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Full text of "Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du Conseil d'état, publiée sur les éditions officielles du Louvre; de l'Imprimerie nationale, par Baudouin; et du Bulletin des lois; (de 1788 à 1830 inclusivement"

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HARVARD   ^'^I^^    COLLEGE 

LIBRARY 
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FROM  THE  LIBRARY  OF 
Comte  ALFRED   BOULAY  DE  LA  MEURTHE 

+ 

PLFRCHASED  APRIL,    1927 


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LOIS,  DÉCRETS, 

ORDONNANCES.   RÈGLEMENTS, 


ET 


AVIS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT. 


TOME  SOIXANTE-UNIÈME. 


PARIS.  —  IMPRIMERIE  DE  CH.  BONNET  ET  GOMP.^ 

42,  EUB  TATIK. 


COLLECTION  COMPLÈTE 

LOIS,  DÉCRETS, 

ORDONNANCES,  RÈGLEMENTS 

IT 

AVIS  DU  CONSEIL  D*ÉTAT, 

(De  1788  à  1836  incliuâTement,  par  ordre  chronologique ), 

PUBLIÉE   SUR  LES  ÉDITIONS  OFFICIELLES, 

€ontmuie  icpnÏB  1856^  et  iotmant  nn  wlumt  el)aque  amiti 

Contenant  :  les  actes  insérés  au  Bulletin  des  Lois  ;  l'Analyse  des  Débats  forUmm- 
t0ires  sur  chaque  Loi^  des  Notes  indiquant  les  Lois  analogues;  les  InstruetUmt 
ministérielles;  les  Rapports  à  V  Empereur;  éiftf s  Documents  inédits  ^ 

PAR  J.  B.  DUYERGIER, 

Coivs£iLLBR  d'État,  ancien  BATORiruA  de  rOrdre  des  Avocats  près  la  Goar 
impériale  de  Paris. 

TOME  SOIXANTE-UNIÈME. 


AimÉE  1861. 


PARIS. 

S'ADRESSER  AU  DIRECTEUR  DE  L'ADIIINISTBATION , 
KVB  PB  ttaat.  M*  79. 

1861. 


HARVARD  COLLEGE  LIBRARY 

FROM  THE  LIBRARY  OF 

COMTE  ALFRED  BOULAY  DE  LA  MEURTHE 

APR1U  1927 


COLLECTION  COMPLÈTE 


DIS 


LOIS,  DÉCRETS, 

RÈGLEMENTS 


n 


AVÏS  DU  X:ONSï:iJL  D'ÉTAT. 

1861. 

EMPIRE  FRANÇAIS. ->  NAPOLÉON  III. 


PREMIÈRE  PARTIE. 


5  ^=  12  lÂiiTiER  1861.  —Décret  iiupërial  portant, 
1*  modification  de«  droits  à  Timportation  de 
certaines  marchandises,  2*  soppretsion  des  pri- 
mes acineHement  accordées  ii  i'exporlatton  un 
soufre  ,   des  cuirs  ,  do  plomb,  du  cuivre  et  da 
laiton.  (XI,  BuU.  DCCCXClï,  n.  8596.) 
NapoléoB,  etc.)  sur  ie  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragricaUare,  du  coâàmerce  et  des  tra^ 
vaax  pablics;  va  Kart.  34  de  la  loi  du 
17  décembre  18U  (!)•;  l'art.  i«  de  l'or- 


(1)  L*arl.  3/k  de  la  loi  du  17  décembre  1814 
autorise  le  goaTemement,  provisoirement  et  m  ea$ 
tCurgnue. 

1*  A  prohiber  l*entrée  de  marchandises  étran- 
gères^  on  à  aogmenter  les  droits  d*importation. 

2*  A  diminuer  les  droits  sar  les  matières  pre- 
mières îaécessaires  auk  manufaclares. 

3».  4",  clc 

V.  observations  sur  Tapplication  de  celte  dis- 
position, tCMûe'59,  p.  194. 

(3)  L'oidonnanco  dp  26  septembre  1822  ang- 
mente  fes  primes  de  sortie  sûr  le  soufre  épuré  on 
sobliiké,  des  manufacttires  de  Marseille. 

L*Ofdoniiance  du  9  octobre  1825  étend  la  me- 
sure au  soufre  provenant  de  tontes  les  mannrac- 
tvcf  du  rojinme. 

(S)  L'art.  8  de  la  lot  do  17  mai  1826  et  les  art. 
1  et  3, de  rordonnaoce  dû 20  juillet  snlVant,sont 
■datifs  aux  primea  de  sortie  du  plomb  et  du  cuivre 
^sttosj  gnomes  on  autrement  ouvrés,  etdespeaut 
«ppr«lées. 
tloSn,  Torâoamnce  an  4  janvier  1848f  Bâd, 
61.  JAKTIBB. 


donnanee  du  «6  septembre  18îî  et  Tart. 
!•'  de  Tordonnance  da  9  octobre  1825(2)' 
rart.8  delalolda  17  mal  1826,  les  art.  1  et 
3  de  Tordonnance  du  26  Jaillet  suivant  et 
Tordonnance  da  4  janviet  1848  (3)  ;  notre 
conseil  d*£tat  enlendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  A  partir  da  10  janvier  1861.. 
les.  droits  i  l'importation  des  marchandi* 
ses  ci-aprés  dénommées  serom|  établi* 
ainsi  qu'il  sait  : 


snr  de  nouvelles  bases,  les  primes  de  sortie  des 
peaux  apprêtées. 

«  J2SI  «il??"?*'.,  approximativement     fixer     à 
0,700,000  fr.,  la  diminution  des  recettes  qui  résul- 
terait de  la  suppression  des  droits  sur  les  marchan- 
dise» comprises  dans  ce  décret  si  Ton  snpprimait 
absolument  tous  les  droits  de  douane  &  Timporta- 
tion,  sans  distinction  entre  lesnoviresfrinçaiselle». 
navires  étrangers  ;  mais,  comme  la  sur Uxe  de  pa- 
villon est  maintenue  dans  une  certaine  mesure  et 
snr  certaines  denrées,  et  qu'elle  devra  produire 
environ  1,500,000  £r.,  le  trésor  ne  doit  perdre 
effectivement  que  5,200,000  fr.  ;  d'un  autre  côté,' 
puisqae  les  droiU  d'entrée  sont  supprimés,  il  n'y 
aura  piqs  à  payer  de  drawback  ou  primes  de  sor- 
tie (V.  an.|2),  etj  &  ce  litre,  le  trésor  doit  écono- 
miser I  peu  près  200,000  fr.  En  conséquence , 
S"*  PO"'.  le  trésor  une  perle   approximative 
de  5,000,000  {  mais  on   comprend  les    avan- 
*ï?*  ^"•'^  sacrifice  procurera  à  Tindiistrie,  qui 
obtiendra,  k  des  prix  considérablement  réduits» 
lès  âenr4e»  dont  ^<t  ^tit  usage. 

1 


'''^hLoa°'2cb".'Y  /Par  na»i-{. le.  pays  hors  cVEorope Uieœpte.. 

ou  en.»i<»rc«»ai[  f^       ^    ^  (  a^iileupp.  *....«•«•••  .     . 

cousuffM"   •   •«  Pj^j  J,J^^i.  /  des  pays  hors  cVEarope )  Exempts. 

Crins brnls  de  toute  l    ^gs  fran- !  du  cru  des  pays  d'Europe i 

nalnre    préparés/    ç^j^^   .(d»aUknrs * j  3  fr.OOc.les  100  k. 

ou  frisés  (2)..   .(  Par  navires  élrdtogert. -,•......  I 

ÎParnavi-(  des  pays  hors  d'Europe j  Exemptes, 
resfran-}  du  cru  des  pays  d'Europe !)'     .    ^a     i     innir 
çais.    .1  d'ailleurs •    *     *  }  2  fr.  OOc.leslOO  k. 
Par  navires  étrangers ' 

/Parmvi-l^  ,^,^d'Bufop0 Exemptes. 

Dents  J   '«!W«n-j  d'ailleurs '.    •    •         •     *    '    *  1  «  f,  nor  leslOûk. 

d'éléphant  4).     )    çais.  .  .  '  .       J  3fr.  OOcJeslOOk. 

VPar  navires  étrangers •    •  ' 

/Parnavi-lje3p,y3hor}ff.BttTc^pe Exempte. 

Ecaille  de  tortue  (5)  J    ç"ii""   |  ^'*i^^««" 1 5  fr.  00  c.  les  100  k. 

Coquillages   nacrés    "*""''""  T'"^^-W^  '^     '     '^^^'^^'^ 

^Tc:^:^l^hrt\''''  ^'^^^^^^  :     •    4fr.00c.le.100k. 

tes  (6).     .     .     .JPwrnafire^élrapgers.    •    .     .     .     ••     •     •     •    *     •    'J 

^^  '  /par  navNldw  pays  hors  d'Europe.    .    ..    •     •  }  Exempis. 

il    res  fran-  {  du  cru  des  pays  d'Europe.     .     .     .  ) 
Pa'°^«'-Uais.  ..(d'ailleurs 2  fr.  50  c.  les  100  k. 
^ï'^^^du^T^e^piys-d'EuroW     '•     .'     «     5^^ '  I     iflOk 
Parterre..     ,     .    •  1 4>ailleurs.  .  .     .     ......    2  fr.  50  c.  les  100  k. 
i  par  ùavî-  (  d*s  pays  hors  d'Europe.    .     .    .     .  |  Exemples. 

f  „  5    res  fran-  {  du  cru  des  pays  d'Europe ) 

Graines  oléagineu-V  Par  mer.  <    çai».  ..  I  d'ailleurs »    •     •  j  2fr.  50c.  les  100k. 

ses  de  toute  sor-  /  f        ûAvire»  étranger». *  »  _ 

te{8J j^  ^P*"*^       ,  du  cru  des  pays  d'Europe.  .   .    .     .    Ç"°lP.%..ook 

\^^r\^ne d'ailleurs,. 2  fr.  50  des  100  k. 

t  .        ,  .     4  des  Pay»  hors  d'Europe Exempt. 

Baume     de     ben- 1  Par  navires  français,  j.  j^^-H^j^^^ j  afr.50c.  leslOOk. 

C  joutchouc  et  gnJt- /  f  des  pays  èow  d'Europe.    ,    .    .    .    B»eqapt8. 

ta -percha  bruts  1  Par  navires  français,  J^,^mg^jyg \  5  fr.  1«  100  kîL 

ou   refondus  «"  1  p»  navire.  étran^iTs. ) 

masses  (10)..     .V  .       ,  .     i  des  pays  h  or.  d'Europe Exempts. 

Bois  odorants  (11).  r"  "'""">*"^^  »  d^«lleur..  .   • }  3  fr.  l«.  100  kil. 

^  Par  navires  étranger..    .     .     .     .     .     •     •     •    •.    •     '' - ^ 

(1)  Pour  les  peaux,  le  tarif  antérieur  distinguait      du  2  juilkt  1836.  ^^^'^«},  ^»  J^i^îl 'f^^^ 
en  ;i  l^p^J  brat'^  r..iche.,  *t  1.*  p.aox  bru-  (2)  Voy    1°"/"  ^  judl^^^^^^ 

ta  sèche*:  cotf.^  îc^  Rr.na^.,  ^l  les  pelitfl*  peaui,       Lescrin.  bruU  de  tout*  ^f^^^^^^^^^l  convention 

lou,  a-QgoLu  «tù.di.vf.ou.  Pont  lc.pdlet«ri...  a^ec  ^/««^«^^i!;.? ",  ^.n  no^^^^                W- 

U  ijom«Dcklufc  et  lei  dl^Uncliod*  é./enleccoïfi  mulguée  P*'  décret  du  30  novembre  lOOV,  ^oy. 

Lien  plîti  ëlenrluc  .  P«t)n-fi*!ukmenL  un  droit  diffé-  tome  60,  p.  580. 

TSiU  SliU  élabti  pour  la  peau  ûf^  chaque    RDJmal,  (3)  V.  décret  d«.20  décembw  IbOft. 

nîaifl  Im  diflércûl&ipJirlms  fie  la  pûau  d'un  même  |^^  5^  gj  y.  décret  du  16  juillet  1855. 

uniinal,  par  exemple,  I»  dos,  k  venlre»  Idqticuo,  .^.  y  j^j  ^^  q  maîlSMi  décrets  du  20décem- 

aaîent   imposée»  d'un*  menièrfl  plu*  on  moins  j^^^  '^gj^^  j^  ^q  décembre  1855. 

ondrei^M:.  Eu  compaSsant  It^iloitet  oïdooïiinces  /g,  y.  Décrets  du  20  décembre  1854.  du  16  jml- 

qnî,  avant  le  \iréitn\  décret,  ddurmin:iiuiil   les  jet  1856,  du  28  octobre  1856,  du  5  janvier  1859. 

*ii  ûil*  dfi  doûonc  mr  le?  pelleterie*,  on  irouvarait  ^^^.^^  ^ggg^  L'acide  ben- 

cer  1  aîriomeat  la  désIgUiLÏûn  de  pl«s  de  cuiq^tnie  l^J    >  •          ,             J                 j^  convention  ^u 

.nimaux.  Ce^t  ni.  gr^d  av^nl^ge  ^u.  ^«^t.  .1^.  J^^^^^embre  18W                              Pr^'^^gSfi' 

pUhcafio^daUnf.                 ,^  _= -flaft    ,1„  .  par  décret  du  30  novembre  1860.  tome  60,  p.  W^ 

V.  pour  les  pJ!:igxt  laii  /Tu  17  mai  1820,  tlu  «  f                                ;„:iT«i  ««^a 

uilleM83t>,  .3u  a  juin  18^5.  ddor^L  du  lu  dé^en.-  .     (10)  V.  loi  du  20  J^'^^^^/^^O. 

Ijrc  t855,  loi*  da  16  avril  1S57,  du  5  ii^^i  186Û.  (11)  V.  décret  du  19  août  1854,  loi  du  26  jnp- 

Potu  kl  p«ll«(^iUtJciit  du  27  maïs  1817  j  .hbil(î#*       •  /    •:              •':•'• 


<WKUf^I8»  -• 


Co,.«deco«o(l>.[''«»"''"fr"^.{d?i,Çe*S,^7.*^*    \   4    *     '    **" 
\  Pu  naVires  étrangen. ',    *     ^  ^^    '  J  3  fit» 


Grains  êtttt 
1er..  .   . 


l- 1  Par  navirai  fran^is,  j  dp  gft  gét  ^ya  <rEorop«.    .    ,    ,  P 

Par  narirea  étrangen .'   *    *.    *.    .'    .'    [    [    ;  j««f.  lettlIlA. 


(aiaa?re,KB  «ta« 

dénommes  (2). 
Jotowi  brioaMi  teiUé  (3), 

6amice(4}.*    .    .|«»**rft>* {lèchaoualiaari. 

f  monlae  on  en  paille.  •.•<••« 
SoÉfre  «oi  ép«ré  >(nMBei«i  aottpna)  ^     .••«•« 


Kneraîs  de  0). 


i  fer,  M^tr»)  ^tMiib,*4tirftt*  ..    k    •*••,.    •    ,    ,| 
;  oobaJty  anUmOine,  •arawic,  aine  cm  ott  giJlé,  ^«Mriaé  ••  ( 


BMBkpU 
•   •    «lEMapio* 

.     •     •     BMIlipt. 


'à     non.,    .     .    .    ^.    *    .    ,    .    ,     .",     ,  ■^7'7""7!®««'*1?** 

T  non  dénommés.    .•• !*.     •.*Il 

Caine^r  on  aUié»  En  maises,  barras  on\ 
de   amc( laiton  J      plaques,  et  débris] par  naTÎrw français, fcempl. 

ÎLîmaî^el  débris  de  I  par  Bavir«»fraiifa1a.    %    %    .    ,    »    Biénmu. 
^«Wft^^rig^.     .Iparnatirea  étrangers. •&.  A*.  I*4ie** 
Métal^nil.     .    .    .{P«*«vires  français. 2      50 


Bin&Qlh ,  étaio  de  >lE^ar  navires  français, 
glace  (10).    .     . }  ï>ar  torfrîres  étrangers. 


«Tiret  irançais. a      50    I ,     ^aai.  * 

ipartiaTires  étrangers S      80   {^••^wlu 

lesmi. 

isxenupt* 
Ofr.£>o.leaiOak. 


Btcfai     tnA,     ll-( 

mailles    «t    dé- J  Par  nwrhfw  français. .    . Eietont. 

tau  de  Tienx  on-  i  Par  naTires  étrangers»    .,,, nA.«W^ 

vrage.(9).     .     .!  ^^' 


(1)  V.  lois  da  11  i«in  18A&,  dn  96  jnillet  ]85ft. 

(2,3)  V.  »oi8dn27juUletl825,da2juillell836, 
du  11  jain  IS&5,  décret  da  17  octobre  1855*  Un 
décret  du  11  janvier  1860,  voy.  tome  CM),  p.  3, 
fixée  -i|4n-«t  è  §-fr»  le  éroit  asr  le  ekanTro 
teille  et  étonpes.  Lef>rojet  présenté  au  Corps  légia- 
tit  dans  la  dernière  session,  le  18  juillet  1860,  a 
ponriobjet'de  convertir  «ta  loi  ce  décret^  il  n''a 
pas  encore  été  examiné. 

(4)  V.  kÂ4a1t8«iTiliai«»'fMcret  dnT^dbra 
1857. 

La  gaftiadm  eift  Aéctat^isae«ifle  mt  ta  tcm^ 
veittien  ^  16  ttbvMtlxrto  18M  av«e  rfttogl%téfei% 
prumitgDéa  pa»  «Mbret  "An  80  nOftaàfte  1869,  %• 

(5)  V.  lois  du  2  JttUlat  1«»6,  t2  jain  1846, 
décret  <ln35  «Mi  18^. 

L'adde  aOlAiriqtÉe  «st  dédat^  en&mrpi  par  la 
CfmventJMi  avec  TAngleterre)  da  f6  ao^eiobM 
1806,  prana^gaée  par  décret  «te  M  ttovanakra 
1860,  Toy.  totve  «0.  |^.  58a 

(0)  Vof*  loi  dm  »  Joitiet  18$6.  Un  décret  da 
28  adobre  1860,  t.  60  p.  4H,  fixe  à  vingt  Cisq 
cortimeapar  100  àilagramnaea,  le  droit  anr  lea 
a^nrais  anglaia  t^nspeartés  par  aavirea  antrea 
qneles  sarkaaanglata  «tfrançaiaf  aMia  cette  dia- 
poiition  ne  peut  plus  avoir  effet,  puisque  le  pré- 
sent décret  affiranckit  de  tous  droiu  tous  les  mi- 
nerais, aaiH  diatûi'ctlon  de  provenance  et  de  pa- 
lillon. 

V.  la  coaventîos  avec  l'Angleterre,  dn  12  oc- 
tobre 1860,  publiée  par  décret  du  26  octobre 
1860,  t.  60,  p*  537  et  sniv.,  et  on  autre  dé- 


cret da  28  octobre  1860,  t.  60,  p.  562,  qoi  ixa 
an  1*  novembre  Tépoqne  de  la  percepticm  dea 
nouveaux  droits  sur  certaines  marcbandises  com- 
prîmes dans  îa  conVeïiliôn  dn  12  octobre  1860. 

(7)  Voy.  lois  dn  2  Jnittet  1836,  dn  0  Jnîa  tWi. 
Voy.  ConventioB  avec  TAngleterre  da  12  oeic^ 

bre  1860,  publiée  par  décret  du  26octdbre  1860,. 
t.  60,  p.  557  et  sniv.,  et  an  antre  décret  d«  26 
octobre  1860,  t.  60,  p.  552,  qai  fixe  an  1"  no- 
vembre Tépoqne  de  la  perecntion  des  nonvaa«& 
droits  sur  certain  m  marchandises  compriaea  daoa- 
la  convention  du  12  octobre  1860. 

(8)  Voy.  loi  du  28  avril  1^16. 

Voy.  Convention  avec  l^Angleterre  da  12  octo- 
bre 1860,  publiée  par  décret  du  26  octobre  l860r 
t.  60,  p.  537  et  soiv.,  Voy.  an  autre  décret  d« 
28  octobre  1860,  t.  60,  p.  552,  qui  0xe  an  l^ao^ 
vembre  Tépoque  de  perception  des  noaveaox 
droits  sur  certainea  marchandises  compriaea  dana 
la  convention  du  12  octobre  1860* 

(9)  Voy.  lois  du  11  juin  1845,  an  26  juillet 
1856.  Convention  avec  TAngleterre  do  12  octobre 


Jglel 

1860,  pnbUéepar  décret  du26  octobre  1860,  t.OOf 
p.  537  et  sniv.,  V.  un  autre  décret  dn  !28octcbro 
1860,  t  60,  p .  552,  qui  fixe  an  1"  novembre  1» 
perception  deâ  noOveéax  dirôîts  snir  céftàinea. 
mart^andisA  coiUprkCa  dans  la  contènllob  d^ 
12  octobre  1860. 

(10)  Voy.  lois  ^alB  and  idiO^an  il  join  iéU,. 
du  26  juillet  1856. 

Voy.  convention  avec r Angleterre,  an  iS  octô* 
bre  1860:  publiée  par  décret  du  20  octobre  1869» 


uwm  wmkMçi^u.  --  MAfAkàm  m*  -^  id  dsosium  1860. 


Exempt. 
Ofr.30cletlOOV. 


Zinc  de  pfwntère  fiuion,  en  mvues  bmtei,  |  p^^  „^^j,„  frt»ç«i.  .  .  . 
MQinoiis,  berrcî  ou  plaques,  limaOles  et  >  p^  n«Tire«  étrangers.  .  , 
débris  de  Tieux  OQvrages.  (1).  ..    .     .     .) 

{  Par  nafires  français Exempt 
Par  navires  arangers 0fr.2$c.lesl00k 

.,,,.,,.,                               I  Brots,  calcinés  k  blanc.  .     . 
0$et#abfl|Udebéiail(8) .1  Noit  d*os 


Nickel  pnr  ou  allié  cVaatres  métaux  («rgen-  |  Par  nayires  français. 


tan)  en  ■ 


'  I  Exempts. 


2.  Sont  et  demearent  sapprimées  les 
primes  actueliemept  ^ccordéçs  à  Texpor- 
tation  du  soufre  épuré  ou  sublimé  ;  des 
peaux  ou  cuirs  tannés ,  corroyés  ,  hon- 
groyés  ou  autrement  apprêtés ,  mégis , 
cbamoisés  ou  maroquinés;  du-  plomb,  du 
cuivre  et  du  laiton  battus,  laminés  ou  au- 
trement ouvrés,  en  nature.  Toutefois,  ces 
drawbacks  continueront  d'être  appliqués 
pendant  deux  mois,  à  partir  de  la  pro- 
mulgation du  présent  décret,  sur  la  pro- 
duction de  quittances  de  droits  d'entrée 
délivrées  antérieurement  et  n'ayant  pas 
plus  de  quatre  mois  de  da^e  (4). 

S.  Nos  ministres  ^e. l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (MH.  Roubec  et  de  Forcade) 
sont  obargés,  etc. 


19  DÉGBMBaB  1860  =»  13  JAimn  1861.  —  Décret 
impérial  qui  établit  plusieurs  bureaux  de  véri- 
fication pour  la  sortie  des  boissons  expédiées'  à 
rétranger  en  franchise  des  droits  de  circulation 
et  de  consommation.  (XI,  Bull.  DCGGXGII , 
n.  8591.) 

Napoléon,  etc.,  vu  les  art.  5,  8  et  87  de 
la  loi  du  28  avril  1816  ,  sur  les  boissons  , 
et  les  art.  2  et  3  de  Tordonnance  du  11 
juin  de  la  même  année;  vu  le  sénatus-con- 


suite  du  12  juin  1860  ;  vu  le  décret  du  S 
septembre  1860;  vu  les  tableaux  des 
points  de  sortie  pour  l'exportation  des 
boissons,  annexés  à  l'ordonnance  du  S8 
décembre  1828 ,  ainsi  que  les  modifica- 
tions qui  y  ont  été  apportées  par  les  or- 
donnances ,  les  arrêtés  et  les  décrets  sub- 
séquents ;  sur  le  rapport  de  notre  minis- 
tre secrétaire  d*Etat  an  département  des 
finances  ,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  sera  établi,  sur  les  points  ci- 
aprés  désignés,  des  bureaux  de  vérification 
pour  la  sortie  des  boissons  expédiées  à  l'é- 
tranger en  franchise  des  droits  de  circula- 
tion et  de  consommation  ,  aux  termes  des 
art.  5, 8et  87  delà  loi\lu28  avril  1816:  Jlin, 
Pougny-Chancy  ;  Alp$t' Maritimes,  Nice, 
Fontan,  Breil;  Dou5s,  Pontarlier;  Jura, 
Bois-d'Amont;  Savoie,  Seez,  Lanslebourg; 
Haute-Savoie,  Saint-Julien,  Mollle-Sulaz 
(commune  de  Gaillard) ,  Machilly ,  Dou- 
vaine,  Tbonon,  Evian,  Saint-Gingolph. 

2.  Le  bureau  institué  à  Pontarlier 
(Doubs)  est  exclusivement  ouvert  à  la  sor- 
tie des  boissons  expédiées  par  le  chemin 
de  fer  franco-suisse. 

3.  Tout  conducteur  de  boissons  expé- 
diées à  l'étranger  et  devant  sortir  de 
France  par  Lanslebourg  (Savoie)  devra  se 
munir  d'un  acquit-à-caution  des  douanes 


t.  60.  p.  537  et  suit.  Voy.  un  autre  décret  du  28 
octobre  1860,  t  60,  p.  552  etsniv.»  qui  fixe  au 
l«r  novembre  la  perception  des  noureaux  droits 
sur  c.ertainesmarchandbescomprises  dans  la  con- 
vention du  12  octobre  1860. 

(1)  Voy.  lois  du  10  brumaire  an  5,  du  28  avril 
1816 ,  du  26  juillet  1856 ,  décret  du  25  février 
-1860.  Convention  avec  l'Angleterre  du  12  octobre 
1860,  publiée  par  décret  du  26  octobre  1860,  t. 

-  -60,  p.  537  et  suiv. ,  et  un  autre  décret  do  28  oc- 
tobre 1860,  t.  60,  p.  552,  qui  fixe  aul^no- 
'vembre  Tépoque  de  la  perception  des  nouveaux 
-droits  sur  certaines  marchandises  comprises  dans 
4a  convention  du  12  octobre  1860* 

Le  décret  du  25  février  1860,  doit  être  converti 
«n  loi  ;  ses  dispositious  ont  été  comprises  dans 
un  projet  présenté  an  Corps  législatif,  le  18 
juillet  1860,  et  qui  n*a  pas  été  voté  dans  la  der- 
nière session. 

(2)  Voy.  loi  du  6  mai  18A1,  décrets  du  16  juillet 
1855, 10  décembre  1855.  Voy.  Convention  avec 
TAnglelerre  du  12  octobre  1860,  publiée  par 
décret  du  26  octobre  1860,  t.  60,  p.  537  et  suiv. 
Vov.  un  autre  décret  du  28  octobre  1860,  t.  60,  p. 
552,  qui  fixe  au  l*'novembre  la  perception  des  non* 
veaoïdroits  for  certaines  marcnandises  comprises 


dans  la  convention  du  12  octobre  1860. 

(3)  Vov.  loi  du  28  avril  1816,  décret  du  10  dé- 
cembre 1855. 

(A)  Il  est  bien  naturel,  comme  je  Tai  fait  remar- 
quer dans  une  note  précédente,  voy.  tupràt  p.  1, 
que  Ton  supprime  les  primes  de  sortie  pour  les 
produits  manufacturés,  lorsque  les  droits  d'im- 
portation sur  les  matières  premières  cessent 
d'élre  exigés.  Mais  il  est  juste  aussi  de  laisser  aux 
manufactures  un  certain  délai  pour  obtenir  les 
primes  de  sortie,  k  Fégard  des  produits  sur  les- 
quels les  droits  ont  été  antérieurement  perçus. 

Le  S  2  de  Partide  a  pour  objet  d'assurer  d*un« 
manière  coBvènd^le  cette  faculté  ;  si  Ton  accordait 
des  délais  trop  longs,  on  comprend  combien  il 
serait  facile  de  pratiquer  la  fraude,  d'exiger  le 
drawback  pour  des  marchandises  qui  auraient  élé 
importées  postérieurement  è  la  suppression  des 
droits  d'importation,  et  de  se  faire  ainsi  restituer 
des  droits  qu'on  n'aurait  pas  réellement  payés. 

V.  au  surplus,  art.  25,  titre  13,  Ici  du  6-22 
aoAtl791,  l'ordonnance  du  26  juillet  18'26  art. 
8  ;  Uart  5  de  la  loi  du  5  juillet  1836,  l'art.  2  de 
la  loi  du  5  mai  1860 ,  sur  les  laines  et  le  coton, 
les  art.  7  et  8  de  la  loi  du  23  mai  18Q0  «or  les 
sucres. 


BVPIRB  VBAirÇAIS 

et  le  faire  yiser  à  la  sortie  de  Laasieboarg 
par  les  agents  des  douanes  fraoçaises,  et, 
i  rarriféeÀ  Saze (Piémont),  par  tes  agents 
des  douanes  sardes.  A  défaut  de  ce  visa, 
la  décharge  des  -acquits-à-caution  des 
contributions  indirectes  sera  refusée. 

4.  Tout  conducteur  de  boissons  expé- 
diées de  l'intérieur  en  deçà  de  la  ligne 
des  donanes,  et  devant  sortir  de  France 
par  un  des  bureaui  établis  sur  la  frontière 
du  département  de  la  Haute-Savoie,  sera 
tenu  de  représenter  son  chargement  et  de 
faire  viser  son  acquit-à-caution  à  Tun  des 
bureaux  de  douanes  existant  dans  ce  dé« 
parlement.  A  défaut  de  ce  visa ,  la  dé* 
charge  de  l'acquil-à-caution  sera  refusée 
par  les  employés  des  contributions  indi- 
rectes. 

5.  Les  bureaux  de  vérification  qui 
étaient  établis  sur  les  points  indiqués  ci- 
après  pour  la  sortie  des  boissons  expé- 
diées A  Pétranger  sont  supprimés,  savoir: 
Àin  ,  Pont-de-€k>rdon  ,  Seyssel ,  Saint- 
Biaise  ,  Guloz  ;  Hautes^Âlpet  t  Mont-Ge- 
nèvre;  Isère,  Ghapareillan,  Pontcharra/ 
£atre-deux-Guiers,  Pont-de-Beauvoisin  ; 
Var,  Saiot-LaureDt-dU'Yar. 

6.  Notre  ministre  des  Ûnances  (H.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 

20  oÉCBHBRB  1860  =  12  JAnviBR  1861.  —Décret 
impérial  qni  modifie  celui  du  25  joio  1860» 
poTlani  éiabliasement  des  circonscriptions  de 
eanion  dans  le  département  de  UHante-Safoie* 
(XI,  Bail  DCGCXGII,  n.  8592.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*Etat  au  département 
de  rintérieor  ;  va  le  sénatuS'Consulte  da 
12  juin  iS60,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Notre  décret  du  25  juin  1860, 
portant  établissement  des  circonscriptions 
de  canton  dans  le  département  de  la  Han^ 
te-Savoie,  est  modifié  conformément  aui 
articles  ci-aprés. 

2.  Le  canton  de  Duingt  est  supprimé. 
Les  communes  de  Allèves ,  Balmont , 
GrulTy,  Mûres,  Saint-Sylvestre,  Yiuz,  qui 
dépendaient  de  ce  canton,  et  les  commu- 
nes d'Alby,  Chainaz,  Gusy,  les  Frasses, 
Héry-sur-Albj,  Saint-FéUx,  qui  dépen- 
dent du  canton  d'Albens,  département  de 
là  Savoie,  formeront  un  nouveau  canton 
dont  le  cheMieu  est  fixé  à  Alby,  et  qui 
fera  partie  de  l'arrondissement  d'An- 
necy. 

3.  Le  sarplos  dea  comœvnes  do  canton 
de  Boingt,  avec  la  partie  de  la  ville  d'An- 
necy an  snd  da  grand  canal  de  Xhioux  et 
les  lies  formées  par  ce  canal,  composeront 
on  noaveaa  canton  qui  prendra  le  nom 
d*i/niia<y(attil).Lescommnnesd'Alloazier 
et  de  Cereiar  sont  distraitef  du  canton  ac- 


—  HAMLÈOM III.  —  iO,  S9  oftemimB  I8t»0.  5 

tnel  d'Annecy,  qui  prendra  le  nom  dU/)« 
nêey  {nord). 

4.  Les  communes  de  Groseilles,  Au* 
dHly ,  Gernex  ,  Copponei ,  Saint-Biaise 
(canton  de  Saint-Julien)  ;  celles  de  Gercicr 
et  d'Allouzier  (canton  d'Annecy)  ;  celles 
de  Henthoonex,  Yilly,  Yovray  (canton  de 
Thorens),  et  celle  de  Sappey  (canton  de 
Reignier),  formeront  on  nouveau  canton 
dont  le  cheMieu  est  fixé  à  Gnisellles.  Ce 
canton  dépendra  de  rarrondissement  de 
Saint-JTulicn. 

5.  Les  communes  de  Eloise,  A  reine, 
Glarafond,  Yanzy,  Ghessenaz^Ghilly  (can- 
ton de  Seyssel)  ;  celles  de  Chaumont  , 
Frangy,  Musiéges,  Gontamine,  Mariiez  ; 
Minzier,  Ghavannaz  (canton  de  Saint-Ju- 
lien), formeront  un  canton  dont  le  chef- 
lieu  est  filé  à  Frangy.  Ce  canton  dépen- 
dra de  rarrondissement  de  Saint-Julien. 

6.  Les  communes  de  Boége ,  Dogéve , 
Burdignin  (canton  de  Saint-Jcoire)  ;  cel- 
les de  Habére,  Lullin,  Habérc-Poche , 
Saxel,  Saint-André,  Yillards  (canton  de 
Thonon),  formeront  un  cauton  dont  le 
CheMieu  est  fixé  à  Boége.  Ce  canton  dé- 
pendra de  rarrondissement  de  Thonon. 

7.  La  commune  de  Veigy-Foucericx  est 
distraite  du  canton  d'Annemasse  et  réu- 
nie au  canton  deDonvaine.  Les  communes 
d'Archamps  et  de  Collonges  sont  distrai- 
tes du  canton  d'Annemasse  et  réunies  au 
canton  de  Saint-Julien. 

8.  Sont  érigées  en  communes  les  sec- 
tions de  Ghampanges,  dépendant  de  la 
commune  de  Larringes  ;  La  Baume  ,  dé- 
pendant de  la  commune  du  Blot  ;  Es- 
sert-Romand,  dépendant  de  la  commune 
de  Saint-d'AuIph  ;  MeilJerée,  dépendant 
de  la  commune  de  Thollon. 

9.  Le  CheMieu  de  la  commune  d'Ar 
moy-Lyand  est  fixé  à  Lyaud. 

10.  Notre  ministre  de  l'intérieur  (M.  de 
Persigny)  est  chargé,  etc. 


20  DÊCEUBRB  1860  —  12  JiNTiBR  1861.  —  Dëcret 
impérial  qni  fixe  Tépoque  k  laquelle  les  mon- 
naies sardes  de  25  centimes  cl  les  monnaies  de 
billon  de  20  et  ÛO  ccnlimes  cnsseronl  d'avoir 
cours  légal  et  forcé  dans  les  dëparlemenis  de 
U  Savoie,  de  la  Hanle-Savoie  et  des  Alpes-Ma- 
ritimes. (XI,  BnU.  DGGCXCU,  n.  8595.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Ëtat  au  département 
des  finances;  vu  le  sénatus-consuUe  ^u 
12  juin  1860,  avons  décrété  : 

Arl.iw.  Les  monnaies  sardes  de  vingt- 
cinq  centimes  et  les  monnaies  de  billon  do 
vingt  et  quarante  centimes  cesseront  d'a- 
voir cours  légalet  forcé  le  20  janvier  l?61, 
dans  lesldépartements  de  la  Savoie,  de  la 
Haute- Savoie  et  des  Alpes-Maritimes. 


6  BVPWB  FRAUfàl».  —  irAtOlAOHtH. 

2.  Jot^'i  VépoqM  ei*desfBi  filée,  «m 
monnaies  seront  reçues  en  f^kmeai^m 
d^«its  et  ^i  contribliUMM  fiibli<|aes. 

S.  Pentoit  M  àéUi  de  4owe  l<wi«, 
du  20  au  31  janvier  in<^iiNirain«it ,  eUeg 
p6«rroBt  étee  échangées  eovtred'atrtrct 
espèces,  aui  caisses  et  dans  les  proipor^ 
lions  ëé4erniiiiées  par  l'aëmint^lraliea. 

3.  Notre  «lioisiie  des  fintiKes  (M.  4e 
Forc«de)esi  chargé,  cte. 

5«i  U  janvier  i86i.  —  IM«»l  impérial  por- 
tant répartilioD,  par  articles,  da crédit  accordé 
pour  les  dépenses  da  ministère  de  la  justice  , 
pendant  rannée  1861.  (XI,  Bail.  DGGCXCm, 
a.  8597.) 

Kapoléon,  etc.,  va  hi  toi  de  finances  da 
96  Juillet  1860,  qui  a  ouvert  an  crédit  de 
Tingt-nenf  millions  cinq  cent  quatorze 
mille  cinq  cent  dix-neuf  francs,  pour  les 
dépenses  du  ministère  de  la  justice  pen« 
dant  l*eiercice  1861  ;  vu  nos  décrets  des 
12  et  26  décembre  soivant ,  portant  ré- 
partition de  ce  crédit,  par  chapitres  da 
budget;  va  les  art.  151  de  la  loi  du  25 
mars  1817  et  11  de  la  loi  du  29  janvier 
1831  :  va  enfin  les  art.  35  et  56  de  l'or- 
donnance du  31  mai  1838;  sur  le  rapport 
de  notre  garde  des  sceaux,  ministre  secré- 
taire d*£tat  aa  département  de  la  justice, 
avons  décrété: 

Art.  1«.  Le  crédit  de  vingt-neuf  mil- 
lions cinq  cent  quatorze  mille  cinq  cent 
dix-neuf  francs,  accordé  par  la  loi  du  26 
jaillet  1860  pour  les  dépenses  du  minia- 
tére  de  la  justice  pendant  Tannée  1861, 
est  réparti  ainsi  qù*il  suit  entre  les  divers 
articles  dont  se  composent  les  chapitres 
spéciaux  du  budget  de  ce  département , 
savoir  :  (SutHa  détail.) 

2.  Nos  minUtres  de  la  justice  et  des  fi- 
nances (MM.  Delangle  et  deFor4;ade)  sont 
chargés,  etc.       

19  DicBXBRB  1860  =  lA  JARYua  1861.  ~  Décret 
impérial  qui  concède  gratoilement  et  en  toute 
propriété,  au  département  de  la  Savoie,  pour 
rinitallation  des  scnrices  départemenlaaz,  l'an- 
cien châteaa  royal  de  Chambérr.  (XI,  Bull. 
DCGGXCIU,  n.  8598.) 

Napoléon,  etc.  va  le  déeret  da  9  afvril 
1811,  portant  coneetsion  gratoile  ée  bA< 
timents  et  édifices  nationaax  aax  dépar- 
tements, arrondissements  et  cemoMUies  : 
va  le  sénatus-consulte  da  12  Juin  1860, 
concernant  la  réunion  i  la  Fraoee  de  la 
Savoie  et  de  Tarrondissement  de  Nice; 
voulant  pourvoir  i  rinstallatiiMi  de  la 
préfecture  de  la  Savoie  et  des  divers  ser- 
vices  qui  s*y  rattachent,  sans  impeser  4e 
nouvelles  chaires  aa  d^rtement  ;  vu  les 


—  19, 22  ntc.  1^60, 1^  tkvv.  1861. 
•vis  4a  mkiisire  de  notre  maison  et  de 
notre  mioistfe  4e  rintériei«r,  sur  le  rap^ 
port  de  iioUe  méniatre  4es  Asancei»  «vont 
décrété: 

Art.  l«r.  Est  concédé  gratuiteaeDt  et 
en  toate  propriété,  au  départenent  de  la 
Savoie,  pour  rinsiallalion  des  services  dé- 
partemenUux*  l'ancien  château  royal  de 
Chambéry  avec  toutes  ses  dépendances,  à 
r«Kception  des  anciens  meables  de  la  mai- 
son royale  de  Savoie,  et  sons  la  eondition, 
i^  que  des  appartements  d'honncar  y  se- 
ront réservés  ;  2«  qu'il  y  sera  créé  un  ap» 
parlement  peur  le  général  de  brigade. 

2.  Il  sera  pourvu  à  ces  dépenses  aa 
moyen  des  reasoorces  da  d^rtemenl  et 
des  subventions  de  TEtat. 

3.  Le  ministre  de  notre  maison  et  nos 
Bûnistres  des  finances  et  de  l'intérieur 
(MM.  YaUlant,  de  Forcade  et  de  Persigny) 
sont  chargea,  etc. 


23i>£«AiB&tt  leee  <=^  U  nHvm  t8n.  —  Décm 
im{»&rialquioevre««btulgeil'dadépartenwnt  de 
k  marine  et  des  colonies,  ponr  rexéfCice  1850, 
un  chapitre  destiné  à  recevoir  Pimputatlon  de» 
dépenses  de  colde  antérieures  &  cet  exercice. 
(XI,  Bull.  DCXiCXCm,  n.  8999.) 

Napoléon,  elc,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  de  la  marine  et 
des  ooloniflf;  va  l'art.  9  de  la  loi  da  g 
jutHet  1837,  portant  que  les  rappels  d'ar- 
férvêes  de  eeide  et  acoesseires  de  te  solde 
eeuttooefrenit  d'être  Impviés  sor  les  cfé- 
dits  de  l'exercice  courant,  et  qa'en  fin 
d'^exiercice  ie  transport  en  sera^ffé^ué  à 
an  cliapitTe  spécial ,  au  moy^  d'an  vi- 
fement  detrédits  à  Bouvnelitre  à  lavane- 
tion  législative  avec  k  tei  de  règlement  de 
l'eifiencite  expirée  vu  l'ert.  102  de  Tordon- 
mwie  da  31  mal  i«:S8,  portant  règlement 
sor  la  comptabilité  pvbliqae ,  avens  dé- 
oiété: 

Art.  l•^  Il  est  ouvert  aa  4>adget  du 
département  de  k  marine  et  des  ccMoniea, 
poor  l'exwrclce  1859,  un  cbapi^  spécial 
destiné  i  recevoir  l^tmpntation  des  dépen* 
ses  de  solde  antérleares  i  cet  e»rcicie.  Ce 
chaf^re,  qui  portera  te  «.  19.  prendra  le 
ittre  de  Aoppels  4ê  éépennt  pa9€M^ 
iur  Tevmt^  attlérteitras  à  181^. 

S.  Le  crédit  du  chapitre  menHwmé  à 
rirtlele  piécédent  se  fermefa,  par  vire- 
ment de  eomptes ,  de  la  somme  ^  cinq 
cent  soixante  et  douze  mille  cinq  cent 
lvaa«eHietf  Usavcs  éiert»»wtt  teoftlmes, 
BMntaot  des  rappels  de  «sMeet  aoKrei 
dépenses  y  «ssiaiilées,  previseimneat  ai>- 
qvkiés  «ar  les  fonds  ^  ^ïhapltve  S  ^ 
bvdget  de  l'esercioe  1658,  saivaaile  U- 
bki«  «Boeaé  i«  ftésent  déeset,  et  dvnt  les 
résiltals  m  téammtm  mamU  sait  : 


BmiBs.vRAiiçAis;  —  nàsmâM  uh  —  26, 8^  oéceiiiM 


Etercice  «65»^,  f9,WJ  fn  ^e.  fii«r«lM 
1856,  6^,086  ff.  «  c.  Bxprciw  i857, 
165,644  fr.  88.  c.  Exercice  1858,  347.760 
fr.  76  c.  Somme  égiite,,  572,539  fr. 
58  c. 

3.  Les  crédits  ouverts  par  la  loi  du  4 
juin  1858,  ainsi  que  les  dépenses  imputées 
au  chapitre  3  {Solde  et  accessoires  de  la 
solde), sont  attéuués  d*une  somme  de  cinq 
cent  soixante-douze  mille  cinq  cent  trente- 
oeuf  francs  trente-huit  centimes. 

4.  Nos  ministres  de  la  marine  et  des 
colonies  et  des  Gnances  (MM.  de  Ghasse- 
loup-Laobat  et  de  Forcade)  sont  char- 
gés, etc. 

SGdêcbmbiib  1860  =^  14  JAMviBa  1861.  —  Décret 
imivériai  portaut  qae  le  direcleur  général  des 
ubacs,  les  directeurs  des  tabacs,  les  directeurs 
des  mannractures,  1&  directeurs  de  la  culture 
et  des  magasins,  etc.,  seront,  à  ravenir,  ordon- 
aatears  secondaires  pour  les  dépensas  ressov- 
tisMnt  h  teur  administration.  (XI,  BuU* 
DGCCXGIU,  n.8600.) 

Napoléos»  etc.,  tu  notre  décret  du  12 
ma»  dernier,  portaoi  création,  au  rainJ6f 
^re  des  OnaacM.  d'oandirectton  générale 
des  luttes;  wf  tecappoct  de  notre  mi*- 
Bistre  secrétaire  d'Ëtat  an  département 
d^  finanees,  avons  décrété  : 

Art.  i*'.  Le  directeur  ^éral  des  ta* 
ha€«,  lea  directeurs  des  n^aoufaotores,  les 
directears  de  la  cuaore  et  des  magasins, 
et,  dans  tes  JocaUiésoù  il  n'existe  pas  d'a- 
gent de  ce  grade,  les  inspecteurs  de  la  cui- 
tore  seront,  à  l'avenir,  ordonnateurs  se- 
comfenres  pour  les  dépenses  ressortissant 
à  leur  adniBistoafc^n*  Leurs  mandats  se- 
ront déKvréft  sur  Ut  eaisse  des  receveun 
prindpaBi  des  eentolbutions  indireetes  , 
q^  les  acquitteront  en  se  conformant  aux 
régies  et  obli^tions  imposées  aux  payeurs 
des  dépenses  publiques. 

d.  Lea  eoiatptes  de  matières  que  présen- 
taient à  la  cour. des  comptes  les  régit- 
stars  defeoo»,  directeurs  de  iabaçê  seront, 
à  partir,  dee  comf^tes^  de  l'année  1861 , 
rendus  par  les  garde -magasins  des  ma" 
BoC^turis^ 

3.  Notr^  ministre  des  finances  (H.  de 
Forcadn)  eei  c^iurgé,  etc.  > 


1860. 


26  DÉcBxsAB  i860  =:  Ift  jauvibk  1861.  ~  Décret 
impérial  <|éi  affecte  une  subventioa  d«  PCtat,  à 
Utn  de  aopptétaQffint  an  fo^ds  commun^  aux 
dépeme»  oMijpitoirQs  des  ^iéptirlei^ewU  de,ia 
Savoie,  de  U  Haote-Savoie  et  des  Alpes-Mari- 
times, pendant  remerciée  1661.  (Xl ,  Buli. 
DCOGXCm,  n.  8601.) 

Napoléoii^ett^,,  sur  le  rapport  de  uQlre 
niAistue  i^^ai^Mi  d'fit^  i^;^  dépArteipent 
w  l'intérieur  ;.ttys^feipi^  ft^e  k»  #fift 


non? eaui  déperlemenis  fran^aia  de  ta  Sa- 
▼oie,  de  la  Haute-Sa?oie  et  de«  Alpes- 
Maritimes  n'ont  pas  pu  être  compris  dans 
la  répartition  générale  du  fonds  commun 
•fH»ileaMe  aui  dépenser  ordinaére»  det  dé- 
pariemeMs  en  l«8l,  et  qu'H  ne  leur  m^ 
rait  pas  possible  de  poorTOir  i  ees  dépe». 
«et  avec  leurs  propres  ressourees;  m  Tarti. 
5  du  sémitiM-e««tuUe  du  1^  Juin  1860; 
concernant  la  réunion  à  la  France  de  la 
Savoie  et  de  rarrondiseement  de  Nien 
av  ont  décrété: 

Art.  itr.  Une  suàrention  de  TBIali, 
mentant  à  cinq  eent-roiltefrancr^ftôe^œo 
f».).  wt  aWetée,  k  titre  de  supplément  au 
fonds  commun,  aux  dépenses  obligatoire! 
des  départements  de-la  Savoie,  de  la  Hiq» 
te  Savoie  et  des  Alpes-4Maritimes,  pen- 
dant  l'exercice  1861.  Cette  subvention sem 
ultérieurement  répartie  par  le  décret  qui 
Oxera  le  budget  des  recettes  et  des  dé- 
penses de  chacun  des  trois  départe- 
ments. 

S.  Notre  minietae  de  rintérieur  (M.  de 
Persigny)  est  chargé,  etc. 


»  nécMBaB  1860  «  Ift'jAnma  1801.  —  Décret 
impérial  qui  modifie  celui  du  21  novembre- 
1860,  portant  répartition  du  nombre  des  con- 
seillers d'arrondissements,  à  élire  dans  les  arroa- 
dissements  d'Annecy,  Saint-Julieo  etThonon 
{Hante-Sayoie}.  (XI,  Bull.  DCCCXCIIl ,  n. 
8602.) 

Napoléon,  ejc,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  déparlemenl 
de  rintérieur;  vu  les  art.  20  et  il  de  la 
loi  du  22  juin  1835,  sur  Torganisation  des 
conseils  généraux  de  département  et  d*ar- 
ronidissemenl  ;  vu  notre  décret  du  20  d«- 
cembre  1860,  qui  modifie  les  circonscrip- 
tions cantonales  du  département  de  la 
Haute-Savoie,  avons  décrété  ; 

Art.  1".  Notre  décret  du  21  novembre 
1860,  portant  répartition  du  nombre  de 
conseillers  d'arrondissement  à  élire  dans 
les  arrondissements  d'Annecy,  Saint-Ju- 
lien et  Thonon  (département  de  la  Hau- 
te-Savoie), est  modifié  ainsi  qu'il  suit  : 

Arrokdissbmemx  d'Annbct.  Cantons  d'Annecy 
(nord), 2;  Annecy  (sud),  2;  Alby,  1  ;  RumiHy,  2; 
Thones,  1  ;  Thorens,  1  ;  Favergues,  1  ; 

Akkomoxswmbiu  db  SaihtJulibh.  Cantons  de 
Seyssel,  1  j  Annemftsse,  2;  Reignier,  2  j  Gruseilles, 
1;  Frangy,  1. 

Arrondissemert  deThorok.  Canton»  de  Thonon, 
2  ;  Abéndance  ^  1 ,  Le  Biot,  1  ;  Byian  ,  2  ;  Don- 
vaine,  2;  Boége,  1. 

2.  Notre  ministre  de  rintérieui^  (M.  do 
Persigny)  est  chargé,  etc. 


20  D&cEUBRB  1860  =  lA  JANYiEft  1861.  —  Décrct 
impérial  portent  profogatlon  des  tarif  et  irèj^c* 


8  BMPIBE  VmAll$AI8< 

ment  des  octrois  établit  dao$  les  déptrtemMkli 

de  Ift  Savoie,  de  la  Ilaule-SaTOÎe  et  des  Alpe»- 

Marliiines  (ancien  arrondissement  de  Nice). 

(  XI ,  Bull.  DCCCXail,  n.  86030. 

Na^éon,  de,  Yule  géB«Uii*coBtoU« 

4a  12  jutfl  1860;  vu  le  décret  du  8  sep* 

teœbre  tuifant;  ouï  Tavis  de  notre  mi* 

sifllre  secrétaire  d'Etal  au  déparlemeRt 

de  l'ialérlenr;  sur  le  rapport  de  notre 

ministre  seerétaire  d'Etat  a»  département 

des  finances»  ayons  décrété  : 

Art.  l•^  Jusqu'à  ce  qu'il  en  soH  autre- 
ment ordonné,  sont  prorogés  les  tarif  et 
règlement  des  octrois  établis  dans  les  dé- 
partements de  la  Savoie ,  de  la  Haute- 
Savoie  et  des  Alpes-Maritimes  (ancien 
arrondissement  de  Nice). 

2.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Foreadc)  est  chargé,  etc. 


29  DÉCEMBRE  1860  =  14  JAMviBR  1861.  —  Décret 
impérial  qoi  ouvre  an  minisire  des  finances  an 
crédit  supplémentaire  sur  l'exercice  1860.  (XI, 
BdL  DCCCXCni.n.  860ft.) 

NapO^n,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  des  finances  ;  vu 
la  loi  du  11  juin  1859,  portant  fixation 
^jdu  budget  général  des  dépenses,  et  des  re- 
celtes de  l'exercice  1860  ;  vu  notre  décret 
du  l^novembre  1859,  contenant  réparti- 
tion des  crédits  du  budget  des  dépenses 
dudîl  exercice;  vu  l'art.  20  du  règlement 
général  du  31  mai  1838  ,  concernant  la 
facuUé  d'ouvrir  des  crédits  supplémentai- 
res, par  décrets,  dans  l'intervalle  des  ses- 
sions législatives;  vu  l'art.  21  de  la  loi  du 
5  mai  1855,  relatif  au  mode  de  régularisa- 
Upn  des  crédits  ouverts  par  décrets  ;  vu 
W&  dispositions  de  notre  décret  du  10  no- 
vembre 1856 ,  sur  les  crédits  supplémen- 
taires; notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  l®r.  Il  e$t  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  des  finances,  sur  l'exer- 
cice 1860 ,  un  crédit  supplémentaire  de 
deux  millions  (Jou^e  francs  (2,000,012 
fr.),  pour  les  dépenses  ci-aprés ,  savoir  : 
f  *  yar(»«  4m  i^dgeU  C.hap,  5,  Fon^s 
ti*amortissement,  i^  fr.  Chap.  ô.  Intérêts 
de  la  dette  flottante,  650,000  fr.  2«  par- 
tie du  budget.  Ghap.  40.  Frais  de  tréso- 
rerie, 1,350,000  fr.  Total,  2,000,012  fr. 

2.  Il  sera  pourvu  &  ces  dépenses  au 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
du  budget  de  l'exercice  1860. 

3.  Le  crédit  ci-dessus  sera  soumis  à  la 
sanction  législative,  aux  termes  de  l'art. 
21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Notre  ministre  des  flnancei  (M,  de 
,  rorçadc)c8t  chargé,  etc, 


-*  H APOLÉOtC  lit.  —  29  OàC£BlBJi«  1860. 

29  i>éosn&K  1860  «^  14  iahwwi  18Ô1.  —  IMcrci 
impérial  qui  oaree  «n  ministre  des  finance» 
deux  crédits  supplémentaires  et  un  crédit  extra- 
ordinaire sur  Fexercice  1801.  (X^t  Bull. 
DCCCXCin,  n.  8005.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  des  finances; 
vu  la  loi  du  26  juillet  1860,  portant  fiia- 
tion  du  budget  des  dépenses  et  des  recet- 
tes de  l'exercice  1861;  vu  notre  décret  du 
12  décembre  1860,  portant  répartition 
des  crédits  du  budget  du  ministère  des 
finances,  pour  l'exercice  1861  ;  vu  l'art. 
20  du  règlement  général  du  31  mai  1838. 
concernant  la  facuUé  d'ouvrir  des  crédits 
supplémentaires,  par  décrets,  dans  l'inter- 
valle des  sessions  législatives  ;  vu  les  dis- 
dispositions de  notre  décret  du  10  novem- 
bre 1856,  sur  les  crédits  supplémentaires 
et  extraordinaires  ;  vu  les  lois  du  28  juil- 
let  1860,  relatives  au  reboisement  des 
montagnes  et  à  la  construction  des  routes 
forestières  ;  notre  conseil  d'Etat  entende, 
avons  décrété. 

Art.  l•^  Il  est  ouvert  &  notre  ministre 
seerétaire  d'Etat  des  finances,  sur  Vetar- 
cice  1861 ,  un  crédit  supplémentaire  de  ciiiq 
millions  troia  cei>t  soiiaDte<*cinq  mille  deux 
cent  vingt-cinq  francs  (5,365,225fr .  ),  pour 
pourvoir  au  paiement  des  dépenses  des 
administrations  financières  dans  les  dé- 
partements de  la  Savoie ,  de  la  Haute-Sa- 
voie et  des  Alpes-Maritimes ,  pendaut 
l'exercice  1861.  Ce  crédit  est  applicable 
aux  chapitres  ci-après. 

2.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre  séeré^ 
taire  d'Etat  des  finances,  sur  rexercicel861 
un  crédit  supplémentaire  de  cinq  cent  qua- 
tre-vingt-quatre mille  trois  cents  francs 
(584,300),  pour  pourvoir  au  paiement  de 
dépenses  non  prévues  au  budget  dudit 
exercice.  Ce  crédit  est  applicable  aux  cha- 
pitres ci-apré^. 

3.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre  secré- 
taire d'Etat  des  finances  ,  sur  l'exeroico 
1861,  un  crédit  extraordinaire  de  deux 
millions  (2,000,000  fr.)  pour  rexéculioD 
des  lois  du  28  juillet  1860>  relatives  aa 
reboisement  des  montagnes  et  à  rétablr^" 
sèment  4e  routes  forestières.  Ce  crédit 
formera ,  dans  la  quatrième  partie  du 
budget  de  ce  ministère,  un  chapitre  spé- 
cial n.  57  bis,  sous  le  titre  :  Reboisemwt 
des  montagnes,  roiUes  forestières, 

4.  Il  sera  pourvu  à  ces  dépenses  au 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
du  budget  de  Teicercice  1861. 

5.  Les  crédits  ci-dessus  seront  ^ouinis 
&  la  sanction  législative  ,  aux  termes  do 
rart.  21  de  la  loi  dus  mai  1855. 

6.  Notre  miDistra  des  finances  (M.  de 
Fcfrcftde)'6ii  ijlitrfé/t^. 


raviKB  wikirçAi».  -'NArotÉ^  ut.  —  â9  dIbcsmbkb  lidO. 


2g  »ftciiiMB  18M  »  lH  lAinriu  IMl.  •-  Décret 
ûnpéritl  qoi  oomt  sur  .l*etorcice  1861 1  afl 
crédit  exlraordinaire  pour  rémiwion  de  mon- 
naies de  bronxe.  (XI,  Bail.  DCCCICUI, 
0.8606] 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*Ëtat  des  ûnaneef  ; 
ro  la  toi  du  26  juillet  1860,  portant  fiia- 
tion  du  budget  général  des  dépenses  et  des 
recettes  de  l'eiercice  1861  ;  va  notre  dé- 
cret du  12  décembre  1860,  contenant  ré- 
partition des  crédits  du  budget  des  dé- 
penses dudit  exercice  ;  vu  les  dispositions 
de  notre  détret  du.lO  novembre  1856,  sur 
les  crédits  supplémentaires  et  extraordinai- 
res; va  Tart.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855, 
relatif  à  la  régularisation  des  crédits  ou- 
verts par  décrets;  vu  la  loi  du  18  juillet 
1860,  relative  à  une  nouvelle  émission  de 
monnaies  de  bronze;  notre  conseil  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  l»»".  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d*£tat  des  finances,  sur  Texer- 
cice1861,  un  crédit  extraordinaire  de  un 
million  trois  cent  cinquante  mille  francs 
(1,350,000  fr.),  lequel  formera,  dans  la 
troisième  partie  du  budget  de  ce  minis- 
tère, un  chapitre  spécial,  n.  40  bis,  sous 
le  titre  :  Emission  de  monnaies  de 
bronxe,  loi  du  i^ Juillet  1860. 

2.  Il  sera  pourvu  i  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
do  budget  de  Texercice  1861  : 

3.  Le  crédit  ci-dessus  sera  soumis  &  la 
siBclJon  législative,  aux  termes  de  Tart.  21 
delà  loi  do  5  mai  1855. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


9 

niUe  fix  cents  francs  quarante  et  «n  ceo* 
Urnes  (830,600  fr.  41  c). 

2.  Un  crédit  supplémentaire  de  trente- 
quatre  mille  vingt- trob  francs  soixante- 
neaf  cenliroea  (54,023  fr.  69  c  )  est  ou- 
vert au  budget  de  1860,  pour  complément 
des  dépenses  ordinaires  de  personnel  et 
def  dép^Bseï  ordinahref  et  extraordinairea 
de  matériel,  conformément  à  TEtat  B  an- 
nexé au  pràeni  décret. 

3.  Une  somme  de  trois  cent  quatre- 
vingt-cinq  francs  soixante-cinq  cenlimef 
(385  fr.  65  c),  restée  sans  emploi  sur  lei 
crédits  de  l'exercice  1859,  et  une  autre 
somme  de  trois  mille  deux  cents  francs 
(3,200  fr.),  restée  disponible  sur  ceux  de 
1860,  sont  annulées  aux  budgets  de  eea 
deux  exercices,  conforînémeqt  à  l'état  G 
ci-annexé. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (  M*  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


29  oftenuB  1860  =  14  jinnn  1861.  —  Dé- 
eret  impérial  qoi  fixe  le  budget  des  dépensât 
admiaistraliTCs  des  caisses  d'amoriissemenl  el 
des  dépôts  et  consignations,  pour  rezcrcice 
1861.  IXI ,  BuU.  DCCCXCm,  n.  8607.) 

Napoléon,  etc.,  vu  l'état  présenté  par 
le  directeur  général  des  caisses  d'amortis- 
sement et  des  dépôts  et  consignations,  en 
exécution  de  l'art.  37  de  Tordonnance  du 
22  mai  1816  ,  pour  servir  à  la  fixation  des 
dépenses  administratives  de  ces  deux  éta- 
blissements, applicables  i  l'exercice  1861; 
vu  ravis  motivé  de  la  commission  de  sur- 
veillance instituée  prés  desdites  caisses 
par  la  loi  du  2S  avril  1816  et  par  le  décret 
du  27  mars  1852;  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*£tat  au  département 
des  finances,  avons  décrété  : 

Art.  i«^  Le  budget  des  dépenses  admi- 
nistratives des  caisses  d'amortissement  et 
^  dépôts  et  consignations  est  fixé,  pour 
î*exercice  1861,  conformément  à  l'état  A 
ci-àUDe%é,  i  la  somnoe  de  huit  cent  trente 


29  DÉcBsiBBi  1860  as  lH  jAJiviBa  18Ô1.  -7  Décret  * 
impérial  qai  oorre  aa  ministre  des  finances 
un  crédit  snpplémentaire  pour  une  créance 
constatée  sur  an   exercice   clôt.    (XI ,  BnU* 
DGGGXCIII,  n.  8608).  , 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  des  finances  ; 
vu  l'état  de  liquidation  d'une  créance  de 
six  cent  cinquante-deux  mille  trois  cent 
quatre  vingt-dix-neuf  francs  soixante-six 
centimes  (652,599  fr.  66  c.)  à  la  charge 
d^  ministère  des  finances ,  en  augmenta-  » 
tlon  des  restes  à  payer  constatés  par  le 
compte  définitif  des  dépenses  de  l'exer- 
cice clos  1859  ;  vu  les  art.  99  et  100  du 
règlement  général  du  31  mai  1858 ,  sur 
la  comptabilité  publique  ;  vu  les  disposi- 
tions de  notre  décret  du  10  novembre 
1856,  sur  les  crédits  extraordinaires  et 
supplémentaires  ;  notre  conseil  d'Etat  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  l^^  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  des  finances,  en  augmen- 
tation des  restes  à  payer  constatés  par  le 
compte  définitif  des  dépenses  de  l'exer- 
cice 1859,  un  crédit  supplémentaire  de 
six  cent  cinquante-deux  mille  trois  cent 
quatre-vingt-dix-neuf  francs  soixante-six 
centimes  (  652,399  fr.  66  c.  )  montant 
d'une  nouvelle  créance  liquidée  sur  cet 
exercice ,  concernant  le  service  des  em- 
prunts spéciaux  pour  canaux  et  travaux 
divers.  (Chapitre  Q,  intérêts,  primes  et 
amortissement  des  emprunts  a  rembour- 
ser par  le  trésor.  Notre  ministre  secré- 
Uire  d'Etat  des  finances  est,  en  consé- 
quence ,  autorisé  é  ordonnancer  cette 
créance  sur  le  chapitre  spécial  ouvert , 
pour  les  dépenses  des  exercices  clos,  au 
budget  de  l'exercice  courant,  conformé* 


tïmi  à  i*«pli  ô  4e  la  Wi   do  »  wi* 
1854. 

a.  Il  t«ri  pourvu  ii  ceU«  dépense  »ii 
mo)«a  des  reswàrces  ucM^âécs  p»r  la  4<ri 
du  budget  de  reieréioe  en  cMir»  4>wéoii-' 
ttonaa  moment  du  ^>aieni*rtt. 

3.  Le  crédit  ci-dcssu»  ««era  •eoinh  à  la 
saïK^Uen  légift*alive4»fl«1«  proebahie^ee- 

won.  i      ^ 

4.  Notre  ministre  de»  finances  (IM.  o« 
Wcade)e8t  chargé,  trtc. 

30  DÊCEMBRB 1860  =  14  JAwviBiv  1861.  —  Décret 
impérial  qui  affecte  une  subvention  de  TElat 
attt  travaux  des  divers  édifices  consacrés  aux 
services  judiciaires  et  administratifs  à  la  charge 
an  département  âe  la  Savoie.  (  XI ,  Bull. 
DGCCXGIU,  n.  8600.) 

Napoléon,  etc»,  sur  le  rarpport  de  notre 
mittififtre  secrétaire  au  département  de  l'in- 
lérieur;  vu  l'art.  3  do  sénaïus-consulte 
du  12  juin  1860,  concernant  la  réunion  à 
la  France  de  la  Savoie  et  de  l'arrondisse- 
ment de  Nice  ;  vo  notre  décret  du  14  dé- 
cembre 1860 ,  portant  affectation  d'une 
Subvention  de  l'Ëtat  de  un  million  deux 
cent  mille  francs  à  diverses  dépenses  dans 
îes  trois  départements  de  la  Savoie,  de  la 
Haute-Savoie  et  des  Alpes -Maritimes; 
considérant  que  le  déparlement  de  la  Sa- 
voie devra  pourvoir  sans  retard  à  Tinstal- 
ïalion  de  divers  services  publics  non  com- 
pris pfarmi  ceux  aux  besoins  desquels 
•  s'applique  la  subvention  déterminée  par 
notre  décret  snsvisé  du  14  décembre  1860, 
ce  qui  ne  lui  serait  pas  possible  sans  les 
sacrifices  extraordinaires  qu'il  va  s'impo- 
poser  et  sans  le  concours  de  l'Etat,  avons 
décrété: 

Art.  !«»■.  Une  subvention  de  l'Etat, 
montant  à  trois  cent  trente  mlfle  francs 
(330,000),  est  affectée  aux  besoins  que  né- 
cessitent les  travaux  des  divers  édifices 
consacrés  aux  services  judiciaires  et  admi- 
nistratifs à  la  charge  du  déparlement  de 
la  Savoie. 

2.  Notre  ministre  de  Tînlérieur  (M.  de 
>ersigny)  est  Chargé,  etc. 


Id.DicBwtRB  1860  =  tS  xAtfvxBa  1861.  —Décret 
impérial  qui  ouvre  au  ministre  de  U  guerre  im 
crédit  extraordinaire  sur  l'exercice  1861*  (^.U 
Bull.  DCCCXav,  n.  8616.) 

Napoléon,  etc*,  sur  le  rapipott  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départeroeat 
de  la  guerre  ;  va  la  4oj  du  :^6  }aillei  186Û, 
{M)rtant  fixation  du  budget  géiéral  des 
leceltes  et  des  dépenses  de  i'eiarcice  f>86i; 
TU  notre  décret  du  10  aovembra  1656,  sor 
les  crédits  extrardinaires  et  aappléaea- 
i»mê  ;  vu  la  leiUe  de  sotre  mliiistre  <les 


m  Mi^  -*^  i»i  ^  aUbhmii  é  d0O. 
âmfK$e#,  «M  éali^ilo4  d^emnlM  iÊ60 ; 
mrtre'cctoselld'fitat  enlewi»*  «▼«■«  ^- 
crété  ; 

Art.  l«f.  Il  est  curer l  à  tiolre  mfinistre 
secrétaire  d'Etal  de  la  guerre,  sur  fcxer- 
Cifee  f861,  nu  carédit  éxtraordiuafîre  de  dix 
millions  cinq  cent  irenle-cinq  miHé  cent 
quatre  vin  gtdix-h  ait  ffaiics  (10,535,18^ 
fr.)  réparti  comrmell  suit  dams  les  chapi- 
tres du  budget  ci-aprés  désignés,  savoir  r 
Chap.  5.  Kecrutement  et  Té^rve,  100,450 
fr  Chap.  7.  Solde  et  enlrelfen  des  trou- 
pes, 3.448,125  fr.  Chap.  8.  Habillement 
et  campement ,  5,693.943  fr.  Chap.  9-. 
Lits  mflilaires,  225,000  ftr.  Chap.  10. 
Transports  généraux,  50,000  fr.  Chap.18* 
Matériel  de  rarlillefie,  1-8,000  fr.  Chrfp.«0. 
Matériel  du  génie  ,  3,000,000  fr.Totffl, 
10,555,198  fr. 

2.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  an 
moyen  des  ressources  du  budget  de  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif ,  conformé- 
ment à  l'art.  2!  de  la  loi  du '5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  la  gnerre  et  des  fi- 
nances (MM.  Randon  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc.         ' 

19  DÉCEMBRE  1860  =  15  JANVIER  1861.  —  DéCf«l 

impérial  qui  déclare  d'utilité  publique ,  dan» 
la  ville  de  Paris,  la  construction,  entre  les  roe> 
Bbnclieetde  Clichy,  d'une  église  destinée  » 
remplacer  Téglfee  prOYi8ùiï>e  dite  de  la  Trinitêy 
et  la  fopmatioQ^  des  abords  de  oette  ëgltse.  (XI« 
BuU.  DCCCXaV,  8617.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  n'Otrc- 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départenrent 
de  l'intérieur;  vu  les  délibérât  ions  Au  con- 
seil municipal  de  Paris,  en  date  des  IS 
mars  et  4  mai  1860;  le  pla«i  du  périmét^o 
et'das  alignemefits  projetés  ;  les  pièces  de 
4'eiïquète  \  l'avis  du  sénateur  préfet  de  la 
Seine,  et  les  autres  pièces  de  l'afifaire;  les 
lois  des  16  septembre  1807,  3  mai  1841^ 
et  l'ordonnance  réglementaire  du  ^3  août 
4^S5;  notre  oohseH  d'Etat  en^tendo,  avons^ 
décrété  : 

.  Art.  l«r.  Sont  déclarées  d'Utilité  publi- 
<fM  dans  la  viNe  de  Paris  :  \^  la  construc- 
tion, entre  les  rues  Blanche  et  de  Clichy,. 
d^4ine  église  «destinée  A  remplacer  îérglisc 
pvevtsoire  dUe  d«  ia  Trinité  ;  -2*  la  for- 
flaatioo  d^s  abords  de  cette  église  com^ 
pfentant  Pouverlore  de  qaatre  rues  autour 
de  t'édifioe  ve*i<gieux ,  ia  formation  d^un 
Btfmfe'i  i'étargi^sement  d'une  partie  de  la 
rue  Saint-Lazare,  l'étabiifsen^ent  ausod  de 
«e  square  4*^*0  oarrefevr  -oû  viendraient 
«b(Hii*lr  et  naïve H>afiiilre  Yes  rues  Sainl- 
Laoare,  B4«B6be,  de  Cléchy ,  de  Londres, 
jdela  Chaassée^d'Anrin  et  le  prolonge- 
•»  de'ia  rue  OMvIer  ;  le  toirtHïonTormé- 


EMPIRE  FEARÇA18.   —  IfAPOLftoU  III.   —  29,  36  DAgEMBRI  1860. 


ment  as  pérhoétre  et  ain  alignements  to- 
diqaés  par  des  Hgnes  noires  a?ec  lisérés 
bleus  sar  un  plan  ci-annexé.  £n  consé- 
qvence}  te  sénateur  préfet  de  la  Seine, 
agissant  ao  nom  de  la  ville  de  Paris,  est 
autorisé  à  acquérir,  soit  à  Tamiable,  soH, 
s*ll  y  a  lien,  par  voie  d'expropriation,  en 
fertu  de  la  loi  du  3  mai  1841,  les  immeu- 
bles dont  Foccupation  est  nécessaire. 

2.  Toutefois,  l'élargissement  de  la  rue 
Saint-Lazare,  au  droit  des  immeubles  por- 
tant les  numéros  97  à  113,  sera  exécuté 
par  Vapplication  de*  mesures  ordinaires 
de  Toirie ,  conformément  aux  lois  et  rè- 
glements en  vigueur. 

3.  Notre  ministre  de  l'intérieur  (M.  de 
Pcrsigny)  est  chargé,  etc. 


29BiCBVBBB  1860  a  15  XARTIBU  1861.  —  DéCTBt 

iapériai  qoi  décl«red'aUlilé  publiqoe  Péublis- 
scflaent  d'an  chemin  de  fer  desliuë  k  relier  U 
ligne  de  Ljon  à  Genève  à  celle  du  Ghablais. 
(XI,  Bull.  DCCOXaV,  n.  8618.) 

I>(apoIéony  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
miniatie  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agrieulture»  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  les  rapports  des  ingé- 
nieurs de  la  fiante-Savoie;  vu  Kart.  3  du 
sénat us-coBSulte  en  date  du  là  juin  1860 , 
coBcernant  la  réunion  à  la  France  de  la 
SjYoie  et  de  Tarrondissement  de  Nice , 
arons  décrété  : 

Art.  l«r.  Est  déclaré  d'utilité  publique 
rétablissement  d'un  cbemindefer  partant 
d'un  point  de  la  ligne  de  Lyon  à  Genève, 
à  délermij»er  prés  Collonges ,  et  joignant 
en  un  point  également  à  déterminer  de 
Thonon  à  la  frontière  du  canton  de  Ge- 
néve,  la  ligne  du  Chablais  concédée  à  la 
compagnie  du  chemin  de  fer  dltalie  par 
la  toi  sarde  du  li  juin  1857. 

2.  Notre  mini&tre  de  l'agriculture, 
^0  commerce  et  des  travaux  publics^ 
(M.  Roubcr)  est  chargé,  etc. 


29  DfcwM»*»  1860  =  15  JANVIER  1861.  —  Décret 
impérial  relatif  à  la  perception ,  dans  les  dé- 
partements récenamcnt  annexés  h  la  France, 
(Ta  dr«k  dA,  ea  verta  de  la  }o\  ûm  95  ventôse 
«a  13,  pat  l«s  eairepg— euf»  de  voiinret  pnbtt- 
f^f,  «nx  msîUeftde  pottedont  ils  n*einploie«t 
m  le»  cherao^.  (XI,  Bull.  OCCXXaV,  n. 

ya>eJé>%  el«^  v»  i»,  sénaUit^toMilte 
dal^lMâAiaga;  w  Itttoidttl&veatdst 

coaçft  s  ^  «  1«ttft  «alMtpMMWi  d*voiliiiet 
g  pBlli^pu^^ii^gjiiigf iluqjiiae tetaar- 
«  w»  pMdat.  «kt«t«x.d€ittait  iira  ten» 
«  ^paft%  iMT  fMi«#t  pàw  «iMiraèàltolÉ^ 
«  à  chic— a  de  tm  ^foHmmt  inl^MM 


11 

a  etntioMa  au  maître  des  reUis  d4>«t  il 
«  n*emploiera  pat  les  chevaux  ;  »  vti  la  loi 
sarde  du  i*' BMi  1855,  sur  les  foitur«t 
publiques;  eoniidérant  ^m  U  légiaUtioii 
sarde  avait  renpiaeé  par  f  ailoettion  è'une 
subvention  aunuelle  les  droits  qui  étalent 
ppécédemmtDt  attribués  aux  maîtres  dt 
poste,  et  qu'à  titra  de  compeasation  1m 
entrepreneurs  de  vnitutes  publiques  avaient 
éié  assujettis  à  une  taxe  de  quarante  ce*- 
times  par  cheval  et  par  myriamétre  ,  taxa 
qui  cessera  d'être  perçue  le  f^  janvier 
itiGI,  par  suite  de  la  mise  en  vigueur  de 
la  législation  nrançaise  sur  les  voitures  pu- 
bliques; considérant  que  dans  le^  départe- 
ments récemment  annexés  à  la  France  le 
gouvernement  français  est  néanmoins 
tenu,  jusqu*à  Texpiration  des  marchés  con- 
clus entre  le  gouvemereent  sarde  et  les 
maîtres  de  poste,  au  paiement  des  sob* 
vcn lions  stipulées  au  profit  de  ces  der- 
niers ;  sur  le  rapport  de  notre  ministre  se- 
crétaire d'Etat  au  départemant  des  finan- 
ces, avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Sera  per^u  an  profit  de  l'Etat, 
à  partir  du  l^c  janvier  1861.  et  jusqu'à 
rcxpiration  des  marchés  passés  entre  le 
gouvernement  sarde  et  les  tituldires  des 
relais  de  poste  étabHs  dans  les  départe- 
ments récemment  annex<^s  à  la  France,  le 
droit  de  vingt-cinq  centimes  dû  en  vertu 
de  la  loi  précitée  du  15  ventôse  an  15. 

â.  Un  arrêté  de  notre  ministre  des  fi* 
n.inces  déterminera  les  formes  suivant  les- 
quelles ce  droit  sera  iierçit ,  et  le  mode  de 
constatation  des  con'ravcntions.  Lei  con- 
trevenants seront  passibles  de  l'amende 
portée  en  Part.  !2  de  la  loi  précitée  du  15 
ventôse  an  15. 

3.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


50  DÊCEMBR»  1860  ^  15  JlNTIBElSÔl.   —  DëCTtl 

impérial  qui  réduii  au  miximam  de  1  fr.  50  c. 
par  fianc  les  impo  ilions  communales  qu'il  y 
aura  lieu  d'établir  (Jtani  le  déparlement  de  U 
Savoie,  et  autorise  led  communes  de  ce  dé- 
partes ent  à  conrerlir  leurs  dettes  h  courte 
échéance  en  on  emprnnl  payable  à  long 
terme.  (XI,  Bull.  DCCCXCIV,  n.  8620.) 

Napoléon,  etc.,  vu  le  rapport  par  le* 
quft  le  préfet  du  département  de  la  Sa- 
voie eipost  que  le  nombre  ordinaire  des 
centime»  additionnels  communaux  est  in- 
siiAsanl  ponr  assurer  le  service  de  Tad- 
mlnistrfttion  courante ,  le  paiement  des 
dettes  anciennes  et  raobévement  des  tra^ 
va»m  en  ceurs  d*etécutton  ;  que,  dés  lors, 
il  est  Indispgnsaèle  devoir  recours  à  des 
eittprants  à  lo»g  terme  pour  améliorer  la 
sitMrtioa  ilHHiciére  des  temmuoes,  sans 
sorçhaffgtrles  coBtHboiliIes;  vurta  déli* 


bération  en  date  du  18  décembre  1860, 
par  laquelle  le  conseil  général  de  la  Sa- 
voie, adoptant  à  runanimité  les  conclu- 
sions de  ce  rapport .  l«  émet  le  vœu  que 
les  communes  soient  autorisées  à  contrac- 
ter auprès  de  la  société  du  crédit  foncier 
de  France  un  emprunt,  remboursable  en 
cinquante  années,  au  moyen  de  cenlimes 
additionnels  à  imposer  sur  les  deux  con- 
tributions^ direeles  foncière  et  personnelle 
cl  mobilière,  jusqu'à  concurrence  d'un 
franc   cinquante    centimes    par    franc; 
!io  s'engage,  vis-à-vis  du  crédit  foncier,  à 
garantir  le  paiement  régulier  des  annui- 
tés, soit  sur  le  produit  des  cenlimes  ad- 
ditionnels autorisés,  soit,  s'il  y  a  lieu,  au 
moyen    d'une   imposition  eilraordinaire 
spéciale;  vu  l'art.  3  du  sénatus-consulte 
<lu  12  juin  1860;  vu  la  loi  de  finances  du 
t>6  juillet  1860  ;  vu  la  loi  du  6  juillet  1860 
sur  les  prêts  à  consentir  par  le  crédit  fon- 
cier ;  vu  notre  décret  du  15  de  ce  mois, 
qui  Gxe  les  contingents  des  contributions 
directes  dans  les  départements  annexés  ; 
considérant  que,  dans  la  plupart  des  comr 
munes  du  département  de  la  Savoie  ,  les 
impositions  communales  s'élèvent  à  deux, 
trois  ei  quatre  fois  le  principal ,  et  même 
au  delà,  tant  pour  te  service  de  Tadminis- 
Iralion  courante ,  que  pour  le  paiement 
des  dettes  antérieurement  contractées  et 
des  travaux  en  cours  d'exécution  ;  qu'on 
ne  saurait  appliquer  immédiatement  aux- 
iliies    communes  le    régime    communal 
français,  sans  risquer  d'interrompre  les 
services  publics  et  d'enlever  leur  gage  aux 
créanciers  des  communes  ;  qu'en  cet  état 
de  choses  il  convient  de  recourir  à  une 
mesure  transitoire;    considérant,  toute- 
fois ^ue  s'il  est  indispensable,  eu  égard 
aux  circonstances  exceptionnelles,  d'auto- 
riser la  continuation  des  impositions  com- 
munales pour  assurer  le   service,  il  est 
possible  d'en  réduire  le  maximum  obliga- 
toire à  un  franc  cinquante  cenlimes 


NAPOL^:;!  m,  ^-  50  déoeaiokc  ISGO. 

l'cxpiralion  de  laquelle  le  régime  commu* 
nal  français  sera  appliqué  suivant  la  loi 
annuelle  de  finances. 

2.  Les  communes  du  département  de  la 
Savoie  sont,  en  conséquence,  autorisées  à 
convertir,  dans  un  délai  de  six  mois,  leurs 
dettes  à  courte  échéance  en  un  emprunt 
payable  à  long  terme  ,  qui  sera  contracté 
avec  la  société  du  crédit  foncier,  aux  con- 
ditions réglées  par  la  loi  du  6  juillet  1860. 
La  liquidation  du  passif  communal  sera 
opérée  par  le  préfet,  dans  un  délai  de  six 
mois,  et  Tétat  de  liquidation  sera  soumis 
à  notre  approbation,  pour  être  annexé  au 
présent  décret. 

3.  Est  approuvée,  suivant  sa  teneur,  la 
délibération  du  conseil  général  du  dépar- 
lement de  la  Savoie,  en  date  du  18  dé- 
cembre 1860,  qui  garantit,  vis-à-vis  du 
crédit  foncier,  le  service  des  annuités  du- 
dit  emprunt,  sauf  le  recours  du  dépar- 
tement contre  chaque  commune  débi- 
trice. 

4.  Les  dispositions  du  présent  décret 
sont  déclarées  applicables  aux  départe- 
ments de  la  Haute-Savoie  et  des  Alpes- 
Maritimes,  mais  elles  n'auront  effet  qu  a- 
près  délibération  des  conseils  généraux 
réunis  dans  leur  prochaine  session. 

5.  Nos  ministres  de  l'intérieur  et  des 
finances  (MM.  de  Persigny  et  de  Forcade) 
sont  chargés ,  etc. 


JO  DâCEMBRB  1860  ==  15  JANVIER  1861.  —  W"«' 

impérial  qui  règle  le  ba.lget  da  déparlemenl 
de  la  Savoie  pour  1861,  et  auloriicce  départe- 
ment h  «'imposer  eilraordiaairemenl  et  • 
conlraclerun  emprunt.  (Xï,  Bull.  DCCCXUVr 
n.  8621.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notfe 
ministre  secrétaire  d'Etei  au  département 
de  l'intérieur;  vu  l'art.  3  du  sénalus-con- 
aulte  du  12  juin  1860.  concernant  la  réu- 
nion à  la  France  de  la  Savoie  et  de  l  ar- 
rondissement de  Nice;  vu  la  délibération 


L/  a   un    imiiv    \.|u«|uau«v    v^ubinica     par        ■  vuuiobvujvii*  u«  a^ivc>,    «u    •«>    — ^ , 

franc ,  notamment  par  la  conversion  des     du  conseil  général  de  la  Savoie  et  le  buo- 
detles  à  courte  échéance  en  un  emprunt     ge^  de   ce  département  pour  l'exercice 
payable  à  long  terme  ;  sur  le  rapport  dt     1861  ;  considérant  que  le  produit  ««*^J;^^' 
nos  ministres  secrétaires  d'Etat  aux  dé- 
partements de  l'intérieur  et  des  finances , 
avons  décrété  : 

Art.  !•'.  Les  impositions  communales 
qu*il  y  aura  lieu  d'établir  d'ofiice  dans  les 
Communes  du  département  de  ta  Savoie, 
tant  pour   les  dépenses  obligatoires  de 

>'« 

paiement  dea  dettes,  seront  rédottes  au     plosÎMirs  •«««■«o»  vmi«»i-«~- «^ 

maximum  de  un  franc  cinquante  centimes     trtiion  déptrtemenUlt  '^'^''^J^^^I^^ 


*ooi  ,  cuuaiuciaui,  que  lo  p»w»»«" 

times  additionnels  départemenUux  auto- 
risés par  la  loi  des  finances  serait  msum- 
sant  pour  faire  face  aux  dépenses  »co»"f 
tives  que  votent  habilueilement  les  con- 
seils généraux,  et  que  s'il  n'éuit  p«» 
pourvu  à  cette  insuffisance  P««.""}* ^1 
mtuMf.  Hvu.  .«a  «vpvH»«B  v^..e«»«.i«>  u«  sorc  tunsltotre,  coume  Ic  demande  Ic  <^' 
radministration  courante  ,  que  peur  le  seil  général  du  départevent  de  \^^|^^' 
paiement  des  dettes ,  seront  rédottcs  au     plosleurs  services  etsenUels  de  l'^^'/'^fr' 


par  franc ,  et  seront  exckisiveoient  apptt*  et  toute  amélioraiion  rendue  ^"^^ 

cables  aux  deux  contributions  foncière  el  d«u  ce  département  ;  eonsidérant  qw , 

personnelle  et  nobUière.  Cette  mesure  par  n^tm  ééerel  deeejenr,  ^^^^T, 

iransitoire  aura  nne  durée  de  cinq  ans,  à  des^impfiitiooe  eMMWMdce  ayant  eie 


EMPIBB  FRANÇAIS.  —  HAPOLfcOH  III.  — >  5  lAlfTllE  4S6I- 


doit  i  QB  franc  cinquante  cen limes  au 
lieu  de  deux,  trois  et  quatre  francs,  rien 
De  s'oppose  i  ce  que  l*inipositioB  de  qua- 
rante-quatre centimes  additionnels  ^otée 
par  le  conseil  généra!  de  la  Savoie  soit  a«- 
lorisée,  puisque,  réunie  au  maiimum  des 
centimes  communaux»  elle  est  sensible- 
ment au-dessous  des  anciennes  surimpo- 
sitions locales  ;  mais  que  cette  mesure 
transitoire,  sollicitée  par  le  conseil  géné- 
ral pour  dix  ans,  peut  être  réduite  i  cinq 
ans,  temps  jugé  nécessaire  afin  que  le  dé- 
partement soit  mis  i  Tunisson  des  anciens 
départemenU  de  l'empire;  considérant 
que  si  la  faculté  d'établir  ces  impositions 
départementales  et  de  contracter  prés  de 
la  caisse  du  crédit  foncier  un  emprunt 
payable  k  long  terme  n*était  pas  autori- 
lée,  l'administration  serait  réduite  i  Tim- 
pidssance  de  rien  entreprendre  et  même 
d'assurer  la  marche  des  services  sans  des 
subventions  considérables  de  TEtat  ;  que 
les  mesures  proposées  se  combinent  entre 
elles  et  avec  la  formation  du  budget  d'une 
manière  tellement  intime,  qu'il  est  impos- 
sible de  statuer  sur  le  règlement  dudit 
budget,  tel  qu'il  a  été  voté  par  le  conseil 
général,  sans  prononcer  en  même  temps 
sur  les  questions  dont  il  s'agit,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l«r.  Le  budget  du  département  de 
la  Savoie  pour  1861,  voté  par  le  conseil 
général  dans  sa  session  du  17  décembre 
1860,  est  réglé  suivant  les  chiffres  portés 
dans  la  septième  colonne.  Sont  approuvés, 
ea  consèiineiiee,  les  voies  et  moyens  com- 
pris audit  budget  pour  faire  face  aux  dé- 
penses. 

2.  Pendant  cinq  ans,  le  chiffre  des  cen- 
times additionnels  facultatifs  que  le  dé- 
partement sera  autorisé  i  s'imposer  sur  les 
deux  contributions  foncière  et  personnelle 
et  mobilière ,  pour  les  dépenses  de  la 
deuxième  seetion  de  son  budget,  est  élevé 
de  sept  centimes  cinq  dixièmes  à  dix-huit 
ceotiikiei  cinq  dixièmes. 

t.  Le  département  de  la  Savoie  est  au- 
torisé, suivant  la  délibération  précitée  du 
conseil  général,  &  s'imposer  extraordinai- 
renent,  pendant  einq  ans,  sur  les  deux 
contributions  foncière  et  personnelle  et 
mobilléra,  savoir:  cinq  centimes  additia»- 
Mls  peur  les  routes  départementales, 
quinze  centimes  additionnels  pour  les  che- 
mins de  grande  communication,  deux  oe»- 
tines  additionnels  pour  les  travaux  d'en- 
dignement  et  d'assainissement,  et,  sur  les 
quatre  contributions  directes,  deux  centi- 
mes additionnels  pour  l'instruction  pri- 
maire. 

4.  La  départeMesiest  autorisé  en  att- 
ire) snivasl  U  wàtm  délibératiaft  d«  eon- 


13 

seil  général  et  la  teneur  de  son  budget,  à 
contracter ,  près  de  la  caisse  dn  crédit 
foncier,  an  emprunt  de  un  million  huit 
cent  mille  francs  pour  la  construction  des 
édifices  départementaux,  des  routes  dé- 
partementales et  des  chemins  de  grande 
communication,  remboursable  en  cin- 
quante ans  ,  suivant  les  règles  et  condi- 
tions prescrites  par  la  loi  du  6  juillet  1800. 
Le  remboursement  dudit  emprunt  se  fera 
par  annuités  comprenant  l'intérêt  et  l'a- 
mortissement, tant  au  moyen  du  produit 
des  centimes  facultatifs  que  des  centimes 
extraordinaires.  A  cet  effet ,  le  départe- 
ment est  autorisé  i  s'imposer  extraordl- 
nairement,  pendant  cinquante  ans,  dix 
centimes  additionnels  sur  les  quatre  con- 
tributions directes,  pour  le  service  des  in- 
térêts ei  de  l'amortissement  à  partir  du 
jour  où  chaque  partie  de  Pemprant  sert 
réalisée. 

5.  Les  départements  de  la  Haute-Sa- 
voie  et  dei  Alpes-Maritimes  sont  autorisés^ 
si  les  conseils  généraux  en  font  la  de- 
mande dans  leur  session  prochaine,  i  s'im- 
poser ei  i  emprunter  dans  les  conditions 
indiquées  par  le  présent  décret,  sans  que, 
dans  aucun  cas ,  les  propositions  de  ces 
assemkilëes  puissent  excéder  le  maximum 
des  centimes  et  le  montant  de  l'emprunt 
que  le  département  de  la  Savoie  est  auto- 
risé à  recouvrer. 

6.  Nos  ministres  de  l'intérieur  et  det 
finances  (MM.  de  Persigny  etdeForcade) 
sant  chargés,  etc. 


5  »  15  JiRruK  1861.  —  Décret  impérial  por- 
tant répartitioo,  par  articles,  do  crédit  ooTcrt 
ao  départameot  de  la  gaerre  pour  les  dépense* 
de  Texercica  18Ô1.  (Xlt  Boll.  DCCGXQV,  n. 
8622.) 

Napoléon,  etc.,  vu  l'art,  12  du  sénatua- 
consulte  du  25  décembre  1852  ;  vu  la  loi 
du  26  juillet  1860,portant  fixation  du  bud- 
get de  Teierclce  1861  ;  vu  le  décret  du  12 
décembre  1860,  portant  réparUUon,  par 
chapitres  ,  des  crédits  généraux  accordés 
pai^ladite  loi;  sur  le  rapport  de  notre  rai- 
nUtre  secrétaire  d'EUt  au  département 
de  la  guerre,  avons  décrété  t 

Art.  l«^  Le  crédit  de  trois  cent  qua- 
ranle-^ioq  millions  cinq  cent  quatre 
mille  six  cent  quarante  -  quatre  francs 
(345,504,644  fr.),  ouvert  au  département 
de  la  guerre,  par  l'art.  l«f  de  la  loi  du 
26  juillet  1860,  pour  les  dépenses  de 
l'exercice  1861,  est  subdivisé,  dans  les  di 
vers  articles  de  chacun  des  chapitresdu  bud- 
get, conformément  au  tableau  ci-annexé# 

2.  Notre  ministre  de  la  guerre  (M.  Rao- 
den),  est  chargé,  etc. 


té        EMPIRE  VAJMiMêà  ^  UÀMOkàO»  IIU 
9  s«  ^*^  jimrtiMi  id&i.  —  D4cre|  ioifMérûa  qvn 
ouvre  au  m  nistce  d'Eu^t,  snr  Vexercice  1860» 
UD  crédiL  supplémentaire  poor  fr«U  de  repré^ 
aentalion.  (XI,  Bull.  DCCCXCIV^  n..8623.) 

N(ipolôoii,  etc.^  vu  la  M  du  il  jain 
M^^y.  portant  &i,ation  do  bu4ge4  générai 
49s  recette  et  de»  dépensai  da  r«Mrci«e 
1S60  ;  va  QQtre  décrel  da.  19  uovgmtMa 
fi«4vaDt,  portant  rép«rt4tioii^  par  cbapi- 
t^ea ,  de9  crédUs^  du  méma  ai«i<iic#  ;  vi» 
a(^tr<%  décret  du  30  novembre  tô60,  por^ 
l^nt  aUocation^  à  notra  aûniske  d'ËtaJt,  • 
d'une  sonupe  aonnelle  de  trente  raUlé 
(s4Wis,  à  titre  de<  frai»  de  repvéMOtaiioa.; 
vif  notre  décret  du  10  novembre  1856, 
relatif  au»  crédits  extraardinairea  et,  aup- 
pJémentaires  ;  vu,  la  letlra  de  QoAra  »i- 
nWira  dea  finaDces^  ea  dato  dOf  ^Af^^mtr 
bre  iSQO;  notre-  canaeil  d' Etait  eA&eaéiH 
a^MQs  décrété  : 

Art.  l«^  Il  est  ouvert  i  notre  RMois&re^ 
d'Ëtat,;^ttf  1  exwciee  1860^  un.  crédit  sup- 
plémentaire, de.  deum  miUe  amt^  eeota 
fcâAca,  ponri  frais  d«  représeatalip»^ 

%,  Il  sera,  pourvu  à  cette  dépansa  au. 
moyen  des  ressources  affectéea  au  aecvÂce. 
de  l'exercice  1S60. 

3.  La  ré^iafiaation  de  oe  oiédii  seea 
proposée  au  Cprps  lé^latif},.  canlMfBé- 
ment  à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  BMi.lÂ5&* 

4.  Nos  minis^treg  d'£t«it  ei  daa  fiiia«oea 
<MH.  Waiewski  etdeForcaiie)  aant  cbar- 
géS)  etc. 


rô  =  15  JAHviBR  1861.  —  Décret,  impéiiaiqtti* 
ouvre  au  ministre  d'Etat,  sur  Texercice  1861, 
un  crédit  supplimenlaire  pour  frais  de  repré- 
scnlalion.  (XI,  Bull.  DCCGXCIV,  n.  8624.)! 

Napoléoib,  etc.,  vju.  la  loi  du  36  juillet 
1S60,  portant  fixatton  du  bvdget  g^Tiéral 
des  recettes  et  des  dépenses  de  l^iercice 
1861  ;  vu  notre  décret  du  12  décembre 
:^uiMaat,  portant  reparution^  pareba^ très, 
•dea  crédits  du  même  eieroiec;  vu  notre 
décMt  du  50  novembre  Ifiad,  porla»!  a41o- 
caiioo,  à  notre,  ministre  d'EtaC ,  d'une- 
somme  anauetia' de  trente  «illle  financ», 
à  Utrede  f raia^i^réseniatian  ;  tvu  notre 
dôaeet'du  10  novembre  1886,  sur  tes  cré- 
dita ealraardénaires  et>  aupplémenlaives  ; 
vu  la  lettre  de  noire «minialre  dea  fimoioes, 
en  da|«dQâ4  décembre  1860$  notre  con- 
'.fieii  d?Stat  eotenéo,  avons  décrété: 

Art  le».  Il  est  ouvert  à  nôtre  ministre 
d'Btat,  sur  Teiercice  1^1,  un  crédit  sup- 
plémentaire de  trente  mille  francs  (3Q,000 
fr^)  pour  frais  de  représentation. 

2.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  Texerpice  1861. 

^.  La  régularisation  4e  g<^,  crédii,  seaa 


^Ht  19  DEC.  1860^  9  lAHT.  ISGl. 

piopoaée  au  Gotpa  légblatif ,  conformé* 
ment  i  Pari,  dl  de  la  toi  du  5.  mai  \ms. 
4.  Nos  miBialrea  d'Etat  et  deafiBancee 
(]fM«  Waiewsktet  de  Foreade)  sonlx^har- 
gé»»olû.  

12  D&CBMBRB  1860.  =»18  lAifTiBR  1881.  —  Décret 
impérial  qui  déclare  d'utilité  publique  Télablis- 
«•nuM^  d*uD«  vote  de  raccordenient  do  la  gare 
de  Givet  (CJieniin  de  fer  des  Ardemie»)  k  U 
frontière  belge,  dans  la  directioB  de  MoHAlmé. 
(XI,  Bull,  DCCCXaV,  n.  8629) 

Napolôoa,  etc.,  sur  la  rapport  dasotce 
nNoiatre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  i'agricttliure,  da  conmeKa  et  des  tra- 
vaui  publics  ;  vu  la  loi  du  li  jtito  1-859, 
les  décreis  des  tO  jailket  1853, 10  juin  1857 
etill  juin  1859,  relatifs  au  chemins  de 
fer  des  Ardeanes  ,  enseabia  le  ealder  dea 
cbarges  annesé  au  décret  précité  du  10 
juin  1857  ;  vu  Tavant-projet  présenté  par 
la  com[^gDie  des  chemins  de  fer^  des  Ar- 
daones  pour  l'établissenieot  d'uoe  voie  de 
rAeoordemetttde  la  garade  Givet  à.  la  fron- 
tière belge,  daas  la  direction  daMûrîalmé; 
vu  les  piècea  de  l'enquête  ouverte  dans  le 
département  des  Ardmines  sur  l'avant^ 
projet  sus  visé,  conformément  à  l'art.  3  de 
la  loi  du  5  mai  1841,  et  notamment  le 
procès-verbal  de  la  commission  d'enquête 
enidai0du25niail86O;  vu  l'avis  ducon- 
Sttl  général  dea  ponts  et  cfaat»sées,  ea  data 
du  11  août  1860;  vu  la  daiibération  en 
dala  du  â3  aoûLt  1860,  par  laque<Ie4e  con- 
seil d'adminiitration  delà  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  TEst  déclai«'  adhérer 
au  projet  proposé  par  la  coapagnw  des 
Ardennes;  vu  le  séna  tus-consul  te  du  25 
décembre  1853,  art.  4;  notre  ccmsei)  d'E- 
tat entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Est  déclaré  d'utilité  publique 
Tétablisiement  d'une  voie  dO'  raccorde- 
ment de  la  gare  de  Givet^à  la  frontière 
belge,  daas  la  direction  de  MîDfiaJniéw 

â.  Bour  racqaisitipn  des, terrains  né- 
cessaires à  l'établissement  de  ladite  voie, 
la  compagnie  des  Ardennes  est  substitifée 
aui.  droita  comme  aux  obligations  qui  dé- 
rivant, pour  l'adminiatralioo,  d9  la  loi  du 
3  mai  1 841 .  Les  tarraioê'Senooi' incorporés 
à  la  eanceasiendes  chemins  do  fendes  Ai^ 
demies  et  ftïfont,  en. conséquence;  retour 
à.l^Etat  k  roipiretieii' de  la  concession, 
conine  le  chemin  de- fer  lui-nième. 

9,  Notre  ministre  de'  ragricultorc , 
du  conrmerce  et  des  travaux  publics 
{W  Roaher)  est' chargé,  etc. 


19  DècBMBRB  1860  =»  iSyimriBR  18G1.  =  Déoret 
Mp||>^i«l>nl«ttf*à  ltt>cMMtfbittioa  epéciale  I 
Fiw»vokMrOA<iMl»  fvmhm.disimm  dt 


EMPIRE  FBAKÇAI8.  —  irjKTOttm»  tn*  —S*  MO.  i660,  9  JAHVIBE  1861,     15 


chambres  et  Bourses  de  commerce.  (XI.  Bott. 

DCCCXCV,  n.  8630.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
Bdotflie  «eicréUire  d'Etat  au  département 
de  ragricuUure,  du  commerce  et  des  tra- 
Ttai  publics;  vu  Tart.  11  de  la  loi  de  fl- 
iMSMft  du  25  juillet  1820;  vu  Tart.  4  de 
It  loi  du  14  Juillet  1838,  les  lois  des  25 
*frill844,  18  mai  1850.  4  juin  1858, et 
celle  du  26  juillet  1860,  avons  décrété  : 

Àft.  1*'.  Une  contribution  spéciale  de 
k  somme  de  cent  quatorze  mille  cinq 
eent  quacanie  et  un  â'ancs  (1 14,541  Tr.) , 
néeeasiire  au  payement  des  dépenses  des 
chambres  et  des  bourses  de  commerce , 
foivant  les  budgets  approuvés,  sur  la  pro- 
position des  ebambres  de  commerce,  par 
notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
paitement  -de  Va^icnUure,  du  commerce 
ei  des  travaux  publics,  plus  cinq  centimes 
parfrancpoor  couvrir  les  non  valeurs  ,  et 
trois  cealimes,  aussi  par  franc,  pour  sub- 
Tenir  aui  frais  de  perception,  sera  répar- 
tie en  1861,  conformément  au  tableau  an- 
nexé au  présent  décret,  sur  les  patentés 
désignés  par  Vart.  53  de  la  loi  du  25  avril 
4844, «nayant égard  aui  additions  et  mo- 
difications autorisées  par  las  lois  des  18 
nail850et  4  juin  1858. 

â.  Le  produit  de  ladiie  contribution  sera 
mis,  sur  las  mandats  des  préfets,  à  la  dis- 
position des  ebambres  de  commj^rce,  qui 
rendront  compte  de  son  emploi  à  notre 
ministre  secrétaire  dXtal  au  département 
de  ragricuiture,  du  commerce  et  des  tca- 
Taui  publics. 

5.  Nos  ministres  de  ragricullure , 
dn  commerce  et  des  travaux  publics  et 
ëes  finances  (Mld.  Rouber  et  de  Forcade) 
«ont  chargés,  otc. 


32  D^BVBBB  1860  ^  18  JARTiBA  1861.  —  Décret 
impérial  qui  ouvre,  sur  Texercice  1860i  un  cré- 
dit eitrao  Ain  aire  pour  la  conlinaalion  d«s 
travaux  d'amélioration  et  d'agramlisjeroeirtt  de 
rétablissement  thermal  d'Aix.  (XI,  Sali. 
DCCCXOV,«.«631.) 

Ifapoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de'notre 
niniâtre  secrétaire  d'Ëtétau  département 
de  ragricultore,  du  commerce  et  des  trà- 
faux  publics;  y  à  la  loi  du  11  j^ini859, 
portant  -  fixation  du 'budget  général. des 
recettes  et  des  dépenses  de  reTercif«iB60; 
TU  le  décret  du  19  novembre  •suivant , 
contenant  répartition  des  crédits  du  btid- 
get  dudH  eiercice  ;  vu  le  tfécret  ihi  «0  oc- 
tobre 1860 ,  qui ,  en  réunissant  au  9o- 
maioe  de  'iÎBtat  rétablissement  thermal 


d'Afx  et  nt  ^?arscs  dépendAncat ,  a  dé- 
claré d'utilité  publique  les  travaux  .proio- 
tel  pour  l*agffiBdissemattt  al  ramétioia- 
tion  de  tetétabUssement,  et  autorisé  Vuth- 
patalion,  sur  les  Csnds  du  tféaor,  délai 
dépense  de  ces  'iiuvaux  ,  évaluée  à  sei^t 
cent  miHt  francs  ;  vu  las  art.  i6  et  ftft  de 
l'ordonnance  du  31  mai  1838,  portant  rè- 
glement général  sur  la  comptabilité  publi- 
que ;  TU  les  dispositions  de  notre  décrai 
du  10  novembre  1866,  sur  les  crédits  sup- 
plémentaireeet  extraordinaires  ;  vu  la  let- 
tre de  notre  ministre  det  finances,  en  date 
du  8  déeemère  1660;  notre  conseil  d'E- 
tat entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  esrt  ouvert  é  notre  ministre 
seerétaire  d*Btet  au  département  de  Tagci-* 
culture,  du  commerce  et  des  travaux  pu- 
blies, éur  PeicrciAe  1860,  un  crédit  ex- 
traordinaire de  cinquante  mille  frauca 
(50,000  fr.)  Ce  crédit  sera  inséré  à  un 
ctMpitre  spécial  du  budget  du  ministère 
de  l'egrLcuiture,  du  comnerae  et  d«s  ira* 
vaux  pidiUcs,  sous  Je  n.  li  àù, 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  autorisée 
par  le  présent  décret,  au  mey.en  des  res- 
taurées-erdteires  du  budget  de  l'exercioe 
1860. 

3.  La  régularisatien  du  crédit  ci-^essu* 
sera  proposée  au  Corps  iégislatif,  confor- 
mément à  l^art.  it  de  la  toi  du  5  mai 
1855. 

4.  Nos  ministres  de  l-agrlodltnre ,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (MM.  Rouber  et  de  Forcade)  sont 
ebargés,  etc. 


,0  osi.  18  JAKVJBA  1861.  —  Décret  impérial  por- 
tant qve  celui  du  25  mars  1&52,  rar  la  décen- 
tralisation admini.stratlTe,  est  applicable  au 
déiiarterornt  Ae  la  Seine,  en  ce  qui  concerne 
>^rdnimi»tiration  départementale  proprem^ikt 
aile  et  celle  de  la  ville  et  des  étabiiMemenlsOe 
bienftisanca de  Paris  (1).  (XI,  BolLDCCCKCV, 
n.3623.} 

Napoléon,  etc.,  sur  le  vaf  port  de  notre 
ministre  secrétaire  d*E(ateu  département 
de  Kiniérienr,  avons  décrété  : 

Art.  1«'.  L'art.  7  de  nottie  décret  do  45 
mars  1852,  sur  la  décentralisation  aduH- 
nialrative,  est  rapporté.  £n  conséquence, 
-les  dispositions  de  ce  décret  actuellement 
en  vigueur  sont  applicables  au  déperlë- 
meni  de  la  Seine,  en  ce  qui  cencerne  i^ari- 
ministration  départementale  proprement 
dite  et  celle  de  la  ville  et  des  établisse* 
ments  de  bienfaisance  de  Paris. 

2.  tc^  budgets  de  la  viHe  de  Paris  çon- 
tinneront  à  être  soumis  à  notre  approba- 


(Ij  Vpj.  le  décr«l-loi  du  25«Mirftl852,  tv52,p.  ^. 


t4        EMPIRE  WSUMiÉÊÊAé  ^  lUAOUoif  ItU 
9  s«  |(  jimrtaa  16&i.  —  D4cre|  iat^»«l  q«À. 
OQvre  au  m  nisUe  d'Eu^t,  anr  Texercice  186Qk, 
a»  crédiL  supplémentaire  poor  frai»  de  repré* 
sentalioD.  (XI,  Bail.  DCCGXCIV,  n..8623.) 

N(ipolôoii>  etc.^  vu  la  loi  du  il  juin 
|igS9^  portftot  fiiation  de  budget  général 
49i  recette  et  de»  dépensa  de  Teiercke 
1S60  ;  TU  notre  décret  du,  19  oovemtM^ 
filmant,  port«Qt  répartition»  t^  chapi- 
Uea ,  des  crédits,  du  même  eiercice  ;  vu 
aotr<%  décret  du  30  novembi^  iâ60,  por* 
tAUt  aUocatioQ^  à  notre  ministre  d'£tat,  • 
d'unp  somipe  aonuelle  de  treote  m^le 
(s4Wis,  à  titre  de  fr«is  de  repvéMinteiion.; 
vif  notre  décret  du  10  novembre  1856, 
r^atif  aux  crédits  extraordinairee  etaup- 
pl^mentaires  ;  vu,  la  lettra  de  noire»  roi- 
nli^re  des  fioances,  en  dat»  Uoî  %k^étmàr 
bre  lâOO;  notre,  conseil  d'Etalé  eAteaéiH 
av.o^s  décrété  : 

Art.  l«^  Il  est  ouvert  &  notre  miftilire* 
d'Ëtat,  fiiur  rexwcice  1860^  un.  crédit  sup- 
plémentaire de.  deam  miU«  cm/^  eenta 
francs,  pour-  frais  d«  représestatioA. 

S,  Il  sera,  pourvu  à  cette  dépansa  aa- 
moyen  des  ressources  afiectée%  au  secvàce' 
de  renercice  1860. 

3.  La  régularisation  de  oe  oiédit  seea. 
proposée  au  Cprps  légialatifj,,  caatemé- 
incat  à  Tart.  iîl  de  la  loi  du  5  nMi.lÂ55. 

4.  Nos  ministres  d'£t«it  et  daa  finaMoea 
<MH.  Walewski  etdeForcada)  aont  cbar- 
gésj  etc.  

r9  ^  15  JANVIER  1861.  —  D4oMt.  ifl^iMai  qtti< 
oavre  au  ministre  d'Elat,  sur  Texercice  1861| 
un  crédit  snpplimenlaire  poar  frais  de  repré- 
scnlalion.  (XI,  BuU.  DCCGXCIV,  n.  862Ît>)l 

Napoléoa,»  etc.,  vju.  la  loi  du  â6  juillet 
1860,  portant  fixation  du  bvdget  général 
des  recettes  et  des  dépenses  de  iHsxercIce 
1861  ;  vu  notre  décret  du  12  décembre 
:^ui«attt,  portant  répartition^ par«li»pitres, 
Mies  crédits  du  même  exercice;  vu  noire 
déc«et  du  30  novembre  IBCO,  porlaol  allô- 
caiioQ^,  i  notre,  ministre  d*£tat ,  d'une- 
somme  aniuMlle  de  trente  mille  franc», 
à  tUredefraift'ftoi^réseniation;. vu  notre 
dôceet  du  10  neveaibre  1856,  sur  (es  cré- 
dita ettraeriénaires.  et>  suppMAentaives  ; 
vu  la  lettre  de  noire imlniftlre  de»  finaaoes, 
en  d«|«  «tu  â4  décembre  1860  \  notre  con- 
seil d^Stat  eotenétt»  avons  décrété  : 

Art.  l«'.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
d  Btat,  sur  Texercice  1661,  un  crédit  sup- 
plémentaire de  trente  mille  francs  (30,000 
frO  pour  frais  de  représenlallon. 

2.  Il  sera  pourvu  i  celte  dépense  au 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  Texerpice  1861. 

,3.  La  régularisation  4e  cet  crédU^seia 


**lll,  19  DÉ€.  1860.  9  iAHT.   ISGl. 

j^posée  au  Goips  légblatif ,  conformé- 
DMnt  à  Pari,  dl  de  la  toi  du  5.  mai  ti855. 
4.  Nos  -miaistres  d'Etat  et  des  finances 
(MM.  Walewski  et  de  Foreade)  sont4ïhar- 
géft^ato.  ,___ 

12  DàCBKBRB  1860.  =»18  JARTIBA  1881.  —  DécKt 

impérial  cfai  déclare  d'utilité  pobliqae  Télablis- 
«•na«ai  d'uiM  voie  de  raccordement  de  la  gare 
de  Givet  (Chemin  de  fer  des  Ardemnea)  k  U 
frontière  belge,  dans  la  direction  de  Mvmlméi 
(XI.  Bull.  DGCG&aV,  n.  8629.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  da  notée 
nûoistre  secrétaire  d'£tat  au  département 
de  ragricttUure,  du  cofismetee  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  loi  du  11  jute  1-659, 
les  décrets  des  20  juillet  1853, 10  juin  1857 
etill  juin  1859,  relatifs  aux  chemins  de 
fei  des  Ardennes  i  ensemble  te  cainer.  des 
charges  annexé  au  décret  précité  du  10 
juin  1857  ;  vu  Tavant-projet  présaslé  par 
la.com[^gnie  des  chemins  de  fer  des  Âr- 
daones  pour  rétablissemeat  d*uiie  voie  de 
rAecordemeatdo  la  garade  Givet  à. la  fron- 
tière belge,  dans  la  direction  de  ]|li)rialmé; 
vu  les  pièces  de  Tenquète  ouverte  dans  le 
département  des  Ardennes  sur  l'avant- 
prajet  susvisé,  conformément  à  l'art.  3  de 
la  loi  du  3  mai  1841,  et  notamment  le 
procès-verbal  de  la  commission  d'enquête 
euidaia  du  25  mai  1860;  vu  l'avis  du  con- 
sul général  des  ponts  et  cfaat»sées,  en  data 
du  11  août  1860;  vu  la  délibération  en 
data  du  â3  août  1860,  par  laque<Ie^  con- 
seil d'aëffiiniitration  de  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  TEst  déclare  adhérer 
au  projet  proposé  par  la  compagnie  des 
Ardennes;  vu  le  sénalus-consulte  du  25 
déeembre  1853,  art.  4;  notre  conseil  d'E- 
tat entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r«  Est  déclaré  d'utilité  publique 
l'établissement  d'une  vole  de  raccorde- 
ment de  la  gare  de  Givet  à  la  frontière 
belge,  dans  la  direction  de  Mofialmé. 

â.  Pour  racquisltipn  des  Jefrains  né- 
cessaires i  l'établissement  de  ladite  voie, 
la  compagnie  des  Ardennes  est  substitii^ 
aua  droits  comme  aux  obligations  qui  dé- 
rivant, pour  l'administra lioa,  de  la  loi  du 
3 mail 841 .  Les tarraiossenoni' incorporés 
à  la  concession  des  chemins  daOeitdes  Ar- 
demies  et  ftïfont,  enoonsé^ence;  retour 
à.rstat  à-  l'expirititn  de  laeonœssion, 
comme  le  chemin  de  fer  lui-nième. 

9,  Notre  mihiâtre  de-  ragricultorc  , 
dri  commerce  et  des  travaui  publics 
(M?  Roaher)  est  chargé,  etc. 


10  DicBMBRs  1860  =30  iSyAMTiBR  1861.  =  Déctet 
JMpéfiel  nUW^h  IbCMMtibiaieQ  epéeiale  I 


E«l>inE  FSATIÇâtS-—  FAPOLéOTT  ttl.  **^  MO.  4«60,  9  vlikffVlER  1  861.      15 


(ïhiinljr<:5  iit  BûBrjcs   de  ccunroercii.  [\ï   Bull- 
PCCCXCV,  B.  Sfi30-1 

Napoléon,  etc.,  sur  Te  rapport  de  norre 
minblre  si:créUire  iJ'EUtau  département 
dei  agriculture,  d a  cûininerce  et  de^  ira-^ 
T»Qi  iiuUJics;  TU  Tart*  11  de  ïa  Un  'le  fi- 
ûaoc^s  du  35  juillet  l«iO;  vu  T-irl.  4  de 
k  loi  du  14  juillet  t&3S,  les  loîs  des  25 
avril  lâ4t ,  18  mai  iô50 ,  4  juin  t8:>h  ,  t-t 
tiEte  du  :âô  juiUcl  lâJîO,  avons  dt^(:T4Ît(ï  r 

ArL  l^f-  Une  coutribution  spéciale  de 
la  sonime  de  cent  quAtorte  mille  f:iiiii 
Mût  ^iLdraûtc  et  un  frjucâ  (I  lè,54t  îr.], 
nèeessairje  an  payement  des  dépenses  des 
eliAmbres  et  des  bourses  de  commerce , 
suivant  les  budgets  approuvés,  sur  lapro- 
liositloa  des  cliaml>res  de  commerce,  par 
notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
paiterotint  -de  Tagricnllure,  du  commerce 
et  des  traj^-aux  publics,  plus  cinq  centimes 
par frimc pour  couvrir  les  non  valeurs  ,  et 
trois  centines,  aussi  par  franc,  pour  sub- 
fenir  aux  frais  de  perception,  sera  répar- 
tie en  1861 ,  conformément  au  tableau  an- 
nexé au  présent  décret,  sur  les  patentés 
désignés  par  Tart.  53  de  la  loi  du  25  avril 
1S44,«nay antiégard  aux  additions  et  mo- 
dificaiioDs  autorisées  par  les  Lois  des  18 
mai  1850  et  4  juin  1858. 

â.  Le  produit  de  ladite  contribution  sera 
mis,  sur  las  mandats  des  préfets,  à  la  dis- 
position des  chambres  de  commj^rce,  qui 
readront  tompte  de  son  emploi  à  notre 
mÎDistre  secrétaire  d*£tal  au  département 
de  r agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics. 

3.  Nos  ministres  de  ragricullure , 
du  eommerce  et  des  travaux  publics  et 
des  fiiianees  (MM.  Rouher  et  de  Forcade) 
aoDt  chargés,  atc. 


22  oécBVBRB  1860  »  18  JAifTisa  1861.  —  Ddcrel 
impérial  qui  ouvre,  sur  l'exercice  1860,  un  cré- 
dit extraoAinaire  pour  la  continuation  d«s 
travaux  d'amélioralion  et  d'à  grau  dissenoewt  de 
rétablissement  thermal  d'Aix.  (XI,  Bull. 
DCCexOV,  n.  8631.) 

'IfapoléoD,  etc.,  sur  le  rapport  de'fiolre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  déparlement 
de  ragriçoiture,  du  commerce  et  des  trà- 
raax  publics;  va  la  loi  du  11  Juin  1859, 
portant  ' fixation  du  budget  générahd^s 
recettes  et  des- dépenses  de  reïercie«i860; 
TU  le  décret  du  19  novembre  suivant , 
cooteitant  répartition  des  crédits  du  hviû- 
get  dndtt  exercice;  vu  le  décret  thi  «O oc- 
tobre 1860 ,  qal ,  en  renaissant  ati  do- 
maine de  'Pfitat  rétablissement  thevitfal 


d'Afx  et  fet  divcisca  dépaiidtnees ,  a  dé- 
claré d'utilité  publique  les  travaux  .proia- 
tés  pour  ragrandissemaiit  al  Taméliora- 
tion  de  eet  établissement,  et  autorisé  rim- 
patatioD,  sur  les  Csnds  du  Iféaor,  de.la^ 
dépense  de  ces  .iMvaux  ,  évaluée  à  sept 
cent  miHt  francs  ;  vu  las  art.  26  et  %%  de 
l'ordonnance  du  31  mai  1838,  portant  rè- 
glement général  sur  la  comptabilité  publi- 
que; vu  les  dispositioDi-de  notre  décret 
du  iO  novembre  1866,  sur  les  crédits  snp- 
plémenlajrevet  aitraordinaires  ;  va  la  let- 
tre de  notre  ministre  det  Ûnances,  en  da<e 
dn  8  déeemtee  1860;  notre  consail  d*£- 
tat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  esrt  ouvert  é  notre  ministre 
seerétaire  d'fiJMtt  au  département  de  Tagci-' 
culture,  du  commerce  et  dt$  travaux,  pu.^ 
blies,  sur  TexcrciAe  1860,  un  crédit,  ex* 
tcaordinaire  de  cinquante  mille  fraiica 
(50,000  fr.)  Ce  crédit  sera  inséré  à  un 
chapitre  spécial  du  budget  du  ministèra 
de  Fflgricnltnre,  du  commeree  et  d«s  tra- 
vaux pidtlics,  souffJe  n.  12  6ts. 

2.  Il  sera  potirvu  à  la  dépense  autorisa 
par  le  présent  décret,  au  me y.en  des  res- 
soorocs  ardteaires  du  budget  4a  Texercict 
1860. 

3.  La  régularisation  du  crédit  ci^essua 
sera  proposée  au  Corps  législatif,  confor- 
mément à  l^art.  il  de  la  loi  du  b  mai 
1855. 

4.  Nos  ministres  4%  ragrlcuUare ,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  tl  éts 
finances  (MM.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
-chargés,  etc. 

i9  SS1.18  MKViPA  1861.  —  Décret  impérial  por- 
tant qve  celui  du  25  mars  1852,  lur  la  di^cen- 
tralisation  admini.strallTe,  est  applicable  au 
déjiarlerarnt  ^e  la  Seine,  en  ce  qui  concerne 
r«dnirnistlrution  départementale  proprem^t 
âif«  et  celle  de  la  ville  et  des  établissements  0e 
hienftisance  de  Paris  (1) .  (XI,  BulK  DVX^GSiCV, 
n.  8633.} 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  n«1re 
ministre  secrétaire  d*£lat  eu  département 
de  Kiniérienr,  avons  décrété  : 

Art.  !•'.  L'art.  7  de  notre  décret  du  45- 
mars  1852,  sar  la  décentralisation  adoii- 
nifrtralive,  est  rapporté.  En  caoséquenca, 
les  dispositions  de  ce  décret  acloellement 
en  vigueur  sont  applicables  au  dépiartè- 
ment  de  la  Seine,  en  ce  q<ii  concerae  t'ai- 
ministralion  départementale  proprement 
dite  et  celle  de  la  ville  et  des  établisse- 
ments de  bienfaisance  de  Paris. 
'  2.  Le^s  budgets  de  la  ville  de  Paris  con- 
tinueront à  être  soumis  à  notre  approba- 


(l).Voy.  le  décret-loi.  du  2&œ«r6l852,  t.- 52, p.  ^. 


BMPtBB  FRANÇAIS.  *-  MAPOLftOH  III*  —  1S  JANTl^B  186K 


16 

tion,  sur  fa  proposition  de  noirt  miiUstra 

de  l'intérieur. 

3.  Nos  ministres  deFintérienr,  defagrl- 
cnlture,  da  commerce  et  des  travaux  pu- 
blics, des  finances,  et  de  l'instruction  pu- 
blique et  des  cultes  (  MM.  de  Persigny, 
Rouber,  de  Forcade  et  Rouland)  sont 
chargés,  etc.     

12  »  18  JANVisR  1861.  —  Décret  impérial  qui 
fixe  le  droit  h  ^importation  du  enivre  doré  ou 
argentét  filé  sur  fil  on  tor  loie*  (XI,  BaU. 
DOGCXCV,  n.  803A  ) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*Etat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  demandenle  la  cham- 
bre de  commerce  de  Lyon ,  en  date  du  3 
décembre  1860;  considérant  que  Pindus- 
trie  lyonnaise.réclame  l'introduction  d'une 
matière  première  qui  est  un  des  élé- 
ments principaux  de  son  traTail,  et  que, 
dans  les  circonstances  actuelies ,  elle  ne 
peut  se  procurer  dans  V intérieur  de  l'Em- 
pire, avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  autre- 
ment ordonné,  le  droit  à  l'importation  du 
cuivre  doré  ou  argenté,  fiié  sur  01  ou  sur 
soie,  est  fixé  à  cent  francs  par  cent  kilo- 
grammes, décimes  compris. 

8.  Nos  ministres  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  et  des 
finances  (MM.  Routier  et  de  Forcade)  sont 
chargea,  etc.      

12  s  22  JARViBR  1861.  B  Décret  impérial  por- 
tant promulgation  da  traité  d*amitié,  de  com- 
merce et  de  navigation,  ainsi  qoe  de  la  con- 
vention de  paix,  conclus  entre  la  France  et  la 
Chine.  (XI,%all.  DGCGXGVI,  n,  80à7.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  affaires  étrangères,  avons  décrété  : 

Art.  i«r.  xjn  traité  d'amitié,  de  com- 
merce et  de  navigation,  suivi  d'articles 
séparés  et  d'un  tarif,  ayant  été  conclu,  le 
27  juin  1858,  entre  la  France  et  la  Chine, 
et  les  ratifications  de  cet  acte  ayant  été 
échangées  à  Pélcin,  la  25  octobre  1860,  et 
une  convention  de  paix,  additionnelle  au- 
dit traité,  et  emportant  avec  elle  ratifica- 
tion, ayant  été  signée,  le  25  octobre  1860, 
lesditi  traité  et  convention,  dont  la  te- 
neur suit,  recevront  leur  pleine  et  entière 
«xécnlion. 

TraUê. 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  et  S.  M. 
l'Empereur  de  la  Chine  ,  animés  i*un  et 
l'autre  du  désir  de  mettre  un  terme  aux 
différends  qui  se  sontélevés  entre  les  deux 
Empires,  et  voulant  réUblir  tt  améliorer 


les  relations  d'amitié,  de  commerce  et  de 
navigation  qui  ont  existé  entre  les  deux 
puissances,  comme  aussi  en  régulariser 
l'existence,  en  favoriser  le  développement 
et  en  perpétuer  la  durée ,  ont  résolu  de 
conclure  un  nouveau  traité,  basé  sur  l'in- 
térêt commun  des  deux  pays,  et  ont,  en 
eonséquence.  nommé  pour  leurs  plénipo- 
tentiaires,  savoir  :  S.  M.  l'Empereur  des 
Français,  le  sieur  Jean-Baptiste- Louis  ba« 
ron  Gros,  grand  officier  de  la  Légion 
d'honneur,  grand-croix  de  l'ordre  du  Sau- 
veur de  Grèce,  commandeur  de  l'ordre  de 
la  Conception  de  Portugal,  etc.,  etc.,  etc.; 
et  S.  M.  l'Empereur  de  la  Chine,  Kouél- 
Llang,  haut  commissaire  impérial  de  la 
dynastie  Ta-Tsing,  grand  ministre  du  pa- 
lais-oriental, directeur  général  des  affaires 
du  conseil  de  justice,  etc.,  etc.,  etc.;  et 
HouÂ-Cha-Na,  haut  commissaire  impérial 
de  la  dynastie  Ta-Tsing,  président  du 
conseil  des  finances ,  général  de  l'armée 
Sino-Tartare  de  la  Bannière  bordée  d'a- 
zur, etc.,  etc.,  etc.  ;  lesquels,  après  avoir 
échangé  leurs  pleins  pouvoirs,  qu'ils  ont 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  con- 
venus des  articles  suivants  : 

Ar.l^r.  Il  y  aura  paix  constante  et 
amitié  perpétuelle  entre  S.  M.  l'Empereur 
des  Français  et  S.  M.  l'Empereur  de  la 
Chine,  ainsi  qu'entre  les  sujets  des  deux 
Empires,  sans  exception  de  personnes  ni 
de  lieux.  Ils  jouiront  tous  également , 
dans  les  Etats  respectifs  des  hautes  par- 
ties contractantes,  d'une  pleine  et  entière 
protection  pour  leurs  personnes  et  leurs 
propriétés. 

2.  Pour  maintenir  la  paix  si  heureuse- 
ment rétablie  entre  les  deux  Empires*,  il  a 
été  convenu  entre  les  hautes  parties  con- 
tractantes, qu'à  l'exemple  de  ce  qui  se 
pratique  chez  les  nations  de  l'Occident, 
les  agents  diplomatiques  dûment  accrédi- 
tés par  S.  M.  l'Empereur  des  Français  au- 
près de  S.  M.  l'Empereur  de  la  Chine 
pourront  se  rendre  éventuellement  dans  la 
capitale  de  l'Empire,  lorsque  des  affaires 
importantes  les  y  appelleront.  Il  est  con- 
venu entre  les  hautes  parties  contractantes 
que ,  si  l'une  des  puissances  qui  ont  un 
traité  avec  la  Chine  obtenait,  pour  ses 
agents  diplomatiques,  le  droit  de  résider, 
i  poste  fixe,  à  Pékin ,  la  France  jouirait 
immédiatement  du  mémedroit.  Les  agents 
diplomatiques  jouiront  réciproquement, 
dans  le  lieu  de  leur  résidence ,  des  privi- 
lèges et  immunités  que  leur  accorde  le 
droit  des  gens  ;  c'est-à-dire  que  leurs  per- 
sonnes, leur  famille,  leur  maison  et  leur 
correspondance  seront  inviolables;  qu'ils 
pourront  prendre  i  leur  service  les  em- 
ployés, courriers»  interprètes,  serviteurs. 


BIINBB  FBAlff.—  NAPO(.J(aN  IIL.  —  1î  J4IITISA  IMI. 


etc.,  etc.»  lin!  leur  gérant  iiéc%uêin$.  Les 
d4feBs«s  de  toale  espèce  qa'oeeatioone- 
roBt  les  Biisuans  dipiomaliqnes  de  France 
ea  Chiae  seront  sapportées  par  le  gouYer- 
reniement  français.  Les  agents  diploma- 
tiques qu'il  plaira  à  S.  M.  TEiopereur  de 
la  Chiae  d'accréditer  auprès  de  S.  M. 
rSmpeiear  des  Français  seront  reçus  en 
France  avec  tons  les  honneurs  et  toutes 
les  prérogatives  dont  jouiiseot»  i  rang 
égal,  les  ag«nts  diplomatiques  des  autres 
nations  accrédités  à  la  cour  de  S.  M.  TEm- 
perear  des  Français. 

3.  Les  communications  officielles  des 
agents  diplomatiques  et  consulaires  fran- 
çais arec  les  autorités  chinoises  seront 
écrites  en  français,  mais  seront  aêcompa- 
gttées,  pour  faciliter  le  service,  d'une  tra- 
dBction  chinoise  aussi  exacte  que  possible, 
Jusqu'au  moment  où  le  gouvernement  im- 
périal de  Pékin,  ayant  des  interprèles  pour 
parler  et  écrire  correctement  le  français, 
la  correspondance  diplomatique  aura  lieu 
dans  cette  langue,  pour  les  agents  français, 
et  en  chinois  pour  les  fonctionnaires  de 
l'Empire.  Il  est  convenu  que  jusque-li,  et 
en  cas  de  dissidence  dans  l'inlerprélation 
à  donner  an  teite  français  et  au  teite 
chinois  an  sujet  des  clauses  arrêtées  d'a- 
vance dans  les  conventions  faites  de  com- 
mua accord ,  ce  sera  le  teite  français  qui 
devra  prévaloir.  Cette  disposition  est  ap- 
plicable au  présent  traité.  Dans  les  com- 
Bunications  entre  les  autorités  des  deui 
pays,  ce  sera  toujours  le  texte  original  et 
non  la  traduction  qui  fera  foi. 

4.  Désormais,  les  correspondances  oflQ- 
cielles  entre  les  autorités  et  les  fonction- 
naires des  deux  pays  seront  réglées  sui- 
vant les  rangs  et  les  positions  respectives 
et  d'après  les  bases  de  la  réciprocité  la 
plus  al>soIne«  Ces  correspondances  auront 
lieu  entre  les  hauts  fonctionnaires  fran- 
çais et  les  hauts  fonctionnaires  chinois , 
dans  la  capitale  ou  ailleurs,  par  dépêche 
ou  eammunioaliim.  Entre  les  fonction- 
naires français  en  sous-ordre  et  les  hautes 
autorités  des  provinces,  pour  les  premiers 
par  êwposé,  pour  les  seconds  par  déela- 
ration.  Entre  les  ofiiciers  en  soûs- ordre 
des  deux  nations  ,  comme  il  est  dit  plus 
haut,  sur  le  pied  d'une  parfaite  égalité. 
Les  négociants  et  généralement  tous  les 
individus  qui  n'ont  pas  de  caractère  offi- 
ciel se  serviront  réciproquement  de  la  for- 
mule Têprésêniation  dans  toi^tes  les  piè- 
ces adressées  ou  destinées  pour  renseigne- 
ments aux  autorités  respectives.  Toutes 
les  fois  qu'un  Français  aura  i  recourir  à 
raalorité  chinoise ,  sa  représentation  de- 
Yn  d'abord  être  aoumise  au  consul,  qui, 
<i  tlk  M  parait  raisonnable  et  convena- 

61. 


17 

blement  rédigée,  hii  donnera  suite» et  qnl, 
s'il  en  est  autrement,  en  fera  modifier  la 
teneur  ou  refusera  de  la  transmettre.  Les 
Chinois,  de  leur  côté,  lorsqu'ils  auront  à 
s'adresser  au  consulat,  devront  suivre  nne 
marche  analogue  auprès  de  l'autorité  chi- 
noise, laquelle  agira  de  la  même  manière. 

5.  S.  M.  l'Empereur  des  Français  pourra 
nommer  des  consuls  ou  des  agents  consu- 
laires dans  les  ports  de  mer  ou  de  rivière 
de  l'empire  chinois  dénommés  dans  l'art. 
6  du  présent  traité  pour  servir  d*intermé- 
diaires  entre  les  autorités  chinoises  et  les 
négociants  et  les  sujets  français,  et  veiller 
à  la  stricte  observation  des  règlements 
stipulés.  Ces  fonctionnaires  seront  traités 
avec  la  considération  et  les  égards  qui  leur 
sont  dus.  Leurs  rapports  avec  les  autori- 
tés do  lien  de  leur  résidence  seront  éta- 
blis sur  le  pied  de  la  plus  parfaite  égalité. 
S'ils  avaient  i  se  plaindre  des  procédés 
de  ladite  autorité ,  ik  s'adresseraient  di- 
rectement à  l'autorité  supérieure  de  la 
province,  et  en  donneraient  immédiate- 
ment avis  au  ministre  plénipotentiaire  de 
l'Empereur.  En  cas  d'absence  du  consul 
français ,  les  capitaines  et  les  négociants 
français  auraient  la  faculté  de  recourir  à 
l'intervention  du  consul  d'une  puissance 
amie  ou ,  s'il  était  impossible  de  le  faire , 
ils  auraient  recours  au  chef  de  la  douane, 
qui  aviserait  au  moyen  d'assurer  i  ces  ca- 
pitaines et  négociants  le  bénéfice  du  pré- 
sent traité. 

6.  L'expérience  ayant  démontré  que 
l'ouverture  de  nonveaui  ports  au  com- 
merce étranger  est  nne  des  nécessités  de 
l'époque,  il  a  été  convenu  que  les  ports  de 
Kiung-TchauetChaou-Chaou  dans  la  pro- 
vince de Kuaog-Thon, Taiwan  et  Taashwi 
dans  rile  de  Formose,  province  de  Fo- 
Kien;  Tan-Tchau  dans  la  province  de 
Chan-Tong,  et  Nankin  dans  la  province 
de  Kiang-Nan,  Jouiront  des  mêmes  privi- 
lèges qœ  Canton,  Chang-Hsl,  Ning-P6, 
Amoyet,  Fou-Tchéou.  Quant  à  Nankin, 
les  agents  français  en  Chine  ne  délivreront 
de  passeports  à  leurs  nationaux  pour  cette 
ville,  que  lorsque  les  rebelles  en  auront 
été  expulsés  par  les  troupes  impériales. 

7.  Les  Français  et  leurs  familles  pour- 
ront se  transporter,  s'établir  et  se  livrer 
au  commerce  on  à  l'industrie  en  toute  sé- 
curité et  sans  entrave  d'aucune  espèce , 
dans  les  ports  et  villes  de  l'empire  chinois 
situés  sqr  les  eètes  maritimes  et  sur  les 
grands  fleuves  dontrénumération  est  con- 
tenue dans  l'article  précédent.  Ils  pour- 
ront circuler  librement  de  l'un  à  l'autre , 
s'ils  sont  munis  de  passeports  ;  mais  il  leur 
est  formellement  défendu  de  pratiquer,  sur 
la  côte,  des  ventes  ou  des  achats  dandea- 

8 


vmtriiE'i^ktfÇMs.-^'iniitbtémi  iit.  — tî  iAirTiEB:*f^i. 


18f 

Uns,  sons  peine  de  ccmtiÉcétIon  tfes  mnrl- 
rès  et  des  marchandises  engagés  dans  ces 
tfpératîcrns,  et  celte  conflstation  aur^i  lica 
au  ptoflt  du  goûverneméttl  chinofe,  qui' 
devra  cepcndarit/ïfvartt  qUe  la  saïàffe  et  Fa 
confiscation  soient  régafemeirt^prbnoncées, 
en  donner  avis  au  consul  français  &u  port 
le  plus-voisin. 

8.  Les  Françiàls  qtli  youdrotft  se^  rttïttfe 
dansiés  vîHes  de  nntérîcur,  ou  dans  tes 
ports  où  ne  sont  pas  admis  les  navires 
étrangers,  pourront  le  faire  en  toute  sû- 
reté, à  la  condition  etpresse  d*étre  munis 
de  passeports  rédigés  en  français  t;t  en 
chinois,  légaleUieUt  délivrés  par  les  agents 
diplomatiques  ou  les  consuls  de  France  en 
Chine,  et  visés  par  les  autorités  ehinoises. 
En  cas  de  perte  de  ce  passeport,  ie  t^ram»- 
çais  qui  ne  pourra  pas  le  présenter,  lors- 
qu'il en  sera  requis  légalement ,  devina  ,  -si 
l'autorité  chinoise  du  lieu  où  II  se  ttouve 
se  refuse  à  lui  donner  un  permfe  dé  séjour, 
pour  lui  laisser  le  temps  de  démander  un 
autre  passeport  an  consul,  être  tondnît 
au  consulat  le  plus  voisin  ,  sans  quMI  soit 
permis  de  le  maltraiter,  ni  de  l'hisufter  en 
aucune  manière.  Ainsi  que  cela  était  sti- 
pulé dans  les  anciens  ttaités,  les  ÏVançais 
résidant  ou  de  passage  dans  iespoi'ts  ou- 
verts  au  comnrerce  étranger* pourront  cir- 
culer, sans  passeport,  dans  leur  voiSirlage 
fmmédiat,  et  y  vatiuer  à  leurs  occupations 
aussi  Ifhreroelit  que  les  nationaur;  mais 
ih  ne  pourront  dépasi^or  certiiîncs'limtteâ 
qaî  seront  Hiéea,  de  commTin  accord,  en- 
tre le  consul  et  Tautorité  ïocaïc.  Les  agents 
frtiDçttis  en  Chine  ne  déliv rerotit  de  passe- 
ports à  leurs  nalionaiu  que  pour  l(Js' lieux 
où  ks  rcbelleâ  nSr  seront  pas  établis  dans 
le  moment  où  ce  passeport  sert  demandé. 
Ces  passeports  ne  seront  délivrés  jiar  kfs 
autorité:*  friinç^isis  qu'aun  personnes  qui 
leur  outrant  louies  les  garanties  dési- 
râmes. '■■-.:■ 

9.  ffous  le^-chànj^emétits  apportés -^mn 
commun  accord,  avec  Furie  tfes'palssances 
signataires  des  traités  aveeia' Chine ,  an 
sujet  des  améliorations  à  Introduire  au 
tarif  actuel ienteut  en  Vligtieur,  ou  àreeiui 
qui  le  serait  ^j^lifs  'tard,  comme  «tissi  aut 
droils  de  douane,  de  toFumrge,  d'ifrfporta^ 
tion  ,  de  transit  et  d'eiporbalion ,  set*ont 
immédiatement  app1icat>)es  au  conimeree 
et  aux  négociants  françai8,'par  le'srafl^K 
de  leur  mise  à  exécution. 

l'O.  Tout  IPrançais  qui,  ebnRmnért»éirt 
aux  stipulatibns  de  l'art. '6  Un  présent 
traîté,  arrivera  âans  l'un  des  'portsofr- 
•verts  au  commerce  étrangfer,  pourra, 
quelle  que  soit  la  (Hirée  dcr'Sdii  iéjour,  j 
louer  des  maison^  et  des  magasins  pounr 
déposer  ses  mari^handites  ^^eu  Men  affer- 


mer des  leriraîfts,  e!  y  Mitt  Mtaétne  des 
maisons  et  des  mè^sins.  Les  Praii^ts 
pourront,  de  la  même  manière,  établir '#^ 
églises,  des  M^pttaux,  dés  hospitses,  des 
écoles  et  des  cimetières.  HBans  '  ce* 'feint , 
rantorilé  locale,  après  s*ê!i^  conicei'tée  arttc 
le  consul,  désignera  l«s  quartiers  teè  plus 
convenables  pour  la  résîdence'des^Fnmçais, 
et  les  endroits  dans  lesquels  pourront  avehr 
BeU  'les  eonstructions  précitées.  'Le  prit 
des  loyers  et  des  fermages  ser^tibremeftt 
débattu  entre  les  parties  Intéressées-,  et , 
réglé,  autant  que  faire  se  pourra  ,  confor- 
mément à  la  moyenne  des  prix  'locaux. 
Les  autorités  chinoises  empéChercm rieurs 
nationaux  de  surfaire  ou  ^'exiger  lies  prix 
exorbitarits ,  et  le  conseil  velHera  ,  de  son 
Côté,  è  ce  que  IesFran<?ais  n'usentipas  He 
violence  on  de  contrainte  pour  Tércer  le 
consentement  des  propriétahres.  Il**At  bien 
entendu,  d'ailleurs,  que  le  nomlMre  des 
maisons  et  retendue  des  'terrâtes  è  af- 
fecter auxlPrançais,  dans  tes 'pOrts  auverts 
au  commerce  étranger,  ne  seront  pdîàft 
limités,  et  qu^lssérodt  déterminé»  d'après 
lés  besdibs  et  les  convenances  des  ffyants 
droit.  Si  les  Chinois  violaient  t)U  détrui- 
saient des  églises  ou  des  ^ibiefiéres  'fran^ 
çais,  les  coupables  serfifient  puriis  suivant 
toute  la  rigueur  des  lofs  tin  pays. 

*I1.  Les'Fran^aîs,  dans  ïés  pd^ts  ouverts 
au  commerce  étranger,  pourront  choisir 
librement,  et  à'prix  débattu  entre  les  par- 
ties, ou  sous  la  seule  Intervenilèn  des  con- 
suls, des  compradors.  Interprètes,  < écri- 
vains, ouvriers,  bateliers  et  domestiquais. 
Ils  auront,  en  outre,  la  facuifé  d'engager 
des  lettrés  du  pays  potir  appreridrfe  à  par- 
ler ou  à  écrire  laiangue  chinoise;et  tonte 
autre  langoeou  dialecte  usités<dans  l'empire 
comme  ausside  sefat^aider  par  enx^  soit 
pour  leurs  écritures,  soit  potirdes'tra vaux 
Scientifiques  ou  littéraires.  Ils  -j^nurront 
également  ensei<gner  à  tout  sujet  chinois 
la  langue  ^e  leur  pafs  'ou  dès  langues 
étrangères , et'vendresansobs^a^le ^s  li- 
vres français  ou  achcfter  eux-mêmes  tourtefs 
sortes  'ée  -livres  chinois . 

42.  Les  propriétés  déboute  nanire  %p- 
paftenamt  à  des 'Français  dans  l^emi^ii^ 
chinois  seront  considérées  par  les'Ghinots 
■eomme  inviotables  et  seront  toujonrs'res- 
"pecVées  par  eux ^  lies  autorités  dbitioises 
Uepourront,  qnoiqu'il-arrïve/raistlre'Clki- 
bargo  sur'ies^tta^frès  lançais,  til*le«^fi»p- 
per  de  nplgquisftiûn  pour  qttélqtie  ^eHi^ 
ou  jubile  ou  prrv^  ^ae  Ce  puisse  •df^. 

13 ;  La  terigion  chréCieiitte  ayint  pnur 
'  objet 'ei^eirtiél  de  porter  les  hoiÉnms  àr  '  la 
vertti,  les  membres  de  toutes  les  eonomu- 
nions  chrétiennes  jouh-ont  d'eue  entière 
sécurité  pour  leurs  j^rsonfici,  ieui<a  pro- 


t  màmçàMê*  -«lUMfttofli  m.  -«  li  jau? iB»id6i. 


prtèlèi  M  le  Hbve  tsepck»  d*  ieor»  prad^ 
qiiei.Te}igiMses,  ei  use  pMteetioD  «flteaee 
seM'éoMée  a«x  misnonaiper^pii te  fmk 
droDi  pectiqiiraMttl  ëam  l'iBtéfiear  dn 
pays,  munis  des  passeporla  légaMers  dont 
il  eti  parl6  4am  TaH.  8»  Aoeina  entrave 
ne  sent  a|ip(»lée  par  leiLaaAerttéi  de  Vem^ 
pine  eUaoie^  M  dreil  foi  eti  reeoMNt  à 
taaifaidividii  en  Gliine>d'enibruter,  t'il  le/ 
vesly  le  chviati«i«ie,  el  d'es  svivfe  le» 
|Heliq<wetaii»éiv»pMaiMe  d^aoenoe  petoe 
iniigée  po«r  ce  lait,  font  ee  qui  a  été 
yéeédeoMneat  éerlt,  preelamé  ou  publié- 
en  €àin^  par  erdre  d«  geuveraement^ , 
coolre  le  euUeeliréliei»,  est  cdoapléteiMBl 
aliregé,  et  retle^  tmê  ¥«lew  dant  Uwlef 
les  prevkieeB  de  Pemp^'e^ 

14.  Aaewie  soeiété  de  eeianerfe  pH?!- 
légtée  ne^  pourra  détonmit'  s^élMir  en- 
Chme,  el  y  en  tcfa  de  mlM»  de  tonte  eoa* 
li^B  orgaBitée  dent  le*  Irai  d'eiereer  an 
outtopoie  tttf  le  cottmeree.  En  cet  de 
ciMitraventtoi»Mi<  prêtent  article;  lesanto- 
niée  dnnoiaei»  mm*  les  reptésentettens'  dn 
contai  OB  deragettteeoMriairev  aviseront 
ans  meyeat  de  dietondre  de  sembiablet 
atsocittioBe,  denieHet  t^fftrceront,  d'ail- 
Icara,  de  prévenlif  l'eaietenee  par  des  pro* 
hibitlons  préaUdMesi  aftn  d'éearter  tont  ce 
q^ai  pcarrait  porteraMeinte  à  la  libre  con- 
cnTmce* 

15.  Lorsqu'on  bâtiment  français  arri- 
vera dant  letea»!  de  Tnn  des  ports  ou*' 
Terts  au  commerce  étranger,  il  aura  la  fa* 
caité  d^engagertelpiitete  qui  luioonvien- 
dra»  pour  te^  Mw  oondaire  immédiate* 
oisiit  dans  le-  part  ;  et,  de  même ,  quand 
^prû  afoiraequitté  touiet  les  charges  lé- 
^les  il  ter»  prêt; &•  mettre  è  la  voile,  on 
ne  pourra  pae  lui  retoser  de»  pilotes  pour 
lesoftirdupovtvaae  retard  ni  délai.  Tout 
iadifidu  qn»  voudra  etereer  la  profession 
de  pllole  pemr  le»  bâtiments  fonçai» 
pearra>  turta  préteMatiott  de  troit  certifi- 
eatt  de  eapitaine^  de  navire»  être  commis- 
Monné  parla  eonsal  de  France,  de  la  même 
■aaiérefue  cete-iepffatiquerail.poor  d'au- 
inaMléeM.  La  ré^ribntieii  payée  au»  pi* 
l<»lea.fei»Tég)ée  selen  l'équité,  pour  cha- 
<l«  peft'eMtparttcutien  par  le  eentul  ou^ 
agBBi  ceotolaire',  leqeet  la  fiiera  cenve^ 
nt^leaMiiiaii  raitdn  de^Ia-disUnee  et  des 
cireoMlaMes  de4a  navigation; 

i«i  Bét-que  la  pClete  aura  iutroduK  un^ 
nwire  dveonnnereel^Rçais  dansileporr, 
leehef-de  i*  dauane  Aélégtiera'un  ou  deux 
Pi^sés  pouraar^ieliler'le  navire ,  et  em- 
Pèebeaq«*iiitaiir  pratique  aucune  fraude. 
(itt  puépaséa  ponawirt^  setoi  leuvs  conVe^ 
'^■Mt^  rettei*daaa  itew S'^propres  bffteaut, 
^se  finir' *liavdt^d»%âllmeflfr.  Èes  ttàh 
<le4eariaitfiy  daiia«r«fiemrrtt«fvet  de  teur 


19 

estretieB^  seroBi  à  la  charge  de  la  douane 
ohteeiie,  et  ilt  se  pourront  eiiger  aucune 
indamnité  ott  rétribotifaB  ^Mkonque  des 
capitsdnet  ou  dea  aontigaataifes.  Toute 
coatraveation  à  cette  disposition  entraî- 
nera une  punition  piapertio— tlU  au  mon^ 
tant  da  TaiactiaD  ,  laquelle  teia  en  outre 
intégialeniaDt  rattltuéa. 

17.  Dana  let  vingt-quatre  beuret  qui 
toivroBt  ravfivée  d*un  navire  de  com« 
merce  françaiadaBt  Tub  det  pertt  ouverte 
au  coBHnavce  étranger,  le  capitaine,  s'il 
n'eat  dament  empêché,  et,  à  son  défaut, 
le  tobiécatgue  ou  la  centignataire  devra 
terendce<aci  conantat  de  France  et  remet- 
tce  ente  let  maina  du  cantal  let  papiera 
de*  bord ,  let  cannaiitamanta  et  le  mani- 
fette.  Dana  let  vingt-quatre  htuvet  sui- 
vaotet^  le  oeatol'  enverra  a»  chef  de  la 
denaoe  une  noie  détaillée  indiquant  le 
nom  du  Bavire«  le  eM»  d'équipage,  le  ton^ 
nage  légal  du  b&tianBt ,  et  la  nature  de 
seo  charganant.  Si,  par  suite  de  la  négli- 
gence du>  eapitaine,  cette  dernière  forma* 
iUé  n'avsait  pas  pu  être  accomplie  dans  let 
quaaante-^it  heuvea  qui  suivront  l'arrivée 
du  navire,  le  capitaine  sera  passible  d'une 
aatende  de  cinquante  piaalret  par  Jour  de 
retard  au  profit  du  gouvernement  cfol- 
noit,  ladite  amende,  toutefois,  ne  pourra 
dépasaer  la  sooune  de  deux  eeuts  piastfet 4 
Auatitôt  aprét  la<  réception  de  la  note 
trantmite  par  le  contnlat,  la  ebaf  de  la* 
dAuan»déiivreravle  peanit  d'onvrirla  cale. 
Si  le^capliaine»  avant,  d'avoir  reçu  le  per- 
mis, précité,  avait  ouvert  la.  cale  et  corn*- 
menée  A  décharger,  il  pourrait  être  con- 
damné i  «M  amende  de*  cinq  cents  pias*- 
tret)  etIeamareiMnditts  débaaquéet  pour* 
raient  être  taisiet,  le  tout  aa  profit  du 
gomeemeneni  obifloia# 

Iftw  Les  eapilainet  et*Bégoaianttfrançalt' 
poummitlouer  tuMea-esp^ta  d'allégea  et- 
d^embareatiawqujftt  leur  plaira>pouBtran»- 
porter  det  marehanditas  et  des  passagers, 
et  la rétributla»*à' payer*  pour  œa  allégea 
sera  réglée  de  gféé  gaé  pan  les  parties  in- 
térenéety  saut  rinleruantion.da  racUorUé- 
chinoise,  et^  par  oonaéque»t,  sans  sa-  ga- 
rantie en  cas  dtaoeident,  de  fraude  on  de 
dispMnritie»  desdUua  allèges^  Le  nomère 
D-'en  sera>  pat  linrité ,  et  le*  «anopoleen'en 
poufra>étre  concédé  à  qoi^ue  ce  sait,  non 
plut-qoa  cftnirdn'transport:,  par  porteCalt, 
dut  manHHmdisesià  embarçser  ou.  à-  dé- 
barquée. 

19.  Toutes  les  fois  qu'un  négœiaBt' 
français  aura  desMatataMMlÉseaè  embar- 
quer au  à.  débarquais  i^  devrai  d'aberd.  eo 
rameltW'ta  naéa^déiBMèeaw  eesnul  ou 
agBati>OiBmilrtrejqui.uhBrgac#imniédiae»> 
Biaft»«i  iiletyiétai  raisnwft  dm  ea—dat 


EJMPIBB  rmANÇAlS*  —  MAVOLàMI  tfl.  —  12  JÀMTm  i^l. 


d*ea  donner  comoianication  an  chef  de  1« 
douane.  Celui-ci  délifrera  sur-le-cbamp 
un  permis  d^embarquement  ou  de  débar- 
quemeat.  Il  géra  alorf  procédé  à  ia  vérifia 
calion  des  marchandises  dans  la  forme 
la  plus  coBi^nable  pour  qu'il   n*j    ait 
chance  de  perte  pour  aucune  des  parties. 
Le  négociant  français  devra  ae  faire  re- 
présenter sar  le  lieu  de  la  vérification  (s'il 
ne  préfère  y  assister  lui-même)  par  une 
personne  réunissant  les  qualités  requises, 
à  TelTet  de  veiller  à  ses  intérêts  au  mo- 
ment où  il  sera  procédé  à  cette  vérifica- 
tion pour  la  liquidation  des  droits  ;  faute 
de  quoi ,  toute  réclamation  ultérieure  res- 
tera nulle  et  non  avenue.  £n  eei|ui  con* 
cern^  les  marchandises  taxées  ad  valo- 
rem,  si  le  négociant  ne  peut  tomber  d'ac- 
cord avec  remployé  chinois  sur  la  valeur 
à  fixer,  chaque  partie  appellera  deux  ou 
trois  négociants  chargés  d'examiner  les 
naarchandises,  et  le  prix  le  plus  élevé  qui 
sera  offert  par  l'un  d'eux  sera  réputé  con- 
stituer la  valeur  desdites  marchandises. 
Les  droits  seront  prélevés  sur  le  poids 
net  ;  on  déduira,  en  conséquence,  le  poids 
des  emballages  et  contenants.  Si  le  négo- 
ciant français  ne  peut  s'entendre  avec 
l'employé  chinois  sur  la  fixation  de  la  taxe, 
chaque  partie  choisira  un  certain  nombre 
de  caisses  et  de  ballots  panai  les  colis  ob- 
jets du  litige;  ils  seront  d'abord  pesés 
i^ruts,  pais  tarés  eoiuite,  et  la  tare  moyenne 
des  colis  pesés  servira  de  tare  pour  tous 
les  antres.  Si,  pendant  le  cours  de  la  véri- 
fication, il  s'élève  quelque  difficulté  qui  ne 
paisse  être  résolue ,  le  négociant  fran^ls 
pourra  réclamer  l'interventiott  da  consnl , 
lequel  portera  sur-ie-ehamp  l'objet  de  ia 
contestation  à  la  connaissance  du  chef  des 
douanes,  et  tous  deux  s'efToretront  d'ar- 
river à  an  arrangement  amiable  ;  mais  la 
réclamation  devra    avoir  lien  dans  les 
vingt-<|aatre  heures  ;  sinon  il  n'y  sera  pas 
donné  suite.  Tant  que  lé  résultat  de  la 
contestation  restera  pendant ,  le  chef  de 
la  douane  n'en  portera  pas  l'objet  ssr  ses 
livres ,  laissant  ainsi  tonte  latitude  pour 
Texamen  et  la  solutioB  de  la  difficulté.  Les 
marchandises    importées   qui     auraient 
éprouvé  des  avarie»  jouiront  d'une  r^lac- 
tion  de  droits  proportionnée  i  leur  dépré- 
ciation. GeHe-ei  sera  détermkiée  équiUble- 
ment ,  et ,  s'il  le  lant ,  par  expertise  con- 
tradictoire ,  ainsi  qa'il  •  été  stipulé  plas 
haut  pour  la  fixation  des  droits  aé  va- 
lorem» 

âO.  Tont  bàiiBMii  entré  dam  l'on  des 
ports  de  la  GUnt,  et  qtri  n'a  point  encore 
levé  le  permis  de  déharqneneat  ffie»tlewié 
dMs  l'art.  19,  pe«m,  dans  les  dm»  jewrs 
de  «M  arrMe^qititltf^  le  pMTiM  se  tesdie 


dans  un  autre  port  sans  avoir  è  payer  ni 
droits  de  tonnage  ,  ni  droits  de  douane  , 
attendu  qu'il  les  acquittera  ultérteoremeai 
dans  le  port  où  û  effectuera  la  vente  «le 
ses  marchandises. 

21.  Il  est  établi ,  de  commun  accord  , 
que  les  droits  d'importation  seront  acqnii- 
tés  par  les  capitaines  ou  négociants  fran- 
çais au  fur  et  à  mesure  du  débarquemcnl 
des  marchandises  et  après  leur  vérifica- 
tion. Les  droits  d'exportation  le  serentde 
la  même  manière,  lors  de  l'embarquement. 
Lorsque  les  droits  de  tonnage  et  de  douane 
dus  par  un  bâtiment  français  auront  été 
intégralement  acquittés ,  le  chef  de  la 
douane  délivrera  une  quittance  générale, 
sur  l'exhibition  de  laquelle  le  eonsul  ren- 
dra ses  papiers  de  bord  au  capitaine  et  loi 
permettra  de  mettre  à  la  voile.  Le  chef  de 
la  douane  désignera  une  ou  plusieurs  mai* 
sons  de  change  qui  seront  autorisées  à  re* 
cevoir  la  somme  due  par  les  négociants 
français  au  compte  da  gouvernement ,  el 
les  récépissés  de  ces  maisons  de  change 
pour  tous  les  paiements  qui  leur  auront 
été  faits  seront  réputés  acquits  du  gon- 
vernement  chinois.  Ces  payements  pour- 
ront s'opérer,  soit  en  lingots,  soit  en  mon- 
naies étrangères  dont  le  rapport  avec  l'ar- 
gent sycé  sera  déterminé  de  commun  ac- 
cord entre  le  consul  ou  agent  consulaire 
français  et  le  cbel  de  la  douane  dans  les 
différents  ports ,  suivant  le  temps,  le  lien 
et  les  circonstances. 

22.  Après  l'expiration  des  deux  jours 
mentionnés  dans  l'art.  20,  et  avant  de  pro- 
céder au  déchargement,  chaque  bâtiment 
de  commerce  français  acquittera  intégra- 
lement les  droits  de  tonnage  ainsi  réglés 
pour  les  navires  de  cent  cinquante  ton- 
neaux, de  la  jaugelégale  et  au-dessns,  à  rai- 
son de  cinq  maces  (un  demi-taél)  par  ton- 
neau ;  pour  les  navires  jaugeant  moins  de 
cent  cinquante  tonneanx,  à  raison  de  on 
mace  (un  dixième  de  taél)  pur  tonneau. 
Toutes  les  rétributions  et  surcharges  ad- 
ditionnelles, antérieurement  imp^s  à 
l'arrivée  et  au  départ,  sont  expressteent 
supprimées  et  ne  pourront  être  remplaeées 
par  aucune  autre.  Lors  du  palennnt  du 
droit  précité,  le  chef  de  la  douane  déli- 
vrera au  capitaine  ou  au  coasignatalre  un 
reçu  en  forme  de  certificat  constatant 
que  le  droit  de  tonnage  a  été  intégrale- 
ment acquitté ,  et ,  sur  i'exhibitien  de  ee 
certificat  au  chef  de  la  douane  de  tout  au- 
tre port  où  il  lui  eouvieaéfait  de  se  ren- 
dre, le  eapitame  sera  disposé  de  payer  de 
nouveau  pour  son  bâtiment  te  droit  de 
tonnage;  tout  navire  kêm^ï»  ne  de^ut 
eo  être  passible  qu'une  seuÀaléJs  à  ehaean 
de  ses  voyagis^  d'uuiMiyt  élwagsr  en 


BMPIBB  FBAKÇAIS.  —  if AVOLàOH  III.  —  12  JAKVIlill  18ùl. 


ChîM.  Sont  exemptés  des  droits  de  ton- 
Dsge,  les  barques,  goélettes,  btteaiix  et- 
boleurs  et  «otres  embarcations  françaises, 
pontées  on  non,  employées  au  transport 
des  passagers,  bagages,  lettres,  comesti- 
bles et  généralement  de  tons  objets  non 
sniiets  aax  droits.  Si  lesdites  embarcations 
transportant  en  ontre  des  marclnndi- 
$u,  elles  resteraient  dans  la  catégorie  des 
navires  jaogeant  moins  de  cent  cinquante 
tonneaux  et  payeraient  à  raison  d'un 
dixième  de  tadi  (un  mace)  par  tonneau. 
Les  négociants  français  pourront  toujours 
affréter  des  jonques  et  autres  embarcations 
cbinoiies ,  lesquelles  ne  seront  soamises  à 
aucun  droit  de  tonnsge. 

23.  Tontes  marchandises  françaises» 
après  af oir  acquitté  ,  dans  Tun  des  ports 
de  la  GUne,  les  droits  de  douane  liquidés 
d'après  le  tarif,  pourront  être  transpor- 
tées dans  l'intérieur  sans  atoiré  subir  au- 
cune autre  charge  supplémentaire  que  le 
paiement  des  droits  de  transit  suifant  le 
taux  modéré  actuellement  en  ? igueur  ;  les- 
quels  droits  ne  seront  sittceptibles  d'au- 
cune augmentation  future*  Si  des  agents 
de  la  douane  chinoise,  contrairement  à  la 
I  teneur  du  présent  traité,  exigeaient 
I  des  rétributions  illégales  ou  prélevaient  des 
droits  plus  élevés,  ib  seraient  punis  sol- 
vant les  lois  de  l'Empire. 
^  24.  Tout  navire  français  entré  dsns 
Tun  des  ports  onvertsau  commerce  étran- 
ger, et  qui  voudra  n*y  décharger  qu'une 
partie  de  us  BMrchandises,  ne  paiera  les 
droits  de  douane  que  pour  la  partie  dé- 
harq'iée  ;  il  pourra  transporter  le  reste  de 
sa  cargaison  dans  un  autre  port  et  l'y 
▼endre.  Lei  droiU  seront  alors  acquittés. 
l>ans  le  cas  où  des  Français ,  aprâr  avoir 
acquitté  dans  un  port  les  droits  sur  des 
marchandises.  Tondraient  les  réexporter  et 
aller  les  vendre  dans  un  autre  port»  ils  en 
préviendraient  le  consul  ou  af^t  consu- 
laire; celui-ci  •  de  son  c6té ,  en  informera 
le  chef  de  la  douane,  leqnel,  après  avoir 
constaté  ridoiUtéde  la  marchandise  et  la 
parfsite  iiitéfrtté  des  colis,  remettra  aux 
rédananta  une  déclaration  attestant  que 
les  droits  afférents  auxdites  marchandises 
ont  été  effectivement  acquittés.  Muois  de 
cette  déclaration,  les  négoeianU  français 
n'auront,  à  leur  arrivée  dans  l'autre  port, 
qu'à  la  présenter  par  l'entremise  du  consul 
au  chef  de  la  douane,  qui  délivrera  pour  cet  te 
partie  de.la  oarptlson,  sans  retard  et  sans 
frais,  un  permis  de  débarquement  en  fran* 
chise  de  droiU;  dmIs,  si  l'autorité  déeou- 
n^  de  la  Crande  ou  d«  la  contrehande 
panai  cas  BMrebafidisii  aiasi  réaiparléeSi 
oUst-d  seralaiit,  après  vétlAaatian,  con- 


âS.ÀucuD  transbord  émeut  demarchau* 
dkes  ne  pourra  avoir  Heu  que  sur  permis 
spécial,  et  dans  on  cas  d'urgence.  9*11  de- 
vient indispensable  dVffecfuer  cttte  opé- 
ration ,  il  devra  en  être  référé  au  consul , 
qui  délivrera  un  certificat,  sur  le  vu  du* 
quel  le  transbordement  aéra  autorisé  par 
le  chef  de  la  douane.  Celui-ci  pourra  tou- 
jours déléguer  un  employé  de  son  adminis- 
tration pour  y  assister.  Tout  transborde- 
ment non  autorisé,  sauf  le  cas  de  péril  ea 
la  demeure,  entraînera  la  confiicatian,  an 
profit  du  gouvernement  chinois ,  de  la  to- 
talité des  marchandises  illicitement  trans- 
bordées. 

26.  Dans  chacun  des  ports  ouverts  an 
commerce  étranger,  le  chef  de  la  douana 
recevra  pour  lui-même,  et  déposera  an 
consulat  français ,  des  balances  légales 
pour  les  marchandises  et  pour,  l'argent , 
ainsi  que  les  poids  et  mesures  exactement 
conformes  aux  poids  et  aux  mesures  ea 
usage  à  la  douane  de  Canton  ,  et  revêtu» 
d'une  estampille  et  d'un  cachet  constatant 
celte  conformité.  Ces  étalons  seront  la 
base  de  toutes  les  liquidations  de  droits 
et  de  tous  les  paieusents  à  faire  au  gou- 
vernement chinois.  On  y  aura  recours,  en 
cas  de  contestation  sur  le  poids  et  la  me- 
sure des  marchandises,  et  il  sera  statué 
d'après  les  résultats  qu'ils  auront  donnés. 

27.  Les  droits  d'importation  et  d*expor> 
tation  prélevés  en  Chine  sur  le  commerce 
français  seront  réglés  eonformésMut  an 
tarif  annexé  au  présent  trf  ité  tous  le  sceau 
et  la  signature  des  plénipotentiairea  res- 
pectifs. Ce  tarif  pourra  être  révisé  de  sept 
en  sept  années ,  pour  être  mis  en  harmo- 
nie avec  les  changements  de  valeur  appor- 
tés par  le  temps  sur  les  produits  du  soi  al 
de  l'industrie  des  deux  empires.  Moyen- 
nant l'acquit  de  ces  droits,  dont  il  e«t  ex- 
pressénseot  interdit  d'augmenter  le  mon- 
Unt  dans  le  cours  des  sept  années  sus* 
mentionnées  et  que  ne  pourront  aggraver 
aucune  espèce  de  charge  ou  de  surtaxe 
quelconque ,  tes  Français  seront  libre» 
d'importer  en  Chine  des  ports  français  ou 
étrangers,  et  d'exporter  également  de 
Chine  pour  toute  destination,  tontes  les 
marchandises  qui  ne  seraient  pas,  an  jour 
de  la  signature  du  présent  traité,  et  d'a- 
près la  classification  du  tarif  ei-annexé , 
robjet  d'une  prohibition  formelle  ou  d'un 
monopole  spécial,  te  gonvernemeat  chi- 
nois renonçant  i  la  faculté  d'augmenter, 
par  la  suite,  le  nombre  des  articles  répu- 
tés contrebande  ou  monopole,  aucone 
modification  ne  pourra  être  apportée  au 
tarif  qu'après  une  entenU  préalaMe  avec 
le  gouvernement  français  et  de  soa  plein 
et  eaties  ceaseBlaimnt»  A  réi«rd  4m  ie- 


BMPimm  PIAULAIS.  —  mafolAoh  ni.  —  12  iauvicb  laiil. 


28 

rif,  auêfli  bien  qm  potur  lo«tc  8(lf«iation 
iatroduile  «u  i  iotradwire  dMt-lei^  iratié» 
eiUtABtft  0»  qii  MNi«nt  uUéneoremeiii 
cMMlos,  i^  denture  bten  tt  dÀmMil  établi 
que  let  oégMtaato,  et  ta  géaérti  loot  le» 
citofoas  frtnçcis.  en  Ohise»  aaroiil  droit, 
toujours  et  partout,  au  traltemaat  de  la 
nation  la  plus  favorisée» 

2^  La  publiealioD  d'un  taiif  eoBvena- 
ble  et  réguMer  ôtaat  déior»ai0  tottt  pr^ 
tM4e  k  la  coDlrebaiide,  il  i^eat  pat  à  pré- 
sumer 4|u*awii»  aete-  da  eeti»  natuft  toit 
commifl  par  dea  bâtiment»  du  commerce 
ffMçals  dan*  lesporit^dt  tanChlM.  S'il  e» 
était  autrement,  toute  marchandise  Intro» 
dntte  en  contrebande,  par  dtt  Bavtoes  oa 
1^  dea  négoeJanl»  françait  dane  cts  porta, 
quelles  qut  soieot»d*MUeurs  sa  ?etenr  et  a» 
naiwre,  comme  enssi  toute  denrée  prohi- 
bée ,  débarquée  rrauduleuaemairt ,  seront 
saisies  par  TaulorHé  locale  et  confisquées 
au  profit  do  gou?ernemeat  ehinoto.  En 
outre,  eelui-ci  poucta,  si  bon  hii  semble, 
interdire  rentrée  de  la  Chine  a»  bètimeat 
surprit  en  contrevention  et  le  coniraindre 
à  partir  aussitôt  après-  l'apuratéta  de  ses 
coraples  Si  quelque  navire  étranger  se 
couvrait  f^raudultusement  du  ptTilton  ée 
ia-Franee,  le  gouvernement'  flrançait  prt»- 
lirait  les  mesures  nécessaires  penr  la  ré- 
pcesâion  de  cet  abus. 

39.  Sa  M^esté  TEmpereur  des  Français 
^mvnf  ftéfse  stationner  un  bâtiment  de 
guerre  dans  les  ports  principawi  de  l'enta 
pire  oà  sa  présence  semit  jugée  nécessaire 
pour  maintenir  le  bon  ordreeC  la  dlsti- 
pline  parmi  let  équipages  des  navires  mar- 
<;hands  et  faciiiter  t'etereiee  de  l'autorité 
contnlaira.  Toutes  les  mesures  nécessaives 
seraient  prises  pour  que  la  présence  de 
ces  navires  de  gneive  n'entraHie  aucun 
inconvénienr,  et  leurs  commandnnts  rece* 
V raient  l'ordre  de  Mre  exécuter  les  dfspo- 
«itions  stipulées  dent  l'art.  35  pat  rap- 
|)ort  aux  commnnicatlens  «vec  la  terre  et 
À  kr  police  des  équipages.  Let  bèCimentt 
de  guerre  ne  seront  assu^ttis  à  aucun 
droit» 

30.  Tout  bàttroent-  de  guerre  français 
<?n>i8ant  pour  la  protection  du  commerce 
sera  ne<o  en  ami  e»  traité  comme  tei<  d^ns 
touj  les  porls  de  la  CStiiiie  où  il  seprésen- 
lere^  Ces  bâtiment»  p«ourront  s'y  procurer 
Us  divers  objets  de  recèonge  et  de  ra^t- 
t.itllemenl  dent  ilt  auraient  besoin,  et, 
>'iiB  on»  M^  de»  avaries ,  les  réparer  et 
•  ebeter  dans  ce  bu*  les  nratériaut  néce»^ 
«  dmtrle  tout  sans  la  moindre  opposition. 
Il  en  sera*  de-  même  *  Tégsrd  des  naviret 
<ietemmeeeeftençait'qul,  par  suite  dV 
^  arie»4najampes  ou  penv  t^ufle'anlre  cunse, 
t(?raienécoaltlnt#deefciMi>p  tifugeddn» 


un  pert  qasteonqoe  de  In  Chine»  91  quel» 
qu'un  dn-ett  bàlimats  venait  à  se  petdm 
sutla-céte,  ranéoiété  thinoite  In  plus  pne- 
cbe,  dés  qu'elle  en  tarait  intotmée,  pertn^ 
rai t  tnr-le-ciMmp  asiisif  ce  à  ^éqnipnge, 
ponrvoitaité  sa»  premier»  hattins  al  pre»- 
dmii  lat  metutes  d'nr^NM»  nétatiairet 
pour  le  tanvataft  du  neviae  al  In  prêter* 
vntien  de»  nMrdianéises.  tnit  elie  perte- 
rdt  le  tout  é  la  connaissante  d»  consul 
ou»  agent  consulaire  le  plut  à  portéedn  ti- 
nialte,  pou»  que  ceini-oi)  deeeneert  avee 
l'autorité  compétente,  pfti  avftet  aoz 
meftnt  de  rayai  tisi  l'équipage  efc  de' tan* 
ver  les  débri»  én>  navire  e^  de  I»  car- 
gaison. 

^.  Bant  le  eut  oà,  pat  la  tnite  det 
tempt.  In  Chine  entrerait  en  guerre  avec 
une  antre  pnisaanee,  cette  cir«enstance 
ne  pottamit  aucune  atteinte  au  libre 
commerça  de  la  France  nvee  le  Chine  on 
avec  la  nation  ennemie.  Les  nevirM  fran- 
çais peunraient  toujours,  sauf  le  eut  de 
blocus  effielif ,  cirenltr  tant  obttade  des 
portt  de  l'une  ann  porte  de  l'autre»  y  tm* 
Gqiier  comme  à  roréinaita,  f  importer  el 
en  «porter  tonte  etpéce  de  marchandites 
non  prohibées. 

32.  S'il  arriva  que  det  matelots  on  an* 
tre»  kidlfidns;  désertent  de»  bètiaaents  de 
guerre  ou  s'évadent  det  naviret  de  eom- 
merce  français,  Tautorité  chinoise,  sur  la 
réquitttion  dn  consul  ou,  à  son  déf^iut,  dn 
capitehie,  fera  tous  ses  effortt'pour  décon^ 
vrir  et  restituer  sut  le  cbtmp  ,  entre  les 
mains  de  l'un  on  de  l'autre,  les  susdite 
déserteurs  ou  fugMfi«  Pareittenttnt,  si  des 
Chinois  déserteurs  on  prévenus  de  quel- 
que  orhne  Tont  se  réfugier  dans  des  mni^ 
son»  frençidies  oo^  à  t»ord  des  nevfres  ap^ 
partenant  à  des  Français,  l'anterilé  locale 
s'adressera  au  consnl ,  qui ,  sur  la  preuve 
do  le  culpabilité' det  prévenus ,  prendra 
ininiédiaiemant  le»  mesures  néecssaires 
poneque  leue  extraditiett  soit  effMuée. 
Bq  part  et  d'antre ,  on  évitera  teigneuse^ 
ment  toni  ratel  et  toute  connivence. 

35.  Quand  des  matelots  descendront  è 
tertt^  ilt  ttront  teumit  è  des  réglemente 
de  diteipttne  spéiale  qui  seront  arrêtés 
pae  lecentui  et  cesnmunlqeés  et  raut<npité 
locale,  de  DMniére  à  prévenir,  autant  que 
possitMe,  toute  eeeation  de  querelle  ent^ 
les-  marina  françaie  et  le»  gset  du  pays. 

34.  fient  le*  cas  oit  les  navire»  decom- 
mavee  français  satateot  attaqués^on  pittés 
pardeS'  pirate»,  éme-  detparegetidépen- 
dawt»de  ta'Chine,  rautm*itéd¥ileer  mlH- 
tatte^d»  Hun  le  plue  rapproché^  dé^  qn'efle^ 
ausn  ttmiaiisane»  dn^lhiv,  en  poursuivra 
aciNamen»  la»  antenrty  et^  ne  négifgeni 
rîManene  -eMille*  ssliMi  aiftIMn  et' 


wtmnm'WmÊmçkm. —  9Aip< 

wnStrmàfmBi  mx  lois.  Lm  nArclMkdtflw. 
eotovéei,  en  qmI^im  lie»  ei  dtat^mlf 
éUi^'elies  se  4to«VMil ,  Mtoti  wwiiwi 
t^traAeBBMÛMdH  eesMil,  qairse  oëergeMi 
de  tes  testiioer  eux  ayenlt  diwit.  ^  Vmm 
M  peai  s'emparer  ^es<e(Mip«Mef,  ni  reeo»* 
Trer4«  ioUlifcé  des  objets  v^lés,  •les  fojie^ 
UsflBaifes  cbineis  salNVo«i  le  peiae  kifii- 
fée  pear  U  loi  eo  pereill^  eireoM^Aiice; 
nais  tto  ne  saareieat  élre  reoéoi  péciMitei- 
lemeat  retponsebtes. 

35.  Lorsqu'un  sujet  français  «ara  qael~ 
que  motif  de  plainte  ou  quelque  féehNBa- 
lion  à^opcnuler  eonine  on  GMneis ,  il  é^ 
vta  d'abord  exposer  sas  frieli  au  consid, 
qui,  aprèe  avoir  eiamjné  Taffaire,  s'rflfor^ 
cera  de  l'arranger  è  l'amiable.  Be  même , 
quand  on  Chinois  aura  i  se  plaênére  4*on 
Ffiiiçais,  le  canaul  écoutera  ses  réciama- 
IMWS  ««ce  inlérét  et  cberebera  à  ménager 
on  arrangement  à  l'amjab|^;maissi,  dane 
l*in  ooraoire  cas,  lacbose  était  Impomi* 
ble,  le  consul  reqaerra  l'asslalanee  du 
fonctioniiaife  obinois^ompélenl^,  et  tous 
denx,  après  avoir  examiné  oonJointemenA 
l'i^irp,  aUloeront  suivant  réqoilé. 

^Si,4oréoav«Bt ,  dea  eiéofens  liftnçols 
épreuvaiiAt  quelques  dommages  on  s'ils 
étaient  l'objet  de  quelque  insdto  on  vexa*- 
tien  de  la  pari  de  sujets  ebineis,  eenxHsi 
scmieat  pooranivis  par  raotorilé  locale  > 
qoi  prendra. les  nsaitree  nécessaires  pour 
il  défimse  et.  la  proteetion-des  ihwa<ais  :  à 
bien.pbistorie  raison  »  si  des  tnalMteun 
eufneJqoe^rUe  égarée  de  la  ^^opnlalion 
tentaient  de  piller,  de  déttulte  ou  4'in- 
eendier  les  maisons,  les  magasins  des 
Ffancaison  loatautveétaMissomenlCaimé 
par  eux,  la  même  autorité,  soit  à  la  réqni- 
•itien  do  eonaul,  soit  de  son  propre-mou- 
TeflMBl,  esvnrraH  en  tonte  bàle  iaiforee 
armée  pour  4ys9iper  l'émente-,  s'emparer 
dfiseonpableset  les  Umr  i  toute  la  lignenr 
au  loia;  le  tout  sans  pr^^jndiçe  des  pour* 
sûtes  ien«reer  par- qui  de  droit  poor  4»- 
dcmnisaMoa  des  pestes  épnmvée». 

37.  Si4«8  Chinois,  à  4'avenir,  ddéso- 
nent  débitnnm  de  capitaines  ou  -do  négo^ 
eianté  framgais  ei  leur  font  épronlrer  des 
psvtes  par  fraude  ou  de  tonte  autre  mn- 
Bière,  «eui-«i  n'auront  pk»  è  se  prénraioir 
de  la  solidarité  qui  réauHait  de  l'ancien 
élH  de  obosofr;  ils  pourioBt  jculement 
s'adresser,  par  l'entremise  de  leure  cou** 
SBli,ài:Mtorit6iocêle,  qui  ne  néf  légère 
n«i».aprés  avoir  examiné  4*aliaire ,  ipoor 
ceotiaindge  lec  prévenns  4  satlsisim  à 
tenta  engagements  «^ani  ta  loi  du  piiÊfê^ 
Mtià si ie  débiteur neipeuAètre ret^onv^ 
•'il«*t  mort  oo-^en  faillite^  et  s'il  nciresle 
rien  pour  pajer,  les  négociants  lien^^ais  ne 
Hfsrant  point  appotor  l'autorité  etdnblse 


en  garantie,  fin  ««  de  fNmdo  o«  de -néo 
paiement  de  ta  pavt  des  négociants  fran* 
çaia,  loeonanl  peélcM ,  4e  la  même  nHH 
Bière,  asaiftanceanx  réclamants,  san^ine^ 
toutefois,  ni  Ininioon  gouvernement  puis- 
sent» en  ^aaenae  manière,  être  rendnstree- 
pensai»ies. 

58.  êi ,  majbeurensenient ,  il  s'étevait 
qnelqne  rite  ou  (pnlqueqneiniio  -entre  dos' 
Français  et  des  Chinois,  comme  anssi  dans 
le  «ns  oè,  dnrant  le  oonrs  d'une  ocmblable 
qneieUe,  un  ou  plusieurs  individus  seraieni 
tués  ou  btessés,  soit  par  des  coups  de  feu^ 
soit  autiement,  les  Chinois  seront  arrêté» 
par  l'autorité  chinoise,  qui  se  «hargera  de 
les  Ciire  enminer  et  punir  ,  s'M  y  a  liea> 
conformément  lux  lois  du  pays.  Qneot 
aux  Frsnfais ,  ils  seront  arrêtés  à  la  dili- 
gence du  consul,  et  cehii*ci  prendra  tootea 
les  mesures  nécessaires  pour  que  le»  pr^ 
venus  soient  livrés  à  l'action  régulière  des 
lois  françaises,  dans  la  formeet  suivant  Ice 
dispositions  qui  seront  ultéricorement 
déterminées  par  le  goureracment  franfoie*^ 
Il  en  sera  de  même  en  tonte  circonsianco 
aanlogue  et  non  prévue  dans  la  préseiKO 
cnnveaiioo,  le  principe  étant  qne>  ponr  In 
répreasion  des  criaaes  et  délits  oonmiie  par 
MU- en  Chine ,  les  Franfais  seront  co»- 
atemment  régis  par  les  lois  françaises* 

.39.  Lbs  Français  en  Chine  dépendrosil 
également ,  pour  toutes  les  diffloullés  o« 
les  contestations  qui  pourraient  s'élever 
entre  eux,  de  la  Juridiction  française.  En 
cas  de  différends  survenus  entre  Français 
et  étrangers,  il  est  bien  stipulé  que  Tau- 
torité  chinoise  n'aura  à  s'en  mêler  en  au- 
cune manière.  Elle  m'aura  pareillement  è 
exercer  aucune  action  sur  les  navires  fran* 
çais;  cenx-cine  relèveront  que  de  l'anto- 
^té  f rançaiae  et  du  capitaine. 

m.  Si,  dorénavant,  te  gouvernement  dp 
S.  iML'  i*£mpercur  des  Français  jageait 
conveoabte  d'apporter  des  modtfioation» 
à  qoelq«ei>-nnes  des  danses  du  présent 
tsaité  »  il  aéra  libre  d'enLVflr,  à  cet  effet-, 
des  négociations  avec  te  gou^Menemenl 
«hinote,  après  un  intervaite  4e  douve  m^ 
nées  révolnes  è  parthr  de  rechange  dcsTSh 
tifications.  II  est  d'ailleurs  enteddn  40^ 
4oiHe  viWigntion  non  consignée  onpreasé- 
ment  dans  te  présente -eonvcntio&noaani» 
être  imposée  aux  consuls  ou  agents  oen^ 
séisires  ,  non  .pins  qu'à  teues  m^ionami., 
tandte*q06,  comme  il  a  été  stipulé,  le». 
Français  Jouiront  4e  tonc  ies  ^«iU ,  prl- 
vilègèS)  inoMNittés  et  garantiee  qiseleon- 
qaes  qni'OQraient'été  ouqm  aeiiicirt.«P- 
xmûéeè  par  le  gonvornement  oWneie  à 
^fantrea  imicaances. 

44.  Su  M.  l'empereur  4es  Veançate^ 
TOttttin  éooner  à  S.  H.  f  Empereur  de  te 


BU»»!  flftAJIÇâtt.  —  mAMÊÂtmt  Uf.    —  it  JAHTinlftM. 


§4 

Ghioe  «ne  preiiYe  des  leniioieAti  qni  l*a- 
olmeDt,  consent  à  stipuler»  dans  des  arti* 
êtes  séparés,  ayant  la  même  férœ  et  valeor 
que  s'ils  étaient  insérés  mot  à  mot  an  pré* 
sent  traité ,  les  arrangements  confenas 
entre  les  deux  gouvernements  au  sujet  des 
questions  antérieures  aux  événements,  de 
Canton  et  aux  frais  qu'ils  ont  occasionnés 
Ml  j^ouvernement  de  S.  M.  TEmperenr  de» 
Français.. 

42.  Les  ratifications  du  présent  traité 
d*amitié,  de  commerce  et  de  navigation, 
seront  échangées  à  Pékin  ,  dans  Tinter- 
vaile  d'un  an  i  partir  du  jour  de  la  signa- 
ture, ou  plus  tôt  si  faire  se  peut ,  par  S. 
M.  l'Ëmperenr  des  Français  et  par  S.  M. 
l'Empereur  de  la  Chine.  Âpres  l'échange 
de  ces  ratifications  ,  le  traité  sera  porté  à 
la  connaissance  de  toutes  les  autorités  su- 
périeures de  l'Empire  dans  les  provinces 
et  dans  la  capitale,  afin  que  sa  publicité 
ioit  bien  établie. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires 
respeètifs  ont  signé  le  présent  traité  et  y 
ont  apposé  leurs  cachets.  Fait  à  Tien- 
Tsin,  en  quatre  expéditions,  le  vingt  sep* 
tiéme  jour  du  mois  de  juin  de  l'an  de 
grâce  1858,  correspondant  an  dii-septié- 
me  jour  de  la  cinquième  lune  de  la  hui- 
tième année  de  HienFoung.  {L.  S.)  Signé 
baron  Gbos.  (L.  S.)  Les  signatures  des 
l^énipotentiaires  chinois. 

Articles  séparés  servant  de  complément 
au  traité  conclu  entre  S.  M.  l*Empe' 
reur  des  Français  et  S.  M.  l'Empe- 
reur de  la  Chine  ,  à  Tien-Tsin ,  dans 
la  province  de  Tcheli  ,  le  27  juin 
1858. 

Art.  l«r.  Le  magistrat  de  Si-lin-hien  , 
coupable  du  meurtre  du  missionnaire  fran- 
çais Auguste  Ghapdelaine  ,  sera  dégradé 
et  déclaré  incapable  d'exercer  désormais 
«ueon  emploi. 

2.  Une  communication  officielle  adres- 
sée à  S.  Exe.  M.  le  ministre  de  France  en 
Chine  loi  annoncera  l'exécution  de  cette 
mesure,  qui  sera  rendue  publique  et  mo- 
tivée convenablement  dans  la  gazette  de 
Pékin.' 

3.  Une  indemnité  sera  donnée  anx  Fran- 
çais et  aux  protégés  de  la  France  dont  les 

^propriétés  ont  été  pillées  ou  incendiées 
par  la  populace  de  Canton  avant  la  prise 
de  cette  ville  par  les  troupes  alliées  de  la 
France  et  de  l'Angleterre. 

4.  Les  dépenses  occasionnées  par  les  ar- 
mements considérables  qn'ont  motivés  Jes 
refus  obstinés  des  autorités  chinoises  d'ac- 
corder à  la  France  les  réparations  et  lu 
indemnités  qu'elle  a  réclamées ,  seront 
payées  an  gouvernement  de  S.  M.  l'Empe- 


renx  des  Français  par  les  eailM«s  de  l« 
douane  de  la  ville  de  Canton.  Ces  Indem- 
nités et  ces  frais  d'armements  s'élèvent  à 
peu  prés  à  une  somme  de  deux  mlHions  ë« 
tadis  (2,000,000),  cette  sonm^e  sera  ver- 
s^  entre  les  mains  du  ministre  de  France 
en  Chine ,   qui    en  donnera   quittance. 
Cette  somme  de  deux  militons  de  iaéls 
sera   payée  è   8.   Exe.    le  ministre   de 
France  en  Chine  ,  par  sixièmes  ,  payables 
d'année  en  année ,  et  pendant  six  ans, 
par  la  caisse  des  douanes  de  Canton  ;  elle 
pourra  l'être  soit  en  numéraire,  soit  eli 
bons   de  douane,  qui  seront  reçns  par 
cette    administration  en   paiement    été 
droits  d'importation  et  d'exportation  et 
pour  on  dixième  seulement  de  la  somme 
qu'on  aorait  à  lui  payer,  c'est-è-dire  qae, 
si  un  négociant  doit  à  la  douane  de  Cha- 
ton une  somme  de  dix  mille  taSls ,  par 
exemple,  pour  droits  d'importation  oa 
d'exportation /n  pourra  en  payer  neuf  mHIa 
en  espèces  et  ânUleen  bons  dont  il  s'agit. 
Le  premier  sixtème  sera  payé  dans  le  cours 
de  l'année  qui  suivra  la  signature  do  pré- 
sent traité,  à  compter  do  jour  où  elle  aura 
lieu.  La  douane  de  Canton  pourra,  si  elle 
le  veut,  ne  recevoir  chaque  année  en  paye- 
ment de  droits  que  le  sixième  des  bons 
émis,  c'est-à-dire  pour  une  somme  de  trois 
cent  trente- trois  mille  trois  cent  trente>- 
trois  ta(Ms  et  trente-quatre  centièmes.  Une 
commission  mixte,  nommée  à  Canton  par 
l'aotorité  chinoise  et  par  le  ministre  ée 
Franc» ,  fixera  d'avance  le  mode  d'émis- 
sion de  ces  bons  et  les  règlements  qoi  en 
détermineront  la  forme,  la  valeur  et   le 
mode  de  destruction  dès  qu*ils  aoroni 
servi. 

5.  L'évaeoation  de  Canton  par  les  trou- 
pes françaises  s'effectoera  aussitôt  que  pos- 
sible après  le  paiement  intégrai  de  la 
somme  de  deux  millions  de  taëls  stipulée 
ei-dessus  ;  mais,  pour  bâter  la  retraite  de 
ces  troupes,  ces  bons  de  douanes  pour- 
ront être  émis  d'avance  par  série  de  six 
années  et  déposés  dans  la  chancellerie  de 
la  légation  de  France  en  Chine. 

6.  Les  articles  ci-dessus  auront  même 
férce  et  valeur  que  s'ils  étaient  inscrits 
mot  à  mot  dans  le  traité  dont  ils  font 
partie,  et  les  plénipotentiaires  respectifs 
tes  ont  signés  et  y  ont  apposé  leurs  sceaux 
et  leurs  cachets. 

Fait  à  Tien-Tsin  en  quatre  expéditions, 
le  vingt-septième  jour  du  mois  de  joli  de 
l'ai  <le  grâce  1858,  correspondant  au 
dix-septième  jour  de  la  cinquième  tune  de 
la  hoitième  année  de  Hien-Foong.  (£.  S.) 
Signio  baron  Gnos.  (L.  5.)Signatore8  des 
plénipotentiaires  chinois. 

L'art.  9  du  traité  signé  à  Tien -Tain,  le 


EUPIBE  FSAMÇAIS.— NAFOLiOHIIt.  —  it  JANVIBR  1M1. 


17  îQin  dernier,  par  le  iHénipotenliaire  de 
Si  Majeslé  rEmpercar  des  Français  et  les 
plénipolealiaires  de  Sa  Majesté  l'Empe- 
reur de  la  Chine,  ajant  prévs  ^|ie  des 
modifications  pourraient  être  apportées, 
d'un  comoian  accord,  par  le  gouverne - 
ment  de  Sa  liajesté  TEmperenr  de  la  Ghiiie, 
et  ceux  des  puissances  signataires  des  trai- 
tés de  Tien -Tsin,  au  sujet  d'améliorations 
i  introduire  dans  le  tarif  (|ui  fiie  les 
droits  d'importation ,  d*eiportation ,  de 
transit,  etc.,  et  Sa  Majesté  j'Empereur  de 
la  Chine  ayant,  à  cet  effet,  donné  Tordre 
aui  conunissaires  impériaux  KouéilAang, 
commissaire  impérial  de  la  dynastie  Ta- 
Tsing,  membre  du  conseil  pri\édir  Pavil- 
lon oriental,  ministre  de  la  Justice^  géné- 
ral en  chef  des  troupe  âe  la  *B#nniére 
blanche,  muni  de  pleins  pon^vojrs,  .etc., 
etc.,  etc.,  et  Houâ-Chà-Nà,  commissaire 
hnpérial  de  la  dynastie  Ta-T«iag-,  lecteur 
de  la  Maison  impériale,  secrétaire  d*Etat 
an  département  de  l'intérieur,  géAéral  en 
chef  de  l'armée  Sino-Tartare  de  la  Ban- 
nière bordée  d'azur,  muni  de  pleins  pou- 
voirs, etc.,  etc.,  etc.;  auxquels  Sa  Majesté 
a  jugé  à  propos  d'adjoindre  en  la  même 
qualité  :  Hô,  commissahre  impérial  de  la 
dynastie  Ta-Tsing,  second  tuteur  de  l'hé- 
ritier présomptif,  secrétaire  d'Etal  au  dé- 
partement de  la  guerre,  vl'ce-roi  des  deux 
Kiangs,  munis  de  pleins  pouvoirs,  etc., 
etc.,  elc;  Mt'nn,  commissaire  impérial  de 
la  djnàsWt  Ta-Tsing,  fonctionnaire  de 
deuxième  rang,  chargé  des  mouvements 
militaires,  etc.,  etc.,  etc.;  et  Touan, 
commissaire  impérial  de  la  dynastie  Ta- 
Tsing,  fonctionnaire  de  cinqidème  rang, 
membre  du  conseil  général,  attaché  au  mi- 
Disiére  de  la  justice,  etc.«  etc. ^ etc.;  de  se 


95 

rendre  à  Gbanghal,  où  se  treavait  le  plé* 
nipotentiaire  de  France,  afin  de  s'entendre 
avec  lui  au  sujet  des  modifications  et  det 
anélioratiMis  i  apporter  au  tarif,  il  a  été 
convenu  entre  les  Hautes  Parties  contrac- 
tantes, qu'après  mûr  examen,  et  après 
avoir  consulté  d^  personnes  instruites  en 
maires  de  commerce,  il  serait  procédé  à 
l'établissement  d'un  nouveau  tarif  ac- 
compagné de  règlements  commerciaux 
servant  è  faciliter  sa  mise  à  exécution.  Il 
a  été  également  convenu  que  le  nonveau 
tarif  français  et  les  règlements  de  com- 
merce qui  y  sont  annexés,  pouvant,  à  bon 
droit,  être  considérés  comme  un  traité 
supplémentaire  à  celui  du  27  juin  dernier, 
ce  tarif  et  ces  règlements  auraient,  aux 
mj^mes  dates  et  eux  mêmes  conditions 
stipulées  dans  le  traité  de  Tien-Tsin ,  la 
même  force  et  valeur  que  s'ils  y  étalent  in- 
sérés root  è  mot,  et  qu'à  partir  du  jour  où 
le  traité  de  Tien-Tsin  sera  misé  exécution, 
'  le  taVif  qdi  s'y  trouve  annexé  en  ce  mo- 
ment, sera  considéré  comme  nul  et  non 
avenu  et  remplacé  par  le  nouveau  tarif. 
Le  plénipotentiaire  de  France  et  ceux  de 
l'empire  chinois,  ayant  reconnu  valables 
les  pouvoirs  dont  ils  sont  revêtus,  ont 
établi,  d'un  commun  accord,  le  tarif  qui 
suit  et  les  règlements  commerciaux  qui  le 
terminent.  En  conséquence,  les  droits  que 
les  français  auront  à  payer  aux  autorités 
chinoises,  par  suite  des  opérations  com- 
merciales qu'ils  pourraient  faire  en  Chine, 
sont  fixés,  de  commun  accord,  d'après  lé 
tarif  suivant,  divisé  en  marchandises  d'im- 
portation et  en  marchandises  d'exporta- 
tion, énumérées  dans  chacune  de  ces  deux 
grandes  divisions,  par  ordre  de  lettres  al- 
phabétiques. 


Tarif  iur  Us  importaHons\ 


DfttlOMATIOS  DM.  A^TICLM* 


Acier.    .     .    .     ...'...•'.•     *    • 

Agar-^r  (sorte  d'a^e,  Faetu  saeeJiorùuUf  dont 
itfs  Qiinoii  font  une  gélatihe).     ..... 

lAâdoa  de  là  M alâisie.  •  '.    .*.'.'..     .     • 

Atte-foBlida  (gomme  rëdne  qui  découle  do  la 

plante  Fmrulu  Mutt'fœtida] >. 

Btf  irt^*ekoédaM  pat  l^.lfi*  S/A  en  largeur,  «t 
21*  M*  en  loBi^aor.    •..•«••• 


QOàRTlTU. 


LèalOOcaUif 


htem,    .    •  ' 
lâem,    .*    .' 


Idem, 


La  pièce. 


DAOITS   ROOTIAOX. 


%^ 


MMi^kRB  ^JUA$'%I&^— •  Kà^^hk^M  111.  -^  là  |À«V1£A  iSGl. 


BÉSIMfAnOR-  »BS<  àWriCDM. 


B«5in  oa  piqué  n'escéJant  pas  1%01*  1/2  en 
largeur  et  lO^.OT' en  longueur 

Bêches  de  mer  ou  lioloihurîcs.  Noires.     ,      . 
(Limaces  de  mer   séchëes ,   recherchées  des 
gourmets  en  €hine).  BUnehea.     ...     •     . 

Bézbacd  do  i*Indfr  (Bonorétion  formée  dans  VûêU>- 
mac  de  la  Y«che  et  d'antres  «Binuaft).  .    •    . 

Bten  d'atuf.      ..••••••••«.. 

Bois  d'ébènc i 

Bois  du^Garroo  [AcfuUaria ,   appelé  aussi   bois 
fV aigle  ou  d^atoh),     •••..••«. 

Bois  de  senteur.    •..•..•••«. 

BoisdB  eamagon. 

Bois  de  Kfwijie  l&^M'  3/4  en  longaenr,  0",50« 
en  largienr»  û'"|30'  1/2  en  épaisseon  .   »    .    . 

BoisieLaka •    . 

Bols  rouge.    ••      ....••*•.. 


B019  DB  comstuvoyioii. 

Mâts  et  e9p»*ft»boist  dur,  n'exoédant  paa  iS^ilO'. 

Mais  n*e&cëdant  pas  18'^,28^  3/4. 

Mâts  n'excédant  pas  18«'»28'  3/4 

Mais  bois  blanc,  n'excédant  pas  1Ç",ÎÎ8'  3/4» 

Mâts  excédant  IS^.IO* 

Mâts  excédant  18^,28*"  3/4 

Bottes  h  mosiqueé  .....•..•     •     , 
Bontons  en  coiyre.  .•.•••••    .     < 


''    Cachou  (extrait  résineux.  T^rayapontVa).     , 

Camphre  de  la  Malabie  ,  pur 

Camphre  (déchets  de) •     •     . 

Cannelle  de  Canton  {Ciimamome),  .    .     •     . 

jgCardamome  (sorte  d'épice)  supérieur.     .>    . 

l^ardamome  inférieur,  ou  graine  de  paradis. 

Charbon  de  terre  étranger.  ...... 

Cire  du  Japon. • 

Cire  vierge.  .     ..•.••...     . 
CoahenilLe.  é»...*,.,*. 

CoUe  de  poisson.  •    .     • 

Coli«  forte. •     .     .     •    . 

Clous  de  girofle. 

Clous  de  girofle  (Griffes  de).     •     .     •     »     . 

Corail. 

Cordages  de  Bfanille.  ........ 

Cornalines. •     •     .     . 

Cornalines  en  perles.  .     . — 

Cornes  de  bnfile.   •...•••,. 
Cornes  de   cerf.     ..',.,,,,, 

Cornes  de  rhinocéros *    •  , 

Coton.  (Voyez  à  l'article  Tissks.) 

Crevettes  sèches. , 

Coir.  .    ..•.,',•.,..;. 


Dents  de  obeval  marin  (appelé  aussi  iiéphant  de 
mtr  à  cause  d«  w»  dttenses).    «    •    •    •    . 


Idem,    .    .     . 
Les  100  cattia. 

Jderti,  .    •     t 


Le  catli.  •  • 
Les  100  cattis. 
Idem*    •    •    • 


Idem, 
Idem, 
Idem, 


La  pièce.  •  • 
Les  100  cattis. 
Idem,     •     .    « 


Laptède.  • 
htem^  •  • 
Iilem,  ..  » 
/  lem,  ..  . 
Idem.  .  , 
Idem-  .  , 
Ad'valorem, 
La  gro8M* . 


Les  100  cattis. 
Le  calti.  .  . 
Idem,  ,  .  . 
Lea-tOO  catlia. 
Idem,  ,  .  . 
Idem.  .  •  . 
Le  tonneau.  . 
Les  100  catil». 
Idem.  .  .  . 
Idem.  •  .  . 
Idem,  •  •  . 
Idem,  ,  .  , 
Idem,  .  •  • 
Idem.  ...  . 
Le  catti.  .  . 
Les  100  cattis. 
Les  100  pierres. 
Les  tOO  caftf».' 
Idem,  •  .  . 
Idem,  ,  .  , 
Idem,     .     .     . 


Les  100  cattis., 
Idem,     ,    •    • 


Idem, 


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r 

m.  •«•  11  f  Airfw«f«61. 


n 


jAsu^kmov  hu  Atnetis. 


QOARTlTiffB. 


Denti  cTélé^hant  «kitièrea. 
Dents  d'él^hant  brisées. 


ficaiBe  de  Mhw.  .    . 
Ecaille  de  tonne  briMe. 


Fad*«s«Btvni. 
RI  d*argeBt  fcnx. 
F3d'«Tral.  •  . 
FEdPor  faœu    • 


Les  lOO  caltia. 
Idern^    .    •     . 


Le  catU. 


Idtnu 
Idem, 
Idm, 


fitmUir  (siâitïUnoe  tînclorjale  et  Inédicînal^  de 
riaAe  et  d«i  tles  de  la  Sond^) 

Ginseng  (racine  à  laquelle  les  Japonais,  les  CU- 
iKM,  et  lesTartares  attribuent  dte  Terfns  mer- 
veiOeoses)  américain,  brtit 

Giastng  américaiiii  clarifié.  •    •    •    •    .         [ 


Benjtmfbaimeréiiiiede.laMalaiste).    .    •     . 

Hoile  de  Denjoin ....#• 

Sn^dtagonl^omme  résine  tînctorî'alè).  .  . 
Krrhe  (gomme  résine  et  aromate  d*Arabie).  . 
Oliban  (espèce  d*encens  d*%jpte  et  d'Arabie).  . 
Gomiae-gatte.  (gomme  résine  prorenant  do  Cam- 
bodge, enjAoyée  dans  k'teintnre  et  lauéde- 


»e). 


Horiflges. 


li%flM|aido, 


J-K 


IkbliiBt  Uistge.  O^es  à  4*articte  Ihiiu.) 
UfM  {Objets  en).     .     •     .    %    j    •    .    ^    . 
w^Kln  bâton.    •••>'••    1     ••    . 
bmtn  (Graine  >d^.  Arbre  -de-Siaia  dont  le 
Iraitiesi  em^lojéTfH  médecine.  ^    •    .    ... 


iieifMifl««r'deBM0cade.  •..«.•• 

in^ibr  (Bcdtce  de).  Cette  «spèce  est  le  pàtém- 

Tierte  llnde  revota  d'tone  éeorce  épaisse  €t 

k«M  qnn  les  OlBnoit  reckerdieitt  pour  la 

Matartoft^oin. 


Les  lêO  eattis. 


idem»     •    •    • 
Idtm,    •    •    • 


Idtm, 
Idem, 
Idem, 
Idrm, 
Idem, 


Idm. 


Ad  vaiorem. 


Les  100  Ckttis.    • 


Les  100  tatlis. 
Idem»    •    •    • 

idim,    •    •    • 


Les  100  CitUs. 


DâOlTS  lOOTIAOZ. 


Id€ni 


5  P.  0/0. 


1  B 

0  t 

Z  0 

0  3 

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0  ^ 


0       0 

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5       0 


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iMBB  wwjknçkiê.  «^  wAwwrÉiii  lu.  «-  it  jAiirtnisei. 


DftSUSRATlOlI  nu   iRTICLIS. 

QOinnTit. 

Dl 

4 

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5 
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0 
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0 
0 
0 
0 
2 

X. 

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0 
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0 
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0 
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0 
5 
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5 

0 
0 
0 

5 

S 

5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

MÉTAUX.                              •. 

Coivre,  oarré»  en  feuille,  barres ,  dons,  etc.     . 

GniTre  brnt ,  en  saamons 

Coivre  du  Japon 

Etain , 

Les  100  cattifl.  .    . 

Idem, 

Idem, 

Idem, 

Idem.   .    .     •     .     . 
Idem.  ..... 

Idem 

Idem 

Idem 

tdem.  .  ',    ",     •     . 
Idim.  ..... 

Idem 

Idem,',  •.     .     .     . 

IdevfK, 

La  paire 

Idem 

Les  100  cattîs..  .     . 
Idem,  .    •     ,     ,     . 

Fer-blanc.    .••«....•••• 

Fer,  oBTf ë,  en  barres,  cercles,  elc/    .... 

Fer  non  onvré ,  en  goeuses 

Fer  de  lest  en  gaeoses.     •....••* 

Fil  defer. .,.,,... 

Plomb  en  saamons.    .     .     .*.'.'•.     •* 

Plomb  en  feuilles..     •.•.•'•••. 

Vif  argent [.*.'.,     . 

Zinc  (sous  certaines  réserves).  *.*.'.     .     .     . 
Métal  jaune  de  composition  pour  bordages  et 

clous.      . 

Montres. 

Montres  émaillées  k  perles.  •••••.• 

Moules  sèches •     •     •     •     . 

Muscades.  ..«••••••••«« 

Nacre  de  perle.     ••••••••.. 

Nerfs  de  buffle  et  de  cerf. 

Nids  d'oiseaux  on  de  salanffanes.  Ces  nids,  folr- 
mii  de  substances  végétales  on 'animales,  sont 
servis  en  Chine  sur  les  meilleures  tables.)    , 

Nids  d'oiseaux,  1"  qualité.  .'..'.     .     .     . 

Nids  d'oiseaux,  2*  qualité.    .     .     .  '  ,  '  .     ,     , 

Nids  d'oiseaux,  3*  qualité  (non*  nettoya).     .    . 

Noix  de  bétel 

Idem 

Idem,  i     .     .     .     , 

Le  catli 

Idem,  ..... 

Idem 

Idem 

Par  100  cattîs.   .    ; 

Idem,  .     ,     .    -     - 

Gousses  de  bétel  (fruit  de  l'aréauier ,  erai ,  pré- 
paré avec  la  feuille  de  bétel  *el  delà  chaux 
vive,  forme  la  préparation  connue  sons  le  nom 
ÔBbétei, 

0       • 

Olives  fraîches,  salées  on  confites.  ..... 

Opium ••.••••.. 

Os  de  tigres.    .....*,".* 

P 

Parapluies .•••• 

Passe-roses  (on  mauves  de  jardin).    .... 

Peaux  de  renard  (grandes) 

Peaux  de  renard  (petites).  •'.'••... 

Les  100  catis. 

Idem.   ,     •     , 
Idem.  .    ',     .   • 

La  piéceT".    . 
Les  100  caUis. 
La  pièce.      «     , 
Idem   ,     r    '- 

•     • 

Peaux  de  martre •.*.',"•"., 

Idem.  .     ' 
Idem.  .     , 
Idem.  . 
Le  cent. 
Idem.  , 
Idem.   . 
Idem.   . 
Idem.  , 
Les  100  ca 
Idem    . 

\l'Ù, 

Peaux  de  loutre  de  mer. •    . 

Peaux  de  tigre  et  de  léopaM.'   .'.*...     . 

Peaux  de  castor. •    .    •     . 

Peaux  de  lièvre,  de  lapin  et  de  daim 

Peaux  d'écnreuils , 

Peaux  de  loutre  de  terre.   '  • , 

Peaux  de  blaireau.  ..••.••'•.. 
Peaux  de  buffle  et  de  vache.    ...... 

Peaux  de  rhinocéros.  •....•••. 

MA  PSANgAlf.  —  lfiJm.ÉMf  ltl«--»M  lANTlBÉ' ift61. 


19 


OÈS]CHàTlQK<  DJU   AlTIClEf* 


Plames  de  paon  ,  de  marlin-péchearf  etc.     .     • 

Poissons  (Intestins  de).   «     • 

Poisson  (Peaox  de).     ••;••!••. 

Poisson  salé 

Poisœi  sec 

Poine  noir.  •••..•••••  . 
Poivre  Uane.  ..••••.•..... 
Poutres^  bois  dnr  n*èxcidant  pas  7",98'  1/2  en 

Jongnenr,  et  aa-dessoos  de  O^^SO*  1/2  carrés. 
Planches ,  bois  dur   n'excédant  pa8.7*,31«  en 

longuenr,  0-,30*  1/2  en  largenr  et  0»,07'2/3 

en  ^aissenr^  bois  blanc 

Planches  en  teck.  .     .    •     • 

Pnichack  (racine  dont  Todenr  se  rapproche  de 

celle  de  la  rhubarbe) •     •     . 


Reqnin  (Ailerons  de) ,  no  i rs.  . 
Reqnin  (Ailerons  de),  blancs. 
Re(piin  (Peaux  de).  .  .  • 
Rotins.    ••••••• 


S 


Salpêtre  (sons  certaines  réserres). 
Sindal  mois  de) .  .     .     .     .    ^ 
Sapan  ^Boiscle). 


Silex  (pierres  à  fo»\) • 

Soufre  e(  flear  desontre  (sous  certaines  réserves). 


Tabac  k  prSser,  étranger.     .    • 

Tâescopcs ,  longues  vues ,  binocles ,  lorgnettes, 
glaces  et  miroir* 

Toile  à  voile  en  fil  et  en  coton,  n'excédant  pas 
à^^lV  1/2  en  longueur.     ..;... 

ToUe  de  lin  fine  d'Irlande  ou  d'Ecosse,  n'excé- 
dant pas  Ad",?!**  1/2  en  longueur.   %     .     . 

Tdle  de  lin  g^rossiëre,  mélange  de  fil  ei  de  coton 
on  de  soie  et  de  fil ,  n'excédant  pas  -A^**!?!* 
1/2  en  longueur.     •     • 


TI8S0S  DB  COVON. 

Cotomades  écraes,  unies,  croisées,  et  blancbies, 
«uédant  0",8ô*  en  largeur,  et  n'excédant  pas 
tff^JSn*  en  longueur.  . 

CetoB  en  laine •     .     •     . 

GBtttib  et  toiles  fortes,  n'excédant  pas  <V",7d'  en 
largeur,  et  36*, 57' en  longueur. 

Coutils  et  toiles  fortes,  n'excédant  pas0"'»76"  en 
Ingseor,  et  n'excédant  pas  27*,43*  en  lon- 


T»  Glotli,  n'excédant  pas  0^,80*  en  largeur,  et 
li'euéâant  pas  AS'^tSS*  3/A  en  longueur.  .     . 

T.  Qoih ,  n'excédint  pas  0^,86  en  largeur,  et 
n'exeédant  pas  21*,94«  4/3  en  longueur,    • 


QBASTnÉti 


Le  cent.  •  . 
Les  100  cattis. 
Idim,  .  .  ..  . 
Idem,  •  •  • 
Idem,  *  •  • 
Idem,  ,  ,  , 
Idem,.,  ..    ..    . 


La  pièce. 


P»r02'"827-.    .    . 
Par  0-0287"»  cube. 

Le»  IQO  çattis. .  .  .• 


Idfm, ...  «  ê 
Idem,  ,  ,  , 
Le.  cent.  .  • 
Les  100  cattis. 


Idem, 

Idem,  , 
Idem, ., 
Idem,,, 
Idem.  , 


Jdem,  ,-•  jt  ^ 
Advaiffreiiu  ., 
La  pièce.  •  • 
Idem,  f     0'  p 


Idem,  , 


Idem.  ,     ,     j 
Les'lOl)  cattis. 

La  pièce.'    « 


Idem,  •  l 
Idem,  •  » 
Idem,  ^    . 


ORrOITS   MOOVIAOX. 


0  0 

1  0 

i  ^ 

i  0 

2  0 


2 
5  P..0/0. 

5 


50 


mvin  MAirçAit.  —  vêêmvàmf  m.  ^  tt  «ui¥m  t86t. 


DiaaiAnOii  n»  LfinciiKif 


T.  Giolh  de  «ouleaf ,  façonnée*  el  iioi«B ,  <nVk- 
cédatai  pis  0»,91'  1/3  ea  largettr  M  36«,57« 
en  toRgneBr 

T.  Gldlh  de  fanUiaie,  broeart  blanc  el  ettkoi 
blast  mooeheté  n'excédant  pas  O'^Of*  IfS 
entatrgeor, «l  n^cédant  pas 36*^7*  «n Kmi- 
guetfr*     •     ••••••••••••• 

T.  Qolh  imprimées,  toiles  de  Perse  et  fourni- 
tares,  n'exeédant  pas  0%78*  3/ft  en  l«i>g«v,  «t 
n'excédant  pas  27*43*  «n  longaenr.    .     .     . 

T.  aoth ,  «'excédant  pas  i^M*  Z/H  en  lar- 
geur, et  n'excédant  pas'10~,97«  en  longnenr. 

BfoasBâine,n^xcédalit  pas  iKlO^  8/4  en  lar- 
ge«r,  et  n'excédant  pat  S1'',9A*  1/3  en  lon- 


QVAiTrrit. 


DAOITS  ROOn&QX. 


gue*. 

Motuaeline ,'  n'excédant  pas  l^ilG"  3/4  en  lar- 
geur, et  n'excédant  pas'10",97*  en  longnear. 
Damas,  n'exfcédanfpas  0*j91*  1/3  en  largewi  et 

n'excédanfl  pas  36"" ,57*  «en  longnear.  .  .  . 
Damw,  excédant  0^,86*  en  largeur,  el  excédant 

30»iî>7«  en  longnear ..    .    . 

Gaioganp,  <n^xcédaht  pmO'*^l*en>large»f,et 

n'eKflédant^a8  27*,43°  en  longvear.  .  .  . 
flf  oacii»irs,  n'axcédalit  pas  0",91*  i/1  carrés.  . 
Fataine,  n'efccédaiU  pa«  32'*  en  longnear.  .  . 
Velours  (deicoton),  n'excédant  pas  Sl^tOS**  1/2; 

en  longueur. 

Velours  (de  soie),  n^eftcéd«it  pas  31*S08^  f/S«li 

loiMkeur.  ••«...•,.•..  . 
Fil 


Gotoa  eié. 


TISSUS  OB   lAlRB. 


Couvert  ores  de  laine.      • 

Drap  el  drap  léger,  fin  etanoyen«  de  1,29*  1/2 
à  l'",62"  1/2  en  laigenr.  ••««%••>% 

Serge  de  ^,78*  2/3  en  largeu».  »  -^  %  %  b 
Camelot  anglab,  0*^8"  3/3  en  largeur.  •  . 
Camelot  holiattdais,  9»,83*  3/^ en  laigelrtv  %  . 
Camelot  imité  etbiombasin.  •••... 
Gasimiis  flaneUe  et  draps  étroits.  %  %  %  .  . 
Lastings,  0",78'  2/3  en  laq;eur.    ..... 

Lastings  imité  et  d'Orléans 

Btamine ,  nlescédaat  pas  I0*,6i*  «n  4argetfr  et 
36"',57' eu  longueur •    .     .     . 

M&LAiOlS  DBiI.àIHI  kT  BB  COTOll. 

Lustrine  unie  et  façonnée,  n'excédant  pas  28*, 

34*  1/3  en  longueur.   .•••••.. 

Draps  l^ersiâférieurs.    •••*.••. 

Laine  «nfil...,.    •••••... 


La  pièces    h 


U 
V 


Verre  à  Tltrta. 


X-T-Z 
nu  DO  viaiv  aou  LBainvotTinoM. 


7a  AA.  «•*'«. 
Idm»  »..-«• 

Itttnu  ■«    ■•       .••  '. 

Idtnu  •     •    •     .  • 

Idfffi,  •    .    •    .  • 

Les9M4*l/4.  •  . 

La-pièce.  .... 
La-  douxainak  ••  •• 
La  pièce.  •    •    •    . 

Idem,    •    •    •    .    . 


Jdtmt  •  •  •  •  ^ 
Xes  100  oattls.  .« 
Jdtm,     *     .    .  •. 


La  paire«3*  « 
Lt  chang.  « 
Jdênu    •  ..   .. 


MRMNb      •'•<•'•% 

idem,  .  .    *    f    %    % 
idem,,     k     •     «    « 


La  pièce.     « 


Le  .chang.     j, 

(3-.65-.3/4) 

LesMO«alUa. 


bar    botté    3»  H^ 
.  2^'>*«arJ-és.     . 


mriam  rtLAMÇU9^  -^  hav^lào  iuu  .-^  iSI.4è^f4Bft  1861. 


51 


Agaric  oa  amadoUvier.    « 
Ail 


Alan '  .*'    ' 

Amandes  oa>  noyfcox  d'dKlceU.* 

An»  étoile 

Anis  brisé.  •  .  •  •  •  .  • 
Anis  (Huile  d*).  .  .  •  .  . 
Arsenic.    •    •    •     ••    •    ••    •    • 


B 


BagnaUes  odorante»  ToUves.  . 
Bamboo  (ObjeU  em).  .  ••  .  • 
Bézoard  de  Tache.  .  •».... 
Bois,  pilotis»,  billes  et  ponlrelles^ 
Bois  de  sandal  (Tabletterie  de).  < 
Bracelets  do  Terre..    .     .     ^    % 


Canoalle  de  Chine,     .     • 

CjoneUe  de  Chine  (Boatons  de)..  ......     •. 

CamMllede  ChineCTigeade)..  »••••'.. 

CamiaUe  de  Chine  (Huile  .de).  ^    ,.•••• 

Camphre. •.....•..     ... 

Canoës.  ••.•^•••.    «^     ••«. 

Canlharides*.     •••«.•.•.*.»••• 

Capoor-cntchery  (racine  d*nne  plante  qui  crott 
en  Chine  et  s*exporle  dans  Tlnde).     .     .    . 

Cërase 

Cbiaure.      .,     •     «i.   «     •.   •.    •     •     .*.•■•■    •. 

CharboA-  âfi  Ifrre.     ......•••. 

ChauÉnirea  an  cuir  et  en  satin.    .     •     .     •    . 

Chamsares  en  paillo.  ••.«•.*. 

ChAaignes.      .      •.•••••••* 

Chiffiins  de  coton..    ...•,.     ^     •    »     •.   . 

CinalMre.      «,    •     ^    •     ....,•     •     •     •<    • 

Ciré  blanche  on  d^i^sectas.  ....     .     %    •     . 

Coit  (espèce  d'écoqte,  soit  dé  fa  noix  de  ooco, 
soit  du  palmier,  doitt  on  îai(  nn  cbonTCe 
grossier ••...... 

GodMTTes,  fmiUct)nfitseltcon6tures 

Colles  d'huîtres  et  cu^nillfgef .   ,   ,•     ^    .,    . 

'Xjorà^x  xan^     .     ^  ,  •    .^    •     ^    •    j.     •■    •<    «^ 

Gorhes  de  jeune  cerf.     •.*.!....' 

•£orMs  de  lieux  csrf.    '.     •     ,     ,    .     ..    ^    . 

•jCoto«B  et  cotonnades,  f^pit  à^rartiçle'Tâsa*.)' 

Curiosités  et  objets  anti^'es.     J     •    •     •    •     • 

Coif»erose«  ....;.•.•.••. 

CoijTert >     .    • 

'^*'^*^  en  e^,  t^stque  '  sacQc]\,eS|,  bçorsM^  ét«.^ 
jaoa^  montons  da]^  •,  %  t  ,^  -  •!  •* 
jaoae  (Feuilles  deA.    ••••••    .' 

Guiîre  jatne  (Articles  ^en).    •     •    •    •    •    • 

Guifra  ronge  (Bfiae  de).  .    ••.•••. 

Cai^  rougi  (Vi6«L  do«i)>li«e.;4lll)k«  0....  i    ^ 


qsàHfiti-i. 


Les  100  cattis.    . 

Idem 

Idem  ou  70  kUos* 
Les  10acaltis«  •, 
Idem,  .... 
Idem 


Idem. 
Id^m- 


Idetf^  jÊ  ê  %  \ 
Iderq.  ^  ,  .  . 
Le  qatli.  g  •  . 
La  llièc^  ,  ^  . 
Le  çatU,  .  .  . 
Les  100  caUis.  • 


liiev^,   ^    f  X 

I^err\,    f     ,  ^ 

Ider\,    f    «  ^ 

lUem,    f    f  a. 

Idem,    ,.     f  t 

La  çiiliier^  ^ 
Les  100ca}tis| 

Idem.    .     *  • 

Idem,    •     .  • 

I^en^t    •    f  .^ 
Idem. 


l^es  ioO'  paires» 
Idem,  .  •  . 
lies  100  cafati*^ 
Ideni.  ,  ,  ^ 
Iden^»  •  I  . 
ïdern,     •    •    •, 


Idem,  « 

Idem,  . 

Idem,  , 

Idem,  . 

lilapaifê 

Les  ^0({  caUis,   «^   ., 

Àd  valorem,    , 
Les  100  cattis, 
Idem,     t    •    I 
Idem, 
fdem 
lilem, 


/    I    \ 


Idem, 
Idem, 
Idem, 


/    l    % 


Linoiit  iioiiiiiiAfiir 


1 
5 
0 
t 
9 

'5p. 


01 


5 

0 

5 

.    5 


0/0. 


i 


0 
0 

<^ 

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0 

0 
0 


<K,  a 


53 


BMPISB  WMJLn^klê,  -^MAPOLftOH  111.— '12  JAJIYIBA  1861. 


DftilOHàTIOll  1 


GnÎTre  ronge  (UstentilM  «n) ,  et  poUrie  d*éUiD. 


Daltes  noires. 
Dattes  roqges. 


E 


Ecaille  (Tabletterie  â*)«  r  •■  #  «  «  .  . 
Ecorces  d'orange.  ..•••>••• 
Ecorces  de  paoïplemoossMt  1"  qnaUté.  •  • 
Ecorces  de  pamplemonsses,  2*  qualité.  •  • 
Encrci  de  Chine.     ,.•••#«•«. 

Etain  en  featlles «•• 

Eventails' en  plumes.  .     •     .     4     »    •     •     • 

Eventails  en  papier 

Eventails  en  feoilles  de  palmier  cerclés.  .  • 
Eventails  en  feuilles  de  palmier  non  cerclés. 


Feutres  (Rognures  de) .     •    •     •  % 

Feutres  (Chapeaux  de).  ••    .•  •  •-  • 

Ficelles  de  chanvre  de  Canton.-  . 
Ficelles  de  chanvre  de  Soii*Tch«oa« 

Fil  de  laiton. i  • 

Fleurs  artificielles.     .     •     .*   •*  « 

Fleurs  de  nénuphar  sèches.*    •  • 


Galsnga •*   .-    •'    4    •     •    • 

Ginseng  indigène.  .  T  ..-..•  . 
Giaseng  de  Corée  on  du  Japon,  1**  qualité. 
Ginseng  de  Corée  on  du  Japon,  2*  qualité.  . 
Graines  oléagineuses  (excepté  de  Miéoa-Tchoaang 
et  de  Tang-Tcheou).  .*  .•  .  %  %  •  •  . 
Graines  d'olives.  •  •  •*  .  •  •*•*..  . 
Graines  de  nénuphar  et  de  lotos.  \  *•  -•  .  . 
Gypse,  terre  franche  oa  plâtre  de  Paris*    •    • 

H       • 

Habits  en  coton  confectionnésr  •  •  •  .  • 
Habits  en  soie  confectionnés.-  #  i  ••  .  «  . 
Huile  de  fèves,  de  thé,  de  bois  et  de- graines  de 

coton  et  de  chanvre.    •*  •    v 

Huile  de  ricin.  ••••••.••.. 


QOARTnàS, 


Les  100  cattis. 
Idm,     •     •    • 


Idem, 
Idem, 


Le  cattv.  «  • 
Les  lOU  caUis* 
Idem.  •  •  • 
Idem,  •  •  • 
tdem,    .    •     • 


Idem,  *  » 
Le  cent.  . 
Idem.  .  * 
Le  œiUier. 
Idem,     .    • 


Les  100  ctttis* 
Le  cent.  .    • 
Les  100  cattis. 
Idem.    •.    •    . 


Idem, 


Idem. 
Idem, 


Indigo  sec.  .    .     •     •    «•   ^    <    % 
Ivoire  (Tabletterie  cl').    •    /    1    v 


Jambon 


Idem,  .  . 
Àd  valorem. 
Le  catti.  . 
Idem,    ',    , 


Les  100  cattis. 
Idem.  .  ;  , 
Idem,  \  ,  ,' 
Idem,     •    •    • 


Idem. 


idem. 
Idem, 


tdem.    •    •    •    •    . 
In  aitti»   %   è   .'  k 


Les-lOOeiMli.   • 


1 

10 


1         0 

5  p.  0/0. 
0 


BMMBB  rEAHÇAlS.    -^  MAPOLftoll   III.  —  13  JAl<.nBB   1861. 


3S 


OftflGilATlOK    DBS   ARTICLE*. 


K 
L 


Laine 

La({ae  Uablelterle  de).  .  »  «  *  • 
Li-lchl  (frait  da  sud  de  la  Chine)*  . 
Losg-oojao  (fratt  da  sod  de  la  Chine). 
Lrag-Doyaa  («ans  noyau) ..... 
L^Xao  ou  teintare  verte  (appelée  am 
wt) 


i  indigo 


en  cuir.     .     * 
Marbre  (Tablettes  de) . 

Maaicôt 

Mèchu  de  lampes.  . 
Menthe  [Peailles  de). 
Menthe  fflaile  de).  . 
Miel 


Momierens. 
Mue.     . 


Nacre  de  perles  (Tabletterie  de}. 
NaltM 


Navets  salés. 
Noix  de  galle. 


Orfèvrerie  d'argent  et  d*or 

Ortment 

(Eu£i  conservés .*     *     * 

Oamges  de  menniserie  confectionnés* 


Palaipponr  on  piqné  de  colon .  .  . 
PaiUanons  de  tontes  espèces.     .     . 

Papier  huilé 

^Hjer,  I"  qualité 

Papier,  2*  qualité 

Paraplaies  en  papier 

Pehtfares  et  images 

PeaSures  sur  papier  de  ris.  .    .     . 

Pd^e  verte 

Pépins  de  pastèque 

mu  fausses 

PtlarJset  pièi*e8d*artifices.  .  .  • 
KilMlus  et  arachides.  .... 
K«adi«s«t arachides  (Tourleam  de). 

Msde  diameaux 

P«ib  de  chèvre 

HnAêitM  fine - ,  - . 

PorteUine  grossière.  ..... 


QUAMTITéc. 


Les  100  cattis. 
Idem,  .     .     . 

Idem ^ 

Idem,  .'  .-   .' 
Idem,  .•    ••    .• 

Le  MtU«   r    .- 


Les  100  cattis. 

Idem,  »  ►    .. 

Idem,  .  .-    . 

Idem,  *  .     • 

Idem,  .•  .     .• 

Idem,  .  .     .- 

Idem,  .  .     . 

Idem%    •  •     • 

Idem,    ê  .     » 

Lecatti.  .    . 


Idern^    .    ►    .    . 
Le  rouleau-  de  56** 

75- 

Les  iOO-caltis.    . 
Idem 


Idem, 
Idem, 


Le  millier.    . 
LesiOOcatlift. 


Le  cent*    .    . 
Idem,     •    .    . 
Les  100  cattis. 
Idem».    •    ..  • 
Idem»    m.   ».  . 
Lacent..   ..   . 

L%  pièce.  ..  . 

Le  cent.     ..  . 

Les  lOO  cattis. 
Id«m, .  .    ... 

Idem..   ...    . 

Wo». ....  ,. 

Idem,     •    •    • 
Idem,     •    •    • 
Idem,     .    •    . 
Idem,     ,    .     • 
Idem,  ....    . 

Idex/i» ....    • 


naolTS   ROOTBAOS, 


61.   FÊTRIEB. 


^4 


BIIPI1«  MtàHÇllS.  «  IIAfM.tOK  IIU  -  lî  MMTIBai»61 


Poterie  et  polerie  de  terre. 
Poudrette  en  Voorleaçi.    . 


Radne  de  Sqaine.      .     • 

Ri^  bM.  miUet  •i  autre»  graios 
Rotins  fend»»»  •*.*'' 
Rotins  iMeobLe»  en).  .     • 
Rhabarbe.    •    •    •     •    • 


S 


Samcboa.     .••••♦•'•'•• 

Sésame  (Graine  de).     .     :.•./-:.    '  ^■' 
Soie.  etWerie».(Voye.  k  l'arUcU  T«.«*). 

Soya 

Sucre  bmt.  .     •    •     < 
Sucre  blanc.      •     • 
Socre  candi.     •     • 
Saif  animal.     •     •     « 
Soif  végétal.      •    •     • 


Ti.baci  f«mer,prépar*.  .    • 
Tabac  en  feuilles.  .    -     •     • 

Tabac  h  pr'iser 

Tabletterie  en  os  et  en  corne. 
Tapis  en  4rins  on  peaux*   •    • 
Tapi»  el  moqujBtlea.     •     •     • 
Thé 


•KSaOSpn  GOTOK. 


Nankin  et  toiles  de  colon  indigène»,  .    •    • 

Coton  en  laine -  ...     « 

Tissas  de  J#a  fin •     •     •     *     '    ^ 

Tissu»  de  Ma  ^ossier  (connn  dan»  le  commerce 
sou»  !•  nom  de  Graw-Cfe<A) 


TISSVS  Ml  «oi^» 


Soie  grége  et  ouwée.  ,  .  •  . 
Soie  jaune  du  Saé-Tch^Mi.  .  . 
Soie  de  dooppions.  •  .  »  • 
Soie  grégo  sauvage.     .     .     .,    . 

Soie  (Déchets  de) 

Soie  (Cocons  de) 

Soie  k  coodre,  de  Canton.    .     • 
Soie  h  coudre,  d'autre»  proTincM. 
Rfban»  et  fil  de  soie.  .     •    •    • 


Les  100  cattis. 
Idem.     •     .    . 


Idem.' 

Idemp 
Idem, 
Idemm 
Idem. 


Les  lOQ  captif ,    .. 
Uem, 


Idern, 
Idem, 
Idem^,. 


Idem,, 
Idem,. 
I4em, 


Idetiip  . 
Idem,  , 
Idemf  , 
Lfi  pjièce 
Le  cent. 
Le»  100  ctttis. 


Idem, 
Idem^ 
Idem, 

Idem. 


Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem, 


,  erèpo,  »ilîn,  gaie, 


Fqolard»^  ehâle»,  écfaarpes  i 

velours  et  broderie».    ..*••• 
Sat  n  du  Scé-Tchoen  et  da  Ghang-Ton(r. 


.    Idem. 
,  I  Idem, 


10 
7 
5 
2 
1 
3 

10 
10 


■WUAmAVÇâO'  —  lUMLiOll  III.   ~  i%  lAIITIBt  1861. 


Z^ 


**    »Ui 


•4t— ^ 


BéSKHâTMH   MW  àftViqUV* 


itx. 


Soie^ioaid») »    •    •    •    . 

Soit  (Bonnets  de) •     •     «     •     . 

Hélacge  de  soie  et  de  coton.     ••••.. 

Toarleaaz  de  graines  oléagiaeas«s^|ncepté  de 

NiéoD-Tcbotiang  et  de  T*ng-Tclklo«K  •    •     . 

TMStet  de  paille •    «     . 


U 


Tarecb.  . 

VerMieetie 

Vermiiloo 

Venitoa  l«^e  wm  pf^perée. 
Vemne  et  «isUsx.  ,    •    . 
YtRQterj^»  •«..«. 


X.Y.Z. 


rai  ne  takif  svr  lm.  uponAnoi». 


goMnti». 


Les  100  caltis. 
Le  cent.  .  • 
Les  IQO  callis. 

Idem*         •    . 


Idem, 


Uem. 
Idem» 
Idem, 


o&oiT»  «qvvs^os. 


RÈGLEMENTS  COiiUUSRaAUJL 
PREMIER  RÈGLEMENT. 

Les  articles  qui^  dans  le  présent  tarif, 
lesMU  pas  poritéa,8ur  le  tableaa  d*axpor- 
lalioatetqoiie  iroiivent  6oain4rés  dans 
cehii  d'impariaiion  paieront,  lorsqu'ils 
lemat  axporUs,  les  mêmes  droits  qui  leur 
SfBijmpiMiés  par  le  tarif  d'importation.  De 
U  «ème  maDtér«,  les  arllcles  non  énumé- 
rèidias  le  tableau  ,d*impoaation  et  qui  se 
trsftveafc  éaoncés  sju  celui  d'exportation 
Plieront ,  ItfsqttUls  seront  importés,  les 
•èoMs  droits  qui  leur  sont  imposés  par  le 
tiii(d*eapor talion.  Les  articles  qui  ne  se 
t«M|fent  ni  iUns  Tun  ni  dans  Tautre  d^ 
ces  Ul>leaax,  e^  qui  ne  fi^arent  pas  parmi 
Jei  marcbaodises  libres  de  droits,  paie- 
mat  410  droit  de  cinq  pouri^ent,  calculé 
Hftki  leur  valeur  sur  le  mardié. 

DEUnèttB   RÈGLBMEirr. 

.Jlrlicles  exempts  du  ^aietnenl  4â 
ênU$,  L'or  et  l'argent  en  barres  ;  la  mou- 
ille étrangère  ;.Ja  farine,  la  farine  de  mais, 
h  4agou;.Je  biscuit;  les  conserves  de 
linde  et  de  légumes;  le  fromaae,  le 
taire,  les  sucreries  ;  les  vêlements  étran- 
IMs;  la  bijouterie;  Vargenterie;  la  par- 
merie  ;  'tes  savons  da  toutes  sorXes  ;  le 
Âarbon  déçois  ;  le  bois  à  brûle^  ;  la  bou- 
^  et  la  iÇbaodeUe  étrangères  ;  le  tabac 
étranger;  les  cigares  étrangers;  le  vJn, 
la  bière,  les  i^icitucux  ;  los  articles  de  mé- 


nage; les  piovisions  pour  les  Qavires;  le 
bagage  personnel;  la  papeterie;  les  arti- 
cles de  tapisseries  ;  les  articles  de  drogue- 
rie ;  la  ooutellerie  ;  les  médicaments  étran- 
gers. Les  articles  énumérés  çirdessyi,  ne 
paieconini  drpiis  d'importation»  ni  droits 
d'e](portaiion  dans  les  ports  ouverts  au 
commerce  étranger  ;  mais  lorsqu'ils  seront 
tri^seortés  dans  rj(ntérieur  de  la  Cbine,^ 
ils  paieront  un  droit  de  transit  de  deux  et 
demi  pour  cent  ad  valorem*  Le  bagage 
personnel,  l'or  et  Targeut  en  barres,  et  la 
monnaie  étrangère  seront  exempts  .du 
paiement  de  ce  droit.  Un  bâtiment  affrété 
en  entier  ou  en  partie  seulement  pour  le 
transport  d'articles  francs  de  droits  (le 
bagage  personnel,  l'or  et  l'argent  en  bar- 
res, et  la  monnaie  élraggére  exceptés) 
sera  assujetti  au  paiement  des  droits  de 
tonnage,  même  quand  il  n'aurait  à  bord 
aucune  auire  cargaison. 

TROISIÈME  RÈGLEMENT. 

