les cantons, proportionnellement an
nombre des Jeunes gens inscrits sur les
listes de tirage de chaque canton.
Elle sera faite par le préfet en conseil
de préfecture et rendue publique par voit
d'affiches, avant Touverture des opérations
du conseil de révision.
Dans le cas où les listes de tirage d«
quelques cantons ne seraient pas parve-
nues an préfet en temps utile, il sera pro-
cédé, pour la sous-répartition , à r^ar4
des cantons en retard , de la manière in-
diquée au deuxième paragraphe de l'art, i
ci-de$su8.
4. Les Jeunes gens placés sous la tu-
telle de commissions administratives des
hospices seront inscrits sur les tableaux
de recensement de la commune où ils ré-
sident au moment de la formation de cet
Ubieaux, ainsi qu'il a été réglé par la lof
du 26 décembre 1849.
5 s& il nn 1861. — Loi «psi oo? re, sor Texeroiae
1661, nn erétUt extraordinaire poar U p«e>
ment de Pindeinnité 8li(»alée par le traité da t
février 1861 j portant cession des commonesdc
268 BMPIBE FRANÇAIS
Menton et de Roqaebrane k la France
BttlUDCDXXXVl, o. 9092.)
Article unique. Il est ouvert an minis-
tre secrétaire d'Etat des afTaires étrangè-
res, sur l'exercice 1861 , un crédit extraor-
dinaire de quatre millions (4,000 000 fr.),
destiné au paiement de Tindemnilé stipu-
lée par le traire du 2 février 1861 , por-
tant cession des communes de Menton et
de Roquebrune à la France.
— NAPOLiON III. — 5 JUIN 1861.
(XI, l'une, cédée aux sieurs Coulomb, neuf hec-
tares quatre-vingt-quatre ares quinze cen-
tiares (9 h. 8i a. 15 c.)t et les deux au-
tres, cédées aux époux Long, six hectares
soixante et onze ares cinquante-cinq cen-
tiares (6 h. 71 a. 55 c).
5 = 11 3VIK 1861. — Loi relative & la concession
do chemin de Fer d'Aigurs-Moites k la ligne de
Ntmes k Montpellier. ^Xl , fioll. DGDXXXYI,
n. 9u93.)
Art. l«^ Le ministre de Tagriculture ,
du commerce et des travaux publics est
autorisé & s'engager , au nom de TEtat ,
en vue de la concession du cliemin de fer
d'Aigues-Mortes à un point à déterminer
de la ligne de Nimes à Montpellier, prés
de Lunel, soit à «llouer une subvention
dont le montant ne pourra, en aucun cas,
dépasser sept cent cinquante mille francs
(750,000 fr.), soit à garantir pendant cin-
quante années, à partir du l^*" janvier de
5 SB 11 jDiK 1861 • = Loi qoî antorise le dépar-
tement (le TAnhe k 6*iiiiposer ext^ordinair^
nient. {XI,Bnll. DCDXXXVI, n 9095.)
Article unique. Le département de
!*Aube est autorisé , conformément à la
demande que le conseil général en a faite
dans sa se>8ion de 1860, à s'imposer ex-
traordinairement, pendant quatre ans , à
partir de I86i, et par addition au princi-
pal des quatre contributions directes:
i<> deux centimes, dont le produit sera af-
fecté aux travaux des chemins vicinaux de
grande communication ; 2o quatre cenU-
mes, dont le montant sera consacré à ve-
nir en aide aux communes, dans des cas
extraordinaires , pour la construction de
leurs chemins vicinaux. Ces impositioos
seront perçues indépendamment des cen-
times spéciaux dont le recouvrement
mai 1836.
p. .^ : . I,- UA ij' . pourra être autorisé , chaque année , pat
l?„u !r V^ ^''''"?^^?/"'''."'' la loi de finances, en venu de la loi duil
rmtérét a quatre pour cent et lamoriis- ^^^ ^^^^f *
sèment calculé au même taux , pour un
terme de cinquante ans , du capital af-
fecté à l'exécution dudil chemin, sans que
ce capital puisse excéder deux millions de
francs (4,000,0i)0 fr.)
2. Dans tous les cas » les localités inté-
ressées seront tenues d'acquérir à leurs
frais et de livrer tous les terrains néces-
saires i Pexécution du chemin de fer
mentionné à l'article ci-dessus et de ses
dépendances. Elles devront, en outre,
fournir une subvention de deux cent cin-
quante mille francs (250,000 fr.).
3. Il sera pourvu à l'exécution de la pré-
sente loi au moyen des ressources que \t
ministre des finances est autorisé à créer,
dans les formes et suivant les conditions
prévues par l'art. 2i de la loi de finances
do 23 juin 1857.
5 = 11 jDiN 1861. — Loi qui'Spprouve des con-
cessions de terrains usarpës sur les rives de la
forêt domaniale des Terres GaSies du Puget
(Var). (XI. Bull. DCDXXXVI, n. 9094 )
Article unique. Sont approuvées, sous
les conditions énoncées dans les actes pas-
sés devant le maire de Fréjus , les 2 fé-
Trier , 17 octobre et 21 décembre 1860»
les concessions faites aux sieurs Honoré
et Ferdinand Coulomb , et aux époux
Long, de trois parcelles de terrain usur-
pées sur les rives de la forêt domaniale
des Terres- Gasles du Puget, contenant :
5 = 11 Joi» 1861- — Loi qui antorise ledëpar-
teoient de la Côle-d'Or k »*ira poser extraordl-
nairement. (\I,6ull. DCDXXXVI, n. 9096.)
Article unique. Le département de la
Côte-d'Or est autorisé , conformémeot à
la demande que le conseil général en a
faite, dans une session extraordinaire da
mois de janvier 1861 , i s'imposer extraor-
dinairement, en 1862 et en i863, soixante
et quinze centièmes de centime addition-
nels au principal des quatre coniribations
directes , dont le produit sera afifecté aux
dépenses que nécesskenl Tagrandissenient
et la restauration du palais de justice de
Dijon.
5 = 11 joiR 1861. — Loi qui aalorise le dépar-
tement desCôies-du-Nord à s'imposer exlraot'
dinairemcnl, et à faire un prëlèremmlsorrim-
postion extraordinaire créée par la loi dtt 2&
juin 1856. (XI, Bull. DCDXXXVI, n. 9097.)
Article unique» Le département des
Côtes~du-Nord est autorisé , conformé-
ment à la demande que le conseil générai
en a faite dans sa session de 1860, às'îm^-
poser extraordinairement , par addition
au principal des quatre contributions di-
reCes, un centime, en 1864, dont le p^c^-
dtiit sera affecté aux travaux des routes
départementales.
Le département des Côtes-du-Nord est
également autorisé à prélever en 1862, sur
I
BHFIBK PBÀKÇAIS. -* NÂFOLiOH lll* — S MAI, 5 JUIN 1861.
Î69
rimposition extraordioaire créée par la loi
du 28 Jaia 1856 , deui centimes , dont le
montant sera consacré à encourager Ta-
griculture.
5 SB 11 svuf 1861. — Loi qui autorise le dëpar-
temenl de la Marne à s*iunposer eiiraordioai-
rement. (XI, Bull. DCDXXXVI» n. 909S. J
Article unique. Le département'de la
Marne est auiorisé, coufurmément à la
demande qae le conseil général en a faile
dam sa session de 1860, à s'imposer ex-
traordinairement pendant cinq ans , à
partir de IbBi, un centime sept dixié-
. mes (0 fr. Oi c. 7|10; , additionnels au
principal des quatre contributions direc-
tes , dont le produit sera exclusivement
employé aux travaux des chemins vici-
naux de grande communication classés,
et ensuite à venir en aide aux communes ,
dans des cas extraordinaires, pour Tarbé-
veinent de leurs chemins vicinaux d*inté-
rèt commun. Cette imposition sera perçue
indépendamment des centimes spéciaux
dont le recouvrement pourra être auto-
risé, chaque année, par la loi de Gnances,
en vertu de la loi du SI mai 1836.
5 sss 11 JUIN 1861. ^ Loi qui aolorise la ville
d'Âvranclies k contrarter on emprunt. (XI,
Butl. DCDXXXVI, n. 9099.)
Article unique. La ville d*Avran-
ches (Manche) est autorisée à emprunter»
i an taux d'intérêt qui n'excède pas cinq
pour cent, une summe de soixante et dix
mille francs (70,000 fr.), remboursable
en trois années, à partir de 1869 , sur &es
revenus, et destinée au paiement dos dé-
penses devant résulter de i^agrandisse-
ment de la place Baudange et de Touver-
ture d'une rue. L'emprunt pourra être
réalisé, soit avec publicité et concurrence,
«oit de gré à gré , avec faculté demeure
des obligations au porteur ou Iransmissi-
blés par voie d'endossement, soii direcle-
ineot auprès df la caisse desdépôis et con-
signations, ou d<' la société du crédit foncier
de France , aux conditions de ces établis-
sements. Les conditions des souscrip-
tions à ouvrir et des traités à passer de
1^ i gré seront préalablement soumi^ies
^ l'approbation du ministre de l'inté-
riear.
5 = 11 jciH 1861. — Loi qui autorisa la ville de
Dieppe & contracter un emprunt et à s^mpo-
wr extraordinaircnaenl. (XI, Bull. DCDXXXVI.
». 9100.)
f fl. 1•^ La ville de Dieppe (Seine-In-
wieurc) est autorisée à emprunter, à un
liox d'intérêt qui n*exçéde pas cinq pour
cent, une somme de cinq cent mille francs
(500 000 fr.), remboursable en dix an-
nées, à partir de 1867, et destinée à cou-
vrir le déficit du budget de l'pxercice 1861,
et à faire face aux dépenses devant ré-
sulter de l'ouverture de huit rues. L'em-
prunt pourra être réalisé, >oit avec publi-
cité et concurrence, soit par voie de
souscription , soit de gré i gré , avec
faculté d'érneitre des obligations au por-
teur ou transmissib'es par voie d'endosse-
ment, soit directement aupré.> de la caisse
des dép6ts et consignations , ou de la
société du crédit foncier de France, anx
Conditions de ces élablissenients. Les con-
ditions dts souscriptions à ouvrir et des
traités à passer de gré à gré itèrent préa-
lablement soumises i 1 approbation du mi-
nistre de rintérieur.
2. La même ville est autorisée à s*im«
poser ei traordinairement , pendant dix
années, à partir de 1867. dix centimes
additionnels au principal des quatre con-
tributions directes, devant produire, en
totalité , cent quatre-vingt mille francs
(180.000 fr.) environ, pour subvenir, avec
un prélèvement sur ses revenus ordinai-
res, au remboursement de l'emprunt, eo
capital et intérêts.
5 sas 11 joiR 1861. — Loi qui autorise la percep-
tion d'une surtaxe k l'ociroi de la roninaun«
de Kernilis (Finistère). ^XI, Bull. DCDXXXVI,
n. 9101.)
Article unique. A partir de la promul-
gation de la présente loi, et jusqu'au 31
décembre 1869 inclusivement, il sera
perçu, h l'octroi de la commune de Ker-
nilis, département du Finistère, une sur-
taxe de dii-scjit francs (17 fr.) par hecto-
litre d'alcool pur contenu dans les eanx-
de vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et
esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à
l'eau-de-vie; cette surimposition est indé-
pendante du droit principal de quatre
francs (4 fr.) à percevoir sur ces bois-
sons.
8 MAI =11 JUIN 1861 .—Décret impérial qai place
exclusivement d<ins les attributions du minutre
de l*dgricullure, du commerce et des travaux
publics, la police, le curage et ramélioration
des cours d*eau non navigables ni Uottable;,
(XI, Bull. DCDXXXVI, n. 91o2.)
Napoléon , etc., sur le rapport de nos
ministressecrétairesd'Eiatau département
de rintérieur et au département de lagri-
culture, du commerce et des travaux pu-
blics ; vu la loi en forme d'instruction des
1 2-^20 août 1790. chapitre 6, qui charge
radministralion.de procurer le libre cours
EMPIRE FRANIJAIS.*— NAPOLÉO» lit. — Itî, 25 STAI Î85Î.
4. Natre ministre de Tagricoftare,
du commerce et des travaux pubiici
(M. Rouher) est chargé; etc.
15 MAI » 1$ irnn 1861. — Décret impérial por-
tant aatoriaatton àe fa ca>s»« déparnie é!*-
blie il LandreCK» (Nord). (XI, BoU. sBpp.
DGCJXU.n. 11.123.) ^
Napoléon, etc., sur le rapport deno^
ministre secrétaire d'£tat au départoneot
de ragrieuUiire, da commerce et det lu-
vaux pubiici ; va la^ délit>ération ém coi-
seil municipal de Landrecie* (Nord) , en
date du 6 février 1861; vu les budgets dei
recettes et des dépenses de la cdarairae
de Landrecies . pour les années 1859,
1860 et 1861, et l'avis da préfel «■
Nord , en date du 2g mara 1861 ; va
les loi» des 5 juin 1835 , Si mars 1857,
âijuin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 185S,
Tordonnance du 28 juillet 1846 et les dé-
crets des 14 avril 1852 et 15 mai 186S,
sur les caisses d'épargne ; noire conseit
d'Ëtat eatendu, avons décrété :
Art. 1". La caisse d'épargne établie à
Landrecies (Nord) est autorisée. Soat ap-
prouvés les statuts de ladite caisse, teli
qu'ils sont annexés au présent décret.
2. La présente autorisation sera révo-
quée en cas de violation ou de non exéco-
tion des statuts approuvés , sans prétjo-
dice des droits des tiers.
3. La caisse d'épargne de Landrecies
(Nord) sera tenue de remettre, ao com-
mencement de chaque année, an minislfv
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publies et au préfet du département
du Nord, un extrait de son état de situa-
tion, arrêté au 31 décembre précédent.
4. Notre ministre de Pagricnltare ,
du commerce et des travaux pnbllef
(M. Rouher) est chargé, etc.
270
des eaux, d'empêcher que les prairies ne
soient submergées par la trop grande élé-
Tation des écluses des moulins, de diriger
enfin toutes tes eaux du territoire vers un
but d'utilité générale, d*aprés les princi-
pes de l'irrigation; vu la lot des 28 sep-
tembre-6 octobre 1791, titre I", section
6, art. 15 et 16 ; vu l'arrêté du 19 ventôse
«n6; vnla loi dui4floréal an 11; vu les dé-
crets .de décentralisation des 25 mars 1852
et 13 avril 1861 ; vu la dépèche du minis-
tre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics , du 20 février 1861, et la
réponse de noire ministre de l'intérieur,
du 23 avril dernier, avons décrété :
Art. l«f . La police, le curage et l'amé-
lioration des cours d'eau non navigables ni
flottables sont placés, exclusivement, dans
les attributions de notre ministre de Ta-
griculture, du commerce et des travaux
publics.
2. Nos ministres de Tintérteur, de Ta-
grîcuUure, du commerce et des travaux
publics (MM. de Persigny et Rouher)
sont chargés, etc.
15 Mil =15 JDiH 1861. — Décret impérial por-
tant aalorisalion de la caisse d'épargne éta«
blie k Rocroy (Ardenne*>. (XI , Bail, su pp.
DCCXXXI, n. 11,122.) *^*^
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
mlai«tre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
Taux publics ; vu la délibération du conseil
manipal de Rocroy (Ardennes) en date
du iO février 1861 ; vu les budgets de re-
cettes et de dépenses de la commune de
Rocroy, pour les années 1859, 1860 et
1861, et l'avis du préfet-des Ardennes, en
date du 26 février 1861 ; vu les lois des
& juin 1835, 31 mars 1837, 22juinl845,
30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance
da 28 juiUet 1846 et les décrets des 15
avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses
d'épargne, notre conseil d'£tat entendu,
«vons décrété :
Art. 1«'. La caisse d'épargne établie à
Rocroy (Ardennes) est autorisée. Sont
approuvés les statuts de ladite caisse tels
4pi*ils sont annexés au présent décret.
2. La présente autorisation sera révo-
ren cas de violation ou de non exécu-
des statnU approuvés, sans préjudice
des droits des tiers.
3. La caisse d'hargne de Rocroy sera
tenue de remettre, au commencement de
chaque année , au ministre de TagricuN
tore, du commerce et des travaux publics
«t au préfet du département des Arden-
nei un extrait de son état de sitnatrôD.
arrêté aa 31 décembre précédent.
25 KAi «r= 13 rom 1861. — Décret impérial per-
tajxt antorisalion de la nouvelle aociété an»-
nyme formée à Bordeaui, sons la dénoaina-
lion de /a Gironde^ compagnie d'assarances aa^
rilimes (XI, Bull. supp. DCCXXXI, n. ll.flU.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'£tat au départeoMBt
de l'agriculture, du commerce et des Ira-
vaux publics; vu les art. 29 à 37, 40 et 4S
du Gode de commerce; vu le récépissé,
en date du 4 février 1861 , constaiantle
dépôt i la caisse des dépôts et çonsigaa-
tlons de la somme de quatre cent miUe
ft-ancs (400,000 fr.), formant le ciaquiéfl»
du capital social ; notre conseil d'Etat en*
tendu, avons décrété :
Art. l«r. La nouvelle société anooxoM
flmnée à Bordeaux (Gironde) sonsja dé-
UPimB FMAKÇAIS. » UXBOhàOJH III. — it IV» IMl.
S7f
DomkiaUoii de la Gironde, compagnie
d'issarances maritimes , est autorisée.
Sont approuvés les statuts de ladite so-
ciété, tels qu*ils sont contenus dans l'acte
passé, le 15 mai 1861 , devant M* Maurice
Grangenenve et son cotlégne , notaires â
Bordeaux , lequel acte restera annexé an
présent décret.
2. La présente autorisation pourra être
révoquée en cas de violation ou de non
exécution des statuts approuvés^ sans pré-
judice des droits des tiers.
3. La société sera tenue de remettre,
tous les six mois, un extrait de son étil
de situation au ministre de l*agricultare,
du commerce et des travaux publics , aa
préfev du département de la Gironde , à
la chambre de commerce et au greffe da
tribunal de commerce de Bordeaux.
4. Notre ministre de Tagriculture »
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé» etc.
12 a= 15 nn 1861. — Loi relative k U eaitte de»
retraites pour la TieilleaM (1). 1%1$ Bull.
DCDJLXXyiI.n.0108.)
(i) Présentation el exposé des moli&, le là
mars J861 (Mon. da 20, o. 59}; rapport par
IL le TÎcoiDte Anatole Leœercier, le 8 mai 1861
(Moa sopplëmenlaire, n. 1/|9] ; discussion le 16
mai, et adopiion k rouanimiië par 219 voix
(Mon. dn'lTj.
L^expo&é des motifs indique de la manière aoi-
note le but principal de la loi« et les diverses
phases de la législation.
■ Le projet de loi que nous avons Thonnenr
de soametire li vos délibérations a été principa-
lement inspiré par la nécessité d'élerer le maxi-
mam des rentes viagères, ufin de développer les
bieafsits d'une inaiitatimi éiui«emnieat oliie et
de la meure an niveau ^s beaoins résiliant de
U sitoation ëcooonaiqne do pays. En ex4imin«nt
ks dûpositioBs des lois qai régissent la caisse des
refaites pow la vieillease, le gouvernement a
peioé que quelques amétiorationa accesaoires pou«
Viieal vous être proposées, et qa'tl ne serait pas,
d^ailleors, sabs intérêt, de réunir en an seul tais-
oean tontes les dispositions réglemcataircs d« Tin-
slititioii. £n conséquence, le projet renferme ,
avec quelques modifications dont nous allons
vous rendre -compte, les artidps des lois du 28
mu 1853 et do 7 juillet 1856 qoi seraient abro-
1^ et ue laisse suibsister que la loi do 18 juin
1850 dans lootes Uu parties qoi n'ont pas été lé-
fiilativemcnt modifiées.
« Cette mttdîficatkNn aura ravsuatuge, loot en
Mpactant la loi qui « fondé une œuvre véritable-
»»»t uattonale sons Tirapulsion d^une pensée
moralisatrice et féconde, de mettre, k c6té de cette
loi organique et de principe, rensemblc des rè-
gNidertinëes k faciliter le jeu et le développe-
J"M'rt4a rinstitnlioa, règles qui sont elles-cnèmes
Mfféiultat 4o dix années de pratique et d'expé*
fWBoe acquise.
• Vous remarqueras, Messieurs, que si les dis-
PJ^as des lois de 185$ «t de 1856 n'ont nas
**nyrodoiles dans Tordre qu'elles occupent, test
^««ison que, dans un travail de ce genre, U
■**Ods la plos ^1^ consiste à suivre la kgiqne
«i «Usi. Cest par ce procédé seulement qm*il
*^ • pun raisonnable de fusionner deux lois,
Kpvéasronede Pautrepar un intervalle de trois
«Am^ d'aborder U discussion des mesures
«•relies que vous propose le projet, permeltes-
■"[• de «aellre sous vos jeux le bilan sommaire
jote caisse des retraites pour la vieillesse. Depuis
«^|»e jusqu'i la fin de Tannée 4jui vient de a'é-
«>«.«♦ U s'est effectué h Udite caisse 488,568 ver-
J'JJJ^Ces versements représentent on capital
«W,OtU,lM fr. SA c. déposé an Uéior pûbUc.
112,220 individus ont des comptes ouverts k ré-
tablissement.
• Les renies inscrites s*élèvent k 3,239,342 A*.,
lesquelles se subdivisent entre 14,957 inscriptions
personnelles.
« Ce tableau. Messieurs, est sans doute de na-
ture k exciter votre sympalkie en faveur dTune in-
stitution qui, voisine encore de ses débuts, marcbe
déjk d'un pas assuré dans la voie du progrb et
réalise ainsi les mes bienfaisantes du législateur.
« Ces résultats seraient probablement plus sa-
y tisfaisants encore si, dans cette période de dix ans,
quelques hésitations, expliquées d'ailleurs par le»
circonstances, n'étaient venues ralentir les opéra-
tions de la caisse. Mais la oralnte que des capitaux
de spéculation ne prissent la place de ceux d« l'é-
pargna« et le danger qu'on enirevojait, pour le»
finances de l'Etat, dansla gestion d'une caisse dent
le taux d'intérêt paraissait trop favorable aux dé*
posants, déterminèrent le gouvernement et lu
Corps législatif k en rendre l'accès plus dittcile*
■ La loi de 1853 fat donc une sorte de réaction
contemporainede la conversion de la rente 5 p. 100
en 4 1/2. Lorsque les inquiétudes furent dissipées,
âu moyen surtout de i« réduction de Pinlérét servi
par la caisse au taux de ia rente fMiblique, là loi
de 1856 imprima k we» opérations un -plus vif
uaouvement. Tout porte k croire aujourd'hui que*
dans les conditions actuelles, ce mouvement peut
être accéléré, et qu'on peut attendre aana përil
la portée finuncsère d'une inatitutien qui nous •
▼alo l'honneur de l'imitation k l'étranger, «t rend
«ux classes laborieuacsde nutre paj« d'inoeotei-
tables services»
■ Toutefois, il ne snfit pat de faire appel k lu
ppéroyance des hommes dont l'avenir préoccupe
le légistaleur, il faut encore que oetèe prévoyance
palisse aitieindrc son but, c^est-k-dire sobabtuer,
lorsque la viesAeese sera venue, à la précarité dea
ressources, ia certitude de la satiafiadèon ooaaplète
des premiers besoins de la vie. S^ins doute ks lui
de 1856 a fait un progrès fur la loi de création en
portant k 750 fr. le œeximvHn de U penaien que
ceile-ci n'avait fixé qn'k 690 fr. Mais ce pnegrèa
est singulièrement effacé par la disniiimlion croia-
tante de la vatour monéiairei par la cherté mU-
tive de toutes les cboset iodÛi^ensables k reait-
tence; ko sorte <que ce qui paraissait k peine
suffisant il jr a qoelqoet années, est évidemment
aujourd'Jrai en disprof>ortion avec les exigencet
les plus légitimes de la prévoyance individuelle.
« VeutUex ne pas oublier, Messieurs, que let
onvriert aeolt n'ont pas les bénéfices de cettu
caiate ; qu'elle a été aussi ouverte «os employét
d«t admûitstrattuns de VSUAt det compefoiai dt
27 i
BMPIRB fAAlTÇAIS. — HAPOLftON llf. — i!^ JUIN 1861.
chemins de fer, des grands élabllseiuenls iadus-
triels, au profil de tous ceux, en an mot, dont le
salaire ou le (railemenl correspond h raciivilé des
forces plijsiques ou inlelleclui lies, el qui se (rou-
veraienl sans moyens assurés d^existence k rage
où ces forces viendraient à leur manquer, s^ils
ne capitalisaient leurs modiques épargnes, pour
mettre leur» dernières années à Tabri de la mi-
aère.
« Or, »i Ton pcal,èi la rigueur, admettre qu'une
pension de 750 fr. suffira à Pouvrier âgé el peut*
être infirme, pour lui et sa famille, ce chiffre est
manifesiement ii.férieur aux besoins de Temptoyé
arrivé k Tàge de la retraite. Aussi le régime actuel
roblige-l-il à chercher un complément de res-
soarr.es dans les contrats qu'il passe avec les
compagnies d'assurances, et cela ne contribue
pas médiocrement, soyez-en sûrs, à restreindre et
même à détourner la clientèle de la caisse de re-
traites.
« £n portant k 1,200 fr. le maximum de la
pension, comme le propo.^e le projet, le gouver-
nement a ta conviction d'èlre resté dans une juste
mesure, tout en se montrant fidèle k Tcsprit de
rinslitution. Celle-ci a marqué nettement son
bat; il appartient au législateur de suivre les faits
et d'apprécier les circonslahces pour que ce but
ne soit jamab en dehors des moyens qui doivent
y conduire.
« Nous ajouterons , Messieurs, que la Sardaigne,
qai s'est approprié noire institution en 1S59, a
«doplé le maximum de 1,200 fr. 11 paraîtrait
étrange que nous fussions devancés par un peuple
voisin dans une voie que nous avons généreuse-
ment ouverte^ el regrettable, assurément, que
noos ne pussions offrir aux citoyens des territoires
récemment annexés les mêmes avantages qu'ils
trouvaient , soos ce rapport , dans leur ancienne
patrie.
« Le Piémont, la Belgique et l'Angleterre noos
ont donné un autre exemple qui nous a paru utile
k suivre. Les caisses établies dans ces Etats reçoi-
vent tous les déposants sans (Ustinction de natio-
nalités. Il faut bien dire que la loi du 18 juin 1850
n'a rien d'exclusif dans ses termes, et qu'elle ad-
met tous les versemenis volontaires et au profit
de tout^ personne. Ce sont les expressions des arti-
cles 2 et 4 de cette loi. Mais l'interprétation ad-
ministralived'abord^ puis une disposition expresse
de la loi du 28 mai 1853 a éliminé les étrangers
non admis à jouir des droits civils en France,
conformément k l'art. 13 du Code Napoléon.
N'oublions pas que cette loi avait pour objet de
restreindre les dépôts sous l'influence des causas
que nous avons énumérées, et qui ont aujourd'hui
entièremenl disparu. La question est donc de la-
voir s'il y a lieu d'ouvrir la caisse de retraites aux
étranger» aux conditions imposées aux régnicoles,
On bien d'admettre un tempérament qui consis-
terait dans l'alternative d'une réciprocité de droits
de nation k nation, ou d'un certain temps de ré-
sidence sur le territoire français.
t Après un mûr examen de cette question, le
gouvernement vous propose ra>simihtion pure et
simple des étrangers aux nationaux. Nous n'avons
pas besoin. Messieurs, pour justifier cette propo-
sition, de nous fonder sur l'exemple que noui
tvons cité plus haut. Il nous en coûterait de jouer
k rûle d'imitateurs quand notre législation a des
précédents si glorieax de libérales initiatives. Ce
que Id France a fait, sous la noble inspiration de
l'Empereur, pour la propriété littéruire, pour la
garantie des neutres, pour les grands intérêts in-
ternationaux, témoigne assez des sentiments qœ
nous devons apporter dans la solution d'une sem*
blable question.
« Il a paru au gouvernement qu'il v avait
avantage k offrir k l'étranger qui vient chercher
du travail sur notre territoire un moyen sûr de
placer ses économies el de les faire fructiGer. In-
dépendamment de ce que cetie faveur peut l'in-
téresser il l'ordre el k la prospérité de rempire,
elle supprimera, pour l'administration délaçais?,
les dimcullés qu elle éprouve souvent k établir la
nationalité du déposant. Un grand nombre d'é-
trangers figurent dans les compagnies de chemins
de fer et dans les sociétés de secours mniueis; il
en résulte que, dans les versements ouérés en
bloc, comme dans les répartitions k faire par
tèie, il se présente fréquemment des doQles, des
embarras, des incertitudes sur l'étal civil, dont
la disposition proposée écartera les caïues.
« Celle disposition lie rencontre pas œéme un
obstacle dans les considérations financières, puis-
que, selon toutes les probabilités, la gestion et
la garantie de l'Etat n'entraînent pour le trésor
auiune perte sérieuse, ainsi que nous l'âfons
énoncé.
« En se plaçant toujours au point de ne fi-
nancier, n'est-ce pas un avantage pour l'Etat que
l'exteûsion de cette nature d'opérations, qui ont
pour effet la conversion de la rente perpélwlle
en rente viagère? n'est-ce pas un des meiileors
modes d'amortissement que celui qui se prati-
que aussi insensiblement, sans froissemeat, et
par le seul accord de!> volontés? Aussi le libéra-
lisme de l'Anglettirre n'est-il qu'un acte d'intelli-
gente administration financière. Elle délivre
avec empressement ses cédules d'obligations vii-
gères k tous les citoyens du globe, contre l'é*
change d'uue fraction corre.spondaate de sa dette
perpétuelle. Elle achète, par cette apparente fa-
veur, l'allégement des charges qui grèveraient ri»
venir outre mesure, et finiraient par compro-
mettre son crédit. Appliqué chez nous sor «ne
plus grande échelle, ce système d'araorlisiemenl
ne pourrait avoir rue d'ut les ccnséqoences. Sons
tous ces rapports donc, l'adini.^siou des étrangers
vous paraîtra sans doute digne d'approbation.»
Il ressort de ce pjssage de l'exposé des moUth
que les lois du 28 mai 1853 et du 7 juillet 1850
sont abrogées; mais que certaines dispoiitioa«<»«
cel e du 18 juin 1850, subsistent encore. U ap-
port dç la coinoo»6sion du Corps J*g'«'«^' ,
pas moins explicite; on avait même propo»* *
commission de fondre en une seule loi, qBiie»»
devenue le Code de la caisse des retraite» po« "
vieillesse, toutes les lois antérieures, sans en eicep-
ter la loiconstitutive de l'institution, laloidelW».
■ La commission, dit le rapport, n'»p«»part»^^!
avis, parce qu'el le a pensé qu'il fallait laisser àU toi
organique sa date d'origine, qu'elle n'apaiT*»,
revenir sur le règlement d'administration po»"'
que rendu en vertu de celle loi, et enfin qo^'
a cru utile de maintenir aux-déposanU q«' ^JJ
versé sous l'empire de la loi de 1850, !• ««^J
qui les régit encore, au moins en ce qui *^^\.
le taux de rinlérêt. En tous cas, k la M''«*^'
doptioo du projet de loi dont nous nom owjj
pons, il n'y aura plus que deux lois relatives
EMPIRE FRANÇAIS, — NAPOLÉON 111. — IS JUIN 186!.
Art. 1«r Lfs Yersements à la caisse des
relraites on rentes viagères pour la vicil-
^8te, instituée par la loi du 18 juin 1850,
doivent être de cinq francs au moins et
sans fraction de franc (t).
2. L'tniérèt composé du capital, dont il
est tenu compte dans les tarifs d*aprés
lesquels est fixé le montant de la rente via-
gère à servir, en confoniiilé de l'art. 5 de
la susdite loi, est calculé à quatre et demi
poar cent (2).
±15
3. Les étrangers sont admit à faire dei
versements à la caisse des retraites pour
la vieillesse, aui mêmes conditions que les
nationaux (3).
4. Le maximum de la rente viagère que
la caisse des retraites est autori>ée à faire
inscrire sur la même tète est fixée à mille
francs (1,000 fr.)(4).
5. Les sommes versées dans une
année au compte de la même personne
cause des retraites pour la vieillesse , la loi orga-
oiqae de 1850, et la loi de 1861. •
Voj. aa rarplns, art. 16 de la présente loi et la
note.
(1) Cet article est la reprodoction leiloelle de
Tart. !«' de la loi du 28 mai 1853. Celte dernière
loi étant abrogée, il él«il utile de reprodu re l'ar-
ticle qui différait de rarllcle 2 de la loi du 18
join 1850.
{2) Voy. sttprà, p. 271, le passage de Texposë
dct motifs.
Le taux de A 1/2 p. 100 est celui qui a ëlé ùxi
parlaloidu 2dmail85S,arl. 2.
Oa avait propo é h b commission de le réduire
M p. 100. Son rapport explique qu*cn raison
^circon lances, il était conveuabh: de mainte-
nir le taox de 4 1/i. ■ Si les ibosus changent,
ajoQle-t-il, le taux de Piniéréi uVst pas garanti,
il sera changé lui>nième. L^ifllal exerce un pa*
tronage sor l'épargne des classes pauvres , il
ne doit pas j engager ses finances mais il ne doit
pas non plus bénélicitr sur ces c.ipitanx. »
(3) Voy. suprà p. 272, le passage de Tcxposé
des motils. Voy. aussi l'art. 3 de la loi du 28 mai
1853. Il y a toujours avaiilage h l'aire disparaître
les distinctions entre les nationaux et les étran-
gers.
(4) Le projet du gouvernement portait le maxi-
mam de /a renie viagère k 1 ,200 fr. Voy. suprà, p.
272, le passage de l'exposé des motifs. La cummi»-
sion du Corps légMalif a jugé convenable de le
^Bire 11 1,000 fr. ; le consed d'Etat s'est asaocié
• cette pensée.
H. Aeret/ avait proposé un amendement ainsi
cooça : ■ La rente viagère est iucessible ; elle est
insaistssabie jusqu'à concurrence des six dixiè-
mes.»
a Vous remarquerez^ dit le rapport de la com-
mtftion, que cet amendement conlenail deux
id^ distii.ctes ; la rente devait être en lolalilé
incessible ; elle «levait être iiisuibissable ju&qu'aax
âx dixièmes. La ccs^ibiliié de la rente provjenl
de la volonté du déposant; notre honorable col-
l«g«e voolail retirer ce»le faculté au rentier de
IflCaisMdes retraites, afîn de le soustraire k des
«O/ra/oements redoutables pour lui, et de lui as*
Mirer, laivant le bol du législateur, le bien être de
M vieillesse. Mais la rente devient sabissablepar !e
fait de la loi; il fallait donc, tout en re.pectant
le droit des tiers, donner au déposant le moyen
de vivre, et, de même qu« la pari ie insaisissable
« été Gxée par la loi de 1850 ii 360 fr. pour une
xenlede 600 fr., l'honorable M. Réveil dé:,irait
qu'en même lenaps qu'on élevait par la loi le
nkax:mnm de la pension, on pût élever la part
QOn saisissable. <Car, disait-il, si une rente de 000
fr. et même de 750 fr. ne paraît pas assez forte
61.
!>oar sfsurer Texistence d'un déposant, à plus
brie raison la somme de 360 fr. ne donne plus
le moyen de iubvi nir i s<s besoins.
« La commission a été unanime pour repous-
ser la première partie de l'amendi-ment de noire
honorable collègue ; elle n'est pas u*avis de ren-
dre la renie viagère comp étcment incessible.
Précisément parce que c'est la chose propre du
rentier, la commission n'a pas pensé qu'il loi
fût possible d'enlever h ce propriél^âre l'un des
droils les plus essentiels de ta propriété^ celui
d'user de sa chose ; mais^ adoptant Ivs motifs des
législateurs de 1850. qui avaient voulu, dans tous
les cas, assurer au déposant son pain d» chaque
jour, elle a décidé que la partie de la renie in-
cessible resterait égale & la partie non saisis-
sable.
« La .commission s'est divisée sur le ch ffre de
la rente in^ai»is^able. Elle a élé d'accord ponr
repoo.«!>er la partie de l'amendement de l'hono-
rable M. Réveil, qui consistait h remplacer one
somme déterminée par la loi en unr quoiilé nro*
portionnellc de la rente viagère. Cn eOet, dans
bien d<scas, celle disposition tût été plus déM-
vantageuse qu«: favoruble au rentier, car, dans le
cas d'un chififrc dé&igné, tant qne la rente n'at-
teint pas ce chiffre, il n'y a aucune fraction de
la rente qui &oit saisissable, tatidis qu'avec 1*0-
mendemenl de M. Rc-veil, daus tous les cas,
quand même la rente serait de 100 fr., les six
dixièmes eu dev endraienl saisi»sables, et les in*
tentions bienveillantes du législateur ne seraient
pas remplies.
u Mais cet accord de la commission n'a plus
existé lorsqu'il s'est agi de fixer le chiffre de la
rente incessible et in»ai»issable. Les uns voa-
laienl conser\er le chiffre de 360 fr. édicté ptr
la loi de 1850 et maintenu par Itsdeux lois sui-
vantes. Ce chiffre, disaienl-ils, a été arrêté avec
une prudence digne d'éloges C'e2>l laisser, en tout
cas, 1 fr. par jour au vieillard pour le mettre k
l'abri du besoin, mais c'est réseiver les droits des
tiers, qui 6ont souvent aussi pauvres que lean
débiteurs, et qui, en tout cas, doiveiil être proté-
gés énergiquemenl par la loi. Que , dans un bat
d'humanité très-explicable dans la législation
d'un établissement de bieufjisance, on se soit
écarté du droit commun, rien de mieux ; mais il
serait imprudent d'aller trop loin.
• Quoique la vie soit plus chère aujourd'hui
qu'en 1850, (rois cent soixante fiancs suffisent k
la rigueur pour assurer la vie de l'ouvrier, et il
faut éviter de pousser l'exception au deà du strict
nécessaire, dans t'inlérêt des créanci-.rs d'abord
qui pourraient, sans cela, être viiurm»*sd»-s débi-
teurs de mauvaise foi, dans l'intérêt du déposant
lui-même^ ^ui 9* pourrait plus trouver du préteurs
18
t7é
BMBIBB FJUNÇAIS. — NAPOtéOH III. — 12 JUIN 1861.
ne peuvent eicéder UroU mille francs
(5,000 fr.)(l).
Les Tersements effectaés, soit en vertu
de décisions judiciaires, soit par les admi-
nistrations publiques, par les sociétés de
secoora mutuels ou par les sociétés aaonf.
mes «a profit de leurs emploies, agents et
ouvriers, ne sont pas soumis à cette li-
mite.
6. L'entrée en jouissance de la peniiM
dans an besoin argent, si ses droits étaient trop
Moreffardés par la loi. 11 ne fanl pas comparer It
situation do rentier de la caisse des retraites arec
celle des emplojës on des militaires retraités par
TEtaU Ceux-ci reçoivent des pensions pour les
scnrices -qo^ls ont rendus k la chote publique
pandsnt ose longue carrière ; ceua-là touchent
nue rente produite par les économies de toute
leur Tte, par les générosités d^un bienfaiteur; ils
n^ont pas droit aus mêmes fareurs que les vieux
serviteurs de TEtal. Qu'on les mette k tout jamais
k Tabri des nécessiléi de la vie, cela est juste;
mais ils n*ont pas droit k des faveurs plus éten-
ducf.
eAces raisons, les membres, de la commis-
ftion favorables h l'élévation de la somme incessi-
l>le et insaisiflB*ble, répondaient que si trois cent
«oixante francs suffisaient k la rigueur pour don-
ner le pain de chaque joor k un déposant il y a
dix ans, cette somme était devenue complète-
ment insuffisante en présence de Taugmentatioa
de toutes les néce.>-sités de i*exislence. lia accep-
taient les principes posés par leurs contradicteurs
de la commission , mais, tout en respectant au-
tant qu*eui les droits des tiers, ils voulaient éloi-
Îner la misère du posseueur de la rente viagère,
ont se réduisait donc à savoir si, en 1861 « dans
les grandes villes de France , on homme pou-
vait vivre avec 1 fr. par joar. Suivant eux, poser
cette question suffisait pour la résoudre ; et pour
montrer leur re:>pect des principes, ils propo-
suient simplement d'élever de 360 fr. k /t50 fr. la
part de la rente incessible et insaisissable, ce qui
assurait k peu près 1 fr. 25 c. par jour au ren-
tier. Ils ajoutaient enfin, qu'en présence de l'ac-
croissement du maximum de la rente proposée
par le projet de loi, ils se comprendraient pat
comment on contesterait la faible augmentation
^mandée par eux, do la partie incessible et in-
saisissable.
« La majorité de la commission avait adopté
ces molifi et avait envoyé an conseil d'Etat un
unoodement ainsi conçu :
« Art. A ^. La rente viagère est incessible et
■ insaisissable jusqu'k concurrence de 450 fr.
« En aucun cas, celle disposiiion ne sera appli-
• cable aux capitaux versés par des donateurs en
« faveur des déposants. ■
« Cette dernière partie de l'amendement avait
■été inspirée k la commission par le désir de
laisser jouir le rentier de la caisse des retraites
Jm avantages . que sa famille ou des bienfai-
4ewa auraient voulu lui assurer pour sa vieil-
• Le conseil d'Etat n'a pas adopté cet ame»di-
aent..
Les ckoses restent donc dans l'état actuel , et,
conformément k la loi du 18 juin 1850, les ren-
tes sont inces&ibles et insaisissables , jusqu'k con-
correace de 360 fr.
(1^ « Le premier paragraphe, dit l'exposé des
motifs, qui élève k 3,000 fr. la limite des verse-
ments annneb pour une seule personne, n^est
que le corollaire de la disposition qoi élève li
rente k 1,200 fr. , et U a para su geavens*
Méat qoe l'exemption portée au second pâragn-
phe devait logiquement «^étendre aux versemeik
effectués en vertu de jugements on bien w profit
d'employés des administrations publiques.
• Dès qoe la loi de 1853 affrancfaisMÎt de U
limite les sociétés de secours mutuels tt qae U 1^
de 1856 faisait la même faveur aux sociétés aai»
nymes, il était impossible, dans l'œuvre deiéri*
sion et de coordination qui nous occupe, de pli*
cer sous des conditions plus défavorables lei sd^
ministrations publique», alors qu'elles font du
versements an profit de leurs eœplojés. Il y i
manifestement les mêmes causes d'eaeuaptiM ; it
ce que nous vous proposons est le compléflMat
^e la raison suggère k la lecture da ces deu
lois.
« Quant aux verseMenls qui pourraient 4ln
ordonnés par justice, il faut convenir que la dit*
position proposée sera d'une application auei
rare. Il nous a été affirmé, cependant, quedeic»
de celte nature s'étaient préiientés, elquelacaiM
avait dû refuser des versements qui n'auraient fo
avoir lieu qu'en dehors des prescriptions l^|iha
• L'objet de la limiution éUnt d'écarter Iti
capitaux de spéculation pour ne laisser entrer (pu
ceux de l'épargne lentement accumulés, il eiiaiiï
que le législateur ne peut voir que d'un oui Cmq*
rable des placements opérés par ordre d« la ]«•
tice, dans l'intérêt, par exemple, de penoone»
qui auraient été victimes d'accidents et p««
lesqaelles sa prévovance aurait fait deux parts
dans l'indemnité. Tune payable comptant, In*
tre destinée k la caisse des retraites, pour empê-
cher qu'elle ne soit prématurément dissipée.
« L'affiranchÎMemenl de la limite, danscdta
hypothèse et dans quelques autres dont l'eipnt
peut se rendre compte, a paru entièremeot fai-
tifié. »
« M. Réveil a proposé d'ajouter k rart.5 unlioi*
sième paragraphe ainsi ré<ligé :
« Les versements ayant pour objet nue r«*«
■ viagère peuvent être faits au profit do déponoitt
• sur la tête d'un tiers qui n'a aucun droK oT»
« jouir. > (Art. 1971 du Gode Napoléon.)
« Dans la pensée d« son honorable antaar, dit
le rapport de la commission, c^tte dispQi^^
de* loi permeltrait k un maiire,li un pèie,kvB
bienfaiteur qui b'inléresserait k un ouvrier, kw
fils, k une personnne quelconque, de leuranw^
une existence k l'abri du besoin, sans litr« *
l'intéressé lui-même la jouissance de sa penflOD<
Ainsi, un maître veut du bien k un ouvrier pro*
digue : il constitue sur sa tête, au pi^^^^^ J*^
ouvrier, une rente viagère; mais ce sera lui MW
qui aura le droit de la toucher et quiaBW"
posera k sa guise^ par mois, par seaaaine, fAÇ
jour, au profit de son protégé. L'article ItfH ^
Code Napoléon permet celte constitution u" "
rente viagère sur la tête d'un tiers qui n^a «»""
droit d'en jouir ; la disposition p»l légaU, de J»»
elle est morale; il n'y a donc pas de moti&P^
EJUPlttB FRAN|^A.1S. — NA
€Sl filée, ail cboix du dépoitnt, à partir
4e chaque année d'âge accomplie de cin-
qoiDte i soixante-cinq ani.
Lei tarifs sont calculés Jusqu'à ce der-
nier Ige.
Les rentes fiagères au profit des per-
sonnes âgées de plus de soiiante-cinq ans
font liquidées suivant les tarib déterminés
poor cet âge (1). .
7. Le déposant qui a stipulé le rem-
boursement & son décès du capital versé
peut, à tonte époque, faire abandon 4le
tout on partie de ce capital, à TefTet d*ob-
tenfr ooe augmentation de rente , sans
qa'en aucun cas le montant total puisse
excéder mille francs (1,000 fr.).
POLàoN m. — 12 JUIN 1861.
275
Le donateur qi^ a stipulé le retour du
capital, soit à son profit, soit au profil dit
ayants droit du donataire, paut égale-
ment, à toute époque, faire l'abandon d«
capital^ soit pour augmenter la rente d«
donataire, soit peur se eoniiitaer à loi-
même 'me rente, si la réserve atait été
stipulée à son profit (2).
8. L*ayant droit à une rente viagère qui
a fixé son entrée en jouissance i un âge
inférieur i soixante-cinq ans peut, dans le
trimestre qui précède l'ouverture de la
rente, reporter sa jouissance 4 une antie
année d*àge accomplie, sans que, en aa-
cun cas, la rente, augmentée dTaprès les
tarifs en vigueur, puisse excéder mille
nepasTintrodaire dans la légUlation ùb U caisse
des retriiles pour la Tieillewe.
I Li commission ne s*est pas rangée k f avis de
Honorable aotear de ramendemenl. Elle a craiot
éff sortir de Tespril de rinstitation. L'Eut ne
pent pas se charger de tons les intérêts partica-
iien,ell«loi ne peatconlenir des dispositions ponr
toates les exceptions. Si TElat consent h se char-
ger d'an service compliqaé, afin d'engager Tou-
nier 1 Tépargne et de hti assnrer nne vieil-
Ime tnnqaille , il ne pent se charger de
DOOT^es complications pour défendre les prodi-
gnes contre leurs entraînements. En outre, ce ne
ferait pas souvent dans le cas particnlier aoqael
t pente IHionorsble M. Réveil qae s^appliqae-
nit la disposition qti*^îl propose, ce serait presque
tonjous on homme délicat , pea sûr de aa
santé, qoi déposerait pour le compte d'un tiers
pins vigonrenx les fonda destinés k s'assurer une
rwate personnelle. C« serait donc renverser les
cafenb snr lesquels «si basée la liquidation des
relniiei j l'Etat pourrait »e trouver compromis,
et nicnn de nous ne Tenl arriver h ce résultat. La
commission n*a donc pas adopté la proposition
dç notre honorable collègue. »
3) tay. art. 2 de la loi du 7 juitlel 1850.
Pi L'exposé des moti& explique de la manière
suivante les modifications que cette disposition
JPpo'te k la iégistaiion antérieure et les motifs
« ces change mente.
• L'art. 7 de la loi dn 28 mai 185S porte qae
^^^••Tït qui a réservé le capital peut en faire
< «Mèm A Cépoque fixée pour rentrée en Jouit'
f^iffù ia rente t h Teffet d'obtenir une augmen-
tsUon de rente.
• Pkr Part. 7 dn projet, nous vons proposons
« ànana cette facalté au réservataire , à toute
*G^ solution noua a paru pTns conforme
Mimai I rinlérét de l'institution ei des dépo-
iUU «UHnémes.
• Bn principe, ta loi organiqoe dn 18 jnin 1850
*^x*v que la pension sera généralement te pro-
^ d*ia capital placé k fonda perdu. C'est la
^ 1» pins large da tarif, et, par suite, ce qui
J'2'la naieux nne protection efficace contre les
2*|0^ at les infirmités de la vieillesse. Ausai
jy» <prt ikre dTezeeptiont et en vertu d^une
**<l>ntran expreaae, que le déposant est reçu k
Mgagfaerve de son capital» qui, dans ce cas» est
'^■wMfBé, après son décès, k sas héritiers.
a Lors donc qu'on use de la Cacnllé de réserver
le capital, i) semble qu'on s'écarte de la prévision
du l^islateur et que la loi devait dosuier au dé-
posant toutes les facilités possibles pour y revenir.
L'art. 7 de la loi de 1853 fait le contraire. Da
moment ob vons aves réservé votre capital, elle
vous oblige k attendre f époque fixée pour Centrée m
jouittanee, c'est-à-dire» au plus tôt, 50 ans. poor
faire l'abandon de ce capital et vous ménager
une pension plus forte.
■ Il a semblé an gouvernement qae cette rta*
triction était illogique, et qu'en matière de coup
trats, il convenait de laisser une jentière liberté
aux parités intéressées. Il y a péril k substitner
une solicitude officielle aux actes de la pré-
voyance individuelle, et Ton s'expose souvent à
compromettre les inlérèb c|a'on \oudrait servir.
Supposons un père de famille qui a réservé son
capital dans la pensée toute naturelle que sa
femme et ses enfants lui survivraient. La mort a
trompé ses calculs. Il reste seul, et la cause de la
réserve a disparu. Pourquoi le forcer d'attendre jus-
que cinquante ans au moins pour faire l'abandon
de son capital ? En le faisant de suite, il augmente-
rait le chiffre de sa pension, qnil n*av»it restreint»
que paice qull comptait sur Pappui de ses en-
fanta». Que lera-l-il peut-être? Il ira trafiquer da
sa réserve auprès d'une compagnie d'assurances,
puisque la loi inleriUt, pour cette opération, Fac-
cès de la caisse des retraites.
■ Sans doute celle interdiction peut s*expliqaeff
Far des raisons tirées de l'inlérél des faocilles, par
utilité qu'il peut y avoir k préseivtr le loyer do-
mestique des tentations de i'égoI>me. La réserva
est un acte de prudence de la part de celui qui
se préoccupe des si^ns et de ses proches. Mais
Tatleinte portée k la libre disposition de sa chose»
déjk condamnée par le droit commun, ne remé»
die, il faut bien en convenir, k aucun des incon-
vénients prévus; et le meilleur remède, en finda
compte, c'est encore la liberté. Par ce nu^an»
vooi permettrez au déposant d'agir suivant les
circonstances ci variables et souvent si imprévnes
de la vie humaine; vous agrandirez la cîientèla
de la caisse et empècherrz ces dérivations qn*oo*
casionnent, k son préjudice et au profit des éta^
blissemants privés, des obstacles légaux qui aoroni
perdu dans votre esprit , nous l'espérons dn moîaf»
nne grande partie de leur valeur. •
Le rapoort de la commisaion, apsès avoir repro*
duit ce passage de Tcxposé des motifs, aionte : «H
S76
BMFimB rmÀHÇA». — NAPOLEON 111. — 12 JUIN 1861.
francs (1,000 fi*.)» ni qa*il y ait lieu aa
remboarsement d*ane partie du capital dé-
posé (1).
9. Au décès da titulaire de la rente,
ayant ou après Tépoque d'entrée eo jouis-
sance, le capital déposé est remboursé
sans intérêt aui ayants droit, si la réserve
a été fdite au moment du dépôt, on s'il n*a
pas été fait usage de la faculté accordée
par l'art. 7 qui précède.
Les certificats de propriété destinés aux
retraits de fonds versés dans la caisse des
retraites de la vieillesse doivent être dé-
livrés dans les formes et suivant les règles
prescrites par la loi du 28 floréal an 7 (2).
10. Le cipiial réservé reste acquis à la
caisse des retraites, en cas de déshérence
ou par Teffet de la prescription, s*il n'a
pas été réclamé dans lés trente années qui
auront suivi le décès du titulaire de la
rente (3).
11. Est remboursée sans intérêt, par
la caisse, toute somme versée irrégulière-
ment par suite de fausse déclaration sur
les noms, qualités civiles et âge des dépo-
sants, ou par défaut d'autorisation.
Sont également remboursées sans intérêt
les sommes qui, lors de la liquidation dé-
finitive, seraient insuffisantes pour pro-
dufre une rente viagère de cinq francs on
qui dépasseraient, soii la somme de trois
mille francs par année, soit le capital né-
cessaire pour constituer une rente de mille
francs (1,000 fr.}(4).
est impossible de mieux dire, et noms pensons qae
Tart. 7 (lu projet doit èire ddoplé sans cliffionUé,
comme le chaiigt^menlduchidre de 1,200 fr. en
Celai de l.COO, diaprés l*amendemenl accepté par
le conseil d^Blstsnr Pari. A ■
(1) Cet article n'est que Tart 3 de la loi dn
7 juillet 1856.
. Le proj'U Pavait modifié, en exigeant que Ta-
journemenl fût de deux ans au moins, afin d^ob-
TJer ii la complication des écritures.
Mdis la coœmi>sion du Corps législatif a de-
mandé le maintien de la loi de 1856, et le conseil
d'Elat y a const;iiti.
(3, 3j Voy. an. 8 et 9 de la loi du 28 mai 1853.
« A propos de Part. lO, dit le rapport de la
commission, nous avons été saisis par notre ho-
norable collègue, M. NOgont-Sainl-Lanrens, d'une
réclamation k lui adressée par la société générale
des secours mutuels d'Orléans. L^'nlervention de
notre honorable collègue et la manière sérieuse
avec laquelle étaient présentées ces observations
faisaient un devoir h la commission de les exami-
ner avec le plus grand soin.
« La société générale d'Orléans se plaint que,
d*après la législation en vgueur, les sociétés de
secours mutuels qui ont déposé des fonds h la
caisse des retraites pour la vieillesse, afin d'assurer
des retraites h leurs membres, soient exposées à
perdre une portion considérable de ces tonds par
suite de l'exclusion, de la démission on de la ra-
diation de leurs membres, et elle voudrait que les
fonds versés pour assurer des pensions de retraite
& ces sociétaires, sous la réserve du capital au pro-
fit de la société , soient restitués sans intérêts aux
sociétés, soit sur la justification de l'exclusion, de
la démrs>ion ou de la radiation du sociétaire, soit
au' jour où le sociétaire aurait atteint l'âge fixé
pour l'entrée en jou ssance de sa pension.
« Nous ferons remarquer d'abord que le projet
de loi que nous examinons s'occupe d'une façon
générale de ta caiss-e des retraites et ne peut ré-
gler que les rapports généraux de la caisse desre-
trailes avec ses déposants, soit individuels, soit
collectifs. C'est le décret du 26 avril 1856 qui ré-
git les rapports spéciaux de lu Caisse des retraites
arec les sociétés de secours mutuels, et les amen-
dements proposés par la société générale d'Orléans
tronvcraient mieux leur place dans ce décret qne
dans la lot qui nous occupe. Mais, en laissant de
c6té cette question de forme, nous pensons même
qu'au fond la proposition de la société générale
d'Orléans ne devrait pas ëire adoptée, car ceserait
aller contre l'idée fondamentale delà caistedes
retraites pour |a vieilles»- ; ce serait modifier tons
les calculs sur lesquels elle ai établie, ceserait
exposer t'Ëtat h des pertes importantes. Que la
loi, dans un intérêt bien légitime et bien justifié
en faveur des sociétés de secours mutuels, ait ac-
cordé des facilités el des faveurs à leurs membres,
cela est juste et politique; mai» il ne faudrait pasqne
ces faciiiiés elces faveurs pussent deven ir an danger
pour la caisse elle-mètne, c'e&l-a-dire pour l'Etat.
« Or l'essence même de la caisse, c'est la créa«
tion de rentes viagères nu profit d'individualités
désignées, soumises aux chances de naortalité cal-
culé' s. Si l'on acceptait la proposition de la société
§énérale d'Orléans, on moilifierait dans nn sens
éfavorable h la cuisse les chances et les calculs
ordinaires; c'est-k dire qu'on vicierait l'institution
elle-même. Non, le décret de 1856 a fait pour
les retraites de sociétés de secours mutuels, parla
création dufondde retraites, tout ce qui était pos-
sible pour éviter les inconvénients signalés par la
société générale d'Orléans. Aller plus loin serait
agir contre l'esprit de l'institution. Nous pensons
donc que cette réclamation ne doit pas être prise
en considération.
« La société générale d'Orléans noos a sonmis
nn autre amendement plus général qui consiste-
rait k décider que si, dans les cinq ans da jour où
le droit h la pension de retraite est ouvert, le do-
nataire n'en a paï demandé la liquidation, il perd
tout dioit k la retraite, et le capital réservé
est restitué sans intérêt au donatenr.
« Cette disposition, qui ne s'applique plnsspé-
clalcmenl aux sociétés de secours mutuels, sorti-
rait du droit commun ; car il est toujours loisible
au donateur de faire remplir les formalités d*ane
déclaration d'absence. Or, si la loi vent bien ac-
corder des faveurs spéciales aux sociétés de secoors
mutuels, elle ne peut vouloir^ & propos d*aneloi
sur la caisse des retraites pour la vieillesse, favori-
ser les donateurs qui ont préféré ce mode de do-
nation k tuus autres. Au reste, si les sommes ver»
séessont faibles, le donateur aura k exsminers'il
veut faire déclarer l'absence; il sera juge de sa
décision, et il n'est pas sage de trop réglementer
les dispositions privées. Nous pensons donc encore
que cette proposition doit ê.re écartée. ■
(ft) « Cet article, dit le rapport de lacommissîon.
BHPUB rRAHÇAU. » nÂWùtàom m. ^ \î juin 1861.
12. Tontes les recettes disponibles pro-
Tenant, soit des versements des déposants,
soit des intérêts perçus par la caisse, sont
inccessivement, et dans les huit jours aa
plos lard, employées en achat de rentes sur
l'Etat.
Ces rentes sont inscrites au nom de la
caisse des retraites (i).
15. Tous les trois mois, la caisse des
dépôts et consignations fait inscrire sur
le graniilivre de ta dette publique les
lenles viagères liquidées pendant le tri-
mestre an nom d s ayants droit. Elle fait
tnosférer, aui mêmes époques, au nom
de la caisse d'amortissement, par un pré-
lèvement sur le compte de la caisse des
retraites, la quotité de renies sur l'Etat
nécessaire pour produire, au cours moyen
des achats opérés pendant le trimestre,
on capital équivalent à la valeur, d'après
Î7T
le tarif, des rentes viagères à inscrire (2).
14. Les renies ainsi transférées à la
caisse d'amorlissemeat sont annulées (3).
15. La commission supérieure chargée,
conformément à l'art. 15 de la loi do 18
juin 1850, de l'eiamen des questions rela-
tives à la cuisse des retraites, est composée
de quinze membres, nommés pour trois
ans, par décret impérial, sur la proposition
des ministres des Gnanccs et de l'agricul-
ture, du commerce et des travaux publics.
Elle présente, chaque année, à l'Empereur,
an rapport sur la situation morale et ma-
térielle de la caisse des retraites, lequel est
communiqué au Corps législatif.
16. Sont abrogées les luis des S8 mai
1853 et 7 juillet 1856, ainsi que toutes au-
tres dispositions qui seraient contraires i
la présente loi (4).
reprodait texlaellenaenl, li Peiceplion du chiffre
de 1,000 qai remplace celui de 600 fr., le 1*' et
leS'SS lie Pitrl 10 tie la loi du 28 mai 1853;
le52 Ue ce même article devieol inutile par Ta-
dopUon de Tari. 3 de la présente lo', qui u'im-
• poéepinsde conditions aux veraemenU des ëlran-
gcn. »
(1, 2, 3) Voy. art. 11, 12 et 13 de la loi du 28
m*i 1853.
[h) Plusieurs articles de la loi du 18 juin 1850
entité abiogés par les loi:i du 28 mai 1853 et 7
juillet 1855. L*dbrogdlion de ces deux dernières
lois ne foii point certainement reviTre les dispo-
sitioas de la loi de 1^50 qu'elles uvaient abro-
gées. Pou plusdeclarié, lu coniroiasion du Corps
J^islalif avait eu U pensée de dire e&prossëment
ce qui est de droii. VX^e y a renoncé parce que
lès commLisaires du gouvernement l'ont complè-
tement rassurée h cet égard.
Voici comment s'exprime le rapport sur ce
point:
• La commission avait songé h viser dans cet
article qui contient la mention deTabrogalion des
lois de 1853 et de 1856 les dispositions de la loi de
1950 abrogées par ces deux lois. La commission
T^'ignorail ^as qu'une fois qu'une loi a abrogé
OBe disposition d^une loi antérieure, cette dispo-
«tlon ne revit plus, k moins de désignation spé-
ciale par l'abrogation de la loi elle-même; mais
elle avait v*ouln éviter loul équivoque pour les
déposants h la caisse. MM. le* commissaires du
pNRenement nous ontaaiuré que l'on prendrait
^'administration les moyens nécessaires pour
éloigner eet inconvénient. Noos n'avons pas dû
iniisler.
«Nons serion*^ arrivés au terme de ce rapport
âéjkbic'D lonpr, poursuit la commission, si notre
lionorable collègue M. le vicomte de Kervéguen
ne nons avait pas envové un amendemeat ainsi
rédigé:
■ A partir du 1" janvier 1862, et par les soins
• an gouvernement, il sera établi pour les dëpo-
■ «anls, en outre des tableaux de capital réservé
* et de capital aliéné, au troisième tableau au
• capital aliéné, donnant une retraite au dépo-
« sint avec réversib blC du tiers de la rente
« éteinte en faveur de la veuve survivante.
m Un règlement d'adminialnlion publique,
• délibéré en conseil d'Biat, ùtern le» formes,
■ les conditions et les droits de cette léversibi-
• lité. »
• La question de la réversibilité de la pf>nsion
de retraite entre époux mérite on examen très-
sérieux, mais donne Uku aux diflicullés les plos
graves. S'il est impossible de n« pa<. è rede l avis
de la réversibilité, lorsqu'il 5'agil de la veuve d'un
employé civil ou militaire de rBlai, la solution
du problème u'est pas aussi simple lorsqu'il s'a-
git des déposants voiont»irps i la caisse des retrai-
tes. L'adoption- de ramendemr*nl de noire ho-
norable co'lègiie forcerait k rréer de nouvelles
tables très-compliquées, entraînerait la cais&edans
des calculs aléatoires el peul-éire même dans des
peites importantes. Nous n'avons pas cru poo-
voir nous l'approprier.
«Enfin, messieurs, plusieurs observations noi»
ont élé pré>enlée5 sur quelques-une-, des disposi-
tions des décrets du 18 août et du 1 0 septembre
1859; nous n'avons pas voulu entrer dans la ré-
vision de ces deux décrets, et nous nous en rap-
portons, pour leur modification ullérieuie, aux
soins de la commission supérieure.
• Nous n'avons pas, en eff- 1, la prétention
d'avoir dit le dernier mut des améliorations de
la caisse des retraites pour la vieillesse. InslilutioB
éminemment utile el moralisatrice , el!e est des-
tinée Il prendre un développement considérable,
el,avec cette extension, se manifesteront sans
duule de nouveaux besoins & réglementer. Pour
le moment, nous croyons, avec le gouvernement,
que les changements appor'cs par lu loi non*
velle, que la simplification de la législation sur la
mfelière par la refonte en une seu e loi des deu»
lois antérieures, sont des résultats heureux et
qu'ils sont destinés à favoriser le succès d'un éta-
blissement qui esi un gran<l «élément de liberté el
de conservation pour le travailleur, d'ordre pu-
blic pour la société. »
178 BMflSB VAÂlf$Àl8. — KAPOLÊOH m. — 15 lOIH lS6i«
i5 «s j7 9tiii 1861. — Loi relative ans droi'.s àt douane concernant les grains, farines et antres
denrées alinentatras (1). (XI, Bull. DCDXXXYIU, n. 9121.)
(!) Présentation le 22 mars ISOl* eiposé des
fflotib (Mon. du H avril) ; rapport par M. Ver-
nier le 14 mai (Mon. dn 17 jnin, n. 105) ; dis-
«Msion les 27, 28 el 29 mai (Mon. des 28, 29 et
âO) } adoption le 29, par 228 Toix contre 12
(Mon. dn 30).
Voy. lois da 26 vcnl6se an 5 ; da 2 décembre
181A; du 28 avril 1816, tableaa n. 3, section 2;
àa 16 juillet 1819 ; du 7 juin 1820, art. 1<'; du
4 juillet 1821 ; du 20 octobre 183U ; du 15 avril
1832 et dn 26 avril 1833 ; du 28 janvier 18â7 et les
aolea. Voj, aussi décrets des 18 août, 2 seplen^i
bre, !•' ei 12 octobre 1853 ; des 24 juin, 7 oc-
tobre, 2Q novembre 1854 > des 2 juin et 8 sep-,
tsmbre 1855 ; du 8 septembre 1856 ; du 22 sep-
tembr^r 1657 ; du 30 septembre 1858, et du 22
tout 1860.
Si, dans la législation sur les céréales, on n*a*
vait h s'occuper que de Tinlérèt des consomma*
tenrs, rien ne serait, en apparence, plus facile
que d*éiablir un régime très-simple et trës-effî-
•«ace. li conaislerait k laisser Tiuiportation entiè-
rement libre et h prohiber Texportatton. De
cette manière, on semblerait devoir infaillible-
ment produire la baisse des prix, au grand avan-
tage des acheteurs. Mais un autre intérêt a lou-
joo^ dû être pris en considération ; c'est celui des
producteurs, c*esl'à-dtre celui de l'agriculture. Il
est manifeste, en effet, qub si ceux qui consom-
ment le blé ont intérêt à ce qu'il ne coûte pas
cher, ceux qui le produisent doivent, au con-
traire, désirer le vendre fa un prii élevé. L'é-
chelle mobile a été établie avec l'*ntenlion et l'es-
pérance de concilier ces prétenlious opposées,
dans la pensée de main. en ir sur le marché les
rix dans une juste mesure, ni Irop hauts ni trop
as, de faire, en un mot, que le.pain ne fût pas
trop cher et que le blé ne lût pas trop bon mar-
ché. On sait par quel mécanisme vraiment très-
séduisant on a espéré atteindre ce butsi désirable.
Oo a dit : Quand les prix s'élèveront et compro-
mettront l'iniérèl des consommateurs, nous assu-
rerons l'appr>'Visionnement par un double moyen;
nous ferons obstacle fa l*exporialion, en élevant les
droits de sortie, et nous favoriserons l'importa-
tion, en diminuant les droits d'entrée; quand,
au contraire , les prix seront avilis et cesseront
d*è|jre rémunérateurs pour l'agriculture, nous
eicitercoa fa l'eiportation par la diminution des
droits de sortie, et nous arrêterons l'importation
p«r l*angmctitation des droits d'entrée.
Ce système n*a pas eu tous les bons résultats
^on en attendait. Non-seulement en France ,
mais dans d'autres pays où il avait été admis, il-
fl^ empêché ni la hausse considérable dans les
temps de (fiselte, ni la baisse excessive dans les
années d'abondance.
La statistique fuurnit, fa cet égard, des argu-
ments auxquels il n'y a rien k répondre.
Pourquoi une combinaison qui paraissait si
l»eareosement conçue n'a-t-elle pas produit des
effets qai semblaient infaillibles?
L'exposé des motifs répond k cette question,
q>rès avoir retracé l'historique de la législation.
Je ne crois pas devoir reprochiire ce qu'il dit
sur la suite des lois qui sont intervenues depuis
1814* Il suffit, pour en saisir l'enchaînement, de
t
se reporter fa l'indication que j'ai donnée cm
sus, et surtout de consulter, dans celte colteetion,
les noies qui accompagnent chacune des lois, no-
Umment celles de 1821 1 1830 , 1832 , 1833 ei
1847.
L'exposé des moti£i, examinant la grave (pei-
tion (Je savoir s'il convenait de maintenir le apr
tème de l'échelle mobile et recherchant si Fou
devait se borner fa en modifier les dispositions oo
s'il fallait opérer un changement radical, s'ei^
prime de la manière suivante :
« La question a deux faces , l*import«tioo tH
l'exportaiion.
a 11 faut suivre les effets de l'échelle' mobile
sur l'une et sur l'autre opération.
■ Les négociants de Marseille et des aotrei
places ont clairement montré dans l'enquête
combien, grâce fa l'échelle mobile, rimportation
était iurpuisoante k faire baisser le» prix en temps
de rareté.
« No& départements du Midi ne produisent
pas, tant s'en faut, comme on le sait, ce qnieM
nécessaire fa leur alimentation ; il y aurait intérêt
pour eux k recevoir, en tout temps, des blis d'O-
dessa. Cependant l'échelle mobile, dont l'écono*
mie est d assurer k Tagricullure française le mo-
nopole dn marché français et de faire comMsr
les insuffisances d'une partie de nos provinces psr
les excédants des antres, ne permet pas au com-
merce de Marseille de faire Venir du blé d'OétUh
en tout temps, pour alimenter les départeaMiit>
du Midi. Le» achats de blés k l'étranger ne soni
f>onr lui que des opéralions accidentelles, irrégn-
ières, que, par cela même, il n'est jamais prft i>
aborder, et que, dans tous les cas, il n'abonk
pas dauâ les meilleures conditions, lorsque la né-
cessité devient pressante.
« Une mauvaise récolte générnle est prévue, la
hausse ne pourrait être prévenue on atténuée qoe
par des approvisionnements faits, en quattii^
suffisante, fa l'étranger, avant que la crise soit
déclarée ; mais le commerce ne se presse point
de faire ses commandes k l'étranger ; il redoute
des mouvemenis brusques et souvent considën-
blés qui, d'un mois k l'autre, se produisent de»
les droits. L'empressement qu'il mettrait k £mk
venir des blés d'avance pourrait lui être d<Mdile'
ment funeste, car, en même temps <nie l'abon-
dance des arrivages déterminera une baisse dam
les pris, le droit s'ulfavera ; d'où une double duaoe
de perle pour lui. Il attend donc que la récolte
soit décidément constatée, que lek prix soientfiiéB
au plus haut et le mettent k l'abri des varioliom
des droits; or, quand il arrive snr le noareU
étranger, il a été devancé par le commeroe de
toutes les autres nations, et notamment par k
commerce anglais; les prix du blé sont an taozk
plus élevé partout ; le fret e.sl devenu plus cImsi;
ses importations, faites dam de telles condilionst
sont impuissantes k dominer la crise.
« Si, en 1853, 1854 et 1855, pendant ne
série exceptionnelle de mauvaises années, on »
Eu, par dis achats fa l'étranger, empéeher 1«
ausse die s'élever jusqu'au tani où elle est arrifée
en 1847, pour une année seulement de rareté,
c'est qu'en 1S53 on s'est bien plus hêAi qu*eo
1847 de suspendre l'échelle mobile, et quon «
^
BMPlBe FlAKrA». — SfAPOLfcOH III. » 15 lUIK 1861.
«7t
maintenu celle suspension pendant plusieurs an-
nées de suite, ce qui a toujours permis aui. négo-
ciants de prendre les devants, et ^ aux rapports
commerciaux, de s'établir et de se continuer.
« II ne faut pas croire, ont ajouté les négo-
ciants, que la facullé d^enlreposer en France des
lolés étrangers destinés h la réexportation suffise
pour alimenter un commerce important de cé-
réales avec Tétrunger, et que CCS blés d'entrepôt
lersés dans la consommation puissent jamais
soi&re, k un moment donné, pour amener la
baisse sur le marché français. Le slo<k des blés
dTeolrepôtne pourrii devenir considérable et jouer
no rôle important dans cet ordre d'idées, qu'au
cas où les droite de France cesseront d'èlre consi-
Bé'és par le négociant qui combine une opéra-
tion, comme un ob^tac'e h la liberté de son choix
entre la vente sur le marché de Fiance et la réex-
portation.
« Les droits variables U Pimporlation ont donc
été un empêchement sérieux k Ce qu'elle produisît
ce qu^élIe devrait amener^ ce qu'elle amène en
Aoi^feterre, un abaissement cflicace des prix ea
temps de rareté. Voilà ce que l'expérience a dé-
montré d'une manière qui n'est pu;» contestable.
■ L'expérience ii'u pas moins clairement dé-
montré que les droits variables h la sortie avaient
été, d'une part, un obstacle .tu développement
de la^roOuclion, et de l'autre, une cause déter-
minante de baisse en temps d'abondance.
«l.es agriculteurs du nord et »le l'ouest on!,
en effet, déclaré, dans l'enquête, qu'il leur >erait
facile d'augmenter leur production en blé, et
qu'il y aurait grand intérêt pour eux h le faire,
ptùsque les prix anglais, excepté en temps de
rareté, sont toujours supérieurs aux prix français
de 2 &S (r. par hectolitre, si l'échelle mobile
leur permettait do toujours compter sur ce dé-
bouché. H est clair que l'Angleterre, qui est obli-
gée de prendre tous les ans k l'étranger un tiers
de son approvbionncmcnl, qui va chercher du
blé partout, jusque dan»Ic.s pays les plus lointains,
et qui J'y paie souvent fort chcr^ serait heureuse
de trouver, k quelques lieues de ses cûles, de»
centres de production oh. elle pourrait puiser
fcdftitneliement une partie de ce qui lui est néces-
wn, en même temps qu'elle y porterait en
eoDlre^hange quelques-uns de ses produits. Le
mrdié anglais pourrait donc être un débouché
walsnt et considérable pour notre agriculture,
•i «Hé produisait davonlage, ce qui, on le répèle,
«rail en soi parfaitement possible en Bretagne et
en Normandie.
• Quel est Tobslacle? L'échelle mobile, parce
V'Vtre le producteur de France et le marché
»|^peul s'élever brusquement un droit de 2
fr« tlè cent, pour une augmentation d'un cen-
tÛBeittidroil de A '^r. 8^ cent, pour une aug-
Bnrtilioo de 1 fr. 1 cent., au moment, d'aÛ-
^•M»i où l'écart fatorable entre les prix anglais
^ les prix français tend k diminuer. L'échelle
•obye ne permet donc k l'agricullnre d^ nos
provinces de l'ouest et du nord de compter sur
1b marché anglais que dans les années de grande
abondance, c'est-k dire exceptionuetlemcnl , et
«1« a "Celle conséquence nécessan'e, que la pro-
wKtion se limite elle-même aux besoins do la
consommation intérieure.
•Il faut bien cependant lereconnatlrr, rii;fi ne
PWwUêlrephu profitable à la consmmaiîcn
icléricure elle • même que le développement
donné k la production en vue d'alimenter habi-
tuellement le marché «nglais. De nombreuses
combinaisons ont été imaginées pour faire âm
réserve* de blé destinées k combler les déficits ea
temps de disette. Aucone n'a réussi jasqu'ici« «t
plusieurs ont en plus d'icconvéaienls qne d'a-
vantages. La solution du problème n'est, en réa-
lité, que dans nn excédant notable et habitoel da
la production snr les besoins de la consoounap
lion du pays.
• Je suppose, « disait un agriculteur di»tinga4
« du département du Pas-de-Calais, M. le mai^
« quis d'Havrincourt, ■ je suppose que voos aXf-
• porties, chaque année moyenne, 1$ milliiMU
« d'hectolitres , cela voudra dire que voos cuits*
« verez, tous les ans en blé. 750,000 hectares «!»•>
t viron de plus qu'il n'en faudrait pour Jiourrir
« le pays. Eh bien I le jour où vous aores on
« déficit dans la récolte, ces 750,000 hactaret
• viendront le combler, et les prix s'élovaat k
• l'intérieur, vous consoœmerea ces 15 mlllioin
« d'hectolitres. »
« Eh bien I on le répète , développer la pro-
duction , non plus en proportion de la consom-
mation intérieure, mais en vue d'alimenter la
marché anglais, l'agriculture no pourrait pas le
faire sans imprudence sous Tempire Je l'écheUa
mobile.
« Il y a nn aalre genre de réserve qui serait
très- profitable , qui empêcherait ruvilissemeni
excessif des prix, et qne gène également l'échalla
mobile. Nous voulons parler de cella qui , 4aiis
les départements de grande production , comme
ceux de l'ouest, par exemple, poonuit se fair^
en temps d'abondance, entre les mains des pro-
dncteurso x du commerce , pour attendre l'aîné-
lioralion des prix.
« Rien de plus favorable k tous les intërèla
qu'une telle spéculation, puisqu'en temps d'a-
bondance elle soutient les cours, et qu'en temps
de rareté elle les empoche de s'élever, on les
abaisse le jour où le spéculateur amène ses réser-
ves sur le marché pour réaliser ses bénéfices. Ria»
de plus injuAe donc et de plus absurde , il faut
le dire hautement, qoe le préjugé qui frappe ak
flétrit, sous le nom d'occapareurs, ceux qui gar-
dent ou achètent d'importantes quantités de blé
en temps d'abondance pour les vendre en ten^
de cherté.
« La conservation des blés d'noe année à fatt'
tre, et même pendant plusieurs années, est d'ail-
leurs une opération simple et facile, comme le
prouve l'extension qu'elle a prise en Russie, ainsi
que nous aurons occasion dte le dire tout à l'beure«
et elle deviendrait surtout très-praticable si elle
se faisait cliez l'agriculteur lui-inéme et sous sa
garde, par petites quantités qui, multipliées par
le nombre de «eux qui la feraient , prendrait
une très-réelle imporiance.
« Ce genre de réserves , si utile à tous les i&U-
rets, ne se pratique pas en France. Il mériterait
cependant d'être encouragé. L'échelle mobile fait
tout le contraire ; elle le décourage , elle favorisa
le préjugé, elle empêche que les agricnlienrs on
les commerçants intelligents, qui voudraioiU
donner le bon exemple, puissent le faire, par la
raison toute simple qu'elle leur enlève la chance
la plus favorable de leur spéculation^ en les pri-
vant drs bénéfxcps du marcbé angkJs, le jour on,.
âSO
EMPIRE OtA!>i€AIS. — NAFOLftON 111. -^ 15 JUi:< l86f.
})oar ane hausse pca sensible dans le priX| elle
ear oppose un clroit de sortie plas que doable
de l*aagmen(ation du prix.
« Aussi qu'arrive-l-il ? Quand il y a abondance,
dès que les prii sonl awei bas pour que rinopor-
talion ait lieu sans droits, chacun 8*empresse de
Yendre ; il y a encombrement sur le marché, et
la baisse se précipite. C*est en ce sens, comme
on l*a dit plu» haut , que tout en nuisant au dé-
véloppemenl de la production, les droits varia-
bles contribuent aussi, en temps d^abondanco, k
exagérer la baisse.
■ En résumé, voici les résultats fâcheux qae
Téchelle mobile a, sinon produits, an moins ag-
gravés , surtout depuis la réforme anglaise. Ils
-sont rendus très saisissants par le rapprochement
des exportations et des importations de fro-
ment que con^atent nos états de douane depuis
1848» et des priz reçus ou payés dans celte double
-opération.
« Nos exportations de céréales qui, jnsqn^en
18/Ï8, n^avuient jamais atteint 900,000 hectoli-
tres, ont tooib coup pris à cette époque un très-
grand développement. Le tableau suivant fait
'Connatire les quantités de froment et de farine
exportées de 1843 b 1852, ainsi que le prix
moyen de France pendant ces cinq années..
«iSdSt quantités exporté* s, 1,992.914 hed .; prix
moyen, 16 fr 65 c. — 1849, quantités exportées,
3,051,410 hect. ; prix moyen, 15 fr. 37 c. —
1850, quantités exportées^ 4.404.882 hect.; prix
moyen, 14 fr. 32 c. — 1851 , 5,035,930; prix
moyen, 14 fr. 48 c. — 1852, quaniiiés exportées,
1,099,028 hect. ; prii raojen, 17 fr. 23 f.
«Mais à partir de 1853, il y a rareté en France,
11 faut donc réimporter & t>ès-haut prix tout ce
qui a été exporté si précipitamment et h si bas
prix dans les années précédentes, comme on peut
le voir p:<r le tab!«au suivant :
• 1853, quantité» importées, 4,811.532 hect.;
prix moyen, 22 fr. 39 c. — 1854^ quantités im-
portées, 5.635.613 hect. ; prix moyen, 28 fr. 82
c. —1855, quantités importées, 3,707,002 hect.;
prix moy^•n, 29 fr. 32 c. — 1856 , quantités impor-
tées, 8,854.256 hect. ; prix moyen , 30 fr. 75 c.
» 1857, quantité.', imporlées , 3,895.397 hect.;
prix moyen, 24 f>'. 37 c.
« La bilance de cette double opération , si
on pouvait la chiffrer, ferait ressortir une perte
énorme pour la Franrc. Il serait injuste assuré*
ment de la mettre < omplélement & la charge du
système de l'éclielle mobile. Aucun système éco-
nomique ne parvieU'Ira à faire que, dans les
années de mauvaises récolles , nous suidions
nos importations au paéme prix que celui qui
nous aura été payé pour nos exportations un
temps d'abondance. Mais sNl est vrai, comme
on a cherché à l'établir, que Téchelle mobile
exagère les prix en temps de rareté et les avilit
en temps d^abondiince, s'il est vrai, comme on a
cherché aussi h l'établir, que Pécheile mobile nuit
an développement de la production et excite le
producteur à ne faire aucune réserve, il faut en
conclure rigoureusement que, d*une part, sans
elle , le montant totul de no5 importations
de 1853 à 1857 eût pu êlre n:.oiils considé-
rable, et que, d'autre part, la difTéicnce de prit
entre les exportations de 1848 à 1852 et les im-
portations de 1853 b 1857 eûi pu être moins pré-
judiciable; qa*en un mot, le dommage que nous
avons cherché b faire ressortir par les deux ta-
bleaux qui précèdent , eût été moins grave. CVst
tout ce que nous avons voulu démontrer,
• Supposons donc Péchellc mobile supprimée
et remplacée par une législation libérale et fixe,
b laquelle on ne louchera plus b la moindre crise,
par des décrets qui, lors même qu'ils sont le plus
nécessaires, ont an moins Tinconvénient de se-
mer Talarme ; supposons, b la place des droits
variables, la liberté complète de la sortie, et un
droit fixe b l'entrée, uti e aux intérêts du trésor, .
juste au point de vue de Pégalilé de rimpût entre
les deux produits qui concourront b ralimenta-
tion du pays , mais en tout cas as es peu élevé
pour qu*on ne soit jamais tenté de le supprimer,
même en temps de cherté , quel sera le résultat
de cette réforme, avec lu temp<, bien entendu,
qui e^t nécessaire b toute semence pour qu'elle
germe «*l fructifie ?
« Le Midi, qui ne produit jamais assez pour sa
consommation, recevra habituellement des blés
étrangerspour compléter son approvisionnement;
et de plus, grâce b la situation privél^iée de la
France, ai heureusement placée entre les deux
mers, entre les pays de grande production de cé-
réales et les pays de grande consommation, Mar-
seille deviendra, par la force des choses, Pentre-
pôt nécessaire où s'arrêteront les blés de la mer
Noire et du Danube, qui ne peuvent, sans grande
perle, aller tout d*ane traite d<ins l'Océan et dans la
Manche. Une grande partie de ces» blés pourra même
être transformée en farine par notre meunerie,
dont la supériorité est incontestable, et exportée
sous cette forme, très-recherchée b l'étranger, au
grand avantage du travail national et de l'aErlcol*
ture elle-même, qui utilise les issues pour le bétail.
« D'un autre c6té le nord et l'ouest, qui pro-
duisent toujours plus qu'ils ne consomment, et
qui peuvent produire davantage encore, an lieu
d'approvisionner le Midi, ce qui était nécessaire
alors que les pays voisins étaient fermés b nos cé-
réales, mais ce qui ni peut se fairn qu'avec des
frais de transport assez élevés , verseront leur ex-
cédant plus avantageusement et avec moins de
frais, sous (orme de grains ou sous forme de fa-
rine, dans les pays voisins, l'Angleterre, la Bel-
gique, etc., qui maintenant nnus5ont ouverts, ce
qui a cnnsiiiérablement changé la question de-
puis 1832. Un sorte que les producteurs des dé-
partements de l'ouest et du nord et ceux qui les
touchent , ayant le placement assuré de leurs
produits, les augmenteront nécessairement, et
celle augmentation de production deviendra, arec
le temps, la meilleure et la plus sûre de tontes les
réserves, et la garantie la plus efficace contre Us
disettes ou contre les gueirus qui, momentané-
ment, nous priveraient des arrivages de l'étranger.
« Toutefois, la suppress'on de l'échelle mobile
et la substitution aux droits variables b l'entrée
d'un droit lue purement fiscal, rencontrent dans
l'opinion de nos agriculteurs, et surtout de nos
agriculteurs du midi, une objection très-grave,
qu'il convient d'examiner de près et b fond.
■ On redoute l'invasion des Mes éirangers, des
blés rusies en particulier, qui pourraient, dit-on,
faire b nos propres produits une concurrence
ruineuse pour notre agriculture.
« Cette crainte est-elle réellement fondée?
« Nous ne le pensons point.
« 1** Qu'on nous permette de rappeler datord,
EMPIBB rRANr.AIS. — NAPOLèOSI 111. — 15 ^U15 !8l>l.
â8t
sans y insiâler cependant, el pour mémoire, qa'on
ne redoutait pas moins TinTasion des besliaax
élrangers,desviDsd'Ë.spagneeid*l(alie, lorsqu'il sV
gissail d'abaisser ou de saj.primor les droits qui
prol^eaien lies lieux branches similaires de noire
production agricole. En 1853, les droits sarcles
bestiaux ont éié abaiuéà ii un tanx qui éqaivànk
presque à la suppression ; en 1^5/), les droits sur
les vins étrangers ont été rédoits k 25 cect. Thcc*
loliire.Âacune(les prédictions funestesquiaraienl
été faites k ce sujet ne s*esl réalisée.
I 2** On doit faire remarqni-r, en second
lieu, que s'il était rrai que les blés étrangers,
et DOtammenl les blés russes, dussent envahir
noire territoire el faire baisser les prix dans
des proportions inquiétantes ponr notre agricul-
ture, on ne comprendrait pas que l'Angleterre
n'eût pas vu ses pris tomber au-dessous des nô-
tres. Qr, si, depuis la réforme de 184Ôt !«• P'ix
asglsis ont baissé de 15 p. 100 environ (ce qai
s'explique par cette circonstance qui ne peut
pas se présenter chez nous, que l'Angleterre
reçoit aujourd'hui \e tiers do son approvisionne-
ment de l'étranger),, néanmoins ils sont toujours
restés supérieurs aux nôtres de 2 à 3 fr., comme
on l'a dit déjb, en temps d'abondance, ainsi
qu'on peut le voir par le tableau suirant où l'on
a rapproché les prix anglais el les prix frunçais
depub 1840.
■ 1840, prix anglais, 28 fr. 51 c. ;prlx fran-
çais, 21 fr. 84 c — 1841, prix anglais, 27 fr. 05 cj
prii français, 18 fr. 54 c. — 1842, prix anglais,
2(J fr. 61 c.; prix français , 19 fr. 55 c. — 1843,
prix anglais, 21 fr. 53 r.; prix fronças, 20 fr.
â6c. — 1844, prÎK anglais, 22 fr. 7 c; prix fran-
pis, 19 fr. 75 c — 1845 , prii anglais, 21 fr.
85 C] prix français, 19 fr. 75 c. — 1846, prix
«nglais, 23 fr. 50 c.; prix français, 24 ir. 5 c. —
1847i prix anglaJ5, 29 fr. 98 c. ; pris français,
29 fr. le— 1848, prix anglais, 21 fr. 71 c.j
prix français, 16 fr. 65 c. — 1849, prix anglais,
19 fr. 2 c.; prix franç.iis, 15 fr. 37 c. — 1850,
prix anglais, 17 fr, 30 c ; prix français, 14 fr.
32c. — 1851 ,' prix anglais, 16 fr. 55 c. : prix
français, 14 fr. 48 c. —1852, prix anglais, 17 fr.
52 c.; prix français, 17 fr. 23 c. — 1853, prix
anglais, 22 (r. 89 c.; prix français, 22 fr. 39 c;
— 1854, prix anciais, 31 fr. 13 c.;prix français,
23fr. 82 c. —1855, prix anglais, 32 fr. 10 c.
prix français, 29 fr. 32 c. — 1856. prix angl lis,
20fr.73c.; prix français, 30 fr. 75 c. — 1857,
prx anglais , 23 fr. 49 r.; prix français, 24 fr*
37 c, — 1858, prix anglais, 18 fr. 73 c; prix
français, 16 fr. 75 c; — 1859, prix anglais,
18 rr.81 c; prix français, 16 fr. 74 c. — 1860,
prix anglai*, 21 fr .58 c; prix français, 20 fr. 41 c.
■ S* Le tableau suivant, qui n'est pas moins
instmcUfqoe le précédent, démontre que, depuis
la ré/orme anglaise de 1840, les principaux mar-
elles exportateart qui alimentent l'Europe ten-
dent, de plus en plus, h prendre le niveau de
ceux d'Europe, el lorsque quelque eirc<'>n> tance
nceplionnelle n'agit pas .«or eux, ne diffèrent de
ceux d'Angleterre el de France que par les frab
de transport el ta différence de qualité.
ToWftw comparatif des prix moyetis du froment eti
Angleterre^ eii France^ à Odessa, à Nctv-Yorck el
h Dtmtzick depuis \%I{0»
« 1840, Auglelerrc, 28 fr. 51 c; France, 21
fr. 84 c; Odessa, Il fr. 78 c. ; New-\orck ou
Philadelphie, 15 fr. 44 c. ; Dantziik, 19 fr. 10 c. ;
— 1841. Angleterre-, 27 fr. 65 c; Franco, 18 fr.
54 c. î Odessa, 11 fr, 83 c; N^w-Yoïck ou Phi-
ladelphie, 17 fr. 13 c. ; Dantsick, 18 fr. 37 c. ;
— 1842, Anglelerrre, 24 fr. 61 c ; France, 19 fr.
55 c ; Odessa, 11 fr. 9 c. ; New-Yorck ou Phi-
ladelphie, 16 fr. 2 c. ; D.inixi(k, 19 fr. 9 c. ;
— 1843, Angleterre, 21 fr. 53 c. ; France, 20 fr,
46 c. ; Odfssa, 9 fr. 49 c. ; N.rw-Yorck ou Phi-
ladelphie, 14 fr. 12 c. ; Danisiik, 14 fr. 43 c. ;
— 1844, Angleterre, 22 fr. 7 c ; France. 19 fr.
75 c ; Odessa, 9 fr. 87 c ; New-Yorck ou Phi-
ladelphie, 13 fr. 35 c. ; Danizick, 14 fr. 47 C ;
— 1845, Angleterre, 21 fr. 85c ; France, 19 fr.
75 c; OJesse, 10 fr. 78 c; New Yorck ou Phila-
delphie, 15 fr. 26 c; Damzick, 18 fr. 19 c.
— 1846, Angleterre, 23 fr. 50 c; Francr , 24 fr.
5 c; Odessa, 12 fr. 59 c; New-Yorck ou Phila-
delphie , 15 fr. 36 c.; Uantsick, 20 fr. 96 c.
— 1847, Angleterre, 29 fr. 98 c; France, 29 fr.
1 c; Odessa, 14 fr. 90 c; New-Yorck ou Phi-
ladelphie, 20 fr. 30 c; Danlxick, 26 fr. 62c.
— 1848, Angleterre, 21 fr. 71 c ; France. 16 fr.
65 c. ; O-iessa , 12 fr.; New-Yorck ou Phila-
dtiphie, 17 fr. 63 c. ; Dantziik, 19 fr. 18c.
— 1849, Angleterre, 19 fr. 2 c; France, 15 fr.
37 c; Odussa, 11 fr. 80 c; New-Yoïck ou Phi-
ladelphie, 17 fr.; Dantsick, 17 fr. 21 c. —
1850, Angleterre, 17 fr. 30 c; France, 14 fr.
32 c; Odessa, 11 fr. 55 c; New-Yorck ou Phi-
ladelphie, 17 fr. 22 c ; Dantsick, 10 fr. 54 c.
— 1851, Angleterre, 16 fr. 55 c; France, 14 fr.
48 c: Odessa, 9 fr. 10 c; N^w-Yorck ou Phi-
Uclel|>hie , 14 fr. 24 <*•; Dauiiick, 16fr. 15 c
— 1852, Angleterre, 17 fr. 52 c ; France, 17 fr.
23c.; Odessa, 11 fr. 30 c.\ Ntw-Yorck ou Phi-
ladelphie, 14 fr. 74 c.; Danizick, 17 fr. 58 c.
— 1853, Angleterre, 22 fr. 89 c; France, 22 fr.
39c.; Odessa, 11 fr. 76 c; New-Yorrk ou Phi.
ladelphie, 23 fr. 20 c.; Danizick, 21 fr. 44c.
— 1854, Angleterre, SI fr. 13 c.; France, 28 fr.
82 c; Odessa, 16 fr. 35 c.; New-Yorck ou Phi.
ladelphie, 30 fr. 9 c.; Dantrick, 24 f<. 67r.
— 1855, Angleterre, 32 fr. 10c.; France, 29 fr.
32 c; Odessa, • fr, • c; Ncw-Yorck ou Phi»
ladelphie, 34 fr. 85 c.; Danizick, 28.fr. 23c
— 1856, Angleterre, 29 fr. 73 c; France, 30 fr,
75 c; Odessa, 22 fr. 58 c; Nev-Yor.k ou Phi-
ladelphie, 24 fr. 49 c; Danizick , 27 fr. 12 c.
— 1857, Angleterre , 23 fr. 49 c; France, 24 fr.
37 c; Odessa , 19 fr. 53 c; NtfwYor<k on Phi-
ladelphie, 21 fr. 92 c; Danizick, 23 fr. 15 c.
— 1858, Angleterre, 18 f<. 73 e. ; France, 16 fr.
75 c; Odessa , 14 fr. 78 c; New-Yorck ou Phi-
ladelpltie, 17 fr. 6 c; Danizick, 18 fr. 93 c.
» 1859. Angleterre, 18 fr. 81 c. ; Fiance, 16 fr.
74 c.; Odessa, 14 fr. 50 c; New-Yorck on Phi.
ladelphie, 21 fr. 98 c. ; Danizick , 18 fr. 5 c.
— 1860, Angleterre, 21 fr. 58 c.; France, 20 fr.
41c.; Odessa, 17 fr. 25 c; New-Yorck oa Phi-
ladelphie, 21 fr. 10 c; Dantzuk , 22 fr, 73 c.
« On peut donc considérer, comme établi éco-
nomiquement, que la liberté des rapporta entre
las marchés des pays exporlalears et ceux des
paya importateurs a beaucoup moins pour consé-
quence, en temps ordinaire et lorsque les pays
impertateurs n'ont besom que de petites quan-
tité», d'abaifver les prix de ces derniers que
d'exhausser ceux des premiers , et que la consé-
282
EUPIRË FBA>$AIS. — - KAPOLKOK Jll. — IS JUIN 1S61.
^ence opposa ne se produit qoe ùmm les cm où
les proporlions des apporta étrangers avee Tap-
provtsionnement local ne sont plus le» mêmes, et
où les <)Banlilës importées sont très-abondantesi
«omme il arrive en temps de rareté.
• Il faut de plui remarquer, par ce lafaleaa,
que le:» blés d'Amérique et de Danisickne peuvent
plus jouer un rôle sérieux dans rappaoTisJonne-
ment de France en temps ordinaire, paisqne les
pria de ces marchés sont presque toujours supé-
rieur j aux prix français.
a A* L'expérience prolongée qui s^esl faièe de
la> liberté d'iipportaiion, de 1853 à 1859, n^a
nallement démontré que les blés étrangers pus-
sent être un danger sérieux pour les nôtres. On a
comparé les prix des années les plus abondâmes
«lepuis 1820, pendant lesquelles réchslle mobile
paralysait t-ora|ilélKmeiit les arrivages, avec ceux
de Tannée 1858, qui a ^nivi la récolle la plu5 con-
sidérable de beaucoup qu'on eût jamais vu en
France, et pendant laquelle les droits araieitt été
supprimés. Voici le résulUit de celte comparaison :
1822, 15 fr. 49 c; 1825, 15 fr. 74 c; 1826.
15 fr. 85 c; 1833, 15 fr. 25 c ; 1834, 15 fr.
25 c-, 1848, 15 fr. 37 c; 1849, 14 fr. 32 c;
1850. 14 fr. 48 c.
« En 1858, le prix moyen n*est pas tOBcbé
aussi bas; il s'est maintenu k 16 fr. 75 c^
■ Ce qui se passe en ce moment n*est pas moins
digna de l'attention du Corps législatif.
« Le décret «lu 22 août 1860 a suspendu l'é-
cbelle mobile pour les <lroils d'importation, jus-
qu'au 30 septembre 1861, au moment où l'on
croyait la récolte très-compromise. Cependant les
craintes qu'elle avait inspirées ne se sent pas réa-
lisées; la récolte, sans être bonne, n'a point été
aussi mauvaise qu'on l'avait pensé, et, en même
temps, celle delà Russie méridionale a été très-
considérable.
« Quel a été le résultat de la suspension de l'é-
cbelle mobile dans des condition» qui semblaient
devoir être si favoral>les h une baisse sensible?
« Malgré la liberté d'importation, les prix ont
constamment tendu à la hausse!
« Voioi les prix depuis le mois de jaillet der-
nier jusqu'il ce jour dans la première classe, celle
qui comprend nos six départements méditerra-
néens, et, en moyenne, dans toute la Franccr
d'après le tabkau mensuel des prix régulateurs
inséré au Buiietin des UU :
• Juillet 1860, prix régulateur de tonte la
France, 20 fr. 68 c. ; prix moyen, 21 fr. 36 c. -»
Août 1860, prix régulateur de tonte la France,
20 fr. 39 c. ; prix moyen^ 20 fi*. 62 c — SepUm<
bre 1860, prix régulaient de toute la France,
20 fir. 41 c. ; prix moyen, 20 fr. 75 e. — OctO'
bre 18Q0t pris régulateur de toute la France,
20 fr. 67 c. ; prix moyen, 21 fr. 02 c. — Novem-
bre 1800» prix régulateur de toute la France,
21 fiw 20 c. i prix moye», 21 fr. 58 c -* ]>éoem-
hte 1860, prix régulaUnr d« tonte la Franee,,
21 fr. 40 c. ; prix moyen, 21 fr^ 32 c — Janvier
I86I9 prix régulateur da toute U Franee, 22 fr.
87 c.; prix moyen, 22 fr. 08 c >- Févriei 1861»
prix régulateur de toute k France, 23 &• SJk c»f
prix moyen, 22 fr. 27 c
« Si mtoM noua donaion» Uê prix Menwnli
du merehé de BUrseiUe» on verrair, choac remar-
rible„ ^oe lot prix da oe mareàé, le pi«ft exposé
ton» k Tf nvehIsMflMBi d«s blés d« RuMÎe, aoat
toujours ploa élevés au'aillenri, mène aloii qoe
le jeu de l'échelle noobile eM suspen^lo.
• 5** iMais- il faut arriver plus directement ï
cette question de rinva&ion prélendoe déblai
vil prix venant de la Rusbie Baéiidiooale..Ellei
été étudiée, sur place et dans le pays mftine d'où
partirait l'invasion , par plusieurs per&onacs éclii»
rées et compétentes, qui ne doutent pas^oelt
terreur que c«s blés inspirent ne toit tout k fait
sans fondcnMut. Il convient de renvoyer \ cet
égard aux dépositions de MM. Paslré et WoMi
dans Tenquêle de 1859, ainù qu'k unrapportlK;-
élendude M. Jagger>Schinil(, consul de Funce à
Odessa^ qui sera communiqué à la cowaliuioB
du Corps législatif. Nous croyons également poa-
voir renvoyer k une note sur ta produelumdktm
merce des blés dans la Rusde méridianaUt 'insérée
par l'an des signataires de cet exposé dans lis
annexer d'un rapport présenté aux fectioasréa*
nies du coaomerce et de l'intériew da coBsail
d'Ëlat, sur les commerces du blé, de la (aiinaet
du pain. (Imprimerie impériale, 1860. p. 211.)
■ On peut résumer ainsi les renseignemeDlt
les plus importanb fournis p^r ces divers doco*
ments.
« Les domaines les plus prospères de la r^OD
comprise entre le Pruth et le Donets, aa nord de
la mer Noire, de la mer d'Azof et de la vallée dn
Don, sont exploités par des proprié:aire&ricbete)
intelligents, qui suivent, dansleuradminislratioa,
les principes adoptés par les cullivaleara aisés de
l'Angleterre et de U naajeure partie de l'Eorope.
Ils ne s'empressent pas de vendre en temps dfa-
bondance ; ils conservent au besoin, pendant pla-
sieurs années, leurs froments en gerbes on en
greniers, jusqu'au moment où la disette, «elaisaal
sentir en occident, leur assure enfm des prix «^
fisamment élevés.
« Au-dessous de ce» domaines de premier raBJ
se trouvent, sans doute, beaucoup de teires ex-
ploitées ou possédées par des propriétaires moins
riches, moins éclairés, pressés de réaliser et qot
vendent précipitamment et k tout prix. SUulo
blés de ces propriétaires sont achetés par de ricbe
négociants établis au milieu des terres fcbW» M
dans les ports d'expédition» qui, li leur topr, «u*
vant l'exemple donné par les propriétaires de pre-
mier rang, se gardent bien de vendre en leς
de bas prix, tant qu'ils n'ont pas cmpiojé complè-
tement le capital dont ils disposent.
€ En sorte que, dans le bassin de la mer NoWi
on ne vend pour l'exportation, en tempsâevtlcw»
que cette faible partie de la production qui acèa«
le capital et les moyens da crédit des «i'îfl"'*""
et des négociants en céréales, et les bas pré «V^^
voit cotes sur les marchés russes, aux ^P'^'f* îf
bondance, se rapportent h de ^**^^** '•J^
que les détenteurs , pressés par qoelqoe ptt*^
accidentelle, sont obligea de vendre.
• On s'exagère d'ailleurs beaucoup njp**
tance de la production des céréales de '•J*"J:
méridionale, au point de vue de ralimeBwU»
de l'étranger. La vérité est, d'après ceux ça J»
visité et étudié ce pays, qu'il n'est J«"?***fXî
sition de fournir régulièrement k •'•^'"ÎÏS.
de l'étranger ; sa production est Irès-irrégWJ»^
son étendue immense ; dans la même *"""V"^
a fréquemment disette dans quelqoei-niw ««
gourernements, abondance dans les a^'^f'.,,
que l'oa peut dire, déclare M. Jagger^»"'.
BBPIftE rBANÇAM* — MAVOLiOll 111. — 15 JOlIf 1861.
^&S
comme conclusion de son rapport* c*e*t qae, dans
an cas argent, Télranger trouvera toujours en
Bo»ie, à des prix itecéa^ de quoi combler le déficit
«Itia production pour compléter ce qui est né-
eeisaire à son alimentation.
■ Quant k l'influence de l'émancipation des
serfs en Russie, sur la production des céréales, on
t^me que, même en laissant de c6lé la crise
.|Ti*amèaera la transformation de Téiiit social des
pyjsans de Vempire, même en admettant qu'a-
près cette crise prolongée, la production des cé-
réales pourra augmenter, il ne pourra pas en
résulter une plus grande quantité de céréales
disponiblrs pour Texporialion ; car la consom-
mation iotërienre s'augmentera nécessairement
en proportion au moins do ^augmentation do la
production; t-l, en tout cas, la main-d'œuvre
aagmentant, le loyer des terres s'élcvant, le prit
des céréales ne peut pas baisser.
« Tous les documents insistent sur cette cir*
con^nce qu'on Tient d'indiquer, qu'en Russie,
an moment même où le commerce exporte, il y
a, presque constamment, des provinces de l'em-
p-re qui, privées de communications avec celles
où la récolte a été abondante, sont désolées par
La disette. Il soit de là que l'un des ejff«.'ts les plus
certains de l'établissement de:> chemins de fer ea
Russie, a« point de vue de la question qui noos
occQpe, sera de fournir aus provinces russes qui
en ce momeut 60nt exposée» à la disfde, les
mojens de s'alimenier par des prélèvements sQr
les produits dont Pexporlation profile en ce mo-
ment, et, par conséquent, de restreindre plutôt
que d'augiBenter la ma^sc des céréales k exporter.
■ En résumé , l'objection la plus grave en ap-
parence qni &oit présentée contre la liberté de
Pexportalion des céréales et qu'on tire du danger
prétendu de la concurrence des blés russes pour
notre ofricaltore, ne résiste pas à nn examen at-
tentif et approfondi. Soit qu'on observe Jes effets
de cette concurrence sur le marché ai%Uis de-
pois qu'elle a'jr produit librement, et cenx qu'une
eipérienee de plusieurs années a pn produire
â«J» notre propre pays, soit qu'on étudie la si-
taatioo ncésente da commerce et de la culture
des céréllesdéxis la Russie méridionale, oamème
1« pionès qoe le temps et les événement» peu-
Test ydérelopper, il hnl reconnaître, comme
ine rérité de fait constatée, qoe notre agriealiare
o'est ttaUemeni menacée par le concorrence de#
blés mais qui ne peuvent pas avilir nos prix.
■ Ou noBs permettra d'ailleurs de ne compter
dans la qaestion ai les blés d'Amérique ^ qoi ,
coBBoae nom Tavons d^jh noontré, sont preMpue
looioms pini ehers que ches nous; ni les kU»
^^^BgypU. qai sont très-inférieurs de qualité, qoe
f^powiacensoounationf et qni ne penvent être
eJBpk^ q«9 pour faire de l'amidon { ni les bMs
de Boépjk, qni ne peuvent pas Mre bien redoo-
l^tsnnnr l'agriculture firartçaiae,poiMiQ'en fait«
WMlesontpa» pour l'agricoltare de 1 iutridie
tmill sont reçus sans droits.
•Ibos ne devons pas omettre» measienrsy uôe
wdiil» oonsidératiOB qni aw^, nous le peasoM»
■M infiocnce décisive suc ye» d41>bér4iie«s^
^MDiMaUe a déterminé le gouvttrnemeai el le
«mi 4t(t«i II adMter résolument el «ane transi-
uott la réforme qui vons est préseulée } c'est ^ue
>« Uk«rté du ooma«erce des oéféalM se lia éirotte-
*t9l iV wfHàtù^ éoMomique nvwt aa fit refit
désormais nos rapports commerciaux extérieurs.
• Le développement de nos échanges avec Fé-
tranger tient une si grande place dai:s le système
économique nouveau, qu'on peut l'en conâdérec
comme la base.
« Or, d^ux choses sont nécessaires au dévelofl^
pement de no5 échanges avec l'étranger, non-
seulement dan» l'intérêt de noire commerce et
de notre navigation , mais aussi dans l'intéiét de
notre industrie et de la production nationale
dans toutes ses branches.
« Pour que nous puissions étendre en deltors
de notre territoire le marché de noire indostrie y
fournir d'une Insnière r«^gulière et habituelle k
l'étranger nos produits de toute nature qni excè-
dent nos besoins et développer notre pro<ioction
dans ce bol, il faut qu'k notre luor nous consen-
tions à recevoir de l'étranger, b^iluellement et
régulièrement, ceuxde'sesprodutis que nous n'a-
vons pas en quantité suffisante pour nos besoins.
L'étranger ne peut prendre nos produits qo'k la
condition de se libérer avec les siens.
« De même , nous devons pouvoir payer avee
nos produits, soes peine de Irès-grond don:magc«
ceux de l'étranger, que noos avons on intéoét
quelconque à recevoir.
« l'ar une singulière faveur de la Providence,
la diversité des produite de notre sol et notre si*
tualion géographique entre les deux mers, entre
les |)ays qui produisent des céréales ao delà de
leurs besoins et ceux qui doivent recourir k la
production étrangère pour s'alimenter, peruMt*
tent que les eéréales puissent i ou jours jouer UB
rôle important dans cette double opération.
«En effet, nos déparlements méridionaux,
auxquels Dieu a donné la vigne , l'olivier, la ga*
ranoe, ne produisent pas en céréaleti ce qui est
nécessaire à leur coesomnation, et c'est sur lenrs
c6les qu'abordent les vaisseaei qui apportent les
blés de la Russie méridionale .Nuos pou'ronsdone,
de ce G6té, développer l'exporlatioo des produits
de noire industrie « «elle de nos vins et de net
eanx-de-vie, en recevant en contre-échange les
blés do Mord.
« A l'extrémité opposée do «erriloire , ao nord
et fc l'ouest, nos provinces de Bre4agn«» et de Nor-
mandie produisent en céréales au delfc de leoss
besoins et peuvent développer leur produelion^
et c'eot de «e o6té aue s'oavre le mardié aogleis»
•à elles (tni un dénoocbé œrtein. Elles pourront
dooe solder par des eéréales les apports de l'An-
gleterre nn hooiUe, en fer, en fonte.
4 L'établiiwement régulier de en rapports cma-
merciaux qui nous perasot iront, an midi, d'é-
ehsnger, contre nos vins, nos eaox-de-vie et le»
produits de notre tndmtHe, les céréales dont nui»»
qoent nos départemenle luéridiouaux, euuoed et
k roue!»t, de payer la beutUe, la fonle et le fer de
l'Angleterre par l'eaeédaot db céréales de la Bre-
tagne et de la Normandie, suppose néeessaire-
mcnt rimportattofl et l'eapoHaiion descéréalee
rendues libres d'une manière permanente.
« Sans dnule, si la réforme devait aboutif A
compromettre froeenacnt notre agriooltnre, il
jaodrait reeuler devant la réforme, quelque Ken
qu'elle paene avoir avec le nouveau système éeo«
noaûqne. Noos avoue cherché k étebltr qiMlu
était sans pérttk cet égard. Qm si neus n'etiOM
nos réoasi A lofer tous ke doutes, eu OMÎnsvou-
Riîift hrm iMiauiHro «|oHI n'y a pu \kmàM
2B4
EMPIRE FRAUÇÀIS. — lIAPOLèON III. — 15 JUIN 1861.
à essayer ce que la plupart des nations euro-
péenn< s ont définittveinent adopté. Car si noas
avons èlé les premie>B h appliquer réchelle mo-
bile, nous sommes les derniers h la conserver.
Tonlcs les It'giftlations éirangëres qui Tavaienl
adoptée après nous l'ont abiimlouuée, excepté
anc, depuis plusieurs annéet.
« En Angleiirre, en Hollande, en Belgi-
que , en Sllis^e , dans les Etals sardes, dans
le Zoiwcrein , en Russie , dans ceux de ces pays
dont la situation géographique et agricole se rap-
S roche de la nôtre comme dans ceux où elle est
ififérenle, il n^xiteàfimportiition que des droits
fixes de peu d'iiuportance, équivalant h ceux que
propo.se le projet de loi, et Tcxportation est com-
Slétnment libre. Pan une voix ne s'élève aujour-
'hui 'lans ces divers pays pour réclamer contre
la législation libérale qui les régit.
« Vous uM)é»iterez donc pas h adopter un sys-
tème qui est recommandé par de tels précédents,
dont rinnoctiiié tout au moins a été constatée,
chez nous-mêmes, par une expérience prolongée,
et dont Tadoption e!>t rendue tout à la fois plus
désirable et plu» facile par le système nouveau où
nous sommes enirës. »
La commission du Corps li^gislatif a conclu h
Tadoption du projet, eu y apportant certaines
modifications dont j'uarai soin d'indiquer le but
et les motifs.
Son rapport 8*appale sur les faits et présente
les considérations <]ue l'exposé des motifs avait <lé>
veloppées. Il se termine par une adhésion tiès-
ferme aux principes et aux vues, sur lesquels est
fondé le projet.
a En réiumé, y est-il dit. Messieurs, votre
commi tion a tiouvédansie projet, eldaus l'affran-
chissement de droits qu'il propose, une concilia-
tion meilleure que toutes celles qni ont été ten-
tées jusqu'ici entre les intérêts du commerce, de
l'agriculture et de la consommation. L'examen
attentif des faits dont elle vous a rendu compte
Ini a donné la plus entière confiance dans les ré-
svltats qu'on peut en attendre; elle s*est tenue
& une égale distance des illosions qni entraî-
nent et de» hésitations qui paralysent ; mais elle a
marché avec fermeté entre ces deux écueiis vert
le bnt qu*ont déjfa atteint avant nous tant de lé-
gislations étrangères. Peut-être y aurait-il en lien,
looiefoif, de se demander si le moment étaitbien
choisi pour piodamer le régime nouveau, et si
notamment le pris élevé où les blés sont arrivés
ne préparait pas k la liberté d'exportation des
critiques fondées, le lendemain même de la loi.
Peut-être, en efifet, eût-il été préférable que la
Iramition de Tancienne h la nouvelle loi se fit
dans un meilleur état de prix; mais, après tout,
l'expérience établit que l'exportation s'arrête tou-
jours devant leoprix élevés; son véritable excitant,
c'est l'abondance qui n'engendre jamais la hausse ;
el l'on doit supposer que le premier effet de la loi ne
peut pas être d'élever encore des prix déjà forts. Il
est donc permis d'espérer, an début, un succès qui
sera d'autant p'us important que les circonstan-
ces semblaient moins favorables pour l'obtenir.
■ D'ailleurs , les changements survenus dans
l'ensemble de nos échanges par la traKés de com-
merce donnent à la loi qui noua occupe un ca-
ractère d'opportunité qui est sensible; car le
mouvement libre drs céréales h l'entrée et li It
sortie» mouvement régtdier et coatinn comme on
l'espère de la loi, doit, en se mêlant k celai de
nos autres produits k exporter on de cet» qo'on
nous importe, le faciliter et le fécondfr. Les
grains qui nous vien<lront en tout temps par le
midi seront, pour la par.-ince, les vins, lei eaax-
de-vie et les autres produits si rii bes et si abo»'
dants de nos contrées mérîdiondh.-s, une occisioii
en même temps qu'un moyen de prendre la di«
rection des marchés étrangers. !..a valeur des nos
soldera la valeur Jesdutres, et surtout, les navires
qui auront apporté \e> premiers, emporleronlles
secon*ls. Ue même, le mouvement d'eiporlalioo,
également continu et ré;:ulier qui doit se faire
dans nos ports de l'Océan, ainsi que nous favoit
déjk vu avec l'excédent ordinaire des prodoctioos
de nos contrées occidentales et septentrionales, ne
peut que faciliter le règlement des apportsétraa*
gers et rendre ces derniers moins pesants pour no-
re consommation.
« Restons donc dans le sentlncenl de confiance
que nous inspire la loi nouvelle; et k ce sujet,
votre commission a pensé qu'il était bon de proii- 1
ver sa foi dans l'avenir autrement que par devai-
nés déclarations. La législation de 1832, vivement
combattue k .sa naissance par legouveroement, tl
dont l'existence même avait été mesurée knne
seule année par ses propres auteurs, necratpts 1
h ses effets d*une manière afseï solide, poor
qu'elle o»ftt s'affranchir, dans son eiécntion, de
la tutelle gouvernementale. L'art. 34del*'o><'o
17 décembre 1814 continua k permettre", en ef-
fet, dans les cas d'urgence, que tout le méca'
nisme si laborieusement constitué de Péchelle
mobile fût rendu complètement inutile par l'in*
tervcntion de simples ordonnances on dtoel*.
Faite en vue de.> temps dilTit Iles de la cherté oo
de l'abondance, on croyait" si peu k soo iclioii
salutaire sur les crises, qu'on laissitit su pouvoir
ledroiid'allerdirectementaululquelaioineian'
rait point atteindre ; c'est amsique noussvonsni
suspendre et rétablir l'échelle mobile succeuive-
ment, et dan.sces dernières années, pendant huit
ans vor les quatorze qui se sont écoolés dcpou
18/^7.11 faut ajouter, au surplus, que celle snp*
pression de la loi a toujours été justifiée pat ses
conséquences, et notamment eh 185S, ofila nx*
sure prisée temps a prodigieu>ement adoocil»
rigueur du moment. Mais toujours esl-il «T»
la loi de 1832, qui faisait au commerce, p«"
mobilité de ses droiu, une position si incertaine
et par conséquent si fausse , était elle-même son-
miàe k d'autres incertitudes d'application qni «û
rendaient le régime inio'érable. >
Dans la discussion générale, personne n'» w*
metlement proposé le maintien de récheUemo*
bile ; mais plu ieurs députés ont exprimé 1 opi-
nion qu'il tallaii adopter on système mixte, ^1*
par exemple , admettre que, lorsque le prix des
100 kdogrammes s'élèvrait i 35 fr., l'exporUHon
serait prohibée. Oo s'est fondé surtout poor com-
battre le système de liberté absolue, sur l'éo«*
tiun que produit dans les populations U cherté
excessive du pain ; on a fait remarquer qM i<
hausse des autres marchandises peut causer de l>
gêne, de rinquiétofde; mais que cela n'sppfû^
point de la profonde anxiété, des morteU« **
Suiélndes qui naissent de U trop grande élérstiOi'
u prix deft céréales.
• Les céréales , a-t-on dit i sont une mtrchan;
dise dont le t«ai ne se débftt pas, cominc celei
EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 15 JUllf 1861. 285
Art. l<'^ Les droits à rimportalion des Uires ci-aprés dénommées, sont établit
grains, farines et autres denrées alimen- ainsi qu'il sait (1) :
des antres. Lorsque les fers ou les toiles, par
exemple , viennenl h manquer, leur rareté ne
crée pas un embarras gënéi al. Mais , pour les
grains, en teirps de rareté, lu demande se mul-
Uplie cher nous par ftO millions de besoins et la
panique se «lécîa re. Je.n'ai jamai» tu de punique
<n fait de calicols. >
Enfin on a sonlenu qu'en prëaenre de la di-
sette, lorsque d»-8 mouvenienls populaires s'oppo-
seraient h l'exporlation des grains, le gouverne-
ment ne pourrait passe refu er & prendre de»
mesures justifiées par la nécessité, et serait obligé
de suspendre les i fféis de la loi.
M. Comudet^ commissaire du gouvernement, a
répondu :
a Non» ne pourrons pas, nous dit-on, mainte-
nic la liberté d'exporlaiion quand les piix seront
i on certain taux. Vous aurez la main forcée par
les agitation» on le» préjugés populaires ; vou»
supprimerez Pexporlaiion, par décret; il vau-
drait mieux mettre dan» la loi un chiffre au-
dessus duquel Texportalion sera onpourra être
interdite. ■ " '
• J'ai la conviction que, nonobstant le» préju-
gés populaires, le gouveruenient ne cédera pas,
et en cela il ^'inspirera non du sentiment de »«
force, mais de Pex{>erience qui lui a appris que
le plus sûr moyen de nuire à Timporlation est
d'interdire Te i portât ion.
• Le commerce veut la fixité, la sécurité. S'il
appiendqu^un décret supprime l'exportation , il
cessera ses rommandcs el dirgera ses expéditions
vers un pays dont la 1/gislalion les mette k l'abri
de ces variation» fatTice»dan»le régiine douanier.
Si roas mêliez dan» la loi un chiffre au-dessus du-
quel Texporlation sera impossible, le négociant
étranger aui a les jeux filé» kur ce chiffre, et, deux
mets avant que cette limite »oit atteinte, il ces-
sera ses importations.
« Vous parlez des agitations populaires. Si l'on
entre dans celle voie, il fdut aller jusqu'au bout ;
il faut interdire k la Normandie,- à la Bretagne de
nourrir l'Alaace et la Picardie. Si l'on repousse
l'exporlation de la France h l'étranger , il fau-
dra, pour être logique, interdire «osai l'exporta-.
lion de département k département, de village k
village.
■ Dan» le passé y a-t-il jamai» eu agitation dan»
le» port» de mer? Non. Ou y et>t habitué k ce va-
et-vient commercial! el ce mouvement, dé» lors,
n'excite aucune émotion. C'e»t ailleur», par
exemple , k Euzançai»^ que l'agitation ^e Iradaii
en scène» de violence , et pourquoi? Pour que le
village reste en pp&sesaion de se» denrée» et ne
nourrisse pas la population voisine.
« Ce n'est pa» la premièie foi» nu'an nom du
gouvernement on proteste, même d^ns cette en*
ceinte, contre l'interdiction de l'exportation.
« Lors de la di»cu>>sion de la loi de 1832, M. le
comte d'Argout, s'adrcs^anl k ceux qui «vaient la
pensée qu'k un certain moment il fallait inter-
dire l'exportation, s'exprimait ainsi : « Du mo-
■ ment od la loi a proclamé qu'on peut affamer
■ un pays en permettimt les exportations , et
■ qu'on peut rainer le» agriculteurs en permel-
« tant les importatioub, le peuple peut faire une
« fau-se, dangereuse etcrtminelle .ipplication da
a même piincipe. La France sera aff.imée, peat-
■ il dire, mais notre arrondissement, notre can-
« ton, notre commune, seront pareillement af*
• famé», si nous laisfon» »orlir le» grains qui s'y
■ trouvent. Ce qui est vrai pi ur le royaume ne
■ pvul être faux pour la commune Ilàlezrvous
■ dVffdcer de no> lois ce principe ignomioieaz ,
« tant il contraste d'une manière choquante
■ avec la civilisation où nous somme» parvenu».
■ Que désormais la France entière sache que la
« liberté de la circulation est chose saciée k l'in-
■ térieur commn aux ironlières , aux frontières
• comme k l'intérieur. •
m Je ne veux, a ajoujé M. Cornudet, accompa-
gner d'aucun commentaire ces parole» éloquentes
et décisives. ■
Voj. infrà^ note» sur le § 2 de l'art, ft.
(1) L'art. !«', dan» le projet, était rédigé daufl
les termes suivants : «
m Le» droit» k l'importation de» grains, farine»
et antre» denrée» alimentaire» ci-après dénom-
mée», sont établi» ainsi qu'il »uit :
GAAIHS. FAAUIES.
F/ ornent, épantre et,
méleii
Seigle , maïs, orge,
sarrazin, avoine, lé-
gumes secs, marron.»,
châtaignes , grains
perlé» et mondés, al-
piste, millet, jarosse I
etvesce
Pain et biscuit de
met. ......
LeslOOkil
fr. c.
. /Par navi-f Des pays hors d'Europe. . :> q ^q
_ ) res fran- { Du cru des pays d'£urope. . I
Par mer. j ç^j^ ^ ( D'ailleurs l 1 50
I VPar navires étrangers i
( Du cru des pays d'Europe 0 50
'P«'^«"«l D'ailleurs. 150
/ Par navi-/ Des pays hors d'Europe. . . } e^^j^^^^^
1 res fran-? Du cru des pavsd Europe. .» '^
Par "^"- ) çaîs. . J D'ailleurs { 1 00
( Par navires étrang«r<<. )
„ . I Du cru de» pay» d'Europe. . . . • • E»««npts.
P"l««<^. { D'ailleurs. 100
Le»
Par navires français et par terre. ......
Par navire» étrangers
. Les 100 kU.
fr. c.
0 75
1 75
0 75
1 75
Exemptes.
1 00
Exemptes.
1 00
100 kilog.
0 75
175
^f\
286
WIWM rmANÇAIS. — HAFOLftOll III. — 15 ICIH 1861.
Froment, ëpantre et mëleil.. . . f 5*' navires françaii et parterre,
c ..I s (Pariiânresëtringeri.. . . ,
^fiJgte, m^Is, orge«aarr«zio, avoioeN
légumes «ec. . «arroii». diâtaiJ Par noires françaù et par terre.
gnea. alpisle , miilet, jaroMe et j Par nafires étraDgcrs. ....
Son de toutes sortes de t Par navires français et par terre,
f''"«Jn» (Par navires étrangers. , , . i
GAAIHI.
LeilOOkii.
1 60
Exempts.
0'50*
LeslMkiL
l'W
100
EieniBtai,
Pain, biscuits de mer, grains \
perlés ou mondés, gruaux. ( Par navires français et par terre . «
semoules en gruaux et fë- / Par navires étrangera. \
cnles indigènes J •
LesiOOkil.
Exempts.
Oie.iOe.
00
50
Riz en paille*
lliz en grains. .
Par mer.
^Parterre.
( des pays hors d*£arope.
iais.. < du « — ^
U'ai
cru des pays d'Europe,
lienrs.
I Par navires françai
f « . ^ ** aiueurs. . . . , , f
\Par navires étrangers J
Du cru des pays d'Europe. • . . ! I * ' À
D'ailiear£ ••• y
! Par navires français.. {^*.P"J* '»<>'* ^'Earopc o
^ { d'aiilems. I
Par navires étrangers et par terre .*..*. 2
Sagon, salep, fécules f Par navires français.. j^f*.P'y*^*<>"d'E»'"opc- .* .' .' .* 1
exotiques. . . . î _ » " ailleurs i
0 %
Semonlea en pâtet et
p Aies d'Iu lie. .
. j » u'aillenrs \
' \ Par navires étrangers et par terr.-. . . ; , . ' .* .' * 1 5
( /des
f Par navires français.. < du c
(-. 'd'ail
75
75
2S
50
00
00
00
§0
pajs hors d'Europe. . ]
cm des pays d'Europe. }
V u ailleurs ^ ^
Par navires étrangers } 7
Par terre- 1 5? .T ^^^ P"y' ^'^'^^P® * . .' ! 5
f D'ailleurs X
5 «ft
00
00
00
«. Lw grains, farines et anïres denrées aUmenlaires ci-dessus désoBunéoi, iM
Gruaux , semoules en
graau «t fècolca in-
Par mer,
•1
Par navi- i Des pays hors d'Europe.
— '— 7 Du cru des
I D'à il leurs. «
res Cran- ( Du cru des pays d*eqrope.
. D'ailleurs.* - - -
Par navires étrangers.
çais.
Par mer.
%» «a grains» «
:{
P«r«wr«. j p-°i""^f •' P*J» d'Eoropo. ... !
Par navi- à Des pays hors d'Europe! '.
res fran- { Du cm des pays d'Europe.
Çala. . .f D'ailleurs.. .......
Par navirea étrangers |
Parterre. {g,^.j^j'"^»P«y»d*Enrope .'
Sagou, salep, fécules I Par navires français. . , t 5f* P*^ ^®" d'Europe, .
eiotiqnes. .•..!- ♦ D'aitteurs. ...... i
Par navires étrangers et par terre. f
fPar Bavi-l ^
Semoules en pâte et
pâte d*iUlie. • • .
I Par mer.
/ Par navi- i Dca pays hors d^Europe, .
I res fran- { Du cru des pays d*Europe,
'•J çais. . .(D'aillenrs. . . . / .
^ VPar navires étrangers. ....
.Parterre. S??" ^••^**^^'*"'°P«-* • •
^ I D'ailleurs. •...,,,.
¥<ici Ciromtnt Vmpoté des motifs expliMaiiee»
dispOBitioos : "^^^
« Le droit k rentrée sur le froment en grains,
filé k 50 c. par 100 kil., soit 60 c. avec le doubl«
ééoim^ Ml BU droit porDmeat fiscal, que, iB«m«
0 75
175
0 75
1 75
O50
050
2 0a
075
2 25
5 00
700
500
700
«a tempe de disette, on n^Mm aaUaoMBt ^Mi^
de snpprimer.
• En Angleterre, il est de 57 c enviroii mt
quintal métriques en Belgiqne, d« 50«.{ «
nollaade et du» le ZoUwarebi, de 00 c, oUlT
BII?1»S FIANÇAIS. — MAPOLéOK III. — 15 JUIN 1861.
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eBTÎron ; en Saisse de 50 c; dans lesEtaU-Sardes, qoi serrenl k la noarrilore da pauvre oa Joat
liberté entière. ragricDllore a besoin pour ralimenlalion do bé-
. Les farines seraient assnjelties h Tcntrée k an «•»'» ««"i^ ^o^c à peu près insigniUanl pour ]t
droit de 75 c. par quintal métrique, soit 90 c trésor. . , ,. ,
. aftek double décade. Ce droit est de 9^ c. en ^ .« I>«°l" P**"*» !» ^nltnre des grains sec<«-
ÀBglelerre ; de 1 fr. en Belgique et en SaisM). ^^•»"» »« P'^V»** «'^'^ ''«"'O'" .d'aucune espèce de
T T •. 1 »»e 1 r • a protection chez nous; ce qui le prouve, cVst que,
. Le droit de 75 c. sur les farines, qu, repré- J^^ ^^ ^.^ dernières années, leiexporlatJons de.
5e«|e une fo.s et de».e le droit sur le blé en .^^ ^„ .^^ ^„^ ^^ ^^ les importaTioD.
pu»., est dam une «roporlion qu. se rapproche «^ ^^^ jjg hectolitres.
bea«co«p de ce le du ren.lement du blé conTerli , ,j ^, ^^^j^ j^ ^,;^„ ^^, „^ .^^
en (arme. dan. 1» farine, amér.ca.ne.. les seujes ^^j^ ^ j^ ^^ j^.^, ^ jr^„^^^ ,JJ ,^„^^
qui «rt.te nt en France. La m.ooler.e française ,^, ^^^^^^^ ^^ châtaignes, les grain^periéi
él«t. san.coHlesUlion.la plus perfectionnée qm ^^ ^^„j^ j,,, j^^ ,^ ^•?„..j ,^ «.j^^ J^ .^
ei«le dans le «onde, une proi«:l.on spéciale en ^^ ^^ ^^ vesce qui n'entrent chea nous qu'eu lie-
sa fareor^ par un droit relativement plo» élevé ^^^ .^^ ^^ ^^^.^^^ ^^ prodnctils pSor
que oeloi auquel le. grain, sont assojellu. na ,^ ^,^^^ j ^„^ „^i,^, ^ ï'alimentation oa k
point paro nécc«aire. d'autre, usages et qui ne redoutent pas la con-
• Les grain» secondaire*, savoir : le seigle, le corrence étrangère. On trouvera, dan» les tableaux.
ni«|i,îl'orRe, le sarrasin et l'-foioe, régis jusqu'ici B et C joints au présent exposé . le» droits actuels
psrl'échelle mobile, ont paru devoir être affran- existant sur ces denrées , «imi que le relevé du
chii^ tous droit». mouvement d'importation et d'esportution »u-
I En Angleterre, ces grains sont soumis à un quel elles ont donné lieu dans ces dix dernière*
droit fixe ^at k celui du froment. Cette taxe a année*.
pour le trésor anglais une véritable importance, • Le pain et le biscuit de naer ont tonjour. été
puisque TAngleterre reçoit de 10 k 15 million, aviajetlis aux mêmes droits que les farines. Le.
d^hectolitres de grains secondaires. Ches non«, gmauz, semoules en gruaiz et les fécules , aaa-
Timportation moyenne des cinq espèces de grains logoes aux fécules in'li^nes, ne sont que det
réunis n'a été, dans la p<^riode décennale de 1850 grains ayant subi une triluTiition analogue k otUe
k 1859, que de 750,090 hectolitres, bien que, de la mouture. II j a lien de traiter ces divertc.
dans le cours de ces dix années, il y ait eu quatre denrées comme les farines et de leur imposer un
mauvaiM. récoltes, et liberté d'importation peu- droit de 75 c
dantsept ans. Le produit d'un droit établi sur ces « Les droit, du ris en grains avaient été réglé,
espèces de grains, qui ne pourrait être éridem- par la loi du 15 août 1832.
ment que peu élevé, puisqu'il s'agit de denrées «Il payait k l'entrée et par 100 kilogrammes :
Par navires français. ^«•P^'^^^'P'^^î"! S" P^y'Sr 5^^^^^ ' * ' P^'
^ i embarquement, . i Des pays d Europe ft »
Des entrepôt, ou du Piémont en droiture, par terre t • 6 ■
Par navire, étranger, et par terre .9»
• Ga. droiu avaient rabi quelques modification, depni., mais un décret, du 17 octobre 1800, k» <
établit *>Qsi qu'd .uit :
• Par navire. françai..|gr,|J{^^;^*^^^*;^'*^*^^^^^ ; ' * *'^'
Par navire, étranger, tt par terre. )
«Cettemerare^prise par simple décret, en vertu M>amise. aujourd'hui k nn droit de 20 et22fr.,
de Part Sft de la loi da 17 décembre 181/1, devait Miivant le pavillon. Il parait diflScile de descen*
-être confirmée par une loi et a été comprise, par dre jusqu'k un droit de 75 c. La fabrication des
ce molif^ dan. le projet actuel , mai. avec une pâtes d'Italie a, en France, et notamment en
nwkBfieation. Corse, une importance asscs considérable. Il faut
• Le décret du 17 octobre 1800 n'assujettissait bien reconnaître, d'ailleurs, que ces pâtes a'adres-
aa droit simple de 50 c« que le. apports par na- Mnt principalement k la consommation de luxe
virv* français de l'Inde et de la cOte occidentale et qu elle, peuvent ainsi bupporter un droit plus
d'Afrique; il a para sans inconvénient d'étendre élevé que les autres denrées alimentaires. (In droit
le bénéfice dtt droit simple aux apport, du cra de 5 fr. par cent kilogrammes, répondant k 0
d«e pays d'Europe par navires français et par p. 100 de la valeur du produit, semble n'avoir
terre. La difléreoce de prix qui existe entre les rien d'exorbitant.
lû de Plade et le. ria du Piémont oa de. autre. c Enfin l'art. !•' propose, pour les diversas
contrée, de FEorope qui en produisent , suffit denrées énamérées dans le projet de loi, les trob
potnr donner anx apport, de rindeetdefa cOte dernière, catégories exceptée., nne surtaxe de
occidentale d*Afriqa« on avantage ao moin, égal 1 fr. lorsqu'elle, arrivent par navires étranger*^
^ otloi d^nie sartaxe. par navires français de. entrepôts, ou par terre^
• I^ lagon, le Mlep et lea fécules exotiques aa- ailleurs que da cru de* pays cTBorope. Cette sur*
tMiqm celles qui Mnt analogue, aux fécale. ia« taxe de 1 fr. par 100 kil., protectrice de notre
dji^a, paient en ce moment 10 fr. et 20 f)r., pavillon, et snflQsante pour les transporta de celtft
tMtnt le ptvillo»r II m'en arma m» des qwin- naiore, généralement peu coûteux, a été élevée k
Ul4» ■iniini*. L'abeinoneot da droit a« taux 1 fr. 50 c. poor le rix, le sagou, le ulep et le.
oee^rnMadéreiopperepettt-élrekaarrifagWi et fécalea exotique, venant généralement de pays
Jo tvéMrnTy perdra rien. lointain*, dont les envois par navire français-
• Lesiemoole.eDpâte et les pâtes d'Italie sont doivent êtie spécialement encouragé.. Elle a été
S83
E.YaPjnE FllANÇAIS. — NAPOLÉO.X III.. — 15 JU1Î< I8GI.
portée à 2 fr. pour les semoules eu pâle el les
pâles dltalie, donl !a lonne de mer ne représente
que 400 kil. >
En comparant le texte qui était inséré (1an5 le
projet, et que je viens de rapporter, au leite de
la lo', on aperçoit le<> changements considérables
que le Corps législatif a faits au proj'it.
Le rapport de la commission les énumère el
les explique.
« L'arl. l»"", y est-il dit, fixe à Tina port ation,
el par nature do céréales, des droits différents
qui n'out el no peuvent avoir qu^un Garaclèro
porcm- nt A^cal, el que leur exiguïté ne permet ,
pas de rattacher & une idée quelconque de pro-
tection. Cette fixation se justifie par la justice
quMI y a de faire contribuer, dans une mesura
quelconque, les denrées étrangères aux charges
que leur nationalité impose aux productions in-
digènes, et surtout par ce qui se pratique d^ns
toutes les législations qui onl adopté la liberté du
commerce des grains.
a Ces droits fixes, quant aux objets sur lesquels
ils sont. établis, sont cependant différents suivant
certaines circou.^tanccs prévues au projet, el selon
que les blés ou farines entrant en France arrivent
par mer el par navire;» français des pays hors
d'Earopc, ou du cru des pays d^Ëuropc, on par
terre el du cru des pays d'Europe , ou , au con-
traire, qu'ils arrivent tCaUiears par mer et par
navires français, des pays hors d'Europe ou du
cru des pays d'Europe, mais par navires étrangers,
ou (Caiileurs el par terre, le droit ou l'abience de
droit, dans le premier ^as, est augmenté d'une
surtaxe pour les seconds. Cette surtaxe, qui a en
vue de protéger la navigation française et aussi
de déterminer le commerce k s^approviaionner
pour seschargcmenls dans les lieux mêmes de la
production élrangèi'e,soulève,k l'arrivé", des qucs'
l.'ons de provenance el dWigine qui créent, à
l'entrée, un premier embarras. D'un autre c6té,
il paraît con->tant que Ton peut toujours très-faci-
lement éluder Tapplicalion de la surtaxe, tant les
blés cl les farines surtout portent peu avec eux
le signe de leur origine. Ainsi, les blés venant de
Londres sont-ils de proTeuunce anglaise, ou bien
ont-ils éic chargés dans un entrepôt? Viennenl-
i!s (Caiileurs, dans le langage technique du pro-
jet? Oa n'a aucun moyon sûr de trancher le
doute qui s'élèvera toujours U cet égard. Ainsi
encore, des blés entraul paria frontière du terre
et qui, amenée d'Araéiiqui', auront séjourné plus
ou moins longlemps dans un magasin belge,
viennoni-i's do pays hors d'Europe el par navire
françdis ou par navire étranger? ou, au contraire,
sont-ils de provenance belge? Les blés onl une
telle ressembiance que la douane est obligée d'ac-
cepter la déclaration intéressée du commerce ou
d'entrer dans des contestations toujours difficiles.
Nous avons été frappés, au surplus, de celte cir-
constance, que, jusqu'ici, loraque dans des temps
de crise un décret suspendait l'échelle mobile, il
effaçait en même temps toutes ces distinctions de
provenance et de pavillon, qui n^auraienl pu que
gêner rimporlation que Ton voulait TsToriser, et
comme sous le régime fixe de la liberté il ne sera
pîus possible dVnlevcr au commerce ces entraves,
il nous a paru sage de ne les pas cotisciver.
■ Ces considérations onl conduit voire com-
mission & proposer an conseil d'Etal un amende-
ment qui, en supprimant la différence de pro-
venance, laisse subsister pourtant, au profil de la
navigation française, une surtaxe de proleclioD.
« Celte surtaxe, dans le projet, était de 1 fr.
pour les quatre premières catégories de cérétlcs
qui y sont indiquées. Lo complément de fiiUé
que votre commission a donné an système noo-
veau, par l'abrogation do l'arl 34 de la loi du
17 décembre 1814, devait produire ici, comme
sur la distinction de provenance , une consé-
quence inévitable. La Surlaxe de 1 fr. ne ponrra
plus être modifiée ni supprimée, par un décret,
même lorsque, dans un temps de disette, elle
pourrait prendre le caractère d'un obstacle k
l'importation. Il y a donc prudence b la faire
assez réduite pour qu'on ne regrette jamais de
l'avoir conservée. On a d'ailleurs élevé sur les effets
de la surtaxe des doutes graves, tant les transports
par notre marine ^onl restés inférieurs à ceai
qn'a effectués dans nos ports la marine étrangère.
De bons esprits onl même pensé que la véritable
prolcclion de notre navigation serait créée le
jour où on mettrait W sa Ui^pus^tion des chaige*
ments sûrs el faciles; el si, comme onl est âoto*
risé à le penser, la loi doit avoir pour consé-
quence d\iugmenler notre production agricole,
el avec elle les éléments d'une exportation habi-'
tuclle el continue, elle aura mieux atteint le but
que toutes les surtaxes qu'on pourrait établir.
Ajoutons que la surii'xe est loin d'avoir une ip*
plicalion aussi élen lue qu'on pourrait le croire.
ï>e& traités de navigation l'onl en effet supprimée
pour tous les transports qui se fout directement
de certains pays de proiluclion et d'entrepôts par
la marine de cms pays. C'est ainsi que l'Angleterre»
la Russie^ les Etats-Unis el la Sardaigne penvcal
nous amener leurs grains, sans que leur pavillon
ail h subir raugmentition de droits qui noas
occupe.
a Votre commis -ion a éié ainsi amenée k pro-
poser de réduire i 50 centimes la surtaxe que le
projet avait portée k 1 fr. ^
■ Nous avons vu que le droit i TeD^rée avaitf
un caractère purement fiscal et qui devait être
assci mesuré pour ne d»-venir jamais une gêoe
dans les temps de di.sette. Le projet, en le fixiot
k 50 centimes plir 100 kil., pour les blés, vous It
proposait k 75 ccnlimus pour ies farines, dans la
pensée fort ju^te que les 25 centimes d'écart re-
présentaient assez exactement le rapport qai
existe entre la valeur des blés el celle de leurs
farines. Mais une autre pensée est venue ici
s'ajouter k celle du proj<-l dans l'esprit de votre
commission, qui a cru convenable d'encoBr;^r
rentrée des blés de préférence aux farines. Ce
n'est pas qu'on ail ainsi voulu assurer k notre in-
dustrie minotière une protection qu9 la supério-
rité de ses produits semble ne pas rnndre né*
ce^aire ; mais l'introduction préférée des blés •
en assurant k notre travail national une plus
grande activité, doit surtout livrer k ragricnlture,
pour Télevago des bestiaux, des issuei qui Boa>
ont paru précieuses k obtenir. Votre comaàir
sion s en conséquence demandé que le droit k
l'entrée fû'. élevé k % fr. par 100 kil. de farines.
■ Celle nâodifii-ation sur le droit relatif aux fa-
rines devait en entroiner uoe identique pour les
nains et biscuits de m«r« qui sont des prodaia fa-
oriqués d*une nature toute pareille k celle des fi*
EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 15 JUIN 1861.
289
rincs. Il en derait être de même poor letgraaDs, ■ Yolre commission a pense qa*il élail conre-
semoules en gruau et fécales indigènes. nable, pour fondre dans la loi nooTelle tontea les
«Le conseil d'Elat a admis loales ces modifi- disposilions relatives à Tenlrée des ris, d'y intro-
calions k l'art, l*', en ajoutant tonlefo'S les groins duire la distinction de leur ëiat , suirant qo*iU
perlas on mondés k la série des pains, biscuits de sont en paille ou en grains. Mais il n'a pas été
mer, etc.', on les avait, par erreur, fait figurer au possible de maintenir pour le riz la simplicité
milieu des grains de deuxième ordre, auiquels qu'avait procurée an tarif du projet, pour les au-
ihn'ont jamais été assimilés. trrs denrées, la &upprrs.Mon des lieux de prove-
• Ia conseil d*Etat a aussi complété notre nance. L'intérêt de notre navigation lointaine
amendement en ialtoâulsani les sons d« toutes $or- commandait, en effet, de conserver k notre pa-
tes de grains qui y avaient été oubliés, et qui ont villoo l'avantage qu'il trouve k rapporter de l'Iode
paru devoir jouir à l'entrée de l'exemption ac- pla& de la moitié des riz qui nous viennent de ces
cordée au seigle, maïs, etc. Leur entrée par contrées, et l'on ne pouvait atteindre ce but
navires étrangers devra seule acquitter la surtaxe qu'en fiiant un droit de faveur pour le riz, sui-
de 50 centimcF. vant son origine, et venant par navires français.
• Qaant aux riz, les droits qui les dlTcctcnt « Celte penbée, qui nous a été exprimée dans
sont actuellement régis par un décret du 17 oc- l'amendement que nous ont adressé nos lionora-
tobre 1860 » modifiant, temporairement , il est blés collègues MM. Ancel, Arman et Voruz, aux-
vrai, ceux qui résultaient d'une loi du 15 avril quels s'est joint l'honorable M. Tboinnet de la
1832; ainsi les rit en grtum paient k l'entrée, Turmdièret a été adoptée par votre commission,
quand ils arrivent par navires français de l'Inde qui a cru d'autant mieux l'appliquer aux deux
et de la côte occidentale d'Afrique, 50 centimes - natures de riz (ris en paille et riz en grains),
les lOO kil., et quand ils arrivent par navires que, si on s'en fût rapporté k la loi du 2 juillet
étrangers ou par terre , le droit est porté & 2 fr. 1836 pour déterminer le droit des riz en paille.
Une loi du 2 iuillet 1836 divpose d'ailleurs que ce droit réduit k moitié, dans tous les cas, n*au-
ies ris en paille ne paieront que la moitié du rail donné qu'une imparfaite satisfaction h no-
droit imposé aux riz en grains. Enfiu une dr- tre grande navigation. Cependant, les riz en
colaire du mois de février dernier, émanée de la paille sont surtout ceux qui nous viennent de
direction générale des douanes , assimile aux ris l'Inde par navires français» les r!z en grains seu-
en paille ceux qui, sans être absolument dans ce lemenl, nous étant importés du cru des pays de
dernier état, sont revêtus de leur balle florale, l'Europe.
on qui, dépouillés de cette enveloppe, conservent « En conséquence, votre commission a proposé
encore une pellicule qui rend leur passage an l'amendement suivant :
moulin nécessaire.
(Par navi-( \
res fran- J Des pays l»or$ d'Europe ( 0' 25'
. Par navires étrangers 1 75
' Par terre. (S>".T*'"P*^*'*'^"'"°P° l ni
\ \ D adieurs 1 7d
(^,*I.?,*^''( Des pays bon d'Europe .50
Ri^enérain.^. . . ^tt^^*": { D'aiffeirs ^ ^ ^^
\Par navires étrangers et par terre. . • j
■ Le conseil d'Etat Ta adopté. • M. Guillaumin et ceux de nos collègues qui
D'autres amendements ont été proposés, la se sont associés k son amendement, auraient voulu
commission n'a pas cru devoir les adopter. qo« 1« ^«"oit k l'entrée fût porté, pour les blés,
. M. Javal, dil-elle dans son rapport, a de- f^^,^ *;:* * ^''^LVx' ''''"' l»*^ f^mes de 75 c
mandéquele.grainsde2«ordre,telsque,seigles, \ Vr* 25 c. par 100 kd., sans compter la surtaxe
mais, aie, et 1?» farines en provenant, au lieu de \^ ) f'" »«7*"' ^" provenances et les moyens
l'exemption abso'ne proposée par le gouverne- Iransporl.
ment, soient frappés k l'entrée d'un droit de ba- " M. Kolb-Bemard aurait désiré, toujours avec
lance qallfixe k 10 et 15 c, destiné uniquement l*«ddilion de la surtaxe du projet, suivant les cas,
k intéreaier la douane k la constatation exacte des qn« *« ^^^^^ fû' *'«^« P®"»" *«* *>*<^' ^ ^ ^'■« "^5 c,
qoaolUéi importées. et pour les farines k 2 fr. 50 c., et aussi que les
« Lnnteniion qui a inspiré cette modification grains de 2* ordre fussent assujettis k 50 c. et
est cerf aioeœent bonne ; mais nous avons acquis ^•"" f»^»"" ^ 75 c
l'assurance que le contrôle ^ui s'exerce sur le c Ces dtux amendements, qui ne diffèrent que
mourement des céréales n'avait rien k gagner par très-peu dans les chiffres qu'ils ont adoptés, ont
nnepercepiionquelconque, etquemémeilyavait une pensée commune; c'est, tout en acceptant
lien de croire que la déclaration des importateurs la fixité du droit k l'entrée des céréales, de le
sur les qnanlit^ introduites par eux serait d'autant prendre assez élevé pour qu'il eierce au moins
plus exacte, qu'elle n'aurait aucun intérêt, en l'a- une protection jn^quk due concurrence. Voire
bsence de toute espèce de droit, k s'éloigner de la commission a d«^jk montré que le système du
Térilê. D'ailleuri<, l'importation des grains d'une droit fixe d'une certaine élévation n'était point un*
nature secondaire a surtout en vue l'agriculture système admissible, et n'est-on pas autorisé k
on les besoins personneb du pauvre; et ces deux penser que les tarifs de MM. Guillaumin et Kolb-
grands inlérèij k ménager nous ont confirmédans Bernard présentent le double inconvénicnl d'être
la pensée de maintenir l'exemption du projet. insoffisanis comme proleclion k l'agriculiurc, et
61. JUILLET. *î*
290 EMPIRE FRANÇAIS. — N APOLÉO?ï lll. — 15 JUIN 1861.
que les pommes de terre, sont exempts de droits d'exportation (1).
excessifs pour la consominalion ? Si l'on prenait,
eB effet, 20 fr. commu prix généraleraenl rému-
néralear de riu-clolilre, quand le blé descend à
16 fr. daiïs les temps d'abondance, l'addition du
droit le laisserait encore inférienr à ce qu'il doit
élre, eldans les leinpsde rareté il s'ajouterait in-
josleuaent aux ciiarges des consommateurs; on
doit même penser qu'il deviendrait alors si lourd,
2 c. par kilogramme de pain, que tous les efforts
te^réan iraient pour sa suppression. El si ou le
supprimait, que deviendrait la fixité que nos col-
lègues venlpnt cependant maintenir, et avec elle
la sécarilé dont lout le monde sent que lu com-
merce a si grand besoin pour se constituer et se
développor dans le pays?
■ L'honorable morquis d'Andelarre, en tou-
chant à i'arl. 1", veut lui conserver la liberté qui
en est la pensée fondamentale ; il approave le
droit purement fiscal établi sur les grains ; mais
il aogmcnie celui qui est relatif aux farines qu'il
porte de 75 c. îi 1 Ir. 50 c., et il élève la surtaxe
ùa pavillon, toujours pour les farines, de 1 à
2 fr. Votre commission qui, a»nsî qne nous Pavons
vu, a élevé le droit sur les farines de 75 c. à 1 fr.,
a pensé qu'un chiffre plua élevé courrait le risque
de dépasser le but.
■ La minoterie française se protège bien par
elle-même, et il nous a paru qu'une augmenta-
tion de 25 c. devait suffire, dans tous les cas, à dé-
terminer les importateurs k nous amener des
grains de préférence.
« Mais l'honorable marquis d'Andelarre, lout
en donnant son approbation au principe du
projet, la liberté, croit prudent et sage de la limi-
ter en certains cas. Il a proposé, en conséquence,
trois articles nouveaux , destinés à autoriser
même l'inlerdiclion de l'exportation lorsque le
prix mojen du froment sera au-dessous de 20 fr.
les 100 kil., et & organiser la fixation du prix
moyen qui doit fcrvir de limite li l'entrée. Voire
commission croit avoir déjà démontré la défec-
tuosité «le cel'e prétendue amélioration du projet.
La reclierclie d'un prix moyen pour toute la
France esl une entreprise illusoire ; et pût-on ar-
river à la déterminer d'une manière satisfaisante,
en faire le point de dépari de droits variables,
imprévus, et môme d'ono prohibition, c'est réta-
blir d'une main les incertitudes et les entraves
que, de l'autre, on a voulu effacer. •
(1) «L'art. 2, dit l'exposé des motifs, propose
d'exempter de tous droits h la sortie les denrées
alimentaires dénommées au projet de loi, ainsi
que les pommes de terre.
« Turgot a dit depuis longtemps qu^on ne euttive
qv^hraisondiidêbit; que si P exportation est défendue y
la eutlarc se borne atuv besoins habituels de la con-
sommation intérieure i et, dans les années stériles ,
la récolle ne suffit pas à cette consommation ; mais
que si ton a cultivé pour C&eportaiionj le peuple
trouve dans les mauvaises années un approvisionne-
ment lout préparé ; c*est le grain quon avait fait naître
pour l'exporter^ et qui reste dans le pays des que
Con trouve à Cy débiter plus aoantageueement qt^eiu
dehors.
« L'une des dispositions essentielles du projet,
c'est, par ces motifs, la plus grande faveur don-
nëd &l 'exportation. Il convenait, dans celte pen-
sée , de la dégager de loate espèce d'obstacles et,
par conséquent, de l'exempter de Ions droilf
même de ceux qui n'ont que le caractère de
droits de balance.
« On a dit que cette disposition était impru-
dente ; que le gouvernement serait obligé, dans lei
temps de crise, de prohiber rexportation, comme
il l'a fuit plusieurs fois.
« Nous n'hésitons pas à lejlire, la prohibition
de l'exportation romprait "reulc Téconooiieda
projet de loi.
n On a pu, sous l'empire de l'échelle mobile,
user de celle mesure qui n'était en qnc'qae sorte
que la conséquence même du système, jjuisqa'on
ne faisait que proclamer ou anticiper de quel-
ques semaines le résultat que Téclielle mobile
avait en vue. L'expérience a démontré qneJesys-
tème était défectueux ; on propose de l'abandon-
ner et d'y substituer la liberté entière da com-
merce des grains. Or, la prchibilion Je l'expor-
tation, dans le .système de liberté que nous
proposons au Corps législatif, serait la destruc-
tion du système lui-même.
« Prohiber la sortie en temps de rareté, c'e^
en effet paralyser l'imporldlion au moment où
elle niérile le plus de faveur et d'encoaragemeul.
Le négociant n'ose pas importer de Félranger
quand il a la crainte que la prohibition de sor-
tie, en faisant arlificiellcmenl baisser lespriisiff
le marché français, le prive des bén(5fices sur les-
quels il a légitimement compté.
« La prohibition de l'exportation esl aussi M
empêchement au développement de la coltnre
faite en vue de l'exportation, puisqu'elle menice
le cultivateur qui a compté sur les bénéGces h
mcrché étranger.
« Au surplus nous avons celte conviction!^
la liberté d'importation rendant les arrivaftf
étrangers toujours faciles et toujours rapides*'
l'a liberté d'exportation intéressant le culliTaleor
àdéve'opper sa culture au delà des besoins de"
consommation intérieure , les cr^es, pi^r hU
naturel de ce système, s'atlénuerdut, les pHjngo
aussi, et que la prohibiition de la sortie cesse»
même d'avoir un prétexte aux yeux de ceux «F»
aujourd'hui, croient qu'elle peut devenir J»****
saire.
« Les pommer de terre ne figurent ptw^ ^'**
Tariicle premier qui règle les droits d'imporU-
tion, parce que, depuis la loi dulSatrilttâ*
elles sont exemples de droits à l'entrée , par r^
milalion avec les légumes verts. Mais, aux<i«
de la loi du 6 mai 1841 , elles restent sonflÙMM
la sortie à un droit de 25 centimes. Ce ^^
sortie ne peut pas subsister pour les poea»* •
terre quand on l'abolit j-our le* grains et pO*»
denrées alimentaires «ualogaes» »
M. Jottol et M. GuUltuanin avaient dei
qu'un droit trè^-Wger, tl» 5 centimes s«lo"J*2
mier, et de 25 centimes selon le second, ftfjj
posé k la sortie, oniqnenaent afin de parfc«rii
constatation exacte dt;s quantités exportées.»
propositions ont été écartées.
• Les constations se fonl, dit le rapport*
commi^ion, et les contrôles s'exercent àl»**
tie comme k l*enlrée, sans que leur exactiln^^
rien il perdre b Tabsen ce d*un droit quelco«Kï«*
J'ajonle que dans le projet sur le régime •
dcmanes, qni t été présenté dans le cours de
■MPIBB FBAN$AI8. — KAPOLftON III. —15 JUIN 1861.
3. Les grains et fariDes venant de Vé-
franger peuvent être reçus en entrepôt
fictif (l).
4. let lois des 15 avril 1832 et 26 avril
1855, les dispositions encore en vigueur
des kh des 16 juillet 1819, 4 juiHet 1821
et SO octobre 1830, ainsi que tontes autres
f91
dispositions contraires à la présente lof»
sont et demeurent abrogées.
L'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814
n'est pas applicable aux grains, aux fa-
rines et aux autres denrées dénommées ci-
dessus (2).
dernière session , le 12 juin 1861, on troave un
•rU 15 ainsi conça : r Teitmption des droits soit
• h rentrée, soit h la sortie, ne dispensera pas de
■ faire ans douanes les dëclaralions prescrites par
■ Ulci, selon les spécifications et les unités énon-
« cées an tarif général, sons peine de cent francs
d'amende à défaut de déclaration , ou au cas
de fausse déclaration. »
Mnsi on Toit que la taxe li la sortie nMlail pas
nécessaire dans le but que se proposaient HM. la-
vai ctGnillaumtn. Mais peut-être, duns un intérêt
fiscal, eût-il été bon de rétablir ; si les droits d«
50 centimes, de 1 fr. , del fr. 50 cent, k Tenlrée
n'ont pas para blesser le principe d« la liberté,
ponrqnoi ce principe aur&it-il soufifert une at-
teinte fâcheuse par la perception d'un droit de
de sertie 25 centimes?
M. le marquis d'Ândelarre aurait Toohi qa«
Teiportation pût élre prohibée lorsque le pris
moyen des blés atteindrait sur les marchés inté-
rieurs 86 fr. les 100 kilogrammes. Son amen-
dement , dit le rapport de la commission , a été
rejeté comœo ceux qu'araient propos^ dam le
mèoae lens MM. Goillaumin etTesniëre.
i(l] La loi du 15 avril 1832, dit Texposédef mo-
Whf avait rétabli la faculté irenlrepût fictif pour
les grains et farines venant de l'étranger, un m»-
ment suspendue. Celte faculté^ reconnue avanta-
geuse au commerce, et sans inconvénieiils pour
les intérêts que b douane représente, cesserait
d'exiaterpar l'abrogation de la loi de 1832, qu*en-
trafne la suppression ,de l'échelle mobile. Il est
3onc nécessaire de la consacrer par une dispoai-
lion expresse du projet. C'est le but de Tart. 3. •
(2) Le second paragraphe ne se trouvait pasdans
la projet.
La proposition de déclarer l*art. SA de la loi
io 17 décembre 181A inapplicable h cette ma-
iière a été faite dans le comité secret qui a suivi
a présentation du projet; elle a été formelle-
Beat reprodoite dans des amendements préscn*
espar MU. Javal , de Veauce, de Blosseviile, Char-
emagne, Guilianmin, de Lacbeiaseric, Laugier
le Chartrouse, Millet, de Parieu etReiset.
La ooounission a dû l'exapiner, et son ranpor^
&pUq«« la détermination qu'elle a cru devoir
ifuiére*
■ On aorajl pu se demander d'abord, j est-il dit»
i l'art. 4 dn projet, qui abroge toutes les disposi-
ioac^fsl lai sont contraires, no donnait pas déjà
B« MtMTaclioii sniBsante k l'opinion qui de-
Mmde qne Tari. 34 de la loi du 17 décembre
H4 etase do pouvoir être appliqué k l'entrée on
lit sortie de» céréales ; car enfin rien n'est plus
Mtraire à la U]»erté qu'on proclame que la fa-
ilié laisaée «a gouvernement de suspendre ou
ilr«i«dr« cette liberté. Mais des douter s*élaietnt
evétà ce anjet ; il a paru convenable de les tran-
Mr d*iioe floanièrt toale q>éciale et qui ne per-
«ttw ploa h Tarenir la moindre hésitation.
• Il «si facile de se rendre compte des motifs
qui pourraient faire désirer la conservation aux
mains du pouvoir du droit de modifier, même
.temporairement, la loi qui nous occupe. Le sou-
venir des émotions populaires qui se sont pro-
duites dans les temps de crise et qui ont quelque-
fois exigé l'emploi immédiat de mesures propres
k les calmer, est évidemment la raison qui Tin-
spire ; et c'est là une de ces raisons capitales dont
on ne saurait mëconnatlre la puissance. Mais si
elle devait prévaloir, que deviciulraienl les deux
grands principes de liberté et de fixité qui doivent
désormais abriler Valimentation du pays.
■ Sous l'empire de Péchelle mobile, la faculté
supérieure d'en suspendro l'action n'étail, h tout
prendre, qu'une incertitude ajoutée à tant d'an-
tres; elle était souvent, comme nous Pavons vu,
le moyen de dissiper ou d'amoindrir Us hésitations
que faisait naître un système de droits variables.
Mais, sous le régime que nous sommes appelés k
inaugurer, que peut-elle être sinon la nt^gation du
régime lui-même?
• On craini, en temps de disette, que la liberté
d'exportation ne résiste pas b l'inquiétude des
populolions, et qu'en temps d*abondencr, l'im-
portation libre doive ce 1er aux plaintes des pro-
priétaires. Ou ne voit Ik qu'un côté .e la ques-
tion, qui en a cependant deux bien distincts qu'il
faut savoir envisager. Dans le premier cas, si l'expor-
iation a son inconvénient, cet inconvénient trouve
son correctif dans la liberté absolue des arrivages,
et nous pourrions ajouter, dans rapprovisionne-
ment des entrepôts; et ces arrivages seront d'autant
plus nombreux, que la rareté les altireradavantage.
Que si l'importation ne pouvait cependant par-
venir k combler le déficit, les prix continuant k
s'élever ne tarderafenl pas, par leur seule poit-
sance, i retenir sur les marchés français lei graina
au'on aurait été disposé k en faire sortir ; et leur r«-
ttxvers Pintérienr, venant en aide k rinsuflisanoe
de l'importation, ne manquerait pas de rassurer
promptement les esprits. Dans la deuxième cas,
celui de l'abondance, Timportation viendrait ctf*-
tainement concourir k Tavilissement des prix, et
par conséquent justifier tous les reproches qui htt
seraient adressés, si Texpor talion, agissant en tonte
liberté , n*y portait point remède. L'abondanœ
active surtout la sortie, et ne laisse k l'entrée quNan
rôle secondaire ; et l'on peut être &ûr k l'avanee
que ai l'on exporte beauooup pendant qn'elle
dore, en imporlva liès-pen. Si cependant le»
entrées étaient excessives, la facnUé «ks réexporta-
tion poorvoirait au danger, bien mieux que toute»
les défenses que Ton aurait pu faire, et les qnan>
tilés excédantes iraient bientôt sur les marchés
étrangers chercher des prix meilleurs que ceux
qu'elles ne pourraient qu'avilir davantage sur les
marchés français.
• La facnUé qu'on laisserait an gouvernement
dlntervenir dans les crises ne se justifie donc pas
par le bien qu'elle pourrait y produire ; et comme
elle ne pourrait que nuire au commerce, dont
elle ébranlerait la confiance si nécessaire k se&
292
EMPIRE FRANÇAIS. — K/POLÉON III* — 15 JUIN 1861.
Opérations, il est évident qu'elle ne saarait être
conservée.
• Toalefois on insiste, an nom des préjugés,
qae les meilleures raisons du monde ne parvien-
nent jamais k convaincre, et dont les entraîne-
ments pourront, à un jour donné, rendre néces-
saire remploi d'un moyen quelconque, fût-il
reconnu impuissant 1 Votre commission, sans
.méconnaître Tinfluence fâcheuse des erreurs qui
peuvent encore exister sur les disettes , leurs
causes, et les moyens d*y pourvoir, a constaté
r>urtant que ces erreurs tendaient chaque jour
8*effacer dans noire pays.
« On commence à comprendre les saines idées
sur le mouvement des grains; et, dans tous les
cas, il nous a semblé peu digne d*na grand gou-
vernement qu'on pût, en lui laissant le pouvoir,
ni conseiller de s Incliner devant Terreur. Nous
aimons mieux rappeler les paroles que le Roi
adressait, le 3 mai 1768i au Parlement qui sVlait
fait Técho des préjuges contre la liberté et avait
fait des représentations : • Les principes qui for-
c ment la base de ma déclaration du 25 mai
« 1763 et de mon édit du moia de juillet 1764,
« ont été si souvent discutés et sont &i constants
• que je veux maintenir Texécntion de ces Icis.
« Mon Parlement doit se pénétrer de plus en
« plus de leur utilité et conconrir en conséquence
• a mes vues , en les faisant observer exacte-
« ment (1). ■
• Votre conamisaion, d'accord en cela avec les
amendements proposés par MIL Javal, baron de
Yeance et de Blosbeville, a donc demandé l'abro-
gation formelle de l'art. 34 de la loi du 17 dé-
cembre 1814t s«ns même s'arrêter an tempéra-
ment qui résulterait, pour une mesure aussi nette,
des amendements de MM. Tesnière, Guillaumin
et Darblay jeune. Nos honorables coUèguct au-
raient désiré que, du moins, un décret pût inter-
dire l'exporta lion, lorsque le prix des grains at-
teindrait 35 fr. les 100 kiL, suivant M. Guillaumin
et autres, ou lorsque le prix réel du pain attein-
drait 40 c. le kil. à Paris , snirant MIL Tesnière
•t Dail)lay. Sans entrer dans les inconvénients de
détail que présenterait la fixation des prix limités
do grain ou du pain, et qui sont cependant bien
quelque chose, la préoccupation de MM. Tesnière
et Darblay a paru inadmissible ; car son effet le
plus direct serait évidemment, en troublant l'é-
eonomie de la loi pour les moments difficiles,
de constituer «n retour {partiel k l'échelle mo-
bile de 1831. Ce serait même , k bien prendre ,
rerenir k une disposition que l'édit du 10 juillet
1764 ne regardait déjk que comme une eonces-
•ion inutile k on reste d'inquiétude sur les effets
da régime de liberté (2).
« Le conseil d'Etat a accueilli Tamendement
qu'avait proposé Totre commission et la rédac-
tion suivante a en conséquence pris place dans le
(1) M. Rivière, Précis hUtoriquâ star te commerce
de* eéréala , p. 60.
(2) Mais, pour ne laisser aucune inquiétude k
ceux qui ne sentiraient pas encore assex les avan-
tages que doit procurer la liberté d'un tel com-
merce, il nous a paru nécessaire de fixer Un prix
u grain, au delk duquel .toute exportation hors
du royaume en serait interdite dès que le blé
«erait monté k ce prix.
projet comme un paragraphe additionnel ï
l'art. 4*
« Lart. 34 de la loi du 17 décembre 1814 n'est
pas applicable aux grains, aux farines et autres tkn'
rées alimentaires dénommées ci-dessus, »
La commission revient encore sur ce point k U
fin de son rapport. • Ce paragraphe additionnel
ne laissera plu>^ dit-elle, aucun doute d#ns Tes-
prit du commerce sur le retour possible k dei
mesures de circonstances. Une loi seulepoorra, i
l'avenir consacrer une modification quelconque k |
la législation que nous vous proposons. >
Dans la discussion sur l'article , M. Guillemâ
a cru devoir donner des explications sur les paro*
les qu'il a prononcées k l'occasion des préjugés et
des émotions populaires.
« La préoccupation que j'ai exprimée, a-t<4l
dit, se retrouve d'une manière tiès-sérieo«e dans
les documents de l'enquête; un honorable sa-
vant, ancien ministre, M.Dnmas, y a exprimé cette
opinion que l'idée de labser libre l'exporlalioa
des grains en temps de disette n'était pas et na
serait jamais une idée pratique { il a dit en j^o-
pres termes : « Je défie quelque goovemementqiM
ce soit en présence d'une disette, de ne pas empê-
cher l'exportation des céréales^ » De son côté,
M. Buffet, ancien ministre du commerce, dépo-
sant aussi dans l'enquête, adit : « Arritesanmomai
oà il vaut mieux te tromper wsee tout le mande fo»
d'avoir raison tout seul, • Ces parolessont teUemest
expressives que je n'y ajoute aucune réfleÛM.*
M, BococAtf, président du conseil d'Etat, a rép<Mld«
« Je demande, k Toccasion des observrtioM
présentées par l'honorable M. Goillanmia, Il
permission de dire k U chambre que l'amoidl'
ment qui a été proposé par la comaussk» d
qui déclare l'art. 34 de la loi de 1814 inappBea-
ble aux matières traitées par le projet die laii
était dans la pensée du gouvernement lorsque k
projet a été présenté. Nous avions tous coïepck
2a'en même temps que nous déclarions la UmNI
e rimportation, ce devait être une liberté^
rieuse, fixe, complètement à l'abri de toute <■•
certitude. Nous avons donc accepté l'imeid»
ment qui avait en vue la réalisation de crtU
pensée comme étant une expression de jkà \
l'appui de l'opinion que nous avons ^<>°j<'^^^*'^
et que nous avons indiquée dans le discnilft
sommaire du comité secret.
■ Nous ne croyons pas que les obiervatknM qal
ont été présentées daiis les séances d^bifiT et âTett»
jourd'hui soient dans la vérité et dent le liégy
site des choses. Nous sommes heureux jl^jWtj
avec l'honorable rapporteur, que c'est préèWÉMg
des bancs de cette chambre que doiTeOffVMt
les enseignements utiles pour nos popoliÉyjfl^
gr&ce k ces enseignements, qui sont CÊÊÊIÊgB
au vœu du gouvernement, nons^ àonuntff
convaincus qu'on n*aura pas besoin d'oeer^^'
grande sévérité pour résister k des pro^
sans gravité ; la loi sera donc exécu^ A
nière complète k l'importation comAie
portation.» (Marques nombreuses d*ep| "*
Il faut espérer ou plutôt Ton peut
filrmer qu'il ne surviendra point de ciri
assex graves pour qn*on ait k regr^ter i
abandonné la faculté que donnait la lot A
an gouvernement. * ■'*
Mais en principe, il me semble qwb eré
fice n'était pas commandé par le een " ^
BHPimB FlAHÇAIfl. — nJiPOLkom III. — 12 JUIN 1861.
293
Ditpotition trantiloire.
&. Le décret du 22 août 1860, relatif k
ivportalioQ des grains et farines, et celui
El 5 décembre de la même année, relatif
rimportaiion des légumes secs et leurs
irines, conlinaeront éi recevoir leur exé-
lUoniQsqa'aa 50 septembre 1861, dans
Slles sealement de leurs dispositions qui
dnt phii farorables que celles de la pré-
piileioi(i).
2 = 18 lou 1861. <— Loi qui onyre, lor Texer-
cice 1801, an crédit extraordinaire pour paie-
meut d'intérêts à la compagnie do Télégraphe
soas-marin de la lléditcrraoée. (XI, BdIL
OCDXIXIX,n.9l24.)
Art. l«r. Il est ouvert au ministre se-
réUire d'Etat an département de Tinté-
ieQr,sarreiercicel861 , un crédit ex traor-
lioairede doaze mille six cent soixante-six
ranci qoatorze centimes (12,666 fr. 14c.),
wdf paiement d'intérêts & la compagnie
la télégraphe soos-marin de la Héditerra-
lée, en verta de la garantie consentie &
son profit par les lois des 10 Juin 1853 et
17 juillet 1855.
2. Il sera pouryu à la dépense autori-
sée par la présente loi, au moyen des res-
sources affectées k Texercice 1861.
12 = 18 leni 1801* — Loi qui accorde, k titfe
de récompense aationale, une pension ï ma*
dame Tcave Bosqaei , mère du maréchal Bos-
quet. (XI, Bull. DCDXXXIX,n.9125.)
Article unique. Il est accordé, à titre
de récompense nationale, & Mme Gouat
(Marie- Anne), veuye Bosquet, mère do
maréchal Bosquet, une pension annuelle
et Tiagére desix mille francs (6,000 fr.), qai
sera inscrite au trésor public, avec jouis-
sance k partir du 3 février 1861, jour do
décès de son fils.
12 » 18 Joix 1801. — Loi porUnt cewion, k U
ville de Dinan, des bâlimenls dits de la Fietoùre,
faisant partie do domaine de l'Etat. (XI, Bull.
DCDXXXIX, n. 9126.)
Article unique. Les bâtiments dits de
oi noQtelle. Sans doale elle proclame la liberté
k rimportation et la liberté de TexporUtion;
laas doale il fiiat qa« celte liberté soit sérieose,
ue, et k Vtbri àe (oate imcertitade. Par consé-
[oentfDii a en raison de repousser tons les amen-
lemenU qai aatorisaient le gouvernement h sus-
xndre loit fimporlation, soit rexportation, en
as (le baisM ca de faaosse extraorainaire; on a
^ien fait de refoser d^admettre cette faculté,
mêine en déterminant les chiffres qui en ren-
iraient feiercice possible. £n d'autres termes* il
M uflailj)oin(,poar les céréales, autoriser ce qn*on
1 «otoriMit pas poor les autres denrées, et la li-
Mrlé iû eouLoierce des blés ne devait pas être
■•MS ibiolae et moins entière que celle do com-
■jwe do coton, de la laine, du fer ou de la
lyBe» Mais je ne comprends pas pourquoi,
l**^>^^i«l pour les céréales, on a cm devoir dé-
•■w b goavememont d*un pouvoir qui
^ ^ Meordé , d^nne manière générale , pour
^ Mnbreoies marchandises qui sont Tobjel
• traosactioBs commerciales. Le commerce
.^^te Ica denrées auxquelles s'applique la
M M mi dt parfaitement libre ; le com-
^^^ ^ €4céales le serait aussi, quoique la loi
* un ki fût applicable. En un mot , point
e Kstrictions spéciales de U liberté d'impor-
*[* * d'exportation pour les denrées objet
■iMU'ujaUi loi, point de faculté particulière
22**it|oavernement, sans contrôle du Corps
TpuWi ralervenir en celte matière* Je recon*
l*^ VJ« Mla doit être. Mais, d'un autre côté,
J2J "«captions en sens inverse; point d'ob-
{■••PPûi* aux ponvoirs généraux que le go«-
F""""l lient de la loi de 1814, sauf approba-
H"P«W)irlégisUlif.
piisais trop ce qu'on pourrait opposer au-
P"** * «eux qui viendraient réclamer Tabro-
pt pqra et simple de la loi de 1814. Ne sc-
Jfwls pas autorisés k dire : Si on Pa abrogée
îf^««^de% on doit k pioa forte raison IV
Vr pott toMtt les miras BuccbandisM ?
(1) Celte disposition transitoire a été intro-
duite dans la loi par le Corps législatif.
Le rapport de la commission déclare que le
conseil d'Etat en a reconnu la parfaite justice
aussitôt qu'elle lui a élé envoyée , puis il ajoute :
■ Nous ne sommes paa actuellement sons le
régime de l'échelle mobile; nous sommes soumis
à un r^ime intermédiaire qo| a été créé par le
décret du 23 août 1860, pour les grains, et par le
décret du 5 décembre 1860, pour les Itoumes
secs, et dont la durée a élé promise jusquVin 30
septembre 1851. Soosson empire, les grains et fa-
rines importéi soit par terre, soit par navires fran-
çais et par navires étrangers, et aans distinction
de provenance ni de pavillon , ne sont assujettis
3a'au minimum des droits déterminés par la loi
o 15 avril 1832 , c*est«à>dire k on simple droit
ds balance de 25 c par ItO kil., bien que la loi
nouvelle ne change pas les conditions de l'entrée,
d'une manière bien notable. Il nous a paru ce-
pendant que l'augmentation de droit , si faible
qu'elle soit, qui en sera la conséquence, ne sau-
rait, sans injustice, peser sur des opérations qui
ont pu s'entamer, se conclure ou se commencer,
avec la perspective qu'elles en seraient affran-
chies, et qu'il y aurait iniquité k faire payer par
100 kil. 50 c pour les blés et 1 fr. poor les fari-
nes, sans compter lo surtaxe de pavillon, k des
arrivages qui , an moment de renobarquement ,
n'étaient passibles que de 25 c par 100 kil. pour
toute chose.
• La rédaction suivante a, en conséquence, pris
place dans le projet de loi que nous vous sou*
mettons, et en est devenue l'art. di sous la rubri-
que : DitpotUian tramUoire,
« Le décret du 22 août 1860, relatif à Pim/xn'ta^
tUm, des grains et farine», et celui du 5 dieemJbre de
la mime année, relatif à Pimportation de» légume»
sec» et leur» farine», eontinuervnt à recevoir leur «apé-
eulionjuqe^aa SO eeptemire 1861» dan» celle» »euU»
ment de leur» di»pa»iiien» -f^t »9ni plu» /eaoreé/ct
yof ctlle» d* lu préeente loi, •
^4 EMPIRE FRANÇAIS. — ITAVOLiolT III. — 4t JVlV iSM
ta Victoire, sîtaés dans la ville de Dinan,
et faisant pirtic du domaine de l'Etat ,
sont eédés à ladite \ilte, aux conditions
ètipulées dans la convention qoe le minis-
tre secrétaire d^Elut au département de
rinstniction publ^ne et des cuites a
pass^^e provisoirement avec la ville, le 16
mars 4860.
12 — 18 Jt IN 1861. — Loi qni autorise le dëpar-
Icujent (les lio«ich«0-dD-llikûne 2i contrai^lf r des
emprunts rt ù sNolposcr e\lr<iorclinaircuicnt.
(XI » Bull. DGUXXXIX, n. 0127.)
Art. l»'. Le département des Bonches-
dn-Uhôncesl autorisé, conformément à la
demande que le conseil général en a faite,
dans sa session de 1S60 et dans une ses-
sion eilraordinaire du mois de janvier
1861 , à empran4«r, à un taux d'inlérèt
qui no pourra dépasser cinq pour cent :
1» une somme de quatre millions cinq
cent m Mie francs (i,500,000 fr.) , qui
sora affecléc aux dépenses que nécessite la
construction d'un nouvel hôtel de préfec-
ture à Marseille ; 'i^ une somme de qua-
tre cent mille francs (400,000 fr.), qui
sera affectée à la construction et à l'a-
meublemcnl du nouveau palais de Justice
de la môme ville. Ces emprunts pourront
être réalisés, suit avec publicité et concur-
reace , soit par voie de souscription , soit
de gré à gré , avec faculté d'émettre des
obligations au porteur ou transmissibles
par voie d*endo?5sement, soil directement
auprès de la cai5sc »!cs dépôts et consi-
gnations o!i de la socîélé du crédit fon-
cier de Trance, aux conditions de ces éta-
blissements. Les conditions des souscrip-
tions à ouvrir et des traités à passer de
gré à pré seront préalaWeraenl soanMse* à
l'approbation du ministre de Tinté ieur,
2. Le département des Bouches-du-
Ehône est égaLemenl autorisé à s'imposer
exlraordinairement, par addition au prin-
cipal des quatre eofitri])u lions directes :
1® cinq centimes, pendant quarante ans, a
partir de 1862 , dont le produit sera af-
fecté au service des intérêts et au rem-
boursement de l'emprunt de quatre mil-
lions cimi cent mille francs autorisé par
l'art. 1 •' ci-dessM ; 2<» clofl centisios en
4862 et en 1865, et quatre centimes pen-
dant les trois années suivantes , dont le
produit sera alfeGté, tant aux dépenses des
bâtiments et au paiement des dettes énu-
. joérées daus les déJibérations du conseil
général, qu'au M^rvic^ des intérêts et au
feinbodrseineni éê l'emprunt de «fiiatre
«ent tniHe francf «nit<Hrtsé par fart. !•' ei-
' dessus. ^^^^__
12 = 18 Juis 18GL* — Loi qnî aatcrîsc le t\^it-
temenl dn CaVadoi & affccUr irai kavaui d'à-
méljoralion des ports niarilimes les fonds un»
emploi »ar le prodiiii d'impositions exlriwdi-
naires créées en 1854 et 1856. (XI. BdL
DCDXXXIX, n. 9128.) ^ '
Article unique. Le département da
Calvados est autorisé, conformémenl àli
demande que le con.scil général en a fa le
dans sa session de IS60, à alTecler aoi
travaux d'amélioraîion des ports marill-
mes les fonds qui resteront sans emploi
sur le produit des impositions eitraor-
diîiaires créées par les lois du 29 juin 1854
et du 28 juin 1856.
12 = 18 JDiN 1861. — Loi qni atïlorise îe dépar-
tement de la Gironde ht contraçlernn emprcnt
et h b^impceer eitraordinaircmenl. {XI, Bull.
DCDXXXIX,!). 9129.)
Art. 1 •»•'. Le département de la Gironde
est autorisé, conforménrcnt à la demande
^ue le conseil général en a faite , ûm ta
session de 1860 , à emproDter.à on Ijuï
d'intérêt qui ne pourra dépasser ànqçoar
cent, Mne somme de cinquante raille ffinet^
(aO.OOO fr.X qui £«ra appliquée aui tn»!
vaux des roules départementales. y«i-
prunt pourra être réalisé, soit avec poWl*"
cité et concurrence, soit par vole m^
souscription , soit de gré à gré , avec Ùh
culte d'émettre des obligations auportaf,
ou transmissibles par voie d'endossemeil
soit directemenl auprès de la caisse (k
dépôts et ronsignalions on de la sot^
du crédit foncier de France , anx conilî'
lions de ces établissements Les conâiliû»
des souscriptious à ouvrir et des traitai
passer de gré à gré seront préalibili
inent soumises à Tapprobation da ni^
tre de l'intérieur. ,
2. Le département de la Gironde i
également autorisé à s'imposer extraoH
nairement , par additioo au priocvial 4
quatre eontribiàtions directes, 4«i»^ot
mes huit dixièmeten 1862, deuxcoiUiK
en 1863, «t un centime cinq dixièmes pi
dant deux ans, à partir de 1864 ,4(^
produit sera affecté tant au rei " "~^
ment et au service des intérêts de U
prunt à réaliser ca vertu da VuU
ci-dessus, qu'aux travaux des rottK»^
partemenlalcf.
12 => 18 «DiH 18M. -^ Loi <fai aaiMiie U
tement da Loiret k »* imposer exiMonl
ment. (XI, Bull. DCDXXXIX, a.%ll«.)
Article unique. Le déparleaiei^
Loiret e«t autorisé « confonnémest
àêBMn^ que le conseM générai eut
dam M a«salo« d« iS60« à ê'mmffii
traerdliMérefiiMt,- «» %ê&è ti esiftttt
EIZPIRB FnA>ÇA.Iâ. *— NAPOLÉOX ÏU. — 12 JUlîl i86l .
S9S
réatjme addiiianncl au principal des qua-
tre contributions directe.^, dont le produit
era appliqué aux dépenses du serTice de
fiostruction primaire.
lî ~- 18 Jcm 1801. — Loi qui aulorisc le dipar-
lemeiii de la Nièvre à conlractcr un emprunt
cl k s^i.nposer cxlraurdinairemcnt. (XI, Bull.
DCDXXXIX, n. 9131.
Art. !«>■. Le département de la Nièvre
est autorisé» conformémenl à la demande
qoe le conseil général en a faite, dans sa
session de ItsGO, à emprunter à un taui
d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq
pour cent, une somme de trois cent mille
francs (500,000 fr.) , remboursable en
treize ans, à partir de 186^, qui sera ap-
pliquée aux travaui des bâtiments dépar-
tementaux et à l'acquisition des terrains
nécessaires pour la construction de ces
édifices. L'emprunt pourra cire réalisé,
[ftu'C avec publicité et concurrence, soit
ftf Toie de souscription, soit de gré à gré.
pr«e faculté d'émettre des obligations au
Ccur ou transmissibles par voie d'en-
ement, soit directement auprès de la
flÉse des dépôts et consignations ou de
I société du Crétiit foncier de France,
Qi conditions de ces établfssements. Les
toditions des souscriptions à ouvrir et
te traités à passer de gré à gré seront
féalablemcnt soumises à.l'approbation du
Binistre de l'intérieur.
2. Le département de la Nièvre est éga-
iment autorisé à s'imposer extraordi-
Êement, par addition au principal des
tre contributions directes:!» huit cen-
;s quarante-six centièmes pendant six
te, à partir de 1862, et trois centimes
i^ dixièmes pendant sept ans, à partir
^1868» dont le produit sera afTccté tant
travaux, des bâtiments départemen-
qo*ûu remboursement et au service
tfttérêts des emprunts recouvrés en
' ées lois des 29 juin 1854 et du 1«>f
i fS57, et de l'emprunt à réaliser en
lue l'art. !«' ci-dessus: 2» un cen-
_ j tinquante-quatre centièmes pendant
ItiSis, à partir de 1862, dont le produit
Mm affecté, soit à l'achèvement des che-
iId9 Tîcioaax de grande communication,
lit à venir en aide aux communes, dans
( extraordinaires, pour la construc-
leots chemins vicinaux. La der-
^4^ ces impositions sera recouvrée
lamment des centimes spéciaux
rloi de finances pourra, chaque an-
«oriser la perception, en vertu de la
iti mai 185&.
^L'imposition extraordinaire de neuf
' es, cicce par la loi du 29 juin 185i,
cessera [d'être recouvrée à partir du !•»
janvier 1862.
12 = 18 J«iK 1861. •— Loi qnî antorise le dépar-
tement da liant Rhin 2i s^imposer eilraordiiiai-
remenl. {XI, Bull. DCDXXXIX, n. 9132 j
Article unique. Le département du
Haut-Rhin est autorisé, conformément à
la demande que le conseil général en a
faite, dans sa session de 1860, à s'imposer
extraordinairement, pendant trois ans, i
partir de 1862, trois centimes addition-
nels au principal des quatre conlribniioni
directes, dont le produit sera atîecté ao
paiement des acquisitions et des travaux
à faire pour la construction d'un nouvel
hôtel de préfecture à Golmar.
12 = 18 JoiH 1861. — Loiqai autorise le dépar-
tenaent du Rhône h s'impoicr exlraortlioaire-
ment. (XI, Bull. DCDXXXIX, n. 9133.)
Article unique. Le département du
Rhône est autorisé, conformément a la
demande que le conseil général en a faite
dans sa session de 1860, à s'imposer extra-
ordinaireraent , eu 1862 et en 1863, par
addition au principal des qnatre contribu-
tions directes : 1® un centime sept dixiè-
mes, dont le produit sera aiïecté aux dé-
penses d'entretien du dépôt de mendicité
d'Albigny; 2° un centime cinq dixièmes,
dont le produit sera consacré au paiement
de la subvention promise à l'Etat pour les
travaux de rectification de la route impé*
riale classée sous le n. 88, dans la partie
comprise entre Briguais et Rive-de-Gier.
12 = 18 JDiN 1861. •— Loi qui «ulorise le dépar-
tement de la Sari lie h coniracler un emprunt
et h sNroposer extraordinairement. (XI, Ball-
DCDXXXIX, n.9l34.)
Art. l»»". Le dépariemcnl de la Sarthe
est autorisé, conformément à la demande
que le conseil général en a faite dans sa
session de 1860, à emprunter, à un taux
d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour
ceoi, une somme de soixante et dix huit
mille francs (78,000 fr.), qui sera affectée
aux dépenses que nécessite la construction
d'une école primaire au Mans, ainsi qu'à
l'achèvement, à l'appropriation et à i'a-
meublement d'une partie des bâtiments de
l'hôtel de Is préfecture. L'emprunt pourra
être réalisé, soit avec publicité et concur-
rence, soit par voie de souscription, soit
degré à gré, avec faculté d'émettre des
obligations au porteur ou transmissibles
par voie d'endossement, soit directement
auprès de la caisse des dépôts et consigna-
tions ou de la société du Crédit foncier de
France, aux conditions de ces établisse-
L
BHPIBB FRANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 12 JUIN iS61.
296
menls. Les condHions dei souscriptions Â
ouvrir et des traités k passer de gré à gré
feront préalablement soumises à Tappro-
bation du ministre de Tintérieur.
2. Le département de la Sartbe est éga-
lement autorisé à s'imposer extraordinai-
rement, en 1863, trois centimes quatre
dixièmes additionnels au principal des
quatre contributions directes, dont le pro-
duit sera affecté, tant au Service des inté-
rêts et au remboursement de l'emprunt au-
torisé par Part, i^' ci dessus, qu'aux deux
entreprises projetées pour l'école normale
et rh6tel de la préfecture. Jusqu'au !•'
janvier 1865, il sera pourvu au service des
intérêts de Temprunl par imputation sur
le produit des centimes facultatifs du bud-
get départemental.
12 =■ 18joih 1861. —Loi qaianlorise le dépar.
tcment de Tarn-et-Garonnc h s'imposer extra,
ordinairement. (XI, Bull.DCDXXXlX, n.9i35.)
Article unique. Le département de
Tarn-el-Garonne est autorisé, conformé-
ment i la demande que le conseil général
en a faite, dans sa session de 1860, à s'im-
poser exlraordinairement, par addition au
principal des quatre contributions direc-
tes : 1® trois centimes pendant trois ans,
à partir de 1862, dont le produit sera
affecté à la construction de la prison et
du palnis de justice de Moissac; 2o un
centime pendant trois ans, é partir de
= 186-2, et trois centimes en 1865, dont le
montant sera consacré aux travaux des
routes départementales.
12 =9 18 JoxK 1861. — Loi qui autorise le dëjiar-
temcnt des Vo.>gcs !i contracter des emprunts
et à s'imposer cxlraordinaircmcnl. (XI. Bull.
DCDXXXIX, n. 9136)
At'. 1". Le département des Vosges
est aulorisé, conformément à la demande
que le conseil général en a faite, dans sa
session de 1860, à emprunicr, à un taux
d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq
pour cent : 1» une somme de 1 million
huit cent mil!c francs (1,800,000 fr.), qui
sera affectée aux travaux d'achèvement et
d*aniélioraiion des roules départemen-
tales ; 2» une somme de sept cent soixante
et dix mille francs (770,000 fr.), qui sera
aCTectée aux travaux de même nature sur
les chemins vicinaux de grande communi-
cation, et qui servira, en outre, à venir en
aide aux communes, dans des cas extra-
ordinaires, pour rachévcment de leurs
chemins vicinaux. Ces emprunts pourront
être réalisés, soit avec publicité et concur-
rence, soit par voie de souscription, soit
de gré à gré, avec faculté d'émettre dn
obligations au porteur ou transroiisiU
par voie d'endossement, soit direelenfl
auprès de la caisse des dépôts et consim
lions ou de la société du Crédit foncier^
France, aux conditions de ces étabUi
ments. Les conditions des sonscriplioi
ouvrir et des traités à passer de grél
seront préalablement soumises à Fi
bation do ministre de l'iotériear.
2. Le département des Yosgesest
lement autorisé à s'imposer eitriordii
rement, par addition au prlDcipal
quatre contributions directes, et pend
quarante ans, à partir de 1862 : \H
centimes, dont le produit sera affecté
service des intérêts et au remboarse
de l'emprunt de un million hoit cent
francs autorisé par l'art, l^^d-de
â<> deux centimes, dont le prodoit
onsacré au service des intérêts et aa
boursement de l'emprunt de sept
soixante et dix mille francs uloTisé
le même article. Cette seconde impi
de deux centimes sera recouvrée iodl
damment des centimes spéciaoi â(
perception pourra être autorisée, d
année, par la loi de finances, en Ta
la loi du 21 mai 1856.
3. Les impositions autorisées pari
du 18 mai 1858 el du 16 avril ISSd
ront d'être recouvrées à parUrdnl'
vicr 1862.
12 = 18 JoiK 1861. — Loi qui anlorîjeli
CharleTÎIIc k contracter un empront
Bull. DCDXXXIX, D. 9137)
Article unique. La ville deChi
(Àrdennes) est autorisée à empi
on taux d'intérêt qui n'excède pal
tre et demi pour cent, une fomt
soixante mille francs (60,000 fr.)»
boursable en trois années, à parU
1864, sur ses revenus, et desliné^
d'autres ressources, au paiement '
ses dépenses d'utilité publique^
dans la délibération municipaeds
vier 1861, notamment au prolonge
à l'élargissement de deux rues etd'ia
L'emprunt pourra être réalisé, ««"
publicité et concurrence, soit par
souscription, soit de gréa gré, art
té d'émettre des obligations an
(ransmissibles par voied^endosi
directement auprès de la caissedasi
consignations, aux conditions de
blissement. Les conditions des i
tions à ouvrir et des traités à .
à gré seront préalablement soumise
probalion du ministre de rintérieor^
EMPIRE FRANÇAIS.
s iS mm 1861. — Loi qui aalorise It yilie
ColiDar à conlracler nn emprunt et k
aapofer extraor<lin«irement. (XI, BoU*
Z>1XXIX, n. 9138.;
H. !«'. La TiUe de Colmar (Haat-
i) est aatorisée k empraoter, à un
: d*îiitérét qui n'excède pas cinq pour
, one somme de trois cent cinquante
B francs (350,000 fr.), remboursable
loloze années, à partir de 1862, ladite
ne deyant être affectée : i^ au paie-
it du prix d'acquisition de l'bôtel
lel de la préfecture du Uaut-Rbin,
iné à être conTerti en h6tel de ville,
^ prix flxé à la somme de cent cin-
Md mille francs (150,000 fr.); 2o au
ftteot d'une somme de deux cent mille
IBS (dOO,000 fr.) que la ville de Colmar
' engagée à fournir an département
^sl-Rliin, à titre de subvention, pour
MNtrir aux frais d'acquisition des ter-
I Décessaires à l'établissement d'un
pet hôtel de préfecture et aux frais
(OQslTuction dudit hôtel. L'emprunt
Ta être réalisé, soit avec publicité et
nrrence, soit par voie de souscrip-
t soit de gré à gré, avec faculté d'è-
re des obligations au porteur ou trans-
ikHes par Toie d'endossement , soit di-
■neoi auprès de la caisse des dépôts et
Igoaiions ou de la société du Crédit
ier de France, aux conditions de ces
lissements. Les conditions des sou-
cions à ouvrir et des traités à passer
lé à gré seront préalablement soumises
pprobaCion du ministre de l'intérieur.
La même ville est également auto-
àa'lmpoier extraordinairement, peu-
IM|it4Bf, à partir de 1868, douze cen-
fmMUbmDeis au principal des quatre
pltailcKis directes, devant produire,
lèttté^ cent soixante-huit mi'le francs
OOO tr.) environ, pour subvenir, avec
E^iàvcnient sur ses revenus, au rem-
WOMDt de l'emprunt ci-dessus, en
a et Intérêts.
— NAPOLtON m. — 12 JUIN 1861.
297
es *^nm 1861. — Loi qui anlorise la ville de
CMa % eontraeier an emprunt et & s'imposer
«0«dliiaireiBent. (XI , Bull. DCDXXXIX,
ttMt;
<•'. La ville de Mâcon (Saône-et-
^""l aatorisée à emprunter, à un taux
il n'excède pas cinq pour cent,
i de quatre cent cinquante mille
[450,000 fr.), remboursable en
es, à partir de 1862, et destinée
r aux dépenses d'une distribution
LVmprant pourra être réalisé, soit
pniMicité et concurrence, soit par
L« soaseription, soit de gré à gré,
avec faculté d'émettre des obligations an
porteur ou transmissibles par voie d'endos-
sement, soit directement auprès de la caisse
des dépôts et consignations ou du Crédit
foncier de France, aux conditions de ces
établissements. Les conditions des sou-
scriptions à ouvrir ou des traités à passer
de gré à gré seront préalablement soumises
à l'approbation du ministre de l'intérieur.
2. La même ville est autorisée à s'im-
poser extraordinairement, par addition an
principal des quatre contributions direc-
tes, savoir : cinq centimes en 1862, et dix
centimes pendant les dix années suivantes,
pour subvenir, concurrdtnment avec un
prélèvement sur ses revenus, au rembour-
sement de l'emprunt, en capital et intérêts^
12 = 18 'vm 1861. — Loi qui modiGc la limite
des déparlementt de la Ven<lëe et de la Loire-
Inférieure. (XI, Bull. DCDXXXIX, n. 91^0.)
Art. l•^ Le territoire lavé en vert sur
le plan annexé à la présente loi, ainsi que
le territoire lavé en jaune et coté A audit
plan sont distraits de la commune dé
Grand-Landes, canton de Palluau, arron-
dissement des âables-d'Olonne , départe-
ment de la Vendée, et réunis, savoir : le
premier à la commune de Touvois, canton
de Legé, arrondissement de Nantes, dé-
partement de la Loire-inférieure, et le se-
cond à la commune de Legé, même canton.
2. Le territoire lavé en jaune et coté B
audit plan est distrait de la commune des
Lues, canton de Poiré, arrondissement de
Napoléon-Vendée, département de la Ven-
dée, et réuni à la commune de Legé (Loire-
Inférieure). En conséquence , la limite
entre les communes de Grand-Landes, des
Lues, de Legé et de Touvois est fixée con«
formément au tracé de la ligne ponctuée
en noir audit plan.
3. Les dispositions qui précèdent au-
ront lieu sans préjudice des droits d'usage
ou autres qui peuvent être respectivement
acquis. Les autres conditions des distrac-
tions prononcées seront, s'il y a lieu, dé-
terminées par un décret de l'Empereur.
12 ==s 18 JDiN 1861. — Loi qui di»lrait une por-
tion de territoire de la commune d^Onet-le*
Château et la rëunit h la commune de Sainte*
Radegonde (A^eyron). (XI, Bull. DCDXXXIX,
n. 9141.)
Art. 1«'. Le territoire teinté en rose
sur le plan annexé à la présente loi est
distrait de la commune d'Onet-le-Château,
canton et arrondissement de Rodez, dé-
partement de l'Aveyron, et réuni i la
commune de Sainte-Radcgonde , même
canton. En conséquence, la limite entre
293 EMPlBJi FlUflÇAlS. — MAFOLÈOM 111. — 23 AVRIL,
les deux communes est ûiée par la riyiére
de l'Aveyron, indi<iaé« par une ieinte
bleue sur ledit plan.
S. Les dûposilions qui précèdent au-
ronl lieu satis préjudice des droits d'usage
ou autres qui pourraient être respective-
ment acquis. Les autres conditions de la
distratiou prononcée seront, s'il y a lieu,
ultérieurement déterminées par un décret
de l'ilmpercur.
12 = 16 JoiR 1861. — Loi qui, 1® réunit en une
«eole coinmane, soos le noiu de Frosney-Reugny,
Icscommunesde^sneyeldeKeagnj (Nièvr*) ;
2° dislrail les se^^ns de Kétoudes el de Boire
de la couamunede Frasney-Reugny, el les réa-
nil, la première à la commune d'Anlexj, el la
deuxième h la commune de FIcury-la-Tour.
( XI, Bull. DCDXXXIX, n. 91Zi2.
Art. !«'. Les communes de Frasney et
de Reugny, canton de Saint-Beuin-d'Azy,
arrondissement de Ncvcrs, département
de la Nièvre, sont réunies en une seule
commune, qui prendra le nom de Fras-
ney-Reugny, et dont le clicf-licu est fixé
à Frasney.
2. Jjii scellons de ISérondes et du ha-
meau de Boire sont distraites de la com-
miino de Frasney-Reugny et réunies, sa-
voir : la première à la commune d'Anlezy,
et la seconde à la commune de Fleury-la-
Tour, même canton. En conséquence, les
limites entre les communes de Frasney-
Reugny, Anlcay et Fieury sont fixées con-
formément au tracé des deux lignes cotées
G D ei A Ji sur le plan annexé à la pré-
sente loi,
5. Les communes et sections réunies con-
tinueront à jouir des droits d'usogeou autres
qui pourraient être respectivement acquis.
Les autres conditions de la réunion et des
distractions prononcées seront , s il y a
pereur.
12 -- 18 JUIN 18GI. — Loi qui l» rëanîl en une
seule commune , sous le nom de Saint-Marce-
tindeCray, Ips communes de Sainl-Marcelin
et de Cray (Saône-el-Loire) ; 2* dislrail la sec-
tion de Saint-Quentiadek commune do Saint-
Marcelin el la f<;unil Ji la commune du Rous-
sel. (XI, BuU. DCDXXXIX, n. 91/i3 J
Art. i«r. La commune de Cray, «anion
de Lsçnicbe, arromJissemeat de Charoîtes,
déparlemenl de Saône-el-Loire, est réunie
à la commune de Saint Marcelin, même
canton.
■2. La ncivellc comronne portera le nom
de S(m\i-HarceHn-dt-€ray, et son chef-
lieu sera fixé à Saint-Marcelin.
3. La section de Saint-Quentin est dis-
traite d« la commune 4e Saint-Marct^n,
12 JUIN ÎB6I.
canton de Laguicbe, arron<}issmcct d«
Gharoltes, et réunie à la commune lii
Rousset, même canton. E» cooséqneatt^
la limite fixée entre SaintMarcelia et i|
Roussel est établie confomiément î li
ligne rouge tracée au plan annexé ï la pii
sente loi.
4. Les dispositions qui précèdent »
ront lieu sans préjudice des droits d'aïai
ou autres qui pourraient être re^pecHw
ment acquis. Les autres conditions de I
distraction prononcée seront, sil y aliiu
ultérieurement déterminées pai undétn
de l'Empereur.
23 ivniL *= 22 jpik 1861. — Décrelîmpérîal
liilif aux corrrcspondancos échangées enW
France TUc Maurice. { XI , Bull. DCIHl
n. 91/15.)
Napoléon , etc., tu la eooreolioii
poste conclue le 24 septenlve fSI
entre la France et rAngielem',ftto(
décret du 3 décembre 1856, coacen
l'exécution de ladite convention; tq
du 14 floréal an 10^4 mai 1802);
rapport de notre ministre secrélalrt
tat su département des finances,
décrété :
Art. 4<»^ Le» personnes qui W
envoyer des lettres ordinàres de ft
et d'Algérie pour Tîle Maurice
choix de laisser le port entier decestt
à la charge des desliaataire?, ôa4'ea|
le port d'avance jusqu'à destimljj
tout par réciprocité de la même "
accorda aux habitants de llie 1
pour ks lettres ordinaires adressècf
eux en France et en Algérie.
2. JLe port à percevoir ea Frani
Algérie pour les lettres affraocàies
tinalion de 1 île iiaurice , ainsi
les lettres non aflVancbies m%m\
lîle Maurice, est fixé, savoir : t«
chaque lettre affranchie, à soixaate
centimes par sept grammes ei^ii
fraction de sept grammesel defli;
chaque lettre non affranchie, à
vingt-dix centimes par sept granrt
demi ou fraction de sei)t .grammes et
3. Les liabitânts de la Fraaceci
gérie pourront échanger des letti
chargées avec les habitants de i'i*
rice. Le port de ces lettres devra I
être acquitté d'avance jusqu'à de&l
La taxe â percevoir en France el^
gérSe sur toute lettre chargée âdeS
de l'île Maurice sera de un fri '
ranle centimes par sept grammes
ou fraction de sept grammes et dH
4. Les dispositions du pr^eaV
seront exécutoires à partir du l*'^
1861.
EMPIRE FUAKÇAiS. — KAPOLBON ÎII. — 5 JUIN 18G1. 299
Sonlabroiée-, eo ce qu'elles ont de lion passée avec la conjpagaie dOrléans
contraire a i prêscul décret, I. s disposi-
tions (lu décret susvisé du 5 décembre
1856.
6. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
^ »22nnii 1861. — Décret impérial qui modifie
les art. 3 et â da décret da 39 décembre 19§0|
reUUfs au ressort des justices de-pafai ck Mon-
doTÎ et de Jeauuapes. (XI, Bull. DCDXL,
n. 9Î47.J
ffapoléon , etc., va les décrets des â9
joillet 1S58, âl et. 24 noyembre, 10 et 29
décembre 1860 ; sur le rapport de notre
jSfrée des sceaux, ministre secrétaire d'E-
tat au déparlement de la joslice, avons
décrété :
Art. l«r. Ijti art. 3 et 4 du décret du
décembre 1860 sont rectifiés et modi-
I de la manière suivante :
r-M. 3. Le ressort de la justice de paix
eadovi a poar limites, conformément
I aane^ au pressent décret : au nord,
ili^ae partant du point oùJes collines
ih Béliéta rencontrent le lac Fedzara,
ttfaBt les crêtes orientales de la Béliéta
M'a Sidi-bou-Farnara , longeant en-
jÉe les lioMtes est de la concession des
pes de fer et du territoire de Dnzerville,
l^aani aboulir à la Seybonse , au lieu
ft iHedjex-th'Ghanem ; à Test, la Sejr.
Mise jesqu'à la rencontre du territoire
|iBenh"Sa/ah (cercle mililalre), et de là,
I limites de ce territoire jusqu^à celles
) F«nr«ndissement de Guelma ; au sud ,
kMfltttes da nùme arrondissement jus-
lieu dit Demen-el-Ehadra; k
uffe Ifgne brisée partant dudit
, gksssant à Demen-Bouzid , longeant
V3l-H»aty puis le rivage du lac Fed-
\y%\. se terminant aux collines de la
»-4. La justice de paix de Jemmapes
iBiéœe ressort que celui assigné au
^et du commissariat civil.
I Le Tillage de Du vivier est compris
wà, la ckeonscriplioo de ta juatice de
^tfeGuelfna.
> UTo/re ministre de la justice (M. De-
>) eit chargé , etc.
mn 1861. — Décret impérial qai déclare
I pnbtiqm rctabli^scment d'an chemin
'de Tours à Vierron. ( XI , Bull. DCDXL,
>n, etc., sur le rapport de notre
r secrétaire d'£tat au département
eulturc, du commerce et des tra-
^Vtil^lics; vu le décret du 19 juin
\ portant approbation de la conven-
le i l avril 1S;)7, l'art. 9 de ladite convcn-
(iou, lequel porte concession éventuelle k
celte compagnie, dans le cas où rulilité
publique en serait reconnue après Tac-
complissement des formalités prescrites
par la loi du 3 mai 1841 , d'un chemin de
fer de Tours à Vieraon ; vu le décret du
11 juin 1859, approuvant la nouvelle con-
vention passée avec la même compagnie,
les 10 juillet 1858 ct,11 juin 1859, ensem-
ble les conventions et cahier des charges
annexés; vu l'avant-projct présenté pour
l'établissement dudit chemin de fer; vu
les registres des enquêtes ouvertes dans
les départements d'Indre-et-Loire, deLoir-
et-Chcr, et notamment les procès-verbaux
des commissions d'enqucle, en date du 20
mars 1861 ; vu l'avis du comité consulta-
tif {ie% chemins de fer, en date du 5 mai
1861 ",vo l'avis du conseil général des
ponts et chaussées, en date du 2 mai 1861;
vu la loi du 1 1 juin 1859 et celle du 5 mai
1841, sur Texproprialion peur cause d'u-
tilité publique ; vu le sénalus-consulte du
25 décembre 1852 (art. 4) ; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
An. l«r. Est déclaré d'utilité publiiiue
l'établissement d'un chemin de fer de Tours
à Vierzon. En conséquence , la conces-
sion dudit chemin, accordée à litre éven-
tuel à la compagnie d'Orléans par les
conventions des 11 avril 1857, 18 juillet
1858 et 11 juin 1859 , est déclarée défini*
live.
2. Le chemin de fer ci>dessus mentionné
se détachera du chemin de fer d'Orléans
à Tours, prés du pont de Monttouis, re-
montera la vallée du Cher et se raccor-
dera au chemin de fer d'Orléans à Vier-
zon, avant celle dernière ville, en un point
qui sera déterminé par l'administration
supérieure. Les dispositions des paragra-
phes 1, 4 et 5 de Tart. 6 du cahier des
charges annexé à la convention du 1 1 avril
1857 sont applicables audit chemin.
3. Notre ministre do l'agricnltiire, du
commerce et des travaux publics (M, Rou«
hcr) est chargé, etc.
5 =a 22 JOin ISôl. — Décret impérial qni déclare
d^ulililé publique rétablissement d'un chemin
de fer d'Angers k Niort. (XI, Bull. DCDXL,
n. 9U9.)
Napoléon, etc. , sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture » du commerce et des tra-
vaux publici ; vu le décret du 19 juin
1857 , portant approbation de La conven-
tion passée avec la même compagnie, les
10 juillet 1S58 et 11 juiu 1859 » ensemble
300 EHPIBB FRANÇAIS
les con Tentions et le cahier des charges j
annexés ; vu l'art. 9 de la convention pré-'
citée du 11 avril 1857, lequel porte con-
cession éventuelle à ladite compagnie ,
dans le cas où Tutilité publique en serait
reconnue, après raccomplissementdes for-
malités prescrites par la loi du 3 mai
1841,d'un chemin de fer d'Angers à Niort;
?u ravant-projet dressé pour rétablisse-
ment dudii chemin ; vu les registres des
enquêtes ouvertes dans les départements
de Maine-et-Loire, de la Vendée et des
Deui-Sévres , et notamment les procès -
verbaui des commissions d'enquête , en
date du 1«r avril 1861 ; vu l'avis du con-
seil général des ponts et chaussées, du 6
mai 1861 ; vu l'avis du comité consulta-
tif des chemins de fer, du 10 mai 1861 ;
YQ la loi du 11 juin 1859 et celle du 3 mai
1841, sur l'expropriation pour cause d'u-
tilité publique ; vu le sénatus-consulledu
25 décembre 1852 (art. 4) ; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l^i*. Est décl iré d'utilité publique
rétablissement d'un chemin de fer d'An-
gers à Niort. En conséquence, la conces-
sion dudit chemin, accordée à titre éven-
toel à la compagnie d'Orléans par les con-
ventions des 11 avril 1857, 18 juillet 1858
et 11 juin 1859, est déclarée définitive.
2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné
se détachera du chemin de Tours à Nan-
tes prés Ghalonnes , passera par ou prés
Cholet, Bressuire et Coulonges, et abou-
tira au chemin de fer de Poitiers à la Ro-
chelle, à ou prés Niort. Les dispositions
des paragraphes 1, 4 et 5 de l'art. 6 du
cahier des charges annexé à la convention
précitée du 11 avril 1837 sont applicables
audit chemin.
3. Notre ministre de l'agriculture ,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
— NAPOLéON III. —
5 =^ 22 JUIN 1861. —Décret impérial qni déclare
d'atllité publique l'établissement d'un chemin
de fer de Poitiers h Limoges. (Kl, Bull. DCDXL,
n. 9150.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de Tagriculture. du commerce et des tra-
vaux publics ; vu le décret du 10 juinl857,
portant approbation de la convention
passée avec la compagnie d'Orléans, le 11
avril 1857, ensemble la convention et le
cahier des charges y annexés ; vu là loi
du 19 juin 1857 ; vu l'art. 9 de ladite con-
vention, lequel porte concession éventuelle
à cette compagnie, dans le cas où l'utilité
publique en serait reconnue, après l'ac-
complissement des formalités prescrites
5 JUIN 1861.
par la loi du 3 mai 1841, d'un cbemioè
fer de Poitiers k Limoges , ledit chenÉ
se reliant à la ligne de Ghâteaoroaii
Limoges , k ou prés le point de rac-
cordement de cette dernière ligne m
le chemin éventuel de Montluçon i H»
moges par Gnéret ; vu le décret i^^
11 juin 1859, portant approbation dêfl
conventions des 10 juillet 1S58 et H
juin 1859 , modifications de celle iteft
avril 1857 ; vu la loi du 11 juin 18S9;1I
l'avant-projet présenté pour réUblist*
ment dudit chemin de fer; vu les rq^
très des enquêtes ouvertes dans les Aé^
tements de la Yienne et de la Uaotf
Vienne, et notamment les procés-wlia*
des commissions d'enquête , en date #
8 et 11 avrU 1861 ; vu ravisdaeotfl
général des ponts et chaussées da 3 m
1861 ; vu l'avis du comité coosulUlifll
chemins de fer, en date du 7 do nÉf
mois; vu la loi du 3 mail841,sûrrei*
propriation pour cause d'utilité pablg
vu le sénatus-consulte, du 25 déceaw
185Î (art. 4); notre conseil d'EUt
tendu, avons décrété ; ^^
Art. iw. Est déclaré A'umépnhm
l'établissement d'un chemin de fer de PoS
tiers à Limoges. En consè(ioencef\*^j'
cession dudit chemin accordée a m
éventuel à la compagnie d'Orléaoi,W
les conventions de^ 11 »^"* **^'^' JJ,*]
let 1858 et 11 juin 1859 , est déclarée!
finitive.
2. Le chemin de fer ci-dessus rai
se détache du chemin de fer de
Bordeaux , au sud du point d'
chement de la ligne sur la RochelKi
à ou . prés Lussac , Montmorinofl
Dorât , et rejoint le chemin de fer
teauroux à Limoges, à ou prés le
de raccordement de Montluçon a
ges. Lél'dispositions des paragtr
4 et 5 de l'art. 6 du cahier dtf>
annexé à la convention du li«^'
sont applicables audit chenQiii<
2. Notre ministre de r«Fl««"J^
commerce et des travaux publit8\llb
her) est chargé, etc.
5 = 22 Jviv 1861. — Décret impérial cp>*
d'utilité publique l'élablisseinenl dVw f
gement du chemin de fer de ^*"J:.*
vers un point de la ligne de PafskD'^
Ponloise. ^XI, BuU. DCDXL, n. 9151.) .
Napoléon, etc., sur le rapport d^
ministre secrétaire d'Etat au dépajj^
de l'agriculture, du commerce et j
vaux publics ; vu le décret du S
1857, portant approbation de la «
tion passée avec la compagnie do'
BIIPIBE rBANÇÀlS. — HÀPOLftON III. — 14, 15, 18 JUIN 1861.
Je21jaia 1857, et le décret da 11 juin
1859 , approuvant la convention passée,
avec la même compagnie, les 24 Juillet
J858etll jain 1859, ensemble les con-
Tentions et le cahier des charges y an-
neiés; VD notamment Tart. 6 de la con-
Teotion da 21 juin 1857 , lequel porte
concession éventuelle à ladite compagnie,
dans le cas où l'utilité publique en serait
reconnoe après Taccomplissement des for-
malités prescrites par la loi du 3 mai 1841,
d*anproloogement du chemin defer de Creii
iBeaora/jversun point i déterminer de la
ligne de Paris à Dieppe par Pontoise; va
Tavant-projet dudit chemin de fer pré-
senté par MM. les ingénieurs des ponts
et chaussées, le 27 novembre 1860; va
kl registres des enquêtes ouvertes dans
les départements de TOise et de la Seine-
Inrérieare , et notamment les procès -ver-
Wnx des commissions d*enqu6te, en date
des 19 et 23 janvier 1861 ; va Ta vis du
conseil des ponts et chaussées, en date da
Sanll 1861 ; vu la loi da 11 juin 1859 et
cdleda 5 mai 1841, sur l'expropriation
poQT eaase d'utilité publique ; va le se-
Mtos-consolte du 25 décembre 1852
(art. 4); notre conseil d'Etat entendu,
iTons décrété :
^ Art. 1». Est déclaré d'utilité publique
rétablissement du prolongement du cbe-
nin de fer de Greii à Beauvais à la ligne
fe Pads à Dieppe par Pontoise. En con-
léqaeoee , la concession dudit chemin ac-
cordée i titre éventuel à la compagnie
hfiord par les conventions des 21 Juin
w57, 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, est
pWwée définitive.
1 Le chemin de fer ci dessus men-
nné passera par oo près de Goincoart ,
^ra la vallée de l'Avelon Jasqa'A la
I et se raccordera k la ligne de
là Dieppe par Pontoise à ou près
rnaj, en un point qui sera déterminé
|ir Padministration supérieure. Les dis-
NttitioQi de l'art. 6 du cahier des charges
■uieUà la convention du 21 Juin 1857
<^UpplicabIes audit chemin.
3' Notre ministre de Tagriculture . du
«nmerceetdes travaux publics (M. Rou-
erj est chargé, etc.
N 22 «III 1861. — Dëcrel impérial portant
ïépirtilion , par chapitres , do crédit sapplë-
aentiire oovert , sur rexercice 1861, ao mi-
aatre d'Elat, par la loi du 15 mai dernier, et
gplicable an service des haras. (XI, Bull.
Pa)XL, n. 9153.)
Ifapoléon, etc., sur le rapport de notre
bistre d'Etat; va la loi du 15 mai 1861,
irtant ouverture à notre ministre d'Etat,
irrexercicel861, d'un crédit supplémen-
301
mentaire de sept cent trois mille cinq
fents francs, applicable au service des ba-
as; vu l'art. 12 du sénatas-consulte da
25 décembre 1852 ; notre conseil d'Etat
entendu, avons décrété :
Art. l«r. Le crédit supplémentaire de
sept cent trois mille cinq cents francs
^703,500 fr.) ouvert, sur l'exercice 1861,
à notre ministre d Etat, par la loi susYi-
sée, est réparti par chapitres ainsi qu'il
suit : Chap. A. G.ti. Haras et âépài d'é-
talons, 10:^500 fr. Chap. A. C. 6. Re-
monte des haras et encouragements A l'in-
dustrie particulière, 600,000 fr. Somme
égale, 703.500 fr. En conséquence, le cré-
dit du chap. A. C. 5 est porté & la somme
de un million neuf cent vingt-deux mille
cinq cents francs (1,922,500 fr.), et le
crédit du chap. A. G. 6 A la somme de
un million huit cent soixante mille francf
(1,860,000 fr.).
2. Nos ministres d*£tat et des finances
( MM. Walewski et de Forcade ) sont
chargés, etc.
15s22joim 1861. ^Décret impérial portant que
cens des 20 août et 20 décembre 1851^ relatifs
k la pèche de la baleine, du cachalot et de la
moroe , conlinneront de receroir leur eiëcn-
tion JDsqu'an 30 juin 1871. (XI, Bull. DCDXL,
n. 9154.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la loi du 22 Juillet 1851,
concernant les grandes pèches maritimes;
vu la loi du 28 juillet 1860, qui a prorogé
les effets de la loi précitée jusqu'au 30
juin 1871, avons décrété :
Art. l«r. Nos décrets des 20 aoiït et 29
décembre 1851, relatifs & la pèche de la
baleine , du cachalot et de la morue, con-
tinueront de recevoir leur pleine et entière
exécution jusqu'au 30 juin 1871.
2. Nos ministres de l'agriculture , da
commerce et des travaux publics , de la
marine et des colonies, et des finances
(MM. Rouher, de Ghasseloup-Laubat et de
Forcade) sont chargés, etc.
18 sss 25 JviR 1861. — Loi qui approuve la ces-
sion, à la ville de Toulon, de terrains prove-
Tenant des anciennes fortifications de cette
place. (XI , Bull. DCDLXI , n. 9158.)
Article unique. Est approuvé le con-
trat du 6 mai 18G1, pasfé entre le préfet
du Var et le maire de Toulon, portant
cession par l'Etat, k la ville de Toulon, aa
prix de dix francs le mètre et aux condi-
tions stipulées, de terrains provenant des
anciennes fortifications de celte place.
302 BMPlllB FRAJfÇAlS. — lfAP0Lé02f III. — 18 JUIN 1861.
18 =3 2530IK 1861. — Loi qui autorise le dépar- le ment «lu Nord à «Minposer citraordinain-
tcment de Ja Charenlt-Inférieure k s'impo-
ser exlraordin>ircment. (XI, Bull. DCDXLI.,
n. 9159.)
Article unique. Le département de la
Cbarente-loférieure est autorisé, confor-
mément à la demande que le conseil géné-
ral en a fdite dans sa session de 1860» à
«'hnposer extraordinairement, par addi-
tion au principal des quatre contributions
directes : l» deux centimes quinze cen-
tièmes en 186:2, et un centime soixante et
dix centièmes en 1863, dont le produit
sera affecté, tant à racquisiiion et à l'ap-
propriation des bâtiments de la caserne
de gendarmerie de Rochefort, qu*à Faché-
vement de i*asile des aliénés; 2® quatre
dixièmes de centime en 1862, dont le mon-
tant sera consacré à La construction d'an
pont sur la route départementale n. 10.
18 = 25 jcm 1861. — Loi qui autorise le dépar-
tement du Lot & conlracler un emprunt et
à s'imposer eilraordinairemenl. fXI, Bull.
DCDLXI, n. 9160.)
Art. 1". Le département du Lot est
autorisé, coaformément à la demande que
le conseil générai en a faite dans ses ses-
sions de 1859 et de 18C0, à emprunter, à
un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser
cinq pour cent, une somme de cent trente-
six mille francs (136,000 fr.), qui sera
appliquée à Tachévement du palais de jui-
tice de Cahors. L'emprunt pourra être
réalisé, soit arec publicité et concurrence/
«oit par voie de souscription, soit de gré à
gré; arec faculté d'émettre des obligations
-au porteur ou transmissibles par voie
d'endossement, soit directement auprès de
la caisse des dépôts et consignations, ou
de la société du Crédit foncier de France,
aux conditions de ces établissements». Les
conditions des souscriptions à ouvrir et
des traités à passer de gré à gré seront
préalablement soumises à Tapprobation du
ministre de l'intérieur.
2. Le déparlement du Lot est égarement
autorisé & s'imposer extraordinairement
pendant dix ans, à partir de 1862, cinq
dixièmes de centime additionnels au prin-
cipal des quatre contributions directes,
dont le produit sera affecté au rembourse-
ment el au paiement des intérêts de l'em-
prunt à réaliseï es vertu de l'art. 1«
ci-dessus. Le complément des fond» né-
cessaires au service de l'emprunt sera im-
puté, chaque année, sur les centimes facul-
tatifs du budget départemental.
18 = 25 »ot.Tl86t. — Loîqtii autorise le Jrfpaf-
mont. (XF, Bull. DCDXLI, n. 9161.)
^ Article unique. Le départemeut da
Nord est autorisé, conformément à U de-
mande que le conseil général en a faite,
dans sa session de 1860 : l» à s'imposer
exlraordmairement, en 186i, quarante-
six centièmes de centime additionnels aa
principal des quatre contributions direc-
tes, dont le produit sera affecté à lâché-
ment du palais de Justice de Dankerqae;
2<» h appliquer à la même dépense les foads
restés sans emploi sur le montant de Tuo-
position extraordinaire créée par la loi du
17 mars 1858.
18 « 25 JVDi 1861. — Loi qai aaiorÎNledépft-
temtnt du Var K contracter de» em^ nmto et ï
s'imposer ealraordiaairement. (II, M
DCDXU,n. 9162.)
Art. l«r. Le départemmt da Yit Ml
autorisé» conformément à la demanda que
le conseil général en â faite, dans m ses-
sion de 1860, à emprunter, i un UQidift>
térêt qui ne pourra dépasser cinq poor
cent : 1« une soramedesept ceot millefraMf
(700,000 frO, qui sert consacrée tu tu*
vaux des routes départementales; ^m
somme de quatre cent mille fmci
(400,000 fr.), qui sera affectée à rade-
vement et à l'amélioratioa des ebeaifli
vicinaux de grande coi[iniaBicatioD.Gae»
pruDts potrroDt élreréaliséa, ftoitreepl-
blieité et concurrence, soit parvaiedeio»
criplta&,ftott degré à gré» avec faculté d'é>
mettre des obligations an porteur ootNBs*
missibles par voie d'endossement, soit di-
rectement auprès de la caisse des dépMl
et coHjignations eu de la société ài Crédit
foncier de France, aux conditieof deoi
établlssënents. Les conditions des smi-
criptions à ouvrir on dea traités 4 puseï i
de gréa gré, seront préalabteraeitiMh
mises à l'approbation dn mintstrc Miê-
térieur.
2. Le département da Var rit égsto-
ment autorisé : !« & invpater, sark ?«•
duit de Timposilion extraordinaire clé*
par la toi du 2S juin 1860, ie^fondraé-
cessaires, au remboursement et an serfM
des intérêts de reroprunl de sept eeH
mille francs à réaliser en vertu de l'art. 1*
ci dessus; S» k s'imposer eiirar4iiitt- 1
ment, par addition aa paiocipal des^
tre eontr»wtions directes « an emm
pendant trois ans, à partit de 1862, êMt
centimes en 1865 et un en 1866, cînq «^
times pendant deux ans, à partir de 189^
et six centimes en 1869, i^nt te prom
sera affecté tant à famoftissenienl et m
paiement des întérôts dc^femprunt de
EMPiaE FRANÇAIS. — If APOLÉOlf III. — T^ \% JUlff 186! .
qaalre cent mille francs, autorisé par Fart,
l^d-dessas, qu'aux travaux des chemins
Ticinaui de grande communication. Cette
imposition sera recouvrée indépendara-
meot des centimes spéciaux, dont la per-
ception pourra être autorisée, cihaque an-
née, par la loi de finances, en vertu de la
loidD21niail836.
18 = 25 Jciîf 1861. — I-iOi qui anlorise la ville
daPoyà contraclerun empranl et èi s'imposer
extraorâioairemcnt. (XI, Bull. DCDXU ,
11.9165.)
Art. iw. La vine du Poy (Haute-Loire)
estantorisée à emprvnter, à un taux d'in-
térêt qui n'excède pas cinq pour cent, une
somme de cent quatre-vingt mille francs.
(180,000 fr.), remboursable en seize an-
nées, à partir de 1862, et destinée, avec
d'autres ressources , au paiement des frais
d'afqaisition et de conduite d'une partie
des sources nécessaires & l'alimentation
des fontaines publiques. L'emprunt pourra
être réalisé, soit avec publicité et concur-
rence, soit par voie de souscription, soit
de gré i gré, avec faculté d'émettre des
obligations au i^ or leur ou transmissibles
par voie d'endosaeraeRt , «oit avprés de la
eaisse des dépôts et consignations ou de
la société du Crédit foncier de France, aux
conditions de ces établissements. Les con-
ditions des souscsriptions à ouvrir ou des
traités à passer de gré i gré seront préa-
lablement soumises à l'approbation du
ministre de Tintérieur.
2. La même ville est autorisée à s'im-
poser extraordittairement, pendant seize
innées, à partir de 4862, huit centimes
additionnels an principal des quatre con-
IribQtioDs directes, devant produire, en
totalité, cent quatre-vingt-quatre mille
frjïncs (184,000 fr.) environ, pour subve-
nir, avec un prélèvement sur les revenus
ordinaires, au remboursement de l'em-
irant ci-dessus, ea capital^t intérêts.
18 =a s miH 1861. — Loi qui autorise la TÎlle
^TarMe»a èi contracter un emprunt et à s'im-
P0Mr«xtraordinairement. (XI, Bull. DCDXLI,
Art. 1er. LaYilledeTarascon(Bouches-
uO-Rhône) est autorisée à emprunter, à
on taux d'intérêt qui n'eicéde pas cinq
pour cent, une somme de deux cent mitle
«wcs (200,000 fr.), remboursable en
^S!® années, à partir de 1862, et des-
UBéeau paiement de son contingent dans
î* travaux destinés à la préserver des
inondations ûm Rhône. L'emprunt pourra
we réalisé, soit avec publicité et concur-
^ce, aoit par voie de souscription» soit
wgré à gré, avec faculté d'émettre des
305
obligations ati porteur ou transmissibles
par voie d'endossement, soH directement
auprès de la caisse des dépôts et consigna-
tions ou de la s($ciété du Crédit foncier de
France, aux conditions de ces établisse*
ment^. Les conditions des souscriptions
à ouvrir et des traités à passer de gré è gré
seront préalablement soumises à l'approba-
tion du ministre de l'intérieur.
2. La même ville est autorisée à s'im-
poser exlraordinairemcnt, pendant vingt-
sept ans, à partir de 1856, quatorze cen-
times additionnels au principal des quatre
contributions directes, devant produire an-
nuellement treize mille six cent soixante-six
francs, soit, en totalité, trois cent soixante-
huit mille neuf cent quatre-vingt-deux
francs, pour le remboursement de l'em-
prunt ci-dessus, dont les trois premières
annuités seront impjtées sur les revenus
ordinaires.
18 =3 25 JniH 1861. — Loi qui distrait ileui sec-
tions des commanes de Saint-Maiianl et du
Pian, et les réunit k la comiunnc de Saint-
Macaire (Gironde] . (XI, BalL DCD.XLl, n. 9165.)
Art. !«•'. La section de la commune de
SaintMaixant, canton de Saint-Macaire,
arrondissement de la Réole (Gironde),
comprise entre la rlviéfe de la uaronne et
te chemin de fer de Iprdeaux à Cette, est
distraite de cette <^mune et réunie À
celle de Saint-Macaire, même canton.
2. La section de la commune do Plan,
canton de Saint-Macaire, arrondissement
de laRéoie (Gironde), comprise entre la ri*
viérp de I4 Garonne et le ruisseau de Gaboi,
le chemin dit de Gahoty l'ancienne route
départementale n. 2 et le chemin de fer de
Bordeaux à Cette, est distraite de cette
commune et réunie à celle de Saint-Ma-
caire, même canton.
3. Les dispositions qui précédent au-
ront lieu sans préjudice des droits d'usage
ou autres qui peuvent «tre respectivement
acquis. L'indemnité k payer par la com-
mune du Pian, à raison de la mairie et de
la maison d'école, ainsi que les autres
conditions de la réunion, seront ultérieu-
rement déterminées par un décret de
l'Empereur.
5 «15 Joiîc 1861. — Décret imrîérial relatif an
dépOl des dessins et des modèles de fabri<{ae
provenant des pays où des conventions diplo-
matiques ont établi nne garantie réciproque
pour la propriété des dessins et modèles de
cette nalure. (XI, Bull. DCDXLI, n. 9166.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*£iat au dépar tendent
de l'agriculture, du commence et des tra-
vaux publics; vu la loi du 18 mars 3806,
:04 BMPMIB FBAKSÀI8. — NAPOLÉON
titre 2f seclion 3 , concernait les dessins 2.
de fabrique; le décret du 11 Juin 1S09,
art. 59, concernant les conseils de pru-
d'hommes; les ordonnances royales da i9
décembre 1844 et du 9 Jain 1847, qai ont
établi à Paris quatre conseils de pru-
d'hommes; le traité de commerce coi^clu,
le 23 janvier 1860, entre la France et le
royaume-uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, art. 12; notre conseil d'Etat
entendu, avons décrété :
Art. !«'. Le dépôt des dessins et des
modèles de fabrique provenant des pays
où des convenlions diplomatiques ont éta-
bli une garantie réciproque pour la pro-
priété des dessins et modèles de cette na-»
tore doit se faire aux secrétariats des
conseils de prud'hommes de Paris, suivant
la nature des industries.
I. -— 25 JUIN 1861.
2. Notre ministre de t'agricallare,
du commerce et des travani pabliei
(M. Rouher) est chargé, etc.
25 s 29 iDiM 1801.— Loi qai modifie celle du 11
avril 1831, sur les pensions de Parmée de
(terre (1). (XI. Bail. DCDXLU, n.9169.)
Art. 1®'. Les pensions de retraite de'
officiers et des fonctionnaires assimilés de
l'armée de terre sont fixées conformémeat
au tarif annexé à la présente loi.
Toutefois, les pensions des généraai de
division et généraux de brigade , aioit
que celles des intendants et inspeclenri
du service de santé qui leur sont assimi-
lés pour la retraite, ne pourront, en aaeoa
cas, excéder la somme attribuée , selon le
grade, aux officiers généraux dans le cadre
de réserve (2).
(1) Pri^senlalion et e&posé des motifs le 11 avril
1861 (Mon. des 12 «t 24) ; rapport par M. le
général d'Âatherive le 1*' jain (M. des 21, 22 et
23) ; discussion les 14 et 15 jain (Mon. des 15 et
16) ; adoption le 15 jain, par 244 votants, à Tana-
nimité (Mon. da 16).
Yoy. loi da 11 avril 1831 et les notes, t. 31,
p. 274,
Yoy. infrà la loi da 26 jain 1861, sur les pen-
sions de Tarmée de mer.
L*objet principal de la loi est d'augmenter les
pensions des officiers de tous grades de Parmée
de terre. L*eiposé des motifs, après avoir analysé
la législation antérieare,r après avoir dit que la loi
da 26 avril 1855 a augmenté, dans des propor-
tions conidérables, les avantages assurés aox sous-
officiers, caporaux, brigadiers et soldats, ajoute
que le moment est venu de compléter la grande
mesure commencée en 1855, et d^améliorer la re-
traite des officiers, ainsi que celles de leurs veuves
et de leurs enfants.
(2) Cet article contient, avec les tableaux aux-
quels il se réfère, la principale disposition de la loi.
« Il constitue, dit Texposé des motifs, les nou-
veaux tarifs de pension pour les officiers de difEi*
rents grades et pour les fonctionnaires militaires
3ui leur sont assimilés pour la retraite par les
écrels d^organisation.
« Il était urgent, poursuit-il, de faire cesseri
au point de vue de la progression que doit suint
la rémunération , en s élevant avec la biérarchifl
des grades, ane anomalie qui s'était produite de-
puis la loi du 26 avril 1855, en vertu de laquelle
des sons-officiers recevsient des pensions ^alett
supérieures même quelquefois, à celles qui étaient
attribuées aux sous-litntenants par la loi dn 11
avril 1831.
a L'augmentation, adoptée comme base, a été
fixée à trois dixièmes pour les pensions depuis le
grade de général de division jusqn'k celai de u-
pilaine inclus, et à quatre dixièmes pour lea gradei
de lieutenant et de sous-lieutenant.
« Le tableau ci-dessoos permet d'établir «m
comparaison entre les anciens et les nonver»
tarifs, et montre, tant pour les officiers que pour
leurs veuves, combien sont modérées les fîxaUoas
édic(ées par le projet de loi.
Général de division
Général de brigade
Colonel
Lieutenant-colonel
Chef de bataillon ou d'escadron
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutcnant
TARIF DES PENSIONS
D'après la loi du 11 avril 1831.
fr.
4,000
3.000
2,400
1,800
1,500
1,200
800
600
MAXIMUM.
■ fr.
6,000
4.000
3,0C0
2,400
2,000
1,600
1,200
1,000
fr.
1.500
1,000
750
600
500
400
300
250
D'apiès le projet de loi.
fr.
5.200
3,900
3.120
2,340
1,950
1,560
1,120
840
fr.
7.800
5,200
3,900
3,120
2,590
2,120
1.680
1.400
fr.
1.95«
1,300
975
7M
648
5St
AS»
350
— ' ' ■ -•«
■ L'application du type uniforme de trois dixièmes pour raogmenlation des pensioos •»-
EKPIBE FIlAIfÇAIS. — MAPOLÉON 111. — 25 JUIN 1861. . 305
3. Aurout droit, eiceplionnellement, après viDgt-^inq ans de services effectifs, aa
rail pa produire , dans les grades de général de
diviûon et de général de brigade, an résultât
qu'il a para convenable de "faire disparallre.
■ Si l'on ajoule au raazimam de la pension de
ces grades le cinquième en sus qui, aux termes de
Part, il de la loi du 11 avril 1831 , est acquis
après douze ans d'activité dans le grade, il en
ffésslterait que les généraux de division et de bri-
gade pourraient arriver )i des pensions de 0|360 fir.
et 6,240 fr. supérieures de 360 fr. et de 240 fr.
K la solde qu'ils recevraient dans le cadre de ré-
serve* Or, il serait contraire li tous les principes
de réqaité et de la hiérarchie militaire qu'un of-
ficier général en retraite pût recevoir une pension
npérieure au traitement d'activité du même
grade, la réserve étant, en effet, une catégorie de
l'activité, puisque l'officier général qui s'y trouve
placé est susceptible d'être employé en temps de
guerre, même en temps de paix, s'il a été élevé k
la dignité de sénateur.
■ Cest pour satisfaire h ce sentiment de haute
convenance que 1« deuxième paragraphe de l'ar-
ticle epéciûe que les pensions de retraite des gé-
néraux de division et de brigade, ainsi que celles
des intendants g néraux, intendants militaires et
ioipecteors du service de santé qui leur sont assi-
miléiiponr la retraite, ne pourraient, dans aucun
cas, excéder les traitements correspondants du
eadre de réserve.
• Sans doute, on eût pu détruire cette anomalie
en id>aissant les maxima de la pensipn de ces
grades k 7,500 fr. et à 5,000 fr. Mais les pensions
des vraves eussent subi la conséquence de ces
abaissemeals du maximum, et il a paru juste de ne
pas réduire des fixations déjtt bien basses.
« Les officiers généraux ne pourront donc,
ainsi que leurs assioiilés, toucher, à titre de pen-
sion de retraite, une somme supérieure au traite-
ment de la réserve ; mais la pension des veuves
sera calculée sur les maxima portés au tableau.
« Le tarif s'est attaché k graduer lea pensions
dans tons les corps des fonctionnaires assimilés,
tels que ceux des médecins et pharmaciens, des
officiers d'adminbtration, des interprètes et des
vétérinaires, en suivant l'ordre dea classes, telles
qu'elles sont constituées par les décrets d'organi-
sation. II en résulte que l'augmentation du cin-
quième en sus, dans les cas prévus par la loi du
11 avril 1831, s'applique à la classe qui, en vertu
des assimilations établies, peut être considérée
commenne sorte de grade dans le sens de cette loi.
• En définitive, l'adoptio du nouveau tarif
eiigera une augmentation dans le chiffre de la dé-
pense des pensions, qui s'élèvera h 330,000 fr.
U première année et à 6 millions au bout de la
quarante^unième année, considérée comme une
iuDite extrême . Quelque lourde que cette charge
poue paraître pour le trésor, nous n'hésitons pas
k affirmer qu'elle est loin d'être disproportionnée
>vec l'immense bienfait qu'elle est destinée à
réaliser.»
On très-grand nombre d'amendements ont
^présentés; la commission du Corps législatif en a
*^>té plusieurs, que le conseil d'Etat a égale-
nnt admis; aucun n'a eu pour résultat d'intro-
duire un changement dans le texte même de
l'art. l<r, mais plusieurs modifications impor-
tantes ont été apportées au tarirqui est le complé-
ment de l'article. Voici en quoi elles consistent :
61.
Le tarir annexé au projet ne s'occupait que des
sous-intendants militaires et des sous •intendants miti'
taires adjoints^ sans distinguer entre la premièreet la
seconde classe, ni pour les uns ni pour les autres.
C'était le système de la loi du 11 avril 1831; mais
dans le tarif annexé à la loi actuelle, les sous-in-
tendants militaires de première classe sont distingués
des sous-iniendants militaires de seconde classe ; k
chaque classe est assignée une pension différente ;
il en est de même pour les sous- intendants nùli'
taires adjoints.
Le rapport de la commission rend compte des
motifs de cette modification.
« Notre honorable collée, M. le général
Parchappe, y est-il dit, a demandé que Ton
ajoutât, sur le tableau, les mots de première
classe k la dénomination de sous-intendant mili-
taire et k celle de sous-intendant militoire ad-
J'oint ; qu'en outre on inscrivit, sons la première,
a dénomination de souS'intend<mt militaire de
deuxième classe^ avec les chiffres relatifs à la pon»
sion du lieutenant-colonel en regard, et sous la
seconde, la dénomination de sous-intendant nd-
litaire adjoint de deuxième classe^ avec les chiffres
de la pension de capitaine en regard. Il a fait r^
marquer que, sans cette modification, le sous-in-
tendant militaire de deuxième classe, qui est assi-
milé au lieutenant-colonel, recevrait la pension
de retraite de colonel comme le «sous-intendant
militaire de première classe, qui est assimilé èi ce
grade, vX que le sou»>intendant militaire adjoint
de deuxième classe, bien qu'il n*ait que rang de
capitaine, serait traité comme le sons-intendant
militaire adjoint de première classe, qui est assi-
milé au chef de bataillon, ce qui serait peu ra-
tionnel.
• La commission ne s'est pas dissimulé la por-
tée sérieuse de l'amendement de l'honocable gé-
néral pourun corps dutingué, et dont les fonctions
de contrôle, si importantes dans l'armée, exigent
un recrutement d élit».
• Cet amendement enlève, en effet, k la
deuxième classe dessous-intendants et des sous*in-
tendants adjoints, le privilège que leur avait ac-
cordé la loi du 11 avril 1831, de recevoir la pen-
sion de retraite do la classe supérieure. Il enlève
aussi il la première classe des sous-intendants-ad-
joints le privilège de compter les années passées
dans la deuxième classe pour concourir à former
le nombre de douxe années de grade qui augmen-
tent la pension du cinquième, en vertu de l'art.
11 de la loi précitée.
m La commission estime, avec l'auteur de l'a-
mendement, que la nouvelle loi sur les pensiom
de retraite ne peut laissersubsister un privilège qui
formait un objet d'envie pour les autres corps de
l'armée et qui serait contraire à l'assimilation éta-
blie, postérieurement k la loi de 1831, par l'or-
donnance du 10 juin 1835, sur l'organisation de
l'intendance militaire. En effet, d'après cette or-
donnance, chaque classe de ce corps forme un
gratU séparé ; et l'art. 2 porte que ces grades
correspondent à ceux de la hiérarchie militaire,
savoir :
« Le grade d'intendant militaire k celui de
maréchal 'de camp ;
« Le grade de sous-intendant militaire de pre-
mière classe, h celui de colonel ,
• Le grade de soos-intendant militaire de
20
306 EMPIBE FBAN£AI8. — NAPOLÉON III. — 25 JUIN 1861.
minimam de la pension de rétraite attri- buée à lear grade, les officiers rais en non
deuxième classe , à celui de lieutenant-colonel ;
« Le ^ac^«d*adjoiDt de première classe, h celai
de chef de bataillon ;
■' Le grade d^adjoint de deuxième classe, k ce-
lai de capitaine.
« Ajoutons que la même ordonnance, art. 9«
règle l'aTancement d'une classe à Tautre, dans le
corps de Tintendanoe, absolument par les r^les
et dans les proportions au choix et à Tancten'
nelé prescrites par la loi du Ih avril 1832 pour
ravancement d'un grade à l'autre dans l'ar-
mée ; tandis que Tavancement a lieu aaique-
Bsent à Tancienneté pour les classes d*an même
i^ade, comme de lieutenant en deuxième à liea*
tenant en premier, et de capitaine, en deuxième
i capitaine en premier, dans farmée de terre ; et
dans la marine, de capitaine de vabseau de
deuxième classe k capitaine de vaisseau de pre-
^mière classe.
. '« En*préseace d'one assim'ilalion aussi for-
- -nrplret aussi complète, la commission »e saurait
penser qu^on paisse faire, a»x sotu-intendanls
militaires de dkuxièmo classe et aux sons^inten-
40nts militaires adjoints de deuxième classe, l'ap*
plication de l*art. 17 de la loi du 28 fraaidor
an 7, en verln duquel, dont le$ grades fui «« divi'
sent par classes^ la solde de retraite est la même pour
les différentes classes. Elle estime qu'on doit al-
louer aux diverses classes de l'intenoûince qui for^
ment de véritables grades^ la pensioa du grade
correspondant dam l'armée; ce que le projet
&it pour rialendant, pour le soas-inlcndant de
première dassè et pour ht sous'intendant adjoint
de première classe, et ce qtie Ton propose de
faire pour les autres grades.
m La coaunission a donc adopté l'amen deipent
de rhonorable gtoéral Parchappe. Elle se doote
pas d'ailleurs que la nature du aervice de l'inten-
dance, et la oertitiide d'y parvenir rapidement
aux grades supérieurs, en raison du petit nombre
des adjoints de 2* et de 1*^ classe, comparé à celuc
des sous-intendants, ne kù assurent toujours -an
recrutement de eboix.
« Aujourd'hui , en tète de rintendance mili-
taire 60 trouvent les intendants généraux inspec-
teurs créés par un décret impérialda 12 juin 1855.
D'après l'art, ft de ce décret, ils ont le rang im-
médiatement supérieur h celui des intendants
militaires désignés sous le nom d'intendants divi*
stonnaires, et ils pa«»ent dans les méuMs condi-
tions que les généraux de •iivision , soit dans la
deuxième section (cadre de ré^rvc), soit k la posi-
tion dé retraite. Cesl donc avec raison qne le
projet de loi leur donne la retraite de général de
dtviâon.
« Le conseUd'JËtat a également adopté l'amen-
dement de notre bonorable collègue ; mais tt a
pemé quM y avait lieu, à ce Fujet, d'intro-
dnire dans le projet de loi nne disposition (ransi-
iaire concernant les soM-inlendauts militaires de
deuxième classe, et les sons-in tendants milit«ipes
Adjoints de deuxième classe, aclucllenenis pourvu»
de ces grades^ disposition ainsi conçue :
« Les sous-in tendants mililaircs de deuxième
« cla&.e et les sons-intendants jaîiitaires adjoints
• de denxième classe, déjà pourvus de ces grades
« à l'époque de la promulgation de la présente
■ loi, qni avaient droit, diaprés le tarif annexé à
« la loi du 11 avril 1831, h la pension de la classe
• ^périeare, conserveront ce droit en cis d'ad-
« mission à la retraite. ■>
« Celte disposition conserve aux deux grades
de l'intendance qu'elle concerne le droite la pen-
sion de retraite du grade supérieur que l'on pon-
vait, jasqu'h un certain point, regarder comme
acquis. Adoptée par la commission, elle prttodra
place à la fin du projet de loi.
a M. le général Parchappe a demandé que les
sons-intendants militaires de première classe, a&
joard'hui pourvus de ce grade, puissent com^pter
les années qu'ils ont passées dans la deuxièma
daase pour concourir à former les douze années
de grade qui donnent le cinquième en sus. Il vou-
drait que la nouvelle loi reconnût aussi, par one
disposition transitoire, en faveur de cessoos-m-
tendants, pour leur faire obtenir le cinquième en
sus, un droit analogue à celui qoe la disposition
précédente consacre en faveur des soas^ten*
dants et des adjoints de denxiènoe classe, poar les
faire jouir de la retraite dn grade sopérienr.
• La majorité de la commission n*a pas jugé
convenable d'aller an tîelb de ce qu'avait fut le
conseil d'Etal , et elle n'a pas adopté ramendfi-
ment de l'honorable général* a
Les sous-aides majors n'étaient point porléf
dans le tarif annexé au projet^ parce qu'ils doi-
vent disparaître de la nouvelle organisation da
corps de santé ; mais oomme il y en a encore
nn certain nombre en non activité de service, la
commission dn Corps législatif a demandé avec
raison , sur la proposition de AL Ravinei, qa'ik
lussent mentionnés dans le tarif; le conseil d'Br
tat a adopté cette modification.
Le tarif du projet accordait à Vinterpiète
principal, au vétérinaire principal et à l'of-
ficier principal d'administration nne penstoa
de 2,à00 £r., quoiqu'ils soient assimilés as
lieutenant-colonel, qui n'a que 2,3A0 £r. La
commission a demandé que la pension (iCttde
2,340 fr. seulement pour les assimilés an lieute
nant-coloneL Le conseil d'£tal a reconnu la jw^
tice de cette réduction.
11. le général Perrot et M. le baron Mariant ont
proposé d'apporter de graves modifications an
tarif. Us ont demandé que les pensions fÏMieni
fisées au minimam de la manière snivaate:
« Chef de bataillon on d'escadron, 2,1^0 fr.
au lien de 1,950.
« Soiis4nt^»dant militaire de première daiie,
8,120 fr.; — le même. — Sous-intendant mili-
taire de deuxième classe, 2,3/^0 fr.; — nouveau.—
Soos^ntendant adjoint de première classe, 2,119
fr., au iien de 1,950 fr. — Sons-intendaàt miU-
taire adjoint de deuxième classe, 1,560 îr, —
Bonvieau.
' « Service de santé : — Major de preinièw
dase, 2,160 fr. , au lieu de 1,950 fr.
« Officier comptable d'administration de pre-
mière classe, 2,160 fr., au lieu de 1,700 fr.
« Officier comptable d'odminiatration de
deuxième classe, 1^0 fr., au Iwu de 1,500 fr.
« Adjudant en premier, 1,220 fr., an lie« é»
1,200 fr. ^Adjudant en second, 840 fr., au Ixon
de800£r.
Cette proposition et qoelques antres conçnea
dans le même esprit ont été repelissées pm U
commission.
« On voit, dit le rapport, que ranaendeœeni
EMPIRE rnANÇAÏS. — NAPOLÉON III. — 25 JUIN 1861. 307
activité pour infirmités temporaires, lors- qu'ils auront été reconnus par un conseil
de ces deux honorables dépalés comprend celai
de M. !e général Parchappe, qui «vart défi été
«doplé par la commissîon, lorsqu'il» ont pré^nlé
» le leur.
«Quant an mininram quM» proposent poarla
pension de chef de bataillon, miniaaoïu qn*fls
iiIlimeTit aassi am assimilés de rc grade, ils l'ont
oMemi en ajnnfant, à ta moitié da traitement
d'acVÏTilé de chef de bataillon d^'nfanterie (1,900
fr.], \a moitié de son indemnité de logement
[m fr.)
cllo»deai honorabfes colfègncs Tont remar-
quer qae, pour les autres grades, k l'eiceplion
tontefoîs des ofDciers générant , le minimum
porté ati projet de loi atteint à pen près cette
proportion , quand il ne la dépasse pas. Ils ajou*
tent qn^nn capitaine qui passe chef de bataillon
est obligé de se procurer on noo^el équipement
et de se mQnter, ce qui constitue une dépense
considérable pour loi; qti*en outre, ceux qni ob-
tiaonent ce grade k Pancfcnoeté n*ont pas le
temps d*y rester Hs douze années nécessaires pour
jouir da cinquième accordé par la loi de 1851 ;
dejplns , que le nombre des emplois dans Pétat-
major des places, qtri permettent en général d*at-
teindre cette limite, est moins considérable pour
les che& de bataillon, proportion gardée, que
pour les autrfu grades.
«Tels sont les principaux molhEf que MM. !e
général Perrot cl le baron Mjrrianl, invoquent
enfaTenr de la première partie de leur amende-
ment
« Le miniomm proposé ponr la pension de chef
de bataillon est supérieur k cetei du projet de
loi de 219 fr.
• Le traitement moyen de capitaine d^infan-
terie étant de 2,750 fr. et son indemnrté de lo-
gement de 360 fr. te traitement de colonel de
5,500 fr et son indemnité de logement de 900
fr., celui de iieotenant-colonet de 4,300 fr. et
son indemnité de logement de 840 fr., si Ton
cateale, sa'Tvnt le principe admis par les auteurs
de ramendement, le minimum qui serait relatif
k chacun de ces grades; on obtiendra :
• Pbnr le capitaine, un minimum inférienr k
cehà du projet de 5 fr. Pour le colonel, un mi-
nimum supérieur k celui du projet de 110 fr.
Ponr te lieutenant-eoloftet, vn minimum supé-
riesr k celai du projet de 2S0 fr.
«Par ces différences, on voit que le capitaine
et le colonel sont mien traités , dans te projet
de K>i, que le chef de bataillon , tandis que le
lieiAenant-colonel est pins maltraité. It convient
d^aîUears d^observer que la même inégalité rela-
tive eiàte dans l'ordonnance du 10 octobre 1029
et dam ta loi du 11 avril 1831, puisqu'on s'est
contenté d'ajouter trois dixièmes an minimum
•tlribué k chacun de ces grades pour oblet^ir le
minimum correspondant do projet de loi. Ce
projet ne fait donc que conserver an capitaine et
au colonel un avantage qui lenr est accordé par
U l^Mation antérieure, avantage que la com-
misiion croit rationnel, vn ht grande importance
qu'ont ce» deux grades dans l'armée. La compa-
gnie est Ptonifé du réginrent, et tout le monde
*airqne les bons capitaines font tes exceflenles
compagnies, comme les bons colonels font le»
ooiw régimenu.
« ^ant an nombre de chefs de bataillon ou
d'escaJron qui peuvent être admis dansPétat-ma-
jor des place», il est vrai qu'il est moins considé*
rable, proportion garrléi», qtie eetoi des colonelSL
C'est rncore on avantafl^e q«e la commission ne
saurait regretter, parce qu'il }>crmet d^avorr dans
les commandements importants des colonels dra«
tingnés qni, malgré leur mérite et leurs 8enric«s
dans Tarméo active, n'ont pu passer généraux de
brigade.
« Dans la partie de leuf amendement r^ilative
aux oiliciers cohîpîables et aux adjudants d'ad-
ministration,
« MM le général Perrot et le barott Marlalli
allouent:
• La pension de chef de bataillon k l'officfer
comptable de première classe ;
« La pension de capitaine k Pofflcief compta-
ble de deuxième classe ;
« Cekie de lieutenant k Tadjudant en pre-
mier ;
« Celle de sons-liculenant k l'adjudant en se*
cond.
« Avant' que nos deux honorables cotlègnet
eussent proposé leur amendement, la commission
s'était déjà préoccupée dVïn ohjei qui a soulevé
de nombreuses réclamations dans le personnel
de Padminiitration. Se reportant k la loi de 1831,
elle avait vu que l'trflhiier comptable jouissait de
la pension de chef de bataillon, l'adjudant de
1'* on de 2* classe delà pension de lieutenant, et
le «ous-adjndant de celle de sons-tievtenanl.
« Depuis lors, on a formé une deuxième classe
d'offlcitrs comptables et supprimé l'emploi d«
sous-adjudant. La commission ne s'exptiquant
pas pourquoi le projet de lot atkme : k fofficier
comptable de première daase une pension infé-
rieure k celle de eftef de bataillon, k Pofficier
comptable de deuxième classe une pension in*
férieure k cette de capitaine, et k Padjadant en
second, qui a remplacé le »oas>-adjndant, nue
pension inférieure k celle de soos-lirntenantt a
prié MM. les commissaire» da conseil d*Etat de
lui faire connaître tes motifs de ces différences.
• It résulte des explication» qoe l'on s'est em-
presié de fournir à la commission que, si l'on
suivait strictement les assimilations admises par
la loi du 11 avril 1831 pour les officiers d'admi*
nistration des h6pitans, étendues k ceux de» sub-
sistances militaires, de l'habillement et du cam-
pement, par l'art. 8 du titre 0 de Pordonnance
du 28 février 1838, et k ceux des bureaux de l'in-
tendance militaire, par fart. 4 du décret da
!•' novembre 1853, la pension de retraite de
rofllcier comptable de pxemièra classe et celhe
de l'adjudant en second dépassevaient sontent
leur traitenxrnl ddgvgé d* toute indemnité.
« En effet, le maxisram de la pension du chef
de bataillon étant de 2,590 fr., si te comptable
de première classe, dont le traitement est de
2,400 fr., avait droit k ce maximum, Pexcédant
serait de 190 fr., et même de 3O0 fr. , si l'on com-
prenait l'augmentation demandée par les auteurs
de Painendement.
« Que si le même officier d'administration
avait doux» années de service dans la première
classe, fexcédant s'accrotlralt du cinquième en
sus et serait de 708 fr. dans le premier cas, et de
840 h, dans le seccuad.
« En ce qui regarde Padjudant en second, dont
508 EMRIRB FfiÀNÇ Aïs. — NAPOLÉON III. — 25 JUIN 1861.
d'enquête, conformément aux prescnp- lions de la loi dn 19 mai 1834, non lug-
le traitement est de 1,200 fir., le maiimum de la
pension de sous-lieutenant, qne lui attribué Ta-
mendement, étant de 1,400 fr. on. de 1,680 arec le
cinqniëme en sns, Tescédant, dans les mêmes cir-
constances, serait de 200 on de /tôO fr.
« La commission ne ponrant accepter de pa-
reils résultats, a rejeté l'amendement de MM. le
{général Perrot et le baron Mariani et mainlena
e tarif proposé pour les officiers d'administra-
tion, tarif qui lui a pard calculé dans nn juste
rapport avec leur traitement.
« Elle rejette, par la même raison, l'amende-
ment suivant, présenté par nos honorables collè-
gues MM. Ernest Picard, Hénon, Emile Ollivier,
Alfred Darimon :
a Les officiers d'administration, assimilés par
« la loi de 1831 aux officiers des grades corres-
• pondants de l'armée active, profileront^ dans
« la proportion de l'augmentation, du nooTean
« tarif. •
« Nous devons ajouter qne, comparant le tarif
dn projet de loi ponr les pensions de retraite des
officier*» d'administration avec celui que le même
projet présente pour les pensions de retraite des
gardes d'artillerie et du génie» dont le recrutement
se fait avec un soin tout particulier parmi les
meilleurs sons-officiers des deux armes, une ré-
clamation faite au nom de ces gardes et remise à
la commission par notre honorable collègue le
colonel Régn'is, demandait que leur pension de
retraite fût augmentée La commission , après
«TOir eiaminé cette réclamation, a cru devoir
maintenir le tarif dn projet de loi pour ces em-
ployés, par nn motif absolument pareil à celui
qni a fait repousser l'augmentation proposée pour
les pensions de retraite des officiers d'adminis-
tration.
• Ces considérations diverses expliquent en
néme temps pourquoi les nombreuses réclama-
tions qne les officiers d'administration ont fait
parvenir à la commission, soit par l'intermédiaire
de quelques-uns de nos honorables collègues, soit
directement, n'ont pas été prises en considéra-
tion.
a MM. le général Perrot et le baron Mariani ont
proposé nne disposition ainsi conçue :
■ Les chiffres d'accroissemept pour chaque
année de service au delà de trente ans et pour
chaque campagne restant tels qu'au tarif pour
tons les grade», depuis celui de général de division,
jnsqu'è celui de sous-lientenant, seront diminués
d'un dixième pour tous les assimilés.
« La commission a repoussé cette proposition.
« Les diverb corps, a*t-elle dit dans son rapport,
qni forment la noble et grande famille militaire
en campagne, ont nne mission plus au moins
brillante, plus ou moins glorieuse, mais également
Qtile à remplir ; n'établissons pas nne distinction
qni ne serait pas motivée. •
M. le colonel Riguis a proposé de porter la
pension des veuves an tiers de la retraite de leurs
maris, au lieu du quart fixé par l'art. 22 de la loi
dn 11 avril 1831. Mais, afin de rendre cette aog-
mentaiion le moins possible onéreuse k l'Etat, il
demandait qu'une légère rédaction fût faite sur
tontes les retraites afTectées aux divers grades
Il faisait remarquer que l'art. 13 de lu loi du
0 juin 1853 accorde le tiers aux veuves des fonc-
tionnaires civils; que les militaires, en général.
n'ont pas de fortune ; qu'à la vérité, la loi da
26 avril 1856 accorde la moitié anx veuves des
militaires tués sur le champ de bataille on dans
dfs événements de guerre, on qui sont morts de
blessures reçues dans les mêmes circonstances;
mais que celles en si grand nombre dont les maris
meurent des snites de maladies contractées m
service on des suites des fatigues de la guerre,
n'ont que le quart dn maximum.
La commission n'a pas crn devoir adopter cette
proposition, et voici comment le rapport explique
sa résolution :
« La commission fait remarquer qne la loi do
0 juin 1853 accorde à la veuve d'un fonclionnaîre
on employé civil , non le tiers du maximvm de
pension d ancienneté qui serait accordée an mari
s'il avait le temps de service exigé, mais le tien
de la pension réelle dont il était en jouissance an
moment de son décès. Pour vingt-cinq ou trente
années de service effectif, suivant le temps qa'il
a passé dans la partie active, le mari a une pen-
sion égale à la moitié de son traitement moyen
calculé sur les six dernières années d'exercice. Il
en résulte que souvent la pension de la veuve
n'est que le sixième de ce traitement. On peut
voir sur le tableau des tarifs joint an projet de
loi, et en se reportant au taux du traitement des
officiers généraux et des officiers d'infanterie, qw
la pension des veuves est supérieure, sauf ponr
les of&ciers généraux, au sixième du traitement
du grade du mari.
« La retenue qne l'honorable antenr de l'a-
mendement voudrait exsrcer sur la pension des
militaires, pour accroître celle des venves, serait
injuste ponr les célibataires.
« La commission pense, en outre, que si celte
retenue ne devait s exercer que sur la pension
des maris, toutefois de manière à contre-balsncer
autant qne possible l'élévation du taux de celle
des venves, il serait préférable d'y renoncer, parce
que s'ils peuvent faire quelques économie snr
leur pension, les maris sauront en général les
rendre plus profitables que l'Etal Ini-même, pou
adoucir la triste position qui attend leurs venves>
« Par ces divers motifs, la commission a ers
devoir repousser la proposition dn colonel Régais,
malgré la vive sympathie qu'elle éprouve ponr les
veuves des hommes qni se sont dévoués ponr la
France. Elle ne doute pas d'ailleurs qu'on grand
nombre ne trouve un secours bienfaisant dans les
bureaux de débit que le gouvernement impérial
leur donne, et dont il est à désirer qu'il leur fane
toujours une large part.
« A la suite de l'amendement de l'honorable
colonel Réguis, qui concerne toules les veuves des
officiers et assimilés, se place naturellement l'a-
mendement de MM. le vicomte Glary, le colonel
Hennocqne et F. de Monnecove.
I Cet amendement est ainsi conçu :
« Auront droit à la pension et aux secours an-
« nuels, conformément aux art. 19, 20 et 21 de
• la loi du 11 avril 1831, les veuves et les orphe-
a lins des officiers et assimilés décédés en acli-
• vite, après avoir accompli 25 ans de services
« effectif, et comptant au moins cinq cam-
« pagnes. •
• A l'appui de leur amendement, nos hono-
rables collègues font remarquer, comme le colo-
nel l\égni.>, que les militaires sont sans fortune.
EMPIBB rilAlfÇAlS. — IfÀPOLiOIl III. — S5 JUIN 1861. 309
eeptibles d'être rappelés à racti?itô (1). 3. A partir du !«' janyier 186S, le ler-
en général ; qu'ils ne peuYent faire ancaue éco-
nomie pendant leur aclÎTité, de sorte qu*en re-
traite, Us sont obligt^ d'avoir recours à la dot de
leur compagne, si toutefois cette dot n*a pas été
fictire, comme cela n'arrÎTe que trop souTent II
en rénilte que les officiers qui meurent avant
d'avoir atteint U limite de la période trentenaire
donnant droit à la pension, laissent leurs veuTes
dans une profonde misère.
I Us ajoutent que les veuves des employés des
douanes, d*nn grand nombre de cent des contri-
imtions indirecles, de plusieurs clasites d'employés
des eaux et foréls et des postes, ont droit ii pension
qnand leurs maris ont accompli 25 ans de services
wectifs, et qu'il serait injuste de refuser la même
faveur au petit nombre de veuves qai font Tobjel
de leur amendement.
« Plnsieors membres de la commission parta-
geant Popinion des auteurs de l'amendement, ont
insisté sur les motifs d'humanité et de justice bien-
veillante qu'ils ont fait valoir, et sur le sacrifice
léger que l'adoption de leur proposition causerait
an trésor.
« Réfutant un argument de la majorité de la
eommission, qui n'admettait le droit h pension
S cor la veuve, qu'aulant que ce droit était acquis
a mari lui-même au moment de son décès, la
minorité a prouvé que la loi du 0 juin 1853 s'était
écartée de ce principe.
• En efifet, d'après l'art. 5 de cette loi, tout
fonctionnaire ou employé civil qui n'a pas passé
quinte ans dans la partie active, n'a droit k la
pension qu'autant qu'il compte trente années de
service effeciif, tandis que, en vertu de l'art. 15
de la même loi, la veuve a droit h la pension si
Je cinquième du nombre d'années du mari dans
la partie active, ajouté fictivement au nombre
d'années de service effectif, complète la période
de trente ans.
• La majurité a reconnu la vérité de celte ex-
ception au droit commun; mais elle a pensé
qu'elle était motivée jutqu'i un ceri&in point par
Fexcédant de 3 p. 100 que présentait la retenue
de 5 p. 100 imposée aux traitements civils sur
celle de 2 p. 100 que subissent les traitements
militaires. Cet excédant peut être considéré
comme constituant un capital qui permet de ser-
vir une pension & la veuve dans les circonstan-
Cesprévues par l'arl. 15 de la loi do 9 juin 1853.
« La majorité croit aussi que la disposition
proposée aurait Tinconvénicnt de favoriser d'une
manière indirecte les mariages militaires, ce qu'on
doit éviter par des considérations qui ne s'appli-
quent pas aux mariages civils.
■ L'amendement de nos honorables collègues
a mcce&sivement été repoussé, puis admis, dans
deux discussions provisoires ; mais dans une troi-
sième discussion qui a succédé è une conférence
officieuse avec MM. les commissaires du conseil
â*£tat, il a été définitivement rejeté. Les diverses
phases ont été principalement produites par des
absences inévitables dans une commission com-
posée de 18 membres.
« Toute la commission éprouve d'ailleurs le
ÏAm vif intérêt pour les veuves dont le projet vou-
ait soulager les soufTi-ances ; elle sait qu'elle n*a
paa besoin de les recommander à tonte la bien-
veillance du gouverneocent, bienveillance qui leur
est acquise h tant de titres, et dont elles ressen-
tent les effels, soit par des secours éventuels, soit
par d'autres moyens.
• D'après les renseignements qui lui ont été-
donnés et les faits qui sont parvenus h sa connais*
sance, la commission croit devoir appeler l'at-
tention du gouvernement sur la nécessité de re-
commander l'exécution de l'arrêté ministériel do
17 décembre 1843, qui exige, pour la dot de la
femme d'un officier, an moins une rente non
viagère de donie cents francs. Trop souvent cette
condition n'est observée qu'en apparence, k
(1) Gel article ne faisait point partie du projet
primitif; il a été présenté plus tard.
Le rapport de la commission en explique les
dispositions ; il rappelle ensuite les divers amen-
dements qui ontéié présentés; il dit enfin quels
commission s'étant divisée en deux fractions éga-
les, l'article devait être soumis au Corps législatif.
Voici en quels termes s'exprime le rapport.
• Quand un officier en activité est alteiat
d'infirmités, qui, sans tomber sous l'application
de l'art. 12 de la loi du 11 avril 1831, l'empê-
chent néanmoins de faire son service, son état
est constaté par les officiers de santé du régiment»
et le chef de corps le propose h la première in-
spection pour la non activité, pour infirmités
temporaires, position définie et réglée par la loi
du 19 mai 1834, sur l'état des officiers.
« L'inspecteur général n'admet cette proposi-
tion qu'autant que les officiers de santé en chef
de l'hôpital de la garnison, dans une contre-visite
qu'ils font subir è cet officier en sa présence, con»
firment l'opinion des officiers de sanié du régi-
ment; il la présente alors, avec son avis et toutes
les pièces à l'appui, au ministre de la guerre, qui^
après avoir consulté le conseil de santé des ar-
mé* s, s'il le juge nécessaire, propo:,e à l'Empe-
reur de rendre un décret pour f«itre passer l'offi-
cier dont il s'agit dans la non activité pour infir-
mités temporaires. Entre deux inspections, le
général comman^lant la division remplit, aube-
soin , les fonctions de l'inspecteur général.
a Tulles ■'•ont les formalités h remplir pour la
mise en non activité p^ur infirmités temporai-
res d'un officier.
• Dans cette position, l'officier est hors cadre
et sans emploi. S'il est sous-lieutenant ou lieute-
nant, il touche les trois cinquièmes de la solde
d'activité dégagée de tons accessoires, et la moitié
seulement s'il a le grade de capitaine ou celui
d'officier supérieur.
« Le même officier est mis h la réforme si, après
avoir passé trois ans en non activité, il est reconnu
non susceptible d'être rappelé h l'activité par un
conseil d't^nquète formé suivant les prescriptions
de loi du 19 mdi 1834, conseil dont la compo-
sition et le mode d'opérer ont été réglés par l'or-
donnance du 21 mai 1836.
« Le traitement d'un officier en réforme est
égal aux deux tiers du minimum de la pension de
retraite dévolue h son grade, et seulement pendant
un laps de temps égal k la moitié de la durée de
ses services effectifs, quand cette durée reste au-
dessous dt* vingt ans. S'il a vingt ans de services
effectifs et au-dessus, son traitement de réforme
est viager, et égal à autant de trentièmes du mi-
nimum de sa pension de retraite qu'il a d'année»
de service.
• D'après l'art. 21 de la loi précitée, dans au-
UÙ-
EAlPinS FBAMQAIS. — NAPOLÊO» III. — 25jCINlS61.
cun cas il ne peul y avoir Heu k réversibilité do
tout ou partie de la pension de réforme sur les
veoircs et l«s orpbe^ioa.
« Gela posé, rarlicle additionnel reavojë h la
connaisftion par le Corpa Ugislalif potte qoa les
offîcMrs en bob activité pour inâriailés tempo-
'faires, et reconnus noA sasccf»iibles d*êlre rappe*'
lés k Taelivil^ anront droit eacepiionoslleBient,
aptes vtiigt'-cinq «as de services effectifs au nadni-
mam de la pension de retraite. Il s'ap|>liqiie donc
à de» officiers qoà, so«a laUgislatioa actoelltt* aB*-
rMOBi tnia li la cëforme dans l«s mèuans «KfCMiK
stances» Ihmscel^c poait«o», ils ««raicni «a trai-
tcnaent peu in£érien« à celui da nsinimnna de la
pension de retraite; mais «b décès rie ceux qui
seraient mariés, le» veuves et les enfa»tj> privés
de toaie peasio*, aer«îent dans ane sHsère pro-
foBde.
« Cet aPttclc prêt ie»dr« donc de ^andes soni^
franee», s'il est «dopté. Il «wira anwi Tavastage
de lereff les scrapoies de ptaiiars chefs de corps
qm, «yant deaoiBciersTalétadiiiaires et iaafirmas,
les tolèrent en activité an détriment da senfws,
ponr lear laisser atteindre la liœke de la période
treiiieaaire, afin que leurs veore» et Leurs eafanla
acipHèffcttt le daroit à pesaioa,
• Un ntemlïre de la commission fait remarquer
qno les veuve» et le» enfants des oiliciersqui meu-
rent en activité après viw^-cinq ans cl avant d'a-
voir accompli trente an» de services effectif», ne
doivent pas être plus maltraita que les veuves et
lOB e«fa«ls des officiers qui, sous la législation ao
tuelle, se trouveraient dans la réforme, et qui
nxeorent dsns le même intervalle de temps. Pour
prévimir cette anomalie if demande :
« Que la veuve d'un officier, mis en réforme
pour cause d^nfirmités, ayant au moins vingt-
cinq ans de services effectifs, ou décédé en acti-
vité dans les mêmes eondilions, ait droit h une
pension dont la quotité serait déterminée d'après
la pension de veuve du grade dont le mari était
titulaire, à ra>ison de un trentième pour chaque
année de service effectif du mari, pourvu que le
mariage ait été contracté deux ans avant la cessa-
tion de «on activité.
«Qoelquesmcmbresdehi commission appuient
l'amendement par le même motif qu'a invoqué
son anleur ; d'autres le combatlent. Ils estiment
que l'inconvénient qu'il veut prévenir a réelle-
ment peu de por'iée. Suivant eux, la majeure par-
tie des officiers qui meurent en activité de 35
i 30 ans de services effectifs, provient de ces
officiers inQrmes et valétudinaires que les chefs
de corps s'abstiennent de présenter pour la non
activité, par commisération pour la triste position
qoiatlcn'l leurs veuves et leurs enfants. Avec l'ar-
ticle additionnel, il n'y aura doncqn'un fort petit
nombre de veuves privées de pension, et il sera
plus facile ou gouvernement do leur donner une
position qui les mette k l'abri de la misère.'
■ Les mêmes membres ajoutent que cetaiaeBr^
dément a Tinconvénient grave d'introduire dans
la lëgisUiiion militaire ; d'un côté le principe de
réversibilité sur un» certaine catégorie de veuves
d'une partie du traitement de réforme des maris;
de l'autre côlé, le principe du droit à pensioa
.j)our dc»vcuv»t^]onl les mari» n'avaianlpa^sacquis
oe droit par l^teservicts effectife.
« L'amendement mis aux voix, la commisûon.
se divise en doux parties égales; linii voix pour et
huit voix contre ; il n'»;5l donc pas adopté.
« L'article »dditie«niel est ator» mis en diiei»»
sio».
a Un« partie d« la commission est portée k
cnMre qu'it donnera la faculté de faire passer à ht
non activité , pour infirmités temporaicw, èa
officiers susceptible» de faice encore nn bon ttr»
vice dans lo» l>«'ail)«n» de dëp6t ;. et eilecnint
qn'on n'en abtt»« poo« créer des pUc» dawks
cadres,
« L'antre p-arkie de la commission ne partage
pas cette opinion. EUe estioac «fna le» brnniMi
sérieuse» à renaplir et le»»esponsabilflé»di«en(i
qu'ailes «ngatgent, pour obtenir le décret iapé-
rial de la mise en non activité, offrent toales In
gas«>iities désirables.
• Oa vote sur Tattide, et la cooimissèonstdt'
vise encore en deux fractions égales, é» mte
que son adoption n'est pas prononcée,
« Plnsienr» m«oibr«» demandent alor» ({t^
en reste 1&. Dans la discnsston dn projet de loi,
comose les autres article», l'article additionaelnrt
sonoai» ao Corp» législatif^ (fax tranchera la diA>
culte en Tadoptant ou sn le rejetant.
« Un membre insiste pour présenter an laea*
dament , droit qu'on ne peut lui dénier, pm-
que le rS{\port n*e»t pw déposé. Cet amendement
accorde aux veuves des officiers en réiorme, \^ma
inftrmité.vtiyant «u moins 25 an» de services ef-
fectifs, une pension calculée comme le porte l*»>
tDe»demcti t. précédent, k i'exclusioii des vwmi
de» officiers dëcédés en activité dans les mè«»
conditions d'ancienneté de nervices. Il est r^eté
par la comnaissien.
« Deux autres membre», usant du mênechnit,
présentent l'amendement suivant qu'ils âi»liiRiit
à reatplacer l'article additionnel.
■ La veuve de tout officrer mis en réforme
« poor cause d'infirmités, oyant vingt-cinq ans
« de services effectifs accomplis ou tlëcééé en
« ectivité dans les mêmes conditions d'ancien-
■ neté de sei vices» aura droit k une pension dont
« la quotité sera déterminée d'après la perwioa
« de veuve dn grade dont le mari était tilulairf,
« k raison de un trentième pour chaque aînés
« de service effeclif du mari. »
• Le dernier § de l'art. 19 et Tari. 21 deliW
« du 11 avril 1S31> sont applicables au cas ô*
« desvQ» énoncé. »
« Cet amendement, admis par la majorité de
la committion, a été envoyé au conseU dl3it^,
qui ue l'a pas adopté. Par conséquent, fartide
additionnel, sur lequel la comminion s'est divi-
sée en deux fmction» égales, sera soumis au Corps
législatif dans la discussion du projet de loi. »
Comme on le voit , après beaneonp dliénta-
tions,i«comaii9sion n'était pas aarrivéek prendre
un pertl
£Ue a laissé au Corps législatif le soin de pro^
nOaeer. LeGorp»U%iatetif a adopté l'article^
Quoique le son» en paraisse parf^iiienent chrifi
dan» la discussion génévale plusieurs questions
ont été adressée» anx commissaires dn goufeme-
ment. J'yi recueilli les niponsesqoi ont été faite»
et qui pourront, le cas échéant, servir k résoudre
quelques diffiv:ulté8.
H. le vicomte ReiUe a demandé :
1<* Si ce sait» tonjonar» le minirmun de la retrait»
'qnt aéra acconlé k l'offieie^y qoeUe qne toU I»
J
KMPIUB FBAKCAIS. — HAPOLÉOIf III.
25 JUIN 186K
511
dorée de ses services eff- clifs^ et ausM bien lors-
que aura 26 an:>^ 27 uns do service», qa« lors-
qu'il n'en avait qu« 25 joslc ;
Ou s'il aura droit au uiiniinum h 25 ans do seT'
vic«, avec accroissemunt Je 1 vingàèmc de la
di£téreiicc entre le luiniinum et Le maximuin,
pour chaque année do service en sus des 25 ans?
2" Si roflicier mis à la retraite et ayant un
cefllûj) nombre de cau}{)agncs, aura droit à un
accroisjfment de 1 vinglièiue pour chacune de
c« campagnes?
î« Si la jurisprudence devra assimiler ceux
qoe concerne l'article aui personnes comprises
dans la troisième calégorie des blessés ou in-
firmes?
M. le général Allarcl, commissaire du gouvcr-
nemer.t, a répondu :
« L'article n'a qu'un but : donner au gouver-
nement la facullë d'accorder exceptionntlle-
ment des retraites aux officiers qui, réunissant 25
ans de service, auront été reconnus non suscepti*
blés de renircr dans l'armée. D'après la législation
actuelle, ils n*onl pas droit k pension. On a voulu
leur créer ce droit dans Pintérèt de Tarmée elle-
même ; car il y a avantage pour l'armi^e k ce que
des officiers incapables d'uu bon service £oient
remplacés par des hommes valides et actifs,
• L'article dit que ceux qu'il concerne auront
droit au miniiuum. V article entend leur dmner le
minimam sans possibilité d* aucun accroissement,
M. le vicomte Clary a rappelé qu'un amende-
ment qu'il avait présenlë, plus favorablement ac-
cueilli que l'article additionnel, aurait été adoplé
parla commission, mais qu'il a été rejeté par le
conseil d'Elal.
Il l'a reproduit : il portait que n La veuve de
tout officier mis en réforme pour cause d'infirmi-
tés, ayanl 25 ans de services effuctifs , ou tlécëdé
en activité dars les métnes concilions d'ancien-
neléde seivice.-», aurait droit à une pension, dont
la (juoliié serait déterminée d'après la pension
de vonve du gmdedonl le mari éiait litulaire, k
raison de ua trentième pour chaque année do
service effclif du mari.»
Il ajoalail que le dernier § de l'art. 19 et Tarf.
21 (k la loi du 11 avril 1931 seraient applica-
bles.
M. Clury a insisté sur la contradiction qu'il y
aurait k donner u.ie pcnsioai h la veuve d'uu
officier qui aurait fait liipiider sa relraite à 25 ans
de services pour cause d'Infi- mités, et h la refuser
à la veuve de l'officier qui .*erait mort en actx^
vite avec 29 ans cl 9 moi< de services.
M. le général Allard a répondu que le droit de
la veuve n'est qii'unc dérivation du ilroit de son
aari •, qu'il est tout naturel d'accorder îi lavomo
nne pension, lorsque sou mari, prolhanl de la dis*
posilion cxcepl.onnelle de lu loi , aura fait liqui-
der sa relraii« pour cause d'infirmitéf, après 25
ans de service, et de la refuser lorsque l'officier
sew resté en activité 20 ans, 29 ans, mais n'aura
point fait liquidor sa leiraile, parce qu'il n'aura
pas été a'ieint d'inliimilés.
M. Clary cl M. do Kcrvcguen sont revenus sur
celie anomalie qui exi^lait, dans leur opinion, en-
tre le droil accordé U lu veuve de l'officier mis à la
rctrailo après vingt-cinq ans cl lo refus de pcn-
«on h la yeu«j de l'officier mort en aclivilé ayant
phw de vingt-cinq ans de service, mais moins do
trente. *
M. le général Allard et M. Gayanl-Delalain ont
répété que la différence s'expliquait très-bien,
parce que, dans un cas, le mari avait été saisi
d'une pension, tandis qoe dans l'aulru il ne l'avait
pas été.
• Je comprendrais M. Clarvi a dit M. Allard,
s'il demandait que tous les officiers cassent droit
k la pension de retraite après vingt-cinq ans de
service ; mais il demande quo toutes les veuves
d'officiers aient droit k la pension quand leurs
maris avaient vingt-cinq ans de service ; c'est là
ce que je ne puis m'expliqucr. Ce n'e^t que dans
des cas déterminés que les officiers 'ont droit k la
pension après vingt-cinq ans de service,- et, dans
ce cas, les veuves participent à ce droit. Miis, hors-
de ce cas exceptionnel, il n"y a que le droit com-
mun, aux termes duquel le droit k la pension ne -
s'ouvre pour l'officier qu'après trente ans. Créer
pour la veuve un droit spécial à la pension après
vingt-cinq ans, sans l'accorder k l'officier lui-même,
c'est, je suis obligé de le répéter, man(]uer de lo-
gique; car, encore une fois, le droit de la veuve
ne peut être qu'une conséquence du droit da
mari. L'article donnant k Tofficwr le droit k la
pension après vingt-cinq ans, cet article, par voie
de conséquence, étend le même droit k lu veuve.
Mais lorsque, dans les termes du droit commnn,
l'officier n'oblient la pension qu'après trcnie ans,
c'est après trcnie ans seulement que la veuve doit
ttu$>i l'obtenir, ■
M. le colonel Hennocqae a prévu un autre cas
et a cru pouvoir signaler une anomalie singulière
dans la loi. ■ Le sous-officier acquiert pour loi-
mftme, a-t-il dit, et transmet k sa Vfuve le droit
k la pension après vingt-cinq ans de service. Ce
sous-officier devient officier. 11 meurt après vingt-
huit ou vingt-neuf ans de service, et sa veuve n'a
plus aucun droit. Cela est inadmissible, et je de-
mande le renvoi k la commission pour qu'elle
examine de nouveau. »
M. le vicomte Clary s'est joint k M. Hennocfjue
pour demander ce renvoi ; mais M. le prévient
a mis aux voix l'article, en faisant remarquer que
ceux qui voudraient renvoyer k la comm àsion re-
jelteraient l'article an vole par assis et levé; que
le rejet de l'article impliquait le renvoi à la com-
mission. L'article a élé adopté.
Je ne crois pas que la solution de l'opèce pré-
vue par M. Henuocque présente une véritable
difficulté. Pour la résoudre, il suffit d'appliquer
le principe .si bien établi par M. le général Allard ;
.«avoir : que lorsqu ; l'officier n'a pas de droit, sa
veuve ne peut pas en avoir, 11 faut donc ne de-
mander si le sous-officier qui, après vinpt-cinq
ans de service, avait droit h la pension, l'a en-
core lorsijne, devcna officicir, il n'a pas accompli
trente ausiîe service. Si la négative est incontes-
t.ible, sa veuve ne peut réclamer; si, au con-
traire, l'offiiier pouvait abandonner son droit
comme officier peur ressaisir celui qu'il avait
comme sous-officier, sa femme serait anlorisée k
réclamer la pension due k une veuve de sous-
officier; mais c'est la première hypothèse qui est
la vraie. Sans doute il est malheureux que le sons-
officier, en devenant officier; ail perdu, soit pour
lui, soit pour sa veuve, le droit que lui assuraient
ses vingt-cinq ans de service; mais, en couipen—
sation, il a lous les avanlagt^s attachés k la pen-
sion d'officier tant r,uM est au service, cl il aura
la pcuàion d'officier, après trente ans accomplis...
EMPUB FRANÇAIS. — NAPOLÉON 111. — 25 JUIN 1861.
M2
Yice militaire accompli en Algérie ne sera
compté que pour le doable de sa durée
effective (1).
4. La pension d* ancienneté se règle sur
le grade dont le militaire est titulaire,
conformément à l*art. 10 de la loi du 11
aTriIl83l.
Toutefois, elle est liquidée sur le grade
immédiatement inférieur si, à raison de
Taugmentation du cinquième dans le cas
prévu par Tart. 11 de la loi du 11 avril
1851, il jr a avantage pour le militaire
dans ce mode de liquidation.
Le droit de la yeuve reste régi par Part.
22 de ladite loi (2).
5. Pour l'amputation d'un membre on
Ainsi rinjastice n^est pas aussi manifeste qa^on
pourrait le penser. D'ailleurs c'est une mauvaise
manière, et malheureusement trop fréquente »
d'apprécier les lois que de les juger par les effets •
qu'eUes peuvent produire dans des circonstances
excef tionnelles. J'ai vu souvent combattre des
dispositions excellentes, en imaginant des espèces
bien extraordinaires et en montrant que, si elles
se réalisent, elle produiront un résultat fâcheux.
Cest là, je le répète, un mauvais système; les lois
ne peuvent être parfaites; elles statuent sur ce
qui arrive le plus fi équemment, de eo qaod fit pie-
rumqucy et si leur application , dans les cas ordi-
naires, a d'heureuses et salutaires conséquences^
il faut s'en contenter et ne point s'attacher à ce
qui pourra arriver dans des hypothèses bizarres
qui pourront ne jamais arriver.
(1) « Cet article, dit l'exposé des motifs, an
li^u d'apporter un avantage, impose un sacrifice
à tous les militaires qui serviront en Algérie. Il
stipule qu'A partir du 1" janvier 1862, ie iervice
militaire accompli en Algérie ne sera compté que pour
te double de sa durée effective,
« Jusqu'ici, le service en Algérie avait été con-
sidéré comme accompli hors d'Europe, et, par
application du paragraphe A de l'art. 7 de la loi
du 11 avril 1831, combiné avec l'état de guerre
qui a été mdinienu depuis l'origine & l'état per-
manent en Algérie, l'année ou fraction d'année
a été comptée comme une campagne double et
comme trois années dans la supputation des ser-
"vices pour la liquidation de la retraite. Ce mode
•d'appréciation n'était sans doute que l'application
littérale et rigoureuse de la loi de 1831.
• Et cependant, si l'on remonte à l'exposé des
motifs de la loi qui s'est bornée à rétablir sur ce
point l'assimilation posée par les deux lois de
i7dO, on voit que cette mesure n'avait été jusli-
,fiée, en 1831, que par les dangers auxquels la dif-
férence des climats expose les troupes envoyées
d'Europe pour tenir garnison aux colonies ^ ou
-faire la guerre dans d'autres lieux analog^ies. Sans
doute, pendant les vingt-cinq k vingt-sept ans
qu'a duré la conquête de l'Algérie,- les troupes
ont été soumises d'une manière presque continue
à des changements de climat, h-cles bivouacs^ à
des fatigues et k des privations de lotUes 4(fttes,
qui les plaçaient dans une situktion k peu près
identique li celle que le législateur de 1831 avait
en vue. Mais, depuis quelques années, cette situa-
tion s'est considérablement modiliée. La période
de la conquête est close ; les expéditions ne sont
p!us qu'une exception dans la vie ordinaire, et
elles ne sauraient être commandées , désormais,
3ùe par l'intérêt de notre domination, les besoins
ela tranquillité publique, la nécessité de donner
protection aux grands intérêts de la colonisation
et de l'industrie.
■ Il y avait lieu, dès lors, de modifier un état
4e choses qui avait fait son temps, et qui, en im-
posant «n trésor une charge considérable , créait
une anomalie qui avait frappé tous les ^prits.
Les campagnes d'Orient et d'Italie n'eussent, en
effet, compté que comme des campagnes simplesi
aux termes de la loi de 1831 , à ceux qui les ac-
complissaient si glorieusement , tandis que lenn
camarades d'Afrique, par le seul fait de leur pré-
sence hors cCEurope, comptaient des campagnes
doubles, sans avoir eu même k prendre part à
aucune expédition, 11 n'a fallu rien moins qa'one
intervention souveraine pour supprimer une dis-
parate aussi choquante.
« One-campagne simple sera donc désormaii
comptée h tous ceux qui. k partir du 1*' jan-
vier 1862, serviront en Algérie, ainsi que cela se
pratiquerait dans toutes les guerres le plus rades
qui pourraient avoir lieu sur n'importe quel
point de l'Europe. C'est ainsi que, par un tem-
pérameat équitable, on ménagera la transition
entre les années difficiles de la conquête et des
circonstances plus douces, sans doute, mais qui
de longtemps encore commanderont bien des
épreuves et des fatigues exceptionnelles. L'armée,
dans le haut sentiment de justice et d'abnégation
qui la caractérise, acceptera celte transition, nous
en avons l'assurance, sans que son dévouement
en reçoive la plus légère atteinte. »
La commission du Corps législatif a pensé qne
notre vaillante armée reconnaîtrait elle-même la
justice de cette mesure, et elle a conclu k l'adop-
tion de l'article.
M. le baron David el M. le baron ffasl-Fi'
meux ont proposé d'ajouter une disposition addi-
tionnelle ainsi conçue : «Le droit à la pension de
retraite d'ancienneté est -acquis aux officiers de
l'armée de terre, après vingt-cinq ans de service
effectif, dont neuf hors d'Europe. »
Une autre proposition a été faite par M. le ba-
ron Mariani, Il a demandé « qu'à partir dn 1*'
janvier 1860, le droit à la pension fût acquis ï
vingt-cinq ans accomplis de service effectif, poor
tous les officiers on assimilés qui i eu n iraient ou six
ans de navigation sur les vaisseaux de PEiat, ou
neuf ans tant de navigation que de service dini
les colonies. »
Ges deux amendements ont été repoussés par
la commission.
(2) Aux termes de l'art. 10 de la loi du 11
avril 1831, la pension se règle sur le grade demi U
militaire est titulaire,
• L'application rigoureuse de ce principe con-
duisait , dit l'exposé des motiCs, à cette consé-
quence, qu'un brigadier de gendarmerie se trou-
vait exposé à avoir une pension de retraite moin-
dre que celle qu'il eût obtenue s'il fût resté simple
gendarme pendant les douze années qui lai eas-
>eot alloué le bénéfice du cinquième en sus. ^
« Du gendarme ou an brigadier se trouvaient
donc, après douze années de service dans leur
gfade, placés dans cette alternative, ou d'accepter
BVPIBS rSAUÇAIS. — HAPOLftON 111. — 2:
la perte absolue de Tasage de deux mem-
bres, les officiers, caporaux, brigadiers et
soldats , ainsi que leurs assimilés, reçoi-
Tcnt le maximum de la pension qui leur
est attribuée par la présente loi on par la
loi du 26 avril 1855.
En cas d*amputation de deux membres
00 de la perte totale de la vue , ce roaxi-
JuiN 1861.
313
mom est augmenté pour les officiers et les
assimilés de vingt pour cent, et pour iet
sous-officiers, caporaux, brigadiers et fol-
dats et assimilés, de trente pour cent.
Dans cette dernière augmentation se
trouve compris le supplément alloué par
l'art. 33 de la loi du 28 fructidor an 7 (1).
6. En cas de séparation de corps , la
de TaTanceineiit, avec on préjodice certain poar
leur avenir, on de le rcfoser, an ^rand dëlriment
âa service mililairu. Il était nécessaire de faire
cesicr une situation qne la lenteur de Pavanée-
ment dans celte arme rendait asses fréquente, et
l'article est destiné k j mettre nn terme, tout en
r»pectant la position de la venve dont la pension
ne cesaera pas d'être liquidée snr le grade dont
le mari aura été titulaire. •
Si Texposé des motifs parle de la gendarmerie,
c'est parce que le cas prévn doit se présenter plus
Créqnenament dans celte arme qne dans le» au-
tres; mabla disposition est générale ; ses termes
l'indiquent très-clairement, et c'est dans ce sens
qu'elle a été entendue par la commission.
On de SCS membres avait été .pins loin : il de-
mandait que tous les sous-ofllciers et brigadiers
qui compteraient dooxc années de service dans la
gendarmerie eussent, de droit, le cinquième en
SOS, quelque (ût le trmps passé dans chaque £^ade.
EnGn , M. le général Parckappe a proposé un
amendement ainsi conçu :
« Pour les officiers de l'armée de terre et de
mer, le cinquième pour lu retraite sera calculé
sur dix ans passés dans lo même grade, an lieu de
douxe. »
La commission n'a admis aucune do ces pro-
positions. Sur la dernière, elle a fait remarquer
que, lorsqu'on améliore les pensions de retraite,
on no devait pas encore réduire le temps néccs-
siirc pour obtenir le cinquième en sus.
En considérant les truvanx, lesdonger , les ssr*
vices des mili'.cires, on est tenté de trouver in<
safDsantes les pensions qn'on leur accorde. Mais
il y a un autre point de vue où l'on sent la né-
cessité de les limiter.
(1) Le projet ne contenait point cette disposi-
tion ni aucune disposition analogue. Par consé-
quent, il laissait les chobcs dans Ta situât on fixée
par l'art. 15 du la loi du 11 avril 1831. Cet ar-
ticle , combiné avec le tarif. A* et 5* colonnes,
donnait une pen>ion fixe égale an maximum,
quelle qne fût lu durt^c des services, 1* pour l'am-
putation de di ni membres ou perte totale de la
vue ; 2' ponr l'amputation d'un membre ou perte
absolue de l'usage de deux membres.
If. Picard a proposé une disposition conçue en
ces termes :
■ En cas d'amputation de deux membres , ou
de perte totale de la vue, augmenter de 30 p. 100
Jes allocations du projet de loi. En cas d'amputa-
tion d'un membre, augmenter ces allocations de
20 p. 100.»
On aperçoit sur-le-cliamp l'intention bienveil-
lante du celte proposition et l'on peut facilement
en calculer les cff.t.*.
La commission l'a accueillie. Je dois mainte-
nant me borner h laisser parler le rapporteur, qui
en explique le sens, en indiquant lus modifica-
tions qu'e'le a reçues par suite des communications
faites an conseil d'Ela'.
« Aux yeux de M. Picard, dit la commission r
le tarif des pensions de retraite t pour cause da
blessures, présente une assimila lion injnst'! entre
ceux qui sont privés par ramputalion de deux
membres , ou de la vue , et ceux qui sont privés
par l'amputation d'un seul meuibre. Il paraît
aussi mériter le reproche d'insuffi>ance. Si la
France est assex riche pour payer sa gloire, si
elle ne fait la guerre que pour des causes juste»
et civilisatrices, elle doit couvrir d'une éclatante
protection ceux qui paient de leur sang ses triom-
phes.
« Quel sort plus misérable* cependant que ce-
lui d'un jeune sous lieutenant privé de la vue
ou amputé de deux membres * et réduit à une
pension de l.ftOO fr.? •
« Telles sont les principales considératiçnt in-
voquées par l'auteur de cet amendemput.
« La commi^ion pense, comme l'honorable
M. Picard, qne la position d'un officier devenu
aveugle ou amputé de deux membres est bien
plus déplorable et bien plus digne d'intérêt, que
celle d*un cffir.ier anr.puté d'un seul membre.
L'assimiliition entre cet deux positions, admise par
le projet de Ipi, comme par la loi de 1831i ne lui
paraît pas rationnelle.
« L'officier amputé d'un seul membre peut
souvent rester en activité. Dans l'armée do terre
comme dans la marine, on en volt qui, par leur
mériie et leurs services, parviennent aux grades
les plus éltvés.
« Parmi les militaires amputés d'un seul mem-
bre, oui ont dû prendre leur retraite, il n'est pas
rare d'en voir qui sont employés dans des ad-
mini!>tralions particulières ou dans rinclustric, et
qui font d'excellents serviteurs.
■ En est-il ainsi du malheureux privé de la vue
ou amputé de deux membres? Hélas nonl ce-
lui-lh quitte forcément l'armée, et dans la vie ci-
vile, loin d'être en étal de se livrer k aucun Ira-
vail, d a besoin d'avoir à ses côtés nn domestique
pour l'aider dans tous ses mouvements, afin qu'il
puisse remplir les diverses fonctions nécessaires
à la vie.
« D'après les considérations précédentes, la
comociî'sion a cru devoir accepter le principe de
l'amendement de notre honorable collègue , en
restreignant son application h lu cécité et à l'am-
putation do deux membres. Assimilant ii l'ampu-
tation d'un membre la perte absolue de l'usage
de deux membres, comme le fait le projet de loi,
parce que , dans ce dernier cas , l'un ou l'anlro
des deux membres conserve en général assez de
mouvement et de force pour pouvoir être de
quelque utilité dans les besoins de la vie, elle
maintient , pour ces deux catégories de blessu-
res, la pension maximum inscrite dans la cin<
quième colonne du tarif annexé au projet, et pour
former la quatrième colonne dévolue hi la cécité
et à l'amputation de deux membres , elle l'aug-
mcnlfl , non de 30 p. cent comme le propose
314 EMPIUE FRANÇAIS — NAPOLBOS III, — ij JUIN 1861.
femme contre laquelle elle a élé admise uc ce cas, les enranls, s'il y en a, sont cou-
pent prélendre à !a pension Ue veuve; en sidérés comme orplielins (t).
ramendemcni, mais de 20 p. 100 «eulcmenl, ce
qui lai a paru saffi^ant.
« Cet amendemciU ne parle que des ofliciers ;
mais ie piincipe une fois admiâ pour ceux qui
seraient piivës do la vue ou aiupulés de deux
membres, ne doit-il pas s'étendre aux sons-offi-
ciers, caporaux, brigadiers et soldats qui épron-
Tcraicnt iii uièuie iaJorluue? La réponse k celte
question peut-elle è.ro douteuse ? La commission
ne Ta paspensé. Elle estime quedans ces triâtes cir-
constances la position d'un sous-officier ou d'un
soldat est encore plus déplorable que celle d'un
officier. 11 ost indispensable, en effet, qu'une per-
sonne se consacre au service d'un aveugle ou d'un
amputé de deux membres, et cette nécessité im-
po.>^c an Sitcrifice plus onéreux au sous-oflicier ou
au soldat qu'à l'officier, eu égard au chiffre de
leur pension.
■ Celle considération a décidé la commission ^
proposer une augmenlalion de 'BO p. cent à [S
pension maximum d'!s soas-officiers, caporaux,
brigadiers et soldats accordée par la loi do 11 avril
1831, troisieiwe colonne du tarif, et par l'art. 20
de la loi du 26 a\ril 1855; toutefois en confon-
dant d&ns celte augmentation le supplément de
pension alloué aux sergents, maréchaux-des-logis,
caporaux, brigadiers et soldats par l'art. 53 de la
loi du 28 fructidor an 7.
« En entrant dans celle voie, la commission
n'a fait que suivre un auguste exemple, en le res-
treignant toutefois h deux catégories do blcîsés ,
On sait en effet que l'Empeur, dans sa généreuse
soUicilude, porte à 000 te, au moyen d'un sup-
plément pris sur sa cassette, le chiffre de toute
pension d'un sous-ofOcicr, caporal, brigadifT ou
soldat donl les bl'^s^ures ont causé la perte de la
vue, ou l'amputation d'un ou de deux membres,
ou la perte de l'usage d'un ou deux membres.
« En conséquence, la commission a présenté
au conseil d'Klal un amendement conçu en ces
termes :
« Pour la cécité ou l'amputation de deux mem-
« bres , la pension sera du maximum dévolu au
« gracie, augmentée de 20 p. lOO pour les offi-
« cicri et functioiiuaire» militaires assimilés , el
« de 30 p. 100 pour les sous-officiers, caporaux,
• brigadiers et soldats. •
« Le supplément de pension accordé aux ser-
« îîcnts, aux uiarétliaux-des-Iogiset aux caporaux,
« brigadiers et soldats, par l'arl. 33 de la loi du
• 28 fructidor an 7, se confondra avec i'aogmen-
« talion ci-de.sus. »
■ (.'et amendement , destiné h former l'arl. 5
du projet de loi, a été adopté par le conseil d'E-
tat, qui l'a complété et rédigé de la manière sui-
vante :
« Pour l'amputation d'un membre ou la perte
« absolue de l'otage de deux membres, les offi-
« ciers, 5ous-offîciors , caporaux , brigadiers et
• soldats, ainsi que burs as!mi:és, reçoivent le
« maxiraum.de la pens on qui leur est attribuée
■ par la présente ici ou par la loi do 20 avril
■ 1855. »
« En cas d'ampulalion de deuxmerabres onde
■ la perte totale de la vue, ce maxinuitn est ang-
■ meulé.pou. l .. cmciersillou-s assimilés, de 20
• p. 100 , c' , poiir les sons-offici-^rs caporanx,
■ jjrigadicrs el soldats et asîirailé^ (!o 30 p. 100.»
• Dans rrllo dernière a»?n>en.al;on se Ironve
« compris le supplément aloué par l'art. 33 de
« la loi du 28 fructidor ati 7. »
■ La (ommiss'on a admis cette rélaclion poar
l'art 5 du projet de loi.