AHieUêde  ç9ntr$hand$.  L'impoiftatioiï^ 
el  rex4)oriatioa  des  articles  suivants. sont 
prokibées  :  la  p^dre  à  canon  ;  les  bou- 
lets: les  oan#ns  ;  les  .pièces  de  campa^e  ^ 
les  carabines;  les  fusils;  les  pisiolets; 
lesanuBiJlioM.  eu  fournitures  de  guerre;: 
le  sel. 

Poids  et  mesures.  Dans  les  catculs  do 
tarif,   le  poids  d'un  picul  de  cent  (100) 


EMPIIB  FRANÇAIS.  —  IfAPOLftOM   III.  —  12  JANVIER  lb61. 


36 

cattis,  équivaudra  à  soiianle  (60)  kilo- 
grammes quatre  cent  cinqaante-lroU  (453) 
grammes,  et  la  longueur  d'an  chang  de 
dix  (10)  pieds  chinoig  sera  égale  à  trois 
(3)  métrés  cinquante-cinq  (55)  centimè- 
tres. Le  chih  chinois  sera  considéré  comme 
équivalent  &  trois  cent  cinquante-cinq  (355) 
millimètres. 

CINQUIÈME  RÈGLEMENT. 

Articles  autrefois  de  contrebande. 
Les  restrictions  concernant  le  commerce 
de  l'opium»  celui  de  la  monnaie  de  ouivre, 
celui  des  céréales,  des  légumineux,  des 
soufres,  du  salpêtre  et  de  l'espèce  de  zinc 
connue  sous  la  dénomination  anglaise  de 
spelter  sont  abolies,  aux  conditions  sui- 
Tantes  :  1®  L'opium  paiera  djésormais 
trente  taeis  (50)  de  droita  d]importation 
par  picul.  L'introducteuriiepoura  vendre 
cet  article  que  dans  le  port,  et  H  ne  sera 
transporté  dans  Tintérieur  de  la  Chine  que 
par  des  Chinois,  et  seulement  coftinàe  pro- 
priété chinoise.  Le  négociant  français  ne 
sera  pas  autorisé  à  l'accompagner.  Les 
Français  qui,  en  vertu  de  Farticle  huit  (8) 
du  traité  de  Tieu-Tsin,  peuvent  se  rendre 
dans  l'intérieur  de  T  Empire  avec  des  passe- 
ports, et  qui  voudront  y  traflquer,  ne  pour- 
ront pas  Y  faire  le  commerce  de  Popium. 
Les  droits  de  transit  sur  cette  denrée  se- 
ront fixés  par  le  gouvernement  chinois, 
comme  il  le  jugera  convenable  et  au  taux 
qu'il  lui  plaira,  et  les  conventions  rela- 
tives à  la  révision  du  tarif  ne  seront  pas 
applicables  à  l'opium,  comme  elles  le  sont 
à  toutes  les  autres  marchandises.  2®  Mon- 
naie de  cuivre.  L'exportation  de  la  mon- 
naie de  cuivre  pour  un  port  étranger  est 
prohibée;  mais  les  sujets  français  pour- 
ront en  transporter  de  l'un  des  ports  ou- 
verts de  la  Chine  dans  un  autre,  aux  con- 
ditions suivantes  :  Le  chargeur  devra 
«déclarer  le  montant  de  la  monnaie  de 
cuivre  qu'il  désire  ainsi  embarquer,  et  le 
port  pour  lequel  elle  est  destinée.  Il  devra 
donner  une  caution  convenable,  acceptée 
par  deux  personnes  solvables,  ou  fournir 
toute  autre  garantie  que  le  chef  de  la 
douane  jugera  suffisante.  Dans  les  six 
mois  qui  s'écouleront  &  partir  de  la  date 
de  l'expédition  de  retour,  il  fera  parvenir 
an  chef  de  la  douane  du  port  d'embar- 
ijuement  un  certiOcat  délivré  par  le  chef 
de  la  douane  du  port  de  destination,  qui 
déclarera,  sous  son  sceau,  que  la  monnaie 
tJo  cuivre  y  a  été  débarquée.  Si  l'expédi- 
teur ne  produit  pas  ce  certificat  dans  le 
délai  fixé  plus  haut,  il  aura  &  payer  une 
somme  égale  au  montant  de  la  monnaie 
de  cuivre  embarquée.  La  monnaie  de  cui- 
vre ne  paiera  aucun  droit  ;  mais  un  char- 


gement complet  ée  cette  monnaie  ou' 
une  simple  partie  de  chargement  ren- 
dra  le  bâtiment  où  il  se  trouvera  pas- 
sible da  paiement  des  droits  de  ton- 
nage, même  lorsqu'il  n'aurait  aacnne 
antre  cargaison  à  bord.  3<>  L'exportation, 
pour  on  port  étranger,  du  riz  et  de  toutes 
autres  céréales  indigènes  ou  étrangères, 
quel  qu(f  soit  le  pays  de  production  ou  le 
lieu  d'où'  elles  arrivent,  est  prohibée.  Mais 
ces  denrées  pourront  être  transportées, 
par  les  négociants  français,  de  l'un  des 
ports  ouverts  de  la  Chine  dans  an  autre, 
aux  mêmes  conditions  de  garantie  impo- 
sées an  transport  de  la  monnaie  de  enivre, 
et  en  payant,  au  port  d'embarquement, 
les  droits  spécifiés  par  le  tarif.  Aucan 
droit  jd'iinportallon  ne  sera  prélevé  sur  le 
riz.  et  les  céréales  ;  mais  nn  chargenoent, 
ou  une  partie  de  chargement  de  riz  oa  de 
céréales,  bien  qn'aucnne  autre  cargaison 
ne  -soit  à  bord,  rendra  le  navire  qui  le  por- 
tera passible  du  paiement  des  droits  de 
tonnage.  A^  Légumineux.  Les  iéguminenx 
et  les  gâteaux  de  fèves  ne  pourront  pas  être 
exportés  sous  pavillon  français  des  ports 
de  Tang-Chaoa  et  de  New-Chaouang  ; 
mais  cette  exportation  sera  permise  dans 
les  autres  ports  de  la  Chine,  moyennant 
le  paiement  des  droits  portés  au  tarif,  que 
l'exportation  ait  lieu  pour  d'«iatres  ports 
de  la  Chine,  ou  pour  les  pays  étrangers. 
50  Salpêtre,  soufres  et  zinc.  Le  Salpêtre, 
les  soufres  et  l'espèce  de  zinc  dont  il  est 
fait  mention  dans  le  premier  paragraphe 
de  ce  règlement,  étant  considérés  comme 
munitions  de  guerre,  ne  seront  pas  im- 
portés par  les  négociants  français ,  h 
moins  que  le  gouvernement  chinois  ne 
Tait  demandé,  et  ces  articles  ne  pourront 
être  vendus  à  des  sujets  chinois,  que  s'ils 
sont  dûment  autorisés  à  les  acheter.  Au- 
cun permis  de  débarquer  ces  articles  ne 
sera  délivré  jusqu'à  ce  que  la  douane  se 
soit  assurée  que  les  autorisations  nécessai- 
res ont  été  accordées  à  l'acheteur.  Il  ne 
sera  pas  permis  aux  sujets  français  de 
transporter  ces  articles  dans  le  Yang-Tzé- 
Kiang,  ni  dans  aucun  autre  port  que 
ceux  qui  sont  ouverts  sur  les  côtes  mari- 
times de  la  Chine,  ni  de  les  accompagner 
dans  l'intérieur  pour  le^comple  des  Chi- 
nois. Ces  articles  ne  seront  vendus  que  dans 
les  ports  seulement,  et,  partout  ailleurs  que 
dansces  ports,  ils  seront  considérés  comme 
propriété  chinoise.  Toute  infraction  ans 
conditions  stipulées  ci-dessus,  et  aux-* 
quelles  le  commerce  de  l'opium,  de  la 
monnaie  de  cuivre ,  des  céréales,  des  lé- 
gumineux, du  salpêtre,  et  du  zinc  connu 
sous  le  nom  de  spelter,  est  autorisé, 
sera  punie   de  la  confiscation  de  tou- 


•'  BMPIRJI  FRAlfÇAIS.  —  M APOLfcOll  III*  —  12  JANTIER  1861. 

les  marchandises   dont  il  est  question. 

SIXlèUE   RÈGLEMENT. 

Formalités  à  observer  par  les  navi- 
res entrant  dans  le  port.  Pour  éviter 
4oat  malentenda  ,  il  est  convenu  que  le- 
terme  de  vingt-quatre  heures  dans  lequel 
tout  capitaine  de  navire  français  devra 
remettre  ses  papiers  au  consul,  conformé- 
ment à  l'art.  17  du  traité  de  Tien-Tsin, 
commencera  à  courir  du  moment  où  le  na- 
vire se  trouvera  en  dedans  des  limites  du 
port.  Il  en  sera  de  même  du  délai  de  qua- 
rante-huit heures  que  Tart.  20  du  même 
iraité  accorde  à  tout  navire  français ,  et 
pendant  lequel  il  pourra  rester  dans  le 
port  sans  payer  le  droit  de  tonnage.  Les 
limites  des  ports  seront  déterminées  par 
l'administration  des  douanes ,  conformé- 
ment aux  convenances  du  commerce  com- 
patibles avec  les  intérêts  du  trésor  chi- 
nois. Les  cales  et  autres  lieux  dans  les- 
quels la  douane  permettra  de  charger  les 
marchandises  dans  chaque  port  seront 
filés  de  la  même  manière ,  et  il  en  sera 
donné  àvis  aux  consuls  pour  la  connais- 
Moce  da  public. 

SEPTIÈME   BÈGLEVElfT. 

Droits  de  transit.  Il  est  convenu  que, 
par  l'art.  23  du  traité  de  Tien  -  Tsin , 
on  entend  que  les  droits  de  transit  dont 
le  taux  modéré  est  en  vigueur,  et  qui  doi- 
vent être  perçus  légalement  sur  toute  mar- 
chandise importée  ou  exportée  par  des  su- 
jets français,  équivaudront  à  la  moitié  des 
droits  fixés  par  le  tarif,  et  que  les  articles 
exempts  de  droits  ne  paieront  qu'un  droit 
de  transit  de  deux  et  demi  pour  cent  ad  va- 
lorem, ainsi  qu'il  a  été  dit  dans  l'art,  â  de 
ce  règlement,  à  Teiception  de  l'or,  de 
l'argent  et  des  bagages  personnels.  Les 
marchandises  auront  acquitté  les  droits 
de  transit  lorsqu'elles  auront  rempli  les 
conditions  suivantes.  Pour  les  importa- 
tions :0n  donnera  avis  au  chef  delà  douane 
du  port  d'où  les  marchandises  doivent  être 
envoyées  dans  l'intérieur,  de  la  nature  et 
de  la  quantité  de  ces  marchandises ,  du 
nom  du  navire  qui  les  a  débarquées  et  du 
nom  des  lieux  auxquels  elles  sont  desti- 
nées, etc.,  etc.  Le  chef  de  la  douane,  après 
avoûr  vérifié  cette  déclaration  et  avoir 
reçu  le  montant  des  droits  de  transit,  re- 
mettra à  l'introducteur  de  ces  marchan- 
dises un  certificat  constatant  le  paiement 
des  droits  de  transit,  certificat  qui  devra 
être  produit  à  chaque  station  de  barrière. 
Aucun  antre  droit,  quel  qu'il  soit,  ne 
pourra  être  prélevé  sur  ces  marchandises 
dans  quelque  partie  de  TEmpire  qu'elles 
soient  transportées.    Pour  les  exnorta- 


37 

tiens  :  les  produits  achetés  par  un  sujet 
français  dans  l'intérieur  de  la  Chine  se- 
ront examinés  et  cotés  à  la  première  bar- 
rière qu'ils  rencontreront  sur  leur  route , 
à  partir  du  lieu  de  production  Jusqu'au 
port  d'embarquement.  La  personne  ou  les 
personnes  chargées  de  leur  transport  pré- 
senteront une  déclaration, ,  qu'elles  au- 
ront signée,  relatant  la  valeur  du  produit 
et  faisant  connaître  le  port  de  destina- 
tion. Il  sera  remis ,  en  échange  de  cette 
déclaration,  un  certificat  qui  devra  être 
produit  et  visé  à  chaque  barrière  sur  la 
route  qui  conduit  au  port  d'embarque- 
ment. A  l'arrivée  du  produit  à  la  barrière 
la  plus  voisine  du  port,  il  en  sera  donné 
avis  à  la  douane  de  ce  port,  et,  les  droits 
de  transit  ayant  été  payés ,  ces  marchan- 
dises pourront  passer.  Au  moment  de 
l'exportation  ,  les  droits  fixés  par  le  tarif 
seront  payés.  Toute  tentative  faite  pour 
passer  les  marchandises  importées  ou  ex- 
portées en  contravention  aux  règlements 
ci-dessus  énoncés  rendra  ces  marchandi- 
ses passibles  de  confiscation.  Une  ven  te  non 
autorisée,  pendant  le  transit,  de  marchan- 
dises destinées,  comme  il  est  dit  ci-dessus, 
pour  un  port  ouvert  au  commerce  étran- 
ger, les  rendra  susceptibles  d'être  confis- 
quées. Toute  tentative  faite  pour  profiter 
d'un  certificat  inexact  et  passer  plus  de  mar- 
chandises qu'il  n'en  a  été  déclaré,  rendra 
toutes  les  marchandises  énoncées  dans  le 
certificat  susceptibles  d'être  confisquées. 
Le  chef  de  la  douane  aura  le  droit  de  refu- 
ser rembarquement  de  produits  dont  on 
ne  pourrait  pas  justifier  le  paiement  dos 
droits  de  transit,  et  cela,  jusqu'à  ce  qm^ 
ces  droits  aient  été  payés.  Ce  qui  préccvS» 
faisant  connaître  les  arrangements  conv 
nus  au  sujet  des  droits  de  transit,  qui  se- 
ront ainsi  prélevés  ensemble  et  en  une 
seule  fois ,  l'art.  9  du  traité  de  Tien-Tsin 
reçoit  son  application  immédiate. 

HUITIÈME    RÈGLEMENT. 

Commerce  étranger  dans  l'intérieur 
au  moyen  de  passeports.  Il  est  convenu 
que  l'art.  8  du  traité  de  Tien  Tsin  ne  sera 
point  considéré  comme  autorisant  les  sn- 
Jets  français  &  se  rendre  dans  la  capitale 
de  la  Chine  pour  y  faire  le  commerce. 

NEUVIÈME  RÈGLEMENT. 

Abolition  des  droits  prélevés  pour  la 
refonte  des  monnaies.  Il  est  convenu 
que  les  sujets  français  ne  seront  plus  dé- 
sormais assujettis  au  paiement  du  droit 
de  un  taël  et  deux  maces,  exigés  jusqu'ici 
en  sus  du  paiement  des  droits  ordinaires 
par  le  gouvernement  chinois,  pour  couvrir 
les  frais  de  fonte  et  de  monnayage. 


3S 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  NArOtiON  HI.  —  ii  JAHTfBB  tMI. 


DIXIÈME    RÈGLEMENT. 

P^aitmmu  en  tlr<>ii»  «otis  un  mime 
i^stème  dans  êws  le$  pftt.  Le  tr«i<é  de 
Tlen-Tsln  doiNMitt  m  goaveraemettt  chi- 
nois te  droit  d'adofiler  i««4e8  les  metures 
qui  tvi  furtUroat  coRvenoUes  poar  |»ro- 
tég^r  sesfevoMH  proT«MRt  du  eonuner^e 
fran^ii,  il  est  conveRs  qu*«a  système 
«Rifonme  Mra  adopté  daas  toos  les  poris 
cpii  sont  ouverts.  Le  liant  CoaclloDiiaire 
ckifiois  désigné  par  le  gouverRement  de 
TEmpire  eofnaie  sarinleRdanl  du  eom- 
merce^étranger  poarra,  de  lem(>8  à  aotre, 
•0  Wsiler  hii-mème  les  différents  ports 
ouverts  au  commerce,  oa  y  enroyer  an 
délégoé.  Ce  ba«t  fonetioaoaire  sera  lit>re 
de  cMiir  tout  aii)et  fraRfais  qui  lui  pa- 
raîtrait confeoaWe  peur  Taider  à  «dmi- 
nlstrer  les  reveRos  de  la  do«aiie,  k  empê- 
cher la  fraude ,  à  déterminer  les  limites 
des  ports  ,  à  pourroir  aui  foacttons  de 
capitaine  de  port ,  et  aussi  à  établir  Jes 
phares,  les  bouées,  les  balises,  ete.,  à 
I^Dtretien  desqueto  il  sera  pourvu  au 
moyen  des  droits  de  tonnage.  Le  gouver- 
nement cbinois  adoptera  toutes  les  mesu- 
res qu*il  croira  nécessaires  pour  prévenir 
la  fraude  dans  le  Yang-Tzé-Kiang  ,  lors- 
que ce  fleuve  sera  ouvert  au  commorce 
étranger. 

RÈGLEMENT   ADDITIONNEL. 

II  est  convenu,  entre  les  hautes  parties 
conlraclanles,  que  le  présent  tarif  pourra 
être  révisé  de  dii  en  dix  années,  aGn  d*ô- 
tre  mis  en  harmonie  avec  les  changements 
de  valeur  apportés  par  le  temps  sur  les 
produits  du  sol  et  de  Tindustrie  des  deux 
empires,  et  que,  par  suite  de  cette  dis;)o- 
sition,  la  période  de  sept  années,  stipulée 
À  cet  effet  dans  Tart.  27  du  traité  deTicn- 
Tsin,  est  abrogée  et  de  nulle  valeur. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  ci- 
dessus  nommés  ont  signé  le  présent  tarif 
et  ses  règlements  commerciaux  qui  y  sont 
annexés,  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs 
armes.  Fait  en  quatre  expéditions,  à 
Changal,  le  24  novembco  de  Tan  de  grâce 
1858,  correspondant  au  dix-neuviéme  jour 
de  la  dixième  lune  de  la  huitième  année 
de  Hien-Foung.  (£.  5.)  Signé  baron 
Gros.(£.  s,)  Les  cinq  signatures  des  plé- 
nipotentiaires chinois. 

Contrition  de  paix  additionneUê  au 
traité  de  Tien-Tsiny  concilia  le  ^  «c- 
tobre  1660. 

S.  M.  l'Empereurdes  Français  et  S.  M. 
r£mpereur  de  Chine,  voulant  mettre 
un  terme  an  différend  qui  s^est  élevé  entre 
les  deux  empires,  rétablir  et  assurer  à 
jamais  les  relations  de  paix  et  d'amitié 


tffif  existaient  entre  eux  et  ^pie  de  regret* 
tables  évéfleiReats  ont  interrompues,  ont 
nommé  pour  leurs  plénipotentaires  res- 
pectifs, savoir  :  S.  M.  I*£mperear  des 
Français,  le  sieur  Jean-Baptiste-Lenis 
baron  Gros,  sénateur  de  l'Empire,  -anT- 
bassadeur  et  haut  commissaire  de  France 
en  Chine ,  grand  Officier  de  l^ordre  Impé- 
rial de  la  Légion  d*honneor,  chevalier 
grand-croix  de  plusieurs  ordres,  etc.,  etc.; 
et  S.  M.  l'Empereur  de  Chfne  ,  le  ptifice 
de  Kong,  membre  de  la  famitte  impériale 
et  haut  commissaire  ;  lesquels,  après  avoir 
échangé  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme ,  sont  convenus  ées 
articles  suivants  : 

Art.  l«f .  S.  M.  TEmpereoT  de  la  Cfcine 
a  vu  avec  peine  la  conduite  que  les  aaiori- 
tés  militaires  chinoises  ont  tenue  à  Pem- 
bouchure  de  la  rivière  de  Tien-Tshi,  dans 
le  mois  de  Juin  de  l'année  dernière ,  au 
moment  où  les  ministres  plènipotentiaicfs 
de  France  et  d'Angleterre  s'y  présentaient 
pour  se  rendre  à  Pékin,  afin  d'y  procéder 
à  l'échange  des  ratifications  des  traités  de 
Tien-Tsin. 

S.  Lorsque  l'ambassadeur,  haut  com- 
missaire de  S.  M.  l'Empeseur  des  Fran- 
çais, se  trouvera  dans  Pékin  pour  y  pro- 
céder à  f  échange  des  rRt4ficàtioos<dn  traité 
deTien-Tsin,  il  sera  traité  pendant  son 
'  séjour  dans  la  capitale  avec  les  boonetrs 
dus  à  son  rang,  et  toutes  les  facilités  pos- 
sibles lui  seront  données  par  les  autorités 
chinoises  pour  qu'il  puisse  remplir  sans 
obstacle  la  haute  mission  qui  lui>-eftte<0' 
fiée. 

3  Le  traité  signé  à  Tlen-Tsin,  ie  27 
juin  1858,  sera  Mélement  mis  à  eiéeoHeo 
dans  toutes  ses  clauses,  immédiatement 
après  rechange  des  ratifications  dantil'est 
parlé  dans  l'article  précédent,  sauf,  bien 
entendu,  les  modifications  que  peat  y  ap- 
porter la  présente  convention. 

«*.  L'art.  4  du  traité  de  Tien-Tsin,  par 
4equel  S.  M.  l'Empereur  -de  ia  Gfcino  s'en- 
gage àf  faire  payer  au  gouvernement  fran- 
çais une  indemnité  de  deux  mittkws  de 
taëls  est  annuléei  rem  placé  parie  présent 
artiele,  qaii  élève  à  la  aesnme  de  huit  mii- 
Itons  de  taêls  le  moAlant  de  cette  iitém'^ 
nfté.  Il  est  convenu  que  les  somwes  déjà 
payées  par  la  douane  de  Canton  i  <J«mpte 
sur  la  somme  de  deux  milKom  de  kaèls 
stipulée  par  le  traité  de  Tien-fsln  sei>i«t 
considérées  comme  ayant  été  payées 
d'avanee  et  è-compte  sur  les  MU  iiil' 
Hons  de  totls  dont  il  est  queetfoo  dans 
cet  article.  Les  dispositions  pHses  daos 
l'art. 4<jfu  traité  de  Tien-Tsin  sur temode 
de  paiement  établi  au  sujet  des  deux  mil- 
lions de  taéls  sont  (nonutées.  Le  montant 


'  BMPIKt  ninÇklB.-^  NAPOLftOH  III*  —  42  lAKTltm  18SI. 


de  la  somme  qui  rei  te  à  payer  par  le  gou* 
Ternenent  chinoii  tor  les  hait  niltioiis  de 
taCIs  f tipnfés  ptr  la  présente  coaYeniioiiy 
le  sera  en  y  «ffeetnit  le  ciDqvJéme  des  re- 
f enos  bnits  des  douanes  des  ports  oorerts 
it  commerce  étranger,  et  de  trois  nois^fi 
trois  mois;  le  prunier  terme  commençait 
dttl«  octobre  de  cette  année  ei  finissant 
ao  31  décembre  saivabt.  Cette  somme , 
spécialement  réservée  poar  le  paiement 
(te  riodemnité  dne  à  la  France,  sera  eomp< 
(ée  en  piastres  meiicaines  on  en  argent 
cissé  aa  coars  da  joar  du  paiement,  entre 
les  mains  da  ministre  de  France  on  de 
ses  détégoés.  Une  somme  de  cinq  cent 
mille  (aéfs  sera  payée  cependant  à-tomple, 
d'arince ,  en  ane  seule  fois  ,  et  à  Tien- 
Tiio,  le  SO  novembre  prochain,  ou  plus 
(et  ri  le  gonvemement  chinois  le  Jugt 
eosTeuMe.  Une eoaimission  miite,  nom- 
mée par  le  ministre  de  France  el  par  les 
iiitofitéi  chinoises,  détermhiera  les  régies 
isoirrepoar  effèctaer  les  paiements  de 
tonte  l'indemnité ,  en  vérifier  le  montant, 
en  donner  quittança  et  rempHr  enfin  tou- 
tes les  formalités  que  la  eomptahilité  eiige 
«Q  pardi  cas. 

5.  La  somme  de  huit  millions  de  tadis 
^t  aKonée  au  gouTernemenl  français  pour 
l'iademniser  des  dépenses  que  ses  ar- 
fflenenti  contre  la  Chine  l'ont  obligé  de 
fsire,  comme  aussi  pour  dédommager  les 
Français  el  les  protégés  de  la  France  qui 
ont  été  spoliés  lors  do  Tincendie  des  fac- 
toreries de  Canton,  ot  indemniser  aussi  les 
sissionnaires  catholiques  qui  ont  souffert 
<^  lemrs  personnes  on  leurs  propriétés. 
U  gonremement  français  répartira  eetto 
i^«am  entre  les  parties  Intéressées  dont 
ils  droits  ont  été  légalement  étabNs  de- 
vint loi  et  en  raison  de  ces  mêmes  droits, 
«t  if  est  eonrenu,  entre  les  parties  con- 
tnetintes,  qu'un  million  de  taels  sera 
destiné  à  indemniser  les  sujets  français 
01  protégés  par  la  France  des  pertes  qu'ils 
^^téproQvé^oudes  traitements  qu'ils  ont 
<^>  et  que  les  sept  millions  de  taels  res- 
^  seront  afl'ectés  ani  dépemes  occa- 
sionnées par  la  guerre. 

6.  Cénformément  à  Tédit  impérial  rendu 
teîO  mars  1846,  par  l'auguste  Empereur 
'so-Iiman^,  les  établissements  religieux 
^de  bienfaisance  qui  ont  été  confisqués 
^  ebrétiens ,  pendant  les  persécutions 
oint  Ht  ont  été  victimes,  seront  rendus  à 
^  propriéiaires  par  l'entremise  de  Son 
tieellence  le  ministre  de  France  en  Chine, 
*"ivel'  le  gouvernement  impérial  les  fera 
wrer  avec  les  cimetières  et  autres  édi- 
BiMqQiea  dépendaient. 

Y*  U  vilie  et  le  port  de  TIen-Tsin,  dans 
H  province  de  P^cbel,  seront  oureHs  au 


5t 

commerce  étranger,  am  mêmes  condi* 
tions  que  le  soiK  les  antiei  villes  et  porta 
de  l'Empire  où  ce  commerce  est  d^  per- 
mis, et  cela  à  dater  da  Jour  de  la  signa- 
ture do  la  présente  convention,  qni  sesa 
oMIgatoirt  ponr  les  de«x  nations,  sana 
qu'il  soit  néeassaire  d'en  échanger  les  mk 
tifica tions,  et  qui  aura  la  mémo  force  et 
vaienr  que  si  elle  était  insérée  mot  à  mol 
dans  le  traité  de  Tien-Tsin.  Les  troopea 
françaises  qui  occupent  cette  ville,  pour- 
ront, après  le  paiement  des  cinq  cent  miU% 
taéls  dont  ilest  question  dans  l'art.  4  de  la 
présente  convention,  l'évacuer  pour  aller 
s'établir  A  Taceu  et  sur  la  e4te  nord  dm 
CiMington,  d'où  elles  se  retireront  eosuiio 
dans  les  mêmes  conditions  qui  présideront 
à  révacoation  des  antres  points  qu'elles 
occupent  sur  le  littoral  de  rempire.  Las 
commandante  en  chef  des  forces  françaisea 
auront  cependant  le  droit  de  faire  bivaf'» 
ner  leurs  troupes  de  toutes  armes  A  Tien- 
Tsin,  s'ils  le  Jugent  convenable,  et  de  m 
les  en  retirer  qu'au  moment  où  les  indem- 
nités dues  par  le  gouveisement  chinois 
auraient  été  entièremant  payées,  à  moiiM 
cependant  qu'il  ne  convienoe  aui  com- 
mandants en  chef  de  les  en  faire  partir 
avant  cette  époque. 

8.  Il  est  également  convenu  que,  déi 
que  la  priante  convention  aura  été  si- 
anée,  et  que  les  ratittcatlans  du  traité  de 
Tien-Tsin  auront  été  échangées,  les  forcée 
françaises  qui  occupent  Cnusan  évacue* 
ront  cette  Ile,  et  qne  celles  qui  se  trouvent 
devant  Pékin  se  reth'eront  A  Tien*Tsin,  à 
Takou  sur  la  cMe  nord  de  Changton,  oa 
dans  la  ville  de  Canton,  et  que,  dans  tous 
ces  lieux,  ou  dans  chacun  d'eux,  le  gouver- 
nement français  pourra,  s'il  le  juge  con- 
venable, y  laisser  des  troupes  Jusqu'en 
moment  où  la  somme  totale  de  huit 
mil'ions  de  taéls  sera  payée  en  entier. 

9.  Il  est  convenu  entre  les  hautes  partiel 
contractantes  que,  dès  que  les  ratificationa 
du  traité  de  Tien-Tsin  auront  été  échan- 
gées, un  édit  inipérlal  ordonnera  aux  au* 
torltés  supérieures  de  toutes  les  provincea 
de  l'Empire  de  permettre  à  tout  Chinois 
qui  voudrait  aller  dans  les  pays  situés  aa 
delà  des  mers  pour  s'y  établir  ou  y  cher- 
cher fortune,  de  s'embarquer,  lui  et  sa  fa- 
mille, s'il  le  veut,  sur  les  bâtiments  fran- 
çais qui  se  trouveront  dans  les  ports  de 
l'Empire  ouverts  au  commerce  étranger.  It 
est  convenu  aussi  que,  dans  l'Intérêt  de  ces 
émi^prés,  pour  assurer  leur  entière  liberté 
d'action  et  sauvegarder  leurs  intérêts,  les 
autorités  chinoises  compétentes  s'enten- 
dront avec  le  ministre  de  France  en  China 
pour  faire  les  règlements  qui  devront  as- 
surer à  ces  engagements,  toujours  volon- 


40  BMPIR8   FUANÇAI5.   —  NAPOLtOy 

talres,  les  garanties  de  moralité  et  de  sû- 
reté qui  doivent  y  présider. 

iOet  dernier.  Il  est  bien  entenda,  en- 
tre les  parties  coulraetantes ,  qne  le  droit 
de  tonnage  qui,  par  erreur,  a  été  fixé,  dans 
le  traité  fi-ançais  de  Tien-Tsin,  h  cinq 
macei  par  tonneau  sur  les  b&timents  qni 
Jaugent  cent  cinquante  tonneaui  et  au- 
dessus,  et  qui,  dans  les  traités  signés  avec 
TAngleterre  et  les  Etats-Unis,  en  1858, 
nVst  porté  qu*à  la  somme  de  quatre  maces, 
ne  s*éleveraqu*à  ce  tic  même  somme  deqna- 
tre  maces,  sans  avoir  à  Invoquer  le  dernier 
paragraphe  de  Part.  27  du  traité  de  Tien- 
Tsin,  qni  donne  à  la  France  le  droit  for- 
mel de  réclamer  le  traitement  de  la  nation 
la  plus  favorisée. 

La  présente  convention  de  pait  a  été 
faiteà  Pc^kin,  en  quatre  eipéditions,  le  95 
octobre  1860,  et  y  a  été  signée  par  les 
plénipotentiaires  respectifs,  qui  y  ont  ap- 
posé le  sceau  de  leurs  armes.  (L,  S.)  Si- 
gnê,  baron  Gaos.  (£.  S.)  Signé,  prince 
DB  Kong. 

2.  Notre  ministre  des  affaires  étrangè- 
res (M.  Thouvenel)  est  chargé,  etc. 


19  D&GBMBnB  18G0  -  2\  JAMTiBR  1861.  —  Dëcret 
impérial  qni  carre  des  créiiiU  extraordinaires 
poar  conslracl-on  et  réparation  de  mairies,  de 
maisons  d^écolc,  (Kéglises  el  de  presbytères,  et 
pour  l'établissement  de  salles  d^asîle,  dans  les 
détiarlemenls  de  la  Savoie,  dn  la  IIaute-Sd?oie 
et  iks  Alpes-Maritimes.  (XI.RulI.DCCCXCVil, 
11.8030.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  nos  mi- 
nistres secrétaires  d'£tat  aux  départements 
de  rinstruction  publique  et  des  cultes ,  et 
deTintérieur;  vu  Tart.  3  du  sénatus-con- 
suite  concernant  la  réunion  à  la  France 
de  la  Savoie  et  de  l'arrondissement  de 
Nice;  considérant  que,  pour  faciliter  et 
assurer  1  introduction  immédiate  du  ré- 
gime français  dans,  les  départements  noor 
vcllemcnt  aoneiés,  il  est  urgent  d'accorder 
aux  communes  les  subventions  nécessaires 
à  la  construction  ou  à  la  réparation 
de  leurs  églises,  presbytères,  maisons 
d'école,  salles  d'asile  et  mairies,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l«^  Un  crédit  extraordinaire  de 
quatre  cent  mille  francs,  à  répartir  en  cinq 
annuités  à  dater  de  Teiercice  1861  .est  ou- 
vert à  notre  ministre  de  l'intérieur,  pour 
subvenir  à  la  construction  et  à  la  réparation 
de  mairies  dans  les  départements  de  la  Sa- 
voie, do  la  Haute-Savoie  et  des  AIpes-Mâ> 
ritime^'. 

*i.  Un  crédit  extraordinaire  de  deux 
millions  cinq  cent  mille  francs,  à  répartir 
également  en  cinq  annuités  à  dater  de 
rexerclcel861»  est  accordé  à  notre  ml- 


iiu  —  lC',  âG  DÈce:uBiiB  1860 
nistre  de.  linstruction  publique  et  des 
cultes  en  faveur  des  mêmes  départements» 
savoir  :  Subventions  aux  communes: 
pour  construction  et  réparation  de  mai- 
sons d'école  et  pour  établissement  de 
salles  d'asile,  1,500,000  fr.;  pour  coo> 
straction  et  réparation  d'églbes  et  de 
presbytères,  1,000,000  fr.;  total  égal, 
2,600,000  fr. 

3.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  ci-dessas 
«u  moyen  des  ressources  affectées  aux 
exercices  1861,  186i,  1863»  1864,  et 
1865. 

4.  Nos  ministres  de  Tintérieur,  de  l'in- 
struction publique  et  des  cultes  et  des 
finances  (MM.  de  Persigny,  Rouland  ei 
de  Forcade)  sont  chargés,  etc. 

26  DÊCEMaiiB  1860  »  3ft  lAMfiBB  1861-  —  Décret 

impérial  qni  onvre  an  ministre  de  riostroolion 

pobiiqae  et  des   cnllcs  on  crédit  snppléoaen- 

^    Uire  sur  l'exercice  1860.  (XI,  Bull.  DCCCXCVn,. 

D.  8651  ) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire-d'£tat  au  département 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes; 
vu  la  loi  du  11  juin  1859,  portant  fixation 
du  budget  général  des  recettes  et  des  dé- 
penses de  l'exercice  1860;  va  notre  dé- 
cret du  19  novembre  suivant,  portant 
répartition,  par  chapitres,  des  crédits  de 
cet  exercice:  vu  l'art.  20  du  règlement 
général  du  31  mai  1838,  concernant  la 
faculté  d'ouvrir  des  crédits  supplémen- 
taires, par  décrets,  dans  l'intervalle  des  ses- 
sions législatives  ;  vu  notre  décret  du  10 
novembre  1856,  sur  les  crédits  extraor- 
dinaires et  supplémentaires;  vu  la  lettre 
de  notre  ministre  des  finances,  en  date  du 
10  décembre  1860;  notre  conseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  U  est  ouvert  A  notre  ministre 
secrétaire d'Ëtat  de  l'instruction  publique* 
et  des  cultes,  sur  Texercice  1860,  nn 
crédit  supplémentaire  de  cent  quatre- 
vingt-treize  mille  six  cent  soixante  francs 
(193,  660  fr.),  applicable  aux  dépenses 
ci-apréâ,  savoir  :  Service  de  Vinstruction 
publique.  Chap.  6.  Administration  aca- 
démique, 10,000  fr.  Service  des  cultes. 
Chap.  35.  Traitements  et  indemnités  des 
membres  des  Chapitres  et  du  clergé  parois- 
sial, 180,660  fr.  Chap.  37.  Bourses  des 
séminaires,  3,000  fr.  Total,  193,660  fr. 

2.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  an 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
de  budget  de  1860. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformé- 
ment à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  l'instraetion  pu- 
blique et   des   cultes  et   des   fin^nees 


eUriBB  rjlAN^AlS.  —  MAPOLâOK  111 

(MM.  Roaland  et  deForcade)  sont  char- 
géi,  etc.  

26  DfccKMB&E  1860  ==  2A  JAKTiBa  1861.  —  Décret 
impérial  qui  ouvre,  sur  i*exercicel860,  an  cré- 
dit supplémentaire  applicable  aux  irait  gêné* 
raoz  de  Pinslraclion  secondaire.  (XI ,  Bull. 
DCCCXCVIl.  n.  8652. 

Napoléon,  etc.,  sar  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  rinstruction  publique  et  des  cultes;  vu 
la  loi  du  11  juin  1859,  portant  fixation  des 
dépenses  et  recettes  de  l*eicrcice  1860;  vu 
notre  décret  do  19  novembre  suivant, 
portant  répartition,  par  chapitres,  des 
crédits  de  ce  budget;  vu  notre  décret  du 
10  novembre  1856,  qui  lègle  les  formes  à 
suivre  pour  l'ouverture  des  crédits  supplé- 
mentaires et  extraordinaires;  vu  la  lettre 
de  notre  ministre  des  finances,  en  date 
du  26  novembre  1860;  notre  conseil  d'E- 
tat entendu,  avons  décrété  : 

Art.  !•».  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
lecrètaire  d'Etat  au  département  de  l'in- 
struction publique  et  des  cultes,  en  aug- 
mentation des  allocations  du  chapitre  8 
du  budget  de  l'eiercice  1860,  un  crédit 
supplémentaire  de  quatre  mille  cinq  cent 
soixante  francs  (4.560  fr.),  applicable  aux 
frais  généraux  de  l'instruction  secondaire. 

S.  Il  sera  pourvu  à  ta  dépense  au  mo j^en 
des  ressources  affectées  au  service  de 
l'exercice  1860. 

3.  Là  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposéeau  Corps  législatif,  conformément 
aux  dispositions  de  l'art.  21  de  la  loi  du  5 
mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  l'instruction  pu- 
blique et  des  cultes  et  des  finances 
(HM.  Ronland  et  de  Forcade)  sont  char- 
gés, etc. 


26  DâcBMBM  1860  —  2A  janvier  1861.  —  Décret 
impérial  quiouTre,  sur  Texercice  1860,  un  cré- 
dit extraorJinaire  représentant  la  portion  non 
employée  en  1859  do  crédit  accordé  poor  ac« 
qniaition  d*inslmments  d^astroncmie  et  pour 
travaux  d*aménagemcnt  intérieur  dans  les  Là- 
iimenls  de  TObservaloire  impérial  de  Pari». 
XI,  Bail.  DCCCXCVIl,   n.  8653.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  déparlement 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes;  vu 
U  loi  du  11  Juin  l8o9,  portant  fixation 
des  receltes  et  des  dépenses  de  Texercice 
1860;  vu  notre  décret  du  19  novembre 
solvant,  portant  répartition,  par  chapitres, 
des  crédits  de  ce  budget;  va  notre  décret 
da  20  juillet  1859  et  la  loi  du  24  juillet 
1860,  ouvrant,  sur  Texerpice  1859,  un 
crédit  extraordinaire  de  112,000  fr.  pour 
acquisition  d'instruments  d'astronomie  et 


—  26,  29  nftciMMB  1860.  41 

pour  travaux  d'aménagement  Intérieur 
dans  les  bâtiments  de  l'Observatoire  iropé* 
rial  de  Paris;  vu  notre  décret  du  10  no- 
vembre 1856,  qui  régie  les  formes  k 
suivre  pour  Touverture  des  crédits  sup- 
plémentaires ou  extraordinaires;  vu  la  let- 
tre de  notre  ministre  des  finances,  en  date 
du  i6  novembre  1860  ;  notre  conseil  d'E- 
tat entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l^**.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d*£tat  au  département  de  l'in* 
slruction  publique  et  des  cultes ,  sur 
l'exercice  1860,  un  crédit  extraordinaire 
de  trente-trois  mille  cinq  cent  quarante- 
quatre  francs  quarante-quatre  centimes 
(35,544  fr.  44  c),  représentant  la  portion 
non  employée  en  18b9,  du  crédit  extraor- 
dinaire ouvert  par  notre  décret  du  20  juil- 
let 1860,  pour  acquisition  d'instruments 
d'astronomie  et  pour  travaux  d'aménage- 
ment intérieur  dans  les  bàlimcnts  o'e 
l'Observatoire  impérial  de  Paris.  Ce  crédit 
formera  un  chapitre  spécial  (16  quattr) 
au  budget. 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  déuense  aa 
moyen  des  ressources  alTeciées  à  l'exer- 
cice 1860. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif ,  aux  termes 
de  l'art.  2t  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  rinstruction  pu* 
blique  et  des  cultes  et  des  finances 
(MM.  Rouland  et  de  Furcade)  sont  char- 
gés, etc. 


29  DicBMBRK  1860  =  2A  JAKTIKR  1861.  —  Décret 
impérial  qui  rèplcdéfinillvcmenl  les  recettes  et 
les  dépenses  de  rinslruclion  priiDaiie  h  la 
charge  des  départements,  pour  Tcxercice  1859. 
XI,  Bull.  DCCCXCVIl,  n.  8654.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes;  va 
la  loi  du  10  mai  18:8,  art.  24;  vu  le  rè- 
glement de  comptabilité  do  ministère  de 
l'instruction  publique  et  des  cuU<  s  ,  en 
date  du  6  décembre  1841  (art.  237),  avons 
décrété  : 

Art.  l«r.  Les  recettes  et  les  dépenses  de 
l'instruction  primaire  à  la  charge  des  dé- 
partements pour  l'exercice  1859,  formant 
le  chapitre  â9  du  budget  du  ministère  de 
l'instruction  |>ubliqtie,  sont  définitive- 
ment réglées  ainsi  qu'il  suit,  conformé- 
ment aux  résultats  et  décisions  exprimés 
aux  comptes  départementaux  entendus^ 
débattus  et  provisoirement  arrêtés  par  les 
conseils  généraux  dans  leur  dernière  ses*- 
sion,  savoir  :  (Suit  U  détail). 

2.  Notre  ministre  de  l'instruction  pu- 
blique et  des  cultes  (M.  Rouland)  est 
chargé,  etc. 


4i        BlIPiAE  FSAifÇAlil.  — ^H ATOI^X  lU. 

iê  a  2ik  JARTiKR  18ôi.  —  Décret  impérial  qui 
abaisse  le  chiOfre  maximum  fixé  par  Turt.  7  de 
loi  da  27  mars  1817,  et  aa  delk  daqaei  les 
marchandises  importées  en  France  acquittent 
les  droits  de  douane  au  poids  net.  (XI,  BuH. 
DCCCXCVII,  D.  8655.) 

KapoléoD,  etc.,  vu  Tart.  Si  de  la  loi  da 
t7  décembre  1814;  vu  Tart.  7  de  la  loi  du 
27  mars  1817;  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*£tat  au  déparlement 
de  l^agricnlture,  du  commerce  et  des  tra- 
Taux  publics,  avons  décrété  : 

Art.  l*c.  Le  chiffre  maximum  de  qua- 
rante francs  fixé  par  l'art.  7  de  la  loi  du 
27  mars  1817,  et  au  delà  duquel  les  mar- 
chan  lises  importées  en  France  acquittent 
les  droits  de  douane  au  poids  net,  est 
«baissé  à  dix  francs  par  cent  kilogram- 
mes. 

2.  Nos  ministres  de  Tagriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  et  des  fi- 
nances (MM.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc. 

29  nécEMBRB  1860  =  25  janvier  1861.  —  Décret 
impérial  concernant  les  instilnleurs  primaires 
eoppléanU.  {XI,  BolL  DCCCXCVIII,  n.  8657.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Pinstruction  publique  et  des  cultes;  vu 
la  loi  du  15  mars  1850  ;  vu  le  décret  du 
7  octobre  1850;  vu  Tart.  4  du  décret  du 
9  mars  1852  ;  vu  l'art.  8  de  la  loi  du  14 
Juin  1854,  avons  décrété: 

Arl.  l•^  A  partir  du  l«r  janvier  1861 
il  ne  sera  plus  nommé  d'instituteurs  pri- 
maires suppléants.  Les  instituteurs  sup- 
pléants actuellement  en  exercice  pourront 
être,  sur  l'avis  des  inspecteurs  d'acadé- 
mie, nommés  immédiatement  instituteurs 
communaux ,  et  ils  jouiront ,  en  coosé- 
fuence,  du  traitement  minimum  de  six 
cents  francs,  déterminé  par  l'art.  38  de  la 
Wi  du  15  mars  1850. 

2.  Les  art.  1 , 2,  3  et  4  de  mrtre  décret 
du  31  décembre  1853  sont  et  demeurait 
i^pportés. 

3.  Notre  ministre  de  Tinstruclion  pu- 
Miqie  et  des  cuUea  (M.  AoiUand)  est 
cbargé,  etc.^ 


9  =  25  JiHViBa  1861.  —  Décret  împéral  qui  an- 
lorise  la  consoHdalion  en  renies  des  bons  du 
trésor  délivrés  h  la  caisse  d'amortiasement  du 
!•'  juHIel  an  31  décembre  1860.  (XI,  Bu  1. 
DCCCXCVUI,  n.  8658.J  \     .  «»     • 

Napoléon,  etc.,  vu  l'art.  4  de  la  loi  du 
JO  juin  1833,  constlttitif  de  la  réserve  de 
ramortissement ;  vu  l'art.  36  ée  la  loidu 
Î5  juin  1841,  en  ce  qui  coneeme  la  con- 
•olidalien  en  renies ,  de  semestre  en  se- 
meslre,  des  bons  du  trésor  provenant  de 


-*  29  Bkc,  1860»  9,  16  jakv.  1861. 
c«tle  léserve;  vu  l'étal  Ë,  annexé  à  la  loi 
dta  11  juin  1859,  lequel  comprend,  parmi 
les  ressources  ordinaires  du  budget  de 
l'exercice  1860,  le  produit  de  la  réserve  de 
l'a mortjf sèment  de  ladite  année,  dé'iuc- 
tioB  faite  d'une  somme  de  quarante  nul- 
lioiM  aft^tée  au  rachat  de  la  detle  conso- 
lidée  ;  vu  l'art.  3  de  ta  toi  du  S  mai  1860, 
portant  que  les  sommes  inscrites  au  iMid- 
get  de  cette  année,  pour  être  appliquées 
au  rachat  de  la  dette  consolidée  ,  cease- 
ront  d'avoir  cet  emploi  à  partir  de  la  pro- 
mulgation de  ladite  loi  ;  vu  le  décret  di> 
11  juiNet  1860 ,  qui  a  autorisé  la  consoli- 
dation en  rentes  de  la  partie  de  cette  ré- 
serve qni  s'est  forir.ée  du  l«r  janvier  au30 
juin  1860;  vu  létat  des  bons  délivrés  à 
la  caisse  d'amortissement,  du  lei*  juilkt  au 
31  déc^breI860,  et  s'éle  vanta  65,949. 985 
fr,  68  è.,  auxquel»  il  faut  ajouter  pour  le 
montent  des  intérêts  jusqu'au  22  décens- 
bre,  446,521  fr.  58  c.  Ce  qui  porte  l'en- 
semble de  ces  bona,  tant  en  capiUu^L 
qu'en  intérêts,  à  66,396,505  fr.  26  c.  La- 
quelle somme  est  afTérente  aux  rentes  ci 
après,  savoir:  quatre  et  demi  pour. cent 
ancien,  203,815  fr.  24  c.  Quatre  et  demi 
pour  cent  nouveau  ,  56,012.463  fr.  82  c. 
Quatre  pour  cent,  676,543  fr.  80  c.  Trois 
pour  cent,  29,503,682  fr.  46c.  Somme 
égale,  66,396,505  fr.  26  c.  Sur  le  rapport 
de  notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement des  fînances,  avons  décrété  : 

Art.  l^r.  Inscription  sera  faite  sur  le 
grand-livre  de  la  dette  publique,  au  aony 
de  la  caisse  d'amortissement ,  en  rerUe» 
trois  pour  cent,  avec  jouissance  du  22  dé- 
cembre 1860  ,  de  la  somme  de  deux  mil- 
lions neuf  cent  seize  mille  trois  cent  qua- 
tre-vingt-neuf francs  (2,916,569  fr.),  re- 
présentant au  prix  de  soixante-buit  fraucs 
trente  centimes  (68  fr.  30  c),  cours^ 
moyen  du  trois  pour  cent  À  la  bourse  da 
22  décembre  1860.  une  somme  de  soixati- 
te-six  millions  trois  cent  quatre-viD^t- 
seize  mille  quatre  cent  cinquante  -  six 
francs  vingt-trois  centimes  (66,396,45^ 
(t.  23  c.)  Cette  somme  de  soixante-six  mil- 
lions trois  cent  quatre-vingt-seize  mil  le 
quatre  cent  cinquante-six  francs  vingt- 
trois  centimps  sera  portée  en  recette,  dan» 
les  écritures  de  la  comptabilité  géoérirH^ 
des  finances  ,  au  budget  de  l'exercice 
1860. 

2.  Les  ei traits  d^inscription  à  fenmtr 
à  la  caisse  d'amortissement ,  en  échange 
des  bons  consolidés,  conformément  à  l'art. 
!«'  ci-dessus,  fui  serent  délivrés  en  quatre 
coupures ,  ainsi  qu'il  sait  :  Une  de  %\9fift 
fr.  appartenanl  -au  fonds  d'amortissement 
des  rentes  4  1/2  p.  100  ancien.  Une  de 
1,581,806  fr.  appartenant  au  fonds  da- 


fiUPfBB  FBAKÇÀIS.  — >KAPOLi<MC    111.  ~  12  JAHYIRB   1860. 


morlMsenMfil  des  rentes  4  1/i  p<  iOd 
ntmveas.  UiiedeS9»7i6  Tr.  appafUnaAt 
aa  fonds  d'amorlûsement  ^es  renies  4  p. 
100.  Une  de  1,995,915  fr.  appartenant  an 
fonds  d'amortisaenieai  des  rentes  3  p. 
100,  sooine  égale  2»dld,5&9  fr. 

3.  L^app^Di  de  qnarante-nenf  fraoes 
tre»  eeirtines  (49  fr.  03  c.),  réservé 
sarlanemme  de  soiiaale-sii  milliois  trois 
cent  «inatfe-Tmgt -seize  niiUe  eiaq  cent 
cinq  francs  vingt- six  centimes  formant  le 
montant  des  bons  appartenant  à  la  caisse 
d'amortissement  sera  représenté  par  qua- 
tre nouveaax  bons  délivrés  à  ladite  caisse, 
savoir  :  Un  de  8  fr.  4  c.  appartenant  au 
fonds  d'amortissement  des  rentes  4  1/2  p. 
100  ancien.  €if|^de  13  fr.  &9  c.  apparte- 
nant an  fonds  d'amortissement  des  restée 
4  1/2  p.  100  nottvean.  Va  dt  9  Fr.  53  c* 
appartenant  an  fonds  d'amorlisaonicni  des 
rentes  4  p.  100.  Et  uii  de  17  fr-  57  c.  ^ip 
partenant  aa  fonds  d'atnoTlbst^menl  «je^ 
rentes  3  p.  100.  49  fr.  r^  t\,  :iuîruiiB  r^a|*\ 

4.  Notre  ministre  de.4  fmariceï  {U.  ûa 
FoTcade)  est  chargé,  etc. 


12  s  25  nnwnn  1861.  —  Décret  impérial  cou- 
cemanl  les  correspondances  originaires  on  k 
dastiaalioii  da  Sénégal  et  (ransporlëes  par 
les  paqii«bols-poale  français.  (XI,  Bail. 
DCCCXCVllI,  n.  8659.) 

Napoléon,  etc.,  vu  les  lois  des  14  flo- 
réal an  10  (4  mai  1802) ,  30  mai  lS38y  3 
nai  1853  et  17  jain  1857  :  vu  nos  décrets 
des  26  novembre  1856,  19  mai,  10  octo- 
bre et  15  novembre  1859,  concernant  les 
correspondances  originaires  ou  à  destina- 
ttoa  des  colonies  françaises;  vu  la  con- 
ventioa  de  poste  conclue,  le  7  juillet  1860, 
entre  la  France  et  le  Brésil;  vu  l'art.  28 
de  U  convention  de  po«te  conclue,  le  24 
septembre  1856  ,  entre  la  Fiance  et  la 
Graade-Bretagne  ;  sur  le  rapport  de  notre 
ntoislre  des  finances  et  de  notre  mi* 
niitrede  la  niarioe  et  des  colonies,  avons 
décrété: 

Art.  l«c.  Les  dispositions  des  arl.  1,  2, 
4,5,6,  8,  9,  10,11,12,13,14,  15,  16, 
17  et  18  de  notre  décret  su^visé  du  26  no- 
vembre 1856  ,  qni  concernent  les  lettres 
ordinaires  ou  chargées  ,  et  les  imprimés 
de  touAe  nature  expédiés  au  moyen  des 
serriees  tMritaaniques ,  soit  de  la  France  , 
de  TAIgérie  et  des  pays  auxquels  la  France 
sert  d'intermédiaire  pour  le  Sénégal ,  soit 
di  Sénégal  peur  la  France.  î  Vigérie  et  les 
pays  précités,  seront  applicables  aux  ob- 
jets de  même  espée^^  provenant  ou  à  des- 
linationdii  Sénégal,  qui  seront  traaspor* 
1^  entre  1»  France  et  Gorée  par  les  pa- 
<IQikats-poste  frnni;ais. 


43 

2.  Les  habitants  du  Sénégal  pourront 
échanger  des  lettres  ordio4iircs,  des  lel- 
très  chargées  et  des  imprimés  de  tonte 
nature  avec  les  habitants  de  la  Alar^ 
Mniqne,  de  la  Guadeloupe,  de  It  Guiaoe 
française  ,  des  Iles  Saiot-Pierre  et  Mi- 
queJon ,  de  l'ile  de  la  Réunion ,  de 
Mayotte  et  dépendances,  de  Sainte-Marie 
de  Madagascar,  des  établissements  fran« 
çais  dans  l'Inde  et  des  établissements 
français  de  l'Oeéanie,  par  la  voie  dfs  pa- 
quebots-poste français  et  de  la  France, 
aux  conditions  déterminées  par  nos  dé- 
crets des  19  mai,  10  octobre  et  13  noveni- 
1859. 

3.  Les  lettres  ordinaires  expédiées,  soit 
du  Sénégal  pour  le  Portugal ,  les  lies  du 
Cap-Vert,  du  Brésil,  la  République  orien- 
tale de  l'Uruguay  et  la  Confédération  ar- 
gentine, soit  du  Portugal,  des  lies  do  Cap» 
Vert,  du  Brésil ,  de  la  République  orien- 
tale de  rUrogay  et  de  la  Confédération 
argentine  pour  le  Sénégal,  pourront  être 
transmises  directement  par  la  voie  des 
paqnebots-poste  français,  «aux  conditions 
ci  -  dessous  déterminées  (  SuU  l§  (a- 
bleau.  ) 

4.  Les  habitants  du  Sénégal  pourront 
échanger  des  lettres  chargées  avec  les  ha- 
bitants du  Brésil  au  moyen  des  paquebots- 
poste  français  naviguant  entre  Gorée  et 
Saint-Vincent  et  entre  Saint-Vincent  et 
le  Brésil,  sous  les  conditions  fixées  par  lea 
art.  10,  11  et  12  de  notre  déeret  susvisé 
du  26  novembre  1856. 

5.  Les  imprin^s  expédiés  du  Sénégal 
pour  le  Portugal,  les  îles  du  Cap- Vert,  le 
Brésil ,  la  République  orientale  de  l'Uru- 
gay  et  la  Confédération  argentine,  par  la 
voie  des  paquebots- poste  français ,  de- 
vront être  affranchis  jusqu'au  port  de  dé* 
barquement.  Les  imprimés  expédiés  des 
pays  étrangers  susasentionnés  pour  le 
Sénégal  par  ladite  voie  seront  affranchis 
jusqu'au  port  d'embarquement. 

6.  La  taxe  à  percevoir  au  Sénégal,  sur 
les  impriaaés  désignés  dans  l'article  pré- 
cédent, sera  établie  d'après  le  poids  de 
chaque  paquet  portant  une  adresse  parti- 
culière, à  raison  de  douze  centimes  par 
quarante  grammes  ou  fraction  de  qua- 
rante grammes ,  dont  neuf  centimes  re- 
présenteront le  port  de  voie  de  mer  reve- 
nant à  ladministration  des  postes  de  la 
roéiropole,  et  trois  centimes  le  p^ort  colo- 
nial revenant  à  la  colonie  d'origine  ou  do 
destination. 

7.  Pour  jouir  de  la  modération  de  taxe 
qui  leur  est  accordée  par  l'article  précé- 
dent, les  imprimés  devront  être  mis  sous 
bandes  et  ne  eontenir  aucune  écriture, 
chiffre  ou  signe  queieooqua  à  la  main,  sa 


4i  EMPIRE  FRANÇAIS.   —   NAPOLÉON  III.  —  16  /ANVIEtt    1861. 

ce  n'est  l'adresse  du  desUnalaire.  Les  im-  demeurent,  par  suite  de  chêngcments  d*at- 
primés  qui  ne  réuniront  pas  ces  condi-  tributions ,  déflnitivemenl  répartis  par 
tions  seront  considérés  comme  lettres  et  ministères,  servicei  et  chapitres,  conjj^" 
taxés  en  conséquencc^  raémcnt  à  TElat  ci  anneié ,  savoir  :  Ml- 

8.  Nos  riSinistres  des  flnances,  et  de  la*  nislére  d'Etat,  16,24 i,200  fr.  Ministère 
marine  et  des  colonies  (MM.  de  Forcade  et     de  la  justice.  29,514,519  fr.  Mmistér^e  de 


de  Chasseloup-Laubat)  sont  chargés ,  etc. 


16  =  25  JAHViBR  1861.  —  Décret  impérial 
sar  la  répartition  des  crédits  da  badget 
de  Texercice  1861  pour  les  divers  ministères 
dont  les  attributions  out  été  modifiées  par  le 
décret  du  2A  novembre  1860  (1).  (XI ,  Bull. 
DCCGXCVIII,  n.  8660.) 

Napoléon,  etc.,  vu  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances  ;  vu  le  décret  du  24  novem- 
bre damier,  qui,  en  modifiant  les  attribu- 
(ions  de  différents  départements  ministé- 
riels, a  supprimé  le  ministère  de  l'Al- 
gérie et  des  colonies ,  et  a  institué  un 
gouvernement  général  de  l'Algérie  ;  vu 
le  décret  du  10  décembre  dernier,  rc- 
lalif  au  gouvernement  et  à  la  haute  ad- 
fiiinistration  de  l'Algérie;  vu  les  décrets 
parliouliers  qui  ont  modifié  les  crédits  de 
vhacun  de  ces  différents  services  en  con- 
séquence des  changements  d'attributions 
susmentionnés;  vu  le  décret  du  12  dé- 
cembre dernier,  portant  répartition,  par 
chapitres,  des  crédits  ouverts  pour  le 
budget  général  de  1861  ;  considérant  qu'il 
cit  nécessaire,  en  vue  du  service  des  or- 
donnateurs et  des  comptables,  de  rectifier 
cette  répartition  en  conformité  des  attri- 
butions actuelles  de  chaque  ministère  ,  et 
des  modifications  de  crédits  intervenues , 
avons  décrété  : 

Art.  l^c.  Les  crédits  accordés  par  le 
décret  de  répartition  du  12  décembre 
1860,  pour  les  dépenses  de  Teiercice  1861, 
aui  ministères  ci-après  :  Ministère  d'£lat, 
11,398,400  fr.  Ministère  de  la  justice, 
2t^,66l,219  fr.  Ministère  de  la  marine, 
124,195,793  fr.  Ministère  de  l'instruction 
publique  et  des  cultes,  67,83â,956  fr.  Mi- 
nistère de  l'agriculture  ,  du  commerce  et 
des  travaux  publics.  10^,767,550  fr.  Mi- 
nistère de  TAlgérie  et  des  colonies , 
40,056, 100  fr.  Ensemble,  374,897,798  fr., 


la  marine  et  des  colonies,  144,905,093  fr. 
Ministère  de  l'instruction  publique  et  des 
cultes,67,248,736  fr.Minislére  deragricul- 
ture,  du  commerce  et  des  travaux  public»^ 
99,646.650  fr.  Gouvernement  général 
de  lAlgérie.  17,358,600  fr.  Ensemble, 
374,897,798  fr. 

2.  Nos  ministres  sont  chargés ,  etc» 
Contresigné  de  Forcade. 

10  ^  25  JANViEa  1861.  —  Déwet  impérial  qor 
ouvre,  sur  rexcrcicel860,  nn  crédit  extraordi- 
naire pour  dépenses  almiaistralives  do  Sénat. 
(XI,  Bull.  DCCCXCVIU,  n.  8661.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  des  flnances  ;  vu 
la  loi  du  11  juin  1859,  portant  fixation 
du  budget  général  des  dépenses  et  des  re- 
cettes de  l'exercice  1860;  vu  natre  décret 
du  19  novembre  1859.  contenant  réparti- 
tion des  crédits  du  budget  des  dépenses 
dudit  exercice;  va  les  dispositions  de  no- 
tre décret  du  10  novembre  1856,  sur  les 
crédits  supplémentaires  et  extraordinai- 
res; vu  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855  , 
relatif  à  la  régularisation  des  crédits  ou- 
verts par  décrets;  vu  l'arrêté  voté  par  le 
Sénat,  dans  sa  séance  du  30  juin  dernier; 
vu  la  lettre  de  M.  le  grand  référendaire  du 
Sénat,  en  date  du  15  décembre  1860; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  des  finances ,  sur  l'exer- 
cice  1860,  un  crédit  extraordinaire  de 
trois  cent  quatre-vingt  mille  francs 
(380,000  fr.),  en  augmentation  du  chapi- 
tre 29  du  budget  de  ce  ministère  :  Dépen- 
ses administratives  du  Sénat. 

2.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  an 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
du  budget  de  l'eiercice  1860. 

3.  Le  crédit  ci  dessus  visé  sera  soumis 
à  la  sanction  législative,  aux  termes  de 
l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 


(1)  Rapport  à  CEmperettr, 

Sire,  la  réparlilion  générale, par  chapitres,  des 
crédits  dn  budget  de  18G1  venail  d'élrc  adoptée 
par  le  con&eil  d'Etal  au  moment  où  divers  chan- 
geinen'<sonl  été  apportée  aox  altribations  respec- 
tives dn  plusieors  départements  ministériels.  Les 
traii.oporis  de  crédits  qni  eu  étaient  la  consé- 
quence ont  été  opérés  par  des  décrets  particniirrs 
k  chaque  minislè'*e.  Mais  il  importe  de  centra- 
liser les  résoltattde  ces  modifications  dans  on  dé* 
crci  d'ensemble  qui  aura  pour  objet  de  rectifier 


la  répartition  générale  précédemment  établie,  et 
de  fixer  définilitement  les  nomenclalares  h  suivre 
par  les  ordonnateurs  des  dépenses  publiques  el 
par  les  payeurs  du  trésor.  Tel  est  le  but  du  décret 
que  j*ai  l'honneur  de  soumettre  ci-joint  à  Pappro- 
bation  de  Votre  Majesté.  Je  sais,  avec  le  p!as 
profond  respect,  Sire,  de  Votre  Majesté,  le  tr^. 
humble,  très-obéissant  serviteur  et  fidèle  sujet. 
Le  ministrt  secrétaire  d*  Etat  des  finances  , 

Signé  0B  FOAQADB. 


EMPIBE  FRANÇAIS. —  RAFOttOH   III.—  16  JANVIER  1861 


4.  Noire  ministre  des  finances  (M. 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


de 


16  =  25  uim«E  1861.  —Discret  impérial  qm 
oowe,  Mir  Teiercicc  1861 ,   un  crédit  sopplé- 
menlaire   pour    dépenses  admiDislralifes  an 
Corps  législatif  et  indemniJés  des  députés.  (XI, 
Bail.  DCCCXCVIII,  n.  8662.) 
Napoléon,  etc.  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'EUt  des  finances  ;  vu 
la  loi  du  26  juillet  1860,  portant  fixation 
da  budget  général  des  dépenses  et  des  re- 
cettes de  Te  lercice  1861,  vu  notre  décret 
da  12  décembre  1860,  contenant  répar- 
tition des  crédits  du  budget  des  dépenses 
dudit  exercice;  vu  Tart.  20  du  règlement 
général  du  31  mai  1838,  contenant  la  fa- 
eolté  d'ouvrir  des  crédits  supplémentaires, 
par  décrets,  dans  Tintervalle  des  sessions 
lëgUlatives;  vu  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai 

1855,  relatif  au  mode  de  régularisation 
des  crédits  ouverts  par  décrets;  vu  les 
dispositions  du  décret  du  10  novembre 

1856,  sur  les  crédits  supplémentaires  ;  vu 
nos  décrets  en  date  du  14  novembre  der- 
nier, qui  fixent  le  nombre  des  députés  à 
nommer  dans  les  départements  de  la  Sa- 
voie, de  la  Haute  Savoie  et  des  Alpes-Ma- 
ritimes; notre  conseil  d*Etat  entendu, 
avons  décrété  : 

Art.  1".  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
Ne.étaire  d*£tat  des  finances,  sur  Texer- 
cice  1861,  un  crédit  supplémentaire  de 
cent  douze  mille  cinq  cent  francs  (1 12,500 
fr.),  applicable  au  chapitre  31  du  budget 
ioUtalé  :  Dépenses  administratives  du 
Corps  législatif  et  indemnités  des  Dé- 

2.  11  sera  pourvu  à  ces  dépenses  au 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
du  budget  de  l'exercice  1861. 

3.  Le  crédit  ci  dessus  sera  soumis  à  la 
sanction  législative,  aux  termes  de  Tart. 
21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc., 

16  a  25  JAHTŒR  1861.  -  Décret  impérial  oui 
ouvre,  lor  rexerdcfl  1860,  on  crédit  sapplé- 
mentaire  applicable  &  la  publication  de  la  cor- 
respondance   de    Temperear    Napoléon   I*'. 
pn»  Bail.  DCCCXCVIIÏ,  n.  8663) 
Kapoléon,  etc.,    vu  la  loi  du  11  juin 
1859,  portant  fixation  du  budget  général 
des  recettes  et  des  dépenses  de  l'exercice 
1860;  vu  notre  décret  du  19  novembre 
suivant,  portant  répartition,  par  chapi- 
tres, des  crédits  de  cet  exercice  ;  vu  notre 
décret  du  10  novembre  1856,  relatif  aux 
crédits  extraordinaires  et  supplémentai- 
rei;  va  la  lettre  de  notre  ministre  des  fi- 


4S 

nances,  en  date  du  7  janvier  1861  ;  notre 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l*^  Il  est  ouvert  A  notre  ministre 
d'Etat,  sur  Texercice  1860,  on  crédit  sup- 
plémentaire de  soixante  et  dix  mille  franca 
(70,000- fr.),  applicable  à  la  correspon- 
dance de  TEmpereur  Napoléon  !«'. 

S.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  aa 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  l'exercice  1860. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformément 
A  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  d'Etat  et  des  finances 
(MM.  Walewski  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  été.       ____^^ 

16   =»  25wiiTita  1861.  —  Décret  impérial  q«l 
OUTre,  aur  l'exercice  1860,  no  créJit  sopplé- 
memtaire  poor  U  remonte  an  bara*  et  le*  en- 
coaragements  i    Tinduairie  porticnlièro.  (XI, 
Bail.  DCCCXCVin.  n.  866A.) 
Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  du  1 1  juin 
1859,  portant  fixation  du  budget  général 
des  recettes  et  des  dépenses  de  l'exercice 
1860;  vu  notre  décret  du  19  novembre 
suivant,  portant  répartition,  par  chapi- 
tres, des  crédits  de  cet  exercice;  vu  notre 
décret  du  10  novembre  1856»  sur  les  cré- 
dits supplémentaires  et  extraordinaires; 
vu  U  lettre  de  notre  ministre  des  finan- 
ces, en  date  du  7  janvier  1861  ;  notrecon- 
seil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l•^  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
d'Etat,  sur  l'exercice  1860.  un  crédit  sup- 
plémentaire de  quatre  cent  dix-huit  mille 
francs  (418,000  fr.)  applicable  au  chapi- 
tre ;  Remonte  des  haras  et  encourage- 
menti  à  l  industrie  particulière. 

2.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  l'exercice  1860 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformé- 
ment à  l'arl.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  d'Etat  <t  des  finan- 
ces (MM.  Walewski  et  de  Forcâde)  sont 
chargés,  etc. 

16  =:  25  aAimiK  1861.   -  Décret  impérial  qoi 
modifie  ceini  du  1«'  décembre  1860,  »ur  1  orga- 
nbat.on  du  noloriat  dans  le  déparlomenl  jle  la 
Haute-SiToie.  (XI.  Ball.DCCCXCVIU,  n.  8665.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'E- 
tat au  département  de  la  justice;   vu  le 
décret  du  20  décembre  dernier,  et  1  art. 
31  de  la  loi  du  25  ventôse  an  il,  avons 
décrété  :  ^^       . 

Art.  1«'.  Le  décret  du  l»'^  décembre 
1860,  sur  l'organisation  du  notariat  dans 
le  département  de  la  Haute-Savoie  est  mo- 


46        EMPIRE  FKirKÇ^iS. —KAPOLÉON  m. 

^ifté  ainsi  qu*ll  siiii<  canton  d'Alby»  deux 
AOtairM,  dont  uo  à  Alby  etuaà'Grnffy; 
cantons  d'Annecy^  Novd  et  Sud,  aéx  no- 
taires, tous  en  vésidence  à  ÀBneogr*:  oan- 
ton  de  Saint-Jeeire,  dcox>  notaires  rési- 
liant à  Saint- Jeo^e  ;  oanton  de  IMge, 
<ieux  notaires^doat  ini<  à  Boéige  et  no  à 
Viilard  ;  canton  de  Saint-Jnilien,  trois  no- 
taires.^ dent  deux  à  Saint-Julien  et  an  à  ^ 
Yulbens;  canton  de  Gruseilles,  deux  no- 
iairet  réaidant  à  Gruseilles:  canton  de 
Fràngf,  deux  notaires»  dont  un  à  Frangy 
«t  un  à  Clarafond  ;  canton  de  Sayssel,  deuc 
notaires»  dont  on  àSeyssel  et  un  à  Ghai- 
longea. 

2.  Notre  ministre  de  la  justice  (H.  De- 
langle  est  chargé,  etc. 


16  «  35  MKTMH  18M.  —  Décret  impéiial  qui 
trwiftparte  «les  badges  âeê  miaisièrte  da  Vax- 
«Iroclion  publique  et  de  ragricuitare,  dcf  com- 
merce et  (les  travaux  publics,  an  budget  da 
ministère  d'Etat,  exercice  1861,  i"  une  somme 
de  1,686,600  fr.,  2*  une  somme  de  3,120^700 
fi*.,  par  suite  de  la  modifioation  des  cttri» 
botions  de  C4>s  trois  minialèrea.  (XI,  BulL 
DCCCXCVm,  n.8666.) 

Nap^oléon,  etc. ,  vu  la  loi  dn  t6  juillet 
^Sm,  portant  fixation  dubtidget  générai 
-dis  recettes  et  des  dépenses  de  l'exercice 
1S61;  TU  le  décret  du  12  décembre  sui- 
-vant,  portant  répartition  des  crédits  de 
«et  exercice;  vu  notre  décret  du  24  no- 
Tehibte  dernier,  qui  a  distrait  divers  ser- 
vices du  ministère  de  l'inarru^tio»  pnbli- 
<|ue  eV  le  service  des  harffs  duminisiérede 
ragricttiture;  dn^^ommeree  et  des  travaux 
publies,  pour  le»  placer  dans  tes  attribu- 
tions du  ministère  d*Elat,  avons  décrété  î 

Art.  l»r.  Sur  les  crédits  alloués  au  bud- 
get du  ministère  de  rins^truction  publique 
par  la  loi  du  26  juillet  1860,  pour  les  dé- 
penses de  l'exerciee  1861,   et  s'élevant  à 
soixante  sept  millions  huit  cent  trente- 
huit  mille  neuf  cent   trente -six   francs 
(67,S38,956  frr)  une  somme  de  un  million 
six  cent  quatre-vingt-six  mille  six  cents 
francs  (1,686,600  fr.),  est  annulée  et  re- 
portée au  budget  du  ministère  d'Etat,  sa- 
vohf  :  Ghap.  l«^  Personnel,  tO,5O0  fr. 
portion   du  crédit.  Cbap.  13.   Institut' 
€18,700  fr.  Chap.  18.  Bibliothèque  impé^ 
riale,  370,000  fr.  Chap.  18.  Bibliothèque 
impériale  (catalogues),  50,000  fr.  Chap. 
19.  Bibliothèques  publiques,  178,500  fr. 
portion  du  crédit.   Chap.  20.  Académie 
impériale  de  médecine,  43,700  fr.  Chap 
21.  Ecole  des  Chartres,  35,400  fr.  Chap! 
24.   Subvention  au  journal  des  savants, 
«5.000    tr.  Chap.   25.     Souscriptions! 
140;000'fr.  Ghap.  26.  Eocoaragements  et 
:Wcotir»  aux  savanti  et  gens  àt  letttes, 


—  20  DEC.  1860,  16  /AMVIER  1861. 
200,000  fr.  Chap.  27.  Voyages  et  missiona 
scientifiquea,  25,000  fr.,  portion  du  cré- 
dit. Total,  1,686,600  fr. 

2.  Sur  les  crédits  alloués  au  budget  du 
ministère  de  ragrieulture,  du  commerce 
et  des  travaux  publics,  pourles  dépenses 
derexercicel861,  parla  loi  sus  visée,  et 
s'élevant  à  cent  deux  million»  sept  cent 

>  soixante-sept  mille  trois  cent  cinquante 
francs  (102,767,350  fr.),  une  ffomme  fle 
trois  millions  cent  vingt  mille  sept  cent 
francs  (3,120,700  fr.)  est  annulée  et  re- 
portée au  budget  du  ministère  d'Etat,  sa- 
voir  :  Chap.  i»r.  Personnel,  41,700  Tr., 
portion  du  crédit.  Ghap.  5.  Haras  et  dé- 
pôts d'étalons,  1,819,000  fr;Ch3p.  6.  Re- 
monte des  haras,  1,260,000  fr.  Total, 
3,120,700  fr. 

3.  Nos  ministres  d'Etat,  des  financée, 
de  l'instruction  pulique  et  de  Pagricultare 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(MM.  Walewski,  de  Forcade,  Rouland'  et 
Rouher)  sont  chargés,  etc. 

20  DâciMBiiB  1660  «  28  iirtibe  1861.  ^  Décret 
impérial  portant  abandon  des  poorsailea  en  re- 
vendication de  propriété  intentées,  an  nom  de 
l'ancienne  caisse  ecclésiastique  de  Saroie,  cod- 
ire  diverses  comœnnaolés  reliffieaMs.  (XI, 
BkilL  DCGGXCIX,  n.  8670.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rappoft  de  noire 
ministre  secrétaire  d*Etat  and4partemeDt 
de  Tinstruction  publique  et  des  cuites  ;  ya 
Tart.  3  du  sénatus-consulte  concernant  la 
réunion  à  la  France  de  la  Savoie  et  de  Far- 
romfissement  de  Nice;  vu  la  loi  promul- 
guée à  Turin,  le  29  mai  1855.  sur  les 
maisons  d'ordre  religieux  existant  dans 
les  Etats  de  Sa  Majesté  le  roi  de  Sard^i- 
gne;  vu  le  décret  royal  annexé  à  ladite 
loi,  en  exécution  de  Part.  !«';  voulant 
faire  cesser  les  litiges  auxquels  Tapplica- 
tion  de  ce  décret  a  donné  lieu,  et  qui,  à  la 
suite  de  décisions  judiciaires  contradic- 
toires, sont  encore  pendants  devant  les 
tribunaux  de  la  Savoie,  avons  décrété  ; 

Art.  l^r.  Sont  abandonnées  les  poarsai- 
tes  en  revendication  de  propriété  inten- 
tées, an  nom  de  l'ancienne  eaisse  ecclé- 
siastique de  Savoie,  contre  les  Mineurs 
Capucins,  les  Cisterciens,  les  Carmélites 
chaussées  et  déchaussées  et  les  AusosU-- 
nés.  '^ 

2.  Ne  pourront  toutefois,  lesdits  Mi- 
neurs Capucins,  Cisterciens,  Carmélites 
chaussées  et  déchaussées  et  Augustin 
nés,  se  prévaloir  des  termes  du  présent 
décret  comme  impliquant  la  reconnais- 
sance, par  notre  gouvernement,  de  inexis- 
tence civile  de  leurs  communautés  respec- 

3.  Aucune  pension  du  trésor  public  ne 


mNH  nuUrçAU.  —  HAVOUMI  lltw  —  23»  29  BiciMMB  1860. 


ftfa  n^oidée  aux  membres  des  cômmn- 
MQlés  ct^dessns'démniiméei»  fit  nsient 
en  possession  de  Mrs  biens. 

4.  Nos  minfstres  de  linstractlMi  jtu- 
bMqoe  et  des  enlles  et  ées  IhiaMes 
(HH.  Rooiand  et  de  Forcade)  «oni  char- 
ge, etc.  

96  »fcnnK8  1860  »  28  lâRniii  1861.  ■•  Dëeret 
fmp^riai  qui  oorre  un  erédii  fUr  reiOTdca 
1860,  h  Utf  e  de  foadt  de  coMConrt  vertes  ao 
tHsor  per  des  départemenb,  det  comœvncf  et 
des  particaliers,  pour  rexécntion  de  iravaDs  k 
des  édiCcee  diocésains.  (XI,  BuU.  BCCCXCIX, 

».  Unî.) 

l^itpoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
niotslre  secrétaire  d'EUt  au  département 
de  l*ioftraction  publique  et  des  cultes  ;  vu 
Fart.  13  de  la  loi  du  6  juin  1843,  portant 
règlement  définitif  du  budget  de  Teiercice 
1840;  YO  l'état  ct-anneié  des  sommes 
lenées,  à  titre  de  subventions,  dans  les 
caifses  du  trésor,  par  des  départements, 
des  communes  et  des  particuliers,  pour 
eoDeoorir,  avec  les  fonds  de  TElat,  à 
rexéeation  de  travaui  A  des  édifices  dio- 
céMlos,  et  appartenant  à  Teiercice  1860; 
TU  notre  décret  d«t  10  novembre  1856, 
sur  les  crédits  extraordinaires  et  supplé- 
meotêires  ;  va  la  lettre  de  notre  ministre 
des  finances,  en  date  du  10  décembre  1860  ; 
notre  conseil  d*£tat  entendu,  avons  dé- 
crété: 

Art.  l•^  Il  est  ouvert  &  notre  ministre 
secrétaire  d*Etat  de  Tinstruction  publique 
et  des  cultes,  sur  Tetercice  1860,  un  cré- 
dit de  soixante  et  dii-sept  mille  deux  cent 
quatre-vingt-douze  francs  (77,292  fr.), 
formant  le  montant  de  Télat  ci-dessus 
mentionné  et  applicable  aux  fonds  ci- 
après,  savoir  :  Service  dee  cultes.  Chap. 
40.  Travaux  ordinaires  d'entretien  et  de 
grosses  réparations  des  édifices  diocésains* 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  au  moyen 
des  ressources  ordinaires  dti  budget  de 
1860. 

3r  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  aux  termes  de 
l'art.21  de  la  loi  du  5  mai  185.n. 

4.  Nos  ministres  de  Tiostruction  publi- 
que et  des  cultes  et  des  finances  (MM.  Eou- 
ûnd  et  Magne)  sont  cbargés,  etc« 


X^Sé«iM»RBl860  ^  28«AitTiBii  1861.  -^Décret 
impérial  ^i  fise  h  cotisatiMi  k  percetoir,  "pen- 
deoi  reteroice  1861  y  sur  let  traîna  de  bois 
flottés,  destinés  k  rapproTisionneroent  de  Paris* 
(XI,  Bail.  DCCCXCIX,  n.  8672.) 

MapoléMi,  ete.,  s«r  le  rapport  deiMire 
«liiiistre  secrétaire  d'Btat  au  département 
de  ragricoll«re,  du  commerce  et  des  tra- 
vaoi  publics  ;  vu  ta  délibération  en  date 


4T 

du  21  octobre  1860,  prise  par  la  eommo- 
naiHé  des^marchands  de  bois  de  cbanCTage,. 
ladite  délibération  ayant  pour  objet  de* 
pourvoir,  <laas  un  intérêt  commun,  aux 
dépenses  que  nécessiteront,  pendant  le 
cours  de  Teiercice  1861,  le  transport  ei 
la  conservation  de  ces  bols  ;  vu  les  loi» 
aimoelles  de  finances,  portant  fiiaiioD 
du  budget  des  recettes  et  des  dépen»es  ; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété : 

Art.  1*^ .  Il  sera  perçu  à  titre  de  cotisa- 
tion, sur  les  trains  de  bois  flottés,  pendant 
l'exercice  t86l,  savoir  :  1»  Pour  chaque 
train  de  dix-huit  coupons  qui  sera  flotté 
sur  l'Yonne  en  amont  de  Joigny,  la  Cure, 
TArmançon  et  le  canal  de  Bourgogne» 
vingt-six  francs  (26  fr.)»  dont  dix  huit 
francs  (18  fr.)  seront  payés  à  Clamery  et 
Joigny,  et  huit  francs  (8  fr.)  à  Paris. 
20  Pour  chaque  train  qui  sera  flotté  sur 
l'Yonne  en  aval  du  pont  de  Joigny,  etf  qui 
ne  sera  pas  composé  de  bois  précepte iti- 
ment  ttlttti  en  route,  tingt-sfx  francs 
(26  fr.),  dont  dix-hutt  IVanoi  (18  fr,)  se- 
ront payés  A  Sens,  et  huit  francs  (8  fr.)  à 
Paris.  5®  Pour  chaque  train  de  dii-huit 
coupons  provenant  de  la  Hvfére  de  8(*litc, 
huit  francs  (8  fr.)  payables  A  Paris.  A^  Pour 
chaque  train  de  dix-huit  coupons  prove- 
nant de  la  rivière  de  Marne,  vingt  franc» 
(20  fr.)  payables  à  Paris.  5»  Pour  chaqne 
train  de  dix-huit  coupons  de  la  haute 
Yonne  et  de  la  Oure  qui  ne  dépassera  pbs 
les  ports  de  Gravent,  six  frants  (6  fr  ),  et 
pour  chaqne  train  qui  sera  tiré  en  aval 
desdits  ports  jusquen  amont  au  pont  de 
Joigny,  nenf  frcncs  (9  fr.).  qui  seront 
payés  à  Gravant.  6°  Pour  chaque  train 
qui,  par  suite  de  la  nécessité  de  le  faire 
passer  dans  les  écluses  dès  canaux,  ou 
pour  toute  autre  cause,  sera  flotté  par 
fractions  différentes  de  la  division  ordi- 
naire des  tratns  en  dix  huit  coupons,  ia 
cotisation  sera  perçue  en  raison  de  la  I6n- 
gueur  comparée  à  celte  des  trains  de  dH- 
hait  conpons  ;  à  cet  efl^t,  le  mijihnotn  de 
cette  longueur  est  fixé  à  quatre-vint-tfiK 
métrés  (90  m.)  pour  un  train,  et' cinq 
métrés  (5  m)  pofor  un  coupon. 

2.  Le  paiement  sera  fait,  savoir  :  à  Pa- 
ris, entre  les  mains  de  l'agent  général,, 
immédiatement  après  Tarrivéedes  trains; 
à  Gravant,  lors  du  passagC'de»  trains  sous 
le  pont,  entre  les  mains  du  gerde-rtviére 
commis  audit  pont>  et 'à  Citftncey,  entre 
les  main» du  commis  général  K|ui  y  réside^ 
-  leva  du  dépat t  des  trains, ou^au  plus  tnnU 
dans  la  huttaéiir  de  leur  arrivée  à  Parlas 
Le  garde  rivière  commis  à  Gravant  ver- 
sera, au  moins  une  fois  par  mois,  le  inww 
tant  de  la  reoette  entre  les  mains  direom- 


48  BiiriBB  fmÀii{Ait< 

mis  général  à  la  résidence  dt  GUinecy,  et 
les  gardeâ-riviére  commis  à  Joigny  et  à 
Sens  verseront,  à  la  fin  de  Tannée,  le  mon- 
tant de  leurs  recettes  entre  les  mains  de 
ragent  général,  à  Paris.  L*agent  général 
et  les  autres  agents  de  la  communauté 
font  autorisés  à  faire  tontes  poursuites  et 
diligences  pour  assurer  le  recouTrement  de 
la  cotisation. 

3.  Le  présent  décret,  reproduit  en  ca- 
ractérercs  lisibles  et  apparents,  devra  être 

.afBché,  pendant  toute  la  durée  de  Texercice 
4861,  dans  les  bureaux  des  agents  prépo- 
sés à  la  perception  des  cotisations. 

4.  Nos  ministres  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  et4es  fi- 
nances (MM.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc. 

3  »  28  JAHTiBR  1861.  —  Décret  impérial  por- 
tant que  nul  ne  sera  admi»  h  concourir  ponr 
TadmisMon  k  Pécole  inapériale  forestière,  k*il  n'a 
fourni  la  preuve  quUl  aura  dû  hait  ans  ac- 
complis ei  mo'os  de  Tingl-dent  an  1*'  no- 
verolire  de  Tannde  da  concours.  (XI,  Bull. 
DCCCXCIX,  n.  867S.) 

Napoléon,  etc.,  vu  l'ordonnance  royale 


du  l«r  décembre  1824,  sur  l'organisation 
de  l'école  forestière;  vu  l'ordonnance 
royale  du  21  décembre  1840,  portant  fixa- 
tion des  conditions  d'admission  aux  con- 
cours pour  ladite  école  ;  vu  l'arrêté  rendu, 
le  15  septembre  1852,  par  nos  ministres 
des  finances,  de  la  guerre,  de  la  marine  et 
de  rinstruction  publique  et  des  cultes, 
concernant  les  épreuves  d'admission  aux 
écoles  spéciales  du  gouvernement;  sur  le 
rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'E- 
tat au  département  des  finances,  avons 
décrété  : 

Art.  !•'.  A  l'avenir,  nul  ne  sera  admis 
à  concourir  pour  Padmission  à  l'école  im- 
périale forestière,  8*il  n'a  fourni  la  preuve 
qu'il  aura,  au  !«'  novembre  de  l'année 
du  concours,  dix-huit  ans  accomplis  et 
moins  de  vingt-deux. 

2.  Toutes  dispositions  contraires  sont 
rapportées. 

3.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


—  lUkOLétM  III.  —  2,  9  JAIITIBR  1861. 

Bordeaasy  un  magasin  général  avec  salle 
de  ventes  publiques;  vu  le  plan  produit  à 
Tappui  de  la  demande;  vu  les  avis  émis 
relativement  à  cette  demande  par  le  tribu- 
nal de  commerce  et  la  chambre  de  com- 
merce de  Bordeaux,  et  par  M.  le  préfet 
du  département  de  la  Gironde  ;  va  l'avis 
de  notre  ministre  des  finances,  en  ce  qui 
concerne  l'entrepôt  fictif  ;  vu  les  lois  du 
28  mai  1858  et  le  décret  du  12  mars  1859  ; 
la  section  des  travaux  publics,  de  l'agri- 
culture, et  du  commerce  du  conseil  d'Etat 
entendue,  avons  décrété  : 

Art.  1«'.  Les  sieurs  Mérillon  et  com- 
pagnie sont  autorbés  à  établir  et  à  exploi- 
ter à  Bordeaux  (Gironde),  conformément 
aux  lois  du  28  mai  1858  et  au  dé- 
décret du  12  mars  1859,  un  magasin  gé- 
néral avec  salle  de  ventes  publiques  dans 
le  bâtiment  indiqué  au  plan  ci-dessus 
visé  et  qui  restera  annexé  au  présent  dé- 
cret. 

2.  Ledit  établissement  est  autorisé  à 
recevoir  des  marchandises  en  entrepôt 
fictif. 

3.  Les  permissionnaires  devront,  avant 
d'user  delà  présente  autorisation,  fournir, 
pour  la  garantie  de  leur  gestion,  un  cau- 
tionnement de  cinquante  mille  francs 
(50,000  fr.),  dont  le  montant  sera  versé 
en  espèces  ou  déposé  en  valeurs  publiques 
françaises  à  la  caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations, conformément  à  l'art.  2  du  dé- 
cret du  12  mars  1859.  Le  chiffre  de  ce 
cautionnement  pourra  être  élevé  ultérieu- 
rement Jusqu'à  cent  mille  francs  (100,000 
fr.),  la  chambre  et  le  tribunal  de  com- 
merce de  Bordeaux  et  les  permissionnaires 
entendu*. 

4.  Notre  ministre  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


9  a»  28  JARTiKH  1801.  =  Décret  impérial  qnî  au- 
torise MM.  Mérilion  et  compagnie  k  établir  et 
k  exploiter,  k  Bordeaux ,  an  magasin  général 
a»ec  salle  de  venles  publiques.  fXI,  Bull. 
DCCCXCIX,  n.  8674.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  an  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  demande  formée  par 
les  sieurs  Mérillon  et  compagnie,  à  l'effet 
d'être  autorisés  à  établir  et  à  exploiter  à 


9  SB  28  3A!fViBa  1861.  —  Décret  impérial  qui  fjit 
remise,  à  la  compagnie  propriétaire  de  la  Mine 
de  houille  de  Désert  (Maine-et-Loire),  de  la 
redevance  proporl  ion  n  elle,  pendant  deux  an* 
nées.  (XI,  Bull.  DCCOLOX,  n.  8675.) 

Napoléon,  etcf.^  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'ETiat  au  département 
des  finances;  vu,  !<>  les  pétions  présen- 
tées par  M.  le  comte  de  Las-Cases,  admi- 
nistrateur de  la  mine  de  houille  de  Désert 
(Maine-et-Loire),  à  l'effet  d'obtenir  la  re- 
mise de  la  redevance  proportionnelle; 
2«  les  rapports  et  avis  des  ingénieurs  des 
mines  du  département,  des  14  et  19  fé> 
vrier^  5  et  7  avril  1859;  3»  l'avis  du  di- 
recteur des  contributions  directes  da  dér 
parlement  de  Maine-et-Loire,  en  date  du 
30  avril,  même  année;  4»  celui  du  préfet 
du  département  de  Maine  et-Loire,  du  50 


BKPIKB  rSANSAIf.^  ITAPOLÊOS.  III. 

mai  1S59 ,  h^  ravis  da  conseil  générai  des 
mines,  du  tO  février  1860;  6»  lei  obser- 
valions  de  notre  ministre  de  l'agricaltare, 
éa  commeree  et  des  travaoi  pablici ,  dn  18 
jiiiol860;  1^  la  lettre  de  notre  ministre 
secrétaire  d*Etat  des  finances,  en  date  du 
5  juillet  i860;  vu  l'art.  38  de  la  loi  du  tl 
avril  1810  ;  les  sections  réunies  des  finan- 
ces et  des  travaui  publics,  de  Tagriculture 
et  du  commerce  de  notre  conseil  d'Etat 
entendues»  avons  décrété  : 

Art.  i*r.  11  est  fait  remise  À  la  compa> 
gnie  propriétaire  de  la  mine  de  houille  de 
Désert  (Malne-et  Loire)  de  la  redevance 
proportionnelle,  pendant  dcui  années,  i 
partir  dn  f  janvier  1861. 

S.  Nos  ministres  des  finances  et  de  Ta- 
gricaltore,  dn  commerce  et  des  travaui 
publics  (MM.  de  Forcade  et  Rouher)  sont 
durgés,  etc.      

li6s>38iAKTm  1861.  —  Décret  impérial  qot 
lapprime  la  sarUxe  de  S  fr.  par  100  kilo- 
grunme»  établie,  par  la  loi  du  2S  mai  1860, 
sur  les  sQcres  étrangers  importés  des  pays  bora 
d^Eorope  par  navires  français.  (XI,  Bail, 
DGCCXax,  n.  8676.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*Etat  au  département 
de  Tagriculture,  dn  commerce  et  des  tra- 
raai  publics  ;  vu  Part.  34  de  la  loi  du  17 
décembre  1814;  vu  l'art.  4  de  la  loi  du  3 
juillet  1840,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  La  surtaxe  de  trois  francs  par 
cent  ki7ogrammmes  établie,  par  la  loi  du 
23  mai  1860  sur  les  sucres  étrangers  im- 
portés des  pays  hors  d'Europe  par  navi- 
res français  est  et  demeure  supprimée. 

S.  Nos  ministres  de  ragricullure,  du 
commerce  et  des  travaui  publics  et  des  fi- 
nances (MM.  Rouber  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc.      

8  DfccBiiiRs  1860  »  1*'  viTMBR  1861*  —  Décret 
impérial  qui  ouvre,  ao  minisire  de  I*agrica1- 
tnre,  do  commerce  et  des  travaux  publics,  sur 
Feiereice  1860,  un  crédit  représentant  une 
somme  versée  au  trésor,  par  la  ville  du  Havre, 
«i  eiécntion  des  conventions  sanctionnées  par 
la  loi  du  22  juin  185i^.  (XI ,  BnU.  DCD, 
11.8670.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*Etat  au  département 
de  ragricullure,  du  commerce  et  des  Ira- 
Taax  publics;  vu  la  loi  du  11  juin  1859, 
portant  fiiation  du  budget  général  des 
recettes  et  des  dépenses  de  Texercice  1860  ; 
îi  le  décret  dn  19  novembre  suivant,  con- 
tcoant  répartition  des  crédits  du  budget 
dadit  exercice  ;  vu  lart  13  de  la  loi  du  6 
juin  1843,  portant  règlement  déSnilif  du 
iadgel  de  l'exercice  1840;  vu  la  loi  du  ââ 
61. 


—  8  DécBHBms  1860, 16  ik^r.  1861.    49 

juin  1854,  qui  sanctionne  les  conventions 
Intervenues  entre  TEtat  et  Tadministra- 
tlon  municipale  de  la  ville  du  Havre  pour 
divers  travaux  d'utilité  publique  ;  va  nos 
décrets  en  date  des  8  octobre  1856, 11  fé- 
vrier, 16et  30  juillet,  i«r  octobre  et  16 
décembre  1857  ,  24  juin ,  15  aoiit ,  13  oc- 
tobre et  15  décembre  1858,  1 1  juin  et  51 
décembre  1859  et  31  a.  ût  1860,  qui,  à  la 
suite  de  versements  effectués  par  la  ville 
du  Havre,  en  exécution  du  traité  susvisé, 
ont  ouvert  à  notre  ministre  de  Tagricul- 
ture,du  commerceet  des  travaux  publics, 
des  crédits  s^élevant  ensemble  à  la  somme 
de  cinq  millions  sept  cent  cinquante-qua- 
tre mille  trente-trois  francs  quatre  centi- 
mes ;  considérant  qu*il  a  été  versé  au  tré- 
sor, le  2  juillet  dernier,  pour  le  compte  de 
la  ville  du  Havre,  une  nouvelle  somme  de 
cent  mille  francs  applicable  aux  travaux 
dont  il  s*agit  ;  vu  notre  décret  du  10  no- 
vembre 1856;  vu  la  lettre  de  notre  mi- 
nistre des  finances,  en  date  du  10  novem- 
bre 1860  ;  notre  conseil  d*Etat  entendu , 
avons  décrété  : 

Art.  l*r.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  déparlement  de  Ta- 
griculture ,  du  commerce  et  des  travaox 
publics  ,  sur  les  fonds  de  Texercice  1860 
(2*  section  du  budget,  chap.  39,  Amé' 
iiortUion  des  ports  maritimes  ) ,  un 
crédit  de  cent  mille  francs  (100,000  fr.) 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  au  moyen 
des  ressources  ordinaires  du  budget  de 
rexercicel860. 

3.  La  régularisation  du  crédit  sera  pro- 
posée au  Corps  législatif. 

4.  Nos  ministres  de  Tagriculture ,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (H M.  Rouher  et  de  Forcade) 
sont  chargés,  etc. 

8  nàoBUBM  1860  »■  1*'  fètbibb  1861.  -  Décret 
impérial  qui  ouvre  un  crédit  sur  Texercice 
1860,  à  titre  de  fonds  de  concours  versés  au 
trésor  par  des  déparlements,  des  communes  et 
des  particuliers,  pour  Teiécutton  de  divers  tra- 
vaux publics.  (XI,  Bull.  DCD,  n.  8680.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  loi  du  11  juin  1859 , 
portant  fixation  du  budget  général  des 
recettes  et  des  dépenses  de  Texercice  1860; 
va  le  décret  du  19  novembre  suivant, 
contenant  répartition  des  crédits  du  bud- 
get duJit  exercice  ;  vu  l'art.  13  de  la  loi 
dn  6  juin  1843,  portant  règlement  défi- 
nitif du  budget  de  Texercice  1840;  vu  l'é- 
tat ci-annexé  des  sommes  versées  dans  les 
caisses  dn  trésor  par  des  département.'' , 
des  communes  et  des  particuliers,  pour 
.    4 


50  KMPIBB  fBAKÇAIS.  — 'KAPOLÉOM 

concourir,  avec  lei  fonds  de  FEtat,  i 
rexécdlion  de  Iraraux  appartenant  À  Texer- 
clce  1860  ;  vu  noire  décret  du  iO  nofem- 
bre  1856  ;  tu  la  lettre  de  notre  ministre 
des  finances,  en  date  du  26  novembre 
1860  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu»  avons 
décrété  : 

Art.  l•^  Il  est  ouvert  à  notre  secré- 
taire d'Etat  au  département  de  l'agricuN 
tnre,  do  commerce  et  des  travaux  publics, 
sur  l'exercice  1860  {V  «r  2«  iecdon  du 
budffet) ,  un  crédit  de  sept  cent  mille  cinq 
cent  quatre-vingt-cinq  francs  vingt  centi- 
mes (700,585  fr.  20c.),  montant  de  l'état  ci- 
dessusmcntionné.Cettesommedeseptcent 
mille  cinq  cent  quatre-vingt-cinq  fr.  vingt 
centimes  (700,585  fr.  20  c.)  est  répartie 
entre  les  sections  et  chapitres  du  budget 
de  reiercice  1860  ci-aprés  désignés,  dans 
les  proportions  suivantes  :  1»«  section  du 
budget.  Ghap.  12.  Entretien  des  établis- 
sements thermaux  appartenant  k  lEtat, 
800  fr.  Chap.  12  bis.  Travaux  de  captage 
et  d'aménagement  des  sources  d*eaui  mi- 
nérales  de  Plombières ,  2,207  fr.  69  c. 
Chap.  25.  Routes  et  ponts.  (Travaux  or- 
dinaires), 194,081  fr.  51  c.  Ghap.  24.  Na- 
vigation intérieure.  (Rivières)  (Travaux 
ordinaires),  223,722  fr.  59  c.  Chap.  25. 
Navigation  intérieure.  (Canaux) ,  S6,800 
fr.  Chap.  26.  Ports  maritimes ,  phares  et 
fanaux,  118,549  fr.  58  c.  Chap.  27.  Dessè- 
chements, irrigations  et  drainage,  490  fr. 
Total  pour  la  1'«  section  ,  566,651  fr. 
40  c.  20  section  du  budget.  Chap.  53. 
Rectifications  des  routes  impériales,  1,000 
fr.  Chap.  37.  Amélioration  de  rivières, 
75,000  fr.  Chap.  39.  Travaux d'améitora- 
tion  et  d'achèvement  des  ports  maritimes, 
27,433  fr.  80  c.  Chap.  40  bis.  Drainage, 
2,500  fr.  Chap.  40  quater.  Travaux  de 
défense  des  villes  contre Jes  inondations, 
2^,000  fr.  Total  pour  la  2»  sec»î«i  , 
133,933  fr.  80  C  Sonune  égale  au  mon 
tant  du  crédit,  700,585  fr.  20  c. 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépensa  au  moyen 
des  re^s^urces  ordinaires  du  budget  de 
l'execeice  1860. 


Itl.  —  5  JANV.,  2  F*T«IBR   1861. 

3.  La  régoltrisation  du  crédit  sera  pro* 
posée  au  Corps  législatif. 

4.  Nos  ministres  de  l'agrienUare,  do 
eomnitrce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (Mli^Rouber  et  de  Forcâde)^ 
sont  chargés,  etc. 


5  jÀHviBR  s  l«r  FivtiBR  1861.— Décret  impérial 
relatif  à  la  composition  da  conseil  d*hygiène 
publique  et  de  saliibrilé  da  dépertemem  deia 
Seine.  (XI ,  BallJKD,  n.8681.) 

Napoléon,  etc..  sur  terappot-t  de -notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  le  décret  du  15  dicein- 
bre  1831,  portant  organisation  ilu  conseil 
d'hygiène  ptibltque  et  de  salubrité  du  dé- 
partement de  la  Seine;  vu  le  décret'du  19 
janvier  1852,  élevant  de  dôme  k qirinxele 
nombre  des  membres  titulaires  dttdit  con- 
seil; vu  la  proposition  de  notre  préfet  de 
poHce  tendant  à  la  rappivssion  du  tilro 
de  membre  adjoint,  et  à  la  aomiiiAtion 
des  mer^bres  adjoints  actuels  comme  mem- 
bres titulaires  ;  vu  la  lettre  du  préfêt  aSb, 
police ,  en  date  du  19  décemlM«-l860 ,  el  ] 
annonçant  que  la  commission  municipale  -j 
de  la  ville  de  Paris  a  voté  au  bddget  de 
1861  un  supplément  de  sept  mille  deux 
cents  francs,  en  vue  de  la  création  de  kix 
nouveaux  membres  titulaires,  avons  'dé- 
crété : 

Art.  1«'.  A  l'avenir,  le  conseil  d*hy- 
giéne  publique  et  de  salubrité  du  départe- 
ment de  la  Seine  ne  comprendra  plus  de 
membres  adjoints.  Le  nombre  des  mem- 
bres titulaires  est  porté  de  quinze  &  vingt 
et  un. 

2.  Notre  ministre  de  l'agricalttire  , 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


2  «afi^rÊTtiin  ISôL-^SénalasbOonsolteqni  mo- 
diûe  P«rUA2de  la  Gon»t«iulion  (!}.  (XI,  BulL 
IKIDI,  n.«a6A. 

L'art.  42  de  la  Constitution  est  modifié 
ainsi  qui!  suit  : 


ri)  Pr<Ssentation  le  22  janTÎt^rlBÔl,  (Mon.  «du 
33)  ;  rapport  par  Son  Excellence  M.  le  premier 
préaidenl  Troplong  le  atl  (Mon.  dit30>;  disons- 
non  le  31  janvier  el  le  l^'/évrier  (Mon.  des  1«* 
et  2)  i  adoption  le  l*'  par  119  voix  contre  2. 

■^        Bapport  ftdt  par  M,  le  premier  président  'Troplorig. 

•  Un  des  mérites  de  la  Conatitalion  de  1852, 
c*est^a*eflle  a  mieux  aimé  élre  perrectiUe  qa'in- 
▼ariabie  cl  immobile.  Le  progrès  est  dans  son 
esprit,  i!  est  facilement  praticable  par  son  méca- 
nisme. Elle  a  pris  ponr  dctise  ces  mots  de  TEm- 
penor  Napoiéon  1"  :    Um  CmtdùHian  est' ^mu- 


vreda  temps  (*).  ■  Le  temps  amène  en  effet  de%| 
changementsprofosdtdansles  inlérèU  ei  dcns  les 
opt»ions  ;  one  Consittniion  «âge,  loin  «le  le»  méJ 
oonnailre  doil  s*y  adapter.  Cest  par  U  qoe  RouN 
antique  résista,  dans  ses  beaux  siècles,  aox  sëtU 
tions  intérieures  et  aux  inimitiés  du  deliorft  ;  c^ei 
par  U  que  l'Angleterre  a,  depuis  deux  sièdés,  « 
ponr  longtMnps  emoore,  fermé  cbes  eH&  r^bftiv» 
des  révolstiont. 

•  La  Censtitnfien  de  1652  eei  À*«iHear«   i« 
exemple  pratique  de  celte  sage  théorie.  Kll«4man 

(*)  Préambule  de  la   ConstifaUon   da  Ift  ]:^m 
▼ier  1S52.  ^  ^  ^ 


EMPflB  nUKÇAIfl.  —  NAPOLÉOir  III.  -«  2  FftTmiBm  1861.  5i 

Les  débats  des  séaaces  da  Sénat  et  du     nographie  et  insérés  in  extenso  dans  le 
Corps  législatif  sont  reproduit»  par  la  sté-    joamal  offlcM  du  leDdemaiD. 


de  il  Constilntion  de  Tan  8f  et  elle  en  reproduit 
lertctiu  (inaoipsni.  ll«»^ld  ml  loin  d'«ii  4ftc«  la 
cofkM.  Teniot  compte  des  idies  de  reposa*  sous 
liqneUeeUe  e«t  éclose,  elle  ^esi  inepirée  d'on 
soaffle  baaocoop  plu*  libéral  qae  la  ConstilaiioB 
âeTjnB.  Celle-d,  «uccédaiit  k  d'immanses  dës- 
ordre^  à  d'horrible»  hécatombet^  li  d*abomiiia- 
biM  folies,  araiA  fait  leaileBee  amour  d'elle.  La 
liberté  arait  toot  compromi»;  elle  devait  obo  ejL- 
pittioB.  Ce«t  poorqaoi  la  Conslilation  de  Tan  8* 
obéinaa  k  uiie  réaclion  iaapérieaMaieBt  con- 
mandée  parle  bon  sesspublio,  xi*a»aitpaaadrab 
ia  iiberUda  publier  aa  pâmée  parla  voie  d«  la 
presM.  EUe  avait  recalé  devant  le  laffrage  uni- 
verni  tiacréleatOB  direeie  et  dcv«nl  U  IJbredis- 
cuMBdealeia  par  ohaqae  députe;  le  Sénat, 
plao&jo  sommet  de  aon  édifice  «  n'avait  reço 
(fdie  ai  le  contrôle  de»  leia  an  point  de  vue  con- 
stilBtioonel,  ni  rinitiative  de  projet»  de  loi»  «ar 
biDiaères  d^nn  grand  intérêt  national  ;  elle  ne 
coDoaiiiaitni  ledroitde  péiition,  ni  rinamovibi* 
lilâdelaaafistratare,  ele^  etc.  Bt  cependant, 
par  celaseal  qu'elle  admettait  de*  élections  H  des 
corps  dél&érants,  elle  e4t  suffi  peut^lre  k  modé- 
rer iepoafoirdu  grand  bomme  qui  présidait  ans 
deslioéesda  pi^si  les  mojens  de  goavemement 
n'eateoidûélre  eitraordÎAAire»  comme  le»  diffî- 
cnb^  et  les  périls. 

■Ko  1852,  le  suoceaieor  de  TEmperew  Napo* 
léoQ  l**,  moins  gêné  que  aon  oncle  par  le»  cir- 
coostsooes  intérieures  et  eitérioarea,  a  pu  èlre 
plasgéoéreoxafecla  liberté;  et  sans  abuser  de  la 
ficloireqoe  la  France  lui  avait  donnée,  il  n'a  re- 
tranché kcelu  liberté  conapromise  par  Unt  d'é- 
carts que  ce  qui,  an  jugement  de  tous  les  bomme» 
HMé»,  sTail  branlé,  miné,  renveroé  le  principe 
^ité.  sans  lequel  il  n'y  a  pas  de  liberté 
rewie.  liJ'a  limitée  sens  la  supprimer;  il  l'a  san- 
Téssa  k  limitant.  Et  oe  n'est  pas  pour  quelques 
**^jJÇ«wjtreinls,  impoeés  an  nom  de  l'intérêt 
l*Wral,  qu'on  pourrait  révoquer  en  doute  l'es- 
pr^Ubén)  qui  animera  Coostilntion  de  1852.  lU 
suffit  à»  coasuller  le  oarectère  du  prince  dont 
^Us^DMoe^  le  mouvement  de»  idée»et  de»  mceurs, 
^  P«iHaoie  énergie  de  Tindépendance  indivi- 
«•clle,  le  corps  entier  de  nos  lois  civiles,  .etc.,  etc., 
^éUeconvainctt  que»  de  cet  enaemble,  n'a  pu 
ionff  on  poaroir  exagéré  el  menaçant ,  surtout 
JWBdle  monarque  a  pour  oonlre-poid»  Us  déli- 
^om  et  les  vote»  d*an  Sénat  et  d'un  Corp» 
'^SitUtiC,  les  arrêts  d^un  pouvoir  judiciaire  foste- 
'^«ganisê,  ropinion  publique,  cette  grande 
?"•««  de  tons  les  jours,  et  lo  suffi-uge  univer- 
^<l«enestda  définitive  expresaton.  Nons  di- 
»n»  1  opinion  publique,  bien  qu'on  la  récuse 
JJJ^osfois pour  cause  d'ignorance,  en  préten* 
j'^lqa'il.iinporle  peu  qu'elle  ait  k  sa  disposition 

''*mépleuie  et  entière  de»  livres,   des  bro- 

r^*^desé(aits  quelconques  non  périodiques; 
^^y^mioe,  pour  son  instruction,  d'une  égale 
**JJ*^°*l«^«égJme  desjonrnauK.  A  quoi  nous 
"Jjadoas  par  tonte  l'histoire  du  dix4iu;iième 
JJJjs^Wr  cette  action eommunicalive  des  livres, 
J^««*aies4  despamphieUqui  penssaia  France 

7*'*«**l*lïOuva  snûre.penr  la  liberté.  Pow» 
^aons  oublier  le  C<mtrat  social  de  J.  J.  Rous- 
rTv^yi  l«  traces  funestes  ne  sont  pas  encore 

"•cees?  Le  célèbre  pampBlel  de  Sieyè»  r  Qà'ett* 


ee  que  le  tien  état?  précipita  le  renversement 
de»  ordre»  et  fut  un  événement  an  milieu  de  tant 
de  chose»  inouïes  qui  se  succcédaient.  Laiason» 
donc  aux  œuvrea  de  l'esprit  individuel  leur  éner- 
gie expansive.  Ne  méconnaissons  pas  la  force  de 
ce  levier  intellectuel,  tour  k  tour  bienfaisant  on 
redoutable,  qui  soulève  les  bennes  et  les  man- 
vaisc»  paaaions.  Les  journaux,  œuvres  collectives 
et  quotidienne»,  peuvent  les  soulever  davantage  h 
caiMe  de  leur  puissante  organisation.  Cest  pour* 
quoi  la  loi  actuelle  leur  impose  de»  devoirs  par* 
ticuliers.  Pourtant,  si,  à  c6té  de»  axertiuemtnt$ 
dont  on  a  pris  le  »oin  critique  de  fsire  le  relevé, 
on  plaçait  le  tableau  des  censure»,  de»  libertés 
de»  haxdiesee»  même,  qui  ont  alimenté  le»  jour- 
naux depuis  1S52,  on  verrait  qu'en  somme,  ils  ont 
joui  delà  liberté,comme  s*iU  étaient  libres.  Ilsle 
sont  «n  effet  toute»  les  fois  qnils  gardent  les  con- 
venances envers  les  personne» ,  le»  acte»  et  les 
institutions.  On  a  vu  d'aiilenrs,  par  le»  récente» 
dédaralions-dn  gouvernement,  jusqu'où  veut  s'é- 
teutlre  k  cet  égardson  esprit  éqoitabie  (*) .  Mais,  en 
principe,  le  régime  de  la  presse  périodique  reste 
ce  qu'il  était,  et  votre  Commission  penae  que  le 
pajs,  loin  de  le  désapprouver,  en  déaire  le  main- 
tien. MM.  les  ministres  commissaires  ont  partagé 
celte  opinion,  et  le  gouvernement  n'a  pas  hésité 
k  dire,  par  leur  organe,  qu'il  la  prend  pour  sa 
règle.  Il  y  a  assez  de  patriotisme  dans  les  jour- 
naux pour  qu'ils  acceptent  sans  effort  le  sentiment 
et  le  vœu  de  la  France. 

«  Il  est  donc  vrai  que  la  Constitution  de  1852 
repoea  sur  les  bases  essentielles  d'une  liberté  rai- 
sonnable, sincère,  fructueuse;  et  l'onpéiU  aimer 
l'Empire  sans  cesser  d*aimer  la  liberté. 

«  Cependant  l'Empereur  a  voulu  faire  an  pas 
en  avant  dans  une  voie  plus  largo.  Car  aon  noble 
cœur  est  ainsi  fait,  que  plus  la  France  ajoute  k  son 
pouvoir,  plus  il  pense  k  la  liberté.  Voulant  don- 
ner aux.  grands  corps  de  l'Etal  une  participation 
plus  directe  k  la  politique  générale  de  son  gou- 
vernement, el  on  témoignage  éclatant  de  sa  con- 
fiance, il  a  rendu  le  décret  du  2A  novembre  1860, 
qui.décide  (art.  l**),  que  le  Sénat  etleCorps  légis- 
latif  voteront  toiis  les  ans  une  adresse  en  réponse 
au  discours  du  Trôite  ;  l'art.  /^  ajoute  que,  pour 
rendre  plus  complète  et  plus  prompte  la  repro- 
duction des  débats  du  Sénat  et  du  Corps  législa- 
tif, un  séoatus-consulle  vous  sera  présenté,  et 
pourvoira,  par  une  sténographie  et  un  compte 
rendu,  k  tous  les  besoins  de  ia  publicité. 

•  C'est  de  ce  sénalus-consnlte  que  vons  avez  k 
vous  occuper  aujourd'hui.  Le  droit  d'adresse 
n'y  est  pas  compris,  et  non*  n'en  parlerions  ici 
que  pour  transmettre  k  l'Empereur  1  expression  de 
notre  gratitude,  si  nous  ne  vons  devions  compte 
de  deux  observations  graves,  qui  ont  été  faite» 
dans  vo»  bureaux  et  dans  le  sein  même  de  votte 
commiesJon.  » 

«^On  a  d'abord  demandé  si  la  France  ressentait 
nn  goût  bien  prononcé  pour  le  retour  de  ces  joutes 
politique»  qui,  jadis,  avaient  ébranlé  tant  de  mi- 
nistère» el  compromis  deux  gouvernements.  On 
s'est  posé  ensuite  la  question  de  savoir  si,   en  la 

[*)  Circulaire  du  8  décembre  1860^  de  M.  de 
Persigny,  minisire  de  l'intérieur.  {Wonitear  du 
même  jonr.j 


52  BMPIRB  FBÀUÇAIS.  —  NAPOLfcON  III.  —  2  FÊVRIBB  iSGl. 

En  outre,  les  comptes  rendus  de  ces  de  chaque  assemblée  ,  sont  mis ,  chaque 
séances,  rédigés  par  des  secrétaires-rédac-  soir,  à  la  disposition  de  tous  les  journaux, 
teurs  placés  sous  l'autorité  du  président        Le  compte  rendu  des  séances  du  Sénat 


forme,  une  telle  iunovation  apportée  dans  notre 
mécanisme  politiqae  n^aarait  pas  dû  faijre  Pobjet 
d*an  sénalus-consnlle. 

«  Sur  le  premier  point,  votre  commission  t 
pensé  que  si  la  France,  fatiguée  de  tant  de  secous- 
ses sacccssives,  et  indifférente  à  tant  dMlusions 
▼aines  qu*on  voudrait  faire  rennftre,  ne  portait  pas 
ses  pensées  au  delà  de  ToeuTre  de  1852,  il  étaitbon 
que  le  souverain  plongeât  ses  rcgardi  plus  loin 
dans  Tavenir.  La  mission  d*un  gouvernement  in- 
telligent, c'est  d*agir  comme  sentinelle  avancée 
de  la  société,  et  de  veiller  non-senlement  sur  le 
présent,  mais  encore  sur  les  besoins  futurs.  Une 
politique  médiocre  se  contente  de  pourvoir  an 
jour  le  jour ,  une  grande  politique  a  de  la  portée. 
Dons  n'ignorons  pas  que  la  sagesse  ancienne 
«▼ait  coutume  de  dire  que  les  peup'es  sont  ra- 
rement reconnaissants  de  la  llberlé  qu'on  leur 
donne  (*;.  Mab  cette  maxime  n'est  vraie  qu'alors 
que  la  concession  est  arrachée  par  la  contrainte 
et  par  la  nécessité.  La  liberté  violemment  con* 
quise  indique  dans  le  pouvoir  une  faiblesse  qui 
appelle  la  faiblesse.  Il  en  est  autrement  si  la 
liberté  est  le  don  gratuit  et  spontané  d'une  sage 
prévoyance.  La  liberté  généreusement  offerte 
est  nne  preuve  de  force  bien  réglée,  et  ce  genre 
de  force  t  toujours  du  prestige  aux  yeux  des 
Français. 

«Ensuite,  Messieurs,  pourquoi  s'effrayer  par  des 
comparaisons  prises  dans  un  passéépoisé?  La  Con- 
stitution de  1852«  différente  de  bien  d'autres,  a  un 
caractère  particulier  qu'il  ne  faut  jamab  perdre 
de  ▼ne.  Si  c'est  l'Empereur  qui  l'a  faite,  c'est  la 
France  qui  l'a  voulue.  Elle  est  sortie  du  sein  delà 
nation  française  solennellement  consultée  ;  la  na- 
tion elle-même  en  a  ratifié  les  basns  essentielles 
dans  les  plébicbtes  des  20  et  21  décembre  1851 
et  21  et  22  novembre  1852.  Appelée  à  déciier  si 
le  gouYernemenl  de  la  France  serait  confié  à  une 
assemblée  ou  à  un  prince,  la  nation  a  repoussé 
le  gouvernement  des  Assemblées  qui  a  toujours 
fini  par  blesser  ses  sentiments  monarchiques,  par 
froisser  ses  intérêts,  et  surexciter  les  passions  de 
la  multitude.  Elle  t  préféré  le  gouvernement  du 
prince  dont  le  nom,  si  souvent  sorti  du  scrutin 
national,  personnifie  les  principes  de  89  et  lacon- 
ciliation  de  l'ordre  avec  les  conquêtes  légilimesde 
la  révolution.  De  là,  nne  hiérarchie  qui,  sansêtre 
le  pouvoir  absolu,  place,  tu  sommet  de  l'édifice , 
lé  gouvernement  du  monarque,  s'appnyant  sur 
de»  institutions  réprésensatives,  et  &  sa  base,  le  suf- 
frage universel,  comme  on  recours  toujours  ou- 
vert dans  les  cas  de  nécessité  publique.  Le  peuple 
a  ainsi  fixé  sa  destinée;  mais  en  la  fixant,  il  n'a 
réservé  qu'à  lui  seul  le  droit  de  la  modifier.  Qui 
donc  pourrait  avoir  la  pensée  téméraire  de  se  sub- 
stituer à  la  nation  elle-même ,  d'altérer  cet  équilibre 
dont  elle  a  posé  le  point  d'appui,  et  d'enlever  le 
gouvernail  des  mainsdu  pilote,  son  élu? Comment 
concevoir  nne  Assemblée  usurpatrice,  aspirant  k 
déplacer  le  gouvernement,  à  asservir  ou  à  vaincre 
le  pouvoir,  sans  qu'à  Tlnstant  même  les  comices 
populaires  ne  frémissent  d'indignation  à  la  vue  de 

n  Tite  Live,  39-2d.  -  Gcéron,  ad  famiiiares, 
XI,  il.  • 


cette  insurrection  contre  le  mandat  de  la  France? 
Henri  IV,  dans  nn  souvenir  trop  vif  des  Inttes  qui 
l'avaient  conduit  au  tr6ne,  disait  :  «  J'écoule  les 
remontrances  de  mon  Parlement;  mais  c'est  en 
mettant  la  main  sur  la  garde  de  mon  épée.  ■  Ces 
paroles  sentent  la  guerre  civile  ;  elles  ne  sont  plus 
de  saison.  L'arme  de  l'Empereur,  on  pour  mieux 
dire,  son  bouclier,  c'est  le  droit;  c'est  la  suprême 
voix  du  peuple  qui  l'a  tant  de  fois  proclamé  et  le 
proclame  encore  ;  ce  sont  les  plébicistes  toujours 
Vivants  qui  ont  fixé  les  situât  ions,  dessiné  lesrêles, 
et  imprimé  sur  l'édifice  politique  le  sceau  éclatant 
de  la  grande  personnalité  monarchique,  chargée, 
sous  certains  contrôles,  non  pas  de  tout  décider 
ni  de  tout  faire,  mais  d'exercer  la  fonction  royale, 
de  diriger  et  de  gouverner  l'Etat.  A  notre  am, 
Messieurs,  tel  est  le  vrai  doit  monarchie  représen- 
tative appliqué  à  la  démocratie.  Les  autres  com- 
binaisons sont  les  figures,  ou  du  gouvernement 
aristocratique  que  la  France  ne  pourrait  supporter, 
oli  du  gouvernement  démocratique  déguisé  et  ré- 
tréci dont  nous  connaissons  la  fragilité. 

«  Ceci  posé,  il  nous  parait  évident  que  l'adresse 
d'aujourd'hui  ne  saurait  avoir  le  caractère  et  les 
effets  de  l'adresse  d'aolrefois.  Celle-ci  signifiait 
que  les  ministres  devaient  être  choisis  Pff  '" 
Chambres  avant  d'être  nommés  par  le  roi.  Elle 
signifiait  que  le  roi  était  gouverné  et  ne  gouver- 
nait pas.  Par  suite,  l'adresse  avait  le  caractère  bel- 
liqueux d'un  tournoi,  où  une  maiorité  disputée  et 
tiraillée  décidait,  après  maintes  péripéties  drama- 
tiques, qui  devaitsortir  triomphant  de  la  lutte  par- 
lementaire^ ou  les  hommes  qui  aspiraient  à  pos- 
séder le  pouvoir,  ou  ceux  qui  en  avaient  la  pos- 
session. 

•  Aujourd'hui  l'adresse,  au  lieu  d'être  un  champ 
de  bataille,  ne  sera  qu'une  information  Ioy«l«  «* 
patriotique  sur  les  besoins  du  pays  On  discutera 
pour  éclairer  le  pouvoir,  non  pour  le  renverser  ; 
la  parole  des  orateurs  sera  pins  impartiale  <Ç*^f 
l'ambition  des  portefenilles  n'en  sera  plo»  »«**^* 
tation.  On  fera  les  aff  lires  publiques,  on  ne  fera 
plus  celles  des  coaRlions  et  des  partis.  La  vie  po- 
litique prendra  plus  d'énergie,  mais  ce  ne  sera 
plus  celle  des  factions. 

•  Venons  &  présent  à  la  question  de  forme. 

•  Le  monarque  a  toujours  le  droit ,  disons 
mieux,  a  toujours  le  devoir  de  consulter  le» 
grands  corps  de  l'Etat  sur  les  poinU  où  il  •  besoin 
de  lumières.  C'est  pourquoi  Bossuet ,  de»in«o» 
dans  sa  polULjue  le  caractère  du  Prince ,  «o*  ** 
sait,  avec  les  Livres  sainU:  •  Le  salut  se  trouve 
«  où  il  y  a  beaucoup  de  conseil.**  Q«*i  wl  me*' 
•  pable  de  conseil ,  est  incapable  de  gouverner. 
«  C'est  en  prenant  conseil  et  en  donnant  toute 
«  liberté  à  ses  conseillers ,  qu'on  découvre  !•  ^e* 
■  rite  et  qu'on  acquiert  la  véritable  sagesse  (  )•  ■ 
Il  n'y  a  donc  pas,  il  ne  peut  y  avoir  de  ConstiluUon 
assez  insensée  pour  défendre  an  prince  d'obserwr 
ce  grand  précepte  de  la  conduite  des  rois.  L  Ba>- 
perenr  peut ,  lorsqu'il  le  juge  utile ,  ^**^jSi 
au  peuple  (art.  5  de  la  Constitution  de  1852),  ei 
il  ne  pourrait  pas  s'environner  de  l'avis  4*^,'*' 
présentants  du  paysl  Sans  l'intervention  duo 

(*j  Pages  16S,  SOS,  etc ,  etc. 


BHPIRB  FmAIf^AIS.—  HAPOLftoif  III.  —  2  FÊVaiER  1861. 


5:; 


el  du  Corps  législatif  par  les  joarnaax,  oa 
loai  autre  moyen  de  publication,  ne  con- 
sistera qoe  dans  la  reproduction  des  dé- 
bats insérés  in  extenso  dans  le  journal 


officiel,  ou  du  compte  rendu  rédigé  sous 
rautorité  du  président,  eonforonémentani 
'paragraphes  précédent!. 

Néanmoins,  lorsque  plusieurs  projets 


sénalos-coDsalte,  il  t  créé  an  conseil  privé  et 
formé  on  conseil  de  ses  ministres,  et  il  loi  serait 
interdît  de  consolter  les  organes  naturels  de  Topi- 
nion  publiqae,  «fin  de  pénétrer  plus  avant  dans 
les  profondeors  do  sentiment  national  !  La  ré- 
ponse k  ces  qoeslionâ  te  fait  d^elle-mème.  Ilet- 
neurs,  il  ne  Tant  pas  attendre  les  crises  extrêmes 
ponr  demander  aai  gprands  corps  Fappoi  moral 
dont  on  s*est  passé  dans  les  joart  tranquilles. 
Qaandle  péril  gronJe  ,  les  conseils  ne  sont  son- 
vent  qiiHu  embarras.  Napoléon  I"  en  a  fait  la 
triste  eipérlence  en  181S  (*).  Mais  qnand  c*est 
*  loin  des  orages  qne  Ton  contracte  le  lien  d*nne 
confiance  réciproque,  alors  les  commun ications 
de  pouvoir  ^  pouvoir ,  dont  la  sincérité  est  le 

S remier  devoir,  et  dont  la  vérité  eat  le  but,  éta- 
lâsent  une  intelligence  permanenle  et  une  soli- 
darité salutaire  dans  la  granJe  cause  du  paja. 

•  Moua  concluons  de  ces  observations  qne  les 
adresses  demandées  par  TEmpereur ,  en  vertu  de 
Tarticle  1*'  <1o  décret  du  2à  novembre  1860 , 
s'apportent  pas  de  modification  bla  Constitution  ; 
il  n*en  serait  autrement  que  si  ce  droit,  dépla- 
çant le  gouvernement,  le  Taisait  passer  aux  mains 
des  empê  délibéranla.  Mais  nous  avons  dit  qu*il 
n'en  saurait  être  ainsi  tant  qoe  les  ministres  ne 
seront  responsables  qu'envers  l'Empereur,  tant 
qu'ils  resteront  exclusi veinent  ses  représentants, 
et  non  ceux  d'une  majorité  passagère  que  ren- 
verse le  son£Dc  d'une  autre  majorité. 

t  Arrivons  maintenant  k  l'article  même  du 
lénalus-consuUe  ;  il  a  subi  une  modification  de 
rédaction  approuvée  par  le  gouvernement.  Le 
fonds  n'en  est  pas  altéré.  Le  projet  vent  que  les 
séances  du  Sénat  et  du  Corps  législatif  soient  re- 
produites en  entier  par  une  sténographie  insérée 
au  Umittmr  du  lendemain,  et  traduites  par  un 
compte  rendu,  mis  chaque  soir  k  la  disposition 
des  journaux  politiques.  Désormais  le  Sénat  et  le 
C(»ps  législatif  parleront  au  public  comme  ils  se 
parlieotà  eux-mêmes,  et  le  public  jugera. 

■  Ou  voit  tout  de  suite  la  portée  de  la  concea- 
sion  faite  k  la  publicité. 

«  Jusqu'k  prient,  lesdébatadn  Sénat  ne  parais- 
sajeut  au  Moniteur  que  dans  de  rares  circonstances 
et  sons  Tautorisation  du  gouvernement  (art.  16 
de  la  loi  do  17  février  1852).  Mais  quand  ils  pa- 
fiianient ,  ils  se  produiaaieut  avec  une  exactitude 
iiU^ale  et  avec  tous  les  moovemenk  qui  avaient 
faH  le  caractère  de  la  séance.  Un  régime  inverse 
existait  pour  la  reproduction  des  débats  du  Corps 
iigisUtif.  La  publication  de  ces  débats  n^élait  pas 
fiCBltative  pour  le  gonvernemenl;  elle  était  de 
<lroit  pour  rAs^emblée,  mais  le  procès-verbal 
a'élait  pas  une  copie  textuelle  des  discours  pro- 
noncés. U  ne  donnait  pas  l'expression  vivante  de 
ce  qui  s'était  dit  et  ressen'.i  ;  il  n*en  donnait  qu'un 
eslque  refroidi  par  un  résumé  analytique. 

•  Il  en  sera  autrement  désormais.  Dans  l'une 
et  Paoïre  assemblée,  la  sténographie  sera  la  pein- 
tare  Traie,  complète  de  la  séance.  Ce  que  voi  pro* 
(ù-verbaoz  avaient  fait  avec  un  avantage  que 

{'}  H.  Thiew,  Histoire  du  C<m*uUt  et  U*  P Empire 
'•  X1U,  p.  154t  155  e|||^nt«>. 


tout  le  monde  a'eat  plu  k  reconnaître,  sera  étendu 
an  Corp»  législatif  et  deviendra  la  règle  com- 
mune; vous  ponrrei,  Messieurs,  voua  féliciter 
d'avoir  donné  un  exemple  qui  a  porté  ses  fruits, 
en  même  temps  que  vous  avnx  montré  ce  que 
cette  assemblée  renferme  de  talents,  d'expérienca 
et  de  lumières. 

«  C«tte  sténographia  devra  paraître  dana  la 
Moniteur  du  lcndem9in  ;  car  la«  impressions  ae 
succèdent  avec  tant  de  rapidité  »ur  notre  scène 
politique,  qn*!l  faut  les  recueillir  jour  par  jour 
ponr  tenir  l'esprit  public  an  courant.  La  France, 
d'ailleurs,  a  le  droll  d'être  impatiente  dana  dea 
choses  qui  tiennent  k  tant  d'intérêts  de  premier 
ordre.  Puisque  la  publicité  devient  un  nouveau 
principe  de  noire  Constitution  ,  elle  doit  avoir 
ponr  double  conséquence  l'exactitude  et  la  célé- 
rité. 

«  Ajoutons  que  l'insertion  de  cette  sténogra- 
phie dans  Itê  colonnes  du  journal  officiel  eat 
obligatoire  pour  le  gouvernement.  Il  ne  lui  serait 
pjs  permis  de  la  refuser  en  tout  ou  en  partie,  ni 
d'en  corriger  ou  d'en  tronquer  le  texte.  Les  deux 
grands  Corps  veillent  seuls  k  leur  procès-verbal 
sténographié,  par  l'entrcfaaise  de  leurs  présidente. 
C'est  ce  qui  résulte  avec  évidence  de  l'article  uni- 
que du  projet. 

m  Quant  aux  journaux  autres  que  le  Moniteur, 
rien  ne  les  oblige  k  insérer  dans  leurs  colonne» 
la  sténographie  du  journal  officiel.  Ils  seront  libres 
de  consulter  k  cet  égard  le  désir  ou  l'intérêt  d» 
leurs  abonnés.  Mais,  s'ils  se  décident  k  l'insertion^ 
le  projet  établit  (conformément  k  la  législation 
précédente)  que  celle  insertion  se  fera  in  extenio, 
L*  raison  en  est  palpable.  Le  but  du  projet  est  de 
présenter  au  public  un  miroir  fidèle  de  la  politi» 

Sue  délibérante.  Il  veut  ae  placer  dans  le  vrai, 
ir,  il  ne  s'y  placerait  un  instant  que  pour  en 
aortir  anasitôt,  ai  l'on  autorisait  des  retranche 
ments  arbitraires  qui  tronqueraient  la  discufsion. 
Le  gouvernement  n'en  a  paa  le  droit.  U  serait 
étrange  que  lea  journaux  en  eussent  le  privilège; 
k  moins  que  vous  ne  vouliei  voir  reparaître  ces 
discussions  agencées  dont  l'esprit  de  parti  avait 
jadis  introduit  l'usage.  Un  journal ,  par  des  cou- 
pures adroites  et  un  arrangement  arbitraire  ,  re- 
ferait, ponr  ainsi  dire,  la  séance,  et  plierait  tontea 
les  discussions  an  point  de  vue  de  son  parti.  On 
aurait  beaucoup  de  place  pour  ses  amis;  on  en 
aurait  toujours  trop  peu  pour  ses  adversaires.  Oa 
laisserait  le  journal  officiel  planer  dans  les  froides 
régions  de   l'impartialité  ;   on    se   donnerait   le 

{daisir  d'amuser,  d*iutéresser,  de  passionner  ses 
ecteurs  par  des  fragments  choisis  avec  art,  et 
dont  on  ferait  un  tableau  de  fantaisie^  on  lea  unt 
seraient  sacrifiée  sans  justice,  et  les  antres  exaltés 
avec  exagération.  Ces  abus  ont  été  vus  ;  vous  n'en 
admettre!  pas  le  retour. 

•  Tacite  disait  :  «Je  ne  rapporte  pas  tous  lefv 

•  avis  des  sénateurs,  mais  seulement  ceux  que 
«  l'on  remarque  par  leur  honnêteté  ou  par  leur 

•  bassesse.  Je  veux  faire  la  part  de  la  vertu  et 

•  celle  des  paroles  infâmce  [*).  •  Ctel  Ik  le  droit 

(*)  AnnaUt  m,  65- 


54  EMPIBE  FRANÇAIS.  —  KAPOLèoIf  fil.  .—  2  FàVRiBS   l86l. 

OU  pétitions  auront  été  discutés,  dan»  une     que  Iw  débats  rdalifs  à  un  seul  dec«s  pro- 
séance ,  il  sera  permis  de  ne  reproduire    jet»  ou  à  une  seule  de  cet  péUtions»  Dans 


de  rimparliale  bisloire,  qui  juge  les  hommes  à 
dlsHime  :  Quod  prœeipaum  manu»  antuUium  reor. 
Mais  ce  n*est  pas  celui  Ues  passions  qat  exhalent 
chaque  jour  le  soufSe  de  leur*  impressions  arden- 
tes et  hasardent  les  liaits  de  lears  appréciations 
rapides.  IL  faut  la  haute  raison  du  sage  et  l'étadc 
patiente  desfaiU  pour  faire  la  part  si  sourent  dif- 
ficile de  reloge  et  du  blâme.  Les  journaux  re- 
cueillent les  matériaux  de  Thisloire  ;  ilsu^ont  pas 
le  teiups  de  la  faire. 

«  A  plus  forte  raison,  le  projet  de  sénatns-con- 
^sulte  condamnexl-il  ces  coioi>les  rendus  indi- 
rects et  dissimulés,  qui»  jadis,  sous  prétexte  de 
faire  apprécier  la  séance ,  n'étaient  qu*«iDe  cari- 
cature insultante  et  la  satire  des  personnes. 

«  Les  actes  de  la  politique  sont  Taocomplisse- 
ment  souvent  pénible  d*un  devoir  social;  ils  ne 
sont  pas  faits  pour  être  tournés,  chaque  malin, 
en  parodie,  comme  s'il  s'agissait  des  scènes  imagi- 
naires du  théâtre.  Un  pays  ne  gagne  rien  &  voir 
ses  représentants  livrés  au  ridicule  ,  et  ses  bons 
citoyens  avilis  et  travestis.  Ces  hommes  ont  leur 
considération,  leur  honneur,  leur  liberté;  or, 
tous  ces  biens  précieux,  qui  sont  le  droit  com- 
mun, n'appartiennent  pas  au  caprice  des  élèves 
frivoles  d'Aristophane  et  de  Pétrone.  Si  les  partis 
se  réjooLsent  à  ce  jeu,  la  patrie  s'en  afflige  ;  et 
un  journal,  qui  a  la  prélenlion  d'être  l'organe  uu 
la  lumière  d'une  opinion^  ne  ferait  pas  une 
CB^vre  civique,  çn  dépouilUiit,  à  ce  point,  la  poli- 
tique de  sa  gravité  et  des&  dignité. 

•  Puis,  à  côlé  de  l'abus  du  dénigrement,  vient 
l'abus  des  apothéoses,  qui  n'est  pas  une  moindre 
surprise  faite  ii  l'opinion  publique.  A  ce  sujel^ 
nous  rappellerons  à  vos  souvenirs  un  fiiit  remar- 
quable emprunté  k  l'histoire  du  journalisme. 

«  A  l'époque  des  scènes  les  plus  désordonnées 
de  la  première  Assemblée  conilituante.  Garai,  ré- 
dacteur du  Journal  de  Pcwis^  crat  qa'il  était  du 
devoir  d'un  bon  citoyen  de  jeter  un  voile  patrio- 
tique sur  ces  écarts  du  premier  pouvoir  de  TElat. 
•  Je  m'avouais,  disail-il,  que  si  quelque  chose 
pouvait  arrêter  et  faire  rétrograder  la  révolution, 
c'était  un  tableau  des  séances  de  l'Assemblée,  re- 
tracé sans  précaution  et  sans  ménagement. ..  Tous 
mes  soins  se  portaient  donc  à  présenter  i a  vérité^ 
mais  tans  la  rendre  effrayante  ;..,  de  ce  qui  n'avait 
Mé.</u^untumaltei  je  faisais  un  iakleaa,,.  Je  pei- 
gnais les  personnages  ;  de  leurs  erisyjt  faisais  des 
motsi,  de  leurs  gestes  furieux ,  des  attitudes  ;  et  torS' 
^ueje  ne  pouvais  inspirer  de  Pesiime^  je  donnais  des 
émotions  [*),  » 

«  Ainsi  parle  Garât.  Il  ne  cache  pas  sa  partia- 
lité et  révèle  naïvement  son  secret  ;  c'est  celui  de 
bien  d'autres  qui  ne  le  disent  pas  :  le  travestù^sc- 
ment  est  toujours  bon  quand  il  masque  les  dé- 
fauts de  l'ami.  Mais ,  sérieusentent ,  n'est-ce  pas 
une  violence  faite  k  la  vérité,  que  ces  panégyri- 
ques mensongers ,  où  se  complaît  le  sophiste,  et 
qui  sont  tout  juste  le  contraire  du  compte  rendu 
attendu  par  la  nation  pour  porter  son  verdict  sur 
ceux  qui  la  reprédontcnt?  Il  ne  faut  tromper  le 
pays,  ni  par  les  détours  de  la  critique,  ni  par  les 
subterfuges  de  l'éloge.  Tout  écrivain  qui  prend 

(*j  Histoire  de  la  Presse  t  par  Hatini  II*  vol., 
p.  60,  61. 


la  plume  lui  doit  la  vérité.  Or,  ici,  il  n'y  en  a 
pas  de  plus  vraie  que  la  sténographie  du  Msai- 
teur, 

«  Cest  pourquoi  nous  concluons,  avec  le  pro- 
jet que  cette  sténographie  devra  rester  intacte  en 
passant  dans  tes  colonnes  des  journaux  politiques. 
m  A  cela  on  objecte  que  cette  obligation  sera 
parfois  onéreuse.  Nous  ne  le  méconnaissons  pas  ; 
mais  cet  inconvénient  nous  parait  mnins  grand 
que  celui  des  demi-vérités  et  des  dessins  arbi- 
traires faib  par  l'adversaire  o«  parl'amU 

m  Au  surplus,  oo  assure  qu'il  ne  serait  pasim- 
possible  que  les  journaux  traitassent  avec  le^Montr 
teur  pour  avoir  la  sténographie  officielle  dans  des 
conditions  avantageuses  de  bon  marché  et  de  cé- 
lérité. Si  ces  traités  se  réali:>ent ,  il  semble  que 
tous  les  intérêts  se  trouveront  conciliés. 

•  Bt  néanmoins,  le  projet  vouUmtY  à  tout 
L'rémomcnt^  alléger  aatant  que  possible  iesCeoilles 
quotidiennes,  tout  en  maintenant  les  cbroitsil'nne 
scropuleuse  exactitude,  vous  proposa  d'ordonner 
que,  chaque  feoir,  un  cooapte  rendu  des  séances, 
rédigé  par  des  secrétaires  placés  sous  Tautorité 
des  présidents,  sera  mis  à  la  disposition  de.  ces 
mêmes  jour  nanx.  Ce  compte  rendu,  plus  restreint 
que  la  sténographie,  et  nM>ins  encombrant  poor 
les  feuilles  quotidiennes,  pourra ,  dans  bien  des 
casr  remplacer  la  sténographie  et  dispenser  de  la 
reproduire.  C'est  lii  un  terme  moyen  qui  nous  a 
paru  raisonnable,  et  que  non»  vous  proposons 
d'adopter;  mais  il  est  bien  entendu  que  ce 
compte  rendu,  toujours  facultatif  ponr  lesjowr- 
naas  qui  ne  jugeront  pas  k  propos  de  communi- 
quer k  leurs  lecteurs  les  débats  des  deux  assem- 
blées, devient  obligatoire  dès  l'instant  que,  sans 
adoptée  la  sténographie  officielle,  ils  veuient  que 
ces  débats  aient  une  place  dans  leurs. colonnes» 
«  Alors  c'est  ce  compte  rendu  seoi  et  non  «n 
autre  qo'ils  doivent  insérer;  il  ne  leur  serait  pat- 
permis  de  donner  la  préférence  à  an  compte 
rendu  différent,  ouvrage  de  leur  rédaction;  en 
un  mot^  tout  compte  rendu ,  qui  ne  sera  pas  la 
sténographie  ou  le  compte  rendu  officte^  sera 
considéré  comme-ime  atteinte*  k  la  loi  et  un  «m- 
piélement  sur  Tune  ou  l'autre  assemlblée.  Seolea, 
ces  assemblées  sont  ap|)elée5  à  donner  au  pubKc 
le  tableau  de  leurs  séances,  soit  en  totalité  soit 
en  raccourci  ;  et  ce  dessin  i  la  loi  le  pvésume  de 
plein  droit  fidèle.  En  pareil  cas,  le  mensonge  est 
impossible  k  une  assemblée. 

«  Ce  n'est  pas  seulement  en  procurant  am 
journaux  le  compte  rendu  analytique  des  eéanceo, 
que  le  \ytojei  de  sénatus-consulte  désire  leur  oflVir 
on  allégement.  Un  amendement  adopté  -par  n>- 
tre  commission,  et  qui  s'était  également  présenté 
k  la  pensée  des  bureaux,  a  pour  bot  de  les  auto- 
riser à  choisir  dans  la  sténographie  oflfteielle  mk 
soj«tde  délibération  entre  plusieurs  autres  qni  y 
seraient  contenus,  à  ne  reproduire  que  cel«»-lk 
et  à  passer  les  autres  sous  silence*  Par  ezempln, 
une  séance  du  Sénat  a  été  consacrée  à  Texamen 
de  nombreuses  pétitions  :  la  plupart  roulent  sur 
des  objets  sans  intérêt  ;  mais  il  en  est  nne  qui 
tonche  à  de  graves  questioiM  et  qui  a  soulevé  de 
sér  enses  controverses.  D'après  l'amendement  de 
la  commission,  les  journaux  auronl  la  facu^é  d*o- 
mellre  toute  la  partie  du  çrouès-verbal  slénegra* 


KIIPIR&PAAIir.4IS.  —  ifAPM.BO]f  III.  —  2  rÈTElBR  IS81.  %t^ 

ee  cts ,  si  la  discussion  se  prolonge  pen-  *  vra  être  eonUDoée  j«»qa*aa  vote-et  y  e4m- 
daot  (plusieurs  séances,  la  pubiicatioa  de*     pris  le  vole. 


pbiqae  qai  lonchc  à  ces  pétitions  d^un  ordre  se* 
coadaire»  ei  ils  seront  maitres  de  ne  prendre  qae 
la  pétition  importante.  Mais  (^est  b  une  condition, 
Ir  savoir  q«i*ils  ne  retrancheront  rien  de  la  discns- 
fion  dont  elle  a  été  Tobjet,  jnsqn'au  rote  et  y 
compris  le  vote.  Le  prindpc  de  fa  reproduction 
complète  est  pleinement  applicable  iun  snjet 
particti>ier  ;  ce  sojet  est  à  loi  seul  nn  tout  qui 
ne  petit  élre  divisé. 

«  Enfin,  Mc^cors,  votre  commission  s'est  de- 
mandé si  les  soppléments,  rendus  nécessaires  par 
Pinsertion  de  la  sténographie  on  do  compte 
rendn,  ne  devraient  pas  être  dispensés  dn  timbre 
et  des  droits  de  poste.  Cette  dispense  existe  pour 
le  Moniteur;  il  est  juste  de  détendre  aux  jonrnanx 
.  et  de  faire  régner  ici  une  juste  égalité.  MM.  les 
o>mmissaires  dn  gouvernement,  consultés  par 
votre  commission  sur  ce  point,  nous  ont  déclaré 
que  le  goavernement  partage  cette  opinion.  Mab 
comme  une  telle  disposition  est  Gscale  de  sa  na- 
ture et  qoHl  serait  difficile,  h  ce  point  de  vae,  de 
lui  donner  place  dans  votre  sénalusTonsulte, 
MM.  les  commissaires  do  gouvernement  ont  pris 
Rengagement  d*en  faire  Tobjetâ^aneprésen-tation 
de  loi  au  Corps  législatif,  spécialement  compé- 
tent en  cette  matière. 

«  Rfôte  on  dernirrpoint.  Si  la  publication  quo- 
tidienne de  V05  délibérations  est  nne  utile  inno- 
vation, il  faut  néanmoins  prévoir  le  cas^  rare  sans 
doute  mitis  possible,  où  cette  publication  aurait 
des  inconvénients  pour  Tordre  public.  Un  amen- 
dement, auquel  MM.  les  commissaires  du  goa- 
vernement ont  adhéré,  vous  propose  de  d«^clarcr 
que  le  Sénat  pourra^  sur  la  demande  de  cinq 
BDembres^  décider  que  les  débats  ne  seront  pas 

Sublié5.  Déjk  une  disposition  analogue  existe 
ans  Part.  ^1  de  la  Constttation  en  ce  qui  con- 
cerne le  Corps  législatif.  Les  tribnnanx  sont  éga- 
lement investis  du  droit  d'ordonner  le  huis  clos 
suivant  les  circonstances.  C'est  là  un  droit  corn* 
mun,  existant  en  faveur  de  tous  les  corps  placés 
en  face  du  public.  H  est  inutile  d'insister  plus 
longtemps  sur  Ja  nécessité  de  la  mesure  proposée. 

m  II  noos  reste  &  vous  dire  notre  opinion  sur  un 
amendement  proposé  par  M.  le  sénateur  Bonjean 
et  tendant  à  faire  décider  qne  tout  discours,  re- 
produit intégralement  dans  un  journal,  confor- 
mément à  r^ition  officielle  du  Moniteur^  pourra 
être,  de  la  part  de  ce  journal,  un  objet  de  critique^ 
de  discussions  ou  de  réflexions. 

•  Cet  amendement  semble  supposer  d'abord 
qu'on  discours  pourra  être  choisi  dans  le  procès- 
verbal  et  reprodoit  isolément,  pourvu  que  ce  soit 
in  extenso,  lions  n*avons  pas  besoin  de  vous  faire 
remarquer  que  cette  propostTion  s'écarte  d'une 
manière  fondanaentale  do  projet  proposé  à  votre 
adoption  par  la  comnission.  Ce  projet  repousse 
les  leprodnctions  fragmentées,  il  exclut  tout  ce 
qoi  n'est  pas  un  compte  rendu  complet.  Il  n'ad- 
met pas  nne  tactique  insidieuse  qui  séparai  l'ora- 
teur ^  œilien  qui  le  soutient  et  lui  livre,  à  Té- 
cart,  on  combat  singulier. 

«En  second  lien,  Pamendement  tend  h  vous 
faire  décider  législativement  une  question  dont  la 
solution  dépend  uniquement  4es^ faits  et  des  cir- 
constances. Nous  nous  expltqi^pnftr 

«Le  sénatns-oonsolle  qui  t^orest  proposé  et 
qui  devra  remplacer  Tart.  42  de  la  Constitution^ 


n'a  d'autre  objet  que  de  tracer  les  règles  do 
compte  rendu.  Il  se  liera  par  conséquent  aut  art. 
là,  16,  18  du  décret  organioue  du  17  février 
1652  sur  la  presse,  qui  ne  sWcipent  que  des 
contraventions  anx  prescriptions  relatives  k  ce 
même  compte  rendu,  et  ne  prononcefit  de  p«'i- 
nes  que  sor  ce  point  oniqoc.  Quent  ao  droit  de 
discossion  ,  la  loi  sor  la  presse  garde  le  silence 
comme  la  Constilotion;  et  M.  Bonjean  vondrait 
qu'il  soit  suppléé  i  ce  silence  par  une  disposition 
expresse.  Mais  comment  doauier  à  priori  une  liéfi- 
nition  légale  assex  large  et  asscs  exacte  poor  mar- 
qoer  la  limite  qui  sépare  le  compte  rendo  do  la 
discossion  ?  11  n'y  a  rien  de  si  facile  qne  de  fairo 
dégénérer  la  discussion  en  compte  rendu;  il  suflk 
de  quelques  artiGces  de  rédaction  et  de  quelques 
couleurs  habiles.  L'esprit  comprend  la  différence; 
mais  la  formule  légale  ne  pourra  jam;>is  arrivera 
prévoir,  k  caractériser,  à  embrasser  les  nuances  s* 
diverses  de  la  pensée  qui,  ici,  veut  se  borner  k 
une  simple  controverse,  Ih,  cacher  sous  un  dégui- 
sement un  compte  rendo  fraodoleox  oo  conte- 
nant des  attaqoes  interdites.  Tool  reste  donc 
subordonné  aux  circonstances.    Ce  sont  des  ap- 

Fréciations  de  fait,  du  domaine  do  joge  oo  du 
administration. 

•  Noos  avons  donc  reponasé,  à  ce  second  point 
de  vne,  l'amendement  de  M.  Bonjean.  Noos 
avons  craint  qu'il  ne  devienne  one  soorce  de  dif- 
ficultés, de  malentendus  et  même  d'embarras 
{>oor  la  presse  quotidienne. La  raison  et  la  bonne 
6i  disent  ce  qoi  est  permis  be.-iucoup  mieux  que 
des  définitions  ordinairement  périlleuses. 

«Tel  est,  Messieurs,  le  projet  de  sénat ns-con- 
sultp,  dont  l'adoption  vous  est  proposée  par  votre 
commission;  en  le  votant,  vou.>ferexun  prog:è.>> 
vous  ne  ferez  pa^  one  bièche.  Dans  on  moment 
où  des  rooages  nooveaox  vont  être  ajoolés  au  mé- 
canisme conslilutionnel,  vos  commissaires  ont 
jugé  utile  de  rappeler  à  votre  attention  l'esprit  de 
la  Gonslilution  sous  laquelle  noos  vivons  depuis 
1852.  Nous  espérons  que  vous  ne  les  désapprou- 
verez pas  d'avoir,  pour  cette  cause,  demandé 
quelques  moments  trop  prolongés  peut-être  à  vo^ 
tre  attention.  Permettez-nous  cependant  d'ajoo- 
ter  «score  quelques  mots. 

a  On  avait  cru  dernièrement,  b  la  suite  de  faus- 
ses interprétations,  qne  nous  étions  h  la  veille  du 
changer  de  régime  politique,  et  de  passer  h  dos- 
insiitutions  dont  le  pays  a  connu,  à  ses  dépens» 
la  faiblesse  et  les  dangers.  C'étaient,  Messieurs, 
de  vains  'fantômes  et  d'oublieuses  illusions.  Le 
gouvernement  l'a  formellement  déclaré  k  voire 
commission  par  l'organe  de  ses  représentants. 
Pourtant,  il  n'en  a  pas  fallu  davantage  pour  qoe 
l'opinion  publique  ,  se  redressant  avec  énergie,, 
protestât  de  sa  confiance  dans  les  lois  de  l'Empire. 
C'est  qu'en  effet  la  Constitution  de  1852^  sortoui 
avec  les  additions  d'aojoord'hoi,  est  plus  libérale 
qu'on  ne  le  dit,  et  que  sa  force,  au  lieu  d'étouffer 
la  liberté ,  en  est,  au  contraire ,  le  plus  ferma 
appui.  EHe  est  placée  sor  deux  supports  inébran- 
lables :  le  nom  do  la  dynastie  qu'on  n'effacera  pas 
du  eoBor  des  peuples,  le  nom  du  peuple  qu'on  n'ef- 
facera pas  de  la  Constitution.  Ce  peuple,  que  tous 
devraient  honorer  (car  son  instinct  a  tout  sauvé,^ 
même  les  sages  qui  se  perdaient],  n'est  pas  celte 
vile   multilnde  du  forum  ,  qui,  pour  du  pain  et 


S6  KMPlRk  FBAICÇAIS.  —  NAPOLfcOM  111.  — >  2  FÉTEIER  1861. 

Le  Sénat,  lar  la  demande  de  cinq  mem-  *  Vatï.  1S  du  sénatus- consul  te  du  ta  dé- 
bre$,  pourra  décider  qu'il  se  forme  en  cembre  1852  est  abrogé  en  ce  qu'il  a  de 
comité  secret.  contraire  au  présent  séna lus- consul  te  (l). 


des  spectacles,  8*agenoaillait  devant  des  mallres 
odieox.  Cesl  on  peuple  libre  et  fier^  spiritael  et 
indépendant ,  le  premier  sur  les  clianaps  de  ba- 
taille, le  plus  actif  dans  le  travail ,  le  pins  ingé- 
flieoi  dans  i*ioda<lrie,  ne  demandant  son  pain 
qu'à  !ai-mème,  et  portant  sa  destinée  et  sa  ri- 
cnesse  dans  ses  bras.  Ce  peuple  aime  PEmperenr, 
la  religion^  la  famille^  le  sol  et  la  patrie.  II  aime 
TEmperenr  parce  que  sa  foi  monarchique  l^a 
nommé  ;  la  religion  ^  parce  que  c'est  celle  de  ses 
Itères,  dégagée,  depuis  89,  de  l*inlolérance  et  du 
tanatbme;  la  famille  ,  parce  qa*il  a  à  lui  trans- 
mettre des  droits,  on  fojer ,  un  héritage  ;  le  sol, 
parce  qu*il  an  a  conqub  un  sillon  par  son  infati- 
gable labeur  et  sa  rude  économie  ;  la  patrie,  parce 
a  nielle  fait  Tenvie  du  monde  et  qu'elle  est  la 
^  oire  de  la  civilisation.  0&  trouver  une  plus  riche 
pépinière  d'hommes  honnête^  et  de  bons  citoyen>? 
Ce  peuple,  accusé  élourdimentd*one  docilité  ser- 
vile,  est  celui  qui ,  sous  la  verge  du  pouvoir  dé- 
mocratique, vota  pour  la  monarchie,  quand  la 
république  trioœ pliante  exigeait  qu'il  votât  pour 
elle.  Qu  on  cesse  donc  de  parler  et  du  Césarisme, 
«t  de  Td>ère  ,  et  des  flatteurs^  et  de  la  plèbe. 
Messieurs,  il  n*j  a  pas  plus  de  Tibère  qu'il  n'y  a 
de  Tacite  ;  mais  il  y  a  un  prince  populaire  qui 

{>orte  haut  le  drapeau  national  et  fait  respecter 
a  nom  français  ;  il  y  a  une  démocratie  qui,  dans 
•es  premières  ardeurs,  avait  brisé  tons  les  cadres 
de  gouvernement,  mais  que  l'Empire  trouve 
obéissante  au  pouvoir,  parce  que  ce  pouvoir  n'rst 
pas  celui  d'un  maitic.  Ceux  qui  en  sont  encore 
ani  lieux  communs  d'autrefois  ne  peuvent  s'em- 
pêcher de  croire  qu'il  y  a  un  despute  parce  qu'il 
y  aune  démocratie.  Mais  à  côté  de  toutes  les  cho- 
ses nouvelles  que  TEnapirc  leur  a  fait  voir,  il  en 
est  une  autre  qui  confondra  de  plus  en  plusieurs 
prévisions  et  leur  intelligence.  C'est  one  démo- 
cratie sans  despote,  une  monarchie  sortie  des  en- 
trailles du  peuple  sans  forcer  le  peuple  k  abdiquer, 
ane  liberté  sans  licence,  et  une  nation  se  sentant 
libre,  malgré  ceux  qui  lai  disent  qu'elle  ne  Test 
sas.  S'il  en  est  ain^i,  Messieurs,  vous  tous  qui  êtes 
[es  serviteurs  télés  de  l'Empire  ,  persévères  dans 
votre  dévouement.  Vous  n'avez  pas  failli  aux  prin- 
cipes de  89. 

(Ij  Voy.le  décret  du24  nov.  1860,  art.  ft,  t.  60, 
p.  595  ,  et  infrà,  p.  59,  discret  du  5  février  1801. 
Le  projet  du  gouvernement  était  ainsi  conçu  : 
«  Les  compte^  rendus  des  séances  du  Sénat 
et  du  Corpîs  législatif,  rédigés  par  les  secré- 
taires-! édacti  ors  plates  sous  l'autorité  du  pré- 
sident de  chaque  assemblée,  sont  mis,  chaque 
soir,  à  la  disposition  de  tous  les  journaux.  En  oa- 
tre,  les  débats  de  chaque  séance  sont  reproduits 
par  la  sténographie  et  insérés  m  extenso  dans  le 
jcomal  officiel  du  lendemain.  • 

En  comparant  cette  rédaction  avec  celle  qui  a 

été  adoptée  par  le  Sénat ,  on  aperçoit  que  de 

graves  modifications  ont  été  apportées  au  projet. 

Je  vais  tâcher  de  les  faire  clairement  ressortir 

et  d'en  indiquer  le  véritable  esprit. 

Les  deux  j)remiers  paragraphes  ne  présentent 
pas  une  diflférence  réelle  avec  le  projet.  Seule- 
ment ,  pour  plus  de  clarté,  on  a  divisé  en  deux 
paragraphes  ce  qui  était  compris  dans  un  seul; 
d'ailleurs,  le  projet  parlait  d'abord  de*  comptes  rai' 


r. 


dusmakisk  disposition  des  journaux ^  et,  en  se- 
cond lieu,  de  ia  reproduction  in  extenso  par  la  sté- 
nographie. La  rédaction  nouvelle  s'occupe,  an  con- 
traire, en  premier  lien,  de  ia  reproduction  in  ex- 
tenso, et,  dans  an  second  alinéa,  des  comptes  rendus. 

Le  troisième  paragraphe  laisse  aux  journaux 
l'option  de  publier  la  reproduction  in  extenso  ou  le 
simple  compte  rendu,  et  il  a  soin  d'ajouter  que  le 
compte  rendu  des  séances  du  S(^nat  et  da  Corps 
législatif  ne  peut  avoir  lieu  que  par  l'une  on  l'au- 
tre de  ces  publication^.  Ainsi  il  n'est  pas  permis 
à  un  journal  de  faire  faire  ii  ses  frais,  par  des  ré- 
dacteurs ou  des  sténographes  chobis  par  lui,  un 
compte  rendu.  Le  texte  est  clair  et  le  rapport 
explique  surabondamment  la  portée  de  la  dispo- 
sition, en  même  temps  qu'il  en  indique  les  motifs. 

On  a  adressé  à  la  réduction  de  ce  paragraphe 
l'.n  reproche  qui  est  juste  et  qui  n'a  pas  paru  ce- 
pendant au  Sénat  exiger  une  modification.  On  a 
fait  remarquer  que  l'expression  compte  rendu,  qui 
est  placée  au  commencement  du  paragraphe, 
n'a  pas  le  sens  qu'a  la  même  expi^ession  placée  ï 
la  fin.  Celle  ci  indique  la  reproduction  analytique 

3ui  est  faite  de  la  discussion  par  les  secrétaires-ré- 
acteurs placés  sous  Tautorité  do  piésident;  l'au- 
tre, au  contraire,  emploie  les  mots  dans  leur  a -- 
ception  habituelle,  et  signifie  le  travail,  qui  a  pour 
objet  de  porter  k  la  connaissance  du  pablic  les 
débats  d'une  séance. 

Je  le  répète,  je  reconnais  que  celte  obserration 
est  juste  ;  mais  il  ne  peut  s'élever  aucun  doute  sé- 
rieux sur  la  pensée  contenue  dans  ce  paragraphe  ; 
il  signifie  évidemment  ceci  :  les  journaux  ne  pour- 
ront faire  connattre  à  leurs  lecteurs  les  débals  du 
Sénat  cl  du  Corps  iégislat-f  qu'en  insérant  ia  re- 
production in  extenso  des  débats,  ou  le  compte  rend^ 
rédigé  sous  l'autorité  du  président. 

La  commission  du  Sénat  n'avait  point  rédige 
le  quatrième  paragraphe  tel  qu'il  est  aujourd'hui. 

Voici  dans  quels  termes  elle  Pavait  présenté  : 

«Néanmoins,  lorsque  plusieurs  projets  capé- 
tUions  auron  été  discutés  dans  une  séance,  il  sera 
permis  de  ne  reproduire  que  les  débats  relatifs  i 
an  seul  de  ces  projets  ou  à  une  seule  de  ces  péti- 
tions, sans  que  la  discussion  puisse,  en  aucun  cas,  être 
scindée,  • 

Les  mois  que  je  souligne  ont  été  rem- 
placés, on  le  voit;  par  cette  phrase  :  «  Dans  ce 
cas,  si  ia  discussion  se  prolonge  pendant  plusieurs 
séances,  ia  pidtiieation  devra  être  continuée  jusqtûau 
vote  et  y  compris  ie  vote,  m 

Ce  changement  de  rédaction  a  t-il  été  inspire 
par  un  changement  dans  la  pensée  de  la  disposi- 
tion? Non.  On  a  voulu  seulement  rendre  plus 
clair  ce  qui  ne  Tétait  peut-être  pas  sufiisamnicnt. 
La  commission  avait  entendu  que,  lorsque  dans 
uno  séance  plusieurs  projets  ou  plusieurs  péti- 
tions auraient  été  l'objet  des  débats,  un  journal 
Eourrait  se  borner  &  reproduire  la  partie  des  dé- 
als  reliitive  à  l'un  ô^i  projets  ou  k  l'une  des  pé- 
titions et  omettre  lé  surplus.  Après  avoir  accordé 
cette  faculté,  elle  avait  eu  l'intention  d'imposer 
à  celui  qui  en  userait  une  obligation  particnlièro, 
celle  de  reproduire  la  totalité  des  débals  dont  .1 
aurait  présenté  le  commencement;  elle  Aa.i 
enfin  en  la  pensée  qae  cette  obligation  s'appliqua  i 
même  aax   débals  qui ,  commencés  dans   une 


r* 


EHnBE  rBAKfAis.-^  nAroLftoif  111. —  s  rfefmiEm  I86t 


57 


séati'  e,  se  prolongeraient  dans  one  antre  ou  dans 
ptnsieors  anlrer. 

Lar«daclion  aclaelle  ne  ftU  donc  qoedira  ex> 
presbétoent  ce  que  la  comniUaion  avait  eiprimé, 
dans  ona  forme  plus  laconique  «t  moin»  expli- 
cite. 

Une  hjrpolhësc  antre  que  celle  qui  es!  prévoe 
par  le  paragr  aphe,  peut  se  présenter. 

Un  joarnal  a  rendu  conaple  d*nne  séance  tonte 
entière,  il  n*a  point  fait  le  clioii  qu^il  lui  est 
permis  de  faire,  il  a,  en  un  mot,  imprinaé  en  en- 
tier 00  U  reproduction  in  tsien»»j  ou  U  compté 
rtniU  analjrliqac.  Si  le  projet  oo  tes  projets,  la 
pétition  00  les  pétitions,  objets  des  débals  de  la 
séance,  nVnl  pas  donné  lien  à  un  vote  définitif,  si 
la  discoaioo  a  été  continuée  à  one  séance  soi* 
vanle,  pourrat-on  dire  an  journal  :  tous  avex 
commencé  le  compte  rendu  des  débats,  tous 
d«rez  le  continuer  jusqo^au  Totc  et  j  compris  le 
rote?  Evidemment  non.  L*obligation  de  conti- 
noer  n'est  pas  imposée  pour  co  cas,  elle  Test 
seolemeat  pour  rhvpothèse,  où  il  y  a  eu  repro- 
dociion  partielle  d  une  séance,  choix  d^nno  par- 
tie des  débats,  portant  sur  an  projet  on  une  pé- 
litioa. 

Enlisant,  soit  le  rapport  de  M.  le  premier 
président  Troplong,  soit  la  discosaion  du  Sénat, 
on  Toit  que  la  solution  que  j*indiqne  est  con- 
-  forme  k  rintenlion  qni  a  présidé  au  paragraphe. 
D'alUeors,  le  texte  est  décisif.  Le  mol  nianmoÙM 
par  leqœl  commence  le  paragraphe,  indique  nne 
eueplion  k  la  règle  que  contient  le  paragraphe 
précédent. 

Cette  règle  est  celle-ci  :  Ou  ne  peut  rendre 
compte  des  béancea  quVii  imprimant  la  rtprodiU' 
tim  in  extenso  on  le  compte  rendu. 

L'eiceplion  consiste  h  autoriser  k  rendre  compto 
ieolement  d'une  partie  des  débats,  dans  un  cas 
déterminé;  et  pour  ce  cas  déterminé,  la  fin  du  pa- 
ragraphe impose  ane  obligation  spéciale,  To- 
bligation  de  continuer.  Donc  cette  obligation 
n'exbte  pas  en  dehors  dn  cas  prévu. 

Uo  amendement  a  été  présenté  pour  obliger 
les  jonroanz  qui  auraient  commencé  à  publier 
les  débals  sur  r adresse  k  continuer  la  publication 
insqo'l  la  fin  des  débats.  Par  on  sôus  amen- 
dement, on  m  proposé  d'obliger  tout  journal 
qoi  aurait  cône  mencé  k  publier  les  débats  sur  un 
ptngruphe  de  C adresse  k  continuer  jusqu'au  TOle 
ctf  compris  le  vote  de  ce  paragraphe. 

L'amendement  etlesom-ameiidemcnt  ont  été 
'ejelés. 
Oo  Toit  bien  quelle  était  leur  portée. 
S'ils  avaient  été  admis,  Tadresse,  ou  dn  moins 
^•qne  paragraphe  de  Tadresse,  aurait  été  consi- 
déré comme  ou  projet  de  loi  distinct,  on  comme 
oae  pétition  spéciale  ;  en  les  rejetant,  le  Sénat  a 
doac  voulu  qae  la  publication  des  débats  sur  Pa- 
^esM  restât  dans  le  droit  commun.  En  consé- 
TKaœ,  un  journal  qoi  aura  }.nblié  le  compte  rendu 
ot  la  reproduction  in  extenso  des  débats  de  la  pre- 
mière séance  relative  k  l'adresse,  pourra,  s*il  le 
joge  convenable,  ne  pas  publier  la  seconde. 

Des  raisons  ont  été  présentées  en  faveur  des 
^«n systèmes;  aujourdiiui la  question  est  tran- 
chée, et  les  arguments  pour  oo  contre  la  solution 
n'ont  plus  un  grand  intérêt. 

M.  Bonjean  a  proposé  un  amendement  ainsi 
^Q««  :  «  Les  discours  analysés  dans  le  compte 
'<iido,  ou  reprodaita  m  estenso  par  le  Moniteur 


ne  peuvent  être,  de  la  part  du  journaux,  Tobjei 
d'aucune  critique,  discoasion  ou  réfleiion  qa*an- 
tant  qiie  le  texte  dn  discours  ou  des  disconis  dis- 
cotéssera reproduit  intégralement  d*aprèa  f  édition 
officielle,  dans  le  numéro  do  journal  contcaant 
lesdites  critiqnes,  discussions  ou  réflexions.  • 

Cette  proposition  a  été  rejetée.  Ici  on  peut 
concevoir  quelque  donte  sur  le  sens  de  cette  dé- 
termination que  le  Sénat  a  cm  devoir  prendre. 

Faut-il  entendre  que  le  droit  de  critique,  de 
discussion,  implicitement  reconnu  parramende- 
ment,  a  été  dénié  par  le  vote  négatif?  Doil>on,  an 
contraire,  reconnaître  que  le  droit  de  discoasion 
existe  par  cela  seul  qu^l  n'est  pas  Pobjet  «Tone 
disposition  prohibitive?  En  nu  mol,  le  rejet  de 
Tamendement  doit-il  élrc^conaidéré  comme  U  con- 
damnation dn  principe  oo'il  consacrait,  ou  bien 
comme  la  déclaration  qu'il  était  inutile  de  con- 
sacrer nn  principe  fondé  sor  le  droit  commun 
et  partant  locontrbtable? 

En  lisant  te  rapport  et  la  discussion  on  reste 
convaincu  que  le  droit  de  discussion  ne  reçoit  au- 
cune atteinte  dcsdispoaiiions  du  sénatos-consnltcf 
qu'aucune  d'elles  n'a  pour  but  ni  de  le  confirmer» 
ni  de  le  contester  on  de  le  modifier  ;  il  est  ce 
qu'il  était  avant  la  promolgation  dn  sénatus-con- 
sulte.  C'tst  ce  qu'a  très-clairement  eiprimé  IL  do 
Iloyer,  membre  de  la  commifsion,  en  ces  termes  t 

«  Il  est  donc  vrai ,  comme  le  dit  le  rapport* 
one  tout  reste  subordonné  aoi  circonstance»; 
1  article  qni  se  tiendra  dans  les  limites  de  la  dis- 
cussion loyale  et  sérieuse  n'a  rien  k  redouter.  Si, 
au  contraire ,  il  devient  on  compte  rendu  arbi- 
traire et  frauduleux,  s'il  s'abandonne  k  l'attaque 
ou  à  l'injure ,  il  encourra  les  légitimes  sévérités» 
soit  des  tribunaux,  soit  de  l'adminisl  ation.  ■ 

Ainsi  on  peut  di.^cuter  le»  faits^  les  opinions  et 
les  doctrines  qui  sont  énoncés  dans  les  débats  dn 
Corps  législatif  et  du  Sénat. 

Mais  si ,  sous  prétexte  de  discussion,  on  pré« 
secte  nn  compte  rendu  oui  ne  soit  ni  le  compte 
rendu  fait  sous  l'autorité  do  président,  ni  la  re» 
production  in  extenso  par  la  sténographie,  on  con- 
treviendra k  la  règle  établie  par  le  sénatus-con- 
solte. 

Qui  décidera  s'il  y  a  vérilabltment  compte 
rendu  sous  one  apparence  de  discussion  ?  L*ad- 
min  slration,  qui  a  et  qui  conserve  le  droit  d'aver- 
tissement, ou  les  tribunaux,  devant  lesquels  le 
ministère  public  soutiendra  qu'il  y  a  contraven- 
tion à  l'art.  ^2  de  la  Constitution,  et,  par  consé- 
qucnl ,  lieu  d'appliquer  les  peines  prononcées 
par  l'art.  U  du  décret  dn  17  février  1852.  11  est 
en  outre  bien  entendu  que  si  la  discussion  conte- 
nait nn  délit  ou  nne  contravention  d'une  autre 
naiure,  de»  injures^  des  diffamations^  des  outrages, 
de  fausses  nouvelles,  etc.,  etc.,  les  peines  appli- 
cables à  ces  délits  ou  k  ces  contraventions  seraient 
prononcées  par  l'autorité  compétente. 

Sans  douie  il  pourra  se  présenter  des  occasions 
ob  la  nuance  entre  le  compte  rendu  et  la  discus- 
sion sera  difficile  k  saisir  ;  mais  ces  occasions  se- 
ront rares  ;  presque  toujours  le  véritable  carac- 
tère de  la  publication  sera  tellement  manifeste 
que  personne  ne  pourra  s'y  tromper. 

Sur  le  cinquième  paragraphe,  un  changement 
de  rédaction  a  ^élé  proposé.  M.  Lefebvre  Durufli 
a  demandé  que  ce  paragraphe  fûl  ainsi  conçu  : 
•  Le  Sénat  et  le  Corps  législatif,  sur  la  demande 
de  cinq  de  leurs  membre»,  pourront  interdire  le 


5a 


CA1P1R£  VRiJf$Ali*  —  HiL»OLÉ«H  IIK  —  2  FÉTEIBE  1861. 


confie  reado  de  tont  ou  partie  de  lean  «é«a- 
cei*  » 

Celle  propoiilioo  ^Uii  fondée  d*«bord  Mr  ce 
que,  aojtlerffiea  de  Tari.  2^  de  laCoasAilBUon,  les 
séances  du  Sénat  ne  sont  paa  pabliqaei,  et  qa*il 
n*est  pas  pos«i>le  de  déclarer  ân'eUes  seront  ex> 
cepUonneUement  aecrèlet,  pouqu'eUes  le  sont 
toujoor». 

A  celte  première  obsecration  s*en  joif  aatt  ime 
aulre.  On  a  fait  remarquer  que  les  ioconikénienis, 
non  de  la  pablicité  des  «éaaces»  puisqu'elle*  ne 
Mnt  paa  publiques»  nkais  de  la  poblicaiioii 
des  débat»,  ne  semanifeeleront  soavent  qn'aptè» 
qae  oertaiiM  dùooors  anront  été  prononcés.  Kn 
conséquence ,  aJDotait-on  ,  le  comité  secret  or- 
doonéf  quand  le  mal  sera  fait,  n*empècliera  pas 
qu'il  soit  connu  ;  tandi»  que  la  défense  de  publier 
Rappliquant  k  ce  qnt  aurait  été  déjà  dit,  préfien- 
draifc  les  manf«is  effets  de  la  publication. 

La  commission  a  pensé  qu'il  fallait  maintenir 
ia  rédaction  ;  elle  a  rappelé  qu'elle  est  emprun- 
tée à  Tart.  Al  de  la  conaitntion  du  lA  janvier 
1852i  qui  ne  fait  lui  même  que  reproduire  le» 
art.  4A  ei  sa  de»  cbarte»  de  18U  et  de  1830. 
Elle  «  ajouté  qn'ataei  le  paragraphe  aurait  pour 
saneiion  Us»  «ri.  7  et  12  de  la  loi  du  9  juin  1819> 
qui  défendent  aux  éditeurs  de  tout  journal  ou 
écril  périodioae  de  rendre  compte  de»  séances 
sectèlc»  de»  chambre»  saa»  leur  autorisation,  sou» 
peine  d'une  amende  de  100  (r.  à  1,000  fr. 

•  Celle  rédaction,  a  dit  M.  U  comte  de  Com- 
iitmcn,  au  nom  de  la  conuaûsion,  nous  offire  l'a- 
vanUge  d'Aire  en  harmonie  avec  la  loi  répres- 
sive du  0  juin  1819  et  de  ne  laisser  aucun  doute 
»or  la  pénalité.  ■ 

On  comprend  toute  Tlmportanee  de  celte  ob« 
servation.  Si  les  art.  7  al  12  de  la  loi  du  9-  juin 
1819  n'étaient  pas  applicables,  la  disposition 
aurait,  été  dépourvue  de  sanction.  A  la  vérité  on 
aurait  pu  voir  dans  le  comple  rendu  d'une  séance 
secrète  une  contravention  an  $  3  ,  qui  ne  permet 
de  rendre  compte  d'une  séance.mème  publique, 
qn'^n  publiant  le  compte  rendu  rédigé  sous  l'auto- 
rilé  du  président  on  la  reproduction  in  eaiemo  de 
la  sténogrophie.  A  mon  avis,  celte  dernière  es- 
pèce de  contravention  ne  pourrait  dans  ce  cas 
être  pettrsnivie,  et  la  peine  de  l'art.  lA  du 
décret  du  17  février  1852  ne  pourrait  être  ap- 
pliquée. Voici  sur  quoi  je  bm  fonde*  D'abord  H 
y  a  l'opinion  clairement  eiprimée,  sur  ce  point, 
comme  on  vient  de  le  voir,  au  nom  de  la  «oaa» 
miseion,  et  c'est  la  plus  imposante  autorité  qu'on 
puisse  citer.  D'ailleurs,  en  allant  au  fond  de» 
chose»,  on  aperçoit  bien  que  l'art.  lA  du  17  fé- 
vrier 1852  serait  sans  application  possible.  Cet 
article  prévoyait  le  cas  où  le  compte  rendu  des 
séances  du  Corps  législatif  était  permis,  et  il  pro. 
nonf  ait  une  peine  contre  le  journal  qui  en  ren* 
dait  compte  par  un  moyen  autre  que  celui  que  la 
loi  autorisait.  Désormais  il  sera  applicable  au 
compte  rendu  des  séances  du  Sénat  et  du  Corps 
législatif,  mais  il  aura  toujours  la  méate  portée  ; 
il  ne  prononcera  une  peine  quo  pour  /«  compté- 
rendu  des  oéancee  puUiques-i  pa'  an  moyen  illégal. 
Le  cas  que  j'eiamine  est  donc  autre  que  celui 
pour  lequel  dispose  le  décret  de  1852«  puis  qu^l 
s'agit  ici  d'une  contravention  qui  consbte  dans  le 
compte  rendu  d'une  séance,  dont  il  n'est  permis 
de  rendre  comple  d'aucune  manière,  dont  il  est 
wiole  de  rendre  compte  par  les  pro- 


cédé»  indiqué»  pour  le»  «éance»  publiques,  c'est- 
à  dire  par  le  compte  rendu  rédigé  sous  l'autorité  du 
président,  et  par  U  reproduction  m  extenso,  puisque, 
quand  les  séances  seront  tecrètes ,  il  n'y  aura  ni 
compte  rendu  remis  aux  journaux ,  ni  reproduction 
in  extenso  insérée  an  Moniteur.  Or,  en  matière  pé- 
nale, il  n'est  pas  permis  d'étendre  les  dispositiaiSs 
par  analogie.  A  chaque  fait  prévu  et  déclaré  pu- 
nissable,  il  faut  slrictemenl  appliquer  la  peine 
écrite  danslaloi,sansaçgravalion,  ni  atténuation, 
mau  surtout  sans  aggravalion.  Ce  serait  précisé- 
meot  une  aggravation  de  peine  qui  serait  infligée, 
si»  au  lieu  de  se  référer  kla  loi  de  1819,  les  tribu- 
naux avaient  recours  au  décret  de  1852.  En  effet 
l'amende  qui  est  prononcée  par  la  preoûère  est 
de  100  fr.  à  1,000  fr.  seulement,  et  celle  qui  est 
prononcée  par  le  second  s'élève  de  1,000  fr.  k 
5,000  fir.  On  pourra  penUèUe  faire  remarquer 
que  celui  qui  rend  compta  d'une  séance  seccètOt 
est  plus  coupable  que  celui  qui  rend  compte 
d'une  séance  publique,  par  un  procédé  autre  que 
celui  qui  est  autorisé.  Je  ne  recherche  pas  s'il  y 
a  une  différence  bien  certaine  dans  le  degré  de 
culpabilité  des  deux  contraventions;  il  me  anflU 
de  savoir  que  les  deux  contraventions  sont  di»> 
tinctes,  et  qu'elles  sont  punies  par  des  textes  dif- 
férents également  clairs  et  précis.  IL  appitriient 
sans  doute  an  législateur  da  remanier  cas  dispon- 
tions,  si  elles  loi  paraissaient  manquer  d'barnso- 
nie,  et  ne  pas  proportionner  les  châlimenteans 
fMates;  mais  en  attendant,  lès  juges  doiv«at  fo 
borner  k  les  appliquâr  telles  qu'elles  sont. 

On  a  cru  devoir  examiner  'si  le  crutin  secret 
pourrait  être  demandé  non*»enlement  an  com* 
meneement,  mab  aussi  dans  le  cours  de  In 
séance,  et  l'on  a  répondu  affirmativement 

De  plus,  on  a  posé  celte  question  :  l'effet  de  la 
demande  du  comité  secret  peut-il  élre  rétroactif? 
En  demandant  le  comité  secret  aux  deui  tiers  de 
la  séance,  par  eaemple,  annule-ton  ainsi  la  pa- 
blicité de  la  discussion  commencée?  De  touteb 
parts  on  a  répondu  :  NonI  nonl 

Il  est  évident,  en  effet,  que  le  comité  secret  n« 
commence  que  quand  il  a  ét4  ordonné,  que  tont 
ce  qui  a  précédé  a  été  publié,  non  en  ce  sens 
que,  pour  le  Sénat,  la  séance  ait  été  publique  , 
puisqu'elle  ne  l'est  jamais,  mais  en  ce  sens  que  In 
compte-rendu  des  débals  est  permis. 

Au  surpln»,  personie  ne  pourra  a'^  tromper, 
et  les  journaux  itucont  une  marche  bien  aimpln 
à  suivee. 

Pour  la  partie  qui  aura  précédé  la  déclaration 
du  comité  secret»  il  y  aura  la  compte  rendu  rédigé 
sous  l'autorité  du  président,  et,  en  outre»  la  iw- 
produetion  in  extenso.  Gela  seul  prouvera  qae  le 
compte  rendu  de*  la  partie  de  la  séance  qui  aum 
été  publique  est  permis,  et  ce  compte  rendnaura 
lieu  sans  aucun  danger  par  l'un  des  moyens  lé- 
gaux. Pour  ce  qui  aura  suivi  et  qui  aura  eu  iiea 
en  comité  secret,  évidemment  le  compte  rendn 
ne  sera  pas  lidle,  et,  s'il  est  pi^ié,  il  constituera 
une  contravention. 

Sur  le  dernier  paragraphe,  je  nW  aucune  ob- 
servation à  présenter;  seulement^  il  peut  éVrebmi 
de  rappeler  les  termes  Je  l'art.  13  liu  sénala»* 
consulte  du  25  décembre  1852.  U  esteinsi  conçu  : 
t  Le  compte  rendu  prescrit  par  l'art.  42  de  le 
Goaslitulion  est  soumis,  avant  sa<publicaiion,  4 
une  commission  composée  du  président  du  Gorpa 
légtslati  fet  des  présidenU  de  eb^iquo  bureau.  Ba 


BMPfBB  FBA1CÇA.I8. NAMLftOII  III*  —  16,  23  JANVEEQ»  3  FÉV.  1861.        59 

16  nvimA  ^4  rkvmimm  tBôi.  * héa^  tmfiriaX        Art.  !•'.  ii  est  créé  hbc  médaille  eom- 

DDémoraUve  de  rexjtédilion  de  Cbiiie  en 
1860. 

â.  La  médaille  sera  en  argent  et  da  bm- 
dale  de  trente  millimètre».  Elle  perlera 
d'un  côté  Tel&gie  de  rEmpereor  avec  ces 
mots  :  NapoUon  ill.  Empereur,  et  de 
Taatre  c6lé ,  en  légende  :  Expédition  de 
Chine,  —  1860 ,  et  en  inscriptien,  les 

noms  TA«KOU  — CflANfi-KlAWAN  —  PA- 
LI-Kl  A0—Pb-BIN6.  O  médaillon  sera  en- 
cadré des  deui  c61és  par  une  cooronne 
de  lauriers. 

3.  Les  personnes  (|Uf  auront  obtenu  la  mé- 
daille la  porteront  sur  le  côté  gaucbe  de  la 
poitrine,  attachée  à  on  ruban  jaune  dans  le- 
quel sera  tissé  en  bleu  et  en  caractères 
chinois  le  nom  de  la  yiUe  de  Pb-kino. 

4.  La  médaille  est  accordée  par  TEm- 
pereur  à  tous  ceui  qiai  aoroat  pris  part  à 
l'eipédition  de  Chine  ,  sur  la  f  ropositton 
du  ministre  duquel*  dépend  le  corps  ou  le 
terviee  anqnel  ils  eoront  été  attaebéi. 

5.  Nos  ministres  sent  chargés,  etc.  Gen* 
tre-signé  Walewski. 


qai  «léolare  <roiiUlë  pabliqae  VéUbliiMincnt 
d'an  ehemiadc  fer  de  Perpignan  k  Port-\eû- 
dres.  (II»  Ball.DCDI,  n.  86^6.) 

Napoléon,  etc.,  aiir  le  «apport  de  notre 
BuAiatre  secrétaire  d'Etat  an  département 
de  r4igrieaU4ire,  du  commerce  et  des  tia- 
vaux  publics;  vu  le  décret  du  11  juin 
l&&9i,  priant  approbation  de  la  conven- 
tioi^passée  avec  la  oesHMigoie  des  chemins 
deferda  Midi,  les  S8  décembre  1858  et 
a  juin  1859,  ensemble  la  cenvenlien  et  le 
cahier  des  charges  y  annexé  ;  vu  la  lei  en 
date  éa  11  juin  18^,  q«i  ratifie  Us  claa- 
ses  de  ladite  convention  eu  ce  qui  con- 
cerne les  engagements  à  la  charge  du  Iré- 
aer;-*?*  les^  pièces  de  Ta vant-projet  relatif 
ao  chemin  de  fer  de  Perpignan  à  Port- 
Vendres  ;  vu  le  registre  de  Tenquète  ou- 
verte dans  le  département  des  Pyrénées- 
Orientales  ,  du  l»"^  au  30  avril  1860 ,  et 
spécialement  la  délibération  de  la  com- 
mission d'enquête,  en  date  dei  3  et  16 
mal  1860  ;  vu  le  procès-verbal  de  la  con- 
férence tenue  le  té  novembre  suivant,  en- 
tre M.  ringénieur  en  chef  des  ponts  et 
chaussées  et  M.  le  directeur  des  fortifica- 
tions de  Perpignan ,  ledit  procès-verbal 
portant  adhésion  du  service  militaire  à 
l'établissement  du  chemin  de  fer,  soos  ré- 
serve de  la  décision  À  intervenir  sur  les 
projets  de  détail;  vu  l'avis  du  conseil  gé- 
néral des  ponts  et  chaussées,  en  date  da  8 
octobre  1860;  vu  la  loi  du  3  mai  1811, 
sar  l'expropriation  pour  cause  d'utilité 
publique;  vu  le  sénatus-consulte  du  35 
décembre  1852,  art.  4  ;  notre  conseil  d'E- 
tat entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Est  déclaré  d'utilité  publique 
rétablissement  d'un  chemin  de  fer  de  Per- 
pignan à  Port-Yendres.  En  conséquence, 
la  concession  dudit  chemin  de  fer,  accor- 
dée à  titre  éventuel  à  la  compagnie  des 
diemins  de  fer  du  Blidi ,  par  les  conven- 
tion et  décret  susvisés  des  28  décembre 
iS58  et  11  juin  1859,  est  déclarée  défi- 
nitive. 

S.  Notre  ministre  de  Tagricnltuce , 
âa  commerce  et  des  travaux  publics 
[H.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


Uiimnsfc  a^r^'i^BR  1861.  «i  Décret  impérial 
qui  crée  ane  médaille  conamémoralive  de  l'ex- 
pédilioa  de  Chine  en  1860.  {XI»  Boli.  DCDI, 
iï.8687.) 

KipoléoB,  etc*,4ivaBS  décrété  : 


S  n7  riTiUBA  18il.  —  Décret  impérial  portant 
règlement  des  rapporU  du  Séual  et  da  Oorp» 
législatif  avec  TEiuperear  et  le  conseil  d*Etal  » 
et  établissant  les  conditions  organiques  de  leurs 
travaus  (1).  ^,  fialLDCDl,  n.  9691) 

Napoléon*  ete.,  .vu  Tart.  4  de  la  Gaostl- 
tution;  vu  le  décret  impérial  du  3i  dé- 
cembre 185:2  ;  Tu  le  déeret  impérial  du  24 
novembre  1860;  vu  le  sénatus-consolte 
du  2  février  1861,  avons  décrété  : 

TITRE  I*'.  Do  coifSEiL  d'Etat. 

Art.  l«^  Les  projets  de  lois  et  de  séna 
tus* consultes ,  les  règlements  d'adminis- 
tration publique  préparés  par  les  diffé- 
rents départements  ministériels,  sont  sou- 
mis à  TEUnpereur,  qui  les  remet  directe- 
ment ou  les  fait  adresser  par  le  ministre 
d'Eiat  au  président  du  conseil  d*Etat. 

2.  Les  ordres  du  jour  des  séances  du 
conseil  d'Etat  sont  envoyés  è  l'avance  au 
ministre  d  Etat,  et  le  président  du  conseil 
d*Etat  pourvoit  à  ce  que  ce  ministre  soit 
toujours  avisé  en  temps  utile  de  tout  ce 
qui  concerne  Texamen  ou  la  discussion  des 
projets  de  lois,  des  sénatus -consultes  et 
des  r^lements  d'administration  publique 
envoyés  à  l'élaboration  du  conseiU 

3.  Les  projets  de  lois  ou  de  sônatns^con- 
sultes,  après  avoir  été  élaborés  au  conseil 


f»  de  pattagod'apimoB»,  «la  Toiztda  pfésidont  du 
Corpi  l^islatif  est  prépondérante. 

"  Le  procès-verbal  de  la  séance,  lu  à  Tassem- 
^0^,  constate  senlemettt  1»  opératioiis  elle»  rotes 
i^Q  Corps  législatif.  ■ 


(1)  Voy.  l'art.  4  de  la  conslitution  dn.l4  jon- 
vier  1852,  t.  52,  p.  20  ;  décret  do  31  décenobre 
1852,  t.  55,  p.  6  ;  décret  du  -2ft  novcmbre'lïÔO, 
t.  60,  p.  593 ,  et  mprà^  p.  50 ,  séofttat>consQUe 
du  2  (éviier  1861. 


EMPIBB  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.  —  3  FÈTRIBR  1861. 


60 

d*Etat ,  conformément  à  Part.  50  de  U 
Constitution,  sont  remis  à  l'Emperenr  par 
le  président  da  conseil  d'Etat,  qui  y  joint 
les  noms  des  commissaires  qu'il  propose 
pour  en  soutenir  la  discussion  devant  le 
€orp8  législatif  ou  le  Sénat. 

4.  Un  décret  de  l'Empereur  ordonne  la 
présentation  du  projet  de  loi  au  Corps 
législatif,  ou  du  sénatus-consulte  au  Sé- 
nat, et  nomme  les  conseillers  d'Etat  char- 
gés d'en  soutenir  la  discussion. 

5.  Ampliation  de  ce  décret  est  transmise 
avec  le  projet  de  loi  ou  de  sénatus-consulte 
au  Corps  législatif  ou  au  Sénat  par  te  mi- 
nistre d'Elat. 

TITRE  IL  Du  SÉNAT. 
Chapitre  i«f.  Réunion  du  Sénat.  For- 
mation des  bureaux, 

6.  Pendant  la  durée  des  sessions,  le  Sé- 
nat se  réunit  sur  la  convocation  de  son 
président. 

Quand  la  session  est  close,  les  réunions 
du  Sénat  ne  peuvent  avoir  lien  qn*en  vertu 
d'un  décret  de  l'Empereur. 

7.  Le  Sénat  se  divise  par  la  voie  du  sort 
en  cinq  bureaux. 

Ces  bureaui  examinent  les  propositions 
qui  leur  sont  renvoyées,  et  élisent  les  com- 
missions qu'il  j  a  lieu  de  nommer. 

Chapitre  ii.  Des  projets  de  lois. 

8.  Les  projets  de  lois  adoptés  par  le 
Corps  législatif,  et  qui  doivent  être  soumis 
au  Sénat,  en  exécution  de  l'art.  25  de  la 
Constitution,  sont,  avec  les  décrets  qui 
nomment  les  conseillers  d'Etat  chargés  de 
soutenir  la  discussion,  transmis  par  le  mi- 
nistre d'Etat  au  président  du  Sénat,  qui 
en  donne  lecture  en  séance  générale. 

9.  Le  Sénat  décide  immédiatement,  par 
assis  et  levé,  s'il  est  nécessaire  de  renvoyer 
le  projet  de  loi  à  la  discussion  des  bu- 
reaux et  à  l'examen  d'une  commission,  ou 
s'il  peut  être,  sans  cet  examen  prélimi- 
naire, passé  outre  à  la  délibération  en 
séance  générale. 

10.  Le  Sénat  n'ayant  à  statuer  que  sur 
la  promulgation,  aucune  autre  question 
que  la  question  constitutionnelle  ne  peut 
être  discutée,  et  le  vote  du  Sénat  ne  com- 
porte la  présentation  d'aucun  amende- 
ment. 

11.  Au  jour  indiqué  pour  la  délibéra- 
tion en  séance  générale,  le  Sénat,  après  la 
clôture  de  la  discussion,  prononcée  par  le 
président ,  vote  sur  la  question  de  savoir 
s'il  y  a  lieu  de  s'opposer  à  la  promulga- 
tion. 


12.  Le  vote  n'est  pas  secret. 

Il  est  pris  à  la  majorité  absolue  par  an 
nombre  de  volants  supérieur  au  tiers  de 
celui  des  membres  du  Sénat  ;  sinon  il  est 
nul  et  doit  être  recommencé. 

13.  Le  vote  est  recensé  par  le  secrétaire 
du  Sénat,  assisté  de  deux  secrétaires  élus 
pour  chaque  session. 

14.  Le  président  du  Sénat  proclame  en 
ces  termes  le  résultat  du  scrutin  :  Le  Sé- 
nat s'oppose  ou  Le  Sénat  ne  s'oppose 
pas  à  la  promulgation. 

15.  Le  résultat  de  la  délibération  est 
transmis  au  ministre  d'Etat  par  le  prési- 
dent du  Sénat. 

Chapitre  m.  Des  sénatus-consuUes. 

16.  L'Empereur  propose  les  sénatus- 
consultes  réglant  les  objets  énumérés  dans 
l'art.  27  de  la  Constitution  ;  l'initiative  de 
la  proposition  peut  aussi  être  prise  par  an 
ou  plusieurs  sénateurs. 

17.  Les  projets  de  sénatus- consul  tes 
proposés  par  TEmpereur  seront  portés  et 
lus  au  Sénat  par  les  minisires  sans  porte- 
feuille ou  par  les  conseillers  d'Etat  à  ce 
commis,  discutés  dans  les  bureaux,  et 
examinés  par  une  commission.,  qui  en  fera 
rapport  en  séance  générale  (1). 

Ceux  provenant  de  l'initiative  des  séna- 
teurs ne  seront  lus  en  séance  générale 
qu'autant  que  la  prise  en  considération  en 
aura  été  autorisée  par  trois  au  moins  des 
cinq  bureaux. 

Dans  ce  cas,  le  texte  en  sera  immédia- 
tement transmis,  par  le^  président  du  Sé- 
nat, au  ministre  d'Etat,  et  une  commis- 
sion sera  nommée,  comme  il  est  dit  dans 
le  paragraphe  1®^du  présent  article. 

18.  Les  amendements  proposés  sur  le 
projet  de  sénatus-consulle  seront,  jusqu'à 
l'ouverture  de  la  délibération  en  séance 
générale,  renvoyés  par  le  président  du  Sé- 
nat à  la  commission ,  qui  exprimera  son 
avis,  soit  dans  son  rapport  principal ,  soit 
dans  un  rapport  supplémentaire. 

Les  amendements  produits  pendant  la 
délibération  en  séance  générale  ne  seront 
lus  et  développés  qu'autant  qu'ils  seront 
appuyés  par  cinq  membres. 

Le  texte  en  sera  toujours,  et  à  Tavanee, 
communiqué  aux  commissaires  du  gouver- 
nement. 

La  commission  a  le  droit,  qui  appar- 
tient également  aux  commissaires  du  gou- 
vernement, de  demander  qu'avant  le  Tote 
l'amendement  lui  soit  renvoyé. 

19.  Le  vote,  soit  sur  les  articles  do  pro- 


(1)  Les  mou  minittres  sans  portefeuille  onl  ëlé  ajoutés  à  Tari.  17  du  décret  da  51  décembre  1852, 
Voy.  décret  dn  24  noTcrabre  1860,  art.  5  el  6. 


BIIPIBB  FmAH{AIf.  —  HAPOLÉOR  III.  —  3  FÈVRER  1861. 


jet  de  sénatai-consulte,  soit  sar  son  en- 
lembte,  a  liea  coDrormémeet  aax  art.  12 
et  15  (la  présent  décret. 

Le  président  en  proclame  le  résultat  en 
ces  termes  : 

U  Sénat  a  adopté,  ou  Le  Sénat  n'a 
pas  adopté. 

20.  Le  résultat  de  la  délibération  est 
porté  à  l'Empereur  par  le  président  da 
Sénat  on  par  deux  vice-préiidents  qu*il 
délègue. 

Chapitre  iy.  Actes  dénoncés  au  Sénat 
comme  inconstitutionnels, 

21.  Lorsqu'un  acte  est  déféré  comme 
iDcoDstitatfonnel  par  le  gouvernement  au 
SéDil,  le  décret  qui  saisit  le  Sénat  et  qui 
nomme  les  conseillers  d*Etat  devant  pren- 
dre part  à  la  discussion,  est  transmis  par 
le  ministre  d'Etat  au  président  du  Sénat. 

Les  bureaui  examinent  cette  demande 
et  nomment  nne  commisision,  sur  le  rap- 
port de  laquelle  il  est  procédé  au  vote , 
conformément  aux  art.  12  et  13  du  pré- 
sent décret. 

Le  président  proclame  le  résultat  en  ces 
termes  : 

Le  Sénat  maintient,  ou  annule, 

22.  Si  i'inconstitutionnalité  est  dénon* 
cée  par  une  pétition,  il  est  procédé  de  la 
même  manière. 

Toalefois,  et  préalablennent,  la  pétition 
est  lue  en  séance  générale.  La  question 
préalable  peut  alors  être  proposée ,  e(  si 
elle  est  admise,  le  président  prononce 
qoMI  n*Y  a  lieu  à  plus  ample  informé. 

Si  la  question  préalable  n*est  pas  ad- 
mise ,  le  président  du  Sénat  en  avise  le 
ministre  d'Etat;  la  pétition  est  renvoyée 
dans  les  bureaux,  et  il  est  procédé  comme 
eo  l'article  précédent. 

â3.  La  décision  du  Sénat  est  transmise, 
par  les  soins  du  président ,  au  ministre 
d'Etat. 

Chapitre  t.  Rapports  à  l  Empereur 
sur  les  hases  des  projets  de  lois  d'un 
grand  intérêt  national» 

24.  Tout  sénateur  peut  proposer  de  pré- 
senter à  l'Empereur  un  rapport  posant  les 
bases  d'un  projet  de  loi  d'un  grand  inté- 
rêt national. 

La  proposition  est  motivée  par  écrit, 
remise  an  président  du  Sénat,  Imprimée, 
distribuée  et  renvoyée  dans  les  bureaux. 

25.  Si  trois  bureaux  au  moins  sont  d'a- 
vis de  la  prise  en  considération,  le  prési- 
dent da  Sénat  en  avise  le  ministre  d'Etat. 

Une  commission  est  nommée  dans  les 
l^oreaox,  et  cette  commission  rédige  le 
projet  de  rapport  à  envoyer  à  l'Empereur. 


61 

26.  Ce  projet  de  rapport,  imprimé,  dis- 
tribué et  transmis  à  l'avance  au  ministre 
d'Etat,  est  discuté  en  séance  générale. 

Il  peut  être  amrndé  dans  les  formes 
prévues  par  l'art.  18  du  présent  décret. 

27.  Le  vote  sur  l'adoption  ou  le  rejet 
da  projet  de  rapport  a  lieu  conformément 
aux  art.  12  et  13  da  présent  décret. 

Le  président  du  Sénat  proclame  le  ré- 
sutat  en  ces  termes  : 

Le  rapport  est  adopté,  ou  Le  rapport 
n'est  pas  adopté, 

28.  S'il  y  a  adoption,  le  rapport  est  en- 
voyé, par  le  président  du  Sénat,  au  minis- 
tre d'Etat. 

Chapitre  ti.  Des  propositions  de  mO' 
dificaiion  à  la  Constitution. 

29  Toute  proposition  de  modification 
à  la  Constitution,  autorisée  par  l'art.  31 
de  la  Constitution,  ne  peut  être  déposée 
par  des  membres  du  Sénat  qu'autant 
qu'elle  est  signée  par  dix  iénatears  an 
moins. 

Quand  une  proposition  est  déposée  dans 
ces  conditions,  il  est  procédé  conformé- 
ment aux  art.  17  (deuxième  et  troisième 
paragraphes),  18  et  19  du  présent  décret. 

Le  résultat  de  la  délibération  est  porté 
par  le  président  du  Sénat  à  TEmpereor, 
qui  avise,  conformément  à  l'art.  51  de  la 
Constitution. 

Chapitre  vu.  Pétitions. 

50.  Les  pétitions  adressées  au  Sénat , 
conformément  à  l'art.  45  de  la  Constitu- 
tion, sont  examinées  par  des  commissions 
nommées  cbaque  mois  dans  les  bureaux. 

Le  feuilleton  des  pétitions  est  toujours 
communiqué  à  l'avance  au  ministre  d'E- 
tat. 

Il  est  fait  rapport  des  pétitions  en  séance 
générale,  et  le  vote  porte  sur  l'ordre  du 
jour  pur  et  simple ,  le  dépôt  au  bureau 
des  renseignements,  oa  le  renvoi  au  mi- 
nistre compétent. 

Si  le  renvoi  au  ministre  compétent  est 
prononcé,  la  pétition  et  un  extrait  de  la 
délibération  sont,  par  les  ordres  du  prési- 
dent du  Sénat,  transmis  au  ministre  d'E- 
tat. 

Chapitre  Yiii.  Proclamations  de  V Em- 
pereur au  Sénat. 

31.  Les  proclamations  de  l'Empereur 
portant  ajournement,  prorogation  ou  clô- 
ture de  la  session  ,  sont  portées  au  Sénat 
par  les  ministres  ou  les  conseillers  d'Etat 
à  ce  commis  ;  elles  sont  lues  toute  affaire 
cessante,  et  ie  Sénat  se  sépare  à  l'instant. 


62  BMPIBB  FRAUÇA^IS 

Chapitre  rx.  Ditpotitions  communes 
aux  chapitres  précédents. 

32.  Dans  toutes  délibéra lUnsd a  Sé- 
nat, le  gouvernement  a  le  droit  d*être  re- 
préMnié  par  les  ministres  mus  portefeuille 
ou  par  des  conseillers  d'Ëtat  À  ce  commis 
par  des  décrets  spéciaux. 

tes  ordres  du  jour  des  séances  sont  tou- 
jours envoyés  à  l'avance  au  ministre  d'E- 
tal, et  le  président  du  Sénat  veille  à  ce 
que  tous  les  avis  et  communications  qéces- 
ftaifet;  lui  soient  transmis  en  temps 
utile  (1). 

33.  Les  ministres  sans  poitefeuille  et 
les  commissaires  du  gouvernement  ne  sont 
point  assuJetlTs  au  tour  de  parole. 

Ils  oblimmeat  la  parole  quand  ils  la 
demandent  (2). 

CoiFiTEB  X.   Rédaction,  discussion  et 
voie  de  Vadresse. 

34.  Le  projet  d'adresse  en  réponse  au 
di8«oars  de  f  Empereur  est  rédi|i;é  par  une 
commission  composée  du  président  du  Sé- 
nat «td'ua  membre  nommé  par  cbacun 
•ées  Inireaai  de  T Assemblée. 

Le'  prejeM'adresse  est  It»  en  séanee  gé- 
nérale ;  il  est  imprimé  et  distribué. 

La  discussion  a  lieu  en  séance  gêné- 
nie. 

'Le»'amefié6mMit98oni  rédigés  par  écrit, 
remis  au  président,  et  comnMUMqués  aux 
commissaires  du  gouvernement. 

Aucan  amendement  n'est  lu  et  mis  en 
discussion  s'il  n'est* signé  par  cinq  mem< 
bres. 

Le  renvoi  à  la  commission  est  toujours 
de  droit  quand  les  commissaires  du  gou- 
vernement ou  la  commission  le  deman- 
dent. 

Apres  avoir  été  voté  par  paragraphe,  le 
projet  d'adresse  est  voté  dans  son  ensem- 
ble; les  votes  ont  Heu  conformément  aux 
dispositions  de  l'art.  19  du  présent  dé- 
cret. 

L'adresse  est  présentée  à  l'Empereur 
par  une  dépu talion  de  vingt  membres' ti- 
rés au  »ort  en  séance  publique.  Le  prési- 
dent ei  le  Irareau  en  font  toujours  partie. 
Le^résident  porte  la  parole  (3). 

Chapitre  xi.  Administration  du  Sémat. 

.35.  Le  président  du  Sénat  le  représente 
dans  ses  rapports  avecVEmpereur  et  dans 
les  cérémonies  publiques. 

Il  présideJea  séances  du  Séoat  . 

36.  £a  «as  d'absente  du  président,  rdu 


^  «ÀPOLéOlf  m.  ^3  ttVBUR*iS61« 

Bénat,  la  présidence  est  exercée  par  le  pre- 
mier vice-présjdent. 

37.  Le  grand  référendafre  est,  aous  Pan- 
torité  du  préskient,  chargé  de  la  direction 
des  services  administratifs  et  de  la  comp- 
tabilité. 11  est  le  chef  du  personnel  des 
employés  ;  il  veille  au  maintien  de  Tordre 
intérieur  et  de  la  sftrelé. 

Il  délivre  les  certificats  ée  vie  et  lei 
passeports. 

Il  fait  expédier  les  convocatiM»  poar 
les  cérémonies. 

38.  Le  secrétaire  du  Sénat  est ,  sous 
l'autorité  du  président,  chargé  du  service 
léftisUlif. 

Il  dirige  la  rédaction  des  pmcés-?er- 
baux,  dont  il  est  responsable,  et  qu'il  pvé- 
sente,  après  chwiue  séance,  à  la •  signature 
du  président  ou  du  viot-présideot  ^ui 
aura  tenu  la  séance. 

Il  a  la  garde  du  soem  du  Sénat,  et  Tap- 
pose  d'après  les  ordres  du  présideot. 

Il  est  chargé  de  l'anipliatiea  officielle 
des  sénatus-consuUes  et  autres  décisions 
du  Sénat,  et  de  l'enregistrement  desdécrets 
de  l'Empereur  portant  nonûnation  de  sé- 
nateurs. 

Il  expédie  les  convoeatjoBS  pour  les 
séances. 

Il  transmet  aux  commissions  élues,  pour 
les  examiner,  les  pétitions  adressées  .au 
Sénat. 

39.  Le  président  nonune  les  employés 
supérieurs  du  Sénat. 

Le  grand  référendaire  présente  à  la  no- 
mination du  président  les  employés  du 
service  administratif;  le  secrétaire  du 
Sénat,  ceux  du  serviect  législatif. 

Le  grand  référendaire  nomme  tous  les 
gens  de  service. 

40.  Les  palais  du  petit  et  du  grand 
Luxembourg ,  la  maison  du  boulevard 
de  Sébastopol,  n.  32,  et  la  maison  de  la 
rue  de  Yaugirard,  36,  le  mobilier  qui  les 
garnit,  les  jardins  et  la  bibliothèque,  sont 
Sectes  au  Sénat. 

Le  service  du  cammandant  miMtaice  du 
palais,  les  adjudants  et  lurveUlants,  ainsi 
que  le  service  des  jardins  ouverts  au  pu- 
blic, sont  sous  les  ordres  du  grand  réfé- 
rendaire. 
Chapitre  xii.  Dispositions  concernant 

l'administration    financière    et    la 

complabiliié  du  Sénat* 

41.  La  dotaJUen  du  Sénat  ^trend  pUiee , 
dans  le  imdget  de  TEiat ,  À  ia  juUe  des 
.dépenses  de  la  dette  jittblique. 


(1,  2)  Il  eft  «ncore  ici  fait  -menkioa  «ks  mmû- 
fTM  ttau  fMftefeuiUe  dont  ne  parlait  paaJe  décret 
da  31  décembre  1852,  Ib  d  eu»taienl  pas  alors. 
Voy.  arl.    5  et  6,  décret  da  2/1  novembre  1860. 


(i)  Cet  acikle  est  TeiiéculioB  det  di«po«itlons 
de»  art^  1*'  et  2  du  décret  do  24  Bovembre  4360, 
t.  60,  p.  593.  iljae  »e  trouve  point  dans  le  décret 
do  31  décembre  1852.  Voy.  ci-après,  Tart.  90; 


su  piiiB  rmAMÇÀis. -*  HAroLéoir  hi.— 3  vérmism  1861. 


4î.  Le  grand  référendiira  propose,  cha- 
qoe  innée,  an  préf idcnt  da  Sénat,  le  pré- 
jet  da  budget  des  dépenses  du  Sénat. 

Ce  projet  est  approuvé  par  le  président 
et  iransinif  à  la  commission  de  compta- 
bilité. 

43.  Cette  commission  eiamine  et  dk- 
cote  les  dépenses  proposées,  et  rédige  nn 
rapport  qu'elle  présente  à  PAssemblée. 

4i.  Le  Sénat  délibère  sur  les  crédits  ap-* 
pHeables  aui  besoins  de  chaque  eiercioe 
et  vote  Tensemble  da  budgets 

45.  Le  grand  référendaire  mandate  les 
dépenses  sar  les  crédits  qui  lui  sont  ou- 
verts par  les  ordonnance»  de  délégation 
da  minisire  des  finances. 

Ces  mandats  sont  acquittés  dans  lea 
formes  et  avec  les  justifications  prescrites 
par  les  lois  et  règlements  de  la  comptabi- 
iité  publique. 

46.  Le  compte  de  cbaqne  eiereioe  est 
présenté  par  le  grand  référendaire  an  pré- 
sident du  Sénat,  qui  le  transmet  à  la  com- 
mission de  comptabilité  :  celle-ci  le  vérifie 
et  fait  un  rapport  qu'eUe  présente  au  Sé« 
nat,  qui  Tarréte  définitivement. 

T|TR£   III.    DXJ  GOAPS    LÉGISLATIF. 

Chapitbb.!*'.  Réunion  du  Corps  légis- 
lalif.  Formation  et  organisaUan  de$ 
bureansf.  Vérification  des  pouvoirs. 

47.  Le  Corps  législatif  se  réunit  au  Jour 
indiqué  par  le  décret  de  convocation. 

Dans  tonte  délibération  du  Corps  légis- 
latif le  geuvernenent  est  représenté. par 
les  ministres  sans  portefeuille  et  par  le^ 
conseillers  d*Etat  à  ce  commis  par  des  dé- 
crets 8péeiani(l). 

4ft*  A  l'ouverture  de  la  première  séanoe» 
le  président  du  Corps  législatif,  assisté  des 
quatie  plue  jeunes  membres  présenta,  lesr 
qaais  remplissent  les  fonctions  de  secré- 
taims  jusqu'à  rélectiMi  de  six  secrétaires 
définitifs,  procède,  par  la  voie  du  tirage 
aiLsofft,  à  la  division  de  rAase«iblée  en 
neurbttiieaai<S). 

Les  buaeaui,  ainsi  formés^  se  renonvel- 
leolr  chaque  mois,  pendant  la  sessioni  par 
I*  voie  du  tirage  au  sort. 

Us  éliseot  leurs  psésidents  e(  leiu«  le- 
crétaires. 


63 

49.  Les  bureaui  procèdent  sans  délai  à 
Teiaraen  des  procés-verbaux  d'élection , 
qot  leur  sont  répatlii  pat  le  piésideni  du 
Corps  léf  isialjf,  et  chargent  un  ou  plu- 
sieurede  leurs  membres  d:en  faire  le  rap- 
port en  séance  fwblique. 

50.  L'Assemblée  statue  sur  ce  rapport  ; 
si  l'éleetion  est  déclarée  valable ,  Télu 
prête,  séance  tenante,  ou,  s'il  tti  absent, 
À  la  première  séance  é  laquelle  il  assiste,  le 
serment,  prescrit  par  l'art.  14  de  la  Con- 
stitution et  l'art.  16  du  sénatus-consulte 
du  25  décembre  1852,  et  le  président  du 
Corps  législatif  prononce  ensuite 'Son  ad- 
mission. 

Le  député  qui  n*a  pas  prêté  serment 
dans  la  quinaaine  du  jour  où  son  élection 
a  éié  déclarée  valide  est  réputé  démission- 
naire. 

En  cas  d'absence,  le  serment  peut  être 
prêté  par  écrit,  et  doit  être,  en  ce  caa, 
adressé  par  le  député  au  président  du 
Cor#s  législaUf  dans  le  délai  ci-dessus  dé- 
terouné. 

51.  Après  la  vériOcation  des  pouvoirs, 
et  sans  attendre  qu'il  ait  été  statué  sur 
les  électioui  contestées  ou  ajournées,  le 
Corps  législatif  élit  parmi  ses  membres» 
pour  la  durée  de  la  session,  six  secrétaires, 
dont  quatre  ,  é  tour  de  rôle,  siègent  an 
buneau  pendant  les  séances  publiques. 

L'élection  a  lieu  en  séance  publiqtu^  au 
scrutin  de  liste  et  é  la  majorité  absolue 
des  suffrages. 

Après  deui  tours  de  scrutin,,  et  en  cas 
de  ballotage,  la  maiorité  relative  suffit. 

£n  cas  d'égalité  de  suffrages,  le  plus 
âgé  0^4  nommé. 

Tout  billet  de  ballotag«  qui  contient 
moinstde  noms  qu'il  n'y  i»de  nominations 
à  Caire  est  nul.  Les  secrétaires  provisoires 
vérifient  le  nombre  des  votants  ;  des  scru- 
tateurs tirés  au  sort  dépouillenilescruUn, 
et  le  président  en  proclame  le  résultat  (3). 
5;^.  Après  l'élection  dea  secrétaires,. le 
président  fait  connaître  à  l'Empereur 
que  le  Corps  législatif  est  constitué  (4). 

Chapitre  ii.  Présentation,  discussion, 
vote  des  projets  de  lois. 

53.  Les  projets  de  lois  présentés  par 


(&)  Voy.  «a  ce  qoi  tonobe  1m  ministres  saas 
rortefeame,  les  notes  sur  les  art.  17^  52  et  33. 

(^  Dmu  i*ML  m  dn.décretaa  31  décembre 
loSI,  «pcès.  CM  motc  :  auM  4e»  quatre  plat  jemui 
"^*"^  pi^mttf  «o  lit  :  Utqueiê  rempOronif  pm- 
«•rf  totde  Uétré«d*  ta  smion,  les  fmelim*  *U  secri- 
tatrt».  Le  décret  actuel  snbstilne,  on  ie  voit,  k  celte 
«émière  phrase ,  cellf-ci  :  ie$queis  rempiùsent  Ut 
fyiim$  Jg  Meritaire»  Jusqa^à  télettUm  de  six  seeré-' 
^^défnitifi.  Ce  cbangeoMBtest  k  conséquence 
^«u  disposition  de  Y»rU  M  ci-aprêsy  qoi  confibr^ 


au  Corps  législatif  le  droit  de  choisir  fes  secré- 
taire^. 

De  plos.  il  fout  remarquer  que, diaprés  le  décret 
de  i852i  l'assemblée  se  diirUait  «eolement  en  sept 
bureaoi  ;  désormais^  elle  se  divisera  en  neuf. 

(3,  II)  VoT.  art.  50  do  décret  da  31  décembre 
1852.  Ces  dcns  articles  conliennenli  on  le  voit, 
deux  modifications  importantes  an  décret  de 
1852  ;  ils  contèrent  an  Corps  législatif  le  pouToir 
d*élire  ae»  Mfirétatres  et  règlent  le  mode  d*éieo- 
tion* 


6i  EMPIRE  FRANÇAIS.  —  HArOLftOH 

TEmperenr  sont  apportés  et  lus  au  Corps 
législatif  par  les  ministres  sans  portefeuille 
on  par  les  conseillers  d*Etat  commis  à  cet 
eflTet,  ou  transmis,  sur  les  ordres  de  l'Em- 
pereur, par  le  ministre  d'Etat  au  prési- 
dent du  Corps  législatif,  qui  en  donne  lec- 
ture en  séance  publique. 

Ces  projets  de  lois  sont  imprimés  et 
distribués  (1). 

51.  Immédiatement  après  la  distribu- 
tion des  projets  de  lois  et  au  jour  fiié  par 
le  président,  le  Corps  législatif ,  avant  de 
nommer  sa  commission,  se  réunit  en  co- 
mité secret  ;  une  discussion  sommaire  est 
^  ouverte  sur  le  projet  de  loi  et  les  commis- 
*'  saires  du  gouvernement  y  prennent  part. 

La  présente  disposition  n*est  applicable 
ni  aui  projets  de  lois  d'intérêt  local ,  ni 
dans  les  cas  d'urgence. 

Après  la  discussion  sommaire,  les  pro- 
jets de  lois  sont  mis  à  l'ordre  du  jour  des 
bureaux,  qui  les  discutent  et  nomment  au 
scrutin  secret»  à  la  majorité,  une  commis- 
sion de  neuf  membres  chargée  d'en  faire 
le  rapport  (2). 

55.  Suivant  la  nature  des  projets  i  eia- 
miner,  le  Corps  législatif  peut  décider  que 
les  commissions  à  nommer  par  les  bu- 
reaux seront  de  dix-huit  membres  au  lieu 
de  neuf  (3). 

56.  Les  projets  de  lois  d'intérêt  local , 
et  ceux  pour  lesquels  l'urgence  aura  été 
déclarée,  sont  envoyés  Â  l'examen  des  bu- 
reaux aussitôt  qp'iis  auront  été  imprimés 

'  et  distribués  (4). 

57.  Aucun  membre  du  Corps  législatif 
faisant  partie  de  deux  commissions,  autres 
que  les  commissions  chargées  d'examiner 
les  projets  de  lois  d'intétèts  communaux 
ou  départementale,  ne  peut  être  appelé  à 
faire  partie  d'une  troisième  commission 
jusqu'à  ce  que  l'une  des  deux  premières 
ait  déposé  son  rapport  en  séance  publi- 
que (5). 

58.  Tout  amendement  provenant  de 
l'initiative  d'un  ou  plusieurs  membres  est 
remis  au  président,  et  transmis  par  lui  k 
la  commission. 


lit.    — >    5  FÉVRIER  tÔ61. 

Toutefois,  aucan  amendement  n*est  reçu 
après  le  dépôt  du  rapport  fait  en  séance 
publique  (6). 

59.  Les  auteurs  de  l'amendement  ont 
le  droit  d*étre  entendus  dans  la  commis- 
sion (7). 

60.  Si  l'amendement  est  adopté  par  la 
commission,  elle  en  transmet  la  teneur  aa 
président  du  Corps  législatif,  qui  le  ren- 
voie au  conseil  d'Etat,  et  il  est  sursis  ati 
rapport  de  la  commission  jusqu'à  ce  que 
le  conseil  d'Etat  ait  émis  son  avis  (S). 

61 .  La  commission  peut  déléguer  trois 
de  ses  membres  pour  faire  connaître  aa 
conseil  d'Etat  les  motifs  qui  ont  déter- 
miné son  vote.  Le  président  du  Corps  lé- 
gislatif assiste,  quand  il  le  juge  conve- 
nable, les  délégués  des  commissions  (9). 

6i.  Si  ravis  du  conseil  d'Etat,  transmis 
  la  commission  par  l'intermédiaire  da 
président  du  Corps  législatif,  est  favora- 
ble, ou  qu'une  nouvelle  rédaction  admise 
au  conseil  d'Etat  soit  adoptée  par  la  com- 
mission, le  texte  du  projet  de  loi  à  discu- 
ter en  séance  publique  sera  modifié  con- 
formément à  la  nouvelle  rédaction  adop- 
Ue. 

Si  cet  avis  est  défavorable  ou  que  la 
nouvelle  rédaction  admise  an  conseil  d'E- 
tat ne  soit  pas  adoptée  par  la  commission, 
l'amendement  sera  regardé  comme  noQ 
avenu  (10). 

63.  Le  rapport  de  la  commission  sar  le 
projet  de  loi  par  elle  examiné  est  lu  en 
séance  publique,  imprimé  et  distribaé 
vingt-quatre  heures  au  moins  avant  la 
discussion,  sauf  le  cas  d'urgence  déclaré 
par  le  Corps  législatif,  sur  la  proposition 
du  président.  Dans  ce  cas,  l'assemblée  fixe 
le  moment  de  la  discussion  (11). 

64.  A  la  séance  fixée  par  l'ordre  du  joar, 
la  discussion  s'ouvre  et  porte  d'abord  sur 
l'ensemble  de  la  loi,  puis  sur  les  divers  ar- 
ticles. 

Avant  de  prononcer  la  clôture  de  la 
discussion,  le  président  consulte  rassem- 
blée. Si  la  parole  est  demandée  contre  la 
clôture,  elle  ne  peut  être  accordée  qu'A  un 


(1]  Voj.  poor  les  minisires  sans  portefeuille  les 
notes  sur  les  art.  17,  32  et  S3. 

(2)  Cet  articlo  contient  tue  innovation  impor- 
tante,  en  ce  qu'il  autorise  la  réunion  du  Corps  lé- 
gislatif en  comité  secret  avant  la  nomination  de 
la  commission  et  une  discussion  sommaire  sur 
chaque  projet  de  loi.  Voy.  art.  51  du  décret  du 
31  décembre  1852.  Yoj.  Tart.  S  du  décret  du  24 
nofembre  1860  et  les  notes,  t.  60,  p.  593.  D'ail- 
leurs, les  commissions  seront,  h  Tavenir,  compo- 
sées de  neuf  membres.  Ccstla  conséquence  de  la 
division  de  Tasseuabléo  en  neuf  bureaui.  Voj.  sa- 
prà,  note  frur  Tart.  48. 

(3)  Voy.  art  51  du  décret  du  SI  décembre  1852. 
Le  nombre  de  dix'hnit  est  encore  U  conséquence 


de  la  division  de  rassemblée  en  neuf  bureaux* 
Voy.  la  note  sur  Tarticle  précédent. . 

(Al  5)  Ces  articles  ne  se  trouvent  point  daiu  le 
décret  du  31  décembre  1852- 

(6.  7,  8)  Voy.  art.  52,  53  et  5A  du  décret  dv 
31  décembre  1852 

(9)  Celte  dernière  phrase  :  LeprésUtent  da  Cvrp9 
tég'utaiif  asiUte,  <fuand  U  U  jug* communie,  te$  dé- 
ligués  deê  annmU$ions ,  ne  se  trouve  point  dan» 
Tart.  5â  du  décret  do  31  décembre  1852. 

(10]  Voy.  Kri,  55  du  décret  du  31  décembre 
1852. 

(11)  Ces  derniers  mots  de  Tarticle ,  $auf  U  êm» 
d'urgent*,  etc.,  ont  été  ajoutés  à  rarlicle  56  do 
décret  du  31  décembre  1652. 


BMPIBB  FftARÇàlS^ 

seol  oraleor.  S*il  y  a  doote  sur  le  Tote  de 
rassemblée,  après  une  seconde  épreuve,  la 
discossion  continae.  La  clôtare  de  la  dis- 
eossioD  prononcée,  la  parole  n'est  plus 
lecordée  que  sur  la  position  de  la  qoes- 

UOD(i}. 

65.  Il  n*y  a  jamais  lien  de  délibérer  sur 
U  question  de  savoir  si  Ton  passera  à  la 
discussion  des  articles;  mais  les  arlicles 
sont  saccessivement  mis  aui  voix  par  le 
président. 

Le  vote  a  lien  par  assis  et  levé  ;  si  le  ba- 
rean  déclare  Tépreuve  douteuse,  il  est  pro- 
cédé au  scrutin  public  (2). 

66.  S*il  interyient  sur  un  article  on 
TOte  de  rejet,  l'article  est  renvoyée  un 
noQvel  exannen  de  la  commission.  Chaque 
dépoté  peut  alors,  dans  la  forme  prévue 
par  les  art.  58  et  suivants  du  présent  dé- 
cret, présenter  tel  amendement  qu*il  Juge 
conTeoable. 

Si  la  commission  est  d*avis  qu'il  y 
^  \iea  de  faire  une  proposition  nou- 
velle, elle  en  transmet  la  teneur  au  pré- 
sident du  Corps  législatif,  qui  la  renvoie 
aa  conseil  d'Etat.  Il  est  alors  procédé 
cooforméinent  aux  article^  60  et  suivants 
da  présent  décret,  et  le  vote  qui  intervient 
aa  scrutin  public  est  définitif  (5). 

67.  Àpré»  le  vote  sur  les  articles,  il  est 
procédé  au  vote  sur  l'ensemble  du  projet 
de  loL 

Le  rote  a  lieu  au  scrutin  public  et  k  la 
majorité  absolue. 

U  scrutin  est  dépouillé  par  les  secré- 
taires et  proclamé  par  le  président. 

Li  présence  de  la  majorité  des  dépu- 
tés est  nécessaire  pour  la  validité  du 
TOte. 

Si  le  nombre  des  votants  n'atteint  pas 
cette  majorité  ,  le  président  déclare  le 
icralin  nul,  et  ordonne  qu'il  y  soit  procédé 
de  nouveau. 

Les  propositions  de  lois  relatives  à  des 
intérêts  communaux  on  départementaux 
<nii  ne  donnent  lieu  à  aucune  réclamation 
I  Kront  votées  par  assis  et  levé  (4). 

68.  Toutes  les  fois  qu'il  y  a  lieu  de  voter 
<  par  assis  et  levé,  il  est  procédé  au  scrutin 


-«NAFOLiOH  III.  —S  FéVBlBRlSet. 


65 


public  si  dix  membres  au  moins  en  font  la 
demande  (5). 

69.  Le  Corps  législatif  ne  motive  ni 
son  acceptation  ni  son  refus  ;  sa  décision 
ne  s'exprime  que  par  l'une  de  ces  deux 
formules  : 

Le  Corpi  lêgiilatif  a  adopté,  on  la 
Corps  Ugiêiatifn^a  pai  adopté. 

"éO.  La  minute  du  projet  de  loi  adopté 
par  le  Corps  législatif  est  signée  par  le  pré- 
sident et  les  secrétaires,  et  déposée  dans 
les  archives. 

Une  expédition,  revêtue  des  mêmes  si- 
gnatures, est  portée  à  l'Empereur  par  le 
président  (6). 

Chapitre  III.  Message$  et  Proelama- 
tiom  adresiéi  au  Corpi  législatif  par 
rEmpereur, 

7i .  Les  messages  et  proclamations  que 
l'Empereur  adresse  au  Corps  législatif 
sont  apportés  et  lus  en  séance  par  les  mi- 
nistres ou  les  conseillers  d'Etat  commis  à 
cet  effet. 

Ces  messages  et  proclamations  ne  peu- 
vent être  l'objet  d'aucune  discussion  ni 
d'aucun  vote,  h  moins  qu'ils  ne  contiennent 
une  proposition  sur  laquelle  il  doive  être 
volé. 

7â.  Les  proclamations  de  l'Empereur 
portant  ajournement,  prorogation  ou  dis- 
solution du  Corps  législatif,  sont  lues  en 
séance  publique,  toute  affaire  cessante,  et 
le  Corps  législatif  se  sépare  à  l'instant. 

Chapitre  IY.  Tenue  des  séances. 

73.  Le  président  du  Corps, législatif  fait 
l'ouverture  et  annonce  la  clôture  des  séan- 
ces. Il  indique,  à  la  fin  de  chacune,  après 
avoir  consulté  l'assemblée,  Theure  d'ou- 
verture de  la  séance  suivante  et  l'ordre 
du  jour,  lequel  sera  affiché  dans  la  salle. 
Cet  ordre  du  jour  est  immédiatement  en- 
voyé au  ministre  d'Etat,  et  le  président  du 
Corps  législatif  veille  à  ce  que  tous  les 
avis  et  communications  nécessaires  lui 
soient  transmis  en  temps  utile. 

74.  Aucun  membre  ne  peut  prendre  la 
parole  sans  l'avoir  demandée  et. obtenue 


(1)  Ce  second  paragraphe  toul  entier  esl  une 
Iddition  à  r«nicle57  da  décret  da  31  décembie 

1652. 

,  (2)  Voy.  arlide  57  da  décret  da  51  décembre 

il)  Le  droit  d*amen dément,  renfermé  encore 
certaines  limiles,  r^alte  de  cette  disposir 

S««  doale  an  membre  da  Corp»  lëgisUtif.ne 
l^rra  point,  séance  tenante,  proposer  un  amen- 
«»«nk  et  Appeler  sar  m  proposition  le  ? ote  de 
61. 


l'assemblée.  Mais  il  pourra  combattre  an  article, 
le  faire  rejeter,  en  indiquant i  sUl  le  juge  conve- 
nable, la  disposition  qui  devrait  le  remplacer.  La 
commission  sera  alors  saisie  de  floavcaa  et  les 
amendements  pourront  être  présentés  comme  ils 
pouvaient  Tétre  avant  le  dép6t  da  rapport  de  la 
commission. 

(Ai  5)  Ces  deux  articles  reproduisent  Tartide  58 
du  décret  du  31  décembre  1852 ,  avec  un  léger 
changement  dans  la  rédaction. 

(6)  L'article  60  du  décret  du  31  décembre  1852 
adjoignait  les  secrétaires  au  Président. 

5 


maimm  nAv$Ai«.  ««-futoLtoi  nu  <-^  vévau»  I86I. 


m 

fia  j^éaiAfioAt  Ai  PArler  dUûUooBs  que  de 
sa  place. 

75.  L«s  BiinittMs  jaD§:pertercaiHe  et 
letiiwnilMpes  daitomsêil  d'fitat  dMrinés  de 
soateni^,  an  non  da  i^ou^ernement,  la  dis- 
cussion des  projets  de  lois,  ne  saot^potel 
Msii|etli8  «uieur  d*in»osiipiion.  et  obUen- 
nent  la  parote^oMid  ils  la  tréelameat  (1). 

76.  Le  membre  Tappelé  é  1*«rdre  poar 
av&ir  inlerrompu  ee  peoi  oblenir  la  pa- 
re4e. 

Si  Toratenr  8*éc«rte  de  la  question,  le 
Président  l'y  rappelle.  Le  président  ne 
peut  accorder  ia  parole  sar  le  rappel  é 
la  question. 

M  lloralear  ra{>pelé  deuiîfoiiSvA  la  qa/^ 
tion  dans  le  mèine  discours  coiUiaiie  k 
s'en  écarter,  le  président  coQ«il(e  \l'jis- 
semblée  pour  savoir  si  la  parole  ne  sera 
pas  interdite  à  l-orateor  poar  le  *reste  de 
la  séance  sur  la  même  question.  La  déci- 
sion a  Heu  par  assis  et  levé,  saos  dé- 
4>atfl. 

77.  Le  président  rappelle  seul  à  Tordre 
l'orateur  qui  s*en  écarte.  La  parole  est 
accordée  â  celui  qui ,  rappelé  à  Tordre , 
«'y  est  soumis  et  demande  à  se  justifier  ; 
il  obtient  seul  la  parole. 

Lorsqu'un  orateur  a  été  rappelé  deux 
fols  à  l'ordre  dans  le  même  di&cours,  le 
président,  après  lui  avoir  accordé  la  pa- 
role pour  se  justifier,  s'il  le  deimande^  con- 
sulte l'Assemblée  pour  savoir  si  la  ,parale 
ne  sera  pas  interdite  à  l'orateur  pour  le 
re&te^de  la  séance, sur  la  laésie  oMe^tion. 
La  décision  a  lieu  par  assis  et  levé  et  sans 
'débats. 

78.  Toute  persomralité,  tout  signe  d'ap- 
probartion  ou  d'improbation  sont  inter- 
dits. 

79., Si  un  nieBQj)re  du  Corps  l^'slatif 
(rouble  Tordre,  il  y  est  xw^'^  ^o^*^^^- 
vemeot  par  le  président;  .s'il  per&isle  ,  le 
président  ordonne  d'inscrire  au  pcacés- 
verbal  le  rappel  à  Tordre.  J&n  .ça»  de  rjé- 
sistance,  l'Assemblée,  sur  la  proposition 
du  président,  prononce,  sans  débats,  Tei- 
clusioa  de  la  salle  des  séances  pendant  un 
temps  qui  ne  peut  excéder  cinq  jours. 
■L'afficbe  de  cette  décision,  dans  le  dépar- 
tement où  a  été  élu  le  nriembre  qu'elle  con- 
cerne, peut  être  ordonnée. 

80.  Si  TAssembJée  devÂeat^umultHeiise, 
et  fti  Je  président  ne  peut  la^cahner,  il  se 
couvre.  Si  le  trouble  coirtimie,  il  fmnonee 


<iu'il  va  uispendiie  la  séaoee.  Si  le  c^lme  ae 
se  rétablitpai,  il^uapend  la  séance  jwiHfdMt 
une  jbeure,  luxant  laquelle  les  députés  se 
féunissent  àmns  leurs  iiuKai»  .resyeetife. 
L'heuse  expirée,  la  séance  est  jw^rûe; 
mais  si  le  tumulte  renaît,  le  préside»! Mie 
ia  séance  et  la  rennoie^ui  lendismain. 

8i.  Lci  i^eJamatioAs  d'ordre  du  jMir, 
de  priocité.^  de  «appel  au  règiefloeal., 
ont  Ja  préféneoee  sur  la'  question  princi- 
pale, et  en  suspendent  la  discussion. 

Let  tvodes  d'ordre  du  ]«nr  me  «ont  js- 
naais  motivés. 

Le  question  pDéalable,c*esUà^ maille 
iqn'ii  n'y.a  .lieu .à  délibérer,  est  naise  4ax 
v^ix  «vant  la  que&tion  prineip^e.  ËileiOe 
peut  (être  demandée  sur  les  pr^^pouliaoi 
faites  par  TËmpereur. 

^2.  Les  deiundes  de  comité. seciét,  «ir 
torisées  par  Tant,  él  de  la  ConslKutiei) 
sont  signées  par  les  membres  qiiii«6  feat, 
et  remises  aux  mains  du  pfésident ,  qoi  en 
^oane  kcbuve,  y  fait  droït  A  les  Ctit  con^ 
•f^il^er  auprooés-^verbal. 

'80.  Lorsque  fautorisation  exigée  par 
Tart.  li  de  la  loi  du  2  lévrier  ts»«  sera 
denrandée ,  le  président  indiquera  seirte- 
fritont  l'objet  de  la  demande  et  v«n^iem 
immédiatement  dans  les  bureaux  ,  q^i 
nemmeront  «une  commission  «pour  exami- 
ner s'il  y  «a  4i6a  d'Mttoriier  4e8  pov- 
suites. 

Chapitre  y.  Procès-vefé&imtt'ecm^es 
rendus, 

81.  La  rédaction  des  procés-verbaui 
des  séanees,  la  ceprodjiation  in  $9ten$o 
des  débals,  et  les  comptes  rendus  prescrits 
par  le  ^énatus-consnlte  ^du  S  février  1861 
sont  placés  sous  la  iiaute  direcJtioo  dii 
président  du  Corps  législatif,  et  confiés  i 
des  rédacteurs  spéciaux  nommés  iMir  lai 
et  quïl  peut  révoqaer  {%). 

85.  Le  procès- verbal  4e  clique  séaiMse 
,coD&ute  seulement  les  opécations  ^t  ks 
votes  du  Corps  législatif.  Il  est^ignédn 
président  et  lu  par  Tun  des  aecréiaices  à 
ia  séance  suivante. 

86.  Les  procés-verbaux  des  séances, 
après  leur  approbation  par  l'Assemblée , 
sont  Uranscrits  sur  deux  registres  sigaés 
par  le  président. 

87.  Les  scomptes  rendus  prescrits  par 
le  sénalus-consulte  du  2  février  1861  cen- 
jUeonent  les  noms  des  membres  qoi  ont 


(1)  Voy.  en  ce  qui  toache  les  ministres  sans 
portefeuillt,  suprà.  les  note»  Aur  Ifis  art^.  1,7,  32 
et  33. 


(2)  X(yj,  l*art  74  do  décret  da  31  dée«aU>n 
1852  et,  suprà,  piige  50,  le  séiMios-coninHe  é»  2 
féfuer  1861  «t  le»  noMw. 


BMPIRE  FBAK^AIS.  »  RAPOLÈON  111.  —  3  fÈVlUER  1861. 


ptis  la  ptrolfrdanA  la.  séance,  el  le  Eésomé 
dt  leurs*  opÉiiiafi»  (i  )^ 

89.  fJv  arrêté  8|yéeial  da  préiidenli  dd 
Corps  législfflff  règle' la  ifitmiér»  dont;  fef 
comptes^  rendas  des  séances  seront  niis^  à 
là  disposition  des  joarnaax ,  conformé- 
ment  ai»  prescri(^lioDA^  du  sénatuft^con- 
Mlle  du  2  fôvTioPiSeï  (IV 

8»,  To«t  membre  peut  faire  imprimer 
etdistrtbaer,  à-  ser  firari^,  Ito  d^seonrv  (ftt*i> 
attra  prononté,  et  qni  atirtf  été  reproduit 
par  ta  sténographie  officielle  „  apréà  en 
as;oir  obtenu  i*  autorisation  d*unc  cemmi»- 
sianeoMposéc  âm président  du  Gerps  lé- 
gMa»if  flt  dev  présfâteril»  dte  ebaqii«^t»^ 
rtM.  Cene-auforisfttfertf'dvit  être  «pprou'- 
vft  par  le  Corpy  ïé^iHatlf. 

L'impression  et  la  distributtbn'  faites 
en  coBiiaveoilon  des  disposiiions  qui  pxé- 
cèdeBi'.  sërodai>  pwam  é'uo«  aoMBde  d» 
cioqeenNiè  ciiiq  vMê  (tmcs  omtot  les. 
ittpritnevTf,  et  d^  cteq  àcHiK]  cbmvi  firvner 
coni^  Pes  distTttralcrïrs  (3). 

OBJonfom  Yi.  Mèdo99iût9,  dUvmtvivn  et 

vof^  dte  i*(tdrème. 

90.  Le  projet  d'adceaae  en  réponse  au 
discours  de  TÈmpereur  eftli  rédigé  par  une 
commiesHNi  ceiôpo^ée  d»  président  âa 
Corp»  iégislartif  ei  d'un  mem1»re  noimné 
pût  cfrafcuB  des-  bureaux  dï  l  Assembléie. 

Le  projet  d'adresse  est  lu  en  comité; 
il  est  imprimé  et  distribué. 

La  éiêcaamwhà.  lie»oa  séaiue  poUiquev 

LMameaddiiieiMsioiit  rédigée.' par  é«n«» 
reml9'  air  président  et  commmifciiiés^  ont 
commfssaf^es  du  gouvernement. 

Aucun  amendeiaentn'est  lu  el  mis  en  dis- 
cossioa  a*U  a.'est  signé  par  cinq  membres. 

Le  reaToi*-iar6omnJMion>eal  tonjdwra 
&9  dvDi»  ^fomà  le»  eonmijssaires»  dn  g ou« 
THuenMMf  '  an  !•>  emtOÊHsiWï  1er  denttèn- 
disutl 

Après  aroirété  Votl  par  paragraphe,  le 
projet  d'adresse  est  voté  dans,  soa  eosem^ 
bla;  lea.»  vo4m  oaI  lieu  eoaformémesl  ani 
dispositions  des  articles  65  et  67  d«  pré'- 
s^Bi  uOHnevt 

L'ad:tesse  e^  présentée  k  rsmperetir 
ptr  une  dépatation  de  vingt  membres  tirés 
an  sort  en  séaoee  pubUqiiie.  Lepsésident 
et 'le  bureaa  ea  foal  toujoart^  pir4ie;>  L» 
président  porte  la  parole  (é)« 

Ghapitbjb  Yii.  ïntiallation  et  aiminiê* 
treUion  intirietàfen 
9t.  Le  Pai«i»-Bourbon  et  rbétel'  d^  la 


67" 

présidence,  avet  lèors  mobiliers  et  dlpem 
dtaees,  res«tBt  aSectéa  aa  Coeift  légè- 
latifi. 
'9i.  Le  président  da  €orpt  légtiteyr  a 
la  haolto  «tmiaiftintioa  de  ae  Gorps*;  il 
habite  le^palais^ 

95i  11  ré^ie*,  par  des  arrétét  jpéoiavi» 
Torganisation  de  tous  les  services  et  ran^ 
ploi  %es  fonds  affectés  aui  dépenses  du 
Corps  législatif. 

94.  Il  est  assisté  de  detxt  questeurs 
mmméa'pearPasnie'pa»  VEMptreu». 

Les  questeurs  erd—naBeent  eenlbriné^ 
ment  au«  airétés  peis.pnr  IrpréiBidieiit»  et 
sur  la  délégatietv  ë«  crédit»  fW ta»  parle 
ministre  des  Gisanees,  lesdépentes'dfiper» 
sonnei  ett  dis  iMlévict.  Le  présidanl  pent 
leur  défiègner  txnit  ou  partie  de  set  pou* 
Teirs  adinimstratilis*  Les  questeurs  habi>> 
tent  au  palais  législatif  et  reçoivevt  uo- 
traitenwnt% 

95.  Le  président  êm  Corps  législalir 
pourvoU  4  loua  lea  emplois,  et  prononce 
les  révocations  quand  il  y  a  lien. 

96.  Une  commission  de  neuf  membres, 
nommés- (MfT  1er  bureaax  à  chaque  session 
annuelle,  procède  à  Tapu rement  et  au  Ju- 
gement des  comptes  du  trésorier  duCocgs 
légiâlatif,  et  transmet  son  arcèt  au  pcés^ 
dent; d«  ce  Corps*,  qui< en» assure  iMéei^ 
tion  (5). 

CflAMiiRB  YiiK  De  Ub  pelieé  intMemrûi 
du  Cêfpe  lé§êiatif. 

97.  Le  président  du  Corps  législatif  a 
la  police  des  séances  el  celle  de  l'enceiate 
du  palais. 

98.  Nul  étranger  ne  peut ,  sous  aucun 
prétexte,  s'introduire  dans  renceinie  où 
siègent  les  députés. 

99.  Toute  personne  qui  donne  des  mar- 
ques d'approbation  ou  d'improbation,  ou: 
qui  trouble  l'ordre ,,  est  sur-la-champ  ex- 
clue des  tribunes  par  les  boâssiecsy.ei  Upar 
duite,  s'il  y  a  lieu^  devant  Tautorité  com- 
pétente. 

Chapitre  ix.  Congés. 

iO0.  Auctttt  menlbre  dn  Corps  réjgîilafif^ 
ne  peut  s^absenier  sans»  obtenir  un  con4;é' 
de  rassemblée. 

Les  pa^se-portt. sont  signés; pat  le  paét^ 
siéent  dw  Cerp*  lé^istatiT,  qoi^  snst  lee> 
cas  #argeiKe,.  nrpent  les  dél^r«r  qv^a^- 
prêt  le  congé  obtenu. 


{U  3)  Voy.  $uprà,  page  50»  le  sénaUi»*coDs«Ue 
01  2KiTrrer  lS6l  et  les  notet.  yoy.  les  mUc1m70 
et  77  do  décret  do  31  décembre  1852. 

(Sj  Voy.  art.  79  du  décret  do  51  décembre 
1852,  et  êuprà,  page  50,  séuaios-conrolle  do  2  fé- 


vrier l$dl  et  let  nolta. 

(A)^  Voy.  aupràé  l^irt.  S^«t  lea  note». 

(5>  L.*articl»  65  do  décret  do  SI)  décambre. 
,lâ^2r  ne  parlait  qoede  7  membres,'  Voy.  iMitet' 
*  rar  les  articles  48^  54  et  55* 


BMPIBE  FRAHÇAIi.  —  HAPOLfcOH  IH.  —  «i   DÉCEMBRE  1860. 

nal  Ulér«l  de  la  Garonne,  demenranl  liPari»,  place 

Vendôme,  crédit  mobilier;  3»  M.  Emile  Magniel, 

officier  de  la  Légion 


es 

Chapitre  x,  DispotUioni  générales. 
iOt.  La  dotation  du  Corps  législatif 


est    inscrite  an  budget   immédiatement 
après  celle  du  Sénat. 

102.  Le  président  poarTOit,par  des  ar- 
rêtés réglementaires,  à  tons  les  détails  de 
la  police  et  de  l'administration  du  Corps 
législatif. 

TITRE  IV.  Garde  militaire  du  Sénat 
ET  DU  Corps  législatif. 

103.  La  garde  militaire  du  Sénat  et  du 
Corps  législatif  est  sons  les  ordres  du  mi- 
nistre de  la  guerre ,  qui  s^entend  à  ce 
sujet  avec  le  président  du  Sénat  et  avec  le 
président  du  Corps  législatif. 

Pendant  la  session,  une  garde  d*bonnear 
rend  les  honneurs  militaires aui  présidents 
de  ces  deui  Corps  lorsqu'ils  se  rendent  aui 
séances. 

104.  Le  décret  du  31  décembre  1852 
est  et  demeure  rapporté. 

Contre- signé  A.  Walewski. 


ancien  capitaine  da  génie, 
d*honnear,  demenrant  rae  Lepelletier,  n.  ^,  & 
Parla;  4* M.  Eugène-Joseph  de  Gayffier,  ingônienr 
en  chef  des  ponls  et  chaossëes',  chef  «lier  de  la 
Légion  d^honnear,  demenranl  k  Paris,  rae  Saint- 
Georges,  n.  1,  président  et  membre  du  conseil 
d*adminislralion  et  directeur  de  la  compagnie 
parisienne  d'éclairage  et  de  chaoffage  par  le  gax, 
société  anonyme  formée  suirant  acte  passé  derant 
M«  Mocqnard  et  M«  Lavocat,  son  coUègne,  no- 
taires k  Paris,  le  19  décembre  1855,  dûment  en- 
registré et  publié^  dont  les  statats  ont  été  aatorisÀ 
par  nn  décret  impérial  en  dute  du  25  décembre 
1855,  et  dont  le  siège  e»l  h  Paris,  rue  Saint-Geor- 
ges, n.  1,  agissant  collectifement  en  verta  d*an« 
déUbération  en  date  da  25  octobre  1860,  par  la- 
quelle le  conseil  d'administration  leur  a  délégué 
spécialement,  en  conformité  de  Tari.  25  des  sta- 
tuts, les  pouToirs  qu'il  tenait  des  actionnaires  ré- 
gulièrement réunis  en  assemblée  générale  extraor- 
dinaire, ainsi  qu*il  resuite  du  procès-verbal  de 
délibération  en  date  du  l/J  septembre  naème  an- 
née, contenant  approbation  du  traité  ci-après 
transcrit  et  mentionnant  que  les  pouvoirs  néces- 
saires pour  le  rendre  déunitif  sont  donnés  au 
conseil  d'administration;  les  procès-Terbau»  des 
délibérationsprécitées  du  conseil  d'administration 
et  de  l'assemblée  générale  des  actionnaires,  déli* 
vrés  conformément  aux  art.  21  et  40  desslalub, 
sont  annexés  aux  présentes,  d'autre  part,  a  été 
couTenu  ce  qui  suit: 

ArU  !•'.  Les  usines  à  gaz  de  la  compagnie  qn» 
se  trouvent  comprises  dans  les  nouvelles  limites 
de  Paris  seront  considérées  comme  entrepôt  réel, 
et,  sauf  Tauiorisation  du  préfet  de  la  Seine,  il  ne 
pourra  y  être  fabriqué  de  gaz  que  pour  la  consom- 
mation de  Paris  et  des  parties  non  annexées  da 
territoire  des  anciennes  communes  de  la  banliene, 
dans  lesquelles  le  gaz  a  été  installé  en  verta  de 
traités  antérieurs  approuvés  par  l'autorité  compé- 
est  autorisée  tente.  Le  service  de  l'octroi  y  sera  organisé  et  les 
irisienne  d'é-  droits  perçus  en  conformité  des  dispositions  de 
l'art.  7  de  la  loi  du  16  juin  1859  et  du  décret  du 
19  décembre  suivant,  sur  le  nouveau  régime  de 
l'octroi  de  Paris,  la  compagnie  conserrant  la  fa- 
culté d'option  qui  lui  est  réservée  par  la  loi  préci- 
tée, et  pouvant  user  de  cette  faculté  toutes  l«fo" 
qu'elle  le  jugera  utile  à  ses  intérôls.  Lorsqn'^le 
paiera  le  droit  d'octroi  sur  la  houille,  il  aéra  dé- 
duit du  montant  de  ce  droit  deux  centimes  par 
mètre  cube  de  gaz  consommé  hors  de  l'enceinte 
des  fortifications  et  provenant  des  osinea  aitaées  h 
rintérieor. 

2.  Les  marchés  conclus  par  la  compagnie  avec 
les  communes  de  la  banlieue  de  Paris  pour  la 
fourniture  du  gaz,  marchés  en  cours  d'exécution, 
seront,  à  dater  du  décret  d'homologation  du  pré- 
sent traité,  résiliés  purement  et  simplement  pour 
tout  le  terrttoire  de  ces  communes  qui  se  trouve 
annexé  h  la  ville  de  Paris. 

S.  La  concession  faite  par  le  traité  du  23  juillet 
1855  aux  diverses  parties  représentées  aujourd'hui 
par  la  compagnie  parisienne  d'éclairage  et  de 
chauffage  par  le  gaz.  s'étendra,  k  partir  du  décret 


22  d4cb¥brb  1860.  =  15  ràvaiza  1861.  —  Dé- 
cret impérial  qui  autorise  la  ville  de  Pari»  à 
traiter  avec  la  Compagnie  parisienne  d'éclai- 
rage et  de  chaoffage  par  le  gaz,  pour  l'éclairage 
public  et  particulier  de  la  zone  réunie  k  la 
ville  par  la  loi  du  16  juin  1859.  (XI4  BaU. 
DCDIII,  n.  87040 

Napoléon,  eic.^  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Elatau  département 
de  rinlérieur,  notre  conseil  d'Etat  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  1".  La  ville  de  Paris 
à  traiter  avec  la  compagnie  parisienne 
clairage  et  de  chauffage  par  le  gaz,  aui 
clauses  et  conditions  du  projet  de  traité 
cl-joint,  pour  l'éclairage  public  et  particu- 
lier de  la  zone  réunie  à  la  ville  par  la  loi 
du  16  juin  1859.  Une  expédition  du  traité 
demeurera  ci-anneiée. 

2.  Notre  ministre  de  rinlérieur  (M.  de 
Persigny)  est  chargé,  etc. 

Traitit  entre  la  ville  de  Paris  et  la  Compagnie  pari' 
sienne,  pour  C éclairage  au  gax  de  la  zone  subur- 
baine. 

Entre  les  soussignés,  M.  le  baron  Georges-Eu- 
gène Haussmann,  sénateur,  grand  officier  de 
l'ordre  impérial  de  la  Légion  d'hooneur^  préfet 
du  département  de  la  Seine,  stipulant  au  nom  de 
la  ville  de  Paris,  en  vertu  d'une  délibération  du 
conseil  municipal  de  ladite  ville,  en  date  du  17 
août  1860,  et  dont  un  extrait  est  annexé  aux  pré- 
sentes, et  d'une  autorisation  spéciale  résultant 
d'un  décret  impérial  en  date  du  22  décembre 
1860,  d'une  part  ;  et  1*  M.  Vincent  Dubochel, 

officier  de  la  Légion  d'honneur,  demeurant  me      annexée  entre  l'ancienne  enceinte 
du  Faubourg- Poissonnière,    n.   175,   k  Paris;'    fortifiée.  Cette  extension  de  concession  n'est  faite 
'   2*  M.  Emile  Pereire,  officier  de  la  Légion  d'hon-     et  acceptée  qu'aux'  conditions  énoncées  dans  les 
neur,  président  du  conseil  d'administration  de  la      articles  suivants, 
compagnie  des  chemins  de  fer  da  Midi  et  du  ca-         Û-  La  compagnie  s'engage  à  pourvoir,  par  la 


d'homologation  du  présent  traité,  à  toute  la  zone 
annexée  entre  l'ancienne  enceinte  et  l'enceinte 


mPlBB  rBANÇAM.  —  JIAFOLÉOII  111.  —  2S  DÊCUMBUI  1360. 


69 


cooitracUon  d*asines  nonTelies,  par  le  développe* 
ment  de  se*  UMDes  «cloelles,  par  le  remaniement 
et  Teilension  de  la  canalisa  lion  des  Toies  pnbli- 
<}aesi  à  la  foarnitnre  et  ii  la  distribution  de  tout 
le  gax  nécessaire  auy  consommations  de  la  zone 
annexée.  Toutefois,  jusqu'au  31  décembre  1872, 
les  réquisitions  de  Tadminislration,  en  ce  qui 
concerne  les  canalisations  nouvelles  dans  la  zone 
anoezée  ne  pourront  excéder  cent  quatre-vingt- 
deux  mille  mètres,  savoir  :  quarante  mille  mètres 
en  1861  *,  trente-sept  mille  mètres  en  1862  ;  tren- 
teH:inq  mille  en  1863,  et  àixmille  mètres  chacune 
des  sept  années  suivantes.  II  est  en  tendu  que  les 
canalisations  nouvelles  dont  la  compagnie  pren- 
dra Finîtiative  ne  seront  pas  comptées  dans  le 
chiffre  maximum  de  cent  quatre-vingt-deux  mille 
mètres^  mais  les  dépenses  de  ces  canalisations  s*a- 
jonleront,  dans  le  compte  dont  il  est  parlé  h  Part. 
6t  k  celles  des  canalisations  requises  par  la  ville. 
Âo  commencement  de  chaque  année,  Tadminis- 
tration  remettra  k  la  compagnie  un  état  d'indica- 
tion approximatif  des  canalisations  h  faire  pendant 
cette  année.  La  compagnie  ne  pourra  être  re- 
quise de  commencer  les  canalisations  que  trois 
mois  après  la  remise  de  cet  état,  et  les  réquist* 
(ions  devront  être  faites  au  moins  cinq  jours  d'a- 
vance. 

5.  Pendant  une  période  de  douze  années,  k 
partir  dû  1*' janvier  1861,  la  compagnie  établira 
des  comptes  distincts  de  toutes  les  recettes  prove- 
nant de  la  vente  do  gaz  dans  la  zone  nouvelle  et 
concédée  par  le  présent  traité,  et  dans  l'ancien 
réseau  concédé  par  le  traité  du  23  juillet  1855. 
La  limite  des  deux  réseaux  sera  Taxe  du  tracé  def 
anciens  boulevards  extérieurs  rectifiés  et  réunis  au 
chemin  de  ronde,  de  telle  sorte  que  l'éclairage 
privédes  Immeubles  en  façade  sur  les  c6lés  de  ces 
boulevards  attenant  aux  anciennes  communes, 
soit  compris  en  entier  dans  les  comptes  de  la  zone 
nouvelle,  et  que  l'éclairage  public  soit  compté 
par  nroitié  dans  les  deux  réseaux. 

0.  Pendant  celte  même  période  de  douze  an- 
nées, la  conapagnie  établira ,  sur  les  bases  ci- 
après  indiquées,  le  compte  des  bénéfices  et  des 
perles  de  son  exploitation  dans  la  zone  nouvelle. 
Ce  compte  sera  crédité,  d'une  part,  du  produit 
réel  des  consommations  de  gaz  par  réclairagc 
public  et  par  les  abonnés.  Il  sera  débité,  d'autre 
pvt,  1*  de  la  somme  représentant  les  quantités 
de  gaz  qui  auront  été  émises  par  les  usines  pour 
le  service  de  la  zone  nouvelle  an  prix  de  quatorze 
centimes  le  mètre  cube,  j  compris  le  droit  d'oc- 
troi de  deux  centimes  établi  par  Tart.  8  du  traité 
du  23  juillet  1855,  applicable  à  la  zone  nouvelle. 
^  quantités  de  gaz  seront  évaluées  d'après  le 
chiffredes  consommations  tant  par  l'éclairage  pu* 
blic  que  par  les  abonnés,  et  d'après  les  perles  dont 
le  montant  est  fixé  à  forfait  à  douze  mille  cinq 
cent  litres  de  gaz  par  année  et  par  mètre  courant 
^e  conduites.  Di>nsle  cas  où,  par  application  des 
SS  1,  2  et  3  de  l'art.  11  du  traité  de  1855.  le  prix 
du  gaz  serait  réduit,  le  prix  de  revient  fixé  ci-des- 
nu  à  qnatorse  centimes  le  mètre  cube  subirait 
ane  réduction  proportionnelle  ;  2*  d'une  somme 
équivalant  It  dix  pour  cent  du  capital  de  premier 
Glissement  de  la  zone  nouvelle.  Le  chiffre  de 
ce  capital  sera  évalué  :  pour  la  canalisation,  y 
compris  les  conduites  déjà  établies,  à  dix-sept 
^ancs  le  mètre  courant.  La  canalisation  des  an- 
ciens boulevards  extérieurs  et  du  chemin  de  ronde 
sera  comptée  pour  moitié  dans  chacun  des  deux 
lè^ux.  Pour  les  usines,  en  pcenanl  pour  base 


leur  puissance  de  production ,  calealée  sar  les 
émissions  annuelle»  de  gaz  et  à  raison  de  cinq 
cents  francs  par  mille  mètres  cubes  de  gaz  fabri- 
qué. L'évaluation  des  dépenses  de  premier  établis- 
sement, an  f  janvier  1861^  sera  faite:  pour  les 
naines,  sur  la  consommation  de  gaz  de  la  dernière 
année;  pour  la  canalisation,  sur  la  longueur  des 
conduites  existantes  h  cette  époque.  L'évaluation 
des  dépenses  ultérieures  aura  lieu,  h  la  fin  de 
chaque  année,  sur  les  mêmes  bases,  et  elles  seront 
pa^^ées  en  compte,  valeur  moyenne  du  i"  juillet 
précédent.  Les  sommes  en  bénéfice  on  en  perte 
qui  résulteraient  du  compte  d'exploitation  seront 
cumulées  h  la  fin  de  chaque  année,  avec  intérêt 
à  six  pour  cent,  jusqu'au  31  décembre  1872.  Dans 
le  cas  où,  à  cette  dernière  époque,  le  compte 
ainsi  réglé  se  solderait  en  perte,  cette  perte  con- 
stituerait, pour  la  compagnie,  une  créance  k 
amortir  avec  intérêt  k  six  pour  cent.  La  ville  affec- 
terait alors  à  cet  amortissement,  jusqu'k  due  con- 
currence, uniquement  la  part  que  lui  alloue  l'art. 
6  du  traité  de  1855,  sur  les  bénéfices  de  la  com- 
pagnie au  delà  de  dix  pour  cent  du  capital,  sans 
que  la  compagnie,  sauf  la  réserve  ci-après,  puisse 
exercer  aucune  répétition  contre  la  ville  dans  le 
cas  où  cette  part  serait  insuffisante  pour  amortir 
complètement  la  créance  de  la  compagnie  avant 
l'expiration  du  traité  du  23  juillet  1855.  Toute- 
fois, si  le  cas  prévu  an  dernier  paragraphe  de 
l'art.  11  dudit  traité  de  1855,  venait  à  se  réaliser, 
la  ville  de  Paris  ne  pourrait  user  dc^  droit  éventuel 
qui  lui  est  réservé  qu  après  avoir  complété  l'amor- 
tissement de  cette  créance. 

7*  A  l'effet  de  pourvoir  aux  voies  et  moyens 
nécessités  par  l'extension  de  concession  stipulée 
dans  le  présent  traité,  la  compagnie  parisienne 
augmentera  son  capital  actuel  et  le  portera  aa 
maximum  de  quatre-vingt-quatre  miliioos.  En 
conséquence,  il  pourra  être  créé  cinquante-huit 
mille  actions  nouvelles  de  cinq  cents  francs  cha-^ 
cune. 

8.  Toute  entreprise  accessoire  actuellement 
exploitée  par  la  compagnie,  de  même  que  les  en- 
treprises nouvelles  autorisées  par  le  préfet  de  la 
Seine,  seront  l'objet  d'une  comptabilité  distincte, 
et  leurs  résultats  annuels  se  confondront  avec  li  s 
résultats  de  l'entreprise  principale.  Il  en  sera  du 
même  des  fournitures  de  gaz  qui  seront  fuites  eu 
dehors  de  l'enceinte  fortifiée,  ainsi  qu'il  est  expli- 
qué h  l'art  1*',  et  qui  ne  pourront  être  augmen-^ 
tées  en  dehors  des  traités  actuels  sans  autorisation 
du  préfet  de  la  Seine. 

9.  Les  consommations  de  gaz  dans  la  zone  an- 
nexée seront  constatées  selon  le  mode  qui  sera 
réglé  par  le  préfet  de  la  Seine.  Il  est  entendu  que 
les  recettes  afférentes  h  l'éclairage  public,  divisées* 
par  quinze  centimes,  donnent  le  volume  ôe^àf 
consommé  par  cet  éclairage;  celles  de  Téclairagc 
particulier,  au  compteur,  divisées  par  trente  cen 
times  ;  et  celles  de  l'éclairage  h  l'heure,  divisées 
par  la  moyenne  de  vente  du  mètre  cube  de  gaz, 
donnent  Je  volume  de  gaz  consommé  par  les  par- 
ticuliers. La  compagnie  réglera  son  service  et  sa 
comptabilité  de  manière  h  faciliter  ces  constata- 
tions pour  chacune  des  deux  zones  distinctement, 
de  même  que  pour,  les  localités  alimentées  en 
dehors  des  fortiGcations  par  les  usines  à  gus  si- 
tuées à  l'intérieur;  elle  communiquera,  k  toule 
époque,  aux  agents  de  L'administration  munici- 
pale, les  livres  et  documents  qu'ils  jugeraient  né- 
cessaires. 

10.  Par  le  fait  de  l'homologation  do  présent 


EttmiirnritKçxts.  —  lapOLÉoir  m.  —  îî  déciîmww  W60. 


traité,  la  ville  deviendra  immédiatement  proprié- 
taire de  toat  le  matériel  de  Téctairage  public  ap« 
partenant  aciaellement  aaz  compagnies  dans  la 
zotie  aancxéë. 

11.  La  compBj^ie  déclare  d^aillears  qa>11e  est 
devenue  propriétaire  des  intérêts  et  des  droits  de 
la  compagnie  du  Nord,  qui  éclaire  les  comtnnaes 
de  BatfgnoUes,  Montmartre,  la  Chapelle,  Qichj 
et  Saint'Donis,  et  de  la  compagnie  de  VEst,  qui 
écTaire  les  eomibanes  de  Charonne,  Saint-Mandé, 
Vîncennes,  Bercy,  Charenton,  HfÔHsons-Airort  et 
SaJntBfaOï'îee ;  et  qu'elle  acce^Jte,  pour  lesdites 
compagnies,  les  clauses  du  présent  traité,  en  ce 
qui  concerné  les  parties  annexées  de  leur  terri- 
toire, et  les  slipalalions  dos  art.  f  et  8,  en  ce  qui 
en  relatif  k  la  foarnitare  du  gas  en  dehors  des 
fortifications. 

12.  Lerurodififiatrons  ci-après  indiquées  sont 
apportées  aux  clauses  et  conditions  du  traité  du 
23  jnillét  1S55.  A  Part.  5 ,  on  ajoutera  le  para- 
graphe suivant  i  «  Le  droit  de  deux  cent  mille 
francs  de  sera  pas  élevé  jttsqn'k  Tépoque  où  la 
compagnie  sera  remboursée  de  la  lolafité  des 
perles  dont  la  ville  doit  loi  tenir  compte,  aax 
termes  de  Tart.  6  do  nouveau  traité;  mais  k 
compter  de  cette  date,  !l  sera  porté  à  deux  cent 
cinquante  mille  francs  lorsque  la  consommation 
par  mètre  courant  de  conduit  sera,  dans  la  zone 
«tinerée,  reconnu  égale  à  celle  de  Paris.  »  A  Tari.  6, 
les  paragraphes  2  et  3  sont  remplacés  par"  la  ré- 
daction suivante  :  «  Cette  socfélé  ne  pourra  de- 
iflander  d'augmenter  son  capital  en  actions  au 
dclk  de  quatre-vingt-quatre  millions  de  francs, 
cfn*après  avis  du  préfet  de  la  Seine  et  du  conseil 
municipal.  Au  delà  de  dîi  pour  cent  du  capital 
en  «cttons  réellement  émises  et  libérées,  et  après 
pfélèvemenl  des  sommes  nécessaires  pour  annui- 
tés d*amortisseittent  des  actions  et  obligations 
émises  on  k  émettre  par  la  compagnie  ,  et  de  la 
r^eutre  actuellement  fixée  pour  la  réserve  par  les 
statuts,  les  bénéfices  qu*eile  réalisera  seront  par- 
tagés par  moitié  entre  elle  et  la  ville,  k  partir  du 
1^'  janvier  1872.  En  fin  de  la  concession,  et  par 
TcfTct  même  de  Pi^ttlion  complète  de  Tamortisse- 
ment  des  actions  et  obligations,  le  produit  de 
Taclif  mobilier  et  immobilier  de  la  compagnie,  et 
le  montant  de  la  réserve,  feront  partie  des  bénéfi- 
ces k  partager.»  A  Tari.  7:  «Il  est  bien  entendu  que 
le  paragraphe  6  ne  s*applique  pas  k  la  sone  nou- 
velle annexée  k  Paris,  dans  laquelle  la  cdmpagnie> 
wtttttâ  conserver  et  établir  les  usines  nécessaires  k 
fexploitation  de  Téclairage  et  du  chauflfagc  par 
le  gas,  et  au  traitement  des  sous-produits  de  la 
fabrication  du  gaa.  »  A  Tart.  10,  le  paragraphe  2, 
relatif  au  pouvoir  éclairant  du  gas,  est  supprimé 
et  remplacé  par  la  rédaction  suivante  :  ■  Le  gas 
ser^  parfaitement  épuré,  et  son  pouvoir  éclairant 
dcmra  être  tel  que,  sons  la  pression  de  deux  k  trois 
mflliœèta'es  d*eau,  Téctal  d'une  lampe  carcel  brû- 
lant quarante- deux  grammes  d*huîle  de  colsa 
éfNirée  k  int«uré  puisse  étro  obtenu  avee  uWe  con- 
•omBonrCicm  de'CenC  cinq  litres  de  gas  k  Thisuiie  en 
iBeyennel  La  compagnie  sera  tenue  de  fournir  lei 
appatisils  et  les  locaux  nécessaires  k  la  constalv- 
tion  du  poolvoir  éclairant  qui  s^effectuera  cbaqoe 
joar  de  la  menrère  suivante  :  Les  expér^enta- 
teers  prendront  pour'  tvpe  de  brûleur  du  gas  le 
becBengkelen  porcelaine,  k  trente  trous,  brû- 
lent s»us  deurk  troiswilBmètriesd'éiin  de-prnBtonr 
avec  ita>  t«f»r«  de  vfngt  centimètres  de  haut  eV 
quarante-neuf  millimètres  de  diamètre  en  bas  er 
chiqurnle-denz  millimètres  en  haut.  Ils  en  régle- 


ront la  flamme  pour  avoir  une  lumière  d^aHe  va' 
leur  égale  k  celle  de  la  lampe  carcel  brûlant  qua" 
ranle  deux  grammes  d'huile  k  Theure,  sous  les 
conditions  spécifiés  dans  l'instruction  de  MX*  J^ 
ma»eiRégnauU^  jointe  au  présent  truite.  Lesdeilx 
flammes  avant  été  maintenues  bien  exactement 
égales  en  intensité  pendant  le  temps  nécessaiit! 
pour  brûler  dix  grammes  d^buile,  les  expérimen- 
tateurs mesureront  le  gaz  consommé,  qpî  dWra 
a'élever  en  moyenne  k  vingt-cinq  litres  ,  la  con- 
sommation devant  être   en    moyenne   de  cent 
cinq  litres  de  gaz  pour  quarante  deux  graname» 
d*huile.  Les  essais  se  feront  au  mojen  de  rsq)pa- 
reil  décrit  et  suivant  le  mode  indiqué  dana  ITn- 
struction  précitée  de  ilfilf.  Tfuma»  elRégnautK  Cha- 
que appareil  devra  èlre  reçu  par  les  ingénieurs 
de  fa  ville  de  Paris,  et  il  ne  sera  mis  en  MrVice 
qu'après  avoir  été  vérifié  contradicloirement  par 
les  agents  de  la  ville  et  ceux  de  la  compagnie.  Les 
appareils  d'essai  seront  placés  dans  les  bureaux  de 
section  de  la  compagnie,  dans  use  pièce  dont  les 
agents  de  la  ville  auront  senTs  la  clef;  ceux  dé  ces 
bureaux  destinés  aux  essais  seront  choisis ,  d'ac- 
cord avec  la  compagnie,  vers  la  région  naoyenne 
du  r^eau  alimenté  par  l'usine  1  laquelle  corres- 
pondra le  bureau.  Il  y  aura  autant  de  Bureaux 
d'essais  qu'il  conviendra  k  l' administration  mu- 
nicipale d'en  établir,  mais  au  moins  un  par  cha- 
que usine  k  gaz  et  deux  pour  les  usines  inaportan- 
tes.   Les  essais  seront  effectués  de  huit   k  onze 
heures  du  soir.  Le^  expérimentateurs  feront  trots 
eSsais  k  demi-heure  d'intervalle ,  et  îls'en  pren- 
dront la  moyenne.  Chaque  jour  la  feuille  de  ser- 
vice, remise  par  le  directeur  du  service  municipal 
des  travaux  publics  de  la  ville  de  Paris  aux  es- 
sayeurs, désignera  les  bureaux  eûtes  essais  devront 
être  effectués.  Le  nombre  d'essais  devra  être  le 
nlème  pour  chaque  usine.  Le  chef  de  section  ou 
l'un  des  ingénieurs  de  la  compagnie  est  autorisé 
k  assister  k  l*essai  et  k  prendre  noter  de  ses  résul- 
tats ;  mais  il  n'intervient  en  rien  dans  la-condkSe 
de  fopération,  dont  Pessayeor  reste  seul  maître'el 
responsable.  Si  la   consommation   du   gaz.  qui, 
dans  les  essais,  doit  être  é^ale  k  vingt-cinq  litres, 
comme  il  est  ^t  ci-dessns,  dépassaifvingt-sepl  tifre»* 
cinquante,   il*  en*  sérail  donné    immé(ïratemenl 
connaissance  k  Itf.  le  préfet  de  la  Seine  et  k  la 
compagnie.  La  moyenne  des   esiais  da  chaque' 
mois  devra  erre  égale  k  vingt-cinq  litres  en  nom- 
bre rond.  Pour  calculer  cette  moyenne,  it  sera 
attribué  k  chaque  usine,  au  commencement  de 
chaque  année  ,  un  coëSQkienf  proportionnel  à  la 
fraction  moyenne  qui  représente  la  part  du  ser- 
vice de  Posine  dans  l'éclairage  public  total.  Quand 
la  moyenne  d'un   mois  sera  inférieure  on  snp^ 
rienro  an  type ,  if  sera  fait  renort ,  aux  mois  aai- 
vants  du  métne  trimestre ,  de  la  compensation 
due  p&r  la  compagnie  ou  par  fa  ville.  A  la  fiû  de 
citaque  triokestre,  le  compte  de  la  compensatTon 
proportionnelle  entre  toutes  les  usinée  sera  arrêté^ 
et,  fl^it  y  a  déficit,  la  compagnie  paiera  k  le  fiife 
une  amende  égale  k  la  valeur  de  la  lumière  ufén- 
qtfante,  eir  prenant  pour  base  le  prix  d'è  Téclaî- 
rage  publie,  sotra  la  dé<Tuctîoirdù  dfroît  d'octroi 
et  la  moyenne  mensuelTe  de  la  consommatkm 
de  Téclarr^ge  public  dans  le  trimestre.  Poor  une 
même  année,  la  compagnie  solde  le  eoHipte  eu 
déficit  des  deux  premiers  trimestres  eApajanicltie 
amende  ^ale  k  la  valeur  de  la  lumière  qui  n*anr« 
pas  été  fournie,  ainsi  qu'il    vient  d'être  dît  Sî 
les  déficit  se  représentaient  pour  un  on  deox  dec 
trimestres  dû  scc^d  semestre  de  la  même  annéo» 


£»PJUB  FUAX^AJS.  —  NAPOLÀOll  UI.  —  22  DÊCBMBBB  1860. 


la  compagnie  puerait  retpectÎTement,  pour  cha* 
CQO  d'eux  I  irae  «iiiead«  égale  k  de«x  -foia  la  Talevr 
de  ta  iMaièae'Cpii  a^anrait  pas  4Até  livrée.  Leadis- 
poatbaa  ias  dm  pai  agi  ajiliea  qai  préaèdeai  a* 
i'ippliqaeot  fa*aa  caa  pni«ù  aà  û  ianaiére  ea  dé> 
iieilQe«lë|>aflBeca  paa  dia  poar  ceat,  ce  qui^orrea- 
jond  à  une  consommation  de  g» qui,  dans  l*ap- 
|)iiren  d'essai,  ne  dépasse  pas  Tingt^sept  litrea 
ËiiKiamte  centilitres  poar  dix  granMoaes  -^bnile 
b&Me.  6i ees  dMSrea aooidépattéa dans  laa  esarâ 
de  da«x  eoirées  )0»iiséc«iifes,  il  sera  pr«oédé, 
,  après  on  délai  de  cinq  jours,  à  des  expérience» 
cfiotradictoires  en  |>résence  des  agents  de  la  TÏUt 
et  de  ceux  de  la  compagnie.  En  cas  de  désaccord 
entre  les  agents  des  deux  services  snr  1«  réaaltat 
des  expérience» ,  il  serait  immédialement  fait 
wpalà  on  iagéoieordeF&kalf  Uers  eapeai désigné 
atiWMe  à  cet  efilai  p«r  le  ooaaeil  de  fcéfsctooe 
latommaBceineat  de  cbaqoe  année.  A  partir  da 
jour  où  le  déficit  en  dehors  des  tolérances  de  dix 
pou  cent  aura  été  dénoncé  par  la  ville  à  la  corn- 
pagoie,  8*il  se  reproduit  pendant  dix  jours  de 
mite  on  p«klanl  quinae  joars  non  CMiiaMu  4«na 
oa  même  mois,  la  compagnie  sera  lenne  ^ 
payer  ane  amende  égale  i  cinq  foia  la  valear  de 
Uknièrenunqaanle^  anprixdel!écIairagepabUo 
lii^  comme  il  est  dit  cidessos.  Si  le  déficit  en 
doMos  des  tolérances  ne  &^e*t  pas  produit  pendant 
dii  J£Mwi  de  aaite  on  pendant  quinze  jours  en  pu 
mou,  la  compagnie  aéra  autorisé  k  en  Xaire  la 
compensation,  comme  si  ce  déficit  avait  en  lien 
dMsla  limite  de  la  tdléranoe.  La  compensation 
sera  «doawe  mitii  fioiur  lecasi4efoaGemajeut»{ 
iUM,l*nque  la  eontpagnia  aara  |K-é«x  ou  eon» 
staté quelle  cas  de  force  majeuM  pouvant  mod*> 
iia  le  pouvoir  éclairant  du  gas,  elle  sera  tenue  de 
le  notifier  immédiatement  à  M.  le  préfet  de  la 
Seine.  Le  résultat  des  procès-verbaux  de  vérifica* 
tion  da  pouvoir  éclairant  t  tant  jouraaiiers  que 
eastndietoice',  aara  Mndu  pfublic  quatre  foia  par 
iB,  parée  m»de  qtae  déteraunera  M.  h  préfet  de 
la  Seine.  •  A  Tart.  12,  on  ajoutera  après  le  deinier 
paragraphe  :  «  En  exécution  du  paragraphe  qui 
précède, la  compagnie  exécutera,  suivant  le  mode 
prescrit  par  Part.  3  de  Tarrêlé  préfectoral  duB 
■▼rll  f656,  le  drainage  des  eondniles  k  étaMir 
noi  las  voiee  plantées,  et  entonreea  l«s  bsandi*- 
meots  de  draina  en  terre  «uke.  Le  prix  de  réCee- 
lida  des  chaosaées  et  trottoirs  k  payer  k  la  ville 
pour  les  conduites  k  établir  ou  k  réparer  est  fiié  à 
(ieaxCraocs  par  mèlre  cdrré.*  A  Tan.  14:  ■L'appro- 
T4ionnement  en  matières  premières  destinées  k 
la  £d)ricafion  sera  celai  d*un  mois  seulement,  «n 
lien  (félce.eeluiik  àeax  mots  fiaé  an  paragraphe 
3>  •  La  rédaction  de  l'art.  15  aara  modifiée  de  k 
oaamère suivante  :  «Cet  éclairage cmnpiend  non- 
^^nlament  toutes  les  voies  publiques  eziâtan tes  et 
wlk^  qui  pourraient  être  créées,  mais  encore  tous 
les  établissements  et  propriétés 'de  la  ville  de  Paris 
{aolamment  les  théâtres  lui  appartenant)  et  de 
l'aaistance  publique,  qui  seront  désignés  comme 
l'^lsk  la  compagnie  par  le  préfetde  la  Seine,  pen- 
(lut  le  cours  de  la  présente  concession.  Il  com- 
itrendra^  en  outre,  les  établissements  départe- 
wealans  et  les  élablissemenls  militaires  situés 
<Uns  Paris  qui  seront  indiqués  k  la  compagnie  de 
1«  même  manière.  ■  L'article  16  est  remplacé  par 
U  rédaction  «livante  :  «Il  y  aura  trois  aérieade  becs. 
U  dkaension  de  la  flamma  de  ces  becs  sera  en 
awunnm,aavoir  :  Pour  la  première  série,  con- 
^nunant  cent  litres  k  l'heure,  ciikquante-«ept 
miULmàlres  de  Largeur  sur  vingt-oeuf  miUimèues 


71 

de  hauteur  ;  pour  la  d'.uxième  série,  consommant 
cent  quarante  Rtres  h  l%enre,  Yoixantetept  miRK 
mètrvade  itrgenr  sur  trente-deoi  mHKmètreada 
binteur  ;  pour  la  troiateme  série  ,  «onaommant 
dent  eenta  Utrea  k  Pheure,  quatre^tngt*qualoria 
milUmèlres  de  largeur  sur  qu«rante<inq  mllli* 
mètrua  de  hantew.  Le  prit  eat  ûxé  par  heure  : 
Pour  les  becs  de  la  première  série,  k  un  cealimn 
cinquante  millimes;  pour  les  becs  delà  dcuxlèma 
série,  è  denx  centimes  dix  millimes;  pour  les  becs 
de  U  tr«Wème  série,  k  trois  centimes.  Lorsque  îa 
gaa  eera  tiwé  au  compteur ,  il  aéra  payé  k  raiaoïi 
de  qaiaae  uentimea  le  mettre  «abe.  Ladminlstra- 
tiun  eeate  libre  d'apporter  aux  ouvariorea  deabeoi 
tels  changements  qu'elle  jugera  nécesaaires ,  aana 
tootefoia  quTil  en  résulte  une  augmentation  de 
coasoœmMion  du  gas.  Dans  ce  cas,  les  dimen- 
aions  ea  largear  et«n  hauteur  des  flamauM  aerunt 
déterminées  par  le  préfet  de  la  Seioc,  confernaé- 
■ftent  aux  expériencea  oontradicloires  entra  laa 
iagénieun  de  la  ville  de  Paris  et  ceux  de  la  coa»- 
pagnie.  ■  A  Part.  2/1,  le  nombre  des  allumeurs  k 
fournir,  pour  les  rondes,  soit  de  jour,  soit  da 
nmi,  sera  porté  à  vingt.  L'art.  28  est  supprimé  ait 
rem  placé  par  larédaclian  tnivante  :  Tous  les  tra- 
vasuaxécalés  ettuutea  1m  fournitures  Itvréea  p«r 
U  aociété  pour  le  conopte  de  la  ville  ae  Seront  à 
prix  dérèglement,  Mir  les  bases  d'un  bordereau  du 
prix  arrêté  chaque  année  parle  préfet  et  accepté 
par  la  compagriie.  Les  comptes,  r^lés  chaque 
mors  par  les  ingénieurs  du  service  de  l'éclairage 
public  ,  et  approuvés  par  le  préfet,  aeront  soldé» 
alana  ia  forme  en  usage  pour  les  entreprenanra  dm 
aerviee  municipal  de  Paris.  A  l'art.  3/|,  on  ajoa- 
tera  le  paragraphe  suivant  :  ■  Le  prix  de  quatre 
centimes  se  décompose  de  la  manière  suivante  ; 
1*  Allumage  et  extinction  0,03°  00;  2*  Nettojagt 
et  entretien  de  propreté  dos  lanternes  0,00  32; 
y  Beaoplacemant  des  venrea  cassés,  entretien  0t 
renouvetlemeat  des  peintures  des  appareils,  eai>> 
aolea  et  oandélabraa  0,00  68.  Total  égal  0.U4  OOl 
La  compagnie  no  pourra  être  tenue,  pour  le  pris 
de  soiaante-huit  dix  millimes,  de  se  charger  da 
remplacement  des  verres  bombés  ou  autres  que 
ceux  actuellement  en  usage.  L'administration 
reste  fibre  de  prendre  k  saicbarge  tont  eu  partie 
de  Tentr^ien  des  appardls,  pour  une  portion  oa 

Ïionrla  totalité  de  Péclair^e  public  ;  daas  ce  cas» 
e  prix  de  quatre  centimes  subira  les  réductions 
résultant  de  la  décomposition  qui  précède  et  la 
compagnie  ne  pourra  être  chargée  de  nouveau 
de  l'entretien  des  appareils  repris  par  la  ville,  que 
d'un  ooottua  accord.»  i  l!art.  ^8,  le  pramiar  pa- 
ragraphe sera  remplacé  par  U  rédeotiensnivanle  : 
«  Ces  retenues  scnout  fixéeaainù  qu'il  Miil  ;  1°  Po.ar 
«haqae  bec  dent  la  ibmme  n'aurait  pas  la  dimen* 
sion  prescrite,  il  sera  fait  une  retenue  de  quacante 
centimes  (art.  16).  Cette  retenue  .sera  réduite  de 
moitié  lorsque  la  défectuosité  des  becs  aura  été 
rectifiée  dans  la  première  heure  du  service  et 
qu'il  en  aura  été  justifié.*  Les  dixième  et  trenième 
paragraphes  serooat  remplacés  par  \*  rédaction 
suivante  :  $  10.  «La  société  supportera  une  retenue 
de  un  franc  par  jour  pour  chaque  appareil  ayant 
des  verres  cassés  ou  dans  le  tuyau  «luquel  se  se- 
raient manifestées  des  fuites  qui  n'auraient  pas 
été  réparées  après  arvertisseraeat  donné  k  la  so- 
ciété lart.  30).  Ç  13.  Pour  chaque  jour  et  chaque 
•naine  où  le  ^z  ae  seuUt  pas  parfaitement  épuré, 
comme  il  estdit.k  l'art.  10,  la  compagnie  suppor- 
tera une  retenue  de  vingt-cinq  francs.  ■ 

Faildottble,  entre  lesparlic»,  le 25 janvier  1861- 


72  BMPIRE  FRANÇAIS.   —  HAPOLfeOfl 

15  aANvisR  =s.  ]  3  rAvaiBR  18Ô1.— Décret  impérial 
portant  répartition,  par  sabdivisiona  de  chapi- 
tre, dn  crédit  accordé  pour  les  dépenses  du  dé* 
parlement  de  la  marine  et  des  colonies,  exer- 
cice 18Ô1.  (XI,  BulU  DCDUI,  n.  8707) 

Napoléoa,  etc. ,  vu  la  loi  da  26  juillet 

1860,  portant  fixation  du  budget  général 
des  dépenses  et  des  recettes  de  rexercice 
1861  ;  vu  le  décret  du  12  décembre  sui- 
vant, qui  a  réparti,  par  chapitres,  pour 
chaque  ministère .  les  crédits  ouverts  par 
la  loi  précitée,  conformément  à  Part.  12 
du sénatusconsulte du  25  décembre  1852; 
vu  le  décret  du  24  novembre  1860,  qui 
porte  suppression  duministèrede  TAIgérie 
et  des  colonies,  rattache  les  services  colo 
niaux  au  ministère  de  la  marine,  et  nomme 
un  gouverneur  général  de  TAlgérie  ;  vu  le 
décret  du  26  décembre  1860  ,  qui  a  trans- 
porté au  budget  du  ministère  de  la  ma- 
rine et  de^  colonies,  jusqu'à  concurrence 
de  vingt  millions  sept  cent  neuf  mille 
trois  cents  francs,  une  portion  des  crédits 
alloués,  pour  les  dépenses  de  l'exercice 

1861,  a  Tancien  ministère  de  l'Algérie  et 
des  colonies  ;  vu  les  articles  35  et  56  de 
Tordounance  du  31  mai  1838,  sur  la 
comptabilité  publique  ;  sur  le  rapport  de 
notre  ministre  secrétaire  d'Erat  au  dépar- 
tement de  la  marine  et  des  colonies,  avons 
décrété  : 

Art.  l^r.  Le  crédit  de  cent  quarante- 
quatre  millions  neuf  cent  cinq  mille  qua- 
4re-viiiKt-treize  francs  (144,905,093  fr.), 
accordé,  tant  par  ladite  loi  du  26  juillet 
i860,  que  par  les  décrets  des  12  et  26  dé- 
cembre dernier ,  pour  les  besoins  du  dé- 
partement de  la  marine  et  des  colonies, 
demeure  réparti,  par  subdivisions  de  cha- 
pitre, conformément  an  tableau  ci-annexé. 

2.  Notre  ministre  de  la  marine  et  des 
colonies  (M.  de  Chasseloup-Laubat)  est 
chargé,  etc. 

16  lARViiR  ss  13  F&vMift  18Ô1.— Décrct  impérial 
qui  oovre  an  ministre  de  la  marine  et  des  co- 

.  lonies,  sur  l'exercice  1861»  un  crédit  extraor- 
dinaire affecté  2i  des  dépenses  d'Ostréocnltare. 
(XI,  Bull.  DCDIII,  n.8708.) 

Napoléon,  etc. ,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  au  département  de  la 
marine  et  des  colonies  ;  vu  la  loi  du  26 
Juillet  1860,  portant  fixation  du  budget 
général  des  recettes  et  des  dépenses  de 
l'exercice  1861  ;  vu  notre  décret  dn  12  dé- 
cembre 1860 ,  portant  répartition ,  par 
chapitres,  des  crédits  dudit  eiercice;  vu 
notre  décret  du  10  novembre  .1856,  sur  les 
crédits  supplémentaires  et  extraordinai- 
res; vu  la  lettre  de  notre  ministre  secré- 
taire d'Etat  au  département  des  finances, 
en  date  du  15  novembre  1860;  notre 


III.  —  16,  19, 23  JANVIER  1861. 

conseil  d'Etal  entendu ,  avons  décrété  : 
Art.  !«'•  Il  est  ouvert  k  notre  ministre 
secrétaire  d'B.tai  de  la  marine  et  des  co- 
lonies, sur  l'exercice  1861.  un  crédit  ex- 
traordinaire de  cent  mille  francs  (100,000 
fr.),  affecté  à  des  dépenses  d'ostréoculture» 
et  imputable  à  un  chapitre  spécial  qui  sera 
ouvert  au  budget  dudit  exercice  sous  le 
n«  14  bii  et  aurtf  pour  tHre  :  Ostréoeul» 
ture, 

2.  Il  sera  pourvu  à  ces  dépenses  an 
moyen  des  ressources  ordinaires  de  Texer- 
cicel861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  confornné- 
ment  à  l'art.  21  de  la  loi  dn  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  la  marine  et  des  co- 
lonies et  des  finances  (MM.  de  Chasse- 
loup-Laubat et  de  Forcade)  sont  char- 

8^»  ®^^'  -.-—-.— 

19  JAHViKR  =  13  pâVBiBR  1861.  —  Décrel  inapérial 
portant  qne  les  places  de  professenr  dans  le* 
écoles  vétérinaires  ne  seront  plus  données  par 
la  voie  du  ccncoors.  (  XI  ,  Bull.  DCDIII , 
n.  8709.) 

Napoléon,  etc.,  vu  Tordonnance  royale 
du  l«r  septembre  1825,  portant  organisa- 
tion des  écoles  vétérinaires ,  et  spéciale- 
ment le  S  2  de  l'art.  9  de  celte  ordon- 
nance, ledit  paragraphe  ainsi  conçu  :  «  Les 
a  places  de  professeur  et  de  chef  de  ser- 
a  vice  ne  seront  accordées  qu'au  concours 
«  devant  un  jury  spécial  qui  sera  formé 
«  par  notre  ministre  de  l'intérieur  et 
«  choisi  parmi  les  employés  des  écoles 
a  vétérinaires  à  notre  nomination,  et  les 
«  professeurs  en  exercice  ou  en  retraite.  » 
Sur  le  rapport  de  notre  ministre  de  l'a- 
griculture, du  commerce  et  des  travaux 
publics,  avons  décrété  : 

Art.  1er.  A  l'avenir,  les  places  de  profes- 
seur dans  les  écoles  vétérinaires  ne  seront 
plus  données  par  la  voie  du  concours.  Les 
professeurs  seront  nommés  directement 
par  notre  ministre  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  pris 
parmi  les  chefs  de  service. 

2.  Notre  ministre  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouberj  est  chargé,  etc. 

23  JANTiBE  "=:  13  FÉTRiBB  1861.  —  Décrct  impé- 
rial qui  ouvre  an  ministre  de  la  marine  et  dea 
colonies  an  crédit  supplémentaire  ponr  des 
créances  constatées  sur  des  exercices  clos.  (X7, 
Bull.  DCDm,n.  8710.) 

.  Napoléon,  etc.f  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Ëtat  au  département 
de  la  marine  et  des  colonies;  vu  l'état  des 
créances  liquidées  à  la  charge  du  dépar- 
tement de  la  marine ,  additionnellement 


BHPIBB  rBAH^lS.—  VÀrOiJOlf  111.  —  30  lÂRTlBB  1861. 


aoi  restes  à  payer  constatés  par  les  comp- 
tes déOnitifs  dm  service  marine  et  des 
exercices  1857  et  1858;  tu  la  loi  du  23 
mai  1854;  tu  l*ordonnance  du  31  mai 
1838,  portant  règlement  sur  la  comp  abi- 
iilé  publique;  vu  notre  décret  du  10  no- 
rembre  1856,  concernant  les  crédits  sup- 
plémentaires et  extraordinaires;  tu  la 
lettre  de  notre  ministre  secrétaire  d*Etat 
sa  département  des  finances,  en  date  du 
il  décembre  1860;  considérant  qu'aui 
termes  de  Fart.  9  de  la  loi  du  23  mal  1854 
et  de  l'art.  108  de  Fordonnance  du  31 
mai  1838,  les  créances  comprises  dans  Té- 
tât ci-dessus  visé  peuTent  être  acquittées, 
atlendu  qu'elles  se  rapportent  à  des  ser- 
Tices  préTUS  par  les  budgets  des  exer- 
dees  précités,  et  que  leur  montant  n*ex* 
cède  pas  les  restants  des  créditsdont  Tan* 
Dolation  a  été  proposée  lors  du  règlement 
définitif  des  dits  exercices  ;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouTert  k  notre  ministre 
leciétaire  d'Etat  au  département  de  la 
vmiw  et  dei  colonies,  en  augmentation 
des  restes  è  payer,  constatés  sur  le  service 
nirioe  par  lc«  comptes  définitifs  des  exer- 
eieeil851  et  1858«  un  crédit  supplémen- 
taire de  sept  cent  soixantect  quatorse  mille 
cent  soixante  et  an  francs  six  centimes 
(774,161  fr.  6  c).  monUnt  des  créances 
comprises  au  tableau  ci-annexé,  qui  ont 
été  liquidées  à  la  charge  de  ces  exercices, 
et  dont  les  états  nominatifs  seront  adres- 
sés, en  double  expédition,  à  notre  minis- 
tre secrétaire  d'Etat  au  département  des 
fioaoces,  conformément  k  l'art.  106  de 
l'ordonnance  du  31  mai  1838,  savoir  : 
exercice  1857,  67,236  fr.  53  c;  exercice 
1^.  706,924  fr.  53  c.  ;  ensemble,  774,161 
fr.6c. 

Notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé-, 
parteraent  de  la  marine  et  des  colonies 
eit,  en  eonséqnence,  autorisé  à  ordon- 
DMcer  ces  créances  sur  le  chapitre  spécial 
OQvert,  pour  lea  dépenses  d'exercices  clos, 
aa  badget  de  l'exercice  courant,  en  exécu- 
tion de  rart.  S  de  la  loi  du  23  mai  1834. 

1  il  sera  pourvu  à  cette  dépense  an 
moyen  des  ressources  ordinaires  affectées 
aa  service  de  l'exercice  courant. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  fera 
proposée  au  Gorpa  législatif,  conformé- 
ment à  rart.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  la  marine  et  des  co- 
lonies et  des  finances  (MM.de Ghasseloup- 
Lanbat  et  dé  Forcade)  sont  chargés,  etc. 


M  M«nn  «  IS  r*Tmmi861.  «—  Décret  impé- 
rial mi  oavr«,  m»  l*ei«reioe  1861,  ao  crélit 
«rppJé«i«nUire  appUcabla  à  radminwlratioA 


73 

centrale  da  miniitèca  d*EUt.  (XI,  Bail  DGDUI, 
n.8711.) 

Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  du  26  Juillet 
1860,  portant  fixation  du  budget  général 
des  recettes  et  dépenses  de  l'exercice  1861  ; 
vu  notre  décret  da  12  décembre  suivant, 
portant  répartition  par  chapitres,  des  cré- 
dits de  cet  exercice;  tu  notre  décret  do 
24  décembre  1860,  concernant  le  Sénat  et 
le  Corps  législatif;  tu  notre  décret  da 
même  Jour,  portant  distraction  de  diTers 
services  du  ministère  de  l'instruction  pu- 
blique, et  du  service  des  haras  du  minis- 
tère de  l'agriculture,  du  commerce  et  des 
travaux  publics,  et  réunion  de  cet  services 
au  ministère  d'Etat  ;  vu  notre  décret  da 
10  novembre  1856,  relatif  aux  crédits 
extraordinaires  et  supplémentaires  ;  vu  U 
lettre  de  notre  ministre  des  finances,  en 
date  du  10  janvier  1861  ;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l^c.ll  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat,  sur  Texercice  1861,  un 
crédit  supplémentaire  de  cent  soixante- 
quatre  mille  cinq  cents  francs  (164,500 
fr.),  applicable  à  l'administration  centrale 
et  réparti  comme  suit:  Personnel,  104,500 
fr.;  matériel,  60,000  fr.;  somme  pareille, 
164,500  fr. 

2.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  aa 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  l'exercice  1861. 

5.  La  régularisation  de  ce  crédit  sert 
proposée  au  Corps  législatif,  conformé- 
ment i  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  d'Etat  et  des  finances 
(MM.  Walevfàki  et  dcForcade)  sont  char- 
gés, etc.  ^^^^ 

30  JARfini  s  IS  rkyt^n%  1861.  —  Décret  impé 
rial  qoi  ouvre  aa  ministre  des  affaires  étran- 
gères, sar  Pesercice  1860,  nn  crédit  &applémen* 
taire  applieable  aux  triilemcnts  des  agfenls  en 
inactivité  el  ans  frais  de  service.  (XI,  BnlL 
DGDUl,  n.  8712.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  affaires  étrangères;  vu  la  loi  dn  It 
juin  1859,  portant  fixation  du  budget  gé- 
néral des  recettes  et  des  dépenses  de 
l'exercice  1860  ;  va  notre  décret  du  19  no- 
vembre suivant,  portant  répartition,  par 
chapitres,  des  crédits  du  budget  des  dé- 
penses de  cet  exercice;  vu  notre  décret  du 
10  novembre  1856,  concernant  l'ouver- 
ture des  crédits  supplémentan^  et  extra- 
ordinaires ;  vu  la  lettre  de  notre  ministre 
des  finaaces,  en  date  du  18  Janvier  1891  ; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  ëé* 
créxé' 

Art .  !•'.  est  ouvert  h  noire  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  des  af- 


T4        EMPIRE' FH  ARÇAIB.  —KAPOLlcririir. 

Mres  élrangéreg,  sar  l'exercice  1860^  tm 
crédit  supplémeaUire  de  six  cent  soixante 
eC  quatorze  inilfe  troiS'ceiil  (hiacs  (674,500 
fr:);  réparti-  fftnsi  (fnni  suit  :  Ch«p.  4, 
Tnwtements  des  étants  en  hractirfté, 
4*;3eo»  fr.  Ghtp.  7.  Fhiis  été  service, 
6e»,0Wfr.  Somme  égile,  67^,300  Hr; 

f .  n  sera  pwirra  i  cette  dépens?  an 
VMyetifêts  resfoarccs  affectées  au  serticr 
db  retwcice  1860. 

3^.  fca  régnlarisatfen  de  ce"  crédit  sera 
proposée  au  6arp8  législatif. 

•f.  Nos  ministres  des  affaiter  étrangères 
el  de»  finances  (MafT.  Thoxrvenel  et  deFor- 
cadé)  sont  chargés,  etc. 


SifïAnviBii  =ft  13  FÉTRiBR'  18QÎ.  —  IWcTet  impé- 
rial, qni  outre,  sar  Texercice  18W ,  pour  ici 
ttui»  ê»  restaoration  de  T^isr Saint*- Anne^  h 
Jérusalem,  ua  crédst  e9tra<Mrdinairer  cvnesfoa- 
dant  à  Tesoédant  de  crédit  non  enplofé  sur 
les  exercices  1858  et  1859.  (XI,  BvJL  DGDIU» 
n.  8713.1 

KapoiéoQv  etei,  sur  le  rapport  ée  notoe- 
nûai^e  secnétaire  d'Rlat.  au  dép«i>leneati 
dAs>  allaires  étr4^»gére&;  vus  notre  décreb 
eikd«iA«^du  13  octobre  lâl^à,  confirnié  par 
la  loi  du  4  juin  1859,  qui  a  ouvert»  au  dé- 
pastesieut  des-  affaires  élraii|^s,  sur 
raxereiee  i85S^  un  créftit  exiraondinairt^ 
de  quatre-vingt-dix  mille  fraitcs,.  ap^^ica* 
bla  ftu«  foais  de^restauraiitM]  ei  d'afipra- 
priiMkion  à  rexerciee  dm  eulia  tattaolique 
dd'  Téglis^  Saiai-AnBe,  à  Jérusalem  ;  vu 
n&ire  décret  du  âa  juillet  185»,  CMfirmé 
pan  la  loi  du  24  jiûriei  1860^.  q(râ  aveuiwrt 
au  même  déparlement,  sur l'exercice.tSSS, 
un  crédit  eitraordtèainr  de  cinquante 
mille  francs^  représentant  le<  complément 
prjévu  des  frais  que  devait  entraîner  la 
restauration  de  i'églii^Saini'Anne;.  eoa- 
sidéra&i  que  1*  déi*eiise  IMte  sur  le  total 
deeent  quai«nft«  mU  le  francs  mofttdirtfde 
de  ces  deux  crédits  ne  s'est  élevée,  d'ans  lé 
c««»de*  ecorctoet  tS^  et*  1869^  qu'à  la 
sonMni;  d»  qtiaranItHrivq  nàîlff  dei»  cnft 
einqiante^ncuf  franc»  trente^quatm  cen- 
tÎAes^  (48,259*  fr.  54  c);  savoiu  :  wr 
rtaereiee  t8ft8,  39,873  tt.  te;  réivAiài 
CMMlfldé  par  le  comice  déflMif  disp  cet 
exercioe;  et  s«r  rèieriMe  «999;  9,39€fr; 
5&e,;  ipi*ilcsten  eouséquenee,  resté'sar 
rensenMa  dea- crédits^  mrexeédtiit  non 
eBtpbi^«d«>74^746rr.  66-c.;  vu  h»  disr. 
postions  <le  naArvdéemt;  dif  tO-noTembre 
id08i  cooeem»!  V9mmimt  des  eré«)i^s< 
sanM^neaiaireret  «ilraorélnaire»f  m  la 
\ê^9  de  notfr  minlttre  der  ftoaneev, 
en  date  du  17  janvier  1861  ;  notre  conseil 
défilai  «n«e»Ao,'  afWfdétcrété  ; 

Art.  1«.  U  fxt  ouTerl  à  notre  rointelre 


—  Vf  iANVTKK,   !•%  i  riVRIER  1861 . 

dèi  ïïfMm  étfangéref,  surPèierdce  fSeTr , 
un  crédit  extraordinaire  de  quatre-vingt- 
qiratorze  mille  sept  cent  quarante  firaaca 
soixante-six  centimes  (9^4,7^  fr.  66  C-)', 
correspomiant  à  Texcédatit  de  crédtt  noa 
employé  sur  les  exercices  1858  et  1859, 
pour  1^  travaux  relatif^  à'  fa  nBstau.- 
ration etr  è: Tappropriation  au  cotte  catho- 
lique de  Téglise  Saint- Anne,  à  Jérasafeni. 

2.  It  sera  pourvu  k  cette  dépensa  ao. 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
derexerclcei86i. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif. 

4.  Nos  minstres  des  affaires  éfrarrgélres^ 
et  des  finances  (If  Bf .  Thouvenef  eV  de  For- 
cade)  sont  chargés,  etc. 


l^nxlSiAvAimiedl.  —  JMsretimpéHi^^w 
autorÎM  va  virerons»  d*  crédit  «a.bodgelida 
ministère  de  rintériear,  exercic«  1860s  (Xi». 
BaU.  DGOni,  n.  871Û.) 

Napoléon,  eMu,  sur  le  rappomt  ëaoaè» 
roinislre  sécréta i«e  d'Etat  au  dépasteflM»t^ 
de  rintérieur  ;  vu  la  kû  do  fiBaucet^  évt  i>l 
juin  18^  et  le  décret  du  1^  n^venèrtrauâ*- 
vaats,  portant  répARtiliaa  des  crédils-éia 
bttd^t  de  l'esercico  i8â0  ;  va  rari«  là  du- 
séaataa-eonaulte  du  ^  décMBbrafBSSï;; 
vu  le  décret  du  10  novembre  18064  fiais 
lettre  de  notre  miui^je  des  fiiuiaaeit„  «tt- 
date  du  25  janvier  1.861  ;;  not««  eonteit 
d  Etat  entendu»  a  von»  décrété  : 

Art.  \^f.  Le  crédit  ouvert,  pour  Tate»- 
cice  1860  ,  sur  le  cbapikv  19  (  S^êfiûmê» 
ordinmireskel  fmh^dé^iram^^owt  dêê^M^ 
UnuA)  du  budget  du  ministère  da  L*i«aé^ 
rieur,  est  réduit  d'u»e  somme;  de^UAmil-r 
lion  deux  cent  cinquaate  mil  le  franasL, 
(1,250,000  fr),  restant  sans  emploie. 

2.  Le  crédit'  ouvert* ,  poaR  L'eaecdce 
1860 ,  sur  le  chapitre  21  (  Memèoàms^f 
mniÂs  sur  la  pnethUt  du.  travail  de i-ûon* 
damnée)  dabud^et  du  miiiifttéra  dal'ki«>- 
térieur,.  est  augmenté  d'une  somaM  dattta< 
miUioB  dauxi  eaat  aiBcpiania  nkiile  fiiaM Sb 

3:»  No»  miniatrest  de  1- intéraeiir  eb  d«a 
finances  (MM.  daPâfsi|^<  et  deSoicade) 
sont,  chaf  g(^  etc. 


2  ^=3 13  v*c«iir  1881.  —  Déervt  iîBrpéiM  qui 
place  dans  les  alteibalioM  d«ui]iiBistlP»tl>I|Uii> 
l'expoii  Uoi*^  des>œQv«es  de»  ar listes  vimits.  llfA^. 
BuU.  DGDUI,.D.  87i5.Ji 

N'tpaléttiiy  etc.,  mQws^  décrété.: 
AétL  %*K  L'espasHloa  des  mmr^^ént 
artistes  vivants  est  placée  dans  les  attri- 
butions de  notre  ministre  d'Etat. 

2,  Le  difecteur  géiiétal?dewrausétt»*iiB^ 
pérhMn,  lotendan^  des  bt«u«r-avt8  d»  ao- 
tre^  m«i90«j  reste  chargé,  sotts  TMItrilé 


BVnUt  FRAUDAIS.  —  SASOlJON  lit.  —  %*^,  6  FéVBiBB  1801 

d«  mm  mMisln  4  £Aat<!if.  Walewidû)* 
da  serfice  de  rexposilion. 


T5 


6  s  13  F&nuiR  186L  —  DéoMi  ÛH^tésial  qfli 
jiCdcrU  J«  pecmuilgation  d'noe  tlécl«ratioii  '•- 
1«Ëk  à  la  limite  de  solnferaiorté  «or  le«  ponls 

dn  fdbin,  entre  k  France  et  le  Grmd'Dacbë  de 

Bade.  i^I,  Bail.  DGDIY,  n.  8718.) 

Napoléoii,  etc.,  snr  le  rapport  âe  notre 
mmistre-seerétaire  d'Etat  aa  départeraeiit 
des  affaires  étrangères,  avons  déciélé  : 

Art.  le^  Une  déclaration  relative  à  la 
liiiâleie  «oiMreraiaelé  aw  lea  p#aU  àa 
Mm  wiM  oia  «fl«Me  «t  4e  graiid^iidié 
de  Bade,  signée,  d*iMie  part,  par  notre 
ministre  d^fitat  an  département  des  affai- 
res étrangères,  et,  d*autre  part,  parle  mi- 
Bîjtfe  d'Etat  cliargé  du  département  'des 
affres  étrangères  de  S.  A.  R.  le  grainl- 
due  de  Baée,  ayant  ^é  éctMmgée  à  Garis- 
nrtw,  le  26  janvierl86i,  ladite  déclara- 
^,  dont  la  teneur  toit,  est  approavée  et 
svatesépèe  no  Bulletin  des  lois. 

Ls  fonvenfkm  contlae,  le  18  norcm- 
brefSST,  entre  la  France  et  le  grend-da- 
ché  de  Bade,  pour  rétablissement  d'un 
pont  fiite  entre  *6tras^onrg  et  Kehl ,  ne 
cenleRaot  aacune  disposition  spéciale  uiu 
81^  de -la  limHe  des  droits  de  la  aoww- 
nîn^t  4e8  denx  £tats  snr  ce  pont,  et 
IWiH.4  dnlraHé  de  ItnMies  eu  %  avril 
f849,  dans  le<|iiel  l'aie  du  thalweg  du 
itiio  est  désigné  comme  la  HniHe  géoé- 
ffite^la*aoaverimieié  d«8  den  Etats,  of- 
frant  des  diificoltés  dans  TappHcalion  de 
cette  «lépulation  nuiipon^  eiiâtanis  eatre 
^«iibouQg  et  £ehl ,  les'  deui  gouverno- 
meats  sont  convenus  fies  dispositions  sui- 
raotes:  l<>Le  milieu  du  pont  Ûie  sur  le 
fthio, entre  Strasbourg  et  Kehl,  sera  pris 
tNHir  la  timite  de  ta  souverâtaeté  entre  U 
l^eeetle  grand-dncbé  de  Bade.  2<»  Le 
même  principe  sera  adopté,  à  Tavenir, 
pour lepont  de t>ateâ(iix actuel  entre Slras- 
koarg  et  Kehl  »  ainsi  que  pour  tous  les 
|H>nts  qui  seraient  consiniits ,  à  rmveiiir, 
eniie  la  France  et  le^rand-duché  de  Bade. 
ô^ùa  dispositions  «ont  indéj)endaAles4i 
la  limite  des  eaux  et  ne  saoriùent  porter 
aacuB  prê^dice  àcelie limite,  telle  qu'elle 
esl  filée  chaque  année  j^r  le  thalweg  du 
Rbio.  11  est  enlendq  que  lesdites  disposi- 
tions auront  la  même  force  et  vialeur  que 
si  cUes  eussent  été  textuellement  insérées 
daas  la  conv^iiondu  16  novembre  lâi>7. 

Ealoi  dequoi,  DOus,imiflistresecrétaire 
d'Etat  an  d^parteoieat  des  aCTaires  étran* 
«èrc4, avons  sJigaé  lafiréseute  déclaration 
9«  w  et»  éciiaîgée  ipontce  4UM  décteral  Wb 


eenM|M>ndante  du  gouternenMit  étê..JL. 
ft.  le  grand^dtc  de  Bade.  Fait  à  Pa«la«  k 
«a  ianvier  186A.  {JU  8.)  6igBé  ïaoo* 

s.  Notre  ministre  des  affaife»  ^trancè- 
tu  (M.  Thottvenel)  est  chargé*  ete. 


1"  —  15  F*%iu»R  1860.  —  Décret  impérial  <pl 
ouvre  aa  miobtre  de  rînlérieor,  snr  Texercice 
1861,  l^nn  crédit  sapplémenlaire  pour  fêté, 
coiion  dei  terrices  dépendants  de  »an  «drain to« 
tratiaii  dans  les  départeaQeaUda  Alpes4l«n- 
IHMS,  ^  kS*9oie  et  d«  U liMile^aTOit  ;  2*  «a 
«redit  «atraordinaire  pour  subvenlioos  ant 
mômes  déparlement-.  (XI.  BalL  DCDIV, 
n.  8719.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'intérieur;  vu  l'art.  3  du  séaalus-con- 
sulte  du  1 2  juin  1 360,  concernant  la  réunion 
de  la  Savoie  et  de  l'arrondissement  de 
Nice  à  la  France  ;  vu  le  décret  du  U  dé- 
cembre dernier,  qui  aCTccte  am  travaux 
d'édifices  et  aulnes  besoins  urgents  des  dé- 
partements nouveaux  une  subvention  de 
un  million  deux  cent  mille  francs;  vu  le 
décret  du  26  décembre  1860,  alTectant,  à 
litre  de  supplément  au  fonds  commun  pour 
dépenses  obligatoires  des  départementf 
de  la  Savoie,  de  la  Uaule-Savoie  et  dei 
Âlpes-MariLimcs,  une  subvention  de  cinq 
cent  piille  francs  :  vu  le  décret  du  50  dé- 
cembre 1860,  afTectanl  aux  travaux  de^ 
édiûces  consacrés  aux  services  judiciaires 
du  département  de  la  Savoie  une  somme 
de  trois  cent  trente  mille  francs  ;  vu  la  loi 
de  nuances  du  26  juillet  1860  et  le  décret 
4lu  12  décembre  suivant,  portant  réparti- 
tion des«féd«ts  du  budget  de  J'eMMice 
1861  ;  vu  le  décret  du  10  nowmhre  4W6, 
qui  détermine  lef  règles  à  auivre  pour 
Toa^eriore  des  crédils  extraordinaires  nt 
supplémentaires  ;  vu  la  teitie  de  notse  mi- 
nistre secrétaire  d'Etat  des  finanças,  en 
date  dn  2i>  janvier  1861  ;  noUa  coiueil 
d  Etal  enteoMdU;  avons  décrié  : 

Art.  l«r.  Il  est  onverl  à  notie  ministre 
aoci>étaire  d'Etat  an  département  de  l'in^ 
tûriear,  stur  i'exercjce  1861,  pour  Uexècn- 
ttandes  services  dépendants  de  son  admir 
«listration  dans  ks  départements  des  Al- 
liez Maritimes,  de  là  Savoie  et  de  la  Jiauk 
ie  Savoie,  nn  crédit  snpplémentaiie  de 
huit  cent  quarante^qnaVremiUe  trois  œftt 
francs  qui  sera  réparti  ainsi  <|u'.U  suit  <n^ 
•Ire  les  chapitres  de  son  budget  :  Chap.  5. 
J>épenses  secrètes  de  sdireté  pub'jque , 
^00,000  fr.  Chap.  A.  Personnel  des  li- 
gnes télégraphiques,  liO,000  fr.  Chap»  5. 
J^otériel  des  lignes  lé^graphMpies,  26,000 
lie  fih«p.«.Il#«nses  générales  de  lapide 
Aatiimde,  ^,000  fir.  £à»ê*  1*  M»MBtions 


76  r:xPiuE  fuançais.  *  kapolèom  i 

aai  établissements  généraui  ât  bienfai'- 
saDce,  25,000  fr.  Chap.  8.  Secours  gé- 
néraui  à  des  établissements  et  instilntions 
de  bienfaisance,  50,000  fr.  Gbap.  9.  Se- 
cours personnels  i  divers  titres.  Frais  de 
rapatriement ,  40,000  fr.  Chap.  10.  Se- 
cours aux  étrangers  réfugiés ,  5,000  fr. 
Cbap.  12.  Traitements  et  indemnités  des 
fonctionnaires  administratifs  des  départe- 
ments, 147,600  fr.  Chap.  13.  Abonne- 
ments pour  frais  d*administralion  des  pré- 
fectures et  sous- préfectures,  i85,300  fr. 
Chap.  21.  Dépenses  du  matériel  des  cours 
Impériales  ,  33,400  fr.  Somme  égale, 
844,300  fr. 

2.  Il  est  ourert  i  notre  ministre  de  Tin- 
térieur,  sur  Texercice  18til,  un  crédit  ex- 
(rordinaire  de  deux  millions  trente  mille 
francs  (2,030,000  fr.) ,  pour  subventions 
aux  départements  des  Alpes-Maritimes, 
de  la  Savoie  et  de  la  Haute-Savoie,  en 
exécution  des  décrets  ci-dessus  visés  des 
14,  26  et  30  décembre  1860. 

3  11  sera  pourvu  aux  dépenses  autori- 
sées par  les  art.  1  et  2  ci-dessus,  au  moyen 
des  ressources  du  budget  de  1961. 

4.  Les  crédits  ouverts  par  le  présent 
décret  seront  soumis  à  la  sanction  législa- 
tive, conformément  à  l'art.  21  de  la  loi 
du  5  mai  1855. 

5.  Nos  ministres  de  Tintérieur  et  des 
finances  (MM.  de  Persigny  et  de  Forcade) 
sont  chargés  etc. 


2  :=:  IS  rftvRiBK  1801.  —  Décret  impérial  qui 
oarre,  sur  Texerrice  1861,  un  crédit  exlraor- 
diaaire  applicable  k  la  dépenie  de  la  médaille 
«ommémorative  «le  Texpéditioii  de  Cliine.  (XI, 
BaU.  OCOiV,  u.  8720.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  d'Etat;  vu  la  loi  du  26  juillet 
^860,  portant  fixation  du  budget  général 
des  recettes  et  des  dépenses  de  Texercice 
4861;  vu  notre  décret  du  12  décembre 
1860,  portant  répartition,  par  chapitres, 
des  crédits  de  cet  exercice  ;  vu  notre  dé- 
cret du  23  Janvier  1861,  porUnt  créa- 
lion  d'une  médaille  commémoralive  de 
fexpéditiondeChine,en  1860;  vu  notredé- 
«ret  du  10  novembre  1856,  sur  les  crédita 
extraordinaires  et  supplémentaires  ;  vu  la 
lettre  de  notre  ministre  des  finanças ,  en 
date  du  28  janvier  1861  ;  notre  conseil 
d'Elat  entendu>  avons  décrété  : 

Art.  l*^  Il  est  ouvert  k  notre  ministre 
d*Etat,  sur  Texercice  1861,  un  crédit  ex- 
traordinaire de  trente-sept  mille  francs 
^37,000  fr.),  applicable  à  la  dépense  de  la 
médaille  eemmémorative  de  l'expédition 
de  €bkie ,  en  1860.  Ce  crédit  forsnera  an 
iMwliet  dQ  Binirtére  d'Rtai  un  dMpitre 


11.  —  12, 16  JANV.,  2  PitVB.  1861. 

distinct ,  sous  le  n.  21   (  MéâaUie  de 
Chine.) 

2.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  an 
moyen  des  ressources  affectées  an  serrlce 
de  l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera  pro- 
posée au  Corps  législatif,  conformément 
à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mal  1855. 

4.  Nos  ministres  d'Etat  et  des  finances 
(MM.  Walewiki  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc.     

12  «AMViKa  »  16  râvEiB»  1861.  —  Décret  impé- 
rial qui  approuva  des  modifications  aox  rtatat» 
de  la  société  générale  de  Crédit  indastriel  et 
commercial.  (XI,  Bail.  supp.  DCCVIU , 
D.  10,756.) 

Napoléon,  etc. ,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  notre  décret  du  7  mai 
1859,  portant  autorisalion  de  la  société 
anonyme  formée  à  Paris  sous  la  dénomi- 
nation de  Société  générale  de  Crédit  in- 
dustriel et  commercial  et  approbation 
de  ses  statuts  ;  vu  les  modifications  anx- 
dits  statuts  votées  par  l'assemblée  géné- 
rale de  la  société,  le  19  avril  1860;  notre 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  i*f.  Les  modifications  apportées 
aux  art.  5  et  8  des  statuts  de  la  Société 
générale  de  crédit  industriel  et  commer- 
cial sont  approuvées  telles  qu'elles  sont 
contenues  dans  l'acte  passé  le  28  décem- 
bre 1860  devant  M*  Dufour  et  son  collè- 
gue, notaires  à  Paris,  lequel  acte  restera 
annexé  au  présent  décret. 

4.  Notre  ministre  de  l'agrieultare , 
du  commerce  et  des  travaux  pablics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


16  lANTiiR  »  16  vfcvmiBR  1861.  —  Décret  impé- 
rial qai  reconnaît  comme  établissement  d*ati- 
lité  pobliqae  TOBovre  de  Saint  Maarioe,  fon- 
dée  h  Lyon,  et  établie  à  Salhonay  (Ain),  enfa- 
renr  des  jeunes  filles  de  militaires  mariés  et  en 
activité  de  service.  (XI,  Boll.  supp.  DGCVIII, 
B.  10,757.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'intérieur;  la  demande  formée  par 
rOEnvre  de  Saint-Maurice  pour  le  patro- 
nage def  Jeunes  filles  de  militaires,  k  l'ef- 
fet d'obtenir  l'existence  civile  ;  les  docu- 
ments à  Tappui  ;  le  procés-verbal  d'en- 
quête, l'avis  du  commissaire  enquêteur  et 
la  délibération  du  conseil  municipal  de  la 
commune  de  Salhonay  (Ain);  l'avis  do 
sénateur  chargé  de  Tadministration  do 
département  du  Bbéne  et  les  proposition» 
4«  prNét  de  f  Atn  ;  favft  d«  cenMil  4  B^ 


EVHRB  FRANÇAIS.  —  NAFOLfcOR  lU.  —  *«,  •»  lARTIBl  «Wl. 


(at,  da  17  jaoYier  1806  ;  notre  eonieil  (TE- 
lat  eolendaf  avont  décrété  : 

Art.  i«r.  UinsUtutlon  de  bieDfaiaaiiee 
fondée  à  Lyon  et  établie  i  Sa(honay(Ain) 
en  fareor  des  jeunes  filles  de  militaires 
mariés  et  en  activité  de  service  est  recon* 
nae  comme  établissement  d'utilité  publi- 
que, sons  le  titre  d'OBuvre  de  Saint- 
lfotirtc«. 

S.  Sont  approuvés  les  statuts  de  l^OEii- 
vre,tels  qu'ils  sont  annexés  au  présent 
décret. 

3.  Notre  ministre  de  Tintérieur  (H.  de 
Persigny)  est  chargé,  etc. 


10  MmnsR  —  18  révArea  1861.  —  Décret  impé- 
rial qoi  antorise  la  Compagnie  pour  i'eiploila* 
tion  des  sonrces  et  ëlablisaements  thermaaz  r1« 
Plombières  k  faire  ane  seconde  émiftsion  d*o- 
bligaUons.  (XI,  Bail.  sapp.  DCaX,  n.  10,776  ) 

Nspoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
miaistre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragricultare,  du  commerce  et  des  tra- 
vsn  publics  ;  va  notre  décret  du  24  Juillet 
1857,  portant  autorisation  de  la  société 
anonyme  furmée  à  Plombières  (Vosges) 
soos  la  dénomination  de  Compagnie  pour 
PixploUation  des  sourcee  et  éiablisse- 
ments  thermaux  de  Plombièree  et  ap- 
probation de  ses  statuts,  et  l'art.  8  des 
statuU;  vu  la  délibération  prise,  le  13  fé- 
vrier 1860 ,  par  rassemblée  générale  des 
actionnaires  de  ladite  société  ;  notre  cod- 
sei/ d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«^  La  sociélé  anonyme  formée  à 
Plombières  (Vosges)  sous  la  dénomina- 
tion de  Compagnie  pour  l  exploitation 
àtt  sources  et  établissements  thermaux 
di  Plombières  est  autorisée  i  faire  une 
seconde  émission  d'obligations  ,  Jusqu'à 
concurrence  d'une  somme  de  quatre  cent 
mille  francs  (400,000  fr.) 

i.  I<(otre  ministre  de  l'agriculture, 
da  commerce  et  des  travaui  publics 
(H.  Rouber)  est  cbargé,  etc. 


13  lABTiu  Bs  20  FÉTftisR  1861.  —  Décret  impé- 
rial relatif  à  la  concession  d'an  chemin  de  fer 
delà  Crou-Roosse  au  camp  deSathooay.  (XI, 
Bûll.DCDV,  n.  8721.) 

Napoléon,  etc. ,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
^wii  publics;  vu  la  demande  présentée  par 
Mil.  le  comte  du  Bamel,  le  marquis  de 
Finelon  et  i^mila  Grignard,  et  ayant 
poor  objet  l'exécution  d'un  cbemin  de  fer 
de  la  Groii-Eousse  au  camp  de  Sathonay  ; 
VQ  les  pièces  de  lavant-projet  produit  à 
l'appui  de  cette  demande  ;  vu  les  registres 


77 

des  enquêtes  ouTertes ,  conformément  & 
Fart.  3  de  la  loi  du  3  mai  1841,  dans  les 
départements  du  Rb6ne  et  de  l'Ain,  et  no- 
tamment les  procés-verbaui  des  eemnUf- 
sions  d'enquête,  en  date  des  18-30  octobre 
et  26  octobre  1858  ;  tu  les  rapports  et 
avis  des  ingénieurs  des  ponts  et  ctiaussées, 
des  l«r  et  2  avril,  12  et  16  août  1859  ;  vu 
Ici  procès- verbaux  des  conférences  mixtes, 
tenues  les  10  et  28  décembre  1858,  9  Jan- 
vier, 12  et  14  août  1859;  vu  les  avis  de 
nos  préfets  du  Rbûne  et  de  l'Ain ,  des  7 
mars,  4  avril  et  20  août  1859  ;  vu  les  avis 
du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées, 
des  31  octobre  1859  et  4  Juin  1860  ;  vu  la 
loi  du  3  mal  1841 ,  sur  l'expropriation  poor 
cause  d'utilité  publique:  tu  le  sénatuf- 
consulte  du  25  décembre  1852,  article  4; 
vu  la  convention  provisoire  passée  le  12 
janvier  1861,  entre  notre  ministre  de  l'a- 
griculture, du  commerce  et  des  travaux 
puUIca  et  MM.  le  comte  du  Hamel ,  le 
marquis  de  Fénelon  et  Emile  Grignard, 
pour  la  concession  d'un  cliemin  de  fer  de 
la  Croix  Rousse  au  camp  de  Satbonay  ;  vu 
le  certificat  délivré  le  10  Janvier  1861,  par 
le  directeur  général  de  la  caisse  des  dépûts 
et  censignations,  constatant  le  versement 
d'an  cautionnensent  de  soixante  mille 
francs  (60,000  fr.)  ;  notre  conseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  !«'.  Est  approuvée  la  convention 
provisoire  passée,  le  12  janvier  1861,  entre 
notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  l'agriculture,  du  commerce  et 
des  travaux  publics,  et  MM.  le  comte  du 
Hamelf  le  marquis  de  Fénelon  et  Emile 
Grignard,  ladite  convention  ayant  pour 
objet  la  concession  d'un  cbemin  de  fer  de 
la  Croix-Rousse  au  camp  de  Satbonay. 

2.  Conformément  à  l'art.  10  de  la  loi 
du  15  Juillet  1845,  les  concessionnaires  ne 
pourront  émettre  d'actions  avant  d'avoir 
formé  une  société  anuuy  me,  dOmeiii  auto- 
risée, ainsi  qu'il  est  prescrit  par  l'art.  37 
du  Code  de  commerce. 

3.  Les  actions  ne  pourront  être  négo- 
eiées  qu'après  le  versement  des  deux  pre- 
miers cinquièmes  do  montant  de  chaque 
aciion. 

4.  Notre  ministre  de  l'agriculture  ,  da 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
ber) est  chargé,  etc. 

Cahier  des  charges  de  la  eoneetêion  iCun  chemin 
de  fer  de  la  Croût'Rouue  au  camp  de  Satho- 
nay. 

TTTRB  PREMIER.  Tkacé  n  eomraoonoa. 
Art.  1^.  II  est  fait  h  MIL  le  comte  èa  Hamel, 
le  marqtiis  de  Fénelon  et  Emile  Grignard,  qui 
s'engagent  k  Teiéenier  k  leor»  frais,  risqaes  et  pé- 
rils, concession  à  nn  chemin  de  fer  de  la  Croii- 
RoosM  an  camp  de  Sathonay.  Ledit  chemin  do 


m 


MIPWt^l^MK^'^U*'— J<A|»OLiOir  lU.  —  \2jA^YiEn  1861. 


Xef4)4tfica  ^9^ix  CrourAcgMi«i.pcàs  ide  la  mairie, 
traver^fra  l^espaca  compris  entre  les  forts  de  Q»- 
luire  ei  de  Montessnj,  passera  k  droite  da  YilVage 
'de'GHvktt  el  dbo«lirtt%  VtUt  ^«Mtvp'de^StHM- 
sia«,tdaw  1»  oottmme  ⻫e«apu 

J»  iIa«frtiaieMx  'dcvropt  4lre  fmmmmfié»  4U«s 
.Qo^dilM  «d».ti!ot«  M^»(  ^  dater  4u  d<aseide  cqq- 
cassioD.»  et  achevas  dans  on  délai  de  dix-huit  moi?, 
à.paciir  du  même  décret»  de  manière  h  ce  que  Je 
chemin  soit  praticable  et  exploité,  dam  tontes 'ses 
-parties,  k  ^expiration  de  ce  demier  délai. 

4.  «ânenn  traTtUne  pooru  litre  fcalBepiisi 
pooff' Kéicbliwf  ment  en  «bevio  défera  de  wf 
vdéf^ndanots,  qu'avecrautorisaiitn  de  r^dminis- 
.Ita^ion  (Supérieure  ;  à  cet  effet,  Jes  projets  de  tons 
les  travaux  k  exécuter  seront  dressés  en  double 
expédition  et  soumis  k  Tapprobation  du  ministre, 
'<liii  prescrira,  ^11  y  a  lien,  cf  j  iniroduive  telles 
«ao4ifiMti«ns  que  de  dtoit  •»  Tauie  defMs  litpédi- 
4tOM;feia  ivmiie  kl«  iccHnHS»^^  ^▼•C^^'^MIn 
«ipi^istre»  r<ptie(dftwwiaiii;a  entfe  Us.mainade 
(r<idininis^ation.  Avant  comme  pendant  Texécu- 
tian,  la  compagnie  aura  la  faculté  de  proposer  aux 
projets  approuvés  les  raotlifications  qn  elle  juge> 
rait  utiles  ;  mais  ces  modifications  ne  ponrroAt 
:4tTe  «uécotéesque  moyennant  Pappvoluitiaii'de 
iUrdmioittMUion  «upérieuM. 

k*  Le  tracé  et  le  profil  dn  .chemin  de  (er  feront 
arrêtés  anr  la  production  de  projetar  d'ensemble 
comprenant,  pour  la  ligne  entière  ou  pour  cha- 
que seclion  de  la  ligne,  1*>  un  plan  général  k  Té- 
-cbelledeun  dix'milliëme  ;  2*'un  profil  en  long 
ik  ^ItéebeUe  de  ma   «inqHnilUème  pour  :lss  lon- 
>gM»rs«t.âe'un'mUUème  p«Qr  VeSibaiite«rs,<,doDt 
lies  CQtesMronl,rappotiées  au  niveeoduoyeo  ^leU 
mer,  pris  pour  plan  de  con^paraison  ;  «u-desions 
de  ce, profil,  on  indiquera,  au  mo^en  de  trois  li- 
gnes horizonlsles  disposées  k  cet  effet,  savoir  :  les 
'd  stances  kHomélriques  du  chemin  de  feri-comp- 
-^féea  kpaAir  de  Asen  origine  ;^la  4(Higu«iir  >et>rta- 
>eli«aitj9n  de  cbeque  pente   eu  .ia«^e}  le  Ion- 
feguonr4ea  parties  droites  et  le  développement  des 
parties  courbes  du  .tracéi   en  faisant  connaître  le 
rayon  correspondant  à  chacune  de  ces  dernières  ; 
'3°  nn  certain  nombre  de  profils  en  travers,  j  com- 
pris le  profil  type  de  la  voie  ;  4"  nn  mémoire 
dans  lequel  seront  jusUfiée»  toutes  las  dispositions 
«essentieUestdn  prc^et,  et  «m  (devis  ideaariptif<dana 
.4e(|)4el  seront^eprodnitB»^  sooel^rnede  .lablei»»! 
^ies,indicalions  relaUvcaaox  déclivités  et  .aux  cour- 
be* d^jit  flotkQÂM  «Dr  In  profil  en  long.  La  posi- 
.tion   des  gares  et  stations  projetées,   celle  des 
-cours  d^au  et  des  voies  de  comaannicetion  tra- 
versés par  le  chemin  de  fer^  des  '  p«ssa9as,'8eifk 
nJveBU,  soit  en (âesiasit soit  enfjdaaaonejde  Urvoie 
Carréet  devront  «  être  i indiquif s  i««t  aur  Je  -4>lan 
^nne4orle,paQ(iI'i»»long,  le  tontjuns. préjudice 
des  projets  k  fournir  pour  chacun  de  ces  ouvrages* 
5.  Les  .terrains  .seront  acfuis  et  les  terrafse- 
ments  et  les  ouvrages  d*art  seront  exécutés  immé- 
dielemeiU'poar  desx  voies. 

d.  La  largeur  de  la  voie  tantasJai'boiaU  inté- 
rieurs des,  rails  devra  être  de  un  mètre  ^quarante- 
quatre  ^(1  met.  ah)  k  on  mètre  quarante^cinq 
centimètres  (1  mèU  45  cent.).  Dans  les  parties  k 
deux  voies,  la  largeur  de  Tentrevoie,  mesurée  en- 
tM''4es  boMk  •eaMrieups  des  rails,  'Sera  de^deux 
iOiè(i|as  ,f^  met,).  La  largeur  des  taceotements, 
c*estrktdir^jdes. parties  comprises  de  ohaque  cMé 
epUceie  bptd  exlériaor^u  raiLjet  rareté  a^périeure 
du  Uaiki^,  sena.de. un. mètre, (1  mètj an. moins. 
•On  ménagera  au  pied.deu:hi^iae.taUu.daJiAU#t 


mte  banquette  décinquante centimètres  (50  cent.) 
de  largeur.  La  compagnie  étifblira  le  long  da 
chemin  de  fer  lesHIossés  ou  rigelea^i  aaront  ja« 
;gét  .liéMMaitf  I  «pour  rasiéebement  de  la  v#ie  et 
pour  UéaealeiiMiit  des  ea«x.  .Lea  dimen»<ma  de 
ces  fossés  et  rigoles  «eront  déterminées  par  Tad* 
micistralion,  suivant  les  circonstances  locales,  si^r 
les  propositions  de  la  compagnie* 

7.  Les  alignements  seront  raccordiéa  entre  etix 
par  des  courbes  dont  le  rayon  nepoorra  ê|ae>«f 
férieur  k  trois  cent  cinquante  mètre?.  Une  «,|patiie 

^Olte  de  cent  ipètras  eu  eanias  de  longueur  de- 
vra ^Ire  ménagée  entre  deux  courbes  conséinx- 
tives,  lorsqu'elles  seront  dirigées  en  sens  CQntrai^* 
Le  maximum  de  Tinclinaison  des  pentes  et  ram- 
pes est  fixé  k  dix  millimètres  par  mètre.  1In«  par- 
tie borixontale  de  «eent  mèleca  «o  moioa  de^ra 
être  ménagée  entre  deux  ferles  déclivités  conséca- 
tives,  lorsque  ces  décl'vités  se  succéderont  en  aens 
.eoatraife  et  de  manièce  k  ve»erieucs,eau«>«a 
.mêQ>e  point.  Les  déclivités  correfpondant  aux 
.eourbes  de  faible  rayon  devront  être  réduitçSraTi- 
taat^que  laireae  •ponrr.a.  La  comp^/^nie  itoqn  la 
faculté jdetpmpoaer  anxr.dispoaitions  de  cet.  asiicle 
et  k  celles  de  rarticle  précédent  les  modifications 
qui  lui  parattraient  utiles  ;  maisces  modificationa 
ne  pourront 'être  exécutées  que  moyennani  ré- 
probation ptéalabie  de  Tadminiilratioii  isopé- 
.rieuie. 

8.  Le  nombre,  retendue  et  remplacement  «Ses 
gares  d'évitement  seront  déterminés  par  l*adnai- 
nistralion,  la  compagnie  entendue.  Le  nombre 
des  voies  sera  augmenté,  s'il  y  a  lien,  dans  les 
gares<et  aux  -abords  de  ces  gares,  eenfermément 
aux  décisions  qni  seront  prisea  par  Tadii^iniakra- 
tion,  la  compagnie  entendue. , Le  nombre .  et 
ren»placement  des  stations  de  voyageurs  et  des 
gares  de  marchandises  seront  également  déter- 
minés par  IVlministration,  sur  les  propositions 
de  la  compagnie,  après  une  enquête  spéciale.  La 
compagnie  sera   tenue,   préalablement   à    tont 

ifommakcesMut  d'exécution^  de  soumettre  à  Tad- 

j»inistration  le  projet  desdites  gares,  lequel  .ae 
composera:  1°  d'un  plan  k  Téchetle  de  un  cinq- 
centième,  indiquant  les  voies,  les  quais,  les  bâti- 
ments et  leur  distribution  intérieure,  ainsi  gue  la 
disposition  de  leurs  abords  ;  2*  d'une  élévation 
des  bêtiments  à  l'échelle  de  on  centimètre  tpar 
mètre  ;  d'un  mémoire  descriptif  dans  ic«{uel  les 
dispositions  essentieUes  da  .fûrojet  seront  jmli- 
fiées. 

0.  A  moins  d'obstacles  loranx,  dont  l'apprécia- 
tion appartiendra  k  l'administration,  le  cnenoin 
de  fer^  k  la  rencontre  des  routes  impériales  oa 
départementales,  devra  passée,  soit  an-dessna, 
soit  au-dessous  de  ces  routes.  Les  croisements  k 
niveau  seront  tolérés  pour.les  cbemias.ilcinw^t 
ruraux  ou  particuliers. 

10.  Lorsque  le  chemin  de  fer  devra  passer  an- 
dessus  d'une  route  impériale  ou  c^pasVenteptale 
on  d'un  chemin  vicinal,  l'ouverture  du  viaduc 
sere'fii^par  l'administration,  en  tenant  compte 
des  eieconitanees  locales;  mais  cette  ootertare  oe 
poartafdans.aacan  e^s^têtre   iwCérience  li  knit 

.mètres  (8  met.)  pour  la  route  impériale, .à .aept 
mètres  (7  met.)  pour  la  roule  départementale, 
k  cinq  mètres  (5  met.)  pour  un  chemin  Tîcliud 
de  grande  communication,  et  k  quatre  mètres 
(A  nràt.)poor  nn  simple  chemin  vicinal.  Pour  les 
viadnos  de/forme'oialrée»  lafhanteur  «oos  c&ef,  à 
partir  tdn  sol  de  la  renvé,  •seca  de  cinq  -xnètrea 

.(|5n«èt.)  oa  moins.  Pour  jceux  qui  aei^nt  forints 


de  pUMftm*^Ui»<Mumaie^a  befo^»  mi  Asr;  lih  bu»-  tbor  loav  dhP  a/t^ému  '  db-  la  fl»r&ee  det  ra  il», 

lesr  mmf*  pwivm  swm  êtf  qmmfi  mkitm'.  treniv  La  dbUnce  Terticale  entra  riniradoa  e(  la  ûHsm 

c6Httiflitfe»  (ir  ibèK  3»  OTHV^}  av  iMfai«j  La'  \é^  àe^vtÊIféWètkmtv  db  •clM<ittv  ^ol<f  ov  aaranf^ia 

gMTMrtre  les  pavapali»  aerv  a»  m^xm  dé^lMrir.  iBf<>iiMiwt'qi>i>»nrt>UW4aMiWt^»Uigti'ca»i<»è*> 

iaètf«9*(a  mèc)  La  hvmtMir  de  oa»f  anifiMa'acmit  tvaa  (4^,^.  L^W9timnréëÊ*ptàU^^étMt^tH\v 

fiafe "yir t*ii fttfwiatyKiea',  eyatfptura» dana .a^^-  flWm^vMior  dM'«DM«mte»«ara  «itttwi^id'tmfr 


en»  ew,  6t»e-  iafHlriearrh  qsutn^ttglIftcmMtalë-* 

fl.  iieavifite  ï»eh«n(i«''d«4cirilMrra*pttÉ«r*a»^ 
deMoaa  d*ane  roule  inap^phrie  Oii»dép«tf«Hmiita!e 
on  d*iu  chemiB  vicinal,  la  larg9iir<eatce.iaa  pa- 
rapets da  pool  qui  sapporlera  la  route  on  la 
diaaRAiacsnr^irferpar  TadoiittialriitèMi  a»leiMiil 
OMBifNrdar  «UoomlMMts  looilaaf  mèreeUétlar»- 
gOÊvn»  pmat»,  àtmê^uacam-cai,  être  imîifitmm  k^ 
hm»  irtmi j *  (8^  aaètj)  poor  la  rollt»ilDfl#i«lv^  k 

Xaaèftra^mét)  pour  la  roiite-dé||ia»taBKn« 
IrciMy  nièl»e»(5  met.)  pe«r  mKeiKBriaiviw' 
ciaMi<d»  9nu)d«>C9nMii«nicaitO0^  et  -h  «{Miiav  Mè^ 
ira»  (^aaètiV'paMrcni  simple  eiMMiii  vi«inrf« 
L*6aiwm«wj  dui  pont  eoiHB  Ifee'calëe»  twa*  amuw<a» 
douait  nètraa  (8>aaiè^,  et^la  «atawBe  Tertieal»' 
lateaféetav^^ateM»  der  rail#  eslérieurrdb  cbaq««t 
?oia  |iMr  te'  passage  d«a  Xiwat  nv  sera  pwimiié^ 
nmtt  IhqaMCn-mètret  quatre-TiBgU  oeMiwèlrea 
(A  mèL  80  cent)  si» nmiM 

t2S  Baas'l'e'ca»  oà  des  roatca^ impëriate»  on 
dè^aantitatea'  o«*  des  ofaernint  TiehiaBx  , 
TVHbr  on  partioalier»  seraâewt  travetsérk  lemr 
nâreav  ^-  le  diteinia  de'  fër ,  les  rails'  àt^ 
ftmiêtmp^tém  sanvaneoBe  sailUe  ni.dépMaaion 
m  Uf  soffiiee^'cetitNita»»  et  de  telle  sort«  <{«MI 
flVirrâivhe  aocone  gène-  ponrla  etreotation  de« 
wiMirm  Le  crotsement  k  nivean  d»  chvmm  dis 
fer«td«*iKHiUs  DO  pourra  s'effIsettMr  sowim  an^- 
gie^de-  meina  àé  qnai«at»clnq  degrék  Chwfnar* 
paasage  k^rivewi  sera  nrani*  dv  barrièraa  ;  il  y  sera 
enOQtre  ^tabti  on»  oKiwen  de  garde  tontes  le»* 
fcbM^nvi^ui^lè  ea  sera'  reMAone-par  radnaiui»' 
traHon.  La' compagnie  deTrusoHoieUre'k  Tiff ipro^ 
batf tfar  dei^edministk^tlon  les<projeta«t7pes*dt»'o«s'  [wW*  à 
bavièfeft  annaimt 

^  Bonqn^il  y*  asm  Umv  de*  i»idifîMrlVnip<ii«>-  cte  ciroi 
««ifcnl^oirié  profil>d«s  rtmUBs^  eristaatte»,  PineU- 
iiian'èos  peat^'e^  raeapersur  les  root^omdi*^ 
fite^ne  po«rra*«»jédèr  trois-  centimètre»  (O*,03) 
para»»»*  pour  les  roatesiaipériates  on  départe- 
mentales, et  cinq^  centimètres  (0*,05)  pow  lea- 
diettittMciniiMK.  Ë^adminfislralion' restera  Rbre, 
Wateftfi»!  «Pa^réttier' les  circonstances  qni  powr» 
RieBl-BinUver  nne* dérogatioa"  à  cette  danse, 
commrfe  odleqatest rehrtire leranglede  croise^ 
neatides'paisages  k  nirean. 

V.  La-  compagnie  sera  lennc  de  rétt^Ht*  er 
à^mÊnt'  à  809-  frais  réconlement  de*  totttea 
ba-fsurdonlf  le>  conrs  serait  arrélé',  sospendu' 
W^Modffié*  p«*ser  '  travawt.  Les  viadncs  tcow- 
iMdro!  IMtf '  reirasntr»  des-  rivières,  de»  ca*' 
B*tt  et'  dèr  cimr»  d*èian  qtieiwnvfines  ^  an^- 
rm  a»  nsnifls  bnit'  mètres  (8»  00)  dé'  Ihrgetrr' 
«0*  ks^parapeta^  awr  les»  cbtmins  h  dent  toie»^ 
«*  yMrtrt*  mettes  oinqnantecentiniètres  (flTîSO) 
avianHïBiliiuv  è^me^rvie^  La  httntMrrdvcna^a* 
nipwrwra'Oièetwyi^adariui&tratiqy  et  ne^pantraf- 
ft»iMfltiwagà^qttalrtfvingtaoeia(t9mèlre»<A*'t80y. 
Li  IisnlKnr  el^  lie  dëbnnefa«^  dn  ^adtoe  seront  dé-' 
MvblA^  daur  dkiaqne  cas  partfcnliar,  par  Figfd- 
nMNiiiluuf  màwnt  l«s<0irconstaneierîdeéfIe»'. 

tSi  LeF«ett«err«hi9  à*  étabiiir  pour  le  passager 
teeiKnritt-de>fer  awront  an  moins  huit  mèf- 
fwffi^.OOf^drlaifciircirtteles  pieds^droiti- av 
Biteagtde»  raifov   «t  si''  mètns  (^,00)  de-  b^i^ 


■Mwgettf  ewmwptMMÉ«4e»dtf  A*w»  oHèM^r'^OO) 

blie  snr  ancnne  voie  poblitpl»-.' 

16t  i^lft«i«AiM»to>delroWiiVdtéMi  fl«lt«bies 
on  navigaMaiSf  là'  wwpaguiw  aar» l«n<tr^^pmi> 
dm  tootfea4av  WMwres  et  â^'  pajrafr  tt>a»  lèrfîaia 
néaeaasiMa  peaRP  q«e  IttMrHoa  de  la-n^igiHiOifoti 
dv  Adtl«gvn«^»ninvtt  ni-  kittnvpifon  ni  «nlt^ve 
piandnnt  roMéeotin»  Jas  travan».  àfla  rMctfnttvdfcs 
rovtaret  dMfaniNti  oMenatev.pnMieat  il«aer%  eOit^ 
sMrnit  dareliMBinvelpMta  pmrbwfrea^  par  1er 
s«inv  et  tmv  frate-  da  la  eenfpagtfiev  paMtMf  oà' 
Aif  seM  jag#M0MBiri»rp««r'  qoe  la  dretrtathm 
rf»pwan'n<  tMufwytlwynl  gên».  A««nfqne^les 
iMiaMl«»«'€«litMtM>  1    ' 


pnlaiimt  étra'  iiffer*^ 
cenlées,  nne  reconnaissance  sera  faite  par  Iterin- 
gémenn  de  kt^leoalité;  k  Teffet  d<î  consuter  si  les 
OQvrageS'protisoirefpvésenttom  nne  solidité  snf- 
fisante  et  s^ils  pemrent  aamrer  le  aerviecrde'  la-  cir- 
onlation.  On  délafsara'  fiképarradiBiaistratton 
pour' l*earfekitte»dai  tnrvvnr  déinittfr  dbniwb  b 
rétablir  laaeonanmnlcationa'intBiH^ptéea, 

17v  ba  oompagair  nVmploiteMv  dxns'  TeKétni* 
ti«n  da  oavrafes,  que  der  nntérianx  de  bo«na 
qMlité  ;  eHb  Mra«te«ne  dto  s«  eon^hmer  h  tbnt«a 
les  règles  de  Part,  de  manière  k  obtenir  nnar  eon- 
straction  parfkitement  adide.  Tonrlea  aqnednes, 
ponceanxs  oontret  f4kdi»Ba*è  cnoMmirv  à  Irrou-* 
otniti%'dlia<K«*era  ooant'd^an'et'  dea-  ebemins  pn^ 
blics  on  parlicnliers,  seront  en  maçonnerie-  oai 
aw^r,  •MfiltM'civd'aioeptlonp  qnl^ponrront  «ke 
adaMS*parradaiifliiatration . 

18.  Les'Toiesserrartoéiablies  d^nemaaière'so- 
lideM)a>PM*deB'matàrkHiv  da'bminrqtiaHté.  La' 
pwida  des  raifs'svwav  nMiMiMin««fl«e-»apV^lMtO'- 

~  naoïeve^daini  partmètra^nov^aiA  snrlèt  vol«r 
cliuataMloa,  ai>oerrailaao«t'poaéi  sni* traverses, 
et  de  trente  kilogrammes,  dans  le  caroà^iltfse*^ 
ratent  posés  soridiifaerhies. 

19.  Le  cbeiiaitfdafer  sera  séparé  des-proprié«^ 
tés  rirewineapar  das'ranrsj  baies»  Omsi^  on  toutls' 
antre  «MMre*do»t'le'nio^  et  la  dii>poaitioir'  »«*<• 
RNDl  atofiaés  par  radlfnimstMition\  sur  la  pt-o^yo^' 
sitioi*  de' iaienmpagniei 

30;  Ton»  las  t^rains  néDeiB«ire#-pottr  TétabKs^' 
sèment  dn  cttemin»  da  fer  et  de  se»  dépeudaneéi;' 
ponr  Ia^défiaUon  dev^voies^e  commnnicattoa^eV 
des  co«rs>  d^atr  déplacés^  ot,  cn>  gébéml,  pow 
IViémlion  d«»travan«,  qnel»  qa*ils  soieiit,  attx^ 
qoais-  «et  étnbliiaemant  poaiTa<  donner  lien»  sa» 
ront  aob«téret  pavéapar  la  compagnie  concea«>- 
siomiaiiii^  Les  iDonnniiés-potn'occcrpatfoa  lem»' 
poraire  on  ponr  délértoraHavda  terrifin*,  pour 
chûBWgt,  moéifiaatteno»deftraetiofl' d'usines, 
et  ponr  toas>domBMges>  qoeétoaques  résultSttV 
d«a  tNmtnis  serant^snppoH^es'et  payéeupurU' 


M.  L'entreprise  étant  d*iitl!fté  pnliliqtje,  l'a 
comp/rgnie  est  innntte^  ponr  Téiécutlon"  dès  ttn* 
tsar  dépendants  de  sa  concession,  de  tons  les 
dh>its  qnelëarloiret'règtfeineuis  oonrèk^nt'k  Tad- 
minisiration  en  nntlère  de  tfar&tir  pliBlior,  sott* 
ponr  facqnisiiioo' de  terrains  par  vola  d^tpra- 
prlation;  soit  ponr  Pextraction,  le  ik'ànspori  ei  le 
dépôt  des tarr»,  matériaux,  elo.%  et  elle  dëincme 
en  même  t«mps  sonmisa'k  ttimtBs  l«s  obîIgT^iions 


80  BMmBB  FRANÇAIS.  —  HAPOLÂON  lit. 

qui  dërirent,  pour  radminittralion,  de  ces  lois  et 


12  lANvum  laei. 


règlements. 

22.  Dans  les  limitet  de  U  lone  (roniière«t  deiu 
le  rajon  de  senritnde  des  enceintes  fortifiées,  la 
compagnie  tetê  tenue,  pour  Tétode  et  TeiéGation 
de  ses  projeU,  de  se  soumettre  k  TaciBomplissemenl 
de  tontes  les  formalités  et  de  toutes  les  conditions 
exigées  par  les  lois,  décrets  et  règlements  concer- 
nant les  travaux  mixtes. 

2Z»  Si  la  ligne  du  chemin  de  fer  traverse  an  sol 
déià  concédé  pour  Texploilation  d^une  mine,  Tad- 
ministration  déterminera  les  mesures  à  prendre 
pour  que  rétablissement  du  chemin  de  fer  ne 
nuise  pas  à  Texploitation  de  la  mine,  et  récipro- 

3uement  pour  que,  le  cas  échéant,  l'exploitation 
e  la  mine  ne  compromette  pas  l*eustence  du 
chemin  de  fer.  Les  travaux  de  coascdidetion  k 
faire  dans  rinlérieur  de  la  mine  k  raison  de  It 
traversée  du  chemin  de  fer,  et  tous  les  dommages 
résultant  de  celte  traversée  pour  les  concession- 
naires de  la  mine,  4^ront  k  la  clurfe  de  It  com- 
pagnie. 

2A.  Si  le  chemin  de  fer  doit  s'étendre  sur  des 
terrains  renfermant  des  carrières  ou  les  traverser 
souterraine  ment,  il  ne  pourra  être  livré  è  la  cir- 
culation avant  que  les  excavations  qui  pourraient 
encompromellre  U  solidité  n'aient  été  remUajées 
ou  consolidées.  L'administration  déterminera  la 
nature  et  l'étendue  des  travaux  qu'il  conviendra 
d'entreprendre  h  cet  effet,  et  qui  seront  d'ailleurs 
exécutés  par  les  soins  et  aux  frais  de  la  com- 
pagnie. 

25.  Pour  l'exécution  des  travaux,  la  compagnie 
se  soumettra  aux  décisions  ministérielles  concer- 
nant l'interdiction  du  travail  les  dimanches  et 
jours  fériés. 

26.  La  compagnie  exécutera  les  travanx  par  des 
moyens  et  des  agents  h  son  choix,  msb  en  restanl 

'soumise  an  contrôle  et  k  la  surveillance  de  l'admi- 
nistration. Ce  contrôle  et  cette  surveillance  auront 
pour  objet  d'empêcher  la  compagnie  de  s'écarter 
des  dispositions  prescrites  par  le  présent  cahier 
des  charges  et  de  celles  qui  résulteront  des  projeta 
approuvés. 

27.  A  mesure  que  les  travaux  seront  terminés 
sur  des  parties  de  chemin  de  fer  susceptibles  d'être 
livrées  utilement  k  la  circulation,  il  sera  procédé, 
sur  la  demande  de  la  compagnie,  k  U  reconnais- 
sance et,  s'il  j  a  lieu,  k  la  réception  provisoire  de 
ces  travaux,  par  un  ou  plusieurs  commissaires  que 
Fadministration  désignera.  Sur  le  vu  du  procès- 
verbal  de  cette  reconnaissance,  l'administration 
autorisera,  s'il  y  a  lieu,  la  mise  en  exploitation 
des  parties  dont  il  s'agit;  après  cette  autorisation, 
la  compagnie  pourra  mettre  lesdites  parties  en 
service  et  y  percevoir  les  taxes  ci-après  détermi- 
nées. Toutefois,  ces  réceptions  partielles  ne  de- 
viendront déiinilivet  que  par  U  réception  générale 
et  définitive  du  chemin  de  fer. 

28.  Après  l'achèvement  total  des  travaux,  et 
dans  le  délai  qui  sera  fixé  par  l'administration, 
la  compagnie  fera  faire  k  ses  frais  un  bornage 
contradictoire  et  un  plan  cadastral  du  chemin  de 
fer  et  de  ses  dépeniances.  Elle  fera  dresser  éga- 
lement k  ses  frais,  et  conlradictoirement  avec 
l'administration,  un  état  descriptif  de  tous  les 
ouvrages  d'art  qui  auront  été  exécutés;  ledit  état 
accompagné  dNin  atlas  contenant  les  dessins  cotés 
de  tous  lesdits  ouvrages.  Une  expédition  dûment 
certifiée  des  procès-verbaux  de  bornage,  du  plan 
cadastral,  de  l'état  descriptif  et  de  l'atlas,  sera 
dressée  aux  (rais  de  la  compagnie  et  déposée  dans 


les  archives  du  ministère.  Les  terrains  acquis  par 
la  compagnie  pcetérieurement  an  bornage  ^é- 
néral,  en  tue  de  satisfaire  aux  besoins  die  l'es- 
ploitation,  et  qui  par  cela  même  deviendront 

Ï»artie  intégrante  du  chemin  de  fer,  donneront 
ieu,  au  fur  et  k  mesure  de  leur  acquisition,  k  des 
bornages  supplémentaires,  et  seront  ajoutés  sor 
le  plan  cadastral  ;  addition  sera  paiement  faite 
sur  l'atlas  de  tons  les  ouvrages  d*art  exécutés  pos- 
térieurement k  sa  rédaction. 

TITRE  II.  Ëmtrbtibii  et  exploitation. 

20.  Le  chemin  de  fer  et  toutes  ses  dépendances 
seront  constamment  entretenus  en  bon  ét^»  de 
manière  que  la  circulation  y  soit  toujours  facile 
et  sAre.  Les  frab  d'entretien  et  ceux  auxquels  don- 
neront lieu  les  réparations  ordinaires  et  extraor- 
dinaires seront  entièrement  k  la  charge  de  la 
compagnie.  Si  le  chemin  de  fer,  une  fois  achevé, 
n'est  pas  constamment  entretenu  en  bon  état,  il 
y  sera  pourvu  d'oifice  k  la  diligence  de  l'adminis- 
tration et  aux  frais  de  la  compagnie,  sans  préfu- 
dice,  s'il  y  a  lien,  de  l'application  des  dispositions 
indiquées  ci-après  dans  t  art.  AO.  Le  montant  des 
avances  faites  sera  recouvré  au  moyen  de  rôles 
que  le  préfet  rendra  exécutoires. 

30.  La  compagnie  sera  tenue  d'établir  k  aes 
frais,  partout  où  besoin  sera,  des  gardiens  «i 
nombre  niifisant  pour  assurer  la  sécurité  du  pas- 
sage des  trains  sur  la  voie  et  celle  de  la  circulation 
ordinaire  sur  les  points  où  le  chemin  de  fer  sera 
traversé  k  niveau  par  des  routes  ou  chemins^ 

31.  Les  machines  locomotives  seront  conslmites 
sur  les  meilleurs  modèles  ;  elles  devront  consumer 
leur  fumée  et  satisfaire  d'ailleurs  k  toutes  les  con- 
dilions  prescrites  ou  k  prescrire  par  l'adminis- 
tration pour  la  mise  en  service  Je  ce  genre  de 
machines.  Les  voilures  de  voyageurs  devront  pa- 
iement être  faites  d'après  les  meilleurs  modèles, 
et  satisfaire  k  toutes  les  conditions  réglées  ou  k 
régler  pour  les  voitures  servant  au  transport  des 
voyageurs  sur  les  chemins  de  fer.  Elles  seront  sus- 
pendues sur  ressorts  et  garnies  de  banquettes.  Il 

Jeu  aura  de  trois  classes  au  moins  :  les  voiiares 
e  première  classe  seront  couvertes,  garnies  et 
fermées  k  glaces;  celles  de  deuxième  classe  seront 
couvertes,  fermées  k  glaces,  et  auront  des  ban- 
quettes rembourrées;  celles  de  troisième  clasic 
seront  couvertes,  fermées  k  vitres,  et  munies  de 
banquettes  k  dossier.  L'intérieur  de  chacun  des 
compartiments  de  toute  classe  contiendra  l'in- 
dication du  nombre  des  places  de  ce  compar- 
timent. L'administration  pourra  exiger  qu*an 
compartiment  de  chaque  classe  soit  réservé  dans 
les  trains  de  voyageurs  aux  femmes  voyageant 
seules.  Les  voitures  de  voyageurs,  les  wagons  des- 
tinés au  transport  des  marchandises,  des  chaises 
de  poste,  des  chevaux  ou  des  bestiaux,  les  plates- 
formes,  et,  en  général,  tontes  les  parties  du  ma- 
tériel roulant,  seront  de  bonne  et  solide  con- 
struction. La  compagnie  sera  tenue,  pour  la  mise 
en  service  de  ce  matériel,  de  se  soumettre  k  tons 
les  règlements  sur  la  matière.  Les  machines  loco- 
motives, tenders,  voilures,  wagons  de  toute  espèce, 
plates-formes,  composant  le  matériel  roulant,  se- 
ront constamment  entretenus  en  bon  état. 

32.  Des  règlements  d'administration  publique, 
rendus  après  que  la  compagnie  aura  été  enten- 
due, détermineront  les  mesures  et  lesdi^ositions 
nécessaires  pour  assurer  la  police  et  l'exploitation 
du  chemin  de  fer,  ainsi  que  la  conservation  des 
ouvrages  qui  en  dépendent.  Toutes  les  dépenses 


BMrimB  rBANÇAIS.   —  HAPOLfcOM  III.  —  iS  JAllf  IBE  li6t. 


81 


q«*ejitrainera  reiëcotion  des  mesares  proicritet 
en  Tertn  de  ces  règlements  seront  k  It  charge  de 
la  compagnie.  La  compagnie  aéra  tenue  de  ao«- 
BMttre  à  Tapprobation  de  radministratiMk  lea 
règlements  relaUfs  au  aervice  et  à  PeiploilatioB 
de  diemin  de  fer.  Lea  règlements  dont  il  a*agit 
dans  les  denx  paragraphes  précédents  seront  obli* 
gatoires  non^eolement  pour  la  compagnie  coa- 
oosionnaire,  mab  encore  poor  tontes  celles  qui 
d}tiendraient  nltërieiu-ement  raatorisalion  d*éU- 
blir  des  Ugnea  de  chemin  de  fer  d*embranche- 
meat  on  de  prolongement,  et,  en  général,  poar 
tontes  les  personnes  qui  empmnteraient  Tosage 
da  chemin  de  fer.  Le  minbtre  déterminera,  sor 
la  proposition  de  la  compagnie,  le  minimom  et 
Boaiiman  de  Titesae  des  convoU  de  Toyagewv  et 
de  marchandises  et  des  eonTois  spéciaux  dea  pos- 
tes, ainsi  qœ  U  darée  dn  trajet. 

53.  Poor  tout  ce  qni  concerne  l'entretien  et  lea 
r^Mrations  an  chemin  de  fer  et  de  ses  dépen- 
daaees,  l'entretien  dn  matériel  et  le  aerrice  de 
Texploitation,  U  compagnie  sera  soumise  an 
contrôle  et  h  la  sanreiilance  de  Tadministration. 
Oatrela  aorreillance  ordinaire,  Tadministration 
délégnera,  aussi  son? eut  f|o*elle  le  jugera  utile , 
u  on  plusieurs  commissaires  pour  reconnnaltre 
eteeostater  i*état  dn  chemin  de  fer,  de  ses  iépen- 
duees  et  du  naatérieL 

miffilU.  DmftS,  ftACBAV  BT  nftoiftAifCB  m  li 
GovcassiOM. 

M.  La  durée  de  la  concession  dn  chemin  de 
fer  mentionné  h  Part.  1*  do  présent  cahier  des 
dufges  sert  de  quatre-vingtHlii-neuf  tua  (W 
ub).  EUe  commencera  h  courir  dn  premier 
janvier  mÛ  huit  cent  aoiaanle-deux  (l**  janvier 
1862) ,  et  finira  le  trente  et  un  décembre  mH 
neuf  cent  soiiante  et  un  (31  décembre  1961). 

35.  à  rêpoqne  fixée  pour  Texpiration  de  la 
concession,  et  par  le  aeul  fait  de  cette  expiration, 
le  gonvemement  aéra  subrogé  h  tous  lea  droiude 
U  compagnie  sur  le  chemin  de  fer  et  ses  dépen- 
daaces,et  il  entrera  immédiatement  en  jouisaance 
de  tons  ses  produits*  La  compagnie  sera  tonne  de 
U  vemeltre  en  bon  état  d'entretien  le  chemin  de 
Uceltons  lea  immeubles  qui  en  dépendent,  quelle 
foeaioit  Porigine,  tels  que  les  bâiimenU  dea 
prei  et  sUtions,  les  remises,  ateliers  et  dép6la, 
Ml  maisons  de  garde,  etc.  U  en  aéra  de  oaème  de 
toMlcsdbjeta  immobiliers  dépendante  également 
daditchemin,  tels  que  lea  barrières  et  cl6tnres, 
Us  voies,  changements  de  voies,  plaques  tournan- 
te^ réservoirs  d'eau,  grnea  hjdranliquea,  ma- 
chines fixes,  etc.  Dana  les  cinq  dtrnières  annéca 
^précéderont  le  terme  de  la  concesaion,  le 
{ouvemement  aura  le  droit  de  saiair  lea  revenus 
é>^emin  de  fer  et  de  les  employer  k  rétablir  en 
JMn  état  le  chemin  de  fer  et  fes  dépende  ncea,  ai 
tt  eompagnie  ne  se  mettait  pas  en  mesure  de 
satisfaire  pleinement  et  entièrement  è  cette  obli- 


gstion.  En  ce  qui  concerne  les  objets  mobiliers 
Jds  que  le  matériel  roulant,  les  matériaux,  corn» 
J««tîhles  et  approviaionnementa  de  tout  genre, 
«■«bilier  dea  aUtions,  l'outillage  dea  ateliera  et 
das  gares,  PEtat  sera  tenu,  si  la  compagnie  le  re- 
fBort,  de  reprendre  tous  ces  objets  sur  Pestima- 
h««  qui  en  sera  faite  h  dire  d'experts,  et  récipro- 
J««ent,  ai  l'Eut  le  requiert,  la  compagnie  sera 
«ade lea  céder  de  la  même  manière.  Toute- 
ws,  PEtat  ne  pourra  être  tenu  de  reprendre  que 
w  approviaionnemenU  néeeaaairea  à  Pexploita- 
(MNi  du  chemin  pendant  six  mois. 
61. 


36.  A  tonte  époque  après  Pexpiralioadesquinst 
prenaièrea  anuéea  de  la  concession ,  le  gouverne- 
ment  aura  la  faculté  de  racheter  la  concnsaioa 
entière  du  chemin  de  fer.  Pour  régler  le  prix  da 
rachat,  on  relèvera  lea  produite  neta  annaeia  <^ 
tenus  par  la  compagnie  pendant  les  sept  annéea 
qni  auront  précédé  celle  o6  le  rachat  sere  effec- 
tué ;  on  en  déduira  lea  produita  nets  dea  deux  phm 
laiblea  aaBéea,et  Poo  établira  le  prodoit  net  moyen 
dea  cinq  autrea  années.  Ce  produit  net  moyen 
formera  le  montant  d'une  annuité  oui  sera  due 
et  payée  à  la  compagnie  nendent  chacune  dea 
annéea  reatanl  è  coorir  aur  la  durée  de  la  conces- 
aion. Dana  aucun  caa,  le  montant  de  Pannuité 
ne  aéra  inférieur  eu  produit  net  de  la  dernière 
dea  sept  années  prises  pour  terme  de  comparai- 
aon.  La  compagnie  recevra,  en  outre,  dana  les 
trois  mois  qni  suivront  le  rachat,  les  rembour- 
aenaenta  auxcpela  elle  aurait  droit  è  Pexpiration 
de  la  concessioo,  selon  Paru  36  ci-dessus. 

S7.  Si  la  compagnie  n'a  pas  commencélea  tra- 
vaux dans  le  délai  fixé  par  l'art.  3,  elle  sera  dé- 
chue de  plein  droit,  sans  qu'il  y  eit  lien  h  eocune 
notification  ou  mise  en  demeure  préalable. 
Dana  ce  cas,  la  somme  de  soixante  mille  frênes 

Kl  aura  été  dépoaée ,  ainsi  qu'il  sera  dit  k 
rt.  67,  h  titre  de  cautionnement,  deviendra 
la  propriété  de  l'Etat  et  reatera  acquise  an  trésor 
public 

38.  Faute  par  la  compagnie  d'evoir  terminé 
les  trevanx  dans  le  délai  fixé  par  Part.  3,  faute 
aussi  par  elle  d'avoir  rempli  lea  diverses  obliga- 
tions qui  lui  sont  imposées  per  le  présent  eahier 
dea  chargea,  elle  encourra  la  déchéance,  et  il  sera 
pourvu,  s'il  y  a  lieu,  tant  k  la  êontinoation  et  k 
l'achèvement  dea  travaux  qu'k  l'exécution  des 
autrea  engagements  contractés  psr  la  compagnie, 
eu  moyen  cTone  adjudication  que  l'on  ouvrira  sur 
une  mise  k  prix  des  ouvrages  exécutés,  des  ma- 
tériaux approvbionnés  et  des  parties  dn  chemin 
deferdéjk  livrées  k  l'exploitation.  Lea  soumissions 
pourront  être  inférieuresk  la  miae  k  prix.  La  nou- 
velle compagnie  sera  soumise  aux  clauaea  dn  pré* 
sent  cahier  dea  chargea,  et  la  compagnie  évincée 
recevra  d'elle  le  prix  que  la  nouvelle  adjudication 
aura  fixé.  La  partie  ducautionnementqui  n'eura 
paa  encore  été  restituée  deviendra  la  propriété  de 
l'Etat  Si  l'adjudication  ouverte  n'amène  aucun 
résultat,  une  aeconde  adjudication  aéra  tentée 
sur  les  mêmes  bases,  après  un  délai  de  trois 
mois;  si  cette  seconde  tentative  reste  également 
sans  résultat,  la  compagnie  sere  définitivement 
déchue  de  tous  droits,  et  alors  lea  ouvrages  exé- 
cutés, lea  matériaux  approvisionnée  et  les  par- 
tiea  de  chemin  de  f(  r  déjk  livrées  k  l'exploitation 
appartiendront  k  l'Etat. 

30.  Si  Pexploilation  du  chemin  de  fer  vient  k 
être  interrompue  en  totalité  ou  en  partie, Padmi- 
nistration  prendra  inimédiatement,  aux  fraia  et 
risques  de  la  compagnie,  les  mesures  nécessaires 

{>our  asaurer  provisoirement  le  service.  Si,  dena 
es  trois  mois  de  Porganisation  du  service  provi^ 
soire,  la  compagnie  n'a  paa  valablement  justifié 
qn'elie  est  en  état  de  reprendre  et  de  continuer 
lexploitation,  et  ai  elle  ne  Pa  pas  effectivement 
reprise,  la  déchéance  pourra  être  prononcée  par 
le  ministre.  Cette  déchéance  prononcée,  le  chemin 
de  fer  et  toutes  $e$  dépendancea  seront  mis  en 
adjudication,  et  II  sera  procédé  ainsi  qu'il  est  dit 
k  l'article  précédent. 

AO.  Les  di«posilions  des  trois  erticlea  qui  précé- 
dent cesseraient  d'être  applicablea,  et  la  déchéance 

6 


•feilïïdrr  n'àuriit  pn^ «Mpli p •»  obif ga^iM^par  cdiMr^avollarpMv  ei  s«m^  U  ooaditioB  aKprcs»e 
sttttff  ch'circonst^iow  do  toitW'HWJwirt -  éûdimir  q«^*  eii«B«a^>UM.  axaeteiMtii  laaUs. UtruhU^^Mr 
dfBsCoiées*.  tfonc^  l«;giM««e«ii«aienti  lui  aecoida  raolTiiatian. 

d^pwotvoir,  ptnidUatf  lovte  1»  datée  d»  i*  ca»> 
cwnonv  le«  droit»  de  péege  et  les  piix^da-  tMtn»^ 
pflrttci»e|iièeidét)Éri«iné>  ^ 


GOflsfoiées*. 


TlxBSi  ET  CORDITIOJU  RELATIVES 
A«  TaAHSPOAr  DES  V0Tl6flUaS>  EC  BES  UAKGHAA- 
SISES» 

AK  Mai»  iiidMB«iii0rl»te0iwf»Bitir«d«Mrflr«iit 


Enlml*.. 


iTèittnnes  conTertteBV  gnrnies  efflrméfei^  à'  g)iic«r 
(T**  classe). 
VMtnres-  coorcrfés', .  ttnarter  !f  gfacer  et  Jf;  Bjorr- 
q[iiélte8  remfiDttmées  (^clinae) 
?t>itlires  coQTvrteSf.et  fermées  à  vilres  (S^clisse). 
r  Aa*dessoas  dér  ircrif  ans ,  bs  enfants  ne  paient 
rien»  à  la  cond^off  d'étrrportës  sur  lérgenotir' 
dés  personnes  qqi  Ibff  accxnnpfagnent. 
7'0te  trois  à  sept  ans,,  ik  paient  démi-plâce,  et  ont' 
di^it  h  aire  ptace  distincte*;  toatiefbir,  diins 
mor  mtltDer  compartiment ,  deux  enfants  ne 
ponrront  occuper  que  la  place  d*un  vojragear. 
t  Au-dessus  de  sept  ans,  ils  paient,  place  entière. 

CMèDS  transportés  dans  1er  trainn  de  voyagevrs. 

(San»  que  la  perception  puisîeêtte  inférieure  à  C  3û*.). 

PetUe  9iUss9^ 

Sbenfs,  vaches,  t;anireairr,  chevaox,  nn^tii,-  hWsi  dépurait»    .    . 

Veani  et  porcs >   .     .    .     «^    .     • 

Ubutons,  brebis,  agneanx,  chèvres .    . 

(Âorsqne.  les  an  i  maur  ct^dessuf  dénomma  setont^  smri» 

dlbmande  des  etpéditexn's ,  transporté»,  h*  hi* vitesse  dc^tuuitf» 

de  V0£^ears,  les  prix  seront  doublés;} 

2f?'  Ba»'  TOMm  ■»  KMf  flfcOMJMg. 

JtkrehtPutUes  tncmportén  à  granUv  tritisse, 

HnfiMi,  paiaaan«rfrais,t  donBéeay^eacédanitS'Ki».  bagagi^s  et  mor- 
chandis»  dei tentes  ctaaseaitwaMf  artées  à»' libvilesser  dcs.tcains 
dèRVOjjeBeuMii     •■   »    .m   •-   •>  .•   •    «n-  ••<  «   •     •    •     •    • 

ÎUtBttAën  classe.  ~  9^*rittieux,  huilés,  hoir  de  meaviierie^  de< 
teiiitnre  et  autfeybols  exotitraes,  produite  chimiques^  tÊ9WÙÊ^^ 
nommf&^i.  œtift ,.  vracrde*  firalcne ,  gibier,  sucre,  caSày  dm^finsfv 
éj^icerie , ,  tissus  ,  denrées  coloniales ,  objets  mêmifUmX'ùcéf, 
armes • •-••..• 

Sèniième  chisse.  ~  EHés,  grainv,  ftirines,  lè^pmes  faxéneu»,  *tit^ 
malè ,  châtaignes  et  antr^-dbnréea  alibventairesncm'dAdOd*^ 
mées ,  ciiauiL  et  pTAires,  charbon  dH^Oir,  bois  h  bràlw^  èit4t¥ 
torde,  perches,  chevrons-,  plancher,  madriers,  boia*  dt^ cbvr* 
mniev  marbre  en  blbc,  albâtre,  biltrme,  colons,  MMesivinsi 
vinaigres-,^ boissons,  bière ,  levure  sèche*,  coléb,  fers^  ooiviesi 
ptomfi'  et  'antres  métanr  ouvrés'  on  ndn,  fontes  moaléw*^  •    . 

Titisième  dksse.—  Hbailtef  marne,  cendres,  fmnier»  et«ngnisv 
pierres*  à  chaux  et  &  plâtre,  pavéf  et  mratiSrranx  pow  ltf^<x>B^ 
sUractionet  la  réparatioip  dès  rDutes;  pierres  de  tatftUl^elF  pvo» 
ddka  dit*  carrières,  minerais  dfer  f^et  nttiss,  fbnttf>]|irate^>9el, 
moetiànr,  meulières,  cailTour,  sables,  arg'^es,  brique^  «f«hiia«r. 

^M^htnummmm  mktktmoKomtmm  ■■■!■  wvimtt  m'nram>^naëttm$^ 

rW'pwrt  lit*  pur  kllt/tiûtt  b, 

Wâgpn  ou  chariotponvant  pouer  dé  trais  l'slr  tontieiï  .    •    . 

ponvamt  porter  pjfas  de  six^tonnesi.     .     .     • 

Locomotive  pesant  de  dooce  k  dfx-hoit  tonnes  (ne  tfvtavfff  pm 

de'convoi) 


1 

'  péage. 

PRIT 

de' 

transport. 

fr.    c 

fr.    c. 

r 

tr.    Ci     \ 

0  007 

rosj 

'  rfO'  ' 

'    0.050 
0:057 

0  02^ 

0  0OTF 

> 

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1 

' 

0  010 

]     OO05 

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'  tapof 

far 

;  n'w 

tmTmEmàm^AîÊ^^mAwtuMm  m.  -«  12  JÀnrism  1861. 


83 


UgomolÎTe  pesant  p\nê  de  dia^oK  -loiMet<(iiB  lrah»attt  pas-d« 

convoi).    •• .•••••••• 

TeHâerdesept'è  dntOMM* ••.«... 

TeÉlierdepmsdeiiix  tooBes.  ••..•••.••• 
Les  machines  locomothrM-MffOBi  eonsMMrées  comme  ne  iril* 
nantp»  de  convoi  lorsque  le  convoi  reœovqné ,  «oit  do  voj«- 
grars,  M^detmercbradises,  ne^omporter*  pesnn  péage  an  moins 
ég4li  celai ^ui  serait  -perça  «or  là  locomotive  avee  atwlowior 
mardiant  sans  rien  traSaer. 

UiptU  ipajer  ponrun  wi^gon  chacgift  ne  ponrrs  jamais  èUo 
inMyjiiir  à  calai  qai  serait  dûpionr  nn  wagon  marchant  &  lide. 

Toltores  k  deux  on  qaatra  roves,  4  mi>foad  «t  k  ose  aenle  bta* 
quelle  dansT  intérieur. . 

Voitoresi  qoatre  rones,  -k  ^nrfonds^  k  denx  banfpMltw  dont 
riittérienr,«mttibQS,  diHgenees,  «te. 

'  LuK|Da»jor  la  demande  des  eapéditears,  les  transports  anront 
lim4Ja  fitasae  dos  trains  dfi  Tojageora»  les  prix  ci<dessns  seront 

Jûamiacas,,  dcaz.pcrsonnesjM>Qrront,  sans  sapplémeat  de 
jpnXi  fiOfagezdans  les  voitures  k  nae  bant^nelte,  et  trois  .dans  les 
f0.tBres  k  deux  banquettes,  omnibus,  diligences,  etc.  Les  voja- 
pauê  «laédant  4»  .nombre  paieront  le  prix  dm  places  do 
deuxième  classe. 

Voitures  de  déméni^ment  k  deux  ou  qoaire  roues,  k  vide.    • 

Ces  v^tnres ,  loff0i|uVlles  seront  changées  ,  paierenten  sos  des 

pftx  ci^dessua,  par  tonna  de  cbargement  et  -paréiilomèlae.    • 

s|o  Siavu^sn  tOMtBs  ruHàaMs  ir  TMinroaT  dis  cvaomw* 

(ke  voitore  des  pompes  funèbres  <renfermantmi  on  plusieurs  cer-  ' 

cueils  sera  tran^ortée.aox  mêmes  prix  et  conditions  qa*nne 

Toiture  k  goatre  roues,  k  deux  fonds  et  k  deux  banauettes.    • 

Chaque  cercueil  confié  k  radministralion  du  chemin  ae  fer  sera 

tranfpor(é«  dans  un  compartiment  isolé,  an  prix  de.    .    •    . 


FMX 


de 

de 
Uaii«por|. 

U.   fi. 

(r.    c. 

-186 

1  $5 

^  50 
'0«0 
090 

. 

0  15 

0  10 

ei6 

DIU 

0  13 

0,08 

-OM 

0  06 

036 

.0  28 

0  18 

0A2 

f  f5 

1  80 
881 


035 
0^ 


0.30 
04A 


J>OA 
OiO 


Lbê  iptU  déterminés  .ci-dessns  pour  les  trans- 
pjKts  i  Atande  vitesse  ne  comprennent  pas 
fjppkl  w  k  TEtat.  Jl  est  expres^ment  enlendn 
<iH.las:prix  de  transport  ne  seront  dus  k  la  com- 
PIBiV'qtfantant  .qirelle  effectuerait  elleimème 
cis  iram^ports  M  9^  frais  et  par  ses  propres 
iQMQu;  dans  le  ^oas.eontsaire,  elle  n^aura  droit 
ftaUjpcix  fij^ésiponr  le  péage.  La  perception 
nra  iien  diaprés  le  nombre  de  kilomètres  par- 
cqMii.JEDUi)(ilomètre  entamé  sera  payé  comme 
^i^mit  été  parcouru  en  entier.  Si  la  distance 
piMOKaa  est  inférieure  k  six  kilomètres,  elle 
«n  ^œptée  ponr  six  kilomètres.  Le  poids  do 
kUaaut  est  de  mille  kilogrammes.  Les  fractions 
^Piids  no  seront  coniptées,'  tant  pour  la  grande 
qaejanr  la  petite  vitesse,  que  par  centième  d^ 
toaite  (m.par  dix  kilogrammes.  Ainsi,  tout  poids 
cQvpus  entre  Mrp  et  .dix  kilogramn^es  paiei:a 
tmmB  dix  kilogrammes;  entre  dix  et  vingt 
Uqpammei!,  comme  vingt  kilogrammes,  etc. 
Zonteibis ,  ,poar  les  excédants  ide  bagages  et 
JDa«fhandtia«s  >  grAn^e  vitesse,  les  copparçs  se- 
nmt  établies':  t*  de  aéro  k  cinq  kilogranomes^; 
2*»-deasas  de  cinq  jusqn^k  dix  kilogrammes  ; 
3*  «ordemsdo  dU  kilQgrAmme?»  |par  fraclipnjn- 


divisible  dadix^kilc^aïamas.  Quelle  que  >aoit  4n 
distance  parcouiaie  ,  le  paix  dWe  «xpéditioa 
quelcongne,  soit  eogcaade.,isoit  an  petite  «•- 
lesse,  ne  pourra  être  moindre  de  qQarante  oeo« 
timcs.  Dans  le  cas  où  le  prix  de  TheetoltlM  de  blé 
J  élèverait  sar.lemaEohé  régulatmr  doGray  k»viB0t 
.francs  on  .aa-dessns,  le  goavememeot  ponnn 
exiger  deJa  compagnie  que  le  tarif  dn  iMnapoBt 
<^.  ^^1  gfains,  riï,  mais,  farines  at.léflnnwi 
farineox,  péage  comprùi,  ne  pnisse.s^élawr,  mil 
maximum,  qa'ksapt  MAtiines.paraftaaaicttpftr 
kilomètre. 

A2.  A.. moins  d*ane  aatorisationiipéciake  at«é- 
vocable  de  Tadministration,  tout  train  régulier  de 
.voyageorsdevracontenirdesvAitartsdetoalaciasfB 
.en  nombriB  snflBsant  pour  toutos  les  pemoauMe 
^ui  se  présanteraiont  dans  les  bnuMxdu.ohomia 
de  fqr.  Dans  chaqneitutio  de  lo^Mena,  la  non- 
tPAgnie  A»m  la  facolU  de  {kUcer.^  iVoitnaesA 
compaKtimentaspéoiiuu  pour  lasqiMls  il-sef»éUbU 
des  prix.pacticulieii^,  qa«iUdaûnJstaaiion.fiiaia, 
^'  ^*  pic^^sition  (le  la  «ccMipagnie  ;  maïs  lie 
AO^nbrA  âa*  pUaas.k  doAaer  dans  aes^fiompaaM* 
jnQnis,ne.pQiiieadé|Mi9«ai  l^ninqaièmedn  bo«iM« 
^Ul/tes4ilaMs  dtt.t»am. 


84  BMPIRB  PBA;fÇAI8 

AS*  Tout  voyagear  dont  le  btgaga  aa  pètert 
pM  plot  de  trente  kil<^amines  ii*«iire  k  paj^r, 
poor  le  port  de  ce  bagage,  aocaa  aapplément  do 
prix  de  m  place.  Celte  franchise  ne  «^appliquera 
pas  aax  enfants  tranaporlés  gratuitement,  et  elle 
sera  réduite  à  vingt  kilogrammes  pour  lea  enfants 
transportés  k  moitié  prix. 

àh.  Les  animaux,  denrées,  marchandises,  effets 
et  antres  objets  non  désignai  dans  le  tarif,  seront 
rtsgéa,  pour  les  droits  k  percevoir,  dans  les  classes 
avec  lesquelles  ils  auront  le  plus  d'analogie,  aaoa 
qae  jamais,  sauf  les  exceptions  formulées  aux 
art.  H5  et  40  ci-après,  aucune  marchandise  non 
dénommée  puisse  être  soumise  k  une  taxe  supé- 
rieure h  celle  de  la  première  classe  du  tarif  ci- 
dessus.  Les  assimilations  de  classes  pourront  être 
provisoirement  réglées  par  la  compagnie;  mais 
elles  seront  soumises  immédiatement  àradminis- 
tration,  qui  prononcera  définitivement. 

ik5.  Les  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport 
déterminés  au  tarif  ne  sont  point  applicables  & 
toute  masse  indivisible  pesant  plus  de  trois  mille 
kilogrammes  (3,000 kil.).  Néanmoins,  la  com- 
pagnie ne  pourra  se  refuser  k  transporter  les 
masses  indivisibles  pesant  de  trois  mille  k  cinq 
mille  kilogrammes;  mais  les  droits  de  péage  et 
les  prix  de  transport  seront  augmentés  de  moitié. 
La  compagnie  ne  pourra  être  contrainte  k  trans- 
porter les  masses  pesant  plus  de  cinq  mille  kilo- 
grammes (5,000  kil.).  Si,  nonobstant  la  disposi- 
tion qui  précède,  la  compagnie  transporte  des 
masses  indivisibles  pesant  plus  de  cinq  mille 
kilogrammes,  elle  devra,  pendant  trois  nu>is  au 
moins,  accorder  les  mêmes  facilités  h  tous  ceux 

3 ni  en  feraient  la  demande.  Dans  ce  cas,  les  prix 
e  transport  seront  fixés  par  Tadminislration,  sur 
la  proposition  de  la  compagnie. 

id.  Les  prix  de  transport  déterminés  an  tarif 
ne  sont  point  applicables,  1*  aux  denrées  et  objets 
qui  ne  sont  pas  nommément  énoncés  dans  le 
tarifa  et  qui  ne  pèseraient  pas  deux  cents  kilo- 
grammes sous  le  volume  d'un  mètre  cube  ;  2*  aux 
matières  inflammables  ou  explosibles ,  aux  ani- 
maux et  objets  dangereux,  pour  lesquels  des  ré- 
glemenls  de  police  prescriraient  des  préèanlions 
spéciales;  3*  aux  animaux  dont  la  valeur  déclarée 
excéderait  cinq  mille  francs;  A*  k  Tor  et  k  Tar- 
gent,  soit  en  lingots,  soit  monnayés  ou  travaillés, 
«Q  plaqué  d*or  ou  d*argent,  au  mercure  on  an 
platme,  ainsi  qu'aux  bijoux,  dentelles,  pierres 
précieuses,  objets  d*arl  et  autres  valeurs;  5*  et, 
•n  général,  k  tous  paquets,  colis  on  excédants  de 
l^goges,  pesant  isolément  quarante  kiioftrammes 
•t  an-deascus.  Toutefois,  les  prix  de  transport  dé* 
terminés  au  tarif  sont  applicablea  k  tous  paquets 
on  colis,  quoique  emballés  h  part,  s'ils  font  partie 
d'envois  pesant  ensemble  plus  de  quarante  kilo- 
grammes d'objets  envoyés  par  une  même  per- 
sonne à  une  même  personne*  Il  en  sera  de  même 
pour  les  eicédanta  de  bagages  qui  pèseraient 
ensemble  en  isolément  plus  de  quarante  kilo- 
ffrauuaes.  Le  bénéfice  de  la  di^>osition  énoncée 
cUna  le  paragraphe  précédent,  en  ce  qui  concerne 
le»  paquets  et  colis,  ne  peut  être  invoqué  par  les 
«Dtrepreneurs  de  mescageries  et  de  roulage  et 
autres  intermédiaires  de  transport,  k  moins  que 
lia  articles  par  eux  envoyés  ne  soient  réunis  en 
«a  aenl  colis.  Dans  les  cinq  cas  ci-dessus  spécifiés, 
lea  pris  de  transport  seront  arrêtés  ananeUement 
par  l'administration,  taat  pour  la  grande  que 
poar  la  petite  vitesse,  snr  la  proposition  de  la 
«•mpagnie.  En  ce  qui  eoneeme  lea  paqaela  on 


—  MÀtOLitOll  III.  ^  12  JANVIBR  1861. 


colis  mentionnés  an  paragraphe  5  ci-dcMOs,  les 
prix  de  transport  devront  être  calculés  de  telle 
manière  qu'en  aucun  cas  un  de  cea  paquets  ou 
colis  ne  poisse  puyer  un  prix  plus  élevé  qu'on 
article  de  même  nature  peisant  plus  de  quarante 
kilogrammes, 

A7.  Dan»  le  cas  oh  la  compagnie  jugerait  con* 
venable,  soit  pour  le  parcours  total,  soit  ponr  les 
parcours  partiels  de  la  voie  de  fer,  d'abaisser,  avec 
ou  sans  conditions,  au-dessous  des  limites  déter- 
minées par  le  tArif,  les  taxes  qu'elle  est  autorisée 
.  h  percevoir,  les  taxes  abaissées  ne  pourront  être 
relevées  qu'après  un  délai  de  trois  moia  an  moins 
pour  les  voyageurs  et  d'un  an  pour  les  marchan- 
dises. Toute  modification  de  tarif  proposée  par  la 
compagnie  sert  annoncée  un  mois  d'avance  par 
de.N  iiffiches.  La  perception  des  tarifs  modifiés  ne 
pourra  avoir  lieu  qu'avec  l'homologation  de  l'ad- 
min  itration  supérieure,  conformément  aux  dis- 
positions de  l'ordonnance  du  15  novembre  1866* 
La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indistinc- 
tement et  uns  aucune  faveur.  Tout  traité  parti- 
culier qui  aurait  ponr  effet  d'accorder  k  un  on 
plusieurs  e^>éditeurs  une  réduction  sur  1rs  tariCi 
approuvés  demeure  formellement  interdit.  Ton- 
te fois,  cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux 
traités  qui  pourraient  intervenir  entre  le  gouver- 
nement et  la  compagnie  dans  l'intérêt  dea  services 
publics,  ni  aux  réductions  on  remises  qui  aéraient 
accordées  par  la  compagnie  aux  indigents.  En 
cas  d'abaissement  des  tarifs,  la  réduction  portera 
proportionnellement  snr  le  péage  et  sur  le  trans- 
port. 

48.  La  compagnie  sera  tenue  d'effeclaer  con- 
stamment avec  soin,  exactitude  et  célérité,  et  sans 
tour  de  faveur,  le  transport  des  voyageurs,  bes- 
tiaux,  denrées,  marcbandiaes  et  objets  quel- 
conques qui  lui  seront  confiés.  Lea  colis,  bes- 
tiaux et  oojets  quelconques  seront  inscriu,  k  la 
gare  d'où  ils  partent  et  à  la  gare  oh  ib  arrivent, 
sur  des  registres  spéciaux,  au  fur  et  k  mesure  de 
leur  réception;  mention  sera  faite,  sur  lea  registres 
de  la  gare  de  départ,  du  prix  total  dû  pour  leur 
transport.  Poor  les  marchandises  ayant  une  même 
destination,  les  expéditions  auront  lieu  suivant 
l'ordre  de  leur  inscription  k  la  gare  de  départ. 
Toute  expédition  de  marchandisea  sera  constatée, 
si  l'expéditeur  le  demande,  par  une  lettre  de 
voilure  dont  un  exemplaire  restera  aux  mains  de 
la  compagnie  et  Paulre  aux  mains  de  l'expédKeur. 
Dans  le  cas  où  l'expéditeur  ne  demanderait  pas 
de  lettre  de  voiture,  la  compagnie  aéra  tenue  de 
lui  délivrer  un  récépissé  qui  énoncera  la  natnre 
et  le  poids  du  colis,  le  prix  total  du  transport  et 
le  délai  dans  lequel  ce  transport  devra  être  ef- 
fectué. 

A9.  Les  animaux,  denrées,  marchaadiaes et 
objets  quelconques  seront  expédiées  et  livrés  de 
gare  en  gare,  dans  les  délais  résiliant  dea  condi- 
tions ci-après  exprimées  :  1*  les  animaux,  denrérs, 
marchandises  et  objets  quelconques,  k  grande 
vitesse,  seront  expédiés  par  le  premier  train  des 
voyageurs  comprenant  des  voilures  de  tontea  clas- 
ses et  correspondant  avec  leur  destination,  pourvu 
qn  ils  aient  été  présentés  k  l'enregistrement  trois 
heures  avant  le  départ  de  ce  train.  Ua  seront  mis 
I  la  disposition  des  destinataires,  k  la  gare,  dans  le 
délai  de  deux  heures  après  l'arrivée  du  même 
train.  2*  Les  animaux,  denrées,  marcbandiaes  et 
objets  quelconques,  k  petite  vitesse,  seront  expé- 
diés dans  le  jour  qoi  suivra  celui  de  la  remise  ; 
toutefisi» ,    l'administration    anpérieare    pourra 


BMPIBK  FfiAlfÇAIS.  —  M  APOLLON  III.  —  1t  JA^rriElt  1861.  85 


étesdre  ce  clëlai  à  Jeax  jours.  Le  maiimam  de 
durée  da  trajet  sera  fixé  par  Tad min utra lion,  snr 
la  proposition  de  la  compagnie ,  sans  que  ce 
maûmum  pnisse  excéder  ringt-quatre  heures  par 
fraction  indivisible  de  cent  vingl'Cinq  kilomètre*. 
Les  colis  seront  mû  k  la  disposition  des  destina- 
taires dans  le  jour  «rai  suivra  celui  de  leur  arrif  ée 
effectÎTe  en  gare.  Le  délai  total  résultant  des 
trois  paragraphes  ci-deisns  sera  seul  obligatoire 
pour  la  compagnie.  Il  pourra  être  établi  un  ta- 
rif réduit,  approuvé  par  le  roinislrei  pour  tout  ex* 
pédileor  qui  acceptera  des  délais  plus  longs  que 
ceux  déterminés  ci-dessus  pour  la  petite  vilease. 
Pour  le  transport  des  roarchandisesi  il  pourra èlr') 
établit  sur  la  proposition  de  la  compagnie  i  un 
délû  moyen  entre  ceux  de  la  grande  et  de  la  pe- 
tite  vitfesse.  Le  prix  correspondant  à  ce  délai  sera 
on  prix  intermédiaire  entre  ceux  de  la  grande  et 
delà  petite  vitesse,  ^'administration  supérieure 
déterminera,  par  des  règlements  âpéciaux  ,  les 
heures  d*ouvertare  et  de  fermeture  des  gares  et 
stations  tant  en  biver  qu*en  été,  ainsi  que  les  dis- 
positions relatives  aux  denrées  apportée»  par  les 
traios  da  nuit  et  destinées  à  Tapprovisionnement 
des  marchés  des  villes.  Lorsque  la  marchandise 
devra  passer  d'une  ligne  sur  une  autre  sans  solution 
de  continuité,  les  délais  de  livraison  et  d'expédi- 
tion «ax^ints  de  jonction  seront  fixés  parTad- 
nioislratu»,  snr  la  proposition  de  la  compagnie. 
50,  Les  frais  accessoires  non  mentionnés  dana 
las  tarife,  tels  one  ceux  d'enregistrement,  de 
changement,  de  déchargement  et  de  magasinage 
dans  les  gares  et  magasins  du  chemin  de  fer,  ko- 
rcat  fixés  annuellement  par  l'administration,  sur 
la  proposition  de  la  compagnie. 

51.  La  compagnie  sera  tenue  de  faire,  soit  par 
eUe-noème,  soit  par  un  intermédiaire  dont  elle 
répondra,  le  factage  et  le  camionnage,  pour  la 
remise  an  domidie  de»  destinataires  de  toutes 
les  marchandises  qui  lui  sont  confiées.  Le  fac- 
tage et  le  camionnage  ne  seront  point  obligatoi- 
res en  dehors  du  rajon  d'octroi,  non  plus  aue 
poar  les  gares  qui  desserviraient  soit  une  popnla- 
lioB  a^omérée  de  moins  de  cinq  mille  nabi-* 
Vaatejsoit  on  centre  de  population  de  cinq  mille 
hihitaats,  situé  i  plus  de  cina  kilomètres  de  la 
gaie  do  chemin  de  fer.  Les  tarils  k  percevoir  sé- 
nat fixés  par  l'administration,  sur  la  proposition 
de  la  compagnie.  Ils  seront  applicables  h  tout 
le  iMnde  sans  distinction.  Toutefois,  lesexpédi- 
tean  et  destinataires  resteront  libres  de  faire  eux- 
aaéaaes  et  h  leurs  frais  le  factage  et  le  camion- 
sage  des  marchandises. 

£2.  A  moins  d'une  autorisation  spéciale  de  . 
Tadainistration,  il  est  interdit  à  la  compagnie, 
conformément  à  Fart.  lA  de  la  loi  du  15  juil- 
let 18^ ,  de  faire  directement  ou  indirectement 
>vcc  des  entreprises  de  transport  de  vojageurs  ou 
de  marchandises  par  terre  ou  par  eau,  sous  quel- 
^  dénomination  ou  forme  que  ce  puisse  être, 
des  arrangements  qui  ne  seraient  pas  consentis 
Oi  Civeur  de  toutes  les  entreprises  desservant  les 
■êmes  voies  de  communication.  L'adnunistra- 
lioai  agissant  en  vertu  de  l'art.  33  ci-dessus, 
prescrira  les  mesures  à  prendre  pour  assurer  la 
pins  complète  égalité  entre  les  diveries  entre- 
prises de  tran^ort  dans  leurs  rapports  avec  le 
cheasHi  de  fer. 

TÎTSE  T.  SVIVVI.ATIOKS  asLivivas  a  Mvtas 

ssavicBS  ruBLics. 
^  Les  militaires  <hi  marins  voyageant  an 


corps,  au«i  bien  que  les  militaires  ou  marin* 
voyageant  isolément  pour  cause  de  service,  en- 
voyés en  congé  limité  on  en  permission,  ou  ren- 
trant dans  leurs  foyers  après  Imération,  ne  seront 
assujettis,  eux,  leurs  chevaux  et  lonrs  bagages, 
qu'au  quart  de  la  taxe  dn  tarif  fixé  par  le  présent 
cahier  des  charges.  Si  le  gouvernement  avait  be- 
soin de  diriger  des  troupes  et  un  matériel  mili- 
taire ou  naval  snr  l'un  des  points  des^rvis  par  te 
chemin  de  fer,  la  compagnie  serait  tenue  da 
mettre  immédiatement  è  m  disposition,  pour  la 
moitié  de  la  taxe  dn  même  tarif,  tous  ses  moyens 
de  transport. 

5ft.  Les  fonctionnaires  ou  agents  chargés  da 
Tinspection,  dn  contrôle  et  de  la  surveillance  du 
chemin  de  fer,  seront  transportés  sratuitement 
dans  les  voitures  de  la  compagnie.  La  même  fa- 
culté est  accordée  aux  agents  des  contribution* 
indirectes  et  des  douane»  chargés  de  la  surveil- 
lance des  chemins  de  fer  dans  l'intérêt  de  la  per- 
ception de  l'impôt. 

55.  Le  service  des  lettres  et  dépèches  sera  fait 
comme  il  suit  :  1*  è  chacun  des  trains  de  voya- 
geurs et  de  marchandises  circulant  aux  heu- 
res ordinaires  de  l'exploitation,  la  compagnie 
sera  tenue  de  réserver  gratuitement  deux  com- 
partiments spéciaux  d'une  voitnre  de  deuxiè» 
me  classe  ,  ou  un  espace  équivalent ,  pour  rece- 
voir les  lettres,  les  dépêches  et  les  agents  né- 
cessaires au  service  des  postes,  le  surplus  de  la 
voiture  restant  k  la  disposition  de  la  compagnie* 
3*  Si  la  volume  des  dépèches  ou  la  nature 
du  service  rend  insuffisante  la  capacité  de  deux 
compartiments  k  deux  banquettes,  de  sorte  qu'il 
y  ait  lieu  de  substituer  une  voilure  spéciale  aux 
Wgons  ordinaires,  le  transport  de  cette  voiture 
sera  également  gratuit.  Lorsque  la  compagnie 
voudra  changer  les  heures  de  départ  da  ses  con- 
vois ordinaires,  elle  sera  tenue  d'en  avertir  Tad- 
minbtralion  des  postes  qninie  jours  k  l'avance. 
3*  On  train  spécial  régulier  dit  train  joumaiier  de 
ta  poiU,  sera  mis  gratuitement  chaque  jour,  k 
.  l'aller  et  au  retour,  à  la  disposition  du  ministre 
des  finances,  pour  le  transport  des  dépèches  sur 
toute  l'étendue  de  la  ligne,  ft*  L'étendue  dn  par» 
cours,  les  heures  de  départ  et  d'arrivée,  soit  de 
jour,  soit  de  nuit,  la  marcha  et  les  stationne» 
ments  de  ce  convoi,  sont  réglés  par  le  ministre 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  travaux 
publics ,  et  le  ministre  des  finances ,  la  com- 
pagnie entendue.  5*  Indépendamment  de  ce 
train,  il  pourra  y  avoir  toua  les  jours ,  k  l'aller 
et  au  retour ,  un  ou  plusieurs  convois  spé- 
ciaux ,  dont  la  marche  sera  réglée  comme  il 
est  dit  ci'dessus.  La  rétribution  payée  à  la-com» 
pagnie  pour  chaque  convoi  ne  pcurra  excéder 
soixante  et  qninxe  centimes  par  kilomètre  par- 
contu  pour  la  première  voiture,  et  vingt-cinq 
centimes  pour  chaque  voiture  en  sus  de  la  pre- 
mière. 6*  La  compagnie  ponrra  placer  dans  le» 
convois  spéciaux  de  la  poste  des  voitures  de  toute* 
classes  pour  le  transport,  è  son  profit,  des  voya- 
geurs et  des  marchandises.  7*  La  compagnie  ne 
pourra  être  tenue  d'établir  des  convois  spéciaux 
ou  de  changer  les  heures  de  départ,  la  marche  on 
le  stationnement  de  ces  convois,  qu'autant  que 
l'administration  t'aura  prévenue,  par  écrit,  quinxe 
jours  è  l'avance.  8*  Néanmoins,  toutes  les  foi* 
^u'en  dehors  des  services  r^uliers  l'administra- 
tion requerra  l'expédition  d*un  convoi  extraordi- 
naire, soit  de  jour,  soit  de  nuit,  cette  expédition 
devra  être  faite  immédiatement*  unf  Tobcerva- 


36  BHPIBB  VMÂVÇÂU*  —  lUPOLtOM 

tion  des  règlctnools  de  police.  Le  prix  sera  ollé- 
rieuremenl  réglé,  de  gré  h  gré  oa  h  dire  d*experU, 
«nlre  Tadminislration  et  la  compagnie.  9*  L'ad* 
mltniatratioo  des  postes  fera  constraire  &  ses  (irais 
lerroUnres  quMl  pourra  être  nécessaire  d!affecter 
spécialement  an  transport  et  à  la  xaaaatenrtion 
des  dépêches.  Elle  réglera  la  forme  et  les  dimen> 
tions  de  ces  roilares,  sanf  vt*approbalLoQt  par  le 
ipintstre  de  ragricoltnre ,  da  .commerce  et  des 
travaux  publics,  des  dispositions  qni  intéressent 
hi  régularité  el  la  sécnriié  de  la  circulation.  Elles 
seront  montées  sur  châssis  et  sur  rooes.  Lear 
poids  ne  dépassera  pas  hait  mille  kîlogramme«, 
charaement  compris.  L'arlministration  des  pos- 
tes fera  entretenir  à  ses  frais  sts  Toilores  spé- 
ciales; toutefois,  Tentreticn  des  châssis  et  d«s 
fooes  sera  à  la  charge  de  la  compagnie.  10*  La 
compagnie  ne  pourra  réclamer  aucune  aug- 
mentation des  prix  ci«dessos  indiqués  lorsquUl 
•era  nécessaire  d^emplojer  des  plates  -  formes 
«m -transport  des  maies-postes  ou  des-voitures  spé- 
ciales en  réparation.  11»  La  vitesse  movenne  des 
convois  spéciaux  mis  h  la  disposition  (M  Vadmi- 
nistration  des  postes  ne  pourra  être  moindre  de 
quarante  kilomètres  è  Tiieure,  temps  d^arsêt  com- 
pris ;  Tadministration  pourra  .consentir  une  vi- 
tesse moindre,  soit  à  raison  des  pentes,  soit 
h  raison  des  courbes  à  parcourir,  ou  bien  exi- 
ger une  plus  grande  vitesse,  dans  le  cas  où  la 
compagnie  obtiendrait  pins  tard  dans  la  marche 
de  son  service  une  vitesse  supérieure.  12°  La 
compagnie  sera  tenue  de  transporter  gratnit*- 
raent,  par  tous  les  convois  de  voyageurs,  tout 
Agent  des  postes  chargé  d'une  mission  ou  d*on 
êtrniicB  accidentel  el  porteur  d*an  ordre  de aer- 
vice  régulier,  délivré  à  Paris  parle  directeur  général 
des  postes  II  sera  accordé  à  Tagent  des  postes  en 
mission  une  place  de  voiture  de  deuxième  classfib 
ou  de  prem  ière  classe,  si  le  convoi  ne  comporte  pis 
de  voiture  de  deuxième  classe.  13*  La  compagnie 
sera.tenue  de  fournir  à  chacun  des  points  exliê«cMi 
de  la  ligne,  ainsi  qu'aux  principales  stations  in- 
termédiaires qui  seront  désignées  par  l'admini»- 
tralion^  des  postes,  un  emplacement  sur  I«qnel 
r administration  pourra  faire  construire  .des  bu- 
reaux de  poste  ou  crentrepôldes  dépêche»,  et  df!S 
hangars  pour  le  chargement  et  le  décUai^emeni 
des  malles'postes.  Les  dimensions  de  cet  amfiiUce- 
ment  seront,  au  maximum ,  de  soixanle-quatfe 
mètres  carrés  dans  les  gares  dos  départemeals, 
et  du  double  k  Paris,  id"  La  valeur  localive  du 


III.    —  iS  lAHfIBB  1S61. 


sert 
La 


terrain  ainsi  fourni  par  la  compagnie  lui  s 
payée  .de  gré  à  gré  ou  à  dira  d^experts.  15' 
position  sera  choisie  de  manière  que  les  b&iiments 
qui  y  seront  construiU  aux  frais  de  Tadmiais- 
tration  des  postes  ne  puissent  entraver  en  rien 
le  service  de  la  compagnie.  16'  L'adminis- 
tration se  réserve  le  droit  d'établir  h  tes  frais, 
sans  indemnité,  mais  aussi  sans  responsabilité 
pour'la  compagnie,  tous  poteaux  oa  appareils 
nécessaires  h  l'échange  des  dépèches  sans  arrêt  de 
train,  à  la  condition  que  ces  appareils,  par  leur 
nature  ou  leur  position,  n'apportent  pas  d'entraves 
aux  différents  services  de  la  ligne  ou  des  stations. 
17*  Les  employés  chargés  de  la  &nrveilUn<y  da 
service,  les  agents  prt^posés  à  l'échange  on  àTea- 
trei)6t  des  dépêches,  auront  accès  dans  les  garas 
on  stations  pour  l'exécution  de  leur  service,  en  «e 
conformant  aux  règlements  de  police  intéideuce 
de  la  compagnie. 

5S.  La  compagnie  seea  tenue,  à  toute  réquisi- 
tion, de  faire  partir,  par  ccwToi  jprdinwr^  im 


wagons  ou  voitures  cellulaires  emplcvésan  trotta' 
port  des  préveniMi  .accosés  ou  condamirée.  'l«e!i 
wagons  et  les  voitures  emi^oyés  an^ertioe  doot 
il  s^agH  secont  construits  aua  frais  de  f*Etat  oa-de^ 
déparlemeots  ;  leurs  formes  et  dimensions  eeront 
déteroiinées^e  concert  par  le  ministre  de  fSnCé- 
rieur  et  par  le  minisire  de  P^gricultuce,  àa  com- 
merce et  des  travaux  publics ,  la  compagnie  m* 
tendue.  Les  employés  de  ^administration,  les 
gardiens,  et  les  prisonniers  placés  dans'lies  wa- 
gons on  Toitures  cellulaires,  ne  «cront  as^yetfis 
qu'à  la  moitié  de  la  taxe  applicable  aux  places 
de  troisième  «lasse,  telle  qn'elle  est  fixée  par  te 
présent  cahier  des  charges.  Les  gendarmes  placêf 
dans  les  mêmes  voitures  ne  paieront  que  le  quart 
de  la  même  taxe.  Le  transport  des  wagons  •et  des 
voHares  sera  gratuit.  Dans  le  cas  où  radministrt- 
tion  Tondrait,  pour  le  transport  des  prisondiers, 
faire  usage  des  voitures  de  la  compagnie,  ceÛe<i 
sera  tenue  de  mettre  h  sa  disposition  un  ou  pfak 
sieurs  compartiments  «péciaux  de  TOitnres  de 
deuxième  classe  à  denx  nanquettes.  Le  prix  de 
location  en  sera  fixé  à  raison  k  Vingt  centimes 
(0  fr.  10  c,)  par  compartiment  et  par  kilnmëtre. 
Les  dispositions  qui  précèdent  seront  applica- 
bles au  transport  des  jeunes  délinquants  recueillis 
Î>ar  l'admiatstration  pour  être  transférés  dios 
es  établissements  d'éducation. 

57.  Le  gouvernement  se  réserve  la  facKhé 
de  faire,  le  long  des  voies,  tontes  les  conatme- 
tions,  de  poser  tous  les  appareils  nécessaires 
k  l'établissement  d'une  ligne  tél^aphtque , 
sans  nuire  an  service  du  chemin  de  fer.  9qr 
la  demande  de  Tadministration  des  lignes  têlégra- 
phrqnes,  il  sera  réservé  dans  les  gares  des  rflles  et 
des  localités  qui  seront  désignées  uHérieurement, 
le  terrain  nécessaire  k  l'étaDlissement  des  nui- 
sonnettes  destinées  k  recevoir  k  bureuu  téWgis- 
phique  et  son  matériel.  Xa  compagnie  conces- 
sionnaire fera  tenue  de  faire  garder  par  tes  agents 
les  fils  et  appareils  des  lignes  électriques,  de  don- 
ner aux  employés  télégraphiques  connaîsaance 
de  tous  les  accidents  qui  pourraient  survenir,  et 
de  leur  en  faire  connatlre  les  causes.  Bu  cas  de 
rupture  du  fil  télégraphique,  les  employés  de  b 
compagnie  auront  k  raecrocher  provisonremeot 
les  bouts  séparés,  d'après  les  instmcfioas  qoi  leur 
seront  données  k  cet  effet.  Les  agents  de  la  téM* 
phie  voyageant  pour  le  service  de  la  ligne  élec- 
trique auront  le  droit  de  circcder  gratoitemeet 
dans  les  voitures  du  chemin  de  fer.  Eo  tîas  de 
rupture  du  filtélégrapliiqne  ou  d'accidents  graves, 
une  loeomottre  aéra  mise  immédiatement  kflt 
disposition  de  l'inspecteur  lél^raphique  deii 
ligne,,  pour  le  transporter  au  lien  de  l^ccideat 
avec  les  hommes  et  les  matérianx  nécessahres  liia 
réparalrionXe  transport  sera  gratuit,  eiilderra  être 
effectué  dans  des  conditions  telles  qii*il  ne  puisse 
entrarer  en  rien  la  circulation  publique.  Danstê 
cas  'OÙ  des  déplacements  de  ftb,  appareils  on  po- 
teaux, deviendraient  nécessaires  par  suite  de  tra- 
Taux  exécutés  sur  le  chemin,  ces  déplacemairts 
auraient  lieu  aux  frais  de  la  compagnie,  par  les 
soins  de  l'administration  des  lignes  télégrapiS- 
ques.  La  compagnie  pourra  être  autoriséô  et  «■ 
besoin  requise  par  le  minbtre  de  ragricnhtftBf 
du  commerce  et  des  travaux  publics,  agissant'^e 
concert  avec  le  ministre  de  l'intérieur  d'êtsMir 
k  ses  frais  les  fils  .  et  appareib  télégraph'iqaes 
de^inéafc  transaseUre  l^sign<msiécsnniêBsi|ioot 
la  sûreté  et  la  régolacité  de  amt^xploitation.  Elle 
poorrj^  av«fii'«BtonMti9ik  da  mmait^jh  Um»^^' 


BMPIRB  FlIAHÇAISr.  —  KXWLk<m  ftt,  —  If  JAinrififf  I^T. 
rieur»  te  lerrir  des  poteaux  de  IaH^o  lëKjçra- 
phiqoc  de  TEUt,  lonqu.*ÙDe8emhIable ligne  eib- 
teta  fe  long  de  lia  voie.  La  compagnie  sera  te- 
nue de  M  sonmetlce  k  loue  iesrèglemenU  d*ad- 
ministralton  publiée  concernant  riStabliîsement 
et  remploi  de  ces  appareib^ainsi  ane  TorganiM- 
tion,  aux  (rais  de  la  conmagnie,  aucontrûTe  de 
ce  aeiriee  par  les  agenU-ae  TElat. 

9B^  Dktts  le  cas  où  lé  'goureroreoreilt  ordlon* 

uetaMToK.  autoriserait  la  constructionr  de  routtor 

impériales,  départementales   ov  vfcinahi5,  âk 

clkennns  de  fer  on  dé  canaux  qui  traverse- 
raient la  Ugne  ol^et  db   ta  prëaeMe  eoncesion, 

la  compagnie  ne  pourra*  s*op  poser  à  ces  travaur; 

mail  tout»  les  di^ontions  nécessaires  seront  pri- 
ses pour  qu'il  n'en  résulte  aucun  obstacle  k  H  coa- 

slrnction  et  au  senrice  db  cfaeurin  de  fer,  nî  acneuns 

frais  pour  la  compagnie. 
99".  Tonte  exécution  ou  autorisatfbn  nltérieure* 

de  route,  de  canal,  de  chemin  de  fer,  de  travaur 

deiUTigatiou,  dans  la  contrée  où  est  situé  le  che- 
min de  fer  objet  de  la  pr^nre  concession,  ov 

dam  tonte  autre  contrée  voisine  ou  éloignée,  ne 

pourra   donner    ourerttu'e  k   aucune  demamde 

d'ia^mnité  de  la  part  de  la  compagnie. 

W  Le  gouremement  se  réserve  expressément 

le  dixnt  érancerder  de  nouvelles  concessions  de 

cbemiÎDS  Je  fer  k*embranchant  sur  le  cbenrin-qui 

ikit  J'ob^t  dn  présent  cahier  de  cltarges.  ou  qui 

seraient  établis  en  prolongement  du  même  che- 

mnr.  La  compagnie  ne  pourra  mettre  aucun  ob- 

staeh  à  ces  embranchements,  ni  réclamer,  h  l*oc- 

OMon  de  leur  établissement,  aucune  incHemnit# 

qneloonqne,  pourvu  cpofîY  n*eu  résulte  aucuu  ob- 
stacle k  la  circulation,  ni  aucuns  frais  particuHen 
pour  la  compagnie.  Les  compagnies  concession- 
naîresde  chemins  de  fer  d^ëmbranchemeort  onde 
prolODgcment  auront  la  facultë,  moj'enn^nt  les 
tarifs  ci-db8ius  déterminés  et  l'observation  âk»  tè^ 
glementii  de  po.'ice  et  de  service  étab'ii  ou  k  éta- 
blir, âh  faire  drculer  leurs  voitures,  wagonaet 
micbiiaes,  sur  le  chemin  de  fer  ol^et  de  M  pré- 
sent» concesBÎon ,  pour  lequel  cette  faculté  sera 
réciproque  à  l'éganl  de&ditsembranc)iementret 
prolongements.  D^ne  lecss  oà  les  diverses  com- 
pagnies jae  ponrraieni.  s'entendre  entre  elles  suc 
l'exercice  de  cette  faculté,  le  gouvernement  sta- 
toeraiC  sur  lês^  difficaltés*  qui  s'élèveraient*  entre 
elles  k  cet  ^ard.  Dans  le  cas  où  une  compagnie 
d'embranchement  oa  de  prolongement  joignant 
Il  ligM  qm  firiC  fiibjet  de  la  prâenteeonceesron 
nNMerail  paadslatfacoitécleciruafeerflaroeKte  ligrn, 
COMA»  ««ssiidaaBrle  eaa  o41»  compagnie  ooaces» 
SM>nnaire.d»cetle,dectiièce  ligne  ne  voudrait  pas 
circekcfur  les  prolongements  et  embr  anchemen  is, 
les  compagnies  seraient  tenues  de  s'arranger  entre 

elles,  db  manière  que  le  service  d^  transport  no 
•oit /NDa«  fmerreaapa  «ax  points  de  jbnetioD  des 
^<*«m  l%Mai.  CSelle  dm  eonçagniee '<{ui  «•  serb 
Tirnd*»»  oMlériel  <|pa»  ne  serait  pea  s»  propriété 

EMsra  «se  indemnité  en  rapport  aveC' l'usage  et 
détéâoralion  de  ce-  matérieL  Dans  le  cas  ou  les 
^^■■papiieane  se  mettraient  pas  d'accord  sur  la 
IQOtilrderrndeflanaité  otrsnr  fes  nvoyens  d^hasorer 
j*  Wtl— a<k>»  dtt  MfVcSee  sur  toute  la  lign^le 
P'^mÊmtmêff  ponvwéaaitrd'ofikce  et^presoisaH. 
^99tm  les  mtnwpe  nécesiaiaesk.  Lar  oonapa§nie 
pooaaèlre  «asn^tie,,par  les^décuetsquâ seront* 
tiltérieurement  reuduspour  l'exploitatioa  desche- 
ninu  ds  fer  de  prolongemont  ou  d'emftranche- 


ment  Joignant  celui  qui  IVûett  concéda  S  ac- 
corder aux  compagnies  de  ces  chemins  une 
réduction  d)b  péage  ainJ  calculée  :  f*  si  le  prolon- 
gement on  rèmbmnchement  n'a  pas  pfbs  de  cent 
kilomètres,  dii  pour  cent  (ItF  p.  ÎOO)  do  prix 
perçu  par  la  compagnie  ;  ?*  si  lé  prolongement 
oa  rismbranehement  excède  cent  iiloœètre», 
quinxe  pour  cent  (Î5  p.  100)  ;  S*' si  le  prolooffe- 
ment  ou  rèmbranchemcnt  excède  dens  cents  ll>- 
lomèlres,  vingt  pour  cent  (20  p*.  100)  ;  A*  û  !e 
prolongement  ou  rembranch»ment  excède  trois, 
cents  kilomètres,  vingt-cinq  pour  cent  (25  p.  100].. 
01.  La  compagnie  sera  tenue  de  sîeniendre 
avec  tout  propriétaire  dfe  mines  ou  daines  qui,, 
offrant  de  se  soumettre  aux  conditions  prescrites 
ci-après,  demanderait  ub  nouvel  embranche- 
ment ;  à  défaut  dUccord,,  le  gouvernement  sta- 
tuera sur  la  demande,  la  compagnie  entendoe. 
Les  embranchements  seront;  construits  aux  frais 
der  propriétaires  de  mines  et  dTasines,  et  de  ma- 
nière K  ce  qu'il  ne  résulte  de  leur  éiabliasement 
aucune  entrave  k  la  circulation  générale»  aucune 
cause  d*avarie  pour  le  matériel,  ni  aucuns  frais 
-  particuliers  pour  la  compagnie  Leur  entretien 
devra  être  fait  avec  soin,  aux  frais  de  leurs  pro- 
priétaires et  sons  le  contrôle  de  1* administration. 
La  compagnie  aura  le  droit  de  faire  snrveillier 
par  ses  agents  cet  entretien,  ainsi  que  Temploi 
de  son  matériel' sur  les  embranchements.  Lad* 
minislration  pourra,  à  toutes  époques,  pres- 
crire les  modifications  qui  seraient  jugées  utiles 
dans  la  soudure,  le  tracé  ou  l'établissement  de  la 
TOiedesdiCs  embranchements,  et  les  changements 
seront  opérés  aux  frais  des  propriéCaires.  L*a<l- 
nrinistration  pourra  même,  après  avoir  entendu 
les  propriétaires,  ordonner  Tenlètrement  tempo» 
ratre  des  aiguilles  de  soudure,  dans  le  cas  où  les 
établissements  embranchés  viendraient  H  suspen- 
dre entoot  bu  en  partie  leurs  transports.  La  com- 
{>agnie8cra  tenue  d'envoyer  ses  wagons  sur  tous 
es  embranchements  autorisa  destinés  9  faire 
communiquer  les  établissements  de  mines  ou 
d'hffines  avec  la  ligne  principale  du  chemin  dis 
fer;  La  compagnie  ancènera  ses  wagons  k  Tenlrée 
des  embranchements.  Les  expéditeurs  ou  desti- 
nataires feront  conduire  les  wagons  dans  leurs 
établissements  pour  les  charpr  ou  décharger 
et  les  ramèneront  su  point  de  jonction  arec  la  li- 
gne principale,  le  tout  h  leurs  frais.  Lf>8  wagons 
ne  pourront,  d'aillleurs,  être  employés  qu'au  trans* 
port  d'objets  et  marchandises  destiné  à  la  ligne 

{}rincipale  du  chemin  de  i^r.  Le  temps  pendant 
cquel  les  w-igoas  séjourneront  sur  les  embranche- 
ments particuliers  ne  pourra  excéder  six  heures 
lorsque  l'embranchement  n'aura  pas  plus  d'un 
kilomètre.  Le  temps  sera  augmenté  d'une  dbmi- 
hporepar  kilomètre  en  sus  du-  premier,  non 
compas  tes  heures  de  la  nuit,  depuis  le  coucher 
jusqu'au  lever  du  soleil.  Dans  le  cas  où  les  limites 
de  temps  seraient  dépassées  nonobstant  l'aver- 
tissement spécial  donné  par  la  compagnie,  elle 
pourra  exiger  une  indemnité  égale  k  la  valeur  do 
droit  de  loyer  des  wagons ,  pour  chaque  période 
de  retard  après  l'avertissement.  Les  traitements 
des  gsrdiens*  d'kiguilTe  et  des  b  irrières  des  em- 
branchements autorisés  par  l'administration  se- 
ront k  la  chvrge  dès  propriétaires  des  embranche- 
uïents.  Gfs  gardiens  seront  nomméii  et^  P*y^'  P^^. 
la  compagnie,  et  les  frais  qui  en  réiolleront  lui' 
seront  remboursés  par  lesdîls  propriétaire?.  Bh 
carde  dHffcuIté^  il  sera  statué  par  Tadministra- 
tion,   la.  compagnie  entendue,  tes  propriétaire» 


98 


BMMRB  FRAJfÇAIS.  —  MArOLÉOH  III.  ^  25  jAlfTIKft  1861. 


d'cmbranehemenl  seront  rMpon««blet  dt»  ara- 
ries  que  le  matériel  pourrait  éprouver  pendant 
son  parconrs  on  son  séjour  sor  cas  lignes.  Dans 
le  cas  d'inesécntion  d'une  on  de  plusieurs  des  con- 
ditions énoncées  ci-deisnst  le  préfeli  pourra  sur 
la  plainte  de  la  compagnie  et  après  avoir  entendu 
le  propriétaire  de  Tembianchement,  ordonner^ 
par  un  arrélé,  la  suspension  du  service  et  faire 
supprimer  la  soudure,  sauf  recours  i  Tadminis- 
tration  supérieure,  et  sans  préjudice  de  tons  dom- 
mages-intérêts que  la  compagnie  serait  en  droit 
de  répéter  pour  la  non -exécnl ion  de  ces  condi- 
tions. Poor  indemniser  la  compagnie  de  la  fourni- 
ture et  de  renvoi  de  son  matéiiel  sur  les  embran- 
chements, elle  est  autorisée  i  percevoir  un  prix 
fixe  de  douse  centimes  (12  c.)  par  tonne  pour  le 
premier  kilomètre,  et,  en  outre,  quatre  centimes 
(A  c.)  par  tonne  et  par  kilomètre  en  sus  du  pre- 
mier, lorsqne  la  longueur  de  Tembranchement 
excédera  un  kilomètre.  Tout  kilomètre  entamé 
sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru  en  en- 
tier. Le  chargement  et  le  déchargement  sur  les 
embranchements  s'opéreront  aux  Trais  des  expé- 
diteurs ou  deslinutaires,  soit  qu'ils  les  fassent  eux 
même?,  soit  que  la  compagnie  dn  chemin  de  fer 
consente  h  les  opérer.  Dans  ce  dernier  cas,  ces 
frais  seront  l'objet  d'un  règlement  arrêté  par  l'ad- 
ministration supérieure,  sur  la  proposition  de  la 
compagnie.  Tout  W3gon  envojé  par  la  compa- 
gnie sur  un  embranchement  devra  être  payé 
comme  wagon  complet,  lor»  même  qu'il  ne  serait 
pas  complètement  chargé.  La  surcharge,  s'il  y  en 
a,  sera  payée  an  prix  du  tarif  légal  et  au  prorata 
do  poids  réel.  La  compagnie  sera  en  droit  de 
refuser  les  chargements  qui  dépasseraient  le 
maximum  de  trois  mille  cinq  cents  kilo- 
grammes déterminé  en  raison  des  dimensions 
actuelles  des  wagons.  Le  maximum  sers  révisé 
par  l*administralion,  de  manière  k  être  toujours 
en  rapport  avec  la  capacité  des  waguns.  Les  wa- 
gons seront  pesés  à  la  station  d'arrivée  par  les 
«oins  et  aux  frais  de  la  compagnie. 

62.  La  contribution  foncière  sera  établie  en 
raison  de  la  surface  des  terrains  occupés  par  le 
chemin  de  fer  et  ses  dépendances;  la  cote  en 
sera  calculée,  comme  pour  les  canaux,  confor- 
mément h  la  loi  du  25  avril  1803.  Les  bâtiments 
«t  magasins  dépendants  de  TexplOitation  du  che- 
min de  fer  seront  assimilés  aux  propriétés  bâties 
de  la  localité.  Toutes  les  contributions  auxquelles 
ces  édifices  pourront  être  soumis  seront,  aussi 
bien  que  la  contribution  foncière ,  à  la  charge  de 
la  compagnie. 

63.  Lts  agents  et  gardes  que  la  compagnie 
établira,  soit  pour  la  perception  des  droits,  soit 

λoor  la  surveillance  et  la  police  du  chemin  de 
èr  et  de  ses  dépendances,  pourront  être  asser- 
mentés, et  seront,  dans  ce  cas,  assimilés  aux  gar- 
des champêtres. 

6A>  Un  r^lement  d*administration  publique 
désignera,  la  compagnie  entendue,  les  emplob 
dont  la  moitié  devra  être  réservé  aux  anciens  mi- 
litaire de  Fermée  de  terre  et  de  mer  libérés  dn 
•ervice. 

65.  Il  sera  institué  près  de  la  compagnie  un  on 
plusieurs  inspecteurs  ou  commissaires,  spéciale- 
ment chargés  de  surveiller  les  opérations  de  la 
compagnie ,  pour  tout  ce  qui  ne  rentre  pas  dans 
les  altribtttioM  des  ingénieurs  de  TEtat. 

66.  Les  fraifl  de  visite,  de  surveillance  et  de 
réception  des  travaux,  et  les  frais  de  contrôle  de 
i*«sploitatioii  seront  supportés  par  la  compagnie. 


Ces  frais  comprendront  le  traitement  des  inspec- 
teurs ou  commissaires  dont  il  a  été  question  dans 
Tarticle  précédent.  Afin  de  pourvoir  k  ces  frais, 
la  compagnie  sera  tenue  de  verser  chaque  année 
k  la  caisse  centrale  du  trésor  public  une  somme  de 
cent  vingt  francs  par  chaque  kilomètre  de  che- 
min de  fer  concédé.  Toutefois,  cette  somme  sera 
réduite  h  cinquante  francs  par  kilomètre  pour 
les  sections  non  encore  livrées  à  l'exploita tioxk. 
Dans  lesdites  sommes  n'rst  pas  comprise  celle  qui 
sera  déterminée,  en  exécution  de  l'art.  58  ci-des- 
sus, pour  frais  de  contrôle  du  service  tél^raphi* 
que  de  la  compagnie  par  les  agents  de  PEtat.  Si 
la  compagnie  ne  verse  pas  les  sommes  ci-dessus  ré- 
glées aux  époques  qui  auront  été  fixées,  le  préfet 
rendra  un  rôle  exécutoire,  et  le  montant  en  sera 
recouvré  comme  en  matière  de  contributions  pu- 
bliques. 

67.  Avant  la  signature  dn  décret  qui  ratifiera 
l'acte  de  concession,  la  compagnie  déposera  au 
trésor  public  une  somme  de  soixante  mille  francs 
(60,000  fr.)  en  numéraire  ou  en  rentes  sur  l'Etat, 
calculées  conformément  k  l'ordonnance  dn  19  jan- 
vier 1825,  ou  en  bons  du  trésor  ou  autres  effeu 
publics,  avec  transfert,  au  profit  de  la  caisse  des 
dépôts  et  consignations,  de  celles  de  ces  valeurs 
qui  seraient  nominatives  ou  à  ordre.  Cette  somme 
formera  le  cautionnement  de  l'entreprise.  Elle 
sera  rendue  k  la  compagnie  par  cinquièmes  et 
proportionnellement  k  l'avancement  des  travaux. 
Le  dernier  cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après 
leur  entier  acbèvemeot. 

68.  La  compagnie  devra  faire  élection  de  do- 
micile k  Lyon.  Dans  le  cas  où  elle  ne  l'aurait  pas 
fait,  tonte  notification  ou  signification  k  ollt 
adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  an  se- 
crétariat général  de  la  préfecture  dn  Rhône. 

69.  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la 
compagnie  et  l'administration  au  sujet  de  l*cxé- 
cution  et  de  l'interprétation  des  clauses  du  pré- 
sent cahier  des  charges  seront  jugées  adminiatra- 
tivemenl  par  le  conseil  de  préfecture  du  départe- 
ment do  Rbône,  sauf  recours  au  conseil  d*BtaL 

70.  Le  présent  cahier  des  charges  et  la  conven- 
tion dn  12  janvier  1861  ne  seront  passibles  qiM 
dn  droit  fixe  de  un  franc. 


23  JiifviBft  —  20  pftVftiRa  1861.  —  Décret  impé- 
rial qui  place  sous  séquestre  le  canal  d'irri- 
gation de  Pierrelatte.  (XI,  BuU.  DCDY, 
n.  8722.) 

NapoléoD,  etc.*,  sar  le  rapport  de  Dotre 
ministre  secrétaire  d*Etat  aa  département 
de  ragricolture,  du  commerce  et  des  tra- 
yaai  publics;  vu  l'arrêté  du  16  mars  184S 
et  le  décret  impérial  du  4  Janvier  1854, 
approbalifs  des  statuts  de  la  compagnie 
auonyme  du  canal  de  Pierrelatte,  ponr 
Texploitation  de  ce  canal  d'irrigation  ;  va 
Part,  3  de  Tarrèté  ci-destus;  yu  les  art. 
5,  6,  7,  8,  9,  10.  H,  12,  14.  15,  16.  17, 
18,  19,  20, 2«,  23, 24,  26,  27,  28.  29,  30, 
31  et  41  des  susdits  statuts  ;  vu  le  décret 
impérial  dn  5  août  1857,  qui  autorise 'l« 
prolongement  de  ce  canal  dans  te  dépar- 
tement de  Yauclvse  ;  yu  le  décret  en  4nte 
du  17  décembre  1859,  qui,  en  prononçant 
la  fusion  des  deux  canaux  d'arrosage  de 


EUPIBB  FIANÇAIS.  —  NAPOtftON  III.  —  25  lAKTIBl  1861. 


CaderoQsse  et  de  Pierrelalle  prolongé ,  a 
sabsiitaé  la  compagnie  de  Pierrelalle  aui 
droits  de  la  sociélé  Simil;yu  la  loi  du 
23  juin  1857,  sur  la  iransmission  des  ac- 
lions;  vu  la  pélilion  du  19  juillet  1860, 
présentée  par  le  sieur  Hàppey^aa  nom  de 
la  société  anonyme  du  canal,  tendant  i 
être  subventionnée  par  le  trésor  public,  i 
Teffet  d'assurer  la  conlinualion  des  arro- 
sages dont  celte  compagnie  est  chargée,  et 
de  faire  dresser  les  listes  de  souscription 
poor  reilcnsioD  du  canal  ;  vu  les  rapports 
de  ringèoleur  en  chef  du  département  de 
Vaacluse,  en  date  du  15  septembre  1860, 
constatant  la  nécessité  de  venir  en  aide  à 
ladite  compagnie  ,  et  la  nécessité  de  son 
existence;  vu  le  rapport  de  Tingénicur  en 
chef  du  département  de  la  Drôme,  en  date 
da  5  octobre  1860,  tendant  au  même  but; 
va  les  lettres  du  conseil  d'administration 
delà  compagnie,  en  date  des  i*'  et  10  no- 
vembre 1860,  qui  demandent  que  le  canal 
4*111111110»  de  Pierrelalle  soit  momenta- 
nément  placé  sous  le  séquestre  de  TEtat, 
ivee  offre,  à  cet  effet,  de  l'abandon  de 
raetif  de  la  société,  i  charge  de  conserver 
à  ladite  société  son  existence  légale  en  de- 
hors de  Paction  administrative  et  finan- 
cière de  l'Etat,  soit  pour  les  rapports  de 
ses  actionnaires  entre  eux,  soit  avec  Tad- 
minislralion  des  domaines  et  de  l'enregis- 
trement, soit  avec  le  département  de  Ta- 
grJenKure ,  du  commerce  et  des  travaux 
poblics  :  vu  fa  délibération  de  l'assemblée 
générale,  en  date  du  3  janvier  1861,  et  la 
lettre  d'envoi  des  membres  du  conseil  d'ad- 
ministration de  ladite  compagnie  ;  consi< 
^aat  qu'après  avoir  consacré,  depuis 
1838,  tous  ses  capitaux  et  tous  les  produits 
da  canal  a  l'œuvre  d'utilité  publique  qu'elle 
'vait  entreprise ,  la  compagnie  se  trouve, 
fotDl  i  présent,  soit  i  raison  de  sa  situa- 
tion financière,  soit  à  cause  de  la  difllculté 
de  l'administration  des  arrosages,  dans 
Timposaibilité  de  pourvoir,  tant  à  l'exploi- 
lalion  de  la  partie  du  canal  actuellement 
exécutée,  qu'à  Textension  des  arrosages 
parle  prolongement  du  canal  dans  les  dé- 
partements de  la  Drômeet  de  Yaucluse; 
considérant  que,  si  l'établissement  des  ca- 
o^Qx  d'irrigation  constitue  une  entreprise 
d'utilité  publique  incontestable,  Tadminis- 
Iration  doit  avant  tout  assurer  la  conser* 
Tation  et  l'extension  des  canaux  existants, 
6t  que  des  intérêts  agricoles  importants 
sont  depuis  longtemps  fondés  sur  l'exis- 
lence  déjà  ancienne  de  la  compagnie  du 
canal  de  Pierrelalle  ;  considérant  que  la 
compagnie  a  besoin  de  conserver  son  exis- 
tence légale,  soit  pour  assurer  les  rapports 
des  actionnaires  entre  eux,  avec  l'admiuis- 
Iralion  des  domaines  et  de  l'enregistre- 


ment, et  avec  le  département  de  l'agricul- 
ture, du  commerce  et  des  travaux  pnblicf» 
ainsi  que  le  prescrivent  les  statuts,  soit 
pour  préparer  les  ressources  qui  devront 
assurer  l'exécution  des  décrets  des  5  août 
1857  et  17  décembre  1859  ;  que  la  mesure 
la  plus  efficace  à  prendre  dans  Tinlérèt 
public  est  de  placer  le  canal  d'irrigation 
de  Pierrelalle  sous  séquestre,  ainsi  que  la 
compagnie  elle-même  le  demande ,  en  ré- 
servant tous  les  droits  des  actionnaires  et 
des  tiers  ;  considérant  qu'il  importe  de 
pourvoir  aux  arrosages  de  la  campagne 
prochaine  et  qu'il  j  a  urgence,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l*r.  A  partir  du  1*'  février  1861, 
le  canal  d'irrigation  de  Pierrelalle  sera 
placé  sous  séquestre,  pour  être  administré 
et  exploitéf  pendant  la  durée  du  séquestre^ 
sous  la  direction  de  notre  ministre  de  l'a* 
gricniture,  du  commerce  et  des  travaui 
publics,  qui  pourra  ultérieurement  poar- 
TOir,  en  outre,  au  prolongement  du  canal, 
conformément  aux  décrets  des  5  août 
1857  et  17  décembre  1839. 

2.  Il  sera  procédé  immédiatement,  d'une 
part,  à  la  vérification  de  la  situation  finan- 
cière de  la  compagnie  au  jour  de  l'établis- 
sement du  séquestre,  par  un  inspecteur 
général  des  finances,  afin  que  notre  minis- 
tre des  travaux  publics  puisse  assurer,  s'il 
j  a  lieu,  l'emploi  de  l'actif  restant,  et 
opérer  le  recouvrement  de  ce  qui  serait 
dû;  et  d'autre  part,  à  la  constatation  de 
l'étal  des  travaux  du  canal  à  la  même  épo- 
que, par  un  ingénieur  des  ponts  et  chaus- 
sées, conlradictoirement  avec  ladite  com- 
pagnie. 

3.  L'existence  légale  de  la  compagnie 
est  conservée  pour  fonctionner  conformé- 
ment à  l'art.  3  de  l'arrêté  du  16  mars 
1848,  et  aux  articles  et  paragraphes  sui- 
vants des  statuts  :  art.  5,  paragraphe  7; 
art.  8,  paragraphe  1«';  art.  9, 10, 11,  it, 
15,  16,  18, 19,  paragraphes  1,  2,  3,  4,  5, 
7;  art.  22,  paragraphe  l«f;  articles  26, 
28,  30,  51,41. 

4.  Il  sera  pourvu  dans  la  mesure  des 
besoins,  sous  le  contrôle  de  notre  ministre 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics,  aux  dépenses  annuelles  d'en- 
tretien et  d'exploilHiion  du  canal ,  et  à 
celles  qu'entraîne  la  conservation  de  l'exis- 
tence de  la  sociélé,  ainsi  qu'au  paiement 
des  pensions  viagères  dont  la  société  est 
grevée,  et  à  celui  de  la  rente  Gastellane, 
stipulée  art.  6  des  statuts. 

5.  A  partir  de  ce  jour,  tous  les  produits, 
directs  ou  indirects  du  canal  de  Pierrelalle 
seront  perçus  par  l'administration  du  sé- 
questre, nonobstant  tontes  oppositions  on 
saisies-arrêts,  et  seront  exclusivement  ap- 


EMPIBE  FAAN^AIS*  —  NAPOLÉON  III.   —26.  50  lANYlBB   1861. 


90 

piiqués  au  service  dudit  canal,  ainsi  qu*il 
est  ditti-dessus.  Les  droits  et  les  iniéréts 
desat^fonnaireset  des  tiers  sont  et  demea- 
Tentform€?Hement  réserves.  Les  dôlais  da 
décret  du  5  août  1857  demeurent  saspen- 
tkïs  pendant  la  durée  du  séquestre  et  re- 
pimdront  leur  cours  i  la  cessation  du  se- 
mestre, 

6.  Nos  ministres  de  ragricoUore, 
du  commerce  et  des  travaux  publics  et 
des  finances  (MM.  Koulier  et  de  Forcade) 
sont  chargés,  etc. 


^JmnaÊt«=intftmmK  1861.  -  Déewl  impé- 
rial qui  ouvre,  sur  Teiercice  1861,  ua  «redit 
a^lémeottira  dMliné  «k  acquitter  Je  Irtite- 
ment  de  rinspectenr  général  de».ba)Upthèqnei. 
(XI,  Butl.  DCDV,  n.  8723.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
mmistre  secrétaice  d'EUt.an  département 
de  rinstructiou  poblijpe  et.des  evUtos  ;  m 
la  loi  du  26  juiUet  186Û,  ^or tani  IxaUob 
des  recettes  H  des  dépeaf es  de  TeieiHoiee 
1«61  ;  Yu<i]otre  déccetdtt  25  février  i^QQ, 
qui  nomme  un  tospecifiiir  •généi»!  des  bl- 
i>lioriièqi*e8î  m  notue  déeset  ém  liD  «o- 
vembre  i856^  ^«1  cé^  las  tournes  à^uiwne 
4xaur  «r^uMerttrure  des  «AétlMs  tsuy^lénra* 
maires  et  eUraof  dinaires  ;  tu  la  letlte  de 
JiotremiolsAre  fleerétaire  d'Etat  des  dwan' 
«es,  en  date  du  29  oclohre  1666  ;  «olr» 
conseil  d'Etat  eflileDdu,*vojisdéePété  • 
A^^\'  **'•  ^'  ®^^  ^"^®^*  *  notre^lnislre 
d  I»at,  en  «u^raerttatiwi  des  allocation* 
du  serywe  des  bibliolhéqfws  pui>lique8  de 
I  ôijrcioe  i861  un  crédit  «uppléi^taine 
de  douce  mille  fraoea  (12,000  fr.)  destiné 
à  acquitter  le  traitement  de  l'inspecteur 
gdaécal  desitibliotliéqaes. 

2.  Il  sera,  pourvu  à  la  dépense  4hi  moyen 
à^es  ressovroes  affectées  au  service  de 
iftieccice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ee  crédit  sera 
.proposée  4IU  Corps  iégialayr,  conformé- 
méat  à  I  art.  21  de  la  Udidu  5  «ai  1856. 
miV^w  f»"'f!'^w  d'Etal  etdes  fintnoes 
(MM.  Walewski  et  de  Forcade),  sont  char- 
^s,  etc. 

50  JAimw  «  20  »*TR«R  1861.  -  Décret  impé- 
rial qrii  «iwc.  aar  re.ercioe  1860,  un  crédit 
extraordmaiw.  pw  dépenses  reJatlTe»  au  r«. 
chat  de  diversM  concesMons  d«  omhuhz.  (XI 
BuU.DCDV,  n.  8724, (  «««ix.  (AI, 

I^poléon.  etc.,  smr  le  rapport  de  notre 
.Brinisire  aecrétairftd'Btat  des  finances*  vu 

^^""'^iii^'ÎJ^'  PWtantûiaWdu 
budget  «éoéial^gdépeases  et  des  receltes 
^e  I  ei«reiee  1860;  vu  les  dispositions  de 
oolredécret  datO  novembre  1656, w les 
«erédits  MRpléneataâref  et  extraordinai- 


res; vu  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855 
relatif  à  la  régularisation  des  crédits  ott' 
verts  par  décrets;  vu  fart.  4  des  lois  dei 
28  juillet  et  l«f  août  derniers,  relatives  iq 
rachat,  pour  cause  d*utililé  puMiqae,  de 
diverses  concessions  de  canaux;  notn 
conseil  d'Btat  entendu,  avons  décrété  ; 

A.rt.l«'.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d^Etatdesflnances^smrrciercice 
1860,  un  crédit  extraordinaire  de  cent  cin- 
quantemillefrancs(i50.000/r.),  imputable 
au  chapitre  59  bis,  ouvert  au  budget  de  cet 
exercice,  par  le  décret  du  31  octobre  der- 
nier, sous  le  titre  :  Rachat  de  diverse! 
concessions  de  canaux.  Indemnité  ou 
provisions  aux  anciennes  compagniei 
concessionnaires,  chargées  temporaire- 
ment de  la  gestion  des  canaux  rachetés^ 
(lois  des  28  juillet  et  \*^  août,i860), 

2.  Il  sera  p:urvu  à  celte  dépense  aa 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
du  budget  de  l'exercice  1860. 

3.  Le  crédit  ci-dessus  sera  soumis  â  Ja 
sanction  législative,  aux  termes  de  Vart. 
âl  de  la  loi  du  5  mai  185^. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


SO  i&RViBR  =s  20  p^.TRraR  1861.  «  Décret  'm^ 
rjal  qai  outre  un  crédit  exlraordinake  pour  la 
service  de  Temprimt  irrec.  (XI»  BaiU  DGOY. 
B.8725.) 

Napoléon,  etc.,  aur  le  rapport  de  notre 
minislro  aeecéUJre  d'Etat  des  fioMeei; 
vu  la  loi  du  14  jiaia  1855,  qui  aautoriié 
le  raiDifttre  des  fiaaacei  à  garantir  l'em- 
prunt coatraeté  par  le  gouvernenientgree; 
vu  l'ordonnaace  du  9  juiUet  183?,  qai  t 
déterminé  la  garantie  de  la  France  et fiié 
la  portioA  de  l'emprant  pov  laqaeUe  le 
trésor  public  est  engagé  envers  tes  por- 
teurs de  titres,  â  défaut  de  pAtemeist  parle 
gouverneatteatgrec;  vulalettreeadateda9 
jaovier  1661,  par  Utquelle  MM.de  &otchi- 
ofaéld  frères  font  coanallre  que  k  pravi- 
sion  nécessaire  «u  service  du  «émettre 
échéant  ie  l«r  mara  de  cette  anaéa^nalMr 
a  point  été  Haifte;  vu  l'art.  21  de  ila  loida 
5  mai  1655,  coocereant  la  régalariiatida 
des  crédits  ouverts  par  décrets,  dans  l'ia- 
tervalie  des  sessions  législatives;  va  les 
dispositions  de  notre  décret  du  10  novem- 
bre 1856,  concernant  les  crédits  supplé- 
mentaites  etoxtraordinaires;  notre  cofl- 
aeil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«'  il  est  ouvert  à  noire  mioiJtre 
secrétaire  d'Eldt  des  finances  ua  crédit 
extraordinaire  de  cinq  cent  viBgt-deai 
mille  dix-netif  francs  qualre-^ingt-trois 
centimes  (522,019  fr.  83  c),  pour  le 
paiemei|{  des  intérêts  et  de  i'amortifs^ 


BVPIKE  FBANÇAIS.  — -  NAPOLftolf  lit. 

DKofeifglbles  uï  l''  mars  1861 ,  de  la 
partfeaflIreDte  à  la  g^arantie  de  Ta  France 
im  Fempront  négocié  en  193S».  gar  le 
gODTernemeDt  grec. 

1  Ce  crédit  sera  soumis  à  la  sanction 
légisfati^ey  aoi  termes  de  Part.  21  de  la. 
loida  5  mai  1855,  et  le&  paiementi»qai  lui 
sonC  impatables  aaroot  lien  sur  les  res- 
soarees  de  Fa  dette  ffoltante,,  i  titre  d  a- 
Tinees  à  recouvrer  sur  le  gou?eroemeot 
gref. 

3.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcadc)  est  chargé,  etc. 


50  imia  =.  2ff  rftBUa  1«61.  —  Décret  impë- 
KilqofrottffB,  «ir  rexemce  1861,  un  crédit 
ettnorJnaire  pow  la  eoMirvcUoa  chine  naaw 
siiÎKlirt  de  tabac*  Ih  fhai^    (ILL,  BalL 

DCDV,n.8726.) 

KipoiéoD,  ettf;,  rar  te  rapport  de  nofre 
miaiiire  secrétaire  d'Et*t  des  finances; 
\vlilMë<iâ6  Ju»Iejt  196»,  portant  ftxa- 
^  ài  bodget  général  des  dépensa  et  re- 
ceU«f  àtrannéeiseif  ;  vu  nalre  décret  du 
iâëiciorbw  1860,  contenant  répartition 
d»e«édit»é»bttdgeC  ées  dépe^se^  daditi 
eurtice^  va  tes  disp«sitJ»Ds*  de  netre  dé- 
cwtéaiOiwTciBbre  1850,  sur  fescrédiCf 
MPPtoitafcw  et  eitr«onfinairet;  m 
«I.  a  delà  loi  du  5  mai  1855,  rtlalifi 
'«rtgitaiisiKioi»  d(v  crédits  ouverts  par 
décrets;  noire  conseil  d'Etat  entendu, 
wow  décrété* 

Art.  i»,  Mm  êxànfi  à  mirt  miniistire 
JJ«WwdfBlatéêgi«anw»,  sur  Pexer*- 
*HWf,  un  crédit  extraordinaire  decing 
c«k  ailla  franc»  (600,000  fr,),  pour  la 
?»*n]rtioo  d*nne  fiwnwfcctnne  de  tabacs 
frii**  l«^el  fermera,  dïrns  ta  qna- 
'^  parti»  du  bvdget  du  ministère, 
fm  d9  réffi»  9i  dfmphitaîîon  des 
IJ^'***  ra^anus  pud/iVs*,  un  cliapitre 
^^,  fous  le  titre  :  Construction  d'une 
^fi^iMure  de  talmew  à  Kfanteà. 

S'il  sera  pourvu  i  celle  dépense  ao 
J^  éar  reswrareesf  aeccordées  par  la 
WfcbuégBCde  reiercfec  1861. 
^U crédit  eiiHleMttff  sera  soumis  è  tar 
;•[»«  législative,  aux  terme»  de  !*art. 
•'delà  loida  5  mai  1855. 

*•  yotre  minfsliB  dev  ÉMOcar  (H.  de 

'*^»»  »  20  TÈmn  1861.  -  Décret  im- 
£2*Wi  oo^w  an  minûtre  de  la  guerre  ,  aa 
ÏÏSLnS?***  1850^  1111  crémt  eïlraordi- 
l™*»  TS^tif  i^t^  eTatottuicf  iMb  sOiaiMte  pa- 
?r*^>»  ot^dtee^lrtwdhlaife  odfert  aadé- 
J™S**'*!;**f«*w*V  par  ie'  décret  dff  24 
"i^*'««»i«Oa  [M ,  BûH.  DCDf ,  n.  8727.) 

î^«potéon,etc.,  sur  le  rapport  de  notre 


—  50,  31  JANT.,  1er  pÊYEIBR  1861.        91 

ministre  stcrétAire  d'Eut  au  déparlemest 
de  la  guerre;  vu  la  loi  du  11  juin  1650; 
portant  fiialion  da  budget  général  des  m- 
celles  et  des  dépenses  de  Texeroice  1800; 
vu^ notre  décret  da  19  novembie  185d, 
portant  fixation,  par  chapitres,  deaeFédilà 
de  cet  exercice;  vu  noire  décret  du  10* 
novembre  1856,  sur  les  crédits  extraordi- 
naires et  supplémentaires;  vu  la  lettre 
de  notre  ministre  des  (pances,  en  date  du 
28  janvier  1861  ;  notre  conseil  d  Eut  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  i".  Il  est  ouvert  i  notre  ministre 
secrétaire  d*£tat  de  la  guerre;  an  titre  de 
Texercice  1860,  un  crédit  extraordinaire 
de  sept  cent  cinquante  mille  francs 
(750,000  fr»),  réparti  entre  les  cbapitrea 
ci-aprés  du  budget,  savoir  :  Ghap.  2.  Ad- 
ministration centrale,  10>000  fr.  Ctuii^  0. 
Justice  milUake,  50,000  fr.Chap.  7.  Solde 
et  entretien  des  tronpes,  70,000  fr.  Gbap. 
14.  Solde  de  non  activité  et  solde  do 
réforme,  20,000  fr.  Ghap.  25.  Gorps  in- 
digènes en  Azérie,  600,000  fr.  Total. 
750.000  fr. 

2.  IL  strt  pourra  à  cette  dépense  au 
mojen  des  ressources  ordinaires  de  Texer- 
cicel860. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  ser» 
préposée  an  Gorps  législatif. 

4.  Une  somme  de  sept  cent  cinqoaAte 
mille  francs  (750,000  fr.)  est  annulée,  au 
titre  du  chap.  7,  sur  le  crédit  extraordi- 
naire de  cinquante-six-  millions  deux  cent 
trente  et  un  mille  cent  quatre-vingt-cin<| 
trames,  ouvert  au  département  de  la  guerre, 
par  le  décret  du  24  septembre  1860,  snr 
les  ressoat ces  ordinaires  de  rexereice. 

5. 1?of  ministres  de  In  guerre  et  des  i- 
naffces  (Mli.  Randon  et  deForcade)  sont 
chargés,  etc. 

1«>  a»  3(^  rknm  1861.  —  Décret  impèritl  qui 
entrer  fur  Tesercice  1880,  an  crédit  ezuraordl- 
naire  pour  lea'dépeoM»  du  wncomn  général  ef 
naUonal  «agrtcokvre.  (XI,  Balk  DCDV , 
]U8728.> 

Napoléon^  clc%,  sur  le  rapport  deMtrv 
raintetre  secrétaire  d'Etat  au  départemeni 
de  râgricotture,  da  cotnmeree  et  des  tra- 
vaux publies;  vu  la  loi  dn  21  mai  1860, 
portant  onvertoee,  air  ministre  de  tapi- 
OBÀkmetr  dur  comaMrcv  et  deê  f ratanv  pa-> 
bHes,  mit  l'eiereice  f8€a,  à*m  crédit 
extraesdinaire  de  nn^  rnilHon  qwire^vlwgt' 
six  mille  firane  (1 ,086,000  fr.),  pomr  les(  déM 
penses  du'soncoffri'féiféral  et  narliimild*»^ 
grienltareç  vu  i>oli«décretd»3  décembre 
laeo,  qni  ft.ieiram;hé  dtt  budget  f.du  mi^' 
nistère<  de  l'Cgf ienhura,  du  commeroee* 
des  travau  poMics,  et  reporté  an  mhvl8<' 
tère  d'Etat  une  somme  de  cinq  cent  mille 


di  BMPIBB  rmAIfÇAIfl.—  lIAPOLftON  III.  —  i«r  pftrBIBR  1861. 


francs  (500,000  fr.)  formant,  dans  le  cré- 
dit ci-des88U8,  la  part  afférente  i  Texposi- 
tion  hippique;  vu  la  loi  du  11  juin  1859, 
portant  fiialion  du  budget  général  des 
dépenses  et  des  receltes  de  Texercice  1860; 
TU  les  art.  26  et  28  de  Tordonnance  du  31 
mai  1838,  portant  règlement  général  sur 
la  comptabilité  publique  ;  vu  les  disposi- 
tions de  notre  décret  du  10  novembre 
4856,  sur  les  crédits  supplémentaire;  et 
extraordinaires  ;  vu  la  lettre  de  noire  mi- 
nistre des  Gnances,  en  date  du  25  janvier 
1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  l***,  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  Va- 
griculture,  du  commerce  et  des  travaux 
publics,  sur  Teiercice  1860,  un  crédit  ex- 
traordinaire de  soixante  et  onze  mille  francs 
(71,000  fr.),  pour  les  dépenses  du  con- 
cours général  et  national  d'agriculture. 
Ce  crédit  sera  inscrit  au  chap.  4  6ts  du 
budget  dudit  exercice. 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  au  moyen 
des  ressources  ordinaires  du  budget  de 
l'exercice  1860. 

3.  La  régularisation  du  crédit  ci-des- 
sus sera  proposée  au  Corps  législatif,  con- 
formément à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai 
4855. 

4.  Nos  ministres  de  Tagricultare,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  et  des  fi- 
nances (MM.  Roufaer  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc.      

1«'  =s  20  FÉVRIER  1861.  —  Décret  impérial  qat 
ouvre,  sur  Texprcice  1860,  an  crédit  snpplé- 
mènloire  applicable  an  paiement  do  solde  de 
la  subvention  allouée  h  la  compagnie  da  che- 
min de  fer  de  Paris  à  Gaen  et  à  Gherboarg. 
pour  la  coDsiraction  de  la  section  de  Rosny  a 
Gaen.  (  XI ,  Bull.  DCDV,  n.  8729.) 

-  Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministice  secrétaire  d'Etat  au  déparlement 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  loi  du  11  juin  1859, 
portant  fixation  du  budget  général  des  re- 
celtes et  des  dépenses  de  l'exercice  1860; 
vu  notre  décret  du  19  novembre  suivant, 
contenant  répartition  des  crédits  du  bud- 
get dudit  exercice;  vu  les  art  26  et  28  de 
l'ordonnance  du  51  mai  1838,  portant  rè- 
glement général  sur  la  comptabilité  pu- 
blique; vu  les'dispositions  de  notre  décret 
du  10  novembre  1856,  sur  les  crédits  sup- 
plémentaires et  extraordinaires;  vu  la  loi 
du  8  juillet  1852,  relative  au  chemin  de 
fer  de  Paris  à  Cherbourg,  ainsi  que  le 
cahier  des  charges  y^aniexé;  vu,  notam- 
ment, les  SS  i  et  2  de  l'art.  SNdudit  cahier 
des  charges,  lesquels  sont  ainsi  conçus  : 
c  Le  ministre  des  travaux,  publics,  au 


«  nom  de  l'Etat,  s'engage  à  payer  i  U 
«  compagnie,  à  titre  de  subvention,  poar 
«  l'exécution  de  la  première  section  (de 
«  Rosny  i  Caen),  la  somme  de  seize  mil- 
«  lions  de  francs  (16,000,000).  Eu  pale- 
«  ment  de  cette  subvention,  la  compsgnie 
«  recevra  du  caissier  central  du  trésor  pa- 
«  blic,  i  des  époques  qui  seront  détermi- 
a  nées  par  le  ministre  des  travaux  poblici, 
a  en  raison  de  l'avancement  des  travaai, 
«  une  partie  des  obligations  souscrites  par 
«  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Fa- 
ce ris  à  Rouen,  en  représentation  do  prêt 
a  fait  par  TEtat,  en  exécution  de  la  loi  da 
c(  15  juillet  1840,  déduction  faite  de  celles 
A  qui  sont  payables  i  l'échéance  dal5 
«  mars  1855.  »  vu  la  lettre  de  notre  mi- 
nistre des  ûnances,  en  date  du  25  janvier 
1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,avoiu 
décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etal  au  département  de  l'agri- 
culture, du  commerce  et  des  travaux  pa- 
blics,  sur  l'exercice  1860  (chap.  41  do 
budget),  un  crédit  supplémentaire  de  ao 
million  deux  cent  dix-sept  mille  boit  cent 
quatre-vingt-deux  francs  soixante  et  douze 
centimes  (1,217,882  fr.  72  c),  applicable 
au  paiement  du  solde  de  la  subvention  al- 
louée à  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de 
Paris  à  Caen  et  à  Cherbourg,  pour  la 
construction  de  la  section  de  Rosny  i 
Caen. 

2.~II  sera  pourvue  la  dépense aatorUée 
par  l'article  précédent,  et  conformément  & 
l'art.  S  ci-dessus  visé  du  cahier  des  char- 
ges annexé  à  loi  du  8  juillet  1852,  «a 
moyen  de  la  remise  à  la  Compagnie  de 
l'Ouest,  par  le  directeur  des  caisses  cen- 
trales du  trésor  public,  d'obligations, 
pour  une  valeur  égale,  de  la  compagnie 
du  chemin  de  fer  de  Paris  i  Roaen. 
Pareille  somme  un  million  deux  cent 
dix-sept  mille  huit  cent  quatre-vingt 
deux  francs  soixante  et  douze  centimes 
(1,217,882  fr.  72  c.)  sera  inscrite  en  re- 
cette au  budget  de  l'exercice  1860. 

5.  La  régularisation  du  crédit  ci-des- 
sus sera  proposée  au  Corps  législatiff  con- 
formément à  l'art.  21  de  la  loi  do  5  mai 
1855. 

4.  Nos  ministres  de  l'agriculture,  da 
commerce  et  des  travaux  publics  et  desfi- 
nances (MM.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc. 


l«r  s=:  20  PÊvAiBR  1861.  —  Décfet  impérial  qai 
ouvre  an  minisire  de  ragricollore ,  du  com- 
merce et  des  travanx  publics,  me  Texereice 
1861,  des  crédits  snpplémentaires,  pour  iVxé- 
cnlion  des  services  dépendants  dû  ^»Badmini>* 
(ration  dans  l^s  déparlements  de  la  Savoie,  de 


BMFIRB  riAHÇAiS.  —  «AFOLàOK  III.  —  i«'  FÉVHIBR  1861. 
la  Haote^roie  et  des  Alpet-Mtf  ttime*.  (  XI, 
Bdli.  DCDT,  n.  6730.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
inioiUre  secrétaire  d'Elat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  Ira- 
vaoi  publics;  y&la  loi  du  26  Juillet  1860, 
portant  fixation  du  budget  général  des  re- 
cettes et  des  dépenses  de  Teiercice  1861  ; 
TU  le  décret  du  là  décembre  suirant,  con- 
tenant répartition  des  crédits  du  budget 
dndit exercice  ;  tu  lesart.  26  et  28  de  For- 
donnanee  du  31  mai  1858,  portant  règle- 
ment général  sur  la  comptabilité  publi- 
que; tu  les  dispositions  de  notre  décret  du 
10  DOTembre  1856,  sur  les  crédits  extraor- 
dinaires et  supplémentaires  ;  tu  la  lettre 
de  notre  ministre  des  finances,  en  date  du 
Si  janvier  1861;  notre  conseil  dEtat  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  l•^  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  Ta- 
gricQUnre,  da  commerce  et  des  travaux 
pQli^,sur  Texercice  1861,  pour  Texécu- 
tiotttottrvices  dépendants  de  son  admi- 
nlstnUon  dans  les  départements  de  la  Sa- 
Toie,  de  la  Haute -Savoie  et  des  Alpes- 
Marltimes,  des  crédits  supplémentaires 
montant  ensemble  à  la  somme  de  cinq 
millions  quatre  cent  soixante-cinq  mille 
cinq  cents  francs  (5,465,500  fr.),  et  ap- 
plicables aux  chapitres  ci  après  désignés  : 
l'élection.  Service  ordinaire.  Chap.l8. 
Encouragements  aux  manufactures  et  au 
commerce,  8,500  fr.  Ghap.  10.  Poids  et 
mesures,  44,000  fr.  Ghap.  12.  Entretien 
des  établissements  thermaux  appartenant 
M'Eut,  60,000  fr.  Chap.  14.  Etablisse- 
roenleis  rvice  sanitaire,  29,400  fr.  Ghap. 
ll.^erfonnel  du  corps  des  ponts  et  chaus- 
sa» 97,000  fr.  Gbap.  18.  Personnel  des 
condocteurs,  113,000  fr.Chap.  19.  Per- 
sonnel da  corps  des  mines,  18,000  fr. 
<^hap.  20.  Personnel  des  gardes-mines, 
ld,800fr.  Gbap.  20.  Personnel  des  offi- 
ciers  et  maîtres  de  port  du  service  mari- 
time, 14,500  fr.  Chap.  22.  Gonlrôle  et 
«orveaiance  des  chemins  de  fer,  12,500  fr. 
Chap.  23.  Routes  et  ponts  (travaux  ordl- 
^^^\,  1,000,000  de  fr.  Gr.ap.  24.  Navi- 
8>ll<m.  RiTières  (travaux  ordinaires) , 
^,000  fr.  Ghap.  26.  Ports  maritimes 
(travaux  ordinaires),  35,000  fr.Ghap.  27. 
^dessèchements, irrigations,  etc.  (éludes  et 
wbventions),  30,000  fr.  2^  section.  Tra- 
^'<iux extraordinaires,  Ghap.  32.  Lacu- 
nes des  routes  impériales,  600,000  fr. 
Chap.  33.  Rectification  des  roules  impé- 
riales, 400,0OOfr.Gbap.35:  Grands  ponts, 
100,000  fr.  Chap.  37.  Amélioration  des 
îiîlères,  1,000,000 de  fr.Ghap.  40.  Des- 
sèchements, 60,000  fr.  Gbap.  41.  EtablU- 


93 

sèment  de  grandes  lignes  de  chemins  de 
fer,  1,500,000  fr.  Total  pareil,  5,465,500 
fr. 

2.  Il  sera  pourvu  aux  dépenses  autori- 
sées par  Tart.  1*'  du  présent  décret  au 
moyen  des  ressources  ordinaires  du  budget 
de  rexercicel861. 

3.  La  régularisation  des  crédits  ci-dei- 
sus  sera  proposée  au  Gorps  législatif,  con- 
formément à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  . 
1855. 

4.  Nos  ministres  de  Tagriculrure,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  et  des  fi- 
nances (MH.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc.      __ 

1«  ss  20  pftvaiBft  1861.  ^  Décret  impérial  qui 
Qovre  aa  ministra  de  Pagriculture,  da  com- 
merce el  des  travanx  pablic*,  des  crédits  extra- 
ordinaires  sar  resercice  1801.  (XI,  Bail. 
DCDY,  n.  8731.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*£tat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra< 
Taux  publics  ;  tu  la  loi  du  26  Juillet  1860, 
portant  fixation  du  budget  général  des 
dépenses  et  des  recettes  de  l'exercice  1861; 
TU  notre  décret  du  12  décembre  suivant, 
contenant  répartition  des  crédits  du  bud- 
get des  dépenses  dudit  exercice;  tu  les 
articles  26  et  28  de  l'ordonnance  du  31 
mai  1838,  portant  règlement  général  sur 
la  comptabilité  publique  ;  vu  les  disposi- 
tions de  notre  décret  du  10  novembre 
1856,  sur  les  crédits  supplémentaires  et 
extraordinaires  ;  vu  la  lettre  de  notre  mi- 
nistre des  finances,  en  date  du  23  janvier 
1861  -,  notre  conseil  d'£tat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  l«r.  11  est  ouvert  i  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  déparlement  de  l*a- 
griculture,  du  commerce  et  des  travaux 
publics,  sur  l'exercice  1861,  pour  les  ob- 
jets ci-après  désignés,  des  crédits  extraor- 
dinaires montant  ensemble  à  la  somme  de 
neuf  cent  soixante-six  mille  francs  (966,000 
fr.)  lesquels  seront  inscrit  è  des  chapitres 
spéciaux  du  budget  dudit  département, 
ainsi  qu'il  suit  :  Chap.  12  bis.  Achèvement 
des  travaux  de  captage  et  d'aménagement 
des  sources  minérales  qui  alimentent  l'é- 
tablissement thermal  de  Plombières  46,000 
fr.  Ghap.  12  ter,  Gontinuation  des  traTaux 
d'amélioration  et  d'agrandissement  de  ré- 
tablissement thermal  d'Aii,  en  Savoie, 
320,000  fr.  Ghap.  35  bis.  Paiement  d*une 
annuité  de  la  somme  affectée ,  par  le  dé- 
cret du  6  octobre  1860,  au  rachat  des  péa- 
ges de  divers  ponts  établis  sur  le  Rhône, 
a  Lyon,  600,000  fr.  Total  pareil,  966,000 
fr. 

2  II  sera  pourvu  aux  dépenses  antori* 


BMPrBB  FRANÇAIS.  —  HAPOLÊOH  Ht.  —  i^'^FÉralBll  1861. 


94 

8é€!8  par  Fart.  !«'  da  présent  décret  ati 
moyen  des  ressources  ordinaires  du  bud- 
get de  l*exercice  1861. 

3.  La  régularisation  des  crédits  ci-des- 
sus sera  proposée  au  Corps  législatif,  con- 
formément à  Tart.  21  de  la  loi  du  5  mai 
1855. 

^4.  Nos  ministres  de  Tagriculture ,  dti 
commerce  et  des  traraux  pobics,  et  des 
finances  (MM.  Routier  et  de  Forcade), 
sont  chargés,  etc. 


1«  »20  »âTm«R  Î861.  —  Décret  impérial  qai 
ouvre,  sur  l'exercice  1861 ,  an  crédit  extraordi- 
naire poar  rexécation  àv  travaux  destinés  à 
mettre  les  villes  à  Tabii  des  iaondatioiM%  (XI  » 
Bail.  DCDV,  n.  8732.) 

Napoléon^  etc.,  sur  le  rapport  de  noire 
ministre  secrétaire  d^Etat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
irattK  puMit»;  yn  la  loi  di>98.  mai  1858, 
relative  k  Texéeution  de»  travaoi  destinés 
à  mettflv  lesTJiles  à  l'abri  det  inondatiens, 
et  BO^anKnentKart.  8d#cette:H)i;  pétant 
qne  ler  Mmmes  restant  disponibles  svr  le 
prodttU  de  Penpnmr  autorisé  par  la  loi 
dail  juillet  1855  seront amïetées  A  feié- 
cutiM  de»  Iravaus  dont  il  s'agit  Jusqu'à 
coacHirence:  d'une  somme  qvi  ne  pournr 
dépasser  Yiogt  nrftKon»;  ru  l'art  9'd»»la 
même  loi^  ouvrant  p<oiir  lesdirs  travaui  un 
crédÂt  éê-  hmi  vriHimis  de  francs  s^ur  ret^r- 
ciee  18o8;,  vu  la  loi  du  26  Juillet  1860, 
psf  tant  fiuKion  d»  budget  général  des  dé^ 
penses  eSr  de»  recettes  de  l'exercice  1861  ; 
vu  le  décret  du  12  décembre  suivant,  con- 
teoftoi  répattitton  des  crédits  du  budget 
dudit  exercice;  vu  les  art.  â6  etSSdel'or- 
deBDSBce  du  31  mal  1838,  portant  règle- 
ment général  sur  la  comptabililé  publique; 
vu  les  dispositions  de  notre  décret  dfi  10 
novembre  18<56,  svr  les  crédHs  supplément 
taires  ei  extraerdittaires;  vu  toiettivde 
notre  mwistie  des  finance»,  en  date  dv25 
jaBvierl861^  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu, 
avons  déeréié  : 

Art.  ««.-«Test  ouvert  à  mtrB  minIsIre 
setréiaUro  d'£ut>  ait  département  d«  ra-- 
gficttlinrev  dn  eommereo  et  des*  inp^aur 
publicft^.sur  l^exercico  4861',  un  crédit  ex- 
tsawrdinake  de  bf«it>  mittions  (8,680,000^ 
frv)».  pour  l'exéeulion  ée»  lraiv«m  destinés 
à  nelis^lts^illevèl^abrldiesimMdttlMf». 
Ce  erédit  sera,  imputé  èe  vm  cbupMrrspé^ 
Claude  W  éeu^o^^  Mtion'  du  bwi^et; 
soisle'n^iaftsr, 

^  Il  sera  «poorvu  à  tr  dépense  atf>nMytff 
des  ressonrce»  indiiqpliées  par  l'art.  8  db  fa 
loi  du  sa  mai  18584 

3.  La  régularisation  du  crédit  ci-dessoS' 
iera  proposée  an  Corps  législatir,  confof- 


mément  à  VM,  21  dfe  la  Foi  du  sr  mai 
1855. 

4«  Nor  mMstre»  de  Tagricititaie;    dn 
eonmieree  et  des  travaux  publics ,  et  éêë  I 
finances  (Bf^/Ronlier et  de  Foroail^'Mnit 
cbargés,  ele.      _____ 

1«  =a  30  pfcVRiw  1861.  —  Décret  intpéHal'  qui 
ouTre,  sor  Teserdoe  18§lt  un  crédit  extraosdi- 
Baira  poar  Texicotioii  des  Itâvaox  de«  oba* 
mins  de  fer  de  LanévilU  à  Sainteté,,  d^Epteai 
k  Romiremont,  de  Caen  à  Fiers:  et  de  If  aT^uiei 
k  Laval.  (XI,  Bail.  DCDV,  n.  8733.], 

Napoléon,  etc.!,,  sur  le  rapport  dasoiafe 
ministre  secrétaire  d'Etat^u  déparlamand 
de  l'agriculture,  dn  commerce  et  dea^  Ib»« 
vaux  publics  ;  vn  la  loi  du  S6}niUel  §860^ 
portant  fixation  du  budget  général  ées' 
dépenses  et  des  recettes  de  l'exerdca  1881; 
vu  notre  décret  du  12  décembre  suivant, 
contenant  répartition  des  crédits  dn  tmd- 
get  des  dépenses  dudit  exercice  ;  vu  les 
art.  26  et  28  de  l'ordonnance  du  31  BEud 
1838,  portant  règlement  généra!  sur  là 
comptabilité  publique  ;  vu  les  dispositions 
de  notre  décret  du  10  novembre  l'85B,  snr 
les  crédits  supplémentaires  et  extraordi- 
naires ;  vu  la  lettre  de  notre  ministre  €es 
finances,  en  date  du  21  janvier  1861  ;  notce 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«^  Il  est  ouvert  i  notre  mittUtEe 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  l'agri.  | 
culture,  du  commerce  et  des  travaux  pn- 
blics,  sur  Texercice  1861 ,  un  crédit  ex- 
traordinaire de  six  millions  (6,00a,iDQÛ 
fr.)  pour  Texécution  des  travaux  des  clie- 
mins  de  fer  de  Lunéville  i  Saint-Dié»  d^ 
pinal  à  Remiremont,  de  Caen  à  Fiera  ei  de 
Mayenne  à  Laval.  Ce  crédit  sera  inscrâ  à 
un  chapitre  spécial  du  budget  du  minis- 
tère de  ragriculture ,  du  commerce  ei  des 
travaux  publics»  sous  le  n»  41  bis. 

2.  II  sera  pourvu  aux  dépenses  antori- 
sées  par  Tart.  l«f  dû  présent  décret  an 
moyen  des  ressources  que  notre  ministre 
des  finances  est  autorisé  à.  créer  dans  les  ! 
formes  et  suivant  les  condillonr  pirévnes-' 
par  rart.  21  de  la  loi  de  financer  dît  23  I 
juin  1857.  j 

3.  La  réguftirisation  du  crédit  cl- déssns 
sera  proposée  au  Corps  légisfatii;  eûnfôr-  I 
mément  i  rart.  21  delà  toi  dusrmai  i855. 

4.  Nos  mlnistt'es  de  ragrlcnnure«  dn 
commerce  et  des  travanx  publics  „  et  du 
finances  (Wlt.  Koûhet  et  db  ForCfide), 
sont  chargés,  etc. 


o«vr«,  swraMMioe  18C1,  db  crédit  gjPMaïuU*  I 
luire  poar  rexécntiçn  dssVaf aasdet  rhtiâlni  \ 
de  fer  de-  Renne»  k  Break  ek«da  Toalova*  ài 
Bayonire.  (XI ,  Bull.  DC3DV,  n.  8734). 