■ Il lésulte dti premier paragraphe de cet ar-
ticle que, pour L'uinpulatiou ii'un lu -mbreoa U
pert'5 absolue de i'usagc do deux membres, la
officier-s et assimilés reçoivent le maximum de la
pension qui leur est attribuée par la piésente ioi|
suivant la 5* colonne du tarif annexé, et que les
sous-offîcets, caporaux, briga^liers, sol-tali et as-
similés, reçoivent le maximum de la pension qti
leur est attribuée par l'art. 20 de lu loi da 35
avril 1855, qui comprend on même Ituops Uloi
du 11 avril 1831. »
D'abord on n'avait pas cru devoir insérer dais
le larif deux colonnes pour indiquer l'oQcl de
raugmenlatiou de 20 p. 100 el de 30 p. lOO.On
s'était borné à m'Hlre une note ainsi conçoe:
■ Ces mnxima doivent être augmentés de ÎO
« p. 100 pour les officiers , et de 30 p. 100
« pour les souÀ-officieis, caporaux , brigadiers et
« soldats. »
M. le vicomte Reille a fait rennarquer qu'il vau-
drait mieux f.dre le calcul et poser les vrais chiflFres
dans le tarif, comme cela a éié fait pour le tarif
qui figure dans le projet relatif auspcmionsde
la marine.
M. le général Allard^ commissaire du gouver-
nement, a adhéré 1» la modification. M. le Prési-
dent a dit qu'elle serait faite.
MM. Claryy Hermocque et do Mormecove ont pré-
seutë un amendement ainsi conçu :
« Les militaires retraitée en verln de la présente
loi et appelés ensuite îi des fonctions civiles, ne
pourront cumuler leur pension avec les traite-
ments et les remises attachés à leur emploi, li
moins que ces avantages ne dépassent pas la moi-
tié de leur retraite. ■
La commission a cru qu'il fallait, au contraire,
conserver aux militaires retraités la possibilité
d'obtenir des emplois civils lucratifs cl de jouir
du traitement attaché h ces em])lois, cumulalirc-
ment avec leur pension, conformément à l'arU J7
de la loi du 25 mars 1817, sauf la restriction éta-
blie par l'art. 27 de la loi du 11 avril 1831.
(1) Dans le projet, l'article était ainsi rédigé:
• « En cas de séparation de corps, la veuve d'un
militaire ne peut prélendre k pension que alla
séparation a été prononcée sur sa demande. •
Celte disposition avait pour but de modifier
les termes trop absolus de l'art. 20 de la loi do
11 avril 1831, qui porlc qu'en ras de séparation
de corps la yeove d'un militaire ne peut préten-
dre k aucune pension. Cela semblait dire que la
femme élail .<ans droit, j.lors même que la sépa-
ration avait élé prononcée sur sa demande. Une
jurisprudence bienveillante avait repoussé celle
interprétation, et la pension n'était refusée à!»
femme que lorsque la séparation avait élé pro-
noncée contre elle. «Mais on a jagé convenable,
dit l'exposé des œotiis, de faire disparaître tooie
incertitnde et de se placer dans le droit commun,
BMPUUB rilAXIÇâlS. — 1IAMI.à01l Itf. — «S Jim îMêl. 5ts
7. Les dtfpQMooê de la préteole loi iMCvH« traiH tt promotgirtten «« ttyre
iVQil applii}tiées à toutes ks pensiofii non de la dette publique (1 ).
pas atteint Tâge de la majurilé; et lorsque toat
£C'la serait accordé pour rarmée d« terre, serait-il
(loDC pernais-de le refaser po«r Tarroée et aaer?
Ei après les miliUires et les marins, vieedrai^at
les foDClionnaires civils, les mogislrats, les em-
ployés, enfin toos ceux mis en retraite avant la
loi du 0 joitt 18^* Certts, ili amaieiil les mêmes
moliis II invoquer, le» mêmes titres à faire valoir.
On voit quelles conséquences aurait le principe
qu'implique Ki proposition de notre honorable
collègoe.
« Lors de la présentation de la loi de 1831, au
lendimuin de la révolution de juillet, el quand
Tinlérét quUnspiraient les oncicns officiers mis
en retraite sous la Restauration élail le plus vif,
on parla aussi de réviser et d'améliorer les pen-
sions antérieures è Tordonnauce de 1829. Celte
proposition fut défendue avec chaltur : à la
Chambre des Députés, par le colunel Paixbans,
à celle des Pairs, par le vainqueur de Fleurus, et
et par niluslre maréchal duc do Tarente. Néan-
moins elle fut repoussée, parce qu'tlle reposait
sur un principe contraire à notre droit public.
e« h la fixité des engagements dont se forme la
dette inscrite, fixité qui n'importe pas moins a«x
créanciers de l'Etat qu'au crédit public, cl qu'il
serait par conséquent dangereux de poner alttiule
à ce prinripe conservateur, indépendamment do
Pacrroissemcnt que Pau^nentation des pensions
produirait dans les charges dt: l'Etal.
■ Votre commijsion, j)énétrée delà gravite* des
Cunsidé/alions précéd<jnles, n'a pas hésité h re-
pousser la proposition de l'honorable général.
«Par les mêmes motifs, elh a rejeté un amen-
dement ainsi conçu ;
« Les dispositions de la présente loi seroni ap-
« pHquées k toutes les pensions de l'armée in*
« scriles au livre de la dette publique, ■ *mcn-
d«meiil présenté, k la veille du dépôt du rap|)orî,
par nos honorables collègues, MM. Alfred Da-
rimou, Ërne&t Picard, ilénon, Emile Odrviei- et
Ja!es Tafre, pour reoaplacer l'art, ô d« projet
primitiL
« Le» considérations qrw précèdent rénosdent
aausi a«x rédaœations qu un certain nombre d'of-
ficiers ei de fonctionnaires assimilé» en relrailt ,
ont lait panrenir à la eoinnission, directement
OH par l'ittiennédiaire de quelques-uns de nos
bonorablea oollègMs, dans le bot de faire reviser
les peuMont accordées antérieuremont h la nou-
v«il« loi.
« Cerlesi il est innlilo de proclamer que to«s
ces vieux défensevrs de la patrie mériienl le p»«s
vif intérêt. Le gom ornement impérial n'oaWie
pas leurs glorieux services, et il leur en Uent
compte chaque (bis qu'il en trouve roocaaion,
soit par les places au'il peut lear confier et les
bureaux de débit qu il peut leur donnetr, soit en
facilitant l'éJucaiion de leurs enfaftts par des
bourses dans les lycées et dans les écoles spécia'es,
soil enfin par des secours éventuels, suivant les
fonds mis h sa disposition, fonds que votre cora-
miarieii voudrait qu'il fût possible d'accroître, afin
de rendre ces secours plus nombreux el plus effi-
«acea» a
tel qu'il « été formulé par Part. 18 de la loi du 9
ÎBial85Û.»
La com»i»ion do Corps légisiatl a proposé
one autre rédaction qne le Conseil d'Etal a adop-
tée avec une légère modification. C'est le texte
•etnel, qui a l'avaotag.^ d'expliquer clairement la
^iBalioD des enfants, lorsque la penaion e»t re-
^e i lu mère séparée de corps.
(1) Direrses propositions ont été fuites pour
reporter les efftU de la loi k une époque enté-
rieQreksa promulgation.
Voici en quels termes le rapport de la com-
mission les rappelle el les combat.
• Jlf. fe général Lebrelon a propo é, sur le projet
de loi despeu.sions militaires de Parmée de terre,
pour former un article séparé à mettre aussi k
/sflu'te de Part. §, un amendement ainsi conçu :
« Les dispositions de la présente loi seront ap-
• pUqaées k toutes les pensions inscrites au livre
• de la dette publique antérieurement k Pordon-
« oaiice du 10 octobre 1829 , confirmée par la
«ioicall airil 18Sl.s
«Kolre honorable coUègue Uit remwqoer que
ISB aoieadement ne concerne qu'on peut nom-
bue d'officiers parvenus aojourd'kai k un âge
afaneé, et qui sont^ pour la pl«part, dans une
ttisère profonde. Pour donner une idée de leurs
sOBffrances, il cidcule qu^a capitaine qui n'a eu
qae 600 fi*, de pension avant 1829 pourrait reoe-
voir Mjourd'bai vne pension de 2,120 ir., et
même plus considérable, s'il avait doos« années
dégrade. 11 estime qu'en bonne justice c'est par
ces glorieux serviteurs qu'on l'cvrail commencer
Pappliûj^ion de la nouvelle loi.
«La commission partage Pinlérêl du général
Lebrelon pour ces anciens officiers qui^ presque
tous, ont dû faire les grandes guerres dos der-
nières années du premier eaipire , .et donl le
nombre, forl restreint aujourd'hui, n'imposerait
qQ\in sacrifice léger an trésor. Toutefois, après
«toir fait rem.irqucr, au sujet du rapprochement
rdalif aux pensions dévolues au grade de rapî-
tahae, que le cfaiffic de 600 fr., sous la restaura-
tion, était un minimum correspondant au ch fifre
de 1,260 fr. dans la loi de 1851 el k celui de
li560 fr. dans le projet, elle considèro que tou-
jowi les pensions militaires, comme les pensions
civiles, se sont liquidées d'après les lois en vigueur
•a moment do la mise à la retraite; qn'eUes font
partie de la dette viagère inscrite ; que vooloir re-
ren/rsur ce qui a été fait, ce serait remettre en
qneslion tontes les pensions antérieures k la nou-
velle loi et inaugurer un principe fort dangereux
pour oos finances.
«^ effet, indépendamment des grandes diiB'
cuUésfja'elIc présenterait dans son exécution, la
pc^MMlton dp général Lebreion conduirait né-
CUfitnimeni li réviser aw« les pensions de re-
traite aacordéca , soit en exécotion de Pordon-
aanea do 10 ociotWe 1829, soit an exéootion de
li iti do 11 avril 1631» car les tarifs da cette
^poqae, totapmté* h. ceux qoa Ton proposa pour
f«wir,foslroaaoriirnnaiiifériorllé qui, le prin-
•fptBMibts adfloia, ■sotsveraitaiie pareilloMeswe.
• Par U même raison, il faudrait aoerotira li>s
pennon^ des veuves des officiers en retralle 4é-
cidé^ les secours awx orpkelim qoi «'auraient
11. de Cktmp*gm s'asi borné k proposer «n
changement da i^aclaon*
11 a demandé qae Particlc fût conçu dâné les
BMPIBB FBAKÇA18. — NAPOLÉON III. -«- Î5 JUIN 1861.
316
S. Sont abrogées tontes les dispositions
contraires à la présente loi.
Dispoiitiont générales.
9. Les sous-intendants militaires de
deuiiéme classe et les sons-intendants
militaires adjoints de deuiiéme classe.
déjà ponrtns de ces grades à l*èpoqiie de
la promulgation de la présente loi, qvl
avaient droit , d'après le tarif annexé à 11
loi dn 11 atril 1851, à la pension de U
classe supérieure, conserveront ce droit en
cas d'admission à la retraite (1).
termes suWanli : « Les dispositions de la présente
loi seront appIiqBées à tons les droits acquis et à
tous les services continués depuis le 1*' ami in-
•clusÎTement. •
« Notre honorable collègue, dit le rapport,
trouve que rarticle, tel qu'il est formulé au projet
de loi, laisse trop de latitude au ministre de la
guerre. Il craint que, suivant quMls auront su in-
spirer plus on moins dUntérèt, la liquidation de
la pension de quelques militaires ait été plus ou
moins retardée. Cest ce qu'il veut prévenir par
«on amendement, dont le but, tel qu*il nous Ta
expliqué, consiste k faire appliquer le tarif de la
loi du 11 avril aux pensions de tons les militaires
qui auraient demandé leur retraite avant le
1" avril 1861 , réservant le tarif de la présente
loi pour les demandes postérieures à cette date,
et pour les droits acquis et les services continné»
depuis la même époque.
« La commission ne partage pas les craintes de
Thonorable M. de Ghampagnj. Elle fait remar-
quer d*aillenrs que son amendement, suivant
1 explication qu'il en a donnée lui-même, est à
peu près sans portée ; car, depuis longtemps on
savait dans Tarmée qu*un projet de loi se prépa-
rait au ministère de la guerre pour améliorer les
pensions de retraite ; plus tard, que ce projet
était en discussion an conseil d'Etat, et qu'il serait
bientôt soumis au Corps législatif. Dans ces cir*
constances, les militaires qui se trouvaient en
position d'obtenir leur retraite se sont bien gar-
dés de la demander, aCn de jouir des avantagés
que devait leur procurer la nouvelle loi.
« Ajoutons que la législation militaire, en
«xigeant une durée minimum de service efifectif
pour donner droit k la retraite, s^abstient de dé-
terminer d^une manière précise l'époque de la
cessation de Tactiviié. La mise h la retraite com-
porte une latitude indispensable an bien du ser-
Tîce, car, parmi des militaires qui ae trouvent
absolument dans lea mêmes conditions pour l'ob-
tenir, tandis que les uns peuvent rentrer immédia-
tement dans leurs fc^ers sans le moindre inccn-
Téoienl, il peut éire nécessaire de conserver
^pendant quelques temps encore les autres en
activité, en raison da Ul position qu'ib occu-
pant.
• D*après ces conaîd^ations, la commission n*a
pas jugé convenable d'admettre Tamendement de
rhonorableli N.deChampagny, et elle a adopté
Part. 6 du projet da loi» qui fixe la véritable data
des pensions.
LVxposé des motifs avait, au surplus, d'avance
combattu toutes les prétentions tendant à faire
réagir Pamélioration accordée par la loi actneUe
snr les pensions antérieurement accordées.
«On s*est trouvé, y est'il dit, en 1831, dam osa
position abeolnoMut semblable, et voici comment
sVsprimait Pexposé des motiCi da U loi dn 11
«fiut
• Malgré la vive sympathie qui, dans legoil>
• vemèment comme dans les chambres« s'altidie
m à tout ce qui intéresse les anciens militaires et
• leurs veuves, vous jugerez, Messieurs, qa'ea
« présence d'une masse de pensions aussi coan*
« dérable (elle s'élève en 1861 à plus de 75,000,
« dont la dépense incombe an budget poor ooe
« somme de 36 h 37 millions), une mesure r4-
« troactive doit rencontrer de puissants ob«
m Stades.
« La rétroactivité en elle-même est contraire
« au principe de notre droit public, et U fixité
• des engagements dont se formels dette iaicriti
c n'importe pas moins aux créanciers qa'ancré-
• dit de l'Etat. Il serait dangereux de porter «t-
• teinte à ce principe conservateur, même poor
« améliorer. A ces premières considéraltoun
« joint subsidiairement celle de l'accroiBemeiil
« que produirait dans les charges du trésor une
« révision, dans le seul but de porter à on tau
m plus élevé les pensions inférieures an nwmA
m tarif, lors même que l'augmentation ne serait
« que partielle et soumise à certaines limites
« qu'il ne serait pas moins difficile de poser d'ue
« manière satisfaisante. •
* Ces considérations pleines de force et de sa*
• gesse, ajoute l'exposé, doivent servir de lègleen
1861, de même qn^elles ont dirigé le législateu
de 1881, et plus tard celui de 1855, pour l'exéo-
lion de Part. 19 de la loi du 26 avril, relatif k
Paugmentation de la pension des sous-officiers et
soldats.
« Nous avons donc, dans le même esprit de
bienveillance, adoptant le dispositif textuel de
Part. 34 de la loi du 11 avril 1831, rédigé TarUS
en ces termes : La» dUpositions dé la pritaU l»
seront appliquées à toutes les pensions wn ne
seriies, avant la promulgation, au livre (U UdetUf*'
blique,
(1) Voy. suprà, p. 306, les notes sur Part. i»i o*
sont expliqués les moti& qui ont fait admettre U
disposition transitoire fatorable aux souS'inten-
dants militaires.
On a demandé que cette faveur fût étendaeaox
officiers comptables d*administration de deoxièiM
classe, qui jouissent aujourd'hui de la retraite w
la première classe, en vertu de Pordonnance a«
28 février 1838.
« La majorité da la commisaion, dit ierappM^
n'a pas cru devoir faire une telle extension M>
principe dont Papplication aurait pn être «éa»
mée par d'antrea classes d*employés. Elle • P*^
qu'il pouvait y avoir une exception en tavearé»
sons-intendants militaires et aoue-in tendants ■>*
litairee adjoints de deuxième daase, qui t**^*^
leur droit à la pention da retraiie dn grade inp
rieur, par one loi» etnon parnne aimple ordos-
nanoe. »
La oomniiMtoDt tn (tmainant son rappQrt,tcit
BVPIBB FftAlVÇAIS. — NAPOLftOlf III. •— 25 JUIN 1861.
317
devoir indiquer let principalef modifications que
k loi «ctoelle apporte à la lëf islatioo aatériaare.
Elle dit formellement one la loi de 1831 reste
comme loi de prineipt; cest Peipression qa*elle
croit devoir employer et qui est parfaitement
eucte.
Pais elle ajoute qne les dérogations à celte loi
sont :
• l*La modification apportée à son art. 35 par
l'art. 1** do projet de loi, en ce qui regarde Tap-
pUeation des tarifa pour les pensions de retraite
des officiera et des fonctionnaire» militaires assi-
miUs;
« 2* La restriction appprtëe à son art. 7» pour le
serrice milllaire accompli en Algérie ;
• 3* La modification apportée à son art. 15
par Tart. 5 dn projet, en ce qni regarde la cécité
et Pamputation des denx membres ;
• H* L*extension donnée à son art. 0 par Part. 2
do projet, en ce qai regarde certains officiers en
non activité pour infirmités temporaires ;
■ 5* liC remplacement de ion art. 20 p«r Part. 5
do projet de loi.
« Ses tarifs (de la loi dn 11 avril 1831), conti.
sueront k être suivis, dit enfin le rapport, tant
Eoor les pensions des soos-officiers, caporani,
rigadiers et soldats, qoe pour les pensions des
veuves et les secours annuels des orphelins, en
ayant égard aux prescriptions de Part. 20 ae la
loi du 26 avril 1855 ; et quand il y aura lieu, soit
k celles de Part 5 de la présente lot, soit à celles
de la loi du 26 avril 1856. »
Ce résnmé est exact, mais il n*est pas complet {
il présente, il est vrai, les modifications, qn*il est
juste d*appeler améliorations de la législation
existante ; mais il ne fait point ressortir les addi-
tions qni ne sont pas moins favorables k la con-
dition des officiers. Ainsi, il convient de rappeler
qoe Part. 2 accorde, après vingt cinq ans de ser-
vice, une pension de retraite aux officiers mis en
non activité pour infirmités temporaires, et qui
sont reconnus non susceptibles a*èlre rappelés k
Paclivité. Il faut Taire remarquer que lorsque cet
officiers auront été admis k la retraite, leurs veu-
ves auront aussi droit k la pension, conséquence
de celle qu*ils auront obtenue. Il est important^
enfin, de signaler la disposition bienveillante dn
second paragraphe de Part. H.
Ce sont Ik des innovations qoi, je le répète,
ajoutent aux avantages de la loi de 1831 des avan-
uges incontestables.
Tarif des pesuions de retraite da
Gëoéral de division
Général de lM%ade
Colonel
Lientenant-colonel
Chef de bataillon on d'escadron
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenanl
Intendant général
Intendant mililairo
Sous-intendant militaire de 1" clas*e
Sons -inten Jant mi!i;. :re de 2* fiasse
Sous-inlenJant mUiluire adjoint de l'« clas:c. .
Sousiulendaul militaire adjoint de 2« classe. .
In.spuitcor
Principal de !'• classe. . . .
Principal de 2* classe. . . .
Major de !'• classe
M..jor de 2* cla.-se
Aide-mjjor de 1'* classe. . .
AiJe-icajor de 2* classe. . .
Sous-aide
OfTicior principal d'administral.
tralifselaalrcbj OfTicier comptable de !'• classe,
ass railds des\ OiTîcior comptable de 2* classe,
services admi-| Adjudant en premier. . . .
n'slralifs.. . . V Adjudant en second. . . .
I Garde principal et contrôleur
>ersonnol dcsl ^ P^ncipaK . . .
employé. mili-l ^«'j'^^ ^f *" ^'««^ «» contrôleur
lairesde l'ar- j ^ *^^ ^V *^i«"?- ' ' ' ! '
tillerie, du gé.{ ^^\\^\^ ^'""^ «' contrôleur
nieetdeséqui.j^.^î2-classe.. . . . . .
pages miliLi./?^'^rV*"'^.^''L*. • ' '
î;° f Sous-clief ouvrier d*ét«l. . . .
Corps de santé. ]
(Médecins et\
pharmaciens.) j
Cadresadm:nis-(
\ Maître artificier.
1 (
Chef artificier.
( Interprète principal
Corps des inter- \ |nte'Prf J» de 1" classe. . . .
prèles de Par- ( î" "P^«« t • ^'V*'** • * '
^^Q i Interprète de 5* classe. . . .
I Interprète auxiliaire de 1" classe
\ Interprète auxiliaire de 2" classe
/ Vétérinaire prineipal. .
Corps des vëlé-i XIH'Î"^!" **" ^"""îf'*-
rinaires. • . \ "«'*"*î***"* en second. .
* ' * ' I Aide-véléraire. . . .
^ Aide-vétérinaire stagiaire.
Chef (|e musique, après dix ans de fonctions,
Chef de musique, avant dix ans de fonctions.
raiisioa» iw «iTfkAiTS
powranciensetë de service.
(Art.Ode la loidn 11 avr.1831)
Mi-
nimum
k
30 ans
de
service.
5,200'
3,900
3,120
2.3^0
1,950
1,560
1,120
8/10
5.200
3.900
3,120
2,3û0
1,950
1,560
3,900
3,120
2.5Û0
1,950
1.560
1,120
8â0
8^0
2.340
1,700
1,500
1,200
8G0
1,300
1,100
800
1,100
800
1,100
800
2.340
2,000
1,700
1,300
1,100
800
2,340
l,7ii0
l,ft00
1,300
800
1,120
840
Accroisse-
ment
pour
chaque
année
lU'. service
cfTectif
au-delii
de 30 ans
et pour
chaque
année
résultant
de la
supputa-
tion
des cam-
pagnes.
130<
65
39
39
32
28
28
28
130
65
39
39
32
28
65
39
39
32
28
28
28
28
39
30
30
23
20
23
20
20
20
20
20
20
30
39
30
23
20
20
39
30
25
23
20
38
28
Maxi-
mum
k
50 ans
de
service,
cam-
pagnes
com-
prises.
7,800«
5,200
3.900
3,120
2,590
2,120
1,680
1,400
7.800
5,200
3,900
3,120
2,090
2,120
5,200
3.900
3,120
2.590
2,120
1,680
1,400
1,400
3,120
2,300
2,100
1,660
1,200
1.700
'1,500
1,200
1,500
1,2(;0
1,500
1,200
3,120
2.780
2,300
1.760
1,590
1,200
3,120
2,300
1,900
1,760
1.200
1,680
1.400
rEKSIOVS DB
Ampu-
tation
de denx
mem-
bres ou
perle
totale
de
la TOC.
Pension
Use,
quelie
que soit
la durée
des
services^
9,360<
6,240
4,680
3,744
3,108
2,544
2,016
1,680
9,360
6. -240
4,680
3,744
3.108
2,544
6,240
4.080
3,744
3,108
2.544
2.016
1,680
1,6S0
3,744
2.700
2,520
1,992
1,440
2,112
1.800
1.440
1,800
1,4'|0
1.800
1,440
3.744
3.336
2.760
2,112
1.800
1.440
3.744
2.760
2.280
2,112
IMO
2,016
1.680
BMPIBB FBANÇÀIS. — NAPOLéOll III. — 25 JUHf 1861.
officiers et des foncUonnaires assitnUét de V armée de terre.
319
MTnilTJB POCa CAU« DB bUMSDaSS 0€
mPIRHITÉS GRAVES
00 INCO-
BiBLES.
(Art. 12, 13, 14, 15, 16 et 17 d« la loi do 11 avril 1831.)
MINIHOM
MAXIMUM
PBIISIONS
aux veuves
, Bl&sarei>ou ionrm:tés |
Blessures ou infirmilés moios graves «^
et maximum
augmentés
dans le
""
graves «jni occaiionneut 1«
qni mettent
«Incinquième
cas de la
Secours
perle absolue de l'usage
d\m membre ,
ooquiysoul cquivalenlcs.
(Art. 16 de la loi
dans rimposMbiiilédc rester au service
avant d'avoir accompli les 30 ans
exigée pour ie droit à la pension
d'ancienneté. (Art. 17
(Art. 11 et 33
de la loi du
llaTrill831)
cécité
com-
plète ou
annuels
aux
orphelins
da 11 avrd 1831.)
de la loi du 11 avril 1831.)
-^ ■•*
-- iMii " 1—-
-»- ■
de Tam-
Quart
Accroij-
Mdxi-
mnoi
Il 20 ans
de
service ,
Accroiiscment
da
UioJ-
iemeul
pour
chaque
anuéede
Mini-
pour chaque année
de service
ao*dclà de 30 ans,
lorsque îe»
Maxi-
mum
k50 ans
de
service ,
Mini-
Mali-
pula-
tiou de
deux
maxi-
mum de
la peu-
»iou d'an-
service
y com-
pris les
cam-
campa-
campagnes cuma-
lécs avec les
campa-
mcm>
cienneté
affectée
mom.
gn«'S
corn*
mum.
services acli£s
forment
gnes
com-
mum.
iDum.
brcs.
au grade
militaire.
pagnes.
prises.
an total de 30 ans.
prises.
5^0*
130'
7,800'
5,200*
130<
7.800'
6,240'
9.360'
11,232'
1.950'
5.90O
65
5,200
3,900
65
5.200
4.680
6.2^0
7,448
1,300
3.120
39
3.900
3,120
39
3,900
3.744
4.680
5,610
975
2,5/|0
39
3.120
2,340
39
3,120
2,808
3.74'4
4.403
780
1,950
32
2.590
1.950
32
2,5yo
2.3^0
3,108
3.730
6481
1,5G0
28
2,120
1,560
28
2,120
1,872
2,544
3,053
53
1.120
28
1,680
1,120
28
1.680
1,344
2.016
2,419
420
m
28
1,400
840
28
1.403
1.008
1.680
2,016
33. J
5,200
130
7,800
5,200
130
7,800
6,2/10
9,300
11,2.^2
1.950
3,900
65
5,200
3,900
65
5.200
4,080
6.240
7.4S8
1,300
3,120
39
3,900
3.120
39
3.900
3.744
4,080
5,616
975
2,3ft0
39
3,120
2,340
39
3,120
2.808
3.744
4.493
780
1,950
32
2,590
1,950
32
2.590
2 340
3,10S
3,730
648
1,060
28
2,120
1,560
28
2,120
1.872
2.5 ;4
3,LJ3
530
3,900
65
5,200
3,900
65
5,200
4.0S0
0,240
7.488
1,300
3,120
39
3,900
3.120
39
z,\m
3,744
4.0Ô0
D,616
975
2.3â0
39
3,120
2.340
39
3.120
J,8'i8
3,744
4,^93
780
1,950
32
2,59)
1,950
32
2,590
2,.-î40
3,108
.S,730
648
1,560
28
2,120
1,500
2ci
2,120
1872
2,544
3,053
53)
1.120
28
1,080
1,120
28
1.08U
1,344
2,016
2,419
A20
m
28
1,/iOO
840
23
1.400
1,00^
1 .6b0
2.010
350
840
28
1.400
840
28
1,400
1.008
1.680
2,016
350
'2.340
39
3,120
2.340
39
3.120
2.808
3.744
4.493
780
1,700
30
2,300
1,700
SO
2,300
2,040
2.700
3.312
575
1.500
30
2,100
1.500
30
2.100
1.800
2.52)
3,024
525
1,200
23
1,660
1,200
23
1.660
1.440
1,91)2
2,390
415
800
20
1.200
800
20
1.200
960
1.440
1,728
300
1»300
23
1.760
1,300
23
1.760
1.560
2,112
2.534
440
1.100
20
1.500
1,100
30
1,500
4,320
1.800
2.160
375
800
20
1.200
800
20
1.200
960
1,440
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2,160
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20
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20
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1,100
20
1.500
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1.800
2,160
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2,000
20
1,200
800
20
1,200
960
1,440
1,728
3O0
39
3.120
2,340
39
3.120
2,808
3,744
4.403
780
39
2,780
2,000
39
2,780
3.400
3,336
4.003
695
1,700
30
2,300
1.700
30
2.300
2,040
2.760
3,312
575
1,300
1.100
800
2.3fta
1.700
1.400
1.300
800
1,120
840
23
1,700
1,300
23
1,760
1.560
2,112
2.534
440
î»0
1.500
1,100
20
1.500
1.320
1,800; ilôÔ
375
20
1.200
800
20
1,200
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1.440
1,728
300
39
3,120
2,340
30
3.120
2.808
3,744
4.493
730
30
2,r,oo
1.700
30
2,300
2,040
2,760
3,312
575
25
1,900
1.400
25
1,900
1,080
2,280
2.736
475
23
1,700
1.300
23
1,760
1,560
2,112
2.534
440
20
1,200
800
20
1,200
900
1.440
1.728
300
28
1,680
1,400
1.120
28
1,680
1,344
2,016
2,419
420
28
840
28
1,400
1.008
1.680
2.016
350
320 BHPIBK PBAlfÇÂIS. — NAPOL&OTf III. — 25 JUIN 1861.
26 =3 29 iniN 1861. — Loi qai modifie celle da 18 avril 1831, sur les pensions de Tarmée de mer (1).
(XI, Bail. DCDXLII, n. 9170.)
Art. l<'^ Les pensions de retraite des officiers et des fonetionnaires assimilés de
(Ij Présentation cl eiposé de» motifs, le 11
avril 1861 (Mon. des 12 et Hl) ; rapport par
M. Reille, le 1" juin (Mon. deslôel 17, n. 242);
discussion le 15 (Mon. du 16} ; le 17 (Mon. du
18) ; adoption le 17, par 2A3 votiints, h Tunani-
mitë Mon. du 18).
Voy. loi du 18aTril 1831, t. 31, p. 287 ; et su-
pra , p 304. la loi du 25 juin 1861, sur les pen-
sions de Tarmëe de terre.
On comprend Tétroite connezilé qui existe en-
tre les deux lois relatives, Tune aux pensions do
Tarmée tie Itrre, et l'autre aux pensions de l'ar-
mée de mer.
En 1831, elles ont été préiicnlécs en môme
temps et volées, l'une le 11 avril, l'autre le 18*
En 1861, il a dû en être de même.
L'exposé des motifs de la dernière déclare
qu'elles répondent toutes les deux h la même
pensée et aux mêmes besoins. On ne peut donc,
ajoule-t-il , que se référer h toutes les considéra-
tions générales qui ont été présentées dans Texpusé
des moiifsdu projet relatif aux pensions de l'ar-
mée de terre, car ellet s'appliquent identiquement
à celui qui règlu les pensions de l'armée de mer.
Il me semble utile de reproduire en entier cet
exposé qui, en très-peu de mots, indique l'état
de lu législation et les heareuses modifications
que le projet y introduit.
« Les lois qui régissent aujourd'hui les pen-
sions des deux armées sont contemporaines et
conçues , sauf de légères différences, dans les
mêmes termes; l'une est dn 11 avril 18^1 et
l'auirt^ du 18 avril 1831. Celte dernière, qui est
celle que le projet de loi a pour but de modi-
fier, a déjk subi , comme la première, deux amé-
liorations importantes ; d'une part, en vertu de
la loi du 21 juin 1855, qui a appliqué h la ma-
rine le bénéfice des art. 19 et 2U de la loi de la
dotation de l'armée et augmenté de 165 fr. les
pensions des officiers mariniers, quartiers-mai-
tres et marins; d'antre part, par la loi du 26
avril 1856, qui a doublé les pensions des veuves
des msrms qui auraient été tués sur le champ
de bataille ou qui seraient morts h l'armée des
suites de blessures ou d'événements de guerre.'
« On peut donc dire que les intérêts des sous-
ofiîcicrs et soldats des deux armées ont été satis-
faits d'une manière parallèle et identique, et que,
s'il a clé pourvu des deux parts h une améliora-
tion notable du sort de ces militaires, il reste en-
core là, comme h la guerre, & s'occuper dei offi-
ciers, ainsi que des maîtres, contre-mai 1res et
ouvriers de la marine, inscrits, dont les pensions
sont désormais au-dessous des besoins matériels
de la vie, par suite du renchérissement de toutes
choses.
a Le projet de loi relatif h l'armée de mer re-
pose sur les mémos bases que celui de l'armée de
terre; il n'en diffère, k vrai dire, que par
les nécessités da service maritime et les agonis
divers qui en sont la conséquence tant en France
qu'en mer cl dans les colonies. C'esl sur l'art. 1"
que porle surtout celte différence, puisqu'il im-
plique la fixation du tarif nouveau.
■ Les augmentations portées an tarif sont,
comparativement au tarif du la loi da 18 aviil
1831, de trois dixièmes pour tous les gr«des,
depuis le vice-amiral jusqu'au lieutenant de
Taissean inclusivement, et de quatre dixièmes
pour les enseignes de vaisseau et tes positions in-
férieures , jusqu'il celle des maîtres ; puis di
soixanle-six centièmes pour les con're-mtitrei,
de soixante-quinze centièmes pour les aides-con*
tre-muitres, et de quatre-vingt-quatre centièmes
pour les ouvriers inscrits.
■ Une seule réserve a été faite, comme dans le
projet de loi de la guerre, en ce qui concerne la
pension maximum des vice-amiraox et contre,
amiraux, ainsi que celles dts fonctionnaire» assi-
milés pour la retraite , inspecteurs généranx da
génie maritime, directeur des constructions na-
vales, ingénieur hydrographe en chef, commis-
saires généraux, inspectf^urs en chef, inspecletirs
généraux et directeurs du service de santé.anmô'
nier en chef de la flotte, et trésorier général des
invalides de la marine. Cette pension maximnm
ne pourra excéder, en aucun cas, la solde aUn-
buée aux officiers généraux dans le cadre de ré*
serve.
« Mais le tarif de la marine contient, en on*
Ire, des dispositions importantes sur Icsqnelle il
est utile d'appeler l'attention.
«Jusqu'ici, un grand nombre d'agents de la
marine et des colonies recevaient des pensions
par le seul fait de leur assimilation à d'aalrrs
agents portés au tarif, et la quotité de ces pen*
sions se réglait d'après la j)ari(é des irailemenU
ou des fonctions. Ces assimilations étaient pro-
noncées, soit par des décreb, soit par de singes
arrêtés ministériels. Les agents de toutes sortes fi*
gureront désormais au tarif et leur sitoation se
trouvera pleinement régalarisée.
■ Il en est do même d'une autre catégorie d'à*
gents de la marine, également au-desson» do
grade d'ofiicicr , tels que les maîtres entretenu
des ports, les contre-maîtres, aides-contre-malires
et ouvriers inscrits, qui, n'appartenant pas a»
service militaire actif, que la loi du21jaiol^
avait eu seul en vue, élaienl restés sous l'empire
des tarifs de la loi de 1831, el auxquels il ' P«ra
juste d'accorder des pensions plus élevées, tans
que ces .louvellespensions pussenl cependant dé-
passer le chiffre des pensons de retraite aoco^
déespar la la législation actuelle aux mattrei,tc-
conds maîtres, quartiers-maîtres et matelots des
équipages de la flotte el & leurs asaimilés.
«Enfin, se présentait la question délicate dcl
ecclésiastiques des colonies. Fallait-il maintawf
à leur égard le régime de l'ordinaire, et conti-
nuer à les traiter, k parité d'office, comme des
fonctionnaires civils, en leur appliquant l'art. SI
de la loi du 18 avril 1831 ? Le gouvernemeat
avait toujours considéré leur droit à peniioa
comme dérivant de la spécialité de leur setà»i
des dangers du climat el de la retenue de 3 p- H*
qui n'a pas cessé d'être exercée sur leurs traite*
menu.
« La création d'évéchés dans les trois grandai
colonies de la Martinique, de la Guadeloope^t
de la Réunion, par les décrets des 1 0 décemb»»
1850 el3 février 1851, n'a pas dû modifier seoiUe-
ment celle sitaalion. Les mêmes motifs sobsiatent
BHMBB FRANÇAIS. — NA»0LÉ6N III. — 26 lOIH 1861.
Tarmée de mer et celles des antres agents
(hi département de la marine et des colo-
nies sont fixées conformément au tarif
annexé à la présente loi.
Toniefois, les pensions des vice-ami-
raox et des contre-amiraux, et celles des
3Î1
fonctionnaires de la marine qui leur sont
assimilés pour la retraite» ne pourront, en
aucun cas, excéder la solde attribuée, se«
Ion le grade , aux officiers généraux dans
le cadre de réserve (1).
â. En cas de séparation de corps , ia
dani toote leur force, et Ton penl 7 joindre
celui du recratemeot des prêtres colon iaax, que
Téloignement de ta métropole rend toujours «a-
Kz difficile. Le gouTernement a d'ailleurs envisagé
cette question au point de \ae de Téquité, et il a
adopté sur ce point la juri.spradence du conseil
d*Eial» accueillie avec un sentiment très-faTorab le
par les évéqae:» coloniaux et par les prêtres eux-
mêmes. Saus vouloir établir une similitude de
situation avec les aumôniers de la marine » il 7
avait cependant là une analogie qui, «u pointde
Toe de la retraite, ne pouvait pas être méconnue.
■ Grâce k la nomenclature complète établie
dans le tarif annexé au projet de loi, le sort de
tons les emplois maritimes et coloniaux açra été
prévn^ et la législation des pensions s'exécutera à
Tavenir d*iine manière pins ferme et plos assurée.
■ Ajoatona que Taugmenlation de dépense ré-
aaltantde Papplicaiion des nouveaux tarifs s'élè-
vera, la première année, tant pour les marins
foe pour les veuves, à 83,000 (r., et que la caisse
des invalides ne se trouvera en déiinitive chargée,
tn bout de la quarantième année, que d'un sur-
croît de dépense de 1,660,000 fr. environ.
«Telle est, en dernière anal7se, toute la portée
delà loi, et cette charge paraîtra légère en pré-
sence de l'immense bienfait qu'elle est destinée k
réaliser dans l'armée de mer.
• L'art* 2 établit, comme pour le département
de lagnerre et conformément au droit commun,
qu'en cas de séparation de corps, la veuve d'un
militaire ou d'nn fonctionnaire assimilé du dé-
partement de la marine ne peut prétendre k
pension que si la séparation a été prononcée snr
sa demande.
« Enfin, Tari. 3 stipule que les dispositions de
la nouvelle loi. ne seront appliquées qu'aux pen-
sons qai n*aariaient pas été inscrites avant sa pio-
«nlgation .
• Dans I« cas spécial de la marine, le livre de
la dette publique qui a été mentionné pour l'ar-
mée de terre se trouve remplacé parle livre de la
caisse des inTalides de la marine. Mais l'inscrip-
tion, qui est faite dans les formes identiques snr
ce dernier, doit produire les mêmes effets, ei nous
ne pouvons, encore une fois, que nous référer, k
cet égard, aux considérations qui ont été présen-
tées dans Texposé des motifs relatif aux pensions
de Tarmée de terre. •
(1) Le tarif se rattache essentiellement k l'art.
l". CVst donc dans les notes sur cet article qu'il
convient de rappeler les explications relatives au
tari^ qui se trouvent dans le rapport de la com-
mittiôD, et de mentionner celles qui ont été four-
ÙBs par la discussion générale.
« Votre commission^ dit le rapport, a procédé
knn exanaen détaillé du tableau qui, en réalité,
forme la partie principaledu projet. Elle ne peut
^'apfMaudir k la pensée qu'a eue le gouverne-
ment de comprendre dans ce tableau, en suivant
Tordre hiérarchique des grades, tous les agents de
U marine et des colonies qui doivent être retrai- .
61.
tés, par application de la présente loi. On a, de
plus, ajouté des colonnes indiquant les minima
et les maxima augmentés do cinquième, en re-
gard des corps qui sont appelés k jouir de cet
accroisseisent de pension, en vertu de l'art. 11 de
la loi de 1831.
« Cette indication , qni doit faire cesser toute
incertitude dans l'application, a donné lieu k de
nombreuses réclamations et k plusieurs amende*
ments tendant k ce que Ton admette au bénéfice
dn cinquième en sus, après douce ans de içrade,
certains corps oui jusqu'à présent en sont privés ,
mais qui, par leur assimilation k d'autres plos
favorisés (Sembleraient 7 avoir des droits.
• L extension dn bén<^fice accordé par l'art. 11
de la loi de 1831 est une des questions les pins
controversées que votre commission ait en k trai-
ter. Les avis ont été tré!»-p<«rtagés, au»si vous de-
vons-nous des explications d'autant plus complè-
tes sur les motifs qni ont déterminé la majorité k
ne pâs modifier le projet du gouvernement.
« L'augmentation de la retraite, après an cer-
tain nombre d'années de grade, rat accordée
d'abord aux officiers des armes spéciales comme
compensation à la lenteur que la constitution
de ces corps apportait k l'avancement. Ce béné-
fice devint ensuite le privilège des corps royiuue ;
il donnait droit k la retraite du grade supérieur
qu'on pouvait en même temps obtenir k titre
honorairt. La loi de 1831, conçue dans nn esprit
d'égalité parfaite entre les corps militaires, ac-
corda k tout officier, sous-officier, quartier-mattre
on caporal, le droit k un cinquième en sus, après
douce ans d'activité dans son grade. Ce droit fut
ensuite étendu, par as&imi liât ion, aux officiers de
santé et d'administration qui, appelés ou pon*
vaut être appelés k naviguer comme les marins
devaient être admis k jouir des mêmes avant. i3;es
puisqu'ils partageaient les mêmes dangers. En un
mot, la jurisprudence a toujours tendu k res-
treindre le bénéfice de l'art. 11 anz corps mili-
tants ou naviguants ; toutefois nous sommes loim
de prétendre que, dans la pratique, cette réserve
ait été pratiquée d'une manière bien rigoureuse
et qu'elle détermine une limite parfaitement
tranchée. Une telle extension n'eûc-elle pas été
complètement dans la pensée des auteurs de la
loi de 1831, elle n'en con.stiine pas moins des>
droits acquis que nous ne nous proposons nulle-
ment de mettre en question ; mab donner une
extension nouvelle en se basant sur des assimila»
tions, k des emplo7és qui eux-mêmes n'ont pu
prétendre an. bénéfice que par une assimilation,
serait certainnnsent dépasser le but que s'est pro-
posé le législateur de 1831. On invoquerait vai-
nement l'exemple de ce qui se passe dans Tar-
mée de terre ; tous les militaires ou assimilés por<
tés an tableau peuvent être appelée k nn service
de campagne et ont conséquemment droit au
bénéfice de l'art. 11. Le projet de lot accorde la
même faveur aux corps naviguants, mais il la re-
fuse aux emplo7é8 qui ont des fonctions pure-
21
328-.
wmtntkm w^amçàm. — iuPoi.^ii uu — 26 luiv i^l.
ment sédentaires)' 0000 ponerwait pfffs^m dirm
clfiles.
■ Toile eftl k dialinciîon cpie le conseil d'Eifl,
(l^accord avec \e. département de la marine ^ a
toujours iDainlenDe et que voire commission vous
propose encore de maintenir en approuvant le
taWeM» tel- ^'il »eo» eei prA>entéé
« Il aléleyait sor ce sujet ane. aalM qvesUoai
que nous duvoiis mantioJioer dan» ce laçpprt,
afiA de bieBi étaJiiir la pessée de. la coMOUMion.
Le paragraphe 3 de Tart. 1^ de la loi de 1S31
assimilani auk marias le* individus des autres.
corps de la marine qui réunissent on six ans dai
navigation sur les vaisseaux de VGUt, ou neoCans
tant de navigation sur lesdits vui&aeaui. que de ser«
vice aux colonies, on en avait tirdla consé^Uisnce
qne cette assLmilalion admettait au bënéficM de
l'art. 11 des individus appartenant k des corpa
non naviguants « mais ayant rempli , avant. d*enr
tr^ dans cea corps, les conditions- précitées de
navigation on deséjpar aux colonies.. Le conseil
d^Ëtut avait admis celte interprétation. Nous pen-
sons, d*accovd avec les commi.'^aires du gouver-
uemied-l-, que d^ormais le fonctionnaire doit sa-
bir les conditions du cor^is auquel il appartient
atr moment de* son admission k la retraite, ses
services & la mer ou dans' les colonies pouvant
seulement abréger pour Itii le temps exigé pour
celte retraite, sans qu*il j ait lieu d'en étendre là
porUée k Tar-t. 11 qui Be traite que d*un bénéfke
essenlielkmrenl militaire^ G*esl oans ce s^dM quej
devfa èlre appliqué k Taveoir le paragraphe de.
l'aj;l. !«' de la Ipi du 1& avril 18S1.
• Noua avMM peasé quMl é<eit néeessaire de
metttï<»nier les sous^iDgénieora et les élève» in*'
génietHis>hjdK}graiph«s, avec les som-ingéDieors-
de la marine et \t» éiives du génie mapitime ,
ainsi qa^on L'avait fait pour k» ingénieurs de
i.'* et' 2^' classe^ l'asaimilalion entre les efficier»
de» denceerpe étan* complète. Cette rectificatim»
» é^adcplée par le «ouseil*d'Etat.
• La coimtirsston a- remarqué dïins le corps des
•ftlders de sanlé> deux anomalies sur lesquelles
erlle a appelé TattentioA de AIRi les* commissaires
du gonteroenrent. La premrrère est'un maximum
plus élevé que celai du capitaine de Vai>seau
pour le premier officier de santé en chef, qui
ccpendaiHi est assimilé k ce grad'e. La seconde
est la coneessfon de la retraite de capitaine de
corvette k fofTroierde santé de 1** classe assimilé
a» lieu tenant de vaieseen. Ces dvux anomalies,
reproduites dtr tableau d& la loi de 1891 et que
rorgenisation du corps des officiers de santé k
cette époque pouvait justifier, n^avuient pins de
raison d^ètre dans sa constitution actaelle. Votre
commission a donc demanda Papplioation, à ces
officiers, de la relmite du grade aaquel.ils sont
assimilés'par le décret de 1856.
Votre commiâsion a demandé également qpe
le$ commissaires rapporteurs de Lorient et de
Cherbourg reçussent la pension de capitaine de
corvette au lieu de celle de lientcnaot de vais<
sehu, la première étant plus en harmonie avec
leurs traitements et Pimportance de leurs foiM>
tioa., les "omroissaires rapporteurs des trois au-
tres ports sont en effet assimilés aux capitaines
de vaidieau pour le taux de la retraite.
• Le consetl.d^Btat a adnpté ceaditertes mocR*'
ficiAions). mai», en j ajoutant la diinoiiUon tran-
sitoire suivante qpi pmndrait plate k. I» fia de
projet du loi :
■ Les officiers de santé de première elatst^ ë\k
pourvus de ce grade à Cépoque de la promulgaiim
de la présente loi, auxquels èe tarif annexi à U
ioida i% avril 183f aUrihuait la penticm derUnùit
de capitaine de corvette^ conserveront ce droà «te»
d'admission à ta retraite.
• Votre commission nu saurait éîever ancniii
objection contre cette disposition qmUiueradci
oînciers bien méritant» en possession (Tan avaa*
tage concédé par ?a législation antéfienre et »n-
quel ih ont, jusqu*& un certa n point , des droits
acquis. Toutefois îl a été emenio atec RM. le»
coiumissairpsdu gotrvprnemLnt que, dès à présent,
les services accomplis dans les gradesde cBim-
gien principal et d'officier es santé de première
classe demeureraient complètement séparés pour
Tapplication de l'art. 11 de la loi de 18Î1.
■ One observation a été faite sar Pëcarl de deoj
grades qui existe an t Aleaiï entre les retraite!
des chefs de- service de» étabifesemenlssecoadai- '
res de llude ; mais , d*aprè5 les rcDâeignemeoti
qni nous ont été fournis par Miyf. les coDuni&iirei
du gouvernement , celte fixation est proportion»
née aux traitements et conforooe an Mcret»
d*brgani8atiofn î nous n'avons donc pis cm qu'il
y eût lieu de la molîficr.
■ L'honorable M. de Kprv(<giien araiiproposl
d'assimiler les écrivains des divers scrtiçes &
première daase aux maîtres entretenus et for
constructeurs dfe» travaux, ao-dcsscus de 1,!IW
fr., afin d^amélicrer la pension d'agents dont 1»
carrière est pour la plupart d*entrb eux extrtn»'
ment bornée. S'assoeiant k celle pensée bienfeU'
lante, voire commi.ssioir avait demanda xwx h
écrivains jouissant d^un- traitement de9Wfr.«t
an-de»us, que la pension fù\. fixée à OOfffr- mû-
nimum, et k 809fr. au maximum. Le conseil dt''
tat n'a pas accoeilK cetamendement,parceqtielGr
écrivains élan4, parles décrets d'organisation, as»-
mHés aux conire^mattrea et aux aide8-co>trMnit>
très, leur accorder une pension supérieure, créenft
ooe Icégaliié que ne motiverait^d-aiMennaMOU
considérât lon^eaeeptiomaoïlle de tearsertfee.
« Les.prenMerftdaaCeras et{ mtÊtxw^Péffàm
de la flotte, ainsi que les capitaines d'»ra>es Of
l'« et de 3« classe^ au taèlnan anoesé à la loi d«
1831» étaient implicitemeiu oiMnprissow io^I^
gnalion de mtUtres entretenus auniestoiuéiiJWif'''
Depuis, ils avaient été admiaau bénéfice de la loi
du 21 juJa 185ô.qfii avait attgua^oté de \î&^
le minimum et le maxjmam de leur pwliolk
M<iis le projet actuel portant les mai iMS-salr»'
tenus au-dessous de 1,500 £r, h un taai ai 9^
supérieur, il convenait de maintenir la v^
naviguant dans celle catégorie, afin denefol^
laisser dans une condition inférieufe. Nouscwrfn^
manl en cela aux intentions exprimées dafisTâr
posé des motifs, nous avons demandé de uitinU»
ces officier!» mariniers avec les maîtres enieetes»
au-dessous de 1,500 fr. Le conseil d'Elat a teeisll
cette proposition, en ce qui concerne les ^«•'J
maîtres et les capitaines d'armes. Quant «'«■J
très, ils continueront k étw retraités d'âpi*»»J
tarifs- de la loi de t851, bonifiés par ceffs *
1856 , celle différence de iraitenM>nt corrt^pJJ"
dant k ceMc que exisn»* dans Tat soldé de cari*
ciers mariniers. Le cdnseil d'Etat a en ouW *■
joint leamr'tres mécaziieiëns embarqosflti**
datte snpér'ï'jare des miftref entretenus, afin ^
BimitB mAirçA.is. — HA^oLtoi m. — t6 jvm 1S61.
923
snrer reiécntion complète de la pensée qui avait
dicU famondeinwnK •
La commission da Corps lëgitlatit avait pro-
posé on article additionnel ainsi conçu :
€ Let officiert, officiers mariniers et marinSf ap-
ptlh en temps de guerre à servir conjointement avec
/« troupes de Parmée de terre ou de la marine^ se-
ront admis à compter les bénéfices de campagne, cCa-
prh tes rlgles établies pour lesdites troupes ^ pourvu
^ut la, durée de leur séjour à terre ail été de dix
jo'.tr$ ou moins , mais en continuant de se conformer,
poar /a supputation de ces bénéfices ^ aux prescriptions
*le Cari, idela loi du 18 avril 18S1 . »
Cette (liiposilion avait en vue les expéditions
â»ns lesquelles les marins sont débarqué» d'une
manière permanente pour servir d'à u&ili aires aux
troupes de l'armée de terre ou de la marine,
comme cela a eu lien tout dt-rnièrcmeiit en Chine
etenCochibchine.
■ Dans les expéditions de ce genre, dit le rap-
port de la comiuis.'iioD, les mititaireo, en vertu
de Part. 7 de la loi d« 11 avril 1831| comptent
Il campagne double, tandis que, pour les marins,
elle reste toujours simple. Dans la pratique, lajn-
nspradenee adoptée par le ministère fie la ma-
nne a fait disparailre plus d'une fois une inéga-
lité aoifti eboquanle, et on a accordé at» marins
le bénéfice de raMiœilation aux militaires. Votre
coflHBiiNen avait voula consacrer par la loi cette
JBtiipiudtMe ; «aais, n'eniendant pas soustraire
'es marins aux règles adoptées dana Tarme pour
IiMppatatiMi d«i services de campagne, elle
»ùl spécifié qne celle supputation serait £aite
iBéme dans le cas d'assimilation aux troupes,
conformément i l'art. 8 de la loi de 1831. Mous
irons eu le regret de ne pouvoir faire partager
008 cooTictioni «a Conseil d'Etat et de voir rejeter"*
r«rlicle addidonnel que nous avions proposé.
Cette dispoiition continuera donc k rester dans
le domaine de l'interprétation éclairée par i'é-
<pilé. . ^
M. le colonel Réguis a proposé, comme il l'a-
»«il fait pour les pensions de l'armée de terre, de
porter tes pensions des veuves an tiers, au lieu du
inaru
MM. Cltay, JJennoetjue et de Monnecove auraient
voulu que les pensions de retraite ne pussent s4^
«maler atec le traitement de fonctions civiles, à
iBoini que ees traitements ne fussent inférieurs
90 senlemenl égaux à la moitié des pensions.
Ils ont en outre proposé d'accorder une pen-
ùoo 01 des secours annuels, conformément anx
ut. 19, 20 et 21 de la loi du il avril 1831, aox
reiTcs et orphelins des officiera et assimilés dé-
i^édés en activité, après avoir accompli vingt'oinq
\i>s de aervices effectils et comptant au moins
•»nq OtBpygiMg.
^ l^ MMorel de U. Haitkoi» « demandé que
M dotteaes d'activité de service dans un grade,
'pns ieaqaelsla pennon de retraite est augmen-
>^d'uii cinquième, fussent réduite k dix.
KamUe llll. U M«l<frel dt U Haickoù , Arman
[I dt Kervégutn ont proposé de Caire jouir de
,*Ogment«tiuii da doquiènae, après douce ans,
•0 mieux après dis), divers fonctionnaires qui
» en profilent pas.
Cette faveur anrait dû être accordée, selon
1. le Melcrel de la Uaichois, à tous les fotut'um^
jww» auimités de la marine^ $tju distinction de
**«*^wn au ^/nrùtr on «u detusihM <ùigri ;
•elon M. Arman, à totu les employés des direction*
4eê tTMHuue, de* manutentienst et 4e U temptaUtiU
des matih-a,' enfin, selon M. de Kervéguen, à tou*
les officiers et administration assimilés ^ compris dan*
lu premîhre seeiion dm tableau des retraites de la m«-
rine.
• On sait que des propositions semblables o«
analogues ont été faites h l'occasion de la loi da
25 juin, et elles n'ont pas été accueillies. Vov. let
notes de l'art. !•' de cette loi , suprà, page 304.
D'ailleurs, la commission a fait remarquer qu'il
importait de maintenir la distinction entre les
corps naviguanis et ceux dont le service est pure-
ment sédentaire. Voj., suprà, p. 3^1, note sur
l'intitulé de la loi.
Dans la discussion publique, M. le vicomte
Reille, rapporteur, a adressé une question à
MU. Ie« commi!.saires du gouvernement. ■ Lee
professeurs d'hydrographie, a-t-il d t, peuvent éire
appelés ii naviguer; il y en a d'embarqués sur le
vaisseau école; nts pourront-ils pas, en ce cas
comme par le passé, et d'après la jurisprudence
du conseil d'Etat obtenir le cinquième en sut?
M. le général Allard a répondu : ■ La loi de
1831 a voulu donner le cinquième en sus k tous
les marins, et, par voie d'inlerpréiation, k tous
les assimilés, k tous ceux qui naviguent et qui
sont exposés aux périls de la mer. 1^> personnes
ciui pourront èire* appelées k naviguer dans la
classe indiquée par 1 honorable 1M. Rt>ille pour-
ront faire valoir leurs droilsau cinquième eneus. ■
Si l'on jette les jeux sur le tarif, k la dauxièmo
section, on trouve les énonciations suivantes :
Contre-matlre des proressions inscrites;
Aide-contre-mallre des professions inscrites;
Ouvrier et apprenti des prufessionstmcr^.
M. le Melcrel de la Baichoi» a proposé de sup-
primer le mol inscrites partout où il se trouve, et,
en outre, de modifier le régime d* la caisse des inva-
lides, en ce sens que toutes les pensions de retraite des
officiers et autres assèmilés seront portées ma eompte du
trésor^ comn^e pour les autres services de CEiat ; et que
la caisse des invalides demeure uniquement chargée de*
pensions des ouvriers des ports et gens de mer.
• Pour bien comprendre la portée de cet
amendement, dit le rapport, il était nécessaire
de connaître la situation des divers ouvriers de
la marine. Ces ouvriers sont divisés eu trois calé*
gories.
• Les ouvriers militaires;
« Les ouvriers inscrits ;
• Les ouvriers libres.
« Nous n'avons en aucune manière k nous oc-
per des premiers, qui comptent dans les cadres
de l'armée et profitent de tous les avantages ac«
cordés aux militaires ou aux équipages de la flotte.
Cette catégorie comprend les mécaniciens, les ou*
vriers d'artillerie et les gabiers de port.
« Les seconds font, comme les marins, partie
de l'inscription maritime, et peuvent comme eux
être appelés k servir dans les ports quand les be-
soins de l'Etat l'exigent ; ils appartiennent k qua-
tre professions : diarpen tiers, calfats, peiceurs
et voiliers.
« Les derniers entrent librement, sans engage-
ment aucunt au service dcl'i^at, et le quittent de
même ; ils reçoivent, en ver lu de la loi du 13
mai 1Î91, nne pension dite demi-solde quand
ils ont servi pendant 25 ans dans les arsenaux.
Ils comprennent tous les ouvriers des piofe«9U>n»
324 Ut IRB rRANÇAlS. — MAPOLâolf III. — 26 J0IN t861«
femme contre laquelle elle a été admise en ce cat, les enfants . 8*il j en a , sent
ne peut prétendre k la pension de veuve; considérés comme orphelins (1).
•Qtres que celles mentionnées plus hsut ; ils sont
soumis, comme tous les emplojiésde la marine,
à la retenue de 3 p. 100. M. de la Haichots Ton-
drait qu'ils fussent assimilés aux ouvriers inscrits,
Sour le droit à la retraite comme pour la Gxalion*
e la pension. Bien que la demi-^olde de. ces ou-
triers, ait reçu, depuis 1701 , des aniéliorations
sttCcessÎTespar radoucissement des conditions sons
lesquelles on Pobtient, et aussi par l'augmenta-
tion des salaires pris pour base de cette pension
spéciale, ella n*atleint pas le taux des pensions
oue le projet accorde aux inscrtis ; et s'il est de
rintërèt bien entendu de la marine de conserver
à hon sertice, par la perspeciive d'une retraite
convenable, des ouvriers qu'elle pourrait, dans
certains moments, avoir quelque peine k se pro-
curer «'U nombre suffisant, il est difficile de com-
prendre dans une loi de pensions militaires des
indiTÎdus qu*aucon lien autre que l«ur propre in-
térêt ne relient an service. L'assimilatiou aux
marins des inscrits soumis aux mêmes conditions
de levée était possible, mais votre commission n'a
pas pensé qu'il dût en être de même des ouvriers
des autres profe>sions. Seulement, «lie a appelé
l'attention de MM, les commissaires dugouverne-
ment sur l'inconvénient que pourrait présenter
nn trop grand écart dans le taux des pensions des
divers ouvriers des arsenaux, et elle a reçu
d'eux l'assurance que cette question serait étudiée
avec le désir d'arriver dans le plus br«'f délai pos-
sible ï une solution qui sauvegarderait à la fois
les intérêts de l'Eiat et ceux des oovrier.s. On ne
peut atteindre ce but qn*en revisant la loi de
i791i queition de la plus haute importance, car
elle (ouctie h l'organisation même de l'inscription
maritime ; aussi votre commission n'a pas cru de-
voir la traiter incidemment dans l'examen d'une
autre loi, et elle s'est bornée à en recommander
l'étude k MM. les conseillers d*Eiat. Le dernier
amendement de M. de la Haichois tendrait h dis-
traire-de la caisse des invalides de la marine,
Sour le remettre au trésor, le service des pensions
es officiers et autres assimilés. Sans vouloir exa-
miner jusqu'à quel point cette séparation serait
pratiquement possible, nous pouvons dire qu'elle
équivaudrait au renverkement de toute la législa-
tion existante, confirmée par l'art. 26 de la loi du
18 avril 1831, loi que nous avons voulu conserver
dans toutes ses dispositionsprincipalcs. N'oublions
pas d'ailleurs que la caisse des invalides est la clef
de voûte de l'inscription maritime, qui seule
peut assurer aux équipages de la ^oite un re-
crutement d& marins expérimenté» | enfin , que
toute disposition ^ t^arerait Ibs officiers des
simples marins tdfelrait, au pn^jodice de la dis-
cipline et de l'intérêt de l'Etat, à infirmer celle
solidarité que le paiement de leurs pensions par
une même institution a établie de temps presque
immémorial. " * ' '
■ Noua devons, ajonte enfin le rspport, men-
tionner encore plusieurs amfndementsdel*h(nfO-
rable vicomte de Kervégiien. Comme ceux qui
précèdent, ilsentraineraienl une révision an moins
partielle de la loi de 1791. Nous vous avons indi-
qué les raisons qui ne nous ont pas permis d'en-
trer dans cette voie, éf: nous ne croyons pas né-
cessaire d'iosiste^davanlage sur les motib qui ont
•ibené cette décision*
« Nous n'avons pas pensé non plus qu'il j eût
convenance k mettre le gouvernement ea de-
meure de nous présenter, dans un délai déterminé,
une révision que nous savons être dans ses vues.
H a donné trop de preuves de la sollicilnde édaÛ
rie avec Uquelle il poursuit le développeanent
de notre puissance navale, pour que nous doo»
tiens un instant de l'accueil réservé au vosa delà
commission.
• Les amendements de M. de Kervégaea sont
ainsi conçus :
Nouvel art. i^ Toiu le» officiers martnien a im-
rim qui compteront $ix ans de navigation sur tes U^
iiments de C Etait seront désormais retraités^ lor$^iûils
auront temUné le temps de service voula par les r^
glements, suivant le tarif des pensions emnexiàtaloi
</tt 18 avril 1831( sans préjudice des supplétMnis dé-
vofus par la caisse <f exonération aux milUëiratU
Carmée de terre.
An. 5. Ceux qui ne pourront, compter, dans U
supputation de leurs services , six ans de nasigaiioik
dùvolus à PEtatf seront retraités^ comme par U pu$i,
selon les prescriptions de la loi de 1791 et ((et or-<
donnanccs postérieures, en vigueur à e* jour.
Art. ô. Les tarifs de pensions dites demi-soldes,
déterminées par loideVi^, et les ordomumets pedi-
rieures, seront révisés dam le courant de Caimé* 18Qt
par une loi nouvelle.
An. 7. Les ouvriers, les aides-contre-mattres d lu
contre- maîtres des professions non inscrites de ta ma-
rines, subiront désormais sur leur solde et supplémaùs
de solde, une retetuie de5 p» 100 ou profit de la eaiut
des invalides.
Leur retraite à trente ans de service sera U tui^
de leur solde moyenne des six dernières années iss-
iivité, augmentée d'un quarantirme en sus dictOt
même moitié, pour chaque année au delà des trmk
ans exigés, et ce, jusqvCaa maximum des deux tiers
de la solde moyenne pour cinquante ans de service.
Art. 8. Les pensions des veuves des ouvriers, aidet'
conire-maitres et contre-maîtres des professîem ma
inscrites, seront du quart de celles 4e leurs tutris et
4^ 1 00 fr, par an, au minimum.
J'espère qu'on ne trouvera pas inatile Je soin
que j'oi pris de mentionner les amendemeaU qui
n'ont pas été accueillis.
11 m'a paru important d'en conserver la traee«
parce qu'en les rejetant, le Corps législatif a dai'
rement manifesté qu'il n'admettait pas les dttpo-
sitions qui s'y trouvaient énoncées. D*oà la con-
séquence que si l'on prétendait un jour qua t»
dispositions sont virtuellement rompriaas dsn»
celles que la loi consacre formellement, cette in-
terprélation devrait être^repoussée. D'an antrt
côté, certains amendementa ont été rejetés
comme prématurés, ou comme ne se rattaohMt
pas asses directement k l'objet de la loi ea da*
cussion ; mais ils ont trouvé de la sympathie sail
dans le Corps législatif, soit même ches les eoa*
missairesdn gouvernement; ce sont des éléMsal»
précieux pour des discussions futures; k ce lilfs, ^
fallait en tenir note.
(IjCest la reproduction textuelle de l'art C
de la loi du 25 juin 1801. Yoy. supri^ page Sl9»
Les deux dispositions expriment la même ptmth
et devront être appliquées de la nème manièrts
BMFIRB rSANÇAIS* — ITÀrOLftOll III* — t6 JUIN 1861.
3S5
3. Le droit à la pension de retraite de-
meure acqui!< aui aoniôniers de la flotte,
d'apré« les dispositions de Tart. l«r de la
loi do 18 avril 1831.
Toutefois, ils aaront d oit i ladite pen*
sionà vingt et an ans di ferficeseffectiffl,
i*iis comptent douze an» de navigatioD
sur ki bâtiments de l'Etat (t).
4. Poar t'ampntation d'i n membre aa
Il perte absolue de Tarage de denx mem-
bres, les officiers, officiers marii iers, assi-
milés fl aulreii agents dn déparuiii*^iii de
la marineet des colonies, reçoivent leroaii-
mamdela pension quilenr est attribuée par
topréseote loi ou par la loi du !21 Juin 1856.
En eas d*ampatalion de deai membres
ou de ta perte totale de la vne , ce maii-
miim tst augmenté de vingt pour cent
pour les officiers et fonctionnaires astiimi*
lèi eomprt4 dans la première section da
tarif tnnevé i la présente loi, et de trente
pour cent pour les marins et antres assi*
miléf dont les pensions sont régies par la
loi du il juin 1856, ainsi que pour les
agent!» comprit dans la deuiième section
du tarif ci-detsas.
Dans cette dernière augmentation de
trente pour cent se trouve compris le sup-
plément alloué par Tart. 33 de la loi du
28 fructidor an 7 (2).
(1) L«s projet ne contenait aucune disposition
tpéciale poar les aamûniers. Cest la comnaission
du Corps législatif qai a cru quil était jnsle de
leor accorder TaTant âge qoi leur e:l attribué par
cet article.
i Mous avons voulu , dit le rapport , rendre
au aamôniers de la flotte un avantage que leur
avait accordé l'ordonnance du 8 janvier 1823t
en réduisant k ungt ans la durée des servie» ef-
feciirs exigés d'eux pour avoir droit à la retraite.
Celte eici ption est pleinement justifiée par les
conditions dans lesquelles ces ecclëkiastiques en-
trent au service de la marine. Oidonoé» prèircs k
vii>f;t<inq ans, selon les pre&cripliona canoni-
ques, ils ont besoin d'avoir acquis une certaine
eipÀrience de leur ministère avant que l'on puisse
les appeler tt l'exercer utilement sur un navire,
où ils .--ont compté teffif^nt livrés h eux-mèmest
loin de tonte direction de leurs chefs spiriloelt.
Il est donc nécessaire, au point de vne même de
U conservation de leur autorité morale sur les
équipages, qu'ils ne soient pus embarqués trop
jeunes. Admettant que les aumôniers aient trente
los quand ils sont admis dans le corps, et
IVtpérience prouve que, généralement, ils sont
jutme plus âgés, ils seraient obligés de naviguer
jusqu'à l'ige de cinquante-cinq ans pour avoir
droit k la retraite, condition à peu près impossi-
ble ï remplir pour des hommes qui sont pres-
que constamment à la mer et dont bien peu ont
la Tacttlté de compléter, dans des postes k terre,
K temps de service exigé d'eus. Ces postes , fort
peu nombreux do reste , ayant été maintenus
tous la juridiction des ordinaires, la désignation
des (iiulaires appartient aux évèques diocésains
qui n'ont jamais désigné et ne désigneront ja-
mais pour les remplir que des ecclésiastiques de
leur» diocèses.
«Poer nous guider dans U voie d'amélioration
*9ûuble où nous voulions entrer, nous n'avons
ra qo'fe reproduire les dispositions de la législa-
t'oo antérieure ; mais il nou-* a paru jutie d'en
é eadre l'application an clergé des colonies, qui
^1 également placé dans des conditions tout h
ïJit exceptionnelles ; l'ex«rcire des fonctions sa-
c<^r(lotales dans la métropole ne conférant pas
de droiu k la retraite, il s'ensuit que les prèlrea
fOioiùaiu sont obligés de les acquérir par an sé-
jour continu dans un climat auquel peu de con-
•jUnûoDs peuvent résister aussi longtemps. Leur
Wnatioo ne nous a pas paru pouvoir être assimi«
*^ entièrement k celle des autres fonctlonnairos
*"»* envoyés d'Europe, et il est d'un grand ia
téiél, pour le gouvernement, d*augm«nter par
quelques avantages les chances d'un bon recruta*
ment. Nous avons, du reste, pour ces ecclésiasti-
ques, romme pour les aumôniers, subordonné la
rédaction dn temps de service k dei conditions da
navigation oa de séjour aux colonies qui lui con-
servent le caractère de la pins stricte équité.
■ L'amendtfment était ainsi conçu t
a L* droit à /« pension de retraite ett acquis pour
les oêtmâniers de ia flotte et les ecclésiastiques atta^
ehés ait service des colonies t à vingt ans accomplie
de services effectifs, pourvu qtCils comptent dis on»
de navigation sur les vaiêseaux de tEtat , ou quinsê
ans, tant de navigation sur lesdits vaisseaux que da
service dans les colonies ; mai», dans aucun, cas le ser-
vice des colonies ne motivera de réduction sur la durée
légale des services que pour les individus envoyée
d'Europe,
• Le conseil d'Etat a admis le principe de l'a-
raendemeut en fisant k 21 ans la durée mini-
mora des services, et en «levant k 12 ans le tempt
de navigation nécessaire pour avoir droit k cet
avantage. U a voala d'ailleurs le résenrer aux seaU
aumôniers, et ne pas faire entrer en ligne da
compte les services coloniaux en dehors des ter-
mes mêmes de la loi de 1831. •
Voj. ce qui e^t dit pour les ecclésiastiques atta-
chés au servxe des colonies dans l'exposé des mo-
tifs, notes sur le litre de la loi, suprà, p. S20.
(2) Cet article est la reproduction presque tex-
tuelle de l'art. 5 de la loi du 25 juin pour l'ar*
mée lie terre. Voy. suprà, page 312. Les légères
différences de rédaction s'expliquent par la diffé-
rence des dénominations et des qualifications em-
plovécs dans l'armée de terre et l'armée de mer.
Voici, au surplus, comment le rapport de la
commission s'explique au sujet de cet article.
■ Les colonnes 4 et 5 du t<tbleao annexé k la
loi du 18 avril 1831, reproduites dans le projet
avec l'augmentation proportionnelle qui a été
adoptée pour l'établissement des nouveaux tarib,
indiquent le taux des pensions accordées en exé-
cutiou de l'art. 15 : la quatrième colonne, peur
le cas de cécité on d*amputation de deux mem-
bres;, la cinquième, pour l'amputation d'un
membre ou la perte absolue de 1 mage de deux
membres. Dans les deux cas, quelle que soit la
durée des services, la pension est do maximum
dévolu au grade, augmenté seulement au tarif de
la colonne A de 50 fr. pour le second maitre ou
conlre-maitre, de 60 fr. pour l'aide et le quartier-
maStre et de 05 fr. pour le matelot, le novice et
le mousse^ en vertu de l'art* 33 de U loi da 2$-
326
BMPIBB VRANSAIS. — KAf OLftON tll. — 26 IDIN 1861.
ilraciîdor an 7. A part «eUe exe^ion i les tarife
de» dem «olouoet sonl idenli^aêmeat lea sèBM».
Cependant, la p«i>iti*a d'an àeaame qoi «^eoea-
Sléienient perdu )a eue ou aubi r^npotaUoo «le
eux membres est bien différente de celle d'un
homme qui n*a perdu qn*un membre. Dans le
premier cas, le malheureux muliU a besoin près*
que incessamment d^uaserenrs étranger, et il ne
Eaut Tobtenir <pA Telde -4e atatifiees souvent
ors de proportion avec ses resaonioes.
« L'hcHnorable M. Picart, pour modifier cet état
de choses, nous a proposé on amendement ten-
dant h augmenter de 30 p* 100 les tarifs de la
quatrième colonne, et^ de 20 p. 100 ceux de la
cinquième. Votre commission , en «dmettant le
principe -d^-ane anréiévation parfaitement motivée
par la gravité des blessures, • pensé qn*il devait
8*appliqaer seulement k la quatrième colonne,
mais que, dans ce cas, il devait comprendre aussi
bien que les of&ciers , les oi&ciers mariniers et
marins; elle a, en conséquence, nMJnlenu pour
la cinquième colonne les iiutioxis an projet, et
demandé au?è la quatrième colonne le i
du grade tût augmenté de 30 p. 100 pour tes
officiens, et de 90 p. 100 pour les officiers mari-
niers et marina. Toutefois, ces derniers étant re-
traités en vertu de la loi da 21 juin 1856, la
comiitisston, pour leur rendre applicable cette
disposition brenvei liante, n*a pu se borner kme
simple naodificeiion des «^iffres du tabèeae, et
elle a dû fornraler un article noantean fwenait
place k la fin du projet. •
Art. 5 («Mivean) ?
Pour U cieiii ou. t amputation de deux memtm,
la pension *fra du rmucimum dévolu au gradt, aa^
menti de 20 f>. 100 pour Us officiers^ etdeiOp, 100
pour les officiers mariniers et marins ou assimilés.
Le Isapplcment de pension accordé aux officiers
mariniers et marins par Cart. 35 de la loi du. 28
fructidor anl, se confondra avec P augmentation ci»
dessus,
« Le conseil d'Ëlal a admis le principe de notre
amendement; mais il a proposé de le réJ%er de
Tarif des pensions de retraite des officiers et fonctionnaires astimiUs
II
Il"'
pour ancienneté de service.
pEnsums ns
.
(àrt.9delaioidullavr.l83î)
Acerorase-
Maxi-
'^
ment
Ampa-
Amfn-
pour
mtrm
taiion
tatioo
Mi-
chaque
k45
de deux
dW
année
mena-
membre
nimum
de service
on 50 ans
bres ou
on perte
k25ou
effectit
de
îervice.
perte
ebaolne
•nains.
30 ans
au delà
de 25 ou
totale
de
de
Vusage
de
30 ans,
suivant
suivant
la vue.
^ de.x
membres
service
le corps,
le
*""
effectif
suivant
et pour
chaque
oeirps,
Pension
fixe,
Pen^ioIl.
ht
corps.
année
résultant
de la
cam-
i>agnes
quelle
que soil
la durée
fixe.
quelle
que soit
supputa-
com-
des
la durée
tion
des cam-
prisea.
services.
des
senricea.
*
pagnes.
I" SBcnow.
onraciBM IX ^ssiMiLis»
/Vi«e-a»iraL,
6,200'
130' 00«
7300'
9,360f
lAm
Conlee»aaair«l. ......
3,900
(>5 00
5.200
à^240
54tttO
GapiUine de vaiflaeaa
3,120
39 00
3,900
4,680
3.00»
* Officiers
Capitaine 4e Irégale. . . . .
2,3A0
89 00
3,120
3.744
5.13»
de noarine*
Capitaine de corwtte (1). . .
1,950
32 28
2,590
3,108
2,dM
Lientenantdeiraâsean. . . .
1.5Ô0
28 00
2,120
2,544
âa»
Enseigne de vaisseau. . . . .
1,120
28 00
1,0^
1,400
2,01«
V Aspirant et volontaire. . . .
840
28.00
1,680
Mécftniciens
Mécanicien en ciief. . . . .
1/950
32 00
2,590
3,108
a,5«t
ayant rang d'of-
Mécanicien principal, l"4îlesae.
1,560
28 00
2,120
2,544
^.12»
ficier.
1 /*\ ^ j
1,220
28 00
1,680
2,016
1,686-
'
t aux Teave«.
BlfT'lim FbAUÇiMS. — RÀPOtàOIf IIIS'*-^ 26 JVKrlê^l.
5. les drspositions de It présente loi se-
ront ipplîqnées à tt>ii4e6 kê p«ih4od» non'
inscrites avant ia pfOfn»1gattoi»(i)«
6. SoDlabrogéer tmiiea lei^ disp^aMoiFs
contraires à la présente loi.
HîsposUion Pramitoire»
7. Le* effloieirs d«' satafé è^' première'
357
claïse déjà: ponrmr dr cegwa« î Pépa-
que de la promiilgtiion de la présente loi,
auxquels le tarif annexé à la loi da lé
avril 1831, attribuait la pension de re^
traite de capitaine de corvette, conservefo
ront ce droit en cas d'admission À la re-^
traite (2).
J*M»nière niivmte, aGn dVvilef t<HMe iric«rtKfade
tur son ialerprëtation. »'Voyi le lertè°dé iWlidc.
(1) V< \t général tebreion et H. de Chttmpagny ont
proposé rar (Mt article les ménoM amcildeméiits
qw tm fnU 7 de la loi du- 25 juin IMl.
MU Datimon, Hérion, Favre, OUMw* tV Picari ont
également deni an dé que ies dttpèlfii(èti$*dè iaioi ae-
iiullefmmtapptùfaéetàiwttei /« /teimons d« PtW'
née de mtr. <>tte dernière proposition , comme
le fait remdf^et- le riipport de la cOtahmisfton,
impliquait' lirrëViaiofi de- toutes le» peinions ac-
iDeliemént^ concédées pour lés^éte^i^ ed nî?eaa
do nooTeaa tiitif . Ces divers uihpndnAents ont ëlé
rejetés par lès lUc^tifa qvôanU fa>it rf^otfsser ceiu
dont Tari. 7 de la loi du 25 juin 1861 a été
Tobjct. Voy., 9uprà , page 315 1 les notes de cet
article Yoy. aussi $u/trà, p. 323.
{2J Voy. la note sur le texte de la loi, $uprâi
page 320. Voy. aussi les notes sur Part. 9 de
la Toi du 25 juin 1861, suprà, page 316.
Il ost évident qtie c*est par des considéralioiui
de même nature que, dans la présente loi, on a
cru devoir insérer, au profil des officiers de santé
de la marine, une disposition transitoire, scm*-
bbble h celle qui a trouvé place dans la loi dà
25 juin 1861 au profil des 80us<intendams mili<-
taires de deuxième classe et des sous-inlendantï
militaires adjoints de deuxième classe.
etâei autres a^mitr ckf déptxrtifïïii^t de la marine et des des colonies.
BITKilTB POOR Ca05> DE kt>»SOnBS Ot ITiT iRUlttA' GgitiÉB* t^lf INtStf»
«fttM. {ÂMÏ,Ï% l*3r<14Rlà,lietl7 detaloi du 18^ aV «•irisai.)
Blessures ou in Or ni tés
qai occa^oineni la perte abso-
lue (Tel^osage d'un meWbrei
ou qai y sont équivalentes.
{èttlAê àé la loi
da 11 avrii; 1031 ij
Blessuilesou inùtatMérhoinB grnnrcS
qai nleHentdams rim^ssibilHé^
de rester au senrice avaat 4'sHioip
accompli le temp» exigé pouF'
le droiti à la pension d^aacienneté.
(Art. 17 de la loi du 18 avr. l'831.)
Mkii;
-■*■" 1-*
5.200*
3.900
3.120
%340
1.0S0
ijasù
m
1.580
semtfnt
ikttir!
euaqnè
«Mnéiede
pagifest
G&OO •
39 00
39 00
32 00
26 00
25 00
28 00
32 20
28 00
26 Vd
&faxi->
lâum
à 20 ans
de
séj^ict,
ght»
ctim-
pftses.
Avcto?«i>enieut
pour cb4(|ii»
aunèe
de stfrvite
au-drllrtfe
t5 ou.dOAoa,
i>ai'\ani le corps,
lorsque
lès'caiii|>»{(nki;
cemuldes
avec ,
lèi services
rtf.Utift
forment •
un
total da ti
ou 30 ans.
7i800'
,. 5420é'
6^200
3;900
3,900
3,120
3v420
2.840
2i590
1,«50
2îl20
. 1,560
1,680
1,120
1,400
840
2<590
1,950
3il20
1,«10
1^680
: lil20
13to'00«
65 00
39 00
39 00
3*2 Oi^
28 00
2RiOO
2i8<00
ai2 00
28 00
28 00*
Bïaxi-
mum
k 45 od
50 ans
de
service ,
suivant
le
corps^
campa-
gnes
com-
prisea.
MlIUHini BV aftziMuu
augmentiis
du ly&'ea'sns.
(ArtMtdela loi
d«<
iCIm-
7,800^
6*240*
5.200
4(6S0
3,900
3i744^
3.120
2,80ft
2,590
2440
2,120^
1^872
1,680
1^344
1.400
i,008
2,590
%$l^
2,t2d'
l',672
1,688
l»3*è
PENSIONS
:iux veuv«9
lecouis
annuels
aux
,orpliclini
(Art. 21
el22
de la loi
du 18
avril
1831.)
Qu^rl
du
maxi'
mum de
la pen-
sion
a£foctée
au grade
9,3dOi*
6,240<
4.680
3,744
3.108
2,544
2,016'
1.6»»>
3,108
2.544
2,010
li950^
1,800
975
780
648
530
420
350
6û8
530
420
328
BMPimS rRAHÇAIS.— KAPOLÊON III. — 26 JPIW 186t.
Impeclenr général du génie ma'
rilime
Directeur desconsiractions et in-
génieur hydrographe en chef.
Ingénieur de la marine el ingé-
nienr hydrographe de i^ classe
Ingénient de la marine et ingé-
Génie J niearhydrographede 3* classe.
Maritime. \Soos-ingénieur de la marine et
sous-ingénieur hydrographe de
1" et de.2« classe
Sons-iogénienr de la marine et
ftom - ingénieur hydrographe
de 3* classe
Elève du génie maritime et élère
ingénieur hydrographe.
Commissaire générai de la marine
1 Commissaire de la marine. .
) Commissaire-adjoint de la marine
J Sont-commissaire de la marine.
\ Aide-commissaire de la marine.
i Inspecteur en chef
Inspecteur
L^specteur adjoint.. ....
J Agent administratif principal. .
. Agent administratif. ....
I Sous-agent administratif.. . .
ÎGhef de maonlention principal.
Chef de manutention. . . .
Sous-chef de manutention. . .
1 Agent comptable principal. .
Agent comptable
Sous-agent comptable. .
Inspecteur générai do serrice de
santé
Directeur du service de santé. .
Premier officier de santé en chef.
Second officier de santé en chef.
Officier de santé professeur, chU
milieu principal. ....
Officier de santé de l'* classe. .
Officier de santé de 2* classe. .
Officier de santé de 3* classe.
Commissariat,
Inspection des
services admi-
nistratifs.
Personnel '
administratif des
directions
des travaux.
Personnel
des
manutentions.
Personnel de la
comptabilité,
des matières.
Service
de santé.
TeHSIORH^ DB ftlTilAITB
pour ancienneté deservice. •
(Art.9 de la loi du llavr.1831)
Mi-
nimum
k23ou
30 ans
de
service
e£fectit,
snivanl
le
corps.
3,900'
3,900
3420
2,340
1,560
1,120
8A0
3,900
3,120
1,560
1,960
1,120
3.900
3,120
1,950
1.950
1.560
1,120
1,950
1,560
1,120
1,950
1,568
1420
3,900
3,900
3,120
2,340
1,950
1.560
1420
840
Accroisse*
mput
pour
chaque
année
de service
efifeclif
au-delà
de 25 ou
30 ans.
suivant
le corps,
et pour
chaque
année
résultant
delà
supputa-
tion
des cam-
pagnes.
65' 00*
65 00
39 00
39 00
28 00
28 00
28 00
65 00
39 00
32 00
28 00
28 00
65 00
39 00
32 00
82 00
28 00
28 00
32 00
28 9u
28 00
32 00
28 00
28 00
65 00
65 00
39 00
39 00
32 00
28 00
28 00
28 00
Ma».
oMun
k45
ou 50 ans
de
service,
suivant
le
corps,
cam-
pagnes
com-
prises.
tation
de deux
mem-
bres ou
perte
totale
de
lavae
5,200*
5,200
3,900
3,120
2,120
1,680
1,400
5,200
3,900
2,590
2,120
Àmpo-
tstion
d'un
00 perte
«biolne
de
Piwfe.
de dm
Pension
fiie,
quelle
que soil
la durée
des
6,2A0'
6,2&0
4.6S0
3,704
Pension
fiu,
qneUe
que M>it
k durée
dei
«eirices.
1,680
2.016
5.200
6.40
3,900
^•^
2,599
3.10s
2,590
1.108
2:120
2,544
1,680
2.016
2.590
3,108
2,120
2,544
1,680
2,016
2,590
3.108
1,120
2.544
1,680-
2,016
5,200
6.249
5,200
6.240
3.900
4.680
3.120
3.744
2,590
3408
2.120
2,544
1.680
2,016
1,400
1.680
5.201)
5,900
2,120
î,12«
2,016 1,6W
1.680 i.&00
6.240 5,200
4,680 5.900
3,108 2,5»
2 544 , 2420
5.206
5.900
2,590
1,950
1120
1.680
159»
2,121
1,680
%m
1.686
%^
5,206
6.666
M2»
5,596
2,116
1,686
MOO
EMPIRE pnA>'ÇAis. — nxvotiov m. — 26 juin l?6^.
3Sd
MTIAI» rO«A GAD5I D« BLBSSOKBS 00 IRFlKMITis CftATIt OO IRCO'
nAïus. (Art.l2,13,liï,15,16etl7(leIaloido 18«Trill831.)
ttleft^ures ou iufimilës
qui occasionnent la perle abso-
Ine de Tiuage d'un raenibre
oa qai y sont ëqnivaientes
(Art. 16 de la loi
da 11 avril 1831.)
Maxi.
niam
à 20 ana
de
service,
campa-
gnes
com-
prises.
Accrois-
sement
Hioi-
pour
chaque
année de
serTice
mom.
j compris
les
campa-
gnes.
3:9(KK
65 00f
3.900'
65 00
3,120
39 00
2,340
39 00
1,560
28 00
1.120
28 00
840
28 00
3,900
65 00
3.120
39 00
1.950
32 00
1.560
28 00
1.120
28 00
3,900
65 00
3.120
39 00
1.950
32 00
1.950
32 00
1,560
.28 00
1.130
28 00
1.050
32 00
1,560
28 00
1,120
28 00
1>950
32 UO
1560
28 00
1,120
28 00
3.900
65 00
3.900
65 00
3,120
39 OU
2.340
39 00
1950
32 00
1,560
28 00
1.840
28 00
120
28 00
5,200*
5,200
3,900
3,120
2,120
1,680
I.ÛOO
5,200
3.900
2,590
2,120
1,680
5,200
3,900
2,590
2,590
2,120
1,680
2,590
2.120
1,680
2.590
2.120
1,680
5,200
5,200
3,900
3,120
2.590
2,120
1.680
1,^00
Blessures ou infirmités moins sraTes
qui mettent dans Pimpossiblrté
de rester au service avant d'avoir
accompli le temps exigé pour
le droit à la pension d'ancienneté.
(Art. 17 de la loi du 18 avr .1832.)
MIRllIVM >T HAXIHOH
augmenté»
du 1/5 en sus.
(Art. 11 de la loi
du
18 avra 1831.)
Mini-
3,900
3,900
3,120
2,340
1,560
1,120
840
3,900
3.120
1,950
1.5')0
1,120
3,900
3,120
1,950
1,950
1.560
1.120
1,950
1,560
1,120
1,950
1,560
1,120
3.900
3.900
3.120
2,340
1,950
1560
1,120
840
Accrois isenient
pour t-baque
année
de service
au-delà de
95 uu 30 ;ins,
suivant le corps,
lorsque
\e% ca I pugiies,
cumulée*»
avec
lev services
elTecUrs
for m eut
un
to:al de IB
ou 30 ans.
65 00
65 00
39 00
39 00
28 00
28 00
28 00
65 00
36 00
32 00
28 00
28 00
65 00
39 00
32 00
32 00
28 00
28 00
32 00
28 00
28 00
32 Oo
28 00
28 00
65 00
65 00
39 00
39 00
32 00
28 00
28 00
28 00
Ma xi-
mnm
k 45 oo
50 ans
de
service,
suivant
le
corps ,
campa-
gnes
com-
prises.
5.200
5,200
3,900
3.120
2^120
1.680
1,400
5,200
3,900
2.590
2,120
1,680
5,200
3,9>0
2.590
2,590
2.120
1,680
2,590
2,120
1680
2,5'tO
2,120
1.680
5.200
5,2i>0
3,900
3,120
2.59Q
2.120
1.680
1,400
Mini-
4,680'
4,680
3,744
2,808
1.872
1,344
1,008
4,680
3,744
2.340
1,872
1.344
4.680
3,744
2.340
4.680
4.680
3.744
2.8U8
, 2,340
1,872
1.344
1,008
Maxi-
6,240'
6,240
4.680
3,744
2,544
2,016
1,680
6,240
4.680
3,108
2,544
2.016
6,240
4,680
3,108
6.240
6.240
4.680
3,744
3,108
2,544
2.016
1.680
nmiOBs
aux veuves
secours
annuels
anx
orplielins
(Art. 21
et 22
de la loi
du 18
avril
1831.)
Qaart
du
maxi-
mum de
la
pension
affectée
au grade
1,300'
1,300
975
780
63.
420
350
1,300
975
648
530
4-0
1,300
975
648
648
550
420
648
530
420
648
530
420
1,300
1,300
975
'780
648
530
&20
350
330
V^FjPIMK ^RAlCÇAIS..-i-JIAP04.Ê9M,III. — 26 JUIN 1861.
Cofum issaires r a ppor teô^s k Brest ,
Toulon et Roçh« fort . , .
CopnaîssairesrapporteursaClier
^oyrg-el Lorieçl
Greffiers & Bfesl, Toulpn el Ro-
chc/brl. . ,
Greffiers k Cherbourg et Lo-
fient
LAupaOoier en c}^f
^tAupônier
Eif minatenrades ëlèresde récoi<^
Qayale et exa;nUi«(tcpr h) dru-
graphe,
. Professenr de 1" c)a«<>e^ . . ,
.Profes^epr (le 2* classe. . ^. .
JiPrçfe$seucs de 3* et/k'clusse. ,
Prçf(^^u^ de dessin et proressear^
des écoles de ^.aUtriUice , Ut s
^ivisioi^ et des mpupses. , .
,Tr4sorier général des in|ralidcs fie
U ip^arioe (i). . . . , .
(Trésorier de 1" cb^eides ipya-
Udes de la marine (l) . . , ,
Trésorier de 2* clasçe de» inva-
lides de la marine [4). . .
Trésoriers de 3* ci 4* classe des
invalides de la jcpar/ne (1). .
Çersonnul des forges el fonder.ies. .— Conduc
.Ipur principal
;^ibun^ux
maritin^es.
Ajimôa^eu*
/Ëzaminajte^
et
jpjT^fesseprf.
Trésoriers
des
iavalidps.
PENM0H3 DB ABTBAITB
pour àncieàneté de service.
(An. «de lu loida il avril Môl.)
Aocrpisse
«fi-
nimum
il 25 ou
90 an^,
de
•ecxice
^flfifeciif,
^qivaQt
le
corps.
3,120'
1,950
1,560
1.120
3.900
1,560
Directeur de l'inlérieuT aux co-
^m^ 3,120
,Seciétairejgén,éral desJirectioDs
^'^'î^^, , J .<*« J>«^riepr 1,950
,coloni*l.J YChjf de l^reau de 1" classe drs
' directions q* rtolériear. . . 1,550
Chef de h^reafi de 2* classe des
aireci,îopfcde intérieur. . . 1,560
(1) Lestré^riecp et lenn remet restent passibles des lois et
lébet, et notamment de U loi da tt aTril 1792.
3,640
2,340
1.560
1,120
1,120
3,900
1,950
1,560
1,160
1,120
.P<
>onr
^Jl^me
Année
service
.f« *fK*M T IV'
effectif
aa-<
de
le
i-deU
25 ou
30 ans,
saivant
e corps,
et pour
chaque
année
résultant
de la
tupputa-
tion
des cam
pagnes.
39'00«
32 00
28 00
28 00
«5 00
28 00
52 00
39 «0
39 00
28 00
28 00
65 00
,n 00
28 00
28 00
28 00
39 00
32 00
28 00
28 00
m«m
à 15
ou 50»^
de
.service,
suûrant
le
corps,
cam-
pagne»
com-
prises.
3,900'
2,590
2.120
1.680
5,200
2,120
A.680
.3.120
2.3/tO
;li680
lx«80
■5*200
2^90
^>120
%M0
1,680
3,900
2.590
2,590
2,120
^
Amp«.
Amp..
UtifiQ
^tm
de 1
£m
deux
membrt
mem-
OQ perte
bres jm
.■bielae
perte
de
totale
r-MUe
de
dedeu
la vne.
ffleiB-
bra
Pension
Pension
fixe,
6ie,
quelle
Vxlie
que soit
qneso4
la dorée
U dorée
des
des
services.
lerricei.
4,680'
3.900'
3,108
2,590
.2.544
2.120
2,016
1,680
6,-J40
5,200
2,544
1,120
5.616
4,680
3,744
5.120
2,808
Î,S10
2,016
1.6110
2,016
1,680
6.240
5.4Ô0
•3,108
xm
%m
W30.
2,016
i0
2,-016
i,m
4.680
8,906
3,108
1,W
3,10s
15W
2.544
^.136
réglementa relalil» mix 'Oempitibks ">
IMPIBB FBÀKÇAIS. —
NAPOLÉON III
1. —26
JUIN 1861.
331
ftiSL». (Art. 12, 15. 14, 1&, lô el 17 de la.loi du 18 avril 1851.)
MIIIMOK KT MAUMOM
PKNSIOMS 1
—1^^^
augmentés
aux
Bles»<ir
t-soaintirmilësqui
Blessiure» ou infirmités moins graves
du 1/5
en SOS.
veuves.
oecatioBoent la pertK absolue
qui mettent dans Pimpossibililé de
(Art. 11
de la loi
secours
de PuMge d*»n raenùbrc, ou
rester au setvice avant d^avoir
qui y
sent ëquivcleBtes.
accompli le temps exigé pour le droit
k la pension d'ancienneté.
du
annuels
(Art. 16 de la loi da 11 avril
18 atrU 1851.)
aux
,.^
1881.)
(Art. 17 d% la loi du 18 avril 1831.)
^ 1
^>-^-N
orphelins
Aeorois'
sament
Mail.
mUDB
Accroissement
pour oba'tue
anuée
de service
Maxi-
mnm
k A5 ou
(Art. 21
et22dela
loi du 18
poof
k 20 ans
au dHâ de
25 ou 80 ans
50 ans
de
service.
avril
Mini.
chaque
de
Maxir
sttiTtini le corps,
lorsque
Mini.
Blini-
1851.)
année de
service.
les caini>Mgnes.
suivant
__
nram.
service y
campii-
mum.
eu ul6es
ave«5
les >ervices
le
corps
mum.
mam.
Quart du
maxi-
compria
gnes
fffclffs
campa-
mum de
les cam-
corn*
forment
gnes
lapeiu:oa
pagne».
prises.
toial de S5
ou 80 ans.
com-
prises.
aiTcotét
au grade.
3.120'
39'00«
5,9o0'
3.120'
39^00'
5,900'
»
a
975'
1,950
52 00
2,590
1,950
S2 00
2,W0
w
»
648
[1,560
28 00
2.120
1.560
28 0»
2,12a
w
a
530
i.m
28 00
1,680
1.120
28 00
f,GM
»
»
420
S,900
65 00
5.200
5.900
65 00
5,200
4,680'
6.240'
a
1.560
28 00
2,120
1,500
28 00
î,120
1,872
2,544
a
S.6â0
52 00
A.680
5.6^0
52 00
4,680
»
a
1,170
2.340
59 00
5,120
2M0
39 00
5,120
s
a
780
1.560
39 00
2.340
1.560
39 00
2,340
»
a
585
1,120
28 00
1,680
1,130
28 00
1,680
»
a
420
1,120
28 00
1.680
1.120
28 00
1,680
»
a
420
5.900
65 00
5,200
5.900
65 00
5,200
»
a
1,500
1.950
52 00
2.590
1.950
32 oa
2,59a
»
a
648
1,560
28 00
2,120
1.560
28 00
2,120
»
a
530
; 1,120
28 00
1,680
1,120
28 00
1,680
»
a
420
1.120
28 00
1,680
1,120
•
28 00
1,680
1.544
2,016
420
1 3,120
5y 00
5,900
3.120
39 00
5,900
»
a
975
1.950
52 00
2,590
1,950
52 00
2,590
■ •
a
648
1,950
52 00
2.590
1.930
52 00
2,590
a
a
648
! 1.560
1
28 00
2,120
1,560
28 00
2,1*0
»
»
530
332
BMPIRB FRANÇAIS. — NAPOLEON III. — 26 JUIN 1861.
PBMSIOHS DR HBTAAITB
λoar ancienneté de «er^tce.
Art t de la lui du 4f avril 4831.)
^Sous-chef If' boreto de 1'*
c1as5e dttt direcUeiis de Tin-
tërifor. •
SoQs-chef de b k"«u de 2* cImm
des directions de Pintérienr.
Chefs de service à Ghaodernagor
et Kaiikal. •••••.
Chers de senricc k Tuuon et
Mahé
Chef de ]*imprîmeriedu gouver-
nement de 1'* cUase. . . .
Service /Chef de rimprimerie da gouver-
colonial. / neraeot de 2* classe. . . .
,(Suite]. ^Ecclésiastiqae des colonies au
traitement d'Eirope de 4»000
francs ''t aa-dessos
Ecclésiastique des colonies au
traitement d*Europe de 3,000
k 3,999 francs
Ecclésiastique des colonies au
traitement d*Enrope de 2,000
i 2,999 francs
Ecclésiastique dca colonies k un
traitement d'Europe inférieur
k 2,000 francs. ; . . . .
U« SECTION.
AOKKTS AC'DESjOOS BU GHADI O^OFFICIBA.
Divers
services.
Commis de marine
^ Commis des divers services et
dessinateur. ......
i Ecrivain des divers services k 600
I francs et au-dessus
r Ecrivain des divers services au
1 dessons de 60Q francs. . . .
[ Premier mailre mécanicien, em-
barquant , maître entretenu
et conducteur de travaux k
4)500 francs et an-deesos. • .
Mi-
nimnm
k 25 on
30 ans
de
service
effectif,
suivant
U
corps.
1,560'
1,120
3,120
1,950
1,560
1,120
3.120
1,950
1,560
1,120
900
900
A15
385
8â0
Accroisse-
ment
pour
chaque
année
de set vice
effectif
ac delk
de 25 on
30 ans,
suivant
le corps,
et pour
chaque
année
résultant
delà
supputa-
tion
descam-
pagnes.
28' 00-
28 00
39 00
32 00
28 00
28 00
39 00
32 00
28 00
28 00
25 00
25 00
7 50
6 00
28 00
Maxi-
mum
k kJi
on 50 ans
de
service,
suivant
le
corps,
cam-
pagnes
corn-
prises.
2,120'
1,680
3,900
2,590
2,120
1,680
3,900
2.590
2,120
1,680
1400
1,A00
565
505
1,/K)0
Ampa-
lation
d«
deux
bres ou
perte
totale
de
lavae.
Pension
fixe,
quelle
que soit
la dorée
des
services.
2,5AV
2,016
A,680
3,108
2.5A4
2,016
A,680
3,108
2,5M
2,016
1,820
1,820
735
657
1.820
talioD
d'im
membre
00 perte
•bioloe
de
l'iwge
de deu
mein*
brei.
fiie,
qoelle
que loit
la dorée
dei
2.m
1,680
3,900
3.590
3.120
1,680
3.000
2,120
1,680
1,400
1400
565
565
1,60)
BHFIBB PlAHÇÀIf.— HÀFOLioH III. — 96 lUIlT 18^1.
S3S
imâin rooR caosk ob slissdkss 00 mriRviTÉs CRâTU 00 mcv-
&ABLU. (Art. 12, 13, U, 15, 16 et 17 de la loi do 18 arrtl 18S1.)
Bleacores oa inlirinilés qai
occaMonnent b perle aMolne
de roMge d*an membre, oa
qui 7 sont éqniTalentes
l&rU 16 de la loi da 11 arril
1831.)
Mioi.
1,560'
U20
î,i20
i,950
1,560
1,120
:,120
1,950
1,560
1,120
900
900
415
385
840
Blcftsure» oa infirmité moins graTe»
qoi mettent dani rimpo^ûbilité de
rester an aerrice aTant d*aroir
accompli le tempsesigé pour le droit
k la pension d*«ocienneté.
(Art. 17 de la loi du 18 sTril 1831.)
Accrois-
Maxi.
sement
mnm
pour
h 20 ans
cbaqae
de
année de
lenrice.
service y
campa-
compris
gnei
les cam-
com-
pagnes.
prises.
28' 00*
2,120'
28 00
1,680
39 00
3,900
32 00
2,590
28 00
2,120
28 00
1.680
39 00
3.900
32 00
2 590
28 00
2,120
28 00
1,680
25 00
1,400
25 00
1,40
7 50
565
6 00
505
28 00
l,ft00
Mini-
mum.
1,560'
1,120
3,120
1,950
1^60
1,120
3,120
1,950
1,560
1,120
9
900
415
38
840
Accroissement
pour chaqae
•ailée
de service
au dplk de
tS ou 30 ans,
suivant le corps,
lorsque
les campagnes,
eninulèes
le» services
efTeciira
ferment
un
toi si de 18
ou 30 ans.
28'00«
28 05
39 00
32 00
28 00
28 00
39 00
32 00
28 00
28 00
25 00
25 00
7 00
6 00
28 00
à 45 on
50 ans
de
•errice,
soivant
le
corps
MIHIMOM BT M âXIMOM
alimentés
du 1/5 en ans.
(Art. 11 de la loi
du
ISa^ril 1831.)
Ilaxi-
gnes
com-
prises.
2,120»
1,680
3,900
2,590
2^120
1,680-
3.900
2,590
2,120
1,680
1,400
1,400
565
505
i,4Ô0
Mini-
1.080'
1,008
Mail-
1,680'
annoelf
aux
orphelins
(Art. 21
et22del«
loi dn 18
avril
1831.)
Quart du
maxi-
lom d<
lapensioi
affectée
au grade,
530<
420
975
448
530
A20
350
350
141
12&
350
.354
EMFim» f >A|tfAll> "^ VAJNKJOII III. — 15 MAI, %B JWlf 1861.
D'irets
services,
(Suite).
PBMSIOIIS DB RBTRAITI
pour ancienneté fie service.
(Art, g de fa loi da il »vril«8l.)
Mînî-
h2S ou
SOaas
de
service
e£Fectif.
sairant
le
corpe.
Accroisse-
ment
pour
chaque
année
de service
effectif
au-delh
de 25 ou
30 ans,
su. vaut
le corps,
el poar
chaque
année
résultant
de U
supputa-
tion
des cam-
pagnes.
I Premier maître, capitaine d'ar-
mes des équipages de la flotte
de !'• et de 2« cla«e, maître
entretenu et conducteur de
travaux au-dessous de 1,500
francs. ........
IContre-maftre des professions
I inscrites
/Aide contre -maître des profes-
( sions inscrites, ......
\Ouvrier et appreuti ^s profes-
J sions inscrites. .....
I Magasinier du corps âe^ compta*
blesb 1,500 francs et au-des-
sus
Magasinier du corps des compta-
bles au-de!«ODs ae 1 ,500 francs.
Préposé de dépôt el distributeur
du corps du comptables . .
Mali-
700»
W5
S85
SÔ5
840
700
A15
OB A(^ am
de
service,
«tivant
]e
corpa,
camr
pagnes
corn»
prises.
lA'OO-
7 50
6 00
5 00
28 00
m 00
7 50
AvpQ-
talton
de
deui
mem-
bres ou
p«*rle
totale
de
Il vue.
Pension
file.
qoells
que soit
la durée
dei
oso»
5Ô5
505
A65
1,400
565
1,274'
755
657
605
1,820
.1,274
755
Ampu-
lalioo
(fun
mtrobra
ou périt
tbàoloe
(le
IWje
de deu
in«m-
bret
PenMoa
fiu,
qoelle
qoe wit
la datée
de>
980'
505
455
1.400
980
565
26 ^ 29 aoiM 1861. — Loi qui autorise la ville
de Valwnciennes h contracter un emprunt.
(XI, Bull. DCDXLIÏ, n. 9171.)
Article unique. La ville de Valencien-
cicnnes (Nord) est autorisée é emprunter,
à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq
pour cent, une somme de deui millions
2,000,000 fr.), remboursable en trente-
cinq ans, à parlir de 186:2, sur ses reve-
Dus, ft destinée au paiement des diverses
défenses d'utilité publique énumérées
dans la délibération municipale du aâ no-
Tembre 1S60, et noiammeiU i l'élablisse-
raent d'ane distribution d*eaa, à 1 agran-
dissement du collège et des écoles acadé-
miques, à l'achèvement de l'église Notre-
Bame et A la restauration de Thôtel de
Tille, L'emprunt pourra être réalisé , soit
avec pubUcité el concurrence , wil p»
voie de souscription , soit de gréa gré,
avec faculté d'émettre des obligations as
porteur ou transmissibles par voie d'en-
dossement, soit directement auprès àe b
caisse des dépôts et consignalioni OQ de
la société du crédit foncier de France, m
conditions de ces établissements. Les coi*
ditions des souscriptions à ouvrir on dei
traités à passer de gréa gré seront préili-
bleroent soumises à i'approbatioo 4»Bi-
Distre de l'intérieur.
15 MAI «a 29 JMii 1861. - Décret fanpériil p
fixe les traitements personnels et les frà»*
service des trésoriers pajeurs des colonies de b
Guiane française, «lu Sénéffal. etc. Ptl, Bal
DCDXUI, n. 9172.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
Bsf^ii^e riAMÇÂM. » HAVOiton m. -^ 20 jimrfSdl.
1SS&
RcnMTC »«m CAOSB OB BLBssomu ou mriAMiTâs cr4vbs ou iiigii-
mMLSs. (Art. 1 2» 1S« lâ^ 15, 16 et i? de la loi do IS «rril iS31^j
Blessures oa ivfirinU^s <fiii
ocoMÏonneat U perle abèol»»
de PoMge <IW m«mJMe, ^a
^ijAOBt ÀfaÎTalaole».
(irU 16 de la Joi du li«vrtl
1831.)
ures oa tnfirmité» obohm graiPe»
(|«i acMent dans Tiio possibiliU de
PcMor an aenrice avant d^avoir
accompli le tempa ej^igé pour le
droit h la peusion d'ancienneté.
(Art. 17 de la loi du 1« avril 1631. )
700'
fll5
385
365
aw
700
A15
Iccrol&sement
pour cba<)Be
année
di> service
au-dplh de
Bon 80 ««M,
»ulVA«t le corpji,
lorsque
Ut cami>tf net,
CB^i ulèiéa
avec
tes servieM
^eciifa
forment
un
toinIdeSS
ou 30 ans.
7 50
6 00
5 00
28 00
14 00
7 50
Mali-
œum
il 45 ou
50 ans
^e
Service,
sarrant
le
«orpt
oaui^xa-
gnes
cona-
Miffrifinc rr vàinrov
angmenlés
du 1/5 «n sua.
(▲«ull deJaJi
âm
18 avril 1831.
pns(
es.
980'
tMJ5
'503
465
i.aoo
080
565
Sllni-
Waiî-
8A0'
498
462
078
606
MtlSIOM
aux .
▼«UTCS,
atonuela^
aux.
orphelin^
<Art. 11
etl2«lela
loi da 18
awil
1831.)
QBBrt du
maxi-
p^HJinn d£
la pension
affectée
on grade
245
141
126
116 (
3J0
141
oiiflUtre secrétaire d'JËtat au département
de la raarioe et des culooies ; vu notre
iJécwi eo date du 19 avril 1856, sur les
Iraiteraeols et les Trais de service des tré-
soriers payeurs des colonies; vu la loi de
finances du 26 juillet 1860, portant 6ia-
tioa 4a budget du tninislére de l'Algérie
€l des colonies» avons décrété :
Art» l«r. Les uaitemeuts personnels et
1m fitis de servroe des trésoriers pajpeiurs
^eseoiofties de la Guiane frao^ise , éti
Sénégal, des oomp loirs de ia G6te-d'Or el
dafiabon , de Saint-Pierre et Mi^ueKm,
<^ SsiateMarie de MadiigasoAr et de la
Nouvelle>Oaléd4MBie, sont détimiinés d'tt<
prés le tableau aanesé au présent décret.
(5t«il l0 foèftats.)
2.1f6lre ministre de la marine et des
colonies (JVJ.
chargé, etc.
de Cbaiseloap-a.aia»at) eift
20 =s 29 JDiH 1861. — Décret JnapMal qni iop*
prime la Uoitième chambre civile de la (.onr
imr>ériale de Bennes. (XI, Bull. i)CDXUI,
n. 9174.)
Napoléon, etc., sur le rapport de no-tre
garde des, sceaux, ministre secrétaire d'Ë-
tat au déparlement de la justice; vu le
décret du 12 décembre 1860 , qui réduit
la cour impériale de Rennes d'un prési-
âen\ de chambre, de neuf conseillers, d'ua
avocat général et d'un commis grellier;
vu le décret du 6 octobre 1860, qui a ad«
mis M. Robinot de Saint-Cyr, président
de chambre, à faire valoir ses droits à la
retraite ; vu le décret en date de ce jour.
3S6 EMPIBE FBANÇAI»» — * ElAPOttOM III* -* 26 JUIH i86f .
qai nomme M, Gast premier ayocat géné-
ral h Poitiers, a?ons décrété :
Art. i***. La troisième chambre civile
de la cour impériale de Rennes est sup-
primée. Les membres de cette chambre
seront répartis, suivant les besoins du
service» entre la première et la deuiième
chambre et la chambre des appels.
2. Le présent décret ne commencera à
recevoir son exécution que le !•' août
prochain.
3. Notre ministre de la Justice (M. De-
langle) est chargé, etc.
26 ivn =s l^aoïiLiT 1861. — Loi qai aoloriso
le département des Alpes-Maritime* h contrac-
ter nn emprunt. (XI, Bail. DCDXLIII. n. 9175.)
Article unique. Le département des
Alpes-Maritimes est autorisé, conformé-
ment à la demande que le conseil général
en a faite, dans sa délibération du 15 fé-
Yrier 1861, i emprunter, à un taux d*ln-
térèt qui ne pourra dépasser cinq pour
cent , une somme de quatre-vingt dix
mille francs (90,000 fr.), remboursable,
en quatre ans , à Taide de prélèvements
sur le produit des centimes facultatifs, et
qui sera appliquée aux travaux de Thô-
tel de la préfecture et h rachévement des
routes départementales. L'emprunt pourra
être réalisé, soii avec publicité et concur-
rence, soit par voie de souscription , soit
de gré h gré , avec faculté d'émettre des
obligations au porteur ou transmissibles
par voie d'endossement, soit directement
auprès de la caisse des dépôts et consi-
gnations ou de la société du crédit foncier
de Frapce, aux conditions de ces établisse-
ments. Les conditions des souscriptions à
ouvrir et des traités à passer de gré à gré
jeront préalablement soumises k Tappro-
bation du ministre de l'intérieur. Les
fonds nécessaires au remboursement et
4u service des intérêts de cet emprunt se-
ront imputés sur le produit des centimes
facultatifs du budget départemental.
26 Joiii — 1«' JDiLLBT 1861. — Loi qui autorise
le département d'Eure-et-Loir h emprunter, sur
le produit de l'imposition extraordinaire créée
par la loi du 1^ juillet 1860, le complément des
fonds nécessaires k rétablissement d'un asile
départemental d'aliénés à BonnevaL (XI. Bull.
DCDXLIII. n. gi76.J
Article unique. Le département d'Eure-
et-Loir est auiorisé , conformément à la
demande que le conseil général en a faite,
dans sa séance du ^26 avril 1861, à impu-
ter, sur le produit de rimposilion extraor-
dinaire créée par la loi du 14 juillet 1860,
le complément des fonds nécessaires i
26 Jciw « 1*' lOHXBT 1861. — Loi q«« mtoHw
le département de la Loire-Iaférieure ï coa*
tracter des emprunts et k (•'imposer eitraor.
dinairement. (XI, Bull. DCDXLIU, n. 9177.)
Art. l«r. Le département de la Loire-
Inférieure est autorisé , eonrormément k
la demande que le conseil général en a
faite, dans sa session de 1860, à empron-
ter, a un taux d'intérêt qui ne poarra dé-
passer cinq pour cent : i<> deux cent cin-
quante mille francs (250,000 fr.). poarla
construction et la restauration des bâti-
ments départementaux; i9 cent trente
mille Arancs (1 30,000 fr.), pour les traraoi
des chemins vicinaux de grande eomma-
Dication ; 3<> soixante mille francs (60.00&
fr.), pour l'amélioration des ronteidépar-
temen taies. Ces emprunts devront itre
remboursés dans les délais assignés asi
impositions extraordinaires ci-dessov
énoncées qui leur sont afférentes. Us pour-
ront être réalisés, soit avec pablieitéet
concurrence, soit par voie de souscrip-
tion , soit de gré à gré, avec facaltéé'é-
mettre des obligations au porteur oo
transmissibles par voie d'endossement,
soit directement auprès de la caisse des
dépôts et consignations ou de la sociélèdo
crédit foncier de France, aux conditioDsde
ces établissements. Les conditions de sou-
criptions à ouvrir et des traités k passer de
gré à gré seront préalablement saoroises à
l'approbation du ministre de l'intérieiif.
2. Le département de la Loire-Infé-
rieure est également autorisé à s'imposer
extraordinairement, par addition au prin-
cipal des quatre contributions directes;
1<> trois dixièmes de centime en 1862,
quatre dixièmes de centime en 186$, trois
centimes pendant trois ans, k partir de
1864, trois centimes cinq dixièmes en
1867, et deux centime;: huit dixièmes en
1868, pour le service de l'emprunt de deux
cent cinquante mille francs et pour les
travaux des bâtiments départementaux;
So neuf centimes cinq dixièmes en 1^.
onze centimes pendant les cinq anaées
suivantes , douze centimes pendant trois
ans, à partir de 1868 , et deux centimes
cinq dixièmes eu 1871, pour en afeeler
le produit, tant au remboursement et IQ
service des intérêts de l'em|>-ootdaetot
trente mille francs qu'à rachévenest 4es
chemins vicinaux de grande commin^
tion et au paiement de subventions aie-
corder aux communes , dans des catti'
traordinaires, pour les travaux de tev^
chemins vicfnaux : Z^ deux dixième» de
centime en 1862 et en 1863, un ceotloe
pendant trois ans, à partir de I864rel
l'établissement d'un asile dépar(emental cinq dixièmes de centime en 1867, dool
d'aliénés à Bonneval, le montant sera consacré, jusqu'à due
nUPlUE FRANÇAIS* -*- HAPOLÉOH 1II« — 26 iVM 1861.
coMiirrmice , au sertice de Pempront de
lofiaote mille francs , et podr le surplus ,
i ramélioration des routes départementa-
les. LMmpositioD destinée aux travaux des
ebemins rieioaui sera recouvrée, indé-
pendamment des centimes spéciaux dont
la perception pourra être autorisée, cha-
que aoDée, parla loi de finances, en vertu
de la loi du 21 mai lb36.
26 niM = !•» JCIU.KT 1861. — Loi qui anlori$#
le dëparlemeiit de Lotel-Garonne à Vimposer
eitraordinairement. (XI, Bail. DCDXLIII,
». 9178.)
Article unique. Le déparlemenl de Lot-
et-Garonne est autorisé, conformément i
la demande que le conseil général en a
faite, dans sa session de 1860, à s'imposer
eitraordtnairemeni -, pendant cinq ans , à
partir de 1862, cinq centimes additionnels
an principal des quatre contributions di-
rectes, dont le produit sera affecté à la
coDstraction du pa'ais de justice et de la
maison d'arrêt d'Agen.
26jïïir s 1'' joillbt 1861. — Loi qni autorise
le déparlement de la Haule-Vienne h conlracler
dei emprunts et k fMinpo&er extraordioatre-
meot. (II, Bull. DCDXLIU, n. 9179.)
Art. l«r. Le dép irtement de la Hante-^
Tienne est autorisé, conformément A la
demande que le conseil général en a faite,
daesitae session extraordinaire du mois
de janvier 1861, à emprunter, à un taux
d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq
poar cent : !<> une somme de un million
elDq cent cînquantemillefrancs(1, 550,(100
fr.) qui sera affectée au remboursement
des dettes résultant de la réalisation des
emprunts autorisés par les lois du 22 juin
i854 et du 21 mars 1855, pour diverses
dépenses départementales, ainsi qu'aux dé-
penses À faire pour l'achèvement et l'amé-
lioration des roules départementales , la
coDtiraciion de l'asile des aliénés, la nou-
Telle installation des sous-préfectures de
Bellacet de Saint-Trieix, et la reconstruc-
tiandela maison d'arrêt de cette ville;
^nne somme de trois cent mille francs
(300,900 fr.), qui sera affectée aux tra-
vaat d'achèvement des chemins vicinaux
<l9 grande communication. Ces emprunts
pourront être réalisés, soit avec publicité
et concurrence, soit par voie de souscrip-
tion, soit^de gré à gré, avec faculté d'é-
mettre des obligations uu po« teur ou trans-
missibles par voie d endossement, soit
oitectement auprès de la caisse des dépôts
^ consignations ou de la société du cré-
«t foncier de France , aux conditions de
ces établissements. Les conditions des
souscriptions à ouvrir ou des traités i
61.
^7
passer de gré i gré seront préalaMement
soumises à l'approbation du ministre de
r intérieur.
2. ILe département de la Haute-Vienne
est également autorisé à s'imposer ex-
traordinairement, par addition au prin-
cipal des quatre contributions directes ;
1« emq centimes six dixièmes, pendant
quarante ans, à partir de 1862 , dont le
produit sera affecté au service des intérêts
et au remboursement de l'emprunt de un
million cinq cent cinquante mille francs^
autorisé par l'art, i*' ci-dessus : 2<> on
centime un dixième, pendant la même pé-
riode de quarante ans, dont le produit
sera affecté au service des intérêts et au
remboursement de l'emprunt de trois cent
mille francs, également autorisé par l'art.
i^ ei-dessus pour les travaux des chemins
vicinaux de grande communication. Cette
seconde imposition sera recouvrée , indé-
pendamment des centimes spéciaux dont
la perception pourra être autorisée, cha-
que année, par la loi de finances, en vertu
de la loi du 21 mai 1856.
3. Les impositions extraordinaires ao-
torisées par les lois des 22 juin 1854 , 22
mars 1855 28 juin 1856 et 9 mai 1860
cesseront d'être mises en recouvrement à
dater du l«r janvier 1 862.
26 Joiw «s l*' JuiLLBx 186J. - Loi qoi anlorise
la ville d'Annecy à contracter un emprunt.
(XI. Bulll. DCDXLIU, n. 9180.)
Article unique La ville • d'Annecy
(Hauie-Savoie) est autorisée é emprunter,
i un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq
pour cent, une somme de huit cent mille
francs ( 800 000 fr.) , remboiirsable en
cinq années, à partir de 1861, sur ses re-
venus, et destinée à la conversion de ses
dettes et à l'exécution de divers travaux
d'utilité publique énumérés dans la délibé-
ration municipale du 22 février 1861, no-
tamment à [a construction d'onc halle, à
ragrandis.«ement du collège et de la ca-
serne, à l'ouverture d'une rue et d'un quai, •
au dessèchement d u C ham p-de Mars et à la
confection de trottoirs. L'emprunt pourra
être réalisé, soit avec publiciié et concur-
rence, soit par voie de souscription, soit
de gré à gré, avec faculté d'émettre des
obligationsauporteoroutransmissiblespar
voied'endossement, soit directement auprès
de la caisse des dépôts et consignations ou
de la société du Crédit foncier de France,
aux conditions de ces établissements. Les
conditions des souscriptions à ouvrir et
des traités à passer de gré à gré .^eront préa-
lablement soumises à l'approbation du mi-
nistre de l'intérieur.
22
ÔÔS MIMRB niAlfÇAtS
20 9imi 4«4*' aqiLunl861. '<- Lai^oi.avttanM
la ville «le Sowf es à coutracUr nn «mpriMi «fc
i sNmposer e&traordinairement. {XX» Bu\l,
DCDLXIIl, n.018t.J
An. l«r. La ville de Bourges (Cher) eti
autofisèeii etapdpuater, à ua Um Aùiiérèi
qui n'escéde j^as 4Mi^ ^w «eoi, une
gpmme de deux oenl^i»^t nûUe Ccaiiof
(220.000 fr.)> remboursable en v<iq«WUAq
années, à parlir 4e lb6i, et de&iiaiôe mi
paieuenl du |MrU d'-ao<|ui»UieD de Urnikii
et des (rais de coaslrucUoB 4ei écuries de
SécaucourL JL'ei]»pmQt i^orra êire réa-
lisé, Sait 4vec publicité ei eenouRrence»
8oU par voie de '60Uscripl«iftB« AOit^e gré
à gré, avec facoUé d'éfneitf'e des .«tdi gâ-
tions au porteur km icansHÛAsitMec 4^
voie d'endossexneAt , êoU diceclAiaeot mvl"
pr^s de la oaiMe *\éi» déipMs et «o<«û|M)i-
tions ou de la société du •GGéditioneÀer de
Fcanœ, aui condUions de £e« .éial»li«8e-
menM. Lea cendiJiorvf des saiis«rt4>^iona
à ou-vrir ou des traités à paaser4e gcé à gré
seront préalabieiueni soumises à l'a^re-
baiion du ministre de riniéneui'.
j&. l»ê Mâme viUe eetAuloféséeé «'im-
pMer evUaoniinairemeikt. pend«vt vingt-
cinq années , à partir de 1662 , Irait eea*
tknes additieniueis au principal des qaaire
contributions directes, devant prddttire
annuellement quinze mille cinq cents francs
(15.500 fr.) environ pour le rembourse-
ment de l'emprunt ci-devsus.
2§ joiH SK 1«* nriLiST iSÔi. — Loi qwi auloiise
la ville d'Evr«iix k OQiiiracl«r an empruat et à
s'imposer «xlraorUinairement. ( XI , Bull.
DCDLXIII, 11.9182.)
Art. 1«r.^lii ville d*Evreuz (fiure) «st
autorisée à emprenler, à un taux d'imérèt
qui n'eXrCéde pas cinq pour ceojt, «ne
somme de cent vingt mille francs (11204)00
fr.) , remboursable en quatorze années, à
partir de 1862, et 4esiU)ée à solder lea
dépenses d'éublitsement du lycée et i
faire face aux travaux de construoti^Mi e4
d^éiargissement de plusieurs p<mt&« L'em-
prunt pourra être réalisé, soit avec pnl>li-
cilé et concurrence, soit par voie de s^-
scriplion, aoit de gré à gré, avec faculté
d'émettre des obligations au porteur ou
transmissjbles par voie d'endossement,
soit directement auprès de la rais(»e des
. dépôts et consignations ou de la société
du Crédit foncier de France, aux eonditiona
de ces établissements. Les conditions dea
souscri plions à ouvrir ou des Lraité> ^passer
de gré i gré seront préalabtement soanMsea
à I approbation du ministre de TinUrieur*
â. La nïême ville est autorisée à a'ira-
. poser exlraordinairemeni,par «diliMoa »9
-^ mkpmÀÊom tt^* -^ tê som 1861.
piincip«l dea qaatte eeiitrtèufei«Bff diiac^
tes, savoir t i»nq etntcjwtaen 1^it«idiK
ceotirMS pendent ies 4iieiH wéns «ai*
vaniaa, devâni |H«duire ea ^obt^bà teii
sûjtaateet dtx-kîntfniUeimif'eentsfetna
(178,360 Ir.), en vires pour le reaèean»»
nient de l'emprairt.en capital eAintéiéti
26 JoiH = 1*' JDLLBT 1861. — Loi qui autorise k
ville de Libottrne k contracter nn empront etl
•'imposer «vtraordmairement. (XI, Ad.
DlDLXi.f , B. 916J.)
Art. 1«r. La ville de Libourne (Q-
ronde) esx autorisée à emprunter^ i on
taux d'inLérêi qui n*excéde pas cinq pou
cent, une aomme de quatre-vin^ nulle
fcancs (SO^OOO fr^}, r^miioursable en oui
années^ À -partir de 1862. ei iieslinée i
TAgcandissement d'une place ^ de deux
écoles ei <lu ^^Ilége. L'emprunt jMttm
être réalisé, soit avec publicité «t^^oncvP-
rence^ soit par vo^e de souscription, soit
de gré à gré , avec facuUé d'émeltre des
obligations au porteur ou transmissibles
par voie d'endossement, soit auprès de U
caisse des dépôts et consignations ou de
la société du Crédit foncier de Fraott,
aux condiUâos de ces «établissements. JUi
conditions des souscriptions i ouvrir M
des traités À passer de gré à gré seront pcéa-
lablement soumises à Tapprobation du Jod-
nisire de rintérieur,
± La même ville est autorisée à f'im*
poser eitraordinairement, par addition Ai
principal des quatre contributions direc-
tes, savoir : quatre centimes pendant deox
années, à partir de 1862, dix cenlimtf
pendant les huit années suivantes, et lil
centimes en 1872, devant produire en to-
taliié cent dix mille cinquante flrana
V 110,050 (t.) environ, pour le rembourse-
ment de cet emprunt en capital et in-
térêts.
26 imn ^ f hhuat lâ61. -^ Loi qai m\om»
la ville de L'uaoges k co<otracler un empnot.
(XI, Butl. DCDXUII, a. ^184.]
AriÀclê unique. La ville de Linagw
(Haa te- Vienne) est autorisée à emprunter,
a un taux d intérêt qui n'excède pas ciaq
pour cent une«omme de trois mUlioDSiix
cent vingt nulle francs (3,620,000 trX
r£mtK>ursab)e en quarante anm^ es, i partv
de 1862, sur ses revenus, et destinée à If
conversion de sa dette et i rexécutieftdi
(Mvers travaux d'utilité publique énwB^
dans les délibérations nounicipales des 1^
mar« et 24 avril 1861, notamment i l'ea-
verture, à i'agraadissemeni et au prolon-
gement ^e pUisieurs ruea et places, à IV
cbèvement 4e La caserne d'infanterie;, à U
BMMBBFIANÇAM. — HAPOLÉOK III. — «6 JUIK 186Ï. .339
bre d« commerce de cette Tille e4 aatoritée k
eaofferMtioB à'nM éeole et d*une saMe
iTaiile et à i« mlauraiion du théàlr*.
L'enwrunt pourt» être réalisé, wU avec
Mblieiiéeb concarrcnee , sali yar voie de
iooseripUoo. s€Ai ^ ^^^ * ^^ ^» «^«^ ^^*^"***
tféfnrtire de» obU«alion« au porlear ou
Uunmimblts par voie d'endossement,
toit direcleiMM aupré* de la caisse dw
ééuôts et consignation» ou de la société
da Cfédit foncier de France, aui condf-
tlon*deces établissements. Les conditions
des souscriptions à ouvrir el des traités à
passer de gré à gré seront préaiabtemeftt
iomim k rapprol>alion du ministre de
riniérieur.
M wni^ 1" nLiMT fSêl. - Loi «pi tmimim
k«ilWâ*>L7on k coniraetM detemfraaMXI,
Artiat wmqite. La ville de Ljon
(Rliéiie) fat aaloiitée à empraslar, à un
trai d'intérêt 4»i ne pourra éépasier einq
pour ee nt ; fo gne somme de einq miltftoiM
(5,0004000 fr»), rembooviable tm inni%~
cinq aanées, à panir de \%%i. aur «ea te-
venas tant ordinaires qu'extraordinaires,
et destinée à la restauration de ThOiel de
Tille, ao paiemeal dea dépenies lupplé-
nentaire» du palais do commerce, à la
eomionaiian du palais deSainl-Pierre, sur
la rue de Tlmpéralrrce. à raméMoration
des voies urbaioef et à la cenveNfoo d'une
partie de Taneienne dette communalt;
V noe fomme de quatre niillioiM six cent
iBille francs (4.60O000 fr.), destinée au
paiement de la part contributive de la
eofliiDane dans les travaux deslinéa à la
préserver ««ntre les inondaHaos du RbÀne
et de la 8aèfle ; ladii emprunt reiRbotiraa-
ble ea neuf années, i partir de imt, sur
Ife revenus eitraerdinaires, notamment
«vee le produit desuies et surtaxes d'oc-
troi aoiorisées par le décret du 2S avril
1857 et la loi du !•' juin de la même an-
née. Ces emprunts pourront être réalisés,
soit avec pubMcité et concurrence, soit de
gré 4 gréy avec faculté d'émettre des obli-
gaiiaus au porteur ou transmisaibles par
voie d'endossement» soit directement de la
caisse des dépôts et consignations, soit de
lâsofiété du t:rédit foncier de France, aux
conditions de ces établissements. Les con-
ditions des souscriptions à ouvrir ou des
traités à passer de gré k gré seront préa a-
btement soumises à l'approbation du mi-
Bistre de Tintérieur.
10 mu = fsxnLivt 186Î. — Loi portant qn1\
peurr» 4tre perçu, sur k* patenté:? de la ville
deLyun^^Doe imposiiloB addition neWe destiné»
aa remboarsementd'un^mprttai q«e ta d^a«r
contracter. (XI, BuH. DCDXLHI, ru MW.)
Art. 1•^ PesdiAl éit^ ans, à partir da
ler janvier 1862. il pourra étra perçu, sur
les patentés da la ville de Lyast compris
dans Tari. 33ida la lai du 95 svrU 1844,
an ayant égard aux additions et BAodifiea-
tiona autaciaécs par la loi da 18 mai 1850
et eeila di» 4 juin i868, iwa imposUias
additioonelJQ au priAcipat de la cootribo-
Uon des patentes. Catta impositioa. (^
pourra s'élever cfaaqoe amaé» au maximovi
da dix centimes par franc, est destinée an
rerabourseraent d'un em«»rant de six aaat
mille francs (600,000 fr.)^ que U cbambit
de commerce de Lion est autorisée à env-
pruntcr, h un taux d'intérêt qui ne pourm
excéder cinq pour cent par an» soit avee
publicité et conciureDce, soit à la caisii
des dépôts et ceosignatioos ou ao Crédit
foncier de France, ladite somm^rambouï-
sable e& dix anoées à partir du !•■ Jailr
^ier 18«U"
2. Le produit dea centimes ci-dess«i
mentionnés sera affecté. peiMlant toute la
durée du temps nécessaire pour l'amortis-
semenl diidit emprunt, au paiement de Ml
annuités. ^ ^, ^ ,
Z, Le narabre de centimes addUionneM
i percevoir sera fixé, chaque année, par
un décret rendu dans La forma des règle-
ments d'administration publique.
96 mu «^ t* wii.t«T «fil. — Lai qui avtorilt
la ville de MarkftiUe h emprunter «ne iomtam
de cinqnanle-quatre millions destinée à la con-
version de sa dette, à rourerlure de la rue Im-
pétiate. k l'agrandiiiemenl de la f«e d'Aix et fc
la formation da la place Saiai-FerréoL (XI,
Bull. IX^DXUII, n.ttt87.)
itrCteia unique La ville de Marseille
(Bouches-du-Rhône) est autorisée à em-
prui>ter à un taux d'intérêt qui n'excède
pas cinq pour ceût, une sanMne de ciur
quante-qualre millions (54,000,000 fr.),
remboursable en cinqaante anaées, à par-
tir de 1862, sur ses revenus, et destinée &
la conversion de sa dette, à l'ouverture de
la rue Impériale, à l'agrandissement de la
rue d'Aix et à la formation de la plac^
Saint-Ferréol. L'emprunt pourra être réa-
lisé, soit avec publicité et concurrence,
soit' par voie de souscription, soit de uté k
gré, avec facuiVé d'émettre des obligations
au porteur ou tianamisftibles par voie d'en-
dossement, soit auprès de la caisse des
dépôts et consignations ou de la société
du Crédit foneier de Fractce, aux condi^
lions de ces établissements. Les conditiom
des souscriptions à ouvrir ait des traité» à
passer seront préalaWeroent soumises à
l'appcobaiiea du miniaUe de riiUérieur.
340 BMFIBB FBAK$AIf . — HATOLIcOH III
3(6 «oiH «K 1*' «oiu.it 1861* — Loi qai «nlorÎM
la Ttlle de Valenct k contrtcter nn «ropront et
4 f*impOMr •straordiaairemeiit. (Xlf Boll.
DCOXLUl, B. 9188.)
Art. i«r. La Tille de Valence (Drôme)
est autorisée i empranter, à an taui d'in-
térêt qni B*eicéde pas cinq pour cent» une
aomme de sii cent mille franei (6()0,000
fr.) remboursable en quarante années, à
partir de 1S6S« et destinée au paiement de
Bon contingent dans les frais d'établisse-
ment d*ane école d'artillerie et dans les
travaux défensifs contre les inondations.
L'emprunt pourra être réalisé, soit avec
publicité et concurrence, soit par voie de
souscription, soit de gré i gré, avec faculté
d'émettre des obligations au porteur ou
transmissibles par voie d'endositement, soit
directement de la caisse des dépôts et con-
fignations ou de la société du Crédit fon-
cier de France, aui conditions de ces
établissements. Les conditions de souscrip-
tions à ouvrir ou des traités à passer de gré
à gré seront préalablement soumises i
Tapprobation du ministre de l'intérieur.
2. La même ville est autorisée à s'im-
poser eitraordinairement pendant trente
années, à partir de f864, quatorze cen-
times additionnels aii principal des quatre
contributions directes, devant produire
tn totalité sii cent trente mille francs
(630,000 fr.) environ, pour subvenir, avec
un prélèvement sur ses revenus et avec
d'autres ressources, au remboursement de
l'emprunt en capital et intérêts.
SO foiii sR 1* JoiLUT 1861. — Loi qai aatorisa
une sart«x« h Poctroi de la commune de Cher-
bourg. (XI, Bull. OGDXLIU, n. 9189.)
Article unique. A partir de la promul-
gation de la présente loi. et jusqu'au
31 décembre 1864 inclusivement, il sera
perçu, à l'octroi de la commune de Cher-
bourg (Mancbe), une surtaxe de trois
francs (^ fr.) par hectolitre d'alcool pur
contenu dans les eaux-de-vie et esprits en
bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.
26 lois ~ 1*' xoTLb&T 1861. — ' Loi qni autorise la
perception d^une sortaxe à l'octroi d^ )a corn-
xnane de Grenoble. (XI. Bull. DCDXLUI,
n. 9190.)
Art. l«r. A partir de la promulgation
de la présente loi, et pendant une période
de dix années, il sera perçu A Toc trot de
la commnne de Grenoble, département de
risére, une sortaxe de quatre-vingts cen-
times (80 c.) p^r hectolitre de vins en cer-
cles et en bouteilles, en sus des taxes prin-
cipales et additionnelles portées au Urif
• — 7 XÀinr. 1S60, 26 juin 1861.
dudit octroi, et s'élevant ensemble & dm
francs quarante centimes (2 fr. 40 c).
S. L'administration municipale sers te-
nue de justifier, chaque année, an préfet,
de l'affectation du produit de la SQrUu
dont il s'agit aux dépenses eu vue des-
quelles elle est autorisée, et de représeater
i ce magistrat, i l'expiration du délai llii
pour sa perception, le compte général de
ce produit, en recette et eu dépense.
26 wni — 1" mLL»T 1861. — Loi qoi «utoritt
la perception d'une tartase h Toctroi de la cou*
mnne de Kerloaan (Finbtère). (XI, Bdl.
DCOXLIU, n. 9191.)
Article unique. A partir de la pobli-
caiion de la présente loi, et jusqu'ati?! dé-
cembre 1869 inclusivement, il sera perça,
i l'octroi de la commune de Kerlonan (Fi-
nistère), une surUxe de vingt francs pu
hectolitre d'alcool pur contenu dani lei
etux-de-vie et esprits en bouteilles, liqoeon
et fruiU à l'eaude-vie; cette surimpositioD
est indépendante du droit de quatre franci
(4 fr.) à percevoir sur ces boissons.
26 mm =» !•» ivtvvn 1861. — Loi <jnî «otoriie
la perception d'oneaortaxe t Toclroi deUce»
mnne de Telgrnc (Finistère). (XI, BalL
DCDXLUI, n. 9192.)
Article unique. A partir de la promtil-
gation de la présente loi, et Jusqo'ii
31 décembre 1870 inclusivement, il sera
perçu, à l'uctroi de la commune de Telgrae
(Finistère), nue surtaxe de douxe fraaci
(li fr.) par hectolitre d'alcool porcootena
dans les eaux de-vie et esprits eo cer-
cles, eaux-de-vie et esprits en bouteitlefi
liqueurs et fruits à l'eau-de-vie; celle sor-
imposition est indépendante du droit prin-
cipal de quatre francs (-4 fr.) à percewir
sur ces boissons.
7 JâMviB» 1860 = 1«' JDILLBT 1861- — IMcTel rt-
latif k TaTancement des troupes d'infanlerw «
la marine appartenant au corp» expéd lio«St<w
de la Chine. (XI, Bull. DGDXLlU, n* 01^1
Napoléon, etc., vu la loi du 14 avril
1852 sur l'avancement dans Tartnée; TB
l'iirt. 92 de l'ordonnance du 16 mars 1858,
rendue pour rexécution de cette loi; «trrle
rapport de notre ministre secrétaire d'EUt
au département de la marine, avons dé-
crété :
Art. l'c. Les dispositions des art. 18,
19 et 20 de la loi du 14 avril 183* lonl
applicables à tous les militaires du cofjg
d*infanterte de la marine qui font parllfl
de Texpédition de Chine, à dater du jour
de leur embarquement.
BMPIBB FRÀMÇAIf • — NÀPOLftOII
f . L'éloignement du théâtre de la goem
ne permettant pas de soiYre les preserip-
tiODS de fart. 96 de TordoDiiaiice do 16
nars 1838, il y sera dérogé de la manière
sniYante.
3. Dans la portion du troisième régiment
d*infanterie de la marine qui fait partie
de 1 expédition de Chine, Tavancement aoi
grades de lieutenant et capitaine, tant i
Tancienneté qu'au choix, s'effectuera dans
cette portion du corps
4. Le droit de nomination dévolu an
géoéral commandant en chef Texpédition
SeCbiDe s'étendra à toutes les vacances,
snr ta présentation dn chef de corps. Lu
Bominations aux grades de colonel et de
lieotenant-colonel ne seront cependant dé-
fioiiives qu'après notre ratlûcation.
5. Notre ministre de la marine (M. Ba-
melJo) est chargé, etc.
m. — S9 MAI , S9 JUIN 1861.
541
20 Mil =a 1* juiixBT 1801* — Décret impérial
relatif k raranceinent des troopet d*infanterie
de la marine appartenant au corps expédi-
tionnairederiodo-Cliine. (XI, Ball.DGDLlUI.
B. 9104.)
Napoléon, etc., vu les art. 18, 19 et 20
de la loi dn 14 arril 1852; tu les art. 92,
93, 94 et 96 de l'ordonnance dn 16 mars
1838, avons décrété :
An. i«r. Le décret du 7 janvier 1860,
relatif è ravancement des troupes d'infan-
terie de la marine appartenant au corps
eipédilionnaire de Chine cesse d'avoir son
effet i compter du Jour où M. le général
de Montauban a mis ces troupes i la dis-
position de M. le vice-amiral Gharner.
2. A partir dndit Jour, les tronpes d'in-
fanterie de la marine stationnées en Chine
ou en Gochinchine seront considérées
comme formant, sons le rapport de ra-
vancement, un seul corps expéditionnaire.
3. Les tronpes d'infanterie de marine
qui auraient été on qui seraient envoyées
de France postérieurement à cette époque
feront partie dn corps expéditionnaire i
compter du Jour de lenr emtMrquement;
celles qui auront été en seront renvoyées
en France ou dans une colonie français
pour y tenir garnison continueront de
faire partie du corps, sous le rapport de
ravancement. Jusqu'au Jour eiclos dn dé-
barquement.
4. L'avancement dans le corps expédi-
tionnaire aura lien conformément aux dis-
positions des art. 18, 19 et 20 de la loi da
14 avril 1832.
5. Notre ministre de la marine et def
colonies (M. de Chasselonp-Laubat) est
chargé, etc.
29 nm ^a 2 ioillbt 1861. — Loi qoî aotorice !•
ministre dea finaoeea k créer la ^ommo d'obli-
gations dn trésor néccMaire pour prodoire an
Capital de cent quatre millions, affecté à
Teiécution des travaut de chemina de fer à U
charge de i*Etat (1). (II, Bull. DCDXLIV,
n.9198.)
Art. l*r. Le ministre des finances est
(1) Prësentation le 8 mai 1861 (Mon. dâ 9) ;
nposé des motifs (Mon. dn 3 juiliet) ; rapport par
M. le doc dÂlbaféra le H juin ; adoption sans
tocoision, h l'onanimilé, par 225 Tolanis, le 19
\nm (Mon. do 20.)
Voy. Taru 21 de la loi de finances da 2S jnin
1857, t. 57, p. 270
Do décret du 22 décembre 1858, rendu en
exéculionde la loi du 23 juin 1857, a autorisé le
iiûnislre des finances h créer des obligations du
^^* négociables, productives d'intérêt, et rem-
booTitbles au capital de 500 fr., dans l'espace de
w«Dle ans, à partir de 1860, par voie de tirage au
ion. "^ "
Buijonie que les conditions d'émission et de
™l^«lion seront réglées par arrêtés ministé-
«f srrété du même jour, le ministre des fi-
Jj«ces a ordonné une première émission de
•wjJ.OOO obligations remboursable^ k 500 fr. par
Jo«e de tirage an sort, k partir de 1860, et portant
Wérèl à 4 p. cent, c'est-è-d.re 20 fr. par obliga-
J^ naêine arrêté dispose que ces obligations ne
jwrront être délÏTrée» aui compagnies k un
Pm inférieur k ftft^ fr. ftg centime».
«„u '^« 200.000 obligation. 1,200 ont été an-
"7*'' 2,366 ont éé déjà remboursée!,; il n'en
^we phisqa, IQ^/js^dansles mains des compa-
«o«», OQ plutôt dan» celles de U caisse des dépOls
et consignations, qui a consenti à les prendre des
compagnies, an taux où celles-ci les avaient re«
çoes.
Une autre série «de 200,000 obligations a été
créée au mois d'août 1860.
Mais il n'j a pas eu nécessité d'émettre toutes cos
obligations.
D'un autre côté, l'Etat s'est chargé Je construire
lui-même des chemins que les compagnies de-
vaient exécuter, mojenn<int des subventions.
(Voy. loi du 11 juin 1859). Ainsi ces subventions
ne .sont plus dues ; mais il faut faire face aux dé-
penses de construction. Pouvsit-on, sans dispo-
sition expresse de la lo>^ employer le produit des
obligations trentenaires aux dépenses de construc-
tion , comme on était autorisé à l'employer au
paiement des subventions? Cela était au moins
douteux en principe ; mais des lois du 1" août
1860, du 29 juin 1861, et deux lois du 2 juillet
1861, autorisent espressémfcnt l'emploi dts obli-
gations trentenaires pour faire les fonds nécessai-
res k la construction , par le gouvernement, de
plusieurs chemins de fer.
Un décret do 4 juillet 1861, rendu pour l'exé-
cution delà présente loi, autorise le ministre des
finances à créer 300,000 obligations remboursa-
bles k 500 fr., au moyen d'annuités finis>anl le
20 juillet 1889, et portant un intérêt de 20 fr.
Les obligations sont émises au taux de A40 fr.
8112
BMHJi» PBAimAtt. — mtwtttw ifi. — dd xun la&i.
SQtorfié à erèiv, én9 tes fèrmet fft mA*
ynni les conditioiM préraet ps? l'Art. 91
de la loi 69 ftnasce» dn 9S juin fii^l , U
iemine d^ebligtUoni d* trèsér néersiaire
|H>or prodsire un capital do ceat fttatre
niKionf (tO4s0()#»0uO fr.), atcelé à Veité^
c« 11911 des travavt #« cb^miii» cte f er à la
ehar,<e de fElftt Mr le:» Hgnes ;6i'ftfiffé« ;
Be Ratifies è-^est( loi du HJuiAlSô9);
I>e Tottlonaa i B^onne (loi ém it jQia
4859*)*
9e PerpfffMO' à ForUVeodrti (M du
ilinhif859);
S^ Gre»0Me à M ontmètiaa (demi» éas
i*« et Z\ août 1S«»);
De TboDon à Cotlongas (déerel di> 99
ééeembre 1S60);
0*Ani à Anoecy (décret do i«r août
i860).
t. Le»iont9i)l de ees reaseatcts sera
appliqué par le trésor iiT» compte spéetal,
potfr être atlri^é suecessifefiiefrf., eomme
ressources eilraordinaires, aits difféieats
bvdget», et au prorata des dépenses qn'i\$
aaroDt s«pp<Mrtée».
3. Sur les ressources autorisées par
et, d*aillearst c*eH parvtH« d^«e»««riptto>piEiblI*
ffoe que le décret preserit Féi»»wio«i.
Un arrêté dn miniatre de» fiavoM», da mânae
|onr, H jirillel, diaftose <7«e la Aouaariplion ou-
▼ertp le 11 joHlel aéra châe le 16, et em règle le»
conditions (Won* d« 5 j«i!l«t }
Un rapport adressé k TEmpereur par le minis-
ir« dea finsDce», le 10 juillet (Uon. du 20), cun-
ftale que 300,000 obligations ont été émises ; que
ft>693,000 ont été ^ou^criles; qan te capital de-
mandé était de 1S2 millions v qQ« les aoo^crip.
Uona oot dépaaaé le chiffre de deux milliarda.
EuGn, an antre rapport, du 25 juillet, expose
eomroent devra se faire la répartition entre tous
I9t sooscripteors (voy. Mon du 27 juillet).
■ Ce qui distingue le projet actuel des lois de
1857 et de 1860, dit le rapport deiacoinnaission,
C*est que, tandis qne ces dernières demandaient
la création d'obligations qui devaient être r>'çaes
comme argent par cprtains créanciers de PE.al,
(les compagniea de chemins d«* fer), le projet ac-
tuel propose d*app«ler le public k .louicrire cm va-
leurs. (Tesl on papier nouveau sur lequel un cours
doit s'établir et qui doit donner lieu & une cote
k la Bourse.
« Votre commission ne sVst pas dtssimulé que
cette nouvelle éirission ne bornoiait pas les
transactions aux 104 millions qui font l'objet de
la présente loi, mais encore les étendrait néces-
sairement aux 19A mi lions précédemment créés.
Tout en cooiilalaiit ce fait, votre commission
pense que ces titres ne seront pas livrés en masse
et sans une réserve prudt'nte; elle sait qne les
Myicipanx détenteurs de ces valeurs sont la caiMe
des dépôts et coNMgnatioiia^ ^ne le^écoalera
qu'au for et k nïe»irre' de ^es besoins, et qui se
nart. 1r« de la présente loi , il est ourert
aa ministre de l'a^ieiillue, du eomneiee
et dea travawb^bltcfl* sae L'eseicioe im,
pour reiéotUion des tr^vaui de eheauM
de fer énimérés audit art. i*% oo tiiétt
«ilraordiuaire de Crente^n^re milliDiu
(34,00&,00» fr.), qni cemppeod le crédU
eitr«offdiii«ire de dii milHoiia (iK»,iOOOtOeO
fr.) , ouvert par le déerei du %•* (èvw
i86l» pour leschenMasdebrdeBMraiii
Brest et de Toulouse à Bayoaoe, ei le ni*
dit aupp^mentaire de UB BiUlioft ctiaq ceot
mille fraaes oavevt par no antre demi
dtt MBème jour, pour I ét^lisseanai 4e
graiMie» lignée dfr oiitmiaa dofèi daoslH
départeimesia de la Savoie» de la Bialt-
Savoie et de» Alpea^liflrttinea»
4. Les crédits non employés en clôture
d'eierclce pouiront être reportés» par dé-
crets , à l'eiercice suivant.
5. Uu compte spécial de ladépeosedes
travaux faisant Tobjet de la présente toi
et des ressources qui y auront été aitrl-
beées sera eeneté î la loi de règlement de
chaque eiercice.
gardera bien dfrHwdwnïerbrusqBeinent la plaec.
• H le ministre des finance» doilen conserver
la plus ^ande partie, dont il ne d^itls« deaaaiair
^% BMaor» de r«vancam«a( ôm> Icaïaau «l aux
époqaes» d'échéance defltsobventionsqniMDtécke*
lonuées en huit ana.
« Elle s'e t d^ailteurs montrée très-favorabh; ai
mode d'f'mpruQt qu'on roos propose. En prin*
c^pe, un Et«4 doit le«dFe-k re»4re4a delta noi-
fonne. e' k n« recocmiv ^m^ on seul et oaèae
xB«de d'emprBBt. Um voire eomnissioD k n*
connu que, dans un cas où il s'agit de tranV
immenses destinés k augmenter à an si kaot
point la prospérité nationale, et dont 1» mrtwe
est toole spéciale et Té eoduo limilëe k la créi*
tion de notre léseaa de rhemnade feriil^avùl
avantage k faim nn appel distinct au crédit et ï
le séparer de ceux qui ont pour objet las «nlw
besoins de PElal. Ce nouveau titre n'a semblé
d'ailLeura à voire -coHamission faire aoeuqecoB*
cuneuce k la rente; il ne pQaB4dera pascOMW
elle un vaste ai<)rcUé et une spécalation ^w 1*
soutient. M<«i« son amorti^semânl, garaoluTec
une prime, lui assure la favcui- d'une attire clWJ»
de capitalistes
« (vcs litres, dont le remboursement représeale
la renie k 75 fr. se sont négociés jusqu'ici I M
terme correspon luul au cours de 67 fr. enittûO-
Si l'on avait cmpruaté en r«nie 3 p. I0ft|0»
n'aura.l pa.v obieou un résultat bien diff^enU
• Le cré lil de> compagnies de cli min» Mw
ne aauruit être affecté non plus par celte ■»■
lelle valeur, car l'ensemble des iravaox de ch^
HUQsde fer «séoutéa «haqui^ inaét restera UMijo»
renfeimé daA9 Les i^èm':» Uuùles; et «i l'Bt>li
aprèft Avoir co»cédé ,aMX cowpagait» lea nieil^
res de nos lignes de f«T, se décide k conslruire !«•
nAme cetie* ^oe Vti»dmttia privée ni» coo»idiï«
pas oomme aoi&stinttnrni lémnnératrieesf, etn.
pour ces travaux U » «ccourf an crédit» le» •**
prunts faits |>«r lea. compagnie» a*eon» 4?""?
dans Qoc profOfiion attaAbl«ble. de oaanière k M
ré. lemer da puUlic qm4eê «iomei égaleakceUl»
qn'on lui demande dep^ qnelqvMf Mméui. •
BMPimB «RAIDIS. — NAPOI^ll
^m» «^ 3 ««nxBvdâftl. «^ puerai ii»p<iial qiti
«rée one çh^mhte «te icommcrce k EUkeqr, e|
JMippHiBti la chaïubce )CflMult«li?e des ^rb et
manafactores eiistant dana ceUe ville. (XI t
Bail. DCDXLIT. 0.9199.)
fiapoléon, elc.^ sur le rappo.rt de potre
ministre secrétaite.d'^t^l au .<i^par'eoient
de r«gricaiUre, du Aommetceet des ira-
T^ux put»iiçs; V.U U Joi du 28 ventre an 11,
le décret réglementaire sur rorgaoi^atiQO
des chambres de coniiDerce, du 5 septem-
bre 1851, et le décret du 30 août 18p!2;
no^re ,conseiI d*^tat entendu, avpos dé-
crété :
Art. l'r. Il est .créé une chambre de
commerce h Ëlbeuf; la circonscription de
cette cbaoïbre est formée jdutcauton d*£l-
beuf.
1 La chambre de coaun^^rce d'ïltbeuf
sera composée de neuf membres.
3. La chambre consultative des arts et
manufactures existant dans ladite ville est
supprimée.
4. Notre minMre -de Tagriculture ,
do commerce ei (ie3 travjiux publics
(M, BouberJ est chargé, etc.
5 tom a=s 2 ïDiL&BT 1801 . — 'Décfet Impérial qui
autorise la compagnie de fentre[)ôl général
de la Villt tle à ouvrir et h exploiter nne salle
de ventes publiques de man-haodities en gro&.
m* Bail. DCI>XLJV, lu 92eû.)
Napeléon , etc., sur le rapport de notre
mioblre secrétaire d'Etut au ilépartement
de l'agrioulHire, du commerce et des Ira-
WKii pubHcs ; vu la demande formée par
la compagnie de fenlrepôt général de la
V*i1elle à l'effet d^ètTe autorisée à ouvrir
une saWe de vendes publiques dans i'éta-
blissemeirt qu'elle exploite; vu le plan
produit p>r la «ompagitie à l'appui de sa
deaatflde; vu 4e8 avis émis relaliven>ent à
cette demande par le tribunal de com-
»ercc de Paris, et par M. le sénalemr
préfet du département de la Seine; vu la
loi tio 'm mai 4858 et 4e décret du 1i
■wrs1«59:-ia sertion des travaux publics,
^ l'agrtcuittireet du cominerce du cofjsell
d'Etal entendue, avo» s décrété î
Afi. 1er. i^a cowpagtrie de rwrtrtptVt
8*n*T«l de la Yiilelle est autorisée à ou-
Jri'et à eXfVloNer, eonformém(Hii A fa bf
daîgmaf M>h9 ai au décret du 12 m^rs
l*îi9, une saMe de ventes |)irt>liques de
«archandises en grosd.ms ielacaHodiqu<^
aa plan ci-dessus visé, et qui restera annexé
« présent décret.
2. Noire mfnislre de ragricnlturc ,
du commerce et des travaux puWics
{M. Rouher) est chargé, etc.
HU ^ 11, 18IIAJ, S#IW 1861. 313
<|ai approiiTe des «aodific«ttomjm t(aitépa«a4»
. le i9jBar9 1859, antre le gonverivenr du Crédit
Concier .de France et le directeur du Sous«
Comptoir des entrepreneurs. (XI, Bull. supp.
DCCXXXY, n. 11,158.)
Napoléon , etc.. sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
desSnances: vu la loi du 19 mai 1B60;
vu le décret du 4 juin 1860 «t le trafld
passé, le 19 mars 1869, entre le gouverneur
du Crédit foncier et le directeur du Sous-
comploir des entrepreneurs ; notre conseil
d'£tat entendu, avons décrété :
Art. 1«'. Sont approuvées les modîfl-
cations apportées au traité susvi^é, telles
qu'elles sont contenues dans le projet ci-
annexé.
2. Notre «linistre des finances (M. de
Forcade) est charge, «le.
5 nnit == 2 jun.L»» 1861. — Décret iœpéfial qol
«pprottve des moditicalioBS a»* statuts de la »•-
ciéië imonyme-rormée It Vêf'm sausla d^nonU-
nsLiion d'Entreprise gànérale des Omnibus, (U,
Bull. supp. DCGXXXV, n. 11^150)
Napoléon, etc. . sur le rapport de notre
roiiiiaire secrétaire d'Etat au dôpartemeot
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu noire décret du 22 fé-
vrier 1855, portant autorisation dR la
société anonyme formée À Paris sous la
dénomination d'Entreprise générale du
Omnibus ti approi>atiuji de ses statuts;
vu nos décrets des 50 avril, lO octobre
1856 et 18 décembre 1858, qui approuvent
diverses modifications apporti^es auxdits
statuts; vu le nouveau traité intervena
entre la ville de Paris et la société géné-
rale des Oronibus et approuvé par un ar-
rêté du préfet de la Seine en date du 25
février 1861; vu la délibération de l as-
semblée des actionnaires de la compagnie»
en date du 50 juillet 1860; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. 1«^ Les modificaiions au préara-
buleet aux art. 1. 3, 5 et 45 des statuts de
V Entreprise générale des Omnibus^ ainsi
que le nouveau labieau d'amortissement à
annexer auxdils statuts, sont approuvé!
tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé,
le 30 mai t861, devant M« Mocquard et
son collègue, notaires à Paris lequel acte
restera annexé au présent décret.
2. Notre ministre de l'agriculture, •
du commerce »t des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
1I«Up:x 2.mu4^ ISôl. .-^ manA i»|»érial
11 nii =r 8 JDtLiET 1861. — Décret impérial
portant que la Seciëlé pliiloteoliniime est éé-
clarée éiablissement (rulilité publique. (JLÎ ,
BiOL ««pp. DCGXXXVUI. n. l|.li$3.)
liipalécM^ etc., jBur le va^pari ée lotcfl
314
■■1^111 ■ rftÀKÇAlf. — HAVOLÉON fil. — 1& lOlM IStfi.
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'instruction publique et des cultes; vu
la demande formée par la société philo-
technique; notre conseil d £(at entendu,
aYon^ décrété :
Art. !•■*. La société philo technique est
déelarée-établissement d'utilité publique.
t. Les statuts de ladite société sont ap-
prouvés tels qu'ils sont joints au présent
décret. Aucune modiOcation n'y pourra
être introduite qu'avec notre assentiment..
3. Notre ministre de TiDstruction pu-
blique et des cultes (M. Roulaod} est
chargé, etc.
15 'Diif =^ 8 iDibLBT 1861. — Décret impérial
porlanl aalorisaliou de la caisae d'épargne éla-
Liie à Saint-Marcellin flsèrej. (XI, Bull. supp.
DCCXXXVJII,n. 11,188.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la délibération du con-
seil municipal de Saint-Marcellin (Isère),
en date du 17 mars 1861 ; vu les budgets
des recettes et des dépenses delà commune
de Saint-Marcellin, pour les années 1859,
1860 et 1861, et l'avis du préfet de l'Isère,
en date du 25 avril 1861 ; vu les lois des
5 juin 1835, 31 mars 1857. 2'2 juin 1845,
30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance
du :28 juillet 1846 et les décrets des 15
avril 185iet 15 mai 1858, sur les caisses
d'épargne; notre conseil d'Etat entendu,
avons décrété :
Art. \". La caisse d'épargne établie à
Saint-M'irceltin (Isère) est autorisée. Sont
approuvés les statuts de ladite caisse, tels
qu'ils sont annciés au présent décret.
2. La présent.' autorisation sera révo-
quée en cas de violation ou de non eiécu-
tlon des statuts approuvés, sans préjudice
des droits des tiers.
3. La caisse d'épargne de Saint-Mar-
cellin sera tenue de remettre, au commen-
cement de chaque année, au ministre de
Tagriculture, du commerce et des travaux
publics, et au préfet du département de
riifère, un extrait de son état de situation,
arrêté au 31 décembre précédent.
4. Notre ministre de Tagricutture,
du commerce et des travaux publics
I (M. Rouher) est chargé, etc.
15 JoiR =s= 8 JoiLiBT 1861.— Décret impérial qui
approuve des modiflcu lions auxstatols de !'£-
table eharentaùef sociélé d^asburances mulaelles
contre la mortalité des beslianx, établie h An-
gouléme. (XI, Bull. supp. DCCXXXVUI ,
n. 11,190.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agrlcaltare, do commerce et des tra*
Vaux publics ; vu le décret du 1«rdécen-
bre 1858, qui autorise l'Etable eharen^
taise, société d'assurances mutuellrs con-
tre la mortalité des bestiaux, et approuve
ses statuts; vu la modification apportée
auxdits statuts par délibération du conseil
général de cette société, en date do 15 fé«
vrier 1860; notre conseil d'Etat enteoda,
avons décrété :
Art. i^'. La modification apportée aai
statuts de la société d'assurances mutueliei
contre la mortalité des bestiaux lEtabk
charentait9, établie i Angoulème (Cha-
rente), est approuvée, telle qu'elle est con-
tenue dans l'acte passé, le 29 mai 1861,
devant M« Hillairet et son collègue, no-
taires à Angoulème, leqoel acte restera
annexé aa présent décret.
S. Notre ministre de l'agricaltare,
du commerce et des travaux publia
(M. Rouher) est chargé, etc.
15 Jvm -^ 8 JoiLLBT 1861* — Décret impérial qui
approuve des modifications aux statuts de la
société anonyme formée k P«ris sous la déno*
mination de SoeiM des Na-ProprUtaira, com-
pagnie d'opérations sur les nues propriél^el
usufruits. (XI, Bull. supp. OCCXXXVIII,
n. 11,191.)
Napoléon, etc., sur le rapport de no-
tre ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics ; va notre décret da
12 octobre 1857, portant autorisatioo de
la société anonyme formée i Paris sous la
dénomination de Société des Nupro-
priétaires, compagnie d'opérations sor
les nues propriétés et usufruits, et appro-
bation de ses statuts; vu la délibératioD
de l'assemblée générale des actionnaires
de ladite compagnie, en date du !25 mira
1861 ; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. l«r. La nouvelle rédaction des art.
13, 25. 26, 27, 28, 29, 30. 31 et 58 dei
statuts de la société anonyme formée à
Paris sous la domination de Société itt
Nu'proprtétaires , compagnie d'opéra-
tions sur les nues propriétés et osofruilSi
est approuvée telle qu'elle est cooienae
dans l'acte passé le 28 mai 1861 devant
M* Persil et son collègue, notaires à Pa-
ris, lequel acte restera annexé au présent
décret.
2. Noire ministre de l'agriculture, da
commerce et des travaux publics (M. Boa*
her) est chargé, etc.
15 loiM = 8 JUILLET 1861. — Décret impérd
portant tutorisalion de la Sociélé des bai» •«
EM^IRB FRANÇAIS. — KAPOLÊOIV III. — 28 lUIIf 1861. 345
2. La présente autorisation pourra étra
«l lavoirs pnblirs de la ville de Cacn. (XI,
Bail. supp. DCCXXXVIII , n. 11,192.) '
Napoléon, etc., aar le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
âe l'agriculture, du commerce et des tra-
Taui publics; tu les art. 29 à 37, 40 et 45
da Code de commerce ; tu la loi do 3 fé>
Yfier 1851 et le décret du S janvier 1852;
TU la délibération du conseil municipal de
la ville de Gaen, en date du 7 juin 1860 ;
VI la lettre du 3 février 1861, par laquelle
M. le ministre de Tintérieur fait connaître
quMI à accordé à la \ille de Caen nne sot>-
Teotion de cent mille francs (100,000 fr.) ;
vo le traité intervenu entre la ville de
CacD et les délégués des souscripteurs, le
25 mars 1861, et les tarifs y annexés, les-
dits traités et tarifs approuvés par M. le
ministre de rintérieur, le 6 avril 1861 ; no-
tre copseil d'Etat entendu, avons dé-
crété:
Art. l«r. La société anonyme formée à
Gaen (Calvados) sous la dénomination de
Société des bains et lavoirs publics de la
ville de Caen est autorisée. Sont approu*
Tés les statuts de ladite société tels qu'ils
font contenus dans l'acte passé, le 20 mai
1861, devant M* LaufTray et son collègue,
notaires à Caen , lequel acte restera an-
nexé au présent décret.
révoquée en cas de violation ou de non-
exéCM'iun des statuts approuvés, sani
préjudice des droits des tiers.
3. La société sera tenue de remettre,
tous les six mois, un extrait de son état
de situation, au ministn* de l'agriculture,
du commerce, et des travao!: publics, an
préfet du département du Calv.idos, à U
chambre de commerce et au greffe du tri-
banal de commerce de Caen.
4. Notre ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics (M. Rou-
her) est chargé, etc.
228 aoiR ss 4 joiixBT 1861. — Loi porUnt fixa-
tion du budget général dca dépenaes et de.s rt-
celles de l'exercice 1862 (Ij. (XI, BttU.
DGDXLV, n. 9208.)
TITRE PREMIER. BpnGET GÈf<ÊRAL.
8 l•^ Crédits accordés.
Art. l«r. Des crédits sont ouverts aui
ministres, pour les dépenses ordinaires et
extraordinaires de l'exercice 1862, confor-
mément i l'état général A cl-annexé.
Ces crédits s'appliquent :
A la dette publique et aux services gé-
néraux des ministères, constituant effec^
(l)Présentalion et exposé des motif» le 2 mars
1861 (Mon. du 7) ; rapport par M. Boaaon le 2A
BUi fMoD.des 31 mai etft jain.( Diftcnssion lea
5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 juin (Mon. de» 6, 7, 8.
9» 11, 12, 13, lA) ; adoi'Uon le 13 juin, par 242
votanU, contre 5 (Mon. du Ift).
Voy. loi du 26 juin 1860 et les noies.
L'exposé des motifs évalue les dépense» ordi-
naires h la somme de 1,885,018,725 fr., mais il
fait remarquer que pour comparer ce chiffre k
celoi de Tannée précédente, il faut en retrancher,
1** 2,693,500 fr., somme à laquelle s^élèvent les
Mpensesde» facuUé» qui font l'objet, pour 1861,
ann budget spécial «nneié pour ordre an minis-
tère de l'instruction publique et des cultes, et que
"«fU 16 de la loi actuelle réunit au budget gé-
nër«l; 2* 13,113,366 fr. qui forment le montant
deidépense» de tous les services public» dans les
^i» nouveaux départements de la Savoie , de 1«
Baule^avoie et des Alpes-Maritimes.
, 1^ rcceile* sont portées k 1,941.030,275 Cr.
■lis, comme pour les dépenses, il faut, dansU
«M»?"*'»»» «vecle budget de 1861, déduire les
flWrtsper^ dans les facultés, soit 2,695,500 fr.
^ les receltes des nouveaux département» s'éle-
»«l i 13,û28,477 fr,
La dette flottante était, au mois d*avril 1860,
•7 "9.200,000 fr.; elle ne peulélre évaluée main- ,
A."À!ÎÎ*'*'* '* rapport de lacommissidn, k moins
«•900 millions
irt}^^^ du mois de janvier 1860, les bons du
iSJ'i^'Jent de 135 millions, et au mois d'avril
^ »ou des 5 et 23 mai 1860, qui ont dimi-
•^ on entièrement sapprlmé les droiU sur le»
sucres, les cafés, le cacao, le thé, les laines et le»
cotons. (Voj. tome 60, p. 114 et 134.) Le traité
avec TAng^eierre (Vov. tome 60, p. 85. 100,106»
251, 537, 580.) La diminution des droits de na-
vigation sur les canaux (Voy. lois des 28 juillet
etl" août 1860 et décret du 22 août 1860, tome
60, p. 370 et !>uiv. et 484j «t quelques autres dia-
Sositions relatives aux douanes (Voj. nçtamment
écrct (lu 5 janvier 1861, tupràt page 1), i'aug»
muntation des droits sur l*alcool (art. 18 de la loi
du 26 juillet 1860, t. 60, p. 310) ; eaûn Téléva-
tion du prix des tabacs (décret du 19 octobre
1860, t. 60, p. 532), ont exercé sur les produit»
des contributions indirectes k la (hi de Tannée
1860, et exerceront k l'avenir une influence dont
on a dû tenir compte dans l'évaluation des recet-
tes pour 1862.
L'exposé des moliis indique sur quelles base» il
serait prudent de faire cette évaluation.
■ Impôt» et revenus indirecte. C'est sur cette par-
tie du revenu public , y est-il dit , que votre at-
tention se porte toujours avec le plus d'intérêt et
le plus de vigilance, tout k la fois, k cause de sob
importance et de l'incertitude que peut présen-
ter son évaluation La progression prévue dans
les recettes, pour 1862, atteint U somme de
65,016,000 fr., sans y comprendre les 9,566,00«
^r. que les nouveaux déparlements sont présu-
més devoir donner. Cependant, conformément
au vœu toujours exprimé par vos commissions de
finances, nous avons pris pour base de nos ap-
préciations les faits accomplis en 1860, et nous
ne nous sommes écartés de cette règle que dans
des cas exceptionnels, où son application rigou-
reuse eût été elle-même nne ckvtu d'erreur, 9%
548 MwmtmwmMfiçxis. — NÀPdLâoïc m. — S8 juin 1861.
tiv«meflt les obargei- de TËtat^ poof la mHle buU cent soixante et quinze francs.
soinii>6 de uiimiliiard Iroi» eeiit ciaquaiHe Aai dépenses d ordre et aux frais inhè-
nilUon» quatre eeo^ qt^atrervingi-dix-sept rents k la perception des impôts^ pour la
pour l%rtir*cdïfifp(ft', soft m a«gme«IMlott>^oii en
dimiiiatioilr de* moiUfifalktM apportéei ^ U
fnotilé de» laides.
■ Cetie augmentation de soisante-cinq millions
hIm mille francs porle pour : l^,3dA,000fr. sur
l^-enregl&tremenl el le timbre; /k,65A.(K}0 fr. stLt
les douanes et sels; ûl,M6',000 fr. strr kftrcotitri-
butions indirecte»} 3§*2,M6ir. ja«ie^stOT.>TalMl(
•^016,«eO'fr.
« Poar qoo les droits d'enregistrement, de
greffe et de timbre donnent, en 1862, le produit
inscrit au budget, il suffira qu\B les recettes éga-
lent celles qui ont été effectnétis en 1860 ; Texpé-
rience montre que ce résultat sera non-seule-
ment atteint, mais dëpass^.
■ Les droits de dduaners perçuïà PiitipOrVet^on
ién mtfrdiandlses dit^rses ne pônn-ont êtrt éfa-
Inés, au budget de 1862, diaprés les reccti«»jréa-
lisëes en 1860.
r DNine par», les iaxes* irar le'eoh)n,-la laine e*
certaines matières premier es ont été supprimées,
et les droits sur le café, le cacao et le (né ont été
abttfssék^dans'le' ootir^nt d« PcUerciCé; d'auire
plrt^ latpéf<iCTH»oeMMnePoi»lel entreprise aa-com»
««ilunaMtft 4e Vannée » enooro trop d'influence,
surtotii pendant le» premiers mois,' sur les trans-
actions commerciales, pour' ne pas causer d'a-
bord an revenu public un<!' diraintftion ezcep-
tîonnellef et at:d(Wt»ttelle'. torstjtie dw modiÉca-
tidnvauM' importent e»^«)iMi ofypOfflé«(» doMis tout
le régime cojnmtrcial d'un pa][s« U j a nécessaire-
ment une- époque de transition pendant laquelle
les fails qui «t produisent ne peuvent être consi-
dérés comme une Base raisonnable des pi'éVision»
de Pavcnir. Dans cctie situation, nous- vous pro-
posons d'insérer au budget de 1862f les évalua^
tions qu» vous avez'd'sculécs et admises pour
1861». en teninl compte toutefois destiils proba-
bles qui seront la conséquence des modifications'
nouvelle» introduites dans les tarifs. Ainsi uà dé^
•reldu 5 janvier dernier a, \^na l'intérêt de Tin-
4nstri» nationale , accordé de nouveaux dégrève-
ments k certaines matières premières, telles que
le» lins, les graines oléagineuses, etc., et la perte
qui en résultera pour le trésor doit s éleVer à 5*
aaillions environ ; celle somme a élé retranchée
des prévisions admises au budget de 1B61.
« Mais, d'un autre côté, l'année dernière^ vous
ares reconnu quev par l'effet du truite de com-
merce avfo l'Anglelt^rre, ks droits de douanes de-
vraient être augmentés d'une somme de 5,603,000
fr«, savoir : 2^28(2,000 Ir pour les foules anglai-
ses et l6» ferii étirés anglais, que la substitulioU'
d'un drok paotcoteur à des droits à peu près pro-
hibitifs-permeUrait d'introduire en France, el
3,^1,006 k, pour les marchandises h l'égard-
4fsq»elles la -prohibition serait remplacée par
4m droit», protecteurs pendant les trois dernier»
moi» de l'année. Celte dernière augmentation ,
devant »*dppliqiucr en 1862 ii l'année tout en-
tièrt|<»era qoalre foi» plus considérable et permet
d^ajonter 10 millions au chiffre déjà admise pour
1861. CeflU une prévision d'autaM plus modérée,
spupocw l» joslUbr nous n'avons même pas be-
•oin- de tenir compte' de l'accroissement nouveau
^i ••^H>âair« uttlurellement dans les relation» «
cO«#nt«Hiial«s'aYe0 l*Ai^tet»rr«> cer développe*
Ibeilt' de' TitUporUr^ion des me»ch«K»d4s6s aBg;U>-
.»e<^ oolacidant avee une impor.. '. on plus consi-
dérable de nos vins , de no» céréales et de beau-
coup d'articles de fabrication friançÂis);^ favoffinn^
ainsi Paclivité' commcrcfiaie* èvt pays- sans* aroir
pôttt* <iotrtéqai'n(it' atKtth MfeiAîaleitieMt dotn^
f»il national.
kLo» aoire»reoetf<|9Ndoa dona»ei ,• telle» qaè:
dnoits à resportaftioiv, droits de navigation,
droits et produits divers , taxe de consomoitf-
tion des sels perçue dans lé rftyCn tié* dd\ja'-
nés, sont évaluée^, pourlSÔS, «u chiffh: qu'elle^
ontatlefnt.en'1860.
te Sucrés,- VitapM. sQr lersuevrrs indigène», «olo»'
aiauk eb étranger» » produK^nl^ôO, 93^,288,900
fr. , f comfirift ce qui reste à percevoir dans la
deuxième année de l'exet'cice. Ce résultat ne poa*
vait servir de base aux prévisions de 18621 t!<eS
droits 'on l élé abaissés h partir du moi» de juin,
et la recette eût élé assun^meot Aïoins comidéra-
bfe ennore, si la dfmination'de'l»t«xes*était ap*
pliquéepienâont tonte l'année ; cependant le com-
merce a cherché autant que possinle k profiler de
la réduction* de l'impôt, en retardant l'acquitte-
ment des droits pendant les- ptémîétt mois dé
Tannée. Sûr 265,06(>i0<y0 d« kflogrammû»- <{«(
ont acquitté l'impôt, î/ik mil lions «eolemenl<ap^
pavUennent tfux cinq premiers <moi9 de l'annëe-et
191 millions aux sept derniei». En outre, l'issaf-
fisance de la récolte des betteraves, contrariée
par la saison pluvieuse, et d'autres cTrHîHÏTliTrcîsr
inévitables Ad mondent delà tfaYisitron d'nrfe taxe
U l'auli'èi oht retardé petidaUl quckple mois, pottf
le consomm'atetir, Titbaissettient- dîes ptlA- Bietf
que la consommât ioor »«soit-sen»ibi«nieifi *ccltM^
en 1860, «lléniss'estdonc pas encore déveleppék
autant qu'on avait ptH'espérbr. Des faftirattssivariës
et au5si cdmpléxbs' ife' pcnVént ètre'sùotnrs^ktui
calcul rigoure'ux, et'noas aVotrs'dtt nfe pta les
pKndre pour base de nos ërsiufttion^.
« L'année dernière, pour fixer le» prévisions de
recette de ^6i', voos^vez admis avec lions, co'a-
formément au résultai de l'expérience prati(]bée
en Ainglelerre, que la consomalion des sucrés aifg-
menlerailde 28 p. 1(K) par l'effet de l^aba^ssetneût
de la taxe.
« Notis vous proposons d'évaluer les recettes
ée lSô2 sur la mèiue base, eA adixietl^nt seule*
ment que d'une' année h Vautre il y aura un nou-
vel accroissement de 2 p 100: L'angmnniatiotf
de comemmaiion due en 1^62 & la dtmiûàtfolT
de l'impôt se trouverait ainsi estimée li'3O'p'.190;
i>i vous remarques qu\B cette année sera fa troi-
sième et qu'en Angletere la troisième aàtféf
qui a suivi la rétraction des di-oits a V^a là con-
soopmalion s'èléver de ftO p. 100, Tous reconnaf^
irez que notre prévision est modérée et tient suf-
fisamment ■ compte des circonstances qn: ,. en
*^rance, se sont produites dans les préntieTsiobbi
• Les quanliléo dé sucre qui sotal iîTré^S'i M
consommation peuvent donc être évàlné'e^ I
253,160,000 kio^., et qçhinl aux quantité qui
seront importées b Pélat brut pour être raflSo^
et ensu te réexportéeSr nous pensoni qii'0 cA-
vient de maixnelii^ pour les Hkdttê étranger»
'ommo 4e fii «est 4ix-iieiif tniltiont d«oi
Cent foiitiito et on» mille eeoi ciDqatnle-
'il frtnes.
Total général eontovœe à Tétat ▲ ei-
S 2. Impôts autorisé*.
2. Les con tribu tloDS fenciére, penoB*
mUb et 4nelHiiérf , dei per4ei ei téBéite$
et des pateotet aereot per^uea ^ peur 186^,
en prififiipel et eeeAimea addÀUoaBeli , con-
forménent à l'état B ci-ammé et aux
dlsposilioQS des lois existantes.
Le contlngeni de chaqae départemeni
éaas les ceoiributiona foncière, person-*
Bc4te et nebiliére et dea jMH'tea et ienétrea,
le chiffre de 43,510,000 kilog , «t de porler
kswcns coloniaux de 12 893,eM0 i 15,567.000
povr tenrr compte des faks qui «e sont réalisa en
1660. Cest d*aHleara sar cett6 présomption qo«
nous arom eakalé la soœme h porter an l^dget
desdt'penses poorla reslHtition desdroiisperçiM.
« Ces 322^177,000 kilof. de aucre se diviaent
ainsi : Sucres coloniatix, 115,114.000 fcitog. ; aa-
eras étrangers, 43,510.000 kitog. ; ancres indtcè-
Des, 163,853.000 ktiog. ; total, 322.177.000 ki-
iog. fit en appliquant h ces quantités les tanea
aelafllemeni existantes, et notamoMnl oHle d«
3S fr., fixée potw les sucrea étrangers par vm 4é'
eret Téeent, ^suivant la règle que votre eooanaia-
sion du budget des recetles a pesée' l'année
dernière, on obtient pour le chiffre ï porteur an
bodget des recettes la somme de 90.253,000 fr.
Cette somme est inf^ieure de 379,000 4r. h «alla
qnifigore an budget de 1801. bien que cepen-
dant nous supposions que la consommation s'ac-
ci;oîtra; mais cette diminutton s'explique par la
stippress on de la snrtaxc des sucrea étrangers, qni
a dû raircre trancher 1,567,000 fr. sur les recettes,
et qni , par compensa'îon, a entraîné la réduction
d'une somme égale au budget des dépetises , sur
les primes à l'exportation.
« Contribuiiont indirectes» Les différents droits
perças sur le» boissons donneront, pour 1860,
176,036,000 f r ; mais si Pon déduit de oelta
somme te produit de la surtaxe svr l'aleool pen-
dant les derniers mois de l'année et l'impôt perçu
dans les trois départvment« depuis l'annexion, il
ne reste plus que 167,000j000fr. environ, chiffre
inférienr a ceHii de 1859, qui s'était élc%-é h près
de 175 millions. Cette diminution s'est produite
dans le second semestre de l'année, et l'augmen-
tion de la taxe sur l'alcool n'en ayant pas dimi-
Bué la consommation, elle porte exclusivement
rar les vins et tient évidemment an mauvais état
de la récolte. C'est Ih une circonstance acciden-
telle qui ne se produira pas, nous pouvons Fcspé-
rer, en 1862 î nous voua proposons donc de raâ' n-
tenir ao budget de 1 862 le chiffre de 200,000.000
fr.» que vous avex adm» comme devant être le
produit probable de catim|;6l en 1861.
• Les autres recetles effectuées par l'adminis-
ttalion des contributions indirectes figurent au
projet de budget pour <les sommes égales à eelles
qQ*elli>s ont atteint en 1600.
« Toutefois, afin de tenir compte de tons les
faits qui doivent «agir *or le revenu public, aoit
pour l'augmenter, soit pour le dinainuer, nous
E^MichoDe, aar le» droits divers et recettes à d'tï-
féreMs titres, «ne^sCHiime de 5,594,000 fr. , comme
^séquence de la «uppresaion de certaines taxea
^ navigatioii et de l'abdiasement des tarifs sur les
c«naux décréta des 22 uMrs et 22 aoât 1800),
eompcBsation failwa des recettes probables sur
les catttuz rachetés.
« T^a««. Le prix de vente des tabacs de grande
consomniatioii nU été augmenté qa*4 partir d«
23 octobre 1060 ; oette eircoanUoce ne permetlaii
pas de cooaidérer la reoetU effeetoée 4laaa le cours
de celte année comme df'vani être ccUe de 1M2.
Nom avoBa <1Û Caire ici la seule appUcMion qui
fat vaâAoanable de U règle liabituelieflaeai soivie,
ca prenant les quantités coasummées en 1060 et
en leur appliquant les t«fi&MMi«e«ii&.2M82,S23
kileg. de iabacs oui été veodna aux consoiMua*
teurs en 1860. Et, jusqu'ici, l'éléraiion des prix
de vente n'^a caeccé au— ae tnflaMMoe seasibls sur
la cojaaoaa«iatioa« Ces gwantalés, d'afHrès U iacif
8et«t It proeararoni mu Trésor, ca 1862 , uae re-
eetie de ^20400yaOO Ir. , sar lesqaeis 35 xailiioM
sont le pffodttàl da t'élévalion des pris.
■ Postes. Un article apécial de la Loi cbfiaaDaesa
pour bat d** porter le poids maiimam de la lettre
simple de 7 g. l/2à iOgr., cealionnément au vœo
si souvent exprime dans le aeiada Corpa législeAif.
U en ré>al4era néeeaaatremeat ane perte t>oar la
trésor t c'eat aoar en tenir caaapie qae aow ne
portons, aa bcKiget de 1862, les prodoits céatisés
en 1860 sur le port des leitcas, qu'en les réduis
sant de 500,000 Cr. a
Le «apport de la ceaaaaiasioD présente, sor ces
évaèoationa des contfibiHâoaa indimctes, des ofc*
servaiions qu'il me (lâraU igaleoaanl atile de Ta»
eueaiiir ; il rend compte U'adlttors des aaadifica*
lions qui, d'accord avec le oonaeil d'£tat, ont été
apportées au projet du gouvernement*
Voici comment il s'exprinoe x
•Lfsdroitsd'enrq(istrement,de timbre/legreffs
etU'fajpetbèqueonidanDéau trésor, en lOOOr «um
somme de 358r360,000 £r. C'est le fait acquis,
augmenté du produit des départements juuiexés,
que l'on a inscrit au projet.
« Douanes et eontrUttUions indirecie»* Cette base
BOUS fait compléiementdéfatitpourreppréeialàon
des droits de douanes à l'imp>drtaiioo. Les^effiafls
des réformes écoooaaiqoes ne ae sont encore pro-
duits que partiel! em en L C'est seulement ^l'^oic-
tobre 1801 qaeles marcbandistsanglaises poor^
ront«ntrer compJélemcnl en Fraaee, et que le
traité recevra son enliàre exécution* Des modifil-
caUona auski importantes dam le réginoe dona-
Bter d'un pajs amènent néceaaaireaient une pé-
niode de tranùlion, pendant laquelle les faits se
produisent iflleaaent variés qu'ils ne peuvent
fournir aucune donnée positive.
■ Dans l'impossibilité oii votre coaamission se
trouvait de nous apporter des évaWiatàons offrant
plus de certitude, eUe a adaus les prévisions dn
gouvernement qui lui ont paitu probables.
« Lès antres recettes des^dooanes : droits de
navigation, droits & l'exportation, taxe de oon-
sommaiion dus sels, dans 4ie rayon des douanes,
figurent au budget de 1862 pour U somaM
qu'elles ont réalisée en 1€G0.
• La même diffioolléaeprétanlmit pour appré*
eier le prodoit de la taxe »nr les sucres. La date ré*
cente de rabaissemeni des droits, le retard dam
les acfB)ttem«Dst, afin de profiter de U Tédaolion»
ftli^IlB riAll(Alt. — kAPOLftOH IIU — 28 lUXK 1861.
y aura lien, par le goaYeraeneDt, d'in-
poser d'office, sar les cororoiines, dei ces-
tifues additionnels, pour le paiement du
dépenses obligatoires, le nombre de cet
848
est flté, en principal, aat sommet portées
dans rétat G annexé à la présente loi.
3. Lorqa*eo eiécullon du paragraphe 4
de Tari. 3» de la loi dn 18 Juillet 1837, U
rintufBsance de l« dernière récolte ne permeUent
guère de fonder nne éléralatUon tant «oit pea
cerlaine sur les faib qui se «ont prodaiu depais
la réforme.
« Prenant pour baae de leurs calculs la con-
sommation de Tannée 1858 et les résultats con-
state» lors de la réforme anglaise, MM. l«s com-
missaires dn gouvernement admettaient, cette
année comme Pan dernier, que Tabaisrament
de la taxe devait «mener, dès la seconde année,
une auementation de 28 p. 100. Cest d*après
cette base qu'ils évalnatcnl la recette pour 1863,
an ajoutant 2 p> 100 pour raccroissement d*nna
année a l'autre.
9 Sur cette qocsUen encore, les appréciation»
de votre commission ont été fort divergente».
• La minorité a pensé qu'en présence da fait»
aussi complète» et aans Timpossibitité de substi-
tuer autre chose que des hypothèses aox évalua-
tions du projet , il convenait de les admettra
comme dans le dernier budget, mais à titra d'es-
pérance et de simple prévikion .
• La majorité de la commission n'a pas crn
possible d'admettre la chififre de 265.000,000 de
kilogrammes donné par le gouvernement comme
devant être le chiffre de U consommation en
1862. Le» troi» premiers mois de 1861 établissent
vue consommation de 57i83/k»000 kilc^ramme».
Prenant ce (ait acquis pour base de bos calculs, et
ajoutant le montant de l'accroissement normal
dvpnis longtemps constaté, elle « pensé qne la
consommation en 1862 pourrait atteindre, mai»
sans le dépasser, la cbiffie de 245.000,000 ki-
logrammes.
m En conséquence, elle a formulé un amende-
ment tendant k réduire le produit présumé de»
»nores d'ona somme de 6 millions, représentant
les droits à percevoir sur 20 milÛons de kilo-
grammes.
« L'amendement n'a été adopté que jusqu'à
concurrence de 2.000,000 Cr.
« Le gouvernement von» propose de ne pa»
évaluer le produit des boissons d'après les résul-
tats dn dernier exercice. Les droits perçus en
1860 se sont élevés seulement ï 176,036,000 fr.
Il n'hésite pas à attribuer celte atténuation de la
recelte, qui poite exclusivement sur les vins, à
l'insuffisance notoire de la récolte. U propose de
maintenir pour 1862 le chiffre de iuO millions,
que vous avex admis en prévision pour 1801, et
auquel s'ajoute une somme de 1,500,000 fr. pour
les produit» des départements annexa Celte pré-
Tuion a été acceptée.
• i^ renseignements qui ont été fournis par
radministration nous ont démonUé que, con-
trairement k des craintes qui s'étaient nxanifes-
tées, U taxe des alcools n'a pas en sur la consom-
mation une influence sensiblement restrictive.
« Cest sur la base des faits accomplis en 1860
que sont évaluées les antres recettes de l'adminis-
tration des contributions indirectes.
• Taiaes. Les tabacs figurent en recette pour
nne somme de 223,400,000 Cr. On obtient ca
chiffre en appliquant aux quantités consommée»
an 1860 le» pris fixés par le décret dn 19 oclobra
dermer. Catta élévation da prix a eu pour bat
de remplacer pour le trésor nne partie dei rei-
»ource» qu'il a sacrifiées dans une pentes de pro*
grès et d'intérêt général.
■ Depuis longtemps, les cigares ont été porUf
au prix maximum que la loi permettait de leur
donner.
> Les art. 174 et 176 de la loi dn28 avril ttll
laissaient la possibilité an gonverut-ment d*élew
{'usqu'k 11 fr. 20 c. le prix du kilogramme de te*
»ac. Si donc il a pris une mesure n^etuire et
"incontestablement légale, il faut reconnaître qslt
a fait de son droit un usage modéré. On en sen
encore plus convaincu si l'on songe qu*ea As*
gleterre le tabac en feuilles e»t grevé, ï wosnUés.
d'un droit de 8 fr. 27 c par kilogramme.
• Une compensation est due en échange deoette
élévation de prix. La qualité des tabacs ptritt
donner lieu k des réclamations que Tadminiilri*
tion a le devoir de faire cesser en leur doonmt
nne satbfacûon. m
On sait que dans la discussion de TadreM, il
,Çorps législatif, nu amendement a été présenté,
3 ni exprimait, la pensée queTcBUvre libérale di
écrel dn 24 novembre serait complétée en ren*
daul au Corps législatif le droit de voter le bail*
get par chapitre, ainsi qa'il Pexcrçait aDlérieor^
ment au sénalus'consulte du 25 décembre 1652.
Plusieurs orateurs, et entre autres Jf. Doàid,
ont dévt^loppé cette proposition dans la séanci
dn 16 mars.
Dans la séance dn 18, M, Magne, mmUmm
porte feuiiie, a dit :
• L'honorable M. Derinck «*émis deai (jpi*
nions consignées au Moniteur : la première, ccA
que le budget par chapitres, tel au'il est fait ai|*
jourd'hui, s'il était voté par la chambre, aorait
des inconvéïiienb, et an nombre de ces inconfé*
nienls est celui que je viens de signaler* (Le mi*
nistre avait dit que par l'effet de ce vote l'adiu*
nislration rentrerait dans l'asaemblée.
■ L'honorable M. Devinck a ajouté qn'k soi
aris ce qu'il j aurait k faire pour mainleoir k
division des pouvoirs qu'il reconnsit comme moi»
j'en suis sûr, nécessaire, ce qu'il y aurait h faire,
ce serait <ie faire une nouvelle division du bod-
get. {C^eeteetaA
• An lieu de faire cette division d'une fàçoMDor*
celée, comme elle l'est aujourd'hui, ce qoiaonit
l'inconvénient de faire entrer la chambre dans
les détails et de lier la liberté du gouvemeaieot,
il faudrait faire de grandes divisions do boilgeli
dana lesquelles il serait possible de fare entra
nne plus grande masse de dépenses anslogoMi
• Je reconnais que le moyen proposé. ia^if||
par l'honorable M. Devinck , de supprimer m
chapitres actuel», et de les remplacer par de gitt*
des division», pourrait arriver peut-être k eonciiitf
le» deux granos intérêts qui paraissent en loUs,
savoir : 1 indépendance da aouverain ; le droit
Eour lui de protéger sa responsabilité par la »"
erté de ses mouvements, et en même tempi H
droit qni appartient k la chambre de voter la
dépenses de l'Etat. Je reconnais que cell« qso^
tion qni, comme le disait M. Devinck. ^^'
cate, qui soulève des difficulté», quip'estpai coM
solution facile, je reconnab que cette qeeiltoa
tMPIBB rSAHÇAIi. —NAPOLÉON III. — 28 JUIN 1861 •
349
ceotimef ne pourra eteéder le maiimum
de dii, i moins qu^il ne s'agisse de Tacquit
de dettes résultaDl de coné|amnationf ju-
diciairef , auquel cas il pourra ètro éle?é
jusqu'à vingt.
4. En cas d'intoiBsance des revenus
ordinaires pour rétablissement des écoles
primaires communales, élémentaires ou
lapérleures, les conseils municipaux et les
conseils généraui des départements sont
aotortfés à Toter, pour 186i, à titre d'im-
position spéciale destinée à l'instruction
primaire, des centimes additionnels au
principal des quatre contributions direc-
tes. Tuotefois, il ne pourra être voté, à ce
titre, plus de truis centimes parles conseils
municipani, et plus de deux centimes par
les conseils généraui.
5. En cas d'insuffisance des centimes fa-
cnltatifs ordinaires pour concourir, par
des subventions, aui dépenses des che-
mins vicinaui de grande communication,
et, dans des cas eitraordinaires, aut dé-
penses des autres chemins vicinaux, les
conseils généraui sont autorisés à voter^
pour 1863, à titre d'imposition spéciale,
cinq centimes additionnels aux quatre con*
tributions directes.
6. L'art. 13 de la loi de finances du 23
juin 1857 continuera d'avoir son eCTet pour
l'exercice 1862.
7. Continuera d'être faite pourl862,att
métiit examen. {NotnAntuei marquez itapproba^
« If. Dninei. Trèft-bien.
■ Un membre. Voillt loul ce que noos Uemundons.
• M, leminitlre. Le gooTemement tient k la par-
faite léparalion des pouvoirs, non paa aenlement
pour loi, mais aussi pour la chambre, et, par con-
lëqaenl, il ne refuse pas d*examiner, d ici tM^
»s»ion prochaine , si la combinaison proposée
ne peat pas conduire à un rësnilat satisfaisant
pour tous. [Triê-biail — Mowtetiitni marqué d*
ialiêfaetion), •(Mou. des 17 el 19 mars 1861).
La commission de la loi des finances devait né*
ceMsiremeut s*occuper aussi de cette grave qnes>
tion du vole du budget par chapitres on do moins
par trsndes divbions; mais Ton comprend qu'a-
près la disenssion, h laquelle elle avait donné lieu,
ao moment oà le Corps législatif s'était occupé
de l'adrciie, il n'v avait qQ*k rappeler ce qui avait
.élëdit.
Aaasi le rapport se borne aux réflexions soi-
vantes.
« La dette flottante ne s^accrottra pas si le
gouvernement met toute sa fermeté h écarter ces
crédits qui sont ouverts en cours d'exercice et
modifient si notablement les prévisions des bud-
geu.
• Que des circonstances qui n'avaient pn être
préroes viennent k se révéler I Que des événe-
ments de force majeure nécessitent des dépenses
immédiates, votre commission l'admet sans diffl*
cnlié. Penser autrement, ce serait vouloir com-
mander aux événements. Aussi la législation ad-
me^elle depuis longtemps des crédita extraordi-
naires ; mais c'est k la condition formelle que la
dépense sera imprévue et urgente, c'est-îl'dire
qu'elle n'aura pu être prévue et qu'elle ne pourra
^re retardée.
, • Mous savons combien sont ardentes les solli-
citations, et combien il est difficile de résister k
ja tentation do mieux quand il s'agit de servir
i«>^iDtéréU généraux du pays ; mais il ne suffit pas
<pione dépense soit utile pour être ainsi ordon-
i>^ C'est k on point de vue pins général, c'est en
ruminant Us possibilités financières qu'il faut
M placer ; c'est pour cela que la loi, sauf le cas
flf nécessités inatUodues, a voulu fortifier l'admi-
aistration par le concours du Corps législatif.
« Ainsi renfermés dans les conditions légales
de leur existence, les crédits extraordinaires se
prodoiront s«n» doute, mais leur chiffire total ne
saurait s'élever bien haut et causer on troubla
sérieux dans le règlement des bo«lgets.
• Il n'en est paa de même dea crédits sopplé-
mentaires qui sont insuffisamment définie ; ctf
ils peuvent aujourd'hui, par la suppression da
tonte nomenclature, s'appliquer k tous les servi*
ces et être motivés seulement par l'époisemeal
du chapitre inscrit au budget.
■ Le budget, dès lors, n'est plu limitatif de la
dépense.
• Telia n'a paa été l'intentioB da sénatua cas-
suite du 25 décembre 1852,modificatif de la con-
stitution du m janvier. En décrétant le vote d«
budget par ministère, en donnant k l'administra-
tion la liberté de sa nuouvoir dans ce clercle, a«
mojen du décret de répartition qui rapproche la
prévision de dépense du fait prêt k s'accomplir^
du droit de virement qui permet de combler ria-
suffisance d'un chapitre par le superflu d'un autre
trop largement doté, l'on avait voulu opposer
aux dépenses extra-budgétaires une barrière pres-
que infranchissable. Vos commissions de finances
ont plus d'une fois rappelé les documents dans
lesquels les organes officieb du gouvernement
manifestaient la confiance qne ce mécaniame ré-
duirait singulièrement^ s'il ne faisait disparaîtra
les crédits supplémentaires.
« Les faits n'ont pas répondu k cette attmte ;
loin de Ik, les crédits supplëmentairrs, qui ne de-
vaient se produire qu exceptionnellement , sa
sont notablement accrus.
« Dans la discos!»ion de l'adresse , l'bonorabla
M. Devinck s'est fait Torgane de vos préoccupa-
tions. « Le vote de l'impôt, a-t-il dii^ est dans la
« fixation de la dépende, et le droit de la fixa-
■ tion de la dépeu&e ne peut s'exercer qu'k la
« condition qn'il j ait une spécialité. S'il n'j a
« pas de spécialité, il n'j a pas de fixation ; s*il
■ n> a pas de fixation de dépenses, il n'j a plus
« évidemment de vote de l'impôt. •
■ A côté de ce principe, si fortement développa
par notre honorable collègue , se place un prin-
cipe non moins essentiel, celui de la division des
pouvoirs, qui ne permet paa, sans danger pour
l'ordre social, de confondre l'administration avee
le pouvoir l4[blalif.
• Vous aves présente k vos souvenirs la <lisciu«
aion qui s'est engagée devant vous, et la promassa
faite, par l'honorable organe dn gouvernement ,
d'étndier les mojens de concilia, »ans les sacri-
350 EMPIRB FBAffÇAI».
profit de rEtat, des départements, des
communef, des établissements publics et
des communautés d^habitants dûment au-
torisées, la perception, conformément aux
lois exislantes des droits, produits et des
retenus énoncés à l'état D annexé à la
présente loi.
S S. Evaluation 4ei vmeê $t mo^fmt, >et
réiuUmt général du budgêi,
B. Les voies et moyens du budget de
Texercice 1862 «ont évalués à la somme de
un milliard neurc<>nt soixante et quatorze
millions soixante et dix mille vingt-hnit
francâ (1,974,070.028 fr.), conformément
à rétat £ ci-annexé, savoir :
Le* àépeiues ordiaakes et ezlraordJBaire»
8*éièvenl (art. l»"") i. ..... .
Le« voie6 et inoyem oi^linaires ci exlraoc'
dinaires montent (art. 8) à
Excès ANT db reoettbs. ....
TITRE IL Servicrs spéciaux.
10. Les services spéciaux raUacbés^
poyrovdre, au t>adget de l'Ëtat sont fixés,
en recelte et en dépense, pour l'exercice
1862, à la somme de quatre-vingt-onze
millions huil cent vingt-six mille sept cent
quaranie-cinq francs (9i,826,745rr.), coa-
foroiémeQt à i'élat F ci-aoBexé.
— napol6o2V III. — «8 nriN 1861.
Recettes d'ordre dont f empM ea !•
restitution figure au budget des dépeDMl>
pour fa somme de six cent dix-neaf mil*
lions deux cent soixante et onzemflleeeirt
cinquante-six francs (619,271,1S6Tr.).
Recettes applicables aux charges féellei
de I Etat, un milliard trois cent cinqaiDte-
quatre millions sept cent quatre-vingt dix-
huit mille huit cent soixante et douze
fruncs (1,354,798.872 fr.).
ToUI gé«iéral e^>iifoniie à TBUt E <i-
aniiexé, 1 ,974,070. «^ fr.
9. D'après les fixations établies par 11
présente loi, le résultat général eu budget
de 1862 se résume ainsi qu'il sait :
SOBGIT TOTAL.
RECETTES
et dépenses
xi*ordre.
CB&RCBS
de l'Etat.
l,eôd.769,031<
1.974.070.028
§19,27JU156'
019,271,156
1,350.497.875'
1,354.798,872
4,300,997
»
4,800.«97
11. L*aOCecUiioB aux dépenses du ler-
Ytce départemenUI des ressonrees spéda^
lement attribuées 4 ce «enrice par ia loi <)«
10 mai 1858, et comprises dans les voies
et moyens généraux <ie 1862 pour cent
vingi-qualre millions huit cent soiisote-
deux mille huit cent cinquante-neuf francs
(124,862,859 fr.),esi réglée par nifiisléres,
fitr rim k Taulre, ces deux grands principes de
l'indépendance du souverain et voire droit de
voter l*im|jût.
■ Celle question devait élre el a été Tobjet des
miditalions de votre commission. Il lai a sem-
blé qae la conciliation n^était pas impossible. La
diviàion da budget par chapitres renfermant des
dépenses de même nature , distinguant celles rc"
latives an personnel on au matériel, celles qui
sont invariables de leur nature ou dont les faits
peuvent modifier la prévision el réclamer des al-
locations supplémentaires ; cette large division,
disons-nous, en donnant la spécialité au vote lé-
gislatif, assurerait son efficacité.
« L'étendue de ces divisions^ et par-dessus tout
riniliative exclusivement réservée au gouverne-'
ment, laisserait k Padminietration tonte sa liber(ë
d'action et son indépendance.
« En un mot, la solution qui a paru à voire
commission concilier tous les intérêts engagés
dans celte question, s^sl pf>é8eatée k elle «ans ef-
fort el avec Taotorilé de Texpérience. Elle n'a eu
qu'à te reporter k la constitution du 14 janvier
1852, à rongdnisaiien que Ini avait donnée le dé-
cret du 22 murs suivaikt , ol au budgrt d« 1853 ,
qui en a été l'application.
«Le gouvernement de l'Empereur « déclaré
qu'il prenait oes idées en sérieuse coQsidérstioo
et allait porter sur elles son examen le plus atten-
tif, flous avons pleine coufianco dans cette pro*
mes6e ; «t, pour son accomplissement, noosaou
en remettons k la banla sagesse d« l'Emperrar.
« Qu'il sache bien qu'en deoaandsAt le reton
à ua r^leoMnt émanant de rfimpereor hù'
mémet le Corps l^islalif ne cède pas au désir de
voir éteiKlre ses atlribulions ; il remplH sa
devoir en signalant ce qui «st nu iacoM**
nieni sérieux dans l'organisation actuelle. Soa
vGDtt le plus cher est de seconder TEmpereor dali
l'accomplissement de son œuvre, de le meUrsik
même de donner à nos finances la même il4i'
dite qu'k notre édifice politique, et iuisnrer aimii
avec le bien-être du présent, les progrès de C«-
venir. •
Mof^, au sorplos, sur la spécialité : ordonnaitfl
du 1" septembre 1827, tpme 27, p. 351 ; lo» *l
H juillet 1829, oole. t. 29, p. 202 ; LoiduSdin»"
vier 1851, art. U et 12. t. 31 , p . 18.
Vojr. QonKilQtion du 1^ janvier 1852, art. 19 •
décret du 22 ma» 1852, art. 47 ei saiv. ; loi da 3
juillet 1852, portam fixation des recettes et dépea-
ses pouf 1853 ; sénatos-coiunlle du 25 àéçemtt
1852, art.l^ et capport de M. Tropiopg, tome
52, p. 775 et suir.
m nttNfàisi «-^iTAPOLÊtif-f 11. ^ Se jÉnr 1S6I . S5t
«ODfirniémfBl à Tétat G MMei^ à la fré^ militaires à liquider dans le courant dt
«tiêM. Tannée 1862.
rrri^Dc ITT «« ^^ I* ^*^ o«T«rt ao iniiiiati« d*Etât an
TITRE m. MovBNS BB sEavi^ *t ,^|^ ^ ^,^ „i„^ f,^^ (leo.OOft ff .)
Bkwasixioiii^ DIVBRW8. ^, linseripllon an trésor ^bHe «e»pe»:
ff . Le nrinislre' def ûnanttê est auto- a<<MW «(iii letaient coatéKiées pendant l^a«*
lifé à créer, pour le service de la tréso-* »ée f 96t, en vertv de la loi do 17 jiHltet
nrie et let négocraHôm- avee I» basque- d« tSM.
nam*0', des bons du trésor portant intérêt, 45. Les bons q«a la ealsie des traTsai
0( ptymen i échéance fti^. pabHds de la ville de Paris est autorisée
Les bons du trésor en circulation ne * mettre en cireolaUon pendant Tannée
ponrroDt excéder deux cent cinquante mil- **^* *>« pourront eieéder cc»t mtlHoas dt
lions de francs (250,000,000 fr.). Ne sont fr«»« (^ÛO 000,000 fr.).
pas compris dans celte limiteles bons dé- *«• A partir du !•» J*wvier fses, lit
liTT^èhrcaissrd'amoTtissement en, vertu éUblUsenienls d'enscigoement aupéricor
^ la loi eu iù juin iS33, ni les bons dé- chargés de la collation des grades cesse*
pw^ien gara»tie à la banque de France ^o»^ <*« ^^^^ «» servicaspécUl. Uors
et loi conrptotrs d'escorapie. dépenaes attoat inscrites au budget dea
n , ... , , dépenses publiques ; le recouvrement dea
»aos. le cas. o^ tMU somma Mirait in- recettes aur* lleir au profil de l'Etat (1 ).
Mkwnlapmirlea^beso^lw du service, i\j ^j^ ^e délai pour faire enregistrer le»
jwapottrvuaumaryend émissions suppl^^^ procès- verbaux des ventes publiques de
j^ntaûpcs qui devront être aulorUées par ^chandiscs Diitcs par les couriiccs est
décrets impériaux insérés au BuUetin des g^ ^ ^41 jours (â).
^.Sf^i**^*^'^**!^'"^*'** ^8- A dater du «•'janvier IBOâ, la taw
giHaliCà sa ptea prochaine session. j,, ,^1^^ ordinaire», circulant (te bureau
fS. Il est ouvert au ministre de la de poste à bureau de poste dans Tintérfear
guerre un crédit de deux niilliona deux de la France, et des lettres de même na-
aeaimiUe francs (^,£00,000 fr.) pour l'în- ture de la France pour la Corse et TAI^
MripUou au trésor public de» penaiona gérie, et réctproqueneut, sera ainsi fixée :
idd«Mii de liy grami^ tb jwqu^k I Leitret affranolMeak »0A0
20 gramineft.lD«liui«ieineuU . . {'LaUras non Affrafwhiea. 0 60
Aif«^«niB de 30 gramme» et joaqu'i*! Lettre» aflranchies/ r • 0 80
fW grammes in clti»ttf ment. . .( Lettre» non aff'«nelHeai •••••..• 1 20
Au-d(9uua dr lOd grammes el par ) » .. ^ . ^i • a oa
(l| Vo}b, tupràt P«ge 3A5, notes sar te titre de la
loi el Turl. 13 de la loi do 18 jnin 185ft.
" (2j Aax l«rmes des art. 20 el 3/^ lie la loi da
22frinuire an 7, les procè»>verbaui de vente de
uieul>les etobjeti» mobiliers doivent èlre enregis»
liés tlans 1^$ qualne joai)s,> sous peine d'une
amenda ^ale ai>uion>lanl du droit, sans qu'elle
fùm être au-dessous de 50 fr., ei de 10 fr. sea-
iement, d'après Tari. 10 de la loi da 16 jain
«Us courtiers de marchandises d&Paris,donl
la chaobre de commerce de Pavis a vivement
'Ppojé la rédnnatiou, ont demandé qu'on éten-
w le délai de l'enregistrement de leurs procès-
▼ed)«ox de vente, fis ont fait remarquer que le
pesage ou le mesarage des marchandises ne peut
^tmenniné éàm le» quatre jours*, lorsque les
ÎJtïiont eoastdërttbles el nombrenx , et qo'atora*
^ATeipo8é»*à faire des éraloa^'on» arbitraires*
•ûbtfexcèsetfgager lettrtespottsabHité. L'art IT,
1°! porte k dix jeun le déftii poar faire enregis-
*** le» procèa*^erbani de» veatea pobUqaes de
■■«chandMea opéitées par le» coamers, Csit droit
*<«lt»»éohdnfttioikqiu no«»« para iéndée» (Ai)k
• (1) LVt. 18 donne sati^faction )i an vo»o qna
vous aves souvent manifesté, et dont vos préicé-
defiie*-«oainMs&ions s'étaient faites toa organes.
« Vous avie^fail remaïquer q«a 1» poids da
• sept grammes et demi pour la letlre simple ex-
■ pose k des erreurs involontaiies, et e«t defavo-
• rabie aux progrès de l'induatrie ai iniëressanta
• de la papeterie»
• À partir du 1*' janvier 1802, le poids de la
letlre sim|>Je, circulait de bureau h bureau , est
porté k dixgrammesr 11 en est ainsi déjà des let-
tres, circula m dans l'inlérieur d'un bureau da
posle et de celhs expédiées de France en Autriche,
Bîivièrey Belgique, Hanovre, tles Ioniennes ,
Moldavie' el Turquie par la voie de l'Autriche,
Prusse, Russie e( Servie. Aux raisons graves qui
vous ont fait demander cette amélioration vient
donc «>e joindre l'avantage d'une plus grande uni-
iormtté dan» le taiùf.
■ L'boitorable n»arq«i» de Mortemari a de-
mandé une au ire réforui» et nous a proposé de
modifier l'art. 18, en ce sens que la taxe des lettres
soit U iB4m« pour le» lailrea-^ atfraaclues on non
afi»aaicbies.>
m Cette question a déjà été toumise «« Corp»
S52
BMPIRK rSARCAIS. ^ HAPOLftOll lit. — 28 JUIN 1861.
TITRE IV. DisposiTioHS générales.
19. Toutes conlribations directes oa
indirectes aatret que celles autorisées par
la -présente loi, à quelque titre et sout
quelque dénominatioa qu'elles se perçoi*
Tent, sont formellennent interdites, i
peine, contre les autorités qui les ordon-»
seraient, contre les employés qui confec-
tionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui
en feraient le recouvrement, d*étrc pour-
suivis comme concussionnaire.^, sans pré-
judice de l'aciion en répétition, pendant
trois années, contre tous receveurs, per-
cepteurs 00 individus qui aoraieiit fait h {
perception, et sans que, pour exereer cetti I
action devant les tribunaux, il soit b^
d'une autorisation préalable.
• Il n'est pas néanmoins dérogé i l'eié-
cntion de Tart. 4 de la loi du 2 août 1829,
modiOé par l'art. 7 de la loi du 7 août t8M),
relatif au cadastre, non plu> qo'aai dispo-
sitions des lois du 10 mai 1858 sur lei
atiributions départementales, du iSjaillet
1837 sur Tadministration communale, do
SI mai 1836 sur les chemins virinm,
et du 28 juin 1833 sur l'instraclioD pri-
maire. •
législatif; elle a été l'objet des études les plus se-
rienses delà part de la commission cKargée d^exa-
miner le projet sur la laie des lettres, qai e^
deTeoQ la loi da 20 mai 1854. D'accord avec
l'administration, cette commission (*) avait jagé
mile de profoqner raffranchÏMemenl, narce
qu'en principe, disait-elle, il est pour tous une
chose bonne, et qnUI diminue notablement les
frais d'exploitation. Elle trouvait donc à la fois
1*uste ei utile de donner )i Taffranchissementpréa-
able nnte prime égale à la moitié do prix du
timbre ; elle faisait remarquer qu'en Angleterre
setle prime élait égale au montant de la taxe
elle>mème.
« Ces raisons nous ont paru n'avoir rien perdu
de leur puL-sance, et devoir entrittoer le rpjet de
l'amendement. • [Rapport de la commiaslon.)
Dans la discussion publique, M. GelUbert des
Séguins u constaté la satisfaction que donnait l'ar-
ticle à une demande ï laquelle le corps législatif
avait prêté son appui. ■ il resterait maintenant,
«-l-il ajouté, k dire quel sera le poids admis pour
la circulation dausl'intérieur d'un même bureau,
ei il a adressé »nr ce point une question formelle
«ox commissaires du gouvernement. »
M. Vuitry commissaire du gouvernement, a ré-
pondu : « Cela est dit. Ce poids est de 15 gr. au-
jourd'hui, a
■ Oui, a ajouté M. Tesnihreâf le poids est de
15 grammes dansl'intérieur d'un D>ème bureau**
^ur ces réponses, l'article a été adopté ; mais le
lendemain, M. GelUbert det Ségims a demandé à
faire une observation sur le pro "^verbal.
■ J'arais, a-t-il dit, après a\oir remercié le
gouvernement d'avoir admis l'élévation du poids
âe7gr. et demi à 10 gr. pour la lettre simple cir-
culant de bureau k bureau, cru devoir adresser
one question k HIVL les commissaires do goaver-
nement. J'ai sans doute mal précisé cette ques-
tion, car dans la réponse qui m'a été faite, il j a
une erreur que je ne puis laisser passer sous si-
lence.
« Voici quelle était mon observation. Je disais
que dans le budget je trouvais la mention du
poids k 10 gr. pour la lettre simple circulant de
bureau k bureau, mais que je n'j voyais aucune
mention pour les lettres circulant dans l'intérieur
d'un même bureau. 11 m'a été répondu qu'k
l'heure qu'il est Cts lettres jouissent d'une licence
de 15 gr. 11 j a là une erreur.
• Les leitres qui circulent dans l'intérieur d'un
(*) Voir le rapport de M. Monier de la Siseranne,
do 1" mai 185A.
même bureau s^ divisent en deux catégorie»; m
bien elles pèsent 7 gr. et demi, et elles paient
alors 10 centimes ; ou bien elle pèsent depuis
7 gr. et demi ju&qu'k 15 gr. et elles paient don
20 c Le sens d« mon observation était «lo'il U*
lait que celte différence disparût compléteaMBt
et que letanffûl uniforme, qu'autrement on irtit
contre le but qu'on se proposait d'atteindre. ■
M. le Président a fait observer qae c'était de U
discussion et non une si m plè" observation tork
procès-verbal ; que si l'honorable membre demu*
dait une rectification an Moniteur, il était du»
son droit, mais qu'il le priait de se borner k oni
simple énonciation de fait, et de ne pas seliner
k une discussion.
« M. GelUbert des Séguins a continué en diunt:
f J'annonce simplement qn'il j a erreur au Jf**
niteur^ei quand la question reviendra, celte errent
restera si elle n'est rectifiée. Je le répète, leikt*
très circulant dans l'intérieur d'un même bareai
se divisent en deux classes : celles'^ni pèsent? p*
et demi et celles qui pèsent 15 gr. •
M. Basson, rapporteur de la commission , « ti-
pondu ; ■ J'étais du nombre de ceux qui ont ri-
f>ondu k M. Gellibert des Ségnins que le poidida
ettressimples circulant dans l'intérieur d'un bt-
rean était de 15 gr., je prends la liberté de nf-
peler l'état de la législation.
• Aux termes de la loi du 27 frimaire an 8,U
taxe des lettres affranchies ou non affrandua
circulant dans une ville, Paris excepté, est fix^ ^
nn décime an-dessous du poids de 15 gr* Le» bw
des 34 avril 1806 et du 7 mai 1853 ont fixé, poir
Paris, le poids de la lettre simple k 15 gr. La tait
-est de 10 c. pour les lettres affranchies et de 15 c-
pour les lettres non affranchies. Le poids de 7 p*
et demi ne subsiste plus que poor les lettres kdei'
tination de certains pajs étrangers que je n'a |M*
la prétention d'énnmérer et pour une senlt ca^
gorie de lettres circulant en France^ leslettres^
{)artent d'un bureau pour une dbtribntion itic
aquelle ce bureau est en relation directe.
« Yoiik la seule exception qui subsiste encivt
pour les lettres circulant en France.
■ Cette explication donnée, je me joinsk bm)1
honorable collègue, comme l*« fait lacomnaiiùos
du budget, pour manifester le vosu d'une pi*
grande uniformité dans le mode de taxation ds
transport des lettres. {Trhs-bien.) •
Ainsi, en règle générale, la lettre simple e>rt>'
lant de bureau k bureau, pourra peser j»^*^
10 gr. et, dans l'intérieur cTun même boreaViJli'
qu'k 15 gr.
EUPIRE FIVANÇÀIS. — NAPOLÈOIf III. — 28 JUIN 1861.
Etat A. — Budget général dei dépenses de l'exercice 1862.
553
KATDRB DES DÊPBIISBS.
BUDGET PAR MINISTÈRES.
Minisièrc d'Etat.
Miobtère de la justice ,
Minislère des affaires ëti angcrcs
MinUlère de l'inlérieur. .
Ministère des finance^. ...........
Ministère de la guerre et gourer aeni en l gënéral de l'Al-
gérie
Ministère de la marine cl des colonies.
Ministère de rinslmcl ion publique et de& cultes. • .
Minislère de Tagriculture , du commerce et des travaux
publics ,
Total céxéhal dei crédits à voler par minislère , con-
formément à l'art. 12 du sénalus-consulle du 25 dé-
cembre 1852
RÉSUMÉ PAR SERVICES.
DÊPEKSES Or.DIRAlKES.
tfinjstèrc d'Etal
tt nislèie de la ju&tice ^ . . ,
Winislère des affaires étrangères.
Minislère de l'inlérieur. . j Service général. . .
( Service départemenlal. .
/ Dclle publique. . . ,
I Dutalions et dépenses des
i pouvoirs législatifs. . .
• 1 Service générai
Finistère des finances. . .< ^'^^ ^\ '^^'^ \ ^f P«'*=^P-
\ tien cl d exploitation des
i impôts et revenus. . •
f Remboursements et restitu-
I tions , non valeurs , pri-
\ mes et escomptes. . •
ilinislèredc la guerre et | D penses de la guerre. .
goavernemcnt général l Dépenses du gouvernement
dePAlgërie f général de l'A'gérie.. .
ilinislère de la marine et des colonies
Ministère de l'instruction | Instruction publique. • .
publique et des cultes. . l Cultes
wïisière de l'agriculture , du commerce et des travaux
publics.
ToTXL des dépenses ordinaires. . • •
TRAVAUX EXTRAORDINAIRES.
Mjnislère dïtat
ûmislère de l'agriculture , du commerce et des travaux
pnbbcs.
Total des travaux extraordinaires. • • .
Totaux oÊMânxox. ••••••
DÉrEHSES
for mant
les charges
de l'Etal.
fr.
18,0^2,600
31,584.016
11,133,950
ft8,557,571
500,280.965
389,413,069
148,820,368
66,822,036
135;842,400
1.350,407,875
10,677,600
31,584,016
11,133,950
48,557,571
430,219,553
43,645,640
20,415,772
372,156,747
17.257,222
148,820.368
16,952,100
49,869,936
69,972,400
1,283.262,875
1,365,000
65,870,000
67,235.000
oèpEKSBS
d'ordre
et frais de
perception.
122,252.547
483,538,936
3,154.564
517.451
6,210,512
3,507,140
619,271.15 i
3,025,200
118,627.347
158,105,909
1,350,000
211,775,173
112,307,854
2,896,471
258,^93
517,451
6,210,512
3,597,146
619,271,156
1,350,497,875[619,271,156
MONTAST
des crédits
accordés.
fr.
18,042,600
81.584.016
11.133,050
170,810,118
983,819,901
392,568.533
149,337,819
73,032,548
130,439,546
I,9o9.7o9,031
10,677,000
31,584.016
11,133.950'
5-2.182,771
118,627,347
594,325,4^2
43,645,040
21,705,772
211,775,173
112.307.854
375,053,218
17,515,315
159,337,819
23,162.612
49,869,936
73,569,546
1,902.534,031
1,365,000
65,870,000
67,235,000
1,909,769,031
Ci* AOUT.
23
VKVIVE VtiktiÇAK. — KAPOLiON III. — 28 JCIK 1861.
TMeau dês eontributiom direciet à impoter
Fqiuls
pqur
dépenses ^
raies.
Principal ( Anciens départemenis.
des eonlri- { DéparlemejaU annexés en vertu du sénatus-con-
bulîons. ' tulle da 12 juin 1860 •
Cotisations, en principal, de» propriétés noavellemenl bâties et
impasables U partir du 1*' janvier 18Ô1, déduction faite des
dégrèvements afférents aui propriétés détrnites ou démolies.
(Art. 2 des lois du 17 août 1833.'et du A.aaiU 18Aâ-)< •
Tatai* da.pr^nclpalr .-...•
Centimes, additionnels gënéranx sans affuelation spéciale.
Centimes / Fonds applicables aux dépenses OTdinaires de chaque
imposés I déparlement
par la loi | Fonds commun à répartir entre les déparlements
(17*5/10) \ pour dépenses ordioairesdcs départements. • .
/pour dépenses facultatives d*ulili lé- départementale
Fonds Y / (maxtraom 7 centimes 5/10"), excepté pour le
pour ) / département de la Corse, qui csl autorisé à porter
dépenses J ces centimes au nombre de 1/i 6/10". (Loi du
déparle- \ l ^ *'°^'- 1^50, art. 1*'.), et pour les départements
mentales, J l' des ^AlpeS'IMarilimes^ de la Savoie et delà Haale-
Savoir, qui sout également anlori>és h porter les
mêmes centimes au nombre de 18 5/10'" (décret
du 30 décembre 1860)
pour dépenses extraordinaires approuvées par des
lois si>éciales autres que les dépenses concernant
Tinstruction primaire el p;jr le décret du 30 dé'
cembro 1860
pour subvention aux dépenses des clicmins vicinaux
de grande communication et autres, en vertu de
la loi du 21 mai 18S6 (maximum 5 centimes). .
pour dépenses de Tinstruclion primaire en vertu d^
la Wi du 15 mars 1850 (maximum 2 centimes)
el en vertu de lois spéciales
pour dépenses du cadastre (ttiaxinium 5 centimes^. .
Centimes pour dépenses ordinaires. (Maximum 5 centimes.). .
Cetilimcs pour dépenses extraordinaires et centimes pour frajs
de bouiscss et cjiambres de commerce, (approuvés par des
aclcs du gouvernement ou par. dos «nêlés des préfets). . .
Centimes extraordinaires imposé^ d'oHice pour dépenses obli-
Fonds \ galoires h la cliArg^ des communes (art. 39 de la loi du
pour ) 18 juillet 1837) Mémoire.
dépends < CiBtixacs pour dépenses, des ckemins vicinaux ( maximum
commu- I 5 centimes) / : *
nalca. |Ccnlimes pour dépenses de rinstrucllcn primaire (maximum
3 cenlimc6)
Ccnûmcs poui- frais de perception des imposilions communales
(3 centimes du montant de ce& impositions)
Fopds de 8 cen limes attribué aux, communes par Tort. 32 de la
loi du 25 avril 184Zt.
Fonds ponr secours en cas de grëio, incendif^, ino/iâ$ition&^ et attlDCStCas.
CortoiLs.
I Centimes '
volés
par les <
conseils
géné-
raux.
roRciiu.
Centimes
nuis.
fr.
1W,Û49,665
»■
•
was^
»
1.1Î1.521
, 107.020.592
10 5/10
7
17,537,1«2
11.691,/Ul
12,526,5U
•
18.040,000
8,015,900
3,320.!iOÎ
55,000
8,351,000
2î,m900
9
i,ivm
»,4J5^«>
l.«l^
1,670,306
VIO
285,45MW
(*) Le principal delà conlribulion des patentes est évalué à 53,000,000^
Mais il y a à déduire 8 centimes par franc, dont le produit est allribué «ux com-
munes par l'arU 32 de la loi du 25 avrU 18/14 , ci , /|,240fWO
in ftine^ tt eu emUmêt uddUimmls ptmr rervrciee TS60.
55S
17
195/10
1
Î55/10
39,70ft,O20
6,740,600
4,108,909
2,77»,^0
2,977.800
1,1W,2W
11Ô,<^
l,Ô85,let>
3,863,000
•
1,580.200
1,025,070
250,130
»
397,040
72.29â,510
15 f/lO
15 8/10
29.602,298
/J,677.5dd
1,^25,100
&32i.oao
i
3^068,000
1,170,070
770,060
15A,760
44,444.528
I
fOt/iO
108/10
1K
/kg.MMoo
^45,000
48,^60,000
,000
Ô,067,0(r0
5,â35,00XÏ
8&0.000
5,119,000
B
1,835,000
1,435,000
264i254
4,240,000
l»)
76,517,254
TOTAUX.
parnalure Tpar affeclationj
de conlrilial. ( de conlribut.
ff.
3^0,490,270
2,245,««7
z,i60'jn
£85,086,910
17,150,890
21,706.062 '
14:470,741
478,712,459
502,237,^10
15,504.344 > 102.082,859
211,576,000
13,540,200
5,4iO,Sli /
25,000 /
10,336,^00
35,954,000
12,162,270
7,665.630
2,016.544
4,240,000
2,067,246
•
72,374,644
2,067,246
478,712459
Reste poar U porlion da principal de la contribution des patentes applicables
««dépenses générales du budget, ci 48,760,000
(>} Voir U note a ci
356
UIFIBB FmAJI(ÀI8. *- NÀPOUOH III» — 28 JUIN 1861.
NATUBE ET OBJET DES IMPOSITIONS
Rtpcrt,
Sor le principal d«s eontribations fdjQcière «t personneUe-mo
bilière (non-Talears, remÎMs et modëratiom)
Sur le principal de la contribulion des portes et fenêtres (non-
Taleurs). ....•••.•••
Sur le principal de la conlribation des patentes (décharges
réductions , remises et modérations» et Irais d'expédition des
formules des patentes). • «• ...«.
Centimes h ajouter an montant des impositions départemen<
taies, pour leur contribution à la formation du fonds de non
valeurs (art. 14 de la loi du 8 juillet 1852)
Centimes ï ajouter an montant des impositions communales,
pour leur contribution k la formation da fonds de non-
valeurs (art. 1 A de la loi du 8 juillet 1852). .....
Fonds de réimpositions •
Centimes pour frab de confection de rôles spéciaux d'impositions extra-
ordinaires. ••....
Totaux.
roRCiiii.
Ceotimct
addition-
nels.
18 5/10
19 5/10
tr.
285456,157
1,670,206
711,564
Aa3,675
2A7,000
288,5A7,592
Taxe de premier avertissement. (Art. 51 de la loi du 15 mai 1818.)*
[c\ snr les 5 centimes imposés ponr taxe de premier avertisiement , 3 centimes sur 18,070,000
avertissements pour rôles confectionnés aux frais de TEtat rentrent dans les fonds pour dépenses
générales du budget. Le produit de ces 3 centimes est de . . . SÂStlOO*
3 centimes sur 330,000 avertissements pour rôles spéciaux d'impositions extraordi-
naires établis aux frais des départements et des communes , et pour rôles de frais de
bourses et chambres de commerce, servent k couvrir les frais d'impression et de con-
fection desdils averlissemenU ; le produit de ces 3 centimes est de. . . . 0,000* ï
2 centimes sur la totalité des avertissements (18,400,000) sont attribués ' J
aux percepteurs ponr la distribution desdils avertiisements, soit.
TOTlk
368,000 ;
877,900
920,000
B»niB FBÀNÇÀ18. — NAPOLÊO!! III. — 28 JUIK 1861.
S57
CONTRIBUTIONS.
rsasoRnBLLB
et mobilière.
CenUmes
addition-
$55/10
1>
365/10
fr.
72,294.550
397.0AO
167,343
8a.535
753,000
3,000
73,699,448
ou PORTU
et fenêtres.
Centimes
addition»
nek.
15 8/10
18 8/10
fr.
44>44).&28
888,089
»
150.064
150,244
2,000
45,634:925
DSS VATBimS.
C«n limes
Idition*
nels.
10 8/10^76,517,254
2,650.000
457.000
419,450
2.500
15 8/10
80.146,204
par nature
de contribnt.
fr.
478,712.459
2,067,246
888,089
2,650,000
1,485,971
1.0Q6.d04
1,000,000
27,000
par affectation
de contribnt.
487,928,109
Total c&nftnAL.
fr.
478,712,459
8.188,210
1,000,000
27,500
487,928,169
(c) 920,000
488,848,169
(d) Les contribations difectes à imposer d*après le présent tableau se divisent ainsi <{u*il suit,
tOOftle rapport de lenr affectation aax dépenses pour lesquelles la loi les autorise :
Impositions affectées aux dépenses générales du budget :
1« Produit des quatre contributions directes 302,237,710' ,\
2^ Produit des 3 centimes d^aYertifsements pour rôles con- . | 302,779,810'
fectionnés aux frais de TElat. 542.100 )
Impositions affectées à des dépenses spéciales • • . 186,068,359
EnsBHBLB. « . 488,848,169
Le produit des impositions de cette dernière nature est attribué aux ministères ci-après :
Lutructton publique.
Intérieur. . . .
Agriculture, commerce
Finance» .' • . '. i . 81,993,254
ae ceiie aemiere nature est aiinoue aux ministères ci-aprc» .
5,410.512')
. 96,597,347 5 104,075.105'
) et travaux publias. ,...,. 2,067,246 )
Total 186,068,359
Etat C. — Cçnttiputions fbneière, pêrsonnêiU êi mobiHèvêy «I dû$ paHêê #f fmêmê*
ÏIXATÏOH DU COBTIRGEM Dl CHAQOB DÉPAMlIf»»» , M FAWCIPAJ., POUR 1^62,
Àtn..«...i.i»
Âjsne
Allier
Alpes (Basses-).
Âipes (Ilaales-}
AlP<s-Marilimes,
Ardèche. .....
Ardennes
Ariége.
Aube
DÉPAR-
TEMENTS.
A^a.
AreTron
B.-da Rhône. .
Calvados. ....
Gantai
Charente
Gharente-Inf. .
Cher
Gorrèye. • , • . .
Corsé
Côle-d'Or
G6tes-da-N6r4.
Creuse. * . ,
Dordogne. .
Qoubs...,.
DrOme. . . .
ire
Bor«-et-Loir.
Finistère. ..
Gard.
Garonne (fl»-).
Gers. ......
Gironde.* • • <
HérauU. .....
lUe-et-Vilaine:.
jlndre
Indre-et-Loire.
Isère
Jura
Landes
Loir-et-Cher. .
Loir
Loire (Haute-).
Loire-Infér. . .
Loiret
Lot.
CONTRIBUTIONS
m VRIMCIPA^.
Foncière.
fr.
1,247,699
2,81-7,157
1,381,175
617,û20
505,739
582fA5A
918,515
1,328,387
606,358
l,ft03,967
1,797,803
l,A75,/i58
1,872,042
3.838,084
1,121,882
1,878,067
2,453,140
1,050.457
867,815
181,872
5.675,011
1,724,585
730.038
M47,944
i;239,Ô74
1,244,786
3,221,189
2,198,232
1.504,659
1,865,401
2,332,325
1,656,926
8,178,161
2,398,539
1,992,928
i.039«495
1,645.113
2,429,065
1,558,768
756,355
1,352,788
1,609,050
1,033,080
1.715.978
1,920,108
1,267,204;
Person-
nelle
. et mobi-
Uère.
ir.
276.831
592,757
275.696
120,954
86,061
161,620
231,561
308.055
166.113
310.833
289,763
280,053
841.457
664,915
181.298
3*72,146
507,586
2":7,:î01
17^,052
9û,j68
Û7l,r?31
lr)U,s54
^ùri.f>l2
-ùd,Ji89
294,556
487,739
368,901
457,59^
435,911
504,502
288.594
864,811
50^,842
472.668
235,720
847,408
460.641
266,759
167,829
268,316
429,169
188.867
578,098
415,299
260.852
Portes
et
(enêtres.
fr.
185,569
667,517
190,858
74.028
63.202
114,708
155.474
229,541
97,537
245,554
156,465
192,741
668.506
553.563
99.004
218,154
284.441
139,122
112,785
300,477
191,135
92.890
20d,317
211,876
188.839
650,868
247,437
377.082
314,768
873.027
161,150
689,913
305,861
262,012
123,863
248.897
309.991
170,077
146,710
153,908
419.842
124,035
884,275
284.763
126,468
TÉliENTS.
qONTRIBCJTiOf»
Pondère.
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire.
Manche
Marne
Marne (Haute-)
Mayenne
Meufthe
Meuse
Morbiba^. ...
Muselle. ......
Nièvre • *
Nord
Oise
Orne
Pas-'de Calab. .
Puy-de-Dôme. .
Pyrénées (B.-).
Pyrénées [E.-).
Pyrén. -Orient.'
Rhin (Bas-).^.
Rhin (Qant-)..
Rhône. ......
Saône (Haute-)
Saône-et-Loire.
Sarthe
Sf^voie
SaToie (Hante-)
Sieinje.
SeinQ-LoXér». . ,
Sçinp-etrManvB
SjQioo-eML)iseu .
S^vroV (Peux-),
Somme. .....
tarn.
Tam-'et-Gar. . .
Var
Vaucluse.
Vendée
Vienne, i
Vienne (H.-)..
Vosges
ïonne
fr.
2,128,996
596,272
2,637,444
3,430,132
1,923,372
1,421.665
1,614.473
1.782,0^
1,557,7919
1,494,222
1.757,362
1,322,246
4,482,563
2,773,770
2,396.894
3.087,783
2,397,297
912,062
• 581,259
7^2^?%
l,9âô,349
1,644.64^
2,46f,56l
l,50â,577
2,948,154
2,287.607
593,135
523.603
lMll.706
d482,1Ôp
2|912,9I)2
^.550^066
1,498,120
8,229,719
1,671,516
1,660,704
1,228,230
939,112
1,619,661
1,254,766
943,507
1,209,260
1,832,765
Person-
et mobi-
Uère.
fr.
357,927
y 86,637
474,205
600.890
480.526
2a0,133
298.712
427,945
3$i3,587
3^^523
411605
287,523^^
1,139.826
495.097
430,146
661.494
491.586
312.672
152»100<
132,595
6^5,551
415,722
955,33^
2»2,7i7
496,357
423,698
144,702
100,515
5,261,245
l,264,a«5
480.6|i8
866,343
265.207
607.503
301,932
248,52a
831,068
281.355
278.072
263,060
222,549
289»813
398/i70
Totaux..
165,899,061 39,040,004 29,037,063
I I I
239,017
232,0»
16M60
2fâ.2tf
220.769
258,491
EMPIttK FRANÇAIS — ÎIAPOLÉOr* III. — *2& JUIN J8GI. 358
Htat D. — Î<i6/eaa des droits, produits cl revenits dont la perception est «ntoritéë
pour \%&%f eonfifnmimgné mua» his cMsiamleg.
5 !•'. — Ptreeptims «k profit de CÈUtt,
Droits cTenregistreraent, de timbre, de taxe sur les biens de mainmorte, de gretfe, d^hypothèqaM»
«le passe-ports et de permis de cbasse, produit da vba des passe-porls et de la légalisation des actes
sa ministère des affaires étrangères , et droits de sceau h perceToir pour le compte du trésor dan»
lc^queU conlinoeront iPôlre cnmpris 1rs droits pour dispenses d'alliances, en conformité des lois des
17 août 1828, ^janvier 1831 fil 20 février 18Û9;
Vingtième k payer sir le produit des bois des commanes et établissements pablics Tendos oa
délivres en nalnre, pour ii)«leinni.s(T TKtat de« frais d'administratioo de ces bois, sans toalefois qao
<e& frais paissent excéder ie inaiiitinm d'un franc par hectare (art. 5 de la loi des recettes de 18Û2 •
<iu 25 juin iSftl , arl. G le b ioi des recettes de 1846 , du 19 juillet 1845 , et aru 14 de la loi do
bndget de 1857, du 14 juillet 1856);
Droits de donanes , y compris celui snr les sels ;
Conlribntions indirectes , j compris les droits de garantie, la retenue snr le prix des livraisons dea
tabacs autorisée par Tart. 38 de la loi du 24 décembre 1814* les frais de casernement déterminés
par la loi du 15 mai 1818 » et le prix des poudres , tel qu'il est fixé par les lois des 18 mars 1S1&
«t 24 na»i 1^4 5
Taxe des lettres et droit sur les sommes versées anx caisses des agents des postes ;
Rétributions imposées en vertu de la loi du 14 juin 1854 al da décret du 22 août suivant, sur Ica
^.lèves des établissements d'enseignement supérieur et sur les candidats qui se présentent pour j
obtenir des grades ;
Prodnit des monnaies et médailles ;
lledevances sur les mines ;
R««to*a»ee»fmir penntsaioiis d*fnine8 et de prises dVan lenporatref, toujours révoetbtes sans in*
^enanilé , snr les caaaoa ci rivières navigables et flottables (1);
Droite <le vérification des poids et oieaurea^ conformément k l' ordoaninoa royal* da il avril 1839;
Taises des bf^els d'invention ;
I>roita de chancellerie et de consulat perçnsen vertu des tarifs existants;
0ëcime et double décime pour franc sur Icv droits qui n'en sont point aSVanchbi y compris les
amendes et condamnations pécuniaires , et sur les droits de greffe perçus, en vorla de l'ordonnancs
àa 18 janvier 1820 1 par le.secrélaire général du conseil d'Etat ;
Rétribution» imposées, potx- frais de surveillance , sur les compagnies et agences de la nalnre dos
tontines dont ^étabiI^>seroenl aura été autorisé par ordonnances rendues dans la forme des règle-
ments d'administration publique (avis du conseil d'Etat, approuvé par l'Empereur le 1** avril 1809»
«t loi des recettes de 1843} ;
Droits sanitaires, conformément an tarif déterminé paal'srt* 7dn dé<a<et du 4iain 1853 {
Taxes de la télégraphie privée.
% II. — PereepiioM au profil dttdipartenunU , du eommmes^ des éUiUêumems paUie^et des ootnmMntustêt
d^habilcMts dùmetni autorîshs.
Taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la sorvelllanee , la conservation etU
réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant lus communautés de propriétaires ou d'ha*
bitants; taxes pour les travaux de dessèchement autorisés par la loi dnl^ septembre 1907i et taxe»
d'affouages là où il est d'usuge et utile d'en établir ;
Droits de péage qui seraieat établis, conformément à la loi du 14 floréal an 10^ (4 mai 1802), pour
concourir il la construction ou h la réparution des ponts, écluses ou ouvrages d*art à la charge dé
l'Eiat , des départements ou des communes , et pour correoliof» do rao^oa sar lea rootet impérialea
ou départementales ;
Taxes perçues pour l'entretien , la réparation et la reconstruction des canaux et rivièrea non
navigables et des ouvrages d'art qui y correspondent (loi du 14 floréal an 11) [4 mai 1803] ;
Taxes d'arrosage autorisées par le gouvernement (loi du 14 floré^ s^ll [fi. mai 1803] et art. 2i
ûe la loi du budget de 1858) ;
Tl^xes imposées, avec l'autorisation dn gouvernement , pour sobveuir aox dépenses ialérescant les
communautés de marchands de bois (loi du 28 «février 1824) »
Droits d'examen et de réception imposés , par l'arrêté du gouvernement du 20 prairial au It.
09 juio 1803) et le décret dn 22 août 1854, mr les candîdaU qui se' présentent devant les écoles
préparatoires de médecine et du pharmacie pour obtenir le diplôme d'ofllcier de santé ou d«
^armacien de seconde classe ;
Droits établis pour frais de visite chex les pharmaciens, droguistes el épiciers ;
Rétributions imposées , en vertu des arrêtés du gouTornemcnl du 9 floréal a» 8(23 avril 1800) et
^ 6 niv6se an 11 (27 décembre 1802) , sur le» établissements d'eaua mioéraleanatureUea, poocl*
tiailement des médecins chargés par le gonvertiemeab^de l'ioapQction de ces étabUasemenU;
Contributions imposées par le gouvernemeAt su» lee baioB, fabriques et dépôts d'eaux minérales.
Bour subvenir atA traitements des médecins inspecteur» deadits établinements (art. 30 de laloi dea
«tœttes de 1842 , du 25 juin 184t» et lois de finance»aittérieiires) i
Rétributions pour frais de viéite des aliénés placés volontairement dans les élabiiisementa prlTJs
||rt. 9 de la loi du 30 juin 1838 et 29 de la loi du 2^}mm 1841) i
Droits d'oclro^ droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
Droits de voirie dont les tarifs ont été approuve» pat l«g!qviverjie(nept,a<:ir U â'Bmand.e et an pcolit
*f.<a»nmnn« (loi du t8*j.iïilltfrl837tî
(1) Voy. !oi du 18 jatllet 1840» arU 8> et la note.
360 BIIPIBB rSAlIÇAIS. — KÀPOLÈON III. — 28 JUIIf 1861.
Dixième des billets d^enlrée dans les spectacles et les concerts quotidiens (loi da 7 frimaire an Si
[27 noTembre 1796] ;
Quart de la recette bmte dans les lieax de rëonion on de fête où Ton tst admis en pavant (loi da
8 llierniidor an 5) (26 juillet 1797] ;
Contributions spéciales destinées 'a subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerçai
et revenus 5péciaux accordés auxdits élallissemenls ;
Droits de conditionnement et de lllrago de soles et des laii.es, perçues en vertu des décrets qui
autorisent rétablissement de bureaux publics pour ces opérations.
Droits de place perçus dans les balles, foires, marchés, abattoirs, diaprés les tarifs dûment au-
lorisés (loi du 18 juillet 1837) ;
Droits di stationnement et de location sur la voie publique, sur les porls et rivières et autre»
lieux publics (loi du 18 juillet 1837) ;
Taxes de frais de pavage des rues dans les villes oîi Tusagc met ces frais k la charge des proprié-
taires riverains (dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an 7 [l*' décembre 1798] et da
décret de principe du 25 mars 1807, et art. 2^ de la loi dei recettes de 18^2, du 25 juin 1841) ;
Taxes d* établissement de trottoirs dans les mes et places dont les plans d*alii$neœent ont été
arrêtés roufurmément tux dispositions de la loi du 7 juin 1845 ;
Prix de la vente exclusive , au profil de la caisse des invalides de la marine , des feuilles de rôle
d^équipage des bâtiments de commerce, d'après le tarif du 8 messidor an 11 [27 juin 1803] ;
Frais de travaux intéressant la salubrité publique (loi du 16 septembre 1807) ;
Droits d'inhumation et de concessions do terrains dans les cimetières (décrets organiquci du
25 prairial an 12 [12 juin 1804] et du 18 août 1811) ;
Taxe municipale sur les chiens (loi du 2 mai 1855 et décret du 4 août suivant).
Etat E. — Budget général des voies et moyens de l'exercice 1862.
BÉSIGNÀTIOIC DES PB0DUIT8.
Contribulions dlrteUi,
Contribution foncière 288,547,592-
Contribution personoelle et mobilière. 73,609,448
Conlribulion des portes et /enètres. . 45,634.325
Conlribulion des patentes 80,0^6,204
Taxe de premier avertissement.. . . 020,000
EnrigUlrtment t tin^* ft dovMÎneê.
Droits d'enregistrement , de greflFe ,
d'hypothèques et perceptions di-
verses 302,417,003
Droit de timbre . 56,î)45,000
Revenus et prix de vente de domaines. 9,392,000
Prix de vente d'objets mobiliers pro-
venant des ministères 7,438,000
Produits d'établissements spéciaox régis
ou affermés par TËlaU 1,560,416
ProdêttU (U$ forêts et dt U pêche.
Produits des coupes de bois. . . , . 33,693,000
Produits divers et droits de pèche. . . 3,788,000
Valeur des bols cédés directement aux
orsenaux de la marine. ..... 1,200,000
Produits des aliénations et des coupes
«x( raordin aires a£fccté an reboisement
des montagnes cl à U construction
de routes forestières 2,000,000
Contributions des communes tt ëta-
l'IUsétHeAls publies pour frais de
régie de leurs bois 1,225,000
DauciMi «< Hti,
Droits de douanes à l'importation :
Marchandises diverses.
MONTAMT
des recettes
prévues.
fr.
/i 88,848,169
377,402,(115
41,MU0O0
Sucres
89.012.000
(coloniaux 28,417,000
(étrangers 13,053,000
Droits de douanes h l'exportation. • • 8,4'i0i000
Droits de navigation. ..••.. 4.4)1,000
Droits et produits divers de dooanei. • 1,905,000
Taxe de coctommation des sels perçue
dans le rayon dea douanes. • • • 30,418,000
Anporltr» • t t • • • .
170.675,000
11-
,07,5,830,085^
d'ordre.
I aaCBTTBS
applicables
anx charges
de l'Eut.
104,075,105
104i075,105
fr.
384,773,064
377,402,416
41,911,090
170,675,000
WmJm
BHPIAB FKANÇAM. — NJkPOL&OIl III. — 28 JUIN 1860.
3GI
DÊSlGIfATIOM DIS PRODUITS.
Rifmi,
UOaTAST
des recttUes
prévues.
fr.
l,078.&3ti»585
fr.
104,0;5,105
CtndrihmlicmM buiirteUi,
iDroiUsnr les boissons. ...... 201^500.000
Taxe de consommalion des sels perçue
hors du rajon des douanes. . • . 9^3/^,000
Droit de fabrication sur les sacres in-
digènes. A7,S90,050 ^ 5a3,7GS,000
Droits divers et recettes k différents
titres. 51,210,000
Produit de la vente des tabacs. . . . 223,400,00 )
Produit de It Tente des pondree k feu. 10»A23,000
PndtUti dit poêUi,
Produit de la taxe des lettres.. . . . 58,248,000
Droitde2p.l00sarleseaToisd*argent. 1,713,000
DroitdetransporldesTaleorsdéclarées. 489,000
Droit de transit des correspondances
«trangères. 2.469,00)
Beeeltes diverses. 57.000
62.970,000
3,400.000'
Produits unÎTersitaires • . . .
Produits ërentuels affectés au senriee départemental. .
ProduiU et revenus de l'Algérie
BeteuQes et antres produits affectés an service dès pen-
sions civiles.
Produit de la réserve de ramortissement
ProdêdU diurs éti kiidgti.
Taxe annnelle sur les biens de main-
morte.
Redevances et prodoiu extraordinaires
des mines. •.....••..
Droit de vérification des poids et mesures.
Bénéfice sor la fabrication des monnaies
et médailles.
Piroduit de la retenue progressive sur les
frais de fabrication alloués an directeur
des monnaies de Paris.
Produit de la rente de rinde
Contingent à verser au trésor par les
établissements français de Tlnde. . .
Produit de la taxe desbrevetsd'invention.
Solde non emplojé du fonds commun
1 des chancelleries consulaires. ....
Ressources spéciales pour dépenses des
écoles normales primaires
Produits éventuels départementaux attri-
bués à rinstruction primaire. ....
Subvention prélevée sur les centimes fa*
cnltatiC» pour les dépenses de T instruc-
tion primaire. ....•...•
Pensions et rétributions des élèves des
écoles militaires et navales
Retenue de 2 pour 100 sur la solde des of-
ficiers de Tarmée et des sapeurs^pom*
piers de Paris.
Pensions de marins admis k ThOtel des
invalides de la guerre
Portion des dépenses de la garde de Paris
rembonnée à TEtat par la ville de Paris.
Arêporitr, • • •
2,693.500
22,030.000
23,708,C00
13.577.000
142.928.909
1,200,000
1,467,000
50,100
207,000
1,050,000
522,030 \
1,400,000 I
. 120.000
450.000
50,000
300. COO
1,166.8)0
1,232.^40
78,000
1,927,515
Axcrrras
d*ordr«.
22,030,000
13,577.000
142,928,909
450.000
50,000
300,000
11,890,512,994
1,927,515
285,337.620
MCXTTKS
applicables
aux charges j
de TElaU
fr.
974,761,460
543,763,0001
62,976,000
2.603.500
28.708,000
a
a
3,400,000
1,200.000
1.407,000
50,100
207.000
1,050,000
^22.000
1,400,000
>20,000
1,166,800
1,232.440
78.600
1,611,201,980
362
mPlBB FRANÇAIS. —HAPOLfcON III. — 28 JUIN 1S61.
DÊSIGNATiOif DIS PRODUITS.
RtporL . . .
Prodmîti di9er$ éa iudgH. (Saile.)
Venement par U caisse de la dotation de
rarmëe des «applémenls k sa charge
dans les pensions militaires
Contingent des commones dans les frais
de police de raggiomëration lyonnaise.
Remboarsement par les communes du
appartement de la Seine, des dépenses
faites pour lenr police municipale. .
Revenus de divers établissements spéciaux
(écoles vétérinaires, écoles des arts et
métiers, écoles régionalesd'agriculture,
lazarets et établissements sanitaires). .
Produits provenant des ministères et re«
cettes attribuées an trésor public par
Tordonnance royale du 31 mai 1838»
portajAt règlement général sur U
comptabilité publique
Produits de veiite de cartes des dépôts
de la guerre et de la marine. . . .
' au département
1,600,000
151,700
93,500
1,104,000
de la guerre,
au gouvernem*
g-inér. de l'Ai-
gérie. . . .
an déparlement
delà marine et
5,175,3<>0
75,000
068,95a
258,005
517,451
4,067,442
moutakt
des recettes
prévues.
fr.
1,890,512,994
Valeur, an prix de re-^
vient fixé par le bud-
get , des poudres li«
vrées par le service
des poudres et sa!-. -«.«.„...„„
pélres. . • • • .1 des colonies, .
au département
^ des finances. .'
Ateliers de condamnés et pénitenciers
militaires 227,000 j
Versements de compagnies de chemins
de fer pour remboursement de frais k
leur charge 1,830,000
Versements des tontines, des associations
ouvrières et des sociétés et établisse-
ments divers pour remboursements de
frais dtt sarveillance 79,900
Bénéfices réalisés par la caisse des dépôts
et consignations, pour Tannée 1862. 2,000,000
Recouvrements sur prêts faits, en 1830,
au eommeroe et k l'industrie. . . , 15,009
Receltes sur débets non compris dans
Pactif de Tadministralion des finances. 200,000
Dépôts d'argent non réclamés aux caisses
des agents des postes. (Loi du 31 jan-
vier 1833.) 18,000
Produits de la télégraphie privée. . . , 5,500,000
Fonds de concours à verser par divers
pour l'exécution de travaux publics. , 200,000
Excédant disponible des receltes sur les
dépenses du service de l'impr. impér. . 33,3C>0
Produits divers des maisons centrales de
force et de correclion et des prisons
départementales 4,000,000
«mbeursemeot de prêts anx associations
ouvrières. (Décret du 5 juillet 1848 ). . 20 000
Produit de l'émission , en 1862, de U '
nouvelle monnaie de bronze. . . , 3,000,000
Recettes de diféren les origines. • , . 1,266,674
TptM. des-foies et moyens ordinaires.
RBCBTTBS
d*^ordre.
fr.
285,337.620
1,600,000
151,700
93,500
•968,956
'k
258,«W
1
iil74&l
•
47.723,671
•
1,830,000
79,W0
»
»
•
»
»
■
»
3,000,000
-
■
1,350.000
»
,958,236,665
295,188,129
RECKTIBS
applicables
aux chaînes
de l'Ëtat.
1,611,201,980
1,104,900
5,175,300
75,000
«,«7,4^
W7i
'2,100.000
200,000
fo.oei
5,500,100
200.000
33,300
1,000.000
2o,ooa
1.050.0M
1,366.071
i,643,048,S
EMPIRE FBANgAIS. 7- NAPOLâON III. — 28 JUIN 1861.
^63
Reuowreii extramrdinairti.
Produit des obligations de la cooipagnlie dd chemin
de fer de Paris h Strasbourg. . . . . • . • .
(rodait des obligations de la compagnie do chemin
de fer du Rbôoe à la Loire
PrélèT«ment sur le produit des obligations trepte-
oiires. • • . .
ToTÀi* des ressources extraordinaires.
Ensemble .4
A déduire des recettes applicables aux charges de
TEtat, et )i ajouter aux recettes d'ordre, les prélè-
vements nécessaires pour couvrir :
1* Les frab de perception et d'exploîlatioA dès
impôts et revenus. .••......
2® Les remboursements et restllnlioni , ndû
valeurs, primes et escomptes. • . . . .
Total cÉnéaAX. des voies et moyens de Texercice 1862>
fr.
«29,28d
204,077
35,000,00')
35,833,363
l,974»</70,028
fr.
299,198,189
211,775,175
112.307,85/1
1,074.070,028 619,271,150
fr.
629,286
204,077
35,000,000
35,833,363
li678,881,899
324,083.027
1,354.798,872
J
Etat F. — Tableau des recettei et des dêpenèeè des services spéciaux rattachés
p9ur ordre au budget de l'exercice 186i.
iî
Uniq.
MDîISTèRElD'ÉtAT.
LfttttOll D'ttOHRSUA.
Rentes A 1/2 p. 100 sur le grand-livre de la dette publique. *
Rentes 4 1/2 p. 100 sur le grand-livre de la dette pobliqne
(Décret du 27 mars 1852.)
Supplément )i la dotation (porté au budget général et compre-
nant l'annuité de 200,000 fr. k rembourser à la caisse des
dépôts et consignations!. • . . .
Actions sur les canaux d Orléans et du Loing et snr le canal
dn MidL
Rembonrsemont du prix des décorations et médailles. Produit
des brevets. Droit de chancellerie pour port de décorations
éfrangèrcs. ..... ^ ...' /
Reittes données en remplacement des anciens chefs^lieux de
c6l»©rte«
Versements par les titulaires de majorats (transmission de do-
tations)
Domaine d^Ecouén
Peitsions et frais de troosseanx k verser par les parents des élèves
de la maison de Saint-Denis •
Pensions et frais de trousseaux à verser par les parents dec élèves
de* sacewcMlesi • • *
Jdnistbre de l^ :fustige»
IKPIUIUAIB lltP&AIALB.
Prodoit des impressions diverses. • • é • •
Totaux. • • • •
ff.
6,077,536
500,000
7,800,140
80,000
180,000
14,843
681
6,000
66,000
26,000
14.841 .tOO
3.853,000
8,853,900
ni^BXSBs.
14.841,100
8,133,900
564
EMPIRE FHAMÇAIS. •— NAPOLÊOH III. — 28 JUIN 1861.
2 3
1
2
3
A
5
6
7
8
0
10
MINISTÈRE DES AFFAIRES èTRAKGÈRES.
CHAIfCBU.BRIB8 COlfSOLlIBBS.
ProclaiU d*actes de cbancelleries et bënéGces sur le change. .
PrëlèTemenl k efifectuer sar le fonds commun des chancelleries
consnlaires au profit de celles dont les dépenses excéderont les
recettes. (Art. 5 de l'ordonnance du 25 août 1833. )• • • •
Totaux. . •
MINISTERE DES FINANCEE.
SBRTICB PB LA FABRICATIOM SES MOHRAIES BT lUlDAILUS.
Monnaies,
Retenues , pour frgis de fabrication , sur les matières apportées
aux changes des monnaies 1,230,6^5'
Produit des tolérances en faible sur le titre et le
poids des monnaies fabriquées '50|000
Droits d*e8sai sur les lingots présentés en yérification
par le commerce 100
MédailUi,
Produit de la rente des médailles fabriquées depuis
Tordonnance du 2Û mars 1832 580,000
Droit de 10 pour 100 prélevé sur le prix de la fabri»
cation des médailles de sainteté, boutons, etc. . 1,000
Totaux
fr.
I,â00,000
850,000
1,750,000
MINISTÈRE DE LA GUERRE.
CAISSE DE LA DOTATIOR DB L*ARUiB.
Versements k faire par les appelés compris dans le contingent
annuel, pour obtenir Tcxonération du service militaire. . .
Versements h faire par les militaires sous les drapeaux , pour
obtenir Texonération du service militaire. .......
Dons et legs faits à la dotation de Tarmée.
Arréragea de rentes Inscrites sur le grand-livre de la dette publique
Intérêts résultant de Texcédant des recettes
Produits de la vente de rentes appartenant à la caisse de la
dotation. ...'
Versements k titres divers , et restitutions par les militaires de
sommes indûment payées
Versements volontaires k faire , k titre de dépôts, parles mili-
taires de tous grades dans le cours de leur service. • • . .
Versements k faire par des jeunes gens, ou en leur nom, avant
rappel de leur classe, et applicables à leur exonération ulté-
rieure du service, s'il y a lieu
Fonds reportés de Tannée 1801
Totaux.
MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.
CAISSB DBS UfVALIOBS PB LA HARIBB.
Retenues sur les dépenses du personnel et du matériel de la
marine et des colonies
Retenues exercées sur la solde des officiers militaires et civils et
agents de tous grades en congé. ...... , , , ,
Retenues sur les salaires des. marins du cçmoierce. ....
Décomptes des déserteurs. .
Dépôts provenant de soldes, parts de prises, etc. • • • • .
DépûU provenant de naufrages.
Droits sur les prises. ....,., \
A TifriT, . • • •
1,280,745
581,000
1,861,745
41,400,000
4,000,000
Mémoire.
10,800,000
500,000
Mémoire.
10,000
Mémoire.
Mémoire.
Mémoire.
53,710,000
4,700,014
180,000
1,370,000
59,000
500 000
100,000
50.600
6,901,214
n&raiisBs.
fr.
1,750,000
1,861»745
50,710,«i
CUPIHB FRANÇAIS. — HÂffOLÉOIf 1II« — S6 JUIK 1861.
S6sr-
Report
MINISTÈRE DE LA MAWNE ET DES COLONIES.
CAISSE DES INVALIDES DE LA MARIIIB. (Salle.)
Dividende des aclions de U banque de France
Renies 4 1/2 et 5 pour 100 (immobilisée»). ......
Plus-value des feuilles de rôle» d'équipage des navires du
coramercc. . • . • . • • _• • • .' •,'.,' *
Receltes diverses, y compris le report de 1 ejercice précédent.
TOTAVS.
Total GÉiiiiiàL. .......
fr.
6.901,214
160,000
Û.9ft7,141
60.000
692,245
12,810,000
91,826,745
DivEnsEt,
12.810.000
01,826.745
Etat G. Tableau du Sôrvice départemental pour l'exercice lB6!i.
Hinistère des finances. . • • .
Ministère de Tinlérieur
Htoislère de rinstruction publique.
AESSOUKCBS.
23.000
118,627.347
6,210,512
124,862,859
DÉPENSES.
25,000
118,627,547
6.210,512
124,862,859
26 JniH = 4 joiLLET 1861. — Loi qni aoloriae le
d^parlcment de rHéraull à s'imposer e»lraor-
(Itnairement et à conlracler un emprunt. (XI,
Btt!I. DCDXLV, n. 9209.)
Art. 1er. Le déparlement de l'Hérault
est aolorisé, conformément à la demande
que le conseil général en a faile, dans la
session de 1B60, à s'imposer eitraordinai-
rement, par addition an principal des
quatre contributions directes, deux cen-
times en 1862, huit centimes en 1863, huit
centimes pendant sept ans, h partir de
1863, et cinq centimes en 1870, en 1871
et en I87i, dont le prodoit sera affecté aux
travaux d'achèvement et d'amélioration
des chemins vicinaux de grande commu-
nicalion, ainsi qu'aux subventions desti-
nées à venir en aide aux communes, dans
des cas extraordinaires, pour racbèvement
de leurs chemins vicinaux. Cette imposi-
tion sera recouvrée indépendamment des
centimes spéciaux dont la perception
pourra être autorisée, chaque année, par
la loi de finances, en vertu de la loi da
21 mai 1836.
2. Le département de l'Hérault est éga-
lement autorisé à emprunter, i an itox
d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour
cent, une somme de soixante mille francs
(60,000 fr.), qui sera affectée à la con-
struction d'une nouvelle maison d'arrêt*
dans la ville de Lodéve. L'emprunt pourra
être réalisé, soit avec publicité et concur*
rence, soit par voie de souscription, soit'
de gré à gré, avec faculté d'émettre des-
obligations au porteur ou transmissibles-
par voie d'endossement, soit directement
auprès de la caisse des dépôts et consi-
gnations ou de la société du Crédit foncier
de France, aux conditions de ces établis-
sements. Les conditions des souscriptions
i ouvrir ou des traités & passer de gré i
gré seront préalablement soumises i l'ap-
probation du ministre de l'intérieur.
3. 11 sera pourvu, en 1862 et en 1863,
au service des intérêts et au rembourse-
ment de l'emprunt autorisé par l'art. 2
ci-dessus, au moyen du produit de l'im-
position extraordinaire de neuf dixièmes
de centime additionnels au principal des
quatre contributions directes, dont la loi
du 31 mars 1859 a autorisé le recouvre*
ment jusqu'au 31 décembre 1863, pour les
dépenses de rinstraction primaire.
«ttnim i^«iHçAi8- — KAWùÊAimn hi. — a joillbt «61.
56a
2 = 5 JOILLBT 1801* —Loi rfîUlive k rexécotion
^le plusieurs cil émîm de fer [1]. (XI» Dali.
DCDXLVI, n. 9220.)
'7iTRB pr. ÙisposUions génêrahi.
^Art. 1*'. Le ininiâtre de Tagricultare,
du commerce et des travaux publici est
autorisé à entreprendre les trafaui dci
chemins de fer désignés ci-dessous, gt*
voir :
Ghemio de ceinture de Paris (rire
gauche) ;
CbàteauUa à Landerneaii ,
Napoléon-Vendée à la Rochelle;
(1) Prëseulation et exposé des motifi le 5jtrin
1861 (Mon. du 18) ; rapport par M. Leroax le 17
(Mon. des 29 et 30) , di&cussion les 24 et 25
(Mon. des 25 et 26) ; adoption le 25, par 247
votants contre 1 (Mon. dn 26).
I/exposë des motifs et le rapport de laconmis-
-slon donnent snr Tëtat des chemins de fer, sar
iair étendue, les dépenses qn'ils ont occastonnées^
les travaux qoi doivent être exécutés )i l'avenir et
les sommes' <)ui'y seront employées) des rensei-
gnements (]vi sont du pins liant inlérèt.
• Notre réseaki actuel» dit l'exposé des molifs»
-8* compose :
1* Des chemins concédés k titre définitif;
2* Des chemins cdnfiédés h titre éventuel ;
y Des chemins non conc^fi^^j, dont Texécution t
été autorisée dans lo cours de l'année 1860.
mConcessions difmiVvàea, Les chemins de fer concé-
ctés h titre définitifs en j comprenant les lignes de
la Savoie et de Nice, ont une étendue de 1/1,970
ICilomètres. Sur ces 14.970 kilomètres, les sec-
tiona livrées )i l'exploKation comprennent 9,448
-kilomètres; elles représentent ainsi près des
deux tiers de l'étendue totale des lignes concédée!
à titre déûnitif.
« Il reste à constra(re,ponr terminer celte pre-
xâière partie du réseau, 5,522 kilomètres, aor
lesquels 2,785 kilomètres sont aujourd'hui en
pleine voie d'exécution.
« Concéstiotis éventuelles. Les Êhemins concédés
k' titre éventuel, et dont la concession n'a pas en-
core *té' rendue définitive, ont une étendue de
i^OO' kilomètres
. m Le gomernement von» * phfsieurs fois dé-
cUré quil était résolu k réelaaer des com pa-
gines, comme les conventions lui en ont réservé
lé droif, l'exécution de tons les chemina concé-
^désk titre éventoet. Le délai dans lequel cette
réclamation devait être faite, expirant dans le
>cOar»du' mois de jain de cette année, il impor-
tait da régulariser sans retard cett>e situation.
Ansai M. le ministre des travaux publics a-t-il
^ris soin de nolilier aux compagnies les résola-
Vions du gouvernement; d'autre p«rtt ces con«
cessions éventuelles avaient été, dès l'année der-
nière, robjet de ion attention toute spéciale. Dès
terViàeH ivffient él6 or^atiltféi sur toutes les lignes
pour rédiger ksi crvant^projèts et retripUb les (br-
malités nécessaires pour arriver kla déelaration
d\llilité publique. Ces enquêtes sont presque par-
totk terminées, et déjli pltisieùn» décrets dàîla-
rilbtralitité publique de diverses ligrtes Ont été
<ii!il>i'rés dans le oonsait d'Btat.
*Dm|!» tin délai Irès-prackwiin, les défcrelft^fll».
t'iU aua autres ligne» serool également présentés
«^successivement soumis k la signature de V&tk-
p»»rc*wr. Deux lignes seulement se trouveroci
jijVUrnées ; le chemin projfeté de Gap k la frôn-
iiaito sarde, da 70 kilomètres de longueur, dont
la coii&lruolton est subordonnée à une eoav«A-
tion internationale, et le chemin d'Orléans k la
!i£uc du Bourbonnais, d'une longueur de 65 ki-
lométrée , qui doit se coordminer' avec un ein-^
branchement dont l'élude se poursuit e* ce mo-
ment.
« Mats quelle qo« soit la date des détrelsqoi
viendront déeterer Tutilité des lignes concédées
ëvemneHemem , ce qu'tl importe de censt^terr
c'est- que, dès k présent, la notJ6cation faite par
I« ministre atix cempagivies de la résolution da
gouvernuacnt, a rendu fermes les engagements
contractés par ces dernières visk vis de l'Etat, et
qu*aù fii^ et k mesure que paraîtront ces décrets,
elles devront exécuter les chemins»dans les délais
et dans les conditions déterminées par les con<
Tentions et les cahiers de» charges.
■ Chemin» non concédés. Les chemins de fer non
concédés et qui ont été autorisés, soit par des kui»
soit par des décrets rendus dans le cours de
l'année 1860, ont une étendue de 370 kiloinè-
très.
« Si l'on réunit ces divers chiflfres, on voit que
l'étendue totale des lignes dont l'exécution doit
être considérée dès k présent comme décidée, est
de 16'^940 kilomètres, sur lesquels 9,448 kilomè*
très sont en exploitation, et dont 7,492 kilomè-
tres sont en construction oa restent k construire.
• Dépenses faites. Les dépenses faites an 31 dé-
ceiB)vrBl860, pour Peaéootiwt dw ré»ewi dea ck»»
niins de fer ae répartissent entre FEtat et lescom»
pagntès de là msDtèr* suttante ;
« L'Ëtat a fourni , soit en travaux , soit en sib*
venlîons, m»e somme totale de 811,000,000 fr.*
sur laquelle 100,000,000 fr. environ sont repré»
sentes par des obligations trentenaires créées en
vertu de la loi de finances du 23 jain 1857.
« Les compagnies, de leur côté, ont consacfél
leurs entreprises, «ne somme de 3,800,000|0fl
de francs.
« Ce qui porte k dépense totale k envirM
4,611,000,000 fr.
■ Dépenses à faire. Quant aux dépenses restant
k faire, on peut les évaluer ainsi qu'il suit pour
l'Btat et pour les compagnies :
« Aà !•' janvier 186t, l'Btat devait encore
payer aux compagnies, sons forme d'obUgatiooi,
dessobvention& montant ensemble k 75>000|006
fr.; de plus, il avait k pourvoir k l'exécution de
travaux jusqu'k concurrence d'une somme de
121,750,000 fr., de «ortd que Pensembie de ses
engag4'mcnts actuels représente le cfaifire total de
19#^7d0t000 £r., soit, en nombre rond, 209
roilkens
«On voit que le montant total da capital r^*
Usé ou à réaliser au moyen des obligations tren-
tenaires s'élève, dans la situation actuelle, k envi*
roti, 380 millions* Celle somme, représentant le
capital de tes obligations qui portent aVec elles
leur amortissement, sera couverte par une an-
nuité de 19,500,000 fr., inscrite, pendant Ueate
ans, au budget de l'Etat.
•Les compagnies, de leur rôté,anrcnlksilppor'
ter, pour les travaux qut sont k leur charge, onc
frommo que l'on peut évaluer k 1,433 miilious
eVPIBEFBAlVSAlS. — llA1»0liolf III, — 2 JCIlLET ÎS6I.
36T
Hodierortà Saintes;
Saintes i Cou iras ;
Niederbronn à la ligne de Hetz à Tbion*
Tille;
JLoaviert à la ligoe de Rooeti ;
AiinoDay à SaiiH-Raiiilwrt;
Dijon à LaBgres ;
Châtitloii-sar Seioe àChanrootit;
CbaamoDl à Tout;
Bergerac à Liboarne ;
Saintes à Àngoalème;
Safat>€riron8 à la ligne de Toatocne à
Tarbes;
Grasse à la ligne de Toulon à Nice;
Ktpeléoo- Vendée mx Sables-d'OlaiiM;
Napoléon -Vendre à la ligne d^Àngera à
Niofl;
Napeléooville à SaiaUBrieac;
Auierre à la ligne de Nerers à CtMgiqr^
p«r Clanieoy ;
Glervoni à Monllniteii;
G0rmnentt7à la ligne de Saint-Geroialti^
des-Foftés é Glermont ;
PoTi-Vendres i la frontière d'fit-
pagBe;
Lttd4ts chemins déelaréB d^nCtlihé pn*
bll(|ne par décrets de l'Empcteur (1 ).
En aucun cas, les dépenses à faire par
TEiat ne pourront excéder celles qui sonl
mites k la charge du trésor par les lois des
il juin iUt et 19 juillet 1845 (i).
p<mrl«ftiigiie»concé«Uet àiilMdëfinilif, ei k5AS Dam le pasugQ <1« Teipotté 4e« in»ttlb, '^o4
miîlîons poor les oonotaHont éventuelios, «oii «Il je Tiens «le Ir Mitcrire, il «si «lit q«e le gonvcrne*
totalité, il enriron 2 aaiUUnlft. ■ jlieni allait s'occuper de réc'aoaer TexécatioR é»
Je oroia devoir ajottler ici riadioatiça des «1m- chemins concédés éventoellefleent. Cette proai«sM
mina sttioriaés ea 1850» et i'étendna de chaeiui ftdéjà reçn tni comnat^nceineni d*eséeatioii. V«^»
d'eux ; if^rà, quatre décrets portant la date da 5 j«Mi
Grenoble à Montmilum^ A5 kil. (décret do 31 iê61 , qm décUfMit délinilive» les conoessioaft
août 1860); Annecy A Aùtr, ftO kil. (décret da éTentuellea descbenias d^Toors iiVieraoo, d'Aa^
1** aoAt 1800) ; Thomen à Coiiange$ M kU,; penk Niort, de Poitiers k Liniogna «t de Creil à
Uaytmm à LmmJ, 20 kil. (loi do 1** aoét, décret BeasTais; dka^ue jour de nouveani décréta somk
du 31 «oOt 1860) ; Onn à Fiers, 69 kil. (loi dn 1 - pmkUé$»
août, décret do 3 octobre 1 860) ;£>ifMi/ a itMur«w i. . . ^, j . .• i --^
mmt, ^ kil. (loi do 1" août, décret du 31 eoûi W) ^V" ^^«"J"'. <n"™<f<«,^«» *^*^".'*ït:'?!*
1860); UmépUie àSaml-DU, 49 kil. (loi da V «»nombrede25, ils ont «»« *>«ndae de UmiU
août IMO, dé^t du 31 août 1 860) ; Strmeimmg à «' 1^«' conbtmcl.on est évaluée b 567.500,000 fr.
Barr, ftO kil (loi do 1** août 1860) ; Uagmemem Le uUeao soÏTast est inséré dans l'esposé de»
àNiederbroim, 20 kil. (loi du 1*' août 1860). motifik
&oiiovBvms* ÉfatoATidR nsi.*
kil. fr.
Chemin de cehitare de Paris, rite gauche. ...•«•• 10 2t,000.00(>
DeChâteaolin hLandemeao 93 25,300,(0^
D>»rapoléonVendée i la Rochelle 82 17,500,00(>
De Rochefort k Sainte Q3 9,500,000
De Saintes h Coatras « 93 20,6OO,O«*
De Niederbronn à la ligne de Mets à Thtontille 130 42,800,000
De LoQTiers à la ligne de Rouen 6 il ,d00,0OO
D'Annonay h Saint-Raœbert. 19 7.000,000
De Dijon \ Langres ,*..., 68 11,800,000
De CbâtiUon sar-Seine k Cbaamont A3 11,050,000
De Ch;, ornent II Toul 90 22,700,000
De Bergerac h Liboume. 62 15,000.000
De Saintes h Angolême 71 16,500,000
De Saint-Girons h la ligne de Toulouse à Tarbes 31 5,000,000
De Grasse à la ligne de Toulon k Nice 10 3,800,000
De Napoléon Vendée aux Sables-d'CMonoô 86 6,7u0,00O
De Napoléon - Vendée k la ligne d'Angers k Niort 75 18,200,000
De Napoléonville k Saint-Brieoc 58 16,55U,00O
DAoxerre k la ligne de Nevers k Cbagny par Clamec7. . . . 112 23,000,000
De Clernaocl h Montbrison 108 38,000,000
D^lCommentrj k'ia ligne de Saint-Gcrmain-des-Fossés k Clerraont. 61 17,200,000
De Port-Vendres'k la frontière d'I'^pagne 11 11,000,000
DeDieure à la ligne de PariskSi>a.>bonrg, prèsRechiconrl. . • 22 5,500,000
De Sainte-Uarie-anx-Mines k Schélestadt. . • 30 1,600,000
De Booîogne k Calais 00 1,500.000
Total 1325 367,300,000
(2) Les art. 2, 3,4» 5 et 6 de Ui loi tlu 11 juin l'Etat, les dëpartemnnts, les communes, les cour*
1842 déterminent la proportion dans laquaUe pagni«s et même les particoUars doivent ou iMta>-
SCS EMPIRE FBAlf£AIS« — H APOLÈOlf III. — 2 JUILLET
2. La loi de flnuDcei délerminera, eha-
qae anoée , la somme à affecter aax dé-
penseï prescrites par Tarticle précédent
et les ressources à Taide desquelles cet
dépenses seront couvertes.
3. II est ouvert au ministre de Tagri-
culture, du commerce et des travaux pu-
blics, sur Teiercice 1861, un crédit de
quinze millions de francs (15,000,000 fr.).
isei.
lequel sera réalisé au moyen d'une énU-
sioD d'obligations du trésor, faite dans les
formes et suivant les conditions prescrites
par l'art 21 de la loi de finances du 23
Juin 1857.
Les crédits non employés en clMare
d'eiercice pourront être reportés, par dé-
crets, à Texereice suivant (1).
4. Il sera statué par ,des lois spéciales
Tent concoarir h rétablissement des chemins de
fer. La toi du 19 juillet 1845 est ainsi conçue :
«E)tet demeure alîrogée la disposilion de Tari. 3
de la loi du 11 juin 18Ji2, aux termes de laquelle
les départements et les communes devaient rem-
boursera rEtatlesdcuxtlersduprixdesindemnîK's
dues pour les terrains et bâtiments dont l'occupa-
tion sera nécessaire h l'établissemeal des chemins
de fer et de leurs dépendances. »
Dès lors, il ne reste plus de la loi de 1842, que
It déclaration générale et Tague que les départe-
ments et les communes peuvent élre appelés à
concourir à rétablissement deschemins de fer qui
les trarersent, od qui les intéressent*
La proportion de leur concours n*est plus dé-
terminée comme elle Tétait par la loi de 1842«
Seulement, il e&t certain qu'elle ne pourra excé-
der les deni tiers des terrains et b&timents.
« On évalue, dit Teiposé des motifs, qae la
chargede TEtat, dans ce système, Tarie de la moi-
tié aux trois cinquièmes de la dépense , suivant
le prix des terrains et rimporlance des travaux
dVi. .
« Cette disposilion est tutélairo, dit le rapport
de la commission , elle pose nettement la limite
des sacrifices de TEtat. Nou« espérons du reste que
l'application des lois précitées, sera rarement né-
cessaire. Hais, quoiqu'il en soit, les bornes des sa-
crifices devaient être posées d'une façon immua-
ble. .
(1) D'après le projet de loi, le crédit n'était que
de dix millions. La commission du Corps légiua-
tif a cru devoir le porter k quinie.
Voici les motifs qui l'ont déterminée à propo-
ser cette augmentation.
« Après avoir engagé le principe du projet de
loi par Part. 1*', dit le rapport, le gouvernement
▼ousproposait d'en limiter la pratique, pour l'exer-
cice I8OI1 à l'ouverture d'un crédit de 10 mil-
lions de francs, réalisable au moyen d'obliga-
tions trentenaires. Les crédits employés en clô-
tore d'exercice pouvant élre reportés, par décretSi
k l'exercice suivant.
« Les travaux des chemins qui ne seraient pas
concédés ne pourraient être entrepris qu'au far
et à mesure de l'achèvement des éludes sur les
tracés dëfioiliCs. Voilà pourquoi Tart, 3 se bor-
nait à une ouverture de crédit de 10 millions, et
prévoyait la possibilité d'un report sur l'exercice
1862.
■ Ici votre commission s'est posé et a posé k
MM. les commissaires du gouvernement plusieurs
questions de la plus haute importance.
• D'abord, est-il bien entendu que les ressour-
ces votées en vertu de l'art. 2 ne pourront re-
cevoir aucune autre de&tination que celle des
chemins de fer compris dans l'art. 1**, et n^.
pourront, par conséquent, faire l'objet d'aacua
virement?
« Nous avons reçu k cet égard les déclarations
les plus 'complètes et les plus satisfaisantes. Les
texte du projel de loi est clair ; mais nous iTotis
pensé qu'en cette occaaion, ce n'était pastropd'inÊ
clarté presque surabondante, et noasenregistrODs
avec plaisir les déclarations précédçntPi, pirce
qu'elles réalisent un désir exprimé avec perséré*
rance par les commissions du budget, parle Corps
législatif, et marquent un nouveau pas dam It voie
de la spécialité.
• Les crédits ouverts seront donc spéciaux. Mab
le gouvernement entend-il qa'il lut sera loisible
d'y ajouter des crédits supplémentaires et extra-
ordinaires? Cest la seconde question dont vons
poBvet mesurer tout l'intérêt ; car, en cas d'affir-
mative, l'art. 2 ne contiendrait qu'une ganotie
illusoire, et la dépense ouverte pourrait excéder
plus ou moins notablement les limites qnevoBi
auries cru leur assigner.
« Après une controverse sérieuse et un mâr
examen de cette question, le gouvernement, pa
l'organe de MM. ses commiasaircs^ a donné satis'
faction aux idées de la commission. Il n'j a donc
aucun malentendu possible ; la loi desfinancesqae
vous voleres sera l'exacte et immuable prévision
deladépense. Aucun crédit nouveau, suppiémeo*
taire ou extraordinaire, ne pourra, d'une sessîoa k
l'autre, la modifier.
« Le principe étant nettement poséi y avail-il
lien, dans la pratique, de modifier le chiffre dedii
millions demandé dans le projetdeloj? Celtcpr^v^
sion avait éié calculée dansi'hypolhèseqac,sid(S
circonstances imprévues et sérieuses obligtaieut à
la modifier, le cercle tracé ne serait pas iufrjn-
chissable. En présence du désir expiimé par la
commission, d'une impulsion énergique h duunrr
aux travaux, des circonstances que la crise aoitti-
caine notamment, et peut-être la première tié*
cution du traité de coramercepeuventdévelof pcr.
le gouvernement nous a exposé qu'on chiffre |>lti>
élevé devrait être substitué k celoi proposé pr«ni-
tivemeni. Sa pensée , comme notre espérinr.
est que cette somme ne sera pas atteinte, el qi»
les événements se chargeront de mainl^-uir I1
premier chiffre. D'ailleurs, l'excédant devant é!re
reporté k l'exercice suivant viendrait dimiosw U
somme qui vous serait demandée alors.
« Piir ces considérations, une augmentation (I«
cinq millions sur le chilfre primitif du crédit H
des obligations destinées k le couvrir, a été prope-
sée par nom et adoptée par le conseil d'ËtaU
« Nous espérons que vous Ironvcrcs avec nota,
messieurs, que la conqnète d'un princips ta'n*
taire vaut bien la concession momentanée d'ooe
pratique sans exagération et sans dancetfc Non)
devons donc nous féliciter de ce résultat. H *'*
teste une fois de plus la force de la vérilé, l«
bonne volonté qu'engendrent des conceasiom ré-
ciproques, et l'attention du gouvernement W"^*^
droit à nos justes demande.s.»
De nombreux amendcmemcutsonl élépréjeal»
BMPIBB VRANÇÀIS. — HAPOLiOR 111. — î JUILLET 1861.
sor les danses financières à la charge de
l'Etat, qui seraien t ul térieureroen t s t ipalées
poar la concession des chemina de fer
énoncés k Fart. !•' de la présente loi.
5. Un compte spécial de la dépense des
trayant faisant l'objet de la présente loi et
des ressoarces qui j auront été attribuées
«era aonesé à la loi de règlement de cha-
que exercice.
Titre II. Dispositions particuliers
6. Le ministre de l'agriculture» du
commerce et des traraui publics est auto-
risé â s'engager, au nom de l'Etat, à al-
loaer une snbyenlion de huit cent cin-
quante mille francs (830,000 fr.), en vue
de rexécution d'un embranchement de
Sainte-Marie à Schelestadt, sur la ligne
de Strasbourg à Bàle.
7. Le minisire de Tagriculture, da
commerce et des travaui publics est auto-
risé à s'engager, au nom de PEtat, h al-
loa«r une subvention de deui millions de
francs («,000,000 fr), en vue de l'eiécu'
tion d'un chemin de fer d'embranchement
deDieuzeà la ligne de Paris à Strasbourg,
entre Avricourl et Réchicourl.
La disposition contenue au paragraphe
369
t de l'art, i»' de la loi du 20 mai 1860,
relative à reiécuilon du canal des usines
de Dieuze, est et demeure rapportée.
8. Le ministre de l'agricQltdre, da
eommerce et des travaui publics est auto-
risé à s'engager, au nom de l'Etat, i al-
louer à la compagnie du Nord, en vue
d'une modification de tracé ayant pour
effet de faire passer par Boulogne le che-
min de fer de Boulogne à Calais, une sub-
vention qui couvrirait, avec la somme de
einq cent mille francs (500,000 fr.), offerte
par la ville et la chambre de commerce de
Boulogne, l'augmentation de dépense à
laquelle donnerait lieu cette modiûcatioE
de tracé, et sans que la subvention puisse,
en aucun cas, excéder un million cinq cent
mille francs (1,5C0.000 fr ).
9. Il sera pourvu au paiement des sub-
ventions prévues par les art. 6, 7 et 8, au
moyen des ressources à créer dans les for-
mes et suivant les conditions indiquées^
l'art. 3 de la présente loi.
2 SB 5 iDiiXBT 1861' — Loi relatÎTe aux chemins
de Ut algériens (1]. (^I, BuU. DCDXLVI,
D.9221.)
Art. l«r. En cas d'ineiécution de la
poar réclaraer raotorisslion dUnlres chemins
de fer. Pendant deax séances entières, on a fait
Talojr Ks droits, ou du moins les prélenlions des
divenesiocalités.
A la fin de la seconde séance, M. Alfrtd Leroux,
rapporlear de la cona mission, a pris la parole et
a dilqoe la commission avait compris la loi de
la manièreia pins large; qu'elle TaTail considérée
comme on premier pas considérable donnant de
l^ilimes satisfactions dans le présent et permet-
liot de conceToir de nouvelles espérances dans
i'aveoir. « Le projet de loi, a>t-il ajouté, nous a
pim consacrer, h rOlé de tontes 1rs égalités dont
noDs jouissons en France, une dernière égalité
<{ue j'ap|)cllerai Tégalité devant les chemins de
fer. •
M. de Franqucviiie , commissaire du gouvernc-
meni, s r^pou lu : « Les observations de M. le
rapporteur me laissent peu de chose à dire. Les
oraieurs successivement entendus dans la discns-
Hon ont expliqué les motifs par lesquels Texéca-
tioo de tels et tels chemins de fer se recomman-
dait au gouvernement. Je pois donner Tassarance
qae le gouvernement portera sa sollicitude sar
les questions qui lui sont indiquées.
• Je dois dire cependant qne rexécution de
toas les chemins do fer qui ont été proposés par
amendement serait ane opération bien considé-
rable. Il faudrait exécuter 2,066 kilomètres et dé-
penser an moins 830 mHHonsw Je ne dis pas qne le
{ouTernement doive s'arrêter devant ce» chiffres;
roais c'est là une question qui demande assoré-
mant de U réOesion.
• Une voix. Et i.utre chose.
• ilf. deFranqueviUe, Oui, en effet, beaucoup
«argent. Le gouvernement se recoeÛle, il ex«-
61.
mine, il étudie, et, ultérieurement, il se présentera
devant la chambre avec des propositions aui ré-
Eondronl aux inli^réts légitimes do pays aans la
mite des possibilités financières. •
(i) Présentation le 30 mai 1861 ; rapport par
H.Josseao le 24 juin; adoption sans di.'cussion
par 227 volants contre 1, le 27 (Mon. do 28).^
Voj. loi du 20 juin 1860 et décret du 11 juillet
1860, tome 60, p. 234 et 448.
Le projet présenté par le gonvememenl était
ainsi conçu :
tArt.l*'. Le ministre de le guerre est autorisé k
ft*engagt>r, an nom de TEtat, k acquérir les ter-
rains et k faire les terrassements, ouvrages d'art
et maisons de gardes de» passages ^ niveau, pour
rexécution des chemins du fer soiranlâ :
« 1^ De la mer h Constantinc ;
• 2* D'Alger k Oran, par ou près Blid^h, Or-
léansville et Saint-Denis-du-Sig.
«Le ministre de la guerre <st autorisé, en ou-
tre, à garantir, jusqu'«près l'expiration d'une pé-
riode de soixante et quinse ans, un intérêt Je
5 p. cent, amortissement compris, sur le capital à
employer pour tontes les autres dépenses relati-
ves k l'établissement et k l'exploitation desdits
chemins, y compris la construction des bâti-
ments des stations.
« Le capital garanti ne pourra excéder la
somme de soixante-neuf millions de francs. En
conséquence, l'intérêt garanti annuellement par
TElat ne ponrra excéder trois millions quatre
cent cinquante mille francs.
« La garantie d'intérêt a'exercera snr Pensem-
Ue des lignes mentionnés k l'art. 1* ci-dessus, k
rlir da V janvier d« l'année qui suivra Tépo*
partir c
24
370 BHPIBB FBATTÇAIS. — IfAPOLÊON III. — 3 JUILLET 1861.
convention arrêtée, le 7 Jaillet 1860, entre de la compagnie des chemins de (er tl|i.
)e miniâlre de TAtgérie et les fondateurs riens, il est ouvert au ministre de la guent,
ma» de H amt «a «spl«tUti«a i» U totaUtë Aes-
dilM lignes.
• Art. 5* La loi des finances «l(ilerima«r«t cha-
que arniée, la somme k sfifecler aux dépenses
Srescrites par Tari. 1*', et les ressources Ii faida
esqveHesces dépenses seront couvertes.
« Art. A. 11 esi mivert au œiuîMre de la guerre,
MV Veaevcica 1861 » |»aar ealreprendf e , mêokê
avanl tonte concession, les Iravanx prévus fat
Tsrt. 1*' de la présente lci« ou crëdil de deux
millions cinq cent mille francs (2,500,000 Tr.}«
lequel sera réalbé au moyen d'une émission d*o-
. hligations du trésor faiie dans les formes et sut-
vanl les conditions prescrites par Tart* 21 â« la
les de^finances du 2S juin 1^57.
« Art. 5. Les crédits non emplojés en oi6lare
d^exercice pourront être reporiéi» par déorels, à
Texercice suivant. ■
Voici en quels termes Pexposé des motifs résu-
mait les considération» qui avaient déterminé le
gouvernement )i f régenter le pf ojet.
• ■ Dans la situation eu tWt se itanw anjevr*
d^hui, la compagnie des chemins de fer algérien»
ne peut pour:>uivre son œuvre, et une dissolution
est inévitable et imminente.
« Les dispositions les plus utiles & prendre dans
Pintérèl de PA'gérie seraient une modification de
la loi du 20 juin 1860 et une nouvelle concession
sur les bases suivantes:
« 1<* L*on ajouterait aax4ignet concédées d^sno
manière ferme, la ligne de Blidah à Saint-Denis-
du-Sig, de manière à compléier dans son entier
le chemin de fer d*Alger h Oran.
« 2* Tous les travaux, aussi bien de la Bonrclle
_ ligne à concéder que des anciennes, seraient exé«
culés dans les conditions de la loi de 1842, sauf &
regard desstalions et maisons de gardea qui retic-
nient k la charge de la compagnie.
« On doit prévoir pour les dépenses de ces tra-
Taux une somme de 63 mUiions.
« 3** Dans Texécution on pourrait admettre,
mab dans les cas exceptionnels seulement, des
pentes de 20 millimètres par mètre et des cour-
bes de 200 mètres de rayon, et ne faire les ter-
rassements, les souterrains et les ouvrages d^art
que pour une seule voie, sauf aux peinis de ga«
rage on de croisement.
« A** La nouvelle compagnie serait tenne de
compléter et de mettre en exploitation, dans un
délai déterminé, toutes les parties de ligne dont
Tassiette de la voie lui aurait été remise.
■ Elle fournirait et poserait en cons^uence la
voie et ses accessoires, roils, traveis:;s, l>a41ast,
croisements, aiguilles, plaques tournantes, si-
gnaux, moyens d'alimentation d*eau,en un mot,
tout ce qui est nécessaire h J^esploitation.
■ Elle con?4ruirait et garnirait do mobilier né-
cessaire les bâtiments desstalions^ ateliers, quais,
lea maisons de gardes et les logements d'employés
ou d'ouvriers.
« Elle serait chargée de rétablissement d^ cfô-
tafes, barrières, passages h niveau et du télégra-
phe électrique.
• Enfin cllo lonrairait le matériel routant et
ses accessoires.
« 5* Les prix du tarif k percevoir seraient
maintenus pour les voyageurs «a prix du «tarif
joiiH au décret du 11 juillet 1960} ils sereient
abaissés pewr ioal la sarphia tm prix àm ttiik
icançais aclwls.
« 6° L'Etat garantirait a la nomrellecompagûe»
jusqu'après Texpiration d'une période de 75 ans,
un intérêt de 5 p. cent, amortissemeat compris,
sur 1« capital de 69 millions reconnu nécosabe
Eonr toutes les autres dépenses relativa k réla«
lissement et )i Fexploilation des chemins ds k
mer à CcmtmUme et d^Àégm' à Ormrit y cwùfiâh
construction dos bâtiments des stations.
« L'intérêt garanti annuelkment par ^EtitHe
pourrait ^onc excéder 5,â5«,0e0 fr.« etk gint«
tie «*eKercerait sur Tensemble des deux ligasi, k
partir du 1*' janrier de l'année aai soivraltré-
poque de leur mise en exploitation.
■ Ce programme a été adopté par le eonsol
général des ponts et chaussées dans sa délibén*
don du 39 avril 18êl, sous la seule résme et
laisser k l'administration le soin d'aïamairi
elle doit traiter avec l'ancienne compagnifrOtt
avec toute autre qui offrirait desconditioosetdei
garanties plus propres )i assurer le succès de Ta*
treprise.
« Tet est l'objet dea art. 1 et 3 daprejetd»
loii et tellec eont lea modifications que l'oi ti
proposerait d*introdoire soit dana le tracé i»
chemins (*) , soit dans les tarifs )i percevoir à kit
exploitation.
• Ces articles ont surtout pour objet dedemin-
der k la loi de nouveaux pouvoirs en présaoesde
la déchéance probable qui doit atteindre lacom-
pagnie, et qui,sera encourue, endroit comme en
fait, le 11 juillet prochain.
« Quant aui voies et moyens dont il n'apasili
question jusqu'ici, chaque année la loi de finan-
ces déterminerait la apmme qui devrait être •(•
fectée k l'exécution des chenain» et les restonrees
k l'aide desquelles les dépenses seraient cot*
vertes.
■ En ce qui concerne l'exercice 1861) dans le-
quel nous nous trouvons, la première urgence
étant de terminer le cheoain de hr d'Alger I
Blidah, y compris son prolongement vers le port
d'Alger, le projet de loi demande k cet effet on
crédit de 2,&00,000 fr., qui pourrait être réaliié
au moyen d'une émission d'obligatiom dn trèOf
faite dans les formes et suivant les conditfcÇ
prescrites par l'art. 21 de la loi des finances m
23 juin 1857.
« Le chemin d'Alger i Blidah pourrait être n»i»
en exploitation vers la fin de l'année prochaine,
et l'Algérte recevrait ainsi une première sitiifirt-
{*) Sur la ligne de Philippeirille k Constantine,
l'adoption de pentes de 30 millimètres stiraH
immédiatement pour résultat, d*après tes éliéi>
de la dernière campagne, de supprioer It*
grands remblais ert la plupart des ouvrages ^ffti
de rédtiire les ponts de quatre k dnq et le» •«•
terrains à une longueur de /|,300 mètres fl»"
viron. ^ „
Le développement total d» chemin *'^» '
est vrai, augmenté fie cinq kilomètres et porté*
77 kil. 560m.k82kiL500ra.Maisl«dép«Bjel^
charge de l'Etat neserait plus quedel5,8W,Wfr'
au lieu de 24,250,000 fr., k laquelle elle seseitit
élevée d'après le projet primitif, et cllepres^*
terait ainsi une rédbctîwu -de O,ft{>0,00& fr*'
EHPlItB FBAJCÇAIS. — HAPOLÊON III. — 2 JUILLET 1861. S71
sm reiercice 1S61, un crédit de deui mil- pour contfouer lei travaux da eherain d«
lions cinq cent mille francs (2,500,000 fr.), fer d'Alger à Blidah.
iion imptfttMWOient aUemlM. L'«spén«nee I la'-
.^llt donnerait U«a ce conKBenccmeni d*eK«>
ptokatioo serait on enMignenoenl utile poor iV
Tenir des cbeoûos de fer algériens.
■ Un article final délègae, comme d'uaagt, aa
décret, la tacaltë de report des crédits non em»
ployéft en fin d'exercice sur Tetercice suivant. ■
On voit qne le système dn projet n'a pas été
adopté;UcOttrtntasion, prérorant le cas cbla com-
pagnie daaeliemins de fer atgériens ne potirrsH
point eiécater I« oontettiiou do 7 juiHel 1860^
^sanctionnée par le décret du 11 do même mois, a
cm devoir se borner )i fournir prOTisoirement au
goarerneroent les moyens de conlinuer Im Ira-
vanx da chemin d* Alger )i Blidah.
Le rapport expliqua tr&s>bien les motifs decetle
TéMktti^t
«UfMmnii<*m#nt pénétrée de la gravité des motifs
d'oinonce iitvoqaés au nom de FÂigérie, y cbt>il
dit, animéo do vif désir de n'app(>rter par son
fait «ucm» retard à l'exécution de chemins si Im-
patiemment attendus, tenant comptn d'ailleora
de la probabilité d'une prochaine rupture do
contfst de concession en cours d'exécution, 1»
comMianon a cherché dans le projet lui même
éténenis d'âne solution prOTlsoire qui, sans
engagar l'aYenir e^ en réservant torus les droits,
peut permettre au gouvernement de commencarf
dès cette année, les travaux IcS pin» pressants,
JQsqu'k Cequll ait été statué, dans la prochaine
session, sur le système dëfinitif k adopter pour
achever le réseau des chemins de fer en Algérie.
• Cette solution, adoptée par le Conseil d'Etat,
ooD^te h sopprimer, quant k présent, les trois
premiers artkîes do projet. (Voy. suprà.)
• Il est bien entendu que cette stipresston
n'implique nollemetit le rejet du système consa-
cré par ces trois articles. Ellen'eil, au fond, qu'un
simple ajoomement.
• Mais la commission n'a pris qo'avac un vif
regret celle résolution commandée par les diffl-
cullés que noos avons précédemenl signaléet.
Aossi, n ayant pu se soustraire k cette nécessité,
s'est-elle empressée de chercher un moyen de
donner à TAlgérie un commencement de satis-
faction. Ce moyen, elle l'a trouvé dans l'art. A
do projet, qo'eUe a «onaervé aa lemodifiaiit, et
qui devient l'art. 1".
« L'exposé des motifs déclare que ce crédit a
pour objet de continuer, dès ISÔli le chemin de
fer d'Alger k Blidah, avec son prolongement jos-
qo'avportd'Alger. Ce chemin, ajoute t-on • pour-
■ «ail être mis eu ex]>loitalion vers la lin de l'un-
« se» proeliaiae, et l'Algérie retevrail ainsi une
« première satitbûlieD impatitibment attendue.
« L'expérience k laquelle donnerait lieo ce com<-
« içencemcnt d'exploitation serait un enseigne-
■ ment utile pour L'avenir des chemins de fer al-
■ géiiens.
t \olrc commission s'est complèleiiient as^o-
«lérk cette pensée en conservant dans le projet
la disposition qui avait poor objet de perircltrc
un commencement de Srevaox en 18M.. Le che-
rofe d'Alger k Btidak, qui forme la première
section de la grande ligne d'Alger k Onu p«r la*
vallée £chélir, a été déjk commencé au moyeu
d'un crédit de 1,500,000 fr.' ouvert, en 1858, att
ttriaislère de la guerre , et d'une somme da
600,000 fr. easprontée k la caisae de l'aBcfett
budget local et monicipal. L^armée et le génie
militaire en ont fait les terrassements,, et le ser-
vice des ponts et chaussées a dirigi^ les travaux
d*4n-t etectités par des ouvriers civils. Sa conslruc*
lion, y comprfo ie prolongement, est évaluée k
9 millions, ce qui (la longueur étant de A9,100
k.), met le prix dn kilomètre k 183,573 fr.
« Ce chemin est de tous le plus urgent. II rdie
deux centres de population entre lesquels il existe
on moovemeot considérable de voyageors, dé
marchandises et de productions agricoles de tons
genres. C'est celui dont on peut le mieux appré«
eier k l'avance les prodoits. Ces produits parais-
sent devoir être oomidérables ; on ne les évalue
p«s k moine de IS p. 100 du capital h dépenser.
« Le crédit de 2,500,000 fr. permettra au goo»
verncment, en aHendant les nooveaux arrange-
ments k prendre, soitavec la compagnie actuelle,
soit avec toute autre, d'employer l'armée k poos-'
ser les travaux commencés sur ce chemin. Sans
donte la somme sera insafflsanle pour l'achever ;
mais M Ton considère que la compsgnie actuelle
est encore en possession de la conoesbion qui hil
a été faite, et qu'il s'écoulera un certain tempe
avant que les différends qui peuvent s'élever en*
tre elle et l'Etat aient reçu une solution définitive,
on jugera sans doute peu probable la possibilité
de faire, en 1861$ une dépense supérieure k
2,500i000 fr.; c'est, du reste^la sommedemanclée
par le gouvernement lui-même pour cet exercice.
« 11 est manifeste que ce crédit n'est ouvert
qu'éventuellement, c'est-à-dire, pour le cas où le
contrat passé entre l'Etat et la compagnie con-
cessionnaire viendrait k être rompu. C'était évi-
demment, malgré la rédaction, la pensée de l'art»
A du projet ; mais la commission a jugé utile do
l'exprimer en termes eiprès. C'est dans ce bttfc
qu'elle a proposé an conseil d'Etal de commence!
rarlicle par ces mots : En cas d'inexécution de U
emvmlion arrêtée, le T juillet 1860, enire le ministre
de r Algérie et les fondateurs de la compagnie det
chemins de fer algériens, il est ouvert, etc»
m Le mot meaftcution compreud, sans en pré-
juger aucune, toutes ks circonstances qui penvent
faire cesser le contrat de concession. Que sa rup-
ture soit volontaire ou forcée, peu importe •, dana
tons les cas, le crédit est ouvert et le gouverne-
ment peut, k l'aide de ce crédit et avant toute
autre concession, faire mettre la main k l'œavre.