J^apoléoB,  etc. ,  sur  le  rapport  de  iMrtre 
roiaistre  «ecinéitaire  .d*Etat  au  département 
de  ragricalture,  du  comBwree  et  des  Ua- 
Tani  publics  ;  vu  la  loi  da  26  juillet  1860, 
portant  fiiation  da  i>ndget  général  des  dé- 
penses et  des  recettes  de  Teiercice  1S61  : 
TO  notre  décret  du  12  décembre  sniyant, 
contenant  répartition  des  crédits  du  bud- 
get des  dépenses  dudit  exercice  ;  yu  les 
art.  26  et  28  de  Tordonnance  du  ^Imai 
IS38,  portant  règlement  général  sur  la 
comptabîtité  publique  ;  vu  tes  dispositions 
de  notre  décret  du  10  novembre  1856,  sur 
b»  crédits  supplémentaires  et  extraordi- 
naires; vu  la  lettre  de  notre  ministre  des 
flnances,  en  date  du  21  janvier  1861  ;  no- 
tre^conseil  d*£tat  entendu,  avons  décrété: 
Art.  1^.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  Ta- 
gdeultare ,  du  commerce  et  des  travaux 
publics,  sur  Texercice  1861,  un  crédit  jex- 
traordinaire  de  dix  millions  (10,000,000 
fT.),poar  l'exécution  des  travaux  des  che- 
vrina  de  fer  de  Rennes  à  Brest  et  de  Tou- 
tome  à  Bayonne.  Ce  crédit  sera  inscrit  à 
01  c^pitre  spécial  du  budget  du  minis- 
tère de  Tagriculture  ,  du  commerce  et  des 
travaux  publics,  jous  le  n^  41  hU. 

i.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  au 
moyen  des  ressources  ordinaires  du  budget 
de  Texercice  1861 . 

o.  La  régularisation  du  crédit  ci-dessug 
-fera  proposée  au  Gofpc  légiiiaiif ,  oufodr- 
ntfnrent  à  r«rt.  21  de  la  K>i  du  5  mai 
tt55. 

é.  moë  ministres  de  Tagrlculture ,  du 
commerjce  et  des  travaux  publics ,  et  des 
fonces  (MM.  Bouher  et  de  Forcade), 
la^âiajgés^  etc. 


«  Lesfoaëaïuiiienployésentlôtwreil'eier- 
«  oiee'feuiBMt.jèln  repartes, mafiiiéomt» 

«:À  l^MMÉse  «akani^,  ••  ^«matre  idéttat 
du  3l4nûi4«60,  coa^enani  Ira  réparU tioa, 
par  «ba^lm ,  éM  «fédils  eouy^rts  par  la 
toi  ti'^àoÊUU  visée;  va  la  M  eu  26  jaiUlat 
18«0,  pM-tant  fixation  dubud^  géAènl 
des  dépenses  et  des  recettes  de  rexancèoe 
i«61  ;  m  4es  itoemMots  adsiktirtraUfs, 
desquels  il  résulte  qu'une  aornaede  i 
jnBliooi  .trais  eent  ^|yalre-vln«t-dk'i 
francs  environ,  ci  \\,zmjMiO  ff.«  été  i 


1«  =!  20  rÉTBiKR  1861.  -^  Décret  impérial  qui 
reporte  à  rezercico  1861  une  porUon  des  cré- 
4tb  oarerts,  sur  Texercice  ISèOt  an  ministre 
de  ragrtcaltiire  ,  da  commerce  et  dee  trefvaax 
fnUioB,  par  laloida  lA  jaillet  S  866»  poarreié- 
«mion  de  grands  traTaox  d'uUÂké  .générale. 
.{X4B«U.  DCDV«  B.  87«».) 

napoléon,  etc. ,  jur  le  rapport  de  nolve 
nÊmÀn  secféiatre  d'Etat  au  département 
^l^grieult«ife,  4n  eommenee  et  des  tna- 
vanx  publics  ;  vu  la  loi  du  14  juillet  1860, 
quia  ouvert  è  divers  départ ements  mlnis- 
Itrieis ,  sur  rexerciee  1860  ,  un  crédit  de 
qaaeaBte*cinq  juBtiona  aept  cent  tienle- 
cioq  mille  francs ,  i>our  l'exéculion  de 
gtaâds ^tta:gaux-dJitilité générale ♦  jet  ûxé 
à  vingt- neuf  millions  quatre  cent  cinquante 
vûXk  traoca,  la  part  de  ce  crédit  afférente 
an  «minialére  4e  l'agriculture,  du  com- 
merce et  des  travaux  publica  ;  vu  notam- 
ment, rarl.  6  de  cette  loi  ainsi  conçu  : 


pensée  dans  le  coorade  l'exercice  1860,  sur 
l'ensemble  des  ccédits  raootant  à  29^450,000 
fr.  aitoués,  comme  il  «est  dit  ci-desatM,  aa 
raittialérede  llagricoltuce,  eu  eammarce 
«t  4eê  travaux  puUcoa,  et  qu'A  «si  reaté, 
<en  conséqoenf^,  sans  emploi,  une  somme 
d'au  moins  dix^iuit  mHUooasoiftaote  mille 
frases  (16^060,000  fr.)  ;  eonaédéraiH  •^«e 
les  travaux  aucquela  ont  «été  affeotéi  l«i 
crédits  oi  dessus,  de  vingt-neuf  «oiMi^Bf 
quatre  cent  cinquante  mille  francs,  «oat 
«B  eom  4'etéc«ti6n;  qu'il  ^  y  aurait  de 
graves  ioconvéniests  k  \m  interrompre,  at 
qu'il  y  a,  dés  lors,  urgence  à  lendre  ditpo- 
nible,  s«r  rexercite  1861  ,  la  sawaM  res- 
tant Ktee  de  dix-bait  miiUone  safsaiHe 
mille  francs  (48,060,000  fr.);  vu  tas  di»- 
positiont  de  notre  décret  du  10  no^mbra 
1656,  BttT  les  4;rééita  aopfykénMntaires  et 
estraerdlBairef  ;  vu  la  lettre  de  notre  nrf- 
nislre  des  finances,  en  date  du  25  )a»vier 
1864  ;  notre  eanaeild'Ëtat  enteodfl,  avons 
décrété  : 

Art.  1".  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  l'agri- 
euHure,  du  commerce  et  dee  travaux  po- 
tiics,  sur  l'etercice  1861,  des  crédita  s'é- 
levant  ensemble  k  la  somme  totale  de 
^ix->h«tt  nrillions  soixante  mille  francs 
(18,060,t)00  fr.)<  Ces  crédits  sont  répartis 
entre  les  cbapitrea  ci-après  dét^igri^  ainsi 
qu'il  suit,  savoir  :  Cttap.  52.  Lacunes  4le8 
routes  impériales,  670,000  fr.  Cbap.  33. 
Reetiftcations  des  routes  impériales , 
980,000  fr.  Cbap.  Z4.  Moavelles  routes  de 
la  Corse,  500,000  fr.  Cbap.  35.  Coq^roe- 
tiofi  de  ponts,  l^jOOO  tr.  Cbap.  37.  Amé- 
lioration des  rivières,  4,900,000  fr.  Cbap. 
38.  Ëtabliasement  de  canaux  de  naviga- 
tion, 2,700,000  fr.  Chap.  39.  Travatw  d'a- 
mélioration et  d'achèvement  des  ports  ma- 
ritimes ,  5,400,000  fr.  Cbap.  40.  Dunes 
et  semis.  Dessèchements  et  irrigations, 
S,800^000  fr.  Total  pareil ,  18, 060,4^00 iiT. 
Los  crédits  montant  à  vin§t-neuf  millions 
quatre  cent  cinquante  mille  francs  ouverts 
5ur  l'exerciee  I86OI  par  la  loi  du  14  juillet 
der^iier,  sont  réduits  de  pareille  sommede 
dix^buit  millions  soixante  mille  francs 
(18,060,000  frr). 


*96        BMPIRB  rEAIIÇA.1S.  —   H APOLÉON  111 

2.  Il  sera  poarvu  ani  dépenses  aatori- 
sées  par  Tarticle  1«^  du  présent  décret  an 
moyen  des  ressoarees  déterminées  par  les 
art.  2  et  3  de  la  loi  da  14  juillet  1860. 

3.  La  régularisation  des  crédits  ci-des- 
tm  sera  proposée  au  Corps  législatif,  con- 
formivnent  à  Tart.  21  de  la  loi  du  5  mai 
1855. .. 

4.  .  '^os  ministres  de  Tagricolture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (MM.  Rouher  et  de  Forcade), 
sont  chargés,  etc. 


13  s  20  ràyRiBR  1861.  —  Décret  impërial  qai 
aatorise  rimportation  temporaire,  en  franehise 
de  droits,  des  tissas  de  coton  écrus,  en  pièces, 
destinés  k  être  imprimés  en  France  ponr  la 
réexportation  (1).  (XI,  Bail.  DCDV,  n.  8736.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  Tart.  5  de  la  loi  du  5 
juillet  1836,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Les  tissus  de  coton  écms,  en 
pièces,  destinés  à  être  imprimés  en  France 
pour  la  réexportation ,  pourront  être  ad- 
mis temporairement  en  franchise  de  droits, 
sous  les  conditions  déterminées  par  Tart. 
5  de  la  loi  du  5  juillet  1S36. 

2.  Les  déclarations  à  fournir  à  Feutrée 
devront  énoncer  le  nombre  de  pièces  ainsi 
que  le  poids  net  et  la  mesure  de  chacune 
d'elles. 

5.  La  douane  apposera  une  estampille  À 
chaque  bout  de  pièce,  et  délivrera  un 
acquit-à-caution  portant  obligation,  sous 
les  peines  de  droit,  de  réexporter  ou  de 
réintégrer  en  entrepôt  les  mêmes  tissus 
imprimés,  dans  un  délai  maximum  de  six 
mois. 

4.  L'importation  des  tissus  écrus  et  la 
réexportation  des  tissus  imprimés  ne  se- 
ront permises  que  par  les  ports  d'entrepôt 
réel  et  par  les  bureaux  ouverts  au  transit. 

5.  Toute  soustraction ,  toute  substitu- 
tion, tout  manquant  constatés  par  le  ser- 
vice des  douanes  (donneront  lieu  k  l'appli- 
cation des  pénalités  et  interdictions  pro- 
noncées par  l'art.  5  précité  de  la  loi  du  5 
juillet  1836. 

6.  Nos  ministres  de  Tagriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (MM.  Bouher  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc.     

16  JAxnBR  =  21  FévRiBR  1861.  —  Décret  im- 


.  —  16,  19  JTANV.,  15  FÉVRIER  l   61. 

périal  portant  aatorisation  de  la  société  d^asso* 
rances  mataelles  contre  la  grêle  formée  à  Pa- 
rts sons  le  litre  de  ia  Culture.  (XI,  Bull.  sopp. 
,  DCCX,  n.  10,793.)  - 

Napoléon,  eic,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  notre  conseil  d'Etat  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  l«r.  La  société  d'assurances  ma- 
tuelles  contre  la  grêle  formée  sous  le  titre 
de  la  Culture  est  autorisée.  Sont  approu- 
vés les  statuts  de  ladite  société,  tels  qu'ils 
sont  contenus  dans  l'acte  passé  le  2  jan- 
vier 1861  devant  M«  Mocquard  et  son  col* 
lègue,  notaires  è  Paris;  lequel  acte  res- 
tera annexé  au  présent  décret. 

2.  La  présente  autorisation  pourra  être 
révoquée  en  cas  de  violation  t>u  de  non 
exécution  des  statuts  approuvés,  sanspnS- 
judice  des  droits  des  tiers. 

3.  La  société  sera  tenue  de  remettre , 
tous  les  six  mois,  au  ministre  de  l'agri- 
culture, du  commerce  et  des  travaux  pa- 
blics,  au  préfet  du  département  de  la 
Seine  et  au  préfet  de  police,  un  extrait  de 
son  état  de  situation,  arrêté  au  31  décem- 
bre précédent. 

4.  Notre  ministre  de  ragricultare^ 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


19  lARTiBA  s  21  FéTKiBR  1861.  —  DécTet  impé- 
rial portant  aatorisation  de  la  caisse  d*épar^e 
établie  à  Graalhet  (Tarn).  (XI,  Bail.  sapp. 
DCCX,  n.  10,794.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  :  vu  la  délibération  du  con- 
seil municipal  de  Graulhet  (Tarn),  en  date 
du  13  mai  1860  ;  vu  les  budgets  de  recettes 
et  de  dépenses  de  la  commune  de  Graul- 
het pour  les  années  1858,  1859  et  1860,  et 
l'avis  du  préfet  du  Tarn  ,  en  date  du  19 
septembre  1860;  vu  les  lois  des  5  juin 
1835,  31  mars  1837,  22  juin  1845, 30  juin 
1851  et  7  mai  1853 ,  l'ordonnance  du  2S 
juillet  1846  et  les  décrets  des  15  avril  1852 
et  15  mai  1858,  sur  les  caisses  d'épargne; 
notre  conseil  d'Etat  entendu ,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l«r.  La  caisse  d'épargne  établie 
à  Graulhet  /Tarn)  est  autorisée.  Sont  ap- 
prouvés les  statuts  de  ladite  caisse  tels 
qu'ils  sont  annexés  au  présent  décret. 


(1)  Dans  la  discussion  de  la  loi*da  5  jnillet 
1836f  le  commissaire  da  goavememenl  déclarait 
qne  jamais  il  nUvait  été  qaeslion  d^admettre  les 
tissas  comme  les  calicots  et  aatres  cotonnades 
poor  les  imprimer }  il  ajoutait  qne  cela  irait  con- 


tre le  bnl  de  la  loi.  Mais  ce  qui  alors  eût  été,  en 
eflTet,  impossible,  est  derena  possible  aajourd*hai , 
parce  qne  les  tissas  de  coton  prohibés  en  18M  » 
ne  le  sont  pins  en  1861. 


BNPIBB  ^BAKÇAIS.  —  HAPOtiON  UI.  —  3D  lAXTIBI  IS^l. 


S.  La  présente  aalorifalion  sera  révo- 
quée en  cas  de  violation  ou  de  non  eié- 
cution  des  statuts  approuvés,  sans  pré- 
judice des  droits  des  tiers. 

3.  La  caisse  d'épargne  de  Graulhet  sera 
tenoe  de  remettre  ,  au  commencement  de 
chaqoe  année,  an  ministre  de  i*agricalture, 
da  commerce  et  des  travaui  publics  et  au 
préfet  du  département  du  Tarn,  un  extrait 
de  son  état  de  situation,  arrêté  au  31  dé- 
cembre précédent. 

4.  Notre  ministre  de  Tagricultore , 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


30  JARrTKK  -=  21  p&VKiBR  1861.  —  Décret  impé- 
rial qui  approuve  les  nouveaux  statots  de  la  s> 
ciété  anonyme  tia  pont  de  Gubzac,  sur  la  Dor- 
dogae.  (XI,  Bail.  sopp.  DCCX,  n.  10,798.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragricuUure ,  du  commerce  et  des  tra- 
Tani.  publics;  tu  Tordonnance  royale  du 
n  décembre  1835, portant  autorisation  de 
la  société  anonyme  formée  à  Bordeaux 
(Gironde)  soos  la  dénomination  de  So- 
eiélé  anonyme  du  Pont  de  Cubzac,  sur 
la  Dordogne,  et  approbation  de  ses  sta- 
•  tuts;  vu  la  délibération  de  l'assemblée  gé- 
nérale de  celle  société,  en  date  du  24  juil- 
let 1860  ;  vu  les  art.  !i9  à  37,  40  et  45  du 
Code  de  commerce;  noire  conseil  d*£lat 
enteudu,  avons  décrété  : 

Art.  f  «r.  Sont  approuvés  les  nouveaux 
statuts  de  la  société  anonyme  du  Pont  de 
Gubzac,  sur  la  Dordogne,  tels  qu'ils  sont 
contenus  dans  fade  passé,  le  16  janvier 
1861,  devant  M«  Châtelain  et  son  collè- 
gue, notaires  A  Paris,  lequel  acte  restera 
annexé  au  présent  décret. 

2.  Notre  ministre  de  ragriculture , 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


30  JAHTiBR  ^  21  FÉVRIER  1861.—  Décret  impérial 
qui  approuve  dis  mo'iifications  aux  slaluls  de 
ta  Providence  agricole  ^  société  cViiSSurances  rau- 
tuclUs  contre  lagrê  e,  établie  &  Paris.  iXI,  8ull. 
sopp.  DCCX,  n.  10.799.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
miniîJtre  secrétaire  d'Etit  au  déparlement 
de  ragricuiture.  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  lordonnance  royale  du 
24  mai  1847,  qui  autorise  la  Providence 
agricole,  société  d'assurance-i  mutuelles 
contre  la  grêle,  et  approuve  ses  statuts; 
vu  le  décret  impérial  du  29  août  1855,  qui 
apporte  des  modiflcalionsauxUiis statuts; 
vu  les  nouvelles  modiûcalions  adoptées 
par  délibération  du  conseil  général  de  la- 

61.  MABS. 


dite  société ,  à  la  date  du  24  nof embre 
1859  ;  notre  conieil  d'Etat  enteoda,  avoni 
décrété: 

Art.  1*'.  Les  modifications  aux  statut» 
de  la  société  d*assarances  motœHes  con> 
tre  la  grêle,  la  Providence  agricole,  éta- 
blie À  Paris,  sont  approuvées  telles  qu'elles 
sont  contenues  dans  l'acte  passé  1^  14  et 
et  15  janvier  1861  devant  M«  Dupont  et 
son  collègue,  notaires  à  Paris  ,  lequel  acte 
restera  annexé  au  présent  décret. 

2.  Lesdites  modifications  apportées  aux 
statuts  antérieurs  n'auront  d'effet  que  pour 
l'avenir  ;  les  contrats  passés  en  vertu  de 
ces  statuts  continueront  à  être  exécutés  , 
à  moins  d'adhésion  des  sociétaires  aas 
nouveaux  statuts. 

3.  Notre  ministre  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  des  travaux  public» 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


30  JAmriBK  8=^21  riviiBm  1861.  —  Décret  impérial 
qui  approuve  des  modificAtion^^auz  slatats  d* 
la  société  anoDyme  formée  h  Dijon  soas  la  dé- 
nomination de  CAbeille^  compagnie  d^atsuran- 
ces  b  primes  contre  Tincendie.  (XI,  Bull.  supp. 
DCCX,  n.  10,800.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  noire 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture ,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  notre  décret  du  27  mai 
1857,  portant  autorisation  de  la  compa> 
gnie  d'assurances  i  primes  contre  rincen- 
die  fctrmée  i  Dijon  (G6le-d'0r)  sous  la 
dénomination  de  i'.i6et7/e  ftour^ut^nonna, 
et  approbation  de  ses  slaluls;  vu  notre 
décret  du  1%  mai  1859,  qui  autorise  la> 
dite  société  à  substituer  à  la  dénomina- 
tion précitée  celle  de  V Abeille,  compa- 
gnie d'assurances  à  primes  contre  l'incen- 
die; vu  la  délibération  de  l'assemblée 
générale  des  actionnaires  de  la  compa- 
gnie, en  date  du  38  avril  1860.  ayant  no- 
tamment pour  objet  d'^élever  a  dix  mil- 
lions le  capital  de  la  société  ;  vu  le  récé- 
pissé, en  date  du  29  septembre  1860,  de 
M.  le  receveur  général  des  finances  de 
l'arrondissement  de  Dijon  ,  constatant  le 
dépôt  à  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions de  la  somme  d'un  million,  formant 
le  cinquième  de  l'augmenlalion  projetée; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété : 

Art.  1er.  i^  nouvelle  rédacUon  des  art. 
3,  5  et  9  des  statuts  de  la  société  ano- 
nyme formée  à  Dijon  (Côte-d'Or)  sous  la 
dénominalion  de  V Abeille  ,  compagnie 
d'assurances  à  primes  contre  rinceudie  , 
est  approuvée  telle  qu'elle  est  contenue 
dans  l'acte  passé  le  14  janvier  iS6i  de- 
vant MiU.**  Blondel  et  Gallois,  notaires  à 

7 


BMfikii  vflAUf  AM.  «—  Kû^mÂêm  m.  —  46  <àf m«»  i99U 


9B 

Bijon ,  lequel  aete  restera  annexé  aa  pré- 
sent décret. 

2.  Notre  ministre  de  TagricaKare, 
da  commerce  et  des  traraai  puMics 
(M.  Rôuher)  est  ebargé,  etc. 


lé  =«  22  VÊVMisn  18Ô1.  —  Décrat  impérral  per- 

'tant  promoigalioD  de  la  eoBveiHÛMi  rel«(iy« 

à  la  coA«kracU«»    é\»   paat    £*•  pji^   d« 

Mayence,  s!|iDëe  le  3  avxil  ISâO.   (XI,  Bail. 

DCDVI,  n.  8747.) 

Napoléon,  etc.  »  sur  le  rapport  de  sotte 
miaiàtre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  affaires  étrangères ,  avoas  décrété  : 

Art.  i*'.  U«e  convention  ayant  été  si> 
gnée,  le  3  avril  1860,  relatKement  à  la 
coBslniclion  d'un  pont  fisc  prés  de 
Mayence,  et  cette  eonvenlien  ayant  été 
ratifiée,  en  notre  nom,  par  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  des  af- 
faires étrangères,  le  18  avril  suivant,  ladite 
convention,  dont  la  leaeor  suit,  recevra 
sa  pleine  et  eptiére  eiéention. 

COMYENTION. 

Entre  les  soussignés,  commissaires  des 
Etats  riverains  du  Rhin,  réunis  en  ses- 
sion eitraordinaire  par  mission  spéciale  de 
leurs  gouvernements,  il  a  été  convenu  ce 
qui  suit  : 

Art.  t^.  Les  bateaux  et  les  radeaux 
qui  passeront  sous  le  pont  flxe  prés  de 
Mayence  n'y  auront  à  payer  aucun  droit 
de  passage.  La  Hesse  renonce  de  même  à 
toute  perception  d'un  semblable  droit  de 
passage  au  pont  de  bateaux  à  Mayence,  k 
partir  du  moment  où  le  passage  du  pont 
ûxe  ne  sera  plus  praticable  sans  baisser 
les  mâts. 

S.  Il  sera  payé  par  le  trésor  de  Hesse 
«ux  propriétaires  de  bateaui  à  voiies  ou  à 
vapeur,  une  indemnité  pour  la  construc- 
tion des  appareils  destinés  à  baisser  ei  à 
relever  les  mâts  et  les  cheminées,  il  est  en- 
tendu que  cette  indemnité  ne  sera  payée 
qu*anx  propriétaires  de  bateauxqui  ne  sont 
pas  déjà  maintenant  organisés  pour  passer 
aous  des  ponts  0xes  et  clos  vers  le  haut, 
ou  qui,  pour  rexéculion  de  ces  appareils, 
n'ont  encore  reçu  ni  ne  recevront  d'in- 
demnité, en  vertu  de  ta  convention  du  7 
mai  1*858 ,  concernant  la  construction  du 
pont  fixe  de  Cologne,  et.  qui  jusqu  ici  ont 
déjà  fréquenté  le  Rhin  à  l'endroit  où  le 
pont  fîie  sera  construit  prés  de  Mayence 
on  it-^'  j  ;>a  useront  an  pins  tard  jusqu'au 
i^rjuln  1860. 

5.  Il  sera  aussi  accordé  une  indemnHé 
anx  bffteliers  qui  d^à  maintenant  sont  au- 
torisés à  naviguer  sur  le  Rhin  et  qui,  bien 
qu'ils  soient  déjà  pourvus  d'appareils  pour 


baisser  et  pour  releirer  les  mâts,  sent  néan- 
moins obligés,  par  suite  de  rétabli ssef  neuf 
du  pont  fixe  près  de  Mayence,  de  n>odt- 
fier  ou  d'améliorer  ces  appareils ,  pourvu 
que  ces  bateliers  aient  déjà  ft^enté  le 
Rhin  à  fendroit  oA  le  pont  #xe  de 
Mayence  sera  établi  ou  qu^ls  y  passent  an 
plus  tard  jusqu'au  1«r  juin  1860.  Les  roo« 
dlQcations  ou  améliorations  des  «pparetts 
déjà  existants,  seront  jwgées  justifiées  dans 
iecas  où  ces  appareils  ne  suffiraient  pas  pour 
opérer  le  passage  sous  le  pont  fixe  prés  de 
Mayence,  ou  si  leur  manœuvre  exigeait,  en 
ce  qui  concerne  des  bateaux  qui  jusqu'à  pré- 
sent ont  déjà  exercé  régulièrement  avec  des 
chargementscomp'ets  la  grande  navigation 
sur  le  Rhin,  un  espace  disproportionné  de 
leur  cale.  Ne  seront  pas  admis  à  l'indem- 
nité en  question  tous  les  baieaux  pour 
lesquels  il  a  été  ou  il  sera  payé  une  indem- 
nité en  vertu  de  la  convention  do  7  mai 
iS58,  concernant  l'établissement  du  pont 
fixe  à  Cologne,  ainsi  que  tous  les  bateaux 
qui,  avant  la  présentation  de  leurs  titres 
(art.  7),  ont  passé  sous  le  pont  fixe  de  Co- 
logne dés  le  moment  de  Tachévement  de 
ce  pont;  à  moms  qu'ils  n'aient  pas  fait 
usage,  afin  de  pouvoir  y  passer,  des  grues 
établies  prés  du  pont. 

4.  L'indemnité  à  payer  conformément  * 
aux  dispositions  ci -dessus  précisées  (art. 
%  et  3)  servira  en  même  temps  de  dédom- 
magement î  pour  le  chômage  do  bateau 
pendant  le  temps  requis  pour  établir  ces 
appareils;  pour  l'a  uniment  a  tion  de  service 
qui  pourra  en  résulter  à  bord  do  b«»leau; 
pour  la  dtminuiion  éventuelle  de  la  capa- 
cité de  chargement  qui  pourra  en  résulter; 
enfin,  pour  toutes  les  autres  dépenses  et 
les  changements  que  l'installât  on  des  ap- 
pareils à  établir  pourrait  occasionner  i 
bord  des  bateaux.  Ne  seront  pas  admis  à 
i'indenmiité,  des  bateaux  qui  seraient  dans 
le  cas  d'y  avoir  droit ,  mais  qui  n'auront 
passé  à  l'endroit  où  le  pont  fixe  prés  de 
Mayence  sera  établi  qu'après  l'expiration 
du  dernier  délai  prescrit  par  les  art.  2  et 
3  ;  ni  les  bateaux  trop  vieux  ou  qui  ne 
seraient  plus  assez  solides  pour  su|H>orter 
les  appareils  destinés  à  baisser  et  à  relever 
les  mâts  et  les  cheminées;  enfin,  n'y  seront 
pas  admis  non  plus,  tous  les  bateaux  qai  • 
seront  construits  à  partir  du  jour  de  la 
mise  en  vigueur  de  ia  présente  conven- 
tion. 

5,  D'un  commun  accord  entre  tous  les 
Etats  Tiverains ,  l'indemnité  à  payer  en 
vertu  de  la  disposition  de  l'art.  2  est  fixée 
à  forfait,  d'après  un  tarif  arrêté  conformé- 
ment à  la  capacité  des  ditfôrents  bateaux 
et  payable  une  fois  pour  toutes,  ainsi  qu'il 
suit  : 


BMPtM  fKAHçAis;  -^'fitiÊmtèom  tir.  -^  ta  firmui  1961. 


n 


A.  FffWf  dêtèmteûuofè  fHtpeur: 

i*  ^ocr  des  remorqueurs  (1*006  force  de 
fitasde  deascents  chevvax.   .... 

2*#rar  des  remorqurors  de  motfldre 
fmeen  poor  de  grands  baftaux  k  ▼•« 
peur  d^itioés  «a  iransport  de»  foye* 
mm» 0' 

^  Four  le*  bateaux  à  vapeur  pJo»pelit««| 
en  tant  qn*iis  auront  besoin  •i^apparells 
I  baisser  les  chemioées,  afin  de  pouvoir 
r  sous  le  pont.     ..••.. 

B*  Pour  des  kateaMm  à  voiie. 


012Û. 


438 


175 


S 


Pour  dasbaleanx  d^ooe  eapaaiié, 

flotf.  flor^ 
i*(7ei(M)00 quint,  etan-âessun  1662. 
2^ de  fO.OAO  11 8.000  quintaux  1662— 1S12 -1487 
3*de  8,000 &  6,000  quintaux  1313—  96^—1137 
l*de  0,000 1  4  OOe  quintaux  963-  612—  767 
9^de  4,000 ft3,0n0qu  maux  6t2-  438^  639 
6*de  3,000 II  1,500 quintaux  438--  ^H--  351 
7* de  1,500  à  800  quintaux  204—  &4—  150 
8* de      800  et  aa-dcs>ous.         44 

¥iMr  de»  bateaux  dont  la  oapaciié  ftt 
entre  les  limites  précitées,  une  indeomité 
VToporiioBDée  sera  calculée  cbnforinénent 
a  eeite échelle.  Le  montant  de  rindemniié 
Mn  êié  pour  chaque  bateau,  défiiitivt- 
nieotet  sans  aociin  reeeurs,  par  le  coni* 
nisMire  grand-ducal  du  chemlM  de  fer  dit 
Skssische  Ludwiysbahn» 

6.  Le  mofltaat  ôe  riodemnité  é  payer 
en  Tertu  de  Part.  5  aéra  fixé,  pour  chaque^ 
cas,  diaprés  les  conditions  particulières 
éeê  appareils  qalexiMetU  déjé  sur  chaque 
bateau  en  pw-iiculier  et  qui  n*aiux>nt  be- 
iOM  que  d'être  modifiés  ou  améliorés.  A 
ettdSet,  le  baleau  doit  être  conduit  an 
port  de  H'.yeoce  pour  y  être  visité.  Dans 
cettadéci^on,  on  partira  du  point  de  vue 
qae  les  roudi(ieations  ou  les  améliorations 
àbin  devront  être  exécutées  d^une  ma- 
siére  satsafaisante,  mais  la  plus  écononH" 
4iO  possible,  et,  sous  aucuiM  condition, 
Âne  sera  accordé  pour  les  bateaux  d*une 
capacité  de  plus  4le  quatre  umIIc  quintaux 
p)ôs  que  deux  liera,  et  pour  \é»  bateaux  de 
quatre  mille  quintaux  et  au  dessous  plus 
^H  trois  quarts  du  montant  qoe  le  pro* 
priélaire  aurait  droit  4  réclamer  confar- 
■Béaient  à  la  disposition  de  Kart.  5,  dans 
l^casoù  son  bateau  ne  serait  poiikt  du 
toat  muni  d'appareil  po^lr  passer  sous  des 
poots  fixes  et  clos  en  haut.  La  Éxalion  du 
MUtot  de  nndemniié  sera  laite. dédnl- 
tiTement  et  sans  aucun  recours,  par  des 
np^s,  doDt  l*un  sera  cboi^par U direc- 
lien  de  la  société  an  cNmin  de  fer  (Hei- 
Hie^  Ludwigibahn) ,  et  l'autre  par  le 
prepriéUire du  bateau  intéressé;  les  deux 
npet ta  choisiront  ensemble  t'arbitre.  Dans 
^  cas  où  ils  ne  pourraient  s>ntendre  sur 
le  ^oix  d'an  «fbitre,  la  eb«mbre  de  con- 


nercc  dt  llayence  déftfnera  tfvff  inlrai 
experts  ;  chaque  partie  en  rejettera  on,  cH 
reipOTi  realant  seta  crbilre. 

T.  Les  propriéiaircs  de  b«teaux  qui  mH 
des  titres  4  rindfmnitéeenfbrniéraeirt  ms 
•êndltiona  ci-dessus  mentioniiée»  devront* 
sur  Kin  vital  ion  oflleielle  à  publier  par  lea 
f ouvernemenls  des  Etats  rivffaiss  dan* 
leurs  territoires  rospectifs,  présentev  c«9 
titres,  sous  peine  de  perdre  lears  droits, 
au  plus  tard  jusqu'au  15  septembre  1860^ 
au  commissaire  grand'ducat  do  chemin  de 
fer  {H04tiêche  Ludwigtbahn) à  Mayendr. 
Celte  demanda  d^  élre  accompagnée  de 
la  patente  et  du  certificat  de  Jaugeage  d« 
bateau.  Lesdits  propriétaires  ont,  de  ptut. 
Éprouver,  par  un  certificat  du  commisse- 
rtot  du  port  de  Mayence,  qu'ils  ont  pesté 
sur  le  Rhin,  4  l'endroit  oé  le  pont  fixe  de 
Mayence  sera  établi,  avec  le  bateau  désl« 
gné  dann  la  patente,  an  moins  une  fois  el 
au  plus  tard  Jusqu'au  is^  Juin  1860.  Le 
oommissaire  grand-ducal  du  chemin  de 
fer  (Heaisehe  Ludwigibahn)  4  Mnycnre 
eipédiera  aui  propriétaires  de  bateaux  un 
certificat  attestant  la  notification  des  tilm 
d'indemnKés  reconnus  valables  et  témoi- 
gnant que  le  propriétaire  du  bateau,  après 
avoir  rempli  les  conditions  ri^prés  men- 
tionnées ,  a  dr<rit ,  dans  le  ces  prévu  aux 
art.  S  et  6,  4  une  indemnité,  dont  le  mon^ 
tant  sera  indiqué  d'une  manière  précise  , 
et,  dans  le  cas  prévu  aux  art.  3  et  6,  4 
rindemnlté  4  fixer  par  la  dédsion  des 
eiperts.  Le  montant  de  rindemnlté  ayant 
été  ainsi  fixé,  les  propriétaires  de  b.iteaui 
auront  4  prendre  les  mesures  nécessaires 
afin  de  se  pourvoir  de  Tapparetl  à  baisser 
et  4  relever  le^  m4ts  ou  les  clieminée»,  ce 
pour  modifier  ou  améliorer  celei  ci ,  et  ris 
seront  tenus  de  passer  sous  le  pont  fi«e  ptés 
de  Mayence  avec  les  bateaux  atn^i  pourvtri 
dudil  appareil,  au  plus  tard  dans  le  courant 
d'une  aoné6  après  l'achèvement  de  lacofk* 
structiondtrpont.Lesbateiiux  auxquelsune 
indemnité  a  été  accordée  en  vertu  des  art. 
3  ci  6  devront,  dans  le  même  espace  de 
temps,  être  conduits  au  port  de  Mayence 
pour  y  être  visHés  ,  et  leurs  propriétaires 
auront  4  prouver  qu'ils  ont  modifié  oo 
amélioré  leurs  appareils  conformément  à' 
la  décision  des  experts,  et  depuis  cette  dé- 
ci«ion.  Après  Taecom plissement  de  cesp 
conditioiH  et  aussitôt  qu'ils  en  auront  pro* 
d»it  le  certificat  de  commissariat  dn  pori 
de  Mayence,  les  propriétaires  de  bateaux 
recevront  le  montant  de  rindemnlté  r<^ 
mandat  dn  commissaire  grand-dncal  du 
dwmin  de  fer  (Bessisehe  Ludwigsbahn) 
sur  la  caisse  de  la  recette  générale  (04e- 
rMnnihmerêi)  4  Mayence.  L'indemnité 
sera  payée  à  cekri  que  Id  patente  d^gviere 


100 


■MPHP  FEÀUÇAIS*  —  HÀf  aiiiA9  lU.  —  19^  JÀKYIB«  1861. 


e^mme  propriéttir»  du  à  son  mandataire 
dûment  autorisé  et  muni  du  même  titre. 

8.  A  partir,  du  moment  où  le  passage 
des  bateaui  sous  le  pont  fiie  ne  pourra 
plus  avoir  lieu  sans  babser  les  m&ts,  la 
Hesse  s*engage  à  entretenir ,  pendant  une 
année,  au-de$sus  et  au-dessous  du  pont, 
des  grues  pour  servir  à  baisser  et  à  relever 
les  mâts.  Les  bateliers  n*auront  rien  à 
payer  pour  TiKage  et  la  manœuvre  de  ces 
établissements  auxiliaires. 

9.  Les  Houvernements  de  France,  Bade^ 
Bavière ,  Nassau ,  Pays-Bas  et  Prusse  re- 
connaissent que  la  Hesse,  en  se  chargeant 
des  engagements  stipulés  par  la  présente 
convention,  et  en  faisant  eiécuter  les  tra" 
Taux  consentis  de  régularisation  du  fleuve 
depuis  Teitrémité  supérieure  de  ta  Blel- 
Àue  jusqu'à  l'embouchure  du  Mein,  tra- 
vaux désignés  au  protocole  n<>  U  de  1859, 
paragraphe  3,  de  la  commission  centrale, 
satisfait ,  en  ce  qui  concerne  la  situation 
et  la  construction  du  pont  détaillées  au 
paragraphe  !«'  dudit  protocole,  à  tous  les 
droits  résultant ,  dans  l'intérêt  de  la  libre 
navigation  sur  le  Rhin,  des  conventions 
internationales  y  relatives. 

10.  La  présente  convention  sera  ratifiée 
par  actes  ministériels  après  avoir  reçu  la 
sanction  souveraine,  et  elle  obtiendra  par 
cela  la  force  et  la  valeur  d'un  traité  in- 
ternational. Les  actes  de  ratification  , 
dont  chaque  Etat  n'expédiera  qu'un  ^eul 
exemplaire^  seront  déposés  aux  archives 
de  la  commission  centrale  au  plus  tard 
quatre  semaines  après  la .  signature  de  la 
présente  convention. 

Mayence,   le  3  avril  1860.    Signé  : 

GOKPP.  KUHLBNTHAL,  DE  fiLBIlfSCHROD. 

Sghmitt.  Schbpp.  Testa.  Dbliruck. 

Art.2.  Notre  ministre  des  affaires  étran- 
gères (M.  Xhouvenel)  est  chargé,  etc. 


10  «AsnBR  e=:22  rftTBiBE  1801.  —  Décret  inopi^* 
rial  qai  (lie  la  cotÎMlion  à  p«y«r,  pendant 
Tcxercice  1861,  par  le  commerce  de  bois  à  oa- 
vrer,  pour  rapprovisionnement  de  Paris.  {XI, 
Bull.  DCD VI,  11.8748.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
minisire  secrétaire  d'Eiat  au  déparlement 
de  l'agriculiure,  du  commerce  et  dei  tra- 
faux  publics  ;  vu  le  procès-verbal  de  la 
délibération  en  date  du  25  novembre  1860, 
prise  par  la  communauté  des  marchands 
de  bois  à  ouvrer  pour  Tapprovisionnemeat 
de  Pari:*,  ladite  délibération  ayant  pour 
objet  de  pourvoir ,  dans  un  intérêt  com* 
mun,  aux  dépenses  que  nécessiteront,  pen- 
dant le  cours  de  l'exercice  1861,  le  trans- 
port et  la  conservation  de  ces  bois;  vu 
les  lois  annuelWs  de  finam  es  ;  notre  cod« 
aeil  d'£iat  entendu,  avons  décrété  : 


Art.  l«r.  u  tera  perçu,  i  titiedecAtiit- 
tion,  sur  les  coupons,  parts  ou  écluséêsde 
bois  de  charpente,  sciage  et  charronnafe 
Ûottés.  pendant  l'exercice  1861,  savoir: 
1  «  Pour  chaque  coupon  de  charpente  flotté 
sur  les  rivières  d'Yonne,  de  Cure  et  d'Ar- 
mançon,  ainsi  que  sur  le  canal  de  Boargo- 
gne,  2  fr.  35  cent,  dont  1  fr.  35  cent,  k 
l'entrée  et  1   franc  à  la  sortie;  2<>  poor 
chaque  coppon  de  ch^rronnage  provenant 
desdites  rivières,  1  fr.  95  cent.,  dont  1  fr. 
35  cent,  k  rentrée  et  60  centimes  à  la  sor- 
tie ;   sans  préjudice  des  droits  payables 
an  passage  sous  le  pont  de  Sens  pour  coti- 
sation spécialement  affectée  au  service  du 
flots  etéclusées  indispensables  sur  rYonne; 
3^  pour  chaque  coupon  de  charpente  pro- 
venant de  la  rivière  de  Marne ,  3  fr.  25 
cent.,  dont  2  fr.  à  l'entrée  et  1  fr.  25 
cent,  k  la  sortie  ;  4^  pour  chaque  part  de 
sciage  provenant  de  ladite  rivière ,  3  fr. 
50  cent.,  dont  2  francs  à  rentrée  et  1  fr. 
50  cent,   à  la   sortie  ;   5®  pour  chaiiQe 
coupon  de  charronnage  provenant  de  la- 
dite rivière  ,  2  fr.  90  cent. ,  dont  2  fr.  i 
l'entrée  et  90  cent,  k  la  sortie;  6®  poor 
chaque  éclusée  de  bois  de  chêne,  de  quelque 
rivière  qu'elle  provienne,  6  fr.,  dont  5  fr. 
k  l'entrée  et  3  fr.  à  la  sortie  ;  7«  pour 
chaque  éclusée  de  sapin  provenant  de  la 
rivière  d'Yonne,  21  fr.,  dont  6  fr.  i  l'en- 
trée et  15  fr.  à  la  «ortie;  8«  pour  cha- 
que éclusée  de  sapin  provenant  de  la  ri- 
vière de  Marne,  16  fr.,  dont  6  fr. à  rentrée 
et   10  fr.  à   la  sortie;  9^  pour  ch<iqiie 
coupon  de  charpente  flotté  sur  les  cannui 
latéraux  à  la  Marne  ,  2  fr.  35  cent. ,  dont 
1  fr.  35  cent,  à  l'entrés  et  1  £r.  à  la  sor- 
tie;   100    pour  chaque    part   de  sciage 
flottée  sur  lesdits  canaux ,  2  fr.  85  cent., 
dont  1  fr.  35  cent,  k  l'entrée  et  t  fr.  50 
cent,  à  la  sortie;  IIP  pour  chaque  cou- 
pon de  charronnage  flotté  sur  lesdits  ca- 
naux, 2  fr.,  dont  1  fr.  35  cent,  à  l'entrée 
et  65  cent,  k  la  sortie;  12»   selon  l'a- 
sage,  les  coupons  et  parts  de  la  rivièire 
d'Aube  seront  comptés  À  raison  de  irois 
pour  deux,  et  ceux  des  rivières  dites  P#* 
tite-Seineeiètorin,  à  raison  dedeu\  pour 
uu.  Indépendamment  des  cotisations  ci- 
dessus  applicables  aux  parts  et  coupons 
de  11  rivière  d'Aul/fe,  il  sera  payé,  lora da 
départ  de  Brienne ,   pour  chaque  coupon 
ou  part,  1  fr.  50  cent,  pour  le  service  des 
flots  de  cette  rivière. 

2.  Le  paiement  sera  fait,  à  Paris,  entre 
les  mains  de  l'agent  général  de  la  compa- 
gnie, et  pour  la  cotisation  spéciale  aux 
coupons  et  parts  de  la  rivière  d'Aube, 
entre  les  mains  de  l'agent  spécial  préposé 
k  la  résidence  de  Brienne. 

3.  L'agent  général  et  lei  Autres  em- 


tMPÎItV  ïfBAHÇAlt.  — KAtOièôH  Itl.  —15  rifttIM  1861.  101 

pîoyésdeli  compagnie  sont  «itorlsés  à    pflntt  de  Monaco,  11*  le  cmtt  8er|e- 


faire  (ouïes  poarsulles  et  dlligencfs  pour 
«snrer  le  rccooTremenl  des  colisâlionf, 
oi  employant  toutes  fe»  voîc8  de  droit  et, 
m  besoin  la  perception  s'effectuera  comme 
>eD  matière  de  conlritutions  publiques. 

4.  Le  préseol  décret,  reproduit  en  ca- 
racléres  lisibles  et  apparents,  devra  être 
atBcbé,  pendant  toute  la  durée  de  Texer- 
cice  IS61.  dans  les  bureaux  des  agents 
préposés  è  la  perceptioii  des  cotisations. 

5.  Nos  ministres  de  Tagriculture ,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
fioancfs  (M:^.  Roaher  et  de  Forcade) 
lODt chargés,  etc. 


iS  =  23rfiTRiBB  1861.  —  Décret  Impérial  por- 
tant promulgalion  da  traité  signe,  le  2  février 
1861,  entre  la  France  el  la  pfiii'îptalé  de  Mo- 
wco.(XÏ,  Bull.DCDVlI,  n.8750.) 
Napoléon,  etc.,  snr  le  rapport  de  notre 
nrinistre  secrétaire  d*Etat  au  département 
iesalTaires  étrangères,  avons  décrété  : 

kTl.l«r  Un  traité  ayant  élé  signé,  le  8 
féTmn961,  entre  la  France  et  la  prlnci- 
pand  de  Monaco  ,  et  les  raiifleations  de 
cel  lete  ayant  été  échangées  le  1 1  do 
même  mois ,  ledit  traité  ,  dont  la  teneur 
iuil, recevra  sa  pleine  et  entière  exécution. 

Traité, 

Us  liégocUtions  qui  avaient  été  enta- 
mées entre  S.  M.  le  roi  de  Sardaigne  et 
S.  A.  8.  le  prince  de  Monaco  ,  par  les 
h6o«  offices  du  goavernement  de  8.  M. 
i'Ëmperear  des  Français  et  avec  Tassenti- 
KKQl  des  autres  puissances,  en  vue  de 
neitre  no  terme  à  la  situation  anormale 
dans kqaetle  étaient  placées,  depub  t84S, 
^  conmanes  de  IMenton  et  de  Roque- 
braoe,  se  trouvant  sans  objet  et  comme 
000  avenues  par  suite  de  la  réunion  du 
oonlé  de  Nice  k  la  France,  S.  M.  l'Em- 
9^f^f  des  Français  et  S.  A.  S.  le  prince 
if  Monaco,  anim<^8  do  désir  de  voir  ces- 
Kr  Bo  état  de  choses  aussi  irrégulier  que 
coDtraire  aox  intérêts  <les  populations, 
^01  décidé  de  conclure  an  traité  à  cet  ef- 
fÇt>elont  nommé  pour  leurs  plénipoten- 
^"fei,  savoir  :  S.  M.  r Empereur  des 
fnn^is,  M.  Prosper  Faugère  ,  sous-di- 
^tear  des  alTaires  politiques  au  départe- 
»«ni  des  affaires  étrangères,  oflBcier  de 
'ordre  impérial  de  la  Li^gion  d*honnenr, 
^ré  de  l'ordre  de  Saint-Marin,  pom- 
»>Qdeor  des  ordres  de  Saint-Grégoire-le- 
jMfti,  do  Lion-de  Ziehringen  de  Bade, 
uDanebrog,  delSainl-OlardeSuède,  des 
^nts  Maarice  et  Lazare  de  Sardaigne, 
^da  Nichan-Iftikhar  de  Turquie,  grand 
^ier  de  Tordre  du  Lion  et  du  Soleil 
«Perse,  etc.,  etc.,  ttc.;  et  S.  A» S.  It 


Henry  d*Avigdor,  grand-croix  de  l*ordrt 
équestre  de  Saint-Marin,  ottcier  de  Tor- 
dre impérial  de  la  Lé^ioa  d*lionnear» 
grand  officier  de  Tordre  du  Sauveur  é% 
Grèce  et  de  l'ordre  du  Lion  et  du  Soleil 
de  Perse,  commandeur  de  Tordre  de  Fran- 
çois l<r  des  Deux-SIcilef ,  de  Tordre  de 
Saint'Louis  de  Parme  et  de  Tordre  de 
Saint-Charles  de  Monaco,  offlcler  de  Tor- 
dre royal  des  Saints  Maurice  et  Laxare  de 
Sardaigne,  décoré  de  la  médaille  du  Mé- 
rite de  Saint-Marin,  etc.,  etc.,  etc.;  les- 
quels ,  après  avoir  échangé  leurs  pleins 
pouvoirs,  trouvés  eu  bonne  et  due  forme, 
sont  convenus  des  stipulations  suivantes  : 
Art.  i«r.  g.  A.  S.  le  prince  de  Monaco 
renonce  à  perpétuité ,  tant  pour  lui  que 
pour  ses  successeurs,  en  faveur  de  S.  M. 
TEmpereur  des  Français,  à  tous  ses  droits 
directs  ou  indirects  sur  les  communes  de 
Menton  et  de  Roquebrune ,  quelles  que 
soient  Torigine  et  la  nature  de  ces  droits , 
sauf  la  réserve  mentionnée  dans  Tart»  3 
ci-dessous.  La  ligne  de  démarcation  entre 
le  territoire  de  l'Empire  français  et  celui 
de  la  principauté  de  Monaco  sera  tracée, 
le  plus  lot  possible ,  par  une  commission 
mixte,  en  conséquence  de  la  disposition 
qui  précède. 

2.  La  renonciation  consentie  en  Tartiole 
précédent  est  faite  à  S.  M.  TEmpereur 
des  Français  moyennaut  une  somme  de 
quatre  millions ,  qui  sera  payée  à  S.  A. 
S.  le  prince  de  Monaco  ,  en  numéraire , 
dans  les  quinze  Jours  qui  suivront  Té- 
change  des  ratifications  du  présent  traité. 

3.  Les  propriétés  particulières  apparte- 
nant k  S.  A.  S.  le  prince  de  Monaco  dans 
les  communes  de  Menton  et  de  Roque- 
brune,  dont  le  prince  a  été  dépossédé  en 
i)^48  ,  et  dont  la  désignation  sera  fournie 
par  S.  A.  S.,  ne  sont  pas  comprises  dans 
la  renonciation  mentionnée  en  Tart.  t*r 
ci-dessus.  Une  commission  mixte  sera 
chargée  d'eiaminer  et  d'indiquer  les  me- 
sures qo*il  conviendra  de  prendre  pour 
assurer  an  prince  les  bénéfices  de  cetta 
réserve,  sans  préjudice  pour  les  droits  que 
des  tiers  auraient  à  faire  valoir.  11  est  en- 
tendu que  la  compétence  decet'e  commis- 
sion n'est  nullement  exclusive  de  celle  des 
tribunaux ,  s'il  était  néeessaire  d*y  re- 
courir. 

4  S.  M.  TEmpereur  des  Français  8*en- 
gage  à  accorder  des  pensions  de  réforme 
ou  de  retraite  aux  anciens  fuociionnaires 
ou  employés  au  service  du  prince  de  Mo- 
naco dans  les  communes  de  Menton  et  de 
Roquebrune,  et  qui  seront  iléaignés  par 
S.  A.  S.,  jusqu'à  cencurrenee  d'une  som-  ' 
me  totale  annuelle  4e  qtiatre  miite  francs. 


lOî 


Kll»IRik  MAMSAIf^  *-  NA9«^iMI  I^U  -v  19  JJk^fWyS^  Ig^t. 


Cm  penifoM  «^6t•tedraIU  par  Xeûéeèê  (kf 
ttliilaire». 

5.  B.  M.  I^Bmpemiif  des  Français  s'en* 
gage  à  eolret«airéii  bon  étal  el  à«M  frais, 
en  Téiarflssanl  et  la  rec  liftant  sar  lies 
points  gai  seront  convanos  entre  les  •A" 
nifnislratfons  respecliras,  daas  san  fari* 
cours  sur  le  territoire  de  Étquat^riiae  ,  la 
rôQtedéjà  construite  qui,  parlant  de  celle 
de  Nice  à  Gênes  dite  fie  Ick  Çaruich^  ^ 
aboulii  à  la  ville  de  Monaco.  Le  prinea 
de  Monaco  s'oblige  à  laisser  construire  et 
fonctionner  sur  le  terfUuire  de  la  prinoi<T 
pautô,  moyennant  entenie  préalable  entre 
les  administriition&  rospectives  en  ce  qui 
concerne  tes  déiUils  d'exéculion,  sans  que 
le  prince  soit  tenu  k  aucona  subvention 
ni  garantie  d'inUrêt,  la  partie  du  chemin 
de  fer  qui  serait  oonsiruit  de  Nice  à  Gè- 
nes et  traverserait  ledit  territoire.  De  son 
c6té,  S.  M.  VEmpeuenr  des  Français  s'en* 
gage  à  étaji^lir,  daoa  nn  délai  prochain , 
vne  route  carrossable  de  Nice  à  Monaco 
par  le  littoral  ;  il  est  entendu  que  ehaeim 
des  dem  gouvernenients  supportera  la 
dépense  de  la  portion  de  celte  roule  afTÀ* 
rente  i  son  territoire^ 

6«  Une  union  de  douanes  sera  effectuée 
oatre  l'Empire  français  et  la  principauté 
de  Monaco.  Les  conditions  de  cette  union 
sarant  réglées  par  un  acto:  spécial,  de  mè- 
me  que  ce  qui  concerne  la  vente  des  poii'^ 
dres  et  des  tabacs,  le  serviae  des  postes  et 
des  lignes  télégraphiques,  et,  en  général,  lea 
relations  de  voisinage  entre  lesdeui  pays. 
7.  Les  sujets  de  S.  A.  S.  le  prince  da 
Monaco  originaires  de  Menton  at  Roque- 
brane,  ou  actuellement  domiciliés  dans 
ee&  communes,  qui  entendront  conserver 
la  nationalité  de  Monaco ,  jouiront ,  pen-* 
dant  un  an,  à  partir  de  l'échange  d^s  ra^ 
tlûeaiions  du  présent  traité»  et  moyen- 
nant une  déclaration  faite  à  Tauturité 
coiipélente,  de  la  faco4lé  de  transporter 
iear  domicile  dans  la  principauté  et  de 
s'y  fiier;  en  ce  eas,  leur  ancienne  natlo- 
Jialité  leur  sera  maintenue.  Ils  SiCranl  li- 
hres  de  conserver  leurs  immeubles  situés 
sur  le  territoire  da  Menton  et  de  Roque^ 
brune.    • 

8.  Les  habitants  de  ces  deax  eommunet, 
aelucllement  an  service  en  prince  de  Mo- 
naco pourront  contiaucr  d'y  rester  sans 
perdre  leur  qualité  de  sujets  français,  à  la 
seule  cebditiori  de  déclarer  leur  inteotian 
à  eet  égards  à  logent  consulaire  da  &.  M. 
I.  à  Monaco,  dans  la  dé'ai  de  trois  mois, 
A-oamptet  ëe  la  ratiOcalioii  du  préseot 
tiaitéi 

d,  Le  pfésent  traité  lera  ratiâé>  et  lea 
ralMteations  enaevanb  échangeai  à  Faris, 
dans  le  déiai^da  dis  ^nns. 


En  fol  de  quoi,  les  pléqip<(taatiaii^ dm* 
pectiCsVioni^né  et  y  ont  apposé  le  sce^p 
de  laars  armes.  Fai^  en  doobf^  ej^péditioo» 
à  ^^m ,  le  d$ui  lévrier  de  Tafi  de  grâce 
mil  huit  cent  soii^aiite  et  i».  Signé  P. 

e.  l^aAra  mini^lra  4es  aCMHBis  é|ra;igè- 
rei  (M.  Thouvianel)  ^t  ahargé«.eU« 


qui  oavr«  an  crédit,  sur  l'exeicice  IgôQ,  ft  litre 
de  lond»  de  cwocpuf»^  vntsés  au  trésor  par  <k9 
départements,  des  çoœipanef  et  des  piurlieop 
lier»,  pour  l'eiëcolion  de  divers  Iravaux  publict. 
{XI,  Bail,  LCDVU,n.  8751.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notr^ 
ministre  secrétaire  d*£ldt  au  département 
de  ragricuUure.  do  commerce  et  des  lu- 
vaui  publics;  vu  la  loi  du  11  juin  18^9, 
portant  étation  du  tmdget  général  des  re- 
eettes  et  des  dépenses  de  l'exercice  1^60; 
vu  le  décret  du  19  novembre  suivant,  cou* 
tenant  réps^rUtioa  dt$  crédits  du  budget 
dudit  eieroice;  vw  l'art.  15  de  l«  loi  da6 
juin  1845,  portant  règlement  définitif  da 
badget,de  l'eiercice  1&40;  vu  Tétat  ci- 
anneité  des  sommes  versées  dans  les  caisses 
<Jm  trésor  par  des  départements,  des  com- 
munes et  des  particuliers,  et  s*éievant  en- 
semble à  une  somme  totale  de  deux  mil- 
lions soixante-<trols  mille  cent  francs  trcn- 
te-sif  centimes,  pour  coacoarir,  avec  les 
fonds  de  l'Etat ,  h  ITexéention  de  Iravant 
appartenant  à  rexerctce  lg60;  yo  notre 
décret  du  10  novembre  1856;  vu  la  lettre 
de  notre  ministre  des  fioanees,  en  âatadn 
29  décembre  1860;  notre  conseil  d'£tat 
entendu,  avons  décrété: 

A/t.  l«r.  H  est  ouvert  à  no4re  flMBÎstre 
secrétaire  d'Etat  an  départemenl^  d»  IV 
gricultare,  du  commerce  et  des  travam 
publies  sur  les  fonda  de  Teiereice  i9iSÙ 
(ir«  et  2«  section  du  budget),  ain  crédit 
do  deux  millions  soixante-trois  mille  cent 
fraacs  trente-six  centimes  ^ 2,063, 100  fr. 
56  e.),  montant  de  l'état  ci-dessiw  nmr 
lionne.  Cette  somme  de  deax  arûlNoM 
soéxante-trois  mille  cent  francs  trente-sia 
centimes  (2,065,100  fr.  56  o.)  est  répartie 
entre  le»  sections  et  eliapietes  du  bcidgal 
de  rexercice  1860  ci^^prés  désignés,  dans 
les  proportions  suirantes  :  li^^saHtoniitt 
budget,  Chap.  25.  Rontea  riaitériaiaa  et 
ponls.  (Travaux  ordinaireaV^tlâ  fr.  46 
c.  Chap.  24.  Navigation  Intérieure.  (Ri* 
viéres.)  (Travaax  ordinaires^  8,000  le. 
Chap.  25.Navigatian  intérteure.  (  Canaux),. 
2,655  ftf.  Ch»p.  26.  »orls  mariiimes,  pha- 
re» et  fenau»,  5I,2&4  fr.90  c.  TolM  pour 
la  t^*"  secWott ,  48^100  fr.  56 1. 2«  «e«lto» 
<àt  ^d^t.  Gh«Hw  56,  RecUioaUoik  dea 


mPf  MB  VAÀH^AIi. 

roote  impériales,  70.000  fr,  Chap.  39. 
Travaux  d*aniélioration  et  d'achèvement 
4es  port»  marilimes,  t5,000  fr.  Cbap.  40 
q*àmUr.  Travaa]L  dedéfens**  des  Yities  con- 
tre lesÎQondaUoos,  ëSO.OOOfr.  Chap.  4t. 
Elablissenseol  de  grandes  lignes  de  cbe- 
mîBs  de  fer,  1 ,000,000  fr.  Total  pour  la 
f  section^ 2,01 5,000  fr.  Somme  égale  aa 
aonlaui  du  crédit.  2,065,100  fr.  36  c. 

%.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  «u  moyen 
4e8' ressourees  ordinaires  du  budget  de 
Vexerciee  i8ô0. 

3.  La  régularisation  du  crédit  sera  pro- 
posée au  Corpt  législatif. 

4.  Jios  ministres  de  Tag rieulture  » 
ÛVL  commerce  et  des  travaux  publics,  et 
des  finances  (MM.  Rouber  et  de  Forcade) 
•ont  chargés ,  etc. 


—  NAFOLiOH  1II«  —  27  FÊTAIBE  1861. 


105 


27  =  28  FfcvBiBR  1861.  —  Décret  impérial  qui 
iaslime  ane  comrai!ision  pour  fixer  le  prix  (ia 
rachal  du  canal  d«;  Roanne  à  Digoin  (1).  (XI , 
BuW.  ïXLDVm,  n.  8755  J 
Napoléon,  etc.»  vu  la  loi  du  28  juHlet 
1860,  portant  qu'il  sera  procédé  au  rachat, 
pour  cause  d'utilité  publique ,  du  canal  de 
Roanne  à  Digoin;  vu  Tart.  2  de  ladite  loi, 
portant  que  ce  rachat  s'opérera  dans  les 
formes  prescrites  par  la  loi  du  29  mat 
1845 ,  sauf  la  modiGcation  suivante  À 
fart.  2  de  celle  loi  :  «  Le  prix  du  rachat 
«  sera  fixé  par  une  commission  spéciale 
«  iostiluée  pour  chaque  compagnie  par 
€  on  décret  de  l'Empereur,  et  composée 
€  de  neuf  membres,  dont  trois  seront  dé- 
«  signés  par  le  ministre  des  finances  , 
«  trois  par  la  compagnie,  et  trois  par 
«  ronanimilé  des  membres  d«^jà  dé>lgnés, 
«  Faute  par  ceui-ci  de  s'entendre  dans  le 
<c  mois  de  la  notification  à  eux  faite  de 
«  leur  nomination,  le  choix  de  ceux  des 
trois  derniers  membres  qui  n'auront 
pas  été  désignés  à  lunanimilé  sera  fait 
par  le  premier  présiilenl  et  les  prési- 
dents réunis  de  la  cour  impériale  de 
Parts.  B  Tu  l'arrêté  par  lequel  notre 
ministre  secrétaire  d  Etat  au  déparlement 
des  finances  a  désigné,  pour  faire  partie 
de  cette  commission  ,  MU.  Gréterin  , 
JMagimel  et  Avril;  vu  ia  lettre  en  date  du 
18  janvier  1861,  par  laquelle  le  directeur 
général  de  la  compagnie  du  canal  de 
Roanne  à  Digoin  a  fait  connaître  à  notre 
ministre  secréUire  d£tat  au  déparlement 
des  finances,  que  l'assemblée  générale  des 
•cUoiuiaires  de  la  compagnie  avait  dési- 
goé  pour  faire  partie  de  cette  commis- 
sion,  MM.  Rudrceret,    Hillemacher   et 


Bausson;  vu  le  procès-Terbal  en  date  da 
9  février  1861,  con.>tatant  que  les  ti\ 
commissaires  déjà  désignés,  ont  élu,  à 
funanimité,  MM.  Yalise,  de  Gombert  et 
Dufdure,  pour  faire  partie  de  ladite  corn* 
mission,  avons  décrété  : 

Art.  l•^  Il  est  institué  une  commission 
composée  de  neuf  membres  pour  fixer  le 
prix  du  rachat  du  canal  de  Roanne  à  Di^ 
goin. 

2.  Les  membres  de  cette  commission 
sont:  MM.  Gréterin, sénateur;  Magimel, 
directeur  du  mouvement  général  des  fonds 
du  ministère  des  finances;  Avril,  inspec- 
teur général  des  ponts  et  chaussées;  Bour- 
cercl,  propriétaire;  Hillemacher,  ancien 
directeur  de  la  compagnie  des  Quatre- Ca- 
naux ;  Bousson,  ingénieur  civil;  Yalsse, 
conseiller  d'£lat,  président  à  la  cour  de 
cassation;  de  Gombert,  président  à  la 
Cour  des  comptes  ;  Bufaure,  avocat,  an* 
cien  ministre. 

5.  La  commission  sera  tenue  de  se  con* 
former  aux  dispositions  des  art.  5  et  6 
de  la  loi  du  29  mai  1845. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 

27  =  28  rivawa  1861.  —  Décret  impérial  qui 
inslitae  une  corauais.>ion  pour  fixer  le  prix  do 
rachal  du  canal  d*Arles  k  Boac  (2J.  (Kl,  Buli 
DCDVIII,  n.  8756.) 

Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  du  !«'  août 
1860,  portant  qu'il  sera  procédé  au  ra- 
chat, pour  cause  d'utilité  publique,  du 
canal  d'Arles  à  Bouc  :  vu  l'art.  2  de  ladite 
loi  portant  que  ce  rachat  s'opérera  dans 
les  formes  prescrites  par  la  loi  29  mai 
1845,  sauf  la  modification  suivante  k 
l'art.  2  de  cette  loi  :  «  Le  prix  du  ra- 
«  chat  sera  fixé  par  une  commission  spé- 
«  ciale  instituée  pour  chaque  compagnie 
((  par  un  décret  de  TEmpereur,  et  com- 
«  posée  de  neuf  membres ,  dont  trois 
«  seront  désignés  par  le  ministre  des 
«  finances»  trois  par  la  compagnie  et  trois 
<^  par  l'unanimité  des  membres  déjà  nom- 
«  més<  Faute  par  ceux-ci  de  s'entendre 
«  dans  le  mois  de  la  notification  à  eux 
«  faite  de  leur  nomination,  le  choix  de 
«  ceux  des  trois  derniers  membres  qui 
«  n'auront  pas  été  désignés  à  l'unanimité 
a  sera  fait  par  !e  premier  président  et  les 
«  présidents  réunis  de  la  Cour  impériale  de 
«  Paris.  »  Vu  l'arrêté  par  lequel  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  déparlement 
des  finances  a  désigné,  pour  faire  partie 
de  cette  commission,  MM.  Grélerin,  Ma- 
gimel et  Avril,  vu  les  lettres  en  date  des 


fi)  Voy.   noïes  sur  la  loi  da  28  juînet  1860. 
1-60,  p.  379,  381,  382,  383. 


(2)  Voy.  noies  sur  la  loi  dn   i"  août  1860» 
l.  00,p  370,381,382,383. 


104  SaPIBB  FEAMÇÀIS.  —  KAPOI&OH  III.   —  27  FÉTR1E«i861. 


29  décembre  1860  et  16  Tévrier  1861,  par 
lesquelles  lei  administrateurs  de  la  société 
anonyme  du  canal  d'Arles  k  Bouc  ont 
fait  connattre  à  notre  ministre  secrétaire 
d'Etat  au  département  des  finances ,  que 
rassemblée  générale  des  actionnaires  de 
cette  compagnie  avait  désigné,  pour  faire 
parliede cette  commission,  MM.  Mussard, 
Hillemancber  et  Mabire;  vu  le  procès- 
Terbal  en  date  du  20  février  1861,  con- 
statant que  les  six  commissaires  déjà  dé- 
signés ont  élu  à  Tunanimité,  MM.  Vaïsse, 
de  Gombert  et  Dufaure,  pour  faire  partie 
de  ladite  commission,  avons  décrété  : 

Art.  l*^  Il  est  institué  une  commis- 
sion composée  de  neuf  membres  pour 
fixer  le  prix  du  rachat  du  canal  d'Arles  à 
Bouc. 

2.  Les  membres  de  cette  commission 
sont:  MM.  Gréterin,  sénateur;  Magimel, 
directeur  du  mouvement  général  des  fonds 
au  ministère  des  finances;  Avril  inspec- 
teur général  des  ponts  et  chaussées  ;  Mus- 
sard  ,  banquier;  Ilillemacher,  ancien  di- 
recteur de  la  compagnie  des  Quatre-Ca- 
naux;  Mabire,  ancien  agent  de  change; 
Yalsse,  conseiller  d'Ëtat,  président  à  ia 
Cour  de  cassation;  de  Gombert,  président 
à  la  Cour  des  comptes;  Dufaure^  avocat, 
ancien  ministre. 

3.  La  commission  sera  tenue  de  se  con- 
former aux  dispositions  des  art.  5  et  6  de 
la  loi  du  29  mai  1845. 

4.  Notre  minislpe  des  finances  (M.  dé 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


27=  28  rÉVRiBR  1861.  —  Décret  impérial  qui 
inslilae  une  comniissioi)  pour  fixer  le  prix  du 
rachat,  des  canaux  de  Ja  Somme  et  de  Mani- 
csmp,  du  canal  des  Ârdenncs,  de  la  navigation 
de  rOi$e  et  du  canal  latéral  à  l'Oise  (IJ.  (XI, 
Bull.  DCDVIII,  n.  8757.) 

Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  du  1«'  août 
1860,  portant  qu'il  sera  procédé  au  ra- 
chat, pour  cause  d'utilité  publique,  des 
conaux  de  la  Somme  et  de  Manicamp,  du 
canal  des  Ardennes,  de  la  navigation  de 
l'Oise,  et  du  canal  latéral  à  l'Oise;  vu 
l'art.  2  de  ladite  loi.  portant  que  ce  ra- 
chat s'opérera  dans  les  formes  prescrites 
par  la  lui  du  29  mai  1845,  saufia  modiû- 
calion  suivante  à  l'art,  2  de  celte  loi  :  a  Le 
«  prix  du  rachat  sera  fixé  par  une  com- 
te mission  spéciale  instiluée  pour  chaque 
«  compagnie  par  un  décret  de  l'EmpereuY, 
«  et  composée  de  neufmembres,  dont  trois 
«  seront  désignes  par  le  ministre  des  fi- 
«  nanccs,  trois  par  la  compagnie,  et  trois 
«  par  l'unanimité  des  membres  déjà  dé- 


a  signée.  Faute  par  ceux-ci  de  s*entendr0 
«  dans  le  mois  de  la  notification  à  eai 
«  faite  de  leur  nomination,  le  choix  de 
<c  ceux  des  trois  derniers  membres  qaî 
«  n'auront  pas  été  désignés  à  i'unantmtté 
«  sera  fait  par  le  premier  président  et  les 
ce  présidents  réunis  de  la  Cour  impérialede 
«  Paris.  »  Vu  l'arrêté  par  lequel  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances  a  désigné,  pour  faire  partie 
de  cette  commission,  MM.  Gréterio,  Ma- 
gimel  et  Avril;  vu  la  lettre  en  date  da  31 
janvier  1861,  par  laquelle  les  membres  do 
comité  d'administration  de  la  compagnie 
des  Trois  canaux  ont  fait  connaître  à  no- 
tre ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment des  finances,  que  l'assemblée  gêné* 
raie  des  actionnaires  de  la  compagnie 
avait  désigné ,  pour  faire  partie*  de  cette 
commission,  MM.  Bélanger,  Anisson  du 
Perron  et  Hillemacher  ;  vu  le  procès  ver- 
bal en  date  du  13  février  1861,  constataDt 
que  les  six  commissaires  déjà  désignés  ont 
élu,  à  l'unanimité,  MM.  Vaïsse,  de  Gom- 
bert et  Dufaure,  pour  faire  partie  de  ladite 
commission,  avons  décrété  : 

Art.  l«f.  Il  est  institué  une  commission 
composée  de  neuf  membres  pour  fiier  le 
prix  du  rachat  des  canaux  de  la  Somme  et 
de  Manicamp,  du  canal  des  Ardennes,  de 
ia  navigation  de  l'Oise  et  du  canal  latéral 
à  l'Oise. 

2.  Les  membres  de  la  commission 
sont  :  MM.  Gréterin,  sénateur;  Magi- 
mel,  directeur  du  mouvement  général  des 
fonds  au  ministère  des  finances;  A^^'^ 
inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées, 
Bellanger,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et 
chaussées  en  retraite;  Anisson  du  Per- 
ron ,  propriétaire  ;  Hillemacher,  ancien 
directeur  de  la  compagnie  des  Quatre  ca- 
naux; Vaïsse.  conseiller  d'Etat,  prési- 
dent à  la  Cour  de  cassation;  de  Gom- 
bert, président  à  la  Cour  des  comptes; 
D  ifaure,  avocat,  ancien  ministre. 

3.  La  commission  sera  ténue  de  se  con- 
former aux  dispositions  des  art.  5  et  6  d« 
la  loi  du  29  mai  1845. 

4.  Notre  minisire  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


27  =  28  rfevRiER  1861.  —  Décret  îrapérial  qm 
institue  une  ccra mission  pour  fuer  le  P'"'*'''^ 
racljat  du  canal  (VAlrc  à  la  Bussée  (2j.  (a'i 
Bull.  DCDVIII.  8758.) 

Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  du  V  ao^j 
1860,  portant  qu'il  sera  procé.té  auràchit 
pour  cause  d'utilité  publique  ,  du  cana 


(1,2)  Voy.  noies  sur  I«  loi  dn  1"  acûl  1860,  l.  60,  p.  579,  381,  382,  383. 


VmMM  FmANfUS. 

ffkïï%  i  la  Bassée;  va  Tart.  % 
loi,  portant  que  ce  rachat  i*opérera  dam 
les  formes  prescrites  par  la  loi  da  29  mai 
1845 ,  sauf  la  modification  luivante  à 
l'art.  2  de  cette  loi  :  «  Le  prix  do  rachat 
«  sera  fiié  par  une  commission  5péciale 
«  instituée  pour  chaque  compagnie  par  un 
4  décret  de  l'Empereur,  et  composée  de 
«  neuf  membres,  dont  trois  seront  désignéi 
«par  te  ministre  dél  finances,  trois  par  la 
«  compagnie ,  et  trois  par  l'unanimité  des 
«  membres  déjà  désignés.  Faute  par  ceux- 
-ci de  s'entendre  dans  le  mois  de  la  no- 

4  liiealion  àeui  faite  de  leur  nomination, 
a  lechoii  de  ceux  des  trois  derniers  mem- 
«bres  qoi  n'auront  pas  été  désignés  à 
€  ruoaDimité  sera  fnit  par  le  premier  pré- 
«  sidenl  et  les  présidents  réunis  de  la  Cour 
«impériale de  Paris.  »  Vu  l'arrêté  par  le- 
quel noire  ministre  secrétaire  d'Etat  au 
dépatlement  des  finances  a  désigné,  pour 
fairepanie  de  cette  commission,  MM  Gré- 
terin,  Magimel  et  Avril  ;  vu  la  lettre  en 
daiedn2i  décembre  1860,  par  laquelle 
Tageot  général  de  la  société  anonyme  du 
«anal  d'Aire  à  la  Bassée  a  fait  connaître  à 
notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement des  finances  ,  qne  l'assemblée  gé- 
nérale des  actionnaires  de  la  compagnie 
arail  désigné ,  pour  faire  partie  de  cette 
commission,  MM,  Meissas,  Grimprel  et 
Boucher;  vu  le  procès-verbal  en  date  du 

5  février  1861,  constatant  que  les  six  com- 
missaires déjà  désignés  ont  élu,  à  l'una- 
ttimilé,  MM.  Vaïsse,  de  Gombtrt  et  Du- 
^are,  pour  faire  partie  de  ladite  commis- 
won,  avons  décrété  : 

M.  l«r.  Il  est  institué  une  commission 
composée  de  neuf  membres  pour  fixer  le 
prix  du  rachat  du  canal  d'Aire  à  la 
Bassée. 

*•  Les  membres  de  celte  commission 
«ont:  MM.  Gréterin,  sénateur  f  Magi- 
ro«l,direcleQr  du  mouvement  général  des 
fonds  au  ministère  des  finances;  Avril, 
iospecleur  général  des  ponts  et  chaus- 
*^ ;  ^Meissas  ,  propriétaire  ;  Grimprel , 
Ijoimislrateur  du  canal  de  Bourgogne  ; 
J^'i^r,  ingénieur  des  ponts  et  chaus- 
*«i;  Vëlsse ,  conseiller  d'Etat,  prési- 
^t  i  la  Cour  de  cassation  ;  de  Gom- 
J^»  président  à  la  Cour  des  comptes  ; 
"waore,  avocat,  ancien  ministre. 

S*  La  commission  sera  tenue  de  se  con- 
[OfBer  aux  dispositions  des  art.  5  et  6  de 

i»  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
wcHe)e8tcli«rgé,  etc. 


—  NAPOLàON  tu.   ^  27  FÊVRIBR  lS6t.  105 

de  Udite      27  ^28  rivKi&a  1861.  —  Décret  iin|)érial  qui 


iustitoe  une  commission  poar  fixer  le  prix  du 

rachat  da    canal   de  Briare   (1).   (XI,    BolU 

DCDVIII,  n.  8759.) 

Napoléon,  etc.,  va  la  toi  du  i«r  août 
1S60,  portant  qu'il  sera  procédé  an  ra- 
chat, poar  cause  d'utilité  publique,  de  la 
concession  da  canal  de  Briare  ;  vu  l'art.  2 
de  ladite  loi,  portant  que  ce  rachat  s'opé^ 
rera  dans  les  formes  prescrites  par  la  loi 
du  â9  mai  1845,  sauf  la  modification  sui- 
vante à  l'art.  2  de  cette  loi  :  «  Le  prix  da 
a  rachat  sera  flié  par  une  commission 
«  spéciale  instituée  pour  chaque  compa- 
«  guie  par  un  décret  de  l'Empereur,  et 
«  composée  de  neuf  membres,  dont  trois 
«  seront  désignés  par  le  minisire  des  fi- 
«  nances,  trois  par  la  compagnie  et  trois 
ce  par  l'unanimité  des  membres  déjà  dési- 
a  gnés.  Faute  par  ceux-ci  de  s'eut^ndre 
a  dans  le  mois  de  la  notification  à  eux 
«  faite  de  leur  nomination  ,  le  choix  de 
«  ceux  des  trois  derniers  membres  qui 
«  n'auront  pas  été  désignés  à  l'unanimité, 
a  sera  fait  par  le  premier  président  et  les 
«  présidents  réunis  de  la  Cour  impériale 
«  de  Paris.  »  Vu  l'arrêté  par  lequel  notre 
ministre  secrétaire  d'£lat  au  département 
des  finances  a  désigné  ,  pour  faire  partie 
de  cette  commission,  MM.  Gréterin,  Ma- 
gimel et  Avril;  vu  la  lettre  en  date  du 
19  décembre  dernier  par  laquelle  Tadmi- 
nistralion  du  canal  de  Briare  a  fait  con- 
naître à  notre  ministre  secrétaire  d'Etat 
au  département  des  finances,  que  cette 
compagnie  avait  désigné  ,  pour  faire  par- 
lie  de  celte  commission,  MM.  Uillema- 
cher,  de  Vergez  et  de  la  Boulie;  vu  le 
procés-verbal  en  date  du  19  janvier  der- 
nier, constatant  que  les  Ax  commissaires 
déjà  désignés  ont  é!u  ,  à  l'unanimité, 
MM.  Vaïsse,  de  Surgy  et  Dufaure,  pour 
faire  partie  de  ladite  commission ,  avons 
décrété  : 

Art.  l•^  Il  est  institué  une  commis- 
sion composée  de  neuf  membres  pour  fixer 
le  prix  du  rachat  du  canal  de  Briare. 

2.  Les  membres  de  celte  commission 
sont:  MM.  Gréterin,  sénateur;  Magi- 
mel, directeur  du  mouvement  général  des 
fonds  au  ministère  des  finances;  Avril, 
inspecteur  général  des  ponts  et  chaus- 
sées; Hiilemacher,  ancien  directeur  de 
la  compagnie  des  Quatre  canaux  ;  de 
Yergez  ,  ingénieur  en  chef  des  ponts 
et  chaussées  ;  de  la  Boulie ,  avocat  ; 
de  Yiilsse ,  conseiller  d'Etat ,  président 
à  la  Cour  de  cassation  ;  de  Surgy,  pré- 
sident à  la  Cour  des  comptes;  Dufaure, 
avocat ,  ancien  ministre. 


U)  Voy.  «Ole»  nr  U  loi  4a  V  août  1860,  i.  60.  p.  579,  581,  382,  583. 


106  EMPIRE  FCANÇ. — NAPOLÉOÏf  III. 

3.  La  commission  sera  tenue  de  se  con- 
former aux  dispo8ilH)ns  des  art.  5  el  6  de 
la  loi  da  29  mai  1845. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


30  DàcBMBRi  1860  =  1"  MARS  l86l.  —  Dëcrct 
im|.érial  qui  détermine  le  mode  de  nomination 
des  fonctionnaires,  agents  et  prépoftés  da  ser? 
▼ic«  de»  forèU  de  la  oooronne.  (  XI ,  BkII. 
DCOIX,  n.^Tôl.) 

Napoléon,  etc.,  avons  décrété: 
Art.  !•».  A  l'avenir,  radminlstrateor 
général  des  forêts  de  la  couronne  sera 
nommé  par  décret  impérial,  rendu  sur  la 
proposition  da  ministre  de  notre  maison  et 
la  présentation  du  grand  veneur. 

2.  Les  inspecteurs  des  forêts  seront 
nommés  par  arrêtés  du  ministre  de  notre 
maison,  sur  la  présentation  du  grand  ve- 
neur. 

3.  Le  grand  veneur  nomme  directement 
aux  emplois  de  sons-inspecteurs  ,  gardes 
généraux,  gardes  généraux  adjoints,  gar- 
des à  ctieval  el  gardes  dont  la  création  est 
autorisée  par  le  budget  des  forêts.  Il  leur 
expédie  des  brevets ,  qui  sont  visés  par  le 
ministre  de  notre  maison. 

4.  Nul  ne  peut  être  nommé  garde  gé- 
néral adjoint  s'il  ne  sort  du  service  des 
forêts  de  l'Etat ,  ou  sMl  ne  satisfait  aux 
eondiiions  prescrites  par  les  règlements 
actuels. 

5.  Sont  maintenues  toutes  les  disposi- 
tions des  décrets  et  arrêtés  ministériels 
antérieurs,  en  ce  qui  concerne  l'avance- 
ment des  fonctionnaires,  agents  et  prépo- 
sés ci-dessus  désignés. 

6.  Le  ministre  de  notre  maison  (M.  Vail- 
lant) est  chargé,  etc. 


l«'rfevRiBR  — 1«'  MARslSôl. — Dëcrel  impérial  qui 
ou^re  un  crédit  sur  Pexercice  1861,  à  titre  de 
fonds  rie  concoars  versés  au  tré>or,  pour  les  tro^ 
▼aux  de  dérense  de  la  ville  de  Lyon  contre  les 
inondations.  (XI,  Bull.  DCDIX,  n.  876S.) 

Napoléon,  elc,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragrictHture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  loi  du  26  juillet  1880, 
portant  fixation  du  budget  général  des  re- 
cettes et  des  dépenses  de  rexercice  1861  ; 
vu  le  décret  du  12  décembre  suivant,  con- 
tenant répartition  des  crédits  du  budget 
dudit  exercice  ;  vu  Part.  13  de  la  loi  du  6 
Juin  1843,  portant  règlement  définitif  du 
budget  de  f exercice  1840;  vu  notre  décret 
da  19  Janvier  1861,  qui  ouvre  au  minis- 
tère de  l'agriculture ,  du  commerce  et  des 
travaux  putriics,  ponr  f  exercice  1860,  k 
Utre  de  fonds  de  concoars  versés  au  tré- 


—  80  »cc.  1660,  i*'  FàTMM  1861. 
ser,  un  f  redit  total  de  deux  mS\mi 
soixante- trois  mille  cent  fraaes  treate^ut 
eoBtimes ,  dans  lequel  est  compHie  ont 
somme  de  huit  cent  mille  francs  aMpli€i« 
ble  au  chapitre  40  quatêr,  et  destinée  lit 
travaux  de  défense  de  la  ville  de  Ljot 
contre  les  inondations;  considérant qm 
l'empM  de  cette  somme  de  huit  cent  milli 
francs  n'a  pu  avoir  lien  en  \M0,  et  qin 
rien  ne  parafl  s'oppoftr  à  ce  qu'elle  loH  i 
utilisée  en  1861  ;   vu  notre  décret  da  1d  { 
novembre  1856  ;  vu  la  lettre  de  notre  mi-  , 
nistre  des  finsnces  ,  dn  25  Janvier  1861', 
notre  conseil  d'Etat  entends ,  av oos  dé- 
crété : 

Art.  !•'.  Il  est  ouvert  à  notre  mm'Blre 
secrétaire  d'Etat,  au  département  de  l'agri- 
culture, du  commerce  et  des  travam  pu- 
blics, sur  les  fonds  de  rexercicelSB^uB 
crédit  de  huit  cent  mille  francs  (800000 
fr.).  Cette  somme  de  huit  cent  mille  rnnci 
sera  classée  au  chapitre  40  ^  de  II 
deuxième  section  du  budget  du  ministère 
de  Tagricolture,  du  commeroe  et  des  ira- 
vaux  publics  (  exercice  1861  ).  Pareille 
somme  de  huit  cent  mille  francs  (800,000 
fr.)  est  annulée  au  chapitre  40^iiattr,sur 
le  crédit  de  deux  millions  soixante-lro» 
mille  cent  francs  trente-six  centimes  ou- 
vert par  notre  décret  da  19  Janvier  1861, 
sur  rexercice  1860. 

2.  Il  sera  pourvn  i  la  dépense  ao 
moyen  des  ressources  ordinaires  du  bodgct 
de  rexercice  1861. 

3.  La  régularisation  du  crédit  sera  pro> 
posée  au  Corps  législatif. 

4.  Nos  ministres  de  Tagricnlture,  ducaw- 
merce  et  des  travaux  publics,  et  des  finan- 
ces (MM.  Rouher  et  de  Forcade)  loat 
chargés,  etc. 


!•»  riviuBR  =«  !•'  Vins  1861.  —  Décret  knpéri»! 
qui  ouvre  un  crédit  sur  re«ercice  1861»  ^^ 
de  foiï'ls  dft  concours  versés  au  Irésor,  poar  les 
travaux  de  caplage  et  d'aménagement  aes 
sources  minérales  de  Plombières.  (  XI,  Bail. 
DCDIX,  n.  8764.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépsrtemeol 
de  l'agriculture ,  du  commerce  et  des  ira- 
vaux  publics  ;  vu  la  loi  du  26  Juillet  1860» 
portant  fixalion  du  budget  général  des  re- 
cettes et  des  dépenses  de  Texerclce  1861  ; 
vu  le  décret  du  12  décembre  suivant,  con- 
tenant répartition  àet  evédlts  dn  4mdget 
dndjt  exereiee;  vu  l'art.  13  delà  la* du 6 
Juin  1843 ,  portant  règleniMi  4éMtKda 
budget  de  l'exercice  1840;  vu  notre  dé- 
cret du  11  Juin  1859,  qui  ouvre  au  minis- 
tère de  l'agriculture,  du  commerce  et  dei 
travaux  publics ,  pour  l'exercice  1859 ,  « 
titre  de  fonds  de  eottcoorv  rm%H  au  tré- 


{ «ftAafaiiH-oiiAtofitoi  Mif-^  i5  i*tww  *«6** 


IW 


sor,  00  etédft  Mal  de  ipMtoe-vio«H«- 
tora*  mirie éetteest  seyl  frMtt  laîMato- 
neafceoliroes,  dans  leqatt  ui  eom^Hn 
une  somine  de  deai  mille  deux  cent  sepl 
francs  soiiante-neaf  centimes  applicable 
«a  cliapUre  Ift  el  destinée  anx  traranx  de 
ci^ge  ei  d'aménagemenl  des  sources  mi- 
nutes de  Plombières  (Vosges)  ;  conskié- 
Tant  que  l'emploi  de  celle  somme  de  deax 
mille  deax  cent  se2>l  francs  soixanteneof 
centimes  n*a  pa  a?oir  lien  en  1S59,  et  que 
fiea  de  paraît  s'opposer  à  ce  qu'elle  soH 
utilisée  en  lS6t;  vu  notre  décret  dn  It) 
novembre  1856  ;  tu  la  lettre  de  notre  mi- 
nistre des  finances,  en  date  du  ^  janvier 
1861;  notre  conseil  d*Elat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  1«r.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d*i:tat  an  département  de  Fa- 
grieallare,  du  commerce  et  des  travaux 
pobUcs,  sur  les  fonds  de  l'exercice  1861, 
no  crédit  de  deux  mille  deux  cent  sept 
francs  soixante-nenf  centimes  ("iMl  fr. 
69e«al.).  Cet  te  somme  de  deux  mille  deux 
caoi  sept  fran^  soixante-neuf  oeolimes 
(2,f97  fr.  G9  cent.)  sera  classée  au  cha- 
pitre 12  6{f  de  la  première  section  du  bud- 
Ifetdo  ministère  de  ragriculture,  du  com- 
merce et  des  travaux  publics  (exercice 
1861)  Pareille  somme  de  deux  nUtlIe  deux 
«eoi  sept  francs  soliante-nenf  centimes 
(2,207  fr.  69  cent.)  ett  annulée  au  cha- 
pitre 2S  sur  le  crédit  de  qualrc-vingt- 
qnatorze  mille  deux  cent  sept  francs 
toixaute-nenf  centimes,  ouvert  par  notre 
décret  du  W  juin  1859  sur  Texercice  1«»9. 

2.  n  sera  pourvu  é  la  dépense  au  moyen 
des  ressources  ordinaires  du  budget  de 
rcxerclcelS6l. 

3.  La  régularisation  d«  crédit  sera  pro- 
posée au  Corps  législatif. 

*'  Nos  ministres  de  ragrienlture,  du 
<:oomierce  et  des  travaux  publics,  et  des 
fiwnccs  (MM.  Eouber  et  de  Forcade), 
«ont  chargés,  etc. 


%,  Notre  mioUUre  de  rintériear  (m. 
Persignj)  est  chargé,  etc. 


UvfcnbKa  ^  l»  MARS  18Ô1.—  héuét  impédai 
q|M  êSette  le  àéftàX  de  meiulicilé  d»  Leo»-le- 
Saaiûer  aa  rlép6t  de»  mendianls  du  dépariée 
nm  de  la  Uaate-Saôae.  (XI,  Bull.  DÇDI^ 
■.8765.) 

Sapoléon^  etc.»  sur  le  rapport  de  notre 
nMire  secrétaire  d*£tat  an  département 
derietérieur;  la  section  de  l'iiiiérieur,  de 
i'iasts«tciion  pubii4|ue  et  des  cultes  du 
coBseil  d  Etat  entendue,  avons  décrété  : 
,  ÂsU  i«r.  u  dépA^  de  mendicité  établi 
iioBi-le-Sa«iiier  ^ura),  en  vertu  du  dé* 
cret  impériiU  da  M  juillet  1655,  esi  affecté 
as  dépM  des  meadknts  du  département 
de  la  Haule*Sa6ie. 


15  thmun  =*!•*  M&M1801.  —  Béowtîwpérfd 
qui  «f^e  le  4épéi  d«  neadieité  d'AlbiKi^ 
(RIi6p«>|  à  recaroir  !•<  wendiaiiU  4«  déparie- 

Naj^oléon,  ele.,  sur  le  rappert  de  netre 
mittistra  seerétaipe  d'Etat  «i déptrlemest 
de  rioiérleur  ;  le  seetion  derietériear,  de 
rinsiruetlen  puèMqeeet  deteeHet  du  con- 
seil d'Etat  entendue,  avoM  décrété  : 

Art.  1«^.  Le  dépéi  de  meodidté  établi 
i  Albignr  (Rli6ne),  eu  vertu  dn  déerei 
impérial  du  19  mai  185»,  eai  alieelé  à  re- 
cevoir les  mendiants  du  département  delà 
Loire. 

2.  Notre  ministre  de  Pintérieur  (M.  de 
Persîguy)  est  chargé,  etc. 

15  pàTftUft  a  2  MARS  1861.   —  Déeret  ««pérUl 

qui  aMtoriie  Al.  NmiJ  k  éublir  el  k  expl«it«r 
un  magasin  géoéral  et  uoe  aalJe  de  veales  pa- 
bliques  h  Tile  S:ilnt-Gernaain,  commune  d*I»sj 
{Seine}.  (XI,  Boll,  DCJ)X,  n.  8789.) 

Napoléon*  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux put»Jics;  vu  la  demande  formée  par  le 
filenr  Naud  i  l'effet  d'être  autorisé  k  éta- 
blir et  à  exploiter  un  magasin  général  et 
une  salle  de  ventes  publiques  dans  des  b&- 
timents  situés  à  Tiie  Saint-Germain,  com- 
mune dlssy  ;  vu  le  plan  produit  à  l'appui 
de  la  demande:  vu  les  avis  émis  relative- 
ment à  cette  demande  par  le  tribunal  et  la 
chambre  de  commerce  de  Paria,  et  par 
M.  le  sénateur  préfet  de  la  Seine;  vu, en 
ce  qui  concerne  Tentrepôt  fictif,  la  lettne 
de  notre  minisire  des  ûnances,  en  date  du 
âO  décembre  1B60;  vu  les  lois  du  28  mai 
I85â  et  le  décret  du  12  mars  1859  ;  la 
section  des  travaux  publics,  de  Tagricul- 
ture  et  du  commerce  du  conseil  d*£tat  en- 
tendue,  avons  décrété  : 

Art.  1•^  Le  sieur  Naud  (Edouard-Clé- 
ment) est  autorisé  à  établir  et  à  exploiter^ 
conformément  aux  lois  du  28  mai  1853  ei 
au  décret  du  12  mars  1859,  un  magasin 
générai  et  une  salle  de  ventes  publiques 
dans  des  bâtiments  situés  à  I  lie  Saint  Ger- 
main, commune  dlssy.  département  de 
U  Seine,  lesquels  dits  bâtiments  se  trou- 
vent indiqués  au  plan  ci-dessus  visé  et  qui 
restera  annexé  au  présent  décret. 

2.  Ledit  établissement  est  autorisé  i  re- 
cevoir es  entrepôt  fictif  des  marchandises 
et  produits  nationaux  ou  nationalisés  sou- 
mis À  des  taxes  d'octroi  ou  k  des  impôM 
de  conaomcaation  intérieure- 

3.  Le  permissionnaire   devra  ,   avant 


4&S     BMPIRB  fRANÇ.-^IKAPOLftblf  lir.^f  8 

d'tiser  de  la  présente  aatorîsatfon,  fbor- 
nir,  pour  la  garantie  de  sa  gestion,  un 
cautionnement  de  soixante  mille  Trancs, 
dont  le  montant  sera  versé  en  espèces»  ou 
déposé  en  valeurs  publiques  françaises,  à 
la  caisse  des  dépôts  et  coa<igiiatioQ«,  con- 
formément à  Fart.  2  dtf  décret  du  12  mars 
1859.  Le  cbiffre  de  ce  cautionnement 
p«urra  être  élevé  ultérieurement  à  cent 
vingt  mille  francs,  le  tribuaal  et  la  cham- 
bre de  commerce  de  Paris  et  le  permis- 
sionnaire entendus. 

4.  Notre  ministre  de  Tagriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
her)  est  chargé^  etc. 

13  FÉVRIER  ■=  2  MARS  1861.  —  Décret  impérial 
qui  anlorjse  M.  Maire&se-Boi(ot  k  établir  et  & 
explGÎler  un  magasin  général  k  Sainl-Quenlia. 
(Xf,  Bull.  DCDX,  n.  8790) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  noire 
ministre  secrétaire  d-Elat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  demande  formée  par 
le  sieur  Mairesse-Boitot,  à  TelTet  d'èlre 
autorisé  à  ouvrir  et  à  exploiter  un  maga- 
sin général  à  Saint-Quentin  ;  vu  les  plans 
pro:'uits  à  l'appui  de  la  demande:  vu  Tavis 
émis  relalivernent  à  cette  demande  par  la 
chambre  de  commerce  de  Saint-Quentin, 
et  par  M.  le  préfet  du  département  de 
l'Aisnî  ;  vu,  en  ce  qui  concerne  l'entrepôt 
fictif,  la  lettre  du  ministre  des  finances, 
en  date  du  nO  décembre  1860;  vu  la  loi 
du  28  mai  1858  et  le  décret  du  1*2  mars 
1859,  la  section  des  (ravaui  publics,  de 
Tagricullure  et  du  commerce,  du  conseil 
d'Etat  entendue,  avons  décrété  : 

Art.  I»'.  M.  Mairesse-Boilotest  auto- 
risé à  établir  et  à  exploiter  à  Saint-Quen- 
tin (Aisne),  conformément  à  la  loi  du  28 
mai  1858  et  au  décret  du  12  mars  1859, 
an  magnsin  général,  dans  le  local  indiqué 
aui  plans  ci-dessus  visés  et  qui  resteront 
annexés  au  présent  décret. 

2.  Ledit  établissement  est  autorisé  à 
recevoiren  entrepôt  fictif  des  marchandises 
et  produits  nationaux  ou  nationalisés  sou- 
mis" à  des  taxes  d*octroi  ou  à  des  impôts 
de  consommation  Intérieure. 

3.  L^  perniissioïioaîre  devra,  avant  d'u- 
ser de  la  présente  atilorisation,  fournir, 
pour  la  garantie  de  sa  g^^^tion,  an  eau- 
lionnement  de  viftgt  mîll*^  francs,  dont  le 
montant  sera  vcr^é  en  espaces,  ou  déposé 
en  valeufii  publiques  françaises,  à  la  caisse 
des  dépôts  et  cansignailons,  conformé- 
ment à  Tart*  ^  du  décrs:!  da  12  mars 
1S59.  Le  chffTre  de  ce  cautionnement 
pourra  être  élevé  al  ter ieu rement  jusqo'A 
quarante  mille  francs,  la  chambre  de  com- 
merce et  le  permissionnaire  entendus. 


«isn%fmi^l8|9;  4%,  M'uàw.  1861. 

4.  Notre  mlniftre  de  Fagrlcalhire ,  du 
commerce  et  des  travaux  pubKcs  (M^  Rou*^ 
her)  est  chargé,  etc. 


20  rÊTRiBR  =s  2  MARS  186 1.  —  Décret  raipérral 
qui  aulorise  Télab  issemenl  i^un  dt^pôt  de 
mendicité  pour  le  service  du  dépirleraenl  de- 
là Haute  Garonne   (XI,  Bull.  DCDX,  n.  879L> 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*Etat  au  département 
de  l'intérieur;  iiotre  conseil  d*Ëtat  ea- 
tendu,  avons  décrété  : 

Art.  ^•^  Est  autorisé  rétablissement 
d'un  dépôt  de  mendicité  pour  te  service 
du  département  de  la  Hauie-Garonne.  Ce. 
dépôt,  provisoirement  organisé  dans  les 
dépendances  de  1  hospice  de  la  Grave,  à 
Toulouse,  formera  un  éiablissèmeni  dis- 
tinct et  complètement  séparé  de  l'oeuvre 
hospitalière. 

2.  Notre  ministre  de  rintérieur  (M.  de 
PersigQy)est  chargé,  etc. 


18  SEPTEMBRE  186D  =»  7  MARS  1861.  —  Décret  im- 
périal portant  autorbatioii  de  la  société  ano- 
nymn  fonué»;  à  Paris  sous  la  dénomination  de 
Compagnie  des  chemins  de  fer  algériens.  (^  XI  > 
Bull.  j,upp.  DCCXI,  u.  10,812.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  r Algérie  et  des  colonies  ;  vu  la  loi  du 
20  juin  1860,  relative  à  rétablissement  de 
chemins  de  fer  en  Algérie;  vu  notre  dé- 
cret, en  date  du  11  juillet  1860,  qui  ap- 
prouve la  convention  passée  le  7  du  même 
mois  ,  pour  rétablissement  de  chemins  de 
fer  en  Algérie,  entre  notre  ministre  secré- 
taire d'Etat  au  département  de  TAIgéri» 
et  des  colonies  ,  agissant  au  nom  de  l'E- 
tat, d'une  part,  et  les  sieurs  Rostand  (  At* 
bert) ,  Gautier  (Jules) ,  comie  Branicki , 
Lacroix  (Eugène).  William  Gladstone  et 
H.  T.  Hope ,  d'autre  part  ;  vu  le  cahier 
des  chargeai  annexé  à  ladite  convention;, 
vu  les  art.  29  à  37  ,  40  et  45  du  Code  de 
commerce;  notre  conseil  d'Etat  entendu,, 
avons  décrété  : 

Art.  l«f.  La  société  anonyme  formée  à 
Paris  sous  la  dénomination  de  Compagnie^ 
des  chemins  de  fer  algériens  est  «auto- 
risée. Sont  approuvés  les  statuts  de  ladfte 
société,  tels  qu*ils  sont  contenns  dftns 
l'acte  passé  le  15  septembre  devant  M^Du^ 
four  et  son  collègue,  notaires  à  Paris ,  le- 
quel acte  restera  annexé  aa  présent  dé- 
cret. 

2.  Ladite  société  est  soumise  à  toate» 
les  obligations  qui  dérivent ,  pour  1er 
siears  Rostand  (Albert),  Gantier  (Jules)» 
comte  Branicki,  Lacroix  (Eugène),  Wil- 
liam Gladstone,  H.  T.  Hope,  tant  de  1* 


MIPniB  FKAtrÇAIS.  —  KJLVOttM 

loi  do  SO  jofn  1860  qae  du  décret  du  1 1 
Jnilfet  i860i  portant  approbation  de  la 
conventioa  du  7  dn  méoïc  mois  et  du  ca- 
hier des  charges  y  anoei^. 

3.  La  présente  autorisation  pourra  être 
révoquée  en  cas  de  violation  ou  de  non 
eiécotion  des  statuts  approuvés,  sans  pré- 
judice des  droits  des  tiers. 

4.  La  société  sera  tenue  de  remettre , 
tous  les  six  mois,  un  extrait  de  son  état 
desitoatioQ,  au  minisire  de  TAIgérie  et 
des  colonies,  aux  préfets  des  départements 
traversés  par  les  chemins  de  (er,  au  préfet 
de  police ,  aux  chambres  de  commerce  de 
Par/s,  d^Alger,  d*Oranet  de  Constanline. 

5.  les  statuts  de  la  société  et  les  actes 
et  marchés  qui  y  sont  énoncés  seront  pas- 
sibles du  droit  fixe  d'enregistrement  de 
cinq  francs. 

6.  Notre  ministre  de  l'Algérie  et  des 
colonies  (M.  de  Ghasseloup-Laubat)  est 
chargé,  etc. 


III.  -«  t«  sensuMB  t%99. 


im 


Stotuli  de  la  société  anonyme  dite  Compagnie  dei  che- 
mina de  fer  algériens» 

Par-derant,  elc.  ;  ont  compara  :  1*  M.  Albert 
RocUod  ,  banqnier,  deireurant  k  PurU  ,  rue 
Neinrt-de&-Mal burins,  n.  til\  2^  M.  le  comie  Léon 
de  Dai,  propriétaire,  officier  de  la  Lc^gioii  d*hon- 
nenr,  demearant  &  Paris,  rue  delà  Vicloirc,  n, 
ASt  agis5ant  (anlponr  cqk  qoe  comme  se  faisant 
et  portant  fort  de  M.  Ferdinand  Bariot,  séna- 
teur, demearant  à  Paris  me  du  Regard,  n.  5.  par 
lequel  îL  s* obligent  à  faire  ratifier  ces  présentes 
tous  un  mois  de  ce  jour;  lesquels  ont  d*febord 
exposé  ce  qui  suit  :  11  est  intervenu  le  7  juillet 
1860,  entre  M.  le  ministre  secrélaire  dl'.ifit  de 
TAlgërie  et  des  colon i  s,  ayant  agi  au  nom  de 
rEiil,  d*ane  part,  et  M.  Rostand  susnommé; 
M.  Jules  Gaut.er,  banquier,  administrateur  des 
chemin^  de  fer  du  Dauphiné,  demeurant  k  Pa- 
ris, rue  de  la  Madeleine,  n.  47;  M.  le  comte 
Ijrier  Branicki,  administrateur  du  Crédit  fon- 
cier de  France,  demeurant  h  Paris,  rue  de  la  Pé- 
pinière ,  n.  65  ;  M.  Eugène  Lacroix,  architecte  , 
demeurant  h  Paris,  rue  de  Valoia-du-ROule,  n. 
33;  M.  Wi'liam  Gladstone,  de  la  maison  J.  Tbom- 
»on,  T  Bonar  et  compagnie,  de  Londres,  cheva- 
lier de  la  Légion  d^honneur,  administrateur  des 
cheouinsdf  fer  d^Orléans  et  prolongements,  de- 
meurante Londres,  Old-Broad-strcet;  et  M.  Ilenri- 
Utomas  llo|^,  propriétaire,  demeurant  è  Lon- 
dics,  d'autre  part,  une  convention  ainsi  conçue  : 

Art.  1*'.  Le  minbtre  secrétaire  d'Ëtal  de  PAU 
g^ieetdes  colonie»,  an  nom  de  TKlat,  concède  h 
li.  Albert  RoUand,  tW*  MeMMigericft  impérÎMlcs  (ser- 
vices maritime*),  administra. ear  de  la  société  gé- 
lérale  de  Crédit  industriel  et  commercial,  ad* 
ninistraiear  de» Docks  de  Marseille;  M.  Jules 
Gantier,  banquier,  administratcar  des  chemins 
de  fev  do  Dauphiné;  M.  le  comte  Branicki,  ad- 
Binistralenr  da  Crédit  foncier;  M.  Eugène  La- 
croix, architecte;  M.  William  Gladstone, admi- 
niMratenr  du  chemin  de  fer  d'Orléans  et  de  la 
•oeiicéde  Crédit  industriel;  et  M.  H.  T.  Ik>pe, 
membre  dn  parlement  britannique,  banquier  k 
LiOndres  et  k  Amsterdam,  les  chemins  de  fer  ci- 
•prê*  désignés  ;  i»  de  k  mer  à  Comlanliucî  2' 


d*Alger  (k  partir  de  Tenceiate  fortifiée)  k  Bli- 
dah;  3*  deSain(Denis-do-Sig  k  Oran,  uvec  pM- 
longement  jusqu'au  poit.  MM.  Albert  Rostand, 
Jules  Gautier,  le  comte  Branidci,  Eugène  La* 
croix,  Wdtiam  Gladstone  et  H.  T.  Hoi>e  s'enga- 
gent k  exécuter  les  chemins  ci-dessu»  dénommé', 
k  letirs  frais,  risques  et  périls,  et  duns  les  délais 
ci-après,  savoir  :  1*  le  chemin  de  la  mer  k  Con- 
stantine,  quatre  ans;  2*  le  chemin  (i'A'ger  k 
Bli(iah,on  an  ;  3*  le  chemin  de  6aint-Denis<la- 
Sig  k  Oran,  tro'S  ans.  Ces  délais  courront  k  par- 
tir de  la  promulgation  du  décret  qui  approof  er* 
la  pré>ente  convention. 

2.  Le  ministre  de  l'A'gérie  et  des  colonies  s'en- 
gage, au  nom  de  TElat ,  k  payer  k  MM.  Albert 
Ro.'land,  Jules  Gantier,  le  comte  Braniiki,  En- 
gène  Lacroix,  William  Gladstone  et  H. T.  Hope  une 
sabvenlion  de  6  millions  (6,000,000  fr.),  r«m- 
posée  :  l*Poor  nn  million  cinq  cent  mille  francs 
(1,500.000  fr.)  de  la  taleur  des. travaux  exécnlés 
eu  1858,  sur  les  fonds  de  TEiai,  entre  Alger  et 
Blidah  ;  2*  pour  le  surplus,  de  trois  snnuiés  de 
un  million  cinq  cent  mille  frsnrs  (1,500,000  fr  ) 
chacun*»,  payables  i  partir  dn  1"  janvier  1802. 

3.  Le  ministre  de  1  Algérie  et  des  colonies  s'en- 
gage, en  outre,  k  garantir  an  nom  de  l'Etat,  pen- 
dant une  pério<îe  de  soixanle-quinte  an»,  de  la 
manière  qu'il  jugera  le  plus  propre  k  cnnciliefr* 
les  intérêt»  de  l'Etat  et  ceux  des  concussionnaires, 
un  intérêt  de  cinq  pour  cent,  amoriûsement 
compris,  sur  le  capital  employé  par  eu\  k  l'exé- 
cution des  travaux  d«s  chemins  de  fer  dénommés 
k  l'art.  1*',  sans  tontetois  que  le  capital  garanti, 
puisse,  en  aucun  cas,  excéder  la  somme  de  cin- 
quante-cinq mdiions.  La  garaniin  d^nlérét 
stipulée  par  le  présent  article  s'exercera  sur  Ten- 
seiiible  des  lignes  concédées,  k  partir  du  1*' jan- 
vier de  l'année  qui  suivra  Tépoque  de  la  mise  en 
exploitation  de  la  totalité  deâdites  lignes. 

IX.  La  compagnie  sera  tenue  de  rétablir  dans 
la  cai>Sti  de  l'ancien  budget  local  et  municipal  la 
somme  qni  aura  été  fournie  eu  1859  cl  18Ô0  par 
ladite  caisse  et  employée  aux  travaux  enlru  Atger 
et  Blidah.  Ce  versement  se  fera  en  deux  termes 
égaux,  k  six' mois  d'intervsUo.  Le.  premier  paie- 
ment sera  ex  gible  un  mois  après  la  date  du  dé- 
cret de  coiice&sion.  La  compagnie  accf  pte  ,  sons 
réserve  aucune  et  sans  pouvoir  appeler  TEial  en 
garantie,  les  travaux  faits  pour  la  ligue  d'Alger  k 
Blidah;  elle  demeure  chargée,  sans  pouvoir 
exercer  aucun  recours,  des  obligations  de  TElot 
en  ce  qui  concerne  Ipftdits  travaux. 

5.  Le  ministre  de  l'Algérie  et  des  colonies,  au 
nom  de  l'Eial,  se  réserve  la  faculté  de  concddcc 
aux  susnommés,  moyennant  l'allocajon  d'une  ga- 
rantie d'intérêts  réglés  confoiménient  aux  dispo- 
sitions de  l'art.  3  ci-dessus,  les  chemins  de  ftr 
ci-après  désignés,  et  que,  de  leur  côté,  les  sus- 
nom  a>és  s'engagent  k  exécuter,  savoir  :  1' le  pro- 
longement du  chemin  de  fer  d'Alger  J»  Oran  jus- 
qu'au port  de  Mers-elKébir;  2*  de  Constantine  à 
Alger;  3*  de  Blidah  k  Saint-Denis-du-Sig;  ft'  de 
Bougie  k  Sélif  ;  5*  de  Bône  k  Constantine  par 
Guelma  ;  6'  de  Tinès  k  Orléansvill»i;  7*  d'Arxcw 
et  Mostaganem  k  Relixane  ;  8'  d'Oran  k  Tiem- 
ccn,  par  Sainte-Barbe  et  Sidi-bel-Abbè».  Toute- 
fois, l'exercice  de  cette  faculté  est  limité  k  quinze 
années,  k  partir  du  décret  k  intervenir  pour  la 
concession  des  lignes  définies  k  l'art.  1*'  ci-des- 
stis.  Les  conditions  de  la  garantie  d'intérêt  et  !e 
chiffre  de  la  dépense  sur  lequel  celle  gAraxitie 
sera  ctablle  seront  fixés  par  une  loi. 


HO^ 


■wn»  jttÀiH^ii»  -^  KAroLàM  tu.  ^  i&  tmntBmu»  .ié¥^ 


.  5,  Josqa^à  répoqiM  à  partir  dbo  UqQolle  coarrv 
Ti^plicaiioa  de  la  gariiatie  «1<»  TËiat,  les  inlërèU 
d«  capital  employé  k  TélabliMment  des'lites  li* 
gaea  ftcroul  pajé»  aH  laojea  des  prodnilf  des  mc« 
tivBade  cea  lignes  qui  aeraienl  ooiaes -oereaaÎTo* 
ment  an  exploitation.  Eu  cas  d*insa0isaoce,  ces 
inl^rélsMronl  portés  an  compledu  premier  éU- 
lilisem«nu 

7.  Ii«s  reTaQDsnels'da  tooies  las  Ijgnes  exploi- 
tées seront  coaCoados  sana  distiuction  de  compta, 
et  les  garanlias  d*iaiéréls  na  pro^luironl  d*eff:t 
q|ie  dans  le  cas  où  learevaiius  susdits  nVg  tieraieot 

F  as  le  montant  des  sommes  garantie^.  Lor&que 
JStat  aurai  k  litre  de  garant,  p^ijé  tout  on  partie 
(fline  annailé  de  garantie,  il  en  a'>ra  remboursé, 
avf«  intérêt  simple  k  quatre  fioor  cent  par  an, 
aor  las  produite  nets  des  lignas  anvquelles  est  ac« 
cordée  la  garantie  de  PËlal,  dès  que  ces  produits 
nets  dépasaaronl  Tinterai  et  Tamortisseiueni  ga- 
rantis at  dana  quelque  année  que  cet  eaeëdant  ae 
produise.  Si,  k  rexpirulion  de  la  concesMon,  PE- 
tat  est  créancier  de  la  compagnie,  le  montant  de 
la  créance  aéra  compensé,  jasqu^à  due  concur- 
rence, avec  la  aomme  due  à  la  compugnle  ^oar 
la  reprise  de  son  matériel,  s^ily  a  lien,  aux  t«r- 
aMade  Part.  36  do  cahier  des  charges  ci-anneaé. 
8  Les  lignes  concédées  on  k  concéder,  en 
iwrtn  de  la  présente  conranlion,  seront  régiea 
par  le  cabiar  dea  charges  ci-anoesé. 

0.  La  durée  de  conceiaion  ponr  renssnhle  dea 
lignes  mentionnées  tant  dana  l'art.  1»  que  dans 
iWt.  5  de  U  présente  conveniion  sera  de  qnatre- 
▼ing-dii-n«uf  ans,  qui  oomnaeneeroni  h  courir 
1^  Viexpiration  de  la  di«ième  année  qui  anlvra  le 
premier  décret  de  CttorenAion  k  intervenir,  et 
quelle  que  aoit  Tépoque  de  U  concession  de»  dif- 
férentes lignes  détignéeaà  IWtv  & 

10.  A  partir  de  la  promulgation  du  décret  de 
concession  ju5qa*k  l'expiration  du  délai  fi&é  par 
le  Cdhier  des  charges  pour  la  oonslmclion  des 
chemins  concédés,  la  compagnie  aura  la  faculté 
d'introduire  en  franchise  de  lousdroHsde  douane 
k  charge  de  réexportation  après  l'achèremenl  dea 
travaux,  les  wagons  et  autres  machinées  et  aotrea 
objela  d'outillage  destinés  k  la  construction  dea- 
ditx  chemins.  Lfs  mesures  |)ropres  k  garantir 
l'emploi  exclusif  k  U  construction  des  chenains  de 
fer  désignés  k  l'art.  1«  des  objets  mtroduils  en 
Algérie,  en  exécution  du  présent  article,  seront 
concertées  enlrele  ministre  de  TAIgérie  etdes  co- 
lonies et  le  ministre  des  financea. 

11.  Lorsque  les  produits  nets  de  l'ensemhle  des 
dUBTérente»  lignes  concédées  excéderont  huit  pour 
cent  du  empilai  dépensé,  le  gouvernement  aura 
le  droit  de  retlser  le  tarif  des  tincs  k  percevoir; 
toutefois,  cette  révision  ne  ponrra  avoir  lien  que 
tous  les  cinq  ans,  et  les  prix  ne  seront  pas  abais- 
sés aa-deasous  de  ceux  des  tarffs  stipulés  pour  les 
chemiui  ûu  tec  eu  France. 

12.  Un  rtiglunjunt  d'administration  publique 
tléLïiqiiucra,  tn  la  qui  concerne  les  garanties 
d'inlérfi)  itpuféfla  jiarles  art.  3  et  5  de  la  pré- 
««tulc  codvnntîoii^  les  forme»  suivant  lesqueilec 
loi  concDi^lounairesi  seront  tcnns  de  josUûer  rJs- 
1-Tii  ae  TEtut  «L  «ous  le  contrôle  de  Itadminis- 
trmiion  iopérfeure  ;  1"  des  frais  de  premier  éta- 
LiiâHiMcMLï  2"  ûv!^  frais  annuels  d^eniretieo  et 
d'eïpTojUikiu;  3^  des  recetiea.  Ne  seioni  paa 
com\nïs.  ilâju  ks  (m'u  annuels  l'intérêt  etl'amor- 
tiuetueni  de±  Lfujjranls  que  les  concessionnaires 
pourraient   cou  traiter    pour   l'achèTemcut   des 


traraox  en  cas  d'insnffiaaaoê  do  eepM  fsarantf 
par  l'Etat.  Pour  l'application  des  garantira  cPin- 
térèi,  le  compte  du  premier  établissement  des 
lignes  énoncées  aux  art.  1***  rt'  5  sera  arrêté  pro- 
visoiremenl  avant  le  1**  janvier  qui  suivra  leur 
■dse  en  esploitation,  et  définitiremeni,  cinq  ans 
après  ladite  époque.  Toutefois ,  aprèa  l'expiraiioa 
de  ce  délai  de  cioqjins,  les  coBcet>aionnai(«a  poor* 
ronl  être  autorisés,  s'il  y  a  lieu,  par  décrets dé< 
libérés  en  conseil  d'Etat,  k  ajouter  auxdits  comp- 
tes les  dépenses  faites  pour  1  exécution  de  travaux 
qui  seraient  reconnus  être  de  premier  établisse- 
ment. Em  aucun  caa*  le  capital  garanti  ne  pourra 
escéUerleaaonmea déterminées  k  l'^t.  Son  k 
déterminer  coitfunnément  k  Tari.  ô.  La  préanate 
convention  et  le  cahier  des  charges  j  mentionné 
ne  seront  passibles  que  do  d>oit  fixu  d'un  franc* 
La  convention  ci-dessus  rapportée  a  été  approu- 
vée par  décret  de  Sa  Majesté  rEm|>ereor,  en  date 
du  li  JMllet  1800.  fitauivtsnt  acte  passé  devant 
II"  Dofonr,  notaire  k  Taria,  aonssigné,  la  23  dn- 
dit  mois  de  juillet,  eoregi&Iré,  les  conoesaiott- 
naires  susnommés  ont  arrêté  les  statuts  de  la  ao- 
ciété  anonyme  qu'ils  avaient  l'intention  de  fonder, 
sauf  l'ap^probiition  du  gonvernemeal,  potir  Texé- 
cntion  et  l'exploitation  dea  chemins  de  fer  dont 
il  s'agit.  Ils  ont  fait  apport  k  cette  société  et  lui 
ont  oèûé  et  abandonné  sana  réserve  le  bénéfice 
de  la  convention  ci-desaus  rapportée,  dn  cahier 
des  ehargasy  annexé  du  décret  qui  l'a  «pprouvéOf 
et  d  un  marché  qu'ils  ont  déclaré  avoir  paaaé 
condilionnellemeiil  pour  la  conatruction  deaditf 
chemins  dt:  fer,  aux  prix  et  conditions  énoncés 
auxdits  statuts»  L'art.  45  de  cet  acte  eat  ainsi 
conçu  ;  «  Tous  pouvoirs  sont  donnés  à  MM.  Fer» 
«  dinand  fiarrot,  Albert  Rostand  et  comte  Léon 
«  de  Dax  pour  présenter  les  présents  stalnla  k 
«  l'approbation  du  gouvernement,  coosenlir  on 

•  proposer  tous  changements,  toutes  modifica- 

•  lions  ou  additions,  rédiger  au  besoin  de  nou- 
■  veaux  alaluls,  et  généralement  fair^  tout  ce  qui 
«  sera  nécesïairo  pour  arriver  i  robtenlion  du 
«  décret  d'autorisation  dont  il  s'agit.  »  Dans  cetki 
position,  les  comparants,  èa  noms,  agissant  en 
vertu  <le  ces  pouvoirs,  et  pour  se  conformer  aux 
observations  du  gouvtsrnement.  oat,  sauf  son  ap- 
probation, arrêté  de  la  manière  suivante  iea 
statuts  déiiniiils  de  U  société  dont  il  s'agit  : 

XITBB  1".  FoaiiaTioa  cr  obmit  »b  la  soeiévi. 
DfeiroinsiATioir.  Siiex.  DoKfta. 

Art.  1*'.  U  eat  foraaé  par  ces  préaeates,  en  Ire 
les  propriétaires  des  ad ioos  ci-après  créée*  e«  àb 
oeUes  qui  pourront  élre  créées  uHérieii rement» 
comme  on  le  dira  plus  loin,  onesociété  anonjove, 
sauf  l'approbation  du  gouverneaient.  Cette  ao- 
oiélé  a  pour  objet  :  l'exécution  «t  i'cif^leitalion 
des  chemina  de  fer  de  la  a>«r  k  Coàafantine, 
d'Alger  (k  partir  de  l'enceinte  fort'fîée)  k  Bliilab, 
et  de  SaintoDenÎ8-d«  Sig  à  Oran ,  «vec  proioaf «- 
ment  jusqu'au  port,  conformément  ib'la  couves- 
Uoa  iitt  7  juillet  f660>  au"  cahier  deachwrg^  y 
anneaé  et  eu  décret  dn  11  du  même  mois. 
'  2.  La  dénominvHon  delà  compagnie  eslCam- 
fiagnie  det  eftemint  rfe  fer  algériens, 

3.  La  société  commencera  k  partir  de  la  ^ate 
du  décret  qui  Taura  auloriaée  et  finira  avec  la 
concession. 

fi.  Le  siège  de  la  aociélé  et  son  damiciie  eont 
établis  k  Paris. 


MPHMI  WBAHÇkW.  —  JfAPOI^iQlf  lU.  »  18  SirXBMUUK  1860. 


UTRB    0.    AWOKT    se     l»4    4SO9CSSH0II    M    l>*IHI 

luftcsâ  POUR  bi  coMtiwcsioa  bbs  e^mu»  imi 
m  GoacéiMb. 

5.  Lvs  compartAtv  âpprrtPitt  &  la  société  et  I«i 
cèdent  et  abandonnetit  sans  réscrre  le  bénéfice  ; 
l'dela  eonvcxition  ci^d'ssos rapportée,  du  Cùhler 
(tes  c4iarges  y  annexé  et  du  décret  qnr  Pa  approu- 
vée; 3*  et  du  marché  qtl'Hs  déclarent  avoir  |)a5sé 
eondîtionnelk*iii«Bi ,  en  Ttie  de  la  constiiotion  de 
la  pré-ente  société,  avec  sir  Morton  Pelo,  baron- 
m\,  membre  dnPifTteiceni  britannique,  pour  la 
contraction  desdiis  chemins  de  fer,  moyennant 
)«pnx(tRqaaranle-lroi«  millions  cent  raille  francs. 
En  conséqaence,  la  société  demuore  subrogée  ant 
éroits  et  avantages  attachés  k  ces  convention  (rt 
marché  conditionnel,  k  la  charge  de  se  conformer 
aux  obligations  qui  en  résultent.  Toutefois ,  les 
eoncessionuaîres  auront  droit  au  remboorsemenl 
desfais  relatifs  il  l'entreprise  faits  antérieurement 
koejouret  à  faire  jusqu'à  la  promulgation  du  dé- 
cret approbaiif  des  présents  statuts.  Le  compte  de 
Cfs  frais,  appujé  des  pièce5  justifiralives,  sera  ré- 
gie par  la  première  assemblée  générale. 

TITRB  m.  Foras  «ooiAb.  Acuom.  Vuui< 

HHJITa. 

6.  Le  fends  socfal  est  fixé  k  la  somme  de  cin- 
WQU<iri<|  m«Uio««ft<le  francs,  et  divisé  ea  cent 
dix millt actions  de  cinq  cents  franc* chacune.  C4m 
adioas.  eatièremenl    souscrite*,  appartiennent 

Mjpenoones  ci-aprÀs  dénommées,  dan»  les  pro- 

ponloMsuiranles  :  {Suit  ledéUUl.) 

7.  Le  montant  des  actions  est  pajiible  aux  cais- 
fis  qui  stronl  désignées  parie  oon^eil  d^adminis- 
tralioa.  Le  prenMer  versement  est  fixé  k  cent 
vingt-cinq  francs  par  action.  Tout  appel  ullérteur 
de  fonds  devra  être  annoncé  uu  moi»  au  moins 
avant  Tépoque  fixée  pour  le  paiement,  iluns  les 
ionrnanx  d^anaoncea  légale»  de  Paris,  d^Aigcr, 
à^tn  et  de  Conktanline,  désignés  conformé- 
aeol  h  la  loi.  Le  conseil  d'adminislration  pourra 
autoriser  la  libération  anticipée  des  action»,  mais 
senleiapnlpar  voie  de  mesure  générale  applicable 
k  toutes  les  actions,  et  moyennant  un  intérêt  dont 
letaox  ne  pourra  excéder  (inq  pour  cent. 

8.  Lors  du  premier  versement ,  il  sera  remis 
tHi  ajants  droit  des  titres  provisoires  nominatifs 
indîqoant  les  principales (li.Hpo.Hilions  des  présents 
statuts,  lesquels  seront,  lorsque  les  versements  al- 
tâadront  la  moitié  du  montant  de  Tact  ion  , 
échangés  contre  des  titres  définitifs.  Les  litres  dé- 
finiUbsoot  au  porteur,  i  moins  cpte  Taciionnaire 
ne  réclame  un  titre  nominatif.  Les  souscripteurs 
originaires  ceront  garants  d';  leurs  ce><8ionnaires 
j«qQ*è  concurrence  de  moitié  du  montant  de 
^que  action . 

9.  Les  litres  provisoires  d  les  titres  définitifs 
Mit  extraits  de  registres  &  souche  ;  ils  sont  revêtus 
À  la  sigoalnre  de  deui  administrateurs  ou  d*un 
idniinifttratenr  et  d*un  employé  de  la  compagnie 
^gné  k  cet  t.ffet,  et  frappèi  <lu  timbre  sec  de 
lieoropaen[e.  Chaque  paiement  fait  sur  le  mon- 
^t  de  PdCtion  est  constaté  sur  les  titres. 

10.  La  cession  des  actions  an  porteur  s*opère 
pwïa  tradition  dn  titre.  La  cession  des  litres  no- 
ainaiifs  s*bpère  conformément  h  Tart.  30  du 
Code  Je  commerce.  Les  frais  du  transferi  pour- 
Tom  être  mis,  par  mesure  général^,  à  la  charge 
de  Paclionnaire  qui  le  requiert  ;  ils  seront  fixés 
P*r  le  conseil  d*administrat:on,  et  ne  pourront, 
w&saocud  cas,  exiger  cinquante  centimes  par 
tctfon. 


111 

il.  Le  conseil  d*ailmiDâsiratioa  pourra  aolo- 
risec  le  ôépôi  ei  la  conservalio»  des  litre*  duns  la 
caisse  sociale  ou  dans  loule»  antres  caisses  qa*il 
désignera.  Dans  ce  cas,  il  délermimra  la  forme 
de»  cerliticdl.H  de  dép6t,  le  mode  de  leur  déli- 
vrance, les  fraif»  auxquels  ce  dépôt  pourra  être  as- 
sujetti, el  les  garanties  dont  Texécutiun  de  cette 
mesure  doit  être  entourée  dans  l'intérêt  de  la  so- 
ciété el  des  actionnaires. 

12.  A  iléfant  de  vers«'ment  aux  époques  déler- 
m.nées,  riutérêl  court  de  plbiu  dioilh  la  charge 
de  faciionnaire,  k  raison  de  cinq  pour  cent  par 
an  pour  chaque  jour  de  retard.  Le  relardaiairo 
est  mis  en  demeure  d*c£fecluer  ses  paiements, 
par  un  avis  inséré  dans  un   des  journaux  dési- 

§aé»  à  Part  7-  Cet  avis  indique  les  numéros 
es  actions  en  relard.  Faute  par  lu  proprié- 
taire de  s^aciiuiiler  dans  le  dé  ai  d*un  tuois, 
et  sans  qu^il  soit  nécessaire  de  recourir  bux 
formalités  de  justice  ni  d^ajoutcr  au  susdit  délai 
aucun  dé  ai  de  cli>lanc»',  iesticlions  en  retard  se- 
ront vendue^  publiquement  sur  dupl'cala,  parle 
ministère  d'un  ageiil  de  change,  aux  ri  ques  el  pé- 
rils du  relardulaiie,  k  la  Bourse  do  Puns  ;  le  tout, 
suns  préjudice  du  druil  que  la  société  conserve  de 
pour  ui\re  personnellement  factionnaire  en  re- 
taid.  Les  litre^  priiiiiiifa  des  actions  ainsi  vendues 
sont  nuls  de  plein  droii,  el  il  en  esl  délivré  aux 
acquéreurs  de  nouvi-aux  sous  les  méiues  numéros. 
Tout  tiire  qui  n<-  porte  pas  la  mention  des  verse- 
ments! xig•blesct•s^e  (l'être  négociable. Les  numé- 
ros des  litres  d^actions  ainsi  annuléeNseioni  inNérc's 
dans  les  journaux  d^annonces  légales  dés  gnés  k 
rarU  7. 

13.  Il  ne  peut,  dans  aucun  cas,  être  fait  dTappel 
de  fonds  au  delk  du  iiioiilanl  des  actions. 

14*  Chaque  action  donne  droil  : 

1*  A  une  pari  proportionnelle  dans  toutes  les 
valeurs  compohanl  l'actif  social  ;  2*  A  on  intérêt 
de  cinq  pour  cent  pendanl  la  construction  dos 
chemins  de  fer;  3"  A  une  pari  priportionnelle 
dans  les  bénéfices  nels  de  renlri'prij» .  Les  divi- 
dendes de  toute  aclion,  soil  nominative,  soit  au 
porteur^  sont  valablement  payés  au  porteur  du 
tilre. 

15.  Les  droits  et  obligations  attachés  k  l'actioA 
sniveni  le  titre,  dans  quelques  mains  qu'il  passe; 
la  possession  de  Taciion  emporte  adhésion  au& 
statuts  delà  société. 

56.  Chaque  action  est  înd'visibîe  k  Tégard  de 
la  société,  qui  n'en  reconnaît  aucun  fractionne- 
ment ;  tous  IcH  copropriétaires  indivis  d'une  action 
sont  tenus  de  se  faire  représenter  auprès  de  la 
société  par  une  seule  et  même  personne.  Les  hé- 
ritiers ou  créanciers  d*un  actionnaire  ne  peuvent, 
sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  provoquer  l'ap- 
position des  scellés  sur  les  biens  el  valeurs  de  La 
société,  ni  s'Immiscer  en  aucune  manière  dans 
son  administration.  Ils  doivent,  pour  l'exercice 
de  leurs  droits,  s'en  rapporter  aux  inventaires  so- 
ciaux et  aux  délibérations  de  rassemblée  générale. 

17.  En  css  de  perte  d'un  titre  nominatif,  la 
compagnie  ne  peut  être  tenue  d*en  délivrer  un 
nouveau  que  moyennant  caution,  conformément 
auK  art.  151,  152  et  155  du  Gotle  de  conomerce. 
Le  nouveau  tilre  sera  délivré  tron  mois  seulement 
sprès  que  la  déclaration  de  perte  aura  été  insérée 
dans  les  journaux  désignés  k  l*art.  7.  La  caution 
sera  d«r.h»rgée  un  an  après  avoir  été  fournie,  Lt 
décl«f«ti«n  de  perte  sera  faite  dans  les  termes  et 
suivant  la  forme  qui  seront  indiqués  par  le  conseil 
d'admini^raHoo. 


IVPIBB  PBÂir(AIi.  —  RÀVOLioir  m.  —  18  gBPTUIBBB  1860. 


TITRE  IV.  CoHPTis  Airauiu.  hctkikkts,  Ditimm 

DtS.    FOKDS  DE   BiftERVB.    AXOATI$SBMBHT. 

18.  Pendant  rexécniion  des  (rav«nx ,  et  jus- 
ffu'Après  Tachèvement  des  lignes  qoi  ont  fait  Tob- 
|el  de  la  contcnlion  du  7  juillet  1860.  il  sera  payé 
annuellement  aux  actîonnairesi  i  partir  du  1" 
août  1860,  cinq  pour  cent  d*inlérèi  des  sommes 
par  aux  versées,  sauf  l'exception  faite  par  Tart,  7 
pour  les  versements  anticipés.  II  sera  pourvu  au 
paiement  de  ces  cinq  pour  cent  par  les  inléréU 
des  placements  de  fonds,  par  les  prodaiU  des  di- 
verses section?  qui  auront  pu  être  successivement 
mises  en  exploitation,  et  par  tons  autres  produits 
accessoires  de  Tentreprise  j  enfin,  en  cas  d'insuf- 
fisance, par  un  prélèvement  sur  le  capital  social. 

19.  Jusqu'à  rachèvement  des  lignes  entières,  le 
compte  des  recettes  et  des  dépenses  de  l'exploita- 
tion sera  arrélé  et  soumis  chaque  année  k  l'as- 
semblée générale;  le  produit  net,  déduction  faite 
de  toutes  les  dépenses  d'entretien  et  d'exploita- 
tion, sera  employé,  en  premiler  lieu,  k  payer  aux 
actionnaires  l'intérêt  à  cir4q  pour  cent  l'an  du 
capital  engagé  dans  la  construction  des  lignes. 
Leicédani,  s'il  y  en  a,  sera  employé,  jusqu'à  con- 
currence d'un  quart,  k  la  restitution  .les  intérêts 
préJeyés  sur  le  fonls  social,  et  le  surplus  pourra 
*lre  distribué  k  titre  de  dividende. 

20.  Après^  l'achèvement  des  lignes  entières,  il 
sera  dressé,  chaque  année,  un  inventaire  général 
de  1  actif  et  du  passif  de  la  société;  cet  inven- 
taire sera  soumis  à  l'assemblée  générale  des  ac- 
tionnaires dans  sa  réunion  annuelle.  Les  produits 
de  l'entreprise  serviront  d'abord  k  acquitter  les 
dépenses  d'entretien  et  d'exploitation  d.-s  ihe- 
mins,  les  frais  d'administration,  i'inlérêl  ti  l'a- 
mortissement d^s  emprunts  qui  auront  pu  être 
contractés  avec  l'autorisation  du  gouvernement  et 
des  obligations  qui  auront  pu  être  émises  par  la 
compagnie,  et  généralement  toutes  les  charges 
sociales. 

21.  A.près  le  paiement  des  charges  mentionnées 
en  l'article  précédent,  il  sera  opéré,  chaque  an- 
née, sur  le»  bénéfices  nets,  un  prélèvement  destiné: 
1"  A  constituer  on  fonds  de  réserve  pour  les  dé- 
penses extraordinaires  ou  imprévues  ;  la  quotité 
de  cette  retenue  ne  pourra  être  inférieure  k  deux 

f)Oor  cent  desi  énéfices  nets;  2»  A  constituer  un 
onds  d'amortissement  calculé  de  telle  sorte  que 
le  capital  scciul  puisse  èire  entièrement  amorti 
dans  les  soixante-quinze  années,  dorée  de  la  ga- 
rantie de  l'Ktat  ;  3°  A  servir  aux  actions  amorties 
ou  non  amorties  un  intérêt  annuel  de  cinq  pour 
cent.  L'intérêt  afférent  aux  actions  amorties  sera 
Versé  au  fonds  d'amortissement ,  afin  de  complé- 
ter l'annuité  nécessaire  pour  amortir  la  totalité 
du  capital  social  dans  le  délai  fiié.  Le  surplus  sera 
également  réparti  entre  toutes  les  actions,  amor- 
ties et  non  amorties,  La  portion  afférente  aux 
actions  amorties  sera  distribuée  aux  propriétaires 
des  titres  qui  auront  été  délivrés  en  échange  de 
ces  actions. 

22.  S'il  arrivait  que,  dans  le  cours  d'une  on 
plusieurs  années,  les  produiU  nets  de  Tentreprise 
fussent  insuffisants  pour  assurer  le  rerabonrse- 
m.înt  du  nombre  d'actions  k  amortir .  la  somme 
nécessaire  pour  compléter  le  fonds  d'ainorlisse- 
nient  serait  prélevée  sur  les  premiers  produits  nets 
des  années  suivantes  ,  par  préférence  et  antério- 
rité k  toute  attribution  de  dividende  aux  action- 
naires. 

23.  Le  fonds  d'amortissement ,  composé  ainsi 


qu  il  wt  dit  dans  les  deux  articles  précédents,  swt 
employé  jusqu'k  due  concurrence,  i  compter  de 
1  année  qui  suivra  la  misa  en  exploitation  deili. 
gnes  entières,  an  remboursement  annuel  d'an 
nombre  d  actions  déterminé,  comma  U  est  dit 
art.  21.  La  désignation  des  actions  k  amortir  a 
heu  au  moyen  d'un  tirage  au  sort  qui  se  fait  pa- 
bhqoement  k  Paris,  chaque  année,  aux  époqoes 
et  suivant  la  forme  déterminées  par  le  conseil 
d  administration.  Las  propriéUires  des  action» 
désignées  par  le  tirage  au  sort  pour  le  rembonr- 
sementrcçoiveni,  en  numéraire,  le  capital  effecli. 
Vement  versé  de  leurs  actions,  outre  les  dividen- 
des, jusqu'au  jour  indiqué  pour  le  remboarse- 
ment,  et,  en  échange  de  leurs  actions  priuiitîvei, 
des  actions  spéciale»,  dans  la  forme  qui  sert  dé- 
terminée par  le  conseil  d'administration.  Gf  «c- 
tions  donnent  droit  annuellement  k  une  part 
proportionnelle  dans  le  dividende  mentionné  au 
dernier  paragraphe  de  l'art.  21.  Ces  actions  ont, 
du  reste,  pour  ïes  attributions  relatives  k  l'admi- 
nistration et  pour  le  vote  aux  assemblées  géné- 
rales, lesmémei  droits  que  les  actions  non  amor- 
ties. Les  numéros  des  actions  désignées  par  le 
sort  pour  éire  remboursées  sont  publiés  comme 
il  est  dit  k  l'art.  7.  Le  remboursement  du  capital 
de  ces  actions  est  effectué  au  siège  de  la  société,  i 
partir  du  1«' janvier  de  chaque  année,  pour  l'an- 
née qui  a  précédé. 

24.  Le  paiement  des  intérêts  prévus  par  I« 
art.  18  et  20,  et  celui  des  dividendes,  ont  lien  par 
semestre  ou  par  année,  suivant  décision  de  l'as- 
semblée générale.  Cette  assemblée  fi«e  le  mon- 
lam  dis  dividendes  et  les  époques  des  paiement», 
sur  la  proposition  du  conseil  d'administration. 

25.  Le  paiement  des  intérêts  et  dividendes  se 
fait  au  siège  de  la  société  ;  toutefois ,  le  conseil 
d'administration  pourra  autoriser  ce  paiement, 
sur  tout  autre  point,  aux  caisses  désignées  pir  lui 
à  cet  effet.  Tous  intérêts  et  dividendes  qui  n'ont 
pas  été  touchés  k  l'expiration  de  cinq  années 
après  l'époque  (le  leur  mise  en  paiement,  annon- 
cée dans  les  journaux  indiqués  k  Tari.  7,  sont 
acquis  à  la  sociéié,  conformément  k  l'art.  2277 
du  Code  Napoléon. 

26.  Lorsque  la  réserve  aura  atteint  un  ncillion 
de  francs,  le  prélèvement  de  deux  pour  cent 
pourra  être  réduit  ou  suspendu.  Il  reprendra  »on 
cours  aussitôt  que  ce  fonds  sera  descendu  au- 
dessous  de  ce  chiff're. 

TITRE  V.  CowsBii.  d'administratiob. 

27.  La  société  est  administrée  par  un  conseil 
composé  de  quinze  membres. 

28.  Chaque  administrateur  doit  être  propriés 
taire  de  cent  actions,  qui  sont  inaliénables  pen> 
dant  la  durée  de  ses  fonctions.  Les  titres  de  ces 
actions  sont  déposés  daus  la  cais'^e  de  la  société. 

29.  Les  administrateurs  sont  nommés  par  ras- 
semblée générale;  leurs  fonctions  durent  cinq 
années.  Ils  peuvent  être  réélus;  leur  reinplare- 
ment  s'opère  par  cinquième  chaque  année.  L'or- 
dre de  sortie  sera  déterminé  par  le  sort  pour  les 
quatre  premières  années;  il  aura  lieu  ensuite  par 
rang  d'ancienneté.  En  cas  de  vacance,  l'assem- 


blée générale  ,  lors  de  sa  première  réunion,  pro- 
cède au  remplarement  Dans  le  cas  où,  par  suite 
de  vacances  survenues  dans  l'intervalle  de  deux 
assenablées  générales  ,  le  nombre  des  administra- 
teurs descendrait  au-dessous  de  dix,  il  serait 
pourvu  provisoirement  au  remplacement  par  le 


mmB  VRAHÇAli.  — HÂPOL&OH  III.  —  18  SBPTBVBftI  IS60. 


eil  d^admiBttiration,  jusqu'à  cooeorrenee  de 
et  numbr*.  Qaoiqa«  nommé  pro?i9oiremeot| 
r^dminUlraleur  a  le*  mémo  poofoirt  qa«  si  M 
nonaiiMtion  étail  définit ive. 

30.  Par  d<^galion  k  Karl.  20  qui  précède,  le 
premier  conaeil  d*«dministi«lion  est  dès  k  présent 
4»mpo.<4  (le  :  MM.  Barrot  (Fer()in«nd),  comle 
firanirki,  comte  de  Daz  (Léon) ,  général  Dabre- 
ton,  Dupré  deSainl-Maor  (Jule),  Gaaiier  (Jules), 
dadftione  (William),  Hope  (Tbcmas*Henri),  U 
Gu  (Louis),  Parent,  Rostand  (Albert)»  Sianb 
{Alpbunae) ,  qai  se  compléteront  joM|a*au  nombre 
deqains«iri-«les»Q5  fité.  Les  membres  de  ce  pre- 
mier conseil  resteront  en  fonctions  josqn*à  Tez- 
pifaiioo  de  Tannée  qai  snivra  Tépoque  de  U  mise 
en  eiplol  at-on  des  lignes  entières.  Après  cette 
époque,  ils  seront  renooTelés  conformément  k 
r»ri.  M, 

31. Le  conseil  d'administration  nomme,  cb«- 
qne  aiiuéi*,  {lariui  .ses  membres  ,  un  président  et 
no  tice-pié»i(Jenl  qoi  peuvent  être  réélus.  En  cas 
^'ab*onc^  ou  d'empêchement  du  président  et  du 
vic<>pi évident ,  le  conseil  déwgae  reioi  de  ses 
membre»  qai  doit  remplir  les  fouctions  de  pi  Ai- 
dent. 

32.  Le  conseil  d'à  Imini^ration  se  réunit  an 
•  «iéfede  la  société  lonte.s  les  fuis  que  Pinlërèt  de 
U  wàriè  l'exige,  ei  au  moins  deux  fuis  par  moi«, 
i  desjoan  clé»igoés  par  délibération  du  conseil. 
Pour  qw.  leâ  délibérations  soi'nt  valables ,  le 
aoaibrf  des  membres  présents  doit  être  de  sis  an 
moins. Les cléliLératioiis sont  pris's  è  la  majorité 
absolue  «les  Tuis  di->  meiubres  présents.  En  cas  de 
partage,  la  Toix  du  président  on  de  radiuinisira- 
leorqiiieii  fuit  les  fouciions  est  prépondérante. 
Les  (iéiibéraiions  du  conseil  d'aJminislration 
sont  consiAtée>  par  de<>  prccès-verbaus  signé»  par 
le  président  el  par  dtui  des  membres  qui  y  unt 
pris  pari.  K)lf>s  sont  transcrites  .«^ur  un  regi^re 
tenu  à  cet  «fTct.  Les  copies  ou  txlrails  de  ces  dé- 
libérations h  produire  eu  justice  ou  ailleurs  sont 
sigués  par  le  présiwei<t  ou  par  celui  des  membres 
qui  ««n  remplit  le»  fonctions, 

iZ  Nul  ne  peut  voler  par  procuration  #ansle 
conseil  iradiuinl^lration  de  la  lOinpagnie.  Dans 
letasoè  ileuz  membres  dissidents  sur  une  ques- 
tion deiuanderaieiii  qu'elle  fût  ajournée  ja-^qu'li 
ce  que  rupimon  d*an  ou  de  plusieurs  udmiuistra- 
tcars  fût  connue,  il  pourra  être  envo}'é  à  tous  Us 
adiniuistrateiirs  absents  une  copie  ou  un  extrait 
du  prucès-verbal,  avec  invitation  de  venir  voter 
dans  une  prochaine  rénnion  li  jour  fixe  ,  on  d'à- 
droser  p»r  écrit  leur  opinion  au  président  ;  celui- 
ci  «a  donnera  lecture  au  conseil ,  après  qnoi  U 
déeisioa  s«?ra  prise  k  la  majorité  des  membres 
pvé<ents.  Dans  aucun  cas,  l'application  de  la  dis- 
Piiilionqiii  piécede  ne  peut  retarder  l'accomplis* 
MMcat  drs  obligations  imposées  h  la  compagnie 
PV  k  Cahier  dés  charges  de  la  conce>sion ,  ni 
i'eiération  des  injonctions  qoi  seraient  notifiées 
pv  le  gouvernement  en  verta  du  cahier  des 
cbargcs 

M»  Le  con  eil  d*admInistralion  est  investi  des 
POimiirsle»  plus  étenilos  ponr  l'administration  de 
usenélé.  11  fi&e  les  dépenses  générales  de  l'ad- 
^eis-r«lion.  Il  effectue  ou  aniorise,  pour  l'exé- 
<*tilM  el  Petploitation  des  chemins  de  fer ,  les 
■Mfckésd*  tonte  nature,  les  achats  de  terrains 
t  ttil»fb>ea  bécessaires;  il  régie  les  approvision- 
■•■lale  e(  aotorlM  les  achats  des  matériaux,  ma- 
rhiauseï  atttr»^s  objets  nécessaires  k  l'exploitation. 
B  «.««..u^  ^,^  achats  et  ventes  d*objeU  moi>i- 

61. 


£ 


113 

lier*.  Il  aotorise  tontes  mainlevées  d'oppoeitioa 
on  inscription  hypothécaire,  ainsi  que  Ions  désit* 
temeiits  de  privi  ége.  H  autorise  tonte  action  jndi- 
claire ,  tons  traitéi,  transactions  ,  coapromb.  Il 
détermine  le  placement  des  fonds  disponibles  et 
règle  l'emploi  de  la  réserve.  11  aniorise  tons  re- 
traits, transferts,  transports  et  aliénations  de 
fondi,  rentes  oo  valeurs  appartenant  k  la  société; 
il  donne  tontes  qaitUnce>.  Il  arrête  les  règle- 
ments relatifs  è  l'organisation  du  service  etkl  ei- 
ploitation  des  chemins,  sons  les  conditions  déter- 
minées par  le  cahier  des  charges.  11  fait  les  traités 
relatifs  è  l'esécntion  du  cahier  des  charges.  Il 
nomme  on  révoque  tons  eaployés  el  agents,  dé- 
termine leurs  attribotions  et  fixe  leur  traitement. 
Il  fixe  et  modifie  soit  les  tarif»,  soit  lenr  mode  de 
perception  ;  il  fait  les  transactions  y  relatives  1« 
tout,  dans  les  limites  déterminées  par  !e  cahier  des 
charges.  Il  .«tatoe  sur  toutes  les  questions  qoi  ren- 
trent dans  l'administration   de  la  société. 

55.  Le  conseil  pent,  ivfc  l'approbation  de 
l'assemblée  générale  ,  effectuer  la  vente  des  im- 
meubles jugés  inutiles  el  acheter  des  immeubles 
antres  que  ceux  désignés  en  Tart.  3/k>  U  pourvoit 
à  la  négociation  des  emprunts  volés  par  l'as- 
semblée générale,  conformément  aux  dispositiouf 
de  l'art.  A8  ci-après. 

36.  Le  conseil  d'administration  pent  déléguer 
ses  pouvoirs  k  l'un  on  k  plusieurs  de  ses  membres* 
ou  k  tontes  autres  personnes,  par  des  mandats 
spéciaux,  et  pour  une  on  plusieurs-affaires  déter- 
minées, et  même  conférer  des  pouvoirs  perma- 
nents pour  affaiies  courantes  journalières. 

37.  Les  fcnclion>  des  administrateurs  sont  gra- 
lui.et;  ils  reçoivent  des  jetons  de  présence  dont 
la  vjlenr  esi  déterminée  par  l'assemblée  générale. 
Les  administrateurs  délégués  peuvent  recevoir 
une  rémuuéiatioa  h  fixer  par  l'assemblée  géné- 
rale. 

38.  Conformément  à  l'art.  32  dn  Gode  de 
commerce,  les  membrea  du  conseil  d'administra- 
tion ne  contractent,  k  raison  de  leur  gestion,  au- 
cune obligation  perMinnelle  ou  solidaire  relative- 
ment aux  engageraenisdela  société.  Ils  ne  répon- 
dent que  de  l'exécution  de  leur  mandat.  Ils  ne 
peuvent  prendre  ni  directement  ni  indirecte* 
menl  aucun  intérêt  dans  les  marchés  de  travaux 
de  coustrudion  passés  pour  le  compte  de  U  so- 
ciéié. 

39.  Les  transferts  de  rentes  el  effets  publics  ap- 
parlenanl  à  la  société,  les  actes  d'acquisition,  de 
vente  el  d'échange  des  propriétés  immobilières 
de  la  société,  les  transactions ,  marchés  el  actes 
engageant  la  société,  de  la  nature  de  ceux  indi- 
qués h  l'art.  Ù8  ci-après,  i^nsi  que  les  mandats  sur 
la  Banque  el  sur  tous  dépositaires  des  fooils  de  la 
société,  doivent  être  signés  par  deux  admiristra- 
ttiurs,  à  moins  d'une  délégation  expresse  dn  con- 
seil k  un  seul  administrateur  ou  k  un  mandataire 
spécial. 

TITRE  YL  De  L'AssiMBLfts  oftKéaiu. 

HO.  L'assemblée  générale  se  compose  de  tons  les 
actionnaires  propriétaires  oo  porteurs  de  vingt  ac« 
tionsau  moins.Chaqne  actionnaire  a  autant  de  voix 
qu'il  pos>ède  de  fois  vingl  actions;  néanmoins  le 
même  actionnaire  ne  peut  réunir  plus  de  dix  voix, 
soit  par  lui-même,  soit  comme  fondé  de  ponvoirs* 
Les  propriétaires  d'actions  au  porteur  doivent,  ponr 
avoir  droit  d'assister  k  rassemblée  générale,  dé- 
poser leurs  titres  aux  lieux  et  entre  les  mains  def 
personnes  désignées  par  le  conseil  d'adnainistrt- 
8 


114 


ENPIEB  FRANÇAIS.  —  VkVOhtOV  IM.  -^  1S  MKrTBMBttS  idOO. 


tfaMif  ({ainta  jours  arint  Tépoque  fitée  ponr  la 
réanion  d«  chtqae  MMtnbfée.  11  est  remis  k  cha- 
««n  dVut  une  carte  d'«din  ssion  ;  «elle  carie  est 
ttomînatifv  ei  personnelle  ;  elle  constate  le  nom- 
bre d*«efions  déposées.  Les  cerlificils  de  dépôt 
aketttiomiëB  en  rart.  11  donnent  droit,  poor  le 
Aépôt  deTingt  actions  on  plus,  à  la  remise  de 
e«rlefld*adn)ission  k  Rassemblée  générale,  pourm 
qoe  le  dép6t  des  titres  ait  en  lien  plus  de  (|uinsa 
|oors  avant  Pépoqoe  fixée  par  rassemblée  géné- 
rale. 

/11.  L^assemblée  générale  ,  régaltèreraent  con- 
•litnée,  représente  l*aniver&ali(é  des  actionnaires. 
Ses  décisions  sont  obligatoires  pour  tous,  même 
poor  les  absenis. 

l^%  L^aasemblée  généralese  réunit  one  fois  cha- 
que année  à  Paris.  Elle  se  réunit  en  outre  estraor- 
dioairement  tontes  l«s  fois  que  le  conseil  nn  re- 
Oonnattrotilité.  Dans  tons  les  cas,  la  convocation 
doit  èire  faite  par  un  avis  in-iéré,  un  mois  an  moins 
avant  répoqne  de  la  réunion,  dans  les  jviurnaox 
désignés  par  Part.  7.  Lorsque  rassemblée  générale 
a  ponr  but  de  délibérer  sur  les  rmprunis  ou  sur 
les  propositions  mentionnées  k  Part.  US  ci-après, 
les  avis  de  convocation  doivent  en  indiquer 
l'objet. 

43.  Tout  actionnaire  ayant  droit  de  voter  à  ras- 
semblée géni^'a^e  peut  se  faire  représenter  par  un 
Mandataire  ,  pourvu  que  ce  mandataire  soit  lui- 
même  «ctionnaireet  membie  de  rassemblée.  La 
forme  des  pouvoirs  sers^  déterminée  par  le  con- 
seil d*sduinist<'alion.  Dans  tous  les  cas,  c«>s  pou- 
voirs devront  être  déposés,  quinte  jours  avant  Té- 
Î)oqae  fixée  poor  la  réunion,  aux  lieux  et  dans 
es  mains  des  personnes  désignées  par  le  conseil 
dra'iministration. 

4/k*  LVssemblée  générale  est  présidée  par  le  pré- 
sident du  conseil  d'administration  ou  par  le  vice- 
sidenl,  et  h  défaut  par  radrainislrateur  désigné 
par  le  conseil.  Les  dcnx  pins  forts  actionnaires 

Erésents  remplissent  les  fonctions  de  scrutateurs, 
e  bureau  désigne  le  secrétaire. 

45.  L'assemblée  délibère  valablement  lorsque 
les  actionnaires  sont  au  nombre  de  trente  an 
ttoins  et  représentent  au  moins  le  dixième  du 
Ibods  social.  Dans  le  cas  ob,  snr  nne  première 
eonvocation,  les  sctionnaires  présents  ne  remplis- 
sent pas  ces  conditions ,  il  est  procédé  à  une 
deuxième  convocation,  &  on  mois  d'intervalle. 
Dans  cette  seconde  réanion,  l'assemblée  délibère 
valablement,  quel  que  soit  le  nombre  des  mem- 
bres présents  et  des  actions  représentées,  maissku- 
lement  sur  les  objets  qui  étaient  k  l'ordre  du  jour 
de  la  première  réunion. 

46.  Les  délibérations  sont  prises  i  la  majorité 
des  voix  des  membres  présents  on  représentés. 
Toutefois,  les  délibérations  relatives  h  des  em- 
prunts, et  celles  déGnies  en  l'art.  48  ci-après,  ne 
pourront  être  votées  que  dans  one  assemblée  gé- 
nérale réunissant  au  moins  le  sixième  do  fonds 
social,,et  A  la  maiorilé  des  deux  tiers  dee  mem- 
bres présents,  au  nombre  de  trente  au  moins. 
Btsnsle  cas  oùr  sur  une  première  coorocation,  les 
actionnaires  présents  ne  rempliraient  pas  les  con- 
ditions imposées  par  les  paragraphes  qui  précè- 
dent ponr  la  validité  des  opérations  de  rassemblée 
f  énérade,  il  sera  procédé  h  nne  seconde  convoca- 
•«lon  h  un  mois  d*interTalle.  Les  délibérairons  de 
fMserablée  générale  réunie  en  vertu  de  cette 
deuxième  convocation  seront  valables,  ponrm 
'4tie  les  aetiomiaires  représentent  au  moins  le 
dhième  du  fonds  soeial. 


47.  Le  scnitin  «ecret  a  l^o  lorsqu'il  est  réeUiné 
par  cinq  membres  an  moinsi 

48.  L'assemblée  générale,  eonstitoée  confomé. 
ment  è  l'art.  4dt  «tx*  la  proposition  du  conseil 
d'administration, délibère:  Surlesproioneeaients 
ou  embranchementa  des  lignes  et  s«r  le*  prolom- 
gations,  renoovelh-aients  de  roncesaioiis  no«ivel- 
Tes  ;  snr  les  traitésd'acquisition^,  itpports*  rénnions, 
fnsions,  alliances  et  an  ires  faits  avec  d'antres  com- 
pagnies de  chemins  de  fer;  snr  les  mo<ii(i  allons 
et  additions  aux  statuts,  augmenution  da  fonds 
socisl  ,  émissions  d^obligations,  prorogation  ou 
dissolution  de  la  société.  Elle  donne  les  ponvoirs 
nécessaires  pour  l'exécotion  desdites déld)érations. 
Les  délibéralioRs  prises  sur  les  objets  prévus  au 
pré-ent  article  n'auront  d'effet  qu'apfès  Pwppfo- 
bdtion  (In  gouvernemt'nt. 

49.  L'ass»^mbléo  générale  entend,  disrtile  et 
appit>nve  les  compter,  s'il  y  a  lien  ;  elle  nomme 
les  administrateurs  en  remplacement  de  ce«x 
dont  leii  fonctions  sont  expirées  on  qu'il  y  a  Keu 
de  remplacer  par  suite  de  décès,  déiDissioo  on  «s- 
tres  cause*.  Elle  prononce, en  se  renf^manl  dans 
la  limite  des  statuts,  sur  toos  les  intérêtt»  de  la  so- 
ciété. 

50.  S!  l'expérience  fait  reconnaître  la  eunve- 
nance  d'apporter  quelques  modiBcations  on  ad- 
ditions aux  présents  statuts,  l'assemblée  générale 
est  autorisée  h  y  pourvoir  dans  la  forme  détermi- 
née par  les  art.  40  et  48. 

51.  Les  délibérations  de  l'assemblée  générale  * 
sont  con!(tatées  par  des  procès-veibaox  signés  par 
les  membres  du  bnrean,  ou  au  moins  par  la  ma- 
jorité d'entre  eux;  les  extraits  de  ces  prOr^s-rcr- 
banx,  k  produire  partout  ofa  besoin  sera,  soai  cer- 
tifiés par  le  président  du  conseil  d'administration 
ou  par  celui  des  membres  qui  en  remplit  les 
fonctions-  One  feuille  de  présence  destiné**  h  con- 
stater le  nombre  des  membres  assistant  k  rassem- 
blée et  celui  des  actions  représentées  par  cbacmi 
d'eux,  demeure  annexée  k  la  minute  du  procès- 
verbal  ,  ainsi  que  les  pouvoirs.  Celte  feuille  est 
signée  par  chaque  actionnaire  en  entrant  en 
séance. 

TITRE  Vil.  DissofcOTiOR  bt  liquioxtior. 

52.  Lors  de  la  dissolution  de  la  société,  h  quel- 
que époque  et  pour  quelque  cause  qu'elle  ad- 
vienne, le  conseil  d'administration  convoque  im- 
médiatement l'assemblée  générale,  qui  dét<»raine 
le  mode  de  liquidation  k  sorvre  et  nomnae,  s'il  j 
a  lien,  k-s  liquidateurs.  Toutes  les  valeurs  prove- 
nant de  la  liquidation  seront  employées,  «▼ani 
toutes  répartitions  aux  actionnaires,  k  mettre  le 
chemin  en  état  d'être  livré  au  gouvememenc  dans 
les  conditions  déterminées  par  le  cahier  des  char- 
ges, et  ensuite,  s'il  y  a  lien,  k  compléter  i'aaftor- 
tissement  du  fonds  social. 

TITRE  V1U«  Goii«Ka»T«oiis. 

53.  Toutes  les  contestations  qui  pourront  s^e» 
ver  pendant  la  durée  de  la  société,  ou  iorade  la 
liquidation,  soit  entre  les  actionnaires  et  la  société, 
soit  entre  les  actionnaires  eux-mêmes,  et  h  raison 
des  affaires  sociales,  seront  jugées  conformémAxit 
k  la  loL 

54.  En  cas  de  contestation  ,  font  acHdfttisrtre 
sera  tenu  de  faire  élection  de  domicile  k  Paris,  et 
toutes  notifications  et  assignations  seront  vahible- 
ment  faites  au  domicile  par  lui  élu  .  sans  ttvoir 
égard  k  la  distance  de  la  demeure  réene .  A.  ^fïnit 
d'electionde  domicile,  les  notificationa  jndtdsircs- 


JM»IIS  MâHÇAM.  — HAfOLàOS  III.  —  9,  14..  30  #ÀlCVlBt  1B61. 

rt'»lfij«diriaiT»  ieTOlit  fafLet  «alableraeiK  «i 
pvqoel  de  IL  la  procareiir  impérial  près  le  Iribii- 
nal  de  pr<soiièee  instance  de  la  Seine. 

55  el  dernier.  Poar  faire  publier  les  présente» 
«l  le  âicrA  ffaotùiisalîon  ,  qoand  il  y  aora  Keo, 
pirtwl  oè  feesom sera,  tons  poinfonv  »ool  domais 
a  j^lettr  â*aiM  «spédHido  ««  d*Htt  eslnûi. 


9iin«a=  9ma»s  IBôl.  — Dtocl  impérial  qnt 
ncoùntU  comme  élabliâsemeni  d'wlililé  j>ii- 
Uime  ïâ  socié^  d'agricoHure,  sciences  et  arts 
d'âgeo.  (XI,  Bail.  aupp.  DCCXII,  n.  10,828  ) 

Niptléoii,  ete.»  «ur  le  rapiwri  de  neCre 
iiwiislregeciéUire  é*Eità,  aa  dépêrtemeol 
éeriostriieiioa  piiblique  et  des  Guiies  ;  vu 
la deniode  formée  fMr  la  société  dagri- 
callBre,  seiMiMf  et  arU4'Agea,  i  reflet 
d'élre  ncMBM  comme  éUblissemeot  d'u- 
tilité publiqjie;  m  lee  «vis  faYoraMes  de 
M.)e|»réfet  de  Lot-oi-Garonne,  de  M.  le 
Tectew  de  Tacadémle  de  Bordeaus,  de  la 
MctioD  de  philoJogie  et  d'histoire  et  de  la 
HclloD  d'archéologie  du  comité  des  tra- 
mi ^toriques  et  des  sociétés  savantes, 
mlfe  t0ndi  d'£U*  evieaitit,  «y^ms  dé* 
ctélé-, 

Art.  tw.  Lffsoefété  d'agricaKnre,  scien- 
ces el  arts  d'Agen  est  reconnue  comme 
ét^Hneaient  d'utilité  puhllque.  Les  sta- 
tut de  oette  société  sent  approuvés  tels 
<Io'ils  sottianneiés  an  présent  décret  et  ne 
ponrtoiititM  mocHiéi  ^'avec  notre  an- 
lorjsalioii. 

1  Notre  inintstre  de  rinstroction  pu- 
bKiiiie  et  des  ctiltes  (M.  Rouland)  est 
chargé,  etc.      _____ 

9aim&=:5  0  MARS  1^1.  —  Décret  impérial  qui 
reconnxii  comme  établissement  d^atilité  publi- 
que la  société  d'archéologie  lorraine.  (XI ,  Bail. 
«Pp.DCCXn.n.  10,829.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*£tatau  département 
<le  rioslruction  publique  et  des  cultes  ;  vu 
la  demande  formée  par  la  société  d'ar- 
chéologie  lorraine,  à  l'efl'et  d*élre  reconnue 
^^iQDie  établissement  d'utilité  publique; 
]^Im  avis  de  M.  le  préfet  de  la  Meurthe, 
«H.  le  recteur  de  Tacadémie  de  Nancy 
et  da  comité  des  travaui  historiques  et  des 
<ocjélés  savantes;  notre  conseil  d'Etat 
«olendu,  avons  décrété  : 

Art.  !•'.  La  société  d'archéologie  lor- 
rtltje  est  reconnue  comme  établissement 
<l  milité  publique.  Les  slaluls  de  cette  so- 
ciété sont  approuvés  tels  qu'ils  sont  joints 
*' préeenl  décret  et  ne  pourront  être  mo- 
difiés qu'avec  notre  autorisation. 

^  iNotie  miiûsire  de  l'instruction  pu- 
bhqne  et  des  coUes  (M.  Rouland)  est 
chargé,  etc. 


«éft 

14  j&KTiM  ssO  KAaal861.  »  Décret  impérial  qoi 
reconnaît  comme  établissement  d*atîlité  pu- 
blique la  société  des  sciences  histor-qoes  et  na- 
tnrel'es  de  l*Yonne.  (  XI ,  Bail.  sopp.  DCGXU, 
n.  10,830.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  rinstraclittn  4)ubliq<]e  et  des  cultes;  vq 
la  denMBde  formée  par  la  société  des  scien- 
ces historiqœs  et  natureUes  de  l'Tonne,  à 
l'effet  d'être  reconnue  comme  éteblisse- 
ment  d'utilité  publique;  vu  les  «vis  de 
M.  le  préfet  de  l'Yonse»  de  11.  le  Mcteur 
de  raeadémie  de  Dijon  ^  du  comité  des 
travaux  historiques  et  des  sociétés  savaa- 
tes  ;  notre  coawil  d'Etat  enleAdSf  ivont 
décrété  : 

Art.  l*r.  La  société  des  selenees  blêto« 
riques  et  natwelles  do  l'ITonoe  est  lecoa- 
Due  comme  étai»llsseiiient  d'utilité  p»^ 
blique.  Les  statuts  de  ladite  société  toat 
approuvés  tels  qu'ils  sont  onneiés  «i  pré^ 
sent  décret  et  ne  pourront  être  modiiéa 
qu'avec  notre  autorisation. 

2.  Notre  ministre  de  l'instructiMi  fHK* 
biiqae  et  des  évites  (M«  ttootond)  «st 
chargé,  etc. 

SO  XANviBn  «r  0  itAM  1801.  —  Décfet  impérial 
portant  antofisation  de  la  «aiase  d'épargne  éta- 
blie h  GraTelinea  (Mord).  (XX,  Bail  sopp* 
DCCXU,  n.  10,8S2.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notvo 
B>iuistre  secrétaire  d'EUt  an  département 
de  l'agricultare»  du  commerce  et  des  tra«» 
vaux  publics;  vu  WidétfMration  duconseii 
municipal  de  Gravelines  (Nord),  en  date 
du  1  â  octobre  1S60  ;  vu  les  budgets  de 
recettes  et  de  dépenses  de  la  commune  do 
Gravelines,  pour  les  années  1858,  1859  ol 
1860,  el  l'avis  du  préfet  du  Nord,  en  date 
du  8  novembre  1860  ;  vu  les  lois  des  SjiUm 
1855,  31  mars  1837, 22  juin  1845,  50  juin 
1851  et  7  mai  1853,  l'ordonnance  du  28 
juillet  1846  et  les  décrets  des  15  avril  1852 
et  15  mat  1858,  sur  les  caisses  d'éporgne; 
notre  conseil  d'Etat  entendu  ,  avons  dé- 
crété: 

Art.  1«r.  La  caisse  d'épargne  établie  à 
Gravelines  (Nord)  est  autorisée.  Sont  ap- 
prouvés les  statuts  de  ladite  caisse,  tels 
qu'ils  sont  annexés  au  présent  décret. 

2.  La  présente  autorisation  sera  révo- 
quée en  cas  de  violation  ou  de  non -exécu- 
tion des  statuts  approuvés»  sans  pr^udico 
des  droits  des  tiers. 

5.  La  caisse  d'épargne  de  Gravelinon 
sera  leuue  de  remettre,  au  commencement 
de  chaque  année,  au  minisire  de  l'agrJcuU 
ture,  du  commerce  et  des  travaux  publics 
et  au  préfet  do  département  du  Nord,  un 


116  EMPIRE  FRAÎfÇAlS.  — NAPOLÉON 

extrait  de  son  étal  de  siluation,  arrêté  att 
31  décembre  précédent. 

4.  Notre  ministre  de  l^agricuUure , 
da  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


6  FÉVRIER  î±r  9  MARS  1861.  -i-  Décrei  impérial 
poilant  aatortsaliou  de  la  caisse  d'épargne  ëta- 
blie  4u  GaieaQ  (Nord).  (XI,  Bull.  «opp.  DCCXII, 
n.  10,839.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  nfotre 
ministre  secrétaire  d'Etal  au  déparlement 
de  FagriciiUure,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  délibéraiion  du  con- 
seil municipal  du  Cateau  (Nord),  en  date 
du  14  novembre  1860  ;  vu  les  budgets  de 
recettes  et  de  dépenses  de  la  commune  du 
Cateau,  pour  les  années  1858,  i859  et 
1860,  et  l'avis  du  préfet  du  Nord,  en  date 
du  4  décembre  1H60  ;  vu  les  lois  des  5  juin 
1835.  31  mars  1837,  22  juin  1845,  50  juin 
1851  et  15  mai  18?)8,  sur  les  caisses  d*é- 
pargne;  notre  conseil  dËtateatendu,  avons 
décrété  : 

Art.  1er.  La  caisse  d^épargne  établie  au 
Gâteau  (Nord)  est  auiori>ée.  Sont  approu- 
vés les  staiuls  de  ladite  caisse,  tels  qu'ils 
sont  annexés  au  prévient  décret. 

2.  La  présente  autorisation  sera  révo- 
quée en  cas  de  violation  ou  de  non  exécu- 
tion des  statuts  approuvés,  sans  préjudice 
des  droits  des  tiers. 

3*  La  caisse  d'épargne  du  Cateau  sera 
tenue  de  remettre,  au  commencement  de 
chaque  année,  au  ministre  de  l'agriculture, 
du  Commerce  et  des  travaux  publics  et  au 
préfet  du  Nord,  un  extrait  de  son  étal  de 
Situation,  arrêté  au  31  décembre  précé- 
dent. 

4.  Notre  ministre  de  Tagriculture , 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


9  révRiBR  ss  9  MARS  18Ô).  —  Décret  impérial  qot 
approuve  des  modiiications  aux  statuts  da  la 
compagnie  parisienne  d^éclairage  et  de  cl)aaf« 
fage  piir  le  gax.  (XI,  Bail.  supp.  DCCXII, 
n.  10,841.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra> 
vaux  publics  ;  vu  notre  décret  du  22  dé- 
cembre 1855,  portant  autorisation  de  la 
société  anonyme  formée  à  Paris  sous  la 
dénomination  de  Compagnie  parisienne 
d*éclairage  et  de  chauffage  par  le  gax, 
et  approbation  de  ses  statuts  ;  vu  notre 
décret  du  22  décembre  1860,  portant  au- 
torisation, pour  la  ville  de  Paris,  de  traiter 
avec  la  compagnie  précitée,  aux  clauses  et 


[II.  —  16  JAMTIBlf,  6,  d'FÉV.  186 !• 

eonditions  du  projet  de  traité  anne^cé  «n- 
dil  décret;  vu  le  traité  intervenu  le  25> 
Janvier  1861,  conformément  à  ce  décret; 
vu  les  demandes'  en  modiûcation  de  sta- 
tuts introduites  par  la  Compagnie  pari- 
sienne, conformément  à  la  décision  prise 
par  l'assemblée  générale  des  actionnaires 
le  1 4  septembre  1860  ;  notre  conseil  d'Eiat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r  La  nouvelle  rédaction  des 
art.  1,5,  6,  7,  34,  41,  42,,  45  et  46  des 
statuts  de  la  société  anonyme  frtrmée  à 
Paris  sous  la  dénomination  de  Compa- 
gnie parisienne  d'éclairage  et  d^i  chauf^ 
fage  par  le  gaz  est  approiuvée ,  telle- 
qu'elle  est  contenue  dans  i*acte  passé  le  7 
février  1861,  devant  MM**  Mocqoart  et 
•  La  vocal,  notaires  à  Paris,  lequel  acte  res* 
tera  annexé  au  présent  décret. 

2.  N<>>lre  ministre  de  l'agriculture , 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


16JAMVIRR  9  15  HAAS  1861.  —  Dtécret  impéri»! 

qui  fixe  le  coslame  des  fonctionnaires  et  de 
Tadinuistralion  de»  tabacs.  (XI,  Bull.  liCDXI, 
n.  8796. J 

Napoléon,  etc..  vu  le  décret  du  17  no- 
vembre 1852,  déterminant  le  costume  des 
fonctionnaires  etagents  du  ministère  des  fi- 
nances et  des  administrations  qui  en  dépen- 
dent ;  vu  le  décret  du  12  mars  1860,  qui 
sépare  de  radmini>tralion  des  douanes  et 
des  contributions  indirectes  le  service  des 
tabacs,  et  IVrige  eu  direction  générale; 
considérant  qu'il  y^  lieu  de  fixer  le  cos- 
tume des  fonctionnaires  et  agents  de  la 
nouvelle  administration  ;  sur  le  rapport 
de  notre  ministre  secrétaire  d'£tat  au  dé- 
partement des  finances,  avons  décrété  i 

Art.  ler.  Le  costume  des  fonctionnai- 
res de  radministration  des  tabacs  est  fixé 
conformément  au\  dispositions  générales 
de  l'art.  2  du  décret  du  17  novembre  1852. 
précité. 

2.  Les  broderies  sont  composées  de 
feuilles  de  pensée  et  de  lierre.  Les  boutons 
porteront  les  mots  :  Direction  générale 
des  tabacs. 

3.  La  classification  des  fonctionnaires 
et  les  marques  distinctives  des  grades  sont 
fixées  comme  il  suit,  par  application  des 
catégories  établies  dans  le  tableau  annexé 
au  su5dit  décret  du  17  novembre.  (Suit  te 
tab!eau,) 

4.  Les  broderies  des  fonctionnaires  de  la 
fabrication  et  des  constructions  compris 
ses  à  la  troisième  colonne  du  tableau  ci- 
dessus  ,  auront  pour  marque  distinctive 
une  ligne  sineuse  de  perles,  conformément 
au  modèle  d.  1  ci-anneié  ;  les  broderies 


EMPIRE  FEAKCÀI».  —  NArOLfcOîf  llï.  —  2,  6  FÈTRtRE  1^1. 


ffT 


iiî  ronctionDaires  de  la  cultare ,  âes  ma- 
gasins et  de  la  comptabilité  seront  con- 
fonues  aa  n.  2,  également  ci  annexé. 

5.  Notre  ministre  des  finances  (M,  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


2r&niiB«  s=  15  m4rs  1851.  —  Décret  impérial 
poriaat  r^parlilion  du  prochiil  des  centimes 
«GTerlé»  aux  remises^  modëraliom ,  dégrève- 
meniset  non-valears,  sur  les  coplribulions  fon- 
cière, personnelle-mobilière  et  des  portes  et 
fenêtres  de  1861.  (XI,  BuM.  DCDXI,  n.  8797.) 

Kapoléon,  etc.,  va  Télat  B  annoié  à 
la  loi  da  budget  général  des  dépenses  et 
des  recettes  de  IVxercice  1B61,  duquel  il 
résulte  qa*il  a  été  imposé  pour  remises , 
modérations,  dégrèvements  et  iion-valeurs: 
i^  Un  centime  additionnel  au  principal 
des  contributions  foncière  et  personnelle- 
mobilière,  ainsi  qa*au  montant  des  im- 
positions départementales  et  communales 
établies  sur  ces  contributions  ;  2®  trois 
centimes  additionnels  au  principal  de  la 
coninbulion  des  portes  et  fenêtres  et  au 
iDonlâol  des  impositions  départementales 
et  communales  afTéren-les  à  la  même  con- 
(ribation  ;  sur  le  rapport  de  notre  ministre 
secrétaire  d*Etat  au  département  des  fi- 
nances, avons  décrété  : 

Art.  1er.  Le  produit  des  centimes  af- 
fectés aui  remises,  modérations,  dégrève- 
ments et  non-valeurs  sur  les  contributions 
foncière,  personoelie-moblliere  et  des  por- 
tes et  fenêtres  de  Tannée  186 1 ,  est  réparti 
de  la  manière  suivante  :  un  tiers  du  pro- 
duit des  sommes  imposées  dans  les  rôles 
de  chaque  département  est  mis  à  la  dis- 
position des  préfets  ;  les  deux  autres  tiers 
restent  à  la  disposition  de  notre  ministre 
des  finances  ,  pour  être  par  lui  distribués 
Qllérieu rement  entre  les  divers  départe- 
ments en  raison  de  leurs  pertes  et  de  leurs 
besoins. 

â.  Seront  imputés  sur  le  fonds  de  non- 
valeurs  de  1861,  les  mandats  délivrés  sur 
le  fonds  de  non- valeurs  de  1860  qui  n'au- 
raient pas  été  acquittés  faute  de  présen- 
tation aux  caisses  du  trésor  avant  l'expi- 
ration du  délai  fixé  pour  le  paiement  des 
dépenses  de  ce  dernier  exercice. 

3.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 

SHTUBn  =:  15  MAIS  1861.— Décret  impéral  qui 
onvre  an  budget  de  1* Algérie  et  des  co'onies , 
pour  Texercice  1859,  un  chapitre  destiné  à  re- 
cevoir Pimpatation  des  dépenses  de  solde  anté- 
rieures »  cet  exercice.  (XI,  Bull.  DCDXI, 
n.87%.) 

Napoléon,  etc.,  ya  Tart.  9  de  la  loi  du 
ft  iuiUet  1837 ,  portant  que  les  rappels 


d*arrèrage&  de  solde  et  accessoires  de  la 
solde  conlinneront  d'être  imputés  $ur  les 
crédits  de  Ven^n  ioe  courani  ,  ei  ijn'co  fin 
d'exercice  h  iraosporl  rn  sera  cnVclué  à 
un  chapitre  spéiial  ^  au  moj^f'n  d'un  vire- 
ment de  créilit»  à  gonmetlre  à  la  soficUon 
législative  avec  U  loi  du  régiemenl  d^ 
l'ciercice  expiré;  vu  Tart.  102  de  l'ordon- 
nance du  31  mai  1838,  portant  règlement, 
sur  la  comptabilité  publique,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  au  budget  de- 
l'Algérie  et  des  colonies,  pour  l'eiercice 
1859,  un  chapitre  spécial  destiné  à  rece- 
voir l'imputatioa  des  dépenses  de  solde 
antérieures  à  cet  exercice  ;  ce  chapitre  ^ 
qui  porte  le  n.  2i ,  prendra  le  titre  de 
Bappels  de  dépenses  payables  sur  r«- 
vues  antérieures  à  l'exercice  1859. 

2.  Le  crédit  du  chapitre  mentionné  è 
l'article  précédent  se  formera  par  virement 
de  compte  de  la  somme  de  onze  mille  cint]^ 
cent  vingt-quatre  francs  trois  centimes^ 
montant  des  rappels  de  solde  et  autres 
dépenses  y  assimilées,  provisoirement  ac- 
quittées sur  les  chapitres  5  et  16  pour 
1839,  suivant  le  tableau  annexé  au  pré- 
sent décret,  et  dont  les  résultats  se  répar- 
tissent comme  II  suit  :  Exercice  1855,. 
1,171  fr.  37  c.  ;  exercice  1836, 150  fr.  3L 
c. ;  exercice  1857,  7,600  fr.  76  c;  exer- 
cice 1858,  2,601  fr.  59  c.  Total,  11,524 
fr.  03  c. 

3.  Les  dépenses  imputées  sur  les  cré- 
dits ouverts  aux  chapitres  3  et  16  seront 
atténut^es  de  la  somme  de  onze  mille  cinq, 
cent  vingt  quatre  francs  trois  centimes,, 
dans  la  proportion  suivante  :  Ghap.  3  , 
1.080  fr.  8*  c.  Chap.  16,  10,443  fr.  19  c. 
Somme  égale,  11,524  fr.  03  c. 

4.  Nos  ministres  de  la  marine  et  des^ 
colonies, et  des  finances  (MM.  de  Chasse- 
loup-Laubat  et  de  Forcade)  sont  char- 
gés, etc.  

6  PifcvBiiR  =  15  uARs  1861.  =3  Décret  impérial 
portant  règlement  d'administration  publique 
pour  l'exécution  de  la  loi  du  28  juillet  1860j^ 
relative  à  la  mise  en  vaieurdes  marais  et  des 
terres  incultes  appartenant  aux  communes.. 
(  XI ,    Bull.  DCDXI,  n.  8800.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  loi  du  28  juillet  1860,. 
et  notamment  Fart.  9  de  ladite  loi,  ainsi 
conçji]  :  «  Un  règlement  d'administration* 
«  publique  déterminera,  1»  les  régies  iob- 
«  server  pour  Texécutionet  la  conservatioir 
a  des  travaux  ;  2®  le  mode  de  constata- 
«  tion  des  avances  faites  par  l'Etat,  les 
«  mesures  propres  à  assurer  le  Ferabour- 


«  semenl  en  prîacipal  ti  ialérêU»  et  le« 
«  régki  i  111  ivre  pour  TtUindon  des  ler^ 
41  raî[i»qiï'ï  lu  preniter  paragraphe  de  TarL 
«  5  autorUe  la  eotnmijne  ;t  faire  i  l'Etat  ; 
«  ^Q  reâ  rdrmalir&i  préi^Ubles  à  la  mise  en 
«  vente  de  portloa^  de  lerraios  aliénés  en 
«  v^rtu  des  ar  licier  qui  précèdent  ;  4°  ton- 
<(  leji  le^  ûutîfj»  dispùâLLioni  nécessaires  i 
<  reiécuUou  de  la  préienLe  loi;  »  vu  les 
lois  des  le.septembre  1807  et  10  juin  1854; 
wu  la  loi  du  18  juillet  1837,  le  décret  du 
^  février  1852  et  la  loi  du  5  mai  1855  ;  vu 
les  ordonnances  des  18  f<^vrier  1834  et  33 
août  1835  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu, 
4ivons  décrété  ; 

TiTRB  l«r.  Mesures  tendant  à  ùssnrér 
VêXèeùHon  d^et  travaux  de  desséche' 
enent  etde^  mise  en  vaieur  des  marais 
^t  des  terres  ineuHes  apfmrtenam  atao 
«ommtiftaw  et  seMione  de  communes. 

Art.  l«c.  Lorsque  le  préfet  estime  qu*il 
7  a  lieu  d'appliquer  Tart.  l«r  de  la  loi  da 
^juillet  1860 aux  marais  ou  terres  incul- 
tes  appartenant  à  une  commune  ou  sec- 
tion de  commune^  il  prend  un  arrêté  par 
lequel  le  conseil  municipal  est  mis  en  de- 
tneure  de  délibérer,  1<»  sur  la  partie  des 
l)lcns  à  laisser  à  Télat  de  jouissance 
commune  ;  2»  sur  le  mode  de  mise  en  va- 
leur du  surplus  ;  Z^  sur  la  question  de  sa- 
voir si  la  commune  entend  pourvoir  par 
«Ile-même  à  celte  mise  en  valeur.  S*il  s'a- 
:git  de  biens  appartenant  à  une  section  de 
commune,  le  préfet,  par  le  même  arrêté, 
llxe  le  nombre  des  membres  qui  doivent 
«ompo^er  une  commission  syndicale  char- 
riée de  représenter  ladite  sec  lion. 

2.  Bans  le  cas  où  les  terrains  à  mettre 
en  valeur  appartiennent  à  une  commune, 
la  délibération  du  conseil  municipal  doit 
^tre  prise  dans  le  mois  de  la  notification 
de  l'arrêté  de  mise  en  demeure.  Dans  le 
cas  où  lesdits  terrains  appartiennent  à 
une  section  de  conunaoe,  la  commission 
syndicale  donne  son  avis  préalable  dans  le 
délai  d*un  mois,  A  dater  de  la  formation  de 
Jadile  commission,  et,  à  défaut  par  elle  de 
it  fafre ,  il  est  passé  ou  ire  par  le  conseil 
municipal.  Faute  par  le  conseil  municipal 
d'avoir  délibéré  dans  le  délai  d*an  mois  à 
dater  de  la  récei>4ion,  soit  de  l'arrêté  de 
mise  en  démettre  ,  soit  de  la  délibération 
do  la  commission  syndicale  instituée 
•comme  il  est  dit  ci-dessus,  ou  de  l'espirA- 
lion  du  délai  imparti  à  ladite  commission 
ayndic^le  pour  émelire  son  avis ,  le  con- 
seil municipal  est  répoté  avoir  lefasé  de 
«e  charger  de  rei^eali#n  des  IrAVint  d'a- 
mélioration. 

3.  Si  lei<!  terrains  ap^^Uennent  à  plu« 
«ieurs  coaiwuves»  ^  qi^e  leur  mise  en  va- 


—  MÀVOLftoH  ifi.  — -  6  vivjusn  1861. 

leur  exige  des  travaux  d'ensemble  «  1ers* 
que  tous  les  conseils  municipaux  décla- 
rent se  charger  de  ropération,  il  est  créé« 
conformément  à  la  loi  du  18  juillet  1837, 
une  commission  syndicale  h  Vetki  d'ea 
poursuivre  Texécution.  En  cas  de  refus  on 
d'abstention  d'une  on  plusieurs  des  com- 
roaoes  iniérassées,  H  «era  procédét^  j'il  y 
a  Uea  ,  eoBfornénMnt  an  difpoiiti«ot  de 
Tari.  éO  ci-aprèi» 

4.  Lorsque  le  conseil  municipal  déclare 
qu'il  entend  pourvoir  à  Ja  mise  «n  ¥akMir 
des  parties  de  marais  et  terres  incultes 
qui  doivent  être  distraites  de  la  jouissance 
commune,  il  fait  conn^lre  les  mesures 
qu'il  compte  prendre  i  cet  effet ,  et  est 
tenu  de  justifier  des  voies  et  moyens  d'exé- 
cution. La  délibération  du  conseil  muni- 
cipal est  soumise  à  l'approbation  du  pré- 
felr,  et  il  est  ensuite  pourvu  aux  voies  et 
moyens  conformément  aux  lois. 


TiTRB  II.  De  l'eaùmtHon  éi  âe  la  ewk" 
servalion  des  travaux  par  les  com^ 
tnunes  ou  sections  de  communes  inté^ 
ressèes, 

5.  Dans  le  cas  prévu  i  l'article  prée4* 
dent,  les  projets  des  travaux  qiû  peuvMit 
être  nécessaires  pour  raafainiasemeAt  «I 
la  mise  en  culture  des  terrains  tout  dres- 
sés, et  les  travaux  sont  exécutés  à  la  d jil* 
gence  du  maire  de  la  commune ,  ^fk  du 
président  de  la  commission  syndicâlu  dM 
communes  intéressées,  dans  les  foimes-adi» 
mises  pour  les  travaux  publies  commu* 
naux. 

6.  Chaque  projet  est  soumis  à  ono>en«- 
qnèle  ouverte  dans  les  communes  ialiéret* 
sées  ,  et  suivant  les  formes  ptesciites  par 
Tordonnanoedu  23  ^oûtl835,  oncovformé- 
ment  à  Tordonnanee  du  18  fé^rricr  iSM, 
s'il  s'agli  ée  travaux  intéressast  plosiemi' 
communes. 

7.  Le  préfet  approuve  les  projets  et  Oze 
le  délai  dans  lequel  les  travaux  doivent 
être  commencés  et  terminés. 

8.  L'autorité  municipale  est  chargée  de 
la  conservation  des  travaux  d'assainisse* 
ment,  de  dessèchement  et  de  mise  eu  valeur 
des  terrains  communaux  »  sous  le  contrôle 
et  la  vériQcatim  de  l'administration. Dan» 
le  cas  où  le  consf'il  municipal  n'allouerait 
pas  les  fonds  nécessaires  à  l'entretien  an- 
nuel ,  il  y  sera  pourvu  par  le  préfet^  i^ai^ 
l'ioscripiion  d'offioe,  an  badget  de  la  eoni- 
ntune ,  du  crédit  nécessaire  ,  confornrié- 
ment  à  l'art.  219  de  la  loi  du  ^8  juU^t 
1837. 

TiTsis  m.  Delfemêeutionet  deUi  e^n- 
scroêliosk  d0f  tfavamsspar  l'EieU,  des 


nUraiK  FllSfÇAIi.  —  KÂP<»Lft0K  III.  —  6  rtTlltBm  iS6t. 


mesures  propres  a  constater  set  avan- 
ces él  à  en  assurer  le  remboursement, 

9.  En  cas  de  refus  oa  d'abstention  da 
conseil  roaoicipjil,  comme  en  eas  d^ioeié- 
eutioB  de  la  délibération  par  lui  |Kise  ou 
d*abaDdoa  des  travaux  commeacéf»  les 
projets  des  travaui  de  dessèchement  des 
marais  et  d'assainissement  des  terres  in- 
cultes  dont  le  dessèchement  ou  Ja  mise 
eo  ealture  ont  été  reconnus  nécessaires 
par  le  préfet,  sont  dressés  ou  vérifiés  par 
les  soins  du  ministre  de  l'agriculture,  du 
commerce  el  des  travaui  publics.  Chaque 
projet  est  soumis  à  une  enquête  ouverte 
dans  les  communes  intéressées»  confor- 
DBémenl  i  l'art.  6  ci-de«sus.  Le  conseil 
monicipal  est  appelé  à  en  délibérer  avec 
Padjonf  tion  des  plus  imposés. 

10.  Un  décret  impérial  rendu  en  con- 
leil  d'Etat,  après  avis  du  conseil  géné- 
ral du  département ,  déclare ,  s'il  y  a 
liea,  l'olilitèdes  travaui,  et  prescrit,  soit 
kar  eiécution  par  TEtat,  soit  la  location 
des  terrains ,  à  charge  de  mise  en  valeur. 

if.  Lorsque  des  marais  communaux  ne 
poorront  être  desséchés  qu'au  moyen  d'une 
opération  d'ensemble  comprenant  des  ma- 
fils  particuliers,  en  même  temps  que  les 
Aises  en  demeure  sont  adressées  aux  com- 
maoes,  les  propriétaires  desdits  marais 
sont  invités  à  déclarer  s'ils  consentent  au 
dessèchement,  en  se  soumettant  aux  dig- 
pos/tfons  de  la  loi  du  28  juillet  1860.  S'ils 
donnent  ce  consentement,  le  décret  prévu 
à  l'article  précèdent  statue  sur  l'ensemble 
de  l'opération. 

13.  Bans  le  cas»  où,  conformément  à 
fart.  10  ci-dessus,  l'assainissement  et  la 
Bbe  en  valeur  doivent  être  exécutés  par 
Tfoh  de  mise  en  ferme,  l'adjudication  a 
lira  en  présence  des  receveurs  municipaux 
des  comiBiiBes  intéressées,  et  conformé- 
iBcnt  aux  ré i les  applicables  aux  biens 
caoMiuMitx.  Le  soumissionnaire  s'oblige 
à  exécuter  les  projets  approuvés  ponr  la 
mise  en  valeur  des  terrains .  conformé- 
neotaux  eondilions  déterminées  par  le 
cthier  des  charges,  qui  sera  dressé  par 
1(  préfet,  sur  l'avis  des  ingénieurs. 

13.  Lorsque  les  travaux  seront  exécutés 
pirPEtat,  on  suivra  les  formes  usitées  en, 
■tHère  de  travaux  publics.  Les  états  de 
^^oses  seront  dressés  conformément 
va  règles  de  la  comptabilité  des  travaux 
pablics.  Il  en  sera  de  même  des  états  an- 
■aeli  des  dépenses  d'entretien.  Si  les  tra- 
nw  intéressent  plu  leurs  communes,  la 
rtpartitioa  de  la  dépense  sera  faite  dans 
la  fonne  rèi^ièe  par  l'art.  72  de  laloi  dn 
IS  juillet  1837. 
U.  Chaque  année  n  estdéltYréaax  com- 


«t9 

fnnnes  et  sections  hitéretsées  une  expédi- 
tion des  comptes  éiabtis^ant  le  situation 
des  dépenses  mises  à  la  charge  de  chacune 
d'elles.  Après  l'échèvement  des  travaux,^ 
un  compte  général  des  dépenses  est  arrêté 
par  le  ministre  de  l'agriculture,  dn  com- 
merce et  des  travaux  publics.  Il  en  est  dé- 
livré copie  an  ministre  de  l'intérieur,  aux 
communes  ou  sections  de  communes  inté- 
ressées. Les  sommes  principale^  formant 
le  montant  de  ce  compte  portent,  de  plein 
droit,  intérêt  simple  à  cinq  pour  cent,  i 
partir  de  racbévement  des  travaux. 

15.  Les  travaux  effectués  par  l'Etat 
sont  entretenus  par  les  soins  de  radmi> 
Bîstration.  Les  arances  laites  ponr  cet  ob- 
jet, arrêtées  chaque  année  par  le  mini^ttre 
de  l'agriculture,  dn  commerce  et  de;*  tra- 
vaux publics,  portent  également  intérêt 
simple  à  cinq  pour  cent  par  an.  Copie  de 
ce  compte  est  délivré  au  ministre  de  l'io- 
lérieur,  aux  communes  et  sections  d  e  coni« 
munes  intéressées,  avec  l'état  des  dépen» 
ses  antérieures. 

16.  Si.  dans  les  six  mois  de  la  notift- 
eation  à  elle  faitedes  comptes  annnets  des- 
dépenses  d'établissement  ou  d'entretien 
des  travaux,  la  commune  ou  section  de 
commune  ne  8*est  pas  pourvue  devant  le 
conseil  de  préfecture,  les  comptes  ne  peu- 
vent  plus  être  attaqués. 

17.  Après  l'achèvement  des  travaux,, 
remise  des  terrains  est  faite  aux  com- 
munes intéressées,  pour  être  conservé» 
par  elles,  ainsi  qu'il  est  dit  à  l'art.  8  ci- 
dessus.  Chaque  commune  est  mise  eo  de- 
meure d'avoir  à  déclarer  si  elle  entend 
user  de  la  faculté  à  elle  réservée  par  l'art. 
5  de  la  loi  du  98  juillet  1860,  de  se  libé» 
rer  de  toute  répétition  de  la  part  de  l'E- 
tat en  lui  faisant  l'abandon  de  moitié  des 
terrains  mis  en  valeur,  ou  si  elle  entend 
payer  en  argent  les  avances  de  l'Etat. 

18.  Lorsque  la  commune  a  opté  pour  Vth 
bandondemoitiè  des  terrains  mis  en  valeur^ 
un  expert  choisi  par  le  maire,  avec  le  con- 
cours d'un  délégué  de  l'administration  des 
domaines,  dresse  un  projet  de  partage  en 
deux  lots  égaux  en  valeur  pour  être  tiré» 
au  sort  dans  Tannée  qui  suit  l'acbèvement 
des  travaux.  Il  est  procé«lé  à  cette  opéra- 
tion devant  le  sous-préfet  de  rarrondi«se> 
ment.  Si  une  partie  des  travaux  a  été 
exécutée  par  la  commune,  il  lui  en  est  tenu 
compte,  dans  le  partase,  par  une  réduc- 
tion proportionnelle  dans  le  lot  de  ter- 
rains auquel  l'Etat  a  droit. 

19.  Si  la  Commune  déclare  vouloir  rem- 
bourser à  l'Etal  le  montant  de  ses  avances» 
elle  doit  justifier  de  ses  ressources  et  fairr 
à  l'Etat  telle  délégation  que  de  droit. 


BUPIBB  FRANÇAIS.  —  MAPOL&ON  III.  —  16,  20  fÊVBIEB  1861. 


4iO 

.XiTBB  IV.  Formalités  préalablet  à  la 
miu  en  v$nie  dei  terraimqui  doivent 
Mre  aliénée, 

SO.  Faute  par  la  commane  d^avoir  réa- 
lisé l'abandon  prévu  à  Tart.  5  de  la  loi  du 
^8  Juillet  1860  dans  l'année  qui  suit  Ta- 
«bévemenl  des  travani,  ou  d'avoir,  dans 
le  même  délai,  remboursé  à  TEtat  le  mon- 
tant de  ses  avances,  l'adminislralion  pro- 
voque la  mise  en  vente,  dans  les  formes 
Indiquées  i  Tart.  4  de  la  loi  du  28  juillet 
'1860,  de  la  portion  de  terrains  améliorés 
nécessaires  pour  couvrir  l'Etat,  en  prin- 
cipal et  intérêts,  des  dépenses  par  lui  fai* 
tes.  A  cet  effet,  un  expert  nommé  par  ie 
4)réfet  est  chargé  de  préparer  le  lotisse- 
«nent  et  le  cahi«*r  des  charges  de  la  mise 
«n  vente  des  lots  à  aliéner.  Le  projet  de 
4*expert  est  communiqué  au  conseil  mu- 
nicipal pour  avoir  ses  observations.  Dés 
-que  le  projet  de  lotissement  est  approuvé 
4>ar  le  préfet,  il  est  procédé  à  la  vente  pu- 
>blique  desdits  terrains.  Ces  ventes  sont 
effectuées  par  les  soins  deradministration 
des  domaines  en  présence  des  receveurs 
^nunicipaui  des  communes  intéressées  et 
Jusqu'à  concurrence  de  la  créance  de  TE- 
lat.  Les  prii  de  vente  sont  recouvrés  par 
i'adroinistralion  des  domaines;  toutefois, 
lorsque  la  vente  eicéde  les  avances  de  IE- 
tat,  cet  excédant  sera  perçu  par  les  rece- 
veurs municipaux. 

Titre  Y.  Dispositions  diverses. 

21.  Avant  de  procéder  à  l'assainisse- 
tnent  et  au  dessèchement  des  marais  corn- 
fnunaux  et  des  terrains  incultes  apparte- 
nant aux  communes,  il  est  procédé  à  la 
délimitation  et,  au  besoin,  au  bornage 
desdits  marais  et  terrains  incultes. 

22.  En  conséquence,  un  expert,  à  ce  dé- 
"sîgné  par  le  péfet,  visite  les  lieux  à  Teffet 
d'appliquer  aux  marais  ou  terrains  incul- 
tes dont  il  s'agit,  les  matrices  et  plans  ca- 
•dastrauxet  tes  titres  produits  tant  par 
tes  communes  que  par  les  propriétaires 
Toisins. 

23.  La  visite  des  lieux  est  annoncée,  an 
moins  quinze  jours  à  Tavance,  dans  cha- 
*que  commune,  par  afîiches  placées  à  la 
porte  des  églises  et  des  mairies.  Les  résul- 
tats de  Texperlise  sont  communiqués,  par 
bulletin  particulier,  à  tous  les  propriétai- 
res limitrophes  des  propriétés  communa- 
les, avec  invitation  de  faire  connaître 
leurs  observations. 

24.  Le  travail  de  l'expert  et  les  obser- 
Tations  des  parties  intéressées  sont  soumis 
aux  délibérations  des  conseils  municipaux 
ou  des  syndicats  représentant  les  sections 


de  communes,  et  adressées  au  préfet  avec 
Tavis  desdits  conseils  ou  syndicats. 

25.  Lorsque  les  communes  e  les  pro- 
priétaires limitrophes  sont  d'accord,  il 
est  procédé  à  un  bornage  par  voie  amiable. 
Dans  le  cas  contraire,  s'il  y  a  lien,  la  com- 
mune est  autorisée,  conformément  aux 
lois,  ou  à  plaider,  ou  à  transiger  avec  les 
propriétaires  voisins. 

26.  Suivant  les  besoins,  des  gardes  par- 
ticuliers, dont  le  traitement  est  impnté 
sur  le  fonds  des  travaux,  pourront  être 
chargés  de  veiller  i  la  conservation  des 
travaux  exécutés  par  application  de  la  loi 
du  28  juillet  1860. 

27.  Nos  ministres  de  l'intérieur,  de  l'a- 
griculture, da  commerce  et  des  travaux 
publics,  et  des  finances  (MM.  de  Persi- 
gny,  Rouher  et  de  Forcade)  sont  char- 
gés, etc.  

16  pfevRiBR  —  15  MARS  1861.  —  Décrct  iœpWal 
relatif  aux  opérations  de  vériGcalion  périodi- 
ques des  poids  et  mesures,  h  Paris.  (\1,  Bail. 
DCDXI,  n.  8802.) 

Napoléon,  etc. ,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  l'art.  8  delà  loi  da  4 
juillet  1837;  vu  les  art.  19  et  20  de  l'or- 
donnance royale  du  17  avril  1839;  notre 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  I*»".  A  Paris,  les  opérations  de 
vérification  périodiques  des  poids  et  noe- 
sures  auront  lieu  aux  bureaux  des  vérifi- 
cateurs ou  dans  tels  autres  locaux  dési- 
gnés par  le  préfet  de  police.  Toutefois, 
ces  opérations  seront  faites  à  domicile, 
i^  pour  les  poids  et  mesures  appartenant 
aux  établissements  énumérés  dans  l'art. 
24  de  l'ordonnance  royale  du  17  avril 
1839;  20  pour  les  poids  et  mesures  d'un 
déplacement  difiicile  ;  3^  à  l'égard  des  as- 
sujettis qui,  dans  le  courant  des  mois  d'oc- 
tobre ou  de  novembre  de  Tannée  précé- 
dente, auraient  déclaré  pitéférer  la  vérifi- 
cation i  domicile. 

2.  Notre  ministre  de  ragricuUnre, 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


20  Ffe?BiKR  —  15  MA&9 1861.  —  Décret  impérial 
qui  autorise  un  viremeut  de  crédit  au  budget 
du  ministère  des  finances,  exercice  1860.  (ili 
Bull.  DCDXI,  n.  880/|.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances;  vu  la  loi  du  11  juin  1859, 
portant  fixation  du  budget  des  dépenses 
et  des  recettes  de  l'exercice  I8b'0  ;  vu  no- 
tre décret  du  19  novembre  1859,  conte ^ 


niPIBB  FBANÇAIS.  —  HAMLiOll  III.  —  Î3,  2T  VfrTBlBm  186f  •  Iff 


nint  répartition  des  crédits  da  badget 
des  dépenses  dadil  exercice  ;  yq  i'art.  12 
dasénatus-consalteda  25  décembre  1952; 
TU  les  dispositions  de  noire  décret  du  iO 
novembre  1856,  sar  les  virements  de  cré- 
dits ;  notre  conseil  d'£tat  entendu,  avons 
décrété  : 

Arl.l«'.  Les  crédits  ouverts,  pour  l'exer- 
dce  1860,  par  la  loi  du  budget  du  11 
jQio  1859  et  le  décret  de  répartition  du  19 
novembre  suivant ,  sont  réduits  d'une 
somme  de  six  millions  six  cent  quatre- 
vingt-quatre  mille  trois  cent  trente-cinq 
francs  (6,684,335  fr.),  savoir  :  Adminis- 
tration centrale  des  finances»  Ghap.  36. 
Dépenses  diverses,  17,518  fr.  Contribu- 
tions directes.  Chap.  45.  Personnel  (dans 
les  déparlements),  8,500  fr.  Chap.  48.  Mu- 
tations cadastrales ,  52,000  fr.  Douanes  , 
contributions  indirectes,  /a6aci.  Ch.  58. 
Valériel.  Poudres  à  feu,  560.C00  fr.  Gbap. 
6l.Acbats  et  traosporls  de  tabacs,  751 ,500 
ti. Postes.  Chap.  63.  Personnel,  73.000 
tr.Ottp.  65.  Dépenses  diverses,  52.000 

fr.  Oap.  66.  Subventions  ,  3,553,967  fr. 
Bmboursemenls  et  restitutions.  Chap. 
69.  Répartition  des  produits  de  plom> 
bage.Dauane8, 50.000  fr.  Chap.  70.  Répar- 
tition de  produits  d'amendes  et  confisca- 
tions, 1,565,850  fr.  Total,  6.684,335  fr. 

2.  Les  crédits  ouverts  pour  le  même 
exercice  par  la  loi  du  budget  et  le  décret 
de  répartition  précités,  sur  les  chapitres 
SQivanls  du  budget  du  ministère,  sont 
augmentés  d'une  somme  de  six  millions 
six  cent  quatre-vingt-quatre  mille  trois 
cent  Ireote-cinq  francs  (6,6^4,535  fr.  )  par 
virements  des  chapitres  désignés  ci-dessus. 
Semée  de  trésorerie.  Chap.  41.  Traite- 
ments et  frais  de  service  des  receveurs 
géaéranx  et  particuliers  des  finances, 
21830  fr.  Enregistrement,  domaines, 
Ombre.  Chap.  51.  PersonneU  595,650  fr. 
Chap.  5i.  Matériel ,  11,000  fr  Douanes , 
contribiuions  indirectes,  tabacs.  Chap. 
^7.  Personnel.  Douanes,  27,200  fr.  Con- 
Iribaiions  indirectes,  50,000  fr.  Tabacs, 
^400  fr.  Ghap.  59.  Dépenses  diverses. 
Wnes ,  56,200  fr.  Tabacs ,  32,000  fr. 
Cfcap.  60.  Avances  recouvrables.  Con Iri- 
sions iodirecles,  50,000  fr.  Tabacs, 
StOOO  fr.  Remboursements  et  restitu- 
tions, Chap.  68.  Remboursements  sur 
prodoits  iniiirects  et  divers,  303,253  fr. 
Qwp.  7t.  Primes  à  Texporialion  de  mar- 
cliandises,  5,333,382  fr.  Total,  6,684  335 
fr. 

5.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


23  réTMBE   :^  15  MARS  1801.  —  Dëofcl  impérial 


qm  déclare  d^otilité  pabUmic,  dans  la  ville  d«- 
ParU,  le  proioogeancnt  de  TaTeiMie  d*AiiU»- 
jiisqo*è  la  rve  do  Faoboorg-SainUlionoré ,  !•> 
dégagement  de  régliseSaiol-Philippc>da-RoaIe- 
el  rélargÎMement  d*ane  partie  de  la  rae  de  la- 
Pépinière.  (XI,  BolL  DCDXI,  n.8806.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'intérieur;  vu  les  délibérations  du 
conseil  municipal  de  Paris,  en  date  des  3fr 
août  et  26  octobre  1860;  le  plan  d*aligne- 
ment;  les  pièces  de  l'enquête;  l^avis  dub 
sénateur  préfet  de  la  Seine;  les  lois  des 
16  septembre  1807  ,  3  mai  1841,  et  I  or- 
donnance réglementaire  du  23  août  183S; 
notre  conseil  d'£tat  entendu ,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l«r.  Sont  déclarés  d'utilité  publi- 
que dans  la  ville  de  Paris  :  i^  l*ouvertnrr 
d'une  voie  de  trente-six  mètres  de  lar* 
geur  en  prolongement  de  i*avenae  d'An* 
tin,  depuis  le  Rond-Point  des  Champs- 
Elysées  Jusqu'à  la  rue  dn  Finbonrg-Saint* 
Honoré;  f  la  formation  d'une  petite* 
place  triangulaire  an  débonebé  de  cette^ 
nouvelle  voie  sur  la  rae  da  Fanbourg- 
Saint-Honoré,  en  face  de  l'entrée  princi- 
pale de  l'église  Saint*Philippe-da-Roaler 
30  le  dégagement  de  ladite  église ,  par  1» 
suppression  de  l'I'ot  de  maisons  situé  en« 
tre  elle,  et  les  rues  du  Faubourg-Saint- 
Honoré,  de  la  Pépinière  et  de  Courcelles  ; 
4<>  réiargisseroent  de  la  rue  de  la  Pépi- 
nière, à  vingt  mètres,  depuis  l'angle  de  I» 
rue  dn  Faubourg-Saint-Honoré  Jusqu'à 
la  propriété  n.  99  inclusivement.  Le  tont,. 
suivant  les  alignements  indiqués  par  des 
lignes  noires  avec  liserés  bleus  sur  le  plai» 
ci -annexé.  En  conséquence,  le  préfet  de  la 
Seine,  agissant  au  nom  de  la  ville  de  Pa- 
ris, eât  autorisé  à  acquérir,  soit  à  i'amia* 
ble,  soit,  s'il  j  a  lieu,  par  voie  d'expro- 
priation, en  vertu  de  la  loi  du  3  mat  1841,. 
les  immeubles  ou  portions  d'immeubles^ 
dont  l'occupation  sera  nécessaire. 

2.  Notre  ministre  de  l'intérieur  (M.  de 
Pcrsigny)  est  chargé,  etc. 

27  FÉvRiea  =  15  mars  1861.  —  Décret  impériaf 
qui  fixe  les  frais  d'administration  de  la  préfec- 
ture de  la  Haule-Suvoic.  (XI ,  Bull.  DCDXI, 
n.  8808.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'inlérieur;  vu  notre  décret  du  11  juil- 
let 1860,  portant  fixation  des  frais  d'ad- 
ministration de  la  préfecture  de  la  Haute- 
Savoie  ;  vu  notre  décret  du  1«^  février 
1861,  portant  ouverture  d'un  crédit  sup- 
plémentaire pour  le  service  des  nouveaux 
déparlements  en  1861.  avons  décrété  : 
Art.  l«r.  Les  frais  d'administration  de  la 


■Pims  paAfiÇAis.  —  HAvoLftoH  111.  -<- J?7  riv.»  2  mars  1861. 


préfeotara  d«  la  Haiile-&iYaie  soot  Oiés  à 
<iaarftnte-«tfiq  mille  franet.à  partir  du  !«' 
janvier  iS61.  Cette  iomme  sera  affeetée, 
jasqii*à  concurrence  de  trente-sept  mille 
francs,  aux  dépenses  du  personnel  des  bu- 
reaux.      ' 

2.  Le  décret  du  11  juillet  1860  est  rap- 
porté en  ce  qu'il  a  de  contraire  au  présent. 

3.  Notre  ministre  de  lUntérieur  (M.  de 
Persigny)  est  chargé,  etc. 


27  rfcTRîBR  =  15  MAES  1861.  —  Décret  impérial 
qui  reporte  h  Texercice  1801  les  sommo»  non 
empioyt^es  dans  le  courant  de  Teiercica  1866 
«or  le  crédit  de  cinq  millions  afft«lé  par  La  loi 
du  là  juillet  1860  à  des  travaux  d'utilité  géné- 
rale en  Algérie.  (XI,  Bull.  DCDXI,  n.  8809.) 

Napoléon,  etc.,  sur  te  rapport  de  notre 
ntnistre  de  la  guerre»  et  d*apréë  les  pro- 
positions du  gouverneur  général  de  TAI- 
gérie  ;  vu  notre  décret  du  10  novembre 
1856;  vu  la  loi  du  14  juillet  I8ti0,  qui 
«ffecte  à  de  grands  travaux  d'utililé  géité- 
raie  les  fonds  restani  libres  sur  l'emprunt 
de  cinq  cents  millions  de  francs,  autorisé 
par  la  loi  du  2  mai  1859,  et  alloue  spéeidle- 
tnent  un  crédit  de  cinq  millions  pour  les 
iravMx  publics  de  PAIgérie;  vu  notam- 
ment rart.6  delà  loi  susviséed^i  14  juillet, 
lequel  porte  que  les  erédks  non  employés 
en  clôture  d*eiercice  pourront  être  repor- 
tés, par  décret,  à  reierciee  suivant  ;  at- 
tendu que  sur  le  crédit  précité  de  cinq 
millions  il  n'a  pu  être  employé  dans  les 
délais  réglementaires  qu'une  somme  de 
aepi  cent  trois  mille  francs  ;  vu  la  lettre 
de  notre  ministre  des  finances,  en  date  du 
il  février  1861  ;  notre  conseil  d'Ëtat  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  f .  Les  sommes  non  employées 
(4.297.000  fr.)  dans  le  courant  de  l'exer- 
«ice  1860,  sur  le  crédit  de  cinq  millions 
aifecté,  par  la  loi  du  14  juillet  1860.  à  des 
travaux  d*utilité  générale  en  Algérie,  sont 
reportées,  avec  la  même  destination,  & 
l'exercice  1861  ; 

2.  Nos  ministres  de  la  guerre  et  des 
finances,  et  le  gouverneur  général  de  PAI- 
gérie (MM.  Randon,  de  Forcade  et  duc  d« 
MalakofiT),  sont  chargés,  etc. 


27  FâfBiBR  =«  15  MARS  1861.  —  Décret  impérial 
qm  autorise  les  aociétés  anonymes  et  aolres  asso- 
ciations commerciales,  industrielles  ou  finan- 
cières, légalement  constituées  dans  le  royaume 
de  Portugal,  k  exercer  leurs  droits  en  France. 
(XI^BuIl.  DCDXI,  n.8816.)  (1). 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  déparlement 
de  Tagricutture,  du  commerce  et  des  tra- 


yaui  publics;  vu  la  loi  du  30  mai  1857, 
relative  aux  sociétés  anonymes  et  autres 
associations  commerciales ,  industrielles 
00  financières  légalement  autorisées  en 
Belgique,  et  portant  qu*uo  décret  impérial, 
rendu  en  conseil  d'Etat,  peut  en  appliquer 
le  bénéfice  à  tous  autres  pays;  notre  coa* 
seil  d*£tat  entendu,  avons  décrété  : 

Art  1^^.  Les  sociétés  anonymes  et  lef 
autres  associations  commerciales,  indus* 
trielles  ou  financières  qui  sont  soumises, 
dans  le  royaume  de  Portugal,  à  Tautorl- 
salion  du  gouvernement,  et  qui  Tout  ob- 
tenue, peuvent  exercer  tous  leurs  droits  et 
ester  en  justice  en  France,  en  se  confor- 
mant aux  lois  de  lEUapire. 

2.  Notre  ministre  de  ragriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Roa- 
her)  est  chargé,  etc. 

27  rivaiBR  s  15  mirs  186t.  —  Décret  impérial 
qui  autorise  les  -ociéti^s  anonymes  et  autres  aa- 
sociation&  commerciale»,  indoslrielles  ou  Cnsn- 
ciëres,  légalement  constituées  dans  le  grand- 
duché  de  Luxembourg,  k  exercer  leura  droite 
ec  France.  (XI,  BoU.  DCDXI,  n.  8811.)  (2^. 

Napoléon,  etc..  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  lui  du  50  mai  1857, 
relative  aux  sociétés  anonymes  et  autrea 
associations  commerciales,  industrielles  on  i 
financières  légalement  autorisées  en  Bel- 
gique, et  portant  qu'un  décret  impérial, 
rendu  en  conseil  d'Etat,  peut  en  appliquer 
le  bénéfice  à  tous  autres  pays  ;  notre  cou* 
seil  d'Etat  entendu,  avons  décrété: 

Art.  l«c,  Les  sociétés  anonymes  et  les 
autres  associations  commerciales,  indus* 
trielles  ou  financières  qui  sont  soumises, 
dans  le  grand -duché  de  Luxembourg,  i 
Tautorisation  du  gouvernement,  et  qui 
l'ont  obtenue,  peuvent  exercer  tons  leun 
droits  et  ester  en  justice  en  France,  en  ae 
conformant  aux  lois  de  l'Empire. 

2.  Notre  mittistre  de  l'agriculittre,  éa 
commerce  et  des  travaux  publics(M.  Eoii- 
her)  est  chargé,  etc. 


a  ES  15  MARS  1861.  —  Décret  impérial  portiBl 
qu'tl  >era  procédé  au  dénombrement  de  la  po- 
pulation dans  le  eours  de  i^anoée  186i.  IJJ* 
Bull.  DCDXI,  n.  8813.] 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etal  au  département 
de  l'intérieur  ;  vtt  la  loi  du  22  juillet  1791  ; 
vu  les  lois  de  finances  des  28  avril  1816, 
16  décembre  1831, 21  avril  18~>2  et  4  août 
1844  ;  vu  la  loi  du  25  avril  l&4i;  vu  les 
lois  des  5  mai  1855,  22  juin   1835  et  7 


(1,  2)  Vcy.  notes  aur  la  loi  du  30  mai  1857.  Décret  du  8  décembre  1860.  aur  les  société»  du  rovaam« 
et  Sardaignc,  t.  60,  p.  511 .  ^ 


Bittin  iBAVçjLfs*—  nAMtioii  ni.  — *  16  riTtisii  1801. 


I2S 


itiilet  1«5S4  va  U  1*1  d»  «S  inin  Ift»; 
ftPaWs  eu  eonseU  d*£ift4  do  25  nof en- 
lire  1849  ;  Ta  le  décret  do  20  décembre 
ISÇ^,  ayon^  (lécrété  : 

J^tU  1*'.  Il  sera  procédé  au  dénombre- 
mGiA  4e  il  population.  #«r  let  toinadei 
■ittiiea^d*M  le  conrs  de  U  préMnAt  amiée. 

2.  Ne  compteront  pas  dans  le  chiffre  de 
lapopotation  servant  de  ba>~e  à  l'assiette 
de  riiiipôt  ou  (n  rapplication  de  la  loi  sur 
rorgaDJUMtJOQ  qauoicipale,  les  catégories 
uivaiiie»  i  corps  de  troupes  de  ierxe  et  de 
met,  miiioni  centjratee  de  force  ei  de  cor- 
rection, meison»  d'éducation  correction* 
oefleet  colonies  agricoles  de  jeunes  dé- 
tenus, maisons  d*arrèt,  de  Justice  et  de 
correction,  bagnes,  dépôts  de  mendicité, 
asi1e$  d*aUénés,  bospices,  lycées  impériaux 
et  collège»  communaux,  écoles  spéciaiei, 
ié^ioaires,  maisons  d'éducation  et  écoles 
iTee  pensionnat,  communautés  religieuses, 
rifagiés  à  la  aolde  de  TEtat,  marin»  du 
eommerce  absents  pour  les  voyages  du 
tong  tours. 

3.  îfo$  ministres  de  Vintérieur  et  des 
finances  (MM.  de  Persigny  et  de  Forcade) 
mt  chargés,  etc. 


1€  wknmn  »  18  «ar»  i8&l.  —  Déorei  impérial 
poTionl  aulerisation  de  la  société  anonyme 
foiWe  kPiiri»soirs  la  (ténomination  de  Crédit 
agrieWe.  (îll,B«ll.8upp.  DCt;XIV,n.  10,868.) 

Nl^pp^on,  e!ç„  sur  le  rapport  de  notre, 
roinislre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragricuiture,  du,  commerce  e^  des  irfl^ 
vaw^publics;  vu  les  art.  !i9  à  37,  40  et  45 
éaGodedeconmerce;  noire  coisail  d'Etat 
entendu,  avons  décrété: 

Art.  H».  La  société  anonyme  formée  à 
Paris  ions  la  dénomination  de  Crédit  agri- 
cole est  autorisée.  Sont  approuvés  les  sta- 
tuts de  ladite  société,  tels  qu'its  sont  con- 
leoas  dans  Tac  te  passé  If  s  1®'  et  2  février 
lâfil  devant  Al«  Tur^iuet  ei  son  cot'égue, 
«ot^ires  à  Paris  ;  lequel  apte  restera  an- 
oeté«a  présent  décret. 

1  La  présente  autorisation  pourra  être 
ï*^o«j«jée  en  cas  de  viotatioti  ou  de  non 
«i^ion  des  statuts  approuvés ,  sans 
Pi'éJQ4icedi^  droit  des  tiers. 

3.  la  société  sera  tenue  de  remettre,  tous 
lesi/s  mois,  un  extrait  de  son  état  de  si> 
Ltiê^iou  au  ministre  de  ragriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  à  la 
chiMlM'*  é%  cMfMieica  tt  a»  grefiledu  IH- 
boBtk  de  «»ntiiierce  de  hi  Beine. 

♦.  Ed  outre»  la  société  devra  fournir  au 
Biinistre  des  finances,  sur  sa  demande  ou 
à  des- époques  périodiiqije&  par  Iqi  détermi- 
na la»  mônaes  états  pviésQoWuil  la  silua^ 
tiopdaMa  confies  el  d^aoïi  patteCeoiile, 
ainsi  que  le  mouvement  de  ses  opération». 


Ik  La  §taiiêm  dt  la  société  pourra  être 
toomise  à  la  rériication  des  délégoét  du 
ministre  des  finances  tputes  tes  foii  que 
celui-ci  le  jugera  convenabl**.  U  sera  donné 
à  ces  délégués  communication  des  registre» 
des  délittératlaos»  aillai  qtko  de  to»»  lee 
livret,  souches,  complet,  docements  et 
pièces  appartenant  à  la  société;  le»  va* 
leurs  de  caisse  et  de  portefeuille  leur  seront 
également  représentées. 

6.  Nos  ministres  des  finances  et  de  Ta- 
griculture,  du  commerce  ei  des  travaux 
piibilicft(MII.  de  Forcade  et  EoolKr)  Boni 
chargés,  etc. 

STATtns. 

TITRBP'.  FoMBiviov  OB  uk  aocaévi.  Soi  omit. 
Sa  dAhomuiashmi.  Sa  Deaâs    Soi  aiàoi. 

Arl.  l*'.  Lei  comparants  forment  pur  ces  pr^- 
senles,  saaf  I  approbation  du  gouvememenl,  une 
lociéié  anonyme  qui  existera  cuire  ions  les  pro- 
priétaire» des  actioni  ci-dprès. 

2  La  Aoc  été  a  poar  objet  de  procnrer  des  ca* 
pitaui  ou  des  créd'ts  k  ragriculture  et  anx  indus- 
trie» qui  h'y  rattarhent,  en  faisant  ou  en  facili- 
tant par  aa  garantie  iVscorople  ou  la  négociation 
d^effcta  eiigibtes  au  pla>  t.rd  k  quatre-vingt-dix 
jours  ;  d^onvrir  des  crédits  ou  prêter  h  plus  longue 
échéance  ^  mais  sans  cJépaïser  trois  années,  sur 
nantis  enat'nt  ou  uutre  garantie  spéciale  ;  de  re- 
cevoir des  dépôts  avec  ou  sans  intérêts,  s;ids  pou- 
voir excéder  deux  fois  le  capital  réalisé  ou  repré- 
senté par  des  litres  déposés  dans  la  caisse  de  la 
société,  conrorioément  k  l*arl.  9  ci-aprè5  ;  d*o«- 
vrir  des  comptes  courants;  d*opérer  des  recouvre- 
rarnts,  et  de  faire,  avec  l'autorisation  du  gnurer- 
nemenl,  toutes  autrts  opérations  ayant  pour  but 
de  favoriser  le  défrichement  ou  Pamélioralion  do 
sol.  l*accroi9Beroent  et  la  conservation  de  srs  pro* 
doits  et  le  dëvetop|>em«ni  de  riminstrie  agricole. 
EHe  peu»,  potir  le»  besoiiTsde  sp» opérations,  fféer 
et  négocier  de»  litr»?s  dont  l*époque  dVxrgibilitè 
ne  pourra  dépa»^  cinq  ans,  mai»  seulement  ci» 
rcpré»eirt»lioa  et  dan»  le»  limites  des  crcdils  ot» 
piéls  opérés 

3.  I^  société  prend  la  dénomination  de  Crédit 

A.  i*%  durée  do  la  socfé*é  est  de  rjmfcaante  ans^ 
à  pariir  da  ioor  du  décret  d'autorisation.  Son 
siège  et  son. domicile  social  «ont  Haé»  i  Paris. 

TITftK  II.  Foifo>  SOCIAL.  Actions.  VERsesisnTs, 

5.  Le  fonda  so.cial  est  fi>é  h  vi«gt  millions  de 
francs.  Il  se  divise  ^n  quaraiHe  mille  aelion»  Cm 
cinq  cents  francs  chacune.  Vingt  mille  actions 
sont  acluellemenl  éncises.  Les  vingt  mille  autiesr 
le  seront  ulléridureuieal  ,  en  tout  on  en  partie, 
sur  la  (It^cision  du  conseil  d'administration  ap- 
prouvée par  le  gouvernement.  Les  nouvelles  ac- 
tions ne  p«-uvent  être  livrées  an-des&ous  du  pajr.'. 
Les  vingt  mille  actions  présentement  émises  sont 
réparties  entre  les  sousci ipteurs  dan»  Icis  p^opor* 
tions  suivantes.  {Suivent  les  nortif.) 

0.  Les  porteurs  des  actions  antérienreraent- 
émi^es  ont  un  droit  de  préférence,  dans  la  pro- 
portion des  titres  par  eux  possédés,  k  la  souscrip- 
tion an  pair  des  actions  k  émettre.  Ceux,  d'enire 
eux  qui  n'ont  pas  un  nombre  suffisant  d'actions 
pour  en  obtenir  au  moins  une  daps  la  nouvelle 
émission   penveni   se  réunir   pour  exercer  leur 


124  KMHRK  FRAUDAIS*  -^  NAYOtÉON  HI.  -*  16  làrBÏtB  1861. 


^Irtoit.  Le  coniell  d'adminislraiioii  file  lis  délais 
et  le*  formes  dan*  lesquels  ie  bénéfice  des  dûpO' 
sillons  qui  préièdent  peut  être  lécUmé. 

7.  Toale  soasr.ription  d'aciiuos  emporte  Vo- 
l)ligalion  d*en  verser  le  inonlant  en  numéraire, 
elle  indiqoe  an  domicile  oA  sont  signifiés  au  sous- 
«ripteur  les  actes  relatif  à  son  engagement» 

8.  Le  montent  des  actions  csi  paj  bie  saTOir  t 
Un  dixième  au  moment  de  U  souscription  ;  an 
second  dixième  dans  Ib  mois  qui  siiil  le  décret 
d*autorisalion  ,  et  hs  huit  derniers  dixièmes  sui- 
vant les  besoins  de  la  société  et  conformément 
aux  appels  faits  par  le  conseil  d*«dmintstration. 

9.  Lors  du  second  versvmenti  chaque  sous- 
cripteur fournira  à  la  compagnie  garantie  pour 
le  paiement  des  trois  dixièmes  coinp'étanl  la  moi- 
tié du  prix  de  ses  actions.  Cette  garunlie  doit  être 
réalisée  par  le  transfert  au  nom  de  la  compagnie, 
ou  le  dép6l  dans  ses  mains,  suivant  la  nalore  des 
titres,  de  rentes  sur  TEtat,  sciions  de  la  banque 
de  France,  actions  ou  obligations  du  Crédit  fon- 
cier Je  France  et  obligations  de  chemins  de  fer 
garanties  par  TEtal,  acceptées  au  taux  fixé  par  le 
conseil  d'administration. 

10.  Après  le  versement  en  espèces  des  deux 
premiers  dixièmes  et  la  réalisation  de  la  garantie 
exigée  par  Tari.  0,  le  titre  dc'Qnilif  de  Taclion 
est  remis  au  souscripteur.  Jusque-lii,  il  n*a  droit 
qu'à  un  récépissé  «ominalif  constatant  les  verse- 
ments opérés. 

11.  Les  valeurs  transférées  ou  déposées  en  ga- 
rantie sont  renfermées  dans  une  caisse  k  deux 
clefs,  dont  Tune  reste  entre  les  mains  du  gouver- 
neur, Paut  e  entre  les  mains  d*nn  administrateur. 
Elles  peuvent  être  déposées,  soit  au  Crédit  fon- 
cier, soit  à  la  banque  de  France,  en  vertu  d'une 
délibération  du  conseil.  Les  arrérages  ou  divi- 
dendes seront  remis  aux  actionnaires  immédia- 
'tcm<;nt  après  qu^iis  ont  été  perçus  par  la  société. 

12.  Les  appels  de  fonds  ordonnés  par  le  con- 
seil sont  portés k  la  connaissance  des  actionnaires 
{in  moyen  d'annonces  insérées,  un  mois  avant 
iMpoque  fixée  pour  le  verseuient,  dans  d^-ax  des 
journaux  de  Paris  désignés  pour  la  publicatk>n 
des  actes  de  société.  Les  versements  opérés  déga- 
gent jusqu'à  due  concurrence  ït»  valeurs  de  ga- 
rantie. 

13.  A  défaut  par  un  actionnaire  de  satbfaire 
aux  appels  de  fonds,  et  dix  jours  après  Texpira- 
iJon  cni  mois  qui  suit  kor  publication,  les  valeurs 
de  garantie  sont  vendues  dans  la  proportion  né- 
cessaire pour  faire  face  an  versement  exigible. 
Cette  vente  est  faite  h  la  bourse  de  Paris,  par  le 
ministère  d'un  agent  de  change,  aux  riNqui.s  et 
périls  de  l'actionnaire  en  retard,  sans  autorisation 
judiciaire  et  vans  notification  préalable. 

14.  Lnrsqu'uprèi  la  vente  opérée  la  compagnie 
n'a  plus  dans  les  mains  valeur  saflfi^anle  pour  ré- 
pondre de  ce  qui  n*a  pas  encore  éié  pajé  sur  les 
cinq  premiers  dix*emes  du  prix  de  l'action,  Tac- 
tiouna  ire  doit  y  pourvoir  par  le  dép6t  on  le  tranr- 
fert  de  nouvelles  valeurs,  dans  le  déhi  de  dix 
jours,  k  partir  de  la  notification  qui  lui  est  faite 
du  résultat  de  la  vente. 

15.  Si  un  actionnaire  refu«ie  de  fournir  les  va- 
leurs de  garantie  ou  de  les  compléter  quaud  elles 
sont  devenues  insufli^anles,  ou. si,  après  l'épuise- 
meui  de  ces  valeurs  ou  leur  réalisation,  il  n'tfFec* 
lue  pas  les  versements  exigibles,  le  conseil  d'ad' 
ministration  peut  ordonner  la  vente  de  ses 
actions.  Cette  vente  est  faite,  an  choix  de  la  com- 


pagnie ,  soit  en  masse  ,  soit  «n  détail ,  foit  a« 
même  jour,  soit  à  des  époques  succt^vas.  Elle  a 
lien  dans  les  forqaes  presciiles  par  l'art.  IS  et 
dans  les  mômes  conditions  quant  k  l'emploi  do 
prix.  Les  titres  des  actions  ainsi  vendues  devien- 
nent nuls  dans  les  mains  du  délenteur,  et  il  ea 
est  délivré  de  nouveaux  aux  acquéreurs  sous  les 
mêmes  naméros*  Les  mesores  autoriséca  par  la 
présent  attiele  et  par  l'art.  13  ne^  foot  pas  ob- 
siaclii  k  l'exercice  simultané  par  la  compagnie  des 
muyens  ordinaires  de  droit.  Toute  action  sur  la- 
quelle les  versements  exigiblis  n'ont  pas  été  réa- 
lisés cesse  d'être  négociable.  Toute  somme  dont 
le  paiement  est  retardé  porte  inté^  de  pleia 
droit  en  faveur  de  la  compagnie,  à  raisen  de  einq 
pour  cent  par  an  k  compter  du  jour  de  l'échéance, 
sans  demande  en  jus'.ice.  Mention  des  dispositions 
du  prt'sent  article  est  faite  an  dos  des  titres  des 
actions. 

16.  Les  actionnaires  ne  sont  engagés  que  jus- 
qu'à concurrence  du  capital  de  leurs  actÎQns; 
au  deU,  tout  appel  de  fonds  est  intentit. 

17.  Les  titres  des  actions  sont  signés  par  la 
gouverneur  et  un  administrateur.  Ils  portent  le 
timbre  de  la  société.  Ils  sont,  au  choix  de  Tac- 
tionnaire,  nominatifs  ou  au  porteur;  mais  le 
tilrc  au  porteur  ne  peut  être  délivré  qu'après  le 
versement  intégral  du  moulant  de  l'action. 

18.  La  transmission  dos  titres  nominatifs  s'o- 
père par  le  transfert  rédigé  en  double  original,' 
dont  l'un  est  signé  par  le  cédant  et  l'autre  par  le 
cesïionnaire.  Ces  lran<>ferlssont  remis  à  la  société, 
et  mention  en  est  faite  au  dos  du  titre  par  le  gou- 
verneur. La  société  peut  exiger  que  la  signature 
et  la  capacité  des  partie»  soient  ceriifii^es  par  na 
agent  de  change,  et,  dans  ce  ca  ,  e'ie  n'e»!  pas 
responsable  de  la  validité  du  transfert.  Les  actions 
au  porteur  se  transmettent  par  simple  tradition. 

19  En  cas  de  cession,  la  société  ne  remet  au 
cédant  ses  valeurs  de  garantie  qu'après  le  trans- 
fert ou  le  dépôt  par  le  cessionnaire  d'une  quan- 
tité suffisante  de  valeurs  de  la  nature  de  oellet 
désignées  par  l'art,  ô. 

20.  Toute  action  est  indivisible.  La  société  oe 
reconnaît  qu'un  propriétaire  pour  une  action. 

21.  Tout  actionnaire  peut  déposer  ses  titres 
dans  la  caisse  sociale  et  réclamer  en  échange  an 
récépissé  nominatif.  Le  conseil  d'administration 
détermine  les  conditions,  le  mo  le  de  délivrance, 
les  frais  de  récépissé  et  ceux  d'échange  de  titres. 

22.  Chique  action  donne  droit  dans  la  pro- 
priété de  Taclif  social  et  dans  le  partage  des  bé- 
néiices  &  une  part  proportionnelle  au  n.otubre 
des  sciions  émises.  Les  dividendes  de  toute  aciioo, 
soit  nonsinutive,  soit  au  porteur,  sont  valab  emeot 
payés  au  porttur  du  titre. 

23.  Les  droits  et  obligations  atlachtls  h  Paction 
suivent  le  litre,  dans  quelques  mains  qu'il  passe. 
La  possession  d'une  action  empor  e  de  plein  droit 
adhésion  aux  statuts  de  la  société  et  aux  décisions 
de  ra>semb  ée  générale. 

24.  Les  héritiers  on  créanciers  d'un  actionnaire 
ne  peuvent,  soas  quelque  ptétexie  que  ce  aoil, 
provoquer  l'apposition  des  scellés  ^u^  les  biens  et 
valeurs  de  la  société,  en  demander  le  partage  ou 
là  lioitation,  ni  s'immiscer  en  aucun*:  manière 
dans  son  administration.  I  s  doivent,  pour  l'exer- 
cice de  leurs  droits,  s'en  rapporter  aux  tnvenleires 
socisux  et  aux  délibératiens  de  l'asseuiblée  gé- 
nérale. 


^rnntt  rsiLitçAM.  -«^ha^mJox  m.  -^16  »&¥!»«  1S61. 

TITM!  in.  DtnrcTioit,  ad«iiii»iva»ioii  « 

«CKTBILLAfiCB   D«   Là  «OCifttft. 

25.  Là  OîrectioD,  l'adminîslralîon  el  la  sur- 
veillance de*  affaires  de  ia  sociélé  do  Crédit  agri- 
cole sont  conGées  k  nn  gouTerneur  «-t  ^eui  kous- 
gûuterneors,  à  on  conseil  d'adminiblralion  el  & 
an  corolle  de  censure. 

Sicntw  I".  De  gotmetneur  et  det  imu*gomem9ars, 

26.  Les  fonclions  de  gouvemeor  el  de  sons^ 
goarernears  sont  exercées  par  le  gooferiieiir  et 
h  tooi-goiiverDears  do  Grét'ii  ronci«r  de  France. 
Le  foBfef nenr  dir^  les  affaires  de  la  société  et 
eieree  tei  droits  conforinénaenl  aux  dispoaiiiuns 
âespréMolsstataU  En  cas  d*«bseiice,  vacance  oa 
msWie,  il  est  remplacé  par  on  des  sous'gon- 
remenri,  dans  l'ordre  fiié  par  leur  uominaiion. 

27.  AfKnt  d'entrer  en  fonctions,  le  gouverneur 
doit  juiifier  de  la  propriété  de  cent  actions,  et 
chacoades  sons-goo  ver  mars,  de  cinquante  ae- 
tioDiw  Ces  actions  demeoïent  affeciées  par  privi- 
Usek  la  garantie  de  lênr  gestion.  Elles  sont  ina- 
liénable» pendant  la  durée  de  leurs  fonctions. 

28.  Le  gOQverneor  révoque   les  agents,   fiie 

leon  traiiemenls  et  pourvoil  b  Torganisation  des 

«nie» k  Paris  el  dans  les  départements.  1!  signe 

Wcoire»pondance.  fait  le  recouvrement  des  som- 

mesdwskla  .-otiéié,  s*gne  tontes  quitt^inces  et 

Bainicvées qni  en  seraifenl  la  conséquence,  l*en- 

dostement  et  l'acquit  de»  effi^ts,  les  mandats  sur 

le  tré>or,  la  banqup,  la  caÎMe  de*  consignations 

et  (omet  aoires  caisses  où  se  tronveraient  déposés 

det  deniers  appartenant  II  la  société.  Il  eaécnte 

tOQtales  délibérations  énoncées  en  Tart.  /|0  et 
*^e  seul  les  actes  qui  en  so«t  ia  conséquence. 
fl  fait  tons  actes  consenratoires  et  exerce  les  ac- 
tions judiciaires,  tant  en  demandant  qu*en  dé- 
fendant. 11  signe  les  tiirrsd'iiction.%  el  ceux  des 
Ta'eors  émties  par  la  sociélé.  Il  peut  s.e  faire  snp- 
pléer  poar  la  correspondance,  pour  rend0S6e- 
Bmt  des  effets  et  les  signataret  «raval,  et  exer- 
cer par  noandataires  tons  les  poavoir.H  qui  lui  sont 
^^goés  poor  nn  on  plusiears  objets  déterminés. 