De plu», une fois remis en possession de sa h-
berté, il peut traiter avec qui bon lui semble sur
des bases nouvelles, sauf k soumettre la nouvelle
convention au Corps législatif, dans sa prochaine
session. La commission s'abstient même d ex-
primer aucun avis sur la conduite k tenir vis-k-vis
de la compagnie actuelle -, elle est d'ailleurs con-
vaincue qoe, dans les négociations à venir , le
gouvernement prendra les mesures nécessairee
pour que les intérêts sérieux, qui peuvent être
actuellement engagés dans cette difficile entre-
priw, ne soient pat sacrifiés. Bl!e fait les tceuxle»
phi.aincèrespoi.rqn'aa cHébut de la prochaine^
Ussion , le gouvernement soit en »f«"^ *»
qui aswre, dans on court délai, l'exécnUon »é-
372 EMPIRU rUAWÇAlS. — KAPOLÊOR I
Ce crédit sera réalisé au moyen d'une
émission d'obligations du trésor, faite dans
les formes et suivant les conditions pre-
lerites p^r l'art. 21 de la loi de finances
du 23 juin 1857.
2. Les crédits non employés en clôture
d'eiercice pourront être reportés, par dé-
crets, à Teiercice suivant.
A csr 5 JUILLET 1861. — DécTtl impérial qai an-
lorise le miniitre de» finances k procéder, par
•OQscription publique, k Tëmiasion de troi»
cent mille obligations da trésor (1). (XI| Bail.
DCDXLVI, n. 9222.)
Napoléon, etc., vu l'art. 21 de la loi de
finances du 23 juin 1857 , autorisant la
conversion en annuités comprenant l'in-
térêt cl ramorlisscment des sommes à
payer par V£tat aui compagnies de che->
mins de fer ; vu le décret du 22 décembre
1858 autorisant la créalion d'obligations
du trésor, pour l'exécution de celte dispo-
sition; vu la loi du l*'^ août 1860, qui
affecte à Teiécution des chemins de fer de
Caen à Fiers, de Mayenne à Laval, d'E-
pinal h Remiremont et de Lunéviiie à
Saint-Dié, une somme de dii-sept millions
sept cent cinquante mille francs réalisable
dans les formes et suivant les conditions
prévues par Tart. 21 de la loi du 23 juin
précité; vu la loi du â9 juin 1861, qui
autorise le minist/e des finances à créer,
dans les mêmes formes et suivant les
mêmes conditions, la somme d'obliga-
tions nécessaire pour produire un capital
de cent quatre millions de francs affecté k
l'établissement* par l'Ëlal, des travaux des
Chemins de fer de Rennes à Brest, de Tou-
louse à Btiyonne, de Perpignan à Porl-
Vendres, dé Grenoble à Montmélian, de
Thonon à Collonges et d'Aix à Annecy;
vu la toi du 2 juillet 1S6I , relative à l'exé-
cution du chemin de fer de ceinture (rive
gauche) et des lignes de Châteaolin à Lan-
derneau, de Napoléon- Vendée h la Ro-
chelle, etc., et affectant h ces lignes un
crédit de quinze millions de francs à réaliser
au moyen d'obligations de même nature;
vu la loi du 2 juillet 1861, qui met h la
charge de l'Ëlal une partie dès travaux du
chemin de fer d'Alger à Biidah, et ouvre,
à cet effet, sur l'exercice 1S61 , un crédit
de deux millions cinq cent mille francs à
réaliser également au moyen d'obligations
du trésor ; sur le rapport de notre ministre
secrétaire d'Etat au département des fi-
nances, avons décréié :
11. — 14 JDIN, 4 JUILLET IS61.
Art. 1«'. Notre ministre secrétaire d'E-
tat des finances est autorisé à procéder,
par souscription publique, à rémission de
trois cent mille obligations du trésor m
capital d€ cinq cents francs chacane, por-
tant un intérêt de vingt francs, payable
par semestre les 20 janvier et 20 jaillel de
chaque année, et remboursables par voie
de tirage au sort, au moyen d^annoitéi
finissant le 20 juillet 1889.
2. Le produit des obligations sera af-
fecté à l'exécution des travaux de chemins
de fer autorisés par les lois susvisées et
aux frais inhérents à la réalisation Att^
valeurs.
3. Les obligations seront émises aa tapi
de quatre cent quarante francs, avec jouis-
sance du 20 juillet courant.
4. Le tirage des obligations k rembour-
ser par la voie du sort aura lieu le 20 jan-
vier de chaque année, à partir de rionée
1862, et le remboursement des obligatient
sorties sera effectué à partir du 20 juillet
suivant.
5. Les époques de paiement des obfiga-
lions et les autres conditions aoiqaelltf
elles pourront êire émises seront régléei
par décision spéciale de notre mioistiedes
finances.
6. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
Ift joiii =s 5 JoitLBT 1861. — Décret Impfriil
qui déclare d*ulilil«i publique l'éublissemert
d*un chemin de fer de Sealîs k la ligne àth-
ris k Soissons. (XI, Bull. DCDXLVI. n. 9323]
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au déparleineflt
de ragrieulîurc, du commerce et des l'a-
vaux publics ; vu le décret du i6 jniû
1857, portant approbation de la coBren-
tion passée avec la compagnie du Nord,
le 21 du même mois, et le décret dall
juin 1859, portant approbation de la con-
vention passée avec la même compagnie,
les 24 juillet 1858 et 11 juin 1859,cn«eo-
ble les convention et cahier des cbtrp
y annexés; vu l'art. 6 de cette cobvM;
lion, lequel énonce la concession ftitc »
titre éventuel à celle compagnie, d«« le
cas où lulilité publique en sera recoM*
après l'accomplissement des formalitéifj^
scritos par la loi du 5 mai 184», rf^JJ*
rentes lignes, et notamment d'un clw»
de fer de Senlis vers un point à délenriJJ^
sur la ligne de Paris h Soissons; ruh'
vant-projct dudll chemin de fer el I«P**
rieuse et non inSerrompacde cesvoies ferrées qui
doiveni donner une si vive impulsion k la coloni-
sation de rAlgérie.
• La comœiifioa vous propose, k U majorité,
Tadoplion do projet de loi tel qu'il a éii*
par elle, d'accord avec le-tonseil d'Ettt »
(1) Voy. notes sur It loi da 29 jo«« WL
tuprà, p. 3/il, *
BMPIBB FRAKÇAlî. - NAPOtiOH III. - 28 JUIN 1861 . S75
1 -.1.. .la l'onniii^tA on- ment, par addition au principal des quatre
yr?lli?.L'rU^ comribulion» directes, se,l dixièmes de
vene dans le dépa/tcraenl de i y'*®'^^",^^ cealime en i86«, un cenlime en ! 863, en
tammcnl le procés- verbal deja^comm^^^^ méS en 1865, cinq centimes pendant dix
ans à partir de 1861, et un centime en
1876, dont le produit sera affecté au ser-
vice des intérêts et au remboursement ée.
l'emprunt autorisé par l'art. i«' ci-dessus.
sion d'enquête, en date du 12 décembre
1860: va lavis du conseil général des
ponts et chaussées, du 2 mal 1861 ; vu I avis
du comité consultatif des chemins de fer,
du 14 da même mois; vu la loi du 11 juin
1859 et celle du 3 mai 1841 , sur l eipro-
priation pour cause d'utilité publique ; vu
le lénalas-consulle du 25 décembre 1852
(art. 4), notre conseil d'Etal entendu,
avoBs décrété : ^, ^ ^„ ^
Art. 1«. Est déclaré d'utilité publique
l'étalHissemcnt d'un chemin de fer de
Senlis i la ligne de Paris à Soissons. En
conséquence, la concession dudit chemin,
accordée i titre éventuel à la compagnie
da Noi^d par la convention du 21 juin
1851, approuvée par décret du 26 du même
mois, est déclarée déflnitive.
8. Le chemin de fer ci-dessus men-
tionné se détachera de la gare de Senlis
et aboutira à la ligne de Paris à Soissons
àouprésCrépy. Les dispositions de l'art. 6
da cahier des charges annexé à la conven-
tion du 21 juin 1857 sont applicables au-
dit chemin. , ,,
3. Notre ministre de l'agriculture,
da commerce et des travaux pubncs
(M. Rouhcr) est chargé, etc.
28 Jinii = 5 roiLWT 1861. — Loi qui auloriso le
dëp«r(emenl da Cher )i conlracler un «««prunt
et à «'imposer exlrordinairemenl. (XI, Bull.
DCDXLVII, n. 9226.)
Art. l«f. Le département du Cher est
aatorisé, confarmément à la demande
qoe le conseil général en a faite dans une
session extraordinaire du mois de mars
1861, à emprunter, à un taux d'intérêt
qui ne pourra dépasser cinq pour cent,
one somme de sept cent mille francs
(700.000 fr.), qui sera affectée au paie-
ment de la subvention promise pour l'in-
stillation de divers établissements mili-
taires dans la ville de Bourges. L'emprunt
pourra être réalisé, soit avec publicité et
eoBcurrence, soit par voie de souscription,
soit de gré à gré,«vec faculté d'émettre des
•légations au porteur ou transmissibles
pat voie d'endossement, soit directement
upris de la caisse des dépôts et consigna-
tions ou de la société du Crédit foncier de
France, aux conditions de ces établisse-
MBts. Les conditions des souscriptions à
OiTrir ou des traités à passer de gré à gré
seront préalablement soumises à l'appro-
bation du ministre de l'intérieur.
2. Le défiariement du Cher est égale*
ment aatorisé à s'imposer extraordinaire*
28 JoiK«5 JuitLBT 1861.— Loi qnî autorise le dé-
parlemeul de la Corrèze à contracter un em-
prunlet à s'imposer exlraordinairemenl. ÇiJ,
Bail. DCDXLVII, n. 9227.)
Art. 1«N Le département de la Gorréze
est autorisé, confarmémeot à la demande
que le conseil général en a faite, dans sa
session de 1860 et dans une session extra-
ordinaire du mois de février 1861, à em-
prunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra
dépasser cinq pour cent : 1® une somme
de un million deni cent mille francs^
(1,200,000 fr.). qui sera afTeclée aux tra-
vaux d'achèvement des chemins vicinaux
de grande communication ; 2® une somme
de trois cent mille francs (300,000 fr.), qui
sera affectée aux travaux des routes dé-
partementales et des édîGces désignés dans
la délibération du conseil général. Ces em-
prunts pourront être réalisés, soit avee
publicité et concurrence, soit par voie de
souscription , soit de gré h gré, avec fa-
culté d'émettre des obligations au porteur
ou transmissibles par voie d'endossement,
soit directement auprès de la caisse des
dépôts et consignations ou de la société du
Crédit foncier de France, aux conditions
de ces établissement?. Les conditions des
souscriptions à ouvrir ou des traités à
passer de gré à gré seront préalablement-
soumises à l'approbation du ministre de
rintérieur. ^ ^
2. Le département de la Çorréze est
également autorisé à s'imposer extraordi-
nairement, par addition au principal der
quatre contributions directes, et pendant
vingt-sept ans à partir de 1865 : 1® six
centimes quatre diiiémes dont le produit
sera affecté au service des intérêts et au-
remboursement de l'emprunt de un million
deux cent mille francs (1,200.000 fr.),
autorisé par l'art. !•' ci-dessus; 2» un-
centime six dixièmes dont le produit sera
affecté au service des intérêts et au rem-
boursement de l'emprunt de trois cent mille
francs (300,000 fr.) autorisé par le mèmfr
article. Il sera pourvu, jusqu'au 31 dé-
cembre 1864, au service des intérêts et an
remboursement des deux emprunts ci-
dessus, par impuUlion sur le produit det
deux imposUions extraordinaires de cinq
et de quatre centimes, dont ta loi da 4 Jum
EMPIRE FBAKÇAlS.^lfAPOLÉON III. — 28 JOIK 1861.
574
1853 autorise le recocmremenl. La na«H
t^He imposilidn de sif eèûtitnëê quatre
dftiémes fftitoTtflée par fe préêtni artkle
mt9i recouvrée intiépeiidainiffefit des een*
tlmes apéetatra dont la pereeplion pourra
^re autorisée, ctiaqM aiifiée, par là loi
de finances, en yerlu de ta toi du tl ntl
i836.
3. Les deux impositions eitraordinaires
4e ctnq et de quatre centimea avtortséea
par la loi da 4 Jnin 1853, cesseront d'être
mises en recouvrement à partir du 1»^ jan-
ifier 1865. ^,^^.,.^„^
28 îiTiK = 5 Juillet lÔOl. =« Loi qaî qoî anlo-
f\se le déparleoient de TEtire k faire ntt ftéiê-
ifétaéni »m le prodoft de Tiispoticioii extra^
ordinaire erëée p«r la loi du SI mai 189^.
(XI, BaU. DCDXLVII, b. 9228.)
Article unique. Le département da
l*Eiif0est autorisé, conformément À ta de^
mande qne* le conseil général c» a fatW
dans sa session de 1860, à prétever, pen-
dant »'î% »»j, à partir de 186^, sur le pro-
duit de rimposHton extraordina^e créée
par la loi du 31 mai 1859, nn centime ad^
dltionoel au principal des quatre conlrl*
butions directes, dont le montant sera
consacré à venir en aide aux communes
pour la cous traction ou la réparation de»
bàNnrents eommunaui^.
28 njiH 3=s 5 JoitLBT 186i. ~ Loi ^t aoterîee U
département de Tlsère à contracter air em-^
prunt et & s'imposer estraordinairement. (XI,
Bnll. DCDXLVn, n. 9229.)
Art. 1er. Le département de liséré est
•autorisé, conformément à la demande qoe
le conseil général en a faite dans sa session
de 1860, à emprunter, à un terme qui ne
pourra pas excéder vingt années, et à nn
taux qui ne pourra dépasser cinq pour
•cant, une somme de deux militons six eent
quatre mille francs (2,604,000 fr.)t qui
aéra affectée ainsi qu'il suit : A^ jusqu'à
€onf arrence de un million cinq cent quatre
mille franca (1,504,000 fr.), au rembour-
sement des sofnmes restant dues pour l'a*
mortissement des emprunta réalisés en
Tertu des lors des 20 juillet 18.5!2. d» 14
juin 1854, du 27 mars 1858, d» 31 mai
1859, du 16 join 1859 et do 9 mai 186Û;
^ jusqu'à concurrence d« un miilto» cent
mille francs (1,100^0 fr.) aHX dépenses
da eonstnictioAd'un hôtel de préfectdre è
Orenob1e< L'emprunt potirra ét«e: réalisé^
aoit avec |M»i»iicité et coveurrenoe^ soit par
taie de souscription^ soit do gré à f^té,
ftvao faculté d'émettre des obligation» au
porteur otf tranamissiblea par voie d'an««
dossement, soit directement auprès de la
caisae det àèp^9 et eonsignatio&g on da
la nreiété dtf Crédit foncier deFraeee^ m
conditions de cet établissements. Lsi cmh
ditiOns des sonseriptions 4 euvrk oa d«i
traités 4 passer de gré i gré seront prUls-
blâment somnises à l'approbation danV-
niatre de l'intérieur*
% La départeoMut de FIsére estégile-
ment autorisé, conformément 4 la ée-
roamie ^m^ le conseil général en a fiili,
dans sa session de 1 860, et dans une sesiioa
extraordinaire du 26 décembre de lamèos
annéey 4 s'Imposer extraordinaifenMot,
par addition an principal des qtutreeoa-
tpibutiona dtoectes » t» cinq centinMi lii
dliiéfiMi pendant ▼Ingt ans» 4 pirtîr éi
1802, dont la produR sera al^clé M m-
vice des intérètaetau remboorsenieatdi
l'emprunt 4 réaliser en varia de l'art. ¥"
ci-dessus ; 2® neuC d»iémes da cenCmsii
18^y dont he produit sera consacré ni
dépense» de l'instruction primaire ^ 3*^
tre catflimes ^atredixiémes en 1813, dset
la produM sera affoeté an paiemat éci
dettes énuméf^M dana la délibérsUoi éa
conseil général^ en date dui6 déeeatoi
1860, 4 la réalii^ation d'une somw di
quarante miHe franc» à compte sar k sol-
vetftion promise au nom du départeoeii
pour l'établissement dsr quartier géaM
de la vingt-deuxième division miUtainâ
Grenoble, et aux travaux d'améiiortlioB
'des rotneis départemeaiiàleftr
3. Les imfposit lotis cxlraorditflfreîliit-
torisées par les lois du 9 juillet imJ^
14iuin 1854, du lOjuiiret 1866, dais mai
1858 et du 9 mai 1860, ne pou^rtal^
être mises en rccoavr^maM 4 pafUt «
1«» janvier l«6f.
28 nrxit =>^ & nstiAVi 1801* — Loi ep* »oMirf»lé
dépaMewent de 1» Manche à »*ii»powfeilrfr
erdinairemeni et k contraclcr oh o«ffWl.
(XI, Bull. DCDXLVn, n. 923f0.)
Art. 1^. Le département àthlkÊé^
est autorisé, conformément 4 laëcana^
que le conseil génial en a faiteydissM
session de 1860^ 4 s'imposer ei^wsiataii'
remeni, pendant quatre ans, 4 ^* •
1862, nn centime additionnel au piwj
da» qnatre contribution» direcigSf aswn
produit sera aflTecté nul travaux d'iM»*
raAio» des bàlknent» départemeata»*
a. Le départameni de la Mandai^
également autorisé 4 i»p«mler^4aai|N>
d'intérêt qai ne i^wirra dépassir «J
pour cent, une somme de quai» ««■^'Jîî
francs (400,000 fr.), ^aeta affsetéMJJ
taavanx d'atbétement el de reststfwis
de» ebemina finaux de grande eawj»*
nicatioQ. L'emprunt pourra être re»""»
BXmB FBANCAIS. — VAfOiJtOVl IH. — 48 JCIH 1S6J . WS
gté leront préilableiDent «ooaites à Vàj^
;oit 4T«e poUicité et €QDCiirr«iice, loU
gaf yoiede souftcripUoo, soii de «ré à gré,
ivec Cicollé d'émelire des obligâlions «i
aorteor oa tran&migiibles piar vaie d'ea*
josiement^ soU directement aupTéi de it
:aisse des Aé^ùis et coiwigaatioof ou de
^ société du Crédit foncier de France, aat
Dondilions de ces établisseinents. I^s con^
litions des souscriptions à ouvrir ou dei
traités & passer de gré à gré seront préa-
lablemeot soumises à Tipprobationdu mi-
DistredeTintérieur.
3. U dépariement de la Hanche est,
en oatre, autorisé à s^impos^r extraordl-
oaifMMftt, par aïklttioB au préaetpal des
quatre contributions difeeies, qoatre «en*
Urnes en iS65, et daq eeBltmea en iS66
et eu M6', dont le produit aéra affeeté,
tant au «ervioe des intérèta et an reBa>our«
MMBft de l'emprunt autorisé par Tart. 2
cideyui, qa'aux travaux k faire sur lei
chemins vicinaux, de grande communica-
lion. Celle imposition sera recouvrée in-
dépeDdaiBHieBt des centimei spéeieui doat
la perception pourra être aut^isée, cba-
qne année, par la loi de finances, en verta
de la loi du 21 mai 1836. Jusqu'au !•' jan-
vier 4865, il sera pourvu au service des
intérêts de l'emprnnt par imp«tation sur
le produit de l'imposition extraordinaire
autorisée, pour iee besoins dn aervice vi-
cinal, par la loi dn i5 avril 185S, et, s'il y
a lieu, séries cenlimei facultatifs du bud-
get départemental.
28 rein -as» SiDittnr 1861. — Loi qoi tnlorîse le
déptrt«ment de la Mayenne à contracter an
emprant et H s'imposer exlraordinairemeat.
lSI,BaU. DGDXLVil, n. 9231 )
Art. l«r. Le département de la Mayenne
est autorisé, conformément à la demande
qae le conseil général en a faite dans sa
session de 1860, à emprunter, è un taux
d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour
cent, ane somme de trois cent quatre-
vingt-trois mille francs (383,000 fr.), qni
sera appliquée , tant à la construction d'un
QOli, d'un port de débarquement et d'un
pont à Mayenne, qu'au prolongement du
quai de l'Impératrice à Laval. L'emprunt
ponmi être réalisé, soit avec publicité et
coneurrence. soit par voie de souscription,
soit de gré a gré, avec faculté d'émettre
des obligations au porteur ou transmis-
sibles par voie d'endossement, soit direc-
tement de la caisse des dépôts et consi>
gnifiens on de la société do Crédit foncier
de France, aux conditions de ces établis-
sements. Les conditions des souscriptions
i ouvrir on des traités à passer de gré i
prqbalion du ministre de Tintérieiir.
2. Le département de la Mayenne est
également autorisé à s'imposer extraordi-
naireroent, par addition au principal dof
quatre contribotiona directes, deux cen-
UmeJipeBdanti[iiatreaas,à partir de i8€2,
einq centimes en 1866, quatre eentimes eo
ig67, et trais x^entimes cinq déuémei en
1868, dont le produit sera affecté tant a«
solde des entreprises projetées, qu'au rem<-
boursemeat et au service des intérêts de
l'emprunt à réaliser en vertu 4e l'art. !•»
ci-deasus. Le complément des fonds né-
eessaires au paiement des intérêts sera pré-
levé, s il Y A ^^* ^^^ '^' cantimes £aciU-
tatirs du budget départemental.
28 roi" -= S JciixET 1861. — Loi qui autorise le
département dn Nord à contracter un emprunt
et à t'iiDposer etlraordiwiiremtnt. ^XI.BuM.
DCDZLVU. a. 9252.)
Art. !•'. Le département dn Nord est
autorisé, conformément à la demande que
le conseil général en a faite, dans sa ses-
sion de 1860, à emprunter, à un taux d'in-
térêt qui ne pourra dépasser cinq pour
cent, une somme de cent quaire-vlngl
mille francs (180,000 fr.), qui sera con-
sacrée à venir en aide aux communes dani
des cas extraordinaires, pour la construc-
tion de leurs cberains vicinaux. L'emprunt
pourra être réalisé, soit avec publicité cl
concurrence, soit par voie de souscription,
soit de gré à gré, avec faculté d'émettre
des obligations au porteur ou transmis-
sibles par voie d'endossement, soit diree-
tement auprès de la caisse des dépôU
et consignations ou de la société du Crédit
foncier de France, aux conditions de ces
établissements. Les conditions des «oa-
scriptlons à ouvrir ou des traités à passer
de gré à gré seront préalablement soumises
à l'approbation du ministre de l'intérieur.
2. Le déparlement du Nord est égale-
ment autorisé à s'imposer exiraordinaire-
ment, par addition au principal des qualre
contributions directes : !<> un centime ea
4862, dont le produit sera affecté a I a-
mélioration des routes déparlementales;
2« un centime en 1862, et deux centimes
pendant trois ans, à partir de 1865, dont
le montant sera appliqué tant na service
des intérêts et au remboursement de I em-
prunt à réaliser en vertu de l'art. 1«^ ci-
dessus, qu'aux travaux des chemins vicir
naux dans les cas extraordinaires prévus
par l'art. 8 de la loi du 21 mai 1856. La
dernière de ces impositions sera perçue
Indépendamment des centimes spéetam
dont le recouvrement pourra être aulori .e.
S76 EMPIRE FRANÇAIS
chaque année, par la loi de fiaanceSi en
Tertu de la loi sasvisée.
ifAvoLéoïc m. — 58 JUIN 1861.
18 itm = 5 ICTILLRT1861. — Loi qni aotorise le
département du Bas-Rhin h contracter an em-
prunt el à a^iraposer eitraordineirement. (XI,
BoU. DCDXLVU, n. 9233.)
Art. i«r. Le département do Bas-Rhin
tsi autorisé, sur la demande qtii en a été
faite par le conseil général, dans sa session
de 1860, i emprunter, à un taux d'intérêt
qni ne pourra dépasser cinq pour cent,
une somme de liait cent vingt mille francs
(890,000 fr.). qui sera affectée tant à la
construction de chemins Ticinaui destinés
à être conter tts en voles de fer, qu'au i
travaux des chemins vicinaux de grande
communication et d'intérêt commun, ré**
cemment exonérés des servitudes mili-
taires. L'emprunt pourra être réalisé, toit
avec publicité et concurrence, loit par
Toie de souscription, soit de gré à gré,
avec faculté d'émettre des obligations au
porteur ou transmissibles par voie d'en-
dossement, ioit directement auprès de la
caisse des dépôts et consignations ou de
la société du Crédit foncier de France, aux
conditions de ces établissements. Les con-
ditions des souscriptions à ouvrir ou des
traités à passer de gré à gré seront préala-
blement soumises à Tapprobation du mi-
nistre de rinlérieur.
S. Le département du Bas-Rhin est
également autorisé à s'imposer eitraordi-
nairement, par addition au principal des
quatre contributions directes, trois dixiè-
mes de centime eu 1862, six dixièmes en
1863, huit dixièmes en 1864, trois cen-
times pendant onze ans, à partir de 1865,
et quatre dixièmes de centime en 1876,
dont le produit sera affecté tant au ser-
vice des intérêts et au remboursement de
l'emprunt ci-dessus mentionné, qu'aux tra-
vaux en vue desquels ledit emprunt est au-
torisé.
28 wiH s= 5 JUILLET 1861. — Loi qui antoriie le
département des Deaz Sèvres à «'imposer exlra-
orclinairemenl, el à affecter i Pacbèvement du
palais de jaslice de Bressuirc les Tonds sans em-
ploi sur le prodnil de Tinipo-'ilion créée par la
loi du 10 juin 1853. (XI, Bull. DCDXLVII,
n. 923ft.)
Art. l«'. Le département des Deux-
Sèvres est autorisé, conformément à la
demande que le conseil général en a faite,
dans sa session de 1860, à s*imposer ex-
traordinairement, par addition au prin-
cipal des quatre contributions directes, et
pendant trois ans, à partir de 1862 :
i^ sept centimes, dont le produit sera
affecté tant aux travaux des chemins vi-
cinaux de grande communication qu'àV
oir en aide aux communes, dans des cas
extraordinaires, pour la constractioa de
leurs chemins vicinaux ; â® trois eralimes
pour l*amélioration des routes dép&ile-
mentales ; 5^ deux centimes pour le ser-
vice de rinstruction primaire. L'impo-
sition destinée aux travaux des chemins
vicinaux sera recouvrée indépendamment
des centimes spéciaux dont la perception
pourra être autorisée, chaque année, par
Ja loi de finances, en vertu de la loi do
21 mai 1836.
2. Le département des Deux-Sèvres est
également autorisé à affecter à ^acllér^
ment du palais de justice de Bressoirelcs
fonds qui resteront sans emploi sur le pro-
duit de l'imposition créée par la loi do
10 juin 1855. Cette imposition eesien
d'être recouvrée A partir du l«r janTiei
4862.
28 JoiH =« 5 wtLLBT 1861. — Loi qni «lorittU
ville de Btou k contracter un emprnit et à
' «imposer cxtraordi nairement. (XI, BiUi
DCGXLVII, n. 9235.)
Art. l«r. La ville de Blois (Loir-et-
Cher) est autorisée à emprunter, à un tau
d'intérêt qui n*excéde pas cinq ponrceol,
une somme de cinq cent mille francs
(500,000 fr.) remboursable en trente aa*
nées, à partir de 1862, pour subvenir aoi
diverses dépenses énumérées dans la dé*
libération municipale du 2 avril 1861, no-
tamment au paiement de son conlingeot
dans les travaux destinés à la préserver
des inondations et à l'ouverture de la rue
du Prince-Impérial. L'emprunt poam
être réalisé, soit avec publicité el coBcnr-
rence. soit par voie de souscription, soit
de gré è gré, avec faculté d'émettre des
obligations au porteur ou transmissibies par
voie d'endossement, soit directement aa-
près de la caisse des dépôts et coDsignatioos
ou de la société du Crédit foncier dcFrauce,-
aux conditions de ces établissetnenti* If*
conditions des souscriptions à oufrir ou
des traités à passer de grc à gré seroal
préalablement soumises à rapprobtUuO
du ministre de l'intérieur.
2. La même ville est autorisée à lia*
poser extraordinairemenl, pendant «pl
années, à partir de 1862, six centiiiei
additionnels au principal de ses ^^
contributions directes, devant P^^mWA
en totalité, soixante et treize mille W
cents francs (73.200 fr.) environ, fW
subvenir, avec d'autres ressources^e**»*
tamment un prélèvement sur ses reteai»
ordinaires, au remboursement de ren*
runt , en capital et intérêts.
EMPIKE Fit ANC AÏS
18 JTJIH s=a 5J0IU.BT 1861. — Loi qui autorise U
Tille de Caen k contracter un emprunt et H
a'emposer exlraordinairement. (XI » Bull.
DCDXLVII.n. 9236.)
Art. i*r. La Tille de Caen (Calvadoi)
st autorisée à emprunter, à no laui U*iD-
érèt qui ne pourra dépasser cinq pour
ent, une somme de un million (1,000,000
r.) remboursable en trente années, a par-
ir de 1862, et destinée : i^ au paiement
le sa part contributive dans les dépenses
l'expropriation du quartier de la Foire;
I® au solde des indemnités dues aui pro-
triétaires des maisons du pont Saint-
Pierre, dont la démolition a été nécessitée
lar la construction d*une rigole d'alimen-
alioD du canal de Caen i la mer ; 5o au
laiemeot des frais d'établissement d'une
oie publique sur le parcours de ladite
igole. L'emprunt pourra être réalisé, soit
vec publicité et concurrence, soit par
oiedesouscription,8oitdegréàgré, avec
acuité d'émettre des obligations au por-
enr ou transmissibles par voie d'endos-
ement, soit directement auprès de la caisse
les dépôts et consignations ou de la société
lu Crédit foncier de France, aux condi-
ions de ces établissements. Les condi-
ions des souscriptions à ouvrir ou des
raités à passer de gré h gré seront préala-
ilemenl soumises à l'approbation du mi-
lislre de rintérieur.
2. La même ville est autorisée à s'im-
•oser extraordinairement, par addition an
riocipal des quatre contributions direc-
es, savoir : cinq centimes en 1862 et dix
entimes de 1865 à 1874 inclusivement. Le
produit de cet impôt servira, concurrem-
oent avec d'autres ressources, et notam-
oeot UD prélèvement sur les revenus or-
lioaires, au remboursement de l'emprunt,
Q capital et ialérèts.
— ifAPOLèoN III. — 28 JOIN 1861. 577
auprès de la caisse des dépôts et consi*-
gna tiens ou de la société du Crédit foncier
de France, aux conditions de ces établis-
sements. Les conditions des souscriptions
à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré
seront préalablement soumises àl'appr<H
bation da ministre de l'intérieur.
8 Jcra s=ï 5 JDiLLET 1861. = Loi qui anlorise la
ville de Cbarleville à contracter un emprunt.
(XI.Ball. DCDXLYII, n. 9237.)
Article unique. La ville de Ghartevillc
àrdennes) est autorisée à emprunter, à
10 taux d'intérêt qui n'excède pas cinq
^ur cent, une somme de soixante et
luime mille francs (75,000 fr.), rembour-
able en quatre années, à partir de 1867,
or set revenus, et destinée au paiement
la prix d'acquisition des bâtiments et
tépeiidaBces de l'ancienne manufacture
l'armes appartenant à l'Etat. L'emprunt
Kmmt être réalisé, soit avec publicité et
Oftctmviice, soit par voie ds souscription,
oit dé gré à gré, avec faculté d'émettre
«obligations au porteur ou transmissibles
«r Toie d'endossemeot, soit directement
28>oiH s 5 iau.LBT 1861. — Loi qui autorise la
ville (lu Havre h contracter un emprunt. (XI,
BulL DCDXLVil. n. 0238.)
Article unique, La ville da Havre
(Seine-Inférieure) est autorisée k emprun-
ter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas
cinq pour cent, une somme de un million
sept cent mille francs (1,700,000 fr.),
remboursable en onze années, à partir de
1871, sur ses revenus, et destinée au paie-
ment de diverses dépenses énumérées dans
la délibération municipale du 19 Jinvier
1861, telles que l'établissement d'un lycée,
l'agrandissement d'une école, la construc-
tion d'égouts, l'élargissement de plusieurs
rues et la clôture d'un cimetière. L'emprunt
pourra être réalisé, soit avec publicité et
concurrence, soit par voie de souscription,
soit de gré h gré, avec faculté d'émettre
des obligations au porteur ou transmis-
sibles par voie d'endossement, soit direc-
tement auprès de la caisse des dépôts et
consignations ou de la société du Crédit
foncier de France, aux conditions de ces
établissements. Les conditions des sou-
scriptions à ouvrir ou des traités à passer
de gré à gré seront préalablement soumises
À l'approbation du ministre de l'intérieur.
28 9UIH = 5 iniLLET 1861. — Loi qui autorise )a
ville (le Laval à contracter un emprunt et k
s'imposer extraordinairement. (XI, Bail.
DCDXLVn,n.9239.)
Art. l«"r. La ville de Laval (Mayenne)
est autorisée à emprunter, & un taux d'in-
térêt qui n'excède pas cinq pour cent, une
somme de deux cent quatre-vingt-treize
mille francs (293,000 fr.}, remboursable
en douze années, À partir de 1863, et des-
tinée au paiement do sa part contributive
aux frais de construction d'un quai sur la
rive droite de la Mayenne. L'emprunt
pourra être réalisé, soit avec publicité et
concurrence, soit par voie de souscription,
soit de gré à gré, avec faculté d'émettre
des obligations au porteur ou transmissibles
par voie d*endossement, soit directement
auprès de la caisse des dépôts et consigna-
tions onde la société du Crédit foncier de
France , aux conditions de ces établisse-
ments. Les conditions des souscriptions à
OQvrir ondes traités à passer de gré à gré
seront préalablement soumises à Tappro*
bation du ministre de rintérieur.
EUriSB PttANÇAIS. -*- MAP0LB02V III» —28 JUîN 1861.
57»
f« La môme y H le est antorit^e h s'im-
piweir eilraovdinalremeiii, par additi<Mtâii
prioei^ é&^ ses quatre eontribtitiioff» ai**
recl«9^ sis eenklmc» peiidaol ^ «m , à
p«rtiff #e fd6â, et sewe ceiiti«ief penckanA
lesL sis année» nÉfaotes, devant prodkiJf>er
«n totalité, étm% ottii soiiiateetdti mitie
francs (i70,000 fr.> environ, sur ces re-
Veniès,. pour sitllveaii? au reméettraenHai
de reiBpraBt> en capital et interdis.
28 'DiK =s 5 «TisufE 1861. — Loi qui tntOEÎse U
ville de Bfajemie h. contracter nneœprtmt et
h B*ira poser extrtorjinaircmcat. (XI| BuiL
DCD3lLVn, 0.0240.)
A^t.l«^ La vOfc de Mayenne (l^Iayenne)
€st autorisée à emprunter^ à un taui d'in^
térêt qui n^eicéde pas cinq pour cent, une
somme dedeui cent miUe francs (200,000
fr.), remboursable en douze années,, à
par tir de 18U3, pour le paiement de sa part
€ontribuiivc>danâ les travaux de construc-
tion d*un' qiuLJ , d'im port cl d* un ponl
sur la rivière de ia Mayeaie. L'emprunt
pourra être réuJisé, soit avec publicité et
concurrence, soit par voiedc souscripLioKh,
«oit de Krc à gré, avec facuilé d'émettre
des obligations au poPtcun au transmis-
fiibles par voîa d'eniassernent^ soit dîiccc-
tement auprè» de fa caisse de; dépôts cl
consignations ou dû la société duCrôJii
foncier de France, aux coinditions de ces«
établissements. Ijb* conJiiiojis des soa-
«crip lions à ouvrir ou dus traites à passer
du gré à izré seront. pré.» labk'njeut soumises
à l'approbation du minière de rinlérieur.
2. La môme ville est autorisée, à s'im-
poser ex Iraoniiuai rement, pendant douze
•années» à partie de 1865, dotise oentimes
^ liiiiionneI.<; au principal des qu&tme con*
iribuiians directes, devant produire, en
tolalité,. cent, dix miUe trais eenU fcancs
eavkon, pottff subvenir, avec un prélève-
roent sur se» revenus, au. remboursemeat
4e i'eniprttiU^en capital et iatérèto.
S&JDiji ss 5 JoutLBT ld6L — Lai qui aqlarûi»
Ja ville de Narhonœ à contracter ud ewa^
Sront el à s'imposer eilraordiaalremeat. {XI»
ail. DCCXEVII, n. 9241.)
Art. l«f, La viHe de Narbonno (Aude)
€st autorisée à, emprunter, à un tavK d'in^
térèt qtû n'eicède pa& cinq p^ur tent, um
somme de Icoia cent vingt mille fraoctr
(320,000 ff .}» rerabouEsabie en seize Wr
nées, à partir de 186a,. et destinée à l'amé-i
Horatioa des eaux qjjLalira«ntent les fon-
taines publiques el aa EenouvelteiiMnA di»
pavag^. LJeniprnnt pourra être réaliséi^
soit avec pulUiâlé «t osènmxmmfi^H^ijk gai:
veid de soudcripition, soit d«: gré à gié^
aretr (kcnrltè d'émet tre de^ oblr|ati<«t m
porteur ou iranstnfsïlbfes parvoieifaidiiw-
sement, soit directement auprès deireiistt
des^ dépôt» et eftiist{|aft«iens> ou As la sa-
ciété dtf€rédj« foodet de Fratcr, HBWO'
dftions de cc9 étutoUssmienli. ILes eiaft»
ttof» des- soQscYiption» i wtfir o« det
traités à paner de grt ègré serval pvéslt-
binent soumises à t'approbialioB do ni'
nistre de ritftéfieor.
2; La même Tille «tt atrtoritêe'è il'ah
peser eitraordtnaiivmettty peoàMIsei»
années, à partir de 1882, àovaeoÊkK»
et deni^ addiUeiintls au pri&oipti A&f»
tre contrib<stion>8 (Sectes, éxmài pro-
dotre, en totalité, Ihmb eent treM'ieii
mille francs (35e^808 fr.) enviwiiv pu
sutt^eair, avec u« peélèveiafnl swrseii^
Y0MM,.au vemkeoratnmit érreo^miltt!
cax^i et inCéwttTv
28itrni e9B{(Mn£sevl86t. -^ Eoi «7111 attériie )•
viUtf de Saint-OiBer ihc^ntvaoter cuvanpraik
Â^tidê Hniqu9é La v#ile de^Stifl^^ser
(Pas-dv-Caidis) est au€Ovisée à enpMfnftr,
à unr taux d'intérêt ^ fi'eieède pMdif
potsreent, tassmme^éeqattft^vJiiglirift'
f ran0s^(8OsOO€^ fr: ),. non lÉoarsaMewKill
années, à partir de 186t', surses rmcm
et dtstinée a«) patement de divorsw#
p0nse» d'utilité' eommunale, éflHiRéiAr
dan» la' délitlération^ ronnicipale^ à\^m%'
vrieo 1860^ iroemufiefili à KonvcrtUM^o»
qoai, à la rei»n9injctliGii> dfan* peur, É i
formation* d'une pl»«e et àpl*élafigisfâis^
dedeui raes^ L'enuptuoi pourra éMi#'
lise, siuit avec put)licjt6: et^ «cooewiffiMï
soit par voie die so4»eription, soit ifgli
à gré, avec faculté d'émettre des ^i^
tiens au porteur oa tcansmissibles pv
yole d'endossement, soit direclemeet M»
prés de la caisse des dépôts et eeia^
lions ou de la seeiétô d» Crédit foiOieti
France, aux conditions de ces étiUbi^
mevts. Lcs^ coirdftionr des soafei4fttHMc|
ouvrir ou des^ traités à passer de^i^i ^
seront soamises à l'approbation' dt^w^
nislre de rînléncur.
SSeraur aeâ^ JouiaoBlBâ])*' -^Lan^.flS(ile^
pereepiioo d'4n% Mrta^cr il r«otroj ^WÊS'
maae de QaiDtin. (C6iMrda-Itor4« W^
DCDXLYU. m 9245.}. . ,.
Avlielt untfiM.Aiparlkdii'iâ.liM
brel88K Usera ptBçp.peMteMilili
à roctrni de Qufoliii» ^^^^^'"'"^^
Côtes-durI>^ûRd> «Ante«4aN»iiM*IMi
coa&ail' fipMUHcJMil, . mm wmm *^
BMPIRE FIIAN^AIS. — NAPOLÉON Hl. — 28 JUIN, 2 JUILLET 1861.
^^\^ centimess par hectolitre de cidre,
lott^eib^droipel. Cette surimposition cil
inàèpead&Bte du droit prioefpal de cin-
quante centimes qui se perçoit sur ees
boisieiis.
, .'lUIlP 1 '.
28 Juin = 5 JVÏLLM7 ld61. r- Loi qBÎ âistrai^ une
' DOTticm 4e territoire de la comnaane de Sainte-
lateîile, et la rianit k celle de Beaupaj (Lot-
«vGtfonoeJ. (XI, BqU. DGDXLVII, n. 92440
Art. i*^ Le territoire teinté en Jfune
nr le plu annexé à it présente loi, com-
prenant notamment la section dite de
Uaiûrin, est distrait de la commune de
Saiot6|beiUç, canton et arrondissement
rf^i^maode, département de Lot-et-
wf9P9fi e^ féMDi h la commune d9 H^au-
37»
nouTclIes Kmites entre les deux commune»
sont fixées, conformément au plan ci-anx
nexé, depuis la lettre A jusqu'aux lettres
J et I, telles qu'elles sont indiquées audit
plap par le ebemin vicinal teinté en l^leu.
S. Les dispositions qui précédent auront
lieu sans préjudice des droits d'usage ou
autres qui pourraient être respectivement
acquis» Les autres conditions de la dis^
traction prononcée seront , s'il y a lii^,,
ultérieurement déterminées par un décret
de l'Empereur.
2 a 9 3DILLBT1861. — Loi qni modifie Part, i^
do décret-loi du 17 février 1852. sur la presse (1).
(XI, Bull. DCbXLVIII, n. 9245.)
Article unique. Le premier paragraphe
(1) Préiestation le 30 mai 1861 (Mon. 4n $%)i
nposë des motif» (Moi), du 4 juin) i ra|>port par
M. No^nt Saim-JUturent le 10 (Mon. da 14);
^cosiion le %^ (Hqn. du 19) ; adoption le 18 , à
luaDimité, par 2fy^ votants (Mon. du 19).
vdbjet sphiàl de la loi est trèstnettement
wn^ paf l'exposé des motifs et par le rapport
flekçMDipi&sibi^. jCelaconisn^ede l*un et de raa-
t^)a^|erm£t ^t m'impose le devoir de les ip*
«fetiieftlitr:
pfpo^fif* mo{ifs,
• La |(we^eaaei)t de i'Ëqaperenr, en agran-
Afcnt, psi le décret du 24 novembre 18Ô0, la
AMia^Udêcossion dans tes assemblées iégis-
mives de la ^ance, a donné une vie nonveUe à
toatçi les branebes du gouvernement représenla-
Itfdutaotcepaje.
•J^B^sejoiemeni la liberté de parole s'^est ac-
"^ ma» la sphère de la publicité s'est éten-
i^Lipresse périodique a profité de tous lesp^o-
l^w/tf délibéra Uou snr les intérêts publics.
ki'est animée des échos de la parole dëi cbam-
><ltkcË$ow||JOB des alfaires, sans cesser d'é-
' néftol convenable, a grandi, dégagée de»
itodea et d«s violences d'antres temps.
«l^genvernement de l'En^pereur n*a pas jngë
^ la presse périodiqoe dût être associée, par
Pil| yifU participation iadireotei an mouve-
MM BOereifii qui mavqaera, dans noa anttakSf
|A»def«iMiie 186e. il « peBséq«e,saa»cb*n-
Min ktum de ]#t loi <yffaaiqitte do la piesse^ il
É^STtanMi do V094 tt«maade« ^en «doofii»
*i«|i|j«tde loi qae nous avons llioiineorde
tomeUÉftl fos délibérations concerne exclusive-
*9t le dtoii de suppression dès jonrnanxi ce»
M p«r l'art. S2 du décret-loi da 17 février
J^ W lappreasion d'an journal, & la saite d'une
jHuBttation pour crime, peat être considérée
Mne h répression légitime de la violation de*
lii^périfiWiL. devoirs do U pressa périodiqufl, il
Wie. d». nc^ pas tjroavee aajoard'bni bieni
Ah mâflM. C4nséqii^ae« aitachép de pleia
lkdeaxcondama«Uoii&ponr simpleadélilAoa
- pl^oçit. •
en aggrave certainement la portée, mais il semble
bien rigoureux de motiver, par cette simple rét*-
pétitioA, nue mesure ausei grave qQe la sapprea-
aion, de plein droit, du journal deux fois oon*
damné. Aossi cette disposition n'a^t-elleélé pres-
que jamais appliquée; le goufernement» danaU
plopart des cas, a fait remise de celte parUe del»
peine.
« D'après nne antre disposition de l'art. 82 du
décret>loi de 1852, la moindre condaraBatioa en»
courue par an journal permet au gouvernement
de le suApendre oq de (e suppriratr. Ce paragra-
phe confond dans ses conséquences des cireon*
stanees et de* droits que le reste da l'article dis*
liague arec un soin nécessaire. Le goaverne-
ment vous en propose donc l'abrogation pare eL
simple.
« L'adminklralion a spontanément comprfs^
que les deux avertissements prévus par le paragra-
phe 3 de l'art. 3 2 ne doivent pas être sépares par
an Ups de temps trop considérante, pour que la
suspension dn journal atteint par ces mesure» en
devienne un résultat suffisamment motivé. Les
conséquences de toutes sortes de contraventions
sont assujetties à certaines prescription^^ et, dans
la partie de son premier paragraphe que le gou-
vernement d^ire aujourd'hui modifier, l'art. 32
de la loi <|e 1832 n'avait attaché de résultats à la
répétition des condamnations que si les délilt
avaient été commis dans Tespace de deux années.
Les conséquences de l'avertissement donné k un
journal doivent donc s'atténuer et même dispa-
raître par une continuation de publication k rat
bri de tout reproche.
« Pourquoi, dès lors, la loi ne sanclionneraitr
elle pas, pour l'avenir, ce que la modération de
l'adrpinibtration a elle-même introduit dans mi
conduite passée? Tel est le motif du principe de
la péremption des avertissements, introduite 4^x14
le projet soumis à vos délibérations.
1^ Votu accaeill^res avec si^liAf^ction, nousil'es*
IVirpns , ^n projet de loi qi^ ,, f n iqaint^naat l9
d^elrioi. 4a 1,7 f^vifsf iS$^ dans fi,ea dispoMlionfi
principales , en modifie certaines pre^criptioAi.
•ifkto^t^ eV 4*>44 lftqa4 ▼QiVt r^^cunnaSMre» aifé-
i|(^Dt|,ii^esf|4^a(^ même ea des ter|9ies.»ag«a)«fi]t
r||^ï^,ai)«^iiô«yeUp ipanifeat*»»?» <!« Oftlto.t^p-
dWff E<illiiiaHft W.wqwille ftveçfmpjrcf »
580 BMWRB FmAWÇMi. — KAPOLfcOS HI. - 2 JUILLET 1861.
de l'art. 34 de ia loi du 17 février 1852 esl dcplein droit, d'un journal condamnédeni
abrogé en ce qui concerne la suppression, fois pour délits et conlraYentions.
celui qae rinlelligence mesure peu ï pea aux for-
ces, aux besoins, au caraclère, aux aspiitlionssé»
rieuses du p»y».
« C'est parce que le projet now i p«rame
bonne, one sage, une progressive tendance, one
initiative heureuse et utile, qu'il a reçu nos af-
probaiions et nos sympathies. -
« Trois amendements nous ont él4 tàték,
• Le premier amendement est signé pu mi
honorables collègues MIL ^mile OUivier, Oari*
mon, Ernest Picard, Hénon, Jules Favre et Coré,
Il est ainsi conçu :
« Art. !«'. Tout Français majeuf cl j'oomanl
« de ses droits civils et politiques a le droit de
« publier un journal, en le signant, •wfUm-
• ponsabilité légale, après la publication, pir
« jugement par jurés, quand même il n'y aurait
• lie» qu'à 1 application d'une peine correctioa«
les mesures de modération dépourvues de dan.
ger pour les institutions fcndamenlales du pays.»
Rapport d« U commission»
« Le gouvernement nous a saisis d'un projet
de loi sur la presse. Ce projet n'est pas une lé-
gislation nouvelle; il est une modilication de
0e qui existe, un adoucissement porté aux dis-
positions de l'art. 32 ihr-décrel-loi du 17 février
1852. ^. , .
m 11 importe, avant tout, de préciser bie» clai-
rement l'effet, le carac.ère et U portée de la mo«
diûcation.
« Il faut savoir nettement ce qu'on a fait, avant
de se prononcer sur le mérite de la mesure,
• Le paragraphe premier de l'art. 32 proDOMce
Il suppression, de plein droit, d'un journal, dans
les deux cas suivants : 1» lorsque le gérant aura
été condamné pour crime commis par la voie de
la presse ; 2* lorsque, dans l'espace de deux ans, le
journal a subi deux condamnations pour délits et
contraventions.
« La suppression de plein droit est maintenue
pour le premier cas, elle est abrogée pour le se-
cond. Il y a U une double modification qui n'est
et ne sera pas sans profit pour la presse pério-
dique.
« Le deuxième paragraphe de l'art. 32 donnait
an gouvernement la faculté de suspendre ou de
supprimer un journal après une condamnation
prononcée pour contravention ou délit de la
presse. Cette faculté pouvait s'exercer dans les
deux mois après la condamnation* Ce paragra-
phe est radicalement abrogé.
« Il reste la faculté de suspendre» par décision
xninistériellc, pour un temps qui ne peut excéder
deux mois, un journal qui aura reçu deux aver-
tissements motivés (§ 3].
« Mais ici le projet a introduit une innovation
heureuse et favorable. Tout avertissement admi-
nistratif sera périmé deux ans après sa date.
Le bénéfice du temps est accordé au journal ; il
dépendra de lui d'effacer, par une modération
tonjours désirable pour la bonne et sérieuse dis-
cussion, le préjudice et le péril résultant d'un aver*
tissemenl. Le$ A subsiste en entier, i
• Ainsi, plus de suppression de plein droit, si ce
n'est pour un crime; plus de suspension ni de sup-
pression facultative après une condamnation ; pé»
remplion, c'est-à-dire anéantissement d'un aver-
tissement administratif après deux ans. Teb sont
l'effet, le caractère et la portée du projet. Cet
effet est sérieux, ce caractère et cette portée sont
favorables à la presse périodique.
« Votre commission a accueilli avccplai ir une
mesure qui est la continuation du mouvement
libéral inauguré par le décret du 24 novembre;
nous ferons toujours le même accueil aux amé-
liorations qui seront compatibles avec la sécu-
rité publique et qui viendront élargir nos insti-
ttitions sans les ébranler ni les aflliiblir. Nous
avons donc adopté le projet et nous vous propo-
sons de l'adopter.
« Quant à nous, le changement brusque, ra-
pide, absolu, nous apparaît comme un élan qui,
parfois, dépasse, en les franchissant, les limites du
progrès réel. La modification raisonnée, conti-
nue et saccesslve, nous semble le vrai progrès,
i qu'à l application
• nelle.
« Ajft. 2. Nul ne sera admis à prouver la vifM
« des faits diffamatoires, si ce n'est dans k
• cas d'imputation contre les dépoiilaifes M
« agents de l'autorité , contre toute penooiM
« ayant agi dans un caractère public, ou conti»
• tout gérant de S9ciités anonymes oa en conoMBéU
« par actionst de faiU relatifs à leurs fondiow.
« Dans ce cas, les faits pourront élre|p^ouT6pa^
« devant la cour d'assises par toutes le$TwelO^
« dinaires, sauf la preuve contraire par w
« mêmes voies. La preuve des faits iop*"
• met l'auteur de l'imputation à l'abri deloje
• peine, sans préjudice des peines proBoncw
« contre toute injure qui ne serait pas nécoM-
« rement dépendante des mêmes faits.
« Art. 3. Dans aucun cas, un imprimeni M
« ponrra être privé adminislrativement de son
• brevet. Celui qui aura borné son assistanca ii
« fait matériel de l'impression ne pourra jamiii
« être poursuivi comme complice di'andiutw
« presse.
« Art. H. Sont abrogés l'art. 12 delsloid«3J
« octobre 18U. les art. 1, 2, 5, 29r23,3fii38i
• 32 du décret-loi du 17 février 1352, et gW*
.« ralement toutes les dispositions des loiiinW'
« rieurcs contraires à la présente loi. >
« Votre commission n'a pas cru devoirsdoplef
cet amendement, par les motifs suivanis :
« Le titre donné à ce document est beaMonp,
trop modeste : ce n'est pas an amendoBCBt ({«
modifie, c'est un contre-projet qui "^^J" *
système à un autre ; c'est toute nne ldp»l**i**J
ganiqne de la pressa. Après nous être pw»<»w
pour les améliorations du projet, il no»«»
impossible de nom rallier à un amendemest^
emporte dans ses dispositions U loi (pt M»
modifions et les modifications que l'on nmt^'
pose .
« M. le vicomte Anatole LemerciernoMsw
parvenir l'amendement suivant :
« Article transitoire. Dans le courant dsWj
« sion 1838, au plus tard, un projet de loi «*••
« vaut la presse au régime admisistnlKi ^
« soumis an Corps législatif. •
« La comtnission n'a pas vonlft fixer ■««*•
et imposer une obligation an goaverneineBt w»
résolutions officielles dépendent des circofl-
EKinilE FRANÇAIS. ^ MAPOL£oIC III. — 2 JUILLET 1861.
le deuiiéroe paragraphe du même ar-
ticle est abrogé.
Tout averlissement donné en vertu da
piragraphe 3 dudit article est périmé deux
aos après sa date.
S81
2 w 9 J0ILLST 1861. — Loi qui outtc aox mî-
nistret, sur rexcrdce 1861, un crédit de A5
millions, pour de grands travaux d'atili(<S pu-
Llique (1). (XI, Boll. DCLiXLVlII, n. 92^6.)
Art. l«r. Il est ou?ert aux ministres,
«'.ances et nous ne pouvons les déterminer par
aranee.
fl Enfin, H. le comte Napoiéon de Champagnj
a fonnolé le troisième et dernier «mendemeut
fù nous a été soumis, en voici le texte :
« La suspension d*un journal ne peut être
• pronODoée par arrêté ministërial qu'après
I deax sTertissements , basés sur les mêmes
« coDsidérations, et dont on n*aora pas tenu
• compte. ■
■ Noire honorable collègue voudrait que les
dcQX avertissements fassent motivés par la même
caose ; autrement , le deuxième avertissement
peut n'être qu*«jn premier averlissement. Le
joarail n'est vraiment coupable qu'en cas de ré-
cidive. Averti une première fois sur une question,
l'il passe ï une autre question, on ne peul pas
dire raisonnablement qu'il ait été averti deux
fois, car il n'y a pas en peraislance sur le même
sojeU
■ Ce système noof a para inadmissible. D*a>
bord,en général, la récidive n'est pas la répéti-
tion eucte du même fait, elle est la répétition
da mal manifesté par un fait punissable. Les faits
.pearenl être dififérents; Pimmoralité, la perver-
silé, renfermée dans ces faib dilTërenls, n'en con-
ilitoera pas moins la récidive,
« Ainsi, pour un journal, si la violence , Pln-
JQstice des attaques se reproduisent systématique'
ment, qu'importe qu'il y ait identité on diffé-
rence dans les questions sous lesquelles se cachb
Tabos?... ce que Ton veut alleincire, ce n'est pas
la forme, c'est le fond ; ce n'est pas la queston
poliiiqoe, économique, religieuse, sons laquelle
se cache l'abus lui-même.
■ Aasnrplas, il suffit, pour comprendre Tinad-
missibilité de l'amendement.d'en mesurer la por-
tée. Avec le systèone proposé, un journal pour-
rait mériter un avcrtissemant chaque jour, et les
sabir tons sans conséquence sérieuse , s'il avait
uses d'habileté pour varier ses violences et faire
Târicr ainsi les motifs des avertissements.
• En conséquence, votre commission, n*ayant
pu adhérer à ces divers amendements, tons pro-
pose l'adoption da projet. •
Deox beaux et longs discours ont rempli la
séance da 18 juin ; dans l'un , M. Joies Fcnrt , a
cherché à justifier son amendement, et pour
cela il s'est efforcé d'établir que la presse, placée
uns TantMité de l'administration , n'était pas
lil)re, et il a d'ailleurs fait ressortir, avec le talent
qa'on lui connaît, les bienfaits et les garanties que
procqre la liberté de la presse, c'était la thèse
qu'il ne pouvait se dispenser de soutenir* M. BtV/-
'w//, ministre sans portefeuille, a répondu avec
non moins de talent, en mcmtrant les inconvé-
nients et les dangers que présente la presse, lors*
qu'elle n*est pas contenue par une répression effi-
cace \ c'était Tordre d'idées qu*il devui nécesiaire-
mcnl développer.
Ainsi la question est encore posée eomme elle
fa été il y a plus d'un demi-siècle ; la liberté de
la presse doit être limitée ; mais oii et comment
<loil être posée U limite ?
Voilh ce que personne n'a encore dil el ce que,
franchement, personne ne 'sait.
C'était mon opinion en 1835 ; je l'exprimais
dans des notes sur U loi du 9 septembre 1885.
Yoy. t. 35, p. 255; je n'm ai pas changé. Les dif-
ficultés me paraissent encore aujourd'hui ce
qu'elles étaient alors ; l'expérience, ce me sem-
ble, ne nous a rien appris ; la théorie n'a fait
aucnn progrès, on discute avec les mêmes pas-
sions, les mêmes préjugé.'i. Ce qu'il y a do sin-
gulier, c'est la facilité avec laquelle ou oublie les
événements et les discussions qui ne sont pas
bien loin de nom. Je viens de relire avec soin
les débats qui ont eu lieu en 1819, en 1822, en
1835 et même en 1848 et 18/k9t ^ l'occasion des
lois sur la presse. Si l'on veut prendre la même
peine, on arrivera à penser comme moi, qu'il
faut ennore chercher la solution du problème, et
qu'il est bien inutile de la demander à des pro-
cédés qui, à d'autres époques, n'ont pas réussi k
la donner.
U. le président a fait remarquer qu'il y avait
unanimilédansle vote, «et pourtant, a t-il ajouté,
à entendre la discussion, on aurait pu croire
qu'il s'agissait d'une loi d'aggravation contre U
presse, s
Dans la réalité, tout le monde a reconnu, an
contraire, que la loi était une amélioration,
Su'elle ferait cesser d'inuliles rigueurs. Mais le
ébat s'est passionné, lorsqu'on a traité la ques-
tion de savoir s'il fallait changer le régime sous
lequel le décret-loi du 17 février 1892 place la
presse.
(1) Présentation et exposé des motifs, le 8 mai
1861 (Mon. du 25 juin) ; rapport par M. Lehon,
le 1/^ (Mon. du 21 juillet, n. 311); discussion et
adoption h Tunanimilé, par 238 votants, le 19
juin (Mon. du 20). Cest par erreur que le Uotd"
Uar donne au rapport de M. Lehon, la date du
11 juin.
Yoy. loi du Ift juillet 1860, t. 60, p. 261 « et
infràt décret du 25 août 1861.
Dans les notes sur la loi du iH juillet 1860»
f ai eu soin d'indiquer l'origine diverse des fonds
qui doivent fournir, pendant trois exercices, une
somme de 50 ou au moins de A5 millions pour
chaque exercice.
Des événements, qui étaient an reste parfaite-
ment prévus, ont modifié les calculs qui ont été
faits h celte époque.
Voici k ce sujet comment s*exprime Texposé
des motifs :
• Le temps qui s'est écoulé depuis la précé-
dente seftsion a amené, dans le chiffre des res-
sources extraordinaires qui restent disponibles,
quelques modifications qui, dès l'année dernière,
n^élalenl imprévues pour personne. Nous devons
donc établir avec précision que, néanmoins, ces
ressources sont encore supérieures an crédit nou-
veau dont nous vous demandons Tonvertiire pour
cette année.
« Les 3 millions de rentes sardes, représentant
rindemnité de guerre tccoidée par laSardaigne k
EMPIRE FBAKÇAIS. — IIAPOLéON III. — S JUILLET 1861.
de translatbu, en France, da masée Cavi-
pana.
3 «s 9 JOTLI.ET 1601. — Loi qui tffecle le prix dt
oetlaia» (errAÎDs domtniaos aux dépeuade la
nouvelle salle de TOpéra, ai oofre aBvÙBiitN
d'Etal, »nr Texercice 1861 « un crédit de on
million (5). (XI, Bull. DCDXLVIII, n.ifâliS.)
Art, l»'. Le prix des terrains doma-
niaux compris dans l'éUt aouexé à la fié-
aeote loi est 8ir«clé à l'ae^iwititra de l'en-
placemeoict «bi Trais de toostracHo» tfi
la noirvdle satle de TOpéra.
2. Sur la ressource susiodiqnée, H at
ouvert au miaistre d*EUt uq ciédit de
un million (1,000,000 fr.) pour rewrcice
1861.
Etat da immeuble» domaniaux dont le ffrix atonale
aux dépenses du nouvel opéra,
V Terrains dn p«re 49 Momcmh 1 3» twii»
retranchés par aUgoejDaw»t4e La BtbUo4kèj|qttB-
périale pour èUe incorfkOfës 4 ia rjie Viriea&c et
k la rue Neave*d«^«^C4MUBp)« ', 3* t«ir»iu
proTenant d« la casecxM du Cliâleaii4*iîn, é^i-
lement incorpoiés à la voie publique ; A^terrum
du- Trocatiéro ; &* ancienne caberM ili Hoat-
Blanc; 6<» ancifnne ^lise desBtkonabHes;!!****
cienne caaerne des Carmas } ^'^ ;Utf»iii et ^m-
meots de lOpëra acin«l.
382
sur l'exercice 1861, un crédit de quarante-
cinq millions (45,900,000 fr.), poar 4e
grands Iravêux d'ntiUlé générale» réparti
ainsi qu*il suit :
Ministère d*Etat 5,550,000'
Minialèra de fintëriear. . . . 2/000.«e0
Ministère de la guerre. . . • l*âûQ»aûO
Ministère de la marine et des co-
lon lis A>000,000
Ministère de Tintlruction publi-
que et des cultes. .... 2,000,000
Minifttère des travaux publics. . 29,050,000
Total. . . . , • "SSiÔMoir
Il sera ponryu à cette dépense au moyen
des ressources spéciales déterminées par
les art. 2 et 3 de la loi du 1 4 Juillet 1860 (1).
S. Les crédits non employés en clôture
d*exercke pourront être repor^és^ par dé-
eteiSy à r«xerciee soiraot.
3. 041 compte spécial de la dépense des
travaux faisant l'objet de la présente loi,
et des ressources qui y auront été attri-
buées, sera annexé à la loi de règlement de
cbaque exercice.
2 == 9 joiLLBT 1S61. — L»i qui onvre» sur l'çxar-
clce 1801. un crédit ei^traordioaire applicable
2i Tacquisition, à la restauration et aux £raiade
translation, en France, du niuaée G^maana (21«
(Xr, Bull. DCDXLVm, n. 92/i7.J
Ani€i$ unique. Il est onf ert ait nrinfs-
Ue d'Etat, sur rexercice 1861, un crédit
extraordinaire de quatre millions huit cent
niilje francs (4,800,000 fr.) appiica-ble à
i:acquisitio0> à U reatatèralioAat aux frais
2 ■= 9 mLLKT 1801. — Loi 4» «l^le m
«•m me da donv; cent mille Cran^aaaxâé^tues
concernant la section française V rËi|W»tiDa
aniversclle de Londres, en 1862(41. iU,M>
ï)CPXLVai,n.9249.),
▲rt. l«r. Une somme de dottze m\
la France, en vertu du traité de î&ifidb,t>Dt44Itit
être restituée en exécution delà eonvenlio» oon*
clneà Paris pour fixer la part de la France dans I«
dette sarde, par suite de Tannexionde la Savoie
et de l'arrondissenjent de Nice, Le reliquat libre
de l'emprunt pour la guerre d'Italie avait été év».
Ivé & 51 millons (31,000,000 fr.) j n^ bous
avions fait connuitre que quelques crédits ^umm-
veaux devraient encore être imputés sur cet em-
prunt ayant la fin de l'année, et que, d'un autre
côté, des annulations asseï considérables seraient
sans doute prononcées, en olôtnre d'exercice, sur
les crédits ouverts en 1859. Ces deux circonstances
se sont en effet réalisées et elles ont porté le fonds
reslaal libreasur l'emprunt fa 36,<W0,000f r. Au con-
traire^ les>eKédan(« delaoaissa delà dotation' de
l'armée, pour les années 1859, 19m, 1881, qu'on
avait présumé devoir donner 80.000,009 fr., se
réduiront sans doute à 65,000.000 fr., Ifsdéneaksea
decette caisse avant été. en 1860 et devant être, en
ITOI, pins consSérables qu'on ne Tavait supposé, à
cauw du grand nombre de remplacements ad-
Biînlslralifs auxquels il a fallu pourvoir. Les res-
seurces extraordinaires sur lesquelles il es! rai-
sonnable de compter, seront donc moins consi-
ovraldes qu'on ne l'avait pensé ; mais elles s'élè-
veront encore lilOtmiiltons, et, puisque^ur cette
sommeil n'a été disposé, l'année dernière, qw
<l.« AÇJSdiOOO iTf il reste encçre à employer ^es
fonds plus que suffisants pûvix convrilrvtt noareit
CTédit de ûS.OOO.eOOfr, .
(1> Dans* le projet dttgonvemenfteat, fa créais
owrerts h theit^ë ministère n'étaient pis tous lels
cpr'illHoat maintenant diras la loi.
Le nrinislère d'Btat, k qui il ii*est alloué ip»
5S59e,000^fr.,ve^vaiida^le projet 7,000,000 fr.
Le mivis^tf dé la^ gticrre avait, dansleprojtt,
un orédit de ff.eW^.OOO- fr. ; il' n'a ploi que
i.sos.eeo'fr.
Le ministère de l'in^tritef fohor pOlAîMt «t ^^
cilles est dof* éef 2i9eQ',0(Wlfr., le pMjîthiidon-
neit senlement StOeCOdO- fr.
Ënfinf le- crédit dtt mimst'èrediis trkvtjStçoblics
a éié porl*dtt.20,000;0W'(r. b 2j9;oM,0Wfr.
Pour le# ministères de* rintérietar sf de W n»-
rite«, les chiffres n'ont subi ni augmentiUw ni
diminution;
JM Pt^éa^iUtfott^ et exposé des motifti Ie#j«»
im (Moa; du f2j,; xiipppert par ff.' tfoKm^i»
21, adoptiotr sans discussion, par2SfO IMi^
conUH» 1, le 2e («on. du 27/.
(9) ^réieatètion et eitpcfaé des^AioUQr, lt'|j«ta
lee* 0»MH- dvi 9) î rtippon par « L^Atte,k
21 (Moii..dt»9jiiiHëi}; discnssîott er «db|>tioi,
par 180 votanu contre 39, le 27 (Mon. dir28).
(4) Présentation et capoaé deS' mqliff, !• H
jQin leet (aioa. do. 2^ ;»Mpportpar II.'CIhni-
d4ar 4o.YiiU;)sûne^24iaia (Moa^dli Sjejttbtjf
BMPiaB FBAIfÇAIS. •*- R A^OLÉON HI. — 3 JTUILtBT 1861.
Z9:i
intJfe franes (1,S0Q,0Û0 fr.) csl adectée
«u% dépeniet caftcenumt U Mciio» hoii»
çaiseà rEiposilionuniversoUa deLoadres,
il «at Mvert att mialstre^ ragrieilhiffe,
(kl cewinaree et das IraTaux publics, qa
crédit de trois eent mille fraoca (300,000*
fr.), aur l'eurciee 1861, et deieiif tant
mille fraoca (900,000 fr.)» sur reMMie»
Ce crééit fomara» an budget do miajft»
téfe de VagriBttlUifey du oommeKe at des
traTam pibHes, im chapitre spécial soos^
le n, 8 ttr.
2. Il sera pourra i la dépense autorisée
par la présente foi a« moyen des ressourcev
ordinaires du budget des exercices 18Bt
et 1362.
&4rfrim.Hn |ifli.-«Laiis«r la eorrespeadiinca
télégf*pl|iq«e priv^» ^ Tialérienr à$ l'ttm«
^eU>..(^l, Boit UCOXUVUI, n. n^\
ArU I**-* H est pat aiéa à teaiv persenae
*dopUou,ai^n».ài$QmaMgkt k t'uam imité». iMr2S9l
tqUdU. Je 26 (Jtfon. do 27).
M. le baron ÔA^Baaiuel a (•iinoMrqmvt «|«e c^é»*
tait la daaiièsoe fois que la mioiitra de l'agricaN
tore, da cDaamaroa et dea travaux puUici don*
naitreiain^ de raaonoerao dfoiideWaatont.
• Pour maipait^a^lrU ^U }• Tea nmoHàê, »
a Ce»! uo eaoeUafti oiMipla. k mùvmi » i^'omU
M. GotUK» a
(1) Pré«#BtaUAn et mpo»é diiimo*ift,.la Aioia
1861 (Mon. do 15) ; rapport par M. MdniiC d*
la Siaeranoe le Ift^jiMn (Mon, d«<M> ; ditousien
el adoption le 21 joia à i*imasiaité fa» 2^7 !••
t9DU(Moa.dn22).
U loi da 18 oMi 1858 (voju- t.. 5fti p.. 06)^
avait réduit la, ta^ dea d^pècbas téiiëgraftlii<|i«ea
privées à un fraoa, eulra burea«tt d'oa méoM
départemeol* et k nu iranc dnqoaAte centinM» .
entre bureaas de départemei^ liiaitr uphe*.
Ija loi acloalle Ui^ie t>ttb»iater U Imm» pottrlea.
boieaux d!un uèine département, cteUe iiae à
deux francs celle ealro loua le« bureavA dis;dif-^
férenii dei^arlementa linùtroftbea ont non liini-^
trop h es.
L*exposé dea raotifa fait reasorttr lea ayantages
de celte taxe onifor^e; il reconnail qo^elie tm%
poQc ettct immëdJaL da dintinoAr 1m recettqa.dtv
trésop. « Mais, ajooA^l^l* diveaae» cempeofajLionai
viendront atténuer la perte da tréaoK et latpUu ef-
ficace certainement) sera rnQ§aiefitalton. rop«de-
da nombre des dépêche» Vélégraplitq«ea privée».
Où pourrait raffirraer unk^oemeot sur Ita ïou
cooo«e> de récooojiNe pvbliq^e, luai^ on a de
p1d9 Texpërience des dernierea années. »
Je don ue, k l'appui r]ecetteasaartion,i'indieaik>n
dn|;Moduitflc la télëgrapiiJe depHλ 18&2. <^D 18ftÂ
il était de 5/iO,077 fr. Û5 c, il »V»l élev^^ :^
£n 1853, h l,&2l,û90fr. 5^ c.
Ku 1854. ^ 2*070,575 7ft
£nl855«k 2.600.138 A5
Bo 1856, k 3,7t5,36L 60.
Enl857, k,3,60ô.l7l 58
£q 1858,k/M)96>078 94
Eu 1859
et 1860, k 4»200,000 onvtKon»
«. LVffet de U nouvelle tase stir 1» preduit^desi
dépécbes, nporsuit fexpoaé dea» n^Us» est- de*
fa're disparaître de la taxe actuelle teuie lai ptrtjei
qui était proportk>uoeUe k la di»lofi«6 pivraourne,
«t de n*en conserver que la partie fixe tl^ dtoifi
fraan^ss Ce seul éiMHiAé fuit compr^mlye, quels
V^AtAgei la loi nouvelle oi&e au public ; ilesiuih
po^t cependant, «or lequel H. inaposte. d*enUcft
dans qudques explications,
« S^inspirant de ce qtii se fuit dans le service de
I^postç, o^r,éc)iaf»|c 4^ iett/^e< euirv iobuMMU.
dî<ne-inina» liMe eaf a— mi» I vam ta
le projet, d» kii pcopoae de maittteair égakemenî:
pour Véchtmgt dea dépéol^es aiœpies entre lea b«.
reoox léUfrvpkiqMS' d^on mémo département la
taxa de i fr. étobUe par Uk» da M mai 18M.
Mais dans soa éumnmia^ le principal c^oa tarif
uniforme de 2 fr.,pour toutes les dépêches écba»-
géet <ka boMBO h borasH^ doil oioâr poor effel de
fairftdiipanllre t«; tarif de- faoino aceordé par 1»
même. loi k>réeàaof e de» cocoMpoodasec» eoivo
dépaitasaaali. ttmHfoylmat
•Cm résolut ot*iocpna éoia ta d» relorer an poa -
le pm- do cette docaièm ooaoaapondaaee ; mois,
oateo le grand aornitago qt^uo» taio onifovmo
doÀI ar»i» poor \m airopUiMotioo da service, et
pooB a» marcbo léfobèoev oo pent dire que cette
sona do.faiVfeur dMdéaartoaM»nlali«itro[*hes »*»-
plus de rasso» d^etra dèsjqQ»on«baiase d*one mo*
nièro géoéaaie lo tooo^ioua touloia pestieqa-, fo
caknlank pojfioriiooneHeMmo* b la distanee^ af*
grarast^aâ ropiiUopaol inpwoslo badépéobe, mémo
k. uiae daataoee rapprocUc iyailJaurs> on no.
poivrait oulotonir oet|j»fti«aatton eaoepiioooellé'
qu7en fauMont en qoelquo sorfery «*> maoMOt-
raéoao oè ou. Tinaugurev lo système d*n»o teaO'
mufonmey poisqtL'onLConsacroraat auloor de obo»'
qBO:départeamoi nsm aono imégnlièpu, iHégalo» .
poor okaeun, et^doonanl porfois^ k,caose doson>
irrëgoUcitét même, le» résultat» les. pias étraogao-
et lea inégaliléo les moins. jostiOées. Un rftgàuxt
jeté sor une carte les fait rassortir aaee évidaaeev
et pour n*eia uler qo.*un exemplo :
«• l>e Bordeaux. kSainbes (tQ mgu-iauaèireay dé»> •
porlemeat iiinttoopbe^ on paie 1 fit 50.
« Ae Bordeaux k Gognac (môm^-itietanoe^uMiO'
cképattentpnk non limiLronbc)' on paie 3* fr.
« Du Uurdeasui k la, BoobcUo ^lO-'Oiyriaméiyea^
départemant l.milropbe) oo.p«i#«^l fru 50.
«. De fiotdedox k AnfMdèaa»(tl myriamàtres
seolemeni, muia^dépariomuit non ttmitrophey ov
patM 3 f ri liVi
• 11; aeraiifocile dosignale^ bciaocoop d^inéga-
llléssemblub es, et de bien plus fortes eneeroi-
p«HE<)ii!ellea tienoent aot liasaord des<^«irc(mscrip-
tioft déparlemealales«
« SauodouAa, avec lajtaie unique proposée* em
inégAlk^ seront notableoMaak ottéîanécs,^ mai»
elles d'en subsisteront pas raoina dan» une ceo
tainomosoie» et aojpordlmi eUesinoso jmlifik-
raMBtpbiftpar la néeesatédadoAneaamiiocalittf».
rapprochée*, ao. mof ea d*unorègle tonte empiri»
qftie, des.faciUlésdtt co«rcapqnda«u:e«
« B'aiUeura, l'ava«4«ge aasutéiauxipaftieulieroi
de^ ne^ plu# psjrer q»*Ofio taae OMdsqoe, mémo*
pour les distance»lfis pbis.étoigoéesy pou« oellii»
qui,.d4iD«UVio<tacl«iBi.dtt taaiC ejigaot-o«»»>dé->
584
EUPiaB FRANÇAIS. -^ NAPOLÈOK ill. — 3 JUILLET 1861.
4e correspondre au moyen du télégraphe
électrique, par Tentremise des fooetion-
naires de radministratioo des lignes té-
légraphiques ou des agents délégués par
elle.
L'administration peut toujours exiger
que l*eipédileur d'une dépêche établisse
son identité (1).
2. Les dépêches télégraphiques pritées,
de un à vingt mots, adresse et signature
comprises, sont soumises aui taies sni-
vantes, perçues au départ, savoir (2) :
Les dépêches échangées entre deux bu-
reaux d'un même département, à une taxe
fiie de un franc.
Les dépêches échangées entre deux bo-
réaux quelconques du territoire continen-
tal de l'Empire, hors le cas précédent, i
une taxe fixe de deux francs (3).
La même taxe sera appliquée -i la Corse
lorsque des communications télégraphi-
ques directes entre la France continentale
et ce département auront été établies (4).
Au-dessus de vingt mots, ces taxes sont
penie de près de 12 Dr. , ne eompense-t-il pas la
petite aggravatioo qae subira le prix de la dëpé-
che expédiée dans an département limitrophe/
« Tels sont, Messieurs, les effets généraai de
la nouvelle taxe qa*on vous propose d'établir
et qni forme la partie essentielle da projet de
loi. •
(1) Cet article est la reprodactioa de l'art. !•»
de la loi da 29 nofembre 1850, avec ce seul
changement essentiel, qu'il donne au gouver-
nement la faculté de constater l'identité des ex-
péditions, au lieu de lui en imposer l'obligation.
« Quand, dit l'exposé des motifs, le législateur
a, pour la première fois, en 1850, mis à la dispo-
sition du public l'usage du télégraphe électrique
de l'Etat, il s'est justement préoccupé du soin de
prévenir les abus qu'on pourrait en faire, et la
première obligation qu'il a imposée & l'admi-
nistration a été de n'en permettre l'usage qu'&
ceux dont elle aurait au préalable constaté l'iden-
tité. Le règlement d'administration publique du
17 juin 1852 a, par des dispositions très-déiaillées,
cherché à concilier les prescrip lions de la loi a%cc
les nécessités d'un prompt service ; mais malgré
le* facilités qu'il donnait, le nombre toujours
croissant des dépèches, l'absence presque com-
plète d'abus, la force des choses en quelque sorte
ont fait que, peu à peu, l'administration s'est re-
lâchée de l'observation rigoureuse des prescrip-
tions relatives à l'identité, et qu'elle n'a plus exigé
que cette identité fût établie, que dans des cas
rares, où la nature de la dépèche, ou d'autres
circonstances, ont paru à ses agents exiger cette
formalité, il importe donc de mettre aujourd'hui
la loi d'accord avec les faits. Déjà les conventions
internationales ont simplement réservé à chaque
gouvernement contractant, la faculté de faire
constater chez lui, suivant qu'il le jugerait à pro-
Sos, l'identité de toute expédition d'une dépèche,
ous vous proposons de r^rver au gouvernement
la même faculté pour la correspondance inté-
rieure, mais de ne plus loi en imposer l'obliga-
tion.»
La commission du Corps législatif, saisie d'un
amendement qui rétablissait l'obligation, pour
radministration,decon&taler l'identité des expé-
diteurs, l'a rejeté, rassurée par les explications de
l'exposé des motifs.
(2) Après avoir dit que cet article constitue à
proprement parler tonte la loi, l'exposé des mo-
tifs ajoute que l'administration, éclairée par «a
propre expérience et par celle des pays voisim, a
proposé d'apporter au régime actuel, certaines
modifications qui se trouvent consacrées par Us
différents paragraphes de l'article.
a Ainsi, poorsnil l'exposé, le $ !•' établit que
la dépêche simple se compose de an H vingt mois,
dans lesquels sont compris l'adresse da destioa-
taire, et la signature de l'expéditeur.
• C'était déjh la règle établie par les lois àe
1850 et de 1853. La loi du 22 juin 185A. porta
la dépèche simple H 25 mots ; puis en 1856, oo
établit une distinction qui subsiste encore aa-
jourd'hui. La dépèche simple fut de 1 h 15 mots,
et de plus, on accorda 5 mots pour l'adresse.
«Celait, aufond, revenir k la disposition de U
loi de 1850.
• Les conventions internationales se sont te-
nues à ce système de 20 mots, adresse et sigoa-
tures comprises, pour la dépèche simple, mais
sans distinguer entre les mots attribués h la dé-
pèche etles mots de l'adresse ; et-l'administratioo,
après tous ces essais, propose d'y revenir. ■
(3) La commission a repoussé deux amende-
ments ; l'an qui autorisait, indépendamment des
dépèches ordinaires taxées 2 fr., des dépéchesdites
d'urgence, transmises par un fil spécial etcoâlant
6 fr. ; l'autre qui rétablissait la taxe de 1 fr. 50 c
pour les bureaux de dépaitemcnts limitrophes.
Yoy. suprà* note» sur le litre da la loi.
(â) Ce paragraphe était le dernier dans le
projet , et il était rédigé de cette manière :
« Des décrets de l'Empereur détermineront
« également la taxe à percevoir pour les dëpè-
• clies télégraphiques privées, entre la Fraon
« continentale et la Corse et l'Algérie, lorsqae
• des communications lélégraphiqaea directs
« auront été établies. •
M. le baron Mariani et M. Sioerin AUatueci cni
chacun présenté un amendement ayant pour ob-
jet de faire fixer par la loi elle-même le tarif re-
latif à la Corse pour l'époque où les commonlci-
tions télégraphiques seront établies.
« Votre commission, dit le rapport, a unani-
mement compris le sentiment qui portait bos
deux honorables collègues à ne pas vouloir qu'on
département français demeurât hors du droit
commun dans la question qui nous occupe.
« Le conseil d*Ëiat l'a, Me>sieurs, comprise
son tour, et k la suite d'une discussion sooleDoe
au nom de la Commission par son délégué IL )•
baron Mariani, il a adopté, avec une légère mo-
dification dans ses termes, l'amendement qn'dk
lui avait envoyé.
« Il terminera donc ainsi le 8* paragraphe d«
l'art. 2 :
« La même taxe sera appliquée à la Corse,
« lorsque des communications télégraphiqa»
« directes entre la France continentale et ce dé*
« partement auront été établies. ■
«Mdisc^mme en l'état, et par soite de la con-
vention annexée k la loi da 10 jain 1853 1 ^
EMPIBB FBÀMÇA!S
augmentées de maillé pour chaque dizaine
de mois ou fraction de dizaine excé-
dante (1).
L'indication de la date, de l'heure du
dépôt et du lieu de départ est transmise
d'office. Sauf CCS indications, tous les mots
inscrits par rcxpédileur sur la minute de
sa dépêche sont comptés et taxés (2).
Les régies à suivre pour la constatation
— NAPOLÉON m. — 5 JUILLET 1861. 5S5
de ridentité, pour le calcul des motf, des
chiffres et de tous autres sigoes dont la
dépèche se compose, les régies concernant
le mode de réception et de conserTatioa
des dépèches, et le mode de perception
des taxes , sont déterminés par des règle-
ments d'administration publique, concer-
tés, en ce qui touche les matières de comp-
tabilité, avec le ministre des finances (5).
lignes existant aclnellemeiit en Corse sont la pro-
priété de la compagnie da télégraphe sous-marin
de la Médilerranuée, il est parfaitement entendu
que la (aie uniforme s'applique au parcours con-
tinental et au parcours sons- marin de Toulon à
Ajaccio, et que la taxe relative au parcours dans
l'iulérieur de la Corse continuera à être fixée sé-
parément, jusqu'à ce que le gouvernement y ait
Inimème des lignes en sa possession. »
(1) « Par ce paragraphe, dit Tt-xposé doa motifs,
on revient encore aux dispositions des premières
lois sur la télégraphie privée. Jusqu'en 1856,
c'est par série de dix mots excédants la dépêche
simple qae se calculait l'augmentation du prix
de la dépêche. A cette époqup, pour la corres-
pondance internationale, l'accroissement de prix
se calculait par séii« de 50 mots au delà de 20.
En 1856, on établit en France la série croissante
de 5 en 5 mots ; mais cette disposition, impor-
tante surtout lorsque le prix des dépèches était
Irès-élevé, ne fut point adoplée dans les conven-
tions internationaLes ; quand on voulut changer
la série beaucoup trop forte des 50 mots, on s'ar-
rèla au premier ch îffre adopté chex nous, et on
adopta la série de 10 mots. Le projet de loi pro-
pose de rétablir en France la même règle.
• C'est encore en vut de rendre conformes les
deux services intérieur et extérieur, que, par le
môme paragraphe , l'augmentation de la taxe,
pour chaque dizaine de mots ou Traction de di-
zaine excédante, est fixée à la moitié en sus du
prix de la dépêche simple. C'est la proportion
établie par les conventions internationales. En
France, l'échelle d'accroissement est actuellement
plus modérée. Elle est die 1/1 0« de la taxe de la
dépêche simple pour chaque série de 5 mots, et
par conséquent, en soppo^ant cette série rem-
placée par la série indivisible de 10 mots, l'^ic-
croissementne serait encore que de 1/5% Le très-
grand abaissement du prix de la dépêche sim-
ple explique que l'on puisse, sans surcharge
poor la correspondance intérieure, adopter la
règle établie pour la correspondance internatio-
nale. ■
(2) «Ce paragraphe, dit l'exposé des motifs ,
«jonle l'heure du dépôt de la dépêche aux indi-
cations qui doivent être transmises d'office et qui,
d'après la loi du 21 juillet 1855, no compre-
naient jusqu'ici que la date et le lieu du départ.
Cest encore une amélioration empruntée aux
relations internationales. •
(3) «Le» deux lois de 1850 et de 1853, dit l'ex-
posé des motifs, avaient astreint h des règles Irès-
précisesla réception et la conservation des dépêches
télégraphiques privées. La première exigeait que la
dépêche fût, au moment de son dépôt, transcrite
ior QQ regbtre H souche, et que cette copie^ fût si-
gnée par Texpéditeur ou par ton mandataire, La
loi de 1853, adoucissant un peu la sévérité de celte
ï*gle, reconnue impîaticablc, exigeait encore que
61.
du moins la dépêche fût rappe'ée sur le registre
à souche par son premier et son dernier root ;
que le registre fût signé par Texpéditenr, et que,
dans un délai de vingt-quatre heures, la dépêche
fût transcrite en entier sur un registre. Les né-
cessités de la pratique se sont montrées encore
sur ce point plus fortes que la lettre de la loi, et
il est arrivé que, sans rien perdre des garanties
que le législateur avait en vue, puisqu'on les a
retrouvées par d'autres moyens, les règles étroites
qu'il avait établies ont cessé entièrement d'être
exécutées.
« C'est qu'en çAet , dans une mat'ère soumise
h autant de variations que l'est le mode de la cor-
respondance électrique , et lorsque des appareils
changent ou se perfectionnent chaque jour, la
loi ne saurait, sans inconvénient, établir des rè-
gles étroites, qui, si bien calculées qu'elles pa-
raissent au moment où on les édicté, courent
le risque, au bout de peu de temps, de contra-
rier un perlcclionncment nouviao et imprévu,
et d'être une gêne inutile pour le public et
pour l'administration. C'est par ces motifs. Mes-
sieurs, que nous vous proposons de renvoyer k
des règlem nts d'administration publique le soin
de régler ces détails de la correspondance lélé-
graçhique privée. Au reste, vous aurex remarqué,
et c est par celte considération que nous termi-
nons cette première partie de notre travail , que
le projet de loi place dans le domaine du règle-
ment d'administration publique des matières
nombreuses. Nous venons de vous en donner le
motif. Si jamais il a été nécessaire de laisser an
pouvoir réglementaire une grande latitude , c'est
dans le sujet qui nous occupe. Comment pré\oir
longtemps d'avance les meilleures mesures et les
meilleures règles , quand la nature même de ces
mesures dépend de l'instrument employé pour la
transmission t'es dépêches, et quand nous voyons
ces instruments eux-mêmes !>e substituant les
uns aux autres , apporter de jour en jour avec
eux des perfectionnements nouveaux, et donner
des ré.'Ultat8 plus rapides et plus inattendus ?
« A l'appareil télégraphique, eiuployé chex
nous à l'origine, et qui reproduisait simplement
les signes du télégraphe aérien, a succédé l'em-
ploi presque universel de l'appareil de Morse ;
aujourd'hui, l'adminislration est sur le point d'es-
sayer sur une large échelle un antre appareil par
lequel la dépêche doit s'imprimer avec une rapi-
dité extrême, et en lettres ordinaires, au bureau
d'arrivée; et elle ne désespère pas de voir un jour
d'autres appareils, aujourd'hui i l'étude, réussir,
non plus seulement à transmettre sûrement à de
grandes dislances les mots d'une dépêche , mais
k reproduire cette dépêche elle-même, avec tous
les caractères matériels, c'est-à-dire l'écriture de'
l'expéd.'tcur citons les autres signes qu'il aura iii-
scrits sur sa minute.
« Comment s'étonner que, devant ces mer-
25
288 lUltfIBB FftAIfÇAtS. — RAPOLÉOlf lil. —
Là Use éts dépêches IrtnsmiseB entte
kl bireaax ë'une mèiae Yille, fixée i «a
Uànc par la loi dit âl juiUel 18&6, pourra
èire rédoite par des décrets de r£mperetir.
Des décrets de l'Empereur détermine-
reat également la iaxe à percefoir pmir
les dépêches télégcaphiqnes privées entre
la France continentale et l' Algéf ie, lorsqve
des coniin«Qicatioiis télégraphiques direc-
te» auront été établies.
3. Il ne sera admis de dépécbes de nuit
qu'entre les bureaux ouverts d'une ma-
nière permanente pendant la nuit.
Ces dépêches ne sont soumises à aucune
surtaxe (1).
4. Le port des dépêches à domicile ou
au bureau de la poste dans le lieu d'arrivée
est gratuit (2).
Tout te qui concerne l'envoi des dépê-
ches au delà du lieu d'arrivée, soit par la
poste, soit par exprés, soit par estafette,
lorsque ce service est possible, soit par tout
3 JUILLET 1S61.
autre moyen de transport, enfin les me-
sures propres à faire coucoorir ao service
des dépêches télégraphiques celui de Fad-
minist ration des postes, seroat détenni-
nés par des règlements d'adminislralioii
publique eoncertés, ei ce qui conceroe le
service dea postes, avec le ministre des
finances.
5. L'expéditeur peut comprendre dans
sa dépêche lar demande de coUationneineat
ou d'accusé de réception par le bureaa de
destination.
La taxe du collatioBnement est égale i
celle de la dépêche collationnée. Copie de
la dépêche cotlatioiinée est remise, sans
frais, au domicile de l'expédilear, selon ce
qui est régie À l'art. 4.
La taie de raeouaé de léeeptioo» avee
mention de rhemre de la remise à domicile,
est égale i celle d'une dépêche simple pour
le même parcours télégraphique' (3).
6. Les dispositions des lois antérieares
Telllecrx enfanlemenls da génie Iiamain , Taclmi-
nLitration hésite k consacrer par la loi des règles
qu'elle scnlira peut-être demain la nécessité de
xaodifier ? •
(1) « Cet article, dit fexposédes motifs, en con*
sacrant la disposition favorable du § 1*' de lVt.3
de la loi de 185ô| qui consiste à ne soumettre &
aucune surtaxe les dépêches de nuit, lorsqu*nn
service de nuit est organisé entre deux stations,
supprime la disposition du § 2 du même article,
qui admettait l'envoi des dépêches de nuit,
moyennant double taxe^ par les bureaux où le
service de nuit n'est pas établi d'une manière per-
manente. L'expérience a montré TinciBcacité
presque absolue de cette dernière disposition, et
Tadministration croit utile d'j renoncer.»
(2) M. ie marquis de Sainte-Hermine ^ voulant
déterminer les limites du lieu d'arrivée où les dé-
pèches devront être délivrées gratuitement , pro-
posait d'ajouter au § 1*' de cet ariicle :
« Le lieu d'arrivée s'entend de tout le territoire
■ de la commune soumis h Toctroi. »
La commission a reconnu qu'il serait désirable
qu'il ne restât aucune équivoque sur l'élendue^du
périmètre desservi gratuitement. Mais elle s'est
demandé si la limite de l*octroi fournirait partout
le moyen d'établir k cet égard une règle équita-
ble, et si certaines positions topographiques ne
rendraient pas ce transport très-dispendieux en
raison du nombreux personnel qu'il faudrait, à
tout hasaid, entretenir dans deoljureaux habituei-
lemenl peu occupés?
« Quoi qu'il en »oil, ajoute le rapport, une dis-
position de celle nature exigerait , pour être
adoptée, la production d'une foule de documents
•tatistiques qui nous font défaut , et nous nous
bornons k demander k l'adminislralion d'étendre
le plus possible, dans chaque localité de>servie, les
limites en deçà desquelles a lieu, sans fruii, lare-
mise des dépêches à domicile. ■
t^an* la iiscussion publî(jue, M. de Sainte-Her-
mine a insisté sur sa proposition.
M. CuvieTf commissaire du gouvernement, a
répondu : « La définition du lieu d'arrivée a déjà
été donnée dans Tart. 15 du règlement d'admi-
nistration publique de 1852 ; le llea (TutiTée,
c'est, pour Paris, Tcnceinte ces murs d'octroi, et,
pour les départements, lorsqu'une commnoe est
composée die plusieurs centres, celui où eslsilni
le bureaa télégraphique. Ce règlemenl sH ap-
pliqué sans difficulté depuis 1852.
« Le seul cas qui donne lieu à quelqae embar-
ras, c'est celui où le bureau est siloé dans no hi-
meau et où il y a plusieurs hameanx differenlsi
desservir. Mais ce cas est rare, car, génëralemenl,
le bureau télégraphique est situé dans une ville.»
M. le général Lebreion a appuyé Pamcndemenl
de M. de Sainte-Hermine, faisant remarquer qa'ii
est très-important que la dépèche soit iinmédia-
Icmen t portée It domicile.
H. Cuvier a repris t « La remise à domicilti
c'est la règle. M. de ^Sainte-Hermine n'a fait que
celte seule question : « Jusqu'où les dëpéchts^oi-
« vent-ei:es être portées graluilemenl, lorsqu'il
« faut les porter ailleurs qu'au centre de poiîo-
« lation où est situé le bureau. t{C«slcek'.]
Lorsqu'il faut envoyer les dépêches à domicile p«
un messager particulier, il n^ a pins qu'une qn";
tion de dépense. Mais , dans tous les cas, fcmoi
a lieu immédiatement aj}rès i'uirivée. ■
(3) « Cet article, dit l'exposé des molifc, con-
sacre et règle les facilités déjà données ao piA'Jc
dans la pratique. Elles sont emprunléei aoi der-
nières conventions internationales avecBrttiellei
cl Berne. »
Jf. Dupont a trouvé que les dîsposilioni n'^
talent pas claires. « L'article, a-lil dit, eslcomp»*
do trois paragraphes. Chacun de ces par^«'
phes indique une taxe spéciale. Le total de ce
taxes s'élèverait k 6 fr. Or, diaprés le rapport, il
ne s'agirait que de H fr. Est-ce ft/r., est-MCfr-
qu'il faudra payer ? One explication est a&es-
sairc. »
M. Cuvier^ commissaire du gonverneflieal, *
donné cette explication.
« Un particulier, a-l-il dît, désire savoir ea q«eli
fermes sa dépêche est parvenue ; il demande U
collalionncmcut, et la copie de sa dépêche liieM
fMmWÊ BBAHÇJLU. -^ NAPOEiBO^f *IU — o #UiIX«T 1861.
SftT
auxquelles R Q^eflt p»â éérogé i^r J« furé-
sente loi continueroat de recevoir leur
eiécatioD.
7. La présente loi sera exécutoire à
partir du 1»^ janvier 1862.
3^ »= ftivoujur 1MU — X» svr le Régime dm
4oa«a«s aux colonies de la Matlùûqae, de |«
Gaadelonpe et de la Réonion (1). (XI, Bail.
DC0XLYtIf,ii.W5t.î
Art. l•^ Toutes les marchandises étran-
réexpédiée ; il désire «avoir sealexnenC à quelle
Iienre elle a été remise , il demande un simple
accasé de réception. Il y a dea& opérations dls-
tincles , par conséquent deux taxes disltncles- ;
la taxe du collationnemenl est ^gale à ceHe du la
dépêche ; au contraire, la taxe de Paccusé de ré-
ception ne varie pas , pnisqn^l ne s*agit que de
rexpédltion d^one formule (^ai est la même pour
tontes lea dépèches. »
Malgré cette explication si claire d*nn article
qui est lui-même si clair, on a répété que les
taxes pourront 8*élever à six francs.
 quoi M. Auguste Chevalier a répondu : ■ Cela
fait 6 fi*., si Ton venl. »
M. le baron de Btntnet a demandé si Taccusé de
réception était compris dans le collationnemenl?
M te Président s*est adressé à M. Dupont et lui
a dit : « Etes-vons satisfait des explications qui
ont été données? ■
 quoi M. Dupont a répondu : « Elles prou-
vent qu^on peut avoir avoir h déBouraer G fr. »
t[, le Présidente alors cru dcvo'r ajouter :
t U ne faut pas qu'il y ail ici de malentendu
tnr une question de ce genre , car cela pourrait
amener par la suite des difficultés dans la per-
ception des taxes. Que Pbonorable M. Dupont
Touille bien poser de nouveau et nettement la
question, et on j répondra. »
If. Dupant, « Jo dis qu'une dépêche simple
coûtera 2 fr.; quâ le coTlationnement de cette dé-
pêche coûtera également 2 fr., ainsi que Taccusé
de réception portant mention de l'heure de la
remise au domicile du deâtinataice ; ces taxes
donnent bien un total de 6 fr. »
« Uju voix. Certainement.
« U» Cuaier, m Je répète encore que si Texpédi-
leur veut savoir si sa dépèche est parvenue tex- •
tabllement,il demande le collationnemenl ; alors,
du bureau même d'arrivée, on lui réexpédie co-
pie de sa dépêche ; si, en outre» il désire savoir
ft quelle heure sa dépêche a été reçue, on lui en-
voie en accusé de réception, après remise au des-
tinataire. Il y a là des opérations diilincles qui
dennent lien chacune & une taxe. «
Uais^a dit M. le baron de Ravinet^ « Quand la
dépèche collationnée reviendra, elle portera évi-
demment la date de la réception, b
Une voix. « Oui, de la réception an bureau d'ar-
rivée , mais non, de la réception par ledesti-
nalaiie. ■
iî. le Président. • Il peut y avoir trois opérations
dlslinclps : d'abord l'envoi de la dépêche, puis
le coUalionnement, qui est la reproduction exacte
de la dépêche, et enfin Taccusé de réception qui
donne l'heure de la remise au destinataire. Ces
trois opérations, dont deux sont facultatives, don-
nent naturellement lieu à trois taxes, c'est par-
faitement clair. * {Ouil oui!)
On peut dire que cela Tétait même avant les
explications. Trois opérations pourront coûter
6 fr., par l'excellente raison qu'une seule cuûle
2 fr. Est-il donc extraordinaire qu'un triple tra-
vail, qu'un triple service donne lieu ii une triple
rémunération I
{%) Exposé des moUT» I&'SS mai 1861 (ftfon.
annexe C , n. 215) ; rapport par M. Granier
de Gassagnac le 19 juin . fÉon. du) ; di.cQssioa
et adoption par 243 votania contre 1, le 26 (Mon.
do 27).
La loi actuelle délrvit le régime connu soni le
nom de Pacte colaniat.
Ce régime consistait à réserver ï- h métropole
le monopole des importations- et des e:iq)orta-
tions des colonies-
Voici l'analyse de» actes de Pancienne et de la
nouvelle législation qui le conslilusient.
« Edit du mois de mai 166Û, qui autorise %unê
t compagnie des Indes Occidentales, à taquet te il
■ accorde, k t exclusion de tous autres, ta /acuité de
c faire seule le commerce, durant quarante ans ,
« dans la terre ferme de P Amérique, depuis ta ri»
« vihre des Amazones jusqu'à celle à'Orénoque,.,,
« dans les Antilles... , et même dans la eôte d'Afrim.
• quef depuis le cap Vert jusque au cap de Bonne-Es-
• pérance,u
t Règlement royal du 10 juin 1670, qui porte
« défense aux bâtiments étrangers d'aborder dans les
« ports des colonies, et aux habitants desdites colonies
« éê les rteenoir, à peine de eott'fiêomtimt, »
« Décembre 1674* Edit qui « supprime ta CovH"
• pagnit des bidêt^Occidentale», ritmU au domaine
• de la couronne ies terres , tles et pays et Amérique ,
• et rembourse aux itUéressés le monimit de leurs n-
• tions, »
« 20 août 1698. Rèfflenent royal parjeqnel Sa
Majesté, « sur ce qui lui a été représenté,,, que les
• différenU mounemenis et désontres que ta \guerrea
• amtés, ont fait trouver aux étrangers tes moyens
t de s'introduire dans Us colonies, en sorte que la
fl ptupart des marchandises qui y ont été envoyées
a depuis la conclusion de la paix n^ont pu étre^ten-
c dues, et la bâUmeuts français ont été ebUgés ePy
« faire un séjour considérable pour prendre leurs
« chargements^,,. et, oonnaissttnt cowUien il est in^
« portant de conserver en entier, danê la main de se»
« sujets, ce commerce et cette navigation , estime né-
« cessaire de renouveler ses premier* ordres f en y
« ajoutant ce qu^elle a jugé pouvoir remédier aux
« abus qui s'y sont glissés »
• 2A juillet 1708. Arrêt dn Conseil, rendu sur
la requête du fermier du domaine d'Occident^
qui ■ retire la permission d'exporter en droiture des
« colonies â Céiranger, parce qu'elle amenait des
« abus et causait une diminution dans les produits de»
« droits de la ferme* ■
« Cet arrêt ajoute que « les mailres et capitaines
• de navires seront tenus Rapporter en France tous
« les fruits, denrées et marchomdises quHls chargeront
« aux iles françaises d'Amérique, et, de plus,,,, les
■ chargeurs seront tenus de revenir directement en
• France y décharger lesdiles marchandises, etc. »
• Ordonnance du 2tJ novembre 1719 et Règle-
ment rojal dû 23 juillet 1720, qui renouvellent
la défense ■ de laisser arriver ni vaisseaux ni mar-
« chandises de C étranger aux ités françaises, et (Cenf
« lever te sucre ou autres produits, »
« Instruction royale du 20 août 1726» sur T^d-
minislratiou coloniale «qui rocommaDdc ^c te»
38S EsmiRB rfiAMÇAis. — vAvovkoji in. — 3 juillet lS6i.
gèrei doot rimporUtion est aaiorisée ea colonies de U Martirïiqoe, de la Guade-
France peavent être importées dans les lonpe et de la Réunion.
« Hrangers ne fassent aueun commerce dans les
« {Us. »
« Bdit d^ATril 1717 {Code notr), qat déclare que
le roi « étant informé ^ue tes différentes conjonctures
m des temps ont donné occasion à une grande mutti-
m tude d^arréts, dont les dispositions, absolument ar-
m ùitraires^ ou difficiles à concilier , font naître de
m fréquentes contestations entre les négociants et Pad-
m judicalaire des fermes, il a jugé nécessaire (Cy pour-
« voir par une loi fixe et certaine, «
«L*arl. 26porle :
• Défendons expressément aux habitants des îles
« et colonies et aux négociants du royaume de trans-
it porter desdites îles dans les pays étrangers, ou dans
m les îles étrangères voisines des colonies, aucune mar-
m chandise du cru des {les françaises, à peine, etc. »
« Lettres - patentes en forme d'ëilii, en date
d^octobre 1727| qui confirment rialerdiclion qui
précède.
« Elles conlicnnenl deux exceptions à la riguear
dn système :
« 1° L'exportation des sacres terrés et raffinés
des Antilles est aatori:>ée également pour les ports
d'Espagne par navires français;
« 2o L'importation aux Antilles des viandes sa-
lées d'Irlande est autorisée, mais par navires
français chargés dans les ports de France, ■
« Arrêt da Conseil, du 30 août 178â, qui, tout
en maintenant le principe, permal a aux navires
m étrangers du port de 60 tonneaux au moins, uni-
« quement chargés de bois de toutes esplces, même de
m teinture, de charbon de terre, d'animaux et bes-
« tiaux vivants de toute nature, de salaisota de bœufs
m et non de porcs, de morue et poissons salés, de riz^
• maïs, légumes, de cuirs verts en poils ou tannés^ de
« pelleteries, de résines et goudrons, d'aller dan* les
m seuls ports d'entrepôt désignés par ^article précé-
« dent, et d'y décharger et commercer lesdites mar-
« chandises» »
• L*art. 3 ajoute : « Il sera permis aux naoîres
• étrangers qui iront dans les ports d'entrepôt, soit
• pour y porter les marchandises permises par Cari. 2,
« soit à vide, d'y charger pour ^étranger, unlqne-
« ment des sirops et tafias, et des marchandises ve-
m nues de France, »
Le sTsIème ne fut point changé & la Révolu-
tion; la loi des 22 juin-17 juillet 1791, sur les
armements des vaisseaux destinés pour le commerce
des {les et colonies françaises, ainsi que Vacte de
navigation du 21 septembre 1793, le confirmèrent
implicitement.
Depuis la Restauration et la Révolution de
jnillet, sont interrenucs Tordonnance du 5 fé-
▼rier 1826, la loi du 29 avril 1845 et Tordonnance
du 18 octobre 1846, spéciale à la Réunion.
1 .r ^°^^ l'empire de ces divers actes de la légis-
lation, le pacte colonial, dit Texposé des motifs, est
constitué par ces quatre règles :
« 1» Les produits des colonies ne peuvent être
transportés que sur le marché métropolitain.
■ 2- La navigation entre les colonies et la mé-
tropole, et vice versa, ainsi que la navigation de
colonie à colonie, est réservée à la marine fran-
çaise.
« 5» Le marché colonial est fermé oux.prodaiis
elrange», L« prodaction métropolitaine piui
seule alimenter le marché des colonies, S2uf les
exceptions déterminées.
• A" Les produis coloniaux ont uo privilège
ou traitement de faveur sur le marché méiropo-
lilain ; des druits prolecteurs garanliss'nt un dé-
bouché certain ii la production des colonies. >
• Reprenons chacune de ces dispositions, pour-
suit fexposé des motifs. Il faUt bien connaître le
développement qu'elles ont reçu, ainsi que les
dérogations ou exceptions qui y ont été apportées.
■ i" Principe. — Transport des produits eoUmaux
sur le marché métropolitain.
« Le^ produite des colonies ne sont admis qae
dans un cenain nombre de ports f < ançjiis ^écia*
lemenl dénommés, au nombre de 33
• Ils sont exporté» sans droits de sortie.
• Ils doivent être expédiés eu droiture, soos
peine de perdre le traitement de faveur ou pri-
vilège colonial qui leur est assuré sur le marcLé
français.
« Tous ceux de ces produits pour lesquels il
nVst pas stipulé un traitement de faveur, comme
le sucre, le café, le cacao, etc., sout soumis, k
leur entrée en France, aux mêmes condition»
que les marchandises de même espèce importées
de riitde ou <ies autres pajs hors d'Europe.
• Quelques exceptions fort restreintes ont été
faites au principe que les produits coloniaux oe
peuvent èire transportés des colonies que sur le
marché métropolitain.
« Il jr a exception, en ce qui touche les Antilles,
pour leb Mrop^ et lafias (art. 3 de l'arrél dn conseil
du 30 août 176/ï. art. 12 de l'ordonnance do 5
février 1826y, qui peuvent être exportés par na-
vire étrangera et il toutes destinations, avecesemp-
lion de ilro Is de sortie.
« En Cf qui touche la Réunion, il j a exceplioa
générale |>0(ir tous les produits autres que le sucre,
le café et le colon.
« Les produits, autres que ceux, qui viennent
d*6lre noiniués, peuvent tous être exportés de la
colon e pour l'étranger par navires français, sans
droi s, et par navires éî rangers, moyennant an
droii de2fr. par 100 kil. ou par hectolitre (art. 5.
S 3 de ror.loiinance du 18 octobre 18i6j. H y a
iiiéiue pxcepiinn Spéciale pour les sucru, cafés et
co.in.s, lur!.x|ue les bâtiments français sur rade ou
c«ux dont l'arr.vée prochaine serait signalée ont
leur chargement assuré; et, dans ce cas, les ex-
porlation.s pniir l'étranger sont frappées d'un droit
de 12 p. 100 (arl. 10 de l'arrêté du gouverneur,
du 11 seplenibre 1817).
■ 2* Principe — Attribution exclusive à /« «»«-
rine métropolitaine de tous les transports des colemUs
à la métropole, de la métropole aux colofùes, de* co-
lonies aitre elles
« Les transports des colonies et vice versd ne
peu\enl èlrc faits que par navires de AOtonne«ax
au mo ns
• Point d'ex-rption à ce principe.
• 3' Principe, — Interdiction du marché eelental
aux produits etrmgers.
• Le uiaiché colonial est, par priviléget réservé
•uiv I ro u.u ti;é ropolitains, ou aux produits
éir iigtf.-, nationalisé, par le paiement de» droits;
«< proiiiib n'j paient aucun droit d'entrëe, i
r.xct.-. ti I» di» e«tux-de-vie, k la Réunion.
« C^ principe est celui qui t subi le p!tt9 <rex>
riAiiçAis. ^ NAPOLioN m. — 3 jtoillet 1861. SS9
9. Let marchaDdisM étrangères, loot ceox qai leur sont imposés à leur impor«
assDjellies, à lear imporUiion aux colo- laUon en France,
nies, aux mêmes droits de douane que Toutefois, un décret rendu dans I9
eeptions. Il 7 a été dérogé d«ns ces derniers temps,
presque d*année en année.
« La loi da 29 avril 18^5 a aulorbé Timporta*
lion aut Antilles de certaines marchandises étran*
gères dénommées, an nombre de 61» classées en
deas tableaui, dont Ton comprend de.t marchan-
dises nsueilns de grande consommation, ayant
presque toutes lenrs similaires dans les prodails
français; Taulre, des marchandises d'un moindre
nsage et n^a^ant pas leurs similaires dans les pro-
doits français; les premières, frappées d*un droit
sensihl entent protecteur pour les jiiarchandises
françaises similaires, les autres, assujcft'es à une
sorte de droit de balance.
« Les exceptions pour la Réunion sont plus
nombreuses; elles ont été in/crites dans l'ordon-
nance da 18 octobre 18A6, qui cooiprend 216
espèces de marchandises étrangères admises daus
la colonie et divisées en quatre catégories : la pre-
mière, composée en général de denrées alimen-
taires, de boissons, de tissus, d'objets dMiabille-
ment et de matériaux de construction, soumise
\ des droits spéciGques peu élevés; lu seconde,
d'objets de Chine, an droit de 12 p. 100 du la
▼aleur; la troisième, de marchandises venant de
Pondichéry et des antres colonies ou établisse-
ments français, admise moyennant dcj droits ad
taforem qui varient de 10 à 20 p. 100; la qua-
trième et dernière, de produits naturels de Tlude,
ponr la plupart reçus en franchise de droit.
« Une diffërence essentielle doit être signalée
entre la loi du 29 avril 18â5, qui régit les An-
tilles, et l'ordonnance du 18 octobre 1846, rela-
tive h la Réunion. La loi du 29 avril 1845 auto-
rise rimportation des marchandises étrangères,
aussi bien par pavillon étranger que par pavillon
français et sans surtaxe ; toutefois, celles qui sont
comprises an tableau n. 1 ne peuvent être im-
portées que par navires français , quand elles
viennent d'Europe on des pays situés sur la M«5di-
terranéc; et, dans ce cas, elles jouissent d'une
réduction de droit d'un cinquième. L'ordonnance
da 18 octobre 1846, plus libérale sur beaucoup
du points que la loi de 1845, l'est moins en ce
qni tooche la quf^stion du pavillon. Les arlicles
du tableau A et B ne peuvent être importés que
par pavillon français; les autres, par pavillon
français et par pavillon étranger, mais avec sur-
taxe de' pavillon, peu élevée, il est vrai.
« Dans les trois colonies, les marchandises
étrangères interdites penvenl être admises dans
les entrepôts coloniaux, lorsqu'elles sont expédiées
des entrepôts de le métropole, et, dans ce cas,
elles peuvent être livrées à la consommation, sous
la condilio'n de payer les droits d'entrée du tarif
général de France, et même le cinquième scul^:-
menl^de ces droits sur les fers et aciers non ouvrés,
ainsi que sur les fers et aciers convertis en ma-
chines et appareils dans les usines françaises pour
la réexportation.
« Depuis la loi de 1845 et l'ordonnance de
ISftO, de nonvelles excepHons ont été admises.
• Ainsi, par an décret du SI janvier 1855, les
VMS de toute espèce peuvent être importés dans
les trois colonies au droit de 5 fr. par navires
étrangers, et de 25 c. ppr navires français.
m Par un décret du 10 mars 1855, l'importa-
tion dee viandes salées de toutes sortes a été anlo-
sée, également pour les trois colonies, de toutes
provenances et sous tous pavillons , sans surtaxe,
au droit minime de 50 e. les 100 kii.
« Par un décret du 30 janvier 1856, confirmé
par la loi du 18 avril 1857, on a autorisé l'im-
portation aux Antilles : 1* par navires français, de
certaines marchandises de Pondichéry et des au-
tres établissements français de l'Inde, spéciale-
ment nécessaires aux cooHes, moyennant dès droits
spécifiques on ad valorem^ réduits d'un cinquième,
lorsque l'importation a lieu des entrepôts de la
métropole ; par tons navires, des animaux propres
à la reproduction, sans droits, et do tabac, au
droit de 60 fr. en feuilles, 130 fr. s'il est pré-
paré.
« Aux termes du même décret , la vanille eat
admis? aux Antilles an droit de 5 fr. par navire*
étrangers; à la Réunion, au droit de 10 fr. et de
15 fr.
« Par un décret du 16 ao6t 1856, l'importa-
tion des mules et mulets a été autorisée dans let
Antilles au droit de 15 fr. par navires français,
de 30 fr. par navires étrangers. ■
« Vous n'avez point oublié les deux loh du 24
juillet 1860. qui ont autorbé aux Antilles et k la
Réuriion les importations de froment^ mais, lé-
gumes, farines et ris^ en franchiftc par navires
français, au droit de 25 cent, pour le riz et de
2 fr. pour les céréales, par navires étrangers.
■ Enfin, nous terminerons cette longue énu*
méralion par le décret du 29 septembre 1860|
qui soumet l'importation, dans les trois colonies,
des machines et mécaniques, objets en fonte, fer
ou tôle, propres b l'exploitation des sucreries,
provenant des manufactures étrangères , aux
mêmes droits et aux mêmes conditions qu'en
France.
4" Principe, — Privilège des produite coloniaux,
« Le privilège dont les produits coloniaux
jouissent sur le marché français est pour les co«
lonies la seule compensation qui leur soit accor-
dée en échange des restrictions que nous venons
d'énumérer. Ces restrictions sont pour elles les
charges du contrat; le débouché assuré et privi-
légié de leurs produits sur le marché métropoli-
tain en est le bénéfice.
« 11 faut en convenir, ce bénéfice s'est atténué
de plus en pins, et il a été finalement réduit H
des proportions qui excitent <^c la part des colo-
nies les plaintes les plus vives ; le principe du
privilège des produits coloniaux sur le marché
métropolitain a subi de telles atteintes^ qu'on
peut presque le considérer comme aboli.
« Voici, en eflfet, k quoi il se réduit en ce mo*
ment:
« En dehors du sucre, dont nous parlerons eiï
dernier lieu, les seuls produits de quelque impor-
tance qui nous viennent des colonies sont le café,
le cacao, le girofle, la vaniUe et le tafia. Voici It
taux de la protection dont jouissent ces produite
sur notre marché, par comparaison avec i«»pro*
duits similaires étrangers le plus favprisés :
Mit dm» JatcMiiOB 9É Mntra si pronol-
ftUoD, pourra coat eitir an (koUi ipédfr-
590
f^HPBie in fèglcmcfiits d^tdminlftratloa
publique, qui lera soamia mi Corp« légii-
Droit «urU'prod. ccl. Proit wr pfwiifttr. frutecîfon.
€«ll*i »0fl«»100kii. A^fr. li>
ftnBtf«k>iâtiS5tet{18d0ït«pr6(eetkmMiildel8 fr.
Cteao 90 • '3& i
AVftBt U loi de iMOi la prolettk>n éitiit d« i(^ f)r.
Girofle (cloM de) • . . !• » im 71
6HfoAe(g)rif'e9de}. 7 » 39 1$
VtQslle. ....,»• Btempte. 300 M
Tafta .......' Exempt. SdPlMct. 25
« Sur ces divers prodoiU, U faiit le reconnaître» dn sacre des colonies firançâises sîlnées au delà do
la prolectjon parait ayoir par son chiffre une Cup.
eenaine Talear. Unis, pour l'apprécier dans son «Par la loi an 28 juin 1856, la proteclion «c*
importance relative, il («adrail pouvoir se ren- cordée an sucre colonial, tant i Tégard Uasoera
dre compte da prix de revient ae ces produits indigène qu*k Tëg^ard du sucre étranger, fot pro-
dana nos colonies, comparé an prix de revient de rogée dëns les termes du décret du 27 mars 1852,
àtB mêmes prodoits dam les attires paja prodoc- mais ja$qo*an 50 juin 1858 seulement ; do 1*
teort. Toatef0Î8, il y a lieu de remarquer d*a- juillet 1858 au 30 juin 1859, elle devait être r4>
bord qu'ils jouent un rôle tout k fait secondaire duite de 2 fr. sur chacune des taxes différesliel-
èma^ kl prodacli<m des colonies, et en second les ; du l*' juillet 1859 an 30 juin 1861, de4Ir.,
nèu^ lyn^on ne se plamt pas de TiBsuffisaïkcede la et de 7 fr. après cette date.
flPotttotiOB qui leur eal accordée. « Les colonies d*au deik du Cap cootinitireDt
« Quant au sucre, qui est le vrai produit, h» li jouir d*une détaxe spéciale de 3 fr.
pfodwt utile devctloniau, dspnis fonfiempar et * Vous connaissez les modifications jprefondes
»0taauKi«nt.dep«i8 que U beHentveestventte lai apportées k cette situation par la loi da 23nsi
faire wm si redoutable «oAcnhrenoe» le pvtfiiége 1860.
dont il jouissait autreCow • élé raatretot de ploa « Une protection de'S fr. à Tégard da nert
uaplDS. Pour ne remonter qa*k la loi du 13 juin indigène a été maintenue au profit do sucre colo*
xloi» voici quelle est la proportion k laquelle la niai jusqu'au 30 juin 18Ô0; à cette époqne, «lie
protection accordée au sucre des Colonies a été cessera,
successivement réduite. « La protection k Tégard du sucre étranger in*
• D'après cette loi, cette protection était de : porté par navire français a é.lé réduite k Sfr.,
(1 fr. k regard du sucre indigène ; 12 fr. k Tégard aans distinction entre des pajs de pro? enince,
du sucre étranger importé par navire français de aoit 6 fr. arec la détaxe qui ne durera qoe ji>-
GfafUe, Cbchinchine, fies Philippines et Siam ; qu'en 1866 ; k 9 fr. et 12 îr. lorsqu'il sort des en*
14 fr. k regard du sucre étranger importé par na- trepôts, et k lA £r. et 17 fr., s*il est importé par nt*
vtrc français de Tlnde ; 17 fr. k l'égard du sucre ^^re étranger.
étranger importé par navire de tous autres pajs ■ La détaxe spéciale de 3 fr., au profil do m*
hors d'Europe; 27 fr. k l'égard du sucre étranger crc des colonies au delk du Cap, est maiotenoei
importé des entrepôu par navires français ; 32 fr. mais seulement jusqu'au 30 juin 186A. Rédoileà
k regard du sucre étranger importé par navires 1 fr* 50 c. k cette date, elle sera supprimée au 30
étrangers. juin 1865.
• Après quatre ans, le droit àur le sucre conial . « ^ est vrai que cette rédttcUon de la protej.
devait être uniformisé avec le droH du sucre in- V^" coïncide avec une réducUon énorme m le
digène, et tous les ehii&es de diflérence ci-dtessus, droit lui-même, ce qui a pour but et ce qm aar»
rédoits de 0 fr. certainement pour effet, -avec le tempsi aang-
. tt.. ;iAi..^ ;i. # r a» •. j «i- jj menler notablement la consommation et d'où*
«cr« ,l!. ti«„^* V' "* ^ -.P?" "''^^i^,!' V" ^"^ P" conséquent, un champ noumu à U
r;rd« B«n„- f!1^ frauçaises situées au delk du production des colonie ^
cap de Bonne-Espérance. . E„fi„^ messieurs, vous connaisses la meiore
« Le décret du 27 mars 1852 releva un peu la plus radicale prise par le décret du 16 jaii^«»
protection au profit du sucre colonial ; elle fut 1861, qui a supprimé la surtaxe de 3 fr. snr !••
portée k : 7 fr. k 1 égard du sucre indigène j 14 fr. sucres étrangers importés par navire français
J 1 égard du sucre étranger importé par navire «En sorte que, dans l'état actuel de»ciOiMi
français de Chine, Cochinchîne, îles Philippines le sucre colonial ne jouit plus, tant k I^aré da
et Siam ; 16 fr. k Pégard du sucre étranger importé sucre étranger qu'k l'égard du sucre colonial, qae
par navire français de IJlnde ; 19 fr. k Tégard du d'une protection purement temporaire de 3 &•
ancre étranger importé par navire français des pour les sucres des Antilles, de 6f». pourleiocfe
autres pajs hors d'Europe ; 29 fr. à Pégard du de la Réunion.
XLô.s?frfrT??J* 1"a '"^î"Vfr«»Ç«^> .^«« . Nous ne parlerons pas de la surUxe sur k
^SCLLi^éiranl'^^ étranger mi- „„es importés par navires étr«gers. qm «»
A " r °^'"* "«« protection pour le sucre qu'une pro-
• « Après quatre ans, la différence de droits en- teclion pour le pavillon^ »
ÎSiil Ilv^lt LlrlTnTAÏ nY'^ ^"r"" PO*^ «^^ motif. s'.tlache k faire coLattre la si-
aTSSvÎ .l!lî^ ^ • ~' "^ """ *««tîo« de nos colonies, les inconvénients..aila
«•pvftuirescfKMsras. nécessaire du régime auquel cUes ont été soa-
• La détaxe de 3 fr. était mamUntoe au profit mises, malgré les modificaUons qu'il a reçues.
BMFmS flLAHÇklB. — NÀVOLÉOlf III. — 3 JUILLET 186i.
5fii
rappelle les plaintes qa*e11es ont fait enlendret
poia il ajoute :
c Mais il est on antre Intérêt qne celai des eo-
looias engagé lUns la question : c'est celai de
notre commerce maritime, c*esl-i*dire de notre
navigation, dont la conserration importe k nn
n iiaat degré h la pviasance même de la France.
Les organes natofeb de cet intérêt ont dA être
appela k donner leur orb ; les chambres de com-
merce de nos principaox ports, de ceux qni se
Jirrent le plos k ia narigstion an long cours et k
l^imercour^e avec lea«doaies, ont reçu commu-
nication des pétitions adressées de la Martinique
ei de la Guadeloupe à TEmpereur, pour deman-
der la modificaUoa nadlcato du régime douanier
des colonnies (*)«
«Toutes les chambres de commerce consultées,
k Tcxception d'une seule, sont favorables, plus on
moins» k la pensée de 1 émancipation commer-
ciale des colonies; les unes l'acceptent résolument,
et parmi elles on peut nommer celles de Mar*
seiile et de Bordeaux, qui ne considèrent nulle-
^ ment qne la navigation française doive en être
compromise; les antres font certaines restrictions,
réclament certains tempéraments ou atermoie-
ments ; mais toutes reconnaissent qu'il n'est plus
possible de maintenir les dispositions du pacte
colonial k la charge des colonies, quand les dis-
positions k leur profit nViistent plus. Unescule,
comme nous Pavons dlt^ celle de Dunkcrqoe, re-
pousse rémancipation coloniale, mais soos la con-
dition du rétablissement du pacte dans son in-
tégrité, dans ses obligations réciproques anciennes,
•c*e:>l-V-dirtt d*nn retour au passé véritablement
impossible*
■ Enfin, dans le sein même du Corps législa-
tif, le gouvernement a trouvé de pressantes in-
stances pour hAter les réformes que réclament les
colonies.
« Dans ta dernière session, la commission du
Corps législatif qoi élait saisie de l'examen du
projet de loi relatif an tarif des céréales et des riz
aux Antilles et b la Réanion, après avoir proposé
à la chamiire Tadoption du projet de loi, expri-
mait daiks son rapport la crainte que le progrh se-
TteuT ritttUi par ît projet iCaggravâi encore pour tt$
tiolonies une situation dlfficiU et compl ignée ^ si on s'rn«
ter disait un pas de pius,
m Cette commi»sion émettait Topinion qu'il
f «liait « compléter le circuit du courant corn--
« mercial,... cesser de tenir les colonies dans
« une condition d'infériorité pour l'acquittement
•« de leurs achats,... leur permettre de donner
« leurs sucres en paiement de ces achats,... enfin
« letir laisser prendre leur essor et les émanciper
m commercialement. »
« Elle terminait en disant : « Â nos yeux,
« tout est grave, tout est argent dans les ques-
« tions que nous avons soulevées, et nous prions
M instamment le gouvernement de les mettre k
m Tétude, sans le moindre retard (**). «
{*) Les chambres de commerce qui ont été
eunaullées sont celles de Bajonne , Bordeaux,
Gberbourg, Dieppe, Dunkerque, Fécamp, Gr«n-
viUe, la Rochelle, le Havre, Marseille, Montpel-
lier. Nantes, Rochefort et Sainl-Malo.
(**) Rapport de M. le comte de Gafifarelli sur la
loi des orales et des ris aux colonies. Session
1860.
« Pressé par les réclanutions de plus en plus
nombreuses et vives des colonies et de leurs or-
ganes oiBcieb, ainsi que par les manifestations
de la presse coloniale, encooragé par raft.*enti-
mcnt des chambres de la métropole les plus com-
pétentes et les plos autorisées, excité parles rmnx
sortis du sein du Oorps législatif lui-n>éme, le
gouvernement de rfitnpereur n*a pas cru qu'il
fût possible de rc^fuser plus longtemps k nos éta-
blissements celoliiaux f^BCcès de la voie libértle
et féconde ouverte k la France ; il a pensé que la
Soestion de la réforme du réginte colonial, étu-
iée déjk depnis longtemps par IVdministration ,
notamment en 1853 et en 1859, était arrivée k
maturité; il a fait préparer, et le conseil d^Etal
a adopté un projet de loi qui s pour but^ tout en
conservant k notre commerce maritime «ne
protection dont 11 a encore besoiu , de donner
«atisfaction aux intérêts coloniaux et de les af-
franchir des entraves dont ib se plaignent.
« Voici les dispositions essentielles qu^il cott*
tient :
« 1» Liberté d'importer par tous pavillons ton-
tes les marchandises étrangères admises en France
aux mêmes droits qu'en France (art. 1, 2 et 3).
« 2» Liberté d'exporter les prodoits coloniaux
k l'étranger sons tons pavilloui (art. 7).
m 3" Liberté de se servir de la navigation
étrangère, concurremment avec la navigation
française, pour les échanges des colonies k la
métropole, de la métropole aux colonies, ou
d'une colonie i une autre colonie située eu dehors
des limites assignées an cabotage (art. 6).
• A* Suri axe de 30 fr., 20 fr. et 10 par too-
ne«u d'affrètement, suivant la distance, pour tons
les transports par navires étrangers de 1 étranger
aux colonies, de la métropole aux colonies, des
colonies k la métropole ou de coloaie k colonie
(art. 3 et 6).
• 5** Réserve du pavillon français pour les
transports de colonie k colonie située dans les li-
mites du cabotage (arU 7). »
La commission du Corps légisUUf s'est complè-
tement associée aux vues du gooeernement.
Elle s*eflt attachée surtout k montrer Pifiiloence
qu'a eue et a dû avoir sur le pacte colonial, la
production du sucre indigène.
m La prodaction do sucre de betteraves, dit «on
rapport, due aax progrès de la chimie moderne,
et soit introduction sur (e uNN-ché français, cou-
sIStnèrant la premiàre infraction au pacte colo-
nial»
« -Lente d* abord, u^te prodoction, que favori-
saient d'inceasants efforts, l'abondance des capi-
taux et une complète immunité â'ûnp6ts, inonda
finalement le marché, et y fit an suere colonial
une concurrence irrésistible. L'applicaiion gra-
duelle au sucre de betteraves des droits imposés au
sucre de cannes, édictée par la loi du 2 juiUet
18A3, rendit ia lutte moins f^le aux oolnnias,
sans 7 mettre un terme ; car la production du
sucre de betteraves, qui n'a cessé de progresser et
de se consolider, a atteint, en 185Q, le chiffre de
102 millions de kilogrammes, tandis oue l'ex-
portation de la Martinique, de la Gnadeloupe et
de la Réunion, ponr la même année, n*a été que
de 03 millions de kilogrammes, pour les trou co-
lonies.
« Frappé au cœur par la prodaction du sucre
de betteraves, dans la plus essentialU de ses cou-
392 EMPIRE^aATîÇAIS — NAPOLÉON III. —5 JUILLET 1861.
ques les droits ad valorem pour les- 3. Les marchandises étrangères peuvent
quels cette conversion sera jugée néces- être importées aux colonies sous tous pa-
8airc(i}. villons.
diliens de rëciproctlé envers les colonies, le pacte
colonial a iii totalement renversé par la loi du
23 mai 18Ô0, qoi a oQTert le marché de la mé-
tropole aux sacres étrangers importés par nsTires
français , sons la ré&enre d*ane faible surtaxe do
3 fr. par 100 kilogrammes, barrière asânrément
bien dérisoire pour sauTegarder le marché, el que
le décret du 16 janvier 18Cd a totalement sup-
primée.
« Ainsi^ snr ce marché métropolitain i qne le
pacte colonial avoil promis de réserver exclusive-
ment aux colonies, la loi du 2 juillet 18A3 établit
le sucre de betteraves sur un pied d*égalilé qui
est peu à peu devenue très-complète, car le sucre
colonial n'est plus protégé contre le sucre de bet-
teraves qno par de faibles détaxes déclinées k dis-
paraître prochainement. La détaxe de 3 fr. , main-
tenue en faveur du sucre de la Martinique et do
la Guadeloupe , doit cesser le 30 juin 1866. La
détaxe de 3 fr., maintenue en faveur du &ucre de
la Réunion, sera réduite b 1 fr. 50 c. le 30 juin
1804, et totalement supprimée le 30 Juin 18â5.
« Ainsi, rëgalilé complète de conditions entre
le sucre colonial et le sucre indigène, sur le mar-
ché de la métropole, sera réalitée le 30 juin 1865
pour la Réunion, et le 30 juin 1866 pour les An-
tilles.
« L'égalité sur le même marché, entre le sucre
colonial et le sucre étranger, était àéji ébauchée
par la loi du 23 mai 1860; elle est totalement
accomplie depuis le décret du 16 janvier 1861.
« Le pacte colonial n'est donc plus qu'un mol ;
les lois qui ont ouvert le marché métropolitain
au sucre indigène et au sucre étranger ont effacé
du pacte la condition de réciprocité qui repré-
sentait, pour les colonies, Téquivalent de leurs
obligations envers la France.
« Est-il possible d'admettre qne les colonies
restent désormais soumises b l'obligation de por-
ter leurs productions sur le marché de la métro-
pole, lorsque celle-ci »*est déjb exonérée de l'obli-
gation (l'y assurer leur placement?
« Est-il possible d'admettre que les colonies res-
tent obligées do s'approvisionner en France, lors-
que la France s'est dégagée de l'obligation de
s'approvisionner aux colonies?
• De telles questions sont résolues dès qu'elles
sont posées. L'équité et le bon sens veulent qu'on
contrat de réciprocité qui lie deux parties ne
puisse pas subsister au détriment de l'une, lors-
qu'il est rompu an bénéfice de l'autre.
« La métropole l'avait déjh ainsi compris, en
1860, lorsque, par les lois du 2^ juillet, elle auto-
risa la Martinique , la Guadeloupe et la Réunion
à se^ pourvoir ailleurs qu'en France, mémo par
pavillon étranger, des objets de consommation
de première nécessité, tels que farines, rir et sa-
laisons.
• D'ailleurs, la situation faite aux co!oi)ies par
la suppression de tontes les conditions du pacte
colonial qui leur étaient favorables ne serait
pas seulement injuste ; elle deviendrait très-pro-
chainement impossible b maintenir, car la ruine
de nos établissements coloniaux serait la consé-
quence inévitable du maintien de la situation
présente. »
Le rapport, après avoir présenté cette coac\a«
sion I qu'il serait non-seulement injuste, mais
impossible de laisser plus longtemps les colonies
sous le régime au«[uel elles sont encore soumises,
poursuit ainsi :
é La nature du remède devait être naturel,
lement cherchée dan» une étude de la natore
du mal sous lequel elles succombent.
« Ce mal vient de trois causes concourant b
produire le même effet, savoir :
« L'obligation imposée aux colonies d'apporter
tous leurs produits en France, o& la concorrence
en abaisse la valeur vénale.; '
« L'obligation de tirer tous leurs objets de
consommation de France, où l'absence de toate
concurrence en surélève le prix ;
• Enfin l'obligation d'emplojer, soit pour l'ex-
portation, soit pour l'importation, le pavillon
français, ce qui rend le fret sur le marché d«
colonies irrégulier et cher.
^ « Telle est la nature du mal, d'où découlait
logiquement la nature du remède.
« Il fallait évidemment, pour mettre un terme
b une situation inique et intolérable, permettre
aux colonies trois choses :
• D'abord d'exporter leurs produits en tons
pays.
« Ensuite de recevoir leurs objets de con<om-
malion de toute provenance ;
« Enfin de recourir b tous pavillons, soit pour
leur commerce de venl«, soit pour leur commei«e
d'achat.
« Le tout, sous la réserve des principes généraox
de protection qui régissent la France, b laquelle
les colonies se trouvent désormais assimilées. ■
Quoique dans plusieurs articles de la [loi, en
trouve celle expression : ies colonies , il est bien
entendu qu'il n'est question que des trob colo-
nies : /a Réunion, la Martinique et la Gaadelompe,
D'abord l'inlilulc de la loi le dit clairement, en-
suite toute la discussion le prouve ; enfin on
trouve au commencement du rapport de la corn-
mission le passage suivant :
« Le sénalus-consulte promulgué le 3 mai 1854
Elace, dans son art. 5, les trois colonies delà
[urllniquc^ de la Guadeloupe et de la Réunion
sous un régime général commun, régime pouvant
être modifié par voie législative ; et il réserve,
dans son art. 18, toutes les autres colonies b
l'empire des décrets.
■ La loi qui vous est soumise sur le régime
douanier des colonies ne sera donc applicable
qu'aux trois possessions que nous avons déjb nom-
mées; toutes les autres, telles que la Guiane, le
Sénégal et dépendances, les établissements de i'O*
céanie, les Sles*Saint-Picrre et Miquclon, Mayolte
el dépendances et les établissements dans l'Inde et
en Cochinchine^ conserveront la situation dcua-
n'ère qu'elles ont en ce moment^ situation lo«-
joors modifiable par voie de décrets, jusqu'à ce
qu'il ait été statué b leut égard par un nouveau
sénalus-consulte. »
(1) L'exposé des motifs, après avoir rappelé
que le principe de la loi est l'assimilation des
colonies b la métropole , explique la restrictioa
BKPIBE FBANÇAIS. — NAFOLÉOll III. — 3 JUILLET 1861. 595
Importées par navires étrangers, elles réglée, ainsi qu'il sait, par tonneau d'affré-
ioot soumises à une surtaxe de pavillon tement :
Des pays à*£arope, ainsi qae des pays non européens ( A la Réonion 30 fr.
silaéssnr la Médilerranée t Aux Antilles ^ tiO
Des pays situés sur TOcéan Atlantique, non compris i A la Réunion,
la ville du Cap et son territoire ( Aux Antilles. .
. . 20
. . 10
Des pays situés sur le grand Océan, y compris la ville ( A la Réunion 10
du Cap et son territoire. • { Aux Antilles 20 (1)
qu'apporte à la règle générale le second paragra-
phe de Tart. 2.
« Il a fallu, dit-U, prévoir une circonstance qni
pouvait devenir préjudiciable k l'industrie nalio-
nale et la placer, par le fuit, sur le marché colo-
nial, dans une situation d*infëriorilé trës-con\raire
aux intentions du If^gislateur, h Pégard de Tindus-
trie étrangère. Le tarif de France confient des
éroits ad valorem dont l'application offre plus
d'ane difiSculté et pourrait prêter k la fraude avec
QQ serTice de douane qui ne serait pas suffisam-
ment exercé.
■ Cette application a paru assez délicate en
France, depuis le traité avec l'Angleterre , pour
que le gouvernement n'ait pas cru devoir s'en
rapporter aux services locaux et se soit réservé la
facaltë de concentrer les vérifications & Paris. Les
donanes coloniales , par leur composition res-
treinte et leur éloignement des centres de con-
sommation, seroient évidemment peu habiles k
faire application du tarif compliqué sur les tissus
de coton ou des droits nombreux fa la valeur. Les
objets de manufacture étrangère pourraient donc,
par des déclarations inexactes d une vérification
presque iaipossil)le, être importés aux colonie?,
moyennant des droits tout différents, par le fait,
de ceux de France. On a peiisé qu'il serait bon,
pour éviter cet inconvénient fort sérieux, de con-
vertir pour les celonies, en droits spécifiques, ceux
des droits ad valorem du tarif de France, dont
l'application pourrait faire prévoir des difficultés.
Nous vous demandons de déléguer au gouverne-
ment le droit de faire cette conversion^ par an
décret rendu dans la forme des règlements d'ad-
ministration publique, lequel, dans la session qui
SQÎvra sa promulgation, serait soumis, comme
projet de loi, au Corps législatif. Tel est l'objet du
paragraphe 2 de l'art. 2.
« Il y a lien de faire observer' ici que l'assimila-
tion des colonies à la France ne s'applique qu'aux
droits de douane qui portent sur la marchandise.
Quant aux taxes de navigation, qui portent sur
le corps du bâtiment, la pensée de la loi n'est
pas de changer ce qui a été fixé fa cet égard par la
législation actuelle des colonies. Aux Antilles, des
droils égaux de tonnage sont applicables, soit anx
navires français venant d'ailleurs que de France,
«oit aux navires étrangers ; h la Réunion , il y a
exemption pour les navires nationaux venant d'ail
leurs que des possessions britanniques ('Inde et
Maurice exceptés], et un droit de 2rr. par tonneau
sur les navires étrangers. Il ne paraît pas y avoir
de raison sofEsante pour enlever aux colonies le
bénéfice de ces dispositions favorables fa leur
comrûcrce. »
(1) Le § premier de l'article pose le principe
que les importations pourront avoir lieu sous tous
pavillons.
Mais tom les pavillons devaient-ils être traités
de la même manière ? La faveur accordée dans
beaucoup de cas an pavillon national pour les
importations dans la métropole ne devait-elle
pas, au contraire, être maintenue?
Le paragraphe 2 donne fa ces questions une
solution très-claire. Dans l'intérêt de notre ma-
rine, il établit une différence entre les pavillons *,
il impose une surtaxe an pavillon étranger ; mais
xettc surtaxe diffère de celle qui existe pour les
importations dans la métropole.
« L'assimilation n'était pa» possible, dit l'exposé
des motifs. Pour la métropole, ces surtaxes ont été
calculées en raison de la distance fa parcourir, et,
par exemple, les provenancesde l'Inde sont soumi-
ses à une surtaxe plus élevée que lorsque le point
de départ est dans les pays hors d'Europe. Si donc
on appliquait aux colonies les surtaxes du tarif de
France, une marchandise provenant de l'Inde
paierait, fa la Réunion, une surtaxe plus élevée qne
si elle avait été chargée en Europe ; le résultat
serait absolument contraire fa la règle fondamen-
tale des surtaxes de navigation ; les surtaxes les
plus élevées s'appliqueraient aux navigations les
plus voisines.
• Pour que les surtaxes soient appliquées aux
colonies d'une manière rationnelle, il faut donc
qu'elles soient établies li l'inverse de celles qui
sont fixées pour la France , et qu'elles soient cal-
culées d'après les distances fa parcourir par la
navigation qui dessert les colonies. C'est ce qu'on
a cherché fa faire dans le tableau de l'art. 3, par
les surtaxes échelonnées de 30 fr., 20 fr. et 10 fr.
proportionnelles fa l'éloignement des contrées
d'où proviennent les importations. »
Il y a d'aileurs, sur cet article, une observation
Il faire*
Dans nos lois de douanes, les droits et les sur-
taxes de navigation sont fixés par 100 kilog.
Ici, comme on le voit, les surtaxes sont éta-
blies'par tonneau.
« C'est, dit l'exposé des motifs, la manière la
plus équitable de les fixer, car elle est ainsi en
rapport exact avec le chargement du navire. Une
surtaxe fixée par unité de poids et égale, quelle
que soit la marchandise transportée, ne serait pas
équitable et ne remplirait pas son but ; car elle
serait plus forte pour un navire transportant des
marchandises pesantes sous un petit volume, que
pour un navire transportant des marchandises
d'un gros volume , mais d'un poids peu considé-
rable. Bile atteindrait la marchandise et non pas
la navigation. C'est ce qui fait que, dans les ta-
rifs, les sifrtaxes de navigation au foids varient
par nature de marchandises. Il était matérielle-
ment impossible de procéder ici par un tarif dé-
taillé, et, dès lors, il a paru plus simple et suŒl-
saroment équitable de prendre pour unité, appli-
cable fa toutes les marchandises , le tonneau
d'affrètement qui, comme on sait, est proportion-
nel , pour chaque espèce de marchandiseSi h
l'emplacement qu'elle occupe sur le navire.
« Toutefois, une difficulté se présente ; c^est
que la composition du tonneau d'affrètement est
394 IMPIBB FBANÇAfS*
•4. Les marchandises étrangères actael-
lemeni admises aux colonies continueront
à être régies par les tarife résultant ëaa
lois, ordonnances et décrets qui en ont
autorisé ^importation» dans tous les cas
où tes droits de douane ou les surtaxes de
pavillon établis par les dispositions qui
précédent, seraient supérieurs à ceux qui
ont été fixés par les tarifs existaiits (1).
5. Les produits étrangers dont les simi-
laires français soat sotHBis actueUcnent
à un droit de douane à leur entrée aux co-
lonies acquittent le même droit , aug-
menté de celui qui est fixé par le tarif de
France (2).
6. Les produits d«ft colonies à destina-
|1oii de la Francti et tes produits de la
— 5AP0LÉ01f m. — 3 lUttLET fS^f .
France à destination des colonies, petnrent
être transportés sous tous pariHons.
Lorsque les Iraaaports sont cOéetoés
sous pavilloa étranger, il est perça nne
t«ie de trente francs par tonneau d'affrè-
tement, sar les produits à destination oq
es l»r<o?e»ance é9^Âà Rénuion, de yingt
francs sur les imj^its à destiuation oq
en proyenance de la Martinique et ée ii
Guadeloupe (3).
7. Les colonies peuvent expotter sou
tous pavMlens leurs produits, soit pour
l^tranger, soit pour une autre coHmie
française, pourvu que cette cotonie soit
sitttée en dehors des limites assignées an
cabotage (4)« •
8. Les produits des cc^onies antres que
loin d*Atro partoot U m4ine poor les mAmes espè-
ces (le marctiaadises. Noa-aenleuatiil ello varia de
paya à pays, mais eDCOf e de port k port du même
pays. Ainsi, poar ne citer que quelques exem-
ples, tandis qa'aa H«Tre on compte pour le coton
500 kil. au tonneau dVfErétement^ on en eomote
000 à Nantes et 40O seulement h Bordeaux; poof
le sucre tafimé, au Havre et k Nantes, le tonneau
d'affif^mtnt est de 700 kil.; à Bordeaux, il est
de 600. Sans un tableau déterminant à l'avance,
pour chaque espèce de marchandises, la compo-
sition féglementaire et uniforme du tonneau
d*afficélement, la taxe manquerait de la condition
eisonlielle de tout imp6t ; elle ne ser ait pas égale
pour tous, elle varierait d*après les ports. Nous
▼dus proposons en conséquence» par Tart. 9, de
décidt.T que la compo^ition du toaneaud'affréle-
menlscra déterminée par un décret rendu dans
la furme d'oq règlement d*administrai ion publi-
que. Il sera facile, en consul tant les ports, d'arri-
ver h une détermination qui satisfasse tons les
intérêts. » Voy. infrà, art 9.
• (1) Cette disposition est d'accord, dit Texposé
des motifs, avec les vues libérales qui ont diclé
l'ensemble du projet. Etablir une égalité absolue
entre les tonirs de U métropole et des colonies,
en supprimant les faveurs spéciales accordées de
longue date à ces dernières ne serait pas peut être
d'une justice bien exacte. Ces faveurs spéciales
ont eu leur raison d'être dans la situation spé-
ciale des colonies. Elles ne semblent pas cesser
d'êire motivées, même avec le régime nouveau
qui leur serait accocdé*
« U est inutile d'ajoatet que les produits qui
restent prohibés à titre absolu dans la raétro-
Î>ole, et qui sont admis aux colonies d'après leur
égi&Uiion aclaelle, comme le Ubac en feuilles.
Je tabac fabriqué et les mouchoirs de coton de
llnde, continueront aeasi k jouir du bénéfice du
régime dont elles sont en possession sous ce rap-
port. » '^ ^
Je crois devoir fisiffe remarquer que les décrets
«t ordonnances q«i onl accordé des faveurs spé-
c»aJes aux colonies, «t qui devraient recevoir l'ap-
probation législative, Vont reçue implicitement,
P«» le disposition dn présent article.
(Sy L'exposé des mollis donne sur cet article
nne explication IrèsHitile.
de 1 *^L^^"**'* ^ '**' comprendre l'objet
« Les eaux-de-vie françaises, dit-il, les seule»
admissibles, sont assujetties, h la Réunion, àon
droit de douane de 50 tr. par hectolitre, qoi i
pour objet de prot^er nne indostrie loctle im-
portante. Les eaux-M-via étrangères ne p^t k
L'entrée en France que 25 fr. par hectolitre, U
arriverait que les eanz-de-vie françaises, par Tef*
fet de Tari. 2, (|ui applique aux colonies le tsrif
de France, seraient sounaises aux coloniti ï m
droit double de celui que paieraient les e«ax-de-
vie étrangères. Pour conserver h la fois à Findos-
trie locale et & Tindustria métropolitaine la pro-
tection jugée nécessaire pour chacune d'elles par
les tari£i existants, la logique exige que les deai
droits soient cumulés.
« Tel est l'objet de l'ait. 5, qui statue mx Fo'
pêce par une disposition générale, afin que lou
les cas particuliers de même nature, qni poar-
raient se présenter dans l'avenir, soient, lomca
rapport, réglementés d'avance. ■
Ainsi, en reprenant l'exemple cité par Tex-
pesé des motifs, tant qoe leseanx-de-vie étraagè*
res paieront en France 25 fr. par hectolitre, elki
paieront à la Réunion 7& fr.
(3) La surtaxe de pavillon établie parcelti-
licle sur les produits k destination ou en préve-
nance des colonies, lorsqu'ils sont transporté)
sous pavillon étranger, est fixée sur les mimes
. bases que la surtaxe prévue par l'art 3*
L'exposé des motifa en fait l'observation, et il
ajoute :
« Elle doit avoir ici toute son efficacité; fl
n'existe, en effet, aucun traité de navii^alion qoi
permette à une marine étrangère d'exdper da
traitement national pour les transports dsseolo*
nies à la métropole, ou de la méliopoleaiacoio*
nies. »
Voy. pour les traités4e navigation avecleiB»'*
Unis, les ordonnances.da 26 juillet 1820t S •*?*
tembre 1822 et 23 juin 1S23 ; avec l'AngletSTn.
les ordonnances du 8 février 1826 ; uU S ^
traité avec l'Angleterre,, décret du 10 marslM*-
Voy. aussi le § 19, tarif français^ du rapporta
l'Empereur de MM. Baroche et Rouher, t. Wi
p. 96 ; pour le traité avccrla Russie, voy. décret
du 30 juillet 1857 ; pour le traité avec la Belgiq«»
voy. décret du 27 mai 1861, tuprà^ p. 251.
(4) • Lorsque le principe dCe ïm navigalioa ré-
servée est abandonné , dit l'exposé de» m^vf»
même pour les relations des «olonies à la métro-
KMMKB FBÂHÇAIS. ^ NAFOtl»!! fit. ^ 3 tVMtVt 1861. 395
le sacre, hs muasses non destinées à être portés «n France {MhrtiaTires français, sont
converties en alcool, les confitures et fruits
confits au sucre, le café et le cacao, iro-
adtnis en franebise et droits de donane.
9. La composition du tonneaa d*af-
pûle, fltrt petit pas être (pi«8tl6n ^imposer anx
colonies finuploi ««^lisif da pavilloii national
pooT Jeurs-enroi»* l'étranger. L'afrK 7 outre done
ittxvoloikiestiii droitabeolo d*eiportation de leors
prodaits, k tonte destinaHon et sonsioas-pavillons.
« Qaant AUX dsoitA h \>*jn à i« .tertio, on n'«
point pense aa*il y eût rien à changer aux diapo-
•itions actâelled qui régissent les colonies k cet
égard.
« A«x Aatillea^ les denrées da cm des colonies
sont exemptes de tous droits de douane à la
Mvtie (loi du 20 avril ISASi, att. 4)* EUes paient
•eolemeat, pour tenir lien de PimpOt foncier, on
droit spécial de 4 p. 109 sur les sucres et les si-
rops, et de i p. lOO-poar les tafias, d'après la Va-
leur ^ni en est déterminée to«is les dix jours par
une aaexcariaie (aor^lé du 18 novembre 1850K
«AU Réttiuo», les denrées et productions
coloniales sont exemptes de tous dvoits de douane
à U sortie par navires irançais ; elles paient 2 fr.
p^r 1(N) kil. on par hect. de liquide ojur navires
étrangers (ordonnance du 18 octobre 184Ô, art. 5).
Mais on droit colonial, destiné & rempUicer la con-
Iribalion foncière, fixé k 3 1/2 p. 100 de la va-
leur déterminée mensuellement d*après les mer>
coriales, est perçu k la sortie des denrées et
productions ^e la colonie, dont le détail suit :
ancre, café, girofle , muscade et mais, colon, lé-
gomes secs, pommes de terre et oignons, miel,
chocolat et sacs de vacoa (décret colonial du 7
décembre 1843 et arrêté local du 29 décembre
tSàS).
m Le G)rp9 législatif remarquera que les trans-
ports de colonie à colonie ne sont autorisés par
paTÎHon étranger qn'autani que la colonie desti-
nataire serait située, k Tégard de la colonie expé-
ditrice, en dehors des limites assignées an cabo-
tage, lesquelles «ont fixées par des règlements, et
notamment par Tordonnance do 31 août 1828.
U navigation entre colonies situées dans les
mêmes mers ne pourra se faire que par pavillon
français, conformément an principe, toujours en
vigueur dans la métropole même, d'a]>rès lequel
le cabotage est ez4nsîvement réservé au pavillon
n^liona).
• Indépendamment du motif de principe qui
dicte cette restriction, des circonstances locales
Itti donnent un intérêt particulier.
« Le métier de marin est un de ceux ponr les-
(piels les anciens affranchis et leors descendants
éprouvent le moins de répugnance, k raison
Qtéme de Tintermittence de son exercice. Il est
important de ne pas contrarier cette tendance
^es affranchis et même de la favoriser. Le mojen
j^ phis assuré de développer cette pépinière co-
'c^niale de marins est évidelnmen^de maintenir
**^^«s le pavillon français la navigation locale, qui
/^>'eudra cTantant plus if extension que le transport
^^Vtercolomal prendra plus de développement,
^ ^r la suppression de la restriction qui s'opposait
*"^^ trattaiport, d^nn établissement dans fautre, des
^-^odanha de leur sol respectif.
« Ou coonprend comnien cette pépinière lotàle
^* marins peut être utile au renouvellement, an
^'VoiiiB partiel, des équipages de nos bâtiments
^£ectéa aux stations lointaines, puisqu'elle four-
*""«it à la raiarine des matelots moins exposés
que les Enrofpécfns aux affections morbides que
développe le climat des colonies chei ceux qui
n^ sont pas habitués. »
« Votre commission a été fmasifoe, dit le rap*
port, ponr reconnaître que le r^^e actuel des
colonies était inique et ruineux, et qu'il devait
nécessairement être changé ; mais la commi^ion
s'est divisée sur deux pbints, qui sont : le traite-
ment réservé au pavillon' français par le projet
de loi, et répoque où la ici serait exécutoireu
« Sur le premier point, quelques membres ont,
pensé que la surtaxe de^tavUlon était insuffisante,
soit à cause des avantages que la législation an-
glaise et américaine offre aux sucres coloniaux,
qui sont généralement de qualité inférieure et
qui, à cause de ces avantages, seraient portés k
se détourner de notre marché, soit à raison des
charges que l'inscription maritime fait peser sur
notre navigation marchande, et qui se résolvent
en une augmentation de fret.
« £n vue de rétablir l'équilibre entre les pa-
villons, trois de nos honorables collègues, MM. Âr-
man , Conseil et Yorux, ont proposé l'amende-
ment suivant :
• Ajouter k l'article : « Moyennant un droit
« de sortie de 30 fr. par tonneau sur les produits
« de la Réunion, et de 20 fr. sur ceux de la Mar-
« tinique et de la Guadeloupe. »
« Votre commission, animée du sincère désir
de conserver an pavillon français la protection
nécessaire, et de pourvoir à son développement
dans la mesure do possible, n'a pas pu néanmoins
se dissimuler les graves inconvénients qui résulte-
raient de l'adoption de cet amendement.
« Au point (le vue général delà protection due
k notre pavillon, votre commission a d'abord
constaté que la loi du 23 mai 1800 sur les sucres,
en ouvrant le marché français k l'importation
du sucre étranger, mojr^nnant une surtaxe /le
3 fr., el le décret du 16 janvier 1801, en fanant
disparaître celle surtaie, avaient par avance doii né
à notre marine marchande une compensation au
dommage qu'elle pourrait subir désormais dans
le tran.sport des sucres coloniaux, par la concur-
rence du pavillon étranger.
« En fait, de« documents officiels, placés sons
nos yeux, ont établi que dans le commerce de
concnncnce de Tîte Maurice, le paviHén français
avait, dès 1858, pris une part qui, dans les im-
portations générales, s'élevait à 488,71^ livres
sterling, et dans les importations directes de
France, k 844,535 livres sterling, ce qui atteignait
le cinquième environ de tout le commerce d'im*
portation de la colonie. U est r^nlté , en outre,
d'explications données à votre commission, pat
M. Bereasse, délégué de la chambre du com-
merce de Marseille, que le pavillon français aurait
chargé, ii Maurice, en 1800, de 25 k 30 millions
de kilogrammes de sucre.
« Ce supplément considérable de fret, que la
législation de 1800 procure k notre pavillon dans
le transport des sucres étranger», a donc paru k la
commission compenser les pertes éventuelles qui
peuvent l'atteindre dans nos colonies.
■ En ce qui touche les avantages qne les tarifs
anglais et américains offriraient aux sucres infé-
rieurs de nos colonies, votre commission n'a pfts
386 BKPlItS WM^n^Âl». -^ NAFOLiON III. — 3 JUILLET 1861.
frélement sera détermioée par an décret 10. La présente loi sera eiécotoire i
rendu dans la forme des règlements d'ad- partir du !<>' septembre 1861 (2).
roinistration publique (1).
e:
a aire complètement conTtincae de lecr réa-
iilé.
• Il réiolte, en effet» d*an compte comparatif
de Tente de sncrea, snpposé opéré mit le marché
de Londres^ et fourni k votre commmmion,
8VCM BRon;
En Angleterre 62 fr. 33 c.
£a France 60 00
■ Il résulte de ce tablean comparatif deax
cboses évidentes.
« D'abord, pour tons les sacres de nuance éle«
vée, comme le perfectionnement de la fabrica-
tion en produira en quantité dans nos colonies,
il y aura un avantage considérable h venir en
France plutôt qa*en Angleterre.
« Ensuite, Tavantage de 2 fr. 33 c. que les su-
cres coloniaux de basse nuance trouveraient b se
placer sur le marché anglais, da préférence an
marché français, sont plus qne compensés par la
détaxe de 3 fr., dont ces sucres jouiront iusqu*att
30 juin 1866, importés par pavillon français.
Dans le cas où, en 1866, la détaxe ne serait pas
maintenue, une différence de 2 fr. 33 cent, ne
nous parait pas de nature & établir un courant
commercial bien énergique ; et le doute est au
moins permis, jusqn^à ce que Texpérience soit ve-
nue faire connaître les véritables eftcls du jeu
des tarifs, et montrer si la détaxe de 3 fr. doit
être maintenue.
■ Enfin, en ce qui louche les charges réelles
que l'inscription maritime fait peser sur noire na-
vigation marchande, votre commission a pensé
que c'était là une matière délicate, eullèrement
nUervëe aux méditalionsdu gouvernement, cl dont
la division des pouvoirs constitutionnels ne per-
mettait pas b votre commission de prendre Vi-
nitiative et la responsabilité.
^ Reste maintenant Tamendement de nos ho-
norables collègues, considéré en lui-même.
« Placée b ce point de vue, voire commission
a d'abord été frappée de ce fait, que des droits de
douane, à la sortie des marchandises, constituent
un principe commercial aujourd'hui en discrédit
et en désuétude; et que, loin d'être disposé b en
établir de nouveaux, le gouvernement parait sa-
gement résolu b faire disparaître le peu qu'il en
reste encore.
« D'un antre c6té, votre commission a dû con-
sidérer qu'en admettant les droits de douane b
la sortie des sucres coloniaux établis en déroga-
tion aux principes généraux de la matière, celte
mesure rétrograde ne saurait produire les effets
qu'on se serait promis. En effet, les articles addi-
tionnels 1 et 2 au traité de navigation conclu,
en 1826, entre la France et l'Angleterre, ne per-
mettraient pas que le pavillon anglais fût frappé
d'un droit à la sortie, dans la navigation d'inter-
course avec nos colonies. Le droit ne frapperait
donc que les pavillons étrangers autres que le pa*
Villon anglais, c'est-b-dire qu'il donnerait une sé-
rieuse immunité au concurrent le plus redouta-
ble.
« U existe déjb, dans nos trois colonies, an
droit b la sortie ; mais ce droit n'est qu'une forme
qu'il a fallu donner k l'impôt foncier, difficile b
par M. Cler, délégué de la chambre de coouDerce
du Havre, que les quatre nuances admises pu le
tarif anglais offriraient let résultats sairants t
« IlxesUrait net b un négociant, droUsdédoils.
pour 100 kilog« de sacre :
sDCkB Ji.vnm. svcKi àtono. secai KAPnnf.
69fr.28c. 76fr. 00c. 77fr.92c.
74 00 82 00 90 00
établir équiublement sor des terres non cadas-
trées.
« Cet imp6trqui est, b la Réunion, de Sl|2
p. 100 de la râleur vénale des denrées, bla Htr-
ti nique, de H pour 100 sar les sacres et d« S
p. 100 far les sirops, et b la Guadeloope de 2 &.
pari 00 kilog. de sucre, et de S fr. parlOOkilop.
de café, n'est donc pas nn véritable impôt es
douanes, et n*a aucun rapport avec celai qae
propose l'amendement.
t Mue par tons ces motifs, et se fondant sar ce
que le suCre de betteraves dont il a été exporta,
en 1860, 22 millions de kilogrammes en Angle-
terre, ne supporte aucun droit b la soriie, votre
commission n'a pas cru pouvoir adopter raoen*
dément de noshonorablea coliques MM. Armas,
Conseil et Yorua.
« Cet araeuderaent rejeté, il s'en eit présenté
un deuxième , signé de MM. Conseil, Gastare
Curé, Arman et Jérôme David, dont voici lo
texte t
« Art. 7. Les colonies pourront exporlcr Icors
«produits, sous tout pavillon, b tonte destinalioo;
«néanmoins el jusqo'b l'expiration des délaies iC-
« cordées par la loi du 23 mai 1860, les prodaits
« de nos colonies, exportés sons pavillou étranger,
«seront soumb b une surtaxe de 20 fr. par Ion-
(ineau d'affrètement b la Martinique et à la G(U>
«delonpe et de 30 fr. b la Réunion. •
« Aux yeux de votre commission, cet amende-
ment était encore moins acceptable que le précé-
dent. En effet, non-seulemenl toutes les considé-
rations qui limitent contre le premier s'appliquent
également au deuxième ; mais les détaxes accor-
dées aux sucres coloniaux par la loi du 23 nui
1860 constituant par elles-mêmes une protectioa
efficace, c'est tout au plus après leur expiration,
et non pendant leur durée, c[u'ane proleciioa
nouvelle pour le pavillon pourrait être 8ol!ici|ée.
• Votre commission a donc également r*]*»
ce deuxième amendement.
« Nous devons ajouler que, dans leur dernier»
conférences avec votre commission, les délégo»
des chambres du commerce ont paru renoncera
l'idée contenue dans les amendements, et se
sont réunis dans une demande générale d'ajour-
nement. *
(1) Voj. notes sur l'art. 8, et infrà, ledécretdo
25 août 1861 , qui fixe la composition da ton-
neau d'affrètement*
(2) Un amendement a été présenté par MM. Ar-
man, Conseil et Voruz ; il était ainsi conço :
« La présente loi sera exécutoire b parlir da
• 1«' juin 1862..
Voici comment s'exprime, sor celte propor-
tion, te rapport de la commission :
• La pensée qui avait présidé b l'expoiitiOft
SHPÏBE FllAICÇÂIS. r- VAPÛLiON IIK — 3 JUILLBT 1$^!.
397
3 s 9 jDfLLBT 1861* as Loi hBT It» Teiites publi-
qnrs de marchandises en gros, aolorisées on
ordonnées par la justice consnldire (1). (XI,
Bnli. BGDXLVUI, n. 9252.)
Art. !«'. Les tribunaax de commerce
peuvent, après décès ou cessation de com-
merce, et dans tous les autres cas de né-
cessité dont Tappréciation leur est sou-
mise, autoriser la vente aux enchères en
gros des marchandises de tonte espèce et
de toute provenance. '
L'autorisation est donnée sur requête;
de» motifs de cet anaendement se résumait sar-
toul dans le besoin qu'auraient les ports d*an
délai d'an an pour liquider leur situation aTcc
les colonies,
« Voire commission n*a pas cru devoir s'arrê-
ter k ces considérations.
■ D'abord, elle n'accepte pas l'idée d'ane H-
qnidation immédiate à intenrenir entre les ports
et les colonies, ce qui supposerait une complète
cessation de rapports, laquelle nous a paru éga>
leœent improbable et impossible.
lEnsoite, le bon sens suffit h faire comprendre
qu'une seule récolte des colonies ne saurait sol-
derane dette de 118 millions, et, d'ailleurs la loi
laisse aux créanciers, s'il y a lien, toutes les ga-
ranties de droit commun.
t Votre commission a donc repoussé ce troi-
sième et dernier amendement, et maintenu le
délai d'application fixé dans la loi.
I Les délégués des chambres du commerce du
Havre, de Bordeaux et de Marseille ont donné à
leur demande d'ajournement des motifs pins éle-
vés. Dans la crainte où ils sont que le paTillon
français ne puisse pas lutter contre les pavillons
anglais et aneéricain, ils demandent que le gou-
vernement ajourne la loi, sauf à l'accorapagnor
plus tard des diverses mesures protectrices que les
chambres de commerce croient nécessaires b
notre navigation.
• Au nombre de ces mesures suggérées au gou-
vernement seraient :
«Un remaniement du taril des sucres j un al-
légement des charges que l'inscription fait peser
sar la navigation marchande ; des traités b con-
ciore avec l'Espagne, avec la Hollande et avec
l'Amérique du Sad, en vue d'ouvrir plus large-
ment leurs colonies à notre commerce ; el enfin,
nne attention sérieuse aux dangers que les traités
avec la Belgique et avec le Zollverein pourraient
faire courir à nos propres sucres, pour l'approvi-
sionnement do marché français.
« Sans être pénétrée, au même degré que les
organes des chambres de commerce, de la réalité
de noire infériorité maritime, votre comm ssion
ne peut que s'associer b tous les vœux qui ont
peur but son extension et sa prospérité.
•L'application de la loi fera connaître, avec
aniorilé, les véritables effets qu'on en doit atten-
dre, soit quant an jeu des tarifs, soit quant aux
charges de l'inscription, soit quant aux dangers
de la concurrence belge et allemande, el le gou-
vernement, nous en avons la persuasion, ne dé-
clinera, s'il y a lieu, aucun des enseignements
Je l'expérience. *
" La commission croit que les luttes de la con-
currence sont de nature b développer la naviga-
tion plutôt qu'à l'amoindrir ; elle tire un de»
principaux motifs de sa confiance de la part déjà
notable que notre pavillon a su conquérir dans
la navigation libre b Cuba et b Maurice, el elle
répèle les paroles de la chambre du commerce
de Marseille, qui écrivait b M. le minisire du
commerce :
■ Le monde entier est le meilleur champ d'é-
« change et de fret ; il vaut, en somme, mieux
• ane n'importe quel coin de (erre, quelque pro-
« ductif qu'il puisse être en soi. »
Dans la discussion générale, un débat très-vif
s'esl engagé sur la question d'ajournement soit
de la déLbératioui soit de l'exécution de la
loi «
MM. Arman, Conseil ei Aneel ont été entendus,
M. Granier de Caasagnae^ rapporteur, M. Cor»
nudet et M. de Parieu, commissaires do gouverne*
ment, leur ont répondu, el le projet de loi a été
adopté.
(1) Présentation et exposé des motifs le 11 ja-'n
1861 (Mon. annexe E , n. 297) ; rapport par
M. Aacel le 21 juin (Mon. du 26 juillet] ; adop-
tion sans discussion, par 223 votants, à l'unani-
mité, le 26 (Mon. du 27).
Le but principal de la loi est de développer la
loi du 28 mai 1858, d'en étendre l'application k
des situations et à des marchandisrs pour les-
quelles elle n'avait pas d'abord été faite. Elle a
d'ailleurs voulu résoudre une question délicate
que la loi de 1858 avait fait naître.
Voy. les notes sur chaque artrde. Voy. aussi
les notes sur la loi du 28 mai 1858, tome 58.
p. 213.
« La loi du 28 mai 1858« dit l'exposé des mo-
tifs, a dispensé d^ l'autorisation du tribunal de
commerce et attribué au min's'.ère des courtiers)
les ventes volontaires en gros des marchandises
^énumérécs dans le tableau annexé b la loi, et,
par son art. 8, elle a abrogé les décrets des 22
novembre 1811 et 17 avril 1812, les orilonnances
des 1'^ juillet 1818 el 9 avril 1819, en ce qui con-
cerne les ventes régies par la présente loi , en décla-
rant qu'ils étaient maintenus en ce qui touche les
ventes publiques de marchandises faites par autorité
de justice.
■ Des contestations se sont élevées sur le point
de savoir si les courtiers pouvaient continuer k ^
procéder aux v«ntes volontaires de marchandises
non comprises dans la nomenclature de la loi de
1858, mais inscrites dans les tableaux dressés en
vertu des décrets de 1811 et de 1812, qui ne sont
pas complètement abrogés.
« Le tribunal civil du Havre a jugé que les dé-
crets de 1811 el 1812 n'étaient abrogés qu'en ce
qui touche les ventes volontaires de marchandi'.es
portées an tableau annexé b la loi, mais qu'ils
fubsistaient relativement aux ventes volontaires
des marchandises portées dans les tableaui faits
pour les différentes places de commerce, en vertu
du décret de 1812, quoique non inscrites dans le
tableau annexé à la loi de 1858 ; qu'en consé-
quence, pour les marchandises non inscrites dans
le tableau annexé b la loi de 1858, mais portées
sur les tableaux du décret de 1812, on pouvait
continuer b les vendre par ministère des cour- .
tiers, avec l'autorisation du tribunal du cona-
merce. La commission du Corps législatif avait
dit, en effet, dans son rapport : • Nous avons en-
« tendu, d'accord avec le conseil d'Etal, que les
le faît qiiî ûonm lieu & 1à Tente.
« attribations •ctaellea des courtiers ne iossent,
« en ce qui concerne les ventes, aucunement di-
"• minoées , c^est-k-dirb qm? les Tentes publiques
• »eUnui#es, niim pw U 4m4w4««1U, 4^4êg4mt
« par leur ministère, et qu'ils conserveront en-
« tiers les droits dMalervenlion que leur asiiurent,
« dans toutes autres ventes,. les Jois antérieures. ■
•• Cette ialerprétalion de la toi de 1858 n'a pas
été admise par la Coor de Rouen , qui, dans un
arrêt récent (15 avril 1861), a jugé que la loi d«
1»58 n'avait maintenu les décrets de 1811 et de
1812, qu'en ce qui touche tes ventes faites par au-
iorUé de justice; qu'ils étaient abrogés .reUlive-
ment à toutes les ventes volontaires, qui , désor-
mais, aui termes de la loi de 1858, ne pou-
vaient plu» être faite» p*r le mmislère des cour-
tiers, qu'autant qu'elles portent sur des marchan-
dises comprises au tableau annexé à ladite loi.
• "Cette interprétation a, en fait, pour le com^
merce, des conséquences graves. Comme le ta-
bleau annexé b la loi du 2Î mai 1858 est plus
restrictif que ceux qui avaient été dressés par les
chambre» et par les tribunaux de commerce, en
vertu du -décret de 1812, il en rësuUe que les cour-
tiers ne pourraient plus, d'après celle inlerpré-
taUon, même avec autorisation du tribunal de
commerce, prêter leur ministère à un grand nom-
bre de ventes volontaires qu'ils faisaient anté-
rieurement. /
M II faudrait mdme, avec l'interprétation donnée
par la cour de Rouen à l'art. 8 de la loi de 1858,
aller plus loin et conclura non-seulement que iea
courtiers ne peuvent pas prx)céder aux ventes
volontaires des marchandises comprises dans les
tableaux du décret do 1812 et non inscrites au
tableau de la loi de 1858, mais que la vente vo-
lontaire de ces marchandises est absolument in-
terdite, mèmQ avec autorisation du tribunal de
commerce. Celte conséquence serait encore plus
grave que la première.
« L'interprétation donnée par la cour de Rouen
et sur 1 exactitude de laquelle, au point de vue
<les textes, il ne nous appartient pas de nous
prononcer, peut être déférée k la cour de cassa-
tion. Mais les intérêts engagés dans la question
•ont trop urgents pour qu'on puisse attendre que
la jurisprudence soit fixée dans un sens plus favo-
rable au commerce.
« Le commerce du Havre, notamment, se plaint
de la siiuation qui lui est faite par l'ar!-êt de
Rouen, et déclare qu'un grand nombre de ventes
publiques, nécessaires aux intérêts des dél«nteurs
cle .marchandises, ne peuvent pas é ire ajournées
sans dommage.
« Il devient clone indispensable do décider.
{^•'^ ««.'«« Jégislalive la question des veni
lu I^Wp?.. ï""? ^^ marchandises non inscrites
l?ti^ u ^"^ ^ ^ ^' ^«58' «^' devant lo Jëgis-
Utenr, elle se pose néce«airenieut de la ma-
cère 1. plus générale et dans les term^ TuL
•ea «Y*» wmpris^ aoit dans- 4e tidakau âe la
Joi de 1858, soit même dans lea tableaux amé-
« La question «inri aettemem posée, il tk
?^*®. Ç** '"*®^^* P*"«" renconUer de sériâmes
duncultés»
• W<8t«tnife.tet^'U«iia»efin«ert«a nom.
bre de cas où la vente publique ea «ros det
njafchaodise» mon comprises m taUem, indi-
gène» ou exotiques, fabriquée» ou Mtureltei,
eit »«ll.»«lleàient utile vtx idtécèls éa pro-
priétaire de ces nundiandlw», «ois oè elle est
néceseaire, où tout «ntre mode de weak» est mo-
ralement impossible, parce qa'H no serai pis
suffisamment e»pédiUf. Td» «ont, e&in««tres,
M« oa» de décès d'un comnaer^eat, do oci
«e.*d?*^ï*"^^"?io'^*'~* ^«* marchandi.
«e» du tablo«« de 1858, toute vente p«idione
e« gros «»t hrterdite, ou n'y a-t-il pas^alSî
^ où d aeriit mile en coalmerce, ïl sans dan-
g«r pour rintérèt public, qu'on pût vem te
«« 'Bro»,aux enchères, méie des march«di:
comoaer^eat, «« «».iio«
lis commerce, d'*varie» caittée» par fo atofriM
ou littce»die d'un naviw, («r l'iacosidie d^o
magMin, etc.
« D'un autre côté, l'intérêt public ne ttmAxy
^"5 Si" *»°»P^«"* P-r^e. v«mo. fe^dtw
ces diflféTOTtB cas. Ce qu'on redoote enrtoot es
matière de ventes publiques en gros, ce sont Its
crises qui pourrairot résuller de réalisations de
marchandises faite» avec irapi>udeocé, k on mo-
ment donné, «t dan» des proportion» de naten
à écraser le marché. Ce sont \k le» préoccopa-
tions,^phis ou moins fondée» dans le» faits, mi
oot déterminé a limiter à une nomenclature
taite à 1 avance les ventes -volontaires q«'on dis-
peosaat de l'autorisation du tribunal de com-
merce. Ce» préèocopation» n'ont pas leœ plaça
dans les cas que nous avc^ns indiqmés, et l'intértt
paWic n'exige mrilement que les ventes volon-
taires, auxquelles il est nécessaire de procéder par
la voie de» enchères dafn» ce» difféi^nt» cas, soient
enfermées dans les limites d'nne nomenclature.
Il n exige mêrme pas q«ie, dans les cas dont il s'a-
pi, a «oit rois obstacle è une vente en détail • U
loi de 18*1 la permet expressément, et pcmr
toutes espèces de marchandiies, «près décès,
cessation de commeree, et dans tous les autres (m
de nécessité.
« Le gouvernement et le conseil d'Etat ont
donc pensé qu'il convenait d'accorder aux pro-
priétaires de marchandises de toutes espèce et
de looles provenances, la faculté de vente aux
enchères et en gros, dans les mêmes cas où îa fii-
culte de vente en détail est accordée par r^rt. 2
I î ^°* 1° ^^ J°^° *^^*î ^' afi° q«« ««« fa-
culté ne donne pas lieu à abus, d'attribuer au
Inbunal de oommcrce , comme dans la loi de
loai, l appréciation descasde nécessité invoqués.
.En dénniiive, de la combinaison de la loi
du ^8 mai 1858 avec la disposition nouveUe pro-
posée, il résultera ceci :
« Que les nSarchandises inscrites an tableaa
annexé à la loi de 1858 pourront être vendue»
volontairement, sans autorisation d« iribiuial de
commerce.
« Et, quand anx marchandises non inscrites an
tableaa,.qu'elle8pourro»tamBi être vendues aw
enchère» et en gros, quelle que soit lenr espèce on
leur provenance, par fa voîonté de celui qui en
est propriétaire , mais seulement après décès,
cessation de commerce ou autres cas deaéceMié,
BIIPIBB FAAlfÇAlS. — IfAFOtàON IIK » 3 JUILLET 1S61.
399
s. Les Tentes aatorisées en vertu de
Tarticfe précédent, ainsi qae tontes celles
qai sont autorisées ou ordonnées par la
jastice consulaire dans dirers cas prévus
par le Gode de commerce, sont faites par
le ministère des courtiers.
I^éanmoins» il appartient toujours au
tribunal, on juge qui autorise ou ordonne
la vente, de désigner, pour y procéder,
une autre classe d'officiers publics ; dans
ee cas, Tofticier pubHc, quel qu*il soit, est
soumis aux dispositions qui régissent les
courtiers, relativement aux formes, aux
tarifs et à la responsabilité (1).
et après antorisation, sTxr requête, du tribanal de
commerce. »
■ Votre eommittion, dit le rapport, a éprOOTé
la crainte qtue la loi dépasaant le but qa'elle se
proposa âe rendre aox conriiers, daiis an intérêt
réellement commercial, Tachât et la vente de
tontes les marchandises en gros, n'enlevât à d'au-
tres ofTiciers publics les profits légitimes de leur
situation. On a dit qa*en vertu de l'art. !•', le
magasin d'an marchand de vieux meablei, par
exemple, pourrait^ après décos du marchand,
toeyeodtt par ministère de courtier, ai le non-
veau propriétaire obtenait du tribunal de com-
merce Taolorisation nécessaire; or la rédaction
(tes frais excitera bien souvent h solliciter cette
BtitorisatioD.
« Votre commisâion « apprécié ce danger. Elle
aecait voulu le prévenir en classant d'une ma-
nière générale IÏbs marchandises qui pourcaicnt
Kssorlir du ministère des commissaires-primeur» ;
car elle n'entead priver à aucan degré ces hommes
bonorables des droits et des avantages dont ils
OQt toujours joui ; mftis aocone déatgaation ne
Boas a paru possilile à préciser; la dénominalion
de vieux metiète$ aurait pu s'appliquer aux vituas
cuivres, provenaik.1 du dédouÙage des navires,
aux vieux cordagemt objets essentiellement com-
merciaax, qui ont besoin d'être traités aux mêmes
conditions que les antres marehandiaes du com-
merce.
• M. le commissaire du goavernement , cen-
snlté par nous, a été frappé des mêmes dtffieal-
t^ et nous avon» pensé, d'accord avec lai, que
TaQlorisation du tribunal de commerce , exigée
sur an éiat détaillé des marchandises à vendre, pré-
sentait une garantie d'appréciation de nature h
rassurer les intéressés. Il n'est pas un tribanal, en
effet, qui remettra volontiers b des courtiers de
commerce le soin de vendre de vieux meubles
et tous autres objets pour lesquels ils n'ont ni
connaissances pratiques, ni l'entente spéciale des
commissaires-priseurs. ■
(Ij La commission du Corps législatif, en 1858,
avait demandé qac toutes les dispositions de la
loi fussent étendues aux ventes ordonnées eu jus-
tice par la jastice consulaire comprenant les mar-
chandises portées au tableau, ainsi qae les na-
vires.
Des amendements avaient éié présentés en ce
wns par MM. Ârman , Curé, Javal et Roguet, et
lescbambres de commerce de Bordeaux, du fia-
we et de Marseille s'étaient vivement associées &
cette dcnaande. \Voy. notes sur l'art. 8 de la loi
du 28 mai 1858, tome 58, p. 216J.
Le gouvernement promit alors, par l'organe de
ses commissaires, d*éludier la question qui était
«enlevée.
L'art. 2 de la présente loi est le résultat de
1 examen dont elle a été l'objet.
Comme on le voit, l'article confie aux cour-
tiers les ventes autorisées par l'art, l", ainsi que
toutes celles qui sont aatorisées on ordonnées
par la jostiee consulaire.
« Telles sont, dit l'exposé des motifs, celles
qui sont autorisées oo ordonnées par les tribu-
naux de commerce, sur la requête :
« Du commissionnaire ou dépositaire qui a fait
des avances ou consignations sur des marchan-
dises déposées.} Art. 03 et 96 Cod. eora.).
« Du Toiturier qui a k réclamer le prix de oa
voitare;peQrdesoibj«ts transportés, dont la récep-
tion est refusée oa contestée. (Art. lOÔ Cod.
com.j.
« Da capitaine de navire qui, en cours de
voyage, est obligé de vendre partie de son char-
gement pour radouber son navire oo acheter
des victuailles (art. 234 Cod. com.)»ou qui, sur
le refus da consignataire de recevoir des mar-
chandises, veat les faire vendre, jusqn'k concor-
rence da prix do fret. (Art, 305 Cod. corn.).
« Telle est encore la vejbte de marchandises
autorisées, en cas de faillite, par le jugé-commis-
saire, sur la requête du symhc. (Art. 496 Code
cora.)
« Dans ces divers cas et dans d'autres expres-
sément prévus par lo Coda de coounerco, qu'il
serait trop long d'énumërer, il y a on intérêt
très- réel k conltfr la vente & un courtier plotM
qu'k aucua auire officier public, et notamment
aux comotissaires-prisears, et il y a même raison
de décider ici que pour les ventes prévues par la
loi de 1858.
«*Il s'agit, en effet, ici comme il s'agissait dans
les cas prévu» par la loi de 1858, de ventes de
marchandises faisant an moment de la vente
l'objet d'un commerce. Or, le eommissaire-pri-
seur est surtout habitoé k vendre des mobiliers
de service, des livret, des objets d'art, apparte-
nant k des particuliers, en un moi des marchan-
dises hors du commerce ; il ne connait , ni le
commerce , ni le prix des choses commerciales ,
ni les besoins de l'indostrie et du négoce» Le
courtier, an contraire, connaît bien et lo cours
et la valeur de» marchandises ; en rapports jour-
naliers avec les commerçants, confidient de leurs
spéculations et de leurs besoins, il sait mieux que
personne où est l'acheteur, ce qui peut lui conve-
nir, suivant quel mode ib Haut vendre, comment
doivent être formés les lots , quelle mise k prix
sera fructueuse, quelle autre ne ferait qu'éloigner
les acheteurs.
« Il ne peut donc pas y atvoir de doulo au point
de vue de l'aptitude et da la compétence des
courtiers pour les ventes commerciales, qu'elles
soient pnreaient volontaires ou qu'elles soient
ordonnîées ou aatorisées par justice, qu'elles por-
tent sur des marchandise» inscrite» -tiu tableaa,
ou sur des marchandises qui n'y sont pas coaa-
prises.
« Il ne peut pas y en avoir davantage au peint
de vuo de l'économie des frais, puisque les com-
missaires-priseurs sont autorisés k tonehar ô p.
100 do couimittion , iodépendamuMnt d'aotre»
400 BMPIRK FRANÇAIS
3. Les dispositions des art. 2 à 7 inclu-
sivement de la loi du 28 mai 1858, sur les
yeniei publiques, sont applicables aui
yenles autorisées ou ordonnées comme il
est dit dans les deux articles <iui précè-
dent (1).
3 .. g JUILLET 1861. — Loi qui oafre an minis-
tre de ragricallor« j du commerce el des Ira-
Taux publics, des crédils supplémcnlaires et
extraordinaires sar les exercices 1860 et 1861.
(XI, Bull. DGDXLVUI, n. 9253.)
Art. i<>r. Il est ouvert au ministre de
Fagricuiiure. du commerce et des travaux
publics, sur l'exercice 1860, un crédit sup-
plémentaire de neuf cent mille francs
(900,000 fr.) applicable au chapitre âS
du budget {Routes et pontSt travaux or-
dinaires). Il sera pourvu à cette dépense
au moyen des ressources ordinaires du
budget de 1860.
— IfAPOLàON lil. — 3 JUILLET 1861.
2. Il est ouvert au même ministre,jor
rcxcrcice 1861, pour les objets ci-aprè!
désignés , des crédits extraordinaires,
montant ensemble à la somme de deai
cent vingt mille francs ( 220,000 fr.) ,
applicable au chapitre 4. ( Encourage'
menti à l'agriculture et enseignmtnt
professionnel.)
3. Il est ouvert au même ministre, sor
Texercice 1861 , pour les objets ci-après
désignés, des crédits extraordinaires,
montant ensemble à la somme de deoi
cent quatre-vingt mille francs (280,000
fr.), lesquels seront inscrits à des chapi-
tres spéciaux du budget dudit départe-
ment, ainsi qu'il suit : Chap. 8 6ti. En-
quête relative à Pétat de l'industrie pari-
sienne, 100,000 fr. Chap. 10 bis. Rempia-
cernent des poinçons types servant à la
marque de vérification première des poids
droits qui porlent les frais de la venlc à 8 p. 100,
âa chef seul des commissaire:)-priïeurs , tandis
que les droits des courtiers ne sont, en loul, qae
de 1(2 k 1 1|2 p. 100, suivant les places. Il y •
même, relatÏTement aux ventes judiciaires,
une raison de plus poar diminuer les frais,
puisquMs retomberaient en déûnitire sur des
débiteurs malheureux et sur leurs créanciers.
« Aussi, les chambres et tribunaux de com-
merce ont été unanimes pour reconnaître que
les Tentes en gros de marchandises ordonnées
on autorisées par la'juslice consulaire, devaient
être placées dans les attributions des courtiers.
Cependant, plusieurs ont fait remarquer que la
règle ne pouvait pas être absolue, d'abord parce
quM n'existe pas des courtiers partout, et ensuite
parce qu'il peut se trouver telle localité ou telle
circonstance dans laquelle il soit plus utile h la
▼ente, d'employer le ministère d'un officier pu-
blic, antre que le courtier. Dans quelques locali-
tés, par exemple, les courtiers se livrent cxclusi-
▼ement à certaines opérations spéciales et sont
beaucoup plus étrangers que les commissaires-pri-
seurs & toutes les opérations qui ne rentrent pas
dans celles qu'ils font habituellement.
« Il y avait donc lieu, pour faire droit k celte
observation très-fondée, tout en admettant en
principe le ministère du courtier, de permettre
au juge ou au tribunal qui ordonne ou autorise
la vente, de désigner pour cette vente une antre
classe d'officiers publics, non-seulement lorsqu'il
n'existe pas de courtiers dans la localité , maii
même dans les localités ou il en existe, s'il y a un
intérêt à préférer d'autres officiers publics que
les courtiers.
« Mais, dans ce cas, il était convenable que
l'officier public chargé de la vente, au lieu du
courtier, ne la grevât pas plus que ne l'aurait fait
le courtier lui-même ; qu'il fût astreint, par con-
séquent, aux mêmes formes et au même tarif.
Pourquoi, en effet, sa rémunération serail-elie
plus considérable que celle du courtier dont il
lient la place ? L'opération qui lui est confiée
n'est point uue opération de vente en détail
comme celle qui motive la commission de 6
{>. 100, allouée au commissaire-priseur; et d'aii-
enrs on propose de l'afifranchir, comme le serait
le courtier, d'après la loi de son institution, de
la responsaJ>ilité relative au prix des adjodicitions
2ui incombe an commissaire-priseur, aux termei
e l'art. 625 du Code de procédure civile. •
(1) L'exposé des motifs prend soin d'indiquer
l'effet que produira cette disposition.
« Ainsi, dit-il, les courtiers étabib dansaoe
ville où siège un tribunal de commerce poarroat
procéder dans toute la localité dépendant do ret-
sort de ce tribunal, où il n'existe pas de conrtien.
« Le droit de courtage sera celui fixé par le
ministre du commerce, après avis de la chambre
et du tribunal de commerce.
• Le droit d'enregistrement ne sera qae de
10 c. par 100 fr.
« Les ventes auront lieu dans les locaux inlo-
risés en vertu de la loi de 1858.
« Les formes et les dispositions r^leaaenlaires
établies par le règlement d'administration pa*
blique, fait en exécution de Id loi de 1858, seront
applicables aux ventes prévues par la nouvelle
loi, sauf, bien entendu, le droit, pour le gouver-
nement, de coicpléler ce règlement, si la loi nou-
velle exigeait pour ces ventes certaines diapositioua
réglementuires spéciales. «
Il faut ajouter que les contestations relatives
h ces ventes seront portées devant le tribunal de
commerce.
Voy. art. 2, 3, û, 5, 6 et 7 de la loi du 28 «•»
1858 et décret du 12 mars 1859.
L'expose des motifs ajonle :
« Il est sans doute inutile d'ajouter qoe le
projet de loi n'entend peint innover, en ce qni
touche les ventes de navires faites sur saisie, qui
sont réglementées par les art. 197 et soir, do
Code de commerce, et dont la connai:>S4nce ap-
partient aux tribunaux civils, ainsi que l'a (]6cidé
un avis du conseil d'Elal, du 17 mai 1809, io»^
au Bulletin des lois. Par cela même qu'il ce s'a|it
dans lo proj t que àts ventes ordonnées ou anio-
rii>ées par la justice consulaire, toute vente pu-
blique qui a lieu par autorité de la jnslice civile
reste nécessairement régie par la législation qm
lui est propre »
Voj. m/V-a, décret do 29 juin 186 L qni ajoute
do nouvelles marchandises au tableau annexé
à la loi du 23 m«i 1858.
BMPi&E FEAlf(AI8.
et mesures, 22,000 fr. Cbap. 14 Mt. Ap-
propriation au service sanitaire de l'ancien
lazaret de Trompeloup (Gironde), 158,000
fr. Total pareil, 280,000 fr.
4. li est ouvert au même ministre, sur
l'exercice 186 1, un crédit extraordinaire
de quatre cent six francs (406,000 fr.)»
pour la réparation des dommages causés
par les inondations de 1856. Ce crédit
sera inscrit|à nn chapitre spécial du bud-
get du ministère de l'agriculture, du com-
merce et des travaux publics, sous le n. 40
piater. Le crédit de deui millions huit
cent mille francs (2,800,000 fr.) ouvert
sor l'exercice 1860 par le décret du 29 fé-
vrier de Tan dernier, et régularisé par la
loi du 21 juillet suivant, est réduit de pa-
reille somme de quatre cent six mille francs
(406,000 fr.).
5. Il sera pourvu aux dépenses autori-
sées par les art. 2, 5 et 4 ci dessus, au
moyen des ressources ordinaires du bud-
get derexercice1861.
6. Les sommes non dépensées en clô-
ture d*exercice sur les crédits ouverts par
les art. 3 et 4 ci-dessus pourront être re-
portées par décrets à Texercice suivant.
— NAPOLÉON III. — 3 JUILLET 1861.
401
3 == g jDiLLET 1861. — Loi qaî onvre, sur l'exer-
cice 1861, un crédit extraordinaire pour Texé-
cnlion des travaux do grosses réparations des
roules impériales. ( XI , Bull. DCDXLVIII ,
n. 9254.)
Art. 1er. n egt ouvert au ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, sur Texerclce 1861, un crédit ex-
traordinaire de deux millions (2,000,000
fr.)» pour rexéculion des travaux de gros-
ses réparations des routes impériales. Ce
crédfl sera inscrit au cbap. 25 du budget
du ministère de l'agriculture, du com-
merce et des travaux publics.
2. Il sera pourvu aux dépenses autori-
sées par la présente loi au moyen des res-
sources ordinaires du budget de Texerclce
1861.
■3=9 JUILLET 1801. — Loi qui opprouve un
échange entre TEial et le département de la
Côled'Or. (XI, Bull. DCDXLYIU, n. 9255.)
Article unique. Est approuvé, sous les
conditions stipulées dans l'acte passé , le
■24 mai 1861, entre le préfet de la Côte-
<l'Or, agissant au nom de l'Etat, et le dé-
partement de la Côte-d'Or, représenté par
un membre du conseil de préfecture, 1 é-
change de la portion du palais de justice
de Dijon appartenant à l'Etat et désignée,
au plan annexé au procés-verbal d'exper-
tise du 5 décembre 1860 , par une teinte
61.
gris foncé et par les lettres À, B, G, B, E,
F, contre les portions de bâtiments et de
terrains du même palais appartenant au
département de la Côte-d'Or, et désignées
au plan par une teinte rose et spéciale-^
ment, pour les terrains, par les lettres G,
H, K, L, M, O.
5=9 JUILLET 1851. — Loi qui approuve un
échange entre l'Elal et les époux Bougie. (Xï,
Bull. DCDXLYIU, n. 9256.)
Article unique. Est approuvé l'échange
passé devant le préfet du Loiret, le 17 Jan-
vier 1861, entre TEtal , d'une part, et le
sieur Christophe-Alexandre Bougie et da-
me Mélanie-Héléne-Ernestine Van Géénen,
sa femme, d'autre part, de vingt-deux hec-
tares trente-sept ares quarante-cinq cen-
tiares de bois à prendre dans la forêt do-
maniale d'Orléans, au canton du Moulin -
Neuf, contre le bois de la Grille, d'une
surface de trente-trois hectares trente-
neuf ares soixante et douze centiares, si-
tué commune de Bougy et contigu à la
forêt domaniale. Cet échange est fait
moyennant une souUe de deux mille cinq
cents francs (2,500 fr.) au profit du
trésor.
3 =: 9 JUILLET 1861. — Loi qui approuve un
échange entre TElat et 1rs époux Cluudon. (XI,
Bull. DCDXLYIU, n 9257.)
Article unique. Est approuvé l'échange
passé devant le préfet du Loiret, le 22 fé-
vrier 1861, entre l'Etat , d'une part , et le
sieur Philippe- Auguste Claudon et la dame
Adélaïde-Eugénie Henry, sa femme, d'autre
part , de dix-sept hectares cinquante ares de
bois, à prendre, en deux parcelles, dans la
forêt domaniale d'Oriéans, canton d'Am-
bert et des Orfosses, contre deux parcelles
d'une surface de vingt-sii hectares trente
ares, à prendre dans les bois des Conninié-
res. Cet échange est fait moyennant une
soulte de sept cent dix-sept francs cin-
quante centimes (717 fr. 50 c.), à la charge
des époux Claudon.
3 = 9 JUILLET 1861. — Loi qui approuve an
échange entre r£tat et les époux Moussoir. (XI,
Bull. DCDXLVIH, n. 9255.)
Article unique. Est approuvé l'échange
sans soulte, passé devant le préfet-du Loi-
ret, le 14 février 1861, entwï l'Etat, d'une
part, et le sieur César-Jean-François Mous-
soir et la dame Victoire-Julie Maria, son
épouse, d'autre pari, de l'ancien étang de
Ravoir, d'une surface de trente-six hecta-
res soixante-neuf ares quatre-vingt-neuf
centiares (36 h. 59 a. 89 centiares), eo-
26
•103 EMPIRA ntAllÇjklf »— XAPOLittll
clivé dans la forèidomaaiftle d'Orléans et
*ppaf tasaBLl aa& époux Moassoir, contre
des terrains yagues délaebés de cette forêt
•t d'one élendoi deqoatrc-vingt-septt^c-
tares soixante-cinq ares soixante et quinze
centiaras (&7 h. 65 a. 75 c).
m. — 15 lUIM, 3 J9IU.BT 186!.
à l&ditf oaif se, da caaUeiinenent imkoh
iUmaé ; ya las demandes formées aa mois
de juin 1859» le 8 mai 1860etaa inaû
d'avril 1861, par les snanommés, i liffet
d'obtenir la résiliation de ladite coocis-
sion et la restitution de leur raotiofiae*
ment ; vu le rapport de l'ingéuieur en <M
des ponts et chaussées du déparlameBtde
la Gironde, du 30 ininl^; vu rivisdu
préfet de ce département, du 4 joiilet; val'|.
vis du (»)nseil général des ponts et cb«9s*
sées, du 2.t dudit mois de juillet; vo l«i
lettres de notre ministre secrétaire d'EUt
au département des finances, des 26 août,
2â octobre 1859 et l«r mai 1861 ; vu la loi
du Z mai 1841 ; vu le sénatus-coasalleda
25 décembre 1852 (art. 4); notre coasôi
d'£tat en tenilu, avons décrété:
Art. i^^. Sont et demeurent aMolés,
sous toute réserve des droits des tiers, li
convention du 17 octobre 1857. relaUve
à la concession du chemin de fer de Sot*
deaui au Yerdon, et le cahier des charges
y annexé.
2. Sur le cautionnement versé a la caisse
des dépôts et consignations par les sieurs
Barincon, Berguiller , Michel Ghaioe,
Lefebvre , Delaroche , Degane , Prince-
teau et Tabuteau, une somme de cia*
quante mille francs (50,000 fr.)esldé.
finit! vement acquise au trésor. Notre mi-
nistre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et ôes tra-
vaux publics est autorisé à faire opérer la
restitution du snrpius.
3. Nos ministres de l'agriciRwre, da
commerce et des travaux publics, et des
finances (MM. Rouher et de Forcade) soat
chargés, etc.
5 — 11 JvvLhBT 1861. — Loi snr les crédiwp*
plémentaices et eitraordinakes des exercice»
1859, 1860 et 1861 (1). (XI, B»ll DCDXUX,
n. 9266.) -
TiTKE lor. Crédits supplémetUaitet rt
annulations de crédits sur fextreice
1859.
Art. 1er. II est accordé sur rewtcice
1859» au delà des allocations fixées parla
loi de finances du 4 juin 1858, et par di-
verses lois spéciales , des crédits sappié-
raentaires montant à ta aowme de «tuitre-
vingt-dix mtJJions cent quatre-vingt-dix-
huit mille six cent qaalre-vingt^on fraœt
soixante et onse centimes.
Ces crédits suppJémentairea demeoreot
répartis entre les divers, départamenlsmi-
•vriV 186UM^'''su«nl "7^n m1. "°'*^* *• " ^^''^"^^'^'^ '' «^<>P^'°«' ^ l'ananimilé . par 250
lL1.i'^«l;^Tn:aT?Lt -Uat,,leiaiui„(Mou.d« 15).
S = 9 JUILLET 1861 . — Loi qni dirise le canton
de Mulhouse (Haal-Rhin) en deux cantons.
(XI,Bnll. pCDXLVIir, n. 9259.)
Article unique. Le canton de Mul-
house, arrondissement de ce nom, dédar-
tement du Haut-Rhin, est divisé en deux
cantons. Le premier, sous le nom de can^
(on Nord , comprend la partie nord de
la ville de Mulhouse et les communes de
Pfasttat. Lulterbach, Reiningen, Rich-
wilier, Kingersheim et Witteoheim. Le
second, sous le nom de canton Sud, com-
prend l'autre partie de la ville de Mul-
house et les communes de Brunstatt, Zil-
lishein, Didenheim, Galfingen , Heims-
prung, Niedermorschwiller et Dornach.
La limite de ces cantons, dans la ville de
Mulhouse, est fixée conformément au plan
ci-anneié.
15 JoiN = 9 JUILLET 1861. -—Décret impérial qni
annale la convention du 17 octobre 1857, re-
lative h la concession du chemin de fer de Bor-
deaux au Verdon, et le cahier des charges y
«nnexë. (XI, Bull. DCDXLVni, n. 9260.)
Napoléon etc. , sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de ragricuKmre, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu notre décret du 17 oc-
tobre 1857, portant approbation de la
convention passée , le même jour, entre
notre ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tenwnt de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics, et les sieurs Barincon.
Berguiller, Michel Chaîne, Begane. Le-
febvre, Delaroche, Princeieau et Tabu-
teau, pour la concession d'un chemin de
fer de Bordeaux à la rade du Verdon (Gi-
ronde) ; vu ladite convention et le cahier
des charges y annexé, notamment l'art. 38,
aux termes duquel, si les travaux n'ont
pas commencédans le délai fixé par l'art. 2,
la compagnie est déchue de plein droit, et
la somme de quatre cent cinquante mille
francs (450,000 fr.) déposéeà titre de eau-
uonnement, devient propriété de l'Etat et
wsle acquise au trésor public ; vu le certi-
ficat délivré le 17 octobre 1855 par le di-
recteur général de la caisse des dépôts et
consignations, et constatant le versement
EMri&B FBAN^AIS. — NAPOLÉO?^ IIl
méîkU, eOBforméoMt à l'ëiai A d-
9» Je budget et jmtt des loi^ jpôclales, sont
léditts d'iiii»MBaw 4e jepl mitiions cent
ijMiMte^nnt «aiile aeaf ccAt sMiLanU
TrMcs sohtftie-'dtmi emtîBMf , umalét
conformément & fétat B ei «niiexé.
3. Les crédits accordés aux servîceé*
spéciaux portés pour ordre au budget de
Teiercice 1859 sont augmentés d'une
somne de S0ixaate-irois mille soixante-*
sii frtncs i|«atre-TiDgtr4eax oentioies ,
cMifennémefit à i*état G ci «Bnencé.
— 3 JriLLET 18S1.
403
gpèddUi iiioDiani a )a lomme de cent
ctni|uante-iiËur mille cent eoiiaQle et onze
francs soixante et douze centimes «
Cc5 crèdiLs exUaordiQairfi& spéciaux sont
f^pariij entre ïes divers mjnîjitcresj con-
formément à l'état lï ci-aoticxé-
9. UestAc^rdé^MXMrvices spécianx
|»ortét f MUT ordre au bodget 4a J'eiereice
1M1 , peur le peien«Bfi des créenoes dei
exerciccy périmés , des «redits extraordi-
naires spéciaux mon ImiI à lairs«mfne de
cktq raHle quatre cent »eiiitt>le-<qtiatn
fk'ancs quinze centimes , eonformément à
rétat I ci-annexé.
TiTBE IL Crédité extraordinairet 4t
anmOatimê dt erédits $ur l^ewêrcice
1860.
4. Il e&t ailoaé sur l'exercice 1860, au
4<^ des crédita accordés par la loi de
aDancesduli joifi 1859 et par des Iota
spéciales, des crédits ex traordtaairesmoB^
tant à la somme de cent qu^nre miYlfbni
boit cent quatre-vingt-seize mille deux
ceot cinquante- neuf Crânes vingt-neuf
centimes.
Ces crédits extraordinaires demevreat
répartis entre les différente ministères,
conrormément à l*état D ci-annexé,
5. Les crédits ouverts sur Pexercice
1860 par le tïvdget et par des lois spécia-
les sont réduits ^'ane somme de sept cent
cinquaiite mille f raves, annulée conformé-
Diem à félat E ci-anwexé.
6. Les crédits accordés aux services
spéciaux portés poar ordre au budget de
i860 sont augmeatés d'une so«nrae ôe
soiiattte-«iiiq mille francs, conformément
à l'état F ci-annexé.
TiXBE III. Crédits txlrawrdinaires sur
l Citer cice 1861.
",. Il est alloué sur l'exerdce 1861, au
delà des crédits accordés par la loi de fi-
nances du S6 juillet 1860, des crédits ex-
traordinaires montant à la somme de qua-
wnte-deox millions huit cent quatre-vingt-
treize mille neuf cent trente-huit francs
soixante- six centimes.
Ces crédits extraordinaires demeurent
^rtis entre les différenls départements
winistériete, conformément à l'état G ci-
annexé.
S. II est accordé sur rexercice 1861,
pour le paiement des créances des exerci-
<!es périmés, des erédits extraordinaires
TiTKK ty. OrMUi supplémentaires avm
restes à peyer des exereices elûs,
10. Il est accordé en augmentation dea
resites à payer 4ea exerciœs 1856, 1857,
18^ et 1859, des crédits «upptémentaines,
pour la somme de tm miHion neuf cent
quarante-huft mille cent soixante -six
francs soixante et un centimes, montant
de nouvelles créances constatées sur cei
, exercices, suiYant Tétat J ci-flBnexé.
Les ministres toat, eu oonséi|*iieia«e, au-
torisés à ordonnancer ces «créances sur le
chapitre spécial ouvert pour les dépenses
d'exercices clos aux budgets des exerci"
ces courants, conformément i i'art. 8 de
la loi du 23 mai 1834.
Titre T. ilt;ancei au gouvernement
grec.
11. li est ouvert au mints^re des finan-
ces des crédits montant à la somme de un
million quarante-quatre mille trente-neuf
francs soixante-six centimes, nécessaires
pour le paiement des intérêts ei de l'a-
mortissement, exigibles les 1^' septembre
1800 et l^^tnars 1861, de la partie affé-
rente à la garantie de la France sur l'em-
prunt négocié en 1833 par le gouverne-
ment grec.
Ces paiements auront iieu à titre d'a-
vances au gouvernement grec.
3 = il JUILLET 1861. — Loi qui approuve les
slipulalions financières contenues dans Turt. 7
de la convenlion passée , le 30 octobre 1860|
ponr Texploitation dVn service postal trans-
atlantique entre la France, [les Etats-Unis et les
Antilles (1). (XI, Bull. DCDXLIX, n. 0267.)
Article unique. Sont approuvées les
stipulations financières contenues dans
fart. 7 de la convention passée, le 20 oc-
tobre 1860, entre le ministre des finances
(1) Présentation et exposé des molirs le 29
avril 1S61 (Mon. suppl. B, n. 126) ; rapport par
M. Yoraz le 10 juin [Mon. du 20) ; discussion et
adoption psr 231 votants contre 8, le 17 (Mon. du
du 18).
Voy. infrà, décret du 22 juillet 1861, portant
concession à la compagnie générale wariliole.
404
EiiriRE FHAN^.A19. — :(\POXÉ01f III. — 3 JUILLET 1861.
%l la conipdgniG géndrale maritime, re-
présentée par M. EraHc P^reîre, pour la
concesdûïi.^à ladite cûmpugnte, de rei-
pltiUaUon d un service postal iransatlan'
tique (^ntrc la Francp, les EtaU-Unis et ïts
AîilUîes, autOTÎ&é psr îa hi du T Juia 1 8^T.
Convmiùm entre le miniiire de$ finâ$uest la compa-
nie générale maritime et la ioeiiti <U crédit m»*
ment aux clauses et conditions da cahier dei
charges précité et h celles ci-d«H00s : 1* U lignt
da Havre h New-York ; 2* la ligne de Saint-Ni-
Mire aax Antilles et h ÀspinwaU, «Tec les anoexei
tar U GnadeloDpe, le Mexiqae et CaTenne, et ce,
moyennant le paiement a*ane snovenlion ta-
nnelle de neuf millions trois cent mille Crtaci,
pendant tonte la durée de ce traité. Toatefbiit
cette subvention sera réduite de six cent nùlli
francs par an jusqu'à la mise en aclifilé du set-
filier^ pour Pexploitation da service poital entre *?ice annexe sur le Mexique, sauf ce qui seratli-
la France^ les Etats-Unis et les Antilles,
Entre Son Excellenee le ministre secrétaire
d*Etat au département des finances, agissant an
nom de TEtat, d'une part; M. Emile Péreire,
agissant au nom de la compagnie générale mari«
time, société anonyme dont il est un des admi-
nistrateurs, d*autre part; et M.Charles Mallet,
agissant pour et an nom de la société générale du
crédit mobilier, dont il est le vice-président, en
vertu des pouvoirs qui loi ont été conférés par
délibération da conseil d'administration de ladite
société, en date du 17 octobre 1860, encore
d'antre part, il a été dit ce qui suit : Suivant
décret du 20 février 1858, M. Michel Victor Mar-
cion, directeur gérant de la société Victor Mar-
zion cl compagnie, dite V Union maritime t a été
reconnu concessionnaire de l'exploitation d'un
service postal transatlantique entre la France»
les Etals-Unis et les Antilles, comprenant : l'aune
ligne du Havre à New- York; 2** une ligne de
Saint Nazaire aux Antilles et Aspinwall, avec an-
nexe snr la Guadeloupe, le Mexique et Gajenne.
Le décret a été notifié à MM. V. Marxiou et com-
pagnie, le 26 décembre 1859, et, conformément
à l'art. 8 du cahier des charges annexé à ce dé-
cret, ils ont opéré, le 4 janvier 1860, le verse-
ment du cautionnement stipulé. Pcr acte sons
seing privé, en date du 6 octobre 1860, MM. V.
Marztou et compagnie ont déclaré se désister de
la concession èi eux faite desdits services transat-
lentiques des Etats-Unis et des Antilles, sous la
condition de recevoir, dans le plus bref délai
possible, le remboursement du cautionnement
versé le A janvier 1860. .Son Excellence le mi-
nistre des finances ayant accepté, par lettredu 19
octobre, le désistement de MM. V. Marzion et
compagnie, et M. Ë. Péreire, aux noms et qua-
Iftës ci-dessus, ayant demandé qu'il lui fût foit
cession des services transatlantiques, h Texploix
talion desquels MM. V. Marxiou et compagnie
ont renoncé, il a été convenu ce qui suit :
Art. !•'. M. Emile Péreire, après avoir pris
connaissance. 1« de la loi du 17 juin 1857, qui
a pour objet d*aotoriser le mini:>lre des finances
à s'engager, au nom de l'Elat, au paiement d'une
subvention pour l'exploitation de trois lignes de
correspondance, au moyen de paquebots à va-
Eeur, entre la France et l'Amdrique; 2» du ca-
icr des charges annexé au décret du 20 fé-
vrier 1858, pour l'exploitation des services pos-
taux transatlantiques (lignes des Eluts-Unis et des
Antilles), s'engage, au nom de la compagnie gé-
nérale maritime, & desservir pendant vingt ans,
k partir de l'époque ci-après indiquée, conformé-
pulé ci-dessous pour les deux premières an*
nuités.
2. La durée du traité sera de vingt années
consécutives, à partir de trois ans après la data
du décret de concession, ou à partir de l'époque
h laquelle tonales services réunis serait en pleine
activité, si cette époque est antérieure i ces trois
ans.
3. M. Emile Péreire, an nom de la compagnie
générale maritimei s'engage, de plus, i porter k
seize, au lieu de quinze, le nombre des bàtimenls
nécessaires pour accomplir les services ci-de»ai
indiqués, et k élever la puissance de ces bâti*
ments à neuf mille quatre-vingtc-inq cheuu,
an lieu de huit mille cent cinquante. En consé*
auence, l'art. 17 du cahier des charges sera mo-
difié, et la compagnie achètera ou fera coo-
•truire : 1® Ginq navires de la force de hait cent
cinquante chevaux an minimum, au lien de sept
cent cinquante, soit 4,250 chevaux. 2*SixnariKi
de la force de six cent soixante chevaux aa mini-
mnm, au lieu de six cents, soit 3,960 cherau.
3® Cinq navires d'une force totale de hait cent
soixante et quinze chevaux minimum, aa lien de
huit cents, savoir: Trois de deux cents, ci 600.
Un de cent cinquante, ci 150. Un de cent vingt-
cinq, ci 125. Total 9,085. Parsuile de cesaccrois-
sements , les bâtiments que la compagnie est
tenue d'avoir b flot trois ans après la date de la
concession, d'après l'art. 15 do cahier des char-
ges, seront au nombre de quatorze et devront être
mus par huit raille six cent quatre-viogt-dnq
chevaux. Six ans après cette date, on avant cette
époque, si la compagnie ose de la faculté qoi In
est donnée parle quatrième paragraphe de Tart.
15 précité, et pendant la durée du traité, la
compagnie sera tenue de justifier, à loalc réqui-
sition, de la possession de seize bâtiments, don-
nant ensemble une force, an minimum, de neof
mille quatre-vingt-cinq chevaux.
h' La puissance minimum de chacun desU-
timenls affectés au service de chaque ligne est
réglée ainsi qu'il suit, savoir : huit cent ciaquanf»
chevaux-vapeur pour la ligne de New-Ï«l î *^*
cent soixante chevaux pour la ligne des Ànl^tUes
et d'Aspinwall ; deux cents chevaux poar la ligne
de la Martinique ou Mexique ; deux cents che-
vaux, et, en cas 'avarie, cent cinquante ch«?Mï
pour le trajet de la Martinique & Cayenne;
cent cinquante chevaux et, en cas d'avarie, cent
vingt-cinq chevaux pour la ligne de la MarliniqM
h la Guadeloupe. Chaque paquebot aura an équi-
page dont le minimum sera réglé ainsi qu'*^
suit :
lUPIBE FRXlfÇAIfl. — HAPOLéoH III. —5 JUILLET ISGI.
40S
'
POUR on B&TIKBKT X>B
LA FORCE
150
Chevaux.
DB
850
CheTatiX'
660
Chevaui.
200
Chevaui.
125
CUevanx.
1
1
1
1
1
1
2
»
1
32
Û
2
1
3
3
34
12
1
6
1
1
~2
111
1
1
1
1
1
1
2
K
1
30
4
2
1
3
3
30
10
1
0
1
1
2
1
1
1
1
»
1
1
1
1
14
2
2
1
2
2
10
4
1
3
1
1
2
1
a
1
»
»
w
n
1
»
10
2
1
1
■
1
6
2
1
1
B
1
Premier lientenant.
Deaiième lieutenant. •
Troisième lieutenant.
Premier maître tl*ëqoîpage
Deuxième maître d'équipage
Charpentier
Matelots . .'
Mousses . . .
Premier maître mécanicien
Deuxième maître raérauicien
Aides- mécaniciens. « . . .....
Chauffeurs.. .
Soutiers. ..•••. •
CQi^inier dNécrainafire. ... . . ...
Domeitianes. . . . . . •
Femme de chambre
Boulanger. .
Cuisinier et aides
Nombre des personnes. . . . .
103
. 53
29
24
5. Lorsque la présente convention sera devenue
définitive, et lorsque la compagnie maritime aura
été dûment constilnée pour raccomplissemeul des
obligations résultant de ladite convention et du
cahier des charges, le capital de ladite compagnie
sera, indépendamment de l'avance faite par l'Etat
et dont il .sera question ci-après , composé ainsi
qu'il suit : l" de soo matériel naval, armement,
immeubles en plein rapport; 2° de valeurs réali-
sables et disponibles formant le solde net, passif
déduit, du montant de ses créances actives, va-
leurs de portefeuille et produit de marchandises
importées ou en cours de voyage. Dans le cas où
la réalisation de ces valeurs n'atteindrait pas la
somme de neuf millions de francs avant l'époque
fixée par l'art. 2 ci-dessus pour l'ouverture des
services transatlantiques, la société générale ma-
ritime s'engage à en former le complément, en
émettant, outre les trente-deux mille obligations
ci-après, un nombre d'obligations entièrement
semblables, soflisant pour former ce complément ;
3* do produit qui résultera de l'émission de trente-
deux mille actionsde cinq cents francs et de trente-
deux mille obligations également de cinq cents
frana.
6* M. Charles Maliet, es noms et qualités spé-
cifiés, pren^ envers l'Etat l'obligation de garantir,
aux époques indiquées en l'article précédent, et
pour le chiffre susdit de neuf millions de francs,
la réalisation du solde net de l'actif de la con:>pa-
gnie maritime disponible et composé comme il est
dit ci-dessus. M. Charles Mallel s'engage, en outre,
en la même qualité, tant envers la compagnie
maritime qu'envers l'Etat, à faire souscrire on k
souscrire pour son propre compte ; 1° les trente-
deux mille actions et les trente-deux mille obliga-
tions dont il vient d'être parlé et qui doivent pro-
duire, au minimum, un capital de vingt-neuf
millions six cent mille francs; savoir : seito mil-
lions de francs pour les actions, et treixc millions
six cent mille francs pour les obligations; 2*» la
nombre d'obligations destiné à former, s'il y ft
lieu, avec les recouvrements opérés sur les val<eurs
réalisables de la société maritime, la somme de
neuf millions de francs stipulée en l'arliclo pré-
cédent.
7. De son côté, le ministre des finances, va
l'acte de désistement consenti, le 16 octobre 1861 1
par MM. V. Mariiou et compagnie, accepte , aa
nom de l'Etal, les engagements contractés, tant
par M. Péreire, au nom de la compagnie gé-
nérale maritime, que par M. Charles Maliet, au
«ora de la société générale du crédit mobilier^
tels qu'ils ont été stipulés ci-dessus, et garantit la
paiement de la subvention annuelle fixée par
fart. 1«'. De plus, et pour tenir compte à 1»
compagnie générale maritime de l'augmentatioiv
du nomb»e de navires et de force quelle s est
obligée à donner à ses bâtiments, le ministre des
finances s'engage, au nom de l'Etat, h lui payer
d'avance, et ainsi qu'il est stipulé ci-après, les
deux premières annuités de ladite subvention, soit
dix-huit millions six cent mille francs. Nonobstant
ce paiement anticipé, la subvention due à la
compagnie lui sera payée pendant vingt ans»
mais le montant de chaque annuité supportera
une retenue égale k neuf cent trente mille francs
pour l'amortissement de l'avance, le tout sans
intérêt. En outre, si, avant les délais fixés par
l'trt. 2, la compagnie exploite une partie- des
lignes qui lui sont concédées, il lui sera payé une
subvention proportionnelle au parcours effectué
et h la puissance des navires affectés h chaque
40$ EMPIRE FBA1HÇAI8
ligne» le tout fans dérogation aux disposllions des
«rt. 1 et S.
8. Le moBUat des arances sera payé èi k coin-
bagnie maâtime de trois mois en trois mois, au
nir el è mesure des dépeoft* faites pour la con-
struction ou Tachai de aetie aaTtre» d^uae pids*
•ance totale de neuf mille qualre-Tingl-cin<J che-
taux qu^cUe doit avoir, aux termes de î*art. S
tt-deasus et des art. 15 et 17 du cahier des charges,
et proportionnellement h Tarancement da tra-
vaux Qu des avances faites pour lesdits navires.
0. Dans le cas où la compagnie achèterait ley
navires qui lui sont nécessaires pour desservir la
ligne de New-York, le tiers du montant de Ta-
Tance de dix-huit millions six cent mille francs
lui sera remis un mois après le procès-verbal con-
statant la mise en exploitation de cette ligne.
10. Le mini&lve des finances prendra les me-
sures nécessaires soit pour constater Tétat d'avance-
ment des navires construits par la compagnie on
la libre propriété en ses mains des navires achetés
par elle, soit pour sauvegarder les droits de TEtat
sur les divers navires k raison] des fonds par lui
versés tant pour leur construction que pour leur
acquisition.
11. Les art. 2, 9, 33 et le dernier paragraphe
de Tart. A4 du cahier des charges annexé au dé-
cret du 20 février 1858, pour rexplottalion des
services postaux transatlantiques, sotit modifiés
ainsi qu'il suit : « Art. 2. L*Ëtat s'interdit la fa-
« culte de subventionner tout service particulief
• d*an port de France quelconque sur les points
« déjà desservis par la compagnie, aboutissant
« aux Antilles ou & un point quelconque de la
« côte d'Amérique compris entre Terre-Neuve et
« rembouchure du fleuve des Amazones. Néan-
« moins, celte interdiction ne s'applique ni att
• prolongement des lignes desservies par la com-
« pagaie, ni à leur rayonnement. Dans le cas où
« le gouvernement reconnaîtrait Totililé de créer
« une ligne directe entre la France et la Nonvelle-
« Orléans avec'escale à la Havane et, s'il y a lieu,
« sur d'antres ports à déterminer , il en réserve-
• rait la concession k la compagnie générale
« maritime, & des ^conditions fixera k l'amiable
« et qui indemniseraient la compagnie dn dom-
« mage qni serait causé aux services déjà concédés
« par rétablissement d'une ligne intermédiaire
« et parallèle. Si la compagnie refusait d'exéca-
« ter le service -d^on port de Fiance à la Nouvelle-
« Orléans à des conditions fixées à l'amiable, et
« que, par snile, la ligne intermédiaire fût con-
« cédée à nne autre compagnie, le dommage
« pouvant résulter pour les services de New- York
« et des Antilles de l'établissement d'une ligne
« intermédiaire, ainsi que l'indemnité destinée à
« compenser ce dommage, seraient fixés par
« une commission arbitrale formée et composée
« romme il est dit à l'art. A§ du cahier des
« chargfîs. Dans le cas où le gonveraenvent re-
« connaîtrait l'utilité d'an prolongement deiser-
« vices dans Tocéa.» Pacifique, il réserverait la
• concession do préférence, à des oondtiiiHM
• égales, à la compagnie concessionnaire de la
• ligne de Saint-Nataire à Aspinwal. Art. 9. Le
« cautionnement sera affecté à la garantie de
« Texécation- des obligations contractée» par la .
« compagnie pour i'itabHssement des services
• mentionnés à l'art. 1«. Il sera remboursé «q
« fur et à mesura de la réception, régutrèremeni
« constatée, du matériel exigé par l'art. 3 de la
« présente convention et proportionnellement
— MAPOLÈOK m. — 3 JUILLET 4861.
« à l'importance de ce matériel, irt, 3S. Le
■ passagers , fonctionnaires civils et miiilai>
« res et les ecclésiastiques français vojigesnt
« sur réquisition de l'administration , leront
« admis sur les paquebots de la compagnis
• evec leur famille et leur suite, en verta dSue
« lettre des commissaires du gouvernement es
« France , des gouverneurs et commandinti de
• station dans nos colonies, à trente pour csat
• de rabais sur les prix qui seront adoptés pir
■ la compagnie, tant pour les passagers de ^>
« miëlre, deuxième et troisième classe, qoepou
• les passagers du pont Toutefois, la compagaie
« devrait être prévenue huit jours à TaTance à
« l'embarqnemeAl des pïissagers, en vorta da
« présent article, excédait le quart des places dit-
• ponibles sur chaque navire. Les laxvistès, les
• missionnaires, les sœurs de charité et toQs au^
« très ndembres des ordres Féligieni, s'ils sodI
• Françab, seront admis gratuitement à bord des
« paquebots en France, sur la réquisition da m*
« nistre des finances, transmise par les cominis'
« saires du gouvernement ; dans nos coloûa,
• sur celle des gouverneurs, et, à l'étranger, w
• celle des agents diplomatiques ou eonsnlaires.
« Les marins, les soldats -convalescents des sta*
« tions et garnisons celonfales, les rapatriés et
> les indigents seront transportés, atii frais de
■ l'Etal, au prix de sept francs par jonr, nom»
« iriture comprise ; la nourriture sera celle de
■ l'équipage pour les classes énumérées ci'deBDs,
• à l'exception des sous-officiers, qui seront ad*
• mis à la table des maîtres. Le nombre desper-
■ sonnes embarquées aux termes des deupara*
■ graphes précédent» ne pourra excéder, sur
• chaqne ligne annexe, dix par voyage, sans le
• consentement de la compagnie. Le dépirlC'
■ ment de la marine aura, sur chaque paquebot,
« droit à vingt places pour sous-officiers, mafiDs
« ou soldats et personnes assimilées, au prix desept
« francs par jour et aux conditions de mrarritnre
« indiquées ci-dessus. Art. Ati Dernier parign*
« phe. Les paiements auront lieu à Paris.» Les
autres dispositions du cahier des charges annexé
au décret du 2t) février 1858 sont maintenues en
ce qui n'est pas contraire aux présentes.
12. Les dispositions du cahier des charges qni
seraient à l'avenir reconnues susceptibles de nw-
difications ne pourrcHit être échangées que d'an
commun accord entre le ministre des finances et
la compagnie générale maritime ou son reptésen-
tant, avec le consentement de la société do cré-
dit mobilier, en ce qui le concerne.
13« hei opérations conacaerctales conaiiMl ^o
achat de marchandises pour en effectuer littu^*
sont interdites à la compagnie générale fBlr^
tirne^
lA. Les dispositions ânancières stipal^^*"
l'art. 7 ci-dessus seront soumises à la ralififist!»
du €orps législmif dans sa prochaine sessio»i «k»
présente convention ne derieodra 'définitive ^
près avoir été sanctionnée par la •loi et op{»W"
par un décret nie i'Empeur.
15. Dans les trois mois, à partir àù I* «>"
1861, M. Péreire et M. Mallcl nipportcront f ip-
probation delà présente conTention par tes j»*
scmhlées générales de la sodôté de cré^ nwbi-
Ifcr et de la compagnie générale raariliffle, >•
nom desquelles ils ont contracté.
16 La présente convention sera enr^fi»*'**
au droit fixe de Un fr.
mnRE FBAlf{AI9. — NAPOI.ft(MEt III. — 3 JUILLET I8(tl« 407
M«difieatlon$ Lnfrodtdiêê dans iê cahier des chargée OQ k faire eonttniire , moitié an nso^ da ma*
muxé au décret da 20 février 1858t pour Qeas- tériol naval atimilé an Tart 3 de la convention
ptoitation de» services postaux traneaiùmliques» paasée le 24 avril dernier, smt ao moin» hait î>â«
Entre son eueUant. le minialre secrâtaire d'E- *~^^ «' *ﻫ^« "»***• <'''«I «"* qwranteHîin^
tatao département des finances, agissant an nom - nx-vapcnr. ^, ^
de l'Etat , d'une part ; M. Péreire . agi«.ant au . ^''V "[l^'«» ^» frécèdeni ««ont la «ème
nom de a société mariUme, société anonyme î^*^ «^ ^'^^^^^ • »<» ^'^•^"^l^^l* ^"°* ^*
dont il est un des administrateurs, d'autre p^rt ; ^^S'^;"**^" ^^l **i? T*^ ^^^ -- "2" "f
et M Cbarles Mallet, agissant pour et au nom "i!^ . «Tf"*** d<« fiiMin«as et MM. EmiU
de la société générale dn crédit \nob Hier, dont il ^^*' MaMei, pour U ^o^<m des •ervieea
est Yice-président, en vertu des pouvoir, qui lui P?f *«" ~^« »« P»-»»"' *«» Et^Un*» cl le. An-
ont élé conférés par délibération du conseil d^ad- * ^*
minUtration de ladite société, en date du 17 oc- ^*>' * P»"» . en trois originaux , le 8 jtdn
tobrel860, encore d'autre part, il a élé convenu 1861.
ce qoi «it ; . /» t • . *
Art. 1*'. Le paragraphe de l'article premier du ^«n*"* «^ chargée pour Cexpioitation des services
cahier des charge» annexé au décret du 20 février postaux iran^ilanHtf ace, [Lignes des Etats-Unis
1858, pour Fexploitalion des services postaux "^ ^'' AntxUes.)
trawatlanliques, et stipulant que les navires qui CHAPITRE PRJBMIER. iTwiRaiRB.
auront le port du Havre pour point de départ oa
de destination devront faire escale k Cherbourg Art. 1". Le service à exécuter comprend les
poor 7 prendre on y déposer les correspon- lignes principales et les services annexes indiqués
aances et les voyageurs, est modifié ainsi qu'il ci^après : 1® ligne du Havre & New-York, millo
toit : I Les navires qui auront le port du Havre cinquante-huit lianes marines. Le nombre des
■ pour point de départ ou da destination de- voyages étant de vingt-six par an, retonr compris*
« vront faire escale dans le port de Brest, pour y soit un départ toutes les deux semaines^ la dislance
• prendre ou déposer les correspondances et les à parcourir est de cinquante-cinq mille seiae Hene»
■voyageurs, sans que la compagnie ait droit, marines; 2''ligne des Antilles, partant deux fois par
■ poor ce fait, â aucnne indemnité. ■ mois de Nantes (Saint-Nazaire) peur la Martini-
2. M. Emile Péreire, au nom de la compagnie que et aboutissant h Aspinwall, dont l'itinéraire
générale maritime, s*engage h acheter en France est fixé ain^i qu'il suit :
De SainKNasaire à la Martinique. . , 1,186"» 2/3
De la Martiniqae à Saint-Marc ou Carthagène S33 1/3
De Sainle-Marthe ou Carthagène h Aspinwall 119
(Vingt-quatre voyages par an.) 1,639
Troid services annexes seront établis avec Us itinéraires suivants :
!• De la Martinique à la Guadeloupe 311" 2/3
(Yingt-qnatre voyages par an.)
1* De la Martinique èi Santiagode-Cuba 31(1""
De Santiago-de-Coba k la Vera-Crux 385
De la Y«PiKGraa & Tampico 681/3
(Douze voyages par an.) 763 1/3
3" De la Martinique à Cayeane 260'™
La distance à parcourir est de cent quatre mille sept cent cinquante-deux lieneamarinef .
RécitpUulatiwi des lignes principahi el des services ann^aes.
Ligne de New-Yorek * 55,016»»
L%ac des Antilles 78,672
Annexes de la ligne des AntUles . . . 26,080
Total généraî 159,768
Les navires qui auront le port du Havre pour conqne sur les points déjà desservis par la compa-
point de départ on de destination devront faire gnie et aboutissant aux Antilles» ou à un point quel-
escale dans le port de Cherbourg pour y prendre conque d'Amérique compris entre Terre-Neuve et
00 y dép(»er les correspondances et les voya- l'embouchure du fleuve des Amasones. Dans le
geors, sans que la compagnie ait droit, pour ce cas où le Gouvernement reconnaîtrait l'utilité
fait, k aucnne indemnité. Le ministre aura la (a- d'un prolongement des services dans l'océan Pa-
collé de supprimer des escales ou d'en établir do cifique, il en réserverait la concession de préfé-
noovelles, d^ augmenter le nombre des ordinaires rence, à conditions égales, à la compagnie con-
sor les lignes ci-dessus mentionnées, ou bien en- cessionnaire de la ligne de Saint-Nazaire à Aspin-
core établir des services nouveaux. Dans ces di- wall,
ters cas, le nombre des bâtiment, et les condi- 3. La compagnie, «^engage à transporter gra-
tions du marché seront fixés de nouveau et de gré tuitement les correspondances sur le. lignes prin-
k gré, cipales et sur les lignes annexes, ainsi que sur
2. L'Etat s'interdit la faculté de subventionner toute ligne, soit parallèle, soit de prolongement
tout service particulier d*un port de France quel- ou d'embranchement, qu'elle ajouterait sponla-
408 EUPIBB rHAMÇAIS
nément ma services qui font Tobjet du présent
marché, et pendant toot le temps qu*elle main-
tiendrait ces lignes. Elle est tenue, en outre, de
transporter gratuitement les espèces d*or et d^ar-
gent pour le service de TEtat.
4- L'administration, après avoir pris Tavis de
la compagnie, fixera les jours et heures de départ
des points extrêmes, tant des lignes principales
que des embranchements. Elle réglera ausei le
temps maximum èi passer aux escales, en tenant
compte des besoins du service pour les dépêches,
les voyageurs et les marchandises, et détermi-
nera enfin la durée moyenne des traversées.
5' Le départ des paquebots des porls de
France ne pourra avoir lieu avant Tarrivée des
dépêches de Paris. Toutefois, ce retard, dont la
cause devra être mentionnée sur le journal de
bord par le commissaire du gouvernement ne
pourra excéder douxe heures, sans le consente-
ment de la compagnie. La compagnie n'aura
droit à aucune indemnité pour cause de ce re-
tard.
6. Les paquebots ne pourront faire escale on
relâche en d\iutres points que ceux désignés par le
présent cahier des charges ou fixés comme il est
dit ci-dessus. Si les paquebots se trouvent forcés
de relâcher sur d'autres points que ceux indiqués,
le cas de force majeure devra être constaté par
procès-verbal dressé en la forme d'usage. Si la
relâche avait lieu dans un port étranger, le pro-
cès-verbal devrait être certifié par le consul de
France.
7. Il est interdit k la compagnie d'embarquer
ou de débarquer des voyageurs et des marchan-
dises ailleurs qtie dans les ports de relâche régle-
mentaires.
CHAPITRE IL Cauiiokfemehi,
8. Dans les huit jours qui suivront la notifica-
tion à elle faite de la concession du service, la
compagnie sera tenue de verser, soit en numé-
raire^ soit en rente quatre et demi ou quatre
pour cent au pair, ou trois pour cent calculées h
soixantc-quinxe francs, conformément à l'ordon-
nance du 10 juin 1825, un cautionnement fixé k
on million trois cent vingt-cinq mille francs. Si
le cautionnement est fourni en numéraire, il
devra être versé h la caisse des dépôts et consi-
gnations. Après que les déposants auront justifié
de leurs qualités et auront fait constater sur le
registre spécial de celte caisse que le versement a
été fait à titrevde cautionnement, il leur sera dé-
livré par le caissier général de la caisse des dépôts
et consignations une déclaration destinée à leur
tenir lieu de récépissé Si le cautionnement est
fourni en rentes, il sera réalisé entre les mains de
l'agent judiciaire du trésor, avec lequel la com-
pagnie ou sa caution sera tenue de passer un
acte qui constatera le dépôt, à titre de nantisse-
ment, des inscriptions de rentes avec affectation,
par privilège spécial, k la garantie de l'entre-
prise. Il en sera délivré un bordereau personnel
au propriétaire des rentes pour lui servir à lou-
cher les arréages.
9.^ Lo cautionnement sera affecté à la garantie
'exécution des obligations contractées par la
pognie pour rétablissement dos services
de 1
compagnie pour
5
6
—A
15
MAPOLiON III. — 3 JUILLET Iftôl.
menlionnés en l'arl. 1«. Il sera remboursé w$.
sitôt api es la réception régulièrement conslalée
du matériel exigé par l'art. 17 ci-après.
CHAPITRE m. So&vuLL&RCB dq a&vin.
10. Il sera établi dans chacun des ports de dé-
part et d'arrivée en France, un commissaire da
gouvernement chargé de veiller k l'eiécnlion des
clauses du cahier des charges. Les commissaires
du gonverncment auront le droit de faire, i
bord des paquebots, toute visite et vériûcalion
qu'ils croiront nécessaires, et ils poorronl scfiire
accompagner, i cet effet, des personnes qnlls
jugeront capables de les assi&ter dani leor
examen.
11. Les commissaires du gouvernement seront
nommés par le ministre des finances.
12. Une commission de surveillance, composée
de personnes appartenant ï. la marine mililiirc,
à l'administration et au commerce, sera consti-
tuée dans chacun des ports où cela sera jagé né-
cessaire. La foroMtion en appartiendra au mi-
nistre des finances. Dans les visites et vérifica-
tions que le commissaire du goavemement fera
k bord des paquebots, suivant le droit qui loi en
est attribué par Târt. 10, il pourra réclamer le
concours de chacun des membres de cette com-
mission. La commission prononcera snr tootei
les décisions qui pourraient être prises pat le
commissaire du gouvernement, et dont la cod*
pagnie croirait devoir appeler devant elle.
13. Au moment du départ des paqnebots, k
tirant d'eau fixé pour la pleine charge sera Térifiè
f>ar les soins du commiissaire du gouvernemeol,
equel s'assurera que ^équipage est ao complet,
et constatera l'heure du départ du bâtiment.
lâ« Le con^missaire du gouvernement et la
agents des postes pourront, lorsqu'ils le jngeroat
convenable, exiger la communication dajonmil
de bord.
CHAPITRE IV. Des paquebots.
15. La compagnie s^en^age k avoir k flot, irrà
ans après la date de la concession, treize bâti*
limenls k vapeur mus par sept mille sept cent cin-
quante chevaux nominaux. A la même date, le
service de service de la ligne de New-York et ce-
lui de la ligne principale des Antilles et des em-
branchements de la Guadeloupe et de Cajenne
seront en pleine activité. Six ans après la dalede
la concession, la compagnie s'engage i metlre
eu activité l'embranchement de la Martinique
au Mexique et k mettre k flot deux aoUes na-
vires de deux cents chevaux chacun. La compa-
gnie aura le droit de devancer les époqoesen
préienani, un mois k l'avance, l'adroinislraUon
des postes. Après ces délais, et pendant la dorée
du traité, la compagnie sera tenue de justifiai Jk
toute réquisition, de la possession detrcixebifr
raents donnant ensemble une force, an mini'
mnm, de huit mille cent cinquante cbevanx no-
minaux.
16. Les paquebot? employés parla compagnie
devront naviguer sous pavillon français.
17. En exécution des dispositions de l'art. l5i
la compagnie achètera oa fera construire:
navires ayant an minimum une force de 750 chevaux 3,750 chevaux.
600 3,600
• ■ ~ 200 800
8.150
EilPIBB FOANyAIS. — NAPOLÊOIf liï. — 5 JUILLET 18Ô1.
4C9
La compagnie fera connaître les chantiers et
ateliers dans lesquels seront effecluëes les cons-
tructions. L'administration se réserve Je droit
d'eiercer nne snrTeillance bor Tenscmble et snr
toos tes détails de ces constrnctions. Elle anra la
facolté Je dëlégaer ï cet effet des agents qni pour-
ront le faire commaniqaer les plans et naarchés,
et aoxqaels les chantiers et ateliers seront onverts
en toat temps.
IS. La compagnie sera tenne de remplacer,
dans le délaide vingt mois, celui de ses navires
qoi Tiendrait k se perdre on à élre mis hors de
serrice, de manière k compléter on minimom
de huit mille cent cinquante chevaux.
19. Les vitesses moyennes par henre, devront
être de.: onie nœuds cinq diaièmes snr la ligne
de New- York ; dix nœuds cinq disièmes snr la
ligne principale des Antilles et la ligne d'Aspin-
vall; bail nœuds snr les embranchements da
Mexique, de la Guadeloupe et de Cayenne.
20. Les bâtiments iiffeclés an service des lignes
mentionnées b l'art. !•' ne seront employés qoV
présifoir été examinés et reçus par une commis*
sioQ spéciale nommée par le ministre des finan-
ces, laquelle «ura seule qualité pour autoriser la
mise en service. Cette commission s*assurera que
les bâtiments satisfont aux conditions suivantes :
1* Que les navires et les appareib sont en bon
état, d'nne solidité saffis<inlo , et propres an ser-
vice postai et commercial auxquels ils sont des-
tinés ; 2** que les chandières peuvent supporter I
froid, sacs déformations sensibles, la charge
d'épreore en usage âan^ la marine impériale;
S'qo'aa tirant d'ena moyen correspondant au
demi-chargement y les vitesses des navires sont
supérieures de deux nœuds aux vitesses moyennes
fixées pour chaque 'ligne, à Texception de celle
des navires de la ligne de New-York, dont la vi-
tesse d'essai pourra ne pas dépasser treixe nœuds;
4* <jae le Irarail des machines, me:»uré sur les
pistons au moyen de l'indicateur, est égal à au-
tant de fois deux cents kilogrammes par seconde
?n il y a de chevaux dans la puissance nominale
mentionnée dans l'art. 17 ci-dessus, savoir : Sent
cent cinquante chevaux pour la ligne de NewYork,
»ix cents chevaux pour celle des Antilles , deux
cents chevaux pour celle de Cayenne, du Mexique
et de U Guadeloupe. Toutefois, il sera accordé
nne tolérance de cinq pour cent en moins de la
vafearde ce travail mécanique, si le navire salis-
f>>it k la condition de vitesse ci-dessus mention-
née.
21. Les paquebots seront installés comme les
meilleurs paquebots-poste français ou étrangers;
ils comprendront, indépendamment des cham-
tres nécessaires aa logement de Tétat-major et
Jo poste dVqaipage^ des emménagements pro-
>rcs il recevoir des passagers de trois classes.
^Cî installations seront pourvues de tous les ob-
e(s nécessaires h Tusage des voyageurs. Il sera éla-
li, dans les salles de troisième classe, des cou-
chettes en nombre suffisant, pourvues d'un ma-
telas et d^on oreiller. Les couchettes exclusive-
ment destinées aux femmes seront fermées.
2*2. Chaque paquebot devra embarquer, outre
l'approvisionnement de combustible nécessaire
ponr accomplir la traversée à laquelle il est des-
tiné, nne réserve au moins égale au dixième dudit
approvisionnement. U devra également prendre
Peau et les vivres solides et liquides nécessaires
pour l'équipage et Its passagers, même en cas de
retard dans la navigation. Chaque paauebot des
lignes principales devra être pourvu d'un appa-
ricl distiilatoire.
23. Chaque paquebot sera, en outre, poorva
d'embarcations de sauvetage et de tous les objets
d'armement exigés h bord d'un navire de com-
merce de première classe, des rechanges et des
approvisionnements nécessaires ponr assurer une
bonne navigation. La commission chargée de la
réception desdits navires en examinera l'inven-
taire, qui sera arrêté définitivement par l'tidmi-
nistration, la compagnie entendue, et devra toci*
jours être tenu au courant. Les ancres, les câbles,
les chaînes et autres objets en fer auront des di-
mensions et nne force d*épreuvo réglées d'après
ce qui aura été décidé par le ministre des finan-
ces, sur Tavis du ministre de la marine, la com-
pagnie entendue. Tons les objets d'armement de-
vront, de même, offrir tontes les garanties néces-
saires ^ nne bonne et sûre navigation. Les
paquebots se soumettront aux prescriptions ré»
gleraentaires de la marine pour les feux de po«
sition à entretenir k bord
24. A chaque départ, le commissaire du goa-
vernement pourra vérifier si rien ne s*oppo$e k
ce que le bâtiment puisse mettre en mer sans
compromettre le service postal et la sûreté des
personnes. S'il jugeait qu'il y eût lien de Peropê-
cher, il convoquerait immédiatement la commis-
sion de surveillance, qui aurait le droit d'exiger
que le bâtiment fût remplacé. Faute par la com-
pagnie, de satisfaire U cette injonciioa, le com-
missaire prendra telles mesures qu'il jugera utiles
pour assurer le départ des dépèches au jour fixé.
CHAPITRE V. Db l'butrbtibm do uiTk&iBL
DES PAQUEBOTS.
25. Les paquebots, leurs machines et leur*
objets d'armement devront être tenus en état
constant de bon entrelien. Desjnspections seront
faites par tels agents qne le ministre des finances
voudra commettre h cet effet, afin de s'assurer de
l'état du matériel et de tenir la main k ce que U
compagnie n'apporte aucune négligence dans
cette partie du service.
CIIAPrrilE VI. De LA COMPOSITIOH DBS
iQOIPAGB»
26. Chaque paquebot aura un équipage dont
le ipintmum csl fixé ainsi qu'il suit :
410
nPIRE fBAIfÇAW.— HAW)l*»K Hl- — 3 JUILLET iWi.
r&R B-ATIKUIT Dl Ll rOKCIDI
Capitaine. ..... . •
Second capitaine. .....
Premier lieutenant
Second lieutenant
Troisième lientenant . . •
Chirurgien * .
Premier maître d^équipages. .
Deuxième maître d^é^nipage. .
Charpentier, menuisier, calfal.
Matelots
Novices.
Mousses.
75©
Cbevaiix.
Premier mattre mécanicien. ....
Deuiième maître mécanicien. . . .
Aides mécaniciens
Premier chauffeur et ouvriers graisseurs.
Soutiers.
Cuisinier d^ équipage.
Domestiques. . .. •
Femme de chambre.
Boulanger . . . .
Cuisinier et aides. •
1
1
1
1
1
2
■
1
30
h
2
1
3
3
30
12
1
6
1
1
2
600 200
Ghevaax. Chavu-
Persoimes.
105
I
1
1
1
2
■
1
28
n
2
1
3
3
28
10
1
6
1
1
2
00
CHAPITRE VII. De l\6K1i« nu posns k soi».
27. Il pourra y avoir à bord de chaque paque-
bot un agent des postes nommé par le ministre
des finances et pajé par TËtat, auquel seront
confiées la réception, la conservation et la trans-
mission des dépêches. Uagent des postes aura un
caractère officiellement reconnu par toutes les
personnes du bord, ainsi qu^nne aulorilé entière
et fcxclusive pour tout ce qui concerne la récep-
tion et la transmission des dépèches qui lui se-
ront confiées. Une cabine de première classe sera
«fftclée au logement de Tagent des postes. De
plus, un local fermant à clef, contign k ceite
cabine et approprié pour servir de bureau, sera
disposé sur chaque paquebot diaprés les indica-
tions qui seront fournies par r«dœinistratioa des
postes. Ce local devra être bien éclairé et «iffi-
saœment grand po«r confectionaer les dépèches
qu'il y aura lieu de former pendant le cours du
voyage. Un autre local, placé duns un lieu sûr et
convenable, et fermant k clef, pourra être dis-
posé pour y déposer les dépèches. L^agent des
postes sera nourri à la table des passagers de pre-
mière classe ou h celle des officiers pendant les
relâches, moyennant moitié des prix du tarif.
Une embarcation ^ convenablement armée sera
mise & sa disposition, mais seulement pour les
besoins du service. Aucune personne autre que
le capitaine ou l'un de ses officiers n'aura le
droit de profiter de cette embarcation dès que les
dépêches y seront embarquées. Dans le cas où le
b&timent serait forcé de mouiller en rade par
suite de mauvais temps, Tagenl des postes pourra
exiger qu'on mette à sa disposition celles des em-
barcations du bord tenant le mieui la mer.
I>ans ^ette circonstance, un officier dem «
prendre le commandement.
28. Dans le cas où un agent de rinspeclion gé-
nérale des finances ou un agent do serrice i»
postes en mission relative au service de U cwr»
Sondance transatlantique serait embarqoéàlxn
es bâtiments de la compagnie, il leor sera»
cordé gratuitement an passage de premièredjWi
nourriture non comprise.
29. S'il n'est point placé d'agent de paM
bord des paquebots ♦ on si cet agent setroon*
pendant le cours de son voyage, emplclié|W«
une cause quelconque de continner son tetwtt
le commandant du bâtiment deviendrait reip|*
sable des dépêches au même litre <!'*'■■ J^,
des postes, et ce, sans avoir droit k aucoMioM*
nité k raison de ce fait. L'administratioB «•*
serve, pour les cas énoncés ci-dessus, de prflw
telles mesures qu'elle jugera W^en*™^!**^
surer la conscrvatron et l'inviolabilité Al *F
ch«s. ^^^
30. Dans le cas où, par suite d*iin »«""*
éprouvé par un des bâtiments de renlreprij»
voyage commencé ne pourrait s'acheTefirig
des postes sera chargé, si faire se peut, rteaw
tendant k ce sujet avec les capitaines *^ J*^Cr
de la compagnie, d'assurer le transport de»^
ches par le premier paquebot français ^^^
ger se rendant au lieu de leur destinilioû»"*
communication avec les points inleroiéaiaiw»"!
correspondants. Les frais de ce Utnsport eiwj^
dinaire seront k la charge de la compagnie, ««T
tenus par l'administration sur le ?«»«"»«"' jj
subvention, selon les formes établies ptf »JV
de l'art, ftl. Lorsque, par une cause qn«*2"V
les dépêches ne pourront être Uançortéei «»i
EVnBB ■AÂKÇAIS. -« HAPOL^OM lU.
qc*(t At ait ci^dcHM». et fle seroat feck«aM«<M
^^imfyeiidapaqQebotaccoBiplittant It voyaga
irigiaDntaire cpii swrrst le voyiige inieriompu,
IrMrcorat non efilwèoé dans les coB«U(ioii» dii
piémt artîde doaneca lien à une réductioa pro-
poMionnetts de hnobTenlion»
fi»Il M «era feça' k bord cpte les dëpècbes et
Mmeipondaiioesnaûses à l*ageifet des pestes pour
MMNT àna le senrke pastel» et les papiers de scr-
lioe etiBpreaaBt ks eonnetaseoMsts et les e^pé-
Klîoiif à^ nmktsi ainsi qae la cor neapondance
le Ï9 «wnpagnie areo ses agents, et ae ceas-ci
VKt tile, L« lettres et paquets formant celte
UineapoaènKt devroat élre placés sons bandes,
nais resteront entre les. mains du capitaine. Tou-
tefois, en cas de saspieûm de fraade, l'agent des
pestes aura le droit d^encer Tonverinre des let'
\rt9 etpaqnets, et proceSera k nn examen som-
aaaire de ieor conte nn« Conformément aux dis-
pMitioBf de l'srfébédn 27 ptfairiaf) an 9, il est in-
lardll k la compagnie de toanaporter des plis
tacbeléi. Tonte contraveniion aux lois snr le
nnsport des lefteres commise par la compagnie
ta par aes agents wra ptunic conformément aux
B«. En ea» de récldire, elisi les ciitcoastances dé-
Mnlraientqnelefaitde contravention doit ètro
ninbné k l'on des agents de 1» oompagie, cet
feot,nirla denande da mintatre, devrait être
Mtitaé, sans préjudice des peines qnUl anrait
• 3 JUILLET 1861.
411
SHAPimB Yin. Do YRAIVSPOAT DKS PASSâOKS KT
ÙKS ttABGHXKDlSES.
S2< La eon^agnie aura la faculté de transport
er par les paqnebots^osles des passagers et des
aareliuidîlea« Le produit du Ir insport des passa-
tacs, de» matières â*ot et d^argent et des mar-
ibaodÎBas aftpcrtiendra k la compagnie. Le pro-
lait de la taxe des correspondances et de leur
umpact appartiendra k Tadministration des
Ifrtas. La compagnie ne pourra faire aucune
•énitoa commerciale, soit peur son compte,
pcn participation, snr toutes les lignes indi-
llittaa préseBt canier des cherges.
ill»Les passagers militaires voyageant sur ré-
priAiOB de Padministration seront admis sur les
IUlMhmi de la compagnie avec leur famille et
MMlilet en rertu d'une lettre des commissaires
)l|flHliiiiii I en France, des gouverneurs et
ÉMnndants de station daos nos colonies, k
lAl» pour cent de rabais sur les prix adoptés
Vk compagnie. Toutefois, la compagnie de-
Bail être prévenne fauit jours d*avancc si Penv^
itmietteat des passagers, en vertn du présent
Wkf axcëdaît ù quart des places disponibles
Vdia^è navire. Les membres des ordres reli-
tcvi seront adaxis graluitemenl k bord des pa-
nâMUiea France, surlaréauisition du ministre
<Bt fittkttties, trarismise par tes commissaires du
ENtVttseAÉiit ; dans nos colonies, sur celle des
iWÉenMÀ^'et» h. l*ëlranger, sur celle des agents
WoiOdfJ^es on consulaires. Les marins, les
kts eùnvalescents des stations et garnisons co-
Mes, les rapatriés et les indigents seront trans*
Mil atu frais de l'Etat, au prix de sept francs
r jour, notirrîlure comprise ; la nourrîlnre
hlCf^ de réqnipagepour les classes énumérées
mus, k l'exceptiota des sous-ol&cîers, qui se-
Il ftdmis h la ti^le des maîtres. Le nombre
ni^nnes embarqnées aux termes des deux
■frapba«|précédents ne pourra excéder dix par
p|e, sanâ le consentement de la compaguie.
Le département de la marine aura^ sur chaque
paquebot » droit k vingt places pour sous-cfficlers,
naarins ou soldats et personnes assimllëes, au
prix de sept (rancs par jour et aux conditions de
nourriture indiquées ei'dessus.
ZH» Les passagers seront traitdï cotivenablq-
ment k bord. Un registre »ra totjjDnr^ quierl
pour le» plaintes que Ton iTOir^il devoir ciprl-
in«r» La commission de suneillfinrc; arpJ'^Eiiqi'a
Tiraportance de ces plainte^ i?L jugfFJL i\[ y *
lieu d'en référer au ministre des Qaance^ Dan^ ce
cas, le ministre aura le dra[t de provof^n^r le
remplacement des agents recoï^nui coupabk^
35. La compagnie sera tenue da rt-cc^oir k
bord de ses paquebots, quand elle en sera re-
quise, jusqu'k concurrence du dixième de ton-
nage du bâtiment, les armes et approvisionne-
ments de diverses natures destinés au service de
TEtat. Les frais de transport de ces objets seront
pa^és avec un rabais de trente pour cent sur le
Srix du tarif établi par la compagnie. En cas
'embarquement de munitions de guerre, toute
la responsabilité des risques qu'elles occasionnè-
rent demeurera k la charge de l'Etat. Si l'Etat
fait accompagner ces munitions par un agent spé-
cial, la compagnie devra suivre ses indications
pour l'arrimage des munitions k bord et les pré-
cautions k prendre. Il est d'ailleurs bien entenda
que la compagnie ne sera tenue de recevoir que
les quantités d'objets qui pourront être contenues
dans l'emplacement disponible k bord de ses pa-
quebots au moment où elle aura été prévenue.
aiAPlTRE IX. Des Ȏkxlit4s.
36. Les départs des paqueboU auront lieu aux
joncs et heures fixés par Tadministration des pos-
tes. Tout retard dans l'heure du départ, tant des
points extrêmes que des points intermédiaires de
chaque ligne, hors les cas de force majeure dû-
ment constatés, et ceux où les paquebots auront
été retenes temporairement par l'autorité corn*
pétente, rendra la compagnie passible d'une
amende de cinquante francs par heure. Au delà
de douze heures consécutives de retard non jus-
tifié, l'amendesera portée k cent francs par heure.
S'il est prouvé que le retard a eu pour cause
l'embarquement tardif de marchandées, ces
amendes seront doublées.
37. Dans le cas où le retard apporté an départ
d'un paquebot dépasserait vingt-quatre heures,
le commissaire du gouvernement, et, k son dé«
faut, les agents des postes prendront, de concert
avec les autorités locales, la compagnie enten-
due, tontes les mesures nécessaires pour assurer
le service des dépêches, et tous les frais résultant
des disposUions prises seront mis k la charge
de la compagnie. Lorsque, par une cause quelcon-
que, les dépêches ne pourront être expédiées que
par le paquebot qui effectuera le départ régle-
mentaire postérieur au départ non accompli, le
nombre de lieues qui n'aura pas été parcouru
dans ces conditions donnera lieu à une réduction
pioportionnelle de lasubronlion.
38. Les vitesses déterminées par l'art. 19 étant
des vitesses moyennes, c'est-k-dire, sauf les cas de
force majeure dûment constatés, indépendante des
circonstances favorables ou défavorables du vent et
de la mer, les paquebots de la compagnie devront
accomplir aBUneilemcnt les traversjée» tlans les
limites de temps suivantes, savoir : ligne de New-
Yorck, trajet entre Cherbourg et Ne\T-Vorck,
14t040 heures; ligne principale des Antilles,
ÏMMRIS FRANÇAIS. — *Al^Of.fc<)« lU. —5 JOItLlT 1S61.
412
22.Û78h lieurcss Ifjûns oiinci"!'*, 9s7^'J !»«"«§. Si
et le m pi Ml (Upiwé d*ùii quirtnLième, cesl fc-
dlre poùf New-Yojft de Uo'is c*.oi ciiiquanie et
une heure, cl pour Uv Anlillc* si iioocies de Imil
CfliiliùptboMes, i\ ser* f-ît, pour le premier
quafaïuièinc, un*; rtlenui» de qniitic i)Our cent ;
pDur le sccoiitt, de ïmU pour ceiM ^ s^mr je troi-
fllùoie. dfi dtîuit pour c ni j «l fllnsi fiî suite, de.
^îtlpl[■a en qu^uc pQur cenU l>oLir chaque qna-
rantièuïe, 6ur la aubujul.dJj iil-j tîJjlt^: k la ligne.
En cas de reUche non justifiée par des circon-
stances de force majeure, Tamende sera portée,
pour une première relâche h mille francs, et k
deui mille francs pour la seconde; b la troisième
infraction, cotte amende pourra être portée à
cinq mille francs.Dans les cas prévus par le para-
graphe précédent, b'il a été embarqué ou débar-
qué des marchandises ou des voyageurs, les amen-
des seront doublées.
39. En cas de perle d'un paquebot, si le rem-
placement prescrii par l'art 18 n*a pas lieu dans
le délai fixé, la compagnie sera passible, par cha-
que jour drî retard, d'une amende de cinq cents
francs, s'il s'agit de remplacer uu navire de seift
cent cinquante chevaux; d'une amende de quatre
ccnl francs s'il s'agit de roraplacer un navire de
six cent cinquante chevaux ; et d'unf amende de
cent cinquante francs s'il s'agit de remplacer un
navire de deux cents chevaux.
ÛO. Dans le cas où la compagnie ne commen-
cerait pas le service danslesdélaisfix^s par l'art. 15
Ci-dessus, elle subira une retenue de cent cin-
quante francs par jour de rclard et par chaque
ligne qui ne sera pas en pleine activité de ser-
vice.
Ûl.Le montant des amendes et des retenues,
fixé conform-menl aux dispositions des arlicl<'5
ci-dessus, sora prélevé par l'aOrninislralion sur les
sommes dues k lu compagnie.
CHAPITRE X. DoRÊB no traité.
Û2. La durée du traité sera de viitgt années
con éculivcs à partir de trois ans après la date
de la concession, où à paitir del'époque k laquelle
tous les service- seront en pleine aoivité, si celte
époque Cal anléricurL aux trois ans.
CHAPITRÉ Xï. Ml DK DE PAIEMBMT DB LA SDB-
vcuTioR. Epoque des paieuknts.
Û3. Moyennant la subvention qui sera allouée,
la compagnie exécuNna les services mentionnés k
Tari. l"du présent cahier des charge, ases frais,
ri.Nqaos et périls, et toules les dépenses de nature
qu'jjconque, y compris les nsques de mer, seront
h ^n charge.
Û^. Le paiem«^nl do la subvention sera orcion-
nanv é k terme échu , par l'adminislraHon des
posles, de mois en mois et par douxième, sous la
déduction des relienurs qui auraient pu ôlre pro-
noncées dans les cas prévus dans le présent cahier
des charges. A^ani la mise en aciiviié complète
de ions le- stMvices, la hubveniion ne sera acquit-
lé'' que proponionncllement au parcours effec-
tue. Lespaicmen's auront lieu k Pans ou dans un
des poils d'allach, au choix de la compagnie.
CHAPlTRl!: XH. L)d cas j>b gdbrrb. du RécLE-
MBMT DBS mDBUKlTÉS.
45. En cas de uueric mjrilime, le gouverne-
mtni hupporierj les chancea de guerre qui pour-
raiei.i ^n ré.iuUer, & moins qu'il n'ait mis la com-
pHunif en demeure de cesser son service. Après
It mise e«i demeare» U compagnie anrala&csllé
de cesser tout ou partie de son service. Letevipt
de la cessation totale ou partielle sera , an choix j
de I % compagaie, compris on. non compris dam
la d irée de la concession. Si la compagoie cène
la totalité de ses services, l'Etat poorra prendre
possession des bâtiments de la compagnie, deson
matériel et. de ses approvisionnemeuis. Use»
lait du tOQt nna estimation par une commiaion
composée de deux personnes an choix da mtivr
tre des finances, et de deux autres personnel an
choix de la compagnie. Ces quatre penonoei,
k la majorité des voix, en désigneront ène cin-
quième, k laquelle la présidence sera déroloe.
En cas de partage des voix, cette désignation d^
vra être faite par le tribunal civil da siège de la
compagnie. Après la gierre, les bâtiments, le
matériel et les approvisionnemenls seront remii,
lors de la reprisw du service, sur une estimation
semblable, qui tiendra compte des dépréciation!
et des pertes pour une cause qUelconqne. An
préalable , PEtat fera réparer les navires pour
qu'ils puissent exécuter le service postal et corn-
roeicial. L'Etat paiera k.lacompagnie.pow loat
loyer, une somme annuelle, représentaatl inié-
rél k cinq pour cent du capital réglé par la com-
mission ci-dessus. La subvention sera d'ailleun
suspendue pendant toute rhUcrraption du set-
vice.
Û6. Dans le cas où l'Etat n'oserait p« d« '>
faculté qui lui est donnée de prendre ^osmm
des bâtiments, du matériel et des approvisionne-
ments de la compagnie, il aurait k lui payer,!
partir du jour de la cessation de tons les $efïic«i
un intérêt de cinq pour cent de son capital, pi»»
cinq pour cent pour dépréciation de la falear
des bâlimenls, du matériel et des apprornoone-
ments, le tout réglé parla commission losni"»
par l'art. /!i5.
Û7. Dms tous les cas, la guerre étant lerminét.
le n.inlstre des finances pourra relever la comp»-
gnie des obligations du mârché.si leséTénemMtJ
de la guerre l'avaient mise dans l'impossibiliW«
reprendre soù service. De son côlé, la romp3gnrt
au. a la faculté de se refuser k exécuter immMu-
tement le traité, si les bâtiments livrés par eliej
rt:iat ne lui étaient pas rendus en ass« g«™
nombre pour permettre d'effectaer an lef»'
complet. Dans ce cas, des arrangementasefai
prii entre le ministre des finances et 1* wnr
gnie, relativement aux époques de lexécoti
I^rtielle ou intégrale, de telle ou telle ligne-
US. En toute circonstance poliliqae «1/*°"!*
naire, même hors le ca^ de guerre ^*^^^'^^
gouvernement pourra acheter ou P'''*'r' .j^.
un ou plusieurs paquebots. Dans les **"'**'
constances et en cas d'urgence, les gow«n« ^«
dans les colonies, qui auraient k opérer des^'
vcmenls de troupes, pourront requérir i«e^
ment de ces troupes sur les navires de U co*r
gnie. Dans ces deux cas, rindemoilé ée w««
d'affrètement, ainsi que celle f^"®. P^"';**^
mages que la compagnie pourrait en ^f^H
dans rexéiUtioa de son service, seront tégi»r
la commission instilaée par l'art. A5«
CHAPITRE Xin. MODE DB COSCBSWW.
Û9. La concession des services mentionné»^
le présent cahier des charges sera f"»*'* "^
ment par le ministre des finances. NdW*]
- ' - - — ^^ pif 1^
»«a^aA% IfOI A« aAJIUJ9«AG Vl«^ »■*•«■•'«''"•
admis s'il n'a été préalablement agréé j
e:iipire français. — napoléon iii. — 3 juillet 1861 .
commission qui a été inilitiiée» èi cet efTet, par
on déerel impérial.
CHAPITRE XIV. DuposiTiORS pârticcliâres.
50. Dans le cas où, poar toute autre cause que
le cas de guerre, ou de force majeure, qui s*op-
poserail & la continuation du service faisant
413
et la compagnie des services maritimes des mes-
sageries impériales, représentée par H. Armand
Béhic, président da conseil d*administration,d(3h
ment autorisé par délibération de ce conseil, en
date du 21 mars 1861^ il a été convenn ce qui
suit :
Art» 1^. La compagnie des serrices maritimes
objet du présent cahier des charges . la compa- ^ messageries impériales, après avoir pris cou-
gaie suspendrait ou cesserait 1 exploitation . 1 E- ^j^^nce du cakie!^ des charK» «] " "
iat aurait le droit de renrendre, à dire d experts,
lesbâtlmenb avec tout leur matériel et leurs ap-
provisionnemonts, sans préjudice des dommages-
iotéréls qui potirraient être dus & Tfitat.
51. La compagnie ne pourra sous-traiter de son
entreprise, en tout on en partie, sans le consente-
menl pir écrit du ministre des finances. S'il était
recooDo qu'elle eût sous-traité sans ce consente-
ment préaliible^ le ministre des finances serait en
droit de résilier le traité, sans indemnité pour la
compagnie.
52< Tontes les difficultés auxquelles pourrait
donner lieu Texécation ou l'interprétation des clau-
ses dn présent cahier des charges seront jugées ad*
jninistrativement par le minliire des finances,
saof recours au conseil d'Etat.
53 La compagnie aura son siège èi Paris*
3 =11 JDiLLBT 1861. —Loi qui approuve les sti-
pulations financières contenues dans la con*
venlion passée, le 22 avril 1851, pour Pexploi-
tatioQ d'un service postal de rindo*Ghine (1).
(XI. Bull. DCDXLIX , n. 9268.)
An. i«f. Sont approuvées les stipula-
lions financières contenues aux art. i, 2»
4 el 5 de la convention passée, le 22 avril
1B61,. entre le ministre des finances et
la compagnie des services maritimes des
messageries impériales, représentée par
M.BéhJc, pour rexploitation d'un service
postai de navigation entre Suez et la
Chine, avec embranchement sur la Réu-
RioD, les Indes françaises, néerlandaiMs
<^t espagnoles.
2. La subvealion de quatorze millions
de francs (14.000,000 fr.), au paiement de
laquelle le ministre des finances a été au-
torisé à s'engager, par la loi du 17 juin
i857, pour l'exploitation de trois services
postaux transatlantiques, est réduite de
deux millions trois cent quatre-vingt-
treize mille huit cent vingt-huit francs
(2,593.828 fr.).
S. Des décreU impériaus , insérés au
BQlkVm des lois, détermineront le prix du
port des correspondances qui seront trans-
portées par les paquebots français.
ConeenticTi entre le ministre det finances et la compa-
P^^ie des services nutritimes des messageries
impériales, ptw PeaiciUian du tervice postal de
l'hdo-Chine,
Entre son excellence le ministre des finances
naissance du cahier des charges annexé k la pré-
sente convuntion, s'engage k desservir, pen-
dant vingt «quatre ans, les lignes postales de
rindo- Chine , conforiliément aux clauses et
conditions du cahier des charges précité et k ccl-
lis ci*dessous, et ce, moyennant le paiement
d'une subvention annuelle moyenne de six mil-
lions de francs (6,000.000 fr.). Son excsltonce 1«
ministre des finances accepte, au nom de TElal,
rengagement contracté par la compagnie et lui
garantit le paiement de la subvention stipulée ci-
dessus.
2. Pour constituer l'annuité moyenne de six
millions de francs, la quotité de la subvention
afférente à chacune des vingt-quatre années de
concession est fixé ainsi qu'il suit : pendant les
trois premières ann-'es, 7,500,000 fr.; pendant
les trois années suivantes, 7,000,000 f ; pendant
les trois années suivantes, 6,500,000 fr.; pendant
les trois années suivantes, 6,000,000 fr.; pendant
les six années suivantes, 5,500,000 fr.; pendant
les six dernières années, 5.000,000 fr. Pour in-
demniser la compagnie des frais d'envoi des
navires dans les mers de rindo-Cliine, il lui sera
alloué une somme de un million huit cent
soixante et quinxe mille francs, une fois payée,
représentant trois mois de la subvention an*
nuelle stipulée au paragraphe précédent, pour la
première période d*exploilation. Cette allocation
sera payée k la compagnie dans les six mois qui
suivront Tinauguration de la ligne principale de
Suez k Saigon.
3. Si, par suite de circonstances de guerre ou
d'événements imprévus ayant un caractère géné-
rai et public, le fret des navires charbonniers on
le taux du l'assurance maritime, dans les mers de
r Indo-Chine^ venait k éprouver une hausse con-
sidérable et de nature k rendre insuffisant lu con-
cours de TËtat, il pourrait* être alloué k la com-
pagnie une indemnité qui serait réglée par dé-
cret, le conseil d'Etal entendu.
a. L'Etat avancera k la compagnie une somme
(le douze millions, payable par tiers k la fin de
chacune des trois années qui précéderont la date
fixée par le cahier des charges pour l'ouverture
des services complets. Cette avance , augmentée
des intérêts k cinq pour cent l'an, alTérenls aux
sommes vergées pendant ladite période prélimi-
naire, formera la dette de la compagnie envers
rKial. Cette dette ne sera pas productive d'intérêts.
Elle sera remboursée par la compagnie en douze
annuités de un million cinquante mille huit cent
trente-trois franrs|trentc-trois centimes(1 ,050t833
fr. 33 c.) chacune, dont la première sera exigi-
ble un an après l'ouverture des services com-
plets. A défaut de paiement par la compagnie
des annuités échues, elles seront prélevées, sans
(1} Présentation et exposé des motifs le 29
»'ril 1861 (Mon. suppU B, n 123) ; rapjîorl par
M Arman le l«»juin (Mon. du 17); adoption
•JDs discussion par 231 votants contre 1, le 17
(Mon. du 18); Voy. in f rà, Hécrtl du 22 juillet
1861, portant concession k la compagnie des
Mcssagci ics impériales.
414 BSIFIKE rRANgAIS
qaMl soit beaouv de mise en demenre, rar le mon-
Unt des raZrYentron^ k VJ^f V^f nBc«t. La bi*>
tériel naTal serrant h rexploilttion dos liffnes de
rindo-Ghine sera rffccté à la garantie de b dette
gui fait Tobjef da prrésent article; Le ministre de*
fiofinces prendra à cet effet lev meanfes ep*îl jo»
géra eonvenables poor sauvegarder les droits de
FEtat, à vaiaoB 'de» fond» pa» M ^nés, Catu ga-
ratitieseta rMVrai»!» a* ^ «« k neave et k pro.
p«rtion dea>e<iboTaaiwantaefftcia4s par Iacoo»-
p«giiie.
9. Les eontrafs do ecmcesaioa <rel«liii «im s«r«
Vieea postani de i» liléd«ierran4e «t de ia mer
Notre, k i'axeeplion â«« lignes* d'Italie «t de FitU
gérie, sont prorogiis jtnqa^au terme. d« k eonces-
aion dn setrtee du Brésil faUe I» la oompagat««n
wrtn de la loi da 17 juin 1837. fendant la pé-
Bîodede prorogatroa, la twnpagnie anra droit à
une sabvenlion annneile. ëgdle k cetW dent eUe
a«ra|oai pendant l^aanée 1871, déduclio» faite
de la part de subvention afférente anx paraoBfs
des lignes d'Iulie, et en tenant compte, sor ks
bases posëes par TarU & ci-près, des modificaUoes
d*ilinéraire qui aoraienl pn être indrodullcs en
Terln dodil article. Gslte aubventlon sera fixe,
aaof les modiiicalions résallant des remaniements
d^ilinëraire qui pourraient avoir lieu ultérieure-
ment, en vertu de la faculté ouverte au gcuver«
nent par le même article. En considération de
celle prorogation, la compagnie s^engage : 1* A
comprendre sens aagmenlation de subvention,
dans les itinéraires tégfemeataixes k exploiter
insqn'aa 9 septembre 1871, nne ligne directe
lebdomadaire de Marseille à Naples par CiviU-
Vecchia ; > à éublir amsi, sans augmentation de
subvention pendant toQte la durée du contrat de
concession relatif à Tlndo^hine» nne ligne men-
soella de MaaseiUe k Alexandrie, en communica-
tion directe avec les lignes de Tlndo^Chine. Le
département des finances, sur la propcailion de
la compagnie, réglera l'itinéraire h observe! sur
cette ligne, dont Texploilation demeurera d'ail-
leors soumise k toutes les obligations sésullant
du cahier des charges ci-annexé.
6. Le gonveraement se réserve la facnllé, la
compagnie entendne, de supprimer k tonte épo-
que, dans les itinéraires de la Méditerranée et de
la mer Noire (y compris les Hgnes d^talte et à
1 exception de celles de TAtgérie), ceux des ser-
vices qui pourraient être devenus intftilestattt au
point de vue postal qu*au point de vue comraer-
— MAFOLÊON 11I« — 3 JUILLET 1861.
ront précédé la date de la suppression, l/échin*
tMcm des navkas k employer sur ks ligaes à élt*
blir k nouveau sera déterminé par le aUniititdil
finances, la. compagnie entendue, en leniat
compte des nécessités postales et connnercidcli
do service k accomplir. Si le ministre des ioncei
ne- jugeait pas h propos de remplacer les pncoan
supprimés, la sidjventioo serait dimiiraéepra^
tloimetlement k ces pareeiHrs, el la eosapagnie
aurait droit, s'il j «vaif Itev, k vne iideni)iléi)Bi
sera réglée suivant fes' procédés prévas à r«U|i
dtt cahier des charges.
1^ A Texpiratlon tïe la dentièma aanée âtu
ploitatlon cru service de flndo^ShJBe^ t\ Massi*
serve de prête nir ta compagnie, an noinson an
k Favance, l*Btat aura droit de résilier les cas*
cessions faites k ha' compagnie dans la Héditcos'
née , âatn la mer Noire . et dans les mn ^
llndo-Ghine. Si l*Etat n^a pas usé de celte bcahi
k la date ci-dessus indiquée, la présente coafu-
tion sortira son plein el entier effet Eawâe
résiliation, TEtal devrait^ sur la denaaaésdih
compagnie, reprendre le maiériri naval afleeté
an service de llndo-Chtoe, Il racMlaail, ei
ocrtre, le combustib'.e et les apprevisiooneaMali
de toute espèce, formés au detkdu Cap pourri-
sage des ateliers et de la naifigalien de la campi-
gnie. et enfin les établiaaamants k terre spéciile-
ment créés ponr ce serviae. L'obligalioa de »•
chat ne s'eppliqnare ni au matériel naval, ni ani
éiablissemeota eaistanU dans la Méditerranée tl
dans la mer Nofte, ni aux approvisioanemeBti
créés par la compagnie poor le service de eei
mors. En cas de reprise par TRlal îles objeu énn-
mérés dans le présent article, restimtlion en
sera faite par voie d'expertise, suivant les fomei
déterminées par fart. 4^ dn cahâen du ebafiet.
La valeof des nanrirea repris seca asiiiiée non*
saubment en considération de leur vatenr io-
tc^nsèque comme instrament de navigatioa, inù
en tenant compte de leur valeur comoBe '»
traments d'exploitation commerciale. Lew»-
tant de l'expertise •sera payé k la cenapsgnie dai»
les su mois q«i snimnit la repaise par TËtstda
mat^jal des appriDvisiomiemtnU el 4es établit-
sements.
8. La compagnie aura la faculté d*exploit«f
ses ateliers au deik du Cap et de les mettre à li
dbposition, soH do pnbiic, setf de ia marioe de
l'Etat.
9. La compagnie est dispensée de PesécilMi
o»al. Le gouvernement se xéserve égalemeail ia da le seconde 1%m dn Brésil et de la PlaU pa^
faculté d appliquer, la compagnie antendne, tout * -' ^ " ••■ - « ' • •—
ou partie de la portion de subvention afférente
aux services supprimés, k des parcours k accom-
plir dans les mêmes mers et sur d'antres poinU.
Il sera tenu compte, ponr le reoaaniement des
ilinéraires et poor le règlement des subventions,
dn nonobre des licofis marines supprimées el k
parconrir h nouveau, ainsi que de la puissance ▼iugt-huit francs,
des navires affectés k Tancien service et k affecler 19.
Unt da Marseille.. Les claoses de la ooaienUoa
du 16 septembre 1857 et du cahier des cbaf|a,
y annexé, relatives k cette seconde ligna, ioit«t
demeurent annotées. La subvention aeieréie i
la compagnie par la convention du 14i^<*"
bre 1857asbrédD»UdeU«oma>edaém«i^
lions trois centqnutre-vttcMKeiae nûUslMitant
__, La présente convention et les ad«iP»»J
an nouveau. Pour servir de base k ce calcul, la . rapportent seront enregbtré» ao droit fixa de »
subvention moyenne donl la compagnie est ap. franc.
peWe k jouir jusqu'k l'expiration des contrats re- 11.
latifs aux services de la Méditerranée cl da la mer
Noire, est fixée k vingt et un francs trois centi-
mes par lieue marine parcoumo, correspondant
k un échantillon moven de navires de deux cent
quarante chevaux. L^échanlillon des navires sur
les lignes k supprimer sera élabli en prenant la
naoyenue des Mlimenls employés par la compa-
gnie sur ces ligues peudaul le» six années qui au-
La présente convention «ne sera valable
qn'après que ses stipulelions financiktes sBOJJ
été sanctionnées par la loi, el qu'elle anra éki
approuvée par on décret impérial
Cahier 4*$ ehurg^pour CejeploUtdumMunit^
postal de Clndo-Chine.
CHAPITRE PREMIER. Inaâaaiti.
Art. !•'. Le service k exécuter comprend ««
BllPIAB FRAM£AIS
Vigne vriotipBh en cinq services annexes indi-
qoéi ci-après. L'ilinërrire de la ligne principale
partant une Toispar mois do Saez, en commani-
ution avec les services de la Méditerranée par
Alettndrie, et abontissanl h Saigon, est fiié ainsi
qvMl soit : De Stica k Aden 4S6 lieaes ocarines.
ffàâen ï Pointe-deGaHes 711 2/S. De Pointe-
de^aHes k Penang ft^ 1/3. De Penang h Singa-
pore 127. De Stngapvre k Saigon 212 1/3. To-
tal i,S91 1/3.
(touze voyages aller et retour par an : par-
cours annuel qaarante-cinq mille trois cent qoa-
tre-Tingt-qaatre lienes marines).
Cinq services annexes seront établis avec les
itinéraires solvants : 1* d'Aden & la Réonion et
Minrice, linh cent vingt-cinq lieues marines.
pooze voyages par an : parcours annuel dix-
neuf mille nuit cents lieues marines) ; 2* de
Poinle-de-Galles k Pondichérjr 163 1/3 lieues
marines ; de Pondichéry à Madras 30 ; de Madras
i Calcutta et k Chandernagor 256 1/3. Total 450.
(Doosi] voyages par an : parcours annuel dix-
neaf mille liuit cents lieues marines). 3° De Sain-
gapore à Batavia» cent quatre-vingt trois lieuw
marines un tiers.
(Donxe voyages par an : parcours annuel qua-.
tre mille quatre cents lieaes marines), ti* De Sai-
gon .k Manille) trois cents deux lieues marines
denx tiers.
(IKmze voyages par an : parcours annuel sept
mille deux cent soixante-quatre lieaes marines);
5* De Saigon k Sang-Hal, savoir : de Sang-Hai k
Hong-Kong, 305 lieoes marines ; de Hong-Kong k
S-ng-flal, 2062/3. Total 571 2/3.
(Dooxe voyages par par an ; parcours annuel
treise mille sept cent vingt lieues marines). La
dïAanee k pareocurir annaellenaent sar la ligne
priiciptle et les annexes est de cent an nàille
trois cent soiuBlte-h<xit lieaes marines. Le minittre
>nra la feeoilé de supprimer des escales ou d'en
établir de noavelles » d^en aogmenter le nombre
ordinaire snr les lignes ci-dessus mentionnées,
OQ bien encore d^élaMir des services nouvesrux.
l>ins ces divers cas, le nombre des b&timènts et
les conditions da marché seront fixés de nouveau
et de gré k gré.
2. L'Etat s'interdit k faeoHé de subventionner
tOQt service particulier d'un port de France
qnelconqoe on de Sues sur les pointa déjk des-
tervis par la compagnie. Cette interdiction ne
''applique néanmoins ni au prolongement des
Ugnes desservies par la compagnie, ni k leur
rayonnement. Dana le cas où le gouvernement
reconnaftrait ratliité de prolonger ou de faire
rayonner les lignes concédées par le présent
marché, il réserverait de préférence k la compa-
gitict ^ condttiom égales, la concession des noa-
veaox services k établir.
S> La compagnie s'engage k transporter gra-
toitentent les correepondauces sor les lignes prin-
<^lts et sur les lignes annexes, ainsi que sur
tonte ligne» soit parallèle, soit de prolongement
on d'embranchement, qa^eUe ajouterait sponta-
i>^eflt aux services qui font l'objet du présent
raarcbé, et pendant tout le temps qu'elle main-
tiendrait ces lignes. Elle est tenue, en oatre, de
transporter gratuitement les espèces d'or et d'ar-
gent pour le service de l'Etat.
h. L'administration, après avoir pris Paris de
1* compagnie, fixera les jours et heures de départ
^tt poinu extrèmea, tant des lignes principales
(IQedes embranchements. Elle réglera aussi le
— NAPOLÉON in. — 3 JUILLET 1861 .
415
temps maximum k passer aux escales, en tenant
compte des besoins du service pour les dépêches,
les voyageurs et les marchandises, et déterminera
enfin la durée moyenne de ses traversées.
5. Le départ des paquebols du port de Suex
ne pourra avoir lieu avant l'arrivée des dépêches
de France. Toatefois, ce retard, dont la cause de-
vra être mentionnée sur le journal du bord par
lé commissaire dn gouvernement , ne pourra
excéder donae heures, sans le consentement de la
compagnie. La compagnie n'aura droit k aucune
indemnité pour la cause de ce relard.
6. Les paquebots ne pourront faire escale on
rc]ftche en d'autres points que ceux désignés pat
le cahier des charges ou fixés comme il est dit ci-
dessus. Si les paquebots se trouvent forcés de re-
lâcher sur |d'autres points que ceux indiqués, la
cas de force majeare devra être const&té p»
procès- verbal dressé en la forme dNisage. Si la
relâche avait en lieu dans un port étranger, le
procès-verbal devra être certifié par le consul da
France.
7. Il est interdit k la compagnie d'embarqoer
ou de débarquer des voyageurs et des marchan*
dises ailleurs que dans les ports de relâche régle-
mentaires.
CHAPITRE II. Caotiohubmert.
8. Dana les huit jours qui suif ront la notifica-
tion k elle faite de la concession du service, la
compagnie sera tenue de verser, soit en numé-
raire, soit en rente qaatre et demi on quatre
pour eent au pair, on trois poar cent, calculées k
soixante-qainae francs, coufocaaéoaaat k l'ordon-
nance du 10 juin 182i>,nn caatioiMMmeat fixé à
neuf cent miUe francs. Si le caotionnement est
foarni en naméraire, il devra être versé k la caisse
des dépôt» et consianationa. Après que les dépo-
sants auront jnstàfié de leurs qoaliUs et auront
fait consUler sar le registre spécial de cette caisse
que le versement k été fait k titre da caationne-
ment, il kMir sera délivré par le caissier général
de la caisse des dép6U at consien étions, une dé-
claration destinée k leur tenir lieu de récépissé.
Si le caotionnement est foornt en rentes, il sera
réalisé entre ke mains de l'agent judiciaire du
trésor, avec lequel la compagnie ou sa Caution
sera tenu de passer un acte qui constatera le dé-
pôt, k titre de nantissement, des inscriptions de
rentes, avec affectation, par privilège spécial, * le
garantie de l'entreprise. 11 en sera délivré un bor-
dereau personnel au propriétaire des rentes, pour
lui servir k toocher les arrérages.
0. Le oautionnement sera «ffucté k la garantie
de l'exécntion des obligations contractées par la
compagnie pour l'établissement des services men-
tionnés en l'art, i*', U sera remboorsé au fur et
k mesure de la réceptioa régolièremenl conelat>ée
du matériel exigé par l'art, 17 ci-après, etc., pro-
portionnellement k l'importance de ce maté-
riel.
CHAPITAB m. SpAvaiukiMCK ov saivica.
10. Le commbsaire do gouvernement k Ifar-
. seille sera chargé ée veiller k l'exécution des
clauses do présent cahier des charges. Il poorra
être institué, dans le même bot, des commissaires
du gauvemement, soit è Sues, soit k Saigon, soit
k la Réunion. Les commissaires du goavernement
auront le droit de faire, k bord des paqueboU,
toute visite et vérification qu'ils croiront néces-
saires, et ils pourront se faire aooompagoer, k cet
SMPinB FRAIfl^AlS. — IYAPOLÊ02f 111. — 5 JUILLKT 1861.
416
effet, des personnes quMIs jugeront capables de
les assister dons lenr eiamen.
11. Les commissaires da goaverneraent seront
nommés par le ministre des finances.
12. Une commission de surTeillance, compo-
sée de personnes appartenant k la marine mili-
taire, à Tadminbtralion et au commerce, sera
constituée dans chacun des ports têtes de ligne
o&cela sera jugé nécessaire. La formation en ap-
partiendra an ministre des finances. Dans les vi-
sites et vérifications que le commissaire du gou-
nemcnt fera k bord des paquebots, suivant le
droit qui lui est allribué par i*art. 10i il pourra
réclamer le concours du chacun des membres de
celte commission. La commission prononcera
sur toutes les décisions qui pourraient être prises
par le commissaire du gouvernement, et dont la
compagnie croirait devoir appeler devant elle.
13. Au moment du départ des paquebots, le
tirant d*cau fixé pour la pleine charge sera véri-
fié par les soins du commissaire du gouver-
nement, lequel s'assurera que Téquipage est an
complet, (. t constatera Theure du départ da bàli-
menl.
XH. Le commissaire du gouvernement et les
agents de? postes pourront, lorsqu'ils le jageront
convenable, exiger la communication dnjouriiul
de bord.
CHAPITRE IV. Des paquebots.
15. La compagnie s'engage h. avoir a flot, trois
ans après la date du décret de concession, douce
b&timents k vapeur mus par trois mille six ceni
vingt-cinq chevaux nominaux. A la même date,
le service de tontes les lignes sera en pleine ac*
tivité. La compagnie aura le droit de devancer
répoque ci-dessus fixée, en prévenant, un mois
gnes meùlionnées k l'art. l*'ne seront employa
qu'après avoir été examinés et reços par une
commi>sion spéciale nommée par le mbistredu
finances, laquelle aura seule qualité pour aolori*
ser U mise en service. Cette corn misiion >'ajtaren
que les bâtiment» satisfont aux conditioni toi-
vantes : 1" que les navires et les appareils sont ei
bon état, d'une solidité salBsanle, et propret ta
service postal et commercial auquel ils sont do
tinéh ; 2* que les chaudières peuTent hopporter
à froid, sans déformations sensibles, la charge
d'épreuve en usage dans la marine impériale;
3" qu\iu tirant d'eau moyen corresponcîanUa
demi-chargemont, les vitesses des navires sont
supérieures de deux nœuds aux vitesses mojcnnes
fixées pour chaque ligne ; 4** que le travail à»
machiner, mesuré sur les pistons aa mojcnde
l'indicateur, est égal h «ntant de fois deai cenis
kilogrammes par seconde qu'il y a de cberaai
dans la puissance nominale mentionnée dans
l'art. 17 ci-dessus, savoir : Quatre cent cinquante
chevanx en moyenne pour la ligne principale.
Et deux cent vingl-huit chevaux en moyenne
pour les embranchements. Toutefo's, U sera oc*
cordé une tolérance de cinq pour ceat en moins
snr la valeur de ce travail roécaniqne, si le na-
vire satisfait à U condition de vitesse ci-de<sQ5
mcnliocnée.
21. Les paquebots seront installa comme les
meilleurs paquebots-poste français on étrangers;
ils comprendront, indépendamment des cliaœ-
bres nécc8sair»s au logement de l'état major eida
poste d'équipage, des emménagements pioprcsi
recevoir des passagers de deux classes. Les imljl'a-
tions seront pourvues de tous les objets néces-
saires k l'usage des voyageurs.
22. Chaque paquebot devra embarquer, onln
k l'avance, l'administration J es postes. Après ces ^l'approvisionnement de combustible nécessaire
délab, et pendant la durée du traité, la compa-
gnie sera tenue de justifier, k toute réquisition,
de la possession de douze bâtiments donnant en-
semble, ou minimum, la force de chevanx nomi-
naux stipulée au présent article.
Id. Les paquebots employés par la compagnie
devront naviguer sous pavillon français.
17- En exécution des dispositions de l'art. 15,
la compagnie achètera ou fera construire : quatre
navires de quatre à cinq cents chevaux ( çn
moyenne quatre cent cinquante chevaux), en-
semble 1,800 chevaux. Huit navires de deux cent
vingt-huit chevaux (force moyenne], ensem-
ble 1,825. Total 3,625. Ces douze navires de-
vront être construits en France. La compagnie
fera connaître les chantiers et ateliers dans les-
quels seront effectuées les constructions. L'admi-
nistration se réserve le droit d'exercer sa sniveil-
lance sur l'ensemble et sur tous les détaiU de ces
constructions. Elle aura la faculté de dé'égucr k
cet effet des agents qui pourront se faire com-
muniquer les plans et marchés, et auxquels les
charniers et ateliers seront ouverts en tout
temps.
18. La compagnie sera tenue de remplacer,
dans le délai de trois mois, celui de ses navires
qui viendrait h se perdre ou k être mis hors do,
service, do manière k compléter un minimum de
trois mille six crnt vingt-cinq ch'^.vaux.
19. Les vitesses moyennes, par heure, devront
être de neuf nœuds cinq dixièmes sur la Ijgne
principale, et de neuf nœuds ;ur les embranche-
ments.
20. Lesbâlimenli affectés au service des li-
ponr accomplir la traversée k laquelle il «t des-
tiné, une réserve au moins égale an dixième da-
dit approvisionnement. Il devra également pren-
dre i eau et les vivres solides et liquides nécessaires
pour l'équipage et les passagers, même enctsdi
retard dans la navigation. Chaque paquebot des
lignes principales devra être pourvu «Tuo ippireil
dislillatoire. *
23. Chaque paquebot sera, en outre, ponrta
d'embarcations de sauvetage et de toos les obj<:s
d'armcmcut exigés k bord d'un navire de coio-
mcrce do première classe, des rechanges et lict
approvisionnements nécessaires ponr assareroiie
bonne navigation. La commission chargée Je I»
réception desdits navires en examinera l'inven-
taire, qui sera arrêté définitivement pir N»»'*
nistration, la compagnie entendue, et devra Ica-
jours être tenu au courant. Les ancres, le» fâWfS.
les chaînes et autres objets en fer auront ée» di-
mensions et une force d'épreuve réglées d'api»
ce qui aura été décidé par le ministre des ûnsMes,
iur Tavis du ministre de la marine, iaconapagsn
entendue. Tous les objets d'armement devrttt»
de mëuie, offrir toutes les garanties nécesiairesk
une bonne et sûre navigation. Les paqaebotsa*
soumettront aux prescriptions réglemenltii» *
la marine pour le» feux de positions k eoliel*»'
k bord.
2/i|. A chaque départ, le commissaire dago**
vernement pourra vérifier si ritn ne s'oppois'
ce que le bâtiment puisse mettre en mer i^
compromettre le service postal et la sûreliéei
personnes. S'il jugeait qu'il y c&t lien de l'eAfl^
cher, il convoquerait immédiatement Ucom»'*'
EXPIRE FRA!«ÇAIS. — NAPOLÉON III. — 3 JUILLET 1861.
son de surveillance, qui aurait le droit dVxiger
qaele bâtiment f&i remplacé. Fante par la com-
pagnie de satisfaire k celle injonction» le commit»
Mire piintlra telles mesnrcs qu*il jugera otiles
pour asiorer le départ des dépêches an joor fiié.
CHAPnilË V. Dk L ENTRBTICIf DO MATÉAIKL BBS
PAQUEBOTS.
417
23. Les paquebots, leurs machines et leurs ol'«
jets d'armemeal devront être tenus en état con-
stant de bon entretien. Des inspections seront
faites par tels agents que le ministre des finonces
voudra commettre k cet e£f(!t, afîn de s'assurer de
Télat du matériel et de tenir la main h ce que la
compagnie n*apporle aucune négligence dans
celte partie du seirice.
CHAPITRE VI. Ds la cohfositiom des égeiPAOBt.
26. Chaque paquebot aura un équipage dont
le minimum c&t fixé ainsi qu*il suit :
Capitaine • • . • .
Second capitaine*
Premier lieutenant
Second lieuienant. •...•'.
Troisième lieutenant. ••*...
Chirargien • • . .
Aident comptable
Premier maître d'équipage
Deatième maître d*éqnipage
Charpentier, menuisier, cal fat. . . .
MateloU
Novicts.
Mousses
Premier maître mécanicien
Deaxième maître mécanicien. . . • .
Aides mécaniciens
Premier chauffeur et oQTricrs graisseurs.
Soutiers.
Cuisinier d'équipage . .
Domestiques.
Femme de chambre. . .....
BoQlanger
Coisnierel aiUts
Personnes.
PAR BATIMENT DB LA FOBCB DB
450 II 500
chevaux.
1
1
1
1
1
1
■
1
1
3
20
n
2
1
3
1
10
12
3
8
1
1
02
AOO
cheTaux.
1
1
2
22
4
2
1
3
3
16
10
3
8
1
83
200 k 228
chevaux.
1
1
1
16
2
2
1
2
2
12
6
2
1
1
59
SAPITRE VII. Dk i.*agbrt dbs postes k bord.
27. Il pouTra y avoir à bord de chaque paque-
iol un agent des postes nommé par le ministre
les finances et pajé par l'Etat, auquel seront
onfiécs lu réception, la conservation et ta trans*
aiasfon des dépêche.*. L'agent des postes aura un
èraclére cfficieilemenl reconnu par toutes les
ersonnes du bord, ainsi qu'une autorité entière
t exclusive pour tout ce qui concerne la récep-
'00 et ia transmission des dépèches qui lui seront
onfiées. Une cabine de première classe sera gra-
lilemcnl affectée an logement de Pagent des pos-
!s. De plus, nn local fermant k clef, contigu k
tite cabine et approprié pour servir de bureau,
ra disposé sur chaque paquebot d*après les in*
cations qui seront fournies par l'admini&tration
is postes. Ce local devra être bien éclairé et saf-
'Soiment grand poarconf<:ctionn«r les dépêches
i*il j aura lieu de former pendant le cours 4p
J9ge. l)a autre local, placé dans un lien sû|[ «t
ovenabic, et fermant k cle', devra être dispo4
'Ut y déi>oser les dépêches. L*agent des po»t#
ra nourri h \m table des passagers de première
isse où k celle des officiers pendant les relâches,
oyennant moitié des prix da tarif. Une embarct-
6i« SBPTSMBKB.
tion convenablement armée sera mise k sa dispo-
tion, mais seulement pour lesbesoins du service.
Aucune autre personne que le capitaine on Van
des officiers n*aura le droit de profiler de cette
embarcation dès que les dépêcnes y seront em-
barquées. Daiis le cas où le bAtiment serait forcé
de mouiller en rade par suite du mauvais temps,
l'agent des postes pourra exiger qu'on mette k sa
di^posili^n celle des embarcations du Lord tenant
le mieux la mer. Dans cette circonstance, un of-
ficier devra en prendre le commandement.
28. Dans le cas où un agent de l'inspection gé-
nérale des finances ou un agent des postes en
mission relative au service et k la correspondance
serait embarqué k bord des bâtiments de la com-
pagnie, il leur sera accordé gratuitement nn pas-
sage de première classe, nourriture non com-
prise.
29. SM n*est point placé d'agent des postes k
bord des paquebots, ou si cet agent sp trouvait,
pendant le cours du voyage, empêché pour une
cause quelconque de continuer son service, le
commantlant du bâtiment deviendrait responsa-
ble des dépêches an même titre qu'un agent des
postes, et ce, sans avoir droit k aucune indemnité
k raison de ee fait. L'administration se réserve,
27
418 EX PIBB FRANÇAIS.
poor les CM et» once» cî-dt t— % de premlre tcUc*
nesares <\u\ Me joçna tousemahks pour a«aref
la romcrvatian ei finTioIabilké d^ <lépéciM».
SO. Dans le cas oà, par soile d'an acciiieul
éprooté par nu (îesiét aicaU de Teiilfvprne, le
vojage c^ruintncé ne p<n.?ait »*acbevcr, Fagenl
dflapoates &era charge, si Caire se peut, cl en s*cn-
tendant à c- fujel a\ec les (U'pitaiite^ et les agents
de la corne :grtic, d'as^rrr lelranaport des d<î-
pé^hes par le preaiMr pa>focî ot français on
éftruigvr te rendant an Ueu de ieor dcsiinalioa
oa en roiutnanicalioB arec les points internée-
diairrs rn C(»rie>pOfl>da.tia Les fr^is de ce trans*
pori c^lraordiuairc s- ront à la charge de la coin-
paçnie, ei rclenos p^r r^tlmioislration sur le
)vaîeB>eiit (]c la ^nbren.ion, s^Ion les formes éta*
b!iesp«r ic paragra(>tir 1* de i^article 41.
Jl. Il ne .«-cra rtçu h b.rti que les dépêches et
correspondances remi>es à l'agent c^es po.tesponr
entrer donsic service posldl,el les papiers de ser-
vice comprenant les tonna issemenls et les expé-
ditions de navires, ainsi que la correspondance
de la compagnie avec tes ;>gen(s, et de ceux-ci
avec elle. L's lettres et paquets formant cette
cwrespondaace devront être placés sons bandes,
maïs resteront entre les mains do capitaine. Ton-
tcfois, en cas de so^j^cion <îe froode, Tagent des
postes anra le drotflViigcr l'oovertnre des lettres
et paqocts, et proccjera, k bord et en présence
da destinataire, & un «lamcn sommaire de Ieor
conteno. Conforméincnl aux dispositions de Par-
rété du 27 prairial an 10, i! est interdit à la com-
pagnie de transporter des plis cachetés. Tonte
contravention «nx lois sur le transport des lettres
commise par la compagnie on par ses agents sera
pnnie conform^'ncent aux lois. En cas de réci-
dive, et si les circonstances démontraient que le
fait de contravention (loii être attribué k Tondes
agents de la compagnip, cet agent, snr la de-
icande du ministre, devra ôtre destitué, sanspré-
jtfdicc diS peines qa*il ùura coconrues.
CHAPITRE YIIT. Dd trirspokt des pimacbrs r
DBS MAKCBASDIsas.
32. La compagnie aura la («csitéde tra«sporiar
par les paquebots des passagers et des marchan-
dises. Le prodnii du transport des passagers, des
matières d'or et d'argent et des mtrrhandises,
appartiendra k la compagnie. Le produit de la
taae des correspondances et de leur transport
appartiendra h l'adminisiralion des po&teB. La
compagnie ne pourra faire ancane opération
commerciale, soit pour son compte, soit en par-
ticipation, sur toutes les lignes indiquées an pré-
sent r^bier dts charge.
33. Les passagers fonctionnaires civils on mili-
taires et les ecclésiastiques français voyageant sur
réquisition de Tadministration seront admis sur
les paquebots de la compagnie avec leur famille
et leur suite, en vertu d'une lettre des commb-
saircs du gouvernement en France; à Sucs, à
Sa^on ou à la Réunion, des gouverneurs et des
coiuniandanls de station dans nos colonies, à
30 p. 100 de rabais suc les prix qui seroniadoplés
par la compagnie, tant pour le* passagers de
première et de deuxième classe que ponr les pas-
sagers de pont. Toutefois, si rembarquement
des passagers, en vertu du présent article, excé-
dait le quart des places di>ponib]es sur chaque
navire, la compagnie devrait èlre prévcnne on
aiukis 4i r«vaDCc ^)9ur les capédilicn:» d'Europe
nxfOLkoa lu. — 3 juillet 1861.
daxis ilAdo-C iiine, et huit jours ï Tavauce poci
!•• espéditiotus tic Tlndo-Chine en Europe. La
lasanstes, mi-Monnaires, «ccurs de charité et tau
avirea «BeiuiKfs des ordres religieux M:roDl, s5h
soatFrançai», «duiisgratuilemmtk bord des pa-
quebots, en France, sur la réqubilioD dnmiaistrc
des finances, transmise par les commiiuîrts dfl
gouvernement ; dans nos colonies, sor celle dei
gonvemenrs, et h Tëlranger, sur celle des sgeaii
4liplomatiqi.es on consulaire^. Les marius, les sol-
dats convalt-scents des stations et garnisons c(^
nîales, 1rs rapatriés et les in' Hgents seront trans
portés aux frais de l'Etat an prix del (r. par joar
nonriilure comprise; la nourriture >era ceUe di
l'équipage pour le» classes énomérées ci-dessm, 1
Pexception des sons-cfBciers, qui seront admis I
fa table des raafires. Le nombre des pcnOBM
embarquées aux ternaes dos deux paragraphe
précédents ne pourra excéder, sor chaque 1^^
dix par voyage, Sans le consentement de la COM
pagoie. Le département de- la marine auca,M
chaque paquebot, droit i vingt places fomwttt
officiers, marins on soldats et personnes mUif
lées, au prix de Sept francs par jonr, ei MKMft
ditions d: i;onrriiure indiqi»écs ci-dû ^i.
34* Les passagers seront traités cwmmmMu,
ment h boi d. Un registre so-a toaijoaia 4M||
pour recevoir les plaintes que foa iiiung Jj
voir exprimer. La conaaission desarveiliHlH
préciera l'importance de ce» pUintes, etl^B
s'il y a lieu d'en référer an ministre des iibSl
Dans ce cas, le ministre aura le droit d^^it
quer le remplacement des agents reeoflnMCM
pabics.
35. La compagnie sem teiMs«,itf dHM|M tt
gne, de recevoir k bord de ses pei|Hftinli.yii
elle en sera reqnîse, jmqnTh oonceBCMt i
dixième du tonnage do bâtiment, Icsi
approvisionnements de diverses nattarcs
an service de l'Etat. Les frais de tnaspei
objets seront payés avec no rabais da \
sor le prix du tarif établi par iaooirpt^
cal d'embarquement de flaimitioxn de**!,
toute la responsabil.té des risques qu'elkt l
sionneront demeurera k la «hargo de rËMKl
TElat fait accompagner ces BMMaiiioas fitM
agent spécial, la compagnie devra suivre a
cations ponr Parrimage des nKiaitio** i 4
les précautions k |>rendre. 11 est d'ail
entendu que la compagnie ne sera Ici
cevoir que les quantités d'<^jeis qui \
èlre contenues dans remplacement di»p
bord de ces paquebois an nxoment cài
été prépenne.
CHÀPiXBEU.]
36. Le> départs des paquebots I
jours et heures fixt's par l'adminislntioai
tes. Tout retard dans l'heure du dépcft, |
points extrêmes que des points inten ^
chaque ligne, hors les cas de force i
ment consultés, et ceux oh les paq
été retenus lemporairenoent par
pétente, rendra la compagnie pad
amende de cinquante francs par he«__ ,
de douze heures consécutives de retaetf j
tiCé, l'amende sera portée à cent fraDcsg
'S'd est prouvé que le retard a en poorc
barqncmenl tardif de marchandises, c
seront doublées.
37. Dans le cas oh le retard apporté t,
d*nu paqnd'Ot dépasserait vingt -quatre 1
le ccmmîsfatre tïn p«'orcrnciiitMil, et, k son dë-
fao<, les agenttiks |>09lr«, |)renUront, ib eencert
«T«el«»loritÀ lecalei, la c«n»paj[;nie eoleocloc,
loilci le* metHres nécotStûrei pour assurer k scr-
Wm Jes dépêches» ei tous les Trait résullanl rtcs
dispositions prises seront mis Ii la charge de la
compagnie. Lorsque, pour une cause qoelcon<YH*^,
les dépêches ne pourront êlre expédiées que par
le paqaebot qui efFectu-ra le départ rëpleinen-
tairepo&térioor aadépart non accompli, le nom-
bre de lieues qui n^aura pas été parconrn dans
ces conditions doni>era Tutu a une réduction pro-
poriionnelledela )«ul)V'-nlion.
S8. Eacos de relâche non jusitillée par des cir-
COBslSDces de force majeure, ramcndeser.i porlée
pourine première relâche à mille francs, et h
deax mille francs pour la seconrfc ; h la Iroinènse
iofraclion, cette aniemle pouira è4re portée k
ciaq mille francs. Dttns les eaa prévu» p«r \a p««
rjgraplie pcécéécni, »M a éuè cf»W4»é on dc-
buqi^ des nurcli anilines ou des vojrageora. les
iveodes lercnl doublées.
39, En cas de perle d*un paqaebot, si Je rem-
jlacemenl prescrit par l'art. 18 n'a pas Ken dons
a âélai fixé, la compagnie, '^aaf les circonataHces
mprévaes doat le ministre des financesaera jnge»
«ra passible, par cbaqfie jour de retard, d*uno
imcndt de Irob cents Crânes, s'il s'agit de rcm-
p'scer an navire de qnalre cent cinquante che-
raax, el d'une amende de cent cinquante francs
>'il s'agit de remplacer on navire de moins de
piatre cent cinquante chevaux.
40. Dans te ea^ o& la coBi|wgnie no commen-
tait pas le servie» dani l«s délais Uxé» par
'art. 1^ ci dessus, elle subira une retenue de cent
:inqaanlcfraocs par jour de retard c*. par chaque
igoe qni ne sera pas en pleine activité de scr-
ice.
il. Le montant des amendés et des releaaes,
Ké conrormémect aux dispositions des articles
i-dessos, str» prélevé par Tadakinistration sur les
ommes daes k la conopagnie.
ciiÀPrroe x. Dorêb do trait*.
&2. La durée du traité aéra de vingi-qnatre
nnies coosécntives h partir de trois ans après la
ate da décret de concession, ou h partir de Té-
wp^ëUi|Mlle to«s les services seront en pleine
^fUif ù celle épo<|^oe est antérieate aux trois
BS»
CHiPmvE XI. M OM Ds piuMsaT db lx
Msvunriea. £»oqob oas rxiBHsars.
^ Mayennanl la aobeentian qui sera aUooée,
i camiwgBio exécutera les services mentionnés
l'art, !«' du présent cahier des chargea, k ses
>i^ risques et périls, et toutes les dépenses de
■itore quelconque, j compris les risques de mer,
90u\ k sa charge.
!!• Le pjieroent de la subvention sera ordon-
teoé h terow échu nar i'adminisiration des pos-
^ de Mets ea ioais et par douaième, sous la
MBt^ion des retenues qui auraient pu être pro-
uvées dans les cas |irérus su présent cahier des
MTges. Si, avant les délais fi\és par l'art. 15 da
dfcent cahier des diarges, la conpagnM met en
'ptoitcUoft ta ligne princqMle et Tun ou plu-
nrs cb» enlNrandbemaali. il loi sera payé «ne
■«MAiB» pcwporiiocBeUe an parcours efTeetné
k la poissaMice des navires ofiectés à chaque
P>e. Les paiements auront lieu k Paris où k
arseille, au choix de la compagnie.
— .*f.\K«.feaif Itt. — 3 JUILLET 18<»1 . 4H
CHAPITRE XII. .Fm C4s me cordas. Dv
aAef.BicBKT DES ia»£AtKrr£s.
45. En cas de gnerre marrtime on dMiostHités
dans l'ini quelconque des bassins desservis par la
compagnie, le gooTernement supporîera les
chances de gneire qui ponnaicnt en ié.o>uller, k
moins qu'il n'ait mis la compagnie en demeure
de cesser son service. Si l'Etat met la compa-
gnie est dc«eore de cesser son service» la corn-
pagnic aura cependant la facu'té de le continuer,
en tout on en partie, k ses risques el périls. Le
temps de la cessation totale eu p.irtitllc sera, au
choix de la compagnie, compris ou non compris
dans la durée delà concession. Si le scivicc est
suspendu, l'Elat auraJa f^cnllé de prendre pos-
session immédiate des bâ'.imenis demeurt's sans
emploi, avec tout leur matériel et opprc-vision-
nemenls. Il sera fait de tout une esliuiuiion par
une commission composée de denx personnes au
choix du ministre des finances, el du deux autres
per&onnes au choix de la compagnie. Ces quatre
personnes, k la majorité des voix, en désigneront
une cinquième, k laquelle la ))ré!i«Ience scr.i dé-
volue. En cas de part;igc dei vois, cette désigna-
tion devra être faite par le tribunal civil du siège
de la compagnie. Après la guerre, les LA iments,
le matéril et les approvisionnements seront re-
mis, lors de la reprise du service, sur une estima-
tion semblable, qui tiendra compte des déprécia»
tions el des perles ponr une cause quelconque.
Au piéalable, l'iCtal fera réparer les navires poar
qu'ils puissent eiécuter le fcei vice postal et com-
mercial. L'Etat paiera k la compagnie, pour tout
lojer, une somme annuelle repiésentant l'Intérêt
k cinq pour cent du capital réglé par la commis-
sion ci-dessus et la pari des irai^s restant k sa
charge. La subvention sera d'ailleurs suspendue
pendu nt toute l'interruption du service.
46. Dans le cas où i'Èiat n'userait pas de la fa-
culté qui lui est donnée de prendre possession das
bÂIimints, do matériel et des approvisionne-
ments de la compagnie, il aurail k loi 'pajer^ k
partir du jour de la ce.-sation de tous les services,
un intéréi de cinq pour cent de son capital, pins
cinq pour cent pour dépréciation de la valeur '
des bâtiments, du matériel et des approvisionn»*
mcnts, le tout réglé par la commbsion instituée
par l'art. Aâ» plus la part dis frais restant k se
charge.
47. Dans tous les c;>s, la guerre terminée, le
ministre des finances pourra relever la compa-
gnie des obligations du marché, si les ërénemcnis
da la guerre l'avaient mise dans l'impossibilité
de reprendre le service. De son c6té, la coaapa*
gnie aura la faculté de se refuser k exécuter im-
médiatement le traité, si les bâtiments livrés par
elle k l'Etat ne lui étaient pas rendus en asscs
grand nombre pour permettre d'effectuer un
service complet. Dans ce ca-, des arrangements
seraient pris entre le ministre des finances et la
compagnie, relativement oux époques de l'exécu-
tion partielle ou intégrale de telle ou tcllu ligne.
48. En toute circonstance politique esiraordi-
naire, mémo hors le cas de guerre maritime, le
gouvernement pourra acheter on prendre k fret
un ou plusieurs |>aqacbots. Dans les mêmes djr-
CMistanccs et en cas d'urgence, les gouvernevrs,
dans les colonies, qui enraient k opérer des ma»»
vaœents de troupes, pourront requérir l'embar-
qaemenl de ces troupes sur les navires de la
compagnie. Dans ces deux cas, l'indemnité de
vente ou d'alBrétemcnt, ainsi que celle duo pour
4Î0 EMPIRB VRANÇAIg. — K APOLÉOR III. — 3 JUILLET 1861.
26 mai 1856 et au paiement des inlèrtti
et A ramortissement de Vemprunt de drai
cent cinquante-sii mille Trancs (256,000
fr.) à réaliser en vertu de l'art. i« ci-
dessus, qu'à Te^écution des travaux indi-
qués audit article.
les doraagei qar la compagnie pourrait en éprou-
ver dans rexécolion de «on service, seront réglées
parla commission instituée par Tart. A5.
CHAPITRE XIII. MoDB db cokcbssior.
ft9. La concewion des services mentionnés
dans le présent cahier des charges sera failc direc-
tement parle ministre des finances.
CHAPITRE XI Y. Dispositiohs pAKTicuLiàiiK.
50. Dans le cas où, pour toute anlre cause que
le cas de guerre ou de force majeure, qui s'op-
poserait à la continuation du service faisant l'ob-
jet «lu présent cahier des charg<s, la compagnie
suspendrait ou cesserait l'exploitai ion, l'Elal au-
rait le droit de reprendre, à dire d'expert», les
bâtiments avec tout leur matériel et leurs appro-
Tuionneaienls, sans préjudice ùo.s dotnmagcs-
inlérèls qui pourraient être dus h l'Etat.
51. La compagnie ne pourra sous-traiter de
son entreprise en tout on en partie sans le con-
sentement par écril du ministre des finances.
S'il étoil reconnu qu'elle eût sous-traité sans son
consentement préalable, le rainij>tre des finances
serait en droit de résilier le traité, sans indemnité
pour la compagnie.
52. Toutes les difficultés auxquelles pourrait
donner lieu l'exécution ou l'interprélalion des
clauses du pr<'5ent cahier des charges seront jugées
odmtnistralivcment par le ministre des finances,
sauf recours au conseil d'Elal.
53. La compagnie aura son siège Ji Paris
8 5= 11 JUILLET 1861. — Décret impérial qui
anlorisc le déparlement de la Dordogne h con-
tracter un emprunt et 5 s'imposer exlraordi-
nairement. (XI, Bull. DGDXUX , n. 9269.)
Art. l®"". Le déparlement de la Dordo-
gne est autorisé, conformément à la de-
mande que le conseil général en a faite
dans sa session extraordinaire du mois
d'avril 1861, à emprunter, à un tau\ d'in-
térêt q:ii ne pourra dépasser cinq pour
cent , une somme de deux cent cinquante-
six mille francs (256,000 fr.), qui sera ap-
pliquée aux travaux des édiQces dépar-
tementaux. L'emprunt pourra êirc réalisé,
soit avec publicité et concurrence, soit
par voie de souscription, soit de gré è gré,
avec faculté d'émettre des obligations au
porteur ou transmissibles par voie d'en-
dossement, soit directement auprès de la
caisse des dépôts et consignations ou de la
société du Crédit foncier de France, aux
conditions de ces établissements, he^ con-
ditions des souscriptions à ou¥7ir et des
traités à passer de gré à gré seront préala-
blement soumises h l'approbation du mi-
nistre de l'intérieur.
â. Le département de la Dordogne est
également autorisé à s'imposer exlraor-
dinaii^ment, pendant deux ans, à partir
de 1868, buit centimes additionnels au
principal des quatre contributions direc-
tes, dont le produit sera affecté, tant an
service de l'emprunt autorisé par la loi du
3 = 11 JUILLET 1861. — Loi qui aalorîsc le dé-
parlement de l'Indre k s'imposer exlraordinii*
remenl. (XI, Bull. DCDXLIX, n. 9270.)
Article unique. Le département de
l'Indre est autorisé, conformément à la
demande que le conseil général en a faite
dans sa session de 1860, à s'imposer eilri-
ordinairement , par addition au principal
des quatre contributions directes : l"> dm
centimes, en 1862. pour l'appropriation
de la prison de Ghàteauroai ; V» trois
centimes, pendant neuf ans, à partir de
1862, pour les travaux des roules dépar-
tementales; 30 un centime cinquante ceo-
tiémes, en 1862, et trois centimes, pen-
dant huit ans, à partir de 1863, dont le
produit sera affecté taulà rachèveraentet
à l'amélioration des chemins vicinaux de
grande communication, qu'au paiemeil
des subventions à accorder aux commi-
nés, dans des cas extraordinaires, pour
la construction de leurs chemins vicinaux.
La dernière de ces impositions serarecoo-
vrée indépendamment des centimes spé-
ciaux dont la perception pourra être auto-
risée, chaque année, par la loi deflnancei,
en vertu de la loi du 21 mai 1836.
3 = 11 JoiLLBT 1861/ — Loi qni anlorise le dé-
partement de Loir-et-Cher à »'i«npo»c'"J?*,
ordinairement. (XI, Bull. DCDXUX, n. 92/1-)
Article unique. Le déparlement *
Loir-et-Cher est autorisé, conformémM»
à la demande que le conseil général en*
failc, dans sa session de 1860, à s'inpoW
extraordinairement, pendant cloqiMi*
partir de 1862, et par addition aaprlD-
cipal des quatre contributions dwet»:
1«> deux centimes, dont le prodoll •«
alTecté à venir en aide aui comttM«H
dans des cas extraordinaires, pOW »
construction de leurs chemins vid^WJî
20 cinq dixièmes de centime, àùiAm
montant sera consacré au paieinentfiii
subvention destinée à faciliter radi«wg|
des agents voyers aux charges et •■^*J|
néfices de la caisse départementale i»^
traites. Ces impositions seront rceojJJ 1
indépendamment des centimes s^c»*
dont la perception pourra être wWnm
chaque année, par la loi de financWi*
Yertu de la loi du 21 mai 1836.
BMPIBB FRANÇAIS.
1 ^ 11 J6ILUT 1861 — Loi qni «alorise le dé-
parlement de Seine^et-Otse à contracter des
emprunls et h s^imposer exlraordinairenaeitt.
(XI, Bail. DCDXLIX, n. 9272.)
Art \^f. Le département de Seine-ct-
)ise est autorisé, conformément à la de-
Daode q<ie le conseil général en a faite,
Uns sa session de 1860 et dans une ses-
ioo extraordinaire du mois* de février
1361, à emprunter, à un taux d'intérêt
|at ne pourra dépasser cinq pour cent :
0 une somme de un million neuf cent
ringt mille francs (t,9S0,000 fr.). qui sera
iffectée aot dépenses d'acquisition , de
'instruction et d appropriation à faire
poor la translation de Pbôtel de la préfec-
ure, d'une caserne de gendarmerie et de
'école normale primaire dans la ville de
Tersailles; i^ une somme de quatre cent
DllJe francs (400,000 fr.), pour les travaui
l'aciiévement et d'amélioration des cbe-
lias vicinaux de grande communication,
M que pour aider, dans des cas extra >
«ttiaires, les communes à compléter
ma chemins vicinaux. Ces emprunts se-
fil remboursables dans un délai de dix
iBéei, à partir de 1864. Ils pourront
In rtoliséi, soit avec publicité et con-
arresee, soit par voie de souscription,
ofl de gré à gré, avec faculté d'émettre
es ebligations au porteur ou transmissi-
'tes par voie d'endossement, soit directe-
leot auprès de la caisse des dépôts et
•Bsigoations ou de la société du Crédit
«eier de France, aux conditions de ces
i^lissements. Les conditions des sou-
ïiptions à ouvrir ou des traités i passer
t gré à gré seront préalablement son-
É^i l'approbation du minisire de l'in-
*lir.
A Le département de Seine-et-Oise est
riJMent autorisé à s'imposer extraordi-
ptoeat, par addition au principal dei
Me contributions directes : i^ huit
Mènes de centime eu 1862, un centime
ildJiiémes en 1863, et quatre centimes
«X dixièmes pendant dix ans à partir de
164, dont le produit sera affecté, tant au
«ftM des intérits et au remboursement
e f«i^nt de un million neuf cent
IW^Mle francs, autorisé par l'art. l«r
qu'aux entreprises pour les-
teel emprunt sera réalisé; !<> an
Bde centime en lS6i, trois dixièmes
quatre centimes deux dixièmes
H, ei deux centimes cinq dixièmes
; neuf ans, i partir de 1865, dont
ail sera affecté, tant au sertice des
set an remboursement de l'empruat
re cent mille fruics, applicable aui
BBK des chemins Tieinaut, qu'aut de-
ttes de ees entreprises; 3<> deux cen-
— vkpoLkon m. — 3 joillbt 1861. 421
times un dixième en 1^'6^, et un cen-
time trois dixièmes en 18G3, dont le
produit sera affecté aux dépenses que né«
cessite la reconstruction des hôtels des
sous- préfectures de*Corbcil et de Ram-
bouillet. L'imposition autorisée par le
deuxième parngrapbe du présent article,
pour les besoins du service vicinal, sera
recouvr«îe indépendamment du produit des
centimes spéciaux , dont la perception
pourra être autorisée, chaque année, par
la loi de Gnances, en vertu de la loi du 21
mai 1836.
5 =» il JOILLBT 1861. — Loi qui autorise la ville
de Carcas&onne k contracter un emprunt et
k »Mnaposcr eztraordinairemeDt. (XI, Bull.
DCDXLIX, n. 9273.)
Art. \", La ville de Carcassonne (Aude)
est autorisée à emprunter, à un taux d'in-
térêt qui n'excède pas cinq pour cent, une
somme de trois cent soixante et dix mille
francâ (570,000 fr.), remboursable en qua-
torze années, à partir de 18 iâ, et destinée
au paiement de diverses dépenses d'utilité
communale, énuméréi's dans la délibéra-
tion municipale du 5 janvier 1861, notam-
ment à Tagrandissement de la halle aux
grains, à la conversion d'ime partie de sa
dette et à l'exéculion des travaux hydrau-
liques. L'emprunt pourra être réalisé, soit
avec publicité et concurrence, soit par
voie de souscription, soit de gré à gré,
avec faculté d'émettre des obligations au
porteur ou transmissibles par voie d'endos-
sement, soit directement auprès de la caisse
des dépôts et consignations ou de la so-
ciété du Crédit foncier de France, aux
conditions de ces établissements. Les con-
ditions des souscriptions à ouvrir ou des
traités à passer de gré à gré seront préala-
blement soumises h l'approbation du mi-
nistre de l'intérieur.
2. La même ville est autorisée i s'im-
poser extraordinairement , pendant douze
années, à partir de 1864, vingt centimes
additionnels au principal des quatre con-
tributions directes, devant produire, en
totalité, quatre cent cinquante-six milte
francs (456,000 fr.) environ, pour subve-
nir, avec le produit des deux dernières
annuités d'un impôt approuvé par la loi
du 7 juillet 1856, au remboursement de
l'emprunt, en capital et intérêts.
3 s* 11 joiLLiT 1801. — Loi^ai autorise la tilU
de Givors k contracter an emprant. (XI, fialL
DCDXLIX, n. Q274 )
Article unique. La ville de Givort
(Rh6ne)estaatori8éeÀeropranter,àunta«[
d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent^
422 EHFIUB FBANÇA18
une somme de etnt trente-sept mille cinq
cent fraficf (137,500 fr.), remboursable en
onze années, à partir de 1862, stir ses rere-
nus, notamment avec le produit (le sur taies
i l'octroi, et destinée au paiement de sa
part attributive dans les travaui destinés
i la préserver des inondations. L'emprunt
poarra être réalisé, avec publicité et con-
currence, soit par voie de souscription,
soit de gré à gré, avec faculté d'émettre
desobiigations au porteur ou transmissibles
par voie d'endossement , soit directement
auprès de la caisse des dépôts et consigna-
tions ou de la société du Crédit foncier de
France, aui conditions de ces établisse-
ments. Les conditions des souscriptions à
ouvrir ou des traités à passer de gré à gré
seront préalablement soumises à l'appro-
bation du ministre de l'intérieur.
— MAPOLBOIf m. ■— 5 JUILLET 1S61.
douze centimes de 1^9 à 1877 ia€lilliT^
ment. Le produit de cette imposition,
évalué, en totalité, à quatre cent soiiante-
deux mille cinq cents francs, servira, aiee
d'autres ressources, au remboursement de
l'emprunt, en capital et intérêts.
3 =a 11 JoiLUiv 1801. ~ Loi qui aatorise la TÎlle
de Greiioble k contracter un emprunt et
k sMropotcr ezlraordinairement, ( XI , Bail.
DCDXLIX, n. 927Ô.J
Art. io^ La viUe de Grenoble (Isère)
est autorisée à emproAter, à un taux d'in-
térêt qui n'eicède pas ctiiq pour cent, uae
lonune de deui millions (2,000,000 fr.),
deslinée au paiement de diverses dépenses
d'utilité publique, éuumérées daos les dé-
libérations munkipêles des 30 ttoveinbrt
1860 et 18 février 1861, Kotainment aa
paiemeai d« <leux subvefttioos promises
i l'Etat pour concourir aux travaux de
défense contre les inondationa, ei aux frais
d'établissement d'un quaftier d'artillerie,
à rouvertare de plusieurs rues, et à' la
construction d'un édifice pour la biblio*
théque et le musée. Cet emprunt sera rem-
boursé en douze années, à partir des réa-
lisations partielles qui auroat lieu au fur
et à mesure des beaoéiis, et, dans toua les
cas, dans un délai de seize ans, à partir
de 1862. L'emprunt pourra étra réalisé,
soit avec publicité et «oACurrence, toit
par voiada s^uscriptioa, aoit degré à gré^
avae faculté d'émattra dea obUgattons au
porteur om transttiiisibles par foie d'eo-
dosacoDeat, soit direetement aupr^ de la
caisse des dép6ta et coasigoatiafis •« dt
la société du Crédit foncier de Fraace,
aux conditions de tes établisscaaenia* Lea
conditions des souscriptions à ouvrir on
des traités à passer de gré à gré seront préa-
laUementsottiiiisea^ l'approbatieA dm mi-
nistre de finténear.
2. La même ville est antorisée à slm-
poaar eitraesdiiiairenieat, par additioa at
priAcipal dea ^uetaa eostribotloDs dlree-
ies« savoir : sii centimes, pendent sept
ans, de 1862 à 1868 inclusivement, et
5 = 11 JUILLET 1801. — Loi qui autorise la TiHe
de MonUuban à contracter un emproolet
à s*im(t68er extraorclinaireinent. (H, BsH.
DCOXLIX, n. 9276.)
Art. l•^ La ville de Monlaubao (Tarn-
et-Garonne) est autorisée à empranter, é
un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq
pour cent, une somme de sept cenltntatre-
vingt mille francs (780,000 fr.), rembour-
sable en vingt années, sur ses revenos, et
destinée à l'établissement d'une dislriba-
tlon d'eau, à fa con^ruction d'an noorcl
abattoir et d'une halle aux grains, l'em-
prunt poarra être réalisé, soit avec publi-
cité et concurrence, soit par voie de m-
scripllon, soit de gré à gré, avec facnllé
d'émettre des obligations au porteur on
transmissibles par voie d'endossement, soit
directement auprès de la caisse des dépftU
et consignations ou de la société du Crédit
foncier de France, aux conditions de ces
établissements. Les conditions des sou-
scriptions à ouvrir ou des traités à passer
de gréa gré seront préalablement soumises
à l'approbalîon du ministre de rintérienr.
2. La même ville est autorisée ki'm-
poser cxtraordinairement, pendant vifi^l
années, à partir de 1882, dix ceotimes
additionnels au principal des quatre con-
tributions directes, devant produire, et
totalité, cinq cent mille francs (500,000
fr.) environ, pour subvenir, concurrcn-
ment avec un prélèvement sur ses rcnnai
ordinaires, au remboursement de reo-
prunt, en capital et intérêts.
3 = 11 Jou.L«T 1861. — Loi qui autoriieUp*'
cepiion desurlaics k roclroi<rAoaeçj{H»w*
Saroie). [XI, Bull. DCDXLIX, n.OT.)
Anielé mmquê. A partir de U |
tion 4e la pivéseale loi, et peadant eia|a»
nées, let surtetet ct«aprés dés^eées sew»
perçttea à Tectroi d'AiMMey^ 4épiH«»'*
de ie Haiite^Savoie, sar les vies, luf"
dres, les ponéa et Telceol, savoir : vm
en oereles et en boutclUes, t'baelettUi)<|
fraae tpMtre-vîAgteeeatinias (1 f^- 9ê^[
cidrea et poirés, &'hecielilie, V> "**
(1 ir.); aieeol per eesfceotfdeos ^^
de-¥ie et eaprits en ovcles, eaex-d»ni »
esprtU en îonteiHas^ U^ûmn et *"""•
l'eau-da-vie, l'hectolitre, sept franci (1 ir*)-
EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 5 JUILLET 1861 .
433
5 as 11 JoitLBT 1861. — Loi qui autorise la per-
ception de surtaxes k Toplroi de !• commune
éf Gif on (Rh6ae). ( XI , Bull. DCDXLIX ,
n.0278.)
Art. 1*'. A partir de la promulgation
de (a présente Jot et pendant une période
de dix années, il fera perçu» à roclroi de
la cemmune de Givors , département du
Rbône, savoir : 1® une surtaxe de un franc
(1 rr.) par hectolitre de vin en cercles et
en bouteilles, en sus de la laie principale
de on frattc cinquante centimes (1 fr.
50 c.) portée au tarif dodil octroi ; â^ une
sarlue de trois francs (5 fr.) par hecto-
litre d'alcool pur coDlenu dausjles eaui-
de*vie'«t esprits en cercles, eaoï-de-vie et
esprits en bouteilles, liqueurs ei fruits i
i'e«i-de*Tie. Cette surtaxe de trois francs
(3 fr.) est également indépendante du
droit principal 4e six francs (6 fr.) inscrit
as tarif de roclroi.
3. L'administration municipale sera te-
oaedejasU6er, chaqoe apnée, au sénateur
chargé ëe radmânistration do département
da Rhône, de rafiTectatioti du prodoit des-
dites sartaiej aux dépenses en Toe des-
<lQelleB dles sont autorisées, et de présen-
ier à ce magistrat^ à l'expiration du délai
fiiépoar lear perception, la compte gé-
néral de ce produit, en recettes et en dé-
peaseï^
8 «« Il JoiuR Id&l. — Loi qai fixe la liinile
«lire Jes communes de Montmorency et de
Groslaj (Seiae-el-Ois^. {XI, Bull. DCDXUX,
D. 9279.)
Art. i«r. La limite entre les communes
de Montmorency et de Groslay, canton
de Montmorency, arrondissement de Pon-
toise, département de Seine~et-Oise , est
fixée conformément au tracé de la ligne
^téeen bleu sur le plan annexé à la pré-
leote loi. £n cooséquence, les territoires
compris entre cette ligue et l'ancienne
^ll&sont distraits, savoir : ceux situés
an sud de la ligne bleue de la commune de
Montmorency, pour être réunis à la com-
mune de Groslay, et ceux situés au nord
^ la commune de Groslay, pour être
réaiis à Ja commune de Montmorency.
S. Les dispositions qui précédent au-
^OQt Ueu sans préjudice des droits d'usage
OQ lottes qui peuvent être. respectivement
^ttis. Les autres conditions des di&trac-
^ prononcées seront , s'il y a lieu , dé-
tCfiMBées par ua décret de r£mpereur.
3 s 11 joiLutT 1861. -^ Loi qui crée, dao» U dé-
partement da l'YoDM. una noarolû.comlnane
*??Vle »om de Samt - Sérotin, (XI, Bull.
iXaJXLIX^n. 9280.)
Act. ft«r. La^ pariiea^e tiarritote laln-
lées en rose et en vert, cotées 1, 2, 3, 4
et 5 sur le plan annexé è la présente loi,
sont distraites de la commune de Nailly,
canton de Sens (sud), arrondissement de
Sens, département de l'Yonne, des com-
munes de Lixy, Poot-sur-Yonne, ViUe-
perot, canton de Pont-sur-Yonne, et de
Brannay, canton de Gberoy, même arron-
dissement, et placées sous une adminisUra-
tion municipale distincte, dont le chef-lieu
est Ûxé À Saiot-Sérolin, et qui en portera
le nom.
2.. La nouvelle commune de Saint-Sé-
rotin dépendra du canton de Pont-sur-
Yonoe.
3. Les limites entre Saint-Sérotin et les
communes de Nailly, Lixy, Pont-sur-
Yonne, Yilleperot sont fixées conformé-
ment aux lisérés verts ludiques sur ledit
plan.
4. Les dispositions qui précédent au-
ront lieu sans préjudice des droits d'usage
ou autres qui pourraient être respective-
ment acquis. Les autres condiliona de la
distraction prononcée seront, s'il y a lieu,
ultérieurement détarminées par un décret
de l'Empereur.
SalSsviLLift 18^1. — Loi portant règlement
définitif do budget de l'exercice 18o8 (XI,
Bull. DGDL, D,9S83.)
TITRE V^. RÈGLEUENT DU BUDGET DE
L*EXEIIC1CE 1858.
S i^. Fixation da dépensée .
Art. i^f. Les dépenses ordinaires et ex-
traordinaires de l'exercice 1858, consta-
tées dans les comptes rendus par les mi-
nistres, sont arrêtées, conformément au
tableau A ci-annexé, i la somme de un
milliard huit cent soixante huit millions
cent vingt-huit mille quatre cent trente-
quatre francs trente trois centimes.
Les paiements effectués sur le même
exercice jusqa'^ Tépoque de sa clôture sont
fixés k un milHarJ huit cent cinquante-
huit millions quatre cent quatre-vingt-
treize mille boit cent quatre-vingt-onze
franeis qnaraH^q^Mtre centimes, savoir :
dépenses ordinaires, i ,8S8,S23,526 fr.
02 c. : travaux extraordinaires, 2^,970,564
fr. «i c.
Et les dépenses restant à payer, à neuf
millions six cent trente-quatre milte einq
tant ^uaranla-deox francs qaatre-vtngt-
nauf ceniifiies.
Les paiements à effëetner ^aur solder
las dépenses da l'exercice 1858 seront ar-
4aiUiancéB sur las fonds de Texereice aou-
sant, aetoa las régies présentas par les
«CI. ft, 9 ci tO de ta loi du 93 nai 1894.
424 EMPIRE FRANÇAIS
S 2. Fixation de$ crédits*
2. Les crédits, montant ensemble à un
milliard neuf eent sept millions neuf cent
loiiante et dii-neuf mille six cent quatre-
Tingt-qualre francs cinquanle-cinq cen-
times (1,907,979 684 fr. 55 c.) ouverts
conformément aux tableaux A et B ci-
annexés pour les dépenses ordinaires et
extraordinaires de l'exercice 1858, et y
compris les virements autorisés par dé-
crets, en vertu deTart. 12 du sénatus con-
•aile du 35 décembre 1852, sont réduits:
10 D*une somme de vingt et un millions
neuf cent quarante sji mille quatre cent
einquante-six francs soixante-neuf cen-
times, non conso;nmée par les dépenses con-
statées à la charge de Texercice 1858, et
qui est annulée déûniti vendent;
20 De celle de neuf millions six cent
trente-quatre mille cinq cent quarante-
deux francs quatre-vingt neuf centimes
représentant les dépenses non payées de
fexercice 1858, qui , conformément i
Fart.1*'' ci-dessus, sont à ordonnancer sur
les budgets des exercices courants ;
30 Et de celle de dix-sept millions neuf
cent quatre mille sept cent quatre-vingt-
treize francs cinquante-trois centimes,
non employée à l'époque de la clôture de
Texercice 1858, sur les produits affectés
au service départemental et à divers ser-
vices spéciaux, dont les dépenses se rè-
glent d'après le montant des ressources
réalisées, laquelle somme est transportée
aux budgets des exercices 1859 et 1860,
pour y recevoir la destination qui lui a
été donnée par la loi de flnances du 22
juin 1854 et par les lois de règlement des
exercices 1856 et 1857, savoir : au budget
de Pexercice 1859, service départemental,
9,776,447 fr. 54 c; divers services spé-
NAPOLÉON m. — 3 JUILLET 1861.
égale aux paiements effeciaés, et ces cré-
dits sont répartis conformément an ta-
bieau A.
§ III. Fixation des receUes,
4. Les droits et produits constatéfiD
profit de l'Etat sur l'exerciee 1858 sont
arrêtés, conformément au tableau Cci-
annexé, k la somme de un milliard boit
cent quatre-vingt-un miliioas deoi cent
dix buit mille cinq cent quatre-viDgt-ie{it
francs quatre-vingt-dix centimes.
Les recettes effectuées sur le mèmeeier*
ciee, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont
fixées i un milliard huit cent sotimteet
quatorze millions neuf cent qaïUe-viDgt
mille neuf cent trente-huit friDcsdoaie
centimes.
Et les droits et prodoits restant à I^
couvrer, à six millions deux cent treDt^
sept mille six cent quarante-neuf franci
soixante et dix-huit centimes.
5. Les recettes de l'exercice 1858, arrê-
tées par Tarticle précédent k la somme di
1,874.980,938 fr. 12 c, sont augmcDlto,
en exécution des lois de règlement des
budgets de 1856 et 1857, des foodiMD
employés i l'époque de la clôture de
ces derniers exercices sur les créditidiM-
tés au service départemental et i dirai
services spéciaux, 14,305,750 fr. 15e.
Ces recettes, qui montent ainsi î
1.889,286,698 fr. 27 C, s'accroissent, ea
outre, de l'excédant de recette del'eur-
cice 1857, attribué, par le régïementdé-
flnitif de cet exercice, au budget de 1858,
(38.917,108 fr. 24 c); doù ilesldédn»,
toutefois, la somme de vingt millioas^
la loi du 28 mai 1858 a affectée aux tR-
vaux de défense contre les inondalioVi
par prélèvement sur le solde de Tea»
»,77e.447 ir. ù4t c; aivers services spé- nmni Ha'irhk' «rniir A^nd ce bat,!
claux, »»». Total, 9.776,447 fr. .34 c. Au La °î,,„ J?3« *^i T^' .nmnu iSil;
budgetde l'exercice 1860, servicedéparle- ^'* ^^^^^POTlée à un compte ipWi,
mental. 3.876,817 fr. 27 c.; divers servi-
ces spéciaux, 4,251,528 fr. 92 c. Total,
8,128 346 fr. 19 c.
Ces annulations et transports de crédits,
montant ensemble à quarante-neuf raillions
quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept
cent quatre-vingt-treize francs onze cen-
times, sont et demeurent divisés, par mi-
nistère et par chapitre, conformément au
tableau A ci-annexé.
3. Au moyen des dispositions contenues
dans les deux articles précédents, les cré-
dits du budget de l'exerciee 1858 sont dé-
finitivement fixés à la somme de un mil-
liard huit cent cinquante-huit millions
quatre cent quatre-^vingt- treize mille hnit
cent quatre-vingt-onze francs quarante-
quatre centimes (1,858,493,891 fr. 44 c),
transportée à un compte 1 .
reste 18.917.108 fr. 24 c. ^naam,
1,908,203,806 (t 51 c.
Sur cette somme totale, il est|*«*
transporté aux exercices 1859eH8W,fli
conformité de l'art. 2 de la préici^lJJ
une somme de dix-sept millions wrfjJJ»
quatre mille sept cent quat^^YiBgl•W■
francs cinquante- trois centimes, potJflJI*
vir i payer les dépenses du servi» dg^
temental et des autres services fpW^
restant i solder i la clôture de Xn^f»^
1858, savoir : i Texercicc 1859, a.TïMJ'
fr. 34 c; à l'exercice 1860, 8,1 28;5»»'
19 c
Les voies et moyens du budget de fJJ*
cice 1858 demeurent, en conséqucDce,»»
i la somme de un milliard huit cent f"*
tre-vingt-dix milHous deux cent fl«»^
vlngt-dii-neuf mille douze ttÊna^^
EMPIRE FUAIfÇAIS. — If APOLéOH
fingt-dii-huit centimes, savoir : re-
eeUei ordinaires, i,867,î22,6i7 fr. 83 c;
excédant de recettes provenant de l'eier-
cicel857, 18.917,108 fr. 24 c; ressources
extraordinaires, 4.159,286 fr. 91 c. Total,
1,890,299,01^ fr. 98 c.
S ly. Fixation du résultat général du
budget.
6. Le résultat général du budget de
Texercice 1858 est définitivement arrêté
aiosiqa'il suit : recettes fixées par rarlicle
précédent, A 1,890,299,012 fr. 98 c. ; paie-
ments fixés par l'art. 1«S à 1,858,495,891
fr. 44 c.
Excédant de recette réglé A la somme
de trente et un millions huit cent cinq
faille cent vingt et un francs cinquante-
qnatre centimes, conformément au tableau
Bci-annexé, et qui demeure transporté au
budget de Texerciee 1859, en accroisse-
ment de ses ressources.
TITRE II. RèGLEURlIT DBS SERYICBS
SFÈCIAUX BATTACHÉS, POOB OBDRB,
AU BUD6ET.
7. Les recettes et les dépenses des ser-
vices spéciaux rattachés, pour ordre, au
badget général de Teiercice 1858, demeu-
rent définitivement arrêtée» et réglées A la
somme de quatre-vingt-six millions quatre
cenlquarante-cinq mille neuf cent soixante
et dix francs soixante et quatorze centimes,
conformément au résultat général du ta-
bleau E ci-annexé, savoir : Légion d'hon-
neur, 11,746,063 fr. 28 c; imprimerie
hnpériale, 3,391,595 fr. 38 c; service
de la fabrication des monnaies et mé-
dailles, 2,105 901 fr. 96 c; caisse de
la dotation de l^arméa, 53,213,522 fr.
84 c; caisse des inralides de la marine,
12,436,290 fr. 54 c. ; établissements d'en-
seignement supérieur, 3,552,591 fr. 74 c«
Total, 86 445,970 fr. 74 c.
8. Les recettes et les dépenses du ser-
vice spécial des chancelleries consulaires,
pour l'exercice 1857, sont arrêtées, cou-
ronnement au tableau F ci annexé, à la
somme de un million six cent trente- six
mi)h neuf cent vingt -neuf francs quatre-
ringt- seize centimes.
TITRE III. RÈGLEMENT DU SERVICE DÉ-
PAAIBMBlfTAL POUft L'BXBBCIGIS 1858.
9« Jjti recettes et les dépenses du ser-
rlcc départemental de Texerclce 1858,
provisoirement arrêtées par les conseils
;énéraox des départements et réglées dé-
Inltivement par décrets, en exécution de
[art. 21 de la loi du 10 mai 1838, sont
Ixéea i la somme de cent soixante millions
leof qnatre-vingt-treize mille trois cent
111.^24 OCT. 1860, 3 JUILLET 1861. 42S
quarante-six francs vingt centimes, con-
formément au tableau G ci-annexé, sa-
voir : ministère de l'intérieur, 153,905,547
fr. 30 c. ; ministère des finances, 297,332
fr. 54 c. ; ministère de l'instmctlon
publique, 6,790,466 fr. 36 c. Total,
160,993,316 fr. 20. c.
TITRE IV. DisposiTioifs particu-
lières.
10. Les crédits d'inscription accordés
sur Texercice 1858 par la loi du 23 juin
1857 et le décret du 17 septembre 1858,
pour les pensions militaires, sont réduits
de la somme de cinq francs (5 fr.), non
employée sur ledit exercice, et demeurent
définitivement arrêtés, conformément an
tableao H ci-annexé, A la somme de deux
millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf
mille neuf cent quatre-vingt-quinze francs
(2,599.995 fr.).
1 1 . La situation des approvisionnemenls
existant A Tépoque du 31 décembre 1858,
dans les ports et établissements de la ma*
rine est arrêtée A la somme de deux cent
quarante millions neuf cent quatre- vingts
quatre mille cent dix-sept francs cinquante
et un centimes (240,981.116 fr. 51 c.)|
conformément au tableau I ci-annexé.
14 ocTOBKB 1860 = 13 loiLLiT 1861. ^ Décret
impérial qoi établit, k la Martiniqne et k 1«
Guadeloape, la conlribatioii da timbre et des
droite sQf lea apiriloenz. (XI, BuU. DCDL,
D. 928/k.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d Etat au département
de TAlgérie et des colonies; vu Tavis du
comité conmitatif des colonies, en date
du 10 août 1860; vu Tavis de notre mi-
nistre secrétaire d'Etat au département
des finances , en date du 24 août 1860;
vu l'art. 16 du sénalns-consuliedu3mars
1854, qui règle la constitution de la Mar-
tinique, delà Gu'-ideloupe et de la Réu-
nion ; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. 1«. A partir du 1er janvier |861,
la contribution du timbre est établie à la
Martinique et à la duadelonpe. Cette con-
tribution est perçue conformément A la
législation actuellement en vigueur dans
la métropole.
2. A partir du l^^ mars 1861, une taxe
de consommation est établie A la Marti»
nique et A la Guadeloupe : 1» sur les
rbums, tafias et autres spiritueux fabri-
qués dans la colonie, et qui ne sont pas
destinés A rexporiaiion; 2» sur les spiri-
tueux importés dans la colonie. Cette taxe
est perç'ie en raison de la quantité d*a-
426
EMPIRE FRANÇAIS. — If APOLÂOK III. — 24 OCTOBRE 1860.
coûl par canleoue dans Itê liquides qui
7 sont ftoimis.
3. A ptrlir de la même époqae, les spi-
riUietii eiporlés de chsctine de ces deux
colonies sont atsujettis à un droit de sor-
tie représentatif de la contribution fon-
cière.
4. Les fabricants et les marchands en
gros ou en détail de rbums, tafias ou au-
tres spiritueuif ne pourront commencer
on continuer l'eiercice de leor profession
qu'après avoir obtenu une licence dont le
prit est indépendant des drofU de pat<mte,
et qui ne sera «valable que pour un seul
établissement et pour l'anniée dans la«-
qudie elle aura été délivrée.
5. Les tarifs des droits à percevoir eo
vertu des dispositions du présent décret
sont arrêtés conformément à TarL 16 du
sénatus-consulte du 3 mai 1854*
6« Des décrets ultérieurs» rendus sur
l'avis des conseils généraui et des gou-
verneurs en conseil privé, détermineront
les conditions de fabrication, de circula-
tion et de vente des rhums, tafias etautres
spirilueui, ainsi que toutes les mesures
concernant le mode d ai^tlication et le re-
couvremeut des oanlributioos établies par
le présent décret.
7. JNotre ministre de rAlgéric et des
colonies ( M. de Ghasseloup-Laubat ) est
chargé, etc«
24f ocTOBKB 1800 es f ) JUILLET 1861. — Décret
impérial qui déclare applicable dans les colo-
nies de la Mar(ii)t<|u« et de. la Guadeloupe les
di^ositious législatives sur le timbre, y énon-
cés. (XI, BuU. DCOL, n. 9285.)
Napoléon, etc., vu le décret du 24 oc-
tobre 1860, qui établit TimpOt du timbra
d«is Uià colonies de la Martinique et de
la Guadeloupe; vu l'art. 16 du sénatus-
coQSulte du 3 mai 1854; vu les art. 59 et
4^ du décret du 26 septembre 1855; sur
le rapport de notre ministre secrétaire
d*£tat de rAigécie et des colonies, avons
décrété :
Art. l«^ Sont déclarées applicables
daas les colonies de la Martinique et, de
la Gaadelouupe, sauf te tarif des droits»
les dispositions législatives ci-aprés énon-
cées : 10 la loi du 13 brumaire an 7, art.
i, 2, 3, 6, 7, 11, 12, moins les paragra-
phes relatifs auv registres des commer-
çanU payant patente, 13 à 16, 18, 19, «0
à 24, 23, moins le paragraphe relatif
aux registres de commerce^ 26 à 32;
20 la loi du 21 ventôse an 7, art. 6 ; o» la
loi du 6 prairial an 7 , art. 6 ; 4<» le
décret du 18 juin 1811, art. 48; 50 |a
loi du 28 avril 1816, arl. 65. 68, 69,
75; 60 la loi du 25 mars 1817, arl. 77,
paragraphe 2; 7® la loi 15 mai lBU,|{t.
76, 78, 80 ; 8» la loi du l«r nui ig^^, art.
6; 90 la loi du 16 juin 1824, art. 10,1s,
13 ; iOo la loi du 21 avril 1852, art. 38,
30 ; 110 la loi du 24 mai 1834, srt.35,
deuxième alinéa ; l2o la loi da 11 jaio
1842, art. 6, paragraphe l*', et art.T;
130 la loi du 5 juin 1850, art. 2, 10,13,
14, 16 à 19, 22 à 29, 31 à 59. 42 à 49;
140 le décret du 17 février I85â, art. 6,
7, 8, 10,. 11 ; 150 le décret du 28 raiu
1852, art. 1 et 2; i6o la l« da 25JBii
1857, art. 12. Les dispositions légëai-
ves sus>énoncées seront promalguéei dass
les colonies de la Martinique et de la 6a^
deloupe par arrêtés du gouverneur, iaté-
rés au bulletin officiel de chaque ealsnie.
2« Sont, en outro, applicables ea isa-
tiére de timbre, les dis{»o&ilionf (lefor-
donaance du 31 décembre 1828, cooeer*
nant l'enregislrement en débet, l'enre^
trement gratis et Texemplion des droits
et formalités.
3. Les formes et les efllgies des tim-
bres, le mode d'apposition des erapviiirtei
seront déterminés par arrêtés do gollre^
neur, soumis k l'approbation du miaistK
secréUire d'Etat de rAlgérie et dei colo-
nies.
4. Jusqu'à ce qu'il ait été statué surit
forme et l'eifigie des timbres, les pipien
qui sont soumis à la taxe seront ràéi
pour timbre par des agents de Teongif-
trement désignés par le gouvernev.U
gouverneur déterminera également les
conditions de contrôle danslesquelloice
visa devra s'effectuer.
5. Le recouvrement des droits de Ubh
breet des amendes de contravention y r^
latives est poursuivi par voie de coa-
trainte ; en c^ d'opposition, les iastaooes
sont instruites et jugées selon les bnnas
prescrites par l'ordonnance do 31 déeea-
bre 1828. En cas de décès des coDtieTe
naotSy lesdits droits et amendes serool
dus par leurs successeurs et jouiraBl» leil
dens les successions, soit dans ktb^SiM
ou tous autres cas, du privilège des esa-
tributions directes,
6. Le délai de la prescription en ce ^
concerne le recouvrement des ameB4a
pour contravention eo matière de lioriM
est de deux ans. Ce délai coart dijav
où le$ préposés auront été à mèna^
constater les contraven lions. Les preiei^
tions sont suspendues par des deonaw
administratives ou judiciaires, sigaifi^
et visées ou enregistrées avant ïu^
tioa du délai.
7. Notre ministre de rAIgérieeldiscs-
lonies(M. de Chasseloup-Laubat)estcbir'
gé, etc. ■
BHPinB FRAIfÇAlS. — «APOLàON III. — i2 MAI, 20 JUIK 1861. 4Î7
etM. John-WalkinsBrelt, pour reiécution
et rexploitation d'une ligne télégraphique
soQ§-nnarîne entre la France et TÂngleterre.
2. Notre ministre de rinlérieur (M. de
Persigny) est chargé, etc.
20 ntM « 16 JUILLET IWl. — Décret îm-
péritl qai approuve les noaveaox slaials des
loeiétés d^sssQraiices malaelloe in<^Utère* et
ûamobilières contre riocendie, forméee k Gler«
monl-Ferrand, ion* la dëoomination de PAm-
nrpê. (XI, Bell. «pp. DCCXUI, n. 11,220.)
Napoléon, etc.» sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*Elat au département
derigricullure, du commerce et des tra-
viw publics ; tu l'ordoiinaiice royale da
ISseptembre 1S34, qui antorise la société
d'isswances mutuelles immobilières contre
l'incendie, formée à Clcrmont-Ferrand
(Pay-de-Dôme) , et approuve ses statuts;
TU Vordonnunce royale du 2 juillet 1847,
qui approure les modifications apportées
SDidUs statuts et autorise, notamment, la
sociélé à prendre la dénomination de VAu-
vtrgne\ vo l'ordonnance royale du 18 dé-
cembre 1839 , qui autorise la loeiélé
d'assurances mutaelles mobilières contre
riflceidic, formée à CIcrmont-Ferrand «t
approuve ses staiots; tu les nouveaax
itatttti adoptés par délibérations des eon-
aeiJs géoéraui desdites sociétés, en date
des 12 novembre l $59 et 29 mars 1860; oo-
treeoBseil d'Ëiat entendu, avons décrété :
Art. l«^ Les nonveaui statuts des
sociétés d'assurances mutuelles mQt>llièrts
et immobilières contre l'incendie, formées
éClermont-Ferrand (Puy-de Dôme), sous
la dénomination et V Auvergne, sont ap-
prouvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte
passé le 31 mai 1861 devant M*Bonnay et
son collègue, notaires k Glermont-Ferrand,
lequel acte restera annexèau présent décret.
2. Les modifications apportées aux
anciens sututs ne seront eiécutoires , à
moins d'adhésioDS des sociétaires, qu'à
l'expiration des polices existantes.
3. Notre ministre de i'agricnlture ,
en commerce et des travaux publics
(H. aouher) «st chargé, eU.
22iiAir= 20 loiLLKT 1861. — DécTcl impérial
qui approuve la convention passée, le 2 janvier
1861, ponr rexéculion et Teiploitation d*ane
I%ne lélëgrapliiqae sOns-marino entre la France
el l'Angleterre. (XI, BuU. DCDLl. n, 9289 )
ïfapotéon, Me, sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
flefintérienr; vti la convention intervenue
te 2 janvier 1861 entre le ministre de Tin-
tériênr, au nom deVElai, et la compagnie
du télégraphe sons-marin entre la France
et rAnglelerre ; vu le décret du 12 janvier
1859; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. 1«'. Est approuvée la convention
cl-amiexée, intervenue, le 2 janvier 1861,
entre le minisire de linléHenr, an nom
de l'Etal, et sir James-Rohcrt Carmicha€l
Con va A(ûtti.
Entre M. le niinîstrr de rintértenr, agnsant aa
nom de TElat, d'one part, et M. JaiiM$-RoUrt
CarmiehaH, baronnet, et M. John'Wmtkins BMtt,
agissant an nom et pour le compte de la com-
pagnie thi télégraphe sous>marin entre la France
el rAnglelerre, en vertu d'une anlorisation don-
née par rassemblée générale des actionnaires, le
16 août 1860, et faisant élection de domicile fc
Paris, me Richelieu, n* 83, d'attiré part, il a été
dit et convenu ce qui suit :
Aux termes du deuxième paragraphe de l'art, 3
d'une convention intervenue entre le gouverne-
ment français et la compagnie do télégraplie
sous-marin entre la France el l'Angleterre, ap-
prouvée par décret impérial do 12 janvier 1859t
et par laquelle ladite compagnie a été déclarée
concessionnaire de lignes conslruilM el k con-
struire onlre certains poinls déterminés des côtes
de France et d'Angleterre, le gouvernement fran-
çais s'est réservé le droit d'autoriser, comme il
aviserait, félablissemcnl d'une ligne télégraphi-
que partant d'un point quelconque des côtes de
France et abouliaiant aux côtes d'Angleterre et
aux îles de la Manche, en dehors de ces points
d'alterrissement. Touiefois, aux termes des troi-
sième et quatrième paragraphes du même artide
de ladile convention, il a été expressé mon t slipidé
que la compagnie précitée aurait un droit de pré-
férence dans le cas où elle désirerait constmire Ou
exploiter elle-même cette nouirelle ligne k condi-
tions égales, et que, pour user de ce dfoH, efle
devrait faire counaîlro sa décision dans te délai
d'un mois à partir de la mise en demeure da
gouvernement français. M. Latimer^Clark, agis-
sant pour le compte de la compaj^nie éleclrh]fie
internationale k Londres, TéWgraphe-Street ,
n* 1, ayant sollicité do gouverne»went français la
concession d'une ligne télégraphique sons-marine
entre Dieppe et Nev-Hjven, k des conditions qm
ont paru acceptables, la compagnie du télégraphe
sous-marin a été mise en demeure, à la date dn
11 août 1800, de faire connaître si elle entendait
nser de son droit de préférence el établir ladile
ligne aux mêmes conditions. La compagnie ayant
déclaré, par une lettre en date do 81 août sm-
▼ant, qu'elle était disposée k oser de son droit^
préférence et k établir la Hgne auxdites condi-
tions, il a été anèlé ce qui soit :
Art.l*. La compagnie s'engage k établir, atant
le 51 mai 1861, nn câble télégraphique so«s-
marin contenant au moins quatre fijs condoc-
teurs. Le point d'atterri-aement snr la côte de
France sera la tille de Keppe ou le» envhtwn, et ,
celui de la côte d'Angleterre sera Beachy-Head, k
Test de Brighton. Dans les deux pays, ces poinU
seront relié» aux ligne» inlérteures par des lignes
aériennes ou sooterraines conlenant le même
nombre de fils que le câble sous-marin. Ceift-
gnes devront être terminées en même temps «pie
le cible et devront communiquer, en Angleterre,
an bureau de Londr^îs, et «n France, à celui de
Paris. Le câble devra être établi dans de bonnes
conditions de soHdité et de fonctionnement.
2. La compagnie s'engnge k transmellre, tant
4â8 EMPIRE FRANÇAIS.
parle cAble projeté que par les ligne» existante»
oa à construire» les dé|)èches priiées de vingt
mots, adresses comprises, au pris : 1* de trois
francs enlre la côte de France et la ville de Lon-
dres, et vice versa; 2* de quatre francs vingt «cinq
eenlinoes de la c6le de France pour na point
qnelconqae du Royaume-Uni de la Grande-Bre*
tagne et dlrlande, et réciproquement. Ces taxes
sont applicables non-scalement aux dépêches
françaises, mais h toutes celles qui transiteront
par la France. Ce nouveau tarif sera mb en vi-
gaeur k partir du 1" février 1861. Dans le cas où,
Îiar »nile dVrrangcraent quelconque avec un pojs
trangur, U compagnie da télégraphe sous-mann
consentirait k une réduction da tarif, les dépè-
•hcs franc lises et (ouïes celles qui transiteraient
parla France proGtcraicnl imn:(.Uialcment da la
même réduction.
3. Dans le Kojaume-Uni de la Grande BretA-
gue et d'Irlande, la remise des dépèches k domi-
cile dans les localités pourvues ou non debareaux
tél^aphiques scia gratuite, c*e»t-k-dire qu*il AC
sera exigé de.*' expéditeurs ou des destinataires,
pour le porl des dépêches k domicile, aucune sur-
taxe en oatre du tarif spécifié k Tarticle précé-
dent.
A. La compagnie devra déposer k la caisse des
«lépôls et consignations, k liire decautionnemenl
• et de garantie de rétublissemcnl de la nouvelle
Bgne,la somme de soixante el quinze mille francs.
Le dépôt aura lieu dan.) Ic.s huit jours qui sui-
vront Tapprobal ion de la convention et sera res-
titué aux cunceiksionnaires aussitôt la pose du câ-
ble, et les expérienCt^ fuites pour constater son
bon fonctionnement. Fante par la compagnie: de
remplir ses engagements, ce cautionnement de
foixanle el quinxe mille francs restera acquis au
trésor public
5. La compagnie s'engage k établir k ses frais,
dans le délai d*un mo-s k partir de la réquisition
4a gouvernement françâs, un 61 télégraphique,
qai, partant de son bureau central k Londres,
•boQlira k rhôlel de Pambissade française dans
la même ville. Ce ûl, muni d'un appareil télégra-
phique spécial et relié à un des conducteurs da
câble, servira k une commouicalion directe entre
IThôtel de l'ambassade française k Londres et
rhôlel des afFjires étrangèrcsk Paris. Néanmoins,
]« compagnie pourra se servir Judit ûl pour trans*
mettre d'antres dépèches qaand il ne sera pas oc-
cupé par le!> dépêches de Tambatsade.
6. Les sommes ducs k l'Etal, par la compa-
gnie, pour les dépenses mises h sa charge par ap-
plication de Tart. 5 de la convention du 2 jan-
vier 1859, seront versée» annuellement k la caisse
da receveur central du département de la Seine.
La compagnie laissera constamment en dépôt
dans ane caisse publique k Paris, en garantie da
paiement mentionné ci-dessos, une somme de
cinqnanle mille francs; les intérêts provenant de
ce dépôt seront perçus par lu compagnie.
7. La concession résultant de la présente con-
vention prendra fin dans un délai de trente an-
nées, k dater de Tépoque spécifiée par le troisième
paragraphe de Tari, l" de la convention da
.2 janvier 1859.
8. A moins de cas de force majeure dûment
constaté la compagnie serait déchue de plein
drou si elle ne remplissait pas tontes les clauses
•• la pré»ente convention. Le gouvernement
vançiis pourra également déclarer nulle la pré-
Mnte convention si la commanicaiion téiégra-
— NAPOLÉON 111. — 14 JUIN 1861.
phique reste interrompue sur le câble préeii
pendant soixante jours consécotifs.
9. Continueront de recevoir leur etécation les
dispositions de la convention du 2 janvier 1859
auxquelles il n'est pas expressément dérogé pu
la présente convention.
10. Les contestations qui s^é'èveraîent entre
les concessionnaires et radminisirition, an s^
de Texécotion el de l'interprélation des dam
de la présente convention, serool jogéesadmi*
nistralivement par le con»ieil de préfeclofe da
déparlement de la Seine, sauf recours aocoaseU
d'Etat.
11. La présente convention devra être appros-
vée par un décret de Sa Majesté l'Empereur.
14 loiK a 20 JDILI.BT 1861. ^ Décfet impériil
relatif an mariage des étrangers inaifrsAts, i
\» Gniane française. (XI , Bail. DCDL,
n.9291.)
Napoléon, etc., vu Part. 18 da séaitM-
consulte du 3 mai 1854; considérant qn*3
y a lieu de donner aux éroigranU et an
étrangers établis à la Guiane des facililéi
pour contracter des mariages régnlicn;
sur le rapport du ministre de la mariDeet
des colonies , et de Tavis du garde dts
iceaui, ministre de la Jutitice, avoDS dé-
crété :
Art. l«r. Les étrangers immigrants d'oti*
gine inconnue, on appartenant k des pajs
dans lesquels la famille civile n*esl pas coa-
stituée, pourront être admis à contraetei
mariage dans la colonie de la Gaiane fran-
çaise, avec rautorisation du gDavemeiirei
conseil privé.
2. Il sera justifié des condition! d'ige,
de célibat ou de veuvage exigées par les
art. 144 et 147 du Gode Napoléon m
moyen de pièces dont le conseil priré ap-
préciera la valeur et rauthenticité. et, i
défaut de pièces, par un acte de noioriti*
dressé sur les lieux en la forme ordioaiK'
3. Les publications faites avec Tas-
torisation du gouverneur, conforméiDeat
à l'art. Ic, seront afBchées devant la porte
du bureau de Tétat civil, et safOsaattf»
dans tous les cas, pour la régularité des
mariage».
4.Lesétrangers immigrants appartcMot
à des £tats dans lesquels la famille ciriii
est constituée y seront admis àcoatraetcr
mariage dans la colonie, lorsque, éUit
mineurs et sous puissance de parents, i<
jusliOerout de leur capacité a coatrader
mariage, et du consentement de lem
parents, suivant les règles de leor fUUl
personnel.
5. Lès immigrants indiquésdaDiriH.4
seront encore admis à contracter mài0
lorsque, étant majeurs, et n'était ptf
sous la puissance d*autrui, ils prodoiroil
un acte de notoriété constatant leorigtt
EMPIRE FRANÇAIS. — «APOLÉOH III. — «0 JUllf 1861
learaplitade et l'Impossibilité où ils sont
de rapporter, soit le consenlemeirt de leurf
ascendants, soit la preuve de leur décès.
6.Dan8lecas où les immlgranli seraient
déponrvas de ressources, et où ils seraient,
par ce fait, dans l impossibilité de se pro-
corer les pièces nécessaires à la célébration
deiear mariage, ils pourront obtenir le
Miiéflee de la loi du 49 novembre 1850,
SOT le mariage des indigents.
7. Le gouvernement local réglera , par
des arrêtés pris en conseil privé, tout ce
Soi M rattache à l'exécution du présent
écrel. . . .
8. Notre ministre de la marine et des
cdoDies (M. de Chasseloup-Laubat) est
chargé, etc. __
20Jra.=2OmLLBTl86l. - Décret iqapérial
qui déclare d'alililé pabliqne l éUblisMment
d'an chemin «le fer d'AnHrctieuxk Moutbnsoii*
(II, Bail. DCDL, n. 9*292.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
Tiai publics; vu le décret du 19 juin 1857,
porlanl approbation de la conrention
passée, le 11 avril 1857, avec la compagnie
de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en-
semble la convention et le cahier des
charges y annexé; vu l'art. 8 de ladite
convention, lequel porte concession éven-
tuelle à cette compagnie, dans le cas où
rmililé publique en serait reconnue, après
l'accomplissement des formalités prescrites
par /a loi du 3 mai 1841 , d'un ch-min de
fcrd'Andrezieux à Monlbrison; vu l'avant-
projet relatif i l'établissement dndit che-
min de fer; vu le registre de l'enquête ou-
verte dans le département de la Loire, et
notamment le procès-verbal de la com-
mission d'enquête, en date du 5 mars 1861 :
vu l'avis du conseil général des ponts et
chaossées. du tZ mai i86i; vu l'avis du
comité consulUtif des chemins de fer. du
8 Juin suivant; vu la loi du 3 mai 1841,
sur reipropriation pour cause d'utilité
publique; vu le sénalus-consultedu 25 dé-
cembre 1852 (art. 4); notre conseil d'Etat
entendu, avons décrété :
Art. l•^ Est dé. laré d'utilité publique
rétablissempnt d'un chemin de fer d'An-
drezieui à Biontbrison. En conséquence,
la concession dudit chemin, accordée A
titre éventuel à la compagnie de Paris â
Lyon-Méditerrannée par la convention du
11 avril 1857, est déclarée définitive.
î. Le tracé du chemin de fer ci-dessus
mentionné sera ultérieurement déterminé
par l'administration supérieure, la com-
pagnie enteadue. Le5 dispositions des para-
graphe» i, 3 et 4 de Fart. 6 du cahier des
419
charges annexé à la convention du 11 avril
1857 sont applicables audit chemin.
3. Notre ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
20 «iH = 20 JoiLMT 1861. — Décret impérial
qui déclare d'alililé publique rëublissemenl
d'un chemin de fer d'embranchemcnl de Ca»-
tre» h la ligne de Bordeau» k Celle. (XI, Bail.
DCDU, n.9295.)
Napoléon, etc., sur le rapport de noire
ministre secrétaire d'Etat au déparlement
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu le décret du 1«' août
1857, ponant approbation de la conven-
tion passée, ledit jour, avec la compagnie
du Midi, ensemble la convention et le
cahier des charges y annexé; v« l'art. 2
de ladite convention, lequel porte con-
cession éventuelle à cette compagnie, dam
le cas où rulililé publique en serait recon-
nue, après l'accomplissement des forma-
lités prescrites par la loi du 3 mai 1841,
d'un embranchcmeni dirigé de Castres
sur un point de la ligne de Bordeaux A
Celte à déterminer de Villefranche à Cas-
telnaudary; vu lavant -projet présenté
pour l'établissement de cet embranche-
ment; vu If s registres des enquêtes ou-
vertes dans les ^éparlemcnts de l'Aude, do
la Haute-Garonne et du Tarn, et not tra-
ment les procès-verbaux des commissions
d'enquête, en date des 19 février. 1. 12 et
13 mars 1861 ; vu l'avis du conseil général
des ponts et chaussées, du 23 mai i86l;
vu ravis du comité consultatif des chemins
de fer, du 8 juin suivant; vu la loi du
3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique, et les ordonnances des
18 février 1834 et 15 février 1835; vu le
sénaïus-consulte du 25 décembre 1852
(art. 4); notre conseil d'Etat entendu,
avons décrété :
Art. 1". Est déclaré d'utilité publique
rétablissement d'un embranchement de
Castres 4 la ligne de Bordeaux * Celle.
En conséquence, la concession dudlt em-
branchement, accordée à titre éventuel &
la compagnie du Midi, par la conventioQ
du 1«' août 1857, est déclarée déonitive.
2. L'embranchement ci -dessus men-
tionné se détachera à Casielnaudary de la
ligne de Bordeaux à Celte et aboutira &
ou prés la ville de Castres. Les dispositions
de l'art. 6 du cahier des charges annexé 4
la convention du 1«' août 1857 sont appU-
eables audit embranchement.
3. Noire ministre de 1 agricullure ,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
1
«SO . EMt^ flMfrf^lS. — HAMUtaH UU — SA, 24 JUIN iftGt.
SSwili a 20 tvtLun 1861. — Décret impérkil «■ «redit de pareille Mmine dc4tiixoeot
qui MHab oiw tomtm de 25(MKX) fr. «rit «i^^Mlte flMiic ÛrWWi, poor l'éUblim-
çrëdit de 2.500.000 fr.. ojTerl au «în|;rtère ^^^ ^^^ ^y^ lélâgrapUqoe eoUe U
(le rmlérieor par la loi flu ïft juîllel 1860, et Wrm,in,,t u r^ra* -^-^"^
reille somme pour l'^laWis^smeat d>«i cake ^ »•« imniares de rwlénew etdll
tëlëgraphiquo enlrc la France cl la Corse. (XI , ûûêmùQê (MM. de PeCSJgny et deFttCtdl)
Bull. DGDU, n. d29/k.) SODt durgés» 0tC.
Napoléon, etc., sur le rapport de notre ■"'
nittiiire iecrélaire d'Etat au département 24 'on » 90 7dii.let180I. - Décret hnpèU
de rialérieur ; vu la loi du 1 4 juillet 1860, qui, 1* fixe le tarif k rinporUtioe et ttrUim
qui a ouvert au ministère de linlérifar, marcha-diici, r cDijiii«tA«aiiiperti«u w.
for reiercice 1860. un crédit de deux l^^^nJ^^ T'"" oo^-i ï^'^''"'' ^^ ^"'
milUoEs cioq cent mille francs; vu l'art. 6 ^f' ^^^^' "' ^^^5.)
de la même loi, porlant qne les crédita Napoléon, etc., sur le rapport de mIii
non employés en cours d'exercice pourront "«Inistre fww^élaire d'Eiat au dépiriemiDt
être reportés à l'exercice suivant; vu le de ragricullure, du commerce et iki lu-
décret du 31 août 1860, qui a affecté au vaux publics; vu le traité conck, lel»r
matériel des lignes télégraphiques le crédit mai 1861, entre la France et UiBdgi(iTO;
auséntMicé; vu la lettre de notre ministre consiOérant qu'il importe de «lettre le t^
dcsfinauces, en daiedu15juinl861 ; noire ""if général des dmaoes de rËAfire en
conseil d'Elat entendu, avons décrété : harmonie arec les slip olatiMS Mit
Art. 1". Une somme de deui cent cin- traité ; vu l'art. 54 «^e la loi du 17 déero-
quante mille francs est annulée sur le cré- bre 1814; vu les décrets des 17 mtfiel
dit de deux millions cinq cent mille francs ** août ISSÎ; avons éécpréfé :
ouvertau minisière de Tiatérieur par la Art. 1«r. Le tarif & rimportati9ii do
loi du 14 juillet 186<). Il est ouvert au mi- marchandises ci-après désignés estétatiB
nistére de riulérieur, sur l'exercice 1861, ainsi qu'il suit, décimes compris :
Sacre étranger/ Par navire» r deapays iuM» d'Europe*. • « . . 30' 00'
aon raffiné et ) frai.çais. (cl,arileurs « 32 00
non a&siiniléau ^ Par navires i <]« Plnile 33 00
raffiné. . , . \ ëlraugers. } (Taillours . . 32 tO
!^ descoleiiiesfrançtmesetileaétabfnee- v ,
Parnavires ) «*rj^n.i."rl.itôloocolde«.ale ( ,^y,
français. i ^^ ^T* ' iLS^^^^ ' * * î?^ îi
^ i des ««4«c» pajs b««»'d'fiM«pe. • . 50 40
V<l'aiUc^w„ 1*11 Aft
Par naTi.eséirangcrs . . , .f^**"
[des pays hors j Par nwires français ExRmpIs.
Graines et froIls\ «rEaropc. t farnarires étrangers l'OO* kllMllfcf
oléagineux de <k du orii<)<« payse par nonies français et par (erre. , iUeaipts*
«•ttteetirte.. .f a'Burepe (par jiafiNeélran|^n l'OO \ *•
^«lVliU«lrs,qoei^nes©H^e«^0(led«t«»wprrU . * . -2 M ) iOûJâl*
( Par navire» élrauge». . , , . . 7 00 f 1W*«%*
, Y do» colonie» françaises «
■ . . . l Pm- u^xl i du"Sénégalolde»éltibK».
Ide PaJ«n« dei *^ ■*^'M »eih<?nl» français âms
cc»o,deTwi-l 2..< nmàt^ . , . . . E»»p<te».
HuHes fiM» p.-/ leuooena el< »«"• • •J<Ic»««tr»paysl»n«WCo- i
trn, . . . ^\ ùlUiiii, . .J . [ rope, l'00« ]
f *<J'aiUuj»r^. .---.) «ûft I
l Par navire» ëirangerj j a wu ^ ^
t P«r «avirc» ( ^" P*J^* ^* production. 5 0© / 100 Wog.
' Anlrci. . , .< Ira^faiieijd'ailloaw.. •-..),> .^-. I
( p.r .e„e. ( p„ ..^ ^„,,^^ J' ♦» J
F«"t^«Siuè^bwil»'eii l:on«io«>Pariia»drt»ft'anç»i», .••.., 7 f© i ki
cnjsaMÎaiii i «kr mvïm» ëtranfer» - . 7 !• î iOlW«>5'
Trimes à V exportation.
â. L« sDcves étMuiiserf dm MfRoé« M ieiii adcnk m héaéfiee 4o drawkadE tel
non assimilés «m fal&ié«« tnifwfaéa#Mr %ii*iJ au régléipar laM ^da^3alailitt.
mwèm «étrangers des pays hors d^Euraipe, JLea prima* acMrdées à ropnrtilitiT ^
(l; Yoy. loi da S3«Mii«ia, U%%,p.UH ; décret».de» Wjarr. «rt 20 mai 1861, ««^«1, p. |»«3IÎ
nPlBfcrRAK€Atfl»— MJbVOLiMI lit. — 4, 14 lUlLlXT IB^I.
«avons sonl tt denioarent nfy^rhnées.
ToDtefoiSf ces primes contifi«ier»ol d'être'
ippiiqoées pendant ttn moh k partir de la
|)roiiiilgation du présent décret.
Nos ministres de l'agrieaUure, du cooi-
loerce et des traTanx publics, eî des* fiBan-
tes (HH. Rouiier et de- Forcade) Mnt
ebargéf, etc.
|a 20 I01I.LBT 1861. — Décret impérial qa'i
oofre, sur l'excreice 186t, on crédit sapplé-
meotairo applicable au pai«m«nt d» prix d«
I «^It toas-marin «Ikecl po&é entra ka Francs ei
! kl Cône. (XI , Bull. DCDU, n. 9297.)
Wapoléon, elc, sur le rapport de irotre
mbislrc secrétaire d'Etat au département
detlntériear; vtt la loi de finances du S6
JQiilet 1860 et notre décret an 12 tiéeem-
bresalrant, portant répartition des cré-
dits du budget de Texercice 1861; yq la
loida 19 juin 1861; yn notre décret du
10 novembre «856; vu le rapport p» le-
<fiA QoUt méuiiUe ée riiaértetM deoatn-
dail Touvertiire d*un crédit suppléoiea-
taire de deux cent cinquaQlc-dcux mille
trois cent vingt-cinq francs, et le projet de
loi y annexé; tu la lettre de noire ministre
desûoaacaa, cb date du là juia ia61;
o^treeemcti d*Etat cnteada, aveus dé-
crété:
Arl, iw. II est ouvert au ministre de
rintérienr, par addition au chapitre 5 du
budget de son départentent, sur Texercice
186f, un crédit supplémentaire de deux
œotcinquaiite-deitx mille trois eeot TiDgt»
«inq francs (^2,3^5 Tr.) applicable m
ptiement du prix du câble sous^narin di-
rect, posé entre ta Fratiee et la Corse.
£• Il sera peurvi k la dépense autoHcée
ptr farlicle précédent an nnijen des ret*
«oorces du budget de 1861 .
3. Le erédtt ci-dessus sero soumis à I»
sanction législative, aux termes de Tart. tl
df la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres de Tintérieur et det
iÎDaDces (MM. de Persigny et de Forcade)
sont chargés» etc.
U = 22 JoiLLET 18Ô1. — Décret impéiîal por-
tint promulgation de la conrenllon coirclne,
)« 4 avril 1861, entre la France eiUPvosae,
pow i*ét«hlissMMaBl d'an caiial iaterB«tioti«l
«le» lioaUlèf m Oa U Sar»«^ ( XI» Bail. DOAJI,
n. 9312-)
Napeléo», etc^ sur lerap|M>7tdeB#tre
■nistre secrétaire d'£tal au départesiMi
Ms affaires étrangères^ avon^déerété :
Art. IM. IXaeconventéofi pMif fétaMi»-
^ie&td*an cmaai ioteraatteaal deslM«tt«
ires de la Sarre ayant été caoelos, Je 4
nrril 1861, ei»tre ta Fraoce et la PrusM,
431
et Irs ratiG^etioM de c«l acte ayant él6
édiaiigéfft k Paris, le 5 juillet 18ôl, ladite
coBventioir, doBi la tcnetir suit, recevra
sa pleine et ettltèreexécuttoiiv
Cant>ena*on.
S. M. l'Empereur des Français et Su M.
le Roi de Prusse» animés du désir de pro-
cttrer à leurs sujets respectifs de nouveaux
moyens d'échange et de comiuunicaiioii,
sont cenventiâ d'établir ne liunc de na-
vigation entre le caual de lu Marne a«
Rhin et les houillères du baa^m de Sarie-
bruck, et oui, à cet effet, nommé pour
leurspléiiif»tetitiaires»savoir:S.AJ. TEm»
perenr des Français^ M. Edi^uardAntoiae
TbouveucI, s<>n luinistre scrrclaire d Etat
au dépaitemeat des ail'aircs étruu^orfs,
elc^^ctc, et S. M. le roi de l* russe, flJ. Al-
bert-Alexandre couile (ie Paurialéi» sou
envoyé extraordinaire et iiiiiiistre pléiii-
polentiairo pm S. M, l'Iiliupereur <ies
Français, elc , «le, etc.; lesquds iiprè&
s'être conrjmuniqfié lettre pleins pouvoirs»
trouvés en bonne et due fofii-.e, soiiiconve
nus des ariicles suivants :
Arl. I"*". Le gouvirtemcit français
s*engage k faire exécuter entre le canal de
la Marne au Rhin et la fr nlière prus-
sienne, dans les nônics conditions de na-
vigabilité que ce canal, un canal partant
du bief du partage des Vosges et aboutia-
sant k Sarreguemines. De sosi côté, le gou-
vernement pmssien s'engage à prolonger
cet enibnjnchetnent sur son territotre Jus-
qu'à Lottisenlh|l, dans les mêmes condi-
tions de navigabilité, soit au Rmyen d'un
canal latéral à ta Sarre, soil en rendant la
Sarre navigable.
S. Les travaux de eonstrnelion devront
être potrysés de manière à arriver en même
temps e( le plus tét possible k roehévemenl
du eaual sur les deux territoires. Un ar*
rangement irftérifur déterminer» le délai
dans leqitel fexpluitatiau du caual devra
s'ouvriv dans les deux pays.
3. Un tarif uniforme de droite de na-
vigation, k percevoir à raison de la dis*
tance parcourue sera établi en France et
en Prusse, sur tottt<> retendue Wu canal des
houillères de la Sarre. Le taux de ees droits
sera ultérieurement fîxé, d'un commun a«>-
card, par las de«x ganvcraffuirn Ls.
4. Vue CQiftiuiisaiuit miiCt, compotée
dTiiigéaieurs des deux p'ys, sera chargée
de réfier tes questions tcetiuiqtics qui se
rattachant à l'exécution des iravaui, na-
taaianent de dél«fmii>er le mode de pra-
leageroent d« canal sur le lerritairepm-
sien, fiinsi que le point où la fronliése
aanmauo sera fraaiîtiie, et de fixer ta
prapartioa dans taqueilo chaque ga«vM-
EMPIRBrRAIfÇÀlS. — MÀPOLiOH III. — 16 JUILLET 1S61.
à concourir aax dépenses dit centimes par cent kilogrammes, déd-
mes additionnels non compris.
432
nement aura
comnnaDei qu'entraînera la conslruciloa
d*ane partie du canal. Les décisions de
cette commission ne deviendront, d'ail-
leurs, déanitives, qu'après qu'elles auront
reçu 1 approbation des deux gouverne-
ments.
5. Sur tonte l'étendue du canal des
houillères de la Sarre, ainsi que sur les
Toies navigables avec lesquelles il sera eu
communication en France et en Pru^ie,
les navires ou bateaux appartenant à l'une
on à Tautre partie contractante, ainsi que
leurs chargements, ne pourront être frap-
pés de droits de douane, de navigation, de
patente, et, en général, de droits ou
charges de quelque nature que ce soit,
antres ou plus élevés que ceux qui seront
imposés aux navires ou bateaux natio-
oaux et i leurs chargements; ils ne pour-
ront non plus être soumis à des formalités
autres ou plus onéreuses que celles aux-
quelles seront assujettis les navires ou ba-
teaux nationaux ou leurs chargements.
6. Le gouvernement prussien s'engage
à établir sur le bord du canal ou de ses
embranchements, à portée de chargement
des baleaux, plusieurs entrepôts de houille,
qui seront toujours abondamment appro-
Yisionni^s des principales variétés de pro-
duits que fournishcnt les houillères de
r£tat dans le bassin de Sarrebruck.
7. Les prix auxquels seront vendues les
houilles provenant des mines de l'Etat
dans le bassin de Sarrebruck, et destinées
à être importées en France par le canal des
houillères de la Sarre, ne seront, en aucun
cas, plus élevés que ceux auxquels ces
mêmes houilles destinées à être transpor-
tées par une voie quelconque seront ven-
dues aux acheteurs prussiens ou étrangers
les plus favorisés, à quelque titre que ce
soit. Le gouvernement prussien se ré»erve,
toutefois, de maintenir, sans être tenu
d'en faire jouir les acheteurs français, les
privilèges accordés, sous le rapport des
prix de vente des houilles, aux communes
de l'ancienne principauté de Nassau-Sar-
rebruck et à quelques fabriques et usines
dont rénumération sera communiquée au
gouvernement français.
b. £n ce qui concerne les droits da
douane, les houilles importées de Prusse
en France par le canal des houillères de
la Sarre joutronl, en Prusse, lors de^leur
sortie, et, en France, lors de leur entrée,
du traitement de la nation la plus favo-
risée. Sera maintenu provisoirement l'é-
tat de choses actuel, duquel il résulte
qu'il n'y a aucun droit k la sortie de Prusse,
•t que le droit d'entrée en France est de
9. Dans le cas où des droits de transit
seraiaat perçus sur les marchandises qoi
transitent à travers la Prusse, les houilles
provenant du départemeot de la Moselle,
et transitant à travers la Prusse poai
rentrer en France par le canal des hooii-
lères de la Sarre, ne seront soumises qo'ii
droit de contrôle, au lieu de celui de tris-
sit. Ce droit de contrôle ne pourra, daos
aucun cas, excéder le taux d'un pfenoisg
de Prusse par quarante quintaux oa deu
mille kilogrammes.
10. La présente convention sera rati-
fiée, et les ratifications en seront éebin-
gées à Paris, dans le délai de sii semai-
nes, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires
respectifs Tout signée et y ont apposé le
cachet de leurs armes.
Fait A Paris, le 4 avril 1861.
Signé E. Thoutbnel. A. PoditalIs.
2. Notre ministre des affaires étrangè-
res (M. Thouvenel) est chargé, etc.
10 s=29jdillit1861. — Décret impériil qii
ouvre aa mioblre d'Etat, sar Tezercice I860i
aa crédit sopplémentuire applic«ble au dé-
pendes da concours géuéral et ntiiooal d'agri-
culture relatives li la race clievaline. (XI, BiilL
DCDLII,n.93l3.)
Napoléon, etc., sur le rapport de Dotn
ministre d'Etat ; vu la loi du 11 juin
1859, portant fixation du budttet géoérii
des recettes et des dépenses de reiercin
1860; vu notre décret du 19 novembri
1859, portant répartition, par chapitres,
des crédits de cet exercice ; vu la loi di
21 mai 1860, portant ouverture in mi-
nistre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics, d'un crédit extraor-
dinaire de un million qualre-vingt-m
mille francs (1,086,000 fr.), pour les dé-
penses du concours général et DltloDal
d'agriculture ; vu notre décret du U do-
vernbre 1860 , portant que le sertlcedei
haras est distrait du ministère de fign-
culture, du commerce et des travaoi pi*
blies, pour être placé dans les <>lt^
tiens du ministère d'Etat; vu notre dé-
cret du 3 décembre fiuivant, transportaol
du budget du ministère de l'agrictiltine,
du commerce et des travaai pobficfSl
budget du ministère d'EUt un erédil^
trois millions sept cent onze mille Mp|
cents francs (3,711,700 fr.), dans feqw
figure la somme de cinq cent mille f^o^
applicable an concours général et nstif^d
d'agriculture et provenant da crédit di
un million quatre-vingt-six mille frtf^
BMPIBB FKA1I(AI8. — HAPOLftOlf
(1,086,000 fr.) accordé par la loi du 21
mai 1860 sasvisée; vu notre décret du 10
noYeinbrel856, sur les crédis eitraordi-
oàires et sapplémeutaires ; vu la lettre de
ootre ministre des finances, en date du 15
avril 1861 ; notre conseil d'£tat entendu,
avons décrété :
Art. 1*'. Il est ouvert à notre ministre
d*Etat, sur reier'ice 1860, un crédit sup-
plémentaire de cent cinq mille franca
(105,000 fr.)» applicable aux dépenses du
concours général et national d'agricul-
tore relative! à la race chevaline. Ce cré-
dit viendra en augmentation du crédit de
cinq cent mille francs (500,000 fr.) attri-
boé au service des baras, dans le crédit
général de un million quatre-vingt-sii
mille francs (1,086.000 fr.), accordé par
la loi du 21 mai 1^60.
2. Il sera pourvu i cette dépense an
moyen des ressources affectées au service
de Texercice 1860.
3. La régularisation de ce crédit lera
proposée au Corps législatif, conformé-
ment à l'art. 31 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres d'Etat et des finances
(ipiM. Walewski et de Forcade] sont cliar-
gég, etc.
15 s=22 JUILLET 1861.~Dëcret impérial qai oa-
rre, sur Pekercice 1860, un créJil sappl.éineQ-
taire applicable an malëriel da Conseil d*Etat.
(XI, Bull DCDLII, n. 9S1A.)
Napoléon, etc., vu 'la loi du 11 Juin
1859, portant fitation du budget général
des receltes et des dépenses de l'exercice
1860; vu notre décret du 19 novembre
loivant, portant répartition, par chapi-
tres, des crédits de ce budget; vu notre
décret du 6 décembre 1860, relatif à un
crédit supplémentaire de quaranledeui
mille francs (42,000 fr.), applicable au
personnel et au matériel du conseil d'E-
tat; vu notre décret du 10 novembre
1856 , relatif aux crédits extraordinaires
«(sopplémentaires; vu la lettre de notre
ministre des finances, en date du lO juil-
let 1861, notre conseil d*Etat entendu,
avons décrélô :
Art. l*'. Il est ouvert.à notre ministre
d'Etat, sur i*exercice 1860, un crédit sup-
plémentaire de quarante-quatre mille
francs (44,000 fr.), applicable au matériel
du conseil d*£tat.
2. Il sera pourvu è cette dépense au
moyen des ressources affectées au service
de l'année 1860.
5. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, confor-
mément à l'art. 21 de la loi du 5 mai
1855.
61.
m. — 14 JUIN, 16 JUILLET 1861. 435
4. Nos ministres d'Etat et des finances
(MM. Walewski et de Forcade) sont char-
gés, etc.
16 = 22 JUILLET 1861. —Décret iinpërinl q.ii rc
porte k rexercice 1861 une somme de 77.650
fr. non enrplovëe, en 1860. sur le crédit de
2,ft00.000 Tr. afloné au ministère d*Eiat par la
loi da lA jaillet 1860. (XI, Bull. DCDUl ,
n. OMS.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre d'Etat; vu la loi du 14 juillet
1860, qui affecte à de grands travaui
d'utilité générale lej fonds restant libres
sur l'emprunt de cinq cent millions de
francs autorisé par la loi du 2 mai 1859 ;
vu notamment Tart. 6 de la loi susvisée,
portant que les crédits non employés en
clôture d'exercice pourront être reportés,
par décret, i l'exercice suivant ; vu notre
décret du 31 août 1860, portant réparti-
tion, par chapitres, de la somme de deux
millionsquatre cent mille francs(2;400,000
fr.) allouée par la même loi au ministère
d'Etat ; vu notre décret du iO avril 1861|
autorisant le report, de I exercice 186o
sur l'exercice 1861, d'une somme de trois
centdouze mille cinq cents franc» (3 12, 500
fr.) en vertu de la loi précitée; considé*
ranl que l'apurement des comptes post^
rieurs au décret ci-dessus a fait ressortir
une nouvelle sommedesoixante et dix sept
mille six cent cinquante frapcs (77,650
fr.) qui n'a pu être employée dans les dé-
lais réglementaires; vu la lettre de notre
ministre des finances, en date du 10 juil-
let 1861 ; notre conseil d'Etat entendu ,
avons décrété :
Art. l*r. Une somme de soixante et dix-
sept millesix cent cinquante francs (77,650
fr.), non employée dans le courant de
l'année 1860, sur le crédit de deux mil-
lions quatre cent mille francs (4,400 000
fr ) alloué au ministère d'Ktat par la loi
du 14 juillet 1860, est reportée de l'an-
née 1860 sur l'exercice 1861 • savoir : Ser-
vice ordinaire, Chap. 27. IP. Voyages et
missions scientifiques, 18,650 fr. 5er-
vice extraordinaire, Chap. I^'. Réunion
du Louvre aux Tuileries, 59,000 fr. Som-
me pareille, 77.650 fr.
2. No« ministres d'Etat et des finances
(MM. Walewski et de Forcade) sont char-
gés, etc.
IftloiM = 26XUILLKT 1861. — Décret impérial
qni déclare d'utilité publique Té ablisseroent
d*nn chemin de fer de Dijon à la ligne de Gray
k Langres, près Chalindrey. (XI, Boll. DCDUIl,
n.932i.)
Napoléon, etc.. sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
28
IMPIEB FBAIfÇAlS. — NAPOLiON tll. — 14 lUlH !»<«.
434
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaui publics; vu l'avant-projet relatif à
l'établissement d'un dtfmin de fer de
Dijon à Laogres, ledit projet évalué ap-
prAtimativement à la somme de onze
millions huit cent mille francs; vu
le» dossiers de reacKiéte ouverte sur
cet erant-prejelt, eoR£>nuém€iit àTart» 3
de la loi du 5 mai 1841, dans les départe^
menu de la G^e-d'Or al de la Haate^
MnrM, et noUmovent (es proeés-veTbaux
des eemmissiei» d*ift%tiét«, en é«t4i éc*
25 janvier et 11 lévrier 1S64 ; va Favis da
coaseit général des penis et chauâséca, em
date du â3 avril 1B61 ; vu TaviA du en-
mité coMullalif des cbemina de fer^en
date du â mai 1861 ; vn les precès^vef**
bani des conférences entre les ingénJenre
dee ponts et chauesées et les eflSciefs do
génie mkitaiiie; vu radhésioB dennée par
le directeur dea ferliftcationa deLangres,
le St'RMi iSël, conformément 4 Tart. 1«
dn décret du 16 aoàt 1B53, sous tn«te ré-
serve des disposiliona de détail du projet
déâBttif; vu la loi du S mai Ift^l, sur
l'eipropriattott pour<rause d'utilité pubii*
q«ei vu le sénatns-eonsuUe dn 25 décem-
bre ISSâ (art. 4); n«>ire conseil d'Ëtat
entendu, avons déérélé :
▲rt. i^. £st déclaré d'utilité publique
rétablissement d'un chemin de fer de Dijnn
à la ligne de Gray à Langrcs, prés Gtia'*
linërey.
â. Il sera pourvu ultérieurement ant
voies et moyens d'ex^écution» dans les tot^
mes et conditinns déterminée par r«rt« 4
dasénatus-consulte du 25 décembre l&5d.
3. Notre ministre de ragricuHnrei» du
comnierceetdes Inivaui publics(lt:. Eon*
her) est chargé, etc.
et 15 février 1861 ; vu l'avis (H ctn-
seil général des ponts elt chaussées, ea data
du 25 avril 1861 ; vn ravis du cqbmM
consultatif des chemins de ter, eu dite
du 2 mai 1861 ; vu la loi du 3 mai 1S41,
sur Texproprialiofl pour cause d'anale
publique; vu le sénat us -consulte du tt
décembre 1852 (art. 4); notre coisël
d'état entendu, avons décrété :
Art. l»*'. Est déclaré dulillté pebitqn
rétablissement d'un cheinin de fer di
CbàtiHon-sur^Seiiie é Chamnonk
2. Il ssrt pourvu nUérieurt ment an
voies et moyens d>iéc«Uoe dans les ter-
mes et condteions déterminées pârfsfUI.
dn sénatus- consulte dn 25 déeembft
1852.
3. Notre ministre de ra^rlciltnre, éi
commerce et des travani putriks (M.Rsa*
her) est chargé, etc.
14 Join = 26 aDiu.BT 1861. — Décret impérial
axxl déclare d*ulilité publique TétabliaMment
a*an ctieinin de frr de ChâlîKon-Mir-SeiiM k
Chaamonl. (XI, Ball.DCDUlI, n, 9323.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*Etat au départe-
ment de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics; vu l'avanl-projet,
ensemble les plans et devis relatifs à l'é-
tablissement d'un chemin do ferdcChà-
tillon-sur-Seine à Chûumont, ^quels fl
résulte que la dépense dudit chemin est
évaluée approximativement à la somme
dn onse millions de francs ; vu les dnS'-
slers de l'enqnéte onverte sur et t avant-
projet, conformément à l'art. 3 de la loi
dn 3 mai 1841, dans les départements
de la Côte^d'Or et de la Haute-Marne,
et notamment les procés-verbaui des
commissions d'enquête, en date des 14
iàntn ==26 joiLLBT 1861. — Décrrt \mpkk\
qpl déclare d'uiHké |HiblK|m réteblim»«at
éCnn ch«min de fer de Niederbfona à U ligM
â0 Mêla k TiiionviUe. ( XI . Bul. DGDLW,
u. 9323.)
Napoléon, etc., sur le rapport de wtre
ministre d'Etat an département de Vagri-
culture, du commerce et des travaux po-
blics ; vu Pavant -projet, ensemble le§
plans et devis relatifs à TèlabtisseaMBt
d'un chemin de fer de Niedei%reM à la
ligne de Metz à Thionville, desquels il
résulte que la dépense nécessaire i
rexécntion de ce cheiniu enlèvera sp-
proiimativeoient à la somme de qoa-
rante-deux nûllions huit cent roiUt
francs; vu Us pièces de l'enquête 4 la*
quelle cet av<int-|^r4)jet a été soumis dtis
les départements de U Moselle et di
Bas-Ehin, et notamnient les procéi-Tei-
bavx des commissions d*enquête^ en data
des 27 et 30 septembre 1855 ; vu l'aviida
conseil général des pouls et chaussées, lo
dete du â mai 1861 ; vu l'avis ducoaiti
consultatif des chemins de ftMr, eu date 4a
7 dndit mois ; va l'adhésioti donnée, h**'
juin 1861, par le directeur des fortiftai-
tioQSv conformément à l'art. 18 du décret
du 16 août 1853, &ous loute réserfe*»
dispositions de détail du projet dé&nttff;
vu ta loi du 3 mai 1841, &ar rexproprU-
tion pour cause d'ulîfité publique; vtll*
sénatus-coDsulte du ^5 décembre iBSf
(art. 4); notre conseil d'Etal eotenln,
avons décrété :
Art. 1«r. Eit déclaré d'wtmté pnbM(|«
l'^tabtfssenoent'd'un chemin de f^r de Me*
dcrbronn à ta ligne d«» Metz à Tbienvilll*
î. Il sera pourvu ultérienrement ait
voies et moyens d'exécution, dans leslsr-
CAIPIItB FRATMlAfS. — MA***»*!» III. — 14 JOIN 1861.
43S
nés «^ Cûâ4iiion5 déterminées par l'irt. 4
loséffatos-consoUecNi S5 décembre 1S52,
S. N^tre ministre d« Tagricultore, é«
commerce et des travaux put>ltc8(]|l. ilo«-
her)e9t chargé, eic.
i44vi>» âô »iu.B* 18(îl. — Décret impérial
igai déclare (Viilililé publique Rétablissement
d'an chemin de fur de Chaomont fc U figne de
J>ari5 èSlrabomg. {XI, Dnll. DCDLIII, b.
§324.)
Napoléon, elc„ sur le rapporl de notre
nânstre secrétaire d'Etat au département
9e ragriculture; du commerce et des tra-
Yiax publics; vu Tavant-projet, ensemble
les plans et devis r«kt4fs à l'établisse-
meoi d'un cbemio d« fer de Qiaumontà
iaJJgne de Paris à Strasbourg prés Toul,
detqueU H réfluUe (|ue U dépense dadii
éinmiii est évaluée à la semme de vingt-
deux millions sept cents mille franes ; vu
ks dotiiers de renq«iête ouverte aur cet
amt-pcojet, eouComiéiaeni à l'art. 3 de
la loi du 5 mai 1841, dans les départe-
oNftts ée la Haute-Marne, des Yosges ei
de la llc«rtbe, et noumneaiëesprocéa-
vcriMMtt deîi eMMniesieos d'enquélc, en
da*e éet 21, âë et oO hmts 1861 ; va r«-
v»éu «MHeil %é»éu\ des pmUs et cbaïas-
iéei, d« 10 nMû 1B61 ; vtti'avisduceuMlé
ceisvltataf ées cfaenÎM 4e fer, du 14 mit
iimï; Ttt i edhéHoadon»ée» ie 7 )iwilâ6l,
ftr k dÉFeeicttt 4eâ (ertiûcatioiiSt cenfor-
oiéMcaA à l'art. 18 du décret 4n 16 août
1453, MU» loute réserve des dUpoéiiMOs
éedétaU du i»roiel détoitir; vu k loi da
Z mû 1841« aisr reiprepriation pour cause
d'atifHé p«Miqae ; vu le aénatv^-oonsulte
éa 25<léceaitore IfôS (art. 4); aoUe Cm-
leild'fiiai «Bteodu, av«nscléerété:
Art. !•<-. £f t déotaré d'otâUé publkiat
rétaWiaisefaeni d'à» ebemin de fer de
€haanooi à la liene de PaHs é Stras*
bourg, ledit chemin se détachant du die-
mim de fer de Blesmes à Gray, à ou prés
fie Bolof^e, pasaant à ou prés Ncttfcbè*
leea, et rejoigaent le ebemin de Pavis à
Sirasbeorg -en un point à déterminer «I-
lérieeiement, de Tout à Conrunercy, par
décre; impérial rendu en eonseH d*£tai.
S. Il sera pourvu nltérteafeaient aux
voie» et morfiens d'exéculion dans les for^
avs et eondtlions déterminées par Tart. 4
da iénaUis coas«i4le du 25 décembre
1852.
3/Nolre ministre de regrlcuîl'ure, du
eemmerce et des travaux publics (M. Rou-
her) est chargé, tic.
Ih MiH r=s 2ô Jt)it.LBT 1961. — Déctet ÎMpëriâl
qot déclare d^ utilité pabli(vae réublis&ement
d'un chemin de fer de Libourne k Bergerac,
paf la TMllëe de I« Dordogne. (II, BnlL
DCDLIII, n. 9325.)
Mepoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de ragriculture, du commerce et des tri^
vaux publics; vu les art. 8 et 9 de la coi»'
yentiou des 2 février et 6 avril 185S, ap-
prouvée par la loi du 2 mai 1855, portant
concession *à la compagnie du Grand-
Central de France d'un embranchement
de Bergerac sur le chemin de fer de Péii«>
gueux à Contrai, ladite concession non
définitive en ce qui concerne TEtat; vu .
l'art. 1*% paragraphe Ô, de la couveaiieB
du 11 avril 1857, approuvée par le décret
et La loi du 19 juin 1857, et portant que
Je compagnie d'Orléans est subrogée aux
droite et obligations résultant pour la
compagnie du Grand-Central des art. 8
et 9 de la convention des â février et 6avril
1855. en ce qui concerne rembranchemeni
aur Bergerac; vu l'avant-projet, ensemble
les piaiiS et devis relatifs à rétablissemeni
d'un embranchement de Bergerac, soit sur
Mussidan , soit sur Libourne, desquels il
résulte que la dépense dudit chemin est
évaluée à ia somme de seize millions cinq
cent mille francs pour Tem branchement
sur Libourne; >u le dossier de Teiuiuéte à
laquelle cet avfint-projet a été soumis dans
les départements de la Dordogne et de la
Gironde, et notamment les procés-verbaai
des commissions d'enquête, en date des '.6
et 24 janvier 1861 ; vu Tavis du conseil
général des ponts et chaussées, en date du
25 avril 1861, portant qu'il y a lieu de re-
connaître rulilité publique de Tembranehe-
menl de Bergerac sur Libourne; vu l'avis
du comité consultatif des cheniiaé de fer,
en dete du 7 dudit mois, qui adopte las
condusioBs do conseil général des ponts
et diaussées; vu la loi du 5 mai 1841, sor
l'expropriation pour cause d'utilité pubU-
qite; tu le sénatat* consulte du 25 dé^
eembre 1852 (art. 4); noire conseil d'Etat
entendu, avons décrété :
Art. l«r. E»t déclaré d'atiitté publique
rétablissemeat d'an chemin de fer de
Libourne à Bergerac, par là vallée de la
Dordo<;(iyp.
2. Il sera pourtu ultérieurement mit
voies et msyeosd'eiéculioo, dans les formes
et conditions déterminées par Tart. 4 du
sénatos-eonsulte du 25 décembre 1852.
3. Notre ministre de ra^ricallure ,
du commerce et des travaux publics
(Tll. Kouher) est chargé, etc.
14 JBM» a* 25 mixET 18fti. — Décret impériil
qui décla» d'ntililé pafeliqae l'élabl iaie«e«t
d'un cberoin de fer d'Angoulêmc k Saintes. (H*
BiUL DCDUII, n. 9326.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
BMFIBB FRANÇAIS.— HAPOttOK III. — 14 JUITC 186K
436
ministre secrétaire d*£tat au département
de l*agricuitare, du commerce et des tra-
taux publics; vu l'avanl-projet, ensemble
les plans et devis relatifs à l'établissement
d'un chemin de fer d'Àngoulème à Saintes,
desquels il résuite que la dépense de ce
cbemin s'élèvera à la somme de seize mil-
lions cinq cent mille francs; va les re-
gistres de Tenquête ouverte dans les
départements de la Charente et de la
Charente-Inférieure, et notamment les
procès -verbaux des commissions d'en-
quête, en date des 2, 13, 14 et 16 avril
1^6! ; vu ravis du conseil général des
ponts et chaussées, du 6 mai 1861; vu
ravis du comité consultatif des chemins
de fer, du 10 mai 1861 ; va la loi da
3 mai 1841. sur Péxpropriation pour cause
d'utilité publique ; vu le sénalus-consulte
du 25 décembre 1852 (art, 4); notre con-
seil d'Etal entendu, avons décrété :
Art. 1•^ Est déclaré d'utilité publique
rétablissement d'uu chemin de fer d'An-
goulème à Saintes.
2. Il sera pourvu ultérieurement aux
voies et moyens d'exécution , dans les
formes et conditions déterminées par
l'art. 4 du sénutus-consuite du 25 dé-
cembre 1852.
3. Notre ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
m ivin ss 20 xoiLLBT 1861. " Dëcrel impérial
qoi déclare d^utililë pabliqoe rétablissement
d*on chemin de fer de Napolëon-Vundée auf
Sables-d'Olonne. (XI.Bull.DCDLIlI, n. 9327.)
Napoléon, etc., sur le l^pport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de ragricuUure, du commerce et des tra-
vaux publics; vu Ta van t- projet, ensemble
les plans ei devis relatifs à l'établissement
d'an chemin de fer de Napoléon- Vendée
aux Sables-d'Olonne, desquels il résulte
que la dépense dudit chemin est évaluée
approximativement à la somme de six
millions sept cent mille francs; vu les
registres de l'enquête ouverte dans les dé-
Sartements de la Vendée et des Deux-
évres, et notamment les procès-verbaux
des commissions d'enquête, en date des
16, 18 et 19 mars, 8, 9 et 18 avril 1861 ;
va les avis du conseil général des ponts et
chaussées, du 6 mal 1861 ; vu l'avis du
comité consultatif des chemins de fer, du
10 mai 1861; vu l'adhésion donnée, le
30 mai 1861 , par le directeur des fortifi-
cations, conformément à l'art. 18 du dé-
cret du 16 août 1853, sous toute réserve
des dispositions de détail du projet défi-
nitif; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique; tq
le sénatas-consuUe du 25 décembre 185S
(art. 4); notre conseil d'Elat entendu,
avons décrété :
Art. l«r. Est déclaré d'utilité pobliqoe
l'établissement d'un chemin de fer de
Napoléon-Vendée aux Sabtes-d'Olonne.
2. Il sera pourvu oltérieurenient au
voies et moyens d'exécution, dans lei
formes et conditions déterminées par
l'art. 4 du sénatus- consulte da 23 dé-
cembre 1852.
3. Notre ministre de l'agricultare,
du commerce et des travaux pobliei
(M. Rouher) est chargé, etc.
14 joiK = 26 JUILLET 1861. — Décret imçWA
qni déclare d*altlilé pobliqae rélabli«eaitfil
d'un chemin de fer de Napoléon- Veodée à II
ligne d'Anger» k Niort. (XI, Bail DGOIiin,
D. 9328.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu l'avant-projet, ensonble
les plans et devis relatifs à l'établissement
d'un chemin de fer de Napoléon- Vendée à
Bressulre, desquels il résulte que la dépemi
dadlt chemin est évaluée approximatif
ment à la somme de dix-huit miiiiooi
deux cent mille francs; vu les registre! de
l'enquête ouverte dans les départemenU
de la Vendée et des Deux-Sévres, et notam-
ment les procès- verbaux des commissiMf
d'enquête, en date des 16, 18 et 19 mtn,
8, 9 et 18 avril 1861 ; vu l'avis du conseil
général des ponts et chaussées, du 6 mil
1861 ; vu ravis du comité eonsultatit des
chemins de fer, du 10 mai 1861 ; vu la lof
du 3 mai 1841, sur Texpropriation potf
cause d'utilité publique; vu le sénatm-
consulte du 25 décembre 1852 (art. 4|(
notre conseil d'Etat entendu, avonidé*
crété :
Art. l«r. Est déclaré d'utilité publlqui
l'établissement d'un chemin de fer df
Napoléon- Vendée à la ligne d'Angerf i
Niort, dont le point de jonction seraatlé-
rieurement déterminé par an décret readA
en conseil d'Etat.
2. Il sera pourvu ultérieurement an
voies et moyens d'exécution, dans Id
formes et conditions déterminées par
lart. 4 du sénatus-consolte du SS dé-
cembre 1852.
3. Notre ministre de l'agricoKan»
du commerce et des travaux pobllo
(M. Rouher) est chargé, etc.
14 ivn = 26 tvtuM 1861. — Décret impéri»!
qui déclare d'atiitté publique i'élablii«ei««*
EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 14 JOIN iî»61 . 457
(Ton chemia de fer de Napoléonville h Saint-
Brienc. (XI, Bull. DCDLI/I, n. 9329.)
IVapoléoo, etc., sur le rapport de notre
minisire secrétaire d*Etat au département
deragricolttire, du commerce et des tra-
raux publics; vu i'avant-projet, ensemble
les plans et devis relatifs à rétablissement
d'un chemin de fer de Napoléonville à
Saint - BrJeuc , desquels il résulte que la
dépense dudit chemin est évaluée approxi-
mativement à la somme de neuf millions
de francs; va le dossier de Tenquéte ou-
verte sur cet avant-projet, conformément
i Tart. 5 de la loi du 3 mai 1841, dans les
départements du Morbihan et des Côtes-
du Nord, et notamment les procès- verbaux
des commissions d*enquète, en date des
29 décembre 1860 et 7 janvier 1861 ; va
les avis du conseil général des ponts et
chaussées, en date des 4 octobre 1860 et
8 avril 1861; vu l'avis du comité con-
sultatif des chemins de fer, en date du
27 avril 1861 ; vu la loi du 3 mai 1841,
SQr l'expropriation pour cause ^d*utilité
publique; vu le sénatus consulte du 25 dé-
cembre I85i (art. 4) ; notre conseil d'Etat
entenda, «voas décrété :
^ Art. l«r. Est déclaré d*utilité publique
rétablissement d'un chemin de fer de Na-
poléonville à Saint-Brieuc.
2. Il sera pourvu ultérieurement aux
Toies et moyens d'exécution, dans les for-
mes et conditions déterminées par rart.4
do séna tus-consul te du 25 décembre
1852.
3. Notre tninistre de l'agricultore,
do commerce et des travaux publies
(M. Rouher) est chargé, etc«
14jpiir = 26 JoiLLBT 1861. -^ Décret impérial
301 déclare d^utiiiié publiqae réublitsement
'an chemin de fer partant d'Âuxerre, payant
par on près Glamfcj et aboutissant à la ligne
de Nevm h Chagny. (XI, BaU. DCDLUI, n.
9550.1
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'£tal au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
Taax publics; vu I'avant-projet, ensemble
Im plans et devis relatifs à l'établissement
d un chemin de fer d'Auierre à Nevers,
desquels il résulte que la dépense de ce
eheroia est évaluée approximativement à
la somme de vingt-cinq millions de francs;
i^u le dossier de Tenquète ouverte sur cet
avant-projet dans les départements de
ITonne et de la Nièvre, et notamment les
procès-verbaux des commissions d'en-
quête, en date des 12 et 13 mai 1861; vu
l'avis da conseil général des ponts et
chaussées, du 23 mai 186t ; vu l*avii du
comité consultatif des chemins de fer, do
25 du même mois ; vu la loi du 3 mai 1 841 ,
sur I expropriation pour cause d'utilité
publique; vu le sénatus-consulte du 25
décembre 1852 (art. 4) ; notre conseil d'E-
tat entendu, avons décrété :
Art. i«r. Est déclaré d'utilité publique
l'établissement d'un chemin de fer partant
d'Auxerre, passant par ou près Glamecy
et aboutissant à la ligne de Nevers à Cha-
gny, en un point qui sera déterminé entre
Nevers et Cercy-la-Tour, par un décret
délibéré en conseil d'£tat,
2. Il sera pourvu ultérieurement aux
voies et moyens d'exécution, dans les for-
mes et conditions déterminées par l'art. 4
du sénatus-consulte du 25 décembre
1852.
3. Notre roinîsire de l'agriculture , do
commerce et des travaux publics (M. Roa»
her) est chargé, etc.
14 'DIX ^ 26 JDILLBT 1861. — Décret impérial
qui déclare d*alilité publique réiablu>5ement
d*an chemin de ferdeClermontà MonthrUon,
passant par on près Thiers. (XJ, Bull. DGDLIII,
n. 9331.)
Nepoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu I'avant-projet, ensemble
les pians et devis relatifs à rétablisse-
ment d'un chemin de' fer de Glermont k
Montbrison, desquels il résulte que la dé-
pense de ce chemin est évaluée approxi-
mativement à la somme de trenle-hait
millions deux cent mille francs ; vu les
pièces de l'enquête, i laquelle cet avant-
projet a été soumis dans les départements
du Puy-de-Dôme et de la Loire , et no-
tamment les procès -verbaux des com mis-
sions d*enquête, en date des 20 et 24 mai
1861 ; vu l'avis du conseil général des
ponts et chaussées, en date du 1^^ juin
1861 ; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'ex-
propriation pour cause d'uiltité publique ;
vu le sénatus-consulte du 25 décembre
1851 (art. 4); notre conseil d'Etat en-
tendu, avons décrété :
Art. l«r. Est déclaré d'utilité publique
l'établissement d'un chemin <le fer de
Glermont à Monlbrison, passant par ou
près Thiers.
2. Il sera pourvu ultérieurement aux
voies et moyens d'exécution, dans les for-
mes et condiiions déterminées par l'arti-
cle 4 du sénatus-consulte du 25 décembre
1852.
3. Notre ministre de lagriculture ,
da commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
418 JtaPiRB FRANÇAIS
ih Miii i=s. 26 lutusT 1851. -- Décret impérMl
qui déclare (l*u(Uilé publique rëlablissement
d'un chemin de fer de Porl-Vendres à U fron-
tière d'Espagne. (XI, Bull. DGDLIII, n. 9332.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre sccrilaire d'£tat an département
d« Tagriculture, du coinnEierce el des tra-
vaui publics ; vu Tavant-projet, ensemble
les plans et devis relatifs à rétablissement
d*an chemin de Ter de Port-Vendres à la
frouliére d'Espagne, desquels il résulte
qne la dépense dudit chemin est évaluée
approximativement à la somme de onze
millions; vu les pièces de Tenquète ou-
verte sur cet avant-projet dans le dépar-
tement des Pyrénées -Orientales, et no-
tamment le procès-verbal de la commis-
sion d*enquête, en date du il mai 1861 :
TU ravis du conseil général des ponts et
chaussées, en date du !«' juin 1S61 ; vu
l'adhésion donnée le A juin 18J1, par le
directeur des fortifications, conformément
à l'art. 18 du décret du 16 août 1853,
sous toute réserve des dispositions de dé-
tail du projet définitif; vu la loi du 3 mai
1S41, sur l'eipropriation pour cause d'u-
Ulité publique ; vu 4e ténatus-coosulte du
25 décembre 1852 (art. 4) ; notre conseil
d*£tat entendu, avons décrété :
Art. i«r. £st déclaré d'utilité publique
l'établissement d'un chemin de fer de Port-
VejKires à la frontière d'Espagne.
S. Il sera pourvu ultérieurement aux
voieiet moyens d'eiécution, dans les for-
mes €t conditions déterminées par l'ar-
Ucle 4 du sénatus^onsulte du :25 décembre
1652.
& Notre ministre de l'agriculture, du
flMBmeree et ém travaux pul>lics (M. Eou-
ber) «it chargé, etc.
— HAPOLÈu:( III. — 14 JUIN 1861.
des 2 et 1 6 mai 1861 ; vu l'avis da comité
consultatif des chemins de fer, du 18 mai
1861 ; vu la lettre, en date du 30 mai
1861, de TadministrateuT gérant delà
compagnie des salines de TEst, fnr la-
quelle il déclare réduire sa demande de
subvention pour la concession dndit dn-
min, à une somme de 'deux militons; tq
l'adhésion donnée, le 9 juin 1861, par le
directeur des fortifications à Mftz, confor-
mément à Tart. 18 du décret du 16 août
1853 , souâ toute réserve des dispositions
de délai du projet définitif; vu la loi do
3 mai t84l, sur l'expropriation pour caaic
d'utilité publique; vu le sénatas^coosolte
du 25 décembre 1852 (art. 4); notre eoo-
seil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«r. Est déclaré d'utilité pobliipe
rétablissement d'un chemin de fer 4e
Dieuze à la ligne de Paris à Strasboarg,
entre Avricourt et Réchiconrt.
2. II. sera pourvu ultérieurement aw
voies el moyens d'exécution, dans les for-
mes et conditions déterminées par l'art. 4
du sénatus-consulle du 26 décembre 1851.
3. Notre ministre de ragricaUore,
du commerce et des travaux publies
(M. Rouher) est chargé, etc.
XU niM ==■ 26 JoiLLBT 1861. — Décret impérial
Soi déclare J'uliliié publique rétabli«8ement
'an chemin do fer de Dieuza k la lignede Pa-
ris à Sttrasbourg, ealre Avricourt et lUchtconrU
(XI, Bail. DCDUU, n. ^333.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre s^rétaire d'Etat au déparle-
ment de ragriculture» du commerce et des
travaux publics; vu la lettre, en date du
j5 mai 1861, de la compagnie des salines
de TEst, demandant la substitution d'un
chemin de fer au canal décrété par la loi
du 20 mai 1860 ; vu lavant-projet , en-
semble les plans el devis relatifs à réta-
blissement d'un chemin de fer de Dieuze
& Kéchicourt, desquels il résulte que la dé-
pense de ce chemin est évaluée approxi-
mativement à la somme de trois mil-
lions cinq cent inille francs; vu les avis
du conseil général des ponts et chaussées,
lA JUIN s: 2ô JoiLtrr 1861. ~ Décret impérial
aai déclare d*atilité pabtiqae réublissemeot
d'an dnrain de 1er d'«iiibr«nck«aicat da Ua*
viera aar la ligne d« Paria à Ronen. (XIi Bq11>
DCDLIII, B. 933â.}
Napoléon, etc., sur le rapport de BOtn
ministre seoréUire d'Etat au déparleiaent
ée i'agrioultiive, du comm#roe et des tit-
vaux publies; tu ravâat prajet, emeiiMe
les pians et devis relatifs à i'étabiissemeot
d'un chemin de fer deLouviers sur la iigae
de Paris k Eouen, desqjuels il résnltifie
la dépense dudit chemin est évakiée à la
somm« de un miliioii cinq eoit laiUa
francs; vu le dossier de l'esquéte oonrie
sur cet avant-projet» conformément à
l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841, dans le
département de lEure, et notammeftt le
procés-verbal de la commission d'eaqslK,
en date des 5 et 20 août 1860; vu fi^
du conseil général des ponts et dnosséci,
du ^8 janvier 1861 ; vu Pavis du «toH*
consultatif des chemins de fer, du SOavril
1861 ; vu la loi du 3 mai 1841, sur X»-
propriation pour cause d'utilité poHiqit;
vu le sénatns -consulte du SS ééeenfen
1852 (art. 4); notre conseil d'Etat ta-
tendu, avons décrété :
Art. l«r. Est déclaré d'utflHé pilbl^e
rétablissement d'un chemin de ffer d'em-
branchement de Louvrers sur la ligoeia
Paris à Rouen.
EUPIUE FBANÇA.1S
2. Il sera pourvu ultérieurement aui
TCies et moyens d'exéculioii* dans les for-
mes et conUilions déterminées par I*arl. 4
daiénatus-coQsulledu 25 décembre 185*2.
3. Notre ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics
(M. Eonber) est chargé, etc.
lAisni 9 SÔJDuxET 1861. — Dc^cret impérial
Îii déclare d^atililë publique Télidjlissemeat
an chemin de fer (reinbranchement (l*Anno-
B»y fc la ligne de Lyon h Marseille, «hocitissant
ISuntBamberl. fXI, Dali. DCDLIII, n. 0335.)
IfapoléoD, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au déparlement
de Tagriculture, du commerce et des tra-
vaax publics; vu ravant-projet, ensemble
les plans et devis relatifs à rétablissement
d'oD embranchement d*Annonay, sur la
ligne de Lyon à Marseille, aboutissant k
Saint- Ram bert, et dont la dépense est
évaluée à huit millions de francs, non com-
pris le supplément pour les travaux d*art
î double voie ; vu le dossier de Tenquéte
onverte sur cet avant-projet, conformé-
ment à Tart. 5 de la loi du 3 mai 1841 ,
dans les départements de TArdéche, de U
DcAoïeet de flséM, et notamment les pro«
cès-verbaui des commissions d'enquête,
en date des 15, 29 octobre et 10 novcmbte
1860; vu ravis du conseil général des
ponts et chaussées, en date du 15 avril
1861; vu l'avis du comité consultatif des
eheoiins de fer, en date du 2 mai 1S61 ;
TU la loi du 3 mai 1841, sur Texpropria-
tioB pour cause d'utilité publique ; vu le
séoatus-consttlia du 25 décembre 1852
(art. 4); notra conseil d*£tat enteadu,
«Toos décrété :
Art. l«r. Est déclaré d'utilité publique
l'établissement 4*un chemin do fer d*em-
br^Bchement d'Aaaooay à la ligne de
Lyon à Marseille, aboutissant à Saint-
Kaaabert.
^* Il sera pourvu ultérieurement aux
voie» et moyens d'exécution, dans les for-
nnes et condilioas déterminées par l'art. A
éa sénatus-coasulte du 25 décembre IB52.
3, liotre ministre de l'agriculture,
do commerce et des travaux publics
(M. Bouher) est chargé, etc.
— HAPOLÉON m. — 14 JUIN 1861. 4o9
vaux publics; vu Tavant-projet, ensemble
les plans et devis relatifs & rétablissement
d'un chemin de fer d'embranchement de
Saint-Girons sur la ligne de Toulouse &
Bayoone, desquels il résuite que la dépense
dudit chemin est évaluée à la somme de
cinq cent mille francs; vu les délibérations
des conseils généraux des départements de
l'Ariége et de la Haute-Garonne, en date
des 28 et 31 août 1860, par lesquelles ils
s'engagent k conceurir à l'exécution d.'s
travaux, le premier jusqu'à concurrença
de la somme de cent mille francs, et le
second jusqu'à concurrence de la somme
de trente-huit mille francs; vu les dos-
siers de l'enquête ouverte sur cet avant-
projet, conformément à l'art. 5 de la loi
du 5 mai 1841, dans les départements de
la Haute-Garonne ot de l'Ariége, et no
tammeut les procés-verbaux des commis-
sions d*enquète, en date des 21 et 25 fé-
vrier 1861; vu l'avis du conseil général
des ponts et chausséei, en date du 15 avril
1861 : vu ravis du comité consultatif
des chemins de fer, en date du 27 avril
186];vuradhésiondonnée, Iel0juinl861|
par le directeur des fortifications, confor-
mément à l'art. 18 du décret du 16 août
1853, sous toute réserve des dispositions
de détail du projet déQnitif ; tu la loi, da
3 mai 1841, sur l'eipropriation pour cause
d'utilité publique; vu te senatus-consulte
de 25 décembre 1852 (art. 4); notre con-
seil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«r. Est déclaré d'utilité publique
l'établissement d'un chejnin de fer d'em-
branchement de Saint-Girons sur la ligne
de Toulouse à Bayonne.
2. Dans tous les cas, les localités inté-
ressées seront tenues de concourir, jusqu^à
concurrence de la moitié de la valeur,
à l'acquisition des terrains nécessaires à
l'eiéculion du chemin de fer mentionné
en l'article ci-dessus et de ses dép en lances.
S. Il sera pourvu ultérieurement aux
voies et moyens d'exécution, dans les for-
mes et conditiona déterminées par l'art. 4
du séna tus-consul le du 25 décembre ISSS.
4. Notre roiniare de l'agricuituie,
dtt commerce et des travaux publics
(M. Ronher) est chargé, etc.
U mm «a 20 mtixB* 1861.. — Décret impérial
qui déclare d*uliliié publiqae l*ëtablisseinenl
u aa chemin de fer d*einbrancheinent de Sainl-
Cirons snr la I gne de Toaloa>c k Bajonnf ^
(XI, Bull. DCDUII, n. 9330.)
Napoléon,, etc., sur'^le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de ragriculturé, du commerce et des tra-
14 JOUI « 26 «uuutT 1861. — Décret inapéiU^
qui d<iclare d'utililé publtqne l'élablisseiuent
d'un chemin defertrembranchementileGraMe
k la ligne de Toulon à Nice. (XI, Bull. DCOLUI,
n. 9837.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu l'avant- projet, ensemble
440 BXPIRB FRANÇAIS.
les plans et devis reitlifs è rétablissement
d*un chemiu de fer de Grasse à la ligne de
Toalon à Nice, desquels il résulte que la
dépense dudit chemin est évaluée à la
somme de trois millions huit cent mille
francs; vu le dossier de l'enquête ouverte,
eonformément à l'art. 3 de la loi du 3 mai
1841, dans le département du Yar, et no-
tamment le procès verbal de la commis-
sion d'enquêie, en date du 2 mai 1857 ; vu
ravis du conseil général des ponts et chans-
sées, en date du 23 avril 1B61 ; vu l'adhé-
sion donnée, le 30 mai 1861, par le di-
recteur des fortifications, conformément
k Tart. 18 du décret du 16 août 1853, sous
toute réserve des dispositions de détail du
projet définitif; vu Tavis du comité con-
sultatif des chemins de fer, en date du 2
mai 1861; vu la délibération du conseil
municipal de la ville de Grasse, en date
du 27 avril 1861 ; vu la loi du 3 mal 1841,
sur l'expropriation pour cause d*utilité
publique; vu le sénatus consulte du 25
décembre 1852 (art. 4); le conseil d'Etat
entendu , avons décrété :
Art. 1«r. Est déclaré d'utilité publique
rétablissement d'un chemin de fer d'em-
branchement de Grasse à la ligne de Tou-
lon à Nfce.
â. La ville de Grasseet les localité inté-
ressées seront tenues de fournir les ter-
rains nécessaires à l'exécution dudit che-
min, jusqu'à concurrence de la moitié de
la valeur de ces terrains.
3. 11 sera pourvu ultérieurement aux
Toies et moyens d'exécution, dans les for-
mes et conditions déterminées par l'art. 4
du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.
4. Notre ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics (M. Rou-
her) est chargé, etc.
— HAPOLÈOH III. — 14 JUIN 1861.
vis du comité consultatif des chemins ds
fer, du 10 mai 1861 ; vu radhésion doB«
née le 13 juin 1861 par le directeur des
fortifications de Strasbourg, conformé-
ment à l'art. 18 du décret du 16 août
1853, sous toute réserve des dispositions
de détail du projet définitif; vu la loi do
3 mai 1841, sur Texpropriation pour cause
d'utifité publique; vu le sénatns-consalte
du 25 décembre 1852 (art. 4) ; notre Gon*
seil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l•^ Est déclaré d'utilité publique
l'établissement d'un chemin de fer d'em-
branchement de Sainte-Marie-aux-Mines
à la gare de Schclestadt (ligne de Stai-
bourgà Bàle).
2. Il sera pourvu aux voles et moyei»
d'exécution dans les formes et conditions
déterminées par l'art. 4 du sénatus-con-
sulte du 25 décembre 1852.
3. Notre ministre de l'agricuHare, da
commerce et des travaux publics (M. Roa-
her] est chargé, etc.
tti atriK == 26 JUILLET 1861. — Décret impérial
3 ni déclare d'ulililé publique l^établisspment
'an chemin de fer d'embranchenient de
Sainte-Marie aux Mines èi la gare de Schelesladt
(ligne de Slrasboorg àBâle). (Xî, Bull. DCDLUI.
D. 9338 )
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre se^irétaire d'Etat au département
de I agriculture, du commerce et des tra-
vaux publies ; vu l'avant- projet, ensemble
les plans et devis relatifs à rétablissement
d un chemm de fer de Sainte-Marie-aux-
Mmes à la gare de Schelestadt (ligne de
Strasbourg à Bàle), desquels il résulte que
la dépense de ce chemin est évaluée an-
proxirnalivemenl à la «omme de un mil-
InnJ î" T^ ?'"« ''■^^"î v« «e* avis du
Sîf/n «^?''"' ^'* P^»»^» «* chaussées,
des 10 mai 1860 et 23 avril 1861 ; vu l'a-
14 joiNss 26 JoiLLBT 18ÔI. — Décret impéria^
qui déclare d'utilité pobliqoe rétablissement
d*nn chemin de fer s*embranchant, 2i oa prè
Commcntrj, sur le chemin de Monttuçon, et
aboutissant an chemin de Sainl-Germain-des*
Fossés k Clermonl. (XI, Bail. DCDLUI. n.
9339.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra^
yau\ publics; vu l'avant-projet, ensem-
ble les plans et devis relatifs à l'établis-
sement d'un chemin de fer de Commentry
à Gannat, desquels il résulte que la dé-
pense dudit chemin est évaluée approtl*
matlvement à la somme de dix-sept mil-
lions ; vu les pièces de l'enquête ouverte
sur cet avant-projet dans les départeraenti
de l'Allier et du Puy-de-Dôme, et no-
tamment les procès verbaux des commis*
sions d'enquête, en date des 19 et S3 fflif
1861 ; TU l'avis du conseil général dei
ponts et chaussées, en date du l*'jaâi
1861 ; TU la loi du 3 mai 1841, surfei»
proprialion pour cause d*ntilité pnbtl*
que; vu le sénatus -consulte du 25 décem-
bre 1852 art. 4; notre eonseil d'Etat
entendu, avons décrété :
Art. l«r. Est déclaré d'utilité pnblitife
rétablissement d'un chemin de fer s'em-
branchant, à ou prés Commenlry, sarll
chemin de IMonthiçon, et aboutissant aa
chemin de Saint-Germain-des-Fossés i
Gtermont, k un point à déterminer de
Gannat à Monteignet.
2. Il sera pourvu ultérieurement an
Toies et moyens d'exécution , dans les for-
mes et conditions déterminées par l'art. 4
EMPIBB FRAItÇAlS. — IfAPOLiOIC III. — 14 JUIIf 1861.
du sénalus-GonsaUe dti 23 décembre
1852.
3. Notre ministre de l'agriculture, du
commerce et des traraux publics (H. Roa-
her) est cliargé, etc.
14 iDiii ^ 26 juiillet 1861. •— Décret impérial
qui déclare d^ulililë publique rétai lisse ment
à\n chemin de fer reliant la lifçne de Nantes à
' Giâleaalin à celle de Bennes^ Brest, (XI, Bail.
DCDLUI. n. 9340.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de Tagriculiure, du commerce et des tra-
vaux publics; vu l'avant -projet, ensem-
ble les plans et devis relatifs à rétablis-
sement d'un chemin de fer reliant la ligne
de Nantes a Châteaulin à celle de Rennes
à Brest, desquels il résulte que la dépense
de ce chemin est évaluée approximative-
ment à la somme de vingt-trois millions
trois cent mille francs; vu les pièces de
l'enquête ouverte sur cet avant projet, et
notamment les procés-verbaui des com-
missions d*en quête, en date des 15 et 17
octobre 1854; tu Tavis du conseil général
des ponts et chaussées, en date du 29 avril
1861 ; vu Tav is du comité consultatif des
chemins de fe r, en date du 7 dudit mois ;
vu les procès- verbaux de conférences en-
trées services civils et militaires, en date
du 30 mai 18^61 : vu Padhésion donnée
parle direc leur des fortiQcations de Brest,
le 30 mai 18St, conformément à Fart, 18 ,
du décret du 18 août 1853, sous toute ré-
serve des dispositions de détail du projet
définitif; vu la loi du 3 mai 1841, sur
l'expropriation pour cause d'utilité publi-
<ïtte; vu le sénatus -consulte du 25 décem-
bre 1853 (art. 4); notre Conseil d'Etat
attendu, avons décrété :
Art. 1". Est déclaré d'utilité publique
l'établissement d'un chemin de fer reliant
la ligne de Nantes à Châteaulin à celle de
Bennes à Brest, au moyen d'un tracé qui,
ie détachant de la première de ces lignes
en un point à déterminer par l'adminis-
tration, aboutira à ou prés Landerneau.
2. Il sera pourvu ullériea rement aux
voies et moyens d'exécution, dans les for*
iDes et conditions déterminées par l'art. 4
du 8énatu8-ci>nsulte du 25 décembre 1852.
3. Notre ministre de Tagriculture, du
commerce et des travaux publics (M. Rou-
ber) est chargé, etc.
14 mm = 26 juillet 1861. — Décret impérial
qui déclare d'utilité publique, 1® le prolonge-
ment do chemin de fer de Nantes h Napoléon-
Vendée sur la Rochelle ; 2* an chemin de fer de
Rocbeforl & Saintes; 3* un chemin de fer deSaia^
tctli Couiris. pu, Bull. DGOLUI, n. 93410
441
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu l'avant projet relatif k
rétablissement d'un chemin de fer de Na-
poléon-Vendée à Coutras, duquel il ré-
sulte que les dépenses d'établissement du-
dit chemin seraient évaluée:; à quarante-six
millions huit cent mille francs; vu les
registres des enquêtes ouvertes dans les
déparlements de la Loire Inférieure, de la
Vendée, de la Charente et de la Charente-
Inférieure et delà Gironde, et notamment
les procés-verbaux des coinmis^ions d'en-
quête, en date des 8, 19, 25 et 27 mars»
2, 10, 12, 13, 14 et 16 avril 1861 ; vu l'a-
vis du conseil générai des ponts et chaus-
sées, du 6 mai 186! ; vu l'avis du comité
consultatif des chemins de fer, du 10 mal
1861 ; vu la loi du 3 mai l»4l, surTex-
propriation pour cause d'uiittlé publique;
TU le sénatus consulte du 25 décembrt
1852 (art. 4); notre conseil d*Etat en-
tendu, avons décrété :
Art. l«r. Sont déclarés d'utilité publi-
que : \^ Le prolongement du chemin de
fer de Nantes à Napoléon-Vendée sur la
Rochelle, par ou prés Luçon et Marans ;
20 un chemin de fer de Rochefort à Sain-
tes; Z^ un chemin de fer de Saintes à
Coutras par Joniac. La direction à suivre
entre Jonzac et Gouiras sera déterminée
par un décret rendu dans la forme des
règlements d'administration publique.
^ 2. 11 sera pourvu ultérieurement aax
voies et moyens d'exécution, dans les for-
mes et conditions déterminées par l'art. 4
du sénatus-consuKe du 25 décembre 1852.
3. Notre ministre de l'agriculture, da
commerce et des travaux publics (M. Roor
her) est chargé, etc.
14 joiM =a» 26 wiLWT 1861. — Décret impérial
qui déclare d'utilité publique le prolongement
du chemin de fer de ceinture de Paris, sur la
rive gauche de la Seine, entre Auleuil et la g«r«
d'Orléans. (XI, Bull. DCDLUI, n. 9342.)
NapQléon, etc., sur le rapport de nolrt
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu les décrets des 10 dé-
cembre 1851 et 18 août 1852, concernant
Texécotion da chemin de fer de ceinture
de Paris, dans les parties comprises entre
la gare d Orléans et celle des Batignol-
les, et entre ce point et Auteuil; va
l'avant-projet relatif au prolongement da-
dit chemin, sur la rive gauche de la Seine,
entre Auleuil et la gare d Orléans, d'a-
près lequel la dépense est évaluée à vingt-
deax millions de francs ; va le dossier de
AH EMPIRB rRANÇAI8<
Tenquèle ouverte, dans le département de
la Seine sur cet av»nt-pri>jel, conformé-
menl à l'art. 5 de la loi da 5 mai 1841,
et notamment le procès vçrbal de la corn-
mission d'em|uète, on date des 10 et 19
novembre 18Ç0; vu les avis du conseil
général des ponts el chaussées, en date des
21 Jfiin 1860 el "^S jmvier 1861; tu Pavls
da comité consnitatifdes chemins de fer,
«n date tUi 20 avril 18SI; va la loi du 5
mai 1841, sur l'exproprialion pour cause
d'utilité publique ; vu le sénalus con*ulle
du 25 décembre 1852 (art. 4) ; notre coti-
sell d'Etat entendu, avons décrété :
Art. 1«'. Est déclaré d'utilité publique
le prolongement du chemin de fer de cein-
ture de Paris , sut U rive gauche de la
Seine, entre Auteuil et la gare d'Orléans.
2. Il sera pourvu ultérieurement aui
voles et moyens d'eiécution, dans les for-
mes el conditions déterminées par Tarli-
cle 4 du sénatus-consulte du 25 décembre
4852.
5. Noire minière de ragricnllure, du
conmierce et des travaux publics (M. Rou-
her) càt chargé, etc.
— MAPOLfcON III. — 14, 22 JUIN 1861.
Boulogne, prés la gare de cette dernière
ville, en un point qui sera délerroioé par
radminislration supérieure. L'art, t^ do
eahier des charges annexé au décfetda26
juin 1857 est modifié en ce qu'il a deoin-
traire ù la disposition qui précède.
2. Le délai de trois ans, fixé parl'arl.S
dudit cahier des charges, pour l*exécttlioD
du chemin de fer de Boulogne à Calait,
Cst prorogé de trois anitées.
3. Notre ministre de l'igriculttir^,
du commerce et des travaux pnUici
(M. Rouher) est chargé, etc.
lu 3UIK c= % JUILLET 1S61. — Djîcfet impérial
qui uiodifio le cahier des charges annexé au dé*
trel du 20 join 1857, en ce qui concerne la
direclion et le délai iretécvitoa do cheoMO de
fer du Bocilogoe h GiIm», (XI, BalL DCDUU,
». 9M3.)
Na;K)léoo, etc., sur le rapport de notre
mmistre secrétaire d'I^tat ao département
de t'agricaltnre, du cMsmeree et dea tra-
vaux pvtriics; vu le décret du 26 juin
i857, relatif au chemin de fer du Nord,
aasomhie ia convention et le cahier êtes
charges j annexés ; vu D0t«miBent les
art. i et 2 du cahier des chargea, lesquels
portent : « Art. 1«r..«.. Lacheméii de fer
« de Boulogne à Calais se détachera de la
<x ligne d'Amiens à Boulogne, entre les sta-
« tions de Neufcbàtei et de Pont-de-Bri-
« qaes Art. 2'.... Les travaux de-
<f vront èlrc être ciécutés dans les délais
22 Jcix =s 2ô JoiLLET 1861. — Décret inapèria)
qui déclare d'ulililé publique réubliasenent
d'au chcmia de fer du Monduçou k Limoges,
avec euibrancheinenl sur le centre da bu«n
houiller d»Ahan.(XI, Balî.DCDLIlI, n. W)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Elat au département
de l'agriculture, du commerce et des In-
vaui publics ; vu le décret du 19 juin 1857,
portant approbation de la conveoUon
passée avec la compagnie d'Orléans, le 11
avril précédent^ensemble la convention elle
cahier des charges y annexés ; vu l'art.
9 de ladite convention, lequel porte con-
cession éventuelle à ladite compagnie,
dans le cas où l'utilité put>iiquo en serait
reconnue après l'accomplissemeni des for-
malités prescrites par la loi du 3 mai 1841,
d'un chemin de fer de Monlluçon à Limo-
ges ; vu l'avant-projet relatif à rétablisse-
ment dudit chemin ; vu les registres des
enquêtes ouvertes dans les départements
de rAllior, de la Creuse et de ta Haale-
Yienne, et notamment les procès-verbaai
des commissions d'enquête, en date des
8, 9, 10,15 et 20 septembre 1860; va Pan-
gagemeot pris devant la commissioad'aB-
quête, dans la séance du 9 septemhre 1360,
par le représentant de la coropuaie
d'Orléans, au nom de cette compagnie,
d'exécuter un embranchement entre la li-
gne de Montluçon à Limoges et lei on-
nés de houille d'Ahun ; vu les déclaritiws
9 ci-après, savoir : Pour le chemin
« de Boulogne à Calais.... trois ans faites par le représentant de la com^^ie
«r Ces délais commenceront à courir à da- devant le conseil général des ponts et
« ter du 4écret de concession. » Yu Ta vis Chaussées et le comité consultatif desche
du conseil général des ponts el chaussées,
en date du 11 mars 1861 ; vu les délibéra-
tions du cduseil municipal et de la cham-
bre de commerce de Boulogne, *en date
des S4 et 93 mai 1861; vu la lettre delà
compagnie du Nord, en date du 14 juin
1861 ; vn le sénatus -consulte du â5 dé-
cembre 185% (art. 4) ; notre eoasetN'Etat
entendu, avons décrété :
Art. !•». Le chemin de Boulogne à Ga-
lets te détachera de la Ngne d'Amiens k -
mins de fer, desquelles il résulte queTaié*
cutioh de l'embranchement destiné! des-
servir les mines de bouille d'Ahun CMid-
lie les intérêts qui se rattachent k la eoa*
sommation avec ceux invoqués par le
cheMieu du département de la CrMsr,
et a été considérée comme une condUten
essentielle de Fadoption du tracé de Util*
luçon k Limoges par Guérei; vu Favis
du conseil général des ponts et eluMiées.
da 2â avrU 1861 : vti Vw'n da conillé^oa-
EMPIBB FRANÇAIS. — NAPOLÊOH
sulUUf des cbemios de fer, du 18 mai
1860; vu la loi du 3 mai 1841, sur Tex-
propriftUon pour cause d*alililé publique ;
ra le séDalus-consuile du :25 décembre
1852 (art. 4); notre conseil d'Elal en-
tendu, avons décrélé :
Art. l«r. Est déclaré dulililé publique
l'établissement d'un chemin de fer de
Montlucon à Limoges, avec embranche-
ment sur le centre du bassin houiller d'A-
faaD,en un point à déterminer par Tadmi-
nistration. En conséquence, la conces-
sion dadit chemin, accordée à litre évcn-
toel à la compagnie d'Orléans, par la con>
ventioa du 11 avril 1857 , est déclarée
déÛDitive.
S. Le chemin de fer ci- dessus men-
iiooné partira de la gare de Monlluçon,
paiiera par ou prés Goérelrel rejoindra la
ligne de Gh&teauroui à Limoges, en un
point i déterminer par l'administration
iQpérieure, de Bcrsac à Lajoucbére. Les
disposiUoDs des paragraphes 1, 4 et 5 de
Tart. 6 du cahier des charges annexé à la
convention précitée du 11 avril 1857, sont
applicables audit chemin. Le cheniln de
fer de Poitiers à Limoges, concédé défi-
nitivement par Dotre décret du 5 JHin
18Gt, se raccordera avec la ligne de Chà*
teaareax k Limoges» en un point à déter-
miner par Tadmifiislralion supérieure, de
la Soaterraine à Bersac»
3* Notre ministre de Tagriculture ,
da conumeree et des travaux pablks
(M. Roiiber) est chargé, etc.
29jtt» » 2(J joiLLBT 1851. — Décret impérial
qitaJMteun Iroisièaie paragraphe à TarU 25
<^ décret do 12 oaar« 1859, porta ut règlement
d'tdmmKtration pabliqoe poof rezécation de
U loi da 28 mai 1858, sur les ventes publiques
de marchandises en aros. (XI, Bull. DCDLUI,
«.9545.) » V •
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
miidstre secrétaire d*£tat au département
de ragriculture, du commerce et des tra-
Taux publics; tq Tart. 7 de la loi du
^^ oui 185S, sur les ventes publiques de
marehandiMs en gros; vu Tart. 25 du dé-
cret da 1 2 mars 1859, portant règlement
^'administration publique pour r«xécution
de la loi préeitée, ledit article ainsi conçu :
« Uftots ne peuvent être, d'après Tévaluft-
' UoB approximative et selon le cours
* QAjendes marchandises, au-dessous de
* cliq cenli francs. Ce minimum peut
* élie élevé on abaissé » dans chaque
* iMalité, pour certaines classes de raar*
« fhinditea, par arrêté du ministre de
* I*igrieulture» do commerce et des tra-
«vaux publics y rendu après avis delà
III. — 29 JUIN, 7 JUILLET 1861 . 4«
« chambre de commerce ou de la chambre
« coHsultativedesarts et manufactures. »
vu, en ce qui concerne la vente des mar-
chandises avariées , les avb des chambres
de commerce et>des chambres eonsnllativcs '
des arts et manufactures en réponse à la
circulaire de notre ministre de Togri-
culture, du commerce et des travaux pu-
blics, en data du 25 aoiltt ISSU; notre
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«^ Il est ajouté à Tart. 25 pré-
cité du décret du 12 mars 1859 un troi-
sième paragraphe ainsi conçu : <x Les mar-
« chandises avariées peuvent être vendues
« par lots d'une valeur inférieure à cinq
« cents francs (500 fr.), mais sous la con-
(( dition d'une autorisation donnée, sur
« requête, par le président du tribunal do
« commerce du lieu de la vente» ou par
<r le juge de paix dans les lieux où il n*y
& pas de tribunal de commerce. Le raagis-
<f trat peat toujours, s'il le juge néees-
« saire, faire constater l'avarie par an
« expert, qu'il désigne, p
2. Notre ministre de Tagriculture ,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé» etc.
7 = 26 JoiLiXT 1861. — Décret impérial qui ap-
pronre les nouveaux slalati du jjureau publie
établi à Paris pour le conditionnement et le ti-
trage des soies et des laines. (XI, BaU. DGDLIU,
n. 9346.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de ragricuKure, du commerce et des tra-
vaux publics; vu notre décret du 2 mai
1855, qui a autorisé la chambre de com-
merce de Paris À établir un bureau publie
pour le conditionnement et le titrage dei
soies et des laines: vu les nouveaux statut»
proposés par ta chambre de commercé de
Paris; vu l'avis du comité consuKatif dea
arts et manufactures, en date du 21 no-
vembre 1860; notre conseil d'Etat en-
tendu, avons décrété :
Art. 1*^ Lps nouveaux statuts du bureau
public établi k Paris pour le conditionne*
ment et le titrage des soie; et des tainet ,
et dont l'usage demeure facultatif, sont
approuvés tels qu'ils sont contenus dans
l'expédition annexée au présent décret, et
qui restera déposée am arehivei du minis^^
tère de ragricutture, du commerce et det
travaux publics.
2. Notre ministre de Pagriculture,
du commerce et des travaux publicâ
(M. Rouler) est chargé, etc.
StaitUt da buretui publie établi à Paris pour le etnéi''
iiormemmt et te titrage det mes et des UuieSé
Art i*'. Un boreaa public est établi à Paris
dans rhôtel de la chambre du commerce, place
441 BMPIAB FAAlfÇAIS
de U Bourse, n' 2, pour le lîlrage dos soies, le nu-
mérotase des fi's el le contlitionnemenl de» di-
▼erse» fibres texlîlc» employées dans la fabricalion
de^ tis'ius.
2. Cel établissement est régi, sous la surreil-
lance de la chambre do commeroc, par un direc-
teur qu elle nomme et qu'elle peut révoquer.
3. Lelrailemenl du direcleur, le nombre dos
employ(?s et ogen's h placer sous ses ordres, ainsi
que leurs appoinlomenls et salaire», sont (ixës
par la chambre de commerce ; elle nomme à
tous le» emplois de la condition et peut révoquer
les employé».
û. Le procédé adpplé par la chambre de cona-
merce de Pai is pour le conditionnement el le ti-
trage des soies el des laines, a pour base la dessic-
cation absolue au moyen des appareils les plus per-
fection nés.
5. La chambre de commerce supporte les frai»
de loyer, d'outillage, d'inslallalion, d'eiploilation
et d'administration, el perçoit le montant des
sommes payées pour le condilioaoemenl, le ti*
trage et le numérotage.
6. Un bull«lin de condition, signé du direc-
teur, accompagne toujonrs les échantillons pré-
levés pour le conditionnement, lorsqu'ils sont
rendus à leur propriétaire. Ce bulletin reproduit
les dispositions de celui du dépôt, dont il sera
fait mention au règlement; il indique le nombre
des échantillons soumis k la dessiccation absolue,
leur poids avant et après cette opération, et le
poids de dessiccation absolue du ballot lotal.
7. Il est facultatif au vendeur et à l'achetcar
d'assister à l'extraction do» lots d'ôprcov.'î.
8. Tous les poids sont reconnu» et relevés con-
traiictoirem(!nl, et leur identité est constatée
avant de les soumettre an calcul. Tons les calculs
sont faits el chiffrés en double.
9. Le tarif des droit» à percevoir pour le con-
ditionnement el le titrage des soies, des laines et
antres fibres textiles est établi comme il suit :
Soies. Pour chaque partie de soie de toute es-
pèce, qualité el nature, ut pour les bobines plei-
nes on vides, dont le poid» conditionné n'atteint
pas vingt kilogrammes : deux francs aoixante
centin>es, et quatorze centimes en plus pour
chaque kilogramme excédant. Ponr loule opéra-
tion de titrage d'un ballot de soie, portant sur
tingt flottes piélevées sur cinq mallpani pris sur
différents points de ce billot : deux francs.
Laines, Pour chaque partie de laine brute ou
ouvrée présentée k la condition, dont le poids
net ne dépasse pas cent kilogrammes : quatre
francs, et quatre centimes en plus par chaque ki-
logramme excédant. Pour chaque partie de co-
ton, de chanvre, de lin et autres matières textile»
dont le poids ne dépasse pas cent kligrammes:
trois francs>, et trois centimes en plus par chaque
kilogramme excédant, liufin, pour chaque nu-
mérotapre je fil, de laine, de chanvre, de Un, de
coton ou de fibres antres que la soie ; un franc.
Les frais de conditionnement, de titrage on de
notnérotago sont k la charge des parties qui re-
quièrent ces opérations, h moins de conventions
contraires. Ces tarifs seront révisés tons les cinq
ans.
10- Le» opérations dressai des £oies et de nu-
méi otage des fils sont faites sons la responsabilité
da directeur.
Il, Les comptes du bureau do conditionnement
et de tiiragc sont établis et tennssoo» la surveil-
lance de la chambre de commerce, apurés par
— HAPOLBOIf III. — i4 JUILLET 186U
elle, et transmis, h la fin de chaque exercice, w
ministère du l*agriculture, du commerce et des
travaux publics.
12. Il sera dressé, par les soins de la chambre
de commerce, un règlement pour l'administri-
tion intérieure de la condition des soies, des lai-
ne» et autres m atière.> textiles. Ce règlement sera
soumis & l'approbation du mini»tre de l'agricol-
ture, du commerce el des travaux publics. Les
présents slaluts, le règlement qui est établi, ainsi
que les modifications qui pourront y être intro-
duilos ultérieurement, 6eroi)t affichés dans l'éta-
blissement même, de manière h ce que le public
en puisse prendre facilement connaissance.
14 = 27 JUILLET 1861. — Décret impérial por-
tant promulgation du traité de commerce con-
clu, le 29 avril 18 il , entre la France et laîut-
quie. (XI, Bull. DGDLIY, n. 93Ô5.)
Napoléon, etc., sur le ripporl de noire
ministre secrétaire d'Etat an département
des affaires étrangères, avons décrété:
Art. l«f. Un traité de commerce ayant
étéconclu, le29 avril 1861, entre la Frince
et la Turquie, et les ratificatioDS de cet
acte ayant été échangées â Constantioople,
le 29 juin 1861, ledit traité, dont la teneur
suit, recevera sa pleine et en liére exécution.
Au nom de Dieu tout puisiantt
S. M. l'Empereur des Français et S. M.
I. le Sultan, voulant donner par uo acte
spécial et additionnel une nouvelle eilen-
sion aux relations heureusement établies
entre leurs Etats par le traité de commerce
du 25 novembre 1858, ont, à l'effet d'at-
teindre ce but, nommé pour leurs plé-
nipotentiaires, savoir : S. M. TEmperear
des Français, le sieur Charles- Jean-Marie-
Félix marquis de la Valette, sénateur de
l'empire, grand officier de son ordre im-
périal de la Légion d'honneur, décoré dei
ordres impériaux du Medjidié de première
classe et du Nichan-Ifiih ir, etc., etc., etc.,
son ambassadeur prés S. M. I. le Saltan.
Et S. M. I. le Sultan, Mouhammed-Emin
Aali-Pacha, président du conseil do TiB-
zimat, et son ministre des affaires étraO'
gères par intérim, décoré des ordres im-
périaux du Medjidié et du Mérite de
première classe, grand -croix de l'ordre
impérial de Légion d'honneur, etc., ele.,
lesqiiefs, après avoir échangé leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne et dueforaei
sont convenus des articles saivants:
Art. lo^ Toui les droits, privilèges M
immunités qui ont été conférés aux tdjeU
et aux bâtiments français par les capitôli-
tions et les traités antérieurs , sont CM-
firmés, è Texcepiion des clauses dei^
traités que le présent traité a pour ol^l^
de modiûer. Il est, en outre, expresséniMt
entendu que les droits, priYilégei et louno-
BMPIBB FBÀHÇÂIS. — MAPOUOH III. — 14 JUILLET 1861.
44ft
Dites qae la Subiime-Porle accorde aajoor-
d'boi ou poorritit accorder à Taveoir aux
sajets et aux bâtiments de toute autre
paissance étrangère, seront également ac-
cordés aux sujets et aux bâtiments fran-
çais, qui en auront de droit l'exercice et
la jouissance.
2. Les sujets de S. M. l'Empereur des
Français ou leurs ayants cause pourront
acheter dans toutes les parties de Tempire
ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le
commerce i Pinlérieur, soit qu'ils se pro-
posent de les exporter, tous les articles,
sans exception, provenant du sol ou de
l'industrie de ce pays. La Snblime- Porte
ayant, en vertu de l'art. 2 du traité du
25 novembre 1838, forniellerneBi aboli
toos les monopoles qui frappaient les pro-
duis de i^agricuiture et toutes les autres
productions quelconques de son territoire,
et ayant aussi renoncé à l'usage des tefkéré$
demandés aux autorités locales pour l'achat
de ces mêmes marchandii»es, ou pour les
traosporier d'un lieu à un autre quand
dles étaient achetées, il demeure entendu
que tous les engagements stipulés dans
Tari. 2 dudit traité, restent en pleine
rigueur.
3. Les marchands français ou leurs
ayants cause qui achèteront un objet
quelconque produit du sol ou de Tin-
dostrie de la Turquie, dans le but de le
revendre pour la consommation dans Tin-
(érieurde l'Empire ottoman, paieront, lors
de l'achat ou de la vente, les mêmes droits
QQi sont payés, dans les circonstances
analogues, par les sujets ottomans les
plus favorisés parmi ceux qui se livrent
IQ commerce intérieur.
4« Tout article produit do sol ou de
l'industrie de la Turquie, acheté pour l'ex-
portation, sera transporté, libre de toute
^péce de charge et de tous droits, à on
lien convenable d'embarquement, par les
>égociants français ou leurs ayants cause.
Arrivé là, il paiera un droit unique de huit
pour cent de sa valeur à l'échelle, lequel
<cra abaissé chaque année de un pour cent,
jusqu'à ce qu'il ait été réduit à une taxe
flu et définitive de un pour cent, des-
tinée i couvrir les frais généraux d'admi-
nistration et et surveillance. Tout article
acheté an lieu d'embarquement, et qui
•i^it déjà acquitté le droit d'exporta-
tion, ne sera naturellement pas soumis an
droit d'exportation, si même il a changé
de mains.
5. Tout article produit du sol ou de
Tindostrie de la France et de ses dépen-
dances, et toutes marchandises, de quel-
que espèce qu'elles soient, embarquées sur
des bâtiments français, et étant la pro-
priété de sujcls français, ou apportées, par
terre ou par mer, d'autres pays par des
sujets français, seront admis, comme anté-
rieuremenl,dans toutes les parties de l'Em-
pire ottoman, sans aucune oxcepUon,
moyennant un droit unique et fue de huit
pour cent calculé sur la valeur de ces
articles à l'échelle, et payable au moment
du débarquement, si elles arrivent par
mer, et au premier bureau de douane, si
elles arrivent par voie de terre. Si ces
marchandises, après avoir aequitié le droit
de huit pour cent, sont vendues, soit au
lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays,
il ne sera p^us exigé aucun droit, ni du
vendeur, ni de l'acheteur. Mais si, n'étant
vendues pour la consommation de la Tur-
quie, elles étaient réexportées dans l'es-
pace de six mois, elles seraient con-
sidérées comme marchandises de transit, et
traitées comme il est dit ci dcssousà l'art. 8.
L'administration serait, dans ce cas, tenue
de restituer immédiatement, au négociant
qui fournirait la preuve que le droit de
huit pour cent a été acquitté, la différence
entre ce droit d'importation et celui de
transit spécifié dans l'article précité.
6. 1! est entendu que les articles d'im-
portation étrangère destinés aux Princi-
pauiés-Unies de&loldo-Yalacbioet à celle
de Servie et traversant les autres parties
de l'empire ottoman n'acquitteront lei
droits de douanes qu à leur arrivée dans
ces principautés , et réciproquement, que
les marchandises d'importation étrangère
traversant ces principautés pour se rendre
dans les autres parties de l'empire otto-
man ne devront acquitter les droits de
douane qu'au premier bureau de douane
administré directement par la Porte. Il en
sera de même pour les produits du sol oa
de rindustrie de ces principautés, aussi
bien que pour ceux du reste de i Empire
ottoman destinés à l'e&portation qui de-
vront payer les droits de douanes les pre-
miers entre les mains de l'administration
douanière de ces principautés, et les der-
niers au Hsc ottoman ; de telle sorte que
les droits d'importation et d'exportation
ne pourront, en tous les cas, être perçus
qu'une seule fois.
7. Aucun droit quelconque ne sera pré-
levé sur les marchandises produits du sol
ou de rindustrie de tout autre pnys étran-
ger, quand ces deux sortes de marchan-
dises embarquées sur des bâtiments fran-
çais appartenant à des sujets françaii
passeront les détroits des Dardanelles, da
Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces
marchandises traversent ces détroits sur
les bâtiments qui les ont apportées,
ou qu'elles soient transbordées sur d'au-
EMPIBIE FBAWÇAlS. — KAPOtiOie Mf. — i4 J«tlXKT IS6I .
448
lre«, on que, vendues pour Texportalion,
eïles soient, pour un temps limité, dépo-
«éeg à terre pour être mises à bord d'au-
tres bâtiments et continuer leur voyage.
Dans ce dernier cas, les marchandises de-
Tralent, à Conslonlinople, être déposées
dans les magnsins de la douane, dits de
transit^ et, partout où il n*y aurait pas
d'entrepôt, sous la surveillance de l'adim-
Distration de la douane.
8. La Sublime-Forte désirant accorder
des facilités au transit par terre au
moyen de concessions graduelles, il a été
décidé que le droit de Irois pour cent pré-
levé jusqu'à ce jour sur les marchandises
importées en Turquie pour être expédiées
dans d'autres pays sera réduit à deux pour
«eut, et à une taxe fixe et définitive de nn
pour cent au bout de îa hailiéme année.
La Sublime-Porte décfare en même temps
•c réserver le droit d'établir, par un règle-
ment spécial, les garanties spéciales pour
■empêcher la fraude.
9. Les sujets français ou leurs ayants
cause se livrant au commerce des articles
provenant du sol ou de rfndustrie des
pays étrangers acquitteront ies mêmes
droits que les étrangers trafiquant des
marchandises provenant de leur propre
pays.
10. Par exception anx stipulations de
Fart. 5, te tabac, sous toutes ses formes,
et le sel, cessent d^étre compris au nombre
des marchandises que les sujets français
ont la faculté d'importer en Turquie; en
conséquence, les sujets français ou leurs
ayants cau^e qui achèteront ou vendront
du sel ou du tabac pour la consommation
de la Turquie seront soumis aux mêmes
rôglemeols, et acquitteront les mêmes
droits que les sujets ottomans les plus fa-
Torisés parmi ceux qui se livreront au
commerce de ces deux articles. Comme
compensation de cette restriction, au-
cune taxe quelconque ne sera perçue à
favenir sur les mêmes produits exportés
de fa Turquie par des sujets français. Les
quantités de tabac et de set qui seront ex-
portées par les sujets français on leurs
ayants causcfdevrout être déclarées à l'ad-
ministration des douanes, qui conservera,
comme par le passé, son droit de surveil-
lance sur rexportation de ces produits,
•ans que, pour cela , elle pnisse prétendre
â aucune rétribution, soit à titre d*enre-
gistrement, soit à tout autre titre.
il. Les sujets français ne pourront ntm
plus dorénavant apporter ni canons, ni
poudre, ni armes, ni munitions de guerre.
Le commerce de ces .divers articics reste
^us la surveillance immédhte et spéciale
dn gouvernement ottoman, qui consem
Ijy droit de !« règlement w. Ne swrt pn
compris daiii les restricliouî pfécèëenUs
les fusils et chasse, les^ pistolets et lej ar-
mes deinxe.
12. Les firmans exigés des Itàtimeaitfl
marchands français, à leur passage daas
les DaniancUes et le Bosphore, teurseroofc
déli\rés de manière à lear «ecasionocr le
moins de retard possible.
13. L.s capitaines des bâtiments de
commerce français ayant des marclMedi-
ses à destination de l'Empire ott•m*■i^
ront ternis de déposer à la dotiâne, à peine
arrivés an port de déb»ri|uiii«fat, u«ie co-
pie légalisée de leur ïnaBifesle.
14. Lcj marchandises iHtroéiiile» e»
contrebande seront frappées tte eon&tciK
lion au profit du trésor oUoroan, lers^ae
la fraude aura été dAmeal constatée; pr*-
oés-verbal du déKl de contrebande sen
dress^^et cwnmunfqué à rwrtorfté censa-
Iffire dont dépendra le sujet étranger wi-
quel appartiendra la marchandise confis-
quée.
15. Toutes les marchandises produits
du*sol de FEmpIre ottoman importées en
France par les bâtiments ottoman»sere«t
traitées comme les produits similaires des
pays les plus fayorisés.
16. Il demeure entendu que le gooter-
nement de S. M. TEmpereur des Français
ne prétend, par aucun des articles do pré-
sent traité , stipuler an delà dn seas na-
turel et précis des termes employé», ni
entraver, en aucune manière, le gonrer-
ncment de S. M. I. le Sultan dans l'exer-
cice de ses droits d'administrattoB inté-
rieure, en tant, toutefois, que ces droits
ne porteront pas une atteinte manifeste
aux stipulations des anciens traités et aux
privilèges accordés par le présent traité
aux sujets français et à leurs propriéléf.
17. Le présent traité sera valable pour
vingt-huit ans. Tontefois, chacane dee
hautes parties contractantes se réserre i»
facolté de proposer an bout de la qoater*
ziéme et Ttngt et uetéme année, les wi|ii
fications que l'expérience aurait sngférahb^
Le présent traité sera exécntoire dMK
routes les provinces de r Empire ottontt,
c'est-i-dire âtns les possessions dt S» H.
I. le Sultan sftnées en Earope et ee Aii*t
en Egypte et dans les autres parties éa
l'Afrique appartenant à la Sublime-Perte^
en Servie et dins les principauté nnéetët
Bloldavieet de Talachie. La Salilime*Fsflt
déclare ne point s*opposer à ce mê im
antres puissances étrangères cherAeatà
faire Jook leur commerce des stipeiatley
contenues dans lepréiiNit traité. Les-lnirtM
parties eontraetantes sont conveMes é9
nommer conjointement des comnissairet
EWriRIC FliAISCAIi.
MAPOi^ÉOlC f II. — 22 JUILLET It^Gl.
447
poar établir le t^irir dos droits de douane
à percevoir confi^rméraciii aux sUpvlaUons
du préscDl traita, («iH sur fes marciiaii-
dises de tonlc espèce proveoaitt du -sol,
de TafricolUirc et de l'indiiétrie de la
France et de ses dépendances, et impor-
tées par les sojeis français daos les Ët«(s
et S. M. I. ie Sallati, que sur les articles
de tonte sorte produits du sol, de i'agri-
coltare el de riadnstrte de la Turquie que
les commerçants fraoçais et leurs agents
achètent dans toutes les parties fie TËm-
pire ottoman p#or les transporter, seit en
Fn»u;c, 5o4ï en d autres fHiys. Lo nouveau
tarif établi restera en vigueur pendant
«ept ans, à partir du l«r octobre iS^i.
Chacune dos itantes p<irties contractantes
aara droit, un an avant respiration de ce
terme, d'en demander la révision. Mais
si, à cette ép^qtte, ni l'une m Vautre n'use
de cet te faculté*, (c tarif continuera d'av«ir
Ibree de loi poar sept autres années, à
dater dû jour où 1) première période aura
été accomplie, et il en sera de rnèma à la
fin de chaque p<îriode successive de ie|)t
aRBees*
18. Le présenl traité sera ratifié, ei les
rati&cations en seront échangées à Gon-
atantinopfe dans l'espace de Acql mats, oti
plus tôt si faire se peut, et il aéra mis A
eiècntion à partir du 1<^ octobre i&6l.
En foi de quoi, les plénipotentiaires res-
pectifs Tonl signé et y ont apposé ie ecoau
de leurs armes. Fait 4 Gonstantinopie, lo
^iogt^DMvième jo4ir du nois d'avril de
)*as de grâce mil huit cent soiiante et un.
Signé : tx Valette. Aali.
2. Notre ministre des JrtTa ires étrangères
(M. Hionvenel) est chargé, etc.
22 =5 27 ntuxr 18ftl. — Décret impérial qai
eowe, aur reiarcicc 1961, un crédit sapplë-
■aeMlaire pour dépense» admiuiblralire» da
Corps k^gi&l-aLif cl indoinnUéi des députés. (\1,
Bull. DCDLIV, n. 9506.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secréiaire d'Ëtat des finances;
Yci la loi du ^6 juiliel i^êO, portant fiia-
iion dutMicget général des dépenses el des
recettes del exercice 1861 ; vu notredécrct
da 12 déoembre 1d60, contenant réparti-
Iwi des crédits du budget des dépenses
dadit exercice; vu Part. 20 du règlement
géaéral du 51 mai 1838, portant la faculté
4*%uvrir des crédits supplémentaires, par
4éçiet» dans TintervaUe des sessions légis-
Xatife»; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai
l$5S, relatif au mode de régularisation
4ea erèdits ouverts par décrets; vu Jes
4ifposilions de notre décret du 10 novem-
bre 1856, sur les crédits sapplétneiitaires;
vu nos décrets des ^7 avril, 29 mai et 17
juin 1861, daprés lesquels la session lé-
gislative, qui devait être close le 4 mai
dernier, a été prorogée jusqu'au 27 juin
inclusiveineut; notre conseil d'Etat en-
tenda, avons déciélé :
Art, 1«^. Il est ouvert à notre ministre
aecrélaire d'Elat des finnnres, sur Texer-
cioe 1861, un crédit supplémentaire de un
aaitlioii cinq cent vingt-cinq mille francs
(1 ,525,000 fr.), pour les dépenses ci après :
€,bap. ot. Dépenses administratives du
Gorpa législatif et indemnités des députés.
2. Il sera pourvu à ces dépenses au
mayen dtê ressources accordées par la loi
du imdgelde Texercicc 1861.
5, Le crédit ci-dessus sera soumis â la
sanction législative, aux termes de l'art.
21 delà loi du 5 mai 1855.
4. Notre ministre des (inances (M. de
Farcade) est chargé, etc.
22 = 27 JBn.LBT 1861» ~ Décret tnaf>érkl ^ui
ouvre, .sur Texercice 1861» un ciédil citraortii-
naire povr racKat de diverses concessions de
cadaoï. (XI, Bull. DCCLIV, n. 03670
Napoléon, etc^ sur le rappoit de notre
ministre secrétaire d'Etat des finances ;
vu U loi du 26 juillet 1860, portant fixa-
tion du bttdget général des dépenses et
des recettes de l'exercice 1861; vu l'art.
21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au
mode de régularisation des crédits ouverts
par décrets; vu les dispositions de noire
décret du 10 novembre 1856, sur les cré-
dits supplémentaires et extraordinaires ;
vu Fart. 4 des lois des 28 juillet et le""
août derniers, relatives au rachat, pour
cause d'utilité publique, de diverses con-
cessions de canaux ; notre conseil d'Etat
entendu, avons décrété :
Art. lor. Il est ouvert i noire ministre
secrétaire d'Etat des finances, sur l'exer-
cice 1861, un crédit extraordinaire de un
million deux cent trente-sept miHe francs
(1,257,000 fr.), lequel formera, dans la
quatrième partie du budget du ministère,
un chapitre spécial n. 60 ter sous le titre
de Rachat de diverses concessions de
canaux. Indemnités en provisions aux
anciennes compagnies concessionnaires
chargées temporairement de la gestion
des canaux rachetés par VEtat. (Lois
des 28 juillet el l*' août 1860.)
2. 11 sera pourvu à cette dépense au
moyen des ressources accordées par la loi
du budget deTexercice 1861.
5. Le créiiit ci-dessus sera soumis à la
sanction législative, aux termes de l'art.
21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Notre ministre des finances (M. de
forcadeyest chargé, etc.
448 EMPIRE FRANÇAIS.— NAPOLÉON m
22 =27jdii,lrt 1851. — Décret impérial qai
fait concession, & la compagnie générale ma-
ritime, de rexploiialion tl*an service postal en-
tre la France, les Elafs-UnU et les Antilles. (XI,
Bttli. DCDLIV, n. 9308.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des finances; vu la loi du 17 juin 1857,
qui a pour objet d'autoriser ie ministre
des finances à s'engager, au nom de TEtat,
au paiement d'une sabvenlion pour l'ex-
ploitation de trois lignes de correspon-
dance, au moyen de paquebots à vapeur
entre la France et T Amérique: vu la loi
du 3 juillet 1861, ensemble les conven-
tions et le cahier des charges y annexés ;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété î
Art. l•^ Il est fait concession à la
compagnie générale maritime, représentée
par M. Emile Péreire, de I exploitation
d'un service postal entre la France, les
Etats-Unis et les Antilles, autorisé par la
loi du 5 juillet 1861.
S. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
22 =3 27 JoiLLBT 1851. — Décret impérial qui
fail concession à la compagnie des services ma-
ritimes des messegeries impériales, de reiploi-
ialiond'nn ser»ice poêlai entre Suezet la Chine,
âvecembranchemeols sur!* Réunion, les Indes-
françaises, néerlandaises et espagnoles. (XI,
Bull. DCDLIV, n. 9369.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d Etat au département
des finances; vu la loi du S juillet 1851,
relative à l'eiploitation du service postal
dans la Méditerranée; vu les convention?
passées entre notre ministre des finances et
la compagnie des services maritimes des
messageries impériales, les 28 février 1851,
S8 novembre 1854 et 29 mai 1857 ; vu
notre décret du 6 juin 1857 ; vu la
loi du 17 juin 1857; et la convention
du 16 septembre de la même année; vu
la loi du 3 juillet 1861, ensemble la con-
vention et le cahier des charges annexé ;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété :
Art. 1«^. Il est fait concession, à la
compagnie des services maritimes des
messageries impériales, de l'exploitation
d'un service postal de navigation entre
Suez et la Chine, avec embranchements
sur la Réunion, les Indes françaises, néer-
landaises et espagnoles, autorisé par la loi
3 juillet 1861.
2. Notre ministre des finances (M* de
Forcade) est chargé, etc.
7 as 27 JDiLLBT 1861. — Décret impérial por-
tant antorisatioQ de la société d'aMoraoces mu-
. — 29 JUIN, 7, 22 JUILLET 1861.
tnellet contre la mortalité des besliaax, formét
à Sainl-Jean-d'Angelj, sous la dénomioalioB
de la Prottelrict. (XI, Bull. sapp.DCCmV,n.
11,250.)
Napoléon, etc., sur le rapport de noire
ministre secrétaire d'Etat au département
de Tagriculture, du commerce et des tri-
vaux publics ; notre conseil d'Etat en-
tendu, avons décrété :
Art. 1«'. La société d'assurances ma-
tuelles contre la mortalité des bestiaai,
formée i SaintJean-d'Angely (Chareale-
Inférieure), sous la dénomination delà
Protectrice, est autorisée. Sont approu-
vés les statuts de ladite société, tels qu'ils
sont contenus dans l'acte passé, le 10 juin
1861, devant M • J?ouc/ié et son collègue,
notaires è Saint-Jean d'Angeif, lequel
acte restera annexé au présent décret.
2. La présente autorisation pourra être
révoquée en cas de violation on de non-
exécution des statuts approuvés, saoi pré-
judice des droits des tiers.
3. La société sera tenue de remettre, M
commencement de chaque année, au mi-
nistre de Tagriculture, du commerce et
tes travaux publics, et aux préfets des dé-
partements de la circonscription delaso*
ciété, on extrait de son état de sitQsUoo
arrêlé au 31 décembre précèdent.
4. Notre ministre de ragricultare, du
commerce et des travaux publics (11. Kou-
her) est chargé, etc.
29 JoiH = 2 loOT 1861. — Décret impérial pf-
tant autorisation de. la caisse d'épa gae établit
à Saint-Florentin (Yonne). (XI, BnlL «pp.
DCCXLV,n. 11,273.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publies; vu la délibération da con-
seil n^unicipal de Saint-Florentin (Yonne),
en date du 3 février 1861 ; va les badgeti
des recettes et des dépenses de la commune
de Saint-Florentin, pour les années 1859.
1860 et 1861 » et l'avis du préfet di
l'Yonne, du 3 avril I86i ; vu les lolidei
5 juin 1835, 31 mars 1857, 22 Jttittl845,
30 juin 1851 et 7 mai 1853. Tordonninee
du 28 juillet 1846 et les décrets des 15
avril 1852 et 15 mai 185S, sur les tÉx»
d'épargne ; notre conseil d'Etat eotenda,
avons décrété :
Art. l«r. La caisse d'épargne étab^ ^
Saint - Florentin (Yonne) est antarifée.
Sont approuvés les statuts de lad/te 0iiH<
tels qu'ils sont annexés au préseiA déeitl.
2. La présente autorisation sera rértf*
quée en cas de violation ou de non-eido*
tlon des statuts approuvés, sam pi<iidic<
des droits des tiers.
'eHPIRB FBÂNÇAIS. — NAPOLÉON
5. La caisse d'épargne de Saint-Floren-
tin (Yonne) sera tenue de remettre, an
commencement de chaque année, au mi-
Distre de Tagriculture, du commerce et
des travaai publics, et au préfet du dépar-
tement de l'Yonne, un extrait de son état
de situation, arrêté au 31 décembre pré-
cédent.
4. Notre ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics (M. Rou-
ber) est chargé, etc.
m. — ^ 14, 23 JUILLET 1861.
449
14 JwixBT =» 2 AooT 1^61. — Décret impérial .
qui approuve des modificatioDS aux statuts de
la société d'assurances mnlnelles contre l'incen-
die, pour les départements du Calvados, de
rOrne et de la Manche, établie à Gaen. CXI,
Bail. sapp. DCCXLV, n. 11,274.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des Ira-
Taux publics ; vu l'arrêté du 16 septembre
iS48i qui autorise la société d'assurances
mulaelles immobilières contre Tincendie,
poor les départements du Calvados, de
rOme et de la Mancbe, et approuve ses
statuts ; vu le décret du 17 mai 1853, qui
approuve diverses modifications auxdits
statuts ; vu les nouveaux statuts adoptés
par délibération du conseil général de la
société, en date du 12 novembre 1B57;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété :
Art i«r. Les modifications aux statuts
de la société d'assurances mutuelles con-
tre rincendie,' pour les départements du
Calvados, de l'Orne et de la Manche, éta-
blie à Gaen, sont approuvées telles qu'elles
sont contenues dans l'acte passé, le 17
JDJolSSl, devant M. Lauffray et son
collègue , notaires à Gaen, lequel acte res-
tera annexé au présent décret.
â. Notre ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics (M. Rou-
her) est chargé, etc.
14 JUILLET SB 5 AOOT 1861. — Décret impérial
qui ouvre un crédit sac rezercice 1860, h titre
de fonds de concours versés an trésor par des
dëpajriements, des communes et des particn-
liera» ponr l'exécution de divers travaux publics.
(XI, Bull. DCDLV, n. 9374.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
mioistre secrétaire d'Etat au département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la loi du 11 juin 1859,
portant fixation du budget général des
recettes et des dépenses de l'exercice 1860 ;
vu ia décret du 19 novembre suivant, con-
tenant répartition des crédits du budget
dudit exercice; vu l'art. 13 de la loi du 6
61. OCTOBRE.
juin 1843, uortant règlement définif du
budget de Texercice 1840; vu l'état ci-
annexé des sommes versées dans les caisses
du trésor par des départements, des com-
munes et des particuliers, pour concourir,
avec les fonds de l'Etat, à l'exécution des
travaux appartenant à l'exercice 1860; va
notre décret du 10 novembre 1856; va la
lettre de notre ministre des finances, en
date du 29 juin 1861 ; notre conseil d'Etat
entendu, avons décrété :
Art. l«r. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au département de l'a-
gricnlture, du commerce et des travaux
publics, sur les fonds de l'exercice 1860
\v et 2« êûction du budget), un crédit
de trois cent deux mille sept cent dix-sept
francs cinquante-quatre centimes (502,717
fr. 54 c), montant de l'état ci-dessus
mentionné. Cette somme de (rois cent
deux mille sept cent dix-sept francs cin-
quante-qualre centimes (30:2,717 fr. 54 c.)
est répartie entre les sections et chapitres
du budget de l'exercice 1860 ci-aprés dé-
signés, dans les proportions suivantes :
l^e section du budget. Chap. 23. Routes
impériales et ponts (travaux ordinaires),
8,176 fr. 71 c. Chap. 24. Navigation in-
térieure (rivières) (travaux ordinaires),
17,719 fr. 22 c. Chap. 25. Navigation
intérieure (canaux) (travaux ordinaires),
4,100 fr. Chap. 26. Ports maritimes,
phares et fanaux (travaux ordinaires),
14.746 fr. 65 c. Total pour la l'« section,
44,742 fr. 58 c. 2^ section du budget.
Chap. 32. Achèvement des lacunes des
routes impériales, 5,049 fr. 82. c. Chap.
35. Rectification des routes impériale<:|
6,295 fr. 67 c. Chap. 35. Construction
de ponts, 57,629 fr. 47 c. Chap. 37. Amé-
liorations de rivières, 191,000 fr. Total
pour la 2« section, 257,974 fr. 96 c.
Somme égale au montant du crédit,
502,717 fr. 54 c.
2. Il sera pourvu à la dépense au moyen
des ressources ordinaires du budget de
l'exercice 1860.
5. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif.
3. Nos ministres de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, et des
finances (MM. Rouher et de Forcade)
sont chargés, etc.
23 JoiLLBi ^ 5 AODT 1861. — Décret impérial
qui ouvre, snr l'exercice 1861, na crédit extra-
ordinaire, pour subventions aux travaux d'uti-
lité communale et aux distributions de secDurs
par les inslilutions de bienfaisance. {XI, Bull,
DCDLV, n. 9376.J
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
29
EIIPIBE FRAHÇAIS. — NAPOLéOR 111. — 25, 26 JOiLLET 186!.
'450
de rintérieur ; va la loi de finances du 26
jaillet 1860 et notre décret du 12 décem-
l>re suivant, portant répartition des cré-
dits du budget de 1861 ; yu notre décret
du 10 novembre 1856» qui détermine les
régies à suivre pour l'ouverture des crédits
eitraordinaires et supplémentaires; va la
lettre de notre ministre des finances, en
date du 13 juillet 1861; noire conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. i^r. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au département de rin«
térieur, sur l'exercice 1861, un crédit ex-
traordinaire de six cent soixante et dix
mille francs (670,000 fr), pour subven-
tions aux travaux d'utilité communale et
aai distributions de secours par les insti-
tutions de bienfaisance.
2. Il sera pourvu à la dépense autorisée
par l'article ci-dessus au moyen des res-
sources du budget de 1861.
3. Le crédit ouvert par le présent dé-
cret sera soumis à la sanction législative,
conformément à l'art. 2l de la loi du 5
mai 1855.
4. Nos ministres de l'intérieur et des
finances (MM. de Persigny et deForcade)
sont chargés, etc.
23 JuiLLBT = 5 AOUT 1861. — DécTct impérial
qui fixe la taxe monicipale h percevoir sur les
chiens dans tontes les communes da départe-
ment de la Sa?oie. (XI , Bail. DCDLV, n.
9377.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de rintérieur; vu la loi du 2 mai 1855;
le décret réglementaire du 4 août suivant;
les délibérations des conseils municipaux
du département de la Savoie; l'avis du
conseil général et celui du préfet; notre
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«r. La taxe municipale à perce-
ceyoir sur les chiens dans toutes les com«
munes du département de la Savoie est
filée ainsi qu'il suit : !<> A Ghambéry,
1" classe 6 fr. ; 2« classe, 1 fr. 50 c. ;
2» dans toatei lef antres communes, !»•
classe, 5fr.; ^« classe, 1 fr.
2. Notre ministre de rintériear (M. de
Persigny) est chargé, etc.
25 isiuBT « 5 AOUT 1861. — Déeret impérial
qui fi&e la taxe à percevoir sar les ckiens dans
toatat les communes du département de la
Haate^avoie (M, Bail. DGDLV, n. 9378.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
minif tre secrétaire d'EUt aa département
de rintériear; tu la loi du t mal 1855 ;
le décret réglementaire da 4 août sui-
vant ; les délibérations des conseils manW
cipaui du département de la Haute-Sa-
voie; l'avis du conseil général et celui da
préfet ; notre conseil d'Etat ealeDdo, vm
décrété :
Art. l«r. La taxe municipale à perce-
voir sur les chiens dans toules les commu-
nes du département de la Haute-Savoie
est fixée ainsi qu'il suit : à Aniiecy, 1"
classe, 6 fr. ; 2<» classe, 1 fr. 50 c. ; S»
dans toutes les autres communes, 1"
classe. 5 fr. ; 2« classe. 1 fr.
2. Notre minisire de l'intérieur [M. de
Persigny) est chargé, etc.
26 JDiLLET = 5 AOUT 1861. — Décret impériil
qui autorise un virement de crédits ao badgel
du ministère des affairps élrangëres, eierdce
1860. {XI, Bull. DCDLV, n. 9379.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au départemeat
des affaires étrangères ; vu la loi du 11
juin 1859. portant fixation do badgel gé-
néral des dépenses et des recettes del'eier-
cice 1860, et notre décret du 19 novembre
1859, sur la répartition des crédits du
budget des dépenses dudit exercice; tu
l'arUclel2 du sénatus- consulte du 25 dé-
cembre 1 852 ; vu l'art. 3 de notre décret
du 10 dovembre 1856; vu la lettre de
notre ministre des finances, du 10 juillet
1861 ; notre conseil d'Ëtat entendu,
avons décrété .
Art. l«^ Les crédits ouverts aux cha-
pitre, 1, 3, 5, 13, 14 et 17 du budget dei
affaires étrangères, pour l'exercice 1860,
sont réduits d'une somme de cent trois
mille quatre cent soixante francs vingt
centimes (103,460 fr. 20 c. ), savoir:
Ghap. l«r. Personnel (administration cen-
trale)*, 1,390 fr. 23 c. Chap. 3. Tïai^^
ments des agents politiques et consulaires,
43,052 fr. 65 c. Chap. 5. Frais d'éUblls-
sement, 2.066 fr. 34 c. Ghap. 13. frais
de IncatioB de l'hôtel Forbin - Jansoo,
608 fr. 15 c. Ghâp. 14. Subvention à fé-
mir Abd-el-Kader, 18,764 fr. 75c.C:iiiP'
17. Restauration de la maison de Laof-
vfood, 37,578 fr. 08 c. Total. 103,460 fc.
20 c.
2. Les crédits ouverts aux chapitres S,
4, 8, 9 et 11 du même budget sont aug-
mentés, par voie de Tircmcnt, i^ae
somme égale de cent trois mille ipà^
cent soixante francs vingt centiMi
(103,460 fr. 20 c), savoir : Chap. «. Ma-
tériel, 44.7^ fr. Chap. 4. Traitements 4fll
agents en inaetiyité, 3.233 fr. 33 c
Cbafp. 8. Présents diptomatiqnes, 5,830 fr*
Chap. 9. iBdemnités et secours, ll,l02fr'
ftVPIBB FRANÇAIS. — HAPOL*OH
Ghap. li. Missions et dépenses eitraordi-
naires et imprévues, 58,569 fr. 87 c. To-
tal égal. 103,460 fr. SOc.
3. Nos ministres des affaires étrangères
et des finances (M. Thouvenel et de For-
cade) sent chargés, etc.
96 JoiixBT ^rs 5 AouT 1861.. — IMcTCt impérial
qaioorre fto minislre des affaires étrangères,
sar Tezercice 1860, un crédit sopplémenlaire,
pour frais de Toy âges et de courriers et pour mis-
sions et dépenses nxtraordiuaires et imprévaes.
(XI, Bull. DCDLV, n. 9380.)
Napoléon, etc., sur ie rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des affaires étrangères; tu la loi du 11
juin 1859, portant fliAtion du bodget
général des recettes et des dépenses de
Texereice 1860; vu notre décret dn 19 no-
Tembre suivant, portant répartition, par
chapitres, des crédits du budget des dé-
penses de cet exercice ; vu notre décret dn
10 novembre 1856, concernant l'ouverture
des crédits supplémentaires et extraordi-
nairefl ; va la lettre de notre minisire des
^oces, en date du 10 juillet 1861 ; notre
eoBseit d'Etat entendu, avons décrété :
Art. 1«T. Il est ouvert au ministre se-
créUire d'Etat au département des affai-
res étrangères, pour l'exercice 1860, ua
crédit supplémentaire de cent dix-sept
mille cin(| cent soixante cinq francs treize
centimes (117,565 fr. 13 c.) réparti aiiisl
^"H sait : Chap. 6. Frais de voyages et
de covrrfers, aO,000 fr. Cbap. 11. Mtt-
sioBs et dépenses extraordinaires et im-
prévues, 67,565 fr. 13 c. Somme égale,
417,565 fr. 13 c.
â. Il sera pourvu à cette dépense au
BiOf eo des ressources affectées au service
deTexercice 1860.
3. La régularisation de ce crédit sera
propesée au Corps législatif.
4. Nos ministres des idTaires étrangères
et des finances (MM. Thouvenel et de
Forcade) sont chargés, etc.
27 JozxOiBT -=- 5 AOUT 1Q61. — Décret impérial
qnû modifie le tarif des douanes h risoportation
des tabacs de provenaoce étrangère dans lesco-
lonies de la Guadeloupe et de la Martinique,
(XI, Boll. DCDLV, n. 9382.)
P^apéléon, etc., sur le rapport de nos
ministres secrétaires d'Etat au départe-
ment de Tagriculture, du commerce et des
travaux publics, et au département de la
marine et des colonies ; vu Tart. 5 du sé-
natus - consulte du 5 mai 1854; vu la
loi da 18 avril 1857 ; vu favis du comité
consaltatif des colonies, en date du 16 juil-
let 1S61; vurart. 3 de la loi dn 3 juillet
,11. —16, 26, 27 JUILLET 1861. 451
1861 ; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. l«r Le tarif des douanes à Timpor-
tationdes tabacs de provenance étrangère
dans les colonies de la Guadeloupe et de
la Martinique est modifié ainsi qu'il soit :
Tabac en feuilles, 120 fr. les 100 kileg.
Tabac préparé, 240 fr. les 100 ktlog.
2. Le présent décret sera converti en
projet de loi et soumis au Corps législatif
dans le premier mois de l'ouverture de sa
prochaine session.
3. Nos ministres de l'agriculture, da
commerce et des travaux publics , et de
la marine et des colonies (MM. Roiiheret
de CbasMioup-Laubat (sont chargés, etc.
16 Jottur = 10 AOOT 1861. — Décret impérial
qui autorise la compagnie cuncesst'onuairesdes
mines de cuivre de Mouzaia (Algérie) à expor-
ter à Tétranger la quantité de minerai néce^
saire pour parfaire le chiffre de 6,000 tonnes,
(XI, Bull. DCDLVn, n. 9389.)
Napoléon, etc., vu la loi du 11 janvier
1851, sur la régime commercial de l'Ai-
gérte; vu les décrets des 20 juin 1849, 29
mai 1851, 25 mai 1855, 51 janvier 1857
et 14 octobre 1859, qui ont autorisé la
compagnie concessionnaire des mines de
cuivre de Mouzaia (Algérie) à exploiter à
l'étranger, jusqu'à la concurrence de six
mille tonnes, les minerais de cuivre pro-
venant de ces mines; considérant que
cette faculté a cessé le 31 décembre 1860»
après une exportation de cinq mille huit
cent toaaes, et qu'il est nécessaire de la
proroger jusqu'à complet épuisement de
la quantité précédemment fixée; sur le
rapport de notre ministre secrétaire d'£«
tat au département de la guerre, de notre
ministre secrétaire d Etat an département
de Tagriculture, du comnoerce et des tra-
vaux publics ; de l'avis conforme de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des finances , et d'après la proposition do
gouverneur général de TAIgérie, avons
décrété :
Art. l*'. La compagnie concession-
naire des mines de cuivre de Mouzaia (Al-
gérie) est autorisée à exporter directe-
ment des ports algériens à Tétranger, d'ici
au 1«' juillet 1862, la quantité de minerai
nécessaire pour parfaire le chiffre de six
mille tonnes précédeniroent fixé par dé-
crets successifs, le premier en date du 20
juin 1849.
%, Nos ministres de la guerre, de Ta-
gricttltore, du commerce et des travaux
piitriics, et des finances, et le gouverneof
4|énéral de l'Algérie (HM. Randon, Roa-
452 EMPIRE FRANÇAIS.— NAPOLÉON 111. — 50 JDIN, 22 JUILLET, 2 AOUT 1861.
ber, de Forcade et Pélissier) sont char- (MM. Walewski et de Foreade) sont ehn*
gés, etc.
géSy etc.
2 =10 AODT 1861. — Décret impérial qui onvre,
rar Texerciee 1861» un crédit ezlraordinaire ap-
plicable k la dépense des médailles honorlfi-
3 nés poar soins donnés aoxblessés français pen-
anl la campagne dllalie, el de la médaille
coromémoraiiTe de rexpédition de Chine. (XI,
Bull. DGOLVII» n. 9390.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre d*Etat; vu la loi du 26 juillet
1860, portant fixation du budget général
des recettes et des dépenses de rexercice
1861 ; vu notre décret du 12 décembre
1860, portant répartition, par chapitres,
des crédits de ce budget; vu notre déci-
sion du 14 mars 1860, portant création
de médailles honorifiques pour soins don-
nés aui blessés français pendant la cam-
pagne d'Italie, et désignant les titulaires
auxquels elles sont accordées ; vu notre
décret du 15 février 1861, portant con-
cession de soixante et une nouvelles mé-
dailles honorifiques ; vu notre décret du
23 Janvier dernier, portant création d'une
médaille commémorative de réxpéditlon
de Chine ; vu notre décret du 2 février
dernier, ouvrant un crédit extraordinaire
de trente-sept mille francs (37,0o0 fr.),
pour acquitter le prix de dix mille de ces
médailles ; considérant que, par suite du
relevé exact des personnes qui ont pris
part à l'expédition de Chine, le nombre
des médailles primitivement frappées est
Insuffisant ; vu notre décret du 10 novem-
bre 1856, sur les crédits extraordinaires
et supplémentaires; vu la lettre de notre
ministre des finances, en date du 20 juil-
let; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. 1er. i\ ggj ouvert à notre ministre
d'Etat, sur l'exercice 1861, un crédit
extraordinaire de trente- trois mille huit
cents francs (33,800 fr.), applicable à la
dépense des médailles honorifiques pour
soins donnés aux blessés français pendant
la campagne d'Italie, et de la médaille com-
mémoraUvede l'expédition de Chine. Cette
somme viendra en augmentation du crédit
de trente-sept mille francs (37.000 fr.),
ouvert par notre décret du 23 janvier
dernier et applicable à la médaille de
Chine.
2. Il sera pourvu à cette dépense au
moyen des ressources affectées au service
de l'exercice 1861.
3. La régularisation de cette dépense
sera proposée au Corps législatif, confor-
mément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres d'Etat et des finances*
SOjoir = 1/k àodt l8ôl. — Décret impérial qai
déclare d*atilité publique roaterlore de den
raes dans la ville de Paris. (U, BoU. DCDLVIII,
n. 9A0A.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'intérieur; vu les délibérations da con-
seil municipal de Paris (Seine), en date dei
31 août 1860 et 8 février 1861; le plu
d'alignement; les pièces de l'enquête;
l'avis du sénateur préfet de la Seine; les
lois des 16 septembre 1807, 3 mai 1841
et l'ordonnance réglementaire du 23 août
1835; notre conseil d'Etat entendu, avont
décrété :
Art. 1er. Sontdéclarées d'utilité publique
dans la ville de Paris : l'ouverture d'nne
rue sur remplacement de l'impasse de
l'abbaye Saint-Antoine, à partir de la roe
du Faubourg -Saint-Antoine, et son pro-
longement jusqu'au boulevard Mazas; la-
dite rue à ouvrir devant avoir une largeur
de douze mètres. 2® L'ouverture d'aoe
rue de vingt- deux mètres de largeur, par-
tant du carrefour des rues de Gharênton,
de Rambouillet et de la petite rue de
Reuilly , et se dirigeant sur la roe di
Faubourg-Saint-Antgine, pour déboacher
au carrefour des rues de Cotte et de
Sainte-Marguerite; le tout suivant lef
alignements indiqués par des tracés noin
sur le plan ci-annexé. En conséqaeoœ, k
préfet de la Seine, agissant au nom delà
Yîlle de Paris, est autorisé à acquérir, soit
à l'amiable, soit, s'il y a lieu, par Toic
d'eipropriation, conformément à la loldi
3 mai 1341, les immeubles ou portion)
d'immeubles dont Toccupation est oéees-
saire.
' 2. Notre ministre de l'intérieur (tf . ^
Persigny) est chargé, etc.
22 JUILLET = 14 AOUT 1861. — Décret imp^"*'
qui oavre an ministre de la marine et des co-
lonies, snr Texercice 1860, nn crédit eilraoroi-
naire destiné k solder les dépenses impHfnes
résaltant des eipéditions de Chine et deCo-
chinchine. (XI, Bull. DGDLVUI, n.9AW)
Napoléon, etc., sur le rapport dewtn
ministre secrétaire d'Etat au départcm»»
de la marine et des colonies; vu la loi du
11 juin 1859, portant fliation du bodçj
général des recettes et des dépenses •«
l'exercice 1860; vu notre décret du 19 no-
vembre suivant, qui répartit, par chapitres,
les crédits alloués par la loi précitée; ▼>
notre décret du 10 novembre 1856, siir to
crédits supplémentaires et extraordinaires'*
TU la lettre de notre ministre secréiair*
EHPIRE FRAMÇAIS. — NAPOLÉON
d'Etat au département des fioanees, en
date du 10 juillet 1861; notre conseil
d*£tat entendu, ayons décrété :
Art. i«r. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat an département de la
marine et des colonies, sar Teiercice 1860,
on crédit eitraord inaire de sii millions
six cent quatre-vingt-douze mille francs
(6,69â»000 fr.), destiné à solder les dé-
penses imprévues résultant des expéditions
de Chine et de Gochinchine. Cette somme
se répartit ainsi qu'il suit entre les di-
vers chapitres du budget dudit exercice :
Ghap. 5. Solde et accessoires de la solde,
800,000 ff. Chap. 5. Vivres, 2,400,000 fr.
Chap. 7. Salaires d'ouvriers, 128,000 fr.
Chap. 8. Approvisionnements généraux de
la flotte, 5.364,000 fr. Somme égaie,
6,692,000 fr.
â. Il sera pourvu à »cette dépense au
moyen des ressources affectées au service
de l'exercice 1860.
3. La. régularisation de ce crédit sera
]poposée au Corps législatif, conformément
à Fart. 21 de la loi do 5 mai 1855.
4. Nos minisires de la marine et desco*
lonies,etdes6nances(MM.deChasseloup-
Laubat et de Forcade) sont chargés, etc.
22 smujtT — 121 AOUT 1861* -^ Décret impérial
qui antoriie un Tirement de crédit an budget
du département de la marine, exercice 1860.
(XI , Bull DCDLVm, n. 9406.)
Napoléon, etc., sur le raport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de la marine et des colonies ; vu la loi du
11 juin 1859, portant fixation du budget
général des recettes et des dépenses de
l'exercice 1860; vu notre décret du \9 no-
vembre suivant, qui répartit, par chapi-
très, les crédits alloués par la loi précitée;
vu notre décret du 10 novembre 1856,
sur les crédits supplémentaires et ex-
traordinaires, et sur les virements de cré-
dits; vu la lettre de notre ministre secré-
taire d'Etat au département des finances
en date du 10 juillet 1861 ; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. lor. Le crédit ouvert, pour Texer-
cke 1860, au chapitre 15, Dépentes tem^
poraires, du budget du département de
la marine, est réduit d'une somme de
douze mille francs (12,000 fr.).
2. Le crédit accordé au, même départe-
menty pour ledit exercice 1860, et le chap.
11, Ecole navale impériale en rade de
Brest, et boursiers de la marine dans
les collèges et lycées^ est augmenté dépa-
reille somme de douze mille francs (12,000
fr.), destinée à couvrir l'insuffisance re-
in. — !22, 26, 27 JUILLET 1861. 453
connue des allocations attribuées à ce cha-
pitre.
5. Nos ministres de la marine et des co-
lonies ,et des finances(MM. de Chasseloup-
Laubat et de Forcade) sont chargés, etc.
26 JoiLL»» =3 14 AOUT 1861. — Décret impérial
qui autorise un Tirenjent de crédits nu budget
du ministère de Pagriculture, du commerce et
des travaux publics, exercice 1860 (XI. Bull.
DCDLVIII, n. 9407.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce des travaux
publics; vu la loi du 11 juin 1859, por-
tant fixation du budget général des dé-
penses et des receltes de l'eiercice 1860;
vu notre décret du 19 novembre suivant,
contenant répartition du budget des dé-
penses dudit exercice; vu l'an. 12,4« pa-
ragraphe, du séna tus-consul te du 25 dé-
cembre 18 52; vu notre décret du 10 novem-
bre 1856; vu la lettre de notre ministre
des finances, en date du 24 juillet 1861;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété : .
Art. 1«. Le crédit ouvert, pour l'exer-
cice 1860, sur le chap. 25 du budget do
ministère de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics (Navigation inté^
rieure. Canaux, Travaux ordinaires),
est réduit d'une somme de dix-huit mille
quatre cent cinquante-cinq francs quatre-
vingt-treize centimes (18,455 fr. 93 c).
2. Les crédits ouverts, pour le même
exercice 1860, sur les chapitres suivants
du budget du ministère de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics sont
augmentés d'une somme de dix-huit mille
quatre cent cinquante cinq francs quatre-
vingt treize centimes (18,455 fr.93c.)par
virement du chapitre désigné dans l'arti-
cle ci-dessus, savoir : Chap. 8. Encoura-
ments au commerce et aux manufactures,
11,855 fr. 93 c. Chap. 19. Personnel des
mines, 6,600 fr. Total pareil, 18,455 fr.
93 c.
3. Nos ministres de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, et des
finances (MM. Rouher et de Forcade) sont
chargés, etc.
27 JoiLLBT = 14 AOUT 1861. — Décret impérial
portant règlement sur la caisse de retraites
pour la vieillesse (1). (XI, Bull. DGDLVfll,
n. 9408.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
(1) Voy. tupràf p. 271> loi du 12 juin 1861.
4S4
EMPtUB VmAIf^AIS. — KAPOLÉ0K III. — 27 JUILLET 1S61«
TAUX ^lIbli«â; ¥41 les lois des tô jiiHi 1850
et 12 juin 1861, et nos décrets des 18
août 1855 et 10 sepleiubre 1S59« sur la
caisse des retraites pour la yieillesse; neutre
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«^ Les versements lie €ts^ fr&ccfi
an moins, et sans fraction de franc, sont
veçna, à Faris, par li caisse des éépùiê et
consignations, et, dans les départememts,
par les receveurs généraai et particuliers
des Gnances, prt^posés de cette caisse. Loxs-
que, le déposant étant marié, le versement
doit, conformément au paragraphe 4 de
Fart. 4 de la loi du 18 juin 1850, profiter
par moitié à son conjoint, anenn versement
n*est reçu s*il n'est de dii francs au moins,
et mnltiple de deui francs. Lorsque Tan
des époux a atteint le maximum de rente
viagère fixé par r«rt. 4 de la loi du
12 juin 1^1, les versements ultérieurs
peuvent avoir lieu, jusqu'à la même limite,
au profit exclusif de l'autre conjoint.
2. Tout déposant qui, soit par lui-
même, soit par un intermédiaire, opère
un premier versement, fait connaître ses
nom, prénoms, qualités civiles, âge, pro-
fession et domicile. 11 produit 9on acte de
naissance, ou, à défaut, un acte de noto-
riété qui en tienne lieu, délivré dans les
formes prescrites par l'art. 71 du Code
PCapoléon. Il déclare : s*il entend fahre
l'abandon du capital versé ou s'il veut
que ce capital soit remboursé, lors de son
décès, à ses ayants droit. Â quelle année
d'âge accomplie, à partir de la cinqtian-
tième.ann^e, il a Vintention d'entrer en
jouissance de la rente vi.igère.
o. Si le déposant est marié, il fait, en
ce qui concerne son conjoint, les produc-
tions et déclarations énoncées dans l'ar-
ticle précédent. A défaut de déclaration
sur l'abandon ou la réserve du capital, et
sur l'âge fixé pour l'entrée en jouissance,
les conditions de la déclaration que le dé-
posant fait pour lui-même deviennent com-
munes à son conjoint. Dans le cas prévu
au sixième paragraphe de l'article 4 de la
loi du 18 juin 1850 , le déposant produit
Tautorisation accordée par le juge de paix
ou par la chambre du conseil.
4. En ca» de séparation de corps ou de
biens, le déposant n'est tenu de produire
que l'extrait de contrat de mariage ou du
jugement qui a pnMHMMîé la séparation.
L'extrait du jagameai doii être acaooi-
ptgné des certificai et atteataiioii prescrits
par Kart. 548 du Code de procédure civile,
•t» en outre, dans le cas prévu par l'art.
1444 du Code -Napoléon, dea justificaiioBa
établissant que la séparation de blanaa été
exécutée.
5. Le mineur âgé de moins de dix-huit
ans doit juatifier que te verseneat par loi
effeciné, la désignation de l'âge aaqad il
veut entrer aa j4»uiss«Bce de la reate vift-
géf«, et b OMidition d'abandon ou der^
6erv« du capital, oot été autorisés par m
jriM, mé» as tstear. L'aatodsaliQo pot
êAra doniée d'une naMère générile pou
taiw les vwrseMents 4|itc le miiiear effee-
tvira; aile est tm^ours révocable. Si le
mineur n'ft ai péra, ai «ère, ni totear, eo
ea caa d'eaipêebeaieat de calui qat aurait
qaalilé poiar l'àatariser, il peut y èlK
sappiéé par le juge de paâ.
6. S'il survient an cbaageiaeBt émlu
qualités ciiviles du déposaal, il est leuée
le dé^var au faemiar versetasai qalMiU
Il pvodait^ eo unème temps, les jast^cir
tiona qui p««rraieat être nécessaires pov
cornstater le changement survenu.
7» Si an déposant veut soua^ttre de
nouveaux verseoMats à des con4itiooft ti-
tres que celles qu il a fixées pour sas va-
sements antérieurs^ il est tenu 4'en f^'re
la déelarMioa. Tous les vacsemeals fuis
avant cette aouvelle déclacatioa restiol
soumis aB& coaditiofia des déclartUoDS
précédentes.
8. Baafl le cas où le versemeat est effec-
tué par un tiers, et de ses deniers, les dé-
clarations et productions exigées par te
art. â, 6 et 7 doivent être Caites ea caqat
concen«e le titulaire de la rente. Si le ver-
sement a lieu sn profit d'une fertirae ma-
riée, le consentement du mari doit, ea
outre, être produit. Le tiers donateur doft,
indépendamment des déclarations et pro-
ductions ci-dessus, faire connaître s'il en-
tend stipuler en sa faveur le remboara-
ment du capital au décès du titulaire m
la rente, au s'il fait celle réserve aa pwffl
des ayants dreit de celui-ci, «i indiqaMf
si cette réserve est ou non subordonnée a
la faculté, pour le titulaire, d'aliéner leci-
pital réservé. Il peut être délivré aa dwa-
leuT, sur sa demande, un certificat eoo-
statant la réserve du capital à son proOi.
9. Les déclawtlons prescrites p» w
art. 2, 3, 6, 7 et 8 sont consignées ««
une feuille spéciale pour chaque déposiDU
Cette fea«le est signée par le déposant ij
par son intermédiaire , ainsi qae pw ■
caissier de la caisse des dépôts et HoMîf^
lions, à Paris et dans le départemeoldei"
Seine, et par le préposé de la caisse «»
les autres déptrlemeaU. Si le dépassât «
sait pas signet, il en est foit meatioa. MJ
pièces jusiiicatives exigées €i-<*«ssas HW
annexées à ladite feuille. Les autensêiw»
et eooseniements exigés par les art. 5, 9
et 8 peuvent y être consignés.
10. Les feuilles spéciales et las piiflf
jus^toÉiiret à l'appui seat iéaai«
iU
£MPiKE FRANÇAIS.
caisse des dépôts et consignations et y de-
mearent déposées. Elie:^ serrent à réta-
blissement du registre matricule de tous
les déposants, contenant le compte de
chacun d*eux.
i 1 . Le livret qui doit être remis à chaque
déposant, ain termes de Tart. 9 de la loi
da IS juin 1S50, est émis par la caisse des
dépôts et consignations; il est rerétu de
son timbre. Il porte un numéro d*ordre;
il énonce, pour chaque titulaire, ses nom,
prénoms, la date de sa naissance, ses
profession , domicile , qualités civiles, et
généralement tous tes faits et conditions
résultant des déclarations et productions
prescrites parlesart.2à9dn présent règle-
ment. Le livret, ainsi que le compte cor-
respondant inscrit au registre matricule,
est disposé de manière qu*en cas de mariage
il poisse y être ouvert un compte pour cha-
cun des conjoints. Il contient, en outre,
les dispositions législatives et réglemen-
taires en vigueur.
1^. La délivrance du livret est faite,
pour Paris et le département de la Seine,
à la caisse des dépôts et consignations, et,
pour les autres départements, par les re-
ceveurs des finances, préposés de cette
caisse. Elle a lieu au moment du premier
versement eCTectué. Le livret peut être
retiré et représenté , soit par le titulaire
Inî-même, soit par un intermédiaire. En
cas de perle do livret, il «»». p^Msrv» À son
remplacement dans les formes prescrites
ponr le remplacement d'un titre de rente
sur FEtat. Les rentes à jouissance immé-
diate, créées au profit de membres de
sociétés de secours mutuels, en vertu du
décret du 26 avril 1856, ne donnent pas
liea à l'émission de livrets.
13. Le montant de chaque versement
est constaté par on enregistrement porté
au livret et signé par le caissier ou le pré-
posé qui reçoit le versement. Cet enregis-
trement ne forme titre envers TEtat qu'à
la charge par le déposant de soumettre,
dans les vingt-quatre heures de la date do
versement, le livret, à Paris et dans le dé-
partement de la Seine, au visa du contrô-
leur prés la caisse des dépôts et consigna-
tions, et, dans les autres départements, au
visa da préfet ou du sous-préfet.
14. L'intermédiaire qui verse dans Tin-
térêt de plusieurs déposants, dresse un
bordereau en double eipédition des som-
mes versées pour chacun d*eni. Des bor-
dereau! distincts doivent être dressés
ponr les nouveéni et pour les anciens dé-
posants. Ils doivent indiquer, en regard
des sommes versées : !<> Pour les nouveaux
déposants, les nom et prénoms, avec pro-
duction des feuilles de déclarations et des
— NAPOLÉON ttl. — 27 JUILLET 1861.
455
pièces xusttficatives mentionnées dans les
art. 2, 5, 4. 5 et 8 ; 2® et pour les anciens
déposants, le nom et le numéro du livret,
avec production des livrets et des feuilles
de déclarations, accompa^^nées des pièces
justificatives à l'appui , dans le cas prévo
par les art. 6, 7 et 8. Dans les cas de do-
nation, mention doit en être faite sur les
bordereaux. Le caissier de la caisse des
dépôts et consignations, en ce qui con-
cerne Paris et le déparlement de la
Seine, les préposés de cette caisse dans
les autres départements, donnent quit-
tance du versement sur Tune des expédi-
tions du bordereau. Cette quittance ne
forme titre envers TEtat qu'à la charge,
par l'intermédiaire qui fait le versement,
de la soumettre, dans les vingt-quatre
heures de sa date, à Paris et dans le dé-
partement de la Seine, au visa du contrô-
leur près la caisse des dépôts et consigna-
tions, et, dans les autres départements,
au visa du préfet ou do sous-préfet. Le
comptable dans la caisse duquel le verse-
ment a été opéré enregistre, sur chacun
des livrets auxquels le versement est appli-
cable, la sdmme versée pour le titulaire
du livret. Cet enregistrement est soumis,
à Paris et dans le déparlement de la
Seine, au visa du contrôleur près la caisse
des dépôts et consignations, et, dans les
autres départements, au visa du préfet oo
du sous-préfet.
15. Les préfets et sous -préfets relèvent,
sor un registre spécial, les sommes enre-
gistrées aux bordereaux et livrets, et
adressent, tous les mois, un extrait dodit
registre, tant à la caisse des dépôts et
consignations qu'au ministre des finances,
pour servir d'élément de contrôle. •
1 6 .Trois mois après le versement effectoé,
le déposant, ou le porteur de son livret, a
le droit de demander Tinscription sor le
livret, de la rente viagère correspon-
dante. A l'époque de l'entrée en jouissance
de la rente viagère, le montant en sera
définitivement fixé et inscrit au grand'
livre de la dette publique, conformémeol
aux règles de la comptabilité publique.
A cet effet, le titulaire do livret devra en
faire l'envoi an directeur général de la
caisse des dépôts et consignations, en
l'accompagnant de son certificat de vie.
17. Le déposant qui vent profiter de sa
faculté qui lui est accordée par les articles
7 et 8 de la loi do 12}uin 1861, soit de
faire l'abandon de tont ou partie du capi-
tal réservé, soit de reporter à une antre
année d*àge accomplie la jooissanee de la
rente, doit constater son intention par
nne déclaration. Dans le cas d'abandoa
^d'an capital réiervé, cette déclaration doit
456 BHPIRB FBAMSAIS
être signée par la partie intéressée ou par
son mandataire spécial. Cet abandon ne
peut jamais donner lieu au rembourse-
ment anticipé d'une partie du capital dé-
posé.
18. Dans le cas prévu par Tart. 6*de la
loi dois juin 1850, les blessures graves
ou infirmités prématurées, susceptibles de
faire obtenir aux déposants à la caisse
des retraites la liquidation de leur pen-
fion avant Tàge de cinquante ans, sont
constatées au moyen : !<> d'un certificat
émané des médecins qui ont donné leurs
foins aui déposants ; ^ d'une attestation
émanée de l'autorité municipale ; à Paris,
cette attestation est délivrée par le com-
missaire de police ; 3® d'un certificat
émané d'un médecin désigné par le préfet
on sous-préfet, et assermenté.
19. Indépendamment des pièces men-
tionnées à l'art. 18 les déposants dont la
profession déclarée emporte rémunération,
à quelque litre que ce soit, par TËtat, les
départements, les communes ou les éta-
blissements publics, doivent justifier, par
une pièce émanée de leurs supérieurs,
qu'ils ont cessé d'occuper leur emploi ou
leur fonction.
20. Les certificats et attestations men-
tionnés à l'art. 18 doivent établir que les
déposants sont dans Tincapacité absolue
de travailler.
21. Les demandes des déposants sont
transmises avec les pièces à l'appui, par
les préfets, dans les départements, et, à
Paris, par le préfet de police, au directeur
général de la caisse des dépôts et consi-
gnations.
22. Les rentes viagères inférieures à
cinq francs peuvent, lors de la liquidation
définitive, être réunies au montant de la
rente à liquider ultérieurement, au profit
du même titulaire, pour d'autres verse-
ments, sans que cette réunion puisse
donner droit à un rappel d'arrérages.
Cette réunion sera opérée d'office, si le ti-
tulaire n'a pas demandé le rembourse-
ment du capital afférent auidites rentes.
25. En cas de veuvage, la femme titu-
laire d'une rente viagère de la vieillesse
fait immatriculer son titre, sous sa qua-
lité de veuve, en justifiant du décès de
son mari.
24. Après l'inscription au grand -livre
des rentes viagères définitivement liqui-
dées, les livrets sont frappés d'un timbre
constatant celte inscription avant d'être
rendus au titulaires.
25. Conformément aui articles 1974 et
1975 du Code Napoléon, toute somme
versée au profit d'une personne morte au
jour du versement, ou atteinte de la ma-
— MAPOLiON m. — 27 JUILLET 1861.
ladie dont elle est morte dans les vingt
jours du versement, est remboursée saas
intérêts.
26. Les tarifs dressés en exécution des
art. 5 de la loi du 1 8 juin 1850 et 2 de U
loi du 12 juin 1861, sont établis sur l'i-
nité de franc et calculés par trimestre
pour le versement, et par année poar la
jouissance.
27. Pour l'application des tarifs, les tri-
mestres commencent les l'^^ janvier, 1*^
avril, l^r juillet et 1^^ octobre. L'âgedo
déposant est calculé comme si cedépoiaDt
était né le premier jour du trimestre 901
a suivi la date de la naissance. L'iotérêt
de tout versement n'est compté qa'içir-
tir du premier jour du trimestre qui nit
la date du versement. La renie viagère
commence à courir du premier jour da
trimestre qui suit celui dans lequel ledé-
posant a accompli l'année d'âge-à laquelle
il aura déclaré vouloir entrer en jouissance
de la rente. L'année d'âge est toujours
considérée comme accomplie pour les dé-
posants^ âgés de plus de soiiaate-cinq
ans.
28. Les certificats de vie à produire,
soit pour l'inscription des rentes viagères
de la vieillesse, soit pour le paiement des
arrérages desdites rentes, sont exemples
des droits de timbre et peuvent être déli-
vrés, soit par les notaires, soit par le maire
de la résidence du rentier.
29. Les décrets des 18 aoùl 1853 el
10 septembre 1859 sont et demeareot
abrogés.
30. Nos ministres de ragriculture, do
commerce et des travaux publics et des
finances (M. Rouher et de Forcade) sont
etc.
27 J01U.BT = 14 AOUT 1861. — Décret iinp«ti>l
qui autorise l'exéculion de divers travaux â«
•bords et dans Tenceinle de la ville deVicbj.
(XI. Bull. DCDLVin, n. 9409.J
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; considérant que l'impor-
tance toujours croissante de l'établisse-
ment thermal de Vichy rend nécessaire «
développement des voies de circulati«fli
la création d'un nouveau parc, la con-
struction d'édiiices spéciaux et le rachaldn
pont à péage établi sur l'Allier. Mais
considérant qu'il est juste de n'employer
pour ces améliorations locales que les pro-
duits et les revenus de l'éiablisseraent
thermal lui-même, et non les ressoarcei
générales du budget, avons décrété :
Art. !•'. Il sera procédé à l'exéculioi
des roules thermales dont U désignalloo
EMPIRE FRÀHÇAIS. — NAPOLÉON III
«ait : i^ rente allant des GélestîDS à Ten-
clos Gbaloing; S<» route allani de Tencios
Chaloing à la gare du chemin de fer;
Z^ route allant de la gare du chemin de
fer au clos des Célestins; 4® route al-
lant de la gare du chemin de fer à la rue
de Nîmes ; 5<» route allant de la rue de
Tfimes à la place du Patitot; 6o route al-
lant de la rue du Pont à la route n. 1 ci-
dessus indiquée; 7^ route de la digue le
long de TAilier; 8<> prolongement des
Tues Lucas, Prunelle et Petit jusqu'à la-
dite route n. i.
2. Un nouveau parc, d'une étendue de
onze hectares environ, sera créé le long
de la digue de rAllier et conformément
au plan annexé au présent décret.
3. Une église avec presbytère et un
hdtel de Tille seront construits dans la
commune de Vichy, sur les emplacements
désignés au plan annexé au présent dé-
cret.
4. Il sera procédé au rachat du pont à
péage établi sur l'Allier et faisant partie ^
â6 la route impériale n. 9 bis,
5. I«s voies de comunication désignées
à l'art. !«', l'église ayec presbytère et l'hô-
tel de ville mentionnés dans l'art. 3, se-
ront remis après leur achèvement à la
commune de Tichy, à la charge par elle
de les conserver et de les entretenir.
6. La somme de cent mille francs per-
çue annuellement par l'Etat pour prix
de location de rétablissement thermal de
Vichy, aux termes de la loi du . 10 juin
1855, est affectée à l'intérêt et à l'amor-
tissement des sommes nécessaires pour
l'exécation des travaux et la réalisation
des dépenses que prescrit le présent décret.
Un projet de loi sera présenté au Corps
législatif à sa prochaine session pour ré-
gulariser cette affectation.
7. rios ministres de l'intérieur, de l'in-
stmction publique et des cultes, des fi-
nances, de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics (MM. de Persigny,
Ronland, de Forcade et Rouher), sont
chargés, etc.
27 JonxBT CB 14 AooT 1861* — Décret impérial
portant prorogation do délai fixé pour Taché-
▼ement da chemin de fer d*embranchement de
Pon toise à la ligne de Paris k la frontière de
Belgiqae. (XI, Bail. DCDLVIlI,n.9410.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu notre décret du 26 juin
1857, portant approbation de la conven-
tion do 21 du même mois, par laquelle
il est fait concession, à la compagnie du
nord, de différentes lignés de chemins de
27 JUILLET, 3, 5 AOUT 1861. 357
fer, et, notamment, d'un embranchement
de Poo toise sur la ligne de Pari< à la fron-
tière de Belgique ; vu ladite convention,
le cahier des charges y annexé et, notam-
ment, Tart. 2 de ce cahier des charges ;
ledit article ainsi conçu : « Les travaux
« devront être exécutés dans les délais ci-
« après fixés, savoir :
« Pour l'embranchement sur Pontoise,
« deux ans; ces délais commenceront à
a courir à dater du décret de concession ; »
vu le sena tus-consul le du 25 décembre
1852, art. 4; vu la loi du 3 mai 1841 ;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété s
Art. l«f. Le délai fixé pour l'achève-
ment de l'embranchement de Pontoise à
la ligne de Paris à la frontière de Belgi-
que, par l'art. 2 du cahier des charges
du 21 juin 1857, est prorogé jusqu'au
premier mai 1862.
2. Notre ministre de l'agriculture ,
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
5 » lA kom 1861. — Décret impérial portant
répartition da fonds commun aflfecté aox dé-
Penses ordinaires des déparlement» pendant
axercice 1862. (XI, Bail. DCDLVIII, n. Mil.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'intérieur ; vu la loi du 10 mai 1838,
art< 13 et 17 ; vu la loi de finances du 19
mai 1849, art. 18; vu la loi de finances
du 28 juin 1861, avons décrété :
Art. 1«'. La répartition du fonds com-
mun de sept centimes additionnels au
prlncijal des contributions foncière, per-
sonnelle et mobilière de 1862, affecté aux
dépenses ordinaires des départements pen-
dant cet exercice, est réglée conformément
à l'état ci-annexé. {Suit le détail.)
2. Notre ministre de l'intérieur (M. de
Persigny) est chargé, etc.
5 = 14 AODx 1861. — Décret impérial qui au-
torise l'admission , en franchise de droits^
charge de réexportation, des plombs brats des-
tinés k être convertis en plomb laminé, t»yj»"'
grenaille et balles de plomb. (XI, BaU.
DGDLVm, n. 9A12.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'EUt au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu l'art. 5 de la loi du 5
juillet 1836 ; vu le décret du 25 février
1851 , avons décrété :
Art. 1«'. Les plombs bruts destinés à
être convertis en plomb laminé, tuyaux,
grenaille et balles de plomb, seront admis
en franchise de droits, à charge de réex-
^M BatPIRE FRANÇAIS
perUlioQ àpfés urain-d'osuvre, lorsqu'Hs
seront importés, ftoit par mr, sous pavU-
kMidtt pays de prodoctioa, soU par Ufit.
Daas ce dernier cas» il sera jttsUâé de ï»-
ligiae par des eertiûcats auUieo tiques.
2. Ces iinporlaiioos seront subordon-
nées à tontes les conditions édictées par
le décret du 25 février 1851 précité.
Z. Nés ministr<ss de l'agric«lture, du
coBMkerce et des travaui (MikUics et des
finances (MH. Rouher et de Forcade) sont
càargés, ele.
f^ 3K 17 AODT 1801. — IMeret imi»érifti poitrat
promulgation de la cotiTeotion conclue, le
i«' jttfilei lëdl, «nlre U France et k Grande-
BreiagrM, poar régler Tina migra lion de travail-
leurs iurlienti dans les colouies françaises. (XX,
Bull. DCDLIX.n. 9415.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etal au département
des affaires étrangères, avons décrété:
Art. 1^. Une convention, suivie d'un
article additionnel, ayant été signée, le i*''
juillet 1861, entre la France et le royau-
me-uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lanée, poitr réf ker rimnafration de tra-
▼aUleurs imiieiifs éans les eolemes françai-
«es, et les ratifioa lions de ces actes ayant
été échangées à Paris, le 30 juillet 1861,
lesdjts convention et article adéitiooiiel,
ëODt la teneur soit, reeerront leur pleine
et entière eiéCBtion.
Convention^
S. M. l'Empereur des Français ayawt fett
eo&nalire, par aiîe déclaration en date de
ee jour (l«r juillet 1861), sa Tolonté de
mettre fin au recrutement, sur la e6fce d'A-
frique , ée IraTailleurs noirs par léèt de
rachat, et, en conséquence, S. M. la reine
dn royaume-uni ée la Grande-Bretagne
et d'Irtande désirant faeiliier Timmigra-
tion des trafariNeurB Utvres dans les colo-
nies françaises, Leorsdites Majestés ont
résolu de conclure une convention'desti-
née à en régler le recrutement sur les ter-
ritoires britanniques dans Flnde. A cet
efet, elles oni nonuné poor leurs pléni-
potentiaires, savoir : S. M. TEmpereur
en Français, M.Edeuard-Antoiae Thon-
venel, séoateur, son ministre et secrétaire
d*£tai au 4ép«'teme»t des affaires étaran
génts ; et S. M. la reine du royaume-uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le
«rès-bonorable Henri - Richard -Charles
camte Cîowley^ i*n ambassadevr extfaor-
dinaire et plénipolesliaire prés S. H.
rfimpereur des Français ; lesquels , après
t*ètre conrainnifiné leors ponvoirs respee-
lils, trouvés en bonne et dne ferne^ ioat
convenus des articles snitaDts :
— NAVOL&OJl m. — 10 AOBT 1861.
Art. l*r, Le gouvernemeat triaçiis
pourra recruter et engager, pour les co-
lonies frasçAises, des IraTailleurs, sur ks
territoires indiens apparteot'nt à la Gm*
de-Bretagne, et embarquer les émigrasii
snj^ de S. AI. britanoique, soii duttl»
ports britanniques, soit dans lei poi\i
français de riade, ani conditions ci-i^é
stipulées.
2. Le gouvernement français eonfien,
dans chaque ««nire de recrutemeat, U di>
rection 4es opérations à un agent de M
choix. Cet agrément est assimilé, qvasl
]*exeqaator donné ani agents eosso-
laires*
3. Ce recrutement sera eflectoé con-
formément aui règlements eiislsoU <m
qui pourraient être établit» pour lerecM-
tement des travailleurs k destiQtlio& d»
coioqies britanniques.
4. L'agent français jouira, reialiveiMflt
aui opérations de recrutement qui lai se-
ront confiées, pour lui comme pour looies
les personnes qa*il emploiera, de touUi
les facilités et avantages accordés lU
agents de recrutement, pour les colM«
britanniques.
5. Le gouvernement de S. M. brilaoi»-
que désignera, dans les porU britiua»-
ques où aura lieu rembarquement d«
émi^rants, on agent qui sera spécitte-
ment chargé de leurs intérêts. Le vm
soin sera confié, dans les ports fraoçaiM
l'agent consulaire britannique', à Tégin
des Indiens suJeU de S. M. britaosuse.
Sous le terme agenU consulairum>
compris les consuls* vice-consuls el low
autres officiers conaulaires commissioso»
a. Aucun émigrant ne pourra être «►
barque sans que les agents désignés m»
Tarticle précédent aient été mis à im««
de s'assurer on que l'émigrant n'«*^^
sujet britannique, ou sil est sujet »-
tannique, qu'il s'est librement eogagôi
qu'il a ttne connaissance parfaite du en-
trât qu'il a passé, du lieu de sa destua»*»
de la durée probable de son voyage,»»
divers avantages attachés à son enW^
ment. ^
7« Les coBlrats de service de» rooM»»
e recœpiion inévue Ma paragraphe ^ «
1- lart. 9, et m paragraphe « de ^'f*-!^
li être passés dans Tlnde, ert ««rtcnir, for
l'émigrant, l'obligaliea de serwr, t^^
personne nommément déaignée, sait !•■»
personne à Iftqttalk il sesa eeniiê F
ranteriké, à son aarivée dans la «M^
8. Les contraU dewont, en ^^^
paler : 1<» la dwnée de l'engagement, â iw
piration duqnel le rapatriement ««••r
charge de l'admiiystratioa tnmçàiai,^
BMPfBft FRAirÇAIii -— HAPOLÂOlf III. — iO AOITT ld61.
4S»
lef coft^Uoiisamiquelics rémigrant pourra
ren«aeer à son dreit d« rapêirieinent gra«
toK ; 2<^ le mmibre d«f jour» et des heu-
re! de travail ; 5® let gages et les raiians,
amai que les salaires pour tout travail ex-
tnwrdinaire, et tous les avaatages prorais
à rénigrant ; 4* rassistance médicaie gra-
taito p«ur l'émigraot, eicepté poar le
ca» oé, dam l'opinion de Tagent de fad-
jDîafatration, sa maladie serait le résultat
de MA incotMftnite. Tout coftttat d*ettga-
gencB* portera eopie teituetle des art. 9,
l^ei 2i delà présente ceaventioii.
9. 1« La dvrée de rengagement d'un
jnmigraat ne pevrra être de plue de cinq
années. Toutefois, en cas d'interruption
Tolwitairt du travail, réguliéreinent con-
statée, risanilgrant devra un nombre de
Jovrségal à celui de la durée de rinler-
mpéii» ; ^ à TexpiratlM de ce terme,
tost Indien qui aura atteint Itge de dii
am «a moment de son départ de l'Inde
aura droit à son rapatriement aui frais
de radminjstratlon française; 3* s'il jus-
tlia d'une conduite régulière et demorens
d'Aistenee, il pourra être admis à résider
àmÊÊ la colonie sans engagement ; mais il
perdra, dés ee moment, tout droit a« ra-
patriement gratciit ; A» s'il eonsent à con-
tracter on nouvel engagement, U aura
drnit à une prime, et eonservera le droit
uaTapatriemenl à Teipiration de ee second
engagement. Le droit de l'immigrant au
rapatrieaaent s'ét«nd à sa femme et à ses
«DfoK s ayant quitté l'Inde &gés de moins
de d/i aas> et à ceux qui sont nés dans les
eoionûs
10» L'immigrant ne pourra être tenu
dntea^aillerplus de six tours sur sept,
ni f loa ée neuf heures^ et demie par jour.
Les conditions du travail é la tàcbe et
tant autre mode de règlement du travail
devront être librement débattus avec l'en-
gagé. N'est pas considérée comme travail
l'obligation de pourvoir, les jours fériés,
auu soins que nécessitent les animaux, et
4»K besoins de la vie habituelle.
il. Dans les ports britanniques, les
dispMitions qui précédent le départ des
émigrants seront conformes à celles pres-
crU^ par les règlements pour les colonies
britanAiqoes. Dans les ports français, l'a-
gent iTéraigration ou ses délégbés remet-
tront «un agents consulaires britanniques,
an défMn-t do tout navire d'émigrants , la
liste Bocninative des émigrants sujets de
&. M. britannique , avec les indications
si^Nriétiqnes, et leur communiqueront les
eoatrata dont ils pourront demaa^r co-
P«; dans ce (ias. il ne leur sera donné
^«ne seule copie peur tous les contrats
^entiques.
iâ. Dans les ports d'embortfuement, lea
émigTants sujets de S. H. britannique se-
ront libres de sortir, en se conformant
aux rég1en>ents de police relatifs à ces éta-
bKssements, des d^pM ou de tout endroit
oè iln seraient logés, pour communicpier
avec les agents britanniques, lesquels pour*
ront, de leur eèté, visilef i toute heure
convenabie les lieux oà se trouteraient
réunis eu logés les émigrantssu jets de S. M.
britannique.
15. Le départ des émigraats de FInde ,
pour les colonies à l'est du cap de Bonne*
Espérance, pourra avoir lieu à toutes les
époques de Tannée. Pour les autres colo»
nies, les départs oe pourront s'efTectuer
que du l«r août au 15 oMrs. Cette dispo-
sition n'est qu'applicablequ' aux bâtiments
à voiles; les départs pourront avoir liea
toute l'aaaée par des bâtiments munis
d'un ipoteur â vapeur. Tout émigrant
partant de l'Inde pour les Antilles entre le
l^r mars el le 15 septembre recevra au
moins une couverture de laine double (en
sus des vêtements qui lui sont ordinaire-
ment attribués), et pourra s'en servir aussi
longtemps que le navire sera en dehors *
des tropiques.
i4. "lout navire transportant des émi-
grants devra avoir â son bord un chirur-
gien européen et un Interprète. Les capi-
taines des navires portant des émigrants
seront tenus de se charger de toute dépê-
che qui leur serait remise par Tagent bri-
tannique au port d'embarquement pour
l'agent consulaire britannique au port de
débarquement , et la remettront immé-
diatement après leur arrivée â TadminiSr
tration coloniale.
15. Dans tout navire affecté au trans-
port des émigrants sujets de S. M. bri-
tannique, les émigrants occuperont, soit
dans les entre-ponts, soit dans des cabines
construites sur le pont supérieur, solide-
ment établies et parfaitement couvertes,
un espace qui sera attribué à leur usage
exclusif. Ces cabines et entre- ponts de-
vront avoir partout une hauteur qui ne
sera pas moindre, en mesure française, de
un mètre soixante-cinq centimètre* (i m.
65 c), en mesure anglaise, de cinq pieds
et demi (5 1|2 p.). Chacun des logements
ne pourra recevoir plus d'un émigrant
adulte par espace cubique de deux mètres
(2 m.), soit en mesure anglaise, soixante
et douze pieds (72 p.), dans la présidence
du Bengale et à Chandemagor, et de un •
mètre sept cents décimètres (soit en me-
sure anglaise, soixante pieds), dans les au-
tres ports français, et dans les présidences
de Bombay et de Madras. Un émigrant
âgé de plus de dix ans comptera pour «i
460 EMPIRE FBAlfÇAlS. — NAPOLÉON III. — 10 AOUT i86l.
émigrant adulte , et deux enfants âgés de ni adcooe mère de ses eDfADts âgés de
un à dix ans compteront pour un émi- moins de quinze ans. Aucun travdllear,
grant adulte. Un local devant servir d'hô- sans son consentement, ne sera tenu de
pital sera installé sur tout navire destiné * changer de maître, à moins d'être remit à
à transporter des émigrants. Les femmes l'administration ou à l'acquéreur de l'éti-
et les enfants devront occuper des postes
distincts et séparés de eenx des hommes.
16. Chaque contingent devra compren-
dre un nombre de femmes égal, au moins,
au quart de celui des hommes. A l'expi-
ration de trois ans, la proportion numé-
rique des femmes sera portée à un tiers :
deux ans plus tard, à la moitié, et, deux
ans après , la proportion sera fi^Lée telle
qu'elle existera pour les colonies britanni-
ques.
17. Les agents britanniques à l'embar-
quement auront, à tout moment conye-
nable, le droit d'accès dans toutes les par-
ties des navires attribuées aux émigrants.
18. Les gouverneurs des établissements
français dans l'Inde rendront les règle-
ments d'administration nécessaires pour
assurer l'entière exécution des clauses ci-
dessus stipulées.
19. A l'arrivée dans une colonie fran>
çaise d'un navire d'émigrants, l'adminis-
tration fera remettre à l'agent consulaire
britannique, avec les dépèches qu'elle aura
reçues pour lui, î^ un état nominatif des
travailleurs débarqués sujets de S. M.
Britannique; 2® un état des décès ou des
naissancos qui auraient eu lieu pendant le
voyage. L'administration coloniale pren-
dra les mesures nécessaires pour que l'a-
gent titulaire britannique puisse commu-
niquer avec les éniigrants, avant leur dis-
tribution dans la colonie. Une copie de
l'état de distribution sera remise à l'agent
consulaire. Il lui sera donné avis des décès
et naissances qui pourraient survenir du-
rant l'engagement, ainsi que des change-
ments de maîtres et de rapatriement. Tout
réengagement ou acte de renonciation au
droit de rapatriement gratuit sera com-
muniqué à l'agent consulaire.
20. Les immigrants sujets de S. M.
Britannique jouiront, dans les colonies
françaises, delà faculté d'invoquer l'assis-
tance des agents consulaires britanniques,
«u même titre que tous les autres sujets
relevant de la couronne britannique, et
conformément aux règles ordinaires du
droit international, et il ne sera apporté
aucun obstacle à ce que l'engagé puisse se
rendre chez l'agent consulaire et entrer en
rapport avec lui; le tout sans préjudice,
bien entendu, des obligations résultant de
l'engagement. ,
21. Dans la répartition des travailleurs»
aucun mari ne sera séparé de sa femme»
blissement dans lequel il est occupé. In
immigrants qui deviendraient, d'une mi*
niére permanente, incapables de trarail,
soit par maladie, soit par d'autres causes
involontaires, seront rapatriés aai frais
du gouvernement français, quel qae soit
le temps de service qu'ils devraient encore
pour avoir droit au rapatriement gratuit.
22. Les opérations d'immigration poar*
ront être effectuées dans les colonies fns-
çaises. par des navires français ou britsa-
niques indistinctement. Les navires M-
tanniques qui se livreront i ces opérations
devront se conformer à toutes les mesorei
de police, d'hygiène et d'installation qv
seraient imposées aux bâtiments français.
23. Le règlement de travail de la Mar-
tinique servira de base à tous les règle-
ments des colonies françaises dans les-
quelles les émigrants indiens sajets de
S. M Britannique pourront être intio-
duits. Le gouvernement français s'engai^
à n'apporter à ce règlement aucune modi-
fication qui aurait pour conséquence oa
de placer lesdits sujets indiens dans m
position exceptionnelle, ou de leur imposer
des conditions de travail plus dures ^
celles stipulées par ledit règlement.
24. La présente convention s'appli<iiie
à rémigration aux colonies de laBéanioB,
de la Martinique, de la Guadeloupe et dé-
pendances, et de la Guiane. Elle pow»
ultérieurement être appliquée à rémigia-
tion pour d'autres colonies dans lesquelles
des agents consulaires britanniques i^
raient institués.
25. Les dispositions de la présente con-
vention relatives aux Indiens sujets de
S* M. Britannique sont applicables au
natifs de tout Etat indien placé soos la
protection politique de Sadite Majesté,
ou dont le gouvernement aura reconooia
suprématie de la couronne britannique'
26. La présente convention comae&'
cera à courir à partir du l«f juillet 1868;
sa durée est fixée à trois ans et demLEUe
restera de plein droit en vigueur si cM
n'est pas dénoncée dans le courant da
mois de juillet de la troisième année, et ne
pourra plus être dénoncée que dans le
courant du mois de juillet de chacune dei
années suivantes. Dans le caa de déoofr
ciation,elle cessera dix-huit mois aprtj'
Néanmoins, le gouverneur général de llûde
britannique, en son conseil, aura,|coiuor-
mément à l'acte du 19 septembre l»Ji
relatif à l'immigration aux colonies Wr
EMPIRE FïlAlfÇAW. — If APOL*OH IH. — ^^ JUILLBT 1861. 461
armes. Fait à Paris, le l«r juillet 1861.
Signé : Thocyenel. Gowlet.
S. Notre ministre des affaires étrangères
(Walewski) est chargé, etc.
tanniqnes, la faculté de suspendre, en tout
t^nps, rémigralion pour une ou plusieurs
des colonies françaises, daos le cas où il
aurait lieu de croire que, dans cette ou ces
colonies, les mesurés convenables n'ont
pas été prises, soit pour la protection des
émigrants immédiatement à leur arrivée,
on pendant le temps qu'ils y ont passé,
soit pour leur retour en siïreté dans Tlnde,
soit pour les pourvoir du passage de retour
à l*époque h laquelle ils y auront droit.
Dans le cas, cependant, où il serait fait
usage, à quelque moment que ce soit, de
la faculté ainsi réservée au gouverneur gé-
néral de rinde britannique, le gouverne-
ment français aura le droit de mettre fin
inMnédiatement à la convention tout en-
tière s'il juge convenable d'agir ainsi.
'Mais en cas de cessation de la présente
convention, par quelque cause que ce soit,
lesstipulationsqui sont relatives aui sujets
indiens de S. M. Britannique intro-
duits dans les colonies françaises resteront
en vigueur pour lesdits sujets indiens jus-
qu'à ce qu'ils aient été rapatriés, ou qu'ils
aient renoncé à leur droit à un passage de.
retour dans l'Inde.
27. La présente convention sera ratifiée
et les ratifications en seront échangées à
Paris dans le délai de quatre semaines, ou
plus t6i si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires
respectifs Tout signée et y ont apposé le
cachet de leurs armes. Fait à Paris, le
l^r juillet de l'an de grâce 1861.
Signé : Thouven EL. Gowlet.
Article additionnel,
S. M. l'Empereur des Français ayant
fait connaître que, par suite del'ordre
qu'il a donné depuis longtemps de
ne plus introduire d'émigrants africains
dans l'Ile de la Réunion, cette colonie a
dû, dès l'année dernière, chercher des
travailleurs dans les Indes et en Chine, et
S. M. Britannique, par une conven-
tion signée, le «5 juillet 1860, entre S.
M. et S. M. l'Empereur des Français,
ayant autorisé la colonie de la Réunion
à recruter six mille travailleurs dans
ses possessions indiennes, il est con-
Tenu que la convention de ce jour sera
applicable immédiatement à ladite colo-
nie de la Réunion. Le présent article addi-
tionnel aura la même force et valeur que
s'il était inséré, mot pour mot, dans la
convention signée aujourd'hui. Il sera ra-
tifié et les relations seront échangées en
même temps que celles de la convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont
signé et y ont apposé le cachet de leurs
27 ïoiLLBT = 17 AODT 1861. — DëcTcl impérial
qai autorise la vitle de Dieppe k établir et à
exploiter on magaain géoéral poor les mar-
chandise» nationales ou nationalisées. (2J(
Bull. DCDLIX*. n. 9417.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la demande formée par
la ville de Dieppe (Seine-Inférieure), à
l'effet d'être autorisée à établir et à ex-
ploiter un magasin général pour les mar-
chanciises nationales ou nationalisées; vu
les délibérations prises h ce sujet par le
conseil municipal de cette ville dans ses
séances des 17 mars 1858 et 7 juillet 1859;
vu le plan produit à l'appui de ce projet ;
vu les avis émis par la chambre de com-
merce de Dieppe et par le sénateur préfet
de la Seine Inférieure ; vu les avis de nos
ministres secrétaires d'Etat aui départe-
ments de l'intérieur et des finances; vu la
loi du 28 mai 1858 et le décret du 12 mars
1859 ; la section des travaui publics, de
l'agriculture et du commerce du conseil
d'Etat entendue, avons décrété :
Art. l«r. La ville de Dieppe est autori-
sée à établir et à exploiter, conformément
à la loi du 28 mai 1858 et au décret dn 12
mars 1859, un magasin général pour les
marchandises nationales on nationalisées,
dans le local indiqué au plan ci-dessus
visé et qui restera annexé au présent dé-
cret.
2. Elle devra se conformer aux con-
ditions d'appropriation exigées par l'ad-
ministration des douanes en ce qui con-
cerne la séparatioQ complète du magasin
général projeté et de l'entrepôt réel des
douanes.
3. Notre ministre de l'agriculture, dn
commerce et des travaux publics (M.Roa-
her) est chargé, etc.
27 JUILLET =a 17 AOOT 1861. — Décrct impérial
qai autorise M. Salliëres (Jean) à établir et à
exploiter, k Àgen, un magasin général avec
salle de ventes publiques. (XI, Bull. DGDLIX,
n. 9418.).
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat eu département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu la demande formée par
M. Sallières (Jean), à l'effet d'être auto-
risé à établir et à exploiter, à Agen, un
magasin général avec salle de ventes pa-
A^ BMPIRB FRANÇAIS. — NAPOLÉON
bliqaes ; vu le plan produit à l'appai de
la demande ; vu les avis émis, relativement
à cette demande, par le tribunal de com-
merce et la chambre consultative des arts
«t manufactures d'Agèn, et par le préfet
de Lot-et-Garonne; vu les lois do 28 mai
-185S et le décret du 12 mars 1859 ; la sec-
tion des travani poblics, de l'agricoltufe
et du commerce de notre conseil d*£tat
entendue, avons décrété :
Art. 1er. Le sieor Salliéres (Jean) est
autorisé à établir et à exploiter à Agen
(Lot-et-Garonne), conformément aux lois
dn 28 mai 1858 et au décret du 12 mars
1«59, un magasin général avec salle de
yentes publiques, dans les b&timents tein-
tés en rouge sur te plan ci-dessus visé et
qui restera annexé au présent décret.
2. Il devra, avant d'user de la présente
aatorisation, fournir, pour la garantie de
sa gestion, un cautionnement de dix mille
francs (10,000 fr.), dont le montant sera
Yersé en espèces ou déposé en valeurs pu-
bliques françaises à la caisse des dép6ts et
consignations, conformément à Tart. 2 du
décret du 12 mars 1859. Le chiffre de ce
cautionnement pourra être élevé ultérieu-
rement jusqu'à vingtmillefrancs(20,000f.),
le tribunal de commerce, la chambre con-
sultative et le permissionnaire entendus.
3. Notre ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics (M. Rou-
her) est chargé, etc.
M Joui«T =a 17 kovt 1861. — IMcret impérial
qjw onvre, sur Texercice 1860, un crédit snp-
plëmenlaire pour solde de« dépenses départe-
mentdles des Alpe»-Marilimes , de la Savoie
«t de la Haute-Savoie. (XI, BolL DCDLK.
n.9419.)
Napuléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat an département
de l'intérieur; vu le décret du 2 octobre
1860, portant ouverture d'un crédit ex-
traordinaire de un million trois cent cin-
quante-six mille cent qualre-vingt-^ouze
francs, applicable aux dépenses départe-
mentales de toute nature des Alpes-Mari-
tmies de la Savoie et de la Haute-Savoie,
en 1860; vu le décret du 10 novembre
1^6, qui détermine les régies à suivre
pour rouverlure des crédits extraordinai-
res et supplémenteires ; vu la lettre de
notre ministre def finances, en date dn 27
j«iUat 1861 ; noire conseU d'Etat tntenda.
avons décrété : '
Art. !«. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat de l'Intérieur, en addi-
tfon au chapitre 52 de son budget de
resercice 1860, un crédit supplémentaire
in. — ôi jirïLtsT, 3, 5 Aow 1861.
de cent quatre-vtngt-dix-hait mille hait
cent trente-quatre francs quatre -liatt
centimes (188,834 fr. 86 e.) pour solde
des dépenses départementales des proTii-
ces annexées.
2. Il sera pourvu i la dépense antoriiée
par l'article ci-dessus au moyen àts ro-
sources du budget de 1860 et des pro-
duits provenant des nouveaux départe-
ments, portés pour 1860 as budget
général.
3. Le crédit ouvert par le présent dé-
cret sera soumis à la sanction législatire,
conformément à l'art. 21 de la loi dn 5
mat 1855.
4. Nos ministres de l'intérieur et dei
finances (MM. de Persigny ei de ForciA^
sont chargés, etc.
3 = 17 AOOT 1861. = Décret impérial qoi mo-
difie les arl. 5 et 10 du décret dn A août 1855,
relatif k la taxe mnaicipale sarlescltieitt. XI,
Bail. DGOLIX, n. 9A20.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au départemeil
de l'intérieur ; vu la loi du 2 mai 1855;
TU le décret réglementaire du 4aoûtni-
vant ; les délibérations des conseils géné-
raux ; l'avis de notre ministre des finaneei;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé*
crété :
Art. l«r. Les possesseors de chiens fii^
dans les délais fixés par l'art. 5 da déeni
réglementaire du 4 août 1855, auront bit
à la mairie nae déclaration iodiqnasl le
nombre de leurs chiens et les usages ini-
quels ils sont destinés, en se confonnint
aux distinctions établies par l'art, l*'^!
même décret, ne seront plus tenus delin*
non vêler annuellement. En conséqaeoeei
la taxe à laquelle ils auront été lonois
continuera à être payée jusqu'à décliraliOB
contraire. Le changement de résidence da
contribuable hors de la commune oada
ressort de la perception, ainsi qae tMti
modification dLans le nombre et la desifiM*
tion des chiens entraînant uneaggratition
de taxe, rendra une nouvelle déclaration
obligatoire.
2. Les art, 5 et 10 de notre décret pré;
cité sont modffiés dans lesdispositioaifû
seraient contraires au présent décret.
3« Nos ministres de l'intérieur et dei
finances (MM. de Persigny et de Forcaé^
sont chargés, etc.
5 =B 2ft kovr 1861. — Décret impérial qni «ato*
rise les sociétés anonymes et autres aasociatioai
' commerciales, indostrielles on fioandèrei, W
gaiement constltoées en Bspagne, ft enn*
BVPIBB FRANÇAIS. — HAP0LÉ05 III. — 6,13 AOUT 1861.
36^
leurs droit» en France (1). (XI. BuH. DCDLX,
n. 9A22.}
Napoléon, etc., sor le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de ragricnlture, da commerce et des tra-
?aiix publics ; va la loi du 30 mai 1857,
relative aui sociétés anonymes et autres
associations commerciales, industrielles ou
financières, légalement autorisées en Bel-
gique, et portant qu'un décret impérial,
renda en conseil d*£tat, peut en appli-
quer le bénéûceen tous autres pays; no-
tre conseil d'Etat entendu , avons dé-
crété:
Art. 1^. Les sociétés anonymes et les
antres associations commerciales, fndns-
frielles on Onanciéres qui sont soumises,
en Espagne, i l'autorisation du gonver-
Bement, et qui Tont obtenue, peuvent
exercer tous leurs droits et ester en jus-
tice en France, en se conformant aux lois
de TEmpire.
2. Notre ministre de l'agriculture , du
commerce et des travaux publics (M.Ron-
ber) est chargé, etc.
6 = 24 AOUT 1861. — Décret impérial portant
réception dn brel donné k Rome, le 20 sep-
temljre 1859, pour la béatification de Benott-
Jouph Labre, {XI, Bull. DCDLX. n. 9ft23.)
Napoléon, etc., sor le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'instruction publique et des cuites, vu
la demande, en date du S décembre 1860,
présentée par l'évéque d'Arras, afin qu'il
nous plaise autoriser la publication, dans
VEmpin, dn bref donné à Rome, le 20
septembre 1859, par sa sainteté le pape
Pie IX, pour la béatification de ^etiot^-^
Joseph Labre f né en 1748, dans le diocèse
d'Arras; vu la copie certifiée conforme
duiiit bref par l'ambassadeur de France ;
vu l'art, i^^ de la loi do 18 germinal an
10 ; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. l^i*. Le bref donné à Rome, le 20
du mois de septembre 1859, par sa sain-
teté le pape Pie IX, pour la béatification
de Benoit-Joseph Labre, est reçu et sera
publié dans l'Empire en la forme ordi-
naire.
2. Ledit bref est reçu sans approbation
des clauses, formules ou eipressions qu'il
renferme et qui sont ou pourraient être
contraires à la constitution, aux lois de
l'Empire, aux franchises, libertés et maxi-
mes de l'Eglise gallicane.
3. Ledit bref sera transcrit en latin et
en français sur les registres de notre con-
seil d'Etat. Mention de ladite transcrip-
tion sera faite sur la copie ci-jointe par le
secrétaire général du conseil.
4. Notre ministre de l'instruction pu-
blique et des caltes (M. Rouiand) est
chargé, etc. '
13 sss 2/1 AOVT 1861.— Décret impérial qni Dovre
an miniatre d*Ë(at, surTexercice 1861. un cré-
dit supplémentaire applicable ani miMions
scientifiques. (XI, Bull. DCDLX, n 9/127.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre d'Etat ; vu la loi du â6 juillet
1B60, portant fixation du budget général
des recettes et des dépenses de l'exercice
1861; vu notre décret du 16 janvier der-
nier, portant répartition , par chapitres ,
(i) Voj. noies sur la loi du 30 mai 1857; décret
àa 1 mai 1859, relatif aux sociétés anonTmes
«f Egypte «t de Turquie ; décret dn 8 sept. 1860,
ivlatii aox sociétés anonymes dn rojanme deSar^
dai^e ; suprà, p. 122, deux décret» dn 27 féfrier
1851» relatifs aux sociéiés du Portugal et dn grand
docile de Luxemboui^^ ; supràt p. 196, un décret
do 11 mai 1861, relatif aux sociétés de la Gonfé-
déralion Suisse.
Lie Code de commerce espagnol reconnaît trois
e^ftces de sociétés ; les société en nom collectif,
les sociétés en commandite et les sociétés ano-
nymes (art. 265), muta il n*exige pas pour tontes
les aociélés anonymes i'anlorisâtion dn gouverne-
ment. Les art. 293 , 29/^ et 295 sont ainsi con-
çus :
Art. 293. « En ce qni concerne particulière-
ment les sociétés anonymes, les actes de création
ettonsJes actes faits pour leur administration et
leur gestion doivent être sonmis h Texamen dn
tribanal de commerce dans le territoire dnqnel
^es «^établissent; et ils ne peuvent avoir d*effet,
ù elles ne sont approuvées par ce tribunal. »
Art. 29ft. « Lorsque les sociétés anonymes
joniflaent de privilèges accordés par Moi pour
les protéger, elles sonmettent leur règlement à
mon approbation souveraine. »
Art. 295. « Lea règlements faits pour Tadmi-
nislration des sociétés anonymes par Tautorité
compétente doivent èlre in&érés littéralement
dans les actes d*enregistrement et de publica-
tion, w
D*aillenrs, en Espagne, Ipsloisdu 28janvierl848f
aH. 1*' et 2; du 11 juillet 1856, art.l"', disposent
que les sociétés commerciales dont le capital, en
tout on en partie, est divisé en actions, ne peuvent
se constituer si ce n*est en vertu d*une loi ou d'nn
décret royal ; qu'une loi est nécessaire pour les
formalités des compagnie» ayant pour objet Ré-
tablissement de banques d*émis&ion , la constrac-
tion de canaux ou de ehemins de fer, et qu'enfin,
lorsqu'une concession d'un ckemin de fer, d'on
canal ou d'antres travaux publics a été faite par
une loi, la formation delà compagnie chargée de
rexécution doit être antorifée par décret royal
délibéré en conseil des ministres.
Le gouvernement espagnol a aaisi le conseil
d'Etat d'un projet d'ordonnance qui a pour objet
d'accorder aux sociétés françaises, < n espagne, les
droits que le présent décret accorde aux sociétés
espagnoles en France. Ainsi il y aura réciprooité.
464 BMPIRB FRAffÇAIS. — NAPOLéON
des crédits de ce budget ; vu notre décret
do 10 novembre 1856, relatif aox crédits
eitraordinaires et supplémentaires ; vu la
lettre de notre ministre des finances, en
date du 24 juillet 1861: notre conseil d'E-
tat entendu, avons décrété :
Art. l«r. Il est ouvert k notre ministre
d*£tat, sur Teiercice 1861, un crédit sup-
plémentaire de quarante mille francs
(40,000 fr.) applicable aux missions scien-
tifiques.
2. Il sera pourvn à cette dépense au
moyen des ressources affectées au service
de Teiercice 1861.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, conformé-
ment à Part. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres d*Etat et des finances
(MM. Walewski et de F'orcade) sont char-
gés, etc.
19 ss 24 AOUT 1861. — Décret impérial qai oa-
vre, sur l'exercice 1861 • oa crédit extraordi-
naire ao budget da Ministère d*Etat {Travaux
eartraordinairet, Chap. 6 > Cour de eastation),
(XI, Bail. DCDLX, n. 9430.)
Napoléon, etc., vu la loi du 26 juillet
1860, portant fixation du budget général
des recettes et des dépenses de Texerciee
1861; vu notre décret du 16 janvier 1861,
portant répartition, par chapitres, des
crédits de ce budget ; vu notre décret du
du 10 novembre 1856, sur les crédits ex-
traordinaires et supplémentaires; vu la
lettre de notre ministre des finances, en
date du 2 août 1861; notre conseil d*Etat
entendu, avons décrété :
Art. l«^ Il est ouvert à notre ministre
d*Elat, sur Teiercice 1861 , un crédit ex-
traordinaire de trois cent mille francs
(300,000 fr.). Ce crédit sera inscrit à la
deuxième section du budget du ministère
d*£tat {Travaux extraordinaires), et y
formera un chapitre distinct , savoir :
Chap. 6. Cour de cassation, 300»000 fr.
5. Il sera pourvu à cette dépense au
moyen des ressources affectées au service
de Texercice 1H61.
3. La régularisation de cette dépense
sera proposée au Corps législatif, con-
formément à l'art. 21 de la loi du 5 mai
1855.
4. Nos ministres d*Etat et des finances
(MM. Walewski et de Forcade) sont char-
gés, etc.
m. — 27 JUILLET, 19 AOUT1861V
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*Eiat aa départemeot
de l'agriculture, du commerce et des In-
vaux publics; vu notre déci'et da M octo-
bre 1854, portant autorisation deiaio-
ciété anonyme formée à Marseille (Boi-
che8-du-Rh6ne) sous la dénomiustioDie
le Midif compagnie d'assurances à print»
contre rincendie, et approbation de ses
statuts ; vu les délibérations prises pir
rassemblée générale des aclionnaires dans
ses réunions deê 21 avril 1857, 30 avril
1858 et 18 avril 1860 ; notre consefl i%
tat entendu, avons décrété :
Art. 1«'. La nouvelle rédaelioD des
art. 1 et 3 des statuts de la société ano-
nyme formée à Marseille (Boncho-di-
Rhône) sons la dénomination de le Jfidi,
compagnie d'assurances i primes cobIr
rincendie, est approuvée telle qu'elle est
contenue dans l'acte passé, le 30 jaio 1860,
devant M« Aucler et son collégae, notai-
res à Marseille, lequel acte restera anDexé
an présent décret.
2. Notre ministre de ragricoltare, da
commerce et des travaux publics (M. Koo-
her) est chargé, etc.
27 JDiixn =s 28 août 1861. — Décret impérial
qni approuve la nouvelle rédaction des art. 1
et 3 des staluU de la société anonyme formée
• Marseille sons la dénomination de ie Midi^
compagnie d*assarances k primes contre l'In-
cwidie. (XI, Bull. sapp. DCCLV, n. 11,525.)
27 20ILLBT 3B 28 AODT 1861. — Déctot impérial
portant aatorisation de la société anonTUM
formée à Paris sons U dénomiaatlon de Ctf»
paenie da Polders [de COmtt. (XI , Bail npp.
DCCLV, n. 11,526.)
Napoléon, etc., sur le rapport de noln
ministre secrétaire d*£tat au départemeit
de l'agriculture, du commerce et des tn-
vaux publics; vu l'ordonnance royale do
l«r juillet 1835, portant concession du
canal de Yire-et-Taute, arrondissement de
Saint-Lô (Manche); vu J'ordonoanee
royale du 2 décembre 1856, portant coo-
cession du canal de Gouiances, arroodis-
sement de Goutances (Manche) ; vu notre
décret du 21 juillet 1856, portant conces-
sion des lais et relais de la mer dans lei
baies de Veys et du Mont-Saiot-Michel,
départements du Calvados, de la MaoclK
et d'IIIe-et-Vilaine ; vu notre décret du
12 décembre 1860, accordant une conces-
sion dite de Roche-Torin ; vu les art. S9
à 37, 40 et 45 du Gode de commerce;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété :
Art. iw. La société anonyme formée*
Paris sous la dénomination de Compa^^
des Polders de V Ouest est autorisée.
Sont approuvés les statuts de ladite so-
ciété, tels qu'ils sont contenus dans Taete
passé, le 26 juillet 1861, devant M'Dafoor
et son collègue, notaires à Paris, Icqw
acte restera annexé au présent décret.
2. La présente aatorisation pourra étr«
EMPIRE FRANÇAIS
réToqaée en cas de violation ou de non-
exécation des statuts approuyés, sans pré-
judice des droits des tiers.
5. La société sera tenue de remellre,
tous les six mois, un extrait de son état
de situation, au ministre de Tagricuiture,
du commerce et des travaux publics, au
préfet du département de la Seine, au
préfet de police, à la chambre de com-
merce et au greffe du tribunal de com-
merce de Paris.
4. Notre ministre de Tagriculture, du
commerce et des travaux publics (M. Rou-
her) est chargé, etc.
5 =s SO àooT 1861. — Décret impérial portant
autorisation de la société anonyme formée à
Paris soDs la dénomination de Compagnie du.
chemin de fer de Lyon [la Croix-Rouste) au, camp
deSathonay. (XI, Bull .snpp.DCGLVI.n. 11,563.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la convention, en date
daiâ Janvier 1861, passée entre notre
ministre de Tagriculture, du conimerce
et des travaux publics et MM. le comte
ûu Hamel, le marquis de Fénelon et
Emile Grignard, pour la concession d*un
chemin de fer de la Croix-Rousse au camp
de Saihonay ; vu notre décret en date du
même jour, portant approbation de cette
convention et du cahier des charges y
annexé ; vu les articles 29 à 37, 40 et 45
du code de commerce; notre conseil d'E-
tat entendu, avons décrété :
Art. 4«'. La société anonyme formée à
Paria sous la dénomination de Compagnie
du chemin de fer de Lyon {la Croix-
Mousse) au camp de Sathonay est auto-
risée. Sont approuvés les statuts de ladite
société, tels qu'ils sont contenus dans
Tacte passé, le 26 juillet 1861, devant
M^ Brun et son collègue, notairesiSi Paris,
lequel acte acte restera annexé au présent
décret.
â. La présente autorisation pourra être
révoquée en cas de violation ou de non-
exécation des statuts approuvés» sans pré-
judice des droits des tiers.
3. La société sera tenue de remettre,
tous les six mois, un extrait de son état
de situation, au ministre de l'agriculture,
du conamerce et des travaux publics, aux
préfets des départements de la Seine et du
B.hône, au préfet de police, à la chambre
. de commerce et aux greffes des tribunaux
de commerce de la Seine et de Lyon.
4. Notre ministre de Tagriculture, du
commerce et des travaux publics (M. Rou-
ber) est chargé, etc.
61.
NAPOLÉOH m. — 5 AOUT 1861. 465
Société pour PétabUssement tCun chemin de fer de
Lyon [ia Croix-Rousse) f au camp de Sathonay.
Par-devant, etc., ont comparu, etc. : lesquels
ont exposé ce qui suit : Un décret impérial ,
en date du 12 janvier dernier, a concédé à
MM. Grignard, comte du Hamel et marquis de
Fénelon rétablissement et Tf xploilation d'un che-
min de fer de Lyon (la Croix-Rousse) au camp
de Saihonay. Par acte passé devant M*' Brun et
son collègue, notairesb î^aris, le 17 janvier 1861,
les concessionnaires ont dressé les statuts d^une
société anonyme, pour la construction et Teiploi-
tation du chemin de fer précité, auxquels ont
adhéré les sousctipteurs du capital social, ainsi
qu'il résulte d^un acte de dépôt reçu par ledit
M.* Brun et son collègue, notaires à Paris, le
1" juin 1861. L'article 51 desdits statuts est ainsi
conçu : « Tous pouvoirs ont donnés par les pré-
« sentes à M. Grignard, à M. le comte du Hamel
« et à M. le marquis de Fénelon, agissant con-
« jointement ou séparément, pour proposer oa
« consentir toutes les modiflcalions aux statuts
« ci-dessus qui seraient demandées par le gou-
« vernement ou le conseil d'Etat, ou qu^ils juge-
« ront utiles aux intérêts de la société, passer ou
« signer tous actes, substituer une ou plusieurs
« personnes en leurs pouvoir» et faire toute élec-
t tion de domicile. ■ Aujourd'hui les compa-
rants, agissant en vertu de ces pouvoirs, déclarent
arrêter ainsi qu'il suit la rédaction définitive des
statuts de ladite société.
TitRE I". FORMATIOK. ObWT. DÊNOHINATlOIf.
DOHIGILB ET DURES DB Là SOCléTÊ.
Art. 1«. — Il est formé entre les propriétaires
des actions ci-après créées une société anonyme
lyant pour objet ia construction et l'exploitation
d^un chemin de fer de la Croix-Rousse au camp
de Sathonay.
2. La société prend la dénomination de com-
pagnie du chemin de fer de Lyon (la Croii-
Rousse) au camp de Sathonay.
3. Le siège de la société et son domicile sont
établis èi Paris.
4. La 90ciélé commencera à partir de la date
du décret qui Taura autorisée et finira avec la
concession.
TITRE II. De la. goitgbssioh.
5. La concession du chemin de fer de Lyon (la
Croix-Rousse) au camp de Sathonay ayant été
accordée par un décret impérial, en date du 12
janvier 1861, à MM. le comte du Hamel, le mar-
quis de Fénelon et Emile Grignard, les comparant»,
èa qualité, mettent entièrement la société anx
lien et place des concessionnaires, k la charge par
elle de satisfaire aux clauses et conditions résul-
tant pour ceux-ci du décret susmentionné et da
cahier des charges y annexé. En conséquence, la
société demeure subrogée aux droits et avantages
y attachés, à la charge de se conformer aux obli-
gations qui en résultent. Toutefois, les conces-
sionnaires auront droit an remboursement des
frais matériels relatifs à l'entreprise faits anté-
rieurement à la promulgation du décret appro-
batif des présents statuts. Le compte de ces fraï«f
appuyé des pièces justificatives, sera réglé par
l'assemblée générale.
TITRE liï. FoicD» SOCIAL, aciiohs.
VERSEMENTS.
6. Le fonds social est fi&é h deux millions cinq
50
466
«MPIBE FRANÇAIS- — NAPOLÉON III. — 5 AOUT 1861.
cent mille francs^ divisé en cinq mille actions de
cinq cents francs chacone. Ces aclioosi entière»
ment 8on>criles. appartiennent aux personnes ci-
après dénoinméeSf dans les propor lions suivantes :
[suivent les nom»),
7. Le mon ta ni des actions est payable aux
caisses qui seront désignées par le conseil d'admi-
nialralioD. Le premier versement e»t fixé b cent
vingt-cinq francs. Toat appel ullérienr de fonds
devra être annoncé, qainse jours au moins avant
Tépoque filée pour le paiement, dans deux jour-
naux d'annonces légales de Paris et de Ljon dési-
gnés par le conseil d'administration. Le conseil
d'administration pourra autoriser le versement
anticipé du prix des actions, mais seulement par
voie de me«ure générale applicable ii toutes les
actions, et moyennant un intéièt dont le taux ne
pourra excéder quatre pour cent.
8. Contre le premier versement de cent ving^-
cinq francs, il sera délivré des récépissés nomina-
tifs extraits d'un registre k souche, lesquels ne
pourront être négociés qu'après le versement des
deoz premiers cinquièmes du versement de cha-
qne action et seront échangés, après le versement
dea cinq premiers dixièmes, contre dea titres dé-
k la bourse de Paris et par le ministère d'un
agent de change. La vente aara lieu aQxrin]tiet
et périls de Taciionnaire retardataire. L«s titns
des actions ain.si vendues seroet uaU de plein
droit, et il sera délivré aux acquéreors de doQ'
veaux titres, ayant le même numéro que lei titres
annulés. En conséquence, toute action qni De
portera pas la mention régulière di-s venements
qui auraient dû être opérés cessera d'être idmist
i la négociation et au transfert. L'iwpolatkn du
prix b provenir de la vente, après dédoctioida
frais et intérêts dus, s'opérera en commenfnt
par les versements les plus anciennement ai'
giblcs; le déficit sera b la charge des obligés au
versements, mais dans les limites deFartidel;
l*excédant du prix de la venle, s'il y en a, tppir-
tiendra & l'actionnaire retardataire.
lA. En cas de perte d'un titre nominiti^ Il
compagnie ne peut être tenue d'en delinermi
nouveau que moyennant caution, confombest
aux articles 151, 152 et 155 du Code de em-
merce. Le nouveau litre sera délivré on u tes-
lement après que la déclaration de la perte nn
été insérée dans les journaux désignés ki'irtidel.
La caution sera déchargée un an après avoil ité
finitifs au porteur ou nominatifs, au choix des fournie. La déclaration de perle sera faite dus àl
actionnaires. Les son»cripteurs originaires et leurs
cesaionnaires successifs seront solidairement ga-
rants jusqu'b cancorrencedumontantde la moitié
de chaque action.
0. Les titres nominatifs e< les titres an porteur
•ont extraits d'un registre i souche, frappés du
timbre sec de la compagnie et revêtus de la si-
gnature de deux adminbtrateurs ou d'un admi-
nistrateur et d'un employé délégué, & cet eCTet^
par le conseil d'administration. Chaque paie-
ment fait sur le montant de l'action sera constaté
sur les titres.
10. La cession des actions au porteur s'opère
par la tradition du titre, et celle des titres nomi-
natif» confurmément è l'article 36 du Gode de
commerce. La société ne reconnait d'autres'
transferts que ceux transcrits sur ses registres.
il. Les aclionssont indivisibles et la société ne
reconnait qu'un seid propriétaire pour chaque
action ; tous le!> propriétaires d'une action seront
ienns, dès lors, de se faire représenter auprès de
la société par une seule et même personne.
12. Le droits et obiigationa attachés b l'action
suivent le litre dans quelques mains qu'il passe.
La possession d'une action emporte adhésion aux
atatuts de la société. Les héritiers ou créanciers
de l'actionnaire ne peuvent, sous quelque pré-
texte que ce soit, provoquer l'apposition de»
acellés sur les biens et valeurs de la société, ni
8*immiscer en aucune manière dans son admi-
nistration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs
droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et
anx délibérations de l'assemblée générale.
13. A défaut de versement aux époques déter-
minées, Tiniérêt sera dû, pour chaque jour de
retard, b raison de cinq pour cent par an. La
•ociéié pourra exercer l'action personnelle contre
le» retardataires; elle pourra aussi, soit distincte-
ment de la puursoile personnelle, soit concur-
remment avec elle, faire vendre les actions en
ratard. A cet efl«i, les numéros de ces actions
•eroot publiés dans les journaux indiqués b l'ar-
ticle 7. A partir du quinzième jour après cette
pu>licaiiont la société, sans mise en demeure et
•ans autre formalité nltérienre, aura le droit de
laire procéder b lavante des actions sûr duplicata,
le» termes et suivant la forme qui seront indiqfl^»
par le conseil d'administration.
15. Les actionnaires ne seront engtgéi qae
jusqu'à concurrence du capital de chaque aclvon;
au delb, toai appel de fonds est interdit, conIQ^
mément b l'article 33 du Code de commerce.
TITRE IV. ÂDMiMisraiTioi* i
16. La compagnie est administrée par n
conseil composé de huit membres. Cbaqve adoi- |
nisirateur doit être propiiétaire de <!'>•'•*
actions, qui sont inaliénables pendant la dane |
de ses fonctions. Les titres de ces actioDi soal
déposés dans la caisse de la société.
17- Les administrateurs sont nommés psTf»*'
semblée générale des actionnaires; leurs foadjM»
durent quatre années; ils peuvent èlrerwwj
Leur remplacement s'opère par quart «wff^
l'ordre fixé par le tirage au sort, pendant 1«
quatre premières année» et ensuite par J'^JP^'
neté. En cas de vacances, l'assemblée géoériWi
lors de la première assemblée, procède •« ren-
placement. Dans le cas où, par suite de »»csb*
survenues dans l'intervalle des deo» s«e«W»
générales, le nombre des administrateurs defçea-
drait an^lessons de cinq, il sera poorvo pie^'
rement au remplacement, parle conseil dMflu*
nistration, jusqu'b concurrence de es nonu)"'
L'administrateur nommé par suite de vac«n« "J
rcsle en exercice que josqu b l'époque ohif^^
expirer les fonctions de celui qu'il ''•■*P***ViJu
18. Par dérogation b l'article 17 qu* P«*'**j
le premier conseil d'administration sera c^nopoÇÇ
des membres dont les noms suivent : *^ r**
gnard, le comte du Hamel, le marquis de r»^
ion, Malhado et de Marlrea. Ce conseil sera p<^
nltérieurement b huit membres, par l'adjoactiCB
de trois membre» qui »eront désigné» p^J"
adminiatf ateurs sus-nommé». Ce premier oonsai
ne sera soumb b aucun renouvellementi
restera en fonctions jusqu'b l'expiration ^* ''T*.
née qui suivra la mise en exploitation ^"^'*J.
concéJé. A cet époque, il sera nommé conlornw
ment b l'article 17. . i^
19, Le conseil d'adminiatradon ait »»T«*r
pouvoirs les plus étendus pour l'admieiitf**"*
■MPIBB FJRARÇAIS. — RAMLàOll III.
cle la sociélé. 11 passe et aalorise les marchés de
toute nature. Tonlefois, tout marché h forfait
pour Texécntion de l'ensemble des Iravanx est
formellement interdit. Le conseil autorise les
achats de terrains et immeohles nécessaires poar
rezëcution et rexploitaiion du chemin de fer. Il
rèffle les approvisionnements et autorise les
achats de matériaux, machines et autres objets
nécessaires à rexploitation. Il fixe les dépensa
générales de Tadmlnutration. Il autorise tout
achat ou vente d'objets mobiliers. Il autorise
tontes naainlevées d'opposition ou d'înscripti(ms
hypothécaires, ainsi que toju dénstements de
privilège avec ou sans paiement. Il exerce toutes
actions judiciaires et autorise tous compromis ou
transaciions. U détermine le placement des fonds
dMpcmibles et règle l'emploi de la réserve. Il
amorise tous les retraits, transferts, transports et
aliénation de fonds, rentes et valeurs apparte-
nant à la société ; i) donne toutes quittances. Il
arr^e tous règlements relatifs à l'organisation do
aenrice et è lexploilation dn chemin de fer, sous
les conditions déterminées par le cahier des
charges. Il fait les traités relatife à l'exécution du
cahier des chargea. Il adresse au gouvernement
toutes denaandes de prolongement du chemin de
fer ou d'embranchement, sauf autorisation préa-
lable oa ratification de ces demandes par L'assem-
blée générale. 11 nomme ou révoque tous employés
ou agents, détermine leurs attributions et fixe
leurs traitements ou salaires. Il traite, transige et
compromet sur tons les intérêts de la compagnie.
II détermine, dans les conditions dn cahier des
chaînes, les modificatioDS il apporter au tarif, les
transactioiw y relatives et le mode de perception
^sprix du tarif. Il statue sur tons les intérêt» qui
rentrent dans l'administration de la sociélé. 11
sommet k rassemblée générale tontes proposi-
tions d'emprunt, de prolongement ou d'embran-
chement , de fusion ou traités avec d'autres
compagnies, de prolongation ou de renouvelle-
ment de la concession , de modifications on
d'additions aux statnU, et notamment du fonds
social et de prolongiftion on de dissolution de la
société. Il peut, avec l'autorisation de l'assemblée
générale, effectuer la vente des terrains et bâti-
ments qai deviendraient inutiles. Il pourvoit à
I« négociation des emprunts votés par l'assemblée
générale , conformément aux dispositions de
l'article 32 ci-après.
20. Le conseil d'administration peut déléguer
tout on partie de ses pouvoirs à telle personne
qne bon lui semble, mas seulement par un
mandat spécial et pour un objet déterminé. Il
peut aussi conférer à un ou plusieurs de ses
membres des pouvoirs permanents pour l'admi-
nistration des affaires sociales , courantes et
journalières.
21. Les fonctions des administrateurs sont
• gratuites ; ils reçoivent des jetons de présence
dont la valeur est fixée par l'assemblée généralel
li'aasenofclée générale pourra égaleizâcnt attribuer
«ta membres délégués dont il est question au
•econd paragraphe de l'article 20, une rémuné-
ration dont elle fixera le chiffre.
22. Conformément à l'article 32 du Code de
commerce, les membres dn conseil d'administra-
tion ne contractent, èi raison de leur gestion,
aucune obligation personnelle ou solidaire rela-
Jw^nïent aux engagements de la société. Ils ne
wpondent que de l'exécution de leur mandat.
2S. Le conseil d'administration nomme, chaque
5 AOOT 1861.
467
année, un président et un vice-président. En cas
d'absence dn président ou du vice-président, le
conseil délègue celui de ses membres qui doit
•remplir les fonctions de préaident ; les président
et vice-président peuvent être réélus.
âA' Le conseil d administration se réunit aussi
souvent que l'intérêt de. la société l'exige et au
moins une fois par mois ; les décisions sont pri-
ses à la majorité des membres présents. La pré-
sence de trois administrateurs est nécessaire pour
valider les délibérations. Dans le cas où trois ad-
ministrateurs sont présents, tonte décision, pour
être valable, doit être prise à l'unanimité.
25. Nul ne peut voter par procui ation dans le
conseil .d'administration de la compagnie. Dans
le cas on deux membres dissidents sur une ques-
tion demanderaient qu'elle iût ajournée jusqn'k
ce que l'opinion d'un on de plusieurs administra-
teurs absents fût connue, il pourra être envoyé
à tous les administrateurs absents une copie ou
un extrait du procès-verbal, avec invitation de
venir voter dam une prochaine réunion, dont le
jour sera fixé, par lettre d'invitation, et à huitaine
an plus tôt, ou d'adresser par écrit leur opinkm
au président ; celui-ci en donnera lecture ao
conseil, après quoi la déciûon sera prise à la ma^
jorité des membres présents. Dans aucun cas,
l'application de la disposition qui précède ne
peut retarder l'accomplissement des obligations
imposées à la compagnie par le cahier des char-
ges de la concession, ni l'exécution des injonc-
tions qui seraient notifiées par le gouvernement
et vertu du cahier des charges.
^ Les délibérations dn conseil d'administra-
tion sont constatées par des procès-verbaux signéi
par le président et deux membres ayant prit
part è la délibération. Les copies on extraits da
ces délibérations k produire en justice ou ailles
sont signés par le président on par celui das
membres qui en remplit les fonctions.
27. Les transports de rentes on effets publiai
appartenant à la société, les actes d'acquisition*
de vente et d'échange des propriétés immobilières
de la société, les transactions, les marchés et actes
engageant la société, les acquits et endossements,
ainsi que les mandats sur la Banque et sur tous
les «dépositaires de fonds de la compagnie, doi*
vent être signés par deux administrateurs, ji
moins d'une délégation expresse du conseil h un
seul administrateur ou h toute autre personne.
TITRE V. AssbhbUb gèhêralb.
' 28. L'assemblée générale, régulièrement cons-
tituée, représente l'universalité des actionnaires;
ses décisions sont obligatoires pour tous, m&ne
pour les absents et les dissidents.
29. L'assemblée générale des actionnaires ss
réunit chaque ann^ dans le courant dn mOM
d'avril. En outre, le conseil d'administration
peut convoquer extraordinairement une assem-.
blée générale toutes les fois qu'il en reconnaît lHi«
tilité.
80. Tout titulaire ou porteur de cinq actions
est de droit membre de l'assemblée générale. Nul
ne peut être porteur de pouvoirs d'actionnaires,
s'il n'est actionnaire lui-même. La forme des pou-
voirs est déterminée par le conseil d'administra-
tion. L'assemblée générale est régolièrement
constituée lorsque les actionnaires présents sont
an nombre de vingt et représentent le dixième
du capital an minimum.
81. Dans le cas où, sur une première convO"
46S
BKPIBB VBANÇAIS. — NAPOLtON lll* *— 5A0DT 1861.
Cation, les acltonDaires présents ne rempliraient
pss les conditions ci>dessas imposées poar consli»
Iner rassemblée générale, il est procédé à une
seconde convocation , h qoinie jours d'interTalle.
Les délibérations prises par rassemblée gêné*
raie dans cette seconde réunion sont valables,
qael que soit le nombre des actionnaires présents
et des actions représentées ; mais elles ne peuvent
Sorter que sur des objets mis k l'ordre du jour
e la première réunion et indiqués dans les avis
de convocation.
32. Les délibérations relatives aux emprunts,
émissions d'obligations, demandes d'embranche-
ment on de prolongement, renouvellement de
concessions ou concessions nouvelles, ainsi que
celles qui auraient pour objet des traités d'acquisi-
tions de lignes de chemins de fer, apports, réu-
nions, fusions ou alliance avec d'autres compa-
gnies , U modification des statuts, et notam-
ment t'angmentation [du fonds «ocial et la pro-
longation de la société, ne peuvent être prises que
dans une assemblée générale, réunissant trente
actionnaires au moins et représentant le cin-
quième du fonds social. Les décisions relatives
aux objets mentionnés dans le présent article ne
sont obligatoires qu'après avoir été approuvées par
le gouvernement , sauf en ce qui concerne les
emprunts qui n'auraient pas lien par voie d'obli-
gations.
33. Les convocations ordinaires et extraordi-
naires sont annoncées par on avis inséré, quinze
jonrs au moins avant l'époque de la rénnionj
dans les journaux désignés à Tart. 7. La réunion
a lieu k Paris, au lien désigné par la convocation.
Lorsque l'assemblée générale a pour objet de dé-
libérer sur les propositions mentionnées à l'art. 32,
lea avis de convocation doivent en faire mention,
84> Pour avoir le droit d'assister à l'assemblée
générale, les propriétaires d'actions doivent dé-
poser leurs titres et leurs procurations au siège
di la compagnie, à Paris, cinq jonrs au moins
avant l'époque fixée pour la réunion. U est remis
k chaque déposant nne carte d'admission ; cette
carie est nominative et personnelle. Les récépis-
sés nominatifs délivrés par la banque de France,
par le comptoir d'escompte, le sons-comptoir
des chemins de fer, donnent droit, poor'le dép6l
de vingt actions au moins, à la remise des cartes
â*aâm;sâion k l'assemblée générale, pourvu que
les récépissés des titres aient été présentés huit
jours an moins avant l'époque fixée pour la réu-
présenis statuts et donne au conseil iVadminis.
traîion les pouvoirs nécessaires. Elle prononce
enfin, en se renfermant dans les limites des sta-
tuts, sur tous les intérêts de la société.
37. Les délibérations de l'assemblée généraleioiit
prises à la majorité des voii|des membres prétcnu
ou représentés. La majorité doit être de deux lien,
dans le cas ou les délibérations portent sor k
objets spécifiés en l'art. 32. Cinq actions doi>n«-
ront droit k nne voix, sans que le même action-
naire pnisse avoir plus de cinq voix, soit par loi-
même, soit comme foùdé de pouvoirs. Le scntin
secret a lieu lorsqu'il est réclamé par le borun
ou par cinq membres au moins de rassemblée,
38. Les délibérations de l'assemblée générale,
prises conformément aux statuts, obligent les a>
actionnaires. Elles sont constatées dans despro»
cès-verbaux signés par les membres da banio,
ou au moins par la majorité d'entre eax. U ex-
traits de ces procès-verbaux à produire en jitfce
seront certifiés par le président du conseil fid-
ministration.
39. Une feuille de pr^ence , destinée i cou-
tater le nombre des. membres assistant à l'assem*
blée et de Celui des actions représentées par chacns
d'eux, demeure annexée h la minute de cbacon ,
des procès-verbaux, ainsi que les pouvoirs.
TITRE VI. — Ihtérôts. Comptes innu.
DivioBROES. Fonds ob nèsaRTs.
àO, Pendant l'exécution des travaux, etiosqul
l'achèvement de la ligne, il sera payé aux action'
na*rès un intérêt de quatre pour cent par anjir
les sommes par eux versé«s, sauf ce qui sera dé-
terminé pour les versements anticipés par les dé-
cisions du conseil d'administration, ainsi ({olla
été dit à l'art. 7. Il «era pourvu à ce paiement
au moyen de l'intérêt afférent aux placemenU
effectués par la compagnie, ou par un prélèw*
ment fait sur le capital.
41. Dans les trois mois qui suivront la mise ei
exploitation de la ligne, il sera dressé un iawn-
taire général de l'actif et du passif de lasociW.
Pareil inventaire sera ensuite dressé l«,}lf^
cembre de chaque année, et sera soumis kl»'
semblée générale des actionnaires dans sa réomoa
annuelle.
A2. Les produiU de l'entreprise serviront ff*-
bord k pourvoir aux dépendes d'entretien »
d'exploitation du chemin, aux frais d'adminatra*
tion, an service de l'iqtérét et de l'amortisiemeot
des emprunU, k la restitution des intérêt» q«
mon, ^ _
35. L'assemblée générale est présidée par le auraient été prélevés sur îe fonds social, en lerto
président ou le vice président du conseil d'admi- de l'art. AO cwiessos, et généralement k tontes K*
nulration, et, en sas d'empêchement, par le
membre que le conseil d'administration aura dé-
signé k cet effet. Les deux plus forts actionnaires
présents remplissent les fonctions de scrutateurs,
•t, sur leur refus, les deux plus forts actionnaires
après eux, jusqu'k acceptation. Le secrétaire est
désigné par le bureau.
3^. L'assemblée générale entend et discute les
charges sociales.
A3. Après le paiement des charges »»«j'*J'*
nées dans Tari icle précédent, il est préleft cht-
que année sur les bénéfices nets : 1' une retenne
destinée k constituer un fonds d'itmortissemeot,
et calculée de teUe sorte que le capital sociale
complètement amorti cinq ans avant l'expirstioft
de la concession; 2» la somme nécessaire pour serf'
-nlérétde
conoptes et les approuve, s'il y a lieu ; elle fixe les aux actions amorties et non amorties un inlérétac
dividendes. Elle nomme les administrateurs en quatre pour cent par an ^ la part afférente aw«C'
reniplacement de ceux dont les fonctions sont tions amorties devant être versée au fonds dimW*
expirées, ou qu'il y a lien de remplacer par suite
de décès, de démission ou autre causer Elle statue
sor les propoi^itions d'acquisitions d'immeubles
autres que ceux désignés au paragraphe 3 de
Un. 19 et sur toutes les propositions d'aliénation
d'immeubles. Ella délibère sur les propositions
qui doivent lui être soumises en exécution des
tissement, afin de compléter la somme "^*^
pour amortir la totalité des actions dans le cm
prescrit ; 3® cinq pour cent au moins du ^
duit net de l'entreprise affectés k la conslitnUoj
d'un fonds de réserve destiné k faire face saiOfr
penses imprévues. Quand ce fonds de réseï»
aura atteint deux cent cinquante mille trtno.
EMPIRE FBANÇA18
prélèvement ci-dessus pourra élre sospenda; il
reprendra son cours aussitôt que le fonds de ré-
serve sera descendu au-dessous de ce chiffre. Le
surplus des produits annuels sera réparti égale-
ment, ^ liire de dividende, entre toutes les ac-
tions amorties ou non amorties. Cette répartition
poarra être faite, proportionnellement aux bé-
néfices réalisés, en deux paiements, sur la propo-
sition du conseil d*administralion, approuvée
par Tasseoiblée générale.
AA. Le fonds d^amortissement se compose :
1* da prélèvement annuel stipulé en l*art. ^3 qui
précède ; 2'* des intérêts afférents aux actions
amorties ; 3** de rintérèl des sommes non encore
employées & Tamortissement. Ce fonds est em-
ployé chaque année jusqu'à due concurrence, h
compter de Tannée qni suivra la mise en exploi-
tation du chemin, au remboursement d'un nom-
bre d'actions à déterminer, comme il est dit en
l'art icle suivant. S'il arrivait que, dans la cours
d'une ou plusieurs années, les produits nets de
l'entreprise fussent insuffisants pour assurer le
remboiirsement du nombre d'actions k, amortir,
la somme nécessaire pour compléter le fonds
d'amortissement serait prélevée sur les produits
nets des années suivantes, par préférence et anlé-
notité à toute attribution de dividende aux ac-
tionnaires.
45. La désignation des actions à amortir a
lieu au moyen d'on tirage au sort qui se fait an-
noellemenl k Paris, chaque année, aux époques
et suivant les formes déterminées par le conseil
d'administration. Les numéros des actions dési-
gnées par le sort pour être remboursées sont pu-
bliés dans les journaux (art. 7). Les propriétaires
des actions désignées par le tirage au sort pour le
lemboursement recevront, en numéraire, lecapi-
ial de leurs «étions et les dividendes jusqu'au jour
indiqué pour le remboursement, et, en échange
de leurs actions primitives, il leur sera délivré
des actions spéciales qui ne donnent plus droit
qu'à Ja part proportionnelle du bénéfice on du
dividende mentionné dans l'avant-dernier para-
graphe de l'art. A3. Ces actions conservent, pour
les attributions relatives à l'administration et
pour le vole aux assemblées, les mêmes droits que
les actions non amorties.
iK. Le paiement des intérêts et des dividendes
se fait ans époques et aux caisses qui seront dési-
gnées par le conseil d'administration. Tous les
inlérêu'et dividendes qui n'ont pas été touchés à
l'expiration de cinq années après l'époque de
leur échéance sont acquis à la société, conformé-
mcnl à l'art. 2277 du Code Napoléon.
TITRE VIT. Dispositions GftR6iiAi.BS. Liqui-
dation. Contestations.
47. Si, par une cause quelconque, la société
venait k se dissoudre avant l'époque fixée par
Tari, ft, la délibération qui ordonnera la dissolu-
lion ne sera valable qu'autant que l'assemblée
aura réuni la moitié du fonds sociaf et que la dé-
cision aura été prise à la majorité des trois quarts
des membres présents, lesquels ne pourront être
au-dessous de trente. La même assemblée déter-
mine ensuite, mais k la simple majorité des ac-
tionnaires présents, le mode de liquidation k
snîvre et nomme, s'il y a lieu, le liquidateur.
48* A l'expiration cle la concession , toutes les
valeurs provenant de la liquidation seront em-
ployées, avant toute répartition aux actionnaires:
1** k mettre le chemin en état d'être livré an
KAPOLéON lU. — 8 JUILLET 1861. 469
gouvernement dans les conditions déterminées
dans le cahier des charges de la concession ; 2^ k
compléter l'amortissement des actions, dans le
cas où il resterait encore des actions non amor-
ties, auquel cas, la somme disponible serait pa-
iement répartie entre lesdiles actions jusqu'à
concurrence de leur montant.
49* Toutes contestations qui pourront s'élever
pendant la durée de la société ou lors de sa li-
quidation, soit entre les actionnaires de la société,
soit entre les actionnaires eux-mêmes, seront ju-
gées conformément k la loi.
50. Dans le cas de contestations, tout action-
naire doit faire élection de domicile à Paris, et
toutes notifications et assignations sont valable-
ment faites au domicile par lui élu, sans avoir
égard & la distance de la demeure réelle. A dé-
faut d'élection de domicile, cette élection a lien,
de plein droit, pour les notifications judiciaires
et extrajudiciaires, au parquet du procureur im-
périal près le tribunal de première instance du
département de la Seine.
51. Tous pouvoirs sont donnés par les présen-
tes k M. Grignard, b M. le comte du Hamel et k
M. le marquis de Fénelon, agissant conjointe-
ment ou séparément, pour proposer et consentir
toutes les modifications aux slalufli ci-dessus qui
seraient demandées par le gouvernement ou le
Conseil d'Etat, ou qu'ils jugeront utiles aux inté-
rêts de la société, passer et signer tous actes,
substituer une ou plusieurs persoifnes en leurs
pouvoirs et faire toute élection de domicile.
52. Pour publier, tous pouvoirs sont donnés
au porteur d'une expédition ou d'un extrait des
présentes.
8 JOiLLiT =s !«' SBPTBMBRB 1861. — ' Décrct im-
périal qui autorise la consolidation des bons du
trésor délivrés k la Caisse d'amortissement du
1" janvier au 30 juin 1861. (XI, Bull.
DCDLXI,n.9432.j
Napoléon, etc., vu l'art. 4 de la loi du
10 juin 1835, constitutir de la réserve de
ramortissement ; vu Fart. 56 de la loi du
25 juin 1841, en ce qui concerne la conso-
lidation en rentes, de semestreeo semestre,
des bons du trésor provenant de cette ré-
serve ; vu l'état £, anneié à la loi du 26
juillet 1860, lequel comprend, parmi les
ressources ordinaires du budget de l'exer-
cice 1861, le produit de la réserve de ra-
mortissement de ladite année ; vu le dé-
cret du 9 janvier 1861, qui a autorisé la
consolidation en rentes de la partie de
cette réserve qui s'est formée du 1^^ juillet
au 51 décembre 1860; vu Téiat des bons
délivrés à la caisse d'amortissement, du
l^'' janvier au 50 juin 1861 , et s'élevant k
68,255,095 fr. 55 c, auxquels il faut
ajouter pour le montant des iniérêts jus-
qu'au 22 juin, 452,126 fr. 56 c. Ce qui
porte l'ensemble de ces bons, tant en ca-
pitaux qu'en iniérêts, à 68,687,220 fr.
09 c. Laquelle somme est afiférente aux
rentes ci-aprés, savoir: quatre et demi
pour cent ancien, 205,190 rr^49 c. Qua-
'treet demi pour cent nouveau, 56,681,285
470 BliriR» FRANÇAIS. — NAPOKÉ^R III
fr. 68 c. Quatre pour cent, 6B4,9i3 fr.
91 c. Trois pour cent, 31, 117»820fr.0t c.
Soflame égale, 68.687,220 fr. 09 c. Sur le
rappori lie ••(re miokUe lecrétaire d'E-
tat au ëépariemeiit des Énaoeta, aT«iis
décrété :
Art. 1«'. loscriptioo sera faite sur le
grand-livre de la dette publique, au nom
de la eaiase d*amortisseineot, en rentes
trois pour cent, avec jonissaiMra dn St
Jirin 1861, de la somme d« troii miMions
quarante-sept mtfle cent dix-neuf francs
(3,047,119 fr.). représentant au prix de
soixante-sept francs soixante-deux centi-
mes et demi (67 fr. 625 m.), cours moyen
du trois pour eeni à la bottrse du 22 juin
1 861 ,soiiaitle-huUmlUions six cent quatre-
Tingt-sept mitte cent qvirante francs
soixante et dix neuf centimes (68,687,140
fr. 79 c.) Celte somme de soixante-huit
millions six cent quatre-vingt-sept mille
cent quarante francs soixante et dii-neuX
centimes sera portée en recette, dans les
écritures de la comptabilité générale des
finances, au budget de l'exercice 1861.
2. Les extraits d'inscription à fournir
k la caisse d'amortissement, en éciiange
des bons consolidés conformément à l'ar-
ticle l** ci-dessns , lui seront délivrés en
quatre coupures , ainsi qu'il suit : une de
9,013 fr. appartenant au fonds d'amortis-
sement des rentes 4 l|2 poor cent ancien.
Une de 1 ,627,265 fr. appartenant au fonds
d'amorti.*^ement des rentes 4 1|2 pour cent
nouveau. Une de 30,384 fr. appartenant
au fonds d'amortissement des rentes 4
pour cent. Une de 1,380,457 fr. apparte-
nant au fonds d'amortissement des rentes
3 pour cent. Somme égale, 3,047,119 fr,
3. L'appoint de soixante et dix-neuf
francs trente centimes (79 fr. 30 c), ré-
iervé sur la somme de soixante-huit mil-
lions six cent quatre-yingt-sept mille deux
cent vingt francs neuf centimes formant
le montant des bons appartenant à la
caisse d'amortissement , sera représenté
par quatre nouveaux bons délivrés à la-
dite caisse, savoir : Un de 22 fr. 45 c.
■l'appliquant au fonds d'amortissement des
rentes 4 1 12 pour cent ancien. Un de 20 fr.
47 c. s'appliquant au fonds d'amortisse-
ment des rentes 4 1|2 pour cent nouveau.
Un de 17 fr. 91 c. s'appliquant au fonds
d'amortissement des rentes 4 pour cent.
Et un de 18 fr. 47 c. s'appliquant au fonds
d'amortissement des rentes trois pour
cent. Somme égale, 79 fr. 30 c.
4. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
5 Aorr 1861.
rial ^ oforre m ministre de la marine liéii
«oloaies «a crédit extraordinaire aor Teinciei
1861. (XI, BaU. DCDLXI,n. 9|}3.)
Napoléon, etc.» sur le rapport d« notn
ministre secrétaire d'Etat au départeneat
de la marina et des colonies : vu la loi ii
26 jniilet 186^, portant fixation do bid-
gee général des recettes et d<s4épenm(ii
l'exercice 1861; vu notre décret de 12^
cembre 1860, portant répartitioo, pu
chajûtres, des crédits dudit exercice; ti
notre décret da 10 ne? cabre 1856, m
les crédits supplémentaires on extnuti-
naires et les virements de crédits; nii
lettre de notre ministre secrétaire fEM
au département des finances, en dite Ai
27 juUlet 1861; notre conseil dlEfiltt*
tenda, avons décrété :
Art. l«r. il est ottvwt à notai naistn
secrétaire d*Btal de la marine «t en tt-
lonies, sur l'exercice 1861, an crédit a-
traordinaire de quatre^vingt millions qoi*
tre cent soixante-quatre mille neof eeot
dix-sept francs. (80,464,917 fr.), impoU-
blc aux chapitres suivants- du bidget di-
dit exercice, savoir: Servies tMr%n$.
Ghap. 2. Administration centrale. Ihté'
riel, 24,000 fr. Ghap. 3. Solde et accei-
soires delà solde, 11,777,335 fr.Ghap.3
bis. Persomiei des services mHitaiies spé-
ciaux en Gochinchine, 495,535 fr. Ckip.i
Hôpitaux, 719,000 fr. Ghap. 5. Vin»,
16,688,000 fir. Gtiap. 7. Salaires d'6^
vriers, 3^300,000 fr. Ghap. 8. AppwTi-
sionnem. généraux de la flotte. 42,769,000
fr. Ghap. 10. Poudres^ 231 ,000 fr. a W.
Frais de vofage et dépenses diferns,
3,500,000 f^. Ghap. 16. Blatériei dssff-
vice hydrographique et scientifiqoe, 50,000
fr. Total , 79,553,870 fr. Service colO;
niai, Ghap. l«r. Personnel civil et nili-
Uire. 207,447 fr. Ghap. 2. Matériel diil
et militaire, 703.600 fr. Total, 911,041 Ir.
Somme égale, 80,464,917 fr.
2. II sera pourvu à ces dépens»*
moyen des ressources ordinaires de feiff-
cice 1861.
3. La régularisation de ce crédit ij^
proposée au Gorps législatif, confoTfM-
ment à l'art. 21 de la loi du 5 mai fSSS*
4. Nos ministres de la marine et des co-
lonies, et des flnances (MM. Cbasseloap-
Laubat et de Forcade) sont chargés, eU.
3 kovr SB iw SBPTBHBM 1861. — Décret impé-
5 AOUT = 1»» SBPTBUBRB Î8Ô1. — Décfet impAîil
qai omrre aa mioblre de la marine et dâi eo*
Ion les an crédit sapplémenUire sur Tn^oi^
1861. (XI, Bull. DCDUU, n. 9438.)
Napoléon, etc., snr le rapport de i^
■rinistM secrétaire d'Etat an départeav
de la marine et des colonies ; va la loi dv
EMPIBE FRA:<(ÇAIS. — NAPOLÉON lll
Stë jaillet 1860, portant fixation du bud-
get générai des recettes et des dépenses
de Teiercice 1861; vu notre décret du 12
décembre 1860, portant répartition, par
chapitres, des crédits dudit etercice ; va
notre décret du 10 novembre 1856, sur les
crédits supplémentaires ou extraordinaires
et Je» virements de crédits; vu la lettre de
notre ministre secrétaire d*£tat au dépar-
temeol des finances, en date du 27 juUlet
1861 ; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. lo^ il est ouvert i notre ministre
seccélaire d*E(at de la marine et des colo-
nies^ sur Teiercice 1861, un crédit supplé-
mentaire de deux, millions dix mille qua-
tre cent vingt-de«K frênes (2.010,422 fr.),
imputable aux chapitres suivants du bud-
get dudit exercice, savoir : Service ma^
rtiM.Cliap. l^'r. Administration centrale.
(Perfonnel), 5,750 fr. Cbap« ^ Solde et
aeccMoéresdesolde, 517^i9fr. Cbap.ll.
Ecole navale impériale en rade de Brest
et boursiers de la marine dans les collé-
ses et lycées, 2&,0(j0 fr. Xatal,548.569 fr.
Sirvieê coloniaU Ghap. l*^. Personnel
dvll et militaire, 1,361,853 (r. Cbap. 4.
âabTttitioft au service tooai , 100,000 fr.
Total, I,4«l,ft53 fi-. Somme égale,
tM0,4ti fr.
%. B sera pourra à ces dépenses au
iBroyendes vcasoapees erdioaires de Texer-
eieet86U
5. La régularisation de ce crédit sera
pfnposée au Corps législalif, coaCormé-
mtnt à rart. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos mimstres de la marine et des
Oilonies, et des finances (MM. Càasseloup-
Laubat et de Forcade) sont cbargés, etc.
5 AOUT 1861.
471
cice pourront être reportés, par décrets,
à l'exercice suivant ; vu la lettre de notre
ministre secrétaire d'Etat des finances, en
date du 27 juillet 1861, notreconseil d'Etat
entendu, avons décrété :
Art. l*»". Les crédits ouverts pourj'exer-
cice 1860, aux chapitres suivants du tmd-
get du département de la marine et des
colonies sont annulés dans les proportions
ci-aprés, savoir : Chafi. 8. Approvision-
nements généraux de la flatte, 1,000,000
fr. Ghap. 9. Travaux hjrdrauliques et bâ-
timents civils, 514.562 fr. Ensemble : un
million cinq cent quatorze mille trois cent
soixante-deux francs, ci 1,514,361 fr.
2. Les crédits ouverts pour 1 exercice
1861, au même déparlement, sonljaugmen-
tés de pareille somme de un million cinq
cent quatorze mille trois cent soixante-
deux francs (1,514,362 fr.), répartis ainsi
qu'il suit . Ghap, 8 bis. Approvisionne-
ments généraux de la flotte. Travaux ex-
traordinaires), 1,000,000 fr. Ghap. 9 6i«.
Travaux hydrauliques et bâtiments civils.
(Travaux extraordinaires) , 314,362 fr.
Total égal, 1,514.362 fr.
3. Nos ministres de la marine et des co-
lonies (MM. Ghasseloup-Laubat et de For-
cade) sont chargés, etc.
5 AOUT =5 1«» sBPTEHBRB 1861. — Décfet împéria
qui reporte h Texercice 1861 une somme de
Ii51/t,3e3 fr., non employée, en 1860, anr le
crédit de 2,700>OeO fr. euverl «a déparûment
delà marifte p«r U loi da 14 ju^^^t 18Q0»poar
travaux d*olilité générale. (XI, BolL DCÛLXI,
n. dft35.}
Napoléon, etc., sar le rapport 4e aotre
i^islre secrétaire d'Ëtat au «léparUment
de k narine et des colonies ; vu la loi du
14 ioiUet 1860, qni affecte à de grands
travaux d'utilité générale les fonds res-
tant libres sur Tentprunt de cinq cents
millions de francs» autorisé par la loi du
2 mai 1S59. et accorde, k ce titre, au dé-
^artemeot de la marine , on crédit ex-
traordioaice de deux millions sept cent
raille francs; vu notre décret du M août
1««0» qui ré^rUt, pwc chapitres, les cré-
dits nllooés par la loi précitée; vu l'art. 6
de la loi précitée, duquel U résulte que les
crédits non employés en clôture d'exer-
5 A0OTB9 4WsKrTBmRBl861. —Décret impériffl
qni modifie fart. 3 da cahier des charges an»
■exé an décret dn 13 août 1856, relatif à Téta-
Uis^ement d'un servioe de louage sur chaina
noyée pour le remorquage des bateaux qui na-
Tiguent snr la Seine, entre Técluse de la Mon-
naie, à Paria, et le pont de Monterean. ÇSJ,
Bail. DCDLXI, n. 9436.)
INapoIéon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Ëtat au département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu le décret du 13 août
1856, qui autorise le sieur de Hercé à éta-
blir un service de louage sur chaîne noyée,
pour le remorquage des bateaux qui navi-
guent sur la Seine, entre l'écluse de la
Monnaie, à Paris, et le pont de Monte-
reau; vu notamment. Fart.' 3 du cahier
des charges annexé à ce décret, qui flxe
i trente ans la durée de la permission ; va
la demande du sieur Hercé, tendant k ob-
tenir la prolongation de la durée de la per-
mission (|ui lui a été accordée ; vu les rap-
ports;des ingénieurs, des 11 et 19 mars, 18
Juillet, 7 et 15 septembre 1859 , et 8 juin
1861 ; vu la lettre de notre préfet de po-
lice, du 7 décembre 1859; vu Tavis da
conseil général des ponts et chaussées, da
10 décembre 1860; noire conseil d'Etat
entendu, avons décrété:
Art. l«r. L'art. 3 du cahier des char-
ges annexé à notre décret ci-dessus visé
472 EMPIRE FUAMÇAIS
da 13 août i856 est modifié aiosi ^^ ..
suit : « La durée de la permission sera de
« cinquante ans (50), à dater de l'expira-
« tion du délai fixé pour Taché vement des
« travaux, u
2. Notre ministre de l'agriculture,
da commerce et des travaux publics
(M. Ronher) est chargé, etc.
5 Aoot ss 1«» sBPTBMBRB 1861. t- Décrel impé-
rial qai oovre au ministre de la marine et des
colonies un crédit sapplémentaire pour des
créances constatées sur des exercices clos. (XI,
Bail. DCDLXI, n. 9437.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'£tat au département
de la marine et des colonies; vu Tétat des
créances liquidées à la charge du dépar-
tement de la marine et des colonies, ad-
ditionnellement aux restes à payer consta-
tés par les comptes définitifs du service
marine et du service colonial, pour les
/ exercices 1857, 1858 et 1859 ; vu la loi du
23 mai 1854; vu l'ordonnance du 31 mai
1838, portant règlement général sur la
comptabilité publique; vu notre décret du
10 novembre 1856, concernant les crédits
snp^émentaires ou extraordinaires, et les
virements de crédits; vu la lettre de
notre ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement des finances, en date du 27 juillet
1861; considérant qu'aux termes de Tart.
9 de la loi du 23 mai 1834 » et de Tart.