Skotion  II.  Da  eonaeU  cTadminUiration, 

29.  Le  conseil  d^administratîon  se  compose  dn 
gouremeor,  d«!s  sons-gouverneurs  et  des  admi- 
Wilraleors. 

30.  Les  administrateon  sont  au  nombre  de 
^nglxlenx.  Ils  sont  nommés  par  l'assemblée  gé- 
aérale  des  aeticmnaires.  Leurs  fonctions  durent 
^^  SBBées.  Ils  peuvi>nt  ètr^  réélus.  Leur  rem- 
pWfflent  a'opère  de  la  manière  ^uiVNnte  :  cinq 
*"enl  la  première  année  ;  c  nq  U  seconde  ; 
^*^n,  eWnne  d>-s  trois  antres  années,  et  dans 
l«iné«ie  propoition  p<Mir  toniM  1*^  années  sui- 
'•wn.  Les  membre»  sortants  sont  désignés  par 


leiort 


poar  \f%  cinq  premières  années,  ensuite 


fwrortlred^.nciennHé. 

31.  Par  dérogation  k  rarticle  qui  précède,  le 
ri^ioifr  cotise:!  d'administration  t.era  composé, 
fiïire  \-  gouv-rneur  et  It- s  soua-gonvernturs  ,  de 
«M.  fSsiBCTit  tes  noms.) 

^  32.En  cas  de  vacance  d*ane  p'ace  dansson  sein, 
'*  fOBs-ilj  pourvoit  provisi>ir<-meni .  L'assemblée 
P^^rale,  lors  de  sa  prfm»è<e  réttniitn,  procède  à 
'^♦ttion  définitive.  L*Mdmini«trat4>ur  ainsi  nom-' 
®<  ne  demeure  en  fonctions  que  pendant  le 
^f^y  qui  requit  h  courir  de  l'exereioe  de  son 
îf^décttsair. 

iî.  Le  xenonrellem^t  da  pwmter  conseil  ne 


in 

oommeneera  qn  à  respiration  de  la  sixième  année 
sociale.  Il  a'vpérera  soi«ant  le  mode  étabU  ea 
l'article  30. 

34*  («haqae  edminislrateor  doit,  dans  la  hni- 
taiue  de  sa  nomination,  déposer  dans  la  caisse  d* 
la  société  cinquante  aotioBs,  qui  restent  inalié- 
nables pendant  la  dvrëe  de  ses  fonctions. 

35.  Lee  fond  ions  deaadmioistratears  sont  gra- 
tuites. Lta  mt'mbres  da  conseil  d'admini^lratioa 
r*  çoivent  des  jeions  de  présence  dont  i'i«ssemblét 
générale  fixe  k  valeur. 

36.  Le  gouverneur  préside  le  conseil.  En  et» 
de  partage,  sa  voix  est  prépondérante.  Les  soos- 
gouverneur»  as>istent  aux  séances  du  coosed  avec 
voix  déiibérative. 

37.  Le  conseil  d'administration  se  réunit  an 
siège  social  anft>i  souventqoe  l'intérêt  de  la  société 
l'uxige,  et  an  nnoina  denx  fois  par  mois. 

ii.  Les  noms  des  membies  présc'Ub  sont  con- 
statés en  tète  du  procès-verbal  de  chaque  séance, 
Aocoae  résolution  ne  peut  être  délibérée  sans  le 
concours  de  neuf  volants  au  moins-  Néanmoins 
le  conseil  peu',  déléguer  tout  ou  partie  de  se» 
pouvoits  à  un  ou  plusieurs  de  ses  membres,  par 
on  mandat  spécial,  pour  des  objets  déterminés 
ou  pour  un  temps  limité. . 

39.  Les  dé'ibérations  sont  constatées  par  des 
procéS'ferbatix  inscrits  sur  nn  registre  tenu  ao 
siège  de  la  sociélé  et  signé  par  le  gouvcrneor  et 
un  administrateur.  Les  copies  et  extraits  de  ce* 
délibérations  à  produira  en  justice  ou  ailleurs  se* 
ront  certifiés  par  le  goaverneur. 

40.  Le  conseil  délibère  sur  les  affaires  de  la  so- 
ciété antres  que  cel les  réservées  exclus  ve ment  an 
g<mvernenr,  notanMaent  sor  tuvs  traités,  transac- 
tions, compromis,  emplois  de  foad^,  appels  de 
fond»  sur  les  actionii,  transferts  de  rentes  sur 
TElat  et  antres  valeurs,  achats  <le  créances  et 
autres  droits  incorporels  appartenant  h  ses  débi- 
teurs, cessions  des  mêmes  droiis  avec  nu  sins  ga« 
raiitie^  désistements  d'hypothèques,  abandons  de 
tons  droits  réela  on  perbounels,  mainlevées  d'op- 
positions on  d'inscriptions  hypothécaires  sans 
paiement,  actions  judiciaires,  tant  en  demandant 
qu'en  défendant,  sar  tontes  acqu  sitions.  aliéna- 
tions d'immeubles,  emprunts  et  con>litulions 
d'hypotbèqoes.  Le  conseil  délibère  égub  ment  sur 
l'organisi^tion  du  Crédit  agricole  dans  les  départe- 
ntenl»,  sur  les  règlements  de  son  régime  intérieur; 
sur  l'cxtfnsion  ft  donner  aox  opérations  de  la 
spciélé,  11  détermine,  sur  la  proposition  du  gon- 
vern<  ur,  les  personnes  qui  doivent  être  admises 
a<u bénéfice  de  l'escompte  ou  de  la  garantie  de  la 
sociélé.  Il  auloris»  toutes  autres  opérations  pré- 
vues par  l'arlicle  2.  Il  délibère  sur  les  comptes 
annnels  à  joumellre  h  l'ascmblée  générait;,  ainsi 
que  iiur  la  fixation  du  dividende  ;  enfin  snr  les 
propositions  è  faire  è  cette  assemblée,  relative- 
ment à  l'augmentation  dn  fonds  social,  aux  mo- 
dificalions  à  faire  aux  statuts,  h  la  prolongation, 
et,  s'il  y  à  lien,  è  la  dissolution  anticipée  de  la  so- 
ciéié,  ou  h  toutes  fusions  è  faire  avec  d  autres  so- 
ciété>.  Nulle  délibération  ne  pe.  t  être  exécutée  si 
elle  n'est  approuvée  par  le  gouverneur  et  revêtue 
de  sa  si^naiure.  , 

41.  Les  membres  dn  conseil  d'administration 
ne  coiilractent,  à  raison  de  leur*  fonctions,  au- 
cune obligation  personnelle.  Ils  ne  répondent 
que  de  l'exéculion  de  leur  mandat. 

SacTioa  III.  Deseenteun, 
43.  Les  censeurs  sont  tu  irottibre  de  trois;  ils 


I 


f  i5  BMMkK  Wmkf^JLtB.  -<^ 

•(me  nommé»  par  t*tasembMa  génémlr.  L^nr» 
fbikctkmrdtiranl  trois  «nii^cst  il*««  r«noa*«U«ift^ 
par  tiers  ;  i!s  sont  loajoars  rëéligib'e».  L«  *wl  êé^ 
iAffne  les  raearbr»  soHtfot  le»  dea«  prvtnièeef 
•nnées.  En  cvs  d«  décès  on  d«  retraite  <^n  ém 
censeurs,  ilestponrrainfiiédialtfaDwnt  k  ton  ren» 
pkcenient  provi«o  re  p«r  ^  «eiMeww  en  «tercictt. 
Les  •rti6le>  32,  S3;  3ft  et  95  dm  pr^au  sUUoU 
É6HX  appliçAbte»  m»  cêiiienrs  comoMi  a«x  Mlini«> 
«fotrailctirs* 

A3.  Par  dërogttion  h  r*niole  président,  I«» 
premiers  censeurs  surit  :  (Sttcrmt  /m  <m»m.) 

i|4.  Le»  censeurs  80«t  chargé»  d»  veilier  k  la 
Aricie  eiéenfion  des  slàtcK».  lU  assirent  ans 
séances  du  conseil  avec  voix  c<MH«it«tive  ;  ila 
tfsistent  égalent«nt  aux  auenblérs  générale*.  Ils 
eiaminent  les  inventaire»  et  le»  eonip4e»  annaai» 
et  présentent  k  ce  5ajet  teon  observations  k  Tas* 
semblée  générale,  lorsqoNb  la  jasent  k  propos. 
Les  livres,  la  comptabilité  et  géttécalemenli  tontes 
les  écritares  doivent  leur  tire  oouaKmiqoé»  k 
toute  réquisition.  Ils  peuvent*  k  «foelqee  époqae 
que  ce  soit,  vérifier  l'état  de  ta  caisse  et  le  porte- 
KBille.  Ils  ont  le  droit,  quand  leur  décision  est 
prise  k  i*ananimi(é,  de  requérir  une  convocation 
de  rassemblée  générale. 

SECTION  IV.  De  C assemblée  générale, 

ilS»  L^assemblée  générale,  régulièrement  con« 
attfuée,  repré:»ente  l'universalité  des  actionnsirie, 
filte  se  compose  des  membres  du  conseil  d^admi* 
nislration  et  des  quatre-vingts  pla»  (brts  action-' 
naires,  dont  ia  liste  est  arrêtée  par  le  eonaeil 
d'adninistralion  vingt  jours  avant  la  réonioa 
ordinaire  ou  eiraordinaire  de  l'assemblée,  l-'eu» 
vent  seul*)  figurer  sur  cette  liste  1m  actionnaires 
inscrits,  troismois  atanC  sa  eonfeolion,  sv»  lesre- 
gistres  de  la  société,  soit  oomone  ayant  effi*ciaé  le 
dé()6t  de  thren  au  porteur  dans  la  eai«se  sociale.  La 
liste  mi  tenue  k  la  dispo4i4ion  de  teos  les  action- 
nalres  qui  veulent  en  prendre  connaissance.;  elle 
perle,  k  c6lé  du  nom  de  cfaaqoe  acliuiinaire,  le 
nombre  des  actitMis  qi^ii  picsséde.  Le  jour  de  la 
réntrion ,  elle  est  placée  sur  le  bureau. 

ft(J.  Nul  ne  peut  «e  faire  représenter  kTassenih* 
biée  quj  par  un  mandataire  de  cette  asoembléa. 

A7.  L'assemblée  générale  se  réunit  de  droit, 
cbaque  année,  au  siège  de  la  société,  dans  le  cou* 
Tant  du  mois  d'avril.  Elle  se  rénnit,  en  outre, 
extraord  natremeni,  toutes  les  fois  qu'une  délibé- 
ration  du  <;onse»l,  approuvée  par  le  gouverneur^ 
en  reconnaît  Tutilité. 

A8^  Les  convocations  sont  faites,  quinze  jours 
avant  la  réunion,  par  un  avis  inséré  dans  deux 
jOUrnaufe  de  Pans  désignés  pour  la  puljlication 
des  actes  de  société. 

4^.  L'assemblée  est  régulièrement  constituée 
lorsque  le»  membres  présents  sont  au  nombre  de 
quarante  etréuni.sseut  dans  leurs  main»  le  dixième 
des  actions  émises. 

50.  91  cette  donble  condition  n'est  pas  remplie 
sur  une  preYnière  convocation,  il  en  est  fait  une 
seconde  au  moinsk  quinxe jours  d'intervalle.  Dans 
ce  cas,  \f.  délai  enïre  la  eonvocatiev»  et  le  jour  de 
la  réunion  est  réduit  k  dix  joura.  Les  naembres 
présents  k  la  deuxième  réuniun  délibérant  vala» 
Dlempnt,  quels  que  soient  leur  nombre  et  celui 
dft  letirs  actions,  mais  seolement  sar  les  objets  k 
l'ordre  do  jour  de  la  pramière. 
'  51*  L'assemblée  est  présidée  par  le  gouver- 
neur. Les  fonctions  dé  scrutateur»  sont  remplies 
pat  l«fr  deM  plBafdffts  •AcUonnaire»  préseids,.ft, 


m.  «^  i6  Hsfvmm  4861.  | 

sur  koMttfici»,  far  «eax  qui  le»  aoheiit4«lflVo|dre    j 
de  la  liste,  ^iijfà%  a/MeptaUoa*  j 

52.  Les  déliJ>éraiions  sont  prises  k  la  nausjorjté  | 
des  voix  des  membres  présents.  GfaacuN  d'eux  a  ; 
autant  de  voix  qu'il  possède  de  fois  dix  actions,  | 
uns  que  per.oonne  puisse  en  avoir  plus  de  cinq  en  ! 
son  nom  personnel  et  plus  de  dix  tant  en  ion  ! 
propre  nom  que  comme  mandataire:  1 

51*  te^fonvarnear  arrête  /ordre  du  joas,  acres 
avoir  pris  l'avis  du  conseil.   Aucun  autre  objet    ! 
que  deux   k  l'crdte  au  jour  ne  peut  être  mi»  en    1 
déirbératlen.  I 

5i|*  L'aosemUée  générale eRtead  le  rapi»orté« 
gouverneur  sur  la  situalron  de»  aflfaivea  aoeiales.    ! 
E4|e  entend  égvlemeat  les-  observanioR»  de»  ces-    \ 
se«r».  ^e  lioiane  lesadnaieiatMlcnrsett  UsceO"   i 
seon  tewte»  le»  fois  ip<M  y  a  tiea  dè4es  meovplacer. 
Kite  délibère,  lorsque  la  propomlioa  lor  «a  «ot 
scMiBiise,  sur  l'augmentation  d»  fond»  atieial,  sar   | 
l'extension  k  donner  an«  opéra tibn»d«  ta  ««ciéiér 
sor  le»  modifications  k  ftiireaiM^tatal»,  aux  fea  pro- 
longation on  la  diasolutio»  avtticipée  <!•  la  aociélé, 
et  générale naent  sur  ton»  les  caeqai  nfsviraieM 
pas  é(é  prévu»  par  les  statuts. 

55.  Le»  délibération»  de  Pass«mb>ée  pri»es«on- 
formémentaux  sta^ulaol^^ni  tous  le»  action* 
naires,  même  absent»,  dissidentsou  incapable». 

56.  Les  délibérations  sont  cun&tatée»  par  d^ 
procës^erbaux  iusoril»  sur  un  regi»tre  spécial  «t 
«igués  par  la  majorité  de»  nvembres  comfteeaatl» 
bureau.  Une  feuille  de  présarMae»  destinée  k  ron^ 
staler  le  nombre  de»  membres  aMi»tant  à  i' assem- 
blée et  celui  de  leur»  ae  ions,  denneore  annexée  k 
la  minute  du  proeè»>verbal  ;  elle  est  revéiue  de» 
mêmes  signatures* 

57.  La  jusiiricatien  k  fair«,  vis^-vis  de»  tiers» 
de»  délibérations  de  Tastembléet  résulte  d«  copier  I 
ou  extrait»  certifié» conforme»  par  le  genvenievir.  : 

HTAE  IV.  Op^ratiuks  o«  la  société. 

58.  Les  conrditione^es  opérations  d'escompte»  j 
de  garantie,  deciédita  et  de  prêts  k  faire  par  I»  | 
société  sont  détenninéeapw  le  coaseti  d'sdmini»»  : 
trution.  Il  règle  égttlaibent  la  eréatioa  d«s  vabmv» 
qu'elle  est  autojrisiée  &  émettre  et  fixe  les  condi» 
tiens  de  leur  émission.  Le  lout^soiu  lesreatrttrtions 
et  stipuiaiions  réfrulLant  de»  articie»  59»  60  et  01 
ci- a  près. 

59  La  so<  iété  n'escompte  et  ne  gojraotU  que 
des  effet»  revêtus  de  de«»x  signature»  ao  moins. 
Une  de  cas  Mgnatyres  doit. être  celle  d'oAe  det^ 
dfiu»  per&onnti»admiaes  ou  béoéjioe  dei  13escoia|>t« 
et  de  la  garantie  du  U  société,  confoMO^OMsat  à 
l'article  40  de^  présents  staiiUs. 

60.  Les  oofverlure:»deciédi4aetle»9r^  «qearét 
par  un  naniis6«m«nt  on.autres  garanties  >pé9«aUce 
penvent  être  consentis  «or  une  sevde  sjgiHkiore  fi 
majs  leur  durée  ne  peut.  excé<4er  trtoi*  ans»  Us 
peuvent  être  renouvelé»  ksleurédiéauee. 

61.  L'exigibilité  des  valeurs  émise»  par  Im.^^eoe 
pagniê  est  limitée  k  cinq  ana  an  plinsw  La  «oclèl^ 
n,e  peut  créer  de  titre»  inféi«i«Ur»  k  Cent  l»aa«»«       | 

TITRE  V.    InVBMTÀIM»  El   GOMFTB»    aRRDSXA» 

63^  L'annéeaoeialeeaâimencelel**  jaa«î«r  « 
finit  le  31  décembre*  A  ia  Hn  de  oli«qii«  «Aaé^ 
»aci4le,  on  inventaire  de  l'actif  et  dn  paésaf  «i 
dressé  par  les  soiaa  du  goevetnenr.  Le»  coxn^i 
sont  arrêtés  p»r  le  oonnîl  d'adnMiH9tcseli«M»«  1 
sonl»ennu»èl'a»sembléegénéraie  des  aotioitnair« 
qui  les  approuve  ou  les  rejette  et  fixe  lirrfiTi^rmTli 
appè»  oMtr  rnliadii  le'rapperlâa  gmmwi^ut  i 


UmBB  VKKlCfiMt.  -^ 

IfffibttmilioiM  cIm  CMmort.  Si  les  comptes  ne 
•ont  pas  approuvés  séamce  lenin4e,  rassembla 
peal  nommer  des  commis&aires  chargés  de  les 
ex»mioer  et  de  faire  on  rapporta  la  prochaine 
léonion.  Le  preiuier  inveniaire  ne  sera  dressé 
cpftpthi  r«  xpiration  de  Tannée  qui  satvra  celle 
ob  U  société  aura  été  constitoée. 

TITRE  VI.  Pahtagb  dbs  bêh&ficbs. 

63.  Sur  les  bénéfices  nets  et  réalisés,  on  prélère 
«nnnetleiDfnt  :  !•  Cinq  pour  cent  du  capital 
venéhorles  actions  poaréire  distribués  h  tons  les 
scUaiMMire»  ;  2*  Une  somme  qni  ne  peut  eicédcr 
ringt  pour  cent  du  sorp'ns  aflr<  ctée  an  fonds  de 
réserve  dan»  la  proportion  déterminée  par  le 
conseil  (Tadniioislration.  Ce  qui  rese,  complète 
le  diviilende  à  répartir  entre  toaiet»  les  actions 
étflisn.  Le  paiement  d«s  divi  tendes  se  faK  an- 
nraHeiuenl  ans  époques  fi xé»^  par  le  conseil  d'ad- 
nifmtratien.Néanmoin!»,  le  conseil  p«^t«aioriser, 
1  Tcâfiiration  de  cbaqne  «emcslre,  la  distnbaiion 

rnrooTe  de  deux  francs  cinquante  cenlimett  sur 
mootant  du  versenient  fait  en  numéraire  sur 
chaque  action. 

64-  Tout  dividende  qui  n'est  pas  r^^clamédans 
Icseinq  aas  de  son  exigibililé  est  prescrit  an  bé- 
néfice ée  lé  société. 

TITRE  VU   Feras  m  kAsmvs. 

61*  Ltfieds  de  réserve  se  compose  de  Kacca- 

Bolattoa  des  sommes  produites  par  le  prélève- 

aN«t«M«*-l  opéré  Hitf  les  bénéfices,  en  exécution 

de  pMlicleGS-  Lorsque  Je  fonds  da  réserve  alleini 

la  moitié  du  fonds  social  souscrit,  le  prélèvement 

4^ été  il  sa  création  cpsse  de  loi  profiler.  11  re- 

ipienil  ftor.  cour»  si  la  réserve  vient  b  être  entamée. 

Il* fend»  ^  réserve  ert  dMliné  h  paf«r   eux  évé- 

■«Benift  imprévus.  En  c»»  d*»nsnfisance  des  pro- 

«LuiU  d^one  année  pour  fournir  un  dividende  de 

cini]  pour  cent  par  action,  la  différence  peut  être 

préifvéesur  le  fonditde  réserve.  L'emploi  desca- 

pittQX  appartenant  au  fonds  de  réserve  est  réglé 

|Mrle  conseil  d'admiftielrulioB. 

Titre  VJII.  Mooipicatiobs  aux  statuts. 

M.  Ua«pmblée  gé*téra1e  peut,  sur  la  proposi- 
Aâou  dm  ^overneur  ei  sauf  Tapprobation  ^do 
Oœvfriiemeot,  apporter  aux  statuts  les  modi- 
fioittieNS  délibérées  par  le  conseil.  Elle  peut  no- 
tattàmni  autoriser  :  1*  L'augmentation  du  ca- 
jpAijieeial;  ^  L*nxten!»ion  de»  0(}éralions  de  la 
"iiïl'Laprokuigatiou  de  sa  durée  ;  4**  Tonte 
m  avec  d'autres  sociéiée».  Dans  ces  divers  cas, 
eomecalionà  doivent  contenir  l'indication 
MiH-ede  la  réunion.  La  délibération  n'est  va- 
^  S  y'aetant  qu'acné  réunit  les  deux  tiers  des 
^WWyfcs Membres  présents  et  que  l'assemblée  re- 
9^^**^elMinqaièa>e  oamoin>des  dclions  émises. 
BM^nMiéeeatiedélibérttLion,  le  gonverncur  est 
<^^#fsi>  llieii  autorisé  à  demander  an  gouverne- 
— ^y  feyprobjition  de»  modifications  adoptées, 
*  *••'■*»  d'accord  a»ec  le  coutil,  Iss  chan- 
#*y*|»  <ini  seraient  exigés  et  li  réaliser  les  actes 
^■1  AHreat  les  consacrer. 

^^.UTRC  IX.    DlA^QLOTXOM.   LtQDlDATIOH» 

i^fieeasde perte  du  4|»«rk  du  e«p»tal  aodcl 

ladÎMoUiiion  delà  société  peui  être  pro- 

•*iDi  Texpirdtibn  do  délai  fixé  pour  sa 

IMrine  décision  de  Péssemblée^énérale. 

^âTadmin^tiTalioa,  dans  le  cm  de  perle 

Myaim,  «tieui  da  «owiMitve  fc  rwem- 


111.  —  6  uàM%  iUU  lil 

blée  générale  U  qtMSiion  de  aevcir  i^îl  y  a  lie  a  de 
prononcer  la  di^soution.  Le  mode  de  convoca* 
tion  et  de  délibération  pret^srit  par  Tarticle  06, 
podr  les  modifications  aux  statuts  est  applicabU 
il  ce  cas. 

68.  A  Texpiretion  de  la  société  on  en  eas  de 
disselutioB  anticipée,  l'assemblée  générale,  sur  la 

f>roposition  do  gouverneur,  règle  le  m  de  de 
iqoidationui^t  nomme  un  on  plusieurs  liquida- 
teurs, avec  pouvoir  de  vendre,  soit  aux  enchères, 
soit  k  Paiiiiable,  les  biens  meubles  et  immeubles 
de  la  société.  L'«sseinblée  générale  est  convoqué» 
d'urgence  four  régler  le  mode  de  liquidation* 
fa  re  choix  des  liquidatears  et  déterminer  lenra 
pouvoirs.  Lf>s  liquidateurs  peuvent,  en  vertu 
d'une  délibération  de  l'a>remblée  générale,  faire 
le  transport  k  une  autre  société  des  droits  et  en- 
gagi.menisde  la  société  di.ssou le.  Pendant  le  coure 
de  la  liquidation,  les  pouvoirs  de  l'assemblée gé* 
nérale  se  continuent  oomme  pendant  Pexistenca 
de  la  sociéié. 

60.  Toutes  les  contestations  qui  peuvent  s'é- 
lever entre  les  associés  kur  l'exécution  des  présents 
statntksont  soumises  b  la  juridiction  de»  tribundUi 
de  Paris.  Le>  contestations  touchant  l'intérêt  gé- 
néral et  collectif  de  la  société  ne  peuvent  être  diri- 
gées, soit  •  ontre  le  conseil  d'administration  ou  l'an 
de  ses  membres,  soit  contre  le  gouverneur,  qu'aa 
nom  de  la  mashe  des  actionnaires  et  en  vcrtu  d'une 
délibération  de  l'assemblée  générale.  Tout  attion- 
naire  qui  vcui  provoquer  une  contestation  de  cette 
nature  doit  en  faire,  quinxe  jours  au  moins  avant 
la  prochaine  assemblée  générale,  Pobj<^t  d'une 
communication  a«i  gouverneur,  qui  esi  tnnu  de 
mettre  \u  proposition  li  Tordre  du  jour  de  celle 
assemblée.  Si  la  proposition  est  n  pous  ée  par 
l'assemblée,  aucun  actionnaire  ne  peut  la  lepro- 
duire  en  justice  dans  son  intérêt  particulier;  si 
elle  est  accueillie,  l'assemblée  générale  désigne  un 
on  plusieurs  commissaires  pour  suivre  la  conter 
talion.  Les  s  gnificalions  auxquelles  donne  litu  la 
procédure  sont  adressées  uniquement  aux  com- 
missaires. Aucune  Mgnifi<-aiion  individuelle  na 
peut  élre  faite  aux  actionnaires. 

TTFRE  X.  PeeuoATiaM. 
70.  Pour  faire    publier    les   présents  statuts  t 
tons  pouvoirs  sont  donnés  an  porteur  d'une  expé- 
dition. 

6  «  31  MAan  1861.  ~  Décret  impérial  portant 
règlement  d'admini&tration  publique  pour  l'exé* 
culion  de  la  loi  du  1^  judiet  1860,  sur  la  fabri- 
cation et  le  commerce  des  armes  de  guerre. 
(XI,  Bell.  DCDXil,  n.  8830.) 

Napoléon,  etc.,  sur  la  rapport  de  notre 
BiinUlre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  guerre;  vu  la  loi  du  14 Juillet  1860, 
iur  la  fabrication  et  le  commerce  des  armei 
de  guerre,  et  spécialement  Tart.  IS  ainsi 
conçu  :  «  Des  règlements  d^admloistratioo 
«  publique  dèterraioeot  noUmment  les 
0  (prmes  des  demandes  d'autorisation  ea 
«  matière  de  fabrication  ei  de  coramerc* 
<  des  armes  de  guerre,  le  régime  el»  le 
«  tarif  des  épreuves  et  des  marques,  les 
«  formalités  auKqiAelles  4oH  Âtrc  assujetti 
«  le  transport  des  armes  à  riatérieur, 
«  «afin  tcMiies  les  meuirei  relatives  à  U 


I2S 


BKPIBB  FKAHÇAtS.  -^  Ifktùtà&Ê  III.  —  •  KABSiMI* 


«  surveniance  de  la  fabrication  et  dn  eom- 
«  mercé  des  armes  de  guerre;  »  vu  les 
avis  de  nos  ministres  secrétaires  d'Etat 
aai  départements  des  affaires  étrangères, 
de  l'intérieur,  des  finances  et  de  l'agri- 
culture, du  commerce  et  des  travaux  pu- 
plies  ;  notre  conseil  d*£tat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  !•'.  Toute  personne  qui  veut  se 
livrer,  pour  son  compte,  à  la  fabrication 
00  au  commerce  des  armes  ou  des  pièces 
d'armes  de  guerre,  et  obtenir  Tautorisa- 
tion  exigée  par  l'art,  i*'  de  la  loi  do 
44  juillet  1860,  doit  indiquer  dans  sa  de- 
mande :  l<*Ses  nom,  prénoms  et  domicile; 
20  la  oommune  et  l'emplacement  où  elle  se 
propose  de  former  son  établissement; 
30  l'espèce  d'armes  (armes  i  feu  ou  armes 
blanches)  qu'elle  a  Tintention  de  fabriquer 
00  dont  elle  veut  faire  le  commerce. 

2.  La  demande  d'autorisation  est  adres- 
sée au  préfet  du  déparlement  dans  lequel 
le  fabricant  ou  le  commerçant  se  propose 
de  créer  son  établissement,  ou  au  préfet 
de  police,  pour  le  ressort  de  sa  préfecture. 
n  en  est  accusé  réception.  Le  préfet  la 
transmet  au  ministre  de  la  guerre,  avec  ses 
observations  et  son  avis. 

3.  Le  texte  de  la  loi  du  14  juillet  1860 
et  celui  du  présent  décret  sont  imprimés 
à  la  suite  de  l'arrêté  ministériel  portant  ^ 
autorisation. 

4.  Toute  autorisation  dont  il  n'a  pas  été 
fait  usage  dans  les  deux  années  de  sa  date 
doit  être  renouvelée. 

5.  Les  propriétaires  d'établissements 
antorisés.  lehrs  héritiers  ou  ayants  cause 
présentent  leurs^cessionnaires  à  l'agrément 
du  ministre  de  la  guerre.  Si  les  héritiers 
veulent  continuer  eux  mêmes  l'exploita- 
tion, ils  doivent  en  <^emander  l'autorisa- 
tion dans  les  six  mois  du  décès  de  leur 
auteur.  Tout  fabricant  ou  commerçant  qui 
ferme  son  établissement  doit  en  faire  la 
déclaration  au  préfet,  qui  en  informe  le 
ministre  de  la  guerre. 

6.  L'autorisation  n'est  valable  que  dans 
la  commune  pour  laquelle  elle  a  été  accor- 
dée. Tout  fabricant  ou  commerçant  qui 
veut  déplacer  son  établissement  et  le 
transférer  sur  un  autre  point  de  la  com> 
mune  dans  l.iquclle  il  a  été  autorisé,  doit 
en  faire  la  déclaration  à  la  préfecture,  où 
il  lui  en  est  donné  récépissé.  Si  dans  le 
mois  qui  suit  cette  déclaration  le  ministre 
de  la  guerre  n'a  pas  fait  notiOer  son  oppo- 
sition au  choix  du  nouvel  emplacement, 
rétablissement  peut  y  être  transféré. 

7.  Les  fabricants  auioristés  sont  tenus 
d'apposer  sur  leurs  produits  une  marque 
de  fabrique,  déposée  conformément  à  la 
loi  do  23  juin  1857  et  ao  décret  du  26  jail- 


let  1858,  qol  pemette  de  les  dittlngiief 
des  prodoits  similaires  prorenaat  d'autres 
établissements. 

8.  Les  fabricants  00  commerçants  au- 
torisés sont  tenus  d'exposer,  dans  l'endroit- 
le  plus  apparent  do  local  où  le  pnblic  e*^ 
admis,  on  tableao  reproduisant  Ips  dispo- 
sitions de  la  loi  du  14  juillet  1H60  et  do 
présent  décret,  relatives  aux  poinçons  d'é- 
preuve et  d'exportation,  ainsi  que  les  em- 
preintes, suffisamment  amplifiées,  de  ces- 
divers  poinçons. 

9.  Le  registre  exigé  par  l'art.  4  de  la  lof 
do  14  juillet  1860  indique,  dans  les  co- 
lonnes distinctes  et  dans  l'ordre  suivant,, 
l'espèce,  le  nombre,  la  destination  des 
armes  ou  des  pièces  d'armes,  les  noms  et 
domiciles  des  vendeurs  ou  des  acheteurs. 
Les  fabricants  ou  les  commerçants  sonC 
tenus  de  produire  ce  registre  à  tonte  ré- 
quisition de  l'autorité  civile  ou  militaire. 

10.  Dans  chaque  centre  de  fabricatioir 
d'armes  il  est  créé  on  bureau  d'inspection 
du  poinçonnage.  Les  inspecteurs  sont  nom- 
més par  le  ministre  de  la  guerre.  Chaque 
inspecteur  a  sous  ses  ordres  un  ou  plu- 
sieurs contrôleurs  d'armes,  nommés  éga- 
lement par  le  ministre  de  la  guerre  et 
chargés  de  l'opération  manuelle  do  poia- 
çonnage. 

11.  Un  arrêté  du  ministre  de  la  guerre 
détermine  la  forme  et  les  dimensions  d» 
poinçon  d'exportation.  Sont  poinçonnés: 
les  canons  ronds,  simples,  sur  le  côté  gau- 
che, à  un  centimètre  «Je  la  tranche  du  ton- 
nerre; les  canons  à  pans,  simples,  sur  le 
pan  gauche  adjacent  au  pan  supérieur,  à 
on  centimètre  de  la  tranche  du  tonnerre. 
Dans  tous  les  cas,  la  marque  doit  être 
apposée  de  manière  à  rester  apparente 
dans  son  entier  lorsque  Terme  est  moulée. 
Les  difficultés  qui,  en  raison  de  la  nature 
de  certaines  armes,  peuvent  se  présenter 
quant  à  la  place  où  les  marques  doiveol 
être  apposées  sont  résolues  par  le  miniiiirej 
de  la  guerre.  Les'canons  sont  poinçonnés 
lorsque  le  travail  du  limeur  et  du  polis- 
seur est  entièrement  terminé,  aGti  que 
rien  n'altère  la  netteté  des  empreintes, 
mais  avant  d'être  mis  en  couleur,  s'ils  doi- 
vent subir  celle  opération.  L'apposiliun 
du  poinçon  d'exportation  donne  lieu  à  la 
perception  d'un  droit  de  dix  centimes  pai 
arme. 

12.  Les  contrôleurs  d'armes  aupliqaenl 
leur  poinçon  personnel  au-Uessous  de  U 
marque  d'exportation. 

13.  Les  poinçons  d'exportation  et  cenj 
des  contrôleur»  sont  fournis  par  TEtat 
Ils  sont  exécutés  d'après  des  matrices  1  y  pf 
qui  restent  ao  dépôt  central  de  l'ariliieri 


BHPI«E  FBANÇAI8.  ~  NÀVOlfton  III.  —  16  MABS  1861 


avee  les  poinçons  types  destinés  à  vérifier 
rideotité  des  marques. 

14.  Des  décrets  déterminent  les  bureaux 
de  doQane  par  lesquels  les  armes  ou  pièces 
d'armes  de  toute  nature  peuvent  être  im- 
parlées, exportées  ou  expédiées  en  transit. 
Leminisire  de  la  guerre  place  dans  chacun 
de  ces  boréaux,  sous  les  ordres  du  chef 
local  du  service  sédentaire  de^  douanes, 
nn  contrôleur  d*armes,  qui  procède,  con- 
jointement avec  les  agents  des  douanes,  à 
la  vérification  et  au  classement  des  armes 
OQ  des  pièces  d*armes  Ce  contrôleur  dresse 
procès-verbal  de  chacune  de  ces  opérations 
snrnn  registre  ouvert  à  cet  effet. 

15.  En  cas  de  doute  de  la  part  des  con* 
trôiears  d'armes  sur  l'espèce,  la  classe, 
l'origine,  la  marque  ou  tout  antre  carac- 
tère des  armes  ou  des  pièces  d'armes  qui 
Irar  sont  soumises,  soit  en  fabrique,  soit 
à  la  frontière,  il  en  est  référé  au  ministre 
de  la  goerre,  et  il  lui  est  transmis  en 
nèDe  temps,  sons  le  double  cachet  de 
ratannistration  et  des  intéressés ,  des 
èetia&vSttons  de  ces  armes  ou  pièces  d'armes 
qoifont  retenues  jusqu'à  sa  décision,  sans 
90e  fef  intéressés  puissent  prétendre  à  au- 
cône  indemnité. 

16.  Àucan  canon  ne  reçoit  la  marque 
d'exportation  s'il  ne  porte  la  marque  d'é- 
preove. 

17.  l«s  inspecteurs  du  poinçonnage 
inscrivent  sur  an  registre  l'espèce  et  le 
nombre  des  canons  poinçonnés  dans  la 
JOQrnée,  ainsi  que  les  noms  des  fabrirants. 
A  la  fin  de  chaque  mois,  iU  adressent  un 
Trievé  de  ce  registre  au  mmistre  de  la 
guerre  et  an  préfet  du  département  ou  au 
préfet  de  police,  pour  le  ressort  de  sa  pré- 
fecture. 

18.  Les  armes  ou  les  pièces  d'armes  de 
SQerre  ne  peuvent  sortir  des  établissements 
wlorisés  ni  circuler  sur  le  territoire  de 
r&npire,  sans  que,  au  préalable,  la  décia- 
wtiwi  en  ail  été  faite,  par  écrit,  au  préfet 
w  ^parlement  ou  au  préfet  de  police, 
poor  le  ressort  de  sa  préfecture,  huit  jours 
it»rt  le  départ  des  armes  ou  des  pièces 
«•a»!.  Le  préfet  peut  réduire  ce  délai, 
^'^tacation  d'expédition  énonce  le 
jJ<W^,  l'espèce  et  le  poids  des  armes  oa 
«J  fiiôces  d'armes  de  guerre,  l'itinéraire 
fjVftes  doivent  suivre,  le  délai  dans  lequel 
«wi  doivent  être  rendues  à  destination, 
*0Êo  le  bureau  de  douane  par  lequel  elles 
jwil  exportées,  si  elles  sont  destinées  à 
'exportation  immédiate.  Le  préfet  délivre 
w  récépissé,  sur  lequel  sont  reproduites 
laéBonciations  de  la  déclaration.  Il  peut, 
MJIi  Vloiérêt  de  la  sûreté  pub  ique,  modi- 
wr  ritinéraire  déclaré.  Le  récépissé  ac- 
compagne les  armes  ou  !«s  pièces  d'armes 

6*  •  AVRIL. 


119 

de  guerre  jusqu'à  la  destination  déclarée. 
Les  conducteurs  ou  agents  des  transports 
sont  tenus  de  le  produire  a  toute  réquisi- 
tion de  l'autorité  civile  ou  militaire,  et  de 
le  déposer  k  la  mairie  du  lieu  de  destina- 
tion, dans  les  vingt>qoatre  heures  de  l'ar- 
rivée de  l'expédition.  Les  dispositions  qai 
précèdent  sont  applicables  aux  expéditions 
par  cabotage,  d'armes  ou  de  pièces  d'armes 
de  guerre. 

19.  Les  décrets  ayant  pour  objet  d'in- 
terdire l'exportation  des  armes  ou  pièces 
d'armes  de  guerre,  par  application  dé" 
l'art.  9,  paragraphe  1,  de  la  loi  du  14  juil- 
let 1860,  »iont  rendus  sur  le  rapport  da 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  guerre,  et  sur  l'avis  des  minisires 
secrétaires  d'Etat  aux  départements  des 
affaires  étrangères,  des  finances  et  de  l'agri-. 
culture,  du  commerce  et  des  travaux  pu- 
blics. 

t20.  Il  sera  ultérieurement  statué  'sur  le 
régime  et  le  tarif  des  épreuves.  Des  arrêtés 
ministériels  pourvoiront,  selon  les  besoins 
du  commerce,  à  la  création  de  bancs  d'é- 
preuves dan^  les  centres  de  fabrication. 

21.  Nos  minisires  de  la  guerre,  des  af- 
faires étrangères,  de  l'intérieur,  des  finan- 
ces, et  de  l'agriculture,  du  commerce  et 
des  travaui  publics  (MM.  Randun,Tboa- 
venel,  de  Persigny,  de  Forcade  et  Rouher) 
sont  char gés,etc. 

16  »  21  MARS  18Ô1.  ~  Loi  qai  approave  on 
échange  de  terrains  entre  rÊtat  ei  M.  Berlho* 
mier.  (XI,  Bail.  DCDXUl,  n.  8837.) 

Article  unique.  Est  approuve,  sous  les 
conditions  stipulées  dans  l'acte  passé,  le 
9  juillet  1860,  entre  le  i»réfet  de  l'Allier, 
aiiissant  au  nom  de  l'Etat,  et  le  sieur 
Berlhomter,  l'échange  d'une  parcelle  de 
terrain,  dépendant  de  la  forêt  domaniale 
de  Tronçais,  contenant  quatre  hectares 
soixante  et  douze  centiares  (4  hect.  72 
cent.),  contre  une  parcelle  de  terrain  con- 
tiguë  à  cette  forêt,  contenant  quatre  hec- 
tares quatre-vingt-six  ares  (4  heet#-  86 
ares). 

16  =  21  MARS  1861.  —  Loi  qui  approuve  nn 
échange  (l*imraeubles  entre  l*Elal  ei  MM.  Lenr- 
taall  el  Young.  (XI,  Bull.  DCDXIII,  n.  8838.) 

Article  unique  Est  approuvé,  sous  les 
conditions  stipulées  âàn»  l'acte  intervena, 
le  "2  mai  1K60,  entre  le  préfet  de  la  Gi- 
ronde, agissant  au  nom  de  l'Etat,  d'une 
part,  et  les  sieurs  Leurtault  et  Young, 
d'autre  part,  l'échange  d'un  magasin  ap- 
partenant i  ces  derniers,  sis  à  Libourne, 
sur  les  allées  des  Flamands,  au  coin  de  la 
rue  de  la  Brèche,  contre  an  terrain  do- 
9 


BMr»K  VmABÇAlS.  —  HAVOUl»  UU  -^  3,  16  MAES  1861. 


130 

miiBial  ii(aè  daas  U  même  ville,  à  l'angle 
de  là  route  départemeniAle  n.  5,  oo  rue 
du  T(Kirtt,  ei  des  qutàê  de  Lille. 

16  «m  21  ukMs  1851r  —  Loi  qui  apprawr©  vn 

échange  d*inim«uble»  eotre  TElat  el  les  époux 

'  Odard  de  Parigaj.  (XI.  Bull.  DGDXIU»  n.  8839.) 

Article  unique.  Est  approuvé,  sous  les 
conditions  stipulées  dans  l'acte  passé,  le 
26  juin  1860,  entre  le  préfet  de  Maine-et- 
Loire,  agissant  an  nom  de  l'Etat,  et  les 
époux  Odart  de  Parigny,  l'échange  de 
deni  parcelles  de  la  forêt  domaniale  de 
Ghandelais ,  contenant  ensemble  quatre 
hectares  cinqaante-qaatre  ares  quatre 
centiares  (4  hect.  54  ares  4  cent.),  con- 
tre l'ancien  étang  de  Bouchillon,  d'une 
égale  étendue,  et  enclavé  dans  cette  forêt. 

16  =  21  MARS  1861.   —  Loi  qui  autorise  le  dé- 
parlement de  l'Allier  à  s'imposer  exlraordinai- 
rement,  (XI,  Bail.  DCDXIII,  n.  8840.) 
Article  unique.  Le    déparlement   de 
l'Allier  est  autorisé,  conformément  à  la 
demande  que  le  conseil  général  en  a  faite 
dans  sa  session  de  1860,  à  s'imposer  ex- 
traordinai rement,  en  1862,   un  centime 
(1  c.)  additionnel  au  principal  des  quatre 
contributions  directes,  dont  le  prodoit  sera 
appliqué  aux  travaux  d'amélioration  des 
routes  départementales. 

16  =  21  MARS  1861.   —    Loi  qui  disirait  de  la 
commune  de  Nueil  le  territoire  de  plusieurs 
villages  et  hameaui,  elle  réunit  k  la  commune 
des  Cerqueux-sons-Passavant  (Maine-et-Loire), 
(XI.Ball.  DCDXIII,  n.88/il.) 
Art.  1".   Le  territoire  des  villages  et 
hameaux  du  Bordage-Guérin,  des  Semen- 
ciéres,  du  Fourneau-des  Semenciéres,  de 
Bry,  de  Bois-Bouhier,  de  Moniricard,  de 
la  Grande-Bournée,  de  la  Petile-Bournée, 
do  Moulin  de  la  Bournée  et  de  Saute-Caille, 
est  distrait  delà  commune  de  Nueil,  can- 
ton de  Yihiers,  arrondissement  de  Sau- 
mur,  département  de  Maine-et  Loire,  et 
réuni  à  la  commune  des  Gerqneux- sous- 
Passavant.  En  conséquence,  la  limite  entre 
les  com  amnes  de  Nueilet  des  Cerqueux-sous- 
Passavant  est  formée  par  le  tracé  qu  indi- 
que, au  planannexé  à  la  présente  loi,  la  ligne 
rouge  cotée  A.  B.  C.  D.  £.  F.  G.  U.  I. 
2.  Les  dispositions  qui  précédent  auront 
lieu  sans  préjudice  des  droits  d'usage  ou 
antres  qui  peuvent  être  respectivement  ac- 
quis. Les  autres  conditions  de  la  distrac- 
tion prononcée  seront,  s'il  y  a  lieu,  dé- 
terminées par  un  décret  de  l'Empereur. 

16  =  21  MARS  1861.  —  Loi  qui  distrait  une  por- 
tion de  territoire  delà  commune  de  Verdun, 


canlon  de  ce  nom  (Tarn-et-Garonne),  et  Ur 
réunit  11  la  commune  de  Dieupentale,  canton 
de  Grisolles.  (XI,  Bull.  DCDXIII,  n.  88ft2.}         , 

Art.l*'.  Le  territoire  teinté  en  jaune  lur  ' 
le  pUn  annexé  à  la  présente  loi  est  dis- 
trMt  de  la  commune  de  Verdun ,  canton  1 
de  ce  nom ,  arrondissement  de  Gastel-  | 
Sarrasin,  département  de  Taro-et-Ga-  j 
ronne,  et  réuni  à  la  commune  de  Dieupen-  | 
taie,  canton  de  Grisolles. 

2.  Les  limites  entre  les  communes  de  ' 
Verdun  et  de  Dieupentale  sont  fixées  con-  \ 
formément  au  liseré  rouge  saturne  tracé  j 
sur  ledit  plan. 

3.  Les  disposition!  qui  précédent  auront  ; 
lien  sans  préjudice  des  droits  d'usage  i 
ou  autres  qui  pourraient  être  respective-  | 
ment  acquis.  Les  autres  dispositions  de  la  \ 
distraction  prononcée  seront,  s'il  y  a  lieu, 
ultérieurement  déterminées  par  on  décret 
de  l'Empereur.  

2  sss  23  MARS  1861.  —  Décret  impérial  portant 
autorisation  de  la  caisse  d'épargne  établie  b 
Nay  (Ba&ses-Pyrénée«>  (Xl.BuU.snpp.  DCCXV, 
n.  10.889.) 

Napoléon,  etc. ,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  délibération  du  con- 
seil municipal  de  Nay  (Basses-Pyrénées), 
en  date  du  9  septembre  1860;  vu  les  bud-   | 
gets  de  recettes  et  de  dépenses  de  la  com-  j 
mune    de  Nay,  pour  les  années    1859, 
1860  et  1861,  et  l'avis  du  préfet  des  Bas-   I 
ses-Pyrénées,  en  date  du  20  octobre  1860^ 
vu  les  lois  des  5  juin  1835.  51  mars  1837, 
22  Juin  1845,  30  juin  1851  el  7  mai  1853,  i 
l'ordonnance  du  -28  juillet  1846,  et  lesdé- 
crets  des  15  avril  1852  et  15  mai  1858, 
sur  les  caisses  d'épargne;  notre  eonieil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1er.  La  caisse  d'épargne  établie 
à  Nay  (Basses-Pyrénées)  est  autorisée. 
Sont  apppouvés  les  statuts  '  de  ladite 
caisse,  tels  qu'ils  sont  annexés  au  présent 
décret. 

2.  La  présente  autorisation  sera  révo- 
quée en  cas  de  violation  ou  de  non  exécu- 
tion des  statuts  approuvés,  sans  ^préjudice 
des  droits  des  tiers. 

3.  La  caisse  d'épargne  de  Nay  sera  te- 
nue de  remettre,  au  commenceraeni  de 
chaque  année,  au  ministre  de  l'agricul- 
lure,  du  commerce  et  des  travaux  pu- 
blics et  au  préfet  du  départemeni  des 
Basses -Pyrénées  un  extrait  de  son  état 
de  situation,  arrêté  au  51  décembre  pré- 
cédent. 

2.  Notre  ministre  de  l'agricullure, 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Bouher)  est  chargé,  etc. 


BMPIUE  FHAKÇAIS.—  MA^ditof  UI,  —  9,  17  UAMê  1861. 

9  =23  MARS  1861.  —  D*^crtil  impëntl  qai  ap- 
prouve tles  modifications  aux  slatuls  de  TasSO- 
cralion  des  roéJecins  du  département  de  îa 
Seine,  établie  à  Pari*.  (XI,  Bull.  sapp. 
DCCXT.  n.  10,«02.) 

'  Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
minhlre  secrétaire  d*Elat  au  département 
de  rinlériear  ;  vu  la  loi  du  15  juillet  1850, 
relative  aui  sociétés  de  secours  mutuels  ; 
vu  le  décret  du  11  juin  1851,  portant  rè- 
glement d'administration  publique  sur 
lesdites  sociétés  ;  vu  le  décret  du  26  mars 
1852;  vu  le  décret  du  16  mars  1851,  en 
vertu  duquel  l'association  des  médecins 
dn  déparlement  de  la  Seine  a  été  recon- 
nue comme  établissement  d'utilité  publi- 
que; vu  les  statuts  de  ladite  association; 
VQ  la  délibération  prise  par  rassemblée 
générale  extraordinaire  du  15  juillet  1860 
pour  obtenir  la  modification  des  statuts  ; 
notre  conseil  d'Etat  entendu^  avons  dé- 
crété: 

Art.  1«'.Sont  approuvées,  telles  qu'elles 
lOQt  contenues  dans  l'acte  annexé  ao  pré- 
KQlâécret,  les  modiflcations  aux  statuts 
deTissociation  des  médecins  du  départe- 
meot  de  la  Seine,  établie  à  Paris. 

1  Notre  ministre  de  Tintérieur  (H.  de 
Fervigny)  est  chargé,  etc. 


17  a  28  ViM  1801.  —  Décret  Impérial  portant 
pTomatgfltion  de  la^onvention  consulaire  con- 
clue, le  10  décembre  1800.  entre  la  France  et 
Je  Brésil  (XI,  BuU.  DCDXTV,  n.  8843.) 

Napoléon,  etc..  sur  le  rapport  de  notre 
minif Ire  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  affaires  étrangères,  avons  décnHé  : 

Art.  l«r.  If  ne  convention  consulaire 
«ywt  été  eoncifte,  le  10  décembre  1860, 
«Btrela  France  et  le  Brésil,  et  les  ratifia 
calions  de  eet  acte  ayant  été  échangées  à 
Paris,  le  9  mars  1861,  ladite  convention, 
dwrt  la  teneur  sait,  recevra  sa  pleine  et 
«■tière  exécution. 

Convention, 
Si  Majesté  FErapereur  des  Français  et 
Si  Majesté  FEmpereur  du  Brésil,  recon- 
Miffant  Tutilité  de  déterminer  et  de  fixer 
*tme  manière  claire  et  définitive,  les 
^f^,  pritfléges  et  immunités  récipro- 
tjïesdcs  con^^ols,  vice-consuls  et  chance- 
ifen,  ainsi  que  leurs  fonctions  et  les  obli- 
piiorïs  auxquelles  ils  seront  respective- 
ment soumis  dans  \fi  deux  pays,  ant 
rtiohi  de  conclure  une  convention  consu- 
ïifre,  et  ont  nommé,  à  cet  effet,  pour 
^s  plénipotentiaires,  savoir  :  Sa  Majesté 
FEmpereur  des  Français,  le  sieur  Joseph 
léoïKe,  ehetjflîer  de  Saint  Georges,  corn- 
maDdeur  de  Fordrc  impérial  de  la  Légion 


ISl 

d  honneur,  de  l'ordre  du  Christ  du  Bré«il 
el  de  Tordre  des  Saints  Maurice  et  Lazare 
de  Sardaigne,  son  envoyé  extraordinaire 
et  ministre  plénipotentiaire  k  Rio-de-Ja- 
neiro:  et  Sa  Majesté  l'Empereur  du  Brésil, 
le  sieur  Joao  Lins  Yieira  Cansansao  de 
Sinimbù.  sénateur  de  TEmpire,  commaa- 
deur  des  ordres  du  Christ  et  de  la  Rose, 
grand  croix  de  l'ordre  impérial  d'Autriche 
de  la  Couronne  de  fer,  ministre  secrétaire 
d  Etat  au  déparlennent  des  affaires  étran- 
gères; lesquels,  après  s'étré  communi- 
qué leurs  pleins  pçuvoirs,  trouvés  eu 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  de  ce 
qui  suit  : 

Art.  l^**.  Les  consuls  généraux,  consuls 
et  vice-consuls  nommés  par  le  Brésil  et  la 
France,  seront  réciproquement  admis  et 
reconnus  en  présentant  leurs  provisions, 
selon  la  forme  établie  dans  les  territoires 
respectifs.  L'cxcquatur  nécessaire  pour  le 
libre  exercice  de  leurs  fonctions  leur  sera 
délivré  sans  frair ,  el  sur  Texhibition  da- 
dit  exequatur,  les  autorités  administra- 
tives et  judiciaires  des  ports,  villes  ou 
lieux  de  leur  résidence,  les  y  feront  jouir 
immédiatement  des  prérogatives  attachées 
à  leurs  fonctions  dans  leur  arrondisse- 
ment consulaire  respectif. 

2.  Les  consuls  généraux,  consuls  et  vice- 
consuls  respectifs,  et  les  chanceliers  alla- 
chés  à  leurs  missions,  jouiront,  dans  les 
deux  pays,  des  privilèges  généralement 
attribués  à  leur  charge,  tels  que  l'cxomp- 
*  tion  des  logements  militaires  et  celles  de 
toutes  les  contributions  directes,  tant 
personnelles  que  mobilières  ou  somptuai- 
res,  à  moins  toutefois  qu'ils  ne  devien- 
nent, soit  propriétaires,  soit  possesseurs 
temporaires  de  biens  immeubles,  ou  enfin 
qu'ils  ne  fassent  le  commerce,  pour  les- 
quels cas,  ils  seront  soumis  aux  mêmes 
taxes,  charges  et  impositions  que  les  au- 
tres particuliers.  Les  consuls  généraux, 
consuls  et  vice-consuls  dans  les  deux  pay^ 
Jouiront,  en  outre,  de  l'immunité  per- 
sonnelle, excepté  pour  les  faiis  et  actes 
que  la  législation  pénale  en  France,  qua- 
liûe  de  crimes  et  punit  comme  tels,  et, 
s'ils  sont  négociants,  la  contrainte  par 
corps  ne  pourra  leur  être  appliquée  que 
pour  les  seuls  faits  de  commerce,  et  non 
pour  causes  civiles.  Ils  pourront  placer 
au-dessus  do  la  porte  extérieure  de  leurs 
maisons  un  tableau  aux  armes  de  leur  na- 
tion, avec  uneinscription  portant  ces  mots  : 
Consulat  de  France  ou  Comulat  du 
Brésil;  et,  aux  jours  de  solennités  pu- 
bliques, nationales  ou  religieuses,  ils  pour- 
ront aussi  arborer  sur  la  maison  consu- 
laire un  pavillon  aux  couleurs  de  leur 
pays.  ToulcfoiSf  ces  marques  extérieures 


BWPIBS  FAAJfÇAIS.  — HAVOLftOX  UU^3^^  F^V.,  2  MABS  1861. 


1^ 

préfectar«  de  la  Haote-Soivole  sont  fiiés  k 
<[aar*nte«€mq  mille  franot,à  partir  du  1«' 
Janvier  1861.  Cette  eoniime  lera  affecta, 
Jasqii*à  concurrence  de  trente-sept  mille 
francs,  aux  dépenses  du  personnel  des  bu- 
reaux. 

S.  Le  décret  du  il  juillet  1860  est  rap- 
porté en  ce  qu'il  a  de  contraire  au  présent. 

3.  Notre  ministre  de  Tintérieur  (M.  de 
Persigny)  est  chargé,  etc. 


27  FivMBR  =:  15  MARS  1861.  —  Décret  impérial 
qai  reporte  k  Texercice  1861  les  sommes  non 
«mpiojées  dans  le  courant  dn  iVsereice  1860 
«or  le  crédit  de  cinq  millions  affecté  par  La  loi 
do  m  juillet  1860  à  des  tr«vaux  d  alilit<i  géné- 
rale en  Algérie.  (XI,  Bull.  DCDXI,  n.  8809.) 

Napoléon,  etc.,  sur  te  rapport  de  notre 
fBiiiisire  de  la  gtierre>  et  d*apré«  les  pro- 
positions do  gouverneur  général  de  TAI- 
gérie  ;  vu  notre  décret  du  10  novembre 
1856;  vu  la  loi  du  14  juillet  iStiO,  qui 
jifTeclo  à  de  grands  travaui  d'utilité  géné- 
rale les  fonds  restani  libres  sur  Temf^runt 
de  cinq  cents  millions  de  francs,  autorisé 
par  la  loi  du  2  nai  1859,  et  alloue  spéciale- 
ment un  crédit  de  cinq  millions  pour  les 
travauK  publics  de  TAigérie;  vu  notam- 
ment l'art. 6  de  la  loi  susvisée  du  1 4  juillet, 
lequel  porte  que  les  crédits  non  employés 
en  clôture  d*eiertice  pourroat  être  repor- 
tés, par  décret,  à  reiereiee  suivant  ;  at- 
tendu que  sur  le  crédit  précité  de  cinq 
millions  il  n*a  pu  étte  employé  dans  les 
délais  réglementaires  qu'une  somme  de 
aepi  cent  trois  mille  francs  ;  vu  la  lettre 
de  notre  ministre  des  finances,  en  date  du 
Il  février  1861  ;  notre  conseil  d*£lat  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  i«r.  Les  sommes  non  employées 
(4  397.000  fr.)  dans  le  courant  de  l'eier- 
€iee  1B60,  «ir  le  crédit  de  cinq  millions 
affecté,  par  la  loi  du  14  juillet  1860.  i  des 
travaui  d'utilité  générale  en  Algérie,  sont 
reportées,  avec  la  même  destination,  à 
l'eiercice  1861  ; 

2.  Nos  ministres  de  la  guerre  et  des 
finances,  et  le  gouverneur  général  de  l'Al- 
gérie (MM.  Randon,  de  Forcade  et  duc  de 
Malakoff),  sont  chargés,  etc. 


27  FÉvBiBR  «  15  MARS  1861.  —  Décret  impérial 
qm  aatorisc  les  aociétét  anonymes  et  antres  asso- 
ciations commerciales,  iarlustri«lles  ou  finan- 
cières, légalement  constitaëes  dans  le  royaume 
de  Portugal,  à  eiercer  leurs  droits  en  France. 
ça,  Bull.  DCDXI,  n.  8810.)  (1). 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 


Taai  publics;  vu  la  loi  du  30 mai  1857, 
relative  aux  sociétés  anonymes  et  aulrei 
associations  commerciales ,  industrielles 
ou  financières  légalement  autorisées  eo 
Belgique,  et  portant  qu'un  décret  impérial, 
rendu  en  conseil  d'Etat,  peut  en  appliquer 
le  bénéfice  à  tous  autres  pays;  notre  coa- 
seil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art  i^i*.  Les  sociétés  anonymes  et  tel 
autres  associations  commerciales,  indus- 
trielles ou  financières  qui  sont  soumises, 
dans  le  royaume  de  Portugal,  à  l'aolori- 
sation  du  gouvernement,  et  qui  l'ont  ob- 
tenue, peuvent  exercer  luus  leurs  droits  et 
ester  en  justice  en  France,  en  se  confor- 
mant aux  lois  de  lEinpire. 

2.  Notre  ministre  de  Tagriculture,  da 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Eoa* 
her)  est  chargé,  etc. 

27  FÉvaiBR  3B  15  MARS  1861.  —  D<^:(et  impérial 
qui  autorise  les  >ociét(^s  anonymes  et  auJresti- 
80ciation&  commerciales,  indaslrielles  ou  finan- 
cières, l^alfment  constituées  dans  le  grand- 
duché  de  Luxembourg,  à  exercer  leurs  droiti 
ec  France.  [XI,  BuU.  DCDXI,  n.  8811.)  (2). 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*£tat  au  département 
de  Tagricullure,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  lui  du  50  mai  18S7, 
relative  aux  sociétés  anonymes  et  aatres 
associations  commerciales,  industrielles oa 
financières  légalement  autorisées  eo  Bel- 
gique, et  portant  qu*un  décret  impérial, 
rendu  en  conseil  d'Etat,  peut  en  appliquer 
le  bénéOce  à  tous  autres  pays  ;  noire COD- 
seil  d'Etat  entendu,  avons  décrété: 

Art.  l•^  Les  sociétés  anonymes  et  les 
autres  associations  commerciales,  Indas- 
trielles  ou  financières  qui  sont  soumises, 
dans  le  grand-duché  de  Luxembourg,  i 
l'autorisation  du  gouvernement,  et  qai 
l'ont  obtenue,  peuvent  exercer  tous  leurs 
droits  et  ester  en  justice  en  France,  en  «e 
conformant  aux  lois  de  TEmpire. 

2.  Notre  ministre  de  Tagriculiure,  da 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
her)  est  chargé,  etc. 

Ss'lSMABslêftl.  -  Décret  impérial  portwl 

quM  >era  procédé  ao  dénombrement  de  la  po* 

pulalion  dans  le  cours  de  Tannée  1861*   O^'i 

Bull.  DCDXI,  I1.881S.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  noin 

ministre  secréiaire  d'Etat  au  déparlement 

de  rintérieur  ;  v^u  la  loi  dn  S2  juillei  n^^  * 

vu  les  lois  de  finances  des  28  avril  1^1^* 

16  décembre  1831, 21  avril  18">2  et  4  août 

1844  ;  vu  U  loi  du  25  avril  l84i;  vu  les 

lois  des  5  mai  1855,  ti  juin  1833  et  7 


(1,2)  Voy.  noie»  sur  la  loi  du  30  mai  1857.  Décret  du  8  décembre  1860,  sur  les  société*  du  rojaumt 
de  Sardaignc,  t.  <H),  p.  511 . 


EKtiu  nkwçÂiê*^MÀ9ùiÈom  ni*  -*  16  vftTiiBm  t8di. 


i9S 


)iiflei  19594  va  !•  I*i  4»  28  jmn  ift»; 
fi  Pavfe  eu  eonseU  d'Etai  du  25  notem- 
hn  iMÎ  ;  TU  le  décret  da  20  décembre 
1S$^,  aYon^  décrété  : 

4rU  l«^  Il  sern  prQcé<i6  au  dénombre- 
nefti  de  l«  ^«pulation.  #êr  iet  foiiM  dei 
■akm»dtM  le  cours  de  la  pféamée  aaoée. 

9.  Ne  compteront  pas  dans  le  chiffre  dt 
il popefation  serfant  de  ba^e  à  Tassiette 
dePiropôt  ou  ^  Tapplication  de  la  loi  sur 
rorgaoiiiljoQ  puoicipale,  les  catégories 
nîfaii&est  corps  de  Iroopcs  de  terre  et  de 
net,  ■iiiiaws  centrales  de  f«ree  et  de  cor- 
reetioR,  maisons  d'édocaiion  correction* 
oelfeet  colonies  agricoles  de  Jeunes  dé- 
tenas,  maisons  d*arrêt,  de  justice  et  de 
correetioD,  bagnes,  dépôts  de  mendicité, 
asiles  d'aliénés,  hospices,  lycées  impériaux 
et  collèges  comomneAi,  écoles  spéciaiet^ 
lénûQaires,  na^isons  d'éducation  et  écoles 
iTeepeosioDnat,  communaulés  rdigieuies» 
réfi^s  à  la  solde  de  TEtat,  marins  du 
tommeree  absents  pour  les  voyages  du 
loûgtoars. 

3.  Kos  ministres  de  riolérîenr  et  des 
finances  (MM.  de  Persigny  et  de  Forcade) 
Mot  clergés,  etc. 


19  firiniL  »  la  MARS  18&1.  —  Déorel  inpérial 

PorUitt  «aterisotton   à^  1»  soeiété   anonjme 

fotmit  lip9n»sotT»  la  dénomination  <!•  Crédit 

•gritàte.  (Xl,BolI.aapi>.  DT.t.XlV,  n.  10,865.) 

N^pqWw),  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 

ministre >ecrélaire  d'Eiat  au  département 

deragricullure,  d  u.  commerce  e^  des  trac 

Yiui^puUic»;  vtttes  «ri.  i9  à  37, 40  et  45 

^Godadecommerce  ;  noire  coaseU  d'£t«t 

enlcndo,  avons  décrété  : 

Art.  H»,  La  société  anenyme  formée  à 
Pâtissons  la  dénomination  de  Crédit  ayri- 
wto  est  autorisée.  Sont  approuvés  ies  sla- 
tais  de  ladite  sociôié,  tels  qu'ils  sont  con- 
tcQo&daiis  Pacte  passé  k9  1''  et  â  février 
tâ61  devant  H*  Turquel  et  son  col'égue, 
«loUires  à  Pari»  ;  lequel  apte  restera  aa- 
i^iéiu  présent  décret. 
^  U  présente  autorisation  p^orra  être 
^«l'iée  en  cas  de  violation  ou  de  non 
*^*«ilion  des  statuts  approuvés,  sans 
Pfjimcedp  droit  des  tiers. 
S.iaiociiété  sera  lenue  de  remettre,  toqs 


les 


«umois,  un  extrait  de  son  état  de  si- 


^'*Waa  gu  iQinisire  de  ragrlculture.  du 
««■unerce  et  des  traven»  publics,  à  la 
^^•^edeceoMBeece  el  a»  § reffieda  Iri- 
••■•^deeemiiierce  de  la  Seine. 

♦.  Bn  outre,  la  société  devra  fournir  au 
*tai«lre  des  finances,  sur  sa  d(  mande  ou 
■^époques  périodiiquea  par  lui  délermi- 
^m  mêmes  états  préseotaat. la  silua^ 
|>^daiaa  fom#tes  cl  da  aeli  parli^ewlle, 
«Miqoe  le  mouvement  de  ses  opérations. 


&.  La  gesiiaii  de  la  société  pourra  êti» 
•oamise  k  la  vériflcatlon  des  délégués  d» 
ministre  des  finances  toutes  les  fbis  qae 
celui  cl  le  jugera  convepabl**.  U  sera  donné 
à  ces  délégués  communication  des  registrea 
des  délitèér^tiMis*  aiB>i  que  de  te«§  lea 
Irtret,  souches,  coniplcs,  docaments  el 
pféees  apparteaaiit  à  la  société;  le»  va- 
leurs de  caisse  el  de  portefeuirie  leur  serool 
également  représentées. 

6.  Nos  ministres  des  finances  et  de  Ta* 
griculiure,  du  commerce  et  des  travana 
|Mibilics(MII.  de  Forcade  et  Eoa«Mïr)  seul 
chargés,  etc. 

STAT0T5. 

TITRE  I".  FoNBAvioy  oa  &a  wuatnéu  $oa  otvr, 
S*  oâiioMuiASMMi.  s*  ooaia    Soa  utoi. 

Arl.  1".  Le«  comparants  forment  par  ces  pré- 
sentes, ftaaf  I  approbation  cIo  gonTtj*nenienl,  ane 
lociëlé  anonyme  qai  eajstera  outre  lona  lea  pro- 
priétaires des  actions  ci-^près. 

2  La  KOC'élé  a  pour  objet  de  procnrer  des  ca- 
pilaui  ou  des  créd'-ts  h  rugricullure  et  ani  indas- 
tries  qui  >.*y  raltathent,  en  faisant  on  en  facilî- 
lant  piir  sa  garantie  iVsconiple  ou  la  n^gorialion 
d*efftils  exigibles  au  pla^  t.rd  b  quatre- vingt-dix 
jours  ;  d^oovrir  des  crédits  ou  prèler  à  plus  longue 
échéancf!  ^  mais  sans  dépa>ser  trois  années,  sur 
nantis  emrnt  ou  autre  garantie  bpéctatc  ;  de  re- 
cevoir dos  dépôts  avec  ou  sans  intérêts,  sans  pou- 
voir excéder  deux  fois  le  capital  réalisé  ou  repré» 
sente  pfcr  des  titras  dépo^és  dans  la  caisse  de  U 
société,  conlbriDément  k  l'art.  9  ci-apre?  ;  d*oo« 
vrir  des  comptes  courants;  d*opérer  des  recouvre- 
ments, et  de  faire,  avec  Taulorisation  du  gouver- 
nement, toutes  autris  opérations  ayant  pour  bot 
de  favoriser  le  défrichement  oc  l*amélioralion  da 
•ol,  l'accroissement  et  ta  conservation  de  ses  pro- 
doits  et  le  développement  de  Pindustrie  agricole. 
El'e  p«ut,  pocrr  le»  besoinsde  ses  Of>ér<itrAns,  r  rier 
ot  négocier  des  titres  dont  l'époque  d'exigibilité* 
ne  pourra  ^pm^ér  cinq  ans,  mais  seulement  en 
rcpréaeirtviion  et  dan»  les  h'mites  des  crédits  ott 
piôl-»  opérés 

3.  1^  société  prend  la  dénomiaation  de  Cf^dit 
agrleaU, 

A.  it%  durée  de  Usociéèé  est  de  rmqvNnté  ornsy 
k  partir  da  jour  rUa  décret  d'autorisation.  3oi» 
siège  et  «on  domicile  social  sont  (iaés  h  Paris. 

T1TR15  II.  Fonds  social.  Actions.  Versements, 

5.  Le  fonda  sopial  est  fi>é  k  viogt  millions  da 
francs.  Il  se  divi««  en  quarairie  milie  actions  c'o 
cinq  cents  francs  chacuiie.  Vingt  mille  action» 
sont  aclucllemenl  én;ises.  Les  vingt  mille  autiçA 
le  seront  ultérieurement  ,  en  tout  oa  en  partie, 
sur  la  décision  du  conseil  d'administration  ap- 
prouvée par  le  gouvernement.  Les  nouvelles  ac- 
tions ne  peuvent  être  livrées  aa-des&ous  du  pair,. 
Les  vingt  mille  actions  pr^sentemeni  émisais  sont 
réparties  entre  les  sousci  iptaur»  dan»  les  p^opor* 
tions suivantes.  {Suivent  les  noTnf,\ 

6.  Les  porteurs  des  actions  antéricoreraent 
émi.->es  ont  on  droit  de  préférence,  dans  la  pro- 
portion d«-8  titres  par  eux  possédés,  k  la  souscrip- 
tion aq  pair  des  actions  b  émettre.  Ceux,  d'enire 
eux  qui  n'ont  pas  un  nombre  suffisant  d'actions 
pour  en  obtenir  an  moins  anc  dan»  la  nouvelle 
émission   peQVCUl   se  réunir   pour  exercer  lear 


♦34  ««riIIE  FRANÇATS.  —  iTAML^dlf  m.   »— 17  Ma»»  *Bèt. 


r«1«nt  ée  nainre  à  troubler  la  trsnqttflfKé 
publique,  ou  quand  une  ou  pluM'eurs  per- 
tonnes  du  pays  ,  o«  étrangères  à  Tétiol- 
page,  s'y  trouveraient  mêlées.  Dans  looi 
les  autres  cas,  lesdites  aatorités  se  borne- 
ront à  prêter  main-forte  aux  consuls  gé- 
Déraoi ,  consuls  et  vice-consuls  ,  lorsque 
«eni-ci  la  requerront  pour  faire  arrêter  et 
conduire  en  prison  ceux  des  kidiiridus  de 
}*éqoipage  qa*iis  jugeraient  é  propos  d^y 
envoyer  à  la  suite  de  ces  différends. 

9.  Les  consuls  généraux  ,  consuls  ei 
flce-consuls  pourront  faire  arrêter  et  ren- 
voyer, soit  à  bord,  sort  dans  leur  pays,  les 
matelots  et  toutes  les  autres  personnes 
faisant  régulièrement  partie  des  équipages 
éts  bâtiments  de  leur  nation  respective  é 
un  autre  titre  que  celui  de  passagers 
qui  auraient  déserté  lei^dlts  bâtiments.  À 
cet  effet ,  ils  s'adresseront ,  par  écrit ,  avx 
autorités  locales  compétentes  et  justifiè- 
rent, par  Texhibition  des  registres  du  bâ* 
liment  et  du  rôle  d*équipage  ,  on  ,  si  le 
BAvire  est  parti ,  par  la  copie  Mes  pièces 
ornent  certifiée  par  eux,  que  les  hommes 
qu'ifs  réclamaient  faisaient  partie  dndrt 
équipage;  sur  cette  demande  ainsi  jusii- 
Sée,  la  remise  ne  pourra  leur  être  refusée. 
U  leur  sera  donné,  de  plus,  toute  aide  et 
«siistance  pour  la  recherche,  saisie  et  ar- 
restation desdits  déserteurs,  qui  seront 
même  détenus  et  gardés  dans  les  prisons 
du  pays ,  h  la  réquisition  et  aux  frais  des 
«gcnts  précités,  juftqu'i  ce  que  ces  agents 
aient  trouvé  une  occasion  de  les  faire  par- 
tir. Si ,  pourtant ,  cette  occasion  ne  se 
présentait  pas  dans  un  délaide  trois  mors, 
à  compter  du  jour  de  l'arrestation  ,  les 
déserteurs  seraient  mis  en  liberté,  et  ne 
pourraient  plus  être  arrêtés  pour  la  même 
cause.  Néanmoins ,  ai  le  déserteur  araft 
commis  ,  en  outre ,  quelque  délit  à  terre, 
son  extradition  pourra  être  différée  par 
les  autorités  locales,  jusqu'à  ce  qnè  le  tri- 
bunal compétent  ait  dément  statué  sur  le 
dernier  délit,  et  que  le  jugement  intervenu 
ait  reçu  son  entière  exécution,  li  est  éga- 
foment  entendu  que  les  marins  et  autres 
Individus  faisant  partie  de  Téquipage,  su- 
jets du  pays  où  la  désertion  a  eu  lieu,  sont 
exceptés  des  stipulations  du  présent  ar- 
ticle. 

10.  Toutes  les  fois  qu'il  n'y  aura  pas  de 
stipulations  contraires  entre  les  armateurs, 
Jts  chargeurs  et  tes  assureurs ,  les  avaries 
que  les  navires  des  deux  pays  auraient 
éprouvées  en  mer  en  se  rendant  dans  les 
ports  respectifs  seront  réglées  par  les  eon- 
fiila  généraux-,  consuls  et  vice-consnls  de 
leur  nation,  à  moins  cependant  que  des 
sujets  du  pays  oA  résiderait  le  consul  ne 
«a  tTMivasfeDt  itMnuH  dans  eeila  «va» 


fié;  car,  dans  <^oas,  «Itea  davrricot  élre 
réglées  par  fau torité  laeaie  ,  cbaqw  fais 
qu'un  compromis  amiable  ne  sera  pas 
Intervenu  entre  les  parties  intéressées. 

11.  Toutes  les  opérations  relatives  aa 
sauvetage  des  navires  français  naufragés 
ou  échoués  sur  les  cAtes  du  Brésil  sernat 
dirigées  par  les  consitls  généraux,  eonsoli 
et  vice-constth  de  France ,  et  réciproque» 
ment  les  consuls  généraux,  consuls  et  vice- 
consuls  brésiliens  dirigeront  les  opéra- 
tions relatives  au  sauvetage  ées  navtrti 
de  leur  nation  naufragés  ou  échoués 
sur  les  côtes  de  France.  L'interventioa 
des  antorités  locales  aura  seulement  Meu 
dans  les  deux  r^ays,  pour  maintenir  ^o^ 
dre,  garantir  les  Intérêts  des  sauveteurs, 
s'ils  sont  étrangers  aux  équipages  nauf^ 
gés,  assurer  fexécutioti  des  dispositioas  à 
observer  pour  l'entrée  et  ta  sortie  des  mar- 
chandises sauvées ,  et  la  flscalisatioo  des 
impôts  respectifs.  En  Tabsence,  et  jasqu^à 
rarrivée  des  consuls  ou  viceconsuls ,  les 
autorités  locales  devront  prendre  toa«es 
les  mesures  nécessaires  pour  la  protection 
des  individus  et  la  conservation  des  effets 
naufragés,  li  est  de  plos  convenu  que  Its 
marcfiandises  sauvées  ne  seront  tenues  à 
aucun  droit  de  douane ,  à  mains  qu*ettes 
ne  soient  admises  i  ia  consommation  la- 

12.  Les  consuls  générmx,  coniuls  «t 
vice-consuls  respectifs,  ainsi  que  les  élé- 
▼es  consuts,  chanceliers  eu  secrétaifss, 
jouiront,  dans  les  deux  pays,  ëe  tous  Its 
autres  privilèges,  exemptions  at  Immuai- 
tés  qui  pourraient,  par  suite,  être  accoff- 
dés  aux  agents  du  mémerang  de  la  nation 
la  plus  favorisée. 

13.  La  présente  eonvention  restera  eo 
vigueur  pendant  dix  ans,  à  partir  d»  jour 
de  l'échange  des  ratifications,  qol  Mtxn 
lieu  è  Paris,  dans  te  délai  de  quatre  mois, 
ou  plus  tôt,  si  foire  se  peut.  Dans  le  cas  ad 
aucune  des  parties  contractantes  n'awalt 
notifié,  douze  mois  avant  l'exp^alio*  de 
ladite  période  de  dix  ans,  son  intettHoii 
d*en  faire  cesser  les  effets,  la  oonvwMiaii 
continuera  à  rester  en  viguear  eneora  voe 
année,  et  ainsi  de  suite,  d'année  en  annét» 
jusqu'à  revpiration  d'une  année,  i  pavfir 
49  jour  oà  rone  on  Tantra  des  pattlts 
Faora  dénoncée. 

En  fbi  de  quoi,  les  plénipotan Maires  ras- 
peefifl  ont  signé  la  présente  eonvettllM, 
et  y  ont  apposé  le  caebet  de  leurs  arflwi. 
Fait  en  double  original  at  signé  à  Rio-do- 
laneiro,  le  dixième  joar  du  mois  d#  dé- 
eenilire  de  Tan  de  grâce  mil  huit  eent 
soixante.  Signe  :  Le  chevaMev  aw^&AtUT- 
«Boncfes.  IcAo^  Lutsi'ftaiiiiâ  tumaimm 


BMPinE  FBAIfÇAIS.  —  KATOLÉOIT  III.  —  î,  16  ViTMIBB  1861. 


â.  Notre  ministre  des  affaires  étran- 
gères (M.ThonTenel)  est  chargé,  etc. 


tS5 


2f£TBUK  =  28  HARs  1831  —  Décret  Impéml 
qni  oavre  au  ministre  de  rinslruction  ptiblique 
et  des  colles,  sur  l'eiercice  1861,  des  crédits 
sopp^ëmeni aires  ponr  Teiéctition  des  services 
dépradant  de  son  administration  dans  les  dé- 
partements de  la  Savoie,  de  la  Haute-Savoie  et 
des  Alpes-Maritimes.  (  XI ,  Bull.  DCDXIV, 
a.  8844.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
Buoistre  secrétaire  d'Etat  aa  département 
de  riostruction  publique  et  des  cultes,  vu 
la  loi  du  26  juillet  1860,  portant  fliation 
dfl  iNidget  général  des  recettes  et  des  dé- 
poses de  Teiercice  1861  ;  vu  le  décret  da 
12décembre  suivant,  contenautrépartilion 
to  crédits  du  budget  dudil  eiercice;  va 
Itfart.  20el  21  de  Tordonnance  du  31 
oai  1838,  portant  règlement  général  sur 
ia  comptabilité  publique;  vu  les  dispo- 
sitions de  notre  décret  du  10  novembre 
1H6,  sur  les  crédits  extraordinaires  et 
HMâtaenUires;  vu  la  lettre  de  notre  ml- 
>lilit4es  finances»  en  date  du  25  janvier 
iiH  i  oolr^  conseil  d£lat entendu,  avons 
<tefété: 

Art.  i«r.  Il  est  ouvert  à  notre.ministre 
leerétaire  d'Etat  au  département  de  Tin- 
straction  publique  et  des  cultes,  sur  Teier- 
cice  1861,  pour  l'exécution  des  services 
dépendant  de  son  administration  dans  les 
départeroenls  de  la  Savoie,  de  la  Haute* 
Savoie  et  des  Alpes-llaritlmcs,  des  crédits 
n^Ptémeotaires  montant  ensemble  à  la 
Knotne  de  un  million  huit  cent  soixante- 
neufmille  trois  cents  francs (1 ,869,500  fr.), 
et  applicables  ainsi  qu'il  suit  :  Service  de 
VinUruction  publique.  Chap.  4.  Services 
«eoértux,  24.000  fr.  Chap.  6.  Administra- 
««  académique,  43,600  fr.  Chap.  9.  In- 
tvieiion  secondaire.  Lycées  et  collèges, 
J^iOOO  fr.  Chap.  10.  Instruction  secon- 
de. Bourses  et  dégrèvements,  30,000  fr. 
^jjjP*  11.  Instruction  primaire.  Inspec- 
2*^5,100  fr.  Chap.  12.  Instruction 
Wye.  Fonds  généraux,  220  000  fr. 
«»gw<f«a  cultes.  Chap.  29.  Traitements 
^gj^pnsea  concernant  les  cardinaux,  ar- 
ggP»  «l  évèques,  85,000  fr.  Chap.  30. 
*>*»ents  et  indemnités  des  membres 
S^f?*^*^??.  ^  -*""  clergé  paroissial, 
^.  -    Bourses  des  sémi- 

.  Dépenses  de 
!tti^# — ^" — -'"'"*'  édiflces  diocésains, 
^iOfr.  Chap.  35.  Travaux  ordinaires 
fwi^ien  et  de  grosses  réparations  des 


^^piires    et    du    clergé 
^^  fr.  Chap.  32.  Bourse 
25^  50,000  fr.  Chap.  34. 
5IIPI  intérieur  des  édiOces 


lii^^^^****"*'  250,000   fr.    Total, 
i^WjJQO  fr. 

^U  sera  poarra  aai  dépenses  autori- 
>«iFir  rarl.  i«t  du  présent  décret  aa 


moyen  des  ressources  ordinaires  du  budget 
de  l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  des  crédits  ci-dessns 
sera  proposée  au  Corps  législatif,  con- 
forménaent  à  Part.  21  de  la  loi  du  5  mai 
1855. 

4.  Nos  ministres  de  l'instruction  publi- 
que et  des  cultes,  et  des  finances  (MM.  Roa- 
land  et  de  Forcade)  sont  chargés,  etc. 


3  rivaicR  =»  28  haks  1861.  —  Décret  impérial 
qui  ouvre  un  crédit,  sur  rexcrcice  18Ô1 ,  po«r 
encooragements  aux  membres  da  corps  ensei- 
gnant et  ponr  souscriptions  &  d*  s  ouvrages  ut ilea 
à  renseignemenl.  (XI,  Bull.  DCDXIV,  n.  8845.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  nolro 
ministre  secrétaire  d*Etat  au  département 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes  ;  vu 
Tart.  2  de  notre  décret  du  5  décembre 
1860,  portant  qu'un  chapitre  spécial  est 
ouvert  au  budget  du  ministère  de  Tinstruc- 
tion  publique  pour  souscriptions  aux  ou« 
vrages  classiques  et  pour  encouragements 
aux  membres  du  corps  enseignant;  vu  la 
loi  du  26  juillet  1860,  portant  tixaiion  des 
recettes  et  des  dépenses  de  l'exercice  1861; 
vu  notre  décret  du  10  novembre  1856,  qui 
règle  les  formes  à  suivre  pour  l'ouverture 
des  crédits  supplémentaires  et  extraordi- 
naires; vu  la  lettre  de  notre  ministre  des 
finances,  en  date  du  13  décembre  1860; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
Cf été  : 

Art.  1«r.  Un  crédit  de  soixante  mille 
francs  (60,000  fr.)  est  ouvert,  sur  Texer- 
cice  1861 ,  à  notre  ministre  de  l'instruc- 
tion publique  et  des  cultes,  en  augmenta- 
tion des  crédits  alloués  par  la  loi  de 
finances  dudit  exercice.  Ce  crédit  formera 
un  chapitre  spécial  pour  encouragements 
aux  membres  du  corps  enseignant  et  pour 
souscriptions  À  des  ouvrages  utiles  à  ren- 
seignement. 

2.  Il  sera  pourvu  à  celte  dépense  an 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  l'exercice  1861. 

3.  Le  crédit  ouvert  par  le  présent  décret 
sera  soumis  à  ia  sanction  législative,  con- 
formément à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai 
1855. 

4.  Nos  ministres  de  l'instruction  publi- 
que et  des  cultes  et  des  finances  (MM.  Rou- 
land  et  de  Forcade)  sont  chargés,  etc. 


lôrfevRiBR  =:  28  MAtisl861.  ~  Décret  impérial 
portant  que  Técole  technique  fondée,  par  le 
gouverneuienl  sarde,  k  Chambéry,  est  conver- 
tie en  ane  école  préparatoire  à  renseignement 
ftDpérieur  des  sciences  et  de&  lettres.  (XI,  BaU. 
DCDXIV,  n.  8846.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 


156  EMPIRE  FHAPÏj^lg^^^  lUFO}.^ 

ministre  secrélaire  d  Etat^ii^ij^^^artemeal 
de  Tinslruction  publique  el.Q^.culles;  vu 
le  décret  do  24  octobre  1860/  qui  sup- 
prime iesjécoles  universitaires  d'enseigne- 
ment supérieur  instituées  par  je  gouver- 
nemeni  sarde  dans  les  provinces  de  Nice 
et  de  Savoie;  vu  le  décret  royal  du  <21  oc- 
tobre 1850,  qui  a  institué,  dans  la  ville 
de  Cbambéry,  une  école  technique  (école 
de  chimie  et  de  mécanique)  entièrement  à 
la  charge  de  l'Etat;  vu  les  décrets  du  2i 
août  1854,  sur  l'organisation  des  acadé- 
mies et  sur  le  régime  des  élablisisements 
d*enseignement  supérieur  ;  vu  lêjéglement 
du  i6  décembre  1854,  sur  l'enseignement 
des  sciences  appliquées;  vu  la  d'^libéra- 
Uon  du  conseil  municipal  de  Chambérjr, 
en  date  du  K  novembre  1860.  par  laquelle, 
ce  conseil  émet,  à  l'unanimité,  le  vœu  de 
Yoir  convertir  l'école  technique  ci-dessus 
mentionnée  en  une  école  préparatoire  i 
renseignement  supérieur  des  sciences  et 
des  lettres,  et  prie  instamment  le  gouver- 
Dement  de  contribuer  pour  la  moitié  des 
dépenses;  vu  les  rapports  du  vice-recteur 
de  l'académie  de  Cbambéry,  en  date  des  :2!S 
Juillet  ei  15  novembre  1860;  vu  le  projet 
de  budget  présenté  par  le  vice-recteur,  s'é- 
levant  à  la  somme  de  douze  mille  francs, 
avons  décrété  : 

Art.  l^i".  L'école  technique  fondée  par  le 
gouvernement  sarde  dans  la  ville  deCham- 
5éry  est  convertie  en  une  école  prépara- 
toire à  l'enseignement  supérieur  des  scien- 
ces et  des  lettres. 

2.  Les  dépenses  annuelles  compre- 
nant le  traitement  des  professeurs,  les  frais 
de  cours,  ^'entretien  et  la  réparation  du 
mobilier  scientifique  ,  et  s'étevant  à  la 
somme  de  douze  mille  francs,  seront  sup- 
portées moitié  par  TËiat  et  moitié  par  la 
Tille  de  Cbambéry.  Toutes  les  dépenses  re- 
latives à  l'afTectation,  à  l'apprupriation  et 
à  Tentretien  du  local  destiné  à  l'école  se- 
ront eiclusivemenl  à  la  charge  de  ladite 
Tille. 

3.  Notre  ministre  de  l'instruction  pu- 
blique et  des  cultes  (M.  Roulaod)  est 
chargé,  etc. 

16  FiTRiB&  s  28  MARS  1861.  ~  DëcTet  impérial 
qui  anlorise  un  viremenl  de  crédit»  au  budget 
da  minislère  de  l'Algérie  et  de^  colonies,  exer- 
cice 1860.  (XI,  Bull.  DCDXIV,  n.  8«a7.} 

Napoléon,  etc.»  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépariemeni 
de  la  marineet  des  colonies,  chargé,  par  no- 
tre décret  du  22  décembre  dernier,  de  la  li- 
quidation des  dépenses  derei-ministérede 
l'Algérie  et  des  colonies;  vu  la  loi  de  fi- 
nances du  11  Juin  1859,  portant  fiialion 
du  budget  général  des  recettes. et  des  d6- 


I1I>  —  16  FÉVRIfiU,  15  MARS  1861. 

penses  de  Teiercice  1860;  vu  notre  décret 
du  19  novembre  1859,  portant  répartition, 
par  chapitres,  pour  chaque  ministère,  des 
crédits  du  budget  des  dépenses  du  même 
eiercice  ;  vu  la  loi  du  14  juillet  1860,  por- 
tant ouverture  de  crédits  extraordinaires 
et  supplémentaires;  vu  l'art.  12  du  séna- 
tus-consulte  du  25  décembre  1852;  TO 
notre  décret  du  10  novembre  1856,  con- 
cernant les  crédits  supplémentaires  et  ei- 
traordinairos  et  les  virements  de  crédits; 
vu  la  lettre  de  notre  ministre  des  finan- 
ces, en  date  du  25  janvier  1861;  notre 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«^  Les  crédits  ouverts  pour 
Teiercice  1860,  sur  les  chapitres  ri-aprés 
du  budget  du  ministère  de  l'Algérie  et  des 
colonies,  sont  réduits  d'une  somme  de 
quatre  cent  quarante-cinq  mille  francs 
(445,000  fr.),  savoir  :  Chap.  9.  Services 
financiers  en  Algérie,  80,000  fr.  Chap.  16. 
Etablissement  pénitentiaire  à  la  Ghiiane, 
3^,000  fr.  Total,  445,000  fr. 

2.  Les  crédits  ouverts  pour  le  même 
eiercice,  sur  les  chapitres  ci-aprés  du  bud- 
get du  même  ministère,  sont  augmentés 
d'une  somme  de  quatre  cent  quarante  cinq 
mille  francs (  145,000  fr.)  savoir  :  Chap.  S. 
Administration  générale  et  départemen- 
tale en  Algérie,  80,000  fr  Chap.  14.  Per- 
sonnel civil  et  militaire  des  colonies , 
150.000  fr.  Chap.  15.  Matériel  civil  et 
militaire  des  colonies,  215,000  fr.  Total, 
445,000  fr. 

3.  Nos  ministres  de  la  marine  et  des 
colonies,  et  des  finances  (MM.  de  Ghasse- 
loup-Laubat  et  de  Forcade)  sont  char- 
gés, etc. 

15  =  28  MARS  1861.  —  Décret  impérial  qtii  an- 
'  nule  an  budget  da    ministère  d'Etat  (exercice 
-  1861),   une  somme  de  8.800  fr.,  et  la  trans- 
porte aux  budgets  des  ministères  de  l'intérlear, 

.  et  de  la  marine  et  des  colonies.    (XT,  BttU. 
DCDXIV,  D.  8848.)  _      -, 

Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  du  26  Mllêt 

1860,  portant  fiiation  du  budget  gélMMl 
des  recettes  et  des  dépenses  dé  i^exfffèfca 
1861  ;  vu  notre  décret  du  12  décemtire 
18()0,  sur  la  répartition,  par  chapitres^diSl 
crédits  du  budget  dudit  exercice-;  vunO^ 
tre  décret  du  24  novembre  1860,  poriÉtt 
8,uppres!>ion  du  ministère  deJ'Âlg^ie^tt 
des  colonies;  vu  notre  décret .tki  26 À- ' 
cembre  1860,  transportant  au  ^df«im 
ministère  d'Etat  une  sommé  dé:  treftllh 
huit:  mille  cinq  cents  francs,  piroyâiaiilde 
l'ancien. ministère  de  l'Algérie  «f  dei'ieo- 
lonies:(éxe|cicel86i);  vu  notr^éd^âli 

16  janvier  1861,^  partant  répajrptioff"  défl- 
nllive  des  ci:é4ra||Lbudget  éé  1  exerctce 

1861,  pour  les  difnyûiustéres  doBl  Jet 


BMPIBB  rRAHÇAIS.  —  HÀPOLÉON  III.  —  SlANVIBR,  37  MAB8   1861.  iS7 


attribatioos  eot  élé  modifiées  par  le  décret 
da  24  novembre  1860;  sar  le  rapport 
de  noire  ministre  d'Etat,  ayons  décrété  : 

Art.  \*'.  Une  somme  de  huit  mille  huit 
cuits  francs  (8,800  Tr.)  faisant  partie  des 
IreBte'bait  mille  cinq  cents  francs  ci-des- 
m  énoncés,  est  annulée  au  budget  du 
mtflisiere  d'Etat  (exercice  1861).  Cède 
somine  est  transportée  aui  budgets  des 
mloistères  de  l'intérieur  et  de  la  marine, 
ainsi  qu'il  soit,  savoir  :  ministère  de  l'in- 
tériear.  6,700  fr.;  ministère  de  la  marine 
et  des  colonies,  3,1 00  fr.  ;  Somme  pareille 
8,800  fr. 

1  Nos  ministres  d'Etat,  de,  Tintérieur, 
delamarineet  des  colonies,  et  des  finances 
(MM.  Walewski,  de  Persitçay,  de  Gbasse- 
loop-t^abat  et  de  Forcade)  sont  char- 
gé!, etc.  

n  «b29  vaks  1861  —  Décret  impérial  qai  pres- 
crit la  publication  de  la  déclaration  relative 
U'eiportalion  des  sels,  signée,  le  2&  mars  1861, 
«Bliela  France  et  la  Suisse.  (XI,  Bull.  DCDXV, 

Iipel^on,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
oMr/gecrétaire  d'Elat  au  département 
dei affaires  étrangères,  avons  décrélé  : 

An.  {•f.  Une  déclarailon  relative  à 
rexportaiton  des  sels  de  France,  signée, 
d'une  pari,  par  notre  ministre  secrétaire 
d'Etal  au  départennent  des  affaires  étran- 
gère», Cl,  d'aoïre  part,  par  l'envoyé  ex- 
traordinaire et  ministre  plénipotentiaire 
delà  Confédération  Suisse  à  Paris,  ayant 
étééchangéeenire  lesdeui  gouvernements, 
16  36  mars  1861,  ladite  déclaration,  dont 
U  teneur  suit,  est  approuvée  et  sera  insérée 
iiABolletin  des  lois. 

Déclaration. 

Ugoavernemcnt  de  S.  M  l'Empereur 
d^Fnnçaiset  le  gouvernement  de  la  Gon- 
^^tion  suisse,  ayant  résolu,  d'an  corn- 
accord,  de  mettre  un  terme  aux 
'  s  auxquelles  donne  lieu  l'exportation 
ide  l'Empire  à  destination  du  pays 
i.de  ta  Haute-Savoie  et  de  la  Suisse 
Haie,  et  qui  sont  également  préj  - 
\  aux  régies  cantonales  et  au  fisc 
,  sont  convenu^  des  dispositions 
1 :  10  Les  sels  qui  seront  expédiés 
lis  salants,  des  salines  ou  des  entre- 
.  ^  :  France,  sur  les  cantons  suisses, 
ÉMtm  introduits  dans  la  zone  de  Gexet 
Hmwoie  dn  Nord,  devront  acquitter, 
WÉlMr  sortie  de  France,  aux  bureaux 
«ftadMaoes  ou  des  contributions  indi- 
|liil  ilabtis  près  de  ces  marais  salants, 
lUtaMiti  imtrepôts,  la  taxe  légale  de  con- 
■•■Iwaikm,  'Ea  arrivant  à  la  frontière 
**!^  kl  eondaoteam  de  ces  sels  devront 


justifier  de  l'acquittement  de  Timp^t  par 
un  cerlificat  ou  passavant  de  la  douane 
française  du  point  de  sortie ,  lequel  certi- 
ficat ou  pas;s'avant,  après  avoir  été  visé 
par  l'administration  cantonale,  accompa- 
gnera les  sels  jusqu'à  leur  destination  dam 
la  zone  frange.  Il  demeure  entendu,  en 
outre,  que  If  transit  à  travers  le  territoire 
suisse  ne  pourra. s'opérer  que  moyennant 
un  acquH  à-caution  de  l'adminisi  ration 
fédérale  des  péages. ,  -i^  Si  des  sels  sont 
expédiés  du  territoire. suisse  dans  la  zone 
de  Gex  un  de  la. Savoie  du  Nord,  avif 
préalable  de  celte  expédition  sera  donné 
par  l'administration. cantonale  au  direc- 
teur des  douanes  à  Chambéry.  pour  la  Sa- 
Toie  du  Nord,  et  à  celui  de  Bourg,  pour  le 
pays  de  Gei.  Cet  avis  indiquera  exacte- 
ment le  point  de  la  frontière  par  lequel 
les  tels  devront  pénétrer  dans  la  zone.Cea 
sels  seront,  en  outre,  accompagnés  d'un 
acquit-à-caution  délivré  par  l'administra- 
tion cantonale,  lequel  acquit-à  caution, 
après  avoir  été  annoté  par  les  agents  des 
douanes  ou  des  contributions  indirecte! 
qui  auront  opéré  la  perception  de  la  taxe, 
sera  renvoyé  à  Tadministration  cantonale, 
qui  aura  ainsi  la  preuve  que  les  sels  sont 
arrivés  à  la  destination  déclarée.  S»  L« 
vente  des  sels  dans  1-  s  cantons  de  Vaud, 
du  Valais  et  de  Genève,  étant  régie  par 
l'Etat,  l'expédition  des  marais  salants, 
salines  ou  entrepôts  de  France,  en  fraji- 
chise  du  droit  de  consommation,  des  char- 
gements de  sels  destinés  pour  Tapprtivi- 
sionnement  de  la  Suisse,  ne  sera  permise 
que  sur  la  production  d'une  déclaration 
délivrée  par  le  gouvernement  cantonal 
respectif,  et  indiquant  la  quantité  de  sel  à 
expédier.  Le  transport  des  sels  en  Suisse 
sera  assuré  par  un  acquit-à-caution  qui 
ne  sera  déchargé  qu'autant  qu'il  aura  été 
revêtu,  par  l'administration  locale  des 
péages  fédéraux,  d'un  certificat  constatant 
que  la  quantité  y  mentionnée  est  réelle- 
ment parvenue  à  sa  destination. 

En  foi  de  quoi,  nous,  ministre  et  secré- 
taire d'Etat  au  département  des  afTiiirei 
étrangères  de  S.  M.  l'Empereur  des  Fran- 
çais, avons  >igné  le  présent  acte  pour  être 
échangé  contre  une  déclaration  correspon- 
dante du  gouvernement  de  la  Gonfédéra-^ 
tion  suisse.  Fait  à  Paris ,  le  25  mars  1861. 
Signé,  Thoutenbl. 

2.  Notre  ministre  des  affaires  étran- 
gères (M.  Thouvenel),  est  chargé,  etc. 

5  JANVIER  =  !•'  AVRIL  1861.  —  Décrel  impérial 
portant  réorganisalion  da  comité  consnitaltf 
des  arU  et  manufaclares.  (XI,  Bail.  DCDXVI, 
n.  8865.) 

Napoléon ,  etc. ,   vu  notre  décret  «a 


13S  BMPIRE  FBAIfÇAlS.  —  NAFOLiOlT  IH.  —  o  ATEIL  ld6l. 


dite  da  SO  mai  1857 ,  relatif  an  comité 
coDsnttalif  des  arts  et  manuraeturefl  ;  sar 
le  rapport  de  notre  mîDistre  secrétaire 
d'Etat  au  département  de  l*agricalture , 
dv  commerce  et  des  travaux  pnblies,  avons 
décrété  : 

Art.  l«r.  Le  comité  consaltatif  des  arts 
et  manafaciiires,  institué  prés  le  ministère 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publicti,  est  chargé  de  l'étude  et  de 
l^iamen  de  toutes  les  questions  intéres* 
jMt  le  commerce  et  rindostrie  qui  lui 
toni  renvoyées  par  le  minisire  en  vertu 
des  lois  et  règlements,  on  sur  lesquelles  le 
ministre  juge  utile  de  le  consulter,  no- 
tamment en  ce  qui  concerne  :  les  établis- 
iements  insalubres  ou  incommoles;  les 
poids  et  mesures  ;  les  brevets  d'invention  ; 
rappHcation  ou  la  modiOcation,  au  point 
de  vue  technique,  des  tarifs  et  des  lois  de 
douanes.  Il  peut  être  chargé  de  procéder 
aai  enquêtes  ou  informations  qui  sont 
Jugées  néccitsaires  par  le  ministre  pour 
l'étude  des  questions  ci  dessus  énoncées. 

t.  Le  comité  consultatif  des  arts  et 
manufactures  est  composé  de  douze  mem- 
bres  au  moins  et  de  quinze  au  plus,  dont 
deui  an  moins  sont  pris  dans  notre  con- 
•eil  d'Etat,  et  les  autres  notamment  dans 
l'Académie  des  sciences ,  dans  les  corps 
Impériaux  des  ponts  et  chaussées  et  des 
usines ,  et  dans  le  commerce  ou  Tindus- 
trie.  Un  secrétaire  ayant  voix  délibérative 
est  attaché  au  comité.  Un  ou  deux  audi- 
teurs au  conseil  d'Etat  peuvent  être  atta- 
diéfl  au  secrétariat  du  comité. 

3.  Les  membres  du  comité  sont  nom- 
més par  nous,  sur  la  proposition  de  notre 
ministre  de  l'agriculture,  du  commerce  et 
des  travaux  publics. 

4.  Le  ministre  désigne  chaque  année 
celui  des  membres  du  comité  qui  sera 
chargé  de  le  présider.  It  nomme  le  secré- 
taire  du  comité  et  règle  son  traitement. 

5.  Le  comité  se  réunit  au  moins  une 
^  fois  par  semaine»  L'ordre  et  le  mode  de 

•es  délibérations  sont  réglés  par  des  arrê- 
tés du  ministre.  Les  membres  présents 
ont  droit,  pour  chaque  séance,  i  des  jetons 
dûQt  la  valeur  est  fixée  par  des  arrêtés  du 
ministre. 

6.  Les  membres  titulairea,  après  dix 
années  d'exercice,  peuvent  être  «omuéi 
membres  honoraires.  Les  membres  hono- 
raires assistent  aux  délibérations  du  co- 
mité lorsqu'ils  y  sont  appelés  par  des  dé- 
cisions spéciales  du  ministre. 

7.  Le  directeur  général  de  radminiatra* 
lion  des  douanes  et  des  contributions  In- 
directes, ou,  à  son  défaut,  un  des  mem- 
ères  du  conselt  de  cette  administration 


désigné  par  notre  ministre  des  finaieei, 
est  autorisé  i  assister,  avec  voix  délibéra- 
tive, aux  séances  du  comité.  Assistent 
également,  avec  voix  délit>érative,aaxséai- 
cet  du  comité ,  le  secrétaire  général  di 
ministère  de  l'agriculture  ,  do  eommerei 
et  des  travaux  publics ,  et  les  directeov 
du  commerce  intérieur  et  du  commerça 
extérieur. 

S.  Notre  décret  en  date  du  20  mai  1851 
est  rapporté. 

9.  Notre  rahMstre  de  l'agrieulinv^ 
du  commerce  et  des  travaux  pubMci 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


3  SBB^  âVRiL  1861.— Loi  «pi  anlertse  It  et&sioB,! 
la  commonauié  dea  mligicosea  DrsuUnei  de  Ri- 
don,' .de  lerruins  et  bftiimenis  apparl^anl  à 
r£lal.  (XI,  Bull.  DCDXVII,  n.  8868.) 

Art.  i«r.  Le  ministre  des  inances  est 
autorisé  à  céder  à  la  communauté  des  Ee- 
ligieuses  Ursulines  de  Redon,  moyennant 
trente-huit  mille  cinq  cent  quatre-vingt- 
dix  francs  '38.590  fr.) .  la  portion  appar- 
tenant è  l'Etat  dans  les  terrains  et  bâti- 
ments situés  à  Redon,  occupés  par  celle 
communauté. 

2.  Cette  cession  aura  lieu  sous  les  con- 
ditions ordinaires  en  matière  de  vente  de 
biens  de  l'Etat. 


3  SB  6  AVRIL  1861.  —  Loî  qnî  approiwe  tl 
Change  ik  terraim  «itr«  l^at  et  la  fille  * 
Laon.  (  XI,  BnU.  DCDXVU ,  n.  8860.) 

Article  unique.  Est  approuvé,  sous  le* 
conditions  stipulées  dans  l'acte  passé  de- 
vant le  préfet  de  l'Aisne  ,  le  !•'  octobre 
1860,  l'échange,  sans  soulte  ni  retour,  de 
quatre  parcelles  de  terrain  militaire,  si- 
tuées à  Laon  et  appartenant  i  l'BUt, 
contre  deux  parcelles  de  terrain  fafeant 
partie  de  la  voirie  municipale  de  Laon,  et 
qui  appartiennent  à  la  viHe. 


S  as  6  AVRIL  1861.  — -  Loi  <|oi  tpproutv  «i 
échange  de  terrains  entre  TBUt  et  M.  B^jot 
(XI,  0all.  DCDXVII,  o.  8870.) 

ArtieU  wnique-  Bst  approoTé,  aous  !•> 
conditions  stipulées  dans  f  acte  passé  r^ 
27  avril  «860,  entre  le  prélrt  de  8eine-el« 
Oise,  agissant  au  nom  de  l'Etat, et  leiieM 
Béjot,  l'échange  de  deux  parcelles  de  II 
forêt  éomaniale  de  Gamelles  ,  eoatenaat 
vingt  et  un  hectares  soixante  et  un  airei 
soixante  et  dix  ceotiarea  (  21  k.  61  a.  70 
c.  ) ,  contre  le  bois  dit  des  RondêmUÊt 
d'une  superficie  de  vingt-de«x  heciarU 
fotxante-deux  area  dit  centiares  (2:2  h* 
62  a.  «0  e.),  enclavé  dans  eetle  forêt* 


BMPima  ntAffçâfs.  —  hafoiAmi 

témtst  de  la  Cliarwate  h  sNnypoMr  eitraordi- 
aairemeDi.  (XU  Budl.  DiiDJLYU.  m  8871.) 

irftVrfe  tinigtie.  Le  dépêrtemem  de  f« 
Charente  est  autorisé,  eofiforméineiit  à  la 
(fenanée  qae  le  conseil  général  en  a  faite 
itms  sa  session  de  1860  ,  à  s^lmpoaer  ei- 
traordinairement,  par  addition  an  princi^ 
pli  des  qnatre  conlributiong  directes  ,  et 
pendant  cinq  ans,  à  partir  de  IBSS  ,  nn 
centime  (O.Oi  c.).  dont  le  produit  aéra  af- 
feeté  atix  dépenses  de  rfMtniction  prl^ 
maire.  __^_^ 

3=6  ATAiL  1861.  —  Loi  qai  autorise  le  clëpar* 
temeni  du  Jura  ii  s*înQpoa»r  extraordinaire  ment. 
(XI,  Bofl.  Di  DXVII,  n.  8872.) 

Article  unique.  Le  département  da 
Iva  est  autorisé ,  conformément  à  la  de- 
mande que  le  conseil  général  en  a  faite 
daas  sa  s&ision  de  1860 ,  à  sMmposer  ex- 
traordinairement  pendant  trois  ans ,  à 
paiUTdei86«,  un  centime  (O.Oi  c.)  ad- 
ditionnel au  principal  des  quatre  contri- 
bofjoos  directes,  dont  le  produit  sera  af- 
fecté aux  travaux  des  routes  départemen- 
tales.   

5=6  xrnt.  18§t.  —  Loi  qai  avtoriae  la  p«re«p- 
tioB  d'une  ïortaxe  fc  Toclroi  de  la  commane 
de  Landéda  (Finistère).  ÇU,  BulLDCOlYU, 
n.  8813.) 

Article  unique.  A  partir  de  la  pabU- 
eation  de  la  présente  loi ,  il  sera  perçu  p 
pendant  la  «Urée  de  l'octroi  de  la  com- 
Buuke  de  Laadéda  (Finistère),  limitée  au 
31  décembre  1864,  une  surtaxe  de  quinze 
francs (15  fr.)  par  liectolitre  d'alcool  pur 
coBtenu  dans  les  eaux-de  vie  ei  esprits 
60  cercles ,  eaux-de-vie  et  esprits  en  bou- 
ges, liqueurs  et  fruits  à  reau-de-vio« 
Cette  surimposition  est  indépendante  du 
droit  de  quatre  francs  actuellement 
P«ç«.  

SttQ  ànsa,  1861.  —  Loi  qui  astoriae  la  pereep* 
^oa  d*iuie  surlaae  k  Toclroi  de  la  coodomiim 
daPloari  (Finislèr^.  (XI,  Bail.  DOÎXVU, 
».WÏA.) 

ArUelem%ifU€.  A  partir  de  la  premol- 
fttiéftde  la  préseste  loi,  et  Jusqu'au  Si 
'éeMntHrei869  Jneiusiveroent,  il  sera  perçu 
àl^neteoi  de  la  eonHnone  de  Ploaré^  dé- 
pirtenaai  4a  Fin»4ére ,  une  surtaxe  de 
Hi  Innés  (a  fr.)  par  iMctolitre  d'alcool 
P*f  MBtena  dans  lea  eattx-de-vle  et  es- 
yrilaen  coreles ,  eanx^^tie  et  espr^  eu 
^Itiies  »  UqMrs  e4  fraits  à  i'eau-de- 
^.  Cette  surimposition  est  indépendante 
di  droit  principal  de  guelfe  frttica  à  per- 
cerofar  i«r  ces  beâsaoss* 


Itt^  -^  9  «AM,  S  kWMit  iS61 .  139 

8  ■=  •  kV*tL  1661*  —  Loi  qui  caloriae  la  pereep* 
tioa  (l'ofitt  surtaxe  k  To^roi  de  la  cMomone 
de  Plouariel  (Finistère)»  (XI,  Bail.  DCDX\II, 
a.  8875.) 

ArUeie  unique.  A  partir  de  la  promul^ 
gation  de  la  présente  loi  ,  et  Jasqu'auSt 
décembre  1^9  inclosiveraent^il  sera  perçu 
k  Foctroi  de  le  commune  de  Plouarxcl 
(Finistère)  ooe  surtaxe  de  seixe  francs  (ta 
fr.)  par  kectoiitre  d'aleeol  pur  contemi 
dans  les  eaaxde-vie  et  esprits  en  cercles, 
eaux-de*vie  et  esprits  en  bouteilles  ,  li- 
queurs et  fruits  à  l'eMi  de-vie.  Cette  sur- 
impositiouest  indépendaute  du  droit  pria* 
eipel  de  quatre  francs  à  percevoir  snr  ces 
boissons  •  

5  «■  6  AVRIL  i861.  -«  Loi  qai  «ol«riM  la  pereep^ 
tioQ  d'iuit  sortase  k  l*oclioi  de  la  comaiane  de 
Ploazaoé  (Finistère).  (XI,  Bail.  n.  DCDXVXI, 
n.  8876.) 

Article  unique.  A  partir  de  le  pro- 
mulgation de  .a  présente  loi,  et  Jusqu'au 
51  décembre  1669,  inclusivement,  il  sera 
perçue  l'octroi  de  la  eoimnutte  de  Flou- 
zaaé  (Finistère)  une  surtaxe  de  vingt 
fraacâ  (20  fr.)  par  kectolitre  d'alcool  pur 
eontenu  dans  les  eaux-de-vie  et  esprits 
en  cercles,  eaux- de- vie  et  esprits  en  boa- 
teilles,  liqueurs  et  fruits  à  l'eau^e-vie. 
Cette  surimposition  est  indépendante  du 
droit  principal  de  quatre  (rancs  à  percevoir 
sur  ces  boissons. 


9  MtRs  =  6  ATRa  1861.  —  Décret  impérial  <jm 
âétenaine  les  coadilioM  aax<faeil«s  peat  être 
accordée  l*«alorisatioo  d'entreprendre  les  opé- 
raliona  d'engagement  et  de  transport  des  éiat- 
granU.  (XI,  BuU.  DCDXVU,  n.8877.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra* 
veux  puMtcs;  vu  la  loi  do  1 S  juillet  1860, 
sur  rémigration  ,  noianment  l'art.  2, 
ainsi  conçu  :  «  Un  règlement  d'atiminis- 
«  tretien  puMIque  détermine  les  conditions 
«  ausqiielles  est  accordée  l'autorisa tiou,  le 
«  taux  et  le  mode  du  cautionnement  à 
«imposer,  les  cas  où  l'autorisation  peut 
«  être  retirée  et  les  obligatious  auxquelles 
c  sont  soumis  les  agents  d'émigrntion.  » 
Vu  notre  décret  du  15  janvier  18(55: 
■être  cooseii  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l<*r.  Les  compagnies  ou  agences 
d*é«igration  ne  pourront  èire  autorisées 
à  entreprendre  les  opérations  d'engage- 
ment et  le  transport  des  émigrants,  eon- 
rormémenl  à  Tart.  l«r  de  Sa  loi  du  30  juin 
1860,  <to'è  la  condition  de  fournir  un  cau- 
tionnement qui  sera  fixé  par  le  ministre 
de  l'agriculture,  du  commefee  et  des  tra- 


BMflRB  FBAHÇAU.  —  NAPPLÂON  HU  —.15  MÀR^  lS61* 


140 

vaui  publics,  dans  la  limiiede  qulnie  à 
quarante  milie  francs.  Le  cautionnement 
sera  réalisé  en  numéraire  ou  par  soumis- 
sion dûment  et  solidairement  cautionnée 
par  un  tiers,  lequel  pourra  toujours  être 
obliiié  À  verser,  sur  la  réquisiiion  du  mi« 
nistre,  tout  au  partie  de  la  somme  cau- 
tionnée, dans  un  délai  de  quinze  jours.  En 
cas  d'inexécution  totale  ou  partielle  par  la 
caution,  la  poursuite  en  recouvrement  sera 
faite  à  la  diligence  du  ministre  des  finan- 
ces. 

3.  Si  le  cautionnement  est  versé  en  nu- 
méraire, il  portera  intérêt  à  raison  de  trois 
pour  ceni  par  an,  et  il  ne  pourra  être  res- 
titué que  sii  mois  après  la  déclaration, 
faite  par  les  compagnies  ou  agences , 
qu'elles  renoncent  à  l'exercice  de  leur  in- 
du^trie,  ou  après  le  reirait  de  l'autorisa- 
tion  ou  le  décès  de  la  personne  autorisée. 
Si  le  cautionnement  est  représenté  par 
une  soumission,  la  caution  ne  sera  déchar- 
gée qu'après  le  même  délai. 

5.  L  autorisation  sera  toujours  révoca- 
ble par  le  ministre  en  cas  d'abus  graves. 

4  Les  agents  que  les  compagnies  auto- 
risées peuvent  employer,  soit  en  France, 
soit  à  I  étranger,  doivent  être  munis  d'une 
procuration  authentique.  Les  compagnies 
sont  responsables  des  actes  de  leurs 
agents. 

5.  Les  compagnies  ou  agences  d'émi- 
gration seront  tenues  de  remettre  à  l'é- 
migrant  avec  lequel  elles  auront  traité, 
soiien  France,  soit  à  rétranger,«à  défaut 
d'une  copie  de  son  contrat,  un  bulletin 
nominatif  indiquant  la  nationalité  de  cet 
émigrant,  le  lieu  de  sa  destination  et  les 
conditions  stipulées  pour  le  transport. 
Dans  les  vingt-quatre  heures  de  l'arrivée 
des  émigranls  dans  le  port  d'embarque- 
ment ie«  compagnies  ou  agences  devront 
faire  viser  le  contrat  de  l'émigrant  par  le 
commissaire  de  l'émigration. 

6.  Tout  navire  qui  reçoit  à  son  bord 
quarante  émigrants  est  réputé  spécia- 
lement affecté  à  l'émigration.  Toute- 
fois,  l'émigrant  qui  devra  être  transporté 
par  un  navire^  ayant  moins  de  quarante 
émigrants  aura  le  droit  d'invoquer  l'in- 
tervention du  commissaire  démigration 
pour  ce  qui  concerne  la  qualité  et  la  quan- 
tité des  vivres  et  les  conditions  de  son 
contrat. 

7.  Est  réputé  émigrant,  sans  autre  jus  ti- 
ffcaiion,  tout  passager  qui  n'est  point 
DO  rri  à  la  table  du  capitaine,  ou  des  offi- 
ciers, et  qui  paie,  pour  prix  de  son  pas- 
sage, nourriture  comprise,  une  somme  de 
moins  de  quarante  francs  par  semaine, 
pour  les  navires  à  voiles,  et  de  moins  de  qua- 
tre-vingts francs  par  semaine,  pour  les  na- 


vires i  vapeur,  prenant  pojir  i^aae  de  pakul 
la  durée  du  voyage,  telle  qu*elle  sera  dé- 
terminée par  les  règlements.  En  cas  de 
doute  sur  la  qualité  d'émigraut.  Je  com- 
missaire de  l'émigration  appréciera. 

8.  Tout  navire  affecté  à  rémigration 
sera  muui  d'un  coffre  À  mé^loameota 
suffisamment  pourvu,  ainsi  que  d'une  ia- 
struction  sur  l'emploi  des  médicaments. 
Lorsque  le  nombre  des  émigrints  embar- 
qués sur  un  navire  atteindra  le  chiffre  de 
cent,  iJ  y  aura  toujours  à  bord  un  docteur 
en  médecine,  ou  un  officier  de  santé,  ou 
un  chirurgien  de  manne. 

9.  Il  est  interdit  de  recevoir  à  bord  aa- 
cun  passager  atteint  de  m^il^die  grave  ou 
contagieuse,  et  d'y  placer  aucune  mar- 
chandise qui  serait  reconnue  dangereuse 
ou  insalubre. 

10.  Sont  maintenues  les  dispositions 
de  notre  décret  du  15  janvier  1855  qui  ne 
sont  point  contraires  au  présent  règle' 
ment. 

11.  Notre  ministre  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rotiher)  est  chargé,  etc. 


15  UAKS  =  6  AVRIL  18dl.  —  Décret  impérial  pour 
rekécolion  de  la  loi  du  18  juillet  1860,  sur  ré- 
migration. (XI,  BulL  DCDXVII,  n.  8878) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  no(re 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'intérieur;  vu  les  art.  3,  7  et  10  delà 
loi  des  50  juin  et  18  juillet  1860,  ainsi 
conçus  :  n  Art.  5.  Des  décrets  impériaai 
((  déterminent  l'emplacement  réservé  à 
a  chaque  passager  sur  les  navires  affectés 
«  a^i  transport  des  émigranls,  les  condi- 
a  tions  d'emménagement  et  d'approvi- 
«  sionnement,  le  rriodb  de  visite  des  m- 

«  vires  avant  le  départ 

«  Art.  7.  Si  le  navire  ne  quitte  pas  le  port 
«  au  jour  fixé  par  le  contrat,  l'agence 
a  responsable  est  tenue  de  payer  à  chaque 
«  émigrant,  par  chaque  jour  de  retard, 
«  pour  les  dépenses  à  terre,  une  indem-  ' 
«  Dite  dont  le  taux  est  fixé  par  an  dé- 

ci  cret •  . 

a  Art.  10 Toute  conllravcntion 

«  aux  règlements  d'administration  pa- 
«  blique,  aux  décrets  impériaux  et  rax 
ff  arrêtés  ministériels  pris  pour  l'eiéeiitioii 
«  de<>dits  règlements  et  décrets,  en  ee 
«  qui  concerne  la  police  de  l'émigraiioii, 
et  est  punie  des  peines  portées  dans  fitrt. 
«  471  du  Gode  pénal.  »  Avons  décfèté  : 

Art.  t«r.  Il  sera  établi  dans  les  liens  où 
le  ministre  de  l'intérieur  le  jugera  néees- 
saire,  des  commisaires  spéciaux  cliargés, 
sous  son  autorité,  de  surveiller,  dans  l'io- 
térêt  de  la  police  des  émigrants.  les  mou- 
vements  de    l'émigratkm   fraB^ise    on 


BMPIBB  FRANÇAIS.  —  HAPOLéoif  UU  -*-   15  MAIS  1861. 


étnegére.  Les  commisMires  et  lean  délé- 
gués auront  pour  mission  d'assurer  Teié^ 
cotioo  des  mesures  prescrites  par  les  lois, 
règlements,  décrets  et  arrêtés. 

2.  Dans  chacune  des  villes  que  rautorité 
désignera  il  sera  institué»  sous  la  directioo 
du  commissaire  de  Témigration,  an  bu- 
reau de  renseignements  auquel  les  éml- 
grants  pourront  s'adresser  pour  obtenir 
gratuitement  toutes  les  informations  re- 
Utiyes  tant  à  leur  voyage  à  travers  la 
France,  leur  séjour  à  terre  et  ia  rédac- 
iioQ  de  leurs  contrats  d'embarquement, 
qa'aax  pays  vers  lesquels  ils  doivent  se 
diriger. 

3.  N'ulémigrantnesera  admis  en  France 
8*U  oejnstiOe,  quand  il  arrive  par  la  fron- 
tière de  terre,  de  la  possession,  en  espèces 
oaen bonnes  valeurs,  d'unesomme  de  d<  ux 
cents  francs  pour  les  adultes  et  de  quatre- 
TiDgts  francs  pour  les  enfants  de  six  à 
quinze  ans,  ou,  quand  il  arrive  par  la  fron- 
tière de  mer,  d'une  somn^ie  de  cent  cin- 
quante  francs    pour  les  adultes  et    de 

soixante  fran  -s  pour  les  enfants  de  six  à 
goioze  ans,  à  moins  qu'il  ne  soit  porteur 
d'oo  rentrât  régulier  qui  lui  assure  son 
tnosport  à  travers  la  France  et  son  pas- 
sage pour  un  pays  d'ontre-mer.  Si  le  con- 
trat contient  le  signalement  de  Témigrant 
ainsi  que  les  indications  nécessaires  pour 
établir  l'identité,  il  pourra,  après  avoir 
été  visé  parla  légation  ou  te  consulat  de 
France,  tenir  lieu  de  passeport.  Le  visa 
sera  gratoit. 

4.  Les  bagages  et  denrées  alimentaires 
tppartenaot  anx  émigrants  transportés 
sur  te  territoire  français  par  chemin  de 
fer  seront,  à  moins  de  soupçons  de  fraude, 
affranchis  à  la  frontière  française  de  toute 
Térification  de  douane  et  du  plombage  par 
C9\is»  Les  bagages  non  visités  seront  ac- 
eompagnés  d*tine  feuille  de  route  dressée 
par  ladrotnistratiun  du  chemin  de  fer  et 
visée  par  la  douane  de  départ.  Ils  seront 
placés  dans  des  wagons  à  coulisse  et  sous 
b&ehes,  dûment  scellés  par  le  plomb  de  la 
dooaoe^  et,  au  besoin,  mis  sous  l'escorte 
de  ses  préposés.  Les  émigrants  ne  pour- 
i^U conserver  avec  eux  dans  les  voitures 
*ftcKes  à  leur  transport  aucun  colis  con- 
(AMnt  ëes  marchandises  soumises  aui 
droits  on  proliit>ées.  A  Tarrivée  du  con- 
Talau  port  d'embarquement,  letransbor» 
dcnent  des  bagages  dans  le  navire  expor- 
Utewr  pourra  s'effectuer  également  sans 
visite  et  ea  franchise  de  toute  taie  de 
dMane. 

5.  Il  est  alloué  à  chaque  passager,  à 
bord  d'un  bâtiment  affecté  au  transport 
des  émigrants  :  1<>  un  mètre  trente  déci- 
mètres carrés»  si  ia  hauteur  du  poni  est 


i41 

oe  aeox  mètres  vingt-huil  oaotimètrei 
et  plus.  20  un  mètre  trente  trois  décinâé- 
tres  carrés,  si  la  hauteur  du  pont  est  de 
un  mètre  quatre-vingt-trois  centimèireset 
plus;  30  et  un  mètre  quaraiHe-neuf  décl- 
mètpe.<<  carrés,  si  la  hauteur  du  pont  est 
de  un  mètre  soixante  centimètres  et  plus. 
Les  enfants  au  dessous  d'un  an  ne  sont 
pas  comptés  dans  le  calcul  du  nombre  des 
passagers  à  bord,  et  deux  enfants  âgés  de 
plus  d'un  an  et  de  moins  de  huit  ans  se- 
ront comptés  pour  un  passager. 

6.  Les  navires  affectés  au  transport  des 
éoiigrants  devront  avoir  un  entrepont, 
soit  i  demeure,  soit  provisoire,  présen- 
tant au  moins  un  mètre  soixante-six  cen- 
timètres de  hauteur.  Lorsque  les  navires 
recevront  un  nombre  de  passager;»  suffisant 
pour  occuper  l'espace  détermine  d'après 
les  baseii  énoncées  dans  Tarlicie  précédent 
(un  mètre  trente  décimètres,  un  métré 
trente- trois  décimètres  ei  un  mètre  qua^ 
rante-neuf  décimètres  par  passager),  Ten- 
trepont  sera  laissé  enlièreraeui  libre,  sauf 
les  parties  ordinairement  occupées  par  ie 
logement  du  capitaine,  des  ofBiiers  et  de 
Téquipage.  Lorsque  le  chiffre  des  passa- 
gers sera  inférieur  i  la  capacité  régle- 
mentaire du  navire,  l'espace  inoccupé 
pourra  être  affecté  au  placement  des  pro- 
visions (la  viande  et  le  poisson  exceptés), 
des  bagages,  et  même  d'une  certaine  quan- 
tité de  marchandises,  le  tout  réglé  pro- 
portionnellement à  la  diminution  du  nom- 
bre des  passagers  qui  auraient  pu  être 
embjifrqués. 

7.  Il  est  interdit  de  charger,  à  bord 
d'un  navire  affecté  au  transport  des  émi- 
grants, toute  marchandise  qui  serait  re- 
connue dangereuse  ou  insalubre  et  entre 
autrcH  :  les  chevaui  les  bestiaux,  ia  poa<- 
dre  à  tirer,  ie  vitriol,  les  allumettes  chi- 
miques, le  guano,  les  peaui  vertes,  les 
produits  chimiques  inflammables  et  les 
fromages,  excepté  ceux  durs  et  secs  ne 
portant  aucune  odeur. 

8.  Les  approvisionnements,  soit  qu'ils 
aient  été  embarqués  par  Ivs  émigrants 
eux  méme.<,  soit  qu'ils  doivent  être  four- 
nis par  le  CJ<pilaine  du  navire,  seront  faits 
en  prévision  de  la  plus  longue  durée  proba- 
ble du  vuyage.  calculée  ainsi  qu'il  suit, 
par  navires  à  voiles  :  1°  pour  New -York  et 
les  autres  ports  de  TÙnion  Américaine 
situés  sur  l'Océan  Atlantique  septentrio- 
nal, 55  jours;  !<>  pour  le  Canada,  60 
jours;  50  pour  la  Nouvelle-Orléans,  65 
jours;  40  pour  les  Antilles,  55  jours; 
50  pour  le  golfe  du  Mexique  et  pour  le 
Brésil,  70  jouis;  60  pour  la  Plata,  80 
jours;  70  pour  les  pays  situés  au  delà  des 
caps  Horn  et  de  Bonne-Espérance  au  nord 


BVFIltK  FRAHÇA».  <^  «TÀFOL^ÔN  m.  ^  1 S  MARS  f961. 

sif  «tes  femmes.  Daim  le  cas  où  le  nombre  des 
émigfants  embarqués  dépasserait  le  chiffre 
de  cent,  un  cabinet  d*aisaneeS  sera  ajottCé 
par  chaqae  groupe  ea  plas  de  dnqoanle 
értiigranls. 

15.  Le  navire  devra  être  muni  d*ane 
chaloupe  proportionnée  à  son  tonnage  et 
de  canots  en  nombre  sufBsant  pour  les 
éventualités  de  la  traversée,  eu  égard  as 
nombre  des  émigrants  embarqués.  Il  sera 
pourvu  de  pièces  à  eau,  de  manches  à 
vent  et  autres  appareils  propres  à  assurer 
la  ventilation. 

14.  L'armateur  ou  le  capitaine  de  toot 
navire  afTeclé  au  transport  des  émigrants 
doit  aviser  de  la  mise  en  armement  du 
navire  et  de  l'époque  du  départ,  le  capi- 
taine de  port  et  le  commissaire  de  Vémi" 
gralioa. 

iS.  Avant  te  départ ,  le  navire  seca  vi> 
site  dans  les  formes  prescrites  par  U  lai 
du  15  aoClt  1791  pour  certifier  sa  naviga- 
bilité et  constaW  la  suffisance  de  Téqui^- 
page.  Les  oÛSciers  qui  seront  charges  dV 
pérer  cette  visite  devront  être  choisia  par 
le  ministre  (k  l'intérieur  parmi  les  offi- 
ciers visiteurs  institués  en  vertu  de  la  loi 
précitée.  Le  commissaire  de  rénûsralîAa 
pourra  ta»jonr& assister  à  cette  viaiU,  avec 
voix  consultative.  Il  devra  ,  de  son  côté, 
vérifier  l'état  des  aménagements  el  ap|^« 
visiounements  au  point  de  vue  dea  pcê»* 
criptiQQs  du  présent  décret. 

16.  Le  capitaine  ou  l'armateuv  devra 
reneltre^Tiiigt-quatre  heuvea  avaiil  le  dé- 
part, au  commbsaire  de  l*émigr»lioa,  la 
lisle  eiaeto  liea  passagers  émtgraots  ^uHI 
àjoA  tr«isport«r»  avec  iodicatloa  éa  l'âge, 
du  sexe,  de  la  nationalité  et  4e  la  destin»* 
titti  de  chacun  d'eux,  ai ,  apréa  la  aeiiilat 
deaette  liste,  de  nouveaux  iiasiBigera  éni- 
grants  se  présentent  pour  l'eibaryw 
ment,  le  capitaine  ou  rarmaleur  actevasera 
au  commissaire  de  rémtgratton  autanlés 
listea  supplémentaires  qu'il  sera  néeea» 
saire ,  rédigées  daus  la  même  forme  que 
ci-desisus.  La  liste  priasIUve,  alusl  qse  les 
listes  suppléuMutaires ,  dont  u»  doubla 
sera  auneié  aux  papiers  du  bord ,  aeroul 
défluitivement  visées  et  signées  au  mo^ 
ment  du  départ  par  le  aewiiisaipa  die  ré- 
migration  et  par  le  capitatue  ou  ramm- 
teer.  Après  la  clôture  de  ces  lislef  défini- 
tifea,  et  avant  que  le  navife  soit  sorti  ùm 
bassins,  il  sera  fiiit  un  appel  de$  émigaamla 
eaibarqués,  et  aucun  éinigrant  noufenn 
ne  pourra  être  admis  à  bord  du  navitu* 

i7.  Si  le  navire  ne  quitte  pas  le  port 
au  |oor  fixé  par  le  contrat ,  I  agence  res- 
ponsable sera  tenue  de  payer  à  chaque 
émlgrant,  pour  les  dépense»  à  terre»  sDe- 


I4t 

de  f^équatenr,  IfO  jours.  Et  par  navires 
à  Tapeur  ou  bâtiments  mixtes  ayant  au 
moins  vingt  chevaux  de  force  pour  cent 
tonneaux  de  Jauge  :  !•  pour  New-Torlt 
et  les  autres  ports  de  l'Union  Américaine 
Situés  sur  rOcéan  Atlantique  septentrio- 
nal, 35  jours  ;^  pour  le  Canada,  36  jours  ; 
3»  pour  ta  Nouvel  le -Orléans,  39  jours; 
4^  pour  le  golfe  du  Mexique  et  pour  le 
Brésil,  42  jours;  5*  pour  la  Plata,  4ft 
jours;  6<>  peur  les  pays  situés  au  delà  des 
caps  Horn  et  ,de  Bonne  Espérance  au  sud 
de  réquateur,  80  jours  ;  7^  pour  les  mêmes 
pays  au  nord  de  Téqualeur,  Ito  jours. 
Bes  arrêtés  du  ministre  de  KagrieuHure, 
du  commerce  et  des  travaux  publics  pour- 
ront, soit  modifter  les  chiffres  ci-dessus, 
soil  fixer  peur  les  destinations  non  pré- 
foes  par  le  présent  article  la  durée  maxima 
des  traversées. 

9.  Les  qualités,  quantités  et  espèces  de 
Titres  dont  Témigrant  ou  rentrepreneur 
devra  s'approvisionner  seront  vériiées  et 
fixées  pour  chaque  destination  par  le  corn- 
■lissatre  de  l'émigration. 

10.  Le  navire  sera  pourvu  des  ustensi- 
les de  cuisine ,  du  combustible  et  de  la 
raisselle  nécessaires.  Il  y  aura  une  balance, 
des  poids  et  des  mesures  de  capacité, 
dent  il  sera  fait  usage  à  la  réquisition  des 
passagers. 

41.  Le»  couchettes  devront  avoir  inté- 
rieurement un  mètre  quatre-vingt-trois 
centimètres  de  longueur  et  cinquante  cen- 
timètres  de  largeur.  Il  n'y  aura,  en  aucun 
cas ,  plus  de  deux  rangées  de  couchettes. 
Le  fond  des  couchettes  inférieures  devra 
être  élevé  au  moins  de  quatorae  centimè- 
tres au-dessus  des  bordages  du  pont  infé- 
rieur, et  le  fond  des  couchettes  supérieu- 
res devra  être  à  la  moitié  de  la  distance 
qui  sépare  le  pont  supérieor  des  coucbet- 
lea  iulérleores,  mais  sans  que  la  moitié  de 
cette  distance  puisse  jamais  être  moindre 
de  sept  cent  soixante  millimétrés.  Les 
objets  de  couchage  seront ,  chaque  j:ur, 
exposés  à  l'air,  sur  le  pont ,  lorsque  le 
temps  le  permettra.  L'entrepont  sera  pu^ 
riOé  avec  do  lait  de  chaux,  au  moins  une 
f^is  par  semaine.  Le  commissaire  de  ré- 
migration  snrveiHera  la  distribution  des 
couchettes ,  qui  seront,  autant  que  possi- 
ble, données  :  celles  de  l'arriére  aux  jeu- 
nes fines  ou  aux  femmes  seules ,  celles  du 
milieu  aux  familles  ,  et  celles  de  Pavant 
aux  hommes ,  la  datte  du  contrat  devant, 
d'ailleurs ,  servir  de  base  à  la  répartition 
des  couchettes  par  section. 

12.  Le  navire  aura  sur  le  pont  et  sur 
Pavant  au  moins  deux  lieux  d'aisances 
destinés  à  l'usage  des  passagers.  Il  y  aura  en 
outre  un  cabinet  d'aisances  à  l'usage  exclu- 


tus  FMàMÇJLis.  ^  nAmhkatt  nu  —  20^  33  WLAms  IS6L 


143 


inimiiiHé^ovit  le  taux  «st  iié  à  «d frase 
cinquante  centime  par  joar  de  ratard. 

18.  Nos  miiNstres  de  rintérieor,  de 
ratgrictritare,  do  commeroeetdef  tfavaai 
publics ,  des  aOliires  étrangères  et  des  fi- 
Mates  (MM.  de  Perûf  ny,  Roulier,  TImmi- 
Tenei  et  de  Poreade)  sent  cbar^,  etc. 


20  MARS  =:  6  AVRIL  1861.  —  Décret  impérial  por- 
tant prorogation  des  délais  délerminés  par 
ks  aH.  l«r  ei  3  dti  décret  do  17  octobre  1«Ô0, 
rdatif  au  caoïkmnemevts  des  ag««t«  fioan- 
dm  qni  étafeat  ea  fonctioos  dans  U  Satoie 
et  rarroodisaeiaeAt  de  Nice  au  moment  de 
J'anneiion  (1).  (XI,  Bull.  DCDXVH,  n.  8879.) 

Kapoléan,  etc.,  yu  le  décret  impérial 
^  17  octoJire  1860  «  relatif  aai  cautioD- 
Bements  des  agenta  fioaneiers  ^«i  étaieat 
€A  foDctioiis  daas  la  Savoie  et  l'arrondii- 
Kiaent  de  Miceau  moineot  de  l'anoexioD  ; 
fBspéeialeineot  les  art.  !«'  ei  3  de  ce  dé- 
oet;  considéraat  que  les  déclarations  de 
^Vuet  d'apurement  mentionnées  à  l'art. 
Uitb  cenvfniion  coaclue»  le  23  août 
i869|afec  le  gouvernement  sarde,  et  pro- 
<M||aée  par  décret  impérial  da  21  no- 
mbre suivant ,  n'ont  point  encore  été 
toaniiei  et  paraissent  ne  pouvoir  l'être 
araot  le  i«r  mni  prochain.  Considérant 
qœ  le  maotani  dea  produits  et  revenus 
qui  doivent  servir  de  base  pour  la  fixation 
des  cauiioMiementt  à  verser  par  les  di- 
vers ageets  financiers  des  nouveaux  dé- 
partameots  ne  pourra  être  déterminé 
aTaai  TexpiratioB  du  premier  semestre 
1861  ;  sur  le  rapport  de  notre  ministre 
sectitafav  d'£tat  au  département  dea  fl- 
Biaeai,  avons  décrété  : 

Ali  l*'.  Le  délai  accordé  par  Tarticle 


premier  du  décret  impérial  du  17  ectoère 
1860,  pour  la  cMiveraioa  en  numéraire  des 
cautionnements  foanils  au  geuverneineat 
sarde  en  rentes  ou  en  imroeuWcs,  eal  pro- 
rogé au  l*r  janvier  1862. 

2.  La  révision  des  cantioiiflenientji  pm- 
crite  par  le  décret  précité,  du  17oct^e 
1 860,  aura  lieu  dans  le  courant  du  troisiéne 
trimestre  1861.  Lesageatsdont  lecautias 
nement  devra  être  augmenté  auront  Juf 
qu'au  31  décembre  1861,  pour  effectuer  k 
versement  du  supplément  auquel  ils  se* 
ror>t  assujettis. 

3.  Notre  ministre  des  finaneea  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


2^  MARS  =sQ  AVRIL  1861.  —  Décfftt  impérial  qui 
autorise  on  virement  de  crédit  an  budget  da 
ministère  d*Etat,  exercice  1860.  (XI,  BqII. 
pCDXVII,  n.8880.) 

Napoléon  ,  etc.  ,  sur  le  rapport  de 
liolrc  ministre  d'Etat  ;  vu  la  loi  du  11 
juin  1859,  portant  Gxation  du  budget 
général  des  recettes  et  des  dépenses  de 
rexercice  1860  ;  vu  notre  décret  du  19 
novembre  suivant,  portant  répartition , 
par  chapitres,  des  crédits  de  cet  exercice  ; 
vu  l'art.  12  du  sénatus-consuite  du  25  dé- 
cembre 1852  ;  vu  notre  décret  du  10  no- 
vembre 1856;  vu  la  lettre  de  notre  minis- 
tre des  finances,  en  date  du  15  mars 
1861;  notre  conseil  dTtat  entendu^  avons 
décrété  : 

Art.  i^.  Le  crédit  ouvert  pour  TeiCT- 
cice  1860 ,  sur  le  chapitre  7  (Etablisse-' 
ments  des  bêaux-arts)  du  budget  du  mi- 
nistère d'Etat,  est  réduit  d*une  somme  de 
vingt  mille  francs  (20,000  fr.). 
2.  Le  crédit  ouvert  pour  le  même  exer- 


■(1}  Support  à  PEmpêrtat  eoneemant  les  eautûmn*' 
M^if»  des  comptmhles  de  deniers  puklies  et  autres 
^^tdsfmemeiers  dans  les  départements  de  la  5a- 
•0^1  de  U  Baute- Savoie  et  des  Alpes-Maritimes. 

Sira,  an  décret  impérial,  da  17  octobre  1860, 
lé,  par  son  art.  1*',  aux  comptables  de 
pabltcs   et  autres  agents  financiers  des 

^_^_-  ix  départements  qni  avaient  fonmi  en 
iMKmi  «n  immeubles  les  cautioonemenis  ««x- 
jMjibétaifetit  aswjcttis,  ««  dél«i  de  six  Aois  à 
PlMMa  i*'  MMread>re  aoivanl,  pour  convertir 
^Mnécaire  œs  cautionnements  et  les  verser 
^f*iier  pvtblic  de  France.  L^art.  3  du  même 
^ÇÔArègle  qne  les  cautionnements  de  ces  agents 
gj^1fat>,  dans  les  six  premiers  mois  de  1861, 
*lr^  iasha^ea  déterminées  par  le»  lois  «t  règle- 
■wite  français.  Mais,  d*ane  part,  le  gonvvrnc- 
'■^stainle  a*a  point  encore  et  n^aora  probable- 
gyp»,  avant  le  !•*  mai  prochain,  délivré  les 
w<!hiriiauHsde  qnltas  et  d*«p«Hr«aent  néceateires 
P*^^pe  les  titeUirea  des  rentes  puissent  en  dis- 
?{**  *t  le  procorer  des  fonds  en  les  vendant  ; 
^^y^Part,  te  montant  des  rôles  des  contribn- 
^•W»  meetet  et  dek  aotres  produits  qui  doivent 


servir  de  base  i  U  fixation  des  cantionnements 
des  comptables  ne  pourra  pas,  selon  toute  appa- 
rence, être  nonnu  avant  l*expiration  d«  premier 
•emeslre  de  1861.  Dans  cette  situation,  il  devieat 
nécessaire  d'étendre  les  délais  déterminés  par  iw 
art.  1"  et  3  du  décret  impérial  du  17  octobre. 
11  me  paraît  qu'il  conviendrait,  d*une  part,  d'ac- 
corder jusqu'au  1"  janvier  prochain  pour  la  con- 
version de-s  titres  de  rentes  en  noméraire,  ee 
délai  paraissant  même  h  peine  suffisant ,  diaprés 
les  renheignements  aujourdlini  fournis,  pour  l'a- 
purement des  gestions  sardes  ;  d*antre  part,  de  ne 
procéder  à  la  révision  du  chi£Fre  des  eanlioane- 
ménisque  dans  le  courant  du  troisième  trimestca 
1861,  époque  k  laquelle  les  bases  de  calcul  poor- 
ront  être  plus  sûrement  déterminées,  et  de  fixer 
au  31  décembre  le  terme  du  délai  accordé  pour 
ia  versement  def  suppléments  que  feront  ressortir 
les  caicnls.  /*ai  t*lionnear  de  soumettre  It  Vclll|i 
Miyesté  un  projet  de  décret  qni  règle  ces  diven 
points.  Je  suis,  avec  le  plus  profond  respect^  Sim, 
de  Votre  Majesté,  le  très-humble,  très-obéissant 
serviieur  et  fidèle  sujet.  Le  ministre  secrétaire 
d'Etat  des  finances  :  signé,  de  Forcadm  . 


144  BItPIlB  rMAH(AI8.  -*  IfAPOLftON  III.  —  20.  33,  30,  31  MAM  1861 


cice,  sar  le  chapitre  40  {Théâtres  impé- 
riaux,  Contervatoire  de  musique),  au 
même  budgei.  est  augmenté  de  la  somme 
de  viogl  mille  francs  (20,000  fr.). 

3  Nos  ministres  d*£lat  et  des  finances 
(HM.  Walewski  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc. 

23  MAM  =»  6  ATRii.  1861.  —  Décret  impérial  qui 
fixe  le  maxiraain  du  contingont  de  TËtat  dans 
les  frais  d^entrelien  des  chaussées  de  Paris, 
pour  les  exercices  1861,  1862  et  1863.  (XI, 
Bull.  DCDXVII,  n.  8881.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
minisire  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  le  décret  du  12  avril 
1856.  portant  fixation  du  contingent  de 
TEtat  dans  les  dépenses  d*entrelien  des 
rues,  quais,  ponts,  boulevards  et  places 
publiques  de  la  ville  de  Paris  ;  vu  la-  loi 
du  16  juin  i»59,  relative  à  Textension  des 
limites  de  Paris;  vu  les  propositions  de 
noire  ministre  secrétaire  d'Etal  au  dépar- 
tement de  l'agriculture,  du  commerce  et 
des  travaux  publics  ,  ayant  pour  but  de 
déterminer,  pendant  une  période  de  trois 
ans  comprenant  les  exercices  1861, 1862 
et  1863,  le  maximum  du  susdit  contin- 
gent ;  vu  la  délibération  du  conseil  muni- 
cipal de  Paris,  du  16  novembre  1860;  vu 
la  lettre  du  préfet  de  la  Seine,  du  29  no- 
Tembre  1860;  vu  î'avis  du  conseil  général 
des  ponts  et  chaussées  ,  du  !24  décembre 
1860;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  i«r.  Le  contingent  de  l'Etat  dans 
les  frais  d'entretien  des  chaussées  de  Pa^ 
ris,  tel  qu'il  est  défini  par  notre  décret  du 
12  avril  1856.  ne  pourra,  dans  aucun  cas, 
excéder  un  maximum  de  quatre  millions 
pour  chacun  des  exercices  1861 ,  186^  et 
1863. 

2.  Notre  ministre  de  l'agriculture , 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)e8t  chargé,  etc. 

30  MiRS  ^  6  AmiL  1861.  —  Décret  impérial  qui 
fixe,  pour  1861,  le  trailement  des  deux  chefs 
du  tribunal  de  première  mslance  de  la  Seine. 
{XI,  Bull.  DCDXVII.  n.  8882  J 

Napoléon,  etc„  vu  la  lot  de  finances  en 
date  du  26  juillet  1860,  portant  fixation 
du  budget  général  des  recettes  et  des  dé- 
penses pour  l'exercice  1861  ;  considérant 
que  cette  loi  consacre  implieiiement  le 
principe  de  l'élévation  de  divers  traite- 
ments de  l'ordre  judiciaire  compris  au- 
dit budget,  mais  que  son  accomplissement 
a  été  réparti  par  tiers  sur  trois  exercices  ; 
Mr  le  rapport  de  notre  garde  des  sceaux , 


ministre  secrétaire  d'Etat  au  départenent 
de  la  j us iiee,« ayons  décrété: 

Art.  l«r.  Le  traitement  des  deux  elwfs 
da  tribantl  de  première  instaoee  de  U 
Seine  est  fixé,  pour  l'année  1861,  à  dii- 
huit  mille  six  cent  soixante -six  friaei 
soiianie-sept  centimes  (18,666  fr.  67  c.) 

2.  Notre  ministre  de  la  justice  (M.  De* 
langle)  est  chargé,  etc. 


20  HABs  =  6  ATHit  1861.  —Décret  impérial  qni 
approuve  des  modifications  k  Part.  2  <Ips  slt* 
tais  de  la  Compagnie  des  houUlhres  de  Stiring. 
(XI,  Bull.  supp.  DCCXVm.  n.  10,935.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  noire 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  déiiarlemeot 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  le  décret  du  5  novem- 
b'^e  1853  ,  portant  autorisation  de  la  so- 
ciété anonyme  formée  à  Paris  sous  la  dé- 
nomination de  Compagnie  des  Houillè- 
res de  Siiring,  et  approbation  de  ses  sta- 
tuts ;  vu  le  décret  du  19  février  1859,  qui 
approuve  des  modifications  auxdits  sta- 
tuts; vu  la  délibération  prise  le  15  dé- 
cembre 1858  par  l'assemblée  générale  des 
actionnaires  de  la  compagnie,  ladite  déli- 
bération ayant  pour  objet  de  transférera 
Stiring  le  siège  de  la  société  ;  notre  con- 
seil d'Etat  entendu,  avons  décrété: 

Art.  1er.  La  modification  apportée  & 
l*ari.  2  des  statuts  de  la  Compagnie  des 
Houillères  de  Stiring  est  approuvée,  telle 
qu'elle  est  contenue  dans  Pacte  passé  les 
2  et  11  janvier  1861  devant  M«»  Foucher 
et  son  collègue ,  iibtaires  à  Paris ,  lequel 
acte  restera  annexé  au  présent  décret. 

2.  Notre  ministre  de  l'agricaitore, 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouherj  est  chargé,  etc. 


îl  MARS  =  7  ATRîL  1861.  —  Décret  impérial  por- 
tant promulgaiion  de  la  Convention  de  déli- 
mitation entre  la  Fratice  et  la  Sardaisne.  (Si 
Bull.  DCDXVm,  ji.  8887.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départemefit 
des  aGTdires  étrangères ,  avons  décrété  : 

Art.1«MJoe  convention  de  délimitation 
entre  la  France  et  la  Sardaigne  ayant  été 
signée  le  7  mars  1861,  et  les  ratifications 
de  cet  acte  ayant  été  échangées  à  Turin, 
le  16  du  même  mois,  ladite  convention, 
dont  la  teneur  suit ,  recevra  sa  pleine  et 
entière  exécution. 

Convention. 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  el  S.  M. 
le  Roi  deSardaigne,  voulant,  en  exécution 
du  traité  conclu  entre  eux  le  24  mars 
1860,  prendre,  d'un  commua  accord,  les 


BMPIBB  FMÀIIÇAIS.  ~  HAPOLÉON  III.  »  31   MARS  1861. 


145 


difpofiîtioos  nécessaires  pour  que  les  li- 
mites, iodiqoéesea  termes  généraux  comme 
séparant  désormais  Tif  mpire  français  des 
Etats  rojaox,  soient  fixées  d'une  manière 
précise,  détaillée  et  définitive ,  ainsi  que 
dtBS^  ICsprit  le  plus  conforme  aux  inté- 
rêts des  sujets  des  deux  souverains ,  ont 
chargé  des  officiers  d'état-major  de  leurs 
innées  de  procéder,  en  qualité  de  corn* 
missaires  nommés  à  cet  elTet,  é  l'opération 
da  tracé  de  la  >igne  de  délimitation  sur  le 
terrain  et  sur  les  plans  géographiques,  de 
même  qu'à  r  étude  locale  et  i  la  désigna- 
tioD  préliminaire  des  rectifications,  échan- 
ges et  arrangements  spéciaux  i  stipuler, 
iQit  pour  établir  une  démarcation  conve- 
nable, suit  ponr  favoriser,  des  deux  côtés, 
iei  propriétaires  frontaliers,  dans  des  vues 
communes  d'équité  ;  ces  commissaires  s'é- 
tint  acquittés  de  leur  mission,  conformé- 
BKnt  aux  instructions  qu'ils  avaient  re- 
flei ,  Leursdites  Aajestés  ont  résolu  de 
eneture,  d'après  les  bases  ci-dessus  éoon- 
(éei,  nne  convention  de  délimitation  en- 
tieteiiTs  Etats  respectifs,  ei  elles  ont, 
te  ce  but,  constitué  iJes  plénipoten- 
4088,  savoir  :  S.  M.  lEmpereur  des  Fran- 
^,  M.  le  comte  Aloys  de  Rayneval,  che- 
Tâiér  de  l'ordre  impérial  de  la  Légion 
(I%>nneor,  etc.,  chargé  des  aCTaires  de 
France  à  Turin,  et  S.  M.  le  roi  de  Sardai- 
gna,  M.  Dominique  Garulti  de  Gantogno, 
commandeur  de  l'ordre  royal  des  Saints 
Maurice  et  Lazare ,  chevalier  de  l'ordre 
daJIférite  civil  de  Savoie,  etc.,  membre 
4e  FAcadémiedes  sciences,  etc  ,  secrétaire 
général  du  ministère  des  affaires  étran- 
ge de  Sardaigne;  lesquels,  après  s'être 
îéeiproquement  communiqué  leurs  pleins 
pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
iQDt  convenus  des  articles  suivants  : 

Art.  l«r.  Du  cdté  de  la  Savoie,  la  nou- 
T^  frontière  suivra  la  limite  actuelle 
tttre  le  duché  de  Savoie  et  le  Piémont , 
WBf  les  modifications  ci-après.  Au  petit 
Saint-Bernard ,  le  tracé  sera  déterminé  de 
Ift^manière  suivante  :  depuis  le  bec  des 
l>llBs  ou  Lancebranlelte ,  qui  fait  partie 
Wl crête  des  Alpes,  il  atteindra  ,  en  li- 
tt^oite,  la  source  du  torrent  des  Lani- 
<%et  le  suivra  jusqu'au-dessous  et  h 
Ifliei  de  l'hospice,  en  laissant  le  petit  lac 
^€6té  du  Piémont.  Une  borne  sera  pla- 
tÉlin  point  où  Tancienne  limiie  rencon- 
Mlfe  ce  torrent.  A  l'est ,  la  ligne  de  dé- 
Bt^cation  sera  rancienue  limite  entre  les 
CMiainoes  de  Scez  et  de  la  Thuille  jusqu'à 
CiKi  dix  mètres  avant  sa  rencontre  avec  la 
YMMein  Col  (borne).  Là  elle  fera  un  angle 
'  Mu ,  rejoindra  le  ruisseau  qui  coule  à 
Feite^près  de  l'hospice,  ei  suivra  ce  ruis- 
*Mii  jusqu'à  ion  intersection  avec  la  ligne 
6f. 


élevée  perpendiculairement  au  chemin  qni 
conduit  de  l'oratoire  à  l'hospice ,  à  cent 
mètres  de  ce  dernier  établissement.  Cette 
même  perpendiculaire,  par  sa  rencontre 
avec  le  torrent  des  Lanches,  terminera,  de 
ce  cdté,  la  limite  entre  les  deux  Etats. 
Une  borne  fera  placée  à  l'intersection  du 
chemin  de  l'Oratoire  avec  la  perpendicu- 
laire. Anneie  n.  3  (a).  Au  col  «mi  grand 
Mont-Ceuis,  la  frontière  sera  tracée  suivant 
la  ligne  de  partage  des  eaux.  L'auberge  de 
la  Ramasse  marque  un  point  de  cette  li- 
gne en  restant  du  côté  de  la  France.  Une 
borne  sera  placée  é  l'angle  sud-est  de  cette 
maison.  A  droite  et  à  gauche  de  la  route, 
des  bornes  seront  élevées,  indiquant  visi- 
blement la  frontière,  jusqu'au  sommet  dei 
montagnes  qui  dominent  le  col,  et  qu'on 
appelle  LouUoun  à  l'est ,  et  la  TÛre  à 
l'ouest.  Ces  bornes  seront  au  nombre  de 
quatre  è  Test  et  de  deux  à  l'ouest ,  et  pla- 
cées comme  l'indique  le  croquis  cl-annexé 
sous  le  n.  4  (6).  Au  col  du  petit  Mont- 
Cenis ,  la  ligne  de  partage  des  eaux  sera 
aussi  la  ligne  de  démarcation  entre  les 
deux  Etats.  Le  hameau  de  Coulour,  ha- 
bité seulement  l'été,  est  situé  sur  le  col 
même.  Au  centre  des  quatre  maisons  qui 
le  composent  se  trouve,  tout  près  el  à 
l'ouest  du  chemin,  un  petit  mamelon  dont 
le  sommet  est  un  point  de  la  ligne  de  sé- 
paration des  eaux  (borne).  A  droite  et  à 
gauche,  la  ligne  de  démarcation  remonte 
jusqu'au  sommet  des  montagnes  qui  do- 
minent le  col;  elles  portent  le  nom  de 
Rochers  des-Lacs ,  à  l'est ,  et  Belle- 
Combe,  à  l'ouest.  Les  bjrnes,  au  nombre 
de  trois  de  chaque  côté  du  chemin,  sont 
placées  comme  l'indique. le  croquis  ci-an- 
nexé  sous  le  n.  4  (c).  D'autres  cols  ou 
passages  plus  ou  moins  praticables  exis- 
tent entre  le  duché  de  Savoie  et  le  Pié- 
mont. Des  bornes  y  seront  placées  partout 
où  il  sera  jugé  nécessaire. 

2.  Du  c6té  de  Tarrondissemenl  de  Nice, 
la  frontière  entre  les  deux  Etats  sera  la 
suivante  :  de  l'Enchastraya  à  la  cime  de 
Colla-Lunga,  la  crête  des  Alpes,  des  bor- 
nes seront  placées  aux  cols  et  passa- 
ges suivant  la  ligne  de  séitaration  des 
eaux.  De  la  cime  de  Colla  Lunga,  la 
ligne  de  démarcation  suivra  la  créle  qui 
s'en  détache  vers  le  sud  ,  ainsi  que  le 
petit  vallon  qui  se  trouve  dans  cette  même 
direction ,  jusqu'à  la  rencontre  avec  le 
chemin  de  Saint-Etienne  à  Colla-Lunga 
(borne).  De  là ,  elle  ira  en  ligne  droite 
à  la  pointe  occidentale  de  Lous  Cloutas 
(borne),  puis  à  Sierrera  del  Camp  (borne),  . 
en  traversant  la  gorge  du  Cloutas  en 
ligne  droite.  De  la  borne  de  Sierrera 
del  Camp,  elle  suivra  la  ligne  de  partage 
10 


Evpnm  rRAifÇÂi».  ^  mMmjémn  m.  ~3l  uajis  tô6i. 

et.  passant  par^le  Serre  del  Ter-     la«r  Sottbrtin  (borne) ,  en  pasMnt  par  Je 

Balear^SouUm.  De  là  ,  elle  rejoindra  eo 


t46 

-des  cant 

Tassier,  les  Rochers  dn  Oresl,  qui  le  Iw- 


minent ,  près  de  la  maison  dite  Lou  Sta- 
ItfT,  qni  reste  du  côté  de  la  France,  et  snr 
4e  Goulet ,  où  une  borne  sera  placée ,  elie 
in  aboutir  au  confluent  de  la  Guercta  et 
do  Casti;£Kone.  Entre  la  borne  del  Camp 
«t  Torigine  du  Serre  del  Terrassier,  il  sera 
l^lacé  deux  bornes ,  comme  rindiqtie  le 
dessin  annexe  (n.  5).  Au  confinent  de  la 
Criiercia  et  du  Gastiglione,  sont  deux  gros 
Tochers  sur  lesquels  sera  marquée  la  ligne 
fipontiérf .  l>e  ces  rochers  ,  elle  remontera 
par  la  crête  abrupte  de  Serre  de  Vial  jus- 
qu'au petit  col  (borne)  compris  entre 
Testa  de  Ballarout  et  la  cime  de  €ia1anee, 
rejoindra  celte  dernière  cime  et  descendra 
Jusqu'à  la  Ttnèa  par  le  torrent  nommé 
Fusé  vers  sa  source ,  et  vallon  de  Buona- 
Nueuco  dans  la  partie  inférieure  de  son 
cours.  Du  vallon  de  Buona-Nueuce  à 
deux  cent  cinquante  mètres  au  -  des- 
sous du  vallon  de  MoHères,  le  thalweg  de 
laTinéa  sera  la  lii^ne  de  démarcation.  Là 
d'énormes  rochers  ,  couronnés  par  te  pla- 
teau de  Beaueier,  dominent  la  rive  gauche 
de  la  Tinéa ,  une  marque  tracée  sur  ces 
rochers  ,  puis  la  pointe  de  Gairiglios ,  qui 
8*éléve  au  nord  du  plateau  susmentionné, 
fixeront  hi  ligne  de  démarcation,  qui  tra- 
versera ainsi  les  rochers  de  Manval.  De  la 
pointe  de  Gairiglios,  la  ligne  suivra  d'a- 
bord les  roctiers  qui  bordent  le  plateau  au 
nord,  et  prendra  ensuite  la  direction  de 
la  crête  qui  descend  du  point  le  plus  élevé 
de  Malaneut  (borne).  Cette  crête  porte  les 
noms  de  Serriera  del  Pe(,  Serre  del 
PeU,  la  Tira,  et  Riba  de  las  Planas; 
«Ile  passe  à  Id  cabane  du  Giuot  de  Giay,  à 
la  borne  de  Giay .  et  entre  les  deux  mai- 
«Offs  de  M aissia.  De  Mataneut  à  ta  Penna 
Blanea,  la  ligne  de  démarcation  traversera 
le  vallon  de  Los  Glapeios  en  ligne  droite  ; 
de  là,  en  suivant  la  crête,  efle  passera  à  ia 
Rueca-Rougia,  et  joindra  le  confluent  des 
deux  sources  du  Mije*  ;  die  suivra  ce 
ruisseau  ,  qui  prend  le  nom  de  Cabana- 
Vieglia  ,  jusqu'à  son  c>>nfluent  avec  le 
ralfon  de  Gasc,  remontera  ce  dernier  val- 
lon, puis  celui  de  Ctusta  Baudina,  et  at- 
teindra ainsi  la  pointe  de  la  Raya,  d*oA  elle 
ira,  en  ligne  droite  ,  à  la  cime  du  Baus  de 
la  Fvéma.  Du  Batis  de  la  Fréma,  la  limite 
des  deux  Etats  suivra  ta  crête  qui  des- 
cend au  col  de  la  Balma  de  la  Fréma 
^KWTie)  ;  de  ce  col.  tournant  vers  le  nord- 
est,  elle  arrivera  en  ligne  droite  à  la  nais- 
«anee  du  vallon  des  Amberts ,  et  suivra 
«e  vallon  Jusqu'à  sa  rencontre  avec  la  li- 
mite des  communes  de  Val  d!  Blora  et 
Sfftnt-Martin-Lantosca  (borne).  Elle  se 
cenfbndra  avec  cfttte  Ihnite  Jusqo'aa  B«^ 


lie 

ligne  droite  l'origuieda  vaUon  d'Areiif, 
et  le  descendra  jufqn'é  son  confluent aiVM 
le  val  de  Borreone.  D  «puis  le  confluent  4q 
vallon  d'Arcias  jusqu'à  trente  mètres  an 
umor^  de  celui  de  Vtltiera  del  ^at,le 
thalweg  du  Borreone  sora  ta  ligaa  ie 
démarcatioii.  A  la  hauteur  de  ce  peint  «t 
sur  la  rive  gauche  du  vallon  ,  se  traivnt 
de  grandes  masses  de  rechen  ;  ta  iigae 
frontière  les  traversera  en  ligne  droite 
pour  atteindre  la  cime  inférieure  de^iago 
(borne).  De  la  cime  de  Pi«^  à  U  erète 
qui  règne  entre  le  vallon  de  Madonntli 
Finestre  et  le  vallon  de  Oordotasct,  la 
ligne  de  démarcation  suivra  le  valloa  ie 
Madame  (une  borne  sera  filaeée  à  Ha- 
terseetion  de  ce  vaHon  avec  le  chemin  ^i 
conduit  au  col  de  Finestre) ,  descendra 
celui  de  Finestre,  et,  après  cent  vingt  mé- 
tros de  parcours,  remontera  te  vallon  del 
Mare-Soutnn  pour  alier  atidutir  aux  rs- 
chers  (borne)  qui  se  trouvent  sur  cette 
crête  entre  ia  "Testa  del  Mare  à  l'oawt , 
et  celle  du  Gtmileri  à  Test.  La  ligne  fraa- 
tiére  suivra  alors  ta  crête  en  passant  pir 
la  cime  de  Fuon-Freja,  Monl-Clapel- 
retta,  Mont-Lapassé ,  Testa  del  Cioiat, 
Gima  del  Perlu  di  Prals ,  et  arrivera  à  la 
cime  de  la  Vallella ,  où  une  borne  sera 
placée.  De  là  elle  ira  en  ligne  droite  à îa- 
rigine  du  vallon  de  la  VaHetta,  qu'dlestH- 
vra  jusqu'à  sa  rencontre  avec  le  Geréa- 
lasca  ,.  remontera  ce  vallon  josqa'à  œiil 
cinquante  mètres  au-dessous  du  peut  ëe 
la  Gabdua  (borne),  prendra  le  vallon  éeia 
Testonletta  et  atteindra  ainsi  la  cime  de 
Gafalchy  puis,  en  suivant  la  crête,  leCap- 
petletio,  et  enfin  la  Gima  del  Diavoïo.Be 
la  Gima  del  Diavolo  se  détache  un  t^' 
tre  Tort  qui  forme  au  sud  ie  bassin  de  ia 
Miniera.  La  Kgne  de  démarcaHen  en  ffA- 
vra  la  crête,  qui  forme  déjà  la  limite  ^- 
tre  les  communes  de  Tenda  et  SaorgI», 
et  dont  les  points  remarquables  sont  : 
Gimadi  Maeruara,  Gima  dH  lac  Carboi», 
io  Scandnï,  Pointe  deirArnte  del  Bece», 
Pointe  del  Violé,  Gima  del  Vespé ,  Gifl» 
deHa  Nanca  et  Monte-Gaurone.  Du  *" 
gaal  géodésique de  Monte-Gaurone, hfi- 
gne  frentiére  continuera  à  suivre  la  flww 
entre  les  conoraones  susindiquées  qat.?"^ 
sant  par  les  rochers  dei  Gorvi .  ▼« ^^ 
pointe  méridionale  de  ces  rochers,  tr^wj" 
dre  en  ligne  droite  Torigine  du  vallon* 
Pagamn  en  traversant  les  rochers  **  JJJT 
ma  Garbala.  Delà  elle  descend  ct^ 
nier Taflon  jusqu'à  la  Roya  (borne),  w^ 
monte  cette  r ictère  jusqu'au  confluent  tfo 
Talion  de  Groa  ,  qu'eHe  suit  J«^J.  Î! 
50«rce ,  et  se  confond  enauite,  jwtF*  " 


jâMPIftB  FRAIf{AIS.  —  NAPOLtOlf  III.  —  51   MABS  1861. 


147 

la  lafne  ayant  la  même  origine.  Bans  les 
limites  qui  viennent  d*être  indiquées  ,  les 
Français  propriétaires  dans  les  Etals-Sar- 
des ,  et  les  Piémonlais  propriétaires  en 
France  seront  admise  transporter  en  fran- 
ehise ,  d*un  pays  dans  l'autre,  les  engrais 
destinés  à  l'amendement  de  leurs  terres 
et  les  grains  nécessaires  aui  semences. 

4.  Les  produits  ci-dessus  mentionnés 
proveuant,  dans  le  comté  de  Nice,  des  ter- 
ritoires piémontais  compris  entre  la  fron- 
tière et  la  crête  des  Alpes  et  appartenant, 
soit  à  des  populations  françaises,  soit  aux 
hameaux  de  Moliéres,  de  la  Lione  et  de  la 
Guercia,  soit  aux  deui  communes  de  Teoda 
et  Briga,  entreront  en  France  librement, 
sans  avoir  à  acquitteraucon  droit  de  douane. 

5.  Les  communes  françaises  dont  les 
territoires  s'étendent  au  delà  de  la  crête 
des  Alpes  jouiront,  pour  l'eiploitation  ^e 
la  partie  de  leurs  biens  situés  en  arriére 
de  cette  crête,  de  toutes  les  immunités 
mentionnées  dans  les  art.  3  et  4. 

6.  Entre  Colla-Lunga  et  le  Mont-Ga- 
pier,  les  douanes  piémontaises  ne  dépas- 
seront pas  la  crête  des  Alpes,  et,  dans  les 
parages  du  Mont-Genis,  elles  ne  s^avance- 
ront  pas  an  delà  des  anciennes  limites  des 
communes.de  Lans-le-Bourg  et  de  Bra- 
mant. Il  e^t  entendu  que  leur  action  ne 
pourra  s'exercer,  dans  aucun  cas,  en  avant 
de  ces  lignes  ainsi  Ûiées. 

7.  Les  délits  et  contraventions  qui  pour- 
raient avoir  lieu  sur  le  Mont-Onis  et  sur 
les  territoires  compris  entre  la  ligne  fron- 
tière et  la  crête  des  Alpes,  depuis  Cotla- 
Lunga  ju<iqu'au  Mont-Clapier,  seront  con- 
statés par  les  gardes  champêtres  des  com- 
munes françaises  auxquelles  ces  territoi- 
res appartiennent.  Ces  gardes  champêtres 
devront  être  assermentés  devant  un  tribu- 
nal sarde,  et  leurs  procès-verbaux  seront 
rois  en  poursuite  devant  ce  même  tribunal. 

8.  Les  bois  appartenant  à  des  commu- 
nes françaises  et  situés  dans  le  comté  de 
Ni''e  entre  la  ligne  frontière  et  la  crête  des 
Alpes  seront  administrés  par  les  agents 
du  gouvernement  français;  toutefois,  ces 
agents  ne  seront  appelés  qu'à  constater 
les  délits  ou  contraventions  en  matière  fo- 
restière qui  seraient  commis  par  des  Fran- 
çais résidant  en  France,  et  leurs  procès- 
verbaux  ne  pourront  être  mis  en  pour- 
suite que  devant  les  tribunaux  français. 


pointe  dite  Commune  (  l)ome  )  ,  avec 
les  limites  de  Briga  et  de  Saorgio,  qui 
pusent  par  Baisa  de  61as«que ,  le  vallon 
de  Bendolfl  ,  vattoo  d«  la  àorega ,  Clma 
dePegairole,  etc.  Be  ta  pointe  commune, 
la  ^ffis  de  démarcation  ira  è  la  pointe 
Ârpëtta.  De  l'Arpetia,  elle  descen4ra  par 
le  YsIioD  de  Craozel  dans  celui  de  Car- 
lan,  qu'elle  aaivra  josan'au  vailap  de 
Ciapéla  Valgrana ,  remontera  ee  dernier 
Tilioo,  passera  à  la  croix  de  lleiri«a 
(boree) ,  atteindra  en  ligne  droite  la  léle 
dQV«ttiMideirAiBore,  et  sttivra  ce  rois- 
sem  jasqn'à  sa  reD«oiHre  avec  la  limite 
qu  séftfe  les  communes  de  Breglio  et  de 
Peau  ^borne).  De  là  ^  sauf  au  and  de  la 
CioM  dei  Borco,  enire  les  patois  A  et  B 
Bmqaés  sur  le  dessin  (aiuieie  n.  €)  «  oA 
deseca  tracée  siiivani  Ja  cvèie  qui  forme 
àrMcst  le  bassina  la  Bassena  ,  eJle  sni- 
m  la  limite  eatre  les  arrendissementé  de 
Mies  et  ie  fiaiat-Beno  fui  passe  par  les 
bwtnif  de  Daroasoo,  coupe  la  Roya, 
iniieislioo  du  Rk>»  U  crèie  qui  descend 
d«  «Il  ^  Brouis  par  Testa  di  Paola  et 
MsBMSrasian,  traverse  la  Beveni«  passe 
pir  XKta4l  Cttore,  ia  Serres,  les  rochers 
dtMwUeier,  le  Grraaunonde,  les  rochers 
âeCsnpeMi,  Testa  deirAusura,  les  ro- 
cberi  de  C»nia,  la  roche  Longheira  ei 
CiflaUodsl  Utpe  ;  eUe  continuera  de  sa^ 
Tre  anie  liodUe  envireB  deux  cents  mè- 
tres feri  le  sud,  jusou'à  la  pointie  (borne) 
qui  fe  troiire  eotre  Gi^telJo  dei  Ln^po  et  le 
MonlfrOarpaoc.  De  là^  passant  par  ce 
deraier  mont,  U  €ardieura  et  la  cime 
deHsGirMida,  elle  descendra  par  les  ro- 
clttii4ecenom  et  ira  aboutir  i  l'entrée 
<lapoB(  de  Saint  Louis,  qui  reste  au  Pié- 
iDooi(l)orDe).  Du  pont  à  la  mer,  le  thaJ- 
]^e«  du  ruisseau  de  Saint-Louis  formera 
lajjgne  (roQiière. 

MIesteoleodu  que  la  fixation  de  U 
limite  de  souveraineté  ne  portera  aucune 
atieifiteaui  droits  de  propriété  et  d'usage, 
DOQ  plos  qu'aux  servitudes  actives  et  pas- 
J'gdw  particuliers,  des  communes  et  des 
«wtneuienls  publics  des  pays  respectifs. 
j^J^nçais  propriétaires ,  à  la  date  du 
JwM'innexlon  de  la  Savoie  et  du  comté 
J*«»à  la  France,  de  terres  situées  en 
"WWl  dans  le  demi-myriamètre  de  la 
"^Is  frontière,  et  les  Piémonlais  pro- 
pniWfei,  à  la  même  daie  et  dans  les  mê- 

^  Mmiles,  de  terres  situées  en  France,  9.  Les  propriétaires  français  ou  piémon- 
JJwoBtde  la  liberté  d'importer  en  France  tais  qui  voudront  profiter  des  immunités 
JV*JWJ  les  Etats-Sardes,  sans  avoir  à  ac-  susindiqoées  seront  tenus  de  déclarer  aux 
r^jwcan  droit  de  douane  ni  à  la  sor-  bureaux  des  douanes  françaises  et  sardes 
I*' **J*^trée,  soit  du  Piémont,  soit  de  les  plus  voisins  retendue  ,  la  valeur,  le 
^jTOCf,  les  denrées  provenant  de  la  genre  de  culture  des  terres  et  le  nombre 
iêïïl  L.***  lerres ,  ainsi  que  les  coupes     de  têtes  de  bétail  dont  ils  auront  à  im- 

'  "M8,  le  lait,  le  benrre,  les  fromages  et     porter  ou  à  exporter  les  produits.  Ils  de- 


EUPJLRË  FRANÇAIS.  —  «APOMprf  III.  —  31    MAJBS   1^61. 


14B 

Tronli  eD  outre  >  juâLlQer  tte  leur  posses- 
5tat)  pbr  le  'lèpùL*  *^àin  les  mêmes  bureaui 
dédouane.  soîL  do  \\nts  de  ^iruprj^'.é,  soit 
de  <:opie»  aulhaiilii|ueA  de  i:ai  lUre» ,  soit 
enOii  de  cerliQL^ttU  de  uoluriété  délivrés 
par  le*  maires,  oii  de  teriiOciiis  des  con- 
serv'afeurâ  de^  h}paihéi]ua^  Chaque  an- 
liée,  de^  dii^laraitoiis  serout  faiies  dans  la 
saisan  dea  réco<te:-<  pour  ludiqiifir,  au 
muiiis  ttppro\fuiiitJvemei9t  »  ks  quantités 
de  produits  qtron  devra  importer.  Dans 
le  cas  où  les  déclarations  seraient  recon- 
nues par  les  douanes  française^  ou  sardes 
être  exagérées,  on  aura  recours  à  une  com- 
mission d'agriculteurs,  au  nombre  de  trois, 
dont  Tua  sera  nommé  en  France  par  le 
sous-préfet  derarrundissement,  le  second 
en  Sardaigne  par  Tinlendant.  Le  troisième 
expert  sera  désigné  par  les  deux  premiers, 
et>  à  défaut  d'entenle  de  ceux  ci ,  par  le 
maire  sur  le  territoire  duquel  la  contesta- 
tion se  sera  produite.  Leur  avis  fera  rè- 
gle, au  moins  provisoirement,  sauf  aux 
deux  gouvernements  à  s'entendre,  s*il  j 
avait  lieu,  pour  le  faire  réformer. 

10.  Les  délais  pour  l'exportation  et 
l'importation  en  franchise  des  produits 
énoncés  en  l'art.  3,  provenant  de  proprié- 
lés  limitrophes,  sont  fixés  ainsi  qu'il  suit  : 
pour  les  bois,  le  tait,  le  beurre,  fes  froma- 
ges, la  laine  et  les  engrais,  durant  toute 
Vannée;  pour  les  produits  de  vend.mge  , 
(le  muû<  encore  muet  et  le  vin  en  fermen- 
tation) à  partir  de  la  récolte  jusquà 
la  fin  de  novembre  ;  pour  les  olives  fraî- 
ches, les  oranges,  les  fleurs  et  feuilles,  d'o- 
ranger, à  partir  de  la  récolte  jusqu'au 
1er  juillet  de  Vannée  suivante;  pour 
tous  tes  autres  produits  de  la  terre  dits 
produits  naturels,  depuis  la  récolte  jus- 
qu'au mois  d'avril  de  Vannée  suivante» 

11.  Pour  être  admis  au  bénéfice  de  la 
franchise  à  l'entrée,  les  produits,  autres 
que  le  beurre  ei  les  fromages  devront  être 
présentés  dans  l'état^  même  où  l'agricul- 
ture est  dans  l'usage  de  les  enlever  du  lieu 
de  l'exploitation.  Les  bois,  notamment, 
devront  être  bruts,  et  les  céréales  ne  de- 
vront avoir  été  ni  battues  ni  engrangées. 
Toutefois,  dans  les  localités  où  les  tran- 
sports ont  lieu  à  dos  de  bêtes,  les  céréales 
pourront  être  importées  en  grains,  et  il 
est  entendu  que  les  pays  mentionnés  à 
Tart.  4  de  la  présente  convention  sont  dans 
ce  cas.  Les  importations  en  franchise  ne 
pourront  s'efifecluer  que  par  les  bureaux 
où  les  déclaratiuns'et  les  titres  de  propriété 
auront  été  déposés.  Chaque  envoi  devra, 
en  outre,  être  accompagné  d'une  déclara- 
tion expresse  du  propriétaire,  portant  que 

la  quantité  de provient  réellement 

des  terres  qu'il  possède  dans  les  condi- 


tions de  la  présente  convention,  et  qu'il 
affirme  ne  les  avoir  pas  encore  vendues. 

12.  Les  fermiers,  soit  Français ,  soit 
Piémontais,  jouiront  retpectivement,  aa 
môme  litre  et  sous  les  mêmes  conditio&s 
que  le  propriétaire  lui-même ,  des  pri- 
vilèges afférents  aux  propriétés  lltiiitro* 
phes. 

15.  Dans  les  conditions  prévues  par  la 
pré>ente  convention,  la  faculté  d'expor- 
tation en  franchise  sera  acquise,  à  la  sortie 
de  France,  à  tous  les  Piémontais  proprié- 
taires, en  France,  de  terres  limitrophes, 
et,  à  la  sortie  du  Piémont,  à  tous  les 
Français  propriétaires  ,  en  Piémont,  de 
terres  limitrophes,  pourra  que  leur  pro- 
priété soit  justifiée,  et  sans  qu'on  ait  à 
examiner  comment  la  propriété  leur  est 
échue.  Mais,  en  ce  qui  concerne  la  faculté 
d'importation  en  franchise,  les  privilèges 
attribues,  de  chaque  côté,  aux  propriétaf- 
res  en  possession  an  moment  de  riti- 
nexionde  la  Savoie  et  du  comté  de  Niée 
à  la  France,  ne  seront  iransmissibles  i 
leurs  héritiers- qu'autant  que  ces  héritiers 
seront,  suivant  le  cas,  Français  ou  Sardei, 
et  seulement  aussi  lorsque  Ws  biens-fonds 
leur  écherront  personnellement,  soit  en 
ligne  directe,  soit  en  ligne  collatérale  ao 
premier  degré,  en  vertu  des  lois  sor  les 
successions,  et  seulement  jusqu'à  coacar- 
rence  de  leur  part  individuelle.  Les  Wri- 
tiers  seront  tenus  de  faire  les  justiÛ<*ations 
nécessaires.  Les  susdits  privilèges  s'éten- 
dent aussi  aux  usufruitiers,  lorsque  la 
propriété  reste  aux  héritiers  en  ligne  di- 
recte, et  aux  héritiers  en  ligne  collatérale 
au  premier  degré.  Les  droits  au  bénéfice 
du  régime  des  propriétés  limitrophes  à 
rimpi>rta(ion  s'éteignent  quand  il  y  a  suc- 
cession en  ligne  collatérale  au  delà  du  pre- 
mier degré,  transmission  à  titre  de  dona- 
tion ou  de  legs,  ou  par  vente  et  mnlaliOD 
de  propriété  à  titre  volontaire. 

14.  Les  restrictions  mentionnées  aux 
§§  2,  3  et  4  de  l'article  précédent  ne  sont 
pas  applicables  aux  p'opriétès  du  Mont- 
Cenis  tant  qu'elles  appartiendront  à  dei 
Français,  ni  aux  propriétés  comprises 
entre  la  crête  des  Alpes  et  la  ligne  fron- 
tière. Toutefois,  les  propriétaires  des  im- 
meubles placés  dans  ers  conditions  de- 
meureront assujettis  aux  obligations  dé- 
terminées par  l'art.  9  de  la  présente  con- 
vention. 

15.  Les  Français  qui  ont  destroupcattX 
en  France,  prés  de  la  nouveIlefrontiére,el 
les  Piémontais  qui  ont  des  troupeaux  dani 
les  Etats-Sardes,  près  de  la  susdite  fronr 
tière,  pourront  envoyer  '*'*'®"™®"i^^ 
troupeaux  aux   pacages  qu'ils  possédcni 


.«airiBS  FRAM^AU.  -^  flAPOLfcolC  UI.  -"  51  MÀBS  1861. 


i  L'élrtoger,  et  à  ceax  de  l'étranger,  à 
charge  *>eulenieDl  de  souscrire,  au  moyen 
d'acqjtiU-à- caution  levés  aui  bureaux  de 
douane  français  el  sardes,  reogagenieni 
de  les  réinlroduire  ou  de  les  réeiporler, 
suivant  qu'il  y  a  'ieu,  dans  un  délai  de  sii 
mois.  Les  jeunes  béies  nées  à  l'étranger, 
pendant  le  pacage  jouiront  de  la  fraocnise 
à  la  sortie  et  à  l'entrée.  Dans  le  cas  prévu 
parle  présent  article,  le  crédit  pour  Tex- 
porlation  uu  rimportation  des  fourrages 
devra,  en  outre,  être  réduit  d^ns  la  pro- 
portion des  quantités  consommées  par  les 
troupeaux  qui  auront  été  envoyés  aux  pa- 
cages d'un  pays  dans  Tautre. 

16.  A  cet  acte  sont  annexés  :  Sous  le 
n.  i.  Le  protocole  signé  h  Paris,  le  27 
joioiseo,  par  le  général  de  brigade  mar- 
quis de  Beauforl  d  Hautpoul,  commissaire 
trftBçais,  et  par  le  major  général  comte 
Petit ti  et  le  lieotenant-colonel  Federici, 
commissaires  sardes  Sons  le  n.  3.  Deux 
pmocoles  signés  l'un  i  Nice,  le  26  no- 
wnbte  1860,  et  l'autre  à  Turin,  le  16  fé- 
nieri86l,  par  le  lieutenant-colonel  d'é- 
tiNnsjor  Gallnier,  et  le  chef  d'escadron 
d'état-majur  Smet,  commissaires  français, 
et  par  le  lieutenant-colonel  d'état-major 
Faderici  et  le  capitaine  d'etat^major  Ricci, 
commissaires  sardes.  Sous  le  n.  3.  La 
carte  au  cinquante  millième  de  ta  fron- 
tière de  la  Savoie,  depuis  le  Mont  Gra- 
piilon,  du  côté  de  la  Suisse,  jusqu'au 
Mooi-Tabor,  où  la  limite  de  la  Savoie  re- 


149 

joint  la  frontière  de  la  France.  Sous  le 
n.  4.  Trois  croquis  au  dix  millième  des 
culs  du  petit  Saint-Bernard  et  des  deux 
M<>oi-Cenis  qui  seront  remplacés  par  des 
plans  réguliers  à  la  même  échelle.  Suus  le 
n.  5.  L^  carte  au  cinquante  millième  de- 
puis l'£Hcbastraya  jusqu'à  la  cmie  de 
Colla- Lunga.  Sous  le  n.  6.  Les  plans  an 
dix  milliéine  depuis  la  cime  de  Colla- 
Lungd  juqu'à  la  mer.  Sous  le  n.  7.  Le 
dessin  uguratif  des  poteaux.  Les  duca- 
menls  meutiounoés  sous  les  u.  3,  4,  5,  6 
et  7,  sont  contresignés  par  les  commis- 
saires  français  el  sardes. 

17.  La  présente  convention  sera  rati- 
fiée par  Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français 
et  par  Sa  Majesté  le  Eui  de  Sardaigne ,  et 
les  ratiticaliuns  en  seront  échangées  à 
Turin,  dans  le  délai  d'un  qiois,  ou  plus 
tôt,  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  l'ont 
signée  el  ont  y  appose  le  sce^iu  de  leurs 
armes.  Fait  en  double  original  i  Turin, 
le  7  mars  1861.  Signée  C.  A.  ub  Kaïhs- 
VAL,  Cahotti. 

â.  Notre  ministre  des  affaires  étran- 
gères (M. Thuuvenel)  est  chargé,  etc. 


30  MARS  a  7  AviuL  1801.  —  Décret  impérial  qui 
déclure  qu'il  y  a  abus  dans  te  maniement  de 
révê]ue  du  Poili*  rb,  du  22  lévrier  1861,  et 
buppriine  iedii  inandemcnl  (Ij.  (XI,  Bail. 
DGOXVUI,  n.  8888.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 


(l)  Rapport  de  M.  le  conseiller  (CEtat  Suln,  sur  te  re- 
court comn%e  d'abus  ^  formé  par  S,Exr..  M,  le  ministre 
et  tauiruction  publique  et  des  cultes^  contre  l'évé' 
^  de  Poitiers,  à  raison  du  mandement  publié  par 
ee  prélat,  le  22  février  1801.  (Mon.  du  3  avril 
1861.) 

■  Après  avoir  pria  les  ordres  de  PEmpereur,  le 
ministre  de  IMn^truction  publique  el  de^  cultes  a 
déféré' i  Tolre  haute  juridiciioo  un  écrit  pustoral 
poblié  par  M.  Tévèqne  de  Poitiers  ,  à  la  date  du 
22  février  dernier,  ayant  pour  titre  :  •  Mande- 

■  ment  de  Mgr  Pévèque  Je  Poiliurs  au  sujet  de« 
<  ucosalions    ponéts  contre  le  Souverain  Pon- 

■  tile  et  contre  le  clergé  français  dans  lu  bro- 
•  Aare  iiititulép  :  la  France,  Rome  et  Cllalie.  » 

■i^  ministre  a  cru  rencontrer  dans  Peiiscuible 
QÇCil écrit,  dans  le:»  passages  quM  en  a  cités,  dans 
iioteotionqni  Ta  inspiré,  dans  les  termes  luètnes 
qai,  *  chaque  liçrne,  trahissent  cilte  intention, 
^griefs  d'une  gravité  incontestable,  qu'une  lo- 
làrance  trop  pro  ongée  ne  pouvait  luissor  passer 
UQs grand  d  mmage  pour  le  |tijs,  et  il  le*  a  qua- 
lifiés de  la  manière  suivante  :  !<>  excès  de  pou- 
voir; 2*  coulravention  aux  lois  et  règlements  de 
rfinpire;  3»  entreprise  ou  procédé  pouvam  Irou- 
Wer  arbitrairement  la  conscience  des  citoyens. 

«LMvèque  de  Poitiers,  mis  en  demeure  de  four- 
nir ses  observations  en  défenses,  a  fait  prendre 
w  secrétariat  du  conseil  d'Etat,  copie  du  rapport 


du  ministre  des  cultes  h  l'Empereur.  Son  mé- 
moire  jw>lifioatif  nous  a  été  remis  le  1^  de  ce 
oftOi>,  rinamctiou  de  l'affaire  étant  ainsi  com- 
plète, la  section  a  pu  mettri^en  présence  le  man- 
dement incriminé,  le  rapport  du  ministre,  Its 
défeii>es  produites  par  l'evèquei  le^  termes  de  la 
loi  du  18  germinal  an  10,  tt  rechercher,  par  on 
eianaen  consciencieux,  si  les  griefs  articulé»  avaient 
révidenœ  et  le  caractère  qui  leur  étaient  attri- 
bués. 

«Lorsque  j*ai  fait  k  la  section  un  premier  rap- 
port sur  ce  recours,  n'exposant  les  faits  et  les 
principes  qu'à  mon  point  de  vue,  et  n'exprimant 
toujours  qu*une  opinion  personnelle,  j'ai  dû  ne 
le  présenter  qu'avec  réserve,  avec  timidité,  et  en 
la  ssani  une  large  part  au  doutrt.  Mais  aujour- 
d'hui, l'unanimité  avec  laquel  e  fut  adopté  le  dif- 
poaitit  du  décre'  q:.e  j'ai  l'honneur  de  vous  son* 
mettre  a  donné  h  mes  convic>io-is  plus  d»-  force; 
mou  langage  sera  donc  plus  ofiBimatif,  sans  sor- 
tir de»  bornes  d'une  modération  toujours  nécea- 
saire  dans  ces  sortes  d'afTaire»,  conforme  d'ailleort 
aux  intentions  du  gouTernement,  et  digne  d'une 
juridiction  aussi  élevée 

m  Mais  avant  de  refaire  avec  vous  Texamen  de  ces 
griefe,  nous  nous  trouvons  arrêtés  par  un  premier 
obstacle.  M.  l'évoque  de  Poitiers  ne  reconnaît 
pas  votre  compétence ,  il  ne  reconnaît  même  pas 
la  loi  qui  l'a  constituée  et  qui  a  caractérisé  les  cas 


150  sMPiBs  rRANÇAiB.  —  nATm^tm  m.  —  50^  vàm  IMI. 

ministre  secrétaire  d'Etat  au  département     par  lequel  fi  nous  propose  de  déclarer 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes,     qu'il  y  a  abus  dans  le  mandement  d» fé- 


(l^abas.  L«  loi  da  18  germinal  an  fO  devait,  ««Ion 
lai,  s*arrêler  k  renregistrement  de  la  convention 
da  26  messidor  an  9  ;  •  Ut  arlUles  organi^aet  n* 
«  mnt  ytt*«m  affpendixe  irrigtiUer  4m  Cmcoréat^  ctH* 
m  ire  ieaqiuts  il  mamtient  les  protettatimê  du  SmiU' 
«  SUge  ap^o/i^ue.  • 

«  Gei(«  prélenlion  D*est  pas  nouvelle,  et  celte 
prédominance  accordée  par  les  évèqnes  à  nne  pro- 
testalion  faite  par  le  Pape  contre  le»  lois  da  pajs 
ne  Toos  étonnera  pas.  Tous  Paves  entendoe  re- 
nouveler loutet  les  fob  <|«*un  ëvèqoe  a  été  traduit 
derant  vous.  Hais  voua  «vti  pasaé  oatre  ;  tooiet 
▼os  d^isions  sont  là  poor  le  prouver  }  il  est  donc 
inutile  de  développer  les  pcinripes  qui  repoos- 
sent  une  pareille  doctrine.  Il  suffira  de  voas  rap- 
peler que  ,  tout  récemment  encore  .  en  1857» 
Sour  miens  constater  sa  résistance,  M.  révèqoe 
e  Moolins  a  déclaré  par  ietlre  qu'il  n'envecrut 
pas  même  un  mémoire  en  défenae»  pacce  que  M 
MMit  reoonuaiirtt  votre  juridiction.  Nous  n*4Jon- 
terons  qoe  celle  réflesion  :  La  compétence  pour 
juger  la»  appels  comme  d*abas  n*a  point  été  éta- 
blie par  les  articles  de  la  loi  du  18  germinal  an  10  ; 
elle  a  toujoors  fait  partie  de  notre  droit  pid)tic. 
Avant  la  révolution  de  1780 1  les  appeb  comme 
â*«b«n  étaient  portés  devant  le  Parien««t,  qui 
était  une  jaridiclion  temporelle  ;  les  évéqoes  ont 
toujours  protesté  contre  elle ,  mais  ils  avaient  fini 
par  se  rendre.  Les  articles  organiques  n'ont  donc 
fait  que  transportée  au  conseil  d'Etal  des  ques- 
tions autrefois  jugées  par  le  Parlement.  Ce  qni 
n*ét«it  consacré  qoe  par  une  jurisprudence  , 
qui  remontait  avec  une  suite  continue  jmqu'au 
iiv*  siècle,  est  devenu  loi  de  TElat  par  les  articles 
organiques  du  18  germinal  an  10.  Passons  donc 
rapid«meat  enoora  «vt  ce  déclinatoire  de  compé- 
tence, et  retenons  ce  droit  de  juger ,  que  nos 
pères  appelaient  le  rempart  de  leurs  franchises  et 
liberté»  gallicanes* 

«  Une  autre  doctrine,  émise  par  M.  Pévèqne  de 
Poitiers,  démontrerait,  sHi  en  était  besoin,  ia 
néteasilé  seluuire  de  votre  juridiction  pour  main- 
ttnir  l'obéissance  envers  li  souveraisi  et  le  calme 
dans  l'empire. 

«  L'évéque  de  Poitiers  soutient  que  les  évèquea 
ont  le  droit  flk  parler  owr  pempim  et  de  les  catre- 
tennr  de  la  direction  que  leur  donnent  les  gon- 
▼ememenls.  Noua-avionsvo  poindre  celte  préicn- 
tioB  dans  scn  mandement.  Nous  avions  cru  en- 
tMVoir  ce  principe  dangereux;  mais,  craignant 
du  nocs  tromper  sur  son  intention  ,  nous  élions 
dittdés  11  ne  point  le  mettre  dans  son  jour.  On 
lil,  en  efiet,  ce  passage  : 

m  £a  faut«il  conclure  que  notre  parole  ne 
a  trouve  détormaift  aucun  écho  dans  la  conscience 
•été  pet^pteif  L'auteur  de  la  brochure  nous  le 

•  dit  :  il  regrette  que  nous  abandonnions  le 
«  teale  accouluméde  nos  inttructions  pustorales  ; 

•  il  cslinae  que  les  foules,  qui  écoutaient  avec 

•  docilité  nos  mandements  de  carême  et  nos  dis- 

•  posiliÊ»  de  gras  et  de  maigre,  n'ont  plus  d'o- 

•  reiiles  pour  entendre  notre  voix  clepuU  que  ne$u 
a  nous  permettosu  de  leur  tnonirer  le  terme  fatal 
«  auquel  on  les  nùne.  Sa  confiance  est  pous&ée 
«  trop  loin.  L'appareil  chloroformeur  commence 
«H  trembler    entre  bes  mains,   et   la   sensation 

•  pourrait  bien  revenir  au  patient  avant  que  Po- 
■  pération  ne  soit  achevée.  • 


•  Skns  nous  arrèler  aux  menaces  que  conlteih 
nent  ces  dernières  paroles,  nous  dirons  qae  ji- 
mais  le  gouvernement  n'a  entendu  livitet  k» 
instrvctioivs  à  donner  par  les  évèques  aux  fteseriff 
tima  da  jeune  et  au  dispositif  de  gras  et  de  maigre. 
Il  comprend  antrenaent  leur  .>^ainle  mUèion.  Les 
textes  de  notre  histoire  sacrée,  les  vi^riiés  de  notre 
dogme,  la  morale  sublime  des  évangiles,  In  oé- 
cessiié:»  de  la  prière,  les  coiMolations  de  la  M,  les 
exhortations  à  la  charité,  1rs  espérances  on  \h 
craintes  d'une  vie  fulnre,  sont  des  sujets  qui  oot 
paru  asses  vastes  aux  Bourdalone  et  aux  Massillon; 
ils  n*ont  jamais  demandé  qu'on  kur  laiNsitlibrt 
le  champ  de  la  politique,  et  pourtant  ils  prê- 
chaient devant  le*  rois.  Ce  que  le  gouveraenunt 
veut,  c'est  qu'un  évèqne  s'adresse  aux  ûdë  escon* 
fiés  h  ses  soins  et  non  aux  peuples  cou  liés  tax 
soins  du  souverain  ;  c*est  qu*ll  ne  les  entretienne 
que  de  leurs  devoirs  comme  fidèles  et  qu'il  ne  les 
détourne  pals  de  leurs  devoirs  comme  cit^as» 
Nous  nous  aérions  arrêté  h  cette  réflexion,  sifte»  1 
poussant  le  programme»  suivant  lui  trop  simpU,  1 
que  dans  son  rapport  le  minisire  avait  iracé  d»  ^ 
fonctions  épiMïopales,  l'évéque  de  Poitiers  n'avait 
contesté  l'interprétation  toujours  donnée  eu 
France  à  Part.  l«*'de  la  déclaration  de  1661 

«  Nous  dlons  textuellement.  Parlant  d\in  vietf 
évêque  très-gallican,  qui  a  été  son  mettre,  ildilt 

•  Quel  eût  ét^  son  ét<»nemenl  s'il  s'était  entendt 
«  dire  que  Jésos-Christ  n'a  donné  4  ses  apêtft» 

•  qu'un  pouvoir  spirituel  snr  la  foi  et  la  charité,^ 
«  et  ê'îA  eût  entendu  inférer  de  Ih  que  les  <m^ 
«  tions  humaines  sont  sans  aucune  subordination 
«  &  la  doctrine  révélée,  à  la  loi  évangéliqoe  et  à 
«  taatorité  de  CEgiise^  divinement  constituée,  dé« 
«  positatre  et  interprèle  de  celte  doctrine  et  de 
«cette  loi?  Une  pareille  interprétation  do  pre- 
«  mier  des  quatre  articles  de  1682  lui  semblall 
«  hérétique,  et  it  avait  raison.   T\  croyait,  «« 

•  Bossuel ,  que  la  religion^  ayant  mission  éfenseigaer 
«  tes  devoirs  de  tous  tes  états^  ne  ptmveUt  être  sans  au- 

•  torité  directive  par  rapport  A  tEtat  qui  dommt  tow 
i  les  asUres.  Cette  doctrine,  il  la  contenait  dans 
«  de  justes  limites,  et  il  avait  raison  encore.  • 

«  Mais  qvelles  sont  ces  jmtes  limites?  Oàaoat- 
elle»  définies?  Cette  doctrine  absolue  est  bien 
dangerense,  si  elle  n'en  a  pas  d'autres  que  ceB» 
que  veut  bien  lui  donner  le  prêtre  qui  l'adopte 
et  l'applique  |  et  le  mandement  que  nous  avons 
k  jngcr  ne  nous  dira-t-il  pas  jusqu'à  quelle  ÛIVA* 
sioB  on  peut  les  reculer. 

«Le  péril  qu'apporterait  cette  doctrine  veot 
<pi'elle  soit  immédiaiement  réfutée.  Si  nous  n'a- 
vions pour  le  flaire  que  la  déclaration  de  1M2,  il 
nous  suffirait  de  vous  en  citer  Tart.  1**;  H  eit  d 
clair,  si  précb  qu'il  ne  peut  suggérer  à  peraOUttc 
les  idées  qoe  M.  l'évéque  de  Poitiers  en  a  f^it  sor* 
tir.  Pourrait-OD  croire,  en  effet,  qne  Loub  XIVi 

?ui  venait  d'avoir  «n  éclaUnt  démêlé  avec  le 
ape  aurait,  par  ordonnance  du  23  mars  1€63,. 
fait  publier  et  enreçij»trer  cette  dédaratioa 
comme  loi  de  l'Etat,  si  un  pareil  sens  avait  pu 
ôlre  supposé  dans  cet  art.  l*»?  Croit-on  que  na- 
poléon I*',  au  moment  oh  quelques  évêques 
avaient  voulu  élever  la  voix  en  faveur  du  Pape 
amené  en  France,  aurait,  par  décret  du  25  lé- 
vrier 1810,  ordonné  nne  nouvelle  insertion  au 


BMPIRB  FBAlfÇAIS.  —  RAPOLftON  III.  —  30  MAB8  iS61.  151 

fè^e  de  Poitiers,  en  date  da  22  février     les  églises  da  diocèse,  publié  dans  diven 
1861  ;  TU  ledit  mandement  la  dans  toutes    joumaai  et  mis  en  vente  chez  plnsienrt 


BoUetin  desloit,  de  cette  mèraedéclaralion,  si  elle 
tTAÎtpo  recevoir  celle  interprétation. 

■Mais  legoavernement,  disonsmieus,  la  société 
lot  à  cette  époque  même  bien  plus  puissamment 
armée  contre  le»  prétentions  que  youlaienl  élover 
leséréques.  Celai  de  Bajonne  venait,  en  effet,  de 
dcMiner  on  eiomple  dont  on  redoutait  la  suite. 
LXiBperear  le  lit  traduire  devant  le  conseil  d*E> 
tal,,et«  en  même  temps,  il  saisit  ce  conseil  d*an 
projet  de  décret  concernant  des  mesurer  relatives 
à  la  pvblication  de»  lettres  ou  inslruclions  pasto- 
rales et  religieuses.  M.  le  comte  Regnautd  de 
SaiBt«Jean  dTAnge'y  en  fit  le  rapport  h  la  séance 
da  18  février  1809.  Le  projet  j  fat  discalé  ;  le 
pracès-verbal  porte  : 

■  Sa  Majesté  le  renvoie  k  la  commission  pour 
■  présenter  une  nouvelle  rédaction  conforme  aux 

•  obiavations  faites  dans  le  cours  de  la  discns- 

«Qveile  suite  fut  doBoée  à  ce  projet  de  décret? 
UfBiMJl  d'Etat  était  k  la  même  époque  saisi  du 
inâpidi  Code  pénal;  le*  ait.  201,  202,  203  et 
llC^  Uoavèreal  place  et  rendirent  inutile  le 
p>4i«ldï|BBié.  Le  c^jipiire  3  qui  contient  ces  ar« 
tidv^promalgné  lé  25  février  1810;  qu'on  se 
raffdia  eeUe  date,  car  c'rst  ce  jonrlk  même 
que  i*Emperear  faisait  insérer  dans  le  même 
IMklia  des  lois  la  déclaration  de  1682.  Cette 
Cfltodfcnce  den^  la  date  de  la  publication  de  ces 
den  actes  législatib  et  leor  rencontre  dass  le 
mima  noméro  du  Bulleiin  ne  nous  dissent-elles 
paft(|«*ilssunl  corrélatifs,  et  que  Tun  n'est  pablié 
que  comme  Pinterprétation  oo  pour  mieux  dire 
Usaaciionde  TaoUe. 

«  Or  TOjOM  comment  est  coBça  Tari.  20A  : 

•  Teal  écrit  contenant  des  instraclions  pasto- 

•  râlas,  «■  qoelque  forme  qae  ot  soit,  et  dàn» 

•  Iflipai  on  mi»iatr«  du  culte  se  serait  ingéré  de 
«  enfi^Mr  ou  ee$uurtrt  toit  U  goiatemememit  êoU 
•*mi  mlê  d*  fmalmrUé  piMique,  enpovlera  la 
"  JMHM  da  banniskenent  contre  le  œiaistrt  qui 

•  roMpabLé.  » 

•  La»  articles  précédents  concernant  les  délits 
'i  per  la  parole  s'appliquaient  k  tons  lea 

~  da  cntie;  mais  rart.  204,  comme  le 
tons  les  commentateurs,  ne  peut 
*99Êfi\é  rédigé,  malgré  ses  termes  généraux,  que 
•<iMte  les  évèqaf^s,  pnisqae  ces  prélats  »e«ls  ont 

•  Iv^rntde  pnbiter  des  instructions  pastorales} 
<«t  ifot  U,  sans  doate,  Tune  des  hources  de  Té- 
«MmIimi  des  peines  édictées  per  cet  article,  parce 
•IgNH  membres  du  h»«t  clergé,  plm  ieiairh  et 
*Miyiiissaiils^  se  reiid»>f»«  plus  coupables  quand 
'MipriMîenl,  dans  l^xerciee  de  leor  ministère, 
*dM4iRts  hoNliics  an  gouvernement.  • 

^IbusMmarqnerez,  en  effet,  qne  les  faits  prévus 
fifiKttt.  204  et  suivants  sont  classés  parmi  les 
c4taik  Qselquesouns  ont  pu  penser  que  ces  rl- 
|MA*  «Tatent  pour  cause  les  circonstances 
vi||0«i  1810,  et  Tintimidation  qu'on  vonlalt 
liM  mmttvi.  Mais  nous  faisons  observer  qae  le 
Qiil  |mIimI  a  été  revisé  et  modiSé  en  1832,  et 
<v  WÊftidm  forent  naintefim  dans  tcmtes  leon 


«Ia  ISmtte  des  mandements  et  lettres  pastorales 
otdtttc  parEiitement  tracée  :  le  gouvernement  et 


l'adminutration  temporelle  échappent  k  la  critî> 

3ue,  k  la  censure  des  évéques,  et  la  déclaration 
e  1682  ne  peut  plus,  après  on  pareil  corollaire, 
se  plier  k  l'interprétation  que  l'évéqae  de  Poitiers 
s*obstine  k  lai  donner. 

«Si  de  la  doctrine,  si  de  la  loi,  noos  passons  à 
la  jurisprudence,  noos  retrouverons  ces  limites 
tout  aassi  bien  définies.  Cette  jurisprudence,  c'est 
celle  de  nos  devanciers  dans  Je  conseil  d'Ëtat;  je 
me  contenterai  de  vous  eu  citer  deux  exemplM 
mémorables. 

«  En  182^  sons  la  RestaAraîion,  régiatesonsl» 
quel  on  a  accordé  an  clergé  oiîe  autorité,. wm 
influence  qu'il  n'avait  pas  auparavant,  soas  leq«tl 
1rs  empiétements  n'étaient  pastoajours  réprioaés» 
l'archevêque  de  Toulouse,  M.  de  CUrmont-Toa- 
nerre,  s'élaat  permis,  dans  une  lettre  pastarale, 
des  critiques  ci  des  cemores,  notamment  cantM 
le  mariage  civil  (qui  est  bien  imo  inttUuiion  km» 
mamr),  et  de  demander  antre  autres  choses  la 
rétablissement  d'ordres  religieux  et  la  snppressioa 
des  anicles  organiques,  catte  lettre  pastorale  faS 
déférée  au  conseil  d'Etal,  et,  le  8  janvier  182A,  il 
intervint,  au  rapport  de  M.  le  comte  Portalis, 
aoe  déclaration  d'abus;  le  mandement  fat  sap« 
primé  par  une  décision  ainsi  motivée  ; 

«  Considérant  qae,  s'il  appartient  aux  évèqnaa 
«  de  notre  rojanme  de  nons  demander  les  aœé» 

•  liorations  et  les  changements  qu'ils  croieat 
«  utiles  k  la  religion,  œ  n'est  peint  par  la  vola 
«  do  leUret  ftiormlm  qu'ils  penvent  exercer  ea 
«  droit,  paisqu'elles  ne  sont  adressées  qu'anx  fidè- 

•  les  da  leur  diocèse,  ei  ne  doivent  avoir  poo? 
«  objet  qne  de  les  instruire  des  devoirs  religiaoB 

•  qui  lenr  sont  prescrits.  • 

•  En  1837,  M  Tarchevéqne  de  Paris,  dans  «A 
mandement  on  lettre  pastorale,  contesta  k  l*Etat 
le  droit  de  céder  k  la  ville  de  Paris  le  terrain  pro- 
venant de  l'ancien  archevêché  démoli.  Certes,  ce 
fait  est  loin  d'avoir  la  gravité  da  fait  reproché  I 
l'évéqae  de  Poitiers.  La  réclamation  portée  ail 
goovernement  par  la  voie  ordinaire  n'aurait  en 
rien  de  réprébensible»  Le  moyen  employé  avait 
senl  ce  caractère.  An  rapport  de  M.  Dnmon,  nue 
ordonnance,  rendue  en  conseil  d'Etat^  le  21  ma«i 
1837*  déclara  l'abos  et  supprima  le  mandement  ; 
le  motif,  en  droit,  est  ainsi  conçu  ; 

•  Considérant  qu'aux  termes  de  la  déclaration 

•  de  1682,  il  est  de  maxime  fondamentale  dans 
«  le  droit  public  du  royaume  que  le  chef  de  l'B> 
•glise  et  l'Eglise  même  n'ont  reçu  de  puissance 
«que  sur  les  choses  spirituelles  et  non  pas  sur  les 

•  choses  temporelles  et  civiles,  que,  par  consé- 
■  qoent,  s'il  appartient  aux  évéques  du  royaume 
«  de  nom  soumettre  relativement  aux  actes  d0 
«  notre  autorité   qui  touchent  an   temporel  d« 

•  lears  églises,    des   réclamations  quMs  croient 

•  justes  et  utiles,  ce  n'est  point  par  la  voie  des 

•  lettres  pastorales  qu'ils  peuvent  eiercer  Ce 
«  droit,  fmls(fiCêité$  no  doivent  avoir  pour  objet  qui 
m  ttùutraire  fet  fifùle*  des  devoirs  religieux  qui  leur 
m  tonJt  prescrits,  • 

«  Entre  ces  dispositions  législatives  et  judiciaires, 
la  route  est  bien  indiquée  ;  les  évécpies  ne  peu- 
vent s'égarer  que  volontairement.  L'art.  20A  leitT 
dit  ce  qu'un  écrit  pastoral  ne  peut  contenir,  et 


152  UIPIRB  FRAUÇAIS.  —  NAPOUoif  III.  —   30  MARS   1861, 

libraires»  à  Poitiers  et  à  Paris;  vu  les     conseil  d'Etat,  le  13  mars  i86i,  par  I'^ 
observations  écrites,  présentées  à  notre     vèque  de  Poitiers,  sur  la  communicalioa 


la  jurispradence  leur  dit  les  seules  choses  qu'il 
peut  contenir. 

•  Esl-ce  k  dire  qnenoas  refusions  aux  évéquesle 
droit  d'exmninpr  les  inlërêls  de  la  France  de  les 
discuter  et  de  publier  leurs  opinions;  citoyen» 
d*un  grand  empire,  ils  ont,  comme  les  autres  ci- 
toyens,  le  «Iroit  de  prendre  part  à   noî»  débals. 

«  M.  Pévéque  de  Poitiers  pouvait  répondre  h  la 
brochure  qui  l'a  blessé  et  la  coni redire  par  une 
«Utre  brochure;  mais  alors  il  l'aurait  fait  à  ses 
risques  et  périls,  il  en  aurait  encouru  la  respon- 
sabilité; usant  d'un  droit  commun,  il  se  serait 
placé  sous  l'empire  du  droit  commun^  il  aurait 
sniri  l'exeraple  de  l'évéqne  d'Orléans,  qui  s'est 
«dressé  direclemenl  k  l'écrivain  qu'il  voulait  com- 
battre ;  ei  sa  brochure,  malgré  sa  vivacité,  n'a  été 
Tobjel  d'aut  une  poursuite. 

•  Mais  avec  la  conviction  exprimée  par  M  l'évê- 
qne  de  Poitiers  qu'il  a  une  autorité  directive  et  qu'il 
peut  enseigner  k  TEut  qui  domine  tous  les  antres, 
c'est-k-dire  an  souverain,  ses  devoirs,  il  lui  a  été  fa- 
cile de  passer  de  ce'prétenfin  droit  à  la  mise  en 
pratique.  Duns  quelle  mesure  l'a-l-il  fait?  c'est  ce 
que  nous  allons  examiner 

«  Pour  bien  juger  le  mandement  incriminé,  pour 
apprécier  les  intentions  qui  l'ont  dicté,  il  faut  le 
lire  en  son  entier.  Ceite  lecture, ^trop  longue  an 
milieu  d'un  débai,  vous  avea  dû  la  faire  avant 
d'entrer  dans  celte  enceinte;  cette  lettre  pasto- 
rale a  reçu  une  telle  publicité  qu'il  n'es!  guère 
possible  de  l'ignorer.  Nous  nous  en  rapportet  ons 
aonc  k  la  communication  que  vous  en  avex  prise  ; 
mais  nous  devons  avant  tout  faire  remarquer 
que  l'évéque  de  Poitiers  déclare,  au  commence- 
ment de  ve  mandement,   «  que  depuis  iongtempt  il 

•  a  prédit  à  ses  fidhles  le  mysthre  d'iniquité  qui  $e 
«  poursuit  et  qui  est  à  la  veille  de  se  consommer;  quHl 

•  na  pas  cessé  de  les  prémunir  contre  les  promesses 

•  irréalisables  ;  que  le  devoir  de  parler  a  été  eoura- 

•  geusement  rempli;  que  tout  mensonge  a  été  réfuté, 

•  et  que  Cerreur  n'a  pu  subsister  que  chez  les  mi- 

•  chants  et  les  faibles,  •  Il  avoue  dans  son  mémoire 
justiflcatif  que,  pour  ce  fait,  il  avait  été  averti; 
qu'il  se  souvient  même  d'avoir  été  menacé  tCétre  traduit 
MU  conseil  d  Etat,  Tirons  de  cet  aveu  cette  consé- 
quence, c'est  que  ce  n'est  point  la  brochure  qui 
a  exciié  sa  verve  ei  lui  a  fait  porter  devant  ses  fi- 
dèles des  débats  politiques,  puisqu'elle  n'avait 
pas  encore  paru. 

•  Quoi  qu'il  en  soit,  fa  la  veille  des  dëbals  parle- 
menJaires  sur  ^adre^se,  une  brochure  a  paru  ;  l'é- 
Sïï!'"°  *'*'''  proposé  pour  objet,  afin  d'éclairer  ces 
débals,  de  donner  aux  fait,  leur  significalion  en 
les  naettant  chacun  k  leur  place  et  en  les  appuyant 
par  les  documents  diplomatiques  publié».  N<ms 
n  avons  pas  mission  d'apprécier  (ette  brochure, 
de  la  blâmer  ou  de  la  justifier  ;  nous  dirons  seu- 
lement, pour  comprendre  l'accusation,  qu'elle  dé- 
montre le  prand  désir  qu'a  toujours  éprouvé 
I  Empereur  des  Français  de  cons  rver  les  bltaU 
temporels  du  pape  ;  elle  énumère  k  leur  dale  les 
Pioposiiionssuccessivemeni  faites  par  l'Empereur, 
les  plans  soumis,  les  promesses  réitérées  toujours 
par  lu  pour  arriver  k  ce  résultat  tant  souhaité,  k 
mesure  que  la  situation  changeait  suivant  la 
marche  des  événements.  Elle  tend  au^si  k  prouver 
q«  aux  termes  des  traités  il  n'a  pu  agir  plus  effi- 


cacement, et  qu'il    a    été  jusqu'aux   limites  d^ 
possible. 

«  Pour  comprendre  la  défense  ,  nous  dirons 
que  cette  brochure  avance  aussi  que  la  cour  de 
Rome  a  opposé  k  ces  propositions.  >plans  et  pro- 
messes, une  résistance  aveugle,  qu'elle  accepte  le 
bienfait  de  notre  occupation  avec  ingratitude,  qoe 
le  P..pe  est  trompé  par  son  entourage,  que  de 
Rome  on  cherche  k  exercer  une  pression  sur  le 
clergé  français  pour  l'agiter,  mais  qu'il  résiste  et 
ne  sera  jamais  la  dope  d'un  parti. 

«Cecidil,il  ne  sera  plus  question  de  la  brochure. 
Nous  le  répétons  en  commençant  l'examen  de  la 
lettre  pastorale  de  l'évéque  de  Poitiers,  ce  n'est 
point  dans  tel  ou  tel  passage  du  mandement  que 
se  trouvent  les  giiefs  dont  nous  avons  à  signaler  le 
caractère  ;  c'est  dans  le  mandenxenl  tout  entier, 
c'e  t  dans  son  ensemble  comme  dans  chacune  de 
ses  parties,  dans  la  forme  comme  dans  le  fond 
«le  sa  pensée,  que  se  trouve  la  volonté  de  calom- 
nier la  conduite  du  gouvernement,  de  critiquer 
sa  politique,  d'offenser  son  chef  et  de  troubler  ar- 
bitrairement la  conscience  des  citoyens,  en  ne  leur 
offriini  que  le  choix  entre  deux  partis  que  l'aoteor 
présente  comme  inconciliables,  ou  celui  de  Jé- 
sus Christ  et  de  l'Eglise,  ou* celui  qu'il  appelle  le 
parti  de  l'antechrist  et  de  l'hérésie,  autrementdit 
de  la  révoiuiion. 

«N'attendez  donc  pasde  nous  que  nonsrelevions 
ici  chacun  des  paragraphes  pour  en  faire  le  com- 
mentaire ;  n'  us  sirons  sobres  dans  nos  citations, 
et  nous  ne  signalerons  que  quelques  passages  pour 
démontrer  qoe  le  caractère  des  griefs  s'applique 
exactement. 

«Le  ministre  de  l'instrnbtion  publique  et  des 
cultes  leproche  k  l'évéque  de  Poitiers  de  n*avoiT 
pas  attaqué  franchement  l'auteur  seul  de  la  bro- 
chure ;  d'avoir  porté  son  accusation  au  deik  ;  d'a- 
voir supposé,  derrière  sa  signalure,  le  chef  du 
gouvernement,  et,  k  l'aidé  de  cette  supposition, 
d'avoir  fait  des  allusions  offensantes  k  l'Emperear; 
«  L'évéque  se  défend  en  protestan  d'abord  con- 
tre Tinten  lion  qu'on  loi  prèle,  puis  il  en  rejatte  1« 
faute  sur  l'iiuteur  de  la  brocliure  qui,  conseiUer 
d'Etat,  directeur  e  la  presse,  n'a  pas  craint  de  »c 
dire  autorisé  par  son  ministre  A  publier  son  écrite 

«  (ieae  explication  n'est  pas  recevable;  récrivit  i 
avait  demandé  la  permission  d'écrire  librement) 
elle  est  annoncée  en  tète  de  l'ouvrage  et  ne  pOQ* 
vaît  donner  lieu  aux  suppositions  qn*on  nOKV 
laisse  entendre.  Tout  en  tenant  compte  de  £« 
dernier  aveu,  le  par.i  pris  d'attribuer  k  la  bro- 
chure, non  pas  une  inspiration,  mais  bien  on 
auire  auteur,  est  formellement  exprimé  daa*  le 
23*  alinéa  du  mandement,  il  commence  en  Ces 
tenues  ; 

«  Un  élément  nouveau  s'est  inlroduil  dans  le 
«  gouvernement  du  monde,  c'est  la  brochure po- 
«  litique,  la  biochure  réputée  quasi-officielle  i 
■  1<-  voile  de  l'anonyme,  ou  derrihre  lasig 
«  d'un  nom  autcrisé.  •  1 

■  L'évéque  de  Poitiers  ne  croit  doncpasà  Uiii^« 
cérité  de  la  signature;  le  signataire  n'est  qa'eOA 
prète-nom  qu^il  nous  a  tout  k  l'heure  s%iietlé 
comme  autorisépar  son  ministre  ;  il  y  a  un  antevur 
caché  derrière  ce  nom,  et,  puisqu'il  aflElruxe  ne 
vouloir  combattre  que  cet  auteur,  n*a-t-on  p«»  le 


BMPIBE  FBANÇAIS.  —  ICAPOLÉOH  III.    —  50  MAUS  186i,  i53 

par  lui  prise  du  rapport  susmentionné;     1682,  cl  les  art.  86  et  «04  du  Code  pénal; 
u  l'art.  !«'.  de  la   déclaration   de  mars     vu  également  les  art.  6  et  8  de  la  loi  du 


droit  de  lui  demander  quel  il  rsl  ;  un  aulre  pas- 
Mge  aideiail  alors  à  deviner  : 

■  Qofc  diriex-vous,    nos  irès-chers  frères,  d'un 

•  enfant  qni  liendrail  publiquenoenl  ce  langage  à 
«son  père  :  Mon  père,  voire  (i  s  aîué  vous  déclare 
tï\à face  du  oaonde  entier  que  vous  êtes  un  en- 
itèté,  un  ingrat,  et  que,  sans  le  respect  inali^ra* 
ible(ionl  il  e&t  animé  envers  von  ,  il  vous  aban- 
idomierail  demain  an  triste  sort  qu'ont  mérité 
iTOlre  obstination  el  votre  aveuglement.  Oui, 
■  nos  Irès-chers  frères,  telle  est  en  subiiance  et 
t  presque  lilléralement  le  discours  qu'adre&se  en 
t  ce  moment  an  père  de  la  grande  famille  chré- 
I  tienne  on  écrivain  qui  .<.e  porte  pour  Porgtuie 
t  officieux  éifiis  aine  de  CEglUe,  • 

■  SileToile  n*est  pas  encore  asses  tranrparent 
pour  qo'oo  aperçoive  celui  dont  Tévôque  veut 
parier,  nous  continuons  de  t  iter  :  l'évèqoe  ne  vent 
patétraseul  k  penser  ainsi  de  Cnuieur,  \\  appelle  k 
nnaide  les  journaux  élranger»  :  «  Unjoumai  an- 
i^ott,  dit-il,  tUelare  que  ce  numifeste'iorme  le  glas 
I  et  mtri  de  la  souveraineté  pontificale.  Si  cet  écrit 
ittiQB manifeste,  et  s'il  a  le  pouvo.r  de  faire 
«^uabetane  souveraineté,  Tautt^ur  caché  doit 

lêtn^qu'un  simple  écriva  n  -,  il  tant  que  ce 
I Mit  ne  pnis.<uince.  •  L'évéqu^  ajoute,  en  s'ap- 
jmpmst  le  langage  d'un  aotru  journal  :  «  1  n'y  a 

■  pas  dilemmes,  pas  da  roura  qni  na  supportas- 
iieoltoat,  sauf  ane  raine  désespérée  et  absolue, 
iphilélque  d^avoir  h  compter  sur  l'appui  de  ce- 

■  loi  qni  accompagne  son  protectorat  et  son  son- 
ilien  d'une  récapitulation  aus!>i  impitoyable  et 
I  d'une  dénonciation  aussi  implacable    • 

t  L'auteur  dnmaniieste  est  donc  celui  qui  peut 
pièler  son  appui,  qui  offre  son  prutector^t  et 
(pi  danneson  soutien  ;  tout  le  monde  «lors  a  de- 
viné. L'évèqne  va  lui  môme  compléter  la  dé- 
monstration :  «Ahl  comment  le  malenconireux 

■  écHrain  ne  s*e»l-il  pas  aperçu   qu'iuvolonlaire- 

•  ment  tt  porterait  le  kcieur  k  réiorquer  l'accu- 

■  satiMrf*«n  oo^re  eôii,  a  Quel  eM  donc  cet  aulre 

citi  fffyn  pent  accuser  d'entéttmenl  ?  L'évéque  a 

cramf  i|iiela  désignation  ne  fût  troi>  mimé  liute, 

IlpPOMl  aussitôt    la   précaution  d'ajouter  :«  Je 

«vendre  contre  lui-même  »  {nitnia  preeauiiodo' 

H,0l  «lors,  faisant  allusion  aux  combinaisons  et 

Ni|taas  que,  successivement,  l'Empereur  aurait 

pn^aUs,  il  décrie  :  «  L'emélé,  n'est-ce  pas  celui 

*fà*n  se    lasserait    point  dan5    les  voies   de 

'njnirdc,  et  qui  tournerait  imperturbablement 

n%mê  U  cercle  étroit  et  absolu  de  sa  propre  idée, 

«IftMi  idée  fixe,  alors  qu'un  jugement  snnsap- 

■V^ll  ji:^enaent  du  bon  sens  pubi  c  aurait  dé- 

«uMliette  idée  impraticable  et  indigne  d'utten- 

itlaîPt*entèté,  n'est-ce  pas  celui  qui  s'obstinerait 

«tMRltre    continuellement  t>nr    le   t»pi!>  des 

•  ^MAôiaisons  impossibles,  des  plans  fléiris  par 

«kxiiée.de  tous  les  hommes  politiquf-s?  » 

«Ihigré  tousles  détours  dans  lesque's  l'évéque  de 
flÊitm  •  essayé  d'égarer  c«:ux  qui  recherchent  sa 
|||Mii,iae  poorrions-nous  pas  «lire  k  notre  tour 
fâimjaganent  sans  appela  le  jugement  du  bon  sens 
""**"  %.  i^roooncé  sur  la  siguiiicalion  de  tout  ce 
p.  Oui,  c'est  l'Empereur  qu'inconteslable- 


a  Toalu  désigner,  et,  pensant  à  la  pre- 
hn  Vtttn  qu'on  doit  rencontrer  dans  le  mi- 
ASffapa  dToik  Dieu  d«  vérité,  nous  aurions  avec  bon- 


heur  trouvé  un  aveu  sincère,  p'ot6t  que  la  déné- 
gation d'une  vérité  aussi  éclatante. 

«D'autres  auraient  pu  voir,  dans  cette  partie  de 
l'écrit,  le  délit  d'cffen^e  prévu  par  l'art.  86  du 
Code  pénal,  la  section  a  bien  voulu  n'y  voir  qu'un 
excè»  de  pouvoir  el  une  contravention  aux  lois  et 
règ'eiutnis  de  l'Empire. 

«  Passons  li  l'examen  d'un  autre  grief: 
«  L'é\é'|ue  de  Poitiers  prétend  n'avoir  en  pour 
bul  que  de  rcpou^er  lesaccusaiioo»  portées  contre 
le  Pape  et  contre  le  clergé  français.  Le  minisire 
lui  dit  que  ce  motif  n'est  qu'un  prétexte  pour  lan- 
cer le;,  accusation.^  les  plus  graves  contre  le  gou- 
vernement et  se  livier  è  une  critique  amère  des 
lois  du  pays.  Voyons  donc  si  le  mandement  a  jus- 
tifié .son  litre. 

•  Nous  connaissons  Ions  le  décret-loi  rendu  le 
17  levner  1852.  organique  de  la  liberté  de  la 
p  esse.  Nous  .savons  tous  dans  quelles  circonstan- 
ces et  d.ms  quel  bui  il  a  été  rendu  ;  il  n'a  voulu 
apporter  de  rcstrittion  qu'à  la  trop  grande  liberté 
de  ta  presse  quotidienne  et  périodique,  au  jour- 
na>ism*!  qui  avait  fuit  tant  denual  ;  il  ne  gène  que 
ct-lle  guerre  trac«ssiëre  et  de  tous  les  Jours  qui  in- 
cendie sans  éclairer,  mais  il  laisse  lion  s  les  écri- 
vains sérit'ux  qui  peuvent,  par  la  brochure,  émet- 
tre les  idée.>  bonnes^  les  idées  otilrs.  Gel  état  d« 
choses  n'a  pas  l'appiobation  de  l'évéque  de  Poi- 
tiers, et  il  le  criiiqne  de  la  manière  suivante  : 

•  Un  élément  nouveau  s'est  introduit  dans  le 

*  gouvernement  du  monde,  c'est  la  brochure  po- 
«  litique,  la  brochure  réputée  quasi-officielle  sous  le 

*  voile  de  l' anonyme ^  ou  derrilre  la  signature  tCun. 

*  nom  autorisé.  S  ugii-il  de   popubrser    une  idée     ' 
°  quelconque,  une  entreprise  quelconque,  les  tn- 

*  leur-  d'office  et  les  conseillers  établis  de  la  mol- 

*  titu<le  s'avancent  sur  la  scènn;  il.s déclarent  mO- 
*■  d(  élément  qu'ils  ont  en|reprtN  d'éclairer  et  de 

*  former  l'opinion  du  pays.  Ils  ne  s'en  rappor- 
<*  lent  ni  k  la  sagesse   des  congrès  européens,  ni 

*  aux  lumières  des  giands  corps  de  l'Etal  el  des 
«  mandataires  de  la  nation.  I  s  semblent  même 
«  avoir  pour  rôle  de  prévenir  leurs  dé  ibérations, 
■  et  ils  leur  coupent  la  parole  et  ils  s'adre>sentaa 
0  monde  par  des.^us  leur  tète.  La  brochure  est 
«  annoncée  plusieurs  jours  k  l'avance;  Us  mieni 
«  instruits  ont  chuchoté  k  mi-voix  des  confidences 
«  mystérieuses  ;  au  sign.d  donné,  touies  les  irom- 
«  pet  les  de  la  renommée  sonnent  k  la  fois;  l'or- 
«  chetre  est  au  grand  touiplei  ;  l'écrit  fait  fureur; 
«  il  circule  en  France  et  k  l'étranper,  mm  sans 

«  Quelques  privilèges;  une  entente  habile  s'est  étl-  ^ 
«  Olie  entre  la  presse  dite  conservatrice  el  la 
«  presse  dile  de  l'opposition,  entre  la  presse  de  la 
«  capitale  el  des  f  rov.nces  et  la  presse  dite  élran- 
«  gère  ;  quelques  critiques  timides,  quelques  ré- 
«  serves  calculées  se  mêlent  è  l'éloge  ;  le  concert 
«  n'a  qu'k  gagner  k  cette  variété  de  tons  et  de 
c  modulation^.  En  définitive,  le  tour  est  fait  ;  To- 
«  pinion  est  formée;  elle  durera  ce  qu'elle  du- 
0  rera  ;  qu'importe,  pouivu  qu'elle  dure  jui,qu'k 
«  P  accomplissement  de  tacte  qu'on  se  propose, 

€  Or,  N.  T.  C.  F.,  étant  douné  l'abaissement 
0  progrès  if  de  la  raison  qui  résulte  de  cette  forme 
c  d'éducation  nationale  et  de  tout  un  ensemble  de 
«  causes  d'énervement  intellectuel,  nous  recon- 
•  naisons  volontiers  qu'il  n'y  a  pas  d'énormilé 
«  religieuse,  morale,  politique,  sociale'  qu*on  n« 


154  EMPIRE  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.  —  30   MARS  1861. 

18  germiDal  an   10;  considéraDt  qu*aux     maxime  fondamentale  dans  le  droCtpU' 
termes  de  la  déclaration  de  168â,  il  est  de     blic  français  :  «  que  le  chef  de  l'Eglise  et 


«  poisse  ainsi  faire  accepter  aax  foales.  Une  image 
«  se  présente  h  notre  esprit.  L'art  moderne  a  dé- 
«  cooTprt  rPheareax  moyens  de  suspendre  la  sen- 
n  sibilité  etd^endorinir  la  douleur  durant  1rs  ins- 
«  tants  les  plus  difficiles  des  opérations  cliimrgi- 
«  cales.  L'humanité  ne  saurait  assez  s'applaudir 
«  d*unc  découverte  si  précieuse.  Le  père  de  la 

■  médecine  l'avait  dit  dans  l'antiquité  :  Divinum 
«  est  opus  sedare  dotorem.  Mais  on  comprend  ce 
m  qn*uoc  pareille  invention  aurait  de  formidable 
«  si  elle  était  jamais  détournée  de  sa  fin,  et  si  elle 
«  tombait  aux  mains  du  voleur,  du  séducteur  ou 
t  de  Pussa^sin.  N'a-t-on  pas  déjà  entendu  à  cet 
«égard  d*effroyables  réélis?  Or,  nous  n*hésitons 
«pas  à  le  proclamer; si  la  puissante  machine  de 
«  la  brochure  réputée  semi-officiellet  aidée  de  la 
«'presse  quotidienne,  des  lignes  ferrées  cl  des  fils 
«  électriques,  devait  fonctionner  longtemps  aux 
«  mains  du  sophisme  et  de  l'irréligion  plus  ou 
«  moins  palliée  ;  si  la  méthode  anestkésique  (c'esl  le 
•  mot  de  la  science)  continuait  d'être  appliquée 
«sur  celte  vaste  échelle  dans  l'ordre  intellecluel 
«  et  moral,  Chamanlté  serait  livrée  sans  défense  à  ses 
«  meurtriers  et  à  ses  corrupteurs, 

«  Dès  &  présent,  dans  la  pensée  de  certains  pu" 
«blicisles  singulièrement  irrespectueux  envers 
"Tespère  humaine,  former  l'opiniun  publique, 
«  faire  l'éducation  du  pays,  savezvous  ce  que 
"  c'esl?  Eh  bien  I  c'est,  à  l'aide  du  vaste  appareil 
«delà  presse  périodique,  moyennant  inhalation 

■  artistement  pratiquée  de  dertaines  vapeurs 
a  élliérëes  et  stupéfiantes,  se  rendre  maître  du 
fl  cerveau  d'une  nation  entière  et  parvenir  à  l'en- 
«  dormissement  si  complet  de  ses  facultés,  qu'elle 
a  ne  verra  qu'images  heureuses,  que  rêves  dorés  et 
a  pleins  de  charmes,  tandis  qu'on  lui  amputera 
«  sa  re.igion,  si  foi,  son  honneuf,  et  qu'on  la  dé- 
tt  pouillera  de  ses  plus  riches  valeurs.  » 

■  Après  celte  lecture,  ne  peut-on  se  demander  de 
bonne  foi  si  c'est  1&  un  mandement,  une  lettre  pas- 
torale adressée  aux  fidèles  du  diocèse  de  Poitiers 
pour  leur  instruction  religieuse,  ou  tout  an 
moins  une  réponse  aux  attaques  contre  le  Souve- 
rain Pontife  et  contre  le  clergé  ?  11  n'est  plus  ques- 
tion d'eux  dans  cette  longue  tirude.  Cet  écrit,  qu'est- 
il  donc  par  la  forme,  par  le  style,  par  les  idées,  par 
son  objet,  par  le  résultat  qu'il  veut  atteindre  ?  Di- 
sons-le ouvertement,  c'estun  pamphlet  politique  ; 
c*est  une  satire  de  notre  législalioa  sur  la  presse, 
de  la  conduite  du  gouvernement  dans  la  direction 
de  l'opinion  publique  et  de  l'éducation  nalionale  ; 
il  ne  se  sert  de  son  pouvoir  que  pour  amortir 
l'esprit  public,  étouffer  les  sentiments  religieux  et 
la  morale  ;  il  est  l'auteur  ou  tout  au  moins  le 
complice  de  tous  les  écrits  qui  pervertissent  à  son 
prcfit  les  idées  du  pays  et  livrent  l'humanité  sans 
défense  à  ses  meurtriers  et  à  ses  corrupteurs,  et 
l'effet  de  cette  forme  d'éducation  nationale  est  l'a- 
baissement progressif  de  la  raison.  Le  gouverne» 
ment,  qui  ne  peut  accepter  de  qui  que  ce  soit  une 
pareille  accusation,  ne  peut  reconnaître  à  un  évê- 
que  le  droit  de  la  formuler  dans  un  mandement 
adressé  à  ses  fidèles  qu'il  égare  ;  c'esl  sortir  des 
saintes  fonctions  de  l'épiscopat  que  de  se  livrer  à 
une  censure  aussi  acerbe,  et  de  la  faire  dans  un 
langage  qui  déshonorerait  la  chaire  évangélique. 
Le  ministre,  qui  a  remarqué  dans  l'évèque  de  Poi- 
tiers une   grande  habilelà  comme  écrivain,  lui 


reproche  l'amertume  de  son  style,  l'emploi  pev 
chrétien  du  sarcasme  et  de  l'ironie.  L'év^e 
(page  10  de  son  mémoire  ju  tificalif)  repoussa  ce 
reproche  en  ces  termes  :  «  //  rCajamais  su.  tModer  la 
armes  que  lui  prête  te  rapport  ;  il  rCessaiera  pas  de 
s*en  servir,  car  il  ne  s'y  est  jamais  exercé,  et  il  n'« 
pas  acquis  le  genre  eCkabileté  dont  en  lui  fait  iKm- 
fieur.  »  Le  conseil  appréciera  la  vérité  de  cette 
réponse.  En  attendant,  la  section  a  encore, 
comme  le  ministre,  rencontré  dans  cette  partie 
du  mandement  l'excès  de  pouvoirs  et  la  contra- 
vention aux  lois  de  l'Empire. 