108 de l'ordonnance du 31 mai 1838,
les créances comprises dans Tétat ci-des-
sus visé peuvent être acquittées, attendu
qu'elles se rapportent k des services pré-
vus par les budgets des exercices précités,
et que leur montant n'excède pas les res-
tants des crédits dont l'annulation a été
proposée lors du règlement définitif des-
dits eiercices; notre conseil d'Etat en-
tendu, avons décrété :
Art. ler. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat de la marine et des co-
lonies, en augmentation des restes à payer,
constatés par les comptes définitifs des
exercices 1857, 1858 et 1869, pour le ser-
vice marine et pour le service colonial, un
créditsupplémentalrededeux cent soixan-
te-quatre mille sept cent cinquante-six
francs quatre-vingt-dix-huit centimes
(264,756 fr. 98 c), montant des créances
désignées au tableau ci-annexé , qui ont
été liquidées & la charge de ces exercices
et dont les états nominatifs seront adres-
sés, en double expédition, à notre minis-
tre secrétaire d'Etat au département des
finances, conformément à l'art 106 de
1 ordonnance du 31 mai 1838.
Notre ministre de la marine et des co-
— NAPOLÂON III. — 5, 10 AOUT 1861.
qu'il lonies est, en conséquence, autorisé k or-
donnancer ces créances sur le chapitre
spécial ouvert, pour les dépenses des exer-
cices clos, au budget de Texerce 1861, eo
exécution de l'art. 8 de la loi du 23 du'
1834.
2. Il sera. pourvu k cette dépense ai
moyen des ressources affectées ao semée
de l'exercice 1861.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, contormé-
ment à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres de la marine et dei
colonies, et des finances (MM. de Ghiss»'
loup-Lauhat et de 'Forcade) sont ebtr-
gés, etc.
10 AOUT = l«'sBrTBiiB&B 1861. — Décret impé-
rial portant règlement d'administration pwi*
qtie ponr rexécatiun de Tart. 2 de la loidstt
juillet 1860, reUtire à rexécalion de roata fo-
restières, et de Part. 14 de la loi damémejou,
relative an reboisement des monlagnes. (XI,
Bull. DCDLXI,n. 9438.)
Napoléon, etc., sur le rapport de aotTe
ministre secrétaire d'Etat au dépaTlemeat
des finances ; vu l'art. 2 de la loi dais
juillet 1860, relative à l'exécution des roo-
tes forestières, et fart. 14 de la loidoiit
28 juillet, relative au reboisemeot da
montagnes, et notamment le paragripl»
de ces deux articles ainsi conçu : « ^
« ministre des finances estégalemeotaato-
<r risé à vendre i des communes, floief-
if timation contradictoire, et aax eonéir
« tions déterminées par un régieoiat
« d'administration publique, les bois ci-
ce dessus mentionnés; » notre conseil d'E*
tat entendu, avons décrété : *
Art.ier. L'administration des forèUbit
dresser, chaque année, un éUt indi(|Oiot,
parmi les bois portés aux tableaai AetB,
annexés aux lois du 28 juillet 1860 : i^Cm
k vendre dans le courant de Tannée oode
l'exercice; 2^ Les communes sar les terri-
toires desquelles ils sont situés; 3« Ui
communes propriétaires de bois contifli
aux parcelles à vendre ou formaotaTee
elles une seule et même masse. GetéUitt^
adressé à chacun des préfets des dépa'^
ments intéressés, avant le l^^niars.
2. Les communes qui seraient dani l'in-
tention d'acquérir les forêts situées sariev
territoire ou contigués à des bois dontellei
seraient déjà propriétaires, doivent fiin
connaître les parcelles qu'elles jugent ii leur
convenance, ainsi que les ressources qa'ella
destinent k l'acquisition. Les délibération
des conseils municipaux prises k cet effet
sont transmises par les préfets, avec IflO
avis, an ministre des finances, aviBtle
l«r mi^ iiç chaque année.
BKPIRB FBÀMÇÀIS. — NAPOLÂON III. — 15 AOUT 1861.
3. Lorsqu'une commune demande à faire
racqnisition d'une ou de plusieurs parcelles,
il est procédé, par le maire o^ son délégué
et les agents Torestiers locaux, à une recon-
naissance contradictoire du bois à aliéner.
Le procés-yerbal de cette reconnaissance
coDtieot tous les renseignements pouvant
servir à éclairer la commune sur la valeur
de la propriété. Les dires et observations
de chacune des parties intéressées y sont*
consignés.
4. Dans les huit jours qui suivent la
clôture, ce procés-verbal est envoyé, par
le conservateur, au préfet qui fait de nou-
veau délibérer le conseil municipal. Celui-
ci fait connaître le prix qu'il offre de
chaque parcelle. Le préfet transmet, avec
son avis. la proposition de la commune à
notre ministre des finances, qui statue
définitivement, après avoir pris Tavis de
la section des finances du conseil d'£tat.
5. Si le ministre accepte les offres de la
commune, il est procédé à la vente par
acte administratif, passé devant le préfet,
entre le maire de'la commune dûment au-
torisé, d'une part, le conservateur des
forêts et le directeur des domaines d'autre
part. Dans le cas contraire, la décision de
notre ministre des «finances est notifiée à
la commune par les soins du préfet, et il
est procédé à Ja vente par adjudication
publique, à la diligence de l'administra-
tion des forêts.
6. Dans le cas prévu par le premier
paragraphe de l'art. 5, la vente a lieu
d'après les conditions mentionnées dans
les art. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 26 et 28
du cahier des charges, pour l'aliénation des
forêts de l'Etat, approuvé par notre mi-
nistre des finances, le 23 avril 1861.
7. Dans les vingt jours qui suivent la
passation du contrat, la commune acquitte
à la caisse'du receveur de rcnregislfement
et des domaines, 1» les droits de timbre;
20 les droits proportionnels d'enregistre-
ment.
8. Le prii principal est payé à la caisse
du receveur de l'enregistrement et des do-
maines de la situation du bois, savoir : un
cinquiènne dans le mois qui suit la date de
l'acte administratif, et les quatre au très cin-
quièmes de six mois en six mois. Les
quatre derniers cinquièmes et le premier
cinquième lui-même, s'il n'a pas été payé
dans le mois du jour de la vente, portent
intérêts à cinq pour cent à partir du jour
fixé pour l'échéance du premier terme.
9. A défaut de paiement à l'échéance de
chaque terme, le préfet, sur la réquisition
du directeur des domaines, prend un*ar-
rêté pour inscrire d'office la dépense au
budget de la commune, conformt>ment aux
475
art. 30 et 39 de la loi du 18 juillet 1837.
10 Les bois cédés aux communes par
l'Etat, conformément aux dispositions
contenues dans le présent réglenfent d'ad-
ministration publique , sont , de plein
droit, soumis au régime forestier.
11. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
13 AooT = !•' SEPTEMBRE 1861. — Dëccct impé-
rial qai aalorise des virements de crédits aa
budget do minislère des finances, exercice
1860. (XI, Bail. DCDLXI, n. 9439.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des finances; vu la loi du 11 juin 1859,
portant fixation du budget général des dé-
penses et des recettes de l'exercice 1860;
vu notre décret du 19 novembre 1859,
contenant répartition des crédits du bud-
get des dépenses dudit exercice ; vu l'art. 12
du sénatus-consulte du 25 décembre 1852;
vu les dispositions de notre décret du
10 novembre 1856, sur les' virements de
crédits; vu noire décret du 20 février
1861 , portant virements de crédits au
budget du ministère des finances sur l'exer-
cice 1860; notre conseil d'Etat entendu,
avons décrété :
Art. le^ Les crédits ouverts à notre
ministre secrétaire d'Etat des finances,
pour l'exercice 1860, par la loi du budget
du 11 juin 1859 et le décret du 19 no-
vembre suivant, sont réduits d'une somme
de deux millions huit cent huit mille six
cent quatre-vingt-cinq francs quatre-vingt-
trois centimes (2,808,685 fr. 83 c), savoir :
l''e PARTIE. Dette publique. Chap. l«f.
Rentes quatre et demi pour cent ( décret du
14 mars 1852), 75,545 fr. 50 c. Chap. 12.
Rentes viagères d'ancienne origine, 49,000
fr. 2« PARTIE. Service général Cbap. 56.
Administration centrale, dépenses diverses,
1,130 fr. 33 c. 4® partie. Frais de régie^
de perception et d'exploitation des im-
pôts et revenus publics. Chap. 55. Forêts.
Matériel, 4,500 fr. ; chap. 56. Id. Dépenses
diverses, 41,900 fr. Chap. 58. Douanes et
tabacs. Matériel, 291,045 fr.; chap. 61»
Id . Achat et transport de tabacs, 1 ,849, 50G
fr. ; chap. 62. Id. Dépenses du service des
douanes en Algérie, 27,615 fr. 5© partie.
Remboursements et restitutions, non-
valeurs, primes et escomptes. Chap. 70.
Répartitions de produits d'amendes, saisies
et confiscations, 47,450 fr. Ch.jp. 7â. Es-
compte, 421,000 fr. Total, 2,«08,685 fr.
83 c.
2. Les crédits ouverts pour le même
exercice par la loi du budget et le décret
de répartition précités, sur les chapitres
suivants du budget du ministère, «ont
EMPIBB FRANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 13, 18 AOUT 1861.
474
augmentés d'une somme de deux millions
huit cent huit mille six cent quatre-vingt-
cinq francs quatre-vingt-trois centimes
(8,808,685 fr. 83 c.) par virements des
chapitres désignés ci -dessus, savoir :
V PARTIE. Dette publique. Gbap. 8.
Inérêts de capitaux de cautionnements,
257,745 fr. 83 c 4« partie. Frais de
régie ^ de perception et d'exploitation
des impâti et revenus publics^ Ghap 49.
Remises aux percepteurs, frais de distri-
bution de premier avertissement, 43,900
fr. 5« PARTIE. Rembounements et res-
titutions, non-valeurs, primes et es-
comptes, Ghap. 71. Primes à l'exporta-
tion de marchandises, 2,507,040 fr. To-
tal, 2,808,685 fr. 83 c.
4. Notre ministre des finances (H. de
Forcade) est chargé, etc.
15 AooT — !«' septembre 1861. — Décret impé-
rial qui ouvre , sur l'exercice 1860, an crédit
snpplémentalre pour les primes k i*exportatioii
de marchaadises. (\I, BoU. DCDLU, n. 9M0.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat des finances;
va la loi du il juin 1859, portant fixation
du budget des dépenses et des recettes de
rexercice 1860; vu notre décret du 19 no-
vembre 1859, contenant répartition des
crédits du budget des dépenses dudit exer-
cice; vu l'art. 20 du règlement général du
31 mai 1838, contenant la faculté d'ouvrir
des crédits supplémentaires, par décret,
dans Tinlervalle des sessions législatives ; vu
Tart. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif
au mode de régularisation des crédits ou-
verts par décrets; vu les dispositions de
notre décret du 10 novembre 1856, sur
les crédits supplémentaires; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«^ Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat des finances, sur l'exer-
cice 1860, un crédit supplémentaire de
un million trois cent cinquante-trois mille
cinq cent soixante et dix-huit francs
1,353,578 fr.) pour les dépenses ci-aprés :
Remboursements et restitutions. Cha-
pitre 7r. Primes à l'exportation de mar-
chandises.
2. Il sera pourvu à ces dépenses aa
moyen des ressources accordées par la loi
du budget de Texercice 1860.
3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la
sanction législative, aux termes de Tart. 21
de la loi du 5 mai 1855.
4. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
rial portant réception de la bnlle cPinsUlnlion
canonique de H. de la Tour d'Aavergiie-Ln.
ragnais, comn^ coadjateor avec fatar^ mtmh
non de Mgr llenjaod, archevêque île Boaqai,
ei sons le titre d'archevêque in part^ è»^
losMft. (XI, BttU. DCDULl, n. 9442.}
Napoléon, etc., sur le rapport de atta
ministre secrétaire d'Etat au départennit
de l'instruction publique et des calta;
vu les art. 1 et 18 de la loi du 18 gensiul
an 10 (8 avril 180i); vu le tableaoïkii l
circonscription des métroaoles et diseèNi |
de la France, annexé à l'ordonnanee * 1
31 octobre 1822; vti notre décret éi 6 .
août 1861, qui nomme M. de la Imt-
d'Auvergne, auditeur de Rote posU
France à Rome, coadjuteor avfc fotei
succession de monseigneur Menjand, a-
chevéque/ de Bourges ; vu la lettre di
monseigneur l'archevêque de Boorgei,®
date du 29 mars 1861, qui constate le «m-
sentemeot de ce prélat à la nomioilioQée
son coadjuteur; vu le décret da Tjn-
vier 1808, portant qu'en exécalioa 4e
Tart. 17 du Code Napoléon, nul eetyfesia!-
tique français ne pourra poorsaim *
accepter sans l'autorisation da goavenc-
ment la collation d'un évêché ou archwê-
ché in partibus; vu la bulle d insUtulifli
canonique accordée par le pape Piellfr
dit coadjuteur, sous le titre '^'^'^^^•^[{Jî
in pctrtibus de Colosses, notre cow»
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. 1«'. La bulle donnée à Rome le
11 des calendes d*août de l'année de rifl-
carnation 1861 (22 juillet 1861), porUiil
institution canonique de M. de la Tow-
d* Auvergne Lauraguais (Charles-Amible),
comme coadjuteur avec future succession
de monseigneur Menjaud, archevêque de
Bourges, et sous le titre d'archevéqoew
partibus de Colosses, est reçue et sera p
bliée dans l'Empire en la forme ordioaire.
2. Ladite bulle est reçue «ans approw-
ti*)n des clauses, formules ou expressif"
qu'elle renferme et qui sont ou pooffw*!»
être contraires à la Constitution, iw jw»
de l'Empire, aux franchises, liberté» »
maximes de l'Eglise gallicane.
S. Ladile bnlle sera transcrite et te^i
et en français sur les registres de s*»»
conseil d*EUt. Mention de cette tifii'
crtption sera faite sur l'original ptt wi^
ciéiaire général du conseil.
4. Notre ministre de rinstroction pj-
blique et des cultes (M. Roalaod) »
chargé, etc.
IS. AooT 3M l" iimKiM 180L — Décret iiDpé-
18 àO0T=3 l«SBPTlHBa« 1861. - ^'*\^
rial porl«nl réceplioA de la bnlle d'imUtHioi
BMnBE FBAKÇÀIS
eaaoniqae de IL Craice poar Vévéchi «le Mar-
MiJle (1). (XI, Bail. DCDLXI. n. 9^43.)
Hapoléon, etc., sar te rapport de notre
miorâtre secrétaire d*Ëtat an département
ie rinstruction publique et des^cuHef;
TU les art. i et 1« de la loidBSavrtl 1802
(18 germinal an 10)'; va le tableau de la
e^oDscription des métropoles et diocései
de France, amieié à rerdonnanee royale
du 31 octobre 19^; va notre décret da
18 avril 1961, qni normne M. Craiee, sa-
périetir de l'éeole des fautes éindes ecclé-
siailiqTies, i Paris, à révêcbé 4% Blarseilte ;
Tn Ja balle dMvisiituHoii canonique accor-
dée par Sa Sarinteté le pape Pie iX aadit
érèqne nommé; notre eonstil d'Etat es-
lenrdn, arons décrété :
Art. i^', La bulle donnée à Rome, le
11 des calendes d*aoîit de Vannée de Tin-
eamalîon 1961 (ti juillet 1861), portant
histîtntlofi canootq«e ée M. €rBice (Pa-
trice-François), pow révêdiéde MafrseiUe,
est reçue et sera poMiée dans l'Empire en
la forme onftnaire.
1 Ladite buHe d*inst4iutloa eanonkioe
est reçue sans approbation des classes,
formai ou eipressieus qu'elle renferme
et qai sofH ou pourraient être contraires à
la Constitution, aui lois de l'Empire, aux
franchises, libertés et maiimes de TEg^ise
gaïlleane.
S. Ladite bulle sera transcrite en latin
et en français sur les registres de notre
conseil d'JStat. Mention de ladite tran-
scriptioD sera faite sur Toriginal par le se-
crétaire général du conseil.
4. l>îotre. nuoistre de Tiastjruction pu*
Uiqoe et des cultes (M. Rouland) est
cbtrgé, cic.
18 Ao»T = 1" sEPTBMaRB 1861. — Décret impé-
rial portant réception du bref qui confère h
Mgr For^^ade , évêqae de Basse^Terre (Guade-
IHonpe^ , <i-d«vant, ot aciaellement évéque de
Nevers^ le titre d'évéque assistant au trOne
poatiiical eâ. de a>mte romain. (XI, Bnll.
DCDLXI, n. d4A7.)
Napoléon» etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de Viaslruction publique et des cultes; vu
fart. l«r de la loi du 18 germinal ao 10;
?B le bref émané de Sa Sainteté le pope
Fie IX, le 20 décembre 1859, et qui con-
fère à H. Forcade, évèque de la Basse-
Terre (€rfladeloupe)« les titres honoriQ^es
d'évêque assistant au tr^ne pontifical et
de eomte romain; notre conseil d'Etat en-
teodo, a¥Ooa décrété :
— S^FOLÉON UI. — 18 AOUT 1861. 475
Art. l«r. Le bref délivré à Rome par
Sa Sainteté le pape Pie IX, le 20 décembre
1859, et qui confère i M. Forcade (Théo-
dore-Augustin), évéqne de la Basse Terre
(Guadeloupe), ci devant, et actuellement
évéqne de Pievers, le titre d*évéque assis-
tant au trône pontifical et de comte ro-
main, est reçu et sera publié dans l'Em-
pire eo la Corme ordinaire.
2. Ledit bref est reçu sans approbation
des clauses, formules ou expressions qull
renferme et qui sont ou pourraient être
contraires è la Gonstitolion^ aui lois de
l'Empire, aui franchises, libertés et maxi-
mes de l'Eglise gallicane, et toute réserve
faite à regard du titre de comte romain,
lequel ne peut être porté en France qu'en
vertu d'une autorisaiion spéciale, cofifor-
mément à notre décret du 5 mars 1859.
3. Ledit k>ref sera transcrit en latin et
en français sur les registres du conseil
d'Etat. Mention de ladite transcription
sera faite sur Toriginal par te secrétaire
général du conseil.
4. Notre ministre de Tinstruction fwh-
bltqne et des cultes (M. Rouland) est
chargé, etc.
18 AOOT = 1*' SEPTEMBRE 1861.— Décrcl impérial
qui autorise M. Maret, doyen de la facallé de
théologie de Paris, à accepter le tiure d'évêqvie
m partihus de Sura. (XI, Bali DCDLXI,
n. 94â8.)
Napoléon, etc., sur le rapport de noire
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'instruction publique et des cultes; vu
la bulle en da4e do il des calendes d'août
de f année de llncarnation 1861 (22 juillet
1861), qui confère k M. Maret le titre d'é-
vêque tn partihus de Sura; vu l'an, l»' de
la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 180%) ;
vu l'art. 17 dti Code Napoléon et le décret
du 7 janvier 1808; notre conseil d'Etal
entendu, avons décrété :
Art. l«r. M. Maret (Looîs-Charles-
Henri), doyen de la faculté de théologie
de Paris, est autorisé à accepter le titre
d'évêque in partibus de Sura, qui lui a
été conféré par la bulle de sa sainteté le
pape Pie IX, en date des calendes d'août
de l'année de l'Incarnation 1861 (â2 juillet
1861.)
2. Ladite bulle est reçue et sera publiée
dans l'Empire en la forme ordinaire.
3. Ladite bulle est reçue sans approba-
tion des clauses, formules on eipressions
qu'elle renferme et qui sont ou pourraient
être contraires à la Constitution, aui lois
(1) Sotis les numéros 9^4 , 9445 , OàÙà , le
trouvent irob décrets p«reits, avlofiaaat la pubH-
eation de* iMities dUiwiitvUcm «imoiii(pi« de
MM. Goortier, Dabrenilei Ck>lel pour le» évèchës-
de Montpellier, Vfliiaes etLnpoa.
474
EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLÉON IH. — 13, 18 AODT 1861.
augmentés d'une somme de deux millions
hait ceDi huit mille sii cent quatre-vingt-
cinq francs quatre-vingt-trois centimes
(2,808,685 fr. 83 c.) par virements des
chapitres désignés ci -dessus, savoir :
V PARTIE. Dette publique. Ghap. 8.
Inérêts de capitaui de cautionnements,
257,745 fr. 83 c. 4* partie. Frais de
régie, de perception et d'exploitation
d9s impôts et revenus publics. Ghap 49.
Remises aux percepteurs, frais de distri-
bution de premier avertissement, 43,900
fr. 5* PARTIE. Remboursements et res-
titutions, non-valeursj primes et es-
comptes, Ghap. 71. Primes à Texporta-
tion de marchandises, 2,507,040 fr. To-
tal, 2,808,685 fr. 83 c.
4. Notre mioistre des finances (H. de
Forcade) est chargé, etc.
13 AooT — 1" septembre 1861. — Décret impé-
rial qui ouvre , sur Texercice 1860, un crédit
supplémentaire pour les primes k l*exportalion
de marchandises. (XI, Bull. DGDLU, n. dMO.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d^Ëtat des finances;
vu la loi du il juin 1859, portant fixation
du budget des dépenses et des recettes de
Texercice 1860; vu notre décret du 19 no-
vembre 1859, contenant répartition des
crédits du budget des dépenses dudit exer-
cice; vu Part. 20 du règlement général du
31 mai 1838, contenant la faculté d'ouvrir
des crédits supplémentaires, par décret,
dans Tinter valle des sessions législatives ; vu
Tart. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif
au mode de régularisation des crédits ou-
verts par décrets; vu les dispositions de
notre décret du 10 novembre 1856, sur
les crédits supplémentaires; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. 1". Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat des finances, sur l'exer-
cice 1860, un crédit supplémentaire de
un million trois cent cinquante- trois mille
cinq cent soixante et dix-hait francs
1,353,578 fr.) pour les dépenses ci-aprés :
Remboursements et restitutions. Cha-
pitre 7r. Primes à l'exportation de mar-
chandises.
2. II sera pourvu à cea dépenses au
moyen des ressources accordées par la loi
du budget de l'exercice 1860.
3. Le crédit ci-des.sua sera soumis à la
sanction législative, aux termes de l'art. 21
de la loi du 5 mai 1855.
4. Notre ministre des finances (H. de
Foreade) est chargé, etc. • _____^
-. ,^ ^^. _ 18 AooT =s 1« SEPTBHBRS 1861. — Décret imp^
IB. Aoo* a 1^ immmn 1801. — Décret iiopé- rial porUnt réceptioA de U Imlle d^imtitt&m
rial portant réception de la bnlle d^instîtalion
canonique de M. de la Tour d'Âuvergne-Lan-
raguais, comnac coadjatear avec fataré aacee»-
sien de Mgr llenjaad, archevêque «le BoiugBi,
«t sons le trire d'arcberêque m pmrtibus de ÛB-
iosses. (XI, BaU. DCDLXl, n. 9^42.)
Napoléon, etc., sur le rapport de BOtn
ministre secrétaire d'Etat an départemaat
de l'instruction publique et des caltas;
vu les art. 1 et 18 de la loi du 18 germiasl
an 10 (8 avril 1802); vu le tableau de la
circonscription des métropoles et diooém
de la France, annexé à l'ordonnaoee éi
31 octobre 1822; vti notre décret du 6
août 1861, qui nomme M. de la Tanr-
d'Auvergne, auditeur de Rote pont U
France à Rome, coadjnteur ayee fulvra
succession de monseigneur Menjaud, ar>
chevèque' de Bourges ; vu la lettre da
monseigneur l'archevêque de Bourges, en
date du 29 mars 1861, qui constate le con-
sentement de ce prélat à U nomination 4e
son coadjnteur; vu le décret du 7 jaa-
vier 1808, portant qu'en exéeution de
VàTi. 17 du Gode Napoléon, nnl ecclésias-
tique français ne pourra poursuivre et
accepter sans l'autorisation du gouverne-
ment la collation d'un évêché ou archevê-
ché in partibus; vu la bulle d'institutiofl
canonique accordée par le pape Pie IX au-
dit coadjQteor, sous le titre d'archevêque
in partibus de Colosses, notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«r. La bulle donnée à Rome le
11 des calendes d'aoiit de l'année de ria-
carnation 1861 (22 juillet 1861), portant
institution canonique de M. de la Tour-
d'Auvergne Lauraguais (Charles-Amable},
comme coadjnteur avec future succession
de monseigneur Menjaud, archevêque de
Bourges, et sous le titre d'archevêque in
partibus de Colosses, est reçue et sera pu-
bliée dans l'Empire en la forme ordinaire.
2. Ladite bulle est reçue aans approba-
tion des clauses, formules ou expressions
qu'elle renferme et qui sont ctu poorraienC
être contraires à la Constitution, aux lois
de l'Empire, aux franchises, Ub^riés et
maximes de l'Eglise gallicane.
S. Ladite bnlle sera transcrite ea Mi
et en français sur les regiatres de neto
conseil d'Etat. Mention de cette traa»-
cription sera faite sur l'original pcr le so-
crétaire général du conseil.
4. Notre ministre de rinstruction pu-
blique et des cultes (M. Rouland) eit
chargé, etc.
EUPIBE FBAIIÇÀIS. — SAPOLÉON lll. — 13 AOUT 1861. 475
Art. i«r. Le bref délivré à Rome par
eaaoniqoe de IL Craice poar Vévéchi M Mar-
Millc (1). (XI, Bail. DCDLXI. n. 9&43.)
Hapoléon, etc., sur te rapp<Kt de notre
Btfamtre secrétaire d*Ëtat aa département
ie rinstruction pnbiiqae et des^cuUet ;
TV les art. i et 1« d« la loi dn S avril 1802
(18 germioal an 10)'; va le tableau de la
Conscription des métropoles et diocésea
de France, anneié à Tordonnanee royale
du SI octobre 18^; vn notre décret da
18 anli 1861, qui nornme M. Crmce, sn-
périeiir de l'école des fautes études ecclé-
siastiques, À Paris, à révêcbé^ Harseille;
m Ja bnlle d'itistituHoil canonique accor-
dée par Sa Sainteté le pape Pie iX aadit
éfèque nommé; notre conseil d'Etat en-
ie&QBy avons décrété i
Art. 1®'. La bulle donnée à Rome, le
11 des calendes d*aoîit de l'année de Tin-
carnation 18^1 (^ juillet 1861), portant
iflstitntion canonique de M. Graice (Pa-
trice-François), pour révédiéde MarselUe,
estreçoo et sera polrfiée dans rfinn^re en
la formo orvinaire*
t. Ladite buHe d'inslHutlon canonique
est reçue sans approbation des classes,
formules ou eipressions qu'elle renCerme
et qui sont ou pourraient être contraires k
la Constitution, aux lois de l'Empire, aux
francblses, libertés et maximes de TEgiise
gallicane.
S. Ladite bulle sera transcrite en latin
et en firançais sur les registres de notre
conseil d'Etat. Mention de ladite tran-
scription sera faite sur l'original par le se-
crétaire général du conseil.
é» Notre, mifiistre de riastjruction pu-
btique et des colles (M. Rouland) est
chargé, etc.
lô Aovr =5 1" »«*TKiwRB 1861. — Décret impé-
rial portant réception du bref qui conrère h
Mgr Forcade , évèque de Basse>Terre (Guade-
] f loap«) y ci-«l€vant, et acloeliemeirt évèque de
r^Ieyen* le litre d'évéque assistant «a tr6ne
poiitaiiical si de a)mte romain. (XI» Bnll.
DCDLXJ, n. 94A7.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
niais ire secrétaire d'Etat au département
le Vinsiruction publique et des cultes; vu
'artvl*' de la loi du 18 germinal an 10;
u le bref émané de Sa Sainteté le pape
*ie OL, le 20 décena^re 1859, et qui eon-
6re â M. Forcade» évèque de la Basse-
r^rre (€rfladeloupe)« les tiires honorlQ^es
'évèque assistant au tr^ne pontifical et
e eomie romain ; notre conseil d'Etat en-
$ndii, a'Tons décrété :
Sa Sainteté le pape Pie IX, le 20 décembre
1859, et qui confère i M. Forcade (Théo-
dore-Augustin), évèque de la Basse Terre
(GuadeloupeX ci devant, et actuellement
évèque de Pievers, le titre d*évèque assis-
tant au trône pontifical et de comte ro-
main, est reçu et sera publié dans TEm-
pire en la Corme ordinaire.
2. Ledit bref est reçu sans approbation
des clauses, formules ou expresi-ions qu^il
renferme et qui sont ou pourraient être
contraires è la Constitution, aux lois de
l'Empire, aui franchises, libertés et maxi-
mes de l'Eglise g afiicane, et toute réserve
faite à l*ègard du titre de comte romain,
lequel ne peut être porté en France qu'en
vertu d'une autorisation spéciale, confor-
mément é notre décret du 5 mars 1859.
3. Ledit bref sera transcrit en latin et
en ^hrançais sur les registres du conseil
d'Etat. Mention de ladite transcriptioa
sera faite sur r original par le secrétaive
général du conseil.
4. Notre ministre de Tinstructioa fwh-
bliqne et des cultes (M. Rouland) est
chargé, etc.
18 AooT sslc'sKPTBUBRE 1861.— DécTet impérial
qui autorise M. Maret, dujen de la racnlié de
théologie de Paris, k accepter le titre d'évêqvie
m partibus de Sura. (XI, Balt DCDLXI,
n. 94â8.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'instruction publique et des cultes; vu
la bulle en date du 11 des calendes d'août
de fannëe de l'Incarnation 1S61 (2â juillet
1861), qui confère à M. Maret le litre d*é-
Têque in partibus de Sura; vu ran. 1«>'de
la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 180%) ;
vu l'art. 17 dti Code Napoléon et le décret
du 7 janvier 1808; notre conseil d'Etat
entendu, avons décrété :
Art. l«r. M. Maret (Looîs-Charles-
Henri), doyen de la faculté de théologie
de Paris, est autorisé é accepter le titre
d'évêque in partibus de Sura, qui lui a
été conféré par la bulle de sa sainteté le
pape Pie IX, en date des calendes d'août
de Tannée de Tlncamation 1861 (â2 juillet
1861.)
2. Ladite bulle est reçue et sera publiée
dans l'Empire en la forme ordinaire.
5. Ladite bulle est reçue sans approba-
tion des clauses, formules ou expressions
qu'elle renferme et qui sont ou pourraient
être contraires à la Constitution, aux lois
(1) Soti9 les numéros 9^4 , 9445 , 9446 . ae MM. Coartier, Dabrenilei Colel poor le» érèchës
onvent trois éécrel» p«reitt, tvlorÎMBt la p«bK- de Montpellier, Vfliiaea et Lapoa.
ition ^t«^ balles d'institatiott «anoiiifpie de
476
EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 24, 25 AOUT iS61.
de l'Empire , aax franchises , libertés et
ma&imes de l'Eglise gallicane.
4. Ladite bulle sera transcrite en latin
et en français sur les registres de notre
conseil d'Etat. Mention de cette transcrip-
tion sera faite sur l'original par le secré-
taire général du conseil.
5. Notre ministre de l'instraction pu-
blique et des cuites (M. Rouland) est
chargé, etc.
24 AooT = !•' sBPTBHBivB 1861. — Décret impé-
rial qui ouvre, sur Texercice 1861, nn crédit
supplémentaire pour les dépenses de Tordre
judiciaire dans les départements de la Savoie
et dans rarrondissemcnt de Nice. (XI, Bull.
DGDLXI, n. 9449.)
Napoléon, etc.» sur le rapport de notre
garde des sceaui, ministre secrétaire d'E-
tat au département de la justice; vu la loi
de finances du 26 juillet 1860, po|^ant
fixation du budget général des recettes et
des dépenses de l'eiercice 1861 ; vu nos
décrets des 12 et 26 décembre suivant ,
contenant la répartition, par chapitres,
des crédits de cet exercice; vu le sénatus-
consulte du 12 juin 1860, concernant l'an-
nexion à la France des départements de
la Savoie et de l'arrondissement de Nice ;
Yu enfin la lettre de notre ministre des fi-
nances, en date du 20 juillet 1861 ; notre
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«^ Il est ouvert à notre garde des
sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la
justice, sur l'exercice 1861, un crédit sup-
plémentaire de six cent trente mille neuf
cent quarante-six francs (650,946 fr.),
pour l'acquit des dépenses de l'ordre, ju-
diciaire dans les départements de la Sa-
voie et dans Tarrondissement de Nice ; le-
quel crédit est réparti ainsi entre les di-
vers chapitres du budget : Gbap. 4. Cours
impériales, 193.800 fr. Ghap. 5. Cours
d'assises, 5,400 fr. Chap. 6. Tribunaux
de première instance, 239,886 fr. Chap. 7.
Tribunaux de commerce, 1,600 fr. Ch. 8.
Tribunaux de police, 1,800 fr. Justices
depaii, 188,460 fr. Total égal, 630,946 fr.
2. Il sera pourvu à ces dépenses au
moyen des ressources accordées par la loi
4u budget de l'exercice 1861.
3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la
sanction législative, aux termes de l'art, âl
de la loi du 5 mai 1655.
4. Nos ministres de la justice et des fi-
nances (MM. Delangle et de Forcàde) sont
chargés, etc.
25 AOOT ^ 1" sBPTBiiBRB 1861. — DécTct impé-
rial qui ouvre, sur l'exercice 1861, un crédit
extraordinaire applicable aux dépenses de TËx-
position de 1801 des œuvres des artistes vi-
vanu. (II , BoU. DCDLXI, n. 9A50.}
Napoléon, etc., sur le rapport de notie
ministre d'Etat ; vu la loi da !26 )iM
1860, portant fixation du budget général
des recettes et des dépenses de l'eiercjee
1861 ; vu notre décret du 16 janvierlS61,
portant répartition, par chapitres, des oé-
dits de ce budget; vu la loi du 8 mail86l,
portant ouverture au ministre d'Etat, rar
l'exercice 1861, d'un crédit eitraordi-
naire de trois cent mille francs (300,000
fr.), applicable aux dépenses de l'eipoti-
tion de 1861 des œuvres des artistes vi-
vants ; va notre décret du 10 noYembre
1856, sQf les crédits extraordinaim et
supplémentaires; vu la lettre de nolremi-
nistre des finances, en date du t4août
1861 : notre conseil d'Etat eatenda,i!Oi)i
décrété :
Art. l«r. Il est ouvert à notre miniitK
d'Etat, sur l'exerce 1861, un crédit ex-
traordinaire de quarante-cinq mille fraDCs
(45,000 fr.), applicable aux dépenses de
l'exposition de 1861 des œuvres des artis-
tes vivants , et en augmentation da crédit
de trois cent mille francs ouvert pu la loi
du 8 mai 1861.
2. II sera pourvu à cette dépense an
moyen des ressources affectées au serriee
de l'exercice 1861.
3. La régularisation de ce crédit len
proposée au Corps législatif, confonDfc*
ment & l'art. 21 de la \oi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres d'Etat et des finances
(MM. Walewski et de Forcade) sont cbai-
gés, etc.
25 AOUT =1" sBrrsMBRB — I86t.-Wcretiii-
périal qui ouTre, sur l'exercice I861t unaé*
extraordinaire applicable à ladépeaiedesn^
plémenls du Moniteur universel relatif* lO
comptes rendus des séances da Sénat etjo
Corp» législatif, etc. (XI, BuU. DCm,
n. 9451.)
Napoléon, sur le rapport de notre mi-
nistre d'Etat : vu le sénalus-consalte da
2 février 1861 ; vu la loi du t6}nmi860,
portant fixation du budget général des re-
cettes et des dépenses de l'exercice tô^^i
vu notre décret du 16 janvier 1861, por-
tant répartition, par chapitres, des tti-
dits de ce budget; vu notre décret da 10
novembre 1856, sur les crédits exiriordi-
naires et supplémentaires; vu la lettre de
notre ministre des finances, en date doit
août 1861 ; notre conseil d'Etat en-
tendu, avons décrété :
^ Art. 1". Il est ouvert ànotremim^W
d'Etat, sur l'exercice 1861, un crédit «^
traordinaire de cent trente mille frtf*
(130,000 fr.), applicable â la dépense W
suppléments du Moniteur universel, rew
tifs aux comptes rendus des séances «
EMPIRE FRANÇAIS
Sénat et du Corps législatif, ainsi qu'aux
documents législatifs et administratifs qui
doivent être publiés. Ce crédit sera inscrit
à la première section du budget du minis-
tère d*£tat, et y formera un chapitre dis-
tinct, n. 24. (SupplémenU du Moniteur),
2. Il sera pourvu à celle dépense au
moyen des ressources affectées au service
deTexercice 1861.
3. La téguiarisation de cette dépense
sera proposée au Corps législatif, con-
formément à l'art. 21 de la loi du 5 mai
1855.
4. Nos ministres d'Etat et des finances
(MM. Waleivski et de Forcade) sont char-
gés, etc.
25 AOUT = 1*' SEPTEMBHB 1861. — Décret impé-
rial qai fixe, pour la campagne 1861-1 862, le
chiffre de la prise en charge dans les fabriques
de socre abonnées. ( U , Bail. DCDLXI ,
n. 9^2.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des finances; vu la loi du 23 mai 1860. et
Rotamroent Tari. 4; notre conseil d'Eiat
entendu, avons décrété :
Art. 1«^. Le chiffre de la prise en charge,
pendant la campagne de 1861-1862, est
filé à mille quatre cent vingt-cinq gram-
mes de sucre non rafliné par hectolitre de
jas, et par degré du densimètre, pour les
fabricants qui contracteraient un abon-
nement avec l'administration des doua-
nes et des contributions indirectes, con-
formément aux dispositions de l'art. 4 de
la loi du 25 mai 1860.
2. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
35 AooT = 1«' SBPTBMBRE 1861. — Décfet impé-
rial portant répartition, par chapitres, de» cré-
dits ouverts aux ministres par la loi du 2 jail-
let 1861, pour grands travanx d'utilité géné-
rale è exécuter en 1861. ( XI, Bull. DGDLXI,
21. 9Ù5Z.)
Napoléon , etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des finances; vu la loi du 14 juillet 1860,
qui aCTecte à de grands travaux d'utilité
générale les fonds disponibles de l'emprunt
de cinq cents millions et ceux de la dota-
tion de l'armée; vu la loi du 2 juillet der-
nier, sur les grands travaux d'utilité pu-
blique, en 1861; vu l'art. 12 du sénatus-
consulte du 25 décembre 1852; notre
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. !«'. Les crédits ouverts aux mi-
nistres par l'art. 1*' de la loi du 2 juillet
1861, pour grands travaux d'utilité géné-
'ale à exécuter en 1861 et montant à la
iomme totale de quarante-cinq millions
— hapoléon III. — 25 AOUT 1861.
477
de francs (45,000,000 fr.), sont répartis
par chapitres , conformément à Tétat ci-
annexé.
2. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
25 iOCT = 1*' SBPTSMBBB 1861. -> Décret impé-
rial pour Texécotion desariides additionnels à
la convention de poste du 3 décembre 1857,
signés, entre la France et la Belgique, le 1*'
mai 1861. (XI, Bull. DCDLXI, n. 9^55.)
Napoléon, etc., vu la convention de
poste conclue entre la France et la Bel-
gique, le 3 décembre 1857, et les articles
additionnels à celte convention signés k
Paris le !•' mai 1861; vu la loi du 14 flo-
réal an 10 (4 mai 1802); vu notre décret
du 27 février 1858, concernant Pexéeution
de ladite convention; sur le rapport de
notre ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement des finances, avons décrété :
Art. 1«r. Les échantillons de marchan-
dises qui seront expédiés de la France et
l'Algérie pour la Belgique seront affranchis
jusqu'à destination moyennant le paiement
d'une taxe de dix centimes par quarante
grammes ou fraction dequarante grammes,
pourvu qu'ils n'aient aucune valeur intrin-
sèque, qu'ils soient placés sous bande ou
de manière è ne laisser aucun doute sur
leur nature et qu'ils ne portent d'autre
écriture à la main que l'adresse du desti-
nataire, une marque de fabrique ou de
marchand , des numéros d'ordre et des
prix. Les paquets d'échantillons ne pour-
ront pas dépasser un poi<ls de trois cents
grammes et ne devront avoir, sur aucune
de leurs faces (longueur, hauteur ou lar^
geur) , une dimension supérieure à vingt-
cinq centimètres. Les échantillons de mar-
chandises qui ne rempliront pas ces con-
ditions ou dont le port sera laissé à la
charge des destinataires, seront soumis an
tarif des lettres.
2. Les épreuves d'impression portant
des corrections typographiques et les ma-
nuscrits joints à ces épreuves et s'y rap-
portant, qui seront expédiés de la France
et de l'Algérie pour la Belgique, seront
affranchis jusqu à destination à raison
de cinquante centimes par chaque deux
cents grammes ou fraction de deux cents
grammes. Pour jouir de cette modération
de taxe, les objets ci-dessus dési;:nés de-
vront être placés sous bande et ne contenir
aucune lettre ou note ayant le caractère de
correspondance ou pouvant en tenir lieu.
Les épreuves corrigées et les manuscrits
qui ne rempliront pas ces conditions, ou
dont le port n'aura pas été payé d'avance,
seront considérés comme lettres et taxés
en conséquence.
47$ BMFIRB FRAlfÇAIS.
3. Les échaDlilloiis de marchaDdises, les
dpreaves d'impressioa portant des correc-
tions typographiques et les manuscrits
joints à ces 4>reuves et s'y rapportant,
que Tadminislralion des postes de Bel-
gique livrera à radrninistraiion des postes
le France affranchie jusqu'à destinalioOy
et qui porteront du côté de l'adresse Tem-
preinte d'un timbre fournissant les initiales
P D, seront eiempts de tout droit ou taie
à la charge des destinataires. Quant à ceux
ées otojeU ci-dessus désignés dont le port
a'aura pas été payé d'avance par les en-
voyeurs jusqu'à destination, ils seront as-
fimilés aux lettres et talés conformément
mx art. 3 et 4 de notre décret susvisé dv
27 février 1858.
4. Les ^dispositions du présent décret
seront exécutoires à partir du 1^^ octobre
4861.
5. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de
contraire au pré$«Qt décret, les dispo-
sitions du décret susvisé du i7 février 1858.
6. Noire minisire des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
— IfAPOLÉOM III. — 12, 25 AOUT 1861.
les conservateurs seront rendus exécntoirv
par les préfets pour être recoafrés, savoir:
en ce qui concerne les resiitatioosàrEtat,
par les receveurs des domaines, i titre de
remboursements d'jfvances et commepro-
duits accessoires des forêts ; en ce quicoo-
eerne les frais dus aux agents, par les r-
ceveurs des finances, à tiire de coUutions
municipales , pour être ensuite mandttéei
par les préfets au profit des agents créiD-
ciers.
3. Notre ministre des finances [H. de
Forcade) est chargé, etc.
25 AonT = 1" SBPTEHBRB 1861. — Décrct impé-
rial relatif k Pexécution de raménagement des
boi:i de communes et d^élablîssements pablics,
ainsi qD*aa mode de paiement des frais de ces
opérations. (XI , Buii. DCDLXI, n. 9^56.)
Napoléon, etc., vu tes propositions de
Tadministration des forêts relatives à l'exé-
cution de raménagement des bois de com-
munes et d'établissements publics, ainsi
qu'au mode de paiement des frais de ces
opérations ; vU les ordonnances des ^3 mars
et 2 décembre 1 845 ; sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des finances, avons décrété :
An. ie'. Les ageots forestiers du service
ordinaire pourront être chargés des tra-
Taux d'aménagement des bois appartenant
à des communes ou à des établissements
publics. Les /rais relatifs à ces opérations
seront à la charge des communes et des
établissements publics. Us seront réglés
suivant le tarif et dans les proportions
arrêtées par notre ministr> des finances,
qui déterminera la part à aviribuer à l'Etal
en remboursement de la portion du traite-
ment des agents afférente au temps em-
ployé par eux au service dont il s'agît, et
celle qui sera due aux agents eux-mêmes à
titre d'indemnité de déplacement.
2. 11 sera fourni pour la part revenant à
TEtat, et pour celle qui devra être comptée
aux agents, des décomptes distincts in-
diquant la somme à payer par chaque
commune, section de commune ou éta-
blissement public. Ces états, dressés par
12 ÂOOT = 5 SEPTEMBRE 1861. — Déc«lilBp^
qai Gavre aa ministre de la guerre ai cMl
extraordinaire sar Texercice 1861. (XI,M.
DGDLXU, n. 9471.}
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
mkiiâtre secrétaire d'Etat aa département
de la guerre; vu la loi du 26 juillet 1860,
portant ûxation du budget général des
recettes et des dépenses de reiercicel86i;
vu notre décret du 12 décembre sm,
portant répartition, par chapitres, des cré-
dits de cet exercice; vu notre décrets
10 novembre 1856, sur les crédits eitn-
ordinaires et supplémentaires; vuliW/ff
de notre ministre des finances, en ditedi
6 août 1861 : notre conseil d'Etat eDtetti«>
avons décrété :
Art. l«r. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat de la guerre, surl'eieT-
cice 1861, un crédit extraordinaire de
soixante et dix-huit millions troK cent
cinquante -six mille trois cent q«»lre-
Yingt-dix-huit francs (78,356.398 fr.),
réparti ainsi qu'il suit, dans les ch^
pitres désignés ci-aprés, savoir : Chap.
V^ Administration centrale (personnel,,
22,500 fr. Chap. 2. Adroinistratkm «»
traie (matériel), 23,900 fr. Chap. S-Etati-
majors,. 2.324,445 fr. Chap. 4.Gendarje-
rie impériale. 1,178,350 fr. Chap. 5. i^
crutement et réserve, 17,000 fr. CkiP-j'
Justice militaire, 95.516 fr. Chap.T.Solde
et entretien des troupes, 43,08lW »•
Chap. 8. Habillement et campemenl,
6,080,000 fr. Chap. 9. Lits mitiUW».
369,200 fr. Chap. 10. Tran^^porls ^
ranx, 750,000 fr. Chap. il.Kemonteg-
nérale. 500,000 fr. Chap. 12. HarnicM-
ment, 120,000 fr. Chap. 13. FoanUPt
42,168,341 fr. Chap. 14. Solde de ■«[•
activité et solde de réforme. ITÎ,!»!;
Chap. 15. Secours, 350.000 fr. Ckipl;'
Dépôt général de la guerre, 20.000 ff.
Chap, 1 8. Matériel de Tar lillerie, 5,500,0»
•fr. Chap. 19. Poudres et salpêtres, 746^
fr.Chap. 20. Matériel du génie, 0,^^»^
fr. Chap. 2t. Ecoles militaires, 3î8,î»'
BMPIBB FRANÇAIS.
NAPOLéOM III. — 12 AOUT 1861.
479
fr. C3iap. 24. Dépenses secrètes, 87,000
fr. Total, 78,356,398 fr.
2. Il sera pourvu à cette dépense au
moyen des ressources ordinaires affectées
au seryice de Texercice 1861.
Z, La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, conformé-
meot à Tari. 21 de la loi de finances du
5 mai 1855.
4. Nos ministres de la guerre et des fi-
nances (i>JM. Randon et de Forcade) sont
chargés, etc. ^^^^^
12 AOUT =3 3 SBPTBMBRK 1861* — ' Dëcret impé-
rial qai annoie une somme de 17,1A4,511 fr.
sor le crédit extraordinaire coTert, pour Texer-
cice 1860, au ministre de la guerre, par le dé-
cret du 28 février 1860. et ouvre un crédit de
pareille somme sur Texercice 1861. (XI ,Bq^1«
DCDLXn, 0.9/^72.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
delà guerre; vu notre décret du 10 no-
vembre 4 856, sur les crédits extraordi-
naires et supplémentaires; vu notre décret
du 17 août 1859, portant ouverture d'un
crédit extraordinaire de vingt-trois mil-
lions cinquante mille francs, au titre de
1859; va notre décret du 28 février 1860,
autorisant le report, à l'exercice 1860,
d'une somme de vingt^millions sept cent
mille francs non employée en 1859, sur le
crédit susindiqué: vu la lettre de notre
ministre des finances, en date du 6 août
1861 ; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. i«'. Une somme de dix-sept mil-
lions cent quarante-quatre mille cinq cent
onze francs (17,144,511 fr.) est annulée
snr le crédit extraordinaire ouvert, pour
l'exercice 1860, à notre ministre secré-
taire d*Ctat de la guerre, par notre décret
du 28 février 1860, savoir : Chap. 18.
Biatérielderartillerle, 2,844,511 fr.Gh. 20.
Matériel du génie, 14,300,000 fr. Total
égûl, 17,144,511 fr.
2. Il est ouvert à no|re ministre secré-
taire d'Btàt de la guerre, sur Texercice
I86i, un crédit extraordinaire de dix-sept
Odillions cent quarante-quatre mille cinq
cent onze francs (17,144,511 fr.), appli-
^lo anx chapitres ci-aprés de son bud-
get, savoir: Chap. 18. Matériel de Par-
lillerie, 2,844,511 fr. Chap. 20. Matériel
fn «énio, 14,300,000 fr. ToUI égal,
17,144,511 fr.
3. Il fera pourvu k cette dépense au
noyeo àts ressoitreeft créées par la loi da
l mai iS59.
4. La régularisation de ce crédit sera
nroposée an Corps législatif, confbrmé-
uent à rirt. 91 de la loi da 5 mal 1855.
5. Nos ministres de la guerre et des
finances (MM. Randon et de Forcade)
sont chargés, etc.
12 lOOT = 3 SKPTBMBRB 1861. — Décret impérial
qui annule un crédit de 500»000 fr. ouvert, aa
titre de 18Ô0. par le dérrel du 3 octobre 1860,
pour acquisilion de bàliments oiililaires &
Chambéry, et ouvre un crédit tie pareille
somme sur l'exercice 1861. (XI, Bull. DCDLXII.
n. 9473.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de la guerre; vu le sênaïus-consulte du
du 12 juin 1860, concernant la réunion i
la France de la Savoie et de Tarrondisse-
ment de Nice; vu notre décret du 10 no-
vembre 1856, sur les crédits extraordi-
naires et supplémentaires ; vu notre dé-
cret du 3 octobre 1860, portant ouverture,
au titre de 1860, d'un crédit extraordi-
naire de cinq cent mille francs, pour ac-
quisition de bâtiments militaires à Cbam-
béry; considérant oue ce crédit n'a pu
être employé en 1860 , attendu que l'acte
d'acquisition des immeubles n'a été dressé
que le 14 février 1861 ; vu la lettre de no-
tre ministre des finances, en date du 6
août 1861 ; notre conseil d'£lat entendu,
avons décrété :
Art. l«r. Le crédit de cinq cent mille
francs ouvert au titre de 1860 par le dé-
cret du 3 octobre 1860, est annulé. Un
crédit de pareille somme, imputable au
chapitre 20 du budget {Matériel du gé-'
nie), est ouvert à notre ministre secré-
taire d'Etat de la guerre , sur l'exercice
1861.
Il sera pourvu à cette dépense au moyen
des ressources ordinaires de l'exercice
1861.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, conformé-
ment i l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855«
4. Nos ministres de la guerre et des fi-
nances (MM. Randon et de Forcade) sont
chargés, etc. •
12 AOUT ss 3 WPTBMBRB 1861. — DécTet impérial
qui ourre, sur Texercice I86O1 un crédit nip«
plémentaire applicable an matériel de TartU-
. lerie. (XI^ BaU. DGDLXH, n.9A7A.}
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*£tat au département
de la guerre; vu les deux étais ci- annexés,
comprenant, Tun les sommes versées dans
les caisses du trésor pour cession d'armef
de troque en 1860» et l'autre le montant
des dépenses effectuées par le dépanement
de la guerre pour mise en état d*armes de
cette nature pendant la même année ; tu
la loi du 11 jain 1859, portant fixation
480 BMPIBB FRANÇAIS. — IfAPOLÊOK 111. — 25 AOUT 1861.
da budget général des dépenses et des re-
cettes de Teiercice 1860 ; vu notre décret
du 19 novembre 1859, portant réparti-
tion, par chapitres, des crédits du budget
des dépenses de l'exercice 1860; vu notre
décret du 10 novembre 1856, sur les cré-
dits supplémentaires et eitraordinaires ;
TU la lettre de notre ministre des finances,
en date du 6 août 1861 ; noire conseil
d'Etal entendu, avons décrété :
Art. l«i^. Il est ouvert k notre ministre
d*£tat de la guerre, sur Texercice 1860,
un crédit supplémentaire de vingi-neuf
mille trois cent soixante-deux francs dix-
huit centimes (29,562 fr. 18 c), chap. 17
(Matériel de l'artillerie),
2. Il sera pourvu à cette dépense au
moyen des ressources ordinaires du bud-
get de Texercice 1860.
5. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, conformément
à Tart. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres de la guerre et des fi-
nances (MM. Randon et de Forcade) sont
chargés, etc.
affaires étrangères , et des finaoces ,
(MM. Rouher, Thouvenel et de Forcade)
sont chargés, etc.
25 AOUT = 3 sEPTEUBBB 1861.— Décrct impérial
qui admet à la francisation Ifss bâlimenls de
mer construits dans les Etats-Unis d'Aoïériqae
on naviguant sous le pavillon de TUnion amé-
ricaine. (XI, BnlL DCDLXII, n. 9475.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de Tagricuiture, du commerce et des tra-
vaux publics ; considérant qu'il y a intérêt
pour le commerce français à appliquer aux
navires des Etats-Unis d'Amérique les dis-
positions insérées dans les. traités interve-
nus entre la France et la Grande-Bretagne
et la Belgique, relativement à la francisa-
tion des bâtiments de mer, avons dé-
crété :
Art. i^r. Jusqu'à ce qu'il en soit au-
trement ordonné, les bâtiments de mer à
voiles ou à vapeur construits dans les
Etats-Unis d'Amérique, ou naviguant sous
le pavillon de l'Union américaine, seront
admis à la francisation, aux conditions
suivantes : bâtiments de mer, en bois,
25 fr.; en fer, 70 fr. ; coques de bâtiments
de mer, en bois, 15 fr.; en fer, 50 fr.j
par tonneau de jauge français. Machines^ rart/2 ci-dessus
ou moteurs installés sur lesdits bâiimeots
en bois ou en fer, 25 fr. les 100 kilog.
2. Nos consuls ou agents consulaires
dans les ports des Etats-Unis d'Améri-
que sont autorisés à délivrer des lettres de
francisation provisoire aux bâtiments de
mer achetés par ou pour le compte des
sujets français.
3. Nos ministres de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics^ des
25 AooT = 5 SEPTBMBBE 1861. -Décret impttïl
relatif k Timporlation temporaire, en iiiA-
chire de droits, poar la moaiore. des blé»-{to-
roems étrangers. (XI, BulL DCDLXII, n. 9476.)
Napoléon, etc., sur le rapport de noire
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu la loi du 5 jailletl836,
section 2, art. 5 ; vu la loi du 15 juin 1861,
relativeaux droits de douane sur les gntos,
farines, etc.; vu l'avis de notre ministre
secrétaire d'Etat au département des fi-
nances, avons décrété :
Art. 1er. Les blés-froments étrangers,
sans distinction d'espèce ni d'origioe,
pourront être importés temporairement,
en franchise de droits, pour la mouture,
sous les conditions déterminées par la loi
du 5 juillet 1S56 et par les articles qui
suivent.
2. Pour cent kilogrammes de fromeol
importé, on sera tenu de représenter, eo
farines de froment bien conditionnées, de
bonne qualité et sans mélange quelcongiif.'
90 kilog. de farine blutée à 10 p. 100; 80
kilog. de farine blutée à 20 p. 0/0; onlQ
kilog. de farine blutée à 30 p. 100; sni-
vaut le taux du blutage qui aura été dé-
claré d'avance à la douane, d'après cha-
cune des trois catégories indiquées ci-des-
sus.
3. Les froments destinés pour la mou-
ture pourront être importés par tous les
bureaux de douanes ouverts à l'importa-
tion des céréales. La réexportation des fa-
rines pourra être effectuée par les ports
d'entrepôt réel ou par les bureaatoaTerts,
soit au transit, soit à l'entrée des mar-
chandises taxées à plus de vingt francs les
cent kilogrammes.
4. Les déclarants s'engageront, parooe
soumission valablement cautionnée, à
réexporter ou à réintégrer en eMrtçùl,
dans le délai de trois mois, des farines en
quantité et qualité, et selon le degré de
blutage, conformes aux prescriptions de
Les déclarations pour
la mouture ne seront point reçues et an-
cun permis ne sera délivré pour moins de
cent cinquante quintaux de froment i ia
fois.
5. Des échantillons de farines de par tro-
ment, blutées â dix, vingt et trente pojr
cent, seront déposés dans les barcauid«
douane désignés pour la sortie, afln dy
servir de types pour la vériflcalion des fa-
rines. En cas de doute ou de contestation»
EMPIRE FRANÇAIS. — KAPOLfeOK III. — «5 AOUT 1861.
des écbantilloDS spéciaux, prélevés con-
tradictoiremenl par le service des douanes
et le soumissionnaire ou son représentant,
seront soumis à I examen des commissai-
res experts institués par Part. 19 de la loi
du 27 juillet 1822.
6. Les droits dVntrée sur Tes sons pro-
renantdela mouture seront acquittés, s'il
f a lieu, à raison de huit» dix huit ou
?iDgt-huit kilogrammes de i^ou par cent
kilogrammes de blé importé, suivant que
les farines représentées seront blutées à
dix, vingt ou trente pour cent. La diffé-
rence de deux pour cent est allouée comme
déchet à la mouture.
7. Les décrets des 14 janvier et l«r juin
481
1850, relatifs à la mouture des blés étran-
gers sont abrogés.
8. Nos ministres de ragricnltare, da
commerce el des travaux publics, et des
finances (MM. Rouher et de Forcade) sont
chargés, etc.
25 AOUT ~ 3 sBPTBMBftBl861. — DécTct impérial
qat détermine la composition da tonneau d^af-
frétement, poar rezécution des art. 3 et 6 de
la loi du S juillet J861 . sur le régime des
douanes aux colonies de lu Martinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion (1).CX1> BulL
DCDLXII, 0.9477.)
Napoléon, etc., sur le rapport de nos
ministres secrétaires d'Etat au départe-
ment de Tagriculture» du commerce et des
(1) Le titre du décret dit très-expressément
que c*est pour rezécution des articles S et 6 de
la loi du 3 juillet 1861, qu'il détermine la com-
position du lonn^au d'affrètement. L'article 1**
repète arec une affectation, qui a un sens mani-
feste, que c'est pour rezécution des articles pré-
cités que le tableau annezé au décret a été dressé.
Âinst, s*il était uécessuire de déterminer la
composition du tonneau, soit pour l'application
d'âne autre loi , suit pour l'interprétation et
rexéculion de conventions particulières, le pré-
sent décret n'aurait pas une force légale absolue;
mais on comprend que, dans le doute, il aurait
une pniasanle autorité morale.
On peut se demander pourquoi il n'a pas dis-
posé en lermes plus générauz ?
Sans doute le gouvernement a eu quelques
scrupules sur la légalité d*un décret réglant la
composition du tonneau de mer, pour toutes
les circonstances dans lesquelles il peut être
nécessaire de déterminer cette composition. Ce
scrupule était d'autant plus naturel que Tarticle 9
de la loi du 3 juillet 1861 a cru devoir faire une
délégation expresse au pouvoir ezécutif, en ren-
voyant i un règlement d'administration publique
ladéternaiination du poids de chaque nature de
marchandises (ormant le tonneau de mer. (Voyes
suprà, p^e*' 387. note sur l'article 9 de la loi du 3
juillet 18^1.)
Mais, Je le repète, le présent décret, partout
o& il poarra s'élever quelque incertitude, vaudra
comme oiTrant la constatulion des usages les plus
généralement admis.
La note suivante a été publiée par Tadminis-
tration ; elle contient d'utiles renseignements.
NOTB.
« I. Le tonneau de mer, ou d'affrètement,
est la mesure qui sert à déterminer la quotité
relative de Tencombrement opéré dans la capacité
d*nn narire par les marchandises embarquées.
• En principe, son volume cornspomî à celui
qui serait occupé par mille kilogrammes d'eau
aouce, et devrait être, par conséquent, de un
mètre cube ; luais, pour tenir compte des espaces
perdas par su. tu de la Torme des contenants
(caifses, barriques, fût», etc.) de leurs arrêtes et de
leur épaisseur, on admet en faii^pour le tonneau
d*a£frétenient, un volume del'",ÂA'
■ LfO tonneau d'affrètement d'une marcban*
lise, quelle qu'elle soit, doit donc satisfaire il deux
61* IfOTElIBRE*
conditions ; ne pas peser plus que le tonneau
d'eau douce, c'e!>t-à-dire mille kilogrammes as
mètre cube compacte ; ne pas ezcéder, en volume,
emballage compris, l^i/^/k dans l'arrimage des
navires.
« U. Le poids du tonneau de mer varie daQS
des proportions considérables selon la pesanteur
spécifique de la marchandise combinée avec le
volume qu'elle doit occuper dans l'arrimage. Les
marchandises pesant mille kilogrammes ou plus,
par mètre cube, sont toutes tarifées au tonneau
de mille kilogrammes (métauz, marbres, meules,
minerais, sucres bruts, etc.).
I Mais la généralité des autres articles, selon
qu'ils sont plus ou moins pesants el volumineux,
selon aussi le mode d'emballage qui leur est
donné, se règlent d'après des bases qui varient
dans des limites trè>-élenduea.
m IIL Sauf conventions paitirulières , en
dehors du tarif, le tonneau réglé eu kilogrammes,
8*entend toujours du poids brut,
« IV. Pour certaines marchandises qui , k
raison des formes et des dimensions plus eu moins
diverses d«s espèces qui les composent, k raison
aussi des modes variés d'emballage qui leur sont
appliqué^, ne peuvent se régler au poidi, le ton-
neau de mer se compte aa cubage (bois, fcuillardf,
douvelles, articles de mode, chapeaux, plumes de
parures, étoffes, etc.).
« V. Un nombre restreint de marchandises,
pour les raisons indiquée» ci-dessu:«, combinées
parfois avec les difficultés ou les inconvénients
que présente leur arrimage, se règlent par con-
ventions particulières entre I armateur et l'expé-
diteur ; c'est ce qu'on intlidique par tarif
conditionnel (noir animal , ac<des nitrique OH
sulfurique, mâture, chaises, pailles, paniers, etc.).
■ VI. Souvent, pour les articles indiqués
aux deux paragraphes précédents, le tarif est
Mentionné facultativement au poidt on au eul>age,
ou encore au cubage ou conditionnel. Ce n*est que
pour les articles auxquels le tarif applique cette
laltitude que le capitaine a le droit de choisir
celui des modes mentionnés qui lui convient.
■ VII. Tontes espèces de marchandises lé-
gères en fûts, caisses, balles, paquets, etc., non
in;icrites ou non tarifées dans le tableau ci-aprèt
sont, quel que soit leur mode d'emballage, com-
prises sous les rubriques Ballottage» ou Caissagett,
et se règlent au cvAage, *
31
trftvaiK ffÉbMes, «i «« ^épartcfiMot de 4a
marine el des colonies; va îles «rU 5 et 6
de la 4«i da 2 Jvillei 1»64, vu le iségime
diB'dMaiicsvaai eoldaies de Aa Maninnitte,
de 4a Gaaèelatifie «t ^e la B^vniMi, ^ui
disposent que les navires étrangers inipor*
tant des marchandises étrangères dans les-
dkes 4)«loiMea, ou eif orlanlies produits de
ces môTnes oolMiiea à destinatiofi «de la
France, sont «outnl», «olvaiit tla difttaaœ,
k une surtaxe de mvigation de tnnle
frABCs» vingt francs et flixTraiics par itm-
neau d'affrètement; vu Tai't. 9 d« la même
loi^ ain&i conçu : « La composTtioa du
«ftAHÇAU.-^ NAPOLàoNill. ^ ^5 AOUT 1861.
« tonneau d'affrètement sera déterminée
(( par un décret rendu dans la forme Acs
« règlements d^âdministration pubfigm: i
notre conseil d*Etat entendu, avon èé-
orété .:
Art. 1•^ La composition du tomuM
d'affrètement, pour reiécution des tià-
positions ci-dessus visées de Ja loi ila
3 juillet 1861, tsX déterminée confomè-
ment aii tableau annexé au présent décret.
2. Nos ministres de Tagricultun. 4b
commerce et des travaux pnbfrcs, et «la
marine el des colonies (THTBf . de Voreal^
et de Ghasseloup-Latfbat) sont dhargés,etc.
falbivau inêiqmwnt îu ^ompomUim du tonneau d'affrètement futur Vmxé<Mtim
d« art. %vt'& deialM du^juHUtàWôk.
Marchandises aa poids du tonneau.
Yak ckaavxe* .
Voir «oxdageâ.
«00
!,JiiÉric|ii«c'«al-
.500
^50
400
MOO
▲Itwo», cordages <de gtènes.
Alisiivl^Mt cm bakk».
Acide borique.
àéiêe citrique,
^fariqve.
iftier.
Afcric, tm h»i\ts,
Ail, «n grenue.
Ai4, en^paMien.
Ail, •eit*f&ts.
Albâtre brot.
Ali»A«re«ovré.
AAiimriâVk^DeD, en iMdtee pros^evec
=cei«KK de tfer
Atseri'd^A'ngnea, en t)aibft «rondes.
Alizaride Naples, ea liaUes <pM»6éea, «nec
cercles de for.
AKian ^ Cbypre, mbalicB.
Alizari, autres sorte», teniMdlcA.
Alisari* autres sorUi, «n Sùim.
Aloëa, «o £ûts eu «n-caiises.
AlpLoe. Voingxaiiie lorgne,
âdqaifoca ^nûoc de ploAcdb).
Alun.
AmadM.
émuMles ««Miee, en baUet„ ^nal '^ne soit
remballage.
Amaodes cassées, en fûts.
Amandes dures, en coqaes.
Amanâei tendjres, en cocraiei.
Amandes 'demi-fines ou naes.
Ambre brot, encaiiie.
«Ambre en fûU.
Juubcelte.
Amidon en pooSre*
Amidon en branche, en f&ls.
Amidon en branche, en caisse.
Amidon en branche, «u gnisi.
Ammoniaque.
Amorça {marc dlliaite}.
Anchois, en fûts.
Ancbojs, en 'flacons, en caisKS.
Aobres.
ibofs'ét»ilés,-cn «aisse ow flttJ^aUM»
Awis ^."c^ié en ^ûto.
IXM^Tert, en balic;^
§0D
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1,000
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1»000
500
WO
«00
kil.
lioir bfliiscoaa.
Xa|
Anister^ eniàti.
Anisclle.
Antimoine.,
AaMcLidee «en ^os9q«« en ^grenier.
Arachidee en coma», emsace.
Ar«chidee ^osséeai, en Renier
Arachides iaumée*, eu rsacs.
AMchiies éoosiée^ ,«n.rût&.
Ardoisée.
Airfsent et-«i|^taxifl. t. Mdlauxprrécieu.
Aigile.
Aristoloche.
Ai%nea»
Arrow-root^ en catisse^.
Acro«-60ot„eB fA4s.
Aflrsoasc
Aylulto.
AsfMCi'enibailQB.
Ava ioetida.
AvoIaaèdeA, «n Judies.
A-velajièdes, en fût*.
A^iffoas de 2 k âonèktAS.
Avirons de S 4 A mÀlras.
Avirons 464^.5 m4lre«.
Avirvns de .5 k> 6 ^aètves*
Avirons de4 k7 mètrce.
Avirons de 7 k 8 mètres.
Avoine, ea greniar oo.s«cs.
Avoine, en ifrUb
Asae.
Bablah, en balles,
fitdÎMM. Yoir4mJ6ét«a<.
Baies de «genièvre, «o Iballes.
Baies de laurier, en balles.
Balais non emmanchés. Nombre : 350.
BaLns enanMcliés. Aiombre^ 2âA.
eattoUages* Au cobagm
«Bambous.
BmbaWniopti^eMmpn wlai, clissësou ao«^
SiWiiUsea.
BarfUe on sonde.
Berriqu«abardeLHies. V. CBlMlle8.ea bottes.
»M«ae. {«^
Bnisîns'de caivre.
Baftlin »on Cebriqaé, en
BaOàa fiU, «n paqeels.
Nombre : ?ft.
.Nombre z 6Ôk
Iliombre: ftfi.
Jiouabre ^25*
£ioaafctre i3XL
Nombre tM&.
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501
Cil
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4êù
^«0
330
S»
(a) Ou au cubage
FlAVfAU. — lUMCJAli III. — 25 AOUT 1861.
Bartin flcrdé, en glèacs. Voir cord«gefc
Baïamedecopaha, daG«iud«.elcloP6Ân« kfl«75t^
Btnjpîn* 800^
Bewre, en po«k. . SOft-
BMne, enfûU. Um^
B««e,eniUco]i&oiLhoil»B. T^ GûâMgpi,
BiiM. Y. BbiMOQi..
BqoQteritt cTor etd!aig«nt.^I« ? aleob {f)^
IhniU, en caiases. dOO
Kieoits, en Iftti. 50a
Biaaath oa étais de glaea^ S^QqO
f«ooa
1,000
1.000
ooa
80(^
70»
WOft
iiftoa
BImc de baleine (spermaoeti).
BliDC d'Kipagpff et dt Mendbn»
Blanc de âac
Bli,^ en grenier on en sact.
BWfcCQ fûts.
BhidePriiMe, en caiMMk
Bkade Ptoaee, en lûU»
BADfMlé.
Bois d'acijou.de CoIm et d« S*-Doniiago.
Bois de h Rëpabliqne d*Ha!li, de Hbndof»
m» de la clôle-Ferme et de rAmériqae
•entrait.
Btifrde bai» , caîlrÀlra « cailliatonr ^c«b*
flclie, eovpe d*&p«gne, ébène* éaBFe»
•apenille, galac, grenadille, leok, palis-
Mndre JAune, et antres boia durs de tein-
tareetcTébëniatetie en bAcbes régoBère».
Bm de campécbe, Haïti, Lima» Pema»-
kco, Sassafras et Sainte-Hàrtbe.
Bolide la vier rose, tandalvaafa]» et viobit.
^ii»de cèdre, & crayons.
^M»âe cèdre, antres sortes.
Biûfrde réglisse, en balles on paqoelf.
Boisdebrésillet. fnstel et Nicaragiu»
Boiadefurtet, en sacs.
Bois de leialore maala,.en ballas.
Boia de teinture monln» en Ittb.
BU» de constmction, cbène^ teoK, «te. Mn,
Itère.
Bbift kblb'r, poatres». p^'^^*'» '^
îtaax, etc. Au stère,
ftkibfltir, plancbes sap.
BoUk brûler, orme, ete
Shisde marqueterie, en h
Bbtiielierie.
^^ns et antres liquides :
b bordelaises.
Bb gros et petits fûts.
Bn grosetpetits fûts donbtea. 550 lUrea»
Bu damea^jeenaes 450 iitrea.
Bb bonteitiea, en caisses, en paniers et
«n fntaillea. S24 bonteillW. on Mt.CB-
hâge,
tatbe», boulets et autre* projeeUthft
Ifenz brutr et raffiné.
BogcanU, en bottes. T. Ftatailtet en Bomt.
Bme&ons de liège, en balles.
^BboQsde liëge, eo caisses. An eufiege*
Mes. (b|.
inore ou poil d*aninunx , en ballet non
JÇessées. f^l
9mre ou poil d*animaux, en.balleB pre»>
•*» w-
yrre de aoie, en ballet presséet (b).
««eiUet ▼idct, en Trac avec ptiiRe, éthn
litre. 700 bouteilles.
M»
i.m
Toa
009
aoa
500
BOO
900
Au cubages
Austère.
Au cnbag*.
Au cubage.
Bbacruiuet.
OOVIftra
IM
10«
B0«
Au cubage.
Bouteilles «ides, en Trac avee paille, autret,
au-destous d*nn litfe. 1W0 bemteilleti
Kooteilles Tides, en Trac «iweG peilte, denû»^
bouteilles. f ,100 demt-beoteii)ei«
Bouteilles vides eaiA»aIléea. An cubagaw
Béai gra» ou sec, en ballea on e» fttùk kik
BIHqnea de toutes espèces.
Bèonse.
Biosserie^ en caisses ou paniers. A»>«Bbefi«
Bkon fécorcet ^ mit)» en lee.
Blrun Kooge.
Cabittaud. Y. Morue verte*
Câbles et grelins, BIhncs.
Cibles et grelins, goudronnés.
Cacao, en sacs ou en balles.
Ckeao, en lûis.
Cacao, en grenier.
Cacbeu.
Caft, «n tact ou en balles.
Café, en fûts.
Ca£A, en couffins.
CaMsages.
Campbre brut, en caisses.
'Gkjsnpbrebrut, en fût5.
Cfempbre raffiné, en caisses.
Camphre raffiné, en fûta.
Cas/fice ou casses, en ballet,,8acs on eclatet.
Canéfice ou caases, en flUs.
Ccnelle, en caisact.
Cannelle, en ballots on paquefek
Canons et caronadas.
Cantbarides, en baOet on cciawt.
Caatbaridet, en IKltt.
Gftoutcbouc (gomme élastique}, en ballea
eu caistat.
Caoutchouc (gomme éfattique^, en ftte
Caoutchouc ^oirme élastique), en ptani*»
cbet.
Caoutchouc (gomme élatliqve|, tafré..
An cubage.
Ctpres, en barib.
CApres, en Aacont o« cafèset.
CSardamome.
Caret (écailles de tortue) , en caistet.
Caret (écailles de tortue), en fûts.
Carreaux de marbre, de terre cuite «tdb
pierre.
Giirtes è jouer.
Carton.
Casaques, en ballet» calaset on fttli. Mm
cubage.
Cascarille.
CaiMTe (farine de manioc};.
Caoria.
Ceadret ou cbarrée.
Cerclea. TarâTeBoAIScanM!.
Gérnte.
Géradille»
Clkalnet.
Glkeiset. Tarif con^MoaneL
Gfcandellea, en caisses» 0b^»
Chanvre, en grenier.
CBaoTre, en balles presséet.
dsanvre de Calcutta (jtotef, et chanvre dit
■anille, en ballet pressées et cordées.
Chanvre, en buBbs non pressées Aacubage.
Chapeaux. Au cubage.
Gkarbon de boit.
433
f.M»
iOft
75»
BO»
70»
150
39»
99»
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1.009
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60»
1.091
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091
vl^ Boua 1j^ biMaèeeie JAi^He- ^eoia K^Be^Bie^^
(bj Ou tu cubage.
i84 BMPIHB FBAIfÇAIS. —
Charbon de terre, en grenier. LU-
Charbon de terre, en lAis.
Charbon de terre, en briqnetles, en vrac.
Chardom. Au cnbage.
Châtaignes (marrons), en greniers.
Châtaignes (marrons), en sacs.
Châtaignes (marrons), en (ûls.
Chandières k sucre.
^ Chaudières pour machines k Tapeur.
Chaudrons.
Chaux.
Chënevis. Voir graines de chanvre.
Chicorée moulue.
Chiendent, en balles.
Chi£Pons, en balles.
Chiques, (marbre k jouer) ^
Chocolat.
Choucroute.
Chromate*
Cidre. Voir BoÎMons.
Cierges.
Cigares. Au cubage.
Ciment.
Cinabre.
Cirage liquide, en bouteilles de grès on en
mis.
Cirage liquide, en bottes ou caisses.
Cire brul*;, en caisses, balles ou pains.
Cire brute, en iûls.
Citrons, en caisses An cubage.
Clooide cuivre, def er on de zinc.
Clons de girofle. Voir Girofle.
Coaltar.
Cochenille, en caisses ou en snrons de cuir.
Cochenille, en snrons de latanier.
Cochenille, en fûts.
Cocos k tourner et autres grains durs k
tailler, en grenier.
Cocos k tourner et autres grains durs k
tailler, en balles.
Cocos k tourner et autres grains dors k
tailler, en fûts.
Cocos firab.
Coke, en grenier.
Coke, en fûts.
Colle de poisson, en balles.
Colle de poisson, en fûts.
Coile forte, en balle.
Colle forte, en fûls.
Coloquinte.
Confitures, en caisses. A j cnbage.
Conserves alimentaires. («).
Coprahs (amandes de coco), en grenier.
Coprahs, en robins on sacs.
Coques de cacao, en balles
Coqoes du Levant, en balles.
Coquillages. Au cubage.
Corail de jardin.
Cordages blancs.
Cordages goudronnés.
Cordages d* Alger, sparte, jute, abaca, pite,
basting.
Cordages vieux, en grenier.
Coriandre, en balles.
Cornes de bœuf et buffle, en orenier.
Cornes de bœuf et buffle, en balles.
Cornes de bœuf et buffle, en fûts.
Cornes de cerf entières.
Cornes de cerf cbapées.
ifAPOLéoif 111. — 25 AOUT iS6t.
1.000
ÔOO
1,000
900
800
700
900
1,000
750
1,000
700
250
500
1,000
900
800
1,000
800
1.000
1,000
600
1,000
900
600
1,000
1,000
600
500
AOO
1,000
900
800
AOO
500
AOO
600
500
600
500
203
1,000
650
600
300
600
AOO
700
800
50d
800
400
800
500
AOO
300
350
Cornes de mouton, en grenier. kil. 500
Cornes de mouton, en balles. A50
Cornes de mouton, en fûts.
Côtes de tsbac. Voir Tabac.
Colon, en balles carrées, pressées et cordées.
Coton , en billes rondes, pressées et cordées.
Colon, en balles rondes, non pressées.
Coton de Un de en balles carrées, pressées,
el cordées.
Coton des mers du Sud, Porto-Rico, Cubs
et Côte-Ferme, en balles carrées, pres-
sées, cordées ou cerclées
Coton du Brésil, en balles.
Coton de Cayenne, de la Martinique et
de la Guadeloupe, en balles, en ronde
et non pressé.
Coton d'Haîli, en balles.
Coton filé, en balles pressées. (a).
Colon filé, en balles non pressées. (a).
Couperose.
Cooffes , couffins et cabas. Tarif condi-
tionnel.
Craie.
Crayons, garnis de bois, en caisses. (a|.
Crayons, garnis de bois, en fûts. (a).
Crème de tartre.
Creuse la.
Crins de Russie ou de toute antre prove-
nance, tordus ou tressés, en balles, (a).
Crins de Russie non tordus ni tressés, en
balles (a).
Crins de Russie, de la Plata et d*aillenrs,
en balles pressées. (a) .
Cnbèbe, en balles.
Cubèbe, en fûts.
Cuirs de Bnenos-Ayres et autres, de 12 ki-
logrammes el au-dessus.
Cuirs de la Côte-Ferme et autres, de 8 k
12 kilogrammes inclusivement.
Cuirs au-dessous de 8 kilogrammes.
Cuirs tannés, en rouleaux.
Cuirs veirts ou salés, en paquets.
Cuirs corroyés, en balles, caisses on mallea.
Cuivre.
Cuivre vieux, en paquets ou en vrac.
Cuivre vieux, en fûls ou en caisses.
Cumin de Malte.
Curcuma, en balles.
Cnrcuma, en fûls.
Cylindres (ou tubes, etc.), en cuivre, fonte,
fer, etc. (a).
Dames-jeannes, vides. 500 litres.
Dattes, en cofl'res ou caisses.
Dattes, en fûts.
Dégras de peau. *
Demittes (toile de coton| . (a).
Dents d^éléphant on d hippopotame, en
grenier.
Dents, en balles ou caisses.
Dcots, en fûls.
Derle.
Dividi, en graines, en grenier et en sact.
Dividi moulu, en sacs.
Dividi moulu, en fûls.
Douvelles.
Drap de laine, en balles ou en caisses, (a).
Drilles. Voir cbiffoos.
Eau de Cologne et eau de senteur en cais-
ses. An cubage.
AOO
500
600
450
SOO
300
360
600
l.OOO
500
kOO
1,000
500
500
S»
m
MO
500
700
1,000
6O0
1,000
1,000
900
750
7»
090
i.<H
700
600
1.000
750
1,000
800
700
1,000
500
800
700
800
500
(a) Ou au cubage.
BMPIBB FRANÇAIS. — HAPOUON III. — «5 AOUT 1861.
Ficelles, en paqaet» on en fûts.
Figues.
Fil de chanrre et de lin, en balles.
Fil de chanvre, en balles.
Ban de flenrs d*oranger, en causes. Idem,
Ban-de-TÎe. Voir Boissons.
Eanforle. Voir Acide nilriqne.
Eau minérale. Voir Boissons.
Ecaille de lortne. Voir Caret.
Echala5. . k'I
Ecorces à tan, non moulues, en grenier on
en paqnels.
Bcorce li tan, monloes, en sacs.
Ecorces de grenade, d'orange et jle citron,
en balles
Ecorces de grenade, d'orange et de citron,
en fûts.
Edredon. Au cubage
Effets h usage. Idem,
Ellébore (Racine d*).
Emeri.
Encens on oliban, en balles on caisses.
Encens ou oliban, en fûts.
Enclumes.
Encre h écrire, en bouteilles de grés enfu-
Uillées.
Engrais, en fûts.
'Engrais, en grenier ou en sacs.
Epingles.
Eponges brûles, en ballet
Eponges lavées, en balles.
Eponges, en paniers. Au cubage.
Etprit- de-vin. Voir Boissons.
Essences de parfumerie, en estagnons on
en caisses. An cubage.
Essence de térébenthine, en touques.
Essence de térébenthine , en fûts.
Essence de térébentbinei en bonbonnes.
Au cubage.
&netix en fer.
Elaln.
Etanx.
Etoffes. Au cubage.
Etoapes de cordages blanches ou goudron-
nées, en paquets.
Etoapes de cordages blanches ou goudron-
nées, en balles pressées.
Eophorbe.
Elirait de sumac liquide. Voir Boissons.
Faïence, en grenier. Tarif conditionnel.
Faïence, en harasses ou caisses.. Au cubage
Faîtières en terre.
Fanons de baleine.
Farine, en sacs.
Farine, en barils. (a)
Fttux et faucilles.
Fauteuils. Tarif conditionnel.
Fèces d'huile.
Fécule de pommes de terre, en balles.
Fécule de pommes de terre, en fûts.
Fenouil.
Fer en massiaux, en barres et non ouvré.
Fer-blanc, en feuilles et en caisses.
Ferraille.
Ferrements. (b)
Feuillarls de bois, en paquets. Au cubage.
Feuillards de fer.
Feuilles de laurier, en balles.
Feutre il doublage, goudronné.
Feutre à doublage, non goudronné.
Fèves, en grenier.
Fèves en fûts ou en sacs.
Péverolles. Voir fèves.
kîl.
800
500
600
500
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600
1,000
900
800
1,000
600
900
1,000
1,000
SOO
200
800
1,000
1,000
1.000
1,000
AOO
500
800
1,000
800
1,000
800
1,000
1,000
900
800
700
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
250
600
500
900
800
Fil de fer et de laiton.
Filasse, en balles.
Filets de pèche.
Fleur de canelle, en caisses ou balles.
Fleur de canelle , en fûts.
Fleur de lavande, tilleul et tamarin , en
caisses ou balles.
Fleur de lavande, tilleul et tamarin, en
fûU.
Fleur de soufre, en balles.
Fleur du soufre, en fûts
Fleurs artificielles. Au cubace.
Foin, en balles pressées. (b)
Follicules de séné, en balles pressées.
Fonte brute.
Fonte ouvrée. (b)
Formes k sucre en terre cuite.
Frisons de soie [sitkekassum).
Fromages de Hollande, en grenier.
Fromages de Hollande, en caisses ou en
fûts. (b)
Fromages de grujère, en cuveaux de un
fromage. (b)
Fromages de grujère, en fûts. (b)
Fromages, autres sortes. An cubage.
Froment. Voir blé.
FruiU confiU. (b)
Fusils de traite, en caisses.
Futailles, en bottes.
Futailles vides. 900 litres.
Galanga, en balles.
Galanga, en fûts.
Galbanum.
Galipol.
Galles (Noix de)| lourdes du Levant, en
balles.
Galles (Noix de) lourdes du Levant , en fûts.
Galles (Noix de) légères de Provence , en
balles.
Galles (Noix de) légèrts de Provence, en
fûls.
Galles (Noix de) d'Istrie, en balles.
Galles (Noix de) d'Islrie en lûls.
Gambier de l'Inde, pressé.
Ganterie. Au cubsge.
Garance moulue, en fûls.
Garance sèche (Alixari) , en balles. V. Alisarl.
Garancine, en fûts.
Gunde.
Gélatirie, en boites, en caisses.
Gsn lèvre. Voir boissons
Gentiane, en balles.
Gentiane, en fûls.
Gingembre, en bulles.
Gimgembre, en fûls.
Ginseng, en balles.
Ginseng, en fûts.
Girofle (Clous de), en balles
Girofle (Glons de), en fûts.
Girofle (Griffes de), en balles.
Girofle (Griffes de), en fûts.
Gomme ammoniaque, en caisses.
Gomme d'Arabie, Sénégal, en caisses.
Gomme d'Arabie, Sénégal, en balles.
Gomme d'Arabie, Sénégal, en fûls.
4^3
600
900
600
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400
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700
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1,000
800
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800
500
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800
700
700
600
500
400
400
350
800
1,000
900
800
(a) Soil 8 barils.
(b) On tu cubage
49t$ EMPI»» FEAUÇA». —
KMPnoe copaî, en balle». Wf.
I^PAQine copali «D c^iss^
^fpmft copal, en fûls*
«OWine élastique. VoirÇ«#ilU*op«.
ijOflïine ffnile.
^09ime laque, en balles on caisiet,
9o0ime laque, «M b/l«on$, en »jc».
Komme laque, lur bâ'on»» en »*»•
Gomme de SJwwJ^wqM?» •« ****•
fk«dron,
Grabeau rit s*»^ el 4e cocbewine,
taina. Voir blé, orgo, seigle, mal*, elr.
^Mines de chanTre IchèjoewsJvCnbaJIe»,
opcais-ïp»
Graines d«-<ihimvce (chèncvi»), 9ll<ifl!V .
6rfin. s de coha, en grenlec.
^Atjncs de colsa, eo.ftacf»
CkiaJnes do coli;), en fÛls.
(tnijnrs d$i coton, nettes, en grenier.
<(r«ine8 de coton, nettes, ea sacs.
(Impies de coton, nettes, en f&9..
<Mnei de coton non dép09Ul4*, e« gre-
nier.
Qoûnesdt coton, non dépouillées, en sacs.
Graines d^coloa, non dépouillée!, en «Us.
Gmines die genièvre, en ^cs, balles oj^
Oiisses.
Graines Je Ke*i4ivr/6, en f&ls.
Graines dafardin, en balles ou caisses (a)
Qt^nes dei jardin, en fûts. (^,
Ginttnes jaunes, en balles on CAÎves».
Qfaines jaunes, en lûls.
Graines de lin, en grenier on sacs.
Qrnines de lin, en balles ou caMm* '
(iiliices de lin, en fûts.
Gfiûnes longues (escayollcs), en balles ei
Graines longues (e8ceyplle.$\, «A'^^U,
QtMoes luzernes, en grenier.
Graines 1 usâmes, en s«ai»,oo.Q»i«fif^-
Graines lusernes,. «n iûta«
Gftvnes vie moutarde, en grenier.
Graines de moutarde, easacs«OCfi«Q^.
Gr«ines de moutarde, en fûts.
(laines de navette* estgreniAT,
(gaines de navette, en sacs»
Graines de navette, en i(i\$^
Graines d'oiiUette ^^ de pavots, en gre-
nier ou sacs.
Graines d'osilktte et de pavot, «n.fûU*,
(Jirtînes de pastel, en balKs, CAi»set oor.
»ls. (b)
0^«4nes de pourpier . Voir GrAtn e«(k^?din«
Graioea de paijium, en balles ou caisses.
GiMlines de psilium, en fûis.
GfAÏnes de ravison, en grenier on.<f^l«
Qirftines de ravison, en fûts.
OiTtùncs de sésame, en grenier.
<iÛ4ine:i de sésame, en sacs.
Clraincs de sé>ame, en fûts.
Gminei de trèfle, en greai«r«
Qfi^ues de trèfle, en sacs OQ
Gnûnes de trèfle, en fûls.
Qsfttnes non dénommétu«.
800
700
650
000
$00
i;poo
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700
000
900
800
700
8$0
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000.
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M9
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m
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Grainettee^fkul» As Ijtîuo^i
Grains d*TOrr» •n.i>«»ade.
Graisse encaisses.
Graisse^ e» beHee de ler-blanc ou c«iM»
Graisiie^ eo fÛ's*
Graisse, en pots.
Grapins.
Gi^ffes de girofle. Voir Girafes
Giailes de raffinerie» ck ajiln» m ier«
fonte, etc. •
Q^isil (verre cassé] •
Gman.
Omno do Chili et du Pérou.
Guano cN PMagonie.
Gnano ePhvtres provonancps.
Onède. Voir Pdstiel ns<wwl
GiMnsesen fonte.
Gtthaée de rinée, ew baHe» pressées! («1^
Gntta-percha. Traité co«in»«»wi*e*«'Ci^
HbVMses de faïence, poterie, verrerie. A»
cubage.
Bdrangs salés, en barils.
Havangs saurs, en feuillettes.
Haricots secs. ¥oinèi
Herbes sèches et de capillaire.
Houblon, en balles.
Htaille. Voir «iNnbo» tl^f^mm,
Haile de pciiMii^ àe p'ieà d» ktenC^fttia
suif.
Huile d* pa4n»e«^»<»Q»»»a*ftt>«
Huile dewlii«lofi«cidesulfnrique.V.-aei*
des.
mile» antres, de «evte esptee (^ttn»4
graine», pafatM-^hfwti, asfi^ elts). ^
ooissott».
Ito^o, en caisses. (#
TMtgo, en fûts on snrons.
Ifkéoacnanha, en balles on caisses*
IpécacuaaiMv «n fûts.
Iris, en beltaao* musm».
M^ en fûts.
Itatle. w»
Iroire. Voir daiMa^MpItaii*^
l««lre végétal. Voir noix de Coroiei
Jalap, enoaifsea, fftis oassMins. H jj*
Jambon», em grenier. ^
Jambons, en caiisei. ^
Jmnbons, en fûts. ^
JftTMs. •OO'ttIrrt'.
jîMTesses, en grenier on sacs. * JJJ
jArrosses, en fûts. J
jftone de chrome, en caisses ou en fH*. 1«2J
Jaune de Nap)«s, en'Caiase»ou en lui*. MJJ
Jiônos et roseaai. Jj
jtnjvbes, en belle» «ntiiinMaM»» J^
Jti» de citron , e» fût». *•
JMis de citron, en bouteilles. Comme bois*
tons.
tm
m
m
M
m
600
Jn»4e réglisse, eaxnksM.
Jbl«»
Sennes, en caisses.
kermès, ei»lûl».
L»*^e.
Iiaine filée, en balleib
Voir Chanvre.
61»
900
fOO
900
(a) Ces denx- chiffre» ne^ smH qu^ipprotftna^
ti9. L'ariicl&se^ règle auui an cubo^ on au tarif
cnnditionnel.
ib). ChiiLA mojiUL appiaftimAUT. Cet «irticln
se rcg^e lubiluellemml au cubag^ç on 9^ Itrif
«onditiopuol
fr) Chiffre approximatif. Cet artinfcr s» t^
baMtuplIcment au tarif cosidittonnci.
(d) Chiffce approximatif. Cet article se rtp»
lubituellement an ctdutg».
(e) Ou au cul'age.
EMPIRE FRANÇALB. —
litifie sarge (en snînl)» en balle» proMétf
<iii cerclées de fer. kil.
ImIim sorge (en sainl)^ «a.bftUe».prc«64M
et nos >carctée«.
IMnes sorge (en saint), en balles non
lireisëes. Ao-mba0l>
Ii«ine larée en balles.
It^gnes de bœaf, (amëet.
Langues dv «Mratw
I«qne plate. ConnefMMM k^BA.
L«td, en planches, en caisM».
Iwrd-en saamore. Voir9vec9êlé^
Latanier «a fenilles de palmier, en p»»
qoets oo en vrac.
Lalles. Tarif coj»dil««ttOtL
LaadaniiM.
Lauriers pour cannes.
Légaœes confits on marines, en barils.
Légumes oraifiia ou marines, ui OMMti.
Au cubage,
liâmes secs, e» griiiur
l«^iraaes secs, en sacs.
Ugosnes 5ecs, en fûts.
Lentiiiec. V^ir Legs»» aecs.
U»r«irie, en caisses. Aa «abige.
Lichen.
Ut d'huile on de vin, lic}attU oa tèdie.
It^e, en balles.
Uige, en planches.
Unies.
ÏÀti, en balles pressées.
Liqueurs. Voir hmmm^
Lildiargc.
iMopodium (ou ljnpbo4iaw).
Macaroni, en caisses.
MacaroiH, «ttcoabçiiles.
Machines. (a)
Macis.
Magnésie (Gsab««ate ée^.
Mais, en grenier.
Mais, en sacs.
Mais, en iàt».
ManganèM.
M«igaeltes (Graines «le Faradia).-
Manioc (Farine de). Voir CaMaTe.
Maine, en cai&ses et fAti.
Vanne^ poor curaçao.
Msqueriwa a«ML Voir Poisson uM.
Marbre ^ot'et tmvté, fb)
Masbfes à jouer. Voir Chiques.
Maec d'huile.
Maixniies de fonte.
Maroquin.
Manrons.
Mastic ej». larmes.
Mâlure. ^
Médicaments eM«poi黫 Aa-eiËage^
iA caAage, comme caissage et
Voir Cbàtai^aes.
Tarif ceinigtionwe!.
Mercerie^ — .».
baJlottagest
Merraina<*
Méiaox préoiwnw
M^lbles.
Mciies k aiguiser,
"«Mies, autres.
Mûd.
Mil (Graine dej.
Voir Douvelles.
A hi ▼aleur.
Au cubage.
te)
Voir
NAPOLÉON III. — fS àHKt MWl*
Mine de plomb. k)L
500 Minerai.
Minium.
400 Mitraille.
Modes. AttO(i1k«|ps.
Momie (Cire noire) .
250 Morfil. Voir dents 4'éMpMfMrt^
.500 Morue rerte.
iyOQft Morue sèche.
Mouches cantharides. Voir Gantharidea.
4^ Housse, en balles pressées.
Moutarde en poudre, en ciaissfs.
Moutarde en pots^ encaisses.
.MA Mnsc.
Mlvcade.
ijÛOè Mjrrhe. %&• fkeeot.
500 fVfQre, en grenier.
^5^ Nacre, en caisses.
Nacre, en fûts.
Nankin. (b).
l,Mi Natron (Sel).
,90A Nattes. Au cubage.
,^Q§ Nerprun ou nerprun <
Noir de fumée, en balles.
Noir dMvofre ou d'os Qe ralHnrerie ou ani-
AOQ mal. en grenier.
lyOeO Noir d*ivoire ou <fos de raffinerie on arii-
SKMI mal, en fûls.
250 Noir, résidu de raffinerfe, en grenier.
1»000 Noir, résidu de raffinerie, en boucants.
500 Noix et noisettes, en grenier.
Noix et noisettes, en balles.
iyO0O Noix et noisettes, en fût5.
IfOOO ^O'^ ^^ Coroxo, en grenier.
AiO Noix de Coroxo, en balles.
3§0 Noix de Coroxo, en fûls.
1,000 NoU de Galles. foir Galles.
•Il^ Nohi muscades. Voir Muscade
250 ^^^^ Tomiques, en balles.
§50 NoTes de morues.
000 Nojaux causés, en baltes.
^09 Nojaux cassés, en fûls.
1,000 22"/
^00 Gcofs, encaisses ou en paniers. Aa cubage.
Oisons de loule sortes, en grenier.
■800 Oignons de toutes sortes, en caisses ou pa-
500 ^."»«"- ,
Oignons de- tontes sortes, en fûls.
1,000 Oignons de fleurs. Au cubage.
Oing. Voir Graisse.
1,000 Offlian ou encens. Voictoicena.
)g0(^ OHves, 'en barriques.
Olives, en barils* emballés.
Olives, en flacons, en caisses. (b).
1,000 Onglons, en grenier.
Ong^lons, ei^ sacs.
Onglons, en fûls.
1,000 OP»™*
Or. Ifeir Moraux précieux.
Oranges. Au cubage.
1,000' Orangettes, en balles.
Orangetles, en fûU.
Orcanetle, en bsHes.
Orcanette, en fûls. *
1,000 Owi4h)ns et rognures de peaux.
liOOO Orge, en grenier on sacs.
800 ^^» ®° ^^^•
Orge mondé on pesléb-
4S7
1,000
ivooo
1,000
1,000
080
igoM»
M»
800
800
500
S0O
000
800
'700
500
1,000
000
tsoo
1,«)0
1,000
900
700
600
500
1,000
900
900
700
i,OO0
700
600
1.000
800
7oo;
600
800
700
700
000
500
aûQi
1.000
(a) On an cubage, on tarif conditionneL
(b) Ou aa cubage.
(c) Ou tarif condlUwuiel.
kil.
488
Orpiment oo orpin,
Orwille naturelle on lichen.
Orseille naturelle ou lichen, «n balles
pressée*.
Oraeille préparée on en pâte,
Orliei de Chine.
Os ordinaires, en grenier.
Os pour tabletterie, en grenier.
Os pour tabletterie, en fûts on sacs.
Osier brut.
Osier blanc.
Paille, en bottes. Tarif condilionP' i.
Paille, en balles pressées. («).
Paniers. Tarif condîtionnel.
Papier k écrire, à impression, k enveloppes.
Papier brouillard, gris et roux.
Papier k doublage de navire.
Papier de Chine, de soie.
Parchemin.
Parfnouerie. Au cubage.
Pastel en pâle, en futailles.
Pastel naiurel, en balles.
Pavés en terre cuite.
Pavés en grès.
Peaux de bœuf, huBe, cheval, vache , et
peaux verles. Voir Cuirs.
Peaux diverses, en balles. Au cubage.
Peinture préparée.
Pelleteries Tmes, en balles.
Pelleteries Hne», en fûts.
Pelure de cacao. Voir Coques de cacao.
Perlasse.
Phorminm tenaz. Voir Chanvre.
Pierres k feu.
Pierres brutes, de taille et de marbre, (b)
KAPOLÉOH III. — 25 AOUT 1861
1,000 Poivre, en fûts.
kil.
m
500
1.000
550
600
900
800
350
250
350
800
700
600
500
700
700
150
l.OUO
1.000
Pierres meulière!!. ( bj
Pierre ponce, en balles ou caisses.
Pierre ponce, en fûls.
Pignons, en balles.
Pignons, en fûls.
Piment, en balles ou caisses.
Piment, en fûts.
Pipes k fumer, de terre. (a).
Pipes à fumer, du Levant. (aj.
Pistaches, en balles ou couffes.
Pistaches, en fûls.
Pite, en balles pressées.
Planches de sapin. Voir Bois k bâtir.
Plâtre.
Plomb.
Plombagine.
Plumes d'oie, à écrire
Plumes à lit, de parure et autres. Au cubage.
Poêles k frire et antres ariicles de chau-
dronnerie analogues.
Poil d'animaux. Voir Bourre.
Poires sèches, en balles.
Poires sèches, en fûts.
Poires tapées, en paniers emballés. Au cu-
bage.
Poireâ vertes, en grenier.
Poires vertes, en fûls.
Pois. Voir Légumes secs.
Poischiches. Idem,
Poisson salé.
Poivre, en grenier.
Poivre, en balles ou sacs.
1,000
500
dOO
1,000
1,000
1,000
1.000
500
&00
800
700
500
AOO
500
700
500
AOO
500
1,000
1,000
1,000
200
750
500
A50
900
800
1,000
800
700
Poivre, en robins.
Poix.
Pommes de terre, en -grenier.
Pommes de terre, en balles, paniers ou
650
1,000
1,000
Au cubage.
MO
500
â50
An cubage.
1,C
800
700
Au cubage.
Tarif conditionnel.
Idem,
Au cubage.
i.OOO
sacs.
Pommes de terre, en fûts
Pommes sèches, en balles.
Pommes sèches, en fûls.
Pommes «èches, en paniers.
Pommes vertes, en grenier ou sacs.
Pommes vertes, en fûts.
Porc salé, en fûU.
Porcelaine.
Potasse.
Poterie, en harasses.
Poterie, en'grenier.
Potiches.
Potin.
Pots de raffinerie.
Poudre k canon, en barils simples.
Poudre k canon, en barils doubles.
Poudre de marbre.
Poudrette sèche.
Poutres et poutrelles. Voir Bois k bâtir.
Pozsulane (Pouszolane) .
Prunes sèches, en caisses.
Prunes sèches, en barils.
Prunes sèches, en paniers.
Quercitron en écorce, en fûls.
Quercitron en poudre.
Quercitron, en sacs.
Queues de girofle. Voir Girofle.
Quincaillerie. (a). 1,000
1,000
100
600
1,000
1,000
1,000
1,000
900
700
500
600
500
Quinquina, en balles ou caisses.
Quinquina, en fûts ou surons.
Aacinrs d'alisari Voir Alizari.
Racines de gentiane. Voir Gentiane.
Racines de réglisse. Voir Bois de réglisse.
Raisins de Corinthe, Zante et Lipari, en
barils ou en caisses.
Ra isins secs, autres.
Rassades. Voir Grains de verre.
Ratafia. Voir Boissons.
Redoul en feuilles, en balles.
Résine.
Rhubarbe, en balles ou caisses.
Rhubarbe, en fûts.
Rhum et tafia. Voir Boissons.
Ria avec ou sans pellicule, en grenier ou
sacs.
Ris en fûts.
Riz en paille, en grenier.
Riz en paille, en sacs.
Riz en paille, en fûts.
Rocou.
900
750
300
1,000
600
500
^'!
Au cubage.
Comme Oreillons.
900
800
700
600
900
Rognures de papier
Rognures de peaux.
Rognes de morue. 1,000
Roseaux. Voir Joncs.
Rotins. Idem.
Sable.
Sabots. Au cubage.
Sacs de toile vides Idtm,
Safran.
Safranum en balles pressées.
Safranum en balles non pressées.
Sagou, en balles ou caisses.
1,000
doo
400
700
•} Ou au cubage.
(b) Ou Tarif conditionnel.
(c) Ou 4 barriques bordelaises.
W.P1BBFEAHSAI8. - HAPOL*ON 111. - «5 ^OUT 1861
600 " ■ "* ''°"'"
kil
Voir Graisses.
kil.
Sagoa, en fûts.
Saindoux.
Salep.
Salpftlre.
Itr,^:: Voir.Gon.»..
Sang-dc-dragon en masse, en caisses.
Sang-de-dragon, en fùU.
S«ng-de-dragon en roseaux, en surons.
Sananine.
Sar£ne» conûles, en boîtes, en caisses.
Sardines pressées, en barils.
Sarrasin, en grenier.
Sarrasin, en sacs.
Saumon confit, en boites, en caisses.
Saamon confil, enfuis.
Savon.
Scammonée. „ . _.
SébadiUe. Voir Cévadme.
Sébesle (corrfta offieialU, petite prune dB-
gjpte).
Seigle en grenier.
Seigle en sacs.
Sel. , ,
Sellerie. Au cubage.
Semen-contra. ^
Semoule, en sacs;
Semoule, en fûts.
Séné en feuilles, en balles ou fardes.
Serpentaire de Virginie.
Simarouba.
Sirops, en caisses. Au cubage.
Sirops on mélasse. Voir Mélasse.
Soie écrue on grége, en balles.
Soies de porc, en balles pressées.
Soies de porc, en balles non pressées.
Soles de porc, en caisses.
Soies de porc, en fûls.
Soierie. An cubage.
Solives ou soliveaux de cbêne ou sapin.
Voir Bois )i bAlir.
Son.
Sonde.
Soufre brut ou en canons, en grenier.
Soufre brut, en caisses ou en fûls.
Soufre (Fleur de). Voir Fleur de soufre.
Soulier». Au cubage.
Sparterie. ^^f^; .
Spermaceli. . Voir Blanc de baleine.
Spiritueux. Voir Boissons.
Squine.
Stockfisl), en grenier ou balles.
Slorax liquide.
Storaz, en paniers.
Suc de réglisse. Voir Jus de réglisse.
Sacre brut et terré.
Sacre raffiné en pains, en vrac.
Sucre rdifiné en pains, en fûts ou caisses.
Sucre raffiné, pilé
Sucre candi, en caisses.
Sucre candi, en fûts.
Suif fondu, en caisses ou en fûls.
Suif foiidu en surons.
Sulfates.
Sumac en feuilles, en balles.
Sumac en poudre , en balles
Tabac de Virginie, en boucauts.
Tabac de Kentncky, en boucauU.
Tabac de Maryland et Ohio.
Tabac du Brésil, en balles pressées.
Tabac de Hongrie et du Levant, en balles.
Tabac de l'Inde, en balles pressées.
Tabac de Hollande, Belgique elPalatinal,
en balles pressées. .
Tabac de la Havane, de Haïti et d autres
provenances, en balles non pressées.
Tabac (Côtes de), en balles.
Tabac en poudre.
Tabac en carottes et figues.
Tabac de Chine. Au cubage.
fg^fia. Voir Boissons.
Talc*
Tamarins confits, en fûts.
Tau ou écorce moulue, en sacs.
Tan, on écorce non moulue, en grenier
ou paquets.
Tapioca.
Tartre. ,. ..
Thérébenlbine en pâte ou liquide.
Terre d*ombre, de Sienne, etc.
Terre de pipe et à poterie.
Thé. V«)
Thon mariné.
Tissus. Aucnbage.
Toiles et toileries diverses. idem.
Tourbe ou molles k brûler. Tarif condi-
tionnel.
Tournesol, en pains.
Tourteaux de graines, en grenier.
Tourteaux de graines, en fûls.
Tripoli. . ,
Truffes. Au cubage.
Tubéreuses.
Tufeanxt
Tuiles.
Turbilh. .^ ,. . ,
Tuyaux de terre cuite. Tarif conditionnel.
Vanille. „ ^ ,
Veau ciré, éta caisses ou malles. Au cubage.
Verdet ou verl-de-gris.
Vermicelles, en caisses.
Vermicelles, en corbeilles.
Vermillon en poudre.
Vernis.
Verre à vitres. « • #- • m
Verre cassé ou groisil. Voir Groisil.
500 Verrerie, en caisses ou harasses. Au cubage
600 Verroterie, en caisses ou harasses. Voir
800 grains de verre.
600 Veices, en grenier ou sacs.
Vesces, en fûls.
1,000 Véliver, en balles. (b)
900 Viande conservée ou marinée. V. Con-
•700 serves.
1,000 Viande fumée « ^ , ^
900 Viande salée. Voir Bœuf et lard.
800 Vif-argent. Voir Argent-vif
1,000 Vin. Voir Boissons.
900 Voitures. Au cubage ou tarif conditionnel
1,000 Zadorica.
AOO Zinc.
1,000
1,000
AOO
800
700
350
1.000
1,000
900
850
800
1,000
900
1,000
500
700
850
800
1.000
700
900
700
AOO
AOO
AOO
AOO
500
300
800
700
300
1,000
1,000
900
48i
800
800
700
500
600
500
600
700
350
500
800
900
1,000
1,000
600
500
700
1,000
800
1,000
1,000
AOO
800
1,000
500
1,000
800
1,000
500
1.000
1,000
800
350
1,000
AOO
300
1,000
1,000
1,000
1,000
900
200
800
500
1,000
fal Ce chiffre n*est qu'une moyenne approxi-
inalive j 'leAé présente de grandes variations (b) Ou au cubage.
dans le poids etse tarife habituellement au cubage.
BKtlBl fflÀJI^lf. — HAVOUtOn III. — 95 AOUT 1S61.
St'4O0T «= 3 SBPTBMBM IS^t. — DécTel impérial
i|iii étend les dispoMtioov àa décret do 13 fé«
Wier 1861 anz tïMU* «n piècee,^ de Uine pore
<N» mélangée de cotoa,<de4pie 0a.d04)Ml. ÇSl,
Kapoléon, ele,, fvtkiTtp^ori die notre
mHiIgtre secréttrre ti'Etat ■U'ëéparteiiMttt
d& i'agricaltore, Ancmntnerm et <dM tt»-
vaux public3; va J «rt. 5 de fi» fo! tla.5
JilHet 1856; vttAOtre décret dii 13 Hsrkr
KWl, avons décrété f
Art. l«r. Les dispositions de nolie dé-
cret da 13 février 1861 sont étendoM mc
tissas, en pièces, de Jaine paretm ifiéfangée
de coton, de soie on de poil.
% Nos ministres de l*agricaUure ,
du, «commerce et des travaux publics,
et des fiMsees (MM. B#uter et 'île For-
c»de) sont chargés, etc.
l|^i «joute les cainiaaoé» 0t Um lainca ctrdéea^
peignées et filées , à 1« Domeadalars dae pro*
fliaits fabriqués de l'Algérie dont la loi du U
fHivier 1851 autorise Tadmission «a franchise
dam les porta 4e la métropole. (XI, BoU.
DCDLXlI,tt.g479.j
N«poléon, etc., sur le rapport de noire
ministre secrétaire d*Etat an département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
VAX» publics; vu Tart. 9 de la loi du 11
janvier 1851 ; vu r«rt. 17 de ]a loi du 2a
jtiitet 1856, avons décrété :
Art. ler. Les euirs tannés et les laines
ctrdées, peignées et filées, sont ^<mté9à
IjtTioonenelatare des produits fabriqués de
l'Algérie dont l'art. 2 de la loi du 11 jan-
vier 1851 autorise 4'«lniissiaQ en fcancbise
d«ns les ports de la métropole.
"2, Nos mknwUm de VcgricuMuffev d«
c^WHierce et des Irav&ffx/pnbHcs, et des.
fimmces (MM. Rouher et de Foroade) «ont
chargés, etc.
29iA«iiT = 3 8BPTBMBRB 1861 . — Déevellm^érîal
qui autorise le mnistre de n»gricalt«»«, {ta
commerce -et dmtniTaiivpnMieB, k procéder su
rachat d^ pëa^e établi sor le peB4 de Bordeaux,
roule impériale n. 10. (XI, BrU. DCDI.XU,
■• oaso.j
Hapoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de ragrieulturc, du commerce .ot4es
tnvaui publics; vu la loi du 10«fftfl«l8,
porlant eoncesstom, pendant quatre-vèngt-
dix neuf aiH, d'un péage sur le pont de
Bordeaux, roule impériale a. 10, en faveur
de ia compagnie qui offrait de prêter la
swmme de deux millions (2,000,000 fr.)
pour concourir à rachévement de cet ou-
vrage ; vu l'ordonnance du 22 avril 1818,
qut a constitué la susdite compagnie en
compagnie anonyme , et Ta autorisée à
émettre deux mille trois cents actions
(2;300 actions) de mille franc» (f.OeOfe^
ckacune; vu ta délibération, en daie^Hii
décembre 1852, par laquelle leconseilnv-
nicipal de Bordeaux a demandé le racliiE
du péafie; va u«e autre délibératioadn
même consefH maaiMpei^ en dai* eu S»
sytil 1861, portant voiii'd^oBe «bviDliM
de UB mirfion deux cent einqumte nili
fcancs (1,250,000 fr.) pour contriboerili
dépense qu'entraînera le rachat dont il
ar«git; vu la nouvelle délibéralkmduaita»
conseil, en date du 23 aoùt.iftei; nU
déffbératiou, en date dn4 septembrelMOr
par laquelle le conseil général dtr dépirte*
ment de la Gironde a voté, pour le raéne
objet, une sonmode cinq cent mille ftaa
(500,00arr.>; vu la délibération de«ieoa-
seils miMi}cip«utdeGenMi4aBaiade|,Ui^
mont, Boulliac, Floirac, Artigues, Bmwk,
Tvrac, Sainte-Eulalie-d'AmbartsyTresiej
Carbon-Blanc, Saint-Sulpice et Oniwf-
rac, Ambés, Beychac et Cailleau, Saint-
'Viocent-de-Paul , Montussan , Carigoan,
LiAresne, Camblasnes et MQroac, Pampi-
f^nan, Baisech, Saint-Genèsc^de-Loinbifé,
B^nétan, LIgoon, Lmipes^ Fargoe», IzN-
Gironde, lesquels oiTrent de cenconrirpfBr
des sommes, montant ensemble à qtratn*
vingt-trois nill» cent vingt-sept fraaci
(83,127 fr); vu les aottscripUons de éir
ws , portant offre de «ufeveatioeft, lesA«
tes subventions s'élevamt- entenible à Jin-
tre-vingt- douze mille quatre ««nt olfr
guante-huit francs (92,45B fr.) environ;
vu la lettre du directeur de la coçipiga»
du chemin de fer d'Orléans, qpi offre ^«
concourir à la dépense, pour une somme
de soixante et quinze mille francs (75,000
fK); vu les leltres"du {MTéfel deiaGirondt^
(■n date des 25 août 1«60et 6 août 1^1;
vu l'art. 4 du sénatus-consutte du 15 dé-
cembre 1«52 ; vu les lettres de notre mi-
nistre de rintérieur , en date des 20 et SI
août 1861 ; notre conseil d'Etat entendu^
avons décrété :
Art. ler. Le ministre #» ragriceMii^
do commerce et des travaux |>ub(iei>rt
autorisé à procéder» soit à famlatle, loit
par teuie autre voie légale, au rachat da
péage établi sur in po»t de £oniea«k
roule impériale, n. I6<
2. Sont acceptées les offres de comom*
faites par les localités et les partfceHeit
intéressés, savoir : par la vrihe de Bor-
deaux, 1,250,000 fr. Par le conseil géné-
rai <de département de la Gironde, 500UXK)»
fr. Par diverses communes de 4a rift
droite de la Garonne. 83,127 fr. Par di-
vers, environ, 92,458 fr. Par la compa-
gnie du chemin de fer d'Orléans, 75,000
fr.
■VPIBSnAJfÇAIS. — MAPOLftO!! III. — i2 JUILLET, 5, 10 AOUT 1861. 491
3. Lef coDditioos fioaDcières da irai té-
qid interviendrait seront soamtse» à la
Mndion dn Cor|>s législatif.
4. Notre ministre de ragricultore »
du eommeree et des trafaiu publics
(M. Ronber) «st diargé» etc.
22 JUIU.BT =s 7 nPTSMBRB 1861. -^ Déonst ÎM-
périttl qni approoTe me modifioation à r«rt. 54
das sUtnts de la aociélé anoarme formée k P««
via 80DS IsdénominaUdn de Société de Crédit co*
ImUL (XI,Boll. BOpp.DCGLYn, n.ll«581.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre de la marine et des colonies et de
notre ministre des ita«ivcM; vu nelredé*^
cret da 24 octobre 1860, portant autori-
sation de la société anonyme Tortnée à
Paris sous la dénomiaatton de Sociéli d$
^rédéi 99êomUU ait approbatioa de ses
statuts; vu Ja iéltbécalio» prke, le S7
jain 1861, par l'assemblée générale des «c-
tiowMftres de ladite soci<^té; notre* eoateil
â*Et«t eniMdtt, avofis décrété ;
Art. l*'. i.a moéiftealioa apportée i
fart. 54 lies stateru de la société anonyme
fermée à Paris sous la dénominâtioD de
Sûeiété 4& trédiivoloniml^ est af^preuvée.
t8ll#i|«*elie résvite de l'acte passé» le 19
i«iilletlt6ly<ilei«nt ai^C^itnet son col*
lègoe, voeaircs àBaris* lequel eote restera
«Meié an pvéseat décret.
fL Nesiroàilstree de la nsarlne et de*
€olaniesy«t des finances (MM. 4e Gbas-
s«feap-laMbat et de Feroade) sont ebar-
l^Uotpr t« 7 mprmmn.* 1861. «-Décret iaapérial
poriant «aUriMHton de hi soeiélé «oooyae
iar«»»éa à Paris aoa»U dénomination de Com'
pagnie françaite de réassurances contre tinctndÀ;
(XI, Bull. aupp. DCCLVU. n. 11,587.)
li(«l^éoA, ete., sur le rapfiort de notre
miiifeiirfv seetétaire dlStat audéfartemeat
et ragrici»ltuve, du conunerce et des tra-
vaux publies; vu les art. 20 Â 37, 40 et
45 du Code de commerce; vu le récépissé,
en date du 50 juillet 1861, constatant le
dépôi i la caisse des dépôts et conslgna-
ti^na de booadu trésor pour une somme
d*un oMllion deux cent mille francs
(1,20(^,000 fr.), formant le cinquième du
capital «ocial; notre conseil d'Ëtat en-
tansla, atofls déci^té :
Art. l•^ La société anonyme fornée i
l^atiaaotts la désKunioatiott de CQmpmgniê
fimn^aim de réaêuêvameea eeHir$ l'in^
Mendie est autorisée. Sont approuvés les
itatats ée ladite société, tels qu'ils sont
contenus dans Taote passé, le 5 août 1861,
deraat Ai* iHarcci et son collégnt, notaires
à Favss, lequel acte restera annexé au pré-
êcat àéerot*
S. La présente autorisation pourra êtfé
révoquée en cas de viohition tm 4e Mm-*
exécution des statots approuvés, sans pré*
judice des droits des tiers.
S. La société sera tenae de remettre,
tous les six mois, un extrait d« son étal
de situation, au ministue de ragric«U«re,
du comivterce et des travatu publies, au
ptéfet du département de la Seine, ail
préfet de police, à la chambre de com«
merce, et an greffe du tribunal de commerce
de la Seiite.
4. Notre minhtre de ragricnltore ,
du commerce et des travaux i»iibKcf
(M. Rouber) e«t ebargé, etc.
10 Ae«v «e 7 BB»tc»t«B 1881. ^ Déctet toifé»
rial qui reeonnatfc coman ëtaklMtement d'ali*
lité publrau* l'GBavre du Refuge de Sainte-
Anne, fondée k Pari» en 185/1* (XI, Bnil. sbpp.
ÛCCLVn, n. 11,588.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
da riirtériettr; aotre conseil d'Ëtat en-
tandiif avoa» décrété :
Art. l•^ L'iMtitation de bienfaisance
fondée à Paris,, «a 1854, par la demoisella
Chupia, daas le but de reeoeillir et de mo-
raliser les paiiftes filles égarées, est re-
connue comme établissement d*otililé pu-
blique, sous la dénomination d'OEuvrê
du re/tfff «U Sminiê-Jinne.
â. SontappMUvéslafrstatuUderCHSuvre,
tds qu'ifs froflt a»neaés au (iréseiit décret.
3. Nom minisCre de rintériear (11» de
Persfgay) «it dMnr^èr elc.
5 AOOT <s 10 SBPTBMBRB 1861. •» Décret iÉnpérial
poriant cr4ati«n d'nne caisse da seconrs pour
les pilotes de U ktation de Dieppe. (XI, Bull,
lupp. DCCLVIIÎ, tt. 11,608.)
Napoléon, etc., snr le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de kl marine et4es colonies; vu la loi du
15 août 1792 et le décret du 12 décembre
1806, sur le pilotage; vu le décret du 29
août 1854, déclarant les règlements et ta-
rifs de pilotage y anneiés exécutoires dans
toute l'étendue du premier arrondissement
raaiilirne; vu Ta vis du conseil d'amirauté,
en date du 18 avril lS6i ; notre conselK
d'Ëtat teaveadu, avons décrété :
Art. 1«' Lu articles suivants, portant
création d'une caisse de secours pour les
pilote» da la station de Dieppe, seront in-
sérés A la suite de l'art. 1Â2 du règlement
général de pilotage pour le promier ar*
rondissement maritime, en date du 29
août 1S54 : « Art. 182 bis. Il est exercé
< une retenue et cinq pour cent sur tous
a les salaires, tant en prindfutl qja'en^iag-
492
BMPIRB FBANÇAIS.— NAPOLÈOEf III. — 6, 20 JUILLET 1861.
< mentalion, payés aax pilotes et aspi-
^ ranti pilotes de la station de Dieppe,
« pour l'entrée et la sortie des bâtiments
« de l'Etal et de ceux du commerce. Aûn
tt de faciliter le recouvrement de cette
<K retenue, les courtiers de navires sont
« invités à en indiquer séparément le
« montant, sur un bulletin présentant le
« détail des frais de pilotage, qu'ils déli-
« vrcront au pilote qui aura fait rentrée
« ou la sortie. » Art. 182 ter. «Le produit
« de cette retenue est versé dans la caisse
« d'épargne des pilotes. Cette caisse est
« administrée par nne commission com~
(c posée du commissaire de Tinscription
« maritime, de Tofficier de port, de trois
« négociants désignés par la chambre de
«r commerce et deux pilotes élus par leurs
« confrères. Les trois négociants et les
a deux pilotes sont renouvelés tous les
« trois ans et peuvent être réélus. »Art.l82
c< quater. a Tout ce qui lient au mode
« d'administration de la caisse et à la
c< distribution des secours à accorder est
« Tobjet d'un règlement spécial, dont la
V rédaction est particulièrement réservée
a à la commission administrative...»
2. Notre ministre de la marine et des
colonies (M. de Cbasseloup-Laubat) est
chargé, etc.
6 JUILLET = 16 SEPTEMBRE 1861. — Décret impé-
^ rial qui place TobserValoire d* Alger dans les ai-
tributions do gouyernement générai de l'Al-
gérie. (XI, Bull. DGDLXIII, n. 9485.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au déparlement
de l'instruction publique et des cultes,
avons décrété :
Art. ler. L'observatoire d'Alger, dépen-
dant actuellement du ministère de l'instruc-
tion publique, est placé dans les attribu-
tions du gouvernement générai de TAIgérie.
2. Toutefois, lé directeur de l'observa-
toire d'Alger devra adresser au ministre de
l'inslruclion publique des rapports semes-
triels sur les résultats des travaux de cet
établissement scientifique. Lorsque le con-
cours de l'observatoire d'Alger sera jugé
nécessaire pour des recherches astrono-
miques ou météorologiques entreprises
dans les observatoires de France , le direc-
teur devra déférer aux ordres qui lui seront
donnés par le ministre de l'instruction
publique.
5. La somme de sept mille sept cents
francs portée au budget du ministère de
rinslruction publique (chap. 22, art. 5),
pour l'exercice 1861, sera transportée, par
virement de crédit, du budget de ce mi-
nistère au budget du gouvernement gêné- '
tal de TAIgérie.
4. Les opérations de comptabilité faites
jusqu'à ce jour par le ministère de rio-
slruction publique et des cultes ponr le
service de l'observatoire d'Alger seroot
transportées à la comptabilité du goaTer«
neihent général de l'Algérie, laquelle dru-
sera le compte de l'emploi des crédits pen-
dant l'année entière.
5. Notre ministre de l'instruction pu-
blique et des cultes, et le maréchal gtn-
verneur général de l'Algérie (MM. Roo-
land et Pélissier) sont chargés, etc.
20 JUILLET — 16 SEPTEMBRE 1861. — Ddcfet Iffl-
périal qui aulori«e le ministre de PiDstraetioo
publique et das cuites k déléguer les ÎDspcdem
généraux de TËnseignement supérienr poot
présider les jurys d'-exaoaea des facultés des iel.
très, des sciences, de médecine et de droit, da
écoles supérieures de pharmacie, etc. (XI, BolL
DCDLXm, n.9486.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de rinslruction publique et des cultes; td
les art. 7, 8 et 34 de la loi du 2i vcnlôse
an 12, relative aux écoles de droit; m
l'art. 53 du décret du quatrième complé-
mentaire an 12; vu les art. IletlSA
décret du 17 mars 1808, portant orgtfM-
lion de rUniversilé; vu la loi du iSn-
tôse an 11 , relative à l'exercice de la mé-
decine, et la loi du 21 germinal delaméiiK
année, contenant organisation des éeolei
de pharmacie; vq la loi du 15 mars 1850;
vu l'art. 6 du décret du 9 mars 1852; n
les décrets du 22 aoilkt 1854, sur Torgaolsa-
tion des académies et sur le régime des
établissements d'enseignement supérieur;
vu les règlements du 23 et du 26 décembre
1854, sur la réception des officiers de santé
et sur l'enseignement des sciences appli-
.quées; considérant qu'il importe d'établir
et de maintenir dans les divers établisse
ments d'enseignement supérieur da même
ordre un mode uniforme dans la pratiqne
des examens et un égal niveau dans lede^
d'instruction exigé des candidats; con-
sidérant que le résultat dont il s'agit ne
peut être obtenu qu'à la condition d'ap-
peler, an moins de temps en temps, ««
même président, à diriger successivement
les opérations des jury» des diverses fa-
cultés ou écoles du même ordre; con-
sidérant que cette mission entre dans In
attributions des inspecteurs généraoi àt
renseignement supérieur, et qu'elle nesaa-
rait être mieux confiée qu'à ces hauts fonc-
tionnaires; vu l'avis du conseil impérial (l«
l'instruction publique, avons décrété:
Art. i«r. Le ministre de l'instmction
publique et des cultes peut, lorsqo'ilte
juge convenable, déléguer les iospectears
BMPIBB FRANÇAIS. — MAPOLAOK III. — 22 JUILLET 1861.
493
ST^iéraax de l'enseignement supérieur, cha-
CTin dans l'ordre d'études auquel il appar-
tient, pour présider les jurys d'eiamen des
Ta cultes des. lettres, des sciences, de mé-
decioe et de droit, des écoles supérieures
<le pharmacie, des écoles préparatoires de
Tnôdecine et de pharmacie, et des écoles
préparatoires à l'enseignement supérieur
des sciences et des lettres. Lorsqu'il s'agira
ci es sessions d'examen pour le baccalauréat
es lettres et le baccalauréat es sciences, la
délégation de l'inspecteur général sera no-
tifiée i la faculté, vingt jours au moins
avant l'ouverture de la session.
2. Notre ministre de l'instruction pu-
l>1lque et des cultes (M. Rouland) est
cbargé, etc.
22 JuiLLBT = 16 SEPTEMBRE 1861. — Décret im-
périal qai ouvre W crédit SDp|*léinentaire ap-
plicable aax dépenses ordinaires de renseigne-
ment sopérienr, exercice 1860. (XI, Bull.
DCDLXIU, n. 9A87.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
miiiistre secrétaire d'Etat au département
de l'instruction publique et des cultes; vu
la loi du 11 juin 1859, portant fiialion
des receltes et des dépenses de l'eiercice
1B60; vu notre décret du 19 novembre
suivant, portant répartition, par chapitres,
des crédits de ce budget; vu notre décret
du 10 novembre 1856, qui régie les formes
à. suivre pour l'ouverture des crédits sup-
plémentaires ou eitraordinaires; vu la
lettre de notre ministre des finances, en
date du 10 juillet 1861 ; notre conseil d'Etat
entendu, avons décrété :
Art. 1«^. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au département de l'in-
straction publique et des cultes, en aug-
meoUtion des allocations du chap. l^** du
budget spécial de l'enseignement supérieur,
exercice 18G0, un crédit supplémentaire de
soixante-six mille neuf cent quatre-vingt-
trois francs (66,983 fr.), applicable aux
dépenses ordinaifes de ce service.
S. Il sera pourvu à la dépense au moyen
des ressources spéciales de l'enseignement
sapérieur non employées pendant les années
antérieures et reportées à l'exercice i860.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, conformé-
ment à Tart. "21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres de T instruction pu-
blique et des cultes, et des finances
(MM. Rouland et de Forcade) sont char-
gés, etc.
22 roiLLET = 16 SEPTEMBRE 1861.— Décrcl impé-
rial qai ouvre, sur ruxercice 1861, un crédit
supplémenlaire applicable aux dépenses de
Tinstniction primaire impalables sur les fonds
généraux de TËtat. (XI, Bail. DCOLXIU,
D.9488.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'instruction publique et des cultes; va
la loi du 26 juillet 1860, portant fixation
des recettes et des dépenses de l'exercice
1361; va nos décrets des \t décembre
1860 et 16 janvier 1861, portant répar-
tition, par chapitres, des crédits de ce
budget; va notre décret du 10 novembre
1856, qui régie les formes i suivre poar
l'ouverture des crédits supplémentaires oa
extraordinaires; vu la lettre de notre mi-
nistre des finances, en date du 10 juillet
1861 ; notre conseil d'Etat entendu, avoni
décrété :
Art. l«^ Il est ouvert k notre ministre
secrétaire d'Etat au département de l'in-
struction publique et des cultes, en aug-
mentation des allocations da chap. 12 da
budget de l'exercice 1861, an crédit sup-
plémentaire de quatre-vingt mille f ranci
(80,000 fr.), appliquable aux dépenses de
1 instruction primaire imputables sur les
fonds généraui de l'Etat.
2. Il sera pourvu i la dépense ai^ moyen
des ressources affectées au service de
l'exercice 1861.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, conformément
à Tart. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres de l'instruction publi-
que et des cultes, et des finances (MM. Roa-
land et de Forcade] sont chargés, etc.
22 JUILLET = 16 SEPTEMBRE 1861. — Décret im-
périal qui ouvre, sur Texercice 1860. un crédit
supplémentaire applicable aux dépenses da
matériel de Padministration centrale du mi-
nistère de l'instruction publique et des cultes.
(XI, Bull. DCDLxm, n. 9^89.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'instruction publique et des cultes; va
la loi du 11 juin 1859, portant fixation
des receltes et des dépenses de Texercice
1860; vu notre décret du 19 novembre
suivant, portant répartition, par chapi-
tres, des crédits de ce budget; vu notre
décret du 10 novembre 1856, qui règle lef
formes i suivre pour l'ouverture des cré-
dits supplémentaires ou extraordinaires;
vu la lettre de notre minisire des finances,
en date du 10 juillet 1861 ; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l^r. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au département de l'in-
struction publique et des cultes, ep aag-
mentation des allocations du chap. 2 da
budget de l'exercice 1860, un crédit sup-
plémentaire de trente-cinq mille franei
BMVBos wmjimtAm, — navouÉMi ju. — 12, 31 «ullei taei.
(St^M^ 1^.)» «ppKetble «ox 4épeB«e< lAa
matériel de TadmiDistratioa cenili^.
S. dl sera poof va à It dépsnae m «Mf en
in osesioHrces aUDetéoi m ferika iki
Veierctee 1860.
J^ La régaladsaUMi et m orédtt «m
r>opMéea«CMr#i4^gislftlif, BOBComénMt
^art. 21 ëe la k)i4« 5 «ai i8S5.
4. Jl^of flriaistrtg «e l4iiaAiaGÉioii ptMk-
i|UMt4esctiKet^dtaftMMt8 (MAf . fto*-
laiid'tt«te IVorcadt} ^tmi fiiMgéa, eU.
!ffi4uuAKT -- 16 SKpTCMBaBlBGl. — lléeret im-
4pënal qai ouvre, »ur Veiercite 1801 1 wa trééti
vxtmortiinaire pour trawitix aff[ail«3i ^Jéuwtw
<d«M les MttBMtftd^ PadnnMStratào^rceatrële
do ministère de rinstraction publiaoe «i ^àm
«aHec (U, BaU..BCI)ULia, a. 9400.)
9>fa{mléoB, ete.^mirterapyartdenMlfe
nknstre aecr«laiK d^Uttia* «lépanenwiii
#B rmstnKftmn fiitfrl}qae<«t en cvlles; tu
U hoi dii td fttiUet/1660^ ptortaot Gvatkia
#eB recettes et ^es 4lép«DseBde S^tcenetoe
i^^l; TU iMMdéorcftf des lÈ «flémnbae
f860 et ^6 jairvler l-8$4 , |Hirt««ft léporti-
tion. parcbapUrea^desefédlto«ew#«é«
gel; TUfiolreéècvet^dalD'iioveadvrefiase,
tlQi Tégleles fvrnci à MlYre ivaurr^u ver-
tare des crédits sapplémeatakios €i««xli«-
•rHaaires; ifu la Mto de wftre minMtre
4to5 fimnoos» ^en dote ia ra^alMel iimi;
notre crairil <Cil4al estaDdo, «ronadé-
Ar t. ^fv^ ft'Otft «apv>erl â «otve tninisffie
secpêtaiie ël9lat aia déporteneat ée 9U»>
atraclioD publique «4 des cultes , sar
ir^ercioe 1861, ua crédit estraordiDaice
de treme-Jtiak mille troia cents fcaacs
<55,3e# Ir.) tp«ur tMima «r^uita à ««é-
««ter dans les bfttknentB d« i^dniniatra-
lîon ccnftrale. €fc «rédU fermera an eba-
jiitre spécial (2 t^s) aa budget.
2. P «era poarru &la<dé^wseao moyen
ifcs TessonTces affectées aa service d«
l'tiercice 1861.
B. La T^crlarlsaffoQ Oe ce crédil sera
jrropofsée an Corps légfslatîr, conrornié-
«lenrt à Tari. 21 de la toi *a!S mai ITOR.
4. Nos ministres de riBftftractian ptfbli-
^nerel des cultes^ et des ^aRcai(Mtf. Roa-
1ntd>crt de f orcaflè) soDtdiaisés, et€.
fMnnl qni.fixe U-ooslttineicffieMl dw œemhves
do comjié «onoiltaUf deftcoloniet. (XL «nU.
7(af>oiéaR, cîe., ^« de aéaaflas^oonnrite
4tmZ «ai fSft* (at«t. 17). |)ortaiit Inatitm.
fioi d*iin comité oonsaltattr dea o<^««ées
P^ 'te mtDJstèvefle la inai>toe«t ides co-
-^ ; OMembie la^déerel inpédol éa 86
JnUlet aaivant, ooneernaat ies<attrUuabn&
de êe comité; sor le rapport de joitt
Bûniatrie sacrétatre d'Etat de la mami
das ^eloiiies, «voua déciété ^
.Art. l«r, Le costume officiel d« ato-
breg 4a comité consultatif des cùloniisest
fioé Aonformémeat auxcnodéles jûioli ai
piréfent décret, savoir -: Habit ao di^
bko, i)todé ^ar et argent au caUst, m
paroneoU eit^ la taiUc^e-ceupedileci.
«•/«, bootonaant droât &ttr b poiLoK ai
tMjtu de neuf ^08 bâttLoDs 4i4)o684]!«*
gKrporiant la légtfnde €èmùéc»nnllà-
tifdes co/ottiaii/^îolfetdxaitifibaocièMr
la dei^Mi, ^amraeots Kand«, ouveatsior
le côté et Cennant pardeua pctitslMitni
d'uniforme; basques carrées et saoïn-
troussis. Pantalon '«a Casimir blanc on
bleu porté sur la botte et orné, aux cw-
tures latérale^ d'an ^âoo d'or Aeipi-
raote-cinq mlUimètre&« Gilet drûiteoo-
fiWr ÇHL en jpi^ué ^Maac» «anti >de «ept
petits boutons dorés^. 4Bftapeao firaïK&is
bordé d'uocgaloa de aoie noire identelore
de irente-clnqjaillifloêtrei^ et garni inté-
cieureoieatd'uneplanienoire frisée; pm
en veAoura noir beodée jox et aF^oiI.
£pée à poignée de nacre, à fburreaaliiitf
^ à ^arjai tares don6e&.
2. Le coatume du jecrètaire du «M^
consùIUtif eat^einbkable celui4eiJDtt'
lurea, moina la pliune aa chapeau.
.2. Bloice minière île Ja marine et da
4x>lMiies (M. 4e Cba&seUuip-LiabAljtfl
cbai:g4 ei£.
51 JUILLET = 16 sBpraiBim «8§i. — iWw« «»
périal qmadétemUMe.'par «a neuvd'éUtiile»'
cviptiif, iw partie» <fe la «ooe âneMièM daail»
quelle» il ^pani ^Ire formé opposilioa as d&
clkement des bois de particoliers dont Itcoiv
•enration est reconnue nécessaire %i« fléfet
fln tenritorre. ^XI, «ait. DOILXIII,'». W.)
Jfapoléoo, etc., sur le rappof't de notre
ministie secrétaire <r£tat -au d^rlemeat
de la guerre; vu la ktti^ de notre niflî»-
tre secrétaire d'Etat au départemest les
finances, en date du 51 mai dernier; ra
l'art. 230 de la loi du 18 juin 1839, linâ
eoBçu: a L'opposition au défrichement tf
« pourra être fermée que pour les boii
« dont la conservation est reconnue vk-
« eessaire; .-,..,.«
a 5<> A la défense du territoire dansSa par-
« lie de la zone frontière qai sera déta^
« minée par un.i:égtementd'admi!iistBiRiH
<K publique;» vu le décret du 16 aoiUlfSS,
portant règlement d'administration pu-
blique, concernant la zone froniiére, Il
cohi mission mhae des travaui putfia ^
aesattribulions ; vuledécretduS^JiOfaD-
âice iW^^ déteradnant nae jtramiiitliiff
EMPIRE FEANÇAIS. — IfAPOLtON III. — %, fJf AOXTt iWi .
Pboor l'exéciUion de Isloidu 18 juin 1859 ;
Ia délimitation des territoires réservés, en
Cittr q/aà cpDceroe les défcichemenis de bois
<1«L parUcjiJiers ; notre conseil d*£tat en-
tendu, avons décrété :
Art. 1^. La délimitation sanetionnée
pjur le décrei da 22. novembre 1859, et dé-
âxije par Vti&i degcriptif et les six cartes
7 annexées, est et demeure abrogée.
â. Le& paf Lies< de la zone frontière dans
lesquelles U peut être formé opposition an
défricbement des bois de particnliers dnnt
la conservation est reconnue nécessaire i
la défense du territoire, se composent de
polygones réservé» doni let limites pins
restreintes sont fixées^ paf le noui^l état
descriptif et les trois cartes annes^éfs au
pnéseaA décret. Ne sont pas» compris dans
les polygones réservés, qjuant aux défri-
cbements : le littéral de l'Océan, depuis
BSyoone jusqu'à Dunkerque; le littoral
(fe la Méditerranée , depuis Menton jus-
qft'à Port-Vendres ; la Corse et les autres
fies du territoire de la France; Ut fron>-
C£àre du sud-est, entre le département de
rÂin et d^ la Méditerranée, y compris les
territoires de la Savoie et âe Nice nou»
TeJleaient anneiés ; la Qrontlére des Pyré-
néea« partie comprise entre Manléon et Di
Hlédlterrannée. Dans tous les cas, les ter-
Taih& compria dans les zones de servitudes
éùa places de guerre et des postes militai-
res situés dans la zone frontière fbnt par-
tie des polygones réservés.
y. Les dlÊfricbements de bois de par*
tfbuJiecs situés dans les poryi;ones réservés
continuent k être, conformément au décret
dm 16 août T853» de la compétence de la
commission miite dies travaux publics.
4. Nos ministres de la guerre et des fi^
nances (MM. Randon et de Forcade) sont
chargés, etc.
3k.AOi>T =s 16 SKPTKMB&& iB&U — DéciB*. impé-
rial qui dëclaie cVutililé puBIlqjae, dans la ville
de Paris, le percemeni de la rue de Maubeage,
eiaCre Ta place dtrNord et la roe du Fanbotirg-
Poissonniëre, ainsi qœaon prolongement j«»-
qa^«ux rues dn Faubourg^MoBlnarlre et Oli-
vier, etc. (XI, Bull. DGDLXIII, n. 9494.)
Napâléflfi, et(r.„suE le. rapport de notie
a»iais«re saciétaire d'Ëtai au- département
éct Flvtérfeirr ; vu lepkm-dies alignements
approuvés par notre décret du t9 novem-
bre 1855 pouc diverses opérations, de roi-
rie aux abords de la gare du chemin de
fcr du Nord ci de rbôpital Larrbolsiêre ;
h délibération d^i eonseit mtinicipal de
Paris, en d^te du \^ mars 1861 , tend!h«t
ë IMire modifier lies alignements lîiés potir
roorertore de la me de* Maubeuge, entre
là pfoce du Nord" et là rae dfcr Faubourg-
Poissonnière, et i faire èécUret d*ii«flité
publique ce pereemest sulvanrt le tneé
modificatif, ainsi que sen proloagenest
jusqu*aui^ rues d^ Faabourf-Alontmcr^
et Olllvier, et qnekiae» aotre» opér«ilio«i
aecessoires; le plan des alignements pi»-
jetés; les pièces de Tenquête; Taim du
sénateur préfet de la Setoe ; IM lois^ des t6
septembre t807, 3 mai 1941 , et l'ondoB-
dnnnanoeréglementiijre du 25 août 1835;
notre conseil' d'Etspi entendu, avof» dé-
crété^:
Art. i*'. Sont déclaré»^ d^Btinté publi-
que dtBins la vttle à» Pari» : f^^teptret^
ment de- là rue de Maubetige, partit co»>
prise eirtre 1^ place du Noiid et la* rae dt
Faubourg-Poissonnière jt suivant te» aB^
gnements Vrecés en^noiraTee litérésbleai
sur le plan ci-amiexéet que nous appro»-
Tons définitivement, en modifiant, i< eet
effet, le p I air approuvé p«r nofre décvti
du 1 9 novembre î»p^ ; S» le*, pvotenge-
ment d^ ladite rue de Maubeuge jtasqu'à
la rencoTitre des mes do Faubourg -Mon^
martre et Ollivier ; 3<> rétaiM4esemenkd*uin
place en forme di» parai lélegraiMne an
point de d^art dv ce prolongemeni, il
d'une place pentagonale à son point d'ar-
rivée; 4** le prolongement de la rue de
Beizuffcej ««qu'ail nouveau tracé de la rv
de Maubeuge, celui &% la rue é*Abbt^llte
jusqu'à la place en forme de parallélo-
gramme, et celui de la rue de la Tonr-
ÏAuvergne jusqu'à là rue de Maabevge
prolongée, le tout suivant les tracés noirs
avec lisérés bleus du même plan. En cod-
séqueneitt, lepréfeb dt la Seine, agissaal au
nom de la ville de Paris, est attlwriaé i
acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a
Usa, par voie d'expropriation, conformé-
ment à. là loi du 5 mai 1841» les immeu-
bles ou portions d'immeubles dont l'oiv*
cupatJoi» eat. nécessaire.
S. Notie minière de llniérienr ÇSLjSn
Persigjnji) estcbar^^ etc«
14 A ODS. =x 16.8s«TBWiBB ISfiA. -» Décret, impÂ-
rial qui ouvre, sur Texercice 18G1, un crédit
extraordinaire destiné èi pourvoir è ri^wffl-
sance des receltes efiCbctnées par le budget des
Chancelleries consulaires. (XI, BNiK. DCDfZJOB,
B. 9^50'
Napoléon, etc., sur fie rapport dénota
ministre sécrétait d^tat au départiemeoft
des affaires éftrangères ; ru là loi' du 26
juillet 1860, partant flxation^ du budget
général des recettes et des dépenses de
Tcxercice 1861, et le décret du 14 décem-
bre 1860, sur la répartition des crédits du
budget de» dépenses duditr exercice; vu
Fart. 155 dê^ ropéamnfne' dUi SI mai
EHPIBB FRANÇAIS. — If APOLÉON 111. — 19, 28 AOUT 1861.
1838, portant règlement général sur la
comptabilité publique, aui termes duquel
les services spéciaux qui figurent pour or-
dre sur le budget général de l'Etat sont
soumis i toutes les règles presbrites par
les lois de finances pour les crédits sup-
plémentaires ; vu noire décret du 10 no-
vembre 1856, concernant l'ouverture des
crédits extraordinaires et supplémentai-
res; vu la lettre de notre ministre des fi-
nances, en date du 27 juillet 1861 ; notre
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«^ 11 est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au département des afl'ai-
res étrangères, sur l'exercice 1861, un cré-
dit extraordinaire de deui cent quarante
mille francs (240,000 fr), à Teffet de
pourvoir à l'insuffisance des recettes efl'ec*
tuées par le budget des Chancelleries con-
sulaires. Ce crédit extraordinaire formera
on chapitre spécial au budget du minis-
tère des afl'aires étrangères.
â. Il sera pourvu k cette dépense au
moyen des ressources affectées au service
de rexercicel861.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif dans sa pro-
chaine session.
4. Nos ministres des affaires étrangè-
res et des finances (MM. Tbouvenel et de
Forcade) sont chargés, etc.
19 AOUT = 16 sBPTBHBRE 1861. — Dccret im-
périal qui oavre, sur l'eiercice 1861, un crédit
extraordinaire pour indemnités k d'anciens
fonctionnaires sardes devenus Français en vertu
du décret du 11 juin 1860. (XI, Bull. DCDLXIII,
n. 9496.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au déj)arlement
de l'intérieur ; vu le traité du 24 mars
1860 et le décret du 11 juin suivant; vu
le décret du 10 novembre 1856, qui dé-
termine les règles à suivre pour l'ouver-
ture des crédits extraordinaires et supplé-
mentaires ; vu la lettre de notre ministre
des finances, en date du 27 juillei 1861 ;
DOtre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété :
Art. l«^ Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au département de l'inté-
rieur, sur l'exercice 1861, un crédit ex-
traordinaire de soixante mille francs
(60,000 fr.), pour indemnités à d'anciens
fonctionnaires sardes devenus Français en
vertu du décret du il juin 1860, et dont
les pensions n'ont point été liquidées jus-
qu'à ce Jour, ou qui n'ont pas encore été
replacés dans un service public.
â. Lej indemnités accordées en vertu de
Tarticle précédent à ceux des anciens fonc-
tionnaires sardes qui sont en instance
pour obtenir pension seront imputées sur
les arrérages de ces pensions.
3 II sera pourvu à la dépense aatoriiée
par Tari, l*"^ ci dessus au moyen dcsrw-
sources du budget de 1861.
4. Le crédit ouvert par le présent dèetrt
s ra soumis à la sanction législative, eon-
forméiiient à l'art. 21 de la loida 5 mai
1853.
5. Nos ministres de l'intérieur eldes
finances (MM. de Persigny et de Forcade)
sont chargés, etc.
28 AovT :^ 16 8BPTBMBBE 1861. — Décret Impé-
rial qui ouvre, au minisire des affiiir(sétrio<
gères, sur TeKercice 1861, un créilil supplèmen*
taire pour missions et dépenses eitraordlBiiies
et imprévues. {XI, Bull. DCDLXIII, n.9499.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au départemeot
des affaires étrangères ; vu la loi du %
juillet 1860, portant fixation du budget
général des recettes et des dépendes de
l'exercice 186r, vu notre décret du lî
décembre suivant, portant réparlilioii,
par chapitres, des crédits du buigetdei
dépenses de cet exercice; vu notre décret
du 10 novembre 1856, concernant l'oorer
ture des crédits supplémentaires eteiln-
ordinaires; vu la lettre de notre minislR
des finances, en date du 14 aoûlM
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété :
Art. 1er. ii est ouvert à notre minislrt
secrétaire d'Etat au département des af-
faires étrangères, sur l'exercice 1861, ud
créiit supplémentaire de huit cent vingt
mille francs (820,000 fr.), applicable M '
chapitre 11 {Missions et dépenses esUra-
ordinaires et imprévues).
â. li sera pourvu à cette dépense au
moyen des ressources afifeclées au service
de l'exer vice 1861.
3. La régularisation de ce crédit sen
proposée au €orps législatif.
4. Nus ministres des paires étraogéres
et des finances (MM. Thouvene! el de
Forcade) sont chargés, etc.
28 AODT ^ 16 SEPTEMBRE 1861- — Wcrct impé-
rial qui ouvre, au nainislre des affaires étj
gères, sur l'exercice 1801, «'n crédit Minorai-
. Daire pour le paiement de la part conlriboU«
de la France dans le rachat des péages deSt«a*
(XI, Bull. DCDLXIII, n. 9500.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétairo d'Etat au département
des affaires étrangères ; vu la loi do 26
Juillet 1860, ponant fixation du badj^
général des recettes et des dépenses »
l'wercice 1861 ; vu notre décret do H
KMPIHK FRANÇAIS.
NAPOLEON lil.
31 AOUT I8t)i.
497
décembre suivant» portant répartition,
par chapitres, des crédits du budget des
dépenses de cet exercice; vu notre décret
du 10 novembre 1856, concernant Touver-
tare des crédits sui^plémentaires et extra-
ordinaires; vu la lettre de notre ministre
des finances, en date du 2t août 1861 ;
notre conseil d*£tal entendu, avons dé-
crété :
Art. i^^. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au département des af-
faires étrangères, sur l'exercice 1861, un
crédit exraordinaire de deux cent soixante
et onze mille six cent quatre-vingt-dix-sept
• francs quarante-neuf centimes (271,697 fr.
49 c), destiné à pourvoir au paiement de
la part contributive de la France dans le
rachat des péages de Stade. Ce crédit sera
joscrit k un chapitre spécial (Rachat du
péages de Stade),
2. 11 sera pourvu à cette dépense au
moyen des ressources affectées au service
de Texercice 1861.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif.
4. Nos ministres des affaires étrangères
et des finances (MM. Tbouvenei et de
Forcade) sont chargés, etc.
31 AOUT ==ï 17 SEPTEMBRE 1861. — Décfet Impé-
rial portant promulgation da traité signé, le 22
juin 1861, à Hanovre, relativement h Taboli-
tion du droit de Stude on deBrunsliaaaen. ((XI,
BoU. DCDLXIV, n.9505.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des affaires étrangères, avons décrété :
Art. l«r. Un traité ayant été signé i
Banovre, le 2â juin 1861, entre la France,
l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Dane-
mark, TEspagne, le royaume uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, le grand-
duché de Mecklembourg-Schwérin , les
Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Rus-
sie, la Suéde et la Norvège, les villes libres
et anséatiques de Lubeck, Brème et Ham-
bourg, d'une part, et le Hanovre, de l'au-
tre part, relativement à l'abolition du
droit de Stade ou de Brunshausen, et les
ratifications de cet acte ayant été échan-
gées à Hanovre, le 22 du présent mois
d'août, ledit traité, dont la teneur suit,
recevra sa pleine et entière exécution.
Traité.
S. M. l'Empereur des Français, S. M.
l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et
de Bohème, S. M. le Roi des Belges, S. M.
l'Empereur du Brésil, S. M. le Roi de Da-
nemark, S* M. la Reine d'Espagne, S. M.
la Reine du royaume uni de la Grande-
61.
\
Bretagne et d'Irlande, et S. A. R. le grand-
duc de Mecklembourg Schwérin, S. M. le
Roi de= Pays-Bas, S. M. le Roi des royau-
mes de Portugal et des Algarves, S. M. le
Roi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes
les Russies. Roi de Pologne, grand-duc
de Finlande, S. M. le Roi de Suéde et de
Norvège, et les sénats de villes libres et
anséatiques de Lubeek, Brème et Ham-
bourg, dune part ; et S. M. le Roi de Ha-
novre, d'autre part: également animés du
désir de faciliter et d'activer les rapports
de commerce et de navigation entre leurs
Etats respectifs, ont résolu de conclure an
traité dans le but d'affranchir la naviga-
tion de l'Elbe du droit connu sous la dé-
nomination de péage de Stade ou de
Brunshausen, et ont nommé, à cet effet,
pour leurs plénipotentiaires, savoir : S. M.
l'Empereur des Français, le sieur Joseph -
Alphonse-Paul baron de Ma'aret, oflicier
de son ordre impérial de la Légion d'hon-
neur, commandeur du nombre extraordi-
naire de l'ordre de Charles lII d'Espagne,
chevalier de l'ordre de Pie IX. son minis-
tre plénipotentiaire près S. M. le Roi de
Hanovre; S. M. l'Empereur d'Autriche,
Roi de Hongrie et de Bohème, le sieur
Frédéric-Hugues comte d'Ingelheim Ech-
ter de Mespelbrunn, chevalier honoraire de
Malte, grand-croix des ordres des Guel-
phes, de Guillaume de Hesse et de la
maison grand-ducale d'Oldenbourg, com-
mandeur de l'ordre grand-ducal de Louii
de Hesse et de l'ordre du Saint-Sauveur de
Grèce, son conseiller privé actuel et cham-
bellan, son envoyé eitraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire près S. M. le Roi
de Hanovre; S. M. le Roi des Belges, le
sieur Jean-Baptiste baron Nothoriib, dé-
coré de la Croix de fer, grand cordon de
son ordre de Léopold et des ordres de la
branche Ernestine dAlbert le-Yaleureux,
de la Légion d'honneur et de l' Aigle-
Rouge de Charles III, du Christ de Por-
tugal, de Saint-Michel de Bavière, de
Saini-Olaf, du Lion Néerlandais, du Lion
de Zaehringen, du Mérite de la Hesse
grand-ducale, (^ la maison d'Anhalt, etc.,
son ministre d'Etat, son envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire prés
S. M. le Roi de Hanovre; S. M. l'Em-
pereur du Brésil, le sieur Marcos-Anlonio
chevalier d'Araujo, commandeur de l'or-
dre du Christ du Brésil, grand-croix des
ordres de l'Aigle- Rouge et du Danebrog»
chevalier de l'ordre de la Conception de
Portugal, membre de son conseil, et son
envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire près S. M. le Roi de Hanovre;
S. M. le Roi de Danemark, le sieur Charles-
Ernest-Jean de Bulow, commandeur de
3â
^IS EMPIRE FRA'^^AIS
son «rdre iu. Danebrog et décorô^ de là
croix d'honneur du même ocdre» chevaUei
de Tordre de S&iat-StaDislas de seconde
cjasse^ cummaudeur da Tordre de SainC-
Ora/de Norvège, ctusvatier des ordres de
IXpée de Suède et de GuiUattine de Hesse»
major général et chambeilaQ, son envoyé
ea mûsion extraordinaire prés S. M. le
Roi de Hanovre; S. M. îa Reine d'Espa-
gne, le sieur Yizente Gattierez chevalier
de Téran, commandeur de son ordce d'I-
sabelle la-Catholique et chevalier de For^
dre de Charles lit, commandeur des or-
dres de Léopold de Belgique et du Dane-
brog, chevalier de Tordre de Saint-Jeao^
son secrélaice du cabinet, son ministre
résident prés S. m. le Roi de Danemark;
S. M. la Reine du royaume-uni de \h
Grande-Bretagne et d'Irlande-, Te sieur
Henry-Francis^ Hbward,. esquite, son en-
voyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire prés S. M. le Roi de HanoTre;
S. M. le roi de Hanovre, le sieur Adolphe-
€barres-Loui4 comte de Platen-Balier-
mund„ commandeur dé première classe
de son ord.re des Guelphes, grand cordon
des ordres de Léopold d'Autriche, dOe
TAigle-Rouge de Prusse, de TAigle-Bian£
(ife Russie, d\i Lion Néerlandais, de la
maison d'Oldenbourg, de Plé TX, des
Saints Maurica et Lazare,, etc.. son mi-
nistre d'Etat et des affaires étrangères;
SI A. R. le grand-duc de Mecklembourg-
Schwérîn , le sieur Otton-HenryGa&per
de Wike ie, son conseiller au' ministère
dès finances;. S. M. le Roi des Pays-Ras,
le sieur Antoine-Jean-Lucas baron Slra-
tenus, commandeur de son ordre royal
du Lion Néerlandais, son chambellan, son
eBVoy> extcaordïnaire et ministre pléni-
potentiaire prés S. m. le Roi de Hanovre;
Si. M. le Roi des royaumes de Portugal et
i^ Algarves, dom Francisco dTAImeida
Portugal comte d)e Lavradio, grand-croix
dte Tancien «t très -noble ordre die la Tour
et TEpée et de Tordre militaire du Christ,
conunandèur de Tbrdre royal de Njotre-
Dame de la Conception de Tilla-Ttçosa du
BortugaU grand-croix des. ordres de TAi-
g)è-Rouge de Prusse, de Léopold de Bel-
gique, du Danebrog et de la branche Fc-
nestine de Saxe, chevalier die première
classe en diamants de Tordre princier de
HohenzoUern,^ etc., ete.^ président de là
chambre des pairs, son conseitl)&r d'Etat
efl^ctif et minisire d'Etat honoraire, son
envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire prés S. M. Britannique; &« M. ïd
Roi de Prusse, le prince Gustave d^Isen-
hourg. et Budingen, chevalier dis snn oc-
dire de TAigle-Rouge de troisième classe
avec nœud, chevalier de droit de Tordre
KAPOLiSOlf m. — 31 AOUT t86l.
de Saint Jean de Prusse et décoré (tel»
croix pour le mérite militaire, graBdl-eroit
de Tordre de lar maison d'Oldemheing;
commandeur de première- classe de Tordkt
des Gnelphes de Hanovre et de Henty^
Lion de Bruns vricli. son iietitenant-êolih
nel à la suite dti premier régiment dfei
dragons de la garde, son envoyé extrada
dinaire et ministre plénipotentiaire piéi
S. m. le Roi de Hboovre; S. M. TEnie-
renr de tontes les Rnssies, Roi de Polog»,
gran-d^c de Finlande; le sienr Jean Hfr
siany, chevalier de ses ordrer de SwH»-
Anne de première ctosse, de Saint-Stam^
las de première classe et de Saini-Wladtenr
de troisième dasse; grand ereriv dn Sau-
veur de Grèce, chevalier dtrLio&de fttb-
ringen de troisième classet et âètaré^ k
Tordte du Nicirfm Iftihar de Twqeié, m
conseiller privé, son cnvoyèevtraerdlbm
et ministre plénipotentlatre près* S-. 1$* le
Rot de Hanovre; S. M>. le Roi deSuélB
et de Norvège, le sieur Charles- Atfol^ke
Sterky, chevalier de son ordre- de FEteile-
Polaire, de Tordre de Sainle-Amw èi
Russie de troisième' chisse, et' de Tonlre
du Banehrog, son mftiistre résident m
mission spéciale prés*. &. M. le Roi *
Hanovre, son ministre résident et coosel
général près les villes libres et anséatiqoes
deLobecii, Bréme-et RBamUourg; leSèsA
de la virie libre et anséatiqjae de Lihetk,
le sieur Théodore. Curtin» „ dl»cl£a£ en
droit, sénateur de oMe viUc; ttSéaalde
la ville libre et anséa tique de Brème, le
sieur Olhon Gildemeister , sénaleor de
cette ville; le Sénat de la ville libre.etan-
séatique de Hambourg, le sieur Otarlei-
Hermann Merck, docteur en droit, lya-
die de ladite ville; îesquete, après aroDr
échangé teurs pleins pouvoirs, tronféseB
bonne et due fànne,. sont convenus dll
articles suivants :
Art.l«^ S. Hf. le roi de Hanovreprawi
envers S. M. TEmpereor des Françsiï)
S. M. Témpereur d'Autriche» roi db HftJ-
gf ie et de Botiênie;. S. Ui . le roi des B*
ges, S. M. l'empereur du Rrèisil, S. M»»
roi de Danenvark, S. M. là reina dTlsp**
gne^ St. M. la reine dti royaume-uni de «
Grande-Bretagne et d'Irlande,. S. AJL
le grand-duc de Mecklembourg-Sclnrth
rin, S. M. le roi des Pays -Ras, S. M. fera»
des royaumes dePortngalet des Xfgsrnif
S. M. le roi de PttKsr. S. M. Témpereur
da toutes les Russies, roi de Pologne,
çrand-duG de FialandlB,, S-Jt. le roi de
Suède et de Norvège, et les SénarsOT
villes libres et anséatiques de I-"**'^
Brème et Hambourg. qui Taccepreiit,!^
gagement : l® d'abolir compléleraentet»
jamais le droit jusqu'ici préleré «r *»
wmMM f mUf^AIft. — RAPOLftON III. — 31 AOUT 1861.
4aa
cargaisons des navires qui» eu maniant
FElbe, «aoflieot passer Taialïouclnire de la
rWlére (Hie êwmffê , ^éroil génécaienient
désigné eeos te iiom 4c ^a^e de Stade
au de Brunshausen ; S*' de -ne «rfbstitTier
M droil «oni la sapvvesston est Mipalée
fflr ie panagrai^ pf écééent auaufie «ou-
TaHe t«xe,'(te ^uekHie nalum qa'eUe suit,
i «ekan de ia«aqiie «tu des cargaisons ,
flir les aimiea qui manieront «on éetoen*
éroBt l'Erbe;:d* <i€«'at8ujeitir désormait,
••us qurifw pf6teBlc^ae «e «oR, à An-
cane mciiaw detcoBliéle aetaléve snétùit
cessant, les naviaesqiii'iiionieffont oncles*
ceadroat 4'dte. li est cependant bien en-
tnnin qva les dkpositioM ci-dessus ne
serant'OlitigalMiw qu'àirégaid «des j^uia-
SêDces qui ont pvis part on adbféierontau
»*éiitaraité,ft,jit. te r<ri de Haaovre sa
lésenraot cocpposnément le droit de régler
par^acBorils particaHen, fttiinipKqaanA ni
Visilc, «udélaiilian, te ttraiiciBent dteoal
cft éananier des na>vires <appcr*cna»t aux
poiasances qui sont restées on rctleront
m éeiiafa de eeilsaité.
^ & H. ie roi de iIaBa^rca\vngage, an
outre, envers lesdites hautes parties oon-
tMCtiasteB 4 10 ii pteadre sesn, «omme
pttT'Ic passé, <ft dams la mesure de ses
obligations actaellea, iMla cansaraatifln des
ouvrages qui sont nécessaires À la libre
navigation de TËIbe ; t^ à n'introduire, à
tHre de compensation pour les dépenses
sésoltaal de Teiécution de ces engage-
i&eiits, aucune charge quelconque au lieu
etpfaca du daost de Stade au de Bruns-
bausen.
»3. Les «ogagemeats contenus dans les
deui^rtidas précédents .pr^diàiroal leur
eSat, à partir du 4»^ juiiiet ft8$i.
4. Gomme dédommagejMenl et com|>en-
jaiton des «acrjfices que les atipuUiions
fil-dessus doivent imposer À S% &1. ie roi
de Hano.vre, S. M. rEmpateur des Fcan-
fi»s, S. M. i'emper^Jir d'Àutricbe, roi de
fiongrie -ai 4e ftahème« â. M. le roi des
Bc^es.S. M. «lefnpereur4u<Beé64i,â. M.
Ia iveine du royaume-uni 4e la Grande-
Bnelagneci dUnlaiMle, S. A,. B. le grande
duc de IdecàleuUiaarg-^Scbewéisa, 8. M. le
jM>i «des F^Y&->UaSy &. M. le roi 4es r^ jau-
nes de Portugal et Aes jilgarve&, S« M . le
noi iie Peussc, S. M., reaapereur de toutes
les Bassie&, roi de Bologne, grand duc de
Jiihlande,& M.iefioi4eSaédeetdeKar^
«ége, et Jas sémàls des viUes anséatiquei
4e X^beelL, Baéme «eA Aambourg, s'enga*
iffdni^ de <l6ur eôt^, à payer a. S. il. )e«ai
de Banovre, qui raeaeple, uBe^souMne to-
tale de deui miUioiis bnUcant ciMquaAte-
jyQpt jniile Arois oant Uraote-luiÀt , deut
ItfifSy IJialei» ftUMsaods, Aaépamir éa «in
manière suivante : sur la France, pour
71,1&6 Ihalers allemands. Sur rAutriche^
pour 1.273 ibal. ail.. Sur la Belgique, pour
19,41o thaï. afl. Sur Brème, pour 40,334
thaï. ail. Sur le Brésil, pour 1,013 thaï. atl.
Sur le Danemark, pour 209,543 thaï, ail.
Sur l'Espagne, ponr 37,789 thaL ali. Sur
la tiranda-Bretagae, pour 1,033,333 i|3
UmI. aU. Sur Hsaaitbourg, pour i, 033,353
lis «lal. aH. Sur Lubeck^pour i^,«85 thaï,
ail. SurlcTUecklembourg. pooTl3,«S5 th.
ail. Sur la Norvège, pour 64,258 llial. dll.
Sur les Pays-Bas, pour 169,963 tbal. ail.
Sur le Partugal, pourl6,âi3thal. ail.Sar
la Pruase, pour Â4,4d9 ihal. ail. Sur ta
BiHsie, pour 7,^3 tb»l. ail. Sur la Suède,
pwr «â,495 Itiai.'ari. il est bien enteadn
que les hautes parties contrai^taules na
aerotft éventuelleniont «respoiisableà q«B
pour ta quote-part mise à la ctearge de
etecisae d'elles.
5. En ce qui regarde le mode, le lieu et
répaqae de paiement des différentes quo-
te-parls , il est convenu que le paiement
sera effectuée en ihalers aTlemaw>ls, à Ha-
novre ou è Hambourg, scflon^e choix <lm
gouvernement payant, et dans le terme de
trois mois, a pariir ùu l»"" juillet 1861. Il
pourra cofrendant Intervenir des arrange-
Bvents particuliers , aux fins de proroger
le terme snsindiqué ou de stipuler te paie-
meol par annuités. LNicquittemcnt d'in-
térêts au taui de quatre pour cent du ca-
pital deviendra obligatoire , à partir ^u
I" -octobre f881, pour les p»ieti>ent8 en
sermme intégrale, à partir du I»' Juillfrt
f 861 , pour les paiements en termes.
6. L*eiécuUon des oogi^ement réo^r<>-
qnes contenus dans le présent traité eat
expressément subordonnée à TaccompUs-
sement des formalités et régies établiaa
par lesiois constitutionnelles de eeUesdes
hautes puissances contractantes qui sont
tenues d'en provoquer TappUcation ; ce
qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref
délai possible.
7. |je pr.ése<kt traité sera ratiûé, et.ks
ratiûcaUoas enteront échangées à Haoa-
yae avant le i«r j«uiei l861,oaausailili
que possible après l'eipiralion de ce tenue*
CnWdcquoi, les plénipotentf aires ws-
pecHfcTontsigné et y ont apposé le ea-
tjferaide lenre armes. Faîl à Hanovre^ te
'fingt-demîènie jour eu mois de juin de
l'an mil Iwft cent soifante-on. Sigi^
FLATEH-HA'LLERMCIfD. MaLARET. F. 1n-
OSLffElM. HoCttOMB. ABAUJO. I. WB Bn-
tOW. V.'G.D«TfeRATf. «EPrRY-FBAWCTS
Howard. Otton de Wirewe. Stscatï-
NUS. C. DE Lavradio. Lc pr in cc Gustavb
p'JbaMiMWffrg BcasiAMS^^ <^« Sxbsiukl
500 EMPIRE FRANÇAIS. — KAPOLÉÔN
Th. Curtios, d'. Gildembïster. C. H.
Merck, dr.
2. Notre ministre des affaires étrangè-
res (Thoavenel) est chargé, etc.
9 = 17 SBPiBMBRB 1861. — Décret impérial re-
latif h Piroporlalion , 1» des fila de colon da
n. 1A3 da système métrique el an-dessas, et des
fils de laine longue, torUo» et grillés, 2» des
tissus anglais et belges taxés & la valeur. (XT,
Bull. DCDLXiV, n. 9506.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d Etat au département
de ragricullure, du commerce et des tra-
vaux pubtiics; vu le traité de commerce
conclu avec TAngleterre le 23 janvier
1860, et les conventions complémentaires
des 12 octobre et 16 novembre de la
même année ; vu le traité conclu avec la
Belgique, le \^^ mai 1861 ; vu la lot du 2
juillet 1836; vu l'art. 4 de la loi du 5 juil-
let 1856; vu la loi du 6 mai 1841 ; vu
Tordoonance du 16 décembre 1843 el la
loi du 11 janvier 1851 ; vu nos décrets da
29 mai 1861 ; vu Tavis de notre ministre
secrétaire d'Etat au département des fi-
nances, avons décrété :
Art. i«r. Le bureau des douanes de
Dieppe est ouvert à rimportation des fils
de coton du n.l43 du système métrique
et au-dessus, et des fils de laine longue
tordus et grillés.
2. Les ports de Marseille, Bordeaux ,
Nantes, Houen, le Havre et les bureaux
de douanes de Lille, Mulhouse et Lyon
sont ouverts, comme le bureau deParis, i
rimportation directe et à l'acquittement
des tissus anglais et belges taxés à la va-
leur. Les autres ports de France et les au-
tres bureaux de la frontière de Belgique
déjà ouverts au transit des marchandises
non prohibées pourront recevoir les mê-
mes tissus d'origine britannique ou belge,
mais seulement pour le transit ou pour
être dirigés sous piomb et par acquit-â-
caution sur l'une des douanes désignées
dans le paragraphe premier du présent
article, et qui seules vérifieront ces mar-
chandises et percevront les droits d'en-
trée.
3. L'acquittement des droits d'entrée sur
les tissus belges ou anglais importés dans
les conditions des traités franco-anglais
et franco -belge ne pourra avoir lieu» en
Algérie que dans le port d'Alger.
4. Nos ministres de l'agriculture , du
commerce et des travaux publics, et des
finances (MM.Rouher et de Forcade) sont
chargés, etc.
25 AouT =s: 25 sBPTBMBRE 1361. — Décret inipërial
III, — 25 AOUT, 9 SEPT. 1861.
qui approuve des modifications aoistalots de
la société anonyme formée au Havre soos la
dénomination de Compagnie honraise de rnaga-
siru publics et de magasins généraux. (XI, Bull,
supp. DCCLXI, n. 11,652.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des In-
vaux publics ; vu notre décret du 13 no-
vembre 1659 , portant autorisation de la
société anonyme formée au Havre soos ta
dénomination de Compagnie havraistii
magasins publics et de magasins géni-
raux; vu la délibération de l'assemblée
générale des actionnaires de ladite com-
pagnie, en date du 2 avril 1861 ; notre
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. 1«^. La nouvelle rédaction de«
art. 6, 7, 8 el 17 des statuts de la société
anonyme formée au Havre sous la déno-
mination de Compagnie havraise de ma-
gasins publics et de magasins généraia
est approuvée telle qu'elle est ooolenne
dans l'acte passé, le 16 août 1861, devant
M» Marcel et son collègue, notaires âo
Havre, lequel acte restera annexé au pré-
sent décret.
2. Notre ministre de l'agricullow,
du commerce et des travaux po^lrcf
(M. Rouher) est chargé, etc.
25 AonT = 25 SEPTBMBEB 1861. -Décret impériil
qui, 1® autorise la compagnie générale mari-
time à prendre la dénomination de Compagnit
générale transatlantique ; 2° approuve la noufelle
rédaction de? siatuis de ladite sociéfé. (H i
Bull. supp. DCCLXI, n. 11,653.)
Napoléon, etc., sur le rapport de noire
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu le décret du 2 mai 1855,
portant autorisation de la société anonyme
formée à Paris sous la dénomination de
Compagnie générale maritime et appro-
bation de ses statuts; vu la convention
passée, le 19 octobre 1860, entre la Com-
pagnie générale maritime et la Société géné-
rale de crédit mobilier; vu les convenlioM
passées, les 20 octobre 1860, 24 avril cl
8 juin 1861, entre le ministre des finance»,
la Compagnie générale maritime et la
Société générale du crédit mobilier, pour
Texploitation d'un service postal entre la
France, les Etats-Unis et les Antilles; n
le cahier des charges annexé au décret do
20 février 1858, pour l'eiploiiation de ce
service; vu les modificaiions du 8 jain
1861 à ce cahier des charges; vu la joi do
3 juillet 1861. qui approuve les stipula-
tions financières contenues dans l'art. 7
de la convention précitée du 20 octobre
1860; va le décret du 22 juillet 1861, por-
EMPIRE FRANÇAIS. — IIAPOLÈOlf III. — 5, 7 AOUT 1861.
tant concession à la compagnie générale
maritime, représenté» par tk. Péreire, de
l'*exploitation d'an service postal entre la
France, les Etats-Unis et les Antilles; vu
la délibération de rassemblée générale des
aclionnaitts d« la Société générale mari-
time, da !29 avril t86l ; vu la délibération
de l*assemblé« générale des actionnaires de
la Société générale du crédit mobilier, du
du 30 avril 1861; vu Pavis de notre mi-
nistre 8ecrétoired*Etat au département des
finances, en date du 19 juillet 1861 ; notre
conseil d'Etat entendu, avons décrété:
Art. 1*'. La Compagnie générale mari-
time est autorisée à prendre la dénomina-
tion de Compagnie générale trans€Ulan'
tique. Est approuvée la nouvelle rédaction
des statuts de ladite société, telle qu'elle
est contenue dans l'acte passé, le 21 août
1861, devant M«« Fould et Lefebvre, no-
taires è Paris, ledit M« Lefebvre substi-
tuant M« Mocquard , notaire audit lieu,
lequel acte restera annexée au présent dé-
cret.
2. La société devra fournir au ministre
des flnances des étals de situation sem-
blables à ceux qu'elle est tenue de remettre
aa ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, au préfet du dépar-
tement de la Seine, au préfet de police, à
la chambre de commerce et au greffe du
tribunal de commerce de Paris.
3. Notre ministre de l'agriculture,
da commerce et des travaux publics
(M. Rouber) est chargé, etc.
5 AOD» = 26 SBPTBMBKB 1861. — DécTct impé-
rial qni auloribe nii virement de crédit au bad-
g^cl de rex-minifttère de PAlgërie et des colooies,
exercice 1860. (XI, Bull. DCDLXV, n. 9508.)
!Napoléon,etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de la marine et des colonies, chargé, par
notre décret du ââ décembre 1860, de la
liquidation des dépenses de l'ex-ministére
de l'Algérie et des colonies; vu la loi de
flnances du 11 juin 1B59 , portant fixa-
tion du budget général des recettes et des
dépenses de l'exercice 1860; vu notre dé-
cret du 19 novembre suivant, portant ré-
partition, par chapitres, pour chaque mi-
nistère, des crédits du budget des dépen-
ses du même exercice; vu l'art. 12 du sé-
natas-consulte du 25 décembre 1852; vu
notre décret du 10 novembre 1856, con-
cernant les crédits suoplémentairesou ex-
traordinaires et les virements de crédits;
> TU la lettre de notre ministre des finances,
en date du 25 juillet 1861 ; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«f. Les crédits ouverts, pour
501,
l'exercice 1860, sur le chap. 5 (Publica-
tions, expoiUioni, etc.) du budget do mi-
nistère de l'Algérie et des colonies, sont
réduits d'une somme de sept mille francs
(7,000 fr.)
2. Les crédits ouverts, pour le même
exercice, sur te chap, *i( Matériel de Vad-
miniitration centrale) du budget du
même ministère, sont augmentés d'une
somme de sept mille francs (7,000 fr.)
3. Nos ministres de la marine et des*
colonies et des finances (MM. de Chasse-
loup-Laubat et de Forcade) sont char-
gés, etc.
5 AOUT ss 26 8BPTBMBRB 1861. — Décret impérial
qui ouvre, sur Pexcrrice 1861, un crédit extra-
ordinaire pour le service de Temprunt grec.
(XI, Bull. DCDLXV, n. 9509.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat des finances;
va la loi du 1 4 juin 1 835, qui a autorisé le
ministre des flnances à garantir l'emprunt
contracté par le gouvernement grec; va
l'ordonnance du 9 juillet 1833, qui a déter-
miné la garantie de la France, et fixé la
portion de l'emprunt pour laquelle le tré-
sor public est engagé envers les porteurs
de titres, à défaut de paiemeixt par le goa-
vernement grec; vu la lettre en date da
2 juillet 1861, par laquelle MM. de Roth-
schild frères font connaître que la provi-
sion nécessaire aa service du semestre
échéant le 1«' septembre de cette année
ne leur a point été faite; yu l'art. 21 de
la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de
régularisation des crédits ouverts par dé-
crets; vu les dispositions de notre décret
du 10 novembre 1856. sur les crédits sup-
plémentaires et extraordinaires; notre
conseil d Etat entendu, avons décrété :
Art» 1er. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat des finances, sur l'exer-
cice 1861, un crédit extraordinaire de
cinq cent vingt-deux mile dix-neuf francs
quaire-vingt- trois centimes (522,019 fr.
83 c.) pour le paiement des intérêts et
de l'amortissement exigibles, au l^r sep-
tembre 1861 , de la partie afférente k la ga-
rantie de la France dans l'emprunt négocié
en 1853 par le gouvernement grec.
2. Le crédit ci-dessus sera soumis à la
sanction législative, aux termes de l'art. 21
de la loi du 5mai 1855, et les paiements qui
lui sont imputables auront lieu sur les res-
sources de la dette flottante, À titre d'avan-
ces à recouvrer sur le gouvernement grec.
3. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
7 AODT ss 26 SBPTBMBKB 1861. — Dëcret impé-
rial portant qn*un troisième matlre adjoint
4{0t Elirai B rmAUÇAis.—
paarm Utre nommé émuê lct»4o»tfls nmnaUf
pvinaim. (XI, Aoll. BCOULV, a.4KMlO.)
Napdiifoii, etc., lur 4eTt9pert ée m^Hm
ministre seeraiire 4*E«M m ^iépwrteiiieiil
de l'instruction publique et des euttet; ifu
l'aTis du conseil impérial ée riostraction
pobliqiie; vu notre 4écvel da 3i «m*
1851 , airotrs décrété t
Art. l*r. Un troiftîèaM «attve «<^)«<iil
pourra être nommé éaM }« écoles tMr>
&a1es prim«fres par notfe ministre de
l'iDstruction putiiiqveet des c4ilUi, mr
la proposition de MM. les reeiemw des
académies, et après avis des commissim
de surveillance.
2. lies attributlans fin troisième niaMrc
adjoint, en ce qui concerne radmfnistra-
fion, renseignement etla.surreillaiice, se-
ront déterminées par notre ministre de
Trostructioa publique et des cuHes, itans
la forme cl -dessus indignée.
3. T^otre miai«»tTe de Tins trac tien pa-
bliqne et des coites (H. HaiMané) eft
cbar^é, etc.
iZ AOUT s 26 ssNBHBiiB It^l. — TMcrct impé<
haï qai crée tineiécole normale primaire trin*
tlilntriees k Raondr (flMlt-Saveic}. (JU, BliU
iKIDLU, n. 9518.)
Napoléon, etc.» sur le rapport de notre
ministre secrétaire d%tat au département
•4e l'instruction pubifqne et des cultes ; tu
les délibérations des conseils ciénéraux de
la Savoie et de la Haute-Savoie, refatives
4 la création d'une école normale dMnsti-
tutrices à RumiRj (Haute-Savoie); vu la
délibération en date du 25 juin dernier,
par laquelle le conseil municipal de Ru-
nririy cède gratuitement an deux dépar-
ments de la Saroie et de la Haute-Savoie
4a Jouissance des bàtfmeuts et dépendan-
ces où sont actuelfement établis le pen-
sionnat des sœurs de Saini-Joseph et les
écoles communales de filles, peur j éta-
blir l'école normale projetée, avons dé-
crété :
Art. 1«r. Une école normale primaire
dlnstjtntrices est créée à RnmiTly (Haute-
Savoie); elle sera entretenue à frais com-
muns par les deux départements de la Sa-
voie.
2. Jietre mlnl&tre de rinatruetioa pu-
blique et des cultes (H. Roaland} e&t
chargé, etc.
^.tomr^Sft mra«iM i6M. — Déemt impé-
rial fini owTM, ëut rexamioe IBôl' , m crédit
extraordinaire pour appropciation d*«n bAUf
ment situé rue Bellechatse an service de Tad-
ministration des caltes, et frais de déménage-
mtnl des borotn. JU^ Mq\\, DGDL3LV.
fiir. ^ i3, 24, 25AaiiTl861,
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrélaire d'Etat au déparlcneot
de rias4raction paW^pie et desealtet; n
la lot d« 26 juillet 1860, portant fiuUoa
des veeettes et des dépenses de r«xerdee
1861; VII Boa décrets des 12 déocmlne
1860 et «16 Janvier 1864, portaat lipiiU^
lieu, par elîapitres, des crédits de ce M
get: vu notre décret du 10 oovaikrf
1856, qui régie las fosmei À saivcefev
l'a«TeruiKe<U8 cisédits fnpplément«in»ct
eatraordioaires ; vu 4a lettre de notit ni*
nistw des finances, en date da 14 sotl
1861 ; notae eonaail d*£tat ealenda, arnis
déerété :
A»t« !«■;. Uvasi aavert 4 aatie nbè-
tr« secpétaifa d'Etat au dé^arteaMDl i»
rins4ru«Uon pat>lique et des caltes, tu
ITAiaraice 1861^ un crédit extraaiéiBiin
de trente^kukt mille fpaoos (ZAJOÛO N,
pour appr^^isalioa d'oa bâtiment M
rueB^lecbas&tau service de ladniDiitri-
tion des cultes, et frais de déméasgeBieat
des bureaux. Ce crédit Tormera ao chapir
ire spécial (28 bii) au biMlgeU
2.Ilaerafo«rv« à la dé^nseaaaMfcs
des aessoarces affccUes au servissiifl
l'aiavQice 1861.
Z. La régttlarifationr de ce tféditied
proposée au Corps législatif, caotoiafe'
ment è Tari. 21 de 4a loi du 5 mai ttt^
4. Nos minfstrts de finstroctloa psM-
queet des cuHes,et des finances (MB.&oo*
land et de Forcade) sont chargés, etc.
25 AOOT s= 26 SBPTBMBRB 1861. — Décret iap**
iM ^ déclare ilViiilisé p«bliqin rétfbliM>
■ae«i àm cfacoDio de fier d^Âvignon k Gap, f*ec
«MètaMhement, ifanm part, sur Ait. «t, d'aa*
tre fMrt, êmr mnmÊtét^tyu Saloa. (Sr Ml.
DGDLXV, n. 9518.)
Napoléon, etc., sur le raw^o^t deaobe
■inisire secrétaire d*£4at au départeMit
ée ragricaHate, du commerce et des tn-
vaux pnlilica ; va le décret du 19 joie 1W,
partant apprabalion de la cenveaUoapai-
sée, le 11 avril prècééent, avec ksMft-
pagaies àêê chemms de fer de Psrii i
Lyon et de Lyon à la ]|Iédilerranés|^
l'art. 8i 4e la conveaiion ptécitéev IcqfM
porte capoessaaa éventuelle aaxdJMaos»-
pa^nies, dana le cas où l^ajlllilé pabU^aasi
aérait reconooe apvto raceeraplisseaiiit
des lovmalttéa piesevilas par la loi da 5
BM« l»4fl» d*un cbenin de fer é'àMpsB
k Gap, avec eflabranchemani, d*0Be put,
snv Atx, «i d'antre part, sar Miramai,
par Salon ; va le décret du 11 jaiai 1859, .
parlant apprabatiaD des coaveatiaai ^
2â juillet 1858 et 11 jnin 1859, modifle»-
lèves de etUas da M avrU 1857, eoit^Me
tmrnE frauçais. — ifAPOLftoTr tw. — «5 Ao«r f î»(!i:
lcs««aTesti(m9 et les cahier éef eiiarges 7
adReiés; TQ ravant-projet rédigé pour
rëtablittement desdit» eheniiiis et einbran*
ciicvieBts ; ▼« les registre* ëea enquêtes
onverle» ^fans les déptrtenentf des Boi>-
cfaes-ëa-Rli6n<», de Tasduse, des Hantes-
Alpes «t des Basses-Alpes, et notammeni
les f»roeés-Tef bain des comm^siOBs <ren^
qoète, eo date des 18, 16, 18, 21, 22, 23
Bar8«t B avril 1961 ; lu les adtiésfoDS
dBiMées les 27 juin, 2 et 6 juillet 1861,
par les directeurs des rorlifcatioas, eon^
fefiMiwwnt à Tart. 18 éM décnft da 16 août
1953, soos tontes réserves des disposHIons
de détail du projet définHIf; Ta favis du
ODOscit général des ponts et ctaattssées, en
d«le (ht î*' Juillet 1861 ; tu T^wH en co-
mité cansvltatfr des cliemii>f de fer, en
date do 3 août 1B6I ; vu I» IM du 11 juMi
1869 et celle en 3 mai 18*1 , sur feipro-
pria<Joh pour cause rf*ulitilé pwbiiqu?; tu
lefénatas-comwHe du 23 décembre 1852;
uatre conseil d^Etat entendu, arens dé-
ciétéT
Art. f«r. Est dédaré d'^timé pobNqiie
rétw^lissement du elienrin de fer d'Afi>
gaon à €iap, a?ec embram^BDent, d*unt
part; sur Mt, et (fautte part sur Mira-
■as, par &a1on. En conséquence , la eon-
cession desdits ciiemin et embranebemeats
aeeordée, à tiire éventael, à la compagnie
de IParis à Lyon et à la Méditerranée par
les conTentioas 6e% il avitl^8&7, 22 juin
YdSê et 11 jiiiii 1859, est déetorée défini-
tive.
î8. La «bemin de fer d*A«<ffn0n a Gap
8B détaehe de la ligne de Lyon & Mfrrseitle
piés Afignon . p;isse par ou présTIsIe
et Caveilion, imH la yallée de la Duranee
en passam p.-H* on près Sisleron, cft ahotittt
ion prés Gap en rni point à déterminer
par Tâdfiiifiist nation supérieure. L*e«it)ran-
cheanent sur Aliramas se détache de la li-
gne précédemeim un pomt à déterminer
par fadministration, pa«se p«r <m prés
Orgon et Salon , et aboutit i on point de
]a-4l§Ded'Ati^ovi à Harseilte pvè* Mira-
mas. L'embranchement sur Atx se déta-
ebe delà ligne de Rognac à Aix prés de
cette dernière YrHe, et aboutit à la figne
d'Arrf gnon à Gap en un point à détermi-
ner entre Pertuis et Mira1>eau. Les dispo-
sitions des paragraphes l^c, 5 et 5 de
Itei. ê du caèier des «hargas MMieié à faa
OMivaiMion d» 1 1 avrél lt857 Mni appMoa-
blfasaBS ligne et embranobemenls énaneés
è Part. 1*^ du présent décret.
Z, Ifatra ministre de ragrit?uUore ,
du «otoMnerce et des Iravuui publies
(V. Routier) est chargé, etc.
983
ridl qui déclare dP«i;ti(é> poMiqm TélabltM*.
ment 4l*a» chemin 4e fer d*enbr«iK-l»e«ieBl
da canal «le Roanne à Digoia an ebemia dm-
fer du Boorbesnais. TXl, Bull. DCDULY,
n, 9519.)
Napoléon^ etc.^ *^ ^ rapport de notre
minisire secrétaire d'Etat au déparlement
d«ragricult4]re,du cammercoet des travaux
publics; vu l'avant projet relatif i l'ét*-
blissement d'os chemia de fnr d'embran*
ctiemeot destiné à raeeorder le canal da
Roanne i Digoin au chemin de for d«,
Banrbannais ; vu les pièces de reo^uète 4
laquelle cet avant -pra jet a été soins is , «i
notamment la procès -verbal de la com*
mission d'MMHicîîe, en datedu 1 6 mai 1 841^
vui'avisdu oonseM général des ponts et
chaussées, en date du 25 juiiiet 1861 : v«
la lot du i^ août1860, relative auracbât»^
par TBiai, du canal de Roanne à Disoin;
vu lefr art. 61 et 62 d« cahier des cbaigea
relatif au chemin de fer de Paris à Lfoo^
et à Ja MédilerrAnée ; vu la loi du 3 mai
I^U inr l^espiopriatiaii pour «anse d'«w
titité pubiéqaa; v« U loi du 2 juillet 1861;
vu la sénaUu-oaAsnlte du 25 décembiB
1852; noire ooBseiid'fitat^aHeBda^ Avana
décfété:
AH. IBT. Est déclaré d'atUité pnbljqoe
rétâUissemeiit d'un chemin de fer d'en*
branebMient dn canal de Roanne à Dl-
goin an cbfmin de fer do Bourbaanaisu
Lesdispoaiiiaiksdasart.6l et 62 dn ea^
hier des durées relatif au chemin de fer
da Asfts à Lfon et à la Méditerranée jo-^
rant appUonhias i l^ploitaiion de l'enu*
branchement ésioneé è rarticla précédent.
5. La dépense dudlt eoshranchkerarnt».
oonsidénée comme ime dépendance da oa-
nal de Roanne à Bigoin, ladite dépense,
évaluée à la somme totale de quatre cent
mille francs (480,000 fr.), sera imputée
sur les crédits onverts au ministéna de
l'agrienltnre, dn conmierce et des teavanx
pnblies par la ioà du 2 juillet 1861, cha-
pitra 58 (MU^UstemetH de canausD),
4. Notre ministre de l'agriculture, do*
commerce et des travaux publics (M.Ron-
hec}«st «barge, aie.
23 AOUT ^ 20 .sEPTEunnii 185T. — Décret imp^-
25 loaw ^ 26WMMIMB 4861. — Déeraft iaipé-
rial qiû«o«re4u) minisiae 4e ragricnllnre, du-
commerce et des tramiaE pablks, eur Pexeroice
.1861 • an crédit représentant une somme ver-
sée an trésor par la vitle da HaTro, en «lécu-
tton deB4Son*e»tioR8 •enctrennées'par la toi ê»
22 jaw 1850. (XI, BulL DGDLXY, n. ^i3û.)
Hapoléon. etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat an département
de l'apiculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu la loi du 26 Juillet 186dv
portant fixation da budget général desre-
504 EMPIRE FRANÇAIS.— If APCLÉON III.
celles el des dépenses de l'exercice 186t ;
va le décreldu 12 décembre suivanl, eon-
tenaal répartiion des crédits du budget
dudil eiercice ; va Part. 13 de la loi du 6
jain 184'>, portant régiemenl définitif du
budget de l'exercice 1840; vu la loi du 22
juin 1851, qui sanctionne les conventions
intervenues entre TËtat et l'administra-
tioQ municipale de la ville du Havre, pour
divers travaux d*utiliié publique; vu nos
décrets en date des 8 octobre 1856, 11
février, 16 el 30 juillet, Pf octobre el 16
décembre 1857, 21 juin, 15 août, 13 octo-
breeti5 décembre 1858. il juin el31 dé-
cembre 1859, 31 août et 8 décembre 1860.
qui, à la suite des versements effectués par
la ville du Havre en exécution du traité
susvisé, ont ouvert à notre ministre de I*a-
gricollure, du commerce el des travaux
publics, des crédits s*élevanl ensemble à
la somme de cinq millions huit cent cio*
quante- quatre mille quatre-vingt-trois
francs quatre centimes ; considérant qu'il
a été versé au trésor , les 21 janvier et 13
avril 1861, pour le compte de la ville du
Havre, une nouvelle somme de un million
de francs, applicable aux travaux dont il
s*agii; vu notre décret du 10 novembre
1856; vu la lettre de notre ministre des
finances , en date du 7 août 1861 ; notre
conseil d*£tat entendu, avons décrété :
Art. 1^. Il est ouvert i notre ministre
secrétaire d*Ëlat au département de Ta-
gricullure , du commerce et des travaux
publics , sur les fonds de Texercice 1861
(2* iection du budget, chapitre 39, amé-
lioration des ports maritimes), un crédit
de un million de francs (1,000,000 fr.)
2. Usera pourvu à la dépense au moyen
des ressources ordinaires du budget de
Texercice 1861.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif.
4. Nos ministres de Tagriculture, du
commerce el des travaux publics, et des
finances (MM. Rouher et de Forcade) sont
chargés, etc.
25 AOUT ^ 26 SBPTBMBRB 1861. — Dëcfet impé-
rial qui ouvre un crédit sur feiercice 1861, à
titre (le fonds de concours versés au trésor par
des déparieiuents, des communes et des parti-
culiers, pour i*ezécnt:on de divers travaux pu-
blics (XI, Bull. DCDLXV, n. 9521.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d Etat au département
de Tagriculture, du commerce el des tra-
vaux publics; vu la loi du 26 juillet 1860,
portant fixation du budget général des
recettes el des dépenses de rexercicel86l;
vu le décret du 12 décembre suivant, con-
tenant répartition des crédits du budget
, — 25 AOUT, 16 SEPTEMBRE 1E61.
dudil exercice : vu l'art. 13 de la loi da 6
juin 1845, portant règlement définitif do
budget de Texercice 1840; va Télat ei-
annexé des sommes versées dans les dis-
ses du trésor par des départements , des
communes el des particuliers, pour concoa-
rir, avec les fonds de TËial, à reiécalioa
de travaux appartenant à Texercice 1861;
vu notre décret du 10 novembre lSo6; yq
la lettre de notre ministre des fînancei,eo
date du 7 août 1861; notre conseil d'Etit
entendu, avons décrété :
Art. l«r. Il est ouvert k notre misiitie
secrétaire d'Etat au département de Ta-
griculture , du commerce el des trayaoi
publics, sur les fonds de Texercice 1861
(2^ section du budget), un crédit decioq
millions neuf cent quarante-trois miUè
buit cent vingt neuf francs quatre-Tiagt-
quatorze centimes (5,945,829 fr. 94 c.),
montant de Tétai ci-dessus menlioDBé.
Cette somme de cinq millions neof ceot
quarante- trois mille huit cent Tiogl-oeuf
francs quatre-vingt-quatorze centimes
(5,945,8z9 fr. 94 c.) est réparlieeotre les
chapitres de la deuxième section da bud-
get de Texerciee 1861 ci-après dèsigoéi,
dans les proportions suivantes : ^^sectios
du budget. Chap. 32. Lacune des roolei
impériales, 17,945 fr. Chap. 35. Rectiiici-
tions des routes impériales, 100,819 ti.
07 c. Chap. 35. (ionstruclion depo&^i
555,000 fr. Cbap. 37. Amélioration de ri-
vières, 111,000 fr. Chaj. 39. TriTaoi
d'achèvement et d'amélioration des poiU
mariiimes, 29,500 fr. Chap. 40 Mr. Iri»
vaux de défense des villes contre lesinoo-
d4ions, 437,210 fr. 58 c. Chap. 41. £U-
blissemeni de grandes lignes de chemiiu
de fer, 13,600 fr., Chap. 61 bis. Divers
chemins de fer, 4,678,695 f r. 29 c. Somme
égale an montant du crédit, 5,945,829 fr.
94 c.
2. Il sera pourva à la dépense au moyen
des ressources ordinaires du budget de
l'exercice 1861.
3. La régularisation du ciédii sera pro-
posée au Corps législatif.
4. Nos ministres de l'agricolttin ,
dd commerce et des travaux publics,
et des finances (MH. Rouher et de for-
cade) sont chargés, etc.
16 = 26 SEPTEMBRE 1861. — DëcTOi impoli
portant lagioentatioa de divers Uaitementt
dans Tordre judiciaire. (XI , Bull. DCDU>i
, n. 9323 )
Napoléon, etc., vu la loi de finances en
date du 28 juin 1861 , portant ûxatioodi
budget général des dépenses et des receltei
de Texercice 1862 ; considérant que cette
loi accorde implicitement le montant de
EMPIRE FRANÇAIS. — HAPOLÊON in. —16 SEPTEMRRB 1861.
seconde annuité comprise audit budget,
ar ré légation, reconnue nécessaire, de
rers traitements de Tordre judiciaire ;
r le rapport de notre garde des sceaux,
nistre secrétaire d'Etat au département
la Justice, ayons décrété :
Cour de cassation.
A.rt. d^c. Les traitements des membres
la Cour de cassation sont filés, pour
nnée 1862, savoir : présidents de cbam-
505
bre et premier avocat général, 22,666 fr.
67 c. Avocats généraux, 18,333 fr. 33 c.
Conseillers, 17,000 fr. Commis-greffiers,
4,666 fr. 67 c.
Cours impériales,
2. Les traitements des membres des
Cours impériales, à l'exception de ceux
des cbefs de Cour et des greffiers en cbef,
qui restent les mêmes, sont fixés ainsi :
DftsiONÀTlOM DIS 0HÀDB5.
Conseillera
Présidents de chambre et premiers arocals gënéraax.
Avocats généraux •
Svibltiluts. . «
Commis-grci&crs. ....
1" CLASSE.
Paris.
10,666' 67-
13.333 33
12,800 00
10,666 67
/i,333 33
2* CLASSB.
Bordeaux,
Lyon,
Roaen
el Toulouse.
n,666'67«
10,000 00
7.777 78
5,000 00
3,333 33
3' GLASSK.
Les SSaa'ret
Cours.
4.666' 67«
7,000 00
^Md 44
33,500 00
2,333 33 '
Tribunaux de première instance.
3. Les traitements des membres des tri- de ceux des greffiers en ^chef, qui restent
i\iiiaui de première instance, à l'exception les mêmes, sont fixés ainsi :
JDÉSIORATION ET SIÉOB DBS TRIBUNAUX.
1'* CLASSB.
JDOB5
et
Sobslituts.
i à Paris.
2* CLASSE.
a k Bordeaux, Lyon, Marseille et
Rouen
3 à Lille, Nantes et Toulouse. ,
3* CLASSB.
1 à Nice
3 à Metx,SaintEiienne et Stras-
bourg.
1 b Toulon
1 au Havre
26
H* CLAS3B.
13 & Amiens, Ang<>rs, Annecy
Caen, Chaqibéry, Montpel-
lier, Mulhouse, Nancy, Nî-
mes, Orléan^^, Reims, Rennes
el Versailles
7 h Besançon , Brest,, Clermont-
Ferrand , Dijon , Grenoble,
Poitiers el Tours. , . .
6 II Avignon, Boulogne, Cher-
bourg, Limoges, Mans (le) el
Troyes ,
7,666'67'
4,666 67
'4,333 33
3,333 33
3,166 67
3,033 33
3,033 33
2,833 33
2,700 00
2,700 00
PRÉSIDENTS
et
PROCO-
RBORS
IMPÉRIAUX.
19,333' 33«
9,333 33
8,666 67
6,666 67
6,633 33
6,066 67
5,833 33
5,666 67
5,400 00
5,166 67
VICB-PRÊ-
8IDBNTS.
9,583' 33«
5.833 33
5,416 67
;^,166 67
3,958 33
3,541 67
3,375 00
3,375 00
JUGES
d'imstoc-
«OH.
COHHIS-
ORBFriBRS.
««AA, $ 3,333' 33
9.200' { 1,833 33
5,600
5,200
4,000
3,800
3,640
3,640
3,400
3,240
3,240
2.333 33
2,166 67
1,^66 67
1,583 33
1,516 67
1,516 67
1,416 67
1,350 00
1,350 00
BMVMB VMAKÇAIS. — HAPOLÊON .lU. —16 fEPZEMJiaE iHôX.
AÉSIGNATIOR ET S16OB DES TRLBDIlAQX.
iVBÛCii-
aburs
Subslitals. lUPÉaiAox.
12§;
iitm
17
à Àk , Boacges^ la Rochelle,
Lorient et RocheFort. .
siégeant dons les Tifteâ énon
cées-en )a première pasbia du
tableaa cwanneië. . .
à Airr»nc4Ka, Bergerac ^ Eper-
nay, P<Migère«, Langres, Li-
bounw,Meaax, Milhan, Mon-
léliaMMr, lÉonllaçoni Roan
ne, Scn»| Soiasona^ Tbion
ville, Vendôme^ Villefranche
(AveyrMi) et YitKrfvaoche
(Rliôiw). , ....
20û< 201
6° GLJrsïl.
k Grasse, Moiscacel Itamboail-
let. .......
siégeant dans les Tiil«s énon-
cées dans la aciconde parlie
da tableau cl-aniisaé. .
134)
MOES
•t
2,WJ0 00
2,500 00
2,ftO0O0
2,300 00
2,200 00
u,m 00
A.166 67
A.OVO 00
3,566 67
3,400 00
V1CK-PR§-
SlBflMTS.
3>125 00
D MSSrilVC'
«lOlU
coiws-
QKKFRSIU
%3âOQO
3,000
2,880
2,760
2*6*0
l,25d 00
1,250 00
i,»eio
Justices
4. Les juges de paii résidant dans les
villes où siègent les tribunaux de première
instancg susdé&ignés recevr^uit, pendant
Tannée 18621, le traitement indiqué pour
les juges de ces tribunaux (ici du 21 juin
194S). Jdans les villes d'Arles , Méziéces ,
Rioubaix et Tourcoing, le traitement des
juges de paix sera de deux mille cinq cent
vingl francs. Dans les les villes d*Argelés,
Boussac, Château-Salins, Gommercj, la
Paibse, la Touiniu-Phi, Mauléon» Bo^ligny
cft Puget-Théniers, il sera de deux mille
deux cent soixante six francs soixante-sept
centimes. Enfin, dans les villes ou cora-
aaiieB de irois mille Âmes et au-Jetsus
de population agglomérée constatée daas
les tableaux du dernier recensement, il
sata de deux mille soixante-six francs
soixante-sept centimes. Quant au traite-
ment de ceux des villes ou communes
d'une population agglomérée inférieure À
trois mille âmes, il reste tel qu'il a été fixé
par notre décret du â5 août 1S38, ainsi
que celui des grtfiiers de justices de paix.
5. Les frais de secrétariat du parquet
du tribunal de première instance de Paris
sont fixés à trente et un mille francs
(ftl,dOO.fr.), À comi^ter da !« janvier
prochain.
de paix,
6. Le nombre des commis- greffiers as-
sermentés prés le tribunal de police de
Paris est porté à trois ; le traiteroeal da
nouveau sera le même que celui des dcoi
autres, ainsi qu'il est déterminé par l'ar-
iMle 1er de notre décret du 8 septembre
1^55. ,^ -,,
7. Notre ministre ée kl justice (M. w-
langle) est chargé, etc.
TabUaades villes ûà siègent cent 1^'"^ *'''''^^
frtmïbre autance de la cinquième ttlatst , « «^
eent «r» autres de la sixihne classe, annexé m Of
cret impérial du 16 septembre 1661.
!»• paRTiE. Sièges de cent quaire tribvaa»*^
oinquièwie classe,
Abbevnie. Agen. Ajaccio. Mai». Albi. Al^^""^
Aapoulêroe. Arras. Aucb. Aurillac. Auiao. Aw
re . Bar-IeDuc. Baslia . Bayeui. Banane. «••«»
Beaovais. Béliers. Blois. Bonne?ille. ^oo^' j^
hors. Cambrai. Carcassonne. Carpenlrj»- f^
nandary. Castres. Chalon. Chalons. Ch«'l«' '
Chartres. Cbàleauroui. Châielleranlt C»»^^
Cholet. Colmar. Compîègoe. Cootances. U^Pr;
Digne. DMe. Douai. Dragaignan. Y"°2;,:,a.
EpinaL Bvreax. Falaise. Foi*. Fo-'^^^i'ï^
Gap. Gnéret lasoadun. Lao», La»»»- ^'f IJ,, H|.
dève. Lons-le-Saulnier. Lonviers. L»;^'"^.
con. Mayenne. Melon. Mentie. »°"'J^
Monlbrison. Monl-de-Marsan. »»^^'î^ "i. pto.
Napoléon- Vendée. Rarbonne. I'S'*"*^"y Ooi»'
Périgaein. Perpignan. Priv*». P»yi*-'l' ^
KMPVBB PftirlIÇiUft. «- BiffOLÉOB lit* —23 AOTTT, 9 SBPTB3ZBR£ 1861. SÛT
daU da 2 iuUitt 1S61; va les lois dtf S
juin 1835, 31 mars 1857, ^2 juin 1845» ZS>
Juin IB&l et 7 mai 1853^» rordoDnaBce da
28 juillet 18i6 et les décreU des 15 avril
1852 et 15 mai 1858, aur les caLssea d*4*
pargne; notre conseil d*£tat entenda ,
avons décrété:
Art. t»: La etiste^ dr^pargav élaAlie i
]|f ou tiers (Savoie) ett* autorisée. Sont ap*
prouvés les statuts de ladUe caisse, tels
qu'ils sont annexés au présent décret.
2. La présente aotorisalioB' sera ré¥0-
goée en cas de viols Hon oi» de »on-exéc«^
tion dtË statcrts approuvés^ sans préjndiee
des droits des tiers.
3. La caisse d^épargm de-Meotiers sera
I r. S*ml-b6. Saiia-MitJo. Sainl-Mihici. Saint-
"r. S«inl-Q«ienliA. Suamnr.SchelosUdl. Se-
• T*rascon. Tarbes. Tfciera. Toile. Valence,
(iiciennes. Vannes. Vcrdwi. Veaoot. VieMie.
»ae«Mre-<f Agen. Yretoi.
AaTiB. — Sié;^s de deux cent un trUmtaux th
sixième classe,
Ibertville. Ambert. Ancenis. Andeljs (Le»).
. Arfe*;*. à0tïp-«%U'Âmhr, Aagtaftaa. AMboMOi»..
à Ion» AvvMifl». Bagni»«. BariMoieiu. Bm-m-
Ei«ii»^ Bar*MWP-Aob«. Ba»*«Br^i««. Baaflé.
ime. Basas. Btlfort. Bellac. Bellej. Bkroay.
biuae^ Blanc (La). Blaye. Bourgantmf. Banr-
a* Bc«i»iiire. Briançon. Brirj. Brignolle».
DYide. Brivct, Calvi. Gislellanft. Ca»lcl-Sarra-
. Cér«t. Cbanihon. Charollo». Châteaokrtant.
ateaia-Ciiinen. Chi(e«adao. CkâUaiNGoniicr.
ftteaoïrm ChâieatWriiierey.OièlÀllmi. GàinM»
nray. Giaaaecy. Cknn«m (Oiaa) . Cogaae^ Co».
en» Co«i»lanA. Corbeil. Codé. Coaae. Goalom-
ienu Canti. Dax. Dm. Dinaa. DoroTront. DooU
la. Dreos. Embrun. Ëspalion. Elampas. Fi-
ac Florac Funlenay. Forcakioier. Gatllac.
nnat. Gex. Gien. Goordon. Oray. Gninfarop.
>a«breao^ laamre. Jeignj. Joasàc. La Châtre.
Flèche. Lannion. La KéoAo. i^rgantière.. ti^
or. Lectowe. Lcapwrrp. Limons. Loches. Lom-
s. I«ott<Iéac. Loiwlan. Louhana. Lourdes. Lara,
aatkers^ Mante*. Marennes. Hararanfls. Ilarre*
k^ Maariae. Malle. Mlranée. Mireeoarl. Men»
rgMw Mambétiafd. MoaMbdiat. MaoUMl* Mionè*
)ëdy..ll«nt«rarillo». Afcacucaail. Mofiacpaa..liar^
iiu Mouliars» Morai. MnrcU Nantaa. Napo*
ioniuUe» Kérac. N'urcbSlean. lYenrcbàtel. No*
ent • le - Roirou. Nogt>nt-»ar •Seine. Nbntron.
^jons. Oloron-Sainte-Marie. Orange. Orthrs.
^inbcBi^ Pamiars.. ^vtbeaay. PéruniMs. Pl-
hivieaa. PJaèrmal. Poaia/liar. Pont-Aadaaaar^
'ont-rEriqaa. Pontoise* Prades. Provins. QuiaS'»
erU. Aedon. Hemiremont. Belhel. Riberac. Ro*
hecfioaarl. Rocroi. Romoraotin. Rnffec. Sables-
*01<mne (Les). Saint-Affriqne. Sahil-Aniand;
aint-Catais» Soiati-ClaDde SaintDié. Saint-Gan-'^
ens. Sainl-Girons. S<tinlJean-d*Angely. Saint-
ean-de-Maorienne. Saint -Julien. Sain t-Marceltin.
ainte-Menehouid. Suint-Palais. Saint-Pol. Saint-
^ons. Saint-Sever. Sainl-Yrieiz. Sancerre. SarlaU
arrebonrg. Sarregoemines. Sariène. Satenay.
aferOe. Segré. Semar. Sentis. Sisleron.Thonon.
'onnerre. Tout. Toarnon. Trévoai. Ussel. Um.s
^alognes. Vertins. Vie. Vigan (L«). ViTTeiVanche
Hante-Garonne). Vire. Vitré. Vilry. Vousiers.
Vassj. Wissembonrg. Y»»cngeaux.
5 ÂOOT as SO SBPTBUBRB 1861. •* Dëcret lm|^
rial portant aulorisalion de la caisse d'épargpa,
établie k Moaliers (SuToiej. (XI, Bail. sapp.
DCCLXII, u. 11,660)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ninistre secrétaire d'Etat au déparlement
le Tagriculiure, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la délibération du con-
leil municipal de Moutiers (Savoie), en
hâte du 28 macft 1861 ; vu les budgets de
Beoettes ei de dépenses ^e la commune de
Houtiers^ peur les années 186*i i8«0 et
I86iy et ravis do prifet de la* Savoie, en
tenue et remettre, ai» eoimneneemeiH de
chaque ancnée, av ministre de TagrlcaHitre,
du commerce et' def travail pvblics at an
préfet du département de la Savoie, u» et»
trait de son éial de situation, arrêté au Si
décemtnre précédent.
4. Notre ministre deTagricaUne, dk
commerce et des travaux publics (U. Boa**
faer) est diargé, etc.
9 a SO flWTaasarliSl. — Mervt impérial par-
Sam aaioriaaliea da la oaiaaa di^argae élaMIe
à Sai»t.Ja«Ml»4laanea]aa (Saroia). (Xi, BriL
•upp« OGCLXU^ m.ll^iÔA.)
Napoléon, ele., sor le rapperl de nelre
mlBfsftrefeeréfaire d^Etat sirdéparleiimil
de KagrieuHiire, éa oonnserce et dee tra-
vaux publics ; va la délîMratien du toa^
seil mnaictpal de Sainl-Jean de^Maa-
rienne (fieveie), en date du 3 mars 189ft
¥0 les' iHidgets dereeettea et dedépenaet
âe la commnne de Sa4nt-J6an-de-Bi8V-
rienBe»poiir le&^anaéas 1859,1860 ell801y
et ravis du préfet de la Savoie, en date da
24 mai 1861 ; vu les lois des 5 juûi 1835 ,
31 mars M57, 82 juin 1845, 30 Juin 1851
et 7 mai 1853, l'ordonnance dn 28 juillet
1846 et tb décret du 15 avril 1852, sur les
caisses d'épargne ; notre conseil d*£tat
entendu, avons déovéié:
Art. i**.. La caisse d'éparge établie à
Saiot-Jean-de-Maurienne (Savoie) est au-
toriséei Sont approuvés les statuts de la-
dite cabse, ttels qu'ils sont annexés au pré-
sent décret..
2. La présenta auioiisatioB sera révo-
quée eu eas-de vMilatioisott de nen-exécu-
tion des statuts appvasvéa^ sans préjudice
des droits des tiers.
3. La caisse d'éparge de Sain t-Jean-de-
Maurienne sera tenue de remettre, au com-
mencement de chaque année, au ministre
de l'agriculture, du commerce et de» tra«*
vaex publies et au préfet du département
de4a Savate, un eitraîl de sun état dé* si^
508 EMPIRE FRANÇAIS. -^ NAPOLÉON III. — 9 SEPT
toation, arrêté au 3t décembre précé-
dent.
4. Notre ministre de l'agricalture ,
da commerce et dei trayaai publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
l»'ocT. m».
au préfet du département du Puy-de D6-
me, un extrait de son état de situation, n-
rété au 51 décembre précédent.
4. Notre ministre de ragricoltare,
du commerce et des travaui publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
0 ss 50 sBrTBMBRB 1861. — Dëcret impérial por-
tant aulorUaiion de la cabse d^épargiie ëlablie
à Issoire (Puy-de-Dôme]. (XI, Bail. sapp.
DCCLXn.n. 11,662.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la délibération du con-
seil municipal dlssoire (Puy-de-Dôme),
en date du 2 décembre 1860; vu les bud-
gets de recettes et de dépenses de la com-
mune dlssoire, pour Les années 1859, 1860
et 1861, et ravis du préfet du Puy-de-Dô-
me, en date du 27 juin 1861 ; vu les lois
des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin
1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'or-
donnance du 28 juillet 1846 et le décret
du 15 avril 1852, sur les caisses d'épargne;
notre conseil d'Etat entendu ; avons dé-
crété :
Art. l«r. La caisse d'épargne établie à
Issoire (Puy-de-Dôme) est autorisée. Sont
approuvés les statuts de ladite oaisie, tels
qu'ils sont annexés au présent décret.
2. La présente autorisation sera révo-
quée en cas de violation ou de non-exécu-
tion des statuts approuvés, sans préjudice
des droits des tiers.
3. La caisse d'épargne dlssoire sera te-
nue de remettre, au commencement de
chaque année, au ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics, et
!•' =3 /| OGTOBEB 1861. — Décret impérial relalif
h l'importation de divers produits d'origine m-
glaire oa belge. (XI, BoU. DCOLXVI,
D. 9538.)
Napoléon, etc., sur le rapport de noire
minisire secrétaire d'Etal au dépirtement
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu les conventioos coo*
dues les 12 octobre et 16 novembre 1860,
entre la France et l'Angleterre; vu le Irailè
conclu, le 1®' mai 186i, entre la France et
la Belgique; vu l'art. 20 de la loi do 2S
avriM816 ; vu l'art. 4 de la loi dà 5 jaU-
let 1836 ; vu l'art. l«r de la loi da 6 mii
1841 ; vu l'art. l«r de la loi da 9 join
1845, avons décrété :
Art. 1«r. Les ports de Marseille , Bor-
deaux, Nantes, Rouen, le Havre, Dieppe,
Boulogne,€alais, DuAkerque,ot lesbaraox
de douane de Turcoing, Ronbaii, Uk^
Yalenciennes, Mulhouse et Lyon, sonloo-
verts à rimportation des fils de cotooel
de laine de toute sorte , d'origine ani^ùu
ou belge.
2. Les produits ci-aprés dénommés d'o-
rigine ou de manufacture aoglaiie ot
belge, et repris dans les conventions et le
traité susvisés, ne pourront être importés,
soit par mer, soil par terre, que par les
bureaux ouverts à l'importation,
1* Des marchandises taxées à plas de 20 fir. par 100 kilogrammes :
La carrosserie.
Les cartes à joner,
La chicorée brûlée oa moolae,
La coatellerie,
Les ouvrages. « . . | ^" P**" ^'^ «° «»i'.
( en crin on en poil de vacbe, purs oà mélangés,
Les produits cbimiqaes,
Les sayons ordinaires.
IGobeleterles et cristaaz blancs et colorés,
( h vitres.
Verres. . . j de ccalenr, polis ou gravés,
V de montre et d'optiqae,
Objets de verre non dénommés ;
2** Des machines et mécaniques :
Les bâtiments de mer.
Les coques de bâiiments de mer,
Les bateauz de rivière ;^
3" Des fils de laine :
Les fils d'alpaga, de lama et de vigogne,
Les fils de poils de chameau.
3. Les fils et tissus de coton, les fils de
laine, Im fils d'alpaga, de lama et de vi-
gogne, ainai que les fils de poils de cha-
meau, ne pourront être importés, tant par
mer que ar la frontière de terre , qo'o
colis ne renfermant que des tissus d*oie
même espèce et d'une même classe.
4. ?)09 ministres de l'agriculture, da
BliPlRl FRANÇAIS
cûmnierce et des travaux publics, et des fl-
oances (MM. Rouher el de Forcade) font
chargés, etc.
10 AOUT ^ 4 ocTOBRB 1861. — Décret impëripl
qui, 1* approuve la convention additionnelle
Kassée, le À juillet 1861. pour racbèvement de
t ligne lélégraphi<rae destinée à relier directe-
ment les côtec de France k celles de TAIgérie,
2* carre on crédit sur l'exercice 1861» (XI,
Bull. DCDLXyi, n. 95A0.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de riotérieor ; vu la loi du 14 juillet 1860
et la convention j annexée, relative à réta-
blissement d*une ligne télégraphique di-
recte entre la France et l'Algérie ; vu le
décret du !25 octobre 1860, qui ouvre au
ministère de Tintérieur, pour le même ob-
jet, un crédit supplémentaire de deux cent
cinquante mille francs (350,000 fr.), et
porte approbation d'une convention addi-
tionnelle y annexée; vu le décret du 10
novembre 1856, qui détermine les régies
i suivre pour l'ouverture des crédits ex-
traordinaires et supplémentaires; consi-
dérant que, sur le crédit total de deux
millions cent cinquante mille francs
(2,150,000 fr.) ouvert au ministère de Tin-
térieur, pour rétablissement de la ligne
directe d'Algérie, par la loi et le décret
SQsvisés, il reste libre une somme de six
cent soiiante et quinze mille francs
(675,000 fr.) ; vu la lettre de notre minis-
tre des finances, du 17 juillet 1861 ; notre
conseil d*£tat entendu, avons décrété :
Art. l«r. £st approuvée la convention
additionnelle à celles des 13 avril et 26
septembre 1860, intervenue, le 4 juillet
1862 , entre notre ministre secrétaire
d'Etat au département de l'intérieur, et
MM. Glass, Eliiot et compagnie, pour l'a-
cbévement de la ligne télégraphique desti-
née à relier directement les côtes de France
à celles de l'Algérie.
2. Il est ouvert au ministre de l'inté-
riear , sur l'exercice 1861 , en addition au
chap. 5 de son budget , un crédit de six
cen t soixante et quinze mille francs (675,000
fr.), pour le paiement de la somme qui
pourra être due i MiVf . Glass, Eliiot et
compagnie, en vertu de ladite convention
du 4 juillet 1861. Une pareille somme de
six cent soixante et quinze mille francs
(675,000 fr.) est apnulée sur le crédit de
deax millions cent cinquante mille francs
(2,150,000 fr.), ouvert au ministre de l'in-
térieur, sur l'exercice 1860, par la loi du
. 14 juillet de la même année, et le décret
4u 23 octobie suivant.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, conformé-
~ MAPOLiON 111. — 19 AOOT 1861 . 509
ment à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres de l'intérieur et des
finances (MM. de Persigny et de Forcade)
sont chargés , etc.
Convention poisiej ts H juillet l%Qi, entre SonExe.
M. le ministre de P intérieur et MM. Glass^ Eliiot «t
compagnie, pour Pachlvenient de la ligne télégra^
pkique destinée à relier directement les câtes de
France à celles de C Algérie.
Entre les soussignés : Son Exe. M. le ministre
(le riuiérienr, agissant pnnr le compte de PEtat,
d'une part^ et MM. Glass, Clliot et compagnie,'
demeurant h Londres, Cunnon-street, n. 10, fai-
sant élection de domicile )i Paris, rue de la Chaos*
sée-d*Anlin, n. 28, d*autre part, il a été convenu
ce qni &oil :
LMmmersion du cAblu que, par conrention du
13 avril 1860, MM. Glass, Eliiot et compagnie s'é-
taient engagé:» )i faire porter entre les cfttes de
France et celles de l'Algérie, n'ayant pas complè-
tement réussi, une noufelle conyenlion fut con-
clue, le 26 septembre suivant, pour la reprise de
l'opération. Conformément aui dispositions de ce
dernier traité, le câble posé fui conduit à Minor*
que, d'où il derait être prolongé jusqu'aux rôtes
de France. Mais la tenlallve faite pour atteindre
ce résultat resta encore infructueuse par snite de
l'abordage du navire le TVilliam-Cory^ portent dn
câble, etdn Gomer, bâtiment de la marine impé-
riale^ qui l*escortait. An moment où se produisit
l'accident, cent qnalre-vingt-quinze kilomètre*
de câble avaient été immergés, et il en restait à
bord dn WilUamCorj une longueur de deux cent
qoarante>hoit kilomètres. Cette longueur de dcnx
cent qnarante-huil kilomètres de câble a été
provisoirement conservée dans les magasins de
MM. Glass, E^Uiot et compagnie. Suivant un traité
du 15 jain 1861, une petite partie de celui qui
avait été posé a été relevée et se trouve également
entre les mains de MM. Glaw^ Eliiot et compa-
gnie. Tout ce matériel pourrait donc être utilisé
et employé, notamment à l'achèvement de la
ligne télégraphique de France en Algérie. Un
arrêt du conseil de préfecture de la Seine en a
attribué la propriété k l'administration des lignes
télégraphiques, moyennant le paiement d'une
somme de six cent soixante et quinze mille francs
à MM. Glass, Eliiot et compagnie. Mais un re-
cours, encore pendant devant le conseil d'Etat, a
été formé contre cette décision, qui ne peut, dès
lor.^, être considérée comme définitive. Sous cette
réserve expresse, les parties contractantes ont ar-
rêté les dispositions ci-après :
Art. 1*'. MM. Glass , Eliiot et compagnie
^'engagent k poser, pour le compte du gouveine-
ment français, des côtes de France à Minorqne,
un câble télégraphique kun conducteur, et li le
raccorder au large de cette île avec celui qui la relie
déjk au continent africain, afin d'établir ainsi
une communication directe enl/e les côtes de
France et celles d'Algérie.
2. Sur les côtes de France, le nouveau câble
atterrira dans les environs de Purl-Vendres. Son
raccordement avec celui de Minorque k Alger
s'opérera k l'est du cap Mola, en un point, par
rapport k Minorque, au delà du la soudure dn .
câble fort de Tattcrrissement avec le câble léger
des grandes profondeurs, de manière li retran-
cher le câble fort de la ligne directe.
3. Il sera mis b bord du navire k yipenr
9K^ BffiNSv M jinçim. -->
cbaiBé' de IV>^ra(kioB' d« 1» poat on* loagDtiw
dt'^aife eent fingt-iroi* kiknnèlVMcle olfcle «a
momH aidai composa : 1° 7 kilomètea da câbl*
d*atterrissement, relevé à Tanae des Salilettes,
saiTant )a conTention da 15 jain 1801 ; 2* 238
Ui»mèlre»ck câble léfon, mttfs k benl èa WU»
ttkmfCerys^ et ooBMnré» dam lea OMfMÎai.de
IBi. Glas», Elliet e«rconf>agiria>; 8Mi8 kilomètats
db ci|»le l^ep dv méi— modèl», qwi fànrmront
MM. Glasi, Êlliot et cooipagnier 4^ iSÔtàifà-
mèUces de cÂble aveo aimaiore métallique,, que
MM* Glau, Blliot et compagnie devront faire
flbtiauec. Total A2S ktlonëltea» Ces longnear»
déc&ble ayant élé déterminées sor la demande
de MM. GloBs» Blliot et compagnie» IVTatoation
«mû précède ne peut être gare n lie par Le gonver»
nement français et ne saurait l'engager enaacane
façon. Ilestentendo que lea contractants devront
fbocnir la longueur supplémentair» de cAble qui
ponrraii èlce nécessaire pour telle oanae que ce
soit.. L* Ame da câble avec armature métallique,
non encore manufacturée, sera conforme an
modèle décrit. dans la convention du 13. avril
liB6û,, relatif k PéiaBlissement de I9 ligne d^ Algé-
rie*. EUe sera donc fermée : If»^ 0*«n conducteur
oomposé de sept fiU de- cuivra fia tordus^ ayant
eoaemble un diamètre correspondant au no 14
dn gj^arit anglais et français, et doatlin échan-
tiUoB.'a été remis k TadiDieistratioa des ligne»
tél>é|^a{>hiqiie&; ^ de qualre enveloppes de
g)ilta«percha et quatre couches de chattertost
c^mpaaition formant» avec le fiJ conducteur, un
diamètre de neuf milUmètrest on quart ; 3o d*un
rtsèteiAent de filin goudronné, L!àrBialnrfr exlé-
rienee sera formée de dix ûbdefecdut numéro.
&1/2 du gabarit ang]ab, soitid'ua dlamètre.d'en«
viron cinq millimètres etdemi.
4 Un agent dss lignes, télégraphicpies ponne
étce délégué pour vëxifier , dans rusine de MM.
GU«ia«, Elliot et. compagate«. la conslrucLion du
câble à fabriquer,^ TâMmùifer au moment de
l*AmbarqvMment, et constater le bon éiat de
celui que MM«Glass, EUiot et compagnie doivent
fournir, ou conservent provisoirement ent dép6t.
5> Le câble à forte armature, relevé à Taase
dea Sablettes, sera posé près de Port>Vendres« Le
câble à armature moyenne sera. employé dans les
petitea pro£ondenr.s. MM. Glass, £Uiot et compa»
gnie ne pourront être obligea del*îaimer|^ daas
les profondeurs excédantdeux.cent trente mètres.
L*aîamiaisitation dtvre. faire, connsttre,, avant
la 21. joiQet,. les sondages de la ligne qui diter-
notaent le» pointa ojjl le câble de ce modèle derni
èlre employé, è partir de&c6tesdc France, d'une
part, et aui abord» de Minorque de l'autre. Le
câble hfger sera employé dans les profondeur»
énlea ou supérieures & deux, tent trente mètres,
imx. abords de Minorque , te naviire chargé de
l*bpératibn se conformera «tua indications qoeluf
^nneront les délégué.'» de ritdminiatration pour
éviter la direction suivie par la ligne espagnole de
Mahon & Barcelone.
6, Le câble sera embarqvé en totalité, et lâ
mrri^e porteur du câMe devra avoir quitté les
piertad*Ângleterre avant le IS^aoftl 1801. L'opé--
ration de la pose devra commencer avant le 31
dit: même mois, à moin» de circonstances impré-
VQes pouvant justifier le retord. Dans ee cas, le
dét&t accordé pour la- pose àtx câfc4« serait proro^
f% an plus terd, jusqif au 91' seplenfcreé Mais si,
cette date, l'immcrsion^n' avait pm été entreprise,
IMmi^istration se réserve de r«^oiirn«r k Fànnée
18i2, hme époque qu'elle délermineraiU Lft
roceoirdensent du câble de Minorque k AJger avee.
celui dé Port-Vendrea à Minorque devra ^eff^o>*
tuer immédiatement, à moins de circonstaufar
imprévues et de force majeure.
% BUBS le* ose. où BiMvXilaM». filKol et compas •
gnrîe croiraient davwr demander aa goanretaa-
mfentdefaire'eacortar le novire'portaBr àm aihjo
par«n>bénittent deTElet, eetie eaoorèe eitonh»
les oonséifueacaej qui poavraicnt s'jr ratteciiar, éb
quefque* eaose qn'elws jureviemienè, dninaiiiat
aux risques et périls de MK Glasa„fflliol «t com-
pagnie, aani pouvoir entraîner, pour le gouver-
nement français , aucune espèce de reapeusa-
bilité:
8» Legottireraensentlfeaiiçais s*ènf«9«lrpayBr
une wmme dot six cent aaixeste: et ^pimmmmSàm
francs (675«Û00<) k MM. Glass^ EUiot aè oompa*
gaie,. tant pour la fourniture (la câble à manor
facturer qjo» pour les frais et risquée de le pose
de tout le câble de Port-Vcndres k Minorqne ai
son raccordemrent avee eeloi d^Alger. Celte aDmaan-
sera soldée, savoir : aioftié eprès )«• ttaoeumaaies
entre Pdrt^^ttMdlee et Manorqua, dant< Inedeas
sens, .par le ^^le posé, d^ua* dépèche. télégra^
phique de. vingt mots; la seconde moitié ,. k
i'eipirationtdlun délai de quinze jpors après cette
première transmission^ lorsque le raccordement
des deur câbles de Minorque i Alger et hi Part*
Vendre», elf le relènrementt en câble d'aUerrîaa»-
noent da- câbla de Miaenyaev seront teéaiiaéa» ék
le câble dirent «st eatore en état d* IraKMaaaMHr
de France en A^&ne, et inversemani^ une dé»>
pèche formée-paiement de vingt mots. Sî^ooop
fermement à l'article 0, l^pération de la pose
du câble de Port-Vendrea è Mioorqae'était ruDiar
à f863, 1^ oanIraetMnt» subirateat una raleaai-
d« via^ ponn cent: sur k prix Mkal db mx cmÊt
soûunto at\ qpainaa milie Crauca, sanC ca» eieap^
tionaels els da force mej/eure dCUnent. contâtes.
MM/ Glass, Hliot et compagnie aurontC» droit de
constater, avant' lé raccordement, la boa état du
câbl^ de Minorque k A^ger. 9ens le cas où*, a|»ès
le* raccordèn»entrla«lîgnedinacleina fonctiauaa
rait pas, le paiemeai. da-. solde, dft- a 11 a faille aia
taatsparle gouvernement frajiçais.8er*it ajoaoïi*
jusqu à ce qu'il fût constaté que le dérangemeat
exble dan» la section de Minorqua à Al£te, eLaa
peut èlre attribué tr la soudure.
9. Si l'ûpérationr de la paae dn câble- Aecooi^
pKt benreas^aaent r ^ pvaéioi» êloi câbla saaa
emploi demeurera la prof^iétà de> WtL^ Omet
EUiot et oom^agpie». Il eat enteada. qne si le
Conseil 4'Bi^ ne confirme, pna. l'arrêt dn coosaiL
de préfecture , le gouvernement frcmçais tiaocba
compte à MST. Qass, Btliot et compagnie da fk
partie dtr câble qui leur sera- attrâ>a<fe par eetth
décision, k'ra«OB de deaxi màlk'cànap ca»ia firaaci
par btlomèlie db câlJHe d'a^teenasenaat,, al îm
seisè oa«t soixaMla-deus franœ pea kile«ubtfa da
câble légtiKu. Ces sonunes lent seront acqpiscs» quik
que soii le résultai de la nouvelle entreprise,
10. 11 est enteniitt ^ue le câble dès côtes posé'l
Tatterrissement ôk Hinorqne, et dont la vahar
rdéjfc été aoUIée par le fouveraerneac £r«»faJaL
coaatinaere à loi àppartenir.Ge câble! aara wltvé
par MM. GlasK Ëlliot ei eojnpaaaie,- 4^rèa Téta»
blissement de la ccMnmunicaJtion directe^ et nu»
& la disposition dé radminialration, sans<p«c«
travail puisse donner lien k aucune augmt»'
tMion de prix.
lit, Bn cas de pevttt da mviva, da^uptwWft
PIBLB StLAÎiCjLl^ — N.U>OÎ-feO?l 111. — 21. 23 SEPTEMBRE 1861.
riur»e parlle du câble pendant la pose,
le raccord émeut de la transmiMion de
'. dont il est -question plus haut, HM,
>t et compagnie devront, dans un délai
jcfWD, fakine connaître lear iinenlivade
k u«e cu>«avell« l«nt«tife à leors rùq«cs
Ju nouveaaa délai leor aera accordé, aa
^lAT la pose définitive <m pour la répa-
ils alkantlonnaientrenlreprlsr, ils lirre-
gooTernement français la partie dn
léie k bord dont celai^^ci serait proprté^
>s poclioas de «Able «bonlissant sor ks
Framce, oa enfouies p»«r se rattachar aa
^liégraphique da continent, ne seront
d^aucan droit de douane à la cbarga
Glass, Slliot et compagnie. Le navrn
da clAsle sera égaleoieat eaenipt de toos
• ionn«{?« da«« las ports frairçaisé
aWl ooanpa^nie «averika radaainialratiaa
&e« qmiuae joars )i TavaBce, du oioment oà
nenl chargé du cAble detra qniiter les
TAnglettirre* Elle sera tenue d adnaettre,
b&tîment dliangé de rimmersron du câMe,
eraonnes désignées )iar radnûttiwtratioii des
téMgrapkiqwA, et de leur accorder toa^
« po«r «aivre les opérations de la pose et
1er les qoaiUUéa«de càbk immcjqgées oa
i k borâ.
La tentative faite, en Tcrtu de la conTefitioû
juin 9801, pour le relàvenrent du dbhe de
fn k Mmorqoe, n^ayant pemais de Yelirer
re tvès-petite 'panUe du -cAble, ee traité ne
era &eo à encan règlcoMat eatreleaparlits
«cuntea. La 4>anie da cAblexekvéaaoivxa
ul de celle restée à liord du WUliam^Cory^
que le gouveruement français soit tenu k
an pékmeift pour tet objet.
5. h^t ix>atesta«fO«s cpn -sMlèveraîenl entre
contractants et Tadministralion des lîgBfli
graphi^pacs, an !>njet da reaéeaiioa et de l*in-
lerprétation des •clauses de la présente coa^
lion, seront jugées administralirementpar le
iseildepréfeclnredu département de la Seine,
X veoevrs au conseil d'fitat.
tft- La présente coaveniioa ne sera «aleble
'sevrés «voir éèé approuvée ^ar décret de :Sa
jestél^&as^^eac. Les Ibais da lâmbee et d^en-
{VilreaieBi restcroait à la chaige de MBI.'Gbss^
liot et compagnie. Celte ^coavenViAn a été
libérée et adoptée par le conseil d*£ut, dans
séance da Ift août 1861.
511
juillet 1S60, portant Ûiatioa du budget
général des receltes et des dépenses ût
Teiercice 1861 ; vu nos décrets des 12 tit
26 décembre suivant, contenant la repar-
ution , par chapitrée « de« erédiXa dfi mk
eiereic*:; m votre déenei dn 10 nov^nibre
1856, q»i détermine^ règles é tuivveponr
ronverture des créitirs ettrvordîniHres et
supplémentaires ; vu la tatlre de notre mi-
nistre des ûuances, en date du 15 juin
f86l ; notre conseil é^tat entendu, aivtns
décrété :
Art. A^. n eA euv^rt 4 notre minif Rie
•ecrétaiTY é'Elai ée *rintérie«r, en iddK
tfon BU budget de «on «éépartemenlt, pMrr
Peiercioe 1861, un cvédit -exlTaonéiiiirtn
de trois cent mille f^ncFs (500,060 Tr.%
destinée atqoérir la propriété d'un apv»-
refl télégmpÂii^e, inventé ^ar M. Ha-
Khes, été faire eonsiraire m certain «am-
bre d^afrpvreils det;e^stéme
"2. Il «era pounru 4 btdépeiyse aoloiliét
par Tarlicle ci^lessus an moyen été 'rt»-
sevrees «octyréées par la loi da budgclt ile
Teiercice 1861.
5. Le«P6dtt oivert |rar le présent décret
sera soumis ^ la'saootion législntfw, am
termei de {>art. tl de la loi «#■ « mai
1855.
4. f^6« ntahrtves deMIntérieur et éts'fi^
mnoes (KM. d« Pwsigvy et de ï'orcade]
90Bi cbarsét, etc.
l srmams = h ooto»r« IWl. ■— Décrrt hn-
pérûfl qei -ouvre, .sur Peiercioe IMI, atucréiit
^stmcaéinatre destiaé à aoqaérir ia pvo-
Sriédé £ma aupareU lél^rapbi^e uvenlé par
1. Jloghes, et à faire oonslruire un «eitatu
noinbre (Tappareiis de ce sjslème. (II, Bull.
DOHJtVI. n. %hi')
J^apolèon, etc., sur le rapiNxtt de notre
miaiatM secrétaire d*£tat an départemeet
de riatériear; va la fonvnntioo sii^née le
€ septeaibre 1860, entre le directeur des
lignes télégraphiques et le sieur Hu^aii,
INHir rae^iiiUoQ d'un jioiivel a^areil
télégcaphigue; ladite coBvettiion-f^prou-
Mit par notre minisire de rintécienr, le 6
iKiûbrei860; tu la loi de finances da 26
23 jnvBMmB « 4 octobab 1801. — Décret ioi-
pécial qui ouvre, &ttr Teiercice 1861, un crédit
supplémentaire applicitble an personnel du
conseil d'£Ut. (XI. Bull. DCDLXVI, n. 094).)
Na|M)léon, etc.,. sur le rapport de notre
ministre d'Etat ; vu la loi du 26 jirilltt
1860 „ {M)riant fixation du budget gé-
néral des reoetles et des dépenses de
Texercice 1B61; vu notre décret du 46 jan-
vier .1861,. portant oépartition, par «hapi-
1res, des ctédUs de cet exercice; vu notre
déaretda 10 novemJ»re 1856, sar les cré-
dits extraordinaires et supplémentaires;
vu la lettre de notre ministre des finances,
en date du 5 septembre 1861 ; notre con-
feii d'Btat*enteMéa, a<von< décrélé^
Art. 4«r. ft est owvert à notre miniatre
tf^Etai, SUT l'exercice 1861, nn crédit sap-
plémentairv de quarante-sept mitle ctoq
cents francs (47,500 fr.), applicable au
personnel du conseil d*£tat (chap. 4).
'2. Il sera pourva à cette dépense au
moyen des ressources afTectées au serVfce
Vexercicef861.
3. La régularisation de ce crédit aéra
proposée au Corps légialatif, conformé-
ment à la loi du 5 mai 1855.
4. l^osmioiftres de rintériear et àu^
512 EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLéOlf
nances (MM. Walewski cl de Forcade)
sont chargés, etc.
2S MPTEiiBRB=4 OCTOBRE 1861. — Déctet impé-
rial qui ouvre an budget de la Légion d'hoonear^
eiercice 1861. on crédit extraordinaire pour
travaux k exéculer aux maisons impéiiales Na-
poléon de Sainl-Oeni»el des Loges. [Kl, Bull.
DCDLXVI, n. 95Û3.4
Napoléon, etc., sur la propositioa de
notre grand chancelier de l'ordre impérial
de la Légion d honneur, et sur le rapport
de notre ministre d'Etat; vu la loi du 26
juillet 1860, portant fixation du budget
géiiéral des recettes et des dépenses de
l'exercice 1861; vu notre décret du 12 dé-
cembre suivant , portant répartition , par
chapitres, des crédits ouverts par la loi
précitée ; vu notre décret du 10 novembre
1856, sur les crédits supplémentaires et
extraordinaires; vu la lettre de notre mi-
nistre des finances, en date du 22 août
1861 ; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. l*"^. Il est ouvert au budget de la
Légion d'honneur, exercice 1861, un crédit
extraordinaire de cent quarante-cinq mille
francs (145,000 fr.). Ce crédit sera inscrit,
savoir : au chap. 9bii (nouveau chapitre},
travaux d'agrandissement à la Maison im-
périale Napoléon de Saint-Denis, pour
96,000 fr. Et au chapitre 11 bis (nouveau
chapitre), travaux de construction et de
clôture à la Maison impériale Napoléon
des Loges , pouc 49,000 fr. Total égal ,
145,000 fr.
2. Il sera pourvu à cette dépense au
moyen des ressources affectées au service
de l'exercice 1861.
3. La régularisation du crédit ci-dessus
sera proposéeau Corps législatif, conformé-
ment à la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres d'Etat et des finances,
et notre grand chancelier de Tordre' im-
périal de la Légion d'honneur (MM. Wa-
lewski et de Forcade) sont chargés, etc.
III. — 9, 21, 23 SEPTEMBRE 1861.
l'ordonnance réglementaire du 21 aoiU
1835; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. î«^ Est déclaré d'utilité publiq le
l'établissement d'un boulevard d'une lar-
geur de quarante métrés, dans laquelle
sera comprise la route militaire actuelle,
sur les points suivants du parcours de la-
dite route, savoir: sur la rive gauche de fa
Seine entre les quais de la Gare et de Ja*
velle, sur la rive droite entre la Seine à
Bercy et la porte dte Bagr.olet d'une part,
la porte de la Chapelle et la route de la
Révolte, d'autre part, le tout suivant les
lignes rouges tracées sur les plans ci-ao-
nexés ou suivant les lignes bleues, dans les
parties où ces lignes se rencontrent avec
le tracé rouge. En conséquence, le préfet
de la Seine, agissant au nom de la ville de
Paris, est autorisé à acquérir, soit à l'a-
miable, soit, s'il y a lieu, par voie d'ex-
propriation, conformément à la loi du 3
mai 1841, les portions d'immeubles ou les
immeubles dont l'occupation est néces-
saire.
2. Est approuvé l'élargissement de la
portion de ladite rue militaire, comprise
entre la porte de la Révolte et la Séioe,
suivant les alignements en rouge des fJiDS
également ci-annexés. Il sera procédé pu
l'application des mesures ordinaires de voi-
rie, conformément aux lois et règlements
en vigueur, à l'exécution de ces aligne-
ments.
3. Notre ministre de l'intériear (M. de
Persigny) est chargé, etc.
9 SEPTEMBRE = 9 OCTOBRE 1861. — Décfet impé-
rial qui déclare d'uUlilé publique, à Paris, i*é-
tabiissement d'un boulevard d'une largeur de
40 mètres, dans laqneUe sera comprise la ronte
militaire actuelle. (XI, Bull. DGDLXVU,
n.95500
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
minisire secrétaire d'Etat au département
de l'intérieur ; vu les plans d'alignements
dressés pour la rue militaire, à Paris ; les
pièces de l'enquête; la délibération du
conseil municipal, en date du 8 mars 1861;
l'avis du sénateur préfet de la Seine ; les
lois des 16 septembre 1807, 3 mai 1841 et
21 SEPTEMBRE = Q OCTOBRE 1861. — DécTet iod*
périal qui ouvre au ministre desa£Caires étran*
gères, sur l'exercice 1861 1 an crédit extraordi-
naire destiné k pourvoir au complément do
prix d'achat d'un hôtel à Berlin. (XI, BolL
DCDLXVU, n. 953d.) ^
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
minisire secrétaire d'Etat au département
des affaires étrangères ; vu la loi du 26
Juillet 1860, portant fixation du badget
général des recettes et des dépenses de
l'exercice 1861; vu notre décret du 12 dé-
cembre suivant, portant répartition, par
chapitres, des crédits du budget des dé-
penses de cet exercice ; vu notre décret do
10 novembre 1856, concernant Poaver-
ture dés crédits supplémentaires et extraor-
dinaires ; vu la lettre de notre ministre de»
finances, en date du 5 septembre 1861 ;
notre conseil d*Etat entendu, avons dé-
crété .
Art. l«r. Il est onvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au département des af-
faires étrangères , sur l'exercice 1861, on
crédit extraordinaire de deux cent qtiatre-
BMPIUK français. *— IfAPOLftOH
eize mille francs (293,000 fr.)
I pourvoir au complément du prix
de r hôtel afîecté à la résidence de
inistre k Berlin. Ce crédit extraor-
formera un chapitre spécial au
du minigtére des affaires étrangé-
lis cTacquitition d'hôtels à Vétran-
sera pourvu à cette dépense au
des ressources affectées au service
irciee 1861.
I régularisation de ce crédit sera
&e au Corps législatif, dans sa pro-
session .
(os ministres des affaires étrangères
finances (MM. Walewski et de
le) sont chargés, etc.
•BvvRB =9 9 ooTOBKB 1861. — Décret impé-
qui désigne les chapitres du budget da
istère de Tagricaltare, da commerce et des
mx publics, exercice 1860» sur lesquels se-
prélevës tes crédits reportés h Teiercice
L par le décret du 1« février dernier, (XI,
. DCDLXVII , n. 9552.)
;)o1éoQ, etc., sur le rapport de notre
ire secrétaire d'£tat au département
gricuUure, du commerce et des tra-
publics; vu la loi du 14 juillet 1860»
. ouvert à divers départements minis-
Is, sur l'exercice 1860, un crédit de
aule-einq millions sept cent trente*
[.miUe francs, pour Teiécutioa de grands
aux d'utilité générale, et ûxé à vingt-
' millions quatre cent cinquante mille
es la part de ce crédit afférente au mi-
ire de Tagriculture, du commerce et
travaux publics ; vu notamment Tar-
I 6 de cette loi, ainsi conçu : « Les fomis
n employés en clôture d'exercice pour-
ra t être reportés, par décrets, i l'exer-
ce suivant ; » vu notre décret du l«r
ier 1861, qui, en eiécution de cette
)osition, a ouvert i notre ministre de
ricultore , du commerce et des tra-
IX publics, sur l'exercice 1861, divers
dits, montant ensemble à dix-huit mil-
is soixante oiillc francs et a réduit, en
me temps, de pareille somme de dix-
It millions soUante mille francs, les cré-
s ouverts, sur l'exercice 1860, par la loi
^cilée du U juillet 1860; notre conseil
im entendu, avons décrété :
Art. l*r. La somme de dix- huit mil-
n$ soixante mille francs, à laquelle s'é-
rent les crédits reportés par notre décret
-dessus visé du 1«' février 1861. sera
élevée sur les chapitres ci-aprés du bud-
ît del'eiercice 1860, et dans4es propor-
ons suivantes : Ghap. Si. Lacunes des
)ule8' impériales, 670,000 fr: Chap." ^.
lecliflcalions des routes impér., 980,000
61.
III. — 83 SEPT., 3 OCTOBRE 1861. Mt
fr. Ghap 54. Nouvelles routes de la Gone,
150,000 fr. Ghap. 35. Gonstruction de
ponts, 460,000 fr. Ghap. 37. Améliora-
tion des rivières, 4,900,000 fr. Ghap* 38.
Etablissement de canaux de navigation ,
2,700,000 fr. Ghap. 39. Travaux d'amé-
lioration et d'achèvement des ports mari-
times, 5,400,000 fr. Ghap. 40. Dunes et
semis. Dessèchement et irrigations ,
2,800.000 fr. Total pareil, 18,060,000 fr.
2. Nos ministrfs de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics et des fi-
nances (M. Rouher et de Forcade) sont
chargés, etc.
5 *= 9 ocvoBM 1861. — D^ret impérial relatif
aux sacres indigènes expédiés des fabriques sur
les villes oh l'administration des douanes et des
contributions indirectes a un service organisé.
(XI, Bull. DCDLXVn, n. 9553.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des finances ; vu la loi du r>l mai 1846 ; vu
l'art. 40 du décret du !•' septembre 1852 ;
notre conseil d'Etat entendu, avonsdécrété:
Art. l«r. Les sucres indigènes, expé-
diés des fabriques sur les villes où rad«
ministration des douanes et des contribu-
tions indirectes a un service organisé,
pourront, à leur arrivée au lieu de desti-
nation, si l'administration l'autorise , être
soumis à l'acquittement des droits sans
entrer en entrepôt.
2. Notre ministre des finances ( M. de
Forcade) est chargé, etc.
3=9 ocTOBRB 1861. — Décret impérial qui ou-
vre, sur Texercice 1861, un crédit supplémen-
taire pour les dépenses de la delte consolidée
et de raraortissement. (XI, Bull. DCDLXVII,
n. 9554.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des finances ; vu la loi du 26 juillet 1860,
portant fixation du budget général des dé-
penses et des receltes de l'exercice 1861 ;
vu notre décret du 12 décembre 1860,
contenant répartition des crédits du bud-
get des dépenses duiiit eiercice ; vu l'arti-
cle 20 du règlement général du 31 mai
1838, contenant la faculté d'ouvrir des
crédits supplémentaires, par décrets, dans .
l'intervalle des sessions législatives ; vu
l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif '
au mode de régularisation des crédits ou-
verts par décrets ; vu les dispositions de
notre décret du 10 vovembre 1856, sur les *
crédits supplémentaires ; notreconseil d'E-
tat entendu, avons décrété :
Art. 1«. Il est ouverte notre ministre
secrétaire d'Etat des finances, sur Texer-.
cice 1861, un crédit supplémentaire de un '
35
SI 4, BUMBB r«AJI£AM. — HAMLiOH
oiilllon qtatre caot qu«tre*vmgt-hqit niUI«
iitaf ceut vwjii-quatre franci cinquante
ceBlimes (1,4a8,9i4 fr. M) c.) pour !es dé-
peMe§ cj-aprét : DHU con$olidie et
amarfi'â«««ienl.Ghap.4. Renlei IroU pour
CtBt« 1.357.489 fr. 50 C. Gtup. 5. Fonds
d'amortbsefnent , 131,435 fr. Total,
i^»,9i4 fr. 50 c.
2. Il sera pourvu i ces dépenses au
moyen des r«;ssK>urces accordées par la loi
da budget de reier€icel861«
3. Le rrédil ci «dessus sera soumis à la
sanction législative, aux termes de l'art. 21
delà loi du 5 mai 1855.
4. Notre minisire des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
22 ttpnnuRC » 12 ocyoaM 18Ô1. — Décret im-
périal qui déclare dVtiliié publique TéiabliaM-
ment d'un chemin de fer de Soisson« h la froa-
tière de Belgique. (XI, Bull. DCDLXVIll,
11.9560.]
I>fapoléon. etc., sur le rapport de notre
ministre secrHalre d*Etat au déparlement
de Tagriculture, du commerce et des tra-
Taui publics; vu le décret du 26 juin
iB57, portant approbation de la conven-
tion passée avec la compagnie du Nord,
le 21 du même mois ; vu Part. 6 de c*tte
convention, lequel énonce la concession
faite, i tiiie éventuel, à cette compagnie,
danb le cas où Tulilité publique en sera
reconnue après raccomplissement des for-
malités prescrites par la loi du 3 mai 1841,
de différentes lignes, et notamment d'un
chemin de fer de Soissons à la frontière
de Belgique, passant par ou prés Laon,
Tervins et Hirson; yu le décret du 11
Juin 1859, portant approbation de la con-
vention passée avec la même compagnie,
les ^4 juillet 1858 et 11 juin 18:>9, modi-
ficatives de ce(le du 21 Juin 1857. ensem-
ble les conventions et cahier des charges
yanneiéa; vu Tavant-projet dudit che-
min de fer et le plan j annexé ; vu les re-
gistres de Tenquète ouverte dans les dé-
partements de TAisne et du Nord, et no-
tamment les procès-verbaux des commis-
sions d'enquête, en date des 4, 10 ei 11
avri) 1861 ; vu Pavis du conseil général
des ponts et chaussées, du 17 Juin 1861 ;
va ravis du comité consultatif des che-
mins de fer, du 3 août 1861 ; vu la loi du
If Juin 1859 et celle du 3 mai 1841, sur
l'eipropriation pour cause d*atflité publi-
que; vu le sénatus-consulte du 23 dé-
cembre 1852 (art. 4); notre conaell d'E-
tat entendu, avons décrété:
Art 1«'. Est déclaré d^Qtilité imbfiqpe
rélablU>ement d*un chemin de foc de
Soisf oos i la ft'OQtIère de Bdgjqae. En. eoo*
uu -~ St ABPT., 4, 5 ocxoBat \m,
séqnence, la concession dudit chemin ae-
cordéeà titre éventuel à la compagnie du
Nord par les conventions des i\ JqIii
1857. 24 Juillet 1858 et 11 juin 1859, âp.
prouvées par décrets des 26 j<iinl857et
11 juin 1Hb9, est déclarée définitive.
2. Le chemin de fer ei-dfssus menlieiaé
se détachera, soit de la lii^aie de Pariià
Soissons, soit de celle de Soissons i ReûDi,
à ou près la gare de Soissons, ^»mn k
ou prés Anizy-le-Chftteau, Laon, Terdas
et Hirson, et aboutira à là frontièn k
Belgique en un point qui sera fixé alti-
rieurernenl par une convention & iBtett^
nir avec le gouvernement belge. Leidii-
positions de fart. 6 du cahier des chKges
annexé à la convention du il ImVSSil
sont applicables audit chemin.
3. Notre ministre de Tagricultare, do
commerce et des travaux publics (M. ton-
her) est chargé^ etc.
A ==: 13 OCTOBM 1861. — Décret itof irià qii
onyre, sur l*exercice 1801 . on ri^ eatnor-
dinaire destiné k feciliier raclièieount di*
cbetnim ficinaai d^tnlérèloomnioo. (XlfBdt
DCDL&VIII,». 9562.)
Napoléon, etc., sur le rapport da noire
ministre secrétaire d*Etat au dépariaMi
de rinléheur; vu la loi de Ûnancei ialS
Juillet 1860 et le décret du 1S décflilR
suivant, portant répartition des crédHiln
budget de Texercice 1861; vu noire décrrt
du 10 novembre 1SS6, qui détetmioelei
régies è suivre pour rouvertare de<eréditi
extraordinaires et supplémeniaiies; n It
lettre de notre ministre des finances, a
date du 25 septembre 1861 ; notre coaiiii
d*fitat entendu, avons décrété :
Art. l«r it est ouvert ànotrendni^
secrétaire d*Etat au département de l'iii^
rieur, sur rexerciee 1891, an crédit a-
traordinaire de deux millions de fiiici
(2,000.C00 fr.), destiné à faciliter !'«
ment des chemins vicinaux d'intérêt e
mun.
2. fi sera pourvu i la
risée par Tartiele ci -dessus au i
ressources du budget de 18$l.
3. Le crédit ouYert par le présent déoit
sera soumis i la sanction légiilativt, cae-
formément i TarL SI de taieida&i"
1855.
4. liât ministres de Vintêfkm 4i^^,
nancea (MM. de Persicoy. el deJuruM
sontcharfôf,etc^
dtite
asraftHM' IH' taiM a MaMMif* j
iim iél<|pa|ililmiwawisêi» Mi .^
Wntm contiaentak si rjiffrift» pr Ml^
y^
«iMKB PAAMÇAIS. '^ K^OL^O» III« — S? 8JBST,, 9 OGTMiail laSt.
dire^ de Porl-Tendres à Alger. (XI, BoU.
DCDLXVIII, n. 9563.)
Napoléon, «ur le rapport de notre mi-
autre secrétaire d*Ëiat «a département de
Hatérieur: vn la loi du 3 juHlet 1H61,
dont Tart. S, § 9, est ainsi conçu : « Des
« décrets de 1 Empereur détermineront la
<i taxe à percevoir pour les dépèches tété-
« graphiques privées entre la France coq-
« iioeotaie et l'Algérie, lorsque des com-
a munJca lions télégraphiques directes au-
<c roui été établies ; » considérant que, ces
commuirications existant aujourd'hui par
suite de rimmer«ton d'un câble télégraphi-
que entre P(»ri-Vendres et Alger, il con-
vient d'appliquer, dés à présent, l'article
susvisé de la loi du 5 juillet 1861, avons
décrété:
Art. 1«r* Les dépêches télégraphiques
privées de un à vingt mots, adresse et si-
gnature comprises, échangées entre un bu-
reau quelconque du terriloire continental
de l'Empire et un bureau quelconque de
rAlgérre, par le câble direct d'Alger à
Port-Vendres, sont soumises à une taxe
fixe de huit francs. Au-dessus de vingt
mots, cette laie est augmentée de moitié
pour chaque dizaine de mots ou fraction
de dizaine excédante. L'ihdieation de la
dttte, de Tbeure du dépôt et du lieu de dé-
paii, est transmise d'office. Sauf ces indi-
oatient, tous les mots inscrits par l'expé-
diteur sur la minute de m dépèche sont
comptés et taxés*
S. Testes les dispositions des lois et dé-
cvett'ffui Yégisaent la correspondance té-
légraphique privée etreolani à lintérleur
de lUSmptre, soni applieables à la eorres-
ponkLoee «ntve la France et l'Algérie.
3. La part afférente au parcourt fran-
çak des dépêche» mtematioBales Uansmi-
ses par la ligne sou^^flurine, demeurera
réglée d'après les bases des traités inter-
nationaux ; mais elle pourra être réiiuite
ultérieurement par arrêtés du ministre de
rhitérieur, conformément à la disposition
d« l'art. 3 de la loi du 22 juin 1854.
4. Notre miDislre de rintérieur et le gon-
Temeur général de l'Algérie (MM. de Per-
signj et Pélissier) sont chargés, etc.
^ ^ lî ocsTOBRB — Dëeret impérial qui affran-
6liit,jaM|a*«o SOKptetnbre 1802, de tout droit
de nsfigalion tnlérceare perça aa profit de
;rEtat, le» càArgeroent» de graias etfarinet, de
xiz, de ponamea de terre on de légaroee eeca,
circuleai par bateau aor lea ririèrea ou le» c«*
aanx. (XI, Bail. DCDLXVm,n. 9564.)
Kapoléoo, ete., sar le tàpporl de netre
«itolslresecvélaare d*Stat a»ëép«rtaMtDl
eu finanees» aveot déerMé :
Art. l«^ A partir du 15 de ce méls^at
515
jusqu*aa 50 septembre 1862, les charge*
ments de grains et farines, de nz, de pMa*>
mes de terre ou de légumes secs, cires*
lant par bateau sur les rivières ou sur les
canaux Bon concédés, seront affranchis <]e
tout droit de navigation intérieure perça
au profit de TEtat. Il en sera de mêoie dn
droit établi sur les canaui soumissionnés
ou concédés dont le rachat est autorisé par
les lois àvê â8 juillet et !«' auùt 1860.
2. Les bateaux étrangers pourront, jus-
qu*à la même époqceet aux niémes condi^
tions que les baieaux français, naviguer
en exemption de droits sur tous les fleu-
ves, rivières et canaux de France, quelle
que soit Torigine de leurs chargements,
pourvu que ces chargements soient com-
posées de céréales ou denrées alimentaires
spécilîé?'s dans l'art. \*^.
3. Quelle qnt* soit la date de leur arritée
à destination, les bateaux français ou étran-
gers ainsi chargés jouiront de Pexemptlon
de droits qui fait Pobjet du présent dé'
cret, pourvu qu'iraient quitté leur point
de départ, antérieurement au 50 septem-
bre 1862. .
4. Notre ministre des finances (Bf . de
Forcade) est chargé, etc.
2$ aspMMBRB as 12 ocvosmE 1861. -* Dicrct im*
périul qui approuve la nouvelle rédaction de
Tari. 6 lies «taluls du la société anonyme for-
mée k Paris sous la dénomination da Tri7<m,
compagnie d*assurances contre les riiqnesde la
navigation maritime et intér^ure. (XI, BdU*
Bupp. DCCLXIV, n. 11,703.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu notre décret du 24 dé-
cemtre 1856, portant autorisation de la
compagnie d'assurances contre les risques
de navigation maritime et intérieure for-
mée A Paris sous la dénomination du Tri-
ton et approbation de ses statuts; Tti la
délibération de rassemblée générale deê
actionnaires de la compagnie, en date du
50 mars 1661, ayant pour objet d*éiever à
quinze cent mille francs (1,500.000 fr.) le
capital de la société ; vu le récépissé, en
date du !•' juillet 1861, constatant le dé-
pôt à la caisse des dépôts et conslgoatfous
de la somme de cent mille francs, for-
4nAniie cinquième de Taugmentation pro-
jetée; notre conseil d*£tatentendQ, «toi»
décrété:
Art.l«'. La nouvelle rédaction de l'tort.
6 des statuts de la société anonyme for-
mée à Paris sous la dénomination dn tTf I-
(ofs compagnie d'assurances contre les
risques de navigation maritime etint^
rieare,eitapproavée„ telle qn'elte est ceii«
516 IMP»! FRAHÇAIS. — MAPOLÉOll UI.— «3, U SEPT., 1" OCTOBRE 1861.
tenne dans Tacte passé, le 6 septembre
iSeï, devant M« Gayon et son collègue,
notaires à Parts, lequel acte restera annexé
ffO préseot décret. *
2. Nolre^ ministre de Tagricultare ,
du commerce et des travaux publics
(H. Ronher) est chargé, etc.
25 n^MBRB = 12 ocTOBRK 1861. — Décret im-
périal qui approave la nouvelle rédaction des
an. 5 et 15 <tes vtatats de la société anonyme
formée à Paris sous la dfinomination de ia Ga-
ran<(emartVim«, compagnie d'assaraiices mari-
times. (XI, Bull. supp. DCCLXIV, n. 11,704.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; Yu notre décret du 18 août
1860, portant autorisation de la société
anonyme formée à Paris sous la dénomi-
nation de la Garantie marilime, compa*
gnie d'assurances maritimes, et approba-
tion de ses statuts; vu la délibération
prise le 9 octobre 1860, par l'assemblée
générale des actionnaires de ladite com-
pagnie, à Tcffet d'augmenter le capital de
la société; vu le récépissé, en date du 27
décembre 1860, constatant le dépôt à la
* caisse deç dépôts et consif^nations de la
somme de quarante mille francs (40,000
fr.), formant le cinquième de l'augmenta-
tion projetée ; notre conseil d'£lat entendu,
avons décrété :
. Art. l«^ La nouvelle rédaction des
art. 5 et 15 des statuts de la société ano*
qyme formée à Paris sous la dénomination
de la Garantie marilime, compagnie
d'assurances mariUmes,cst approuvée telle
qu'elle est conlenue dans l'acte passé, le
19 août 1861, devant M« Buissel et son
collègue , notaires à Paris , lequel acte
restera annexé au piéseni décret.
â. Notre ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics
(M« Roubcr) eit chargé, etc.
24 5BPTBVBRB =x jQ OCTOBRE 1861. — Décret im-
périal qui augrocnle le crétlil ouverl au dépdt*
tement de la guerre pour rinscription, au Iré-
sor. public, des pensions militaires à liquider
dans le courant du l'année 4861. (XI, Bull.
DCDLXIX, n.9j72.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de la guerre; vu l'art. 18 de la lot du 26
joillot 1$60, qui a ouvert au département
la guerre un crédit de deux millons deux
cent mille francs (2,^00,000 fr). pour
rinscription, an trésor public, des pension*
militaires A liquider dans le courant de
Tannée 1861 ; vu la loi du 25 |urn 1861,
sur les penaions de l'armée de terw; n
notre décret du 10 novembre 1856, sir les
crédits extraordinaires ou sopplémenùi-
res; vu la lettre de notre ministre des i-
nances, en date du 31 août 1861; notre
conseil d'Etal entendu, avons décrété:
Art. 1er. Le crédit de deux miloDs
deux cent mille francs, ouvert aa dépir-
lement de la guerre, par l'art. 13 delaJw
du 26 juillet 1860, pour l'inscriptieD, a»
trésor public, des pensions militaires lli-
quider dans le courant de Tannée 1^1,
est augmenté de la somme de trois ceàl
mille francs (306,000 fr.).
â. Il sera pourvu à cette dépesieiQ
moyen des ressources aflTectées aa service
de l'exercice 1861.
3. La régularisation de cette angnen-
tatioo de crédit sera proposée au Gon» lé-
gislatif.
4. Nos ministres de la guerre et des fr-
naBces(MM. Raodon et de Foreade)s6lrt
oJMurgés, etc.
24 SB»TKWBRB =f 16 OCTOBRE 1861. - DéCTCt iffl.
périal qai porte provisoirement \ cîùqdliifc.
mes la partritUribaëe-aax bndgfets proviidAX
de l'Algérie sur le produit net de rinpdttnk
(XI, Bull. DGOLXIX, n. 9573.)
Napoléon, etc., «ur le rapport da^lKre
ministra seeréia/ra d'£tat au déparUiill
de lé g nenre et d'après les propositiMiil
gouverneur général de TAIgérie, sm
décrété: :
Art.iw. La pari de quatre dixIèOM at-
tribuée aux budgets provincial m fc
produit net de l'inpôt arabe^ par ikrtie
décret du l*»- décembre 1858, est ftwi-
soirement porté à ci»q dixièmes à p«<ir
du 1er janvier 1862.
3. Nos ministres de la guerrre, des fi-
nances, et le gouverneur général defAI-
gérie (MM. Randon, de Forcade et Pais-
8ier) sont chargés, etc.
!«' = 16 ocTOBRB 1861. — Décret imp&tilfif
augmente rcffectif du détachement dipf^
darmorie empîojé au Sënéffî.1.. fXI.IS.
DCDLXIX, n. 95740 ^ f^
Napoléon, etc., vu le décret du 50 sep-
tembre 1854, portant création d'un d^-
cbement de gendarmerie à pied ponr-k
service du Sénégal ; considérant qos i
force et la composition de ce détacbemeot
ne sont plus suffisantes pour satisfaire
aux exigences actoelîes ; d*aprés favÊf 4^
notre ministre secrétaire d'Etat au décla-
ment de la marine et des colonies.- tXiW
le rapport de notre ministre secrétadv
d'Etat an département delà guerre, avôftf
déerété i
BMPIBE FRANÇAIS. — NAPOLÉON
Art. Ic. L'elTeclif du détachement de
gendarmerie employé au Sénégal est porté
à vingt-six hommes, y compris un otlicier
et nn enrant de troupe.
S. La composition de ce détachement
est déterminée ainsi : Lieutenant ou sous-
lieutenant, 1 ; maréchaux des logis à pied,
2 ; brigadiers à pied, 4; gendarmes à pied,
18; enfant de troupe» 1 ; total, 26.
^. Nos ministres de la guerreet de la ma-
rine (MM. Randon et de Chasseloup-Lau-
bat) sont chargés, etc.
111. — !•% 5, 14 OCTOBRE 1861.
517
l«*«siO 0CT0BR« 1861. — DécrM impérial qui
««gaieate L*e£fcotif de la compagnie de gecdar-
merie de la Goadel«ope. (XI, Baik DCDLXIX,
n, 0575.)
Napoléon, ete., Tu les ordonnaoces des
6 septembre 1840 et 18 avril 1846, et vu
Je décret du 24 janvier iS57 ; eoBsidéranl
que l'effectif actuel de là compagnie de
gendarmerie de la Guadeloupe n*est plos
soiBsant pour assurer l'exécution du ser-
TJce de surveillance; de l'avis de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de là marine, et^sur le rapport de notre
Bdioistre secrétaire d'Etat au département
de la guerre, avons décrété :
jtrt. i•^ L'efTeetif de la compagnie de
genëarBerie de la Guadeloupe est porté
à> eeat soixante et dix-neuf hommes, y
cemprlsles officiers^ t ks enfants de troupe.
2. La composition de cette compagnie
est ixée ainsi qu'il est indiqué au tableau
el-aprés {SuU U détail),
3» Nos ministres de la guerre et de la
mariae {MM. Randon et de Ghasseloup-
Laobal) sont chargés, etc.
5 ^9 16 octobub 1816. — Dëorel impérial qoi
modifie celui do 3 décembre lS56t relatif aux
eOfrespondaoces originaires on à destinalion
des bareaux de poste français établis en Tor-
qaie et en Egypte. (XI, Bull. DCDLXIX,
D. 9576.)
Napoléon, etc., vu Tart. 18 de la loi du
28 juin 1861, portant ûxationdu budget gé-
néral des dépenses et des recettes de l'exer-
cice d86i; vu la convention de poste con-
clue entre la France et la G rande-Bretagne,
le 24 septembre 1856; vu la loi du 30 mai
IS38; vu notre décret du 3 décembre
1856j portant fixation des taxes i perce-
voir par l'administration des postes de
France sur les correspondances originai-
res ou à destination des bureaux de poste
français établis en Turquie et en Egypte;
sur le rapport de notre ministre secrétaire
d'Etat au département des finances, avons
décrété :
Art. l«r. Les prix de port ou droits à
percevoir par l'administration des pos)ti
de Frajice, pour les lettres ordinaires et
les lettres chargées acheminées au moyen
des paquebots-poste français ou des pa-
quebots-poste britanniques, et expédiées,
soit de la France et de l'Algérie pour ks
bureaux de poste français établis en Tur-
quie et en Egypte, et t>%e9 vena^ soit de
l'un desdits bureaux pour on autre de ces
bureaux, seront payés par les envoyeurs
ou les destinataires conformément au ta*
rif ci après {suit U tarif)*
2. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de
contraire au présent décret , les dispos!*
tions de notre décret susvisé du 3 décem-
bre 1856.
3. Les dispositions du présent décret se-
ront exécutoires à partir du 1*' janvitr
186S.
4. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
m = 22 octoBEB 1861. — Décret impérial por-
tant promulgatioii des articles additionnels k
le convention de poste do 21 mai 1858, signés
entre la France et la Prdsae, le S juillet llei.
PLI, BbU. DCDLXX, n. 9580.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des affaires étrangères, avons décrété :
Art. l«r. Des articles additionnels à la
convention de poste du 21 mai 1858, en-
tre la France et la Prusse, ayant été signés,
à Paris, le 3 juillet 1861 , et les ratiûcalions
de cet acte ayant été échangées le 27 sep-
tembre dernier, lesdits articles addition-
nels, dont la teneur suit, recevront leur
pleine et entière exécution.
A rtieU» add itionnel s,
S. M. r£mpm«ttff des Français et S. H.
le Roi de Prusse» voulant déférer an
désir que leur a exprimé S. M. le roi de
Hanovre d'accéder aux stipulations de la
convention de poste conclue, le 21 mai
1858, entre la France et la Prusse, ont ré-
solu de régler, au moyen d'articles addi-
tionnels à ladite convention, les condi-
tions de l'accession du Hanovre, et ont
nommé, dans ce but, pour leurs plénipo-
tentiaires, savoir : S. M. l'Empereur des
Français, M. Edouard-Antoine Thouve-
neU son ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement des affairesétrangères, etc. , etc.;
et S. M. le roi de Prusse, M. Albert-
Alexandre comte de Pourtalès, sonenvoyô^
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
ptèi S. M. l'Empereur des Français, etc.;
lesquels^ après s'être communiqué leùrf
plains pouvoirs, trouvés en bonne et due
forme, saut convenus des articles sui-
vants :
51S
EMPlllB FRANÇAIS. — MAPOLÈOIf III. — 6 ATRIL 1861.
An. l«^ A dater du !«' janvier l«6â,
tes «Upiilaiioos de la eoBventioii du 21
mai 1 hSS. relatives aax lettres ordinaires oa
chargées, «i» échantillons de marchan-
litses et aux imprimas de toute aalure,
originaires ou à destination des provinces
Mieniaies de ta Prusse, seront applicables
awK. objets de même espèce provenant on
à destination 4n royaume de Hanovre,
iorfiq'ie ces objets seront compris dans les
déjpècbes réciproques des deui adminis-
Uation^ des postes de France et de Prusse.
2. Sont abrogés, en ce qu'elles onl de
contraire à Tariicle précédent, les dispo-
ftiUons des art. Set 18 de la convention
pfécitée du SI mai 1858.
3. Les présents articles , qui seront
considérés comme additionnels à la con-
▼aotion du ti mai 1858, seront ratifiés,
et les ralifîcalions en seront échangées à
fiaris, aiMsitôt que faire se pourra.
Fait à Paris, en double original, le troi-
sième jour du mois de juillet de Tan de
frâce nul huit cent soiianteet un. (L. S.)
igné Ë Thouyenel. Poubtalès.
2. Notre ntinisire des affaires étrangères
(M. Xhoavenel) est chargé, etc. ,
d.Avskiu — 22 ocTOBRB 18§1. — Décret impé«
liai relatif à rélubli&semenl de rimpOt de con-
sommalion sur les «pirilueux, k la Guadeloupe.
XI, Bull. DCDXLXX, n. 9581.J.
Napoléon, etc., vu le décret du 34 oc-
tobre 1860, portant réglemejit d^adminis-
tration publique pour rétablissement, dans
les colonies de la Martinique et de la Gua-
deloupe, d'une taie sur les spiritueux;
vu les délibérations du conseil général de
la Guadeloupe, en date des 21 et 22 dé-
cembre 1860: vu la délibération du con-
seil privé do la même oolonie, en datodu
d Janvier 1861 ; sur le fApport de notm
ministre secrétaire d*£tat de lamafine et
des colonies, ftvoos décrété :
OiiAMTBElw. Dé la fabrication de$
spiritueux.
Art. l«r. Les distilleries sont divisées
. en deux catégories : 1<> celles qui soai
eiploilées par un propriétaire ou fermier
distillant ou faisant distiller le produit d«
sa récolte ; 2» celles qui s«at exploitées .par
des indoitriels non pr4>dacjeurs de la ma-
tière première, et celles oi]i les fabxicanU
exploitent, concurremmentavee lelirs j»ro-
près récollea, des iiroduits j^o>veoant des
récoltes d*autrui.
%. A partir du !«' JuiM 1861 , iml m
^nrra distiUar des «Iropt^ mélasses «I aa^
très maliéces, sans «■ «voir obturafao^
t<»tisalMin, Aucune aak«i>isatl«a ne fera
accordée pour une fabrique nonveUe.si
celte fabrique n'est montée pour prodtiire
an moins cinq cents hectolitres par an.
3. Tout individu ayant l'intention de
fabriquer des spiritneox devra adressera
l'administration, par rinlermé«ltaire do
service des contributions, une demaodt
indicative du lieu où il entend etercer ton
industrie et des bâtiments qu'il doit f af-
fecter. B;ms les fabriques nouvelles, te»
bMinK>nts devront offrir toute garantie
coijtre le volet la fraude, être séparé*, au-
t»ni que possible,des au très consi raclions,
et renfermer des magasins spériaui poai
le<i produits de la fabrication. Dans lesta*
briques anciennes existantes. ra>imiaistn"
tion n'aura à prescrire que les mesuresfi-
goureusement nécessaires pour asioKt
l'exercice. Dans tous les cas, tout étatdes
lieuK, cqnsiuté, ne pourra èlre mudiûéMPl
une autorisation de l'administration.
4. Aucune fabrique ne pourra commeD-
cer ou coniiuuer sa fabrication qQ*àla
charge, 1» de présenter une caution sol'
vable, qui s'engagera , conjointement et
solidairement avec elle, au paiement dai
droits et doubles droits gui seront eoosU-
tés à la charge du distillateur. Les Ulut
cants qui ne distillent que les prodoiU^
leur récolte pourront toutefois éiné-
pensés de celle formalité. La caulioml-
vablo pourra êlre remplacée par uattA*
tionnement en numéraire, dont la^ootilè
sera Gxée par arrêté du gouverneur eo con-
seil privé; 2* de déclarer le nombre II 11
contenance des alambics, cuves, baoi»«i'
ternes, futailles , et de tous autres ▼ii<'
seaui composant le matériel desa diilii*
lerie, ainsi que lesquaotités dèrbums»!!-
fias et autres spiritueux existant en sa poi-
session, dans ses magasins ou aillears;
3<^ de ^feruii droit «nnoel de lionoe,
exigible d'oivanoe, et applicable h efca^
étfiblissement. Toute distillerie stifHSâBi
une habitation, et ne fabricant que tesjiw-
duits du cru de cette tabitalioDi ^
exempte du droit de patente.
6. Lcs^ distitlateurs t|ui vondroot SNV
ïtm industrie devront en faire la déM^
tien an tiureau du service exerçant. etUfi-
quHter immédiatement te droit da tOfi-
semmation sur toutes les qaantftérdeUii'
rHueux existant en charge i leur cOBQrtei
s'Hs ne préfèrent les diriger sur on erilrt-
pùi ou sur tout autre étattissement so«bb
à l'exercice.
'd, î-es ^brlcawti de spfriineox w
soufltis aux Tisifes et exercices ^J^îS
d«r serTieedei contrtbttltDns , etienwJJ*
lnrroffn1r,àtOTtteréqtifs(tion, twts»-
briqvesttnafMit», tettiers ettoifâjwf
blktiraents enclavés dans la même tmm
EMPIRB PRAMÇAIS.
que la dUUIlerie, oa y atteoaot. Celte
obligation ftiib;$Ule, même pendant la nuit»
8*il est constaiéqoe la distillerie est eo ac-
tivité. Us doivent égiilemenl lear repré-
senter les sucres, sirops , mélasses ei an-
trea matières propres a la distillation,
aiDai que les spiritueux qui se trouvent
en leur posaession.
7. Les opérations de chaque distillerie
seront consignées sur un registre qui sera
livré au Xabricant par Tadministration,
aprèa avoir éié coié et parafé par le Juge
de paii Ce registre devra être repi^éMoté
à toute réquisition el à l'instant roéme de
la demande des employés du service. Ceux-
ci devront le vérifier et y apposer leur
vi&a, après chaque vérification.
ft. La farce alcoolique du liqne prêt à
être raii en distillation, vérifié par les em-
ployés du service, sert A déterminer le mi*
ninaum variable des produits eiigibles de
la Cabricalion. En cas de contestation, et
i la demande (Je l'une des parties, la force
alcoolique et le minimum exiuible sont dé*
terminés par des expériences contradic-
toires. Les distillateurs sont tenus, toutes
les fois qu'ils en seront requis par le ser-
vice exerçant, de luj faire connaître par
écrit , vingts-quatre heures d'avance , le
jour et Theure auxquels ils se disposeront
à procéder à la préparation ou à la distil-
lation des cuves désignées daus la réqui-
sitipn des employés* ^
9. li sera accordé aux distillateurs, pour
ooillage, coulage et aiïaiblissement de de-
gré| une dédu«*.tioa annuelle qui sera cal-
calée d*aprés le s^our des spiritueux dans
le magasin de la distillerie et fixée par Tad-
mînistration locale.
iO. L'administration locale est autori*
sée à accorder des dégrèvements on des
conApensa lions aux fabricants de spiri-
tueux en cas de pertes matérielles dûment,
constatées, ou de tout autre motif*
il« Nui ne peut exercer ta profession
de fabricant de liaoeurs sans avoir fait une
déclaration spéciale pour l'eurcice de cette
indostrie. Il est interdit aux liqnoristes de
fsbriqner des spiritueux simples, mais ils
pourront rectifier ceux dont ils justifieront
avoir payé le droit de consommation.
GSAPITEB II. Dei droite éiabUM sur k$
^HHtuêu^é
IS* Les droits établis par le décrel, sn^
lionne de règlement d*admioistrsiiOQ pu-
bll^ne, do té octobre 1860, snr les apifi-
toens consommés dans la colonie, on mU
«D sont exportés, as perçoivent sur tons m
ll«|iidea alcooliques contensnt plus de vin0
et vn centièmes d'alcool pur i la tempéra'»
t«tf de quinse degrés centigrades. Ces H-
IfAPOLtoIl III. — 6 AVBIL 1861. 519
quides sont divisés en deux classes, savoir; -
1<> les spiritueux simples, aromatisés en
non, q'ii marquent leur degré réel à l'ai*-
coométre, et dont le droit se régie en raison,
de la quantité d'alcool pur qu'ils eon-
tiennent, s'ils sont en cercles, et d'api es les»
masiies du liquide* s'ils sont en beu4eiJlest
2<> les liqueurs et les fruits à l'eau^de-viey.
qui, soii en ceroles, soit en bouteilles, soa(t
imposés d'après la masse du liquide.
13. Le droit de iicenee des assujettis
sera déterminé suivant les professions.
Toutefois, il pourra être établi plusieurs
classes de licences pour les détaillants. Le
droit de licence payé par les détaillants est -
un produit communal. Il est dû pour le»
trimastre entier, à quelque époq<ie que
commence ou cesse l'exercice de la pro«<
fession. Les droits coloniaux et munici-
paux établis antérieurement au décret de
24 octobre 1860, sur la fabrication et la
vente des npiritueux, seront supprimés à
partir du i^r juillet 1861.
14. Aucun enlèvement ni transport de
spiritueux ne podrra être fait sans une dé-
claration préalable de l'expéditeur, ponr
les alcooN destinés à l'exportation directe
et au march/ind en grus; de l'acbeteur^
pour ceux destinés à la consommation; le
conducteur devra toujours être muni d'une
expédition.
15. Le droit sur les spiritueux venant
de Textérieur sera acquitté a l'arrivée des,
spiritueux dans les ports de la colonie, A
moins qu'ils ne soient déposés dans un en*
trepét de 4a douane.
Chapitre III. Da /a vente des epiritueux,
16. La vente des rhums; tafias et autres
spiritueux, à l'iniérieur de la colonie^ v
s'effectue en gros et en détail ; en groa»
par quantité de viegt-cinq liirea an roeins^
eo détail, par toutes quantités inférieurce
à celle ci-dessus désignée. Le eolportage^
des spiritueux est formetlemeot interdU»
17. Les marchands de spiritetox eo gme»
et les détaillants doivent, araet tonte op6«-
ration de commerce, faire «ne décleretien)
de profession au service des contribetiooi^.
et désigner lt*s quantités, espèces et.qnat» '
lltés des spiritueux qu'ils possèdent dean
leurs magasins on ailleurs^ ainil que ksi
locaux où ilsentsndeat eiencer leurlnd«ê<<>
trif. ils sont tenus, en faisant cette déeta*--
ration, de se munir d'ooe Hcenos payaMf
par trimestre, et «ui est indépendante dm
la patente. JMienne déeieratiM de pce«
fMsIen nesera4«H»4ela part d'nn détaM*
lani, ail ne jnatit» pféaiablement de Vêm^
quitdndroH penr loua lesepiritnsu».^
senlen as pe-*seaaieni Sms mÊmn am^Mm
prefMsiens denMffclMnd de spiëtutuB en
StO BMPIRI PRAnÇAlf
gros et de détaillant ne pourront être eier-
eéet dans le même établissement.
18. L*exercice 4e la profession de mar-
chand de spiritueux en gros est subor-
donné à la présentation et à Pacceptation
da caotionnement général auquel sont as-
fàjettjs les distillateurs. Les dispositions
des art. 5 et 9 du présent décret leur sont
également applicables.
19. Sont assimilés aui détaillants les
propriétaires ou fermiers vendant ou fai-
sant Tendre au détail le produit de leur
•fabrication, les cabaretiers, aubergistes,
traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels
garnis, cafetiers, liquoristes, débitants de
Tin ou de bière et autres donnant à manger
ta Jour, au mois ou à Tannée , ainsi que
toas ceux qui se lifrcnt à la vente au détail
def boissons alcooliques, de quelque nature
q[ii'elles soient. Les assujettis ci-dessus dé-
signés sont tenus, aussi bien que les dé-
taillants, d'indiquer leur profession par
une enseigne, et ils ne pourront cesser
l'exercice de leur industrie avant d'en avoir
fait la déclaration au service des contribu-
tions.
20. Tout marchand en gros, en cessant
son indostrie, doit en faire la déclaration et
acquitter immédiatement le droit sur les
quantités de spiritueux restant en sa pot-
session.
21. Les marchands de spiritueux en
grés sont soumis, comme les distillateurs,
aux visites et vérifications des employés du
service exerçant, mais seulement dans les
magasins, caves, celliers, et depuis le lever
jusqu'au coucher du soleil. Les détaillants
font soumis aux visites et vérifications des
agents du service des contributions et des
préposés à la police pendant tout le temps
que leurs établissements restent ouverts au
public.
22. Le maximum de rapprovisionne-
ment des détaillants en spiritueux de toute
nature sera fixé par l'administration locale
i raison de l'importance des localités. Les
Taisteaux dont ils pourront faire usage
seront 'soumis à des conditions de capacité
qut seront déterminés par l'autorité locale.
23. L'expéditeur de spiritueux, qu'un
acquit-à-caution doit accompagner, devra
praïKlre l'engagement de rapporter, dans
un délai d'un mois, un certificat de dé-
ch*arge, délivré k destination, et se sbu-
mettre, à défaut de cette justification, à
pafer le double des droits que l'acquit-à-
caution a pour but de garantir.
24. Si les certificats de décharge ne sont
pas rapportésdans le délai fi^xé par l'art. 23,
il êeim donnié contrainte contre les expédi-
teurs et leurs cautions pOtir le paiement
defiloubtes droits* rféanmoins^ si les sou-
— NAPOttolf III* — 6 AVRIL 1861.
missionnaires rapportent, dans le tennede
trois mois après l'eipiration du délai, les
certificats de décharge en bonne forme,
délivrés en temps utile, les sommes qu'ils
auront payées leur seront remboursées,
saof le montant des frais faits par Tad-
ministration jusqu'au jour du rapport deS'
dites pièces. Après le délai de trois mois,
aucune réclamation ne sera admise, et les
doubles droits seront acquis à Tadmiols-
tration.
Chapitre IY. Despeinei et dehm-^
sttaaiion des contravention$*
25. Tout individu qui distillera des spi-
ritueux, ou exercera la profession de mar-
chand en gros ou de détaillant, sans are
rempli les formalités qui doivent préM
la fabrication ou la vente des spiritueoii
tout importateur qui livrera ou tentera d«
livrer des spiritueux à la consommatios^
à quelque titre que ce soit, avant d'aï
avoir acquitté le droit ou de les avoir entre*
posés dans un magasin de là'dduane; toot
détenteur d^spirltueux dont la proTeoaDce
ne sera pas justifiée, seront punis d'une
amende de cent francs à deux mille fr&oefi
Tout fat)ricant qui sera convaincu d'aTÔ)^
frauduleusement altéré ses livres, sôltjtf
altération d'écriture, soit par iascrpB
de résultats faux, reste soumis i Il|^
commune. ,
26. Les particuliers autres que les m'
jettis & l'exercice, qiri seront délenteiffs,
au l«r juillet 1861, de plus de centlltrei
de spiritueux, seront tenus d'en faire ta
déclaration au service exerçant, avant le
5 du même mois, et de les représenter m
agents de l'administration, s'ils en soill
requis, dans les dix jours de la déclaralido,
et sous la peine portée en l'art. 27.
27. Toute infraction au présent déerel,
autre que' celles indiquées dans l'art. 9S,
sera punie d'une amende de clnqnatfU &
cinq cents francs.
28. Indépendamment des peines portées
dans les art. 25 et 27, les spiritueux !«"
celés, enlevés ou transportés en frati^l
qui seraient retrouvés, seront confis^»
29. En cas de récidive, le maximum «
l'amende ser^ toujours appliqué, et TéM-
blissement pourra être fermé par intt<ff«
administrative.
30. Tout empêchement apporté ao fibre
et complet exercice du droit de surV^-
lance, tout refus d'entrée opposé aOX^;
ployés de l'administration, dans les IR^
où le présent décret leur donne le droit»
pénétrer, seront punis des peines poiws
en l'art. 27.
51. Les contraventions qui, en verlnffû
présent décret, entraînent la eonfiscitiw
BMPIBE FRANÇAIfT. — NAVOLÉON III..— 10 AOUT 1861.
et famende, seront poursuivies defant les
tribunaux correctionnels.
5â. L'exercice de l'action publique ap-
partient à l'administration. Elle est auto-
risée i transiger avec les contrevenants sur
les procés-Terbaux de contravention.
53. Les contraventions seront consta-
tées et poursuivies , conformément aux
chap. 6, 7 et 8 du décret impérial du
1«F .germinal an 12 et à la loi du 15 juin
1855, qui seront, à cet effet, promulgués
dans la colonie. Toutefois, les procés-ver-
bâux pourront être rédigés et affirmés par
un seul agent.
54. Le produit des droits, amendes et
confiscations, en matière de contributions
sur les spiritueux, sera versé directement
entre les mains du percepteur, d'après les
liijuidations des ejffptoyés dii service exer-
çant.
35. Les fonctionnaires civils et mili-
taires et les agents de la force publique
prêteront aide et assistance aux employés
dq service des contributions, pour Texer-
eicede leurs fonctions, to)ites les fois qu'ils
eo seront requis. \
'3^. Les redevables en retard d'acquitter
ÎISÎ di'oUs résultant d'exercices seront pour-
suivis par la voie de la contrainte. La
même voie sera suivie pour te recouvre-
ment des amendes, des confiscations, des
dépeps prononcés par jugement, et du
montant des transactions revêtues de la
rorme exécutoire. Les contraintes seront
décernées par le chef du service des con-
tributions ou par les contrôleurs; elles
seront visées et rendues exécutoires, sans
frais, par le juge de paix du canton où le
bureau est établi, et elles pourront être
signifiées par tes employés du service. Elles
emporteront hypothèque sur tous les biens
des débiteurs, ainsi que le droit de faire
tous actes d'exécution et de conservation,
tels que la saisie des meubles des redevables
et des deniers qui leur sont dus. L'exé-
cuUon des contraintes ne pourra être sus-
peodue par aucune opposition ou autre
acte» si ce n'est quant à celles décernées
poUr défaut de rapports de certificats de
décharge des acquits-à-caution, en con-
signât le simple droit.
37. Les oppositions que les redevables
formeront aux contraintes seront motivées
et contiendront assignation à jour fixe de-
vant le tribunal de Tarrondissement du
bureap, avec l'élection de domicile dans
la commune où siège le tribunal. Le délai
poar réchéance de l'assignation ne pourra
excéder huit jours, te tout à peine de nullité.
38. Les contestations qui seront élevées
sur le fond des droits en matière de con-
tributions indirectes seront instruites et
5il
jugées conformément aux art. 88 et 8d de
l'ordonnance du 31 décembre 1828, sur le
service de l'enregistrement. L'art. 90 de
la même ordonnance est applicable aux
employés du service qui réclament le rem-
boursement des frais de poursuites avancés
par eux et tombés en non-valeurs.
39. L'administration aura privilège et
préférence à tous les créanciers sur les
meubles et effets mobiliers des redevables
pour le recouvrement des droits indi-
rects, à l'exception des frais de justice, de
ce qui sera dû pour six mois de loyer
seulement , et sauf aussi la revendication
d (liment formée par les propriétaires des
marchandises en nature, conformément à
la toi commerciale.
40. La prescription est acquise i l'ad-
ministration contre toute demande en res-
titution des droits indirects après un dé-
lai révolu de deux années , à compter da
jour où le droit a été perçu. La prescrip-
tion est acquise aux redevables des con*
tributions indirectes pour les droits que
les employés du service n'auraient pas ré-
clamés après un intervalle d'une année, à
compter du jour où ces droits étaient
exigibles. Aucun intérêt n'est dû à l'ad-^
ministration pour les droits que les rede-
vables sont en relard de payer, ni par
l'administration pour ceux qu'elle est dans
le cas de restituer.
41. Les mesures de détail qui concer-
nent l'application du présent décret se-
ront déterminées par arrêtés du gouver-
neur.
42. L'administration aura provisoire-
ment le droit de faire fermer les distille-
ries et cabarets existants dont les situa-
tions se prêteraient difficilement à l'exer-
cice.L'indemnitéquIIy aura lieu d'accorder
à cette occasion sera réglée conformément
à la loi , et payée soit en un seul terme,
soit par annuités.
43. Notre ministre de la marine et des
colonies (M. de ChosseloupTLaubat) est
chargé, etc.
10 Aoo» sa 22 ocTOBUB 1801. — Décret impérlul
poar l'exécolioii de ceux des 2t^ octobre ISfiô
et Ô avril 1861, relalif» & rëtablisscmenl de
Timpôl de consommation sur les spirilueos, K
la Guadeloupe. (XT, Bull. DCDLXX, n. 9582.)
Napoléon, etc., vu le décret du 24 oc-
tobre 1860, établissant l'impôt sur la con-
sommation des spiritueux dans les colo*
nies de la Martinique et de la Guadeloupe ;
vu le décret d'exécution, en date du 6 avril
1861, en ce qui concerne la Guadeloupe;
sur le rapport de notre ministre secré-
taire d'Etat au département de la marine
et des colonies, avons décrété :
EMPIRE FRANÇAIS. — MAYOtiOIf III. — 10 AOUT 1861.
transvasions de futailles en boateilleset
déballages de caisses ou de paniers ayant
d*en avoir fait ta déclaration aai em-
ployés ; ceux dont les rtinms ou tafias mis
en vente ne seraient pas de bonne qualité
et dont la densité mesurée à la tempén-
tare de quinze dpgrés centigrades stflit
inférieure à quarante • neuf degrés cm-
tésimaut (24 cartiers) ; les détaillaobfiii
recèleraient des spiritueux dans leunna*
sons ou ailleurs et les propriétairesoofill^
cipaux locataires qui laisseraient entier
chez euxdes boissons appaftenantant dfll-
tants^ sans qu'il y ait bail ayant (tatrcff'
taine pour les locaux où sont placées letâites
boissons; quiconque fera transporta et
eircnter des spiritueux sans les acqaits4-
caution^ congés, laissez-passeroniiemif
prescrits par arrêtés du goarernement;
te conducteur d^un chargement Ida i(llri-
tueux dont le transport sera saspeini,
qui n*en aura pas fait la déclaration dni
les vingt-quatre heures au bureaa tefli|
voisin; celui qui ne fera pas consùfcr
toute opération nécessaire à la conserY^
des spiritueux en cours de transport, fipt
accident ayant occasionné ta perieèMi
ou partie des spiritueni , ou toolM
dans l'arrivée du chargement; \e(Ém
de navire qui, en cas d'avaries mm^
Urds provenant d'événements de n^
fournirait pas, dés son arrivée, anedni-
ration détaillée des circonstances QttfSB-
rônt occasionné tes avaries ou lesretirft,
ou qui fournirait un« déclaration # k
serait pas reconnue sincère; les vmli*
riers, patrons de bateaux on de navireiet
tous autres qui conduiront ou transporte-
ront des chargements de spiritoeot <(
n'exhiberont pas aux agents de l'admi^
tration, à l'instant même de la réipi'
tion, les expéditions dont ils doivent 9R
porteurs; enfin, toutes conlraventÏMS
aux dispositions réglementaires pristfÇ
arrêté du gouvernement, en cxéculiW"
l'art. 41 du décret du 6 avriH86l.
2. La constatation des contravcgj^
commises dans Tiniérieur des dlstlww
et dans les magasins des marcbandiV
gros est exclusivement ré-^ervéc aaxa|»l*
du service des contributions.
3. En cas de Soupçon de tntt^ J
pourront en se faisant asslf5tBrdnj«|8*
paix, du maire, de son adjoint on dfltW*
missaire de police, lesquels seront jg*
de déférer à leur réquisition sur lajdg;
cation de Tordre d'un cmploré ^PP^S
nyant au moins rang de contrOlenr^ |Wj*
Irer dans la maison d'habîtatltfft <mW
tout antre local occupé, soil parTasiftfBW
îiux exercices , soit par tonte antre pff-
sonne.
5ti
Art. !«'. Seront poursuivis et punis, à la
Guadeloupe, conformément aux disposi-
tions des art. 27, 28, ^9, 31 et 52 du dé-
t^ret du 6 avril 1861 : le distillateur ou
ttibricant de liqueurs qui, mis en de-
meure de fournir vn nouveau cautionne-
ment, n'aura pas satisfait à cette mise en de-
meure, daiïs les quinze jours de sa date ;
celui qui se refuserait ou apporterait un
«mpérhement i la vérification parempo-
tement de la contenance des alambics, eu-
vos, bacs, citernes, futailles et de tous au-
tres vaisseaux , ou aux Indications que le
service exerçant jugerait utile d'opposer
pour constater la capacité et l'identité
<tes vaisseaux ; celui qui changerait , mo-
difierait ou altérerait la contenance des
«lamfibics, cuves, citernes et autres vais-
seaux jaugés ou épalés, ou en établirait de
nouveaux sans en avoir fait la déclaration,
ou qui ferait usage desdits vaisseaux,
ivant que ta contenance en ait été véri-
fiée: le distillateur qui ne se conforme-
fait pas aux modèles Tournis par l'admi-
nistration pour la tenue des registres pres-
crits par l'art. 7 du décret du 6 avril
1861 ; le dt^iilateur ou le marchand en
gros qui mélangerait leà spiritueux fabri-
qués ou introduits depuis la dernière vi-
site des employés avec ceux dont la fabri-
cation ou l'introduction estantérieure; ce-
loi qui aura expédié des spiritueux sans
les faire accom »agner d'un acquit-à-cau-
tlonou d'un congé; le détaillant qui. con-
trairement à l'invitation de Tadministra-
tion, déposerait ou vendrait des spiritueux
dans des magasins qui ne seraient pas sé-
parés de leur atelier de fabrication, ou des
locaux affectés aux autres branches de
le'jr industrie; le marchand en gros qui
ne représentera pas, dés qu'il en sera re-
quis/les expéditions applicables aux spi-
ritueux qu'il a reçus depuis la précédente
Tlsite des employés, et le détaillant qui
ne justifiera pas immédiatement, par la
ptésentatlon des congés, du paiement du
droit de consommation sur les spiritueux
<|u'il possède dans son domicile ou ail-
leurs ; quiconque aura un établissement de
Tente de spiritueux au détail, saos une
•atorisalion de l'autorité administrative;
les détaillants qui établiront leur débit
4iir des vaisseaux d'une contenance su-
périeure à celle déterminée par arrêté du
^averneur. et ceux qui recevront on au-
ront chez eux, à moins d'une autorisation
'Spéciale, des vaisseaux d'une contenance
Inférieure à celle fiiée dans la même for-
me; ceux qui auront exprédié ou mettront
in tente à la fois plus d'une pièce de cha-
<tue espèce de kH)issons, ou qui opéreront
Hes remplissages, coupages, mixtions.
BMPIBB FRAHÇAlf. — BAVOLÊOM III. -* 3 OCTOBBE 1861.
û«a
4. Seront saUis les siMHtnetii dont les
narchands en gros ne josiiOeraient pas la
provenance, ceux circulant en vertu d*un
laissez- passer au delà du bureau, où le
ItUsez- passer aurait dû être échangé, ou
ea Tertu d*un laissez-passer qui ne serait
pB9 applicable an chargement , ou encore
^il a été délivré un laissez-passer quand il
i^exittera aucun bureau sur la route à par*
«Durir, ni au lien même de destination.
Seront également saisis les rhums, tafias
0l autres Si»iritueux circulant sans eipédi-
Vkn applicable, ou avec une expédi-
tion kiapplicttble, par suite de différence
dans les quantités, de fausse destination,
de péremption du délai ou de tout autre
motif. Enfin, pourront être saisis, à dé<
faut de caution solvable, mais pour la ga-
rantie de Tamende seulement , tes voitu-
res, chevaux , bateaux et autres objets
servant au transport.
5. S*il arrivait que des spiritueux trans-
portés en fraude fussent introduits dans
une maison d'habiiaiion ou tout autre lo-
cal au moment d'être saisis, les agents du
service des contributions auraient le droit
d*y pénétrer sans être tenus de remplir les
formalités prescrites par Part. 3.
6. En cas de vérification des alambics
et autres vaisseaux, les frais de la pre-
mière vérification sont toujours à la charge
des assujettis, ceux des vérifications ulté-
rieures seront supportés par la partie qui
SBOCombera.
7. Daas les cas où les certificats de dé-
charge des acquits-À caution, après vérifi-
cation, seraient reconnus faux, les soumis-
sionnaires et leurs cautions ne seraient te-
nus que de condamnations purement ci-
viles , conformément à leur soumission-,
sans préjuiliie des poursuites A exercer
cootre qni de droit, comme À l'égard de
falsification ou d*altération d'écriture pu-
blique. L*iMiHiinistration aura quatre mois
ponr s'assurer de la validité des cerlili-
caU de déchargeet intenter l'action. Après
ce délai, elle ne sera plus recevable à for-
mer aucune demande.
S« Le<$ frais de poursuites dirigées con-
tre un redevable, après le paiement des
droits, seront mis k sa charge, s'il ne rap*
porte au bureau du service la preuve de
sa Ubésration.
9» Les contraventions commises hors
des établissements consacrés A la fabrica-
tion et a la vente en gros des spiritoeoB
seront constatées, soit par les agents du
service des contributions, soit par toui
oAeier de police judiciaire, soit par deux
agents 4p ta force publique. Dans les cas
prévus par les art. 3 et 5, 1 officier de poUeo
et les deux agents de la force publique
jouiront des mêmes droits que les agents
du service des cooiributions.
10. Les officiers et préposés des douanes
pourront constater les mêmes contravea-
tioiis sur la voie publique; ils jonirunlégr-
leroent, mais seulement pour le cas prêw
par Tari. 5, des mêmes droits que les
agents du service des concributloBS.
11. Avant d'être portées devAnt les tri-
bunaux, les ëemandi^s en restitution et
droits, seront adressées , avec les pièeeeà
l'appui, au chef du service des contriha-
tions. Ce fonctionnaire les transmettrai à
l'administration a\ec son avis , et fsra
connaître au réclamant la décision inter-
venue.
12. Les actes Inscrits sur leurs porla->
tirii par les employés , dans le cours é%k
leurs eiercices, feront foi en justice jus^*ï»
Inscription de faux.
13. Notre ministre.de la marine et deik
colonies (M. de Chasseloup-Laubat) esf^
chargé, etc.
3 BBi 32 OCTOBRB 1841. — Décret impëriti relt-
tif auK cautionuemeols ï fournir par Ir* «fMMr
comptables des depuis impériaux d*ét»lons éw
Pin et de l'ompadoar. (XI, Bail. DCDUXX*
n. 9583. j
Napoléon, etc., vu les art. 96 et 97 do^
la loi du "1% avril 1816; vu l'art. 14 de Ift
loi du 8 août 1847, portant fixation d«
budget des recettes de l'exercice 1848;.
vu l'art. 7 du décret du 15 uctotirel849»
portant Station des cautionnements de»
agents comptal)les de l'admiuistraiion deo'
haras, et déterminanl d'une manière spé^
ciale ceux à fournir pour les haras du Fllii
et de Pompadour; vu l'art. 1*' de Tarrété
du miuistrede l'intérieur, de ragriculture
et du commerce, en date du i6 juin 1851;
portant suppression de la jumenterie ém
haras du Pin, et rendu en esêcutioo dm
décret du 17 du même mois, dont rarl% i***
dit qu'il n'y aura qu'un seul harasc ne
Tart. i*f de l'arrêté de notre minitti»
d'Etat, en date du 20 lévrier 186i, por*
tant suppression de la jumenterie du haras
de Pompadour, et rendu en exécution dli'
rapport de principi>s approuvé par noas^
le 1 P décembre 1860, et de l'art. 3 de notce
décret constitutif du service des haras, e»
date du même jour; vu l'avis de notno
ministre des ûnances; sar le rapporté»
notre ministre d'£tat, avons décréié :
Art. l*'. Les cautionnement à fourafr
par les agents comptables des dépêts Imk
périaux d'ét^ons du Pin et de Pompadovr
seront, à revenir, ftxês d'après rimpor^
tance de la dépense annuelle de oesêl#«
blissements, comme cela a lieu pour les
524 BMPIRB FAAKÇAIS. — NAPOLiON III. — 5, 20 OCTOBRE 1861,
autres dépôts d'étalons existants sar di-
vers poiots de l'Empire.
2. Les dispositions antérieures con-
traires au présent décret sout abrogées.
5. Nos ministres d'Etat et des finances
(MM. Walewslù et de Forcade) sont char-
gés, etc.
5 « 22 OCTOBH» 1861. — Décret impérial qai
oiiTre, sttr i'exercice 1861 , on crédU de 301,386
Ir. 33 c. pour les dépentei coDoemant les ^a-
bissemenU modèles Je bain« el de lavoirs pu-
blics graluils et à prix réduiu, et annule une
pareille somme sur l'exercice 1860. (XI, Bull.
DCDLXX, n. 9584.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ininislre secrétaire d'Etat au département
de l'intérieur; vu notre décret en date du
5 décembre 1860, qui a ouvert, sur l'exer-
dcel860, un crédit de trois cent vingt
et on mille trois cent quatre-vingt-six
francs trente- trois centime-, pour subvenir
«tix dépenses résultant de la loi du 3 fé-
nier 1851, concernant les établissements
modèles de bains et de lavoirs publics
gratuits et à prix réduits; considérant
qu'une somme de vingt mille francs a été
dépensée dans le cours de Tannée 1860,
sur le crédit ci-dessus mentionné, qu'il
reste libre, par conséquent, une somme de
trois cent un mille trois cent quatre-vingt-
•ix francs Irenle-trois centimes, et que les
engagements pris envers les communes
nécessitent l'ouverture d'un nouveau cré-
dit de même nature sur l'exercice 1861 ;
vu les dispositions de notre décret du 10
novembre 1856, sur les crédits suppîé-
nentaireset extrardinalres; vu la lettre
de notre ministre des finances, en date du
iB septembre 1861; notre conseil d'Etat
entendu, avons décrété :
^ Art. i«r. Il est ouvert au ministère de
l'intérieur, sur l'exercice i«61, un crédit de
trois cent un mille trois cent quatre-vingt-
fii francs trente-trois centimes (301,386
fr. 33 c.), pourcontiuuer les dépenses ré-
raltant de la loi du 3 février 1851 , concer-
nent les établissements modèles de bains
et de lavoirs publics gratuits et à prix ré-
duits. Une pareille somme de trois cent un
mille trois cent quatre-vingt-six francs
trente-trois centimes est annulée sur le
crédit de trois cent vingt et un mille trois
ceat quatre vingt-six francs trente trois
centimes, ouvert au ministère de Tin te -
riwir par le décret du 3 décembre 1860.
2. La régularisation de ce crédit sera
pt^posée au Corps législatif, conformé-
mant à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.
5. Nos ministres de l'intérieur et des
fia*nces (MM. de Persigny ei de Forcade)
Mat cbargéf , etc. '
22 8EPTBXBRK =« 26 ocTOBEB 1861. — Décretî».
périal qui approuve des modification» aniti*
tais de la société d'assoranCfsnmlaelleiooirtift
la grêle établie k Toulouse. (XI. Bull, nm.
DCCLXX, u. 11,834.) ^
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au départemfiit
de l'agriculture, du commerce el dw tra-
vaux pnbUcs; vu l'ordonnance ro^rfff
15 novembre 1826, qui autorise la mm
de Toulouse, assurance mutuelle contitli
grêle, et approuve ses statuts; vu lesuo^
diflcations apportées auxdits statatifw
les ordonnances des 8 juin 1828, ïliaû
1830, 26 septembre 1839, 7 juin 1845el
28 juillet 1846; vu les nouveaux statQti
de ladite société, approuvés par le décret
du 24 mars 1853: vu les décrets des 28
avril 1827 et 19 septembre 1859, qui ap?
prouvent diverses modifications auidilî
statuts; vu les nouvelles modiflcatfoi»
adoptées par délibération du conseil géné-
ral de ladite société, à la date du 23 jan-
vier 1861; notre conseil d'Etat entendo,
avons décrété :
Art, l«r. Les modifications apporta
aux art. 4 et 9 des statuts de la soeÉ
d'assurances mutuelles contre la gT6lç#
blie à Toulouse sont approuvées #
qu'elles sont contenues dans l'acte pai^
3 septembre 1861, devant M«DeIcasMÉl
son collègue, notaires à Toulouse (Haaii-
Garonne), lequel acte restera annexé aa
présent décret.
2. Notre ministre de l'agricullBre,da
commerce et des travaux pubiics(M. Rofr
her) est chargé, etc.
20 =1 28 ocTOBRB 1861. — Décret impériiil (pi
fixe la snrtaie de navigation à laquelle seront
aounais les sucres importés, par navires étran»
gers, de l'île de la Réunion, de la MarlinlqM
et de la Guadeloupe, (XI, Bull. DCDLBU,
n. 9589.)
Napoléon, etc., sur le rapport denotri
ministre secrétaire d'Etat au départewfttf
de l'agriculture, du commerce et dcslN"
vaux publics; vu le traité concit^te
l«f mai dernier, entre la France et laW-
gique; vu notre décret du 24 juin dernier;
vu la loi du 3 juillet 186 1, sur Itiéffx»
commercial des colonies françaises de flte
de la Réunion, de la Martinique et delà
Guadeloupe; considérant qu'il impolie,
au point de vue des surtaxes de navigatita,
de placer les sncrea knportés desdite» to-
lonies, par navires étrangers, dans dei
conditions identiques à celles qui sontl^
servées aux sucres étrangers par oo(n
décret du 24 juin dernier, et aux saora
d*origine belge par le traité du !•' mai
1861 , avons décrété :
BUPIKE FB ANC AÏS. — If APOLÉOH
ÂrU l*^ Les sucres -importés des lies
do la Réunion, de la Martinique et de la
GoaUeJoupe, par navires étrangers, seront,
conformément aui dispositions de l*art. 6
de la loi du 3 juillet 1861, et selon la pro-
venance, soumis à une surtaxe denaviga-
tion de trente francs et de vingt francs
par tonne de mille kiogrammes, décime
compris.
%. Nos ministres de ragrlculture, du
commerce et des travaux publics, et des
finances (MM Rouher et de Forcade) sont
chargés» etc.
2it s^PTiHBAB 33 2 ROVEiiMK 1861. — Dëcret im-
{Ȏrial qui ouvre aa ministre de la guerre un
crédit extraordinaire sur Texercice 1861. (XI,
Bnll. DCDLXXII, ni 9596.)
Kapoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'£tat au département
de la guerre; vu la loi du ^6 juillet 1860,
portant fixation du budget des recettes et
dépenses de l'exercice 1861 ; vu notre dé-
cret du 12 décembre 1S60, portant répar-
tiMon, par chapitres, des crédits dudit
ei^rcice ; vu notre décret du 10 novembre
1$46, sur les crédits extraordinaires et
scippJémentaires; vu la lettre de notre mi-
nistre des finances, en date du 31 août
1B61 ; notre conseil d*£tat entendu, avons
décrété :
Art. l«r. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d*£tat de la guerre, sur l'exer-
cice 1861, un crédit extraordinaire de six
m. — 24 SEPT., l«r OCX. 1861.
515
millions six cent huit mille quatre-vingt-
dix-hait francs (6,608,098 fr.), réparti
comme il suit dans les chapitres du bud-
get ci-aprés désignés, savoir : €hap. S.
Recrutement et réserve. 100|150 fr. Chap.
7. Solde etentretien des troupes, 2,521,125
fr. Chap. 8. Habillement et campement,
5,693,943 fr. Chap. 9. Lits militaires.
225,000 fr. Chap. 10. Transports géné-
raux, 50,000 fr. Chap. 18. MatérieldeTar-
tillerie, 18,000 fr. Total, 6,608.098 fr.
2» Il sera pourvu k cette dépense an
moyen des ressources affectées au service
de l'exercice 1861.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, conformé-
ment à l'art. 21' de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres de la guerre et des fi-
nances (MM. Randon et de Forcade) sont
chargés, etc.
l«r ooTOB&K os 2 HOTEMBAB 1861* — Décret im-
périal qui règle, h partir du 1*' jantier 1862,
le traitement de diters fonclioon sires supé-
rieurs, aux coloniea. (XI, Boll. DCDLXXII,
D.9605.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de la marine et des colonies, avons dé-
crété :
Art. !«'. Le traitement annuel des fonc-
tionnaires du service colonial ci-aprés dé«
signés est réglé conformément au tableau
suivant : <
H DiiICMATIOK.
TBAITBMEMT
colonial.
TRAITEMERV
d'Europe.
Chefs de service èi Chandernagor
12,000'
8.000
6,000'
A.OOO
Chefâ de service h Yanaon
Ordonnateur k la Martinique •
Ordoiinatenr k la Guadeloupe .....*
18,000 ^
18,000
18,000
10,000 > Solde du grade.
12,000 i
10,000 1
Ordonnateur k la Réunion. ...........
Ordoo^aleur à la Guiane • . »#^^
Ordonnateur dans les établissemenU français de Tlnde, . .
Ordonnateur au Sénégal.
Ordonoatear ë Saint-Pierre et Miqaclon
GoiltriAear k la Martinique. ...
7.000 i
12.000 )
12,000
12,000
10,000 J
18,000
18,000
18,000
16,000
18.000
18.000
18.000
12,000
12,000
10,000
f
Solde du grade.
Ô.OOV
6,000
6.600
6,000
6,000
6,000
6,000
5,000
5,000
5,009
Conlr^Unr k la Guadeloupe
Contrôleur k la Réunion. . .
'Contrôleur k la Guiane. . .
Directeur de Tin U^rieur k la Mari inique . .
Directeur de l'intérieur k la Guadeloupe
Directenr de l'intérieur k la Réunion
Direclonr de ^intérieur k la Guiane. . .
Procnreur général k la Martinique
Procureur général k la Guadeloupe. . ,
Procureur général k la Réunion. .....•«..
Procureur général dans les établissemenls français de l'Inde.
Président de conr, chef de service k la Guiane
Préaident de cour, chef de serrice au Sénégal
SH
BliraiB FRANÇAIS. — MAPOIiAOIf III. — 15, 16 OCTOBBB tB61.
f. Les dl«posiiions qui préoèéent ao-
rènt leur effet à partiras 1»*^Janv<ieriS62.
S. Kotre minUtre de la marine ei des
colonies (M. de Gliasseloup-Laubat) esl
cbtrgé, etc.
15 ocTOSM ^ 2 MûTKHani 18$i« — IMcret Im-
périal qui ouvre, sur IVxercice 18B0t nn crérlit
sapplémenlaire pour Us reititationf et non-va-
ieorA aur ie« conlrtbiiifana directes ei aor les
tait» p«rçM8 «n veNn dç fèlea* (£[ , BalL
DCDU^XU. m MM.)
I^apotéon, etc., sar le rapport de notre
Biinislre secrétaire d'Etat des finances;
TU la loi da H juin 1659. coatenant fiia*-
Um du tNidi$et générai des dépense» et des
nottles de reuHreiee 19(»0 ; vu notre dé-
eret do 19 novembre 1859, contenant
répartition des crédite du budget des dé-
pâi!>e$ du4lit exercice; vu l'art» iOdn ré*
l^emenl général du 31 mai 1838, conte-
naat la faculté d'ouvrir des crédit* sop-
plémenlaires, pardéoret, d«ns4*lnttrv«il«
des sessions législatives; vu Tart. 21 delà
loi du 5 mai 1855. relatif au mode de ré*
galarisalion des crédits ouverts par dé-
crets ; vu les dispositions de notre d^éeret
du 10 novembrelb56, sor le» crédit» »np-
plémeniaires ; noire coo€eiid*Etaten tendu,
irons décrété :
An. !•». It est ouvert à notre ministi^
secrétaire d'Etat des finances, sur l'eief*
ciee 1860, un crédit sopplémeniaire de
un million cinq cent dix-sept mille hnit
quatre-vingt-un francs soiiante et treize
centimes puurle^t dépenses ci-après :Cliap.
66. Restitutions et non-valenrs sur les
taies perçues en vertu de rôles.
2 il aéra pourvu i ces dépenses an
moyen des ressources accordées par la loi
da budget de l'exercice 1860.
3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la
sanction iégisialive. aux termes de f'art. 21
de la loi du 5 mai 1855.
4. Notre ministre des finances (M«r^)
Foycade) est chargé, etc.
15 lacTOBB» =s= 2 MovEMBRB 1861. — Décret îm-
péiuai qai ouvre, aor rexercice 1861, do crédit
«ltraordina>re pour rachat de diverses conces-
«ons d» canaux. (XI, Bnll. DCDLXXII ,
K 9607.J
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétairedElat des finances; va
la lui du 26 juillet 1860, Mortant fixation
dit budget général des dépenses et dés
recettes de l'exercice 1861; vu l'art, 21 de
la loi du 5 mai 1855, relative an mode de
légMlarisatlon des crédita ouverts par. dé-
crets ; vu les dispositions de notre décret
du 10 novembre 1856, sur les crédits sup-
plémentaires et extraordinaires; va Tart.
4 de» lois des 28 juillet et !«' août 1860,
relatives au ractiat, pour cause d'aiilit^
publique, de diverses concessions de ca-
naux ; va notre décret do 22 juillet der*
nier, portant ouv^rtore d'un crédit «x-
traordinaife de ua million deai eeot
treote-sepi mille fNmcs, pour pourfsâ>«
paiement des indemnités on proiiriHi
anx compagnie» concessionnaires dt ei-
naux rachetés, pour le premier senwitrtli
rexercice courant; notre conseil d'Eu)
entendu, avons décrété :
Art. l^c. Il est ouvert à notre itAMt
secrétaire d'Eti^ des financips, rar fsitt^
cicn 1861, un crédit extraordinaire detn
million quarante six mille deux m%
francs, pour les dépenses ci<après : Chift.
60 ier. Rachat de diverses concessl6bfè
canaux. Indemnités on provisions aoi M*
ciennes compagnies concessionnaires, ebtf^
gées temporairement de la gestioii êÊ
canaux rachetés par fBiat. (Lois dS
28 jnillet et !«' août 1860.)
2. Il sera pourvu à ces dépenses N
moyen des ressonrces accordées par lildj
da budget de l'exercice 1861 . *
3. Le crédit ci-desns sera sounliili
sanction législative, aux termes de l'ot^
de la loi du 5 mai 1»55.
4. Notre ministre des finances (If*^
Forcade) est chargé, etc.
16 ocTOBRB = 2 HOVBiiBRB 1861. — Diml fn-
nérial portant (ia«l*«t»btiab«iB«ittf»ndé^6bn*
Détj , pour rédacatioo et rinalmelioD i»
80urcU-muel# des àan^. sexes prendra le tîlit
â^ltmitui'um impériale^ et sera c\»stà aa noatln
des établissements généraux de bienfaisance et
d*utilité publique. (XI, Bull. DCdUtQf
n. 9608.) _
Napoléon^ etc., sur le rapport de note
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'intérieur; vu le billet royal en «llte
d'u 10 septembre 1846, par lequel le J«
Charges 'Jlberi a conféré à l'éUbin-
ment des sourds-mueisdeCbambéry 1^
tence civile et te titre d'institution rejti^
vu lavis du préfet de la Savoie, en tîtie
du 25 août dernier, au sujet de Torgsolli'
tion de cet établissement ; vu rcH-doeniatt
royale du 21 février 1841, sur IVgsabi'
tlon et l'administration des établisseninU
généraux de bienfaisence et d'atilfté |Br
blique, avons décrété :
Art. l«^ L'établissement fondé ICilpk'
béry, département delà Savoie, paorrdl»;
cation et l'instractfon des sot
des deux sexe», prendra le titie d'I
tion impériat9*
. 2. Cette institution sera elsssée n
nombre des établissemenU généraox de
BMPimS T«AWÇ. — «AF«.*01I «1- —
^rgai.!.ée <^o«^«^'"^'"î"^ »"5„C^^
Ubns de fordonnance do ^fénter 1»4l
«t aux rég'emcnis et Inslroctlout mr i aa-
minîstralion diatîtabîe.
S. Notre ministre de rintérietir (M. de
IPersigny) est chargé, etc.
-nétUi oui .otofU» l'établ«sem«it cVun dépôt
ITmcndicilé pour le .ertice du ^fPf'^»"»/"*
Ses AlpcMarilimes. {XI, BoU. UCDUUtn,
ii.d609.)
Napoléon, etc.. sur le rapiwrt de notre
miniatre secrétaire d'Etat au déparlemenl
de l'intérieur; notre conseil d'Elal eo-
tendo, avons décrété :
Art. l**. Est autorisé rétablissement
d'an dépôt de mendicité pour le service
do département des Alpes -Maritimes. Ce
dép6t, provi*oirem«'nl organisé dans les
dépendances de Thosplce Saii>i-Koch,À
Hice, torniera un établissemeot distinct et
compléiement aéparé de Tauvre àospiU-
liére*
2.* Noire roinislre de lintéricur (H. de
Persigny) est chargé, eic.
iê octowB - 2 KOTminw 1861. - Décret jm-
pérUl qui oifvre, »ur IVwrCtc* IWï. un crédA
:iOODiâB»nl«ir« PCMif l«» défï«r««e8 •ëuatwstr»-
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
fliiiifotre sferétaire d'Etat des finances; vu
Itt loi du i6 Juillet 1860, portant fHatton
do budget général des dépenses et des re-
cettes de remerciée isai ; vu notre décret
do 12 décembre 1860, contenant réparti-
tioB des ciédlts du budg<»t des dépenses
dadit exercice, vu Tart. 20 du règlement
général du 31 mai 1838, eoorenanl la fa-
culté d'ou\rir des créJils supplémentaires,
Mf décret, dans riiitervalle des sessions
légtslative^t; yu rart 21 de la loi du 5 mai
i1g59, relatif an mode de régularisation des
inédits oufvtrls par décrets; t« les dispo-
«ilions de notre décret du 10 novembre
««856, sur les crédits sopplémeniaircs; vu
la lettre de M. le grand référendaire do
Sénat, en date du 6 juillet 1861 i notre
conseil d'Eiat entendu, avons décrété :
Art. 1«». Il est ouvert* notre ministre
^#eerétaire d'Etat des finances, sur Texer-
Cîce 1B61 , un crédit supplémentaire de
cent trente-huit mille sept cent six francs
wmt tea dépenses ci-aprés : Ghap. 30. Dé-
feseet adiiihit»ir»titea du Sénat.
- "2. H fera pourvu à ces dépenses au
IMoyen des ressources accordées psr la loi
do t»aéget de i'eiercice 1861.
5; Le crédit ci-dessus sera loamis à la
«nction iégiileti^» "* *•"»" ^ rsttt-tl
de la toi do « mal «8î^. ^^ ^^ .
4. Notte ministre des teaaeca ^. ••
Forcade) est chargé, etc.
l" ocTOBBB = 2 MOTBMiRm l«6l. — Vécr^l îm-
périal partant autorisaiicn d« It société mj»
nyiD« formée k Pari» sou» la dénoromaheama
U ftotte. oompaffoia d^â«iarai»«e» maritittet»
(XI, Bull, atipp. DCCUUII. ». \U^^)
Napoléon, etc., sur le rapport de ndtia
ministre secrétaire d'Etat an déparlemeol
de ragricuHure, du commerce et des ira-
Tuoi putHcs; v« les art. 29 i 57, 40^
45 du Code de commerce ; vu le recépifsé,
en date du 4 juin 1861, constatant ledé^
p6t à la caisse des dépôts et «onstgnaliaof
de la somme de deux cent mille franca
(200.000 fr), formant le cinquième du e**
piul social; noUeconseil dEiat entendu,
«VMH désrété : • ^ x
Art. 1*r l3 soo^é anonyme formée &
Paris soas la dénomination de la Flotte,
compagnie d'assurances maritimes, a- 1 au-
torisée. Sont approuvés les statuts de la-
dite société, teli qutts sont contenos dans
l'acte passé, le 18 septembre 186i , devant
ll« Acioque et son collégiie, nolairci
à Paris, lequel acte restera annexé au pré»
sent décret.
2. La présente autorisation pourra elf»
révoquée en cas de violaiion ou de non
«xectilion des staluls approuvés, sanr pré-
judice des droits des tiers.
3. La société sera tenue de remetlrr,
tous les six mois^ un extrait de «on étKt
de situation au ministre de Tagriculture,
du eonimeree et des travauxpublics.au pré-
fet du département de la Seine, au préfet
de police, à la chambre de commerce 6t
au greffe du tribunal de la Seine.
4. Notre mieisfrre de ragriculture, dli
^mmerccist des travaux publics (M. Roo-
!her) est chargé, «te.
.81' OCTOBR» 1860 =» Û »ov»iiB«B 1861. -- Déeiil
imi^érial qui fétiait, !• les d ot» qna le» chin-
celte» de» consolai» de France k 1 étranger «ont
antoriaés h percevoir pour la délivrance d«
certificat» d'origine, 2« le» droit» fixé» poo^
.îég.li..UoBdetdU.ÉOle..lXI.Bart. DCDLXXHI,
».g6l9.)
Napoléon. Cte., fur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au départemeA
des affaires étrangères ; vu l'art. 1*»' de
l'ordonnance du 6 novembre 1835 ; vu les
art. t^ ^t % de l*urd«mMiice du 6 nore»-
b« 1842; avons décrété:
Art. l•^ Les droits que les Chancelierf
«es consulats de France à Tétranger sont
autorisés à percevoir pour la délivrance
des certificats d'origine, eonfbrmémeiit à
MB UmBK FSÂN{AJ8. — llA»OliM>H UI. -* 3, 14, 15 OCKttlB iSeU
}*ÈfU 56 des tarif! dei trois catégories éta- ministre secrétaire d*Etat aa dAfrt^imit
blis par Tordonnanee do 6 novembre 1843,
sont remplacés par une taxe uni forme de
, 5 francs.
fi. Les droits fiiés par l'art. 5S des mê-
mes tarifs pour la légalisation desdits actes
>ont réduits à deux franc rnquanle cen-
times.
. 3. Ces taxes seront perçues par les chan*
eellertes des consulats de France dans
le rofaume-uni de la Grande Bretagne et
d'Irlande, à partir dul«r novembre 1860,
et par celles des consulats de France dans
tous les autres pays, k partir du 1®^ Jan-
vier 1861.
4. Notre ministre des affaires étrangè-
res (M. Thonvenel) est chargé, etc.
Z ocTOiw =a H HovKMBRB 1861. — Dëcrcl im-
périal portant nouTelle rédaction, 1* des droits
qne les chancoliers des consnlais de France à
. Tëtranger sont autorisés h percevoir pour la
délivrance des certificats d^o^gine, 2° des droits
fixés pour la légalisation desdits actes. (XI,
BuU.DCDLXXm, n. 9620.)
^ Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
des affaires étrangères ; vu l'art. l«r de
rordonnance du 25 août 1833; vu les
art. l«r et 2 de l'ordonnance du 6 no-
vembre 1842; vu notre décret du 31 oc-
tobre 1860, avons décrété :
Art. 1*'. Les droits que les chanceliers
des consulats de France k l'étranger sont
autorisés à percevoir pour la délivrance
des certIGcats d'origine , conformément à
Fart. 56 des tarifs des trois catégories éta-
blis par l'ordonnance du 6 novembre
1842, sont réduits de cinq francs à deux
francs cinquante centimes.
2. Les droits fixés par l'art. 58 des mê-
mes tarifs pour la légalisation desdits
actes sont réduits de deux francs cin-
quante centimes à i|n franc yidgl-cinq
centimes.
3. Ces taxes seront perçues par les chan-
celleries des consulats de France dans le
royaume- uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, et dans le royaume de Belgi-
que, à partir du 15 octobre 1861, et par
celles des consulats de France dans tous
autres pays, à partir du 1«^ janvier 1862.
4. Notre ministre des affaires étrangè-
res (M. Thouv«nel) est chargé, etc.
44 OCTOBRB sa 0 MovsMSRB iSôL — DécTct im-
périal qai ouvre au ministre de la guerre
, {Budget da, gouvernement général de t Algérie)
nn crédit supplémentaire sur Texercice 1861.
(XI, Bail. DCDLXXIV, n. 9623./
Napoléon, etc. ; sur le rapport de notre
de la guerre et d'après les propôsittoos do
gouverneur général de rAlgérie4 valtloi
du 26 juillet 1860r portant fiutindo
budget général des recettes et des dépeani
;de l'exercice 1861 ; vu notre décret da 12
décembre 1860, portant répartitioB,ftf
chapitres, des crédits dudit eiereiee;tB
notre décret du 24 novembre Igie, fà
supprime le ministère de rAlgériMtlH
. colonies, réunit les colonies au nÛittR
de la marine, et nomme on goofiasn
général de l'Algérie; vu notre décntin
10 décembre 1860, sur rorganisatiotid-
ministrative de l'Algérie; vu notre démt
du 26 décembre 1860, qui transportsia
budget des divers départements miiiili-
riels y dénommés, et au budget spéeiildB
gouvernement de l'Algérie, les eréfiti
alloués pour les dépenses de l'eterdn
1861, i l'ancien ministère de l'Alg^et
des colonies; vu notre décret dalO is-
vembre 1856, sur les crédits suppléa»
taires ou extraordinaires ; vu l'art. St è
la loi du 5 mai 1855; yu la lettre de Mti»
ministre des finances, en d.ate du S «li-
bre 1861 ; notre conseil d'Etat eoM^
avons décrété :
Art. 1". Il est ouvert à not»#
taistre secrétaire d'Etat de la guerre(|ii-
get du gouvernement général dt^Uir
gérie), sur l'exercice 1861, un o^H^
plémentaire de cinq cent quaraatH^l
mille quatre cent cinquante francs réyirti
comme il suit dans les chapitres d-iprii,
savoir : Chap. l«r. Administration fi»
traie, 77,450 fr. Chap. 5. Admiaiitfi-
tioB générale et provinciale, 70,000 fr>
Chap. 11. Travaux publics en Alféiit
400,000 fr. Total général, 517,450 fr. '
2. Il sera pourvu k ces dépeaia M
moyen des ressources affectées au serfiee
de l'exercice 1861.
3. La régularisation de ce crédit ttH
proposée au Corps législatif, eonfomé-
ment à l'art. 21 de la loi do 5 mai IS^*
4. Nos ministres de la guerre el'4v
finances, et le gouverneur de l'Aig^
(MM. Randon, de Forcade et WMmj
sont chargés, etc.
15 ocToiRB = 6 HOTKMBM 1861. — DécTit^a-
périal qui autorise rétablissement de Jffjf
agricolesdsns la Sologne. (XLBull.DClW»'
n. 9625.)
Napoléon, etc., sur le rapport de iwjjj
ministre secrétaire d'Etat au départanMi
de l'agriculture, du commerce et des IJ*
vaux publics; vu les avantprojetiji
routes agricoles à eiécoter dans la Wj
gi|e« départements du Loiret, en Gkr<«
■KFIEB FRÀUÇAIS. — MAPOLBOIf III. — 15 OCTOBRE 1861.
m
4eli0ir-et-Gher; va Ies]pièces de l'eDqaéte
ouverte sor ces avant-projets, et notam-
nieai les procès- verbaux des commissions
. d'enquête en date des S5 janvier, 7 et 9 fé-
vrier 1861, pour les départements de Loir-
et-Cher, Cher et Loiret ; vu tes délibéra-
lions des conseils municipaux des com-
munes intéressées, contenant engagement
de foamir les terrains nécessaires à réta-
blissement'desdites routes, à Texception
dc« communes de Saint-Cyr, Cléry et Mé-
zà&res^n-Yal (roule n. 1 ) , de Cerdon
(rouie n. 2). Toury-Vineuil et Saint-Ger-
vais(route n. 3), Saint-Vi&tre (roule n. 8) ;
vu les délibérations des conseils généraux
des départements du Loiret, du Cher et
de Loir-et-Cher; prises pendant la session
de i860, qui déclarent accepter le projeta
da gouvernement et prennent rengage-
ment de pourvoir à Tentretien, lorsque
r£tai cessera d*y pourvoir en classant les
routes agricoles au nombre des routes dé-
partementales ou des chemins vicinaux de
grande communication; vu les avis du
conseil général des ponts et chaussée;*,
es date des 29 avril i»52, 22 novembre
1858, 2 avril, 14 mai, 13 août, l«r dé-
cembre 1860 et 6 juin 186 1 ; vu le sénalus-
coosalte du 25 décembre 1S52 (art. 4) ;
Botre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété ; .
Art. l«r. Il sera procédé À rétablisse-
ment dans la Sologne, départements du
Loiret, du Cher et de Loir-et-Cher, sur un
déreioppement total de cinq cent vingt-
deux iLîlométres (522 kil.) environ, des
i>oates agricoles ci-aprés : route agricole
o. 1, d*Ardon au Cercle par ou prés Mar-
Cilij^eo-Villette ; route agricole n. 2, de
&aiDt-Aignan-1e'Gaillard à Argent par ou
prés Saini-Florent-le-Jeone; route agricole
B. 3, delà route Impériale n. 156 dans la
commune de Saint-Gervais à la Ferlé-
Sain t- Aubin ; route agricole n. 4, de Bra-
oieax à Selles-sur-Cher; route agricole
]i.|5, de Bracieux à Romorantin; route
Jlgricole n. 6 de Beaugency à Bourges,
entre la Ferlé^Sainl-Aignan et Allogny;
rottte agricole n. 7, de Contres à Aubigny ;
route agricole n. 8, de Chaumont-sur-Tha-
ronne à Menneton-surCher ; roule agri-
cole 0. 9 de la Ferté-Imbault à Neuvy-sur-
Barangeon, passant par Theillay; route
agricole n. 10 de la Mothe-Beuvron &
Senoely (Loiret), entre Youzon et Senncly ;
Toute agricole n. 11, de Sennely à Yierzon
et à la route départementale n. 17; route
Agricole n. 12, de Clémont à la route im-
périale 0. 176, vis-à-vis Foëcy ; route agri-
cole n. 13, de Romorantin à Aubigny,
jusqu'à la limite du déparlement de Loir-
^HlbeTy à charge, par le conseil général
61.
du département de Loir-et-Cher, de clasier
ledit chemin parmi les routes départemeo-
tales.
2. La construction des routes agricoles
énoncées à Tarticle précédent est déclarée
d*ulilité publique.
3. Les terrains nécessaires à rétablisse-
ment des routes agricoles seront fournis
gratuitement par les communes intéres-
sées. Lesdites routes ne seront entreprises
qu'autant qu'il aura été satisfait par les
communes a cette obligation.
4. L'entretien des routes agricoles res-
tera à la charge de l'Etat pendant ciof
ans, à partir de Texécution de chacune
d'elles, et, à l'expiration de ce délai, elles
seront à la charge, soit des dépariementf,
soit des communes, suivant le classement
qui en aura été fait en routes départemen-
tales ou en chemins vicinaux de grande
communication, conformément à l'enga-
gement pris ou à prendre par les conseib
généraux des trois départements inté-
ressés.
5. La dépense, évaluée pour les routes
agricoles à cinq millions (5,000,000 fr.),
sera imputée sur la seconde section du
budget du ministère de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics (cha-
pitre 40).
4. Notre tninistre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics (M. Rou-
her) est chargé, etc.
15 OCTOBAB s=s 6 HOvmMBRB 1861. — Décrct im-
périal qui autorise la chambre Je commerce de
Saint-Etienne b accepter la cession, qai loi est
faite par la ville, de la gestion et da produit
da conditionnement des soies. ( XI , Bull.
DCDLXXIV, n. 9625.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu la demande de la cham-
bre de commerce de Saint-Elienne, et no-
tamment les délibérations du 28 décembre
1860 et du 7 juin 1861 ; vu les délibéra*
tions du conseil municipal de la ville de
Saint-Etienne, en date des 16 janvier et
10 juillet 1861 ; vu les avis du préfet de
la Loire, en date des 27 mars et 26 juillet
1861; vu la lettre du ministre de l'inté-
rieur, en date du 5 août 1861 ; vu le décret
du 3 septembre 1851, sur l'organisation
des chambres de commerce; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. 1 «r. La chambre de commerce de
Saint-Etienne est autorisée à accepter la
cession, qui lui est faite par la ville, de U
gestion et du produit du conditionnement
des soies, qui restera établi dans le blfti-
34
FBjllIÇAM. — NAPOtiON fil. ~ tS, 20 OCTOBRE 1B61.
At itfré «tt eominerea eo verta de Tar-
«Mé deê eontuli eu 17 veniÔM afl 10.
8. En retoor de cette cession, la cham-
IM de eommeree «'engage à payer à la
iMe, peadanl la dorée de cinquante ans,
une somme annuelle de vingt-sept mille
«iaq cents francs (27.500 fr.), aux elaeseï
«t eofidiiiees stipulées dans les délibéra*
aïons précitées des 7 juin et 10 iuiltet 1861 ,
4^ cbacmie des<}uellM un exeœpiaire res*
tara c|*anneié.
3. Notre, ministre de l'agriculture , da
«ommerce et des travaux publics (M.Rou-
Èm) est chargé, etc.
30 «CTQBU as 6 lOVIMBliB 1S6i. — DéCTet itO-
. pénal qui «alorise M. Mainfroy père këtiblir
•t ï exploiter an oiagasin général à Elampa^^
{XI, Bull. DGDLXXIV, n.g626.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au éépartement
de Tagricullure, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la demande Tormée par
le sieur JMainfroy père à l'effet d*étre au-
torisé à établir et à exploiter un raa«^sin
^général à Etampes; vu le plan produit A
l'appui de la demande; vu Tavis émis, par
le préfet de Seine-et-Oise, à défaut de
efaambre de commerce ou de chambre eon-
saltative des arts et manufactures dans le
département; vu la .loi du 28 mai 1858 et
le décret du ii mars 1859; la section dea
travaux publics, de l'agriculture et du
commerce du conseil d'Etat entendue»
avons décrété :
Art. 1«^ Le sieur Mainfroy père est au-
terûe à établir et à exploiter A Etampes
(Seine-et-Oise), conformément à ia loi du
26 mai 4858 et au ^cret du 12 mars 1859»
un magasin général dans les bAlimpnts
teintés en rose sur le plan ci-<iess«is visé,
lltti res^râ annexé au présent décret.
â. Il devia» avant 4'oser de la piésente
aat<if>satioii, fournir, pour la garantie de
sa gestion, un caiiUonnemi>Bt de dix mille
UèSkçs (10 000 fr.), dont le monUot sera
versé en esfKoes ou déposé en valeurs pu-
Iniques Crawjiaises à la caisse des dépôts
•t eoiisignalions, eonibrmément à l'art. 2
dii déefi, du 12 mars 1859. Le chiffre de
€• caulionaemeat pourra être élevé jus-
4li*à concurrence de vingt mirle francs
(t0,00U fr.), le préfet et ie permissionnaire
Mteudus.
Z0 Notre ministre de l'agriculture, du
«ommerce et des travaux publics (M. Eou-
INBr} est chargé, etc.
ImmobiRèrM eontre Tinceodie, forméeltPirii
po«i> le» départements de la Seine et dé^ëisi.
«t>-OiM. pUtBoU. sapp.DGCUaiII, n. ll,9Ui))
Napoléon , etc., sur le rapport de notn
ministre secrétahre d'Etat au départemot
de l'agriculture, du commerce ei des In-
vaux public!^; vu l'ordonnance dn^Soii
f 847, qui autorise la société d'assoniné
mutuelles immobilières contre Tioceulfe
poiir les départements de Seine et-Otli^
de la Seine (Paris excepté) et approtm ei
statuts; vu les décrets des 3 septeflÂn
1852, 20 juin 1854, 29 mars et ^SoettAlt
i856, qui modifient lesdits sratatsettt-
torisent, notamment, la société é éteoln
ses opérations à ta ville de Paris; tulfe
décret du 26 avril 1852, qni antori» h
société d'assurances mutuelles mobtliéni
contre Tincendie pour les départements ât
la Seine et de Seine-et-Oise et appronveseï
statuts; vu les nouveaux staïuisadopléi
par délibérations ée$ conseils géDénn
desdites sociétés, en date des 20 et 21 11»
vrier et 20 mars 1661 ; notre conseil d'EtH
entendu, avons décrété :
Art. l«r. Les nouveaux statats iltli
société d'assarances mutuelles mohfiiii
et immobilières contre l'iocendie kmè
à Paris pour les départements de liâJN
et de Seine-«t-Oise sont approurèltfl
qu'ils sont contenus dans Taete psMite
28 août 1861, devant M« Farseau-LiTttM
et son collègue, notaires à Paris, teqÉi
acte restera anneié an présent décret.
2. Les modifications apportées anx 18-
ciens statuts ne seront exécutoires, inoifil
d'adhésion des sociétaires, qu i l'eif^irH
tion des polices existantes.
5. Notre ministre de ragrieuttore, A
commerce et des travaux publics (11. B0B*
her) est chargé, etc.
IS «CTOBAB =r 0 KOTBMBaB 1861. — DéCrCt îm-
1>éria1 r{ni approuve les nou?e<«àz statuts de la
laaaUté ^mêommum aatvvHes nobiltères et
15 eCYOSRB as 6 MOVSMftRK 1861. — WCMt *
périal qui approuve des modiâcalion* «Wllf
tnts de la société d'assarances mutuelles e^rtn
Tincendie établie h Limoges sous l» tiW*
^Economie. (XI, D«ll. «upp. DCCMWi
n. 11,951)
Napoléon, etc., sur le rapport d«»*J
ministre secrétaire d'Etat au départew
de l'agricuHore, du commerce ei ét»^
vaux publics; vu les ordonnances ij
16 iuin 1841, qui autorisent les j»
sociétés d'assurances mutuelles mtfbPW
et immobilières contre l'ineendia I^JJ^
à Limoges sous le titre de l'Econtm^
approuvent leurs atatuts; vu les laolir
cations apportées auxdits statuts pjjrf
décret du 2 août 1858, qui a, noIiOMM
autorisé la réuntoti en une âeole des M
sociétés mobilières et immobiHèM V-
dessus Dsentionnées; va les noovefltt^
dfficatlons proposées par délibérai ion da
conseil général de l'Economiey en date du
i6jain 1860: noire conseil d'Etal entenda^
avons décrété :
Art. I»'. Us modiflcations anx statuts
de la société d'assurances mutuelles contre
rincendie établie à Limoges sous le titre
d0 VEconomie sont approuvées, telles
qu'elles sont contenues dans l'acte passé,
le 18 septembre 1861, devant M^Fraisseix
deVeyvialIe et son collègue, notaires * Li-
moges (Haute- Vienne), leqael acte restera
anneié au présent décret.
2, Noire ministre de ragrlcnlture, du
commerce et des travaux publics (M. Ron-
her) est chargé, etc.
— IfAPOLèOR Itf. ^ 7 NOVMIBRSiMi.
5»r
7cbb12 MOTBHMm IBdl. — Décret impérial por-
tant promulgation de la convention addUion-
nelle de poste concloe, lo 2 juillet 1861. entre
fa France et le royaume-un i de la Grande-Bre-
4agne et dlriande. (XI, Bull. DCDLXXV,
n. 90S2.)
Napoléon, etc., snr le rapport de notre
nrinfstre secrétaire d*Etat au département
des affaires étrangères, avons décrété ;
Art. l**". Une convention additionneHe
à là convention dé poste do 24 septembre
1^56, entre la France et le royaome-unt
de la Grande-Bretagne et d^Irfande, ayant
été signée à Londres, le 2 juillet 1861, et
les ratifications de cet acte ayant été
échangées, le 2 août dernier, ladite con-
rention additionnetle, dont la teneur suit,
recevra sa pleine et entière exécution À
partir do 1«' janvier 1862.
Convention mddUiannûUê, .
S. M. l'Empereur des Français et S. M.
la Reine du royaume-uni de la Grande-
Bretagne et d*lrJantie, désirant facilitfr
rechange des échantillons de marchandi^
sea et des papiers d'affaires entre les deux
paya, par Tintermédiaire des postes de
leurs États respectifs, sont convenus de
régler ce point par une convention spé^
ciale, et ont nommé pour leurs plénipo-
tentiaires à cet effet, savoir : S. M. TEm*
perêur des Français, S. Exe. le comte de
Flabaaltde la Biilarderie, général de di-
yflloD, sénateur, grand-croix de Tordre
Impérial de la Légion d'honneur, etc., etc.,
ambassadeur extraordinaire de S. M. I.
prés S. M. britannique; et S. M. la reine
a a royaume-uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande , le très-honorable lord John
Knssell, membre do très honorable eon<-
Befl privé de S. M. Britannique, membre
da parlement do royaume-uni, principal
secrétaire d*Etat de S. M. Britannique
po«r les affaires étrangères; et le très*
honorable Edward John lord Stavieyt tf
Alderley, pair du royaome-nni, membre
du très - honorable conseil privé de S.
M. Britannique, maître général des «pos-
tes de S. M. Britannique ; lesquels, après
s'être communiqué réciproquement lears
pleins pouvoirs respectifs , trouvés eir
bonne et due forme, sont convenus des
articles suivants :
Art. \^^. Les échantillons sans valeur
intrinsèque, les photographies, les pa-
piers de commerce ou d'affaires, les ou-
vrages imprimés, gravés, lithographies ok
aotographiés, portant, soit des* correc-
tions, soit des notes i la main, et tous
autres papiers manuscrits, qui seront ex-
pédiés tant de la France et de T Algérie
pour le royaume-uni de la Grande-Breta-
gne et d'Irlande et pour l'Ile de M^lte»
que du royaume-uni de la Grande-Bre-
tagne et dJriandeet deltle de Malte pour
la France et l'Algérie, jouiront, sous les
conditions exprimées dans fart. 2 ci-après,
des modérations de taxe accordées par
. l'art. 19 de la convention du 24 septero»*
bre 1856, aux imprimés ne portant aa-
cun signe À la main.
2. Pour profiter da bénéfioe des dispo*
si lions da Tarticie précédent, les objela
désignés dans ledit article devront ètra
affranchis jusqu'à destination, être plaoéft.
sous bandes ou de manière à pouvoir être
facilement examinés dans les bureaux d«
posle par l'intermédiaire desquels ils s*^
ronl acheminas , et ne contenir aucune
lettri* ou noie ayant le caractère d'one
correspondance ou pouvant en tenir lien*.
Ceux de ces objets qui ne rempliront paa
les conditions et -dessus fixées seront cob»
sidérés comme lettres, et traités eo.consé^
qoence.
3. La pré^enie conventioii , qak ^eera*
considérée comme additiomieile à' la cou*
vention du 24 s<*plcmbre 1856, sera rati»>
fiée ; les ratifications en atrent éehangéop
aussitôt que faire le pourra, ei elle seff»
mise à exécution à partir du jour oé }m
directions généralea' des postes des pap^
lies contractantes seront, convenues , par-
an consentement mutuel, que les stipv^
la lions en devront avoir laor effet.
En foi de quoi, les plénipotentfafrea
respectifs ont signé la présente conveo-
tion, et y ont apposé le sceau de leors
armes. Fait à Londres, en double origi-
nal, le deuxième jour du mois de juilter
de l'an de gr&ce mil huit cent soixante ei
an. Signé Flahault. J. Rumbll. Stah-
LBT OF ALDBBLBY.
2. Notre ministre des affaires étran-
gères (M. Thooveoel) est chargé, «te.
53i IMPIBB rRAffÇàtS* — If^POLéoN fil
10 itWBVWs ^ 12 MOTmiiMB 1861. — Décret
impérial reUiif aux caalionnemouU des agents
j désignés de la direction générale des Ubac&
nommés k des emplois de création nouvelle.
(XI.^ull. DCDLXX.V, n.OdîJ.)
Napoléon, etc., vu les art. 92 el 97 de
la loi du 23 avril 1816; vu Tart. 14 d3 la
loi du 8 août 1847 ; sur le rapport de no-
tre ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment des flnances, avoDi décrété :
Att. 1*'. Les caulionnemcnts des agents
désignés ci-après nommés à des emplois
de création nouvelle seront réalisés en nu-
méraire et déterminés à chaque mutation
d'après les bases suivantes : Direction
générale des tabacs. Directeurs de la
culture et des magasins, 1^^ classe, 9,000
fr.; 2« classe, 8,000 fr. Inspecteurs de
la culture et des magasins , 4,000 fr.
2. Notre ministre des flnances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
10 sspTBMBEx s= 12 HOTBMBRB 1861. — Décret
impérial qoi déclare flottable en trains la par-
tie de la rivière la Dordogne comprise entre le
pont d^Archesoa pont de la Naa et la rencontre
de la Bliue, aa-dessoas de Saint-Tbomas. (XI,
Bail. DCDLXXV,n.963A)
Napoléon, vu les art. 1 et 3 de la loi
da 15 avril 1829 ; vu Tordonnanee du 10
juillet 1855, et le tableau y annexé, du-
quel il résulte que la rivière de la Dordo-
gne est déclarée navigable en bateani jus-
qu'à Neyranne et flottable en trains jus-
qu'au pont d'Arches, désigné dans la lo-
calité sous le nom de pont de la Nau; tu
les propositions de radminlstration fores-
tièi^ tendant à faire déclarer flottable en
trains la partie en amont dudit pont d'Ar-
ches jusqn'i la rencontre de la Rhue, sur
une longueur d'environ vingt-sept mille
cliq cents mètres ; va les pièces de l'en-
qoéte ouverte à ce sujet, conformément
aat dispositions de la loi, dans les dépar-
tements du Gantai et de la Gorréze , et le
pr«eés-verbal de la commission ; vu l'a-
dhésion des préfets, des maires et des in-
génkurs des ponts et chaassées ; vn l'avis
faTorablt de notre ministre des Onances,
av^os décrété :
Art. l^c. La partie de la rivière la Dor-
dogoe comprise entre le pont d'Arches ou
pont de la Nau et la rencontre de la Rhue,
au-deaaous de Saint-Thomas, sur une lon-
gueur d'environ vingt-sept mille cinq
cents mètres, est déclarée flottable en
trains.
i. Notre ministre des finances (M. de
Forcade) est chargé, etc.
, — 10 SEPT,, 15, 30 OCTOBRE 1^61.
périal pour i*exéoaiion des articles additbuieli
k la convention de po»te du 21 tnai 1858, si-
gnés entre la France et la Prusse le } jviliBt
1861. (XI, Bull. DCDLXXY,n.9635.)
Napoléon, etc., vu la convention de
poste conclue entre la France et la Pnisse,
le âl mai 1858, et les articles additioa-
nels à cette convention signés à Paris, le 3
juillet 1861 ; vu la loi du 14 floréal uiO
(4 mai 1802) ; vu notre décret da iSjoia
1858 , concernant l'eiécution de lidUi
convention ; sur le rapport de notre ni-
nistre secrétaire d'Etat au départemeit
des finances, avons décrété:
Art. 1er. A dater du 1*' janvier 181»,
les dispositions de notre décret susviséda
â6 juin 1858, relatives aux lettres ordi-
naires ou chargées, aniéchaniillont de mer-
chandises et aux imprimés de tonte natore
originaires ou à destination des proTincei
orientales de la Prusse, seront appliciblei
aux objets de même espèce provenant oi
à destination du royaume de Uanorrei
lorsque ces objets seront compris dantlei
dépêches échangées entre l'admiDistratloi
des postes de France et radmini»tratiot
des postes de Prusse.
â. Sont abrogées, en ce qn'elles obI*
contraire au présent décret, les diiinii'
tions du décret sus visé du 26 juin \i%
5. Noire ministre des finances (M. ^
Forcade) est chargé, etc.
15 ocTosM aK 13 KOTsmiB 1861* -^ Décr«t im-
50 OCTOBRE =: 12 KOVBMBRB 1861. — Décrct i»"
péi ial qui ouvre, sur Tezercice 1861i un crédit
sappiémenlaire pour les dépenses de Tadsoi-
nistration centrale des finances el du serrtce
de trésorerie. (XI, BuU. DCDLXXV, n. 9036.)
Napoiéon, etc., sur le rapport de notfe
ministre secrétaire d'Etat des finances; ta
la loi du 26 juillet 1860, portant fixatioi
des dépenses et des recettes de l'exercicf
1861 ; vu le décret du 12 décembre 1860,
contenant répartition des crédits do bod-
get des dépenses dudit exercice; vu Tért.,
20 du règlement général du 31 mai 189^*
contenant la faculté d'ouvrir des crédits
supplémentaires, par décrets, dans iiolO-
valle des sessions législatives ; vu l'arU M
de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode
de régularisation des crédits ouverts ptf
décrets ; vu les dispositions de notre dé*
crct du 10 novembre 1856, sur lescrédfif
supplémentaires; vu les lois Ati 23 iw
1857, 29 juin et 2 juilllet 1861, relatmi
A l'émission, par le trésor public, dw
gations trentenaires, pour l'exécution ^
grands travaux d'utilité publique; noW
conseil d'Etat entendu, avons décrété;
Art. 1". Il est ouvert i notre nUoirffe
secrétaire d'Etat dea finances, lor la»'
■lirWB FRAH^AJUI* — HA»OLftaif
dce 1S61, un crédit supplémentaire de
six cent trente-cinq mille cinq cents francs
(635,500 fr.)i poar les dépenses ci-après :
Administration centrale des finances,
Chap. 35. Personnel, 140,000 fr. Chap.
36. Matériel, 234,500 fr. Service de tré-
sorerie, Cbap. 42. Traitements et frais de
senrice des receveurs généraux et parti-
cofiers des finances, 261,000 fr. Total,
635,500 fr.
%» II sera ponrvu à ces dépenses an
moyen des ressources accordées par la loi
d.u budget de l'exercice 1861.
3. Le crédit ci-dessos sera soumis A la
sanctinn législative aux termes de Tart. 21
de ta loi du 5 mai 1855.
4. Notre ministre des finances (M. de
Foreade est cliargé, etc.
IlU — 15, 30 OCT., 7 JHùV, 186i. 533
tribunaux de prémices instance, enrécom*
pense d'un long et honorable exercice;
sur lé rapport de notre garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat au département
de la justice; notre conseil d'Etat entendu»
avons décrété :
Art. l«r. Le titre d'avoué honoraire
pourra être conféré par nous, sur la pro- '
position de la chambre de discipline et
sur le rapport de notre garde des sceaux,
ministre de la justice, aux avoués qui ré-
signeront leurs fonctions après un exercice
de vingt années consécutives.
2. Les avoués honoraires auront le droit
d'assister aux assemblées générales. Ils
auront voix consultative.
3. Notre ministre de la justice (M. De-
langle) est chargé, etc.
30 OCTOBRE = 12 NOVBUBRE 1861. — Décret im-
périal qui rend exëcatoire en Algérie la loi da
' 2 mai 1861, portant modification de Tart. 29
de celle do 17 a?rii 1832. sur la contrainte par
corps. (XI, BolL DGDLXXV, n. 9637.)
Napoléon, etc., va la loi du 2 mai 1861 ,
portant modification de l'art. 29 de celle
da IS avril 1832, sur la contrainte par
corps; Yu Tordonnance du 16 avril 1843,
dont l'art. 45 a rendu exécutoire en Algé-
rie la loi précitée du 17 avril 1832 ; con>
sldérantque les motifs qui ont fait adopter
pour la métropole la loi du 2 mai 1861
rendent son application également néces-
saire en Algérie; sur le rapport de notre
iDînistre secrétaire (TEtat au département
de la guerre, et d'après la proposition du
gouverneur général de FAlgérie, avons
décrété *
Art. i«r. La loi du 2 mai 1861, sur la
contrainte par corps, est rendue exécu-
toire en Algérie. A cet effet, elle y sera
promulguée et publiée à la suite du pré-
sent décret, qui sera inséré au bulletin des
lois.
2. Notre ministre de la guerre et le gou-
yeraeur général de l'Algérie (MM. Ran-
don et Pélissier) sont chargés, etc.
7 =^ 12 KOVEMBu 1861. — Décret impérial qai
institue le titre d^avoué honoraire dans les com-
pagnies d* avoués près les Cours impériales et les
.tribunaux de première instance. (XI, Bull.
DCDLXXY, n.9638 )
- Napoléon, etc., vu Tarrété du gouver-
ment du 15 frim. an 9 (14 déc. 1800), or-
ganisant les chambres de discipline des
aTOoés prés nos cours et tribunaux ; les
art. 29 et 30 de l'ordonnance royale du 4
jaoT. 1B43, relative au notariat ; considé-
rant qu'il est utile d'instituer le titre d'a-
voué honoraire dans les compagnies d^a-
voués prés nos cours impériales et nos
15 ocTOBR» ra 15 NOVEMBRE 1861. — Décret im-
périal qui autorise la société de Montataire à
placer, sur les chemins vicinaux et ruraux de la
commune d'Outreau (Pas-de-Calais) une voie
ferrée, dea^rvie par des chevaux, pour le trans-
port des minerais. (XI , Bull. supp. DCGLXXiVi
n. 11,958.J
. Napoléon, etc., snr le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu la demande présentée par
la société des forges de Montataire, à l'effet
d'obtenir l'autorisation d'établir une voie
ferrée, à traction de chevaux, sur le sol de
divers chemins vicinaux et ruraux de la
commune d'Outreau (Pas-de-Calais), et
notamment le plan et les profils du 15 sep-
tembre 1859; vu la lettre (7 novembre
1859) du maire d'Outreau, d'où il résulte
que le conseil municipal de la commune a
donné un avis favorable à la demande pré^
citée, sous diverses conditions auxquelles
la société de Montataire a acquiescé; yu
l'enquête ouverte à la mairie d'Outreau, et
notamment l'avis du.maire, du 10 octobre
1S60 ; vu les rapports des ingénieurs dei
ponts et chaussées et de l'agent-voyer
principal; vu les lettres du préfet des
9 décembre 1858, 7 janvier et 23 no-
vembre 1866; vu les avis du conseil géné-
ral des ponts et chaussées des 11 avrU
1859, 5 juillet et 27 décembre 1860; va
la lettre de notre ministre secrétaire d'État
au département del'intérieur, du 16 février
1861 ; la section de l'agriculiure, du com-
merce et des travaux publics de notre con-
seil d'Etat entendue, avons décrété :
Art. l»»". La société des forges de Mon-
tataire est autorisée à placer sur les che*
mins vicinaux et ruraux de la commune
d'Outreau (Pas-de-Calais) une voie ferrée,
desservie par des chevaux, pour le trans-
port des minerais d'Equihem à ses hauts
8k4 EHl'inB PBAlfÇAlS. — RAPOLÉON Ilf. — 2o OCT., 7 NOTEMBSE 1S6i
fburnejiut, en se conformant aax clauses
et condfiions da cahier des charges ci>
airaeié.
^. Notre ministre de Tagricaltare, du
commerce et des travaux publics (M« Kou-
her) est chargé, etc.
21 ocTOMB «sis MovBMMui 1861. — Décfei im*
péi iai poriaot aulorisation 4« lrcAi»« d'^u^
Sie éliiblic h Mirande (Gtn). (lU, Bell. sapp.
CCLXXIV. n. 11,959.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture^ du commerce et dea tra-
vaux publics ; vu la délibération du con-
feil municipal de Miraode (Gers), en date
du ler Juillet 1860: vu les budget» dat
recettes et des dépenses de la commune de
Mirande, puur les années 1859, 1860 et
1861 , et l'avis du préfet du Gers, en date
da 3 juillet 1861 ; vu les lois des 5 juin
1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845^ 30 juin
1851 et 7 mai 1H53, Tordonaanco dn
28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril
1852 et 15 mai 1858, sur les caisses
d'épargne ; notre, conseil d'JStat entendu,
avons décrété :
Art. 10% La caisse d'épargne établie à
Hirande (Gers) est autorisée. Sont ap-
prouvés les statuts de ladite caisse, tels
qu'ils sont, annexés au présent décret.
2. La présente autorisation sera ré-
voquée en cas de violation on de non-
exécution des statuts approuvés, sans pré-
judice des droits des tiers.
3. La caisse d^épargne de Mirande sera
i9awjàié remettre, an commencement do
chaque année, au ministre de l'agriculture,,
du commerce et des travaux publics et au
préfet du département dn Gers, un extrait
dft son état de situation, arrêté au 31 dé-
ctmbre précédent.
4. Notre minisiie de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics (B|. Éou-
har) est chargé, ^c.
et 7 mai 1853, Tordonnance do 28 joillet
1S46 et les décrets des 15 avril 185S il
15 mai 185&, sur les caisses d'épirgaa;
noire conseil d'Etat entetulu^ avoDi dé-
crété :
An. 1«% La caisse d'épargne éUbyci
Decize (Nièvre) est autorisée. Sont ap-
prouvés les statuts de ladite caisse» (ait
qu ils sont annexés au présent désnL
2. La présente autorisation sem in-
voquée en cas de violation ou da m»
exécution des statuts approuvés, sampifc»
judice des droits des tiers*
4. Notre roini<itre de l'agricttlUus,-4i
commerce et des travaux publics (JUL lUi»
her) est cbargé# etc.
21 ocTOBKm = 13 MOTBWBRB 1861» — Dëcret im-
périal portant autori»ation de la caisse d'épar-
gne établie k Deciie (Nièvre). (XI, Bail* supn,
». DGCLXXIV, n. ll,9ie.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat aii déparlement
de l'agriculture, du commerce et de» tra~
yaui publics [ vu la délibération dû conseil
municipal de Decize (Nièvre), en date du
22 juin 1861 ; vu les budgets des recettes
ot des dépenses de la commune de Decize,
pour les années 1859, 1860 et 1861, et
Tavts du préfet de la Nièvre, en date du
25 juin 1861 ; vu les lois des 5 juin 1835.
St mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851
7 s= 15 MOVBiikHE 1861. =» Décret impiiriil p«>
tant- répartition, par chapitres, des crédits Jl
budget de résercicel862. (H, BalUDCDUOlI,
B. MA5.)
Napoléon , etc., sur le rapport daaain
mloistre secrétaire d'Etat au départoHpl
des finances; vu l'art. 12 du séualai-«l'
suite du 25 décembre 1852; vuUllii#
28 juin 1861; portant fixation dali^
get de l'exercice 186:$ ; vu nos décitif^V
6 juillet et 12 août derniers, quinitr
fient, sur quelques points, les attribdliNI
dn gouvernement générai de i'Algédi;
notre conseil d'Etat entendu , «roas ih
crété :
Art. 1er. Les crédits ouverts an ni-
nistres par l'art. l«r de la loi do 38 jote
1861, pour les dépenses de l'exercice ilM»
et montant à la somme d'un milliiniMBi
cent soixante-neuf millions sept MOt
soixanle-neuf mille trente et on îtUÊt
(1,969,769,031 fr.). Sont répartis, pK
chapitres, conformément à TétatBdHttf
ncxé.
2. Les crédits ouverts par l'art. 10 II
la même loi aux services spéciaux , n\^
chés pour ordre au budget de r£tat,p
sont imputatiles sur les ressources dMJ^
services, et qui s'élèvent, pour Taw»
1862, à la somme de quatrevingtîSWJ
millions huit cent vin^t-six roîfle wpt »
quarante-cinq francs (91 ,8i6,745 fr.),iwj
répartis , par chapitres , conforoiéMii^s
l'état B cl -annexé.
3. L'affectation aux dépenses éaj^
vice départemental des ressources spMi^
lement attribuées A ca servioeet Biaa4*j
pour l'exercice 1862 , d'après lifi. tHJ
la loi précitée du 28 juin 18M, *W
vingt-quatre millions huit cent ••'•'•r
deux mille huit cent anquanie-nauf WJJJ
(124,862,«5j[J fr.) est réglée, P^viMJWij
spéciales et par ciiapitres, conforwi***
à l'état C annexé au présent décret.
4» Nés mlni^lref ëwfluaoctiet 4e8 ao-
IMS d^riemcDls ftonl chargé» , eit.
't^ ocTOBftB =r ISnoTsuB» 1861. — Décret im-
périal relatif k la répartition du crédit de
li700,000 fr. compris, pour le senrîce des
'«tiUes, à l'eut aitnezé ad décret do 25 août
1861. (XI, BaU. DGDLXXVI, n. Wfti.)
IVapoléon, etc., lur le rapp«»rt de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
^e rinstruction pablique et des cultes; vu
ta loi du 2 juillet 1861, sur les grands
. tratani dNiiiiilé générale en 1861 ; vu te
tdécret du 25 août dernier et l'état y an-
iieié , portant répartition , par chapitres ,
des crédits ouverts parla loi précitée; vu
Fart. 12 du sénatus-consulte do 25 dé-
cembre 1852; notre conseil d'Etal en-
tendu, avons décrété :
Art. l•^ Le crédit de dix-sept cent
mille francs (1,700,000 fr.) compris, pour
le service des cultes, à Tétat annexé au
décret susvisédu 25 août 1861, doit être
^réparti entre les chapitres ci-aprés , de la
manière suivante, savoir : Chap. 35. Tra-
vaux ordinaires dVnlrellen«el de grossçs
réparations des édifices diocésains, 700,000
fr. Cliap. 36. Secours pour acquisitions
W travaux concernant les églises el pres-
toyiércs, i;00O.000rr.Total, 1,700,000 fr.
!2. Nos ministres de l'instruction pu-
Mqne et des cultes (MM. Rouland et
de Forcade) sont cliargés, etc.
1^ail!^ii(rrniBM 1861. — Décref impérial qni
mmid In feénétice (la ilécret do 5 décembre 18ft7
M»plica)>le h toas lea chapeaux de paille deUi-
i»éa à éUe apprêtés et gai^is en FraBesponr la
réaxporlatioQ. (XI, Bull. DCDLXXVI, n.QôAS,)
napoléon, etc., sur le rapport de notre
mhiiitre secrétaire d'Etat au dépar tenant
4# rôgrtcniture , du oommaree et des
tuvavi pnèlies ; vu Part. 5 de la loi
.4« 5 jQiilet 1836; v«i le décret du 5 dé-
tceaabre lft48, avons dèeréêé :
Art. l^'.Le bénéfice du décret du & dé-
omhrn 4848 est rendu «ppHceble à tous
loe eliApeai» de paille destinés à être ap-
îprètés et garais en France pour la vétx-
portation , quelles qu'en soient l'espèce et
iBipialité.
« • ». «os ministres de i'agfiioHore, do
«MMMrce et des travaux publies et des
«wnoes (M« Routier et de Fottede) sont
-bluffés, etc. ,......._
«f*-**^iiov«iit«»i«6l. — •Déèretititpéfîilqoî
, ^«wr» un ^îréMU «rtra«rdinai»>e «ppiieaWe aw
ék)»» f 'flt 3^da>b«<i|ie| de riiftpri«ieri« im-
,pé^le..4xeicice 1801. iXU BuU.. DCDLXXYI.
— l'focT., 7,11 «oVBMWie 1861. Mê
Napoléon, ete., sur le rapport de neiM
garde des sceaux, ministre secrétaire d'B-
tat au département de la justice, et l'es-
posé de notre Imprimerie inapériaie qo!
l'aecum pagne ; vu la loi de finances du M
juillet 1860, et nos décrets des là et 36
décembre suivaet, portant répartitioa,
par chapitres et par articles, àe* crédite
du budget de 1864 ; tu notre décret du «0
novembre 1856, qui détermine les règte
à suivre pour I ouverture des crédils ei-
tvaordinaires et supplémentaires; vu la
lettre de notre ministre des ânances , eft
date du 8 octobre 18(>1 ; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
An. !•'. Il est ouvert à notre garde dts
seeaux, ministre secrétaire d Etat au dé-
partement de la justice, un crédit exiraof-
dinaire de cinquante -cinq mille frsncs
(55^00 fr.). sur le budget spécial de l'iBi*
primerie impériale. Celle f^omme de cin-
quante-cinq mille fraacs (55.000 fr.) sera
répartie entre les ckiapitres et artivle^ du
budget de l'exercice 1861 ci-aprés dési*
gnés, dans les proportions suivantes ;
Cbap. !•'. Art. 4. Grosses réparationi
aux bàtimenU, 30,984 fr.Chap.3. Art.î.
Acquiniiions dusl^siles d'exploitation,
24,016 fr. Somme égale au moount du
crédit, 55.000 fr.
2. Il sera pourvu à la dépense ci-desauf
au moyen des ressources propres et ordi-
naires de rimprimerie impériale.
3. La régularisalion de ce crédit ex-
traordinaire sera proposée au Corps légis-
latif dans sa prochaine session.
4. Nos ministres de la justice et des §•
nances (M M. Delangle et de Forcade) soeA
chargés, etc. ____
11 ac 18 HowHiR» 1861. — Décret impérial por-
portant prom«lgation de la convention adal»
tioonelle de poste conclue , le 9 joillel 1864,
entre la France et la Prusse, (XI, B«J1.
DCDLXXVII, n9654.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au départemeiit
des affaires étrangères, avons décrété :
' Art. 1«'. Une convention additionnelle
à la convention de poste du 21 mai i%Sê
entre la France et la Prusse, ayant été
signée à Paris, le 9 juillet 1861, et les râ*
tiOcaiions de cet acte ayant été écbai^éOl
le il septembre dernier, ladite eonventiem
additionnelle, dont la teneur suit, reoeimt
sa pleine et entière exécution, à partir «^ft
1" Janvier 1862.
Convention additionnelle.
S. M. VEmpercur des Français et S. U*
le Eoi de Prusse, également animés ém
désir de faciliter et de ^roté|^ ta tiaiM-
«KPUB nAlVÇ41S. — MAPOLfcOlf m. — Il NOTEMIBB 1S61.
$3fi
miiiioD, par les postes des deux pays, des
YaTèors, papiers au porlear adressés d*an
Etat dans Taatre, ont résolu d'assurer ce
résaltat par une conrention, et ont nommé,
poar leurs plénipotentiaires à cet eflét,
savoir : S. M. TEmpereur des Français,
If. Edoa«rd*Antoine TbouTenel, séna-
teur, son ministre secrétaire d*Etat an
département des affaires étrangères, etc.,
etc., etc.; et S. M. le Roi de Prosse,
M. Albert-Alexandre comte de Poartalés,
ion eoTOjé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire prés S. M. {^Empereur des
Français, etc., etc., etc.; lesquels, après
s'être communiqué réciproquement leurs
pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne
et due Forme, sont convenus des articles
suivants :
Art. l«f. L'envoyeur de toute lettre
ebargée contenant des valeurs, papiers
payables au porteur, qui sera expédiée,
toit de la France ou de l'Algérie pour les
pays directement desservis par Tadminis-
iration des postes de Prusse, soit desdits
pays ponr la France ou T Algérie, pourra
obtenir, jusqu'à concurrence de deux mille
francs, le remboursement de ces valeurs ;
en cas de perte ou de spoliation prévue
par l'art. 6 ci -après, en faisant la déclara-
tion du montant desdiles valeurs et en
payant d'avance, indépendamment des
taxes et droits Ûiés par les art. 5, 6 et 9
de la convention du 21 mai 1858, savoir ;
i® un droit de trente centimes, par chaque
cent Trancs ou fraction de cent francs, si
la lettre est mise à la poste dans un bureau
français; 2o un droit de deux gros d'argent
et six pfennings, pour chaque cent francs
on fraction de cent francs, si la lettre est
mise à la poste dans un bureau prussien.
2. Le produit résultant des droits qui
feront perçus en vertu de l'article pré-
cédent sera partagé, par moitié, entre Tad-
minjstration des postes de France et l'ad-
ministration des postes dePrusèe.
5. Les lettres pour lesquelles les en-
voyeurs réclameront le bénéûce des dis-
positions de l'ïirt. i^r précédent ne devront
pas dépasser le poids de deux cent cin-
quante grammes.
, 4. La déclaration du montant des va-
wnn contenues dans une lettre devra être
faite par l'expéditeur du côté de la sus-
eription de Tenveloppe, à Tangle gaucha
supérieur et sans rature ni surcharge,
même approuvée. Cette déclaration énon-
cera, en langue française, en francs et en
centimes, et en toutes lettres, le montant
des vareurs déclarées, sans autrçs indica-
tions. Le montant des valeurs déclarées
ponr une seule lettre ne devra pas excéder
deux mille francs.
5. Le fait d'one déclaration frandolsBie
de valeurs fupérienres à la valcw^rielli-
ment insérée dans . une lettre sera ywi
conformément à la législation istérirapi
du pays où la lettre aura été remise ili
poste.
6. Dana le cas où nne lettre coateoiit
des valeurs déclarées viendrait à ètr^pir-
due on spoliée, soit sur le territolntei-
çais dans des conditions entraloant ni-
ponsabilité pour l'administration despoitt
de France, d'après la législaUon fraêtiii^
soit sur le territoire directement tefffi
par l'administration des postes de ProM
dans des conditions entraînant reipom*
bllité ponr cette dernière admiaisitatioi
d'après la législation prussienne, radnioii'
tration responsable paiera ou fera pifiri
l'envoyeur ou, à son défaut, au destinatiita,
dans un délai de deux mois, à dater da jm
de la réclamation, la somme qui aart^
déclarée et pour laquelle le droit préTisi
Tart. l«c aura été acquitté; mais il «t»
tendu que la réclamation ne sera «IflÉi
que dans les six mois qui suivront \ki0
de l'envoi d^adite lettre; passé ce tOM
le réclamant n'aura droit à aueuM'l^
demnité. ^^'^^
7. L'administration qui opéreraiMMt»
boursement du montant des valeoilë*
clarées non parvenues à destinatioaiW
subrogée à tous les droits du propriétÉS*
A cet effet, la partie prenante deTMyl>
moment du remboursement, consignerfit
écrit les renseignements propres à faclKt*
la recherche des valeurs pecdaes, i* if*
broger A tous ses droits ladite adniiiilN*'
tion. '
8. Les deux administrations despwM
de France et de Prusse cesseront d'être W*
ponsables des valeurs déclarées cootèw»
dans toute lettre dont le destioatiill-ii
son fondé de pouvoirs aura donné redU
9. La perte d'une lettre chargée <•••
tenant des valeurs non déclarées coiilM|
à n'entraîner, pour l'administration IP*
territoire de laquelle la perte aura llei^ffje
4'obllgation de payer h l'envoyeur mvr
demnité de cinquante francs, coBfoïir
ment à l'art. 11 de la confeolWM»
21 mai 1858. ;^^
10. Il pourra être échangé, par IWr
médiairc des postes de Prusse, «jwj»
habitants de la France et de lAip;
d'une pari, et les habitants des reyawg
de Hanovre et de Saxe, des gw»|5;*21!
de Mecklenbourg-Schvérin, <*«,»«2tal
bourg- StrélUz et d'Oldenbourg (f^J^Zf
principautés de Birkeofeld et <»«f "JJ^iî
du duché de Brantwick et <• *«^
Saxe-Altenbourg, d'autre part, des viieon»
papiers payables au porteur, sooi W «^
<] liions déterminées par les «rtielei pté-
cédents. Dans le cas où une lettre con-
tenant des valeurs déclarées Tiendrait à
être' perdue ou spoliée sur le territoire de
Vnm des Etats d'ÀHemagoe ci-dessus de-
stinés, l'administration sur le territoire de
laquelle la* perte Ou la spoliation aura eu
lieu sera responsable au même titre que
l'eÀt été TadministratiOB des postes de
rmsse^ en vertu de Part. 6, si le même
rait^*élait produit sur le territoire pras-
sien.
11. L'enToyeor de toute lettre chargée
contsuaet ou non des valeurs déclarées et
eifédiéee, soit de la France ou de TAIgérie
poor les pays directement desservis par
raëeùnistration des postes de Prusse ou
par les Etats d'Allemagne désignés dans
Tart» 10 précédent, soit de ces pays ou
Etats pour la France ou TAIgérie pourra
deouoder, au moment du dépôt de la
lettK, qu'il lui soit donné avis de sa ré-
ception par le destinataire. Dans ce cas, il
paiera d*avance, pour le port de l'avis, une
taia oniforme de vingt centimes, si la
letlaw est mise i la poste dans un bureau
franf aia, et une taie uniforme de deux gros
d'argefti, si la lettre est mise à la poste
dans on bureau prussien ou dans un bu-
reau dépendant de Tun des Etats d'Alle-
magwr Mismentionnés.
ii« Le produit des taies à percevoir, en
vertadefart. il précédent, pour l'alTran-
chisseaaeat des avis de réception des lettres
chargées, sera partagé, par moitié, entre
l'administration des postes du pays d'ori-
gine et l'administration des postes du pays
de destination des lettres auxquels ces avis
se rapporteront.
IS. L'administration des postes de France
et l'administration des postes de Prusse
désigneront , d'un commun accord , les
bareauK par lesquels pourra avoir lieu
l'échange des letti-es contenant des valeurs
déclarées et arrêteront les autres mesures
de détail ou d'ordre nécessaires pour as-
sure! l'exécution de la présente convention.
11. la présente convention, qui sera
considérée comme additionnelle à la con-
ventloo du. 21 mai 1858, sera ratifiée; les
radflfcMons en seront échangées à Paris
aus^ôf que faire se pourra, et elle sera
mise à exécution à partir du jour dont les
deux'{>àrties conviendront, dés que lapro-
miTfi^ati^on en aura été faite d'après les lois
particulières à chacun des deux Etats.
^DL foi de quoi, les plénipotentiaires res-
pecUJÊs oui signé la présente convention et
y oat^apj>osé le sceau de leurs armes. Fait
à Paris, en double original, le neuf juillet
de i'ii^ 4^^râc6 mil huit ceot soixaote et
—M »èc. JS80, t" ocToaas. 1861 5S7
un. Si4fmé : Tsoirnaiei.. Signé : Pous-
TALÉS.
â. Notre ministre des affaires étrao*
gères (M. Xbouvenel) est chargé, etc.
22 oécBUBRB 1860 ^ ISmovembrr 1861. — Dé-
cret impérial qai fixe la circonscription pairois- .
aiftle du diocèce deNice.fXI, Ball.DGDLXXVII, '
n. 9655.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'instruction publique et des cultes; vu
les tableaux présentés par Tévéque de Nice
et le préfet des Alpes-Maritimes; vu le
sénatus-consulte du 12 juin 1860, avons
décrété :
Art. l•^ La circonscription paroissiale
du diocèse de Nice sera conforme au ta-
bleau annexé au présent décret.
2. Notre ministre de l'instruction pu-
blique et des cultes {^, Rouland) est
chargé, etc.
l<>r ocToaKB ss 18 ROTBXMK 1861. — * DécTSt iin<*
périal qai ouvre an ministre de rinstmclion
publique et des cultes [Service des cuites) un cré-
dit supplémentaire pour ies créances constatées
sur des exercices Clos. (XI. Bull. DCDLXXVlIi
n.9656.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de rinstruction publique et des cultes; vu
l'état des eréanced liquidées pour les ser-
vices des cultes, additionneilement aux
restes à payer constatés par les comptes
définitifs des exercices clos de 1S57, 1858
et 1859 ; vu notre décret du 10 novembre
1856, concernant l'ouverture des crédita
extraordinaires et supplémentaires; vu la
lettre de notre ministre des finances, eo
date du i5 septembre 1861 ; considérant
qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 33
mai 1834 et de l'art. 108 de l'ordonnance
du 31 mai 1838, portant règlement gêné- ^
rai sur la comptabilité publique, lesdites
créances peuvent être acquittées, attendu
qu'elles se rapportent à des services pré- ■'
vus aux budgets des exercices 1857, 1858
1859, et que leur montant est inférieur .
aux excédants de crédits restant à annuler ,
sur les mêmes services, par la loi de règle- i
ment de chacun de ces exercices ; notrç x
conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l^r. Il est ouvert é notre ministre
de rinstruction publique et des cultes
{Service des cultes), tn augmentation des /
restes à payer consia'tés par les lois de rè-
glement des exercices 1857, 1858 et 1859, .,
un crédit supplémentaire de cent soixante ..
et treize mille un franc trente -trois cen- j
times (173,001 fr. 33 c.}, mon^ii^t .aQ«,H4
5Sf Bifm* nAi«{Ais
cfèiiiCBi diflHméef an uMm ei-^neté,
qui onl élé liquMées i la charge de eea
eiwdces et dont lei étati nominatifi se-
ront adres^ à notre mioistre des finances,
eonforméiiienl à l'art. 106 de l'ordonnance
précitée du 31 mai 1836, savoir *. eiercice
185T, 2,082 ff. 30 c; exercice 1858.
M75 fr. 5 c; exercice 1859, 163,643 frl
98 c.
2. Notre ministre de Hnstruction pa-
bHque est, ipo conséquencei autorisé à or-
donnancer ces créances sar le chapitre
•pécial ouvert pour les dépenses des exer-
cices cio^ coiicernaut les services des cultes,
aax budgets des exercices courants, en eié-
GUtiun de Part. 8 de la loi du 23 mai 1854.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée auC>r|is législatif, confurmémeot
à rart. tt (fte la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres de Tiostruction pu-
blique et des cultes , et des finances
(MM. Roulaod et de Forcade) sont char-
gés, etc.
2d«> 33 iioVBMBRr1661^ — IMoret impérial por-'
tant promulgation de la convention eonclaft»
la SI oclobro 1861, entre la France, Tl&pagna
«t la Gran'ie-Bretagne, relativement fc l'expé-
dition au «lextqoe. (XI, Boll. DGOLXXVIil,
a. 9665.)
Napoléon, ete«, sur le rapport de notre
miiaiéire tecréiaire d'Btat au département
des aCCttires étrangères, avons décrété :
Ari. 1*'. Une convention ayant élé
conclue entre la France, TEspagoe et ie
ror«4Jine-«ni de la Grande-Bretagne et
d'IrUnde, pour assurer, au moyen d'une
aciio/i combinée en commun, la protection
eflicace des personnes et des propriétés 4e
leurs nationaux respectifs an Mexique, et
lesr ratifications de cet acte ayant été
échangées le 1$ du présent moia de no-
Tenbpe 18611 , ladite convention^ dont la
teneur suit, recevra sa pleine et entièce
MLéenlion.
€aiM^eatf<oii*
8w ir. l*Enrpereiir des Français, S. If»
li Reitie d'Espagne et S. H. la Reine de
la Grande-Bretagne et dlf lande, se trou-
Tant pacées, parla conduite arbitraire et
Teiatoire des anlorKés de la république
du Metiqvie. dans 1* nécessité d*eiiger de
ce» autorités une protection plus efficace
pour les personnes et let propriétés de
leur» sujets, ainsi que l*eiécntion des obU-
gatiens contractées envers elles par la ré-
poMique du Mexiqiie, se sont entenduet
poor eenekire entre elies ane convention
dasr le bot de combiner leoraclfon cora-
■iMMi et, k eet eflbt, ont nommé pour
lewtfiéBipoteBtflIres, sayofr :B. H. nto-
es Tfm^ê , Benr BM.«lr «Mrtr
— iTArettoif tu. •^MuoTBÉMrrlggi.
de Vlaluioltde ta BiHarderie, sénateur, gé-
néral de division , grand -croii de Tordre
Impérial de la Légion d'honne<ir, son am-
bassadeur extraordinaire auprès de S. V.
la reine de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande; S. M. la BeioK d'Espagne, ^n
Eie. don Xavier de Istiiriz y Montero,
chevalier de Tordre insigne de la Toisoa
d'Or, grand - croii de l'ordre royal de
Charles lil, grand'croii de rordreinpé^
rial de la Létsion d'honneur, sénateur da
royaume, son envoyé exlraordinaiw t\
ministre plénipotentiaire à la courdcS.E
la Reine do royaume^uni 6p la Graoda-
Bretagne et d*Irland<^ ; S. M. la Emeie
la Grande-Bretagne et d Irlande, le (rés*
honorable Jean comte Rositetl, vieenle
Amberley de Amberley et Ârllsalla, pav
du Royaiime-Ufli, conseiller de Sa Majeiii
en son conseil privé, principal secrélaiia
d'Etat de Sa Majesté pour les affaim
étrangères ; lesquels, après avoir ôekaifé
leurs pouvoirs, sont tombés d*aocord f9tt
arrêter les articles suivants :
Art. l«f. 8. M. rEmpereurdesFrii-
çais, S. M. la Reine d'Espagne erS.E
la Reine de la Chrande- Bretagne eldlr-
lande s'engagent à arrêter, aussiiétapi
la signature de la présente conveatiH^I
dispositions nécessaires pour enupVt
les côtes du Mexique des forces ÂMA
et de mer combinées dont l'eiffeliflit
déterminé par un échange uitérlca^lt
communications entre leurs goorrttifr-
ments , mais dont Tensemble devra Itit
suffisant ponr pouvnhr saisir et occipcrlci
difféi'entes forteresses; et positloa< Ail'
tairas du littoral mexicain. Lesc
dants des forces aIHées seront, en aaUt,
autorisés à acoomplir les autres opératloif
qui seraient jugées, sur les lieux, les |lPi
propres à réaliser le bat spécifié daa| il
préambule de la présente cooventioa,A
notamment i assnrer la sécurité desflli*
dents étrangers, Toiflea leseaesoreiM
il s*agit dans cet article seront piUM^Si
nom et pour ie compte des haotas pHjjj»
contractantes, sans acception de la^n^
nalité paniculiére des forces emplaflit^
les exécuter.
2L. Les hautes parties cootraclaniifA^
gagent i ne rechercher pour erteiiMii*i
dans remploi des mesures coêrcitivcifii'
vues par la présente convention , sicaw
aciiuisitlon de' territoire ni ancnn iVilM
particulier, et à n'exercer, dans i^s fjff^
intérieures du Mexique , aocniie iwlM|
de nature à porter attelinteM dfittljf
nation mexicaine de cHoléir et dr emiif
tuer ItbremeDt la flirmo de apn |
S. VbèxmiMttMr tmpmm^^ ^
BUPJBE FIUHÇ^IS. -^HArOLÉQlf 411. — 9, ii ZfOVJMBRS 1861.
6St
cofpmbsafares, no ooniiiié fMir cbaeuDe des
puissances contractantes, sera établie avec
plein pouvuir de statuer sur toutes les
questions que pourraient soulever remploi
et la di!>tribulion des sommes d'argent
qui seront recouvrées au Meiique , en
ayant égard aui droits respectifs des par-
ties contractantes.
4* Les bailles parties contractantes dé*
flirant, en outre, que les mesures qu'elles
ont rintemion d'adopter n'aient pas ua
caractère exclusif, et sachant que le gouver-
nemenl des Eiais-Unisa, de son côté, des
réclamations à .faire valoir, comme e'Ies,
contre la répuoiique mexicaine, convien-
nent qu'aussitôt après la signature de la
présente conveniion , il en ser^ communi-
qué une copie au gouvernement des Etats-
Unis; que ce gouvernement sera invité à
à y accéder, et qu'en prévision de cette
accession , leurs minisires respectifs à
Washingîon seront immédiatement mu-
nis de leurs pleins pouvoirs à l'eCTel de
conclure et de signer collectivement ou
séparément, avec !e pléniootenliaire dé-
signé par le président des Etats-Unis, une
convention identique, sauf suppression du
présent article, à celles qu'elles signent à
la date de ce jour. Mais, comme les hautes
parties contractantes s'exposeraient, en
apportant quelque retard à la mise à
exécution des art. 1 et âde la présentecon-
veotioQ, à manquer le but qu'elles désirent
atteindre, elles sont tombées d'accord de
i ne pas différer, en vue d'obtenir l'acces-
sion da gouvernement des Etats-Unis, le
i eommeneemenl des opérations susmen>
tionnées, au delà de l'époque à Jaquelle
leors forées combinées penrront être ruâ-
mes dans les parages de Vera-Croz.
&. La présente convention seraratiOée»
et les ratifications en seront échangées à
Loadrefi dans le délai de quinze jours.
Bn foi de quoi, les pfénrpotentiaires res-
- peeilfs l'ont signée» et y ont apposé le
'■ sceau de leurs armes. Fait à Londre:}, en
triple original» le trente et noiéme jour
do «i#l9 d'octobre de Tan de grâce mil
! Irait ceolsoixante et on. ^t^it^FLAHAiTLT.
* XATIER BB ISTURIZ. RUSSBLL.
")• "Hoire ministre des affaires étran-
' gér» jpll. Thouvenel) est chargé, etc.
I * ■* »wot«MB«m 1861. ~ Décret hnpëriàl qni
I «at|iri»« l»a «osiélës «nommes et «otres smo-
«MlioiMcoBtBerdftlea, indoMrielles oa finan-
cière*, Ugaiemeiil eomtiiuéae «n Grèce, |i
«SMcer leurs droits en France. (XI. BjuII,
IXSlHIXXYin, n . 9667.)
Napoléon, etc., aor le rapport de notre
iBiBistre secrétaire d'£tatau 4éparteo^Qt
deragricalture^dneommereeetdes travaiix
publics; vu la loi do 30 mai 1857, relative
aux sociétés antonymes et autres associa-
li9ns commerciales, industrielles ou finaii-
ciéres , légalement autorisées en Belgique,
et portant qu'un décret impérial, rendu
en conseil d'Etat, peut en appliquer le bé-
Déiice à tous autres pay^; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l»»-. Les sociétés anonymes et let
autres associations commerciales , indoS"
trielles ou financières, qui sont soumises en
Grèce à Tautorisation du gouvernement,
et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tons
leurs droits et ester en France, en se con-
formant aux lois de l'Empire.
2. Notre ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics (91. Roa-
her) est chargé, etc. .^
12 = 22 îfOVBMBRB 1861. — Décrel impérial qtii
fixe les époqaes amqaclles auront lieu, pour la
classe de 1861 1 les opérations du recrutement
relatives aux lableaui de rpc>!rt'>ea)'>nl et au ti-
rage an soru (XI, Bnll.DCDIAXVlU, a. 9668.)
Napoléon, etc., vu la loi du 11 octobre
4830 , relative au vole annuel du contin-
gent de l'armée, et celle du ±i mars 1832,
sur le recrutement; vu la loi du 5 juin
dernier, sur l'appel, en i86B, de la classe
de 186 i ; sur le rapport de notre ministre
secrétaire d'Etat au département de la
guerre, avons décrété :
Art. l^r. Les tableaux de recensement
de la classe de 1861, ouverts à partir du
l«r janvier 1862, seront publiés et affichés^
ainsi que l'exige l'art. 8 de la loi du 21
mars 1832, les dimanches 19 et ^6 janvier
1862. L'examen de ces tableaux et le tirage
au sort, prescrits par l'art. lU de la même
loi, commenceront le 24 février suivant.
2. Immédialemept après le tirage de
chaque canton, le sons-préfet enverra an
préfet du département une expédition au-
thentique de la liste du tirage, ainsi que
du procès-verbal qui aura été dressé en
exécution de l'art. 12 de ia loi du 21 mars
1832.
5. An moyen des documents mention-
nés dans rariicle précédent, le préfet for-
mera un état indiquant, par canton, le
nombre des jeunes gens inscrits sur les
listes de tirage de la classe. Cet état devra
être adressé au ministre de la guerre, le
17 mars 1862 an plus tard.
4. Un décret déterminera ultérieure-
ment les autres opérations relatives à la
formation du contingent de la classe ^e
1861.
5. Notre ministre de la guerre,(M. UftAr'
don) est chargé, etc. t
S40 BMmm VSAllfAlfl«^lUP(».i01f 111
23«s 2â KOVBiiBlui 1361. — Décret imii^rUl q«ii
rapporle celui da 17 décembre 1855, qui «
autorisé la ville de Paris k percevoir un droit
d'entrée à la Bourse. (XI. Bull. DCDLXXiX,
n. 9683.)
Napoléon, elc, sur le rapport de notre
i^inistre secrétaire d Etat au département
de rintérieur; \u notre décret du 17 dé-
cembre 1856, qui a autorisé la ville de Paris
à percevoir un droit d'entrée à la Bourse,
avons décrété :
Art. l®^ Est et demeure rapporté, à
partir de la promulgation du présent dé-
cret, notre décret du 17 décembre 1856»
qui a autorisé la ville de Paris à percevoir
un 4roit d'entrée à la Bourse.
S. Notre ministre de l'intérieur (M. de
P«r»igny) est chargé, etc.
30 OCTOBRB SX 22 MOTUMBRB i8dl« — Décret im-
périal porlaat autorisation de la société ano«
njme formée an Havre sous la dénomination
de la Persévérante^ compagnie d'assurances ma-
ritimes. (XI, Bull. snpp. DCCLXXY, n. 11,991.)
Napoléon, etc«, sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture^ du commerce et des tra-
vaux publics; vu les art. 29 à 57, 40 et 45
du Gode de commerce; vu le récépissé, en
date du 14 septembre 1861, constatant le
dépôt à la caisse des dépôts et consigna-
tions de la somme de deux cent mille francs
(200,000 fr.) formant le cinquième du ca-
pital social; noire conseil d'Etat entendu,
avons décrété :
Art. l«r. La société anonyme formée au
Havre (Seine-Inférieure) sous la dénomi-
nation de la Persévérante f compagnie
d'assurances maritimes, est autorisée. Sont
approuvés les statuts de ladite société, tels
qu'ils sont contenus dans Pacte passé, le
SI octobre 1861, devantM^ Marcel et son
collègue, notaires au Havre ; lequel acte
restera annexé au présent décret.
2. La présente autorisation pourra être
révoquée en cas de violation ou de non-
exécution des statuts approuvés, sans pré-
judice des droits des tiers.
3. La société sera tenue de remettre,
tous les six mois, un extrait de son étai
de situation au ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics, au
préfet du département de la Seine-Infé-
rieure, à la cbambre de commerce et au
greffe du tribunal de commerce du Havre.
4. Notre ministre de Tagriculture, du
commerce et des travaux publics (M. Rou-
bar) est chargé, etc.
22 » 30 MOVBMBAB 1801. — Décret impérial por-
*tant répartition, par articles, du crédit accordé
pour im dépeaies do miaisièrt de U jiuUce
— Sd ecT., ftS if(Hr.', 5 Bic. 1è6t.
pendant ranaée 1862. <XI , Bail BCSLXttl,
D. 0701.)
Napoléon, elc«, vu la loi de fioincesda
28 juin 1861, qui a ouvert un crédit da
trenteet un millions cinq cent qnatrHi>*
quatre mille seize francs, pour lesdépooits
du ministère de la Justice pendant Ytis^
1862 ; vu notre décret du 7 novembn#
Tant, portant répartition de ce M\m
chapitres du budget; vu les art. i^àU
loi du 25 mars 1817 et 11 de UtT^o
29 janvier 1831 ; vu enfin les arl.^S|i,36
de l'ordonnance du 31 mai 1S38; ^%
rapport de notre garde des sceâai^'ài-
nistre secrétaire d'Etat au département de
la justice, avons décrété :
Art. l«r. Le crédit de trente etuanil-
Hons cinq cent quatre-vingt-quatre nlUe
seize francs, accordé par la loi da 28jiiiii
1861 pour les dépenses du ministère de U
justice pendant Tannée 1862, est lApli
ainsi qu*il suit entre les divers irliela
dont se composent les chapitres tpéciui
du budget de ce département, safdi:
{SuU le détail.)
2. Nos ministres de la justiee et da
finances (MM. Delangle et de Fooldjuil
chargés, etc.
5 « IS DàcBMBRB 1861. — Dé(;ret iaa^p-
tant reparution, par subdiviitons decb^ibt,
dn créait accordé, sor rezercice 1862i ^^
dépeoses da ministère des Ilnattces. (À M»
DCDLXXXU, n. 9714.)
Napoléon, etc., vu la loi du 28 joiol^*
portant fixation du budget général dei dé-
penses et des recettes de l'exercice iMi.
laquelle a ouvert, pour les déptiUddt
ministère des finances, des crédHtlM''
tant à neuf cent quatre-vingt-trois w-
lions huit cent dix-nenf mille ne(tf«>"
un francs; vu notre décret »du 7 ûof«^
1861, contenant répartition, parcba^i
pour chaque ministère, des crédits OBTirt|
par ladite loi; vu les art. 35 et Sd de
règlement général du 31 mai iSSS, ter
la comptabilité publique; sur le nppo||
de notre ministre secrétaire d*£tlt dtf
finances, avons décrété :
Art. l«^ Le crédit de neuf ceal fW»;
vingt- trois millions huit cent di«-««J
mille neuf cent un francs (983,819,901 K
accordé sur l'eiercice 1862, par la W*
28 juin 1861, et le décret gteéc^ ie"-
partition dn 7 novemlire aninaat^pB*
ïei dépenses du ministère des fl*<*2f<
demeure réparii, par subdlvisioas di#*
pitre, conformément au tableaa oi-iii<^
{SuU le tableau.)
2. Nofereminiktredes fioiDces(M.Î^
eai ^ittiè, ttc«
BMPIBE FftAKÇAIS. ^-« NAPOEtOU III*
Il éiitt ^ii BfK»icftM 1861. ^ IMcret impérial
c^i replace le corps cLcs inlerprèlei de Tarant
dans lès altribulions da mini^lère de la guerre.
(Xï_, Bail. DCDLXXXn, n.9715.)
Kapoléon, elc, sur le rapport de notre
miDislre secrétaire d*£lat de la guerre, et
d*aprés les proposilious du gouverneur
général de 1 Algérie; vu notre décret du
26 décembre 1860, qui répartit les crédits
alloués, pour Teiercice 1B61, à l'ancien
ministère de TAlgérie, et afTecte au budget
spécial du gouvernement général de l Al-
gérie un crédit de dii-sept millions trois
ceQt trente-huit mille six cents francs; tu
le décret du 4' février 1854, portant ré-
organisation du cadre des interprètes de
Tarroée d'Algérie; vu la lettre de notre
ministre des finances, en date du 2 août
i861, notre conseil d'État entendu, avons
décrété :
Art. !•'. Le corps des interprètes de
ramée est replacé dans les attributions du
ministère de la guerre, qui en avait l'admi-
nistration avant la création du ministère
de 1* Algérie et des colonies.
2. Les crédits alloués au gouvernement
général de l'Algérie, pour Teiercice 1860,
Nttt réduits d'une somme de cent cin-
quante mille francs, savoir : Ghap. là*
Servtceê indigènes. Art. 2. Corps des in-
lerprètei de l'armée, 150,000 fr.
%m Les crédiis alloués au ministère de la
gnerr?, Pionr l'exercice 1861, sont aug>
meatés de cent cinquante mille francs,
aOèctés aai dépenses du corps des inter-
ptèlfiê de l'armée, et inscrits au chap. 3
du l>udget de la guerre.
4^ Les opérations de comptabilité faitea
juaqu'À ce jour par le gouverneur général
sur Tart. t du chap. li du budget de
l'Aigérie seront transportées à la compta-
UliU du ministère de la guerre, lequel
dressera le compte de l'emploi des crédita
peadaolF l'année entière.
5. Nos ministres de la guerre et dea
aoancea (MM. Randon et de Foreade)
êQSèi chargés» etc.
lâ'wovBMBRB = 1*3 DÉCEMBRE 1861. — Dôctel im-
périal qui ouvre, sur l'exercice 1861, un crédit
suf>t»V^^entaire epplicable aax redevances en-
-ver» TEipefipae pour la délimftslion de la fron-
iitoe.deB Pyrénées. (ÀI, BuiL DGDLXX]U1,
a. 97i&j
Napoléon t etc., sur le rapport de notre
cniDtetreâeer^tffire d'Etat des finance»; vu
a loi du â6 jaitlat 1860, portant fixation
lu iMKiget général dtt recettes et des dé-
lenseadei «ieffcfcei&6t ; vu notre décret du
[t décembre 1S60. contenant répartition
les eréàii$ du ktudget des dépenses dudii
xereiee; tu l'art* 20 du règiem^t géséral
-- la AOUT, 42 nay^, i^' Ȏc. 1861. **i
du SI mai 1838, contenant la faculté d'oa-
vrir des crédits supplémentaires, par dé-
crets, dans l'intervalle des sessions légis-
latives ; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855,
relatif au mode de régularisation des cré-
dits ouverts par décrets; vu lès dispo-
sitions de notre décret du 10 novembre
1856, sur les crédits supplémentaires; vu
les art. 14 et 15 du traité de délimitation
entre la France et TEspagne, conclu k
Bayonne le 2 décembre 1856; les deux
annexer audit traité faites à Bayonne, le
29 octobre 1853, et le contrat passé à
Elizondo le 15 juillet 1859, entre le préfet
des Basses-Pyrénées et le gouvernement
civil de la province de Navarre, pour l'exé-
cution de la deuxième de ces annexes, vu
la lettre de notre ministre des affaires
étrangères, en date du 21 octobre 1861 ;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété :
Art. l**". Il est ouvert è notre ministre
secrétaire d'Etat des finances, sur Pexercice
1861, un crédit supplémentaire de sept
cent quarante et un francs vingt-cinq cen-
times (741 fr» 25 c.)» pour les dépenses
ci-après : Chap. 12. Redevances envers
VEspagne pour la délimitation de la
frontière des Pyrénées (Traité du 2 dé-^
cambre 18&6).
2. Il sera pourvu à ces dépenses au
moyen des reissources accordées par la loi
du budget de lexercice 1861.
3. Le crédit ci-dessus sera soumis é la
sanction du Corps législatif, aux termes de
Tarit 21 de la loi du 5 mars 1855.
•4. Notre ministre des finances (M. de
Foreade) est chargé, etc.
i<r xs 13 D&CBXBKB 1861. — Dëcret impérial,
portant qu'aucun d^ret relatif k des travaox
ou k des mesures pouvant avoir pour efTct d'à-
iouler aux charge» budgélaires ne sera scumis
kla signature de TEmpercur qu'accompagné
de Pavis du ministre des finances. (XI» Bull.
DCDLXXXII, n. 9717.)
Napoléon, etc., Vu les lois et règlements
sur la comptabilité publique; considérant
qu'il importe essentiellement à l'ordre de»
finances que les charges des budgets ne
puissent être augmentées sans que notre
mimstre des finances ait été mis en mesure
d'apprécier et de nous faire connaître s'il
existe dea ressources suffisantes pour y *
pourvoir, avons décrété :
Art. 1»'. A l'avenir, aucun décret au-'
lorisant ou ordonnant des travaux ou de»
mesures quelconques pouvant avoir pour
efiet d'ajouter aux charges budgélaires ne
sera soumis à notre signature qu'accom-
pagné de ravis de notre ministre secrétaire
d'Etat dea finances.
S. Nos mioiatres sont chargés, etc.
S4t EMVIKIS TSAKÇAlt
'JmtyfBmnm «• 17 ivtoiiiftMiadi: — IMcrtliia-
périai relatif aux cooceskion» de grève» et 4a
terrains dans les II- s Saint-Pierre et Miqaelon.
(XI. Bull. UCDLX.UIII, n. 072^)
NapoiéoQ, etc., vu les ordonnances du
du i-z mai 1819 et â6 juillet 1853» sur les
concessions de grèves et de terrains aux
lies Saint -Pierre ei Mique^on; vu l'avis
du comité consullutif des colonies ; ^ur le
rapport de nuire ministre secrétaire d'E-
tat de la marine et des colonies, avons dé-
crété :
Art. I**". Les grèves et terrains concédés
tondiiionnellement par l'atilorité lociile
dans les îles Saint-Pierre et JVliquelon, à
quelque époque que ce soit, appartien-
dront de .plein druil en toule propriété à
leurs délenteurs réguliers actuels, à charge
par eui de se conformer aux dispositions
suivantes :
Des grèves.
2. Les grèves ne peuvent être affectées
qu'à la préparation et à la sécberie des
l^roduits de pêche. Aucune partie n*eu
pcot être détournée pour une autre desii
Ge^lrfAïUftHltt IHloral Mtet^doMiui ia^
liénsble. Aocane eonstructtoa, avise ^e
qtfttis et embarcadères , ne prat y èite
faite, à peine d'une amende de cinq ceaU
à cinq mtile frasc!» ; les oonsiruciioiii iodû-
ment exécutées seront en outre déraotieUI
ne peut être établi <i« quais et embarcadéru
sur la partie du littoral dite laiidisMf,
qu'en vertu d'ane autorisation spéciale do
eom mandant, en conseihl'adfninislritioii,
et apré-i une enquête de commodottiih
eommodo, La jouissance de celte çulie
du littoral est néanmoins réservée an pro-
priétaires des grèves» sans préjudice da
droits spécifiés au paragraphe ci-dessoiei
des ofoligattons prévues en rart.6ci<apié$.
6. Sout maintenues toutes iii^poslUoM
loca'es ayant pour objet de régler Uta-
culté, pour les propriétaires d'edïbârci-
lions, de les échouer sur les diverses po-
lies du littoral de la colonie, el qui impo-
sent, dans rintérêt général, cerUiaesHP-
vitudes aux propnélair»»s riverain».
7. La délivrance des titres défiaitift
pour les grèves concédées soos l'empirt
nation, pour quelque cause et sous quelque . des ordonnances des iâ mai 1819 et M
Iiréicxle que ce soit. Sont seuls considérés
comme entrant dans les aménagements
que comporte cette affectation, la maisoo
d'babitaijon pour le logement dapersonnel
exploitant, tes saleries, ateliers, magasins
et comptoirs nécessaires à l'exploitaiioa
de la pêche. L'emplacement occupé par ces
eonstructions ne peut excéder, dans son
eosenible, le quart de la superficie totale
de la grève.
3. Tout acte de vente, tout contrât de
louage fait pour une grève ou partie de
grève doit, à peine de nullité, exprimer
Fobligntion de la part de l'acheteur et du
preneur, de ne l'employer qu'à la prépa-
ration et à la séchérie des produits de la
pêche, en se conformant aux preseriplioas
de l'art. 2.
4. En cas d'infractic» aux prescrip-
tions des deux articles précédents, s'il a'a-
gît de grèves concédées postérieurement
aux ordonnances des 1â mat iâl9etlS6
juillet 1S33, les propriét«irea ou locataires
juillet 1853, et les concessions kU\n,i
l'avenir, de grèves appropriées à ta p^M*"
ration et à la séchérie des proJuiis *!*•
che,8ont assajettlcs au puiemeni d'wW
dont le taux est établi d'après I»!***
suivantes : !• pour les grève* sitaé»**"
lour du barachois de Saint Pierre stisï
la côte à l'ouest de ta rade, depoi» |^
k Rodrigue jusqu'à la pointe PWtteV
vingt eenHmes par mètre carré; Pf^
les grèves situées sur l'Ile aux CWeM»
quinze centimes par mètre carré; 3^^
celles qoi sont situées sur U côte, a« «JJ*
de la rade, ou sur iom autre point delw
Saint-Pierre et des Molsqui-en dép««»'
a«rtres que l'île aux Chiens, dix certiiie»
par mètre carré; >¥> Pour les f^fW»*
tuées soit à Miquelon, soit à Lta^W)
cinq centimes par mètre carré.
8. Le montant des droits iorfiquésàr^
ticle précédent peut, sur la deôiaeéflij
intéressés et après délibéraiion en cooseU
d'administration, être recouvré parij-
Duités et dans un délai qui ne sauiaituc^
détenteurs de grèves, pour une infractioa
de fait, et les vendeurs ou bailleara, pour der cinq années. Le commandant pfi^^
une infractioa de contrat, seront puaés ''«»'*«• *»« t^namkï Aaa a^^rÂvAmaati a
d'une amende de cent à mille fraoes, et les
constructions excédani le maximum d'eni*
placement autorité par le paragraphe 3 de
l'art, a seront démolies dans on délai que
déterminera l'adminiatcation , faute de
quoi il y sera procédé par les soinade ra«-
lorité At aux frais du contrevenant.
5. N'est pai comprise dans la protpriélé
constituée parle présenidéeret la porti«i
du littoral dite Ms M r$iais d$ ia^m&r.
corder, en oeoseil , de» dégréfemB***
remfitfet ée tout ou partie d'ime oa ^F**
sieurs annuités aux détenteurs ••^■•J'
vaaax c4NiaesaioMiairef.doiit les ehanilM^
famille, 4»i l'éuu d'îBiBieBee dèmeatJl»'
slaté..fàntde oatoee à laoiirer deiii*'
biiWe» Unaauaités. * -
.«• Lei ooaaefleioiia daa êegftalaKi*'
eke, à ia «oadMioa d'y «réer^ies#nj
softt faites à ittre «cMiitt^ et ia pnfW
ea «si déBaitivattent acqotfa «tt têÊtÊfc
WHBBvuwfAii» — mà9mAm m^ — ^momntÊmn iBdi«
sIènniTCft, floos les obHgBtioM p^rUt» mx
art, S' et 3 , dès qntfct» CerraiM seni »p*
propriéB à t*usage de le fédwrie, poorYu
que ce »olt dans les délaie ?oiiIim par Tar-
rété'de concessioii. À l'eif iration d<' ces
éÈABi% , oa de leur proregaiion poar des
motjfo acceptés par ^e conseil d'adoiinis-
traliofl, si les terrains dont il s'agil n'oet
pua été mis en valeur, coororménient k
rtisage , la concession est mile de plein
drêit.
J)es terrains autres que Us grèves,
40. Le droit de wropriéléquiest conféré
par rart. i^^ ^u présent décret aux déten-
teori actuels des terrains auires que les
grèves, résulte du litre régulier en vertu
doqtiel-Hs sont en possession.
il. Des terrains domaniaux destinés à
tont antre usage que celui des grèves péri-
rent être concédés gratuitement par le
cmnniaiidam, en romeild'admioisiralion,
savoir : i« ea faveor des chefs de fan>ille
qoi ont rintention d'Mablir leur domicile
dant le pays , ou qui , y étant établis, ne
sait pas déjà propriétaires d'un autre ter-
rain; 2* pour réiablissetnent de fernaes
oiiaitiTeseiirloitatiotu agricoles, en dehors
de la banlieue des bourgs de Saint-Pierre
et de Miqueton ; S» pour rétablissement
dHséuetries no^iveties, considérées comnie
étftit d'uliiiié publique. Les coneesslons .
acG0Tdé<?s dans les circonsLances ci-des-
SQt spéeiliées ne deviennent déânitives
que lorsque rétablissement à fortner sur les
terrains codcédés a étéeoneédé au moyen
éea constructions qu'il comporte, dans le
délai fixé par la décision du contmandant,
sauf prorogation de ce délai pour des me>
tifs acceptés par le conseil d*administra-
tlon. Dans le cas contraire, la concession
est nulle de plein droit.
iâ. Eu dehors des caa prévns par Tar-
tieie iwécedent et par Perl 9, le comman-
dani ne peut aliéner les terrains doma-
niaux, que par voie de vente avec concur-
roioe el publicité.
Dtsposiiionê générales,
i3L 11 est étatbii un knpM direei anr
to«le» U% propriétés imnielillféres de bi
eokuik. Le taux et les et4é||orles rai^tnt
iMQttellei la pereeptfo» en est faite sent
«MUsHi^raent ftsés par Tarrèté ^ eonv-
nuHidmt^aur les eontribnlioM pnlHiquef ,
da«i> les tstmvt déltnniBée»p«r let règle*
m&mlw. Tentefois, les grèves^ decréstlMi
DMiT^le Mueédées grtMtemettt» e» v«rt«
d».r«rt. % MHitexaBipléee ie tant impêl
penJunt trais ana, à partir éa l^époqne
aér «Une aoot déteitlveaMQt ac^oitet à
Immm paapiliiaiiia.
14. UnTarrétédu commandant, en con*
seil d'administration, détermine les régies
et conditions relatives aux concessiont
gratuites, et fiie les limites de la baniieie
des bourgs de Saint>Pierre et de Mi*
quelon.
15. Le titre I»' de Tordonnance du 2S
joillél 1853 est et demeure abrogé. Sont
maiirtennes» en tout ce qui n'est pas con*
traire au présent décret jusqu'à ce qu'il
soit s(>écialement statué, les dispositions
du titre II de la même ordonnance, con-
cernant le régime et la conservation des
hypothèques aux lies Saint-Pierre et Mi-
quelon.
1G. Notre ministre de la marine et des
colonies (M. de Chasseloup-Laubat) e«t
chargé, etc.
0 iM)TBMBRi =s 17 DâcBMBRB 1861. — Décret im-
périal qui ouvre un crédit »ur Te^iercice J861y
h titre de fondd de conrours vergés au trésor
par des départements , des communes et de»
{particuliers, pour Inexécution de divers tra-
▼ani publics. (XI, Bull. UCDLXXXIII, n.972â.)
Napoléon, etc., sur te rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au déparlement
de ragriciilture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la loi duâ6 juillet 1860,
portant ûxatioo du budget général des re-
cettes et des dépenses de l'exercice 1861^
vu le décret du \t décembre suivant ,
contenant répartition des crédits dudit
eiercice; vu Tart. 13 de la de la loi du 6
juin 1841, portant règlement définitif dn
budget derexercicel840; vu l'état ci an^
nexé des sommes versées dans les caisses
du trésor par des départements, des com«
moues et des particuliers, pour concourir,
avec les fonds de l'Etat, à Texécution de
travauxappartenant à l'exercice 1861 ; vn*
nalre décret du 10 novembre 1856; vu ta-
lettre de notre ministre des fiaauees, en-
date dn 29 octobre 1861 : notre oonseir
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. !•'• Il est ouvert à notre ministte
secaétalre d'Etat au département de l'agri-
cultare, d« commerce et des travaux pm^
bilcs^ sur les fonds de l'exercioe 18^
(ira al 2Pfecfiaii dis 6ifd|fel), un crédM'
de six cent quttw-vingt-du-neuf mille
sept cent «aixante-quetre francs qeatr»»
vingt*near eenlimes (€99,7t4 fr. i$» c.};
menUnt de l*éi«t ci-deHut raentionndi
Cette somme de six cent -quatre vingt-dli^
neuf nillesept cent soixante- quatre framw
qontre-^iivgt-nenf eentimes^ («99,?«* «".
890. )i en ré^nrlieentre letseetions et t\k9n
piitfnsdttlrad«etderexereioel96t ci apréb
déitirnéev dm» tes prnportlens sniwitee<:
l»*«rer*^dt^ MffH, €liep. 41;'
UFim rftAlf(Alf.— KÀFOLiMMI III. — 9 NOYBaUftB 1861.
544
Um des étâUUsjeinenU thf^rmaui appar-
Uoant à E Ëlat, 1 ^500 fr.Cbap. 95. Routef
et pouU. (Travatii onJJnaircj), 53,124 fr.
70 £. Chiip.34. Navigaiior* iutérieurc. (Ri-
viétes.) (TrAVALfi ordinaires), 153,657 fr.
7& c. Chap. ^iS. Navigation iatécfeure.
(Ganaa&.), 70,000 fr. Chap. 36. Porta ma-
ritimes^ phares et fanaux, 176,668 fr. 15 c.
Total pour la V^ section, 459,950 fr. 60 c.
f Section du budget. Chap. 33. Rectifi-
cation des roules impériales, 38,000 fr.
Chap. 37. Amélioration de rivières, 39,500
fr. Chap. .40 («r. Travaux de défense des
Tilles contre les inondations, 172,314 fr.
S9 c. Total pour la 2« section, 259,31 4 fr.
29 c. Somme égale au montant du crédit,
699,764 fr. 89 c.
2. Il sera pourvu à la dépense au moyen
des ressources ordinaires du budget de
1861.
3. La régularisation du crédit sera pro-
posée au Corps législatif.
4. Nos ministres de Tagriculture, du
commerce et des travaux publics, et des
finances (MM. Rouher et Fould) sont
chargés, etc.
Q ROTBMBRB s 17 o&cBHBiii 1861. — Décret im-
rial qni oovre un crédit sor rexercice 1861, à
titre de fonds de coocoars rersés an Irésor pour
les traraux* d'appropriation de la nouvelle
•craree des Gélestins, !t Vicbj. (XI| Bull.
DCDLXXXIII, n. 9725.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d*£tat au département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la loi du 26 juillet 1860,
portant fixation du budget général des re-
cettes et des dépenses de Texercice 1861 ;
TU le décret du 12 décembre suivant, conte-
nant répartition des crédits du budget dudit
exercice ; vu l'art. 15 de la loi du 6 juin 1843,
portant règlement définitif du budget de
l'exercice 1840; vu notre décret du 11 juin
1859, qui ouvre au ministère de Tagri-
culture, du commerce et des travaux pu-
blies, pour l'exercice 1859, à titre de fonds
de concours versés au trésor, un crédit
total de quatre-vingt-quatorze mille deux
cent neuf francs soixante-neuf centimes,
dans lequel est comprise une somme de
quarante-quatre mille francs applicable au
chapitre 12, et destinée aux travaux exé-
cutés pour Tapproprialion de la nouvelle
•ourcedes Gélestins, à Vichy (Allier); vu
notre décret du 31 décembre 1859, qui
ouvre au ministère de l'agriculture, du
Commerce et des travaux publics, à titre
de fonds de concours versés au trésor, un
crédit total de un million trots cent douze
mille deux cent seize francs seize centimes,
daiu ieqjiel est comprise une somme de
trente et un mille cinq cents francs appli-
cable au chap. 12 et destinée auxmèofi
travaux; considérant que les sommes ei-
dessus de quarante -quatre mille fraieiet
de trente et un mille cinq cents franei,
ensemble soixante et quinze mille cfaMi
cents francs, n'ont pu être dépeaséei, m
1859, que jusqu'à la concarreoce éi
soixante et treize mille quatre ceotqottn-
vingt-dix francs vingt-buit ceotinuf, H
que le reliquat, soit deux mille neuf llnseï
soixante et douze centimes, detra recrroir
un emploi utile en 1861 ; vu notre décnt
du 10 novembre 1856; vu la lettre deaotR
ministre des finances, en date du 29 oc-
tobre 1861 ; notre conseil d'EUt eotea^i,
avons décrété :
Art. l«r. Il est ouvert à notre mittutn
secrétaire d'£tatau département de Figri-
cullure^ du commerce et des traviox pi-
blics, sur les fonda de l'exercice Ittl
(ir« section , cbap. 12. Entretien iet
établis$etnent$ thermaux appartenant s
lEtat), un crédit de deux mille neuf fraseï
soixante et douze centimes (2,009 fr. 72 e.).
Pareille somme de deux mille neof frioci
soixante et douze centimes (2,009 tr.lie.)
ayant été annulée au chap. I2snrlesetétti
ouverts par nos décrets des 11 JuinetSIi^
cembre 1859, sur l'exercice 1859.
2. Il sera pourvu à la dépense aaMI^
des ressources ordinaires du bodi^^
l'exercice 1861.
3. La régularisation du crédit sera pro-
posée au Corps législatif.
4. Nos ministres de ragricnltari, «
commerce et des travaux publies et dei
finances (MM. Roolier et Fookl] loat
chargés, etc.
9 MOTRUBRB — 17 ©iCBUailK 1861. — W««*jf'*
périal qui ouvre an crédit sur l'exercice loSli
à tilre de foods de concoars vsrsés «o trt-
aor pour \n travanx d'ainélioralion dn ^
de Saurine dans 111e d^Oiéron. (XI| !»'•
DCDLXXXIII, n. 9726.)
Napoléon, etc., sur le rapport de nolrt
ministre secrétaire d'Ëtat au départeoieot
de ragriculture, du commerce et des tri-
vaux publics ; vu la loi du S6 juillet iW).
portant fixation du budget général des re-
cettes et des dépenses de l'exercice i86i:
vu ie décret dn 12 décembre suivant, een*
tenant répartition des crédits dn iMdfet
dudit exercice; vu l'arL Ï3 de la loi di
6 juin 1843, portant règlement définitif da
budget de l'exercice 1840 ; vu notre déeirt
du 8 décembre 1860, qui ouvre an miOB*
téra de l'agriculture, du commerce et dei
travaux publics, pour l'exercice **^ *
titre de fonds de concours versés a« tre»
. sor, un crédit t$tal de sept cent miUecini
BMPIRB VEAXÇAIB, — MAPOLÉOM m. ~ 9 NOYSHBIB lS6t.
ent fiitre*Tiiigt-etnq rrane^Tingt cen-
times, dAoi lequel est comprise une somme
de dli-aeuf mille cinq cents francs eppli-
caftle an cèap. S6 et destinée aux travaui
d'amélioration do port de Saarine, dans
nie d'Oléron (Charente-Inférieure; ; con-
sidérant qu'il n*a été dépensé en 1860, sur
ces dix-neuf mille cinq cents francs, qu'une
somme de cinq mille cinq cents francs, et
qu'il est resté disponible quatorze mille
francs, dont l'emploi est assuré en 1 861 ; tu
notre décret du iO novembre 1856; va la
lettre de notre ministre des finances, en
date du 29 octobre 1861 ; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. i«^ Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat au département de Tagri-
calture, du commerce et des travaux pu*
blics, sur les fonds de Texercice 1861
(i'o section, chap. 26, Ports maritimes^
phares et fanaux\ un crédit de quatorze
mille francs (14,000 fr.) Pareille somme
de quatorze mille francs (14,000 fr.) est
annulée au chap. 26 sur le crédit de sept
cent mille cinq cent quatre-vingt-cinq
francs vingt centimes ouvert par notre dé-
cret du 8 décembre 1860, sur l'exercice
1860.
2. Il sera pourvu k la dépense au moyen
des ressources ordinaires du budget de
reEercicel86l.
3. La régularisation du crédit sera pro-
posée au Corps législatif.
4. Nos ministres de Tagrlculture, du
commerce et des travaux publics et des
fiances (MM. Rouher et Fould) sont
chargés, etc.
9 ROTMIBRB aaa 17 DÊCBUBRB 1861. ~ Décret ilU'
pariai qui ouvre un crédit sur Tezercice 1861,
à titre 4e fonds de concours rersés an tré-
sor ponr le& travaux d^apprufondissement du
deuxième biet du canal d'Arles à Bouc. (XI,
Bull. DCDLXXXUI. n. 9727.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics ; vu la loi du 26 juillet 1860,
porlt^t fixation du budget général des
recettes et des dépenses de l'exercice 1861 ;
vu le décr^ du 12 décembre suivant, con-
tenant répa^^tition des crédits du budget
dudit exercice, vu l'art. 15 de la loi du 6
loin 1843, portant règlement dé6nitif du
budget de Texercice 1840 ; vu notre dé-
^rel du 16 août 1859, qui ouvre au mi-
nistre de Tagriculture, du commerce et
les travaux publics, pour Texercice 1859,
L titre de fonds de concours versés au
jréaor, un crédit total de un million cent
nille cinq cent cinquante francs quinze
rentime^^ dans lequel est comprise une
61«
545
•omme de cent cinquante mille francs ap-
plicable au chapitre 25 et destinée au
paiement de travaux à exécuter dans le
département des Bouches-du-Rhône pour
l'approfondissement du deuxième bief du
canal d* Arles i Bouc ; vu notre décret du
31 août 1860, qui annule la somme de
cent cinquante mille francs, créditée sur
le chap. 25 de Texercice 1859, et la re-
porte sur le même chapitre de Texercice
1860 ; considérant qu'il n'a été dépensé
en 1860^ sur ces cent cinquante mille
francs, qu'une somme de cent cinq mille
francs, et qu'il est resté disponible qua-
rante-cinq mille francs, dont l'emploi pa-
rait être assuré en 1861 ; yu notre décret
du 10 novembre 1856; vu la lettre de no-
treministre des finances, en date du 29 oc-
tobre 1861 ; notre conseil d'Etat entenda,
avons décrété:
Art. l«r. Il est ouvert & notre ministre
secrétaire d'Etat au département de l'agri-
culture, du commerce et des travaux pu-
blics, sur les fonds de l'exercice 1861
{V section, chap. 25, Navigation inti^
rieure, canaux), un crédit de quarante-
cinq mille francs (45,000 fr.). Pareille
somme de quarante-cinq mille francs
(45,000 fr.) est annulée au chap. 25 sur
le crédit de cent cinquante mille francs
ouvert par notre décret du 31 août 1860»
sur l'exercice 1861.
2. Il sera pourvu A la dépense an moyen
des ressources ordinaires du budget de
l'exercice 1860.
5. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif.
4. Nos ministres de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, et des
finances (MM. Eouher et Foold) sont
•chargés, etc.
9iiovBifBRE = 17 DÉGBMB&B l^Ôl- — Décret im-
périal qni ourre nn crédit sur Texercice 1861|
à titre de fonds de concours versés au trésor
pour les travaux de construction d'un mur dt
quai au port d'Isigny (Galvado»]. (XI, Boli»
DCDLXXXIII,n. 9728)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu la loi du 26 juillet 1860>
portant fixation du budget général des re-
cettes et des dépenses de l'exercice 1861 ;
vu le décret du 12 décembre suivant, con-
tenant répartition des crédits du budget
dudit exercice; vu l'art. 13 de la loi du 6
juin 1843, portant règlement définitif du
budget de l'exercice 1840 ; vu notre décret
du 19 janvier 1861, qui ouvre au minis-
tère de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, À titre de fonds de een~
35
^Q EMPIKK FJUSCÇAli» * HABOLtoM
cours veriéf aa trésor» hd crédit total de
dtni raillions soiianie-trois mille ceal
ff'ancs trente-six centimes , dans lequel
69t comprise une somme de dii mille
fi'ancs, appliciible au chapitre 26 -et desti-
née aux travaux de construction d'un
mur de quai au port dlsigoy (Calvados) ;
considérant que l'emploi de celte somme
de* dix mille francs n'a pu avoir lieu en
ifS^Q, et que rien ne parait s'opp.oser à ce
qu^eile soit dépensée en 1861; vu noire
discret du 10 novemlxre 1856; vu la lellre
dé notre ministre des finances, en date
du 29 octobre 1861 ; noire conseil d'Ëtai
entendu, avons décrété :
Art. le^ Il est ouvert à notre ministre
sectétaire d'£tat an département de l'agrK
cuîtare» du commerce et des travaux pu*
lilics, sur les fonds de Texercice 1861
Cl^" section du budget, chap. i6« Por<s
maritimei phare» et fanauœ) un crédit
de dix mille francs (10,000 fr .)• Pareille
somme de dix mille francs (10,000 fr.) esi
annulée au cbap. 26» sur le crédit de deux
millions soixante- trois mille cent fraoes
trente-six centimes ouvert par notre dé-
cret du 19 jaaviei 1861» sur l'exercice
1860.
2. Il sera pourvue la dépense au moyen
d«5 ressources ordinaires du budget de
fexerciee 1861.
5. La régularisation de ce crédit seia
piroposee.au Corps législatif.
4. Nos ministre» de l'a«ricaUiire, dli
commerce et des travaux pabliee, eldes
finance» (SâM. Rouber et Fould) sont
chargés, elc.
13 «otSMAB = 17 DiCEMBR» 1861.— Dëcret im-
périal c^ promolgne ei déclare exécutoires
à la Martinique, à la Guadeloupe et an Séné*
gai, les dt&posîttoiis du décret du 29 août
1813, relatif auoonies h signifier par les Iums*
siérs. (XI, Bull. DCDLXXXin. n. 9729.;
Hap^iéo», etc., vu le sénaius- consul te
d^Q 25 mai 1854, qui régie ta constitution
des colonies ; ru les décrets des 4 août et
24 octobre 1860, qui instituent la con-
tribution de l'enregistrement et du timbre
dans nos colonies dn Sénégal et des An-
tHles; sur le rapport de notre ministre se-
erélaire d'Etat au département de hi ma-
rine et des colonies, avons décrété :
Art. l•^ Sont promulguées et décla-
rées exécutoires à la Martinique, à la Gua-
deloupe et au Sénégal, les dispositions du
décret du 29 août 1813, relatif aux copies
à signiûer par les huissiers.
2. Sont abrogées tiHites dispositioBs
contraires au présent décret.
3* Ivoire m«Bt«tre de la m«rine et dei
UU — 12, 17, 22 IfOTIIfiiftS 1S61.
colonies (AI. de Chay atoep LwAit) m
cbargéy etc.
17 iioTraBK&Bl7 ii««nuMUE 1661* -«Dtetli»
périal portaoi (|iie les dé^lemeiUs deJs^
voie, de la Hante-Saroie et des Alpe»*XaritiiM
sont compris dans le ressort des jaridictiou
perBMiientes dti cinquième arrondisemest
Matilima. (12, B»)t. D€DLmHH, n^m)
Napoléon, etc., VU les art. 2el34(lo CMb
de justice milKaire pour Viataét deiut^ei
date du 4 juin 1858 ; vu notre àkn\k
21 du même mois, qui détermine le ns*
sort des juridictions permaDentes des»*
rondissements maritimes dans toute )%r
tendue du territoire dé l'Empire, tfom
décrété :
Art. t«r. Les départements de la SaToie,
de la Saule-Savoie et des Âlpes-liri-
timeis sont compris dans le ressort des in-
ridfctions {lermanenles sié^^eant aa part
de Toulon.
2. Notre ministre de la marine et dtf
colonies ( M. de Cbasseloup-Lanbat) »t
cfalargé, etc.
22 RovBiuKEs=17 DicKHBRB 1861. — Déffeti»'
pérîal portant application à tous les ttSiUi^
du bataillon d'infanterie légère d'Afriqi^*
batsillCMi de tiarilteurs algériens ag^
Chine et en Goohincbine, des dispdW'*^
art. 18 et 19 de la loi du 14 avril 1«A*!ÎÏ
TanceooeatdaiMrMmée. (XI,Butl«DGDUBBu*
n. 9731.)
Napoléon, etc., vu la loi doU«^
1832, sur ravancement dans rarmée, «
Pordonnance du 16 masv 1858, relaUfei
rexécution de ladite loi; sur le rafiij
de notre ministre^oerétaire d'Etat aa<K-
partement de la guerre, avons décr^-
Art. l«r. Leg disposttioiis deséivis
et 19 delà loi dn *4 avril t85ajero^£
plioatles è tous les militaires de baw>^
d'infiraterle légère d'Afrfgaect do bal*-
Ion de tirailleurs algériens envoyé» «"
Chine et en CochincWne, à dater dtf Jour
de Jeor embarquement.
2. Le bataillon de tirailteurs, ««J
lé bwtaifidn d'infanterie légère, sera t^
sidéré comme formant corps, et l'a^we*
mentawi grades d^ Henlenaiit 9(àtj^
pitaine s 'etfectucra isolément dsfla <*»» .
de ces bataillons. Les vacances w»
grades qui s'y produiront «eront doffli»
eiclusivement an choix. Les sous-MIk*
nanls et les lieutenants da bitaillw»
tirailleurs et du bataillon tfAfriqitf <^
tinneroDt à concourir pour FiYanttWjJ
àrandenneté, les premiers avec le»<Ç
ciers du corps d'où ils ont été tirés, «W
seconds avec les officiers des dettx't»*
bafaf fions d'Afrique. -^
3. A détottt de sujets appartenant à rw
U l'astre de ces bataillons, les emplois
e «ous-officier et de caporal pourront y
Ire donnés, par voie de changement
*vme5, ides militaires de rinfanterie de
larioe.
4. Kotre ministre de la guerre (M. Bao-
DDJetft'Cbargé, etc.
I lovBKB&i = 174>iQ««BnB 1«61. — Dëcwsi im-
périal relatif au passage des soldai» d*ïine dasst
Ma cisase sapérieure, dans les troupes de IW-
tiflerie «l du génie, et dans le corps des ëqui-
p«ge* «mUtaires. (XI, Buil. DCDLXXXIII ,
n.9752.)
Napoléon, etc., yu Tordonnance du J6
1rs 18^, pour Vexéculion de la loi du
UytII 1852, sur l'avancement dans Tar-
ée; va les ordonnances du 2 novembre
535, sur le service intérieur des troupes
infanterie et des troupes à cheval; vu les
ïls émis par le comité d'artillerie et par
i comité des fortifications ; sur le rapport
e notre ministre secrétaire d'Etat «u dé-
trtcment ëe la gserre, avons décrété :
^Li^.îkas les troupes ée l'artillerie
I aa^éuie^f dans le corps des équipages
«toinw, ie pasMge des soldats d'une
màh classe supérieure a lieu au choix,
|ftM*erie ou compagnie, en temps de
KMime en temps de guerre*
tlfl temps de service exigé pour pas-
Ntooe classe k la dasee supérieure est
mmis en temps de paix et de trol«
m» temp» de guerre. tBe van t r«nnemi,
V(te4'iatrépidt4éi, mie bravoure «ou-
% iiapejMent de l'ancienneté,
^^aoldals de première classe sont
ws p^rmi ceos de denaiéme classe qui
pertltt^ltedi&tination parleurbonne
pWe. leiftt jète, leur tenue et ieore
M dans la» diffiérentesiaitruetiofis.
wm coflipapiieB^ d'ouvriers d'artille-
PlMi^rieps conMffucteurs de« équi-
«•iMtwrog, les soldats àe deuxième
1..«oot choisis^ d-apvés im ^anèmes
K>ni^l^aiPmi cauc de troâsëflw «lasse.
" oomiBalioDs^id'uiie etMae é 4a
ifieure foat prononcées, savoir :
égMnoatg^ par le «oIomI, mr la:
«"i.^* capitaine «ommandant,
eduérarcAtlquetneBt; dans les e«-
formant a^j^ps, par le chef de
. aor Ja uropasiMon du capitaine
à-. _.."'» ***?* ^ «««^agirieB d^ou-
Mt d'*«raiuMersid'attilleïie, éau let
Ipiies d'<Hivrierf 4a i^éoie ei.daiH
Wii«iiie# d-ouvvia» ooMtroeleaM
Wp««e8 niiltitAir«i.if»ar4at.c»loiel»
piKy^tir'la^foyosiléondtt oapilafaio
l>B4âatv da»s les batttriea ou com-
te détacliéef i 4'ialéiisiir., ««^ m
[. — 28ÎÏOV., 2 DÉCEMBnB 1861. 547
cbeT de corps, sur la proposition du capi-
taine commandant accompagnée, si elles
forment division, de ravis de l'officier su-
périeur sous les ordres duquel elles sont
immédiatement placées; dans lesbatterierf
ou compagnies employées à l'armée, pa?
l'oflicier supérieur sous les ordres duquel
elles sont immédiatement placées, sur là
proposition du capitaine commandant;
dans les batteries ou compagniesemployées
h l'armée et ne relevant d'aucun officier su-
périeur, par le capitaine commandant.
5. Dans les batteries ou comfMignies dé-
tachées à I intérieur, hors de la division
où se trouve la portion principale dn
corps, le pouvoir de fa fre descendre les
soldats d'une classe à la classe inférieurs
appartient à l'officier qui exerce sur elles
l'autorité d'un chef de corps pour le ser-
vice, la police, la discipline et l'instruc-
tion. Dans les batteries ou compagnies
détachées pour le service des places et des
côtes, le droit de cassation appartient aux
directeurs d'artillerie ou du génie à la dis-
position desquels^ elles ont été mises, lors
même qu'elles stationnent dans la division
où se trouve la portion principale du
corps. Pour tous les autres cas, le pouvoir
de faire descendre les soldats d'une classe
à la classe inférieure appartient à celui qui
a le pouvoir de les faire passer d'une classe
à la classe supérieure.
6. Les artificiers, les maîtres bateliers,
les maîtres ouvriers de compagnie, leâ
maîtres armuriers et les maîtres ouvrier^
du génie, ont droit de commandement
sar les soldats de première classe. A dé-
faut d^une autorité supérieure, le plus an-
cien soldat d'une classe a droit de com-
mandemenj; sur tous les soldats de sa
dlssffe et des etasses inférfeures.
7. Toutes dispositions contraires sont
et demeurent abrogées.
8. Notre ministre delà guerre '(H. Ran*-
don) est chargé, etc.
2 «a 17 sfaMMBKB 1*891. -^ Béeret impérial ^pii>
ourre, mt lW«isice I86I1 on 'tiédit tapillé-*
mentaire applicabU ao perfonnel d«»:ligqes M-1
légctphiqaes, (^XI, BoiUDCJU.^Xm, iw 974/1.]
Napoléon, .alie^ mnr letttp^rtdotifaéiit
ikifiiâlte'iecrélain d'fitat au éépafUmant
de l'intérieur; V4ila h>idefiiianoes poi4aall
fîtation du bi^d^et général des recettes
et des dépenses de i^xerciee de i«91, ^
le décret do 12 décembjre 1860, contenant
la répartition des crédits dudit lnH^get^
vu notre décret du l^*^ février 4861, -oii-
vrant à notie i»inistne de Kistéaief>r, tanr
raitvQàûe 1861, im^édttjappiéfiientalre
pour rorganisalion des services dépendant
54S «MPIRB FBAIfÇAIS.— KAPOLÈOM III
de ion adminUtralion dam les déparie-
menti des Alpes-Maritimes, de la Savoie
et de la Haute-Savoie; ta notre décret da
10 novembre 1S56, sur les crédits extra-
ordinaires et supplémentaires ; vu la lettre
de notre ministre des finances» en date du
49 novembre 1861; notre conseil d*£tat
entendu, avons décrété :
Art. !•'. Il est ouvert à notre minis-
tre secrétaire d'Etat au département de
rintérieur, en addition au chapitre 4
(Personnel des lignes télégraphiqfies)
de son budget spécial pour l'exercice
1861, un crédit supplémentaire de deux
cent cinquante mille francs (250,000 rr«)
2. Il sera pourvu i cette dépense au
moyennes ressources du budget de 1861.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, conformé-
ment à rart. âl de la loi du 5 mai 185&.
4. Nos ministres de Vinlérieur et dei
finances (MM. de Persigny et Fould) sont
cliargés, etc.
$ aa 17 d6cbmbrb 1861 • — Décret impérial con-
cernant les aisesseors masalmans institnéi près
las tribananz français de ^Algérie. (XI, Bail.
DCDLXXXni, n. 9715.)
Kapoléon, etc., sur le rapport de notre
garde des sceaux, ministre secrétaire d'E-
tat au département de la justice, avons
décrété :
Art. lor. Les emploii d'assesseurs ma-
lulmans établis prés les tribunaux de
commerce et prés les jostices de paix sont
lupprimés,
î. La cour impériale d*AIger et les tri-
bunaux de première insiance de l'Algérie
lont assistés d'un seul assesseur musul*
man, ayant voix consultative pour le Ja«
gement sur appel des contestations entre
musulmans.
3. Un traitement annuel est accordé
iiix assesseurs musulmans. Il est fixé ainsi
qu'il suit : A la cour impériale, deux mille
quatre cents francs ; au tribunal d'Alger,
seize cents francs ; aux tribunaux d'Oran
et de Gonstantine, quatorze cents francs ;
dam tous les autres tribunaux de l'Algé-
rie, douze cents francs.*
4. Toutes dispositions contraires au
présent décret lont abrogéei.
5. Le présent décret sera exécutoire à
partir du 1«' janvier 1862.
6. Notre ministre de la justice (M. De-
1 angle) eit chargé, etc.
5 ■■ 17 DÉcBXB&B 1861. — Décret impérial por-
tant répartllion, par articles, do crédit oavert
an département de la guerre ponr les dépenses
de l'exercice 1602. (XI, Bull. DGDLXXXiU,
H.9736.) '
— 17 NOY., 5 DÉCBMBaS 1861.
Napoléon, etc.; vu l'art, 12 du aénatut»
consulte du 25 décembre 1852 ; vu la loi
du 28 juin 1861, portant fixation du bud-
get de l'exercice 1862; vu le décret da 7
novembre 1861, portait répartition, par
chapitres, des crédits généraux accordés
par ladite loi; sur le rapport de notre nd-
Bistre secrétaire d'Etat au départemeDC de
la guerre, avons décrété :
Art. l«r. Le crédit de tfoii cent loiunie
et quinze millions deux cent cinquAto'
trois mille deux cent dix- hait fraBCi
(375,253,218 fr.), ouvert au département
de la guerre, par l'art. 1^^ de la loi da
28 juin 1861, pour les dépenses derei«r«
cice 1862, est subdivisé, dans les diveu
articles de chacun des chapitres du budget,
conformément au tableau ci-annexé. (SêU
le tableau.)
2. Notre ministre de la guerre (ILftai-
don) est chargé, etc*
17 KOVBKBEB cslg DÊCBlfBBB 1861. — iMdrtt
impérial qni déclare élablissenaent d'utile J«*
bli<pie la société industrielle do Beias* A
BnlU snpp. DGCI^XXII, n. 12^S5«^
Napoléon, etc., sur le rapport #iMos
ministre secrétaire d'Etat au d^plttlMBt
dé l'agriculture, du commerce étiÉl iit-
vaux publics; notre conseil d'Etal en-
tendu, avons décrété :
Art. l«r. L'association étatlie à&fetei
soni ta dénomination de SoeiHé Mi^
trielle de ReitM est déclarée ét^tti^
ment d'utilité publique. Sont appr^^
les itatuti de ladite société , leH 4»>
lont formulés dans l'expédition e;à sai
annexée au présent décret.
2. La Société industrielle ^e MW
lera tenue de transmettre, M commeâei
ment de chaque année, ^ minbtinr dl
l'agriculture, du conrtnerce ei des •»•
vaux publics, un extrait de son étift dl
situation arrêté au 51 décembre piéLftiHN
3. Notre ministre de raevicBttpt
du commerce et des travaax ^fif0f^
(M. Eouher) est chargé, etc.
5 « 21 DicSMBBB 1861. - Décr^tnop^»*
latif au report des fonds dyfeteaacmJM*
rexercice 1860 non emplqfés an 90 jnislSB*
(XI, BuU. DCDLXXXY, m, 0757.)
Napoléon, etc., ^mr le rapport do 9^
ministre secrétaire d'Etat au déparfflMP
de l'intérieur; vu l'art. 21 de la loi 4i0
mai 1858, relatif au report des fwiipj;
partementaux non employés dans It wj^
de l'exercice; vu la loi da 26 JnilMAt
décret du 12 décembre 1860, ou \ nit*
crédits applicables au service déptf MM*'
tal ponr l'exercice 1861 ; vu la toi i« ^
BMPtBB FlAlfÇA». — HÂPOLftOll III« — 14 DiCBMBBB i861.
549
juin 1861, portant fixation da budget des
dépenses de l'exercice 186Î ; yu Tordon-
naiice royale do 4 jaio iS43, filant la d6-
tinre de Texercice poar les dépenses dé-
partementales au 30 juin de la deuxième
année, ar ons décrété :
Art. l«r. Les fonds départementanx de
Texercice 1860 non employés au 30 Juin
douier, et applicables aux dépenses oi-
aprés désignées, sont reportés conformé-
m«ii an tableaa A ci-annexé , et jasqa*A
coBcnrrence de doaze millions six cent
qnatre-Yingt-six mille cinq cent soixante-
huit francs cinquante - neuf centimes
(12,686,568 fr. 59 c.)» é l'exercice 1861,
avec leur affectation primitive, savoir :
Chap.'25. Art. !•'. Dépenses imputables
aar le produit des ceu limes ordinaires et
da fonds commun, deux cent quatre-vingt-
treize mille huit cent cinquante-deux francs
quatre-vin^t-seize centimes. Art. 2. Dé-
penses imputables sur les produits éven-
toels ordinaires, six mille huit cent trente-
six francs quatre-vingt-neuf centimes.
Chap. t6. Art.l«r. Dépenses imputables
sur les centimes facultatifs, un million
sept mille deux cents francs soixante et
dix-iept centimes. Art. 2. Dépenses im-
putables sur les produits de propriétés
départementales, soixante et un mille deux
cent quarante-six francs treize centimes.
Art. 5. Dépenses imputables sur recettes
qui, par leur destination, sont afférentes
i des dépenses de la deuxième section,
àmx cent cinquante-deux mille huit cent
W^huit francs quatre centimes. Ghap. 27.
Art. !•% Dépenses imputables sur impo-
sitLoQs extraordinaires, huit millioQS deux
cent tingt-deux mille trois cent dix-sept
francs soixante et quatorze centimes.
Art. 2. Digenses imputables sur fonds
d'emprunts, im million cent quarante-huit
mille aix cent deux francs huit centimes.
Ghap. 28. Art. l«r. Dépenses imputables
sur centimes spéciaux pour chemins vici-
naux, six cent soixante et dix -huit mille
ciing cent vingt-quatre francs un centime.
Art. 2. Dépenses imputables sur res-
soarce& éventuelles afférentes à la grande
\lciaaUt6, un million quinze mille cent
£Oixante-ntuf francs qualre-vingt-dix-
aept centimes. Total, 12,686,568 fr. 59 c.
2. Les fonds <Upartementaux de Texer-
clce 1860, restés libtes au 30 juin dernier,
sont cumulés, conformément au tableau B
ci-annexé, et jusqu'à concurrence de trois
millions huit mille six cent trois francs
fliutre-vingt-six centimes (3,008,605 fr.
86 c), avec les ressources du budget de
1862, selon la nature de leur origine, sa-
TOir : Ghap. 26. Art. l•^ Eesle du pro-
duit ûei centimes ordinaires et du fonds
commun, six cent trente>neuf mille cent
trente-trois francs quatre-vingt-onze cen-
times. Art. 2. Reste des produits éven-
tuels ordinaires, quarante mille trois cent
trente-cinq francs soixante et treize cen-
times. Ghap. 27. Art. l«r. Reste des cen-
times facultatifs, quatre cent soixante-
quatre mille trois francs huit centimes.
Art. 2. Reste du produit des propriétés dé-
partementales, trente-cinq mille deux cent
soixante et seize francs trente centimes.
Art. 3. Reste des recettes qui, par leur
destination^ sont afférentes i des dépenses
de la deuxième section, cent soixante-trois
mille six cent soixante-quatre francs qua-
tre-Tingt-dix-neuf centimes. Ghap. 28.
Art. l*r. Reste des impositions extraor-
dinaires, un million trois cent dix-sept
mille cent quatre-vingt-quatre francs
soixante et quatorze centimes. Art. 2.
Reste des fonds d'emprunts, cent onze
mille cinq cent trente- trois francs dix-
huit centimes. Ghap. 29. Art. l«r. Reste
des centimes spéciaux pour chemins vici-
naux, deux cent trente-sept mille quatre
cent soixante et onze francs quatre-vingt-
treize centimes. Art. 2. Reste des res-
sources éventuelles afférentes k la grande
TicinaUté. Total, 3,008,603 fr. 86 c.
3. Notre ministre de Tintérieur (H. de
Persigny) est chargé, etc.
lA i» 21 i>âciMBBB 1861. — Décret impérial qui
oa?re aa budget da ministère des financei,
pour Texercice 1860, deux chapitres destinés à
recevoir Timputation des paiements faits pour
rappels d'arrérages de rentes viagères de pen-
sions qui se rapportent k des exercices doi.
(XJ,BoU. DGDLXXXY, n. 0760.)
Napoléon, etc.; vu Tart. 9 de la loi da
8 juillet 1837, aux termes duquel la dé-
pense servant de base au règlement des
crédits de chaque exercice, pour le service
de la dette viagère et des pensions, et
pour celui de la solde et autres dépenser
payables sur revues, ne se composera que
des paiements effectués Jusqu'à Tépoque
de sa clôture, les rappels d'arrérages payés
sur ces mêmes exercices d'après les droits
ultérieurement constatés devant continuer
d'être imputés sur les crédits de l'exercice
courant et le transport en être effectué,
en fin d'exercice, i un chapitre spécial,
au moyen d'un virement de crédit à sou-
mettre, chaque année, à la sanction légis-
lative, avec le règlement de l'exercice ex-
piré; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31
mai 1838, portant règlement sur la comp^
tabililé publique; considérant qu'il y a
Heu, en ce qui concerne les renies viagères
et les pensions, d'appliquer les disposi^
lions ci-dessus i l'exercice 1860, qui a
tti# BMnmS FftAUfiAItf. — HAPOLtON lU. -v H» iB DÈCEVBBB ISQl.
lUMntfe.tQpnM de ta cl6Uire, et dont le
réglenent doit Aire iocessamment pré-
sto(é au Corps législatif; sur le rapport
4ê notre raiuûtre secrétaire d'Etat des
fiAêneeSy avons décrété :
Art. l*r. Il est oOTert au badget da
mlDistére des finances*, pour r«seroic6
1860. deax nouveaux chapitres destinés à
racerorr l'imputation des paiements faits
pendant cet exercice pour rappeb d'arré-
si^es de renies viagères et de pensions qui
se rapportent à des exercices clos. Ces
diapitres sont intitulés : Rappels d'or-
térag^ê d« rentes viagères d'emerciceé
elm. Rappels d'arrérages de psnstana
dHxereices clos,
t. Les paiements effectués pour ces
rappels d'arrérages montant, d*après le
tableau ci annexé, à la somme de trois
cent sept mille deux cent dix francs cin-
cprante-quatre centimes (307,210 fr. 54 c.),
sont, en conséquence, déduits des chapitres
ordinaires ouverts au budget de l'exercice
1860 pour les rentes viagères et les pen-
sions, et appliqués, comme il suit, aux
nouveaux chapitres désignés par l'article
précédent : Rappels d'arrérages de rentes
viagères d'exercices clos, 59,550 fr. 67 c. ;
Rappels d'arrérages de pensions d>xer-
cices clos, 267,659 fr. 87 c. Total, 307,210
fr. 54 c.
3. Sur les crédits ouverts par la loi de
finances et par des lots spéciales p0ur te
service des rentes viagères et des pensions
pendant Tannée 1860, une somme de trois
cent sept mille deux cent dix francs cin-
qaanie-quaire centimes est transportée
aux deux chapitres ci^dessus, et annulée
aux chapitres suivants : Renies viagères
d'ancienne origine, 17,541 fr. 95 c. ; renies,
viagères pour la vieillesse, 22,008 fr.
12 c. ; pensions des grands fonctionnaires
de r£(npire, 183 fr. 33 c. ; pensions de la
pairie et de l'ancien sénat, 400 fr.; pen-
sions civiles (loi du 22 août 1790), 25,150
ir. 98 c; pensions à titre de récompense
nationale, 3,213 fr. 88 c; pensions mili-
taires, 96,982 fr. 71 c. ; pensions ecclé-
siastiques, 537 fr. 47 c. ; pensions de do-
nataires dépossédés, 13,962 fr. 44 c;
pensions civiles (loi du 9 juin 1853),
119,208 fr. 07 c; secours viagers aux an-
ciens militaires de la République et de
r£nipire, 5,178 fr. 75 c; pensions et in-
damniiés viagères de retraite auiemployés
des anciennes listes civiles et du domaine
privé du dernier règne, 2,842 fr. 34 c.
Total, 307,210 fr. 54 c.
4. l^e présent décret seva annexé an
pipoiet de loi de légleoieat définitif de
Hexercicei86Q.
5. Noire ministre des&oances(M Joi^
est chargé, etc«
18 «=21l»*cnfBRBia61. — {)écrelinp4Hal^
ODrr«, aar Tekerciçe 1861, us ccédil n^
xnentaire pour les dépenses dea coanii^ié*
riales, tribunaux de première instance et jus-
tices de paix, et du service de la josticefenr
çaise en Algérie. (XI, Buli. DCDUSff,
B. 9751.)
ÎVapoléon, etc., sur le rapport detÉre
garde des sceaux, ministre secréUIrelflEr
tat au département de la justice; Tali^l
de 6oances du 26 juillet 1866, pofiM
fixation du budget général des recettes (it
des dépenses de rexercice 1861; nm
décrets des 12 et 26 décembre sahaft,
contenant la réparlîlion, par chïpltre!,
des crédits de cet exercice; va rarl. 20
du règlement général du 31 mai !858,
concernant la faculté d'ouvrir des trtftti
supplémentaires, par décrets, dansTInter*
valle des sessions législatives; vufaft.lîl
de la loi du 5 mai 1855, relatif anino*
de régularisation des crédits supplémen-
taires et extraordinaires; vu laicltrij
notre ministre des finances, en date^*
novembre 1861 ; notre conseil d'Blal*^
tendu, avons décrété : "
Art. l^f. Il est ouvert à notoelj*
des sceaux, ministre secrétaire dW^^
la justice, sur l'exercice 1861, oslrt^
de cen l quatre-vingt-onzemille deaiw
francs (191,200 fr.), pour solder lew
penses des chapitres du budget oi-«p«»'
Chap. 4. Cours impériales, 6.0W?
Chap. 6. Tribunaux de premiérelnstsj»
160.000 fr. Chap. 9. Justices de P»»
6,000 fr. Chap. 9 bis. Service deltp
tice française en Algérie, 49,200 t*« »*•
tal, 191,200 fr. •
2. Il sera pourvu à ces *flP*°^5
moyen des ressources accoi^dées paarii*»
du budget de l'exercice 1861.
3. Xe crédit ci-dessus sera »oiimi«J"
sanction législative, aux termes de iW-
21 de la loi du 5 mai tS55.
4. INos ministres de la justice H j*
finances (MM. ©elangle et foald)^
ehargés, etc.
11 ^.2ô d4cmwm:1861. — WÇ^* *SP*!liï
. ou?jre, sur rewrcice 1861 . «» ^^^Si
inenlaire pour rembour*»*»®»' *"fJ5^^i3.
du travail des condsiiinés, etc. ((Hi.»*^
Napoléon, etc», sur le rapport deig
minisiM secrétaire d'Etat au départaPP
de l'inlôrieur ; vu la loi de aneogyw;
juillet 1860 et le décret dn H **3S
suivant, portant répartition dea-ci*"*
da Jbttd«et île 1S61 ; yu notre l»ciei«
EMPIRE FRANÇAIS. -—NAPOLÉON III. -— 14, 1S DÉCEMBRE 1861. 51$il
Bovembre 1^66, qui détermine 1^
^ à ssivre pour rouveHore des oré^
i» lapplérBentairef et exirvordineiret ;
la leltre de notre ministre de» ftnafiiees,
éale 4a 30 novembre ISdi ; notre
ueil ë'Btat eatendU) aTone décrété :
àrl. l**. Il est ouveri à notre ministfie
rétain ë-fitat an déitartement de l'Iitt-
irar, ea- additimi aià eluipitre 20 de
L budget de Texeretee idSl {Rembour-
nml $ur It produit du travail dê$
némmés, Hc), on crédit supplémeii-
ndaftoit cent mille francs (dôO»OOOIrO*
Ik M ura pouHo à la déperae autori-
ifu TarUcle précédent au mofon des
«omet du budgets deld6i.
L Is crédit Qut&ri par le piéseat dé-
^sera soœnisà la sanction tégislaltw,
itenteeni à. i*ait. 21 de la loi du 5
IMS».
k* Net; miBMres de Fintérieur et des
«aces (MM. de Persigoy et J^ouid)
Bttiurfjét, été.
s=2il DicBMBÙ 1861* ~ Décret impérial q^i
Mare, sur rexercics 1501, un crédit extraor-
Uottre pour «obFenlions aux travaux d\itiUté
nunniitaie et pour secours à distribuer par
s iasliiniions de bienfaiMUCt. ÇSl, BftU.
iWiUSVI. n. 976».)
. »n, etc., sur le rapport de notre
me secrétaire d'Etat au département
MiirfeiiT; Yu la loi du 26 juillet 1860,
hÉt fisation du budget de l'exercice
U ru notre décret du 23 juillet tS61 ;
|ksioaUia*KN>n8ttlte du 28 décembre
1^ TU notre décret du 10 novembre
h qui détermine les régies à suivre
M'ouverture des crédits extraordi-
v^topplémentaires; vu la lettre de
jHlNaiatie des finances, en date du 25
IUdo 1661 ; notre conseil d'Ëtat en-
■(tffOiiM déerété:
nl'i*^'. Il est ouvert h notre ministre
lilire d'Etat au département de Tin-
Wtt fttr Terorcice 1B61, un crédit ex-
Ëire de six cent mille francs
fr*) pour subvention» aux tra*-
^ ili té communale et pour secours
ÉiMtaMr par les institutions de bien-
3Le crédit de six cent mille francs
é au budget de 1861, en addition
^éji ouvert pour le même objet
r décret du 23 juillet 1861.
B sera pourvu aux dépenses autori-
IHr l'article ci-dessus au moyen des
près du budget de 1861.
ICe crédit ci-dessus sera soumis à la
|»n législative, conformément à Tart.
§m toi du 5 mai 1855.
I^os ministres de rintéateur et des
finances (SIM. de Persigoy et Fould) soiit
chargés, etc.
18 » 26 DÉGiMBRB 1861. ~ Décret impérial <mi
ouvre, sur Texerdce 1861 un crédit exlraordi-
uttiro pour dépenses administratives du Corps
législatif. (XI, Bull. DCDLXXXVI, n. 9765.)
Napoléon, etc.; sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat des finances ; vu
la loi du 26'juillet 1S60, portant fixation
du budget général des dépenses et des re>
ccttes de l'exercice 1861 ; vu notre décret
du 12 décembre 1860, contenant réparti-
tion des crédits du budget des dépenses
dudit exercice; vu Tart. 21 de la loi du 5
mai 1855, relatif au mode de régularisa-
tion des crédits ouverts par décrets; vu
les dispositions de notre décret du 10 no«
vembre 1B56,. sur les crédits supplément
taires et extraordinaires; notre conseil
d'Etat entendu, af ons décrété :
Art. l^r. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d*Etat des finances, sur Texer-
cice 1861 , un crédit extraordinaire de ceRt
cinquante mille ftancs (150,000 fr.), ap-
plicable au chapitre ci-aprés : Dotations
et dépenses des pouvoirs législatifs.
Cbap. 31. Dépenses administratives du
Corps législatif.
2. Il sera pourvu à ces déj^enses au
moyeu des ressources accordées par la loi
du budget de l'exercice 1861.
3. Le crédit ci-dessus sera soumis â la
sanction législative, aux termes de Fart.
21 de !a loi du 5 mai 1855.
4. Notre ministredes finances (M. Fould)
est chargé, etc.
18 >= 26 DÉCEMBRE 1861* — Décrct impérial qui
ouvre, bur l'exercice 1861 , un crédit supplé-
meataire pour les intérêts de la <ielle floto
tante et les frais de trésorerie. (lX1> BoU.
DCDLXXXVI. n. 9766.)
Napoléon, etc. ; sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat des finances; vu
la loi du 26 juillet 1860, portant fixation
du budget général des dépenses et des re-
cettes de l'exercice 1861 ; vu notre décret
du 12 décembre 1860, contenant réparti-
tion dti crédits du budget des dépenses
dudit exercice ; vu l'art. 20 du règlement
général du 31 mai 1858, contenant la fa-
culté d'ouvrir des crédits supplémentaires,
par décret», dans l'intervalle des sessions
législatives^ vu l'art. 21 de la loi du 5 mal
1855, relatif au mode de régularisation dea
crédits ouverts par décrets; vu les dispo-
sitions de notre décret du 10 novenôbre
1856, sur les crédits supplémentaires; no-
tre conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«r. Il est ouvert à notre ministre
secrétaire d'Etat des finances, sur l'exer-
ttt m9um wmAMçàu. — luv^ifan m. — 18 »ftcami 181t.
det ÎÊêi, «n crédit MppléneaUin ée
qninie milliont hait cent foixaole millo
franef (1S»860,000 fr.)» poar les dépeniei
ci-«prés : Chap. 9. lotérètf de U dette
flotUnte, 14,300,000 fr. Chap. 40. Fraii de
Uésorerie, 1»560»000 fr. Total, 15,SG0»000
fr.
S. Il fera poorm à cet dépeues att
mojen dea ressources accordées par la loi
da badget de rexercice 1861.
3. Le crédit ci-dessos sera soumis à la
sanction législatiTe, aux termes de; Tart.
SI de la loi da 5 mai 1855.
4.NotremiDistredesfinaiices (H.Foold)
est chargé, etc.
iS a> 26 DtowsftB 1861. * IMcfet impérial q«i
QBfre, sur Teurcica 1861* an crédit «ippié*
menUira pour les païuionf das grands fonc-
tionnaires de l^Empirei les pensions ecdësiaa-
tiqnes et les dépenses des exercices dos.^ (XI,
BaU. DCDLXXXVI, n. 9767.)
Napoléon, etc., sor le rapport de notre
ministre secrétaire d*Etat des finances ; \u
la loi da 26 joillet 1860, portant fi&ation
da badget général des dépenses et des re-
celtes de rexercice 1861 ; va notre décret
da 12 décembre 1860, contenant réparti-
tion des crédits da badget des dépenses
dadit exercice; tu Tart. 20 da règlement
général du 31 mai 1838, contenant la fa*
culte d*oovrir des crédits supplémentaires,
par décrets, dans l'intervalle des sessions
législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5
mai 1855, relatif au mode de régularisation
des crédits ouverts par décrets; vu les
dispositions de notre décret du 10 no-
vembre 1856| sur les crédits supplémen-
taires ; notre conseil d'Etat entendu, avons
décrété :
Art. l•^ Il est oavert à notre ministre
secrétaire d'Etat des finances, sur l'exer-
cice 1861, un crédit supplémentaire de
quatre cent quatre-vingt-cinq mille deux
cent vingt-six francs soixante et dix-huit
centimes (485,226 fr, 78 c), pour les dé-
penses ci-aprés :Ghap. 16. Pensions des
grands fonctionnaires de l'empire (loi du
17 juillet 1856), 6,000 fr. Ghap. 21. Pen-
sions ecclésiastiques, 62,000 fr. Ghap. 45.
Dépenses des exercices clos (loi du 24 mai
1834), 417,226 fr. 78 c. Total, 485,226 fr.
78 c.
2. Il sera pourvu A ces dépendes au
moyen des ressources accordées par la loi
du budget de l'exercice 1861.
3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la
sanction législative, aux termes de Tart.
21 de la loi du 5 mai 1855.
4. r^otreminislre des finances (M. Fould)
est chargé, etc.
18 «s 36 »icnnwl861. -DécntiiipW^
oane, svr raxerdca 1881, aaatft t
■ia«l aira ponr laeoar» m yated» lij
tica das caotribatians diieeU^Uin^
aloipkalias. (XL Bail. DCOUXaUjI
NapoléeB, ete.,sar le nppiiti
mlnbtre seciéta^ d'EUtdes '
la kd da 25 JolNet 1860, porUHI
da bodgat général des déimwi^i
eettea de rcxercke 1861; Yiittii
ém It déeembre 1860,
tien des aèdiU da budget
dadit exercice; va Fsrt.
général da 51 mai 1838,
collé d'ouvrir des créditfi
par démU, dau l'iatsrvaiiièii
légtolaUves ; va Fart. 21 detaî '
1855, reUUf au mode di
dei crédiU ouverU pir di
dispositions de notre déent^
Tembre 1856, sur les crédibr
taires ; notre conseUd'EUti
décrété:
Art. 1». Il est ouvert à
secrétaire d'Etat.de« fii»w<«»*^
cice 1861, un crédit ««WÏ*"»2i
quinze mille francs (15,000 f4
dépenses cl-aprés : Chip* 51* sT
agents de la perception, ilems
orphelins.
2. Il sera poorva ^ «i
moyen des ressource» sccoidé»
du badget de rexercice 1861.
3. Le crédit cidessos sert
sanction législative, aoi tennai'
21 de la loi du 5 mai 1655.
4. NotreministredesftouMl^j
est chargé, etc.
18 = 26 DâcBKaaB 1861. - ptoetij
ouvre an ministre des affaires*^
raxaroica 1861, nn crédit wpl' '
traitements des agents en iaàti
d'établissement et pour niwoM
extraordinaires et dépense» V^
BuIL DCDLXXXYI. n. 9769.)
Napoléon, etc., sor le rapj
ministre secrétaire d'Etat aa^
des affaires étrangères; va a
juillet 1860, portant fixalioa
général des recettes et des^
l'exercice 1861 ; vu noire ^JC|^
cembre suivant , portant répaf^
chapitres, des crédits du vmi
penses de cet exercice; vo doU
10 novembre 1856, concernaat
des crédits supplémentaires eu
naires; vu la lettre de notre ^
finances, en date du 19 nove
notre conseil d'Etat ealenda,
crété :
Art. l^r. Il est ouvert a nolrti
■miB FBAN{AI8. — HAPOllOH lU. — 18, 21, 31 DiCEMBRB 1861. 5^
tittire d*Etai an départemeiit dei af*
m étrangères, sur Texerciee 1861, un
idit rappiémentaire de sept cent eifi«
Mte-hoit mille quatre cent hait firanes
uote-fix eentimes (758,408 fr. 66 c.)»
mU ainsi qn'il suit : Gbap. 4. Traite-
Hs des agents en inactivité, 32,038 fr.
l;Ghap.5.Frai>d*établisseiiieDt,87,370
14 e. Gliap. 11*^ Missions et dépenses
MMdiiaires et dépenses imprérnes ,
tjMO fr. Total égal, 758,408 fr. 66 c.
ù II sira pourva à cette dépense aa
M éM ressources affectées au senrice
rasreicel86i.
UIm régularisation de ce crédit sert
Mtée au Corps législatif.
C Kos ministres des affaires étrangères
b finances (MM. Tlionvenel et Fonld)
tt ehirgés, ele.
« 26 BicBMBKB 1861. — Décret impérial qui
Mme in crédit rappiémentaire applicable au
e^p. S dn bodget de Tlmprimerie impériale,
BSctMi 1801 0)épen$e» non suscêptibUt tCunê
Mutim fM>. (XI, BoU. DCDLXXXTI,
D.VTTil.)
B, etc., sur le rapport de notre
Urtre secrétaire d*Etat an département
k Justice, et Texposé du directeur de
niinprioierie impériale, qui y est an-
fn la loi du 26 Juillet 1860, portant
rdn budget général des dépenses
ireice 1861 ; vu notre décret du 10
1856, sur les crédits supplé-
I et extraordinaires ; tu la lettre
) ministre des finances, en date du
bre 1861 ; notre conseil d*£lat en*
1^ tTons décrété :
» !•'• Il est ouvert i notre garde des
Bkinistre secrétaire d'État au dé-
at de la justice » sur Texercice
I crédit supplémentaire de quatre-
mille francs (83,000 fr.) ap-
laa cliapitre 2 {Dêpeniés notiauj-
"î <r«ne évaluation fixe), art. l«r
«) du budget de notre imprimerie
Liera pourru à la dépense ci<des-
ùjta des ressources propres et
( de l'imprimerie impériale.
3. La régularisation de ce crédit |up«
Klémentaire sera proposée au Corps légif*^
itif dans sa prochaine session.
4. Nos ministres de la Justice et des
finances (MM. Delangle et Fonld) sont
chargés, etc.
21 B 26 DicBMB&K 1861. — Décret impérial <rai
onrre, rar rezerctce 186ii an crédit eztraordf-
naire poar traTaax urgents d'appropriation II
ezéenttr k rhôtel de la ohanceUerie. (XI, BoU.
DGDLXXXYI,n.0773.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
garde des sceaux, ministre secrétaire d'E-
tat au département de la Justice; vu la
loi de finances du 26 Juillet 1860, portant
fixation du budget général des recettes et
des dépenses de l'exercice 1861 ; yu notre
décret du 12 décembre suivant, contenant
la répartition, par chapitres, des crédits
de cet exercice; vu les dispositions de no-
tre décret du 10 novembre 1856, sur les
crédits supplémentaires et extraordinaires;
YU enfin la lettre de notre ministre des fi-
nances, en date du 4 décembre 1861 ; no-
tre conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«r. Il est ouvert à notre garde
des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de
la Justice, sur l'exercice 1861, un crédit
extraordinaire de cinquante -cinq mille
cinquante francs (55,050 fr.) pour travaux
urgents d'appropriation à exécuter à l'hôtel
de la Chancellerie. Ce crédit sera inscrit à
on chapitre spécial, sous le n. 2 t$r da
budget.
5. Il sera pourvu à cette dépense aa
moyen des ressources accordées par la loi
du budget de l'exercice 1861.
3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la
sanction législative, aux termes de Fart*
21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres de la justice et def
finances (MM. Delangle et Fonld) sont
chargés, etc. ^^^^
31 pftcsMaM 1861 « à 1A1ITIB& 1862. — Sénatna-
conralte qai modifie les art. H et 12 dn téna-
Im-consnlte du *25 décembre 1852 (1). (XI,
Bull. DCDLXXXVIIT, n. 9783.)
Art.*!*'. Le budget des dépenses ast
nUtion «t exposé des motifs le 2 dé*
1661 (Mon. dtt 8) ; rapport de H. le pré-
InopioDg If 17 (Mon. dn 18) ; discnasion
131 (Mon. des 21 et 22) ; adoption le 21,
|>voix contre 1 (If on. dn 22).
U me borner k reproduire Texposé des
|;«i le rapport de la commission qai font
le« rmsops snr lesquelles est fondé le
. . nsoite, et qni indiquent comment, dans
EeaiioD , pourront se concilier les besoins da
t financier et les règles nouTeUes qni sont
établies. Tai en soin, dans mas notes sur la loi da
28 juin 1861 . relatiTes an budget de 1862, de
mentionner la discussion qui s*est engagée an
Corps législatif sur le Toeu par lui émis de Toir
rétablir la spécialité. J'ai en même temps indi«
qné les différenU actes de notre législation qu'il
peut être utile de consulter k ce sujet. Voy. sufrà,
p. SA8 et SUIT.)
On sait, d^ailleors, que TEmpereur a adreaé,
le 12 BOTembre 1861, à Son Bxc. le ministm
d'EUt et k M. Fouid, deux lettres dans ItsqndlM
présenté aa Gorpi légU latif aTee ses diii- siODS en lections, chapitres et irticlet.
•ont annoncées \— amwnsy de^t «oaoAenir
]«i*iàt«s«Mnialte. GeftleltrM Mot imérém dan»
le Ifooitftar da iH noTtmbre. JLe nème Moniieor
contient le rapport de M. Foold à VEmperear, rar
la ulaalion financière*
EmfiOêi dfi motifs <C*m projet d* $ênMUu •mttdU
portant modi/Uation d*$ art, ^ et 12 du iàtattu^
^ojuutt* du 23 décembre 1852.
. '• Mtiileoralaa jéaafnra, ItfitfiNitottr «ta 14 no-
vembre dernier, les deux Icttns adranéei par
r^perear, Tane h M* le ministre d*Eut, Tan-
tre k M. Fould, le mémoire présenté par celai-ci
k Sa Majesté, rons ont fait connaître U pensée
p^litfqne et financière da proftt de •éiMtos-«on-
snMa qoe nons avons anjo«r#lini l'konneor da
T#«s400aatitre. 11 savait de nipira part téméraim
et «aperflu d^aroir la prétention de rien ajonter
& ces docamenls importants et mémorables. L«
tâche que noas avons h remplir anprès de vons
est plus mo'ieste. Nons devons nons borner k
votas exposer, dans ses détails et dans son appU-
cftfSon praticpt, le nea?«an régime financier qmê
nons venons vous denunéar da aonsaarer par voa
votes.
« Il a pour objet :
« 1<> De sobstituer an vote dn budget par mi-
nistère, le vote par grandet $ecthn$;
• D« conserver toniefois» an gomemetnettt, le
dMH de tirtmemt entre tans h^ chapitres d*nn
]»c*istcre, même entre «eu appartenant à des
sMtions différentes;
c 3° De supprimer la facolté qn^a «u]onrd*hai
le goavernement d*oavrir, par déeretf des crédits
st^plémenlaires on extraordinaires, en ^absence
dn Corps législ«tir.
« Ponr vons faire eppréeier ce moveen sy»-
tème, il n^est pas inutile de le comparer k cfOK
qB4 font précédé, et nous voa> demandons la
permission do placer rapidement sous vos jeux
le tableau des changements qui forent successive*
ment introduits dans la manière de voter le bud-
$Ht et dami ks règles applicables ans crédits snp-
])ké«nentmres on extraordinaires»
« La loi (lu 25 mars 1817 avait posé les bases
du régime financier de la Restauration. Son
cf^. loi portait qae des ordonnances dn roi
« répartiraient, entfe les divers chapitres àt»
• budgets particuliers, la somme alionée par ie
« budget général ponr k service de chaque mi-
« nistère et que tontes les parties de ce service
« seraient réglées de manière que la dépense ne
• pût eicéder le crédit en masse ouvert à cha-
• Cnn' d'eux. • L*art. 152 <»joutatl que 1« minis-
tre des finances ne pourrait autoriser des pale-
aMnt» en dehcrs des prévisinns dn budget « que
• dans des cas extraordinaires et urgents, et en
>t ▼etln d*ordonnances royales, qui seraient con-
• "vèrtiei en lois à lapins proebaû».MSiion. >
>• Ainsi, la loi de 181? n*«tUchaitane prêt-
«npUon légale et obligatoire ponr les nûnistrrea
€n<«n chiffre total de ch«mn de lenis budgets «
elle élftbUséait la spéetaliié par minôOre. Gepea*
dé*t, «n fait« ce régime n*éiait pas le même <rae
çftkii qui « été consacré par Taru 12 dn aénatas-
consulte du 25 décembre 1852. La Chambre des
^ntés jouiateit du droit d*«inendeime«u, bien
fne la Charte de 181é (art. 40) .ne .pavaisse pat
•fOk «nriniientMinde le iQide«««r,AB otoltift
coaapléleMent (1). Da droit dranaoécr èkaà
natorelienMat le droit de voler, par diTÎûoo, la
articles de lois aa. les chiffres dn bndgel,ifio de
pouvoir faire porter le vote sur le point pré»
auquel s*appliqne ramendement lice fii 11
somme totale dea dépenses de chaqoe naÎMit
dcfSnt senle «ne fixation légale, e&ckdsMllW
tiMS da aainistre, U Chambre de» é^psOtAiit
donc alors dans Tosage d'émettre oq to(i i^
snr les différenU chapitres, et mèmcipeMmii
sur des fractions de ces cfcapitrei, qoiMéhi
étaient Tobjet d'un amendement tpkiil « *•
tinet. Saivant t^pressèon juate etteackffai*
ployait M. Royer-Collard ponr définir «Hifliln-
tion. < Il en résnltaH des spéeialitéi pdçM-
« tairas qui, sans «voir le eartctèra â« ipéùlità
« légales, focmaient une sorte de coQlnt entre
« les ministres et les Chambres. > Mais H if^
plos d'une fois que ce centrât ne fat psi Wèt
ment observé par les ministras, «tipeiitet fil*
sieurs années, des récUaoations vives s'éleTireatk
ce snjet dans le sein de la Chambre dn d^iatà.
An commencement de 1827i elles«Hkelpfi»«
caractère tel, que le gouvernement ja^off*^
tan de leur faire une concession. L'ordooaaseea
l^scptembre 1827 prescrivit .qo'à partir éeW»'
• 6ice 1829, le projet debadgetgèaéfslWBil
« présentât distinctivement l'évaioslioa •<''
a penses par beanche.principale de nnilU*'
« tormément k un tableau dont U ré3K|^*[
« rait arrêtée pour chaque année, etl^i" •
• Papprobalion dn roi par les mi'^**Vj*
divisions devaieni prendre le titre fc***
ipéeimiut et les développements, pcfiétémif
étais k l'appui, devaient eontinaer k iKe fi****
dérés comme des subdivisions variablet.
a Après la révolution de 1850, lesyrtèneW-
bli par l'orflonnance de 1827, qni n'tn^V
d'ailleurs été accueilli sans quelques réckdwwjj
ne parut pas aofflsant. On trouvait qeehg
bre des dwinom établies dans le l^o%^'jf
pas asses considérable, et <pse ce noau*0^*
principe naéme des divisions, aa lieaée^gg
d'une Hmple ordonnance, devaient ét£f^|r
vement consacrés par la loi. Tel fn^ Jj*?
art. 11 et 12 qui, introduits par w** fjjjfjj
ment et malgpé la féaittance da gouiiii^JJ
daw la k)i dn ST '
ment définitif de
qne « le budget dos dépeiuet .
« tère fût, k l'avenir, divisé en chapUrflSff»^'
« que chaqoe chapitre ne contînt qoewij
« vices corrélatifs de la même nature; ç
• «oœmes aOMtées par la loi k cbeteaj^
« cbapiUmnepOMcniaive applifaéesèd»**^
« pitres difiérents. At ^
« Il n'est pas sans intérêt de ^a'^^^f^T
tpait tebudget de 1829, le pren>« ^^ »"J
mément ^ IWdeAnaMW d« i»Sl, «•^J^T
seetiona. Le badfct de l«3l» le prcmia^w"
DuB^kn de la loi. du 2«>iwier, fat «faw»*««5
chapitrée. Lethudgct de 1848, «»•<«* ff^
dernier des bvclgeu vOlés psr 1« <^M<'*''T
députés avant iê Dévotion da 1U&> «* ^
i la féeittance ua gow»--.
I 20 janvier 1831, por»*»^
de iWraice 1828, ordoaaijU
t dos dépeiues dechiqMMj;
(1) Afft..46. «lèman asneadeflieoti
■ £ftU.àtanevlfti sHl m'û dté pn^pM**»* .^
• ioaf le mit^tia^-nfailé aanjwyégtdaari**^
« kslMreattx^e
BirmttnnijufÇiiK -^ nâfHfbàB» im ^ 3t nfacsam 1861 . Ml
Le budget de chaque mrnistére est voté etvtore «miexée au prêtent sénatm een**
par sections, conformément à la nomen- selte. *
premit 3S&. Bnfin, dans le Ira^get de 1803, rotè
en 1852, par le Torps législatif, le dernier des
bndgets auxquels se soit appliquée la régie de la
^éeialité^ par chapitres, le nombre de ces cha-
pitres, avait été porté h 362.
__• La loi du 25 mars 1817 avait prénx quMl
poorraît être nécessaire de pourvoir h de< de-
rmes, en dehors des crédits ouverts par le bod^
fl^> et son art. 152, dont nous avons rappelé
ph» haut les dispositions, avait tracé la règle k
sm^Ke. Sons la Restauration, on avait pensé que cet
ttrt. 192 oe s'appliquait qu\'iQx cas eœtraordinairei'
H urgentty c^est-k-dire aux dépenses résultant
dé services qra, non prévus an bnriget, n'y avaient
reçu afocone dotation, et qu'à Tégard des dé-
pexMcs aupptémentatret ponr des services portés
mok budget, mais insuffisamment dotés, il suA-
&ai 1 de soumettre, aux Chambres, par la loi des
opIODptes, les modifications que Texécolion même
^«B services avait apportées k la fixation primi-.
«iir« d^s crédits. Telles étaient les dispositions
^truelles des art. 3^ et il de Gordon nance dtt
• Ç*j*ptembre 1827, dont les art. 1 et 2 avaient
4iaâ>ll la spécialité àa badget par section. Ett
MâSt le gOQvemeroent reconnut que celle dis-
C^^^Etbn, entre les dépenses faites po«r objets
^iygf erédîts suffisants et les dépenses faites pour
^A^)(i| tC ayant aucun crédit au budget, était en
^"^otilion avec le texte et Pesprit de la loi du
ivuxn 1817^ Sur sa proposition, les art. 5 et'
46Uloi du 2it avril 1833 relative aux orédiU
ptéinentaires et extraordinaires de IWerciee
rvinrent étendre k toutes les dépenses faitet
_ ^ r sas des crédits du bndget, la même règle. Les
O:^rfopmncc8 qui, dans rîatervaUe des sessions,
s^l^caient ouvert aux minisires des crédits à (faeU
f^^^/^f'^ 1^ ce fâtf ne furent exécutoires pour le
ti^wstire des finances, qu^autant qu'elles auraient'
él^rcidttes sur Ta vis du conseil des ministres;
' 4S0w» durent être insérées au Buiittin des lois et
'^^"** ®o ^>> **ul projet de loi, pour ôlre sou-
. tjyfcOt jiar le ministre des finances, & la sanction
• 4lii^ Cambres, dans leur prochaine session,
^'ë L'année suivante, en 188ft> l'as art. H et
JK^ introduits par amendement dans la loi por«
' Mk^ fixation des dépenses de 1835, appoHèrent'
%^ nouvelle restriction an droit du gonverne-
atmat d*ouvrir des crédiU dtes l'inlervalle des
T'a A' l'égard des services prévus et- dotés, an
^yr«parqner que le budget contenait des eon^*
4Mbitftmfn/« ou des haiuaiions ; des commande*
i«»««l» , quand il s.'ag)ssait de dépenses fixes par
ffcw^ nature on Kmitécs par la loi elle-même
^seos vnck imérêt financier, comme le* traitements,
hes fbnd» de seconrsy les allocations destinées k
Skm travaux ;... des évaluations, quand un ser-
r se trouvant autorisé par son inscription au
^9t, le prix exact de ce service dépendait des*
^^ astance», comme pour les frais de justice,
têmyrimes, le* vivres et les fourrans, les inlérèU
4A^ ^tte flottante, les remises mr receveurs...
Wé^^aàié d'ouvrir des crédits appelés sapplimnf
^0^t^tLtt» qu'ib ont pour objet d« sappiétr k"
jpPi">flw»ce de» •Uooatioos'paariée» »o btk^t,
Ihgjertewme vn lerviMe d» cette second» catA*'
0dri%. e«t pM» cixdiiM. atee cevlV«de to|ia^ Je»
«otrea^U loi de finances dut, chaque année,
coBteair l'énmnération de ceux des services f oof-
lesquels des crédits poorraieol être ooverU en
rd>8«nce des Ghanabres ; c'«At et qu'ctt a appelé.
la nomtmtature des servies nttés»
« Quaat a«x. crédits extfaordinairee, oWflk*-
dira eeu& qui ont poer objet des dépenses as»»
quelles le budget n'affecte aucune snmme ^qua,
la loi du 23 mais 1817 donnait au gouvernemeiit
la faculté d'ouvrir dans l'intervalle des sessioii»»,,
(Am« tes eas eœiraardinmires et urgents ^ la loi dit
1884 exigea qpi'ilane pnssent être appliqués 9»'âi
des semieu qui ne pomèUant pas être préout et r^gU,'
par U kmdget*
« Ces dMposition» étaient assurémeiit seges*; \m
théorie en était simple et bien conçue* Mai* il-
faut reoonnettre que, dans la pratique, leur eséi-
CQtion a présenté nhu d'one difficulté et n'a
pe«t*èlre pas réalisé toutes les garanties qn» Wt
législatevr pouvait en aftleodr». En effbi, pow'
Us crédits «ùitrmrdintùim , la condition exiaéC'
d'être mrgenU et impréwtu est souvent sniceftiiMet
d'appréeiatioas divaraes, auxquelles une règhr,
Ùm et uniforme ett dîAûleaaeBt applicable. Lmi
disUnctie» eeAre les dépensas sopplémeniaiiea tl*
les- déeeneta extraordinaires ne s'accorde pas; tou-
jours facilement avec les faits: tel crédit peut êtM>
considéré comme supplémentaire, parce qu'il
est destiné k un service réglé par le budget^ et
peut aussi être qualifié d'ecrfrotfrcfineirw , piOV»
que rinsuAsance de la dotation qu'il a rofp«
tient k une circonstance accidentelle et forinîteto
Danr oe cas assaa fréquent, il était toc^oars
facile d^obapper k la reslriotion qui résaltail^ de»
la nomenel attire des aertioaa votée.
•^ Les dispeeitions des lois de 1838 et 183ft fo^
rent complétées, en 1836, par l'art. 5 de la le^
de finaneee qui prescrivit qu^à Pattettir^ iotUe deh
ntande de» crédits, faite en dehors de la lai anmeiU
des dépenses, indiquAt les teîes et mayens «ut serment'
affectés mue crédits demandée. Rien ii était plosr
sage que cette prescription ; elle était conforeeeA;
tous les principes d'ordre en naetière de finaoceai.
Bfalbeureêieement, en crut bienlôt satisfairerkl
loi ea-seboenant k écrire dans les ordoniBanoe^e».
nêoBwtcbna lés lois ouvrant deacKédils,4^W^.««v
rait pmirvÊ, à la dépens» à Vtnda dee reeeeivrces d,
fiêmercie&, Oelte formule vegoe, qui ft'est perpé.
t«ëe^dep«m plus de vingt ana, a> déjoué leaprér
siÔBS dti l^isleteor et a enlevé à la règle qtt'
«rait sacfeuaenl établie toute son utilité et tout^
son effioat ité.
« Bn 1892, la GMutiitttion âa Ift janvse» té»
serve au prince seul l'initiative des loisr et n?acw
corda an pouvoir législatif qu'un droit limité. dk«
mendement. Toutefois, ilne parut p»a néeeasairu
alora de modifier le système étidih avant WtU
soit enoe qui eonoeme la foroke du budget, auit
en oe qui cooeerDU les crédita supplémeiitaire»>e%
eatraoravairei^ Le budget de 1858 fat souMia
per chapitres au-Gorps législatif; la loi deafiaaii»
ceaee borna4i«^roger les deux lois dnl5 mai 185%
et du 16ni»il«5i, et à maintenir 1« dispositiena
aatérieuresde»loU d» 1881 «t 188*. Le poovoi»
exécutif et le pouvoir législatif se trouvèrent aiasâ
plaoéa daosi une situation inverse d« celle epe
le» avaic^ (aile» sous la Restauration, la Cbart^
de 181A et la loi du 25 mars 1817. ▲ cette ^wr
que, la spécialité n'existait pas, le chiffre total du
S8^
Bi»»! nuKfai* -*- KÂMotàùM m* -r ^^ piciimiisei.
bndffet de chaque ministère avait seul une Taleor
légaléi maie la chambre des dépotés, par son
droit d'amendement, pourait faire porter l'auto-
rité morale de ses votes sar les fractions les plot
minimes de chaque bndget. En 1852, an con-
traire» le droit d'amendement était restreint» et
U spécialité, par chapitres» qni n'avait été antre-
fois réclamée et obtenue que comme nno consé-
quence et une sanction de ce droit, était main-
tenue.
• Cet état de choses ne dura pas longtemps.
Lorsque la France, par hait millions de suffrages,
eut rétabli i?Empire, il parut nécessaire de resti-
tuer k l'Empereur certains droits inhérenU au
pouvoir monarchique. Il n'est assurément pas
nécessaire de vous rappeler le sénatus-consnlte
du 25 décembre 1852 , que vous aves discuté et
voté» et vous n'aves pas perdu le souvenir du
rapport par lequel votre éminent président en a
justifié les dispositions. L'article ft de ce sénatus-
GOnsulte rend k l'Empereur le pouvoir d*ordon«
ner et d*autoriser, par décrets rendus dans les
formes prescrites pour les règlements d'adminis-
tration publique , tous les travaux publics , sauf
pour ceux exécutés au compte de l'Etat» h pour-
voir aux voies et moyens, suivant les formes
prescrites pour les crédits extraordinaires.
« L'article 12 contient une disposition consi-
dérable.
a Cet article, disait votre éminent rapporteur»
« est inspiré par la néces&ité d'opérer en faveur
« de la couronne une sorte de restitution en en-
« tier contre un partage qui porte atteinte k ses
f droits actuels. »
• Après avoir retracé les principes de la sépa-
ration des pouvoirs ; le droit, pour le pouvoir
législatif» de voter l'impôt et de fixer les limites.
des grandes divisions du service public ; le droit»
Sour le gouvernement, tout en se renfermant
ans ces bornes infranchissables , d*assigner seul
aux parties si nombretises des services confiés à
•es soins les dépenses nécessaires k leur action ;
l'honorable rapporteur appréciait ce qui s'était
passé à cet égard » avant 18A8, dans des termes
qu'il est bon de rappeler.
« Il était arrivé, disait-il, avant 18ft8» que le
« vote du budget avait fait descendre l'admlnis-
« tration dans les Chambres, et qu'une position
« insoutenable avait été faite, malgré les plain-
« tes du gonveràement^ à des ministres hon*
e nètea et désintéressés. Par quel moyen cette
€ immixtion s'était-elle produite ? Par la spé-
« cialité poussée à l'excès, par U division infinie
« des chapitres législatifs du budget, par la sé-
• qnestralion des ministres dans chacun de ces
« chapitres. La spécialité avait fait son appari*.
« tion première dans les Chambres de la Res-
« tauration, où le gouvernement l'avait corn-.
m battue comme contraire è sa liberté d'action,
e Elle avait cependant germé dans les esprits, et
« elle avait même (nous devons le reconnaître)
« fait quelques conquêtes modérées et utiles à la
« bonne administration des finances. Mais, après
« la révolution de 1830, elle s'empara du budget
e sans mesure ni retenue; elle outre-passa le
'« droit d'examen et le fit dégénérer en empiète*
e ment. •
« Cest sons Fempire de ces considérations que
i^t voté ParUcle 12 du sénatus-consulte, dans les
termes suivants >
« Art. 12. « Le budget des dépemet «it pié-
a sente an Corps législatif avec ses sabdiviiioAiii
■ ministratives par chapitres et par articlM.Il m
• voté par minirtère. La répartition, par ckapîiKi,
« du crédit accordé pour chaque miniitèK, «t
' • réglée par décret^ de l'Empereur, reada encoi>
a seil d'état. Des décrets spéciaax rendus dansli
a même forme , peuvent autoriser des TireoeDb
a d'un chapitre à un autre. ■ ;
a Celte disposition qni abrogeait Uioi Ji J8
janvier 1831 et revenait aux prescriptlni plu
larges de la loi de 1817, eut d'autres mA^
ces. La nomenclature de* services wié$ étùliiCOi'
oiliable avec la suppression de la ipédtHli pir
chapitre, à laquelle eUe se rattachait. Elle ht te*
tranchée, sans aucune réclamation, de la loi u*
nuelle de finances, et la faculté, pou k g»
vemement, d'ouvrir des crédits snppléinatum,
Sar décrets, dans l'intervalle des seuions, qii éuit
mitée et restreinte, devint générale st sIwIm.
a Du droit d'opérer des virements entre kidi^
férents chapitres d'un ministère, onconckitqitt
quand des crédits supplémentaires on extnorai*
naires avaient été ouverts par décrets, il tMt
avant de les soumettre à la sanction dn Coqi
législatif, attendre qu'on fût assuré dans cka^
minbtère qu'aucune somme disponible «vd*»
très services ne pouvait leur être appli<{Bfc|<t
qu'ils ne pouvaient être ainsi convertis ea dis*
de virements. Il en résultait que les démlifu
avaient ouvert ces crédits devaient fttre ttm^
en lois» non pM dans la plus prochiiaf «i^
mais dans celle qui suivrait la clôture diÂMfûtt*
Cette proposition rencontra dans le KàkXa?
législatif une résisUnce assex vive, et, l^»^
débat qui fut renouvelé k denx sessions i»m"'
tives» un sage eeprit de conciliation fit '^"C*
en 1855, Particle 15 de la loi de finincisiii
mai, qni» par voie de transaction, preiedvAde
continuer è soumettre à la sanction de ^
législatif, dans la pins prochaine session, les e^
extraordinaires» et ajourna la sanction Ugisn"!
des crédits suppl^imentairea è la session fi *"
vrait la clôture de l'exercice. ^
a On continua ainsi à pourvoir à ceitaiit^^
penses à l'aide de crédiu ouverts ea'dito».*
bndget» et cependant, en 1852« on 9fùk It^
fiance que It droit de virement pernwtW»*
renoncer aux crédits supplémentaires etraP»
les crédits extraordinaires k des cas tièHjWj
c'était l'esprit du rapport de M. le présidait W
long, c'était la lettre des exposés fin«i^"i"fff
sentes à l'Empereur par M. le mini»lBl «* *
nances. Il serait facile» et cela a déjà <li^^^
placer sons vos yeux de nombreuses <A^
ponr vous montrer cette confiance égaleai^^
Ugée par le gouvernement, par le Sén^iJ»*
Corps législatif» par le conseil d'Etat >f«""T
illusion, et les rirementa s'appliqua^ «^f^S*
à des sommes relativement pe« *®"'jf'J5
n*empêchèrent pas le nuintian et même «^
loppement des crédits snpffémentaitaiii*^
ordinaires onverU par déoreta dans l'inliiiypjf
aessions. Les denx moyens oonconrofentMP^
nément à introduire dans les prévîsiaiaai^M^
tions du budget des modifications quin%py
toujours conformes k rintérèt puujménlifii*''
a Cette situation éveilla àbondfOit»«iKBlM
sollicitude de H. le ministra des fi^M^H *n ^
•a proposition, lo décrit du it BOViMtotM»*
WmWiUK VmàMÇJLU. — EAMIAm m. -^ Si ràCBKBU^lStfl.
ftSI
Coa«efT«iit, coaConnëmtnt mt prefcriptiont lé-
1^ «ft comtitotioiuMllM «Ion établies, les vire-
mente ei les décrets de crédiu, entrepril d*«a ré-
goUriser Teierdce. Ses dispositions, etsofloot les
préoGcnptlioni d'intérêt financier qui les a? aient
inspirées, produisirent on effet utile. L*âier-
Ciee 1857 se régla dans de meiUeares conditions
qae les trois préeédents, et pfépara les résolUU
fAtièrement salisfaisanU de rezercice 1858.
• Néanmoins le Corps législatif^ qui n'atait
«ecnailU qa^avec «ne c«trUine réserve rartide 12
d^sénatas-consnlte du 25 décembre 1852, porta
bienlM son attention sar les modifications dont il
serait susceptible. £n 1858, le rapport de la com-
missioii da budget, après avoir reconnu que la
Sjpécialité était descendue, sons Tancienne législa-
tJOn, k na eut de division tel que les Chambres
entraient dans les détails de TadministratlOB, de-
nuuKlaitsi, en voulant remédier an mal qui était
constant, on n'était pas tombé dana an inconvé-
nient d'un autre genre. Il indiquait qa*il serait
peut-être utile d'admettre la spécialité dans des
limites restreinUs qui résulteraient de la division
des dépenses de chaque ministère par grands ser-
vices; que ce système miite, en ne reproduisant
aucun des inconvénients du précédent régime fi-
nencier, offrirait ravantage de rétablir la règle
salutsùede la spécialité. Ce rapport déclarait, en
ternûaant, que c'était à Tonanimité que la com-
mission soumettait respectueusement le vcsn de
cette modification à la haute sagesse du gouver-
nement de r£mpcreur. Depuis, les commissions
da budget n'ont pas cessé d'exprimer le même
VCBU, en 1859, 1860, 1861 , et cette année il a
occupé une place importante dans la discueûon
dn redresse. Il est nécessaire de rappeler avec
piécinoa comment et en quels termes la question
wt alors posé«.
€ Un amendement au projet d'adresse ayant
pour but d'exprimer le vœu du rétablissement
de la spécialité, par chapitres et par eurtieUit fut
dEabord rejeté.
a Va autre amendement , réclamant une spé-
dalité moins étroite, fut ensuite mis en délibéra-
tion t et l'un de ses auteurs le développa avec la
dfwble autorité de sa grande expérience et de sa
profonde conviction. Il n'hésita pas k reconnaître
et k proclamer l'inconvénient de la mulliplieilé
dee cna|>itres qui existait sous l'ancienne législa-
Uqd. Suivant lui, cet inconvénient était évident ;
il faisait descendre la Chambre dans tons les dé-
butte administrati£i; mais il avait été la consé-
qpsnce du droit d'initiative appartenant alors è
la Chambre des députés i et ne se reproduirait
paa aujourd'hui que le Corps législatif n'aurait
nea le pouvoir d'introduire à son gré, dans chaque
iipdget, un nombre plus an moins grand de di-
YjeionSi. Il réclamait donc la spécialité, sinon par
cAsupMres,. au moins par grands services ; le vote
de l'impti qui appartient au pouvoir légblatif,
entrainîoit le vote de la dépense, et la fixation de
la dépense n'étant pas sérieuse sans une spéoia*
liid» Il faisait remarquer, en effet, que, sons l'em-
nisû de l'ancioine législation, le budget était
limitatif de la dépense, parce qu'il n'était suscep-
tible d'aceroiisement de crédits oue dans deux
oaa: Premièrement* parla voie dea. crédits sup-
pUaentaires, si les services se trouvaient dans la
nomenclature des services votés, c'est-h-dire des
survJcea pouvant recevoir une extension par dea
iiits iadépendaaU de la volonté du ministre».
Secondement, par la voie des crédits extraofdf-
naires, mais seulement k la condition de l'urgence
et de l'imprévu. Le budget avait perdu ce carac-
tère depuis que le vote par ministère avait rendu,
par voie de conséquence, tous les services suscep-
tibles de recevoir des crédits supplémentaires dès
que le chiffre accordé par le budget était épuisé*
Enfin il présentait le rétablissement de grandes
divisions dans le budget de chaque ministère
comme le seul moyen de rendre facile et possible
l'epplication aux voles k émettre sur le budget, de
l'article 54 du décret du 23 mars 1852« abrogé
par le décret du SI décembre de la même année,
et remis en vigueur par l'article 3 du décret
du 2A novembre 1860; la concession libérale
faite par l'Ënapereor serait illusoire, en ce qui
touche la loi des finances, s'il n'était pas posuble
de faire porter chaque vote sur un chiffre plus
Srécis et moins complexe que celui des dépenses
e tout un ministère.
« Le gouvernement répondit en rappelant
qu'en 1852, pour rétablir le pouvoir sur les bases
larges et solides qui lui sont nécessaires, le souve-
rain, s'adressant k la nation tout entière, fit trèi-
nettement connaître ses intentions et les condi-*
tioos qui lui paraissaient nécessaires pour bien
gouverner ; que l'une de ces conditions était la
séparation complète et radicale des pouvoirs;
aux Chambres, le vote de l'impôt et le vote dea
dépenses; au Chef de l'Etat, le gouvernement et
l'administration. Toutefois, il reconnut que cette
séparation des pouvoirs, si nécessaire^ devient dé*
licate et difficile quand il s'agit du budget.
• Pas un seul des actes de l'administration ne
s'accomplit sans aboutir k une dépense. Comment
faire, dès-lors, pour laisser k l'Assemblée le vote
des dépenses, sans lui donner le droit d'empiéter
sur le gouvernement? Comment donner au gou-
vernement la liberté d'administrer, sans le faire
empiéter sur la Chambre ? Il exposa que l'arti-
cle 12 du sénatus-consulte do 25 décembre 1852
s^tait proposé de résoudre cette question, en lais-
sant au Corps législatif la liberté, le pouvoir né-
cessaires pour régler la dépense, et en laissant au
gouvernement, qui en prenait si grandement la
responsabilité, la liberté nécessaire pour bien
gouverner ; que, dans ce but, on avait envisagé
les dépenses de l'Etat sous deux aspepts ; dant
leur ensemble et dans leurs détails, dans le vote
et dans l'emploi, et qu'on avait été ainsi conduit
k confier au pouvoir législatif le droit absolu de
régler l'ensemble de la dépense par le vote du'
budget de chaque minblère , et k réserver au
{touvoir exécutif le soin d'en régler l'emploi par
a répartition entre les services administrstifii.
Mais consUtant que l'opinion qui avait été déve»*
loppée, tendait k appeler la délibération de l'As-
semblée et son vole spécial, non sur les chapittet
actuels, mab sur de grandes divisions qui les rem--
placeraient, et qu'on cherchait à concilier les
deux grands intérêts qui paraissaient en lutte, sa^
voir ! l'indépendance du Souverain, le droit pour
loi de protéger sa responsabilité par la liberté de'
ses mouvements, et, en même temps, le droite
pour le Corps législatif, de voter les dépenses de
l'Etat, il admit que la question ainsi posée était*
délicate, qu'elle mériuit examen , et il déclare
qu'U ne refusait pas de rechercher si la combmai--
son proposée ne pourrait pw conduire k un ré--
sultat satisfaisant pour tous.
• Noos n'avons pas craint, mcMieurs \m Umt*
!»«
rvMXf(4ift»^V4:
m. — M 9taBmsi«61.
t«aB»r M riiquâfl ffetigMT |»MlUétr« «•Arr^atiB»-'
ikm» d'eoirer dan» de long» divsloppeiiM ois »ar
i«v précëdeuti hbtoriqaeadB U qoeelion el sur le»
termet daai letfoeU elle sa patait k la fin de la
cleroi^e Mttton. Noos crojon» avoir aia»i randa
ptas «impie et plos facile la lAche tfoi nous re*(e
jk remplir, et nom poaTont m»ln««Mnt vooa
^aapo»er plos rapidement le ^slëme nooTeaa «pM
nova aïons rboaneur de soumettra k toIm exa*
14|;itlalir d^apiiUffoer fseikflMAi et tailcmeat Ih
délibëratioa du budget Tart. 94 da déort à
22 man lg52. Cet artiele, deat les âiipMiiM
méritaal d^Aire enoe moiM&t plteée»io« m
yeax. est aioû cooftt :
•- SU mttrvient smr mmartieU rniwtt de n^^ fm
tîele e$t rentuni à Ceœmnmn et /a «ofamimai. dkyM
député pmd alors t dmu /a f^rme furéta^p» ImtfklH
• Coafbrm^aBt k Teiprit de la déclaration
iaitepar le goaTeviiemeni an eatps ligUlatif dam
|a séance du 18 mars dernier» tonroroaéaaent k la
promesse qoe ra{>pelle rEmperaor^ dans s» lettre
dnl2 novembre an ministre d'£tat« les paragra-
l^fccsl ai 2 de Tarlicle 1*' dn projet desénalns*
consolle portent qoe la bndgei des dépenses est
pcéftentié avec seadivtsiens enatctitm^ chapitres et
,aatieles, et qoe le badgei.de chaque ministère eet
9olé par sections ; le nombre de ces sections eet>dé*
jkiiMniné par nne nomencUtwe qoi ert annexée
,«». projet et qoe tous aores k examiner dans ses
détails. Cest Ik nne transaction raisonnable et sa-
iisfaisanle entre le régime créé par Tartiele 12 d«
44natas*eomnlie de 1652 et la spéeialité détaillée
fpm avait été le jrésnHat de la loi de 1831^ Vons en
«ppToaverext nous l'espérons « la sagesse et Tep-
pmrtonité. I>ans,,chaqoe ministère, la division en
^sentions a été prépaorée sar des bases analognes»
!m> we de ne comprendre dans cliannne d'elles
ffÊM des services de même natore et de manière k
jèanoer an Gorp* législatif nne pins grande li-
berté et une pins grande facilité ponr le vote,
toot en conservant an gMivernement la Uberté
d*aetiMi et de mouvement qoi lui est néceasairti.
• Le paragraphe 3 ordonne qpe la répartition,
fs» chapitres, des crédits afccordés pour chaqon
ministère soit réglée pMT déeret de r£m]>erenr
lendn en «on conseil d'Etat. Cette subdivision en
chapitres des sections, après qu'elles ont été votées
H». lea^onvoirs législatifs, oontinoe k èlre néces-
saire ponr maintenir, sans W altérer, lesgaranties
mie présentent, dans Torganisation perfectionnée
pa notre notre comptabilité publique, les
l«6ia» administratif on jodiciaires, qnienasa
^.«ompiétement 1» sineéeité et l*exaotitnde4.
« E^o, le paragrapjhe A, e4 c'est Ik nne-dispo»
«ilion impc^tante* sur laqneUe nons devons ap*
■akr spédalement voIm attention , conserve k
^Administration le droit de faire dea vircaMuts
d*n» obapitre k un anArv, dans le bndgel da
nbaqpM ministère, mènra entre des ohafMtres ap«
partanaat k des- sectieaai différentes) mai» aana
Jimaiis empiéter d'nn ministère sar Tantre» Ga
^voit esf ^éral et absola , il s'appli^e k. tontes
ka* dépenses d'nn naème-. ministère, sens eepeii#
dani ^*il doive «voir p«or conséquence, si œ
^^ dans des cas tout k fait exeeptionnela et de
n^attité pabliqne,. de pendre de» fonds snr le
«ffvice extraordinaire, afin d'aacroflre la doU>>
titn dn service ordinaire*
, venais, sanf oeite eéserve qoi est dans!» natnrn
^A cbeaas, le vote de» bndgeU, par sections^
ntaaapèehe pas les ministres de se monveir dann
l»aiinite dm chiffre total dea crédiU affectés k Vt^
tméle, de leur ministère.
m I-ea sections n'auront pas le cacaetère de o^âf
<eW*« ipétiaiUés^ danalesen» H90oranx.et absofat^
qi»9n devait aftacber k ce mot sens le régi m*
créé psr le loi de 1831* Mais leur création aof*
MMftréHMiat oon9idérjd;^f> de permettre «■ Corps
et A9, prétmitr tel amemUimiU ijiCU juge et
Si la oommissiam esi£a»»<fdilf a îieaéspàeim
propoêkim timsiteU**, elle- <» transmet la tmmtÊpi'
sidêné éa Corps lé§irtaiifl qsm lareimmmttiÊàl
etEiU . Il ut atora proeééé^ ooa/wmésaMl «»a4iHt
52 ««53, et Uvotê>^ittter9iemt au ssrutàtfMttA
définkif.
• C!est le dé«'eidn2ft aeivmbre im^fii^
■endit an Gorpa lëgislaiif l'usage de eetts&eoWt
qoi loi permet de procéder par une sorteéafTet
provisoire pour arrivnff k s'entendre sur «tfôlt
qni a fadt l'objet d'oo anaendenMnt, et i Héfti
^qnel la- commission «t le oonseil d'fitst lÂat
pu se mettre cPaeeord. On e fait reaiarqiHr, m
sans raison, que cette forme de pracMtr ^a^
<|nant non pae scnleaaeat ani artielesde^lalliie
Imanea», maia anx. obiAreav cette sfifMti
n'était possible qn^ant«ak que la budget «eanil
d'être voté par miniatèveb La chaabfe bèîMil
lonjoorsk rejeter, même previsoiremeDl, imUti
teèaltd'ûn miatstèeetoat entier. Le droit fiétiai
^i lai a été rendu par le décret du 21 oofnài
seflait donc illoieirei, ifuent k ]&> loi defism^
si dea vote» spécianx et distinds ne jpoiNiitf
être émis son les grand»aervices pabliei, iWU(
très-diffécentsv qui se^ ttcnvent renais è»M
dépertaaaant minisIérieL f^ vote pantin
même en> admettani. le droit de vireenrtnlt
Ies,diflérentea)aee«io«% a. doue aae grieéii»
portance,
« TottUfois, nom n'bésitMspai imoÊÊÊn
que si le projet nManteneik' «a mèmetcnpiW
fijDoiternenient la droit, prceqa» absola, qalleri'
de dépasser par des crédits suppléaseetaîN* ^
eatraordinatrasy les cbié^es dabn^t j^fjj
par seelioas, sans qne le-arédii'offcciék oh*^
é» oas saetioM fût, pour l'administfatiffii «
limite infiraacfeissdble,. ne sernK peut lira ^i<*
qn^sna niasnre incomplète' et ne deBflan>f*<*
Ma ordre financier de&aAseates gwraarti» ^
• ttkissi>le]^ageepbe'/|ib l'art, y^^ff^
de sénatafrconaalte OMiatien*^ '■"'(^^^f~J2
dflLcbatpurbadget-eaeeotions, )«4roîl de w**|
virenaenlii,. aussi coaaplet ei aorn éteaèaqae*'*
budget oontinaait k être voté par mûû^^P
le paragmphe 1*' de r.aetielesnivaat, lefiig'
namenl senooee k la faculté d'ouvrir des mtm
par déofcAii^ dans l'intervalle des sessicasi mj^
elarant «p'a nepeunra pins é^e accordé «^
diu supplémentaires en de orédils eatrsotjjf'f^
<|»'en veito d'une loi. Gaa da» disporf*"»*
Uenl« Ëfiesont entre-elkes uaeceftéla<|«»*^
Sein et ne peuvent èlmexasninéea^éparAOT*
• La questtenaepmedoneentredanaifiHai^
dans l'an» le bndfiit se voterait: par sa
dkaïque section coaaUtaecest, pear les i
une apéoialiiéaéf aie et.oWigBèoire; mat ^-^
moce do Corpa lé^iskiCif. ils.aafaiant i» **•
soiÉir.imniédiatement4e»iimita»Mny»**gf*
hadgel. «n aujon de^rédit» sappiémaeliiwMi
esiranrdinaire»; dansl'aalrav ^•^^'^^ffUjl
sMStienji'eat naaobli^atotreipear ^■"■JJJJÎxl
ont le droltde vicemen^ a»ieil*n»P*"***"^
wmfif^nmmàm^u. — KArofAM tu. «^ u
is«t.
OM
^iMwr le thiMte toi«l afiiiaé k Itoff visittèM
m fiiAiaùies , MeMiewc lef ste*te<in, cet 49Wl
cooabiiMwmis ; «onp»rM*te« dans Irars détails ;
aQK!rff»-lM dam laarAppJioalluipraiiqiM h Yen-
mwMn d«8 aervioe» poÙtc», et «oos veeoBsaftres
qae le pro|e^^i iFecw eiè aeaunisest ceiwi^i
jec»4ftt«e, atecle plus d*effl[cactlé , ao budget, ce
tMnttPih'e limUtaif Ae ' la désensv, «pie l*on oofliti-
d^,«iec raifOQ, comme la «witieiire garaaiie
«totrocdve etderéeoaoflMe.
i« tDews «kjeci>ios8 ee ^éacnkeiit oepandast ;
iei AB« aUèfiiicBt «pe 4e droit de Ttpesaent anra
las mèmea incoDTiîaieBU qvM k faculté d^orrir,
p«r décréta, dea-eréditaeapplémaatairesoa extra-
ordinaires» et que ai on a pa abuser de oenx'^
on f •Qtra B«s8i bien iJboser des preonera ; 1(» au-
tM0 se préoccopeat de la ntoaiaon i|ni sera faite
a»jgoiifernesieni par Pabandon da droit qai M
H'teQJonMappatleiui, depnislfti?» d*oovrir,^es
r^^sesce des Chambres, des crédits sopplémen-
%9»9fi on exlraordioairas. Swvant eaa, les néoes-
tMê des services paMâos- exâgeat qn'il conserva
cmU» faculté ; iea virements ne ponrrottt les ren-
|llaeer. Le pouvoir sera désanné, et les intépèts les
plfM graves d» pays pevtrroat en 'soafFrir. Les
dcimr eb^tions p>avt<cat donc dé points de me
MriUèrement opposé» ; elbss'axeloent, ponr aînst
dtive« Tane Tantee. Tentes deux sent-pkisspé'
ciapaea qae justes , pies apparentes qoe réel4es.
ffrWM las éoarter, il aeffî a de montrer oomnamit,
dMir4a p«ati4|ae, s*«xécatera leneoveaa régime
friaMter.
*• D^abord le bndget devra être préparé arec
lem^avec pins de soin pent-étre encore qne dans
le pané. Tons les besoins devront être accnsés
avec sincérité et tons les services soffisamment
atotés, «sans laisser eertaitnespréviiions de dépenses
«fMacsons de leor diiffte probable, suivant «ne
fMdition déjà bien ancienne et déjh en partie
4hMuU>»née deipnts qnelqaes années ; sans «n
fHMfêrer d'un(r«s , dans Tintent ion assorémeirt
aJMM&ve de se préfMrer à 1* avance d«B excédants
èjfpnnibles, ponr ùs,«ppli«pier, par -voie de vi-
stfOMals, à d'aelpos services. En nn mot, fa ire un
badget auaai vr^ii, <aassi exact que possible, i?tU
là cnadilion ippemière de tout système qui a ki
pnéteiition d*<élre sérieux et sincère. Mais quel
qgm soil le soin amc lequel œ travail prépa^^a-
fttttre amfiié iaii par nfaaque administration,
CpieUts que soient les améliorations que -jye
amengne pas d'y apporter le cèle actif et inrfa-
tigable des commii-sions de finances du Corps
li^gidatif , arrélé plnûeurs mois avant le common-
«Mment de \^ë»née dont il a pour ol)jet de régter
Aa» dépenses, il e^ impoiaible que le bu<^et ne
prenante pas des omissions et des inexactitudes.
^Q«sli!PKs^Bes pourront d*abord être corrigées
tpvt le décret de ré{)ar(ition , qui aura , k cet
4CMO^ °* pouvoir anasi étendu que les décrets
,^0 virements. Il convient , toutefois, de menlion-
dser qn*>en f«it et joaqu'iei, ces décrets de répar-
tition n'ont fait aux ckapitres, tels qu'ils avaient
jUA ptësenlés an Corps légidatif, ^ae des cban-
;gnm«nts .presque insifnifiants.
« Snlin, l'année commence, et diaqne minis-
.JfMe'uae des cr^ts quels im de lances raetli
«ndiapo&itiion. Ce nîest assurément pa^ébns'lcs
ipmciMers mois qae las déiaeeei€|,^qiii «ef^tidoii*
mont inéMtablement «n^ ics pfé^!«ns «etW
.imif «^Mli«és, fKtureem app«r|«r'an«M»e<ei*«rew)
h la marche régulière des services publics, iltii
ces désaccord pourront être alors facHement
reconnus et signalés. Avant k Ifin de la session ié-
giftktive, chaque administration pourra santf
peine et devra se rendre un compte exact de-aa
ritnatioB, fsire connaître 1*in8uiBsaHCe de ses^es-
sonnes, et les besoins nouveaux que les service*
en oonfs d'exécutron aoront pn révéler. Et ainsi,
à diacune de ses sessions, le Corps ^gisl«tif
pourra être saisi, p«ur l*ann^ courante, d^nne
sorte de budget rectificatif nn supplémentaire,
comme cek se pratique aujeurd'hui avec suoeès
pour l'administration municipale. Cette fixation
nouvelle des dépenses, opérée en cours d'exerdoe
en présence des faiU qui s'accomplissent, et, par
conséquent, dans de meilleures conditicms 4^
vérité et d'exactitude, sera accompagnée des rce-
tilioettons que comportera nécessairement «ussi
l'évâhiation des revenus publics. Si les crédits d«
budget primitif doivent être augmentés, les plos-
valnes que pourront présenter les recettes servi*
ront de limite et de mesure k ces augmentationa.
Si oes plus-values sont insuffisantes, et si les dé-
penses auxquelles il faut pourvoir ont un tel c^^
ractèred*niilitéqu*e)le8ne puissent être ajournées,
k pouvoir législatif, ainsi con&uUé avant qne ks
faits soient acconaplis, pourra veiller à ce que eta
dépenses ne soient pas votées sans <p»'an même
•temps des ressources nouvelles, soit ordinaire»,
soit extraordinaires, aient été créées peur y faire
face.
« Les sages prescriptions de la loi du 18 juillet
1886 seront ainsi mises en pratique, et si ks pon-
voirs publics, le gouvernement ei le Corps légis-
lalif, souskcoûtrôle et la garantie des atlribu-
tions conslilulionnelles réservée* au Sénat, s'en-
tendent avec sincérité et bonne foi pour diriger
et maintenir k nouveau régime financier dans
cette voie financière, nous croyons pouvoir affir-
mer que le bon ordre dans les finances wra 4é^
sormais complètement a£»nré.
t Toutefois, il ne faut pas se 4i»5Îeattler qu'il j
y a certaines dépenses dont le chiffre exact mf
peut être connu que par leor liquidation, et dont
les paiements s'effectuent non dans les dewiiets
moi* de l*année où elles sont faites, mai* Je^deih
niers mois de l'exercice anquel elles appartien-
ijent. D^ns ce cas, et pour cette nature de dé-
penses, k Corp» législatif sera directement sai^
des demandes nouvelles et complémentaires
qu'elles pourront exiger aussitôt qu'il serA ciM^
(le nouveau.
« Si nous avons été assex beucenx, massiewiB
k8.*é*>aleurs, pour ne laisser dftns vos eapritsra»r
cnne obscurité, aucune incertitude sur l appoo»*
tien et l'exécution pratique d a nouveau pégiq«e
financier, vous rcconnaîlreiqne ksd'îux objectaons
qui loi étaient faites perdent 4o«te leur force. B»
<ff«l, après le vole des dépesises soppUmenlakas
<k l'année cousante, ce n'est que pour les inauft
sances ou les omission» de crédits qui -app»»^
4ront dans les six'UU sept derniers «mis de Han-
née, que k gouvernement aurait eu heiem-m
droit qu'il abandonne, d'onvnér, par décret», d«»
iOi)édtU»upi»lémenlaires«u e»4»a©rdina«res.
« S'il »'ayit de dépenses pKuoonaidéBobksiWi.
doesnéoessaiies paria UMrche «ordwmire desïé»-
^ices p<Âl ies. Il sera loujuw» ' focfclc d'y; ponivdir
M IVide de vimments. Le droit de virement arMi
•piiUqué avec liante dan» der limite» habituel-
Hû
■VflAB FKÀKfAIl. -» HAVOlJor III. — ^1 DÉCmiAI ISU.
IfflMDjt rtttreintet ne pevt ettlrdaer detconsé-
f««Dcai étendaet ni des tbat séritai.
« Si, an contraûra, des eircontUnees êitraordi-
aaire* ei gravet m prodnaont» si quelque fléau
aondain réclame iaopiaéœent remploi deMmmea
«•MÎdérabiea , si les érénêmeals da dehors eii-
gtat le déreloppement immédiat de nos forces
militaires oa navales, le Séaat «t le Corps législa-
tif seront convoqués et le gonTememeat ne voit
ancane raison sériense pour ne pas soumettre
•ossitôt & leur appréciation des faits qni engagent
rhennear on les intérêts les pins sérieux du pays.
Dan* U cas où let circonstances seraient tellement
pressantes que» même sans attendre leur pro-
chaine réunion , il faudrait noa«seaiement engager
des dépenses, mais effectuer des paiements, c*est
alors que le goovernement pourrait, par des ▼!-
rements toujours contresignés par le ministre
4es finances et souoùs à Ttsamcn du conseil
d*Etat, concentrer sur un point les fonds Indis-
pensables. Sans doute il aurait ainsi disposé de
sommes nécessaires à la marche des services ordi-
aairet, et il devrait les faire rétablir ani chapi-
tres qui les avaient fournis, aussitêt que le Corps
législatif serait réuni. Mais vous ne perdrez p«t
^e Tue qn*il s*agit ici de Ton de ces érénements
oui dominent toutes les r^es, et en présenee
deaqaels , quelle que soit la forme du gouverne-
ment, il fsut d* abord agir, sauf h obtenir ensuite
pn Ml (CindtmnUi, Si des abus se produisaient,
si on enlevait à un service nécessaire les fonds
4ont il a déjh été doté, pour les appliquer I une
dépense inutile, qui pourrait douter que le Corps
législatif, convoqué k bref délai, ne sût /porter
remède par ses votes ou par ses blâmes ? Qui
pourrait douter que la sollicitude de PEmpereur,
toujours si vigilante pour tout ce qui tooche aui
Intérêts publics, ne tût aussi éveillée et n'assurât,
pour revenir, avec cette résolution que vous lui
connail^, Tobservation plus fidèle des règles qui
auraient été méconnues?
« L'Empereur, en effet, après une première
période de dix années consacrée ï rétablissement
glorieux d'un gouvernement nouveau, a la ferme
intention de fonder la prospérité financ:ère de
la France sur les bases solides de Tordre et de
Téconomie. Sa volonté vient de se manifester
avec éclat psr le Moniteur du lH novembre der-
nier et par le décret même qui vous réunit en
«ession extraordinaire pour délibérer sur le projet
de sénatus^onsulte que nous avons Thonneur de
TOUS apporter.
« Cfette détermination du Souverain ne lui a
'pas été Imposée par la nécessité résultant d*ane
situation financière périlleuse. Ce qni fait la force
•t la grandeur de ses actes, c*est qu'ils sont libres
•t spontanés ; tel a été eelui«ci.
« Mous n'avons pas è vous présenter en ce
moment le tableau complet et détaillé de Pétat
de nos finances ; dès le début de la prochaine
session, la présentation du budget en fournira
r^ccasion.
a Mais nous vous demandons la permission de
placer immédiatement sous vos jeux deux chif-
fres qui détermineront avec précision et vérité ce
qu^ y a eu de satisfaisant dans un passé encore
récent, oe quelle présent et Tavenir peuvent
«voir de grave. Les résulUU des deux années 1SS8
•t 1850 sont connus; leur compte est arrêté. Si
•o déduit des recettes de 1858 une somme de
18,900,000 fr. qui lui a été léguée par 1857, et
qui n*est que le reliquat des anciens empntli
contractés pendant la guerre de Grimée; aioo
retranche ae 1950, eu recette et en dépeme, la
frab de la guerre d'Italie et le produit de ren-
prant qui y a été affecté, afin de ne conpiêslN
dans cas deux exercices que leurs reaoaroa pn*
près et leurs charges normales, ils présentent»
semble un déficit de 17 mUlions. Mail M m1-
lions ont été remboursés k la Banque, en éintii*
tion de la dette flottante; AO milliowoil M
consacrés, en 1859, k Pamortissement delidetti
oomolidée ; en tout, 50 millions. Le résolut let
de œtte période de deux années a donc éti (|M
les recettes ont dépassé les dépenses d'oaeiown
de St millions, qui a été employée k U diniiB*
tion de la dette.
• La période suivante, celle de 1860etllflt
présentera, au contraire, un déficit qui MfiBk
être encore déterminé, au moins p<Mgv 1861iine
exactitude, et qu'on peut Saluer k près de IN
millions. Ce n'est pt^nt ici le momentJd'tMri'
cier les causes de cette situation noovello et «ni
la cavité ne saurait être méconnue. Mentisiaiii
toutefob qu'elle est principalement dao ï rnf*
mentation du corps d'armée d'oceapstioa k
Rome, k Texpédition de Syrie, k ceBe ds Cbiie,
dont la dépense sera àUênnée par rmdearaitédi
guerre; k celle de Cocbinchine, qni dotm hm
doute la France d'une colonie nonvelle, et îé»
au dévelo^Mment considérable des trum fi"
blicft, dépense productive et qni est tonjoen,^
le trésor, une avance plutôt qu'âne pertsiAli'
Toutefois, ce déficit de près de 300 milliX ■
deux ans est un fait grave, car il aura pouM*
séquence de reporter les découverts ds tikm ^
plus d'un milliard. Mais ce résultat ne sera Mcau*
pli que dans huit ou neuf mois, puisque Ytntt»
1861 ne sera clos qu'au 31 août 1803. et d'siHMi
vous saves que le trésor est forcément dépeaMiN
de fonds considérables et qui resteraient I0|
emploi dans ses caisses s'ils n'étaient appl/ld*'
un chiffre %al d'anciena découverts. AimidoUi
bien que la situation £ht sérieuse et dût ^j"^
chement signalée, le Mouvement de ioi^*j|
notre trésorerie est si considérablei les rer«*>*
dont elle peut an besoin disposer sont si infj^
tantes, que, pendant longtemps encore» iUM(n
possible de s'y maintenir. L'honneur de fB^P*'
reur sera de ne pas avoir hésité k faire nettin^
connaître le mal, quand il était eneore tg|
d'y porter remède. Cette résolntion a atfi*
prodoit ses fruits; au lien de répandre THKfV'
tude, elle a contribué k rétablir la confiai»*^
• An point de vne politique, le projet de !*•••
tus-consolte aura pour résultat principal de dor
ner au pouvoir législatif une partieipalioB pi
directe et plus effective au vote da hodge»****
règlement des intérêts financiers de la f f^^J
sans modifier ou altérer les principose»***
de la Constitution de 1853, il en est le «iMif'
pement libéral. M. le président Trop!»!' ^
son remarquable rapport sur le sénatr*
de 1852, s'exprimait ainsi ;
« Suivant quelques publicistes , le ky::^
• ment du monarque renferme néoessaiiiijf
• en lui le droit de régler seul la <^'P**'**Jf!|
• diriger Pemploi et même delecontrêler.GiV|
e opinion fut aoutenue en 1816 P» M'jgfS
e Garnier, rapporteur du budget, k la Cmw^
« des pairs ; mais elle pèche par PexagértUoM*
.« l'on ne savait appUqnev aux mouaicw» •*"*
m^imi flAK^AtS. <— HAFOLteR III. — 31 ftftCBMBIB 1861.
m
« piréei cette doctrine des monarchies ebeoloes.
« SaÎTanl une autre opinion (c^est celle des ré-
■ pnbHqnes), le pouvoir qni vote Tinipôt a senl
« n droit d*en r^ler remploi d*ane manière H-
t mitatiTet m«is elle tombe dans le même dé*
I ùrat qne la précédente ; elle est incompatible
• me la constitution des Etats où etislent des
« pférf^atives réciproques et où le gouTerne-
• ment réside dana la main d*un monarque. La
f Térilé se place entre les deui point ex tînmes. »
■ Ainsi l'empire est une monarchie ttmpMt
qai repose sur des prirogattvei réciproques ; et
rEmpereur ajoute dans sa lettre du 12 novem-
bre :
m Fidèle à mon origine, je ne puis regarder
e les prérogatives de la Couronne ni comme un
« dépôt sacré auquel on ne saurait toucher, ni
a comme Théritage de mes pères qn*il faille,
e avant tout, transmettre intact k mon fils. Elu
e du peuple , représentant ses intérêts, j*aban-
m donnerai toujours sans regret toute prérogative
m inutile au bien public, de même que je con-
V senrerai inébranlable dans mes mains tout pou-
m voir indispensable à la tranquillité et k la pros-
• périté du pays. •
m Ces belles paroles sont le eommentaire élo*
qnent de la pensée politique du projet qui vous
est soumis. Vous examinerez ce projet avec la
BMtvrité et Tindépendance que vous apportes
lOQÎours à vos délibérations, et nous espérons
qinl obtiendra votre approbation. Mais, dès à
présentf nous pouvons dire en terminant, que le
•eatimeat qui ra inspiré a droit k votre recoa-
BtiisaBce comme à celle du pays entier. •
lUtppori de la Comm'Siion du. Sénat,
a Veaienrs les sénateurs , depuis un an , cVst
la deuxième fois que TEmpereur appelle le Sénat
3i délibérer sur des mesures propres k étendre
aos garanties constitutionnelles. Au mois de dé-
cembre dernier, il s'agissait d*élargir le champ
4e ia discussion dans le Sénat et le Corps législatif.
c Aujourd'hui , vous ares k vous occuper du
OOBtrôle des finances et de nouveaux moyens
avant pour but de le rendre plus efficace. La na-
uon suit le Sénat avec intérêt dans ses travaux
importants, et sa reconnaissance éclate de toute
part envers le Souverain qui sait les provoquer
avec cet heureux k'propos qui est le génie du
gouvernement, avec cette hardiesse qui n*est que
M prudence de Thomme qui lit dans Tavenir.
« Dn reste, Messieurs, pas plus aujourd'hui
?n*il y a un an, il ne saurait être question de
écarter des voies tracées par la Constitution de
1852. Cette Gonslituiion a un caractère nette-
SBcnt déBni par nos plébiscites d^aniques. Elle
repose , dans ses bases fondamentales, sur un
"CCMitrat exprès, que les comices nationaux ont
atipvlé ei qu'ils pourraient seuls modifier. Elle a
ecK>rdonné les éléments de la puissance publique
dans un équilibre qui doit rester invariable aus«
Imigtemps que le verdict populaire n'aura pas
Tarie, En soi, cette Comtitution est l'alliance des
îdéesdelibeHé de89 avec las idée» d'ordre de 1852.
CTastponrquoi, contemporaine de l'acte énergique
du S décembre, de ce second 18 brumaire qui a
-VCBdn l'ordre k la société profondément troublée,
«Ile n'a pas voulu, tout en restaurant le pouvoir,
imuaoter la liberté. Elle s'est, an contraire, pré-
oeeapée de ses droits essentiels, ainsi que rexi-
' Bt l'esprit ecadliateur dn Prince qui l'a
dictée et le degré avancé de notre civilisation.
Quand la liberté est dans les moeurs, il est diffi-
cile qu'elle n'existe pas dans les institutions.
Mais, pour qu'elle s'y trouve, il n'est pas néces-
saire qu'elle éclate en scènes dramatiques et en
cris tumultueux. La France^ qui ne peut s'en
passer et qui l'aime tout en redoutant ses ezeès^
ne la croit pas exHée ou absente, car elle la sent
palpiter au cœur de ses lob civiles, les plus libé-
rales de l'Europe ; elle la voit dans ces larges tt
profondes discussions des grands corps de TEtaty
oui éclairent le pouvoir et avertissent le pays;
oans le mouvement varié des idées les plus con-
traires; dans les controverses dn dedans et du
dehors, où rien ne se cache, espérances, regretSi
critiques, préventions.
« Mais la Constitution de 1852 ne s'est pas en-
gagée k rendre k la liberté des combinaisons et
des formes brisées en 1848 sous le char écrasant
des révolutions ; loin de Ik, le sufl'rage universel,
dont la voix retentit encore k nos oreilles, les a
déclarées incompatibles avec les besoins d'une
société que la démocratie entraîne, mais qui re-
doute les abimes, et qui ne veut plus y retomber
par Timpuissance du pilote et la faiblesse dn
gouvernail. Il faut sans doute que le pays soit
doté de toutes les franchises qu'il peut supporter
sans se nuire; mais il faut aoMt que le pouvoir
ne perde rien des attributs qui constituent sa
liberté, et qui découlent nécessairement de son
mandat. On l'avait oublié après 89 ; nous sommas
trop près de 18A8 pour on'on l'onblie encore.
C'est ainsi, d'ailleurs, que l'Empereur a compris
les situations respectives. • Elu du peuple, a-t-il
• dit, représentant ses intérêts, j'abandonnerai
t toujours sans regret toute prérogative inutile
• au bien public, de même que je conserverai
• inébranlable dans mes mains tout pouvoir in-
« dispensable k la tranquillité et k la prospérité
• du pays. • Jamab un plus patriotique' langage
n'est descendu du trône. Cest k la fois le coBdr
et la raison qui l'ont in^iré. Il eût porté bonhenr
k plus d'un ponvoir, même constitutionnel, que
nous avons va s'engloutir dans le naufrage, après
avoir flotté entre ropiniâlreté et la faiblesse. Il
est vrai que de telles pensées, si fermes et si
calmes, ne sont pas celles des laenres fatales. La
force qui se sent et se contient peut seule les
inspirer.
« Il suit de ces observations que les mesuras
proposées méritent tonte la faveur du Sénat, si,
comme nous le pensons avec le gouvernement de
l'Empereur, elles ne sont que des perfectionne-
ments et non des déviations de la Constitution
de 1852 et de son mécanisme (1).
« $ I. La première de ces mesures porte sur le
mode de votalion du budget par le Corps légis-
latif. L'article du projet soumis k vos délibéra-
tions vous demande d'apporter une modification
k l'article 12 du sénatus-consolte du 25 décembre
1852, qui a réglé ce point. Le Sénat voudra bien
se rappeler peut-être que votre rapporteur, k
cette dernière époque, était le même qu'aujour-
d'hui. Cest k ce souvenir que je dois l'honneur
de vous exprimer ici l'opinion de votre com-
mission.
• Vous n'aves pas oublié les circonstances qui
avaient précédé le sénatas-consulte de 1852.
• Les votes de la France venaient de tranifor-
(1)
dul8jamatl801.
96
9m
vmnm* wnAnçàM. — lupcwtoi iil -<- 3| dâcesibus i^i.
mtr k préttdeaoedéceDiuile en monarofaie in^é-
riaèe. fUpoléoalU avsit été proclama ; les comicei
naUonaox, qui ravaieat élu le 10 décembre, qui
KaTaient confirmé en 1852, lui avaient conrfié
définitivement les destinées da paj« , «t avaient
dédaré le trône fairéditair» dans sa famille.
« Jnaqn*alOFs les rapports entre les goavecne-
BMnts, précédents et la nation avaient été plutôt
iDtrqaés par dessoopçons sjFSlimaliqnea, par des
i«Vttsttg«tions 'tracassière8^qQi avaient semë tes
<.Q«eils a«r la marche des afr«ires, et a£Caibli le
ponvoir dans ce qo*il avait de pins élevé. Avec
l!&wpire, des voies différentes devaient s'oovrir.
Ce n^était pas seulement le fond des institutions
qni était changé, c'était encore leur esprit. Le
principe d^aulorité était relevé avec un prodigieux
aaientiment. Il ne fallaât pas faire le con tressons
de Ténerver d*ane main, après l'avoir restauré de
ikntre. A Tesprit de jalôcwe et d'ombrage devait
s^iccéder Tesprit de «oncomrs et de confiance ; de
sorte que TËmpereurne fût pas détourné de Tac-
oonpliasement de son mandat en rencontrant,
dans le j'en de nos institutions, un antagonisoM
organisé et des défiances qui avaient cessé d*euster
Mitre la France et son cheC Ceci ne veut pas
dire que dans celte grande et patriotique récoo-
eiliation on dût faire le sacrifice des garanties et
des précautions exigées par le bien poblio. Les
garanties et les précautions sont «osai utiles au
gpMvemement qu'à la nation ; c*est la prudence
qai les impose. Maisonlre la prudence et Tesprit
diffîcullneux, Tesprit de défiance, il y a toute U
distance d'une bonne k une mauvaise disposition.
• Qu'étaii-il arrivé cependant en oe^ni con-
aenne les lois de finances? Le Corps législatif, qni,
d*iiprès l'art. 59 de la Constitution, est appelé à
voter rimp6t , avait cru pouvoir examiner les
dépensas nécessaires à la marche des services ad-
ministratifs avec la recherche rainntiease qui de-
puis longtemps, et surtout depuis 1830, avait
présidé au travail de discussion de la Chambre dea
d^méa. Le Corps législa(if, i^nt sous les yem
des précédenu graves et nombreux, avait cédé k
hat autorité par nae imitation naturelle dans ka
Qpr.ps qui se suocèdentet ^ar on louable dé«r
d^oonomie. Mais il ne iaisaitm atteniioa qu'une
t«Ue diligence, qni ost do cellM que l*ts jurisixni-
mmeê ronuios appellent nimUm aifue -misertifn
</i/tfmfûim, n'avait jamais servi h rien, si ce n'eat
k i^poniller la couronne d'nne part osseMàeUe de
m attributions et à faire descendre l'^adminislr»-
tinndans les Chambres. Leffonvenaennent^ jt^euii
«wc raison qu'il y avait dans cette tendmœnn
nnach?oniame regrettable «t nne sonrce de con-
flits, songea alors à vons proposer d'cipKqnor le
a«n8 de la Constitution de 1852 par mi sénat^s-
tionsulte destiné & faire rentrer 4:hacun dans^son
rôle et ses attributions. C'est ce qui a éié fait par
le sénatns-consuttedu25 décembre de cette même
année, qui décide (art. 12) , que le budget sera
▼Oté par ministère, sur le vu de ses sabdivlsteaa
per chapitres et articles, et que la rëpartilion dn
crédit accordé à chaque ministère, pour .ses divees
services et chapitres, se fera par un décret «k
IXmpereur, rendu en conseil d^tat.
t Permettez-nous de vous rappeler d'une ma-
nière plus particulière les considéraUons par les-
quelles vous fûtes dominés. Car dans cette ma-
tière, c'est tout le principe du gonvernemant qui
est enjeu. Suivant qu'on rinlerprète» jon «st con-
«ut à des modes do>iK>laiion aBi-n^-aBjraMecnbknt
pas ; la loi dn budget devient unaete decoofimn
ou un champ de bataille, un contrôle ononeiD-
qu'silion, un subside ou un empêchement,
« Dans le nouveau- droit qui décoale de Péto*
blissement impérial, vous &kles di&pesés è traire
que les crédits votés par lo>Corps légUlat^ioni
(oour employer les expressions de Al. fiiiuH^
aloi^ ministre des finances [1]) nne sorte d'élite
nement accordé an gouvernement, non jmi i
l'avengUt mais après examen, poor qoeeelains
pourvoie aux besoins de chaque servies miaiMénel
par un emploi dont sa mission spéciale leieaik
meillenr juge. Dn orateur célèbre, K. %■•
Collard, a appelé l'abonnement « nnsjsttni
étroit , grossier, impuissant, d'un antre l§e et
d'nn antre gouvernement (2) ; mais ces pnoief
ne sauraient s'adresser qu'à l'insoacianee qw le
livre à forfait, sans avoir fait ses comptes JUes
n'ont rian d'effrayant pour l'abonnement ilipiU
après de sérieux calcula, après une éMlaatÎDl
raisonnée de la recette et de la dépense. Or ^
ainsi que procède k Corps législatif, cpinefolt
les fonds qu'en grande connaissance ée ghm
Pourtant il ne lui estpasdéiendnde mèierant
confiance réfléchie à l'exercice de cette prétogatiif
inaliénable d'un des droits los.phu essentieUpnni
ceux qui forent revendiqués en 80. Il iaten^fi
les besoins, pèse les cessonsees, aUoue leswbàdjfi
pomr que le gouvernement «n nse en sa t^uim
d'administrateur souverain, sauf à rendre ooiijNt.
« Il y a tplus, et quand le gouvemenant Mit
deounder anx dépotés le grand et annnellMfc
nationaU oenxtci exoédevaient tontes 1mJm|i*
d'un contrôle sensé, ê*il» voulaient, à tostfài
substitner leurs vues personnelles aax lonitoti
qu'il puise dans le maniement des siaireiiA'
térieures et extérieures, dans k connaissanft ||^
cise des besoins et des faits, dans h seniiflWBt^
son devoir et de sa responsabilité.
« Or, pour ne pas livrer la prérogatiw '»'
périak à des ardeurs de réforme qni ne corr^gint
Us choses qu'en les compromettant, Uloicon*
tnlionneJle doit prendre des précautions «tp<lf^
des limites. Cest ce que vous avei fait, voo*,»*
sieurs, qai .êtes le Sénat d'une imonarcbie .M*
pérée ; vonsavexcooipris que loccqoSane coowtl'
tion met en jen des pouvoirs qui se ''■?**5!
sei^pectkemenl, elle doit, prévenir lesconflilMl '
droit ^rict,par des tempécamenls etdestriBMe-
tionv
« Hàlheurenserafent les i^o^ps no sontpasJ'l'
jonrs propices pour créer un «ege équilihWi"*
c'est en étudiant le passé qu'on voit avec éfii^
combien le |>nnciipe dn i^ouvernement se«^
et se xéfiume dansk vote du bodgeU
• Soui k |>seMiier empice, lorsque 1« p«w**
de l'Ëurc^ rendaient nécessaire anegMnd»£«a'
eenlnation de toutes les foi!cefr«cuvemea>
ks garanties s'éclipsent .ponr faine Caca
crificea. et k Corps légiskiif vole ie k»
bkc et siknckusement. L'or<lro aie se msi^HtiP
dans les finanees^ne par k ▼olonté infleii^k*
Napoléon !•» et par k probité de ses miailtt*
auprès ki, k«gaNHities«ep«Mkiasent, nM<i>*
ntîNténonr l^éconooue «te»fii>aacas; Uéif^
ouvert ks^MTiaons de l'enanen.
■ m Mais font èooop, en 4815, il w «•«■Ç
une. assemblée pins voyaliste qne k roi t p»
<i) Séonoe du Sénot^sk^ cUbembra Ifi^^
(2) iroM<nir|1832, p. ft»,.eiMMM akl8«i^
■■V»B ntAlfJAI» — mMLiOK Itt. — 31 KÉCKHns 1861.
««I
parlementaire que la charte, qni essaye d*impro-
fiaer en France an ffoorernement soumis k 1 im-
pulsion d*ane chambre omnipotente. Ce n'était
pas, quoi qu'on en ait dit, la monarchie suivant
^ charte; c*était la monarchie suivant TÂngle-
S
terre.
« On voit en effet la Chambre de 1815 prendre
çn main le budget, le refondre h son gré (1), J
introduire la vénalité des offices, entrer dans les
Elus menus détails, disserter sur Tencre, le papier»
!8 registres des bureaux, mettre en question toat
notre mécanisme administratif, et méditer, par
me révision hostile des traitements, le rétablisse-
ment des intendances et des parlemenls, la min*
des institutions léguées à la France par le con<-
aulat , et le rétablissement déguisé de Tanden
régime (2). Quel trouble dans la balance du pou-
voir du roi et du pouvoir de la CKambre, telle
<|aVne était réglée par la charte, que cette inter-
prétation outrée du droit de voter Timpôll
& M&b le moment n'était pas encore vemt oA
lés députés devaient, parTexagération de ce droit,
conquérir une ingérance dominante dans Tadmi-
niitration. L'ordonnance du 5 septembre 1810 ût
avorter cette tentative prématurée de monarchie
Ifarlementàire.
m Cest alors que la prérc«gBtive de la cooronnt
se^rouvant dégagée, il intervint une loi du 25 mars
Xol7 (3) qui chercha à concilier les droits ret*
r:tif5 du gouvernement et de la Chambre dans
discussion du budget et Tallocation des crédit»»
• Voici quel était l*e^prit et le mécanisme de
cette loi (ft] :
« La Chambre ne vote pas l'emploi des fonds;
ee vote emporterait la spécialité; elle ouvre les
crédiu après avoir pesé et discuté les dépenses.
Elle accorde, réduit on refuse. Lorsque quelque
article devient l'objet d'an amendement, l'article
est eoumis h la discussion. Si la dépense semble
ttehense ou superflue, la Chambre manifeste son
împrobalion, mais elte ne supprime pas spéciale-
ment l'article de dépense ; elle réduit prbportion»
BeUemtent le crédit porté an bas du chapitre, puis
h crédit ouvert au ministre pour les dépenses de
son. département.
••Après que le crédit spécial à chaque minis-
tère a été voté, le ministre compétent a la facolté^
i^ le juge utile ou convenable, de soumettre an
toi, nne nouvelle répartition des sommes distri-
buées entre les divers chapitres de son bodget.
Celle répartition peut n'être pas conforme h It
répartition qui a servi de base k la discussion de-
vant la Chambre. Est-oe là une violation du vote
àb hà Chambre? Fionl car elle ne vole que les
orédits et elle ne vote pas la dépense, c^est-à-dire
Tesiploi du crédit. Dès lors, son vote sur le détail
n^est qu'indicatif et non limitatif.
k Ceci a pour conséquence que si quelque cir*>
etiostance sérieuse et imprévue vient déranger It
Hipartttion mise sous les yeux de la Chambre pour
éclairer ses décisions, le gouvernement a le droit
de modifier la distribution des sommes allouées et
^ reporter d'un chapitre h un antre une partie dn
It} Yoyes le budget. Lot dn 28 avril' î8t0>
' (S) Histoire de la session de 18ÎS, par M. Fièrée.
Hbtoire de la session de I810t par lemème, p. ft04r
J) Art. 151 et 152.
[ Discours de M. C^urvoisier, séance do 18 avril
r. Mfmitèur^ p. 6l7i
crédit. Par exemple, le ministre de la marine ayant
demandé et obtenu 16 millions pour le chapitre
des approvisionnements, et 8 millions 'pour celui
dès armements, si, après le vote de la Chambre»
il y a nécessité de mettre en mer nn plus grani
nombre de bAtimenta^ le ministre, sous sa ree-
ponsabilité, peut soumettre au roi une répartition
différente delà répartition voiëe ; de sorte que le
chapitre des armemenis s'aagmente d'une partie
des crédita ouverts an chapitre des approvisionner
naents (5).
« Il y a plus; et si, par exemple, la Chambee
eût réduit les fonds destinés anx préfectures d'une
manière préjudiciable an bien du service, le roi,
dans l'ordonnance de répartition prescrite par
la loi du 25 mars 1817 (art. 151), aurait pu opé*
rer une économie sur nn service non réduit par
la Chambre, et n'avoir aocon ^;ard k l'économie
décidée par elle (6).
• Sersdoate,.dana les cas ordinaires, il y avaîi
pour le ministre une obligation morale de se
eonfornior, dans l'exécution, k l'état de dépense
placé sous les yeux des. députés; sans quoi la pré-
sentation et la discussion n'eussent abouti qn'k
desdéceptionv Ainsi le voulaient le bon sen»» la
bonne foi et la bonne harmonie des poMr
voirs (1),
• Mais si des circonstanees particulières exîf-
geaient, après coup, une répartition autre qmala
répartition présentée, la Ccmronne avait le dioU
de moJifier celle*ci. C'est ce qui résultait expres-
sément de la loi dn 25 mars 1817t et ce qui di-
eoolaii de ce principe, k savoir, que si la ChaAi*
bre devait roter l'impôt et les crédits en con nais-
sance de cause, néanmoins, le droit d*en disposée*
Je droit de régler l'emploi, appartenait k la Coa-
ronne, chargéej>ar la Charte de gouverner et
d'administrer, (/était un asses grand privilège
<F>ailoaer les crédits, de les refuser onde les rédoke»
Aller an deJk eût été on empiétement.
« Tel était l'usage bien constaté (8)* et la
pratique se seuimt, pendant plusieurs annéei^
d'accord avec ce droit (Q),
« Ce ^mème sembkit^ dicté par l'e^rH dp
conciliation. Le^roi rentrait dans sa sphèr» d'ac-
tion ; la Cbembre gardait la sienne ; rien d*^
soin ne présidait k leurs rapports ; la poiitiqaB
qni transige au lien de henrier et de combattse
avait pris le dessus. Disons, enpassant, que c*esi
eette politique qui a été* la pensée fonda«Mn-
.t«l»de votre sénatos-eonsulte de 1852, etqii^a»*
nliquée au régime financier de la France, eUe
lui donna un ordre parfait, des économies rai-
sonnables et de puissantes et fécondes directions
pour le crédit. Maintenant que l'heure de \!\mr
partialité est arrivée, l'histoire proclame ce résul-
tat et place MM. de Corvetto et de Yillèle, char-
gés de la faire fonctionner, parmi les minislcfls
éminenls.
^ " — — — —
(5) M. Courvoisier, p. 617^ col. 2*
(6) M. Courvoisier, p. 61 7 1 col. 2.
(7) M. Courvoisier, p. 617, col. 1 et 2.
(8) M. Courvoisier, p. 617i col. 1»
(^ Yoy. un discours de H* Thiers, dn' 25
ireptembre 1830. Moniteur 1830, p. 1547, cok 1.
« La loi de 1817, disait-il, se borne k renfermer
les ministres dans leurs budgets particuliers. Elle
les laisse libres ensuite d*en distribuer la somme k
leur gré. *
564
BMPIAB FBÂifÇÀlf. — IfÀPOXÊOIf III* -^ Si iMtCBMBBS 1861^
fl II eit Trai qoe la loi fie 1817 ent de y'iwts at-
taqaea à soutenir de la pad de ropposilion. Ce-
lait une de» faces animées de la latte entre la
prërogatire rojale et Tomnipotence de la Cham-
j»re« lutte qui tourmeota la Re&taoration jasqa*k
M cbate. Elle prenait ici pour champ de bataille
le terrain où le pouvoir d administrer se rencon-
tre avec le droit de Toter Timpôt. Nous ne rap-
pellerons pas tous les incidents par lesquels elle
ae signala depuis 1820 jusqu'en 1827 (1).
«La prérogative du roi» défendue par MM. Pas-
qnier, Bot, de Yillèle et CourToi^ier, te maintint
contre MM. Manuel, Foy, Benjamin Constant,
Laffitte et Rorer-Collard, défenseurs de la préro-
gative de la Chambre; il nous suffira de signaler
un discours de M. Royer-Collard de 1822 (2),
parce qu'il condense, dans une forme sententieuse
et dans une argumentation prise de haut, toute
la théorie du pouvoir parlementaire. Nous ne sa a-
rions le transcrire, et il nous serait difficile de
Tanaljser. Bornons-nous h ceci ; suivant Toratenr,
la loi de 1817 est inconséquente et défectueuse.
La spécialité détaillée et rigoureuse est seule d'ac-
cord avec les privilèges de la Chambre en matière
d*imp6ts. La Chambre, en vertu de aea votes,
doit enfermer strictement chaque minisire dans
lea services et les allocations votées. Chaque di-
vision du budget étant une demande, chaque
demande devient un engagement, et chaque en-
gagement un devoirspécial.
■ Puis, entrant dans les principes, il déclare
que la Chambre a le droit et le devoir de peser
sur Fadministralion de tout le poids de son droit
immense d'accorder on de refuser les subsides ;
il veut que ce droit soit absolu et n*ait d'autre
limite que le pouvoir du roi de dissoudre la
Chambre et d'en appeler au pays.
« Que si oc oppose que par Ik la Chambre
t'ingère dans l'administration et empiète sur une
des plus hautes fonctions de la Couronne, l'ora-
teur répond oue c'ett Ih un reproche auquel il
reste tout k fait insensible. Il lui suffit que la
Chambre ne fasse qu'user de son droit. Pour le
prouver, il pénètre résolument au ceanr même
de l'objection, et prend l'exemple le mieux fait
pour montrer jusqu'où sa pensée entend porter
l9ê prérogatives de la Chambre. Si la Chambre
reconnaissait que l'administration doit être gra-
(1) {Momttur de 1820, p. A49 et suivantes) :
!♦ Discussion entre MM. Manuel, le général
Foy, d'une part, et le ministre de» finances de
l'antre;
2» Discussion sur un amendement proposé par
la commission do budget, pour établir la spécia-
lité et ajournement de cet amendement.
IManiteur de 1820. p. OSA et sTivantes).
3^ 1822. Discussion d'un amendement de
M. Guitard, tendant kéublir la spécialité ansnjet
de ces amendements, malgré un discours de
Jf. Aoyer-Collard.
(Jfom#«irdel825. séance du 18 avril, p. 619).
a" Autre discussion en 1823 et 1825,
MonUêur de 1823, p. 406, 570.
Moniteur de 1825, p. 738.
(2) Séance du 18 avril 1822, MemV«rr, p. 610,
le reproche banal d'entrer dans radminiitriUoi^
Non 1 elle n'administrerait pas. Le roi conti*
nuerait k administrer comme par le passé, letd^
ment les préfets seraient sans traitement. Quand
la Chambre a un droit aussi formidable qne ce-
lui de voter l'impôt, quand il est de principe qa«
ce droit est absolu, sauf le droit de diMotatiin
qui le limite, il ne faut pas se laisser arrêter pu
la crainte de gêner ou de modifier indiredeffleit
l'administration.
« M. Kcyer-Collard terminait par ces màè^
rations :
« Le temps de la loi de 1817 est paisi; h
■ temps de la spécialité est venu. En vain, elk
• sera repoussée ; elle se reproduira de plus a
« plus exigeante, et elle triomphera, peat-itre
« durement, de la mollesse des majoritaetdili
« répugnance des ministres. •
« L'orateur ne se trompait pas *, en 1830 h
spécialité sortit victorieuse du sein d'one iMi*
tion, et s'installa Sur les ruines de la monaidis
qu'avait préférée M. Royer-Coliard. Il nfl s'éUît
pas attendu à un tel triomphe.
Quant à nous, rendons-lui grâce d'avok déraîM
sans sourciller et avec son imperturbable logiflH
les conséquences de la spécialiié. Mous stvou
maintenant que la spécialité, telle qu'il Teoteoii
peut désarmer la Couronne et porter le trouble
dans l'organisatiou, l'économie et le personnel
de l'administration, et qu'il lui suffit de direpov
son excuse : i Je n'administre pas, carjene&ti
q[ue désorganiser l'administration. •
■ Quoi qu'il en soit, l'assemblée ï \»fA
M. Royer-Collard adressait ces paroles n'été! fM
mûre alors pour les écouler (3). La ReslaonMl
était dans sa force ; la Chambre respectait UfH*
rogative ; les raisons données par l'oraleiir k
l'oppositibn pour la convaincre étaient lesocfl*
leura pour la rendre incrédule. Combien tm
semblent-elles aujourd'hui dignes de méditatiiai
à nous qui avons vu à quelles exlrémilés fatale)
l'on arrive par l'afiTaiblissement du principe dte*
torité, par le déplacement des pouvoirs, par cet
idées absolues qui marchent en avant, m t*^'
quiétant pas du précipice.
■ Pourtant, avant que l'on arrivât I; la iM*
lotion de juillet, M. de Villèle, ému de ces atli*
ques, avait jugé politique de faire une part k M
spécialité. Ce fut par l'ordonnance do l*'sept6»j
bre 1827. Il sentait approcher le moment (A il
allait être jugé, lui et aa majorité, par l«coH4*
électoraux. L'opposition se dressait i^oat; ■
espéra la conjurer en lui donnant, pour sa p*^
une satisfaction. Mais un pouvoir affaibli t«Eu«
blit encore plus par lea concessions. La ibiii||^
en elle-même devait plaire aux amis de U V
cialité ; elle ne prodobit rien pour son antli''
Les élections lut firent donner sa démission.
« M. de Villèle créait une spécialité par no-
tions ou grandes divisions de chaque miiU^
Cest k peu près le sjstèuae qui voos est pwÇJ
aujourd'hui. La Chambre voUit cet •ection»**'
claies. Ces sections étaient la proposition rojiK
et c'est k elles seules qu'appartenait la spéei*'
lité (â). Ceci n'empêchait pas de discuter chscpi
(3) Voy. la réponse de M.. de Yillèle, 18 «ni
i822f Momteur, p. ^20.
(à) ObMrvaUoB de M. Rpjer-Gellardr «Jif
préaident de la Chambre, Mmiititr dt 111^
p. 936, 017.
IMPIRB FRANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 31 DÉCEMBRE IS61.
565
des SQbdrTMtons, c^est-bdire des chapitres oq ar-
ticles qot« par lear rénnion, formaient la section ;
tont dépoté pooTait présenter sur ces sabdtvisiont
des considérations et demander d«s éclaircisse-
ments (1).
• Il j a plus ; des amendements poaTaient être
proposés sor ces subdivisions par la commission
on par les dépalés. On Totait sar ces amende-
ments. Si la Chambre adoptait an amendement
entraînant retranchement, il ne s*ensai?ait pas
que la Chambre pût modifier par là le chapitre ;
elle ne ponrait rédaire que le total de la section.
« Prenons un exemple. le premier qai se pré-
•Mite dans le budget de 1820 (2) ; une réduction
de 6,000 francs est proposée par la eomihission
et adoptée sur le traitement du secrétaire général
de la justice, qui s'élève dans le projet h 2AtOOO fr.
n ne résultera pas de la rédaction que la Cham-
bre décide législatîTement que le traitement est
léduit k 18,000 francs. Sans doute c*est h propos
du personnel que l'économie aura été TOtée ; mais
cette économie ne porte pas taiatirement et né-
cessairement sur le personnel ; elle est reportée
confusément sur le chiffre total de la section,
qui de 552,000 francs est réduit h 5ftO>000 francs.
Le vote sur l'amendement n'a été qu'une simple
indication du motif qui a fait proposer la réduc-
tion; mais il n'a d action législative ni sur le.
chapitre ni sur l'article diminué ; il n'en a que
snr le total de la section (3).
I Ceci est. important k noter. En Toici les con-
séquences :
« Puisque le contrat légblatif engendré par la
vote n'affecte que le chiffre en bloc de la section,
ilVensait que les chapitres et les articles dans
lesquels se divise cette section restent libres, et
que, pourvu que le gouvernement se renferme
dans la somme totale impartie par la Chanibre
k la section, il reste maître de se mouvoir dans
toute l'étendue de la section, de modifler admi-
nistralivement les chapitres et les articles, de
diminuer les uns et d'augmenter les autres, sans
qne la Chambre ait & se plaindre de ce que le
ministre a changé la décomposition primitive de
la section. La Chambre a fait avec le gouverne-
Boent nn contrat k forfait pour qo'il eût à pour-,
voir, avec 546,000 francs, aux divers besoins
énumérés dans la section ; tant qu'il ne dépasse
pas cette somme, il reste dans son droit.
t Cependant, ainsi que le rappelle l'expoaé
des moti(s du projet de sénatus -consulte, M.Royer-
C^ard, président de la Chambre, disait, kla
•iance du 2 juillet 1828 (A), qo^f bien que la
spécialité par section fût seule légale, et que la
^vbion par chapitres et articles ne f&t qu'un
moyen d'éclairer et de faciliter le vote, elle créait
nne sorte de spécialité, qu'il appelait parlemen-
taire, et qui, sans avoir le caractère aes spécia-
lités légales, formait une sorts de contrat entre
les ministres et la Chambre.
« Ces paroles ont besoin d'être précisées ; s'il
nY * qu'une sortt de amtratt il n'y a donc pas de
contrat ; s'il n'y a qu'une simple spécialité par-
(1) JTomfMr de 1829, p. 0/12, col. 2.
(^ MinUttur de 1820, P. 042, col. 2.
(S) Voyes l'échange d'obaervaUons entre le
»inistr« de l'inUrienr et le président, Umittur
précité.
(4) JfMUfMT, p. 1(^0, col. 2, L 2.
lemeotsire, il n'y a ni obligation parfaite, ni
lien légal; il n'y a qu'un engagement moral
pour le plus grand nombre de cas; il n'y en a
pas toutes les fois que les ministres ont un inté-
rêt avouable k user de leur liberté administra-
tive (5).
« S'il en était autrement, à quoi bon l'ordon-
nance de répartition prescrite par l'article 5 de
l'ordonnance du 1*' septembre 1827, et posté-
rieure au vote de la Chambre ? Une assemblée
qui n'entend pas s'ingérer dans l'administration,
peut bien enfermer les ministres dans des sonea
administratives dont ils ne peuvent excéder les
bornes; mais, dans l'intérieur de ces limites, il
y a une étendue où ils doivent garder la liberté
d'action qui découle de leur responsabilité. On
fait de la politiane quand on délimite une grande
généralité ; on fait de l'administration quand on
entre dans le détail.
« VoiU le sens et la portée de l'ordonnance do,
1827 (6).
« Mais tel était l'esprit du temps, qu'k peine
promulguée, elle parut trop étroite pour les vuea
de l'opposition. Le rapporteur de la commission
du budget de 1828 s'éleva contre ses restrictions ;
il aurait voulu qu'elle donnât plus d'extension k
la spécialité législative, en multiplant le nombre
des sections (7). Dans la pratique, on la modifia
en subdivisant les divisions, particulièrement en
ce qui concerne le ministère de la guerre (8). On
peut juger du sentiment qui animait les députés
par la célèbre affaire de la salle h nianger de
M. de Peyronnet, petit incident personnel an
milieu d'un grand mouvement libéral, mais
symptôme inquiétant des préventions de la Chana-
bre et de ses tendances k affaiblir le pouvoir
royal.
« C'est an milieu de ces dispositions des esprits
qu'arriva la révolution de Juillet. Malgré le coup
porté au pouvoir, le gouvernement crut qu'd
était d'une sage politique de maintenir le système
de l'ordonnance de 1827, sauf è l'élargir et h l'é- '
riger en loi.
« M. Thiers, commissaire du gonrernement,
combattit l'opinion qui voulait que toute spécia-
lité appartint k la Chambre (9). 11 démontra que
la Chambre devait se contenter de la spécialité
par sections, et qu'il suffisait d'enfermer les mi-
nistres dans des services déterminés et dotés;
mais que, dans ces services, il fallait laisser an
ministre la liberté d'action : « Il est un détail,
« disait-il, dans lequel vous ne pouves pas enUer,
«parce que le déUil devient de l'action, et que
•racllon TOUS est étrangère. « 11 ajoutait : « Il
t faut, messieurs, an toutes choses, pour que l'ac-
«tion soit possible, no grand contrôle aprèt»
« mais on peu de confiance avant. • M. Thiers
annonçait que le budget prochain étendrait les
(5) Voycxnn discours de M. de Villèle, Honiteur
de 1820, p. 935.
(6) Voyex un discours de M. Thiers, commis-
saire du gouvernement, séance du 23 novembre
1830, Moniteur de 1830, p. 1547* .
(7) M. Gautier, séance du 18 join 1628, «am-
itur de 1828. p. 888, suppl. 2, p. 2. '
(8) M. Thiers, ioe, eU, fin 1829, on avait porté"
les sections k 97. M. Royer-Collard, Ifomlaw de
1829, p. 956 et 937.
(9) Moniteur de 1830| p. 15A7.
$66
EMPIRE FRANÇAIS. — VWOlMOK IIÏ. — 51 DÉCEMBBB 1861.
sections de 11 5t qoi existaieot alors, k 130 oa
t50i Mais il déclarait qa^l s'était pat possible de
«kscendre aa vote de S on 400 subdirisions sans
fajre perdre k la Chambre nn temps précieux, et
flâna tomber dans Finconvéïiient capital de fixer
longtemps h Tavance et avec une précision légis>-
leCtve des chiffres de dépense qne rérénement
pe«l faire varier.
«Malgré ces observaAions, la commission d»ar-
gée d'élaborer le projet en ctisousion fit triMo*
plier nn amendement qui atla<dia la spécialité k
civaqne chapitre do budget» Ce fut k loi du 20'
jiulvier'1831. Eli» conduisit k ce cbiffre infini
qn^ redoutait M. Ttners* C'était évidemment
■Mttre radmimstration dans la Chambre, mais*
Illogique ne pouvait a^en plaindre. La Chambre
<^ avait été aou^raine pour fonder l'établisse-
ment d« 7 août, pouvait bien être omnipotente
pour entrer à pleines voiles dans le domaine ad-
aSoktfratit
fl M. Hallam, l'historien estimé de la GonslU
tMtion anglaise, Vm dit : • Ge grand et fondannen-
•'tal principe, estimé tel depuis longtemps, <pie
**rérgeai voté par le parlement est approprié et
«ne peut être appliqué au'à certains objets dé«
«-déterminés, fut inlrodoit sons le règne de
•Charles I*'... »
« Ceci » donné k la Chambre des communes
«on contrôle si réel sar le pouvoir exécutif, on
«pour mieux dire Pa tellement fait pariieiper à ee
mfmnoiri if ut nulle admini$triatim ne peut tuksister
* sans $9tt ameours,, . •
« Ce haut privilège rend la Chambre des corn»
•■ munes l'arbitre des factions de cour et /a rigu^
m Utrice de» afftdret étrmghres, Cest à cette tran**
*' tàtion du gomemement exécutif (car l'expression
• n'est guère trop forte) de la couronne aux deuta
* Chambrée du Parlenxerd, et spécialement à celle
4 des communes, que nous devons l'altitude fière
• qpe l'Angleterre a soutenue dépôts U Révokt>
« tion,.* ■
c II est toujours vrai qu'une grande part du
« pouvoir exécutif a passé dans les muins do
«1 Corps qpi prescritremploi du revenu (1). %,
« Telles sont, messieurs , les con&équencee d»
ia. spécialité. IVf. Hailam les expose dogmatique-
«tient et historiquemenU EUe r^nd l'Assemblée!
maitrçise de l'administration, elle lui livre Le
pouvoir exécutif. Le gouvernement est dans la»
Cb ambre.
« Cest peor atteindra ce but que la rév«lotiûA
de juillet avait été (i*ite. Le système parlemen*
t^ire était parvenu à. ses fins; seolement|. comme
m^ principe n'aboutit jamais k toutes ses- consé»
cpiences., ce svsième mettait à cûlé damai un
iMiiatif. Go tut la. menace des crises ministëir
mAlés. Ces crises remuaient toute» les passiotts,
jaquiétaient lee intérêts, les situations, les in-
wiences. Elles étaient un frein dans les grandes
«Kwions. Mats on ne pouvait ]^ éi^qoer k tout
propos , et il y avait toiyours des poinU que le
99>Mrernement laissait menacer et sacrifier. L'Ad-
yaiaislratioB recevait doi^e de la Chambre. La
logique parlementaire était satisfaite.
. * Votr» commission, messieurs, ne saurait lais-
•er échapper aucune parole de récriminatio»
«mtre ce nooveao droit. Il existe en ioig^e terre;
yavoola exister en Franos. Il était danala fore*
fîL^^''*''* '^<'M#«««iw»arf/*«fe CÂngleUrre. t. A.
p. Î7Ô, 280 , 281. '
des choses, dans les conditions natorelie» de li
révolution de juillet et dans le coorant de Topi*
nion publique.
« Cependant, pour constater lesfaits^ etmlb-
ment pour les inculper, vous nous permettrasèl
rappeler ici que le pouvoir conquis par la Ghtn-
bre ne fut pas plos exempt d'erreurs, de préd^
tations et de surprise que les rérimes précMeol»
Ainsi il arriva bien souvent qcravec le désirât
okre d'obtenir des économies, on ne fit qetfAMr
les rouages de l'administratior», inquiéter élviK'
nttes et laborteoses existences d'emplo]^, Mal-
feclioner des serviteurs fidèles, le tout ma ii*
charger le peuple.
« Quel était donc le moyen, disasl M. lepitf^
s cnreor général Dopin , à la séance de 1>
• mars 18/kl , de se maintenir dans de jaMes-Ut'
« mités et de ne pas augmenter indééniomitt
« l'imp6t ? Ge n'est pas« comme on le voiUit m
e comnïeneemeBt de 1830* ^épUoguer, de /Mur
• sor de petites sommes^ Qu'est-ce qo'oB ifé^
• doit h cette époque-là? des mi$ère3l Ce t
■ passé trob on quatre ans it déshonorer tow
« les services publies, h en rendre qariqaw»
« in^ossiblesi, k faire des économies imigi^
« fiantes (2). »
« Tel est, en effet, le danger auquel ke<Mpa*>
tés, gardiens toujours scrupuleux de ta(brtaB«
p«^iqoe, se laissent entraîner eeœine mdgi^
eux par le fractionnement indéfini du ko^
aoqœl s'ajoute l'exercice illimité du droit #!•
mendement. Plus les articles sont décuiaytt
plus le contrôle s'éparpilW en économissM*
qnines. On s*^cbauffe sur de petites chewsM<
quelles le contribuable n'a pas dMotérét; oaVtt^
rête devant les questions larges qui seolei vMt
jus«p'k lui.
« li y a un antre dai^er en sens inrene. Oq
raproche quelquefois au- pouvoir de céder avcff
trop de facilité h la tentation des amélioratieM
et du progrès. Mais les députés sont*ibinébraall-
bles en face de ces séductions? Echappent^kà
faute (bien pardonnable , après tout) d'exaitert
des dépenses dont ils espèrent pour leur toairtv
une augmentation de bien-être ?'L'iniiiatiVB «flM
l«trs mains est-elle plos retenue et phisptadil»
qu'entre les mains du gouvernement?
« Ici , nous invoquerona encore une Msto
faits incontestés, et nous laisserons^ avier l^ilÉtiie
dtté tout à Pheure. Après avoir caiactériséoeql'il
appelait le système des éconenwM provoqaéesftf
)» passion, dirigées sans intallisence , n'aM^
sant qu'il à€S réductions imperceptibles- po««li
contribuables, il ajoutait' (3) :
a Hais bientôt les choses ont pris un mH
■ cours... Chaque député, comme s'A ett m
« le goavernemcnt et s'il eût en k lui seul la «^
« crct, Tintelligence et U responsabilité db IN»
« soins Du&lics, a proposé, ^ son cbef et pK
• amendement , non plus comme jadis» du i^
« duclions, mais des accroissemenU de crédU,
« des dépenses nouvelles. Le» contrôleun M tf*
• faits dépensien,.. Qu'en est^il résulté? qWI*
« pleine paix, nous sommes tombés m pkk #
« fieit, •
« C'est poun|noiiH. DaBNAd, alors wàsèÊtt
dé IHaâtérieurv adreeaait; em janvior im>m
-■ ' ' . - . . Il . f . , — -
(2) Plaidoyers, t. 11, p. 217.
(3) Réflexi»naaiixéAectMt»d«QaaMM,«9ff
1843 (/oc. cit., p. 217).
EUPnspftAMgâii. -acAvoi^éoir m. — 3l1 DàcsMUUB ISfii.
5A7
députés, des représentations pleines de sens «nr
lenrs exigences en fait de dépenses pour les tra-
▼anx pnbUca, et, rétorquant la recommandation
d^onomie que Ton faisait an gouvernement, il
e^ageait les députés ii oser d'âne égale réserve,
rtippelant q«*à la session précédente il j avait en
d«s amendements de rédaction poar 600,000 fr.,
et des amendements d*augmenUtion pour plus
de 4 millions (1).
.a Mais les amendements notaient qne ie petit
c6ié,par lequel se produisaient les augmentations;
ilj7 jvait, de plus, les influences groupées dans la
Cnambre autour d'un même intérêt et pesant sur
les ministres pour obtenir tantôt ici , tantôt !)i,
leor part de ces entreprbes utiles qui, sans doute,
sont qn bienfait pour les localités et un. honneur
pour ceux qui y attachent leur nom, mais qui se
traduisent «n budget en grosses dépenses et en
élévation de crédits.
« On le voit, tous les régimes, même les plus
mis du contrôle et les plus enclins à Téconomie,
0{U leurs côtés faibles et leurs entrainemenls.
a Nous avons eu sous les yeux un tableau com-
puatif du montant des budgets présentés par le
gouvernement et des budgets volés par la Cham-
bre. Il en résulte que, de 1831 à 1849, If»
bodgets votés ont excédé les budgets présentés
d« 158,242.811 fr.
« Nous n'insistons pas davantage sur le carac-
tère, et les conséquences du vole parlementaire du
bp^et; il nous suffit d'avoir trouvé la vérité ; il
nocts déplairait de laisser croire que nous avons
c^ché la critique.
« K faut mainlenant résumer ces aperçus.
M Sous la monarchie de Napoléon i", le droit
de voter l'impôt existe ; mais il est amoindri par
le iléiant de connaissance de cause. Il manque
de la condition exigée par les principes de 89
ponr «pie le vote soit libre, h savoir la jnsliûca-
titm des besoins et la discus&ion des moyens.
.fl Sous le régime parlementaire , le contrôle
est eu contraire prodigué; mais il manque au
principe d'autorité proclamé en 1852; il rompt
Tbarmonie des pouvoirs et met dans la Chambre,
qjielquefoi» même dans les commissions (2), des
aitcibutlons appartenant h la couronne.
M Ces deux systèmes ne conviennent pas k la
ittotiarchie du second Empire, qui ne veut l'ab-
solu ni dans le pouvoir ni dans la liberté.
u Deux autres précédents sont, plus dignes de
fixer l'atlenlion, dès l'instant qu'il est bien en-
tfjcidu qu'il faut que l'Empereur .garde sa pré-
rogative, et que le Corps législalif exerce son
droit. Ces deux précédents se trouvent, l'un dans
Uj>ériode fie 1817 à 1827, l'autre dans la pé-
riode de 1827 à 1851. Par votre sén a lus-consul le
de 1852, vous avex donné la préférence aux pra-
tianes et. aux faits de la première de ces deux pé-
riodes. L'expérience ne vous disoiadart pas d'en
faire fessai , car elle avaît élé bonne pour les
finances d'alors. Les principes de 1852 vous en
rapprochaient ; car cette pér?ode vous montrait
le gouvernement n'excluant pas le contrôle des
députés, et le contrôle des dépntés n'excluant pas
la confiance dans le gouvernement.
« Vous ftles-vous trompés dans ce èhoa^'S'il
-(î) Jlontfeardtt 26 janvier ÎM8, p. 192, col. 3.
'(2) M. ISupin, séance du 1 mçii 1840, t. 11,
p. 223.
en était ainsi , votre responMtbitilé aepait légère; '
car V01» anrîeB eu peur Irait de réparer les brè-
ches faUes à l^utorité , et vovs aurles suivi le
puissante impulsion nationale qui demand>ait 4
grands cris le gouvernement du pays par l'Empe-
reur et non p4cM le gooverucnient paria ChenEibie.
Le législateur est exevsiMe quand il fait paisser
dans ses lois l'esprit de «on époque.
« Ajoutons )i ees oensidératkms que jamais te
budget par les députés n'a éléplas soigneux et
les discussions plus t»m<t»eMses et plus approfon-
dies; que plus d'un beoreax résultat est ven*
couronner les efforts dea eom missions en favew
des économie.
« Messieurs, s'il y a «u mal, si le danger si-
gnalé dans k belb lettre de t'fimpereur au minia-
tre d'Etat s'est lait jour dans nos finanoes, ce n'eA
pas le sénatus-consalte de 1052 qui l'a engendré»
Il est né, non du vote normal du budget, mais
des crédits supplémentaires et axtraordinaireo
ajoutés au budget ; non du bvdget volé, maisd«
budget non voté. Le mémoire de M. Fould ^-
montre pleinement eette proposition.
« Mais en voilà assez pour la justification da
sénatus-eonsulte du 25 déeennbre. Est-ce k dire
qne le Sénat doit regarder son œuvre comme inrt-
formable, et qu'il n'y a pas de satisfaction ii don-
ner à un Corps dont nous honoirons les lumiè-
res, le dévouement et les services? Non, messieurs!
Quel a été notre but dans le ^natns-consulte d«
25 décembre 1852 ? Dégager la prérogative im-
périale, foire cesser les empiétements et laisser le
gouvernement an Prince élu par la nation ponr
la gouverner.
« Si tout le monde s'accorde ii reconnaltro
qu'au vote du budget par ministère on pent sub-
stituer le vote par chapitres, sans amoindrir !■
prérogative ; si l'on croit que le contrôle des dé-
penses y gagnera et que la liberté de gouverwi-
ment n'y perdra rien , vous n'épronvere» pas de
faux scrapoles, et votis eomentirex à spécialisor .
l'examea et le vote législatif dans des seetioes Kfîé-
terminées pour chaque ministère. Le Corps légis-
latif a montré dans trop d^ccasioiw ton expi-
rience en matière de finances; il a denkandé
avec trop de constanee la modification qui vous
est soumise, pour ^e ycm n'en reeonnaiasies pa»
la justice, ooUMBe l*Ë»p«re«r en a recOnnn l'op-
portunité. €e sera une imitation do sy.stème
de 1^27. Mais il y aura cette diOérence capitale
que la co&cettion sera libre aujourd'hui, et qu^ette
était le résotlat de la crainte en 1827'
« La oommission vous propose donc d'adopter
le deuxième paragraphe de Partlde l" du projet,
ptirlant : « Le budget de ehtufoe m'tnivthri est wté
par seetiens , eonformémmt à /« ytometUflature on-
iwxée au prémtt sénûUu-eomuiie. •
« Noos avons examiné les sections. Elles &e
s'éloignent qu'en très-peu de peints de la no-
roenclalure annexée à l'ordonnance du 1** sep-
tembre 1827. Si cette dernière nomenclature
semble au premier coup d'oeil être plus détaillée,
c'est principalement à cause des nombreuses sub-
divisions du ministère des finances. Mais comme,
beaucoup de ces subdivisions n'embrassent que*
des services indiscutables, le table«n qui vous est
soumis û cru pouvohr les groaper et les réunit
sans dOOTTnage pour la liberté du voie. Be Ik une
diminnlton dans le nombre des sections, dioii-
nution fpii ne nous a pas semblé de nAtoit à
S68
BV?nE FttAlfÇAIS. « KAPOliON llf • «— 8t BÉCIStBS tSM*
Blteer la nomonel«tiire propoiéo dam vn état
dMnfériorilé par rapport k la Momenelatare
de 1837. hooê arons même remarqué qne le mi*
liiatère de la guerre comprend one aection de
plas qa^en 1827.
c D*aii antre côléi Tétandoe det seetions a été
considérée par votre comminioii comme une des
conditions dont il n*était pas possible de s*éoarter
iOns nn régime qni tient k IHntégrité det préroga-
tives déléguées k la Couronne par le soifrage na-
tiontl. Si les sections n*offiraient pas des généra-
lités asses spacieuses poor qne les ministres pos-
tent s*j monroir librement, on tomberait dans las
inconvénienU de Timmistion dn Corps l^islatif
dans Tadministration. La spécialité détaillée, c'est
radministratioo. Cette vérité ne s'applique pas
tenlement aux chapitres et articles volés minn-
tieusement et tasativement avec une affectation
Jéffale ; elle est tout aussi évidente pour les sec*
fions qui, par leur défaut de latitude , dégénère-
raient en articles on chapitres déguisés. Qu'on
impose an gonvememeni telle on telle dépense,
article par article, on qu'on le renferme dans des
ehapitres on des sections étroites, n'est-ce pas
administrer? N'est-ce pas donner anx députés le
droit de supprimer tout à fait, par le seul fait de
leur vote, telle partie dn service qu'il leur con-
vient ? Or, c'est le cas de répéter ce mot de M. de
Tillèle, qoi n'était pas encore ministre des£nan-
cis : « Vous n'aves pas ce droit (1). •
c Non I ce droit n'appartient pas aux députés ;
car, non-senlement iU se rendraient maîtres de
l'administration , mais de plus ils se rendraient
maîtres de la législation. Ils pourraient snppri-
■ler, par exemple, les conseils de préfecture, qui
sont établis par une loi, et forcer la main k la
Cooronne, qui se trouverait dans l'alternative, on
d'adopter le budget avec nne loi de moins, ou de
dissoudre la Chambre.
« Laisses, an contraire, nne certaine élendne
dans les sections, et cet inconvénients ne seraient
a craindre qu'avec nne assemblée oublieuse de
ton mandat. Des députés raisonnables ne §9
jonent pas avec le rejet d'une section ; on ne re-
jette pas légèrement nn service organisé par des
lois et consacré par la tradition autant que par la
nécessité. On s'étudie seulement k le maintenir
dans les bornes d'une sage économie , et l'on
peut y parvenir par des amendements discutés
avec le gouvernement ; car l'amendement n'est
pas exclu de l'élaboration de nos lois. L'amen-
dement , que la plupart des républiques aristo-
cratiques ou démocratiques de fantiqnité n'ont
pas connu, y a sa place. L'exposé des motifs a
innsté 5ur ce point avec la lucidité qui le carac-
térise. Seulement» l'expérience ayant prouvé que
1 amendement a des tendances naturelles' k se
u>odoire par des tenUtives hasardeuses et do
élans improTÎsés, la Constitution a pris des pré-
cautions poor le préserf er des snccès faciles et
ae lui assurer son adoption, qne s'il arrive justi-
fié par nn aériens intérêt et nn anpui solide de
l'opinion.
« U faut vous attendre, cependant, messieurs,
t des critiques sur le trop petit nombre des sec«
iions. Nous sommes ici sur nne pente glissante,
«t la division appelle la subdivision. Vous aves
déjà vu, par l'aperçu historique mis tout k l'heure
tous Tos yeux, que le vote par ministère avait été
(1) MmUeur, 1820, p. 935, col. 1 et 2.
aoivi, sons la Restauration, dn vole pariection,
lequel ne tarda pas k ouvrir les voies m Tots par
chapitres ou articles. Aojonrd'hoi, il ne fant pu
qu'il en soit ainsi , et nous croyons interpréter
avec exactitude les sentiments dn Corps légiAi^
en affirmant que ses prétentions sont loin d'ails .
jnsqol des fractionnements qui, par leur spéds*
lité étroite, resserreraient le pouvoir de la Got*
ronne. Tons les bons esprits sont d'accord m
ca point, que la spécialité ne doit pas ètnas
division minutieuse (2); que si elle doit Un
asses détaillée pour assurer le légitime contrôla
des deniers publics, il ne faut pas qu'elle leaoit
an point de gêner le gouvernement.
• Cest pourquoi, lors de la discussion ds n*
dresse, on n'insista pas, au Corps l^islatif, sur n
projet d'amendement , qui demandait le rota
par article (S). Cette assemblée n'est pat di
celles qui aspirent à romnipolence. Bile admet
dea limites dans l'exercice de son droit et n'on-
bile pas la portée du mandat qu'elle tient de mi
commettants. Ces limites ont-elles été tracés
dana nne juste mesure par le projet dn gonrerai-
menl, dont nous vous proposons l'adoption? Nom
le croyons. Il y a des esprits qni sont remplii
d'une préférence innée pour les prérogatifai dei
corps éieclifs Ils ne les croient jamsu asses fortes.
Mais TOUS, messieurs, qoi êtes placés sur lete^
rain neutre de l'impartialité , vous ne povrai
voos préoccuper dn droit- de l'Assemblée sais
songer en même temps an droit de la eouronaai
Nous savons qne ces deux corrébtifs ne sa pfé*
sentent pas aux yeux de tons dans des conditim
^ales de faveur. Le droit dn pouvoir ne se tt»
fend que par la raison sévère, le droit d*aM -
Assemblée se fait écouter par le séduisant Isa*
gage de la liberté. Le premier passe tonjoon
ftour assex fort, quand il ne perd pas de terrahi;
e second est rarement satisfait vil n'en gajpe
Eas tons les jours. Cest pour tenir en éqoiubn
is deux plateaux de cette balante qoe la Goniti-
tution voos a placés dans les régions élevées oè
se trouve la nentralilé. Tous empêcberes qa'dla
ne penche du côté qui jnsqu'ia a entrAié at
précipité tant de pouvoirs.
« Objectera-t-on qu'après le nouveau séuatal*
consulte , comme sous le précédent , ce ne tara
pas le Corps législatif qni fera le budget. Nov
l'admettons. Mais le Corps législatf ne doit pli
faire le budget ; il le discote, il peut l'amender, il
l'adopte on le rejette, mais il ne le fait que pO«
aa part. Ainsi l'a voulu la Constitution, qni a M'
tiré la souveraineté des maiips des assemblées,^
a placé sur le trône la hante direction, le govr^
nement, l'initiative, et qoi, en grande consul*
sance de cause, et conformément au von popo-
iaire, a fait une monarchie vraie et non pas «M
république^ même mitigée.
« Il est vrai qne le temps sera passé oà ks dé*
paies pouvaient, k coups d*amendemenU, opé-
rer des surprises, abolir des impôU utiles et propo-
ser des taxei fatales k la propriété. Félicitoas-ao»
de cette impuissance. Il est des excès qne n'oi*
blie pas l'histoire et qni rendent les conslitatioai
prudentes. Quand Napoléon V revint en lllSt
il crut pouvoir confier sa cause k des instiintidCi
plus libres que le tempérament de la France as
pouvait les supporter. Il ne ponvait deviner 1811
(2) GanUer, MonUttw de 18S0, p. 1548.
15) Compte rendu, 1881, p. 217 k 222.
mas ntàPSAii. ^ iufoiJoii ui. — 3i aécbxbw 1861.
m
•t 18A8. Remerdoo» la ConstitoUon de 1852 de
ne les avoir pas ooUiés. On la critique ponr
quelques gènes secondaires ; elle nous saafe sar
les grandes choses.
a Ces considérations nous ont para suffisantes
ponr écarter Tamendement de M. Bonjean, qai a
poar bot de subdiviser les sections. Cet amende-
ment part d*an ordre d*tdëes qne Pesprit de la
Constitution ne saurait admettre.
a Vous aTcs remarqué, messieurs, que le para-
Braphe en question annexe au sénalus-consnlte
la nomenclature des sections. Cette nomencla-
ture devient dès lors constilulionneUe. Votre
commission estime que le gouvernement a agi
sagement en en faisant une règle fixe ; on avait
am-essé k rordonnance du 1** septembre 1827 le
reproche d*avoir établi la spécialité des sections
par une mesure variable et révocable (1). Désor-
mais elle aura la fixité du sénatus-consuhe i elle
sera k la fois une loi pour le pouvoir exécutif
et pour le pouvoir légblatif. Si le Corps législatif,
dans un moment d*enlrainement, qu il faut pré-
voir plus qne redouter, se laissait aller h les trans-
Sresser, le gouvernement pourrait lui rappeler
es devoirs qui découlent d'un acte constitu-
tionnel.
« Mais la nomenclature est<^lle tellement im-
mobile que rfimpereur ne puisse user de son
droit d*administrateur souverain pour dédoubler
des ministères maidtenant réunis, et élaguer
quelques sections ponr en reporter les parties k
aantres ministères o& elles trouvent des similai-
res on des analogues? La commission a examiné
cette question.
« La nomenclature n*a pas été faite ponr en-
chaîner le pouvoir d'administration de TEmpe-
reur; elle n'est qu'une règle pour voter l'impôt et
les crédits. Il suffit que les changements d attri-
butions qui sont dans le domaine purement ad-
ministratif ne gênent pas la liberté du contrôle
du Corps législatif, pour que le Sénat ne soit pas
obligé d'intervenir par un sënatns-conralte modi-
ficalif.
• Supposons que l'Empereur veuille créer un
ministère des cuites distinct du ministère^de l'ins-
truclion publique. S'il ne faut que transporter
dans les mains du ministre nouvellement institué
le» sections aujourd'hui existantes et afférentes
aux cultes , il est évident qu'il en a le plein pou-
voir. La répartition actuelle subit un déplace-
ment partiel, elle ne subit pas de changement.
• Faisons une antre hypothèse.
• L'Algérie est placée sous le droit commun;
elle s'administre comme les autres départements
français. Qu'arriverait-il dans cette supposition?
Faudrait-il un sénatus-consulte exprès ponr dis-
tribuer è qui (le droit les quatre sections dont se
compose le budget de son gouvernement? Nulle-
ment. La justice irait k la justice, les services fi-
nanciers aux financçs, l'instruction publique k
l'instruction publique, etc., etc. Chacune de ces
quatre sections serait attirée de plein droit dans
lea analogues des ministères existants.
« Voici un autre cas ;
• L'InsUlut dépend maintenant du ministère
d'Etat ; il figure k la section 3*, englobé avec les
beaux-arts, les sciences, les lettres, les monuments
historiques, etc., etc. Supposons que l'Empereur
(1) H. Aug. Perrier, Hmiteuràe 1830, ç.l84A.
trouve eoBvenable de le rattacher k l'inslructioa
publique, d'où il dépendait jadis; rien ne s'uppo-
serait k ce qu'il y prit naturellement sa place dane
la 3'section, kcôté des établissements sdentifi*
ques et littéraires. A quoi bon l'intervention du
sénatus-consulte ponr ce déplacement, puisqu'il
n'en résulterait aucun préjudice pour le Corps lé-
gislatif, k ^ni il importerait peu de rencoatret
l'Institut soit k un ministère, soit k l'antre, en-
globé dans une section avec d'autres services.
< Il est inutile de pousser plus loin ces expli-
cations. Elles suffiront pour faire comprendre
comment la nomenclature est invariable en un
sens, et comment, dans un autre, elle peut se
modifier sous la main du pouvoir administratif,
k la condition de ne pas nuire au contrôle du
Corps l^islatif.
« Voyons maintenant quelle sera l'efficacité du
vo^o par sections.
t Ce vote engendrera nne spécialité législative ;
il s«ra la source d'un engagement produisant
afiectation du crédit voté au bas de la section k
cette section même.
V De Ik cette conséquence : sons le sénatoa-
consulle de 1852» la apécialité ne s'attachent
qu'k chaque ministère en bloc, le ministre com-
pétent pouvait obtenir du conseil d'Etat, chaîné
de faire la répartition par chapitres, une distri-
bution des crédits afiférenls k chaque section,
sans se conformer k la nomenclature soumise au
Corps législatif. Rarement on usait de ce droit ;
la conformité entre les divisions qui avaient servi
de base k la discussion du Corps législatif et le
décret de répartition était une règle de conduite
dictée par un sentiment de bonne intelligence.
Hais, en droit, le gouvernement, en vertu de son
pouvoir d'administrer» n'était pas lié par le détail
présenté au Corps législatif. L'Assemblée n'avait
voté que le ministère en bloc ; elle n'avait pas
voté les subdivisions du ministère. Le vote pai
sections apportera un changement notable k cet
état de choses ; la spécialité descendra du minis-
tère k la section. Sans doute le décret de réparti-
tion pourra, k la rigueur, se mouvoir librement
dans rinlérieur de la section ; car le Corps légis-
latif n^a volé que le crédit total a£fecté k la sec-
tion, et non pas taxativement et spécialement les
crédits propres k chaque chapitre de la section.
Mais le décret de répartition ne pourra pas con-
fondre les sections et prendre k une section pour
reporter sur une autre. Chaque section devient
un tout, et ce tout est en quelque sorte proprié-
taire de son crédit ; il y a pour le décret de répar-
tition engagement légal de* laisser k chaque sec-
tion son individualité, son existence distincte et
son crédit total.
■ A ce propos on a soumis k la commission la
question suivante :
« La spécialité de la section étant donnée,
qu'arriverait-il si un amendement enlevait k un
chapitre une partie de son allocation? Par exem-
ple, un retranchement est opéré k la troisième
section du ministère d'Etat sur les monuments
historiques. Le décret de répartition pourrait-il
faire une économie sur les bâtiments civils et
rendre aux monuments historiques ce que le
Corps législatif leur aurait ôté ? La spécialité ne
serait-elle pas un obstacle k ce déplacemejrit ?
« Celte question s'était présentée dans la pé-
riode de 1817 k 1827, et elle avait surtout d&
570
mUnmn fkattçais. — njLp^têa^ ttiv ««- M «iOMnis 1
U périod* de 1897 k iAM; tom
, par W pcéftéduUs oi-ditMS
db' l» f«cuHéd» revkilMr •»'ck«ptU» amoiaàti sa
frtéaitwl» prMBrièrev e» éioMniMMit» p«r Torcloa-
IMMsee de • répartition t «Uï aatre* clMpitr» d« t»
nième sectio»«asc«f itbla ^ tédiacUon> L» raûoa
Mail cette-ci : 9f la Giaml»r»«TOitél« crédii toVal
<M|»arti k k sectk>At eil* n'« pw volA las crédbti
parUeoiiers afféreoU )r cba^S' a«licl« coaupris
cUas 1» sneUon* Le roUm do ioUl de la section
a^^sfe qu^B TOte de «redit» et non pas on fOie
é^mplûi du crédit. Cati )• goàvenaeoaettt Iqoi
rkgla i'emplM, en vertu de sa» droit d'adminis^
Uar; il peot do»e doter laa ckapilraade la seo*
lion, soivantqoe IWigosa rasponaablUlé et qae
son droit Ty autorise.
» Aojoord%«si, il noaf » sea^lé qoo cette qoea-
tion est plos ibéoriqae qae pratiquo* et qu'elle
ae se présentera pas# Aatreft^ raaaeadeioent
piOtnait être impoaé a» miaistère à-'U suit» de
éli«ttS8ioiis irritantes^ il pouvait porter le troubla
dans le mécanisme d'un service». Lo Chambre awit
«lé de soa droi« poar déraa|^ Péeonami»dHine
ieeiioB ; la geuvemoflaont usait de aien p«ac la
rétablir. Ces sortais d^ncidenta no sortaient pas
âa éadre naturel d^uo régime dont la latte était
tViasence.
■ Bfftis la Conatitntio» de 1B32 repose sur
#aiitrea donnée» L^eoMadeoienfe ne peut aboutir
i «a résultat que par aoe transactioa; le goa^
fomement qui Tacoepie se le rend propre par
aan'Oonseotemeat. Cornaient ooeapreadre dès lors
^*il BO dégage de cette adbéssoo et aille eeatre
sMr propre fait? Le goarerneiaent n'a p«» été
vaincu ; il » contracté libreoaent. Or, ce euatlcat
le lie parce qu'il y a éié partie, et quand il l'«é*
eiMo, oe n'est pas qu'il le sabisae, o'eiit qu^il est de
bonne foi. Il n*^ a donc-ik aueoae cause de eo»*
Ait ni aucun su|et dUaquiéiode.
« Âpres ces observationa sur la spécialité, il vous
sera facile de coaaprendre pourquoi votre con»-
laissien a demandé an gooveraeaient et obtenu
qae le mot swtùm fût sabetitué sa mot minùtàre
dans le S 3 de Tart. 1«». La répartition, par eba-
pitrea, opérée- par décret de l'Empereur rendu ea
eonaeil d'fltat, n'a plualeebamp libie d*un miai»-
tère tout entier pour se mowFoir, ainsi que col*
avait lieu sous le séa«tus«eoas'aUe de 1852. Le
cercle sera plus restreint désormais, oe sera celui
de la section. Il ne'fant plaa qu'une section puisse
ea»(iiéter sur Tantre par le décret. Telle était aussi
la disposition de Fart 5 de rordonnauce du
1^ septembre 1^37 ; le crédit étant ouvert à la
•eoiioa, c'estdans la seotioa qae doit se restreindre
la répartition du crédit. *
m Quant au décret de répartition en loi-mèœe,
il est de règle qu'il soit rendu avaat l'ouverture
de l'eierciœ. Ce décret est, pour les ministres,
nae loi précise. U crée, en ce qui les concerne,
nae spécialité administrative qui complète la spé-
cialilé législative; taudis que celle-ci précise la
section, la spécialité administrative, plus détaillée,
précise les chapitres; les ministres doivent s'y
conformer. £t quand s'ouvre l'exercice, tout se
trouve préparé k l'avance pour qu'il soit dominé
par un enseiablede dispoaitions bien coordonnées,
et positivement imposées à l'administration.
« Mais, quelles ^ue soient les plus sages pré-
visious, il faut toujours faire la part de l'imprévu
dans les choses humaines. Le budget s'étend sur
des bneina oooore éloignée ^ le» créditai biea que
répartis h l'evaoce ovec loale la précision dé-
sirable, sont exposés k reooontrer, dans la marche
de tout un exercice, des circonstances fortuites
qnî BOMaraient s'accommoder d'une rigoureuse
affectatioa. L'admiaistratioa doit-elle rester im-
puissante en face de ces; éventualités ? peraonia
ne le vent ; aucun goovernement ne pourrait Fao*
cepter. 11' y a donc un certain degré de ilèxihilifé
qae la règle de la spécialité législative et adamu-
tralive doit conserver dans son application. Ûe là
le droit de virement, dont noos avoaa xnaialeninft
à voos entretenir.
« $ IL Ce droit n*est pas ancien, il date de 18S2*
Vous Tavex fondé par Tart. 12 de votre sénatus-
consalte du 25 déceaibce de la même année. Maâ
s'il est nooveao par se formule, il correspond à
des nécessilés qui sont de tons les temps.
« Lorsque les gouvernements précédents su trott-
vaient aux prises avec Timprévu, la loi leur don-
nait la ressource des crédita supplémentaires et
eatraordinaires. Ces crédits, tout k fait en dehors
de ceux que la Chambre avaient votés,' étaient
ouverts par de simples ordonnances. Us avaient
pour but de subvenir k Tinsuffisance des crédiiÈs
alloués au budget. Ils étaient payés par la dette
flottante, venaient s'ajouter k la masse de la dé-
pense, et formaient une sorte de bndgelnoa voté,
en ans dn budget voté législativement. Sans doute,
ces crédita devaient être ultérieurement soumis k
la sanction des Chambres*. Mais cette sanction ne
pouvait arriver que tardivement, lea crédits sa||-
plémentairei et exLraordimiires n'était coavadii
en lois que lors des prochaines sessions.
■ Beaucoup de précautions avaient été prises
pour prévenir l'abus de ces mesures extrabudgé-
taires (1). Mais alors, comme aujourd'hiu, on ne
savait pas toujours résister k rentraineokent dia
bien ; on ne voyait que Tulilité présente, et Ton
avait confiance dans les ressources du pays*
0 M. A* Fould a dit dans son méaaoire k l*Eim-
pereur : « Le véritable danger pour nos fioaaees
ei>t dans la liberté qu'a le gouvernement de dé-
créter dea dépenses sans le contrôle du peavoir
législatif (2). » Ce danger n'était pas moixkdxe
sous le r^ime parlementaire. Quelle que Cûd la
puissance du contrôle de la Chambre, quelle qae
fût la rigueur de la spécialité, les crédiU ezUa-
budgétaires dérangeeieni sans cesse l'équilibre. Et
en efi&t le contrôle n'agissait efficacement que sor
le budget voté ; or, les crédits supplémentaires et
extraordinaires étaient des mesures prises sans Ta
Chambre et en son absence. Son contrôle n'ar-
rivait qu'après coup, c'est-k-dire k an moment «à
il ne lui était pas permis de procéder «rec une
entière liberté d'examen et de décision.
• Lorsque avec une politique de frencbiae, ^e
BOUS croyons meilleure et plus sûre qu'une poU-
tiqne de dissimalation, l'Empereur eut écrit à
M. le ministre d'Etat la lettre cpie vouaevoaad*
mirée, quelques bons esprits, frappés deedéoUra-
tiona qu'elle contient, se sentirent pris d'ua donte
sérieux sur le naérite de nos inatitutâen», r^r^*
tant les garanties et les responaabilitds dans les-
(1) Lois des 25 n>ars 1817, art. 152^ 15 «ai
1&18, art. 102; 17 juin 181Q, arU 21; 24 avnl
18^; 23 mai 1834; 15 mai 1850; déeiet an
10 novembre 1856.
(2) Documenu financiers distribaés^ aa Sénat
par M. le sénateur sgcrétaire, p. lu.
EMPIRE FRANC A.IS. «- NAPOLÂON lEI. — 31 DÉCEMBRE l86i.
571
quelles le gouYcrnement parlementaire aTait en-
ferré 1« pouvoir. Hais ils ne voyaient pas qne les
circonstances signalées par TEmperear ne sont
pas imputables k telle on telle Constitution en
parlicalier, mais qn^elles sont le fait de notre
époque elle-mâme, le fait de la France moderne,
qai eftt jalouse de marcher en avant et tODJoars la
pramière, qui brûle de Parcleur do progrès, et
oui, sentant fermenter dans son sein les passions
aéflftocratiqiies, leur offre, pour les calmer, Fali-
ment salaiairc du travail, Tactivilé féconde des
grandes enireprbes et le développement incessant
da la ricliesae.
• Le gouvernement parlementaire a ressenti oa
aaovvement avant TEmpire; il a dépensé large-
nventpour commencer descréations utiles et pour
imprimer d'heureuses impulsions; il n*a pas é(é
plas timoré qu^no autre pour user des crédits
eMrabodRétaires et se mettre à l*œuvre sans la
participation du pouvoir législatif (1). La Chambre
avait des orateurs qui critiquaient les ministres et
leur rappelaient la modération dans les dépenses.
Ils n-^eu représentaient pas moins chaque auuée
le budget non voté. La Chambre écoutait; elle ne
contenait ni ne corrigeait rien ; elle était la
première k désirer que la France ne restât pas en
arrière des autres nations.
«Tour s*éclairer K cet égard , rien nVst plus
instructif que la lecture des discussions-législatives
antérieures k la Révolution de février. Ce sont les
mêmes reproches adressés au gouvernement que
ceux qui lui sont adressés aujourd'hui ; ce sont les
nitoies réfutations par les mêmes raisons. L'op-
position s'élève contre « rentrainemenl de la dé-
pense (2). • contre a la licence avec laquelle on
s^t livré aux dépenses exagérées des travaux pu-
blies (3), » contre les « témérités, ou même contre
les folies de la paix (4). » Elle fait ressortir Ténor-
mité de la dette flottantf^, qu'elle dit s'élever à
890 millions (5), tandis que, sous la Restauration,
elle n'était que de 200 millions. Elle déclare que
cfeat Ik une situation de la plus haute impru-
dWQce (6,). Elle s'tfiraied'un emprunt de 300 œil- *
lions contracté k côté d*une dette flottante qui
excède les limites de la prudence. Elle dit aux
miaiatres qu'il y a «n bas un nouveau raaitre que
l^n flatte aussi complaissmment qu'on flattait
autrefois le maître d'en haut, et qu'on lui a pro-
xnia de tout faire à la fois (7)* Enfin un orateur
de la majorité, après avoué la faiblesse de la
Chambre s'associant k des masses de crédits extra-
ordinaires sanii s'assurer aucune ressource pour
les payer, s'écrie ; « Cette situation irrégulière et
dangereuse a été, je le reconnais, acceptée par
toot le monde, parce que tout le monde voulait
dea travaux; mais nous arons fait, par cette con-
dnite irréfléchie, la critique la plus amère du gon-
Ternement représentatif (8)* •
t(l) M. Dupin, marslSAS, t. XI, p. 221.
.{2) M. Thiers, Moniteur du 26 janvier 18A8«
H» 100, col. 2.
fM. Thitrs, Mcnittar, p. Ifi2, col. 1,
M. Thiers, Moniteur y p, 102, col. 1.
I M. Thiers, Jfoniïfur, p. 102-
M. Thiers, Moniteur du 20 janfier 18A8«
p.id2.
P) M. Thiera, MoniUur^ p. 102, col. 2.
,t)$) M. Fonld, Moniteur du 23 janviar 18A8*
p. 180.
«A cela que répondaient les ministres? «Nous
« avons voulu placer la France au niveau des
a autres nations... Quand on veut faire quelque
« chose de grand, il faut se résigner aux sacri*
«fices de la grandeur (9) . Les travaux tournent an
■ profit général; un progrès en entraîne un autre
«et tout est solidaire. Les grands travaux sont
«la création d'éléments de force et de grandeur.*
«Vous le voyez, messieurs, le mal (si c'est un
mal de trop vouloir le bien) n'est pas d'aujonr-
d'hni ; nul gouvernement, quand il n'est pas im-
Euissa||t, n'en est exempt. Il y a de nobles fai-
les-es auxquelles il est difiicile de ne pas se
laisser aller.
« Il est donc clair que la situation qui a
éveillé l'attention de l'Empereur n'est pas ^-
gendrée par un vice essentiel de notre Constitu-
tion. La cause en est plus profonde, plus générale
et plus sociale. U faut même dire que, si nous
avions k nous en prendre aux institutions, c'est
seulement le mécanisme des crédits extra-budgé-
taires qu'il faudrait accuser. Or, ce mëcanisme,
inventé par le régime antérieur k 1848 et prati-
qué par lui avec une liberté qui a eu ses cen-
seurs, n'est, pour le r^'girae impérial, qu'un em-
prunt dont il reconnaît les périls. C'est pourquoi
il y renonce solennellement aujourd'hui, et il
vient vous dire que ce moyen, né du régime par-
lementaire, doit mourir avec lui.
• C'est ce que vous aviez aperçu en discutant
votre sénatus-consulle de 1852. Quand vous adop-
tâtes le système des virements, il vous sembla que
celui des crédits extrabudgétaires n'avait plus
les méme.s raisons d'être, et qu'il fallait qu'il de-
vînt une rare et extrême exception. Mais votre
pensée ne se traduisit pas dans une formule pré-
cise ; aperçue par quelques-uns, elle échappa k
la sagacité de beaucoup d'autres, et les crédits
extrabudgétaires restèrent debout, s'ajoutant aux
virerocnis pour ouvrir passage k la dépense par
un double courant.
• La cause de cette déviation dans l'exécution
de votre sénatus-consulte gît en ceci : c'est qu'on
crut que le virement ne pouvait avoir lieu qu'à
la condition de porter sur le trop-plein d'un
chapitre entièrement satisfait. On voulut néces-
sairement une économie réalisée pour permettre
au virement d'appliquer ce disponible à un autre
éhapitre. Mais ce n'est là qu'un des cas du vire-
ment ; aucune autorité n'a jamais déclaré qu'il
ne pourrait fonctionner dans d'autres circons-
tances. En le limitant par cette trop étroite res-
triction, on a paralysé son efficacité, on l'a dé-
tourné de son but le plus utile, et on a été
contraint, par la force des choses, k persévérer
dans la voie des crédits extra-budgétaires.