«  Messieurs,  si  l'Empereur  est  celui  qnel'évéqve 
de  Poitiers  a  désigné  comme  participant  an  mys- 
tère d'iniquité,  ou  tout  au  moins  comme  en  fa- 
vorisant l  accODpplissement  par  sa  conduite  poli- 
tique, l'absence  d'une  opposition  opportooa,  et 
la  direction  de  notre  diplomatie,  le  prélat  n'a-t* 
il  pas  commis  un  antre  grief?«  A  ses  y  eux,  la  tors 
«  s'agite  entre  deux  grands  partis;  d'un  côlé  le  parti 
«  de  Jésus-Christ  et  de.  l'Eglise  ;  de  l'autre,  le  partide 

■  l'antechrisi  et  de  l'hérésie,  oa  de  la  révolatira, 
«  qui  est  le  terme  extrême  de  l'hérésie  ;  or  ç'aété  la 
«  gloire  de  lajFrance,  depuis  son  origine,  de  sedé« 
a  clarer  toujours  pour  la  cause  de  Jésus-Christ  et  de 
«  l'Eglise,  c'esl  à  ce  prix  qu'elle  a  conquis  la  déno- 
•  mination  magnifique  de  nation  très-chrélienavi 
«  et  qu'elle  a  inauguré  au  front  de  ses  rois  le  titre 

■  de  fils  aine  de  l'Eglise;  il  est  une  antre  poHtiqiie 
a  di£férente,  c'est  celle  qui,  an  lien  de  faira  éi 
«  peuple  franc  le  chevalier  de  Jésus-Christ,  en  fe- 

■  rail  le  complice  et  l'instrument  des  haines  an- 
«  ti papistes  de  l'hérésie,  l'exécuteur  des  complots 

■  antisociaux  et  antichrétiens  du  carbonarisme.  » 

«  Oui,  la  nation  française  au  milieu  de  laquelle 
est  formulée  et  publiée  une  pareille  proposition 
est  chrétienne,  et,  à  une  immense  majorité,  elte  est 
chrétienne  catholique  ;  elle  s'en  fait  honneur; 
sans  admettre  pourtant  que  la  révolution  soit  la 
terme  extrême  de  l'hérésie,  car  elle  a  en  la  sienne  ; 
si  elle  en  répudie  les  excès,  elle  en  accepte  et  elle 
eu  garde  encore  les  conquêtes.  La  dynastie  qui  en 
est  sortie,  elle  se  l'est  volontairement  donnée* 
C'est  cette  dynastie  qui  a  rouvert  ses  temples  et  a 
su  réconcilier  les  bienfaits  de  sa  révolution  avec 
ses  croyances  religieuses  ;  elle  lui  a  rendu  le  coite 
de  ses  père«,  en  même  temps  qu'elle  a  rétabli 
dans  l'exercice  de  ce  culte  ses  franchises  et 
ses  libertés*  Celte  nation  est  encore  aujour- 
d'hui du  parti  de  son  Empereur;  elle  a  con« 
fiance  dans  sa  sagesse  et  se  range  derrièie 
lui ,  prête  à  le  suivre  ;  placée  par  le  nxên- 
dément  entre  la  fidélité  à  sa  religion,  à  son  Son- 
verain  Pontife,  et  son  dévouement  au  chef  qa^elle 
a  choisi,  elle  ne  veut  pas  qu'on  la  fasse  hésiter  fat 
l'accomplissement  de  ses  devoirs  patriotiques  et 
religieux;  elle  ventla  paix;  et  parce  qu'an  gréd*«a 
parti  imprudent  comme  au  mépris  des  traité»,  son 
souverain  ne  précipite  pas  le  peuple  front  dans 
une  guerre  générale  et  dont  on  ne  pourrait  pré- 
voir l'issue,  elle  s'afflige  qu'à  la  suite  de  son  Em- 
pereur on  la  représente  k  eWe-mérve  comme  adop* 
tant  le  parti  de  l'antechrisi  et  de  l'hérésie,  se  fai- 
sant le  complice  et  l'instrument  dea  haines 
antisociales  et  l'exécuteur  de  complots  antichré- 
tiens.  Lorsqu'une  pareille  affirmation  tombe  da 
haut  de  la  chaire  évangélique,  qu'elle  est  lancée 
dans  un  acte  solenneli  longteœpis  médité  par  un 


EnptsB  rBAwçAis;— <  nAFinJoii  m.  -*•  30  MABsi86i.  f56 

rEgn«e  même  n'om  reçu   ée  puiffanee     sories  d^sestcmpertllctcichiles:  )»  que, 
que  sur  ks  efaoses  spiriluelles  et  non  pas     par  conséfiiieBt,  lei  lettres  pastorales  qae 


prélat  émineikl»  le  malaiss  entre  dm^  le*  C(Mm, 
Piaqaiëlade  daiM  les  esprit»;  «a  eaobitnras  indà' 
fioMableest  jeki  entre  deux  éwo'itê,  d«  fidélité; 
ekbienl  le  nQandeinentqQi  provoque  ce  nalaite^ 
celle  wqnfétQcte,  cet  enbarra»,  nooa  Tappelona 
adrtjïme  tm  fmœédé  pommt  trouUer  iirkitrairmnênt 
laconseienee  des  eitajent. 

eNom  voodrioDt  aeos  arrêter  k  cette  seule  prenve 
^|rtd<pie  le  iuM|i»tvede  TinatriHAton  publiqne 
et  des  csUes  a  signala  dans  le  mandement  de 
Fèvèquede  Poitiers,  liais  il  oods  reste  un  p^ible 
darotr  k  remplir,  o^est  hevreusemenl  le  deraier; 
k  DM  jem  comme  mz  vâtres,  te  délit  va  prendre 
ne  gfravité  déptoraUe,  et  l*iata>ti«n,  an  irréeo- 
«Ma  degré  d'évidewee. 

•  An  point  de  Toe)  oii  se  place  l'évèqnede  Poi- 
tien,  l'Emperenr  anrait  pv  depuis  iongtenips 
irritar  tes  entreprise»  qoi  ont  e«  He«  contre  Tétat 
temporel  de  la  papauté.  Se  eondmte  prudente, 
rterfée,  cummandée  par  les  circonstaaees,  n^eat 
fiNne  inertie  cakniée,  «in  laia$4r-fairê  derenn 
nliènrede  fnciiAik,  et  alors,  à  la  fin  de  son  mma- 
dnMBt,  W  péroraison  sairanle    tombe   de  sa 

>  Le$  «nnemis  de  Rome  ne  diafwt41s  pas  de 

•  tOBtes  |»arla  cfw  1«  brockore  e^t  «ne  dernière 
«  firtiefi  de  respect,    mats  qu^an  fond   elle  ne 

•  agniâanut  rien  ai  elle  ne  ugpnifie  pas  qn*aprés 

•  ectta  pvoteslirtion  finale  de  bon  Tonloir  en  ta 
«  pnfittr  dn  premier  préleoile  qnt  se  présenteta, 

•  àm  premier  incident  Cscile  è  piévoir  ou  li  Caire 

•  Battre,  et  q«e  Kome  sera  livrée  anx  ambitions 
>  ardentes  qui  la  convoitent?  La  brochure  attirme 
«  le  «onhraife,  ek  nocw  le  croyons  ;    macs  quel 

■  wuUhtm  ftf&n  ait  pti  éoaier  ai  unhm'stiiemml  de 
«  m  êiaeirité.  Non,  on  ne  donnera  pas  raison  ans 

■  cbaats  de  triomphe  de  Vimpiélé  hérétique  et 
«  rérohitionnaire  \   non,  nons  n'assisterons  pas 

•  k  la  reproduction  d'une  des  particnlarités  les 

•  plos  odieuses  de  la  passion  da  Sauvear.  Ëaten- 
«  doMUsévangéItste&. 

«  Pilato,  Toja«t  qu'il  ne  gagnait  rien,  nuis 
•fi'aa  contraire  lea  exigences  croissaient  et  dc- 
«veuaient  pins  impécienses  autour  de  lui,  et 
•coiiprenant   qn'après  avoir   cétlé  juiqu'ici    à 

•  toMta  lesvolonlé«  de  la  awltiiHde,  il  aUail  èlre 
«eatraioé  h  on   acte  de  suprême  faiblesse^  or- 

•  dtttna  qu'on  lui  apport&t  da  l'eau.    Il  se  lava 

•  hsBaïas  ei  il  dit  :  Je  sub  innocent  du  sang  de 
•eeJMte.    Cela  fait,  après  avoir  flagellé  Jé>n8, 

•  il  le  iiffra  aux  Jai&  ponr  qu'ila  le  cxucifiassent. 
•iiUltbieu,  XXVIF,  24.  26. > 

•Mail  la  postérité  a-t-dle  ratifié  l'absolution 
"Pttt  donna  Pi late,  et  le  lavement  de  ses  mains 
«ri4>i  tnaocenté   devant  lea    âges  k   veuir  I 


\  dix^knit  siècles,  il  est  on  formulaire 

articles  que   tontes  les   lèvres   chré- . 

\  fféciteni    chaque  jour.  Dans   ce  som- 

•  iHita  de  notre  foi,  rédigé  avec  tant  de  conci- 
'>M  par  les  apôtres,  figuceni.  en  outre  des  trois 

•  «MBS  adorables  des  personnes  divines»  le  nom 
*»ffle  Sais  bé»i  de  la  £emme  qui  a  donné  la 
«BWuanee  bonsainc  au  Fils  de  Dieu,  elle  nom 

•  BiOe  Cftisexécrable  de  l'homme  qui  lui  a  donné 

•  U  mort. 

«Oii  ctl  hookiiie  «iosi  masqaé  da  lUgmale 


a  déicide,  cet  homme  ainsi  cloué   au  pilori  de 

■  notre  symbole  quel  eslol  donc?  Cet  homme, 

■  ce  n'est  ni  Hérode,  ni  CaXphe,  ni  Judas,  ni 
«  aucnu  des  bourreaux  juifs   ou   romains  ;  cet 

•  homme  c'est  Ponce-Pdale.  Et  cela  est  justice. 
«  Hérode,  Caïphe,  Judas  et  les  antres  ont  eu  leur 
«  part  dans  le  crime,  mais  enfin  rien  n'eût  abouti 
«  sans  Pilale.  Pilale  pouvait  sauver  le  Christ, 
«  et  sans  Pilate  on  ne  pouvait  mettre  le  Christ 

•  à  mort.  Le  signal  ne  pouvait  venir  que  de 
«  lui  :  JYo6û  non  lictt  iniefircer*^  disaient  les  Jui£i. 

«Lave  tes  mains,  ô   Pilale!   (1éclaro>toi  inno- 

■  cent  de  la  mort  du  CJirist  1  Tour  toute  réponse, 

■  nous  disons  chaque  jour,  et  la  postérité  la  plus 
«  reculée  dira  encore  :  Je  crois  en  Jésus-Christ,  le 

•  Fils  unique  du  Pcre,  qui  a  été  conçu  du  Saiot- 
«  Esprit,  qui  est  né  de  la  Vierge  Mûrie,  et  qui  a 
m  tn4Mré  mort  et  pauion  sous  Ponce-Pilate:  Credo 
«in  Jespm  Chrietum. . . . .  qui  pas-sus  est  sub 
«  Poncio  Pilato. 

«  De  telles  chosea,  N.  T.  C.  F.,  ne  se  renou- 
«  vellenl  pas  sur  la  terre.  Nous  sommes  de  ceux 
«  qui  croient  k  la  parole  donnée,  et,  sur  ce  point, 
«  nous  repoussons  les  conclusions  qu'on  a  prêtées 
«  à  la  brochure.  » 

«S'il  nous  a  été  pénible  de  transcrire  ici  toute 
cette  longue  citation,  il  nous  sérail  douloureux 
d'avoir  à  vous  eu  donner  le  commentaire;  ce  n'est 
pas  k  des  es|irits  aussi  éclairés,  aussi  attentifs  que 
les  vôtres,  qu'il  faut  démontrer  une  application 
qu'il  nous  a  plus  coûté  de  comprendre  qu'il  n^n 
a  coûté  à  l'aulear  de  '.a  faire.  Tons  vous  êtes- 
demandé  ce  que  signifiait  ce  tableau  émouvant 
d'une  des  scènes  les  plus  déchirantes  de  la  Pas- 
sion 1  Pourquoi  celte  pcosopopée  à  l'adresse  du 
procuratemr  des  Romains  eu  Judée,  et  commuât 
est-el:e  commauUée  par  le  titre  même  du  man- 
dement, qui  u'a  pour  objet  que  de  répondre  aux 
attaques  dirigées  contre  le  Souverain  Pontife  et 
le  clergé  français  dans  une  brochure  ?  On  a  voulu 
arriver  &  une  comparaison,  ou  plutôt  à  une  assi- 
milation complète  avec  un  personnage  histo- 
rique, dont  le  nom  seul  provoque  le  mépris  et 
l'exécration  Les  autres  allusions  pouvaient  n'être 
pas  comprises  de  tous.  11  faut  avoir  suivi  les  évé- 
nements politiques,  èlre  au  courant^  de  docu- 
ments et  de  certaines  circonstances"  pour  les 
suivre  an  milieu  des  déguisemenb  de  la  pensée. 
Mais,  jetée  avec  art  à  la  fin  de  la  lettre  pastorale, 
lue  au  prône,  affichée  dans  toutes  les  églises  du 
diocèse  et  publiée  par  des  journaux  répandus 
dans  toute  la  France,  celte  dernière  allusion  ou- 
trageante est  d'autant  plus  dangereuse  que  l^is- 
toire  de  la  Passion  est  populaire,  que  TassimiUlion 
est  saisissante  pour  les  masses  et  peut  être  tra- 
duite par  les  rangs  les  plus  inférieurs  de  la  société. 
Si  c'est  là  le  but  que  s'est  proposé  l'évèque  à 
l'égard  de  l'Empereur,  nous  avons  la  conviction 
qu'il  ne  sera  pas  atteint  ;  mais  à  l'égard  de  tous 
les  sujets  catholiques,  tout  ce  passage  du  man- 
dement continue  la  même  entreprise,  le  même 
procédé  pour  troubler  les  consciences.  Quel  est, 
en  eflTel,  le  citoven,  quel  est  celui  d'entre  nous 
qui  ne  se  sente  intérieurement  partagé  entre  des 
sentiments  de  fidélité  qui  se  combattent,  si,  lors- 
qu'il vent  rester  inébraolablement  attaché  ii  son 
prince^  an  ministre  de  sa  religion  loi  étxMt  dans 


156  EUPIBE  FBA1IÇ4I8.  —   KAPOLÈOM  111.  —  SO-MARS  1S61.' 

les  évéqaes  pearpot  adresser  ant  fidèles     jet  que  de  les  jnatraire  de  leurs  devoirs 
de  leur  dioeése  ne  doivent  avoir  pour  ob-    .reUgieui;  considérant  que,. par  son  man- 


nn  langage  qoi  déchire  son  cœur,  qu'il  s*attache 
i  Ponce-rilatf,  qu'il  trahit  son  Dieu  et  le  livre 
une  seconde  fois  à  tes  bourreaux  ? 

■  L'évéque  de  Poilier».  n'appelle  (onle celte  assi- 
milation qu'unr  brutalité,  et  encore  ne  lui  donne» 
t-ii  cette  qualiûcation  qn*dulant  qu'<;lle  serait 
comprise  dans  le  sens  que  lui  donne  le  rapport 
de  M    le  ministre  des  cultes. 

«  Qu.  Ile  est  donc  sa  défense  sur  un  point  aussi 
grav»?  Il  recide  c-tto  fois  devant  l'affirmalion 
qu'U  n'a  désigné  que  l'anieur  de  la  brochure  ;  il 
ne  vient  plus  dire  que  r'est  cet  auteur  qui  sera 
Ponce-Pilate.  Nou>.tran.scrironslitléralemenl  ;  oJe 
H  i>'accu->e  donc  pis  l'Empereur  qui  a  cru  h  la 
«  loyauté  de  ses  alliés  ;  mais  je  connais  la  puis- 
a  sance  dont  il  dispose  en  Europe.  Je  sais  qu*à 
c  tort  peut-être  on  a  compté  sur  sa  longanimité,  et 
c  que  lui  seul  peut  arrêter  le  torrent  qui  menace 
«  de  tout  envuhir.    Je  crois  que,  si  l  Empereur 

•  laisse  faire^  c  en  est  fait  de  la  papauté  tempo- 

■  relie.  Je  crois  que,  s'il  veut  la  préserver,  il  peut 
«  sauver  avec  elle  l'indéps-ndance  du  pouvoir 
«spirituel.  Ji^  crois  cela,  (ont  le  nconde  le  croit, 
«  et  les  Piémontais  l'ignorent  moins  que  per- 
«  sonne     Dans   un    moment  aussi  soiennel,   en 

■  évéqne  fortement  attaché  à  l'Eglise,  en  citoyen 
«  dévoué  il  son  pays,  j'ai  '"ait  entendre  un  averiis- 
«  scment  aussi  grave  que  les  circon-iances  elles- 

■  mêmes  3'' ai  prémuni,  je  rCai  pas  insulté;  je  n'ai 
«  pus  fait  le  tableau  de  le  qui  est,  j'ai  fait   le  ta- 

•  bleau  de  ce  qui  serait,  etc.»  et  plus  loin  encore: 

■  Je  crois  C  Empereur  capable  tCen  comprendre  les 
m  conséquences,  et  je  crois  qu^il  a  en  main  le  pouvoir 
a  de  les  arrêter,  » 

a  II  y  a  dans  celte  explication  des  erreurs  et  de 
droit  et  de  fait.  En  évêqoe  attaché  à  PEgli^e  et  en 
citoyen  «lëvoué  au  pays,  il  aurait  pu  adresser  k 
l'Empereur,  par  un  mémoire  pjrticulier  ou  une 
pétition,  ses  demandes,  se»  vœux,  sks  observations 
«ur  Us  intérêts  temporels  de  l'Eglise.  Tout  le 
monde  sait  que  l'Empereur  accueille  avec  bien- 
veillance ces  communications;  encore  faut-il 
qu'elles  soient  faites  en  termes  respectueux  et 
convenables.  Mais,  comme  évèque,  dans  un  écrit 
pastoral  adressé  h  ses  fidèl-s,  nous  lui  nions  le 
droit  d'apprécier  les  événements  politiques,  de 
critiquer  la  marche  du  gouvernement,  et  de  tra- 
cer la  conduite  que  doit  tenir  son  souverain. 
Nous  ni  nions  ce  droit  même,  exercé  avec  toute 
la  déférence  et  le  respect  dus  &  la  M  «jesté  Impé- 
riale ;  à  plus  forte  raison,  sous  la  menace  d'une 
imprécation  comme  celle  qu'il  a  fait  entendre. 
Ce  droit,  il  n'j  pu  le  puiser  que  dans  cette  doc- 
tri  n.-  subversive  professée  dans  sa  défense,  lorsqu'il 
affirme  que  les  institutions  humaines  ne  sont  pas  sans 
subordination  à  Pautoritéde  CEgtise^  et  que  la  religion^ 
ayant  mission  (Censeigner  les  devoirs  de  tous  les  Etats^ 
ne  peut  être  sans  autorité  directive  par  rapport  à  PEtat 
qui  domine  tous  les  autres.  Nous  avons  en  te  m  p«  et 
lieu  repoussé  celle  doctrine. 

«Comment,  d'ailleurs,  M.  l'évêque  de  Poitiers, 
qui  ne  pourrait,  à  l'égard  d'un  simple  citoyen,  se 
permettre  une  mise  en  demeure,  un  avertisse- 
ment, sous  la  menace  d'un  an^thëme  condi- 
tionnel, sans  que  ce  procédé  dégénérât  m  oppres- 
sion, injure  ou  scandale  public,  a  t-il  pensé  qu'il 
pouvait  impuoément  se  le  permettre  h  l'égard  de 


notre  Empereur  I  Gomment  enfin,  lui  qoi,  si 
l'événement  redouté  arrivait,  n'aurait  pas  t«  droit 
de  monter  en  chaire  ou  de  publier  aa  mande- 
ment pour  livrer  son  Prince  h  l'exécration  det 
siècles,  at-il  osé  f  lire  d'avance,  et  par  provisiin, 
ce  qu'aucune  loi  ne  lai  permettrait  de  faire  après. 

«  Voilk  pour  l'erreur  en  droit. 

«  Noos  avons  dit  aussi  qo'il  y  avait  inexactitude  en 
fait.  Nous  connaissons  depuis  longtemps  tontes  c«s 
formns  de  langage,  cesartifices  de  style,  cette  figaie 
dn  rhétorique  b  t'aide  de  laquelle  on  lit  tout  ce  que 
l'on  veut  dire,  en  protestant  qu'on  ne  -veut  pas  it 
dire  ei  même  qu'on  ne  le  dira  pas.  Efa  bienl  en 
nous  interrogeant  comme  des  jurés,  la  main  sur 
le  cosur,  pour  y  chercher  celte  intime  conviction, 
cette  intuition  qu'on  éprouve  mieux  qu'on  ne  U 
définit,  nous  n'avons  pa^i  eru  que  cette  longve 
malédiction  n'était  qu'hypothétique  et  prononcée 
seulement  ad  fuiurum. 

•  L'évêquM  de  Poitiers,  en  le  déclarant,  n'a  co»- 
sulté  que  l'instinct  de  sa  défense  ;  mais  en  voulant 
interpréter  la  fin  de  son  mandement,  il  n'a  pas 
fait  attention  qu'il  se  mettait  en  désaccord  avec  te 
commencement.  Il  avait  dit  :  ■  Le  mystère  d'iai- 

■  quité  se  poorsuK  et  il  semble  b  la  veille  de  se 
«  consommer.  »  Il  a  encore  onblié  que  dans  une 
des  phrases  qui  préeèdent  immédiatement  celte 
coupable  péroraison  et  paraissent  l'amen«  tout 
naturellement,  nous  lisunn  :  «  Aussi,  à  mesure  qoe 

■  le  dénouement  fatal  des  choses  iivance,  c'est  & 

■  qui  se  <léfendra  de  l'avoir  rendu  iuévilable;U 
«  catastrophe  sera  si  eflfroyable  que  nul  n'en  Teat 

■  porter  la  responsabilité.  » 

«  Rien  donc  n'est  hypothétique  dans  ce  Ungagf  t 
l'actualité  est  évidente:  «  Les  prome^ses  sont 
«  irréel i.sa blés,  les  combinaisons  proposées  sont 
«  impossibles,  les  plans  lléiris  par  la  risée  des 
«  hommes  politiques,  le  dénouement  est  rends 
•  inévitable;»  et  toute  l'assimilation  avec  Ponce 
Pilate  est  ainsi  justifiée. 

«  Nous  croyons  ne  n  ous  être  pas  tiompés  entrOQ' 
vant  dans  ces  «ierniers  paragraphes  da  mande- 
ment :  t"  une  censore  de  la  politique  du  g^«f«r> 
nemenl  ;  c'est  on  excès  du  pouvoir  ;  3* des  «Un- 
sions  offensantes  pour  le  souverain;  c^eet  WW 
contravention  aux  toisde  l'Empire  ;  S"  une  alarme 
semée  dans  les  âmes  de^  chréùens  catholique»  qui 
veulent  concilier  leur  dévouement  à  la  reljgiw^ 
leur  respect  pour  le  Saini-Siége  avec  la  fi  lélîfeé«l 
l'obéissance  ((u'i's  doivent  au  chef  de  l'Etat  ;-6^««l 
la  le  procédé  pouvant  troubler  arbitra irenaeAi  Ifl 
conscience  des  citoyens. 

«Noussommes  enfin  arrivés  an  terme  decttrai^ 
port,  trop  long  sans  doute,  et  nous  vous  deoM^ 
dons  pardon  de  cette  étendue,  mais  elle  éUÊi 
voulue  par  celle  du  mandement,  la  natare  ^  Il 
défi-nse  et  le  nombre  des  questions  80ulev4ea» 

«Quelle  sera  la  conclusion, ou  pourxnieax-âbti 
quelle  sanction  devrons-nous  vous  proposer? 

«  Des  esprits  sévère.s  pourraient  nous  dire  )■  ^FoM 
avez  cité  les  art.  86  et  20A  dn  Code  pëai^  ]« 
faits  reprochés  entrent  parfaitement  dans  lA'difi 
nition  des  délits  qu'ils  punissent  ;  nne  l€^|qtt 
rigoareuse  vous  conduit  à  en  demander  l*|[q^pt 
cation,  il  faut  donc  prononcer  le  renvoi  deval 
l'autorité  compétente. 

•  Non ,  Messieurs,  la  logique»  même  U  plvas  rigoi 


EMPIBB  FRAHOAIS. 


NAPOLÉON   III.  —  30   MARS  1861. 


157 


dément  du  ai  février  dernier  «  Tévèque  de 
Poitiers  s'est  ingéré  de  censurer  la  politi- 
qneet  de  critiquer  les  actes  de  notre  gou- 
Yernement;  considérant  que  cet  écrit  pas- 
toral contient,  en  outre,  une  oITense  à 
notre  personne  et  des  rapprochements 
propres  à  alarmer  les  croyances  de  nos 
sujeU  catholiques  ;  considérant  que  ces 
faits  constituent  un  cicés  de  pouvoir,  une 
cootravention  aui  lois  de  TEmpire,  et  un 


procédé  pouvant  troubler  arbitrairement 
la  conscience  .les  citoyens;  notre  conseil 
d'Etat  entendu ,  avons  décrète  : 

Art.  1  •^.  Il  y  a  abus  dans  le  mandement 
de  Tévêque  de  Poitiers,  du  22  février 
1861.  Ledit  mandement  est  et  demeure 
supprimé. 

2.  Notre  ministre  de  rinstrnction  pu- 
blique et  des  cultes  (M.  Rouland)  est 
chargé,  etc. 


reose,  ne  peol  nous  condaire  b  cette  fin.  Ce  n*est 
pas  sans  raison ,  c*est  an  contraire  uvtc  une  admi- 
rable prévoyance  que  le  législalcur  a  Iracé,  dans 
l'art,  édeia  loi  da  18  germinal  an  X,  ces  grandes 
diTÏsionsoQ  définitions  générales,  dans  lesquelles 
peuvent  élre  encadrées  les  espèces  si .  variées,  si 
infinies,  de»  grif^fs  h  f^primer;  ces  délits  ne  sont 
pa»  lovjours  do  droit  commun,  ils  ont,  le  pins 
aoneni,  an  caractère  exceptionnel,  qirils  em- 
pilaient, soit  à  la  qualité  de  l*autenr  du  fait,  k  sa 
sitiaton,  aux  circonstances  qui  Toot  provoqué, 
an  milien  dans  lequel  le  fait  s  e.st  produit  ;  ce  fait 
peilloocher  à  la  politique  et  aui  inlérêisdu  gon- 
▼ttnwÉWl.  h*'s  lois  spéciales,  même  postérieures, 
oot,  «t^redle  matière,  laissé  aux  dispositions 
^énérdotoate  leur  Tigneur,  el  le  clergé^  au  lieu 
de  pioiMler,  comme  il  le  fait,  con4re  les  articles 
organises,  a  toujours  ep  occa&iou  de  les  bénir. 
•  Conséquent  avec  lui-même,  le  législateur  a 
posécommeprincipeque  ruffairedoit  être  termi- 
oéedans  \a  forme  euiminUtrative  ;  ce  n'est  que  par 
eicaptioii  qu'elle  peut  être  renvoyée  devant  une 
ntre  jardi  uon  ;  l'article  a  ajouté:  suivant  Pexi- 
§eue  de*  easy  et  non  suivant  la  nalttre  des  déliis.  Et 
^  alors  qu'on  a  constitué  pour  juge  le  conseil 
il&at,  corps poliiiqoe  et  administratif  plaré  à  une 
knteor  d*où  i\  peut  reconnaître  les  circou.slances 
potiUqQ*-s,  les  nécessités  gouvernementales^  les 
DoioiBs  du  moment,  les  agitations  de  la  société, 
{espasMODS  qui  la  troublent,  et  dans  quelle  juste 
mesure  ce»  passions  doivent  être  répriméts. 

«Gaa'«si«jk>nc  point  &  la  science  du  jurisconsulte 
70'i/6atf  demander  la  définition  exacte  d'un  fait 
*^«a  qnaUficatiion.  Notre  règle  de  conduite  est 
pM4lns  On  autre  ordre  d'idées. 

t  RsiU>it-on  pas  d'abord  considérer  que  le  prélat 
^-Mtnadoît  pour  la  première  fois  devant  le 
""  '"i  et  ^Nmt  les  actes  n'ont,  jusqu'ici,  appelé 
l^tl|t*>cnr,  a  écrit  son  mandement  dans  un 
(«à  une  question,  dont  il  (aut  avoner  la 
■  Ivrttanle,  venaitd'étre  jetée  dans  le  monde 
B?  Qu'elle  a  passionné  et  passionne 
aîns  esprits;  que  ta  discussion  sur  un 
souvent  des  entraînements  regrel- 
ai  des  convictions,  même  erronées, 
sont  profondes,  ne  peuvent  faire 
sexcèa*  ellm  peuvent  du  moins,  dans 
^P^fHâaHie  mesure,  ks  faire  excuser  ?  Nous 
^ÊfjÊhÊÊ  «vr^los  l'assurance  que  l'écrit  pastoral 
W^goBf  «ocun  écho  dans  le  cœur  de»  fidèles, 
HVV^  feseit^  aucun  désordre,  ielmn.  imbelle  sine 

LMÉfeMetio»  a^estscnvenae  que  nous  n'exerçons 
iMBiirct^  de  justice  dél^uée,  mats  un  droit 
WfHbftr^t^aiie,  que  c'est  l'Empereur  qui  dit  le 
niuiui  mot,  signe  le  décret,  et  c'est  l'Empereur 
<^  «A  ^offensé;  nous  avons  cro  aller  au-devant 


de  ses  nobles  sentiments  et  prévenir  ses  inten- 
tions en  retenant  le  droit  de  rendre  la  décision, 
afin  (ic  prononcer  une  peine  qui  n'est,  par  son 
résultat,  qu'un  avertissement  salutaire,  et, ne  dé- 
considère pas  l'éTÔqu'î  au  milieu  des  fidèles  dont 
il  est  bon  qu'il  conserve  le  respect. 

«  Nous  avons  pensé  que  si  l'oflfense  avait  besoin 
d'être  vengée,  elle  venait  de  l'être  d'une  manière 
éclatante  par  la  délibération  des  deux  grands 
corps  de  l'Etat  appelés  à  se  prononcer  sur  la  con- 
duite du  gouvernement.  Ses  actes,  aujourd'hui, 
sont  connus  et  appréciés;  une  immen^e  majorité 
a  proclamé  que  la  politique  de  l'Empereur  était 
celle  de  la  France,  et  elle  s'est  remise  sur  lui  du 
soin  de  la  continuer.  Espérons  que  celte  décla- 
ration solennelle,  en  dissipant  les  erreurs,  inspirera 
i  l'évéque  de  Poitiers  le  regret  du  passé,  el,  dans 
l'avenir,  la  reconnaissance  pour  l'indulgence  dont 
il  est  l'objet. 

«  Ce  ré.<<uUat  dât-il  n'être  pas  obtenu,  l'obsti- 
nation dût-elle  accueillir  la  décision  rendue, 
l'En.pereur  alors  aurait  donné  un  nouvel  exemple 
de  mansuétude,  et  un  enseignement  de  charité 
au  ministre  du  Dieu  qui,  persécuté,  priait  pour 
ses  ennemis  et  s'écriait  au  milieu  de  ses  souf- 
frances :  •  Pardonnea-leur,  mon  père,  car  ils  ne 
m  savent  ce  qu'ils  font.  » 

«Cesi  sous  l'eoipire  de  ces  considérations,  que 
f  ai  l'honneur  de  vous  présenter  le  projet  de  décret 
dont  il  me  reste  à  vous  dopner  lecture.  » 


M.  Dupin,  dans  son  Manuel  du  droit  publie  m- 
elisiastique^  a  in  éré  un  relevé  chronologique  des 
principales  ordonnances  rendue»  en  matière  d'ap- 
pel comme  d*abu5  (voy.  p.  255].  On'  y  trouve 
l'indication  des  déclarations  suivantes  contre  des 
évêques. 

Déclarations  d'abus  contre  l'évoque  de  Savone 
(décret  du  14  juin  1810) ,  contre  l'évéque  de 
Parme  (décret  du  26  mars  I812j,  contre  l'évoque 
de  Bayonne  (ordonnance  du  26  février  1820], 
contre  l'évéque  de  Poitiers  ^ordonnances  des  26 
octobre  et  23  décembre  llfeO),  contre  l'évéque 
de  Chartres  (ordonnance  du  14  juillet  1824) i 
contre  l'archevêque  de  Toulouse  (ordonnance  du 
10  janvier  1825j,  contre  l'évéque  de  Moulins 
(ordonnance  du  4  mars  1835),  contre  l'archevê- 
que de  Paris  (ordonnance  du  21  mars  1837), 
contre  l'évéque  de  Clermont  (ordonnance  du  30 
décembre  1838),  contre  l'évéque  do  Châlons  (or- 
.donnance  du  8  novembre  1843)*  contre  le  car- 
dinal de  Bon  dd  (ordonnance  du  9  mars  1845), 
contre  l'évêqoe  de  Moulins  (décret  du  6  avrill857). 
Ceux  de  ce»  actes  qui  sont  insérés  su  Bulletin 
des  loi^  sont  les  ordonnances  du  23  décembre 
1820,  du  10  janvier  1825 ,  du  4  mars  1835,  du 


158  BMPIRB  FBANÇà.IS 

20  =  25  A^»«i.  1861.  —  Loi  qui  divise  le  canton 
âé  Vfitzani  vCorse)  en  deax  cantons.  {XI,  Bull. 
©CDXX,  n.  8900.) 

Artique  unique.  Le  canton  de  Vezzani, 
arrondissement  de  Corte  (Corse),  est  di- 
visé en  deux  cantons.  L'un  de  ces  cantons 
comprendra  les  communes  de  Vezzani , 
Pielroso ,  Anlisanti ,  Noceta  et  Rospi- 
gliani,  et  aura  pour  chef-lieu  Vezzani. 
L'autre  sera  composé  des  communes  de 
Ghisoni  ,  Lugo-di-Nazza  ,  Poggio-dl- 
Nazza  et  Ghisonnaccia  ,  et  aura  pour 
chef  lieu  Ghisoni.  La  crête  des  montagnes 
de  Rospa  de  Longoniella  formera  la 
limite  de  chacun  de  ces  cantons. 


—  HAPOLÉON  III.   —  20  AVBIL   1861. 

de  la  prison  de  BeauTais.  (XI,  BaU.  DCDI] 
n.  8903.} 

Article  unique.  Le  départenoent 
rOisé  est  autorisé,  conformément  à  la 
mande  que  le  conseil  général  en  a  U 
dans  sa  session  de  1860.  à  imuuler  soi 
produit  de  l'imposition  eitraordint 
créée  par  la  loi  du  50  avril  de  la  méi 
année,  une  somme  de  vingt-deux  mille^i 
tre  cent  soixante  et  dix  huit  francs  ci 
quante  centimes  (22,478  fr.  50  c),  desi 
née  à  parfaire  le  solde  de  la  constfBftii 
de  la  prison  de  Beau  vais. 


20  =  25  AVRIL  1861.  —  Loi  qnî  rétmh  les  com- 
munes de  Marigny  et  de  Fontenailles  k  la 
commanu  de  Longues  (Calvados).  (XI,  Bail. 
DCDD\X,  n.  8901.) 

Art.  le^  Les  communes  de  Marigny  et 
de  Fontenailles ,  canton  de  Ryes ,  arron- 
dissement deBayeux  (Calvados),  sont  réo- 
nies  à  la  commune  de  Longues  (même 
canton.) 

2.  Le  chef-Iîeu  de  la  nouvelle  commune 
restera  fixé  à  Longues  et  en  portera  le 
nom. 

3.  Les  communes  réunies  eontîmieront 
à  jouir,  comme  par  fe  passé  ,  des  droits 
d'nsage  ou  autres  qui  pourraient  être  res- 
pectivement acquis.  Les  autres  conditions 
de  la  réunion  prononcée  seront ,  s'il  y  a 
lien,  uitérieureraeni  déterminées  par  un 
décret  de  l'Ëmperenr. 


20  ==  25  AVRIL  1861.  —  Loi  qnî  autorise  le  dé- 
partement de  Lol-el-Garonne  h  sMmposer  extra- 
crdinairement.  (XI,  Bail.  DGOXX,  n.  8902.) 

Article  unique.  Le  département  de  Lot- 
et-Garonne  est  «utorisé,  conformément  à 
la  demande  que  le  conseil  général  en  a 
faite  dans  sa  session  de  186(S  à  s'imposer 
extiaordinaîrement,  pendant  dix  ans,  k 
partir  de  186i,  trois  centimes  (Ofir.  05c.) 
additionnels  au  principal  des  quatre  con- 
tributions directes,  dont  le  produit  sera 
affecté  aux  travaai  des  route»  départe- 
meotales. 

20  =  25  AVRIL  1861.  —  Loi  qui  aaloria^  le  dé- 
partement de  rOt«e  à  imputer  sar  le  produit 
de  l'imposiiion  extraordinaire  cràée  par  1«  loi 
dn  30  avril  1860  une  somme  de  22^76  fr.  50  c. , 
destinée  à  parfaire  le  solde  de  la  cooatcacLion 


20  ="  25  AVRIL  1851.  —  Loi  qai  autorise  it 
partcment  do  Pas-de-Calais  ii  s*irofXMer«i 
ordinairement.  (\I ,  Bail.  DCOXX,  n.  9091 

Article  unique.  Le  déparlemeat 
Pas-de-Calais  est  autoriaé,  coofânBéme 
à  la  demande  que  le  conseil  général  ei 
faite  dans  sa  session  de  1960,  à  s'in 
extraordinairement  pendant  cinq  ans, 
partir  de  1862,  deux  centimes  (Ofr.  03 
additionnels  au  principal  des  quatre  ce 
tributioRs  directes  »  dont  le  ifirodiiit  « 
affecté  aux  tr»vaax  d'ainélioratioii  < 
route»  déparleiBeB  taies  aetuefienent  di 
sées. 

20  —  25  AvaiL  1861.  —  Loi  qni  autorisa  b  fiât 
d^Auierreà  contracter  un  emprunt.  p[^JBiùl> 
DCDXX,  n.89U5J» 

Article  tmique,  La  Tille  d'Aoïeire 
(Tonne)  est  autorisée  à  emprunter  ane 
somme  de  quatre  cent  mille  Traott 
(400,000  fr.),  remboursable  an  vingt  aî- 
nées, à  partir  de  1861,  sur  ses  reveaai,  d 
destinée  an  paienient  de  diverses  dépema 
d'utilité  pai»lfqtie  énumérées  dans  la  déii* 
bératton  municipale  an  7  DovemtKe  1860, 
savoir  :  à  l'amélioration  da  pavage,  â  it 
restauration  du  clocher  de  réalise  SaiiU- 
Eusébe  et  à  la  consolidation  du  beffini 
de  la  tour  de  THorloge.  L'emprunt  poofft 
être  réalisé,  soit  avec  publicité  et  emem'\ 
renée,  soit  de  gré  k  gré,  avee  faeuUé  ^é* 
mettre  des  obliga^ioi»  an  porteir  M 
transmissibles  par  vole  d'endossement, 
soit  directement  de  la  caisse  des  dépôts 
et  consignations  ou  de  la  société  do  crédit 
foncier  de  France»  aux  conditions  de  es 
établissemeBts.  t  Le»  eondi4ioB«  dct  Mt^ 
•eriptîons  à  oovrir  et  de»  traita  è  piM^ 
de  gré  à  gré  feront  préafableivienl  somoi^ 
ses  à  l'approbation  da  ministre  de  Ustt' 
rieur. 


21  mars  1837,  da  SO  décembre  18A3,  et  le  dé- 
cret du  tJ  avril  1857. 

Le  décret  dn  25  février  1810  déclare  loi  gëné- 
r«le  de  l*Empire  réditdaroi,  de   mata   1682, 


relatif  k  la  déclaration  du  clergé  de  ICiSS*  A  li 
soile  du  décret  se  trouve  Tédit  et  le  teUe  eada 
de  U  déclaratioD. 


EMPIRB  FRAIIÇAIS.  —  IfÀPOLÉOI» 

20  ^f 5  athu.  IMl. — Loi  qui  autorise  ia  ville  de 
Saijit-Etienne  è  s^impoaer  exlraordiDairement. 
(U,  BdU.  DCDXX^n.8906.) 

ifdVfe  tiniquê.  La  iriUe  de  Saiot- 
EUeniie(Leire)  est  antoriaée  à  8*in>poMr 
eifraordinaireinent ,  pendant  neuf  an- 
Déei,  A  partir  de  1862,  dix  cenUmef» 
(Ofr.  10  c.)  additionnels  au  principal  det 
qutre  eontribntions  directes ,  devant 
rapporter  annoeitement  quatre-vingt-seize 
mitiB  six  cents  francs  (96,600  fr.).  soit  en 
toUditébuit  cent  soixanie-nenf  mille  qua- 
tre ceats  francs  (869.400 fr.),  pour  couvrir 
le  déficit  de  son  budget  et  subvenir  au 
paiement  de  dépenses  arriérées. 


Ifl.  -^  25  MAB»,  aO  AVRIL  1861.  ift» 

par  contenu  dans  les  eaux-de-viê  et  tr 
prits  en  cercles ,  eaux>de  vie  et  esprits  en 
bouteilles ,  liqueurs  et  fruits  À  Tean-de- 
vie  ;  celle  surimposition  est  indépendante 
du  droit  principal  de  quatre  francs  (4  f^.) 
i  pereevobr  sur  ces  boissons. 


20  =25  AVBiL  1861*  —  Loi  qui  autorise  la  per- 
ception d'une  surtaxe  h  Toctioide  la  commune 
dK)oe4>ant  [FinistèreJ.  (XI,  Bull.  DCO]iX, 
1.8907.) 

irticle  unique,  À  partir  de  ia  publica- 
tioDde  la  présente  loi,  et  jn>qu*a!i  51  dé- 
cembre 1869  inclusivement,  il  sera  perçu» 
àt^cUoi  de  la  commune  d'Ouessant  (Fi- 
Dût^),  une  surtaxe  de  vingt  francs 
(iOfr.)par  hectolitre  d^alcool  pur  con- 
teoo  ^os  les  eanx-devie  et  esprits  en 
cercles,  eaux-de  vie  et  esprits  en  bon- 
leilies,  liqueurs  et  fruits  à  Teau-de-vie; 
cette  surimposition  est  indépendante  du 
droit  principal  de  quatre  francs  (4  fr.)  à 
percevoir  sur  ces  boissons. 


10=  25  AVRIL  1861.  —  Loi  qn!  aatori&e  la  per- 
ception d'une  surtaxe  &  l'octroi  de  la  commune 
de  Loc-Mari>-Ploazané  ^Fimslère).  (XI,  Bull. 
DCDXX,  n.8908) 

Àrtieîe  unique.  A  partir  de  la  promul- 
gtiton  de  la  présente  loi ,  et  jusqu'au  31 
léeembre  1869  inclusivement ,  il  sera 
rçil,  à  Toctroi  de  la  commune  de  Loc- 
•Plouzané  (Finistère),  u.ie  surtaxe 
ât-buit  francs  (18  fr.)  par  hectolitre 
»1  par  contenu  dans  les  eaux-de-vie 

Rlts  en  cercles,  eaux-de- vie  et  esprits 
teilles,  liqueurs  et  fruits  à  Teau-de- 
~~tiette  surimposition  est  indépendante 
"  principal  de  quatre  francs  (4  fr.) 
roir  sur  ces  boissons. 


9^J5iTKiL  1861.  —  Loi  qui  aolorise  la  per- 

"■    ktfone  surtaxe  h  i'octroide  ia  commune 

(Finistère).  (  XI  ,  BuU.   I>GDXX, 

êHMe  unique,  A  partir  de  la  publiea- 

Méb  la  présente  loi,  et  jusqu'au  31  dé- 

y  JM|N<ti8^  indusivenient,  il  sera  perçu, 

>  llWroi  de  la  commune  de  Ploudiry,  dé- 

I^HcMent  du  Finistère,  nne  surtaxe  de 

TiDgt  francs  (20  fr.)  par  hectolitre  d'alcool 


25  MARS  =s  ttà  AVRIL  1861.—  Décret  impérial  lar 
la  discipline  des  titulaires  de  la  médaille  com- 
mémorativ  derexpëditiondeCkine.  (XI,  BoU. 
DCDXX,  u.  8912.) 

Napoléon,  etc.,  vu  les  décrets  des  26 
avril  1856  et  10  juin  1857,  qui  autorisent 
les  militaires  et  marins  de  tous  grades  qui 
ont  fait  les  campagnes  de  Crimée  et  de  la 
Baltique  à  porter  les  médailles  instituées 
par  LL.  MM.  la  reine  d'Angleterre  et  le 
roi  de  Sardaigne  ,  en  commémoration  de 
ces  campagnes;  vu  lé  décret  du  12  août 
18S7,  portant  institution  de  la  médaille 
de  Sainte  Hé  éne;  tu  le  décret  du  11  août 
1859,  qui  crée  une  médaille  commémora- 
tive  de  la  campagne  d'Italie;  vu  les  décrets 
des  S6  février  1858,  et  24  octobre  1859, 
qui  rendent  applicables  aux  titulaires  des- 
dites médailles,  les  dispositions  des  dé- 
crets des  16  mars  et  24  novembre  1852, 
sur  la  discipline  des  membres  de  la  Lé- 
gion d'honneur  et  de  la  médaille  militaire; 
vu  le  décret  en  date  du  !23  janvier  1861  , 
portant  création  d'une  médaille  commé- 
morative  de  l'expédition  de  Chine;  sur  la 
proposition  de  notre  grand  chancelier  de 
Tordre  impérial  de  la  Légion  d'honneur  ; 
le  conseil  de  l'ordre  entendu ,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l«r.  Les  dispositions  disciplinaires 
du  titre  6  du  décret  du  16  mars  1852  et 
du  décret  du  24  novembre  suivant  sont 
applicables  aux  titulaires  de  la  médaille 
commémorative  de  l'expédition  de  Chine. 

2.  Sont  également  applicables  aux  titu- 
laires de  la  médaille  de  l'expédition  de 
Chine  les  dispositions  de  notre  décision  en 
date  du  26  février  1858 ,  portant ,  1»  que 
les  ministres  secrétaires  d'Etat  aux  dépar* 
tements  de  la  guerre  et  de  la  marine  sont 
autorisés  à  prononcer,  par  mesure  disci- 
plinaire ,  contre  tout  militaire  en  activité 
de  service,  pendant  un  lemp.squi  ne  pourra 
excéder  deux  mois,  la  suspension  du  droit 
de  porter  les  insignes  de  la  médaille  de 
Sainte-Uéléne  et  des  médailles  décernées 
par  LL.  MM.  la  reitie  d'Angleterre  et  le 
roi  de  Piémont ,  en  comménioration  des 
campagnes  de  Crimée  et  de  la  Baltique; 
2^  que  les  ministres  de  la  guerre  et  de  la 
marine  sont,  en  outre,  autorisés  à  déléguer 
cette  faculté  aux  généraux  en  chef  des  ar- 
mées de  terre  et  de  mer,  aux  comman- 
dants des  divisions  militaires  ou  active» 


160  ISMPIRB  FBAlfÇAIS 

des  armées  de  terre,  aux  préfets  mariti- 
mes et  aui  commandants  des  forces  na- 
vales des  armées  de  mer. 

3.  Nos  ministres  d*Etat,  de  la  Justice, 
des  finances,  de  Pintérieur,  de  la  guerre 
et  de  la  marine,  et  notre  grand  chancelier 
de  Tordre  impérial  de  la  Légion  d'hon- 
neur, sont  chargés,  etc. 


30  MARS  =a  25  AVRIL  1861.— Décrct  impérial  por- 
tant rectification  de  i*art.  1*'  do  décret  du  19 
décembre  1860,  qoi  •  autorisé  on  virement  de 
crédits  ao  budget  du  ministère  de  la  guerre, 
exercice  1859  (XI,  Bull.  DODXX,  u.8913.) 


Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  guerre;  va  notre  décret  du  19  dé- 
cembre 1860,  portant  virement  de  crédits 
au  budget  de  la  guerre  ,  sur  Texercice 
1859,  et  montant  à  neuf  cent  mille  francs; 
Yu  la  lettre  de  notre  ministre  des  finan- 
ces, en  date  du  21  mars  courant;  consi- 
dérant qu'une  réduciion  de  dit  mille 
francs  (  1 0,000  fr.)  a  été  opérée  sur  le  cha- 
pitre 16  (Dépenses  temporaires) ,  tandis 
qu'elle  devait  I  être  sur  le  chapitre  18 
{Matériel  de  Vartillerie)  ;  notre  conseil 
d*£tal  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  !«'.  L*aa.  1«f  de  notre  décret  da 
19  décembre  1860  est  rectifié  comme  ci- 
après  : 

Art.  l«r.  Les  crédits  ouverts  ,  pour 
Teiercice  1859,  au  département  de  la 
guerre,  par  la  loi  du  budget  du  4  juin 
1858,  et  le  décret  de  répartition  du  14 
novembre  suivant,  sont  réduits  d'une 
somme  de  neuf  cent  mille  francs,  savoir  : 
Ghap.  16.  Dépenses  temporaires,  30,000 
fr.  Ghap.  18.  Matériel  de  1  artillerie, 
210  000  fr.  Ghap.  19.  Poudres  et  salpê- 
tres, 170,000  fr.  Ghap.  â1.  Ecoles  mili- 
taires, 150,000  fr.  Ghap.  i2.  Invalides  de 
la  guerre,  3»0,000  fr.  Total.  900.000  fr. 

2.  Nos  ministres  de  la  guerre  et  des 
finances  (MM.  Randon  et  de  Forcade) 
font  chargés,  etc. 


NAPOLiOH  III.  —  30  MAftS  1861. 

bureaux  de  poinçonnage  institués  par 
la  loi  précitée  dans  tes  centres  de  fabri- 
cation ,  et  pour  celui  des  bureaai  de 
douane  onverls  à  l'importation,  à  l'ex- 
portation et  an  transit  des  armes  de 
guerre  et  de  commerce  ,  des  emplois  de 
cootrdiears  d*armes  an  nombre  de  trente* 
quatre. 

2.  Les  contrôleurs  d'armes  créés  en 
vertu  de  l'article  précédent  font  partie  do 
cadre  des  contrôleurs  d'armes  des  direc- 
tions d'artillerie.  Ge  cadre  est  ainsi  porté 
à  soixante  et  douze  contrôleurs,  dont  an 
tiers  de  première  classe. 

3.  Les  nominations  aux  emplois  de  con- 
trô  C'irs  d'armes  créés  par  le  présent  dé- 
cret n'auront  lieu  qu'au  fur  et  à  mesure 
des  besoins  du  service.  • 

4.  Les  inspecteurs  du  poinçonnage  in- 
stitués parle  décret  du  6  mars  i86l,Te(»* 
vront  une  allocation  annuelle  de  troii 
mille  francs,  payable,  à  titre  d'avance,  sur 
les  fonds  du  service  de  l'artillerie. 

5.  Noire  ministre  de  la  guerre  (M.  Ran- 
don) est  chargé ,  etc. 


30  MiRS  s  25  avril  1861.  —  Décret  impërial  qui 
crée  des  emplois  de  contrôlear»  d^armes  pour 
le  serrice  des  boréaux  de  poinçonnage  institués 
par  ia  loi  du  \^  jui  lel  18Ô0.  et  pour  celai  des 
bureaux  de  douane  ouTerts  h  Pimportalion  ,  à 
Texportation  et  au  transit  des  arnaes  de  guerre 
et  de  commerce.  (XI,  Bull.  DCDXX,  n.  8914.) 

Napoléon,  etc.,  vu  le  décret  du  6  mars 
1861,  portant  règlement  d'administration 
publique  pour  l'exécution  de  la  loi  du  14 
Juillet  1860,  sur  la  fabrication,  et  le  com- 
merce des  armes  de  guerre  ,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l«i^.  Il  est  créé,  pour  le  MrTice  des 


30  HiEs  =s  25  ivaiL  1861  —  Décret  impérial  re- 
latif b  la  banque  de  PAIgérie.  (XI,  Bail 
DCDXX,  n.  8915.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*Etat  au  département 
des  finances;  vu  la  loi  du  4  août  1851, 
relative  à  la  fondation  d*une  banque  en 
Algérie,  et  les  statuts  qui  y  sont  annexés; 
vu  le  décret  du  12  mars  1859,  portant 
modification  des  art.  31  et  32  de  ses  sta- 
tuts ;  vu  la  délibérfition  de  l'assemblée  gé- 
nérale des  actionnaires  de  la  banque,  en 
daie  du  27  novembre  1860;  notre  coniell 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1*'.  Le  capital  de  la  banque  de 
l'Algérie  est  porté  de  trois  à  dix  millioni» 
représentés  par  vingt    mille  actions  éft 
cinq  cents  francs  chacune.  L'émission  dei 
quatorze  mille  actions  nouvelles  aura  liet 
au  fur  et  k  mesure  des  besoins  ei  en  yertl 
des  délibérations  du  conseil  d'administn-^ 
tion  approuvées  par  notre  ministre  dai| 
finances.  Ges  actions  seront,  en  exécattoa. 
de  l'art.  10  des  statuts,  attribuées  ptf 
préférence  aux  propriétaires  des  aetioni 
déjà  émises. 

2.  La  quotité  da  prélèvement  ordonné 
par  l'art.  31  des  statuts  pour  la  constitu- 
tion du  fonds  de  réserve  sera  fixée  par  le 
conseil  d'administration.  Ce  prélèvement 
nt  pourra,  dans  aucun  cas,  être  inférieur 
au  tierî  de  l'excédant  des  bénéfices  neti 
aprH  paiement,  aux  actionnaires,  de  Tia- 
térêt  à  six  poar  cent  du  capital  par  eni 
versé. 


BIIPIBB  VBAlfÇAIS.  —  RAPOLftOM   lH.  —  6  ATB1L  1861. 


i6i 


5«  AnsiilAt  qne  le  Ibnds  de  réserve  aara 
attdot  ie  tiers  du  capital  ftocial,  tout  pré- 
lèvement cessera  d*èlre  opéré  au  profit  de 
ce  compte.         ^ 

4.  La  ^nque  de  l'Algérie  est  autorisée 
à  ouvrir,  avec  Tapprobation  de  notre  mi- 
Dislre  des  finances,  toutes  nouRTiptiont 
i  des  emprunts  publics  ou  autres,  et  pour 
iaréalisalion  de  toutes  sociétés  anonymes, 
ta  commandite  ou  par  actions,  mais  sous 
Il  réserve  que  ces  souscriptions  n'auront 
lieo  qne  pour  le  compte  des  tiers. 

-5.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forctde)  est  chargé,  etc. 

0  =  25  ATtiL  1861.  -^  Décret  impérial  qui  fixe, 

pour  TtinnéR  1861.  le  crédit  (l*insrr;ption  des 

pensions  civiles  régies  par  la  loi  da  9  jain  1853* 

(XI,  Bull.  DCDXX,  n.  8916.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
da  finances  ;  va  lart.  20  de  la  loi  du  9 
juin  1853,  sur  les  pensions  civiles,  et 
i'»t.  38  du  règlement  d'administration 
publique  du  9  novembre  suivant  ;  vu  le 
releié  des  extinctions  réalisées  en  1860 
sur  /es  pensions  inscrites,  s'élevant  à  la 
tomme  totale  de  un  million  six  cent  cin- 
qninie  mille  deux  cent  cinq  francs  soitaiite- 
Denf centimes  (I,650,i05  fr.  69  c.);  la 
section  des  finances  de  notre  conseil  d'État 
eoleoilue,  avons  décrété  : 

Art.  i«r.  Le  crédit  d'inscription  des 
pensions  civiles  régies  par  la  loi  du  9  juin 
^^  est  fixé,  pour  Tannée  1861,  à- la 
somme  de  seize  cent  cinquante  mille  francs 
(1,650.000  fr.). 

2.  Ce  crédit  est  réparti  entre  les  diffé- 
rents ministères  ainsi  qu'il  suit  :  minis- 
1ère  d'Etal  et  grande  chancellerie  de  la 
I^^'oo d'honneur,  Î5,000  fr.:  ministère 
<le  la  Justice,  190,000  fr.;  ministère  des 
•ffiirés  étrangères.  60.000  fr.  ;  ministère 
]|e*  Stiances.  1.000,000  fr.;  ministère  de 
nntérieur,  55,000  fr.;  ministère  de  la 
S>erre  (services  du  ministère  de  la  guerre. 
W.OOQfr.;  Algérie.  10,000  fr.).  60  000  fr.; 
ntims'tére  de  l'instruction  publique  et  des 
cbMci,  140.000  fr.;  ministère  de  Tagri- 
^MKe,  du  commerce  et  des  travaux  pu- 
■^80,000  fr.;  ministère  de  la  mai- 
^  àè  l'Enapereur,  40,000  fr.  ;  total: 
1,650^.  fr. 

3*  lîos  ministres  sont  chargés,  etc. 


4mS6  ATRii.  1861.  —  Décret  impérial  qoi  aato- 
lâareiéeuiioii,  1<*(Pbq  caital  iiU  de&  Éouililrei 
^l»Sarre,  2*d*an  cmbriinchein.ent  dacunalda 
^^  au  Bhio  hur  la  ville  de  Colmur.  (XI , 
Wl.  DCDXX.  n.  8917.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
niolsire  secrétaire   d'Etat   au  déparle- 

61.  MAI. 


ment  de  ragrienlture,  du  commerce  el  des 
travaux  publics;  vu  la  loi  du  2o  mai  1860, 
portant  :  <f  Art.  1«'.  Le  ministre  de  Ta- 
«  griculture,  du  commerce  et  des  travaux 
«  publics  est  autorisé  à  accepter,  au  nom 
«de  TEiat,  Tofi^re  faite  par  la  \ille  de 
«  Colmar.  ainsi  qu'il  résulte  de  la  délibé- 
«  ration  du  conseil  municipal,  en  date  da 
«  30  mars  IH58,  et  par  plusieurs  Indu;- 
n  trieU  et  propriétaires  des  départenients 
«  de  i  Est,  ainsi  qu'il  résulle  du  prorès- 
«  verbal  de  rassemblée  gén<^rale  tenue  à 
«  Mulhouse,  le  4  avril  1859,  d'avancer  à 
«  l'Etat  une  somme  de  onze  millions  huit 
«  cent  mille  francs,  à  l'effet  d'assurer  l'i  xé- 
«  cul  ion  d*un  canal  dit  det  houillireê  d€ 
«  /a  Sarrêei  d'un  embranchement  du  ca- 
«  nal  du  Bh6ne  au  Rhin  sur  la  ville  de 
«  Colmar;  le  ministre  de  raKriculture,  du 
o  commerce  et  des  travaux  public^  est 
«  également  autorisé  k  accepter,  au  nom 
o  de  l'Etat,  Toffre  faite  par  la  compagnie 
•  propriétaire  des  anciennes  saliHes  de 
«  l'Est,  ainsi  qu'il  résulte  de  la  lettre  de 
«  cette  compagnie  en  date  do  SI  fé\rler 
«  1864»,  d'avancer  à  l'Etat  la  somme  de 
«  deux  millions  de  francs,  à  l'effet  ij'as* 
«  surer  l'achèvement  de  l'f  m  branchement 
«  destiné  à  relier  rétablisf>enient  des  sali- 
«  nés  de  la  ville  de  Dieuie  ao  cana/  des 
«  houil  ères  de  la  Sarre.  »  Vu  ie  projet 
des  travaux  à  exécuter  pour  la  construc- 
tion du  canal  des  houillères  de  la  S^rre, 
ensemble  les  pièces  des  enquêtes  et  Jes 
pro<  ès-verbaux  des  conférences  miti^ê  te- 
nues entre  les  ingénieurs  civils  et  m ''/tau- 
res; vu  le  projet  des  travaux  à  ei<Jcu(er 
pour  la  construction  d'un  embran'h^ment 
du  ranal>  du  Rh6ne  au  Rhin  sur  ià  ville 
de  Colmar;  va  les  procès-verbaux  des 
conférences  mixtes  tenues  entre  kê  ingé- 
nieurs civils  et  militaires;  vu  le  prorés- 
verbal  des  enquêtes  et  l'avis  de  la  conimis- 
sion  d'enquête  en  date  du  5  mars  1860<; 
vu  l'avis  du  conseil  générai  des  ponts  et 
chaussées,  en  date  du  9  Janvier  1860,  sur 
ledit  projet;  vu  la  lettre  de  notre  fniniiitFe 
de  la  guerre,  en  date  du  50  juin  186o;  va 
la  loi  (lu  5  mai  18il  ;  vu  l'art.  4  du  séna- 
tus  consulte  du  25  décembre  1852:  notre 
conseil  U'E  at  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l•^  Il  sera  procédé,  conformément 
aux  dispositions  générales  des  plans  an- 
nexés au  présent  décret,  è  l'exécuiion,. 
lo  d'un  canal  dit  des  houillères  de  la 
Sarre;  "l^  de  renibrauchenieiit  du  canal 
du  Rhône  au  Rhin  >ur  la  ville  de  Colmar. 

2.  Les  travaux  mentionnes  dans  l'arti- 
cle qui  précède  sont  déclarés  d'uiilité  pu- 
blique. L'administration  est  aulorisée  à 
faire  l'acquisition  des  terrains  et  liétiments 
nécessaires  pour  l'eiécution  desdiis  ira- 
Il 


BHpins  pftiwçjtis.  —  KAWi*w  ni.  —^0,13,  Î3  atkîl  1861. 


!e2 

tftUi,  tn  *e  conformant  aut  iJIspoilUonf 
de  La  loi  du  5  uiai  1S41,  sur  l'exprQpria- 
tîùQ  pourcaiiâe  d'ulllïlépub'iqiie. 

3.  La  (Jé^ietiie  évaluée  à  quatorze  mll- 
lioni  pour  le  tanit  dp«  bouittices  et  un 
million  quatre  cent  mPIf  fraïuïs  pourTcm- 
brantheriienl  de  Colmar,  «era  couverte, 
jQsqu*à  concurrence  de  onie  m  filions  hittt 
cent  mïtîe  fraoei,  au  inojreo  des  ayancef 
que  notre  mlnUlre  de  ragricuUare,  du 
commerce  el  des  iravâtji  publies  a  éléau- 
toriié  à  accepter  de  la  ville  de  Colmar  et 
des  industriels  de  TÂlsace,  par  la  loi^us- 
Tiséedu  20  mai  1860. 

2.  Notre  ministre  de  Ttgricatture, 
do  commerce  et  des  travaux  pubilics 
(M.  Rouher)  est  clurgé,  etc. 


10  s  25  kJKiu  1861.  —  Décret  impivUl  qoi  te- 
poirle  bTexercice  1861  une  «poime  de  312,500 
fr.  non  employée ,  en  1860,  me  le  crédii  de 
'2,/ÏOO.OOO  fr.  aflooé  an  ministère  A*fital,  parla 
lot  du  15  jttillel  1860,  ponr  Rrand»  tr«VMix  d'fi- 
Ulité  gi^oénile.  pu.  Bail.  J)GOJIkX,.n.86i8.) 

Napoléon,  etc.,  aur  le  Mppvr t  de  «otve 
«irtlff^re  d'£tart;  vu  la  4»i  ^n  14  juil- 
let 1$«6Ô,  qui  affecte  à  4e  «rmudle  Iravam 
d*utitité  générale  les  fonds  ^restant  ilbrei 
sur  rempriMit  de  einq  >mhIs  «iHNom  4e 
francs  iiotoriaé  par  la  loi  4n  %*wi  «859; 
■Tu,4iolan(inienft,  l'art.  6de'4«4aî'8tifV^isée, 
portant  que  les  crédits  nan  emprlofés  «n 
clôture  d'evereioe  pourpontètre  reportés, 
l»ar  déeret.  à  Teverciee  tmvast  ;  vuiMlfe 
décret  eu  31  aoôt  1860,  poriam  Tépar^ 
iton,  p«T  cbapilres,  ée  ta  somme  de 
«deux  «mitliaDS  quatre  «ent  mille  francs 
(2, 400 ,#00 'fr.),  allouée  par  la  même  toi 
«u  mimsire  d'Eiat  ;  attendu  -que,  aur  le 
^crédit  énoncé  ei-4essu8,  H  «'a  pu  être  em- 
plcyé,  dans  les  délais  réglementaires, 
qa*Bne  somme  de  deu«  millions  deux  cent 
<|uatre-^ngt-9ept  mHIe  tmq  cents  francs 
{2,287.900  fr.);  vu  la  lettre  de  notre  mi- 
nistre des  finances,  en  date  du  15  mars 
i8(>i  ;  notre  conseil  d^EI«t  entendu/ ayons 
•décrété: 

Art.  1**'.*La^oninie4e<troi«  cent  don«e 
ntlfe  cinq-tsents  francs  (3^^,500' fr.)*nem 
^employée,  dans  fceeurant  -de  l'année  1 860, 
sur  le  crédit  de  deux  «mltlions  quatre  cent 
mille  francs,  alloué  «uanhiiBtére  d*Eiai  par 
la  loi  "du  14  joMlet  •demier,  est  reportée  de 
^«xerelee  1860  sur  retevciceiSOi ,  savoir: 
"Servict  ordliwiira.'Chap.  t2.  Cnconrage- 
ment»<*t  aousoriptions,  t2,<560  fr.  Cbap.  t6. 
Constructions  «t 'grosaes  réparations,  («i- 
bltoHiéqne  impériale),  200.000  fr.  Service 
extraordinaire.  Réunion  du  Louvre  nui 
Tuileries.  100,000  fr.  Somme  pareille, 
312,500  fr. 

2.  Nos  miniftres  d*Etat  et  des  lances 


(BRir.  de  Walcwski  et  de  ToreaieHcnt 
chargés,  etc.       

13  ==25  iVKiL  1861.  —  Décret  impérial  qtâ  fixe 
la'taxe  mtraicipale  '  k  percevoir  •Mr  4ea  éUem 
datis«MilM  laavC—amxe»  do '4éM' *■■■—><■ 
.41p«ft.|lMiiia»t.  <1I.  Ball.>DCO&Xi»».«aih^ 

'9fapoléon,«tc.  ,-anr  le  rappoîit*tte -noire 
ministre  «ecrétafr«  d^tat  an  ëépnnenCBt 
de  l'Intérieur;  vu  la  loi  du  2  mai  fSS5?% 
déeret  Tégiementalre  du  4  août  suivait; 
les  délibémtions  des  conseils  tDunl«*ipw 
des  communes  du  département  dos  Aflfef- 
Maritimes  ;  l'avis  du  conseil  général  elte- 
lui  du  préfet;  notre  conseil  d'Etat  en- 
tendu, «voos  décrété  : 

Art.  l^r.'La  taxe  munfcipalo'àpefeevair 
sur  les  cMens  dans  toutes  lea  comnunei 
du  département  des  Alpes-maritimes  est 
fixée  ainsi  qu'il  suit  :!<>  A  Nicp  :  ir^clBie, 
8  fr.;  2« «lasse,  1  fr.  50  c.  2»  Dans  toatM 
les  autres  communes  :  1'*  triasse,  5  fr.; 
2*  clause,  1  fr. 

2.  Nos  ministres  de  rintérienr  et  da  fi- 
nances (HfM.  dePersigny  et  de  Toroiite] 
-font  chargés,  etc. 


23  =  26  AVRIL  1861.  «Décret  impérial  qniiittii- 
tue  une  commitsion  poar  fixer  le  prii  da  a* 
cfaal  de  la  concession  de  'réclose  dlwov  sac 
llSscaot.  (XI, «nu.  DCDXXI,  u.«925.J 
Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  do  28  {ulHet 

1860,  portant  qu'il  sera  procédé auraéhat, 
pour  cauae  d'utilité  pubKqne,  de  la  ccé- 
cession  de  l'écluse  d*Iwny  sor  rEsctfut; 
vu  l'art.  2  de  ladite  loi,  portant  que  ten- 
chat  s'opérera  dans  les  formes  prescrHis 
par  la  loi  du  29  mai  1845.  sauf  la  modifi- 
ealion  suivante  à  l'art.^  de -cette  loi  :  €Î/ 
«  prix  du  rachat  sera  ^lé  par  une  eoa- 
^misaion  spéciale,  instituée,  pour  ctaçie 

«  Hcompagnie^  p«r  un  décret  de  TEniperaor, 
(cet  composée  de  neuf  membres  dont  ntlii 
n  seront  tiésignés  par  le  miniatre  dasf - 
«  nances,  trois  par  H  «ompagoie,  ettrab 
«  par  l'nnanimité  des  memfbres  déjà  M- 
<c  gnés.  Faute  par  ceux-ci  de  -^onteadre 
«  tianslemois  de  la  notificalion  à  eox'^dte 
«t  de  leur  nomination,  le  chofx  tie  ceuxdtf 
«f  trois  derniers  membres  qui  n'auront /!> 
«  ét^  désignés  à  l'unanimité  sera  fa^  pV 
«t  le  premfier  président  et  les  préatMi 
«  réunis  de  la  Cour  impériale  de  9»tU»  * 
Vu  l'arrêté  pur  lequel  uolre  m Hiratrer se- 
crétaire d'Etat  au  département  des  fiaaa- 
>oaa  Ji  déaigné,  isour  faire  ^Mirlfe  do  eelte 
commiaaioH,  MU.  Crréterin,  MoglnriA^ 
Avril  ;  ru  la  lettre  en  date  Jdu  9  ^9^^ 

1861,  par  laquelle  r^dministratiofi  4éTé- 
cluse  d  Iwuy  sur  PEscaut  a  fait  conmltfi 
à  notre  miniatre  secrétaire  dIEtat  «a  dé- 
partement des  finances,  que  cette  compt- 


nnHlS  PAJLKÇAIii  -^  HAMtioirilf.'  -«»  9i  AfMD  1161.  iêB 


cetM>eMiiiflfit(N»,'MM.  tei*B««»Ptf4Qiiic^ 

cotMtfliibtf^'yii  l^iivèfiéM«n^«irili'^»ifVit»  ' 

àhàpn^pêViÊ^fàtfê^pêirilê^^  laéilê  eom- 
DMiiMi,  M.  é%  UkvMiay,  cooiSiUM  é*£l»t, 


Ar4.  t«.  II'Mt  fMliloé  ■wttconwwftwten 

3.  Las  msMiJMPAs  dé-  «tiU  «MMolMtofi 

Ifr  étc  de  Padoae,   Le  Brat^  Bétavgcr» 
Vatoie»  da  6ofltèert>  et  Dula«f«^ 

3v  La  tommHaimhMnHWiiÊê  de  ta  oow- 
r<mMr  ail  di«po*tti«PMdta*apr^  5  ai  6  ëe 
M/oJ^^du  29^  mai  1845^ 

4.  IToifa  iiiifils»r«  #n  fiMvee»  (Ml  de' 
Far«a4a)afl  elMrgé,  Mo. 


ifistkaA^ma•  CMamisMon  ppitf  fi«tr  U  pcix  (in 

rachtti  dm  canaoi d'Oi lé^uis  et  doLoing^  (XI^ 

Bull.  DCDUI,  D.  8926.) 

^p«oléQo»  elaw,  tu  la.  M  ii%  i^^"  aoui 
iS60|  Borteoft  <|B*il  scca  .  rdo64é  ai.-  rj|«|li*(, 
PMs  cawa  d«*uliliU  puMH|M««  d^  eaua4i« 
d'Q^na  ei^du,  Loioft  r  vu*  TarU  £  de  Ja^ 
iiita  \atK  poaUal.  que  ce  raohalk  a' opérai* 
<^Mi  te  rorBAM  pEOMri^  pan  U  loi  diii 
?AiilMi&4$,a«iif  UwodifioftiiaA  mmvarU 
i  L'arV^d««eUa  loir:  «  L^  priiidu  raebai 
«Mta.ûiA  PAC  i^cQP«af%ai^  f^pèpiaU 
«iM(a^,  (|pitf  ohênf»  cxNupa^Bie*  pai 
<  li  décret  4e  rËmptArew»  ai  compus^. 
«  de  neuf  membrat,  d<MU  iroU  aaïqiilt  dé- 
'4icNs#««  le  nii^ferdes  ÛQ|MM;QH>tr^s 


mi»M»9«(Mffét«lf«»MMafl«  a»  dépiv(«lliéift^ 
d'a»fiiwiiéa»>  quê»  ' eatt# >t;<liiiyayite  avaK 
dM««éi  p»ilofMPer7MiN«''d«^eell»e#iti-' 
mInitOyiMM?  ]lufM»fi,  teeoiiKe  H^ru  et 
Ie^«i»lt  IMieMwa»;  ▼«  te  proeèff-veriial  et» 
dé4»  du  !M'4^rieri86»,  eottsiaiant  qn^- 
lea  aift  eoaainiasilras  déjà' désigné^ '<m«  élu 
à  raawKiUllé  HHl  Ta«Me^  de^  «tamliert 
el  Mfàiife  pa«rdiire'paril^#»liidt«e*c*iflr- 
iniavtoii  ;  m  >  l^aM^té  ei»  dale  en  6  «rrit 
ceiiiia«i«,  pat  M^Mfl  watra  mhiiaVeaeeré* 
taiire  d'Btal'Mixdépamiiieot  de*  fibanee^a 
déf igné,  pooP'  fSifre  pariie'  de*  ladHe  corn» 
mitai  un,  Hi  d«La¥eBay,  cxmBdtter  d'Etat, 
en  pêfBpl4«e»a««  de'  M.  Grilerlo,  a? ooa' 
déavéU: 

Art.  l«r.  II  est  institué  an«  commMaion 
cempofée'da  neof-  mamUres  poar  Q ter  le 
ppit  da  raahatdM  eanaiM  d'OrMana  ei  du 

».  Laa  iNenirètvt  de  eeH^  eemm4tsieii 
foiH  '.  liH»^  de  Lav^fiay,  Mag*nie4,  A^rH; 
Bmmi»,  le  atfm«e  B4ru^  le  comte  Defer- 
mon,  Yalsse^  de  Oember»  et  Uuftrape, 

5.  L»  oofmniasioii  itéra  tenne  de  «e  con- 
former awK-  dhfieaiticHis  dea  art.  5  ei  6  de 
la  loi  dQS9maM845. 

4.  No4re  ml«i«9ire  d»  flDmoea'(H.de 
Forcade)  est  chargé;  eie» 


i  P-?7  11 


.■•l-jlle;,  L't  Uui*  i..av   Turiani- 


^Tawia  ^ar  ceui-ci  de  »'eal«ikUr<?  Jikin  le 
<  %«ii  ^12  la  notiÛGAiion  i  «m  fdiie  île 
«fearn^MaiiiaUod,  te  cboii  d*?  eetii  dp. 
'  ^fûii rLcmbrei  qui  n'auront  pai  été  (k^si^ 
•  fiflé*  à  riiMnimitc  r-era  fait  ^^*T  le  pi5- 
»  aï*r  préâidenl  ei  le*  président  réunis 
«  4*  la  l^iir  impéridlû  de  P^rj».  i>  Vu  I  ar- 
Tel*  par  lequel  notre  Bûnisir:*  smTèUjirfl 
^^ala4i  déparlement  de^  llaanc<'&  a  dt!^ 
^i^t  pour  fjiire  poj'Ua  de  ceue  cùmuti:)' 
tton,  MU  Gréterirt,  M^gtim^J  ti  Avril  ;  vu 
li  laiiz«  en  d9iedAl4  dtoiubie  iSiiQ,  par 
laqtteUa  ra'JmiEUâlralcur  def  rtnaui  d  Or- 
^*im%  et  du  Lalp|(  a  faU  çonuaUra  à  notte 


23  :s3  26  ATKU.  1861-i  -  Décrcl  iwpérUl  qiii  io*ti* 
tue  ufiK  commùsien  font  fixer  1«  prÎK  du  tq- 
clwit  du  eannl  <]e  U3cn»â«,  (XI,  Boli.  DCD\X), 
n.  8927.) 

NapoiéoiK  6le«,  vu  la  loi  du  \"  ao<it 

1860.  pariaBl  qu'il  sera  procédé  au  racbal^ 

pour  cause d.'uU>iiépublitpe>  du  ca^alde» 

la  Sensée;  vu  Part,  â  de  lediUloi,  parlaol. 

que  e#  molMt  a'epérMt  dans  les'  formes 

preseriies^  piMT  Ift  i#i  du  t9  mai  184^  sawt 

UmQdi^tioa.ittivaola  à  TarU  !£  de  cette 

loii  :  «  Lepr'ii^a^rachat  serA  fixé  par  i»Be 

«  çomaiasîoa  .«tpéciale^inaliittée,  pAu««b«t 

ff  quA-  cemipagAie,  paii  ub  décroi  da  TEin^' 

«  pfirauiv  «^  composée  de  ne«f  maRibfea^ 

((.d)0«4  trois  &«roi|t  déa^inéf^  pwr.  la  mmis^ 

«  ue  dea:  fiaMoeav  MH>i»  par  la^  opa^pagnie 

«et  trois  p»!?  ruwaniwUé.  daa memlMre» 

«dé^  désigné».  Fattiepar  eenft  £i  de  a'eop 

<f  tendra  dans  le  mqU  de  la  aatU^icatio»  à  > 

«eux  faU« de  \mr  «enwaaUom  k  choit 

«  de  ceQi(  de»  tROis  d«ri^r<s  misiiil)rea:qiii« 

«Blattroiit  pas  élé  désâfiiéa  à  i'ufianimi^' 

«.«ei;a  fait, pai:  kprawMr  présidant  e4  los^ 

«.pi^side«i%  réunis  de  la  4^P  imp^fiaie 

«  de  Pari»,  a  V*^  raraêlépn  lequel  iM>Ue< 

mini«Lse  seoréiaina  d'Btataudépari^inwit 

des  a^av^as  a  désignée»  p<Hir  f«ire  part»' 

de^^kUfi^mmMmo^iAH'  aré&avin,  Mt** 

gimcl  et  Avril;.YUi  U  le'lx«  e»  <fA*«-  <*» 

9^  janvier  186*,  pat  laquelle  rjyinpkiï>f«u»a- 


1«4  SlIFIftS  rBAKÇAIS. 

lion  du  eanal  île  La  Sensée  â  fait  cûnnaUre 
à  iif^tre  mjniâire  aecrdlairc  d'Ëlal  au  dÉ- 
IjarLerrieïit  de^  fiîLone^âj  que  cet^e  ctimpa- 
guie  «vait  iléi^igiié  pour  fâîra  parlie  de 
celle  comriii<isii>ii,  MJtl.  kduc  de  Padgue, 
Le  Bret  et  Béfanger;  va  Ip  procès  verbal 
en  date  da  i6  janvier  iS6i,  conslAlant 
qiie  Jes  sii  coiumiaf^aires  d^jà  destinés  onl 
élu,  i  J'un  n  mit  lé.  Al  M*  Viil-se,  de  tium- 
ben  et  DuTiiure  pour  Taire  pjirile  de  tadjie 
coEnmi?^ïiion  ;  vu  Tarrélé  en  djile  du  &  avril 
CoararU«  par  lequel  noUe  mtruslre  aet^ré- 
taire  d'Èui  au  [l^parlemenl  des  Eltiaiicei, 
1  désigné,  p4>tir  fuir^  pfli-he  de  i.jdile  cûm- 
misfion,  M.  de  Lavenay,  censelUer  d'Etat, 
en  rem  illacement  de  M.  Gréierin,  avona 
décréU: 

Ari.  1*''.  Il  est  inatUaé  une  cominia- 
aion  composée  de  neuf  memJtxes  pour  fixer 
le  prix  du  rachat  du  canal  de  la  Senaée. 

â.  Les  membres  de  cette  commission 
font  :  MBi.  de  Lavenay,  Magimel,  Avril, 
le  duc  de  Padoue,  Le  Bret,  Bélanger, 
Yalsse,  de  Gombert  el  Dufaure. 

3.  La  commission  sera  tenue  de  se  con- 
former aux  disposiiioni  des  art.  5  et  6  de 
la  loi  du  29  mai  1845. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


—  IIAPOI.6OK  lit*  -«13  AY9IL  1861. 

riaux  deatinéa  k  la  constrncUon  des  che- 
mins vicinaux  de  grande  commuoicatioa;  .^ 
4<»  pègleroeni  dea  frais  d'expertise  miaî}^ 
la  cba'ge  de  radn»inislration,  uoiainoieat  j^ 
en  matière  de  auhveniions  apéciulas  poar  ^ 
dégradations  extraordinaires  CAOsées  aai,^ 
chemins  vieinaui  de  grande  communica-^j 
tion  ;  5**  secours  aux  agents  des  cbemiai  n 
vicinaux    de     grande     commooicaiioa;  i^ 
60  gratifications  auxmêmes  agents  ;  7«  «C-  ;^ 
fectation  du  fonds  départemental »i<i«i  | 
achats  d'inatramentâ  ou  à  des  dépeaiei^i 
d'impressions  spéciales  pour  les  cbemios 
vicinaux  de  grande  communication  \  &?9t 
probation  .  dans  lea  maisons  d^rrèt,  de 
Justice  et  de  correction,  dea  dépense»  mi- 
vantes  ;  rationa  et  fournitures  »qppl*aiep-f 
laires.  registres,  imprimés,  fourniiurei  « , 
bureau,  secours  de  route  aux  libéré»,  frW 
de  traiiement  dens  les  hospices  et  asile^. 
frais  de  chaussu»  aux  détenu»  voyaient 
i  pied,  ferrement  el  déferremcnl  de»  wr-. 
çats;  9»  approbation,  dans  le»  malsoai 
ceBlrales,.des  dépenses  suivantes  :  toW" 
Dites  k  raison  du  prix  des  grains,  ratioui. 

cufknlAmikn.laiaiAa      K^irnil  nrfUt  d*éCOlC».  ID" 


supplémentaires»  fournitures  d'école», 
demnités  aux  moniteur»  ,  aHocatioa  ciei 
frais  de  transport  en  voiture  aux  inflrmei 
libérés  et  sans  ressources,  travaux  de  re-  1 
parationaaux  bâtiments  el  logement»  joi- 
qu'à  irols  cents  francs;  10<»  examea  ei 
rectification  des  statuts  présenté»  par»*  * 
sociétés  de  recours  mutuels  qui  denian- 


13  =  29  lynit.  1861.  —  Décret  impérial  qui  mo' 
difie  celui  du  25  mars  1852,  sur  la  dérentrali' 
sation  administrative.  (XI,  Bdl.  DCDXX!I< 
11.8928.)  (1). 

Napoléon,  etc. ,  sur  le  rapport  de  notre  création  ou  raccrôissement ■ 

ministre  secrétaire  d*£lal  au  département  de  retraite;  iV>  pensions  de  retraite  «^. 

de  l'intérieur;  vu  le  décret  du  25  mars  sapeurs-pompiers  communaux^   i^  *''* 
1652,  avons  décrété  :  -       - 

Art.  1".  Les  préfets  statueront  désor- 
mais sur  les  affaires  départementales  et  k  l'étranger;  14<^  congés  aux  contmi»*^ 
communales   qui   exigeaient  jusqu'à    ce  res  de  |K>lice  n'excédant  pas  quinze  i^]J^ 


dent  l'approbation;  al*»  autorisaiion  <W 
versements  votés  par  les  sociétés  pour  « 
création  ou  l'accroissement  de  leur  w»". 

raite» 

13"  )    , 

torisatlon  de  transports  de  corps  d'ondéj 

parlement  dans  un  a«tre  d*P*7^^"**jJjJ! 


jour  la  décision  du  ministre  de  l'imérieur,     150  congés  n'excédant  pas  quinze  i^w 
Ai  Hnni  u  nivm«ni,hitnrik  .»si  i»..  .jAiti^r.     jy^  cmployés  dos  malsons  centrale»,  «• 


el  dont  la  nomenclatare  suit,  par  addition 
an  tableau  A  annexé  au  décret  dn  25  mars 
1852;  1»  approbation  des  conditions  des 
sonscriptions  à  ouvrir  et  des  traités  de 
gré  à  gré  k  passer  pour  la  réalisation  des 
emprunts  des  villes  qui  n'ont  pas  cent 
mHIe  francs  de  recettes  ordinaires;  2<>  fixa- 
tion de  la  durée  des  enquêtes  qui  doivent 
avoir  lieu,  en  vertu  de  l'ordonnance  du  18 
février  1834 ,  pour  les  travaux  de  con- 
struetions  de  chemins  vicinaux  d'intérêt 
commun  et  de  grande  commonication  011 
de  ponts  k  péage  sitoés  sur  ces  voies  pu- 

hlKines,  quand  ils  n'intéressent  que  les     soroudes  départements,  dans  tous  1^^ 

mAmA    H4Ai.»ti>».»»      «.V  |^  sottiiilssions  Hc  renferment  aoç»^ 

ise ex^«eonditlonnelle  et  où  il  <>'"   . 

été  présenté  auetfAe  féeteniatlott  ««J^ 


rêt,  de  justice  et  de  correction. 

2.  Les  préfets  statueront  •"•?*•„- 
rautorisatlon  du  ministre  de  r«g"C":;ï;? 
du  commerce 

mais  sur  l'avis  on  la  prop»^"-*-  -^  ^ 
géhieurs  en  chef,  en  ce  q«i  ^^^^^m 


et  des  travaux   P 
la  proposition- 
ce  q«* 
n.  1 ,  3,  3,  4  et  5,  sur  les 
dofit  suit  la  nomenclature ,  P*' .T"' .ai 
aux  tableaux  B  et  D  annexés  au  «««'«l 
25  mars  1854  :  !•  approbation  d«t«"J 
diea lions  autorisées  par  le  >"»"]*  j„%rf. 
Iravaux  imptttftbies  sur  tes  tonds  an 
,        -_     sor  ou  des  départements,  dan«  ^^^^^Z^ 
communes    d^nn     même    département,     où  les  soumissions  ne  renferment  »>^  g 
3*   règlement  des  indemnités  pour  dom-     clause ex^«eonditlonnelle  et  où  H  ^•^, 
mages  réaiiltant   d'extraction  de  maté^ 


(1)  Voy.  déerei  da  25  roar»  1«52,  t.  52,  p.  253,  et  mptà,^.  15,  décret  d«  9  janvier  1851- 


BMPIBB  PBÀKÇAIS.  —  HAYOlfiON  III.  —  15  ATBIL  I8G1. 


istattott;  V  approbation  des  prix  lup- 
léfflenUires  pour  des  parties  d'oavragea 
DftliréTtte»  au  devis,  dans  le  eas  oà  il  M 
•ttfénitifr  de  TexéciHioD  de  ces  ooYra- 
^  Menue  aagmentalion  dans  la  dé- 
ttfft\V  fiiation  de  la  durée  des  enquê- 
ilâ^vrirdaiis  les  formes  déUrminées 
prPimNniiaiice  du  18  février  l834,.lora- 
^«ft^qoéles  auront  été  anfortsées  en 
riseiiieiMr  le  min^tre,  et  saaf  le  css  où 
Il  ëifiNtt  doivent  être  ouvertes  dans 
liwffdiparlements  sur  un  même  pro- 
)t;  IfâlbUsisemeut  de  prises  d'eau  pour 
fsÀ^hm  Cliques  dans  les  cours  d'eau 
liatfigibies  ni  floltalHes  .  sous  la  ré- 
b»4ir4roits  des  tiers  ;  5^  répartition , 
Nlfifilitsirie  et  Tagrienlture,  des  eaux 
pilnit  (l*eaa  non  navigables  ni  flotta- 
fe^llkmaaiére  prescrite  par  les  an- 
pRt.ri^lenients  ou  les  usages  locaux; 
p^wieAi  des  fraîa  des  visites  annuelles 
bpMaicies  payables  snr  tes  fond;!  dé- 
pttOMtt  ;  T  autorisations  de  fabri- 
{nef l^n minérales  artificielles;  S®  au- 
»rifi{f^(iedép^t  d*eau  minérale  natu- 
eUeaaaryiIclelle. 

^  iei  préfets  stataeront  également , 
N'fwtansation  dii  ministre  des  flnan- 
PV>  MHes  objets  ci-aprés ,  par  addition 
Uivm  Qdalnre  du  tableau  G  do  décret 
>£l«i«rs1$^:  l»  approbation  des  ad- 
«iiont  poQf  la  mise  en  ferme  des 
t  <*  i^^emeat,  dans  le  cas  otfli  il  n*est 
l^é  m  tarif  municipal ,  des  remi- 
jjNjN  an  percepteurs  receveurs  des 
••Witt»  de  dessèchement. 
L^  m  ibiioeront  aussi,  sans  Tautorisa- 
Nj%B^is(re  de  l'instruction  publique 
ijf™**  *^r  ^^  objets  suivants: 
"^  I  de  la  moitié  du  fonds  de 
|2*HNié  an  budget  pour  les  écoles , 
»  et  les  salles  d'asile  ;  !2<»au- 
Noonée  aux  établissements  reli- 
^«iMar  en  rentes  sur  r£tat  les 
»«mptoi  provenant  de  rem- 
Mi  de  caf^liaux. 

[jNMimeront  directement  ,  sans 

tda  gouvernement  et  sur  la 

1^  divers  chefs  de  service, 

4  Part.  5  du  décret  du  â5 

ii«M  fonctions  et  emplois  sai- 

membres  des  commissions 


165 

de  surveillance  des  maisons  d'arrêt,  de 
Justice  et  de  correction  ;  i^  les  employés 
de  ces  établissements,  aumôniers,  méde- 
cln< ,  gardiens -chefs  et  gardiens  ;  3<>  les 
archivistes  départementaux,  dans  les  con- 
ditions déterminées  i>ar  l'art.  !•■'  du  décret 
du  4  février  i850;  4<»  les  surnuméraires 
de  l'admin  stration  des  lignes  télégraphi- 
ques, dans  les  conditions  déterminées  par 
les  règlements  ;  b^  les  commissaires  de  police 
des  villes  de  six  miHeàines  et  au  d<  ssous  ; 
60  le  tiers  des  percepteurs  de  la  dernière 
classe:  7®  les  surnuméraires  contrôleurs 
des  contributions  directes ,  dans  les  con- 
ditions déterminées  par  1rs  règlements; 
8<*  les  surnuméraires  des  contributions  in- 
directes ,  dans  les  conditions  déterminées 
par  les  règlements  :  9**  les  directeurs  des 
bureaux  publics  pour  le  conditionnement 
des  soies  ei  laines;  tO®  les  médecins  des 
épidémies;  il*  les  membres  des  commis- 
sions chargées  de  la  surveillance  du  tra- 
vail des  enfants  dans  les  manufactures; 
iio  les  titulaires  des  débits  de  tabac  dont 
le  produit  ne  dépasse  pas  mille  francs; 
l.V  les  gardiens  des  saines  ;  14*  les  cano- 
tiers de  la  navigation  ;  15*  les  ouvriers  em- 
ployés dans  les  manufactures  de  tabac. 

6.  Les  sous-préfets  statueront  désor- 
mais, soit  directement,  soit  par  déléga- 
tion de>  préfi'ts  ,  sur  les  alTaires  qui,  jus- 
qu'à ce  jour,  exigeaient  la  décision  préfec* 
torale .  et  dont  la  nomenclature  suit  (1)  : 
1*  légalisation,  sans  les  faire  cerlitier  par 
les  préfets ,  des  signatures  données  dans 
les  cas  suivants  :  1*  acies  de  l'éiat  civil, 
chaque  fois  que  la  législation  du  sous-pré- 
fet est  requise  ;  2*  certiflcats  d'indigence  : 
3*  certificats  de  bonne  vie  et  mœurs; 
4* certificats  de  vie:  5*  libération  du  ser- 
vice militaire  ;  6®  pièces  destinées  à  con- 
stater l'état  de  soutien  de  famille;  2*  dé- 
livrance des  passeports  ;  3*  «lélivrance  des 
permis  de  chasse;  4*  autorisation  de  mise  en 
circulation  des  voilures  publiques;  5*  au- 
torisation des  loteries  de  bienfaisance  jus- 
qu'à concurrence  de  deui  mille  francs  ; 
60  autorisation  de  changement  de  résidence 
dans  l'arrondissement  des  condamnés  li- 
bé  es;  7*  autorisation  de  débiis  de  bois- 
sons temporaires  ;  8*  approbation  des  po- 
lices   d'assurance    contre  l'incendie  des 


ft  y  âtns  le  Bsème  article ,  des 

»pe«t  Caire  natlre  quelque  deale 

wt  texte.  Voici  commenl   doit 

»}  «  Les  sons-préfets  slatueroni 

i-4iteelf!ment,  «oit  par  d^légxlton 

ir.les  affM'ires  «|ai,  jos^v**  ce  je«r,' 

iàcMen  pféfedorete^  et  doni  I«  no- 

L  ,^—*— h I PtfmicrttMftt»  LÎgatbation, MBS 

■»  wï«  «wiifier  par  le  préCét,  des  s%QslQres  don- 


nées dans  les  cas  sa'Tants  :  1*  adesde  Wut  cifil, 
cbaqae  fois  que  la  Ugalisation  du  aoos-préfe4  est 
reqnÎM  ;  2"  cerliflcat»  tl'imlijience  ;  S»  cerlificaU 
de  bonne  TÎe  et  mœurs;  H*  cerlificats  de  vie; 
S"  Itbéralion  d«  service  militaire;  ô*  pièces  dfs^ 
tiiiées  h  constater  Télal  de  soutien  de  famitle. 
S#«mrfm«»<.DéU*riHnce^epas$e-porU.  Trom>««* 
ment.  Délivrance  de  peMois  de  chasse.  Qêuarihnf- 
ment,  Ainû  de  suite.  • 


KKPllfc  FIlAll$iIS.  —  54SûljlaH  Ul.   —  iS  AYIIL  1861. 


1Q6 

édifïce^  canvTinnanx.  ï  9^  hamolos^tion  des 
Urifâ  des  conc«iJfii'Jtts  dans  les  cimetière!  ». 
quiind  iîs  lonl  éiablis  (raifrés  les  condi- 
tiona  ftiées  par  arrêté  préfectoral;  iO<»ho- 
niolu galion  'lea  UùU  des  droits  de  ptace 
dans  k-i  tmlfcs .  faires  et  marchés  ,  lors- 
qu'il âunt  oublis  d'apréi,  les  condjtions 
ftiécB  iiar  arr^tt  prér«cïoral4.  !!•  booiolo- 
gatimi  des  larif*  des  droîls^  de  pesage» 
jau^ieagc  et  raesuragc,  lorsqu*ils  sonl  éta- 
blis d'après  kî  comlîli<^ns  Ûiées  pas  ar- 
rêié  préfei-t tirai  ;  i  1°  autorisatioa  des 
battues  pQ[ir  la  d^slrueibn  des  anfmaax 
nuUîbteei  ilaria  les  boifi  des  communes  et 
deîélabibseîiients  de  bienfaisance  ;15»;»p- 
probation  des  travail]!,  ordinaires  el  de 
simple  en! retien  des  brUiments  commu- 
naui  dont  la  déj^eiise  n  eicéde  pas  mille 
francs,  et  dans  la  limite  des  crédits  ou- 
verts au  budget  ;  14^  budgets  et  comptes 
des  bureaux  de  bienfaisance;  15<>  condi- 
tion des  baux  et  fermes  des  biens  des  bu- 
reaui  de  bienfaisance,  lorsque  la  durée 
n'excède  pas  dix  huit  ans;  16<*  placemeat 
des  fonds  des  bureaux  de  bienfaisance; 
il^  acquisitions,  ventes  et  échanges  d'ob- 
jets mot>iliers  des  bureaux  de  bienfaisance;. 
18°  règlement  du  service  iniérieur  dans 
ces  établissements;  19^  acceptation  par 
les  bureaux  de  bienfaisance  desJ,dons  et 
legs,  d'objets  mobiliers  ou  desommesd'ar- 
gent,  lorsque  leur  valeur  n*excéde  pas  trois 
mille  francs  et  quMl  n*y  a  pas  réclamation 
des  héritiers.  Les  sous  préfets  nomineroai 
les  simples  préposés  d'octroi, 

7.  L'art.  6  du  décret  du  25  mars  1852. 
est  Applicable  aux  décisions  prises  par  les 
préfets  en  vertu  du  présent  décret.  Les 
sous-préfets  rendront  comftte  de  leurs  acr 
tes  aux  préfets,  qui  pourront  les  annuIcK 
ou  les  réformer,  soit  pouK  viola  lion  des 
lois  et  règlements,  soit  sur  la  réclamation 
des  partfes  intéressées ,  sauf  recours  de- 
vant Taiitorité  compétente. 

^.  Les  tableaux  Â,  B,  G,D,  annexés  au 
décret  du  25  mars  1852  ,  sont  modiûés 
confbrroément  aux  dispositions  ci-dessus. 

9.  Nos  ministres  de  l'inférieur,  de  l'a- 
gricurture,  du  commerce  et  des  travaux 
publics  ,  de  rinstrucliôn  publique  et  des 
cultes,  dé  la  guerre  et.  des  finances»  sont 
chargés,  etc. 

TAttLBAu  A.  !•  AcqnisitionS)  aliénalions  el 
ëcliiiiiges  de  propriétés  départementales  non  aflfeo 
iéeark  an  s«rvic#^«bnb  ;  2<"affdetdtloi»=tl*Mm»pfO^ 
priété  dépoMMoNiialtt  à  un  »erfic»  d'milit#  dé^ 
p«rte<neaiale}  lontqae  cette  propriMé  n'e^sf  dfH^k 
alfectétt  è  »«€iin  tarvUiepS*^  raudë^cl(*'fte(rti<nn'de» 
pooprtété. dëjpariementaltes ;  Vl»iu«  clé bienadbo-- 
nié  oupT»  à  fenHe  *>«  à  loyer  dtms  1»  ciëp«fte^' 
ment»  5*  auiorbaiioii  d'esier'ci»  jlt^il^e;  e^iranyi- 
ji  c<  ion  t  iiI«i.coiMiB»«nBnt')«t<droi«a  des  département»  t 
7*  acceptation  ou  reftiadet  dons «o  département-, 


sans  cliaf|;e  ni  »£EectatiAn  immobi^ièfie,  el  dttl 

qoi  présentent  le  tnêtûé  caract^e,  ou  qaTm  " 

neiil  pas  héa  I  recela HMii^fi';  8*  entitrals  i 

pour  ymaareiwe^dea^bÉtinBeiH*-  dépai 

9*  pr^r^U,  plana  eb  dèvie-dt-Uaviica 

les  fonds^do  dépnrUoieot,  ei^qo!  n^e 

pas  la  question  de  sptème  oa  de  régime 

en  ce  qui  concerne  les  maisons  départ 

d^arrèl,  de  jostice  on  d»  corrpction,  on  M 

d*aHéAési1^'aifafTi«Mk>n  (tes  irairttii 

m«met  Itmiies^  tf*  adjiididaliaa  d^a 

dd^Mrt  nmf  uSatiaf  dam  les  liaaileS'  fraécs 

lois  d*aaiorisa4iAA  ;  12^  «crapâalion  dm»x 

tes  par  des  communes,  des  associations  Oa. 

particuliers  pour  concourir  à  la  dépense^ 

vaux  à  la  charge  d'à  départements;  13* 

siom  k  èes  aesocîaHonr,  k  d«scon^:«giiies, 

patiMaUers,.des  travaaa  d^mSétftl  «loparteai 

14*  ae^oisiHOBft  da  meable»pliur'  U 

ré^aiioaa  h  faira  au  mol>iilier  ; -151 

les  fonds  déparlementaui,  d*ouvrages  ai 

tifs  destinés  aux  bibliothèques  des  préfectwà^ 

des  soos-pré^ctures  ;  16*  dislribtrtîon  dliri^ 

lés  ordinaires  et  exlraordmairM  affouéear 

bodfel  départe  ment  af  aoa  ingénieurs 

et  ebaaaaécs}  11*  «wiplai  da  foaàb>da 

scrit  h  h  ditutièiae  sectioa  das  budgets 

mentaux  pour  dépenses.  î  mprévues  ;  Ift*  rè[ 

de  la  pari  des  dépenses  des  ali«^nés,  enlanis 

vés  et  abantonnéà,  et  orphefi^spunvres,  k 

à  la  charge  des  communes,  eC  bave  de  la 

tient  blaira  entre  elles;  tfN;r«ilér  aalre  le 

teoMOta  e%  le»  étaUiaseoeenls  piililics.o» 

d*aliénés  ;  2Qi*  règleaient  de»  badgeta  des 

publics  ;  21**  règlement  des  frais.de  irtMM^tf 

séjour  provisoire  el  du  prix  de  pensioa  a«s  «^'^ 

nés;  Sy- di -penser  de  concours  k  l'fertttttifei  » 

aliénés  réclamés  par  lés  fafeilfer;   ZS"  mtèê^ 

conéilion  dtadiaissivn'dce  enfâmsirodrés^'clan^ 

hospiees;  tarifs  dee -mais  de  naorriee  eid*^ 

sion;  imlemnkés  aux  nonrxîcters  eigaràMnsfHl 

des  layeltes  et  vètures;  34°  Marchés  de  fonnuUl 

pour  fe>  ssiles  d'aliénés  et  tous  les  établisseaij 

départementaux  ;  25*  transfèremcnt  des  dêtéi 

d*to«e  matsonrdépffi'tementale  d*iirre?,  defas^O^ 

de  eeiweftiea,  dans -une  autre' maison  du 

déiMr'«en«m  ^26**  epp«cy)iakion«.  d«a»le» 

(i*urcét,  de  joslice.  el  de  «orreatiua»  des 

suivantes  :  Rations  et  fournitures-  supj  ' 

res,   regii>tTes,  imprimés,  fournitures  dû 

secours  de  route  aux  libérés,  fixais  d%  H 

dans  le»  hospices  et  asiles,  ft^is  âé  «•Hansiw^ 

détenus  voyageant  k  pied,  ferreenailt  ai  "'^ 

ment  des  forçais;  27**  appraJ»atioB^  daaa 

sons  centrales,  des  déipeaaes^saÂvaaAas*:  Il 

tés  à  raison  du  prix  des  grains,  rations— ,„ 

mcnlairos,   fournitures  d*écoles,  indemailii^ 

nroniteurs^  allocation  dé   frais  de   Iraai 

véitur«  aux  infirmes  libérés  e4  i-ans  r«MOUf<W 

▼»d»  d»  répanalioas'  a«n  bil^ilia«fta 

jua<|a'à  tjtaisi  cenU  firaaaa;  28^  eongÉi  tikmà 

pasquinse  jours,  aux  em|»lojés  des  maîsoiM 

traies,   d^&rrôl,    dé    justice   et    de     cbrre^û* 

29"  CRéttion  d^at^lee  dép8f«eman(«n»  pwif^Wj 

gences  l«  vieiHesw,  e^IÎfaglént«n(s.f1ttAriMft4P■ 

élabti8stomavt8>;  SO*"  rèf^iemeats  iniéi4e       *^ 

p6ie  de  nendieité^;  éï"^  règi^ia<M(t|> 

comptât-  de»  so«tétés'  da-  cliarMé'  aai       

3â«Mieceplatfon>'  ou»  rafw  déH  d#ns  af  lay^Wjj 
cert(>eié«éi'qnan«iP4lM  ne*  dMin«ntr  poim  1>^'M* 
damal^oir;  53^e*ira«it  et  rectification  dearn*'' 
pfiésenléa'par  ley  sooiéléf  d«  seconr»  motatb  q«^ 


»  racccoiMaaKnl*de  lonn  4én4i  de  reiraile; 
Sp  rapatneflveni-doa  êXUrné»  ^trangan  miffÊtét  «ii 
^uee  «l'wce  vtfiwa;  M'  «Mp^UM  faites  poar  le» 
lilfUires  et  les  «aarm»  aliénés,  el  proriioîreBent 
oor  lei  forçrts  lîbt^À  ;  87*  antorisalioa  d^iablir 
Itsanles  privé»  â^liént^s;  38^  t»pa»rie»n«iit  â*«n- 
■ttU  «bawflonaés  k  l^étranger  oad^aiiCaniadWi- 
âBeétrai^ère  «fbcndonnéa  en  Ffanoe  ;  S^  attto- 
PéUoiv  deir^nsporla  de  corps  d*an  dép«ri«aMnt 
Ibu  an  aotre  département  tt  à  Tétranger; 
H^  congés  aox  commiasaires  de  poliae  n^escédant 
Msqniose  joors;  4t"  larrCs  de«  droits  de  localton 
bp^seedaas  les  bsllea  et  rnsFcMst  et  des  droits 
le  penfa,  jx^eaf^  et  meaorage  ;  ft3*  budgeie  et 
QoÂplss  des  «ooMBttnes,  lonqne  ees  badgels  ne 
Imaentpaslieoà  «les  impoaitioaaextraordinaires; 
|l*apprôbaiion  des  condtt ions  des  souscriptions 
k«QTrir  et  des  traita  de  gré  à  gré,  k  passer  pour 
lirialiBation  des  mnpranta  des  villes qai  n^onl  pas 
Mt  niHe  Crânes  de  recettes  ordinaires  ;  ftft*  pen- 
isM  4e  r«*traite  a«x  einploféa  et  agents  ém  com^ 
■ODss  tt  élablissementa  ehariiablM;  Ad^  peo- 
BBBtde  retraite  «ax  s«p«ars  fwoipier»  comofa- 
mx;  ^^  répa^riiUon  du  fonds  eomman  des 
OMmles  de  poliee  œrroHtoaneile  ;  47*  mode  de 
«nussueen»  nataire  de»  biens  c>»miiHMi«isz,  quelle 
pe  soit  la  natnre  de  Pacte  primitif  qoi  ait  «p- 
ironvé  le  node  aeinel  ;  ,d0*  aMénationa,  aeqoisi- 
inufécfca^ies,  partages  de  biens  deionte  nature, 
|Mlie  qa'ea  soti  le  «elenr  ;  Ik9^  dons  et  legs  de 
Vite  softe  de  biens,  l»ivqv*H  n'y  a  paaréolamation 
Ik  fanilles  ;  50*  tranMCtions  anr  lonlea^iMtes  de 
lin«» qnelie ({Qi^en  sott  ta  valeur; 51*  bam  k  doé- 
I»  on  k  prendre,  f|neUe  qu*en  soit  la  dm^  ; 
8*  distraelion  de  parties  saperflees  de  pres^- 
bes  communam,  lonqnMI  n'y  a  pas  opposition 
k^aiorKé  diocésaine;  M"  tarife -des  pompes 
Mbr«s>  54*  îMrik  été  eeneca^iotia  dans  le»  citoe- 

te;fiâ*  approbation  deS'marcbé» passés  de  gré 
,  ;  M*appreA>alion  des  plens  et  devis  de  tva- 
RMi,^nelqa'eii  soit  le  montant;  57*  plan  d^ali- 
isewanldttiiriltes;  58*  àsra  an«is  contre  Tincen- 
Ee;  5i»  tari(s-des  droits  de  voirie  dans  les  villes  ; 
^  éfabliaeowita  de  ^ottoirs  dans  les  villes  ; 
tt*  fixation  de  la  durée  des  enquêtes  qni  doivent 
soir  Ken,  en  vertu  de  rordonnance  du  18  février 
LS34,  poor  les  travaux  de  conslruclion  do  obé- 
ira» vietaaoz  d*iiilérèi  commun  et  de  grande 
W>WM<kjltonj  on  de  ponts  k  péage  situés  snr 
kti  vote»  pnbliqaes,  qnand  ib  nMntéressent  que 
bsmmmant'S  du  même  départeraenl;  62*  règle- 
iMniidbe  iadamniiés  penr  demmagaaréoaltaat 
failUMliMn  de^matériaiu  destinés!  à  la  consirac- 
(Mii'éiftfiliemins  vicinaux  dn  grande  communi- 
M<j^»j^^  règlement  des  frais  d'expertise  rois  k 
^  (^"^(l  de  radm.nistration,  notamment   en 


entions  spéciales  penr  dégrarlations 

V  Moaées  eox  themins  vioinnax  de 

tffnwiuiiicetien  ;  êh'*  secours  aax  -ageoU 

fviciQeax  demande  comtnnnioalion; 

Ç^  ffiAifîealioos  aux  même»  agents  ;  66*  affec- 
'  '  idn  fonds  départemental  à  des  achats  d'ins- 
aèdes  dépenses^dHicpressions  spéciale» 
Bina  ^ietaenx^  de  grande  jcommttni- 
tloas  lea<aiiires  ob}eta  dîadmi- 
i  «lépartemanlale,  communale  etd*ju»is« 
B^l^ttfBblique,  sauf  les  exceptions  ci-après: 
«kâUBifements  proposés  k  la  circonscription  da 
hBÎtinre  da  département,  des  arrondissements, 
^c«aions  et  des  commanes,  et  à  la  désignation 


«ftéBNJMSé  — «AtWiÉOll  ff  I.  —  t%  AymÊh  «Ml.  i67 

M**  avtonselioo  des  des  ebefo-liens  ;  é.  eonlHbntionsmtraordiiMirts  k 
établir  et  empnrats  li  eonirsHer  dans  f  inléiél  da 
déparlemeni  ;  e.  répartition  dn  fonda  eomman 
affecté  aax  dépensée  ordinaires  des  départements; 
</.  règlemenlsdes  bndgets  déparlf-meniftat;  appro- 
bation de»vireroeniHdecréflttsd*an  aons-chspitre 
h  an  autre  aens-chapitre  de  la  première  section 
da  bodget,  quand  il  8*agit  d*ane  ««épense  nouvelle 
à  inirodoire,  et  des  vireoMnt^  de  la  aeronde  et  de 
la  troisième  section;  «.  vèglenent  do  report  de» 
fonds  librM  départenaentHux  d^un  eierciee  sur  on 
naerdee  «Itérienr,  et  règlement  de»  comptes  dé- 
partementaux ;  f.  obangement  de  (le<4ination  des 
édifioes  déftartenaentaux  affectés  è  an  service  pa- 
blic;  g.  'fisation  du  tanz  maxinram  ilo  roobllier 
des  hôtels  de  prëfeeiore  ;  A.  acceptation  ou  refus 
de»  dons  et  legs  faits  aux  déparlements,  qui  don- 
nent Ken  h  fédaoaetion  ;  i.  elassement,  direction 
et  dédasaement  des  rentes  départementales  ;J,  ap- 
probaiton  de»  vèglementa  «fadministration  et  de 
diaoipline^es  maisons  déperiemeniales  U*srrèt,  de 
iuf-tice-et  de  correction  ;  à,  approbation  des  pro- 
jets, plan»  et  devis  des  travaux  k  exécuter  anx 
•raaiaoDe  déiiartetnentale»  d*»rrèt^  de  justice  et  de 
cotrectioii,  ou  ans  asiles  publics  d'aliénés,  qnand 
des  travaux  enga^«>nt  la  question  de  système  oo 
denrégkne  inléîrieu'-,  quelle  qne  ^oit  rPailleur»  la 
qumîté  de  la  dépense  ;  /.  Bxaiion  de  la  part  con- 
tributive do  département  aurtravaux  exécutés  par 
nitat  et  qui  intéressent  fedépartement  ;  m.  fixa- 
tion de  la  part  contributive  du  département  aui 
dépenae»  et  eux  trevacrx  qai  iotéresaetit  k  la  fob 
le  département'et  les  commune»;  n.  organisation 
des  oai!>ee»  de  reiraile  oa  de  tout  autre  mode  de 
Témonération  ou  de  secours,  en  faveur  des  em- 
ployés des  préfsolures  ou  sons  prérnctnrea,  et  des 
aoirea  servieciS  départameniaux,  o.  règlement  da 
domicile  de  •eeouvs'pour  le»  aliéné-,  et  les  enfants 
trouvés,  lorsque  la  question  s'élève  entre  detn  on 
plnaieors  ilépartemenis  ;  p.  «oppression  de»  tours 
actuellement  existants;  ouverture  de  tours  nou- 
veaux ;  ^.  approbation  des  taxes  dWtroi  ;  r.  frais 
de  casernement  h  la  charge  des  villes,  l«-ur  abon- 
nement;*, impositions  ettraordiusire»  pour  dé- 
penses facultatives,  et  impositions  h  établir  d'office 
pour  dépenses  obligatoire»;  /.  emprunts  des  com- 
munes; tt.  expropriation  pour  canse  d'utilité 
publique,  sans  préjudice  des  concessions  dt^jà  faite» 
en  faveur  de  l'autorité  préfectorale  par  la  loi  da 
21  mai  1836,  relative  aux  rliemin?»  vicinaux; 
V.  legs,  lorsqu'il  y  a  réclamation  de  la  famille  ; 
X.  ponts  communaux  k  péage  ;  y.  création  d'éta- 
•bJisaements  de  bintifaitance  (tiiftr*ilaux,  hospices* 
bureaux  de  bii'ufaiMince,  moots-de-piété). 

TiBHAo  B.  1*  autorisation  d'onvrir  des  mar- 
chés, sauf  pour  le^  bestiaux  ;  2*  réglementation 
complète  de  la  boueherie,  boula og.  rie  et  vente 
de  oomeslibleâ  mr  les  foires  et  marchés  ;  3**  primes 
•pour  la  destruction  des  animaux  nobibles;  ft*  rè- 
glement des  frais  de  traitement  des  épixooties  ; 
5*  approbation  des  tableaux  de  marchandises  k 
ventire  aox  enchères  par  le  min  istèrede»  courtiers; 
6*  examen  et  approbation  ^les  règlements  de  po- 
lice commerciale  pour  les  foires,  marché»,  ports 
et  autres  lieux  publics  ;  7*  autorisation  des  établis- 
sements insalubres  de  première  «lasse,  dans  le» 
ferme»  déterminée»  pour  cette  na'ure  d'éublbse- 
meots,et  avec  les  recours «walani  aujourd'hui  pour 
•les  établiaaemenU  de  denxiènae  classe  ;  8*  autorisa- 
tion'de'fabriqne»  et  atelier*dans  le  rayon  des  doua- 
nes, sur  l'avis  conforme  do  d.recttur  des  douanes  ; 
9«  règlement  de»  frab  des  visites  annoelle»  de» 


1 68  BKPIBK  nULIIÇAlS. 

pbiirinacie»  pajablw  sur  le*  fondt  département 
Udx  ;  10*  •olorixal  oiis  de  f«bri<|aes  d*eaax  miné» 
raies  anilicielieft;  11*  anlonaai ions  de  dép6l  d'eaa 
Diinëralif  naturelle  oo  arlific  ePe. 

Tabukao  g.  1*  transactions  afant  pour  objet 
les  cOiKravenlioiis  en  matière  de  pondre  k  feu, 
lorsqao  la  valeur  des  amende»  et  coulùcaiions  ne 
s'élève  pas  au  deik  du  mille  francs;  2*  lot-alion 
amiabl'',  apiès  e>timaiion  contradir.ioire,  de  la 
faleur  locai.ve  des  b>ens  de  PElat,  lor>qae  le  prix 
annuel  n'excèd*}  pas  cinq  cent»  francs  ;  3*  con< 
cessions  de  »ervilu-le^  k  litre  de  loiérance  tempo- 
raire el  révo«-ableft  k  vnlonlé  «  A**  (  oiic<'S»ioos  auio- 
risée»  par  les  lois  des  20  mai  1830  1 1 10  juin  1847 
des  biens  nsturpé-,  lor>qce  le  prix  nVicède  pas 
deux  mille  frants;  5*  cession  de  terrains  dorna» 
niaux  compris  dans  le  tracé  des  ronles  natio- 
nale», département  des  et  des  chemins  vicinaux  ; 
0*  échange^  de  terrains  provenant  de  déclasse- 
ment de  routes,  dauN  le  cas  prévu  par  Part  4  de 
la  loi  du  20  mai  1836;  7»  liquidation  de  dépen- 
ses, lorhque  les  »omuies  liquidées  ne  dépassent 
pas  deux  mille  francs  ;  8"  demandes  en  autoi  isa- 
tiont-.oncernautleséltfbli&femenls  et  consiroctions 
mentionné»  dans  les  art.  151,  152,  153,  154  et 
155  du  Code  forestier  ;  0*  vente  sur  les  lieux  des 
produils  frçonnés  provenant  des  bois  des  com- 
munes el  des  établissements  publics,  quelle  que 
soit  la  valeur  de  ces  produits;  10*  travaux  à  exéiu- 
ter  dans  le»  foiéts communales  on  d'éiabliattemenls 
publics^  pour  la  recherche  oo  la  conduite  di^s 
oaux,  la  construction  des  récipients  et  autres  ou- 
vrages analogues,  lorsque  ces  travaux  auront  un 
but  d^olilité  communale;  11*  approbation  des 
adjndica  ions  pour  la  mise  en  ft.rm<*  des  bac»; 
12*  règleutent,  dans  les  cas  où  il  n*est  pas  dérogé 
au  Uird'  moniripul^  des  remises  allouées  aux  per- 
cepleQrs-recev«.urs  des  associations  de  dessèche- 
ment. 

TsBLBAu  D.  1*  aotorisation,  sur  les  cours  d'eso 
navigables  ou  flultobks,  des  prises  d'eau  faites  au 
moyen  de  machines,  el  qui,  en  égard  au  volume 
du  cours  d'eau,  n'auraient  pas  pour  eff  l  d'en 
ahércr  sensib'eiuent  le  régime;  2"  auturisntion 
des  «établissements  temporaires  sur  lesdits  cuurs 
U'eau,  alors  même  qu'ils  auraient  pour  effet  de 
modifier  le  ré;:iiue  ou  le  niveau  deseaui;  fixation 
de  la  durée  de  la  permission;  3**  autorisation  bur 
les  cours  d'eau  non  navigables  ni  fluliables  de 
loul  établissement  nooveâu^  lel  qoe  moulin, 
usine,  barrage,  pris»;  d'eau  d'il  rigation,  patoui'let, 
bocard,  lavoir  ii  mines  ;  4* régularisation  de  l'exis- 
tence desdits  établi>sements  tor.<»qu'ils  ne  sont  pas 
encore  pourvu»  d'autori>ation  régulière,  ou  mo- 
dificaiions  des  règlements  déjà  existanu;  5*  éta- 
bli sèment  de  priMS  d'eau  pour  fontaines  pub  i- 
qnes,  dans  les  cours  d'eau  non  navigables  ni  ûoi- 
tables,  sous  la  réserve  des  droits  des  tiers; 
Ù"  d-sposition'i  pour  a>surer  le  curage  el  le  bon 
entretien  des  cours  d'eau  non  navigables  ni  flul- 
tables  de  la  manière  prestrile  par  ïes  anciens 
règlements  ou  tl*après  1«  s  usages  locaux  ;  réunion, 
s'il  y  a  lieu,  «les  propriéiai.es  intéressés  en  asso- 
ciations «jn«lîiale>|  7*  répartition,  entre  l'indus- 
trie el  l'agr  eu  lun ,  des  eaux  des  cour»  d'eau  non 
navigable  s  ni  Qultable»,  de  la  manière  prescrite 
par  les  an<  ieos  règlements  ou  les  Osages  loraux  ; 
8*  comtiiuiioii,  en  associalions.>}ndicales,ile»pro- 
priétaiics  <uléressès  k  l'exécution  et  k  l'entretien 
des  travaux  d'eudiguemenl  contre  la  mer,  les 
fleuves,  riv.èrc.1  cl  tonents  navigables  ou  non  na- 
vigables, de  Ciin.-ui  d'arrosage  ou  de  canabx  de 


—  NAPOLéOH  III.  —  SO  ATRIL  IS61. 

dessédMment,  lorsque  ees  propriétaîrw  «ont 
cord  pour  l'exécmion  desdi  s  traTau&  et  la 
litiou  .des  dépenses;  0*  autorisation  et  ^1 
ment  des  débarcadère»  sor  lesburtk  des  fli 
rivière^  pour  fe  service  de  la  navigai  on 
de»  tarifs  et  des  conditions  d'expluitalioa 
débaria'lèie»;  10*  approbation  de  la 
des  plus-value»  OU  dtts  nioins-Taiues  en  fin  de 
do  mstériel  des  bics  afTermé»  au  profil  d«  '^ 
11**  autorisai  on  el  établissement  de»  baleai 
ticuliurs;  12*  fixation  de  la  durée  des  eu< 
ouvrir,  dans  les  formes  déterminées  par  T 
nancu  du  18  février  1834,  lorsque  ces  ei 
anront  été  autorisée»  eu  princi|>e  par  le  minil 
et  Si^uf  le  cas  où  les  enquêtes  doivent  être 
dans  plusieurs  départements  sur  un  même 
13*  approbation  des  adjudications  aoior-séis 
le  ministre,  pour  les  travaux   impotables  sw 
fonds  du  tré>or  oo  des  départements,  dans  ^ 
les  cas  où  les  soumissions  ne  Yéiiferment  a«l 
clause  estra«conditionnelle,  el  o&  il  n'aoraiti 
présenté   aucune  réclamation  oo    proltstai^ 
14*  approbilion  d(«  prix  sopplémenlatres^  ' 
des   parties  d'ouvrags    non    prévues  aux 
dans  le  cas  o&  il  ne  doit  réuiller  de  Pesécai 
ces  ouvrages  aucune  augmentation  dans 
pense  ;  15^  appr(d>alion,  itans  la  limite  des< 
ouverts,  d««  dispense»  dont  la  nomenclatore 
a.    acquisition  de    terrains,   d'immeub^J, 
dont  le  prix  ne  dépasse  pa-»  Tingt-cinq  mille  ' 
6.   indemnités  mobilières;   e,   indeuinilés 
dommages;  d.  frais  avceasoires  aux.  acq 
d'immeubles,  «ux  indemnité»  mobilières  i 
dommages  ci-dessu»  désigné»  ;  e.  loyer»  de 
sins,  terrains,  etc.  ;  f.  secours  ans  ouvrier» 
mes,  blessés,  etc.,  dans  les   limites  iMr«ini4 
par  le»  insiinciions  ;  16*  approb^itiOQ  ileU' 
lit  ion   rectifiée  des  fonds  «l'entretien  tl  ^ 
comptes  définitifs  des  enireprt-es,  quand  il 
pas  d'augmentation  sur  les  dépenses  an' 
17°  autorisation  de  la  mainlevée  des  hjpotl 
piise»  sur  le»  biens  des  «d^odicaialre»  CrO  da 
cautions,  et  du  remboursement  des  cauli 
menls  après  la  réception  définitiTe  des  ira 
autorisation  de  la  remise  à  l'administratiotl 
domaines  des  terrains  devenus  inutiles  an 


20  AVRIL  =  !•»  MAI  1861.  —  Décrel  impMâ 
autor  80  un  virement  de  cré  iiis  ao  iMilféF 
ministère  de  l'intérieur,  exercice  186ft>'| 
Bull.  DCDXXllI,  n.  8934.) 

Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  de  fioan 
11  juin  1859  el  le  décrel  du  19  notn 
suivant,  portant  réparliiion  des  erédH 
budget  de  Teiercice  1860;  vu  l'ért. 
sénat  us  consulte  du  25  décembre  1| 
vu  notre  décrel  du  dix  novembre  1 
vu  la  lettre  de  noire  minisire  des  f 
en  date  du  8  février  1861  ;  noire  t 
d*£tat  entendu,  avons  ilécrété  : 

Art.  l«^.  Le  crédit  ouvert  pour  I 
cite  1860,   sur  le  chapitre  19  {f 
ordinairet  et  frai»  de  transport  dm 
tenus)  du  budget  du  ministère  de  il 
rieur,  est  réduit  d*une  somme  de 
foiianle  et  dix  mille  francs  re^ttui  ! 
emploi. 


KMPIRE  FRANÇAIS.  —  WAPOLtoH 

1^.  Les  crédits  do  badget  da  minislére 
jfilitériear.  pour  Teiercke  1860,  tant 
niés,  dans  les  proportions  ci-aprés 
linée?,  d*une  somme  de  cent  soiiante 
il  mille   rranc«,  »avoir  :  Chap.   11. 
ions  l'Oiir  construction  de  ponts 
sur    des    chemins  vicinaui  , 
fr.  Chap.  12.  Traitements  et  In- 
des foncCionnaires  administratifs 
éépartements,    iiO,000   fr.  Somme 

(,  no.ooo  fr. 

Noâ  ministres  de  rintériear  et  des  fi- 
(3MM.  de  Persigny  et  de  Forcade] 
eàargéf,  etc. 


tt  =.  1*  MAI  1861.  —  Décret  impérial  por- 
réceplion  de  la  bulle  d^inslitalion  canoni- 
H    de    Mgr     Deltiinare     pour    TiircliHTèché 
*   (1).  (XI,  Bull.  DCD&XUl,  n.  8955.) 

^léon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
"  re  ^€t:rétal^e  d  Etal  au  déparlement 
iWtrnction  publique  et  des  cultes:  vu 
•rk  1«r  ei  18  de  la  loi  du  8  avril  180i 
germinal  an  10  ;  vu  le  tabeau  de  la 

e»nscriplion  des  métropoles  et  diocéseï 
^raoee  annexé  à  Tordonnance  du  31  oc- 
!  18i2:  vu  notre  décret  du  20  février 
,  qui  nomme  Mgr  Delamare,  évèqne 

UiÇfHi,  à  ranhevèché  d'Auch,  vacant 
le  décès  de  Mgr  Salini-s;  vu  la  bulle 

MiiQlioo  canonique  accordée  par  sa 

iteiè  le  pape  Pie  IX  audit  archpvêque 
mé  ;  notre  conseil  d  Etat  entendu, 
décrété  : 

Ul.  1«^  1^  bulle  donnée  à  Rome  le 
ealendes  d'avril  de  Tannée  de  Tiu- 


III.   »  27  ATRIL,  2  MAI  tH6t.  169 

carnation  1860  (18  mars  1860*  portant 
Institution  canonique  de  Mgr  Delamaro 
(  François-Augostin  )  pour  Tarrhevéché 
d*Aurh,  est  reçue  et  aéra  publiée  dans 
l'Empire  en  la  forme  ordinaire. 

2.  Ladite  bulle  d'institution  canonique 
est  rpçua  anns  approbation  des  clauses, 
formules  ou  ei pressions  qu'elle  f enferme 
et  qui  sont  ou  pourraient  être  contraires  à 
la  Constiluiion,  aui  lois  del'Em  ire,  aux 
francbi'ies,  libertés  et  maiimes  de  l'église 
gallicane. 

3.  Ladite  bulle  sera  transcrite  en  latin 
et  en  françsi<(  sur  les  registres  de  notre 
conseil  d'Etal.  Mention  de  ladite  trans- 
cription seia  faite  sur  l'origmal  par  le  se- 
crétaire général  du  conseil. 

4.  Notre  ministre  de  rin«traction  pu- 
blique et  des  cultes  (M.  Rouiand)  est 
cbargé,  etc.       

2  s  A  MAI  1851.  —  Loi  qui  modifie  Tart.  20  de 
la  loi  du  17  avril  1832,  s»r  la  contraiiile  par 
corps  (2).  ^Xl,  Bull.  DCD.WIV.  n.  8953.) 

Article  unique.  L'art,  iO  de  la  loi  da 
17  avril  183i,sur  la  contrainte  par  corps» 
est  modifié  ainsi  qu'il  suit  : 

Un  mois  après  la  promulgation  de  la 
présente  loi,  \»  somme  destinée  aui  ali- 
ments des  détenus  pour  dettes  sera  de 
quarante  cinq  francs  (45  fr.)  è  Paris  de 
quarante  francs  (40  fr.)  dnns  les  villes  de 
cent  mille  Âmes  et  au-dessu:»,  et  de  trente* 
cinq  francs  (35  fr.)  dans  les  autres  vil'es, 
pour  chaque  période  de  trente  jours  (3). 


1)  Sous  les  n.  8931  h  89A0,  et  k  la  même  date, 
lroareiilqaaire<lécrf;ts  i(lent>qu&s  perlant  in- 
laiion  canoniqae  de  MM.  Forcud^,  fluvinot, 
itftnphf»  el  Baod'jr,  pour  ira  é\èchéa  du  Me- 
*«  Tfcqrea,  Aniifcy  et  Perigneni. 
91  9ré*«Hl«lion  1»'9  réTrierl861  (Mon.dulO); 
I64es  Hiolila  (Mon.  du  12)  ;  p&tfiuen  en  co- 
lit  15  (\lon.  du  16);  ri.p|;orl  par  M.  Jos- 
iBl#  ^  mars  (Mon.  <in  31i  n.  67);  iliscussion 
par  194  Toix,  h  ruDanimiié ,  le 
do  â). 
iftObéde»  inolifs  indique  en  (r^-pen  de 
l  (le  U  loi  et  le»  considérai ious  sur  lea« 
eu  fondée. 

lU  ierm<*s  il  s'c-z prime  : 
par  le  décret  <lu  9  mars  18A8.  la 
iHr  la  contrainte  par  corps  ne  tarda 
rétablie.  Elle  ni^rKntra  toutefois  dans 
qn'en  se  dépoaiilant  de  Texoès  de  »é- 
t  «Ile  était  armée, 
ii*  du  16  (técembre  1848  eot  pour  effet 
ner  les  dispositions  princi|Mle8  ;  Pem- 
ent  fut  abrégé  ;  il  fut  plu»  difficile  d*j 
Mrs. 
t  r«s  s»|(^s  réformes,  qui  ont  modifié  dans 
la  contraint!!  par  corps,  nVnt 

rhangement  k  la  manière   dont 

■fWéeole  :  la  durée  de  la  coactioo  est  moins 


longue  ;  Temploi  en  est  moins  frér^uent  ;  mais 
le  trailemenl  qu'elle  impose  aus  déienos  pour 
dettes  est  dtfvenn  plus  rigoureux.  Le  renchéris- 
sement progre>sir  «les  objets  d«  pieinière  néces- 
ccssité  a  rentlu  insoirisonie  la  provision  alimen- 
taire qui  leur  est  assignée  ,  el  il  en  résulte  pour 
eux  nne  gène  douloureuse  dont  le  gouvernement 
a  dû  s*émouvoir. 

■  La  loi  du  15  germinal  an  6  prescrivait  an 
créancier  pourMiivi'iit  de  consigner,  par  mois, 
entre  les  maim  du  gardien  de  la  maison  d*arrèt, 
pour  la  subMstance  de  Tincarcéré,  la  somme  de 
Tingi  livres. 

m  L'élévation  survenue  dans  le  pris  des  ah- 
menls  fit  augmenter  celte  allocation  par  la  lo* 
du  17  avril  1852. 

m  Culculé  pour  une  période  de  trente  jours  et 
suivant  des  inégalités  de  marché  dont  il  était  juste 
de  lei.ir  compte  ,  elle  fut  porlée  au  taux  de  30 
fr.  ï  Paris,  el  k  celui  de  25  fr.  dans  les  autres 
Tilles  «le  France. 

m  II  est  impossible  de  méconnaître  que,  (tepnis 
1832-,  les  con.litions  malé  ielles  de  la  *'•«»'  *• 
soient  noiamment  agîrravées  partout  Un  déteno 
pour  detes  reçoit,  à  Paris,  on  fr.  par  jour  ;  st 
l'on  prélève  les  20  cent,  qu'il  abandonne  pour 
location  du  mobilier  de  pislofe,  il  lui  res«e  60 
cent,  pour  couvrir  toutes  ses  aulres  dépenses.  Kn 


170 


RM  VRAIfÇAIt^  »  imW(»MK  Ml*  — ^  MAI  1861. 


ca*d»iMiMmv  IVfcliM^M^wMlMmeDls'  esl  i  sa 
chMigift  B»iJ<«B«aet»  ^  cêvmiigmmiûaesi  ïmmhéen 

•  Aussi  a-l-il  Talla  qa^one  sooiélé  phiianihro" 
pi^ae  prît  la  foumiiurr  des.  vivres  dans  la  maison 
d'atrèt  dte  Gliclly  ;  eUe  les  distfib'ue  à  chacnie 
pnsQttnieriwsyeti liant  Ih  ref«Mie  âé^  eent.  par 
jo«r*  lièia'eeite  inatftotiott' nvsauniV  étra  rag^* 
dét  eeane  l«  comM'é  avonsbla, d%iie  sitaation 
aiM»i  dér«olaaaw.<  C«>sl  la  loi  qni  doit  sasarer 
rentrelten  des  délenns.  Le  cféancier  qai  |M'ive 
son  débitear  d«  moyen  de  pourvoir  k  son  ali- 
■lentation  par  le  travail  doit  y  subvenir  Ini-même 
et  ne  pa»  oomptar  sur  l*appokit  de»  €ÊWfte$  de 
bionfaiMnce. 

•  Dans  les  autres  villes  de  l'fimpire  olr  les  dëte- 
nns  pour  dettes  ne  sonl  pas  auHsi  affgloaoërés 
qa*&  Paris,  el  n^ont  pas  nne  maison  d^rrét  qoi 
leor  soit  spécialement'  altèctétft  ces  indmtTÎeases 
coKbiMrison»  de  la  charité  ne  sont  ménre  pas 
praticables,  Ausm  les  privaiions  y  paraifs«tnl>eliee 
encore  pins  grandes.  Des  sapp  iques  arrivées  des 
maisons  d*arrêt  de  Lyon  et  de  Ronen  témoignent 
de  véritables  souffrances  qu*il  est  urgent  de  se- 
coorir. 

«  Tel  est  Pobjet  da  projet  dai  loi  qa»  noos  son* 
mettons-  h  vos  délibérations  ;  il  propose  Ja  modi- 
fication de  l'art  29  de  la  loi  du  l7  avril  1832,  en 
élevant  h  ifi  Tr.  pour  Pkris'  el  h  t/V  ft.  ponr  les 
autres  v^tlea»  le^an»  de*  la  eomigiiaiiotti  aliuan* 
taire. 

■  La  loi  du  16  novembre  ld&8  n*a  rien  es- 
levé  de  son  efficacité  à  la  contrainte  par  corps, 
quoiqu'elle  en  ait  diminué  les  rigneurr  ;  des 
adooci«seinen^d\in  autre  ordre,  coninumdés  par 
d«ftcoiwidé«>atioii»  dlivmaaité,  n*affiMbli«én»  paa 
davantqga  cetie  voie  d'eaéoutio»  iudfspenaabl» 
au  crédit  commercial,  et  nous-avon»  la  confiance 
qu'ils  recevront  votre  entière  approbation.  » 
»  Le  rapport  de  la  commission  ,  après  avoir  re- 
tracé' les  dispositions  législïittves  relatives  h  là 
coBtrainte  par  eorpr,  en-  rement ani  j«Mq»*aa 
daoit  ro«naii»,  s'occufie  de  robjetapéoial'de  la  loi 
elt  indique  la  medifioaiio»  qVil  a  para  utile 
d'appoater  au  pro^.présttnt4  par  1»  gpwvevne- 


•  L'empaisoMeaient  pour  dettes,-  y^  est*il  dit^ 
offrn,  on  le  saiti  ce  trait  disiinotif,  qaa,  bio»4pi-il 
ait*  sott-  principe-  daaa  Tiotéret  géiûftral ,  comme 
Tempribonnement  pour  crime  ou  déUtiy  ii  sWeroe 
cependant  a*»/ frais  et  p^ur.le  ooi»p(e4)»<créea- 
cier,  Mu£  rrcowar bie»  eaiondu ,  inM»l«>a  le  débii^ 
teoK  L*E(at  se  ehafg|9<  de  gardeif  le«déte»u^  le. 
CBéenoier  doit  ;poM>voir  à  sa  iio«tri4Me;rde  litU 
nécessité  d'une  consignation  alimentaire^ 

•Quel  deii  éifto  le  moatent  de  laae»qw#à'  «ou- 
sigpierP 

•  Il  serait  injuste  qu'elle  fût  eiccssSvie  ;:  iûeraii^ 
inhnmam  qolelle  féM  insafiUante. 

»La.loi'du  l&geafiMnai  a».6  [wU  14f  levait 
ùtèt  unifoemémen*,  pourtonte  la  Fraaee»  kâAli- 
Tia»  par  mois* 

•  La  loi  du  17  avril  1832  ,  preiunt  en  coiisi«' 
déNUiwi  lo^reacbérisMOMiii  dea  dem>éas  de  pre- 
mière nécessité  et  riaégelité  qui.  existe  dana  hs' 
pviS'deti'alimealaèiea  entre  Parisetlaprovince, 
p^rta^eoiMignatioii  i  S^fr.  daiW' Paris  eiè  25 
fr«  dans,  les  avtrcs* ville»  de  Franee,.pou»  cbeqo» 
pModa  de  trente  j«iM».  «  Gettebase,  disaii  Tbono- 
•  rtble  M.  Paran*  dans  soi»  rappoct-aur  le  projet^ 


«  devenu  la  loi  do  IT  avril  M83N  non  a 

•  raisoBiMble;  ear,  ew  fekaat»  «aies,  il  y 

•  iabnoMoilé  ;  ei»  faiaent'pki»^  on  eij 

■  créancier  k  l'impossibilité,  de  fiiire 

•  tre  le  débiteur  qui  Ta  trompé  et  pi 

■  moitié  ruiné,  du  seul  moyen  eoercitif  ({«{! 
«  re^te.  » 

«Dans  le  cour»  de  ia  didetssiflwdi  lt< 
iMe  déeembrcr  taift,^  M.  di»  Saitti^PHnl 
pr»pefé«  por  nu  ameadementv  d'éltever  b 
tion  a  37  Cr.  50  c.  pour  Paris  etiè  3A^r.  fml^ 
autres  villes,  par  pértodede  trente  joan  (wïkllt 
25  c.  ei  1  fr.  par  Joar> 

•  Cet  amendement  a  été  rejeté; 
«  Mais  ,  depuis  celte  époque*,  Itf  , 

rées  de  première  nécessité  s^ist  accru  dios  df 

S  reportions  tellement  notables ,  que  !•  sitailijn 
u  détenu  pour  dettes,  lorsqu'il  n'apuposrw 
vru  d'autres  ressources  qn<*  la  eonsgetUefl^tf 
devenue  de  plus  en  plus  diffî^cile. 

■  On  calcule  que  la  quantité  de  Tiiode 
pavait  44  cent,  en  tS32,  lui'  revfeBtK^joo' 
à  éO'OenU  ;  qoe  la-  quanUléde  vtB(.qoi  lai 
nait  k  13  cent  ,  lui^  coûte  aujourd'hui  H 
Le  coût  des  vêtements,  de  l*enlrelieBr do 
chissage  même,  a  augmen'édsnsde»  proporti 
analogues.  Or,  si*  P'ôn  veut  Men  rennrqttfri" 
sut  un  fr*  qire^l»  dèUfftu  n*folt'paV'jewà  ' 
il  estHPabord  pM»«v*3aoein^peurl«wti«J_- 
literie  eT du'  n>ebiK«>  der  pistole  que  Vaêtmf 
tion  n'est  pas  leone  de  lui»  fournir  g?»tirtsi»J 
n'est-il  pas  évident  que  la  loodiqae  soa»»* W 
lui  reste  est  insuffisante  pour  subvenir  aiB  « 
ceasités  de  son  existtinvef  ^^^ 

•^AttMk  votre  CoHimS»ie»«^aHeIte'|MrJ«T, 
à  adepter-e»^  prhioàpe  US>egH«««t««  ^"^^ 
sig«ation  alimcadaift.  .^^i^wa* 

«  Mais,  ce  principe  admis,  uttC'PF"*****'^ 
tion  s'est  offerte  à  son  examen*  ,    .|^g| 

•  A  quel  pouvoir  son  appllGiefendort'e^»JJ 

confiée?  Le*  pouvoir  législatif  d^ft-i^  ^^?^ 
droit  de-déterminer  le  montant  <*«"^«^*|*%| 
tion,  o»*l»*t.U  e»déM)nier  i***»**°"î  KJ 
fait'p,  suivant  le  temp»  el  les  loeaUté»»»  i*""*^ 
administrative? 

•  CettrquMttoO'a  étésorfeféc  P^îfjji 
dément  de  l'honwaWe  Mi  I^  **'***?^> 
cheia,  qui  propose  de  aubititttw  a«  p'^F'^ 
tietv  ainsi  conçcr-:  M^at* 

.  L'art.  29  de  la  loi  dtt  17  «▼rfllJW^ 
«  prtméel  remplacé  par  les  dfep<*««"»'"" 

•  La  somme  destinée  k  V^^^^^J  *^ L^Sfi 
M  des  détenus  pour  dettes,  et  qui  °^'^^Zê 

•  signée  d'avance  pour  trente  jours  au  w^«-M 
.  le  créancier,  sera  fiiée-par  un  règlen»»^ 
a  ministration  publique.  » 

■  La  commission  n'a  pas  adopléi  tet 


.  Sana^me^le  »HiJ*»'***itKi!!S 
norable  collègue  pourrai**  P*'**'!:^Jl^î«((i 

en  rappMtavec  les  v«éaèt»  s  gj^^îii^ 
dans  l4«vflicur  deaoèjet»  de*  P'^f'^,^  <* 
et  avec  les  différences  que  P'r^,  iMV'*'^ 
lea»v  MiVMt'  les  «**»«*••• ''^^•*!!*L«iM* 
tre  qi»'nne  oerlawefiaiié'e*' otf'f^ZTwrt» 
n>*me  eii^ai>eiUe  nmtiè»ef4«««o^'Tr^Z|^«i' 
oaUief.  que  tenice  q:*!  tW*»^  W  H»^ 


WPIMI  VAAKÇAIS.  —  KArOL&OR  111.  —  3  HAÏ  1S6I. 


171 


a  Arrnrie  àe«point»il3mr«ilaiLà4esao»i9ci«i 
I  pf^*fia.^Tecaeittvnt«  ,q«Hfporjk«  U  «omme 
iaîlàiée  fiu  aliai«uaU.<k  «4^  Ir.  fi»n»  l*uu  et  à 
B^fir,  dans  le»«iiljreavil)i^  f/MV  ob«qae,ptfrioila 
!•  trtfileJoDn,  jépoafUa«4i4c»iMli^ftaToedM- 
gselb»  U  «  été  pt^stiâ. 

■baoB  ftW  cm»jrainciie^,(far  Xâs  ii»ciiin«nU 
^  hû  ont  été  fonrnU  f  /ràe  i«ette  sonoae  .éuit 
réellenaent  néretaaire  et  qoreUa  .était  rigoarouac- 
Bentttffisanla. 

V  Cette  cbacge  eat  lourde  ataorémenl  pour  le 
pnfoacier,  et  bien  '  qu'en  principe  elle  ne  aolt 
fa^ane  arance,1lest  Tiai  de  dkre,  qu*«n  fiait,  eUe 
k'cBtioprent  4|ii*an  aorcroft  «jouté  à  la  perte  de 
p  créaace»  iooiM  les  fois  que  rinsohrafiililé  da 
Hutcar  est  idelle. 

•  Hala,  d*ane  part,  la  meaiice  «a  jastUieparM 
aéecasité;  d'naro.part,  si  elle  a  poor  «lEel  d'em- 
pÉcber  fea  ceclMn  jooœbre  de  créancien  dUa«ar- 
Déttrlepffsdébiteiua  pour  des  Himmnn  miaious 
M  de  Wt  retenir  en  prison  lorsqaMs  ne  pef«B|it 
ptmdoviecde  i'impoaûbiiité.oùilssontdeseli- 
MBc^  m  OL  effet»  loin  d**tre  refrettable,  n*eat- 
3  ^aaca  lMinB#i|ie-«Vj9c  Veapritde  notre  époque, 
|Bi  tend  il  pmerire  les  ^g/tmtn  inntiles? 

P  IfM  tommimon  a  4onc  admis  le  chii&e  de 
|l^fo,ppor^«vis»dcartaat^ai  d^ASfr  >pi^poaé 
|ttniMonihl«  t«€h«vaodier  de  Valdr6iB««et 
9Bi  a  ,pero  excéder  lea  laécesait^  «ajiqoeUea  il  «st 
éqttittbie  de  poBrvoir. 

«Maia  le  cbàffredeJM^fr^,  proposé  par  lepc«t)et 
lovr  loateAiee  «Diras ««lka,«0aa  a  se«Uési|sc«p- 
tiUe  d^aae  er4tiqo«  lérienae. 
,  «Ranger  4«ii»la  «éaie  catéemie,  raapoiat  de 
ffeda  U  cherlé  des  firrest  ioaies  les  villes  ^e^pro- 
^ee*^;pliiAia|Mdte  ville  de  aU)AaAineiiiisqaUi 
*M  grands ■ee&trva  indostrtelsoù  s^affgloaaèrenna 
P(»aUlien  ée  WI.000..20<UOOet3ûft.OOO  habi- 
b«t»,  i?esi  stt  oMitf e  trop  aenûbleinenteiadehora 
da  U  «épté  de»  «kaatsona. 

•  Sans  venloir  «herpber  une  vérité  ^dMolee 
■Bi  eoifslof>T«it«A  des  division»  insoinbr«bleSi 
M  «OHMiissioQ  a  9>eiisé  qa'aa^point  de  vne  qai 
•MS4MC9pe,  il3^t«eit4>l«ce>poor.deax.6«tégo« 
anet* 

■  Ble  a  donc  proposé  an  goavernement  de 
^er  la  iaox  de  U  consiRnatioa  ,k4kO  fr.  dans 
«s^deavillevayAnt  leO^O^OAma»  et  aa-des- 
^  vêm  dans  Lesquelles  toat  •  le  monde  seil  que 
^coediiiona  de  Testaienoe  sont  presqoe  aussi  coé- 
^"Wl|tV>eri«;  et«  à  ^  francs  dans  les  vrlles 
*°^*M^PQpBhitioa  eatiniérieore  à  100,000  habi- 
tants, 

"  Cntft,4pmpoNtioa.  a  Mi^  «Gcoeillke|>ar  le  «oa- 

*.&»n  .ad<y  lion  donne  joeqa'k  na  certain  point 
9^i!^ioD  à  rameniàcmeat  de  Vhonorable 
"  ^îfcwaadier  de  ValdrCtasequitea  demandant 
^«Ijfeg  de  48  fc.poor  Paiis,  se  fondait  ont- 
""^  ~tsor  un  &fant  de  concordance  entre  le 
de  Péiévationi>ropoiée'f>o«ir  les  dépar- 
,  '  et  de  celle  'proposée  poor  "Paris.  Aussi 
*^  beaoïeble  cotlègoe,  entenda  dans  la  eom- 
■liaioB,  a'ektoil  empressé  de  se  rallier  au  projet 
i«Teiu  est  soumis.  » 

Là  eonunission  n>  pas  cm  devoir  borner  so^ 


examen  aux  dispositions  dn  projet  qoilai  était 
•onnuti  9^  *.m/^  convenable  d^ippeler  Tetten- 
tien  dn  gouvernement  sor  certaines  mod»fie«tioas 
dont  U  légialatioitMir  la  coniyMnt^^er  cof;pf  peat 
être  sasceptiblf  • 

La  parue  4le  son  rapport'  qai  <eat  coaaacrée  k 
cette  étude  me  parait  avoir  une  téritable  impor- 
tance» Lea  difer^aacpefAiaoa qai, j  sont  leaitées 
ne  sont  pas  sana  difficolté».  Ton  ne  doit.f^  lea 
résoudre  légèrement;  mais  «n  ne  peut  se  disai- 
aauler  Tiotérèt  deaeolations  qu'elles  recevraient» 

La  commiasion  se  demande  d'abord  si  Ton  a 
abusé  de  la  contrainte  par  corps  et  &i  le  ocmmecœ 
tire  réellement  profil  de  ce  mîpf  en  de  eoercitioa» 
«  11  sefilt,  dit'elle,  de  jeter  on  coup  d'aail  sar 
les  atetistlqoes  officielleajKmr  ttre  édifié  sur  cet 
deux  points. 

•  En  1848,  un  document  émané  du  tribune! 
de  commerce  de  la  Seine  et  produit  dans  ia  dis- 
cussion de' la  loi  rendue  k  cette  époque^  coastateit 
que,  sur  une  mojenne  aaBuelle  d'environ  ^^^000 
condamnations  empoUeot  contrainte  par  corpst 
il  n'j  en  avait  k  Paria  que  410  qui  avaient  reçu 
une  exécution  complète  ;  il  constatait  en  4»atrei 
d'après  on  état  dressé  sar  lea  registres  de  la  maison 
d'arrêt,  que,  aor  ce  nombre  de  détenvs  ,  11^  en 
avait  207  qui  étaient  restés  moins  de  quinse  jonrs 
en  prison  ;  104  moins  d'onmois;  OOt  «n  mojreone, 
moins  de  deux  mois.  Total»  401* 

•  Le  nombre  des  eiéeutions  s'est,  il  est  vrai, 
accru  depuis  cette  époqa«  ;  il  s'est  éhavé  à  773  en 
1860-  Mais,  d'une  part,  le  nombre  des  oqndHmaa- 
lioos  e»t  devenu  aussi  plus  conaidérsble.  D'autre 

jkert,  la  réduction  de  la  duaée  de  la  contrainte, 
opérée4>ar  la  loi  de  1848»  paraît  avoir  contriboé 
elle-même  k  afi§menier  le  nombre  des  détenus. 
£n  effet,  on  a  remacqué  .qu'un  oerlain  nookbre  de 
débiteurs  de  menvaise  foi,  qui»  sons  l'empire  de 
la  loi  de  lSd2t  préféraient  se  libérer  plutôt  que 
de  subir  ane  année  de  détention,  sa  résignaient 
plus  volontiers,  depuis  la  loi  de  1848,  k  un  em- 
prisonnement-de  4rofa  moJSf  qui  les  alTraochit, 
sans  bourse  délier,  4e  cette  y^ie  de  coercition 
pour  la.  même  dette* 

«  Ponr  toute  la  Franoet  au  saf!plas,la  moyenne 
annuelle  des  individus aoumis  k  la  contrainte  par 
corps  a'élève  à  peine  1,3*000,  Uir  lesquels  600  à 
700  restent  écronés  moin»  d'un.mO'S,.prè^  de^OO 
realenl  d'un  oaois  bsix  mois»  et  pbis  de  1,700  re- 
couvrent leur  liberté  dans  le  coarant  de  la  mime 
année. 

•  En  présence  de  ces  résultais,  on  est  doue  bien 
forcé -de  reconnaître  que  la  eontrainte ,  par  corps 
est  demeurée  (ce  qu'elle  doit  être  dans  l'état  de 
notre  civiliMltion)  un  moyen  plutôt  commina- 
toire^qoe  répressif^  nae  intimidation  plutètqu'nne 
coerciiion. 

•  Ëst-ilvNiÂi^QiBme  on  Tassare^  qu'elle  soit  p^n 
^praii'iaée  entre  commer^ania,  et  que  la  popula- 
tion des  maisons  diarrêt  soit,  principalement  com- 

„pQsée  de  personnes  étrangères  au  oommerce  et 
en  particulier  de  fils.de  famille  qui,  sons  la  forme 
de  leltre>  de  change^  se  sont  laissés  entraîner  è 
contracter  des  engagements  entachés  d'nsare? 
«  Ici  encore  les  etelisquen  «>é|>ondeot. 
m  En  IdôO,  sur  les  772  détenus  entrés  dans  la 
maison  d'arrêt  de  Paris,  425  ont  subi  l'emprison- 
nement  pour  non-paiement  de  billets  à  ordre  ^ 
titre  qui,  comme  on  le  sail,  couvre  le  plus  ma. 
vent  une  opération  entre  commerçants  ;  77  seule« 


172 


■MPIKI  FRAlfÇÂIS.  —  XAPOLiON  III.   —  2  MAI  1S61. 


ment  ont  été  éerooés  faote  de  paiemnrt  de  lettrea 
de  change. 

«  Inerroge-l-on  la  profeiaion  dei  d4l«naa  pen- 
dant celte  mëm6  année? 

•  Ou  7  iroave  509  coiumerçanlft  et  fubricantit 
tandis  qii*on  n*y  voit  fif^urer  que  ftO  prnpriél«ire« 
00  reotiuis,  1^  individot  tans  profession  «t  10 
étudiant!». 

•  Veut-on  tonsnlter,  dans  la  médie  maison,  la 
sitoation  Id  pins  récente? 

•  An  lA  mars  1861i  «nr  150  déienos,  il  7  en 
avait  1^  rontlamtiés  pour  billets  k  onire,  et  27 
pour  lettres  do  cli-tng«  ;  il  7  avait  90  commerçants 
et  indos'.riHis,  et  sentement  ft  propr.étaires  ren- 
tiers et  21  individus  »»n»  profession. 

■  Ces  faits  démontrent  évidemment  qne  U 
contrainte  par  corps  reçoit  nne  application  tout 
k  la  fois  modérée  et  conforme  ans  voes  du  légis- 
lateur. 

«  En  eiaminant  la  législation  qui  la  régit,  soit 
dans  ses  ba»es  fondamentales,  soit  dans  leti  di- 
verses dispositions  qu*<  lie  renferme,  la  commis- 
sion a  éié  amenée  h  reconnaître  t 

«  1*  Que  ces  bases  sont  légitimes  et  inatta- 
quables ; 

«  Que  cependant  il  sérail  utile  de  combler  cer- 
taines iacnnes  et  de  modifier  plosieors  de  cet 
dispositions. 

n  D'abord,  le  principe  même  de  la  contrainte 

{>ar  corps,  la  nécpssilé  de  cette  voie  de  coercition* 
ni  ont  paru  incont^siables. 

«  Les  intérêts  «le  Tordre  le  plus  élevé  en  com- 
mandent le  mainti<>n. 

«  Comment  abandonner,  disait  le  tribnnal  de 
•  commerce  de  la  Seine  dans  le  document  déjk 
a  cité,  un  moven  de  crédit  qui  est  d^mtérèt  privé, 
■  d*intérèl  commercial,  d*inléét  publc,  d*inté  et 
a  national?...  Gomment,  d^ailleurs^  abandon- 
ner ce  moyen  de  coercition,  alors  surtout  que 
toutes  le>  nations  avec  lesquelles  la  France  est  en 
relations  de  commerce  continuent  de  le  pra- 
tiquer? » 

■  On  parle  beaucoup,  dit  H  Troplong  dans  la 
a  belle  préface  de  hOn  traité  mr  cette  matière , 
s  du  mat  que  la  contrainte  par  corps  fait  &  la 
«  liberté  de  quelques  d'^bilear:»  ;  on  ne  parle  pas 
«  assez  lin  mal  public  qui  ne  se  fait  pas  à  cause 
«  d  ele  et  du  bien  qu*elle  procure  au  créttit  en 
«  prévenant  les  fraudes  et  les  imprudence».  Ceux 
a  qu^elle  atteint  »ont  k  plaindre  malgré  leurs 
a  fautes  ;  mais  il  ne  faut  pas  oublier  le  nombre 
a  de  ceci  qu'elle  sauve  par  un  juste  et  kalutiire 
«  effroi.  » 

a  Aussi  la  contrainte  par  corps,  deux  fois  effa- 
cée de  noire  législation,  7  a-t-elle  presque  aussi- 
tôt reparu. 

a  Mais  doit-un,  sinon  l*abolir,  dn  moins, 
comme  p'usieurs  personnes  le  demandent,  la 
restreindre  aux  commerçants?  Doit-on.  notam- 
ment, en  interdire  Tap  >lication  aux  signatures 
apposées  snr  des  lettres  de  change,  ru  données 
pour  aval,  lo'^qoe  ««es  signatures  n*onl  pas  pour 
canse  des  octes  de  commero-  ? 

a  Ces  quf>siions  ne  .^ont  pas  nouvelles.  Bl'es 
ont  été  longneraent  débattues  lors  de  la  discus- 
sion dis  lois  de  1832  et  18A8  sur  la  contrainte 
par  corps. 

a  A  CCS  deux  époques,  les  exceptions  que  l*on 
sollicite  ont  éié  repoussées.  Il  e^l  de  principe, 
•  t-on  dit  ^  <|u*en  matièfe  de  çonoinerce  ^  c'est 


VaeU  et  non  la  tfuatUi  de  la  personne  qni  dilo 
mine  la  com|)étence;  cVst  flnne  k  i'atttqae<U 
être  att.  chée  la  voie  spéciale  d'exécniion.  A  n 
gard  de  ta  l»?ttre  de  change,  la  loi,  p«rd«t 
dérations  d*iniéièt  public,  la  reconnaît  n 
un  acte  de  commerce;  c*es:  un  titre  qui,  1 
circulation,  devient  une  monnaie  cnmar'^i»!^ 
et  qni  doit  è>re  entouré  de  garaniici  ^^iMi 
plus  solidi^  qu'il  est  appelé  k  in>pirer  aR|il| 
grande  confiance.  En  détarhrr  la  co#riiali!|{'al 
altérer  son  crédit,  aon-»enlement  en  FniieB«aé 
aussi  à  l'étranger.  On  ne  sanrait  donc  ilèii|erl 
CCS  principes  fbndauientanx  de  la  eoninett^ 
sans  de  graves  inconvénients.   ' 

a  Mais  si  le  principe  même  de  1«  conHiiili 

Îiar  corps  est  inattaquable,  \f%  di«poaliorM%i' 
at  ves  qui  la  réirissent  ne  sont-elie*  pis  nûp 
tible»  d'être  modifiées? 

■  En  se  plaçant  k  ce  point  de  vae,  Iiwmh^ 
sion  s*esl  livrée  k  Tétnde  «le  ces  dispmiUoM 
elle  7  a  r«'marqné  un  certain  noii'bre  de  now 
cations  qu'd  lui  a  pam  désirable  «fj  spporttf. 

«  Parmi  ces  modifications,  il  en  tst  p'"'^ 
qn*elle  a  cru  devoir  t>ignaler  dan»  lun  n(»p<* 
comme  particulièrement  dignes  d'nn  iknm» 
men. 

a  Ainsi,  par  exemple,  elle  s'est  fibow  * 


maflilé  si,  par  cela  même  quVn  é'ève  le  !«•■■ 
di»  la  con.oignation  alimentaire  *  csiw''»'* 
cbérissement  des  déniées  et  de  la  dé|>réoi(<e> 
l'argent,  on  ne  doit  pas  élever  aussi  Is  mi»"* 
k  partir  duquel  la  contrainte  par  forpi  «<l* 
noncée.  Snr  quoi,  en  effet,  s'est  on  ba»épo«fff 
terminer  ce  minimum  ?  S«ir  le  rapport  «''"'|'* 
tant  entre  1»^  prix  de  l'argent  et  relui '''<  "^P 
stipulé»  comme  contre-valeur.  Or, si«'*PP° 
est  aujourd'hui  senstbl«>ment  mclifi^',*"**^ 
ration  qui,  il  7  a  cinquante  an»,  "''**"  ?"^ 
gagemenl  de  200  fr. ,  exige  o  ne  somme  »ûP*[r: 
aujourd'hui,  ne  semble-t  il  p«»  M"*  TJ 
à  cette  dernière  somme,  qoelle  ♦!"'*  .  !"^L 
minimum  an-des5ons  duquel  la  conirsinte  F 
corps  n.*  peut  pas  être  exi:roi«e?Si  l''*n.«'"*'*J 
en  outre,  qu'une  «en>bl»ble  di^osition  *J^ 
probablement  pour  effet  d«  diini'«'J'  ^  «»owjJ 
des  incar«  érations  pour  des  delle<  (*)  <''?.« 


condoii' 


allons  pour  < 
importance,  on  est  naturel  erosnl 
chercher  si  l'intérêt  dn  crédit  du  p-»»'  ^"Z^ 
ne  h'oppo.<>e  pas  absolument  *  ca  qu'il  *^^^ 
quelque  modification  dans  «elle  par"»»  " 
gislat.on.  ^m 

a  La  commission  a  considéré  égalenoeo'^^ 
snjet  k  mettre  k  l'étude  la  question  ^  5J^^ 
n'7  avait  hVo  d'abaiii»?r  au  dessou»  "''vV^ 
limite  de  l'âge  anqnel  le  débiteur  n"''*?"^ 
k  la  contrainte  par  corp.  avant  ci^  ^*  .^^^^ 
lesse,  si  motivent  acconipafrnée  <*''"''""  jj(^ 
empêchent  l'homme  de  sa  livrer  k  un  Ir»»» 
tueux.  n'a-telle  pas  droit  k  qoelque»*^' 
ments?  ^^h^ 

•  Enfin,  Messieurs,  inrlépendannn»»" 

(•)  En  1848,  le  tribunal  de  co.nnierc«*J]|î 
évaluait  aux  2/5  dn  nombre  total  ''".""' ^ifr 
nombre  de  cenx  condamnés  pour  ""j^itS* 
rieures  k  500  fr.  En  18Ô0,  celte  P^Jl"  ,2««* 
minué  :  sur  772  détenus,  il  y  en  s  IWVj  ^„J| 
cali»gorie,  c'est^k-dire  on  peu  plo*  'î*,'jjj(t«« 
mars  1861,  il  7  en  a  27  sur  150,  e^'' 
pen  moins  de  1/5*. 


BVFimB  WUAHÇhU. 


—  lUfOLÉOll  Ul.  —  i  MAI  IMl. 


173 


denz  points,  il  ^st  ans  qoMlîon  qui  •  vivement 
jvéoocopë  le  rommifsion,  c  ei»l  celle  qai  lai  «  éié  i 
isggérée  par  ht  ▼vrieliont  de  U  jaritpradcnce 
.  »t  ï»  ééierminalïon  de  la  dorée  de  la  contrainte 

par  corps  appliquée  aux  étrangère 

I       ■  On  sait  que  Part.  17  de  la  loi  do  17  avril 

I .  l&S2fike  cette  dorée  h  no  miniinam  de  dea&  ans 

I    et  k  MO  maxinram  de  dit  ans,  en  la  graduant , 

I    ntre  ces  deux  lîmites,  solvant  rinsporiant'.e  de  la 

I    ârttel*].  La  loi  du  13  décembre  18â8  n*a  pas 

!    abrogé  d'une  manière  explicite  cette  di^posilion• 

I    fik)  ne  consacre  point,  comme  celle  de  1833* 

f    ta  titre  s|>écîal  aox  étranger-.  Elle  énonce,  d*une 

manière  générale,  qoe  U  légidation  antérieoreau 

éénrei  de  9  mars  1848  est  remise  en  vigoeor,  sauf 

les  Hiocfifieations  qo^elle  j  apporte  ;  et,  parmi  res 

jDodifieaiioos,  se  trouvent  celles  contenons  aox 

Ki.  Hel  12,  dont  le  premi^^r,  s'occopant  <ie  l*emT 

;    piioaQement  potoir  dettes  commet  cistes,  a  réduit 

M  Am«8  mtvant  one  gradation  qoM  indique  {**), 

lldnai  le  second  dispose  qtie,  «  dan»  tous  les  cas 

«  e&  la  dorë^  de  la  contrainte  par  corp»  n^est 

s  pa&  déterminée  par  la  présente  loi,  elle  sera 

i    ■  filée  par  l«  jngemcnt  de  condamnation  dans 

•  les  Umties  de  six  mois  k  cinq  ans.  • 

•  Qoelle  est  celle  des  deux  lois  aoi  est  en  vi- 
'  |i»er  vis*è-T«  des  étrangers?  Si  c  est  la  loi  de 

18M,  est-ce  fert.  H  on  est-ce  Tart.  12  qoi  doit 
leorètie  app  iqué  en  matière  commwciale? 

•  Sar  et  s«iiffici'es  qoretion*,  les  iiicertitodes  de 
!    la  JorHpnHlenc*',  les  variations  de  U  mèmocoof 

ial|)éri«.e  (***)  dévoilent  une  lacone  grave  dans  la 

n  Voici  le  texte  de  cet  eriicle  t 

•  An.  17  (loi  de  18-'}2).  La  contrainte  par  corps 
nereée  pvr  un  étranger,  en  Vfcrto  de  jugemt-nt 

I  ■  poor  «teite  civile  ordmaire^  ou  po«>r  dette  com- 
i  mtriiiale,  cessera  de  plein  droit  après  deux  ans, 
I  tteuqoe  /e  oionianl  4fi  la  condamnation  princi- 
I  Psk  ne  s'élèvera  pas  è  500  fr.  ;  après  quatre  ans, 
I  m»|fl*ii  se  s'élèvera  pas  è  1,000  (r.  ;  après  six 
r .  tas,  l«ffw|t»*ii  ne  s'élèvera  pas  &  3,000  Tr.  ;  après 

^ait  ans,  lorsnn'il  ne  s'éièvera  pa>  *  5,000  fr.  ; 

^ris  dix  ans,  lorsqu'il  sera  de  5,000  fr*  et  ao- 

•  3'ilf'agit  d'une  dette  civile,  pour  Iflqn'iUe  on 
FntfÇêtê  berait  soumis  h  la  contrainte  par  corp^i 
Jasiiîpositions  de  l'art.  7  keronl  applicables  attx 

.étnegers,  ^ant  qne  touiefo  s  le  miitimom  de  la 
AMKTiiotc  puisie  être  au-dessous  de  dtux  ans.  • 
r*l  Voici  le  texte  de  cet  ar'icle  : 

•  irt.  A  (loi  de  18û8)'  L'emprisonnement 
i  f^m  dette»  comiuercialt-s  cessera  de  plein  droit 
I  apcè»  trois  mois,  lor»qiif  le  moniant  de  la  con- 
I  .dasMalion  en  principal  nn  ^*élèv«  ra  pasè  500  fr.  ; 

f^dsaix  mois,  lorsqu'il  ne  s*élèvera  pas  è  1,000 
itkXMièft  neuf  moL»,  lor^q•^'i  ne  s'tlevera  pa.H*fc 
llH|{r.;  «près.nn  an  lorsqu'il  ne  s'élèvera  pas  à 
.  Siillir  L'augmentation  se  f«ra  .surceM>iveinent, 
3e  irott  nois  en  trois  mois,  pour  ckaqOe  somme 
ClMsqai  ne  dépaht  ra  pas  500  fr.,  sans  pouvoir 
OûMer  trois  années  poor  les  somme»  de  0.000  fr. 

!■    #tt»;itfaMit  » 

''     4f**i  y^iT  les  arrêts  de  la  Cour  impériale  de 

'  t^ài.  J)an»  le  sen»  de  l'application  de  )a  loi  de 
HllvarrèU  de»  31  décembre  1853,  31  janvier 

I    11%  45  décembre  185)  (3*  et  ft«  c4»ambres]. 

I  J^smU  APns  contraiie,  arrêts  di!4  .",1  décembre 
1^  36  février  1850,  ft  mars  1859  (1'*  chambre). 
5»»,Troplong,  n.  789ii^nlr*iii»e  par  corpfc  . 


législation  «1  eonstitvtnl  an  élal  4a  càos«  mii- 
sible  aux  relat>oiu  commerciales  entre  Franfaia 
et  étrangers.  Pour  les  faire  coMer,  doit-onaiiendre 
les  décisions,  qni  poa-  raient  elleft-utémea  variar, 
de  la  Coor  soprème  7  un  bien  n'est*il  pas  préfé- 
rable, dans  une  matière  o&  s'agitent  des  qoestiona 
de  crédit  et  de  liberté,  d«  provoquer  onedétision 
législative  sur  au  point  qui  paiali  avoir  éiéooblié 
et  qui,  dans  quelque  »ens  que  sa  fixe  la  jori^nro- 
dence,  ne  trouve  pasdoAolution  satisfaisante  dans 
la  loi  actuelle.  La  commission  estime  qoM  serait 
préférable  de  trancher  ct-lte  qoeation  par  one  lot. 

•  Poor  èire  rësoloes  avec  matorité,  ces  qoes- 
tiona  et  lootes  celles  qoe  peut  soulever  rexamen 
des  lois  sur  la  contrainte  par  corf^s  demamiant 
une  étude  spéciale  ;  il  appartii  ni  au  gouverne- 
ment d'en  recueillir  les  élément»,  de  prt* ndre  tooa 
les  renseignements  nécessaires.  Votre  <  ommtMÎon 
n's  pas  trcové  que  la  matière  ffli  suffisamment 
préparée  pour  exprimer  une  opin*on  di^finitiva 
»ur  le»  points  quVil«  signale,  encore  moins  |K>ar 
vous  faire  des  proposition»  à  ce  «njet.  Mai»  alla  a 
été  unanimement  d'^vi^  que  la  légblatiou  sor  la 
contninte  par  corps  était  susceptible  de  recevoir 
des  modifications  ams  importantes  poor  qu'il 
fftt  de  son  devoir  d'appeler  sur  elle  l'attention  dn 
gooveruemeni. 

«  Devait-elle  aller  plus  loin  ? 

•  Devait-elle,  par  une  dispO!«ilIon  parlicnlièra 
insérée  dsns  le  projet  actuel,  po»er  le  principe 
d'une  révit>ion  complète  de  la  législation  sur  U 
contrainte  par  corps? 

•  Telle  est  la  pensée  exprimée  dans  deux  amen- 
demenU  qni  loi  ont  été  présentés,  et  dont  il  Ini 
reste  à  vous  rendre  compte. 

•  L'nn  de  cesantendeinenti»,  présenté  par  l*ho- 
noralde  M.  Mspoléon  de  Champapuy,  propose  de 
siibsiitoer  an  premier  alinéa  du  projet  ou  alinéa 
ainsi  conçu  : 

«  Jiwfu'A  ce  f  ii'tV  êoU  procédé  à  la  réviêiim  «rni- 

•  ptUedê  ia  tégUtatùm  hw  U  anUnUni*  par  çarps, 
M  Tart.  39  de  la  loi  du  17  avril  1832  est  modifié 
«  ainsi  qa*il  suit  :  » 

•  L'autre  amendement,  présenté  par  Thonora- 
ble  M.  Léopo  d  Javal ,  propose  d'ajouter  k  l'artiola 
unique  du  projet  le  paragraphe  suivant  : 

•  Une  nouMtUê  ioi  $ttr  U  amiraka*  par  eorpi  »tra 
m  MoumUe  aux  déiibérations  du  Cvrp*  tégUtatif  dan»  t* 

•  cours  de  taseuùm  prochaine.  • 

m  Le»  auteurs  de  ce»  amendements  ont  exposé 
kla  commission  les  motif»  qui  las  avaient  inspi- 
rés. Dans  leur  p-  nsée,  la  révi»ion  i  omplèie  de  la 
légiblation  qiii  régit  cette  mat  ère  ea  aases  ur- 
gente pour  qu'il  soit  néceessaire  d'en  vis'-r  la  né- 
cessité dans  le  projvt  actuel  U  importe  d'ailleurs 
d'éviter,  en  gardant  le  si  ence,  qu'on  ne  m  n»é- 
prenne  sur  la  véritable  penséaUn  Corps  législaUf 
k  cet  égard. 

•  La  commission  croît  avoir  assex  claTement 
exprimé  ses  penséps  par  les  vao»  quVIle  a  émis, 
et,  en  considérant  ^u^age'qui  est  fait  de  la  con- 
traiHiB  par  corps,  elle  n'a  pas  lronv«*  qoe  les  cir- 
con^ances  fns  enl  a^ses  impéncnses  pour  qu'il 
fût  nécssalre,  ï  l'occasion  d^in  simple  projet  sur 
la  consignation  alimenisire,  dNinpcser  an  gou- 
vernement, par  one  disposition  .péci-le.  1  «1»«'J*- 
lion  de  remanier  compWtf-rcent.  dans  un  détai 
déterminé,  la  législation  qui  régit  celte  voie  d^éxé- 
cotion.  -^ 

I  Elle  ne  doiHe  pas  qoe  le»  ooieïf  aliooi  qo» 


rfT4 


\wiLJttif^.^^^mimfLè9V^m.  ««-  8  gmxttei. 


lat  onl  été  mvifiéréf  f  <if  réiodfll  iai|flid1le  dte  i*eit    •i«fèt;'La  eo«i AiMMi  ilmfàît  h  -rcrfr  ^i'dletetit 

et  iid«r  sppeh  r  ion  ci Tme  a  eat  c  e  ue  hnporl  a  e  Lé     -^i  •^««l  '%llék-i«iirftaMtti  \  voter  aVne  Q^Kre 
»**^**  *défittlWfte.'^^  «a  ctfirtlrélre,  r*t««le  é*àit'idoiW 


-•errtfllDir^i  rite  tira-,  propos  l'idoptifiii  do  pf(»jet 
'â«-kri  f^«l»ri  féléy^-iioii  dd  niOïltitililQ  la  con- 
"liigtMlïq'D  mliravntttre  àm\is  Je«  téniiei^^tïà  il  a  cké 
«•tfAtfri  d'tceorà  ttticle  coftseil  ^Efau  » 

lïfiu  U  diKiluiûn  publique,  M,  tic  Choiupi|fiij 
«tM.JiiVftl   oïil  Tippdé  lei   acQendGiijjeaL^  qu*ii( 

iâï'Cfiliquti  dam  lei  loi»  «ur  la.  cohlramte  par 
'CiW-p*  Ifiitr  l^raiiHsnt  swceplîblet  i  M,   Jetai  »^ 

|ï|iat  BfïédileŒeùL  reditrÈhâ  par  quel  mcjeii  îT 

Ternît  pn^aible  au  Corps  léghliilir  de  faire  piévfl- 

tûif  tea  iJtÎKA  que  la  comEnUbitïii  flMh'ix}biA&  irait 

para  âdapior*  IJ  **e.4  dnruand^  &i  t'od    ne   paat- 

Ttït  pi»f  d^na  ceLEft  occftsiùa,  Taire  appEieatioLi  do 
'i'trL   tfli  dn   règle  EU  *Tit  iju  3  Ktrîoi  Igftl ,  jimi 

'<6on?u  :  ■  S*il  interïjtnistir  nq  jiiticte  un  vùU 
'  de  rajet;  r«r(ïde  st  reuvojij  à  un  nouvel  eiamen 

d!e  la  eaiDEïiiaiciin,  Chtqac  dtiptsté  peut  alor»,  dadi 

1»  foctue  prôïue  pat  Nh  an.  &9  et  fini  van  ta  da 

présent  dëiffeU  prête  Filer  Ul  ûdleiîdeuicdt  qn'il 

jugfl  convenebte,  tic,  ele,  a 

On  comprendrobieelion  qui  se^pr^senttit tout 

n^lureUejnenl.Uloi  ne.ei:omposcqued»uii  «r-      i«appwyi^««m 

ticle.  et  d  semblait  qae  raeler  i*ârticle  c'était  »-  ™  ''^^'  ,  ^  ^^ 

Jeter  fa  loi  ;  ceqm  rendjLii^poaMbWa  pr^-^n-    .«  JSSïSÏÏÏÏiSI^^^ 

tatioQ  d*un  amendemeot.  «— aww^ipiBcin Hiye^i*a^tt-goi<»irtnt<ifllt««ie 

Cairftj.qa«.,rejot«r  4Wli0lahihVtoilip«i;.r(ij«torJa 
loi;  mais  seulement  oorricIft.llMihé^iptëMttter 
.«■(•iDeadiioMi^. 

^^•ipr4MtUnt*àa  Gdr|«i  légls{|lttf«.«tolM<é  <Me 

«eUcopioiontoi'panÂëaitibtovIîiinMe. _^  

^"ii^:i21°"^*  .'*•  J«^*i.^««>«<te ,  .«^iil«t ,  ItEat^  bi^n'Hi  4a  primée  ^'(^i^^e«eM.  ^^ 

^  ilptusae^.  «voir  nmwaoàe^àm^^^wn^tki  le  «ehambra  p«frt*«lle  eqiértr  i^fl«H»ilièr«ieri 


par  assis  et  Icd^,  U^niH^riiQrrle  iirotéU«i'MÛ 
|y«rvla  ttrie^An-ècitrtil»'  et  >le  téliiltA^a  %»ith 
^afyptkfoei'àfi  M  pi^j^t,  «OiMae  «Hl Vf  aviitfii 
èti  ^ée  «oiiB  |»ar  Msis  «t  4«T«'fffiiilw«et  jNfRiriE 

Dans  ta  kofle  KÏtf  la'  dliieiii^on^'H  ^ir^ke^  jlf^ 
ildent  4a,  coM^itttEtuU*  a  en  occasion  de' dife|ji 
ne  contPétalt  p(ts  fa  téetlilarllé  if|^eiuenui^)« 
moyen  propoM  pM^^aval,  tolbt  en  aématidttl 
an  Corps  léeftsiatif  de  li*en.p<ls  faire  ou^e. 

jLacQiiuiiiMion»  par  Irorgane  ,de. son  iisppff* 

teor,  a  r<&produit  lea.raes.qiii.se  tr.oavent  ma' 

.  ,gn4es  dan&sOQ  X9ppor|L  ;  mais,  elle  a  peoié  |9*il 

y  avait  jiea,  jquant  à  présent,  d'adepterpwflmit 

et  sif^pUment  le.4»rqjei  amaiulé»,d!«ccwd  ofee 

:  le  conlKil  d!£Ut 

iLi€0tdi  I  «•anakMÎre  :dsi  gruifartinilt  l'i 

..•Miat  «oiiiliaite  iMiMMée^do  nodiâer^'IciiN* 

I«liivM44a4M*lnMu4«i  pmr>oMfM  ;  il  ««MMlé^k 

goavemeK«Di«aiMtariaMn»l  aitiifeé>d«(ièirf ip- 

.  ipofWiRà  dette  >:|MUr^  ide-»ia  lég>^lMkMi  :4o«ai  la 

.'atténiuttiaun,  Ivniea  1m  AnmsfiraaaiiMsr  pnini* 

i.»Mrea4lo9ir  eU*  sstaMMptible,  «tH  r<tliislé|NBi 

radppiMB  4«  i|ir«Jet. 


qtiea  <biwiiatioiis,  qaelqw 

ëokis  par  la  GoaH«iisida«  tie  4»46hmfm\wA' 
1hK>lriè'ëMde>4«.^F»aiion  de«««oir«)sV  d'j  •  fw 
/lieai«i^pporte)PdeatmadifioMi»iis4i  1a«4^NMi> 
«iry  la«Mntraiate'far'«o0par  «'«»<»  ado'flM)iifi<e 
*^e4eeoBttimdttKpliro»eÉ4o  llho«JM»bl0llJ<Mi. 


•M^p  soti  le  rmipoi  li  k  omnviisdeii.  Je  ne  préiitoe 
tUMmxt\^kèàAUbi  «l«i*jyta«qite.*eJlemétal 
qoe  le  moyen  proposé  par  ^bottoràble  M.  lafal 
M^  amtmrdnM'ie  *ra«ovJd»  «a©iiit*daaa-Fes- 
fpntada  vègiemeDU 

•  L'art.  «6.,dit«.&r^.aM«fe.t«,tf,  «»n«W» 
esl  «eccoffdeftifcihitelMriilMn»  «,e^ftwrtlé'«ù^fvelle 
dojii  •ke«i|<M»i«àk4i»vil«rtiée»<l^rtrt^.  1,^ 
prit  de  cette  facaké>€É»<fcridtJMiMBMfc><,<|fette^jp, 
fUiq^e.*.  lo»,*es  .pKJrtsaqdfrisenit  a^Binls  •*  la 
«bambi»,^t  Mi*»i»rai|éto.e«éB.^«te  iHPnoèéhl 

il^i'ST*  ^  ■-♦««•♦«•paiétïwisi^t  «.X 
«éj»esAo«*«s^iaaproii.d»*«'tli«nïlfre,  ttdé^H 
^wiigBmmt^^i*wwto9«»tkk».o(^ 

j.^rjr*gl*«teBt/rfj««et^rt*ii>iloéie«fsi»at-'sari 
«prit,  plai6t  qae  par  son  Uzte.  [Tpk94tknifrh' 

Vhell.^1*^^  ''?•  ^*  P»«|MNii*iwi  lai«B  :p.r 
1  hoBorable.!!.  Javal  Uwwe  ici  «ne.ftpplieatSon 
"^^^l^f^  WgiUnw.'Je„prçp«ier.i..!;;4te«ë. 
«iOn,  d  abord  par  «isis,6t  leTé,4et  U»a4ra  «feteiMa 

J«taerait  wlerprélé  4tt^Maa.fqM:  £^lsde(«iii. 

2«itT*^  ^•^.  *;***^*^^'«»*— **• 

Jjraii  un  article  pris  dans  rensembledWprwii 
^Jw  et-m  .kKi,él^aitéiHemii«  tm  tD^è 


«xamifiée^ 

M.'  BttrlM/ie'tirésMebt  du  tonsëil  'ffOlît  •  *  : 

•«^Mon  bononrble  ^oll%ue,'  M.  Cwrti,  t-fêpoam 

-«lHie*cbo«e  f)«ifahfemenl  simple.'  I»esqie«i«nïjp» 

intéressent  le  crédit  public,  surloat  la  libtftl»- 

'diTldMitle,-8«Mt  «Oiitftdt^réés  cttoame  ^«ît 'cou- 

^*aiiiR<nt«  Pélude  "tt  -  il  e!<t  1rap«»*lr<|Ml« 

^liemrenitfiBlektPt^iewp^éocCQpe  pas  cwsliim*»' 

^«Mtfsi  ><tl<8  ttMMKficSarioiis  dont  'des  fois  tfUin'iMiB' 

fieHea  pihÊtfm  être  sdieepHMe.  CeM.  pHttM*«î 

à  la  suite  de  eetleéiodè,  t|tke  le  pr^ifét'd» U>i  « 

"»^pte,  ai  buMfnto,  «a  ^été  sottmbh  ivosliNBéri- 

♦tteos.iMainteiftrtilietiwaminanlie^WiîW^l*»*' 

-«Éi69i0n«  pmé'Viesqétiltibn^àa  MMWrt^tid^^ 

»  «MftiM*  H^etoHiitaëb'^il  ti«^roy»îtVteittrtrlttt«p- 

Y|»6ittta  «appoKéi-qteèlaowiritr^  itfod«Wl«tt» 

l'hi  lèilNir  foijontritfirte  ptfrtMrt)!i;'eliliftAl')i 

«gwiTeMrëiiMtat  réptttMl  ^&a»  •Mt   des  «éiMMm 

'  Wi»ÉWr'«%lf«c|i,  i|^»j,  ja^^  .<^  •!,  piMH»B 

'##wii««t^le^è^ttfer  mbi,  ei  ttne^tdWtt  *»<!*'»' 
i  dons  f (friri  ^ooehMH  l  Ha  ^ct/nvtnWte  pif  «W» 
^pëe«KieaaeAf^cfH«)i*<y6i'«^  ^  MMeè  ¥«rT» 
commission  seront  étudiées  par  Itif.  "SiâM*^ 
adMMM»aMHil%l!Miift  lés  èbMTTfttîons >dNil^ 
«d«os  le  répfMMf  «dMMfti^ftvi.tftéid^lM  iitetec^ 
lrOMaàwssfdn>aéMBp-«vide«ii«ttem  cVlt  ^ 
-ip»teH<tfi»loi|n«l  tHms««e  i^tftiTMsp^^'iXpO'"^* 
€e<4iitf«oiasToas'dem«Bdon8,  c'est  de  nufto  ♦: 
Péi««r  un  têtard  qoelconque  au  vole  de'îattî^P" 
▼ooé»!  «Ottause,  pttifq««#e»  la  troûTei  bott»*  • 


wtLkn^kiié  — RAPoifton  nu  —  2  mai  i86i« 


r  i861«  — Loi  relaiÎT*  i  la  l^aliMUon, 
pat  les  juges  de  p»ix,  de*  signalnres  des  notai- 
reset  <)««  officiers  de  TEUt  civil  (1^  (XI',  0aU. 
BCDXXIV.  I1.895Û.) 

Aft  f •*.  Lef»ja0e»d9p«ii  qui  netiégcni 
pu  nrcHer^nea  da  restori  (Pair  trttiviwl 
dé  première  instance  sont  aotorfsét  à  léga- 
liser^. conciuTem  ment  avec  le  président  da 
tiiboB«l(>Jeft  stguftittres  das  notaires  qui 
rMeoi^dana  leur  oantoa  .ett  cellasdafliol*- 
Mm  de  Tétut  oiTît  dee^  eommnoe»  qui* 


175 
en  dépendent,  soit  en  toialitéaoii  en  ptrtie. 

2.  Les  notaires  et  les  officifrs  de  Tétat 
civil  déposeront  leurs  signatures  et  leort 
paMphet  a»  greffa  da  la  jasUae  4a  pais 
oà  la  iégitlatlMHM«»Mi«  doMée; 

S*.  It  est  aNové'^afn^grerfliert'  èe*  JMIe» 
de  paii  une  rétiitNition  de  vingt-efrtq  een- 
tinies  (0  ft,  25'  c.)  pour  cliaqae  légalisa- 
tioa.  Néanmoins  cette  rétribu tioft' ne  sera 
paaeiigée,  sfr  Tacte,  la.  eopia  oil  l'aairait 
sosi  dfspeÎMér  d»itiiMire^2)« 


lAitm^imth  aao9a>9  rapp«f«'p«r«lit.  Tem»^ 
BiiM$  foSa^ma*»  (If6tt%dil>7'«tfil^;  adoption'^ 
U»^  ifrili,  pa»19^  Toixi  fc*i*iiii«iiiaNié  (Moow 

(y[îrptofet-pgéB>atép«rl»gwi»efa«piat  «p- 
pdiit  k  doHiier  les-légaéisaliontteocles  juges 'dcr 
piCiiaaftdisti»a»k>«*e«tr«' OMnqot  Bvéfeai  aa- 
ebe£4iea  dn  rassort  d*iiBr(râwiiaf d« prem^^èmia- 
ttaaetekMa»  qoi  oni^uM  vésidanc*  différeole» 

B  «flconlaii  attsat-  oà»  réinbotioii  aoi  gaefiîarsi 
SMfiNas'd'e&oepUoB  poi»^  leaaclaa  dispensés  du 


0»>^afiifpiV  toat  de  saile  les  cbanfemenu 
qiiar)«Gt>pp»UgwUiif  a  apportés  aa  projet  tl  Ton' 
MMOBipeaaé  bie»  facUeœeai  lea^nolifr*' 

Qasii  aa»  pcoîiit-  tk  hn-s>èiDey.  vaiei-eiv  qaels 
terara  l'cippaé.  da^  naotiift  fait  cooaettre  Jea«ir- 
eoMteacs»)  q^i  en  onl  laspiié  la^paokée»  «4  les 
fhaagwnsnls  qaUl  apporte  aux  lois  antérienres. 

•  Lalégslisslion  doat  il  s'agit  en  ce  proJeC^est, 
fOQs-le^utes,  la.  déclaration  écrite  aOirmant  la 
TériU  des.  itg^aiares  apposées  au  bas  d*éstrails» 
eipéditioas».fmsc«oa  brevets  d'actes  délivrés  par  ' 
MolBBief»  publie».  Cette  déclaration  est  donné» 
pwJfrOM^faiqp'a  daigné  laloi. 

■  Poar  leaactesde  Vétat  civil,  Tart.  A5  dn  Code 
lN^4>léoaA'cspf  inae  aiasi  : 

« 'SfMkt  perMDDepoorra se  faire  délivrer,  par 
t^iidéppsttaire»  des  registres  de  l'étal  civil ,  Uesr 

•  ■fttMtts  lie  ces  regislrea.  Les-eziraits  délivrés^ 

•  naforates  ans.  registres  el  Ugaii$é»  par  It-  pré' 

■  ùimA  da  ifibumnl  dé  premihre  imtanct  oa  par  le* 
'  £Ç  qi^i  le  remplacera,  feront  foi  josqnUi  in- 

■  atmlibn  de  figîax.  » 

«^antaux  «eiea  nolaftéi,  ]'ar4.  2S  dé  la -^161 
^»Ten(6se  an  11,  dans  son  dernier  alinéa» 


t  la  disposition  suivante  . 
«  Ea  U^alisaiion  sera  faile^  par  te  prhident  da 
V^riApia/  d9  premier*  instance  de'  la  rèaidènte  dd 


eeu^dA  lieu  oà  tera  délivré  Pacte  ou  expi* 

nd'on  consulte  les  discnssionfe  auiqpelîes 
nèiîea  t:e»  lofer,  on  ne  pmt  découvtir  les 
|ii  cette^  pféVéreace  eiclusivfl  donnée  aa 
IdU'  trimnal  'dé  pytoiSèfA  instUnce  La 
fèK  n'étant  exigée  que  Idrsqne  raeteest 
-  ^^t-eir'dehort  âû  dépariement  où  l'oflleler 
IjWR'ttUffea  ses  Ibnct ions,  la  déclaration' signée 
Mrll'prâsldèdt;  àbttl  U'jttridïtelion  s^arrète'  aut 
ttitèhleaoa  arrtyildissemeni,  ne  petft  avoir  plah 
"Mncnce  gue  cVllèt  qui  serait' dbnrné«' par  les 
gi'iliTiait  dis  eu«iaa»da%at  awwmdJwaUnant. 
■jn^lOTÉitç  aa  cootraitet  qaeiles  juges  d«'  pak^ 
P^Ff«»'P*i^das  BUtaiwa  et 'di>»«il|eief»  da 
gy<i»»frf*ut>ea  MèaiioflaqvotidteBaeaavwwgM^ 
^**^— ■uft  ti— éspssmwii  w«wai|  mniuiKpiwi 


coaipétents  paa»  «itaMen  la  siiioéiit4  de-  laoi» 
sigaeluias* 

«Bst-oetuDarTabonde  di^ilé<|ni  aBMk  dicté 
cette  dësigiMlioa  sanscoav.uweuce?  Iffas»  alors  le 
légMl»teap'8«<aet«H  bientôt  contredit  Ini-mèaae; 
car  norlois  de  protfédore  ont  quetqaefeis  adaaia 
cette  concwvenee.  On  peut  en  citer pooreaemple 
l'art.  822  «lu  Code  de  procédure  civile,  qui  per- 
met 09-  préteater  la  requête,  afin  de  saisir  san» 
titre,  soit  air  président  du  tribunal,  soil  aa  jage 
de  paix»  Ea  cette  occasion,  il  est  Tral,  l'urgeac» 
est  évidente;  mais  les  exiraiU  des  registres  da 
l'état  civil,  une  proooration  ,  uae  (paittance,  ua» 
mîaiBleTée,  un  eoosenteasent  k  mariage,  elcetCf 
Dvaont-ils  paadea'aetes  attendus  presque  toujoai» 
avec  la  plus  vive  impatience,  et  dont  la  pmropt» 
arrivée  est  néeessaireaux  aftires  les  plus  impar- 
tantes^ Bp  oepandant  il  j  a>  dans  rBropire  nn 
grand  nombre  d'arrondissenaeala  où  l'oa  voit  de»- 
caaiaaa •  et  devceMniraonae 'Séparés  da  cbfi>liea 
pavdfli  distananide  »ael  A»  bHoaaètres.  La  fof<-' 
naaliléda-la  légalisetioaobliga  alarièdea  voyagea 
diapendiaua^  ou  'b*mw  h  des*  enveia  et  retour»  da- 
pièces  woa-seuéenMDtoaéreaa  parles'  frais,  et 
p«é,Qd*ei«blM«p«K  l«a  àé^i9^  maia  aaeera^ibaat 
la  rwqaa»  d^B*  acte  égaré*  oa*  perda. 

•  Si> noa»  ne*  poavatMdéetmvrir'laraiaaa  qufr 
ani^^-mpacbé-  de>  porter  reiaèdeih  «ces  inoonv^ 
aleata ,  ila  n^en  avaient»'  par  main»  été  prévus» 
Lorsqu'à' iB'séaaoeda  d'frUetidor  aa  0,  l'arU  ft^ 
da  Oode'fut^soaasia  h-'l'èxaaaen  da  eousatl  d'Etat,, 
il  nfftéiait'pas'qaastian^de  la'légalisatiaa^- 
aCi  fut  le-coMMl'  CaaiLeaéviWiqui  deaiauda 
qu'eUofat  imposée^  et  l^aetieteaafin'decerdéba» 
rédNfté'comiaa  noui-  le  liMMMi  Mi)oaMrblii.>  Mai» 
lorsqu'il  fut  apporté  autTribaaat»,  le  rapporteutf». 
k  la  séenea  du  2  nivtManlO,^perlant  dalA  for- 
iaaléiédrla4é0at<sa«foo'Boavelb«aent^nivodQHaV 
s'exprima  en  ce»  terme»«  •OeltbdaraièM  mesura 
«>^ifoae<r  para  iA0Mip4Ma.«  Il  e««.  été  peot^re 
«•  mila'd'MAiMiMr  «ea^jugaa^dé  t»  «.fc  légaliaer  Ua 
«  0Xti«l«s>«don»  il  8ftsgi»,^eu  coaeowa  avec  le 
o'premiea'  magisanit  da  tribuaal,.  afin  d  éviter 

•  âm  lottguaan  et^aa  freia^da^déplaMmeal  ia»- 

•  tîleai.»  ■  .   .    , 
••On>aU  vtfitipM^idaMrM'aaita  dé  l*>di«maiioiv 

«onMM«»)cane  prapa^itionde  la'ComaxiaaaoaiifA 
«aaibatWavatfaiirqaoieUatna'fm  pasadoptéei;^ 
iwilif  oaiwv  tfaK»  ftVpassa'dagVib«Bat^a»6arpa 
législatif,  el  en  sortit  tel  qu'il  avait  été  rédigé  pi» 
lawaanaii«dîB«at^  *  ^ 

«*Stdéj«K)èi«e  bcaflM  Cntsigiiaiée  km  ét>oqw 
oir  de»  balMMéw  pfar^aédeirtairésv  Psb^i»o«  da 
voieadetooaUBMiiaMietfs  l*stagtta*lo»  du^eo«ï- 
»al*d*t^dwWte'»el»nui«i*»le»  oiSojaii»auB. 


liacx  a»o»i«iMW«t«  falMiaat^dot^knniaifai  da  lafa- 
artllé4aiwSiia«diMflWitii,aia»«iti44l«c-----' 


176 


EMPIRE  FIANÇAIS.  —  NAPOL60N  III.  — >  2  MAI  1861. 


d^eiLiburras  fréquent!  dans  un  temps  où  la  facilité 
des  voj:ig«iS,  U  frraii'i  nombre  ries  entreprises  et 
la  <umiiii>iirilé  des  affaires  ont  appelé  les  Français 
de  loiiws  iM  claaaes,  non-seoiement  aar  tous  le^ 
points  de  PEiMpire,  mais  encore  dacs  toute»  les 
parties  du  globe. 

n  AuMi,  en  183Ôi  lorsque,  sur  un  projet  de  ré* 
organisation  judiciain:,  l'avis  des  Cours  impériales 
fui  deuiaiitiét  p  u.siuurs  iPunlre  elles  prirent  Tini- 
tiaiive  •tecrllu  proposition,  et  on  la  retrouve  for- 
mulé*, dans  le;*  ob^enrationi  des  ilonrs  de  Besan- 


son  pour  réfugier  h  un  juge  de  paix  ce  que  Ton 
accorderait  h  l'aulre  ;  nuais  la  majorité  de  la  corn- 
misMonn'a  paa  partagé  cet  avis,  elle  a  ret  onnu  <|oe 
le  projet  u'«  qu'un  but,  éviter  des  déplaceuieati, 
rapprocher  le  magistral  qui  a  le  droii  de  légaliser 
de  la  parlÎR  qui  a  be>oiu  de  la  légalisation.  En 
accordant  Taulorisation  dv.  léga'iser  à  un  juge  de 
pai&  qui  >iégedans  la  même  locali  é  qne  le  tribu- 
nal de  première  instance,  on  ne  riipprocbe  pan  le 
raagibtral  An  la  pui  lie,  puisque  le  gp  ITi-  du  tribunal 


est  dans  la  même  localité  que  le  grt  ffo  de  la  justice 
çun,  DoumÎ,  Metz,  Orléans,  Poitiers,  Rennes,  Di^  de  p<ii&;  mais  en  accordant  Taulorisa  lion  de  légi- 
jon^  H  oin,  Caen  et  Borduaux.  LVjouruein -ni  du       liser  aux  jugeante  paix  qui  ne  Mëgeni  pa»  dans  II 


projet  entraîna  celui  delà  me'Ure  indiqaé<i.Tou- 
foi»,  il  en  ié>ulia  un  averlissemer.t  utile  pour  le 
gouvernement,  qui,  par  décret  du  19  octobre 
1859,  introluiMt  en  Algérie  celte  nouvde  dipo- 
siiiun  ;  la  colonie  jouit  donc  aujourd'hui  d'un 
•vantjg»  »luni  la  métropo  e  e»t  encore  privée. 
■  Knfm.  oiganes  de»  vœix  des,  populaiion>,  les 


même  localité  que  le  tribunal,  on  rapproche  le 
miigi->trat  de»  parliez  intére»  ées;  ceUe.>-ci  peuvent 
obtenir  au  cheMieu  de  canlon  ve  que,  sans  cela, 
elles  seraient  ob  igées  d'aller  chercher  k  une 
grande  ditlance,  h  la  ville  où  siég  |e  tribunal; 
il  a  donc  paru  ii  la  majorité  de  votre  commission 
inntile  d*ai:corder  Tautorisalion  de  l^aliser,  t 


con.seil.-.  généraux  de-,  déparlemen  s  ont,  par  des      juges  de  paix  qaisUfçent  a»  ehef-iieu  da  reuçrtdn 
délibéra  ions  répétées  d'année  en  année,  signalé       tribunal  de  première  instance, 

»  Le  président  est  toujours,  k  raison  de  la  1 


le  betoiu  généraleirenl  senti  d'une  modtGcaUon 
légère  eu  elle-même,  mais  impoi tante  dans  ses 
résultalH. 

■  Telles  sont  les  circonstances  qui  ont  ameié 
le  gouvernement  Ue  Tl^uipereur  ii  snumetiru  à 
votre  eiamen  le  projet  que  noua  avons  l'honneur 
de  vous  présenter. 

■  A  la  disposition  principalese  trouvent  jointes 
deux  disposition»  acccteoires,  et  qui  en  étaicni  les 
COU.s^qne lices  obligées. 

■  Alin  que  le  président  du  tribunal  n'affirme  la 
férilé  de  la  signature  d'un  notaire  qu*av»c  une 
entière  connai  s.nce,  l'art.  49  de  la  loi  du  25 
venlùse  an  11  %eut  que  chaque  notaire,  avant 
â*eulrer  en  roiiclious,  dépo>e  sa  signature  1 1  son 

Sarafe  au  greffe  du  tribunal  île  première  instance 
e  son  arroiidi>semenl;  la  même  précaution  doit 
être  priMs  ilan»  le  régime  nouveau  intro  luit  par 
le  projet.  L*-9  notaires  et  ha  officiers  de  l'état  ci- 
vil (lé|)o»eroni  leurs  signatures  et  parafes  au  çr»  Û'd 
de  la  jiist  ce  de  p:iix  de  lems  canlonn  resp^-clifs^  • 

«  L  s  BT\,  1  et  10  du  décret  du  24  mai  1854 
«tlribuent  an  pnffier  du  tribunal  de  première 
insttnce  25  centimes  par  chaque  légalisation;  il 
a  paru  é.|uitable.  en  imposant  au  pr«  ffier  de  la 
justice  dft  pa-x  les  iném.  s  devoirs,  de  lui  donner 
droit  an  même  éiuulunient. 

«  Nous  e  pérons.  Messieurs,  que  vous  accueil- 
lerez, pjr  votre  vole  favorable,  une  mesure  aos^i 
généra  eiu^nl  rér lamée.  ■ 


périorité  de  sa  position,  le  magi»tr*i  qui,  ea  rè- 
gle générale,  est  ciiaigê  des  légalisations;  si  It 
loi  doit  accorder  aux  juges  de  paix  l'antorisation 
de  le  remplacer,  ce  n'««l  qu'à  litre  d*exc**pltOfl 
et  dans  les  cas  où  l*utilité  puS.liqne  le  réclama; 
austôi  le  droit  des  juges  de  paix  ne  doit  pas  esolare 
celui  du  pré»idi!nt,  dont  la  compétence  k'étendra 
toujours  k  tout  le  ressort  du  tribunal. 

«  En  restreignant  l'étendue  du  projet  de  loi, 
votrç  coinmi  sion  a  pu  donner  salislaclion  aex 
justes  réclamations  des  greffiers  des  tribunaux  tie 
première  instance,  qu  se  plaignaient  de  ce  que, 
sans  utilité  pour  le  public,  on  voulait  diminuer 
leurs  éinoiumentsau  profil  des  greffiers  de  justice 
de  paix  qui  habitent  la  même  ville  qii*enx;  enfin 
n'j  aurait-il  pas  des  inconvénients  k  établir  dans 
la  même  localité  une  confinrence  entre  desgref* 
fiers  d'un  €>rdre  différent  ?  le  service  n'en  serail-il 
pss  piui6i  désorganisé  qu'amélioré?  Le  décret  dl 
19  octobre  1859,  relatif  k  l'Algérie,  n'a  «ccordé 
raulorlsiitioii  de  légaliser  qu'aux  juges  de  paiS 
qui  siègent  ilans  les  localités  autres  qo'*.  les  che£h 
heux  de  tiibuiianx  de  première  instance 

«  Ces  diversi-s  considérations  ont  détermîAé  It 
majorité  de  votre  commission  k  demander  aa 
conseil  d'Ktal  de  n'accorder  l'autorisation  delé;»- 
liiier  les  signatures  d"S  nota  res  et  cet  es  des  offi- 
cî»-rs  de  l'étal  civil  qu^aua  juges  de  paix  tjui  ne  sii- 


J'aid«!JàiiHli<|ué  !esdi.spasition«  que  renTermail      S"^  P*"  *"*  chef-iieu  du  ressort  d'un  trihunal. 


le  projet  lorsqu'il  a  été  présenté  anCorps  législatif. 
Lacominssioo  a  cru  tievoir  les  modifier  et  le 
conseil  d'Etal  a  ad  >plé  les  changements  propo- 
•é(^  Le  rapport  de  AL  T«.sniere  fait  ressortir  les 
différence*  qu.  existent  entre  la  loi  le'le  qu'elle  a 
4lé  votée  et  le  projet-primitif;  il  explique  d'sil- 
leurs  IfS  raisons  sur  lesquelles  s'est  fondée  la  com- 
iniasion  pour  inUodui.e  certaines  modifications, 
et  en  repousser  d'antres  pré»entéea  comme  amen- 
dement. 

m  Le  projet  de  loi ,  tel  qu'il  a  élé  présenté 
P«i-  le  Kouvernemenl  ,  donne  k  tons  les  jugea 
de  paix  !e  droit  de  lég.liscr  hss  signatures  «es  uo- 
twieaei  ce'le  des  officiers  de  léi^t  civil  de  leur 
«•nton.  La  n^inortié  «le  la  commiMion  désirait  le 
joir  ace. pur  dans  toute  «a  «.imptciié  et  dans 
•oate  aou  étenduei  et  elle  ne  troufdl  pu  de  rei- 


«a 

Frenant  cette  décision,  elle  avait  accepté  d'à vanCÉ 
amendement  <|ui  à  élé  préMsn.é  par  MVJ.  deLf- 
cheisserie,  Caiter.  l  et  Janvier  de  la  Molle. 

•  Il  est  du  reste  évident  que  chaque  juge  de 
paix  ne  peut  légaliser  que  les  signatures  d»  ft»» 
tairesqui  résident  dans  sO\\  canton,  et  cl^tf  «M 
officiers  de  l'étal  civil  des  communes  (|ni  compo- 
sent ce  canlon;  si  une  commun»*  qui  n'est  pat 
le  sié'ïe  d'un  tribunal  est  div-sé»;  en  plusieurs  ça*- 
tons,  les  sigtialures  de  ses  officiers  de  l'état  drU' 
peuvent  être  légalisées  par  tous  W  juges  de  p^ 
du  canton  deM]ueU  elle  dépend. 

a  Notre  honorable  cdlègue,  M.  Delamarr».  J 
proposé  un  amendement  qui  aponr  bui  de  ^«r- 
tMttre  aux  juges  de  paix  de  UgaUter  les  signaimrm 
apposées  sur  les  actes  an  pikees  que  le»  offieiers  de  4*4- 
m  ei»il  swi  wtorisn,  en  eertainteeu,  à  dHiertr  mt 


«MPIBB  FRANÇAIS.  *  MAPOtftON  III.  —  2  MAI  1861.  177 

2^Amai186'*  —  Loi  qui  exemple  de  liœ-  clusivement  consacrés   k   la    pnblication   des 

bre  et<ie  dioiltde  poste  W  bupplémenU  dei  débats  législalifs   (!}.    (XI,    Bull.    DCDXXIY, 

journaiu ,  lorsqae  ces  soppléiuciits  sont  et-  n.  8^5«j 


ptpîtr  tikre»  et  et  graimilemmt^  eomm»  etla  te  fmit 
pv  CtuUariU  MlminisIrtUl^e, 

■  Vuir«'COiniuiii»ion  n*a  paspn  accepter  la  pre- 
mièrr  partie  de  cet  auieiideinent.  En  effet,  le 
ItroJRl  aniorise  hsjugfsde  pai&  k  légaliser  les  si* 
gnaiore»  di*»  officiers  d(t  Tétai  c  ?  il,  il  ■>  pourront 
donc  légrflisfïr  les  signatcreA,  quVIua  soient  ap- 
pelée» tur  limbre  on  sar  papier  libre.  Si  M.  De- 
lamarre  a  fuulu  parier  de  certaines  piè<-cs  por- 
tant lessignalnrcs  de»  maires  aguaant  i-n  leur  qua- 
lité (ie  maires,  le  juge  de  paii  n-  peut  ètie  com- 
pâent;  le  soas^>réfet  e>t  ie  cliel  hiéiarchique  do 
maire,  c*vn  k  loi  de  légaliser  sa  signature.  Décider 
aotrriiit^t  ne  serait  ce  pas  faire  t  inpiétt-r  le  ftoo- 
feir  JHiKiiaire  &ar  le  pouvoir  admiuisirat  f?  La 
prcmiert:  partie  de  i^auiHiideineitt  de  M.  Delà- 
Barre  devait  donc  èire  rejetée  comme  inu  ile, 
oorooime  contraire  ii  la  séparation  «la  pouvoir 
«<lmini«tratif  et  do  pouvoir  judiciaire.  La  s<-eondd 
partie  t(e  ce  anème  amendcnieat  recevra  ^atiafac• 
tien  dans  la  dernière  dinpoeitiuu  de  la  loi|  comme 
Bons  rempoterons  à  la  fin  de  ce  rapport. 

•  La  deuxième  dispa>ition  do  projet  prer«rit 
aox  •(Maures  et  officiera  de  Tétat  civil  ù*  déposer 
Jew»si|aatares  et  1  an  parafes  «u  gn-ffe  de  la 
jostiee  de  paix  de  leurs  cantons  re!>|>ei-lifii.  La 
cowiuMion  a  accepté  ce  paragraphe,  elle  en  a 
scnleineol  restreint  Tapplic^tion  «Gn  de  le  cocr> 
donner  arec  le  paragrapiie  premier,  auiendé  par 
elle.  U  ii'«»t  utile  de  déposer  une  si^^nature  qu'an 
frelTe  où  la  légalisa  ion  peut  m  élre  donnée. 

•  Les  officiers  de  Télat  civil  et  les  notaire»  qot 
dépend*  ni  ù'an  canton  dont  le  juge  <le  paix  n*a 
pas  Je  droit  t^e  légaliser  leurh  signaiures,  seraient 
•OD.il*'juent  astreiiii»  k  la  déposer. 

•  Le  dépôt  d*ane  s-gnalure  u*est  qu'on  mojen 
ponr  le  juge-;é<;«lisateur  de  k*a»6Urer  de  la  sincé- 
rité de  ia  sigiu  turc  qui  loi  e»l  pié;»enlée  ;  aussi 
■!ifonsHiou»  pas  hésite  k  exig<  r  que  l<  s  notaires 
4épm8fnt  leurs  signatures  et  leurs  parafes  an 
|rtStdela  juulice  de  pa.x  de  leur  résiUence  ;  le 
J^gede  pait  l^gdlisateur  sera  placé  vi».k*vis  d%  ux 
dans  etuiém«s  condition-^  que  le  président  0,n 
yShtaêU  L''9  officierd  de  Téiat  civil  sfroui  tenus 
«1  même  dép6l,  bien  que  la  légblation  actuelle 
Bc  M  oblige  pas  k  «léposer  leurs  signatures  et 
kapiparafes  au  gredé  du  tribunal. 

t.Çeal,  en  efTei,  le  moyen  l**  plu!> simple  qne 
r«0pftijae  donner  «n  juge  de  paix,  afin  quM  véri- 
fie la«racérité  ds»  signatures  i|ui  lui  suni  présen- 
UaspnMr  èire  légali-ée».  Le  projet  neprccrit  pas 
^^^r  le  dé|>6t  dan^la  uéilaration  de  lésalisa- 
^is^  «la  telle  sorte  qne  le  juge  <le  pai&  peut,  sous 
^*>innaabili«é,  lorsqu'il  se  croit  nffiaiumenl 
■WtMlii,  I  Kaiser  la  a^nalnre  d'un  no  aire  ou 
f^  »riMi  officier  de  l'eTal  civil,  bien  quelle  n*ait 
pif  ««rare  é(c  déposée. 

iCifl  Iroik.ème  diftpo:»itionduproJRl  alloue,  ans 
pdlers  de  josiice  de  paix,  uor  réiribution  de 
^'tilP'tinq  rentinaet  par  l  palisation  ;  il  est  jusie 
f^  rt^ivrent  la  même  allocation  qne  celle  qui 
ol|i^*ftt«  par  les  greffiers  d*-s  tribuuiiuxde  pre- 
*rt%  îfMMfce.  liais  nons  nous  somin*  s  d«  tuin- 
^^^^iatle  réiribaiion  cl'-Tait  être  perçue  loi sqne 
^  &S  pr^ntée  k  la  légalisation  est  diApen.«ée 
fj  l>ttlHe«  AioÉi,  loraqo^nn  indigent  a  obtenu  le 
BialfiM  do  PaMÎataaeo  jwUciain,  oa  1>ien,  lof«« 

61. 


qn*nne  loi  spéciale,  telle  qne  relie  do  iSjoin  1850, 
art.  Il,  et  celle  du  13  bioma  re  an  7.  tilr«t  S, 
art.  10,  dispense  do  timbre  un  acte  émanant  d'un 
notaire,  ou  on  e&lrait  des  actes  l'éiat  civil,  1« 
greffier  «toit  il  exiger  le  droit  i<e  vingt-cinq  cen- 
time»? Noos  avons  reconnu  qoe  toute  pièce  dit* 
pen.-ée  do  timbredoit  être  légali^ée  sans  fr^is;  let 
lois  I  n  vigueur  doivent  è  re  ent-  mine»  en  resens, 
et  legoovernemrnt,  nous  en  sommes  convaincus, 
ne  permettrait  pan  ans  gr  ffiers  îles  tribunaux  d« 
leur  donutr  une  autre  interpiéialiun. 

•  Afin  qu'il  ne  puisse  pa»  j  avoir  dedonle  k  ap- 
pliquer la  mfme  juri>pn.d  nce  aux  gnlfiefs  d« 
justice  de  paix,  nous  avuns  p  opnsé  de  mettre 
dano  la  loi,  ce^  mots  :  neanmoms  eetle  réirikutùm  ni 
tara  pas  exigé*  ti  Tecle,  la  eopie  ou  Cexlraii  terni 
dUpetuis  du  timh'e.  Noa-«  avon»  par  Ik,  d'avance, 
donné  sjtisfici  on  k  la  seconde  partie  de  Pamen- 

,  dément  de  M.  Delamarre  et  k  1  «memhinenl  de 
M.  Ouvrard,  qui  prnpoN«it  île  dire  k  la  fm  da 
troi&iëiije  paragraphe  :  tauf  let  réservée  faites  par 
les  fois  spéciales. 

•  Y«>ire  commission  a  arrêté  une  nouvelle  ré- 
daction d<:  la  >oi;  alin  de  reiiire  exaclemenl  lea 
diverses  idées  qu'elle  avait  adi>pié''«*  elle  a  divisé 
lu  projet  eu  trois  articles  ;  elle  a  p<nȎ  que,  pour 
faciliter  le  vote  de  'a  tlhambre»  cli.ique  idée  dis- 
tincte devait  faire  l'objet  d'un  article  *éparé. 

■  Les  amenileinents  de  la  commission  ont  été 
acceptés  par  le  conseil  d'Etat,  et  notre  ré  iuciioQ, 
iKodiliée  dans  qui  Iqurs  détail»,  c»t  détenue  le 
te&le  du  projet  mamleuaut  soumis  k  vos  délibéra- 
tions. 

m  Nons  sommes  unanimes  pour  vous  proposer 
l'adoption  d'une  loi  qui  évitera  •lesdi'placemectt 
onéreux  aux  population»  éloigné'-»  des  iribunauK 
de  première  insiance,  et  qui  a|i|'Orlera  ainsi  uno 
améliorai  lOn  séii<  use  k  la  législation  »ur  la  légali- 
sa lion  de>  signutures  des  notairta  et  de  celles  dai 
offiiiersd'*  Télat  civil,  m 

(li  Présentation  et  exposé  des  motif»  le  18  f^ 
▼rier  1861  (Mon.  du  20);  rapport  par  M  Chjo- 
chaid  le  11  uvrl  (Mon.  Ju  li);  «ii!»coa<on  et 
ad«>ption  le  17,  par  *221  votants,  k  runanimité 
(Mon.  du  18). 

Le  sénaïus-con^uUe  du  2  février  1861  (Vcj.  «u- 
pràt  p.  50  ei  »u  v.),  déierniine  le  moile  de  |»ubli- 
calion  des  déhal»  du  Sonjt  et  du  (orp»  légi»laiif. 

On  a  reconnu  que  ce  mole  •  e  pulilu  ation  se- 
rait pour  ie.<t  jeurnaux  une  CiiUhe  de  dépense 
as»es  considérable,  puisqu'il  1- s  meiirai»  souvent 
dan«  la  néce.vtiié  d'ajouter  k  la  feuille  onlmaire 
nn  on  p'mieur»  su|tpléments  koumis  auf  droita 
de  po>ie  et  de  timljre. 

•  De  b,  dit  l'exposé  des  motifs,  la  pensée 
commune  iin  gouvernement  et  un  Sénat  d'ac* 
corder  k  lu  presse  le  bénéfice  d'une  esemplioQ 
de  drods  pour  ce  qui  concerne  la  publicité  dit 
débals  ds  deux  a.ssemblées.  • 

Rif  n  de  plus  simple  et  «le  p'us  dair,  on  le  voit, 
que  le  »jslëme  qui  sert  de  base  au  projet  de  loi* 
lle.stju^te  ii'accorder  aut  journaux  une  exsmp- 
tion  ««e>  droit»  de  timbre  «l  de  po»le,  pour  U 
publication  des  débals  législatifs:  ei cette  exemp- 
tion lenr  e»l  occordée. 

Maïs  jusqu'où  devait  raisonnablement  «^étendre 
U  fareur  ainsi  faite  k  U  pressé?  fall«it-a  Uaiter 

1« 


i-rtr 


EMPiBB  vnkV^AU.  -^  NAPOLioir  im  -*  2  haï  1861. 


de  la  même  manière  les  joornaax  de  Pari««toeox 
des  départements?  l'exemplion  devait-elle  profi- 
terwi  juuruai  tuut  «iitiei  ;  on  seolentent  atn  nip- 
pléoMnia  «oasaofés  k.-iftt^repfodooiion  des^ddbaU 
légiataiif*?  fallail^l-peooédtipi»  iaveied'exemp* 
tiootoi«}c  isr}>l6»aoppA4œflNaU<^  o»pMi  voie  île 
âiiBiQ«li«i»^  sur  ioaies*  letiwoiiet.  do.  jpoaDftl  ?. 
Gea'CpiflaUoBa  el  iMancoof^  drMMe*  eut  éi4  aon* 
levées  soii  da«i»4e  s«i<v<d«'  UnoonuaisatOB  ,  KÛt 
diias  l»<diaoiuaioD  pubtiq^e-do-Oocpt  législatif). 

Pooi»qii7on'pai«b«'j>ie»'a^yiéd«r  t««cololâODS 
q|i^«U«a^oni  reçBeft/,>jt  doia  d*abord  lraaa«r«re 
tootea^les  p*rti«a-da  rapport,  d»  la>  oomoMhaMa. 
oà  se  trouvent  «apoiées  laa  div«i«aa>  p«opi»siliona> 
<IBir4>nt.dié>fait»a,.lea  dtfféreata-aaMndenentawiai 
OM  été  préM:ntéa$  j*aa«lj!)ieMi.emiik«J»dis0iMi<Mi^ 
«^■sobaqTO  «Mioie^. 

VokiTonMDe«i%>fl^«xfn4nMr  lepnppoii.- 
«  Plusienrr  d«s  r«rpré^n(ainii  de  la  presse  pari- 
tSfenan^  y  qai  avaient  d(>mandé  k  être  entendur 
pottriiéveiopper  ienrrobsenrtttions  sur  une  ques- 
tion qui  touche  de  si  près  k  U.nn  intét^is ,  ont 
exposé' b  la  commission  qn^à  côté  de  Toffre  gé- 
n^eiure'dkine  exemption  de  timbre  et  de  posie , 
le  proji;!  lear  imposerait  en  réalité  un  très-lourd 
firdeaa;  iU  seraient  alors  dans  la  nécessité  ,  soit 
d^èogmenler  le  prirdti  jctira«l  pour  faire  face  à 
raccroisseinent  de  dépense  ,  iOii  de  colticiter  une 
rédnmioi»  sur  le  Hmbre  de  lenrsfettiltes ordinaires. 
lU  ont  dit  qu'on  allégement  de  on  centime  sor  le 
timbre  bcrait  Ii  peu  près  l'équivalent  du  surcrott' 
dé  dépenses  résultant  des  conditions  pie^criles 
par  la  loi.  Hais,  selon  eni,  il  faudrait  davantage 
encore.  Pôorrépondre  au  désir  de  publicité  ma- 
nlfe^té'pir  les^ctéf  du  gouvernement  dans  le»  in- 
stilQlious  nouvelles,  il  serait  bon,  ont-ils  dit,  de 
dxminpev  le  timbre  de  2^  ou  3  centimes  .ofin  de 
penuwltM  dé  réduire  le  prii  actuel  d*abonne- 
flfent'etdp  répandre  ainsi  renseignement  polîti« 
que  qo'offi-ë  la  lecture  des  débats  parlemen- 
ttires. 

«A  ces  considérations,  if  a  été  répondu  que- la 
pensée  de  la  loi  n*csk  pas  de  subventionner  les 
journaux  pour  \a  reprodociion  d<  s  débats^ des  as- 
semblées. A'orrefois,  le>  jcnrnaax  avaient  une  li- 
berté entière  pour  la  rédaction  des  comptes  rcn- 
dos.  Aujourd'hui ,  ils  sont  obligés  de^  rt- p^rodoii» 
le  texieafficiel.  La  loi.  n'a  pas  d'aulne  objet  que 
a»  lu  exoTiérer  de  l'accroissement  de  chargea 
J»i  peut  résulter  de  cetie  obligation.  D'ailleurs  . 
M  dépense  présumée  ne  se  réalisera  probab  ement 
guère,  car  le  plus  souvent  lea-journaui  se  con- 
tenteront d'insérer  dans  leur  feuille  courante  le 
compte  rendu  proprement  dit,  n'ajoutant  un 
supplément  que  quand  ils  y  trouveront  la  satis- 
laclion-de  leurs  intéréU  on  la  convenance  de  leur 
.  ciienlèle,  C'eU  pour  ce  cas  seulement  que  le  pro- 
jet de  lot  leur  accorde  une  exemption  de  timbre 
îî*  11™'**  1"  P°»^*-  ^  «°  '«»  dégrevait  ea  ou- 
ÎÏk«  *  f-ntime  sur  les  0  centime. ordinaires,  le 
jTObHc  n  en 'retirerait  aucun  avantage.^  Us  proe- 
1!L*^!L  ^"  "nliœe  el  peut-êrtre  ne  publieraient 
pwtW  supplément.  L'impôt  du  timbre  rapporte 
annuellement  de  5  h  Ô  millions  au  trésor  ;  la  dl- 
Bpmntion  de  1'  mimon  serait  une  perte  sèche  sur 
lè^mfenos  de  l'ïaat,  sans  compensation  aucnne. 
*««rgartniie  de  pnblîctté. 

•  Les  direclenas  de  deux  importeato  ioomeux 
^  ioi*  ont  demandé,  deo»  des  notes  «dceiséss.* 


la  committion,  que  loa4oarDaiu.faisent  antoriiés 
k  consacrer  aux  matières  habituelles  de  leur  ré- 
daction l'espace  que  llnf^ertRyn  des  ciÛbBif  léghlti^^ 
tifs  o^oocnpereii  pes  denaJestof^ïVéments.  Usent, 
fait  observer  qu'en  rempUMMU^nardae  nralièn». 
qoeUes<q»'.eUea  seiealv^mAiie.  paa  ■  des-aneoi 


U'plaeveiMi  rasiée  iibae«»il  n!en.«ésiMtosail4fti- 
coa^demoBâg»  pooele^trétoPi^iaqoeic 
ments«»f  onrrs«eal  étre^tpni»1iéa4tae'« 


coa^demoBâg»  pooe  lfe>tiéiio»»^iaqoeicieiiBp»M 
ments«»f  onrrs«eal  étre^>puh1ié>4tw»ce«ii»«e. 
neie»  dt»  jooMieoftgreeéftderimpôl  de4inUe4i»< 


ajoetaient' que,'  sansoeftte  laeêU^vn^élentrpiSf 
mekree-de^l^kendae'dbnaéeaiu  ecMiptea  nedai. 
ofteieby*  ils»  sswi— twesfMwés  4»4aW»  e»  Uhm. 
nnetpeaiie^deefsepiiléeftent*^  ee<qoi4ptt»eessato» 
netaii  une  peMeMcontidérable^e  papâetc  llaéso*^ 
naient  pour  estaiple  le  Mâiêimmr  q«i«feAflitr 
même  pan  des^eanoaMs  %  J'eap«ae  demeoié'Jibf» 
sur  «es  «upittéinenU,  «e4|iM4oi<cpée  naesitoelioft 
priviMgiéè. 

•Vt>ire  coimDission'n*«v«Hpatf<]M«eliereb«1» 
metifit  de  !«'  loléreaoe  dont  perall  jouir  le  Jfta»- 
teari  Sanr-ïioote  eiie  trenve*  ait 'légitime^nuf  «H» 
positto»^  qvi'  plaeennl'  loos  l«>s  ioomautt  daeten» 
absolue  égalité  de  condilinn»  iDdnstrielleM'  BU» 
verrait  avec  salitfeetfon  le*lei  eommene Jleaèe 
k'iouB  une<  fdOuM,  aujo«Kinkuftei(C#ptJeiHMl)e- 
rnenf  l'énervée a«r  Xè^ikmtTf  pvrune'favewièi»-' 
nitrtrativet  qn'e«0pli<fae**»oif  cnraetèw*  de'j«M«^ 
ofifcieH 

«  Wais  l'auiwiMtron  demandée  parlërdlfie» 
teurâ  de  journaux ,  dVntrcduire  des  anutua» 
dans  les  suppléments  non  tfntbré^  au'l%Qdl# 
voriser  la  propagation  âtH  débats  législitifi/iolP' 
vriraii  une  large  porte  ft^Ia  spéculation  sitfl1il« 
dùstrie  dos  annonceur.  Elfe  aggraverait'  alnd  le» 
iAconvéninnts^e  l^asslrrte  acttitelle  db  IIÉp^^ 
timbre,  impOt  qui  semblerait  devoir  è(f«  p^ 
par  ceux  qui  exploiteiit  la  publicité  dtfjotiml 
pour  en  tiier  un  profiV  matériel ,  c'est-à-dire*  fW 
ceux  qui  font  insérer  dâs  annonce»,  bfcn  plW* 
que  par  les  lecteurs  qui  recfaercli%nt  danïlf  jo'»* 
n^dlun  aliment  pour  lenr  inielïîgence.  Lllitt»* 
tîOn  du  projet  de  loi  est'  de  dégrever  la  plWW 
quiod  elle  e&t  un  instrument  de  l'ortire  iflieflw 
luel  et  un  moyen'  d'in&truction  pditiqatfi  I^ 
conséquence^  dé  la  proposition  ,  si  elle*  étiiTie* 
cueillie,  serait  inévitablement  d'assurir  lés  iyib* 
tages  de  ce  clég«èvèment  k  la  presse  enMtf]ffc 
comme  inMhtiment  de  l'ordre' industriel;  Ovt«t» 
rait  bientôt  imprimer  h  des  nomb^res  inel<6*fr' 
blés  des  feuille»  couvertes  d'ynitonces'et' J»W4- 
gées  contre-  ITrapiôt  d»  timbre  par  qp*!^ 
irgnes  de  débats  législatifs;  La  po&te  ft<sra1tftta« 
de  transporter'  gratuitement  ces  moncettn  àt 
prapier,  el  la  marcbîinâise  profireTaif  séofr  àt 
de  l'immunité!  qne  Ir  projet  de  lài  rèfertè'ïl» 
propagation  des  idées. 

«  Dans  tout  le  cours  dïees  déliB'éoatiOBH  '^ 
commisssion  s'est  vivement  pj-éoccu^ée  de  It  «• 
tuation  particulière  de  la  presse  provmcials* 

«L'imaenae  nMJpvité.  des  ékeUuei  BiMit* 
psks.;  les  grandes,  villes  et  ne  ooniMll.  I«-»*' 
vellesfet  les  débats>poUti<j|»e».<jp»»  pfim  fs>^ 
dépacreuBentakatqiMi,  elleftswtoott.enMiMi«* 
leviibnn.nMMbé»  pénèteeal^jpp^q^e^XendiMi* 
GeaiHHV»«e.Xe  eonB|M«>«e9iii^,ie^.qfe*tt*4lé^ 
tiq»4dopnia  l'oneeatuM*  de  le.,  wirin^  4|i»  jw» 

Ê».  foMwl  des  jwtne— >dei^Bfc  u»ii*  il^>^*^ 


^niNM muaipiU. ^mâmftkou ni.  ->t  sju«tti. 


>tî9 


^^nilles  4tfpMt«iDWU«M  «a  «fpMéilw  déUU 
iijîilHifi  fcçe««4  k  loar  uOlt  ai  à  iMr  mode  ë« 
ytUiitë.  Oa  ««Mii  •!•••  4e«ft  «oaiptM  reB^nt } 

■dyUimatféfei»  fsr  4e»  grMd«  ioaroMs  ^wiBâ 
jb  jOQJMieat  -ëc  Unité  Imié;  é*e1re,  tmt  «a 
fetroaifjM  nédait»  tel  k  pea  prét.qoe  U  prati- 
^MÎeot'M  ceieaAfMnU  U»cott99pùnd%aiê  de  Pa- 
ni«bav4s4a  trammeitf a  irtd Aïs  i^gUUU&avs 
felit&JMrMBft.da  pMtùoae. 
.«iM,:<loMiariût4Mc  Aà.MtMfccUott  h  tow  1m 


•^IlA^^apa* lien  dera^arrèUr  k  la  craînle ma- 
nilMUvfac  f  iMlqnei4>enMUMftde  voir  raitrainire 
de  tçtu  manière  la  publicité  que  la  loi  vaat  ilcn- 
dre.  l4K^|mndi^  joamaiu  aa  Toudraieat  pas,  «a 
poarraicDt  pat  le  limiter  au  petit  compte  renda, 
«oamandëft  qa*ik  aoat  par  H  àémr  de  leura  lec- 
imo,  avidat  d*ime  reprodoction  «afifisammcuil 
étendue  des  débats  Idgislatir,  Le  mojen  d*ac- 
«roUrelapablicitë,  cW  d*offnr  à  chaque «rgaae 
^ceUe  pobliciléua  rësomé  à  sa  poitéa^propor- 
tioané  à  Is  diia*iiMoa  de  aa.  faaille,  ans  condi* 
ttoos  de  s»  périodicité ,  aoovent  même  ans  rea- 
aoorces  limitées  de  sa  mode>te  industrie.  Grâce  k 
«ette  mesore,  tes  joarnauk,  qilel  qae  soit  leur  for* 
akat,  et  quel  que  soit  leor  j>6blic»  auraient  ton- 
joon  àleor  disposition  lesétéments  d*im  compte 
feaâtt  fidèle  et  tfpprpprié  an  goût  de  leurs  leo- 
taan. 

•^oorqnoi^  ukémte  'dans  rhjpolbèse  d'un 
detiMme  compte  rendu  pUs  reatrainl,  tous  les 
joviïaai,  petits  et  grand»  >  ne  seraient-il  pas  an- 
ttvfaés,  en  respecta ût  les  r^les  prescrites  par  le 
<^Mttu8 consulte  do  ^'Terrier,  à  choisir  alternati- 
taneAtf  è  leur  gré,  la  version  Abrogée  ou  la  ver- 
siao  développée,  et,  dans  le  cas  de  ptusieurs  pro- 
jMrie  lei-'en  ëiseassioar  dans  la  même  séance ,  k 
ptHivar  pour  IVin  Pana^pe  sueainaie,  pour  fan- 
tce,  le  compte  rendu  détaillé. 

«  n«s  on  donnera  de  facilités  k  U  presser  plus 
'«iBiépandra  aiilemeat  la  coanaissance  des  dé- 
VMé^tifa. 

•Qa»^  la  saUa«le-ees-absar«ali«Bs,  -et  pc«r 
^Mtktt.-è  aaliifanre  «nos  tes-iatérèU,  <fue  f>ki- 
'MMs  awn4em<ints  ae««*t<  pradaits. 

«Lftpreniter.  aigné<dea  4mMrablaaMlf«  Caifié, 
AMaMsdMaa  ffWvra.:adbMa,  Ilmél»OUivi«'  ist 
ftsaid,  petfMaaKde  i<éd«rfra4«*iiariMM  des^ioar- 
•asM^è  â  HanlMMa  eti44k«eMlim«s  pat  fa*rHa4e 
»iyiw^d«iifi»ëéctmèHièaaa<tés,  «a  èie«ide(6  eea- 
«wpsalrda  If«Mll«ias  ^ff  «eaitta-de  33  déoi- 
*élM»  aaraAa,  ahi<fciTpasiiiit*yar  IWH.  A  de  la 
MidU  11  llétner  16^2.  Ilpfpnsait,  eaoalra,  la 
■<i*tUoa^  4a  iate  f»MHiU  k  ItntHaeat  à  2 
^«BUBes,  aa  lieu  de  2  cealimvs  et  de  4>  Cet  amen- 


ëaaitnt  wNiialMuit,  d*attl«ara,>lOBt«a4fM.aa«i|p. 
èitae  <aatoaati  4aa>4»yfj|ta4<da.lcML 

«  La  aawmiisita  «  paasé  qna  — >ta|H»paaitipn 

n*avait  point  la  cataatèra  d*an.  imandeaâeat  jiu 

•IMO^t,  anialkiMi  Mlq»d!an.p«»at,»pécial»ar  las 

-^daaiUide  lâsbiatt  de.«paslfH  irasl«kMlira  iTaaa 

•*fMW  madifiaaAian.ami  lais  finaamims»  d'aaa 

'^paffif^t,  4»  IJantra»  d.*uanahaagaaiiat  aotaWa 

«Inas  la  loilandamaatiJa  .dala^psMBt  ••  r^lai- 

laaat  ëaanaitié  laa^aaya  impaîéw  k  fiadmlnie 

/  des  jafcraaai.  &aaa  4oa4e^  il  saiait  désiraWia  gu'aa 

^4t  adapter  daa-.iMwin.  paapaai  .k  Csvansar  la 

moliiplioaiioa  etil«4aa.aMi«hédasjaarAanft»«t 

k  -déiraka  aiaai  «a  maaapala  doat  riniuanca 

«^ast  trop  ktavanl  misa  aaaarviaa  da  p^wii  aa  4a 

IN'ntéffèt  qui  at aifrvéaisi  •k  s*an  emparer»  Mais  il 

n'appartient  pas  k  la  commissioa,  chargée  d'aaa 

miaaioa  liaaiiéa,  da  resaïaao  d^aa  pr^at  da  loi 

délamainé,  de  oonoattre»  sons  ^ma  d'aaaaada* 

aaesfct,  d'an  proiet  f  ai  modifierait «•  décret  ar* 

ganiqaa-at  poaviait  jaUr  le  iroabla  daaa  las  m» 

«aliaadairéwr. 

«  En  aonséqaeaca,  la  commisaion  n'a.patcrv 
devoir  adopter  cet  amendeaieot. 

•  L'boaerabla  M.  PaalrI>ii)|^aAt.a»a,fcéM|t4 
«naalfat^iasi  foraialé  : 

•Snroni  égideaaeat  aaoMiptés  des  diails  4a 
9  èimbra  al  des  fraia  deposile  las  aaaaéros  d«t 
•  journaui  auxquels  seaaat  joiata  las  .#q|iplé- 
-«  méats.  •     ^ 

«  Il  noas  a  para  ifae  rasamption  damaadét 
saraii  une  véritable  4>r«me  k  Tindaslria,  des  aa- 
noBcas,  qui  viaadrait  iaévitibleoMait  «emplir  M 

S  las  granda»partM  du  joucaal  affranchi  des  frais 
e  timbre  et  de  transport,  et  qu'elle  leraitaag- 
«aen^er  «oasédérableoMat  le  tirage  de  la  f.4iille 
aïonét^e.  Prévoyant  oette  objection,  M.  ,.Paal 
Dupant pioposait  d^igaaUa ce»  mois  s  mAUêm* 
m  ditûm  fiM  eê$  mmiMê  m  êtitUmnlfmt  ..anaaw» 
«  mmmeê  indutiriitUt^  •  JUais  si  l^aanoaoa  sa 
4faavMt  ainsi  satard^.  lea.su|^>lémanU  ne  de- 
viendraient-ils pas  une  occasion  de  partes  «oa- 
>«idérables  ?  Lesfoaiaaas  éviteraiont^'en  pablior, 
(Ot  l'amendement/ irait  «ontreaon  bat. 

■  La  ^roMièra  hfpaihèse  «eéaaMt,^aaa  dépens 
du  tré«or,  un  eocoorsgement  iasdmiiiMde  pour 
une  industrie  spéciale,  et  la  seconde  aurait  de 
telles  conséquences  pratiques,  que  lesjouraaiu 
seraient  condniuk  renoncer  au  bénéfice^  la  loi. 

■  Par  ces  considérations,  la  c»uMttiw!on  a  a 
point  accueilli  l'amendement. 

•  Un  des  membres  de  la  conidbiMiGn,'  rhono- 
TiMe  M.  Harivai,  avait  eherché  k^tmndHtr-  l'in- 
térêt de  la  paMicAé  at  «rtai  des  jainHmai,  aA 
proposant  an  aaaendemaot  destiaé  li>«««i'*iti»la 
propagation  des  débeW  desCbaarbfiMartW'Hfcpo- 
aer  au»  arganasde  la  ^rasse^ae  ahaogaHafl^>*mé- 
^reaK.  Daaa  «a  Ilot,  «1  ajoa4«U.aÉnrf 
<  total  <da  4iaibre 'aar  >  le.  s 


mtMvtiel  sorée  j«wnal  Biéme#>aoit  kda«>^f 
t   dm  dépaaiamanés;  mtais  41  5  aaeMefifét 


ooadiison  euprasse  ^aaUes  Idékafa  légolatifcaa- 

vateoft  vepvodaiAs^  k  «ans  «•*i«rma.p«r  la  atéaio- 

ats,  scàtipwdadié- 


vateoft  vepvodails< 
'graphie,  ^daaa  h 


ndéparia 


nogràphia,  sait  pad  lataonaptervandu. 
•  flet'WaeiideBièiityétsat'ainiâ  rédigé  t 

Asr-'Vavtw-ft 
dmMaaénio 


a  l.e  «imbre  knpaséaas  ioaai 
«  4a>-la  éoi  da  i7«éévt«fr  19St  - 


1  lassiinaeimoraesioafaaa»  deadépartamenU 
,  de  USeiae^rde^iae-etO-a,  k  l«4»«Ji,aa 
I  qu'ils  puWie**nl  in  extenso  les  débaU  du  Sénat 


180 


Birptmi  niAVÇAis.  -^  nA^OLixa  m.  —  %  mai  1861. 