« Le projet de sénatns'consulte vous ramène,
messieurs, k votre point de départ de 1852. Non-
seulement il confirme votre système, mais il le
corrobore; et, employant un moyen radical qui
prévienne les équivoques, il supprime et interdit
résolument les crédits extrabudgétaires par dé-
cret de l'Empereur. Il s'agit dès lors d'entrer dana
une voie nouvelle. La Conatilution de 1852 4t
sépare des précédents parlementaires; elle lia
veut trouver qu'en elle-même et dans son of^i-
nalilé les moyens de fonctionner régulièrement.
«Pour bien comprendre le mécanisme daa
(9) M. Duch4lcl, Moniteur,,^, 103.
578
EMPIBB FRANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 51 DÉCEMBRE 1861/
K
virements et poor montrer ses avantages, qnel-
qnes conùdérations noos ont paru nécessairvu.
« Noos avons dit ci-deisn« que le décret de rë-
parlilion rende avant le commencement de Texer-
cice domine cet eiercice et devient ponr les mi-
nistres la règle sapérieore de la gestion financière
de lear département respectif.
t Ils tronvent dans ce décret la spécialité lé-
lie des sections où les enferme le vote da Corpa
fégislalif, et de pins ane antre spécialité, qui est
celle des chapitres de la section, spécialité admi-
nistrative, pniiqu^elle est imposée par cé%néme
décret de répartition, mais qui n*en a pas moins
une verta obligatoire ponr lef minisires.
t Cependant il peut arriver qn*à mesure qn*on
entre dans Tezercice, on suit entravé par des cir-
constances fortuites qui ne correspondent pal
aux prévisions sur lesquelles repose le budget. En
pareil cas, Tadministration n*e$t possible qu^à la
condition de pourvoir aux services en souffrance
par des moyens exceutionnels.
« Sons le régime de la spécialité légale poussé
jusqu'aux plus minutieux morcellements, il n'y
avait que la ressource des crédits supplémentaires
et extraordinaires, ouverts par de simples ordon-
aances, et venant s'ajouter aux crédits votés par
la Chambre.
« Plus la spécialité était étroite , et plus ces
erédits extrabudgétaires prenaient d'extension.
Quand on veut tout prévoir, c'est alors qu'on
ouvre le plus de chances k l'imprévu. Ces crédits
extrabudaélaires, si souvent critiqué» sous la mo-
narchie de juillet, n'étaient pourtant que le cor-
rectif indispensable de la spécialité poussée à
Fezcès , « ils étaient devenus une sorte de droit
€ commun très-commode,dont les ministres usaient
• avec d'autant plus de hardiesse, disait M. Dupin,
« qu'on avait cessé de considérer cette manœuvre
• comme un abus (1). •
« Aujourd'hui , c'est par les virements qu'il
aéra permis de subvenir aux besoins inopinés.
Pour s'écarter des spécialités du décret de répar-
tition, il faudra un décret rendu en conseil
d'£tat.
t Le virement aura un antre avantage sur le
crédit extrabudgétaire ; c'est que les fonds qu'il
sera destiné k procurer devront être pris dans le
budget même du ministère intéressé; au con-
traire, les crédits extrabudgétaires, sans toucher
en rien k l'économie de ce budget, s'adressaient
k la dette flottante, toujours souple à se prêter à
ce qu'on lui demandait. Hais quand il faudra
qu'un ministre se dépouille lui-même en quelque
sorte ; qaand ce seront ses propres crédits qui
devront faire face aux besoins nouveaux, il aura
moins de complaisance ponr l'imprévu, il sera
plus disposé k le discuter ou k l'ajourper. Il ne
consentira k faire subir un trouble k l'ordonnance
de son budget que si la nécessité est urgente, et
démontrée. *
« Il y a une autre considération. La dette flot-
tante qui payait le^ crédits extrabudgétaires, avait
beaucoup d'élasticité ; par suite, elle ouvrait k ces
crédits une grande latitude. Mais les virements,
resserrés dans l'enceinte d'un ministère, seront
tenus k plus de mesure.
« Il est vrai que les virements nuiront k la
spécialité ; poor être utiles dans la main du gou-
vernement, il faut qu'ils puissent se mouvoir, de
(1) 18û3,t. 11, p.221.
section k section, sur le crédit total affecté an
ministère. U en résultera nn dérangement dans
les chiffres spécialement affectés k chaque section
par le Corps législatif. Cest Ik une objectioB.
• Mais il y a plusieurs réponses.
« D'abord nons supposons que la spécialité un
défendue par le conseil d'Etat, qui devient àéÊOr-
mais son gardien vigilant. La spécialité est U
règle, on n'en peut sortir que par exceptîM;
c*est le conseil d'Etat qui sera loge. On pett
compter sur sa vigilance et ses lumières; Ane
consentira k se déjuger, Ini qui a préparé la i4-
partition, qu'en grande connaissance de cause*
t Considérons ensuite que, sont les préoédeirti
fffstèmes, la spécialité était, en beaucoup dt
points, plut6t une apparence qu*nne réalité. Elle
était, sans aucun doute, nne g6ne ponr les ni*
nbtres dans le budget législatif, mau elle n'e»-
péchait pas d'ajouter aux crédits votés des crédits
non votés. On échappait k la spécialité budgé-
taire par des crédits extrid>ndgélaSres.
• On ne voit donc pas d'inconvénients aérien
k tempérer les rigueurs de cette spécialité ineffi-
cace. L'abolition des crédits sapplémentaires et
extraordinaires sera une large compensation k
cette atténuation, exceptionnelle du reste, pat n
nature.
■ On insiste cependant sur Tobjection, et pour
la fortifier, on lui donne U physionomie qnt
voici :
• Si les virements peuTent s'étendre k toatai
les sections d'un même ministère, n'en résoUcnr
t-il pas une atteinte considérable an droit d'a-
mendement? Que deviendront les aœendemttti
introduits par le Corps législatif dana la loi da
budget? 11 est reconnu et accordé que le déoctt
de répartition doit en tenir compte. Ce qn'a
voté le Corps législatif sur le chifflre des sectioai
doit se retrouver dans ce même décret. Ainsi le
vent la nomenclature des sections. Mais qa*iai-
porte si un décret de virement supérieur en |mis-
*sance a le droit de faire ce qui est interdit au dé-
cret de répartition?
■ Ponr résoudre cette difficulté, TOtre coaa-
mission a pris ses raisons de décider dans les con-
sidérations snivantes :
• Le virement supposa nécessairenaent on
changement dans les circonstances qui ont servi
de base an vote du budget. Sans Timpréva il n*an-
rait pas de raison d'être *, il ne serait qa*on arti-
fice indigne du gouvernement et inacceptaUe
par le conseil d'Etat. Admettons bypothéticiae-
ment que le Corps législatif, d'accord avec la
gouvernement, a retranché sur des sections des
fonds demandés, par exemple, poor le traite-
ment de certains fonctionnaires qu'il a falln ré-
duire, ou pour un effectif de cavalerie qui a dl
supporter nne diminution de mille chereux ; ad-
mettons encore que le Corps législatif a olÀest
que le fonds destiné aux monuments historiofli
serait plus restreint que la proposition de crédft ;
il est évident que les choses restant dansTétat ok
elles étaient au moment du vote, un Tirenaeat
ne pourrait rétablir les crédits primitifs, ta
Tirement serait sans cause, et l'on ne com-
prendrait pas que le conseil d*Etat se prêtât k
donner un démenti an gouvernement qoi a con-
senti les amendements, k lui-même qui a été
Toigane de la transaction, an Corpa législatif q«
EMPIEB FRANÇAIS. — KAPOLÉON III. — ol DÉCEMBRE 1B61.
573
« voté. Le droit de I*Asaeinblée reste donc en*
tier ; la loi subsiste dans toole son aulorité.
« Hais si^ pendant Texercice, il sorvient nn
ems de force majeure, un incendie, nn coup de
fondre qui fasse éprouver à nn monument classé
comme bistoricpie un dommage considérable
qu*il faille réparer sur-le-champ , rien B*empè<
eliera qu*an virement ne porte aux monuments
kialoriqnes la somme liécessaire, si toutefois le
fonds spécial est reconnu insuffisant.
« U en est de même en ce qui concerne l'ef-
fectif de la cavalerie. Un péril de guerre, qu'on
ne prévoyait pas lors du vole du budget, vient
déconcerter les espérances de paix et oblige à ^
5 rendre des mesures sur tel ou tel point } nul ne
onle qn*un virement ne permette au gouverne-
ment de pourvoir aux exigences de ce cas inat-
tendu. En rétablissant les mille chevaux, le gou-
vwnement ne va ni contre Fintention, ni contre
le vote du Corps législatif; il fait au contraire
ce qu'aurait fait le Corps législatif lui-même, s'il
eAt été saisi.
« En résumé, on n'aperçoit pas d'antagonisme
véritablement dommageable entre le virement
et la spécialité. Nous le répétons ; la spécialité
est une règle qui doit être respectée dans les cas
ordinaires; ces cas sont toujours les plus nom-
breux; ils forment le droit commun} mais elle
peut fléchir si, dans te cours de Texercice, le cas
imprévu vient modifier ses combinaisons.
« Mais, messieurs, nous n'avons pas encore
fait ressortir l'avantage le plus important et le
plus politique du système des virements sur le
i^ème des crédits extrabudgétaires. Cet avan-
tage, c'est une association plus intime du Corps
législatif k l'action du gouvernement ; c'est son
intervention plus immédiate dans les [cas extra-
ordinaires où la France a droit de faire enten-
dre sa voix. Cette intervention ne sera plus sé-
parée du moment opportun pour l'examen, par
ces ajournements qui ont presque toujours para-
lysé la liberté du Corps législatif quand on lui
Livrait la discussion des crédits extrabudgétaires.
Il discutera sous le coup de l'actualité, en pré-
sence de l'opinion publique, qui, suivant les cas,
l'éclairera on sera dirigée par lui. Le Corps légis-
latif donnera tour à tour une coopération ou
exercera un contrôle ; il engagera sa responsabi-
lité dans les grandes mesures qui inléressent| so-
lidarisent, et remuent le pays.
a II y a en e£fet deux espèces de virements ;
l'un qui n'a joute aucune dépense aux dépenses du
l)ndget, et qui aboutit k un simple déplacement
de crédits volés sans les excéder. C'est le virement
le plus usuel; celui-U n'aboutit au Corps législatif
que par la loi des comptes; il se consomme par
un décret rendu en conseil d'Etat. Le Corps lé-
gislatif n'aurait pas un intérêt véritable à y être
jnèlé autrement que par la loi des comptes; les
charges de l'Etat n'ont pas été augmentées, la
masse des crédits reste la même; il n'y a eu
gu'nne simple moJlfication administrative né-
cessitée in decursu par des cas inopinés.
m Mais il y a une antre espèce de virement ;
e^est celui qui a pour conséquence la création de
nouveaux crédits et qui apporte une perturbation
dans les chiffres alloués au budget. Donnons-en
on exemple :
« Une partie de la France est affligée par le
fléau d'inondations dévaslaUices. Il faut sur-le-
champ prodiguer les secours et réparer les dom-
mages. Le désastre est immense, car il s'est pro-
mené sur plmieurs départements & la fois, et il
faut se résigner à de lourds sacrifices ; mais le
budget tlu ministère des travaux publics est in-
suffisant. .
« Dans le système des crédits extrabudgétaires
l'Empereur aurait eu le droit d'ouvrir un crédit
extraordinaire sans limite préfixe ; puis on aurait
attendu la réunion, souvent éloignée, du Corps
législatif, pour faire ratifier ce crédit.
« Aujourd'hui, de deux choses l'une : on U
Corps législatif sera assemblé on il ne le sera
pas. S'il est assemblé, une loi lui sera demandée
pour ouvrir le crédit extraordinaire impérieuse-
ment exigé par de si grands besoins. S'il n'est pas
assemblé, un décret de virement, dicté par l'or- V
Sence, découvrira l'une des sections du ministère
es travaux publics pour contribuer b la répara-
tion des inondations ; mais comme ce découvert
fera un vide dans la section, comme il sera né-
cessaire de faire rétablir dans cette section ce qui
a été pris et dépensé ailleurs, et dont elle ne
f>ent se passer, le Corps législatif sera convoqué
e pins t6t possible pour pourvoir & la nécessité.
En même temps, toutes propositions lui se«
ront faites afin de compléter l'ensemble des dis-
positions législatives dont le gouvernement n'a-
vait pris l'initiative que dans la mesure de l'ia-
dispeasable
« Nous disons que le Corps législatif recevra an
prompt appel ; car il ne serait pas possible de
iiiisser en suspens les services auxquels on a en-
levé leur allocation. Une nécessité impérieuse
élève ici la voix; elle fait entendre on langage
pressant qni, dans le système des crédits extra-
budgétaires, n'avait pas de cause.
• Envisageons k présent le cas de guerre. Cest
alors que le r6le du Corps législatif prendra im
caractère important et élevé. Les représentanta
de la nation^ convoqués ponr les subsides extra-
ordinaires, nuiront leur patriot'sme à cdui de
nos braves soldats ; ils animeront une juste cause
par l'expression du sentiment public , et l'ennemi
sera k demi vaincu quand il saura que la France
marche avec l'Empereur.
« Mais il est bien entendu que les virements
qui, par leur importance, tendent k des crédita
nouveaux, ne seront admissibles que lorsque fai
dépense sera imprévue, nrgente et commmandée
par la forcé majeure, par la plus extrême néces*
site. D'abord, si elle n'avait pas ce caractère, le
ministre compétent serait peu disposé à faire
dons son minbtère cette sorte de révolution qui
emprunte k nn service sa dotation, qui le dégar-
nit de ses subsides et l'expose à être paralysée. Mais
quelle ne serait pas la situation de ce ministre si^
après avoir (par impossible) , forcé la main au con-
seil d'Etat, il laissait les orateurs du gouverne-
«nt arriver devant le Corps législatif sans la >ns-
sation de ces mesures extraordinaires, sacs les
preuves de cette contrainte salutaire qu'imposent
la responsabilité d'une grande crise ou d'un
grand désastre, la raison d'Etat et le salut du
pays? L'art. 15 de la Constitution dit que les mi-
nistres peuvent être mis en accusation par le Sé-
nat. Sans doute ce ne serait pas le cas d'en faire
l'application, car le fait n'est pas expressément
prévu par la loi ; mais il y aurait devant l'Empe-
reur un cas de responsabilité si grave que nul ne
serait assez téméraire pour s'exposer à l'encourir*
• Et qu'on ne dise pas que nous penchons ici
tu
BMPlRB FRANÇAIS. — MAPOLÉOÏC III. —31 DÉCEMBftE 4861.
yen la respomabililé des ministres, vers ce pivot
da régime parlementaire qne notre Gopstilaiioa
répudie expressément. La responsabilité parle-
mentaire des ministres av«it pour conséquence
la division de la Chambre en deux ou plusieurs
partis qui se dbpalaient les portefeuilles dans des
bittes de tribune où l'on ne cherchait pas seule-
ment à fdire tomber un ministère, mais encore à
iiûre arriver à sa place , et pour les imposer au
monarque, d'autres hommes, représentants de la
majorité , et gouvernant pour elle h Torabre da
trâne. Il nVn saurait èlre ainsi sous la Constitu-
tion-île 1852, alors même qne les actes d'un
ministre trouveraient dans le Corps législatif
d'universels dissentiments. Responsable envers
r£mpereur , qui croirait def oir lui refuser sa
confiance, il ne se retirerait pas devant une con-
trainte de l'Assemblée et un coup de majorité; il
ne ferait pas place & un successeur imposé. L'Em-
pereur seul ussrait de son droit. Il n'est pas in-
terdit à l'Empereur d'écouter l'opinion publique
et la voix des députés ; la Conslitulion ne le con-
damne pas & être un maître capricieux plutôt
qu'un juge éclairé.
« Maintenant, messieurs, après vous avoir mon-
tré que le système des virements ne mérite aucune
das critiques qu'on pourrait lui faire au nom de
la spécialité et' des droits du Corps législatif, il
nous reste h réfuter un reproche qui lui est
adrottsé en sens contraire, de la part de ceux qui
1« craignent comme un amoindrissement des
piérogatives de l'Empereur.
•• En se plaçant & ce point de vue, votre com-
miision n'a pu croire que la prérogative de l'Ëm-
peieur pût éprouver un amoindrissement, parce
qa'k sa propre forfte elle «jouterait la force da
Corps iégislaiif. Avons-*nons donc oublié ce qui
a^ pas6é pour la guerre d'Italie? Depuis le
coomaencement de janviœ 1659 , la France et
Vfiurope entrevoyaient la possibilité d^'une rup-
ture eatre l'Aatrid» et le Piémont, et par cooiù^
rMt entre ta France et l'Autriche. On parlait
p»4paratiCs mystérieux mais vastea, par les-
foak ke goofernament français se disposait à
l'événement. Quatre mots après , l'éfénement
surira par l'agression de l'Autriche. Nous tfouva-
t-il aur le pied de guerre ? Nom ne savons , mais
tente la France a cm alors que d'immenses et ra-
pides efforts avaient dû être faits pour «[oe nous
B« fussions pas devancés par le coara natoral des
tàoses; tonte k-Funoe a cra <pae notre armée
«nnmença à «vaincre quand k peine «Ue avait
commencée être pourvue. Ge qu'il y a de oerbainr
eW que , pour la mettre en état, il ne CaUat ni
viMoionts, ni crédits «xtRaordiuairas , nitoalea
M» mesures oceaites dont «se frappent les imagi-
natioas. en jonr marqué, TËaiperaur réunit le
Sénat et le Corps légiskUf ; an ampruot ^ut voie,
ynm savcs avec quel entfaausiasme 1 Vous «vo^
•appelés hes -acclMnations qui tratent2re«t du»
•ttio eneeinte.
« Messieurs, il-n*y a^afplns fl'aroanc que «eh
èttu les grandes gœrres â*anjoardiioi. 'Nous
pOttrrions citer encore la guerre d'OHtont. Dans
rétat des relations entre les nations, avec hr
Promptitude des communications , *Ia tréquenea
«as -nuages, l'échange rapide de» correspondan-
ces, la politique ténébzettse est bien dffllcfle ^
pratn]«er. L'Empereur vous montre^ par les me-
-*-i en discussion, qn' il -no la vent pas, et H {rfTfa
en échange, h l'Europe, la loyauté de sa politiqOQ
et ses pacifiques réformes.
« Savez-vous quels sont, en France, les vérita-
bles et infaillibles préparatifs de la guerre? Cesl
le bon recrutement de l'armée, la discipline di
soldat , l'ordre dans Padministration , la vérité
dans les finances et le génie martial de notre na-
tion. (Très-bien 1 très-bien I) La France est «àuj
faite qu'elle a la promptitude de la foudre goasA
il s*agit de courir aux armes , et que, bien qaa
non préparée, elle est toujours prête, noèuM con-
tre ceux qui ont pris leurs mesures d*avanceetd«
longue main. (Nouvelle approbation )
« Votre commission ne repousse cependant pas
rhypothèse de mesures à prendre sans bruit, tn
face de grands périls extérieure et de dépensa
urgentes et considérables à improviser. CeStea
vue de cette hypothèse qne le virement a été in*
stitué. Mais il ne faut pas se faire illusion, ces pré*
cautions, ces sauvegardes, ne peuvent rester loj^
temps cachées; et, quand te jonr s'est fait, le
mieux est de prendre avec éclat la position nette
qui appartient à un gouvernement appuyé sor fe
sentiment du pays.
a II nous reste à vous entretenir, messtenrst
des deux -amendements proposés par M. Bonjean
au sujet des virements. Vous les avez sous lesyenx;
la commission n'a pas cru devoir les adopter.
■ M. Bonjean propose d'abord de faire dèlâê'
rer par le sénatus-consulte que les virements XM
pourront avoir lieu que pour causes urgentes, iai-
prévues. THais une loi constitutionnelle ne iui
rien contenir de superflu. L'essence dn vircAoït*
c'est de donner satisfaction à des besoins Impie*
vus. Vous avrz aperçu qne cette pensée est 11
base du système que la commission von^ a exposé;
ell« pense dès lors qu'il est inutile d^écrire dam
votre sénatus-consulte ce qui va de soi, ce qui est
de droit , ce qui est non pas seulement de la -mÊ»
ture , mais encore de l'essence de la utesure
édictée.
« M. Bonjean demanderait, en outre, nue lei^
rement ue pût avoir lieu que sur des économia»
d'une réalisation déj& assurée. Mais c* est !à ieren*
versement du projet de sénatus-consulte, tel qtâû
voos.a été expliqué ; c'est le retour aux interpréta-
tions étroites qui ont détourné votre sénatns-coa-
suite de 1852 du but auquel il tendait. 'C^slJv
rétablissement logique des crédits sopplémentairei
et extraordinaires dont l'Empereur vent qne son
gouvernemeut soit désormais débarrassé ; car oom*
ment serait-il possible de pourvoir aux éventoili*
tés qu'un budget peut rencontrer dans son noon^
si le gouvernement se trouvait strictement f«i«
fermé dans les limites étroites des économiei
réalisées sur les sections? De deux choses l'nae':
ou il serait condamné i l'inaction quand Pa^
prévu vient le surprendre, on, ponr y (aire^fecVi
il devrait reprendre l'arme dangereuse des etèiS^
extrabudgétaires; k moins qu'on ne veuille quai»
Corps législatif demeure en permenance, onqpÂ
Éoh convoqué h chaque instant, mème.pov^B-
toriser les virements qtii n'ajoutent rien aaxfÀ#
ires votés do budget.
« Il esfvrai que IH.'Borijéan demande qaalv
ministres de la guerre et de la marine consorveal
la facuhé de faire ouvrir, pour leuia miniiliili
des crédits eiirâbodgétaires, sans le eoncom* di
CQrps législatif. Mais c'fist pré^sément dafla id
deux ministères que sa trouvent les entràlnameMf
qui rendent si-périfleax ftasage dlicrétioaaaire 9m
EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLÉON III. — 51 tfàCOmt I99T.
8tS
crMMff tAn voléfw Ce ftntil taper lo tioêiwwit'
vtHmé^x» •» b«6«« et ce straik vovWir letaper par
tm «ftiHl a de> nMiile«r.
« M. BoBJea» propoMratti an OQtr», dadécider
qoa lee ▼ireflaantatia pomtrtmi toachar an servie»
oréliDaire, au* priaaas« &^Taiili«aa) bonraet ;ei
totovtn,
« Hais cette partie* d» raaieiidataeiii se nfu\»
a«s yem de TOUe commission par les considéra-
frtfBs qoi Tiennent d*dtre présentées. Elle amrail
pu avc4r »a valoor sous 1» régime précédent, avae
le caraclcre restreint do virement ; mais atrjoor-
il*lnii œ serait feire sobir an gowcrnemcnt le
dooble écbec de ini enlever, d'une part, les cré-
dits eslrabndgétaires , de* l'avtre , la faenlté de
pourvoir ans besëios da service par la liberté des
virements. Suppose» nne inondation calamiteose^
fl fàadf a donc qfttV» attendant que le Coepa légis-
latif se soie réani et ait volé les oédits e&traorai-
rtaPt le gouvememanl ne pniaseiien easpronter,
Même provisoirement, aa service ordinaire, bien
^ii soit certain «fa^en déAniliva 1* service ne
pordra rien de sa dotation.
t< Voua aparoeves maintenant, massiears, Tim-
porUnee et Tatililé des maswas que la projet
aoomet k vos delibérationa. Ca projet aoct daa
mains de la commission a pan près intact. Il
noos A semblé dicté par des vae« bien évidentes
de bien public et trè»-propres k donner des ga«
ranlies puissantes au crédit. 11 laisse la préroga-
tive dans son intégrité ; il n*en retranche qne les
embarras. 11 n^enchstoe pas les minisires, il les
contient seulement dans les bornes qui préservent
des abus. Beaucoup de lots et de règlements
d*admtnistration publique auraient pu être rap-
pelés dans le projet, qui tendent & renfermer les
ministres dans des règles administratives protec-
trices de réconomie et de la prudence dans le
maniement des finances de TEtat ; nous ne Pa-
vons pas jugé nécessaire, parce que ces règles
. sid)5istent et ne sont pas contestées. Il en est une
cependant que cous voulons mettre sons vos
yens, c*est l'arlicle l** du décret du 10 novembre
1K56, portant que les ministres ne pourront en-
gager aucune dépense nouvelle avant quMl ait été
régulièrement pourvu an mujen de la payer.
Cette règle est empruntée aux lois du 25 mars
1817 (article 151) et du 15 mai 1850 (article 9),
et elle vient d*ètre complétée par le récent décret
du 12 décembre 1861, qui exige Favis préalable
dix ministre des finances pour lont décret avant
pour conséquence d*ajoirter anx chsrges du bud-
get. Ces règles sont d'heureux corollaires de
rcenvre que vous élaborez en ce moment. Cest
«n vain, en effirt, que le droit de virement aurait
été restreint dans des bornes légitimes, et qu'on
Tatirait placé sons le contrôle dn conseil d'Etat,
ST un ministre, préoccupé d'an projet utile, eût
|>a, en lui donnant ane exécution prématurée,
le présenter au conseil d'Etat sous tes couleurs
clVni fait ocnnmencé on accompli. Le conseil
iPEtat aurait été gêné dans sa liberté. Cependant
aoB indiépendance est une condition essentielle,
M Ton vent que le virement ne soit pas détonrné
dn son bat utile* Le décret du 10 novembre 1856
prévient ce genre de surprise, et MM. les corn*
imflsalres dn gouvernement nous ont expressé-
ment déclaré qo'it était considéré par enx couxom
fortifié et non amoindri par le projet.
« § III. Messieurs, notre tache est bien près
4.*élre terminée. Cependant nous la considère-
incomplète ai noos ne nous êttm
chions à faire resaortir le sens politique par leqjuei
le projet se recomnoande à votre attention. Ce
pr<»fet n'eat qu'un changement do marche ; il
n*Mt paa la désaveu d'un glorieux passé, et noua
ne devona pas laisser subsister des impressions d«
nature 4 laisser croira qu'il a été conçu sooa In
coup d'enabarras accomulés, et non pas dana U
pleine liberté d'un pouvoir maître des circoni»
tances; (Approbation marquée.)
« Après dix ans, ce pouvoir modifie sa lignn
de conduite pac un progrès ;, il ne ae condamnn
pas loi-mime dans les actes qui ont nxarqué soli
événement. Un gouvernement qui se fonde n«
saurait suivre les voies battues de la tradition*
Né de besoins nouveanx^ il doit prendre la phy-
sionomie nonvelle qui convient an temps et an
penple dont il est l'expression. La France est
nne démocratie; eAle est une démocratie, non
paa dana le mauvais aena du mot, mais dans le
seiu vrai, tel que lea pnblicistes et les politiques
l'ont défini; dans le aena qoi correspond k un
état de la société aussi normal que raristocralie.
Or, U démocratie ne s'adoucit et ne se disciplinn
sous la main du gouvernement qu'elle accepte^
qn.'auta»t qne ce gouvemenent» lui donnant
beaucoup, embrasse deos une laroe vue les iaté*
rètaai nombreux, ai divers, si actifa, qoi s'agitent
dana son sein. De U, le caraelère de la mon«r«
ckte impériale dans cea dix années ; vaatea en*
treprises, |raads travaux, réformes économiquet,
gloire militaire, activité ^néarale, bien-être pro»
greasit
• C'est ce qu'avait compris , pour sa part et
dans la mesure de ses forces, la monarchie de
iuiUet, qui aentait an-dessous d'elle la démocratie
bouillonner. Lors^uO) victorieuse da son propre
principe, elle eut pu se détourner da l'émeute
découragée, elle voulut rattacher son existence' k
dea entrepriaes utilea. La loi du 25 juin 1841
ordonna de nombreux travaux extraerdinairea
d'utilité générale (1). Ce fat une belle page daxu
l'hiatoice de cette époque. Pour noettre la main
à l'oauvre» il fallut passer par-deasns des déficita
annuels, contracter dis emprunta, accroîtra la
dette flottante, élargir d'année en année lea
oadrea du budget. En janvier 184ft» la dette flot-
Unie était de 630,79^,000 ir.; un emprunt de
350 millionasa négociait, et, pour le dire en pa»-
saat, il ne pouvait se couvrir entiècement. 800
miiliooa avaient été ajoutés è la dette publique^
et le chiffre du budget qui, en 18S0^ était de
975,044,'îA5 fr. , avait atteint 1 ,026,110, 170 fr. (2^
• Cette situation financière méritait-elle lea
vives critiquée dont elle était l'objet?
■ Ce qu'il j a de certain, c'eat que le ministte
avouait qu'elte commandait une grmnde prudmdl,
une extrême réterve (8). On y était arrivé en faon
de* Chambres, et malgré les contrôles légaux 0t
les avertissement» de l'oppoestien. Mais en re-
vanche, on avait donné de l'esaor au travuil;
(1) Elle «vaU été précédée per la loi du 2ft avril
18SS, qui avait aussi ordonné de» travaux inu-
portants.
(2) C'est le chiffre voté en \^1 par la Ghambce
des députés. Après la révolution de février, le
budget de 18A8 fut renaaoié par TAssembléeCona-
titnaote et porté fc 1,817,642,708 fr.
(3) M. I>uchitel ÊLimUemr de 184^ p. 499»
tel. 2.
516
BimmBfKAll$Alf« — HA^rOLÉAK lU* -~ SI OtCBUBU t%%U
aràx dbemiiM de fer <Uient ea aetifUé, ceux de
Roaen et da Nord; P«ru élatt fortifié, bien que
ce grwd Iraveil eût été engigé tftnt U pertici-
pttfon des Ch ambrée t les départomenU soa-
vraient k des commaoicatioas plas nombreuses
et plas faciles et k de notables améliorations. Un
gouvernement qui travaille est an gonvernement
qui dépense. Quand nn pays vent avoir an bud-
get médiocre, ii faut quMlse condamne k Tinerlie.
L*Bmpire, k son tour, a senti plus profondé-
vent encore, parce qa*il va plus avant dans les
sympathies d*un grand peuple, qu*nne dynutie
qui se fonde sur la large base du suffrage uni-
Tersel ne doil pas s^engourdir dans la mollesse.
Cette dynastie personnifie les instincU de fierté
nationale et d^émulation laborieuse qui caracté-
risent la France. Après le 2 décembre, il y avait,
pour l*Emperear, quelque chose de bien autre-
ment impérieux que la loi de 18Ai ; il 7 ^^*'^
un peuple profondément remué et encore pal-
pitant, qui aspirait k reprendre sa place, k s'é-
panouir dans sa prodigieuse aclivitéi et prêt k
s'associer avec enthousiasme k tous les travaux
de U guerre et k tons les travaux de la paix. Si
la bonne politique fait les bonnes finances , il
faut aussi que les finances secondent une poli-
tique grande et patriotique. (Assentiment.)
Les finances de TEmpire ont subi celte néces-
site, et elles y ont fait face (qu*on veuille bien
le remarquer), en même temps que rimp6t fon-
cier était dégrevé et que des impôts indirects su-
bissaient une diminution favorable k certains
objets de consommalionr. Oui, les dépenses pu-
bliques ont pris, depuis 1852, dHncontestables
accroissemenU; les emprunts ont dépassé les
bornes où la précédente monarchie s'était arrêtée.
Mais la France de 1852, raffermie, pacifiée et ,
restaurée par le 2 décembre, n'est plus la France
d'autrefois, et elle ne ponrrait pas plus tenir dans
les cadres budgétaires de 18S0 que 1830 dans
ceux de 87. Son capital a plus que triplé et sa
richesse éclipse tout ce qu'elle connaissait dam le
passé ; elle a vu son glorieux drapeau étonner
l'Europe et flotter sur les murs de Sébastopol . Sa
politique et ses armes ont réalisé le grand dessein,
peut-être le rêve , poursuivi depuis Charles VIII,
d'une Italie affranchie du joug de l'étranger. Nos
soldats ont fait trembler l'extrême Orient; la
Syrie les a salués comme des sauveurs ; Rome les
reçoit comme les gardiens de l'ordre et les pro-
tecteurs du saint-siége. Est-ce donc un argent mal
placé que celui qui sert k payer tant de gloire,
de grandeur et de générosité? L^Angleterre a pu
se grever de plusieurs milliards pour étouffer,
mais en vain, la révolution française ; et nous,
aUus aurions été imprudents en empruntant
2 çûlliards pour élever au plus haut degré le
nom français, pour renouer la chaîne de nos vic-
toires^ porter au bout do monde notre civilisa-
tion et notre influence, et couronner nos ten-
dances séculaires an delk des Alpes par le mirade
d'un succès définitif! (Très-bien I très-bien I )
« fin même temps, les travaux extraordinaires,
alimentés en partie par 500 millions environ de-
mandés au crédit sous diverses formes, ont porté
la vie dans les provinces, transformé la capitale
devenue trop étroite, et multiplié tous les moyens
de communication qui enrichissent un pays, fa-
cilitent le commerce, dégrèvent les marchandises
•t les voyages. De 1848 k 1860, c'est-k-dire en
treize ans d,ont quatre appartennent minaéiegi
répnblicain et se reoent^t de ses keertilaiii, il
a été fait pour 863,305,057 tt. de trsnnx, raïUi,
grands ponts, rivières, canaux, porti maritiiaci,
dunes, semis, chemins de fer. De ploi, ce i|u
l'Etat a donné aux chemins de fer a profonds
la part des compagnies des travaux potttiul>
liards 935 million$(ApprobatioD). Ce ràoltat^
compte fait de la moyenne annuelle, dépiM
les proportions du travail pendant lei4ti<ii|!l
années de la monarchie de juillet, doitcoaioiff
du chiffre élevé de la detu ; car, si WiikAk
notre dette publique a été augmenté, il]tn
pour le pays un bénéfice annuel biennpénw
par la diminution du prix des trauporUia
marchandises et des voyageurs, et pu rinp4>
lion donnée au commerce, k riodosltieetkri'
grienltore. (Nouvelle approbation).
« Un ministre du roi Louis-Philipe dédtnitl
la tribune que la dette publique n'était pu «m
forte eu égard k nôtre richesse (1) ; et fl mil
raison, k la condition toutefois qne U dép«M
des fonds empruntés s'applique [k dei tnmi
productifs. Les emprunts qui setransforoestM
chemina, ponts, voies fernies, caDain,ele.ipn^
curent an pays des économies considéraUu f^
dépassent l'intérêt payé pour le capital.
« Ainsi, messieurs, ces deux milliardtempn»
tés pour la guerre, ces 500 milliom enpnBM
pour les travaux, portent avec eux leur éditut»
justification.
« On s'est effrayé de la dette flotUntlif
s'élève, en ce moment, k 879 millions ; iwij;
bord la dette flottante a été plus cona»»
en 1855, 1857 et 1860, et la France n'apajj
gênée dans sa liberté d'action. Sont-cecatR
millions qui inquiéteront la France? Elle iWi
en janvier 1848, 630 millions de dette flottiateJ
les 879 millions d'aujourd'hui sont-ils beiuco^
supérieurs k cette somme^ eu égard à l'*^Ç*
tation de la richesse publique et aox progw J
psys? Sachons déplus que, dans le compte •
ces 879 millions, il y a 652 millions pw»««f
du découvert antérieur k 1852, et non imp»
blés k l'Empire, et 78 millions qui ont lerri»»
conversion de la rente, en payant les créiD«8
qui ont mieux aimé être rembourses que cM«'
tis. ( C'est vrail c'est juste! ) Les 100 miUiW»
restants ont eu pour emploi les expwiUOM «
Orient et l'occupation de Rome.
« Maintenant, messieurs, ^o»'* J"/"'*?!?
l'Empire. Qui voudrait , aujourd'hui <^^
n'eussent pas été commises? Qui voudnil«f**
Sébastopol, Magenla, Solferino? Qui ▼ob*»^!*
tirer à la France ses armes de g"®"®*^**?^
transformées, ses voies ferrées, et tant oj"»^
améliorations, grandes et petites, qu'on e4t re-
gardées jadis comme du luxe, mais q*"' ?*![*
déjk plus du superflu, tant le goût da bieiH««
les a rendues nécessaires. (Sensation)'
« Si ce sont Ik des fautes, un moauqatat^
retenu que l'Empereur aurait dit comme Sdpw»"
« Afontons au Gapitole et rendons grâce» ••»
■ dieux. » Mais il tient un autre lang»fjî*'
avec ce sentiment que Montaigne •PP*"'^
temps d'arrêt dans la force, il dit, non ptfi "Jr
tons-nons (la France ne saurait s'arrêter),»"
changeons de voie et modérons mésM w"
(l) M. Dachêtel, M<nûieur, p, I94i coli i*
■MPIAE FDAIIÇAIS. ^ KAPOUON III. — 51 DÈCBMBUE 1861. <
patoiôn du bien ; s&ge rësolation, sorloat quand il
ir»git de toQcher aux finances.
• Le crédit, en e£fet, qai, soivant la définition
de Tabbé Maarj, est l'empiot de la puissance
d'antrai, a one déiieatessa qai ne permet pas de
le traiter par rimprém. Il s*inqnièto de ce qui
surprend et dérange ses calculs; il ne donne sa
confiance qu*aaz uiesares qui marchent régnliè-
rement dans la voie oonf enne. (Test cette pensée
?o*a exprimée M. Foold dans son mémoire à
Empereur, et iur laquelle nons ne saurions trop
iasialer pour caractériser la situation qui appelle
TDS délibérations : «Le véritable danger pour nos
m finances est dans la liberté qn^a le gouTorne-
■ inent de décréter les dépenses sans le contrôle
« du pouvoir législatif, » Voilà Tidée mère de ce
mémoire, qn^il ne faut pas détourner de son vé-
ritable sens. Ce n*est pas un cri â*alarme, ce
n*est p.18 inéma un compte rendu \ la manière
de M. Necker. M. Neeker se retira ; M. Fould est
appelé par TËmpereur. Le bot de raatenr a été
tout entier, si nous ne nous trompons, de faire
ressortir les inconvénienls d*un budget non volé
k c6té du budget voté, d*un budget discrétion-
naire outre le budget légal. Si les chiflfres ont été
cités et rapproche^, il nous a semblé que cMtait
uniquement pour prouver que les crédits extra-
bo^étaires, lors même qu'ils ont leur raison
d^étre et leur légitime ex^ication, froissent les
susceptibilités du crédit public, que Timprévu
détourne de ses propres plans, et qui se resserre •
là où il n'est pas averti.
^ Messieurs, lorsque TEmperenr veut porter
dans les finances de TBtat la certitude et la lu-
miëre, vous n'hésiteres pas \ seconder un tel
dessein. « La guerre aux finances, » a dit en
1843 [\] M. Dapin, que nous voulons citer encore
one fois, « est un auxiliaire de la guerre aux
a institutions. » Cette guerre est peut-être com-
mencée ; rcndons-la vaine par la franchise et la
poblictté. L'on des meilleure moyens est d'asso-
cier le Corps législatif k l'Empereur pour toutes
les créations de crédits nouveaux. L'Empereur
(1) T. xr, p. ^0. *
n*a rien è craindre de son contrôle sérieux. €•
ne sont pas les abus, les dilapidations, les mono*
pôles, qui sont la cause des difficultéi actuelles }
nous l'avons déjà dit, elles prennent naissance
dans l'immense désir d« monarque de répondre
anx vastes et légitimes ambitions du peuple fran-
çais. Maintenant, si après s'être écarté àt»
moyens législatifs en vue d'une fin légitime et
nationale, l'Empereur entend y revenir sincèr*^
ment, nous reconnaissons lli le Prince qui a
accoutumé le Sénat & ne recevoir de lui que des
projets marqués an coin d'une politique gêné*
rense et élevée. On a vu des pouvoirs exposés,
dans des circonstances analogues, aux rudesses et
la critique, s'obstiner dans leur optimisme et leur
sérénité. L'Empereur prend une autre attitude ;
son gouvernement pourrait répondre que la ri-
chesse et ta population se sont accrues depuis
dix ans; que Tindustrie , le commerce, la pro«
duction agricole ont pris des proportions inouiesi
que nos relations politiques, s'élendant \ la me*
sure de nos intérêts, sont tenues d'être présentât'
partout jusqu'aux extrémités du monde ; qu'un
Etat qui n'augmente sa dépense que parce
qu'ayant augmenté sa richesse , il a ouvert l^s
plus larges sources du travail, obéit à une mission
civilisatrice « et que se plaindre de la dépense en
{»areil cas, c'est se plaindre de ce qu'on a rempli
e saint et providentiel devoir du travail. Mais,
messieurs, l'Empereur aime mieux prendre des
conseib, appeler l'examen et s'imposer des bor-
nes. Or, un pouvoir qui se renferme, de lui-
même, dans des limites non imposées, ajoute le
prestige de la grandeur au prestige de la force.
(Très-bien 1 très-bien.) Vous suivrex donc l'Em-
pereur dans la voie o& il veut entrer aujourd'hui.
Sans rien oublier du pacte du 2 décembre, qni
doit rester intact, vous remercierei le monarque
libéral qui, chargé par la nation de reconstitner
le pouvoir, n'est occupé qu'à en prévenir l'exa»
gération.
■ Votre commission conclut, en conséquence,
k l'adoption du projet de sénatus-consulte pro>
posé, sauf les modifications de texte que von»
trouvères dans le projet amendé. »
PROJET DE SÊNATDS-CONSULTB
rROJBZ no GODVBRHSHBHT.
Portant moéificaiion det art, k et il du ténatus-conmlte du 25 décembre 1852.
Il n'est point dérogé aux dispositions des lois
existantes en ce qui concerne lés dépenses d'exei*
cices clos restant k payer, les dépens des dépar-
tements, des communes et des services locaux, et
les fonds de concours pour dépenses d'intérêt
public.
Art. 3.
Art. 1«.
T^e budget des dépenses est présenté an Corps
législatif âvec ses divisions en sections, chapitres
et articles.
Lie ]}udgel de chaque ministère est voté par
seciions , conformément k la nomenclature an-
nexée an présent sénatus^onsolte.
La répartition, par chapitres, des crédits accor-
dé» pour chaque ministère^ est réglée par décret
de l^mperenr, rendu en conseil d*El«t.
De* décrets spéciaux , rendus dans la même
fornxe» peuvent autoriser des virements d'un cha-
pitre à un antre dans le budget de chaque mi-
nistère.
ArU2.
II ne pourrd être accordé de crédits supplémen-
taires on de crétlils extraordinaires qu'en vertu
d^ane Joi.
61. DÉCEMBRE.
Les art. H et 12 du sénatus-consulte du 25 dé-^
cambre 1852 sont moJifiés en ce qu'ils ont d«:
contraire au présent sénatus-consulte.
raoJiT ni l4 comiissioii.
Art. 1«.
Le budget des dépenses est présenté an Corpr
législatif avec ses divisions en sections, chapitres
et articles.
Le budget de chaque €hinislère est voté par
sections , conformément k la nomenclatare an-
nexée au présent sénatus-conmite.
La répactition, par chapitres, des crédits accor—
57
BVPIRE FRANÇAIS. — NAPOLEON III. —31 DÊCEaSBE 1861.
5T8
- La répartilion, par chapitres, des cré-
dits accordés poar chaqoe section, est ré-
glée par décret de TEmperear, rendu en
conseil dElat (1).
S. Des décrets spéciaux , rendus dans
la même forme, peuvent anloriser des
virements d'un chapitre k un autre, dant
le budget de chaque ministère.
' Z, Il ne pourra être accordé de crédits
inpplémentaires ou de crédits eilraordi-
aiires i|tt*en vetUi d'une loi.
4. il n'est point dépogé aax dispositions
des lois existantes en ce qui concerne les
dépenses d'exercices clos restant à payer,
les dépenses des départements, des cum-
ronnes et des services locaux, et les fonds
de concours pour dépenses d'inlérêl pn*
blie (S).
5. Les art. 4 et ii du aénalus-consuke
da 25 décembre 1852 sont modifiés en ce
qu'ils ont de contraire au présent sénatus-
Xdnaulle.
ff9menelature annexée au sènaitu-etmmHe porimnJk
modifUaticn des art. Il et X2 du téjtaUu'Comaiie
dv. 25 décembre 1853.
BSIlXISTàBB D'faCAT.
PREMiÂaB PARTIS. Service ordinaire,
' 1" Mirria». Adminiatralioa otalrale. ArcUive*
^ rSn^pire. Corre^antlaRce d« J'Evpereiur fii4«
poléon I*'. A»ilt: Uç Saveriv:.
2* wcTioa. Ministres Aans; porleCeoiUes. Conseil
privé. CuDseil d*£tat.
$*»CTX0H. Scieocas «t leUres. loftUtat. Beaux*
•rU et théâtres. Monameats bldorlqnes. Vie
ments ^vils.
4* sECTioB. Service des karai.
DBouiMB P4RTII. Irmoiix exlnoticMaa^
5* SBcniw. TraTani extraorâiaaira. %hi
^Jumntue. fSedion naïque.)
MINISTÈRE DE LA JUSTIGI.
l**fBGTiOK. Admiaiâtraiion centoie. GiMifl
4a sceaa des tilres.
3* SBCTimi. GttMs et trilmsam.
S* sBcviOM. Fr«bdejastitecriiniB«I)t<i?t«i
el en Alf érie, et frais de statitliqie.
4* suvios Dépenses dÎTevies* Secovi lHip>>
nirest etc. Imprimerie impériêli. (SectioaniqM.
MIMISTEllB DES AFFAIRES ÉnAXfiillS.
l^*«BCTioR. Adofttnislratieii centnla.
S* ssGTi«H. Traitement àts ageati à» ma
•siérienr,
8*SBcn««. Dépenses Tartdlles<t*mja0iah
poraiien. Chmwileriee eormlmm,\kem^
«imSTÈBE DE L*INTilini>
Smrvieu itnputtéleM sur lu fonds gairvaày^-
1** sBCTiOM. Adoitnislration centrale.
3* SEcnuM. Administration gtbrérale.
$• SBCTion. Services téf^apbiqaes.
t^ SBCTIOM. Sûreté pnbliqoe.
'§* SBCTtoit. Service des prtsooSi
6* SBCTIOM Sub vent ions et secotn.
T^SBCTion. Service déparl«neol»l wt teïMO^
ce» spéciales.
MmiSràBB DES riKiKCBS. I
i** SBCTIOM. Dette consolidée elam<
Mt poorcfaoqae seciiom, est r^Iée par désret d«
TEmpereur, rendu en conseil d^EtaU
Art. 2.
Iks décrets spéciaux , r«ndas dans la mém«
forme, peuventatttoriser des virements d*uil'Cli««
pitre à un antre dans le budget de chaqpe mi-
nistère.
Art. 3.
Il ne pourra étve accordé de cpédits^npplémen-
tâires on de crédits extraordinaires qu*en Tertn
d*iuhe loi.
Art. 4.
n n^cst point dérogé aux dispositions des loi»
existantes en ce qui concerne les dépenses d'exer-
cices clos restant & payer, la dépense des départe-
BMnts, des communes et des «ervices locaux, et
les fonds de concours pour déponses d'intérêt
public.
Art. 5.
Les art. A et 12 du sénatns consulte du 25 dé-
cembre 1852 sont modiGés en ce qu'ils ont de
contraire an présent sénalns-ccusnlte.
(1) Dans le projet dugonvemament , ilétaitdit ;
«La répartition, par chapitres, descréditsaccordés
pour chaque Tnini»iire,ébsi réglée par décret de
l'Empereur, rendu eu conseil d'Etat. Le texte
porte maintenant, pour chaque section. Cela e^t
pins en harmonie avee le système établi. Ce n'est
pins, en effet, ^our chaque ministère , mais bien
pour cAofHtf section^ que les crédits ieBl«oc««l^
Voy. le rapport de la coaiiMtHon.a^P'^
(2) Ainsi les décnif impériMa eostiDototl
oovtir dos erédiU poor les dUr<éraaUi))p(*
naérés dana l'article, , .
De pins , n'y aurait- il pas }ita ^*^^^
ouvrir de» erédiis, par décrets, poor •«'•"J:
que des lois spéciales dotorisenl à '•P*]J\*
«aeretce h Tanire? L'affirauiiw m* «"^
contestable. Par exemple, la lo»<l"HC
1860 offecle 45,735,000 fr. k des traTiU***"
générale, et l'art. 6 difpoie qoc « l«"*T*J.
employés en clôture d'exercice poaini''''
portés, par décrets, è l'exercice fQ'TiaM^
Cette faculté exialera, si je ne aietrti|M*
l'empire do nouveau 5énatus-consalle,t«J*'7
existait précédemment. En pareil ci«i •■
gît pas d'une dépense nouvelle à faire; ••'^
ne dispose pas de sommes non toIA» Pv
Corps légittatlf; il ne contient qrfWJ*J
d'ordre. Cest véritablement la loi wjJJ
qui , en -perawttant le report d'o» ^J^
l'Mitre, a d'avance ouvert Je nonveWjjJJJ
décret régularise et .eaécnte ce que la*»^
et «Btorisé. ,-ta«l
La même solution sera applicable ^t^^
semblables, nolammejtt au crédit def
fr. ouvert pour la construction des t\
fer par la loi <io 2 juillet 1861 , F*" <l*
dispose que « les crédits non employés^
d'exercice pourront être reportés, pr
l'exercice suivant, Yoj. nfprà^ p« 309*
EMPIRE FHA^CAIS. — yAPOLfeorf lU. — W UÉCKlîBRE 1861.
519
Etnpranb spéciaux pour canaux, cliemlnsde fer
et travaux div(>rs. Gapilaux renaboursables à âi<
vers titres, Dette viagère. Dotations et indem-
nités du Corps législatif.
3,* SECTION. Administration centrale. Monnaies
et médailles.
3* sscTioN. Cour des comptes.
û* SECTION. Service de trésorerie.
5' SECTION. Administration des contributions
directes.
6* SECTION. Administration de Tenregislrement,
do timbre et des domaines.
V SECTION. Administration des forêts.
8* SECTION. Ad 11 linistration des douanes et dés
coniribotions indirectes.
9* SECTION. Achnnistratîon des tabacs.
10* ncTioN. Aministration des postes.
11* SECTION. Remboursements et restitutions,
oon-valenrs, primes et escomptes. Service spécial
dt ta fabrication des monnaies et médailles, (Section
nnique.)
U1NI3TÈRB DE LA GUERRE.»
1** 8BCTI0N. Administration centrale. Dépôt de
^ Il guerre.
2« SECTION. Etals-majors. Gendarmerie.
5* SECTION. Solde et entretien des troupes.
A* SECTION. Matériel de Tartillerie et du génie,
et servie* des poudres et salpêtres.
5* SECTION. Ecoles militaires. Invalides de la
perre. Traitements temporaires et secours. Dé-
fenses secrètes. DotcUion de Carmée, (Section
ouiqae.J
GOUYERICEUEKT GÉNÉRAL DE L'ALGÉittE.
l'« sBonoM. Adminiatration costrale. Dépenses
secrètes.
2* sEGTiOM. Administration centrale.
3* sECTioR. Service de la justice , de Tinslruc-
' tion publique et des cultes. Services financiers.
Services maritimes.
mp SECTION. Colonisation. Travaux publics.
MllOBTÉRE DE LA MARIKE ET DES
COLONIES.
f** SECTION. Administration centrale. Gonseik.
Ijupections générales.
^sBCTioR. Etats-majors. Equipages. Troopas.
Qorps entretenus. Hôpitaux et vivres.
$^ SECTION. Salaires d'ouvriers. Approvisionne-
aieBls généraux. Travant liydraniiques. Poudres.
4f «BonoM. Ecok naraie* Service bjârograpfat-
qaeet scientifique. Frais dUmpression. Frais de
lOT^Be et dépenses diverses. Traitements tempo-
; sanea. Cbiourmes.
' 5* «ciiOH. Service colonial. Caisse des invalides
ifr /a marine, (Section unique.)
VBUlIfflàAB 9B l'instruction PUBLIlèVB
ET DES CULTES.
.' dP*aBCTioif. Administration centrale.
r S* sBonOK. Serrioea généraux de Tinstrection
JlUbiiqam.
J* 5sc<STioif . Ecole normale supérieure et ensei-
Kmei^t supérieur. Etablissementascieniifiqueaet
rai'r^s.
^* s&c^Txoii. Instruction secondaife.
L%^ S&C&T10R. Instruction primaire.
V'Qt* &«CTioM. Personnel du cnUe catholique.
'7* sBGTioii. Matériel et travaux du culte caiho-
8* SECTION. Personnel et matériel des cultes noii
catholiques.
UINISTÊRB DE L'aGRICCLTDRE, DU COH-
MERCB ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Preuiâre partie. Service ordinaire,
%" SECTION. Administration centrale,
2* SECTION. Personnel et seoicc des travaux pu-
blics.
3* SECTION. Agriculture. Secours sp(5ciaux.
Û* SECTION. Commerce. Industrie. Etablisse-
ments thermaux. Service sanituirc. Secours aux
colons de Saint-Domingue cl outres.
5* SECTION. Travaux ordinaires des ponts et
chaussées. Matériel des mines.
DEUXIÈME PARTIE. Travaux exlraordiiialrcs.
6* SECTION. Routes et ponts. Canaux et rivières.
Travaux agricoles et autres.
7* SECTION, Chemins de fer. Ecole centrale des
arts et manufactures. (Section unique.)
11 DÉCEMBRE 1861 = 3 JANVIER 1862.— Décrct im-
périal relatif à Torganisation des corps impériaux
de> ponts et chaussées et des mines. (XI, Bull.
DCDLXXXVUI, B. 0784.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notfe
ministre secrétaire d'Etat au département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
vaui publics; vu les décrets d organisa-
tion des corps impériaux des punts et
chaussées et des mines, des 15 octobre et
24 décembre 1851, et ledécret du 28 mars
1852, portant modification des disposi-
tions de ces décrets, relatives & la fixation
des cadres; vu les allocations spéciales
portées au budget de 1862 pour augmen-
ter les traitements des ingénieurs des
corps impériaux des ponts et chaussées
et des mines, avons décrété :
Art. l«^ Les appointements des ingé-
nieurs des ponts et chaussées et des ingé-
nieurs de^ mines sont fixés ainsi qu*il suit
à dater du 1«' janvier 1862 : inspecteurs
généraux de V^ classe, 15,000 fr.; inspec-
teurs généraux de 2» classe, 12,000 fr.
Ingénieurs en chef de V^ classe 8,000 et
7,000 fr. ; de 2« classe, 6,000 fr.. Ingé-
nieurs ordinaires de l''* classe, 4,500 fr. ;
de 2« classe, 3,500 fr. ; de o« classe, 2,500
fr. Elèves -ingénieurs de 1^, 2® et 3«
classe 1 ,800 fr.
2. Le nombre des ingénieurs en chef de
première classe auxquels est alloué le trai-
tement maxMnum de huit mille francs ne
peut excéder les deux cinquièmes de l'ef-
fectif de la classe. Le nombre des ingé-
nieurs ordinaires de première classe et de
deuxième classe ne ^t excéder, pour cht^
que classe, les deux cinquièmes de refl^ectif
total du grade.
3. Les décrets des 13 octobre et 24 dé-
ceralire I89r et te décret du 28 mars 1852
BMPIRlSFRAIfCAlS.— NAPOLÉON III. —31 DÉCEMBRE 1861.
par chapitres, des Cré- "l» et ihéâtres. MonumenU historiques
578
• La reparution. ^ . - ^ .
éits accordés poor chaque section, est re
glée par décret de l'Empereur, rendu ea
conseil d'Eiat(l). ^ ^
a. Des décrets spéciaux, rendus dans
la même forme, peuvent aaloriser des
virements d'an chapitre k an autre, dant
le budget de chaque ministère.
' ^, li ne pourra cire accordé de crédits
fHPOlémentaires ou de crédits extraordi-
iMikpes au*eD vetUi d*uiie ioi.
4, ,11 n'est point diMgé aax dispositMms
«es lois existantes en ce qui concerne les
dépenses d'exercices clos restant à payer,
les dépenses des départements, des com-
miuies et des services locaux, et les fonda
de concours pour dépenses d'intérêt pii-
5. Les art. 4 et 12 d« aénatas-consoUe
da 25 décembre 1852 sont modiaés en ce
qu'ils ont de contraire au présent séoatus-
,^nauUe.
PTwnmc/afttre annexét au ^inniiu-cmimHe porimnM
moéifuatim des art. Il et 12 du ténatat-cmsulte
du 25 décembre 1852.
MIKISTÈBB D'&ÏAT.
PaEMiànE PARTIE. Service ordinaire,
. !'• «scTiQH* Adminialration (Mnli-ale, Arclûwt
çle rBmpir«. CorresipanJûnc» d« l'Ewpereur N**
poléon 1". A^ili: dp Saveriw.
,2* SECTiQJi. Minislrti AanSiporUteaiUes. UiQseU
prwé. Cunseil d'Elat.
J^MCTioM. Science* et lellres. ÏBftldut. Beaux-
B&î.
menu ^vils.
A* sECTiOB. Senriee des haras.
DiouéMB PAETiB. Trovuux extraordinaires»
5* sBG«i(Mi« TraTauK extraordinaires. £%mn
Chômeur. (Seciion unique.)
UiNISTÈRB DB LA JUSTICE.
1** SBGTIOR. Administration centrale. (
4a sceaa des titres.
3« SB€TieM. Coars et tribunaux.
S* sBCviOH. Frais de justice crimiBelleeaTn
et en Atg érie^ et frais de slatisliqoe.
4* SBCYion Dépenses diverses. Seconrs 1
rairest etc. imfvlmerie ùnpiriaJe. {Section nBt<{M.
MlKISTÈltB nSS AFFAIBBS ÉTBANGÈEKS.
l^'aacTtoR. Administration centrale.
2« sacTioii. Traitement des agenU du sernce
•stériffar.
8'sEonMi. Dépenses Tariafelw^ «erriçes te«-
poraiica. Cktme^tleries eomuhiree. ( Section «ri-
"^^^^ . . _^
«miSTEBE BB L lîfTBBIBUB.
Struioei imputables sur le* fonds généraux du tmdgeL
l^sBCTiow. Adiutaislration centrale.
2* SECnoM. Administration généraie.
8* sECWOH.Sertices téfëgrophiqaes.
^ sBCTiOM. Sûreté pnbliqae.
'§• sBCTioit. Service dos prisons.
6* sECTiOH Subventions et seconrs.
!• SBCTioa. Service départsmental surtesww-
caa spéciales.
HtNISràBB DES VINAlfCBS.
JL** SECTION. Dette consolidée et amortùaement.
aies pourehoqoe «rft<«, est réglée par décret d«
l*Empereur, rendu en conseil d'Etal.
An. 2.
^9 décrets spéciaux , rendus dans la mém«
forme, peuvent-»»lori»er de» virema»ls d'un-cha-
pitre à un autre dans ie budget de chaque mi-
nialëre.
Art. 3.
Il ne pourra êl«e aceordé-de csédils-supplémen-
tâlres ou de crédits extraordinaires qQ*en Terla
dHme foi.
Art. û.
Il n'est point dérogé aux dispositions des lois
existantes en ce qui concerne les dépenses d'exer-
cices clos restant U payer, la dépense des départe-
ments, des eommnnes et des «ervices locaux^ et
las fonds de concours poor dépenses d'intérêt
public.
Art. 5.
Les art. A et 12 du séna lus- consul le du 25 dé-
cembre 1852 sont modiûés en ce qu'ils ont de
contraire au présent sénalns-cansnlte.
{1} Dans le projet du gouvernement , il était dit :
« La répartition, par chapitres, des crédits accordés
pour chaque miniatîrf.^st réglée par dé<^rel de
rfimpereur, rendu eu conseil d^EtaU Le texte
porte maintenant, pour chaque sevtion. Cela est
plus en harmonie avee le système établi. Ce n'est
plus, en effet, .pour chaque ministère , mais bien
pour eka^ section y que les eréd ils sont accOfdékJ
V«y< le rapport de la comoMssion, mprà^ p. 5i9*
(2) Ainsi les déccels impérianx continuent i
oavrir des erédiU poop les cttiféraBU objets émh
mérés dans l'article.
De plus , n'y aurait-il pas lien de continncr i
ouvrir des crédits, par décrets, pour les sonunei
que des lois spéciales aulorisenl à reporter dVm
«aeraice k l'antre? L'affirmative me semble io*
contestable. Par exemple^ la loi dn Ift juillet
1860 afifocle '45,735,000 fr. k des travaux d*alilité
générale, et Tari. 6 di?po»a que a lea crédits noa
employés eu clôture d'exercice pourront élre re*
portés, par décrets, à l'exercice suivant •
Cette faculté existera, si je ne me trompe, sooi
l'empire du nouveau sénatus>consulte, commeeUe
existait précédemment. En pareil cas, il ne s'a-
gît pas d'une dépense nouvelle à faire ; )e décRt
ne dispose pas de sommes non votées par k
Corps législatif î il ne contient qu'une œcMR
d'ordre. Cest véritablement la Ica elle waim
qui , en permettant le report d'nn exareke i
l'stfim, a d'avance ouvert ie nouveau eiédit» U
défirat régularise et .eaécnte ce que la Ici a ftén
et antorisé.
La même solution sera applicable & tons.leB«a>
semblables, notamment an crédit deiS.OOO.OOt
fr. ouvert pour la construction des chemina de
fer par la loi au 2 juillet 1861, puî que Tart. S
dispose que « les crédits non employés en clMuR
d'eierclce pourront èlre reportés, par décrets, ^
l'exercice suivant. Yoy. «ii^rà, p« 368.
EMPIRE FIIANCAIS. — XAPOLfeON !I1. — U IjÉCKITBRE 1861.
519
Emprnnt? spëcîanx pour canaox, clieinîns de fer
et travaux divers. Capitaux remboursables Ii di-
vers titres. Dette viagère. Dotations et indem-
nitéa du Corps législatif.
^* SECTION. Admioi&lration centrtle. Monnaies
et médailles.
3' sscTioN. Cour des comptes.
ft* SBCTion. Service de trésorerie.
5*8ECTio». Âdminisirallon des conlrîbalions
directes.
6* SECTION. Administration de renregistrement,
da timbre et (les domaines.
7* sBCTio!*. Administration des forêts.
8* SECTION. A<1niiniàlration des douanes et des
contributions indirectes.
9' sECTto». Adranistratîon des tabacs.
l(y* SECTION. Aministration des postes.
11* sEGiioN. Remboursements et restitutions,
non-valeurs, primes et escomptes. Service spécial
de la fabrication des monnaies et médailles, (Section
unique.)
UINISTÈRB DE LA CWBRRE.»
1** stCTiOH. Administration centrale. Dépôt de
la gnerre.
2* SECTION. Etats-majors. Gendarmerie.
3* SECTION. Solde cl «.-nlrelien des troupes.
A* SECTION. Matériel de rarlilierie et du génie,
et service des poudres et salpêtres.
5* SECTION. Ecoles militaires. Invalides de la
guerre. Traitement» temporaires et secours. Dé-
penses secrètes. Dotation de Carmée. (Section
unique.)
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉAIE.
!*• sBQTioM. Adminiatration cemtrafo. Dépenses
secrètes.
2* SKCTIOH. Administration centrale.
3* SECTION. Service de la justice , de Tinstruc-
tion publique et des cultes. Services financiers.
Services maritimes.
A» SECTION. Colonisation. Travaux publics.
HIXISTÉRE DE LA MARINE ET DES
COLONIES.
l'« SECTION. Administration centrale. Conseila.
Inspections générales.
2*sBCTioN. Etats-majors. Equipages. Troupes.
Corps entretenus. Hôpitaux et vivres.
5' SECTION. Salaires d'ouvriers. Approvisionne-
ment» généraux. Travaut bydrauiiqoes. Poudres.
A* «BCTiOM. Ecole narale. Service bjârograpfai'
qae et scientifique. Frais d'impression. Frais de
TOyage et dépenses diverses. Traitements tempo-
raires. Cbiourmes.
5* SBCTiON. Service colonial. Caisse des invalides
fis la marine, (Section unique.)
JflHiSTÈRB DE l'instruction PUBLIEE
ET DES CULTES.
1** sscTiOH. Administration centrale.
Sf sBonoH. Serrioes généraux de Tinstivclion
publique.
S* SECTION. Ecole normale supérieure et ensei-
{rnenaent supérieur. Etablissements scientifiqueset
littéraires.
A* sECTioE. Instraetîon secondaife.
5* SECTION. Instruction primaire.
6* SECTION. Personnel du cnke catholique.
7* 5KG1I01I. Matériel et travaax du culte caibo-
8* SECTION. Personnel et matériel des cultes noh
catholiques.
MINISTÈRE DE L'aGRICCLTDRE, DU COM-
MERCB ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Preuiâre partie. Service ordinaire.
X** section. Administration centrale,
2* section. Personnel et secvice des travaux pu-
blics.
5^ lECTioif. Agriculture. Seconrssp(^cIaux.
Û* SECTION. Commerce. Industrie. Etabllî-se-
ments thermaux. Service sanitaire. Secours aux
colons de Saint-Domingue et autres.
5* SECTION. Travaux ordinaires des pônls et
chaussées. Matériel des mines.
DEUXIÈME PARTIE. Travaux extraordinaires.
6* SECTION. Routes et ponts. Canaux et rivières.
Travaux agricoles et autres.
7* SECTION. Chemins de fer. Kcolc caitrale des
arts et manufactures. (Section unique.)
11 DÊCBUBRE 1861 = Z JANVIER 1862. — Décfct im-
périal reUt if }i Torganisation des corps impériaux
de-punts «t chaussées et des mines. (XI, BuU.
DCDLXXXVIII, B. 078A.)
Napoléon, etc., sur le rapport de ïxoite
ministre secrétaire d'Etat au département
de Tagriculture, du commerce et des tra-
vaui publics; vu les décrets d organisa-
tion des corps impériaux des punts et
chaussées et des mines, des 13 octobre et
24 décembre 1851, et le décret du 28 mars
1852, portant modification des disposi-
tions de ces décrets, relatives & la fixation
des cadres; vu les allocations spéciales
portées au budget de i%^ pour augmen-
ter les traitements des ingénieurs des
corps impériaux des ponts et chaussées
et des mines, avons décrété :
Art. l«^ Les appointements des ingé-
nieurs des ponts et chaussées et des ingé-
nieurs de-; mines sont fixés ainsi qu'il suit
à dater du V^ janvier 1862 : inspecteurs
généraux de V* classe, 15,000 fr.; inspec-
teurs généraux de 2« classe, 12,000 fr.
Ingénieurs en chef de 1'» classe 8,000 et
7,000 fr.; de 2« classe, 6,000 fr.. Ingé-
nieurs ordinaires de \^^ classe, 4,500 fr. ;
de 2« classe, 3,500 fr.; de 3* classe, 2,500
fr. Elèves -ingénieurs de V^, 2® et 3«
classe 1 ,800 fr.
2. Le nombre des ingénieurs en chef de
première classe auxquels est alloué le trai-
tement maximum de huit mille francs ne
peut excéder les deux cinquièmes de Tef-
fectif de la classe. Le nombre des ingé-
nieurs ordinaires de première classe et de
deuxième classe ne peut excéder, pour cht^
que classe, les deux cinquièmes de reflectif
total du gradt.
3. Les décrets des 13 octobre et 24 dé-
ceralire ISt^r et te décret du 28 mars 1852
4J80 BVPIBK FRAftÇAIS. — KAPOLÉOH
«ont modiOéi en ce qu'ils ont de contraire
«u prêtent décret. , ^ , ,.
3. Notre ministre de ragrlcultore, dn
tommerce et des travaux publics (M. Rou-
her) est chargé, etc.
14 DÉCBUBRE 1861 = S JAMTiBm 1862. — Décret
impérial portant qac les cantons nord etsndde
Molhnuse (Hanl-Bhin) éliront deux membres
au conseil général et trois membres du conseil
d'arrondissement, et que le canton d^Abshei m
ne nommera pins qu'on membre da conseil
d'arrondissement. (XI , BulU DCDLXXXVin,
n. 0785.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
• île rintérieur: vu la loi du 3 juillet 1861,
qui divise le canton de Mulhouse en deux
tirconscriptions cantonales; vu Tart. 21
de la loi du 22 juin 1833, avons décrété :
Art. !«'. Il sera procédé i Téleciion
d'un membre du conseil général dans cba-
xun des cantons nord et sud de Mulhouse
«(département du Haut-Rhin).
2. Le canton nord élira un membre du
conseil d'arrondissement, le canton sud en
élira deux. A l'avenir, le canton d'Habs-
iieim ne nommera plus qu'un seul membre
4u conseil d'arrondissement.
3. Notre ministre de l'intérieur (M. de
Persign j) est chargé, etc.
18 DÉcBMBRB 1861 ^ 3 JARTiiA 1862. — Décret
impérial concernant les anciens dotataires du
Mont-de-Milan et les donataires de Fontaine-
bleau. (XI, BolL DCDLXXXVin, n. 9786.)
Napoléon, etc., vu les protocoles signés
i Zurich, les 8 et 10 novembre 1859, par
suite desquels une somme de douze mil lions
cinq cent mille francs a été mise i notre
4]isposition par la Sardaigne et par l'Au-
triche; vu le rapport de la commission,
instituée par notre décret du 22 mai der-
nier, i l'effet d'examiner les questions re-
latives aux dotataires du Mont-de-Milan
«t aux donataires de Fontainebleau ; notre
conseil d'£tat entendu, avons décrété :
Art. !«'. La somme de six millions deux
i!ent cinquante mille francs (6.250,000
fr.). attribuée aux dotataires du Mont-de-
Milan, reste au trésor public avec cette
affectation spéciale. Un crédit annuel de
trois cent douze mille cinq cents francs
t312,50U fr.) représentant les intérêts de
ladite somme sera porté au budget du mi-
nistère des finances pour être réparti pro-
portionnellement entre les anciens dota-
taires du Mont de-Milan ou leurs repré-
sentants, conformément aux bases du rap-
port sus visé. Ce crédit formera un chapitre
spécial intitulé : Anciem di4atair$$ du
III. ^ 14, 18 DèCEHCRElSei.
Mont'de-Milan, et décroîtra llICcelsiT^
ment i mesure des e\linclloDS.
2. Une somme de douze cent millrtrinci
(1,200,000 fr.) sera distribuée atlldoo^
taires de Fontainebleau ou à levri héri-
tiers en ligne directe existant i 1i dite
du 18 août 1861, qui n'ont pas été con*
pris dans le testament de l'empereor Na-
poléon I**".
3. La somme restant libre rarte fondf
de douze millions cinq cent mille (nutt,
ci-dessus spécifié, demeure acquise uifi-
sor public.
4. Il sera institué auprès de notremi-
nistre d'Etat une commission chargée de
répartir le crédit de trois cent dôme srille
cinq cents francs entre les dotataireido
Mont-de Milan, et de distribuer la somme
de douze cent mille francs entre les doiu*
tabet de Fontainebleau.
5. Nos ministres d'Etat et des flouées
(MM. Walcwski et Fould) lool ch«-
gés, etc. ^
18 DÉCBKBRI 1861 =B 3 URTIBR 1861 '^
impérial qai ouvre, sur Texercice ISôiiiof*"
dit supplémentaire applicable h U pnbfow»
de la correspondance de l'EmperewJj»"
léoû 1". (XI, Bull. DCDLXXXVin, n.«W.I
Napoléon, etc., sur le rapport deMtrt
iitfhistre d'Etat; vu la loi du 26)^
1960, portant fixation du budget géoertl
des recettes et des dépenses de V^^
1861 ; vu notre décret du 16 janvier 18M.
portant répartition, par chapitres, désert-
dits de cet exercice; vu notre décret «
10 novembre 1856, sur les crédiliexlr»-
dinaires et supplémentaires; va la letbt
de notre ministre des finances, en dateW
29 novembre 1861; notre conseil d'tUi
entendu, avons décrété :
Art. iw. Il est ouvert i notre mtoisW
d'Etat, sur Texercice 1861, un crédltuP"
plémentaire de soixante-sept mille b»^
(67,000 fr.) applicable i la publicattoa*
Ja correspondance de Tempereiir Napo-
léon I".
2. Il sera pourvu i cette dépea» »
moyen des ressources affectées ao sei""
de l'eiercice 1861 . ^
3. La régularisation de ce crédit^
proposée au Corps législatif, eowor^
ment i l'art. 21 de la toi du 5 mai m-
4. Nos minisires d'Etal et des ûuf
(MM. Walewski et Fould) sont ekir-
gés, etc.
18 tftcsmAi 1861 ^ S iAim» 1865. - WjJ
impérial qui ouvre an ministre d'B'f»
Texercice 1861. un crédit exlraordinsiteip-
piicable à Tincendie des magasins d«jj ,
Biclicr. (XI, Bull. DCDLXXXVin, D.W89I
Napoléon, etc., aar le rapport denoW
■MPIRB FBAnrAlS. — MAPOLftOK Hl. —11, 14, 21 DÉCEMBRE 1861. 581
taires à Paris, lequel acte restera annexé
au présent décret.
2. Notre ministre de ragricultnre »
du commerce et des travaux publics
(M. Rouher) est chargé, etc.
ministre d'Etat; vn la loi du 26 juillet
1S60, portant ûialion du budget général
des recettes et des dépenses de Texercice
1861 ; vu notre décret du 16 Janvier 1861 ,
portant répartition, par chapitres, des cré-
dits de cet exercice; vu notre décret du
10 novembre 1856, sur lés crédits extra-
ordinaires et supplémentaires ; vn la lettre
de notre ministre des finances, en date du
29 novembre 1861 ; notre conseil d^Etat
entendu, avons décrété :
Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre
d'Etat, sur l'exercice 1861, un crédit ex-
traordinaire de trente- cinq mille francs
(55,000, fr.) applicables à Tincendie des
magasins de la rue Richer. Ce crédit for-
mera un chapitre distinct, n. 26 {Inemdie
des fijiagatint de la rue Richer),
2. Il sera pourvu à celte dépense au
moyen des ressources affectées au service
de l'exercice 1861.
3. La régularisation de ce crédit sert
proposée au Corps législatif, eonforraé-
nient à l*art. 21 de la loi du 5 mai 1855.
Nos ministres d'Etat et des finances
(MM. Walew8l£i et Fould) sont char-
gés, etc.
11 ftftcniBiui IMl » s JkvviMK 1853. — D^rêt
impérial qui approave des modificatilki aux
sUtnts de la compagnie des senriees mariti-
mes des Messageries impériales. (XI, BalLsopp*
; DCCLXXXVI, n. 12,531.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu le décret du 22 Janvier
1852, portant autorisation de la société
anonyme formée à Paris sous la dénomi-
nation de Compagnie des services ma-
ritimes des Messageries nationales, et
«pprobation de ses statuts ; vu notre dé-
cret du 3 décembre 1853, qui t autorisé
ladite compagnie à substituer à la déno-
mination de Compagnie des services ma*
rUimes des Messageries nationales celle
de Compagnie des services maritimes
des Messageries impériales; vu nos dé-
crets des 18 juillet 1855 et 5 mars 1858,
qui ont approuvé des modifications aux-
ditk statuts; vn les nouvelles inodifications
à ces statuts votées par l'assemblée géné-
rale de la société, en date du 3 juin 1861 ;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété :
Art. !•'. La nouvelle rédaction des
art. 5 et* 14 des statuts de la compagnie
des services maritimes des Messageries
traîpériale|^est approuvée, telle qu'elle est
contenue aans l'acte passé, le 23 novembre
1861, devant M« Yveretson collègue, no-
Ui DicBMaAB 1861 3SS 3 làHTisa 1862. — Déeret
impérial qui reconnaît comme établissement
d*aUlité publique TOEuvre des Orpltelinea
protestantes d^Olrléans. ( XI , Bull. sopp.
DCGLXXXVI, n. 12,532 )
Napoléon, etc., sor le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat an département
de l'intérieur; vu Tavis du conseil d'Etat,
do 17 janvier 1806; la demande en re-
connaissance, comme établissement d'uti-
lité publique, formée au nom de l'CŒovra
des orphelines protestantes d'Orléans; les
statuts et les documents produits à l'ap-
pui; le procés-verbal d'enquête et l'avis
du commissaire enquêteur; les délibéra-
tions du consistoire et du conseil munici-
pal d'Orléans; l'avis du préfet dn Loiret;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété :
Art. l*r. L'institution de bienfaisante
fondée en 1841 , à Orléans, par le pasteur
Eosselotty, dans le but de recueillir les
Jeunes orphelines protestantes pauvres on
abandonnées, est reconnue comme éta-
blissement d'utilité publique, sous la dé-
nomination d'Ofiut^ftf des Orphelines pro"
testantes d'Orléans.,
2. Sont approuvés les statuts de l'OEa-
vre, tels qu'ils sont annexés au présent
décret.
3. Notre ministre de Tintérieur (M. de
Persigny) est chargé, etc.
21 D*CBM»RE 1861 = 3 JAHviBfc 1862. -^ Décret
impérial qui reconnaît comme élabltssetment
d'utilité publique TOBavre hospitalière et pro-
testante de Guebwiiler. (XI, BulL sopp.
DCGLXXXVI, n. 12,53A.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'intérieur; vu l'avis du conseil d'Etat»
du 17 janvier 1806; vu «la demande for-
mée par le conseil presbytéral de Goeb-
vriller, à l'effet d'obtenir la reconnaissance,
comme établissement d'utilité publique,
de rOEuvre fondée sous ses auspices en
faveur des protestants infirmes on ma-
lades; les documents à l'appui; lessiatuts*
de rCffiuvre, le procés-verbal d'enquête
et l'avis du commissaire enquêteur; l'ovfe
do conseil muneipal de Guebwiiler et les
propositions du préfet du Haut-Rhin ,
l'avis de notre ministre secrétaire d* Etat
au départenient de l'instruction publique
5|t ' EVPimB FBAlf £AIS. -^ NAVOLBOJI
e( des iCVL\ie$; notro conseil d'£tat en-
tendu, avons décrété :
Art. l«r. L'insiitution de bienfaisance
fondée i Guebifyiller, en 1856, dans le bat
de recueillir et de faire soigner les malades
ou infirmes dii culte protestant, est re-
connue comme établissement d'utilité pu-
blique, sous la dénomination é'OEuvre
hospUalière et protistante de Gueb-
willer.
. jL Sont approuvés l«i statuts anneiés
an présent décret.
5« Notre ministre de rintériear (H. de
Persègoy) est chargé, etc.
22 «OTBUBRE 1861 — A JAKviBii l862. — Décre*
impérial portant Hpartition, par sabdlTtsion*
' de ckapitre, do crédit accordé pour )éft dé-
i penses da dëmrtAment de U narine et de*
. colonies, exercice 1862. (XI, Bull. DCDLXXXIX,
iu 97Ô8.)
. Napoléon^ etc., vu la loi du 28 juia
1861, portant fiLation du budget générai
des dépenses et des recettes de Teiercice
1862 ; vu le décret du 7 novembre suivant,
qui a réparti, par chapitres, pour chaque,
ministère, les crédits ouverts par la loi
précitée, eonlormémeat à Tart. 12 du se--
natus-consulte du 25 décembre 1852; va
les art. 35 et 36 de Tordonnance du 21
mai 1838, sur la comptabilité publique;
snr le rapport de notre ministre secrétaire
d'Etat au département de la marine et des
colonies, avons décrété :
Art. l«r. Le crédit de cent quarante-
neuf millions trois cent trente-sept mille
huit cent dix-neuf francs (149,337,819 fr.),
46Cordé, tant par ladite loi du 28 juin
1B61, que par le décret du 7 novembre
suivant, pour les besoins du département
de la marine et des eelonies, demeure ré-
parti par subdivisions de chapitre, con-
formément au tableau ci-annexé. (Suii le
tableau.)
> 3. Notre ministre de la marine et des
colonies (H. de GbaS8eloiip'>Laabat) est
•hâfféy etc.
8 KOTBKBEB 1861 s» lO jASviBR 1862. -^ Dëcret
~ impérial qui outre an ministre de l'instractioa
' publique et des cvltes na crédit tnpplémea»
. taire a»r Teiercice iMÙU (U» Bull. DGDXG»
11.9802.)
: Napoléon, etc^ sur le rapport de notre
ministre seerétaire d'Etat au départeoMOt
de rinstroctioo publique et des cultes; vu
la loi du 26 jniUf 1 1860, portant ftialioo
(tes recettes et des dépenses de l'exercice
i86t; va nos décrets des 12 décembre
1860 et 16 janvier 1861, parUnt réparti-
tion, par chapitras, des crédita 4e oa bod*
gtt; Ta Qotra déeret du 10 noveaubve
]U«— 8, 22ll0VBIiBBfrl86l.
1856, qui régie les formes à saivrepour
l'ouverture des crédits supplémentaire» oa
extraordinaires; vu la lettre de notre mi-
nistre des finances, en date du 24 octobre
1861 ; notre conseil d'Etat entendu, avoai
décrété :
Art« l«f. Il est ouvert k notre ministre
secrétaire d'Etal au département de l'in-
struction publique at des cultes, en aug-
mentation des allocations du budget de
l'exercice 1861, un crédit supplémen\m
de vingt -six mille quatre cent quiaie
francs (26,41 5 fr.) applicable aut dépenses
ci-aprés, savoir : Service de linstruelion
publique, Chap. 5. Ecole normale supé-
rieure, 11,166 fr. Chap. 8. Instruction
secondaire. Frais généraux, 8,574 tr.
Chap. 13. Collège de France, 4,208 fr*
Total, 23,748 fr. Service des cuUet,
Chap. 31. Chapitre de Saint-Dents, 2,667
fr. Somme égale, 26,415 fr.
2. Il sera pourvu à la dépense ao moyer
des ressources alfeetées au servioe et
reMrelcel86l.
3« La régularisation de ce crédit sua
ppoposéa au Corps législatif, eonfonié-
ment à l'art. 21 de la loi du 5 mai \U^
4. Nos ministres de l'instroclioa pi^
blique et des cultes, et des finaoeer
(MM« Eouland et de Forcade), sont^kir**
gé«,a|^. ^____^
8'irovEiiBRs ISeislO JAsviBiil862.-t)^fi^
périal qoi ouvre an min islrede^'instmctionpo^
oUqne et des caiies^sar Texerciee 1861( oûcié-
dit extraordinaire poor les frais de trao^poit
des animaux que le roi de Siam a offerts i Sali»
jesté TEmperenr. (XI, Bull. DCDXC, n. 9803.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notm
ministre secrétaire dËtat au départerneat
da l'instruction publique et des colte^;
^Mi la loi du 26 juillet 1860, portant iiia-
tion des recettes et des dépenses de Veiar-t
dca 1861 ; vu nos décrets des 12 déceia^
bre 1860 et 16 janvier 1861, portant ré^
partition, par chapitres, des crédits deee
budget; vu notre décret du 10 noveoitea
1856» qui règle les formes à suivre potf
raavertura des crédits supplémentaires «
extraordinaires; vu la lettre de noire mi-
nistre des finances, en date du 24 octebA
1861 ; notre conseil d'Etat entendu, aveoi
décrété.;
Art. l«r. Il est ouvert k notre miaiiin
si^étaira d'£tat an département de Cia»
struction publique et des cultes, sur l'eitf*
aies 18et » on crédit axtraordinaiie de dii
mille francs (10,000 fr.) ponr acqniit«r>
frais de transport des animaux qoe Je lal
de Siaro a offerts à S. M. l'fimperear. Cl
arédit/ormeraun chapitra spécill(u6i|
aabodgal.
EMMIIB FBAWÇAIfl. •— NA»OLiX>ir lfT>*^tt, M «OT., M I>âfl^tBim IMI. SSS
ii II sera pourra & la dépense aa moyen
à08 ressources affectées «a serriee de reier*>
«ke t861.
Z. l^a régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps tégislatfr, conformé-^
neift à Tart. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres de l'instruction pn-
Wqne «t des cultes , et des finances
(Mf . Ronland et de Forcade) sont Char^
g«s, etc.
as oiciMBu 1861 a lOiâifviBa 1862. -*- Décret
impérial qui fixe le bodget de» dépenses admir
nistratives des caisses d*amorlissement et des-
dépôts et consignations, pour Tezercice 1862.
l XI , B»ll4 DCDXC , n. 9804.)
.Napoléon, etc., vu Tébat présenté par
IC'directear général des caisses d'amortis-
sement et des dépôts et consignations, en
exécution de Tart. 57 de l'ordonnance du
âS nuii 1816, pour sertir à la.fiiation des
é^[»enses administra tires de ces de«x éttt-
}>liisflments, applicables à rexercice 1862;
▼tt l'aris motivé de la coramiasion de sur-
T«illance instituée prés desdiles caisses par
la loi du 28 avril 1816 et par le déeret ém
2T tMrs 1852: vu le décret impérial an
30 octobre dernier, qui a eu pour objet la
iéorganisation du personnel des caisses
d'amortissement et des dépôts et eonsi*
fBalions sur les bases adoptées par^l'ad-
Bilnistration centrale des finances ; sur le
tapport de notre ministre secrétaire d'Etat
«udépartement des finances, avons décrété:
Art. l^i". Le budget des dépenses adml-^
Sittratives des caisses d'amortissement et
dos dép6ts et consignations est fixé, poqr
l'exercice 1862, conformément à l'état A
ci-annexé, A la somme de buit cent soixante
eC quinze mille vingt francs (875>030 fr.).
2. Un crédit supplémentaire de vingts
^atre mille deux cent buit francs vingt
6t un centimes (24,208 fr. 21 c.) est ou-^
TWt au budget de 1861 pour complément
des dépenses ordinaires de personnel, et
des dépenses ordinaires et eitraordînaires
de matériel, conformément à l'état B an-
nexé au présent décret.
5. Une somme de un franc soixante et
dix-neuf centimes (1 fr. 79 c), restée sans
emploi sur les crédits de l'exercice 1860,
ot une autre somme de six. mille quatre
eonts francs (6,400 fr.), restée disponible
anr ceux de 1861 , sont annulées aux bud-
gets de ces deux exercices, conformément
ï rétat G ci-annexé.
4. Notre ministredes finances (M.Fould)
€9t cbargé, etc.
IJ^KOTBKBRB 1861 = Ift JAKVlBR 1862. — DéCTCt
'impérial qoi rend exécnloire» au Sénégal et
dépoodaacet Tordonnance do i§ m*i 18S9
- et le déer«t impérMl du 37 jSnTh;r*1895ySar
i*admnisiratton des awcoeenoQs TacMiMes k It
. lftrUnJq«0| itU Guadeloupe, à la Guiane fran*
çaise et 4 la Réunion. {XX« Bull. DCDXG ,
a. 9807.)
Napoléon, etc., sur le rapport de noire
■liniitre secrétaire jâ'£tat do la marine et
dea colonies; vu l'art. 18 du sénakus-con*
mite du 3 mal 1^54 î vu Tédit du 24 no^
Yembrel78l, concernant les snceessionf
faeantea diaoi les cotoniea françaises d'A-
mérique, ensemble les arrêtés du goartr^
neur du Sénégal et dépendances qui appli-
quent cet acte dans la eolopie; vu le dé*
cret impérial du é août 1860, qui organise
k service de l'enregistren^ent au Sénégal
et dépendances, avons décrété :
Art. l«r. L'ordonnance du 16 mai 1852,
qui remet radministcation de la curatelle
aux receveurs de l'enregistrement, à la
Martinique, à la Guadeloupe, à la Guiane
Crançaise et à la Réunion, et le décret im-
périal du 27 janvier 1855. portant règle-
ment d'administration publique sur lea
curatelles aux successions et biens vacantf
dans les coloniea de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion, #ont rendua
exécutoires au Sénégal et dépendances.
2. La vente des titres et valeurs men-
tionnés en l'art. 19 du décret du 27 jan-
vier 1855 peut être faite par le ministère
d'un agent de change, d'un courtier de
commerce ou d'un notaire.
3. Notre ministre de la marine et des
colonies (M. de Ghasseloup-Laubat) eat
cbargé, etc. _
28 HovMiMB 1861 » 14 xàiiviBftl862.-* Décret
impérial portant organisation de la conserva*
tion des hypothèques au Sénégal. (XI, 3ttl|^
DGDXCI, n. 9808.)
Napoléon, etc., vu l'art. 18 du sénatcs*
consulte du 3 mai 1854, portant que les
colonies autres que les Antilies et la Réu^
nion sont régies par décrets; vu Tarrèté
du gouverneur du Sénégal, du 4 juin 1819,
qui crée une conservation des hypoUièques
à Saint-Louis ; vu l'ordonnance du 14 juin
1829, sur le régime bypotbécaire aux An-
tilles, à la Réunion et à la Guiane; vu
l'arrêté du gouverneur du Sénégal, du SQ
décembre 1$32, organisant ce même ser~
vice a Saint-Louis; vu le décret du 4 août
1860, portant établissement de l'impôt de
l'enregistrement et du timbre au Sénégal;
considérant que, par suite de la création
de deux bureaux de renregistrcment ci du
timbre dans les deux arrondissements de
Saint- Louis et de Gorée, la eonccatration
d» service des hypothèques n'est plus pos-
sible au chef-Keu de la colonie; avons dé-
crété : .
5S4 Bttvimi rauiÇAif. — iiAroLAnc
Art. 4«'. Soat déeltréM applictbtet et
eiécntelres dans li ^ooie les diipoiitiODS
de rordonnance do i4 Juin 1829, aar For-
ganUation de la eonservation dei hypo-
thèque! aai Antilles, à la RéaDion et à la
GoiaDe.
S. Un bvrean de la conservation des
hypothèques est établi an Sénégal, par
ehaqœ arrondissement de tribunal de pre-
mière Instance.
3. Le premier de ces hnreaoi est placé
à Saint-Lonis, et le deuxième à Gorée.
4. Les tarifs des salaires des conserva-
tenrsy fliés par le tablean annexé à l'or-
donnance du 14 Juin précitée, pourront
être ultérieurement modifiés par arrêtés
du gouverneur, rendus en 'conseil d'admi-
nistration, et approuvés par notre ministre
secrétaire d'Etat au département de la ma-
rine et des colonies,
5. Sont abrogés les arrêtés locaux des
4 juin 1819 et 26 décembre 18S2, et toutes
dispositions contraires au présent décret,
qui recevra son exécution à partir du
!•' janvieril862.
6. Notre ministre de la marine et des
colonies (M. de Ghasseloap-Laubat) est
chargé, etc.
25 oicxMBRB 1861 «= 1 A JAHviBR 1862. — Décret
impérial qui fixe le traitement des conseillers
de préfectnre. (XI, Bull. DCDXCI, n.9810.}
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'intérieur; vu la loi de finances du 28
juillet 1861 ; vu la loi du 28 pluviôse an 8,
ainsi conçue : « Le traitement des con-
« seillers de préfecture sera, dans chaque
«département, le dixième de celui du
« préfet, 0 avons décrété :
Art. l«f. A partir du l«r janvier 1862,
le traitement des conseillers de préfecture
sera porté au diiième de celui des préfets,
savoir: à quatre mille francs dans les pré-
fectures de première classe; à trois mille
francs dans les préfectures de deuxième
classe ; à deux mille francs dans les pré-
lectures de troisième classe. Dans le dé-
partement de la Seine, le traitement des
membres du conseil de préfecture est fixé
à dix mille francs.
2. Notre ministre de Tintérieur (M. de
Persigny) est chargé, etc.
28 fijÉcEMBRB 1801 ~ lû jÀHviBR 1862. — Décret
impérial qui moclitie le paragraphe !•' de
Tart. 54 du décret dn 3 février 1861, portant
règlement des rapports du Séiial et du Corps
ié)pslatif avec TËmpereur et le Gonaeil d'Ëtat,
et établissant lescondiliods organi<ine8 de leurs
travaui. XI , BulL DCDXa, n. 9812.}
Napoléon, etc., avons décrété :
iU*— 2^, S8, 51 nàGBMBBE 1861.
An. l*'. Le paragraphe premieT d^
Fart. 34 de notre décret du 3 féviia
1861, portant règlement des rspporti 4s
Sénat et du Corps législatif avec rElDp^
reur et le Conseil d*£Ut, et éUbllMsallei
conditions organiques de leurs tranoi,
est modifié ainsi qu'il suit :
c Le projet d'adresse en réponse m dit*
c cours de l'Empereur est rédigé par m
c commission composée do présidât it
c Sénat et de deux membres nommèipit
« chacun des bureaux de rassemblée, i
2. Notre ministre d*£Ut (M. Walet tk!)
est chargé, etc.
SI DicKMBKB 1861 « lA jAxviBil862.-Déent
iflupérial qui ouvre , aur Texercice 1861, u
crédit aapplémenlaire applicable aoidépesNi
dn matériel dn conseil d'Etal. (II, BnH
DGDXa, n. 0815.)
Napoléon, etc., sur le rapport de aotre
ministre d'BUt ; vu la loi do 26 iniltet
1860 ; vu notre décret du 16 janvier 1861,
portant répartition, par chapitres, des cré-
dits de cet exercice ; vu notre décret do
10 novembre 1856, sur les crédits extra-
ordinaires et supplémentaires; va la lettre
de notre ministre dçs finances, en dalcdi
50 décembre 1861 ; notre conseil d'Eu!
entendu, avons décrété :
Art. l«r. Il est ouvert à notre mioistie
d'Etat, sur l'exercice 1861, un crédit sop*
piémentaire de trente-quatre mUle Arasci
(34,000 fr.), applicable aux dépenses do
matériel du conseil d'Etat.
3. La régularisation de ce crédit sen
proposée au Corps législatif, coDfonDè-
ment à l'art. SI de la loi du 5 mai 1855
2 Nos ministres d'EUt et des fioasees
(MM. Walewski et Fould) sont char-
gés, etc.
51 DÉcEiiiaK 1861 = m jAKviKR 1862. -Dtetl
impérial qui ouvre, lur Texercice ISÔliU^
crédit extraordinaire pour rimpressidn dek
statistique des travaux dn Conseil d'Etat, à
1852 à 1860. (XI, Bull. DCDXQ, n. 9816.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre d'Etat; vu la loi du 26 joiUel
1860, portant fixation du budget géoéril
des recettes et des dépenses de rexerdce
1861 ; vu notre décret du 16 janvier 1861,
portant répartition, par chapitres, des cré-
dits de cet exercice ; vu notre décret daiO
novembre 1856, sur les crédits extraordi-
naires et supplémentaires; vu la lettre de
notre ministre des finances, en date da 19
décembre 1861; notre conseil d'Etat es-
tendu, avons décrété :
Art. l«r. Il est ouvert à notre mlnlilre
d'Etat, sur l'exercice 1861, un crédit ex-
traordinaire de dit mUle francs (10,000
BMPIBE FBAlfÇAIf . — NAPOLEON
fr.)) applicable à la dépense de Timpres-
slou de la statistique des travaux du Con-
seil d'Etat, de 1852 à 1860 inclusivement.
Ce crédit formera un chapitre distinct
sont le n. 5 bit (Slatisiique det travaua
du Conseil d*Elat).
S. Il sera pourvu à cette dépensa aa
moyen des ressources aCTectées au service
de i'exercice 1861.
5. La régularisation de ce crédit sert
proposée au Corps législatif, conformé-
ment à rart. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres d'Etat et dei finances
(Mil. Walewski et ïould) font char-
gés, etc. ___
31 DicsMBfti 1861 s 1& JAHTiBft 186S. — IMcret
impérial qui ouvre , vat Texercice 1861 > no
crédit inpplëmentaire pour le service des ha*
raf.(XI, 69II. DCDXa, n. 0817.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre d'Etat; va la loi du S6 Juillet
1860, portant fixation du budget général
des recettes et des dépenses de l'exercice
1861 ; vu notre décret, en date du 16 Jan-
fier 1861, portant répartition, par cha-
pitres, des crédits de cet exercice; consi-
dérant que Je nouveau système adopté
pour le service des haras, et par suite du-
quel les reproducteurs de gros trait doi-
Tent être remplacés par des étalons de
race supérieure, a donné lieu à une vente
extraordinaire de chevaux, dont le pro-
duit, s'élevant à deux cent vingt-huit mille
cinq cent soixante et seize francs, a été
▼ersé au trésor publie; considérant qu'il
est nécessaire de procéder à l'achat d'au-
tres étalons, et que cette mesure n'entrât-
liera aneune charge poar l'Etat ; vu notre
décret du 10 novembre 1856, sur les cré-
dits extraordinaires et supplémentaires;
To la lettre de notre ministre des finances,
en date du 3 décembre 1861 ; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :
Art. l«r. Il est ouvert à notre ministre
dTtat, sur l'exercice 1861, un crédit sup-
plémentaire de la somme de deux cent
m.— 25, 51 DÉCEMBRE 1861 •
585
mille francs (200,000 fr.). Ce crédit vien-
dra en augmentation du chapitre A G,
n. 6, du budget du ministère d'Etat {Ri'
monte d'êialont et eneouragementi à
linduitrie particulière),
2. Il sera pourvu à cette dépense an
moyen des ressources affectées an service
de l'exercice 1861.
3. La régularisation de ce crédit sera
proposée au Corps législatif, conformé-
ment à Part. 21 de la loi du 5 mai 1855.
4. Nos ministres d'Etat et des finances
(MM. Walewski et Fould) sont char-
gés, etc.
25 dAcimbm 1861 « 15 iautib» 1862. — Décret
impérial qui reconnaît comme élabliasement
d*atili(é -pabliqne POEavre de» Saints-Anges,
fondée à Paris dans le but de recueillir et d*é-
lever gralailemenl les jeanes orphelines pau-
vres. (XI, Bail. snpp. DGCXG, n. 12,643.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'intérieur; vu l'avis du conseil d*£tat,
du 17 janvier 1806; la demande en recon-
naisMUce comme établissement d'utilité
publique formée au nom de l'OEuvre des
Saints- Anges; les statuts et les docnments
produits à l'appui; l'avis du conseil de
surveillance de Padministration générale
de l'assistance publique, à Paris; la déli-
bération du conseil municipal de Paris et
les propositions du préfet de la Seine;
notre conseil d'Etat entendu, avons dé-
crété:
Art. l«r. L'institution de bienfaisance
fondée en 1844, à Paris, dans le but de
recueillir et d'élever gratuitement les
Jeunes orphelines pauvres, est recon-
nue comme établissement d'utilité pu-
blique, sous la dénomination d'OEuvre
des Saints-Anges.
2. Sont approuvés les statuts de l'OEu-
Tre, tels qu'ils sont annexés au présent
décret.
2. Notre ministre de Tintérienr (M. de
Persignj) est chargé, etc.
FIN DE LA PKBXIÊBB PAKTIB.
SECONDE PARTIE.
I^ÉGRETS, RAPPORTS A l'eMPEREUR > Cm<H!LAIRES ET DOCOMEKTS
DIVERS NOM INSERES AU BULLETIN DES LOIS OFFICIEL.
EMPIKE FRANÇAIS. — NAPOLÉON lU,
»90i"
5 MAI 1861. — Rapport sur radminisiration àe
la justice civile et commerciale en France fon-
dant Vannée 1850. (Mon. du 6 mal 1861.)
Stre, j'ai rhonneur de soamettre k Y^
t» Majesté le compte général de radn^
■istaratio» de la justice civile et eomnier-
eiile en France pendant l'année 1859. Ce
eempte confirme les prévisions eiprimées
dans le rapport de 185S relatirement k la
éimination graduelle du nombre des pro-
cès, tant en matière civile qu'en matière
de cenmerce. Gontraireraentà ce qui s'est
.frodait devant les autres degréa de juri-
diction, le nombre des pourvois soumiaA
k OMir de cassation a légéremeat aug-
flienté en 1859. Il en a été introduit 614
aoiveaux pendant cette année, au Heu de
583 et 593 en 1858 et en 1857; e'est
d'ailleurs, à deux unités près en moins le
Béme nombre qu'en 1856. Les 614 pour-
vois de 1859 éUient dirigés : 455 (prés
des trois quarts) contre des arrêts de
]«o«rs impériales ; 90 contre des jngiements
de tribunaux civils; 20 contre des Juge-
•moits de tribunaux de commerce ; 5 con-
tre des jugements de tribunaux de paix;
S contre des décisions de oommissioni
électorales; 1 contre une décision de
/diambre des notaires; 45 en&i contre des
décisions de jurys d'expropriation forcée
pour cause d'ulilité publique.
. L'augmen tation signalée pins haut porte
exclusivement sur le nombre dos pour-
Yoii formés contre des arré^ de cows
impériales. La répartition des pourvois
entre les diverses juridictions eU à peu
près la même chaque année. La chambre
«les requêtes a statué définitivement s«r
quatre pourvois formés en matière éleo-
toraie (décret organique du 2 férrler
1852); et la chambre civile, sur 45pour-
Tois en matière d'expropriation forcée
pour cause d'utilité pubUcpie, qui ne pas-
sent pas, comme les avtres, devant la
ehambre des requêtes. (Loi du 3 mai 1841 ,
art. 20.) La chambre des requêtes a rendu
éti «frets en 1859. fille «n avait pro-
noncé 460 en 1858 et 567 en 1857. Les
475 arrêts de 18 $9 se divisent en 307 ar-
rêts de rc^t (649 sur 1,000) et 166 arrêts
d'admission (351 sur 1,000). En 1859, de
même qu'en 1858, on remarque une di-
minution sensible dans le nombre propor-
tionnel des arrêts d'admission. Il était de
438 et 406 sur 1,000 en 1856 et en 1857,
et 11 n'est phis que de 356 et 351 sur
1,000 en 1858 et en 1859. La chambre éi-
vile a rendu 207 arrêts d^nitifs en 1^19,
soit 15 de moins qu'en 1858. Elle a pro-
noncé 75 arrêts de rejet (362 sur 1,000)
«t 132 arrêts deeassaation (638 sur 1 ,006).
Le hombre proportioenel des arrêts de re-
jet était de 465 snr 4,000 en 1856. Il a
diminué successivement d'un quart. Il n'a
été rendu, en 1859, qu'un seul arrêt en
ehambre réunies. C'est un arrêt de cassa-
tion. La chambre des requêtes a statué
également, en 1859, sur 13 demandes en
règlement de Juges, qui ont donné Heu à
7 arrêts préparatoires, à 4 arrêts de 're-
jet et à 5 arrêts déOnttMi réglant de Juges ;
sur une demande en renvoi pour cause de
SMpicion légitime et sur une demande -en
prise k partfe, qui ont été, Tune et l'aCi-
Ire, rejetées. Le 31 déoemëre 1859, la
ehambre des requêtes restait saisie de 384
pourvois; la Chambre civile de 77, et les
chambres réunies d'un seul. Le^ décem-
t>re 1859, la chambre des requêtes laissait
à Juger 329 pourvois; la chambre civUe
117, les chambres réunies un seul. Il a
été Inscrit, en 1^69, aux rôles des cours
impétiales 10,698 causes nouvelles, soit
10 de moins qu'en 1858. En 1656 €t en
1657, il T en avait eu 400 de plus. Le
nombre total des affaires anciennes et
nouveHes à Juger par les eours impériales
«n 1858 était de 16,771, savoir : 9.487
affaires ordinaires (977 sur^ ,000) et 6,941
affaires sommaires (425 sur 1,000); 76
appels de sentences arbitrales et 267 cau-
ses portées directement devant les cours
et ayant pour objet des questions de firais
ou dfint^rprétation d^arrêls préeédeiits
5S8
BMPIKI niAN$AlS. — RAFOLftOll III. — 5 MAI 1R61.
Cet eoarf ont lennioé, pendant Tannée,
10,547 affaires : 53 ëe moins qa*en 1858,
savoir : 7,803 (740 sar 1,000) par des ar-
rêts contradictoires; 596 (56 sur 1,000)
par des arrêts par défaut ; S,148 (204 sur
1,000) par Mdiation à la suite de trans-
action oO de déiistement.
Il est regrettable d*aToir à constater
qne le nombre des appels restant à Juger
à la fin de chaque année aux rOles des
cours impériales n*a pas cessé de s*accrol-
Ire depuis 1856. De !2,408, au 31 décem-
bre de cette dernière année, il s'est élevé à
'2,917 le 31 décembre 1857; à 3,067 le 31
décembre 1858; enfin à 3,405 le 31 dé-
cembre 1859. Cette situation ne pouvait
OMBfuer d'appeler tonte ma sollicitude,
•t, par une circulaire du 30 octobre der-
nier, j*ai prescrit les mesures propres à la
faire cesser. J'ai lien d'espérer que le
compte général de 1860, dont on recueille
' les éléments en ce moment, prouvera Tef-
fteacité de ces mesures. Je dois reconnaî-
tre^ d'ailleurs, que l'arriéré contre lequel il
n'a paru utile de stimuler le zèle des ma-
cistrats n'est pas géoéral. Si les cours de
Gaen et de Grenoble ont laissé sans jogo-
ment, au 31 décembre 1859, plus de la
moitié des affaires portées au r^le (58 et
91 sur 100), il n'en est resté à Lyon, à
• Paris, à Toulouse, à Àix» à Besancon et
Ageq, que 45 à 40 sur 100; à Pau, à
Bennes, à Douai et à Bordeaux, que de
32 sur 100. Dans les autres cours, le nom-
bre des causes restant à juger n'excédait
pas le quart. Les rôles des 361 tribunaux
«ivÉis de première instance ont reçu
t08«S98 causes nouvelles en 1859. C'est
3,223 de moins qu'en 1858. A ces 108,298
causes dottvelles il faut en ajouter 35,756
anciennes qui restaient à juger de l'année
antérieure, ou qui ont été rébiscritesaax
fêles eo 1850 après avoir été rayées pré-
, eêdemment comme terminées; soit, en-
aenblt, 144,054 affaires du rêtie. 74,007
(514 sor 1,000) étaient des causes ordi-
naires et 70,047 (486 sur 1,000) des cau-
ses sommaires. Il a été terminé» pendant
Fannée, 119,216 affaires du rêle : 828 sur
i^OOO du nombre total. Elles l'ont été :
62,9i6 (528 sur 1,000) par des jugements
contradictoires; 27,640(232 sur l^OOO)
5r des JugemenU par défaut; ^,650
M) sur 1,000) par radiation à la suite de
transaction ou de désistement. Eo 1858,
les.tribunanx civils avaient terminé 4,787
•fflUres de^plus ; mais lanomkHre , propor-
tionnti des Jugements contracdictoires et
par défaut était moins élevé. On ne comp-
Uit que 511 sur 1,000 des premiers, et
, 228 sur 1,000 des seconds» Le nomive
proportionnel des causes rayées du rêle
était au contraire plus éleré : 261 nr
1,000. Des 90,566 jagemeots définitifs
contradictoires ou par défaut pronoocéi
en 1859 par les tribunaux civili, 50,413
(557 sur 1 ,000) étaient en premier reusrt
et 40,153 (445 sur 1,000] en dernier res-
sort; 14 sur 100 des premiers ont été it«
taqués par la voie de l'appel. Il nereitijt
à Juger, le 31 décembre 1859, aai râla
des tribunaux civils, que 24,838 affiirei,
moins d'un cinquième (172 sur 1,000] i«
nombre total. Le 31 décembre 1858, il
restait 27,464 affaires à Juger; 50,i21,le
31 décembre 1857 ; et 32,047, le 31 dé-
cembre 1856. L'arriéré a dooe diminué
chaque année. Cette réduction eit du
uniquement, en 1859, à ce que les tribu-
naux ont été saisis d'un rooing gnod
nombre d'affaires, car ils en ont teralBé
moins qu'en 1858, ainsi qu'il a été con-
staté plus haut. Des 24,838 causes qoini-
taientà juger le 31 décembre 1858,11,035
(444 sur 1,000) étaient inscrites depoii
moins de trois mois : 4,641 (187 sari.OOO)
comptaient de trois à six mois d'inscrit
lion; 5,048 (203 sur 1 ,000] de sis mois i
un an; 2,656(107 sur 1,000) d'onini
deux; 1,458 (59 sur 1,000) plut dedeo
ans.
Le nombre des anciennes affaira ia
deux dernières catégories diminue ehiqH
année. Il était de 8,369 (239 sur 1,000 ds
nombre total) le 31 décembre 1855. Il
atteint à peine la moitié de ce chiffre te
31 décembre 1859. Le nombre destrii»-
naux civils présentant un arriéré coniidé-
rable se réduit tous les ans. Le SI déoei*
bre 1859, on ne comptait que 28 triboam
sor 361 dans lesquels il restât à juger plôs
du quart du nombre total des affaires dont
ils avaient eu à s'occuper dans rannée.
Cinq seulement, ceux de Valence, de Nil-
tes, d'£spalion, de Tarbes et d'Oloros,
en laissaient de 47 à 44 sur 100. Lesdatt
premiera ont obtenu, par le décret da 11
décembre 1860, une augmentation depot-
ion^iel. Treize autres laissaient A Juger de
39 à 3t sur 100 du nombre total delein
affaires, savoir : Bourgolo ^ Saiot-Mif*
eellin (39), Marvejols (38), Lectoure et
Lombez (37), le Blanc et Castres (35),
Clermont-Ferrand et Foix (34), Retkelet
Issoire (33), Grenoble et Nîmes (31). \»
deux premiers de ces tribunaux ont a«K
obtenu un accroissement de persoBOei;
Enfin, six tribunaux laissaient A Joger, à
U fin de kl même année, de 30 à 26 nr
100 du nombre des causes qui leur élaiest
soumises; ce sont ceux de Rocbechoaffti
de Pontoise, des Andelys et de Bows
(30), de, Lyon, du Havre et de Toaldsie
(29), de Cusset (28), de Rocroi etde Bit'
BMPIBB PBAN^AIS. — NAVOLâOM Ht. — 5 UAl 18&I.
«cir-Seioe (27). Trois de ces trlbnnaax.
ceux de Lyon, de Toulouse et du Havre,
ont également été augmentés.
Si Ton se reportait à dix années en ar>
riére, on trouverait certainement que le
quart environ des tribunaux laissait à ju-
ger à la fin de Tannée plus de 25 sur 100
des causes qui leur avaient été soumises.
Cependant il m'a semblé qu'il était encore
possible de réaliser de nouveaux progrés
dans cette voie, et les instructions données
par ma circulaire du 30 octobre der-
nier s'appliquent aux tribunaux aussi bien
qu'aux cours impériales. Les tribunaux
civils, outre les 119,216 affaires du rôle
qu'ils ont terminées en 1859, ont rendu
44^845 Jugements sur requête ou sur rap-
port dans des instances qui, en raison de
Turgence, sont dispensées de l'inscription
au rôle. Le nombre de ces Jugements* a
aussi diminué. Il était plus élevé de 1,500
en 1857 et en 1858. Ces Jugements règlent
des incidents sur ventes judiciaires, ordres
et contributions; prononcent l'adjudica-
tioo d'immeubles saisis ou appartenant
à des mineurs, etc.; homologuent des avis
de parents, rectifient des actes de l'état
civil, etc. Les diverses affaires soumises
aux tribunaux ont donné lieu, en 1859, i
i9,367 jugements d'avant -faire- droit :
24,044 étaient des jugements préparatoires
ou interlocutoires, et 5,323 statuaient sur
des demandes incidentes de provision ali-
mentaire, démise en cause, de garant, etc.
Ces mesures préparatoires ont été ordon-
nées, en 1859, dans les mêmes proportions
que l'année précédente. Les présidents des
tribunaux ou leurs délégués ont rendu, en
1859, dans les diverses matières de leur
compétence, 222,976 ordonnances. En
1858, ils en avaient rendu 234,001. Parmi
ces ordonnances, 104,193, près de la
moitié, avaient pour objet des taxes de
ftais sur des mémoires présentés par les
avoués, les huissiers et les notaires. Le
nombre des ventes judiciaires, qui s'était
accru de 426, en 1858, comparativement k
1857, a diminué de 998 en 1859. Il n'y
en a eu que 16,525, au lieu de 17,523 en
1858. La réduction a porté principalement
-sur le nombre des ventes sur licitation de
biens de mineurs et sur saisie immobilière.
On ne compte, en 1859, que 5,751 ventes
de cette dernière espèce, au lieu de 1 1 ,015
en 1851 et 12,588 en 1850. Ces chiffres
prouvent combien s'est améliorée, depuis
dix ans, la situation de la propriété fon-
cière en France. Les ventes de 1859 ont
été faites : 9,708 (587 sur 1 ,000) à la barre
du tribunal, et 6,817 (413 surl,000) par
des notaires qui en avaient reçu mission
dans l'intérêt des parties. Elles ont donné
589
lieu à 5,278 Incidents réglés par an nombre
égal de jugenaents, soit 319 incidents pous
1,000 ventes. Les plus nombreux ont été
les surenchères, formées au nombre de
2,016 ; les réductions de mise à prix, 889;
les conversions de saisies en vente volon-
taire, 615. Les 16,525 ventesÉe 1859 ont
produit ensemble un total de 210,894,645
fr., soit 12,762 fr. par vente, en moyenne.
Cette moyenne était de 13,079 fr. en 1858»
et de 11,918 fr. en 1857. Le total des firaii
taxés dans ces ventes s'est élevé, non co»^
pris les droits proportionnels accordés ans
avoués par l'art. 11 de l'ordonnance do
10 octobreI1841, dans les ventes dont le
prix d'adjudication excède 2,000 fr.^
à 8,505,800 fr., soit 515 fr. par vente,
en moyenne, Qr, comme cette moyenne
est presque la même pour toutes les ventes,
quelle que soit leur importance, il en ré*
suite que les frais absorbent complète-
ment le prodnii des immeubles d'une va-
leur inférieure à 500 fr. ; le nombre des
ventes de cette espèce a été de 1,182 en
1859. Ils atteignent la moitié du produit
des ventes d'immeubles d'une valeur de
501 fr.;ài,OOOJr., au nombre del,480, et
le quart du produit des ventes d'immeu-
bles d'une valeur de 1,001 à 2,000 fr., au
nombre de 2,535, en 1859 L'élévation des
frais dans ces trois catégories de ventes
appelle une révision sérieuse du tarif de
1841. Peu de lois ont été plus fécondes eo
résuiUts utiles que celle du 21 mai 1858,
qui a modifié la procédure d'ordre. En
ouvrant aux Juges-commissaires la voit
aitiiable, cette loi a produit, dés la seconde
année de son exécution, des effets presque
inespérés. Le nombre des ordres nouveau
s'est sensiblement accru en 1859. 11 en a
été ouvert pendant l'année 7,316, au lieu
de 5,833 en 1858, et de 6,769 en 1857. Ete
réunissant à ces 7,516 ordres nouveaux las
4,048 qui restaient à régler de l'année pré-
cédente, on a un total de 11,364 : le même
nombre, à 132 près en moins qu'en 1858«
Il en a été terminé 8,1 43 en 1859^ soit 686
de plus qu'en 1858. Les ordres de 1859
ont été terminés : 3,660 par des règle-
ments définitifs; 3,286 par des réglemente
amiables du Juge -commissaire; 798 par
abandon des parties qui se sont arrangées
en dehors de l'action du juge-commissaire
ou pour tout autre motif; 136 par renvoi
au tribunal, seul compétent, parce qu'il
n'y avait pas plus de 3 créanciers ; 263 eiK
fin par Jonction à d'antres procédures de
la même espèce.
Il importe surtout de faire ressortir le
nombre élevé des ordres réglés è l'amiable
par les soins du Juge^conmissaire : 3,286*
En 1858, pendant les sept premiers mois de
SM namm wmàMÇAH. —
IftIoidaSt «MilSSS. ilo'aTattétètenniiié
farcelUfel«4|oc761«fd«ef.LMBiag^tmU
•tnblaieat alort redouter de la pari des
atooéf des obalaeles qai ne se seat naai-
fiaetés DoUe paru Or ees rèaleaeiils aoiia-
Uei'OffreBt le dooMe avanlage de réduire
le montaot^es frais et la dorée .de ta pro->
eédnre dans une très large mesnre. Ainsi,
tMdis qoe le montant des frais a été» en
BOjenne, de 485 fr. par ordre jvdieiaire,
il ne s*est éleré qa*à 216 fr. par ordre
amiable. Moins d*an tiers des ordres Jn*
dieaires a été réglé dans les six mois, tan-
dis qne ce délai n'a été dépassé qoe poar
M ordres amiables snr 3,f86. Il n*a pas
même eicédé trois mois ponr la plaparl
d'entre eux. Et cependant il a été consUlé
qa'eo égard k l'importance des sommes de-
mandées on k distribuer et an nombre des
créanciers produisants, il n'existe guère
de diflérence entre les ordres terminés
jndicairemeot et ceox qni ont été réglés à
raroiable. Il ne restait k régler, le 51 dé«
cembre ld59, qœ 3,9it proeédores d*or*
dre an lien de 4,048 an SI décembre 1858.
Le nombre des proeédores de contribua
lions, aacienneset nouvelles, a été de d,310
en 1859. 11 était de 2,248 en 1858; de
2,358 en 1857; enfin de 2,535 «s 1856.
La loi du 21 mai 1858 n'étant pas appli-
cable à ees procédures, elles ont marché
af ee la même leoteor que les années pré-
cédentes. Il en a été terminé 1,258 pen-
dant Tannée 1859, et 1,0S2 resiaient à
cégler le 31 décembre. En 1858, il enafait
été terminé 1,245.
Le noa»bre des eaiMes cemmereialei
»'afaii pas cessé de s*acc«oltre annoelle-
ment depuis 1850. De 138^27 pendant
•elte dernière année, il s'était élevé sae*
eessivemcnt à 232,049 en 4858. Ea 1659,
il n*est plus que Je 219,552. C'est une ré-
daction de 12,517. La plupart des tribu*
Baux de commerce ont partieipé k cette
rédaction. Deux reniement présentent une
aogmenlation sensiblo: celui »de Baris»
qni a été smi, en 1859, de 1,488 caases
de plus qu'Mi 1858 (64^681 au »fu de
63.193), et celui de Caen, qui en a re^
479 de plus (2,547 au Uea de 2^68). Im
tsibunaux de commerce ont en à juger,
Otttre les 219,532 affaires inscrites pour la
pwmiére fois aux rôles pendant Tannée,
12,964 affaires anciennes qai restaient de
iS58; ensemble 253,496. Elles ont été
ienmises : 203,076 (868 sor 1,000) aux
216 tribunaox apéoianx; et 30,4i0 (132
sur 1,000) à 174 tribunaui civils jugeant
commercialement duos les arrondisse-
ments où il n'existe pas -de tribonaux de
commerce. Sur lesâ53,496 affaires ijuger^
224,170 (96 sur 160) ont été terminées
lU. •*- S «AI 1864»
dans l'année ainsi qu'il anit : 55,102 (241
sur 1 ,000) par des jugements eoBtradie^
toires; 111, 177 (496 sur 1,000) par dis
jogeasenU par défaut; 57,891 (258 m
1,000) par radiation à la sniie de tsiis*
action on de désistement.
Des 166,279 jugements contradictemi
on par défaut pronooeés ea 1859 eo om-
tiérecommerciale, 2^,175 (169 sor 1,006}
éUlent ea premier ressort, 1 38,106 (S3I
sor 1,000) en dernier ressort. Les prcamu
ont été attaqués par la yoin de l'anA
dans la proportion de 117 sor 1,000. H m
restait k juger, le 31 décembre 1859, qm
9,326 affaires comraercialet : 4anr iOûèt
nombre total. L'expédition des eanscs es
•cette natore ne laisse donc rien à désim.
Les tribunaux de Gomnmtïe ont «asii k
juger, comme les tribnnam civils, ém
affaires sur requête on sur rappart ci
ne s'inscrivent pas an rôle. £b {85$^
Ils ont renda 22.437 jngeaieBts éim ée
semblables affaires : 17,681 en raatlàn éi
faillite; 4,756 en tonte antre matiém. Le
nombre des faillites a diminoé en 1858
comme celui des causes commercial»!. U
en avait été ouvert 3,983 nouvelles m
1857, et 4,330 en 1858; en i$59, oa n'en
compte que 3,899. Parmi têi éerniénm,
1,101, prés des trois dixièmes (282 sur
1,000), ont été ouvertes dans le déparin-
ment de la Seine. Il n'y en avait e« qqe
1^085en 1858.11 faut ajouter 6.779 failttlm
des années antérieures aux 3,899 nonYcUm
de 1859, pour avoir l'ensemble des travan
à accomplir en cette matière par Im toi-
bunaux de commerce. Sor ces 10,6ï8
faillkes anciennes et nonvelle», 4.^^0 WB-
lement ont été terminées en 1859 : i;S3>7
(303 sur 1,000) par concordat; 2,068(468
sur 1,000) par liquidation après unioacn
Abandon d'actif; 899 (203 aor 1,000) psr
clôture pour Insuffisance d'actif; 116 (il
sor 1,000) enfin par annulation 4o ji
ment déclaratif de la faillite.
Il restait à régler 6,258 faHlitefl (5
1,000 du nombre total) le 31 déc .
1859» C'est nne position fâcheuse» 4
laisse eo souffrance de nombreoE i
Par des recommandations fréquentei^jM
soin de sUrauler le zôlc des magiMMli
composant la juridiction consnlairt, eàpi
lieu d'espérer qu'& Taide de la survcAlurtl
des chefs des} cours irap^4alea, on <M^
viendra à obtenir de plus prompts w$Êf
tau. D^é les tribunaux de MaraeUM
Lyon, de Mulhouse, de Cohnar, de 9m
bourg, de Limoges, de Toulon et de Mto
doivent ètrasignalés pour leauocés deimf
effbrts en 1859. A Marseille, U a éâé.tm
miné, pendant l'année, 82 failliteaaor lA
à Lyon, 158 sor 2U ; k Mulhonse, 27 a«r
BHMIK FBAIfSAlS. — HAPOtiOH IIU — 5 KAI 186K
32; é Golmar, 17 sur 2S; à Strasbourg^
2i sur 56 ; à Limoges, 44 sur S6 ; i Tou-
loo, 25 sur 45; à Paris, 1,081 sur 2,176.
Le nombre des sociétés commerciale»*
fondées en 1S59 a été de 5.614. Il a?aU
été de 5,710 en 1858, de 5,965 eu 1857,
de 4>159 en 1856. II a donc diminué de
545 en trots ans. Les 5.614 sociétés de
1859 se divisent en : 2,952 sociétés en
nom collectif ; 544 sociétés en comman-
dite; 126 sociétés par actions: 55 nomir
natives et 75 au porteur; 12 sociétés ano-
nymes. Les travaui des juges de paix^
soit comme conciliateurs, soit comme ju«
ges ont été moindres en 1859 qu'en 1858,
ci Us présentaient déjà une légère dimi-
nution sur ceux de Tannée précédente. Le
nombre des avertissements délivrés par
les 2,861 juges de paix, conformément à
la loi du 2 mai 1855, n'a été» en 1859, que
de 5,306,145, tandis qu'il était élevé &
5,432yi90 en ^858, et à 5,545,997 en
1857. Par suite de la non-comparution
des parties ou de Tune d'elles, 1,372,679
(419 sur 1,000) des avertissements de 1859
sont restés sans effet , en ce sens que les
Jages de paix n'ont pas eu à s'occuper des
ëttàires; mais ils ont été saisis par les
Mitres avertissements de 1,907,974 con-
ttstatjons. Leurs efiforts conciliateurs ont
été inutiles à l'égard de 449,276 (255 sur
i^OOO) et Ils ont dû délivrer le permis
d'assigner, lis ont réussi a arranger les
1,458,698 autres soit 765 sur 1,000, ou
plus de trois quarts.
Bans 4,058 affaires , ils ont, i la de-
mande des parties, dressé des procés-ver-
baux de conciliation (art. 2 de la loi du
2 mai 1855). Le rapport entre les affaires
conciliées et non conciliées était le même
en 1858, à 2 millièmes près. Pour obéir
aux prescriptions des art. 48 et suivants
da code de procédure civile, il a été porté,
ea 1859, à l'audience des juges de paix,
55,474 affaires de la compétence des trl-
bDoaux civils, pour y subir te préliminaire
de la eonciliation; c'est 684 de moins
Cii&*en 1858. Les défendeurs n'ont pas
comparu dans 9,646 affaires (18 sur 100),
et ils on t été condamnés à l'amende (art. 56
du code de procédure). Dans les 45,828
antres affaires , les défendeurs ont com-
para : 38,587 personnellement, 5,441 par
tnandataires. Les juges de paix ont conci-
lia 18,176 (415 sur 1,000) de ces derniè-
res affaires. Les 25,652 autres ont dû être
portées devant les tribunaux civils. Dans
leurs attributions judiciaires, les juges dt
paix ont eu à connaître, en 1859, de
^â2,205 affaires savoir : 8,080 qui res-
taient à juger de l'année antérieure, 7,506
introduites par la comparution Yolontaire
S9i
des parties, et 406,817 introduites par ci-
tation. En 1858, il avait été introduit par
cette voie 421,225 affaires. Les juges de
paix ont terminé dans l'année 414,254
(981 sur 1,000) des causes qui leur étaient
soumises. Elles, ont pris fin : 129,225
(512 sur 1,000) par des jugements con-
tradictoires^ 86,917 (210 sur 1,000) par
des jugements par défaut; 140,522 (359
sur 1,000) par arrangement amiable entre
les parties; 57,570 (159 sur 1,000) par
abandon ou désistement. Des 216,142 ju^
gements dé6niiifs contradictoires ou par
défaut prononcés par les juges de paix^
151,852 (702 sur 1,000) étaient en dernier
ressort, et 64.510 (298 sur 1,000) en pre-
mier ressort. Ces derniers ont été frappés
d'appel dans la proportion de 67 sur 1 ,000.
Prés d'un cinquième de ces appels ont été
suivis de désistement, et, parmi ceux qui
ont été jugés, au nombre de 5,525, les
tribunaux civils en ont confirmé 2,231
(650 sur 1,000) et réformé 1,502 (370
sur 1 ,000). Les tribunaux de paix ont pro^
nonce 55,565j u gements d'à van t-f^ire-droit
en 1859, soit en moyenne, 154 par 1,000
affaires. Ces jugemebts ordonnaient :
25,578 des enquêtes; 7,592 des expertises;
14,401 des transports sur les lieux; 8,194
d'autres moyens d'instruction. Les juges
de paix ont, en outre, de nombreuses et
Importantes attributions extrajudiciaires.
Ainsi , ils ont notamment convoqué et
présidé 80,012 conseils de famille, délivré
9,784 actes de notoriété et 6,679 actes
d'émancipation. Ils ont procédé à 16,666
appositions et à un nombre À peu prés
égal de levées de scellés. Il existait 95
conseils de prudhommes en 1859 ; mais 11
d'entre eux n'ont pas fonctionné. Les S4
autres ont été saisis en bureau particu-
lier, c'est-à-dire comme conciliateurs, de
43,089 affaires : 500 de moins qu'en 1858
et environ 6,000 de moins qu'en 1857 et
en 1856. Ils ont concilié 25,865 affaires
(600 sur 1,000); 9,691 (225 sur 1,000) ont
été retirées par les parties, et 7,535 (175
sur 1,000), sur le refus des parties de s'ar**^
ranger à l'amiable, ont été renvoyées an
bureau général pour y être jugées.
Parmi ces dernières, 4,805 (658 sur 1,000)
ont encore été retirées avant jugement, et
il n'en a été jugé en bureau général que
2,732. Les jugements Intervenus étaient :
2,217 en dernier ressort, et 515 en pre-
mier ressort, 56 de ceux-ci ont été frappéf
d'appel. Les quatre conseils de prs-
d'borames du département de la Seine ont
été saisis de 15,409 affaires, plus du tiers
du nombre total (56 sur 100). Celui de
Lyon a été saisi de 4,280; celui de Saint-
Etienne, de 4,095 ; ceux de Marseille» de
BMriRI IBARSAIf* — MAfOLto^ III. — 6 MAI IS61.
591
RoaeD, d*Elbeuf , d* AnioaUme et de Gaen,
de 1,500 à 1,000. Il a été fournis en 1859,
lux bureaux d'8s<istance Judiciaire de
première instance 11,948 demandes : 557
de moins qu'en 1858. Plus des neuf dixiè-
mes de ces demandes araient pour objet
des questions de la compétence des tribu-
naux civils. Les bureaux ont statué sur
8,1 7i demandes. Ils en ont admis 4^334
{53 sur 100), et ils en ont rejeté 3>858
(47 sur 100). 1,049 ont été renvoyées de-
Tant d*autres bureaux seuls compétents;
1^213 ont été retirées par les parties; en-
Un 814 restaient à apprécier le 31 décem-
bre 1859. Les bureaux d*appel ont été sai-
sis de 434 demandes d'assistance en '1859.
Ils en ont admis 176 (472 sur 1.000) et
rejeté 197 (52S sur 1,000). Parmi les d^
mandes d'assistance, 2,897, plus du quart,
ilTaient pour objet des actions en sépara-
tion de corps, 1,731 des demandes de pen-
jlion alimentaire. Il a été arrêté 2,081
Individus par voie de contrainte par corps
^n 1859; c'est 50 de moins qu'en 1858. Il
j avait dans ce nombre 1,956 bommcs et
125 femmes; 1 ,908 Français et 173 étran-
jgers. Les arrestations avaient pour cause:
1,674 des dettes commerciales; 231 des
ilettes civiles; 176 des détournements de
deniers et elTets mobiliers publics. La dé-
tention a pris On pendant Tannée à Tégard
de 1,733 individus, pour les motifs sui-
Tants: Paiement de la dette : 521 (300
Yur 1,000); Défaut de consignation d'ali-
ments: 386 (223 sur 1,000); Eipiralion
dudélai fixé parla loi: 191 (llOsur 1,000);
Bénéace d'&ge : 3 (2 sur 1,000); Antres
causes : 632 (365 sur 1,000). Les indivi-
dus mis en liberté avaient été détenus:
^91, moins d'un mois; 812, d'un mois à
six; 165, de six mois À douze; 31, d'ua
an à deux; 14, plus de deux ans. Les
1),602 notaires en exercice pendant l'année
1859 ont reçu ensemble 3,321,617 actes
notariés, environ 100,000 de moins qu'en
1858. C'est, en moyenne, 346 actes par
notaire et 92 actes par 1,000 habitants. Il
a été formé 359 demandes d'admission à
domicile et 41 demandes de naturalisation
en 1859. Il a été admis 336 des premières
«t 32 des secondes. L'élévation du nombre
des admissions à domicile, depuis trois ans,
tient à ce que cette faveur2a été, à la de*
mande du ministère de la guerre, accordée
à beaucoup de militaires appartenant aux
tégiments étrangers au service de la
Trance. Le nombre des dispenses pour
mariage formées en 1859 a été de 1,241,
savoir: 2 dispenses d'âge; 118 di.«penses
tie parenté et 1^121 dispenses d'alliance
(beaux-frères et belles-sœurs). 1,080 de-
■«Modes ont été accueillies et 161 rejetéei.
Sur 151 demandes d'addition ondechaa-
gement de nom, 116 ont été aceaeUliei et
35 rejetées.
Qu'il me soit permis, en terminiat eet
exposé succinct des travaux des eonn et
des tribunaux en matière civile et eon-
merciale, d'exprimer l'espoir qoeYotre
Majesté verra dans les résultats coutilét
la preuve du zèle que les magistnti, é
tous les degrés de la hiérarchie jodiciaire,
apportent à raccomplissement de levs
devoirs. Si l'expédition des procès, demi
quelques juridictions, n'a pas toajoonéK
aussi prompte qu'on pouvait le désirer, je
ne doute pas que, grâce aux mesures coi-
sacrées par les décrets des l«raoùletH
décembre derniers et aux instractioosqoe
j'ai adressées aux tribunaux, je n'aie à si-
gnaler bientôt à l'Empereur de nooTeanx
progrès dans la marche de la justice et 11
complète disparition de l'arriéré.
Je suisj avec le plus profond reipeet,
Sire de Votre Majesté,
Le très-humble et très-fidèle sujet,
Le garde des sctauw, minittre d$ h
Justice. DBLAlffiLE.
0 MAI 1861. — Rapport wir r«dmlnî«lMtioi *
la justice criminslle en France pendailttt*
née 1859. (Mon. du 7 mai 1861)
Sire, le compte général de l'adinioistri-
tion de la justice criminellede rannéel839,
que j'ai l'honneur de mettre 80U$ iesyen
de Votre Majesté, présente, poorchafoe
degré de juridiction, un ensemble de faiU
et des résultats qui diflTèrent si peu deceoi
des trois années précédentes, que ceDO^
veau rapport, résumé succinct des 156 ta-
bleaux du compte, ne sera guère qoeFé-
eho des trois derniers. La dimioutioada
nombre des accusations et des accasés ja-
gés par les cours d'assises a continaédass
une mesure plus large encore qu'eo 1857
et en 1858. Aussi la durée moreonedei
sessions, qui était de neuf Jours eo iS55,
n'a plus été que de sept jours en 1S59.L0|
tribunaux correctionnels ont jugé 1Î.0W
aflTaires et 15,000 prévenus de moins el
1859 qu'en 1858, année qui présentait d^
une forte réduction, comparativemeot a
1857. La tâche des cours d'assises et dtf
tribunaux correctionnels étant ainsi ilK-
gée, il a été impossible d'imprimer i laj*
ministration de la justice, eo matière cri'
minelle, une impulsion plus rapide enwr^
Mais si j'avais eu, en 1858. à applawirl
la fermeté du jury, attestée par ralTiiW»-
sèment du nombre proportionnel desae-
quitlements. Je dois reconnaître qo'il >^
produit en 1859 un mouvement eo «^
Inverse; car ce nombre proportionacHw
■MPlftl VlAirÇAII. ^NAMtAoN III. — 6 MAI iS61.
aeqnittements , après être deieenda suc-
eessiTement à 2)5 sur i,000, en 1856, est
remonté, en 1859, i 246 sur 1,000; ce
qu'il était, à trois millièmes près en plus,
en 1857. Devant la jnridiction correction-
velle, les résoltats n*ont pat changé. Les
coars d'assises n*ont jngé, en 1859, qae
3,918 accasations contradictoires. Elles en
«yaient jogé 4,502 en 1858 et 4,399 en
4857. En 1854, on en comptait 5,525.
1a plus grande partie de la diminution
'« porté sur les accusations de rois quali-
-Ma et de banqueroute frauduleuse. Gepen-
dan! on constate, en parcourant les colon-
nes du tableau cl -après, que les autres ac-
-coaations ont éprouvé aussi une réduction;
lacune ealègorle de crimes n'ofTre un vé-
rtltble accrois<:ement. Ainsi que j'avais
rhonneur de Tei poser i Votre Majesté
dans le rapport de 1858, il y a lieu d*attri-
baer, en partie du moins, la diminution
progressive du nombre des vols qualifiés à
la sévérité qu'apparient, depuis quelques
années, les juges d'instruction, de concert
ayee le ministère public, dans Fadmis-
•loD des circonstances aggravantes reié-
▼éès dans les procès-verbaui. Convaincus
4|ue ces circonstances ne seraient pas ad-
mises par le jury, ils les écartent et ren-
voient les prévenus en police correction-
nelle. Sans désapprouver ce mode de
procéder, inspiré par une sage prévoyance,
et qui concilie les intérêts des prévenus et
oenx de la société , je ne ceue de recom-
mander aui magistrata d'en user avec une
grande réserve. Je dois ajouter, d'ailleurs,
SQ'en 1859, malgré celte tendance à cor-
reciionnaliser les vols, les tribunani cor-
tectionaels en ont jugé près de 2,000 de
moins qu'en 1858. En 1858, la réduction
du nombre des crimes contre les proprié-
tés coïncidait avec une augmentation du
nombre des crimes contre les personnes.
£n 1859, les deux espèces de crimes par-
Uelpent à la diminution, quoique dans une
mesure inégale. Cette année encore, le
nombre des accusations de viol et d'atten-
tat à la pudeur sur des adultes et sur des
enfants, mérite , par son élévation, bien
qu'il soit un peu moindre qu'en 1858, une
attention sérieuse. Ces accusations ne for-
maienl, de 1826 à 1840» que le cinquième
(21 sur 100) du nombre \o\à\ des accusa-
tions de crimes contre les personnes ; de
1841 à 1850, la proportion s'est élevée an
tiers (33 sur 400). En 1859, elle dépasse
la moitié (51 sur 100). Cette effrayante
progression appelle toute la sollicitude de
la magistrature et du jury. Les 3,918 ac-
ensatlons de 1859 comprenaient 4,992 ae«
eues. Ils étaient poursuivis : 2,207 pour
des erimes contre les personnes et 2,785
61.
593
pour des crimes contre les propriétés.
En 1858, il avait été jogé 2,280 accusés
de la première classe et 3,095 de la se-
conde. C'est donc le nombre des accusés
des crimes contre les propriétés qui a sur-
tout diminué. Ainsi que je l'ai déjà fait
ressortir dans le compte de l'année 1858,
le rapport entre les ^ut clnsses d'accusés
a été profondément modifié. Longtemps
les accusés de erimes contre les personnes
ne formèrent que du quart au tiers du
nombre total. En 1859 et en 1859, ils
excèdent les deux cinquièmes, 42 et 44 sur
100. Mais il importe de répéter qne cette
élévation proportionnelle est due exclusif
vement à la diminution considérable qui
s'est produite, pendant ces dernières an-
n^, dans le nombre des accusés de crimes
contre les propriétés, tandis que celui des
accusés de crimes contre les personnes
restait stationnaire ou ne diminuait que
d'une manière peu sensible.
Le tableau suivant montre comment se
distribuent les accusés, cbaque année, au
point de vue du sexe, de l'âge, de l'état ci-
vil, de l'origine, du domicile, de la profes-
sion et du degréd'instruction. Sur Ies4,792
accusés traduits en 1859 devant le jury, H
en a été acquitté 1,230, prè« du quart
(246 sur 1,000) comme en 1857. La pro-
portion des acquittements n'était , en
1858, que de 225 sur 1,000. Le jury a re-
connu 3,762 accusés coupables: 1,855
(372 sur 1,000) ont été condamnés à des
peines aCDictives et infamantes, et 1,907
(382 sur 1,000) k des peines correction^
nelles. Les résultats des poursuites sont in-
diqués dans le tableau qui suit par nature
de peine, et ils y sont rapprocbés de ceux
des années 1851 à 1858. La répression a
été, en 1859, manifestement plus Diible
qu'en 1858. Le nombre proportionnel des
acquittements a augmenté de 2 pour 100,
et celui des condamnations à des peines
afllictives et infamantes a diminè de 3
pour 100. Ces f&chenx résultats doivent
ètreattHbués, en grande partie du moins,
aux décisions du jury de la Seine, qui a été,
en 1859, bien pl&s indulgent qu'en 1858.
En effet, il n*avait acquitté, pendant cette
dernière année, que 21 accusés sur 100, et
U en a acquHté 25 en 1859. II avait été
prononcé sur ses verdicts 465 condamna-
tions afllictives et Infamantes sur 1,000,
et, en 1859, on n'en compte plus que 437.
Cette influence des décisions du jury de la
Seine sur l'ensemble des résultats se con-
çoit aisément quand on considère qu'il â
Jugé en 1850 près d'un huitième du nom-
bre total des acdnsés. Le petit tableau qui
précède montre que le nombre des con •
daomations à mort a été de 38 en 1859 i
38
wmfitm FaAMÇAtt. ^ Ki«etfto]f iu« -" 6 mai 1864*
5M
le wtémê, à devi «nités prés ed moiof
fii*«a 1958. Il avait été beaucoup plm
élevé de 1854 i 1857. La peine capitale t
élé eiécBtée è Tégard de ti des eondan-
Béf de 1859. Yotre Majeité a daigné conh-
■Mer la peine -de 15 condamnée à mort en
eelle des travaux forcés i perpéluilé. En
1858, il y avait en f^ eiéeulions. Lé jary
a accordé, en 1859t le bénéfice des circon^
stances atténuantes à plus des sept dixié**
9es (720 sur 1,000) des'aocueés qu'il a re*
€onmM coupables de crimes. En 1858-, il
Be Tavait accordé qa*à 703 sur 1,000, et à
715 sur 1,000 en 1857. Les accusés jugés
psar contumace, sans résistance du jury,
••t été plus nombreux eu 1859 qu'en 1858.
On n'en comptait que 346 pendant cette
dernière année, et il y en a eu 400 en 1859.
Tous ont été condamnés à des peines af-.
flielives et infamantes , i Texceptien d*uB
•eol, condamné à l'emprisonnement. 11 est
regrettable d'avoir à constater que plus
des deux tiers de ces accusés, qui, en fuyant
les débats de la cour d'assises , se recoof-
naissent en quelque sorte coupables, échap-
pent à l'action de la justice. 11 n'en est
fSére repris plus du quart. Les 361 tribu-
naux correctionnels qui, en 1858, avaient
jogé 171,490 affaires et 211,081 prévenus,
n'ont en à connaître, en 1858, que 159,463
aflNiires, comprenant 196,163 prévenus. La
diminution, ainsi qu'il a déjà été dit, est
de 12,027 affaires et de 11,918 prévenns.
L'année 1858 offrait déjà une diminution
un peu plus forte encore, comparative-
ment à 1857. Ainsi, en deux années, le
nembre des affiaires correctioBBeiles a di-
minoé de 25,306, prés de 14 sur 100, et
oelui des prévenus a éprouvé nne réduc-
tion analogue. L'état ci-aprés , qui pré^
sente; classés d'après la nature des délits,
les affaires et les prévenus jugés pendant
les .cinq dernières années, permet de cons^
titer qu'en 1859 presque toutes les eaté-^
gories de délits ont participé à la diminn*
Uon, aussi bien eeax qui portent atteinte
à l'ordre public , les délits politiques, ceux
de^rébeliion, d'ontra^s et violences en«
vers les agents de la force publique, de
viendicité, de vagabondage et de rupture
de ban de surveillance, etc., que ceux qui
nuisent à la propriété ; le vol simple,
l'escroquerie, la tromperie sur la nature,
)a qualité et la quantité des objets vendus;
la banqueroute simple; et ceux qui s'atta-
quent à la personne ; les coups et blessures
et même les délits contre les mœurs. Les
4élits de chasse ont seuls augnrrenté d'une
manière sensible, soit qu'il en ait étécom-»
mis davantage, soit qu'ils aient été recher-
chés avec plus de zèle par hi gendarmerie.
La dimittulion du nombre des délits fofes«*
tiers estsans doute d«e, en partie, nMA
de transaction qui a été créé psr la loi di
19 juin 1859 an profit de radministntiei
forestière.
La distribution des prévenus, ev égud
à la qualité des parties poersaivasles, le
fait, en 1859, dans les mêmes proporUsai
à peu près qu'en 1858. Il en a étéjigé:
142.185 (725 sër 1,000) à la reqiéteA
ministère publie; 44,049 (224 iw\0j
à celle des administratioBS p«foil()tiet,M-
minislration des forêts notamment; ^,9)9
(51 sur 1,000) à la requête des partieid'
viles. Les prévenus de 1859 se cliMenlde
la même manière que ceux de IBSft, ai
point de vue de l'âge et du sexe. Lerfe»
mes forment le sixième (169 suf i,0OO)à
nombre total. Parmi les prévenus de^tii
communs, les seuls dont Tàgesoit eiietei*
ment constaté, 5,652 (39 sur1,000)aTiiiBt
moins de seiie ans; 18,583 (129 sorl^
avaient de seize à vingt et un ans; lld,6M
(832 sur 1,000) avaient plus de Tiogtd
no ans. L'âge de 2,037 prévenus deééKk
communs jugés par défaut est resté is*
connu. Les tribunaux correelioneels oit
acquitté 15,709 (8 sur 100) é^i 196,1^
pféveous traduits devant eux es 189^
pour les délits communs et coatraveitiNi
diverses. En 1858, la proportion dei »
quittements était identique. Ils ont et»
damné 97,044 prévenus de ranatde,
71,217 à moins d*un an d'eropriios»
DKnt, et 9,096 à un an ou plus de tamèin
peine, 3,097 enfants âgés de moins àe Ni»
ans, reconnus avbir agi sans disccrseBent
(art. 66 du code pénal), ont été: i,T35
envoyés dans des maisons d'édocstioncff'
rectionneife, pottr y être déteaas cl életli
pendant un certaiB temps, et 1,362 rams
à leurs parents, qui les réclamaient et JJ
présentaient des garanties de moralité» wi
dû ces derniers , toutefois , ont été pte*
Jusqu'à vingt ans sous la surveillance de U
police. Les résultats des poursuites ëelo;
née 1859 sont rapprochés, dans l'ôtaHin
suit, de ceux des huit années précédw***»
Les variations d'une année à l'autre foU
très-peu sensibles. Les résultais des por
suites varient, tons les ans, d'après laqafr
lité des parties poursuivantes. En l«5S,fl
a été acquitté 22 prévenus sur 1,000 po'»'
suifls à la requête des adminlstratioBip«*
bliques; 84 sur 1,000 poursuivis à lii«-
quête du ministre public; 420sHri,6eo
jugés sur les poursurtes des parties «vu»
Si les trft>unaux correctionnels acfiwlw»
nn très-petit m>mbr6 des prévenas W*
doits devant eux , ils montrent aoe ti^
grande iiidulgence dans l'appMcatîoa^
peines. Ils ont, en 1859, déclaré les J
constances atténnanta^n ftiveurds »,«•■
BMFIBB KRÀlfÇAU* -^ KAM'kÉON fil. — 6 JW Al IMI.
SM
C0Bdamnél. En 1S5S, U les avaient accor-«
déea à 6.4,562, «I à 71,042 en 1857. L*a-
balasemeat, en 1852, du nombre des appli-
cations de l'art. 463, ne peut être attribué
à aoe plus grande sévérité de la part des
magistrats; il tient uni^ueinenl de la di-
Btinntion du nombre d«s prévenus. £n
•ffei, le nombre proportionnel des appli-
cations de Tariicle précité À des individus
faeonnus coupables de délHs auiqqels il
était applicable est , en 1859 de 564 sur
IfOOO, après avoir été de 566 sur 1 ,000
mm 1858. Les peines d'amende et d*empri-
•onaament de courte durée sont, tous les
•os, prononcées en beaucoup trop grand
sombre, et l'élévation du nombre des ré-
cidivistes prouve comment est mise À< pro-
fit l'indulgence excessive des magistrats,
lia été soumis, en 1859, aux chambres
des appels de police correciioanelle, 6,573
i^ipeli, intéressant 8,084 prévenus. En
1858, ces chambres avaient jugé 6,942
appeto, 4]ui comprenaient 8,572 prévenus»
ëi les cours impériales ont eu k statuer
aw on moins grand nombre d'appels en
€859 qu'en 1858 , c'est que les tribunaux
cavECCtionnels ont rendu moms de juge*
maata. La proportion reste la même à
paa {Nrès : 40 appels pour 1,000 jugements
aanectionnels en 1858, et 41 pour l^OOO,
en 1859. Les résultats des appels ont été
tout i fait identiques pendant ces deux
années. Il y a eu 680 jagements confirmés
aor 1,000 jugements attaqués, et 320 in-
Armés, en tout oa en partie. Le nombre
des récidivistes parmi les aeoosés jugés ,
par ks cours d'assises et les prévenus tra* *
4vits en police eorreetioooelle était de
43,276 en 1858. En 1859 il est de 43,255,
e^t-à-dire le même à 23 près en moins.
C«elte faible rédustion n'est point en rap-
I»art avec celle qui a été signalée dans le
iMmbre total des individus jugés en 1859
par ces deux jaridictieas , compa»alive-
ment à l'année précédente. AassI k nom-
lire proportionnel éeu récidives , qa» était
•«1 1858, pour les accusés et les prévenus
pris ensemble, de 257 sur 1,060, s'élé^ve-l-
il, en 1859, à 294 sur 1,000. Mais je dois
Jépéterqu'en 1859, comme en 1858, Taug-
laeatation porte exolusivement sur les pré^
-fanas qui n'avaient été précédemment
;aoBdamnés qu'à de très-courtes peines, et
«aotamment à l'amende* Les réddives en
'BMtiére de obasse ont one t«ès«gcaade part
^daDS «et accroissement. Le nombve des
féoidivistes qui avaient subi antérleare*
anant éeê peines des travaux foroés, de la
lédosion et de plus d'un aa d'emprison-
■aaiant, est, ea 1859, inférieur de 550 à
M» ^'41 était en 1858. Ces résultats accu*
aant l'indulgence, 4)arféis axeeslive, des
tribunaux, qui, en n'appliquant aur pré-
venus qu'ils reconaaissent coupables qaa
des peine» de trés-eourte durée, les enhar*
dissent, en quelque sorte, à persévérar
dans leur voie de révolte contre les lots
qui protègent la- société. La tâche des
2,681 tribunaux de simple police a été,
en 1859, la même é peu près qu'en 1858.
Ils avaient rendu, pendant cette ^eraièia
année, 411,649 jugements qui intéres<^
salent 648,491 inculpés. En 1859, ils otti
prononcé 401,853 jugeBMnts, qui compra*
naient 524,968 inculpés. Les 524,968 in^
citipés jugés en 1859 ont été: 30,804
(59 sur 1,000) acquitté»; 34,203(65 sur
1,000) condamnés à l'emprisoBneaient, et
458,834 (876 sur 1 ,000) condamnés à l'a*-
mende. Les tribunaux ont déclaré leur in-
compétenee à l'égard de 1,037 inculpés.
Ces résultats sont de tout point semblables
é ceux de 1858. En 1858, le ministère pu-
hlic avait été saisi de 269,585 procès^
verbaux, plaintes et dénonciations. En
1859, il n'en a reçu que 256,452 : soit
13,133 de moins. La part de la gendarma*
rie dans ce total de 256,452 proeés-Tei^
bauK, plaintes, etc., est de 110,086, ptos
des deux einquiènes (432 sur 1 ,000); cette
des commissaires de police assistés de leurs
agents est de 83,872 : le tiers (329 swr
1,000). Lesaatresontété transrois: 8,848|
par les juges de paix ; 10,943, par les mai-
res; 13,474, par les gardes champêtres»
etc. , etc. Après examen et , quand il j
avait lieu , après une rapide information
préliminaire, le ministère public a donné
aux 256,452 affaires dont il avait à s'oo-
euper en 1859 les directieas suivantes :
69,462 (273 sur 1,009) ont étéeommuai-
quées aux juges d'iastruetion ; 77,941
(306 sur 1,000) ont été poHées è Pau-
dience sur la cHation direete du minfstéK
public ou des parties civiles; 6,215 (^
sur 1,000) ont été renvoyées aux juridio-
lions compétentes : tribunaux de shnple
police, juridiction militaire, etc.; 101,557
(397 sur 1,000) ont été classées comme
non susceptibles d'être poursuivies. Il
n'avait pas encore été pris de détermina-
tion, le 31 décembre 1859, à l'égard de
1,477 procès-verbaux, plaintes et dénon-
ciations. 11 convient d'ajouter , en outre,
que les affaires poursuivies directement
par les administrations publiques ne sont
pas comprises dans les rélevés qui précè-
dent, le ministère #uMie n'ayant pas à en
connaître avant l'aiidieRce.
Les Juges d'instruotlon ont eu à Instrnhm
72^835 affaires en 1859 : près de 7,000 de
moins qu'en 1858. Ils en ont renvoyé
47,477 en police correctionnelle. 4,209 à
^ ehamlire des mises en accusation et 574
596
BIGMRB W»AH^kl$. 1-^ lUMdbM IIU — 6.]fÂl tS^U
àd*aQlr«s}irMieiioMConpéteiitM. 17,629
Affaires oot été terminéei par des ordoa-
Dinees de Don-liea, Les ehambres d'aeoa-
talloB ii*0Dt eu à statuer que sur 4,400
affaires. Elles en ont renvoyé 4,059 aui
assises, US en poliee correctionnelle, 8 en
simple police ou devant d'autres juridic-
MoBS ; tl5 ont été réglées par des arrêts
do non-lien. Les arrêts du chambres d'ae*
cnsation ont, quatre fois sur cinq, con-
firmé ou maintenu complètement les or-
4onnances des Juges d'instruction. Prés
de la moitié (480 sur 1,000) des 119,154
affaires impoursuivies en vertu des déci-
fions du ministère public ou des ordon-
nances et arrêts de non*iieu ont dû être
abandonnées, parce que les faits dénonce
ae constituaient ni crimes ni délits; 145
tnr 1,000, parce que les faits sans gravité
n'intéressaient pas Tordre public ; 143 sur
1,000, parce que les charges recueillies
contre les auteurs désignés étaient insuffi-
santes, ou pour divers autres motifs; enfin
S52 sur 1,000, un peu moins du quart,
parce que es auteurs des crimes ou délits
n'ont pu être découverts. L'impuissance
de la Justice serait très-regrettable à l'é-
gard de ces dernières infractions. Mais sa
foUicitude reste éveillée, et la plupart des
auteurs de ces crimes ou délits seront dé-
couverts et punb ultérieurement. En 1859»
il a été écroué, en vertu de mandats d'ar-
rêts ou de dépôt y 59,781 individus, prés
de 7,000 de moins que pendant chacune
des trois années précédentes. Quand on
rapproche ce chiffre du nombre total des
individus poursuivis pendant Tannée pour
des crimes et des délits graves ou qui
étaient sans asile et sans moyens d'exis-
tence, it devient manifeste que les magis-
trats ont usé de ce moyen rigoureux d'as-
anrer la répression des infractions à la loi
avec la plus grande circonspection. Les
déientioBs préventives ont diminué d'un
quart depuis cinq ans, et il parait bien
difficile d'en restreindre d'avantage Tu-
sage sans compromettre les intérêts de la
société.
La faveur de la mise ^ liberté provi-
' aoire n'a pu être accordée qu'à 1 ,882 ia-
eulpés, quel qu'ait été le désir des Juges
d'instructions d'en étendre le bienfait le
plus possible. Les trois quarts (758 sur
1.000) des individus détenus préventive-
ment ont été définitivement acquittés par
les^oiirs d'assises et 1^ tribunaux correc-
tionnels on déchargés des poursuites par
-les chambres d'accusation ou les juges
d'instruction. Ceux qui ont été rendus à
la liberté dès le début de l'instruction par
des ordonnances de non-lieu sont au nom-
bre de 10,021. Ils forment les sept dixiér
mes (71 sur 100) du nombre totsl deecoi
à i'égard desquels la détention préveoliie
a été surtout regrettable, puisqu'ils n'ost
pas été reconnus coupables par les lnlgi^
trats ; presque tous étaient des vagAboidi
ou des gens sans aveu, et leur détestioB
n'a duré que quelques Jours. L'état loi-
vant fait connaître quelle a été la doréeile
la détention préventive pendaat la i/i
dernières années. Il montre que, pou
près de la moitié des individus anèUi^t
détenus préventivement, celte dorée urie,
en 1859, d'un Jour à quinze, et qa'elieie
dépasse pas un mois pour plus des qaatre
cinquièmes (835 sur 1 ,000}t Le aombfe
des pourvois en cassation soumis à 11
chambre criminelle de la cour de cassatiAn
a continué de décroître. De 1,571 et 1,534
en 1856 et en 1857, il est descendu i 1,156
en 1858 et à 1,076 en 1859. Ces deroien
étaient dirigés : 606 contre des arrêts des
cours d'assises du continent ou des colo-
nies ; 278 contre des Jugements ou arrêts ta
matière correctionnelle; 176 contre des ji-
gements de simple police; 16 coatieda
décisions des conseils de discipliae de II
garde nationale. Ils avaient été fonséi:
199(185 sur 1,000) par le minutère ^•
blic, et 877 (815 sur 1,000) par leiess-
damnés. Les trois quarts des ^waé
formés par le ministère publie uùA
pour objet des Jugements de simple polies.
La chambre criminelle a statué en 1^
sur 1,071 pourvois. Elle a renda 170 ir*
rets de cassation, 710 arrêU derc^M
191 arrêts de non-lieu i sUtuer.Lesf
réts de cassation fornsent on peu now
du sixième (159 sur 1,000) du Donbie
loUI, . »
La même chambre a prononcées arrtU
de règlement de juges et rejeté 5 deoH'
des en renvoi d'un tribunal un i aotn
pour cause de suspicion légitime. Ostiela
morts violentes dont les auteurs ootccKB-
paru devant les cours d'assises on les tn-
bunaux correctionnels, 15,260 déeésoot
appelé la sollicitude des msgiatratsa
1859. Après vérification et enquêtes qaj»
il y avait lieu, il a été reconnu <IQ< fc
de ces décès avaient une cause aatirou^
que 9,793 étaient dus i des caostf •e»'
dentelles et 3,899 i des suicidesJL^M*'
hre des morts accidentelles a angoMBU**
1,566 en 1859 comparativement i 1^
• et cet accroissement porte presqaeawj'
sivement sur les morts causées par Mr
raersion ; on en comptait 5,307 en w
il y en a en 4,413 en 1859. Les saW»
ont été, h quatre unités près, fOBJJfU^
égal pendant < -«--*
tribuent <
Jument <
\ , h quatre unités près , en Botf^
indant ces deux années, et i*»***:
It quant au sexe des soicidéi,ajg
; de la même manière : 78»lw«''"
BMPIBB FRANÇAIS. — NAPOLiON III. — 6 MAI 1861.
et 216 femmes sar 1,000. Les frais de J as-
lice ont dimiDoé en 1859 tvec le nombre
des affaires crimiaeiles. L'administration
de l'enregistrement et des domaines avait
payé 4«444,797 fr. de frais en 1858. En
1849 elle n*a payé qae 4,292,537 fr. Elle a
recoayré, sur cette somme, 3,915,299 fr^
et en outre 3,464,264 francs pour les
amendes prononcées par les* cours et tri-
iHiiiaax, ensemble 7,379,563 francs. La
moyenne des frais par accusation portée
devant les cours d'assises était, en 1857, de
227 francs, et en 1858 de 229 francs. Elle
est en 1859 de 233 francs. L'augmenta-
iiODy peu sensible d'ailleurs, qui se remar-
que pour la dernière année, lient unique*
ment à ce que certaines affaires de faux
très-compliquées ont donné lieu à des frais
considérables. En police correctionnelle,
la moyenne des frais a été, en 1859 comme
en 1858, de 19 francs par prévenu de délit
commnn.
597
Permettez-moi, Sire, en terminant ce
rapport, d'appeler la haute approbation
de Totre Majesté sur les travaux de la ma-
gistrature pendant Tannée 1859. Le compte
général de cette année atteste que son zèle
a été conttamment i la hauteur de l'im-
portante mission qui lui est confiée, et
qu'elle a su concilier, dans une juste me-
sure, les intérêts sacrés des inculpés appe-
lés à rendre compte de leurs actes, et ceux
de la société non moins précieux à sauve-
garder. Si, comme je l'espère, la magistra-
ture a pu répondre ainsi aux vues de l'Em-
pereur, elle trouvera dans Tassurance que
je serais heureux de lui en donner la plus
douce récompense de ses efforts.
Je suis avec le plus profond respect»
Sire, de Votre Majesté, le très-humble et
très-fidèle sujet.
Le garde des sceaux, ministre de la
Justice,
Dblahgle.
FIN DB LA DBUXI&VIB PABTIB.
TABLE CHRONOLOGIQUE
AVIS ])[] CONSEIL D'ÉTAT, CIRCULAIRES, btc.
lofiérés dans le Yolume de 1861 et dans le Bulletin des Lois, année 186 1, comprenant
depuis le Bulletin DGGCXCIi jusqu'au Bulletin DCDXCI, première partie, et depuis
le Bulletin DCC y jusqu'au Bulletin DGGXG inclusivement, partie supplémentaire.
Les aetês à la suite dês^ueit se trouve l'indication du Bulletin sont eeuao qaû nous n'avons
■ pas eru devoir insérer dans notre Collection, et ceux qui ne sont insérés que par extrait^
mime dans lé Rulletin,
Quant aux actes qui sont insôrés dans notre Collection, 0» les trouve avec ^indication
de la pag^
1848.
19 avrtV. — Arrêté qai admet le sieur Hingot à
jonir des droiU de citoyen français , Bail, âupp.
n. 12.0ft3. .
1849.
2 décembre, — Décret qui admet le sieur Colien
à jouir des droits de citoyen français, Bull. snpp.
D. 12,0W.
1854.
Ô maL — Décret qui admet le sieur Windbam-
Adshad k établir son domicile ea Francei Bull,
supp. n.l2,0â5.
1856.
31 mat, — Décret qui admet le sieur Ketten à
établir son domicile en France , Bull. supp.
n. 12,008.
1857.
1^ janvier, — Déinret qui érige pltisteurs .suc*
cuTMlaea églisest Bull, snpp. n. 11,775.
n janvier, — Décrets sur Pacceptalion de lega
fait* k des fabriques, desservants et pauvres,
Bull. supp. n. 11,938.
■^Q janvier. — Décrets sur raeceplatioa dé legs
faits à des fabriques, desservant et communauté
religirnse, Bull, supp.n. 11,939k 11,0^1,11,945,
22 jnnvieré — Décret sur Taceeptction de legs
faits k des fabriqua» desservant et pauvres, Bull.
5upp.i.. 11,947.
28 iamier, — Décret sur Tacceplation d'un
lep f a t k une fabrique, Bull. supp. n. 11,949.
29 janvier, ^Décret sur Tacceplation d'un legs
fait à une fabrique, Bull. supp. n. 11,944.
2 février, —Décret sur l'éreclion de deux cha-
pelles, Bull. supp. n. ll,77tJ.
Décrets sur Pacceptation de legs faits k des fa-
briques, curé et pauvres, Bull. supp. n. 11,950.
6 février. — Décret qui érige une succursale en
ftglise, BuU. supp. n. 11,777.
Décrets sur l'acceptation de legs faits k des fa-
briques, desserrant et pauvres, BuU. 8app«
Q. 11,951.
10. février, -*- Décrets sur l'acceptation de legs
faits à des fabriques , école secondaire , sémi»
naires, congrégations et desservants, BuU. snpp.
n. 11,957. 11,977,11,978.
20 février, — Décrets sur l'acceptation de legs
faits k des fabriques, communes et pauvres, BoU*
SBpp. n. 11,779.
27 février. — Décret sur l'érection d'une cha»
pelle, BaU. snpp. n. 11,778.
Décret sur l'acceptation de legs faits k une fa«
brique et k des pauvres, BoU. supp. p. 11,980.
28 février. — Décrets sur l'acceptation de legt^
faits k des fabriques et pauvres, BuU. snpp.
n. 11,981.
3 mar>. •— Décret sur l'érection d'une chapeUe ,
BnU. supp. n. 11,779-
Décrets sur Tacceptation de legs faits k des
fabriques, école secondaire, église, séminaire «t
pauvre» , BaU. supp. n. 11,982, 11,983.
6 mea-s. -* DéâreU sur l'acceptation de legs
faits k des fabriques, éiglisa et congrégattonsi
BolUsupp. n. 11,984, 11.992.
9 mars, — Décret sur Téreclion d'une église,
BaU supp. n. 11,780.
Décrets sor l'acceptation de legs faits k des fa-
briques, Bull. sapp. n. 11,993, 11,994.
13 mars. — Décret sur l'érection de plosieal'S
chapelles, BoU. supp. n. 11,781.
Décret sur l'acceptation de legs faits k des fa-
briques et pauvres, Bull. snpp. n. 11,995.
17 mars, — Décrets sur l'acceptation de legs
faits k des fabriques et séminaires, BuU. supp.
n. 11,906.
24 mars. — Décrets sur l'acceptation de legs
faito k des fabriques, pauvres et école secondaire,
BuU. supp. n. 11,997, 11,998.
27 mars. — DécreU sur l'acceptation de legs
faits k des fabriques, desservant et école secon-
daire. Bull. supp. n. 11,999. k 12,001.
31 mars, — Décret sur l'érection d'une du*
pelle, BttU. supp. n. 11,782.
DécreU sur l'acceptation de legs faHs k des fa^
briques, pauvres et congrégation, BuU. supp.
n. 12,002.
3 ovri/. -.DécreU sor l'acceptation de legs faiU k
600
TAILI CaaONOLOGIQUB. — DU 7 ATBIL AU 31 OCTOME 1857.
<le» fabriques et à an eoré, Bail. Mpp. n. 13,003.
7 avriV. — Décrets sar t*ac^pt«lioa de legs TeiU
k des fjbriqoeSidaaMrrants etpeaTres, BolUsupp.
n. 12,004.
15 «vrtV. — Décrets sor l*aeceptatioa de legs'k
des fabriques, éréché, desserrant et séoiinaire,
BoH. sapp. n. 12,005 à 12.008.
15 ttvrii, — Décrets sar racceptation de legs
faits à de» fabriques, desserrant, commnnes et
panrres, Bull. supp. n. 12,009.
21 oartV. — DéereU sur Tacceptation de legs
faits k des fabriques, commnnes et pauvres, Bull,
supp. n. 12,010, 12,032.
25 turii, — Décret qui érige des églises en sac-
COrsales, BnIL supp. n. 11,783.
28 «vrt/. — Décret sur Péreclion d'une cha-
pelle, Bail. supp. n. 11,784.
Décrets sur racceptalion de legs faits k des fa-
briques et desserrants, BaU. supp. n. 12,032 k
12.035.
0 nuU. — Décrets sur ^acceptation de legs faits
à des fabriques, pauTres et desserrants, BuU. supp.
n. 12.036, 12,037.
19 moi. — Décret sur Térection de plosieurs
chapelles, BulL supp. n* 11,785.
Décrets suo Tacceplation de legs faits k des fa-
briques, curé, église, séminaire et pauvres, Bull,
sapp. n. 12,101, 12,102.
22 fMÙ. — Décret qui érige des églises en sue»
eursales, BuU. supp. n. 11,786.
29 moi. — Décret mr Térection d*ane chapelle.
Ball.supp.n. 11,787.
Décret sur Tacceptation de legs faiuk des évéque,
cangrégation, fabrique, commune et pauvres,
Ball.supp.n. 12,103.
7 Jim. — Décret sur racceptalion de leg» faits k
on .séminaire, k des communantés et pauvres.
Bail. supp. n. 12,104.
A juin, .« Décret sur Térection de plnsieon
églises en chapelles, Bull. supp. n. 11,788.
Décrets sar Taccentaiion de legs faits k des
églîsesj fabriques, desservant, congr^ation et
pcttvres, Bull. supp. n. 12,105.
%JMm, -~ Décret qui érige plnsienrs soccorulea
en cures de 2* cUsse, BuU. sopp. n. 11,789.
iOjuùi. — Décret qui érige nne église en aoc-
corsaie, Bull. supp. n. 11,790.
16 y«un. Décret sur l'érection d*unt chapelle,
Boll.snpp. n. 11.791.
DécreU sur Tacceptation de legs faiU k des fa-
briques, église, desservants et communes, Bull.
sopp. 12.106, 12,107.
njuia. — Décret qui érige pluaieurs églises en
•uccursales, Bull.^upp. n. 11,792.
18 /«m. — Décret sur l'érection d*iine chapelle,
BuU. supp. n. 11,793.
22 juin, — Décret sur rétablissement de Sœar«
doBon-Secoars;kVitry-le-Français. Bull. n.9350.
Décret sur Téreciion d'une chapeUe, Bull,
•■pp. «.11,794.
Décrets aor raoeeptation de legs k de» fabriques
•t dcMervanU, Bull. supp. n. 12,108 k 12,110.
17 juin, — Décret sur l'aeceptation d'un legs
tait k une fabrique et k de» pauvret. Bail, supp*
a. 12,220. ^
• 80 juin, — DécreU aor Tacceptation de legs
faits k de» fabriques et pauvres, Bull. supp.
B« 12,221, 12,222.
.6yW/ef.— Décra sur Térection de plmieurs
tbapellfs. Bal», supp. n. 11,795.
DécreU sur l'acceptaiiou de legs faiU k des fa-
brique», pauvres, maire et denervants, Bail
•upp. n. 12,223 k 12,225.
iZjuiiiet, — Décret sur rérection de plaiieui
chapelles. Bail. supp. n. 11, 798.
DécreU aor racceptalion de legs faits k dei ff
briques, deaservanU, communes et psomi, BiO.
supp. n. 12,226, 12,227.
1*' aoât, — DécreU sur rérection di pluiewf
chapelles, Bull. supp. n. 11,797, 11.799.
Décret qui distrait le hameau de GerriB â» h
saccursalt de Coalrevon et le réunit, pw le ipi»
rituel, k celle d^AndertCoudon, BoA. «pp.
n. 11,798.
DécreU sur Tacceptation de legs failli du th
briques, école secondaire, congrégation, evrf,4<
minaires, pauvres et desservants, BnQ. «^
n. 12.228 k 19,231.
14 août, — Décret sar rétabliasement ée ma
de rfinfsnt-Jésus k Brimont, BuU. n. 9S51.
DécreU sur l'érection de deux chapallei, BnU.
supp. n. 11,800.
Décrets sur racceptalion de legs faits I on fa-
briques, communes, évèché, congrégation et pan*
vres, Bull. supp. n. 12,232, 11,233-
24 aoùi, — DécreU sur rérection de deu cha-
pelles, Bnll.^opp. n. 11,801.
DécreU sar raecepUtien de legsfaiuldaitt-
briqoes, pauvres et chapelles, BolL i^
n. 12,234, 12,240.
26 uoât, — DécreU sar rérectioa dé den cha-
pelle», Bull. supp. n. 11,802.
DécreU »ur l'acceptation de legs CaiU I dvu-
briques et panvrea, Bull. supp. n. 12,2M« _
29 août, — DécreU sur l'érection deplM»
chapelles, Bull. supp. o. 11,803.
DécreU sar l'acceptation de legs fûtskdci»
briques, BolU supp. n. 12,242.
0 tepi, — Décret sur l'érection d'une chape»)
Ball,supp.n. 11,804.
DécreU sur l'accepUtion de legs faits h des fa-
briques, Bull. supp. n. 12,243*
10 sept. — DécreU sur l'érection de deax<|Uia
en chapelles, BolL supp. n. 11,805.
DécreU sur l'accepUtion de legs '«•^•**^
briques, desservant, commune et chapelle», BsB-
supp. n. 13,244, 12,245*
12 sept, — Décret tor rérection diuie tfm
en chapelle, BulL supp. a. 11,806*
DécreU «ur l'accepUtion .de legs (aiU à d« tf
briqaes, Bull. supp. n. 12,246. ^^
18 sept, —Décret sur l'érection d'une chape».
^Ball.supp.n. 11,807. .
DécreU sor raccepUtion de legs ^^^^
briqaes, chapelle, pauvres et congrégatioaii B»*
supp.n 12,258.12,254. . ^ ,^y,
19 sept,— Décret sur l'accepUUon deiegiw»
k des fabrique», Bull. »opp. n. 12,2K*
l«»oc<oépe; — DécreU »ar raoceptaUoidely
faiU k des fabriques, évéchés et desssrvat, BU'
sopp. n. 12,256, 12,257.
i^oet. — DécreU qui érigent plusisan égl««
en chapelles, Bull. supp. n. 11,808*
DécreU sur racceptalion de legs '-i^**"*^
briques, séminaire, chapitre, communsélé eH»*
servant, Bull. »app. n, 12,258, 12,259*
15 ocf. — DécreU qui érigent trois «Jgli»»*
chapelles, Bull, supp.n. 11,809, 1%^^^ .
Décrets sur l'acceptation de lep faiU * oe» ir
briqaes et ^lise, Bull. sopp. n. l3,260.
21 oei, - DécreU sur l'acceptaUon de i^^
k des fabriques et pauvi-es, Bull, sopp* n, »»»•
TÂILS CBE0N0L041Q0B* — l>U 24 OCTOBBB 1S57 AU 17 XAl 1858.
601
2i| o«f. — DéertU nir raceepialion de legs fait*
à d» fabrique», Bail. wpp. n. 13,263.
7 fi0v«in^. —Décret qui érige pimieors églises
en aaccnrsales, Bnll. sapp. n. 11,811.
10 n0v. — < Décret qoi modifie la eircooscrip-
ticm de deas paroisses dans la ville de LunévUte,
BolU si^p. n. 11,812.
Décrets sur racceplalion de legs fait^ à des fa*
JbriqiMs, cnré et congrégation, BuU. sapp.
n. 12,263, 12.264.
lA n««. — Décret sur Péreclion d'une église en
chapelle , Bull. sapp. n. 11,81S.
18 nov, — Décret sur Téreclion d*one église en
chapelle. Bail. sopp. n. ll,81i|.
23 tum, — Décrets sor Tacceptation de legs faits
k des fabriques, desserrants et pauTres, Bull.
sopp. n. 12,265 à 12,268.
1*' décembre» —Décrets qui érigent deCK églises
en chapelles, Bull. sapp. n. 11,815.
Décret qui supprime la paroi&sede Notre>Dame
de U ville de Sedan et la réunit à celle de Saint-
Charles, Bnll. sapp. n. 1^1,816.
Décrets sur Tacceptalion de legs faits k des fa-
briques, commune , desserrant et pauvres, Boll.
sopp. n. 12.26&
7 tUe, — Décret sor TACceptation de legs faits
k des fabriques. Frères d*céole« chrétiennes, hos-
pice et bareaa de bienfaisance , BolU sopp.
n. 12,270.
40 déc, — Décrets sor Tacceptation de legs
faits k des fabriques, desservant et congrégation»
BaU.supp, B. 12,289.
31 déc, — Décret qui transOère k Téglise de
Torcy le titre de cure de première classe pr4cé-
demment attribué à cellu de Notre-Dame, à Se-
dan, BuU. supp. n. 11.817.
22 déc ^ Décret sur Térection d*uue église en
chapelle, Bull. supp. n. 11,818.
Décrets sur Taccepiation de legs fait» k des fa-
briques, desservanls, congrégation et pauvres,
Bnll. sopp. n. 12,271 ^ 12,273.
31 déc. — Décret qoi érige plusieurs églises en
succorsales, Bull. sopp. n. 11,819.
1858.
6 yonv. — * Décret qui érige une église en cha-
pelie, Bull. supp. n. 11,836.
fH jtam, — Décret qui érige une église en cha-
pelle, Bull. supp. n. 11,837.
15 Janv, — Décrets sur Tacoeptation de legs
faits k des fabriques et pauvres, Bull. sopp. n.
12.27ft, 12,275.
18 jttm» — Décrets sur Tacceplation de legs
laits k des fabriques et pauvres, Bull. supp. n.
12.276. 12,277.
19 janv, — Décret (qui érige une chapelle en
oratoire, Bull. supp. n. 11,838.
Décrets sur Tacceptation de legs faits k des fa-
briques, séminaires, communes, congrégation et
pauvres, BuU. sopp. n. 12,280» 12.281.
2Cyan». — Décrets qui érigent des églises en
chapelles, Bull. supp. n. 11,839.
]>éeret sur Tacceptation de legs faits k des fa-
briquée» commune, desservant et pauvres, BuU.
Mipp. n. 12,282.
27 yone. — Décrets qui érigent des églises en
chapelles, BuU. supp. n. 11,840.
Décrets sur Tacceptation de legs faits k des fabri-
ques, communauté etpaovres.Ball.sapp.n. 12,283.
i— fit, — Décret sur Tacceptation de legs faits
h des séminaire, coré, fabriques, hospice et pa«-
YTo*» Boll. sopp. n. 12,284*
4 fév, *• Décret sur raceeptalion de legs faits k
des séminaire, congrégation, fabrique et pauvres,
Bull. sapp. n. 12,285.
8 fé». —■ Décrets sor l'acceptation de legs faits
k des fabriques et pauvres, Bull. supp. n. 12,286.
17 fév, —Décrets sur rétablissement de diverses
chapelles, BuU. supp. n. 11,841, 11,843.
Décret qui modifie la circonscription des pa*
roisses de Saint-Louis et de Saint-Joseph , k Gre*
noble, BuU. supp. n. 11,842.
Décrets sur 1 acceptation de legs faits k des fa-
briques, congrégation et desservant, Bull. sopp.
n. 12,287 k 12,289.
22 fév, — Décret qui réunit k la paroisse dé
Mantes la portion de la commune de Manles-Ia-
ViUe annexée k celle de Mantes, BuU. supp. n*
11.844.
!•' mors. -<- Décret sor Taeceptation de lega
faits k des séminaire, congr^ation, fabriqoe et
paovres, Boll. supp. n. 12,290.
5 mars, — Décrets sur l'acceptation de legs faits
k des fabriques , commune , desservant et pao-
vres, Bull. supp. n. 12,291.
8 mar$, — Décrets qui ériq^ent des ^lises en
chapelles, BoU. sopp. n. 11,845.
Décrets sor i'acceptatioo de legs faits l des fa-
briques, desservaot et coogr^ation , Boll. sopp.
n. 12,292, 12.293.
12 mars. —Décrets sor racceptatioo de legs
faits k des fabriqoes, BoU. supp. n. 12,294*
13 mort. — Décrets sur raceeptalion du legs
faits k des fabriques, hospice, communauté et pau-
vres. Bull. supp. n. 12,295.
18 mars, — Décret sur Téiection d'une cha-
pelle, BuU. supp. n. 11,846.
Décrets sur l'acceptation de legs faits k des fa-
briques, desservants, congrégations et paovres»
BuU. sopp n. 12.296 k 12.298.
20 mars, — Décret qoi érige des églises en soc-
corsales, BoU. sopp. n. 11.847.
7 avrii, — Décret qoi érige onc église en cha-
pelle. Bail. sopp. n. 11,848.
Décrets sur l'acceptation de legs faits k des fa-
briques, communes, hospices et pauvres, Bull.
supp. n. 12,299, 12,300.
10 a»rit. — Décrets sur l'acceptation de legf
faits k une fabrique et on séminaire, BuU. sopp.
n. 12,301.
12 avril, —Décret qui érige uot ^lise en cha-
pelle, BoU. sopp. n. 11,849.
17 avril, — Décret qoi érige one église en soc-
corsale^ BoU. sopp. n. 11,850.
26 ovrt/.— Décrets sor l'acceptation de legs faits
k des fabriqoes, desservants, congrégatioo et pao-
vres. BuU. sopp. n. 12.302, 12,303.
28 avril. —Décret qoi érige one église en cba-
pclle, BuU. supp. n. 11,851.
29 avril. — Décret sor l'acceptation d'an legs
fait k one fabrique et k des paovres, BoU. sopp.
n. 12,304.
1*' mai. — Décret qoi érige one église en suc-
cursale, BuU. supp. n. 11,852.
3 mai, — Décret sor l'acceptation de legs faits
k des fabriques. Bull. supp. n. 12,305.
6 mai. — Décret qui érige une église en cha-
pelle. BulU supp. n. 11,855.
11 mai. — Décret qui érige une église en cha-
pelle, Boll. sopp. n. 11.854.
DéoreU sor racceptation de legs faits h des
fabriques, desservant, séminaire et pauvres, Boll.
sopp. n* 12,306.
17 mai, — Décrets qoi érigent des églises en
èOi TABLB CHBOMOtOCIQirV. — »W 80
eha pelles, et sur rérection dSm« chapeHe, B«U. .
snpp.n. 11,855» 11 .890.
Décrets nr racceplation de leg;i ftits à def fit*
briqaef , dessenrants» commone, éréché, congré-
geHon, sëmiaaireetpaaTreflyBmll.ftapp. b.12|307
1^13.310.
20 mat. — Décret qai érige des égliiee en so«-
C«nMa1es, Bail. sapp. n. 11,857*
Déeret tor racoeptatioa (fan legs £ait k qim
fabrique et k an deaeerrani, BalU eapp. n.l2»911.
9Jaiiu ^ Décrets sar Tacceptation de legsiaits
kdes fabriqaes, desserrant, féminalre etpaniretf
Bull. sapp. n. 12,312.
11 yum. — Décret qoi érige «ne église en «lia-
pelle, Ban. sapp. n. 11,858.
Détrels sor Tacceptation cle legs faits k âet
fabriques, desservant, séminaire et paavresi BalL
swpp.n. 12,815 à 12,315.
28 Jain. — Décrets qui érigent des églises en
cbapelles^ Bail. sapp. n. 11,859*
Décret qui disliait la commane de Boffles
de la socenrsale de Fortel et la réunit k eelle de
NoBux, Bull. supp. n. 11,860.
^juillet, — Décret sur Taecepiation d'un legs
fait k une fabrique, Bull. supn. n. 12,315.
1 juillet. — Décrets qui érigent des églises en
chapelles, Bull. sa)»p. n. 11,^1.
Décrets sur l'acceptation de legs faits k dee
fabriques, succursale, école secondaire, desser-
vant, eommunaaté et pauvres, BulL supp*
». 12.317. .
n juillet, — Déeret qui érige une église en
chapelle, Bull. supp. n. 11,862.
25 jttiliet, ~- Décret qui érige des églises en
succorsales, Bull. supp. n. 11,863.
^juillet. .— Décrets sur T acceptation de legs
faits k des fabriques, érole secondaire, dessenrsnt,
communauté, frères d'Ëcoles Chrétiennes et pau-
vres, Bull. supp. n. 12,318, 12,319.
2 août. — Décret qui érige une église «n stte«
Cursale, Bull. supp. n. 11, MA.
Décrets sur l*acceptatien de legs faits k det
fabriques, congrégations, séminaire et pauvres,
Bull. supp. il. 12,326.
23 août, — Décrets qui érigent des 'églises «n
succursales, Bull. supp. n. 11, M5.
Décrets sur Taccepltation de legs faits k des fa-
briques, communes, séminaires, hospices, des^
serrants, maire et pauvres, Bull. supp. n. 12,321
k 12,323.
28 août, — Décrets sur l'acceptation de l«^s faits
k des fabriques, curé et pauvres, BulL supp^
n. 12,324. *^*^
31 aoât. -^ Décret qui admet le sieur Hackie«
wicz k établir son domicile en France, Bull. supp.
n. 12,0ft7.
6 sept, — Décrets qui érigent des églises en
succursales, Bull. supp. n. 11,866.
Décrets sur l'acceptation de legs faits k des
fabriques, desservant et pauvres, Bull. supp.
o. 12,325. ^^
9 sept, — Décrets sur Tacceplation de legs faits
k lies pauvres, séminaire et fabrique, Bull. supp.
n. 12,326. ^^
11 sept. -^"Décret qui érige une église en cha-
pelle, BulL supp. n. 11,867.
Décrets sur l'acceptation de legs faits k des fa-
briques, desservant, communauté et pauvres,
Bull. sapp. n. 12,327.
26 sept. —Décrets sur l'acceptation de legs fait»
k des fabriques, Bull, supç, n. 12,328,
KAt 185S lor fl jjtw^n^ w%,
ler 0ctt — Déerels sur PaeeeptatioA de itpkh
k des fabriquent dettentant. Bail. Mpp. i.l%88{^
15 oet. — Décret qui érige une église et oiu*
pelle, Bull. supp. n. 11,868.
Décret sar raeeeptation de legs fttlt k ^
évèeké, séminaire, fabriques, frères d1eol««kii.
tiennes, commune et pauvres, BidL aih
11.12,830. ^
iêod. — Décret qœ Mge des égEiasas»
cursales, Bull. supp. n. 11,869^
26 <wf . — Décrets qa4 érigent du éfjSm tù
chapelles, Bull. supp. ^. 11,870, lll».
Déeret qui distrait le haMsam de FlëtèiU
soccursalo de lléttiur et le réamt i dU ée
Cbampier/Bati. supp. n. 11,871.
Décrets sur raeeeptation de l«|s fiilt I di
fabriques, communauté, hospioeet paBfi«,M
mpp. n. 1S,8S1.
25 oet. — Décret qui érige des égUiet «i «ht*
pelles, Bull. supp. n. 11,878.
Décrets sur l'acceptation de legi faits k é« h*
briques, séminaire, desservMitt et piemi|BllL
supp. n. 12,332, 12,333.
38 stf. -^ DéoreU sor l'acceplatioii li lip Mo
k des fabriques, panvres et frèrssdlMia^
yemns, Bull. supp. n. 12,334*
96 ««f. DéereU qui érigent àmèf^limmét
pelles^ BulL supp. n. ll,67ê.
Décret sur l'acceptation de legs faits è In II»
piee, pauvres, cur^, frères d^éeeles ckftteois
et fabriques, BuU. sapp. n. 12,339.
15 nov. — DécreU sur faoeeptatioiidekpMi
kdes fabriques, desservant et pauvres, 1Ul«ppi
n. 12,386.
22 Rov. — Décrets qui érigent des ^^
chapelles, BuU. supp. n. 11,816.
Déeret qui réunit k la paroisse de LalUiifW
portion de la commune de FUae»-lu*BodM(t
de celle de liarchiennes, Bull. sopp. !• lliSK*
Décrets sur l'ccceptatscn de legs fiils ^ dcsfi'
briques et pauvres, Bnll. supp. a. i%iSh
30 nw. — Décrets sur l'éreclioo de fW»
chapelles, Bull. supp. n. 11377.
Décrets sur l*acceptalion de 1^ faits 1 n
fabriques, curé et pauvres, Bull. supp. n. ii,i^
0 <^. -<- Décret sur l'éreotica diacs M^
Bull. sopp. n. 11,87».
Décrets sur l'sceei^tion de leg> ^M^ ^ *''
fabriques, Bull. supp. n. 12i339.
il 4Uc. — Décret qui transfère le titit^*"*
çnrsale de la commune de Monlarldt k «eVe «
M&gny-lec-Auxonne, et érige l'église dsHostigq
en chftpelle, Bull, supp^ n. 11,879. . ^
. Décret ^fui érige des églises en succorsales.lW'
supp. n. 11,880.
Décrets sur l'acceptation de legs faits k dcii*'
briques, séminaire; desservant, congfégttifls •'
panvres, BuU. supp. n. 12,340k 12,343*
18 eUc, — Décret qui érige une église ea »•
pelle, Bull. sopp. n. 11,881.
21d4c. — Décrets qui irifiçent des égli«*«>
chapelles, Bull. supp. n. 11,882. .
Décret» sur raeeeptation de Legs faiU kd« r
briques, desservants et pauvres. Bail. VfP*
n. 12,343 k 12,347. ^
31 déc. — Décret qui érige des église! •• «*•
cursales, Bull. supp. n. 11,883*
1859.
15y«mJt*r. — DécreU sut des églises il ***
peil^, BoU.i«pp. n.ll384, 11,885.
Décrets sur l'acceptation de legs faits tôt* i**
TABLE eBS0N0XX>6IQ1W. '^ DU'
rîqoeii sémuiaire , frères d'Ecoles Ghrëtreniies,
ORrranU et pauvres, Bull, sopp» n. 12,SA8»
3,340.
19 janvier. — Décrets sur racceptalton de legs
iHs à del fabri<{nes, enris, commoBei sèminai-
M, Frères dlËoolesCbëliennes, archevêché, oon^
*4«tion et paafvas, Bail, softp, n. 12|360 k
2,J52.
iiyciM«r. — Décret qui érige une chapelle
lortloire, Boll. sopp. n. 11,880.
Décrets lor f acoeplation de legs faits k des fa-
iqvei, ebapitee, séminaire, maison de retraite,
éché et pauvres. Bail, supp, n, 1S,553.
SI jmkr» -^ Décret sur sappresaion, transfè-
meut, érection et distraetion de diverses églises
iiD8cUMle«.BalUsupp. n. 11,887.
Décrets sor Tacceptatton de legs faits k des fa«
iqnes ei desservant , Boll . sopp. n. 12vS54*
3 fimtr. — Décrets «nr Tacceptation de legs
iU ) des fabriques et desservant. Bail. sopp.
12,355. .
k février, — Décret sur l*éreetioa dWo eba-
slle, Bail. sopp. n. 11,888.
lifitrier, -^ Décret q«i érige de» é^t&es en sac*
mkf, Bail. sapp. n. 11,889.
10 fnrier, — Décfet sar Térectiim d*ane cha-
ille, Bdl. sapp. n « 11,890»
Déeret s«r raeeeptation de legs faits & des îa*
iqnes, séminaire, hospices et société de charité,
lU. iQpp. n. 12,309.
14 fàrier, — Décret qui érige onc église en
lapelle^BnlL «pP* ». 11391.
Ûfimrier, -» Décrets sur i*aoeeptation de legs
\s k ûm* fabriques, commonanlé et école secon-
ire,Aali.Mpp.B. 12,379.
^février, — Décrets sar Taceeptation de legs
Iskdcs fabriques, deMCfvants, commune, sé-
oïire el pauvres. Bail, sopp, n. 12,371 à
373,
! marA-« Décret qai distrait l^annexe de Saint-
irent de la paroisse de Saint-Michel et le réu-
k Celle de Saint-Jean-Tartagis, Bail. sapp.
11.8^.
écret« qui érigent de* églises en chapelles,
Impp. a. 11,893.
'éerets sur Tacceptation de legs fahs k Tarche-
kéde Paris, k nn évèché et une fabrique, Bull.
p. n. 12,374.
1 nuir*. — Décret sur Pérection d*ano cha-
e. Boll. sapp. n. 11,894.
'écrets sar Tacceptation de legs faits k des fa-
înes, desservants et pauvres, BulU sapp.
5,375, 12.376.1
l mort, -^ Décrets qoi érigent de» églises en
>eiles, Bail. sopp. n. 11,895.
écret »or Tacceptation d'on legs fait k une
mone. Bull. &upp). n. 12t377« .
rnar** — Décrets sur Tacceptatioa de leg»
à d«s fabriques , diasservante, coaMnose ,
légation ei pauvre», Bull. »«pp. n. 12,379*
79, 13,552.
«lorv* — Décret qui érige de» égttiei en cha-
\ Bail. sopp. n. 11,890.
«rets snr Tacceptetion de^ leg» fait» k dasfa-
«s, dcaeervaaU e» piavre», Bail. sapp.
,380. 12,381.
«or»/. — Décret wà. érige une égUse en
tll«, Bull. sapp. n. 11,897.
Vet sur Tacceptation de legs fait» k de» fa»
i»y ëeol* »aMnd«ire, cougiégatien, deseer-
commiuie et ^%mmm% Ball.e«|if. «^Ht^SS*.
19 lANYiBft JL» 25 JUIK 1$S9^
003
0 txrlU ^ Décret sur Tacceptation de legs fait s
k des fabriques, Bull.supp. n. 12,383.
'9 awlL — ' Décret sur l'acceptation de legs faits
k. des fabriqoes et desservant» Bail. sapp.
n. 12,38^.
13 avriL— Décret qui érige une église en cha-
pelle, Boll. sopp. n. 11,898.
Décrets sur Tacceplalion de legs faits k des fa*
briques et pauvres, Bull. snpp. n. 12,385.
. 10 avril, — Décrets sar Tacceptation de legs
faits k des fabrique, commune et pauvres. Bail,
siqpp. n. 12,380.
20 acrii. — Décret qui érige une église en cha-
pelle, Bull. supp. n 11,899
, Décrets sor l'acceptation de legs faits k des fa»
briques^ séminaire, desservants^ commune et
pauvres, Bull. supp. n. 12,387, 12^388.
28 avril, — Décrets sur l'aoceptalion de legs
faits k des fabriques, caisse de retraites ecclésias-
tiques, école secondaire, congrégation et pauvres,
Bull. supp. n. 12,389, 12,390.
30 avril, — Décrets sur Tacceptation de legs-
faits k des fabriques^ desservants, séminaire et
pauvres, Bull. aupp. n. 12,391.
5 mai. "^ Décrets sur Tucceptation de legs faits
k des fabriques , desservants , commune et pau-
vres, Bull, sapp. n. 12,392, 12,393.
9 mal, ~~ Décrets qai érigent des églises en
chepelles, et sur la circonscription des parois-
ses de Saiat'<:hef et de Salagnon, Bull. supp.
n. 11,900, 11,902.
Décret sur l'acceptation de legs faits k des fa-
briques, desservants , congrégation, séoHnaire et
pauvres, Bull. snpp. n. 12,394 k 12,398.
12 mai, -> Décrets sur raeeeptation de legs
fait» k des fabriques et congrégations, Bail,
supp. n. 12,399.
17 maiy — ' Décret qui érige une église «n cha-
pelle, Bull. supp. n. 11,903.
. Décrt^K sar l'acceptation de legs faits k des fa«
briques et pauvres. Bail. supd. n. 12,400.
19 «ruu.-> Décrets sur Tacceptation de legs faits
k des fabriques, sémina,ire, commune et pauvres,
Bull. sapp. n. 12,401.
25 mai. — Décret sur l'érection d'one cha*
pelle, Bull. snpp. n. 11,904*
Décrets sar Tacceptation de leg» faits k desfa«
briqttes, oommnnantés, église, bortfan de bien*
faisance et pauvres, Bull. supp. n. 12402.
81 mai. — Décret» qui érigent des églises en
chapelle» oa en 8ttcearsales,&uU.»app.n.ll,005»
llr900.
Décrets sur Tacoeptation de legs faits k des fa*
briques, Bull. sapp. n. 12,403.
fjuin, — Décrets sur Taceeptatlon de leg»
fails k des fabriques, caisse des retraites ecclé*
siastiques, séminaire et pauvres, Boll. sapp.
a. 12,404.
9 juin. — Décrets sur Tacceptation de legs faitt
I des fabriques, Bull. supp. n. 12,405.
14ytttn. — Décret» sur ^acceptation de leg»
faiu k des fabriques, hospice et pauvres, Bull,
supp. n. 12,400.
lOjum. — Décrets sor Facceptation de legs
&its k des fabriques et desserrants, BoU. supp*
n. 12,407.
21 juin, •— DécreU sur TaccepUtion de legs
fait» k des fabrique» et congrégation. Bail. supp.
s. 12,408.
. t^jttiiu — > Déosèiqui érige mie église en eha*
pelle, Boll. snpp. n. 11,907.
604
TAILB CSROnOLOttlOVB. — MI i8 JUIN AV 25 KOTUmE lg59.
ifa.
Décrois sur i Vccptation île legs faiU k (
briques, BuU. supp. n. 12»409.
2èy«m. — Décret qui edmet Itf sieor Marlin
à établir son domicile en Francci BalL svpp.
s. 13.068.
Décrets sur racceptation de legs faits 4 des fa*
briques, desservants él pauvres, BolU snpp. n.
12.A10.
SOyam.— Décrets tor Tacceptatioa de legs faits
k des fabriques , couamnoauté et paarres, Boll.
supp. n. 12,4ii«
^juillet» » Décrets qui érigent des églises en
chapelles, Bull, supp, n 11,908.
Décrets sur Taccep talion de legs faits \ des fa*
briques, desservants, commnnaolé et paovres«
Bull. supp. n. 12.412, 12,413.
7 juiitiêt» — Décret sur l'érection d*aBe cha-
pelle. Boll. supp. n. 11,900.
Décret sur Tacceptation a*nn legs fait à nnt fa*
brique, Boll. supp. n. 12,414*
12 juiliet, — Décret qui érige one chapelle «a
oratoire, Bull. sopp. n. 11,910.
Décrets sor Vacceptation de legs faits k des fa*
briques, conerégalions, desservants, commnnt et
pauvres, Bull. supp. n. 12,415, 12,416*
14 jttiiUt, — Décrets sur Tacceptation de len
faits k des fabriques, communes et pauvres, Bull.
s«pp. D. 12i417.
20 juUlet. ^ Décrets sor racoeptation dt legs
faits k4es fabriques et à un desservant, BuU.
supp. n. 12,418.
23>(V/rf. — Décrets sur raceeptalion de legs
faits k des fabriques, desservants, congr^ation et
pauvres, Bull. supp. n. 12,419. 12,4^a
28 f'«i//«<. — Décrets sor TacceptatioD de legs
faila k des fabriques, congrégation, curé et pan»
vres, BuUi supp. n. I2i421.
Zijuitiêt, — Décrets sur Tacceptation de legs
faits k des fabriques ,~ archevêché, desservant,
misses det retraites ecclésiastiqnas et ^avres,
Bull. sopp. n. 12,422, 12,423.
3 août, — Décret qui distrait le hameau de
Combebison de la succursale de Biz-BéJène et le
réunit k celle de Campooriès, Bull. supp.
a. 11,011.
Décret qni transfl&re le service religieni d« U
paroisse do Notre<Dame^n-Rauet, k Marseille,
dans Péglise des Saints-Adrien et Hermès, Bull,
supp. a. 11,912.
Décrets sur Tacceptation de legs faits k des fa*
briqocs et pauvres, Bull. sopp. n. 12424.
0 aoât, — Décret qui érige des églises mi sae*
carsales, Boll. supp. n. 11,913.
Décret qui distrait la commont do la Grenso
de la soccnrsale de Villemenfroy el la réunit k
celle de Pomoy, Bull. sopp. n. 11,914.
Décrets sur Tacceptation de legs faits k des sé«
minaire, communauté et fabrique, Bull, sopp*
a. 12.425.
13 août. .~ Décrets sur Taccepialion de legs faits
k des fabriques et caisse des retraites ecclésias*
tiques, Bull. supp. n. 12,426, 12,427.
16 aoât. — Décret qui érige une église en cha-
pelle, Bull, supp. a. 11,915.
Décrets sur Pacceptalion de legs faits k des
fabriques, société d^agriculture, commune, corn*
manauté et paoTres, Bail. supp. n. 12,428.
22 août, — Décrets sur Tiicceptation de legs
faits k des fabriques, commune et société de se-
cours mutuels, Bull. supp. n. 12,429.
31 août. — DécreU sur l'érection de chapollest
BuU. supp. u' 11,916.
Décrets sur Tacceptation de legs ùib ï ia
fabriqoeSf évécbé, commuuaoléf, âaiennt,
commune el pàurrcs, Bull. sopp. a. 12i)|'
12.431.
5 «r/R<. — Décret qui sépsre la cars de li tille
de Saint-Deais ^ine) do chapitre içapàiil de
Saiat-Deais, et rétablit la serrioe psrsiaiildju
Téglise de cette ville, Boll. supp. n. 11,917.
Décrets sor f accepUtion de legs fiiti I do U-
briqoes et paovres, Boll. sopp. n. 134SX
6 »*pt, — DéereUsorracoeptalioidekipiâtb
k des fabriques, séminaire, coDgrdgMioi et pao*
vres. Bail. sopp. a. 12,433.
9 *tfH, — Décret qui érige des égliiM a èi>
pelles, Bail. sopp. n. 11,918.
Décrets sor raceeptalion de legi fiiU I de
fabriques, congrégations, séminaire et pwm,
BolUsapp. a. 12,434, 12,435.
16 sept» •» Décret qui rapporte eeiii'di
20 mars 1858 qai avait éngé Tégiue de Po&l<Réu
en soccnrsale. Bull. aupp. n. 11,910,
19 *9pt, ~^ Décrets sur raceeptalion de legi bits
k des fabriques, coagrégations, commaneS) h»
pice, desservants el pauvres, BnU. sopp. «.UlSi-
28 ttpt, —Décret qoi érige one églin ci du-
pelle, Boll. sopp. a. 11 920.
Décrets sur racceptation de legs (aîU I do {f
briqaes, hospice, congrégation el pimoi M<
snpp. a. 12,437,12438.
Itr oct. _ Décret sar Térection â!vM ckipde,
Bull.sopp. a. 11,021.
Décrets sor Tacceptatioa de legs ftiU I de fi*
briqoes el paovres, BoU. sopp. n. iVH^
8oc(. — Décrets su r TaccepUtion di kfi ^1
k des fabriques, hospices et paarres, iWi*(P-
a. 12,490.
14 oet. . Décrets «or TaccepUtloa de \tp^
k de%s fabriqiies^ desserr/iot, séminaire et p««*
Bail. sopp. ai 12.491.
17 oct. - DécreU qai érigent da *§!<»*'
chapelles, BoU. sopp. n. 11,922.
DécreU sor raceeptalion de legs fiiti k doti'
briques el pauvres, BnU. sopp. n. 114^,
19 oct, — Décréta qai érigent dei égl*»»
chapelles, Bull. sopp. a. 11,926. ,
Décrets sar racceplalioa de legs fiiiU à w"*
briques, congrégation el paurres , B^H* "ff*
a. 12.493. . ,.\
2H oet, — Décrets sar raccepUlioidel^M» I
k des fabriqoes et paovres. Bail. iapp> ■• ^^^
29 œt, - Décret qai admet le «enr Bces«rl*
établir soo domicile ea France, BoU «Pî*
31 œt. — Décrets «or racceplatioiidelcp"^
k des fabriqoes, desservant et panrres, BsH^
a. 12,495. ^ , ,.
7 w>». — DécreU sar raceeptalion de lej»-*»
k des fabriqaes, desservaaU el paarres, BaB*^
a. 12496. . ^i
13 nm». — Décret qoi distrait U ««•»««*
Vétrigne de la succursale de PhalTsiM et >* '^
k celle d'Offemont, Bail. sopp. ». 11.997|_^^
DécreU qui érigent des églises en sgsew»
Bail. supp. a. 11,928. , .^■
Décret portaal qoe le titre de ««o^J*
boé k la commane d*Hargeville est trsiow**'
celle de Bray-et-La, Bull, sopp, a. M'^l^ ,
. DécreU sor Tacceptation de ieg» ^"M * •*:
briqaes, coagrégatioas el paurres, BoIl>f"Pr
n. 12,497.
23 nav.— Décret qoi érige one ëgli»eea«^
peUe,BaU. sapp. a. ' '
qov érige
11,930.
TABLE CHB01C0L061QUB. — DU
Décrets sut Tacceptalion de leg» faîu li de»
fibriqaes, séminaire, commnnanlé et paoTres,
Boll. fopp. D. 13,A08. ff>
27 no9. — DérreU qai érigent des églises en
chapelles, Bail. snpp. n. 13 ,931.
Décrets sar ^acceptation de legs faits k des fa-
briques, desservants, frères d^Ecolea ch retiennes,
hospice, commonantë et pauTres, Bail. snpp.
n. 12.499 h 12,501.
7 die. ' Décrets qnt érigent des églises en cha-
pelles, et sur Téreclion d*une chapelle. Bail. sopp.
B. 11,932. 11,933.
Décret qui réunit, poor le cnlte, la comrojane
de Boncourt à l'église de Conflans, Bail. supp.
o. 11,93A.
Décrets sur racceplalien-d«4ep faits k des fa-
briques, desserrants et panvr}» Bail. snpp.
n. 12,502.12,503.
13 dée. — Décret qni érige une église en cha-
pelle, Bull. supp. u. 11,939.
Décrets sur l'acceptation de legs faits k des
fabriques, congrégation et paoTres, BoU. snpp.
D.12,50A.
15 déc. — Décret qni érige nne église en cha-
pelle, Bull. snpp. n. 11,936.
Décr/ts snr racceptalion de legs faits k des
fêhriqaes^ desserrant et paarres, Bail. snpp.
n. 12,505.
17 déc. —■ Décrets sur Taceeptation de legs faits
k des fabriques, commune, desserrant et pauvres,
Bail. snpp. n. 12,506.
21 <féc. -^ Décret» mit racceptalion de legs faits
à des fabriques, congrégation et pauTres, BuU«
•app. n. 12,509.
26<f<ftr..- Décrets sur Tacceptation de legs faits
h des fabriques, desserrant» congrégation et pau-
vres Bull. supp. n. 12,510, 12,511.
28 die» — Décret qni érige des églises en soc-
enrsales. Bull. snpp. n. 11,937.
Décrets sur Tucceptation de 1^^ faits k des
fabriques, congrégation et panvres, BulL supp.
n. 12,512.
1860.
^janv» — Décrets sur Taoceptation de legs faits
è des fabriques. Bail. snpp. n. 12,513.
T Jean, — Décret sur raTancemenl des troupes
d*in(anterie de nurine du eorps expéditionnaire
dt )a Chine, p. 3^0.
Qjanv, — Décrets qni érigent des ^tises en cha*
|>elles, Bull, supp.n. 1S,445.
Débets sur Tecceptation de legs faits k des fa-
briques^hospice, commune et pantres, BolL snpp.
n. 12.51A.
11 jan», ~ Déeret qni érige des ^lises en soo-
earsales, Bull. snpp. n. 12,4ft6.
Décrets sur racceptalion de legs faits k des fa-
briques, séminaire, école secondaire, curé et peu-
Très, BulL supp. n. 12,515.
lOyon». — Décrets sv ^acceptation de legs faits
è âei fabriques, desservant etpanvres, Bull. snpp.
n. 12,516, 12,517.
SSyonv. — Décret qni érige des églises en cha-
pelles, Bull. topP' B* 12,447.
Décrète snr l'acceptation de legs faits k des fa-
briqoes, BnU. snpp. n. 12^518.
25 jan», -^ Décrets qni érigent deux églises ea
cba pelles, Bull. supp. n. 12,448.
SOyenv. — Décrets snr Tacceptation de legs
feits h des fabriques, congrégations, desservanis,
kœpice et pauvres, Bail. snpp. n. 12,539.
3 /ihr. — Déeret ^i modifie la circonacripliM
37 If or. 1859 au 19 atbil 1860.
605
de ploMenrs paroisses k U Rochelle, BnlL sopp.
n. 12,649.
Décrets snr Tacceptation de legs faits k des fa-
briques, séminaire, commune et pauvres, BnU.
sopp. n. 12,520.12,521.
6 fév. — Décrets snr Tacceptatlon de legs faits k
des fabriques, congrégation, séminaire et paovres,
Bnll. sopp. n. 32,522, 13,923.
0 fit. — Décrets sur Tacceptation de legs faits
k des fabriques, congrégations, desserrants et pam-
vres, Bull, sopp n. 12,534-
11 fév. -^ Décret sur Taeceptation de legs faits
k des fabriques, desserrant et pauvres, Bull. snpp.
». 12,525.
17 fév. — Décrets sur Tacceptation de legs faits
k des fabriques, desservant et pauvres, Bail. sopp.
n. 12,926.
2ifév, — Décrets sur racceptalion de legs faits
k des fabriques, séminaires, desservant et pauvres,
Bull. snpp. n. 12,527.
25 fév. — Décrets qui érigent denx églises ea
chapelles, Bull. supp. n. 12.450.
Décrets snr Tacceptation de legs faits k des fa-
briques, desservants et pauvres, BnlL sopp. n.
12,528, 12,529.
5 mar$ — Décrets qni érigent denx églises en
chapelles, Bnll. supp. n. 12,451.
Déeret qni autorise rélablissemeat d*nne cha«
pelle domestique, Bnll. supp. n. 12,452.
Décrets snr Tacceplation de legs tails k dee fa-
briques, .séminaire et pauvres, Boll. snpp. a.
12,553.
7 man. — Décrets snr Tacceptation de legs
faib k des fabriques, séminaire, commune, con-
grégation et pauvres, Bull. supp. n. 12,554.
12 mars, — Décrets sar racceptalion de legs
faits k des fabriques , communauté et pauvres,
Bull. snpp. n. 12,555.
Jmart. — Décret sur l'érection d*ane cha-
, Bull. sopp. n. 12.493.
Décret sur l'acceptation de legs faits k one fa-
briqoe, Boll. supp. n. 12,996.
20 mars. — Décret qui érige une é^ise en
chapelle, Boll. sqpp. n. 12,454*
Décrets sur Tacceptjtion de legs faits k des fa-
briques ) commune et pauvres , Bull. snpp.
n. 12,957, 12,558.
26 mar$. ^ Décrets snr l'acceptation de legs
faits k des fabriques, commune, desservant et pau-
vres, Bull. sopp. n. 12,559.
31 rnart, — Décrets sur l'aceeptalion de 1ms
faita k des fabriques, séminaire et hospices, Boll.
supp. n. 12,5^0.
2 ovrtV. — Décrets qui érigent denx églises en
chapelles, Bull. supp. n. 12,495.
Décrets sur l'acceptation de legs faits k des fa-
briques et pauvres, Boll. supp. n. 12,962.
4 avril. — Décret qui érige une ^lise en cha-
pelle, Bnll. supp. n. 12,456.
Décrets snr l'acceptation de legs faits k des fa-
briques, congrégation, desservant, commune et
pauvres, Bull. supp. n. 12.563.
7 avrlL^ Décrets sor raccepUtion de legs faits
k des fabriques, congrégation et hospice, Bull.
snpp. n. 12,964*
16 weril, .— DécreU snr Pacceptatio» de legs
faits k des fabriques, congrégation et pauvres,
Bull, supp.n. 12,969. '
19 avril, — Décrets sor l'érection de denx cha*
pelles, Bnll. supp. o. 12,497, 12.458.
Décrets snr l'acceptation de legs faiit k des tl«
606 'TABt.V CdUOllO LOGIQUE
briqaes,ftèv}ié, eommanect paorres, Bntl. sapp.
n. 12.506.
28 atrit. — Décret qui érige des églises en tnc-
cnrtalet, Boll. fopp. n. 12450.
30 avril, — Décret qoi distrait U commane de
Bltesbeniag de la saecarsale de Biit>sbracken et
la réunil k celle de Fraoenberg, Bail. sapp.
n. 13,460.
Décret qui érige une église en ckapelle, Bail,
sapp. n. 12,461.
Décrets sur Pacceptation de legs faits à des fa-
briqae», de>>senraii(s, conimane», infirmerie, caisse
ecclésiastique et pauvres, Boll. sapp. n. 12,5ô7 &
12,569.
3 mai. — > Décrets sur Tacceptalion de legs faits
k des fabrique* et pauvres, Bail. sapp. n. 12,570.
10 mai, — Décie^s sur Tacccptalion de legs faits
k des fabriqnes, hospices, congrégations, desser-
vant et pauvres, Boll. sapp. n- 12,571*
12 mai. — Dëc-dt qai admet le sicar Gini h
établir sou domicile en France, Bull. Mipp.
n. 12,050.
14 mai, — Décret qui érige une église en cha-
pelle, Bull. sapp. 12.462.
Décrets sur Tacceptalion de legs faits k des fa-
hriqaf>, desservant et pauTres , Bail. snpp.
n. 12.572.
16 mat, ~ Décret qni érige one église en snc-
carsalu, Bull. snpp. n. 12,463.
Décret sur racceptatien de legs faits k nne
eongrégaiioa et k des panvres, Bull. supp.
n. 12.573.
21 moi.— Décret sur PaCceptation de legs faits
k des fabriques, commune et curé, Bull. snpp.
n. 13.574.
23 mai. —«Décrets sur Pacceptation de legs
«iaits k des fabriqnes, évèché, curé et congréga-
tion, Boll. sapp, n. 12,575.
20 mai, —. Décret qui admet le sieur J(^i h
établir son domicile en Franee , Bull. W)p.
n. 12,051.
Décrets sar Pacceptation de legs'faîts k des ia-
briqaes, congr^.itinn, hôpital, séminaire, desser-
vant et pauvres, Bull. supp. n. 12,576, 12,577.
81 mai, — Décrets qui érigent deni églises en
chapelles, Bull. sapp. n. 12,^.
Décrets sur Pacceptation de legs faits h des fa-
briqnes et pauvres. Bail. supp. n. 12,578.
11 juin: '■^Décret qui admet le sieur Vandcn-
Bossche k établir son domicile en France, Boll.
Mipp. n. 12,052.
Décrets sur Pacceptation de legs faits k des fa-
briques, curé et pauvres, Bull. supp. n. 12,579.
11 JtUn. — Décrets snr Pacceptation de legs
faits k des fabrique» et pauvres, Bull. supp.
«4 12,580.
iSjiUn, -- Décrets sor Pacceptation de legs faits
-k des fabriques, commuoe, école secondaire et
pauvres, Bull, supp n. 12,581-
12 juin Décret qoi érige nne église en cha-
peHe, Bail, snpp.n. 12.465.
Décrets snr Pacceptation de legs faits k des fa^
iiuqnea et panTrea* BoH. sapp. n. 12,582.
15 /a*a. — Décrets snr Tacceptation de legs
faits k des fabriques et hospice, Boll. supn.
-a. 12.5^. *'
99 juin, — Décret qui érige une église en cha-
pelle, Bull. snpp. n. 12,466*
DécreU sur Pacceptation de legs faits k des fa-
briques, desserrant, hospices et panvnss, Bnli
•«ipj^B.â2,584-
l>ir 23'AvniL AU 31 AOUT 1S6&.
ii juillet. — Décret sur l'éreclton Xaneclis.
pelie et d'un orateire, Boll. supp. n. 12.467.
Décrets sur Pacceptation de lega faits kdeiti.
briques, congrégations, séminaire, commoM et
pauvres, Bull. supp. n. 12,585.
16 juilUt, — Décrets sor Pacceptation de legi
faits k des fabriques, de^ervant, comaaone, cm-
grégalion et paovres. Bail. sapp. o. 12,586 et
12587.
19yui7/«<.— Décret qui érige une é|lise ea ebi-
pelle. Bail. supp. n. 12,468.
Décret qui modifie la circonsoriplioa ie^
•ieors paroisses de la TÎile de Moulins, Eall.WDQ.
n. 12.469.
Décrets sor Tacceplation de legs faits k des Ih
briqoes , desservant et pamrres, BaU. npp.
». 12.588.
21 juillet. — Décret qoi adnaet les sieers Psslj
et Wéber k établir leur donaictle en France, Bol),
snpp. n. 12,053.
23 juillet. — DécreU sor Taccptation de legi
faits k des fabriques, desserrant et paovres, BuÛ.
supp. n. 12,589.
24 juillet. — Décrets sur Taceeptation de legi
faits k des fabriques et caisse des retrùles eedè*
siastîqnes, BoH. sapp. n. 12.500.
1^ juillet, >- DécreU qni érigent des è^'oa en
succursales ou chapelles, Boll. supp. a. 12,470,
12.471.
Décrets sur Taceeptation de legs faits k des {ahtv
queS} desservant, société de secours maloels, hci>
pice, séminaire, commune et paovres, Bail. sapp.
n. 12,591.
l«"f aoât. — DécreU qui érigent des églises en
chapelles, Bail. snpp. n. 12,472.
DécreU sur Pacceptation de legsfahs k des fa-
briques, obapeUes et pauvres, BaH. sapp.
». 12,595.
6 aodl. — Décrets snr racceplation de legs fsils
-fc des fabriquée, évèché, séminaire, commomaft*
tés, ville et hospices, Boll. supp. n. 12,593.
14 août. — Décrets snr PaccepUtion de lefifiib
k des fabriques, chapelle, desservants, séminaire,
commune, ho>pice, comipunanté et panvrei,
Bull. sapp. n. 12,594. 12,595.
16 août. — Dterets qai érigent denz ^lisas m
chapelles, Boll. supp. n. 12,473.
DécreU sar PaccepUtion de le§s faiUk dcsin
briques, hospice, chapelle et peuvres^Bi^. iifp>
•u. 12,596.
20 aoât, — DécreU snr racc^pution da Im
faits k des fabriqnes, dessenranU et paovies,!»»
>npp. n. 12,616.
22 août, — Décret qoi admet le aîeor TsUmbb
et quatre antres k établir leur dooaiciie anf nMii
Bull. supp. n. 12,954.
DécreU qoi réooissent 1* k la paroisse de €■-
meray divers hameaoa dialraiu d« la anaMMk
de Chilenaj, 2* k la paroisse de Basian, la M^
tion de Saint-Yors, Boll. aapp. n. 12474»
DécreU qoi érigent den« égiiaea ea
Bull. supp. n. 12,475.
DécreU anr Taeceptatien de l^ps faiU kiÊ^
briques, hospices, comnmnanté el paava%M»
«npp. n. 12,617.
31 aoât. -^ Déoret qnt admet le sicor ftrt k
^atre ontMa ï étabiir kor doaûcile etf nMn*
Bull. supp. n. 19,055»
Décrets qoi érigent denn églises en iJkfMn,
Bvll. snpp. n. 12,C10«
Décret tnr la modWcaliùn de cireoaacriptdM
éi plwaann pMPOiwii ieni fci èipwUMMU * b
TABLE CHRONOLOGIQUE. — I>n S SEPTBMDEB À0 fO FroTEIfBBB 1866*
mj
Charente cl dans la ville du Mans, Bull. supp.
n. 12.601.
D^crcls sur racceplatîon de Icgc faits 2i des fa-
briques et d'i^ervants, 3nll. supp. n. 12,018.
8 «rpf.— Décrets (jui adinettenl le sieur Jonanni
et deux autres à jouir des droits 'de citoyen fran-
çais, Bull. supp. n. 12,056, 12,057.
Décret qui admet le hieur Araone et 17 autre*
it établir leur domicile en France, Bull. supp.
n. 1^,058.
10 sept. — Décrets sur racccptation de legs faits
i dea fdbriqaes, communes et pauvres, Bull. supp.
n. 12,619, 12,620.
Ui sept, — Décret qui autorise la société dU«
Compagnie des chemins de fer atgérlcns. ^ p. 108.
2ft sept, — Décret qui autorise le sieur EUies à
accepter des fonctions k Tétranger, Bull, supp,
n. 12,059.
Décrois qui admellttnt 1<t sieur Stanchi et
6 autres à jouir des droits de citoyens français,
BolU.aupp. n. 12,060,12^61.
Décret qui admet le sieur Terlecki et H autres
à établir leur domicile en France, Bull. sqpp.
n. 12,062
26 sept. — Décret sur l*acceptation de legs faits
k des fabriquas, commune et pauvres, Boll. supp.
n. 12,621.
20 sept. — Décntt qui déclare applicable & Pim-
poxlalion de diverses marchandises un tarif con-
venn entre les plénipotenlaires de la France ci
de r Angleterre ; p. 265.
Décret qui admet les sieurs Albcrtazzo et La-
teui k jonir des droits de citoyen français^ Bull.
sopp. n. 12,063.
Décret qui admet le sieur Sofflsrs h établir «on
domicile en France, Bull. supp. n. 12,064*
3 oct, — Décret qui admet le sieur Bottero k
jouir des droits de citoyens français, BulL supp,
o. 12,065.
Décret qui adnoet le sieur WHson et 2 autres à
établir leur domicile en France, Bull. supp.
«. 12.066.
JH oet. — Décret qui érige une église en chapelle,
Bull. supp. n. 12,477.
Décrets sur Tacceptation de legs faits k des fa-
briques, frères d*écoles chrétiennes et pauvres.
Bail. supp. n. 12,622.
ftect. — DéCMls sar Taceeptation de legs faits
k des fabriques, Bull. supp. a. 12,623.
l#oc#. — Décret qui admet le aieur Asario et
2 antres k jouir des droits de «itoyen français,
Bail. «app. n. 12,067.
Décret qui admet le sieor Sâsa et 2 autres k
ëtublir leur domicile en France, Bull. supp.
B. 12,068.
Décret qui érige ont église en chapelle, BnlU
snpp. n. 12,û78.
13 oct. — Décret qui autorise un emprunt par
le syndicat de la rivière de Bave, Bull. supp.
n. 10.748.
IMcret qui érige noe église en chapelle, Bail.
upp. n. 12,479.
J.7 cet, » Décret qui admet les sieurs Tredicini
t Greoo k jouir des droits de citoyen français,
tall. supp. n. 12,069.
Décret qui admet le sieur Adt et 2 autres k
tàhllr Ifur domicile en France, Bull. supp.
. 12,070.
1.0 oct, — Décrets sur Tacceptation de legs faits
iXes fabriques, Bull. supp. n. 12,624i 12,625.
24 oci* —Décret qui élabiit| k la Martinique et
k la Guadeloupe, la contribution du timbre et des
droits sur le spiritueux, p. 425.
Décret qui déclare applicables, k la Marliniqoe
et 2i la Guaitelcnpe, les dispositions législatives, sur
le timbre, y énoncées, p. 430.
Décret portant concession de mines, Bull. sapp«
n. 10.749.
Décrets qui aotorisent le syndicat de diverses
rivières du département de la Marne k construire
un barrage, et celui du canal de Carpentras k con-
tracter un emprunt, Bull. supp. n. 10,750,
10.751.
Décrets sur Facceptation de legs faits k des fa»
briques, desservant et pauvres, Bull. supp.
n. 12,626.
27ocf. — Décrets sur des coupes de bois, Bull,
supp. n^ 10,743 k 10,747.
Décret qui admet lo sieur Allois k jouir des
droits de ciloyn français Bull, ^upp. n. 12,071.
' Décret qui admet le sieur Longueville et 2 au-
tres à établir kur domicile en France, BulL supp*
il. 12,072.
29 oct. — Décrets sur l*acceptation de legs faits
k des fabriques, desservant et commune, Bull»
supp. n. 12,627, 12,628.
31 o<rf. — Décret qui réduit les droits que les
chanceliers des consulats de France k Tétranger
sont autorisés k percevoir pour la délivrance des
certificats d'origine et sur ceux de la légalisalkm
desdits actes j p. 527*
Décrets sur des coupes de bois, Bull. supp.
n. 10,762 k 10,771.
Décrets- qui admettent le sieor Ochsenbetn et
5 autres k jouir d?s droits de citoyen français^
ÈuU. supp. n. 12,073 k 12,075.
' Décret qui admet les sieurs Maliet et Cumber*
land il établir leur domicile en France, fiuU,
supp. n. 12,076.
2 nov, — Décrets sur l^ceeptation de 1^ faits
k d^s fabrique^», congrégations et pauvres, BuU.
supp. n. 12,629,
3 nov .^Décret qui classe un chemin de grande
communication du département du Rhône ptrmi
les routes Jépariemen taies, Bull. n. 8594.
Décrets sur des coupes de bois, BulL supp.
n. 10,772, 10,778. •
6 no: — Décrets sur raeceptation de legs faits
k des fabriques, coomuiieset pauvres, BuU.sopp*
n. 12,630.
7 no*. — Décret qai autorise le sieur Cerf 4
sjoutn k son nom celui de Franc, Boll.
u. 8974.
Décret qui admet le sieur Kulczewski et 9 an*
Ires k jouir des droits de citoyen français , Bail,
supp. n. 12,077.
8 n9v^* — Décrets sur Tacceptation de legs faits
k des fabriques, écoles^ desservant et pauvres, BuU.
supp. n. 12|631.
10 nov. — Décrets sur la rcclificalion de routes
impériales, Bull. n. 8595, 8610 \x 8612.
Décret sur rensemtnccœent et la fixation de
dunes dans le département de la Gironde, Bull.
n. 8613.
Décrets qui aCTcctent des terrains domaniaux
au service du canal du Berri, etc. etc., BulL
n. 8614, 8861.
Décret qui autorise la commune de Yarsy &
établir un abattoir public, Boll. supp. n. 10,752.
Décret portant concession de mines, Boll. supp.
n. 10,753.
Décrets sur coupes et aménagement de bois,
Bull. supp. n. 10.806 k 10,8«9.
60ê TÀJUMCBÊUmQUMIQVm. — BU 12 HOVEaiAB AU 10 DftCBHBAB 1860.
IMertt qoi admet It titm FonUn «t 3 Milrct
à ioair des droits da ciloj«n français, Bail» sopp*
■.12t078.
Décret qni admet le siear 8taedt>bader et
10 aotret k établir leur domicile en France, BnlL
Mipp. n. 12,0791
\2no9, — Décret tor raccepUtioa de legi faits
à des séminaire, école ecclésiaUigne, commananlé
fabrique, bospice et paavres, Bail. sopp.
n. 13.632.
U «M. — Décret qni déclare d*ntUité pnbliqne
des travaoi d*endiguemenl entre les poAts de
Cervérien et de Flauen, BuU. n.862S.
. DérreU for claaiement et rectification de roalea
départementales, Bull. n. 8620 It 8628.
Décret portant concession de mine, BvU. snpp.
n. 10,754.
Décret qni autorise la commune deSaiat*Am«nd
k établir un abattoir public, Bull, snpp.n. 10,787.
Décret sur eiploitation de bois, Bull. tupp. n.
10.610..
17 not. — DécreU sur les travaux d'assainisae-
ment et de mise en Taleur des landes eommuaalei
dMcbous et de Uoostoy^ Bull. n. 88A9, 8866.
Décret sur Tensemencement et la fiution de
dunes dans la commune de Lacaneu, Bull. n.
8862.
Décret qui affbcte au département des travaux
publics diverses parcelles de terrains dans le dé-
partement de rOise, Bull. n. 8863.
Décrets sur des délivrances et coupes de bois,
Bull. supp. n. 10.811, 10.848 à 10,853.
DécreU sur des usines et associations syndicales,
Bull. sopp. n. 10,920, 10,921.
Décret qui admet les sieurs Ronde et Rochas
k jOuir des droits de citoyen français^ Bull,
yupp. n. 12.080.
Décret qui admet le sieur Krier et trois autres
k établir leur domicile en France, Bull, sopp.n.
12,081,
19 no9, — Décrets sur TaccepUtion de legs faits
k des écoles chrétiennes , fabriques, desservants^
hospices, villes, coogrégations et pauvres^ Bull,
îupp. n. 10,7Î4, 10,775, 10,788, 12,633.
21 nov. — Décrets portant nomination dans la
Légion d*honneo% Bull. snpp. n. 10,813, 10,869.
Décrets sur délivrance, coupes et exploitation
de bois, Bull. sopp. n. 10,944 k 10,947.
Décret qui admet le sieur Vallorj k jouir des
droits de citoyen français, BulL supp. n. 12,082.
Décret qui admet le rieur Panquel et trois au-
tres k établir leur domicile en France, BuU. supp.
n. 12,083,
22 iMv. — Décret snr rétablissement de soBurs
de la Charité k Gignac, Bull. n. 8696.
DécreU sur rucceplalion de legs faits k des fa-
briques, Bull. supp. n. 12,634.
24 MM. — DécreU sur eiploiUtion et coupes de
bois, BuU. supp. n. 10,948, 10,949.
27nov. — Décrets sur Tacceptation de legs faiu
k des fabriques, chapitre, congrégations, desser-
vanU et pauvres, BulU supp. n. 12,635, 12,636.
1*' déc. -> Décret qoi autorise l'association dei
scBors de la Crois, k Paris, Bull. n. 8697.
Décret qui classe divers chemins parmi les routes
départementales, Bull. n. 8867.
Décret sur IWaioissement des landes commu-
nales d'Audenge, Boll. n. 8883.
Décrets portant nomination duns la Légion
d'honneur^ Bull. snpp. n. 10,814, 10,870
Décret qui approuve des pensions allouées sur
Ici fonds de la caisse des Invalides de U miù»
Bull, sopp.n. 10,806.
Décrets sur des prises d*eau et mmUiu, M
sopp. n. 10.922, 10.906 k 10.968.
DécreU sur des coupes de bois, BalLiBpt.a.
10.950. 104»1.
Décrets qui admettent le sieor Rogted| tt
trois autres à jouir des droiU de ciloveo frasfû,
Bull. supp. n. 12,064, 12.08».
Décret oui admet le sieur Rosenthal etdmaa.
très k établir leur domicile en Francs, BilLaep.
n. 12,086.
3 dée. — Décret snr Télsblisasemenl de mrs
garde-malades de Notre4>ame*Ansiliatrici^ im
les départemenU de THéranlt, du Garé, éa In-
ches-dn-Rhûne et de la Drôme, Boll. n. 8801
DécreU suc l'acceptation de lep fiiti ld«
fabriques, communes , congrégatloo tt p»
vres, Bull. sopp. n. 12.637, 12,038.
5 déc, — Décret snr un tarif d*octroi| BaL
•upp. n. 10,732.
DécreU sur diverses foires, BnlL sepp. a. 10,91),
10,905.
Décret qoi réintègre le sieur Dapierrisdm |i
qq^lilé et les droiU de Français, BolL sipp.
n. 12,087.
DécreU qoi edmettent les sieurs Wsérjchoiiki
et Fiori h jouir des droiU de citoyens fraoçiif,liotf.
tupp. n. 12.088. 12,089.
Décret qui admet le sieur Goetz et S ntni
établir leur domicile en France, Bail, npp-
a. 12,090.
6 dée. — Décret qui autorise le dépirteea'
de la Moselle k fonder quatre demi-booneiiv
le lycée de Mets, Bull. n. 8667.
DécreU sor rétablissement de petites SceMi»
pauvres, k Paris ; dUrsnlines de Jéras à Siat-
COme ; du Sacré Cceur de Jésus l MontigD}4ii-
Mets. Bull. tt. 8699 k 8701. .
DécreU sur l'acceptation de leg^ fait k **
Ecoles chrétiennes, fabriques, desserTanHeleM'
pitres, Bull. snpp. n. 10,789. 12,039.
6 dée. — Décret sur un crédit an mieislRoeri-
gricttllure, exercice 1860, représentant uneioa»
versée an trésor par la vÛle du Havre, p. t9>
Décret sur uncrédit i exercice IWO. ?««
fonds de concours versés an Trésor, psor "aé-
cUtion de divers travaux publics, p. 49.
Décret qni fixe le nombre des huissiers (bT«Ki
Bull. n. 8596.
Décret qni fixe la limite de la mer mr \tWi-
toire de la conunnne de Sériman, Boll. n.9i»
Décrets qui déclarent d^intérét pabUe «*
▼erses sources minérales, dans le déparleaMSl»
Puy-de-Dôme, BuU. n. 8884 , ,
Décret «ur Texécution de travaux POW*«jJ*
lioration de la rivière de la Taute, Bail. n. 8W'
Décret portant nomination dans U l^
d'honneur, Bull. sopp. n. 10,871.
Décret sor délivrance de bois, Bail, !lp^
n. 10,952.
DécreU snr des concessions de minent ^
supp. n. 11,037,11,038.
Décret qoi admet le sieur Ferrcro et $ »o**
k jonir des droiU de citoyen français, Boli.tfff'
n. 12,091.
Décret qui admet les sieurs Kolh et BotA»
del Monte k établir leur domicile en Fna«*
Bull. snpp. n. 12,092.
iOdéc. — Décret qoi érige une église «» «*•'
pellei Bail. supp. n. 12,480^ '
TABLE CHE0K0L06IQUB. — DU 12 AU 22 ÂiCEMBBE 1860.
Décrets snr Tacceptation de legs faits k des fa-
briqaes, BoU. sopp. n. 12,640.
13 dée, — Décret qai déclare d*otilité pnbliqii«
rétablissement d*ane voia de raccordement de ia
Îfare de Givel (chemin de fer des Ardennes) li la
routière belge, dans la direction da Morialméf
p. 14.
Décret qui antorise le préfet de PHéranlt k con-
céder an siear Noillj une portion de Télang de
Tbao, Bail. n. 8615.
Décrets sar des tarifs d*octroiy BoIIi siipp.
n. 10,733. 10,734.
. Décrets qoi accordent des pensions à 13 per«
sonnes et k 9 venTes de la marinei BoU. snpp.
». 10,739, 10,740.
Décret portant nomination dans la Légion
d*bonnear, Bail. supp. n. 10,872.
13 déc. ~ Décret qui érige plasieors sDCCarsalas
en cures de 2* classe, Bail. supp. n. 12,481»
13,482.
Décret qai 1* distrait plusieurs villages et ha-
meaux de la succursale d*Âgnac et les réunit k
celle de Flagnac; 2* celoi des Angles de la sue-
cnrsale d'Agnac et le réunit k celle de Labesse-
noils, Bail. supp. n. 12,483*
Décrets sur 1 acceptation de legs faits k des fa-
briques, desservants, écoles et pauvres, Bull. supp.
11.12,641.
15 dée. — > Décrets sur Texécotion de travaux
destinés k mettre la ville d'Âmboise kTabrides
inondations, Bull. n. 8635, 8889.
Décret sur rétablissement de sœurs de Saint-
Vincent de Paul k £pinay-sous.Senart| BuU.
n. 87U2.
Décret sur le dessèchement du marais de Mac-
cinaggio, Bull. n. 8890.
Décret lur un tarif d*octroi| Bull. supp.
A. 10,735.
Décret portant nomination dans la Légion
d*honnear, BoU. snpp. n. 10,873.
Décrets sur délivrance et coupes de bois, Bail,
•upp. n. 10.953 k 10,959.
Déci*ts sur usine et prise d^eau, Bull. snpp.
n. 11,039
Décret qai admet le sieur Rolandi k jouir des
droits de ciiojen français, Bail. sapp. n. 12,093.
Décret qui admet le sieur Schloss et 2 autres
& établir leur domicile en France, Bail. supp.
n. 12,094.
Décret qui 1* distrait la commune de Loutignac
de la succursale de Courcérac et la réunit k celle
de Siecq; 2* érige une église en succursale;
50 transfère k Téglise de Saint-Nicolas-dn-Pélem
le titre de care attribué k l'église de Bothoa, BuU.
supp. n. 12,484.
17 die. -— Décrets sur Tacceptation de legs faits
h des maires, écoles chrétiennes et desservant,
Bull. supp. n. 10,790, 10,791.
19 déc, — Décret qui établit plusieurs bureaux
de vérification pour ia sortie des boissons expé-
diées de Tétranger en franchise des droits de cir-
culation et de consommation, p. 4*
Décret qui concède gratuitement, et en toute
propriété, aux départements de la Savoie, l'ancien
château royal de Ghambéry, p. 6.
Décret sur un crédit extraordinaire an ministre
de la guerre, exercice 1861. p. 10.
Décret qui déclare d'oliiité publique, k Paris,
la construction d'une église destinée k remplacer
celle dite de la Trinitit et la formation des abords
de cette église, p. 10.
Décret sur la conlributioB k perceToir, en 18dlt
61.
609
pour les dépenses des chambres et bourses de
commerce, p. 14*
Décret sur des crédits extraordinaires pour
divers travaux dans les départements de la Savoie,
de la Haute^avoie et des Alpes-Maritimes, p. 40.
Décret sur l'établissement de sœars de Notre-
Dame-de-Lorette. k Saint-Germain- Village, Bull,
n. 8703.
Décret sur la rectification de routes départe-
mentales, Bull. n. 8891, 8892, 8895.
Décret sur l'exécution de travaux pour l'entre-
tien et l'amélioration des ouvrages de défense
contre Tlsère, Bulk n. 8894.
Décrets sur des tarifs d'octroi, BaU. supp.
n. 10,736, 10,737.
Décretssurdes coupes, délivrance et exploitation
de bois, Bull. supp. n. 10,960 k 10,963, 10,996 k
10,999.
Décrets sar des usines et associations syndicales*
Bull. sopp. n. 11,040, 11(041.
Décrets sur des concessions de mines, BuU.
supp. n. 11,045.
Décret qai transfère k l'église Saint-Joseph^ k
Cette, le tiire de cure de 2* classe attribué k ia
commune de Nisas, BuU. supp. b. 12,485.
Décrets sur l'acceptation de legs faits à des fa-
briques, curé, bureau de bienfaisance, sémina're,
commune «t pauvres, BuU. supp. n. 12,648.
12.649.
20 </éc.— Décret qui modifie celui du 25 jninl860
sur l'établissement des circonscriptions clîe canton
dans le département de la Haute-Savoie, p. 5.
Décret portant abandon des poursuites en re-
vendication de propriété intentées, an nom de
l'ancienne caisse ecclésiastique de Savoie, contre
diverses communautés religieuses, p. 46.
Décret portant nomination dans la Légion
d'honneur, Bull. sopp. n. 10,861.
22 dée. — Décret qui ouvre au budget de la
marine, exercice 1859, un chapitre pour les dé-
penses de solde antérieures k cet exercice, p. 6.
Décret sur un crédit extraordinaire, exercice
1860, pour la continuation des travaux de l'éta-
blissement thermal d'Aix, p. l5.
Décret qui autorise la ville de Paris k traiter
avec la Compagnie parisienne d'éclairage et de
chanfTage par le gsx, pour l'éclairage de la zone
réunie k la ville parla loi du 16 jain^859, p. 68.
Décret qui fixe la circonscription territoriale du
diocèse de Nice, p. 537.
Décret qui réunit en une seule commune, sous
le nom de Uagny-Montariott celles de Montarlot
•t de Magny-les-Auxonne, Bail. n. 8636.
Décret qai autorise le préfet du PasKle-Calais
k concéder au sieur Mangenest une parcelle de
lais de mer, BuU. n. 8637.
Décret conrernant les travaux k exécuter pour
l'assainissement de la vaUée de la Rocbette, dans
le département de la Savoie, Bail. n. 8638.
Décrets qui fixu.nt les circonscriptions parois-
siales des diocèses de Ghambéry, Sainl-Jean-de-
Maurienne, MoatUiers et Annecy, BaU* n. 8820
k 8829.
Décrets sur classement, rectification ou pro-
longement de roules impériales ou départemen-
tales, Bull. n. 8639, 8640, 8896.
Décret sur coupe de bois, Bull. supp. n. 11,023.
Décret qui autorise la ville de Rocheforl k
transférer son abattoir, Bull. sopp. n. 11,040.
Décrets sur des usines et associations syndi-
cales, BuU. sapp. n. 11,047 k 11,049.
Décret qui admet le sieur Mussetti et 3 autres
6i0 TABLE CHROHOLOaiQUB. — PU
k joair àt» droiu d« citoyens (têmçÊM, BalL «pp»
Dé^'pei qai admei le fiear Ferrant k établir son
domicile «a France, Boll. sopp* a* 13tOQ6«
24 <^. ->Décrel* sor racoepulion de legsùiU
ft dee fabrique* » commanea et deMerrant , BalL
aopp. n. 12,050.
Mdée. ^ Décret portant qoe le direetenr gé-
néral des tabaca, et lea directeoo dea tabaca^dea
flMuolaclarta, de la coltore et dee «agaaint* etc.,
aeront, Ii TaTenir, ordonnateortaecondairee pour
lesdépenses reasortissantk leur admin iftration t p.7*
Décret qni affecte nae aobrention de PEtat, k
titre de sapplémenl an fonds commun, aux dé*
penae» dea dëparlemenU de la Saroiei de la
BaatcSavoie et dea Alpes -Marittmea pendant
Peiercice 1861, p. 7.
Décret »w an crédit sopplémentaire an mi-
nislre de riuslructioa pnbliqao , exercice 186ti
F.W.
Décret sor an crédit sopplémentaire, execdea
1860, pour frais généraos de rinitracUoa secon-
daire, p. 41*
Décret sor un crédit eatraordinaire, exercice
1860. poor ane portion de crédit non employée
en ISoO, pour Uavaox k l*ObMCTatoIre de Parisi
p.Al.
Décret sur un crédit, exercice 1860^ pour fonds
de coaceurs versés aa tréaort poar des édifices
diocésains, p. A7.
D''.cr> t qui classe des roules départementales
dn U lUnU-Saroie, Boll. n. 86A1.
Dccrei sur dea tarifs d^octroia, Bail. supp. n.
Décrels portant nonunalion dans la L^ioa
d*bon<ienr. BoU. supp. n. 10,815 k 10,819.
Décrels sur coope et délÎTranoe de l^ois, BoU.
iapp.n.ll,02â, 11,025.
Décrets sur des usine», BoU. supp. n. ll,050t
11.031.
27 dée. — Décret portant nomination dans la
Légion d*bonnear, Bull. supp. n. 10,862.
29 dée. — Décret qui fixe Pépoque à laquelle .
les monnaies sardes de 25 c et les monnaies de
billon de 20 et 40 c. cesseront d*avoir cours légal
et forcé dans les départements de la Savoie, de Ht
Hauie-Savoie et des Alpea-Hfaritimes, p. 5.
Déciel qOi mod fie celui du 21 novembre 1860|
sur la répartition du nombre des conseiileis d'aï'
rondiisemeni k Annecy, Saint*JaUen et Thonon,'
p. 7.
Décret qni proroge les tarif et règlement des
octrois établis dans les départements de la Savoie,
de la Iltiule-Savoie el des Alpes-Maritimes ; p. 8*
Décret sur un crédit supplémentaire an mi-
nistre des finances, exercice 1860, p. 8.
Décret sur des crédits supplémentaires et extra*
ordinaires au ministre des finances { exercice
1861, p. 8
Décret sur un crédit extraordinaire , exercice
1861^ pour rémission de monnaies de bronze,
p. 9.
Décret qui fixe le budget des dépenseades
caisses d*amoitiasement et des dépôts et consigna-
tions ponrl861,p.9.
Décret sur un crédit supplémentaire ait minis-
tre des finaoces pour une créance constatée sor
tm exercice clos, p. 9.
Décret qui déclare d^otilité pabliqne rétablisse^
ment d'un chemin de fer destiné k relier la 1%q«
d« Lyon k Genève k celle du CkablttU, p.!!.
Décret concernant la perceptioDi dans lea dé-
94 ÂV 30 DÊCBMltB 1S60.
partements annexés k la France, da droit di «i
lerta de U loi dn 25 ventôse, aa 13, pu les en-
trepreneurs de voitures publiques 'aox maltmdi
•poste, p. U.
Décret qui r^Ie définitivement les recettes et
dépenses de Pinstroctioo primaire kUdut^dtf
départeaaenU foor 1859, f- ^.
Décret conc«manl les insiitnteart pnaûti
soppléants, p. 42*
Décret sor la cotisctioa k percevoir, ealSff,
sor les trains de bou flottés, pour rspperàiH-
BABent de Paria, p. A7* '
Décret qui crée k Nice trois places d'tgtiSiài
change, dix places de courtiers de marckutei
•t six places de courtiers d'assurances, inteipcia
et condnctenrs de navires, BnlL n. 8632.
Décret sor la juridiction de plosievs connin-
riaU de poUce, Bail. n. 86ft2.
Décret qni cxée an commiisarial q>édal da pO^
lice kMimtereaa poar UsorveillanceéadKBii
à» fer, BuU. n. 8643.
Décret qai dasae comme anneu ds la rorte
impériale de Paris k Antibes, un embrtncliaDeBt
de'Nice k Villefrancbe et Beaulieu, Ball.KU.
Décrets qai ajnlorisent le sieur BDardoaSiijoS'
ter k son nom celui de Dossanssey^ et \e mv
Haincque, an sien, celui de de Saint-SeDod;b
sieor et demoiselle Sacher celui de de Laïaiji
Bull. n. 8656, 8692.
Décret qui autorise le département de U »
«oie k fonder itix bourses entières dam le ^
de Chambéry, Bull. n. 8668.
Décret qni fixe le nombre des avoués diSi^
Omer, et celui des boisaiers de Gex et A te*
piègoe, Bull. n. 8677.
Décret sur le dessèchooient des mariii mu
Bemnjt Bull. n. 8930.
Décrets sur des tariCi d'octroi» Bail ^P<
n. 10,741,10.742.
IMcrets portant noaûaation dans U uff>
d'honneur, Bull. supp. n. 10,820 k 10,92ft.
Décrets sor des coupes de bois, Boj^flpP-
n. 11,026, 11,027,11,044. ^
Décret sur une usine, Bull. supp. n. 11^
Décrets qui admettent le sieur Avril «^,1^
très k jouir des droits de citoyen km^Vi>
•app.n. 12.007 kl2,099u
Décret qui admet le sieur Cngnie et 3 ••*'**
éUbiir leur domicile en France, Bail «pp-
■.12.100.
Décret portant qne la cure de $«014008(1
érigée en cnre de deuxième classe, raprendn K
titre de soccunude, Bull. supp. n. 12,486.
Décret qui érige plusieurs succursales en (^
d« deuxièma classe, Bolk siipp>n.l2,487tlll^
3D ttée^ — Décret qui affecte une sobveatioa»
PEtat aux travaux d'édifices consacrés au scn(B
jodiciairea et administratifs k la charge da dJptf*
tement de la Savoie, p. 10.
Décret qui rédnit au maximtrtll de 1 fr.St^
par franc les impositions communales k étw
dans le département de la Savoie, et aalori» »
oommnnes de ce déparlement k convertir I^
dettes k courte échéanoe en un emprunt psjv*
k long terme, p* 11.
Décret qui règle la budget dndéparteoiaaldil>
Savoie pour 1861, et autorJae oa départa**^
contracter un emproat et à s^mpeier exUiM"'
aairement, p. 12.
Décret sur le mode de nomination daiiîncB'J'
mûroi» ageaUet prépoiéa ditaicrtfftdfi M*
lacowoanei p. 106.
TABLB CHB050L06IOUB. —DU 31 DÎC. IBISO AU 19 lANTIES 1861. Bl1
. IMoMi êor r«e«ejptation à» legs £ail» à .na maire
«i & «B«ii{)(éBe«r4>éeolfs «lir^tMiuitf » fiiiU*40Dp.
D. 10,792.
aHOég, ^AiflNt-fiûialaMe dM-iEontM c^ptite-
JDMBlaiM iUa» le âipMtaaiNit dm Aiyta Miriti»
mes, BalL n. 864$*
. JXéoreU ^M-J^itehliwweBt ^e^œnw daSaert-
OoMW^ J4iimA ¥iUeiu:b«iuie ; dftSoMUâdeSaiii»'
André à ATignonnetyBalLtt.&TOQi, S70d«
Dieott qvi^rlye ic qMrtier nacitime deJHoe
«MtowoftfrondiiMinefttieonpreiMMit Je»qaavttai»
àê Nice el d*Antibes, Bail. Mipp« m. 10,7SS.
Aéeiat» portant aooiHMftion xlan» la Légion
d7hoiuae«f,jBU.aKpp.j[^M,B25, flQ»82i,iO<&7A»
IUBTS.
Décrets car raaeepUUen et Jeffs <alts.è deaii-
bri^ea, éoûlca difétiei»iui, téoûnaiM, deMer-
vant, coBgrégaiioo, oomnuuMs «t ptaneiw AolL
1«61.
l'' J«Hv.— JMeret qui é^ve M.:llicliel CbeTalMr
à la dignité de sénateur, Bull. ai|>B. a..£Q»723.
Décret portaat nomiBâlion dans la JAgum
âUiouMur, BuU. sn^p. s. 10,724*
2yaiiv. -- Décret sur la preanre d*âge A if onnrfr
pomt radmiMiOB à Mcola impériale foreatitee »
pw48.
Décret qui antoriae le préfet diuFiBÙHlre'kfio»-
•idar mm aiecir de Goébriant Moe parcelle de ter^
rain maritime» Bail. n. 8682.
Jîécret aar raasaiaiMement dat landes commo-
salee de UageM^q at de Henn, Bail, lu 8035b
MTB.
.Décrets sur classemeat et rectifieation de xen-
tasdépaxlemenulea, BoU. n. 8077 à 8980.
Décrets snr délivranoe de bois« BaU.<svpp« a*
lLQ8fi,11.0ôS.
Décret enr le curage de ploiieurt lif ièMs, Bidl.
sapp. B. 11,074. 11,075.
3 janv. » Décret portant nominatiio dans fia
Légion dTioimeiir, iBall.%iQpp. m. d 0*725.
SJmb. «- Décret portant : 1». modification des
droits k Timportation de oertaioee mardiandiseï^
S* sap^vesaion des prÛDBBs 4 rexportation dn son-
iM, «des 'ODiiB, da pkMttb,'âa oninre «I dm hkkii^
Décret qoi répartit, par articles, le crédit ae*
ooadé pour les dépenses dnnainlrtèreide la justice,
pour Texerdce 1861, p. 6.
JMcfett qoi répartit, par «vli(iM,1e<oiédit âa<4é-
parlement dn u gneare, posr rénerdca 186i«
p.tB.
Décret relatif ï la composition, dn conseil d^v*
ffiène pidiUqiie et de «afaUwitétdn dépaatemeatae
L Seine, p. 50.
Décret qui réorganise le comité connfltitif dea
ails et manoCactnres, p. 137*
Décret qnial^che M. Blanche, conseiller d!B-
latf k la section des travanx publics, de Ti^ricnl*
tore et du commère, Bull. n. 86d0.
Décret qoi autorise les sieurs Desprei k ajonier
à leur nom celui de Gésincourt, Bull. n. 8^2.
Décret sur Tentretien et la réparation de trois
barrages dans le département delà Cbarento, «t
sur Texécution d*un mnsoir dans le port Ae Calais,
BnlL n. ^OM. 0007.
WmréH qmoococdentllpeBsionMiTlIes^ i9i
personnes et ih 18 'veuees -de la mmâni^ Birik
snpp. n. 10.7i«, i0,6S/k, 1QM%
Déeret portant nottfanliaB idarn Ja Légittt
d*bonneQr, Bull, sopp, a. 10i726t 10* 10,727.
Détfet qui admet'le sieur Hendie «t cinq autres
i établir leur domicile en France, Bull. supp. n.
i2au.
.7 j'onv. — Décrets snr rétablissement des saurs
du Sacré-Cœur de Jésus k Montpellier, de Notre^
Dame à Assé-le-Ribonl., BnlLn 8769, 8770.
Ojanv. — Décrets. sur des crédits snpplémen*
tairas an ministre d^But^ exercices 1860 et 1861,
pour frais de représentation, p. 14*
Décret qui.iypplique an déparlement delà Seine,
en ce qui concerne Tadministration départemen-
tale, cedle delà Tille et des établissements debien-
fabance de Paris, celui du 25 mars 1852i aur la
décentralisation administrative, p. 15.
Déeret snr la conaolklalion des bons du trésor
délivrés à la caisse d^amortissement du 1*' juillet
au 31 décembne 1860, p. 62.
Décret qoi autorise MM. Mérillon et compi|gnie
ft établir et exploiter, à Bordeaux, un magaaio
général avec salle de «entes publiques, p. 48.
Déeret qoi fait remise, h la Compagnie deia
mine de houille de Désert, àe la redevance pro*
portionnelUt, pendant deux années, p. 48*
Décret qui reconnaît comme établissement d*a-
tilité publique la Société d'agricnUure, sciences et
artsdMgen, p. 115.
Décaet qui reconnaît comme établiasenMnt d*n-
tîlitë publique la^ciété d^archéologie locraina*
p. 115.
Décret qvi aotorise le préfet de la Tendée A
concéder an sieur Billet et aux héritiers du sie«v
Renaud des parcelles de tenrains maritimes, BuU.
n.8d83.
Décret qui fixe le nombre des avoués de Loches
et de Givrav, et celui des hoissiers de Gien, Bull,
n. 8717.
Décret qui autorise la ville de Nice k créer,
dans son Ijeée, dix bonnes entières, Bull. n. 87S7»
Décret sur rétablissement de petites sœurs des
pauvres à Saint-Etienne, Bull. n. 8771.
Décret qni affecte au service des ponts et chaus-
sées une portion dn marais domanial de Farinet»
Bull. n. 9008.
Décret portant concettion de mines, BnlL
snpp. n. 11,076.
Décrets sur des coupes et délivrances de bots«
BnU..sHPP. a. 11,004 k 11,073, 11,085, 11,980,
11,106, 11,1U. 114S8.
Décret ^ui autorise la commune de Gagnes &
élabUr un abattoir public, BuiL supp. n. 11,08!7.
Décret qui autorise le sieur Sauvage à prendre
dn aervice à rétranger«Ball. supp. n. 12,115.
Déeret qui admet le sieur Gros et 3 autaes k
jouir des droits de citoyen français, Bull, supp* ,
n. 12416. !
Décret qui admet le sienr Schimjpff et 5 anteea
k établir ieur domicile en France* BuU. snpp. :
.lOyomu <— Décfet qoi aceorde «ne penaiMl
civile, Bull. si^. n. £o,717.
12yaav. — l^écret qui fixe le^roit k rimportation
4n enivre doré ou argenté filé sur fil ousoiai p. 16-
Décret qui promulgue le traité «d'amitié, de
cemmeroe el de navigation, ainsi que la convenu
tion de paie, conclus entra la France et la Ghina,
p. 16.
Décret concecnant las corre^ondanoes nrigi-
Mires on à destination da Sén^l, tranaporliie»
par les Paquebots-pané Irançaii, p. ikS«
fiéeaet qai approain des modifioatkns aaa
sMuU de U Soctélé Aéaénkâe Giédét ii^dasuiel
et commercial, p. 70*
61t TABLE CHEONOLOCIQUl. — DU iS kV i9 IAUTIER fWi.
Oécr«t lar It eoncesuoa d*«n chtmin d« far
de la Crois-Roosse ao camp de Sathonay, p. 77.
Décret qui 1* cr4« nn amploi de suppléait
réirîboé k la jo»lic« de paix de MaKara, !• •op-
prime les emploia de sappléant rétribué de cellel
de TIemcen et de Sélif. p. 187.
Décret portant conTocation do Sénat «t dtt
Corps légUUtif, Bail. n. 86&8, 8049.
Décret qot aaterise les siears et demoiselle
Barle i ajouter k leur nom celoi de de Saiole-
Fare, et le sieur Charles, an >ien , oelni de
Malmain, Bail. n.SOOS.
Décret qni Bxe le nombre des holasiers de
Fontaineblean, Bail. n. 87S8.
Décret snr Teiécation de iraTaax ponr Tamé*
lioration de la Cbarente, Bail. n. 0009.
Décret sur la reconstroclion da pont de la
Belle-Crois, k Nantes, E^U. n. 0010.
Décret sur rinscription, an Trésor, de Aft pen*
sions accordées par le goavemement sarde k des
tilnlaires originaires des départements de la Sa-
Toie. de la Haate-Savoie et des Alpes-Maritimes,
Bail. sapp. n. 10,718.
Décret qoi accorde SO pensions cirilesi BuK
sapp. n. 10,719.
Décret sor des tarifs â*octroi, Bail. sopp.
n. 10.803.
Décrets portant nomination dans la L^on
d'honneur, Boll. sapp, n. 10.827. 10,875, 10,877.
Décrets snr des etploitations et coupes de bois,
Bull. sapp. n. 11.139,11,140, 11,150, kll.l53|
11,163 h 11,180.
Décret qui admet le sienr Kaofmann et 2 an-
tres k jouir des droits de citojen Crançtis , Bail*
snpp. n. 12,118.
iijanv, — Décrets qni accordent 10 pensions
civiles, Bull. supp. n. 10,720, 10,721.
l^janv. — Décret qui reconnait comme éta-
blissement o^ulilité publique la Société des
sciences historiques et naturelles de TYonne,
p. 115.
Décrets sur rétablissement de sœurs du Sacré-
Cœar de Jésus à Priru et à Marseille, Bail.
B. 8772, 8773.
lOyonv. — Décret qui abaisse le chiffre masi-
num fixé par la loi du 27 mars 1817, au-delà
duquel les marchandises importées en France
acquittent les droits de douane au poids net, p.42.
Décret sur la répartition des crédits du budget
de 1801, ponr les divers miniftères dont les attri-
butions ont été modifiées par le décret dn 24 no*
tembre 1860, p. 44.
Décret snr un crédit extraordinaire, exercice
1860. pour dépenses administratïTes ^n Sénat,
p. 44*
D^ret sur un crédit supplémentaire, exercice
1801* pour dépenses administratiTesdn Corps lé-
gislatif et indemnit(^s des députés, p. 45.
Décret sur nu crédit supplémentaire, exercice
1800, pour la publication de la correspondance
de TEmpereur Napoléon I*', p. 45.
Décret sur un crédit supplémentaire, exercice
1800, pour la remorte des haras et les encoura-
gements à Tindostrie particulière, p. 45.
Décret qui modifie celui dn 1** décembre 1860,
snr Forganisation dn notariat dans le départe-
ment de la Haute-Savoie, p. 45.
Décret qoi transporte des budgets de Tinstmc-
tion publique et de Tagriculture au budget du mi-
nistère d*Etat, exercice 1801, 1* une somme de
1^080,000 fr. ; 2" une somme de 3,120,700 fr.,
par suite de modification d*attribnlioQ9, p. 40.
Décret qni supprime la surtaxe de S {rmapir
100 kilog. établie par la loi da 23 nai 1860, «
les sucres étrangers importés hors â%orope pif
naTÎres français, p. 49.
Décret qui déclare d^tilHé pablûiiie PétaNti.
sèment d*nn chemin de fer de Peipignin I hH»
Vendres, p. 59. .
Décret qni répartit, par snbdivîsidu de du*
pitre, le crédit des dépenses da dépirteneAtdi
U marine, exercice 1801» p. 73.
Décret sur an crédit-extraordinaire nmiiitrw
de la marine, exerdoe 1861, pour dépewllt*
tréocalturc, p. 71
Décret qui reconnaît comme étiUiMBi*
d*atilité publique ToBUTre de Saint-Hatflee, {M-
dée k Lyon, en faveur des filles de miliUiramt*
ries et en activé de service, p. 70.
Décret qni autorise la société d*asinriDC«e(iltn
la grêle dite U Cuiiurg, p. 00.
Décret qui fixe le coslome des fonelioisiini
de Tadministration defc Ubacs p. 116.
Décret qui cénnit la commune de Foatesaj*
snr-le-Vey k celle de Géfosse, sous le aoffl di
Gifoêu-Fmttenmy, BoU. n, 8300.
Décret relatif k des concessions de logeneab
dans dtà bâtimenU dépendant da âofluine ai
l'Etat, Bull. n. 8085.
Décret snr rexécntion de traviax éestdw •
mettre la ville de ToornoB k Tabri deiiMBU*
tions, Bull. n. 8091.
Décret qui ^xe le nombre des hoiniKi "
Niort, Boll. n. 8739.
Décret qui autorise le sienr Randoa I ^
k son nom celai de de Saint^Martin, *^^^
Costedoat, au sien, celui de Dovergé.Ball.iJW'
Décrets sur rétablissement de sœan dek!*
vidence k Morlagne ; de Saint-André k SliBtv^
tin-duTonch, BuU.n. 8774.
Décrets sur rassainisscment et la mîM uO'
lear des landes communales de ^^^iJf
Saint- Jean-de-Marsacq et de Mexos, Bail. ii.wUi
0012. 9029. . ^
Décret sur le dessèchement des martijcoiMW
sons le nom iCElang de la Chapelle tl iîi^
40 Poiuiltae, Bull. n. 9037.
Décrets qui accordent 199 pensions mml»*"
et kl5 personnes et 18 veuves de U msriBe,Buk
supp. n. 10,722, 10,728 k 10,750. 10,»*
Décret ior oa tarif d'octroi, Boll. m
n. 10.804. ^
DécreU sur des associations syndictla •» P*
d*eau, Bull. supp. n. 11,107. k 11,109.
Décretssnr diverses foires, Bull, sapp. n.ll,ii9'
11,110. ^ ^,j.
Décret qui autorise la commune d àm«*''
Bains k établir un abattoir public, Bail. sapP*
a. 11,117.
Décrets sur des coupes et aménsgenj»»*
bois, Boll. snpp. n. 11,258 k ll,i54. 11>S»'
Décrets qni admettent les sieurs FalasMsflO.'^
Ghoiccki k joair des droiu de citoyen firaD(u>i
BuU. supp. n. 12,110. 12,12a,
Décret qui admet le sienr Hiïle et 11 «>^'
établir leur domicile en France, Bail, nff*
n. 12,121.
19 janv, — Décret portant que les pl***
professeur dans les écoles vétérinaires »• J^
plus données par la voie dn concours, p. 7*
Décret qui autorise la Compagnie d*nf^
tion des soarces et éublissemenu thertfio »
TABUI CHEOlfOLOGIQUB. —
»lombièr«« k fair« me seconde 4mi»ion d*obli-
aliont, p. 77.
Décret qui «atorlce la caisse d'épargne de
îraulhet, p. 96.
Décret qui fiae la cotisation à pajer, ponr 1861,
ar le commerce de bois h oarrer, poor Tappro*
isionnement de Paris, p. 100.
Pécret snr an crédit, exercice 1860, pour fonds
e copcoars Tersés an Trésor» poor resécntion
e dÎTers travaux publics, p. 102.
Décret qui autorise le préfet do Finistère & ao«
nérir, pour le compte da département de la
larine, des terrains poar ragrandissement des
teliere do port de Brest, Bail. n. 87A1.
Décret sar la prise de possessions de terrains
oar le rhemin de fer de Nantes k ChAteanlin,
tall. u. 90S8.
Décret qui déclare d'atilité publique les tra-
anx dVndigaement et de redressement des dens
Ires da torrent du Boolès, Bull. n. 90S9.
Décret sur la rectification d*ane route Impé-
isle, BaU. n. 90A5.
Décret qai accorde des pensions I 5 officiers,
Inll. aopp. n. 10,731.
Dëcreu snr la création d'an hospice et de bn-
eanx de bienfaisance, BoU. snpp. n. 10,782 à
0,786.
Décret qui antorise le baron Piejre à rempTtcer,
ar d'antres immeubles, ceux qoi conslitoent
on majorât, BaU. snpp. n. 10.8117.
Décrets portant nomination dans ît Légion
Tbonnenr, Bail. supp. n. 10^878, 10,879:
Décret snr une association syndicale, et naines,
inll. snpp. n. 11,120. 11.121.
Décret qal admet le sieur Pavèse et 2 antres k
ouir des droits de citoyen français, BnU. supp.
1.12,122.
20 janv. — Décret qui secorde 6 pensions ci-
ilen, Bull. snpp. n. 10,795.
21 yons. — Décrets «ur rétablissement dé sosurs
lu Sacré-CcBur de Jésus k Maumusson ; de la
Iharité k Msynal, Bail. n. 8775. 8776.
25yano. — Décret qui crée une médaille ym-
aéaQoralire de Texpédition de Chine en 1860,
». 59.
Décret sur un crédit sapplémentaire au mi-
listre de la marine, pour créances constatées sur
les exercices clos, p. 72.
Décret qai plsce sous séquestre le canal d*irr!-
alion de Pierrelatte. p. 88.
Décret qui modifie l'art. 1*' du décret du
2 décembre 1860, qui donne au préfet de la
eine le droit de prendre part aux délibérations
o conseil d'Etat, Bail. n. 8688.
Décret qui règle les frais d'administration des
>as-pré(eclares des départements de la Savoie,
e la Haote-SaTOie et des Alpes-Maritimes, Bail.
. 8689.
Décrets qui autorisent le sieur Doflos k ajouter
son nom celui ^ de Saint-Amand; les sieurs
'otteeu celui de d^Hancardrie et les sieurs et de*
lOÀelle Ghiron k substituer an leur celui de
oger, Bull. n. 87^.8695.
Décret qui autorise le préfet de U Manche k
cqnérir, pour le compte du département de la
larine, des terra iiis pour l'agrandissement de
arsenal de Cherbourg et la construction d'un
6pital mixte, Bull. n. 8743.
Décret sur an tarif de bac, Bull. n. 8831.
Décret qui déclare d'intérêt public diverses
narcea minérales situées dans les communes de
icbjf et Ctmet et d*HaiiieriTe| Bull. a. 9046.
PV 20 AU 30 JAlfTIBR 1861.
61S
Décret sur la prise de poaseiaion de terraina
pour le chemin de fer de Rennea k Brest i Bull,
n. 9047.
Décret sur la rectification d'une roule impé-
riale, Bull. n. 9048.
Décrets qui accordent des pensions ciTiles<
BoU. supp. n. 10.796, 10,831.
Décret snr l'inscription, au trésor, de 7 pen*
aions militaires, Bull. supp. n. 10i797-
Décrets portant nomination dant laL^on
d'honneur, Bull. supp. n. 10,880, 10,881.
Décret sur une usine, Bull. supp. n. 11,130.
Décrets sur sur des coupes de bois. Bull, supp*
n. 11 .324 kl 1,329.
Décret qui admet le sieur Harpignies et A au-
tres k établir leur domicile en France, BulL
supp. n. 12,123.
25 Jan». — Décrets sur l'établissement de
sœurs de la ProTideoce k Alençon; de la Doc-
trine Chrétienne k Epinal ; de Sainte-Marthe k la
Toua.Blanche ; du Sacré-Corar de Jésus h Mouj •
de Saint-Charles k Chasbelaj , Bull. n. 8771 k
8782.
26 Jano, — Décret inr un crédit sopplémen-
taire, exercice 1861; pour le traitement de Tin-
apeetear général des bibliothèques, p. 90.
Décre tqui réunit la commune de Corcelotte-
•n-Montagne k celle de Saint-Mesmin i Bull,
n. 8744.
Décret oui distrait les TîHages da Bardon; des
Monts et du Buisson de la commune de Mosang*
sur-Loire , et les érige en commune distincte
soas le nom du Bardon. Bull. n. 8745.
Décrets sur la rectification déroutes impériales^
Bull. sopp. n. 9049, 9050.
Décret sur l'assainissement et la mise en Taletir
des landes communales de Mées. Bull. n.905l.
Décrets sur usine et prise J'ean t Bull. supp.
n. 11,131. "^^
Décrets snr coupes } délivrance et exploitation
de bois. Bull. sopp. n. 11.330 à 11,338. 11,344.
Décret qui admet le sieur Audibert et 3 autres
k jouir des droits de citoyen français, Bull. sopp.
a. 12,124. %
Décret qui admet le sieur Lorena k établir son
domicile en France, Bull. supp. n. 12,125.
SOjanv.— Décrets sur l'établissement de soBurs
de Saint-Vincenl-de-Paol h Aix ; de la Providence
k Maures et k Mésille, Bull. n. 8783 k 8785.
iOjanU' — Décret sur un crédit supplémen*
taire , exercice 1861, pour Tadminislration <!en«
traie du ministère d'Etat, p. 73.
Décret sur un crédit supfdémentaire au miuM-
tère des aflfaires étrangères, exercice 1860, pour
traitements des agents en inactivité et fraia de
aenrice, p. 73.
Décret anr un crédit extraordinaire, exercice
1861. pour la reatauration de l'égliae Sainte-
Anne, k Jérusalem, remplaçant le crédit non
employé en 1858 et 1859 , p. 74*
Décret sur un crédit extraordinaire^ exercice
1860, pour le rachat de dirersea concessions de
cananxtp 90.
Décret sor an crédit extraordinaire pour l'en*
pruot greci p. 90.
Décret aur un crédit extraordinaire, exercice
1861, pour construction d*une manufacture de
tabacs, k Nantes, p. 91.
Décret qai approuve les nouveaux statuts df
la société du pont deCubiac^ p. 97.
Décret qui approure des modifieatiom «u
6)4 TABtB CHlU>1lOLOetOUB. — BU
tUtato de U Mci^lé ^amiraBces contre U grêle,
dite la Providence agricole^ p. 97.
Décret qoi «ppronre de* modifications a«x
•tattits de la société d*aMiirances cofttre Tinoeiidle,
dite VAUiUt^;p. 97.
Décret qai aatoritfr U «âisio ^ip»fgnt de Gm-
Tolineâi^p. 115*
Décret qui ntodifie les béates ât*o<i?ert«re ei de
fermeture ■dol>«reMi'd«sdoaanes cle t^ooUgiie«y
Boii n.^eoe.
Décret qai réanit la eomtatine <de Cessej^et-
Vitteaax à celle de Vittcaos, Bull. n. ^46.
Décret qai fixe les droits de «oartage à peree-
Toir p«r les coartievs de marohancUses de ValoB-
cieanes, Bail. a. 8740*
Décret sar U conlribation ft peroevoirt en 1861*
par pkuiears chancres et bonnes de commeriMy
Bull. n. 8762.
Décret sar TéuMissement ^e sœars de^Saint-
Yincent-de-Paal k Gigny ; de la Hiséricoe^^ ft
Piompsat, Bail. -11. 878d» 8787.
1^f:ret qui fixe le nombre des baissiers de Lan*
grélTMAcon et Yrelot, BalL n. 8818.
Décret sor PaMainissement et la mise en valeat
des landos<eonimanales de Bejloogae, de Gallen«
de Saognac, de*Maret et de Liiboalleyre, BoU. n.
9075. 907«, 9088. 9105.
Décrets qui accordent des pensions & 307
venres on orphelins de militaires et 12& pensions
militaires, Bail. sqpp. n. 10,758» ^ 1031»
10.777 à 10.779.
Décrets sar l'acceptation de legs faits h la société
de patroni^ des jeones filles pauvres de Greno-
ble, k on supérieur d*écoies chrétiennes, et k la
société des anciens élèves des écoles d*arts et mé-
tiers, Bail, snpp. n. 10,923, 10,924, 11,133.
Décrets ^i renaissent des associations syndi-
cales pour le curage de diverses rivières, Boll.
snpp. n. 11,132.
Décret sur délivranee <6t exploitation de bols,
Ba\I. supp. n. 11,345.
Décret qai admet le sienr Tredecini>Passerat-
Rœro-SaîntSéverin à jouir des droits de-cit<^en
francs ts,'Bullv snpp. n. 1S,13&.
Décret qui admet le sieur Goldscbmidt et 4 au-
tres Rétablir leur domicile en France, Bail sunp.
n. 12.127.
^1 Janv, Décret sur onvertare d'un créait
cxlraoi dinaire de 750,000 fr. au ministre de la
giiF^re, etercice 1860, et'annulatiOn de pïireille
&onitne'Stirun crédit onvfert par décret £hi '24- sep*
Icmbre 1860, p. 91.
«•abteaa «te rprJx Aies Jgrttes Mgâraténr Ses
dtmto d^imporcatlM on dWptiftatiDa, -fiiill. ^.
8878»
Décret sor on tarif d^octrol, B<âl. «Mip^. 'ta.
1Q,805.
Décretsfordélivfanee, améMgenient, exploita^
tion et eo«ipe»^e .b«»» Bail. Mite. ii.:i 1,346 è
11,348,11.354.
4" fitffiet^*~4)êet%i eoï'an'l'lrétt^elit de crédit
an^bodget^etttiitfé^Mir, é«e*eJ«e^860,'p. 74.
Décret sur des crédits sapplémettl^ife 'et éx-
iftmmtiàftn "rfn 'ttiîniàtVe de^l'lntérteùr, exercice
1861 , pour les départements de la Savoie, de la
IltfWfe.'SatafB-ét des ATpfes-lBftritîmes. p. 75.
^é^rèt stt on crédit extraordinaire, exerciœ
1860, pour leconcoar»»géDéraret national dV
gffcurtùre, p. -0^,
^cret snr «n crédit so^pfémentdre, exercice
lOTO, jJWir ta subvention aUoaée % la compagnie
d« éhemtn dé fèt dé 'hsfh ï fjUtii'^ïtMSU^
pour la section de Romy \ Gaen, p.Hl
Décret sur des crédits toppléiiitiiitslMilItt.
niitre de Tagricnltore, exercice 1961, pêit>
vltféi de son adrainiitration dM» \n %ck.
flàerita de la Stfvoie, de la Battte^Sl^ « èlâ>
pas-Bfaritimesy ç. 93.
Décret sor des crédits CflraoraîMâMilIll.
nlUita de l'agrlcollnre, exercice 18G1, ^ t^
Décret sor an crédit extraordin^ asàet
18n, ponrtràvaox destinés à metttiltiiOÉ 1
Pabri des inondations, p. 94*
DécreU iûr des aédito extrattdinliiMMâft
1861, poor l'éxéAition destraviQxdntiiÉfe
de fer ci-après : de Lonéville h Snii^Dii',11-
final à Kemireèoart ^, de Gaen k t\m\ dtUtfm
Laval; de Rennes k Brest, et detoiblH^
Bayonne,p.94.
Décret ^ni reporte It rexerdte fSfitm^
lion des ci^dits onVefU, MbrtSftO, laiÉtfM
ragrittaltmre, t>ottr l'élëOttiDn de friBdf «Mb
d'utilité générale, p, 95. ^.
Décret snr im crédit, ^Èxerdeetm.tMrwt
de goncoors, pour les travAOx de éîfeiMlek
ville de l^on cotftre les iaOndit^oBi,^lK.
Déiiret sat nn wédit, exercice Iftli>*lttl
de concours, ponr les travaux de c*Pt^^^
mélioration des •sootces minérAtt « Mi-
Décret sor lMtc(b1fts«n«mdey!li6ili^'^
Frayssinet, Bail. n. B788. , .
Décret sur Teiéântion des ttWawliW»*
Nantes k "Bi^t, ^aU. n. 9089.
DécreU sar des nsines, %an.'ltlp|).liW»
2 février, — - Sénatas*consaUe quol^^
. ticle 42 delà Constitution, p. 50. .
Décret qui place dans les attribalioniif'
nislre d'Eiat Texpositien-des amvra daiA**
vivants» p. 75.
Décret sor on crédit extraordinaitei «^
1861. pour la médaille de l*e>pédiii<ttiea»>
en 18Ô0, p."76. ^^^.«i
.DR»-et sar la répartition du P'Oœi«»«J*";
mes alFeclés aux remises, modérstios^ «Pj^
monts et oon»valears, sur les coatriboti»»**^
cière, personnelle-mobilière et dsf |>flft«**^
très de 1861, p. 117. ^..
Décret qui x»avr« ao budget Be TAlge •»•
colonies, pour l'exercifee iBoOj an Ébip" Fr
iesdépanses de solde antérienras icittf**
p. 117.
Décret sar des crédits sopptémentaiiir**;
nistre de l'inslruction pnbjiqae, ea«citiîP«
pour services^de son administratioa ^^•j'J
partements de la Savoie, de h flawS»**
des Alpes-Maritimes» p. 139-
Décret sur on crédit, exercice iWliPjJ*
ceorogententetftx meoîbvee da^eetpe^wj^
et po«r;«dnscriptidkis ^ .de^ouilagM ■*"*"*
se^emtnt, p..l 35.
^Détfret cjoi crtée è-Spenuy it «'■*^*2
sançon è Pontarlier , ^ttl eWÉiftiMy'g
de«HOltee, poifr la MMveilliMe'iMml*''*
fér ,iBuil. 'n. «76Ô, 8TO5. ^
1)éctet qni réunît lesTÈOimiMMi'il***!*?
Btordllly-les^Vitteatix en ode *gjj»'*'**
disMareiliy»et'Dra^i^hn\i,'n,ifi9^
Décrets qui aotor&ent'Ie siear4Nali|f*yj,
à son nom celui'de 'de'^eéy;le»si»ttrêjwfSr
Michel, celai de^rétaigne,:io11. B.I9tf%^
Décret sor rétk&iissemént dé Sœin $> ^^
^
TABLE CffROMOLOCIQOE. <—
Cœor de Jésus à Bocasse - Yalmarlin , Bull.
». 8799.
Décret qni autorise le préfet da Pas«de*Ca1ais
I concerto aa sieur Dabos vue parcelle de lais
de mer, Bull. n. 8820.
Décret sur un tarif de bac, Bull. n. 8832.
Décrets qui accordent des pensions à 25 mili-
taires et 3 pensions civiles, Bail. snpp. n. 10,760,
10,781, 10,835, 10,836.
Décrets Teialifs aux rues de Cette et de Fécamp,
fiall. sopp. n. 10,833, 10,83^.
• Décret modiiicatif du règlement de pilotage
dans le premier arrondissement maritime, Coll.
snpp. n. 10,860.
Décret portant nomination dans la Légion '
d'honneur, Bull, sqpp.n. 10,882.
Décrets sur délivrance, coupes et exploitation
de bois, BulL snpp. n. 11,355, 11,360 & ll)362i
11,369 à 11,373.
Décret qai admet les sieurs Magni et Bermond
kjoairdes droits de citoyen français, Bull, sopp*
a. 12,128.
Décret qui admet les sieurs Mena et Dolcœ à
établir leur domicile en France, Bull, supp*
n. 12,129.
S féorier, — Décret qui règle les rapports dn
Sénat et du Gorps législatif avec l'Empereur et le
Conseil d'Etat, et établit les conditions organiques
de leurs travaux, p. 59.
5 février. — Décrels portant nomination dans
la Légion d'honneur. Bull. supp. n. 10,885,
6/<fcr«!r. — Décret qui promnlgnela déclara-
ion relative à la souveraineté sur les ponts du
Khin entre la France et le grand-duché de Bade,
p. 75.
Décret qui «otorise la caisse d'épargne da Ca-
«an,p.ll6.
Décret portant règlement d'administration
Hibliqae poar l'exécution de la loi du 28 joitlet
850, sur la mise en valeur des marais <et terres
acoltes appartenant aux communes, p. 117*
Décrels qui aatorisent lessiears Lefebvre Delat-
fi i» ajouter à leur nom celui de d'Haillj; les sieurs
le^ et Ghanvin celui de Herme, Bull. sapp.
• 8768. 8897.
Décret qui fixe le nombre des huissiers de Douai
tde la Flèche, Bull. n. 8821.
Décret sur l'assainissement et la mise en valeur
» lanâes communales de Saint*Martin<-d'Oncy,
ail. n. 911/1.
Décret sur la création d'an hôpital-hospice,
lit. «upp. n. 10,801.
Décret portant nomination dans la Légion
bonneor, Bull, supp, n. 10,885.
Déerets qui accordent 33 pensions civiles ; & 15
iSonnes et Ift veuves delà marine, Bull. supp.
19.837, 10,838,10.937 k 10,9^0.
Décrets ai^r des concessions de n^ine» et 4e
•iftUen d'uQ fossé de dérivation pour mi moo-
f, Bull. aopp. n. 11,181 h 11,^83.
Décrels sur coupes et délivrance de bois, BuU.
ip. n.ll.S74àll,379.
Décret qui admet le sieur Gianolino et 2 autres
(mir des droits de citoyen français, Bail. supp.
12,13».
!>ëcret qai admet le sienr Bruno & établir son
iai«ile en France, Bail. supp. n. 12,131.
I fh, — Décret portant nomination dans la
fioa d'koaneur, Bail. supp. n. 10,897.
\ février. — Décret qui approuve des modiâca*
la Mui «latvta de 1« compagnie parisienne
DU 5 A? 16 FÊFBIBA 1861-. 615
d'éclairage et de chauffage pair le gaz, p. ^16.
Décret qui fixe le nombre des huissiers de Ro-
dez et de Vienne (Isère), Bull. supp. n. 8822.
Décret qui affecte au déparlement de 1& ma-
rine, pour rétablissement de postes électro-séjna-
pboriqucs, plusieurs terrains domaniaux, Bull,
supp. n. 8833.
Décret sur Tinscription, an trésor, de deux pen-
sions de donataires, Bull. supp. n. 10,840.
Décrets sur des tarifs d'octroi, Bull. supp. n.
10,913, 10,914.
Décret portant concession de mines, Bull. sppp.
n. 11,18/1.
Décrels sur délivrances, coopes et exjp|ok
tation de bois, Bull. supp. u. 11,380, 11 «381)
11,886.
Décret qui admet le sieur Guignet et 15 en-
tres à jocir des droits de citoyen français^ BùU.
supp. n. 12,132.
Décret qui admet le sieur Bougier-Lagane &
établir son domicile en France, Bull. supp.
n. 12,133.
10 février. — Décrets portant nomination dans
la Légion d'honneur, Bull. supp. n. 10,893,
10,894.
13 février, — Décret autorisant l'importation
temporaire, en franchise de droits, des tissus de
coton écrns, en pièces, destinés à être imprimés
en France, pour la réexportation, p. 96.
Décret qui promulgue le traité signé, le 2 fé-
▼rir 1861, entre la France et la principauté de
Monaco, p. 101.
Décret qui affecte le dépôt de mendicité de
Lons-le-Saulnier, à recevoir les mendiants dn
département de la Haute-Saône, p. 107.
Décret qui affecle le dépôt d'Albigny à rece-
voir les mendiants du département de la Loi^e^
p. 107.
Décret qui autorise le sieur Nand à établir et
exploiter un magasin général et une salle de
ventes publiques à l'île Saint-Germain, p. 167.
Décret qui autorise le sieur Mairesse-Boitot à
établir et exploiter an magasin général à Saipt-
Quentin, p. 108.
Décret qui affecte au service ^u ministère de
l'intérieur les bâtiments devenus vacants par çnite
de la suppression du minbtère de l'Algéne et des
colonies, Bull. n. 8801.
Décret sur la création de bareaox de bienfai-
sance, Bull. supp. n. 10.802.
Décret qui accorde 65 pensions civiles, Bull,
sapp. n. 10,842.
Décrets sur délivrance et coupes de bois* Bail,
supp. n. 11,387 k 11,389.
16 février. — Décret qui promulgue la conven-
tion relative à la construction d'un pont fixe
près de Mayence, signée le 3 avril 1860, p. ^.
Décret relatif aux opérations de vérification
périodique des poids et mesures, à Paris, p. 120.
Décretquiconverlil l'école technique de Ghaipi-
béry en une école préparatoire à l'easeignemeint
supérieur des sciences et des lettres, p. 135*
Décret sur un virement de crédits au bp^f^t
de l'Algérie et des colonies, exercice 1860j p. 136.
Décret qui autorise I^ société dite ie Crédit <^t-
cote, p. 123.
Décret qui nomme M. Merruau, secrétaire gé-
néral de la préfecture de la 'Seine, conseiller d%-
tat en service ordinaire, Bull, n. 8798.
Décret sur l'établissement de Soeurs àvL Sai^t-
Sacrement b Mâcon, Bail. n. 8803.
Décret sar l'assainissement et U mise ei(k Talevr
616 TABLB CHBONOLOGIQUE, —
des landef eommanales de Loe, Bail. n. 91 IS*
Décret» qui accordent 28 pension» cif Ues, Bail,
nipp. n. 10,843, 10.84a*
Décret tnrrinscrjplicn, an trésor, de 204 pen*
lions militaireti, Bull. sapp. n. 10,845.
Décret portant nomination dans la Légion
â*honnear, Bail. snpp. n. 10,886.
Décrets sar délivrance, exploration et coapea
de bois, Bull, supp. n. 11,390 h 11,392.
Décret qui admelle sieur Vautero et 3 antres k
joair des droits de citoyen français, Bull. sapp.
o. 12,134.
Décret qai admet les sieara Massiû et Kraysa-
Bowski h établir leor domicile en France, Bail,
•opp. n. 12,135.
19 février, — Décret portant nomination dans
la Légion d^honnear, Bail. sopp. n. 1 1,283.
20 février. — Décret qui autorise rétablisse-
ment d^un dépôt de mendicité ponr le départe-
ment de la Haale-Garonne, p. 108.
Décret sur un virement de crédita an bndgel
des finance», exercice 1860, p. 120.
Décret qui réunit les communes de Triey et d«
Saint-Léger en une seule, sooa le nom de Saint»
Léger, Buil. n. 8794.
Décret qui distrait la section dite du Beneoa-
drey de la commune de Saint-Clément, et Térige
en commnne distincte sons le nom de Rencoudreyf
Boll.n. 8795.
Décrets qui autorisent les sieurs Dacommun 4
•jouter k leur nom celai de dn Locle , le sienr
Casanelli celoi de d'isiria, le sienr de Brnc de
Ifontplaisir k faire précéder le sien de celai de
Ualestroit, el le sieur Chapon k subsliiner an sien
celai de Gauthier, Bull. n. 8823, 8851.
Décret qui affecte an service des douanes an
bâtiment domanial situé à Lansleboorg (Savoie),
BoU. n. 8824.
Décret qui fixe le nombre des huissiers de Pont*
l*Evéqneetde Domfront, Bull. a.3850.
Décret sur un tarif de bac, Bull. n. 8922.
Décret qui affecte k une roule impériale, des
terrains dépendant du parc d*artillerie de Bennea ,
Bull, n 9116.
Décrets porfbnt nomination dans la Légion
d^honneur, Bull. sapp. n. 10,887, 10,888.
Décrets sur des tarifs d'octroi, Bull. sapp. n*
10,915, 10,916.
Décrets qui accordent une pension civile, k 15
peiionnea et k 20 veuves de la marine, Bail*
wpp.n. 10,925, 11.141, 11,142.
Décréta sur concession de mines, et snr une
usine, Bull. supp. n. 11,185, 11,186.
Décrets sur des coupes de bois, Bail. supp. n.
11,393 k 11,396.
23 fév. — Décret qui déclare d*atilité publique,
k Paris, le prolongement de Tavenne d'Antin,
josqu^h la me du faubourg Saint-Honor^ le dé-
fagement de Téglise Saint-Philippe da-Roule, et
élargissement d'une partie de la me de la Pépi-
nière, p. 121.
Décret sur rétablissement de sœora de Sainte-
Marthe k Bibérac, Bull. n. 8805.
Décrets qui autorisent le préfet da Pas-de-
Calais k concéder k la ville de Boulogne, et k
plusieurs personnes, dea parcelle» de lais de mer.
Bull. n. 8834, 8835.
Décret qui aatorisele préfet de la Vendée & con-
céder k la compagnie agricole de drainage nnc
parcelle de lais de mer. Bail. n. 8852.
Décret sor la prise de possession de terraîna
a»n» les départements da Finistère et dea C6l«»-
BU19 AU Î7 FÉTBIER 1861.
da-Nord, pour Tétabliasement de poste» éled»
sémaphoriqaes, Bull. n. 8853.
Décret qoi règle, entre TEUt et le proprtétne
dn moulin de Aigny, le» dépense» h faire pouk
réparation dudit moalin» Bull. o. 9117.
Décret sur Teiécution des traTau pour l*aviot-
port de Cherbourg, Boll. n. 9118.
Décrets portant nomination dans h L^'on
d^honneor. Bail. supp. n. 10,898,10,105^
Décret sur des tarif» d*octroi, Mi. «opp. a.
10.917.
Décrets qui aotorisent le» ville» de HonVktson
et â*Etampe» k établir de» abattoirs et k cootxK-
ter des emprunt»^ Bail. snpp. n. 11,1^, lliVI-
Décrets sur coupes et exploitation de bé,
BoU. s«pp. n. 11,397 k 11,408.
Décret qui admet le sienr Bonsignore et S •>*
tre» k jouir de» droit» de citoyen français, M
supp. n. 12,136.
Décret qui admet le» »iear8 Bomiller «t Lori-
mier k établir leor domicile en France, M
sapp. n. 12,137.
27 fév. — Décrets qoi institaent des comnii-
«on» pour fixer le pria da rachat de» canau »
vanta : de Roanne k Digoin ; d*Arle» k Boac;è
la Somme et de Manicamp ; dea Ardennesj^li
navigation de TOise et du canal latéral k TOiie;
d^Aire k la Bassée el de Briare^ p. 103 k 105.
Décret qui fixe les frais d*admini»tratioB deli
préfecture de la Haute Savoie, p. 121.
Décret qui reporte k Pexercire 1861, h> so**
mes non employées en 1860, sor k etétà de
cinq millions affecté par la loi dalljeSktlftO
k des travaux d'utilité générale en A^im,^ltl.
Décrets qui anlorbent les sociétés aaoajacicl
antres associations, commerciale», indQstrwIlesoa
financières, légalement ccnstitoées en Potto|a',
et dans le Grand-Duché de Loxemboorg k eûtes
leurs droits en France, p. 122.
Décret qui convoque les électenr» de^S'ô-
conscription da département da Payde-BOac»
Bail. n. 8707.
Décrets qui autorisent le sienr Borin I ^e*
k son nom celui de du Boisson, le aîeor
an sien, celui de du Boisrenault, le siea
celui de Mérione, le sienr Lavacbe k
au sien celui de Camille. BoU. n. 8825, 8^
8967.
Décret qui autorise le préfet de la Somm 1
concéder aa sieur Philippe une parc^ da k»
de mer, Bull. n. 8836.
Décret qui fixe les limitesde la m«r k rnél*-
chare de la rivière de Jaudy, Boll. n. 8854*
Décret qui crée an collège de France, n*
chaire d'épigraphie et d'antiquité»
Bull. n. 8855.
Décret» sor la rectification de routes
mentales, Bail. n. 9119, 9120. 9132, 914Î
Décret sorrinscription, an trésor, de
aion» militaires. Bail. supp. n. 10,846.
Décret qui réorganise les stations de .
de la Hoogae etde Barfleur, Bail. sopp. n. IMU
Décrets sur la création d*nn hospiceet Jat»-
reaux de bienfaiaance, Bail. aupp. a, W^^
10.905.
Décret snr an Urif d*octroi, BoU. aif^^
10,918.
Décret qui accorde une pension ci^l^ ■*'
supp. n. 10,926. .
Décret snr la suppression d^oao voirie B»
<upp. n. 11,218.
TAILB CBR0H0L06IQUB. — OU
Décrets rar des coopet de bois, Bull. sopp. B*
[m, ï ii,4ia.
Décrets qai admetlent les sienrs Sillimann et
nt/fls k jouir des droits de citojen français»
•U.8app. 11.12,138 à 12,140.
Décret qai admet les siears Ladsons et Ift an*
«I k établir leur domicile en France , BoU*
ipp.n. 12,141.
]S /«. — Tabiean da prix des grains régnla-
IV des droits dHmporlation et d'esportalioni
ili. 11.8760.
Décret snr rétablissement de sœnrs de lâ Qit»
lé hSaint-Cyr.en-Pail, Bail. n. 8812.
ttnan, — Décret sur le. dénombrement de la
)polaUon dans le cours de Tannée 1861, p. 122.
Décret qui autorise la caisse d*épargne de Naj,
.m
Décret qui fixe le nombre des avoués de Goar-
)n, et celai des huissiers de Schelestad.t et de
iffloges, Bull. n. 8898.
Décret sur des modifications anx statuts de U
immoDauté des sœura de la Pro?ideAce, à la Ro«
leUe, Bull. n. 8910.
Décret sur rezéculibn de traTaox pour Tamé-
iralioQ de h navigation de la Vilaine, Bull* n.
m.
Décret portant nomination dans la Légion
hoDnear, Bull. snpp. n. 10^899.
Décretiurrinscriplion, an trésor, de deux pen-
)nt de donataires, Bull. supp. n. 10,927.
Décret sur exploitation de bois, Bull. snpp. n*
1,^15*
Décrets qui admettent le sieur Arditi et deux
itres h jouir des droits de citojen français, Bnll«
pp. D. i2,m à 12,144.
Décret qui admet la demoiselle Devoogt et den^
très personnes k établir leur domicile en France,
Jl. «Dpp. B. 12,145.
i mort. — Décret portant règlement d*admî-
itralion publique pour Texéculion de la loi du
jaiiJet 1860» sur la fabrication et le corn-
rce des armes de guerre, p. 127*
décrets qai élèvent MM. le général Gousin-
otsnban, et le duc de Tascher de la Pagerie £
igaité de sénateurs, Bull. n. 8814. 8815.
■^ets qui convoquent les électeurs de la
circonscription de l'Aude, et ceux des circon-
Jtioos du département de la Haute-Savoie,
.n. 8816. 8817. .
écret sur rétablissement de soenrs de Notre-
)e-de$-Arts, k Paris, Bull. n.8911.
Icrets qai accordent 206 pensions militaires,
personnes de la marine et 7 pensions civiles,
«opp.n. 10,864 à 10.868, 10,929, 11,143.
^ef portant nomination dans la Légion
oneor, Bull. snpp. n. lOrOOO.
cret sur Tinacription, an Trésor, de S pen-
de donataires, Bail, snpp.n. 10,928.
eret sur de» tari£i d*octroi, Bull, snpp*
^941.
Brets aor nnonlin, mines et associations ayn-
», Bail. cnpp. n. 11,219, 11,220.
ireta anr des coopes de bols, BalL rapp*
416 k 11,418.
ret qni atdnaet le sienr Fiora et 6 aatres &
des droite de eitojen français, Bull. supp.
»146.
ret qui admet le Meor Nathan et 2 antres
lir leur domicile en France, Bull. supp.
147.
«rt»^ Décret» qai accordent 66 pensiona
SB FiTEIBE AU 16 KABf IS61.
617
militaire» et 7 pensions civiles. Bail. rapp. n. '
10,890.10,891,10.930.
9 mars, — Décret qui détermine les conditions
auxquelles peut être accordée Tautorisation d*en*
treprendre les opérations d'engagement et de
transport des émigrants, p. 139.
Décret qni fixe le nombre des huissiers de
llemers, Bull. n. 8899.
Décret qui autorise le préfet da Calvados à
concéder un terrain maritime i la société des
bains de Cabonrg, Bull. n. 8931.
Décret sur la reconstruction du pont da Mairy.
Bull. n. 9203.
Décret qai ai)pronve des modifications anx
statuts de Tassociation des médecins du départe-
ment de la Seine, Bull. supp. u. 10,892.
Décret sur la création d'un bureau de bien-
faisance, Bull. supp. n. 10,006.
Décret sur un tarif d'octroi, Bull, aupp*
B. 10,929.
Décret qui accorde 7 pensions civiles, Bull,
supp. n. 10,931.
Décret portant nomination dans la Légion
d'honneur, Bull. snpp. n. 11,004*
Décrets qui autorisent la commune de Fonise*
ret et la ville de Maxères k établir un abattoir pu-
blic, Bull. supp. n. 11,221. 11,239.
Décrets sur coupes, délivrance et exploitation
de bois, Bull. supp. n. 11,A19 è 422^ 11.438,
11,439.
Décret qui admet le sieur Prigioni et 6 antres ft
jouir des droits de citoven français. Bull, supp*
n. 12,148.
Décret qui admet le sienr Pietssch & établir
son domicile en France ^ Bail. supp. n. 12,149.
12 mars, — Décret portant nomination dans
la Légion d'honneur, Bull. supp. n. 10,910.
13 mars, — Décret qui annule an budget da
ministère d'Etat, exercice 1861, une somme de
8,800 fr. et la transporte (tnx budgets de l*inlé-
rieur et de la marine, p. 136.
Décret qni autorise le ministre de la guerre k
accepter un legs fait aux infirmiers de l'hôpital
militaire de Ljoo, Bull. n. 8857.
Décrets qui proclament des breveta d^inren*
tion, Bull. u. 8893, 9040, 9041.
Décret qui autorise le préfet du Morbihan ft
fonder trois bourses entières dans le Collège de
Vannes. Bull. n. 8941.
Décret sur la prise de possession de terrains
pour le chemin de fer concédé k la société de»
mines de FeHay, Bull. n. 9204>
Décret relatif anx mes de la ville de Dieppe,
Bull. supp. n. 10,896.
Décret sur rinscriplion, an trésor, de 2pensions
de donataires, Bull. supp. n. 10^932.
Décrets qui accordent 10 pensions civiles, Boll*
•upp. n. 10,933, 10,934.
Décret portant nomination dans U Légion
d'honneur, Boll. supp. n. 11,284*
Décrets snr des coupes de bois, BalL supp.
n. 11.423 k 11,429.
15 mars, — Décret pour Texécation de la loi da
18 juillet 1860, sur l'émigration, p. 140.
Décrets portant nomination dans la Légion
d'honneur, BulL supp. n. 10.911, 11.017.
16 mors. — Lois qni autorisent des échange»
entre l'Etat et les sieurs. Berthomier, Lenrthanlt
et Young, et les époux Odari de Parignj, p. 129,
130.
Loi qai autorise le département de l'AlUer &
•*iBiposer extraordinairement, p. 130.
Loi tml ùiêHrélt â« la éommtMe delfuen pla'-
sUnn villages et hameanx «t les rétaiit h la com»
ttane de Gerqnenx-^oa-PassaTant, n. 130.
Loi qtri distrait «in« portion de It commtftfe
de Verdon et la réunit h celle de Dievpentale,
p. 130.
Décret vtir un tarif de bac, Bail. n. 89IS.
Décret portant qne la bilvlioHièqae d« ta SOT*
benne ^rendra le titre de B>bMothèqtie de rUni«
versttéie France, Bail. n. 89A5.
Décret sur Talif^nf méat des qtwis dtt port de U
Ctotat, Bnll. i». 9203.
Décret sur la rectification d'ane tùUtt impé-
Tiele, Bnll. n. 9206.
Décrète âor des ttrifs d'octroi , Bull. 5a|ip.
n. 10,0û2, 10,^3.
Décret qni êOtortM la commune de Riiheim &
transférer «on abattoir, Bull. sOpp. n. Il,2!k0.
•Déeret portant nominelion dkns it LégiOb
dMfonnenr, Bull. snpp. n. 11,285.
Décrets sur dés «onpes dé boifti Bail. snpp.
n. 11,430 à 11,ÙS2.
Décret qtit nUmet le sitétfr L4nt«tinol et 6 an-
tres à jouir des droit* de citoyen français, Bail,
snpp. n. 12,150.
Décret qni admet fe sieur QbdiUa k établir sôA
domicile en Fritooet Bnll. snpp. ta. 13,151.
17 tntirt, ^ Décret qui protiinlgne la Conven-
tion eonsnlaire coneloe, le 10 décembre 1860,
entre la France elle Brésil, p. ISl*
18 T»Mt>9. ~ Décret portant nominatiote danfe 1*
Ltftion d'-honnenr, Bnll. supp. n. 11)236.
20 mars, <— Décret qui proroge les délais ^étet-
minés par lea att. 1*' et 8* dû tiétiret dti 17 octo-
bre I8&O1 snr les catHionnërArenU des agents
fiiMiiCiers en fonctions dans la Sïtoifer et Tatrondis-
sement de Nice, an moment de f Annexion, p. IftS»
Décret qui approofve nne modI6catiôn aux sta^
tut» de hi Compagûk dH AûaUlhrti 4* Stiring,
p. 1«|.
Décret qni convoque les éleCtètirs des 6irC0n»>
criptionsde la Saute^SafOiCt Bull. n. 886O.
Décret qui restait les communes de Satonnay «t
de Saint-Maorice.des^ès en une seule t sous le
aom de 5<U7tMtoiruw^tf-5(tf()^^, BalU n. 8880.
Décrets sur la création d'beipices et d*ttn bnreati
de bi«nlfiis«n«e ^ Bull. mpp. n. 10,907 >» 10,909.
Décret portant ôûtateesaion de mines» Bail. snpp.
a. 11,265.
Décrets sur exploitation de bob, BaB. snpp.
n.ll,ftft8,ll,a8A.
21 mari, -— Décrets qui autorisent lo lienr Lacas
& ajouter & son nom celui de la Pommeraye , le
sieur Roger celui de Desgenettes, le sieur Joseph
celui db Henri, Bull, n.8923, 894A, 8981.
23 mars»~- Décret sur un virement de crédit ait
budget du ministère d'Etat, exercice 1600» p. 143.
Décret qni iiie le maximum du contingent dn
TËtat dans les frais d'entretien des chiUMées de
Paris, pour 1861, 1862 et 1863, p. 104.
Décret qui crée un emploi de juge suppléant
rétribué près çb&cun des tribunaux de 1" instance
d'Oran et de Constantine, p. 187.
Décret qui 1<* nomme M. le comte de Gro98oIes-
Flamarens membre dn oonseil dn sceau des titr«' ^
2* désigne M. le marquis de La Grange poor pré*,
sider ce conseil en Tabsence du garde des scttui,
BuU. c. 8858.
Décret sur divers commissariats de police, Bull.
a. 8968^
Décret qai décUro d^atilité publique les tcaf««
^«« n Air SO «AfiâlS^.
iS^ltfMatïes "p^ar îa distribution cIm ««« dmb
ville de Bastia, Bull. n. 9207.
Décret qui accordé une penuon extfiotâîiiin
k H** la ducbesse Decans^ Bail. sopp. n. 10,904
Décrets portant nomination dans U iMa
d'honneur, Bull. mpp. n. 10,912, U^Bî.
Décret snr rinsôription} an trésor^ dtSQOp»
lions militaires, Bull. supp. n. 10,936.
Décrets qui accordent lO peneioniorilaLSili,
sâpp. n. 10,969, 10,970.
Décrets sur des associations svndilllaet vmts,
BWll. supp. n. 11,265, ll,26t
Décrets sur des coupes et exploitlllo&^boâb
Birtl. supp. 11,435, 11,440.
Décret sur la discipline de» itlaUlM àHK-
dallle de rexpédttion de Chine, p. 150.
Décret portant nomination, dus U tiSA
d*boflDeor, Bull. snpp. n. 11.018.
•t7. iM^^ -^ Décret qni prescrit la péHiitiai
de la déclaraticn relative k iVtport^tiM i^ià,
signée le 25 matï 1861, entre la Fma^etla
SnlHte, p. 131.
Décret qui maintient MM. ltardiltaâ«lM
dafts .Nés fonctions «le membres de U mu^às^
de sorveillanee 4es oai^ses d^amorthsiiiMit et di
dépôts et consignations, Bull. n. 89^
Mcret qui fite le noiAbru â«s hfdâefièti^
mar, Boll.n. 896^
-Décrets qni supprhMtat le eoiniBiMriAil|0'
lice du pont ée Kehl «et en créé «A k GkIttMÉi
Bull, nw 8946» 8947* .
Décrets qui accordent 4 pensioM driiefi {■•
supp. n. 10,971 k 10,975.
Déierets tmt des terifo d*Odroi, lui. m
n. 11^008» 11,009.
Décrets SOT des vtMpes de boiii Bi.«{!^.
n. 11441, 1144a, _
Décret portant nomination daSU 11 i^
d'bonnettr, Bnll. Mip. b. 11,604'
Décret qai admet le neur ÂlbiniltlSliKil
jooir des droits de eitoyen françaili M\^-
n. 12,152. , .
Déeret qui admet les sieurs BendheittMlM'
ner k établir leer domieile en Frafice, M t^<
n. 12,158. ^.
28 mnrt. ^ Tableaa du prix clél|itiiij^
tetir des droits dUmportsf^on et uVif^HUmi
BuU. «.8864.
Décret qui autorise le sieur Boisk ajMlA*^
nom eelui de de 11 ouailly) Bell. n« 919^
29 mars, — DAeret qui fixe le pfii *•" f*
sioAi de rextemet j d«s cdn^$f«ieesi m^
dans le lycée de Bourg, Bull* n. 89SS.
30 «une. *^ Déèret
traioBèot des deux che&
stance de la Seiûe, p. 144. . _
Décret portant déclaration i5*«btfi ââ*» J*
dément de l'évôque de PoHieTs, da îSfew»».
et suppression dodit^maudettcnt, p. ^V^'j^,
Décret qui rectifie Tart.l»' dn décret dslj*
cembie 186^ sur «n virement de ttèH^^t^
get de la guerre j exerdc» 1869,* p. W0«
I)écret qui crée des emptois de ««W*^
d'armes pour les bureaux de poiiiÇWHJ****
tué par la loi du 14 ï«iilet 1861 ^f^Xâl
yice des oureaux de donane peur ï'^'PjjJJJJ
l'importation et le transit des armes de gtm*
de commerce, p. 160. , „.,,^
Décret Ooncernant la banqoe w l«F*
ï>. 160. . j JîÉ
Décret qui snpprime le commiw"»***'"^
de Be«aae*la»IloUiidei Smll/lii 9t|^
^, OIUl* Ut OWV.
qui fiit, pOWl^W»^
e& da trâbottililel*!^
JAMot eamoKéêiOQÊivm.'m^vo'U inuM-Ai^iB Armh 1861.
999
P^OvetofW la ie«Ufieati»a et \» cUolaiMiiMsi de
OQles déptrmentales, BaU. n. 9210 ^ 9212, 921A,
DéQMt qui affBGteMftMiMM de* pontsrei oImo»-
(ies w». tarrain. poctrr^rgineiasnfr doohenal da
»«Tt da n»re, BnlU jl. 921^.
Décrets qui aecordent 07 peQsioa» «îviliBfi Bott*
Rpp. Q. 10,975 « 10,980.
DëcreU portant aoininalioB dftiis ki Iid|i(W
["honneiirsBQn. appp. ik. 11,23S, 11^289.
31 moTM, -^ Dicrai qui DromaJg4ie- la cohmh-
U>i| d« d^imiUUflO «ntr» i» Franc» et 1* Suàû»
ne, p. 144.
1** omnL-^IHctel» qai accordent 19 pensiom
ÎTilea^ Bail. sapp. n. JÈ0,981, 10,982.
2 wmiU -* Décret portant nomination dani U
«égton d'honnenr, Bail. sapp. n. 11,003.
3 avriU"^ Loi qai aatorise la cession, anx rell-
;ieascs> Ursolines de Redon, de terrains et bâti-
Mais appartenant àTfitat, p. 188.
Lois qui appronvent des échanges entre TEtal
t la «Ule deLaon, et avec M. Béjot, p. 138.
Lois qui anlorisentles départements ds la Cba-
enie et da Jura à s'imposer extraordinairement,
► . 139.
Lois qai aolorisent des surtaxes anx octrois des
ommanesde Landéda*Ploaré, Ploaarsel et Ploa-
ané, p. 139.
Décrets qai sccordent des pensions k 30 per-
onnesetàlOveares ou orphelins delà narine, et
100 pension £mle, Bull. supp. n. 10,983, 11,144
1 11,147.
Détreis portant nomination dans la Légion
l'honneur, Bull, supp.n. 11,019, 11,255.
IMerets sur des coupes de bois» Bail. sapp.
1. 11,443 à 11,447.
Décret qai admet le siear Guidi et 8 aatres k
ooir des droits de citoyen français, Bb1>. sapp.
». 42,154.
Décret qui admet le sieor Friboorg k établfar
on domicile en France^ BttU. supp. n. 12,155*
S «wrU, -^ Décret portant nomination dans la
ié^ion d*honnenr, Bail. sapp. n. 11,000.
Dkéoret qui accorde 10 pensions civiles, Bail.
iHPp. n. 11,010.
^ emriU — Décret qai fixe, ponr 1801, le cré-
lit dUnâciiption des pensions civiles r^ies par
s toi do 9 juin 1853, n. 161.
E>écret qni aatorise rexécation d^an canal dit
<v koKiUkrud* U Sarve^ et d*an embranchement
a canal du Rhône an Rhin snr U ville de CqI'
Asr, p. IM.
Décret sur rétablissement de FimpMdeconsom-
ao^ion sar lesspiriUMax, k la Gadetoope, n, 518.
Décret qai nomme M. de Lavenaji membre des
OpimifsioJM insAitoéea ]^o«r le rachat de divers
W«iix, eji isemplftoement do M. Grétwrin, Bull.
I. 8924. 4
Décret qui anlQiise ploiienn. aMiiteorsb do la
JOUI des comptes k faire dùrectt nMnil des rap-
torts aux Chambres de la Go«r, ei Ik signer les
rrèts rondos sur leurs rapport^» Bull, n. 894^*
Décrets qui accordent des pensions k 10 per-
dnnes et k 18 venves'ou orphelins de Ift. marii^e,
inll. supp. n. 11,148 11,149.
* Décret portant nomination dans la LégioQ
"honneur, Bull. supp. n. 11,^7*
Décret qai admet le sienr Longo et ^1 antres
jouir des droits de citoyen français, Bull. supp.
^A2,15Ô.
OAetet qni admet le sienr Vbn KIott, k établir
>ii domicUe en Francoi BaU. sapp< ». 1%\5I7-
19 oamY. -.- Oéeret qot reporte ft IVxerciee 2881,
ane somme de 312,500 fr. non employée en
1800, snr le crédit de 2,400,000 fr. alLoaé au mi-
nisière d*fitat, ponr grands travaux d'utilité gé-
nérale, p 162.
Décret qui convoque les électeurs de la 2* cir-
conscription do département du Gardj Dali.
n. 8919.
Décret suc-f» cotisation k percevoir, en 1861 1
po«r plasieursokambres et bourses de commerce,
BoU. n. 8971.
Décret qui modifie la composition do conseil
des Prud'hommes de Bolbec, Bull. n. 8997.
Décret qui Axe le nombre des huissiers de
Villefranche (Avejron) et de Tatenciennes, Bull,
n. 9018.
Décrets sar la fixation et Tememencement dé
dnnes, Bull. n. 9261, 9262, 9300, 9301.
Décrets sar l'inscription, au Trésor, de 3 peu*
sions de donataires, Bull. supp. n. 10,984*
Décret q»i accorde 19 pensions civiles, Bull;
snpp. n. 10.985.
Décrets qui créent un nouveau bureau k Poc«
troi du Havre et sur le tarif de divers autres, Bull*
supp. n. 11,020, 11,021.
Décret qui autorise le syndicat de curage de la
Bontonne-Supérieure k contracter un emprnnti
BttU. supp. n 11,268.
Décret portant nomination dans la Légi(Hl
d'honneur, Bull. supp. n. 11,288.
Décrets sur des coupes de bois, Bull. supp.
n. 11,448 k 11,452.
Décret qui admet le sieur Plestow et 3 autres
k établir leur domicile en France, Bull, supp*
n. 12,158.
12 avrt/. -.« Décret qni accorde 26 pensions ci-
viles, Bull. supp. n. 11,028.
13 avril. -* Décret qui fixe la taxe ft percevoir
sur les chiens dans toutes les communes du dé-
partement des Alpes-Maritimes, p. V^%,
Décret qui modifie ceJjoi du 25^ mars 1852, aor
la décentralisation admioistralive, p. 164*
Décret qui, a.olorJse les sienrs. et demoiselk.
Philipon k ajouter k leur nom celui de de to
M4delaine, BfOl n. 8950.
Décret qai autorise le préfet da Morbihan à
concéder au sieur LedtbeKier un terrain prove*
nant do lit de la rivière du BUvet, Bull. n. 8982*
Décret qui autorise le préfet du Pas-de-Calais
k concéder an sieur Dam un lais de mer^ Bull,
n. 9013.
Décret snr Texécation de travaux ponr Pamé-
lioration de La navigation do Rh6ne entre les
rochers^ la Téte-Noire et le pont de Rochemauiei
BaU. n. 9302.
Décret sur l'inscription, an Trésor, de 66 pes*
sions J^l^itaires, Bail. sopp. n. 10,986.
Décrets qui accordent 223 pensions civiles, k
128 veuves ou orphelins de la marine et k 3 offt-
ciers, BnlL si^pp. n. 10,937 k 10,995, 11,000 k
11,003, 11,039, 11,030, 11,057«
^éfitei sur u« tarif d'octroi, Bull, snpfk.
n. 11,022.
Décret sur l'exécution de trava^\ k exécuter par
les comniunes d'Àillj'Sur-PIoye et de Guyenconri
dans leurs marais tourbeux, Bull. supp. n. 11,2,09.
Décret portant nomination daps la I^iéglOH
d'hopneur, Bull. supp. n. j,l,289.
Décrets sur des coupes de bois, Bull, supp*
n. 11,453,11,400, 11,461.
Décret qai admet te sieur Ferrari et 8 antres k
ISO TABLB enmonoioûlitvB* —
jouir des droit» da choyen iraoçait, Bail. topp.
Q. 12,159.
Décret qui admet le siear Bemao h établir son
domicile en France, Bail. «upp. n. i2»160.
15 avril, — Décret qni antorise la compagnie
d^tMorances marilimea, dite VAmphitriU, p. 188*
Décret qui antorise la ceisae d*épargne d*Albert.
tiiie (Savoie), p. 188.
Décret qni claue comme prolongement de la
route impériale, de Marseille en Italie, la me li
ouvrir par la Tiiln de Marseille entre le quai
Napoléon et le boulevard dea Dames» BoU.
a, 8929.
16 avrii, — Décret portant nomination dans
U Légion d*bonnenr. Bail. supp. n. 11,290.
17 ovrt/.— Décret qui concède b la compagnie
houillère de Vicoigne, un canal de navigation k
ouvrir entre Nobox et le canal d*Airt k la Bassée,
p. 215.
Décret qui maintient M. le baron Lacrosse dans
les fonctions de président de la commission de
surveillance des caisses d*amortis!>ement et des
dép6ls et consignations, Bail. n. 8951
Décrets qni autorisent le sieur Pierre et m en-
fants h substituer è leur nom celui deLorlesse; le
sieur Merda celui de Merida , Bull, n, 8952»
^983.
Décret qui autorise le sieur Salaman li changer
la prise d'eau du canal d'irrigation dont il est
concessionnaire, Bull. n. 9503.
Décrets sur des usines et prises d'eau, et rén«
nion de mines. Bail. supp. n. 11,270.
Décret qui déclare d^intérét pablic ft souroes
qiin^rales du département de TAvejron» Bull*
a. 9304.
Décret sur les travaux de construction d'an
bassin de chasse auportdaCrotoj, Bull. n.9305.
^pécrets sur l'exécution de travaux pour l'amé-
loralion de l'Yonne, entre Laroche et Moule*
teau, et de la Meuse» entre Verdan et Sedan» Bull,
a. 9306, 9307.
Décrets sor Tassainissement et l'ensemence-
ment des landes communales de Sores, Gaillères»
Onesse et Maillas. Bail. n. 9316, 9317» 9319,
9356.
Décret sur la reconstmcUon du pont do rAgly,
Bull. n. 9318.
Décret rapportant divers décrets et ordonnan-
ces sur rectification de routes impériales. Bull. a.
9387.
Décrets portant nomination dana la Légion
d'honneur. BdU. supp. n. 11,007, 11,291.
Décret qni accorde 10 pensions civiles. Bull*
ivpp. n. 11,031.
Décret qui anlorise les propriétaires de prai-
ries sar la rive droit de l'IU k former one asso-
ciation. BoU. sapp. n. 11,271.
Décrets sar des coupes de bois. Bull, snpp, n«
11,462 k 11,468.
Décret qai admet le sieur Parini k jouir des
droits de cilojen français, Bull. snpp. n. 12,161.
Décret qui admet le sieuf Schlesinger et deux
autres k éiablir leur domicile en France* BulL
snpp. n. 12,162.
18 avnV.— Décretsqui accordent 8 pensions cl-
Tiles. Bull. supp. n. 11,032, 11,033.
20 «vrtV. — Loi qui divise en deux cantons co-
Ini de Vessani (Corse), p. 158.
Loi qui réunit k la commune de Longues celles
de Marigny et de Fontenailles, p. 158.
Lois qui autorisent les déptrlemcnts de Lot*e(-
M 15 AU t4 AT&IL mu
Garonne et da Pas-de-Calais k i^imposer eiim.
dinairement, p. 158.
Loi qui autorise le département de rOiie 1
imputer sur une imposition extraordinaire, créée
par la loi du 30 avril 1860 , ans somme de
22,478 fr. 50 c, pour la constroclion delà pri*
son de Beauvais, p. 158.
Lola qui autorisent la ville d'AouirekcoDlne» ^
ter nn emprunt, et celle de Saint-EtieonekViffl. <
poser extraordinairement, p. 153,159. '
Lois qai autorisent des sartaies m oelrsùdef
communes d'Onessant » Loc-Maria-PltBUié et ^
Ploudiry, p. 159.
Décret sur un virement de crédits an bslgAdi
Tintérieur, exercice 1860, p. 163.
Décret qui !<> ouvre divers boreiu àe doone
k rimporlation, k l'exportation et aa tranitda
armes et pièces d*armes de loate nalare;2*déii.
gne les buresux qui pourront recevoir les irmtt
ou pièces d'armes de guerre de proveninee étruH
gère, Bull. n. 8921.
Décret qui fixe le nombre deskutmendiStiat.
Affrique, Nantes « Sarreguemines et Eunpes.
Bull. n. 9052.
Décret qui affecte au service de la nuise pi»
sieurs terrains domaniaux, Boll. n. 93i6>
Décrets qai accordent 151 pensiom cintu,
Bull. supp. n. 11,011 k 11,016.
Décret sor on tarif d'octroi, BiU. ii(f<
n. 11,204.
Décret portant nomination dau la lip*
nhonneur, Bull. snpp. n. 11,256.
DécreU sur des coupes de bois i WL «PP*
a. 11,^69.11,475.
Décret qui admet le sieur Ammira(otl9«iAM
k jouir des droiU de citoven français. Bill> «fp*
n. 42, 163.
Décret qui admet le sieur Reishaidl cen-
tres k établir leur domicile en Francet Bolls«|ip.
a. 1^164.
22. avrii, — Décrets portant nominalioD da»
la Légion d'honneur, Bull, snppb a. ii,W i
11,294.
23 avrU, — Décrets qui institoent dei co»
misions pour fixer le prix du rachat de ti^
dlwujT, sur l'Bscaut , et des canaos dX)riiui tt
du Loing et de la Sensée, p. 162, 163-
Décret relatif aux correspoodsnces éckisgés
enUe la France et Tile Maurice, p. 296.
DécreU qui accordent 63 pensions cifileii Bu»
•«pp. n. 11,034 k 11,036.
Décrets sur coupes et délivranee de Ixiiii BW'
Mpp. n. 11,476 k 11,482.
24 avril, ~~ Décret qui autorise la esiised^
gae de Cordes, p. 200.
Décret qui approuve des modification! ibkII'
lots de la société dite» Compagnie et tougtit»
Batê^Seina et de tOi$e, p. 200.
Décret qui fixe les époques d'électiow pon 1^
renouvellement partiel de» conseils gésèaai <:
d'arrondissement^ Bull. n. 8972.
DécreU qui autorisent le siear Hebrard i ij«W
kson nom celnl de Villeneuve, et le siear llo|^
deau au sien, celui d*Arc, le siear GrsssetoelaKK
de Langeac, Bnll. n. 9000, 9019.
Décret sur la prise de possession ds terra»
pour le chemin de fer concédé i h société»
mines de Bruay, BulL n. 9357*
Décret qui affecte plusieurs corps dsgjjj*^
•ervice maritime da dép«rt«BUBt d^Ule-st-T'i*'''
Bull, n, 9358*
TABtl CH|l01IOLO«IQiri« —
Décret! <ini Mcordeni 63 pensons mittuira,
BoU.sapp, n. 11,043, 11,043.
Décrets portant nomination dana la Légion
d^honnenr, Bull. snpp. n. 11,257, 11,505.
Décrets sar desQ5ine5, Bull, supp.n. 11,279.
27 avril. — Décrets portant réception des boi-
tes dMnstitation canonique de M. Delamare, ponr
l'archevêché d^Auch , et de MM. Forcade , Ra?i-
aet) Magnint Christophe et Baudry, ponr les évè-
chés de Nerers, Troye», Annecy, Soissons et Péri-
gneox^ p. 169.
Décret portant règlement d^administration pu-
blique ponr IViécution de la loi du 28 juill. 1860,
fw le reboisement des montagnes, p. 188.
Décret snr an cn^dit, exercice 1861, pour fon^
de concours versés an Trésor , pour travaux aux
éltblissements sanitaires dans le département des
Bonches-du-Rhône , p. 192.
Décret qui approuve la convention passée avec
M. le comte du Cooëdic, ponr rétablissement, sur
le domaine da Lézardeau, d*une école pratique
d'irrigation et de drainage, p. 196.
Décret qui proroge la session du Corps législatif,
Bail. n. 8965.
Décret qui autorise le préfet du Pas-de-Calais à
concéder aux sieurs de Rocquigny des lais de mer,
Bnll. n. 9224.
Décrets sur l'exécution de travaux pour l'amé-
lioration de TEure et do canal de Nantes k Brest,
Bull. n. 9359, 9360.
Décret qui accorde une pension civile , BoU.
snpp. n. 11,077.
Décret sur des prises d'eau , BoU. Mipp.
n. 11,341.
Décrets snr des coupes de bois^ Bull. supp.
B. 11,483 à 11.488.
Décret qui admet le sieur Demanuelis et 10
entres à jouir des droits de citoyen franç^^
Bull. snpp. n. 12,165.
Cécrets qui admettent le sienr Godard et 5
antres & établir leur domicile en FrauM^ Bull,
snpp. n. 12,166. 12,608. "*
39 avril.— Tableau du prixdesgrainsrégulalenr
des droits d'import&tion et d'exportation , Bail.
n. 8932.
30 avrii. — Décret qui règle les attributions dn
conseil consultatif institué auprès du gouverneur
général de l'Algérie, p. 193.
Décret sur l'établissement de sœurs de Marie<
Joseph k Rennes, Bull. n. 9352.
Décrets portant nomination dans la Légion
d'honneur, Bull. supp. n. 11,167, 11,506.
Décrets qui accordent des pensions k 8 person-
nes et k 5 veuves de la marine. Bull. snpp.
a. 11.198 kll,200.
1er nui^— Décret qui augmente l'indemnité ac-
cordée aux conseillers de la cour impériale d'Al-
ger, délégnés pour présider on composer les assi*
ses des départemenU de Conslantine et d'Oran,
p, 185.
Décret qui autorise le sieur Mengin k ajouter k'
son nom celui de Lecreulx, Bnll. n. 9020.
Décrets qui accordent 59 pensions civiles, Bull,
atfpp. n. 11,056. 11404*
Décrets sur l'inscription, an trésor, de 80 pen-
sions concédées, en vertu de la convention du 23
août 1860, k des titulaires devenus Français par
l'annexion de la Savoie et de l'arrondissement de
Nice à la France, Bull. supp. n. 11,057, 11,058.
DécreU sur des tarifs à'octroi| Bull* snpp*
a. 11,205, 11,206.
OU 27 ATBIL AU 4 KAI 1861.
621
Décret qot autorise la ville d'Hyères à traînsférer
son abattoir, Bull. supp. n. 11,342.
Décrets sur coupes, exploitation et délivrance
de bois, Bull. supp. n. 11,489 k 11,494, 11,517.
Décret portant nomination dans la Légion
d'honneur, Bull. snpp. n. 11,507-
Décret qui admet le sieur Poiçgik jouir des droits
de citoyen français, Bull. supp. n. 12,167.
2 mai, — Loi qui modiûe l'art 29 de la loi da
17avril 1832, sur la contrainte par corps, p. 169.
Loi sur la légalisation, par les juges de paix,
dessignaiures des notaires et des officiers de l'état
civil, p. 175.
Loi qui exemple de timbre et de droits de
poste les suppléments de journaux lorsqu'ils sont
exclusivement consacrés k la publication des dé-
bats législatifs, p. 177.
Loi qui approuve un échange de terrains entre
l'Etat et la société de commerce Zuber et Riéder,
p. 183.
Loi qui modifie les limites des communes de
Brest et de Lambézellec, p. 183.
Lois qui autorisent le déparlement dn Gard k
s'imposer extraordinairement, et celui de Vao-
cluse k contracter un emprunt, p. 183, 184*
Loi qui autorise la ville de Fonlaineblean 4
contracternn emprunt, p. 18A.
Loi qui autorise la ville de Gray k proroger le
remboursement d'une somme de 97.000 fr. faisant
partie d'un emprunt de 1856. p. 184*
Lofs qui aulorisent des surtaxes aux octrois des
communes de Loperhet, de Guilcrsetde Milizac,
p. 184, 185.
Décret qui accorde 12 pensions civiles^ Bull,
snpp. n. 11,078.
4 mat. — Décret qui ouvre le bureau de doua-
nés de Pontarlier, k l'importation, k l'exporta-
tion et au transit de cert^i^es marchandises, BuU.
n. 8973.
Décrets qui autoriient le sieur Clémeus de I«
Falun k ajoutera son nom celui de deTourvilie ; le
sieur Gaogain, celui de Sainl-Vigor; la demoiselle
Staint-Ange, celui de Hirvoix ; les sieurs Saint-
Etienne, celi^de Cavaignac; les sieurs Serignat,
celni de Perrotteau ; le sieur Adam, celui de Fla-
man, Bull. n. 9014» 9021, 9053, 9077, 9361,
9702.
Décret qui élève k la première classe la préfec-
ture du déparlement des Alpes-Marilimes, Bail,
n. 9023.
Décrets snr divers commissariats de police, BoU.
n. 9068 k 9071.
Décret qui autorise la commune de Forges k
prendre le nom ûe Forget-iei'Bains,Bu\L n. 0072.
Décret de Tinscriplion, an trésor, de 126 pen-
sions militaires, BuU. supp. n. 11,059-
Décrets qui accordent 107 pensions civiles et
107 pensions militaires, Bull. snpp. n. 11,060,
11,061, 11.079, 11.080,11.090 k 11,097.
Décrets sur la création de bureaux de bienCai*
sauce, Bull. supp. n. 11,100 k 11,103.
Décrets portant nomination dans la Légion
d'honneur, Bnll. supp. n. 11,163, 11,169.
Décret sur l'ouverture de deux nouveaux bu*
reaux d'oclrui dans le déparlement du Noid, Bull«
supp. n. 11,207.
Décrets sur diverses foires, BuU. supp.n. 11,339,
11.340.
Décrets snr coopes, délivrance et exploitation
de bois, BnlL snpp. n. 11,518 k 11,524, 11,535,
11.536.
Décnt qui admci le liiiit HesM et 12 antcea à
6!S TABLE GHR0N0L06IQUB<
jnair d«» droUs dEe citojen {r«aç«ifl. Bail, wpp*
Décret qai admet le near Karz à étabnr son.
ctomicUe en France, Bull. sapp. n. 12.169.
5 mat. — Rapport sar raduaiaislralioD-> de It*
joatice civile et commerciale en France pendant
iSnnée 1S59. (Mon. do 6 mai 1861), p. 587.
6 moi. — Rapport sur Tadminiatralion de la
jtuttce criminelle en France pendant Véuniê.
1859. (Mon. dn 7 mai 1861), p. 592.
8 mai. — Loi lur nn crédit extraordinaire,.
exercice 1861, pour dépcot'îs de rexpoiilion, en
1861, des œuvres des artbte» vivants, p. 189.
Lois qbi autorisent les départements de TEare,,
de la Haute-Marne, deSa6ne-et-Lotre, et la ville
d^Arras, h contracter emprunt on à s'imposer, ex-
traordinairement, p. 185, 186.
Lois qui autorisent des surtaxes ans octrois dés.
communes de Bohars, Bourg-Blanc, Logonna-
Daonias, Ploaésoch et Plounéoar-Trez, p. 186,
187.
Loi qui : 1* érige en commune, sons le nom
èfEiigénie-lei-BainSt la section des Bains-de-Saînl-
Lonbouer; 2* réunit k la nouvelle commune
celle d*£spt^rons et une portion de celle de Da-
moulens; 3*^ rattache à la commune de Bahus*
Soabiran Tautre partie da territoire de Damoa-
Jern, p. 187.
Loi qui distrait une portion de la commune de
Renno et la réunit h celle deCargëse, p. 187.
Décret qui supprime la deuxième chambre ci-
vHe de la cour impériale de Poitiers, p. 19A.
Décret portant que les navires, agrès et appa-
ranx, et les sacres raffinés, sont compris an ta-
bleau des marchandises qui peuvent être vendues
aux enchères pabliqueâ/ dans tout PEmpire,^
ç. 197.
Décret portant qne les marchandises y dési-
gnées, sont comprises an tableau d«> celles qui
peuvent être vendues en gros, aax enchères pa-
oMques, dans la ville du Havre, p. 197*
Décret qui place dans l^ attributions- du mi-
nistère de Tagricalture, la police, le curage et
Tamélioralion des conrs d*6aa non navigables ni
flottables, p. 269.
Décret qui autorise la vente des tabacs^ à prix,
réduits, dans les arrondissements de Nice et de
Poget-Théniers, et dam les départements dâ ta
Savoie et de la Hante-Savoie, Bull. n. 8998.
Décret qui ouvre le bureau de douanes de Gran-
TÎIle II Feutrée des machines et mécaniques com-
plètes ou en pièces détachées, Bull. n. 8999.
Décrets qui autorisent le sieor Hiron-k ajoofer
k son nom celai de de TEspinay; le sieur Bacqoji
cehii de Labarthe, Bull. n. 9078, 9197.
Décret qui fixe le nombre des avoués de Lyon,
et celui des buissiersde Milhan, Brives, Hontargis,,
Boalogne-sur-Mbr, Ifelun et Hontmorllloni Bull,
n. 9123.
Bécrct qui établit k Mùndorifet k Ifont-Osnè^
vre des bureaux de vérification pour la soriie dte
boissons expédiées k l'étranger en fi-anchise dés
droits de circulation et de consommation, BnlL
n.M46.
Décret sur un tarif dé Bac, BuH. n. 9167.
Décret sur l'établissement de sœurs delaPiro-
▼idbace i Gesvres, BulU n. 99!^;
Décrets sur la rectification de routes départe*
mentales, Bull. n. 9383, 939$ k 9396.
Décrets sur la reconstruction du port de Gap-,
r -vi et l'élargissement de Celui doi Saim-Esnnlt
fcliH. n. 9397, 9457.
— DU 5 ATI 15 K AI fS^.
Décrets qui accordent 97 peBsiMU^iIet«lUU
•onii. B. 11,081 kll.OSi.
DéiTel» sot des tarifs d'octroi, Boif. 8a|^ ».
11,208, 11.209.
Décrets sur coupes, exploitation et anfciaa^
ment de bois, BulL supp. n. 11,537 k ll.SAI-
Décret qui admet le sieur Dowbor k jouir des
droits de citoyen français, Bull. sopp. n. 1247Q.
10 mot.— Décret portant que W traité du 27X£r
Trier 185A, entre la France et la Belg^icmef contf>
nuera k recevoir ton exécution iusqu k ia nuir
en vigueur des stipulations dU traité &l*aui
1801, p. 197.
Décret qui accorde une pension CLTiIe«.IUL
supp. n. 11,105.
Décret qui crée un nouveau bureaa d'octroi t
Laon, Bull. supp. n. 11,215.
Décret sur exploitation de bois. Bail, sup^t. l*
11.5Û5.
11 mai.— Décret qui autorise les Sociél& ano*
n}fraes, commerciales^financièresou iadostriefies^
légalement constituées en Suisse, à exercer Iran
droits en France, p. 196.
Décret qui exempte de droit de poste, pour
leur parcours sur le territoire de la métropole et
sur le territoire colonial, les suppléments &
i'ournaux expédiés pour les colonies françaiies,
orsqu?ils sont consacrés k la publication dés^
débals législaUfii, p. 198.
Décret oui reconnaît la Société pbîlotecliniqoe
comme établissement d'utilité publique^ p. 3)3.
Décret relatif aux sels destinés k la salaison!, en
mer, du Hareng et du maquereau, BnlL n. 90(0-
Décret qui autorise les sieurs Deplanche-Laroutf
k ajouter k leur nom celui de de Saint-Mor, fitlL
n.9079.
Décret sur la prise de possession dVm terrnki
pour l'établissement du poste électro-sémapho-
riqne de Fécamp, Bull. n. 9263.
Décret sur l'exécution de travaux pour Fami-
lioration de là navigation du Rhône, entre le
village de Soyons et le torrent du Xonon, Bull,
n. 9458.
Décrets sur l'assainissement et la mise en valeur
des landes communales de Seignosse et d'Areih
gosse, Bull. n. 9459, 9/1^0.
Décret qui accorde 5 pensions civiles^ BuO*,
supp. n. 11,110.
E^ret portant nomination dans hi L^OI
d'honneur, Bull. supp. n. 11,295.
Décret sur une usine, Bull. supp. n. Iî,3ik9'.
Décret qui autorise la ville de Bourges k éCt-
bllr un abattoir public, BulL supp. n.U^SS^^
Décrets qui admettent les sieurs Rhodé etfl
autres k jouir des droits de citoyen fiwtfaii,
BaH. sopp. n. 12il71, 12,17*.
Déor^ qui admet le sieur Yantravers- et 3 a«»
tras k établir leur domicSe en France, BoU. sapn.
n. 1^ 17Î. ^^
14 nuù. — Décret portant nomination d«B»li
Légionjd'honneur, BulU supp. n. 11,299.
15 maU^ Loi sur un crédit suppléoMiiftftir^
exefciee 1861, pour les haras, p. 194*
Décret qui promulgue la convention d'extradîr
tion conclue, le 11 avril 1860, entre la FrancA ^
le Chili, p. 194.
Décret qui fixe les traitements personnels et te
frais de service des trésorierfs-payeurs de la Goians
française et du Sénégal, p. 334.
Décrets <|ai autorisent les caisses d'épai^pM éf
Rocroy et de LandrecieS| p. 270.
Décret qui modifie la composition de !« t
X^BUI CHBOICOUWIQUB. — DU 17 AU 29 HAI 1861.
xnliBÎon ittftitnée par Tart. 4{ da décret do 2a
août 1851» relatif aax primes pour la pèche deit
bsltAnt et do cachalot, BoU. n. 8028.
623
PécMt qai fixe les droit» de courtage k perce-
voir par les agents de change et les cotirtiefsde
marchandises de Reims, Bail. n. 91'03.
Décret qni fixe le nombre des avonés de Fa-
laise et de Tours, et celai des huissiers dUssel,
AnbnsaoB. BaonM. Besançon et D61e, Bnll. a,
9286.
Déoretaor rexécotion deiMTauxpow Famélio*
tatlen dn canal d*Arles k Boxtc, BalU n. 9A61«
Décret sur rinscriptimi» aa trésor, de 6^ pea*
stons militaires^ Bail. sapp. n. ll»4)9ft.
Décret qni accorde dQ pensions ciiiles, BaU*
idpp. n. 11,099.
Décret portant noainattoa dans la MfMM
d^hennevr^ Bail. sapp. n. 11,297.
JMcvet «or l'acceptaiioa d'an lega fait k II
chambre de commerce d'Amiens, {jqIL. sapp. eu
lfl,883.
■DécMta^Br des asinea, Null. «ipp. n. 11,383.
Décret qni adntet les aiean lanaskiewios ^
Kigg % joair des droits «le cito^pea Cpançais, Bail.
Mpp. 0.12,1711.
17 moi. -* Décret qui modifie le tarif de pila-
toge ée nia de Ré, BoU. sapp. a. il«22S.
16 mai, — Lois qni autorisent tW» dépait»*
aienta de liaiae«el*Loire et de la Moa»i^, «t lei
Tilles de Garpentras et de NeVers k contracter em*
Jront et è a'ioipoaer extraordiaaireœent, p.
06,1»9.
Loi qai autorise une aartue à Taotroi de la
Otnamune de U'I^fftype, p. 199.
Loi qui fixe la limite entre les commaaea de
Kantfert e* de Sai&t4^mme» p. 800.
Loi qui réunit è la comiaane de I^s^l^celle da
Saint-¥incent-de.Xaintes.; 2** la aectian diterfa
Sabhr, distraite de k comomaede Saiat-Panl-
lès-Daa, p. 200.
Décret qai apfMrouve des modifications au trœti
paiêé le 10 «aars 1859f entre le goarameor du
Crédit foncier et le directeur du Sous-Gomptair
des entrepreneurs, p. 343«
Décret qui autorise la ville de Ghaidbérf fc
iénder dix bourses entièreB dans aan Lycée.Bnll. .
n. 9196.
Décret qai fixe le nombxa des haisaieradeMor-
tigne. Boit n. ^9287.
Décret portant nomiaaîlioa dana la Légion
4%oiDnenr. BuIl.«op]». n. 11,298,
Décret «or uaine et moulin. Bail, aupp* m^
U*A95.
Décrets sur aménagement et coupes de boia.
BbU. mipip. n. ll,S>4ô« ft 11^52.
Décret qui admet le sieur Jacoad ^ A «utvea
I établir leur domicile en France. Bull. supp. a*
i%Jt75.
21 mai* *- Décret qni crée une école aoraude
ftimalre à Var^. Bull. n. 9173.
22 fnaL — Décret qui promulgue la conrea-
tîon conclue, le 6 avril 1861 j entre la Eranee «t
la Rusaie, pour la garantie réciproque de lap;ro-
priété des œuvres d*esprit et d*art, p. 201.
Décret sur un virement de crédit au budget de
1^ justice, exercice 186Q, p. 218*
Décret concernant le conseil supérieur de goa-
aérnemeat de Fàlgérie, p. 207. '
Décret qui approuve la eonvention ^aaséei le 2
jaimer 1861 1 ppur Texécution et Texploittftioir
d*ax>e ligne tél4%raphiqae souSenCriae aatae la
Fralica et PAaaletercer B^ Wbç
Décret qui aflfeote au service de la douane et
des contributions indirectes deux parcelles da
lai« de mer Bull. n. 926A.
Décret snr Uezécution de travaux pour l'amé-
lioration du canal da centre. Bull. n. 9/^62.
Décret portant nomination dans la Légii»
d'honneur. Bnll. sapp. n, 11,508.
Décrets surexploitation etcoopesde boû.Buli.
•upp. n. 11,553 k 11,555.
2Â moi. — Décret portant aomiaatioa de aé-
Bateura. BalUiB. 907A.
Décret sur divers cenuDissariaU de poltoe.
BuU. n. 9090.
25 mai, — Décret qai aatorâse la compagnie
d'assuraacaa maritimes dite ia Gironde^ p. 270.
•Décret qai réonit en nne seule catégorie les
IndastricB aonmiaes h la jwidiction du conaeildaa
pmd'hommei de Vimoatiers. Bull. n. 9104.
Décret qui autorise les siears Fixeau k ajouter
A leur nom celui de Lesurier de la BlRirtel, ^ le
•iear Umusj aa aitn, celui de Daridau. Bull. a.
9106.
Décret qui réunit les commaaes de SardoUeset
da Beaamoa^*aar-Sarch»llea en aae seule, sons la
nom de BeaunumUSardottês. Bull. a. 9197.
Décrets 4ar rétablissement de acears de Saint-
Joseph à Maisons- Alfort-; de scrars d'Bmemont k
S»iat«Saens at PoaUAadenaer. Bull. a. 9354,
9355.
Décrets sur Tinscription, au trésor» de 154 pea*
aioDSBÛlitaiies oa civiles. BaU. «upp. a. II4II»
11,112.
Décrets qui accordavt 3 aeasiaaa civiles, à IS
panoanea 4et k^ veavea de la marine. BuU. «upp.
a. 11,12&, 11,201 k 11,203.
Décrets sur des associations syndicales. BuU.
anpp. a. 11,496, 11497,
Décréta sar exploitaticm et coapea de ^is. Bull,
•opp. a. 11,5564 11,559.
Décret qai admet leaiear Brîgando et 8 autres
k jouir des cUoits de cilo^n français. Bull. supp.
n. 12,176.
DécMt qui admet Ica sieaca Ollivetti et Farrag*
gia il «établir lenr domicile en France. BnlL-supp.
n. 12,177.
27 mai. Décret qai promulgue le traité Je
commerce «onde, k 1** mai 1861, entre la
France et la Belgique, p. 2ld.
Décret qai promulgue le traité de navigation
coaclu, le 1** mai 1861, «atre la France et la
Belgîqne, p. 251.
Décret qai pronaulgae la oonvention conclue,
le 1*' mai 1861, entre la France et la Belgique,
pour la garantie réciproque de la propriété lit-
téraire, artistique et induatrieUe, p 254*
Décret qui promulgue la déclara i:ion signée le
27 mai 1861, et interprétative de l'art. 2 de la
convention littéraire, artislique«t indostriel leçon*
due le l*'' mei, entre la France et la Bal^i^ipsi
p. 258.
Décret qai promuigna des articles additionnels
k la conventioa de poste du 3 décembre 1857,
aignés entre la Fraaoe et ia Belgique, le !•* mai,
1861, p. 258.
Décret pertaat nomination dans la Légtoii
d*tionneor, Bnll. supp. n. 11,170.
28 mai, — Décret qui accorde 4 pensions civiles,
Bull, sapp» a. 11,118.
29 moi; — Décret qa! déalate applicablea k
PAfgleterre les dispceition^ da traité de commerce
conclu,, le 1*' mai 1861, entjto U Fnuiceetk
Belgique, p. J5».,
634
TABLE GHBONOLOOIQirB. -*- DU SO KAl AU 5 JUIK ISM.
Décr«t relatif k Timportalion dactisim para oa
oiélangéa, taiéak la valeur, en exécution deTart. H
de la convention conclue le 16 novembre ISOO*
entre la France et rAnglAlerre, et de TarU 27 da
traité de commerce conclo» le 1*' mai 1801t «nlre
la France et la Belgique, p. 259.
Décret concernant reié«'otion des tarifs étabib*
4«Bt k Fimporlalion de Belgique en France qu*k
Texportation de France en Belgique, par le traité
4e commerce conclu le 1*' mai 1861, p. 260.
Décret qui détermine les modiCcations que la
•tavention du i" mat 1861, entre la France et
la Belgique, apporte \ la législation générale en
nalière de douane, p. 261*
Décret qui fixe les surtaxes pour les marchan*
dises d'origine et de manufacture belges inscrites
dans le traité do 1" mai 1861i entre la France et
la Belgique, importées autrement que par terre
on par navires uançais on k*\ge»t p. 262.
Décret portant que les marchandises d*orîgine
et de manufacture belges dénommées dans le traité
du l^mai 1861, seront, selon leurs diverses oa-
t^ories, importées par la frontière de terre on
par lea ports désignés par les lois et règlements de
douane», p. 262.
Décret qui fixe le tarif à rimportetion de cer-
taines marchandises, p. 262.
Sénatnfl>consulle qui autorisedes échanges entre
la liste civile et MM. llamot et vicomte DuchAtel,
p. 265.
Lois qui autorisent les déparlements de TAisne
cl de la Loire k contracter emprunt ou à s'Imposer
estraordinafrem^nt, p. 266.
Décret qui réunit ïe$ communes d*Au et d*As-
soustes en une seule, sous le nom à^EwX'Bannts,
p. 266.
Loi qui distrait les sections de Capdeû«Boscq
et dUailleret de la commune de Louoieng et les
réunit è celle de Sauvelade, p. 266.
Loi qui distrait la section de Pnj-le-Tard de la
commune de Saiot-Pierre-te-Vieux. et la réunit k
celle de Nieol sur-rAultse, p. 266.
Décret sur Tavancement des troupes d*infanterie
de marine du corps expéditionnaire de Tlndo-
Chine, p. 3/11.
Décret qui oavre plusieurs ports et bureaux de
douanes k Timportation des fils de ^oton du
m, 143 métrique et au-dessus, et des fila de laine
longue lordns et grillés, BuU. n. 9060.
Tableau du prix des graina régulateur dea droits
dMmportalion et d'exportation. Bail. n. 9073.
Décret qui proroge la session du Corps l^islatif.
BuU.n.9087. '
DécreU sur la création de commiastriata de
police, Bull. n. 9217, 9218.
Décret qui fixe le nombre des avoués de Va-
lognea, et celui des huissiers de Bergerac et de
P^ades, Bull. n. 92S8.
Décret sur la contribution li percevoir, en 1861,
pour les chambres et bourses de commerce de
Lorient et de Sainl-Malo, Bull. n. 9290.
Décret sur Pexécution de travaux pour Tamélio*
ration de la navigation do Rhône entre Tain et la
Aoche-de-Glun, Bull. n. 9403.
Décrets qui accordent 25 pensions civiles et
155 pensions militaires, BuU. supp. n. 11.119.
11.135,11,136.
Décret sur l'inscription, au trésor, d'une pen*
sioo de donataire, Bull. supp. n. 11,137.
Décrets sur des tarifs dWroi, BulL smo.
•.11,216,11,217. ^^
Décrets porunt nomination dans U Légion
d'honneur, BulU aupp. n. 11,2§9 k 11,301,
11.509, 11,510.
Décrets sur coupes et exploitation debott,Ul.
aupp. n. 11,560 k 11.562, 11,578 klim
Décret qui admet le sieur Ariioli et 9 ntMl
jouir des droits de citoyen françsii, Bail. fOM.
n. 12,178.
Décret qui admet le sieur Ba&serœain k établir
son domicile en France, Bull. supp. n 11,179.
30 mai» — Décret portant nominatioi dm 11
Légion d'honneur, Bull. sapn. n. 11,301
5 juin, » Loi sur rappel; en 1802, itent
mille hommes sur la classe de 1861, p. Iffl.
Loi sur un crédit extraordinaire, eierdcelii,
pour le paiement de l'indemnité slipalée park
traité de cession, k la France, descommiMide
Menton et Roquebmne, p. 267.
Loi concernant la concession da dismia difo
d' Algues-Mortes k la ligne de Nimes k Moalpel*
lier, p. 268.
Loi qui approuve dea concesnons de tcrran
usurpés sur les rives de la forêt domanialt da
Terres-Gastes du Puget, p. 268.
Lob qui autorisent les départements de TAibei
de la C6le-d*0r et de la Marne k s'impoier «•
traordinairement, p. 268, 269.
Loi qui autorise le département des Cfttci^
Nord k s'imposer extraordinairement et k iain
nu prélèvement sur nne imposition eilnodi*
na{redel856, p.268.
Lois qui autorisent lea villes d'Avraochei (t&
Dieppe à contracter emprunt ou k s'imposera*
traordinairement, p. 269.
Loi qui autorise une sartaxe k roctroiltli
commune de Rernilts, p. 269.
Décret oui modifie \i» art. 3 et 4 du dJetetil
29 septembre 1860 , sur le ressort des jaitkei&
paix de Mondovi et de Jemmapes, p. 299>
Décrets qui déclarent d'utilité pcbliqas Féti*
blissement des chemins de fer de Toorsk Yiemti
d'Angers k Niort, de Poitiers k Limoges, et dfU
prolongement de celui de Creil k Beanvâis,p. 2Ni
300.
Décret concernant le dépôt des dessins ttno>
dèles de fabrique provenant des pays oùdeicoB*
Tentions réciproques en ont garanti la piopriélii
p. 303.
Décret qui crée nne chambre de cofluneicti
£lbeuf , et y supprime celle consoltaliTedcitflt
et maoufactarea, p. 3/13.
Décret qui autorise la compagnie de fenll^
général de la ViUelte, k ouvrir et exploiter ut
salle de ventes pid>llques de marchandises en gN^
p. 363.
Décret qui approuve dea modifications Ht A»
ttats de VEntre/nriêi gtniraie 4a cmniius de Pavi
p. 343.
Décret porUnt nomination de conseiller dfUli
BuU. n. 9107.
Décret sur lea élections pour le renouvellenM^
partiel du conseil général et du conseil îttttÊ'
dissement de Riom, BulL n. 9109.
Décret qui homologue les plans de délimitât^
et les procès-verbaux de bornage de la «o^*.**
fortifications, places de guerre et postes Ailiv
resy désignés, Bull. n. 9195.
Décret sur la réparation et Pentretien dij|
passerelle suspendue sur la Garonne, kAgea,B«l*
n. 9265.
Décret qui fixe le nombre des hoiiiiezsdf Li>r
gréa, BolLn. 9398.
ZAILB GBROKOLOOIQIII* -
Décret aar rcxécalion de traranx poar Tamé-
lioraUon du canal des Eung$i Bull. n. 9481.
Décret «ur rexéculioa de iraTaoi dam le port
<k GravcUnca, pcmr parer aax inondalion» de 1 Aa,
Bull. n. 0482.
Décret» sur la reconftmclion do pont de Cbaren-
ton et de celui de Dourbie, Bull. n. Ô525. 9530.
Décret* «or la rectification de route» impériale»!
BalL n. 9526, 9527. ^ .
Décrets »ar raasainiiscmenl et la mue en valeur
Oes lande» communale» de Pi»»o» et de To»se,
EuU. n. 9528, 9530.
Décret »nr Texécution de travaux pourjl entre-
tien de deux barrage» »ur la Charente, Bull.
I. 9529. 3 ,^,
Décret »ur Texécution de» travaux de dérense
âes miellé» de Cherbourg et de Tourlaville, Bull,
»• »531. , , „ . ^j
Décret qui autorise le préfet du Var a concéder
ftt sieur Brest , des terrains provenant de lai» de
mer, BulL n. 9565.
Décret »ur Tinscription, au trésor^ dune pen-
sion k tilre de récompense nationalci Bull. supp.
11.11,126. . .^
Décrets qui accordent 10 pension» » des veuve»
(f employés de» ancienne» listes civiles et 52 pen-
dons civile», Bull. »upp. n. 11,127, 11429.
DécreU »ur rétabli»sement de bureaux de bien-
faisance, Bull. supp. n. 11,212 h ll,21ft. ^
Décrets portant nomination dans la Légion
d*honnenr, Bull. supp. n. 11,303, ll,30ft.
Décret» »ur de» tarifs d*octroi i Bull. supp.
n. 11,590, 11,591. . , . „ „
Décret portant concession de mine», Bull, supp,
a. 11,596. . ^, „ „
Décrets sur de» wmes et prise d*eaa, Bull. supp.
a. 11,597. ,
DécreU sur de» aménagement» et coupe» de
boi», BuU. »npp. n. 11,639 k 11,642» 11,693 k
11»697. , . . e 1 ^.
Décrets qui admettent le sieur Spengler et 9
autres à jouir des droite de citoyenifrançais, Bull,
supp. n. 12,180 k 12,182.
D^et qui admet le sieur Blumenthal et 12
autres à établir leur domicile en France , Bull,
supp. n. 12,183. . M , M
7 Juin. — DécreU qui nomment H. de Mom;^j
pré»ident ; MM. Schneider et Réveil, vicc-prési-
denUi et MM. Hébert et Perrot, questeur» du
Corps législatif, Bull. n. 9110 h 9112.
ijuin. «- Décret qui autorise le ministre de la
guerre k accepter le legs fait au régiment de
dragons de rimpéralrice, BuU. n. 9168.
Décrets qui affectent au service militaire une
lande domaniale et des terrains dans le départe-
ment d'Ile-et-Vilaine, Bull. n. 9362, 9363.
Décret portant nomination dans la Légion
d*boiineiar, Bull. supp. n. 11,511.
±Ojuin. — Décret qui charge M. le comte Wa-
lewski deriniérim du ministère de la guerre, Bull,
n. 9113.
±iju'ni — Décret portant nomination dans la
Légion d*bonneur, BuU. supp. n. 11,305.
Décret qui nomme M. le général Maiiière se-
crétaira général de la chancellerie de Tordre de
la Légion d'honneur, BnIL n. 9219.
12 juin. '— Loi sur la caisse de» retraites pour
laTieillesse, p. 271.
Loi snr un crédit extraordinaire; exercice 1861»
pour paiement d'inlérèU k la compagnie du télé-
graphe sou»-marin de la Méditerranée, p. 293,
61-
- DU 7 ÀC 14 Krm 1861. 625
Loi qui accorde une pen»ion k la mère do ma-
réchal Boaquet, p. 293.
Loi portant ceseion k la ville de Dinan, de bk«
tlmenl» fai»aBt partie du domaine de TEiat,
p. 293.
Loi qui autorise le département de» Bouches-
da-Rh6ae< k contracter des emprunts et k s'im*
poser extraordinairement, p. 294*
Loi qui aulorUe le département du Galvado» \
affecter aux (ravaux d amélioration des porte
marilime» les fonds sans emploi snr de» imposi-
»ilions de 1854 et 1856, p. 294.
Loi» qui autorisent les départemente de la Gi-
ronde, du Loiret, de la Nièvre, du Haul-Khinj
du Rhône, de la Sarlhe, de Tern-et-Garonoe et
de» Vosge», k contracter emprunt et k »*impo5er
extraordinairement, p. 294 k 290.
Loi» qui autorisent le» ville» de Gharleville,
Golmar etMâcon k contracter emprunt et k s'im-
poser extraordinairement, p. 296, 297.
Loi qui modifie la limite des déparlemente de
la Vendée et de la Lolre-Inférieure, p. 297.
Loi qui dittrait une portion de la commune
d'Onet-te-Ghâteau et la réunit k celle de Salnle-
Radegonde, p. 297.
Loi qui : 1<* réunit en une seule commune;
sous le nom de Frasiuy-Reuenyi les communes de
Frasney et de Reugny ; 2** disUait les sections de
Boire et de Nérondes de la commune de Frasney-
Reogny et les réunit t la 1" k la commune d'An-
lesy, et la 2"" k celle de Fleury-la-Tonr, p. 298.
Loi qui : 1* réunit en une seule commune, sous
le nom de Sainl-Marcelin-de-Gray, les communes
de Saint-Marcelin et de Cray; 2* distrait la sec-
tion de Saint^Quentin de la commune de Saint-
Marcelin et la réunit k celle du Rouaset, p. 298.
Décret qui affecte de» terrain» domaniaux au
aervice de» hara», Bull. n. 9152.
iUjuiru —* Décret qui répartit, par chapitre»|
un crédit supplémentaire au ministre aEtat»
exercice 1861, pour le service des hara», p. 301.
Décret qui déclai;e d'utilité publique rétablisse-
ment d'un chemin de fer de Senlis k la ligne de
Paris k Soissons, p. 372.
Décret concernant le mariage des étranger»
immigrante k la Guiane française, p. 428.
Décrète qui déclarent d'utilité publique Téta»
blissement des chemin» de fer euivanU:
de Dijon k la ligne de Grav k Langre»i <
de ChâtilloB-»nr-Seine k Cnaumont,
de Niederbronn k la ligne de Melx k ThionviUe]
de Chaumont k la ligne de Paris k Strasbourg^
de Libourne k Bergerac,
â*Angouléme k Sainte»,
de Napoléon-Vendée k] U li^ne d^Angers i
Niort,
de Mapoléonville k Saint-Brieucj
d'Auxerre, passant k ou près Clamecy et aboB*
tissant k la ligne de Nevers k Chagny,
de Glermont k Montbrison j
de Port-Vendres k la frontière d'Espagne»
de Dieuse k la ligne de Paris k Strasbourg»
d'un embranchement de Lonviers, sur la ligna
de Pari» k Rouen,
de Gras»e k la ligne de Toulon k Nice,
de Sainte-Marie-anx-Mines k U gare de Sche*
lestadt,
de Gommentry, tut le chemin de Montluçov»
et aboutissant au chemin de Saint-Germain-^e»
Fossés k Clermonti
^ de Nantes k Châteaulin et de Renne» k Brest,
^^ de Nantes k Napoléon- Vendée sur U Rochelle,
40
de itocliefort li^tîttUt et de Bdntfli I GoatN»^
p. 433 à 441.
Dëcrcft qui âécUf d*iillfité pid)iiqii« It |9ro1on-
gement du chemin de fer de ceiBlnre de Pari»,
rife gaoche» entre lataiitt et la gare d'Orléasa,
p. 441.
Décret qui modifie 1« eabier des charges an-
nexé an décret da M loin 1857» concernant la
direction et le délai d^exécntion da chemin da
far de Bonlogne k Galaif , p. 443*
Décret» qni antoricent le »ienr Boyason l ajouter
k son nom celai de d'Ecole; le tieor de Magnon-
coor, celai de de Tracy» BalL n. 9225t 0381 • .
Décret qai supprime la chaire d*astronomie au
collège de France, BoU. n. 9384.
Décret qui fixe le nombre des aTonés de Gap,
et celai des haissiers de MAcon, Bull. n. 9399^
Décrets qui accordent 127 pensions civile», k 18
personne» et à 8 TenTes de la marine, Bal), sapp.
n. 11,153 k 11,157, ililOft, 11,165, 11,171,
11,803 k 11.360.
Décrets portant nomination dans la Légion
d*honneor, Bail, sopp* a. 11,306 à 11,308,
11,512.
Décrets sor des tarifs d*0^Oi, BoU. sopp.
n. 11,592 k 11,594.
Décrets sor des tentesf «xploitatîOAs et coupes de
bois, Ban. sopp. n. llfOMi ll,699i 11,714 It
11,721.
Décrets qui aamettedt^ sleiur Cianelli et 13
antre» k joahr des droits de citoyen français,.
Bon. sopp. n. 12,184» '12ti85.
Décret qui admet le sieur Gérard et 14 autres
k établir leur domciôUe «& France, Btill. sapp.
n. 12,186.
tS juin. — toi relatif « «Ui diroits de douane
doncemant ies grains^ ftfines et autres denrées
alimentaires, p. 278.
Décret qui proroge i jttsqu*<0 30 juin 1871t
Fexécution des décrets des 30 juin, 20 août et 29
décembre 1851 , concernant la pèche de la baleiao,
du cadialot et de la morue, p. 301.
Décret qui annule la convention du 17 octo-
bre 1857» mr la concession du dfaemin de Ter de
Boréesux au Verdun, p. 402.
Décret qai autorise la caifie d^épargne de Saint-
■ircellin, p. 344*
Décret <|ai approuve iflie modification aUi sta-
tuts de 1* Société d'assurances contre la mortalité
des bestiapk, dite TËtabU eharentaise^ p. 344*
i ' Décret qui autorise des modification» aux statuts
do t« sacUtè de$ î^proprlituirti^ p. 344.
' Décret qui autorise la Société des bains et la-
voirs publics de la ville de Caen« p.'344*
*- Déeret» sur 'la ireotifieation de routes dépsAe-
menules, Bail n. 9364» 9370^ 9532 k ^36*
9554.
* Décrets sur le» travaui d'amiSIioration et de ca»
aal^ation de 'h Mayennç et de la Sarlhe, BoU*
H. 9545, 9546^ 9555.'
Décret sur la conatmctioB d^m ponton de fer
flottant aox abords du plateau de Aoohebanne»
BoU. n. 9556.
Décret qni déclare )â*aâlité7ubUquo l*étabh's«
senaent, dans la cwmnune 4o Vivat», d%n «apal
d'arrosage. Bail. n. 9557.
Décret qni aotoordu 31 j/tXkàç/ùt eiv0es, Bidl*
Mpp.n. 11,106.
Décret portant règlçmeat pour Pexploitation
des Carrières dans le département do ilaat.AhiB«
Bull. supp. n. 11,189. ^ ^^
•- mr 18 Àv ss xtriN 1861.
Décret sur une association syndicale, BnlUsopp»
». U,598. *^^
17 Juin* — Décret qni prorofe la session da
Corps législatir. Bail. n. 9155.
^ISJtfm. .— Loi qui c^pronve la cession, I h
viOe de Tonlon, de terrains provenant d'ancieft«
nés fortifications de cette place, p. 301.
Lois qai antorisent les départements' de k
Charente-Inférienre^ dn Lot, dn Nord.et da Var, à
contracter emprunt ou 4 s'imposer extrsordinai-
rèment, p. 302.
Lois qui antorisent les villes du Pb| et de
l^arascodr (Boaches-da-Bh6ne) k contracter em*
prant et k s^imposer extraordinairement, p. 303.
Loi qui distrait deux section» des communes de
Saint'Maixant et du Pian, et les rémiit k la com-
mune de Saint -Macaire, p. 303*
20 jWn. — Décret qni supprime la troVième
chambre «ivlle de la cour impériale d« Aennesj
p. 335.
Décrets -qui déclarent d'utilité pmbBqne Yéta^
blissement d*Qn chemin de Ter d'Andrëaieux k
Montbrison et d'un embranchement de Caslre»
k la ligne de Bordeaux k Cette, p. 429.
Décret qui approuve les nouveaux statuts de la
société d'aaenrances contre Fincendie, dite TiU-
VCT^M, p. 427.
Décret qui fixe le nombre des hoissiors d'Elu*
brun, Bull. n. 9400.
. Décret cpii déclare d'utilité pu1>llqae Toccupa*
tion de terrains pour Pagrandusement de U ^are
de la Villette, Bull. n. 9585.
Décrets sur l'exécution de travaux pour Vuo4»
lioration des canaux d'IUe«etRanoe et dks Ar*
dennes, et sur l'eKhanssement de la levée gauche
de la Loire, k Bréhémont. Bull. »• 9606,
9592, 9593.
Décret sur l'exécution de travaux néeessatni
pour mettre la ville de Givors k Pabrl des inbii-
cUtlons, BnlLn. 9591.
Décret sur la prise de possession, pour le
service des ponts et chaussées, d'un terrain dé*
pendant de l'école de cavalerie de Saomot, Bull,
n. 9594.
Bécret qni autorise la chambre de «omœerce
de Calais k établir une grue sur le quai da bai-
slU kfiot,BolUD.9595.
Décret qui attribue k 3 sources minévales de ré-
tablissement deContreKevillennpérimètredepro*
tection« Bull. n. 9611.
Décret sur un tarif de bac, Bun.9839.
Décrets qni accordent 08 pensions civiles^uU*
supp. n. 11,160 k 11,162.
Décret portant nomination dans la îàtffod
d'honneoB, Bail supp. n. 11,513, 11,735..
Décret >sur un tarif d'octroi, JBull. smmj
n. 11,595.
Décret qui autorise la COmmone de Monrme^
lon-le^Grand k établir an abattoir public; BnlU
supp. ta. li,'699.
DécreU sur des usines, Bull. supp. n. 11,600
tliOM.
Décret «ur usifleltation de bols, Stfll. Mpp»
n. 11,722.
22 yum. — Décnt qui annule une somme du
250,000 fr. sur le crédit 4e 2,50(M)tt fr. ouvert
au ministère de l'intérieur par la loi du 14 jiM«
let 1860» et ouvre, sus l'exercice 18^, un crédit
de pareille somme pour rétablissement d'an câ-
ble télégraphique ei)tre la France et la Corw,
p. 430.
«Décret qui d^Sclare d'utilité publique rét^bltasa-
TâB&B CBBONOLOGl^R «^ PIT 91 IVlfT AIT ¥^ JCtCEST 1861.
697
«mit ^nn diemiii de fer de HonUaçon K Limo-
ges, tTee enbranchemeiit «or 1« huàn hooittbr
d*Abnn, p. A43.
Décret qDt «ccorde t penfioiif dfilest BtiU*
«pp. n. 11,19>.
iDéeret qui «ntorise Ik créatioB d'un AospiCB^,
SdU. snjpp. n. Ilj235«
2ftJiuii.~EWCretqai Infixé le tnrifi IMinporla-
tioBila oeriAÛaes marcbmdiset i STcoalient deaitti-
poaitioflMenr le» prinoes & Pdiportatiôn , p. /kSO..
Dëcaret qot accorde 3 pensions cifiîes, BnlT.
mpp, n. tl>î72.
njuài. •Loi qni modifié celle da If «rrilldSt*
snr les pensions de Tarmée de tene, p. SOft.
2d/«aA— Loi qni modifie celle da 18 avril i8Sl«
snr les pensions de Tarmée de mer, p. 920|
Lot qat- antorise la Tilie de Yalenciaones à con-
ttMcter Bii emprunt, p. 334*
hé» qaf «ntorise le département des AJpes-Mâ*
ritimes k contracter nn emprunt, p. 330.
Loi qoi antorise le département a*Eore-et-Loire
k' imputer aor ane imposition extraordinaire de
1660 les fonds nécessaires k rétablissement d*aii
aetW d*»liéQéi k BonncTa), p. 336.
Lois qui autorisent les départements de la Loire-
Inftrieore, de Lot-'et-Garonne et de la Haole-
Tienae k contracter emprnnt on k s*imposer ex-
traordinairement, p. 336, 337.
Lois qni aviorisent les Tilles d'Annecy, Bourges,
Evreux, Liboume, Limoges et Lyon, k contracter
mnpmnt oa k s^imposer extraordinalrementi
p. 337 k 339.
Loi autorisant, sur les patentés de la ville de
Lyon, une imposition additionnelle, pour la rem*
biatmseeaent d^un emprunt k contracter par la
cbambre de commerce de cette Tillot p* 389.
Loi qui autorise la ville de Marseille k empmn-
ter-une somme de 54 millions, destinée k la con-
version de sa dette, et k Texéontion de divers tra*
vaux dans cette ville, p. 339.
Loi qui autorise la ville de Tidence h contracter
on. euaproat, p. 3A0.
Lots qui autorisent des surtaxes avx octrois dea
Commones.de Gberbourg, Grenoble, Kerlonan et
Telgruc, p. 340.
Lois qni autorise le département de l*Héraulr k
i^impoaer eatraordinùrement et k contracter on
emprunt, p. 365*
■Décret sur k» vacances dn Ckinseil dfStat, BoU.
n. 9201.
Décréta qui autorisent le sieur Baille k^ ajouter
k son apm celui de de Goselbonne; le sieur
Leadienautt celui de du Villard, le sieur Corné
celui de de Boblaye, le sieur Lemaire celui de de
Beaamawbaia,. BuJL n. 9308f 9413, 9464.
DékCNlft qui océent des commissariats de police,
pour la surveillance des chemins de fer de Paria à
Sceaoji et k Onêj et de rOueai, BnlL n, 9320,
9871.
Décret qui fiie le nembre des «ue«é»de Gire-
j|Qble»J»bU.n. 9401,
Décret sur un tarif de bac, Bult. a. 95M
Décréta sur Tinscription, an trésor, de la pen^
non accordée k 1* mère du maréchal Bosquet, et
âe 155 pensions mititaicei^ BolL sopp*ii. ii,i79|
11,174.
|)écr«ls qui accordent. 118 pensioas civîlask
292 pensions militaires i k 3 personnes et k 8.
▼ewres de la marine, Bull. snpp. n. 11,175 k
11479, 11,194, U,223 kll,226, 11,907,11,368.
Décrets concernant les rues de Desançon et d»
rorilMofe, BuR. supp. n. 11,229, ll,2S0i
Décret portant nominatfon dan» 1*. Légion
dlioanenr, BnlL sopp. n. ]Jt*309.
Décrets snr dea tarib d'Cctioi, Bolti sopp.
a. 11,021, 11,022.
Décret snr coupes d» bofr, B^. sopp. n. ll,7S9t
Décrets qui admettent les sieurs Rossi et 32
antres k jouir des droits de citoyen français, BoQ»
s«pp.n. 12,187. 11.188.
Décret qui admet ie sieur HCrment et 5 antlrct
k* établir leur dbmicfle en France, BulL supp.
ir. 12.189.
27 juin, — Décrets qui accordent 4 pensioat
civiles, Bon. supp. a. 11,241 k 11,244'
28 juin. — Loi qoi fixe te budget général dte
dépenses et recettes de Texercice 1861, p. 345w
Lois qui autorisent les départements du Cher,
d^ la Gorrëse, de Tlsère, ae la Manche^ de U
Aiyenne, du Nord et du Bas^-Rbin, k contracter
emprunt on k sUmpoeer extraordinairemcatt
p. 373 k 370.
Lois qui antorisent le département de l*Bnfe I
Mr» niB prélèvement snr une imposition extraor»
dinaire de 1859, et celui des Deux-Sèvres k s^Sm-
poser extraordinairement et k affecter au pafois
de justice de Bressnire des fonds non employée
sur une imposition de 1853, p. 374i 370*
Loi qoi autorise une surtaxe k l'octroi de la
oomnrane de Qnintin, p. 378.
Lois qui antorisent les villes de Blois , Gaea^
Ghackville, le Havre, Laval, Mayenne, Narbonne
et Saint-Omer, k contracter emprunt ou k s*i«^
poser eairaordînairement, p. 377, 378.
Loi qui autorise une surtaxe k Toctroi d» le
commune de Qnintin , p. 378.
Loi qoi distrait une portion de la commune dé'
S<^BaaeiIfeet la réunit k celle deBeaupuy, p. 379.
29 juin. — Loi qni autorise le minisire éeafi»
nonces k créer la somme d*obligation9 nécessaire
pour jproduire un capital de cent quatre miltioas».
pour rexécotien des chemins de fer k lachargede
l'Etat, p. 841.
Décret qui ajoute un 3*** paragraphe k Tart* 15
d» décret du 12 mars 1859) pour Texécution de la.
lot du 28 mai t658 , sur les ventes publiques 4c
marchandises en gros, p. 448.
Décret qui autorise la caisse d'épargne de SaintH>
Florentin, p. 448.
Décret qui Déduit le nombre des courliem d'as*'
surances, interprètes et conducteurs de navires»dt
Rayonne, BnlL n. 9372.
Décret sur la prise de possession de terreinsi
pour le raccordement de la gare de Givet avec la
ligbe bel^ de Chdtelineau k la frontière fraaçaisCi
Bail. n. «842.
Décrets qui accordent des pensions k 9 persan»
nés et k plusieurs veuves on orphelins de la ma*
riae , pensions dont ils étaient titalaires, avant
rannesiou) sur les londs de la caisse d'épargne da
U marine marchande sarde, BuM. sapp • n. 11 , 817^
11,318.
iOjttîttk — Décret qat èéolare d'utilité publiqoe
l'ouverkire de deux rues dans la ville de Pari%
dans le fkubonrg Saint-Antoine, p. 452.
Décret concernant l'exécation de poato sar-
l'Hersait, sor le Tient et fOP le Tara, BaUk
n. 9378, 9380, 9401;
!«' juillet, ~ Décrets qui antorisent le siear
Paoviehomme k sobstitner k son nom celui dé
Rémi da Montigny, le sieor Robière k sjouter
au sien celai de de Vallière, Bull. n. 928!^, 9309t,
Décret qni accorde 2 penuos» civiles, BtUlf
sopp. n. 11|227.
^S8 . TABLB CSlOlfOL^IQim.
Décret i^iii révoqoe celoi du ik jotn 1859 qnt
•fait «dmift le ûear Daamerie k ëiabiir aon do«
oicUe en France, Bail. «opp. n. 11,516.
ijuiti, — Loi concernant i'eiécQtion dt plU*
liann chemins de fer, p. 300*
Loi concernant lea chemina de fer tigériena.
p. 809.
Loi qni modifie Tart. 53 dn décret-loi da 17
lévrier 1852, aar la presse, p. 579.
Loi qui oavre ans minisires, sar l*eierdeel861|
an crédit de A5 millions, ponr de grands traTans
4*alilité publique, p. 581.
' Loi sar an crédit eitraordinaire^ exerdoe ISOlf
ponr l'acquisition, etc.» etc., dn masée Gam*
pana, p. 582.
Loi qni affecte le prix de terrains domaniaux
•Qx dépenses de la noarelle salle d'Opéra , et
OOTre an ministre d'Etat, sar l'exercice 1861» on
crédit d'an million, p. 882.
' Loi qui affecte nne somme de doose cent
mille francs pour les dépenses de la section fran-
çaise à l'Exposition de Londres en 1862, p. 382.
Décrets sar l'assainissement et la mise en va-
lenr des landes communales de Mimixan, Ville-
aate, Parentis-en-Born, Ara et Argelouse, Bail»
B. 9669 k 9673.
Décrets sur Texécation de travaux destinés &
mettre les villes de Valence et de Gbambon &
l'abri des inondatioos, BnlL n. 967A, 9686.
Décret sur la reconaimction d'an pont à Qail*
Un, Bull. n. 9675.
Décrets sur la rectification de routes impérial*
«( départementale, Bull. n. 9684» 9685.
Décrets portant nomination dans la L^ion
d^onnenr^ Bull. supp. n. 11,310, 11,511.
Décrets sur diverses foires, Boll. aopp. lu
11,821.11,822.
Décrets sar des prises d'eau, Bull. supp. a.
11325.
Décret portant coneeiaioa de mines». Bull,
aupp. n. 11,82A.
8 jiUli. -~ Loi sur la correspondanee télégra-
phique privée, k l'intérieur de l'Empire, p. 585*
Loi sur le régime des douanes aux colonies de
la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réu-
nion, p. 387.
Loi sur les ventes publiques de marchandiaea
ea gros, autorisées ou ordonnées par la justice
oonsnlaire, p. 597.
Loi sur des crédits supplémentaires et extraor-
dinarres an ministre de l'agriculture » exercices
1860 et 1861. p. AOO.
, Loi sur un crédit extraordinaire, exercice 1861»
pour grosses réparations des routes impériales»
p.401«
Lois qui autorisent des échanges entre TBlat»
•t le département de la C6le-d°0r, et avec les
époux Booglé, Glaudon et Monssoir, p. AOl*
Loi qni divise en deux cantons celui de Mul-
boose,p. A02.
Loi sur les crédits supplémentaires et extraor.
binaires des exercices 1859^, 1860 et 1861, p. ftOÎ
Loi qui spprouve les stipulations financières
contenues dans l'art. 7 de la convention dn 20 oc-
tobre 1860^ pour l'exploitation d'un aerviee
postal transatlantique entre la France» les Etats*
tlob el les Antilles, p. AOS.
Loi qui approuve les stipulations financières
tontennes dans la convention do 22 avril 1861»
£o«r Teiploitation d'un service postal de Tlndo-
hine, p. 413. '
LqIi qni autorisent le» départements de la Dor-
-«^ BU S AU 7 JUILLET 1B6I.
dogue, de l'Indre, de Loir-et-Cher et d^Seine<el-
Oise h.contracter emprunt ou hs'imposer extraor-
dinairement, p. A20, 421.
Lois qui aatorisent les villes de Carcassonae
Givors, Grenoble etMontauban, à contracter eai!
pmnt ouk s'imposer extrkordinairement, p. 421,
Lois qui aatorisent des surtaxes aux octrois dss
communes d'Annecy et de Givors, p. 422, 423.
Loi qai fixe la limite entre les commaaes dt
Vpntmorencv et de Groslay, p. 425.
Loi qai crée, dans le département de rTonna,
une nouvelle commune, sous le nom de Saint-
Sérolin^p. 425.
Loi portant règlement définitif du budget di
1858, p. 425.
Décret portant que les statues des rois Louis Xm
et Louis XIY, qui sont déposées au musée du
Louvre, seront replacées dans l'église métropoli-
Uine dePsrls, Bail. n. 9296.
Décret qui établit à Pierre-Grand (Haute-Sa-
voie), et à la gare da chemin de fer, à Suaabeurg,
des bureaux pour la sortie des boissons e^diées
k l'étranger en franchise des droits de circulation
et de consommation, Boll. n. 9559.
Décréta qui autorisent les préfeU du Pa»de-G«-
Uis et do Calvados h concéder an lais de mer et
un terrain maritime, Bail. n. 9615,9614.
Décrets qui accordent 52 pensions civiles» lulL
•npp.n. 11,210, 11,211, 11,251, 11,252.
Décret portant nommation dana la Légion
d'honneur, Bull. supp. n. 11,312.
Décret sur un tarif d'ocuoi, BalL aupp. a.
Dwcrets sur des coupes de bois, BulL lann* a*
11.724, 11.725. 11,729, 11,745. ^^
ItjuiU. -^ Décret qni antcnrise le ministre des
finances h émettre, par souscription publique»
trois cent mille obligations du tr^r, p. 372.
Décret sur un crédit supplémentaire, exercice
1861, pour paiement du prix du câble aous-meria *
direct, posé entre la France et la Corse, p. i|51.
bJttiU. — Décret qni élève M. le vicomte de la
Guéronnière h la dignité de sénateur, BuU. n.
"298.
6ytt»7/. —Décret qui place robservatoire d'Alger
dans les attributions du gouvernement ffdnéral
de l'Algérie, p. 492.
Décrets qui accordent 19
Bull. supp. n. 11,245. 11,246.
7 juilh Décret qui approuve lea nouveau
statuts du bureau public établi à Paris pour le
conditionnement et le titrage des soies et de»
laines, p. 445.
Décret qui autorise la Société d'assurances contre
la mortalité des bestiaux, dite U Proitetrict,
p. 448.
DécreU qui proclament des breveta ^inven*
tion, Bail. n. 9585, 9586.
Décrets qui fixent le nombre des avoués de Goa«
dom, et celui des huissiers d'Orléans et d*Tvetol.
BuU. n. 9465, 9466.
Décrets sur la reconstruction dn pont de Mets-
laehgraben, et sur la rectification de routes dé*
partementales, Bull. n. 9687, 9688.
Décret qni réintègre le sieur Tardieu dans la
qualité et les droiU de citoyen français» Bull . aupp.
n. 12,190.
Décrets qui admettent les sieurs Renauld «1
51 autres è jouir des droits de citof en Irançaia.
Boll. supp. n. 12,191 h 12.193.
Décret qui admet le sieur Gerbar et 4 antrea k
pensiona dviles»
TÀILK Cai01IOLO«lQVB.<*-IHl S AQ fS lUILLKT 1S61.
•S»
iiùÀxt leur domicile «a France, Bail, nipp,
». 12,194.
Sjiùii, •» Décret sor U eontolidation dee boat
du trésor, délivré» à la caisse d^ansortiiieiiieiit dn
if janvier an 90 jain 1801^ p. A69.
Décret qoi convoque let conseils d^errondlsM*
jnent poor la 1** perlie de leur seiMoq^ BoU.
n. 929&
Décrets snr rélablissement de dépôts de mes*
didté pour les départements de rAvejron et de
la Clrense, Bull. n. 9347, 9S48.
Décret qni affecte an département de la marine
des terrains pour l*éiabtibseroent de postée élec*
tro-sémaphori^oes, Bull. n. 9567.
Décret sur Tinscription, aa trésor, de 2 pen*
•Ions de donataires, Bnll. snpp. n. 11,233.
Décret qai accorde 30 pensions civiles, BoU.
fopp. n. 11,234-
Décrets snr des conpes de bois) Bull. wipp.
0.11,730,11,743,11.744.
10. juUi, — Décret qai accorde 4 penaione
civiles, Boll. sopp. n. 11,247*
11 juiii» — Décret qai nomme M. Anselmt
Petetin directeor de l'imprimerie impériale, Bail,
n. 9310.
i^juUt, — • Décret qai promalgne la conven*
tion concloe, le 4 «vril 1801» entre la France et
la Pnuse, ponr réiabliuement d*an canal inter-
national des houillères de la Sarre, p. 431t
Décret qui promulgue le traité de commerce
conclu, le 29 avril 1801, entre la France et la
Torquie, p. 449.
Décret sur un crédit, exercice 1800, pour fonds
de concours versés an trésor, ponr reiécuuon de
divers travaux publics, p. 449.
Décret qui approuve de» modifications aux
ttatutsde la Société d'assurances contre Tincendie*
Sonr lea déparlemenis du Calvadqi, de l'Orne et
e la Manche, p. 4)9.
f ^Décret sur la contribution 1 percevoir, en 1861»
our les dépenses de la chambre de commerce de
écamp, Boll. n. 9375.
Décret qui fixe le nombre des avoués de Redon,
Bnll. n. 9467.
Décret sur le prolongement de la digue de la
iMsse-Seine , entre TancarviUe et la Roque, Bull.
n. 9689.
Décret sur Texécution de travaux pour Tamé-
lioration du port de Dunkerqoe, Bull. n. 9690.
Décrets qui accordent 35 pensions civiles, Bull»
mpp. n. 11,248, 11,275.
Décret sur l'inscription, an trésor, d'une .pen»
lion militaire, Ball.supp. n. 11^249.
Décret portant nomination dans U Légion
dUbonnenr, Bull. supp. n. 11,615.
Décrets sur ceupes et exploitation de boif, Bull,
appp.n. 11,745 h 11,749.
Décret qui autorise U commune de Mossj-enr-
Seine, k établir un abattoir publie, BoU. supp.
n. 11,825.
15 juiii, — . Décret portant nomination de
COBseiller d'Etet, Boll. n. 9311.
Décret portant convocation des eonaeils gêné*
ranx, Bull. n. 9349.
DécreUqui accordent 15 pensiona civiles, Bull,
«pp. n. 11,276^11,278.
Décréta, portant nomination dan» la Légion
d^onnenr, Bull. supp. n. 11,313, 11,314.
16 Jtdll' — Décret sur un crédit sepplémen*
teire au m inislre d'Etal, exercice 1860, pour les
dépenses du concours général relativemeni à U
face chevaline, p. 432.
Décret Ênt un crédit supplémentaire, exereict
1800, ponr le matériel du Conseil d'Etat, p. 439/<
Décret qui reporte à l*exerciCA 1861 une somme
de 77,650 fr. non employée en 1860» snr It'
crédit de 2400,000 fr. allooé au ministère d'Etal
par la loi du 14 juillet 1860, p. 433.
Décret qui autorise la compagnie des mines d*'
cuivre de Moaxala à exporter k l'étranger la quan-
tité de minerai nécessaire poor parfaire le chiffrt'
de 6,000 tonnes, p. 451.
Décrets qui accordent 181 pensions militaires»,
et à 102 veuves, BuU. supp. n. 11,279 h 11,282*
i9jiUii, — Décrets sur rinscriplion . au trésor»'-
de 3 pensions de donataires, et de 292 militaires, .
Bull. supp. i^. 11,251. 11.252. j
Décrets sur l'inscription, au trésor, de 126 pen-
sions accordées à des titulaires deVenus français
par le fait de l'annexion de la Savoie et de Ter*
rondissement de Nice» Bull. supp. n. 11.255,
11.254.
iOjuiiL — Décret qui autorise le minbtre de
nnstruction publi(|ne è déléguer le» inspectew*
généraux de renseignement supérieur pour pré-
sider les jurys d'examen des facultés des lettres,
des sciences, de médecine et de droit, des écoles
supérieures de pharmacie, ete. , p. 492.
21 juilt, — Décret qui ratifie des acquisitions
ou cessions de terrains faites par la chambre de
commerce de Paris» Bnll. n. 9568.
Décret sur le prise de posseuion de terrains
ponr le chemin de fer de Sedan h Thionf illt,
Bull. n. 9691.
DécreU surU'exécution des travaux du bassin à
flot de Saint-Nasaire et snr Tachèvement da canal
de Roubaii» Bull. n. 9693, 9695*
Décret sur la rectification d'une route impé-
riale. Bail. n. 9694*
Décret portant nomination dans la Légion
d'honneur,^ull. snpp. n. 11,514*
Décret qui autorise la ville de Blois h transfère
.son abattoir, Bull. supp. n. 11,826.
22ytti7/. ~ Décret sur un crédit supplémen*
taire, exercice 1861, pour dépenses du Corps lé-
gislatif et indemnités des députés, p. 447.
Décret snr un crédit extraordinaire, exercice
1861, pour le rachat de divers canaux, p. 447*
Décret qui concède i la Compagnie générale
meritime l'exploitation d'un service postal entre
la France, les Etats Unis et les Antilles, p. 448*
Décret qui concède k la Compagnie des services
maritimes des Messageries impériales l*exploita-
tion d'un service postal entre Sues et la Chine,
avec embranchements snr la Réunion et les Indes
frençaises, néerlandaises et espagnoles, p. 448*
Décret sur un crédit extraordinaire, exercice
1860. ponr les dépenses imprévues des expédi-
tions de Chine et de Cochinchine, p. 452.
Décret sur un virement de crédit au budget de
la marine, exercice 1860, p. 453.
Décret sur un crédit supplémenteire, exercice
1860, pour les dépenses ordinaires de l'enseigne*
ment supérieur, p. 493.
Décret snr un crédit supplémentaire, exercice
1861, pour dépenses de i*in«tructton primaire,
p. 493.
Décret sur un crédit supplémentaire, exercice
1860, pour le matériel de l'administration cen-
trale du ministère de l'instruction publique,'
p. 493.
Décret sur un crédit extraordinaire^ exercice
1861, pour travaux urgents dens les bâtiments du
ministère de l'instrociion publique, p. 404>
q«&- fis* !• oottUM da> nwinhww do
• Pétf I f«i «pproOT»«Hi« aaodiflMtioii i Pkrt,
ai dM-stoittts d« U Mciélé dit» Sûciiti- de erédii
cêiÊmai, Pi 401.
Décret qai érîM le pottlg» dvBMvf» «a )yc4»^
BttikJi.OâM.
Déoroli sar de» tavifr^ d^itreii BtaXt» fBpp*
]kftlV»24^ii,0a9u
Décrets sur coopes et fenU ai boi*|B«Ifc ••PP*
li^750. lt.75i.
7S:juUt, ~ Décret «»«■ crMtt MtvtflrdhMÎror
««eraice 1661 1 poo* 8id>T«Bti«iM'Mix trafaos, d\i-
tilUé* commoÎMlet et distribatioB» de> teaoar»
par les inslîtationa de biMifaiMuce, p. ik/k9*
DëereU q«i fiiMit U tas» li pereefeir sur kf
clHlMift' dam ttxites' la» ooamoiws dea départe—
SMnlada la Savoie ei de la Htalia-SaToiet p. 45(K
Bécret qui aptociae lea aiaai» PiUaod k* nooter
. kleur nom celui de de Forges ; et lea sieurs Atlly»
a» leur» caloide deBaraagiB, Bidt. n. 9469*
Maret portant nomioatioii d«iis 1» Légion
d%Min«nc, Bull. aopp. ». 11,353»
Décret qui accorde 33 pensions otriks» BolL
si^fK n. 11,384.
Décret qui admet le «ieor Roeee et 26 flOtriee,fc
jouir des droits de cttO]pea français^ Bull aopp.
n. 13il95>
Décret <|ai admet le sieur KneUauel» et d eu*
tpea Rétablir leur domioile en France, Bull. supp.
a.l^^l^fr.
^juillet, — Décrets portant nomination daaa
1» Lésion d'honneur, BuU. supp. n. Ilt515.
lîiW.
Décréta qui accordent f08 penaiona. mititairea
et % pensieaaciviias, Bull. supp. n. 11 ,351, 11 ,%2
11,356.
26- jaillu, ~ Décret sur vil Tirement de cré-
dits an badget dea affaires étrangères, exercice
1860, p. 450.
Décret sur on crédtt aappléïnentaire an nHOif*
tr% des a£&iires étrangèrea, exercice 1860, pour
frais de vayages de coarrier» et ponr missions et
dépenses extraordinaires ou impréraea, p. 451*
Dëccet snr un virement de crédits «a budget,
de Tagricalture, exercice 1860, p. 453.
27 fuLlUU — Décret pocUnt ràglemeni mt U
«aisse des retraitesponr ut vieillesse, p. 453.
Déaaet atur rexécalion de divers teepaux aux
aberda et dana Penoeinte' de le ville d» ^ebj..
P.43fc
Péeretqei protège le délai fixé pour L*ecliéve*
meni du chemin de fer de Pontoise It It. ligne de»
Part» k la frontière belge, p. 4^7.
Décret qai aotorise la ville de Dieppe k- établir
et exploiter an magasin général pour les mar^
cbendisea nationales ou nationalisées^ p. 461*
Décret qai autorise IL SaSièrea k éublir» i
Afan. un UM^asia géuéeal avec aalle de «entes
pobliqaea, p. 461.
Décret qai approuve la neufelle rédeotioa dee
aatt^l et 3 des stetata de la société d^asiurtucea
CQulr» riucendie» dite te Miéi, p. 404.
Décret qui autorise It société dite CompognU
dmPoUters de COiwt, p. 464.
P^cret qui modifie le tarif dea douanea k l*Im«
POrtetion des tabaca de proreueuce étreugète à
la Gdadcloupe et k la Martinique, p. 450.
iMerei qui convoque las jélectem» de U 2*^ ék*
«ÏÏ***MftL^ dôpêli««fl»t de luC^to^d'O^
9B fOlUUKtAO- t«r' jMMTP 1861.
94cret qui.ike HniposilieB^ addHiémMlk' k
percevoir, en 1861. pour rachèvemeni de. Ik
BOuMe de-M affseillCf BalU sepp. m QjkJOv
Détreta sur l*eiaainissemeii« k la misa ee v»-
leur dea lande» comoHinale» d« Laaten, dlAe*
élmo» et'de Rfebet^ Bull. a. 9600^ 9698b
DécMt qui «ftftcte au sefrice âk» poats et fkt»
aées différents terrains ponr réiabliaMment dl
eeila» des bonillèrei de la Sarre, Bell, n^ 97(A
Décret sur- Texécution d*ou canal de ViUj i
Saint-Dixier, Bail. m9704v
Décret sur rexécution de travaux peur riai.
Horatien de la iMvigation de la Seine, au piMge
de Marlot. Bull. n. 9705v
Décret sur la reconstruction du pont dft Boi*
renilles, Bull. n. 0706.
Décréta sur la rectification de rôtîtes impétillei
et départementales, BoU. 9707 k 0709.
Décrat portant nomination dans l^UgiM
d*hoaneur, BulL supp. n. 11,616.
Décret, qui autorise le syndicat de U pltiOf
d^Oisans k contracter un emprunt, Boll. sa|f.
B. lt>827.
20 Juillet, — Décréta qui autorisent U liear
CoUain k ajouter kson nom celai de Dopoocbci^
leaieur Goerin, celui de Prat; les <iews ttds*
moiaelle Petey, celui de de la Charmoii} U
sieer Serre, eelui de Renoult ; les daoes Blan-
quart, celui dC'des Salines ; le sieur Castiu de Qb«-
rtn^ celui de de la Magdeleine, et la sieor ds
Neuill]r« celai d^Eberstein, BoU. n. 941A>.9A2l4,
0431, 0,460.
Décret qui fixe le nonabre dea huissiers d*Et|Mf
lionideLoas-le-Seubtièr, duHevra et dePiantuHk
Bail. n. 0501.
Décret qui affftcte au service des douanel W
Immeuble situé k Strasbourg, Bull. n. 9615.
Décrets qui accordent dea pensions k 34 pO^
sonnes, k 40 veuves ou orphelins de la mariaaet
85 pensiona civiles, BuU. supp. n. 11,340, UMi
it.648k 11,645.
Décret sur Tacceptatiott de legs ikita k Vl
mair» et un supérieur d^éeolea chiétieMies, BolL
anpp. n. 11,602.
Décret sur ua terif ^octroi, Balh niPP«
Décrets sur aménagement de bois, Bull mf*
n* 11,752, 11,798.
Décret sur rexexeice de U pêche dana le dé^ir-
tentent dea Ardenaea, BuU. aupp. n. 11,75A.
30y(u7/«<.-rDécret portant nomination dank^
LégtQQ d*honiieur» Bull. aupp. n. 11,617.
ZijaUlft. -«Décret sur uncréditsupplémeotaûtef
eieroioe 1860t pour solde dea dépenses départe*
mentales' de la Savoie» de la Haute^avoie et d*
Alpea^Marilimes, p. 4Ô2*
Décret qui détermine lea partiea de la MW
frenti^rocfians lesquelles il peut être formé oppo*
silioa au défrichement des bois dé partieewli
dont la conservation est nécessaire k Ha àëxu»
da territoire, p. 404.
Décret qui affecte au déperlement de li gQ.e0«
n» tecraia aitné k Quimperi pour It battecie de
Gombrit, Bull. n. 0560.
Décret qui accorde 50 peaaioas militairci|Ml!
anpp. n. 11,436.
D4arcta portant nomination dans la hkfpx^
d'honnearv Bull, sopp.n. 11.618, 11,646.1^61?.
1» <MiUs. «^ Décret ^i accorde 4 penaiOM w
lci,BalLmpp»A.ll,522« ^
Décret portant aonuaatioa duaa la M|ia»
d*honaeor, Bull. nipp. n. 12,538.
tAHLB CBRON0t06lQlTB
2 aàât, -^ Décret sor on crédit exiraordinaire,
étercice I86I1 pour la dépense des médailles ho*
Âorifiqoes poar soios donnés aai blessés français
Sendant la campagne d*Ilalie, et pour la médaille
I Texpédition de Chine, p. 452.
Décrets porfant nomination dans la Légioa
d*honnear, 9nll. sopp. n. 11,515, 11,610.
' 3 uo^. "^ Décret portant répartilion du fonda
commod ponlr les dépenses ojfdinaires des dépar-
tements poar 1861, p. A57.
Décret qni modifie les art. S et 10» de celai da
A août 1855i concernant ta taxe sar les chiens.
p. 462.
Décret qlûi déclare d*atiTité pabliqae, li Pari»» )•
percement de la rue de Meabeage, ainsi qae aon
prolongement jasqn^aax mes dn Jtaab««rg Mont*
martre et OllÎTier, p. 495.
Décret «rai fait cesser rintérijn da ministère de
lagaerre, Bail. a. 9391.
Décrets qui créent des commissariats de police
poar la sur? eillance des chemins de fer de Paria à
Bordeata et de lEst, Bail. n. 9570» 9571.
Décrets sur l*ezécation de ponts à Varennee ei
kRoqaenobal» Bail. n. 9577» 9640.
1>écret qnifixe la limite entre lescommnnesd*
lUngen et de Zeinheim, Bail. li. 0578.
Décrets qui accordent ane pension ft un orphe-
Iltl de join 1848 et 18 pensions civiles» Bail. snpp.
11. 11.437, 11,502, 11»528, 11,529.
Décrets concernant les raes des villes de Nice^
Reims et des Coinmanes'de Clamart et d'Im,
Biill.inpp. n. 11,498 à ll»501.
4 «Mit» — Décret qoi charge M. Delangle, mi^
ntatTfe d% la justice, de ^intérim da ministère de»
flaMices, ^11. n. 9392.
Décret qni désigne M. Gandin ponr délibérer
«ttr les aiPaires administratives soomises au Gon-
««11 d^ftt, pendant les vacations, BnlL n. 9403.
$ W9^. — Décret snr Tadmission, en franchise
de droits» è charge de réexportation, des plomba
broii deâtinib è être convertis en plom'b laminé»
tayaox» grenailles et balles de plomb, p. 457.
Décret qui aotorise les sociétés anonymes, com*
flMrciales, indastrielles Oa ftaancières, légalement
eonstilnéf^ en Ëspegne, è exercer lears droiU «n
France^ p. ft62.
Décrets sor des crédits eitràordinaire et snpplé-
mentairei aaministre de la mtt1ù6, exercice 1861i
p. 470.
l>écret qtlî ftporte 1i rexeréîCe 1861, nn«
somme de 1^514,362 fr. non employée en 1860j
stir le crédit de 2»700,000 fr.^ ouvert an départe*
taeox de la tparine, pour trtvaax d'utilité géoé*
raie, p. 471.
Décret «(ni modifie flirt. 3 fltt Cahier dé» ctitir*
gM» irelatilT à l'établiftettWit d'an service de
toiMge Mn- «hatne n«yée,«ntt« Pédcise d« la Hon-
»aie 1 9ari», «t le pont de Wontereata, p. 471.
Déiemt «or «n erédit «gipplémentaire an minls*
ffAda la. marine, povrdréancekMir éles exercice»
bsp-ft7X
(Décret sar an virement de crédit aa l)tidget de
m^œtAMère de l'Algérie et âe» cotonies, exer*
ciee 1860, p. 601«
Béeret «iir nn cnidH extrtrtirdhiaire, eterclce
1801» peur IVnspront grec, p. 501.
Décret qoi aalOrise la société, dite C^mpagme
«6t chemin de fer de Lyon [la Croix-Roaste) au eûmp
«fa ArtAeiMjr, p. 465*
Décret qai crée ane caisse de «ecoars pt>or i^
pilotes de la staticm de Dieppe, p. 401.
— to0 4 AIT !Ô AOUt 1861.
631
Décret qoi fixe le nombre des hawiers de Ga»*
tel-Sarra&in» Bell. n. 95P2.
Décret portant quelle lycée da Niort prendra le
àom de lycée Fontanes^ Bull. n. 0507.
Décret sar Texécation d*an second bassin h
Ilot, à Saint-Nazaire, Bail. n. 9710.
Décrets sar Texécation de travaux pour mettre
la ville d'Angers è l*abri des inondations » et pour
^amélioration de la navigation da Rhône , dans
les passages de Ghavanay et de Saint-Pierre*de
BcBuf, Bull. n. 9711, 9712.
Décrets sur l'exécution de travaux pour la eoa*
struction d'un mar de qnai & BarÛeur, et d'an
m61e d'abri aa port de Donarnenes, BaU«
n. 9737, 9738.
Décret qui abandonne à la ville de Fécamp la
chaussée dite Levée d» port de cette ville. Bail»
n. 9739.
Décrets qai accordent 85 pensions civiles» Bull,
sapp. n. 11 ,357, 11,358, 11,385, 11,455, 11,456>
Décret sor Tinscription , au trésor, de 6 pen-
sions accordées è des titulaires devenus français
par rennexion de la Savele et de rarrondÏMemeat
de Nice, Bull. sapp. n. 11,359.
Décret portant nomination dan» la Légion
d*honnenr» Boll. sapp. n. 11»736.
Décrets sur des fozve^ moulin, prises d'eau ,
osineset syndicats» BaU.supp. n. 11,828 è 11»832.
Décret qui rapportai en ce qoi touche les riviè*
res de Couches et dllon) l'autorisation conférée
au duc de Bouillon 00 à ses ayants droit de faire
flotter leurs bois sor leidiles rivières, BoU. &opp«
n. 11.833.
Décret qui admet le sienr Sampieri è joair de»
droits de citoyen françai», Bail. sapp. a. 12,107.
Décrets qui admettent les sieur Becker «t 5 a«-
trcs è établir leur domicile en France, Bull. sapp.
n^ 12,198, 12.600.
é ao&U — Décret portant réception du brtf«
poor la béatifîoatlon de Benoit -Josepk Laère,
p. 463.
Décret portant réception du bref qui permet
aux chanoines de Saint-Brieuc, et è leurs »«ecc»>
seurs, de porter sur leur habci de choaor une
croix h l'effigie do ]>ape Pie Ut, Bull. n. 9424.
Décret sur l'établissement de sœors du Saint* i
Sacrement à Marges» Bull. n. 0425.
1 noàt, .*- Décret porUnt qu'un ^■>* maître ad*
joint pourra être nommé dans les école» nonea*
les primaire», p. 501* *
Décrets qui autorisent la création de coUéfcs-i
Arles et h la Ciotat, BulL a. 9511» 9&12.
8 aoât, — Décret portant nomination dan» U
Légion d'honneur» Bull. sapp. n. .11,516.
9 aoéU, *- Décret] portant nomination dan» la
Légion d'iionneor. Bail. sapp. n. 11»620, 12,530»
10 Mât , .— Décret qui promulgue la oonven* ,
tion condae, le 1*' juillet 1861» eni#e la France
et PAngleterre, pour régler fioamigration de trav,
vailleoi» indiens dan» les colcmies frattçaiae, pU^8. •
Décret portant r^lement d'administration po*
blique pour l'exécution de l'art. 2 de la loi da
28 juillet 1860 , pour l'exécotion de routes forai*
tières, et de l'art. 14, concernant le reboisement
des montagne», p. 472.
Décret pour l'exécution de ceux des 24 octobre
1860 et 6 avril 1861, «ur l'éublissement de l'im-
Sôt de consommation sar les spiritueux, & la Gna«i
ek>upe, p. 521.
DécrA qui i|it<Nrise la Société, dite Compagmèe
françaUede i^iauurance» centre Cmcaulief p. 491.
Déctet qai redonnait comme établissement d'à*
632 TABLt CHBONOLOGIQUC, — DU It AU 18 AOUT l&6i.
tu ité publique VcBarre da refuge de Svnte-Anoei
k Paris, p. A91.
Décret qui cooToqat 1m comefl» d*arrondiMe«
ment poor la 2*" p«rUe de leur session, BoU*
n. 9420.
Dtécret qui ratorise le préfet des Alpes-Hiriti*
mes k concéder an sieur Heroian ane parcelle à*
Jais de mer. Bail. n. 9616.
Décret sar Teiécution d*an pont k Tonnor
(Senrlhe), Boll. a. 9621.
Décret qni affecle an sertice da canal de la
Marne an Rhin des parcelles de terrains dépen-
dants de la forêt de Buchholzkopflf, Bail. n. 97^0.
Décret qui classe comme prolongement d*an«
route impériale plosiears raesde la fille de Mar-
seille, Bail. n. 97At.
Décrets sar Paasainissement et la mise en valeor
des landes communales de Saumos et de Carcant.
Boll. a. 9750. 9751.
Décrets sur r inscription^ an trésor, de 283 pen-
sions militaires et dNine pension h litre de récom-
pense nationale^ Bull. supp. n. 11^457, 11,A58.
Décrets qui accordent 25 pensions civiles et 356
rsmSons militaires, Bull. supp. n. 11,459, 11,530
11.533, 11,582 à 11,536.
Décrets sur la création de bureaux de bienfai-
sance, Bull. supp. n. 11.568 h 11,571.
Décrets portant nomination dans la Légion
d^faonneur , Bull. supp. n. 11,633 k 11,638,
11,647 k 11.651, 11,658, 11.659.
décrets sur Pexereice de la pèche dans les dé-
I)arteraents de Loir-et-Cher, du Morbihan et de
a Vienne, Bull. supp. n. 11,755 k 11.757.
Décrets portant concession de mines. Bail,
•app. n. 11,923.
DécreU qui admettent les sieors Baseheri, Ro^-
achild, Ratomski et Holf irk k jouir des droiU de
oitajen français. Bull. supp. n. 12,199, 12,610.
12 aoât. — Décret sur un crédit extraordinaire
an miniïlre de la guerre, excercice 1861 p. 478.
Décret qui annale une somme de 17:144,511,fr.
sur le crédit oofert, sur i'expreice 1860, au mi-
nistre de la guerre, par décret du 28 février 1860,
et ouvre un crédit de pareille somme sur Texer-
eieel861, p. 479.
Décret qui annule le crédit de 500.000 fr.
OnTert, aa titre de 1860. par décret du 3 octo-
bre 1860. pour acquisition de bâtiments militai-
res k Ghambéry, et ouvre on cré lit de pareille
gomme sur Texercice 1861t P. 479.
Décret sur un crédit supplémenlaire, exercice
1860, pour le matériel de rarlillerie, p. 479.
Décret qui replace le corps des interprètes de
rarmée dana les attributions da ministère de la
gnerre, p. 541.
DécreU portant nomination dans la Légion
d*bonne«r. Bail. supp. n. 12,540 k 12,542.
1$ ooât. — Décret sur an crédit supplémen-
taire au ministre d*Etat , exercice 1861 , pour
missions Scientifiques, p. 463.
Décret sur an virement de crédits an budget des
finances, exercice 1860, p. 473.
Décret sar un crédit supplémentaire , exercice
1860, pour primesk l'exportation de marchandises,
p. 474. '
Décret qni crée one école normale primafre
dinslilutrices k Ramillj (Haolc-Savoie), p. 502.
- Décret qui fait cesser l'intérim da ministère des
mances, Bull. n. 9428.
Décret concernant les vacances de la Cour des
comptes pour 1861 , Bull. n. 9541.
DécreU qai aotorisent le siear Hamel k ajonter
k son nom celui de de la Berqaerîe; le lieiir Ro*
gaet celui de Léotard; le sieur de Brimoat^aide
Brassac { le siear Ducos celui de de Gélss, Bail*
n. 9503, 9558, 0629, 9719.
Décret sur la contribution k percevoir, en 186i|
Soar les dépenses de la chambre de commerce de
astia, BulL n. 9514.
Décret qai affecte aa service de la guerre on
terrain situé aa Havre, Bull. n. 9579* |
Décret qui autorise le préfet du Morbihan i <
concéder au siear Amiens une parcelle de terniB .
maritime, Bull. n. 9617.
Décret qui autorise le préfet du Var k conciàii
aa aieur Turrel, deux parcelles de lais de met,
BaU. n. 9641.
Décrets sur la prise de possession de temin
poar rétablissement du chemin de fer de Nancj
k Gray, Bull. n. 9752, 9778.
Décret sar rexécolion de Uavaux destinés l dé*
fendre le littoral de la baie Sainte-Anne conUe
les invasions delà mer, Bull.li. 9753.
Décrets sur des classements, rectifications de
rontesimpérialeset départementales, BaU.ii.975Ai
9755, 9790, 9791.
DécreU portant nomination dans la Ugioa
d^onnear, Boll. supp. n. 11,534 1 11,51U
11,576,11,671 k 11,673. 11.676 à 11,687,11.737.
Décretsnr un tarif d'octroi, Bull. supp. n.li,627'
Décrets sur des aménagements, esploititiont
délivrance et coupes de bois, Bull. supp.n.li,701i
11,758 à 11,761, 11,767 à 11.770.
Décret qui admet le sieur ModelJU k joair da(
droits de ciiojen français, Bull. Dupp. n, 13|200.
Décrets qui admettent le sieur MuUer et 3 aotrcf
k éUblir leur domicile en France , Bail. fopp.
n. 12,201. 12,611.
itiaoât. -^ Décretsnr an crédit extraordiniite,
exercice 1^61 1 pour poarvoir k Tinsuffisance dei
recettes do badget des chancelleries coasnliim/
p. 495.
Décret portant nomination dans U ligion
d'honneur, Bull. supp. n. 11,738.
15 Mai, — . Décret qai nomme If. Gostite
Ronland secrétaire général du ministère de nif
traction publique et des caltes, Bull. n. 9537.
16 aoât. — Décret qni convoque les électean
de la 1** circonscription da département de Vaa*
elase, Bull. n. 9429.
Décret portant mae la commone de Lavalette
prendra le nom de FUleboU • LaMiltUe , UÙ>
n. 9470.
Décrets sar la création d'an hôpital et d'à
bnreaa de bienfaisance, Bail. snpp. n. 11,571|
11,573. '*^
18 aoât, — Décret portant réception de U
balle d'institution canonique de M. de la Toi^
d'Auvergne-Lauraguais, comme coadjateoi af«c
future succession de M. Menjaad, archevéqaadt
Bourges, et sous le titre d'archevèqae m ptrtiku
deCk»losses,p.474.
Décrets portant réception des balles d*iflitili*
tien canoniqoe de MM. Gruice, Le Coartier, Da-
breail et Colet, pour les évèchés de MaiaeiUet
Montpellier, Vannes et Laçon, p. 474.
Décret portant réception do bref qui cei^in
kM. Forcade, évéqoe de Nevers, le titre d'évéqw
aasislant ao trône pontifical et de comte romaiif
1^. 475.
Décret qni aatorise M. Maret, doyen de la fr*
OBlté de théologie de Paris, k accepter li #*
d'évéqoe in pwrtibm de Sara, p. 475.
TABLB CHRONOLOGIQUE.
. Décrets portant nomioation dans la Légion
â*bonnenr, Bail. sopp. n. 11 «577. 11,688.
19 août. — Décrot sar on crédit extraordinaire
m badget da ministère d^tat» eierciee 1861^
p. 46A.
Décret «or an crédit extraordinaire, exercice
ISOltpvar indemnités k d^anciens fonctionnairee
sardes datenas français en verta da décret da
11 jain 1860, p. A96.
Décret qai : 1** approave la conrention addi«
tionneile du H juillet 1861 1 poar TacItèTement
de la ligne télégraphique derant relier les côtea
de France k celles de l*Âlgérie ; 22* oarre an cré-
dit snr Teiercice 1861, p. 509.
Décrets qui classent an rang des postes militei-
r«s le fort projeté de Pen>ar-Gréacli, et la toar
Palavas, dépendants des places de Brest et Mont-
pellier, Boll. n. 0497î 9^98
Décrets qai accordent ^ pensions civiles. Bail*
sopp. n. 11,60/1. 11.605.
21 août, — Décret portant nomination deo»
la Légion d'honnear, Bull, sapp* n. 11,689.
SA août, — Décret sar an crédit sapplémen-
Uire, exercice 1861, poar dépenses de Tordre
judiciaire dans le département de la Savoie «t
dans Tarrondissement de Mice, p. 476.
Décret sur an crédit extreordinaire, exercice
1881 , poor Tappropriation d*an bâtiment silaé
me Bellechasse au service de radminisUralion des
coites, p. 502.
Décrets qai aotorisent le siear Iffla k ajoater k
son nom celai deÔsiris, les sieors Laorent, aa
leur, celai de Cocbelet , les sieurs Jaume celui
de Saint-Hilaire , et les sieurs Hervé celai de de
Lavaor, les sieurs Datreil celui de la Rochère, le
sieur Sagot celui de Lesage, te sieur Duliège celai
de Puychaumeix, le sieur Laurent celoi de Ghir*
lonchon. Bull. n. 9504. 9547. 9559, 9622.
Décret qui érige le collège de Toulon en Ijcétl
Bull. n. 9515.
Décret qui fixe le nombre des avoués de Sarlat
•t celai des huissiers de Belfort, GhinoUf Mont-
morillon, Vesoul, Brive» Loadon et Poitiers»
Bull. D. 9586.
Décret qui autorise le siear de Méritens k pren-
dre du service k Tétranger, Bull. supp. n. 12.202.
Décrets qui admettent les sieurs Ânsaloni «t
6 autres k joair des droits de citoyen françab^
Bail. supp. n. 12,203. 12,204. 12.612.
Décrets qni admettent le sieur Scouflaire et
6 antres k établir leur domicile en France* Bail,
sapp. n. 12.205i 12,613.
25 ootU. ~ Décret sur an crédit extraordinaire,
exercice 1861» pour les dépenses de TEsposilion
des artistes vivants, en 1861, p. 476.
Décret sur un crédit extraordinaire, exercice
1861^ poor la dépense des suppléments du Moni-
teur consacrés aux comptes rendus des séances da
Sénat et do Gorps législatif, p. 476.
Décret qai fixe, pour la campagne 1861*1862i
le cbififre de la prise en charge dans les fabriques
de sncre abonnées, p. 477.
Décret qui répartit, par chapitres, les crédits
ouverts aux ministres par la loi do 2 jailletl861t
pour grands travaux k exécuter en 1861, p. 477.
Décret poor Texécution des articles addition*
néle k la convention de poste da 5 décembre 1857,
aigné» entre la France et la Belgique^ le 1** mai
1861, p. 477.
Décret relatif k l'exécotion de l'aménagement
deabcisde commanesetd*établisseinenU pobUes*
— I>U 19 AU 25 AOUT 1861.
63S
et ao mode de paiement des frais de ces opéra*
tiens, p. 478*
'J}ëcrel qui admet k la francisation les bâti-
ments de mer construits dans les Etats-Unis d'A-
mérique on naviguant sous le pavillon de TUnion
américaine, p. 480.
Décret relatif à Pimporlation temporaire, en
franchise de droits, pour la mouture, des blés-fro-
ments étrangers, p. 480.
Décret qui détermine la composition do ton-
neau d'affrètement, pour l'exécniion des articles
Set 6 de la loi du 3 juillet 1861. sur le légime des
douanes k la Martinique, k la Guadeloape et k la
Réunion, p» 481.
Décret qui étend les dispositions du décret da
15 février 1861 aux tissus^ en pièces, de laine
Jure on mélangée de colons de soie on de poil, p.
90.
Décret qui ajoute les cuirs tannés et les laines
cardées, peignées et filées, k la nomenclatare des
produits fabriqués de l'Algérie dont la loi da 11
janvier 1851 autorise l'admission en franchise
dans les ports de la métropole, p. 490.
Décret qui autorise le ministre de l'agricoltare
k procéder au rachat du péage établi sur le pont
de Bordeaul, p. 490.
Décrets qui déolarent d'utilité publique l'éta*
bli^semenl du chemin de fer d'Avignon k Gap,
avec embranchement snr Aix et sur Mirâmes, et
d'un chemin d'embranchement do canal de
Roannek Digoin an chemin de fer du Bourbonnais,
p. 502, 503.
Décret sur un crédit an ministre de l'agricul-
ture, exercice 1861» pour une somme versée aa
trésor par la ville du Havre, en exécution de con-
ventions sanctionnées par la loi do 22 join 1854»
p. 503.
Décret sur on crédit, exercice 1861, pour fonds
de concours versés an trésor, pour l'exécution de
travaux publics, p. 504.
Décret qui approuve des modifications aux
statuts de la société dite : Compagnie hamraUe de
magasins publics et de magasins généraux, p. 500»
Décret qui : 1" autorise la Compagnie générale
maritime k prendre la dénomination de Compa>-
gnie générale transatlantique ; 2* approuve ta noa-
velle rédaction de ses statuts, p. 500*
Décret qui autorise la caisse d'épargne de
Moutiers, p. 507.
Décret c|ui établit dans le département ^es
Alpes maritimes des bureaux pour la sortie des
boissons expédiées k l'étranger en franchise des
droits de circulation et de consommation, Bull,
n. 9454.
Décrets qai autorisent le directeur de la caisse '
des dépôts et consignations k accepter des legs
faits k la caisse des offrandes nationales en faveur
des armées de terre et de mer. Bail. 9483, 9484*
Décret concernant le legs fait k la Caculté de
médecine de Paris, par le baron Barbier, pour la
fondation d'an prix annuel, Bull. n. 9517.
Décret qui distrait le département de la Loire
de la 21* conservation forestière et le réunit k la
17S Bull. n. 9549.
Décrets qui proclament des brevets d'haven*
tion, Bull. n. 9588, 9777.
Décrets sur des tari£i de bacs, BoU. n. 0618f
9676, 9779.
Décret sur l'expropriation, pour cause d'utilité
Subliqne, de deux immeubles situés dans la ville
e Brest, Bail. n. 9642.
Déeret» qai fixent les linites de la mer dans le
€3é TABLE CHàOHOI^OGIttlJK. — ' PU 26
craartier maritime de Saint-Tropes et sur les bordf
de réungde Than, BdIU n. 0650. 0051.
Décret qai «itriboe on pécimèlre de protection
aox sources minérales dites de Citar^ de Pauxe et
da E$pagnol$t Boll. n. 0703.
Déerel qoi déclare d*atilit4 publique le destè-
Cbumeni des marais do littoral do déparlemeat
do la Gironde. Bail. n. 070S.
Décrets snr resécotioa d« traraox pour l*amé-
lioration de la oaTigation de U L]n et do canal
do BIaTe^ Boll. n. 070ft, 0705.
Décret &or rexécotion des travaox de creose-
29en( du clienal et do port de Boolosne. Bail.
a.0700.
Décret sor roceopation de terrains poor Ta*
grandissement de la gara ao» marchandises de
CeUe, Bull. n. 0800.
Décret sor rexécotion de travaux destinés k
mettre nne partie de la Tille de Romans à l*abri
des inondations, BolL n. 0801.
Décret qoi aotorise, poor le service des ponts
et chaussées, la prisa de possession d*on terrain
dépendant do châteao de Dax, Boll. n. 0818.
Décret sor Texécotion de travaox poor Tamé-
loraiion do port de Bordeaos, Bail. n. 0810.
Décret sor Texécotion do travaoa destinés à
mettre la ville de Beaocaire à l'abri des inonda-
tions, CuU. 0820.
Décret snr la reconstrootion d*an pont sor ta
riviéfedo Lignon, Bull. n. 0821.
Décrets sor Tioscriptloo, ao trésor, de 227 pen-
sions militaires, et d'une k titre de récompense
nationale, Bull. sopp. n. Il ,56Ai 11,565.
DécrcU. qui accordent 103 pensions civiles, à
28 personne» et à 20 veoves de la marine, BoIl«
sMPP. n. 11,566, 11,567. Ilt580, 11,600 à
11.608. 11,024, 11,925,
Décrets sor des tarifa d'octroit ÇoU* mpp.
«.11.628 à 11,630.
Décret qai aolorise le sopérieor général des
frhres MarUtes h acqoérir Qn domaine dans le dé-
partement de la Drûme, Bail. sopp. n. 11,700.
Décrets sor des coupes et exploitations de bois,
Bull. supp. n. 11,771. 11,820, 12>361i ï 12,566.
Décret portant nomination dans la lAsdçn
aiionneor, BuU. supp. n. 12, 543.
26 août, — Décret portant nomination dans la
JUégion d'honneur, Bull. supp. n. 11,600,11,601.
28 aou<. — Décret sur on crédit supplémentaire
«omioUtre des affaires étrangères, exercice 1861,
pour missions et dépenses extraordinaires çt in«
prévue*, p. 406,
Décret sur on crédit axtraotrdinaire ao ministre
des affaires étrangères, • exercice 1861, pour le
Saiemeni de la pa*t oontribnlive de la France
ans le rachat des péages de. Stade, p. 406.
Décret oai distrait la section de Thiat de la
«onunune de Damac et l'érigé en cheMi«u di«-
■&inct, BulL n^ 0652.
Décret wr l'exécution de deoa ponts sor la
Seine, entre BillaiKourl et le Bas^cndon, BoU-
4». 0660.
Décrets sor la création d'nn hOpital «t de bn-
reaux de bienfaisance, Bull. tupp. n» 11^600 à
Décrets qui accordent dee peniions k 57 mili-
fitm et k 2 officiers, Bail, aopp. n. 11,631,
11,632.
•0«p4(^ — Décretqoi confie an ministre delà
•Miaon de l'Ëmperear l'intérim do ministère de
1 instraction publique, BuU. a. 0522*
U^oM.^ Décret^ PKomilfw JAiMMiiaé,
AOUT AU 18 SSPTf MBRB lS6i.
le 22 juin 1861, à Hanovre, pour TaboliiiaQ dl
droit de Stade oo de Bronsfaaosen, p. 497.
8 aept. — Décret qui accorde 7 peMÎOBi
eiviles, Bull. sopp. n. 11,654.
Décret portant nomination dans la L^QD
d'honneor, BolLsopp. n. 12,544*
0 *ept, —Décret relatif k rimporUtion •. 1* datft
de coton do n. 143 do sjstèm^e métriqoe et tg.
dessos, et des fils de laine loogoe, tordus enfriBéf ;
l*des tissas anglaisetbelgestaxés àlaTaleor,p^
Décret qoi déclare diklilité publique, k P|b||
l'établissement d'un boolevard d'one largeur ie
40 mètres dans laquelle sera comprise la rooti
ailiUire actoelle. p. 512.
DécreU qoi aolorisent les caisses dPépaigne ie
Saint-Jean-de-Uaoriennt et d^Issolre , p. 507,
508. «ri
Décret qoi fiiele nombre do» avonéa de Toi-
km». BoU.n.0587.
Décret qoi réunit la commnne de Sainl-Phaliir
k calle de Levrooxj Boll. n. 065S.
Décret sur le'transfèrement et le rdtablissevat
de commissanaU de poh'cc, Bail. n. 0630, tffil.
pécreU qoi accordent 24 pensiona civiles, B#
«npp. n. U,655 k 11,657, 11,66$ à 11,667.
Décret portant nomination dans la It%iv
dHionneor, Bull, supp, n. 12,019.
Décret qui autorise le sieur MiJltot k prasil*
do service k l'étranger, BulL sopp. q. 13,^6^
Décret qui admet la dame Defiraachi k jooir
à»$ droits dt citojrenne Crançaise, BoU, sopp.
«. 12,207. ^^ ^'^
DécreU qui admettent les sieora Obstvsli eC
S5 «itres k étaUir leor domicile en ?tance,B^*
fopp. n. 12,208. 12,200, 12*614.
10 $€pu ^ Décret concernant les «nllonn^
SB^nts d'agents de la direction générale de» Uhtft
nommés k des emplois de création n^mveUa •
F- 532.
Décret qui déclare flottable en trains la par^e
de la rivière) de la Dordogne comprise entre le
pont d'Arches et la encontre de U lUkoe, an-d^
sons de Saint*Thomas, p. 512.
Décret concernant le majorât de BL le vio<HBie
Pelamalic, RoU. n, 0646.
Décret qui affranchit, par voie de can|pnne-
«aent^ la forêt de Laigue d'un droit d*Qsaga en
iMis qu'y excerce M le comte de Bréda, M*
snpp. n. 11,702'
Décret sor dm tarifii d'octroi, Bnli «^»^
M* 42,023*
12 tept. » Décret qui aœorde nno nenaioA C^
vile, Boll. snpp. n. 11,731.
15 sept, *- Décret portant nomination de eçt-
seiller d^tat, Bull. q, 0348.
Décret portant nomination daps la LMoi
d^honneur, BuU. supp. n. 11,602.
16 sept, — Décret portant augmentation de I»-
vers traitements dans l'ordre judiciaire, p. 9I|.
Décfets qui accordent 13 pensions civilii,
Bull. supp. n, 11,668, 11,660.
Décret qui autorise le sieur Gordon k pren4r>
do service k l'étranger, Bull. sopp. n. 12,210.
Décret qoi admet les sieors Yigliano et Agei^
netti k jenir des droits de citoyen firançais, BdL
sopp. n. 12,111.
Décret qui admet le aienr Artreiler ot S anHei k
■établir leur domicile en I^nce. BolJL anp*
m. 12,212. ^^
18 sept, —Décret qui accorde des pensiontk
IftO veuvea oiroi?h«U]|s da miljtiftiM, BnU«s«pp«
TABLE tfiHOlfdtordWm. -^ iMl W
J&ir S )<M»«B«B 1861. «^
f^ sept. — Acret qui eoiifoqae lei éleCteorrs
de laoremière eireoflscrtption an ddpartemem
aW 1* somme, Bail. n. ^2ft.
2&«f/>f. — Décret uoruikt uominétiou ctam
la LIégion â*honiiear, Bull, ttipp. n. llt'76A.
21 '^p<. -~^>/cret tnr an crédit extraordinaire,
exercice 1862» pocr acquérir Ja propriété d'an
. Uppareil t^^rap1ii<{ne inreilté par al. lingnéa,
p. 511.
Décret sur on crraîl eitraorQfuaire, exercice
' iMit pour complètement du prix d^achat â*nn
h^tei à BerlÎB, p. 612.
22 »ept. ~ Décret qui déclare d^ntllité pabK-
que rélablÎMement d*an chemin de fer de Sois«
aons h la frontière de Belgique» p. SIA*
Décret (rai approuve des modifications aux
itatsts de la Société d'assurances contre lagréley
établie k Toalouse, p. 524»
Décret qui fixe le tracé delà 'partie du chemin
de fer d*Amiens à la ligne de Creil h Saint-Quen-
tMB, comprise entre Amiens et'Ham, Bull. n. 9561*
Décret portant nomination dans la Légioa
iThonneiu, Bail. supp. a. 12,019.
2S«e/><. ~ Décret sur un crédit supplémentaire,
csereice 1861, pour le personnel du Conseil
a%tat, p.'Sll.
Décret sur on crédit extraordinaire aa bu^el
de la Légion d^honneur, exercice 1861» pour tra-
vaux aux maisons kqpériales de Sainl^Denis et dea
Lciges^p»'512.
Décret qui désigne'les chapitres du budget de '
ragrioiltnre, exercice 1860, sur lesquels seront
prélerés les crédits reportés k Texercice 1861, par
Je4iécret du 1*' février dernier, p. 513.
Décret qui approuve la noavelle rédaction de
Tart. 6 des statuts de la Société d'assurances contre
les risques de navigation maritime, dite /« Triton,
p. 515.
Décret qui approuve la noavelle rédaction des
art. 5 et 15 des statuts de la Société d'assurances
maritimes, dite ia Garantie martftms, p. 516'
Décret qui fi&e le nombre des avouéi de Mâcon
et celui des huissiers de Saint Gaudens et de Sar*
rebourg, BulL n. 9677.
Décret qui admet les sieurs Arweiler et 3 aatres
Si éublir leur domicile en France, fiull. supp,
». 12,213.
Décret qui admet le sieur Lemaire-à- établir son
«kuBicileen France, Bull. sqpp. n. 12,615.
âA Mpf.— Décàret qui augmente ie crédit mivaM
au département de la guerre, pour Tinsoffipltoii
^■•peoaioBsmittlBiffesà^ liquider en 1^1, p.4il6.
iMeret ^ po#tepwvi8oir«Bwnt4einq dfaièmos
li(pâf t attribuée eux bodgeU provhtoiaus de TAl^
géMe-iur le*preâolt Mt de'lvnoèt'avabe^ p.>51il.
Décret sur un crédit extraordiodae anoniflislM
d««hi g«Éit«,'«aerttiae A8ii,rp..525.
Décret qui classe la nouvelle eneeime ouest.de
Tbslon , 'Comme. parlie> intégrante de la4>lace|
BttU^i. 06d7.
4>écret qui claise renceinte do nouveau pott
do commerce de Lorient comme iaisant .partie
Intégrante de la place, Bull. n. 9598.
«Décretsqni elasse les forta projetés de fCore et
vo \auban, comme ouvrages défenslls de la plaoè
doHavre, BoU. n. 9599.
'Déetat qui classe le tort 'de Hlontalban U la
AtadéUe de "tilléfranche (AIp«8-tlaritimes) dans
U 2P* série des places de guerre, Bull. n. 960D,
IMttët qui tMèliMoraneitfn fott Ek«ph>, iMp%n«
dant de U place de Calai* • tt i^mt le noureAi
^ana la y^ léife Ses ^laoes 4o guerre , Seli.
n. 9601.
'Décret qui élaâse dans la 2^ série das places
fle guerre le réduit de U J>alterie de l'ile^Penfral,
Bull. n.9602.
Décret qui classe la batterie du Hamia dans la
!l^ kérie des postes militaires, comaae ou w âge
détaché de la place d*Alg<>.rv BoU. n. 9603.
Décret qui affecte nn terrain domanial «n ser>
vice du département de la guerre, Bull. n. 9M6*
Décrets sur IMnscrfption, au trésor, de SSO^pen-
élons miliuires et de 2 de donataires, Bull. supp.
n. ll,67ft, 11,675.
'Décrets qui nccordeilt des pensions rà'M mili.
taires et à 82 veuves on orphelins, Ball.-4
n. 11,726,11,727.
Décreu sur des tarifs ' d*ectroi , Bull,
n. 12,029, 12,030.
'25 stpt, .— Décrets qui accordent dea pensions
& A6 personnes et à 8 veuves de la naaiine, fintt.
«npp. n. 11,985 k 11,988.
26 sept» — Décrets sur la joridiotion des oott*.
missariats de police de Vincennes et de 'Vichv.i
Bull. n. 9061, 9602.
29 tepi, •— Décrets portant nomination -danefai
Légion d'honneur, Bu). supp.^.ll,765,:ll,7<6w
\** octobre, -- Décret relatif à Timportation de
divers produits d'origine anglaise on belge, p.50B.
Décrets qui augmentent l'effectif des compa-
gnies de gendarmerie do Sénégal et de la'Guaae*
loupe, p. 516, 517.
Décret qui règle, & partir du 1** janvier 1809;
le traitement de divers fonctionnaires supérieurs,
aux Colonies, p. 525.
Décret sur la répartition dn crédit de 1, 700, OCO'
fr. compris, povr le service des cultes, h Pétat
annexé.au décret dn 25 acûtlSOl, p. 535.
Décret sur an crédit suppléai en taire au ministre
des cultes pour créances constatées ior des exer-
cices clos, p. 537.
Décret qui autorise la Compagnie d'assurances
maritime, dite la Flotte^ p.527.
Décret qui déclare d'utilité publique l'acquiai-
tion, pour le service militaire,'de terrains dépen-
dant des conununes de Bourges et de Sqje-en-
Septaioe.aaU. n. 9663.
Décret qui fixe le nombre des avoués de Privas-
et celui des huissiers de Riom, Louhans, 'Dieppe,
Troyes et CbÂlellerault^ BoU. n. '9678.
l>écrets sur fiDscription, an trésor, de 100 pen-
sions militaires on civiles, Bull. supp. n. 11,70!^
11.713. 11,782.
Décrets qui accordent 211 pensioDsciviles,;*
30 miliUireson h 50 personnes de le marine,
Bull. supp. n. 11,706 k 11,712,11,728, 11,TP2,
11,989, 11,990.
Décrets portait *iitbaUnatien ^ans UrLégton
donneur, Bidl. «npp. n.*12;020, 12,645.
Décrets qui admettent le siedr 'Dençgri 'et
2 autres h jouir des droits de Citoyen firançeis,
BtfU. «npp. n. ^^214,12,215.
Décret qui admet le sieur Cretnbhmtfr «t'Ia
ilame Peiwr à établir leor domicile en Pranee,
fiuU. sopp. n.'12;2t6.
''2 oct, ~ Décret porlailt nomination dans %
Légion d'honneur, Bull. supp. n. 11,739.
S «àU —Décret relatif aux ancres htdigteia
etpldiés Bes fabriques angles villes où i'admiai^
iration dea donanes et des contributions diMoN»
««vsfMrlee,!). 613.
^VleM^rar' •«'eréCUt infpIémttitvSin ,Mi>tlii
6S6 «AILB omOMOUMItink ^
1861 f p«M l«t^pe«iM de la dtll« ewÊmliàiê tl
de ranorUsiemeiit, p. 51S.
Décret concernanl les caoUoniumieBU k four*
nir ptr les «geols complebles des dép6U d*ét«»
lonsdv Pin ei dePompedoar.p. 523.
Décret portant Boorelle rédaction des droits
«jne Us cliaaceliers des consulats de France k Vé*
tranger sont aotorisés k percefoir pour la déli*
vrance des oeriificats d'origine et sur cenx de la
l^felisation desdils actes, p. 528.
Décrets qniaofordent des pensions k Ai r%wn»
de militaires et une peniioA cifiiei Bail. snpp.
n. 11 ,742, 11.778.
Décret sor nn Urif d*oelroi« BolL. sopp. a.
U,081.
4 00^. — Décret snr nn crédit extraordinaire*
exercice 1861» pour Pacbèvement des chemins
Tîcinaox d'inlérét commun, p. 51A*
5 esf. -» Décret qoi fixe la ta&e k percevoir
ponr lesdépéches télégraphiques échangées entre
la France et TAIgérie, par le câble de Porl>Ven-
^dres k Alger, p. OlA.
Décret qui modifie celui du 8 décembre 1850»
snr les correspondances originaires ou k deslina-
4Son des bureaux de poste français en Turquie et
•A Efrypte, p. 517.
Décret qui ouvre, sur Texercice 1861, un
crédit de 301,386 fr. 33 c. pour les établisse-
ments de bains et lavoirs publics, et annale pa-
reille somme sur Texerr.ice 1860, p. 524.
Décrets inr la juridiction de plusieurs commis*
aariaude police, Bull. n. 9679 k 9681.
Décrets qoi accordent 74 pensions civiles, Bull,
sopp. n. 11,732 k 11,734.
Décrets porunt nomination dans la Légion
d'honneur, Bull. supp. u. 12,021, 12.022.
6 oeU — Décret portant nomination dans la
Légion d'honneur, Bull. supp. n. 11,740.
9 o€t, " Décret qui affranchit, jusqu'au 30 sep*
tembre 1862, de tout droit de navigation inté-
rieure au profit de l'Etat, les chargements de
Srains rt farines, de ris, de pommes de terre on
e légumes secs circulant par bateau snr les ri-
vières ou canaux^ p. 515*
Décret qui déclare flottable en trains nnepartie
delà rivière ie Cirent Bull. n. 9722.
Décret portant nomination dans la L^on
d'honneur, Bull. supp. n. 11,741*
Décret qui admet le sieur Van Raymbeke et 8
autres k établir leur domicile en France, Bail,
sopp. n. 12,217.
12 oet. —Décret aur Tinscription, au trésor, de
^ pensions eccordées k des titulaires devenus
français par la réunion de la Savoie et de Tar-
rondinement de Mice k la France, BoU. supp.
a. 11,952.
14 a^ —Décret qoi promulgua les articles ad-
ditionnels k la convention de poste du 21 mal
1858, signés entre la France et la Prusse, le
3 juillet 1861, p. 517.
Décret sur un crédit supplémentaire, au nU-
nislre de la guerre, exercice 1861» pour le budget
du gouvernement général de l'Algérie, p. 528.
Décret qui admet les sieurs Gnidi et Desimoni
h jonir des droits de citojen français, Bull. supp.
n, 12,218.
Décret qui admet les sieurs Schwabe et Costa
Ji établir leur domicile en France, Bull. sopp.
B. 12,219.
15 o€t, — Décret sur un crédit supplémentaire»
aiwcsca 1860, pour U$ mUtuUQiif e| aoa valtnra
MT 4 AI fS OCTOBEB 1S6I.
sur les contributions directes «t sur lat IttM
perçues en vertu de rôles, p. 526*
Décret sur un orédit extraordinaire, exercieo
1861, pour le rachat de divers canaux, p. 52tt.
Décriât sur rétablissement de routes agricole
dans la Sologne, p. 528.
Décret qui autorise la chambre de commerce
de Saint'Etienne, k accepter la cession k elle faite,
par la ville, de la gestion et du produit du condi-
tionnement des soies, p. 529.
Décret pour rexécntion des articles addHion-
nels k la convention de poste du 21 mai 1|58,
signés entre U Franse et la Prusse, le 5 joitta
1861, p. 532.
Décret qui approuve les nouveaux statuts de la
Société d'assurances contre l'incendie ponr les dé-
parlemenu de la Seine et de Seine-etOist|
p. 530.
Décret qui approuve des modifications aux
statuts de U Société d'assurances contre l'incendie,
dite VEeonomitt p. 530.
Décret qui autorise la Société des forges de
Montataire k placer sur les chemins vic*nanx de
la commune d'Oatreau, une voie ferréo desservie
par des chevaux, p. 533.
Décrets portant nomination d^auditaurs au
conseU d'Etat, Bail. n. 9d43^ 9644.
Décret qai autorise le préfet des Hautos-Alpea k
procéder k l'adjudication des travaux d*un pont
snr la Dorance, k Roussel^ Bull. n. 9796.
Décret sur l'inscription, au trésor, de 7 peu*
sions accordées k des titulaires devenus français,
Êar le fait de la réunion da la Savoie à la France,
oU. snpp. n. 11,703.
Décret qai accorde 9 pensions on indemntlék
viagères k des employés des anciennes listes
civiles, Bull. sopp. n. 11,774.
Décrets qui accordent des pensimis k 55 per-
sonnes et k 12 veuves ou orphelins de la marine,
Bull. supp. n. 12,235 k 12,238.
Décrets portant nomination dans la L^;ioil
d'honneur, BoU. supp. n. 12,023, 12.024.
Décret sur des larib d'octroi, Bull. supp.
n. 12.249.
16 ec<. — Décret portant que rétablissement
des soards-mueU de Chambéry prendra le titre
â^lmtitulion impériale^ et sera classé au noaajbredea
établissements de bienfaisance et d*utiUté pu-
blique, p. 526.
Décret qui autorise rétablissement d*nn dépôl
de mendicité ponr le département des Alpes ma-
ritimes, p. 527.
^ Décrets snr l'inscription; an trésor, de 30 pas-
sions accordées k des titulaires devenus iiançais,
par suite de la réunion k la France, de la Savoie
et de l'arrondissement de Nice, Bail. sopp.
a. 11.835,11,955.
Décret qui accorde une pension cifile, BuB.
aopp. n. 11,956.
20 oee. — Décret qui fixe la surtaxe de naviga-
tion pour les sucres importés, par navires étran-
gers, de laRénnion, de la Martinique et de la Qm^
deloupe, p. 524*
Décret qui autorise le sieur Mainfroj k étaMIr
et exploiter un magasin général k BUmpet»
p. 530.
23 cet» — Décret sur un crédit supplémentaire,
exercice 1861, ponr dépenses admiaistratires da
Sénat, p. 527.
DécreU qui autorisent les caisiea d*ép«igaode
Mirande et de Decixe, p. 534*
TA Bl« CBRONOLOftIQOB. — DU 30 OCTOBIB ÂV 12 HOTBMBBB 1S61. 637
Décret qaL anlorî* le ûenr Cbabanne & «juater
k ion nom cehiide Hndson » Boll. n. 9099.
Décret qai fi&e le nombre de* «renés de Bofw
de«ax et celui dee bofers de Pont-l'Bfêqae,
Baugé et Breuntre, Bol/* n* 97A3.
Décrets rar diveiy commiMariata ae policei
Boll. n. 9780, 9791.
Décret snr l'ijrtcription, an trésor, de 310 p«ii*
fions militaire*, Bull. sopp. n. 11,94S.
Décret qv^ accorde 25 pensions citiles, BnU*
fspp. n. il. 944. i
Déorea snr la création de bureaux de bieofai*
«ance, Bull. supp. n. 11,966 à 11,973.
30 0^. — Décret sur «n crédit supplémentaire»
elcroice 1861 , pour dépenses de radministration
ctnirale des finances et do senrice de trésorerie,
p. 532.
Décret qui rend exécutoire en Algérie la loi da
2 mai 1861 qui modifie Tart 29 de celle du 17
avril 1832t sur la contrainte par corps, p. 533.
Décret qui autorise la compagnie d*assurances
Baritimesi dite la Ptrtévérante, p« 5A0.
Décretqui ajoute le bureau de douane de Thion-
ville h ceux désignés pour Timportation , Texpor*
tatioB et le transit des armes et pièces de guerre,
BuU. n. 9627.
Décret qui convoqoe les éleclears de la V^ eir*
conscription dn déparlement de TAube. Boll.
D. 9628.
Décret sor la contribution k percevoir, en 1862,
par plusieurs chambres et bourses de commerce,
Boll. n. 9666.
Décrets qui autorisent les sieors Robert k ajoo-
ter & leor nom , celui de Snbercasaux ; le aieur
Borély, celui de de la Touche i le sieur Poullain,
celui de Deladreue ; et le sienr Liffort, celai de
de Buffévent ; les sieur Brierre, celui de de Bois-
mont ; le sieur Hainogue , celui de de Saint-
Senoch, Bull. u. 9682, 9703, 9773.
Décret qui fne le nombre des boiisien de
RiomiBoll. n. 97A3,
Décret snr Tinscription , ao trésor, de Hl pen«
sidoi militaires, Bull. supp. n. 11,961»
Décrets qui accordent des pensions h 115 mili-
taires, et 8 pensions civiles, Bull. sopp. n. 11,962
k 11,964, 12,011.
Dëcreu sor des tariCi d*octroi , Boll, lopp.
n. 12,250, 12,251.
Décret portant nomination dans U Légion
d'bonneor, Bull. supp. n. 12,546.
2 nov, — Décret qui fixe la limite entre les
communes de Sèvres et de Sainl-CIood, Bull*
n. 9782.
Décret qdi reconnaît comme établissement
d*atilité publique l'œuvre des Dames du Calvaire,
fondée k Ljon en 1842, pour recueillir et soigner
les femmes incurables et les veuves pauvres, Bail,
supp. n. 11,955.
Décrets sur la création de bureaux de bienfai-
sance. Bail. supp. n. 11,974 k 11,976.
7 nov. — Décret qui proœolgue la convention
additionnelle de poste, conclue, le 2 juillet 1861,
en4r« la France et l'Angleterre, p. 531.
Déetet qoi institue le titre d*avooé honoraire
dans les compagnies d*avooés près les Goors el
tribun aox, {>. 533.
Décret qui répartit, par chapitres, les crédits do
budget de 1862, p. 534.
Décret qoi applique àox chapeaox de ptiUe
destinés k être apprêtés et garnis en France pont
U réemportation le bénéfict do décret da 5 dé*
«embro 1848» p» 535»
Décret sor on crédit eitraordinaife, exercice
1861, applicable aux chapitres 1'* et 3 do budget
de Timprimerie impériale, p. 535.
Décret concernant les concessions de grèves et
de terrains dans les îles Saint'Pierre et Miqnelon,
p. 542.
Décret qui approuve la réunion de divers im*
meoblcs ao domaine de la Couronne, comme
emploi de Tindemnité pour l'espropriation de
terrains pris sor les dépendances do palab dt
mjsée, Bull. n. 9657.
- Décret qui attache M. Besson, conseiller d'Et«t«
k la section do contentieux, Bull. n. 9664.
Décrets qui autorisent les sieurs Dalesme à
ajouter k leur nom celui de de Mejcourbj, !•
sieur Calmelsceloi de Puntis, Bull. n. 9720, ^4.
Décret qui fixe le nombre des huissiers de Yille*
franche (Haute^xaronne) . Bull. n. 9756.
Décrets qui accordent 87 pensions civiles, et
k 25 veuves on orphelins de la marine, BuU.
sopp. n. 12,012,12,013, 12.038, 12,039. 12,239,
Décret portant nomination dans la Légion
d'honneur, Bull. sopp. n. 12,025.
8 nov.— Décrels sur des crédits supplémentaires'
ao ministre d« Tinstroction pobliqoe, exercice
1861, p. 582.
Décret qui accorde 85 pensions civiles, Boll.
sopp. n. 12,040.
9 no9, — Décret qoi aotoriae les Sociétés com*
merciajes, financières on indostrielles, légalement
coostitoées en Grèce« k exercer leors droits en
France, p. 539.
Décret sor un crédit, exercice 1861, pour fonds
de concours versés au trésor pour Texécolien de
divers travaox poblics, p. 543.
Décret sor on crédit, exercice 1861, poor fonds
de concours versés an trésor , pour travaux d'ap-
propriation de la nouvelle source des Célestins, k
Vichy, p. 544.
Décret sur un crédit, exercice 1861 , pour fonds
de concours versés ao trésor, poor travaox d*a*
mélioration do port de Saorine dans l'fle dX)lé*
ron, p. 544.
Décret snr on crédit, exercice 1861, pour fonds
de concours versés ao trésor poor travaux d'ap-
profondissement du deuxième bief du canal
d'Arles k Bouc, p. 545.
Décret sor on crédit^ exercice 1861, poor fonds
de concoors versés ao trésor pour travaux de coo-
stroction d*on mor de quai au port d'Isigny»
p. 545.
Décret portant nomination dans la Légion
d'honneur, Bull. supp. n. 12,020.
11 nov. — Décret qui promulgue la convention
additionnelle de poste conclue, le 9 juillet 1861»
entre la France et la Prusse, p. 535.
12 tuv. — Décret qui fixe les époques des opé*
rations do recrutement relatives aux tableaux de
recensement et do tirage ao sort, poor la daist •
de 1861, p. 539.
Décret sor oo crédit sopplémentaire , esereico
1861, pour redevances envers l'Espi^ne, concer-
nant la délimitation de la frontière des Pyrénées»
p. 541.
Décret qoi promolgoe et déclare exécutoires k
la Martinique, k la Guadeloupe et an Sénégal, les
dispositions do décret du 29 août 1813, relatif
aox copies k signifier par les huissiers, p. 546.
Décrets qui autorisent le sieur Lasalle à ajouter k
son nom celui de Serbat ; le sieur Prieur, celui do
Deœarsayt le sieor Fauquet, celui de Lemattrei
If fiittr Arles celai de Dufoar; U liear do Lysctt
è38 TABLB CHROIlOLOfilQim. — nu 14 HOTBKIEB AU 11 ràCBMBRB 1S61.
DëcntiMBV PotsasMadoB ^ k «c
hy^^tfammuSéaigA, ^ 58S.
oÎTer» immeoblai'd^wfii'nax, BalL «.VUS.
IMereUlililiMtOTiMitiks ÛMrs8<i«hitl«i U h
SenreUe k »*«pp«ler, \ r«Tenw BonAaioM dili
Swf«;l«MnrAalM7èai«aierk««n Bomoh^di
Ltcomtt ; l««ie«r Marie-Idsee, ceUi ieJbaio9.li
Otw P«lit cdoi dU Larodve, fioU. a. 474i,gfifi.
Décret qui crée, dans le dépaiteiDciit et ta
Cliirtale ilattrkM», vm écsèe Boanaicfvtete
deftiinée à ioniMr 4m institvtews coamwiB.
Bail. ■, MQft. •
JMeraisqsi «BOordeatâSiMMioiM cMlw^ettR
peBMMiemiiiuifw, SvàL MpP •• i8»ltt» ia,fiti
Z^mm, —Décret pertant «MBisafieB das ]|
MgkNi driM>iim«r, B«IL Mni. ti. iS.9|S.
1* <i^e«n^ -. JMore* portant qÉ^MMm A^
opet retatifà des travanx MœewMt pOTnat
ajoater aux dur^atlMMlgéleint ne eara ■aaaat
la fignatarc de IfSmpeeaarm» ravie àm ^Êk-
tredaefiiiailooi, p«§él*
JHêmt qoi aecoffde 1 peneMne ciafl», Mi.
•app. n. 12,357.
l4Mr. — Déocat aor in oridH aataaarfiaw»
eperdee 1861, pour le ftgaommml 4m UgBmim-
graphiqaes, p. 5A7.
IMoret sor Je c«éAi«B <d*«B hêpltal Aaoi la
opaMaaae da Cataaoi «Bail, iiipp. a. iMtl.
5 die, — Décret qui répartit, par a«i
de 'Obapkre, le cgédk aecordé p— r Je i
det inanoes, car l^ourciee illS, p. 5^0-
Déeiet coaceraant lea anoteara nmaa .
ioititaét prèa les teikananx iraafaia de TAIgèneî
fiéerat qui répartit, par articles, le ortditda
département de la goeffe^ poar laa dépenses de
l*exerdeei862, prSAt.
Décret concernant le report dea fonda dépailfc-
meniaax de reseraiee 1880 « non enentoréi ao
30 jnlnlS&l.p.SaS^
Décret qui fiie les ^oaniitéadeael à «
franehtse poar la salatsoa deslkarenga
de pèche française. Bail. o. 9718.
Décrals «pti acooindaiit 17 pmeions otrilas et%
pensions militaires, Bull. sapp. n. 11,118, tl^g,
12,370,12,356, i24M0.
Décret sor na teaK d*oetmi , BoO. «pp.
n. 12,2^
• ék, — Décret i^iai accorde 2 j[*f irtf om i f ^"i
Bail. sopp. n. 12,530.
ndie, — Décret poitant nmninstinii daaata
Légion dUsomeaPé Bail. isi9p. a. à2JB&^
10 dée, — Aécreta f ai «ccordant 2 paai«ftaâ>
▼ilef, (BoU.eopp. a. 12410» 124AS.
11 die, ~ Décret sar on crédit eoppUaMStaii^
celai de CreoseiUea^SaÎBt-Doa, «t le aie
k sobstitaer «e sien celai de Thiérr; le ^tm
JodaaJade, «elni de Jade, BalL a. OHS* m%$
9775,9805.
DécreU portant nomioation dans la téfion
d'iMMiear, Bail, awp n. iXlMtStMl*
Décnl qoi aocoide 41 peaiiaaa «ifileat Bott.
app. n. 12,0/U*
Décret »or le règlement de pilotage do 5^ a»-
rondissement maritime, BnU. aopp. n. 12411*
M «M. — Décret qoi nomne JL Feald arfoia»
Ire des foences, BoU. a. 9658.
Décret qai élève M. deFoccade k k dignité de
fénatear,BalLn.9659.
iSnoa. —Décret portant .oonr OMtion da aéaat»
BaU.n.9692.
16 iiM — Décret qai crée «a emploi d'iastitn*
teur psimaire pour Tairondissement de Tkonon,
Coll. n. 9822.
U7 ma. ~ Décret portent qne lea dépnrteaaeali
de le Safoie, de la flanifriSaroie at dee À^es-
llsritimes ressortant des joridictioaa da 5** ar*
toadissement astitioM, p. 5d6..
JMcret <nii déclare établiisemant d*atilHé p»*
blique la Société indostrielle de Renas, p. AI8.
>DécreU«fai accoedent 176 peoaieiis niitaiees,
et 78 k des veaves on orphelim. Bail, sopp,
n« 12.014 k 12416.
<20iwt. — Déont qoi proatudgoe la convention
condae, le 31 octobre 1861 , entre ia Franoe^
TAngleterre, concernant rezpéditioadoMexiqnei
P.&SS.
22 MOV. — Décret qoi rapporte oelni dn 17 dé*
cembre 1856, aor le droit d*eaitrée k U Boarae»
p^âftO.
Décret qoi répenit, par ecticles, le crédit poar
les dépenaes do ministèie de la jastice pendant
Tannée 1862, p. 5^0.
Décret qai appliqae k toas iea aailitairea da
bataillon d'infanterie légère d!Airiqae et de celai
des éiraii)enrs algériens envasés en Chine et en
Cochincbine, les dispositions des art. 18 et 19 de
la loi <la 14 «vnl 188i3« ••nr l'eacnoemant dans
raJNnée,p.5A6.
Décret qui jiépulit, par«obdivisionade chapi-
tres, le crédit accordé pour les dépenses doilépar*
teaaent de .la marine «t ibs colonies, poar 1882,
p.A82.
Décret qoi rend ezécatoire an Sénégal et dépen*
dancesTordonnance dn 16 mai 1832 et le déevet
do «27 4*n'i<^ 1855, sor radaainistration des^soa*
cessions Tacsntes kia Hertiniqne, la Onadiilagpa,
la4Saùne£raQ0aiseetiaBénnioa,p 583.
Bétretqai«ommc.M. Pelletier secrétaÎM^éné.
rai da ministère ides finanaas^ et M. Seaaeoxico»*
aetîler-maire k Is coor dea*coaiptes, Bail. n..97M«
aéamt^ai namme/ll. Pellelier oaaseiUer «l Jttat
en>eapeiee hors.sefftions, BaU.a* 97A5.
Décret qoi déclare d*otilité publique r^eraaiUs*
aunmtde lanafaenémpéiieleaeia Légion driMm-
nent, àSaint^fieâia. BolLn. 9246.
BVer^war rttt|)loit«thm des carifèrea ^Aa v loi
dépsrtements de Tlsère et des Vosges, BoU.aqMw
n.«,W6.12;Wl.
87 «0v- — Décret q«i.iapprime les detiz places
d*agenl 8e change icoortier ds marrhandiins
créées k 'Saintes, BoU. n. 9747.
28 BM. «- IMoaet jrelatif an pa«it0e ^dVme 49lMBe
k ane classe kiipécâanre, danslastroopes de Cer-
tilleûeat dn géose, m^iimh Cffrftdea^iqiapiigii
militair^tiPt 547«
exeeobe iOSi^ penr
doit da travail eu condamnés, p. -fiB^.
iMoretiaar Uorganieetion daa oerpe ia
destpoau at«hamséBa,p.^79»
Décret qoi .approuve ides «eodifi
stalaia <le éa «any«gnia dm aePiii
dmmesHgHiim imp&dm, p. 684.
Décret qni aotorue le aienr Arnani 4 -t
aon.pom»celBideida<LMfande<toit*kpâjl
n. 9776.
fiéoMt,^piirn
change mééea«
Bécrét nr ISkMirintion,taa)tréBOiw(^
aions militaires, Bail. sopp. n.fil^SI.
Décrets qoi aooordent'dw pemioas k 19 aOilai*
TABLB CHRONOLOGIQUE. — DU i4 AU 31 DÈCBMBRB 1861.
639
tes et k 54 postillons, Bail. »npp. n, 12*300)
12,367, 12.368. , , ^ .
Décrets porlaol nominition àêm la Légion
d*honneur. Bail. sapp. a- 12,550, 12,551.
lA déc. — Décret qui ouvre au budget des finan-
ces, pour Ttiercice i^OO, deux chapitres pour rap-
pels d^arrérages d« rentes viagères et de jpensions
^ rapportant ^ des exercices clos, p. 5/|d.
Décret sur nn crédit extraordinaire, exercice
i861« pour subventions aux travaux d*atililé com-
munale <:l secours à dialribuer par les institutions
de bienfaiMUce, p. 551.
Décret portant que les cantons Nord et Sud de
Mulhouse éliront deux membres du conseil géné-
ral et trois membres du conseil d'arrondissement,
et que le canton d'Babsbeim ne nommera plus
qa*aa membre du conseil d'arrondissement,
p. 5S0.
Décret qui reconnaît comme établissement aV
tilité publique Toeuvre des orphelins protestants
dOrléans, 581.
Décret sur Timportation : V des fils de coton
et des fils de laine d'origine anglaise ou belge ;
2^ des tissus anglais et belges taxés à la valenri
Bull. n. 9749.
Décret qui licencie le 103""' régiment d'infan-
terie de ligne et le 1*' régiment étranger, Bull.
n. 9764.
Décrets qui nomment M. Troplong président
du sénat pour Tannée 1862 ; et pour vice-prési-
dents, MM. de Royer, Baraguaj-d'Hilliers , Re-
gnaud de Saint-Jean-d'Angély et Pélissier, Bull.
n. 9758, 9759.
Décret sur l'Inscription ; au Trésor, d'une pen-
sion à titre de récompense nationale, Bull, supp*
n. 12,444.
Décret relatif aux rues de la Tille dé Gondé
(Nord), Bull. supp. n. 12,533.
Décrets sur la création de bureaux de bienfai-
sance, Bull. supp. n. 12,603, 12,604-
18 déc, » Décret snr nn crédit supplémentaire,
exercice 1861, pour dépenses des conrs impériales,
iribnnanx de 1'* instance et justices de paix, et
service de la justice française en Algérie, p. 550.
Décret snr nn crédit extraordinaire , exercice
1861 , pour dépenses administratives da Corps
législatif, p. 551.
Décret sur un crédit supplémentaire, exercice
1861, pour les intérêts de la dette flottante et les
frais de trésorerie, p. 551.
Décret snr un crédit supplémentaire, exercice
] 851 , pour les pensions des grands fonctionnaires
de l*£mpire, les pensions ecclésiastiques et les dé-
pexises des exercices clos, p. 552.
Décret sur un crédit supplémentaire, exercice
1 861 1 pour secours aux agents de la perception
Ses contributions directes, k leurs veuves et or-
>iielins, p. 552.
Décret sur un crédit snpplémenUire, exercice
L861i an ministre des affaires étrangères, pour
ra itement des agents en inactivité, frais d'établis-
esneat, et pour missions et dépenses extraordinai-
es ou imprévues, p. 552-
I>écret snr un crédit supplémentaire , exercice
8G1 1 applicable an chapitre 2 du budget de
'Incxprimerie impériale, p. 553*
X>écrçtsar nn crédit supplémentaire , exercice
SOI , pour la publication de la correspondance
c l*£mperenr Napoléon I*, p. 580.
Oécret snr un crédit extraordinaire an ministre
*£ «at, exercice 1801, applicable k Tincendie des
i«£^asins de la roe JVicher^ p. 580.
Décret qui nomme les membres de la commis-
sion chargée de l'examen des comptes rendus par
les naînistres, pour l'année 1861, BuU. n. 9771.
Décret concernant les anciens dotataires du
Mont-de-Miian , et les donataires de Fontaine-
bleau, p. 580.
Décret qui institue une commission pour la
répartition d'un crédit annuel de 312,500 fr.
entre les anciens dotataires du Mont-de-Milan ,
et pour distribuer une somme de 1,200,000 fr.
aux donataires de Fontainebleau, Bull. n. 9787
Décret sur l'inscription, au Trésor, de 95 pen-
sions militaires, Bull. supp. n. 12,508.
Décret qui accorde une pension civile, Bull,
supp. n. 12,597.
21 déc, — Décret sur nn crédit extraordinaire,
exercice 1861 , pour travaux argents h l'bôtel de
la Chancellerie, p. 553.
Décret qui reconnaît comme établissemen
d'utilité publique l'œuvre hospitalière et proles-
tante dé Guebwiller, p. 581.
Décrets qui accordent 6 pensions civiles et
une indemnité temporaire, Bull. supp. n. 12,605
Il 12,607.
25 déc, —Décret qui fixe le traitement des con-
seillers de préfecture, p. 584*
Décret qui reconnaît comme établissement
d'utilité publique , l'œuvre des Saints-Anges fon-
dée pour élever gratuitement les jeunes orpheli-
nes pauvres, p. 585.
Décret qui affecte le dépôt de mendicité de
Montreuil-sous-Laon & recevoir les mendiants da
département de l'Aube, Bull. n. 9811.
Décrets sur l'inscription, au Trésor, de 54 pen-
sions d'anciens postillons , de 76 militaires et
d'une pension civile « Bull. supp. n. 12,535,
12,536, 12.642.
Décret qui accorde 2 pensions militaires, BulL
sopp.n. 12,561.
Décret relatif aux rues de la ville d'Anbenss,
Bull. supp. n. 12,644.
28 déc, — Décret qui fixe le budget des caisses
d'amortissement et des dépôts et consignations
pour 1862, p. 583.
Décret qui modifie le 1*' paragraphe de l'art. 34
du décret do 3 février 1861, sur le règlement des
rapports du Sénat et du Corps législatif avec l'Em-
pereur et le Conseil d'Etat, p. 584»
Décret concernant la commission des donatai-
res de Fontainebleau et du Mont-de-Milan, BulU
n. 9813.
Décret qui institue une commission chargée de
préparer un projet de loi pour réglementer la
S ropriété littéraire et artisliqde, et coordonner,
ans un code unique, la législation spéciale, BuU.
n. 9814-
DécreU sur l'inscription « an Trésor, de 19 pen-
sions militaires et de 8 pensions civiles , BulU
sopp. n. 12,598, 12,600.
Décrets qui accordent 10 pensions civiles, Bull,
supp. n. 12,599, 12,645 h 12,647.
31 déc, — Sénatus- consulte qui modifie es
art. 4 et 12 du sénalus-consnlte du 25 décem-
bre 1852, p. 553.
Décret sur an crédit sopplémentaire , exercice
1801 1 pour le matériel du Conseil d'Etat, p. 584-
Décret sur on crédit extraordinaire , exercice
1861 , ponr l'impression de la statistiqoe des
travaux da Conseil d'Eut^ de 1852 h 1860, p. 584*
Décret sur an crédit supplémentaire , exercice
1861, poar le service des haras, p. 585*
nu PB LÀ XABLB CHRONOLOdlQVB.
TABLE
ALPHABÉTIQUE ET RAISONNÉE
Des matières sar lesquelles disposent les Lois, Décrets et Règlements
pubUés en 1861.
ABATTOIRS « ARHES DE GUERRE.
ÂBATTOI&S.
— EiahlUsemetU. Translalion. Voy. Table chro-
nologique, iO novembre 1860; 9, 16 janvier,
23 février, 9, 16 mars, 1**, 11 mai, 20 juin,
4/i, 31, jailiell861.
ÀBos (Appbi. comme d*}.
— Déclaration contre le mandement de Tévéque
de Poitiers du 22 février 1861 (30 mars 1861,
décret), 145.
Rapport de M. le conseiller d'Etat Sain
(tn noie}»
ÀGBRT8 DB CHAN6B.
Voy. Courtiers.
Aishe.
— Impôt extraordinaire (29 mai 1861» loi), 266.
AuiÈRIB.
— Assesseurs musulmans près les tribunaus (5
décembre 1861, décret), 548.
— Banque. Augmentation de son capital (30
mars 186f, décret), 160.
— Budget, Chapitre pour les dépenses de solde
antérieures à 1859 (2 février 1861» décret)»
117. . ^ ,
— Budgets provinciaux. Augmentation de la part
qai leur est attribuée sur TimpOt arabe (24
septembre 1861, décret), 516.
— Conseil consultatif. Règlement de ses attriba-
tiens 30 avril 1861, décret), 193.
— Conseil supérieur de souoemement. Mode d*élec»-
tion ^2 mai 1861, décret), 267.
— Contrainte par corps. Application de la loi mo-
dificative de celle sur la contrainte par corps
(30 octobre 1861, décret), 533.
~ Cours eC assises. Traitement des conseillers pré-
sidant les cours d'assise». Augmentation. (1*'
mai 18(^1, décret), 185.
— Douanes, Application aux tissus en pièces de
laine pure ou mélangée du colon, de soie ou
de poil, du décret du 15 février 1851 (25 août
1861, décrei),ft90.
_ ... Adnoission en franchise des cuirs tannés,
et des laines cardées^ peignées et filées (25
août 1861, décret), 490.
— Impôt arabe. Voy. Budgets provlmlaux,
— Jastlees de paix. Création d'un suppléant à
Mascara et suppression de ceux de Tlemcen et
de Sélif 112 janvier 1861, décret), 187.
^ Ressort de celles de Mondovi et de Jemma-
pes (5 juin 1861, décret). 299.
-* Mines de Mouzaîa. Autorisation d'exporter du
minerai de cuivre (16 juillet 1861, décret),
~ Observatoire, Placé dans les attributions du
61.
gouvernement général (6 juillet 1861, décret),
492.
— Tribunaux. Création d'un suppléant à Oran
et & Gonstantine (23 mai 1861, décret), 186.
Voy. Chemins de fer.
Allibb.
— Impôt extraordinaire, (15 mars 1861, loi) ,130.
AuPEs-smaiTiHBs.
— Cautionnements. Prorogation des délais accor-
dés pour la conversion des canlionnements
des agents des finances (20 mars 1861, décret),
143.
— Dépôt de mendicité. Etablissement dans le dé-
parlement des Alpes-Maritimea (16 octobre
1861, décret), 527.
— Em/?rttnf_(26 juin 1861, loi), 336. '
— Fonds commMn. Subvention de l'Etal à titre de
supplément au fonds commun (26 décembie
1861, décret), 7.
— > MnUres de poste. Redevances dues aux m&l*
très de poste par les entrepreneurs de voitures
publiques. Perception (29 décembre 1861 >
décret), 11.
Voy. Taxe. Octrois.
Amkbgt.
— Emprunt (26 juin 1861, décret]» 337.
Arcbbvêqubs.
— Coadjuteur. Nomination de M. de la Tour-
d'Auvergne*Lanraguais comme coadjuteur de
Tarchevéque de Bouffes (l8,aoûtl861, décret],
474.
— Institution canonique de M. Delamarre pour
l'archevêché d'Anch (27 avril 1861, décr.), 109.
Armés.
— Avancement. Application de la loi du 24 avril
1832 aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique
el des tirailleurs algériens envoyée en Chine
el en Cochinchine (22 novembre 1861, dé-
cret), 546.
.— Classe. Passage des soldats d'une classe ii celle
supérieure, dansTartillcrie, le génie etles équi-
pages militaires (28 nov. 1861, décret), 547.
— Infanterie. Suppression du 103° de ligne et du
!«' régiment étranger (14 décembre 1861,
décret), BulL n. 9764.
— Interprètes militaires. Placés dans les allribu-
tions du ministre de la guerre_(12 aoûtl8ôl>
décret), 541. Voy. Pensions.
Abubs de cubrrb.
— Contrôleurs. Création d'emplois de contrô-
leurs (12 mars 1861, décret), 160.
— nhglement iC administration publique sur leur f;f
bricalion et leur commerce (6 mars 18Ôlr
décrci),127.
41
TABLE ALPHABÉTIQUE. — AmBAS. = BUREAUX DE BIERFAISARCE.
6tô
AftRAS.
— Emprunt (8 mai 1861. loi), 186.
— Impôt e^ttraordinaire (8 mai 1861» loi), 186.
— Dépôt de mmdicilé. Otéét^on (25 Wtwab»
1861. décret;, Bnll. n. 9811.
— Impôt extraordinaire (5 juin 1861, loi), 268.
AoxBaRE.
« Emprunt (20 avril 1861, loi), 158.
Atktaov.
— Di«/)o< de mendicité. Création (8 joillel 1861 ,
décret), Bull. n. 9347.
hwovts. ^
— HonorMres. Création du titre (7 novembre
1861, décret), 533.
— Somhrc, Fixation. Voy. Table chronologique,
29 décembre 1860; 9 janvier, 2 mars, 8, 15,
29 mai, Mx> 26 juin, 7, 14 juillet, 24 août, 9,
25 •oplembre, 1*', 24 octobre 1861.
AVRAïtCHES.
— Empnmt (E join 1861, loi), 200.
B.
BAC5.
— Titrif. Voy. TAk chronologiqnc, 23 janvier,
2, 20 février, 16 mars, 8 mai, 20, 26 juin, 25
août 1861.
Bauqcb.
Voy. Algérie.
•ASTIH.
— Travaux pour hi distribution des canx (23
mars (23 mars 1861, décret), Bull. n. 9207).
BtATlPICATION.
— Promulgation du bref pour la béatification de
Be,ioft- Joseph Labre (6 août 1861, décret), 463.
BlSLlOniÂQrB DB Ll SOKBOHRB.
— Prendra le titre de Bibliolhèntine de l*Dni-
vcrsité de France (16 mars 1861 , décret) ,
Bail. n. 8943.
Blois.
— Emprunt (28 juin 1861, loi), 876.
— Impôt extraordinaire (28 juin 1861 1 loi), *
Bois ET FORÊTS.
— Aménagement des bots des communes et (|es
ëtablissèmenU publics (25 août 1861, décret),
578.
.. — Voy. Table chronologique, 10 novembre
1860; 16, 31, 31 janvier, 8, 18 mars, 5
• juin, 29 juillet, 13 août 1861.
— Cantonnement, Voy. Table cbronologicpie, 10
«eptembre 1861.
— Conservations. Circonscription des 17* et 21*
conservations forestières (25 août 1861, décret)*
Bnll. n.9549.
— Coupes. Voy. Table chronologique, 27. 31 oc-
tobre, 3, 10, 17, 21 novembre, 1«S 15, 19,
22, 26, 29 décembre 1860; 9. 12, 23. 26, 31
janvier, 2, 9, 13, 16, 20, 23, 27 février, 2, 6.
9, 13, 16, 23, 27 mars, 3. 10, 13, 17, 20, 27
attil, 1«', 4, 8, 22, 25, 29 mai. 5, 14, 2ô juin,
3, 8, 14. 22 juillet, 13, 25 août 18Ô1.
— Défrichement dans la zone frontière (31 juillet
18G1, décret), 494,
— Défirrnnec. Voy. Table chronologique, 17, 21,
novembre, 8, 15, 26 décembre 1860 ; 2, 9, 26,
30, 31 janvier, 2, 6, 9, 13 février, 9 mars, 23
avril, 1«', 4. 13 mai 1861.
— Dotation de ta Couronne, Mode de nomination
des fonctionnaires, agent» et préposés (80 dé-
cembre, 1«60, décret;, 106.
— ^r^pfoitation, Voy. TaWc chroiofogiqtte ,
11, 21» 24 novembre, 19 décembre 1860; %
12, 26, 30, 31 janvier, 2, 9, 16, 23 féfrier, 2,
9, 20, 23 mars, l»», 4, 8, 10, 23, 2b, 29 œa ,
14, .20 joia, 14 juUka, 13« 25 août 1861.
— Rdoisrnnent Ues oMOtafias. Règlement (Tad-
. ministration publique (27 avril 1861. décre ,
188.
(10 août 1861, décret), 472.
— Boules forestières. Règlement d'aâiDÎnisIralion
fNibli^ne pour la création de routes forestières
(10 août 1861, décret), 472.
— Fentt. Voy. Table chronologique, IftioiD, 22
juillet 1861.
Bois FLOTT&S.
^ Cotisation pour 1861 (29 décembre 1860,
décret)^ 47.
Bois a oovrer.
— CotUation pour 1861 (19 janvier 186Ï, ai-
erel), 100.
BOISSUINS.
Voy. Colonies. Douanes {Bureaux],
Bons DO tb£»oiu
— Consolidation de ceux délivrés du 1" jaillel a»
31 décembre 1860 (9 janvier 1861, (Wcrelj, 41-
de ceux délivrés du 1* janvier aa 31 ]«"•
let 1861 (8 juillet 1861, décrelj, Û69.
— Emtssim. 250,000,000 fr. (28 joinlWl.lo.,
an. 12), 345.
BorcBBs-DO-UaÛKE.
— Emprunt (12 juin 1861, loi). 2911.
— Impôt extraordinaire (12 juin 1861, loi), 294.
BouncES.
— Emprunt (26 juin 1861, loi), 338.
— Impôt extraordinaire (26 juin 1861, lfli)i3S8.
BOUaSBS DB COUUBRCE.
— Contribution pour 1861 (19 décembre 186»»
décret), 14. _.,
— Contribution spéciale pour 1861. Toy. W
chronologique, 30 janvier, 29 mars, lA ««"i
. 14 juillet, 13 août, 30 octobre 1861.
Brevets i>*iiivehtioh.
— Proclamation. Voy. Table clironologiqMi w
mars, 7 juillet, 25 août 1861.
Bdbcet.
— Dépenses. Aucun flécret relatif id«lnww«»
mesure» pouvant avoir pour effet d'ajoolw au
charges budgéuires ne sera soumis à la i^**
ture de l'Empereur, qu'accompagné (I«l»>
du ministre des finances (1" décembre HlBi
décret), 541. . «•
— Etablissements d'enseignement supérieur f^p*
1861, loi, 6ti, 16), 345.
— Spécial ilé;(^ juin 18C11, loi, aote^, 3».
— Voy. Crédib extraordinaires et crédib «P'
plémentaires.
Budget de 1858-
— Rlglement définitif en receltes et flip*»*'
(8jui!letl861, loi), 423.
BODCET DE 1862. ,
— Dépemes et recettes (28 juin 1861, loi). W>'
Budget des riKARCES.
— Chapitres pour arréragea de rente» «t P**'
sions (14 décembre 1861, décret, ^
Budget de la uhruie. .
— Chapitre pour les dépenses de solde ««*•
rieures à Texcrcice 1859 (22 décembre !»•'
décret), 6.
Bureaux de bibrfaisarcb. .
— Création. Voy. Table chronologique. 19 J»-
vier, 15 février, 9 noars, à mai, 5 '}^*^;}^r.
août, 33 oclobre, 2 novembre, 14 aécemi"
1861.
TABIZ ALraABÊTiaUB.
CiBM.
— Emfirunt (^ juin Î861, loi), 377.
— Impôt extraordinaire (28 juin 1861» loi), 577.
ClMSK n*AM0KTlS5BUBNT.
— Budget des dépenses poar 1861 (29 dëcembre
1860, décret}, 9.
poar 1862 (28 décembre 1861» décret),
58S.
— Camjnission de surveillance. Président. Nomina*
tîoB de AT. Lacrosse (17 avril 1861, décret),
Bull. n. 8951.
— — Membres. Nomination (27 mars 1861, dé-
cret), Bull. n. 8945.
CaiSSK DBS nâPÔTS bt corsicjcatioiis.
— Budget des. dépenses pour 1861 (29 diicem*
bre 1860, décret), 9.
pour 1862 (28 décembre 1861| décret),
58».
— Commission de surveillanee. Président. liomina-
tion de !H. Lacrosse (17 avril 1861, décret),
BàM. n. 8951.
MeixJires. Nomination {^7 mars 1861, dé-
cret), Bull. n. 8945.
'Caisses d*épaagnb.
— Autorisation & Albertville (15 tvril J86I, dé-
cret), 188.
— -^ aaCateau (6 février 1861, décret) > 116,
à Cordes fSft avril 1861, décret), 200.
& Denze (23 octobre 1861, décret), 534*
à GrauHiet (19 février 1861, décret), 96.
h GravelinesfMjanv. 1861, décr.), 115.
ë Issoire (9 septembre 1861, décret), 508.
à Landrecies (15 mai 1861, décret), 270.
k Mirande (23 octobre 1861, décret), 534.
ë Moulieri (25 août 1861, décret), 507-
i Nay (2 mars 1861, décret), 130.
k Rocroy (15 mai. 1861, décretj, 270.
k Saint-Florentin (29 jain 1861, décret),
448.
-^ ~- à Saint-Jean-de-Manrienne (9 septembre
1891, décret), 507.
à Saint-Marcellitt (15 juin 1861, décret],
Gaissb ob rbtraitbs pour la VD(IU.BSSB.
— Modifications (12 juin 1861, loi), 271,
Règlement (27 juillet 1861, décret], 453.
OaiSSB DS &BCOURS POUR LES PILOTES.
— Création à Dieppe {5 août 1861, décrel!), A91.
Oaissb des travaux.
Toy. Pârisb
Cjimfaaos.
— Emprunt. A£Eectation de fonds à l*amétioration
des ports (12 juia 1861, loi), 2^.
Canaux.
— AméiioraiUm, Travaux h celaî de Nantes & Brest
, (1« février 1861, décret), Bull. n. 9089.
à celui d'Arles à Bouc (15 mai 1861 dé*
er««) Bull. n. 9461.
b celui du Centre (22 mai 1861, décret),
Sun. n. 9462.
— —v b ottluî des Etangs (5 jtda 1861, décret),
Bail. n. 9481.
k cens d'IIle-et-Rance, des Ardennes et de
la Loire (20 juin 1861, décret], Bull. n. 9590f
0592, 9G03. ^
— Arrosage, Etablissement d*un canal d^arro-
Mge , commune de Vivari (15 juin 1861 , dé-
cret), Bail. n. 9557. *
— CofnmUsidn^ pour fixer le prix du rachat des ca-
narvn, d'Arles k BoQC (27 lérrwr 1861, décret],
103*
CHANOINES.
G43
de Roanne & Digoin (27 février 1801, dé-
cret), 103.
d'Aire k la Bassée (27 février 1861, àUm),
104*
de la Somme, de Manicamp, des Ardennes,
latéral k l'Oise et de k aaviga^a da rQi9e (27
février 1861, décret), 104.
de Briare (27 février 1861 décret), 105.
de récluse d'Iwuy, sur l'Escaut (25 avril
1861, décret), 162.
de5 canaux d'Orléans et de Loing (25 avril
1861, décret), 163.
de la Sensée (25 avril 1861 f décret), 163.
Nomination d'un membre (6avriri861,
décret), Bull. n. 8924-
— Concession des houillères de la Sarre et embran-
chement du canal du BAéne au JVUn sur Colmar
(6 avril 1861, décret), I6l.
— — - de NcBux au canal d'Aire k la Bassée. Con-
cession (17avrit 1861, décret), 215.
— Rachat, Voy. Commission,
— — rf« Bpubaix, Achèvement (27 juillet 1861,
décret). Bull. n. 9695.
— Séquestre de celui de PicrreîaJLle [25 janvier
1861, décr^i), 88.
— Traité. Convention entre la France et la Ptusse,
pour le canal des houillères de la Sarte (24
inin 1861, décret). 451.
de Filry à Saint-Dizier, ELablissemeAt fâ7
juillet 1861, décret), Bull. n. 9704.
Cartons.
— Division de celui de Vezzani en deux (20 AxrU
1861, loi). 158.
— — de celui de Mulhouse (7 juillet 1861» loi),
402.
Ca&cassomiib.
— Emprunt (S juillet 1861, loi), 421.
— Impôt extraordinaire (5 juillet 1801, loi), ll^l,
Carpbrtras.
— Emprunt (18 mai 1861, loi), 199.
— Impôt extraordinaire (18 mai 1861, loi], 199.
C*&RiiaBs.
•— Rhglement pour l'exploitation dans le départe -
%i«nt du Havl-Rhin (15 juin 1861, décret),
Bull. n. 11,189.
w -.- pour Texploitatioa dans tes départements
de L'Isère et des Vosgai (22 novembre 18©1,
décret), Bull. 11,440, 11,441.
GmWBae DB GOMMBACB.
-* Cmtri^ion po«r ±Wï (19 décembre IMl,
déKel), 14.
— Contribution spéciale pour 1861. Voy» HaHAa
dMTOflologiqne 50 jantier, 29 mars, lOavfil,
ift juillet, 15 aoAl, 50 octobre 1861.
k Elbeuf. Création (5 juin 1861, décret), 343.
— lyon* Impôt extraordinaire sur les patenlé^
(26jnin 1861, loi), 559.
.*» tU Paris, Approbation d'acquisitions on ces-
sions de 4«rrains (21 juillet 1861, décret), Bull.
*•« ti5«8.
— de Saint-Etienne. Aaloristtion d'accepter la ces-
sfto» qui lai est faite de la gestion et du prodoit
da «on^tionnement des soies (15 octobre
1861, décret), 529.
GkAmRB eORSOLTATIVB DBS ARTS BT MAXepACTVABS.
— d'Ë/fteu/^Suppression (5 juin 1861, tWcrel)^
343.
QlAIfOlHBS.
— de l'Evéché de Saint-Brieuc Aotorisaiion d*
porter une croix nir l'habit de chcsor (6 ao^lt
1861, décret), Bull. n. 9434.
TABLE ALrUABÈTIQOB. — CHARBKIE =: CaEMllfS DE FER.
6U
— Impôt fxtraoréirniire (S arril 1861, loi) IJÔ.
GaAKKRTB-IartelBOAB.
— Imp6t extraordinaire [IS jain 1861, 10»)» 302.
CmktiLvnvL:
— Emprunt (12 juin 1861, loi), 296.
(28 jain 1861, loi), 377.
— tCAigaet-Morta à la UgM dt Ii(ints à UontpeU
lier. Concession de rembranchement (5 joia
1861, loi), 268.
— (fil i^r  ilmtMy. Obligations Irenteoaires.Mojens
d*exécQtion (29 juin 1861, loi), 341.
— Algérie. Aalorisation de la société dite ries
chemins de fer algériens (18 septembre 1860, dé-
cret), 108. , .
Crédit de 2,500,000 fr. pour contioner cemi
d*Alger à Blidah (2 juillet 1861, loi), 369.
— ^eAmîens à Creil. Tracé (22 septembre 1861,
décret), Bail. n. 9501.
d*Andretieu^ à Monibrison, Déclaration d*Dtililé
pobliqoe (20 jain 1861, décret), 429.
— tC Angers à Niort. Déclaration d'utilité publi-
que (5 juin 1861, décret), 299.
— iCAnnonaj à la ligne de Lyon à Marseille. Dé-
claration d'utilité publique (14 juin 1861, dé-
cret), 439.
■^ ~~ Autorisation de Tenlreprendre ( 2 juillet
1861, loi), 366.
— tt Avignon à Gnp, avec embrancbementsur Aix
et Miramas. Déclaration d'ntilité publique (25
août 1861, décret), 502.
— eTAttxerre à la ligne de Nevers à Chagny. Décla-
ration d'utilité publique (14 jiin 1861, décret),
437.
<^ — Aalorisation de Tentreprendre (2 juillet
1861, loi). 366.
-» de Bordeaux au Verdon. Annulation de la con-
cession et du cahier des chargés (15 juin 1861,
décret), 402.
— de Boulogne à Calais. Modification du tracé,
prorogation de délai (14 jain 1861, décret),
442.
— — Autorisation de Tentreprendre (2 jaillet
1861. loi), 366.
— de Castres à la ligne de Bordeaux à Cette. Décla-
ration d*atilité publique (20 juin 1861, décret),
429.
— de Châtillon-sur' Seine A CAauimmf. Déclaration
d'ulilité publique (14 juin 1861» décret), 434*
— •— Autorisation de Tentreprendre (2 jaillet
186}. loi), 366.
— de Chaumont à la ligne de Paris à Strasbourg,
Déclaration d'atililé publique (14 join 1861,
décret), 435.
— — • Autorisation de Tenlreprendre (2 juillet
1861, loi), 366.
— de Clermont à Uonthriion, Déclaration d'utilité
publique (14 juin 1861, décret), 437.
— — Autorisation de Tentreprendre (2 juillet
1861, loi), 366.
— > de Commentry à la licne de Saint-Germain-des»
Fossés à Clermont. Déclaration d'utilité publique
(14jaia 1861, décret), 440.
— — Autorisation de l'entreprendre (2 jaillet
1861, loi), 366.
-«• — Crédit de quinze millions pour les travaux.
Réalisation an moven d'obligations trentenaires
(2 jaillet 1861, loi art. 3 et soiv.) 366.
— > de Creiià Beauvais, Déclaration d'atililé pabli-
qoe (5 juin 1861, décret), 300.
— . de la CroiX'Bousse au eamp et Sathetiuiy. Conces-
sion (12 janvier 1861, décret), 77.
_ de Dieute à la ligne de Paris à Strasbourg, Dé-
claration d'utilité publique (14 join 1861 , dé-
cret), 438.
— — Autorisaiioa de l'en* reprendre (2 jaillet
loi), 366.
— de Dijon à la ligne de Gray à Langres* Déclara-
tion d'utilité publique (14 juin 1861 , décret),
433.
Autorisation de l'entreprendre (2 juillet
1861, loi). 366.
— de la gare de GivH à la frontière belge. XHdêxt-
tion d'utilité publique (12 décembre 18Q0, dé-
cret), 14.
— de Grasse à la ligne de Toulon à Nice. Déclara-
tion d'utilité publique (14 juin 1861 , décret),
429.
— — Autorisation de l'entreprendre (2 jaiUet
1861. loi), 366.
— de Grenoble à Montmélian. Obligations trente-
naires. Moyens d'exécution (29 juin 1861, loi),
341.
— gare de la Vilctte. Agrandissemerd. Déclaration
d^itilité publique (20 juin 1861, décret), Bull,
n. 9585.
— de Libourne à Bergerac. Déclaration d'atililé
publique (14 juin 1861, décret), 435.
— — Autorisation de l'entreprendre (2 jaillet
1861, loi), 366.
— de Louviers à la ligne de Paris à Rouen. Décla-
ration d'utilité pnbuque (14 juin 1861, décret),
438.
— — Autorisation de l'entreprendre (2 jaillet
1861, loi), 366.
*- de la ligne de Lyon à Genite et eUlant à celui
du Chablais. Déclaration d'atililé pobliqoe v2d
décembre 1860, décret), 11.
— de Monttuçon à Limoges. Déclaration d'utilité
publique (22 juin 1861, décret), 442.
— de la ligne de Nantes à Ckâteaulin à celle de
Rennes à Brest. Déclaration d'atililé publique
(14 juin 1861, décret), 441,
— — Autorisation de l'entreprendre (3 joiUet
1861, loi^, 366.
— de Nantes à Napoléon- Vendée sur la BoekeUe.
Déclaration d'utilité publique (14 juin 1861»
décret), 441.
— — Autorisation de l'entreprendre (2 juillet
1861. loi), 366.
— de Napoléon-Vendée à la ligne dC Angers à llieve.
Déclaration d'atililé publique (14 juin léftlt
décret), 436.
— —AulorisaUon de l'entreprendre (2 joillet
1861. loi). 366.
— de Napoléon-Vendée aux SahlesiCOIomu, Décla-
ration d'utilité publique (14 juin 1861, décret),
436.
— * — Autorisation de Tentreprendre (2 joiUet
1861, loi), 366.
— deNapoléomilleASaint-Brieue, Déclaration dr«-
tilité publique (14 Juin 1861, décret), 436.
— — Autorisation de l'entreprendre (2 jaillet
1861, loi), 366.
— de Nicderbronn à la ligne de Metz à TUiaesUU,
Déclaration d'atililé publique (14 jailtetl661,
décret), 434*
Aulofisalion de reatreprendre (2 juillet
1861 loi), 366.
— Obligations trentenaires pour rexécatioa des
chemins de Rennes k Brest , de Toolooae à
Bayonae, de Perpigoan k Port-Vendre», de
TAILB ALPH. — CHEMINS DE FER TEAIMES PAR DES GHEVAUXeCOMMUNES 645
Grenoble h Montmélian, de Tfaooon k Col-
looges, d*Ais & Annecj (29jain 1861Joi), 341*
Crédit de 15 millions (2 juillet 1861, loi),
366.
— de ParU, Ointare. Bive gaoche. DécTaralion
d'ulililé publique (14 jain 1861« décret), A41.
— — Aatorisalion de Tentreprundre (2 jniliei
1861, loi), 866.
— de Perpignan àPort'Fendre$. Déclaration d'uti-
lité publique (16 janrier 1861, décret), 59.
— — Obligation^ (rentenaires. Moyens d^eiéco-
tion (29 juin 1861, loi), 3A1.
— de Poitiers à Limoges. Déclaration d*atililé pu-
blique (5 juin 1861, décret), 300.
— de Pantoise à la ligne de Paris en Belgique, Pro-
rogation de délai (27 juillet 1861, décret) , A57.
— de Port' Fendres à la froniihre d'Espagne Décla*
ration d*otilité publique (14 juin 1861, décret),
AS8.
Aatorisalion de Pentreprendre (2 juillet
1861, loi), 366.
— de Rennes à Brest Obligations (rentenaire*.
Moyens d^exécution (29 juin 1861, loi), 341.
— du canal de Roanne à Digoin à la ligne du Bour-
bonnais, Déclaration d'utilité publique (25 août
1861, décret), 503.
— de Roehefort à Saintes. Déclaration d'utilité pu-
blique (14 join 1861^ décret), 441.
— — Autori.^alion de l'entreprendre (2 juillet
1861. loi), 366:
— de Saint -Girons à la ligne de Toulouse à
Rayonne, Déclarati(*n d'utilité publique (14
juin 1861, décret), 439.
-^ — Autorisation de l'entreprendre (2 juillet
1861. loi). 366.
— de Sainte'Marie-aux-Iliines à la gare de Sche-
lestadt. Déclaration d'utilité publique (14 juin
1861, décret), 440,
— — Aatorisalion de TeAlreprcndrc (2 jaillet
186l1, loi). 366.
— de Saintes à Angoutéme, Déclaration d'utilité
publique '14 juin 1861, > écrct), 435.
Autorisalion de l'entreprendre (2 juillet
1861, loi), 366.
— > de Saintes à Coutras, Dërlaralion d'utilité pu-
blique (14 jnin 1861, loi;, 441.
— — Autorisation de l'enircpreudre (2 juillet
1861, loi), 366.
— de Senti» à la ligne de Paris à Soissons. Décla-
ration d'utilité pnbl.quc (14 juin 1861 , dé-
cret), 372.
— de Soissons à la frontilre belge Déclaration
d'utilité publique (22 bepl. 1861, décret), 514*
— de Thonon à CoUonges. Obligations trente-
naires. Moyens d'exécution ( 29 juin 1861,
loi), 441.
— de Toulouse à Rayonne, Obligations I rente-
naires. Moyens d*exécn lion (29 juin 1861, loi),
541.
— de Tours à Vierton, Déclaration d*alilité publi«
que (5 juin 1861, décret), 299.
— Urgence. Prise de possession de diters terrains.
Voy. Table chronoloriqne 19, 28 janvier , 13
mars, 24 avril, 29 juin , 21 juillet , 13, 25
août 1861.
CasHiKS M rsâ tkaîh&s par dis cibvacx.
■— Etttblisstmentfévas\A commune d^Oulrean, par
la société des forges de Montalaire (15 octobre
1861, décret), 533.
ClIMlRS VIQIKADX M ORANOI GOUXUSICATlOH.
Yoy. Crédits.
Gaen.
— Emprunt (28 juin 1861, loi), 873.
— Impôt extraordinaire (28 juin 1861, loi), 573.
COLL&GES.
— Bwir»«. Création à Vannes (13 mars 1861, dé-
.crei), BoU.^n. 89ûl.
— Création à' Arles et à la Cioîat (7 «oût 1861,
décret), Bull. n. 9511, 9512.
CoL|.teB DB FnARCB.
— Chaire. Création d'une chaire d'épigraphie et
d*antiquilés romaines (27 février 1861, décret),
Bull. n. 8855.
— Suppression de la chaire d'astronomie (14
juin 1861, décret), Bull. n. 9384.
COLMAR.
— Emprunt (12 juin 1861, loi), 297.
— Impôt extraordinaire (12 juin 1861, loi), 297.
COLORIBS.
— Comité consultatif, Costnma des membres (22
jaillet 1861, décret), 494
— Concession de grèves et terrains aux îles Sain!-
Pierre et Miquelon (7 novembre 1861, décret),
542.
— Contributions indirectes. Impôt de con^^omma-
lion sur les spiritueux, ù la Guadeloupe. Eta-
blissement (6 avril 1861, décret), 418.
— — Exécution des décrets relatifs à l'impôt de
consoiumatieu sur les spiritueux '10 août 1861,
décret), 521.
— Gendarmerie, Augmentation de l'effectif pour
le Sénégal (1" octobre 1861, décret), 516.
& la Guadeloupe (1" octobre 1861, dé-
cret), 517.
— ' Hypothht/ucs {Coriservation des). Organisation aa
Sénégal (23 novembre 1861, décret), 583.
— Mariage des étrangers immigrants h !a Guiane
française (14 juin 1861, décret), 4?8.
— Timbre. Etablissement de la contribution da
timbre (21 octobre 1860, décret), 425.
Application des diverses lois relatives aa
timbre, i la Martinique et k la Guadeloupe [24
octobre 1860, décret), 426.
— > Significations par huissiers. Application da dé-
cret du 20 août 1813 sur les significations par
huissiers, k la Martinique, la Guadeloupe et au
Sénégal (12 novembre 1861, décret), 546.
— Successions vacantes, application, au Sénégal, des
ordonnances et décrets sur les successions va-
cantes (22 novembre 1861, décret), 583.
— Trattcmm^ de divers fonctionnaires siipérîears.
Fixation (l«' octobre 1861, décret), 525.
— — Fixation du traitement des trésoriers-
payeurs de la Guiane, du Sénégal, etc. (15 mai
1861, décret), 334.
Voy. Douanes, Poste, Timbre.
COHiré OBS ARTS BT HAHCrACTURBS.
— Réorganisation (5 janvier 1861, décret), 187.
CoimiSBARlATS DB POLICB.
— Création, changement, juridiction, suppression.
Voy. Table chronologique 20 déc* mbre 1860*
2 février, 23, 27, 30 mars, 4, 24, 29 mai, 26
juin, 3 août, 9, 26 septembre, 5, 28 octobre
1861.
COMHORBS.
-.- Circonscription de celles de Verdun et de Diea-
pentalc (16 mars 1861, loi), 130.
— — de celles de Nueil et de Cerqaeox-soas-
Passavant (16 mars 1861, loi), 130.
.— — de cellesdeRcnno et de Cargèse (8 mai 1861,
loi), 187.
•» — de celles de Loabieng el de Sauvelade
(29 mai 1861, loi), 266.
W6 TABLB ALPH. — GOMfTBS DBS MIXISTMIS zs caUAS IMPÈaïAUS.
— — de celles de St-Pierre-le-Vieax et de NImI-
sur-rAatifte (39 mai 1861, loi), 366.
— — de celkt de Si-Maixanl, da Pian ei d«
St-Macaire (18 juin 1861. loi), 5oS.
— — de celles de Sie-B«ieille ei dcBeaapa? (28
juin 1861, loi), 379.
Voy. Table chronologi<|ae, !«' aoùl 1857.
*- Délimitation de celles de Brest et de Lambe-
xellei- (2 mai 1861, loi), 183.
de .elle» île Mooifort et de Si-Gemme (18
mai 1861, loi), 2i)U.
de celle» d'Onel-le-Château et de Sle-R»-
degonJe (12 join 1861, loi), 307.
— — de ce I lis du Montuiorcacj et .àê Groslay
(5 juillet 1861, loi), 425.
Voy. Table chronologique, l aoàt, 2 iK>f.l861.
— Erection de cfill« d'Eagènic^les^BMas (8 mai
1861. loi), 187.
de celle de Sl-Sérotin (Yonne) (3 joiHet
1861, loi), Û23.
Voj. Table cbronologiqne , 26 iantier. 20
février. 28 aoûl 1861.
— Maraiê et terres incultes. Mise en valeur. Règle-
ment d'admiui^lratioa publique (6 férrler 1861,
dicrel), 147.
— Noms. Changemenl.Voy. Table chronologtqae,
4 mai, 16aoûl 1861.
— Rgtmion de celles de Marigoj, FontenatUes et
Longues (20 avril 1861, loi), 158.
de cellps de Dax, de Sl-\incenl-de X*inle
et de la section de S*blar (18 mai 1861, loi), 200.
de celle* d'Aas et d'Assousle», aous le nom
d'Eaux-Bonne» (29 mai 1861, loi), 266.
de celles de Fra&ney et de ReuguT (12 i«in
1861, loi), 298.
de celles de Sl-Marcellin ot d« Cray (12
join 1861, loi), 298.
Voj. Table chronologique, 22 décembre 1860;
16, 26, 30 janvier, X 20 février, 20 mari,
25 mai, 9 septembre 1861.
CqUPIZS DBS UlIfISTRSS.
— Commission d'examen des compie» rendus par
les ministres. Num ination dea membres (18 dé-
cembre, dêcrei;, Bull. n. 9771,
GOMXklTIOKniBlfEIlT DES LAIHES BX aOIBS.
— Bureau éiabli à Paris. Modification des 6t«-
tnis (7 juillet 1861, décret), 443.
CORGEÉGÀTIOKS r.ELIGIEUSBS.
— Etablissement. SlatulA Voy. Table chronolo-
gique, 22 juin, 14 août 1857; 22 novembre,
!•', 3. 6, 15, 19, 31 décembre 1860 ; 7, 9, 14,
16, 21, 25, 29, 30 janvier, !•', 2, 16, 23, 28
février, 2, 6 mars, 30 avril, 8, 25 mai, 6 août
2 novembiel861. '
GOIISEII.8 D ARRONOtS>«fBJI«.
~ Convocation, Voy. Table chronologique, 8 i«ûl-
let, 10 août 1861. o-i i j—
— Elections. Voj. Table chroaologiqoe, 24 avril,
5 juin 1861.
— Nombre, Fixation du nombre do membres à
éjire par les cantons de Mulhonae et d-Bab-
iheim (14 décembre 1861, décret), 580.
CoHSBii. D Etat.
— Nominations diyerses. Voy. Table chrono4«fU
qne, 5. 23 janvier. 16 février, ISjoiltet, 4
août, 15 septembre, 15 octobre, 7, aa no-
vembrel861. r #, Aé »•
— Rapports arec le Sénat et le Corps lécisUtil
Tr»»;iux (3 février 1861. décret). 59
(28 décembre 1861, décret), 584.
Bull. n. 9201. Voy. Statistique, "
CoXSeiLS GfaliAAOl.
— CormoealiêK (15 juillet 1801, décret), Bail.
n. 9349. ,
— Elections pour le renouvellement partiel. Voy.
TaWe chronologique, 24 avril, 5 jain 1861.
COIUBJ LS BB m&rBCTORB.
— Traiiemeni* des conseillers. FixatK» (25 dé-
cembre 1861, décret;, 584.
GOMSBIL) OB VROVaoVVBf.
— Créatton, mof&fication. Voy. Table diroflolo-
giqoe, 10 avril, 25 mai 1861.
COMSBIL DO 6CBAD DBS TITRBS.
— NominationM dioene» (23 mars 1861, dkttt\.
Bull. n. 8858.
GcBiVITOTlOll.
— ModiCcatioa de l'art. 42 (2 février 1861, lé-
nalos-coaralle), 50.
— ModificaitoQ des art. 4 et 12 dti géDitas^oo-
salle du 25 décemb.e 1852 (31 décembre îW,
séuaius-consolte), 553 et suiy.
Consulats.
— Droits de chmstegiltrU, Rédoctioa (31 octflbrt
1860, décri^l)^ 527.
(3 octobre 1861, décret), 528.
GOHVftAMTB PAR COR»S.
— Aliments. Modification de l'art. 29 de la 1» dtt
17 avril 1832 (2 mai 1861, loi), 169.
CoHTRiBDTioKs in>ir.scTBs. foj. Algérie.
Voy. Colonies.
Corps législatif.
— Comvoemtion (12 (éfrier 1861, dferet), Bail.
n. 8649.
— Débats. Publication (2 février 1861, séntas-
consulte), 56.
— Président pour 1862. Nominaftion de I. de
Morny (7 join 1861, décret), Biifl. a. 91ie.
— Prorogtimde latn$ùm (27ayrill861,(lM>
Bull. u. 8965.
(20 mai lg61, décret), BoB. n. 90M.
(17 juin 1861, décret), Bull. n.QlSi
— ^ci<«ttr<. Nomination, pour 1862, de MM.IIé-
bert et Pcrrol (7 jum 1861, décret), M>
n.9112.
— Rapport» avec TËmpereur et le Conseil élUI.
Travanx (3 février 1861, décret), 59.
Modification de l'art. 34 du décret daîW*
▼rier 1861 (28 décembre 1861, décret), 58*.
— Fice- présidents ponr 1862. Nominalion ^
MM. Schneider al Rereil (7 juin 1861, déerrt);
Bull. B. 9111.
CORRÀSB.
— Emprunt (28 jnin 1861» loi), 373.
— Impôt extraordinaire (28 juin 1861, Ioi)i 375*
C6tbs d« Nor».
— impôt tsetrattrdtnaire et prélèvement de fond»
(5 juin 1861- loi), 268.
CÔTB-nOa,
— Impôt êadrtumtimairt (6 juin 1«61, W), 38$.
Cour db cassation.
— Traitements (16 août 1861 r décret), 5fi
Coda des comptbs.
— Auditeurs autorisés à faire des rapport* (ô**"
1861, décret), Bull. n. 8949.
— Conseillers^maitre». Nomination de M. ^'*'*'
(22 novembre 1861, décret), Bull. u. 9M4
— Vacances (13 août 1861, décr.).Ball.ii.9Wl'
Cours impériales.
— Chambres. Suppression de la 2^ chambre citj
de celle de Poitiers (8 mai 1861. décret),!*
Suppression de la 3* chambre civil» *
celle do lUmifl» (^ j«m 1601, décret), 335.
— Traitements (16 mars 1801, décret), 5W-
TABLE ÀLPHABBXiaVK* — COCAUBaS MT AGEVT» »£ CHANGE » CBÉDIT8. 647
COVMIBU KT AfiENVS DE OBARCB.
— Création à Nice (29 décembre 1860, décret),
Bail. n. 8632.
— — de Jeux places à Saintes et ii Melle (27 no-
vembre et 11 décembre 1861, décrets), Boll.
n. 97Û7, 9797.
<— Droits h percevoir par ceux de Valeacieanes
(30 janvier 1861. décret), Bull. n. 8949.
— — par ceax de Reims (15 mai 1861, décret),
Bull. n. 9103.
— Nombre. Réduction & Bayonne (29. juin 1861»
décret), Bull. n. 9372.
Crédit agricole.
<— Société anonyme. Autorisation (16 février 1861;
décret), 123.
C&ÉDIT COLONIAL.
^Société. Modifications (22 jaill. 1861,^décr.J,A91.
G&ÉDIT FONCIER.
— Soiu- Comptoir des entrepreneurs. Modification
an traité passé avec le Soa&-Ck)mptoir des en-
trepreneurs (18 mai 1861, décret), 3(t3.
GftiDJT INDUSTRIEL ET COMllERClAI..
— Société. Modifications (12 jâAV. 18dl, décr.), 76.
G&ÊOITS.
— Ouverture aux divers ministres, exercice 1861 <
pour de grands travaux d'utilité publique (2
juillet 1861, loi), 381.
— — au uiinjslre de Tugricnltnre, exercices 1861
et 1862, pour TExposiiion de Londres, en 1862
(2jnimei 1861. loi), 382.
au ministre d'Elat pour l'Opéra. (2 juillet
1861, loi), 382.
— — au ministre de Tinlérienr, exercice 1864,
pour rétablissement du câble télégraphique
entre la France et la Corse, et annulation du
crédit accordé par la loi du lA juillet 1860. (22
juin 1861, décret), Û30.
— — au ministre de l'intérieur, exercice 1861,
pour les bains et lavoirs publics (5 octobre
1861, décret), 524.
•— Pensions civiles. Fixation pour rioscriplion des
pensions civiles en 1861, (6 avril 1861» décret),
161.
— Pensions miîitairest au ministre de Li guerre,
exercice 1861, pour inscription de pensions
militaires (24 septembre 1861, décret), 516^
-* Répartition, par articles, de ceux accordés an
ministre de la justice pour 1861 (5 janv. 1861»
décret), 6.
— — de ceux alloués au ministre de la guerre
poqr 1861 (5 ianvier 1861, décrel), 13.
— — de ceux alloués aux divers ministres ponr
1861 (16 janvier 1861, décret), 44-
— — par chapitres, de ceux alloués aux divers
ministres pour grands travaux (2^ août 1861»
décret), 447.
— — de ceux alloués an ministre des finances
pour 1862 (5 décembre 1861, décret), 540.
— — par articles, de cenx ouverts au ministre
de )& guerre, exercice 1862 (5 décembre 1861
(22 novembre décret), 548.
— — par subdivisions de chapitres, de celui ac-
cordé au ministre de la marine, exercice 1862
(1861 , décret), 582.
— — de ceux accordés pour le ministère de la
justice. (22 novembre 1861, décret), 54o..
— — par subdivisions de chapitres, de ceux al*
loués au ministre de la marine pour 1801« dé-
cret, 72.
— — par chapitres, de ceux alloués pour 1862
P noveoibre 1861, décret), 534.
— Peport k Texercice 1861 , de divers cridits al-
loués en 1860 au ministre de TagrluMikurf.
(1« février 1861, décret), 95.
— ■ — i l'exercice 1861, de ceux non employés
en 1860 pour travaux en Algérie (27 février
1861, décret), 122.
— — à l'exircicc 1861, de celui aUoué an jni-
nistre d'Etat en 1860, pour travaux d'utilité gé-
nérale (10 avril 1861, décret)^ 162.
-^ — k l'exercice 1861, d^un crédit ouvert an
ministre d'Etat en 1860, pour divers services
(16 juillet 1861, décrel), 433.
— — à l'exercice 1861, de crédits alloués an
ministre de la marine en 1860, pour divers
travaux (5 août 1861, décret), 471-
— — Budget du ministère des travaux publics;
désignation des diapilres sur lesquels seront
prélev^^ les 18 millions reportés à l'exercice
. 1861 (23 septembre 1861, décret), 513.
— — par chapitres, de celui de 1,700,000 fr. al-
loué pour le service des cultes [1*' octobre
1861, décrel), 535.
— — des fonds dëpart«>mentaux noa employés
au 3Q juin 1861 (5 déc. 1861, décret), 54&
^ Somm.es versées, ou fonds de concours, par des dé-
pariements, communpsetparliculiers, pour les
édifices diocésains (26 déc, 1860, décret), 47.
— — par de:> départements, communes et parti-
culiers pour divers travaux (8 décembre 1860,
décret), 49.
^ ^ par la ville du Havre (8 décembre 1860 ,
décret), 49.
pour le captage et l'araénapement des
eaux thermales de Plombières (1*' février
1861, déciel), 106.
— — par la ville de Lyon, exercice 1861 (!•'
février 1861, discret), 106.
— — par de» déparlemenls, communes et par-
ticuliers, exercice 1861 ^19 janvier 1861, dé-
cret), |02.
— — pour les établissements sanitaires, du dé-
partement des Bouches-du-l\hône (27 avril
1861, décret), 192.
— — exercice 1860, par des départements, com-
mnnes«l particuliers, pour travaux publics (14
juillet 1861, décret), 449.
par k ville du Havre, exercice 1861 (dé-
crel), 503.
— — exercice 1861 , par des départements^
communes et particuliers, pour travaux pu-
blics (25 août 1861» décret), Ô04«
— —au ministre «le l'agriculture, exercice 1861«
par des particui iers, communes et déparlefloents
(9 novembre 4861, décrel), 543.
— — au ministre de l'agriculture, exercice 1861»
pour la source des Célestina k Vicby (9 novem-
bre 1861, décrel), 544.
au ministre des travaux publics, exercico
1861, pour l'amélioration du port de Saurine,
fie d'Oléron (9 novembre 1861, décret), 544.
— — ministère de l'agriculture, exercice 1861»
pour le port d'Isigny (9 sept. 1861, décret) , 545.
pour le canal d'Arles, ministère de l'agri-
cnliure, exercice 1861 (9 septembre 1861« dé-
cret), 545.
— Trmufert, au budget du ministère d'Etat, de
direri>cs sommes allouées aux budgets de l'in-
struction publique et de l'agriouilnre, du com-
merce et des travaux publics (16 janvier 1861,
décret), 46.
— — de fonds du budget du ministère d*Etat» h
ceux de l'intérieur et de la marinie (13 nars
1361» décret), 136.
648 TABLE ALPHAlàTIQUB —
— Firtnunt au badei de rinlérieor, exercice
1800 (f février 1861, décret), 7ft.
^ — an badget des finances, exercice 1800 (20
février 1801, décret), 120.
— > — ao budget de TAlgérie et des colonies,
exercice 1800 (10 février 1801, décret), 130.
— > — «o badget do ministère d^Etat, exercice
1800 (23 mars 1801. décret, IftS.
-. — ao budget de la gnerre, exercice 1800 (30
mars 1801, décret), 100.
-> — au budget de Tintéricar, exercice 1800 (20
avrillOGO, décret), 108.
— ~ an badget de la justice, exercice 1800 (32
mai 1801. décret), 218.
.^ .. an budget des affaires étrangères, exercice
1801 (20 juillet 1801. décret), ft50.
— — • aa badget de la marine, exercice 1800
(22 juillet 1801, décret), 453.
— — aa budget de ragricollure, exercice 1800
(20 juillet 1801, décret), 453-
— -^ au badget des finances, exercice 1800 (12
août 1801, décret), ft73.
— — aa barlgel de l*ex-minbtrc de TAlgérie (5
août 1801. décret), 501.
Crédits bxtrxoudin/iirbs.
— au ministre des affaires étranghres. Exercice 1801,
pour IVglise Sainte-Ânne, à Jérusalem (30 jan-
vier 1801, décret), 74.
— — exercice 1861, pour l'indemnité relative
aax communes de Menton et Roqnebrune (5
juin 1861, loi), 207.
— — exercice 1801. pour les chancelleries con-
solairts (14 août 1801, décret), 495.
— — exercice 18dl, pour le rachat du Stade (28
août 1801, décret), 490.
— — exercice 1801 , pour Tachât de ThOlcl de
Tambassade, h Berlin ( 21 septembre 1801 ,
décret). 512-
.— mu minùirede C&griculture, Exercice 1800, pour
rétablissement thermal d^Aix (22 décembre
1800, décret), 15.
exercice 1801, pour divers services (1*' fé-
vrier 1861, décret), 73.
— — excercice 1860. pour le concours d*agricul-
Inre (1«' février 1801, décret), 91.
— > — exercice 1801 , pour les chemins de fer
(1« février 1861. décret), 94.
(Itr février 1861, décret), 94.
— — exercice 1861 , pour travaux contre les
inondations (1" février 1801, décret), 94.
— — pour travaux de grosses réparations des
' roates impériales (3 juillet 4801, loi), 401*
exercices 1860 et 1801 (3 juillet 1801, loi),
400 et 401.
— > au nUnUtre d'Etat. Exercice 1801, pour la mé-
daille de Chine (2 février 1801, décret), 76.
•- — exercice 1861, pour TExposilion désœuvrés
des artistes vivants (8 mai 1801, loi), 185.
— — exercice 1861 , pour le musée Campana
(2 juillet 1861. loi), 382.
— — exercice 1861, pour des médailles honori-
fiques (2 août 1 861 , décret) ,452.
— — exercice 1861, pour travaux eitraordinai-
res (19 août 1861, décret), 464.
exercice 1861, pour le Moniteur (25 août
1861 décret), 476.
— — exercice 1801, pour TExposition (25 août
1801, décret), 470.
— ' — . exercice 1861, pour Tincendie des maga-
sins de la rue Richer (18 décembre 1861, dé-
•ret). 5S0.
— — exercice 1801, pour impression de la sta-
CRÉDITS EXTRAOEDIHAIRBS.
tistique du Conseil d*Etat, de 1852 k 1800 (Si
décembre 1801, décret), 584*
— aa ministre des ûnanee». Exercice 1861, pour
le reboisement des montagnes (29 déeembre
1801, décret). 8.
— — exercice 1801, pour les monnaies de bronxe
(29 décembre 1860, décret) , 9.
— — exercice 1800, pour le S^nal (10 janvier
1801, décret), 44.
exercice 1800, pour les canaax (SOjanriér
1800, décret), 90.
pour Temprunl grec (30 janvier 1861, 6é-
cret), 90
— — exercice 1861, pour la mannCacture de ta-
bacs de Nantes (30 janvier 1801, décret), 91.
— — exercice 18^1, pour les canaux (22 juillet
1801, décret), 447.
exercice 1861, pour Temprunt grec (5 août
1861, décret), 501.
— — exercice 1801, pour rachat de canaux (15
octobre 1801, décret), 526.
exercice 1801, pour le Corps législatif (18
décembre 1801, décret), 551.
— au mUùstre de la guerre. Exercice 1801, pour
d.vers services (19 décembre 1860, décret), 10.
— — exercice 1860, pour divers services (31 jan-
vier 1801, décret;, 91.
— — exercice 1861, pour divers services (12 août
1861, décret). 478.
— — exercice 1861 , pour divers services (12 août
1861, décret), 479.
— — exercice 1861 , pour le génie (12 août
*1861 décret), 479.
— — exercice 1861, pour divers services ^
septembre 1861, décret). 525.
— au ministre de tinstructian publique. Exerdces
1861, 1862, 1863, 1864. 1865, pour divers
travaux dans les trois départements «bnexé»
(19 décembre 1860, décret), 40.
'— — exercice 1860, pour acquisition d^instfii-
raents d'astronomie (26 décembre 1860, dé>
crel), 41.
exercice 1861, pour divers service» (2 fé-
vrier 1861, décret), 135.
— — exercice 1861, pour travaux aux bâtiment»
de Tadministration centrale (22 juillet 1861,
décret), 494.
exercice 1861 , pour les bâtiments de Fad-
ministration centrale (21 août 1861, déc), 5i2.
— — exercice 1861, pour le transport des ani-
maux offerts par le roi de Siam (8 novembre
1861, décret), 582.
•— au ministre de fintérieur. Exercices 1861, 1862,
1863, 1864i 1865, pour divers travaux dans les
trois départements annexés (19 décenobre 1800,
décret), 40.
exercice 1801 , pour subventions aux trois
départements annexés (!•' février 1861, df-
cret), 75.
— — exercice 1861, peur le tél^aphesons-ma-
.Trin de la Méditerranée (12 juin 1861 , loi), 293.
— — ex' rcîce 1861, pour travaux d*aliiiié com-
munale (23 juillet 1861, décret), /|49.
— — exercice 1861 , pour indemnités h d'an-
ciens fonctionnaires sardes (19 août 1861, dé-
cret), 496.
^ — exercice 1861 , pour acheter la propriété
d'un appareil télégraphique nouveau (21 sep-
tembre 1861, décret), 511.
— — exercice 1861, pour les cbemins vîciowix
de grande communication (4 octobre 180h
décret), 514.
TABLE ALPH. — CRÉI>1T8 SVFPLÊMBNTAIRKg.
649
— ' — exercice 1861» pour travaux d^ulililé com-
monale el secourt (Ift décembre I86I1 décret],
551.
— au minUtre de la justice. Exercice 1861* pour
Timprimecie impériale ^7 novembre 1861^ dé-
cret), 535.
— — exercice 1861, pour travaux à Thôtel de la
Chancellerie (-21 décembre 1861, décret), 553.
•— > Légion <f honneur. Exercice 1861$ pour répara-
lioû auxbAliments (23 sept. 1861, décr.], 512.
— au minisire de la marine. Exercice 1861, pour
dea dépenses d^ostréocaltore (16 janvier 1861,
décret), 72.
— — exercice 1860, pour des dépenses impré-
vues (22 juillet 1861, décret), 452.
— — exercice 1861, pour divers services (5 août
J861, décret), 470.
— Rhgiemetit des crédits extraordinaires alloués
aux divers ministres. Exercices 1850, 1860 et
1861 (3 juillet 1861, loi), 402.
— Suppression de la faculté d*en ouvrir par dé-
crets (31 décembre 1801, (sénatus-consalte),
553.
CuioiTS SUPPLftlIBMTXIRBS.
— au ministre des affaires étranghres. Exercice
1860, pour divers services (30 janvier 1861,
décret}, 73.
-~ — exercice 1860, pour frais de voyage (26
juillet 1861, dëcrel), 451.
— — exercice 1861 , pour missions (28 août
1861, décret), 496.
'^^ — exercice 1861, pour missions et dépenses
imprévue^ (18 décembre 1861, décret), 552.
«» au ministre de Pagricutture. Exercice 1860,
pour subventions aux chemins de Ut (!*' février
1861, décret}, 92.
— — exercice 1861. pour subventions aux trois
départements aqnexés (1" février 1861, dé-
cret), 92.
— •* exercices 1860 et 1861 (3 juillet 1861, loi).
400.
— au ministre «CEtat, Exercices 1860 et 1861,
pour frais de représentation (9 janvier 1861,
décreU), 14.
— -> exercice 1860, pour la correspondance de
Napoléon 1<' (16 janvier 1861. décret), 45.
"^ — exercice 1860, pour les haras (16 janvier
1861,décr.i), 45.
— — exercice 1861, pour Tadminislralion cen-
trale (30 janvier 1861, décret), 73.
— > ->- exercice 1861. pour rinspcclenr deè bi-
bliolhèques (26 janvier 1861, décret), 90.
—> — exercice 1861, pour les haras (15 mai 1861,
lbi),194.
— — Répartition, par chapitres, de celui ouvert,
exercice 1861, pour le» hara;» (14 juin 1861,
décret), 301.
— — exercice 18)0, pour le concours d^agricul-
turc (16 juillet 1861, décret), 432.
— — exercice 1860, pour le Conseil d'Etat (16
juillet 1861, décret), 433.
— -— exercice 1861, pour les missions scienti-
fiques (13 août 1861, <lé ret), 463.
— — exercice 1861, pour le personnel du Conseil
d^Etat (23 octobre 1851, décret), 511.
exercice 1861. pour ta correspondance de
Napoléon I«r (18 décembre1861, décret), 580.
— — exercice 1861, pour le matériel du Conseil
d'Etat (31 déc'Mnbre 1861, décret), 584.
— — exercice 1861, pour les haras (31 décembre
1861. décret), 583.
— au ministre des finances. Exercice 1861, pour
divers services (29 décembre 1860, décret), 8.
— — exercice 1860, pour divers services (20 dé-
cembre 1860, décret), 8.
— — pour exercices clos i^29 décembre 1860, dé*
crei), 9.
— — exercice 1861 , pour le Corps législatif (i%
décembre 1861, décret), 45.
— — exercice 1861, pour le Corps législatif (22
juillet 1861, décret), 447.
— — exercice 1860, pour les primes k Texporta-
tiou (13 août 1861, décret), 474.
— — exercice 1861, pour la dette consolidée (S
octobre 1 861 , décret) , 51 3.
exercice 1860, pour restitutions et non-va-
leurs (15 octobre 1861, décret), 526.
— — exercice 1861, pour dépenses du Sénat (2S
octobre 1861, décret), 527.
— — exercice 1861* pour dépenses de Tadmi-
nistration centrale (30 octobre 1861 1 décret),
532.
— -<- exercice 1861, pour la redevance envers
TEspagne (12 novembre 1861, décret), 541.
— • — exercice 1861, pour frais de trésorerie (IS
décembre 1861, décret), 551.
'- — exercice 1861, pour pensions et exercice!
clos (18 décembre 1861. décret), 552.
-' — pour secours aux agents de la perception
(18 décembre 1861, décret), 552.
— au ministre de ta guerre. Exercice 1860, pour
le matériel de l'artillerie (12 août 1861, décret),
479.
— — pour le gouvernement général de TAIgérie,
(14 octobre 1861 , décret), 528.
— au ministre de Pinstruetion pvAlique, Exercice
1860, pour divers services (26 décembre 1860»
décret), 40.
— — excrr.ice 1860 , pour Tinstruction secon-
daire (26 décembre 1860, décret), 41.
— — exercice 1861, pour divers services dans les
trois départements annexés (2 février 1801,
décret), 135.
exercice 1860, pour renseignement supé-
rieur (22 juillet 1861, décret), Û93.
— — exercice 1861, pour Tinstruction primaire
(22 juillet 1861, décret), 493.
— — exercice 1860, pour l'aJininistration cen-
trale, (22 juillet 1861, décret), 493.
pour exercices clos (1" octobre 1861» dé-
cret), 537.
— — exercice 1861, pour divers services ( 8 no-
vembre 1861, décret), 582..
— au ministre de [^intérieur. Pour les sewices des
trois départements annexés (1*' février 1861,
décret), 75.
— — pour le câble sous-marin entre la France
et la Cor^e (4 juillet 1861, décret), 4SI.
— — exercice 1860, pour les dépenses des trois dé-
partements annexés (31 juill. 1861, décr.),462.
— — exercice 1861 1 pour les lignes télégraphi-
ques (2 décembre 1861. décret), 547.
'^' •— exercice 1861» pour remboursement sur le
produit du travail des condamnés (11 décembre
1861 i décret), 550.
— au ministre de la justice. Exercice 1861, pour
les dépenses judiciaires en Savoie (24 août 1861»
décret), 476.
-~ — exercice 1861, pour leis Cours impériales et
tribunaux (18 décembre 1861* décret), 550.
— —exercice 1861, pour l'imprimerie impé-
riale (18 décembre 1861» décret), 553.
— au minisire de la marine. Pour exercices clos
(23 janvier 1861, décret), 72.
— > — eiercice 1861» pour dÎTer» serrice* (5 aoAt
1851. décrel), ITTO.
— — poar exercice» clôt (5 août 1861t dëcr.), 472.
-« B^gfematt tiet créJiU supplémentaires allooés
«Dx divers ministres pour 1859» 1850 et 1861
(S juillet 1851. loi). 402.
— Supftresêion des crédits à ootrir par décrets (3l
décembre 1861, «énalos-coosalte), 553.
Gabos^.
^ Dép6t d« rtimdleiti. Création (8 juillet 1861 1
décret), BuU. ii»9S48.
DéCKHTRALISATIOR ADXIinSTK/lTffC.
— . ModificatUM du décret do 29 man 1852 (18
1861, décret). 164.
Voj. Paris. Seine (Département).
DKfÔTS DB HlNDICITi.
Vuj. Alpes-Maritimes, Aube, Aveyron, Creurei
Garonne (Hanle-), Loire, Saône (Hante*^
DUTPB.
— Emprunt (5 juin 1861, loi), 269.
•— Impôt extraordinaire (5 join 1861 . loi), 269.
DdHAïas os l'Etat.
— Acquisition d*im meubles k Brest pour le ser-
TicQ de la mvine (25 août 1861, décret), Bail,
n. 9642.
— — de terrains poar le service de fa gaerre
(!•' octobre 1861. décret), Buir. n.966S.
— • Affeetation du prix de divers terrains b la con-
atrocliondu nouvel Opéra (2 joiltet 1861. loi),
382.
— — de terrains an canal do Berri (10 novem-
bre 1860, décret). Bull. n. 8614. 886t.
•» — de terrains au canal de la Marne an Rbîn
(20 août 1861, décret), Bull. n. 9740.
— — de Ferrrains an service de la douane, &
Laosleboarg (20 février 1861, décret), Bull,
n. 8824.
— — de terrains an service des douanes (27 juil-
let 1861, décret). Bult. n. ^605.
— • — de terrains an service de la guerre (8 juin
1861, décret). BaiL n. 93^. 9365.
— — de terrains an servire de la guerre (51 juil-
let 1861. décret). Bull. n. 9569.
— de terrains an Havre, service de la guerre (15
août 1861. décret). Bull. n. 9579.
— — de terrains au service de la (roerre (24
septembre 1851, décret), Bull. n. 9604.
— — de terrain> au service de la gnerre (28 no-
vembre 1861. décret), Bull. n. 9753.
— — de terrains au service des baras (12 juin
186U «lécretj, Bull. n. 9152.
•— — ' de lert ains au service de la marine (25 fé-
vrier 1861, décret), Bull. n. 8855.
— - — de terrains au service de la marine (20 avril
1861, décrt^t), Bull. n. 9216.
— — dte corps de garde au service de ta marine
(24 avril 1861, décret), Bull. n. 9358.
— — de terrains an service de U marine (11 mai
1861, décret), BuH. n. 9625.
— — de tt^rraius au service de la marine (8 juil-
let 1861, décret), Bull. n. 9567.
— — de terrains au s»'rvice des ponts et cbans-
séos (9 janvier 1861, décret), Bull. n. 9008.
— — de terrains au service des ponts et chaus-
sées (30 mars 1861, décret), Bull. n. 9218.
de lerrains au service des ponts et chaos*
aées (20 juin 1861. décret) ,$Boll. n. 9594.
— — de terrains an service des ponts et chaus-
sées (27 juillet 1861, décret), BoU. n. 9705.
--' CftBUSK ■* HOKS ET LBG8.
— — de terrains an service des ponls et ci«r
aées (25 août 1861, décret), Bail. n. 981S..
— — de terrains à des travaux publics dans U
département de POise (17 novembre 1860, éi*
cret), Bull n. 8865.
— — de bâtiments au service do minbtèn di
llnlérienr (15 février 1861 , décret), BoU n.
8801.
— de terrains à une ronte impériale (!0 /ilnier
1861, décret), Bull. n. 9116
— Cession de lerrains et bâihnents aaïQtnKiei
dé Bedon (5 avril 1861,' loi), 138.
— — ' k la ville de Dinan. de divers bâllnenU(ll
juin 1861. loi), 293.
à la ville de Tonlon (IB juin 1881, lU),
501.
.— Concession^ an département de la Satoie, ds
chAtean rojalde Cbambérj (19décem'mltJlil,
décret), 6«
— — de terrains usurpés, commune dah^
(5 juin 1861, loi), 268.
— — d'une chaussée k la ville de FéeiBp(S
août 1861. décret), Bull. n. 9739.
— — d« lerrains provenant do lit an Blant, n
sieur Lediberder (15 avril 1861, décret), M
n. 8982.
— — de terrains au département de la marioi
(9 février 1861, décreij, Bull. n. 8833.
— — de terrains maritimes (9 janTitrl851tdé*
cret), Bull. n. 8683.
— — au sieur Gttébriant, d*une parcelle de tl^'
rain maritime (2 janvier 1861, décret], M
n.8582.
— — de logements fl6 janvier 1881, décfe^i
Boit. n. 8685.
— Echange " avec les sieurs Lenrtaolt et ItHBJ
(16marsl861, loi), 129. _,
— — are« le sieur Berlhomier (16 bb«» IWi
loi), 129.
-* — avec les époux Odairt de Parigny (ttiMB
1861, loi), 130.
— — avec la ville de Laon (3 avril i8Wi»'Ii
158. ^
avec le sieur Béjot (5 avril 1881, loi)f l»
— — avec la société de commerce aàbarelBir
der (2 mai 1861, loi). 185.
— — awee le département de la Côle-dW P
juillet 1861, loi), 401. ^.
avec les époux Booglé (5 juillet ISdiMi
iiOl.
avec les éponz Oaudon (3 jniUcl ttfi^i
— — avec les époux Mbnaioir (5 jmlw* W»'
loi), 401.
DONATAiaBS D« VOHTAIIIBBLBAO.
-^ Répartition d'une somme tie 1,200.000 &• \P
décembre 1861. décret), 580.
Nouiination des membres de U com»*'
sion chargée de la répartition (18 décenOO
1861, décret), BoH. n. 9787.
Nomination des rapporteur» et •eu*""
(28 décembre 1861, déeret)« Bail. n. 9613*
Dons Bv LBoa.
— Archevéehi, Voj. Table chronologiqua, IW"'
vier, 2 mars, 51 juillet 1859. .
— Jrmée» Caisse des offrandes des arméei ^
terre et de mer. Yov. Table chronologi^«i *
août 1861.
— — Infirmiers de Hiôpital militaire de bjot»
Voy. Table chronologique,. 15 mars 180l> ,
Régiment des dragons de ilmpéiattioe.
Toy. Table cbronologique, 8 juin 1801*
TABLE ALPHABÉTIQUE. — DOKS BT LEGS.
est
— Bureaux de bienfaiaanee. Voy. Table chroBolo-
gî(}ne, 7 décembre 1857. 25 mai 16â0« 19 di-
cembre 1860.
— Change de commerce d^Amiens. Voy. Table
chronologlqae, 15 mai 1801.
*» Communes, Voy. Table chrono1ogû<}«e, 20 fé'
▼rier, 16 a?ril, 21, 29 mai, 16 juin, 13 jnillet,
lA août, 10 sepieuabre, !«' déceoabra 1857 ;
jijO« 26 janvier^ 8 mars, 7 avril, 17 mai« 23
Août, 15 octobre 1858 ; 19 janvier, 23 Cévrier,
21-, 23 mars, 16. 26, 30 avril, 5j 19 mui, 12,
lA juillet, 16, 22, 31 août, 19 septembre, 17
déeembre 1859; 9 janvier, 3 février, 7, 20, 26
mars, â, 19, 30 avril, 21 mai, 18 juin, 11, lÔ,
28 juillet, \tx août, 10, 26 septembre, 29 oc*
4obre, 6 novembre^ 3, 19, 24» 31 décembre
1860.
— Congrégations religieuses. Voy. Table chrono*
logique, 20 janvier, 10 février, 6, 31 mats., 29
mai, 2, A jain, 1«', 14 août, 18 septembre, 12
octobre, 10 novembre, 10 décembre 1857; 19,
36, 27 janvier. A, 17 février, 1", 5, 13, 18
mars, 20 avril, 17 mai, 7, 28 jailjLet, 2 août,
11 septembre, 20 octobre, 11 décembre 1858;
1». 24 janvier, Iq, 22 f vrier, 23 mars, 1", 28
aTril,9, 12, 25 mai, V, 21, 39 juin, 5, 12,23,
58, 31 iaillel, 6, 13, 1«. 31 août, 6. 9, 19. 28
au>tembre, 19 octobre, 13, 23, 27 novembri?,
13,21, 26, 28 lécerabre 1859; 30 janvier^ 6,
9 février, 7, 12 mars, 4. 7, 16, 30 avril, 10,
16. 23, 26 mai. 11, 16.24joiilet,6, 14, 22
«bût, 2, 12, 19, 27 novembre, 3» $1 décembre
1860,
■-> Desservants et eurés, Voy. Table chronologique,
17, 20, 22 janvier, 2, 6, 10 février, 27 mar*. 3.
7, 15, 16, 28 avril. 9, 19 mai^A, 16, 22 jain,
6, 13jaillel, 1«' août, 10 septembre, 1», 12
octobre, 10, 23 novembre. 1*', 10, 22 décem-
bre 1857 ; 26, 27 janvier, !•', 17 février, 5, 8,
18 mars, 26 avril, 11 , 17« 20 mai, 9, 11 j•lil^ 7,
28jaiiiel, 23, 28 «oût, 6, 11 seplambre, 1% 25,
30 octobre, 15, 30 novembre, 11, 27 décembre
1858 î 15,19,31Janvier, 3. 23fév«er, 11,23,
96 mars, 1«', 9. 26. 30 avril, 5. 9 mai, 16. 28
jain, 5, 12,23,28. 31 juil'el. 19 s<^ptembre.
14«31 octobre. 7,27 novembre, 7, 15, 17, 26
décembre 1859 ; 11, 19, 30 janvier, 9. 11, 17,
21, 25 février, 26 mars, 4, 30 avril, 10, 14. 21,
23, 26 njai, 4, 30 juio^ 16, 19,23, 28 jaillet,
là, 20, 31 août, 24, 29 octobre, 8, 19, 27 no-
Tembre, 6, 17, 19, 24. 31 décembre 1860<
— Eeoteg chrétiennes. Voy. Table chronologique,
7 décembre 1857; 28 juillet, 15, 28, 30 octo-
bre 1858; 15, r9 janvier, 27 novembre 1859;
4 octobre, 8, 19 novembre, 6, 13. 17, 30< 31
décembre 186-* ; 30 janvier, 29 juillet 1861.
— Meotes secondaires ecelésiastiques , Voy. Table
«kronologiqae, 10 février, 3, ^ mars, !•» août
1»57 ; 7. 28 jtiitlet 1858 ; 22 «vrrer , 1", 28
4irrU 1859; Il jaavier. 18 juin, 13 novfMnbre
~^ Sgtis€$. Voy. Table chronologique, 3, 6 man,
SSkaoAU 4, 16j«in, 24aofti, 10, 18 septembre,
12. 15 octobre 1857 ; 7 jnilldt 1858; 24 j«it-
▼ier« 25 mai 1859 ; 1*', 14» 16 août, 27 uovcm-
bre«>6 tii^cembre 1860.
— Evéchéa» Voy. Table ekrooologiqoe, 15 avril,
20 mai, 14 août. !«' octobre 1857 ; 17 avtil, 15
octobre 1858; 24 janvier, 2 mai, 31 août 1859;
19 avril, 23 mai, 6 août 1860 ;
— . JPa^tftfM. Voy. Table chronologique, 17, 2i,
22, 28, 29 janvier, 2, 10. 27, 26 février, 3, ê*
9,13,17,24,27.31 mars, 3,7,15,16.21,23
avril, 9,19, 29 mai, 4, 16. 22, 27, 30 juin. 6,
13 jaillet, 1«', 14, 24, 26, 29 août, 6,10,12,
18, 19 septembre, 1", 12, 15,21,24 octobre,
10, 23 novembre. 1«, 7, 10. 22 d^^cembre 1857 ;
16, 18, 19, 26. 27 janvier, 1", 4 8, 17 février,
I*', 5, 8, 12, 13, 18 mars. 7, 10. 26. 29 avril,
5, 11, 17, 20 mai, 9, lljiiia,5. 7. 28juilUt,
2, 3. 28 août^ 6, 0, 11, 26 septembre, l**^ 15*
20, 25, 28, 30 octobre, 15, 22, 30 novembre,
6, 11, 27 décembre 1858 ; 15. 19. 24- SI jan.
vier, 3, 10, 22,23 février, 2,11, 23, 26 mars,
1", 6,9. 13, 16, 26, 28. 30 avril, 5, 9, 12. 17,
19, 25. 31 mai, 1«', 9. 14, 16- 21. 23, 28, 30
juin. 5, 7, 12, 14, 20. 23. 28, 31 juillet S. «.
13, 16. 22, 31 août, 3, 6, 9, 19, 28 septembre,
1*', 14, 17, 19, 24. 31 octobre, 7, 13, 23, 27
novembre, 7, 13, 15.17, 21, 26. *i8 décmbre
1859 ; 4. 9, 11, 19, 23, 30 janvier, 3, 6, 9, 11,
17, 21, 25 février. 5, 7, 12. 16, 20. 26, 31 mars,
2, 4, 7, 16, 19, 86 avril, 8, 10. 14, 21, 23, 26,
31 mai. 4, 11,18,22 25. 30 j«in, 11, 16. If,
23, 28 juillet, 1*', 6. 14. 16, 20, 22, 31 août, 10,
26seplembrp, 4, 19, 24, 29 octobre, 2, 6, 8,
12, 19, 22. 27 novembre, 3, 6, 10, 13, 19, 24,
31 décembre 1860.
— Faculté de médecine de Paris. Voy. Table dus-
noiogiqiM, 25 août 1861.
— Hospices. Voy. Table chronologique, 7 dé-
cembre 1857 ; !•' février. 13 mars. 7 avril, ^3
août. 20, 30 octobre 1858 ; 14 jui". 19. 28
septembre, 8 octobre, 27 novembre 1B59 1 f,
30 janvier, 31 mars, 7 avril, fO, 26 mai. 25,
30 juin. 28 JHtHet, 6, 14, 16, 22 août, 19 no-
vembre 186U.
— Maires, Voy. Table chronologique, 23 août
1858; 17, 9b décembre 1860 ; 6 juillet 1861.
— Pauvres. Voy. Table chronologique 17, 20. 22
janvier, 2, 6, 20. 27, 28 février, 3,13. 24, 31
mars, 7, 16, 21 avril, 9. 19, 29 mai, 2, 4. 27,
30 juin, 6, 13juiUet, 1", 14. 24. 26 août. 1»
septembre, 21 oclobre, 23 novembre, 1", 22
décembre 1857î 16. 18, 19. 26, 27 janvier, 1«,
4, 8 février, 1", 8, 13, 18 mars, 7, 26. 29 «vrU,
11, 17 mai, 9, 11 juin. 7 juillet, 2. 23, 28 août,
6. 9, 11 septembre, 15, 20, 25. 28, 30 oclobriw
15. 22, 30 novembre, 11, 27 décembre 1858;
15.19, 24 janvier, 23 février, 11, 23, 26 mars,
1«, 13, 16. 26, 28, 30 avril, 5, 9, 17. 19, 25
mai, 1«', 14, 28, 30 juin, 5, 12, 14, 20, 23,
. 28, SI juillet, 3, 16, 31 aoûi, 3, 6. 9, 19, 28
septembre», 1«', 8, 14, 17, 19. 24, 31 octobre.
7, 13, 23, 27 novembre, 7. 13, 15. 17, 21, 2ft,
28 décembre 1859; 9, 11, 19, 30 janvier. S,
6, 9, 11, 17^ 21, 25 févriei-. 5. 7. 12, 20, 26
mars, 2. 4. 16, 19, 30 avril, 3, 10, 14. 16, 26,
31 mai. 4^ 11, 18, 22, 30 juin. 11, 16, 19, 23,
28 juillet, 1*', 14. 16, 20, 22 août, 10, 26sep'
tembre, 4. 24 oclobre, 2,6.8, 12. 19, 27 no«
vembre, S, 13, 19. 31 décembre 1860.
— Séminaires. Voy. Table chronologique, 10 fé-
vrier, 3,17,27 mars, 15 avril. 19 roai,2juio,
1« aoûu 12 octobre 1857; 19 janvier, 1". â
février, l* mars, 10 avril, 11, 17 mai, 9 juin,
2. 23 août. 9 scpMimbre, 15, 25 or4«.bre 1858 »
19, 19, 24 jjovier. 10, 23 février. 26. 30 avril,
9, 19 mai, 1^' juin, 6, 9 septeisJ^re, 14 oclo-
bre. 23 novembre 1859; 11 janvier. 3, 6, 21
Cévrier, 5, 7. 31 mars, 26 mai, 11, 28 juillet,
6. 14 uoût* 13 novembre, 19, 31 décembrt
1860.
652 TABLR ALPHAl. —
— Société «Tagrieulture. y oy. Table chroaolugiqae,
16 âoùl 1859.
— Société des ancien» éthtes des écoles d'arts et métiers,
Voy. Table cbrooologiqne, 30 janvier 1861.
— . Société du patronage des jeunes pies de Grenoble,
Vojr. Table chronologique, 30 janvier 1861*
— Sociétés de secours mutuels. Voy. Table r.hrono-
loRiane, 22 aoAl 1859, 23 juillet 1860.
— Filles. Vov. Table chronologique^ 6 août, 19
novembre 1861.
DORDOGHB.
^ Emprunt, (3 juillet 1861, loi), 420.
— Impél extraordinaire. (3 juillet 1861* loi), 420.
BOTATAIRB8D0 MOlfT-OsMltAll.
— Afectation d'une somme de 6,250|000 fr. el
paiement annuel des inlérèb aux ayants droit
(18 décembre 1861. décret), 580.
— Répartition {18 décembre 1861, décret), Boll.
n. 9786.
<— — Nomination des membres de la commis*
JÎon chargée do la répariition (18 décembre
1861. décret), Bnll. n 9787.
Nomination des rapporteurs et secrétaire
(28 décembre 1861, décret), Bull. n. 9813.
Dotation db la Coororhb, Voy. Liste civile.
DOOANBS.
— Angleterre, Tarif k Timportation de certaines
marchandisos (29 sept. 1860, décret), 265.
(l"ociobre 1861, décret), 508.
— — Bureaux pour Timportaiion des tissus an-
glais (9 septembre 1861» décret), 500.
— Belgique. Traité (27 mai 1861, décret), 219.
— — Modiâcations apportées, par le traité avec
la Belgique, à la législation sur les douanes
(30 mai 1861, décret;, 261.
— — Tarif pour Timporlalion des marchandises
belges en France, et des marchandises françaises
en Belgique (29 mai 1861, décret), 260.
— — Tarif b l'importation de certains produits
belges (1«' octobre 1861, décret), 508).
— — Surtaxe sur les marchandises belges impor-
tées en France autrement que par terre ou par
navires français ou belges (29 mai 1861, dé-
cret). 262.
"" — Fixation des bureaux pour l'importation
des marchandises belges (29 mai 1861, décret),
262.
— — Bureaux pour Tiroporlation des tissus bel-
ges (7 septembre 1861, décret), 500.
— Boissons. Voy. Bureaux,
— Bureaux de vérification pour la sortie des bois-
sons. Création de divers (19 décembre 1860,
décret), 4.
— •— pour rimportalion des tissas purs ou mé-
langés (29 mai 1861, décret), 259.
— — pour rimportalion des fils de coton' du
n. 143 et au-dessus (9 septembre 1861, décret),
500. '
— —Ouverture, b Tiroportation et k l'eiportation,
des armes k feu (20 avril 1861, décret), Bull.
«8921. '
(30 octobre 1861, décret), Bull. n. 9627.
— ^- Ouverture du bureau de Ponlaviier k Tim-
portation et k l'exportation de certaines mar-
chandises (4 mai 1861, décret), Bull, n.8973.
'"' — Ouverture du bureau de Grandville à l'en-
trée des machines (8 mui 1861, décret), Bnll.
n. 8999.
— — Ouverture de plusieurs ports el bureaux k
l'importation des fils de laine et de <
D0BD06NB :
' DUNES.
mai 1861, décret), Bull. n. 9060.
I coton (29
— — Création de plusieurs bureaoi ponr laior.
tie d.s boissons (3 juillet 1861, décret), M.
n. 9539.
— * — bureaux k HondorGr cl k Mont-GenèTc pou
la sortie des boissons (8 mai 1851. décret).
Bull. n. 9146. ^
(25 août 1861, décret), Bull. n.9ft5l|.
— — Bureaux. Heures d'ouverture el de ferme-
ture (30 janviur 1861, décret), Bull. s. m.
— CAthff. Tarif d*eiporlationel d'importilion (12
janvier 1861, décret}, 27.
— Colonies. Régime des douanes, klaHarlinlq&t,
la Gua leloupe el la Réunion (3 juillet IKl,
loi), 387.
— — Tarif pour rimportalion des tabaci étran-
gers, k la Mjrtinique et k la Guadeloupe (27
juilH 1861, décret), 451.
— — Tonn«>au d'affrètement (5 juillet 1861, loi,
•ri.9),387.
— — Composhion du tonneau (Taffrélemenl.
Exécution de la loi du 3 juillet 1861, sur lei
douanes, k la Martinique, la Guadeloupe el la
Réunion (25 août 1861, décret). 481.
— Décrets. Modification de la loi du 17 décembre
1814* en matière de grains et farines (15jun
1861, loi, art. '4, note), 291.
— Grain» et farines. Tarifs sur les jfraio», farines
el autres denrées alimentaires (15 joia I86I1
loi), 278.
— — Admission, en franchise^ des blés étrange»
destinés k être moulus en France (25 août 1861}
décret). 480.
— > Importation. Modification des droits iir m-
tuines marchandbes (3 janvier I86I1 ^
crel], 1.
(24 jain 1861, décret), 480.
Tarif pour les cuivres dorés ou argenlés, fiés
sur fil on sur soie (12 janvier 1861, décret), 16.
— Tarif k rimportalion de certaines muchiB*
dises (29 mai 1861, décret), 262.
— — Chapeaux d« paille destinée k élre apprê-
tés en France. Application du décret du 5 «dé-
cembre 1847 (7 novembee 1861, décret), 53^
— — Plombs bruts destinés k être UaTailIéien
France (5 août 1861 , décret , 457.
— — Tissus de colon destinés k être impriiné»
en France (13 février 1861, décret), 96.
— Poids net. Paiement des droits au poids net (tf
janvier 1861 , décret), 42.
— Primes à fexportation. Suppres&ioo poor 1«
soufres, cuirs, plomb, cuivre el laiton ^\vmi
1861, décret), 1.
— — pour certaines marchandises (2â join IWI»
décret), ^30.
— Sels (liiportalion des) (27 mars 1861, décrelli
137.
— — pour la salaison du maquereau en mtf (U
mai 1861, décret), BuU. n. 9005.
— -f poor saler le hareng. Livraison en fran-
chise (5 décembre 1861* décret), Bull. 0.9719'
— Sacres. Suppression de la tortase de 3 ff-i ^'
blie sur les sucres par la loi du 23 mai 1860(10
janvier 1861. décret), 49.
— — Surtaxe. Importation par navires étran-
gers, de la Réunion, lu Martinique et UG«i*
deloupe (20 octobre 1861, décret) , 524.
V. Algérie.
DOHRS.
— Ensemencement, Mise en culture. Voy. Tab'e
chronologi(|ue, 17 novembre 1860, 10 avHIt
16 novembre 1861.
TABLE ALPH. — BACX MINÊRALBS = EXPOSITION DBS ARTISTES VIVANTS. 655
£.
ËAOX KINËRALU.
— Déclaration /C utilité publique des sources da
départemeol da Puj-de-Dôme (8 décembre
1860, décret). Bull. n.888â.
pour celles de Vichy, Cusset et Haaterive
(23 janvier 1861, décret), Bull. n. 9046.
— — ponr d sources du département de l'ATey-
ron (17 avril 1861, décret), Bail. n. 930/|.
— Périmitre de protection, Poar trois sources de
ContrexevUle (20 jain 1861, décret), Bull,
n. 9611.
' pour les sources dites de César, de Pauge
et des Espagnols f 25 août 1861 , décret). Bail,
n. 9792.
ECHELLB MOBILB.
— Suppression (15 juin 1861, loi), 278.
ËCOLBS CBRftTIBHHBS.-
— Autorisation pour Tacquisition d*an domaine
(25 août 1861, décret), Bull. supp. n. 11,700.
BCOLB FOKBSTlàaB.
— Conditions d'âge poar Tadmission tu concours
(2 février 1861, décret), Û8.
ËCOLB o'iBniOATIOK BT DB DRAINACB.
— Création k Lésardeau (27 avril 1861, décret),
196.
EcOLBS MORXALBS PRIHAIRBS..
— Création d*un troisième mattre-adjoint (7 août
1861, décret), 501.
— .— à Rumillj (13 août 1861, décrel), 502.
dans le département de ia Charenle-Iufé-
rieore (28 novembre 1861, décrel), Bull.
n. 9809.
à Varzy (21 mai 1861, décret), BnU.
n. 9173
ËeOLBS SCPâRIBORBS DB PHARHAGIB.
— Jurys tCexamen, Voy. Instruction publique*
ECOLB TBGBRIQUB DB CHAVBiRT.
— Conversion en ane école préparatoire à l'en-
seignement des sciences et lettres (16 février
1861. décret), 135.
EcoLBs vi:Ticai:iAiRBs.
— Professeurs. Suppression do concours pour les
place* de professeurs (10 janv. 1861, décrel) , 72.
ËGLISES.
^"Classements eireonseriptiony érection. Voy. Table
chron., Ift janvier, 2, 6, 27 février, 8, 9, 15,
31 mars, 25, 28 avril, 19, 22, 29 mai, H, 6,
10, 16, 17, 18, 22 juiu, 6, 13 juillet, l*», lu,
24, 26, 29 âoûl, 6. 10,12, 18, 5eptembre,!l2.
15 octobre. 7, 10, 14, 18 novembre, 1", 21,
22, 31 décembre 1857; 6, 14, 19. 26 janvier,
17, 22 février, 8. 18, 20 mars, 7, 12, 17, 28
avril. 1", 6. 11. 17, 20 mai, 11, 28 juin. 7, 17,
25 juillet, 2, 23 août, 6, 10 septembre, 15, 16,
20, 25, 30 octobre, 22, 30 novembre, 6, 10,
11, 18, 27, 31 décembre 1858 ; 15, 24, 31 jan-
vier, 4, 5. 10, 14 février. 2. 11, 21, 26 mars,
1", 13, 26 avril, 9. 17, 25, 31 mai, 21 juin,
5, 7, 12 juillet, 3. 6. 16, 31 août, 3, 9, 16, 28
septembre, 1«'. 17, 19 octobre, 13, 23, 27 no-
vembre, 7, 13, 15, 28 décembre 1859; 9, 11,
23, 25 janvier, 3, 25 février, 5, 16, 20 mars,
2, 4, 19, 28, 30 avril, 14, 16. 31 mai, 22, 30
juin, 1«, 16. 22. 31 août, 4» 10, 13 octobre,
10, 15, 19, 22, 29 décembre 1860.
Elbctiors.
— Collèges électoraux. Convocation. Voy. Table
cliroo., 27 février, 6, 20 mars, 6 avril, 27 jaU-
let, 16 août, 19 septembre, 30 octobre 1861.
Emiobatioii.
— Entreprise, Conditions pour rengagement et
le transport des émigrants (9 mars 1861, dé-
cret). 139.
— 7- Règlement d'administration publique
ponr l'exécution de la loi du 18 jnillel 1860,
sur l'émigration (15 mars 1861, décret), 140.
Emrbgistrbiibmt.
— Ventes de marchandises. Délai (28 juin 1861,
loi, art. 17), 345.
Etablissbxbmts n'uTiUTi pvbuqob. Voy. Sociétés.
Etaupbs.
— Emprunt (23 février 1861, décret), Bull,
supp. n. 11,197.
Etangs.
•— Concession partielle de celui de Thau (12 sep-
tembre 1860, décrel), Bull. n. 8615.
EtnAlfGBRS.
— Admis h jouir des droits de citoyens français.
Voy. table chron., 19 avril 1848 ;*2 décembre
1849. 8, 24. 29 septembre, 3, 10, 17, 27, SI
octobre, 7, 10, 17, 21 novembre, 1«', 5, 8, 9,
15, 22, 29 décembre 1860 ; 9. 12, 16, 19, 26,
30 janvier, 2, 6, 9, 16, 23, 27 février, 2, 0, 9,
16, 27 mars. 3, 6, 13, 17, 20, 27 avril, 1", 4,
11, 15, 25, 29 mai, 5. 14, 26 juin, 7, 23 juil-
let, 5, 10, 13, 24 août, 9, 16, 23 septembre,
1», 1/L octobre 1861.
— Domicile. Voy. table chron., 6 mai 1854 ; SI
mai 1856; 31 août 1858; 28 juin, 29 octobre
1859; 12, 26 mai. 4 juin, 21 juillet, 22, SI
août , 8, 24. 29 septembre, 8, 10, 17, 27, SI
octobre, 10. 17, 21 novembre, l*', 5, 8. 15, 22,
29 décembre 1860 ; 5, 9, 16, 23, 26, 30 jan-
vier, 2, 6, 9, 16, 20, 23. 27 février, 2, 6, 9,
16, 27 mars, 3, 6. 10, 13, 17, 20, 27 avril, 4,
11, 18, 25, 29 mai, 5, 14. 26 juin, 7, 23 juillet,
5, 13, 24 août, 9, 16, 23 septembre, !«', 9, 14
octobre 1861.
Eure.
— > ImpSt extraordinaire (8 mai 1861, loi), 185.
— — Prélèvement de fonds pour aider les com-
munes (28 juin 1861, loi), 374*
Eure-et-Loir.
— Emprunt, Emploi (26 juin 1861, loi), 836'
EvècHÊs.
— Circonscription paroissiale du diocè&e de Nioe«
Fixation (22 décembre 1860, décret), 587.
— Institution canonique. Bulle de M. Cruice, pour
l'évèché dtf Marseille (18 août 1861 décret), 472.
Bulle de MU. Christophe, Forcad'f, Baniry
et Ravinel, pour les évèchés d'Annecy, Nevers,
Périgueux et Troyes (27 avril ,1861, décrets en
note), 169.
Bulle de M. Collet, pour l'évèché deLuçon,
(18 août 1861 décret), 475.
— — Balle de M. Courtier, pour Térèché de
Montpellier (18 août 1861, décret), 475.
Bulle de M. Dubreuil, pour l'évèché de
Vannes (18 août 1861, décret), 475
Voy. Chanoines.
EvftQUBS.
— Lt/NirfiicM. Bref conférant k M. Marelle titre
d'évéque in partibus de Sort (18 août 1861,
décret), 475.
— Titre d'évéque assistant au trône pontificat et
de comte Romain, Bref conférant ces titres k
M. Forcade (18 août 1861, décrel), 475.
EVRBOX.
» Emprunt, (26 juin 1861, loi), 338.
— Impôt extraordinaire (26 juin 1861, loi), 388.
Exposition des cruvrbs des artistes vivAHTs.
» Ministre tCEtat. Attriboliona (2 février 1861,
décret), 74-
eu
TABPB ALPHABÉTIQUE. — - FABEIQUES -*• JOURKAVX.
F.
Fabriqocs.
— Dessins et miHÙles, Provenant des pays ëtran-
ftrs, dëp6t (5 juin 18Ôt, dëcrel), 303.
Facdltés de droit.
— Jmrys d'examen. Sqj, loilniclion pabliqa«.
Facultés des lettres.
— Jurys tC examen. Voy. Imtroction publique.
FàCOLTÉS de MbDECIKE.
— Jurys d*examen jloy. Inslroctiom publique.
Fachltks des sciekcbs.
— Jurys d'txamen, Voy. Inslrucdoo publique.
Foires.
— Elablissement , changement , suppression, Voy.
Table chronologique, 9 décembre ISÔOj 16
janvier, 4 mai, 2 juillet 1861.
FOMM DE NOM-VALBDRS
— RéparlUion des cenlimei affectés aux remi-tet,
..dégrèvements el non-valeurs (2 février 1861,
«écreO, 117.
Affeclés aux dépenses dépariementaies (3
août 1861. décret), A57.
FeaTAIMBBLSAU*
— Emprunt {2 mai 1861, loi), 184.
Français.
— Kéintégraiion. Voy. Table cbronologrque , 5
décembre 1860 ;'7 juillet 1861.
— Serùce à C étranger. Voy. Table chronologique,
24 septembre 1860-, 9 janvier, 24 août, 9. 16
Mptembro 1861.
G.
Ga«d.
— Impôt extraordinaire (2 mai 1861, loi), 183.
Grronre (Haotb-).
— Dépôt de mendicité. Etablissement k Tootoose)
pour le département de la Hanle-Garonne (20
février 1861, décret), 108.
GtlTDARmRlB.
Voy. Colonies.
Graius et farines.
— Droits de navigation. BsemptioB des droits de
navigaiion intérieure jusqu'au 30 septembre
1862 (9 octobre 1861, décret), 515.
Voy. "DouanHs.
— Tableaux régulateurs des droits d'Importation
et d'exportation. Voy. Talile chronologique, 31
}•»'»«•. 28 février, 28 mars. 29 avril, 29 mai,
1861. [Nota. l'Echelle mobile ayant été snppri-
méc, les tableaux u*ont plus dû être publiées.)
■— Bmprmit. Prorogation du remboursement d*an
emprunt (2 mai 1861, loiL 184-
GanoBLB.
— Emprant. (S juillet 1861, loi), 422.
-- Impôt extraordinaire (3 juillet 1861. loi), 422^
Gironde.
— Emprunt (12 juin 1861, loi), 294
— Impôt extraordinaire (12 juin 1861, loi), 29ft.
UITORS.
— Emprunt (3 juillet 1861, loi), 421-
H.
Haras.
"Cautionnements des comptables dus dép6(« du
^et de Pompadoar (3 oeti^re 1861, décret),
Havkr.
— ^^prmt (28 juin 1861, loi). 377.
HERAULT.
— Empriui*(26 juin 1861, loi), 365.
— Impôt extraordinaire (26 juin 1861, loi), 3QS.
HosriCBs.
— Création. Voy. Table chronologique. If jan-
vier, 6, 27 févriw, 20 mars, 22 juin, 16, 28
août, 2 décembre 1661.
HOISSIBRS.
— Nombre. Fixation. Voy. Table chronolo^îqne,
8, 29 décembre 1860; 9, 12, 16, SO jaavier,
6, 9, 20 février, 2, 9, 27 mars, 16, 20 afril,8,
15, 18, 29 mai, 5, 14, 20 juin, 7, 29 juillet, S,
21 août, 23 septembre, 1«', 23, 30 octd^re, 7,
novembre 1861.
HtfothAqvbs. (Gonsenration dee*)
Voy. Colonies.
Immioration.
Voy. Colonies (mariage).
— Traité (Voy. Angleterre),
Impôts. '
— Autorisés pour 1862 (28 juin Î861, loi), 5^<
Imprisierib imp6rialb.
— Directeur. Nomination de M. Petetin (11 jiùfiet
1861, décret), Bull. n. 9310.
Indrb.
— Impôt extraordinaire (S juillet 1861, loi), 43t.
Inondations.
— Villes. Travaux pour protéger la ville tfAm-
boise (15 décembre 1860, décret), Bull. 8635,
et 8889.
Travaux pour mettre la ville d'Ange» k
l'abri des inondations (5 août 1861, décreli),
Bull, n* «711.
— — Travaux pour abriter la ville de Beanvais,
contre les inondations (25 août 1861, décret),
Bull. n. 9820.
Travaux, pour mettre la ville de Otvon I
l*abri des inondations (20 juin 1861, décret).
Bull. n. 9591.
'"- — Travaux pour mettre les ailles de Valenet
et de Cbambon i l'ubri des inondations fï
juillet 1861, décret). Bail. n. 9674. 9686.
*— '-' Travaux pour abriter la ville de Romans
contre lei inondations (25 août 1861, décrell,
BuH. n.9801.
— — Travaux pour mettre la rille d« ToomoB
k l'abri des hionâations (16 janvier â.9%1, dé-
cret), Bull. n. 8694.
ImsTIVDTION C i-ITONrQOB.
Voy. Evèchés.
iNSTRircnON PRIMAIRB.
— Dépenses et recettes. Frxftlion définiliru da
l'exercice 1859 (29 décembre 1860. décre^. 41.
— ^tituteurs suppléants. Suppression (29 déoeoH
bre 1860, décret), 42.
• Création d'un emploi d'instUntenr k Tho»
non (16 novembre 1861, décret). Bail. n. 98S2*
iHsvRecTiOff rlmtiQOB.
— inspecteurs' généraux. Peuvent être déléfnli
pour présider les jurys d'examan des facaHéa
des lettres, des sciences, de nédecine, de droft
et des écoles supérieures de pharmacie (20 iafK
let 1861, décret), 492.
Isias. ^
— Emprunt (28 juin 1861, loi), 374-
— Impôt extraordinaire (28 juin 1861, loQ, 374.
Journaux.
Voy. Presse périodique.
TABLE ALPH. — JURA « MAttlNE.
655
— Imp6l extraordinaire (5 «rril 18Ô1, loi), 130.
haïtien ciYii.» ■« comiwagialb.
— Rapport sur radminislralion do la jnslice ci-
vile el commerciale, en France, penHant Tan-
née 1859(5 mai 1861, Mon. dad), 587.
JOSTICB CRIMINBLLK.
Rapport sur l'adroinislralion de U justice cri-
minelle, en France, pendant Tannée 1859 (6
mai 1861, Mon. da 7), 592.
JWTIGBS DE PAIX.
Traitements (16 août 1861, décret), 504.
L.
LAIRBâ.
Yoj. Coadllionnemeat.
Lau bt rblais.
— Concession f ensemencemgntf mise en valeur, Vo}(.
Table chronologique, 22 décembre 1860 ; 3,
23, 27 février, 9 mara, 13, 27 arril, 22 omi, 5
juin, 5 juillet, 10, 13 août 1861.
Larobs.
Ensemmeement, Mise en valeur. Voy. Table
chronologique, 10 novembre, i" décembre
1860; 2, 16, 26, 30 janvier, 6, 16 février, 17
avril, 11 mai, 5 juin, 2 juillet, 10 août 1861*
Latai..
— Emprunt (28 join 1861, loi), 877.
^ Impôt extraordinaire (28 juin 1861,. loi), 577.
LâaAMftAVlOIl PAR LBS JOOBS OB PAIX.
— > Siffïmim'es des notaires et effuier» de Citât civil
(2 mai 1861, loîl, 175.
LteiOB d^houmeor.
— Grande chancellerie. Secrétaire général. Nomi-
nation de M. Maisière (11 juin 1861, décret),
9219.
_ Nominations diverses. Voj. Table chronologi-,
que, 21 novembre, 1«, 8, 12. 15, 20, 26. 27,
29, 31 décembre 1860 ; 1*. 3, 5, 12, 19, 23
janvier, 2, 5. 6, 10, 16, 20, 23 février, 2, 6, 9,
12, 13, 15, 16, 18, 23, 25, 27. 30 mnrs, 2. 3.
«, 10, 1 3, 16, 17, 20, 24, 30 avril, 1«', 4. 11,
14, 15, 18, 22, 24, 27, 29, 30 mai, 5, 8, U,
14, 20, 26 juin, 2, 3, 14, 15, 21, 23. 24. 27,
30, 31 juillet, !«', 2, 5. 8, 9. 10, 12, 13, 14.
18. 21, 26 aoûi, 8, 9, 15. 20. 22, 29 septem-
bre, 1", 2. 5, 6, 9, 15, 30 octobre, 7, 9, 12,
30 novembre, 7, Il décembre 1861*
-^ St-Denis. Agrandissement de la maison de
St-Denis (22 novembre 1861, décret), Bull,
n. 9746.
Lb Pot.
— Emprunt (18 juin 1861, loi], 303.
-i- Impét extraordinaire (18 juin 186lr loi), 303.
LiBOURlIB*
— Emprunt (26 join 1861, loi), 338.
— Impét extraordinaire (26 juin 1861» loi), 338*
Lmoosa.
^ Emprunt (26 juin 1861, loi), 338.
LiSVS CIVIUB.
-^ Echange d*immeBblea avec U aieur Hamot et
M. Dachatel (29 mai 1861* lénatua-con&alte),
265.
/{ÀmMftde divers immeublas (7 novembre 1861;
décret), Bull. n. 9657.
Jmpât axiraordinaire (S juiUet 1861^ loi), 420.
.^ JUpôt de mendieité. Affectation de cdoi d^AU
bignj aux mendiants du département de la
Loire (13 février 1861, décret), 107.
— Emprunt (29 mai 1861, loi), 266.
— Impôt extraordinaire (29 mai 1861 r loi), 266.
Loirb-Inféribure.
— Dilimiutian avec U départomeiit de U Vendée
12 juin 1861, loi), 297.
— Emprunt (26 join 1861, loi), 336.
— Impôt extraordinaire {26 jain 1861, loi), 336«
Loiret.
■^ Impôt extraordinaire (12 juin 186L, loi), 294.
(12juinl861, loi), 295.
Lot.
— Emprunt (18 juin 1861, loi), 302.
— Impôt extraordinaire (18 juin 1861, wi), 302.
LoT'Et-Garoiiiib,
— Impôt extraordinaire (20 avril 1861, loi)» l9li
(26joiB 1861, loi), 336*
LicâB».
— Bourses, Création dans divers. Voy, Table chro-
nologique, 6, 29 décembre 1860 ; 9 janviar,
18 mai, 27 juillet 1861. , ^^^^
^ Erection de celui du Havre (22 juillet IJiOli
décret), Bull. n. 9491.
de celui de Toulon (24 «oût 1861, décret),
Bull.n. 9515. , , ^
— Nom. Celui de Niort prepdra le titre de Lycée
Fontane» (5 août 1861, décret), Bull. n. 9603.
— Pension, Fixation du prix pour celui de Boorg
(29 mar» 1861, décret), 8933.
Ltoh.
^ Emprunt (26 i«m 1861, loi), 389.
M.
Macok. , ^^_
— Emprunt (12 juin 1861, loi), 297.
— Impôt extraordinaire (12 juin 1861, loi), 297.
MàftasiHa oMéaAvx.
^ Création à Agen (27 juillet 1861, décret). 461.
à Bordeaux (9 janvier 1861, décret S 46.
àDUppe (27 juillet 1861, décret), IM*
a Etmnpes (20 octobre 1861, d-^crel), 530.
àPlleStGermain (13 février 1861, décret),
107.
à St-Qumtin (13 février 1861, décret, 168.
Mairb-bt-Lou».
— Emprunt fl8 tum 1861, loi), 198.
— Impôt extraordinaire (18 mai 1861, (lo»), 198.
Majorats. .
— Àiiénation d'immeoWe» k chafge de remploi,
par M. Delamalle (10 sept. 1861 , décret) ,
Bnil. n. 9646. , ^
— Remplacement d'immeubles, par le baron
Pieyre (16 janvier 1861, décret), Bull. »«pp.
n. 10,847.
Manohb. , .^ ■ ^^
^ Emprunt (28 juin. 1861, loi), 374. ,
— Impôt extraordinaire (28 juin 1861, 1©»)', 3>4.
Marais.
— Dessèchement, miseen valeur. Voy. Table chro-
nologique, 15, 29 décembre 1860 ; Wjwi^er,
13 avril, 25 août 1861.
Voy. Commnnes (Marais).
Marirb. -.^^
— ArrondissemenU maritimes. Circooscrtj^a»
maritime des dépaHements de la Savoie, de U
HauteSavoie et des Alpes-Maritimes (17 novem-
bre 1861, décret), 546. . , , ^k-
— Avaneoment. Corp* expédit4eonai»e4e la Wime.
Avancement pour Tartillerie de la martae \^
janvier 1861, déci*!), 340- , ^„ ^ ^^.
r Gorpe expéditionnaire de TIode-LlMne.
Avancement pour Tinfanterie delà marine (29
mai 1861, décret, 341.
«56
— Frawisaiton des na?ires américains. f2j août
1861« dëcrai), A80.
Voj. Pensions.
MAa».
— Impôt éârtraordinairt (5 join 1861, loi), 200.
iriaaa (Haute-).
— Emprunt (8 mai 1861. loi), 185.
— Impôt wtTMrdmaire (8 mai 1861, loi), 185.
MAasEiixa.
— Emprunt (26 juin 1861, loi), 339.
Matbnnb.
— Emprunt (28 juin 1861, loi), 375.
(28iuin 1861, loi), 378.
— Impôt extraordinaire (28 jnin 1861, loi), 378.
(28 juin 1861, loi), 375.
MkVkltLB DB ChINI.
— Création (23 janvier 1861, décret], 50.
— Discipline des tilalaires (25 mars 1861, dé-
cret), 15».
MlRM.
— Cowe$sion» Voj. Table chroaologiqve, 24 oc-
tobre, 14 novembre, 8, 19 décembre 1860 ; 0
janvier, 6, 9, 20 février, 20 mars, 17 avril, 5
jain, 10 août 1861.
— Organisation un corps impérial (11 décembre
1861, décret), 579.
— Remise de la redevance portionnelle, ans pro-
priétaires âft celhe de houille, dite du Désert (9
janvier 1861, décret), 48.
MiNisTÂRB d'Etat.
Voy. Exposition des, œuvres des artistes vivants.
lllRISTÂRB DBS FINANCBS.
-- Intérim confié k M. BelaDffle (4 aoât 1861.
décret), BolJ. n. 9392.
— — Cessation (13 août 1861, décret), Bail. n.
9428. '
— Secrétaire général. Nomination de M. Pelle-
tier (22 novembre 1861* décret). Bail. n.
9744.
MiNISTéRB DB LA OVBRaB.
■^ Intérim confié h M. Walewski (10 jnin 1861.
décret), Bull. n. 9113.
— — Cessation (3 août 1861, décret), Bull. n.
9391. '
MlHISTÉRB DB L*I>STRVCTI0R POBLIQ0B.
— Intérim confié h M. Walewski (30 août 1861
décret), Bull. n. 9522.
— Secrétaire générât. Nomination de M. Gostave
Ronland (15 août 1861 , décret), Bull. n.
9537.
MlNISTRB DBS riHAHCBS.
«— Avis. Doit accompagner tout décret soumis k
la signature de l'Empereur, lorsque est relatif
à des mesures pouvant avoir pour eflfel d*ajon-
ter aoxchargeabudgéUirea (l** décembre 1861.
décret), 541. .
^ Nominaiion de M. Fonld (14 novembre 1861,
décret), Bull. n. 9658.
MORT-DB-MlLAir.
Voy. Dotation.
MORTADBAIf.
~ Emprunt (3 juillet 1861, loi), 422.
— impôt extraordinaire (3 juillet 1861, loi), 422.
MosTTBRisoa.
~^^J^J^(2S février 1861, décret), Bull. snpp.
MOSBLLB.
Ûvu!^'^^ **'''«»^««««^ (18 mai 1861, loi). 199.
""J'^'ff.^" roîsLouU 13 et Loui» 14, repla-
1861, décret), Bull. n. 9296.
TABLV ALPIi \ LTIQUE. ^ MAMNI — 0CTM019.
N.
Narborkb.
— Emprunt (28 juin 1861, loi), 378.
— Impôt extraordinaire (28 join 1861 « toi), 378.
Nevbrs.
— Emprunt (18 mai 1861, loi). 199.
— Impôt extraordinaire (18 mai 1861, loi), 199.
NiCB.
Voy. Evéchés.
NlivRB.
— EmprmU (12 juin 1861, loi), 295.
— Impôt extraordinaire (12 juin 1861, Ioi).2S5«
Noms.
— Addition, Changement, Voy. Table chronolo-
gique, 7 novembre, 29 décenabre 1860; 5,
12, 16, 23 janvier, 2, 6, 20. 27 février. 6, 21,
28 mars, 13, 17, 24 avril, 1«'. 4. 8, 11, 25 mai.
14, 26 join, 1*', 22, 29 juillet, 13. 2^ août, 23,
30 octobre, 7, 12, 28 novembre, 11 décembre
■ 1861.
Nord.
— Emprmt (28 juin 1861, loi), 375.
— Impôt extraordinaire (28 juin 1861» loi), 375.
(18 juin 1861, loi), 302.
Notairbs.
Voy. Légalisation. Savoie (Hante-).
Obugatiohs trbhtbhairbs.
— Emission pour 140 milliona. Emploi ans
Uavaua des chemins de fer (29 juiu 1851, loi;,
341.
(2 juillet 1861, loi, art. 3, et aaiv. ), 366.
— Emission de 300 mille, par souscription pu-
blique (4 juillet 1861, décret), 372.
Octrois. .
— Prorogation de ceux établis dans les départe-
ments de la Savoie, de la Haute-Savoie et des
Alpes-Marilimes (29 décembre 1860, décret), 8.
— Surtaxe à celui de Ploozané (3 avril 1861. loi),
139.
de Pîouarael (3 avril 1861, loi), 139.
de Ploaré (3 avril 1861, loi), 139.
de Landéda (3 avril 1861, loi), 139.
de' Loc-Maria-PloQiané (20 avril 1861,
loi), 159.
de Plondiry (20 avril 1861, loi), 159.
d'Ouessant (20 avril 1861, loi), 159.
de Plouéaoch (8 mai 1861, loi), 186.
de Longanna-Daonlas ( 8 mai 1861, loi),
186.
de Bohars (8 mai 1861, loi), 186.
de Bourg-Blanc (8 mai 1861, loi), 186.
de Guikrs (2 mai 1861. loi), 184-
deLoperhet (2 mai 1861. loi), 184.
de Miliiac (2 mai 1861, loi), 185.
de Ploonéour-Trei (8 mai 1861, loi), 187.
de la Martyre (18 mai 1861, loi), 199.
de Kernili» (5 juin 1861. loi), 269.
de Cherbourg (26 juin 1861, loi), 540.
de Grenoble (26 juin 1861, loi), 340.
de Kerlonan (26 juin 1801, loi), 340.
de Telgrac (26 juin 1861, loi), 340.
deQuintin (28 juin 1861. loi), 378.
d^Annecy (3 juillet 1861, loi). 422.
de Givors (3 juillet 1861, loi), 423.
— Tarif. Voy. Table chronologique, 5, 12, 15,
19, 26. 29 décembre 1860 ; 12, 16. 31 janvier.
20, 23, 27 février, 9, 16, 27 mars. 10, 13,23
avril, l«r, 4, 8, 10, 29 mai, 5, 14, 20, 26 jais.
TABLE ALPHABÉTIQUE. —OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL =» POSTES.
G57
3, 22, 29, jaillet, IS, 25 août, 10, 2/k septem-
bre, S» 15, 30 octobre, 5 décembre 1861.
OrriciB&s Di L^krk-t ciriL.
Yoj. Légalisation.
OUB.
— Impôt extraordinaire. Prélèvement de fonda sur
Timpôt eatraordiaaire, pour la priaon de Beaa-
Tais (20 avril 1861, loi), 158.
Pania.
— Bourse. Droit d'entrée. Sappresalou (22 no-
vembre 18Ô1, décrel), 540.
— Caisse des travaux de Paris, Bohs ne peavent
eicéder 100 million!» (28 juin 1861, loi, art. 15j,
343.
—^Chaussées, Frais d'entretien des chaussées. Fiia-
lion du contingent de l'Etat pour 1861, 1862
et 1863 (23 mars 1861, décret), 144*
— Décentraiisation administrative (9 janTÎor 1861,
décret), p. 15.
— Eglise, Construction d'une église & Glichj.
Déclaration d'utilité publique (19 décembre
1860. décret), 10.
— Gaz, Eclairage au gas des localités annexées.
Traité avec la Compagnie parisienne (22 dé-
cembre 1860« décrel), 6S.
— Poi€U et mesures. Vérification périodiqtie (16
février 1861, décrel), 120.
— ViiUté publique (Déclaration), pour le prolon-
gement de Tavenne d'Antin, Tel argisse ment de
Ja rue de la Pépinière et le dégagement de l*é-
glise Saint-Philippe-du-Roule (23 février 1861,
décret;. 121.
-^ — Ouverture de deux mes (30 juin 1861, dé-
cret) A52.
Créailion d'un boulevard, comprenant la
roule militaire actuelle. Déclaration d'utilité
publique (9 septembre 1861, décret), 512.
.— — Percement de la rue de Maubenge (3 août
1861, décret), 495.
Pas-db-Galais.
— Im.p6t extraordinaire (20 avril 1861, loi), 158.
PftCHB PLOVIALB.
— Rtglement , pour divers départements. Voy,
Table chronologique, 29 juillet, 10 août 1861.
PâCBES MARITIMES.
— > Prorogation des décrets y relatib (15 juin 1861,
décrel), 301.
— — Commission pour la pèche de la baleine
et du cachalot. Modificalion du décret du 20
aoûi 1851 (15 mai 1861, décret), Bull. n. 9028.
PBKSIOMS.
— Armée. Modifications de la loi do 11 avril 1831
(25 juin 1861, loi),3o4-
— Civiles et militaires Ix tiiverses personnes. Voy.
Table chronologique, 1'% 12 décembre 1860;
5. 10. 12. 13, 10, 19, 20. 23, 30 janvier, 2,
6, 13. 16. 27 février, 6, 7. 9, 13, 23, 27, 30
mars, 1*S 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 23,
24. 27, 30 avril, 1«', 2, 4. 8, 10. Il, Î5. 25,
28, 29 mai, 5, lÛ, 15, 20, 22, 24, 26, 27, 29
juin, 1", 3. 6. 8, 10. 14, 15, 10. 23, 24, 29,
31 juillet. 1' S. 5, 10. 19. 25, 28 aoûi, 8, 9,
12, 16, 18, 24, 25 septembre, 1", 3, 5, 15, 16,
23, 50 octobre, 7, 8, 12, 17, 28 noveujbe,
!•', 5, 6, 10, 11. 18, 21, 25, 28dé;;eœbre 1861.
».. Inscription au trésor, Voy. Table chronologique,
12, 23 janvier, 9, 16, 27 février, 2, 6, 13. 23
mars, 10, 13 avril, 1*', 4> 15, 25, 29 mai, 5,
26 juin, 8, 14i 19 juillet, 5, 10, 25 aoûi, 24
61.
septembre^ 1", 12, 15, IG, 23, 30 octobre, 11,
14, 18 23, 28 décembre 1861. <
— Jl/orinff. Modification de lu loi du 18 avril 1831
(26 juin 1861, loi,) 320.
— ll'compmse nationale k la mère du général Boa-
quet (12 juin 1861, loi), 293.
Pilotage.
— Règlement pour le !•' arrondissement mari-
time (7 février 1861, décret), Bull. u. 10,860.
— — pour le 5* arrondissement maritime (12
novembre 1861, décrel), Bull. n. 12,111.
— -^ Réorganisation de la station de Ilougue (27
février 1861. décret), Bull. n. 10,911.
— Tari/* pour l'île de Ré (17 mai 1861, décret,)
Bull. n. 11,222.
P1.&CRS DE GOERRB.
— Classement. Voy. Table chronologique, 19
août, 24 septembre 1861.
— Délimitation et bornage (5 juin 1861, décret),
Bull. n. 9195.
Poids bt mbsubbs.
— Vérification périodique, k Paria (16 février 1861,
décret), 120.
PCHTS.
— Construction, réparation, péage. Voy. Table
chronol(^ique, 12 janvier, 9 février, 9 mars,
17 avril, 8 mai, 5. 30 juin, 2, 7, 27 juillet, 3,
10, 25, 28 août, 15 octobre 1861.
— Rachat du péage du pont de Bordeaux, Autorisa-
tion (25 août 1861, décrel), 490.
Ponts et cBAossàss.
— Organisation du corps impérial (11 décembre
1801, décret,) 579.
Population.
— Dénombrement en 1861 (2 mars 1861, décret).
122. '
Ports.
— Construction, réparation, amélioration, Voy. Table
chronologique, 31 décembre 1860. 19, 23 jan-
Tiee, 23 février, 16 mars, 17 avril, 5, 15, 20
juin, 14, 21 juillet, 5, 13, 25 août 1861.
PobTBS.
— Angleterre, Promulgation de la convention
additionnelle, conclue entre la France et l'An-
gleterre (7 novembre 1861, décret) , 531.
— Antilles, Etats-Unis, Approbation de la conven-
tion, passée entre le ministre des finances et la
Compagnie maritine, pour le transport des
dépèches ani RtatsUni^ et aux Antdles (3 joii-
let 1861, loi), 403.
Concession k la Compagnie maritime, du
transport des dépêches, entre la France, les
£laU-Unis et les Antilles (22 juillet 1861, dé-
cret), 448.
— Belgique, Exécution du traité conclu entre la
France et la Belgique (25 août 1861, décrel),
477.
— Chine. Concession h la Compagnie maritime,
du transport des dépêches (22 juillet iSGl, dé-
cret) â48.
— Egypte. Voy. Turquie,
— Elals-Unis, Voy. Antilles,
— tle Maurice. ^ Transport <le« dépèches entre la
France et Hlê Maurice (23 août 1861, décrel),
298.
— Indes françaises y néerlandaises et espagnoles, CjOU-
cession & la Compagnie maritime, du transport
des dépèches (22 juiilet 1861, décrel). 448.
— Imifo-C/une. Approbation dossiipulation» finan-
cières pour l'exploilaliou «Fun service posial <1«
rinJo-Chine (3 )uiUet 1861, loi), 4l3.
43
658
TABLE ÀLPH. ^ PRÉPECTURES »■ ROUTES IMPÉRIALES.
'■^Prusse. Promalgalion de la conTention «ddi-
tionnelie, conclue entre la France et U Prassc
[iH oclobre 1861, décrel), 5i7.
— — Exécution de la «onTcntion additionnelle,
conclue entre la Fronce ol la Pruue (15 oc-
tobre 1861, décret), 532.
— — Promulgation de la convention addition-
nelle conclue entre la France et la Proue (11
novembre 1861), décret), 535.
•« Béunion [Ile delà) . Concession k la Compagnie
mariliiue du transport dei dé(jêch«s (22 jaitlei
1861, décrel), 448.
Séminal. Transport det correapondanoes origi-
naires ou à destination da Sénégal (12 janriôr
4861, décret), 43.
— Suez. Concession h la Compagnie maritUne,
dn tran«porl des dépêches entre la France et
8oes (22 juillet 1861, décret), 4)8.
— Tarif (28 juin 1861, loi, art^ 18), 34$.
— Turquie et Egypte. Taxe pour les lettres entre
la France, la Turquie et TEgjprt (5 octobre
1861, décret), 5l7.
Voy. Presse périodique.
Préfectures.
— Classcmcnl. Elévation de celle des Alpes-Mari-
tiua«5 k la l'« classe (4 ma; 1861, décret)^ Bull,
n. 9023.
Presse pêriodiqob.
— Police. Moiiilication de Tart ^2 du décret du
17 février 1852 (2 juillet 1861. loi), 379.
— Poilc. Timbre. E&umption de droits de timbre
eLt de peste, pour les suppléments consaciés
aux (li^bats législatifs (2 mai 1861, loi), 177.
Ë.iiioption des droits de timbre et de poste,
pour les suppléments, dans les Colonies (11 mai
1861, décrel), 198.
— Timbre. Voy. Postes.
Propriété littébairb et artistique.
— Commission pour préparer un projet de loi
(28 décembre 1861, décret), Bull. n. 9814-
Voy. Traités. [Befgiquct Russie,]
R;
RBCRVVBmRT.
— ' Appel lie cent mille bonooMS sur la diaase de
1861 (5iuinl8dt,loi),367.
— ^i0O9nsemtnt tt tirage mu s0re éé k elasaede
fÔ61 (12 novembre 1661, décrat), S»39.
BiOlHE COLOHIAL.
— Suppression (S joUlet 18Ô1, loi), 367.
Voy. Colonies.
Rm (Bm-).
— Emprunt (28 juin 1861, loi), 876.
— impôt extraordinaire (28 juin 1691, loi), 37ft.
Bhin (Haut-).
— [mpât extraordinaire (12 juin 1861, loi), 295.
lUôEB.
— Impôt extraordinaire (12 juin 1861 j loi), 295.
RnnAREs.
— Amélioration de la Charente (12 février 1861 i
décret), Bull. n. 9009.
— — de TËure et du canal de Nantes k Brest
(27 avril 1861, décret), Bull. n. 9359, 9360.
de risèf e (19 décembre 1860 , décrei\ ,
Bnll. n. 8894.
de la Lys et do canal du Blavel (25 août
1861, décrel), Bull. n. 9794, 9795.
^ de la Mavenne et de la Sartbe (15 jwîa
1801, décret), Bull. n. 9345, 9546. 9555.
de la navigation du Rhône (13 atrill861,
décret), Bull. n. 9302.
du Rhône (11, 29 mai, 5 août 1861, dé'
€r«l), Bail. n. 9458, 9463, 0712.
— — de la Semé, an passage de Martel (Il jttl.
let 1861, décrel), Bull. n. 9705.
de la Tante (8 décembre 1860Jâéflnl],
Bull. n. 8815.
d« la Vilaine (2 mars 1861, déeietl.BBlL
31.9202.
de TYonne et de la lleoaa (17 avri^lMl,
décrel), Bull. n. 9306, 9307.
— Auainissement de la vallée de la Rocbette (22
décembre 1850, décret), Bull. n. 8638.
— Barrage par des syndicats du déparlement it
de la Marne (24 octobre 1800, déc;et), Bail.
snpp. n. 11,750.
— — Réparation de tro!s barrages dans le dé*
parlement de la Charente et an Port de Calais
(5 j&nvier 1801, décrel], Bail. 9005,9007.
Entretien de deux barrages sur la Charente
(5 juin 1861, décret), Bull. n. 9529.
— Curage i}e plusieurs riirières (2 janvier 186i|
décret), Bull. supp. n. 11,074, 11,075.
— Vclimitations avec la mer. Voy. Table chrono-
logique, 8 décembre 1860 ; 27 février, 25 aoAt
1861.
'' Digues, Prolongement de la di;ni^ entre Tan-
carvUle et la Roque (14 juillet 1861, décret),
Bnll. n. 9689.
— Flottage. Re irait de fautorisalion conférée la
doc de Bouillon sur celles de Conches et d^llon
pour faire flotter les bois (5 aoAt 1861, ai-
cret], Bull. snpp. 11,833.
Partie de celle du Giron, déclarée floUi»
ble en truies (9 octobre 1861, décret), BulLn.
9722.
— — de la Dordogne, déclarée flottable en traiu,
du pont d'Arche k laRhue (10 septembre ISÔli
(10 septembre 1861, décret), 532.
— Non navigables et non flottables. Coon d'eta
non navigables et non flottables, p'acés dans
les attributions dn ministre du ragricultore ((
mai 1861, décrel), 269.
— Redressement du torrent dn Bonlis (19 jaBfier
1861, décrel), Bail. n. 9039.
— Syndicats, Emprunt par le syndical da c«ul
de Carpentras (24 octobre 1860, déctei), Bail
n. 10,751.
— — Emprunt par le syndicat de celle de BaTe
(13 octobre 1860, décret), Bull. supp. 10,7W'
— — Voy. Table chronologique, 17 novembre,
19, 22 décembre 1860; 16, 19^ 30 janvier, 6.
23 mars, 10, 17 avril, 25 mai, 15 juii», 27
juillet, 5 août 1861.
Routbs agricolbs.
— Stablisêement dans la Sologne (1§ octobre
1861, décret); 528.
Routbs d&partbmbntauis*
— Classement, prolongement, rectification. Voy. î»*
ble chronologique, 3, 10, 14 novembre, 1".
19, 22, 26, 31 décembre 1860; 2, 23 jaiw»»
30 mars, 8 mai, 15 juin, 2, 27 juillet iS *f^
1861.
Routes rORBSTiâ&Bt.
Vôy. Boia«
Routbs iiipériai.bs.
— Classement, prolongement, rectification. Vof.fl-
ble chronologique, 22, 29, décembre 18I9;
49, 26 janvier, 27 février, 16 mars, 15, lî
avril, 5 join, 2, 21, 27 juillet, 19, « «•*
1861.
TABLE ALJHABÉncrCB. — SAllfT-ÉTIEïmB » gOCléTÉS.
Siin-ExiMiiB.
— • Impôt extraordinaire (20 avril 18ôl, loij, 159.
SAnT-Oiua.
-. Emprunt (28 juin 18Ô1, loi), 378.
Savsjbs db ventes.
~ Création à Agen (27 juillet 1861, décret), A61.
à Burdeavx (9 janvier 1861, décrel), A8.
au Havre (8 mai 1861, décrel), 197.
h llle-Saiot-Germain (13 février 1861}
décrel), 107.
Ik la Villctle (5 jain 1861| décret), 343.
Saôkb (Haute-).
— Dépôt de mendicité, Affectation da dépôt de
Lon»-le-Saulnier aux mendiants du départe-
ment de la Haute-Saôae (13 février 1861, dé-
crel), 107.
Saômb-bt-Loirb.
— Impôt extraordinaire (fi mal 1861, [loi), 186.
Sarthb.
— Emprunt (12 juin 1861, loi), 295.
~ Impôt extraordinaire (12 juin 1861, loi), 295.
Savoie (Ancienne).
— Caaiionnements des agents fîcanciers. Proroga-
tion du délai relatif aux cauUonnements (20
mars 1861, décrel), U3.
— Communautés religieuses. Abandon des poursui-
tes en revendication de propriété, exercées con-
tre des comnaunaulés religieuses (29 décembre
1860, décret), 46.
Monnaies sardes. Cessation du cours forcé et
légal, dans les trois déparlements annexées
(29 décembre 1860, décrel), 5.
— Sotu-préfectures des déparlemenis de la Savoie,
de la Haule-Suvoie et des Alpes.Marilimes.
Frais d*adminislralion (23 janvier 1861, dé-
crel), Bull. n. 8689.
Voy. Domaine de TËlat, Octrois*
Savois (déparltmenl).
•— Emprunt et imposition extraordinaire. Budget de
1861 , fixation , autorisation ( 30 décembre
1861, décrel), 12. *
_ — Imposilions communales, fixation (30 dé-
cembre 1860, décrel), 11.
— . Fonds commun. Subvention de l'Elat à tilre de
•upplémenl an fonds commun (29 décembre
1860, décret), 7.
.- Maîtres de poste. Redevance due aux maîtres
de poste, par les entrepreneurs de voitures
publiques, perception (29 décembre 1860, dé-
cret), il.
..- Sourds -muets. Etablissement fondé k Gbam-
hérji pour les sourds-muets. Autorisation de
preB<)re le titre dlnstitatioB impériale (16 oc-
tobre 1861. décret), 526.
. SiAvmtimi d« PEtat, pour les bâlimenls affec-
tés aux services judiciaires ei administratifs (30
décembre 1800, décret), 9.
Satoib (Haute-).
Conioru. Déparlement de la Haute-Savoie, cir-
conscription, modification (20 décembre 1860,
décret), 5.
Conseils d'arrondissement. Modification du nom-
Jbre des conseillers d'arrondissement & étire par
les arrondissements d'Annecy, Ssrint- Julien et
Tbonon (29idécerabre 1860} décret), 7.
-i* Fonds commun. Subvention de i*Eut k titre de
sapplément au fonds commun (26 décembre
18Ô0, d*cr«t), 7.
M»Urts d€ poste. Redevance due aux maîtres
de pOBle par les entrepreneurs de Toitures pu-
bliques, perception (29 décembre 1860, dé-
cret), 11.
— Notariat, Modification de Torganiaatioii du
notarial (16 janvier 1861, décret), 45.
— Préfecture, Fixation des frais d'administration
de la préfecture (27 février 1861> décret), 121.
Seinb (déparlement).
— Conseil iChjgihte publique et de salubrité. Com-
position (5 janvier 1861, décret), 50.
— Décentralisation administrative. Application à
divers ol-jets (9 janvier 1861, décret), 15.
Sbihb-bt Oise.
— Emprunt (3 juillet 1861, loi), 421.
— Impôt extraordinaire (3 juillel 1861, loi), 421.
SfeBAt.
— Conoocation (12 février 1861, décret), Boll.
n. 8648.
(15 novembre 1861, décret). Bull. r. 9092.
— DébaU, publication (2 fév,l861,'8en.-cons.), 50.
— ]Hominalion de sénateurs. Voy. Table chrono-
logique, !«' janvier, 6 mars, 5 juillet, 14 no-
vembre 18^.
— Rapports avec l'Emi)ereur et le Conseil d'Etat,
travaux (3 février 1861, décret), 59.
avec l'Empereur et le Conseil d'Etat. Mo-
dification de l'art. 34. da décrel du 3 février
1861 (28 décembre 1861. décret), 584
— Président pour 1862. Nomination de M. Trop-
Içng (14 décembre 1861, décrel), Bull n. 9759.
— Vice-Présidents. Premier pour 186*2. Nomina-
tion de M. de Royer (14 décembre 1861, de.
cret), Bull. n. 9759.
pour 1862. Nomination de MM. Baragney
d'Hilliers, Regnanlt de Seint-Jean-d'Angély
et Péliaoier (14 décembre 1861, décret), Bull,
n. 9739.
SftVATITS-GOKSeLTES.
— Budget. Sections spéciales (31 décembre 18Qli
Sénaios-coDSuUe), 553.
— Crédits extraordinaires. Voy. Eudeet.
— Débats législatifs. Comptes renJus (2 février
1861.Sénalus-con!>alte), 50.
~ Liste civile. Echanges (29 mai 1861 > Sénatus-
con suite), 265.
SÂVRBS (Deux-).
— A/feetation de fonds sans emploi an palais de
Justice de Bressuiro (38 juin 1861, loi), 376.
— Impôt extraordinaire (28 juin IgW, loi), 370»
Soc lé TÉS.
— % \**, Anonymes ou établissements d'utSîté
publique.*
— «C Agriculture, sciences et arts d'Agen, reconnue
comme élablissement d'ulilité publique (9 jan-
vier 1861, décret), 115.
— <C Archéologie lorraine. Reconnuç comme éta-
blissement d'utilité publique (9 janvier 1861,
décret), 115.
— des bains et lavoirs publics de Caen. Autorisation
(15 juin 1861, décrel), 3Û4.
— du chemin de fer de la Croix-Rousse an camp
de Salbonay. Autorisation (5 août 1861 , dé-
cret), 465.
•— — Algériens. Autorisation (18 septembre 1860|
décrel), 108.
— Crédit agricole. Autorisation (16 février 1861,
décrel), 123.
— Crédit colonial. Modification des statuts (S2
jndlet 1861, décrel), 491.
— Crédit industriel et oommerciml. Modification
des statuts (12 janvier 1861, décre»>, 76.
«• Etabtiuem*nt thermal de PlombiWes, Autorisa-
tion 4e la société formée pour l'exploitatton de
660 TàBLB àLPHABÉTIOUE. ^ SOCIÉTÉS AH0NTME8, BTC. «■ T4BÂC8.
— contre la mortaliié des bestiaux dite l«
Protectrice. Autorisation (7 jaillellSG!, décret].
r^abliflscment thermal de Plombières (10 jan-
vier 1861, décret), 77.
<— Gut. Compagnie parisienne d'éclairage et
chauffage par le gax. ModiGcalion des statata
(9 février 1861, décret), 116.
— HouUih'es de Stiring, Modificatioo des atatots
(29inarsl861. décret),^.
— Magasins publics, G)mpagaie bavraise de ma-
gasins publics et généraux. Modification des
slaiuls (25 août 1861, décret), 500.
— Compagnie générale maritime. Autorisation de
{>rendre le litre de Compagnie générale transat*
antique et modification des statuts (25 août
1861, décret), 500.
<— des médecim du dép, de la Seine. Modification
dra statuts (9 mm 1861, décret), 151.
— des nus propriétaires. Modification des atatols
(15 juin 1861, décret), 344.
^ OEumre hospitalière et protestante de Guehwiller,
Reconnue comme établissement d'utilité publi-
que (21 décembre 1861. décret), 581.
— Œuvre des orphelins protestants «COrléans, Re-
connue comme ét^iblisaument d'utilité publi-
que (i/k décembre 1861, décret), 581.
— Œuvre des Sainis-Anges de Paris, Reconnue
comme étobliitsement d'utilité publique (25 dé-
cembre 1861, décret), 585.
— Œunre de refuge de Sainte-Anne. Reconnue
comme établissement d'utilité publique (22
juillet 1861, décret), ftOl.
— Œuere de Saint-Mauriee, fondée à[Lyon, Recon-
nue comme établissement d'utilité publique
(lejanfier 1861, décret), 76.
— Omnibus, Entreprise générale des Omnibus.
Modification desstatnU (5 juin 1861» décret),
3A3.
— Pont de Cubtac, Modification dea atatuls (30
janvier 1861, décret), 97.
— Philoteehnùjuf, Déclarée d'utilité publique (11
mai 1861, décret), 343.
— Polders detouest. Autorisation (27 juillet 1861»
décret), 4d4.
— Industrielle de Reims, Déclaration d'utilité pu-
blique (17 novembre 1861, décret), 548.
— Remorquage des bateaux de l'écluse de la Mon-
naie è Moiitr>reau. Modification du cahier des
chaigps (5 août 1861, décrut), 471.
— Services maritimes des messageries nationales.
Modification dea statuts (11 décembre 1861,
décret), 581.
— Sciences historiques et naturelles de CYonne, Re-
connue comme établissement d'utilité publique
(14 janvier 1861, décrei), 115.
— Touage de la Basse-Seine et de COise. Modifica-
tion desstotuts (24 avril 1861, décret), 200.
— $ 2 Sociétés d'assurances.
— — contre la grêle dite la Culture, Autorisation
(16 janvier 1861, décret) , 96.
— — contre l'incendie dite VAbeill», Modifica-
tion des stittuia (30 janvier 1861, décret), 97.
— — contre la giêle dite la Providence agricole.
Modifia alion des statuts.
(30 janvier 1861, décret), 97.
— «Cassuranees maritimes dite VAmpkitrite. Auto-
risaiion (15 avril 1861, décret), ±tS,
— — dite la Gironde, Autorisation (25 mai 1861»
décret), 270.
— — contre la mortalité des beatians, dite VE»
table charentaise. Modification dea statuts (15
juin 1861, dé.ret), 344-
— — contre l'incendie dite VAuvergne, Modifi-
cation deaatalQU (20 juin 1861, loi), 427.
448.
— — contre l'incendie, pour les département! dn
Calvados, de l'Orne et de la Manche. Modifica-
tion des statuU (14 juillet 1861, décret), U9-
— — contre Tincendie dite le Midi. Modifica*
tion des statuts (27 juillet 1861 , décret) , 4ti
— — dite Société française de Réassuranea tontre
tineetidie. Autorisation (10 août 18âl, décret),
491.
^•^ Assurtmees moriftinedite le Tnfon. Modifiatioo
de8»taiuts (22 septembre 1861, décret), H5.
— — dite la Garantie maritime. Modifi-ationû^
statuts (22 septembre 1861 , décret), 516.
— — contre l'incendie, formée ii Toaloase. Mo-
dification des statuts (22 septembre 1861, dé-
cret). 524.
— — dite la Flotte, Autorisation (l" octobre
1861, décret). 527.
— — contre rincendie formée à Paru. Modifi-
cation des statuts (15 octobre 1861, décret),
530.
— — dite la Persévérante, Autorisation (30 octo-
bre 1861, décret), 540.
— — contre l'incendie, dite V Economie. Modifi
cation ùu statuts (15 octobre 1861, décret],
530.
SoCléTÊS ANONTins, IHDDSTRIBLLSS , COHUSaiLli
ET PlHARClàRBS.
— Etrangères. Espagne. Aotorisalion d'exercer
leurs droits en France (5 août 1861, décret),
462.
Grèce. Âulorisation d'exercer leors droits
en France (9 novembre 1861, décret), 559.
duché de Luxembourg. Autorisation d'eier-
cer leurs droits en France (27 février 1861, dé-
cret), 122.
— — Portugal. Autorisation d'exercer Icondrolb
en France (27 février 1861, décret), 122.
— — Suisse. Autorisation d'exercer Icars droit»
en France (il mai 1861, décret), 196.
SOIBS. «
Voy. Conditionnement.
SonUDS-MOETS.
Voj. Savoie (déparlement).
SpÊciAUTi:. Voj. Budget.
Stitistiqdb.
— Conseil d'Etat, Crédit pour la statistique di
Conseil d'Etat (31 décembre 1 861, décret), 5^
ScCGBSSIOnS VACARTI6.
Voj. Colonies.
SOCABS.
— Abonnés, Prise en charge pour les campag»
de 1861 et 1862 (25 août 1861, décret), 477-
— Expédition des fabriques sur les villes oùi'id'
ministrittion des douanes a un service orgtÛK
(3 octobre 1861, décret), 513.
Voj. Douanes, Ventes.
T.
Tabacs.
— CautUmncmemt de divers agenla. Fixalioa (10
novembre 1861, décret), 532.
— • Costume des fonctionnaires (16 janvier, ItCit
décret), 116.
— Ordonnateurs secondaires, Créatiop des ^liKC*
leurs généraux, des directeors oes service* ^
des magasins (26 décembre 1860, décret), 1«
— Fente k prix réduit dans les arrondissseï»»»*»
de Nice et de Poget-Théniara (8 mai i8ll>^
crel), BoU. n. 8998.
TABLE ALP&AIETIQUB. -«-
~ Emprunt (Ift jnio 1861, loi), 303.
« Impôt extraordimaire (18 juin 1861, loi), 303*
TA&H'BT'GiaOKIlB.
— Impôt eoBtroardinairê, (12 jnin 1861, loi), 296.
TaXB DBS CHIBKS.
— Atpes'Uaritime» (départe ment). Fixalion pour
1861 (13 avril 1861, décret), 162.
— Déclarations. Modification des art. 5 et 10 da
décret da & août 1855 (3 août 1861, décret],
. à62.
* Sa»ole (départemenl). En 1861 (23 jailiet
1861, décret), /k50.
(Haate-). Pour 1861 (23 jailet 1861, dé-
cret], 450.
TébÉGaAPBlB. .
— Algérie, Approbation de la convention addi-
tionnelle à celle destinée Si relier les côtes de
France à celles deTAlgérie (19 août 1861, dé-
cret), 509.
Taxe des dépêches entre la France et TAl-
gérie (5 octobre 1861, décret), 5li).
— Angleterre, Approbation de la convention
passée pour rétablissement d*one ligne télé-
graphique entre la France et PAngleierre (22
mai 1861, décret), tl21.
. — Tarif des dépèches (3 juillet ] 861, loi), 383.
TlMBAB.
Voy. Colonies. Presse périodique*
Tonneau d^affréteiieiit.
— Composition (3 juillet 1861, loi, art. 9), 387.
(25 acût 1861, décret), 481.
Traités.
— Angleterre. Application i TAngleterre, du traité
de commerce conclu entre la France la Belgi-
que (29 mai 1861, décret), 259.
— — Promulgation de la convention addition-
nelle de peste, conclue entre la France et
TAngleterre (7 novembre 1861, décret], 531.
— — . Promulgation de celui conclu entre la
France et TAnglelerre, pour Timmigration des
travailleurs indiens dans les colonies françaises
(10 août 1861, décret), 458.
— ^ — Promulgation de la convention conclue
entre la France, TEspagne et TAngleterre, re-
lative à l'expédition du Mexique (20 novembre
1861, décret], 538.
-~ Bade, Déclaration entre la France et le
grand-duché de Bade relative h la limite de
souveraineté sur les ponts du Ubin (6 février
1861, décret), 75.
— Belgique. Prorogation de celui do 27 février
1854, conclu entre la France et la Belgique
(10 mai 1861, décret), i97.
— • — Promulgation de celui de commerce, con-
cia entre la France et la Belgique (27 mai 1861.
décret), 219.
~- — > Promulgation de celui de navigation, con-
cla entre la France et la Belgique (27 mai 1861,
décret), 251.
•— — Promulgation de celui conclu entre la
France et la Belgique, pour U garantie de la
propriété littéraire, artistique et industrielle
(27 mai 1861, décret), 254.
— — Promulgation de la convention addition-
2 elle de poste, conclue entre la France et la
elgiqoe (27 mai 1861. décret], 258.
Piomulgation de la déclaration interpréta-
tive de i*art. 2 de la convention littéraire, ar-
tistique et industrielle (27 mai 1861, décret),
258.
— Brésil* Promulgation de U coBventioa consa*
TAaASGOIC a>i VACCLUSE. 66f
iaire, conclue entre la France et le Brésil (17
mars 1861, décret), 131.
— > Chili, Promulgation de la convention d'extra-
dition, conclue entre la France et le Chili (15
mai 1861, décret), 194*
-» Ckine^ promulgation de celui conclu entre la
France et la Chine (12 janvier 1861, décret),
16.
— Espagne. PrQmulgation de la convention con-
clue entre la France, l'Espagne et TAngleterre,
relative k l'expédition du Mexique (20iiovembre
1861, décret), 538.
— Hanovre. Promulgation de celui conclu, entre
la France et le Hanovre, poar le rachat do
Stade (31 août 1861, décret), 497.
— . Hesse. Promulgation de la convention conclue,
entre la France ei la Hesse, pour la construc-
tion d'un pont fixe près de Majence (16 février
1861, décret], 98.
— Monaco. Promulgation du traité conclu entre
la France et la principauté de Monaco (13 fé-
vrier 1861, décret], 101.
— Prusse. Promulgation de la convention con-
clue entre la France et la Prusse, pour réta-
blissement du canal des houillères de la Sarre
(24 juin 1861, décret), 431.
— — Promulgation de la convention addition-
nelle de poste, conclue entre la France et la
Prusse (14 octobre 1861, décret), 517.
— — Promu*gation de la convention addition-
nelle de poste, conclue entre la France et la
Prusse (il novembre 1861, décret), 535. -^
— Russie. Promulgation de la convention conclue
entre la France et la Russie, pour la garantie
de la propriété littéraire, des ouvrages d'esprit et
d'an (22 mai 1861, décret), 201.
— Sardaigne, Promulgation de la convention de
de délimitation, entre la France et la Sardaigne
(31 mars 1861, décret), 144.
— Suisst, Promulgation de la convention con-
clue entre la France et la Suisse, pour l'expor-
tation des seh (27 mars 1861, décret), d37.
<— Turquie, Promulgation de celui de commerce,
conclu entre la France et la Turquie (14 juillet
1861. décret), 444.
Taibcnaux.
— Traitements (16 août 1861, décret), 504.
— — Fixalion du Iraitemeni des deux chefs du
tribunal de l'* instance de la Seine (30 mars
1861, décret), 144.
U.
Usines.
— Etablisseaiait, Changement, modificalions.VoV'
Table chronologique, 17 novembre, 1", 15,
19, 22, 26, 29 décembre 1860 ; 16, 19, 23, 2S
janvier, 1*', 6, 20, 23 février, 6, 23 mars, 17,
24, 27 avril, 11, 15, 16 mai, 5, 20 juin, 2
juillet, 5 août 1861.
Valbnce.
— EviprMxi (26 juin 1861, loi], 340.
— Impôt extraordinaire (26 juin 1861, loi), 340.
Valbncibnxbs.
— Emprunt (26 juin 1861, loi), 334-
Via.
— Emprunt (18 juin 1861, loi), 802.
— Impôt extraordinaire (18 juin 1861, loi), 302.
Vadglusb.
— Emprunt (2 mai 1862, loi), 184.
««i
TàMA <H.FIiârtTHlB» -* Tfrtm m T06CW
^ DélimMtlon iTec le dApaiteoMSt d« 1* LeiM*
UfiéâeQM (la joiD IMl» Wi)^ 297»
fMrasf rvBUQVB» bb aiftcaAaMSM m» «mm,
— jkOtrUmiun par décnion cks trib«aan da
eoflMMtOtt (S joUlet 186A, loi), 197.
— Aftwiée». Y«nio. lioOiicaiioB da décret da 12
mars 1859 (29 join 1861; décret), 4^3,
— T«i/«M. AddilkMii. (» Mai IMl, déorai) ,
199.
(« nai 18»1« décret), 197.
View.
— Trtnt^iur, KaéooUoii de direni travun, lOUlui»
etc. (27 jniUei 1861, déorel), A56.
VmMB (Haotb-),
» Emprmt (2ft jain iMf , Ici)^ 337;.
^Bnpit4xilrmÊrdmmr0f^e'}vkk 1891, loi), 337.
Voir».
— > Si^fprtuîm de celle élablie pat le^aiear Rio&er,
aa liea dit les Graviers, comoMnfe de SaJai*
Qmem (27 Aivrier IMt, ééatet), BolL 11.218.
Vouue oaBAUNi.
— Ams de plaeienre ▼ilhi. V^. TakU cbroBolo-
fifoe, 13 many 2C joiov S août, H, ^ àé-
cembre 1861.
\mam.
— Emprunt (12 join 1861, loi)* 29«.
--Ini>é« «xfnieixfiMirf (12 j«iii lf«l, loi;, 296.
FIN DV TOXB SOIXAHTB-imiBME.
Ni 1179 — PariA« Impr. de C]i« 9oMiefc ete«mp.) 42| rue VaTlii.
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