•  et  do  Corps  1^1s1»tir,'el  éfrat'>menfc  de  1  cen- 
■  tiniR  pour  les  jOurnaot  liet  aatree  «lénartemenU 

'  •  qui  publieront  «oit  ta  »ién(^aphie,  toit  le 

•  compte  r«ncta  de  ct^s  «Ubats.  • 

•  Lu  coininiasion  avait  apprécié  Pesprit  d*é- 
qoité  (le  celle  proposition.  D*on  côté ,  les  joar- 
naos  auraient    trouvé  dans   i*exeinp4ion    d*ane 

'  partie  de  leor  im|>6i  actael  «in  allégement  ao 
•arcrult  de  dépense  oceaiiionné  par  le»  sopplé- 
menlSt  et»  de  Pantre.  ils  n*ailraient  pu  profiler 
de  ctstte  exemption  q«*en  plaçant  sous  les  yrox 

'  do  public  les  discours  prononcés  dans  lea  Cham- 
bres, ce  qui  est  le  vobo  même  de  la  Joi. 

•  La  commission  avait  donc  adopié  Tamende- 
'  ment  de  M.    le  baron   Mariani,   et  elle  Pavait 

transmit  au  conseil  d'Etal,  qui  ne  Ta  point  ac- 
cepté. 

•  Le  rapporteur  de  voire  commission  a  soumit 
ensuite  h  »es  honoriibl<>s  collègues  un  amende- 
ment quVb  ont  bien  voulu  accueillir  avec  favenr, 

'  dans  rmiérèt  de  la  presse  départcmenlale.  Cet 
amendement,  destiné  k  devenir  le  troisième  pa- 
^  ragraphe  de  Part  1*'.  est  ainsi  conçu  : 

•  La  même  exemption  s*appliquera  aux  sop- 
'   e  pléments  des  journaux  non  quotidiens  des  dé- 

e  parlements  autres  qne  ceux  de  la  Seine  et  de 
e  Seine-et-Oise,  pub  ié^  en  dehors  des  conditiont 
e  de  périoiiicité  déterminées  par  leur  caulionne- 
'  e  ment  ei  leur  autorisation.  » 

«  Aux  termes  de  cette  disposition,  la  presse 
départemcntiile  pourra  publier  des  suppléments, 
même  les  jours  où  le  journal  ne  paraît  pa.«.  ËHe 
sera  ainsi  mise  en  mesure  de  donner  salisifaction 
h  ses  lecteur  i  désireux  de  suivre  jour  par  jour  les 
débats  lëgihiat  fs. 

«  Cette  faculté  ne  fera  qne  diviser  la  publica- 
tion. An  Wttu  dff  réunir  deux  ou  trois  supplément» 
en  un  kcul  jour,  ou  pourra  les  publier  au  fur  et  à 
mesure  des  comptes  rendus. 

•  Le  trésor  n^aura  absolument  rien  k  y  perdre. 

•  La  publicité ,  qu*on  se  propose  de  favoriser, 
y  gtgnera. 

a  Los  condition»  essentielle»  de  la  loi  organique 
de  la  presse  ne  seront  point  a'térées,  car  Pexemp 
tien  »^ra  restreinte  au  seul  objet  des  débals  des 
assemblées. 

•  Cet  amendement  a  élé  adopté  par  le  conseil 
d*Etai. 

«  Enfin,  M.  le  marquai»  de  Sainte-Hermine  a 
proposé  et  votre  commiasion  a  adopté  Pamende- 
ment  que  voici  : 

•  Sont  exemples  de  timbre  toute»  autres  pu- 
^' e  blicatiom,   périodiques   ou  non    périodiques, 

•  exclusivement  consacrées  aux  matières  indi- 

a  quéfs  dans  Part,  l•^  • 

«  Le  %énalos-consulle  do  2  février  1861  admet 

■'Comme  possible,  aux  termes  de  la  loi,  la  T*^no- 

'  doction  des  débaU  légûlalif^  par  totU  •uir*m,>ym 

,  tU  pubiùation  qne  les  journaux     f>|;eiida»i  le 

:  projet  ne  coMi.e,itancone  disposition  ic»^l  égani, 

et  la  loi  du  17  révri.:r  I8.«»2.  appliquant  le  timbre 

-  *  tous  le»  écrits  politiquesde  moins  de  dix  f  uillcs 

d  impresion.  atteindra  néce>»airemenl  la  lepro- 

doclion  dtf»  d?tcussioiit  pai lementaire».  Or,  il  y 

•  ,   pour  dégrev-r  les   brochure»  «-xclmivement   - 

consacrées  aux  débaU  «le»  (Chambres,  le*  même» 

rnoiib  que  pour  le»  «nppléments  de  journaux. 

•  Lr»  joiirnanx  paraîanent  insulB^ant»  pour  ré- 

■  pandre  dam  la  poy»  ce  que  Pexpofté  det  moliff 

* 


appel'e  avec  raison  taun^nement  palU'ufmi à  U /mi 
/•  p'uê  pratiqué  H  it  pku  Hevé.  il  ^erait  bon'  qu'on 

■  pût  offrir  aux  lectenr»-iin  muyen  moi«i»  éphé- 
mère que  le  journal  pour  bien  connaître  le»  délt* 

.  béraboiis  de»  deux  a»einblée!>.  Il  serait  bon  qe'iU 

-  pu>»ent  le»  lire  h  loisir,  »an»  être  obligés  île  par- 
courir à  la  hâte  la  sé<inoR  de  la  veille  dans  U 
feudte  do  jour,  qoi  dsparalt ra  le  lea^emate.  1] 
•erait  bon  qoe  cm  «lé  ibération»  pussent  former 
de»  recueils  qui  seiaieut  placés  dan»  le»  bibtiothè- 

'  que»  ei  conservé»  dan<i  le»  archivi  »commiii}alt«è 
rôté  do  BtUietin  de»  /«w,  dont  il»  seraient  le  laeil- 
leor  commentaire*  11  serait  bon  d*oflBrtr  cespa- 
blication»  économiquf»»  k  too»  les»  Fraiiçai»  qoi  ■« 
peuvent  pa»  consacrer  k  on  abonoeuient  coû- 
teux et  It  ine  lecture  qoo^idienoe  le  temps  et 
Pargent  nécessairen.  Ec.lin ,  il  serait  bon  qae, 
sous  Pempire  dn  auffr^e  universel,  b»  journau, 
qui  ont  été  trop  souvent  les  instrumeu<a  docilts 
des  parti»,  ne  re»t estent  pa»lessenUdispf»satenn 
de  la  publicité  de»  débat»  parlementaire». 

■  Avec  le  »ystème  actuel  du  timbre  sor  ksécrits 
non  périoditjaiett  pi-rsonne  ne  pourra  publier  ii  tris- 
bas  prix  les  débat»  de  PAdresse,  par  exemple,  ï 
cause  de  Pénnnuiié  dn  droit.  Comment  nier  ce- 
pendant qn*il  fût  iiitéreMant  et  utile  de  poovoir 
répandre  des  discussions  importante»,  de  nalnrek 
exercer  une  sérirnse  influence  »iir  le»  eupriis,  ea 
se  servant  des  former  variées  de  la  librairie  et 
dans  ces  conditions  d*exlrème  bon  m.>rrhé  qui 
sontPappât  si  regrettable  de  uut  tl*écrit»  immo- 
raux? 

■  Le  con.ieil  d'Etat  saisi  de  Pamendemeot,  P» 
adopté  en  supprimant  les  mots  :  «  ou  tune  pèrùtdi- 
que»,  m  Ainsi  réduite,  cette  disposition  perdra  ane 
grande  partie  des  avantages  qu*on  "a  attendait. 
Pour  qu'elle  conserve,  en  s*a|)pliqoant  aux  écrits 
périodiques  seulement,  quelque  efficacité,  il  sera 
nécessaire  d*en  expliquer  la  portée. 

•  Aux  termes  de  la  légialalion  sur  la  presse,  fes 
écrits  périodique^, quelles  (|U<:  soient le^ conditions 
de  leur  pubiiralion,  sont  a^silliiMs  aux  journat». 
Quand  iU  trailent  de  matières  poiitiqne»  et  iCéccm- 
mie  sociafe,  ils  ont  behoin  d'autorisation  et  df  cau- 
tionnement, et  il»  ^ont  soumis  au  timbre.  L*a- 
mendeinenl  les  dispensera  du  timbre,  mais  il  de- 
vra élr  entendu  qi>*on  ne  con!>idérerapu5  comme 
traitant  de  matières  politiques  un  écrit  pcrio<1iqae 
qui  exclura  tiule  rédaction  perM>nnelle  et  ne  sera 
que  la  reproduction  t^'Xiueile  des  documunli  et 
des  comptes  rendus  officiels. 

•  Telle  est,  Mewieurs,  la  série  des  considéu- 
tion«  cl  dus  amendements  qui  ont  fait  Pobjelde» 
éludes  de  voiro  cominiM>ion. 

■  Le  projet  de  loi  qui  assure  li  la  prei'se  le  fa- 
culte  de  répandre  dans  le  pays  la  conn.tisNanee 
des  grandies  discussions  politiques,  et  qui  accorde 
k  Cet  ésard  k  tous  les  organes  rie  la  publicité  une 
égale  favenr,  a  reçu  Pa|>probalion  reconoMaeanle 
de  la  commission.  Elle  s*est  asbociée  h  U  pensée 
libéra'e  du  gouvernement ,  en  s^efforçant  «le  Pé- 
lai^ir  sans  la  dénaturer,  en  se  mainiebanl  avec  M 
dans  les  limites  .Pu  neaage  liberté,  et  en  ne  perdaal 
pat  de  vue  le»  intérêts  du  trésor.  Elle  ne  peut 
qu'applaudir  k  la  di^po»ition  transiiciie  qui  4  au- 
torisé la  |>rei«e  ii  ne  point  attendre  le  voIk  de  la 
loi  pour  faite  assister  ses  lecteur»,  dès  le  joorao- 
lenuel  de  la  réooverlnre  des  Chambre»,  aoîs  tra- 
Taoi  légitlaUf»»  et  pour  faire  coqoaSUe  k  To^rit 


BMPIBB  FBAKSÂ10.  —  mJ^ÙLhOU   lll*  —  t  MAI  i861. 


ktX.  i*'.  &<>ni  esçmpU  de  limbret  el  de 
àToiU  de  (M»  le  le»  fapptémentf  des  Joor- 
jMui,  lorsque  <-es  sappléiiienif  sont  eielu* 
liveiiienl  consacrés,  soit  à  la  pablicatiua 
des  débats  législatifs,  reproduits  par  la 
itéDographie  ou  par  le  compte  rendu  con- 
formémenl  à  l'art.  42  de  la  CoDstiUiiioo, 
soit  à  l*io««ri ion  deaeiposée  dea  motifs  de 
projets  de  lolt  on  de  téiiaia8*consiiltes, 
des  rapports  de  commissions  et  des  docu- 
ments oflQciels  déposés  an  nom  du  goa- 


atdi» 


yerscmeat  lor  le  bwfMi  d«  aéMl 
Corps  légUlalif  (I). 

Pour  Jouir  de  1  eieropilon  soaénoncée^ 
let  f>upplénients  doivent  être  publiés  sur 
feuilles  détachées  du  Journal. 

Lamêmeeiemptious*app  iqueraanisop* 
pléments  des  Joumaui  non  quotidieoft  dea 
déparlements  antre*  que  ctni  de  la  Seine 
et  de  Seine  et- Oise,  publiée  en  dfhors  de» 
conditions  de  périodicité  déterminées  par 
leur  cautionnement  et  leur  autorisation  (2). 


publie  en  ë?eil  le*  débats  parlemenlaires  dans 
toute  îearvéri  lé. 

■  Nous  souDines  onanimps,  Messieurs,  k  vona 
propos^  Tadoplion  du  projet  de  loi,  tel  qo*il 
I  M  amendé  de  conc*  ri  avec  le  conseil  d^Elal.  • 

(1)11  e5.i  bieo  entemlo  que  les  joarraas,  alors 
mémeqaMs  reproduisent  les  débats  législalirs,  rea- 
tent  asDJelits  aux  droits  de  timbre  et  de  poste;  ce 
iODtlesiipplém«*nls  seuls  qui  «>n  sont  exempts.  Le 
texte  le  dil  Irès-cUirement;  d*ai!tleors,  on  peut 
Toir  dans  les  passages  do  rapport  que  j*ai  Irana- 
Crili  pins  haut,  '  que  divers  amendements  qui 
iteod«i<>nt  plus  ou  moin^  aut  jonmaui  eux- 
nèmei  la  faveur  accordée  aaxsupplémenu  ont  été 
r^etét. 

Les  fappléments  A e  devront  contenir  que  les 
Abau  législatifs  ;  iU  ne  pourront  être  composés 
es  partie  lie  ce»  débats,  en  parlie  des  mulièrea 
de  la  réiUction  hitbiluelle  du  journal.  Le  rapport 
delà  coiuinii«ion  explique qne  la  demande  formée 
Ptr  les  joeriialisles  d'employer  la  partie  libre  de 
leurs SQp|iléinent.«  à  des  articles  étrangers  aux  dé- 
bats l^sUUfs  a  éié  formellement  repoussée. 
(Vov  wpr(k,p.  178'. 

'  Lripn»é  (les  motif»  a  soin  de  faire  remarquer 
VDe  in  er posés  des  motif»  qui  prééedeut  te$  projets  de 
wis  OK  sénHl4U<on*uite»t  Us  rapports  présentée  par 
fft«ommstkm  chargée»  de  ee»  projets^  les  document» 
tffieiels  déposés  au  nom  du  gouvernement  »ur  te  éo- 
vnatfei  assemblée»^  se  rallaeUant  intimement  par  leur 
Mettre  et  leur  ohjet  aux  délibérations  elles-mêmes,  ont 
psm,  fli  vertu  des  même»  principes,  devoir  jouir  de» 
"Aw  privilèges» 

{i\  Ceite  disposition  a  été  intrudnite  dans  la 
la  loi  par  la  conbniisaion  du  Corps  législatif,  sur  la 
propibilion  de  son  rapporteur. 

ue  rapport  en  explique  la  portée. 

«  aux  termes  de  celte  disposition  7  est-il  dit 
(Voj.  suprà,  p.  180],  la  presao  départementale 
pourra  publier  des  fuppléments,  même  le  jour 

'  lA  l«  journal  ne  paritit  pas. Cell»-  fucu'téne 

lersque  diviser  la  publiealion;  au  lieu  de  réunir 
^nn  on  trois  suppléments  en  seul  un  Jour,  on 
'  poarrales  publier  aiLlur  et  h  mesure  des  comptes 
Uidai,  . 

Ko  répondant  h  plu&ieors  propositions  qui  ont 
^dféilcs  pur  cliflTérents  membres  du  Corps  légis- 
latif, If.  de  Lavenay  C0rami«>dire  du  g.uwne- 
■>^i»t  a  fait  remarque/ que  la  condiiion  desjour- 
Bani  sers,  par  Pcflfet  de  la  loi,  plus  favorable  au 
point  de  vue  pécuniaire  qu*eUe  ne  l*étail  k  Tépo- 
,9iaoù  ils  avaient  toute  libeité  de  reprodu  re  les 
«se«»ions  des  chambres  légslalives.  Ils  étaient 
*lor»  obligés  on  de  prendre  la  sténographie  du 
Voniieur,  oud*insérerune|rédaciion  qui  leur  était 
propre.  ÂujouMPhni  ils  ont  anssi  la  faculté  de  re- 
produire la  sténographie  du  Moniteur;  mais  ^'il5 


Ttulent  une  rédaction  moins  étendue,  ils  doivent 
prendre  celle  qui  est  faite  par  le»  secrétaires  rédac- 
teurssous  rautorilé des  pTé^ic'enlt.  Cette  différ<> net 
n'apporte  aucune  modification  quant  k  la  dépense;, 
car  ta  sténographie  actuelle  du  Moniteur  est  aem* 
bl*ble  à  celkqui  était  faite  sons  le  régime  parte- 
mentaire,  et  le  compte  rendu  officiel  nVai  pa» 

ftius  éientu  que  ne  Pelait  celui  qui  était  fait  par 
es  rédacteurs  de  différents  journaux.  Mab  antre* 
fois,  soitque  les  débats  fussent  publiés  danhiecoip» 
du  journal,  soit  qoUls  le  fussent  dans  fies  k«pplé« 
ments,  les  droits  de  poale  et  de  timbre  étan-nt 
exigés;  dorénavant,  ils  ne  le  seront  plos  poor  le* 
aupplémenla.  VoiU  l*avantage. 

If.  Jasai  a  demandé  si,  lorsque  la  cbarobre 
aura  autorisé  un  député  I  faire  imprimer  un  dfa- 
courn,  il  aéra  permis  ans  jouYnaux  de  reproduire 
ce  dire-ours  «rune  manière  isolée. 

■  Je  ne  demande  pas  a-l-il  dit ,  séance  lenantOt 
une  réponse  sur  cette  question ,  k  MM.  les  cona- 
roissaires  du  gonvvrnement  ;  J*appelte  S'^lement 
leur  attention  sur  Panomalie  qu*d  y  aurait  k  ce 
qn^un  discours  dont  riu>pre>aicn  a  eié  autorisée, 
el  qui  «lès  lors  M*a  rii-n  de  dangereua  pour  le 
paji ,  ne  pût  pas  être  reprodnil  par  les  jour- 
naui. 

M.  Baroehe,  président  du  emteil  d'Etat,  a  déclaré^ 
quM  ne  donnerait  pas  la  réponse  séance  tenante», 
el  quMI  ne  la  donner«it  pMS  ailleurs,  ni  plus  tard. 
«  L«s  lois,  a-l-îl  dit,  sont  imerprélrtes  quand  il 
j  a  lieu  par  tes  œugisirais  chaigés  de  celle  mis- 
sion, et  le  gouvernemenl  ne  peut  pas  se  jeter 
dans  den  interprétations  qui  plu»  tard  pourraient 
ne  pas  être  accueillies  par  les  tribunaux. 

«  Je  me  borne  en  ce  mnm  ni  fc  faire  remar- 
quer h  la  rh«ra  re  quM  y  a  deux  légblaliona 
complètement  dislinclesen  ce  qui  concerne  d'une 
part,  les  comptes  rendus  do  Sénat  eldu  Corps  lé« 
gislatif  par  le.-  journaux  ,  et  d'autre  part,  la  p«- 
blicaton  des  discours  piononcés  parles  membres 
du  Co.psl*g'»lat-f,  loftquMs  sont  autorisés  k  lea 
faire  imprimer  k  part. 

•  Le  sénatus-consulle  rendu  en  conformité  d» 
décret  du  24  novembre,  dit  que  lo  compte  rendo 
doit  embrasser  la  totalité  du  débat. 

«  Quant  aux  discours  des  députés  t  lorsque 
pin) pression  en  a  éié  aujorisée  .  il*  peuvent  étae» 
imprimés  a  leurs  fiais  et  séparément  dans  une 
brochure  el  distribués,  aux  termes  du  lègîement 
que  vous  app  iqu- «  tous  le- joors.  Il  y  a  donc  là- 
deux  liigslaiions.  Maintenant  p.  uvent-elles  se 
concilier  el  y  a-l-il  lieu  k  interpr^station  comme 
le  demande  Thouorable  M   Javal  ? 

•  Je  K'ai  dit  en  commençant  et  je  le  répète  e» 
terminant;  une  question  d'inlerpréialmn  de  loi 
est  une  question  judiciaire,  el  le  gouvernement 


^2  ^tÊ/PtÊÊ^mjofçim.  '^*fitïï!MéHH  m.-*^  ÈiWMmêu 


ires  publications   péUM^iÊH  mkdtmiH' 


it^irt.'t*^). 


ne  peut,  ni  mâiotenaia,  ai  pkuitard,  tipomdn-ï 
j«  qaeslioD  qtft  Vii  e»t  présenlée.  » 

Let  jairbeo«Mik«i  -ne  sont  pu  tMigit  Yta'ttMme 
Yéseï^  i|M  tfl»  «CHttniiÉiiirM'iItt  yufiWBMieal. 

B«'Mlte4lefoii!èM  BiMitt^U  deiclédidcr 
«elles  qui  leur  sont  MMimùes.  le  crois  doncpoa* 
ivoir,  dent  ce  recaeil,  offl-ir  sur  la  'difficulté  qai  a 
yréee— pé  rheiieteblo  IL  J<f el  ropiaiea  qw-aae 
<MiBUe  jaridiqoe.  A  mon  «vis^  nn  jonrnal  ne 
^(>eatchoinr  daos.un  débat  le  discours  d'un  dé- 
^mté  «l  Tinsécer  seul ,  l)ien  que  Timpreasion  de 
ice  dlsooor»  ait  été  auturieée. 

Le^^  )  du  fénatos«consnUeda  2  février  1861 
^it  forme  llemcni  que  le  compte  rendu  des  séan- 
ces du  Sénat  ^t  au  Cor^^s  i^islatif  par  les  jour- 
naux on  tout  antre  mojea  de  pubUcaUon  ne  «on- 
:êùUraijiu  dam  ta  reproduction  de*  dibal$  insérés  ht 
itatmto  dans  h  Journal  offieUlt^tu  du  compte  rendu 
^^idi^i  toui  t  autorité  du^  préeident,  emformimmt  tm* 
,4>0ri^apftt*  préçédmtt. 

Voilà  ^princ^>ei,  la  r^prodoction  âesdiSbaU 
doit  être  complète,  entière. 

Le  paragraphe  suivant  «dmet .  det>  eioeplions, 
«t  Von  n!j  voit  point  %arer  le  o«s,,  prévu  par 
lI.'Javal,  d*nn  disaonrs  dont  Vioiipressioa  «  été 
autorisée. 

«Néanmoins ,  ,j  est-ll  dit ,  lorsqne  plusieurs 
.|)rcyets, ou  pétitions  auront  été  discutés  dans  une 
iéance,«  il  sera,  permis  de  ne  reprodaire  ;qne  les 
<léba44  relatifîi  k  onaeul  de  fie»  .p(|f)jet9  ou  ^„Qx»e 
-seule  de  ce*  pétitions.  » 

Diaprés  ce  texie,  il  )est  donc  impossible  d'ac- 
corder ce  que  M.  Javal  deouandait. 

Il  est  bien  vrai  qiTe  lorsque  l'impression  d'utl 
^discouis  a  éié  autorisée,  évidemment  ce  discours 
«n  lui-même  n^a  rien  de  'dangereux;  mais  s-il  est 
|>ubliéisolémenldaiisua  jocrrnal,  ce  jouj^aal  ne 
4»ré»enlera  pas  un  compte  esact,  complet,  fidèle 
■des  débats;  dr C^eèt  là  ce  que  vont  le  Sénalus- 
«otosoUe.  Àinïi,  ce  serait  s*écar(er  de  «on  esprit 
comme  de  son  texte  que  de  décider  qù*ua  dis- 
-Coursdont  ^impressions  été  permise  par  la  cham* 
l>re  pentlfttre  iWfément  reproduit 'dans  un  jour* 
Aal. 

m'UêtoéHéBfmt^ préwifté  fêtH  OotaMnlMiM 
^éa  ^orp»'t^4A»sttif  comprenth  les  ^wbi^eatitfas 
JrtB'pétkWiqBes,  «ottune  4«9  pt^MêHtiom  péïNi- 
«iqttes.'lMtcofllse<l  «PBtat  ïiV  pes.peUsé'qtfeWfa. 
•tèttf  pût  détendre  «ox  écrris  piModiq«te!>.<iâitt^i 
ceux-ci  feront  rajets  «vx  droits  de  tjmbre^'ei  rax 
droits  de  poste;  les  publicttions  pétiM}fq«es«(les- 
-«nèaMs  reateroat  aft.«^Ue8  «nx  drosts4e.Ao»te  ; 
■^tfortnt— teaaeat  de»  droits  ^  .iiadira  .qn^^A- 
ront  aifi  anclHM. 

Il  emporte  d*ailUum  de  XfaeneiUir  une  oboerva- 
4»on  >qai,se  twive  d«as  te  i^gpori  de  i«  commis. 
•*on,ll  j  ejw dit^Voy.  ei^pr^^  pageMO)  du'aaxter- 
«awde  U  législatioa  «or  la^praase,  les  ^crit*  ,pé- 
4Ciodiqnes,  quelles  ^ue  soient  les  conditions  de 
4enr  publication,  sont  «ssimiliés  aax  ioamaux. 
■«Qaaadils  traitentde  mati^HFeftpoUt^ues et  d'éco- 
nomie »oclale,iU  on^ibtwindVQlwrittUionetde 
«autioonement ,  et  ils  sont  soumis  au. timbre. 
r  *»«n  iemenl  les  dispensera  du  timbre  ;  tnais 
•*(  devra  être  entendu  ^u^on  ne  considérera  pas 
iraUant  de  maiihres  p&titlfues  m  écrit  pé' 


riodique  qui  exleùra  toute  rédaction, persomelle  et  eu 
sera  que  ta  reprodudtîan  textuétte  des  doeumenit  d 
des  eentf^es  Yendar^fficMs. .  » 
9mi8  Icdisettsiioat^iL*^  MerfiA  iÊt9ikm»9/t- 
#iea'4à»i» 


:«u»««d«MiadéM'.«léÉait<Jriea'4 
cUHAtanaavwwwiilt  «faMÎt  qa«^rMié«»4i«it 
4tr«  «xécnté. 

lit.  deXnenttyt  comiaisMire  àajQWtfttfnint, 
•  répondu  : 

Kn  effafaat  les  nsta  t-< 


conseil  4*£tat  n*a  pas  entenda  «codifier  le  mm 
large  qui  avait  été  donné  par  la  commiiiinn  «B 
mois  :  pubtieaiicau  périodiques, 

«  Voici  ladislinotion  qu^a  faite  le  ceo«eil4lilit. 
On  peut  publier  de  deux  façoon  les  .débaUid^ 
chambres,  indépendamment  de  toute  aniiesion'4 
un  journal.  On  peut  faire  des  pubUsaliom  ,fpi 
ont  pour  objet  soit  hebdomadairement,  soit  mepfh 
soenemènt,  de  mettre  le  public  au  coara|^)d9 
débats  des  chambre»,  de  mettre  en  an  mot  saw 
les  jpeux  du  public  soit  la  sténographie  da  Maui' 
teur,  soit  le  Compte  renda.  Quaud  il  s'figitâe.U 
sténographie,  c^est-à-dire  de  la  reprododion  «i 
emlenso  ,  c'est  une  forme  plus  comipode  poqr  Ji 
mettre  h  la  disposition  da  pui>lic  qoe  le  focsMt 
du  Moniteur,  car  ce  qo»  se  trouve  dans  le  Monittar 
s'y  trouve  dans  des  conditions  -qui  ne  pernnt- 
tent  pas  aux  l>ibUothèique«  pcirées  d'en  tOMentr 
la  trace. 

«  Les  mots  :  non  périodiques  s'appliquent ,  ï  ^cs 
mode  de  publication  qui  tendrait  par  ua  n0 
jqaelconque,^  politique  ou  aotre,  >^  Jeter  d»u)t 
circulation  le  coopte  rendu  d'une  ;se(de).sé«iM;i« 
Il  a  paru  que  ce  qui  importait  à  lachaild>r%^ 
lait  la  facilité  donnée  k  la  pubUoatioa  svmMi 
générale,  de  ses  délibérations,  et.  nan  pM  ^^Mf 
Dllcation  d'une  séanee  isolée  qui,  tépiféiJ» 
celle  qui  la  précède  et  de  celle  qui  la  snil,,jp<pr- 
ra  n'être  qu'une  sorte  de  manœuvre  depaèi*  . 

•  En  retranchant  pat  ces  motifs  les  mdts  oawfiM 
riodi^uest  io  conseil  d'Etat  n'a  jamais  eu  la  n«|Me 
d'astreindre  lespulilicaiions  périodiques  exclwfl»* 
ment  consacrées  auxdébaU des  chamJMrei,«fil|9f' 
dilioas  des  journaux  traitant  des  matières  pMiU- 
qnes  ou  d'économie,politique.  £n  elFet,  U  péH- 
cation  qui  a  pour  objet  exclusivement  lefioa^ 
rendu  des  chaaabres  n*est  ^e  la  reprodAeÛ<''> 
d'ua  docoment  officiel  parement  et  siflopiMfB^i 
elle  n^a  ptisl>esoin  d'autoriaation ,  elle  ne  af^ 
site  pas  de  cautioniiemeAt  ;  le  timbre  0è0» 
qu'elle  aurait,  k  pajer,  ce  n'est  pas  le  ti^!hredN 
journaux,  c'est 'le  timbre  desbrochores.  (tfPt 
donc  une  publication.  Mi^e^fKrû,  qui  powtf  Jli» 
faite  dans  les  conditions  du  droit  commaatfP 
seulement  sera  exemp^te  àêa  charges  fiscale*.!  , 
X)a  comprend  toute  l'importance  et  tonte  W*»* 
lilé  de  ces  explicaLrons. 

M. -le  baron  de  Ravùtet  a  rappelé  le  vwad»* 
par  la,  ptesse  départementale,  et  quitataitflMtt 
but  d'obtenir  i'étaWiss«iient,  dans  c1»aq««  ^^' 
lieu  d'arM>ndissei]llenk,  d'un  timbre  extrkor^ai^' 
afin  dC-éviter  pour  les  ijournanx  pdbliét  -daÏM  ^ 
chefs-lieux  les  fret»  et  lesienUnrs  de  1*«o^l» 
papier  an  chéf-lieta  du  d^partenoen^  jKiar  /re- 
cevoir l'ettipreinte  du  timbre. 

U.  Ckauikanjl^  rapporiear,  a  expllioé  fflW  « 
Umbre  est  un  instrument  irès-dâi^àl.  «  «'«t; 
a-t-ll  dit,  un  instrument  qui  bat  monnaie,  kvm 


XMPimi  FAAJISAlfi.  —  RÀPOUon  lU*  —  2  MAI  1861. 


3»^  II  sera  tenir  coauptetoi  ayaoti  droU 
ôH  pereeptiofis  qui  pooiraieot  éire  opé*- 
léM»  en  Terla  de»  leift  e»  yiguear,  pour. 
leftsoppJémeBl*  poUiétti  patUv  do.  4  fé« 
nier  186  ^éaiis  le»c(MMUllonft  psescsUeft 
par  l'art.  l«r  ci-dessus  (1}. 

2âi/Mu  fB61 — Loi  qai  approntBnm  éefaange 
de  teiT»in»  entre  l*Eiat  et  l*^  société  dto  eom- 
nenoeZaberei  Riéder.  (XI,  BaU.  DCDXXIV; 
11.88560 

Àftiele  unique*  Est»  approoYée ,  sont 
les  conditions  «tipalées  dans  Pacte  passée 
le  8  mai  lB6a  ,  entre  le  préfet  da  Haot> 
Biiia,  agissant  au  nom  de  TEiat,  et  la  so- 
ciété de  commerce  ZubêreiBiéiUr,  Vé- 
change  d*une  parcelle  de  la  forêt  doma- 
niale de  la  Hart,  contenant  douze  ares, 
contre  deoi  parceljea  da  torre  labourable 
cotfUgaëa  A  celle  furet, contenant  ensem- 
ble trentf-trois.  ares  soixante  et  dli  cen- 
tiares.   

2  a  A  MAI  i861.  »  Loi  qai  modifie  le»  limilet 
au  terriloires  de»  communes  de  Brest  et  de 
^Lu]»éitUeo:(EJM6tèM}.  (XIr  BnlU  DCXttXIV, 

An.  f«f:  ht'  terrfioive'  dreonscrit  pat 


185 

lea  fortjficalions  de  Brest  et  la  ligne  verte 
hadiée  sur  le  plan  annexé  à  la  présente  lofc 
est  distrait  de  la  commune  de  Lambézel* 
lec,,  deuxième  eaoton  de  Biest,  arrondisse- 
ment de  ce  non ,  département  du  Finis» 
tére^  et  réuni  à  la  commune  4e  Brest  ^. 
méme^  arrnnditsement.  En  conséqo<*n«e,» 
la  limite  enUe  Brest  et  Lambéiellee  eal. 
filée  conformément  à  la  ligpe  verte-  hâf^ 
chée  indiquée  audit  plan. 

2.  La  limite  entre  les  premier  et 
deuiiéme  cantons  de  Brest  est  fixée  par 
la  ligne  orange* égalanent-  indiqoéesnr  If 
susdit  plan. 

S.  Les  dispositions  qui  précédent  an» 
ronrt  lieu  sans  préjudice  des  droits  d*usag» 
ou  autres  qui*  pourraient  être  respective-^ 
ment  acquis.  La  commune  de  Brest  de- 
meure chargée  de  contribuer  à  la  recon- 
struction de  l'église  de  Lambézeliee.  Ln 
quotité  de  cette  contribution  ,  et ,  s'il  j  H 
lieu ,  les  autres  conditions  de  la  réunioi» 
prononcée,  seront  ultérieurement  déter» 
minées  par  on  décret  de  l'Empereur. 


S  M  A  Val  iSôl.-  — '  Loi  tfoà  movtse  la dépaft««- 
nMni  da.Gsm)  l^sMfpwfealrfrdiasim— it» 
(XI,  Bmû.  DGDXXIV»  n..8056.) 


leifèg|eiB«nt»rentoar6al-iU de  tontes lesprécaa- 
tioBs  posAibles.  Le  timbre  placé  ao  chef-liea  dn 
déjparVenient  est  renfermé  soQsoAe  triple  serrare. 
P^en  iaire  mage,  la  préstfncé  de  deor  agents 
ett?  BécëaNfir*;  Lr  dn^Klenr  du- défMrttemeat  cti 
U»iêg9ottec9mlài9é  aMisieiit'l^rotlwrtar»  dr  U 
ctMle  renfemani  h  timbre^  et-  na  boaauaa  da 
paine,  un  timbrenr,  est  Ik  pour  faire  le  travail 
iDMériel.  Qaand  le  iraTail  dn  timbre  est  terminé, 
cdnmence  le  contrôle.  Les  proJuils  dn  timbre 
î&HtWfee  qa^on  appelle  nn  eompte'màiihre  ^  et 
ilscaatteawis  à  oua  comptabilité  partictdièra. . 

Le  prodoti  dn  timbre  appliqué  anx  jonrnanx  eji 
Frtnce  est  k  pan  pvès^^^  Baillions,  Paris  seol 
perçoit  environ  H  millions  ponr  les  jonrnaax  qnt 
yifrtiiiMt^dafaa'ie'  départ ament  de  la  Seiue..Ras- 
taraamp  k  pan"  pi«s  2  millions  ponr  ton»  les 
«•tMdétMnteeawMs.  SS'on  déftrfqne  da' ce  obiffi^e 
âe  2  millions  le  prodnit  des  jonrnanx  qu^  p'arais- 
N9t  anx  chefs-ltanx-  de  déparlement,  il  ne  reste 
pote  les  chefs-lieux  d'ârfondîsseitient  qn^un  pro- 
^mfàw  n'évaltiepas  dans  sot)  ensemble  &  pins 
^Mied'  fA  VÀii«v«y«,  cpM,  pottr  ctf  pro»-* 
^à97$9.j^i^  tif.  catMm^tdammder  au  trésor* 
a»«Miica'tr«p  dfapyopvrtfeMié^ade'lai'pfo*' 
paser  d'établir  <i««i»«baqtMrcbcf>l  iea  d'arroadisse- 
>*MH  deux  enaptoj^  stfrTeiltaiits-  et  un  ^omme 
dé|»eine,  la  tout  ponr  arrÎTer  en  définitiver  à  nn 
li^Aiinime  récital,  car,  en  réalité,  là-géfia  qui 
i^iMur^  ritaU  de  ch^Mas  MV^  ptm  Hv  vasprl* 
|Mfr  éar<elMlMiMxtd\lrrMsdiiMfHJWi»  M^ïM  pmf 

M.  /(MMMtt,  ra^piel«n«  m»  paaaag»  dn  tt^ffortr 
de  la  commission^  a  demandé  qn^on  second 
compte  rendu,  plus  flRCtffCt  qoe  celui  qui  est 
wjuirtfhni  préppcé^vlias  aearéUiMfrcédaelearff» 


far  mis  k  1#  dilpoaWow  da*  jaurnam,  aVqiir 
cevfrci  aaaaant)la«^ef«N«,  an  restant  da«»  Iea  <tai^- 
mas  da-hémiios^oasaMa,  la-faaolté  da  obaiii» 
entra  les  deux  comptes  raados. 

M.  Chauehardt  rapporteur,  a  répondu  :  «  Ja- 
crbis  savoir  que  ce  qui  était  un  simple  vœa  ex- 
primé par  la  comftiisston  a  déjk  reçu  son  appli- 
CjHfon  dama  la  s«rn  dn  Sénat.  Au  Sénat,  on  rédige 
unduaMa  compta  raMli»;  la  oompla  ren<in  ana- 
lytique (^  naaa  conaaiisona,.  et  un  Uanaièoia^ 
compte  rendu  beaucoup  plus  sommaka,  (al  q«e 
nous  Tavions  demandé  pour  l*nsage  des  journaux, 
de  province.  Je  sois  heureux  de  voir  que  ce  que 
demanda  Totra  comm(i»ion  a  déjSi  pa&sé  dans  la 
pratique  dn  Sénat.  Cest  an  précéJent  qui  est  da- 
nalnre  à  fortifier  nos  espérances  k  cet  égard.  » 
^(1)  L*exposé  des  motifs  dit  que  cetla  diaposi-* 
tion  donne,  dans  une  certaine  mesure,  k  la  loi», 
ca  qn*^on  pourrait  appeler  un  tflfet  rétroactif. 

Itf  crois  qu*on  peut  èfre  pitis  aiBrm  >tif,  et 
qW  lé'dispositlonr  rélKjagit  réaMament.  Du  jour 
datsr-promalgimiaA^  alla  eiavcar»  son>effst  snr 
daa'dfoi«»ianftériaarea»a»i  atquis  aar-tréaar^  C^esl 
bian  Ib^da  la  rétroactivité.  Il  nly  a-dans  cdMe-ob^ 
servation  anvoua  inlenlien  critiqiae.  L*exposé  des- 
motifs  dit  que  Ton  a  trouvé  opporlnn  de  faire 
jouir  ta  presse  dr-résempi ion  des  droits  de  tim- 
l«e'»t-die  poMe  k  parloir  da»  rdoverinre  de  la  se»* 
sia»'aottieM«,.at><{'éCKit  ancefiit  nna*  ntt«»«r»*attaii( 
JMMI&  cpna  généreoseé  On'  voil,rpwr  aat  esanaple» 
qu'il  j  a  des  occasions  oà^la  principe:  de  I»  aoa^ 
rétroactivité  doit  céder  k  de' puissantes  cunsidé- 
rations.  D*ailleur.s,  le  législafeur,  comme  je  Vài 
fllt  remarmwr  déjk^èïf  sowremt  dans  c»llécneil„ 
ait  avtiié  d*  ptfavair  *»  fàlrarétroaglr  lé»  loiaj: 


EMPIBB  FBAlfÇAlS.— NAPOLÉON  III.  —  S  MAI  1861. 


Ariich  unique.  Le  département  da 
Gard  est  aatorisé,  conformémeat  à  la  de- 
mande -que  le  conseil  général  en  a  faite 
dans  sa  session  de  1860.  à  s*im poser  ex-^ 
iraordinatrement,  pendant  dix  ans,  à  par- 
tir de  1862.  sept  centimes  (0  fr.  07  c.) 
«dtlitionnels  au  principal  des  quatre  con- 
iribaiions  directes  ,  dont  le  produit  sera 
afTecté  aux  travaux  des  rouies  départe- 
mentales.   

:2  =  4  MAI  1861.  —  Loi  qui  aatorise  le  départe- 
ment de  Vttiirlnse  k  coai  racler  un  euiprant. 
(XI,  Bail.  DCDXXIV,  il.  8959.) 

Article  unique.  Le  département  de 
Vaucluse  est  autorisé,  confarmément  à  la 
demande  que  le  conseil  général  en  a  faite 
dans  sa  session  de  1860,  à  emprunter.  À  un 
^aui  d'intérêt  qui  ne  pourra  dépnsser  cinq 
pour  cent,  une  somme  de  cent  mille  francs 
<100,000  fr),  qui  sera  appliquée  à  I  aché- 
venieni  de  l'asile  départemental  des 
-aliénés.  L'emprunt  pourra  être  réalisé , 
-«oii  avec  publicité  et  concurrence,  soit  par 
voie  de  souscription,  soit  de  gré  k  gré, 
^vee  faculté  d'émettre  des  obligations  au 
porteur  ou  transmissibles  par  voie  d'en- 
dossement, soit  directement  auprès  de  la 
•caisse  des  dépôts  et  consignations  ou  de 
la  société  du  crédit  foncier  de  France,  aux 
•conditions  de  ces  étaiilisxements.  Les  con< 
ditions  des  souscriptions  à  ouvrir  et  des 
traités  k  passer  de  gré  k  gré  seront  préa- 
lablement soumises  à  l'approbation  du 
ministre  de  l'inlérieur.  Le  remboursement 
'Ct  le  service  des  intérêts  de  l'emprunt  ci- 
dessus  seront  assurés  sur  le  produit  de 
r^mposition  extraordinaire  créée  par  la  loi 
^12  mai  1^55. 

â  s»  4  MAI  1861.  —  Loi  qvii  aotorise  la  ville  de 
Fonlainijl>lraii  h  conlracter  un  emprunt,  f  XI, 
Boll.  DCDXXIV,  n.89t>0.) 

Article  unique.  La  ville  de  Fontaine* 
bleau  (Seine-et-Marne)  est  autorisée  à 
emprunter,  à  un  taux  d'intérêt  qui  n'ex- 
cède pas  cinq  pour  cent ,  une  somme  de 
cinquante  mille  francs  (50,000  fr.)  desti- 
née à  solder  la  dépense  d  établissement 
d  un  abattoir.  Le  remboursement  de  cet 
emprunt  sera  êflTectué  au  moyen  des  pro- 
duits de  cet  établissement  ou  avec  les  att- 
ires ressources  de  la  ville,  dans  un  délai 
qui  ne  pourra  dépasser  trente-cinq  années, 
*  partir  de  1861.  L'emprunt  pourra  être 
réalisé,  soit  avec  pub  iciié  et  concurrence, 
«Oit  de  gré  à  gré,  avec  faculté  d'émettre 
4lesob  ig.li ionsau  porteur  ou  transmissibles 
par  voie  d'endossement,  soit  directement 
«upré*  de  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
«OM,  onde  la  société  du  crédit  foncier  do 


France,  aux  conditions  de  ces  établisie- 
ments.  Les  conditions  des  souscriptions  à 
ouvrir  et  des  traiRs  à  passer  de  gré  à  gré 
seront  préalablement  soumises  à  l'appro- 
bation du  ministre  de  l'intérieur.* 


2  ss  A  MAI  1861.  "-  Loi  qui  aniorise  la  ville  de 
Gray  à  proroger  le  reinbour:iemenl  d'ono 
somme  de  97.000  fr.,  faisant  pariie  d^un  em* 
prnnl  appronvi^  pir  la  loi  du  ^  janvÎM  18M> 
(XI ,  Bull.  DCDXXIV,  n.  8951.) 

Article  unique.  La  ville  de  Graj  (Hat> 
te-Saône)  est  autorisée  à  proroger  jus* 
qu'en  1876  le  remboursement  d'une 
somme  de  quatre-vingt-dii->ept  mille 
francs  (97,000  fr.)  faisant  partie  d'an 
emprunt  de  deux  cent  cinquante  mille 
francs  (250  000  fr.),  approuvé  par  la  loi 
du  28  janvier  1856,  et  dont  le  dernier 
terme  devait  être  amorti  en1H68.  Cette 
somme  de  quatre-vingt-dix-sept  mille 
francs  (97,000  fr.)  sera  appliquée  à  des 
travaux  d'assainissement  et  de  pavage. 


2  =  4  MAI  1861.  —  Loi  qot  aniorise  la  percep- 
tion d'une  surtaxe  k  l*ociroi  de  la  r.ommanede 
Loperhet  (Finistère).  (XI,  BalL  DCDXXIY, 
n.  8962.) 

Article  unique,  A  partir  de  la  publi- 
cation de  la  présente  loi ,  et  jusqu'au  31 
décembre  1869  inclusivement,  il  sera 
perçu,  il  l'octrui  de  la  commune  de  Loper- 
het,  département  du  Finistère,  une  sur- 
taxe de  vingt  francs  (20  fr.)  par  hectoli- 
tre d'a*cool  pur  contenu  dans  les  eaui-de* 
vie  et  esprits  en  cercles  ,  eaux-de-vie  et 
esprits  en  bouteilles,  liqueurs  et  fruits  à 
l'eau-de-vie  ;  cette  surimposition  est  indé- 
pendante du  droit  principal  de  quatre 
francs  (4  fr.)  à  percevoir  sur  ces  bois- 
sons. 

2  a  A  MAI  1861.  —  Loi  qni  aaJorise  la  pereep* 
lion  <i'unf  surtaxe  k  l'ociroi  de  ta  commewed* 
Guilers  (Finiâlèrej.  (XI,  Bull.  DCDJiIXIVi 
n.  8963.) 

Article  unique,  A  partir  de  la  publlcft* 
tion  de  la  présente  loi,  il  sera  perçu,  pen- 
dant la  durée  de  l'octroi  de  la  cumiouiM 
de  Guilers,  département  du  Fintstèr<',  li- 
mitée au  31  décembre  1864,  une  surtne 
de  vingt  francs  (20  fr  )  par  hectolitre  d'al- 
cool pur  contenu  dans  les  eaux -de- vie  et 
esprits  en  cercles  ,  eaux-de-vie  et  esprits 
en  bouteilles,  liqueurs  et  fruits  k  l'eau-de- 
vle  ;  cette  surimposition  est  indépendante 
du  droit  principal  de  quatre  francs  (4fr*) 
actuellement  perçu  sur  ces  boissons. 


3  »>  4  «il  1861.  -Loi  qui  aatorife  la  perceptioa 


BMPIBB  FBAIfÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.  —  t^r,  g  MAI  1861 . 


d'une  Nirtaie  h  foctroi  de  U  enmmaot  de  lii- 
Iiiac(Pinistèr6).  (XI,6aII.  DCDXXIV,  u.  8064.) 

Àriiele  unique,  A  partir  de  la  promul- 
gation de  la  préienle  loi.  il  sera  perça, 
pendant  la  durée  de  Toctroi  de  U  corn- 
niBDe  de  Milizac ,  d4partf ment  du  Finis- 
tère, limitée  au  31  décembre  1864  ,  une 
torlaie  de  vingt  francs  (20  fr  )  par  hecto- 
litre d*aleool  par  contenu  dans  les  eaux- 
de-vie  et  esprits  en  cercles,  eaux-de-yie  et 
esprits  en  bouteilles ,  liqueurs  et  fruits  à 
reau-de-yie;  cette  surimposition  est  In- 
dépendante do  droit  principal  de  quatre 
francs  (4  fr.)  actuellement  perça  sur  ces 
boissons. 

i^=à  MA1 1861.  —  Décret  impérial  qui  «ng- 
joeiite  rinaemnilé  «ccordëe  «ux  conseillers  de 
h  Cour  impériale  d* Alger  délt^goés  poor  préû- 
der  00  roui  poser  les  Coors  d*«s«'ses  ordinaires 
dfs  dépsrlemenls  de  Constantine  el  dX)ran« 
(XI,  Bull.  UCDIXIV,  0.8066) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
girde  des  sceaux ,  ministre  secrétaire 
d'Elatau  département  de  la  Justice;  yu 
Dotie  décret  du  19  août  1S54,  sur  Torga- 
Disalion  de  la  justice  en  Algérie  »  portant 
qoe  des  assises  doivent  se  tenir  tous  les 
quatre  mois  dans  chacun  des  chefs  lieux 
d'arrondissement  de  TAigérie  où  est  éta« 
hli  on  tribunal  de  première  instance  ;  va 
Qolredéccet  du  !•'  novembre  suivant,  qui 
fiie  riodemnilé  allouée  aux  magistrats  de 
la  eoor  impériale  d'Alger  délégués  pour 
présider  ou  composer  les  cours  d'assises 
tD  Algérie  en  dehors  de  Tarrondissemcnt 
d'Alger;  vu  noire  décret  du  8  septembre 
1856,  qui  a  augmenté  cette  indemiiilé,  ca 
nisoQ  de  la  création  du  tribunal  de  pre- 
mière instance  de  Mostaganero,  départe- 
iDenl  d  Oran  ;  vu  notre  décret  du  il  no- 
vembre 1860,  portant  création  de  deux 
ooQveaux  tribunaux  à  Sétif,  département 
de  Gonstantine,  et  à  TIemeen,  départe- 
ineitt  d'Oran  ;  vu  la  loi  de  Onancesdu  26 
Juillet  1860,  portant  fixation  du  budget 
des  recettes  et  dts  dépenses  de  IVxereice 
1861  ;  vu  enfin  notre  décret  du  â6  décem- 
^  dernier;  qui  transporte  du  ministère 
de  l'Algérie  à  celui  de  la  justice  les  crédits 
di  service  de  la  justice  française  en  Algé- 
rie, avons  décrété  : 

irt.l«r.  A  partir  de  la  première  session 
d'assises  de  1861 ,  l'indemnité  accordée  à 
chacun  des  conseillers  délégués  pour  pré- 
sider ou  composer  les  cours  d'assises  or- 
dinaires des  départements  de  Gonstantine 
et  d'Oran  sera  de  huit  cents  francs  pour 
le  département  de  Gonstantine,  et  de  sept 
cents  francs  pour  celui  d'Oran. 

%.  Nolfe  ministre  de  la  Justice  (M.  De- 
langle)  est  changé,  etc. 


185 

8  K>  10  MAI  18il.  —  Loi  qni  oorre,  sur  Ptieretce 
1861,  an  crédit  eilr«ordinaire  «ppliceble  «os 
dépenses  de  i*ex|>osition  de  1861  des  «aves 
des  artrstes  meuU.  (U ,  Boit.  DCOXJLT. 
B.  8970.) 

Art.  ^,  il  est  oavert  aa  ministre  d*Elat, 
sur  l'exercice  1861 ,  on  cr6  lit  extraordi* 
nairede  trois  cent  mille  francs (300  OOOfir.), 
applicable  aux  dépenses  de  l'exposition  de 
1861  des  œ  ivres  de*  artistes  vivants. 

2.  Les  produits  de  cette  expositiuo,  tels 
qoe  droits  d'entrée,  vente  du  livret  et  au- 
tres de  toute  nature,  seront  versés  au  tré- 
sor public. 

8  G*  13  MAI  1861.  —  Loi  qoiantorise  le  départe  - 
meiil  dn  l'Eare  h  ftNm|>os*'r  extraorUinairemeat. 
(XJ,  Bull.  DCOXXVl ,  n.  898ft.) 

Article  unique.  Le  département  de 
l'Eure  est  autorisé,  conformément  à  la 
demande  que  le  conseil  général  en  a  faite 
dans  sa  session  de  1860,  à  s'imposer  ei* 
traordlnairement  »»endant  huit  ans,  é  par- 
thr  de  1862,  deux  cenlinies  (0  tr,  03  c.) 
additiounels  au  priaipal  des  quatre  con- 
tributions directes,  dont  le  prodoit  sera 
affecté  à  venir  en  aide  aux  eommunei| 
dans  de*  cas  extraordinaires,  poor  l'arhé» 
vement  de  leurs  chemins  vicinaux.  Cette 
imposition  sera  perçue  indépendamment 
des  centimes  spéciaux  dont  le  recouvre- 
ment pourra  être  autorisé,  chaque  année, 
par  la  loi  de  finances,  eu  vertu  de  la  loi 
du  21  mai  1836. 


8  "B  IS  Vil  1861.  —  Loi  qui  antorise  le  dépar- 
tement de  la  iiaute-Marno  k  coutracler  un  em- 
prunt cl  k  s'iiuposcr  exiraordînairemenl.  (M, 
Bull.  DCDX\VI,D.  8985.  J 

Art.  l«^  I^  département  de  la  Haute- 
Marne  est  autorisé,  conformément  i  la 
demande  que  le  conseil  général  en  a  faite 
dans  sa  session  de  18b0,  à  emprunter,  à 
un  taux  d'intérêt  qui  ne  pourra  dépasser 
cinq  pour  cent,  une  somme  de  cent  milie 
francs  (  100,000  fr.),  qui  sera  appliquée  à 
l'acbévenieot  et  i  l'ameublement  du  nou- 
vel hôtel  de  la  préfecture.  L'euipront 
pourra  être  léaiisé,  soit  avec  publicité  et 
concurrence,  soit  par  voie  de  souscription, 
soit  de  gré  i  gré,  avec  faculté  d'émettre 
de^  obligations  au  porteur  ou  traosmissi- 
bles  par  voie  d'eudossemeni,  soit  directe- 
ment auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et 
consignai  ions  ou  de  la  société  du  crédit 
foncier  de  France,  aux  conditions  de  ce»^ 
établissements.  Les  condiiions  des  sous- 
criptions à  ouvrir  et  des  traités  à  passer 
de  gré  à  gré  seront  préalablement  souini- 
les  i  l'approbation  du  ministre  de  Tinté- 
rieur. 

2.  Le  (léparlemenl  de  la  Ilaule-MarBc 


,  1B6  BMPniB  VRANÇAIS 

^t  égi^lenient  aalotUè  k  sHmposer  ei- 
iBaMrdkiaiffem«Bl,  ptraddilioii  au  411  inci- 
p^  dMiqtulie  c«atribBUMis  diveclcs,  cinq 
•dixièmes  de  ceniime  (  0  fr.  00"  »pl^*>)  en 
iSet.4eaxcenUiiiM(0  rr.Oâ')4iBlâ63,  et 
dwi  ceotimeteiiiqdixiéiiits  (Ofr^oa**  S/iO»') 
«D  4664,  dont  le  4irodiiit  sera  sSeclé  aa 
f  emboursemeiU  et  4U  jeryice  des  intérêts 
de  remprontA  léaUserten  jrerUi  de  l'art.  1«' 
«i-desens.  '  ' 

S  sa  IS  KAi  4Bdl.  —  Loi  qui  autorise  Je  dépar- 
tement de  Saône-el-Loire  k  s'imposer  eitraer- 
dinairement.  (XI,  «oU.  DCDXXVI,  n.  8986.) 

Article  Mnigme.  Le  déparlenient  de 
'Sa^ne^el-Loire  est  autorisé,  conformément 
à  la  demande  que  le  conseil  -général  en  a 
laite  dans  sa«essioo  de  1860,  à  s'imposer 
estraordinairement,  pendant  sept  ans,  à 
partir  de  f8â2,  deux  centimes  (0  fr.  02*) 
4Élditi»oaels  au  uvHicipal  ^des  quatre  non- 
iribu lions  < directes ,  dont  le  pr^dnit  sera 
€0Dsacré  à  avenir  en  aide  <aux  fommunas, 
dans  des  cas  feilraordinaires,  pour  la 
^fionsliraolion  de  Jeurs  chtniins  vicinaux. 
i60tte  tlmpoaition  itéra  recouvrée  indépsa- 
dammeot  des  centimes  <  spéiàaux  dont  Ja 
fwception  iiousm  lètire  antariaée ,  eltaqne 
«miée ,  £par  jla  ioi  de  ftoanoci  »  ten  Tectii  de 
UMéa^  oui  4836. 


^«  HAPOtAoKin.  —  BiiAI  tSI^f. 

cents  francs  (90,400  ^flr.)  emlron,  pow 
subvenir,  avec  un  prélèvement  sur  ses  r9- 
Tenus,  au  renrboarsmieiitJde^raBpnmt  en 
oafital  et  intérêts. 


B  =  18  M4I  1861.  —  Loi  qui  anlorise  la  ville 
d'Arras  è  contracter  on  emprunt  et  h  sMmposer 
extraordinairement.  (XI,  Bail.  DCDXXYI, 
A.  8083.) 

Art.  l*».  Xa  Ville  d'ArrasfPas-de-Ca-     ^......^„. 

lais)  est  autorisée  à  emprunter^  à  un  taux  '  ictiielleînënt*^ perçu  suTces  boissons. 
d  mtérèt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq  pour 


8  ss  13  MAI  1861.  — 'lioiupii  autorise' la  percep* 
tion  d*une  surtaxe  kToctroi  de  la  commone 
de  Dèhers  'fFitrislère}.  (Kl,  'fiuU.  WSfSSIÏ, 
•U8W8.) 

Article  uniquB,  À  partir  de  1a  pnbîiea- 
Uon  de  la  présente  loi,  et  jusqu'au  31  dé- 
cembre 1869  inclusivement,  il  sera  perçu, 
à  Toctroi  de  la  commune  deBohars  (Fiida- 
tare),  une  surtaxe  de  vingt  franos  (20  fr.) 
par  hectolitre  d  alcool  pour  contenu  dfiu 
les  eaux-de-Yie  et  esprits  en  cercles,  eaai- 
de-vie  et  esprits  en  bouteHtes ,  liquean  et 
fruits  à  Peau-de-'vie  ;  cette  surtroposition 
est  indépendante  du  droit  principal  de 
quaire  francs  (4  fr.)  à  percevoir  sor  cet 
boissons. 

8  =3  13  uAi  1861.  —  Loi  qui  autorise  la  perem- 
tion  d^nne  surtaxe  k  Toctroi  de  la  comnonneaa 
Bour^r-Blanc  (Pinutère).  (XT,  Bnli.DGDXIVI. 
0.8989.) 

Artiûle  unique,  A  patt4r  de  la  publici- 
tion  de  la  présente  loi,  il  sera  perça,  pen- 
dant la  durée  de  roctroi  delà  commune  de 
Bourg-Blanc,  département  du  Tinistéce, 
limitée  au  31  décembre  1865,  une  sartaie 
de  vingt  francs  (20  fir.)  par  hectolitre  d'Il- 
coo!  pur  contenu  dans  les  esux-de-vie  et 
esprits  en  cercles,  eatix-de-vie  et  esprits  en 
bouteilles,  liqueurs  et  fruits  à  l'eau- de-vie; 
cette  surimposition  est  indépendante  da 
droit  principal  de  quatre  francs  (4  fr) 


cept,iine  somme  de  cent  cinquante  mille 
francs  (tsojOOO  fr.),  remboorsaMe  en  dix 
années,  i  partir  de  l^f ,  et  destinée  au 
paiement  des  dépenses  d*agrandissement 
de  rhôiel  de  viHe  t*  'et  I-élargissemeiil 
d'une  rue  l.Vnirmnit*potrrra  être  réalisé, 
aoit  arec  pntUrcité  «t  concurrence,  soit 
par  voie  de  fonscription,  t6H  de  "gré  à 
gré  «rec'facoHé  d'émettre  des  tfVHgaiions 
au porte:nT ou  trannnlMfbles par voied^- 
dossement,  soit  directement  auprès  de  la 
caisse  des  dépMs  et  coneignation  ou  de  fa 
société  d  u  créd  It  foncierde  Frenee,  aux  con- 
ditions de  ces  établissements.  Les  condi- 
tions des  souscriptions  k  ouvrir  et  des  trai- 
tés à  passer  seront  préalablement  soumises 
k  TapproiMition  du  minisiTe  deTintérleur. 
2.  La  méme-rfHe  est  autorisée  à  s'impo- 
wr  extraordinafrement ,  pendant  six  an- 
nées, à  partir  de  t«ei,  six  centimes  ad- 
ditionnels au  princJiml  des  quatre  cen- 
tributions  directes,  devant  produire  en 
totalité  qnatre- vingt -dix   mille  quatre 


8  =  13JIAI 1861.  —  Loiiqni  autorise  la  percap- 
tion  d^uoe  aortase  à  .Toctroi'de  UsMommi 
de  LogonsM-Oaoulaa  «(FiaiaUiq).  ,(Xl,  ^alL 
DCDXXVl.  n.  80ÔO.) 

Arêiûà^  umifme.  A:par4ir  de  la  pcenal- 
^ionde  la  ptéMAtelolv^i  Jusqu'aussi  dé- 
cembre 1869  ineiMfveaaenl,  it^saca.pefso, 
à  l'ootmi  de  la  ooniMne  de  l.ogaau- 
BaMiat  </Bini8fcéae).,  «neitartaae  de  viagt 
frafkM  (iO  fr.)  par  he<^olltre  d'alcool  par 
•eonteBu  «Uns  let  eauxide«vie  et  esprits  en 
cercles,  eaux-de-vie  et  «tprits  en  boulël- 
les,4iqttewra^t  fraHaé  t'eau-de«^ie;«ette 
snrtnapoaition  est  îitdépeiidBnèe  -du  àM 
pKineipal  deqnatare  fsanoa  (4  h*)  k  peree- 
voir  i«r  cas  J^iesoss. 


8  Œ 13  KAI1861.  —  Loi  anlorise  la  perception 
d^one  aurlarse  h  Toctroi  de  la  contmmie'de 
Plouëtoch  (Finistère}.  (XI,  «oll.  BCMSWI. 
».8001.) 

Article  unique,  A  partir  de  la  proraiH- 


EIIPIBB  FtAII^AIS.  —  NMPOEÉOH  IIU 

giffoir  dè^  là  présent»  kri»  il  «enr  p«rf«*# 
rèetvof  de  liKCOffliiMni«  dr  Ffooétoeh  (fi- 
DMére),  et  ce»  josqu- «t  SI  éêttmbrt  ttffO, 
urtor me  de  quatre  rrMie»(4l  f r.  >  per  hec* 
toMre  d'èlcoof  j[>iir  eonteiia'  dans  le«  em- 
dc^  et  esprits  en  cercles,  eaitmie-Tle  et 
tipfHê'  eit  boflteiB»»,  Ififitéarr  et  tr^Hs  à 
reaa-de-YJe;  cette  sarimposillen  est  fn^ 
dipendtAtc  da  drott'  prtocip«l  de  quatre 
francs  (4  fr.)  aetoerfemefit  perçir  sur  cer 

bofeSODS.  

8  a  U  MAI  1861.  >-  Loi  qui  aatorise  la  percep- 
tion d^one  sarlase  U  TocCroi  de  la  commnoe 
di  Ploanéoor-Tfet  (Fmistère).  (XI,  Bq!U 
BGDXXVI,  m  900Sî) 

Article  unique*  A  partir  de  fa  proinal- 
gation  de  la  présente  lof,  et  jasqu^aa  51 
décembre  1869  iDcl4]»ireiDeni  ^  il  sera, 
perça,  à  Toclroi  de  la  commune  de  Flou- 
Déoor-Trez  (Ftoi&tére),  une  surtaie  de 
qvinze  Trancs  (15  Cr.)  par  hectolitre  d'al- 
cool par  contenu  dans  les  eaux-de-vie  et 
esprilien  cercles»  eaux-de  vie  et  espcits  en 
booteilieg,  Ifqueurs  et  fruits  k  Teau  de-vfe; 
cette  surimposition  est  indépendante  da 
droit  principal  de  qiialre  francs  (  4  ff. }  À 
percevoir  sur  ces  boissensk 


8  =a  15  »ii  IBW.  —  Loi  qnf ,  l»  *f^  «i  pûra- 
tttuïe,  MIS  1«  nom  d^JEuginie'ln'Bdinsy  la  sec- 
tion derBRins.tfo-Sahn-Lonboaer  (Landes], 
2*r^ani(  i  fa  oonvelie  cjOntintiûe  le  territoire  de 
««lie<^lKpér»M  «è>o«e- partie-  do  tarntoirede 
Oamaaiens,  3°  ratlaofae  k  la  commoiMi  da 
Ba£a5-Soobiran  Tautre  partie  du  (erriloire  do 
Bimoaleos.  (XI,  Ball.OCDXXVI,  n.8993.) 

AiU  t«r.  Le  territoire  da  la  section  des 
Biûu-de-Sainl-Loiibouer,  teinté  en  ver- 
millon sur  le  plan  anoeté  à  la  présente  loi, 
e&i  distrail  de  Ui  conimuae  deSainl^Uou- 
booer,  canton  d* Air  ,^  arrondissement  de. 
Siiot^Seveip,  département  des  Landes,  et 
éri|6  en  coromuae  disXioAte,  d^nt  la  cbef- 
Heoesi  pkcé  au  qaar.tier  dit  des  Baiae^  eU 
qtii portera  1«  nanvd'Jfu^^i^et^JKosiu. 

1  le  territoire,  entier  de  la.  c4Mn«MiB& 
d'Bcpérans»  même  canton^  indiqué  sur  le^ 
^îV^o  paf  une  teinte  |auae^  est  réuni,  à. 
i9  «OMMoe  d:£u^nit-lesrBakii. 

3k,XAfainieïdk»4ersitoiie  de-Bamaatont, 
méinataateB,i>t«ènl黫»^e«imio«ir  MH. 

commune  L*aatre  partie,  teintée  et»  verif». 
est  rattachée  à  la  commune  de  Baluii- 
SouWiian,  même  canton. 

4.  Lea  lifiilt^  entrfc  lés  conrnmner  de 
Bsiai-Lont^ooer ,  de  Bébos-Soubiran  et 
<Mi^ÉMitflasiBHii>  flMnr^VMs  €<Mr<»«liié- 
mm  aoitfièré  javiia  ptMillé^n  Wir;  iN^ 


^  1l9iXm.,  fSllABf,»HM  lS6t.     IgT 

5".  Lea  dfsptikieM  q«i  paéeéd— tifff— » 
Ken'  s«M«préJ«ëfl»-d«s  àmi^  d*Magt  a» 
aarftet  qoi  peunaletétre  ttayeati^amaa» 
aoqah.  Lea  aiHiea€>Mdiliawa'dei>*rÉortw 
prenoBVée  aeiponl,  s*il  j  a  Hea,  aNirienf*- 
meni  déterminées  par  an  déaMi  de  l'Ba»^ 
peeenr.'  ^ 

8  as  19  vftt  186f.  ~-  Loi  tfuV  Minit  nne'per* 
lion  de*  territoire  de-  la  commtme  de  Beone^ 
canton  de  yiea,  et  la  réttiiit  k  fâ  comoamie  d«^ 
Càrgèse^,  cantevi  d«  Piana  (Corsaj.  (XI  ^  BtHfv 
DCDXXVI.  m  8904;) 

Art.  i*r,  lA  terrftoire  teiffié  en  jawie 
SOT  le  plan  anneié  é  la  présente^  Mest  éii^ 
traH  de  la  commtmede  Renoo,  caeteo  ii& 
Vieo,  arrondlssenvent  d'AfaceiOv  départe- 
mervt  de  la  Gorscf  et  rédoi  à  ta  oowanwne 
dé  Cargése,  caniea  de  Pfana,  mènaeatvon'^ 
dtsvemen^. 

2.  Les  dltpoaf  Qbna  qaf  précédée t  aerMrt' 
lié«  sana  pr^udiee  d«ê  droits  d'naage  o» 
antres  qut  pevrralmt  étte  retpeetitemenf 
acquis.  Les  autres  condCtionrdeia  dlatnw* 
tién^proneneée  sevent ,  s*tl  y*  a  lieu,  ulvé- 
Tienremêel  détermMes  par  u»  décret  de 
TEm  percer. 

\1  jiimvK  »  VS  sAi  1S01.  —  lyéenA  impëHal 
«pn,  t*  etétr  an'  eopibi  de  Mipfpléa«t  rétribué 
h  la  jwllo»  de  paÛKie>M4se«»a,  T'svi^pnmm  le« 
•oaf  loia  de  mppMiuii  véiribaé  àH*  jmttcm4»* 
pah  de Tlemcen  et  de  Sélif.  ,XI,  Bail.  DCCttXVi,. 
0.8995.; 

Katolèouvetev*  eV'le  aaM^n*  da^nebitt 
gaaéa  daeeceegureinistwa'saaièi«ra4fii#è 
au  département  de  la-jasMaey  ainaBa.<lé« 
cr44é  *  >  ' 

Jktii  isr.  Uoianploirde  astmléeet  «élri* 
bué,  a»  litatleNMDàdedauBfnilWCraMi^ 
est  créé*  à. U  juakiceide  pak  4eliaa«*re. 
(Algiiia), 

i.  Lea  eanâidaUé.ces,f<»aatioQi4evfeiili 
remp4ii  les.coBdiaiaiMiaasgéa»4>M  F'arW'O^ 
de  l'ordonnance  du  26  septembre  1déi«. 

3.  htê  «misais  de  se^pîéaftl  séiiàbué  dea 
j  u»tlees4e  pai»  da  Tlei»ce»  ci  deâééil  aoal4 
supprimés. 

4.  Notre  ministre  de  la  justice  (M.  De- 
langle)  est  chargé,  etc. 

23  «*R»  — 15  «M  1861.  —  IWcrel  împérral  /lii 
crée  an  emploi  de  juge  siïppifé&nt  ré(nlHi4  pf  ta 
chacun  des  tribunaux  de  première  Instance  d*0- 
rm  et  de€cMM«itifie..(XI,  BmUJDOMIXia, 
A.  8006») 

^peMoo^  fie;,  #er  W'ra#^eH-dè*wslw 
garde  des  seeaai.  m*e*séreaeor«e*lVd««*** 
ta4  an  d«p«^iement  d«  te'jiiaiiée^  etoea 
déeiMè? 

Art*  t«».  9wx  emptei»  de-fe^e'^snp-- 
pléani  rétribué ,  au  treitemeni  de  deui 


18$  BWaB  fllAUSAW.  —  HAWHAOH  111.  —  15,  27  AV»IL  1«6I. 

mill«  ao.t«  cent»  francs,  «ont  crééi.  Ion     1858, 1859  eH860,  et  r.vl.  d«  préM  de 


prés  le  iribonal  de  première  instance  d'O- 
ran,  r*ulre  prè«  le  tribunal  de  première 
instance  de  Gonslantine  (Algérie). 

2.  Notre  ministre  de  la  justice  (M.  De- 
laogle)  est  chargé,  etc.  - 


15  ATMi.  «•  16  «4tl86l.  -  Décret  impérial  por- 
tant aaorisalâon  de  la  «ociélé  anonjine  for- 
mée k  Paris  sous  la  dénominalion  d«  CAmphi- 
trite^  compaenio  (l'assurance»  maritimes.  (XI, 
Bull.  supp.  DCCXXV,  n.  11,054.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
minisire.  secréUlre  d*Etal  au  département 
de  l*^ricullure,  du  commerce  et  des  Ira- 
vaut  publics;  vu  les  art.  29  à  37,  40  et 
4Sdtt  Code  de  commerce;  vu  le  récépissé, 
en  date  du  12  février  1861,  constatant  le 
dépôt  à  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions de  la  somme  de  deuiL  cent  milie 
Crânes  (200,000  fr.),  formant  le  cioquiéme 
du   capital  social;  notre  conseil  d*Etat 
«ntendu,  avons  décrété  : 

Art.  1•^  La  société  anonyme  formée  à 
Paris  sous  la  dénomination  de  lAmphi- 
trilCy  compagnie  d'assurances  maritimes, 
est  autorisée.  Sont  approuvés  les  statuts 
de  ladite  société  tels  qu'ils  sont  contenus 
dans  l'acte  passé,  le  11  avril  1861, devant 
]M«  Gttjroii  et  son  collègue,  notaires  à 
Paris  :  lequel  acte  restera  annexé  au  pré- 
sent décret. 

2.  La  présente  autorisation  pourra  être 
révoquée  en  cas  de  violatioa  ou  de  non- 
exécution  deasUtuts  approuvés,  sans  pré- 
diee  des  droits  des  tiers. 

3.  La  société  sera  tenue  de  remettra, 
tous  los  six  mois,  «n  extrait  de  son  état 
de  sitaation  an  ministre  de  ragriculture, 
d«  eoBimeree  et  des  tfavaux  publies,  au 
préfet  du  département  de  la  Seine,  an  pré- 
fet d«  police,  à  la  ciMnibre  de  eommerce 
«t  os  greffe  .du  tribunal  do  commeree  de 
laSeine.^ 

4.  Notre  ministre  de  l'agriculture, 
dn  «ommerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


15  ATEii.  «  16  Mil  1861«  —  Décret  impérial 
portant  aulori&atian  de  la  caisse  d'épargne  éta- 
iUe  k  Albertville  (Savoie]  (XI,  BuU.  supp. 
DCCXXV,  n.  11,055.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'£tat  au  département 
do  i'ogijieuitttro,  4q  commerce  et  des  tra- 
vaux poblic»;  vu  la  délibération  du  con- 
aeil  ji^oiclpal  d'Albertville  (Bavoie),  en 
date  du  23  novembre  1860  ;  vu  les  bud* 
gela  do  vocetiea  et  4o  dépenses  de  la 
commune  d'Albertville,  pQur  les  années 


la  Savoie,  en  date  du  17  janvier  1^61  ;  vn 
les  lois  des  5  juin  1835.  31  mars  1h37,  22 
juin  1845,  30  juin  1S51  et  7  mai  1  «53». 
l'ordonnance  du  28  juillet  1846  et  les  dé-- 
crets  des  15  avril  1852  et  15  mai  1858, 
sur  les  caisses  d'épargne  ;  notre  conseil  ^ 
d'Ëtat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«^  La  caisse  d'épargne  établie  à 
Albertville  (Savoie)  est  autorisée.  Sont 
approuvés  les  statuts  de  ladite  caisse, 
tels  qu'ils  sont  anoeiés  au  présent  dé- 
cret. 

2.  La  présente  autorisation  sera  révo- 
quée en  cas  de  violation  ou  de  non-exécu* 
tion  des  statuU  approuvés,  sans  préjudice 
des  droits  des  tiers. 

3.  La  caisse  d'épargne  d'Albertville  sert 
tenue  de  remettre,  au  commencement  de 
chaque  année  au  ministre  de  l'astriculture, 
du  commerce  et  des  travaux  publics  et  au 
préfet  du  département  de  la  Savoie  ,  un 
eitrait  de  son  état  de  situation,  arrêté  an 
31  décembre  précédent. 

4.  Notre  ministre  de  l'agriculiure, 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


27  AVRIL  — 17  «4t  1861.  —  Décret  impérial  por- 
tant règlemeul  d'admliii»tratioo  publiée  pont 
re\écatiûn  de  la  loi  du  26  joiUet  1860.  «c 
le  reboisement  des  montagnes.  (XI,  BalL 
DCDXXVIl.n.  900L) 

Napoléon,  etc. ,  sur  le  rapport  de  notv^ 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances;  vu  la  loi  du  2â Juillet  186Cb 
notamment  l'an.  13  de  ladite  loi,  ainsi 
conçu  :  «  Un  règlement  d'administration 
a  publique  déterminera  :  !<>  les  mesurei  à 
«  prendre  pour  la  flxation  du  périmèttt 
«  indiqué  dans  Tart.  5  de  la  présente  loi; 
((  S«  les  règles  à  observer  pour  TeiécQ* 
«  tlon  et  la  conservation  des  travaoi  éê 
reboisement;  3<>  le  mode  de  con»tatc<« 
tion  des  avances  faites  par  l'Etat,  k$ 
mesnres  propres  à  en  assurer  le  req|* 
bottrsement,  en  principal  et  intérêts,  «1 
les  règles  è  suivre  pour  Tabandon  éél. 
terrains  que  l'art.  9  autorise  tes  coi»* 
rounes  à  faire  à  l'Btat;  »  vu  la  lot  é« 
18  jvilkt  1837  ;  vu  le  déerat  du  25  mam 
18S2i  sur  la  déoentralisatton  ^miffistft* 
tive  :  noire  cooiett  ë'Ëtat  enjtenda,  «v«M 
déerété  : 

TITRE  I^r.  BEBDISEUI^RTS  WACVLTATÏÏSS^ 

(Art.  1,  2,  3  «t  U  de  la  Joi  dn  38  jntllet  . 

1860.)  ,       ., 

Art.  !•'.  Uf'  pro^létolno^  lortatao- 
sitnés  sur  le  soasniet  ioa  la  ptoto  ëo» 
montagnes,  qui  désirent  prendre  pirt  «qx 


BMPimi  PKAir(AIS.  —  RAMLÉOll  Ut.  «-  27  AVB1L  1S61. 


snbrentioDs  à  accorder  par  l*E(att  aux 
termes  des  art.  1  eitdt  la  loi  d  i  28  juil- 
lel  1860.  doivent  en  adresser  la  demande 
ao  eomervateor  des  forèlfl  S'il  s*agU 
d'ane  eomnioDe  oa  d'un  établîMement 
public,  la  demande  doit  être  adreisée  au 
préfet,  qui  la  transmet  au  conservateur 
«vee  son  avis  mutivé. 

ï.  Les  teirraius  appartenant  aui  corn- 
fnanes  ou  éiablissemenls  publics  sur  les- 
quels des  travaux  de  ret>oisenieiit  sont  en- 
ireprif  à  faide  de  subventions  allouées  par 
l'Eut  sont  dé  plei»  droit  soumis  au  ré- 
gime forestier.  Ces  travaux,  ainsi  que  ceux 
decooservatipn  et  d'entteiien,  sont  ei6- 
ealii  sous  le  contrôle  et  la  surveillance 
des  agents  forestiers.  Si  les  terrains  ap- 
partiennent à  plusieurs  communes,  et  que 
kvittèi  des  reboisements  exige  des  tra- 
Taoi  d'ensembie,  il  est  créé,  conformé* 
ment  aux  art.  70,  71  et  72  de  ta  loi  du  18 
juilift1837,  une  coromi>sion  syndicale,  k 
l'effet  de  poursuivre  rexécutiun  des  tra- 
vaui.  En  cas  d'inexécution  des  travaux 
OH  de  mauvaise  exécution  constatée  par 
les  agents  forestiers,  le  | refit  prend  un 
arrêté  qui  ordonne  ta  restitution  k  TEtat 
des  sobventlons  qui  auraient  été  allouées. 

3.  Les  primes  en  argent  obtenues  par 
des  partirutiers  après  Texée^tion  d<*s  tra- 
Tanxsonl  payées  sur  le  vu  d'un  procès^  ver-, 
bat  de  recepiiondes  travaux,  dressé  par 
l'agent  forestier  local,  dans  la  forme  des 
procés-verbaoi  de  réception  deflnitive 
des  irar^mx  d'amélioration  dans  tes  forêts 
domaniales,  et  sur  les  avis  de  Tinspecteur 
«i  do  conservateur.  Les  subventions  en 
graiaes  ou  plants  détivtéea  aux  par- 
ticoliert  avant  Texééutlon  été  travaux 
«on/estfmées  en  argent.  L'estimation  est 
Doli6ée  ao  propriétaire  et  acceptée  par 
loi*  LemMitant  en  est  répété  par  l'Eiat 
ea  cas  diuexéculion  des  travaux,  de  dé- 
looraemetfi  d'bne  partie  des  graiaes  ou 
plants,  et  de  mauvaise  exécution  consta- 
ta, comme  il  a  été  dit  à  l'art.  2  du  prê- 
tât règfement. 

4.  h  est  ftatné  par  notre  ministre  des 
fiMA^  tor  rallocation  des  subventions 
dépaïaaaiiHie  valeur  de  cinq  cents  francs, 
et  pêr  te  directeur  général  des  furets  8«r 
i^alfoaalloii  de  ceHes  d'une  valeur  de  cinq 
centa  ftanes  «r  au-dessous. 

5.  liofsqi^il  a  été  eSéetoé  des  tràraux 
de  reboisement  sur  des  lerraiM  apparie* 
b»nt  à  dM  partieitfièrs  *  l'aide  île  subvenu 
lioo^,  les  propriétaires,  avant  é'j  Intro- 
duire Icars  bestwux,  doivest  en  adresser 
la  demande  au  conservateur,  qui  fait  re- 
counmn,  car  tes  a^enta  fl»t«stiers,  Tétat 
de  défen»ft^ité  desditi  terrains,  et  statue 
à  cet  égard ,  sauf  recouft  à  iiàtr«  mtniftrc 


189 

des  Onances.  Faute  par  le  propriétaire  d« 
se  conformer  é  la  décision  qui  est  prise  à 
ce  sujet,  tout  ou  partie  de  la  aubventioa 
peut  être  répété  contre  ledit  propriétaire. 

TITEE    IL    BBBOI8BMENT8   OBLIQà- 
TOIUES. 

FiœcUion  eu  périmètre  de»  terrain»  dam 
letquel»  il  est  néc»»»aire  d'ewieuler  h 
reboisement. 

6.  Lorsque  radministration  des  forêts 
estime  qu'il  y  a  lieu  de  procéder  à  la  flxa- 
tlon  do  périmètre  des  terrains  dans  les- 
quels il  est  nécessaire  d'exécuter  des  tra- 
vaux de  reboifemenl,  te  directeur  gt^néral 
des  forèis  fait  connaître  au  préfet  les 
agents  forestiers  désignés  pour  préparer 
le  procès-verbal  de  recuniiaisMUce  des  lor- 
rains, le  plan  des  lieux,  et  l'avani-p/ojet 
des  travaux.  Le  préfet  désigne  rin^énieur 
des  ponts  et  chaussées  ou  des  mines  chargé 
de  concourir  à  l*opéralion. 

7.  Le  procès-verbal  de  reconnaissance 
est  accompagné  d'un  mémoire  descriptif 
indiquant  le  but  de  Tentreprise  et  les 
avantages  que  Ton  en  doit  ntiendre.  Le 
plan  des  lieux  est  dressé  d'après  le  cadas- 
tre Il  indique,  pour  chaque  parcelle,  le 
numéro  de  la  matrice  cadastrale,  la  con- 
tenance, le  nom  du  propriétaire,  et,  s'il 
s'agit  d'une  commune  ou  d'un  établisse- 
ment public,  la  contenance  totale  des  ter- 
rains appartenant  à  la  commune  ou  è  l'é- 
tablissement. L'a  vaut- projet  des  travaux 
indique  les  terrains  destinés  à  être  reboi- 
sés. Il  fixe  les  délais  dans  lesqtiels  les  tra- 
vaux doivent  être  effectués ,  et  contient  : 
fo  l'évaluation  approximative  de  la  dé- 
pense et  un  projet  de  répartition  de  cette 
dépense  entre  les  divers  propriétaires; 
20  l'Indication  de  la  subvention  qui  pourra 
être  offerte  à  chaque  propriétaire:  3<>  l'es- 
timation' du  revenu  actuel  de  chaque  par- 
celle et  sa  valeur  en  fonds  et  eu  super- 
ficie; 4*  et  tous  autres  renseignements 
statistiqiies  qu*fl  pourra  être  utile  de  con- 
naître. 

8.  Les  pièces  énoncées  en  Tarticle  pré- 
cédent sont  adressées  par  TadministratioD 
des  forêts  au  préfet,  qui  procède,  dans 
cha<Tue  commune,  à  l'ouvarlure  de  l'en-  ' 
quête  prescrite  par  l'art.  5  de  la  loi  du  28 
juillet  1860.  Le  projet  reste  déposé  à  la 
mairie  tendant  un  mois  ;  à  l'expiration  de  , 
ce  délai,  un  commissaire  désigné  par  le 
préfet  reçoit  à  la  mairie,  pendant  trois 
jours  cofusécntlfs,  les  déclarations  de^  ha- 
bitants sur  l'utilité  publique  des  travaux 
projetés.  Gt  délai  court  à  parthr  de  Taver- 
tissemtiit  domȎ  par  vote  de  publicatlont 
et  d'affiches.  If  est  justWé  de  raecomplis- 
lemest  de  cette  formalité,  ainsi  tioe  de  la 


UtnaiLMMiBÇJlli.— -^  VJWttiM^  HU—  S7  A¥MI»  IBÔl* 


19» 

crM  i:#merliii)t<4«i*eil444t«i»«initt  ceriir 

regMce4ùi«dMscl»rftlioM,  le^oiMnnMsMiiie  t»^ 
transmei  immédiatement  au  préfet  avec 
soQ  ati*  moiivé  et  ïes  aatres  ptéces^iMf  ftï" 
struction  qui  ont  sert^4«  base  k  IVnquètc. 

9^  by^eènseilmQttitiptl^tftiivbMueoem^ 
m«n«ei«t«r«»sée,  eMMMqttèà  ecit  c0»t  par 
arrêté  préfectoral,  eiamine- le» pièces  de 
reoquMe,.  et,  daaa  le  délai  diuii  onois^ 
émet  son  avia  par  ooe  déiibécatlon  prise 
avec  L'adlpnctiva  daa  plus  imposés^  ca 
nombre  egai avec  ceUil<ieftCODaeiller>  mu« 
nicipauji  eu  exercice.  Cette  délibératiou 
feratcenoaUre»  s'il  y  a  lieu,  s4  le  coi^eil 
DMioicipai  aiUorise  les  travaux  de  reboiser 
meoi  aur  une  étendue  piua  cousidérable 
qiie  colle  déterenioée  par  Tart.  10  de  la  loi 
du  âS'juiiJet  laso.  Le  procès- verbal,  de 
cette  deiLbéaaiioo  ea  joiot  a«i.  piécea  de 
Tenquèle. 

IQL  \^^  cowmissiooi  in&tttuée  pair  le 
dfujUèaiepare§M^bede  rart.  !V- de  la  lot 
du  'iSiuiiietrl^MSO^est  ferniéepar  lepréfol 
dans  cbafitta  des  départenieets  que  la  ligim 
dea  tca vaux, doit  travecser.  Celte «ommia^ 
siofi  se^réuait  au  lieu  indiqué  par  t'airêl4 
prefeetQnit  et  daos  la  q^uaine  de  la  date 
de>  cet  arrêUi  Elle  e^auikie- les  piéceade 
l'instruction,  les  déoiacaiMna  consi^oées 
au  regiatrede  reaqAiàteyetteairéa^av.eÀr  re^ 
cueilli,  auprès  de  toute»  lea  per^onoes 
qi|^*aUe  luge  utile  4e.  conHilier,  lea-rensoi^ 
gœufeMitskdttni  eU*QEOit  a^ofr  besoio,  elle 
doMie  son» avis^  melif^,. tant  aer  l'ulilité; 
de  y«Btrep€iâe  que^aua  lia  divers.  quesUoaa. 
qui  auraient  été  pesées fjMW  t'edmieiatra^ 
tien.  Ces  dHersaa  epérationa,  dentiil  esit^ 
dsessé  preeéa^verbet^  doivent  être  termi- 
nées, dans.  UAneuvea»  délai  d'un  mois* 

.14^  Ifi  pr«Cei»;a^éa  aveir  pris  Tavia  du- 
conaeil  d'asroadisseinaet'et.vdtt^ceii&eU  ^ 
néMa«  edres8e4Qiites  ies»piéiies  4e  rinairiia^ 
lies,.Meo  SAa^vis  Q»eUvé« â^noireipiois* 
tre  dessgneneesi»  «pu  eprès  aveic  CAua«,iJté 
préalablement  notre  ministre  de  Và^k- 
coltwe^  dfk  ceouneree-et  dea  UtavauA  p»- 
bUcs,  et  eeire  mieiatre4e4'iii:térls«ir)  a-il 
y  a  Meu,  neua- soumet  aenrappoijt.  U  e&l 
ensuite  siaAoé  pac  nous  sur  U  ques44uii^ 
d*i»tiUté  publique.des.  trawMi^AeUecoA- 
8^1  4'ISUi  eu  tendu. 

iH^  iim^tieiton  du^  déeiet  quî,4iklare' 
ruiiUtÀpiubUqpe  des  tfa^autest.traiiai9we.- 
par  le  diaeelMF  gé»éiiat*d«s  f0réta.efi  pfér^ 
fet^  qui  f esle»e^i^  de  ^aeegwipligeeiwitr 
dea  CenuaalO^  pyre^nrius^pei^i'arl.,6  4e  le  , 
loi  dtt^a^ji^Wet  i^Htà,  £»  mém^t  imn^, 
redmi^ieWUoai  des.  fo^Ms^fait.  cfiNiMUe) 
au-pcéfiH^peur  ch«i|ue,pareeUe  e«4e«Me, 
les  travewi  .i  effeclNei;,.  les  CKwditioiï^  ell 


délai»  flxi^a'ppujE  Icor  eKécuMon^.leeofEnea 
de  subveat»o»,de«  Vadeninistretion  ovkm 
ava»aes.q«'elle,^i  disposée!  consentiit» 

oemumTéiTioii  Dd»»TMAfVAnB:' 

CHAPITES  l•^  Terrains  cofttprtà  dSéim 
les  périmètres  dêlerminët  par  tesdh 
crets  déclaratifs  de  l  utilité  pubitqm 
et  appartenant  à  des  partiûutiers; 
13.  Dans  le  délai  d^oq,  i»ei»  à  cooK^ter 
dHaiiietiâoa«ie»q»i»Uilfest.raiie4ii  déecel 
déc4araaf:4el'aitikllé|)ubUqaek  le  partku^ 
lier*  pio^riéleire  dei  Hfaaiet  coiopria  deea 
le  péffimétse  déctane»  s'il  entend.  eOeauuE 
luÎNmèaie  tes^  traveut  eu  en  «baeddiuM» 
l'eUeiUieo:  à  radmtnis^retiaB  fomatière. 
Ceite  déciamtlea  esl  falAe  en  double  mW 
nutoiet  lemè^e  à  la-  seue^réliecUire  de>ia 
siteetie»4es  lleiti,  e4  H  en^esi  tenir  reg)^ 
tre.  Ces  «rieùtes  soni  ifisées:  par  le^  sowr^ 
pDéfo*,  qui  rend  Tune  au.  déclerael  si 
tr«)SfDel4'afitn  ImMdieteweoIreu  préIM. 
Si  le  perAjcutier  veulieaéeuAer  lui  laème  les 
travaux*  se  dbéelavatiqn'eenUei>4^eil.e«lre|, 
la.issliAeeiioodes  noye^^d'e^QiHicMBk 

14^  A  déliul  de  déclara^MO^dans  le  délai 
ci-di^usje  particulier  est  réputée^vofur  r«« 
fusé  de  preedre  tes.  tivavaui  à  se  cbarfe. 

15.  Le» treMAX efifeetiiés par leparticu* 
liea^aveeettsaes^sttbveRiioiH  sent» saoeiis 
Si  le  surveiUaiioei  de-  l'edfiMesatceUeià'dw. 
fa.ôts. 

16.  L!admMstii«Uv^  ^  tavètonriMiUe 
à  reaéeut»w»4e8rUajwHii^  àreffeelweg-^seK 
leS'temaiQf  dea  #»e|NfÀétj>tie»^x nffijWéii 
L:acbé«e«se«i'il*i  irevaux^eat  netiftépai 
radariniséiaiieii4e»foréts^a«.pr#^r|^lli)it 
exp^o(>Hé  ;  e«tte-  mMâcettoQ  eoeilnMi  «» 
outre:  !<>  I^eoeniptedéteillé»  ea^pvMk^M^ 
et  iatérétoy  du  n)en4ei»tfdea  treveui  ««4Âlr 
téa  éepuia  i*^fMiq«ei  dct  l'expieuM^MlMft 
2»  VéaalueMe»  de  lih  dépeoaet.eim«At 
ptésunée  eiceeeaiaei  peuc  le«r  co^iwcjiw 
tioo  et,  ku«  eiilfetieiw  t^ .. 

17^  ]i4iniqu'eR»eaéfiitioe d^e  Uert.  l^^k 
loi  du  28  juillet  1860,  le  prepiilét»lw||<»* 
pseiNTié'  neui  user  du^  drivUndfo^le^it.ii 
réiii4é§retiQiH  iien  fait  la  déclei»it^i«À^ 
6oas*^feetii«e»>d*oaf  1^  eloq^^W  ^ftiwjir 
ve«i  laeetiaae^iee  i^lui  lj#e^mx^u«ii#e 
de  l'articlAr  pi^édeiki  «.  «^  fM  Cif>w>eBi» 
par  cet  acte,  s'il  e«iteed*obAeMiiai^-«#«M» 
gwfctje»-ensinibeuweiit>i'jgMitjile  fp^Mii 
cea  eu  eoi  lu*»il>aeidaeiia»t  le4eeiAié.4>#» 
prepriété.  U  ei^  i^Hr^u^la^e-de  «e«  ^ 
clef  aligna  e^  4t  ee^^sMûneé^  eetê»  ,i- 

i&.  Si  le,pf exiéteire  e»fce.|MWp.  liàJjpi» 
bourseuieefcrfle^  eveeeeaf4aitQk>Miv<MBii^i 
il-»i»duU4(ra»iwi.»afi  déftlaraiwm,|n 
juatigea>iooa*nérreiB|MPi*  pow^élAblivi^pi*! 
est  e»  nnfesure  de  «ambeurser  riodcvmii^ 


rSilfÇÀIS.  —  ITÂMli*!!  UU   —  i7  AIRBIL  1661. 


d'tzpropriatioD ,  le  prix  dos  Iravtat ,  ttiit 
de  ptenrier  ^tabiisseiMot  qae  dVetretien, 
eo  principal  et  intéréU.  La  déclaration  et 
les  jusUfications  à  l'appai  sont  adressées, 
4ios  le  délai  4*an  nuis ,  à  notre  ministre 
é»  finances ,  <|ai  ateHM  tX  détamiiM  les 
formes  et  les  délais  dans  lesquels  le  pro- 
priét^  sera  réintégré. 

ISVSi  le  propriétaire  offre  d'abeadonner 
la  moitié  de  sa  propriété ,  il  eai  prœédé, 
par  Qa  agent  forestier  et  par  le  proprié- 
taire «a  son  délégué,  é  la  divi>ion  da  tar- 
raio  eo  deox  lots  d'égale  valeur.  £n  cas  de 
contestation  &ar  la  formation  des  lots,  il  j 
est  ^océdé  par  uo  tiers  eipert  nommé 
par  le  président  du  tribunal.  L'attribution 
des  lots  a  lien  par  voie  de  tirage  au  sort, 
si  les  parties  n'ont  pu  s'enlemire  à  l'amia- 
blt^  Si  Doe  partie  des  travaux  a  été  exécu- 
tée par  le  propriétaire,  il  lui  en  est  tenu 
compte  dans  le  partage  par  une  déduction 
prQponionoelle  sur  le  lot  échu  à  r£tat. 

cH&Tmc  11 .  Terminf  compris  dans  Iss 
périmètres  déterminés  par  les  décrets 
déetaroHfs  de  VuHHié  pubHgue  et  ap- 
partenant  à  des  comimimei  ou  à  des 
établissements  publies. 

St&tenJ^^^œkutiaHéu  ir/uMuœ  à  e/fêetuer  sur  U$ 
Urrakude»  communes  ou  des  étabiissemnUs  publia, 

9>.'Bans  le  délai  é*iin  mois,  à  compter 
en  flèeret  «èdarattf  de  Tutilité  publique, 
fes  commmes  et  établissemenls  puMIes 
pvaprfétajres -de  ternriiw  "compris  lîens  les 
périmètres  font  conoaMre'aBt  préfets,  par 
ime*déNbération  motivée,  si4eur  intention 
«tt  B^esécuter  avec  leurs  propres  ressour- 
eet  tout  ou  panie  des  travaux  aut  «ondi- 
tiww  'prescrites ,  ou  de  laisser  à  IIEtat  le 
sohiée  se  charger  deslravaui  à  ses  frais, 
SM^  remboursement ,  ou  «nfin  de  céder  à 
fuitable  à  fCiat  tout  en  ^partie  de  leurs 
'^iRiiis  compris ^SM Me  périmètre.  Faute 
psvtles  communes  ou  les  établissements 
pvèlies  d'avoir  fvit'eovnattre  lenrs  inlen- 
tiass  tais  Kstlélai  «osénoncé,  l'Etat  prend 
llftivrMix  à  aa  -éharge ,  conformément 
■M  KsposiHons  lie  r%rt.  %  de  la  loi  du '28 

HjIcs  terraim  appartenant  aux  com- 
SBX  établisspmenls  publics  com- 
tes -périmètres  #iés  par  les  dé- 
arat^feée  l'uiUfté  publique,  sont 
•^oit  aoumis  an  régime  fores - 

Lorsque  la  ■eeumMune  'W  l^éiaMisse- 
fait  connaître  son  in- 

i  ^'eiécvter  ta'lravwn,  le 'conseil 
wmrtcipaloala  commission  administrative 
iHÉttiNi^  fHM|fie  ^KOTeey  'k9  TonAs  jngés 
nèiumilius  tMifomr  r«iéeution  €es  ira- 


▼aux  neuf^,  que  pour  Pentretien  des  tm- 
Taux  effectués. 

25.  L'exéootlon  des  Iravam  «  lieu  sons 
la  surveillanoe  des  agents  CoretlieM.  Mn 
cas  d'inexécution  ou  de  miauiaise  tiéca- 
tion ,  constatée  par  le  eon«enraianr,  une 
décision  de  notre  ministre  des  finances 
ordonne,  s'il  f  a  lieu,  q<ie  1  Etat  ptendra 
les  travaui  à  aa  cbaRge,  aux  termes  de 
l'art.  8  de  U  loi  du  S8  Juillet  tH80.  Lors- 
que les  terrains  4^>partieonent  à  plusionri 
communes,  et  q«e  le  saeaés  des  rabeistf^ 
ments  exige  des  travanx  d'ensemble,  il  est 
créé,  si  tous  les  conseils  nnnicipaux  dé- 
clarent se  charger  de  l'opétaiion,  une 
commission  syndicale,  i  l'effet  de  poor- 
suivre  l'exécution  de  ces  iMvaux,  oonlsr- 
mément  aux  art.  70, 71  et  7i  da  la  toi  du 
18  juillet  1857. 

SicuoR  II.  Canstataiiontles  avances  fsUUs  par  PEtat 
aux  communes  ou  aux  Hahlissements  pi^iies,  et 
mesures  propres  à  en  assurer  le  remboursement, 

24,  Lorsque  les  conmiones-ou  établisie- 
ments  publics  déclarent  laisser  les  travaux 
à  la  charge  de  l'Etat,  l'administration  des 
forêts  les  fait  «téeuter  en  sutT«nt  les  for- 
mes usitées  en  matière  de  travaut  d'amé- 
lioration dans  l(*s  forêts  domaniales.  Les 
états  -des  éifitnsês  -sont  értaséa  aonfarmé- 
mentaux  nigtes^la  compUbilité  de  Tad- 
mlAistration  das.focits.  Iben  jest  da  aiésne 
ides  états  emmtài  été  .dépenses  id'ttlie- 
iien. 

.25.  Si  les  tTMMx  intéffoaaeat  pluaievs 
communes, 4a  répartitian  4e  la  dépense 
«st  faite  dans  la  forme  réglée  jpar  rarU72 
de  la  loi  dul$ijuiietl837*  Cliaqne  minée 
il  est  délivré  h  charone  des  parties  inté- 
res'iéeson  état  de« dépenses  dites- pour ann 
compte  «par  radmioiauation.  Après  1^- 
chèvement  des  travaux ,  le  compte  ^géné- 
ral de  la  dépense  est  arrêté  par  le  minis- 
tre des  finances  ;  il  on  est  délivré  copie 
MX  parties  inténesséas.  Las  somasea  4»rin- 
cipales  formant  Je  montant  de  ce  ooaapte 
porte  de  plein  droit  intérêt  simplet  cinq 
.pour  cent,  i  pavUr^le  l'asbèvement  des  tta-  ' 
vaui. 

26.  Les  isavaux  effeatués  par  l'Etat 
sont  antretemis  ^r  les  soins  de  l'adial* 
nlstration  des  forêts.  Les  avances  de  l!E- 
tat  pour  cet  objet,  arrêtées  chaque  année 
par  notre  ministre  des  finances,  fMyrlent 
également  de  plein  droit  intérêt  simple  à 
cinq  pour  cent  par  an.  Copie  de  ce  compte 
est  délivrée  aux  parties  intéressées  avec 
l'état  des  dépenses  antérieures. 

27.  Les  demandes  en  révision  ou  recti- 
fication des  comptes  annuels  des  dépenses 
d'établissement  ou  d'entretien  des  travaux 
doivent,  i  peine  de  dédiéance ,  être  pur- 


192  EMPIBB  PRAlfÇAIS 

tées  deyant  les  conseils  de  préfeciure  dans 
le  délai  de  fit  mois,  k  partir  de  la  notiO- 
ealion  desdits  comptes.  Passé  ce  délai , 
ces  comptes  deviennent  déAnitifs. 

28.  Le  compte  des  produits  et  celui  des 
dépenses  sont  faits  et  arrêtés  chaque  an- 
née par  le  ministre  des  finances  ;  copie  en 
est  notifiée  aui  parties  intén^ssées.  Dans 
les  sii  mois  de  cette  notification,  les  par- 
ties intéressiez  peuvent,  comme  pour  le 
compte  dfs  travaux  etercer  le  recours  in- 

^diqné  dans  l*article  précédent.  La  valeur 
de  ces  produits  est  imputée  sur  les  inté- 
rêts dus  à  l'Etat,  et  snbsidiairement  sur 
les  dépenses  principales  Taites  tant  i»our 
iravaax  de  premier  établissement  que  pour 
travaux  d*entrelien. 

29.  Lorsque  TEiat  est  entièrement  rem- 
bonrsé  de  ses  avance*i  au  muyen,  soit  des 
produit»  quNI  a  perçus,  soit  des  paiements 
faits  par  les  parties  intéressées,  celles-ci 
font  immédiatement  remises  en  possession 
des  terrains  administrés  i>our  elle  par  1  fi- 
lât,  sons  les  réserves  résultant  de  la  son- 
mission  au  régime  forestier. 

Sbctiom  ht.  hègle$  à  suivre  pour  Pabandon  des  ter- 
rain$  que  Part  9  de  la  loi  du  29  juillet  1860  au- 
torise les  communes  à  faire  à  CElat, 

30.  Si  la  commune  on  rétablissement 
public  veulent  s'exonérer  de  toute  répéti- 
tion de  l*Ëtat  en  abandonnant  la  propriété 
de  la  moitié  des  terrains  reboisés ,  le  con- 
seil munici»>al  ou  la  commission  adminis- 
trative prennent  une  délibération  motivée, 
qui  est  notifiée  an  préfet,  dans  le  délai  in- 
diqué par  le  deutiéme  paragraphe  de  Tart. 
9  de  la  loi  du  2H  juill.  1 1860. 

31.  Il  est  procédé  par  un  expert  nommé 
j^ar  le  préfet ,  et  nn  agent  forestier  dési- 
gné par  l'administration  des  f  irèts ,  k  la 
division  en  deux  lots  d'égale  valeur.  L*at- 
tributiondes  lo^s  a  lieu  par  voie  de  tirage 
au  sort,  si  les  parties  intéressées  n  ont  pu 
sVntendre  i  Tamiable  i  ce  sujet.  Il  est 
procédé  k  cette  opération  devant  le  sous- 
préfet  de  l'arrondissement.  Si  une  partie 

*  des  travaux  a  été  exécutée  par  la  cotumune 
ou  rétablissement  putilic,  il  lui  en  est  tenu 
compte  dans  le  partage,  par  une  réduc- 
tion proportionnelle  sur  le  lot  échu  k 

rstat. 

Chapitrb  III.  DUpo$%tiont  génêraUi. 

32.  Avant  de  commencer  les  travaux 
dans  retendue  des  péiimétres  fixés  parles 
décrets  impériaux ,  il  est  procédé ,  aux 
frais  de  l'Etat,  à  la  délimitation,  et,  au 
besoin,  au  bornage  desdils  périmètres. 

33.  Nos  ministres,  des  finances,  de  l'in- 
térieur, et  de  l'agriculture,  du  commerce 


nAPOLàON  III.  —   27  ATML  1861. 

et  des  travaux  publics  (MM.  de  Foretde, 
de  Persigny  et  Rouher)  sont  chargés,  etc. 


27  ATBiL  =  17  «AI  1861.  —  Décret  impérial  qui 
ouTre  an  crédit  »ur  t*eiercice  1861,  k  iiirs  d« 
fond» de  concours  tereé»  «a  iré$or,  pow  le»  in- 
Tan»  d^mélioratioo  el  d*agrandl».înOHOl  de» 
élab'M»e  i.eiîl»  MnUaîrc»  dans  le  déujricmiînt 
de»  Boucheadu-Uhônc.  (XI.  Bull.  DflWXVn, 
n.Q002.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  «secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragriciiliure,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  l'art.  13  de  la  loi  du  6 
Juin  1843,  portant  règlement  déflnitif  da 
budget  de  l'exerrice  1840;  va  notre  dé- 
cret du  44  septembre  i8oO,  qui  ouvre  au 
ministère  de  l'agriculture ,  du  commerce 
et  des  travaux  publics,  pour  l'exercice 
1860,  à  titre  de  fonds  de  concours  versés 
au  trésor,  on  crédit  de  cent  irente-nruf 
mille  sept  cent  trente-deux  francs  dix- 
neuf  centimes,  applicable  au  paiement  des 
travaux  a  exécutt'r  dans  le  départeroeal 
des  Bouches -du-Rhône.  pour  l'améliora- 
tion  et  l'agrandissement  des  établisse- 
ments sanitaires;  considérant  quil  n'a  été 
dépensé  sur  ce  crédit  de  cent  trente  oeuf 
mille  sept  cent  i  rente  deu\  francs  dixneaf 
centimes,  qu'une  somme  de  quatre-vingt- 
sept  mille  quatre  cent  soixante-cinq  francs, 
et  qu'en  conséquence  cinquante-deiixmiiîe 
deux  cent  soixante-sept  francs  dix-nraf 
centimes  sont  restés  disponibles  ;  couiitlé- 
rant  qu'il  importe  de  pourvoir  aux  pait- 
ments  des  dépenses  qui  oot  lieu  par  et»- 
tinuation  sur  l'exercice  lîittt  ;  vu  notae 
décret  du  10  novembre  t856  ;  vu  la  ieltia 
de  notre  minislre  des  finances,  en  dateda 

18  mars  1861  ;  no  ra  conseil  d'Etat  at- 
tendu, avons  décrété: 

Art.  !•'.  Il  est  ouvert  à  notre  nainislfe 
secrétaire  d'£  at  au  département  de  iV 
griculturOf  du  commerce  el  des  trAvan 
publics ,  sur  les  fonds  de  l'exercice  1*9^ 
un  crédit  de  cinquante-Jeux  mi|!e  dM 
cent  soi\ante-sepi  francs  dix -neuf  centi- 
mes (52,:i67  fr.  19  c).  Cette  aouMiwde 
cinquante  deux  mille  deux  cent  soixanle- 
se^it  francs  dii-neuf  centimes  (5«.*iî.k« 

19  c.)  sera  classée  au  chapitre  14  de  lai'* 
section  de  budget  du  ministère  de  i90^ 
culture,  du  commerce  et  de^  travaai  #■- 
bliis,  exercice  18GI.  Pareille  somm^ffl 
annulée  sur  le  crédit  «.uvert  par  noiae  éé' 
cret  du  24  septembre  1860,  chapitff  ^ 
de  la  V  section  du  budget* 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  au  mejM 
des  ressources  ordiuairea  da  bud|i»t  44 
li^6t. 

3.  Le  crédit  seM  compris  dens  le  jirei^ 
de  loi  sur  les  crédits  suppiéraentairea  t 


UIFIBB  rBAR{A18.—  RÀTOlJoil  111.  ^50  ATRIL   1861. 


eiiiiordioaires  qui  sera  soumis  âa  corps 
législatif. 

4.  Nos  ministres  de  l'agriculture ,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (.MM.  Ruuber  et  de  Forcade)  sont 
cbirgés,  etc.      ^^^^ 

30  iTin.  s  17  VAX  1861.    --  Décret  impérial  qui 
règle  les  «Itribations  dn  conseil  consnltatif  in- 
ititiië  auprès  du  ponvernenr  général  de  TAIgérie. 
(II,  Bull.  DCDXXVII,  n.  9003.) 
Napoléon  ^  etc.,  vu  noire  décret  du  10 
décembre  1860,  sur  le  gouvernement  et  la 
baate  administration  de  l'Algérie  ;  sur  le 
rapport  de  notre  miaistre  secrétaire  d'E- 
tat au  département  de  la  guerre  :  d*aprés 
les  propositions  du  gouyerneur  général  de 
TÂIgérJe,  avons  décrété  : 

Art.  !«'.  Le  conseil  consultatif  institué 
SQprèi  du  gouverneur  général  est  appelé 
à  éoQDer  nécessairement  son  avis  sur  les 
affakes  suivantes  :  1®  établissement  ou 
modiflcatiOB'  des  circonscriptions  admi- 
Dbtniives,  judiciaires,  communales  ;  dé- 
sigDtttoQ  des  chefs-lieux  ;  â<»  établisse- 
meiii  de  périmètres  de  colonisai  ion  ; 
Z9  esatonnement  des  indigènes  ;  4»  créa- 
tion de  centres  de  population  ;  5®  plans 
d^ailDtisseraent  de  terres  à  affecter  k  la 
colonisation  ;  6*  concessions  de  terres  d*uDe 
étendue  de  plus  de  trente  bectares;  con- 
cessions de  mines ,  de  dessèchement  de 
marais  ;  l®  concessions  d'exploitation  de 
biens  domaniaux  pour  une  durée  de  plus 
de  neuf  années,  lorsque  l'évaluation  des 
charget  annaelles  de  toute  espèce  impo- 
séis  au  concessionnaire  est  supérieure  à 
ndle  francs  (terres,  forêts,  carrières,  sali- 
nes, lacs  et  sources,  droits  de  chasse); 
8*  exploitai  ion  de  madragues  et  de  pé- 
ciieries  ;  9^  ventes  de  gré  à  gré  et  échan- 
B»  d'immeubles  domaniaux ,  à  la  suite 
des«ipertl<^e8  règlement  aires,  lorsque  les- 
tti  lAsieables  ont  une  valeur  supérieure 
à  Ih  mille  francs  ;  iO<>  acquisitions  et 
tniMetions  pour  compte  de  I  Etat,  dans 
la  Mte  du  paragraphe  précédent; 
ll^lMiiiiasion  des  forêts  au  régime  fores- 
^^%i%^  concessions  d'immeubles  doma- 
>tei««x  provinces,  aux  communes,  aux 
et  aux  établissements  d'utilité 
I;  130  affectation  d'immeubles  do- 
aux  services  publics ,  civils  ou 
t4<>  déclaration  d'utilité  publi- 
pipoiir  les  cas  d'expropriation  ;  15o  ap- 
ÏMliioB  et  mainlevée  de  séquestre; 
H^  création  et  autorisation  d'établisse- 
WÊi  de  bourses  et  chambres  de  com- 
iMTce»  de  chambres  consultatives  d'agri- 
caltnre,  de  sociétés  anonymes,  tontines, 
Wn^p^e,  comptoirs  d'escompte  ;  de  con- 
leBsëe  prud'hommes;  d'bûpitaus,  bospi- 
61. 


19S 

ces,  orphelinats,  bureaux  de  bienfliiancei 
monts-de-piété,  et  antres  institullong 
ayant  pour  objet  un  intérêt  publie; 
17^  caisses  de  retraite  en  faveur  des  a;. enta 
des  administrations  provinciales  on  com- 
munales ;  18^  acceptation  de  dons  et  leg» 
aux  provinces,  aux  communes  ou  anx  éta- 
blissements décrétés  d'utilité  publique, 
lorsqu'il  y  a  réclamation  de  la  part  def 
familles;  i9^  établissement,  modification 
et  suppression  d'impôts  au  profit  de  l'B* 
tat,  des  provinces  on  des  communes  ;  ta- 
rifs de  droits  de  douane  on  d'octroi  ;- 
20®  bases  et  modes  de  perception  des  con— 
tributions  arabes;  tarifs  y  relatifs;  21  «ou* 
vertureet  tracé  des  routes  à  exécuter  aut 
frais  de  TEtat  ou  des  provinces  ;  22«  pro- 
jets ,  plans  et  devis  des  travaux  à  exécu* 
ter  au  compte  de  l'Etat  ou  des  provinces, 
lorsque  la  dépense  qui  doit  en  résulter  esl^ 
évaluée  à  plus  de  cinquante  mille  francs; 
mode  d'exécution  en  régie  ou  par  entre-^ 
prise  et  conditions  à  Imposer  par  les  ca- 
hiers des  charges  ;  25<»  marchés  et  four- 
nitures de  toutes  sortes  à  faire  au  compte 
de  l'Etat,  dans  la  limite  Indiquée  au  para- 
graphe précédent  ;  24<»  emprunts  k  con- 
tracter par  les  provinces  ou  par  les  com-- 
munes,  sauf,  en  ce  qui  touche  ces  derniè- 
res, les  cas  où  il  peut  êire  statué  directe- 
tement  par  l'autorité  locale;  25*  compter 
administratifs  des  budgets  provinciaux; 
des  budgets  des  communes  dont  les  re- 
venus s'élèvent  à  plus  de  trois  cent  mille 
francs,  et  des  budgets  des  centimes  addU 
tionnels  k  l'impôt  arabe;  26<>  légi>latiorr 
et  règlements  organiques  sur  l'état  civil, 
le  culte,  la  justice  et  l'instruction  publique 
des  indigènes. 

2.  Le  conseil  consultatif  est  appelé ,  eo. 
outre,  à  donner  son  avis  sur  tous  les  pro- 
jets de  lois  ,  décrets  et  règlements  géné- 
raux intéressant  l'administration,  le  com- 
merce, les  finances  ou  la  colonisation  en 
Algérie. 

3.  Le  conseil  consultatif  ne  peut  délibé- 
rer qu'autant  que  la  moitié  des  membres, 
y  compris  le  président,  sont  présents  à  la 
séance.  Les  avis  sont  donnés  à  la  majo-^ 
rite  des  voix,  en  cas  de  partage  ,  la  voix 
du  président  est  prépondérante.  Lorsque 
le  conseil  sera  saisi  de  l'examen  de  ques- 
tions ne  rentrant  pas  dans  lesattribniioni 
des  membres  qui  le  composent ,  notam- 
ment de  projet;! relatifs  A  i'adminlstraiion^ 
indigène  en  territoire  militaire,  le  gouver- 
neur général  pourra  appeler  à  y  siéger,, 
avec  voix  consultative,  le  chef  du  service 
on  l'ofticier  compétent. 

4.  Toutes  les  disfAsitions  contraires  aur 
présent  décret  sont  et  demeurent  abro- 
gées. 

13 


impinÉ  tàkiffkiw.  —  HiapM^wrin.  —  S,  15  vu  i96i. 


f9^ 

ft.  ]^6tre  minislrr deta  gtierro  et  le  goii- 
ternear  giûérat  de  rAfgérie  (lim.  Ran- 
don  et  dac  de  Mlalakoff)  sont  chargés,  etc. 


tion. 


fra-  11  m»  1801.  •>.«  Déwet  ioopérial  ou  Mif»*- 
priuM  la  dcaùèms  obamlife  cWile  d«  la  Goar 
impériale  de  Poitiers.  (XI,  BoU.  DGDXXVÏI,. 

Napoléon),  ete*,  aar  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  an  département 
de  la  Justiee  ;  vu  le  décret  du  13  décem- 
bre 1B60>  qui  rédait  la  oour  impériale  de 
Poitiers  d'an  président  de  chambre  #  de 
cinq  conseillers,.  d*iin.  avoeaU  générai  et 
d*un  commift  greffier;  va  le  déeret  da- 17 
avril  1^1,  qui  a  nommé  M.  LevieU  de  la 
Marsonniére premier  avocat  générale  Li- 
^  mages;  va  le  décret  en  date  de  ce  jour, 
qui  admet  lUL  Barbaalt  de  la  Blotte,  pré- 
sidant ée  oliambre,  é  faire  valoir  ses  droil# 
Il  la  retraite,  avons  décrété  : 

Art.  i*'.  La  deuxième  chambre  civile  de 
la  cour  impériale  de  Polliers  est  suppri- 
mée. Les  mtembres  de  cette  chambre  se- 
ront répartis  ,  suivant  les^i)esoin8  da  ser« 
vice,  entre  la  première  ohambfe  et  la 
chambre  des  appels. 

.  2.  Le  présent  décret  ne  commencera  à. 
recevoir  son  e&écutioa  que  le  i®'  jttin 
IM:ochsin«« 

3.  Notre  ministre  de  lajaslice  (Mo  De* 
langle)  est  chargé^  etc. 


1^  ==  18  MAI  1861.  —  Loi  qui  onvte^aurrexcn- 
cice  1861  «  on  crédit  supplémentaire  applicable 
att  sertice  des  haras.  (\I ,  Bal!.  DGDXXVUT, 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  an  ministre  d'E- 
tat, sar  rexerciee  1861,  un  crédit  supplé- 
mentaire de  sept  cent  trois  mille  cinq, 
cents  francs  (703,500  fr,),  apt)llcable  au 
service  des  haras. 

2.  Il  sera  ponnru  à  la  dépense  autorisée 
par  la  présente  loi  au  moyen  des  ressour- 
ces affectées  à  Teiercice  1861. 


15  8 18  mi  18tlr^  Déwet  idipéi-htl  pbrtanr 
promulgaiioB  de  1«  coavieBtion.d'eitMditioil 
coDcluflv  le  li  avril  1866»  enire  la  France  et; 
le  CLilL  (XI,  BnlL  DCDXXVIU,  n.  9§lû.) 
Napoléon»  etc^  vu  la  rapport  de  ne«re 
minUire  secrétaire  d'Etal  au.  département 
des  affsires  étrangères,  av^ns  décrété  : 

Art,  l«MJne  convention  ayant  été  coir- 
due,  le  11  avKii  1860,  «Mire  la  France  et  la 
République  du  Chili,  pour  l'ei tradition, 
réciproque  des  malfaiteurs,  et  les  ratilie»*' 
tiens  de  cet  acte  ayanlaélé  échangées,  le  9 
octobre  1860,  entre  les  deux  gouverne- 
menls,  ladite  convention ,  dont  la  teneur 


recevta  sa  pleine  et  entMro  erton- 

Le  geuvemeraent  de  S.  M»  rEinpereiir 
des  Français  et  le  gouvernement  de  la  Ré- 
publique du  Ghils  désirant,  d'un  commun 
accord  ,  cenchire  une  convention  pour 
l!eitraditioa  réciproque  des  malfaiteBis  , 
OBt  m>mmé,  à  cet  effet»  pour  lemrs  piéai- 
potentiaires ,  avvoir  t  â%  M.  rBtepomr 
des  Français,  M<.  Alathieu  Limperaoi^  son 
chargé  d^affaires  et  conaul  général  ao  QUtL 
&  E.  le  président  de  la  EépuMiqua  du 
Chili ,  M.  Franeiseo-Xavier  Oiralle  ».  ci- 
toyen de  ladite  république;  lesquels,  après 
avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs,  trou- 
vés en  bonne  et  due  forme ,  sont  eoBve- 
UfÊB  des  articles  suivants  : 

Art.  l«r.  Le  gouvemetroat  irafiéiial  de 
France  et  le  gouvernement  de- la  BéyuW- 
que  du  Chili  s'engsgent,  par  ia^  présente 
convention ,  à  se  livrer  réciprequemesty 
à  reiceptiott  de  leurs  Dalionaax»  le»l»H« 
vtdus  réfugiés  da  Chili  en  France  el  de 
France  au  ChiH,  qui-  seraient  poursii^ 
ou  condamnés  par  le»  trtbnoaos  oesi^ 
tenta  peur  les  crimes  énoncée  ei^optéa. 
L'ettrvditioa  devra  se  demander  parVia^ 
termédiajre  de  Tagent  dipiiom^pwt  ea 
consul  géaéralque  chacun  dés  éèos  p«* 
vernements  aura  accrédité  amprém  de 
Tautre. 

â.  Les  crimes  à  raison  desquels  rerfra^ 
dHion  sera  accordée  sont  les  suifvntr: 
r»  assassinat;  S<»  homicide,  à  meina^ltfH 
n'ait  été  commis  dans  le  cas  de  légttiaff 
défense  on  par  imprudence  ;  S**  ponrle^ 
de  ;  40  infanticide  ;  9^  empFoiàonnemeilIt 
6«  avcrrtement  ;  7»  castra  tien  ;  8«  lihf  r 
9^  association  de  malfaiteors;  lO^'  eaim^ 
sion  der  titres  et  de  signatures;  tl^iMik 
die  voldntaire;  iSo*  vols  commis  arae^vill^ 
lenee,  escaladé,  eflyaction  ou-  aufwdfe^ 
cfonsfanccr  aggravante  M  donnanT  Uf  m^ 
racftére  de  crime  ou  de  vol  quaNM ,  MUf 
rendant  punissable  par  les  lois  dM'tlitt 
pays  d'une  pehfe  afflictive  ou  InfamltilT 
130  fàui  en  écritures  publiques  on  'tft- 
tben tiques  de  documents  privés ,  40  ^tê- 
leurs  ou  billets  de  banque,  de  titrea  di'if 
dette  publique  de  chacun  des  deami|iif» 
vernemrents,  é&  mamiats,  effets  on  W 
crfpFifons  ou  au  (tes  effets  de  con 
mils  ne  seront  pas  compris  dans  < 
cent  qui,  suivant  la  législation  d«r  ;^  . 
dans  lequel  ils  se  commettraient,  ne  M«V 
point  punissables  d'une  peine  afllietlv#a« 
infamimte;  1«o  fab  ication,  introduetfen 
ou  circulation  de  fausse  monnaie,  conlte*- 
façon  on  altération  de  papier  monnaie  et 
des  sceaui  ou  timbres  de  TEtat  dans  tes 


EVPIRB  FBAlf^ATS 

empreinies  v^ur  lelirefi  ou  auires  >effetf 
poMtof ,  CMiine  «uati  émiésioa  oh  circu- 
liiàiîn  flexw  eflèU  fioaireCûts  lOu  «Itérés  ; 
15*  contrefaçon  des  eoios  «t  aceiitt  -de 
fCtai  «arvant  là  aoDfM}«roa  à  niar(|uer 
iesJDaliértS'néUUkiues:  iôOftotMUaciioD 
de  fonds  publies  ei  coHe4is*ioDs*couuuié6S 
par  des  fonctionnairei  publics,  maU  sen- 
totftt'flans  40  cas  iMà  eosidélîli  iMaient 
poJisitMes^'iine  peiM  «flUoUveoa  infa- 
mante,-sdirant  lu  légiila^frra  du  pays  où 
UKMTalentéré  commis;  17*  banqueroute 
oufuilite  fraiidoleuae.;  i^^  baraterie,  dans 
le  cas  où  les  faits  qui  la  constituent,  et  la 
léf^ation  du  pays  aaqoel  appartient  le 
bttinient ,  en  rendent  tes  antears  passi- 
bles d'une  peine  irfllictive  ou  inCamante  ; 
19* insurrection  de  t'éqnipaged'un  narire, 
dans  le  ca^  où  les  individus  faisant  partie 
it  cet  éqoipaige  se  seraient  emparés  du 
bâtiment,  ou  rautaient  lirré  à  des  -pira- 
tes; 20«  soustractioD  frauduleuse  des 
fimds,  argent,  titres  ou*effet8  appartenant 
à  une  compagnie  éu  société  industrielle 
00  commerciale  on  autre  corporation,  par 
nne  personne  employée  chez  elle  ou  ayant 
sa  coDÛance,  on  agissairt  pour  elle,  Ion- 
tioe  cette  compagnie  ou  corporation  est 
légalement  éublie  ,  et  que  les  lois  punis- 
sent ces  crimes  d'une  peine  infamante. 
L'ei tradition  s'appttqnera  aui  individus 
aconsés  ou  condamnés  comme  auteurs  ou 
complices  desdits  crimes. 

3.  L'eitradJtion  ne  sera  accordée  qu'au 
cas  où  (a  demande  len  viandra  accompa- 
gnée; aoU  d'nne  seateace  de  oiAdamna- 
Uofi,éoÈi  d'un  Mandat  d'araèt  iM  d'un 
Mtte  decunfWBt  ayant  «u  moins  la  même 
Ibiee ,  et  pourru  que  Tetpédttion  de  ces 
docoments  soH  faite  par  les  tribunaux 
compétente  et  dans  la  Corme  prescrite  par 
)i  JéigUlation  du  pay«  i|ui  l&demande.  L  £- 
Ut  «û  dMMBde  r-efttrAdUlMi  (devra  loin- 
ire  aussi  le  signaèemeni  de  rinéividu  ré- 
gime, et  imiiquer  également  la  nature  et 
ta  ,grât1té  des  faits  à  lui  impcriés,  ainsi 
gBftla  disposition  j[)énale  Applicable  à  ces 
lilia* 

4. I^a&obaUat iadtipaktiM  foitedMS 
tei^Vtrtide<p>éeédeat,  diaeun  «des  decx 
g^^WMmenrtf  pourra  demander,  par  Ja 
'^rtefflpfamatigoe,  l'arrestation  immédiate 
Ajnttvlsolrecf  un  fugitif,  en  s'eijigageaiit  à 
JiiKUiter  dana  Je  ierme  de  six  imois ,  ou 
*^m  s'il  était  possible ,  >lee  doeumants 
fnatiftratffS'd'mK  demawde  formrtle  *d^ei- 
«%aditlon.  Le  gouvernement  à  qui  sera 
tdressée  cette  demande  pourra  accorder 
-•a  refuser  4'afffe8latioÉ  -à  «a  Tokmtér^, 
en  aucun  cas»  il  m  TMaaadvav  a'tél  «fiaf  it 
d'an  prévenu  «tétant  <pas  'oHoyen  du  pays 
qui  le  réclame.  Lorsque  farrestalion  pro- 


--  ifÀPoUoTV  lu.  —  15  MAI  1861«  191 

yiaoireaiira  été  accordée,  si  le  délai  indi- 
qué s'est  écoulé  sans  que  les  documenta 
en  question  aient  été  exhibés,  le  détenu 
sera  mis  immédiatement  en  liberté. 

5.  Si  i'individu  réclamé  est  poursuivi 
pour  un  crime  ou  délit  commis  par  lui 
dans  le^iaysoù  il  est  réfugié,  son  extradi- 
tion aéra  différée  ou  relardée  Jusqu'à  ce 
que  le  jugement  qui  se  suit  contre  lui  iolt 
rendUf  ou  jusqu'à  ce  qu'il  ait  subi  la  peine 
qui  lui  sera  infligée.  La  même  chose  aura 
lieu  si ,  au  moment  de  la  réclamai  ion  de 
l'extradition,  il  &e  trouve  détenu  pour 
une  condamnation  antérieure. 

6,  Si  riodividu  réclamé  n'est  pas  ci- 
tûtyen  ou  sajei  de  l'un  des  deux  gouverne- 
meats«  l'exlradiUon  pourra  être  suspendue 
jusqu'à  ce  que  Je  gouvernement  auquel 
appartient  le  réfugié  ait  été  consulté  et  in> 
vite  à  taire  connaître  les  motifs  qu'il  pour- 
rait avoir  de  s'qpposer  à  l'extradition. 
Dans  tous  les  cas  ,  le  gouvernement  saisi 
de  la  demande  d'extradition  restera  libre 
de  donner  à  cette  demande  la  suite  qui  lui 
paraîtra  convenable ,  et  de  livrer  le  céfu- 
gié  pour  être  jugé*  soit  au  souverain  de 
son  propre  pays,  soit  à  celui  du  pays  où 
le  crime  aura  été  commis. 

*7.  Dans  aucun  oas  .  le  fugitif  qui  aura 
été  livré  à  l'un  des  deux  gouvernementa 
ae  pourra  être  puni  pour  délits  politiques 
antérieurs  à  la  date  de  l'eilradilion ,  ni 
pour  un  crime  eu  délit  autre  que  cciu 
énumérés  dans  la  présente  cou ven lion. 
Les  tentatives  d'ussassiiut,  d'homicide  ou 
d'empoisonnement  contre  le  chef  d'u!i 
gouvernement  étranger  ne  seront  pas  ré- 
putés crimes  politiques  pour  l'effet  do 
l'extradition.  Tîe  seront  pas  mm  phis  con- 
sidérés comme  crimes  politiques  ceux 
teumérés  dans  cet  article,  lorsqu'ils  se- 
ront comm^  ooatnB  l'Iiédticr  immédiat 
de  La  oottroiine  de  France. 

8.  L'extradition  n'aura  pas  lieu  s'il  s'est 
écoulé  un  temps  suffisant  pour  que  le  pour- 
suivi ou  le  condamné  puisse  opposer  la 
prescription  de  la  peine  ou  de  raciioii 
d'après  les  lob  du  pays  où  le  prévenu  s'eii 
réfugié. 

9.  Usa  objets  meubles  à  l'usage  person- 
nel du  prévenu  qui  se  trouveraient  en  sa 
possession  lors  de  son  a&restatlon  ,  de 
même  qufi  ceux  qu'il  aurait  volés  et  ceux 
qui 4>ourraient  serviri  la  pivuve  du  crime 
qu'on  lui  impute,  seront  livrés  au  moment 
où  s'effectuera  l'extradition. 

10.  Les  deux  gouvernements  renoncent 
à  la  restitution  des  frais  résultant  de  lar- 
restation,  de  ta  détention,  de  l'enirc- 
tien  etda  ipanaportde  Paeaiiié  o«  du  con- 
damné lusqu'au  port  où  11  devra  s>embaT- 
quer  pouf  se  rendre  à  sa  destination. 


11^6  KMPIBE  FBAÎCÇAIS.  —  NAPOLÉON 

ll.LorsqiM,  dans  la  poursuite  d'aae 
eause  criminelle,  un  des  deux  gouverne- 
inents  jugera  nécessaire  l*audition  de  té- 
moins domiciliés  sur  le  territoire  de  l'au- 
tre, il  adressera  une  commission  rogatoire, 
par  la  voie  diplomatique,  au  gouverne- 
ment du  pays  où  devra  se  faire  cette  en- 
quête, et  cehii  ci  prescrira  les  mesures 
nécessaires  pour  que  ladite  enquête  ait  lieu 
«elon  les  règles.  Les  deux  gouvernements 
renoncent  a  la  réclamation  des  frais  de 
cette  procédure. 

12.  La  présente  convention  sera  en  vi- 
gueur pendant  cinq  ans ,  à  compter  du 
jour  de  réchange  des  ratifications ,  et  si, 
douze  mois  avant  l'expiration  de  ce  terme, 
ni  Tune  ni  l'autre  des  deux  parties  con> 
tractantes  n'annonce,  par  une  déclaration 
officielle,  son  intention  d'en  faire  cesser 
reflTet,  ladite  convention  restera  obliga- 
toire pendant  Une  année,  et  ainsi  de  suite 
jusqu'à  l'expiration  des  douze  mois  qui 
suivront  la  déclaration  officielle  en  ques- 
tion, i  quelque  époque  qu'elle  ait  lieu. 
Cette  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifi- 
cations en  seront  échangées  à  Santiago^ 
^ans  le  délai  de  dix-huit  mois,  ou  plus  t6t 
si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  res- 
pectifs l'ont  signée  et  scellée.  Fait  à  San- 
tiago du  Chili ,  le  onzième  jour  du  mois 
d'avril  mil  huit  cent  soixante.  (£.  S)  M. 
1.1MPBRANI.  (£.  S.)  F.  Xatibb  Ovallb. 

2.  Noire  ministre  des  affaires  étrange- 
Tes  (M.  Thouvenel)  est  chargé,  etc. 

11—18  MAI  1861*  —  D<k:ret  impérial  qni  anto- 
rÏM  les  fociélës  anonymes  el  antres  associa- 
tions commerciales ,  industrielles  on  financiè- 
res, légalement  constiluëcs  dans  la  Confédéra- 
tion snisse,  k  exercer  leurs  droits  en  France  (1). 
pu,  Bull.  DCDXXVIII,  n.  9017.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  loi  du  50  mai  1857, 
relative  aux  sociétés  anonymes  et  autres 
associations  commerciales,  industrielles  ou 
financières  ,  légalement  autorisées  en  Bel- 
gique, et  portant  qu*un  décret  impérial, 
rendu  en  conseil  d'Etat,  peut  en  appli- 
quer le  bénéfice  à  tous  autres  pays  ;  notre 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  \^^.  Les  sociétés  anonymes  et  les 
autres  associations  commerciales  ,  indus- 
trielles ou  financières  qui  sont  soumises  , 
dans  laconfélération  suisse,  à  l'auloriM- 


111.  —27  AVBIL,  11.  MAI  1861. 

tion  du  gouvernement ,  et  qui  Tout  obte- 
nue, peuvent  exercer  tous  leurs  droits  et 
ester  en  justice  en  France,  en  se  confor- 
mant aux  lois  de  l'empire. 

4.  Notre  ministre  de  l'agricuUore,  da 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Hou- 
her)  est  chargé,  etc. 

27  ATMi.  =«  22  MAI  1861.  —  Décret  impérial  qm 
approDTe  nne  convention  paa^  «Tec  M.  le 
comle  du  Conédic,  et  ayant  ponr  objet  réta- 
blissement, sar  le  domaine  du  LézarJeaa^l-  ' 
nistère),  d*une  école  pratique  d'irrigation  elde 
drainage.  (XI,  Bull.  DGDXXIX.  n.  9022.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  convention  provisoire 
passée  le  29  mai  1860.  entre  notre  minis- 
tre de  l'agriculture,  du  cooioilrce  et  dei 
travaux  publics ,  agissant  au  nom  de  FE- 
tat,  et  le  comte  du  Couëiic,  député  to 
corps  législatif,  propriétaire  du  domaine 
du  Lézardeau,  situé  près  de  Quinnperlé, 
département  du  Finistère,  ladite  conven- 
tion ayant  pour  objet  rétablissement,  sur 
le  domaine  du  Lézardeau,  d'une  école  pra- 
tique d'irrigation  el  de  drainage  ;  avooi 
décrété  : 

Art.  !«'.  La  convention  provisoire  ci- 
dessus  est  et  demeure  approuvée. 

2.  Notre  ministre  de  l'agricultare,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Roo- 
her)  est  chargé,  etc. 

Contention. 

L*an  mil  huit  cent  soi  tante  et  la  Tingt-iliÉt 
mai,  entre  le  ministre  secrétaire  d'Etat  «v  d^itf* 
ment  de  ragricnltnre,  du  commerce  et  des  tia- 
Taux  publics,  agitéant  au  nom  du  l*Ëtat,  sons  fé- 
serve  de  l^approbation  des  présentes  par  décret 
de  TEmpereor,  d*une  part,  et  M.  le  comta  do 
Cooéclic,  député  an  Corps  I^Uatif,  proprilliira 
du  domaine  d\l  da  LéMrdeau,  situé  près  de  Qvâft* 
perlé  (Finistère),  agissant  en  son  nompenoMNl, 
il  a  été  dit  et  convean  ce  qoi  soit  : 

Art.  1*'.  M.  le  comle  dn  Gouëdic  fl*engag»  k 
exploiter  sa  terre  du  Léxardeao  de  manièfv  à  f* 
diriger  tous  les  éléments  quelconques,  ca1tall% 
irrigations,  drainage,  tnimanx,  fumiers,  lalitfiMi 
etc.,  etc.,  etc.,  dans  nn  cens  applicable  «otiiyl* 
rations  et  anx  besoin»  d'en  enseignement  pat&* 
que  de  travaux  d*irrigation  et  de  drain«g««-> 

2.  Relativement  aux  travaux  d^irrigatioa^lb 
drainage  qui  restent  encore  h  faire,  M.  da  ÛvÂ* 
die  ne  pourra  procéder  et  leur  exécotioa  dA 
mesure  des  exigences  de  renseignement,  Ww 
qnMIes  lui  seront  notifiées  par  radmmbtrtfllM» 

5.  Un  tronpean  dr  vaches  bretonnes  di.  ii  t  Hw 
eatretenii  snr  le  domaine  de  II.  le  cooate  '4a 
Cooëdic,  pour  des  essais  d'amélioration  ém  h  «M 
par  «élection  et  et  Téiat  de  pureté.  ^ 


(l)Voy.  notes  s«r  la  lot  da  SOœai  1657  ;  décret 
da7  mai  lft59,  sor  les  sociétés  d'Egvple  et  de  Tnr- 
qnie  ;  du  8  septembre  1800 ,  sur  les  sociétés  da 


royaame  de  Sardaigne  r  da  J7  lévrier  186Î,  m 
lei  sociétés  du  rojaame  de  Portogal  et  da  grande 
duché  de  Laxcmbourg, 


BVPIJll  PBAKÇAIS.  —  HÀPOlJoir  lU.  —  S,  10  MAI  i$6f . 


^.  Qn  aotre  troappan  de  reprodoctetm  et  de 
fiche$  croisées  d'Ayr  deTra  paiement  être  entre* 
teno  BOX  frais  de  M.  le  comte  do  G>aëclic  pour 
an  élcrage  ezpérimeotal  d'amélioration. 

5.  M.  du  Conëdic,  s'oblige' k  fournir  des  loge* 
menlsdans  la  propriété  anx  agents  da  personnel 
eoseigiiaot  •  dont  la  résidence  sar  le  domaine 
Mra  jugée  nécessaire,  ainsi  que  loos  les  locaux 
^'exigeront  les  besoins  de  l'instracti^. 

0.  M.  da  Coaëdic  s'oblige  aussi  k  mettre  k  U 
dlipoaition  de  Tedministration  cinq  hectares  de 
terre  k  exploiter  directement  par  elle  i  si  elle  le 
juge  convenable,  soit  en  jardinage,  semis,  plan* 
lations,  labours,  etc.,  etc.,  soit  en  travanz  on  ex* 
périencesde  quelque  nature  que  ce  soit. 

7.  L'administration,  de  ion  c6lé,  s'engage  k 
allouer  &  l'école  dn  Lésardeau  une  subvention 
annuelle  de  vingt-cinq  mille  cinq  cents  francs, 
dont  ceaf  mille  cinq  cents  francs  pour  la  rétri- 
bulkm  de  loo.^  les  agents  du  personnel  enseignant 
ainsi  qœ  pour  les  frais  matériels  de  l'enseigne- 
BMnt,  et  le  reste  ponr  M.  le  comte  du  Couëdic, 
ï  takon  de  la  jouissance  de  son  domaine,  par 
rStat,  telle  qo*elie  est  déterminée  par  les  «rticlei 
précédents  de  la  présente  convention. 

8*  La  présente  convention  est  obligatoiie  pour 
vue  péttode  de  neuf  années. 


8  =s  23iiii  1861.  "  Décret  impérial  portant  que 
les  navires,  agrès  et  apparaux,  et  les  sucres  raf* 
fiaés,  sont  compris  an  tableau  des  marcban* 
dises  qui  peuvent  éire  vendues  aux  enchères  on* 
bliques,  conformément  h  la  loi  du  38  mai  1858, 
dans  tout  l'empire.  (XI,  BolL  DCDXXIX, 
n.  Wih.) 

Napoléon,  etc.,  sor  le  rapport  de  notre 
ministre  tecrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragrieollore,  dn  eommerce  et  des  tra- 
Taax  publics;  vu  Kart.  !•' de  ta  loi  du 
SSmai  1858,  sur  les  ventes  publiques  de 
■larcteiidises  en  gros,  ainsi  conçu  :  «  La 
€  Tente  volontaire  aux  enchères,  en  gros, 
«  éei  marchandises  comprises  au  tableau 
«  attsexé  i  la  présente  loi  peut  avoir  lieu 
«far  le  ministère  des  courtiers,  sans  au- 
«toHsation  da  tribunal  de  commerce;  ce 
«  IdMewi  peut  être  modifié ,  soit  d'une 
<  Aie  manière  générale,  soit  pour  une 
«iMeurs  Tilles,  par  un  décret  rendu 
t  tes  la  forme  des  règlements  d'adml-. 
«tfktiatlon  publique ,  et  après  avis  des 
«lÉMbrrs  de  eommerce.  »  Tu  les  avis 
M'Himbres  de  eommerce  en  réponse 
MCilMdres  de  notre  ministre  de  Ta- 
IjpMtoe,  da  eommerce  et  des  traTaux 
Miet.en  date  des  23  août  i8S9  et  31 
pAiir  1860  ;  to  les  ordonnances  royales 
mfT  BoTembre  1816,  et  18  janvier  1817; 
eottseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 


An,  l«r.  Sont  éomptif  au  talileaa  ^it§ 
Murebandiâes  qui  peuvent  être  Tendaei 


i»7 

aux  enelières  publiques,  eonféraiénetti  à 
la  loi  du  t8  mai  i858.  dans  tout  Tempire» 
quelle  que  soit  lear  proTenance  :  les  navi- 
res ,  agrès  et  apparaux ,  ka  sucres  raf- 
finés. 

8.  Notre  ministre  d'agriculture,  du  eoa- 
Bieree  et  des  traTaax  publics  (M.  Rouher) 
est  çliargè,  etc. 


8  3«  22  MAI  1861.  —  Décret  impérial  portant  que 
les  marchandises  j  désignées  sont  comprises  »m 
tableau  de  celles  qui  peuvent  être  vendues  en 
gros,  anx  enchères  publiques ,  eonforméoMat 
k  la  loi  dn  28  mai  1896.  dans  l«  vilie  d«  Havre. 
(XI,  BnU.  DCDIXiX,  n.  9625.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Tagrleolture,  du  commerce  et  des  tra- 
Taux publics  ;  TU  Tart.  1*'  de  la  loi  du  88 
mai  1858,  sur  les  Tentes  publiques  des  mar- 
chandises en  gros ,  ainsi  conçu  :  «  La 
et  Tente  volontaire,  aux  enchères,  en  gros, 
«  des  marchandises  comprises  au  tableau 
«  annexé  à  ta  présente  loi,  peut  avoir  lie« 
K  par  le  ministère  des  courtiers,  sans  auto- 
a  sisation  du  tribunal  de  commerce.  Ce 
a  tableau  peut  être  modifié,  soit  d*anema- 
«  niére  générale,  soit  pour  une  ou  plusieurs 
t  villes,  par  un  décret  rendu  dans  la  forme 
et  des  règlements  d'arolDistration  publique, 
a  et  après  avis  des  chambres  de  corn- 
«  merce.  »  Vu  Tavis  de  la  chambre  de 
commerce  du  Havre;  tu  les  ordonnances 
royales  des  87  novembre  1816  et  18  jan- 
vier 1817  ;  notre  conseil  d'EUt  entendu , 
avons  décrété  : 

Art.  1*'.  Sont  compris  au  tableau  des 
marchandises  qui  peuvent  être  vendues  en 
gros  aux  enchères  publiques  ,  conformé- 
ment à  la  loi  du  88  mai  1858,  dans  la  ville 
du  Hivre.  quelle  que  soit  leur  provenance: 
les  engrais  de  toute  sorte,  les  bois  de  cott- 
struction  de  toate  sorte,  Taspliaite,  le  bi- 
tume et  les  résines,  les  produiU  pharrat* 
ceu tiques  et  Therboristerie. 

3.  Notre  ministre  de  ragricultnre ,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Hoa- 
her)  est  eliargé,  etc. 


10  =>  22  MAI  1861.  *•  Décret  impérial  portant 
que  le  traité  conclu,  le  27  février  lS5ft,  entre 
la  France  et  la  Belgique,  conlinoera  h  recevoir 
sa  pleine  et  entière  eiécniion  jusqn'k  la  mise 
en  vigueur  des  stipulation*  dn  traité  signé  k 
k  Paria  le  l**  mai  1861  (1}.(XI,  BnU.DCDXXIX, 
a.  0026.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  nos  roi- 
Bistres  secréUires  d*Etat  au  département 


(1)  Yoj.  ci^après,  décret  du  27  mai  1861,  contenant  promalgation  do  Iraité  da  !•'  mai  avec  la 
Beigtqoe. 


1^  BAnn  MAlfÇXlS.**^ 

^  1>8gticatfaTe,  ém  oomnwffce^t  ém  4r*« 
vaax  pttbliei  ;  m  lerttMtté  4«  wiwgtqi 
conchi,  le  %T  f6ivl0r48i4/eatr6:l«  f  raaot 
et  ia  Belgique  ;  Ya  notre  décret  du  i4HMf 
1^9 ,  qui  a  ptm^  pour  d«n-iroÉ6ea  le 
iraUé  du  -27  fèrHer  1M4»  4aq«l  «pire  le 
12  mai  mai  présent  mois  ;  êomMmii^^qÊê 
Tart.  58  du  trailé  ilgné,  le  1«'  mai  cou- 
rant, par  nof  plénipotentiairea  et  par  les 
pléoipoteùtlaireB  deS/M.  ie  rofKlei  Bel- 
ges, porie^  «  Le  traité  conclu  entre  les 
a  àMi4Mp«^ifii*o«nlfact«nte8«  le^Tévrler 
•4W4,  «urtimieM  yvovâiniitraeni  iètre 
«  appliqué  joMpa^  le  mUemirigiMur^les 
e»f éi— les ^litpnnlatiopi ,  »  avousdécrélé  : 

à0i.  4«'.  fLe  Â9êUé  do  J17  fé:?rier  i854« 
prorogé  peur  deui  années  par  la  conven- 
ue» du  d8a¥til  1659,  continuera  à  rece- 
voir sa  pieine  «t  entière  exécution  jasqu*à 
la  mise  eu  ^goear  des  stipulations  du 
irailé«onelii.0nti«  .la  Franee  et  la  Belgi- 
qae,  et  signé  à  Paris,  le  l«r  .mai  présent 
«ois. 

4.  Noa  ministres  des  affaires  éirangé- 
«esyde  l'agaicuUuce,  du  commerce  ei 
des  teaMtm  p«liliM ,  si  4es  finances 
(•m.  VtMunaael,  Roaher  et  deJFojx^dei) 
amH  cbargés,  etc. 


U  =5  MAI  18Ô1.  —  Décret  impéri»!  aui  exempte 
de  lout  droit  de  poste,  k  raûon  de  leurs  par- 
cours SUT  \é  territoire  fle  la  métropole  et  mr 
!e  territoire  colontel,  les  Hipplém^irts  «e  J4»r- 
■a»»  espédiés  -de  PrMMe  potir  lee  cotonieB  frw 
çaises,  Jgrsqne  ces  topplémenU  «sDat.ooBMciéf 
a  kp«Vlieati»ii  ^ee^léiiali  législatiis  (l).  (XI, 
^uli.DGDXXIX.ja.a023.) 
Booléen, «te»,  wéa  4oi^  ftmti  1864; 
▼n  ia  M  du  8  mai  «es».-,  vu  «os  déereto 
Iles  m  imemrbre  «î»,  t#  ocUoère  u^, 
tf'iiofemère  1699 ,  il  <tg  janrier  i89i  ; 
«r  4e  rapfMrt  de  nc^re  niais  fais  des  anan- 
as »et  de  nolte  «ihiisiiv  lée  fia  «trïM  «t 
des  colonies,  aurons  déesM  : 
^^:J*Î  ^*  «aempis  de  tomi  droit 
tfe  pbsie,  àittifen  ûBHm^noann  «ur  le 
territoire  de  la  métro^le  ^  enr »  le  terri- 
toire colonial,  leg  .Siippléments  de  jour- 
naux expédiés  de  France  pour  les  colo- 
wwTrawçatees,  lors^œ  oes  suppléments 
sont  cxchislvemeni  consacrés ,  sott  à  la 
pubficaUpn  des  débats légisIaUfs,  ri^pro- 
dmum  iaj*éna«raphieouj,ar  ie^îaipte 
«Badu,  coaiomémeiA  à  iJarc^i^i* 
consliiullon.  soit  à  Tinscrtion  est «m>ob^ 
des  molUs  de  projt U  de  Jais  m  deTéna- 
tus-consulias,  des  r^orAs  xkiîawmissiaa 
et  des  documents  officiels  déposés  au  nom 


(1)  Voy.  wprâ,  notes  sur  fa  loi  do  2   mai 


en  ^QWMiaHMtti  «ur  le  èiireaa  4a  8éiit 
et  du  €opp«  lé^ialaiir.  Pour  jouir  % 
TeiemptioR  «usénonoée,  les  soppléoeoti 
doivent  être  publiés  surYeaRles  éétaehées 
du  journal.  La  même  exemj^tiOn  s'applj. 
qnera  ana  tqppléments  desjoamaDi  sao 
^•olédjens  des  départemants  vaulwi  qm 
ceux  de'ifi  Moe  et  de  Mae^t^iM,  pi- 
b1il6s  en  âcfcon  ties  oondftioiis  depérioli- 
cité  déiermlnées  par 'leur  cautioDoeneU 
etienr  autorisation. 

2.  Les  taxes  dont  sont  .passiblo,  i  ni- 
son  de  tour  paveonrs  antre  le  .port  mHd^ 
poHtain  d'efiibarqueme»t  et  le  porlicoio- 
niai  de  débarquement ,  'les  impriméf  et 
toute  natnre  expédiés  de 'France  poer  le 
colonies  françaises,  continueromt  iitn 
applicables  aux  aappléments  de  joornâtt 
désignés  dans  rartide  précédent. 

5.  -â«nt  abrogées ,  «n  ee  qu'elles  eatiât 
eontnire  an  p^iisent  décpst,  tes  ^sps<> 
lions  de  nos  décrets  su8i4sésdefl  Sffoi' 
yembre  1856 ,  10  octobre  etlSnoTOi&re 
1859,  et  12  janvier  1861. 

4.  Nos  ministres  des  finances  et  de  II 
marine  et  des  colonies  (MM.  de  Forcide 
et  de  Chasseloup  -  Laubai  )  sont  tbar- 
«^ ,  «te.  

II  *•  ââtkAi  Ji61.  **-  {.a  «lai  antoriae  ledé- 
partement  de  Maine-et-Loire  k  contraeier  db 
emprunt  et  k  s'imposer  extraordioairement.  ' 
fXï,  Bull.  DCBX3CX.  n.  9»80.) 

Art.  !•'.  I^4éparteBaeatdtlbia»^ 
Lnire  e»|  atttorlaé»  «onforméneat  i  Ia4^  j 
aunde^e  le  «iMueU  général  en  »  Iiiie 
dans  sa  session  de  1860,  à  empranUf^^l 
OBiaut  d'intérêt  qni  ne  .pourra  dépiHeri 
0ia<|  pour  cent,  une  sMnnedeceaUBâJ»! 
Ananas  (lO^vQOOfjF.)»  «ni  sera  appUqoéei 
taa  va«x.de«^i&eaa  déSpactenentaïu.  Vi 
pruRi  #wurra  éUe  réalisé»  soU  avseiat 
«i(é  lit  «ancttnreiica»  soit  par  voie4e«4 
«cripOon ,  soU  de  gcéA  gré,  avec  lisi 
d'^émetlfe  des  ebligations  au  poriSBr 
tMMMmissiMes   par  voie  d'an^osNHif 
soii  directement  auprès  de  U  <^9Jmi 
d^U  «t  consijnati^Da  ^u  ^«  JaMii 
4u  ,CvéfïU  /oMier  de  ^rwce  ««aai  «M 
Uons^de^es  étabMssei«eiits.LM<oaiiti( 
desaausoalpUona  à  ouvrir  et  des  iM 
pasaar4e«réâ«ré  sanoiu  préa|sbl«m 
Mumises  4  i'appvobatioA  duinloIsUS 
IHMéiMnr. 

i^.  Ia  déiMirJaeaeni  as  Maina-€t44 
est  également  autorisé  à  slmposereitf* 
steaiaanent,  par  addit^n  au  priori 
da»  quatre  opntfUHUÂons  diracM,  1* 
centime  pendant  chacune  âes  anoéei  M 


1861. 


etlfM5.êtde«XGe»liiiief  en  iB64,  éont  l« 
montant  sera  consacré  tant  an  remlMNir- 
Mment  et  an  service  des  intérêts  de 
Fasprant  aatorisé  par  Tart.  !•'  ci-defiof 
fjfaui  travam  édA  édifices  départeneii- 
tUÊVr  S^  sojsaita  et  quinze  centième»  de 
centime  pendant  trois  ans ,  à  partir  de 
1861,  dont  le  prodait  sera  aCTeclé  4  Ta- 
cbèfcment  et  i  Tamélioration  des  roates 
déptctonentales. 


—  MkWQlÈM  UU  —  18  MAI  l|64w 


18  S9  2ft«Ai  \êÙi»  —  Loi  qai  autorUe  le  dépars 
temeat  de  la  Moselle  k  s*impoier  eztraordinai- 
Baîranent  (XI*  Bull.  DGDXXX,  n.  9031.) 

J0iieh  umique.  Le  départemeat  de  l« 
HDMtfe  est  aatorisé,  sur  la  demande  qat 
k  comeil  géo6rai  en  a  faite  dans  la  sessioA 
dii$6(K  à  s^imposer  eitraordinairement  : 
I*  pMKtiBt  aoq  ans,  à  partir  de  1861,  et 
pir  additioo  an  principal  de»  quatre  con- 
trfiMtieas  diraetes,  deux  cenUnies,  dont  le 
prodoit  sera  affecté  à  la  restaaratioa  de 
rii6teldesa  préfectare  et  aux  travaux  des 
caseroMde  ^darmerie  du  département  ; 
â*  pendant  daai  ans,  à  partir  de  1862,  un 
ceotime»  dont  le  montant  sera  consacré 
ani  dépenses  déteraninées  par  le  conseU 
léBéral  dans  sa  déliliération  du  4  septem- 
bre 1860.  

18  =  M  Hu  IMi.  —  Loi  qui  autorise  la  Tille 
de  Cafpeotrai  i  contracter  xm  empnuit  el 
i  a'nppœT  extreordtnainmenk.  (XI,  Bill. 
UCOnX,  n.99ZX) 

àitw  i«.  La  ville  de  Garpentras  (Van- 
^■^taatorisée  à  emprunter,  à  un  taui 
dMÉÉtqni  n'etcéde  pas  cinq  pour  cent, 
WtisBne  de  deux  cent  mille  francs 
fltt^OOO  fir.)y  remboursable  en  dix  années, 
ipitir  de  1862,  el  destinée  au  paiement 
#  Attrsas  dépenses  d'utilité  publique 
dans  la  délibération  municipale 
aeùi  iSea,  noUmment  à  llouver- 
l'élargiseenient.  de  plusieurs  rues»  i 
n-  da  théâtre  et  du  pavage, 
lent  de  la  bibliothèque  et 
de  grosses  réparations  de  deux 
4m  fontaines  de  la*  viHe.  L'en- 
étre  réalisé,  soit  avec  publia 
tttce,  saii  de  gré  à  gré,  avec 
#teeUre  des  obligations  an  por- 
t  tiansviissibits  par  voie  d^endos«- 
liaW,j»ii4iractemaDiaaprès  de  U  oaiMe 
flMMta  et  eoBsii^ations  o»  dé  la  sn» 
W/Êm  €MtM  foaeiar  de.  France,  aux  con- 
■Ihaite  oeaékdiiisfleraenls.  Les  condi- 
;PÉ»  ëa»  lonsetiplioitf  à  ouvrir  et  des 
à  passer  de  gaé  à  gréseroni  préal» 
à  rapprobaiioa  du  mi* 
iiitnderintériear. 


2.  La  même  v illa  est  antarisée  4  si 
ser  exiraordinaiiaBMnt,  par  addition  an 
principal  de  sea  quatre  contiibotlans  di^ 
MCtea,  savoir  :  qnaWna  centtaMs  (0  f  r« 
14  c.)  an  18M^  viagi  eanUnas  (0  tr. 
20  c.)  pendant  les  années  1863, 1864  et 
1865,  et  qnalorse  centioKS  (0  fr.  14  c.) 
pendant  chaanne  des  six  années  sni? anlas, 
devant  prodoireen  totalilé  eanictnqainta' 
quatre  mille  cinq  centa  francs  (1S4,500 
fr.)  environ,  pour  subvenir,  avec  un  pré- 
lèvement sur  ses  revenus,  au  rembourse- 
ment de  l'empront  en.  capital  et  inté- 
rêts.   

18  «s  34  Mki  1851.  —  Loi  qui  aatoriae  la  Tille  de 
Nevers  k  eontraoler  im  eraprmnt  et  I  s'impo- 
ser eitraoediiuireineiit.  (XI,  Batt*  DCDXXXi 
n.0a3&.) 

Art.  1*«.  La  vHIe  da  Nevers  (Nièvre) 
asi  autorisée  à  emprunter,  à  an  tant  d*in« 
térét  qui  ne  dépasse  pas  cinq  ponr  cent , 
une  somme  da  sept  cent  cinquante  mille 
francs  (  750,000  fr.  ) ,  remboursable  en 
vingts-cinq  années,  à  partir  de  1862,  et 
destinée  à  1  exiiiiftion  d'anciennes  dettes 
et  au  paiement  des  dépenses  devant  résul- 
ter de  la  transformation  du  collège  com- 
murihl  en  lycée,  de  la  reconstruction  de 
la  halle  et  de  l'agrandissement  de  l'hôtel- 
de- ville.  L'emprunt  pourra  être  réalisé, 
soit  avec  pnblicité  et  concurrence,  soit 
par  vole  de  souscription,  soit  de  gré  a  gré, 
avec  faculté  d'émettre  des  obligations  au 
porteur  ou  Iransmissibles  par  vole  d'endos- 
sement, soit  directement  auprès  de  la  caisse 
des  dépôts  et  consignations,  ou  de  la  so- 
ciété du  crédit  foncier  de  France,  aux  con- 
ditions de  ces  établissements*  Les-  condi- 
tions des  souscriptions  à  ouvrir  et  des 
traités  à  passer  de  gré  à  gré  seront  préalable- 
ment soumises  à  l'approbation  du  ministre 
de  rinlèrieur. 

2.  La  même  ville  est  autorisée  à  s'im- 
poser eitraordiaairement ,  par  addition 
au  principal  des  quatre  contributions  di- 
rectes, quinze  centimes  (0  flr.  15  c.)  pen- 
dant vingt  années ,  à  partir  de  1867.  Le 
produit  de  cet  impôt,  évalué  à  vingt-huit 
mille  trois  cents  nrancs  (28,500  fr.],  par 
an,  soit  en  totalilé,  à  cinq  cent  soixante-six 
mine  francs  (566,000  f^.),  servira,  avec 
d'autres  ressourcei,  an  remboursement  de 
l'emprunt  dnlessas,  enr  capItaF  et  inté- 
rêts'. _..«^ 

18  =«  24  MAI  1861.  —  Loi  qui  autorise  la  per- 
ception d*ane  rartaxe  h  V»tn>i  de  la  conaorane 
de- la  Martyre  (Fiiiistère)i  (Kh  Birii.  DCDXXX, 

jêrtUU  unique,  A  parrtir  de  la  promnl- 
gatton  de  la  présente  loi ,  et  jusqu'au  31 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III*  —  24  AVRIL,  1S  MAI  )S61. 


200 

décembre  1869  inclusiTement ,  il  sera 
perça,  i  l'octroi  de  la  commune  de  la  Mar- 
tyre (Finisière) ,  une  surtaxe  de  vingl 
francs  (ÎO  fr.)  par  hectolitre  d'alccol  pur 
contenu  dans  les  eaui-de-vie  et  esprits  en 
eercleSy  eaux-de-vie  et  esprits  en  bouteil- 
les, liqueurs  et  fruits  à  l'eau-de-vie  ;  cette 
surimposition  est  indépendante  do  droit 
principal  de  quatre  francs  (4  fr.)  i  perce- 
voir sur  ces  boissons. 


18  =s  24  XAi  1851.  —  Loi  qui  fixe  U  limite  entre 
les  communes  rie  Monlfort  et  de  Saint-Gemme 
(Gers).  (XI,  Bail.  DCDXXX,  n.  9035.) 

Art.  i«r.  La  limite  entre  les  communes 
de  Montfort  et  de  Saint-Gemme,  canton 
deMauvezin,  arrondissement  de  Leetoure, 
département  du  Gers,  est  flxée  conformé- 
ment au  tracé  de  la  ligne  teinte  en  rouge 
brun  sur  le  plan  annexé  à  la  présente  loi. 
En  conséquence,  les  portions  de  territoire 
situées  entre  cette  ligne  et  Tancienne  limite 
désignée  par  un  liséré  rouge  et  jaune  sont 
distraites  de  la  commune  de  Montfort  pour 
être  réunies  à  la  commune  de  Saii^t- 
Gemme. 

â.  Les  dispositions  qui  précédent  auront 
lieu  sans  préjudice  des  droits  d*usage  ou 
autres  qui  peuvent  être  respectivement 
acquis.  Les  autres  conditions  de  la  dis- 
traction prononcée  seront,  s'il  y  a  lieu, 
déterminées  par  un  décret  de  l'Empereur. 


18  ==  2A  uAi  1861.  —  Loi  qui  rëanit  à  la  com- 
mune de  Dai,  1*  ta  commune  de  Saint- Vincent- 
de-Xaintes,  ^*  la  section  dite  cfuSa^/ar^ distraite 
de  la  commune  de  Saint-Puul-lès-Dax  (Landes), 
(XI,  Bull.  DCDXXX,  n.  9036.) 

Art.  1«>^.  La  commune  de  Saint-Yincent- 
de-Xaintes,  canton  et  arrondissement  de 
Dax,  département  des  Landes ,  est  réunie 
à  la  commune  de  Dax,  même  canton. 

2.  La  section  dite  du  Sablar  est  dis- 
traite de  la  commune  de  Saint-Paul  lés« 
Dax.  canton  et  arrondissement  de  Dax,  et 
réunie  à  la  commune  de  Dax ,  même 
canton. 

3.  La  limite  entre  la  commune  de  Dai 
et  la  commune  de  Saint-Paul-lés-DaK 
est  fixée  conformément  aux  lisérés  bleu  et 
rouge  indi(|iiés  par  les  lettres  A,  B,  G,  D, 
£,  F,  G,  H,  I,  sur  le  plan  annexé  à  la  pré- 
sente loi,  c'est-à-dire  par  la  ligne  exté- 
rieure du  chemin  de  fer  de  Bordeaux  à 
Bayonne  et  de  Dax  à  Pau. 

4.  Les  dispositions  qui  précédent  auront 
lieu  sans  préjudice  des  droits  d'usage  on 
autres  qui  pourraient  être  respectivement 
acquis  Les  autres  conditions  de  la  réu- 
nion prononcée  seront,  s'il  y  a  lieu,  ullé- 


rieurement  fixées  par  un  décret  de  rEm- 
pereur.  

2/t  AyniL  SB  25  uii  1861.  —Décret  impérial  por- 
tant autorisation  de  la  raiase  d'épargne  élabtie 
à  Cordes  (Tarn).  (XI,  Bull.  sapp.  DGOXYil, 
n.  11,088.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etal  au  départemeat 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tn- 
vaux  publics;  yu  la  délibération  da  eoD> 
leil  municipal  de  Cordes  (Tarn),  eo  daU 
du  12  août  1860  ;  vu  le  budget  des  recelte; 
et  des  dépenses  de  la  commune  de  Gordei, 
pour  les  années  185S,  1859  et  1860,  et 
l'avis  du  préfet  du  Tarn,  en  date  da21 
août  1860;  vu  les  lois  des  5  juin  lK3$,3t 
mars  1857,  22  Juin  1845,  30  juin  1851  <t 
7  mai  1855,  lordonnance  du  28  joillK 
1846  et  les  décrets  des  15  avril  1852  eltt 
mai  1858.  sur  les  caisses  d'épargne;  notn 
conseil  d*Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l•^  La  caisse  d'épargne  établiel 
Cordes  (Tarn)  est  autorisée.  Sont  approt 
vés  les  statuts  de  ladite  caisse,  tels  qa'ib 
sont  annexés  au  présent  décret. 

2.  La  présente  autorisation  sera  réTô- 
quée  en  cas  de  violation  ou  de  non  eié- 
cution  des  statuts  approuvés,  sans  préjth 
dice  des  droits  des  tiers. 

3.  La  caisse  d'épargne  de  Cordes  sflfl 
tenue  de  remettre,  au  commencemeat  w 
chaque  année,  au  ministre  de  ragricollor^ 
du  commerce  et  des  travaux  publics  et  tt 
préfet  du  département  du  Tarn,  unexlw 
de  son  état  de  situation,  arrêté  an  31  «r 
cembre  précédent. 

4.  Notre  ministre  de  l'agriculture 
du  commerce  et  des  travaux  paW» 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


24  iVBiL  =  25  MAI  1861.  —  Décret  imp«5ri«M 
approuve  des  modincalions  aux  staïolsoeil 
société  anonyme  formée  h  Paris  soos  la  om 
mination  de  Compagnie  de  touage  de  /«  ^ 
Seine  et  de  POise.  {XI ,  Bull.  sapp.  DCCXXW 
n.  11,089.J 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  denotr 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départemeu 
de  l'agriculture,  dn  commerce  cl  dei  ^ 
vaux  publics;  vu  notre  décret  da  14juwj 
1855,  portant  autorisation  de  la  socW 
anonyme  formée  à  Paris  sous  la  dénow 
nation  de  Compagnie  de  touagê  dêl 
Basse-Sêinê  et  de  l'Oise  et  approbatio 
de  ses  statuts  ;  vu  notre  décret  da  8  os 
1860,  qui  proroge  de  trente  à  cioqufn 
années  la  durée  de  la  concession  (9m 
cette  compagnie  du  service  de  tooage  w 
chaîne  noyée  établi  entre  l'écluse  de  | 
Monnaie;  sur  la  Seine,  et  réclu«e  de  Fot 


EMPIRE  FBAKÇAIS.    -  NAPOLÉON  III.  —  %%  MAI  iS61. 


101 


loise,  sur  l'Oise;  yu  les  délibérations  de 
rassemblée  générale  des  actionnaires  de  la 
société,  dans  ses  réunions  des  if  mai  1858 
et  22  mai  1860  ;  notre  conseil  d*£tat  en* 
tenda,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Les  modiQcations  aux  statati 
delà  société  anonyme  formée  &  Paris  sons 
la  dénomination  de  Compagnie  de  louage 
de  la  Basse-Seine  et  de  l'Oise  sont 
^prouvées  telles  qu'elles  sont  contenues 
dans  l'acte  passé  les  8,  9  et  10  avril  1861 
devint  M*  Bazin  et  son  collègue,  notaires 


à  Paris,  lequel  acte  réitéra  anneié  an  prê- 
tent décret. 

2.  Notre  ministre  de  ragricnllare^ 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouber)  est  chargé,  etc. 


22  —  20  MAI  1861.—  Décret  impérial  portant 
promulgation  de  la  convention  condae,  le  6 
avril  186ii  entre  la  Fr:«nc«  et  la  Roaaie,  poar 
la  garantie  réciproque  de  la  propriété  deaoBU- 
vre»  d'esprit  et  d'art  (1).  (XI,  BuU.  DCDXXXU, 
n.  9042.) 


(Ij  On  lit  dans  le  traité  de  commerce  et  de 
Bn%i^n  *^^  ^^  RuMie,  do  14  juin  1857.  art. 
^  :  •  Les  hantes  parties  contractantes  se  réser- 
fei)ldedéterminer,dans  une  conTenlion  spéciale, 
Iw  OMnrens  de  garantir  réciproquement  la  pro- 
frlélé  littéraire  et  artistique  dans  leurs  Etals  res- 
OKtJk  •  Voy.  décret  du  30  juillet  1857).  Le 
monà  actœl  promulgue  la  convention  faite  en 
«nrtadas  promesses  contenues  dans  le  traité  du 

TûfMé,  dans  le  journal  U  Droit  des  24,  26  et 
K)am«r  1860,  une  série  d'articles  sur  le  droit  in- 
«ernatioMlen  matière  depropriélé  littéraire.  Cet 
irticlai«otété  reproduits  avec  beaucoup  de  bien- 
VeiilaBee^l0u/«s  Armâtes  de  ta  propriété  indtuiriette^ 
mriisHqae  H  littéraire y}mb\iéeipàt  M.  l'alaille,  aTO- 
<ii  &  la  cour  impériale  de  Paris.  J'y  ai  traité 
qndqqei  questions  qui  ont  un  véritable  inté- 
rtt.  Je  n'ai  pas  la  prétention  de  les  avoir  résolues 
#0110  mamère  satisfaisante;  je  ne  réclame  que 
le  mérite  de  les  avoir  signalées  h  Tattention  des 
i^Uronsulles  et  celui  d'avoir  indiqué  tons  les 
^aiiés  qui  sont  depuis  vingt  an»  intervenus  en- 
|tre  la  France  et  leê  nations  étrangères.  C'est  uni- 
raient par  ce  motif  que  je  prends  la  liberté 
«Sasérer  ici  les  articles  dont  je  viens  de  parler. 

•  I.  Je  ne  me  propose  point  d'examiner  quel 
tst  le  caractère  et  quelle  est  l'étendue  des  droits 
fwk  légslalion  ,  soit  en  France  ,  soil  chei  les 
«*ws  nations ,  accorde  aux  auteurs  sur  leurs  ou- 
^ttgtM.  Cette  étude  conduirait  peut-être  k  recon- 
^••ftre  que  les  travaux  de  l'inlt'lligence  ne  sont 
fastraités  aussi  bien  qu'ils  devraient  l'être  ,  et 
^ae  le  mot  propriété  donne  une  idée  fort  exagé- 
^d»  garanties  et  des  avantages  dont  ils  jouis- 
I*»!.  Mais  ce  n'est  point  lii  ,  je  le  répète,  ce 
^•/«envneî  je  veux  seulement  exposer  les 
^liflf  principales  du  droit  international  sur  ta 
f^ftOU  titiérairet  puisqu'on  a  la  bonté  d'hono- 
'•'da^  nom  l'ensemble  des  droits  qu'on  peut 
^H^9Sê  les  œuvres  de  l'esprit. 

*^]f  «  seixe  on  dix-!>ept  ans  que,  pour  la  pre* 
AlMMiOO  jogaa  à  propos  d'insérer ,  dans  une 
mt  diplomatique  ,  des  dispositions  pro- 
dees.-^  droits.  C'est  en  1843,  et  avec  la 
qœ  fut  fait  ce  premier  traité  (1). 


J^VtgU  14  du  traité  de  commerce  avec  la 
WMferdo  ^  juillet  1840»  se  borne  à  reconnal- 
lAJtb droit  de  propriété  littéraire;  il  renvoie  h 
*^  iVpveotion  spéciale  le  soin  de  déterminer  les 
:"R^fifibM  d^applicalion  et  d'exécution  <iu  prin- 
li^  yfoj,  préambule  du  traité  du  29  mars  1855, 
fmSi  par  décret  du  10  août  1855.  {Code  inter^ 
««(MMn/  de  la  propriété  induêtrieUe,  (irtittique  et  lit' 
«fr««»p.  272). 


«  A  cette  époque  ,  la  l^islation  et  la  jnrispm- 
dence  ne  rernsaient  point  aux  auteurs  étrangers 
la  propriété  des  ouvrages  qu'ib  publiaient  en 
France  ;  mais  elles  ne  considéraient  pointcomme 
une  contrefaçon  la  reproduction  en  France  d'an 
livre  publié  à  l'étranger  (2) 

«  Nousn'élionspas mieux  traités  par  nos  voisins, 
nous  rélions  souvent  plus  mal  ;  c'était  la  France 
qui  avaif  le  plus  k  souffrir  de  ce  régime.  Tout 
ouvrage  publié  k  Paris  avec  succès  était  immédia- 
tement contrefait  k  Bruxellfs  ;  les  éditeurs  belges 
avaient  méace  trouvé  un  procédé  pour  avoir  les 
bénéfices  de  la  contrefaçon  »ans  en  pfendre  U 
peine  et  sans  en  courir  les  chances.  Il»  se  ren* 
datent  hardiment  ches  l'auieur  ou  chis  l'éditeur 
français,  et  du  ton  le  plus  dégagé,  iU  lui  disaient: 
«  Je  suis  prêt  à  contrefaire  votre  ouvrage  ;  la 
main-d'œuvre  et  le  papier  coûtent  moins  cher 
qu'en  France  ;  point  de  droits  d'auteur  k  paver; 
je  vendrai  k  bas  prix  en  Belgique  et  en  Àile- 
magnc,  vous  n'y  ptaceres  pas  un  volume  ;  trai- 
tons. Faites-moi  un  rabais  considérable  sur  on 
certain  nombre  d'exemplaires  ;  vous  aures  un 
très-mince  profit  ;  mais  cela  vaut  mieux  que  de 
n'en  avoir  aucun-  •  J'ai  été  pré>ent,  et  même  in- 
téressé comme  auteur,  k  une  de  ce.«  négociations 
entre  un  des  premiers  libraires  de  Paris,  qui  por- 
tait dignement  un  nom  honoré  dans  le  com- 
merce, dans  les  lettres  et  dans  la  magistrature,  et 
le  plus  actif  contrefacteur  de  Bruxelles.  La  phy- 
sionomie du  libraire  parisien  était  froide  et  sé- 
vère, et  la  situation  n  était  pas  de  nature  k  en 
changer  l'expression  ;  le  Belge  avait  un  air  simple 
et  honnête  qui  formait  un  contraste  singulier 
avec  le  cynisme  de  ses  prétentions.  De  temps  en 
temps,  de  notre  côté,  la  voix  et  le  visage  s'ani- 
maient ;  ce  n'était  pointde  l'irritation  naissant  des 
intérêts  blessés,  c'étaient  le  bon  sens  et  la  loyauté 
qui  se  révoltaient.  Dans  le  camp  opposé,  on  était 
d'un  calme  inaperturbable,  et  l'on  répondait  à 
tout,  en  répétant  avec  des  variantes  :  •  Votre  droit 
s'arrête  k  la  frontière.  • 

«  Dans  cette^itualion,  il  y  avait  pour  la  France 

(2)  Arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  20  août 
1852,  Sirey,  53, 1,  234.  Voy.  aussi  le  rapport  dn 
garde  des  sceaux  qui  précède  le  décret  du  25  mars 
1852  [Code  international^  p.  07).  M.  Fœlix  écrivait 
en  1843:  «11  est  généralement  admis  qu'en  pays 
étranger  on  peut  impunément  violer  la  propriéU 
littéraire  par  la  voie  de  la  contreraçon  ,  k  moins 
de  lois  expresses  ou  de  traité  de  nation  k  nation.  ■ 
[Traité  de  Droit  international  privée  n.  568.  Voj. 
Revue  étrangère,  t.  5,  p.  629  ;  t.  6,  p.  133  et  676, 
et  t.  8,  p.  170  et  5r)l.  Liéber,  De  ta  propriété  /tt- 
iéraire  des  étrangers  {Code  intermiiOMl ,  préeit , 
$12,  p.  49}- 


9Ctt  «MMRB  ¥BANÇAI8.  —  llA»Ot*W  IM.  —  22  MAI  1861. 

Wfooléoii,  etc.,  «or  le  ffpati  de  notre     dfe«  «Utire»  étrangéPCi  ,  avons  déoélé: 
ministre  secrétaire  d*Etat  au  dép^rtemenl        Art.  !«'.  Use  couvent»»,  solfte  d'« 


deux  partis  k  nrendre  î  «onclare  avec  chaque 
gouvernement  «rançeir  un  traité  spécial  réglant 
les  effets  de  la  propiWlé  littéraire  ,  ou  bien  ,  par 
un  acte  de  la  l^ialation  nationale,  accorder  aux 
ttrangecs  les  droits  des  Français,  m^me  pour  les 
publications  faites  hors  de  France,  même  sans 
réciprocité.  Le  premier  parti  fut  celui  qui  d'abord 

Samt  préférable  ;  on  fil  avec  la  Sardaipne  le  traité 
ont  f  ai  déjà  parlé  et  que  beaucoup  d'aultes  ont 
suivi.  Il  est  du  28  août  1843  (1).  11  pose  le  prin- 
etpedela  réciprocité.  Il  ne  se  borne  point  à  dé- 
fendfe  la  contrefaçon  prepreraent .'dite,  c^esth- 
dire  la  reproduction  textuelle  d'un  ouvrage,  contre 
la  volonté  et  eu  4éisiment  de  Tanteur  ;  il  osumile 
U  tradaofion  h  la  reproduction,  mais  avec  quel* 

n  distinctions»  moyennant  l'accomplissement 
ertaines  formalités ,  et  pourvu  que  la  tr»- 
dootion  soit  publiée  dam  le  délai  d'un  an. 

«ITapTës  les  principes  du  droit  «omtitçtionnel, 
le  trailé  et  Tordonnance,  par  laquelle  il  avait  été 
publié  ,  ne  pouvaient  seuls  constituer  le  délit  et 
conférer  aux  tribunaux  le  pouvoir  de  prononcer 
fles  peines  corporelles  ou  pécuniaires.  Une  loi  était 
indispensable  pour  donner  la  sanction  pénale 
aux  dispositions  de  la  convention  diplomatique. 
Cette  loi,  promulguée  le  2§  juin  1845,  se  borne  à 
dire  que  les  peines  portées  par  les  art.  /fST?,  428 
et  429  du  Code  pénal  sont  applicables  aux  faits  4â 
contrefaçon,  d'introduction,  de  vente  d'œnvres 
littéraires  on  artistiques,  et  aux  représentations 
d'ouvrages  dramatiques,  prévus  par  les  art.  1 ,  2, 
S,  4  ct*'6  de  la  con?Vfîntion  conclue  entre  la 
France  et  la  Sardaigne,  le  28  août  1849. 

«  La  protection  due  de  nation  fa  nation,  disait 
«  M.  Fivûnt  rapporteur  de  la  chambre  des  dépu- 
«  tés,  aux  écrivains  et  aux  artistes,  sur  les  œuvrea 
^  de  leur  intelligence,  est  chaque  jour  moinscon- 
«  testée.'Quel  que  soil  le  droit  desanleurs,  soit  qu'il 
t  constitue ,  comme  la  plupart  le  pensent ,  une 
«  propriété  complète,  absolue,  perpétuelle  ;  soit 
«  qu'il  consiste  seulement  ,  comme  t'a  établi. la 

•  législation  de  presque  tous  les  Ktats,  dans  un 
M  privilège  exclusif  l'une  durée  limitée  ,  la  jus> 
-«  tice  demamde  que  ce  droit  soil  exercé  partout 
%  ah  pénètre  l'enivre  fa  laquelle  il  est  attaché , 

■  partout  dh  se  répand  le  bienfait  dont  il  est  te 
«  prix.  Le  i^gime  qui  circonscrit  le  droit  de  Pau* 
M  teur  dans  l'Etat  auquel  il  appartient ,  offense 
t  la  justice  en  privant  les  plus  nobles  travaux 

•  de  leur  réttompense,  froisse  l'écrivain  dans  ses 
«  sentiments  les  plus  délicats  en  l'exposant  aux 
«  mutilations,  «ux  interpolations  de  l'ignorance, 
«  du  fanatbme  ou  de  l'esprit  de  parti ,  et  com* 

•M  promet  les  infirêu  les  plus  élevés  en  livrant  fa 
Ti  de  pénibles  préoccupations,  en  décourageant 
«  peut>ètre  ceux  Sont  les  veilles  et  le  génie  con- 
%  tribueraienl  au  bièn4ôlre,  am  progrès  intellec- 

■  tuels,  aux  plaisirs  de  Phumanité.  > 

<  Personne  ne  contekta  la  sagesse  de  ces  vues» 
néti  chose  rare  en  ce  temps,  la  loi  fut  votée 
il  IFummimité  dans  la  tihambre  des  députés,  et 
-p»  ^  voix  contre  2,  fa  la  chambre  des  pairs. 

•'La logique  et  It  morale  exigeaient  peut-être 
ijln'bn  allftt  plus  loin.  De  bon»  esprits  pensaient 

^(1)  Publié  par  ordonnance  du  12  octobre  184$ 
i^odt  itaernatianai,  p.  320  et  sniv.). 


que,  sans  s'inquiéter  des  déterminations  priiei 
dans  les  autres  pays,  la  France  devait  adopter  ce 
qui  lui  paraissait  vrai  et  honnête* 

«  Pour  punir  4S1MS  01008,  disait -IL  Ihtrétm^ 
<  la  vol  «onunis  «n  préjadâM  àm  aittiBM^ëln» 
1  gers,  eii*fl  néeesaairexgne  4es.^awernHm>Mli 


«  étrai^ers    agissent  de    jnème    fa  l'égfMd  i$ 

•  nos  auteurs?  La  condition  de  la  réciprocM 
a  pour  l'établissement  d'un  princy>e  moral!  La 
c  morale  ne  serait  donc  plus  une  vertu  ,  un  de* 
«  voir  ,  mais  un  marché.  Reponseens  de  -^mIi 
4  l'énergie  de  laconsoiance  une  teUe  doBtrôe; 
«  oue  la  France  se  haie  de  ipceadre  l'iiriftiitiw 
A  d'une  loi  qui,  indépandflnuBaiitâ^oa^nelial 
«  Les  autres  gonveraenMnU ,  paueee  la.coiitta|^ 
m  çon  dee  ouvrages  étr*ngers  comme  ém  nmnÊt 
m  ges  nationaux.  C'est  ainsi  que ,  tans  a'toi  Mi(« 

•  de  la  réciprocité,. elle  a  aboli rfshaa .«lie UMI 
i  d'«ubaiae,  moina  odieux. que  ia  comixaS»$m0 

«  M.  Gmkêt  jdépwMbftt.:  *  Je  wwm  da  l*anrin4l 
«  l'honorable  préopinant,  en  ce  pahÉt  wAl 
«  contrefa^ea  itaot  .un  .vol.,  An  délit  fa  fi(p4 
«  d'un  <étBai^(er  comme  fa  l'égard  d^on  I^WM 
«  il  sarail  bon  de  l'abolir  en  principe  <îkmm» 
9  sans  s'inquiéter  de  .ce  .qui  se  pacse  aîUewkA 
«  faudrait  le  Caire  snr^le-cbamp,  >iQna'tn8j)i 
«  l'espiérance,  en  invoquant  le  pcinoipe  4a  Im^ 

■  ciprocité,  de  faire  abolir  auasi  la  oontrafigM 
«  ailleurs.  Si  te  gonveineœent  Crantais  .dli# 
«  renoncer   aujourd'hui   fa   l'espérance  d«U|jhi 

■  abolir  la  contrefaçon  dans  les  autre»  p<9l»Jl 
«  lui  dirais  :  ▲boliase»*la  cbex  vous  ;  ne  iBAMftI» 
f  nex  pas  ce  qui  est  un  délit  ches  voo».  XMbiil 
«  laissant -vivre  encore  quelque  iemps  le^aLdlMI 

•  noos,  nonsponwins  nous  servir  du  pnncipe  4$ 
m  la  réciprocité  pour  le  détruire,  HfOn^enlainflBl 

■  chez  nous,  mais  encore  dan»  presque  Um  II 
«  Etats  de  l'Europe.  Gomment  un. gouvemçmaril 

•  raisonnable  pourrail'il  se  dessaisir  de  ce 
a  d'action  ?  ■ 

•  Je  ne  bl&me  point  aujourd'hui  cette  an» 
spection  ;  j'avoue  de  bonne  foi  que  ,  «i  favai»  «■ 
alors  fa  exprimer  une  opinion,  j'aurais  trèa-psm 
blement  cru  qu^il  valait  mieux  voir  venff  m 
voisins,  en  les  attirant  par  TappAt  de  la 
cité,  que  de  leur  accorder  sans  délai  ai  s 
ditlon  la  protection  réservée  aux  nalioiiaux. 

■  ^'expérience  a  montré  qu'une  généreuft 
diesse  devait  être  plus  profitable  que  le»! 
iiona  de  la  diplomatie  ;  que  le  plus  .«ûr  _ 
d'obtenir  la  réciprocité,  c'était  de  me  pola^{ 
ger.  Les  événements  et  les  actes  demi  j^i^< 
compte  prouveront  que  cette  assertion,  qmM  Vy 
d'un  paradoxe,  est  fie  la  plus  exacte  véril4« 

«  tlup  convention  additionnelle  h  ceUa  éa  S 
août  1843  avec  la  Sardaigne  fut  coniâoa'Le  9 
•Ti^il  1846  (1)  ;  elle  exigea  que  chaque  MM 
remplit  dans  son  pajs  les  formalité»  que  aa  ktf  fa 
imposait,  s'il  voulait  conserver  sa  propriété  "^ 
Je  qpaj»  Toisin  ;  elle  impeaa  aofciUDerUisek  1 
pour  «Rassurer  des  droits  rar  les  tradniHio— il 
ies  articles  de»  jobkmus.  fioCn,  le  ^^i 
d65û,  «fe  ooavelles  'CoavuMioM  'ftifient 
afin  dVmpteher'Pintroduotfon  dea  aoi 

fî)  PiflJliëe  par  Ordonnance  dtt  15  T"^i^î  18î 
(Corfe  tntematimai,  p.  S2S). 


artiele «dditioniieJ,  ajraot  été  concroe,  l6    ponrf« g«rtnttëTécipWMme<itl»yrgy[iélè 
6  aftil  1861,  eotre  la  France  et  la  Ruifie,     ifes  cBa? rea  d^est^il  et  dJavt»  at  larratift' 


mui  qn'ea  filt  le  li«a  d^origiae.  (1)^  De  ces  acte«r 
u  eéMlU  cpi^eotre  la  France  «t  U  Sard«îgn»  U 
propciété  lUtëvaira  etl  reeoBnoe»  ont,  la  contre- 
façin-ml  prohibée,  que  la,  tracbctiba  n%«t  point' 
■trmiw,  qoaletiforittalU^t^rescrites.daiu  chacun 
aaap«|Bdoârestétrvr4i0plie»MeVqa-^  celte  con- 
<l^tio^aclwnwl^,  oïLpeat.  cdbteiût  yrolacliûii  et 
«écarité  dan*  rnn  et  dans  Taolre. 

•  h9  Porikgal  somtr  h  hviUaaa  d^intervaUe, 
reaeoifledela  Sardâigne;.  Pat  an  t«aité  ea.date 
dn  &  aftil  1651  (2)«  le  droit  de  pvopriété  aor  le» 
cnirres  de  l'esprit  fol  réciproquement  consacri 
eaFfMoe  eten  Portafal.  Celte  convention  &ab- 
«dsAu  Feieroie*  dlL  droit  k  rarteonplisceraent 
immam<mHjpMomi  peeserit^parUléfialaiioa 
^  rfcstwMu  de»denx  nation»;  elle  aasimue^  daoa 
«ecartatav  naaswet  le*'  tradnctions  anx  repro- 
teta^oUe  s*ooeiipe  enôn  des  moyens  propres 
^p^Mir  nntrpdaciion  dea  contreCapons  sor  le 
•■'îïi'n  de  ohaeane  dea  parties  eonlraotantea. 
«9MdnSaj«i»18âla«torlsa  le  Président  de  U 
ttp«Ui^pnkr«4tierle  Iraiii^le  décMLdeps^ 
Hiatioft  paroi  la  27  août  snimnt. 

*  mû  ptvder  «emp»  anrèSi  ht*  20'-oetobre  d«  la 
ttêdie  tnée,  les  ni^tfmiam»^  engaëee  aveo  h» 
Ajtbme  de  l&notre  amenèneot  l«  conchnion 
m  fnAit  éuMisiant  lar  droit  réciproque  dea 
naai()ris  eP  des  Hmofrieii»-  aar  In  enrrages  8*6»* 

fit  Ott  #art^  hiiHcpiant  les  fermes  t  «aivre  poa» 
^WMtwatîon  dnr  dirrAl,  et  proneltant'  lev  boni 
Meesdu  roi  de  IfanoTre  ponr  déterniaer,  d«ns 
trplisbref  délti  possibie)  l*^ceession  des  avlNv 
fBttTerneaMntegemitfmqnes.  R  n'est  rien  stip«ltÉ 
ponr  les  tradnctieas^ftrt. 

t  Le  S  Dorembre  snivant: (fi) ,  TAngleterre  son- 
•eririt  au  coadilions  qne  lé  Portagal  avait  accep- 
tées. One  différence  importante  doit  cependant 
^  sîgnaléo.  Ponr  rAnglelerre,  le  droit  sur  les 
badietionsn*»qa*nne  dorée  de  cinq  ans;  pour 
K  Foctn^  ceUe  Cmite  n'est  point  indiquée  (5). 

(t>  Mdiée»  par  décni  êm  Itt  féraien  i85ft 

{3}  ^9tf,  CMd^ùatmatkruU,  p^-  2SS  et  soi». 

(g  thdW  publia  par  décret  do  16  janvier 
nSttCte  hdmtati&nai,  p.  2Q0). 

ffi  Xraiié  pnblié  par  décret  dn  22  ia\vier  1852 
<ïi&«rf»wtf«m«/.  p.  12«). 
^^fia législation  anglaise  aolorisait  la  reine  à. 
••fi»Mjie,.par  un  ordre  dn  conseil,  le  droit  de 
ywj^j^  littéraire,  aa  profit  de*  ouvrages  pnbliéi 
a.  rètraii^  lirais  à  la*  condition  de  réciprocités 
^-  ^É<^5,  6.et  Ti  Victoria»,  années  18A2  ei 
«f^iriKHamment  Tart.  14  du  stalui  7 1  où  il 
*Wi  •  Jiu^n  ordre  dn  conseil  n*anra  d'effet» 
^**5wqgl^  ne  constate,  comme  base  de  sa  dé- 
P*^^^*ane  protection  efficace  a  éli" garantie 
R«  pn&MUoe  étrangère  d'éhommée  dans  cet 
**^W  farettr  d*indmdhs  itiléressés  dans  des 
S'*^|f*  pid>lîés  ponr  la  première  fois  dans  1er 
***"**  de  Sa  Majesté,  et  semblables  k  cent 
•'P>^  dtes  cet  ordre.  »  L*infettr  qui  rapporte 
•«ti»  ce»  aete»  dir  Parlement  fkit  coite  ré- 
pWî  *Ls>  MgMation  anglaiaei  qui  a  pris  pour 
"»iie  ;  Liberti  ebolle  et  religieuse^  porte  atteinte  h 


inpoiiées  par  les  lob 
ptrUiotdbldjinttnft 


rLaaefpéfMfcevqii'aB  aftit' ca^^M  a»  f$|ft 
se  réalisaient  donc  bied  lantenMalu  ber  afamafia 
de  ta  réciprocité  oeparaisiaiwit'p  ap»nadoale  âoa 
sédtiisants  au  étnâgen^  pttiaqne,  dins  MM'péfr 
riode  de  huit  années,  ib  n^raieat  engagé» -ql» 
quatre  poissances  b  traifir  avea  1»  Pranca. 

«  Le  2t.  oaanr  tS9St  «n^déSAt  imfArial-  im^m^é 
ffora  résolument  mi  noD«ba«  systèaaa,  La'0aMro*> 
façon,  en  Pranee,  dr  tt>«l'  euffrago  pabUÉ  ë  Pét* 
tranger  est  déclarée  on  d«IMd  I»  en- est  do  Mena 
do  débit,  de  rimportatiou  et  êêf  l^eapédUlon  da 
tons  lea  oarrages  eontrefavts  *  1SbÛÊ^  ton»  ee»  déHti 
sont  pimiv  âw  pailles  pronomiétai  par  les  art*  âf7 
et  429  dbr  Code  pénal.  Hait  l'îneraiise  do  droi» 
conféré  aux  étrangers  est  snbwdoaivl  fe  V» 
pliaseaaeiit  des  fbmnlitéa  ion 
nrançaises,  et  notamment  par  1 
1795. 

«  Ce  décret,  qui  emprantait  mv  etKoastances 
Pbotorité  de  la  loi,  semblait  deroir  meltf«  vm 
terme  aux  conventions  intematlonales4 11  étailassan 
naturel  de  penser  que  le»  étrangers,  investis gM« 
tnitementdes  droit»  de»  négnioolet^  neriendraMal 
pas  les  acheter  au  prh  dé  la  rédpropcitéj  Gepatt* 
dlsnt  il»  sont  vemts,  et  ai»Bc  on  euipf eusenwit  ea^ 
tréme.  Je  n'ooblieraf  pa»  de  dire  le»  aaotif»  q«i 
les  ont  déteraBiaéa;.qaaiit  à  présent,  i»  canatata 
q«e,  de  ItfiS  k  180Ôl  viagiat  nii  traités,  si  je  sais 
bien  compter,  ont  été  conclus  avec  les  Etats-dooi 
Toioi  les  noma<t  le  royaoaia  de  Bslffiqne  (6^  {  lé 
doahé  de  Braoswieli  ('i)  ;  le.frand«ducbé  daToat 
cane  (8)  ;  le  duché  de  Nassau  (0)  ;  les  dans  prior 
eipanléi  de  Reusa  (brandie  afnée  et  branobe  ca« 
daUe)  (ta)tlegrao^achédoHess»Daraastadt(i:i^ 
le  landgraviatdeHesse-HomtMnwg  (12)  ;  l'électoral 

■ ■  .1     I     I       ■ Il  I         tu       ■ 

sa  devise  eir  établissant  dans  cet  artv  14.  une  wth 
dition  de  réciprocité.  >  Voj.  Keeaeil  dea  loi»  ot 
de  la  jorispradènce  ang1ai<ieooiieemant  levétran- 
gers,  par  W.  Baron,  p.  245'. 

(6)  Traité  do  22  août  1852.  Les  déicretfrde  p«H 
blication  et  d^efécotioH  sont  de»  18  et  fO  arrii 
1854  [Cothrintetnatianal,  p.  f79^et  saiV.). 

(7)  Traité  du  8  août  1 852  LosnlécMls  de  poMI* 
tion  ei  d^eaébnfiont  sont  «jes^t?  Octobre  1852  et' 17 
mai  1853  [Côdeintemati&nait  p.  190  «t  suivi)« 

(8)  Il  n'j  a  point  entre  la  Franat»  et  la  Toaaaaa 
de'  traité  spécial  relatif  h  fa  propriété  Hitéraire. 
Tout  se  borne  k  un  article  dan»  le  traité  de*  c«u<* 
mereedta  15  Mvrier  1858=.  C*éstrart.  20i  Ledé* 
cret  de  publication  est  dta  15  m«r»  1859*  {€oék 
cntenuUiênKt,  p.  848). 

(9)  Traité  du  2  mars  185S.  Les  décrets  de  pnbU- 
cstîon  et  d*e&écution  sont  des  27  avril  el  8  jofo 
1855.  (Cm^  intemationeU^p.  257). 

(f0)  Pour  la  preœièrev.le  traité  eatidu  24  f^vi^ior 
1853«  et  les  décrets  de  publication  et  d*eiécuU»a 
des  39  avril  et  ft  juin  1855.|  ponr  la  secondo*  le 
tnùté  est  da>3a  mars  1858f.et  le  décrat  dm  liOjjùia 
1853  [Code  international^  p.  29$) 

(11)  Le<  lraité<ett  du'ia  sefileB^kro  1852^;  1« 
décret  de  poblication  al  d^etéoutioo.  da.  28»  JMh 
vembre  1852  [t^oée  intematiaimi  ^  p-  245 )r  • 

(12)  Le  traité  est  du  2  octobre  1852;  ït  décret 
de  publication  et  d'evéauaoïv  du  25  no^mbM 
1852  [Code  iniemationat,  p.  2SSQ. 


Î04  BMFIBB  VBAHÇÀIS.  —  HAPOLÉOM  III.  —  tî  MAI  1861 . 

eiUooi  de  cel  icle  *jàni  éié  échangées  à     convenlion,  dont  U  teneur  »ull,  rcecw 
Saiat<Pétenbourg»  le  9  mai  1861 ,  ladite    sa  pleine  et  entière  exécution. 


dt  HeiM  (1)  t  le  daché  de  Sau-Weimar  (2)  ;  le 
dochë  d^Oldeoboarg  (3)  s  le  royaume  d*Espa- 
goe  (A);  la  principauté  de  Schwarkbonrg-Son- 
derbanaen  (5;;  la  principauté  de  Schwarsbourg- 
Rodobtadt  (6)  ;  la  principaalé  de  Wakleck  (7)  ; 
le  grand-duché  de  Bade  (8)  ;  le  royanme  dea 
Payt-Bas  (9)  ;  le  royaume  de  Saxe  (10)  ;  la  ville 
de  Hambourg  (il)  {  le  grand-duché  de  Luxem- 
bourg (12)  ;  et  le  canton  de  Genève  (13). 

«  Cette  nomenclature  a  bien  son  intérêt,  et  ce 
Be  «erait  point  on  travail  san»  attrait  et  sans  uli> 
lité  que  de  rechercher  pourquoi  tel  Etat  a  répondu 
loyalement  aux  propositions  de  la  France,  tandb 
que  tel  autre  s*esl  renfermé  dans  an  silence 
égoïste.  Il  serait  curieux  de  connaître  à  quelles 
causes  secrètes,  morales  ou  économiques,  polili- 

r\  oo  littéraires  il  faut  attribuer  la  diCférence 
procédés. 
«  Hais  cela  mMIoignerait  beaucoup  de  mon 
sujet  ;  je  dois  prendre  les  choses  comme  elles  sont, 
et,  après  avoir  constaté  que  des  traités  ont  été 
faits  avant  et  après  le  décret  do  25  mars  1852, 
m*attacher  à  expliquer  Tinfluence  de  ce  décret 
sur  les  uns  et  sur  les  autres,  et  k  faire  connatlre 
«usai  quels  sont  nos  rapports  avec  les  Etals  qui 

(1)  Le  traité  est  du  7  ncai  1853,  et  le  décret  de 
publication  du  25  août  1853  {Code  inlemationaif 
p.  249). 

(2)  Le  traité  est  du  17  mai  1853,  et  le  décret 
de  publication  du  27  juin  1853  {Code  iniemtUio» 
nai,  p.  335). 

(3)  Le  traité  est  dn  1»  juillet  1853,  et  le  dé- 
cret de  publication  du  30  novembre  1853  {Code 
întenuUional^  p.  261) . 

(4)  Le  traiié  est  du  15  novembre  1853,  et  le 
décret  de  publication  du  4  février  1854  {Code  in' 
iemaiional,  p.  222). 

(5)  Le  lr«ité  est  du  7  (1écembrel853,  elle  dé- 
cret de  publication  du  24  février  1854  {Code  m- 
temtUicnait  p.  337). 

(6)  Le  traité  est  du  16  décembre  1853,  et  le 
décret  de  publication  dn  9  février  1854  {Code  in- 
temationa.lt  p.  337). 

(7)  Le  traité  est  du  4  février  1854*  et  le  dé- 
cret de  publication  du  27  avril  1854  {Code  inter^ 
naiionaif  p.  350). 

(8)  Il  y  a  deux  traités  ,  Tun  du  3  avril  1854i  et 
Tautre  du  26  août  1857.  Les  décrets  de  publica- 
tion sont  des  30  mai  1854  et  26  août  1857  {Code 
mtemationat,  p.  155,  et  Annales  de  la  propriété 
industrielle  ,  artistique  et  littéraire^  t.  3,  p.  289;. 

{9,  Le  traité  est  du  10  mars  1855.  et  le  décret 
de  publication  du  10  août  1855  [Code  iniernatio' 
Ml,  p.  272). 

(10)  Le  traité  est  du  19  mai  1856,  et  le  décret 
du  13  juin  1856  {Annales,  t  2  ,  p.  161»  167  et 
225). 

(11)  Le  traité  est  dn  2  mai  1856,  et  le  décret 
du  8  juillet  1856  {Annales,  t.  2  ,  p.  193  et  257; 
t.  3,  p.  321). 

(12)  Le  traité  est  des  4  et  6  juillet  1856,  et  le 
décret   de  publication  dn   1*'  décembre  1856 
«    {Annales,  t.  2,  p.  321,  et  t.  3,  p.  65). 

(13)  Le  traité  est  du  30  octobre  1858,  et  le  dé- 
cret de  |:ablicalion  du  8  janvier  1859  {Annales, 
I.  5i  p.  5»  10  et  58). 


n*ont  contracté  avec  nons  aucnn  engagement 
Ces  questions  ne  sont  point  sans  difficaités  ;  ces 
difficultés  naissent  surtout  de  la  variété  des  sti- 
pulations. 11  y  aurait  de  ma  part  beaucoup  de 
présomption  k  croire  que  je  présenterai  sur  cha- 
cune d'elles  ane  solution  qni  ne  laisse  rien  k  dé» 
sirei  ;  mais  il  m*est  permis  d*espérer  qae  jen*aa- 
raipasfait,pouryparvenir,deseffortsenlièremeDt 
inutiles. 

•  II.  Je  rappelle  que  les  traités  antérievf 
au  décret  sont  an  nombre  de  quatre  seulement. 
Lui  ont-ils  survécu,  oo,  au  contraire,  les  a-t-il 
abrogée? 

■  Dans  mon  opinion,  ils  ont  conservé  toate 
leur  force.  D'abord,  une  loi  générale,  et  c'est  le 
caractère  incontestable  du  décret,  n^abroge  point 
les  lois  spéciales  antérieures,  et  les  traités  sont  vé* 
ritablement  autant  de  lob  spéciales  (14).  On  con- 
naît la  maxime  :  Lex  speeialis  per  generatem  am 
abrogatur.  En  second  lieu,  le  goaveroemeal  fran* 
çais  n'a  pu  avoir  l*intention,  en  faisant  le  décret 
dn  25  mars  1852,  d'&banrlonner  le  bénéfice  àt 
traités  lout  récents,  et  notamment  l'avantage  de  11 
réciprocité  quMs  venaient  de  lui  accorder.  Si,  en 
1845,  la  France  a  résisté  k  une  impulsion  bien  Bits- 
relie,  si  elle  a  consenti  non  sans»  regret,  à  retardée 
la  reconnaissante  générale  ei  solenn^-lle  du  droit 
de  propriété  littéraire,  c'a  été  précisément  avec  le 
désir  et  dans  l'espérance  d'obtenir  des  tra>lésdoat 
la  réciprocité  serait  la  base.  Comment  aurait-elle, 
le  lendemain  du  succès,  renoncé  k  en  proBlerl 
Elle  l'a  si  peu  entendu  ainsi  que,  persistant  dam 
son  projet  et  voulant  achever  ce  qu'elle  avûl  heu- 
reusement commencé^  elle  a,  dans  Tannée  même 
du  décret  et  dans  les  années  suivantes,  fait  de 
nouveaux  traités  presque  entièrement  semblables 
h  ceux  de  1843  et  de  1851. 

•  Placé  par  sa  date  entre  ces  dvETérentes  c<m- 
ventions,  le  décret  se  concilie  avec  les  unes  et  arec 
lesauires.  Il  n'a  pA  plus  mis  un  terme  k  rexisleocc 
de  celles  qui  l'ont  précédé,  qu'il  n'a  été  un  obsta- 
cle k  la  conjHuMon  de  celles  qui  l'ont  suivi.  I/s 
puissances  signataires  des  premières  ont  dles* 
mêmes  intérêt  à  ce  qu'elles  soient  maintenues. 
Sans  doute,  il  y  aurait  pour  elles  avantage  k  sM- 
tenir  que  les  clauses  restrictives  et  limitatives  des 
traités  ont  disparu  devant  les  termes  généraux  et 
absolu»  du  décret  ;  que  le  décret  les  a  «ffranchifs 

'  de  la  réciprocité  k  laquelle  elles  s'éta:ent  soumi- 
ses, et  qu  en  un  mot  elles  peuvent  exerctr  chex 
nous  le  droit  de  propriété,  sans  être  obligées  de 
souffrir  que  nous  l'exercions  ches  elles.  M*i$t  d'un 
autre  c6té,  il  y  aurait  pour  les  étrangers  ce  grave 
inconvénient  d'être  exposés  k  perdre  tout  k  coop 
des  droits  qu'ils  ne  tiendraient  |) las  que  d'i^ne  loi 
qu'une  autre  loi  pourrait  abroger.         ^^ 

■  Nos  voisios  n'auraient  qu'un  mojende>pr^ 
tendre  k  tous  les  bons  effets  des  traités  et  dn  dé- 
cret) sans  avoir  k  redouter  des  conséquences  fâ- 
cheuses Il  leur  faudrait  établir  que  Ic^  traités 
subsistent  k  leur  égard,  parce  que  la  France  n'a 
pas  pu  se  soustraire  par  sa  seule  volonté  k  &«•  en- 
gagements; mais  qu'ib  n'existent  plus  pour  DOOSi 


(14)  Argument  d'un  arrêt  de  la  Goar  de  cassa- 
tion du  15  juillet  1811.  (Voy.  également,  ilMM^n» 
t.  2,  p.  73.] 


EXPIRE  FRANÇAIS.  —  HAPOtèOIl  III.  -^  22  MAI  iS61.  iO$ 

TEmpereor  de  toutes  tet  Riifies,  aDiméft 
d*un  égal  désir  de  donner  saite  4  la  slipa- 
la  lion  de  Fart.  23  da  traité  de  commerce 
et  de  navigation  signé  à  Saint>Péters- 


AU  NOM   DB    LA    TRÈS-SAINTE    ET  INDl- 
TISIBLE  TRINITÉ. 


S.  M.  rEmpereur  des  Français  et  S.  M. 


p»rcc qa*Doe  loi qai nous  obligea pa  les  déirair«>. 
Je  demande  pardon  k  tontes  les  nations  ëtrangè- 
gèresd*aTOtr  supposé  que  Tune  d'elles  pourrait 
élevar  une  pare  Ile  prétention.  Il  n'j  aura  jamais 
d*esprit  mvtk  mal  fait,  de  jugement  asses  faux 
pont  concevoir  ce  sjslème  ;  jamais,  en  tonl  cas» 
Base»  d^impudeur  pour  oser  le  soutenir. 

•Laqueslion  d^abrogation  des  traités  antérieurs 
aB  décret  n'a,  an  surplus,  quelque  chose  de  sé- 
rieuiqn'autant qu'entre  leurs  di'^posilionset  celles 
da  décret  lui  même  on  peut  apercevoir  des  diffé- 
rences essentielles  Si,  en  dehors  de  la  réciprocité, 
ee  qui  se  (rouTe  de  plus  dans  les  traités  que  dans 
le  décret,  les  règles  qu'ils  contiennent  sont  sem- 
blables*  Tétude  spécoUtlve  de  leur  action  réci- 
proque pfcut  intéresser  i'e&prit  et  contribuer  aux 
progrès  de  la  science  ;  mais  la  pralliue  n'a,  il  faut 
en  contenir,  aucune  utilité  immédiate  k  en  at» 
tendre. 

•  Comparons  donc  entre  elles  d'une  part,  les 
stipulations  des  traités  avec  la  Sardaigne,  le  Por- 
tugal, le  Hanovre  et  l'Angleterre  ;  et  de  l'autre, 
les  dispositions  du  décret  du  25  mars  1852. 
Vojens  êi  elfes  sont  en  oppoiition  sur  quelques 
poin  Is  importants. 

•  Les  traités  9wec  la  Sa^rdéigw,  le  Portugal,  le 
Hanorre  et  l'Angleterre,  reconnaissent,  comme 
le  décret  de  1852,  le  droit  de  propriété  littéraire  ; 
comme  le  décret,  ils  en'  subordonnent  l'eaercice 
kVaccomplissement  de  certaines  formalités;  s'ils 
sont  plus  eiplicites  sur  ce  point,  ils  ne  présentent 
•Qcnne  différence  essentit-ile.  Mais  trois  de  ces 
traité-  parlent  des  traductions,  et  le  décret  n'en 
dit  pas  un  mot  ;  ceci  est  plus  grave  ,  beaucoup 
moins  cependant  qu'on  ne  seraittenté  de  le  croire 
au  premier  abord.  On  donnerait  an  silence  du  dé- 
cret on  sens  quM  n'a  pas  réellement,  si  l'on  sup- 
posait que  c'est  exclusivement  à  la  contrefaçon 
proprement  dite  qu'il  attache  le  caractère  de  dé- 
lit et  que  les  traductions  échappe]^  à  ses  prohibi- 
tions et  l  sespén«tilés 

■  Si  Pou  Veut  y  réfléchir  mûrement,  on  recon- 
naît qu'il  ne  suffit  point  &  la  propriété  littéraire 
d'être  protégée  contre  lea  entreprises  des  repro^ 
duclenrs;  qu'elle  a  besoilf.de  l'être  aussi  contre 
celle  des  traducteur»  ;  mais  que,  pour  être  conve- 
Tenable,  pour  être  juste,  la  protection  ne  doit  pas 
être  accordée  contre  les  unes  et  contre  les  autres 
dau  la  même  mesure.  Sans  doute,  le  traducteur 
s'empare  d'un  sujet,  d'an  plan,  d'idées,  d'images 
qui  appartiennent  b  autrui;  mais  il  emploie  un 
idiome  différent  pour  Ift»  reprodhire.  Le  contre- 
f«cteor  prend  tout,  suj'ït,  plan,  idées,  images, 
nteie  les  mots.  Ches  l'un  il  y  a  quelque  chose  de 
personnel;  ches  l'antre  rien  qui  lui  soit  propre. 
■)«ns  l'onvre  intelligentedo  premier;  on  peut  aper- 
cevoir le  germe  d'undioit  ;  dansl'acle  matériel  da 
Meond,  on  ne  peut  trouverquele  motif  d'un  chiti- 
ment.  Beaucoup  de  iraducteursonl  l'amour  des  let* 
très  et  non  celui  de  l'argent;  il  en  est  qui  ont  incon- 
testablement da  talent  et  de  rhonnéteté.  Si  Vir- 
gile eU  la  la  traduction  des  Géorgiquet  et  connu 
Tabbé  Delille,  il  n'aurait  pas  en  la  pensée  de  leur 
faire  un  procès  correctionnel.  Quant  aux  contre- 
façons, c'est  autre  chose  ;  personne  ne  se  fait  il< 


lusion  sor  leur  caractère.  Ce  sont  des  actes  de  pi- 
raterie littéraire  ;  cenx  qa*ellea  enrichissent  le  sa» 
Tent  anssi  bien  oue  ceux  qu'elles  déponilleat.  Il 
fut  un  temps  où  la  Belgique  avouait  franchement 
qu'elle  volait  la  France.  Traduire  et  contrefaire 
ne  sont  donc  pas  des  faits  dont  U  moralité  soi% 
absolument  la  même. 

■  Leurs  conséquences  aoasi  sont  différentes.  La 
contrefaçon  s'adresse  k  tous  cenx  auxquels  peut 
convenir  ToBOTre  originale.  Quicocqut  aorait 
acheté  l'oBUvre  originale  donne  la  préférence  k  U 
contrefaçon,  si  elle  lai  est  offerte  î  meilleur  mar« 
ebé.  Le  contrefaclenr  fait  k  l'aoteur  ane  concor* 
rence  ouverte,  directe,  essentiellement  nuisible  et 
déloyale.  An  contraire,  celui  qui  peut  lire  un  ou- 
vrage dans  une  langue  est  souvent  dansPimpossi* 
bilité  de  le  comprendre  dans  une  autre.  La  tra- 
duction ne  remplace  pas  l'ouvrage  dans  tous  Itt^ 
cas,  et  pour  tous  les  lecteurs.  De  la  part  du  tra* 
ducteur  la  concurrence  est  moins  flagrante,  moin» 
directe,  moins  dangereuse  et  moins  coupable. 

«  Une  loi  nouvelle  sur  la  propriété  litlérair» 
devrait  tenir  compte  de  ces  nuances  ;  reconnattr» 
deux  espèces  de  contrefaçon,  différentes  par  Tin- 
tention,  différentes  aussi  par  les  effeis.  Mais  son» 
l'empire  d'une  législation  qui  ne  distingue  point 
entre  la  reproduction  matérielle  et  la  traduction», 
les  jurisconsultes  et  les  tribunaux  n'ont  pas  pa 
prendre  un  terme  moyen  ;  ils  ont  été  obliges  do 
choisir  entre  deux  partis  extrêmes.  Usent  comprift- 
qu'un  système  n^xte,  pins  raû>onnab1e  peut-être,, 
serait  certainement  illégal,  et  qu'il  fallait  se  rési- 
gner à  dire  :  La  traduction  est,  oa  la  traduction 
n'est  pas  une  contrefaçon. 

«  Si  la  doctrine  hésite  encore  entre  ces  deox 
solutions  (1)  la  jnrisprudence  semble  n'avoir  plus- 
de  doute.  Les  Cours  impériales  (2),  comme  la 
Cour  de  cassation  (3),  décident  que  traduire,  c'est 
contrefaire.  M.  E^  Blanc,  qui  a  publié  sur  la  ma- 
tière un  onvrage  estimé,  se  range  h  cette  opinion, 
par  l'excellente  raison  tfue  ta  loi  ne  protège  pa*  Ti- 
diviM  dont  Couleur  **est  servit  mais  sa  créationt  sa 
composition^  son  aiare, 

•  Les  écrivains  k  qui  l'autre  avis  avait  pari» 
préférable  se  sont  laissé  entraîner  par  les  consi* 
dérations  que  j'ai  déjà  exposées;  ils  ont  ru  entre 
l'atteinte  portée  è  la  propriété  d'un  auteur,  lors- 
qu'elle résulte  do  la  contrefaçon  et  lorsqu'elle  est 
causée  par  la  traduction,  une  nuance  marquée  ;. 

(1)M.  Renouard,  Traité  des  droits  tt  auteur,  t.2» 
n.  16;  M.  Gastambîde,  de  la  Contrefaçon,  n,  58. 
MM.  Goojct  et  Mergcr,  Dictionnaire  de  droit  eom» 
mercial,  v*>  Propriété  littéraire,  n.  220,  refusent 
de  voir  dans  la  traduction  une  contrefaçon. 
M.  Pardessus,  n.  164;  M.  K.  Blanc,  Traité  de  l» 
contrefaçon,  n.  M6,  enseignent  la  doctrine  op- 
posée. (V.  également  l'article  précité  de  M.  Pa- 
taille.  Annales,  art.  61,  t.  2,  p.  65,  et  la  note» 
p.  67.) 

(2)  Arrêt  de  la  cour  de  Rouen  du  7  novembre 
1845.  (Sirey,  ftÔ,  2,  521.)  Arrêt  de  la  Cour  de 
Paris  du  n  juillet,  1847,  rapporté  en  note  par 
M.  Blanc,  ^, 

(3)  ArgmneDt  de  Tarrèt  du  12  janvier  1853*^ 


Bourg,  te  î/ti' Jiriir  tS57,  par  faqnell^  fei     réterré  de  déterminer  dâos  ooe  eonventioB 
dein  hanlle»  patrtie»  contractantes'  ae  sont     spéciale  les  moyens  de  garanifr  réeipro- 


de  cette  différence. dans  les  procédés,  dans  les 
conséquences,  et,  je  le  reconnais,  dans  la  mora- 
lité ck»alBte»,  il*4(ml  couek»  qo^ilrirfdvt  pas  let 
■BAnMteMTKtèrm  «ssem^M  qnvJes  ékimmt» 
«OniUtati&'  da^  dAtt  nv  ae  tiowent  pa»  néons 
4ana  PAn>  ««  dama  Tantse^  C*«itiww  eerenr.  Pnia- 
«M  le»  iotéiÉU  de  rantew^  sont  lésé»,  dana  let 
danu^saavii  7  a- dans  les  deon  oasj  vûdationr  ém 
son  droit  ;  par  conséquent ,  Isa*  lois  kn  doiviank 
ibdr'^pBsUeUon.  »  Uiatéièbde  la*  pasts»  q«i>  se 
«  plaint  dv  1»  coDirefa9on>doit'6lre  ôris«Bfi>grwidv 
«  consiééntioa ,  dit.M^  la  conaeiiW  Hardoin-r 
♦  dan»sosi»eai>porVklatcoord»-  CTswriion  (ftl).  31 
«  rauteno  esiiéséy  le' tradnoteun  est  imponsâbler 
«  le  peéjndice  épuoavé  par  l*m<eitJla>raisoveO 
m  la  BBesoredailA  condamnation  da  Uantnn  • 

•  Am  sorplns.,  je  1«  répète  r  b^  jnsjâpnidrooe' 
est  constante,  elle  était  déjk  établie  wf&5%\  il' 
«at  dès  lors  oeslaimqae  le  décret  a  entendu,  en* 
«mployent  le  mot  eonlrefo^on ,  oowrprendfe  tons 
tes  faiu  aoaqnels  les  décisions  joAiciaires  déda- 
■aient  qmUl  était  applicabkb^Sâns  doate>,  le  âé* 
crel  aoratt  pu  aobstitaer  k  cette  téiéorie  trop  ab» 
solue  des  cè^^.pIoB  modéréee,  nxiem  appropriées 
ma.  circonstances^  plus  discrètement  proteetrioos 
des  droits  et  des*  iutéréls*  deS'  anlears  \  mais  ce 
n*était  p«s  Ik  son  bot^  il  ne  s»  proposait  point  de 
4}Dnstitaeiï  la- propriété,  littérairer  il  Tonleit  seule- 
uient  proclumeop^  au  nom^de^la  Fnaaoai,  eegraffd» 
principe  du  droit  des  gensi,  cfoe  WeÎBets  de  la* 
propriété  littéraire  ne  sont  pointivenfennésduisi 
les  limites  du  territoiresnrleipukaHe  pMstd  naii^ 


«  Il  n^est  donc  pas  possible  d'attv^er  ans  ter*^- 
mes  do  décret  un  sena  <jai  le  mettrait  en  oppo»^ 
sition  avec  les  stipulations  des  trwtés^aalérienrs , 
reletives  ans  traductions.  Il  a  entendu  protéger 
ia:  propriété-  littfraire  et  loi  donner  des  garan- 
ties contre  tontes  les  espèces-  de  ttonble  et  de 
dommage  qui  sont  indiquées^  dans  le»  conven*- 
tions  diplomatiques. 

•  On  n'a  paSeuMié^  je.t*espère^  pourquoi  fàri 
ropprocbé  et  comparé  le  décret  et  les  traités  qui 
IHmt  précédé;  j^àrv>oatti,  après  e<>oir  efxamiaé  la* 
question  d^abrogation  k  un  poiutdeiWkS-généMrl; 
Ivtudier  en  entrait  dansika  déttiilK' et  montrer 
qu*entre  lestdauses*  dés  trtMté»  et  Im  dispositions^ 
dn  décret  it  »*j  a  point  dtr  oontradicrtonqni  on*' 
pèche  les  uns  et  In  avtres'ib  eoesister. 

«  L^épreuvtt  est  faite*  maintenant;  il  me'paratlt 
bien  démontré  qm  le  drOTt  dèmné'  ans  anteurs 
par  les  conifentions-diplematiquee  d^empéeher  la* 
traduction.  d«.  leacsamopesn^est. point  lefolë  par 
le  décret.  Je  n!aur»is  plus*  rien  lu aJputtT  li>  cet 
égard  si.  nos^rapports^asec  les  quetne  p«issanoes« 
signataires  des trailés.antériemsa&nK>iB<de imam 
1^2.éta4enl  exactement  les  mêmes.  Mais,  j*at  en 
soin  de  le  faire  remarquer,  U^aleterre  is*est  pas< 
dans  les.mames.eondiUons.qne  tatSaBdaipie  et  lft> 
Portugal.  Poac  oens*ci,.  le  propriété  lUtéMire  est 
protégée  contrr  la  traduction  k  peu  près  oomme 
«lie  Test  contre  la  reproduction  textuelle  ;  le  pei- 
▼ilége  anoordé  aiu.antsnrs  a  la.  uèmedwiée  lé- 
gale dans  les  deux.  cas.  Pour  TAngleteBrtt,  il  Ui'en: 

(4)  Affaire  Bayard  ei  Donisetti,  sur  laquelle  est 
interveaa  L'acrèt  dn.l2  jaaviei;  1855,  déjà  cité» 


est  pas  ainsi  ;  après  cinq  ans  écoulés  d'epois  la 
pnblication  cTun  ouvrage,  cfiacuu  est  tfl^c  ^ 
faire  et^d*ea  défaitar  1»  tcndooiinni. 

«  Par  ooméqooDt ,  sir  ontrelas  lèglwaispfaislst 
qni  sont  applicables  aop  Safdeiiet>aiauPaptaK« 
et  «Iles  qui  forment,  le  dmit?  ierténenr  es  b 
Vmnc»,  il  n'y  «point  de  onatradictsont  Is tante 
avec  TAngleterr»  wmb  amedsoits»  ées^anteDit^^ 
regard  des  titabn*eoiis»  «melimitailiaadÉr daiés 
mW  ne  retvonse  nns  daow  ta>  jmqupéttce 
tençaise.  H  6«it.de<lA  qw  kupenaée^dt  Tabiogif 
tioii,  qoT  ne  peut  pas  mémo  se;  pséasvtesà  E» 
pv^ponr  lestfaitésasve  le'SeeffidgeesotlsP» 
togal,  semble d««efin4ice  accaeiHieponrl^Uali 
arec  TAngblerre;  BUet  defaait  TélPe  ificantsit»< 
bboaenty  si.Ws4iatesdenli  if  teifc  aparésierllartiof 
léciprofii^  le^tnité>el^l»idécrafer  ètaiaat  tenil 
des  nuémevpmsroirst.aeaseiit-.  iv  mains  eradèN 
et  la  mime  entérite..  Dans  lois  saataaifesi  dir 
amir  ToneM  »Leaaatenn  ontte  dmit  dlaB|pldi« 
la  traduction  de  lenrs  cravres  pendant  daqfOS 
senlementv  »•  e»  Pantrei  ■&e»' ■sterne  oateséroit 
asm  limitmionde  dosée»  *  nvponrcsiealaAMMs 
à  côlé  raa»dei  Vsntm  ;  la  psamtèn  ssnil  àm' 
gée  par  la  seconde» 

•  IfaHs  des  oenvanliDBsidipbmiatliiofls  «t  m 
actes  de  légnlation  intérieure .  ne  seo^ps»ii|>> 
par  Jes)prinnipes>eadinaiMB  «osmatièrestf  ibsoga; 
téOB^  Traitéi<et'loi»  n^OQQtt  ni»  même  osi|iB%m 
mame^atons»  ni  mêma-paBsmBOSfLas'iM'^ 
l^eapnesioardedan»  volontés  indépsadaetoril» 
ii*impOMMitpBSi  Uobéiaiance  k'das  latjets.',  ibl»'^ 
mentinB)UeiPentre>dee'OonteaotaBtarstla«c«' 
pVEe  snttendè  l»ibis*snn  deS'tenrîtoifeBéiftiKls 
Les  antres  sont  b»  manifBataltmK  ^^^^'''^'^ 
loaié'soavecainar;.  eUs»soat  des  coisaaaBéeiao» 
poor^  ton»  les  citoyen»  d^m«  naUeav-0t  '*', *2 
riié  s^arrèle  b  la  ûontièrs-  du  pf^  posslsf» 
ellBs  aont  faites.  L'opposition  qnu  peut  as  n» 
contrer  entve  les  stipnlatbms  des  trait*-*» 
disposiiiom  des  lois  postérieora»  a»  saqï«t*« 
être  une  cause  néoeusanre  d*abrogatiom.  H  Tj^ 
abrogation  Tirtuelle  d*nne  loi  pa»  ■"•^'J' 
nooteeUoqui  lui  cet.  eonttaire',  P«*««^^>_*S, 
IHaae!  et  Bantftr  J'csa-ee»  cKun-  nsôms  fs»wr 
^sladsessant  aosmèm^persomnMiBismTr 
vantooeniater.  Hiliii  Aiiiiiiliii  IV — ^^'yl 
nadRdtrnppeiit  ètn  ebaaftmr  teaips  hj»**^ 
iUimlté  dans*  sa  dnséa  De^qaelqiSB  «■■'^|^ 
saiaDteapriméesiCtBS  demu  idéss  CDnÉMdi^J^ 
lai  hésité*  de-  rmse  est^  eaoUiaiae  de*  ^^^rT 
rentre;;  et.  dent  l'ordra  légal,. .fenP«W**"^ 
sinaoéèanée'estiimpaBsibie^.  «^ 

•:Rfai^i/est*  ^«r  fisoUey  "■*  *"*'''*Îl2!1S 
conmlien  dea»elauBes<  dr  connetiens  ^Pf^ 
qaBaietdea.avticl»»de  Ibisj.  qaefcpirappa^saj» 
soteaft.knrKdisffosition>«  EHaiBaa  se'gi«<''*gr^ 
daaai  les  BoènMsorbiCasç  pair  oansé^^antf»^ 
seirappreobeat  qoskqnefoM)  ooin'sjaaM»*^"^ 
dro  ofb'elles  se  xeneontrem-  eti  qu^llsi  st  «^ 
teaC)  on  estasswée^  n^f  "^f^Zd 
eUesde  oesoboc»' '  i- •-- 

suUaa   ont 

comme  préaenwitifi  i«  «cvmv  —  • — '^^A^^uÊtf 
cite*  Rien  n'empêche,  pw  e»Bipl«r5*«Jr!jJ' 
dans  les  relations  entre  la  France  «*  '_i"Ç*^jL 
que  Fantenr  n'est  garanti  contre  rindnsirJ 


H  asMMérqo»  nîf  «M»poi«;7^ 
ofaocaTiafcnts^  «««^••^'••J!!!^ 
ittgémsasa^eat:  iaisafeoé^  ^zfSZ 
imnàiSt  Ih  tliéosi»  da  »'«WfT^ 


KMMBB  SRAKÇAIS.  —  KAPOLtûN  ni.  —  M  «AI  1861  •  207 

la  ^ropfjété  liUéraire  et  artis&i-     effet,  mani  de  leurs  pleins  pooroirs,  taroir  : 
^  <kBs  leoES  Etats  respectifs,  ont,  À  cet     S.  M.  J*£mperear  des  Franjcais,  M.  tiapo- 


trtdoeteiirs  qne -pendant  ensq  mn^es,  et  de  dé- 
clarer que,  ponr  k*  Français  entre  enx ,  la  do- 
rée dn  droH  d^QBpécber  les  tradnetiena  -est 
é^  k  cette  dn  droit  dSeinpééher  tes  reprodno- 
tioiv. 

«  Aittti*  1«s  tr«it)és  erec  la  'Serdaigne,  te  Porto- 
ga)  et  TAngleterre  ont  conservé  *et  conserrent 
eoeoie  tev  avtoriié  ;  les  denx  premiers ,  peree 
qne ,  en  droit ,  'Us  devraient  'ètee  «onsidérés 
comw  Ses  lois  qvéciales  qtiPane  loi  ffénéretecon- 
tnifeil'aortfH  pn  ^Jyrogèr;  qne,  d'aHleurs,  les 
priadfieide  FflMrqgation  ne  sont  point  appliee- 
U«  io  cas  â*oppoii(4on  entre  des  eonventiens 
ÎBtsnutioDdes  et  les  actes  de  'la  législation  inté- 
riiere  ôe  i*nne  des  puissances  contractantes  ;  et 
«■la  parce  qne,  en  fait,  il  n'y  a  point  opnosi- 
tioaeetre  les  stipnlations  des  traités  et  le  vérita- 
)ài  &n»  <to  décret.  Le  maintien  do  troisième 
tuile nVst  fondé  qne  sur 'les  raisons  de  droit.  Si 
fâ  tiit  Bsage  (Ton  argument  poisMunt  qoi  »  dans 
m  c»y  naissait  des  circonslanees,  ce  n*est  point 
par  dffiance  de  ceoi  qui  sont  poisés  dans  la  doo* 
Iriie.  fêi  em  devoir  donner -k  chaqoe  question 
sa  fotpdan  ^>écialei  appujée  sur  tons  les  motifs 
qoi  faû  Malpropres.  "Dans  le  domaine  paiail>le  des 
étndei  JaSMRqneSt  lorsque  la  main  est  pleine  de 
féâUi,  la  pradenee  ne  défend  pas  de  1  ouvrir. 

«  loviJontaireBent  ou  k  dessein,  le  sort  des 
taMivtions  n*a  «pas  été  réglé  svée  le  Hanovre  ;  le 
Mé  est  mnet  comme  le  décret  ;  dès  lors ,  et 
dîapris  ce  que  ^ài  dit  dn  sens  du  mot  Mnfrs/ofon 
dans  ks  laaga^  légal,  le  protection  accordée  ai^x 
sojeis  des  deux  nations  tes  défend  contre  les  tra- 
docteurs,  de  it  même  manière,  avec  -b  même 
puissance  et  dorant  la  même  période  de  temps 
gue  eoatos  le»  contrefacteurs. 

«  Qoant  aw  conventions  qui  ont  anivi  la  |ra- 
bWion  du  (Mcret  dn  25  -mars  1852,  il  est  évi- 
dedt  ge'oUe»  il*ont  pas  été  Abrogées  par  tui.'Ce  ne 
serait  j>a^  aases  de  dire  que  Pordre  des  dates  dé- 
ddeJt  çiestiqo  ;  elle nepera:et pasméme  qu'elle 
soit  pesés.  Hais,  en  renversant  les  termes,  on 
peut  se  demander. si  les  traités  ont  modifié  le 
déer^U 

a'^opr  se  former  une  opinion -à  cet  égard,  on 
ae  Mt  pas  se  borner  )i  comparer  les  dispoiilions 
dsstraltét  et  celles  dn  déeaet  et  k  vérifier  sMl  y  a 
•empiles  une  opposition  qui  les  rende  absolu- 
mm  'kMoncllîa0le5.  il  «st  en  outre  et  d'abord 
ialHiiiMlble  da  reeberdier  si  le  caractère  dillé- 
Natdistms  intifarienaes  et  des  ronventions  diplo- 
■MfigMi  i^est  pas  un  obsUcle  insurmontable 
^  ^#K  les.nnes  soient  abrogées  par  les  autres. 

J^llviens,  il  nW  a  qu'un  instant,  de  donner 
dM|^hitions  ifAu  ponrrail  considérer  comme 
dmviMBver  encore  ici  leur  place  et  leur  appli- 
fnikli^'on  se  garde  bien  de  -s'arrêter  k  cette 
iilf jjèi  situations  sont  diCTéreoies,  et  les  règles 
atjjrtfentjias  être  les  noêmes.  Te  n'ai  point 
*SH4UV  d'une  manière  absblne  <|u«»U  surve- 
■ttes  de  lob  k  la  suite  de  conventions  diploma- 
OfMs,  ou  la  survenance  de  conventions  diplo- 
^M^^es  k  la  suite  de  lois ,  ne  peut  janmis 
c^niaer  la  modification  des  unes  et  des  autres. 
J*9k  raisoBBé  sur  J'eepèce  particulière  qui  sldffrait 
k  mon  examen  et  dans  laquelle  les  traités  précé- 
daient la  loi.  Haintel^lt,  c'est  le  cas  inverse  qui 
M  présente,  c*est  la  loi  qui  a  précédé  le  traité. 


UpremièM  l^ipoilièae»  fei^witaau  que  U 
natnre  spéciale  des  lois  s'oppose  k  ce  qu'elle» 
aiom  te  paissent  .dMKager  «Us  tcaïAé»;  mais  je 
a'ei  pfMM  dit  fue  des  «Mité»  Ji*f»t4>as  la  pois^ 
staoe  d'abroger  les  Joie ,  et  l'en  la  4soilemen| 
oomprendre  qne.qwsiqoe  In^onvtntion  interna, 
tionate  résiste  néoeMJeefnsoi  ki'aaUon^e.U  loi« 
la  koiipent  céder  k  lïeelion  de  la  AonfeottDo.  C'esl 
même  préoirément.pane  qae  des  lois  ae  peuvent 
abroger  des  leeilés,  qwtdee  traités  peavnnt  abro* 
gar.des  lois. 

•a  Qu'on  eereppedle  les  idées  qoe  j'ai  eipoaée» 
sur  le  cereotère  de  ces  deux  -espèoas  d^ettes,  lee 
uns  fermés  'pm  des  conaentements  libres,  lee 
autres-éenanés  d'une  autorité  soavereine  i  lea  one 
véritebles  conimts,  les  entres  règles  inonpoaées. 
De  ces  notions  dérivent  des  bdatioas  diflërenlee 
pour  des  sitoations  inverses.  Pourquoi  la  conven- 
tion ,  une  fois  faite  entre  deux  puisunees ,  ne 
peut-elle  pas  être  détruite  par  la  survenance 
d'une  loi  dans  l'on  des  deiu  pays?  Cest  parce 
que  la  théorie  des  contrats,  qui  est  essentielle- 
ment applicable  aux  traités  internationaui,  eiige^ 
ponr  rompre  le  lien,  le  concours  des  volontés  qui 
l'ont  formé.  Si  c'est ,  an  contraire,  un  traité  qui 
survient  ^pTés  une  loi,  rien  ne  s'oppose  k  ce  qu'il 
la  détruise  on  qu'il  la  modifie.  La  volonté  qoi  a 
fait  la  loi  a  le  pouvoir  de  l'abroger  ;  peu  importe 
ane  cette  volonté  se  manifeste  et  que  ce  pouvoir 
s  exerce  per  la  prorouteation  d'une  loi  ou  par  U 
signature  d'un  traité.  Dans  tout  ceci,  on  suppose 
que  le  sooverain  de  cbaqne  pays,  qui  concourt  b 
un  traité,  sgit  dans  les  limites  de  ses  prérogativce 
constitotionelles.  S*il  n'en  était  pas  ainsi,  1» 
traité  serait  nul  ;  il  n'aurait  aucun  effet  légal. 

«  Bn  droit,  les  traités  qui  ont  anivi  le  décret 
de  1802  ont  donc  tfès-régnlièreoaent  pu  «pporter 
k  ê—  dispobilions  des  dérogationsplos  eu  moine 
importantes.  Lossqoe  TBspegne,  La  Belgique  .et  In 
France  -ont  réglé  par  dce  coaiven tiens  leors  rep^ 
ports,  en  'Ce  qoi  toaohe  la  nvopriéié  Jittéraiie^ 
elies  ont>stipulé  le  réciprocité  ;  «lies  ont  dit  que 
le  privilège  deseoteorsansaitane  moindre  doré» 
k  regard  des  tradoclenrs  qu'k  l'égard  des  rtpto- 
docteors.  Ces  dispositions  sont  narteinemeat  cen» 
trairas  an  décret  de  ld59,r«pii  eeronnelt  au  profit 
de  tous  les  étrangers  le  deoitide. propriété  Utlé- 
reire,  sens  imposer  la  réoiprooité,  <et  qui  ne  fait 
aonmaediatinetion  entre  les^radsKtcnis  et  les  se- 
nnoductcars.  Lescconventieas.ont  en  précisément 
Fintentioa  de  modifier  les.conféqnenoeadn  décret^ 
elles  \m  ont  en  -effet  Codifiées;  leur  efficeeité  ne 
peut  pos  -être  plus  Juteuse  qne  leur  inusntion. 

«  m.  Après  avoir  indiqué  le  véritable  esprit 
de  la  théorie  qui  doit  servir  de  règle  pour  l'appré- 
ciation des  effets  des  traités  sur  le  décret,  il  faut, 
en  prenant  tous  ces  traitée  successivement,  voir 
en  quoi  les  stipulations  de  chacun  d^eox  s'accor- 
dent avec  le  dncret  et  surtout  en  quoi  elles  s'en 
écartent.  Hais ,  avant  de  red&eréfaer  ainsi  le  sene 
et  la  portée  des  diverses  conventions,  j'ai  un  en- 
gagement k  remplir  }  j'ai  promis  de  dire  le&^  mo- 
tifs qoi  ont  déterminé  plosieunpniaances  k  traiter 
avec  la  Fienooi  slors  gae  celle-ci  venait  d'accor- 
der k  toutes  les  nations  des  avants^  supérieure 
ou  an  moins  égau^  à  ocox  qu'elles  pouvaient  espé* 
rer  des  phis  heureoses  négodUttons.  Yoici ,  -si  ]» 


â08 


BMPIRB  FRAHÇUJ. 


KAPOLiON  III.  -  22  «AI  1861. 

d*honncar,    grand-croix   d  ,  ,    - 

Saint-Janvier  et  de  Saint-Ferdinand  deil 


léon  Lannes.  dnc  de  Monlebetlo,  gran*-     d^honnenr ,  grand-croix   des  ordrej  6,( 
croix  de  ion  ordre  impérial  de  la  Légion 


réiectoral  de  H^iSse-CasMl,  le»  dncbé»  de  Naatan, 
d*01clenbourg,  le»  deo»  principaolë»  de  Schwm- 
bonrg-Sondpr»haa»en ,  de  Schwariboarg-Rodol- 
9tadl  et  de  Wtldeck,  le  grand-dacbé  do  Lmeia- 
boorg  el  le  rojanme  de»  PajsBa». 

c  Enûa,  la  iroUiime  cla»»e  comprend  le»  trti» 
të»  qui  proclameiil  le  droit  de  propriété  littérair», 
qoi  adœelleni  la  réciprocité,  qui  reconnaisaeot  ie 
droit  de  propriété  mr  le»  Iradoction»,  mai»  en 
limilant  »a  durée,  et  en  »abordonnaDl  »on  exer- 
cice h  l'âCcoœpli«»eaïent  de  ceriiine»  condtUom« 
Le»  royaii^xie»  d'ii^pagne,  de  Belsiqno  et  de  Saie, 
la  Tilie  de  Hambourg,  le  graod-docbé  de  Bade  «l 
U  canton  de  Genève  »ont  les  pay»  a^rec  lesqueU 
des  traita»  aemblable»  ont  été  fait».  Ce»  traité»  dif- 
fèrent entre  eux  »ur  quelqu.»  poinU  acce«»oire», 
et  notamment  en  ce  qui  loocbe  le»  formalité»  à  ] 
remplir  pour  avoir  le  droit  d'exercer  le»  pour- 
suite» de  contrefaçon.  Les  un»  exigent  que  le  dé- 
pôt  de»  ouvrage» »oit  fait  respectivement  en  France 
el  h  Pétranger  (!)  ;  le»  autre»  »e  contenleol  de 
raccompli»»«menl  de»  condition»  prescrite»  par 
la  légi»ialion  du  pay»  où  a  eu  lieu  la  publication 
de  l'ouvrage  (2) .  ,.«-.• 

«  Le»  traités  postérieur»  au  décret  de  15D3  qtte 
j'ai,  k  rui»on  de  la  diveraiié  de  ieor»  stipulations, 
divisé»  en  tioi»  classe»  distincte»,  sont  tous  d'accord 
»urun  point;  il»  font  de  îa  réciprocîié  la  ba^e  dei 
rapports  entre  la  France  et  le»  puissance»  con- 
tractantes. Celle  d.fFérence  remarquable  avec  te 
décret  est  commune  à  lou»  les  traités;  elle  doit 
doue  être  signalée  la  première  ou  plutôt  elle  n'i 
pas  besoin  de  l'être,  tant  elle  est  importante  el 
manifeste. 

«  Le  traité  avec  la  Toscane,  qui  forme  »eul 
une  classe,  ne  prescrit  aucune  formalité  poi»  la 

...  -.  conservation  des  droits  de»  auieur».  Le  décret,  an 

titude  ;  qu'il  était  pru»lenl  d'assurer,  par  un  traité,      contraire,  on  se  le  rappelle,  soumet  les  étranger», 
ce  qui  ir avait  pour  fondement  qu'un  acte  unila-      qoi  veulent  obtenir  pour  leur»  ouvrages  la  protec- 

• ^-t--«— ^-^    4-t_..  k   —      liojx  iie  no>  ioi$t  «mx  eonditicnt  exigées  relalbemeni 

aux  ouvrages  publiés  en  France^  notammeni  au  «• 
pôt  prescrit  pur  fart,  6  de  la  loi  du  i9  juillet  17W. 
Cette  disposition  n'éianl  pa»  reproduite  dan»  le 
traité,  on  pourrait  croire  qu'elle  e»t  abrogée,  et 
qu'ainsi  le  dépôt ,  condition  préalable  de  toute 
poursuite  pour  le»  ouvrage»  publiés  en  Frince, 
n'est  pa»  iiéce»saire  pour  le»  livre»  publié»  en 
Toscane.  Cette  »ûlulion  serait  contraire  aux  prin- 


ne  me    rompe,  à  quelle»  cacseï  est  dû  ce  ré- 

*"  !*La  France,  aasaillln  de  ton»  côté»  par  le»  con- 
trefacteur», a  dit  aux  dififérent»  gouvernemenU: 
«  Conlinuex  à  tolérer  le»  vol»  dont  je  »ui»  victime 
a  et  qui  «e  commettent  ouvertement ,  sous  la 
«  protection  de  vo^  loi»,  «ou»  le»  yeux  de  vos  ma- 
«  gistrals.  Loin  d'user  de  repré»aille»,  j  accorde  h 
«  vos  sujeU  la  plénitude  de»  droiu  dont  jouissent 
«  le»  régnicole».  J'avais  offert  une  jo»le  et  bono- 
«  rable  réciprocité,  la  contrefaçon  na  répondu 
«  qu'en  redoublant  d'acliviié;  je  n'exige  plu»  rien 
«  et  je  veux  que  dé»ormai»  le»  citoyen»  d'un  pays, 
m  dans  lequel  les  Français  sont  injpunément  dé- 
•  ponillés,  soient  traité»  en  France  comme  de» 
*«  Franç«i».  ■  En  un  mot,  elle  a  parlé  an  monde 
civilisé  comme  Auguste  k  Cinna: 

c  Tu  irahU  me»  bi.nfaiU.  Je  le»  veux  redoubler, 
<  Je  l'en  uval»  comblé,  Je  feu  veux  accabler.  » 
«  La  généro>ilé  de  ce  langage,  le  désintéresse- 
ment du  procédé  ont  fini  par  faire  une  sérieuse 
impression.  Les  bonnélesgens,  les  gens  sensés  de 
tou>  les  pays  ont  jugé  qu'il  fallait  mellre  un  terme 
h  une  situation,  dans  laquelle  la  France  avait  un 
ai  beau  rô'e  et  le»  autre»  nations  une  altitude  vrai- 
In^nl.  bonteuse,  pour  un  misérable  profil.  Grâce 
«u  ciel ,  »i  le  mal  est  souvent  contagieux,  le  bien 
l'est  au>si  quelquefois,  et  les  mauvais  exemp'es  nt 
sont  pa»  le»  seul»  qui  trouvent  de»  imitai eur». 
Peut  être  d'autres  considérafions  d'un  ordre  moins 
élevé  on  l  eu  aussi  leur  part  d'influence.  Telle  puis- 
aonce  qui  aurait  continué  à  préférer  l'intérêt  k 
i'bonneur  et'  l'utile  au  juste,  a  compris  que  non» 
pouvion»  nous  la»ser  d'élre  généreu»  ;  qu'un  beau 
jour  nous  pourrions  retirer  de»  concessions  faite» 
avec  tant  d'abandon  et  payée»  par  laM  d'ingra- 


t  pour  tonaement  qu 
téral,  et  par  conséquent  éphémère.  C'eat  k  ce 
mélange  de  bon»  »i>ntiments  el  de  vue»  intérei»sée» 
que  doit,  »e]on  moi,  être  attribuée  cette  suite 
nombreuse  de  iraités  d'Ut  j'ai  déjk  donné  la  no- 
menclature. Ils  peuvent  être  divisés  en  trois  caté- 
gories. 

«  Celui  qui  a  été  conclu  avec  la  Toscane  forme 
h  lui  seul  une  classe  distincte  Ce  n'est  point  un 
traité  spécial  relatif  k  la  propriété  littéraire;  tout 


réduit  k  un  article  jeté  dana  le  traité  de  com-      cipe».  Il  n'y  a.  point  abrogation  tacite  par  cela 


joaerce.et  de  navigation  du  l5  février  1853.  «  Le» 

,^'«  hante»  pariie»  contractantes,  y  e«t-il  dit,  »'en- 

«  gagent  mutuellement,  k  titre  de  réciprocité,  k 

■  interdire  »ur  leur»  territoire»  respect ib  la  fabri- 

■  cation  de»  contrefaçons  et  réimpressions  des 
«  oeuvres  artistiques  el  littéraires  di s  auteurs  d'un 
«  pays,  conformément  k  la  législation  en  vi- 
«  gueur  dan»  le»  deux  Etal».  > 

«  Dans  la  seconde  classe  doivent  être  rangéi 
les  traités  qui  posent  le  principe  de  la  récipro- 
cité, qui  indiquent  les  justifications  moyennant 
lesquelles  pourra  s'exercer  respectivement,  dan» 
chaque  pays,  le  droit  reconnu  ;  qui  n'exigent  point 
cependant  que  le  dépôt  des  ouvrages  étrangers 
«oit  fait  en  Ftanre,  et  que  le  dépôt  des  ouvrage» 
français  soit  fait  k  l'étranger  ;  qui  enfin^ardenl  le      „  .,  .. 

ailen<  e  sur  les  traduction».  Ce  »ont  les  traités  avec  /2j  Ce  »onl  le»  traité»  avec  la  Saxe ,  Hambourg 

le»  duché»  de  Brun»wiclL,  le  grand-duché  de  Hesse-      «t  le  grand-doché  de  Bac^  et  le  canton  de  Ge- 
Darmslidt,  le  itndgraviat  de  Hease-Humbouig»     nève.    ,  ^ 


»eul  que  deux  di»po>itions  buccessive»  ne  sont  pas 
exactement  conforme»  l'un j  à  l'autre.  Ce»t  seu- 
lement lorsqu'e  Je»  sout  inconciliable»,  que  la  plu» 
ancienne »'effif ce  devant  la  plu»  récente.  Or,  entre 
le  décret  qui  garantit  les  auteurs,  k  la  condition 
de  taire  le  dépôt  de  leurs  œuvres,  et  le  traité  qui 
ne  parle  point  de  cette  condition,  il  p'y  a  qu'une 
différence,  il  n'y  a  point  de  contradiction;  le» 
disposition»  ne  »ont  ps»  semblab:es,  mai»  elle»  ne 
sont  pas  incompatibles.  Au  surplus,  le  texte  du 
traité  reniLsur  ce  point  toute  discussion  superflue; 
il  ne  parl/poinl  spécialement  de  la  formalité  dn 
dépôt;  mais  il  déclare  que  chacune  des  puissance» 

(1)  Ce  »ont  le»  traitéi  avec  l'Ëspague  el  U  Bel- 
gique. 


E9IPIRB  FBANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.   —  2ÎMA11S61.  209 

Deoi-Siciles,  de  Tordre  royal  américain     etc.,etc.,8on  arobassadear  eitraordinaire 
d'Isabelle- la-Catholique  d'Espagne ,  etc.,     et  plénipotentiaire  préi  S.  M.  ITmpereor 


eoalractanles  s'oblige  k  empêcher  la  contrefaçoo, 
snrson  territoire,  conformément  à  la  ligUiatian  en 
ligueur  dans  les  deux  Etats.  G<.la  signiGe  que  lea 
lirres  publiés  en  France  sont  soumis  aux  règles 
de  U  iégi&lalion  toscane,  et  qae  les  livres  publies 
en  Toscane  sont  assujettis  aux  règles  de  là  légis- 
lation française,  par  conséquent  an  dépôt. 

■Poor  tes  traités  concprisdan*  la  seconde  classe, 
il  en  estaatremenl.  Ils  n*in;posent  point  sax  po- 
V.icstioiM  étraagères  les  conditions  établies  par 
U%âlaiion  française,  et  aux  publication»  françai* 
ses  ksconil liions  des  lois  étrangères.  Pourvu  que 
diaean  cbessoi  se  soit  conformé  h  son  statut,  il 
peatfiire  valoir  son  droit  dans  lepays  voisin.  Les 
lûtes  sont  formels.  ■  Pour  assurer,  di.»enl-ils,  k 
»tou les  ouvrages  dV<prit  ou  d^ art,  la  protection 

•  itipolée  din»  les  articles  précédent,  il  suffira 
t  qae  leurs  auteurs  éltiblissenl  au  besoin,  par  un 

•  témoignage  émanant  de  Tautorité  publique 
«  eompëtt-nte  en  chaque  pajs,  que  Touvra^  en 
«  ÇKstiun  est  une  oeuvre  originale  qui,  dans  le 
«  pays  où  elle  a  été  publiée,  jouit  de  la  proiec- 
«  tioD  légale  contre  la  conirefuçon  ou  la   réim- 

•  ptetiion  illxite.  >  Ce  sont  les  termes  de  INrU  3 
dtuploseurs  traités,  notamment  dans  les  traités 
dn  S  avril  185Ù  avec  le  grandrdoché  de  Bade;  du 
7  mti  lfô3 17^'  la  Hesse  électorale  ;  du  17  mai 
185Sa?ecie  ucbéde  Saxe- Weimar.  el]do  7  dé- 
cembre 1855  avec  le  duché  de  Schwaïsboarg- 
Sondershau&en. 

«  En  employant  celte  formule  :  il  suffira^  les 
plénipolenlittirvs ont  certainement  entendu  qu*au- 
cnne  autre  comtition  que  celle  quMs  indiquaient 
ne  serait  nécessaire  ;  qaa  cette  condition  était  la 
seoîe  qu'on  fût  oblige  cl*iiccomplir  ;  br«  f,  qu'elle 
élaittay)!fim/e;et  ce  mot,  depuis  qu'il  a  éié  expli- 
qoédans  les  Provinciales,  n'a  plus  besoin  decom- 
mentaire.  Il  est  vrai  que  dans  d'autres  traités, 
pir  exem|ile  dan»  ceux  du  8  août  1852  avec  le 
grand-daché  de  Brnuswick,  du  2  mars  1853  avec 
wdochë  de  Nassau,  du  8  juillet  1853  avec  le  grand- 
dacbé  d'Oldenbourg,  dei>  24  février  el  30  mars 
1953  avec  les  principautés  de  Beuss,  el  du  /t  fé- 
▼rierl854  avt-c  la  principauté  de  Wiildeck,  l'art.  3 
B^eil  pas  conçu  dans  les  mèine»  termes;-  bs  mots 
*^  »«/)îr«  ne  s'y  trouvent  point  ;  il  se  borne  &  dire  : 

*  Poar  ai<>orer  h  too^i  les  ouvrages  intellectuels  on 

*  Vlistiqaes  la  protection  stipulée  dans  ^s  arti- 

*  des  précédents,  leurs  auteurs  devront  établir 
«  nbttoin,  par  un  témoignage  émanant  dune 

■  monté  publique,  que  l'ouvrage   en  question, 

■  tfe.,  etc.  B  Malgré  cette  différence  dans  les  mots, 
^nù  convaincu  que  la  pensée  a  été  la  même. 
**poier  ou\  auteurs  certaines  conditions  pour 
■■•W  à  Heurs  ouvrages  une  efficace  protection, 
Dei^pas leur  promettre  que,  ces  conditions  ac- 
^<>B^^  leurs  droits  seront  garant»  et  qu'au- 
*tta«  Mtre  formalité  ne  leur  nera  demandée?  Ce» 
^*iteont  été  négociés  presque  tous  h  la  même 
^M)qae,  la  plupart  avec  des  Etats  faisant  partie 
«elironfédération  Germanique,  c'est-à-dire  ayant 
'2"**"*«  intérêts  et  placés  sous  la  même  in- 
ln»nce.  En  les  comparant  entre  eux,  on  ^oit 
qQ%sonl  presque  calqués  les  uns  sur  les  autres. 
Invariantes  ne  doivent  donc  être  attribuées  qu'à 
U  loornnre  d'esprit  de  chaque  rédacteur  ;  elles 
nlndiqnenl  point  des  intentions  différentes.  S'il 
«Uit  nécessaire  d'insister  tor  tin  point  qui  me 

61. 


•emble  si  clairement  établi,  les  traités  avec  le 
royaume  des  Pays-Bas,  kvec  le  grand-duché  da 
Bade  et  avec  le  royaume  de  Saxe  fourniraient  un 
nouvel  argument.  Ils  ne  se  bornent  pas  li  dire 
qu'il  suffit  que  chacun  ait  obéi  à  la  Iégi>lation  de 
•on  pays  pour  avoir  le  libre  et  plein  exercice  de 
sou  droit  dans  le  pays  voisin  ;  ils  prennent  la  pré- 
caution d'indiquer  par  quelle  autorité,  dans  cha- 
cun des  territoires,  doit  être  délivré  le  certificat 
couïtatant  l'accomplissement  des  formalités. 

«  En  résamé,  on  ne  peut  point,  à  mon  avis, 
exiger  le  dépôt  en  France  des  ouvrages  publiés 
dans  l'un  des  Etals  que  comprend  la  seconde  ca- 
tégorie, et  dan^  ceux  de  la  troisième,  dont  les  trai- 
tés n'exigent  point  non  plus  ce  dépôt. 

•  L'Espagne,  la  Belgiaue,  la  Saxe,  la  vil!e  de 
Hambourg,  le  grand-duché  de  Bade  et  le  canton 
de  Genève  forment  la  troisième  classe;  les  traités 
avec  ces  puissances  sont  très-longs,  très-clairs;  ils 
s'occupent  des  plus  petits  détails;  ils  cunsidèrent 
la  propriété  littéraire  et  artistique  son»  tous  ses 
aspects;  ils  indiquent  toutes  les  formalités  qui 
doivent  être  accomplies  pour  sa  conservation  ;  le 
dépôt,  notamment,  est  réglementé  avec  un  soin 
partirulier  par  ceux  qui  l'exigent  ;  le  droit  de  tra- 
duction est*robjet  de  dispositions  spéciales.  Une 
législation  aussi  complète  se  suffit  k  elle-même; 
elle  n'a  rien  k  emprunter  au  décret  de  1852;  il 
faut  l'exécuter  telle  qu'elle  est. 

•  On  ne  doit  pas  s'attendre  à  trouver  ici  l'ana- 
lyse de  toutes  ces  stipulations.  Si  j'ai  réus.4  k  bien 
indiquer  mon  projet,  on  a  dû  comprendre  que  je 
n*ai  jamais  eu  l'intention  de  faire  conuiittre  en 
détail  chacune  des  clauses  que  renferment  les  dif- 
férentes conventions  diplomatiques.  C<st  leur 
ensemble,  c'est  surtout  le  résultat  de  Unr  com- 
binaison avec  les  dépositions  de  la  législation  in- 
térieure el  avec  les  principes  du  droit  des  gens 
que  j'essaye  de  saisir  et  de  montrer  ;  mais  je  croit 
pouvoir,  sans  »ortir  du  cercle  duns  lequel  je  veux 
me  renfermer,  appeler  l'attention^  d*uoe  manière 
toute  spéciale,  sur  let  règles  qui  sont  établies  par 
les  traités  conformant  la  troisième  classe,  en  ce 
qui  touche  les  iraluctions. 

Le  traité  avec  l'Espagne  déclare  que  la  protec- 
tion accordée  k  la  propriété  littéraire  s'étend  su 
traductions  (art.  2j;  il  ajoute  que  l'aulenr  d'an 
ouvrage  publié  dans  l'un  des  deux  pays,  qui  vent 
conserver  dans  l'autre  le  droit  exclusif  d'en  pu- 
blier la  traduction,  doit  le  déclarer  en  tète  de  sm 
ouvFiige,  au  moment  où  il  le  fait  paraître,  et  q«nk 
est  tenu  de  publier  sa  traduction  dans  les  six  pre-  . 
miers  mois  qui  suivent  la  publication  de  l'ouvrage 
(art.  8J.  Enfin,  au  droit  conservé- de  cette  ma- 
nière, le  traité  attache  un  privilège  dont  la  <(iirée 
est  de  cinq  années,  k  compter  de  la  publication 
de  la  traduction  (art.  3).  Quelques  dispositions 
accessoires  prévoient  les  cas  où  l'ouvrage  se  com- 
pose de  plusieurs  volumes  publiés  successivement, 
où  il  consiste  en  livraisons  séparées,  et  où  il  s'agit 
de  représentations  d'osuvres  dramatiquet  (art.  8i 
9  et  lOj.  Des  stipulations  qui  ne  diffèrent  de 
celles-ci  que  par  lea  délab  qu'elles  fixent,  et  par 

auelques  autres  règles  secondaires,  se  retrouvent 
ans  les  traités  avec  la  Belgique  (art.  5) ,  avec  U 
royaume  de  Saxe  (art.  à)t  «fec  la  ville  de  Ham- 
bourg (art.  A),  avec  le  duché  de  Bade  (■•rt.  A|i 
avec  le  canton  de  Genève  (art.  7).  Dans  ces  six 
14 


BMRIRB  FBAKÇAIS.  —  If^PÛLÉON  UI.  —  22  «AI  1861. 

de  toafes  les  Kussies;  et  S.  M.  TEmpereur     piiaee  Alexandre  fiottchakow ,  son  cou* 
de  toutes  les  Bussies,  roi  de  Pologne,  le     sellier  privé  aduel  et^minUtie  des  affaires 


traités,  la  durée  da  pririlége  de  la  traduction  est 
de  cinq  ans.  11  y  a  loin  de  ce  ^stème  an  décret 
de  1662;  il  est  conforme  h  celai  que  le  traité 
avec  r^ngleterre  a  i&taBli  en^SSl. 

«  IV.  La  nomemîlatare  de»  jwy»  «Tec  les- 
quels ont  été  conclus  des  traités  indique  ceux  arec 
lesquels  il  n*en  a  pùintété  fait. 'Ceux-ci  jouissent, 
sinon  sans  inquiétnde,  du  moins,  %  ce  qnUl  pa- 
ritt,  sans  remords,  de  la  douce  condition  qu^ib 
tiennent  du  décret  de  1852.  Je  me  borne  à  citer 
la  Russie  Ci),  rAntriclie,Naples,  la  Grèce,  la  Suède, 
le'Daoemark  et  les  Etats-Unis  d'Amérique.  Je  me 
garde'bien  de  dire  que  ie  reste  ne  vaut  pas  l*hon- 
nenr  d*étre  nommé  ;  seulement,  je  ne  vois  pas  la 
nécessité  de  n'omettre  aucun  nom.  Tàt  ou  lard, 
ces  nations  suivront  le  bon  mt>nvement  auquel 
tant  d'antres  ont  d^à  cédé-  En  attendant,  les 
otirrages  nés  sur  leur  territoire  sont  protégés  sur 
le  nôtre,  et  ceux  qui  sont  publiés  cbes  nous  ne 
trouvent  point  d'appui  cbez  elles. 

«  7usqn'o&  s*étenâ  cette  situation  inégiile; 
quelle  e«t  la  mesure  de  ces  concessions  sans  réci- 
procité f  La  question  m^arait  d'abord  para  d'one 
n  facile  solution,  que  je  me  proposais  de  n'en 
point  parler^  mais,  avec  plus  de  réOexion,  j'ai 
aperçu  des  difficultéi  et  conçu  des  doutes  ;  je  me 
fuis  demandé  si,. tout  en  respectant  les  principes 
si  généreux  qu'a  proclamés  la  France ,  il  n'était 
pas  joale  d'en  linnter  les  conséquences,  pn  ce  qui 
touche  les  traductions. 

■  Notre  jurisprudence  accorde ,  on  Ta  m,,  aux 
auteurs  régnieoles,  le  droit  de  poursuivre  la  re- 
production de  leurs  œurres,  non«seuIement  la 
reproduction  identique,  la  contrefaçon,  mais  en- 
core la  reproduction  modifiée  par  l'emploi  d'un 
Idiome  différent,  la  traduction.  En  d'antres  ter- 
mes, quel  que  soitle  mode  de  reproduction,  le 
droit  de  poursuite  est  scibordonné  aux  mêmes  con* 
-ditiuns  et  peut  s'exercer  pendant  le  môme  temps. 
Le  décret  de  1892 ,  publié  sous  l'empire  de  ces 
rè^es,  a,  par  conséquent,  autorisé  les  sujets  des 

Îraissances  étrangères  à  agir  en  France,  comme 
e  l'ai  expliqaé,  aussi  bien  contre  les  Iraduclears 
que  contre  les  contrefacteurs,  et  de  la  même  ma- 
nière contre  les  uns  et  contre  les  antres. 

•  L«irsque,  ensuite,  quelques  gouvernements 
ont  fait  des  trëttés  relatifs  à  la  propriété  littéraire, 
b  raoHis  de  renonciation  expresse  aux  avantages 
résultant  du  décret,  ils  les  ont  certainement  con- 
servés. J'en  ai  conclu  avec  raison  ,  je  crois  ,  que 
I9S  nations  qui  xn^i  fait  des  conventions  avec  la 
France,  et  qui  dans  ces  conventions  n'ont  rien 
stipulé  relatrrement  aux  traductions  ,  ont  été 
maintenues  dans  nn  droit  égal  en  force  et  en 
durée  an  droit  qui  ne  peut  leut  être  contesté  sur 
les  ouvres  originales. 

(1)  On  Ht  dans  le  traité  de  comnteree  et  de  na- 
vigation avec  la  Russie  du  14  juin  1897  (ari.  23}: 
éj**^  b»«*«»  parties  contractantes  se  réservent  de 
Béterminer,  dans  nne  convention  spéciale,  les 
jnojens  de  garantir  réciproquement  la  propriété 
litt^aire'el  artistique  dans  leurs  Etals  respectifs.  • 
0e8t  une  espérance.  ^.  décret  du  30  jofllet  1857 
\tAmat*s  t.  3,  p.  209  et  suiv.\.  Ceci  était  vrai  an 
ODomenioù  j'écrivais les  articles  que  je  reproduis 
ici ;•  mats  cel^  ne  l'est  plus  aujourd'hui,  puisque 
.  îf!Î?*  ^^  *•  *""*«  esl'faît,  et  qtfil  est  publié 


«  Mab  pins  tard  on  est  entré  dan&nne  autre  voie, 
etj'ai  cité  plnsienn  traités  qui  créent  des  ditTérences 
notables  entre  les  privilège»  des  auteurs ,  selon 
qu'ils  i*exercent  contre  les  contrefactenrs  on  con- 
tre les  traducteurs. 

•  So«s  lequel  de  ces  deux  régimes  peuvent  se 
placer  les  nations  qu'aucun  traité  relatif  kSn  pro< 
priélé  littéraire  ne  lie  avec  la  France  ? 

■  Tel  antenr  étranger,  qui  a  (ait  une  publica- 
tion sur  leur  territoire,  ne  manquera  pas  de  dire  t 
«  Le  jonr  oft  a  paru  le  décret  de  1852,  Jai  ac- 
«  quis,  sans  réciprocité,  tous  les  droits  qui  consti- 

■  tuent  la  propriété  liUéraire  tels  qu'ils  existent 

•  en  France ,  droit  sur  l'œuvre  originaist 
«  droit  sur  la  traduction  «  faculté  de  poursuivre 
«  le  traducteur  comme  le  contrefacteur,  dans  le* 
«  conditions  et  pendant  la  durée  assignées  aux 
«  auteurs  français.  Quel  événement,  quel  acte  a 
«  donc  modifié  cet  état  de  choses?  Des  traités 

•  ont  été  faits  avec  différentes  puissances,  les 

•  uns  patient  des  traductions  ,  les  autres  n'en 
«  parlent  point  ;  mais  tous  sont ,  relativement  à 

•  mon  gouvernement,  res  inter  atio»  axia^  comme 
«  disent  les  jurisconsultes;  ils  ne  peuvent  ni  me 
«  profiter,  ni  me  nuire.  Quelques  puissances  ont 
«  stipulé  que  le  droit  de  traduction  serait  sa- 
«  bordonué  à  des  tléclarations  préalables.,  sou- 
«  mis  dans  son  exercice  &  certaines  dbligatioos  et 

■  limililr  nne  comte  durée.  Cest  un  s^sUime 
«  exceptionnel    auquel  il  ne  serait  point  jnridi- 

•  que  de  me  soumettre.  » 

Cette  argumentation  est  pressante  ;  j'en  ai  d^d' 
bord  été  très-vivement  touché  ;  mais ,  en  défini- 
tive, je  ne  crois  pas  qu'elle  doive  être  acceptée. 
Soyons  généreux ,  je  le  veux  bien  ,  poussons  fab* 
négation  jusqu'à  accorder  ce  qu'on  nous.refixM; 
n'exigeons  point  la   réciprocité;  j'y  consens  on» 

λonr  mieux  dire  ,  j'en  suis  aujourd  bui  très-satis- 
ait,  et  j'ai  dit  pourquoL  Mab  je  ne  peux  admet- 
tre que ,  dans  nos  rapports  avec  les  autres  ns« 
tions ,  nous  ayons  des  procédés  différents , 
meilleurs  pour  celles  qui  s'éloignent  de  noas^ 
mûius i>ons  pour  .celles  qui  s'en  rapprochent; 
que  nous  nous. mon  trions  envf  rs  nos  voisins  d'au» 
tant  plus  bienveillants  et  faciles^  qd*ils  se  mon- 
trent plus'froids  et  plus  récalcitrants  envers.noas. 
Serait'iljiNte  et  sensé  d'accorder,  par  exemple, 
le  droit^detraduction  dans  son  exteosion  la  pins 
grande,  aux  écrivains  américains ,  dont  las  gon- 
vernements  ri'accordent  rien  aux  auteurs  .^tn* 
çais,  et  d'entourer  de  restrictions  ce  même 
droit  de  traduction ,  pour  les  livres  pdbifés  en 
Espagne,  en  'Belgique,  en  Angleterre,  en  Saxe» 
pays  dans  lesquels  les  Frençab  sont  traités  comme 
les  nationaux? 

«  Qnelquefob,  des  principes  vrais  eonduiseol 
à  des  conw&quences  qui  paraissent  choquantes,  ie 
le  sais  ;  je  sais  aussi  qiiUl  ne  faut  pas  pour  ceb 
Mgèrement  sacrifier  les  principes.  'Hab  lorsque 
le  sens  intime  est  blessé  par  la  conclusion,  il  UvX 
se  défier,  ou  des  principes  on  de  l'argumenta- 
f  ion,  et  les  soumettre  \  l'épreuve  d'un  nouvel  et 
sérieux  examen. 

•  Le  gouvernement  "fra^çau  a  spontanément 
reconnu  à  toutes  les  nations  le  droit  de  propriété 
littéraire  en  France,  en  y  comprenant  le  droit 
sur  les  traductions  avec  toute  Téiendue  possible* 
Il  a  ensuite  fait,  avec  quelques  puissances,  de» 
traités  auxquels  ces  tk)ncca8ioi»  n'ont  pas  peu 


ét^anigéier)  membre  dki  conseil  de  rEm-    Seint-Àndré ,  de  Stlni- Wladimir  de  Te 
pE.  re,  diet«ner  des^  ordre»  de  Russie  de    première  cftsse,   de  Saint -Aleiaodre^ 


c^walribaé  à  U»  amenAc  Dana  le  conn  des  n^go- 
d  «lions  «  on  a  été  frapf^  das  inconTénienU  <fii« 
p^Dt  avdr  trop  dTesteiuion  donnée  an  droit  de» 
aK3teon  rar  la  traduction  de  leoia  OBOfrea;  et» 
d^nn  commun  accord»,  oa  a  jugé  «âge  de  le  ré- 
irmvÊt  dans.  cerUinea  propoctions.  Dèa  ce  wa» 
ncsent,  les  relations-  internationales  ont  été  mo« 
^Jfiéeik  Poof  les  pajs  ateo  lesquels,  ont  été  faita 
1^  traités,  cW  éf  ident  ;  ponr-les  antres,  cela  est 
&f  alement  vrai.  Sans  donte  «  ces  derniers  ne  sont 
^oint  engagés  par  des  conventiona  «nzqoelles  ils 
^'ont  point  pris  part  ;  mais  ces  conventions'  les 
^nt  avertis  qoe,  dans  nos  rapports  avec  les  na» 
0ions  animéoe  pour  nons  des  meilleurs  aentimenU, 
^ions  n*entendiona  plos  le  droit  de  tradoclioa 
^comme  nous  Savions  entendu  k  une  autre  épo- 
--V*-  Cest  absolument  conune  si  nous  avions  dit: 
Déwnnaia  nous  B*acooarderons  plus  une  faveur, 
dont  ce  jouissent  pae  ceux  avec  Inqpels  nona 
tommes  étroitement  liés. 

■  Est-ce  que  ce  langage  n^est  pas  tout  naturel? 
&t4e  qoe  ïk  Franee  u*était  pas  libre  dt  le  tenir, 
«a  l'adressant  ans  puissances  avec  lesq)aelles  elle 
o'i  point  traité? 

«Soil,  peut-on  répondre,  laFrance  était  libre» 
mais  elle  n*a  pas  usé  de  aa  liberté  «  eUe  pouvait 
^re  :  Je  ne  veux  plosqpe  1*  droit  de  traductioo 
ail  rétendue  qu'il  avait  ;  mais  elle  ne  Ta  pas  dit. 
•  Aacun  acte  forme!,  i*en  conviens,  n*a  œo- 
<lilii  le  régime  de  1:852;   nuis  la  modification 
n'en  est  pas  moitis  certaine.  Le  droit  des  gens  se 
forme  avec  d^autrea  éléments  et  remonte  ft  d'au- 
tres sources  que  le  droit  propre  b  chaque  nation. 
<lelui-ci  se  compose  de  la  réunion  de  lois  positi- 
ves et  formelles  ;  le  temps  est  passé  où  l'usage  et 
la  Goolume  j  apportaient  chaque  jour  des  chan« 
Céments.  Pour  le  droit  des  gens^  au  contraire, 
ueaacuopde  règlesquien  font  partiaaesont  intro- 
duites par  Tezigencc  de»  événements,  par  la  force 
<les  choses,  et  ont  été  couiacrées  par  le  consente- 
menl  lactte  des  nations  :  Usa  •xlgmUe  et  humanii 
neeeuUati&u*^  génies  hamwna  jura^quadam  tibi  coni- 
tUtuenmi.  Les  publioi&tes  font  remarquer  très-jus- 
ment  qne,  dans  la  formation  du  droit  des  gens,, 
les  traitée  ont  des  effets  de  nature  U>ff2renle.  En- 
tre les  contraetants,  ils-ont  toute  Tautorilé  d'une 
loi,  ou  plutôt  toute  la  force  d*hne  convention,  et 
relalivenaent   aux.  autres  pap,  Ua  toai  souvent 
considérés  cCnnme   l'êspression   tacite  de  leurs 
volontés^  comme  la  r^le  raisonnable  de  leurs 
rapports. 

m  Le>  traités,  dit  Wheaton  (i],  peuvent  être 

«  considérés  sons  plmieors  points  de  vue,  suivant 

«  la  natuie  des  questions  do  droit  des  gens  qui 

«  sont  rékolnes  per  ce#  traités.  On  peut  les  consi- 

«  dètei  comme rejetaSit  ou  affirmant  le  droit  des 

•  gens  généralement  reconnu^  oa  bien  comme 

«  formant  des  exceptions  h  ce  droit  et  comme 

«  des  lois  particulières  entre  les  parties  contrac* 

«  tantes,  eu  enfin  comme  expjicatift  des  principes  de 

«  c0  droit  ou  des  points  dont  te  sens  est  obscur  ou  in- 

*  dkerminé.  Dam  ce  dernier  c(U,  les  trtUtés  ont  (ta- 

*  hord  farce  de  loi  entre  les-  parties,  et  ensuite  ils 
«  cmfirmeat  te  droit  international  déjà  existant,, 
«  selon  que  C application  est  plus  ou  moins  précise^ou 

*  que.  le  nombre  dtsjMissanees  ça^radantes  est  plus 

ii]EUmentsde droit  intemationaty  cbap,  1*  S^12. 


•  oa  musu  impeHmnt,  »  (Bjubenboatl^  Qurnstim 
nmjaritpubUei,  Ub.  U  csp<  10^ 

•  Cest  h  ee  iitve  d'e^Ucataons- san  les*  que»» 
tiona  que  le  droit  de  tfaduetioa  fiiit  aaltre,  qa!oB 
peut  pfésealeTy  au»  natione  qui  B.'bni  peint  de 
traité»  avec  la  f  rattce,  oeua^  aiieieat  mmclm 
Belgique,  l'Espagne,  l'Angkteme,  la  San,  UvUle 
de  Hambourg,  le  grand-duché  de  Bade  et  leroaav 
ton.  de  Genève.  Je  le  reoonnaia  eaoore  une. fois, 
ees  traités  ne  sont  des  cantsMi  que  pour  oeoa.qul 
ka  ont  signés  ;  maiailsaont  pour  ton» la réeélatiea 
d'un  droit  nouveau,  auquel, e«rshsenoadeconv—t 
tions  spéciales,  chacun  est'  moralement  «blif^é  du 
de  se  sounaettre.  Tout  se  réduit,  qu'on  veuille  hma 
le  remaïquer,  k  deux  idées  lrèf*aimples.  Premiè>* 
rement,  la  France  ne  considère  plua>le  droit  dea 
anteoie,  en  ce  qui  touche  la  tradeetiou  de  lewi 
omrragea,  comme  eUe  le  oonaidérâit  préoédem* 
ment  ;.  aa  peasée  à  cet  égard  est  clairement  ma»* 
aifestée  duaa  des  traitée  récents.  Ba  secaad  lien» 
elle  peut  imposer  cette  nouvelle  doctriae  k-  qui» 
conque  n!a  pas  un  traité  h  lui  opposer. 

•  Dans  cette  discussion  pleine  de  sincé*ité„loill 
de  fuis  les  obieclions,  je  les  BeehMohe-  aree>  un 


nin-  égal  k  celui  qne  je  mal*  k  traairer  deeam* 
•DiAioB».  Veioi.celHa 
qpi  se  présentant  à  mon  espnt 


menis  pour  justifier  aum  < 

i  se  présentent  à  mon  esf 

«  Admettons,.peat«oa  dire,  que  les  eanvention» 
«  diplomatiques  aient  ce  cloable  eflbt,   <ni'ellea 

•  soient  constitutive»  d'obiigati(M)a.formelW  eai- 

•  treles  contraetants,  et,  pour  le  reste  doAionde^ 
«  déclaratives  dea  règles  du  droit  dee^ens  f  d» 
m.  moins  faut-il,  pour  que  Ton  pniiae  leur  «tttlr 
«  buer  ce  second  effet,  qoe  dea  disposkionsasmbUt' 
«  blés  soient  reproduites*  dans  une  longue  séoiei 
«  de  traités  successifs.  Cest  k  cette  condition  qu'il 

•  est  possible  d'accorder  à  das  acte»  émanés  da 
c  volontés  isolées  l'autorité  qpi  s'aUach»  au*  con^ 

•  seulement  unanime  desaationek-Os»  est-ce  que 
«  les  restriction»  appoitéas  aa  privilège  aua  lea 

•  tradoaions  résultent  de  convention» dlplomar' 

•  tiqpe»  nombrenéa»,  confues  dea»  l^»  mèmes' 
«  termes  et  eatbrassant  une  période  conaidéraUe? 

•  C'est  précisément  Pinvecse  oui  résolve  de  l'ob-- 

■  serf  ation  des  faila.  Deetraitéxeelaufs  i  la  pro- 
«  priété  littéraire  ont  toas  été  conclu»  dafi»a» 
«  intervalle  de  temps  asses  court  ;  ils  ne  s'aococw 

•  dent  point  peur  restreindre  le  droit  de  tnduc- 

■  tion;  la  plupart  aont  ea  sens  oonlretre  ).  sept. 
«  senlement  admettent  cesrestrictiont^qMedit  oui 
«  douse  r«pousseat>  La  doctrine,  du  doubla  effiat 
M  des  conventions  diplomati«iesn'adDnciciBieat 
s  h  faire  ;  il  n*eat  pas  besoin  d'examiner  si  eUoesti 

•  vraie  ;  le  fàt-ette,  elle  serait  iaappli cable..  »- 

•  Je  réponds  :  Cest  surtout  dana  lesvqpeatâaaa 
du  droit  dea  gens  qu'il  faut  sa  défier  des  théorie») 
infleiibies.  En  cette  matière ,.  la  diversité  des  eÎR^ 
constances  a  une  importance  extrême;  ohaquai 
espèce,  chaque  nnance  appelleune  distinction^. 
Tantôt  il  faut,  cela  est  vrah.uae  aait»  loiiga»ets 
non  interrompue  de  documents- dipleowtiqacft- 
pour  fonJer  nu  principe  de  droit  iaternel^aaalïi 
tantôt  il  suffit  de  qjielques  stippl étions»  doni<l&»i 
termes  sont  précis  et  rinientiO&  oertaÎM^,.  pour 
introduire  dans  les  rlÇrporls  despauples-d'inapoup, 
Unie»  modifications.  Noua  somme»  préeisémaat. 
daiTsune  situation  où  un  pareil  changement  a  pu 
s'accompliaavec rapidité.  LaFrance, 4|ai,  en  1853, 


SIS  BHPIRB  FRANÇAIS.  —  R APOLÂOlf  III.  —  22  MAI  1861. 

Newsky,   de  rAigle-Blane ,   de  Sainte-     Stanislas  de  la  première  classe ,  graDd- 
Anne  de  la  première  classe  et  de  Saint-     croii  de  la  Légion  d'tionneur  de  France, 


arail  proclamé  an  grand  principe ,  a  ea  la  droit 
d'apporter  dan»  «et  applicalions  quelques  sages 
tempërament»,  non  pour  retirer  ce  qu'elle  a  con- 
cédé, osais  afin  qu«  sa  générosité  ne  soil  pas  en 
raison  inversa  de  la  reconnaissance  qu^on  loi  té- 
moigne. Ce  droit,  alla  en  a  déjà  usé  avec  plusieurs 
puissances;  elle  veut  maintenant  en  user  avec 
tontes.  Où  donc  est  Tobsiacle  k  ce  que  sa  volonté 
•'accomplisse  ? 

■  Eu  égard  an  point  de  départ,  qui  e^t  Pacte  uni- 
latéral de  1852,  la  France  peut  dire  :  J*ai  donné 
nn  droit  trop  étendu ,  je  le  relire  en  entier  on 
j'en  reprends  une  parlie.  Qu'on  n'oppose  pa&  les 
traités  où  le  droit  de  traduction  n'esi  Tobjet  d*aa- 
eune  stipulation ,  h  ceux  où  il  est  expressément 
limité  dans  ses  effets  et  dans  sa  dorée.  Les  pre- 
miers sont  plus  nombreux;  mais,  par  leur  si- 
lence ,  ils  ont  laissé  les  choses  dans  l'état  où  elles 
étaient  ;  les  seconds,  par  la  précbion  de  leurs  sti- 

Enlations,  par  leur  suite  non  interrompue,  par 
)ur  date  même,  créent  une  règle  nouvelle  que 
réclamaient  le  bon  sens,  la  justice,  Tintérèt  de  la 
librairie  française,  et  que  les  mêmes  considéra- 
tions ordonnent  de  généraliser.  L'intérêt  de  la  li- 
brairie ,  vojez  I  quel  point  il  est  compromis  par 
le  système  que  je  combats.  Un  roman,  un  traité 
icienlifique,  un  voyage  a  un  grand  succès  en  Amé- 
rique, où  il  a  été  publié.  Aucune  déclaration  n'a 
été  faite  par  l'auteur  de  l'intention  de  se  réserver 
le  droit  de  traduction  ;  cinq  ans  se  sont  écoulés; 
nu  éditeur  français  veut  publier  une  traduction, 
il  fait  ce  raisonnement  :  Le  droit  de  traduction 
sur  les  ouvrages  publiés  en  Angleterre,  en  Belgi- 

Sueou  en  Espagne  n'existe  qu'b  la  condition  d'une 
éclaration  contemporaine  de  \^  publication; 
il  n*a  d'ailleurs  qu'une  durée  de  cinq  anit,  à  comp- 
ter de  la  publication  de  l'œuvre  originale;  certai- 
nement, on  ne  peut  pas  accorder  aux  Américains, 
qui  n*ont  point  traité  avec  la  France'?  plus  qu*aux 
Anglais,  aux  Espagnols  et  aux  Belges.  Je  peux 
faire  ma  publication.  On  lui  répond  :  Non  !  pre- 
nez garde;  précisément  parce  qu'il  n'y  a  point  de 
traité  avec  les  Etals  Dois,  le^oit  de  traduction  est 

{>our  les  auteurs  de  ce  pays. sans  conditions  et  sans 
imites.  Voilà  le  système  que  ma  raison  repousse, 
et  le  seul  moyen  de  Técarler  avec  ses  fflciieuses 
conséquences  c'est  de  se  rattacher  k  celui  que  je 
propose. 

«  Est-ce  qu'h  mon  insu  cette  solution  serait  an 
retour  k  des  idées  abandonnées,  et  pour  lesquelles 
je  n^éprouve  ni  sympathie  ni  regret  ?  Je  me  suis 
inquiété  de  cette  pensée,  je  me  suis  sérieusement 
demandé  «i  les  dangers  étales  perles,  auxquels 

Sent  se  trouver  eiposée  oift  bramhe  importante 
e  l'industrie  nationale,  ne  m'av^mt  point  Cdusé 
ane  émotion  trop  vive,  s'ils  ne  m'avaient  pas  fait 
perdre  de  vue  les  prir^Kpes  que  Tiniliative  .si  har» 
«Met  ,si  libérale  de  la  France  avait  récemment 
iviroduiis  dans  le  droit  public  des  nations?  Je  ne 
le  crois  pas;  en  vérité,  il  me  semble  que  ces  heu- 
reuses innovations  que  je  veux,  autant  que  qui 
3ua  ce  soit,  conserver  et  maintenir,  n*ont  rien 
'incompatible  avec  les  garanties  qu'il  est  si  dési- 
rable c>*accorder  lk.de  graves  et  lé^liAes  intérêts. 
Gommeiit  me  ferais<je  illusion,  comment  refnse- 
jrais-j«  d'admettre  les  conséïyoences ,  lorsque  j'a- 
dhère de  si  bon  cœur  el  de  si  bonne  foi  aux 
principes  ? 

a  Ce  qui  rftMnre  ma  conscience  et  fortifie  ma 


conviction,  c'est  qu'en  réalité  le  système  que  je 
propose  est  équitable  sans  cesser  d'être  gënéreui, 
qu'il  est  en  harmonie  uvec  les  faits,  et  qu'il  con- 
cilie dans  une  juste  mesure  les  intérêts  et  les  droits 
de  l'auteur  et  ceux  des  traducteurs.  Je  ne  veaz  ni 
ne  dois  revenir  sur  les  considérations  que  j'ai 
déjk  présentées  ;  mais  j'en  ai  réi>ervé  une  dont 
c'est  ici  la  place.  La  contrefaçon  est ,  je  l'ai  dit, 
une  atteinte  violente  h  la  propriété  littéraire  ;  k 
quelque  époque  qu'elle  survienne,  non-sealemeiit 
elle  cause  un  dommage  grave,  mais  elle  cause  ao 
dommage  qu'aucune  précaution  n'a  pu  prévenir. 
Il  n'en  est  pas  de  même  de  la  traduction.  Si  elle 
n'est  publiée  que  trou  ans,  que  cinq  ans  après 
l'ouvrage,  non-seulement  le  mal  qu'elle  produit 
est  peu  considérable  ,  mais  l'auteur  a  pu  s'en 
préserver  en  traduisant  lui-même  ou  en  faisant 
traduire  son  livre.  Si  cela  est  vrai  en  soi,  si  cela 
est  utile  dans  l'application ,  il  est  bon  qae  le 
droit  international  s'en  saisisse  et  l'érigé  en  prin- 
cipe. N'est-ce  pas  ainsi  que  ses  règles  les  meilleu- 
res et  les  plus  sûra  se  sont  établies,  que  ses  plot 
belles  conquêtes  ont  été  faites  1 

■  Je  parlais  tout  à  l'heure  de  l'intérêt  des  li- 
braires français,  et  je  montrais  comment  il  serait 
compromis,  au  profit  des  sujets  de  quelques  pais- 
sances,  si,  en  l'absence  de  traités,  on  donnait  av 
décret  de  1852  des  effets  trop  absolus.  N'y  aarail-if 
pas,  du  moins,  dans  cette  combinaison,  poar  les 
anteurs  français,  nn  avantage  qui  serait  une  sorte 
de  compensation  do  préjulice  qu'éprouveraient 
les  libraires?  Si ,  d'un  côté  ,  les  auteurs  étrangers 
avaient  le  droit  d'empêcher  indéfiniment  la  tra- 
duction de  leurs  ouvrages  par  la  librairie  fran- 
çaise ,  de  l'autre,  n'y  aurait -il  pas  pour  les  anteurs 
français  le  droit  d'empêcher  la  librairie  étrangère 
de  publier  la  traduction  de  leur...  œuvre»?  Mal- 
heureusement, non.  Les  auteurs  français,  qu'on 
ne  l'oublie  point,  ne  sont  pas  même  prol^és 
contre  la  contrefaçon  chez  les  nations  avec  les- 
quelles il  n'y  a  point  de  traité  sur  la  propriété 
littéraire  ;  k  plus  forle  raison  ,  ils  n'ont  aucun 
moyen  de  se  défendre  contre  les  traducteurs. 
Ainsi ,  ce  qu'auraient  à  souffrir  nos  libraires  ne 
tournerait  point  au  profit  de  nos  au'eurs.  C'eût 
été  un  singulier  calcul  de  considérer  le  mal  des 
uns  comme  réparé  par  le  bien  des  autres;  u)ais> 
puisque  tous  seraient  lésés,  on  n'a  pas  h  se  deman- 
der si  cet  étrange  système  de  compensation  doit 
être  adopté. 

■  Je  crois  donc  pouvoir  dire  avec  une  entière 
certitude  que ,  pour  les  auteurs  appartenant  aux 
pays  dont  les  rapports  avec  la  France  sont  réglés 
seulement  pyr  le  décret  de  1852,  le  droit  d'em- 
pêcher les  traductions  est  virtuellement  subor- 
donné aux  conditions  el  renfermé  dans  les  limites 
qui  &ont  expressément  établies  dans  les  traités 
avec  les  nations  les  plus  favor  sées. 

•  La  matière  n'est  point  épuisée,  le  champ  des 
objections  nVsl  pas  entièrement  parcouru,  je  le 
sais  bien.  Ceux-ci  ne  vendront  pas  admettre  que 
la  législation  et  la  jurisprudence  a&ftimileut  en 
Fj^ce  la  contrefaçon  et  la  traduction.  Ceux-lk 
n'entendront  pas  le  décret  de  1852  comme  je  Taî 
expliqué;  ils  croiront  que,  s'il  <ionne  anx  étran- 
gei8*le  droit  d'empêcher  la  contrefaçon,  il  ne  leur 
accorde  pas  le  ui||ne  droit  paur  la  traduction. 
D'antres  pourront  faire  remarquer  que  les  stipnla- 
tiona  dea  traités  ne  sont  pas  toutes  semblable»i  •( 


BUPIRB  FBAKÇAI8< 

de  la  Toison  <i*or  d*£sp«goe,  de  la  Saiate- 
ADOonciade  de  Sardaigne,  de  Saint- 
Etienne  d'Autriche  de  TAigle-Noir  orné 
de  diamants  et  de  lAigle- Rouge  de 
Prqsse,  des  Séraphins  de  Suéde,  de  la 
Tour  et  de  l*£pée  de  Portugal,  de  Fer- 
dinand et  du  Mérite  de  Naples,  de  la  Cou- 
ronne de  Wurtemberg,  de  TEléphant  et 
du  Danebrog  de  Danemark,  de  Sainl- 
Uubert  de  Bavière,  de  la  Fidélité  et  du 
Lion  de  Zshringen  de  Bade,  des  Guelfes 
de  Hanovre,  de  Louis  de  Hesse-Darm- 
stadt,  de  la  Couronne  de  Saie«  d'Eroest 
de  Saie-Altembourg ,  du  Faucon-Blanc 
de  Saie- Weimar,  de  Pierre-Frédéric-Louis 
d'Oldenbourg,  du  Sauveur  de  Grèce,  de 
Léopold  de  Belgique,  du  Pianum,  du  Med- 
jidié  de  Turquie,  ayant  le  portrait  du 
Schah  de  Perse  de  la  première  classe, 


—  NAPOLÉON  UU  —  22  MAI  1861.  213 

qui  les  remplacent  4  titre  de  mandataires, 
d'héritiers,  de  cessionnaires,  de  donataires 
ou  autrement. 

2.  Sont  compris  sons  la  dénomination 
d*œuvres  d'esprit  ou  d'art,  les  livres^ 
écrits,  œuvres  dramatiques,  compositions 
musicales,  tab'eaui,  gravures,  plans,  car- 
tes géographiques ,  lithographies  et  des- 
sins, travaui  de  solpture  et  autres  proloc- 
tions  scientifiques,  littéraires  ou  artisti- 
ques, que  ces  œuvres  soient  publiées  par 
des  particuliers  ou  par  une  autorité  pu- 
blique quelconque,  par  une  académie,  uni* 
▼ersité,  un  établissement  d'instruction  pu- 
blique, une  société  savante  ou  autre.  Sont 
expressément  assimilées  aui  ouvrages  ori- 
ginaux, les  traductions  faites  dans  l'un  des^ 
Etats  d'ouvrages  nationaux  ou  étrangers^ 
II  est  bien  entendu  que  l'objet  de  la  pré* 


orné,  de  diamants;  lesquels,  après  avoir  ;  sente  disposition  est  simplement  de  pro 


échangé  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
boDDe  et  due  forme,  ont  arrêté  et  signé 
les  articles  suivants  : 

Art.  1«^  A  partir  de  Tèpoque  à  laquelle, 
conformément  aux  stipulations  de  l'art.  10 
ci-après,  la  présente  convention  deviendra 
exécutoire,  les  auteurs  d'œuvres  d'esprit 
on  d'art,  auxquels  les  lois  des  deux  Etats 

rrantissent  actuellement  ou  garantiront 
l'avenir  le  droit  de  propriété  ou  d'au- 
teur, auront,  sous  les  conditions  déter- 
minées ci-après,  la  faculté  d'exercer  ce 
droit  sur  le  t»  rritoire  de  l'autre  Etat  de 
la  même  manière  et  dans  les  mêmes  limites 
que  s'exercerait,  dans  cet  autre  Etat,  le 
droit  attribué  aux  auteurs  d'ouvrages  de 
même  nature  qui  y  seraient  publiés.  La 
réimpression  et  la  reproduction  illicite  ou 
contrefaçon  des  œuvres  publiées  primiti- 
vement dans  l'un  des  deux  Etats,  seront 
assimilées  dans  l'autre  à  la  réimpression  et 
i  la  reproduction  illicites  d'ouvrages  dont 
les  auteurs  appartiennent  i  ce  dernier. 
Toutes  les  lois,  ordonnances,  règlements 
et  stipulations  aujourd'hui  existants  ou  qui 
pourraient  par  la  suite  être  promulgués  au 
sujet  du  droit  exclusif  de  publication  des 
agUTres  littéraires  et  artistiques,  seront, 
pour  autant  qu'il  n'y  est  pas  dérogé  par 
la  présente  convention,  app  icab'es  A  cette 
contrefaçon.  Il  est  bien  entendu,  toute- 
fois, que  les  droits  A  exercer  réciprouue-  ' 
ment  dans  i'un  ou  dans  l'autre  Etat,  Wla- 
tivement  aux  otti^;j|(ges  ci-dessus  mention- 
nés, ne  pourront  être  plus  étendus  que 
ceux  qu'accorde  la  législation  de  VEl^i 
auquel  appartiennent  les  auteurs  ou  ceux 


léger  le  traducteur  par  rapport  à  sa  pro- 
pre traduction,  et  non  de  conférer  le  droit 
exclusif  de  traduction  au  premier  traduc- 
teur d'un  ouvrage  quelconque.  Les  man- 
dataires, héritiers  ou  ayants  cause  dea 
auteurs  des  œuvres  d'esprit  ou  d'art  ènn- 
mérées  ci-dessus,  jouiront,  à  tous  égards» 
des  mêmes  droits  que  ceux  que  la  présent» 
convention  accorde  auxdits  auteurs. 

3.  Pour  assuier  à  tout  ouvrage  intel- 
lectuel ou  artistique  la  propriété  stipulée 
dans  les  articles  précédents,  les  auteurs  oa 
traducteur^  devront  établir,  au  besoin» 
par  un  témoignage  émanant  d'une  auto- 
rité publique,  que  l'ouvrage  en  questioi» 
est  une  œuvre  originale  qui,  dans  le  pays, 
où  elle  a  été  publiée,  jouit  de  la  protection 
légale  contre  la  contrefaçon  ou  repro- 
duction illicite.  Les  hautes  parties  con- 
tractantes convieilnent  au  surplus  que  la 
preuve  de  la  propriété ,  pour  toute  œuvre 
d'esprit  ou  d'art,  résultera  toujours  de  pleia 
droit,  pour  les  ouvrages  publiés  en  France» 
d'un  certificat  délivré  par  le  bureau  de  I& 
librairie  au  ministère  de  l'intérieur  à  Paris», 
ou  par  le  secrétariat  de  la  préfecture  dans> 
les  départements;  et  que,  quant  aux  ou- 
yrages  publiés  dans  les  Etats  de  S.  M^ 
l'Empereur  de  toutes  les  Russieii,  la  preuve 
de  la^fopriélé  résultera,  de  plein  droit», 
d'un  certificat  délivré,  pour  les  œuvi^ 
littéraires,  scientifiques  ou  dramatiques», 
par  lautorité  chargée  de  la  censuré  dea 
livres,  et  pour  les  œuvres  artistiques,  si 
elles  sont  publiées  daii/î'Erapire,  par  l'a- 
cadémie impériale  des  beaux-arts  à  Saint- 
Pétersbourg,  i^  si  elles  sont  publiées  dans^ 


qt^W  est  p«r  conséquent  impossible,  pnisqoVlles 
Ttrient  entre  elles,  de  les  convertir  en  régies  fiies 
du  droit  des  gens.  Je  ne  crois  pas  que  ce  soient 
U  de  sërieases  difficultés ,  et  je  me  dispense  d'y 


répondre,  parce  qu'il  ne  faut  pas  lasser  Tat- 
t«  ntfori  el  la  patience  des  lecteurs,  et  parce  que^ 
soit  dit  sans  forfanterie,  ceU-éerelt  yrvmeat  trop' 
facile,  • 


iMFrRB  niAHçA.»'.  —  HttPMioif  ni.  —  f2  VAt  1991. 


^14 

ie  royflinM*  de*  Poidgaev  i>«r  rétcoto*  de» 
i>eaai-artt  if  Tanovie.  H  est'  enteBda 
qne,  pour  être  reconnus  valables  dan  l'air 
on  raatrr  det  dem  Btair,  fe»  eertffieats 
doBt  A  eti  Mt  ffltertHon  dtas'  le*  prélHnl 
^rtielr,  sevonl  léjgaMsé»  tans  (ïai»  par  ter 
agent«  dipiom«liqfies  on  coofnWre»  fat- 
pectifs. 

4.  Le  dtoM  de  propi<iété'  littéraire'  on 
«rtistN|ae  de»  Français  dtais  l*1^fârrde 
Russie,  et  dBs  sujefti  nnser  en  Frimre^  an* 
rera  «  pour  1er  autetfa,  tiaote  lear  ffe,  et 
«e  transmettra ,  pour  vingt  ans ,  à  feurr 
béri  tiers  directs  ov  «estmnentaires',  et  pour 
<fix  ans  à  leurs  héHIrerr  coifatëraui.  Les 
termes  de  vioH^t  ans  et  dit  ans  seront 
compotes  depnir  répoque*  dn  décès  de  Pan- 
leur. 

5.  Nonobstant  le»  stl))utotlonr  der  art. 
1  et  2  de  la  présence  eonventloir,  les  ari^ 
«le»  eitraits  de»  jenmaK  ou*  recueils  pé- 
riodiques, publié» dam  l'un  dia»  deos  paysr 
pourront  être  reproduits  dans  le»  jour- 
oaui  ou  recBtilr  périodique»  de  Tautre 
pays,  pourvu  que  l'on  Indique  la  source  à 
laquelle  on  les  aura  puisés.  Tbutefai»,  cette 
permission  ne  s'éi^dra  pas  à  la  reproduc- 
tion, dans  rua  des  deun  pays,  des  arifcler 
4e  journauT  ou  de  recueils  périodique» 
publiés  dan»  Pautre,  lorsque  le»  auteurs 
«uront  formellement  déclaré- dan»  le  jour« 
«al  ou  le  recueil  même  oA  ils  le»  auront 
fait  paraître^  qu'il»  interdisent  la^  repro- 
duction. Dans  aucun  cas,  eette  interdic* 
tion  ne  pourm  atteindre  les  articles  de 
•discussion  politique. 

6.  En  cas  de  conttaventiev  avr  dispu- 
aition»  de»  articles  précédents  et  dé  pour- 
suites en  dommoges-intéréta,  ii  sera  pro  • 
«édé,  dan»  rua  ou  l'autre  Etat,  conformé^ 
ment  à  ce  qui  est  ou^  serait  prescrit  par 
les  législatieor  respectives,  et  les  tribu- 
naux compétent»  appliqueront  le»  peines 
déterminées'  par  les  lois  en  vigueur  ;  le 
tout,  de  la  même  manière  que  sMMnfl'ac- 
Hbn  avait  é#  eommrise  au  pr^udfce  d^un^ 
ouvrage  ou  d'une  prodfuction  d^origine 
«aitonale. 

7.  La  mise  en  vente  de  toute  œuvre 
reconnue  dan»  Tun  ou  Fautre  de»«ideux 
Slht»,  pour  une  reproduction  illégale  ou 
^sontreftrçon  #uii  ouvrage  jouissaitt  du  pri- 
vilège de  protoctfbn,  en  vertu  de»  art.  i 
et  2  de  la  présente  convention;  sera  inteiv 
4ite,  sans  qtt'tt  y. ait  à  distinguer  si  cette 
contreféi^oiy  provient  dé  l'un  des  deux 
Etefs,  ou  <fe  tout  autre  jj^ê.  Toutefois, 

.  la-  préaam»^  convantioa-  pootf»  faira  obs^* 
tacle  à  la  vente  de^  réimpressions  on  re*- 
productions  qui  auraient  été  publiée»  d^n» 
•chacn»  des  deui  Etat*,,  ou  qui  auratent 
éié  introduites  dansranoée  qui  suivra  la 


signature  de  1»  présente  conventfov.  Quant 
atrr  ouvrage»  d^  reproduction^  mm  auto^ 
riB#e  eu'  court  de  pubHcatloir,  dont*  une 
partie' auffuit  d|}i  para  avant'  i'ei^riratioit 
d^tane  année  k  partir  du  jour  d^  la  signa" 
tnre  dip  la  présente  eonventiou',  les  édl^ 
teor»  en  France ,  et^  ceux  de  V^mpitn^âe 
Russie,  pourront  puWier  le»  volbmer  eÇ 
livraisons  nécessaire»,  soH  pourrccbéve^ 
vement  desdits  ouvrages;  aûitf  pour  -eatst* 
pléter  les  souscription»  de»  abonnés,,  ou 
le»  coHectiuns  non  vendues*  egiëtmit  or 
magasin*.  P^  contre,  on  nr  pourra*  fhfre 
aucune  nouvelle  publication*,  dan»  f^der 
deuY  Etats;  des  nrèmes  ouvrages,  ni  meflrff 
en  vente  des  exemplaires  autres  que  ceux 
destinés  à  remplir  les  expédt^n»  o«  sou^ 
leription»  précédemment  commencée». 

9.  Four  fhcifiter  la  pleine  exécution' de 
Ik  présente  convention,  les  deux  haute» 
parties  contractantes  promettent  de  sa: 
(jtomer  mutuellement  connaissance  de» 
lois  et  règlements  actuelleroent  existants», 
ainsi  que  de  ceux  qof  pourront  être  ét«bHs 
par  Ift  suite  dans  les  deux  pays,  ev  ce  qni 
toucbe  kl  garantte^  de  la  propriété'  litté- 
raire et  artistique. 

9.  Les  dispositions  de  la  présente  con- 
vention ne  pourront,  en  quoi  qns  ce  soit» 
porter  préjudice  au  droit  que  chacune  der 
deux  haute»  parties  contractantes  se  ré- 
serve expressément  de  permettre,  de' sur- 
veiller ou  d'interdire,  par  des  mesures; 
légi»lative8  ou  administrative»,  la  circu- 
lation ou  Fexposition  de  tout  ouvrage  ou 
prodiuctîon  à  regard  desquels  l^n  on  l'au" 
tre  Et^t  jugera  coavenatrte  d'exercer  ce 
droiU  De  même,  aucune  des  stipulation» 
de  la  présente  convention  ne  saurait  être 
interprétée  de  manière  à  contester  le  droit 
des  hautes  parties  contractantes  de  prohi-. 
Iver  rimportation ,  sur  leur  territoire,  dei; 
livres  que  leur  législation  intérieure,  oot 
des  traitéis  avec  d'autre»  Etats,  feraient 
entrer  dan»  ta  catégorie  de»  reprodbcthmr 
illicite». 

la.  L»  présente  conventioir  restera  eir 
vigueur,  sauf  la  réserve  exprimée  k  l'art; 
T,  pend)inr  six  ans.  à  dater  du  f4/S  Julllêl! 
de  cette  amiée.  91,  k  reipiration  de»  sir 
années,  la  présente  convention  n'est  par 
dén^^cée  un  an  à  Pavanée,  elle  continnenr 
k  être  oliligatoire  d'année  en*  année,  Jus- 
qu'à ce  que  Putve  des  hautes  parties  con- 
traetauter  ait  annoncé  à  TautTe,  malr 
un  a-n  à  favance,  son  ibtemion  d'en  faire 
ce^er  lès  effets.  Les  hautes  parties  coq- 
•raciaflter  se  reservent"  cepenu a n §  wh  la^ 
cuite  4'«ppo»tac  à  la  pcé»eat0.eoiiveniioa«i 
d'un  commun^  aceord ,  toute  medificuélM» 
qui  ne  seriÉt  pas  incomrpatibie  tnec  Ter" 
prit  et  les  principes  qui  en  sont  la  base, 


raPIRB  FEANÇAîS.  —  HÀïOLfcOH  111.  -  i^  AVBIL  1861 


el  dont  rexpériencc  aurait  démontré  Top- 
4M>rtuiiité. 

il4.  i^  4>r6aeBte  <ooiumiticui  aert  mMt- 
me,  -et  \tê  raiificalions  ea  «w»^^^*?;- 
^  é  «aîBt.Péleraboorg  ëaiw  4e  délai  de 
îeax  mois,  à  parlir  do  jour  de  la  ngna- 
inre,  on  plus  tôt  si  faire  se  peut.  En  foi  de 
«loi,  les  plénipotentiaires  respecuft  i  ont 
«imée  et  f  ^nt  apposé  le  sceau  de  leuii 
•mes.  Fait  à  ftaiot-Pétefiboof g .  lejk 
anil  (▼tngt  tjtnq  mars)  <le  l'an  «f  8™« 
mil  huit  cent  soixante  et  «»•  IJ--  *•] 
Signé  DUC  BB  MoHXBBBixo.  (L.  8.)  Signe 

IlOJKECOAftOW. 

ABÏiCB  dàJianKMUUif 

n  est  convenu  entre  les  deux  hautes 
narties  contractantes  qu'aussi  longtemps 
«ne  les  Iwes  publiés  en  France  seront  ad- 
mis  libres  deiout  droit  de  douanes  dans 
les  Btats  de  S.  M.  rEmperenr  de  toutes 
les  Rasaieâ,  tous  les  ouvrages  indistincte- 
ment publiés  en  Russie,  de  même  que  la 
ffiusiaae,  les  gravures,  les  lithographies  et 
^  cartes  géographiques,  seront  admis 
«gaiement  Mbres  de  tout  droit  de  douanes 
sur  te  territoire  de  TEmph-e  français.  Le 
présent  article  additionnel  aura  la  même 
îorce  et  valeur  que  s'il  était  inséré  mot  à 
moi  dans  la  convention  concilie  ai^our- 
d'hui  pour  la  garanlie  réciproque  de  ia 
wopriété'Wltéraire  et  artistique.  Il  -sera 
ratifié  et  mto  à  exécution  en -même  temps 
que  ladite  convention.  En  toi  de  quoi,  les 
plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  le 
Bfésent  vticOe  additionnel  et  y  ont  apposé 
Je  cachet  de  leurs  armes.  Fatt  à  8arat-Pé- 
tersbourg.  te  «H  avril  («5  mars)  de  l'an  de 
gitee  mil -huit  soixante  Ct  un.  (L.  S  ) 

Signé  DUC  D«  MONTEBBLLO.  (X.  5 
IxaBJCBAKOW^ 

N.  Notre  ministre  des  affaires  éirangé- 
m  pi.  ThouTcnet)  est  chargé,  «|c. 


«15 

™  les  pièces  de-fenquéte  à  laquelte  ellei 
ont  été  soumises;  vu  l'avis  en  forme  d  ar- 
rêté du  préfet  du  Pas-de-Calais,  en  da^ 
du  A  juin  i86ft;  vu  tes  avb  du  conseil  ge- 
néal  des  «onU  et  chaussées^  «n  date  d«r 
«^tobie  iS5«,â  iuiMet.  g  <M5lobre  et  17 
ttécembre  *856,  e*  Z  iw^^ï/^' '  '» 
radbésioB  donnée  par  te  détegué  de  te 
compagnie,  au  nom  qu'il  agit,  au  cahier 
des  ciKrgei  préparé  par  radminUtration^ 
vu  U  délibéiation,  en  date  du  «3  mara 
±g57,  ée  la  conmMssioii  mixte  dea  travauj 
publies;  vu  te  loi  du  3  DMi  IWi  ;  vu  te 
rtnatus-consulte  du  «5  décembre  1852, 
art.  4  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avon» 
ilécrété: 

Art.  1«.  Il  est  fait  conceasion  à  te  com- 
pagnie houillère  de  Vicoigne  d'un  canal  de 
navigaiten  à  ouf  rir  entre  Nœux  et  le  canat 
d'Aire  à  te  Baasée.  au  hameau  de  Gorrcs, 
aux  clauses  et  conditions  du  cahier  de» 

DOtrS  ministre  *•  l^'?ÎÏÏ??'HlrJiîL 
merceet  des  travaux  pnbltes.  1^^*^^.^ 
des  charges  restera  annexé  au  présent  de- 
cieU  ,    ,. 

2.  Notre  ministre  de  »'*8^^";f^; 
du  commerce  et  des  trevaux  publics 
(M.  mouher)  est  chargé,  etc. 

Battit  {Pat-dt-Calau). 

TITRE  PRBBUBR.  TnAoi  n  cORWAtCWO» 

PQ   CUUL. 


Art.  1«.  Là  compagnie  s'engage  k  txéeateT  k 

«««frai,    risoues  et  péril»,  el*  terminer  dans  le 

?élaUe\rora«..  à  parlir  de  la  notification  d» 

décret  de  conoe-ion.  tonale.  traTan.  nécessaire. 

M..    O)      rrétabîUemenl  d'un  canal   d'enf^ra^ch^^^^^^ 

poufr.  le  prLloir  du  montant  de  a  dépeme    à 
ÇSêlqne  taSx  cpi'eUe  .'élèTe,  ponr  réclamer  «tienne 

^t""u  ctal  aura  .on  point  de  «P-f -^^JlJ 

mUi  de  fer  de  Benvry  l»  W«°~L*U  .it^l 

'  au  canal  d'Aire  à  la  Ba«ée^^  5^?S  dw  W- 

XI  Avwi  33  89  M*ilWl.  -  Décreiimpërial  qni     ^^^IJ^^""^'^^^^  «« 

fait  cooficion ,  à   la  compagnie  honillère  de      "J^*^?  ;°  ^  ^p^onTé  prt  radmmMlrat.on. 

«al  de  navigation  à  onTrir     *"*^  !»**/"%  JV;»  a^  «nal  .efa  établi  horixon- 


(XI. 


Vicoigne»  d'an  «anal  de  navigation 

entre  Nœo»  et  le  canal  d^Aire  k  U.BaMée. 

BnU.  DCDXXXU,  n.  dOAS*) 

Tîapcftéon,  etc.,  ^ur  le  vapport  de  notre 
tfmlstre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de lagrlculture,  du^onunerce  et  des  Ira- 
vaux  publics;  vu  la  demande  formée  par 
le  aieor  Boiteile,  au  iwm  iïria.coB^iaguie 
ftoailtére  de  Viooigne,  à  Teffet  d  ^^^}l* 
Mr  v«ie  de  eomeseion,  rautorisation  d  é- 
tablir  un  canal  de  navigation  entre  'le  vil- 
lage deT^œux  et  le  canal  d'Aire  à  la  Bas- 
séc  ;  \p  les  pièces  du  projet  présent^  ainsi 


face  crai  sera  «up»w»«»-  r—  -  ,  ».  ,      . 

iU  fond  d.  lit  d.  «nid  «t.  «AH  hor,.qn- 

mo^  en  contr.-b»  d»  oi«.»  a«  e.nx  de  n.- 
Tigaiion  dn  canal.  ,  ,     ,  ,    .:. 

.„«;..  .ï^l*s  inlKfa  k  "f>»  iX  «ntn 

U.  b-.  pour  n»  J«  ^«»'T.»  ~.i-  ^    - 
en  couronne ,  non  compr»  *®*^r7*_v,--  m-)  ^ 

et  celU  opposée  o?»î"'7.„",„  p,rtbi  où  la  di- 
"""T  '^l-  ^^t'i^^mr^rrûChamin  d'ex- 


le  royflinM*  d»*  Pôi^gaev  par  rétcoto*  de» 
èeaoï-artt  if  TanoWe.  Il  est'  enteada' 
qae,  pour  être  reconnus  valables- dans  l'air 
on  rentre^  de»  ésm  BtaiS',  fe»  eertffieats 
dont  il  eti  Ml  ifltenftton  dtas'  le*  prélHnl 
4irtielr,  sevoal  léjgaMsé»  sans  (ïairparter 
agente  dipiomaliqves  o»  conaaWre»  fet- 
pectifs. 

4.  Le  dtoM  de  propi'iétê'  littéraire'  on 
«rtistHtne  des  Fra«c>^  dtais  l*1^pirrde 
Itussie,  el  des  sujeto  nrsiet  en  Frimre^  do-^ 
fera ,  pour  lev  alterna,  tente  lenr  vfe,  et 
«e  transnettta ,  pour  vingt  ans ,  à  leurs' 
béritlers  direeixi  ov  •estvmenf aires;  et  pour 
<fix  ant  à  leurs  taéHtiers'  colfatêraaz.  Les 
termes  de  vioH^t  ans  et  dit  ans  seront 
comptés  depnir  l'époque  du  décès  de  Pan- 
leur. 

5.  Nonobstant  le»  stlputMIona  disr  art. 
1  et  2  de  la  présence  eonvention»  les  arti^- 
«le»  eitraits  dw^jearnavi  oureeneils  pé- 
liodiques,  publié» dam  l'nn  die»  dem  pays», 
pourront  è^e  reproduits  dans  le»  jour- 
oaui  ou  recueil»'  pértodKfue»  de  Pautre 
pays,  pourvu  que  Pon  Indkpie  la  source  à 
laquelle  on  les  aura  puisés.  Toutefai»,  cette 
permission  ne  s'étMidr^pas  à  la  reproduc- 
tion, dans  l'un  des  deuv  pays,  des  articHe» 
de  joumaur  on  de  recueils  périodiques 
publiés  dun»  Pautre,  lorsque  le»  auteurs 
«uront  fomrellement  déclaré- dan»  le  jour« 
«al  ou  le  recueil  méflte  oA  ils  le»  auront 
fait  paraitre^  qu'il»  interdisent  la  repro- 
duction. Dans  aucun  caa,  eette  interdiC' 
tion  ne  poorm  atHeindre  les  articles  de 
•discussion  politique. 

6.  En  cas  de  contraventnm  avr  dispo- 
aition»  de»arvieles  précédents  et  de  pour- 
«uites  en  doniiBoges-iutéréts,  ii  sera  pro  • 
«édé,  dans  Pua  ott  l'autre  Etat,  confbrraé^ 
ment  à  ce  qui  est  oo^  serait  prescrit  par 
les  législatieor  respectives,  et  les  tribu- 
naux compétents  appliqueront  les  petites 
déterminées'  par  les  lois  en-  vigueur  ;  le 
tout,  de  la  même  manière  que*  si' Plnfl-ac- 
tion  avait  é#  eomnrtse  au  pr^udice  d^un* 
ouvrage  ou  d'une  prodfuetîoit  d^origine 
«ai  tonale. 

7.  La  mise  en  vente  de  toute  œuvre 
reconnue  dan»  l'un  ou  Pautre  de^«ideuY 
Slhts,  pour  une  reproduction  illégale  ou 
4sonttefiirçon  #uii  ouvrage  jouissaiti  du  pri- 
vilège de*  prolectfbD,  en  vertu  des  art.  i 
«t2  de  la  présente  convention,  sera  intei> 
^ite,  sans  qu^i4  y  ait  à  distinguer  sf  cette 
cootreféi^on  provient  de  Pun  des  deux 
Et^«s,  ou  <fe  tout  autre  gif  s.  Toutefois, 
IJL  préaeoU-  conventioa-  pourra-  fair«  obs- 
tacle à  la  vente  des  réimpressions  on  re- 
productions qui  auraient  été  publiée»  dan» 
•cbacuB  des  deui  Etat»,  ou  qui  auraient 
éié  introduites  dans  Pannée  qui  suhra  la 


'•^mtvMsèm  ni.  — fi  VAt  1991. 


signature  de  1»  présente  convenffdvr.  Qutntr 
auT  ouvrage»  d^  reproduction  mm  auto^ 
risâs*  en*  court  de  pubticatfoir^  dont  une 
partie' aurait  défi  para  avant'  Perpfnrtion: 
d^tane  année  k  partir  du  jour  &b  la  signa- 
ture dip  la  préSenliB  eonvenfion',  les  édi^ 
teur»  en  France ,  el^  cenr  de  Pémplm  âtr 
Rnssir,  pourront  puWier  les  voltomes*  ef 
livraisons  nécessaires ,  soH  pour  PccMftK 
vement  desdits  ouvrages,  aoit  pour  'eon»' 
pléter  les  souscription»  de»  abemnés ,.  o« 
le»  coHecfions  non  vendues-  exiWmit  or 
magasin.  P^  contre,  on  ne*  pourra*  fkfre 
aucune  nouvelle  puMicailon,  dans  P^der 
deux  Etats;  des  nrêrmes  ouvrages,  ni  meHiv 
en  vente  des  exemplaires  autres  que  ceux 
destinés  à  remplir  les  expédition»  ov  sotr* 
seription»  précédemment  commencée». 

9.  Pour  fhcilHer  la  pleine  exécution*  de 
Ik  présente  convention,  les  deux  hanter 
parties  contractantes  promettent  de  se: 
damer  mutuellement  connaissance  de» 
lois  et  règlements  actuellement  existant», 
ainsi  que  de  ceux  qof  pourront  être  établis 
par  la  saiiïs  dans  les  deux  pays,  en  ce  quf 
toucbe  kl  garantib  de  la  propriété  lifté- 
raire  et  artistique. 

9.  Les  dispositions  de  la  présente  cou-* 
ventiott  ne  pourront,  en  quoi  qu3  ce  soity 
porter  préjudice  au  droit  que  chacune  dei 
deux  haute»  parties  contractantes  se  ré*- 
serve  expressément  de  permettre,  dtr  sur- 
veiller ou  d'interdire,  par  des  mesures: 
législative»  ou  administrative»,  la  circu- 
lation ou  Pex position  de  tout  ouvrage  ou 
production  à  regard  desquels  fnn  on  Pau- 
tre Etat  jugera  convenatrte  d'exercer  ce 
droiU  De  même,  aucune  des  stipulations 
de  la  présente  convention  ne  saurait  être 
interprétée  de  manière  à  contester  le  droit 
des  hautes  parties  contractantes  de  prohit 
ber  Timportation ,  sur  leur  territoire,  dec 
livres  que  leur  législathm  intérieure,  ott 
des  traités  avec  d'autres  Etats,  feraient 
entrer  dans  la  catégorie  des  reprodbctionr 
Illicites. 

10'.  L»  présente"  convention  restera  en 
vigueur,  sauf  la  réserve  exprimée  k  Parf^ 
7,  pend)ini  six  ans,  à  dater  du  f4/2  Juillélf 
de  cette  année.  9i,  k  Peipiration  des  sir 
années,  la  présente  convention  n'est  paa 
déuQiïcée  un  an  à  Kavance,  eHe  continnerr 
k  être  obligatoire  d'année  en  année,  Jus- 
qu'à ce  que  l'une  des  hautes  partîtes  eon- 
traetantie»  ait  annoncé  à^Pautve,  mair 
un  sTi  à  Pavanée,  son  intention  d'en  fàhrr 
ce^er  les  effets.  Les  hautes  partHes  cou- 

cuité^4*«ppo»tac  à  la  pcéseate^eonventiony 
d'un  commun  accord ,  toute  modiâcuHs» 
qui  ne  ser#t  pas  incompatible  stvee  Pe^ 
prit  et  les  principes  qui  en  sont  fa  baie, 


BWIRB  rmARÇAlS.  —  NÀTOLtof  III.  —  17  AVBIL  iSSU 


et  dont  reipérience  aurait  démontré  Top- 
^rtunité. 

44«  Ijk  4>réieate  «finmntion  lert  Mê%^ 
*éée,,  •et  les  ralificaiions  eo  "«evoiii  éeliaB- 
-géeê  à  -Batat-Péteraboorg  dans  4e  délai  de 
jAeai  mois,  à  partir  du  jour  de  la  signa- 
iore,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peat.  En  foi  de 
^4Bni,  les  plénipotentiaires  respectiCi  Tont 
«Ignée  et  y  «nt  apposé  le  soeau  de  lean 
cnnefl.  Fait  à  Baint-Péterabnnrg ,  le  aie 
avril  (Tfngt-etnq  mars)  de  Fan  de  grAee 
mil  huit  cent  soixante  et  un.  (L.  fi.) 
Signé  DUC  PB  MoNXBBELLO.  (L.  S.)  Signé 

II  est  conyena  entre  les  deux  liautes 
IMrtMs  contractantes  qa*aossi  longtemps 
^e  les  livres  pnbliés  en  France  seront  ad- 
mis libres  de  lout  droit  de  douanes  dans 
les  Btats  de  fi.  M.  ffimpereur  de  toutes 
les  Raastes,  tous  les  ouvrages  indistincte- 
ment publiés  en  Russie,  de  même  que  la 
muaiciuey  les  gravures»  les  lithographies  et 
•les  cartes  géographiques,  seront  admis 
également  Hhres  de  tant  droit  de  donanei 
sur  le  territoire  de  TEmpire  français.  Le 
présent  article  additionnel  aura  la  même 
force  et  valeur  que  s'il  était  inséré  mot  à 
moi  dans  Ja  convention  conclue  aujour- 
d'hui pour  la  garantie  réciproque  de  la 
propriété  littéraire  et  artistique.  Il  ^ra 
ratifié  et  mis  à  exécution  en  rméme  temps 
que  ladite  convention.  En  Toi  de  quoi^  tes 
plénipotentiaires  respeclifs  ont  signé  le 
présent  «rtiûle  additionnel  et  y  ont  apposé 
le  cachet  de  leors  armes.  Fait  à  fiatnt-Pé- 
tersbonrg,  le  sii  avril  (t5  mars)  de  Tan  de 
pkce  mil  *buii  soixante  et  un.  (L.  S  ) 
Signé  nue  ne  Hoin:EBBLLO.  (X.  S.)  Signé 

BOBTCBikKOWo. 

*S.  Notre  ministre  des  affaires  éirangè- 
^w  (M.  Thouvenet)  est  cbargé,  a^c. 


«15 


17  AVRIL  33  29  UAilMii.  —  Décret  impérial  qnî 
fait  conceasioni  h  la  coi^p«giiie  bouiilëre  de 
ViQcigQe,  â*an  eanal  de  navigation  à  onvrir 
entre  rtosax  et  le  caïul  d!Àire  ii  U  Anssée.  (  XI, 
BnlL  DCDJUXU,  n.  fiOAS.) 

^apdéon,  etc.,  aur  le  vapport  de  notre 


que  les  pièces  de  rencpiéte  à  laquelle  elles 
ont  été  soumises;  vu  l'avis  en  forme  d'ar- 
rêté du  préfet  dn  Vas-de-Galais ,  en  date 
du  A  juin  iSftd;  vu  les  avis  dn  conseillé* 
néal  des  ^onts  et  cbauiséas,  <en  date  des 
%  oetobie  Ig&ft,  â  |aiUet.  g  noiobre  et  17 
décembre  «856,  eit  %  Janvier  tseï  ;  vti 
TadhésioB  donnée  par  le  délégué  de  la 
compagnie,  au  nom  qu'il  agit,  au  cahier 
des  charges  préparé  par  l'administration;, 
vu  la  délibéiation,  en  data  dn  fô  mars 
±857, 4e  la  commission  mixte  des  travaux 
publies;  vu  la  loi  do  3  mai  1841  ;  vu  1» 
sénatns-eonsulte  du  Î5  décembre  1852^ 
art.  4;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  aYons> 
ilécrété: 

Art.  *t«r.  Il  est  fait  conceasion  à  ia  eooi* 
pagnie  bouillére  de  Vicoigne  d'nn  canal  de 
navigation  à  ouvrir  entre  Mœni  et  le  canafi 
d'Aire  à  La  Bassée,  au  bameau  de  Gorres^ 
anx  danses  et  conditions  dn  cahier  des 
cbarges  appiewré.  Je  17  avril  1861,  par 
notre  ministre  de  l^agrienltHre ,  dn  com- 
merce et  des  travaui  publics.  Ledit  cahier 
des  charges  restera  annexé  au  présent  dé- 
eieL 

2.  Notre  ministra  de  ragrieuUure  ^ 
dn  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Aouher)  est  chargé,  etc. 

CaJilir  dfs. charges  pour  ta  tanemticn  <fan  tentai  <tt 
navigation  entre  Naux  et  te  canal  tCÀire  à  t» 
Bottée  [Pas'de-Calais]» 

TITRE  PREMIER.  ThaqA  it  GomTAVGXion 


Art.  1**.  La  compagnie  s^engage  b  exécuter  &^ 
ses  Cirais,  risqnea  e^  périls,  el  <à  termioer  dans  le 
délai  de  trois  ans,  à  partir  de  la  notification  do- 
décret  de  concession,  tons  les  trataai  nécessaires 
&  l^établissement  d*an  canal  d'embranchement 
de  Verqaigneal  an  canal  d^Aire  à  la  Bassée^  soas 
la  réserve  exprimée  ci-après  k  Part.  9.  Elle  ne 
pourra  se  prévaloir  du  montant  de  la  dépense,  & 
qnelqoe  taux  qu*elle  s^éiève,  ponr  réclamer  «ncnne 
indemnité. 

2.  Le  canal  aura  son  point  de  départ  an  che^ 
min  de  fer  de3eovry  h  verquignenl  et  aboutr^r 
au  canal  d*Aire  &  la  Batsée  k  on  point  sitoé  à 
cent  dix  mètres  en  amont  dn  siphon  des  Bari- 
xeavx.  La  compagnie  se  conformera,  dn  reste,  «a 
tracé  qai  sera  approuvé  par  Padministration. 

j3.  Le  fond  dn  lit  dn  canal  sera  établi  horizon - 
talement  dans  chaque  bief  et  k  deux  mètres  an 
moins  en  contra-bas  dn  niveau  des  eaux  de  na- 
vigation dn  canal 


yinhtre  secrétaire  d^EUt  au  département       ,ft.La  largew  du  imtX  au  plafond  sera  de  «x 

de  I  agriculture,  dUreommerce  et  des  ira-  «mètres  avec  t^b»  ioM^  &  raison  d*un  et  demi 


vaux  publics  ;  vn  la  demande  formée  par 
le  lienr  Boiteile,  au  nom  ^U  .campaguie 
«eiillére  de  ITiûoigne,  à  Feffet  d'obtenir, 
par  veée  de  eoneeaaion,  rantorisalion  d'é- 
tablir un  canal  de  navigation  entre  \t  vîl- 
>ge  flelfœux  et  le  canal  d*Aire  à  la  Bas- 
<te.;  \p  les  pièces  do  projet  présenté^  ainsi 


de  base  ponr  nn  de  hauteuvk  Les  digues  auront 
en  couronne ,  non  compri*  les  contre-fossés ,  sa- 
voir :  celle  affectée  an  haUge,  cinq  mèlra»  (5"J  y 
et  celle  opposée  destinée  an  marchepied,  deux 
mètres  (2"i.  Toutefois,  dans  les  parties  où  la  di- 
gue de  contre-hal^ge  devra  servir  de  chemin  d'ex- 
ploitation, elle  auraia  même  largeur  que  la  digue 
décalage.  Indépendamment  d'un  bassin  qui  ser». 


iMFrRB  niAiiç4i8v  —  wnPùtAtm  ni.  —Si  Ukî  1991. 


^14 

ie  TCfpnmt  d%*  Pologne;  par  rétcoto*  de» 
èeaai-artt  if  Tanovie.  H  est'  enteada 
qae,  pour  être  reconnas  valables' dan  raii' 
oa  Taatre'  de»  den  Btair,  fè»  eef tffieati 
doBt  fl  eti  Mt  ffltefrtioa  dtas*  le*  prélHnl 
urtielr,  sei'oot  lé|;aMaé»  aans'  (Hf»"  par  ter 
agenta  dipiomaliqvef  o»  cooaakrire»  rat- 
pectift. 

4.  Le  dtoM  â9  propriété'  littéraire^  ov 
«rtistktae  de»  Français  dMs  rE^fârrde 
Russie,  el  dtss  sujeto  russe»  en  Frimre^  an* 
ten ,  pour  le»  auteafa,  tiaoie  lear  fie,  et 
»e  transmettta,  pour  vingt  ans,  à  leur» 
béritîers  direeUs  ov  «estsrmeBf aires;  et  pour 
éix  an»  à  leur»  taéHVrer»  coitattraui.  Les 
terme»  de  viiTi^t  ans  et  dit  ans  seront 
compotes  depniv  l'époque  du  décès  de  Pas* 
40ur. 

5.  Nonobstant  le»  stijputotloQ»  de»  art. 
1  et  2  de  la  présence  eonvention,  les  arti^ 
«le»  eitraits  da»  jaumaK  ou^  reeueils  p^ 
liodiques,  pubUé»dans  l'un  dio»  deos  pays^ 
pourront  ètro  reproduits  dans  le»  jour- 
iiaui  ou  recnaH»  périodique»  de  Tautre 
pays,  pourvu  que  Van  indique  la  source  à 
laquelle  on  les  aura  puisés.  Tdutefai»,  cette 
permission  ne  s'éi^dra^pas  à  la  reproduc- 
tion, dans  l'un  des  dev«  pays,  des  artfcte» 
de  joumaur  ou  de  recueils  pénodiqoe» 
publiés  dan»  Pautre,  lorsque  le»  auteurs 
«uTont  fomarpllement  déclaré  dutn»  le  jour^ 
«al  ou  le  recueil  même  oA  i4s  le»  auront 
fait  paraitre,  qu^îl»  inCerdisent  la^  repro- 
>âaction.  Dans  aucun  cas,  cette  interdic* 
tion  ne  poorru  atteindre  les  articles  de 
discussion  politique. 

6.  En  ca»  de  contsaventiev  auv  dispo- 
sition» de»  article»  précédent»  et  dé  pour- 
suites  en  dommages-intérêts,  il  sera  pro  - 
«édë,  dans  l'un  ou  l'autre  Etat,  conformé- 
ment à  ce  qui  est  on  serait  prescrit  par 
les  législation»  respectives,  et  les  tribu- 
naux compétent»  appliqueront  lé»  peines 
déterminées  par  les  lois  en*  vigueur  ;  le 
tout,  de  la  même  manière  que  sM'lnfl'ac- 
tlOn  avait  é#  commise  au  pr^udfce  dfun^ 
ouvrage  ou  d'une  production  d^'origine 
«aitonale. 

7.  La  mise  en  vente  de  tonte  œuvre 
reconnue  dan»  Tnn  ou  Fautre  de^^ideux 
Stet»,  pour  une  reproduction^  illégale  ou 
€4mtte(bcon  #mi  ouvrage  jouissant  do  prl* 
▼«ége  de  proCectfbn,  en  vertu  de»  art.  i 
<rt2  de  la  pTé»ente  convention;  sera  intei> 
^ite,  sans  qa'tt  y  ait  à  distinguer  s*  cette 
contreféiion  provient  dé  fun  des  deux 
£to«s,  on  <fe  tout  autre  HÉys.  Toutefois, 

.  U^préaam»^  coovaation  pootf»  UÂtê  obs^^ 
tacle  à  la  vente  des  réimpressions  on  re*- 
produclions  qui  auraient  été  publiée»  dan» 
«bacuB  des  deux  Etat*,^  ou  qui  auraient 
^té  introduites  dans  ranoée  qui  suivra  la 


signature  de  1»  présente  conventfmr.  Qntn^ 
auT  ouvrage»  d^  reproduction^  mm  auto*- 
risél»  en*  court  de  pubHcationr,  dont-  une 
partie^aorvit  difi  paru  avant'  l'expfration: 
d^tane  année  k  partir  du  jour  d^  la  «rgna- 
tnre  dip  la  présente  eonveofion',  les  édi^ 
teur»  en  France ,  er  ceu»  de  V^mpitfâe 
Russie,  pourront  puWier  les  volbmer  eÇ 
livraisons  nécessaire»,  soH  pourfAcbéftiK 
vement  desdits  ouvrages;  «oit  pour  eonr^ 
pléter  les  souscription»  de»  abonnés  ^  on 
le»  coHecfions  non  vendues'  exIMnit  en* 
magasim  P^  contre,  on  nr  pourra*  (Ure 
aucune  nouvelle  publication*,  dans  ftm'der 
deux  Etats;  des  nrémes  ouvrages,  ni  mettre 
en  vente  des  exemplaires  autres  que  cent 
destinés  à  remplir  les  expédition»  on  sott^ 
aeription»  précédemment  commencée». 

8;  Pour  fhctfiter  la  pleine  exécution*  de 
\^  présente  convention,  les  deux  hanter 
parties  contractantes  promettent  de  sir 
(jtomer  mutuellement  connaissance  de» 
lois  et  règlements  actuelleroent  existanta, 
ainsi  que  de  eaux  quf  pourront  être  étvttHs 
par  la  suite  dans  les  deux  pays,  en  ce  qof 
toucbe  kl  garante  de  la  propriété  litté- 
raire et  artistique. 

9.  Les  dispositions  de  la  présente  cou- 
ventiott  ne  pourront,  en  quoi  qns  ce  soft, 
porter  préjudice  au  droit  que  chacune  def 
deux  haute»  parties  contractantes  se  ré^ 
serve  expressément  de  permettre,  de  sur- 
veiller ou  d'interdire,  par  des  mesures: 
législatives  ou  administrative»,  la  circu- 
lation on  Texpositiott  de  tout  ouvrage  on 
production  à  regard  desquel» fnn  on  Fan" 
tre  Et^t  jugera  convenable  d'exercer  ce 
droiU  De, même,  aucune  des  stipulation» 
de  la  présente  convention  ne  saurait  être 
interprétée  de  manière  à  contester  le  droit 
des  hautes  parties  contractantes  deprohit 
ber  Fimportation,  sur  leur  territoire,  des; 
livres  que  leur  législadon  intérieure,  ott 
des  traitéii  avec  d'autre»  Etats,  feraient 
entrer  dan»  la  catégorie  des  reprodbctlbnr 
illicites. 

10'.  La  présente  convention  restera  en 
vigueur,  sauf  la  réserve  exprimée  è  l'arf; 
7,  pend)ini  six  ans,  à  dater  du  f4/t  Juillet! 
de  cette  année.  9i,  ë  Feiplratibn  des  iit 
années,  la  présente  convention  n'est  pas 
dén^cée  un  an  à  Pavance,  ellecontinaera' 
k  être  obligatoire  d'isnnée  err  année,  Jus- 
qn'à'  ce  que  F  une  des  hantes  parties  eon- 
traetanter  ait  annoncé  à  Fautre,  malT 
ui|  a-n  à  Favance,  son  ibtention  d'en  faire* 
ce^  les  eifets.  Les  hautes  parties  con- 

•ifln/viniM3v  9v  WvwVT TVU9  uii|Pmiusiiv   rar  !■" 

cuite  4'appoatac  k  la  pn&saate'Coiiventioai» 
d'un  commun  aooord  ,  toute  medificailM» 
qui  ne  sendt  pus  incompatiMa  stvec  Fep- 
prit  et  les  principes  qui  en  sont  la  base, 


BWIRB  FBANÇAIS.  —  NJLTOLtof  III.  —  17  AVBIL  1861. 


et  dont  Tetpérience  aurait  démontré  rop- 
^Drtauité. 

44 .  1^  4>réieate  .oadiiwdUoii  lera  xati- 
*fiée,  'et  les  ratifications  en  •setont  éelian- 
^gées  é  'fiaiat-Péterflboiirg  dans  4e  délai  de 
jAeni  mois,  à  partir  da  joar  de  la  gigna- 
iore,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peat.  En  foi  de 
Api»  9  les  plénipotentiaires  respecUb  l'ont 
«ignée  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  lents 
armes.  Fait  à  6aiot4»éterslMarg .  le  sic 
lYTil  (Tingt-etnq  mars)  de  Fini  de  grAee 
mil  huit  cent  soixante  et  un.  (L.  fi.) 
Signé  DUC  SB  Mqntbbello.  (L.  S.)  Signé 

ABTiGB  làABlTlOlUUU^ 

n  est  convena  entre  les  deux  "hautes 
^rties  contractantes  qa*aossi  longtemps 
^ne  les  lime»  publiés  en  Franee  seront  ad- 
mis Kbres  de  tout  droit  de  douanes  dans 
les  Etats  défi.  M.  f  Empereur  de  toutes 
tes  Russies,  tous  les  ouvrages  indistincte- 
ment publiés  en  Russie,  de  même  que  la 
musique,  les  gravures,  les  lithographies  et 
-tes  eartes  géograpèiques ,  seront  adntis 
également  Hbres  de  tout  droit  de  douanes 
sur  le  territoire  de  TEmpire  français.  Le 
présent  article  additionnel  aura  ta  même 
force  et  valeur  que  s'il  était  inséré  mot  à 
mot  dans  la  convention  conclue  actjour- 
d'hui  pour  la  garantie  réciproque  de  la 
propriété  Mttéraire  et  artistique.  Il  ^ra 
ratifié  et  mis  à  exécution  en  même  temps 
que  ladite  convention.  En  Toi  de  quoi,  les 
plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  le 
présent  «rtide  additionnel  et  y  ont  apposé 
le  cachet  de  leurs  armes.  Fait  à  fiaint-Pé- 
tmbourg,  le^ii  arrll  (^  mars)  de  Tan  de 
gr&ee  mil  liuii  soixante  et  un.  (£.  S) 
Signé  DUC  D«  Hoin:EBBLLO.  (X.  S.)  Signé 

liQBTCBAKOW^ 


S15 


que  les  pièces  de  renqnéte  à  laquelle  elles 
ont  été  soumises;  vu  l'avis  en  forme  d'ar* 
rété  du  préfet  du  Vas-de-Calais ,  en  date 
du  A  juin  1d56;  vu  lesiivis  du  conseillé* 
néal  des  ^onts  et  diausséas^  <en  date  de» 
«<ietobie  Ig&ft,  â  Inillet.  g  octobre  et  17 
déoemlNre  1856,  eit  S  janvier  t8&l  ;  vq 
l'adhésioB  donnée  par  le  délégué  de  la 
compagnie,  au  nom  qu'il  agit,  au  cahier 
des  charges  préparé  par  l'administration;, 
vu  U  délUftéution,  en  date  do  fô  mars 
ig57,  de  la  conmiissioii  mixte  des  travaux 
publies;  vu  la  loi  do  3  mai  1841  ;  vu  le 
sénatus-eonsulte  du  Î5  décembre  185S» 
art.  4;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avon» 
ilécrété  : 

Art.  *t«r.  Il  est  fait  concession  à  ia  eooi- 
pagnie  bouillére  de  Vicoigne  d'un  canal  de 
navigation  à  ouvrir  entre  Nœux  et  le  canafi 
d'Aire  à  la  Bassée,  an  hameau  de  Gorres,. 
aux  danses  et  conditions  dn  cahier  des- 
cbarges  appiowfé,  Ae  17  avril  igfil,  par 
notre  ministre  de  l^grieultofe ,  dn  com- 
merce et  des  travnui  publics.  Ledit  cahier 
des  charges  restera  annexé  au  présent  dé- 
cteL 

2.  f^otre  ministre  de  ragrieulture^ 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(H.  Rotther)  est  chargé,  etc. 

Cahi0r  df s. charge»  pour  la  tanemticn  et  un  «anal  d* 
navigation  entré  Nœux  et  te  canal  d'Aire  à  la 
Bassée  {Pas'de-Calais), 

TITRE  PREMIER.  ThaqA  bt  cohstavcxiou 

»9  CAMÂh. 

Art.  1**.  La  compagnie  8*engage  h  exécuter  Ir 
•es  Cirais,  risques  e^  périls,  el  <à  termioer  dans  le 
délai  de  trois  ans,  à  partir  de  la  notification  d» 
décret  de  concession,  tous  les  trataai  nécessaires 
k  l^établissement  d*an  canal  d'embranchement 
de  Verquigneul  an  canal  d'Aire  à  la  Bassée^  sons 
la  réserve  exprimée  ci-après  b  l'art.  9.  Elle  ne 


7«8  (M.  ThouTcnet)  est  chargé,  a^c.  ?  .  ^   .  .    ^  »  »' 


17  AVRIL  »  g9  UAilMii.  —  Décretîmpérial  qui 
fait  concession,  k  la  con^pagnie  houillère  de 
Vicoigne,  d'un  eanal  de  navigation  à  ouvrir 
entre  riœox  et  le  canal  d?Aire  k  la  Passée.  (  XI, 
Bail  DCDX3UUI,  n.  Ô043.) 

Wapcdéon,  etc.,  ^ur  le  rapport  de  notre 
Qlnistre  secrétaire  d*Etat  au  département 
de lagricuiture,  du roommarce  et  des  tra - 
wm  public»;  vu  la  demande  formée  par 
le «ieur  Boitelle,.au  ao»  iiTla.compagoJe 
«oaillére  de  ¥iooigne,  à  l'effet  d'obtenir, 
f*t  voie  de  eoneeseion,  l'autorisa  lion  d'é- 
J^Wlrim  canal  de  navigation  entre  'le  vil- 
nge  de'Tfœux  et  le  canal  d'Aire  à  la  Bas- 
^,;  \p  les  pièces  do  projet  présenté^  iiinsi 


indemnité. 

2.  Le  canal  aura  son  point  de  départ  an  cl|^ 
min  de  fer  de3euvrj  h  verquigneul  et  aboutfy|r 
«u  canal  d*Aire  &  la  Batsée  h  un  point  situé  à 
cent  dix  mètres  en  amont  du  siphon  des  Bari- 
xeovx.  La  compagnie  se  conformera,  du  reste,  «u 
tracé  qui  sera  approuvé  par  Tadministretion. 

j3.  Le  fond  dn  lit  da  canal  sera  établi  horixQji- 
talement  dans  chaque  bief  et  k  deux  mètres  au 
moins  en  contre-bas  du  niveau  des  eaux  de  na- 
vigation du  canal. 
fA.  La  largeur  du  q|fcal  au  plafond  sera  de  six 
«mètres  avec  t^bis  in^més  &  raison  d*on  et  dismi 
de  base  pour  un  de  hauteuff.  Les  digues  auront 
en  couronne ,  non  compris  les  conlre-fossés ,  sa- 
voir :  celle  affectée  au  haUge,  cinq  mètre»  (5"J ,. 
et  celle  opposée  destinée  au  marchepied,  deux 
mètres  (2"j.  Toutefois,  dans  les  parties  où  la  di- 
gue de  conlre-hal^ge  devra  servir  de  chemin  d'ex- 
ploitation, elle  aara  Ja  même  largeur  que  la  digne 
de^ali^e.  Indépendamment  d'an  bassin  qui  sera». 


BliPIRB  FRANÇAIS.  — NAPOLÉON  111.    —  17  AVRIL  iS61. 


S 16 

«réé  à  Torigine  du  canal  et  qoi  servira  de  port  et 
de  bassin  de  viremenl.  il  sera  ménagé  sur  la  Ion- 
^eur  da  canal  six  gares  où  l6s  bateaui  poarront 
ae  croiser. 

5.  La  compagnie  aéra  tenne  de  construire  et 
.  •d*enlretenir  k  ses  frais  des  ponts  Gxes  oo  mobiles 
«t  de*  passerelles  pour  le  rétablissement  des  com- 
«nnoiealions  qoi  seraient  interceptées  par  le  ca- 
nal. La  laigenr  de  la  voie  enirç  les  parapets  ou 
farde-corps  ne  sera,  dans  ancuo  cas,  inférieure  h 
nil  mètres  (8"*)  pour  les  routes  impériales,  à 
«ept  mètres  (7**)  pour  les  routes  déparlemiinlxles, 
3t  cinq  mètres  (5"*)  pour  les  chemins  vicinaux  de 
grande  cummon  cation,  et  h  quatre  mètres  (4**) 
pour  les  simples  chemins  viciupuA.  La  largeur  do 
passage,  pour  les  passerelles  exclusivement  desti- 
nées aux  piétons,  sera  de  nn  mètre  au  moins. 
Punr  les  ponts  <\q  forme  cintrée,  la  hanleur  h. 

£artir  de  Tétiage  de  navigation  jus<ia*b  une  corde 
orixontale  de  l'arc  de  la  voûle  ajant  six  mètres 
(6**)  de  longueur  sera  de  3  mètres  soixante  cen- 
4imètres  (3'",60j.  Pour  les  ponts  qui  seront  formés 
de  poutre»  horizontales,  soit  en  bois,  soit  en  fur, 
la  hauteur  du  dessons  des  poutres  an-dessus  de 
l'éliage  sera  également  de  trois  mètres  soixante 
f  3",60).  L'inclinaison  des  rampes  aux  abords  des 
ponts  ne  pourra  excéder  trois  centimètres  par 
onètre  pour  le>  routes  impériales  et  di^partemen- 
iales,  et  cinq  ccnlimëlres  pour  les  chemins  vici- 
naux. Il  sera  posé  contre  les  culées  de^  ponts  des 
échelles  graduées  an  moyen  desquelles  on  pourra 
vérifier  en  tout  t<>mps  si  le  lit  du  canal  est  entre- 
4enn  k  la  profondeur  prescrite,  et  si  le  plan  dVau 
n'est  pas  relevé  an  préjudice  des  propriétés  rive- 
raines. Il  sera  ménagé  dans  la  culée,  du  c6  é  de 
fiélhune,  de  chaque  pont  à  construire  sur  le  ca- 
JDal,  des  chiimbres  de  mine  dont  les  dispositions 
«eront  arrêtées  de  concert  entre  le  directeur  des 
fortifications  et  i'ingéniear  en  chef  des  ponts  et 
«haussées. 

6.  La  compagnie  pourra  alimenter  le  canal  au 
moyen  des  sources  des  marais  supérieurs  de  Beu- 
vry.  et,  an  besoin,  li  l'aide  ^  eaux  de  la  Loisne. 
Il  lai  est  interdit  d'y  jeter  ou  d'y  laisser  jeter, 
«ous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  des  eaux  mal- 
jaines. 

^  7.  Elle  devra  assurer,  an  moyen  d'aqueducs, 
-siphons,  de  dimensions  convenab'es,  le  passage 
aous  le  canal  :  l*  de  la  rigole  miliyire  destinée 
h  conduire  au  be>oin  dana  la  Deule  Tes  eaux  de  la 
Lawe,  de  la  Loisne  et  de»  marais  de  Beuvry  ;  cet 
Jiqu*  doc,  qui  devra  être  établi  en  maçonnerie, 
.^a  entret(:no  et  nettoyé  aux  frais  et  par  les  soins 
d»  la  compagnie,  k  toute  réquisition  du  chef  du 
génie  de  la  place  de  Béihune;  2"  de  la  rigole  de 
dessèchement  destinée  k  conduire  dans  le  sUbon 
des  Barixeaux  les  marais  k  dessécher  k  drol^.do 
canal  k  constroire. 

8.  La  compagnie  sera,  dn  reste,  tenne  de  réta- 
"blir  et  d'jssurer  k  ses  frais,  par  des  contre-fossés, 
fies  aqueducs  et  siphons,  Téconlement  de  tontes 
les  eaux  dont  le  cours  serait  arrêté,  suspendu  ou 
nijil^fié  par  les  travaux  liipendanU  de  l'enlre- 
-prMe.  «  « 

9.  Avant  de  commencer  les  travaux  et  dans  le 
•délai  de  trois  mois  k  dater  de  la  notification  dn 
décret  de  concession,  la  compagnie  sera  tenu'!  de 
présenter  au  minbtre  de  l'agriculture,  du  com- 
merce et  des  travaux  publics,  par  l'intermédiaire 
du  préfet  du  département  du  Pas-de-Calais,  le 
projet  du  canal  et  de  ses  dépendances,  des  ou- 
vrages d'art,  etc.,  tel  qu'il  se  proposera  d«  Texé- 


culer.  Le  minisire  autorisera,  s'il  y  a  lieu,  Feié- 
culion  des  projets  en  prescrivant  dy  faire  les  mo- 
difications qui  auraient  été  jugées  nécessaires.  En 
cours  d'exécution,  la  compagnie  aura  la  faculté 
de  proposer  les  changements  que  l'expérience  loi 
suggérera,  maif  elle  ne  pourra  les  opérer  qu'avec 
l'autorisation  préalable  de  l'administration.  Le 
projet  définitif  ne  comprendra  d'abord  que  la 
partie  du  canal  k  con^trnTre  entre  lé  canal  d'Aire 
k  la  Bassée  et  la  roule  impériale  n.  4t,  y  comprit 
le  pont  sur  cette  roule  et  un  bassin  en  amont  du 
pont.  M.  le  ministre  de  i'agriculinre,  du  com- 
merce et  des  travaux  publics  pourra  autoriser  la 
compagnie  k  ne  construire  la  partie  supérieure 
du  canal  qu'après  l'achèvement  dn  dessèchement 
des  marais  supérieurs  de  B  mvry. 

10.  La  compagnie  s'engage  k  exécuter  tous  les 
travaux  suivant  les  règles  d»  l'art  et  k  n'employet 
que  des  matériaux  de  bonne  qualité. 

11.  Tons  les  terrains  destinés  k  servir  d'empla- 
cement au  canal  et  k  toutes  ses  dépendances,  telles 
que  digues,  contre-fossés,  gares,  bassins  et  rigoles, 
ain.ii  qu'au  rétablissement  des  communications 
déplacées  ou  interrompues  et  des  nouveaux  lits 
des  cours  d'eau,  seront  achetés  et  payés  par  la 
compagnie. 

12.  L'entreprise  étant  d'utilité  publique,  la 
compagnie  est  investie,  pour  l'exécution  des  tra- 
vaux dépendants  de  sa  concession ,  de  tous  les 
droits  qne  les  lois  et  règlements  confèrt>nt  k  l'ad- 
ministration en  matière  de  travaux  publcs,  soit 
pour  l'acquisition  des  terrain^  par  «oie  d'expro- 
priation, soit  pour  l 'extraction,  le  trans^tort  et  le 
dépôt  des  terres,  matériaux,  et  elle  demeaieen 
même  temps  soumise  k  toutes  les  obligations  qui 
dérivent,  pour  l'administration,  de  ces  lois  et  rè- 
glements. 

13.  Les  indemnités  pour  occupation  tempo- 
raire ou  déléi  ioration  de  terrain,  pour  ch6raage, 
modifi^tion  d'usines,  pour  tout  dommage  quel- 
conque résuHant  des  travaux,  seront  supportéci 
et  payées  par  la  compagnie. 

in.  Pendant  la  durée  des  travaux  qu*elle  effec^ 
tuera  par  des  moyens  et  des  agents  k  son  choix, 
la  compagnie  sera  soumise  au  conirOle  et  k  la 
surveillance  de  l'administration.  Ce  contrôle  et 
cette  surveillance  auront  pour  objet  d*empécber 
la  compagnie  de  s'écarter  des  dispositions  qui  lui 
sont  piescrites  par  le  présent  cahier  de»  chargea. 

15.  A  mesure  que  les  travaux  seront  lernnjpi 
sur  des  Mirties  du  canal  de  ma n  ère  que  ces  par- 
ties puift&ent  être  livrées  k  la  navigation,  il  sera 
procédé^,  sur  la  demande  de  la  compagnie,  k  la 
reconnaissance,  et,  s'il  y  a  lieu,  k  la  réception 
provisoire  de  ces  travaux,  par  un  ou  plosieurs 
commissaires  que  l'administration  désignera.  Sur 
le  vu  du  procès-verbal  de  celte  reconnai^isanca, 
l'administration  antorisera,  s*il  y  a  lien,  U  mise 
en  exploitation  de-»  partiea  dont  il  s'agit;  après 
cette  autorisation,  la  compagnie  pourra  naettre 
lesfiites  parties  en  service  et  y  percevoir  les  taxes 
ci-aprés  déterminées.  Toutefois,  ces  réceptions 
partielles  ne  deviendront  définitives  que  par  la 
réception  générale  et  définitive  du  can^l. 

lô.  Après  Taphèvement  total  des  travaux,  et 
dans  le  délai  qui  sera  fixé  par  l'adminiairatlon, 
la  compagnie  fera  faire  k  ses  frais  un  bornaga 
contradictoire  et  un  plan  cadastral  dn  canal  etoa 
ses  dépendances.  Elle  fera  dres-ser  ég4lemenl  k 
ses  frais,  et  contradictoiremenl  avec  Tadminiatra- 
tion,  un  état  descriptif  de  tous  les  ouvrages  d'art 
qui  auront  éléezécalés;  ledit  état  accc^pagné 


KMPIBB  PBAlf(AI8 

d*an  allas  contenant  les  dessins  coiës  de  ioa« 
lesdib  ouvrages.  Une  eipédition  dûment  certifiée 
des  procès-verbanx  do  bornage»  do  plan  caduslral, 
de  Tétat  descriptif  et  de  Tatlas,  f>era  dre  s^e  aos 
frais  de  la  compagnie  et  déposée  dans  It's  archives 
da  ministère.  Les  terrains  acquis  par  la  compa- 
gnie postérieorement  an  bornage  générsl ,  en 
vae  de  satisfaire  aux  besoins  de  Pexploitalion,  et 
qni,  par  cela  même  ,  deviendront  partie  inté- 
grante du  canal,  donneront  lien,  an  fur  et  à  me- 
sorede  leur  acquisition,  k  des  bornages  supplé- 
mentaires et  seront  ajoutés  snr  la  plan  cadastral  ; 
addition  sera  également  faite  sur  Pat'as  de  tons 
les  ouvrages  d^art  exécutés  postérieurement  k  sa 
rédaction* 

TITRE  n.  Ehtrstiir  it  kxfloivatioh. 

17.  Le  canal  et  toutes  ses  dépendances  seront 
constamment  entretenus  en  bon  état,  de  manière 
qne  la  circulation  j  soit  toujours  facile  et  sûre. 
Les  frais  d'entretien  du  canal  et  des  ouvrages  des- 
tinés à  rétablir  les  communications  et  Técoole- 
ment  des  eaux,  et  ceux  auxquels  donneront  lieu 
les  réparations  ordinaires  et  extraordinaires,  se- 
ront entièrement  k  la  charge  de  la  compagnie. 
Si  le  canal,  une  fois  achevé,  n*est  pas  constam- 
ment entretenu  en  bon  étal ,  il  y  sera  pourvu 
d'office  à  la  diligence  de  Tadministration  et  aux 
frais  de  la  compagnie,  sans  préjudice,  sM  y  a  lieu, 
de  Tappiication  des  d  spositions  indiquées  ci- 
après  dans  Tart.  2^.  Le  montant  des  avances 
faites  sera  recouvré  an  moyen  de  rôles  qne  le  pré- 
fet rendra  exécutoires.  L'état  dudit  canal  et  de 
ses  dépendances  sera  reconnu  annuellement,  et 
plossonvent,  en  cas  d^urg^nca  on  d*accidents,  par 
un  on  plusieurs  commissaires  que  désignera  Tad- 
minislralion. 

18.  Les  frais  de  visite  de  surveillance  et  de  ré- 
ception des  travaux  seront  supportés  par  U  com- 
J>agoie.  Ces  frais  seront  réglés  par  le  ministre 
)Me  Tagricultiire,   du  commerce  et  des   travaux 

publics,  sur  la  proposition  du  préfet  da  départe- 
menl  du  Pas-de-Calais,  et  la  compagnie  sera  te- 
oaed*en  verser  le  montant  dans  la  caisse  du  re- 
cereor  général,  pour  être  distribué  k  qui  de  droit. 
Bn  cas  de  non-versement  dans  le  délai  fixé,  le 
préfet  rendra  un  rôle  exécutoire,  et  le  montant 
00  sera  recouvré  comme  en  matière  de  contribu- 
tiog  publiques. 

T^«  La  compagnie  sera  assujettie  k  tonales  rè- 
glemeats  eiistants  ou  k  intervenir  pour  fa  police 
de  la  navigation  et  le  régime  des  eaax  des  ca- 
Q>Qi.  Elle  sera  tenue  de  supporter,  sans  indem- 
nité, toutes  les  conséquences  qu'entraîneraient 
pour  elle  les  changemenls  qne  Tadminisl ration 
logerait  utile  d*spporier  dans  le  régime  des  eaux 
da  canal  d'Aire  k  la  Bassée,  avec  lequel  le  canal 
concédé  doit  être  en  communication,  et  notam- 
ment on  relèvement  da  plan  d'eau  qui  aurait 
pour  objet  d'aagmenter  le  mouillage. 

^BE  lU.  DoRie,  RicHST  n  nicHËAKcn  m  la 

GOlfCBSSIOIl* 

20.  La  durée  de  la  concession  pour  le  canal 
mentionné  k  l\ir(icle  premier  du  présent  cahier 
des  charges,  commencera  k  conrir  &  la  date  du 
décret  et  finira  le  trente  et  un  décembre  mil 
neuf  cent  cinquante  (31  décembre  1850). 

21.  A  l'époque  fixée  pour  l'expiration  de  la 
concession,  et  parle  senl  fait  de  cette  expiration, 
j«  gouvernement  sera  subrogé  k  tous  les  droits  ds 
U  compt^nie  aor  le  c«n«l  et  se»  dépendances,  et 


nAPOLftoif  III.  —  17  ATRIL  1861.  217 

il  entrera  immédiatement  en  jouissance  de  ton» 


ses  prodoits.  La  compagnie  sera  tenoe  de  loi  re> 
mettre  en  bon  état  dVntretien  le  canal  et  ses  dé- 
pendances. Dans  les  cinq  dernières  années  qoi 
précéderont  le  terme  de  la  concession,  le  gou- 
vernement aura  le  droit  de  saisir  les  revenus  do 
canal  et  de  les  employer  k  rétablir  en  bon  étai 
ledit  canal  et  ses  dépendances,  si  la  compagnie 
ne  se  mettait  pas  en  mesure  de  sat'sfaire  pleine^ 
ment  et  entièrement  k  cette  obligation. 

22.  A  toute  époque,  le  gouvernement  aora  I» 
faculté  d'!  racheter  la  concession  entière  du  canal. 
Ce  rachat  s*opérera  dans  lea  formes  établies  par 
les  lois  des  28  juillet  et  l'**  aoAi  1860,  sur  le  ra- 
chat dea  canaux. 

23.  Si  la  compagnie  n*a  pas  commencé  let- 
travaux  dans  le  délai  fixé  par  l'art.  1«%  elle  ser» 
déchue  de  plein  droit,  sans  qu'il  y  ait  lien  k  ao- 
cune  notification  on  mise  en  demeure  préalable» 
Dans  ce  cas,  la  somme  de  quinze  mille  franc» 
(15,000  fr.),  qui  aura  été  déposée,  ainsi  qu'il  sera 
dit  à  Part.  33,  k  titre  de  cautionnement,  devien- 
dra la  propriété  de  l'Etat  et  restera  acquise  ait- 
trésor  public. 

24*  Faute  par  la  compagnie  d'avoir  terminé  le» 
travaux  dans  le  délai  de  l'art.  1**,  faute  auMÎ  par 
elle  d'avoir  rempfi  les  diverses  obligations  qoi  Inr 
sont  imposées  par 'le  présent  cahier  des  charg^f» 
elle  encourra  la  déchéance,  et  il  sera  poom» 
tant  k  la  continuation  et  k  l'achèvement  des  tra- 
vaux qu'k  l'exécution  des  au'.rea  engagement» 
contractés  par  la  compiignie,  an  moyen  d  une  ad* 
judication  que  l'on  ouvrira  sur  nne  mise  k  pris 
des  onirages  ei<S:ntés,  des  matériaux  approvi- 
sionnés et  des  parties  du  canal  déjk  livrées  k  l'ex» 
ploitation.  Lea  soumissions  pourront  être  infé- 
rienres  k  la  mise  k  pris.  La  nouvelle  compagnie 
sera  soumise  au  clauses  do  présent  cahier  de» 
charges  et  la  compagnie  évincée  recevra  d'elle  le 
prix  que  la  nouvelle  adjudication  aura  fixé.  La 
partie  du  cautionnement  qui  n'aura  pas  encore  été 
restituée  deviendra  U  piopriélé  de  TEtat.  Si  Pad- 
judication  ouverte  n'amène  aucAi  résultat,  une  se- 
conde a(ljn<Iicatinn  sera  tentée  snr  les  mêmes  ba- 
ses, après  un  délai  de  trois  mois  ;  si  cette  seconde 
tentative  rei>ie  également  sans  résultat,  la  compa- 
gnie sera  définitivement  déchue  de  tous  droits,  ei 
alors  les  ouvrages  exécutt^s,  les  matériaux  appro- 
viftionnéset  les  parties  du  canal  déjk  livrées  k  l'ex- 
ploitation appartiendront  k  l'Etat. 

25.  Lea  dispositions  des  deux  articles  qui  pré- 
cèdent céderaient  d'être  applicables,  et  la  dé- 
chéance ne  serait  pas  encourue,  dans  le  cas  o& 
le  concessionnaire  n'aurait  pu  remplir  ses  obliga- 
tions par  suite  de  circonstances  de  force  majeur» 
dûment  constatées. 

TITRE    IV.     TAXES    «T     CORDITIORS    RBLATIVBS    AU 
TRAMSPOaT   OBS    HARCHANDISES. 

20.  Pour  indemniser  la  compagnie  des  travans 
et  dea  dépenses  qu'elle  s'engage  k  faire  par  le  pré- 
sent cahier  des  charges,  et  sons  la  condition  ex- 
presse qu'elle  en.  remplira  exactement  toutes  les 
obliprations,  le  gouvernement  lui  accorde  l'auto- 
risation de  percevoir,  pendant  tonte  la  durée  de 
la  concession,  les  droits  de  péage  ci-après  déter- 
minés. 

Tarif  des  marehtmditet  par  tonne  de  1,000 
kilogrammes  et  par  kilomètre.  Marchandises  de 
première  classe,  trois  centimes;  raarchandiseside 
deuxième  classe,  deux  centimes;  trains  et  radeaux 
par  mètre  cube  d'assemblage  sans  déduction  do 


âtô  raBlBB  FBANÇAIS. 

vide:;  faei» 4* tonte etpèca,  vingt-dnq  centimes; 
lefl  marohandiset  noa  dénamméei  ci^aprèt  seront 
imposées  à  U  première  dasse*  MarehandUes  de 
<[êtucihmi>êU$êt4  Héèwix  non  owrré»;  boisdetoale. 
«espèoe,  j  OMBptis  ies  bois  exotiques^  d'ébéniste* 
rie  et  deieintm'e;  sghslaaoes  tinctoriales;  char- 
l)on  de  bois,  écoroe,  lan;  mélasseS'i  drogaerie, 
potasse,  sonde,  prodnits. chimiques.;  fdtence,  ver- 
«M  à  vitre)  vMrwiee,  boateiltes  ;.  noteries-  com- 
xnanes,  fonouS'  à  snesej.aoafres  ranaés.et  biotsi 
lionHle,  cdb»}.  minersûs,  terre  k  poreelaine  ;  as- 
phaltes Ml  blocs  et  en  mastic;  fagots,*  charbon- 
nette,  tomrbe  ;  medires  et.  granits  bmtson  sim<- 
plement  dégrossis  ^  laves^  grès,  tnfs,  pierras  de 
4oate  espèce,  moellons,  carreaux,  briques*  tniles, 
erdoise»,  ohaox,  plAlre,  ciment  et  autre»  maié- 
Naca  de  constraction  ;  niarn»^  argilei,  sable , 
•cftiltonxi,.  graviers;  fonr>e§^  tourteaux,  de  gral« 
nés  oléaginensest  pulpe  de  betterave;  cendres, 
lomiers,  engrais  de  tonte  nature,  noir  animal* 
gnano  ;  tuvanx  de  drainage;  futailles  vides;  chif- 
Xons  et  drilles;  verres  cassés,  scories.;  psvës, 
craies»  terres  et  ocres^  blancs  d*Espagne  et  autres; 
Is  perception  aura  lieu  d'après  le  nombre  de  ki-^ 
lotâètrespaMonrOk.  Tout  kilomètre  entamé  sera 
payéoommèe*ilavaitéAéparcooaruen  entier;  toute 
traction  de  tonuerserft  comptée  pour  une  tonne; 
les  trains  et  radeaux  ohwgé»  de  nuirchandises 


—  NAPOLÉON  111.  ^  22  MAI  1861. 


construction  on  au  service  du  canal  ni  suçant 
frais  pour  Is  compsgnie. 

29.  1>)nte  exécution  ou  autorisation  ollérison 
de  route,  de  canal,  de  chemin  de  fer,  de  trsraai 
de  navigation  dans  la  contrée  où  est  situé  le  cantl 
objet  de  la  présente  concession,  on  dan*  tonte 
autre  contrée  voisine  on  éloignée,  ne  pourra  don* 
ner  ouverture  h  aucone  demantk  d*lfldemQÎté 
de  la  part  de  la  compagnie. 

30.  Le  gouvernement  se  réserve  expreasément 
le  di^it  d'accorder  de  nonveHes  ooncessiou  de 
canaux  s'emi)ranchant  sur  le  canal'  qpi  fait  Tob* 
jet  du  présent  cattier  des  charges,  on  qa:  aéraient 
établis  en  prolongement  du  même  canaL  Li 
compagnie  ne  pourra  mettre  aucun  obstacle  t 
ces  embranchements,  ni  réclamer,  à  roccasioo 
de  leor  étebblisnmeBtr  anoone  indinaditt  quel- 
conque, pourvu  qu'il  n'en  résulte  aucun  obttsele 
b  la  circulation  ni  aucuns  frais  particuliers  pont 
la  compagnie. 

31.  La  contribntion  fpncière  sers  établie  en  rai* 
son  de  la  surface  des  terrains  occupés  par  le  canal 
et  ses  dépendances,  la  cote  en  sera  calculée , 
comme  pour  les  autres  canaux,  conformément  k  la 
loi  du  25  avril  1803.  Les  bâtiments  et  magasins  dé* 
pendant  de  l'exploitation  du  canal  seront  assimilés 
aux  propriétés  bâties  de  la  localité.  Toutes  les 
contributions  auxquelles  ces  édifices  pourront 
être  soumis  seront,  aussi  bien  que  la  conlri- 


«eront imposés kundroit  double  de  celui  qnisera 

fetçatnr  lestraiosnom  chargés;  lesbUeanxobargés.     botion  foncière,  à  la  charge  de  la  compagnie. 

<ae  marehandisee^diverses  supporteront  les  droits         32.  Les  agents  et  gardes  que  la  compagnie  éta- 

proportionnellemwt  an.pci<ls,  et  suivant  la  na«      blira,  soit  pour  la  perception  des  droits, soit  pov 

tore   de'  chèque  partie  du   chargement.   Sont     la  surveillance  et   U  police  du  canal  et  de 

exemptS'do droits <  :  1<>  les  bateaux  entièrement       *'        ^ 

▼ides,  ainsi  que  W  bascules  à  poissons  égale*- 

xaent  vide»;  2*  les  baleenx   et  bâtiments,  de 

la  marine^ impériale  a£fectés.au  service  miJiUire 

de  ce  dépactemMit'et4hi  département  delaguesre, 

sans  intervention  de  fournisseurs  ou  d'entreprei- 

nenr»^  3"*  lesrbaleaux  employés  exclusivement  au. 

«ervioe  ou  msxi  travaux-  de  la  navigation .  par  les 

agentS'^esrpents'  et  chaussées  ;  A°  les  bateaux  pè- 

4:heuffs,  lorsqa!ils  porteront  uniquement  des  ob* 

jets  relaUfii  èJa  péebe  ;  5"  les  bars,  balelets,  ca- 

nots-servant  à  traverser  d'une  rive  à  l'autre. 

27.  Dans>  le*  cas  où  la  compagnie  jugerait 
«oovenuble^  soit  pour  le  pnreonrs total,  soit  pont 
les  partoa»  partiels  du  canal^  d'abaisser  avec  ou 
sans  condition,  au*deasons  des  limites  du  tarif,, 
les  taxes  qu'elle.eslvautoi!isée -apercevoir,  les  laxea 
abaissée»  nw  pourront  étr-  relevées  qa'après  un 
délai  d'un  an.  Tonte  modification  de  tarif  pro* 
posée  par  la  compafpiie  sera  annoncée  m  mon 
d'avance  oav  àm  aflicfaes*  La'peroestton  des  ta« 
*ifs  nsodifiés  ne  pourra  aveiclieu  qcAnrecriicaioi^ 
légation  de  Padministration  supérieur*  ;  la  pee- 
ception  des  taxes  devra  se  faire  indislinctemeaU. 


-et  sans  aucune  faveur.  Tout  traité  particulier  qui 
aurait  pour  eflfet  d'accorder  à  un  on  plusieurs  ex- 
pédHeartune  rédaction  snttlee  tari£r>  approuvés 
demeure  formellement  interdite 

TnUE  ?.  Clavibs  mviMss. 

29i  Dana  le  cas  où  le  gouvernement  ordonne- 
rait ou^ant^riserdl  la  construction  de  route»  im- 
périales ou  départementales  ou  vicinales,  ou  de 
chentins  de  far  quitraverteraimt  fe  canal  qui  fait 
1  objet  de  lai  présente  concession,  la  oempagob 
ne  poaarra  mettre  aucun  (dMtade  k  ces  trafwaéts, 
mais  toutes  les  dispositions  nécessdres  seront 
prises  pour  qu'il  n'en  réaube  aucun  obstade  à  la 


dépendances^  pourront  éUre  assermentés  et  ie« 
ront,  dans,  ce  cas«  assimilés  aux  gardes  duo* 
pêlres. 

33.  Avant  la  signature  du  décret  qui  ratifiera 
l'acte  de  conceinon,  la  compagnie  dé()Osera  aa 
trésor  public  une  sonune  de  quinxe  mille  francs, 
en  numéraire  ou  en  rente  sur  l'Etat,  calcnléei 
conformément  à  l'ordonnance  do  19  jaàvâi;^ 
1825,  on  en  bons  do  trésor  ou  autres  effets  pof 
blics,  avec  transfert,  au  profit  de  la  caisse  des  dé* 
pots  et  consigitations,  dé  celles  de  ces  valeurs  qoi 
seraient  nominatives  en  à  ordre.  Cette  somme 
formera  le  cautionnement  de  l'entreprise.  Elle 
sera  rendue  à  la  compagnie  par  cinquième  et 
proportionnellement  k  l'avancement  destrarani. 
Le  derniercinquième  ne  sera  remboursé  qu'apièi 
leur  entier  achèvement. 

34.  La  compagnie  devra  faire  élection  dé  do* 
roicile  à  Arras.  Dans  le  cas  où  elle  ne  Taurait  pas 
fait,  toute  notification  ou  signification  à  elle 
adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  fkite  an  se- 
crétariat général  de  la  préfecture  du  département 
du  Pas-de.Galab. 

35.  Les  contestations  qui  s'âèveraient  entre  U 
compagnie  et  l'adminisi ration  an  snjelde  Texé- 
cution  et  de  l'interprétation  des  clauses  du  pré* 
sent  cahier  des  oharges  seront  jogées  a  Iministra* 
tivement  par  le  conseil  dé  préfecture  du  dépa^ 
tement  du  Pas»de-tialais«  sauf  r«eo«rs  au  cuis«l 
d'Etat. 

30.  Le  présent  cahier  des  charges  ne  sera  pas- 
sible que  du  droit  fifxe  de  un  franc* 


22^29  MAI  1861.  —  Décret  impérial  ffiilw 
torlse  un  virement  dO  crédit  an  badgef  dumi* 
nrstère  de  la  justice,  exercice  Î800.  (Xî,  ftril. 
DGDXXXU,  n.  90i)5.) 

NapoléoB,  etc.,  sur  le  cappori  deaotEe 


BUPIEB  PftAH^AlS.  —  JUiOLÂOJi  LIU  —  27  JIAl  1S61. 


girile  deg  sceaax,  mioiAire  aocrétake  dlE* 
Ut  ao  départeoMUt  de  la  justice;  vu  la  loi 
de  fioaoces  da  il  juin  4859,  qjnà  m  onveri 
QO  crédit  de  viogtiiepl  mifKons  jîx  jMni 
trenie-trois  mille  ciof  ceat  ^oatre-vingt- 
QOJDze  fraocft  (27  «633^9595  fr.)  pour  Iti 
dépenses  da  roiaieiére  de  laiostioe,  4Nm* 
daat.rexejEcice  1860;  vu  notre  décret  da  19 
novembre saifant., portant  répartition  do- 
dit  crédit  par  chapitres  du  budget  <de  ce 
déparlement;  vn  noire  décret  du  29  sep- 
tembre 186C,  quLià  ouvert,  sur  ledit  exer- 
cice,UD. crédit  siipplémen taire  de  <}uatre- 
TJDgt-tuiiLjniile  sepi  cent  i|uaraiite  francs, 
pour  les  dépenses  ci-«aprés  :  Cbap.  4.  Art. 
l*r.  Cours  impériales,  9,000  fr.  Chap.  S. 
Art.  l«r  et  2.  Justices  de  paii,  79,740  fr.; 
vo  notre  xlécret  du  15  .oclotKe  suivant, 
qui  a  également  ouvert , sur  ledit  «lercice, 
an  crédit  addixionnel  décrois  cent  soisante 
et  quinze  milieux  cenis  francs  ponr  solder, 
da  14  juin  1660  au  51  décembre  suivant, 
les  dépenses  de  l'ordre  judiciaire  ilans  les 
départements  delà  Savoie  et  dans  Tarron- 
disfement  de  Nice,  anneiés  à  la  France 
par  le  sénatiisH^nnsulte  du  12  juin  1860, 
lequel  crédit  a  été  réparii  ainsi  entre  les 
divers  chapitres  du  budget  :  Cbap.  4. 
Cours  impériales,  111,100  fr.  Cbap.  5. 
Cours  d'assises,  2.800  tr.  Chap.  6.  Tribu- 


21î> 

naox  de  |»ceroiére  instance,  145^500  fr. 
Ciiapu  7.  Tribanani  de  4U)mmeree,  2*300 
tu  Chap.  8.  Tribunaux  de  police,  550  fr. 
Ctiap.  9.  Justices  de  |kaix.  115^50  fr.  ; 
iHi  l*art.  12  du  sénalns*consulte  da  25  dé- 
cembre 1852  ;  vu  Tant.  5  de  notre  -décret 
dn  iO  novembre  1856;  vu  ia  lettre  de 
notre  ministre  des  finances,  «n  date  du  9 
avril  1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu» 
avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Le  crédit  de  sept  millions  neuf 
cent  soixante  et  dix-neuf  mille  huit  cent 
cinquante  fr.,  ouvert  au  chapitre  6  {Tri- 
bunaux de  première  initance)  do  budget 
du  ministère  de  la  justice,  exercice  18^0. 
est  réduit  d*nne  somme  de  dix  mille  francs 
(10,000  fr.).  Le  crédit  ouvert  pour  le 
même  exercice  1860,  par  la  loi  du  budget 
et  les  décrets  précités ,  sur  le  chapitre  9 
(Juttices  de  paix)  du  bndget  du  ministère 
de  la  justice,  est  augmenté  d'une  somme 
égale  de  dix  mille  francs  (10«000  fr.). 

3.  Nos  ministres  de  la  justice  et  des  Q- 
nancetf  (MM.  Delangle  et  de  For«ade)  soni» 
chargés,  etc. 

27  —  51  Mil  18M.  —  Décret  iapén«l  porUnt 
promolgaiioD  du  traité  de  conmserM  concla* 
le  !•'  oui  1891,  entre  lu  France  el  la  Beig'» 
que  (1).  (XI»  Boll.  BCDXXXIII.  n.  9054.) 


fl)  iDeoK  aooieentkuia.,  Tone  Uttétaire  ,  IViotre 
eonmarcûle.,  ont  été  ^eoclnes  avec  la  Belgique 
le  22  août  1823;  mais  les  circonstances  ont  rm* 
fkcki  férhaDge  des  ratifications  aossitôl  qu*oii 
atait  espéré  ponrdir  le  faire.  Une  novrelle  con- 
v«iM(on,  du  9  décembre  lS9f ,  t  décidé  que  l*é- 


change  des  ratifications  serait  ajovmé  iaêqa*à  la 

pays  da  traitede 
merce  dont  la  négociation  allait  s^onvrir,  et  qae, 


conclosion  entre  les  deux  pats  da  traite  de  corn- 


josqn^k  la  coccluaioa  de  oe  traité,  la  convention 
da  IS  décembre  1845  était  remise  en  vigueur. 
(Voy.  ordonnance  du  5  août  1840.  contenant 
pnbUcation  de  la  convention  du  IS  décembre 
18A5,  et  décret  da  3  janvier  1853,  contenant  pa- 
blicalion  de  la  «OBvention  du  9  décembre  1852). 
Voy.  aussi  on  premier  décret»  du  13  avril  185Âi 
contenant  proomlgation  d'un  article  additionnel 
au  conventions  «oncKws  le  22  août  1852  ;  un 
«econd  décret,  ilo.lS  avril  1854,  contenant  pro- 
mulgation da  tcaiié  de  commerce  conda  le  27 
février  1854.' 

n  eùatait  d^lftetir»  éùin  la  France  et  la  Belgi- 
que on  traité.ée  navigation,  en  date  da  17  no- 
vembre 1849.,  ntifiéftrvne  loi  da  SI  janvier 
1850  et  promalgné  par  an  décret  da  %  février 
1850.  Enfin,  des  mesures  d'exécation  ponr  le 
HRpie^railé  Tnit  "été  pfucritwp'ar'Sft  décret  ttu 

¥pY.  «H^a«  jpAga  198  décret  da  iO  mai  1861, 
qii-^ade  qœ  le  traité  do  27  févûar  1854  couti- 
iUMra¥.jEec«voiir  ma  plaine  >at  eoUàKe  ejëcntioa 
jipqo^  la  aiaa  ea  ^«ae  v.  da  préaaot  knailé^a 
1»  mai  1861. 

Voy.  enfin,  ci-après,  quatre  décrets  do  27  mai 
jCBSI,  portatft  proikiutgâllOn'l*'0è  la  comventton 


4e  navigAira  cowsloe  la  !•'  mai  1861  entre  la 
France  et  la  BaUiqne,  2^  de  laconvenliou  con- 
dne  le  V*  mai  1861  entre  la  Franee  et  la  Belgi- 
que pour  la  garantie  de  la  propriété  littéraire  , 
j°  de  la  déclaration  du  "VJ  mai,  interprétative  de 
la  convention  littéraire  éa  f  mai  ,  4°  des  ar» 
ticles  adaitÎQnnela  à  la  oonventiao  éo  postera  3 
décembre  ft857. 

Et  huit  décrets,  du  29  mai  1861,  relatifs  &  Texé- 
culion  (la  U-aité  du  l*'  mai,  ou  nendw  «éceasaire» 
par  ce  traité. 

Voici  rindication  des  objets  sar  lesquels  por- 
tent ces  huit  décrets  : 

Le  premier  déclaie  applicables  h  rin|]eleKre 
les  dispositions  du  traiié  du  1*'  mai  18ol  avec 
la  Belgique. 

Le  second  est  relatif  à  Pimportation  des  tissas 
purs  ou  mélangés  taxés  k  la  valeur  (eiécution  de 
Fart.  4  de  la  convention  complémentaire  con- 
olue,  le  16  novembre  1800,  entae  ia  Galice  et 
TAngleterre  ,  et  de  TarU  27  da  traité  da  1**  tinai 
1861  avec  la  Belgique.  ) 

Le  troisième  est  relatif  h  Texécalion  des  tavifs 
établis  tant  K  Pimportalion  de  la  Belgique  en 
France,  qu*à  Texporiation  de  la  France  en  "Bri- 
gtqnc,  par  la  (usité  da  l'ornai  iSi&* 

Le  quatrième -Aéclare  apïVW^AIe  à  rhnporta- 
titn  de  4iv0«aa«n«Mha«diMi  «n  tawif  aonv«ia 
HÉSrekspMmpoteiKtaires'de  la'Fwinw  «t  de  la 
Grande-Bretagne. 

Le  cinquième  détermine  les  modifications  que 
la  convention  conclue,  lel"  mai  18ôl)  entre  la 


EMPIRB  nLàH(ÀI8.  ^  MAPOLftON  111.  —  27  MAI  1861. 

T<lapo1éon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre  Français,  et  M.  Charles  Liedts,  grand  offi- 

ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  cier  de  l'ordre  de  Léopold ,  décoré  de  la 

des  afTaires  étrangères  ,  avons  décrété  :  Croix  de  fer,  grand  officier  de  l'ordre  Im- 

Art.  1**'.  On  traité  de  commerce,  suivi  périal  de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  etc., 

île  quatre  tarifs,  ayant  été  conclu,  le  1*'  etc.,  son  ministre  d'Etat  en  mission  ex- 

mai  1861,  entre  la  France  et  la  Belgique,  traordinaire  prés  S.  M.  l'Emperear  dei 

et  les  ratiflcations  de  cet  acte  ayant  été  Français  ;  lesquels,  après  s'être  eomma- 

échangées  à  Paris ,  le  27  mai  1861,  ledit  nique  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 

traité,  dont  la  teneur  suit,  recevra  sa  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des 

pleine  et  entière  exécution.  articles  suivants  : 

Art.  !•'.  Les  objets  d'origine  on  de 

TEAiTÊ.  manufacture  belge,  énumérés  dans  le  tarir 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  et  S.  M.  ^  J»»»'  *«  présent  traité,  et  importés  di- 

•l©-ftoi  des  Belges,  également  animés  du  rectement  par  terre  ou  par  mer  sons  pa- 

désir  de  resserrer  les  liens  d'amitié  qui  sillon  français  ou  belge,  seront  admis  en 

uni&sent  les  deux  peuples,  et  voulant  amé-  France  atix  droits  fixés  par  ledit  tarir,  de- 

liorer  et  étendre  les  relations  commet-  «in'es  additionnels  compris, 

«iales  entre  leurs  Etats  respectifs,  ont  ré-  «•  >e«  objets  d'origine  ou  de  manùrac- 

aolu  de  conclure  un  traité  à  cet  effet,  et  t«rc  française,  énumérés  dans  e  tarO 

ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  Joint  au  présent  traité,  et  importés  m  ec- 

aavoir  :  S.  M.  l'Empereur  des  Français,  dément  par  terre  ou  par  mer  sous  pavillon 

M.  Thouvencl,  sénateur  de  FEmpire ,  belge  ou  français,  ««^ont  admis  en  M- 

^rand-croix  de  son  ordre  impérial  de  la  8«q"e  aux  droits  fixés  par  ledit  tarir,  cen- 

•î-égion  d'honneur,  chevalier  de  l'ordre  de  *»mes  additionnels  compris. 

Léopold  de  Belgique,  etc.,  etc.,  etc.,  son  ,  3-  Les  droits  à  ï'Ç*POît«l'o^  f  «F  °" 

ministre  secrétaire  d'Etal  an  département  des  deux  Etals  dans  iaa*f«  «ont  moûinw 

des  af&ïires  étrangères,  et  M.  Rouher,  se-  conformément  aux  tarifs  C  cl  D  annexes 

Dateur  de  l'Empire,  grand-croix  de  son  or-  *«  présent  traité, 

d're  impérial  de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  4.    Indépendamment    des    droits  de 

etc.,  etc.,  son  ministre  et  secrétaire  d'Etat  douane  stipulés  dans  le  tarif  À  annexé  ao 

au  département  de  l'agriculture,  du  com-  présent  traité,  les  produits  d'origine  on 

merceet  des  travaux  publics;  et  S.  M.  le  manufacture  belge  ci-dessoas  énumértf 

Roi  des  Belges,  M.  Firmin  Rogier,  grand  seront,  à  leur  importation  en  France  et  t 

officier  de  l'ordre  de  Léopold ,  décoré  de  titre  de  compensation  des  droits  éqairi- 

la  Croix  de  fer,  grand  officier  de  l'ordre  lents ,  supportés  par  les  fabricants  fraa- 

impérial  de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  etc.,  çais,  assujettis,  aux  taxes  gupplémeatiirei 

etc.,  son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  ci-après  déterminées  : 
plénipotentiaire  près  S.  M.  l'Empereur  des 

Soude  brate «    .    .    ,    .  /k'  35Mes  100  kU. 

Cristaux  de  soode.     •*•.••••...•.«••,       4  35      idem, 

Salfate  de  toode  : 

^nir.tA  t^nr  f    anhydre.  ; 6  00      idem, 

SoFatepor.  .    .}   erisUllW  oa  hydraté. 2  40      idenu 

Sulfate  impnr..(    *".Vu-*'i    •;,'.: 5  îî       '"^f^' 

■^  i    crbtallué  ou  hydraté .     «       2  10       idenu 

Sulfite  de  aoude. •     :     .    •  6  00  idem* 

Seldeaoude.   ^ ; ^    .     .  11  00  idem» 

Acide  hydrochloriqne.  •    .     •    .     , 3  00  idem. 

Chlorure  de  chaux. .    .    ; .•,.,..  7  50  idem. 

Chlorate  de  potasse 66  00  idem. 

Chlorure  de  magnésium..  •    •     •     • 4  00  idem. 


France  et  la  Belgique  apporte  à  la  législation 
générale  en  matière  de  douane. 

Le  siaiènie  fiae  les  •«riaxps  ««xqQeUes  seront 
soumises  les  marchandises  dWigtne  «t  de  mann- 
facture  belges  inscrites  dans  le  traité  da  1"  mai- 
1861,  importées  autrement  que  par  terre,  et  par 
tiavires  français  ou  belges. 

Le  septième  porte  que  les  marchandises  d'ori* 


t 


ne  et  de  manufacture  belges  dénommé*!  dOJ 
traité  du  l«'mai  1861  seront,  «elon  lei«jr 
gorîes  auxquelles  elles  appartienoent,  imporM» 
par  les  bureaux  de  la  frontière  de  terre  ou  par  "J 
ports  désignés  par  les  lois  et  rèjlemenli  «• 
douanes. 

Le  huitième  fixe  le  tarif  k  llmporUlioû  de  cic- 
laines  marchaBdises« 


XMPIBB  WtLÀJXÇAU.  —  HÀPOLftOH  III.  —  27  MAI  l'dSl.  t2t 

dices  on  grand»  miroirs. 1  09  le  mètre  rapcrfieiet. 

Gobeleterie,  Terres  h  vitres  et  tntres  verres  blancs 2  00  les  100  kiU 

Bonleîlles.      .     .     .     .    .^ 0  80       idem, 

Oatreœer  factice «•••..  6  75       idem. 

Sel  ammoniac.     •«•••«  •• «10  00       idem. 

Sondes  de  varech.      ,     i    , 1  50       idem. 

Salin  ou  résida  brmt  de  la  calcination  des  vinasses  de  betterave.     .  1  25      idem. 

Sel  d'éUin S  00      idem. 

Savons  : 

Savons  blancs  on  marbrés^  composes  d*alcalis  et  d*baile  d*olive  on 

de  gommes  grasses,  pores  on  mélangées  de  graisses  animsies  : 
L'halle  entrant  ponr  la  moitié  an  moins  dans  le  mélange  des  corps 

gras 8  20       idem, 

L'haile  entrant  pour  moins  de  moitié  dans  le  mélange  des  corps  gru.      0  00      idem. 

De  graisses  animales  : 

Savons  pars • 6  00       idem. 

Mélanges  de  résine.. 6  20      idem. 

Savons  dHiaile  de  palme  on  de  coco  mélangés  de  graisses  animales.  H  00      idem. 

Savons  de  couleur,  composés  d'huile  de  graine  onde  graisses  animales.  6  00      idem. 

Alcool  par,  liqueurs^  eaux-de-vie  en  bonleilles.    .......  90  00  liiectolitre. 

fiiére •     .    •     .  2  40      idem. 

Ternis  k  Fespril  de  vin,  par  hectolitre  d*alcool  par  contenu  dans  le 
vernis 00  00       idem, 

n  est  entendu  que  le  sucre  brut  et  les  sucres  raffinés  ne  sont  pas  compris  dans  celle  nomendatoref 
parce  qae  les  droits  de  trente-deux,  de  quarante  et  un  et  de  quarante-quatre  francs  par  cent  kilo- 
grammes, fiiés  k  l'importation  de  ces  produits,  comprennent  l*imp6t  de  consommation  dont  ils  sont 
actuellement  grevés  en  France. 

5.  Il  eêi  conrena  entre  les  hantes  par-  les  matières  dont  ils  sont  fabriqués..  La 
ties  Gont  raclantes  qae,  dans  le  cas>  de  sup-  Belgique  Jouira  des  mêmes  droits  que  ceux 
pression  ou  de  rédaction  des  drawbacks  que  se  réserve  la  France  par  les  disposi- 
aetoellement  existant  k  l'exportation  des  tions  qui  précédent, 
produits  français,  les  taxes  sapplémen-  6.  SI  Tune  des  hantes  parties  contrac- 
taires  imposées  par  Tarticle  précédent  aux  tantes  juge  nécessaire  d*établir  un  droit 
produits  d'origine  on  de  manufacture  d'accise  noa?eau  ou  un  supplément  ,de 
belge,  seront  supprimées  ou  réduites  de  droit  d'accise  sur  un  article  de  production 
sommes  égales  à  celles  dont  seraient  di-  ou  de  fabrication  nationale  compris  dans 
BiiQoés  ces  drawbacks.  Toutefois,  en  cas  les  tarifs  annexés  au  présent  traité»  Tar- 
de suppression,  si  le  gonfernement  établit  ticle  similaire  étranger  pourra  être  im- 
une  surveillance,  un  contrôle  on  un  exer-  médiatement  grevé  à  l'importation  d'un 
cice  administratif  sur  certains  produits  droit  égal.  Toutefois,  les  droits  ^'accise 
fabriqués  français,  les  charges  directes  on  sur  les  vins,  en  Belgique,  ne  pourront  être 
indirectes  dont  seront  grevés  les  fabri-  augmentés. 

<^«ts  français,  seront  compensées  par  une  7.  Les  marchandises  de  toute  nature, 

snrtaie  éqnlvalente  établie  sur  les  pro-  originaires  de  l'un  des  deux  pays  et  im- 

dujts  similaires  belges.  Il  demeure,  en  portées  dans  l'autre,  ne  pourront  être  as- 

outre,  convenu  que  si  les  drawbacks  sont  sujettîes  à  des  droits  d'accise  ou  de  con-~ 

accordés  à  d'antres  produits  de  fabrication  sommation  supérieurs  à  ceux  qui  grèvent 

française,  ou  si  les  drawbacks  actuels  soof  ou  grèveraient  les  marchandises  similaires 

^vamentés,  les  droits  qui  grèvent  les  pro-  de  production  nationale.  Toutefois,  lef 

daits  d'origine  ou  de  fabrication  belge  droits  à  l'importation  pourront  être  aug- 

ponrront  être  augmentés,  s'il  j  a  lieu,  mentes  des  sommes  qui  représenteraient 

d'une  surtaxe  égale  au   montant  de  ces  les  frais  occasionnés  aux  producteurs  nt- 

drawbacks.  Les  drawbacks  établis  à  l'ex-  tionaux  par  le  système  de  l'accise, 

portation  des  produite  français  ne  pour-  8.'  Le  tarif  pour  rentrée  en  Belgique  du 

rom  être  que  la  représentation  exacte  des  sel  brut,  d'origine  française,  importé  di- 

droits  d'accise  grevant  lesdits  produits  ou  rectement  par  terre  ou  par  mer,  sous  pa- 


YiUon  français  ou  belge,  est  réglé  ansi  Belgique.  La  saumure  est  assimilée  au  set 
qu*il  suit  :/50l  brui^  libre.  Les  sels  marins  brut  et  taiée  à  raison  de  la  quantité  ëe 
bruts  d'origine  traocaise,  importés  direc-  sel  qu'elle  contient,  d'après  la  proportion 
tement  de  France  en  Belgique  par  met,  fixée  par  la  législation  belge.  Le  sel  raf- 
jouiront,  dans  ce  dernier  pays,  À  titre  de  fine  d'origine  française  sera  admis  en 
déchet  sur  le  iaux  des  droits  d^accise,  exemption  de  droits  d'entrée  pour  les 
d'une  bonification  ëe  sepi  pour  cent  en  usages  auxquels  la  législation  belge  ac- 
sus  de  celle  qui  pourpail  être  accordée  aux  corde  l'exemption  On  droit  d'accise  sur  le 
sels  de  toute  «nire  ppofenance.  Pour  être  sel  brut.  Le  gouYernement  belge  se  ré- 
admis à  Jouir  de  la  réfaction  de  sept  pour  serve  de  limiter  à  certains  l>ureaax  de 
cent,  les  sels  marins  français  devront  être  douane  l'importation  par  terre  des  sels 
accompagnés  d'un  certificat  délivré  par  français  et  de  prescrire  povr  te  IniMpart 
les  agents  consulaires  belges,  ou,  à  leur  deeesaels  des eonéitions ^propres  à  aiso- 
défaut,  par  Tadministration  des  douanes  rer  la  pereaplioB  iks  daoite. 
du  port  d'embarquement,  et  attestant  que  9.  Les  sucres  d'origine  oa  de  Mnki- 
ees  sels  n'ont  été  soumis  en  France  à  au«  tion  beige,  imputés  direc(«iiMit(par<kne 
cune  opération  de  raffinage.  Faute  de  rem-  ou  par  mer,  sous  pavillon  français  ou 
plir  cette  condition,  les  intéressés  n'ob-  belge,  sont  admis  en  ^Fronce  «ox  droits 
tiendront  la  déduction  de  sept  pour  cent  ci-aprés  : 
qu'en  fournissant  la iireuve  du  raffinage  en 

Raffinés  (droit  de  coBiommalion  compris). «    .    .     .    .    41ir>  iesfOOJûlog. 

Candis  (droit  de  consommation  compris) •     .     M        idemm 

Bmts  de  belteraTe, (non compris  le  droitde  consommation 4e  trente  francs).      2        Mem, 

Les  sucres  d'origine  ou.  de  fabrication  .   belge,  .seront  admis «n-Bolgique  auxHMIs 
française,  importés  directement  par  terre     ci-aprés  : 
ou  par  mer,  sous  pavillon  français  nu 

Raffinés,  mëlls,  lamps  et  candis  (droit  d'accise  compris) 60  fr.  les  100  kliog. 

Bmts  de  iMtterdfe  ^aon  comprisse  droit  d'accise  de  qnaranteHÛiiq  firiocs 
|>oor.c«&t  ktlog.).   >.•••,. l'^O*     idem. 

Gomme  conséquence  des  tarffs  qui  pré-  eCTectff  des  emballages,  après  une  vérlfi- 

cèdent,  il  est  convenu  entre  les  hautes  cation  faite  contradictoirement  dans  les 

parties  coniracXantes  qne  ■:  i^  H  xiroit  ports  d'Anvera,  vde  •Gand^^dn  flavte,  de 

fi'aecise  en  Belgique  sera  fixé  à  quarante-  Nantes  et  de  Bordeaos. 
cinq  francs  par  cent  kilogrammes  sur  les        iO.  fii<la  législation «ur  les  saeras  bmts 

sucres  bruts  de  canne  et  de  belter&ve;  ou  raifinés  dans  l'un  des  deui  Ëtais  est 

2®  le  taux  des  décharges  à  l'exportation  ultérieurement  madifiée,  les  tarifs  réeipffo- 

sera  réduit,  savoir  :  à  soixante  Xrancs  ipar  quement  fiids  piar  l'aftiele  pféeédaat  à 

cent  kilogrammes  pour  le  sucre   candi  TimportatioiB  d«a  svcres  brats,  raffinés  oa 

sec,  dur  et  transparent,  reconnu  tel  par  candis,  en  Funoeouen  Belgiftte»setaat 

la  douane;  à  cinquante- cinq  freinas  cin-  revisés  d'an  <c4MnMira  acootd  «ntie  les 

quante  centimes  par  cent  kilogrammes  ban  tes  parties  ctntMCtaiilef.';  jusqa'à  ce 

pour  les  sucres  ralBoés  en  pains,  mélis  et  «ae  œi  accord  soit  inlervam,  chaqie 

lumps  blancs,   bien  épurés  -et  dur^;  et  puissanoe  |>owra   modifier  'lea  droits  à 

enfin  ànuaraote-cinq  francs  pour  tous  les  i'imporiation  des  aocms  .{iitvanAat  é» 

autres  sucres  raffinésdeiqualité  inférieure;  Etais  de  l'autre  paiissanae. 
3<»  les  tares  sur  les  sucres  bruts  de  canne        11 .  Le  droit  d'aeciaeiétabii-en^algi^ 

seront  fixées  dans  les  deux  pays,  d'une  sur  les  vins  d'origine  IreAçaiflawratiédiiit 

manière  uniforme,  d'après  le  poids  jnojren  ainsi  qu'il  suit,  atwr .: 

Hi  V*rt»  du  1"  joiHet -1661 • *&  27fr.  (JOc  ITieclolilTC. 

A  partir  du  •♦«  jiuTicr  1602 à  25      CO  idem. 

A  paHit  du  1*  juniet  t«62.  .  ; à  52       50  idem. 

Le  drott  renttée  en  Belgique  «vr  tai  vim  d'origine Ikxnçcise  e^  ûié  ihaSi  qt'il 
ssii  : 

ipi^  f  «BMnelcs.   ...........    .  .Ofr.  Me.  Ph«etÉAIlre. 

•    •     •     •»    cnlioutûilies M.    w    .    ».    il      sa  idem. 

Ne  seront  pas  réputés  vin«,  les  liquides  12.  Les  articlas  d'orCévrerie  et4ebi|au- 
e«m«iravttine  quantité  d  alcooLsupérievre  terie  en  or,  en  argent,  platiae  oudAtres 
à  Tifigt  «l  un  pour  cent.  métaux,  importés  de  l'nn  des  deux  pays, 


BWiHV  fEÀirçAis.  —  ifArotioir  m.  —  S7  mai  t86t. 


tn 


«aroiit  foaniis  dans  rantre  ao  régime  de 
contrôle  établi  pevr  lei  ariides  timilaiTes 
de  fetoieaUen  Battooale  et  paieraot»  s'il  y 
t  Vm^  iw  la  mène  base  qae  oe«K-el,  les 
droit»  de  inarqMet  de  ^vantie. 

i3»  IndépeiidaiiiiDeBt  do  réflme  d'e»* 
trée  établi  par  le  présent  traité  à  l'égard 
des  prodaHs  non  origiaainet  de  Belgique, 
ees  méiBea  prodaits  seront  soamis  ant 
sartanes  de  iiavig*^^  <^OBt  soBt  oa  pour- 
ront être  frappés  les  prodoits  Importée  en 
France»  soo»  parti  Ion  français,  d'aiilears 
que  des  pays  d*origlne. 

14.  Les  marcbandises  de  toote  origine, 
importées  de  France  par  la  frontière  de 
terre,  seront  admises  à  rentrée  en  Belgi- 
que aax  mêmes  droits  qoe  si  elles  y  étaient 
importées  directement  de  France  par  mer 
et  sons  pavillon  français.  Les  marchan- 
dises spécifiées  oo  non  en  Tart.  22  de  la 
loi  du  28  avril  1816,  importées  de  Belgi- 
que par  la  frontière  de  terre,  seront  ad- 
mises, poor  la  consommation  intérieure  de 
l'empire,  moyennant  Tacquittement  des 
droite  établis  pour  les  provenances  au- 
tres qoe  celles  des  pays  de  production, 
soos  pavillon  français.  Toutefois,  pour  les 
cafés,  la  surtaie  ne  dépassera  pas  cinq 
francs  par  cent  kilogrammes,  décimes 
compris.  Pendant  la  dorée  do  présent 
traité,  aucone  aogmentation  ne  poorra 
être  apportée  aux  surtaxes  actuellement 
établies  à  Timportation  par  la  frontière  de 
terre,  sar  les  prodoits  ci-après  désignés  : 
B'jjs  d'ébéoisterie ,  boiï  de  teinture,  ca- 
cao ,  coton  en  laine ,  laines  en  masse , 
PC3UX  brutes ,  riz,  potasses ,  guano,  rési- 
nf Qi  erotiques ,  salpêtres ,  thé,  graines 
olésgtoeuses,  graisses,  huiles. 

15.  Çpnr  fticiliter  la  circulation  des 
protloitr  agricoles  sur  la  frontière  des 
dent  pays ,  les  céréales  en  gerbes  ou  en 
épis,  les  foins,  la  palHe  et  les  fourrages 
verts  seront  réciproquement  importés  et 
exportée  en  Hranchise  de  droits. 

16.  Les  deux  hautes  parties  contrac- 
tantes prennent  l'engaMÎonent  de  ne  pas 
interdire  l'exportation  ae  10  hooille  et  de 
n'établir  aoeiiB  droit  sur  cette  exporta- 
tion. Be  son  côté,  le  gouvernement  fran- 
çais s'engage  à  ne  pas  élever,  pendmt  la 
dorée  ém  présent  traité,  les  droits  ae- 
(tic!lement  applicables  à  l'Importation  en 
Fraoee  dta  bonillet,  coIrm  et  briquettes  de 
charbon  d'origine  belge.  Le  droit  à  l'im- 
portation en  Belgique  des  charbons  de 
terre,  do  eeik»'eC»de»briqaettM  de  eharbon 
d'orighie'fr«nçaifle^  est  réduit  à  on  f^anc 
par  mitfekilognmimes. 

17.  LirdéelMrgedQ  droit:  d'accise  accor- 
dée à  rexportMioa  de  Belgique  pomr  lea 
bières  et  les  vinaigres  sera  réduite  à  deux 


fk>anes  cinquante  centimes  par  hectolitre. 
Cette  décharge  ne  poorra  être  accordée 
qo'aox  bières  et  Tlnaigres  de  bonne  qoa- 
Uté,  conformément  à  la  législation  belge 
actuelle. 

19.  Pour  établir  que  les  prodaits  sont 
d^orlgine  ou  de  manufactore  nationale» 
rimportateur  devra  préeenter  à  la  donane 
de  l'autre  paya,  soit  une  déclaration  offi- 
cielle faite  devant  un  magistrat  siégeant 
au  lien  d'eipédition,  toit  un  certifteat  dé- 
Urré  par  le  chef  du  service  des  douanes 
du  bureau  d'expoftation^  soit  un  certiOoat 
délivré  par  les  consuls  oo  agents  eonso- 
lairM  do  pays  dans  lequel  Pimportation 
doit  être  faite  et  qui  résident  dans  les  lieux 
d'expédition  ou  dans  les  porta  d'embarqué- 
nent.  Les  consuls  ou  agents  consulairei 
respectifs  légaliseront  les  signatures  def 
autorités  locales. 

19.  Les  droite  ad  valarem  aCIpulés  par 
le  présent  traité  seront  caleuMa  sur  la 
Taleor,  an  lieu  d'origine  oo  de  fabrication, 
de  l'objet  importé,  aogmentée  des  ftais  de 
transport ,  d'assurance  et  de  commission 
nécessaires  pour  rimportatlon  dans  Tun 
des  deux  Etats  Jusqu'au  lieu  d'inirodne- 
tion.  L'importateur  devra,  indépendam- 
ment du  certificat  d'origine,  joindre  à  sa 
déclaration  écrite,,  conatatant  la  valeuff  de 
la  marchandise  importée,  use  facture  in^ 
diqoant  le  prix  réel  et  émanant  du  £abri« 
cant  ou  du  vendeur*  Cette  facture  oara 
visée  par  un  conaal  eu.  agent  coMolaire 
de  la  puissance  dana  le  territoire  de  la** 
quelle  l'importation  doit  être  faites 

20.  Si  la  douane  juge  insuffisante  la  va* 
leor  déclarée,  elle  auM  le  droit  de  retenir 
les  marchandises  en  payant  à  l'importa teni 
le  prix  déclaré  par  lui,  augmenté  de  cinq 
pour  cent.  Ce  paiement  devra  être  eflTectué 
dans  les  quinze  jours  qui  suivront  la  dé« 
claration,  et  les  droits,  s'il  en  a  été  perçu, 
seront  en  même  temps  restitués. 

21.  L'importateur  contre  lequel  la 
douane  de  l'un  des  deux  pays  voudra 
exercer  le  droit  de  préemption  stipulé  par 
l'article  précédent  pourra,  s'il  le  préfère, 
demander  l'estimation  de  sa  marchandise 
par  des  experts.  La  même  faculté  appar- 
tiendra à  la  douane,  lorsqu'elle  ne  jugera 
pas  convenable  de  recourir  immédiate- 
ment à  la  préemption.' 

22.  Si  l'expertise  constate  qoe  la  valeur 
de  la  marchandise  ne  dépasse  pas  de  cinq 
pour  cent  celle  qui  est  déclarée  par  Tim- 
portateor,  le  droit  sera  perça  sur  le  mon- 
tant de  la  déclaration.  Si  la  valeur  dépasse 
de  cinq  pour  cent  ceHe  qui  est  déclarée,  la 
douane  pourra,  à  son  choix,  exercer  la 
préemption  ou  percevoir  le  droit  sur  la 
valeur  déterraiaée  par  le»  experts.  Ce  droit 


EMPIBB  rBAN$Alf .  ~  MAPOLftOM  III.  —  27  MAI  1S61  • 


324 

stra  augmenté  de  cinquante  poar  cent,  à 
titre  d'amende,  si  Tévaluaiion  des  experts 
est  de  dix  pour. cent  supérieure  à  la  valeur 
déclarée.  Les  frais  d'expertise  seront  sup- 
portés par  le  déclarant  si  la  valeur  déter- 
minée par  la  décision  arbitrale  eicéde  de 
cinq  pour  cent  la  valeur  déclarée;  dans  le 
cas  contraire,  ils  seront  supportés  par  la 
douane. 

23.  Dans  les  cas  prévos  par  Fart.  21, 
les  deux  arbitres  experts  seront  nommés, 
l'un  par  le  déclarant,  l'autre  par  le  chef 
local  du  service  des  douanes;  en  cas  de 
partage»  ou  même  au  moment  de  la  con- 
stitution de  l'arbitrage,  si  le  déclarant  le 
requiert,  les  experts  choisiront  un  tiers 
arbitre;  s'il  j  a  désaccord,  celui-ci  sera 
nommé  par  le  président  du  tribunal  de 
commerce  du  ressort.  Si  le  bureau  de  dé- 
claration est  à  plus  d'un  myriamétre  du 
siège  du  tribunal  de  commerce,  le  tiers 
arbitre  pourra  être  nommé  par  le  juge  de 
paix,  du  canton.  La  décision  arbitrale  de- 
Tra  être  rendue  dans  les  quinze  jours  qui 
suivront  la  constitution  de  l'arbitrage. 

24.  Les  déclarations  doivent  contenir 
toutes  les  indications  nécessaires  pourTap- 
pllcation  des  droits.  Ainsi,  outre  la  nature, 
l'espèce,  la  qualité,  la  provenance  et  la 
destination  de  la  marchandise,  elles  doi- 
vent énoncer  le  poids,  le  nombre,  la  me- 
sure ou  la  valeur,  suivant  le  cas.  Si,  par 
mite  de  circonstances  exceptionnelles,  le 
déclarant  se  trouve  dans  l'impossibilité 
d'énoncer  la  quantité  à  soumettre  aux 
droits,  la  douane  pourra  lui  permettre  de 
vérifier  lui-même,  à  ses  frais,  dans  un  local 
désigné  ou  agréé  par  elle,  le  poids,  la  me- 
sure ou  le  nombre;  après  quoi,  l'importa- 
teur sera  tenu  de  faire  la  déclaration  dé- 
taillée de  la  marchandise,  dans  les  délais 
voulus  par  la  législation  de  chaque  pays. 

25.  A  regard  des  marchandises  qui  ac- 
quittent les  droits  sur  le  poids  net,  si  le 
déclarant  entend  que  la  perception  ait  lieu 
d'après  le  net  réel,  il  devra  énoncer  ce 
poids  dans  sa  déclaration.  A  défaut,  la 
liquidation  des  droits  sera  établie  sur  le 
poids  brut,  sauf  défalcation  de  la  tare  lé- 
gale. 

26.  Il  est  convenu  entre  les  hautes  par- 
ties contractantes  que  les  droits  fixés  par 
le  présent  traité  ne  subiront  aucune  ré- 
duction du  chef  d'avarie  ou  de  détériora- 
tion quelconque  des  marchandises, 

27.  A  l'égard  des  tissus  purs  ou  mélan- 
gés, taxés  à  la  valeur,  dont  l'estimation 
leur  paraîtrait  présenter  des  diiBcuIiés, 
les  gouvernements  français  et  belge  se  ré- 
servent la  faculté  de  désigner  eiciusive- 
ment,  pour  l'Admission  de  ces  marchaa« 


dises,  le  premier,  la  douane  de  Paris,  le 
second,  la  douane  de  Bruxelles. 

28.  Pour  la  fixation  des  droits  établis 
sur  les  tissu*<  de  lin,  de  chanvre  on  de  jate 
écrus  ou  blanchis,  l'administration  des 
douanes  françaises  se  conformera  aux  ty- 
pes arrêtés  entre  les  deux  gouvernements, 
suivant  procès-verbal  sous  la  date  de  ce 
Jour.  Dans  la  vérification  des  tissus  belges 
par  le  compte-fil,  toute  fraction  de  fil  sera 
négligée. 

29.  L'importateur  de  machines  et  mé- 
caniques entières  ou  en  pièces  détachées 
et  de  toutes  autres  marchandises  énumé- 
rées  dans  le  présent  traité,  est  affranchi 
de  l'obligation  de  produire  à  la  douane  de 
l'un  ou  de  l'autre  pays  tout  modèle  ou 
dessin  de  l'objet  importé. 

30.  Les  marchandises  de  toute  nature 
venant  de  l'un  des  deux  Etats,  ou  y  allant^ 
seront  réciproquement  exemptes  dansTan* 
tre  Etat  de  tout  droit  de  transit.  Toute- 
fois, la  prohibition  est  maintenue  pour  la 
poudre  à  tirer,  et  les  deux  hautes  parties 
contractantes  se  réservent  de  soumettre  i 
des  autorisations  spéciales  le  transit  des 
armes  de  guerre.  Le  traitement  de  !a  na- 
tion la  plus  favorisée,  est  réciproquement 
garanti  à  chacun  des  deux  pays  pour  tout 
ce  qui  concerne  le  transit. 

31.  Le$.  marchandises  transportées  de     . 
Maubeuge  à  Givet,  et  vice  versa,  par  la     ^ 
route  directe  passant  par  Phiiippeville, 
seront  exemptes  de  toute  visite  tant  4     ' 
l'entrée  qu'à  la  sortie,  sauf  en  cas  de  soap-     ' 
çons  d'abus,  sous  les  conditions  suivantes  :     ^ 
l®  les  transports'se  feront  par  voitures  fer- 
mées ayant  un  panneau  de  charge  suscep- 
tible  d'être  convenablement  cadenassé; 
20  une  déclaration  sera  faite  ad*bureaa 
d'entrée  belge,  d'après  l'expédition  de  sor- 
tie délivrée  par  la  douane  française:  3<>  le 
voiturier  ou  rentrepreneur  des  transports 
fournira  caution  pour  les  droits  et  péna- 
lités exigibles  en  cas  de  fraude. 

32.  Jusqu'à  l'achèvement  des  chemins 
de  fer  de  Saint-Jean -de-Maurienne  i  la 
frontière  sarde ,  et  de  Bayonne  à  la  fron- 
tière espagnole,  l'administration  française 
appliquera,  sous  les  conditions  détermi- 
nées par  l'article  précédent,  aux  marchan- 
dises venant  de  Belgique  ou  y  allant,  les 
mêmes  facilités  de  transit  que  si  l'entrée 
et  la  sortie  dans  ces  directions  avaient  liea 
par  chemin  de  fer. 

33.  Les  voyageurs  de  commerce  fran- 
çais voyageant  en  Belgique  pour  le  compte 
d'une  maison  française  seront  soumis  à 
une  patente  fixe  de  vingt  francs,  addition- 
nels compris.  Réciproquement,  les  voya- 
geurs du  commerce  belge  voyageant  en 


IMPIBB  rBANÇAIf.— *IIAPOLioil  lU.  — >  27  MAI  1861. 


225 


FraDce  pour  le  compte  d'une  maisoo  belge 
feront  soumis  A  une  patente  fixe  de  vingt 
francs,  additionnels  eompris. 

34.'  Les  objets  passibles  d*ao  droit  d*ea- 
trée,  qui  serrent  d'éehantilloni  et  qui  sont 
importés  en  Belgique  par  des  commis  ? oya- 
gears  de  maisons  françaises,  on  en  France 
par  des  commis  foyagears  de  maisons 
belges,  seront,  de  part  et  d'antre,  admis 
en  friochiie  temporaire,  moyennant  les 
formalités  de  douane  nécessaires  pour  eo 
auarer  la  réexportation  on  la  réintégra- 
lion  en  entrepôt;  ces  formalités  seront  les 
mêmes  en  France  et  en  Belgique,  et  elles 
seront  réglées  d*uD  commun  accord  entre 
les  deux  gouvernements. 

35.  Les  dispositions  do  présent  traité 
de  commerce  sont  applicables  à  r Algérie, 
tant  pour  Texportation  des  produits  de 
celte  possession  que  pour  Timportation 
des  marchandises  belges. 

36.  Les  titres  émis  par  les  communes. 
les  départements,  les  établissements  pu- 
blics et  les  sociétés  anonymes  de  France, 
qui  seront  cotés  à  la  Bourse  de  Paris,  se- 
rait admis  à  la  cote  officielle  des  Bourns 
de  Belgique.  Réciproquement,  les  titres 
éols  par  les  provinces,  les  communes,  les 
établissements  et  les  sociétés  anonymes  de 
Belgique  cotés  à  la  Bourse  de  Bruxelles, 
seront  admis  à  la  cote  officielle  des  Bourses 
de  France.  Toutesfois,  ces  dispositions  ne 
sont  pas  applicables  aux  valeurs  émises 
avec  lots  ou  primes  attribuant  au  prêteur 
on  porteur  de  titres,  un  intérêt  inférieur 
à  trois  pour  cent,  soit  du  capital  nominal, 
soit  du  capital  réellement  emprunté,  si 
celui-ci  est  inférieur  au  capital  nominal. 

Ô7.  Chacune  des  deux  hautes  parties 
contractantes  s'engage  i  faire  profiler  Pau- 
Ire  de  toute  faveur,  de  tout  privilège  on 
abaissement  dans  les  tarifs  des  droits  à 
iimporUtion  ou  à  Texportation  des  arti- 
cles mentionnés  ou  non  dans  le  présent 
|railé,  que  Tune  d'elles  pourrait  accorder 
a  «ne  tierce  puissance.  Elles  s'engagent, 
en  outre,  k  n'établir,  l'une  envers  l'autre, 
a'ïcun  droit  ou  prohibition  d  importation 


ou  d*exportation  qui  ne  soit,  en 
temps,  applicable  aux  autres  natloos. 

38.  Le  traité  conclu,  entre  les  hautes 
parties  contractantes,  le  27  février  1854, 
continuera  provisoirement  à  être  appliqué 
Jusqu*à  la  mise  en  vigueur  des  présentes 
stipulations. 

39.  Le  présent  traité  sera  soumis  k  Tas* 
sentiment  des  Chambres  législatifes  do 
Belgique. 

40.  Le  présent  traité  restera  en  vigueur 
pendant  dix  années,  à  partir  du  jour  de 
l'échange  des  ratifications.  Dans  le  cas  où 
aucune  des  deux  liantes  parties  contrac- 
tantes n'aurait  notifié,  douxe  mois  avMl 
ladite  période,  son  inlestion  d'en  fairu 
cesser  les  effets,  il  demeurera  obligatoiro 
Jusqu*i  l'expiration  d'une  année,  à  partir 
du  jour  où  rune  ou  l'autre  dos  hautes 
parties  contractantes  Taiira  dénoncé.  Les 
hautes  parties  conirnctanles  se  réservent 
la  faculté  d'introduire,  d'ti.i  commun  ac- 
cord, dans  ce  traité,  toutes  modifications 
qui  ne  seraient  pas  en  opposition  avec  soa 
esprit  ou  ses  principes  et  dont  rutillté 
serait  démontra  par  l'expcrience.  ^ 

41.  Les  stipulations  qui  précédent  se* 
ront  exécutoires,  dnns  les  deux  Etats,  le 
cinquième  Jour  après  les  ratiOcations.  Tou- 
tefois, les  tarifs  ne  seront  réciproqtiemenl 
mis  en  vigueur  que  le  i*'  Juillci  prochain» 
pour  tes  sucres  bruts  ei  ranin^s.  et  que  le 
I**"  octobre  suivant,  à  l'égard  des  produits 
prohibés  à  l'entrée  par  la  législation  doua- 
nière de  la  France. 

43.  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les 
ratifications  en  seront  échangées  à  Paris 
dans  le  délai  de  deux  mois,  ou  plus  tôt  si 
faire  se  peut,  et  simultnrtémont  avec  celles 
def  deur  conventions  reliiUes  à  la  navi- 
gation et  à  la  propriété  littéraire.  En  foi 
de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs 
l'ont  signé  et  y  ont  apposé  le  cachet  de 
leurs  armes.  Fait  en  double  expédition  à 
Paris,  le  premier  jour  du  mois  de  mai  mil 
huit  cent  soixante  et  un. 

5i^n^  E.Thoutbnel,E.  Roubbr,Fia« 

MIN   R0€IBR,  LiBDTS. 


du  JUIN. 


15 


t>iG  BMPinB  FRAKJA18.  —  IfAPOLÉON  III.  —  27  MAI  1861. 

Tarif  A  annexé  au  traite  conclu,  le  !•'  mai  i861,  entre  la  France 
et  la  Belgique.  (Article  l®'.) 
DROITS  A  L'ENTRÉE  EN  FRANCE^ 


MÉTAUX. 


P£R   KT  FOMTE. 


Minerai  de  f<sr w    •    •     •    •     • 

Mftchefier,  liaMiU«setKori«»-d«  ftngt.i    •    .    . 

Js'oote  ixriHe  en  umam  cl  foute  oKMiJHé*  poar  Ic^t 
de  iiavh-e.      « *.    r     •    > 

Débris  de  vieux  ouvrages  en  fonle,     •    •     •     . 

Fonte  épurée  dite  mazce.  •••*..•. 

Ferrailles  el  débris  de  vieux  ouvrages  en  fer. 

Fer  brut  on  mossîaux  on  prismes  retenant  en- 
core dos  seories 

Fers  en  barres,  carrées,  rotules  on  i>lalcst  rails 
de  lû»lu  (oLUie  et  diinonsion,  fers  d'angle  cl  ù 
T  elfils  de  fer,  sjuf  lesexccplioui  ci-aprcj.     - 

Feis  fcuiilard^  c:i  bautlts  d'un  œillimèlre  d'é- 
paisseur ou  moins 

Tùles  laminées  ou  marleléos  tle  plos  d'un  mil'i- 
nièire d'épaisseur,  en  feuilles  pesant  200  iulo- 
giauHni  s  ou  moins,  et  donl  la  largeur  n'çxcéde 
pas  1",20  ni  la  longueur  û'^iDO.     .... 

Tùks  laminées  ou  marlelc'cs  de  plus  d'un  mVM- 
môlrc  d'épaisseur ,  en  fouilles  pesant  pins  di; 
2W  kilogrammes  ou  bien  ayant  plus  deli^/iO 
de  largeur  ou  plus  tie  Û^.SU  de  longneur.     • 

ïàks  minces  el  fers  noirs  en  feuilles  d'un  nali!!- 

mètr<:  d'épaisseur  ou  moins.  •••... 

(Les  feuilles  de  tôle  OU  fers  noirs,  pianos^ 

découpées  d'une  façon  quelconque  ,  paicroi'.t 

un  dixième  en  sus  dos  feuiUcs  reclanguluirrs.} 

Perétamé  (fer-blanc),  cmvré^zingué  on  plombé. 

Fil  de  fer  de  5/10^  de  millimèlre  de  diamètre  et 
au-dessous,  qu'il  soil  on  non  étamé,  cuivré  ou 
Kinguô**    «•••     •••••«.•• 


j  Eu  barres  de  tonte  espèce  et  fenillard..  .  .  . 
I  L.i  tôle  on  en  baudes  brunes,  laminées  a  cbaud, 
!      d'une  épaisseur  supérieure   k  un   dcœi-miUi- 

.       niclrc 

!  En  ;ôle  ou  en  bandes  brunes,  laminées  k  chaud, 

d'un  dauii-iniiiinièlre  d'épaisseur  on  moins. 

En  (Ole   ou    en    bandes  b'anches ,   lamioées  k 

frbid,  quelle  que  soit  l'épaisseur 

Fil  d'acier,  même  blanchi,  pour  cordes  d'instru- 
ments. 


Minerai 

Limailles  cl  débris  de  xlcux  cuvr^gos  en  cuivre. 

Pur  ou  allié  de  zinc  ou  d'élain  do  premièii;  fu- 
sion en  ma  .  c,  barres,  saumons  ou  plaques.     . 

Pur  ou  allié  de  zinc  on  d'élain  laminé  ou  battu 
en  barres  on  planches.  ••••••.. 


Exempt* 
Exeaipla. 

2'50Mcsl00kil. 
3^25«Ie8l00  kiJ. 
5  00  idm. 

1  Od  idim» 
8  90  iécm. 


0  (ja  idem, 
13  00  idan. 

16  00  idm, 
in  00  idem, 

15  03  idem. 
22  00  idem, 

30  00  idem. 


Exempt. 
Exempts. 

Exempt. 

15'OûMeslOOkiL 


) 


Exempt. 
Exempts. 


2^00«lfis  ICÛkil. 
{      2f  75=le«lÛûtiJ. 
A  50  idevK 

6  00  idem, 
•     7  50  idem, 

7  50  idtvu 
10  00  idem, 

13  00  idem. 
10  00  idcm^ 

13  00  idem. 
18  00  idem. 

25  00  idem. 


Exempt. 
Exempts. 

Exempt. 

10^03' les  100  kil. 


BMPIBI  PBANÇAIS.  —  KAPOL&ON  III.  — ^  27  MAI  186l« 


227 


QÉRÔUIXATIOH  DIS   iaTlCLIS. 


TiOX  DBS  DROITS. 


en  1801. 


Por  on  allié  en  fils  de  toa^e  dimension,  polis  on 


Doré  on  argenté ,  balta ,  tiré  on  laminé,  filé  sur 
fil  on  s«r  soie.    ••••«••«• 


Minerai  cni  on  grillé,  poWérlsé  oo  non«  «  «  s 
Limailles  et  débris  de  Tieaz  ouvrages  •  •  •  . 
En  masses  brutes,  saomons,  barres* on  plaqaes. 
Laminé.  ••••••f*|««*» 


noMB. 


Minerai  et  scories  de  tonte  sorte*  •  •  •  • 
Limailles  et  débris  de  vieux  onvragcs*  •  • 
En  masses  brnles,  saumons,  barres,  ou  plaqaes. 

Laminé ••••• 

Allié  d*anlimoine  en  mas^e*  .  •  •  •  •  • 
Vieux  caractères  cPimprimerie*  •     •    •     •    f 


£TiI!f« 


Minerai 

En  masses  brûles,  saumons,  barres  ou  plaqaes.  . 
Limailles  et  débris.     .....*.     .     . 

Allié  d'antimoine  (métal  britannique)  en  lingots. 
Par  on  allié,  battu  ou  laminé.    •••••. 

Cadmium   brut.     ••.•••••., 

Mercure  natif.     .•*•.•     t     •••     • 

Bismalh  et  étain  de  glace.    ••••.•. 


IS'OdeslOOkU. 
100  00  tdm. 


Exempt. 

Exempts. 

£xompt. 

6' 00*  les  100  kil. 


Exempt* 
Exempts. 

3' 00- les  100  ka. 

5  00  idem, 
5  00  idem, 
5  00  idem. 


Exempt* 
Exempt* 
Eicmjils. 

5'  00«  les  100  ki». 

(i  Oo  idem. 


Exempt. 


Minerai,    .k** 

Sulfuré  fonda •    •     .    .     . 

Métallique  ou  régule ^      S' OO' les  100  kil. 


Exempt. 


Minerai  â«  Bickel  et  fpciss.  .•*•.. 
Par  ou   allié  d'autres  métaux,   notamment  de) 

cuivre  cm  xlt  xioc  (argentan),  en  lingots   ou  | 

ma&ses  brûles j 

Por  ou  allié  d*aulres  métaux  balta,  laminé  ou  i 

élire lô'OO'leslOO  kiK 

Manganèse.  Minerai.  «     • \' 


Arsenic  Mifterai. 

Arsenic  nsétarllique.      ,     • 

Kitnerais  non  dénommés. 


OOVBAGES  EN  MÉTAUX. 


Ouvrages  en  fonte  moulée,  non  tonrnës  ni  polis  : 
1'*  classe.  Coussinets  de  chemins  de  fer,  pU- 
ques  on  autres  pièces  coulées  k  découvert.  . 
2* classe.  Tujaux  cylindriques,  droits,  pou- 
trelles «t  eohMines  pleines  ou  creuses,  coMiues 
{>oar  la  fabrication  du  gax  ;  barreaux  pleins  et 
enrs  «sMflibittgesy  grilles  et  pleqiw  ot  foyeri, 


Exempts» 


S'OOMeslOOkil. 


au  1**  octobre  180A. 


lO' 00*  les  100  kil* 
100  00  idati. 


Exempt. 

Exempts* 

Exempt. 

4' 00*  les  100  kiU 


Exempt* 

Etcrapls. 

Exf  nipl. 
S'OO'IeslOOkir. 
3  00  idem, 
t  00  idan. 


EirmpK 

Ei<  mpt. 

ExciOpts. 
5'  00*  les  100  kil. 
0  00  idem. 


Bxeœpt* 
«'00*  les  100  kil. 

Exempt* 

10'00*lesl00yi. 
Exempts* 


S'OûMc&lOOkil. 


-is 


B3IP1KK  FRANÇAIS.  —  NAPOLÀOIV  lit.  —  27   1I\I   1861. 


DÊROHIHATIOM   DBS  AIVT1CLU3. 


TAUX   VRi    UnOITS. 


arbre»  de  transmittion  ,  bâlis  de  luacliiiies  el 
«aires  objcU  jiaBs  orncinenU  ni  ajmtage».     . 

5*  classe.  Poterie»  ri  lou»  aulre»  ouvrage»  non 
désignes  dan»  les  deux  classes  prccùdenles.     . 

Ouvrages  en  fonlc  polis  ou  tournés 

Ouvrages  en  fonlc  élainés,  émaillés  ou  vernissés* 

FBB. 

Ferronnerie  comprenant  : 

Pièces  de  charpente •     •     •     • 

Cou-bes  el  soIïtcs  ponr  navires 

Ferrures  de  chiirrtliei  et  Wiigons 

Gond:i,  punlurc»,  gros  verrous,  équerrcs  el  autres 
gros  ferrements  de  portes    ou   croisées  non 

tourné»  ni  polis, •     •     . 

Grilles  en  fer  plein,  lits,  siég*»  et  meubles  de 

jardins  ou  autres,   avec  ou  sans   ornement» 

accessoires  en  foniei  cuivre  ou  acier.     .     .     . 

N,  B,  Les  essieux,  ressort»  el  bandageii  de  roues 

ne  sont  pas  compris  dan»  cette  nomeccla- 

ture,  el  figurent  parmi  les  pièces  détachées 

de  machines. 

Scn-uierie  comprenant  : 

Serrures  cl  cadenas  en  fer  de  toute  sorte,  fiches 
el  charnières  en  tôle,  loquets,  targettes  et  tous 
autres  objets  on  fer  ou  t61e  tournés,  polis  ou 
litués  pour  ferrures  do  meuble»,  portes  el 
croisées.     ......•••••• 

Clouâ  fofgcs  èi  la  roécaulquc.      ...... 

Clous  furgés  k  la  main 

Vis  à  bois,  Louions  et  écrous 

Ancres. 

Câbles  et  chaînes  en  fer 

Outils  eu  fer  pur,  emuianchéi  ou  non.     •     •     . 

Tub*'s  eu  fer  étirés  ,  soudés  par  simples  rappro- 
chements : 

De  9  milliuiètres  de  diamètre  intérieur  ou  plus. 

De  moins  de  Q  millimètres,  raccords  de  toute  es« 
pèce 

Tubes  en  fer  étirés,  soudés  sur  mandrin  et  k  re- 
cotiTremcnl    ...*     ••...•. 

Articles  de  ménage  et  autres  ouvrages  non  dé« 
nommé»  : 

l''n  fer  ou  en  tôle,  polis  ou  peints.  •     •     »     .     . 

Eu  fer  ou  en  I61e  émaillés,  élamés,  ou  vemisaés. 

AUBB. 

OuUls  en  abier  pur  (limes,  scies  circnlalres  on 

droites, faux,  faucilleset  autrcsnon dénommés). 
Aiguille»  èi  coudre  de  moins  de  5  centimètres.  . 
Aifruilles  i  coudre  de  5  centimètres  ou  plus.  . 
Plumes  métalliques  en  métal  autre  que  Tor  et 

Targent .      .     . 

Petits  objets  en  acier,  tels  que  perles ,  coulants, 

broches  et  dés  k  coodre 

Articles  de  ménage  el  autres  ouvrages  en  acier 

pur  non  dénommés.    « 


en  1801. 


A'25acst00ktl. 

5  00  Uienu 

0  00  idem, 

12  00  idem. 


0  00  idem. 


0  00  idenu 


15  00  idem, 
10  00  idem, 
15  00  idem, 

10  00  Hem, 

12  00  idem» 

13  00  idem^ 
25  CO  idem, 
25  00  idenu 


17  00  idem, 
20  00  idem. 


AO  00  idem, 
200  00  idcn^ 
100  00  idem. 

100  00  idem, 

25  00  idem, 

40  00  idem* 


au  !«' octobre  18G4. 


3' 75- les  100  kU. 

4  50  idem, 

6  00  idem, 

10  00  idem. 


8  00  idem. 


8  00  idemy 


12  00  idem, 

8  0(1  idem, 

12  00  idem, 

8  00  idem, 

10  00  idem. 


11  00  idem, 
20  00  idem, 
20  00  idem* 


m  00  idem. 
10  00  id 


32  00  idem, 
20U  00  idem, 
100  00  idem, 

100  00  idem. 

20  00  idem, 

32  00  idem. 


CBfPIRB  FRAIfCAlS.  —  WAPOf.feo»  III.  —  27  MAI  ISÔI. 


229 


D^MOUlIfATIO!!   DtS   ARTICLES, 


TAVX  DBS  OMOITS. 


en  18G1. 


Hameçons  de  tonte  espèce.  •    .     .    .    • 

Coalellerie  de  toote  espèce.     .    •     <    . 

Imlrnmcnts  de  cbirorgie,  de  précision,  de  phj-  j 
.     siqne  et  de  chimie  (pour  laboraloin  )    .    .     ,1  Rxempls. 

Armes         J  Armes  blanche* '    ÛO'OO*  les  100  kil, 

de  commerce,  l  Armes  k  feo.     • i  2^0  00  idcm^ 


an  1*  octobre  1864. 


50'  OC  les  100  ki).  50'00«  k»  100  kil. 

1      20  p.,/»  de  la  ralcnr.  ubaiasë  à  15  p.  ./*  k 
(  partir  da  1"  janTÎer  1866. 

Eiemplff. 
40'  00*  les  100  U!. 
240  00  idem. 


MÉTAUX  DIVERS. 
Outils  en  fer  rechargés  d^ad^r,  emmanchés  on 


Objeb  en  fonte  et  fer  non  polis,  le  poids  da  fer 
étant  inférieur  è  la  moitié  da  poids  total.     . 

ObjeU  en  fonte  et  for  uon  polis,  le  poids  du 
fer  étant  égal  on  supérieur  k  la  moitié  du 
poids  total.  ..,,.• 

Objets,  en  fonte  et  fer  polis ,  émaiilés  ou  rcr- 
nittés,  même  arec  ornements  accessoires  en 
fer,  cuivre^  laiton  oa  acier.     ...... 

Joilei  mélalliqaes  en  fer  ou  en  acier 

Cjlindres  en  cuirre  ou  laiton  pour  impression, 
gravés  ou  non.  •••..,,,,, 

Chaudronnerie 

Toiles  en  fils  de  coitre  ou  laiton.     .     !     1     !) 

ObjeU  d'art  et  d'ornement  et  tous  autres  oavra-  [ 
ges  en  cuivre  pur  ou  allié  de  linc  ou  d'clain.  ) 

Onvr..ges  en  xinc  de  loule  espèce,    .     .     .     ,     . 

Tuyaux  et  autres  ouvrages  de  p!omb  (  o  tculc 
sorte 

Caraclèrcs  d'imprimerie  neuf» ,  clichés  et  plan- 
ches grarécs  pour  imj)resslon  sur  papier.     ,     . 

Poteries  et  autres  ouvrages  en  élain  pur  ou  allié 
d'antimoine 

Ooviages  en  nickel  allié  au  cuivre  ou  au  xinc 
(arentaii) 

Ouvrages  en  pluqué  sans  distinction  de  litre.    * 

Ouvrages  en  métaux  dorés  on  nrgenlés  ,  soit  ou 
mercure ,  soit  par  les  procédés  éleclro-chimi- 

^ ?."«•.  ••..'•. 

urievrerieet  bijouterie  en  or,  argent,  plaiine  on 

autres  métaux 

Horlogerie •     ^ 

Fournitures  d  horlogerie !*.!,' 


MAaUNES  ET  MÉCANlQUliS. 

APPAABILS  C0IIW.BT8, 

Itachines  à  vapeur  fixes ,  avec  ou  sans  chaudiè- 
res, avec  ou  sans  volant ,     . 

Machines  à  vapeur  fixes  pour  la  navigation,  avec 

ou  sans  chaudières. 

Machines  locomotives  ou  locomobiles.     .     ,     , 
Tendert  complets  de  machines  locomotives.  .    , 

Machines  pour  la  filature 

Machines  à  nettoyer  et  ouvrir  la  laine,  le  cnion, 

le  lin,  le  chanvre  et  autres  matières  textiles. 

Machines  pour  le  tissage.  ......,,. 

Mtchines  h  fabriquer  le  papier.     ...     ,     * 

Machines  à  imprimer ^ 

Machines  pour  PagricHlture 


18  00  idiM, 
5  00  idem, 

10  00  idem. 


15  00  idrm. 
15  00  idan, 

15  00  idem. 


25  00  idem, 

10  00  idem, 

5  00  idem,. 

10  00  idem, 

30  00  idem. 

100  00  idem, 
100  00  idem, 

100  CO  idem. 


500  00  Idem, 
5  p.  7"  de  la  vairur. 
iOO'OOMeslOOkii. 


10  00  idem, 

20  00  idem, 
15  00  Idem, 
10  00  idem, 
15  00  idem. 

9  00  idem, 
9  00  idem. 


15  00  idem. 
à  50  idem. 

8  00  idem, 

12  00  idem, 
10  00  idem, 

13  00  idem, 
20  00  idem, 

8  00  idem, 

3  00  idem, 

8  00  idem, 

30  00  idem, 

100  00  idem. 
100  00  idem, 

100  00  idem. 

500  00  idem. 

5  p.  o/"  tîe  li»  valenr, 
100' OU'  !cs  lOù  ki!. 


û  00  idem. 

m 

12  00  idem. 
10  00  idem. 
8  00  licm. 
10  03  idem, 

6  00  idem. 
6  00  idem. 


-230 


«MPIRB  FRANÇAIS.  —  NAPOLÈOK  III.  ^  27  MAI  1861. 


DftltOVIIlAVlOV  PBS  IXnCLBS. 


Machine»  Il  boater  les  pUqnct  et  rubans  de 
cardes.      ••• 

Mëliers  k  tulle.  •....••.*  •  • 
Appareils  en  cuivre,  k  dbtillcr.  •    .     •     .     •     • 

Appareils  li  sncre.. •     •     • 

Appareils  de  cliaiiffi^e.     • •     • 

Cardes  non  garnies. •     • 

Chaudières  &  vapear,  en  tô'e  de  fer,  cjlindrî- 
qncs  OD  sphériques,  avec  on  sans  bouillenrs  oo 

réchaufTcars  .    •     .     • 

Chaadièrus  k  vapeur  tubulaires  en  tôle  de  fer,  & 
tubes  eu  fer,  cuivre  ou  lailon,  étirés  ou  en  tôle 
clouée,  k  foyers  inlérleurs,  et  toutes  autres 
chaudières  de  forne  non  cjlindriqoe  on  sphé- 

riqne  simple •     •     • 

Chaudières  k  vapeur  en  tôle  d*acier  de  toute 

forme.  .*.« 

Gazomètres,  chaudières  découvertes,  poêles  et  ca- 

iorifères  en  tôle  ou  en  fonte  et  tô'e.     .     .     • 

Machines-outils   et    machines  non  dénommées 

contenant  75  pour   0/0  de  fonle  et  plus.     . 

Machines-outils  et  machines   non  dénorcmtSrs 

contenant  50  ii  75  p.  0/0  exclusivement  (Le 

leur  poids  en  fonte   •...•••.. 

Machines-outils  et   machines  non  dénommées 

contenant  moins  de  50  pour  0/0  de  leur  poids 

en  fonte 

riéCBS  DÊTiCBÊBS  DB   MiCHIlfBSt 

Plaques  et  ruban«  de  cardes  sur  cuir,  caoutchouc, 

ou  sur  tissus  purs  ou  mélangés.  •  .  .  .  • 
Dents  de  rots  en  fer  ou  en  cuivre.  •  •  •  .  • 
Rots,  ferrures  ou  peignes  k  lisser,  k  dents  de  fer 

ou  de  cuivre.     . •     .     ; 

Pièces  en  fonle,  polies,  limées  et  ajustées.  •  . 
Pièces  en  fer  forgé,  polies,  limées  et  ajustées  on 

non,  quel  que  soit  leur  poids.  •  .  .  •  • 
Ressorts  en  acier  pour  carrosserie,  wagons  et  lo- 

comotives.  •  •  .  ..*.... 
Pièces  en  acier,  polies,  limées ,  ajustées  ou  non  , 

pesant  plus  d'un  kilogramme.  ..... 

Pièces  en  acier,  polies,  limées,  ajustées  on  non, 

pesant  un  kilogramme  ou  moins.  .... 
Pièces  en  cuivre  pur  ou  allié  de  tous  autres  métaux. 
Plaques  et  rubans  de  cuir,  de  caoutchouc  et  de 

tissus  spécialement  destinés  pour  cardes.     •     , 

Or  et  argent  battus  en  feuille 

Sucres  bruis  de  betteraves  (droit  de  consomma. 

lion  compris) , 

Sucres  raffinés  (droit  de  consommation  compris). 
Sucres  candis  (droit  de  consommation  com|)ri>). 

Carrosserie.    .,,.. 

Tabletterie  et  ouvrages  en  ivoire 

Peaux  brutes, -    ^    ^ 

Peaux  v«rnie5,  teintes  ou  maroquinées.  ,  ,  , 
Peaux  préparées  de  toute  autre  espèce.  ,  .  . 
Ouvrages  en  peaux  et  en  cuirs  de  toute  espèce. 
Futailles  vides,  neuves  ou  vieil-  \  cerclées  en  bol?* 

les  montées  ou  démontées,  )  cerclées  en  fer! 
Peile-s  fourches,  râteaux  et  maachts  d'onlils  en 

bois  avec  on  sans  viroles. «    . 


TAUX  DBS  droit;. 


en  1801. 


0'00«l6sl00kil. 
15  00  idem, 

10  00  idem, 

15  00  idem, 

30  00  idem, 

10  00  idem» 

0  00  idem, 

15  00  idem, 

20  00  idem. 


60  00  idem, 
30  00  idem, 

50  00  idem, 
9  00  idem, 

15  00  idem, 

17  00  idem, 

30  00  idem, 

AO  00  Idem, 
25  00  idem, 

20  00  idem, 
50  00  le  kilog. 

32  00  les  100  kll. 
Al  00  idem, 
44  00  idem» 

1 0  p.  ./^  de  la  râleur. 

Exemptes. 
lOO'OOMeslOO  kîl. 
15  00  idem, 
10p.»/'delavaleuxv 

Exemples 
10p.  ./'delà  valenr. 

Exempts. 


au  1«' octobre  1864. 


6'00-leslOOka. 
10  00  id€pu 

8  00  idm, 

12  00  idem 
25  00  idem, 

8  00  idem,. 

0  00  i 


10  Où  idem, 
15  CO  idem. 


50  00  idem, 
30  00  idetn, 

30  00  idem, 
6  00  id»m, 

10  00  idem, 

15  00  idem, 

25  00 


33  00  idem, 

20  00  idem, 

20  00  idem, 
50  00  le  kilog. 

32  00  les  100  Ul. 
41<0a"les  100  kil. 
44  00  idem, 

10  p.  •/*  de  t«  Yaleitf. 

Exeniptfts» 
100'  00«  les  lOO  kil. 
15  00  idem,  . 
10  p.  «/'de  la  valeur. 

Eienaptea. 
10  p.  <y*de  U  Taleur. 

Exempts. 


EMPIBB  FRAirgAIf.  —  NAPOLÉON  III.  —   27  MAI  1861. 


231 


DÉMMUIAnOH  SES   ABTUn.lfc 


TA0X  ItBS  DROITS. 


en  1801. 


aa  1«<  octobre  18G4. 


Avirons, 

P/at5,  cuillers,  écnelles  et  autres  articles  de  më- 

nage  en  bois.  .••••.•.. 
Pièces  de  charpente,  brutes  on  façonnées.  . 
Pièces  de  charronnage,  bmles  on  façonnées. 
Autre»  onTrages  en  bois  non  dénommés.     . 

Meables .     . 

Arlides  d'emballage  ayant  déjh  serri, 
Bâtiments  de  mer  conslmits  dans  ' 
le    royaame  de  Belgique  non 
encore  immalricnl^  on  navi^ 
gaant  sons  paTÎllon  belge.     . 
Coqaes  de  bâtiments  de  mer  et  I 
bateaux  de  rivières.  ....  I 
iV.   B.  Les  machines  et  moteurs  installés  h 
bord  de  ces  bâtiments  seront  taxés  séparé- 
ment diaprés  le  chififro  des  droits  spéciQés 
sous  la  rubrique  t  Machines  tt  mécaniques, 

LIN,  INDIÎSTRIES  TEXTiLfô. 


en  bois, 
en  fer. 

en  bois, 
en  fer.  . 


10] 


Lin  on  chanrre  peigné 

Fils  de  lin  on  de  chanvre  mesurant  an  kilo- 
gramme : 
Simples  , 
Ecrus  : 

6,000  mètres  on  moins.  .•••.... 

Plus  de     6,000  mètres,  pas  plus  de  12,000  mè- 
tres  

Plus  de  12,000  mèlres,  pas  plus  de  2û,00D  mè- 
tres.  

Pins  de  24^000  mèlres,  pas  plus  du  30,000  mè- 
tres  

Plus  de  36,000  mètres,  pas  plus  de  72,000  mè- 
tres  

Plus  de  72,000  mèjres. 


Blanchis  on  teints  : 


6,000  mètres  ou  moins 

Pjus  de  6,000  mèirts,  pas  plus  de  12,000  mè- 
tres  

Plus  de  12,000  mètres,  pas  plus  de  24.000  mè- 
tres.       

PiQs  de  2^,000  mètres,  pas  plus  de  36,000  mè- 
tres.     .      • 

"  Pluï  de  36,000  mèlres,  pas  plus  de  72,000  mè- 
tres  

Plus  de  72,000  mèlres 


Retors  : 
Ecms.  •    . 


Exempts. 

Exempts. 
Exemptes. 
Exemptes. 

.  o/'  de  la  valeur» 

Exempts. 


Exempts. 

Exempts. 
Exemptes. 
Exemples. 

10  p.  J*à9  la  t«lear. 
Exempts. 


Par  tonneau  de  jauge  française  t 


25' 00* 
70  00 

15  00 
50  00 


Cxempls. 


20»00« 
60  00 

10  OO 
AD  00 


Exempts. 


15'00«lesl00kilog.. 

20  00  idenu 

30  00  idem. 

36  00  idem, 

60  00  idenu 
100  00  idem, 

20  00  idem. 

.  27  00  idem, 

43  00  idem. 

43  00  idcrr, 

80  00  iUnn. 
133  00  idjm. 


\  Lo  droit  afférent  au  fil  simple  écrn  emploju 
\      au  retordage,  augmenté  de  30  p.  •/". 


Bbnchis  ou  teints.  •     •     •    • • 

Les  fils  de  lin  ou  de  chanvre  mélangés  saivrout 
le  même  régime  que  les  fils  de  lin  on  de  chan- 
vre purs,  pourvo  que  le  lin  ouïe  chanvre  do- 
iri:ne  en   poids. 

Tloos  de  lin  ou  de  chanvre  unis  ou  ouvrés  pré- 
sentant en  cbaiae  dans  Tespace  de  5  miUimè- 
tre»  curxésm 


Lo  droit  afférent  au  fil  slm^tle  teint  ou  blancltl 
employé  au  retordage,  augmenté  de  30  p.  oj". 


252 


BUPIAE  FBAMÇAIS.  —  IfAPOLfcON  III.  —  27   MAI  1861. 


Ecros  : 


8  fils  on  moins.     • 
9.  10  et  il  fil».    . 

12  fils 

15  et  14  fil».     .    . 

15, 16  et  17  fil».    . 

18, 19  et  20  fil».    . 

21,  22  et  23  fils.    . 

2ft  fil»  et  au'desMu. 


Blanchis,  teints  on  imprimés  : 


8  fil»  ou  moins 

9,  10  el  11  û!s 

12  fis. 

13  et  14  fis 

15, 16  et  17  fils 

18, 19  et  20  fib 

21,  22et23fi!s 

24  fis  et  aD-de$sa5 

Coniiis  unis  oa  Taçonnds,  écras,  blanchis,  luints 

ou  imprirads.      ••••*.•••• 

Linge  damassé.* 

Baiiste. •.  V 

Liuom.    ••..••.. { 

Mv)nchoirs  encadiés. ^ 

Tulle  de  lin *     '     *  i 

Dcnlellcs  de  lin j 

Bonneterie  de  lin. .     •     . 

Pa>scuientcri«  de  Un. \ 

Uabancrie  de  fil  ëcru,  blanchie  ou  teinte.  .     .  ( 
Articles  en  lin  ou  en  chanvre^  confectionnés  cii  i 

tniit  mi  An  n.'ir'ip.      ......a..' 


2Ô'00*lesl(iOki!og. 

55  00  Idem. 

65  00  idem. 

9a  00  idem. 

115  00  idem. 

170  00  idem. 

2ÔJ  00  idem. 

400  00  idem. 

38  00  «<^ 

70  00  idtm. 

95  00  idem. 

121  00  idem. 

155  60  idem. 

230  00  idem. 

350  00  idem. 

533  00  idem. 

10  p.  o/*  de  la  valeur. 

Idem. 

Même  régime  que  les  toiles  unies. 

15  p.  o/"  de  la  valeur, 
5  idem. 


tout  on  en  parlie. 

Vctementset  ai  tî^cies non  dénommés 

Ti.«sus  de  lin  ou  de  chanvre  mélangés,  quand  le 

lin  ou  le  rhauvre  domino  «n  poids.     .     •     . 


En  brins,  teillé  ou  peigné.    •     .     •     . 
Fils  de  jnle,  mesurant  au  kilogramme. 

Ecras  : 


15  idem. 


15  iUcm, 


Eicmpt. 


Moins  de  1,400  mètres. 

De  1,400  k  3,700  mètres  excIusiTument. 
De  3,700  k  4>200  mètres  exclosiveinent. 
De  4,2U0  à  6,000  mètres  eiclu^tTcment. 
Pin»  de  6,000  mètres  e&clnsirement.    •     • 


Blanchb  ou  teintt  : 

Moins  de  1,400  mètres.  ..•••• 
De  1,400  k  3.7U0  mètres  exdusivemeni. 
D«  3,700  k  4.200  mètres  e&clusivement. 
De  4,200  k  6^000  mètres  eicluMvemeut. 
Pins  de  6,000  mètres  exclu;»ivcment.    •     • 

Tissus  de  jute,  présentant  en  chaîne,  jdans 
Fespace  de  5  miUimèlres. 
Ecrns  : 
1,  2  lit  8  fil«  nnis.    •    •    •    • 


7'00Me&  100  kiU 

9  20  idan, 
10  20  idem. 
15  OJ  "/'•"». 


5'OÛMeslOOkll. 

6  00  idetn. 

7  00  idem. 
10  Oi)  idem. 


Ucice  régime  que  le;»  fils  de  iioa 


10<.00«  le»  100  kUr 
13  00  idem. 
15  00  idem. 
22  OU  idem. 


.7'0G«lesl00kU. 
9  00  idem. 
lu  00  idem. 
14  00  idem. 


Même  r^ime  que  les  fil;>  de  liu. 


13'  00<  le»  100  kil.       1 10'  00«  les  100  kU. 


BMPIBB  PKANÇAlf.  —  HÀPOtftOR  fit.  —  97  MAI  1861. 


t33 


TAOX  DU  DkOlTS. 


OtlOMllIATKMI  DBS  ABnCLM; 


1 ,  2  Cl  3  fiU  croloëi. 

4«l51il< 

6, 7  et  8  ti's.    •     .     • 
PlMde  8  fib.     .    .    • 


Blanchb  on  teints  : 


1,2  et  5  fils  ODÎt. 
1,2  et  3  fib  croisé*. 
4  et  5  fils.  .     •    • 
G,  7  et  8  fils.    •    • 
Plosdedfils.    •     • 


Tapis  de  jote,  ras  on  &  poiU 


Les  fib  de  jote  mélanges  avec  d*aatret  ma- 

tières  saÎTronl  le  uiéme  régime  que  les 

fils  de  jnle  pnrs^  pourra  que  le  joie  do- 

mine  en  poids. 

TissDs  de  jute  mélanges,  qnand  lo  jote  domine  en 

poids.  • .• 


T&e&TAVZ  ni.AMBRTBUX; 

Pbormium  tenai,  abaca  et  aotrtt  végétaux 
filamenteux  non  dénommés  : 

Filaments  : 

BraU  leiUé< ••.;..     . 

Peigné»  on  lordu  .  •     .     • , 

Fils 

T4.BS 

caw  : 

Crin  bml  de  tonte  natnre,  même  préparé  on 
Irisé 

Ifasos  et  onvreges  de  crin  on  de  potta  de  vaches 
pwt  on  mélangés,   ••••••••. 

coron  : 

Colon  de  rinde  en  laine.  •••••••• 

Coton  ea  feniUes  cardées  on  gomméee  (ouates). 

Fib  de  eoion  simplei  oMiirank  a«  demi^- 
logramne* 

Ecnu  t 

2(^,000  mètree  o«  mobu.    • 

De  21,000  k  30,000  mètres 

De  31,000  h  40.000  mètres 

De  Al.OOO  h  50,000  mètres 

De  5t,000  è  60,000  mètres. 

De  51.000  h  70.000  mètres. 

De  71,000  k  80,000  mètres.    • 

De  81,000  h  00,000  mètres 

De  01,000  è  100,000  mètres. 

De  101,000  k  110,000  mètres 

De  111,000  h  120,000  mètres 

De  121,000  I  ISOiOOO  mètres. 


en  1861. 


15'^MeslOOki!. 
21  00  idem. 
30  00  itUnt, 


an  l*»  octobre  186A. 


12'00*lesl00kil. 
10  00  idm^ 
24  00  idim. 


Même  r^gimr  qne  les  tissna  de  Ha,  solvant 
la  classe. 


lOfOO-lcalOOkO. 
22  00  idem. 
tOÙO  idem. 
44  00  idem. 


15*  00*  les  100  kil. 
17  00  idem. 
23  00  Uem. 
35  00  idem. 


Même  régime  qoe  les  tispos  de  lin  snivaot 
la  classe. 
32<<)0*  lea  kn.  |  24'  00*  iea  100  kiU 


Op.  •/*  de  la  valeur. 


15  p*  «/*  âe  la  valeur. 


Bxempif. 

5  p.  •/*  de  la  valeur. 
10 


Exempt. 
10  p*  •/*  de  la  valeur. 


Eiempt. 
0*  10«  le  UlogramaM. 


0  15  idem. 
0  20  idem, 
,  0  30  idem, 
0  40  idem. 
0  50  idem. 
0  60  idem, 
0  70  idem, 

0  00  idem. 

1  00  idem, 
1  20  idem, 
1  40  idem. 
1  60  idem. 


^su 


SMPIRB  n^NSAli.   — KAPOLiOH  lU.  —  27  UAl  1861. 


DÊRoaniATion  »«  tincLBs. 


De  i31«000  k  UMOO  mètrof. 
De  Ul.OOO  k  i70»000  mètres. 
De  171,d00  et  aa-dtasos.  .  . 
Bianchû..     •..•«•. 


Teinta. ,     .     ,    ,     , 

Filt  de'CoiOBcelors  ea  d«u  booUt 

Ecnu.     .     •    .    *    , 

Blancfaia.     ••.»•,.•., 

Teints .   , 

Chaînes  ourdies  : 
Ecraes.    ...•,,     .     .     s     .     • 

Blanchies.     . •     •     • 

Teintes.  .     • 


Fib  écrus  blanchis  on  teints,  en  trois  boaU 
ou  plus  : 


A  simple  torûon 

A  plusieurs  torsions  on  câbles. 


Tissus  de  coton  écnis,  nnis,  croisés,  coutils  : 
1«  classe,  pesant  11  kilogr.  et  pins  les  100 
mèlret  carré»  : 

De  35  fils  et  au-dessous  aux  5  millimètres  carrés. 
De  36  fib  et  au-des&ns 


2'  classe,  pesant  de  7  k  11  kilogr.  exclnsiiie< 
ment,  les  100  mètres  carrés  : 

De  35 filset au-deasous. 

De  86  à  43  fils 

De  A4  fib  et  an-dessusu 


TÀDX  DES  DROITS. 


en  1861. 


3«  classe,  pesant  de  3  à  7  kilogr;  exclosifle- 
ment»  les  1^0  mèlret  catrés  : 


De  27  fib  et  an-dessous. 
De  28  fc  35 fils..  .  . 
De  36  k  A3  fib. .  .  . 
De  44  fib  et  au-dessus. 

Tissus  de  coton  : 


Blanchis. 
Teints.     , 


Imprimés.    •     .    -     .     . 

Velours  de  coton  : 

Façon  soie  (dits  velvetA  i 
Ecrus.     .... 


au  1*  octobre  1864. 


2<00«le  kilogrs 

2  50  idem, 

3  00  idem. 

Le  droit  sur  le  fil  simple  écra,  apgmenté 

de  15  p.  o/*. 

Le  droit  sur  le  fil  simnle  écru,  augmenté 

de  2i  cent,  par  kilogramme. 

Le  droit  afiérent  an  numéro  du  fil  sisple 
employé   an  retordage,  augmenté  de 
30  p.  «/•. 
Le  droit  sur  le  fil  écm  retors  en  deux 

bouts,  augmenté  de  15  p.  o/". 

Le  droit  sur  le  fil  écruretors  en  demx  bouts, 

augmenté  de  ^  cent,  par  kilogr. 


Le  droit  sor  le  fil  simple,  augmenté  de 

30  jp.  J\ 
Le  droit  sur  les  chaînes  ourdies  écmes, 

augmenté  de  15  p.  o/** 
Le  droit  sur  les  chaînes  ourdies  écraes; 
augmenté  de  25  cent,  par  kilogr. 


6  cent.  p«r  1,000  mètres. 
12  idem. 


O'SO*' le  kilogramme. 
0  80  idem. 


0  60  idem. 

1  00  idem. 

2  00  idem. 


1  20  idem. 
1  00  idem. 
3  00  idem. 


15  p.  o/*  en  sus  da  droit st^rTéc^B. 

25  centimes  par  miqpamme  tu  «V^ 

cKoit  sur  réicra* 

lj5  p.  4,/^  de  la  ^ev* 


^S&*}^jaoftiàmfKi%n 


BMPIBB  FRANÇAIS.    —  MÀPOLéOIf  III.  —  ^  MAI  1861. 


235 


ofcllOMIRâTIOIf  DS5  AaTICLSS. 


TAUX  SBi  OftOlTS. 


tn  1861. 


au  l«r  octobre  186/1. 


TeiaU  oo  imprimés.  •    .     .•»••• 
Aatrefl  (cords,  moie^kiiu,  etc.)  : 

Ecras. 

Teints. on  imprimé».    « 

TisHu  de  cctbn  écrat,,  miis  oa  croiiës,  petantS 

moins   de    8  kiloframma   p«r  100    mètres  i 

carrés ' l 

Piques,  basinsi  façonnés,  damassés  et  brillantes,  i 

CooTertnrcs  de  colon Y 

Toiles  nnis  on  brodés.     .    .     .     .     .    .     •     •  / 

Gaies  et  mousselines,  brodées  ou  brochéeSi  pour 

ameublements  ou  tentares 

Vêlements  et  articles  confectionnés  en  tout  on 

en  partie.  •• 

Articles  non  dénommés .     • 

Broderies  à  la  main •     •     •     •     • 

Dentelles  et  blondes  dtf'coton 


Les  fils  de  colon  mélangés  payeront  les 
mêmes  droits  que  les 'fils  de  coton  pur, 
pourvu  que  le  coton  domine  en  poids 
dans  le  mélange. 

Tissus  de  colon  rodUfigés  g^and  le  coton  domine 
en  poids.  ....t. 


Laiiks. 


Laines  ta  masse  de  Belgique  ou  d*AMlrcMc. 

Laine  teinte  en  masse 

Laine  peignée,  teinte  ou  non.  .... 


Fils  de  laine,  bkncbis  on  non»  simples, 
mesarant  au  kUegrunme  : 


De  30,000  mètres  et  an-des6ons.    .     .    •     . 

De  31,000  à  A0,000  mètres 

De  41,000  à  50,000  mètres. 

De  51,000  à  60.000  mètres 

De  61,000  h  70,000  maires 

De  71,000  è  80,000  mètres 

De  81,000  è  90.000  mètres 

De  01,000  è  100.000  naètces 

D«  101^000  mètses  et  au-dessus 

Fils  de  IfÎAe»  blancbis  ou  non,  c^ora  p««r  iàsi' 
Mge 

FSa  de  Usne  blancbis  on  non,  retors  pour  tapi»* 

tttie,     • ..►•. 

Fils  de  laine  teints  simplas  oa  colofs*.  .    .    «    . 


îinns  de  laine.  .  .  . 
Feutres  de  tonte  sorte. 
CoaTeftnres  de  laine.  , 
Tapis  de  toute  espèce. 
Bonneterie  de  laine.  . 
Psssementerie  de  laine. 
Rnbanerie  de  laine.  . 
Dentelles  de  laine.  . 
Chaussons  de  lisière.    . 


iripMeinogramina. 


0  60  idem, 
0  85  idem. 


15  p.  ./*  de  le  val««r. 


15  p.  a/^  de  la  valeac 


10  idâm, 
5  idem. 


15  idem. 


Exemptes 
25'  00  les  100  kilogrammes» 
25  00  idem. 


0  35  le  kilog. 
0  35  idem, 
0  45  idem. 
«  55  idem, 
0  65  idem, 
a  75  idem. 
0  85  idem. 

0  05  idem. 

1  00  idem» 

Le  droit  afférent  aux  iils  de  laine  simples 
employés  au  retordage,  augmenté  de  50 

p.  o/"» 

Le  droit  du  fil  simple  élevé  an  donbU. 
Broit  sur  le  fil  non  teint,   augmenté  d» 
0'  25*"  p«r  kilogremme. 


i5  p.  ^  4e  1»  vàUm* 


Idem. 


Idem. 
Idem. 
Jdem- 
Idem. 
Ift  pi.  ./*  de  la  TaUnc. 


10p.  ./'delà 

Idem.. 

Idem. 
iS  a.  •/*  de  La  râleur 
10  p.  «f  de  la  Ttleor 

Idem. 

hUm, 

Idem, 

Idtm. 


236 


BMFIRB  rRAll(ÀIf.  — KÀPOLàolf  III.  — 27  MAI  1861. 


DÉaOVIMATIOll  DBS  AlTtCLU. 


TAOX  OU  S&OITS» 


en  1861. 


|[aa  V  octobre  1864. 


ChAlef  ti  écharpet  de  cachemiret  deslndef.  . 

Artidet  non  d^ommé» 

Lisières  de  draps  de  tonte  espèce,  entières  on 
conpées 

Vêtements  et  articles  confectionnés  : 

Nenfi 

Vienx C 

Les  fi!s  et  ttssns  d*alpaca,  de  lama,  de  vigogne 
et  de  chamean,  pnrs  on  mélangés  de  laine,  sui- 
vront le  même  régime  que  les  fils  et  tissns.de 
laine  «raelle  que  soit  la  proportion  dn  mélange. 

Les  fils  et  tissns  de  laine  et  des  antres  matières 
ci-dessus  dénommées,  mélangés  de  coton  on 
d*autres  filaments  quelconques ,  paieront  les 
mêmes  droits  que  les  fiU  et  tissns  de  laine  pure, 
pourvu  que  la  laine  domine  dans  le  mélange. 

Les  fils  de  poil  de  chèTre  conserveront  le  ré- 
gime qui  leur  est  actuellement  applicable. 

Les  tissus  de  poil  de  chèvre  suivront  le  régime 
des  tissns  de  laine. 

Soiu: 


^  p.  tj*  âe  ià  valeur. 
16  p.  ,/*  de  la  vilenr. 


5  p.  •/*  de  la  valeur. 
10  p.  •/*  de  la  valeur. 


Exemptes. 


15  p.  o/*  de  la  valeur. 


13  p.  •/<*  de  la  valeur 
aiKOOMalOOkilog. 


En  cocons.    .     .    . 
Grèges  et  moulinées. 

Teintes  : 


A  coudre,  è  broder  et  &  dentelle. 
Autres '   .    , 


Exempte». 
Exemptes. 


3<  00«  le  kilogr. 
Exemptes. 


Bourre  de  soie  : 


En  masse. 


Eiemptes. 
Exemptes. 


Filée,  simple  et  retorse,  éerue ,  blanche , 
axnrée,  teinte  : 

De  80,000  mètres  simples  an  kilogramme  et  au- 
desson5 

De  81,000  mètres  simples  au  kilogramme  et  an- 
dessus .•    . 

Tissns,  bonneterie,  dentelle»  de  pure  soie.     .     . 

Crêpes,  façon  d'Angleterre,  écms,  noirs,  on  de 
couleur 


Tulles: 


Unis,  écms. 

Apprêtés , 

Façonnés,  écrns  on  apprêtés.     ...'.!.* 

TJMus  de  bourre  de  soie  pure,  de  soie  et  bonrre 

de  soie,  écms,  blancs,  teinU,  imprimés.    .     . 

Tissus,  passementerie  et  dentelles  de  soie,  on 
de  bourre  de  soie  : 

Aveeor  on  argent  fin 

Avec  or  on  argent  mi-fin  ou  faux.  ...!'. 
Tissns  de  soie  ou  de  bonrre  dç  soie  méhmgés, 


10'00'lekUog. 


Exemple. 
O'IOMekilog. 


0  75  itUm, 

I 

1  20  id»m. 
Exempts, 

A  partir  de  1866, 
exempts. 


20  00  idem. 

15  p.  •/*  de  la  valeur. 

10  p.  J*  de  la  valeur. 


A  partir  dn  l*ocU^irc 

186A,  exempts. 

Exempts. 

Idem, 


2'00«lekUog 


12  00  idem. 
5  50  idem. 


BXPfRK  WKJLVÇÂIS,  •—  HÀPOLÂOH  III»  —  27  MAI  1861. 


%23 


DÉXOinXATIOIl  DU  AinCLBS. 


TAUX   DU  DROITS. 


en  1801. 


an  iw  octobre  1804. 


la  soie  oa  ]a  bonne  de  loie  âondnant  en 
poids. •••. 

Rnbam  de  aoie  on  de  bonne  de  soie  : 

Darelours. ••••. 

Aulm. 

NéUngéi. 

LesTéiementa  et  articles  confectionnés  en  soie 
«nfront  le  régime  des  tissus  dominant  en  poids. 

PRODUITS  CBmiQOES. 


Z'  00«  le  kilog. 


S  00  idem, 
8  00  idem. 
10  p.  «/^  de  la  Tâlenr. 


Iode.  . 
Brome* . 


àeîdes  : 


Sulfàriqoe. 
Nitriqoe. . 
Tartnqoe. 


Borique. 

Critiqne. .    .  • 

ArséDienx.    .  . 

Jos  de  citron*  . 


Oiydei: 

Befer.  .  . 
De  «ne,  gris. 
D'étiin. 


lyorsne.  ...  •••».• 
Decoirre.  ••••**••. 
Sifre  et  aatres  composés  dn  cobalt. 

^o'^d*arsenic*    • 

Cblomedepotasaiam 

lodve  de  polassinm 

Sdin  de  beUeraree 

Ciibonale  de  potasse 

Hilrite  de  potasM..     «   .     .     •    . 

8>I&le  de  potasse.  • 

tirtrales  de  potasse • 

Cendres  tégétiAs  vives  et  lessivées. 

LiesdeTin 

Borubml. -. 

Htlntedesond«. 

Soedi  de  Tarech 

Ifettd'os,     ,••*.*•• 

0»c«leinés,blânc8 

Ppoipbates  natoreb 

Citrates  de  cbans 

SoUaU  de  magnésie.   ..... 

Carbonate  de  magnésie.    .     .     *     . 

Cblorore  de  magnésiom 

Acétate  de  fer-Dqnide 

Oaraneine 

Sicre  de  lait 

Albvmine.  ...«.*.. 
Cwcnma  en  pondre 


Ëiempts. 


2af8 


EMWW  MA^NÇAIf.  ^  NtlMLÉM  Ht.  -^  Sff  MAI  tS61 . 


©ÉKOMIHATIOH   SBS  AATIGI.E5. 


Maarelle 

31eu  de  Prusse i     .     ! 

Carmins  de  toate  sorte !.. 

Cendres  bleues  ou  Tertes 

Laque  en  teinture  ou  en  trochisques.  .     .     . 

Vert  de  montagne. 

Slil  de  grain !!..'.* 

Kermès  en  graîas  et  tn  pondre  (animal).     ! 
Essence  de  houille  et  aea  dérivés.     .... 

Phosphore  blanc.    .     , 

Oxyde  de  zinc  (blanc  de  sine).    .     *.     .     *. 
Oxydes  et  carbonates  de  plomb.     .     .     .     !     . 

4cide  oléiqne *     *  i 

Acide  oxalique  et  oxalates  de  potasse."!     !     . 
Pmsslale  jaune  de  potasse.     ...... 

Pnusiate  rouge  de  potasse.     .!!.!! 


TADX  BBS  DROITS. 


en  1861. 


au  1"  octobre  1864. 


Exempts. 


40*  00*  les  100  kU 

5  00  idem. 

5  00  idem^ 
15  00  idem. 
20  00  idem. 
30  00  idem. 


ExlraiU  de  bois  de  teinture  : 


Pour  les  noirs  et  riolets 

Pour  les  rouges  et  jaunes 

Acide  hjrdrochlorique  (acide  murîatique).     !     ! 

Soude  caustique 

Carbonate  de  soude  (sel  de  soude)  h  tous  degré»! 

Sonde  artificielle  brute 

Carbonate    de    soude    cristallisé    (crisUux   dé 

soude) ^     ^ 

Sulfate  et  sulfite  de  soude.     .     ,  !     !     !     ! 

Sulfate  et  sulfite    de  soude  cristallisé    (sel*  dé 

Glauber). '^     ^ 

^i-carboiiale  de  ioude  et  autres  sels  de  soude  non 

dénommés 

Chlorure  de  chaux !     !     •     *     * 

Chlorate  de  potasse !     !     .     '     ' 

Sarons  ordinaires  et  de  parfumerie!     !     !     !     ! 

Outremer 

Phosphore  rouge !!!"'* 

Aluminium.  ...,..'.,'.'" 
Âluminale  de  soude.    ...!!!, 

Chlorure  d'aluminium !     !     *  \ 

Chromâtes  de  potasse.     .     .     .     •  *  i 

Chromâtes  de  plomb.  .     ..!.'**] 
Couleurs  non  dénommées,  sèches!  en  pâte  et^ 

liqmdes [         '^ 

Acide  stéarique !     * 

Colle  forte  et  gélatine.     .     ! 

Vem/s  ; 

A  l'huile 

A  l'essence !     !     ' 

A  l'esprit  de  vin.     ..!!!!!' 
Orseilles  de  toute  sorle.     .     .     !     !     ! 
Produits  chimiques  non  dénommé»!     !     ', 


YERRERIB  ET  CRISTALLERIE. 
I  Miroirs  ayant  moin»  de  an  mètre  carré.    . 

Glaces  : 
Drn'.es. .     .     . 


00  idem. 
00  idem. 
60  idem. 
00  idem. 
50  idem. 
30  idem. 

30  idem. 
20  idem. 


1  00  idem. 


25  idem. 
25  idem. 
60  idem. 
00  idem, 
00  idvn. 


5  I».  ^  de  la  valeur. 

AO'OO'kilOOWàt. 

2  00  idem. 

5  0%>iaem^ 
10  00  idem. 
20  00  idem. 
30  00  idem. 


20  00  tdcm. 
30  00  idem^ 

0  60  idem, 

5  00  idem. 
3  00  idem. 

1  50  idem. 

1  50  idem. 

1  20  idem, 

0  70  idem.. 

3  50  idem, 

2  80  idem. 
25  75  idem. 

6  00  idem. 
15  00  idetfu 


'\ 


10p.o/"*deUvaIear. 
5  p.  o/o  de  la  valeur.. 

10  p.  o/*  de  U  valeor. 
5  p.  o/**  de  la  valeojc» 

10  p.  p/»  de  U  fnèsitr. 
1'  50  par  mètre  carré  de  superficie. 


ESIPraB  FRANÇAIS.  —  WAPÔLBOH  111.  —  27  MAI  1861. 


239 


DÈSOUIRATION   SES   AaTICUM. 


Etamëesûa  polies.  .     .     . 
Bouteilles  de  toutes  formes* 

Verres  : 


^  Titres 

De  coolenr^  polis  on  gravés. 

Démontre  et  d^opliqne 

Gobeleterie  et  cristaux,  blancs  et  colorés. . 

Vitrifications •     • 

Emaox.   '. 

Objets  en  Terre  non  dénommés.     .     .     . 

Groisil  et  Terre  cassé.    ...... 

Gristal  de  roche  brnt  on  oorré 


If.  B.  Le  cristal  monté  sera  taxé  comme  la 
bijoolerie  et  TorféTrerie. 

POTERIES. 

<  POTB&IB  GR0SSI]&aB  *. 


Cirreanz^  briqnes  et  tniles. 

Cornoes  \  gn,  toyanx  de  drainage  et  autres  creu- 
sets de  tonte  sorte,  y  compris  ceux  en  graphite 
et  plombagine      ......•••• 

Pipes  en  terre 

VerniKée  ou  non,  de  toutes  formes ] 

Veraisiée  avec  décorations  èi  relieis  nnicolores  et 
mnticolOTes,  platerie  et  creux 

PoruoB  DE  onis  : 

bstendlet  et  appareils  pour  la  fabrication  'des 
produits  chinûqnes. 

Commune  de  toute  sorte,  platerie  et  creux  com- 
prenant la  forme  bouteille,  les  carafes^  objets 
de  ménage,  ustensiles  de  ^cuisine,  etc.  •     .     . 

FilEHCE.: 

Staoifëre^pâte  colorée,  glaçnre  blanche.  .     .     . 

Sunifère,  glaçure  colorée,  majoliques,  Ternissée, 

maticolore 

Fine. 


Grés  fins 

Porcelaines  de  tonte  sorte^  blanches  on  décorées, 
parian  et  biscuit  blams.    m 


ARTICLES  DIVERS. 

Flenra  arlificieUes 

Objelt  de  mode,     x •  .     . 

Tresses  en  paille  de  tout«  sorte 

Chapeaux  de  paille 

Mercerie  de  to«te  sorte 

Boutons  fins  on  communs,  autres  que  de  passe- 

menlecie ^ 

Brosserie  de  toute  espèce 

Instruments  de  musique  et  pièces  détachées  d^n» 

slmments. • 

Epingles  de  toute  sorte.    .     ....... 


TADX   DES   DROITS 


en  1861.  au  !•' octobre  1864. 


Û'  00*  par  mètre  carré  de  superficie. 
1'  30  les  100  kU. 


3 '50  idem. 
10  p.  o/*d«i8 


Exempts. 
Exempt. 


20 


Exempts. 

5'  00  les  100  kilog. 

Exempts. 
ÛMeslOOTcîlog. 

Exempte, 
p.y»  de  ht  TaleUr.  .|  15  p.  •/"  <le  la  valeur. 
10  p.  c/*  ^e  la  Taleur. 


Exemptes. 
Exempts. 
S'  00  les  100  kilog. 
0  25  la  pièce. 


10  p.  »/•  de  la  v«leur. 
50'00  les  100  kilog. 


2i0 


BMPIRB  rmANSAlS.  —  MAWOLion  III.  ^  S7  MAI  1S61. 


oiHOMUIàTlOli  OM  AATIQLSS. 


Caou'.cliouc  ouvré  : 


Pur  on  mélangé 

Appliqué  «or  imw  en  pièeei  oo  tcur  d*aatre«  ma- 
tières.  .     •     .     • 

VètemenU  eonfectionnéa 

£n  tissus  élasliquest  pièces  de  tonte  dimension. 

Chau&sures 

N.  B.  Les  ooTrages  en  golta-percba  soÏTront 
le  même  régime. 


Toiles  cirées  : 


Pour  emballage 

Pour  ameublement^  tentures  on  autres  usages. 

Cire  à  cacheter 

Cirage  de  tonte  sorte.  ...  .     .     .     .' 

Encre  k  écrire,  à  dessiner jou  imprimer.     .     . 
Filets  de  pèche 


TAUX  DBS  OaOlTS. 


en  1861. 


au  1**  octobre  ISQft. 


Poisson  d*eaQ  douce  t 


Frais.  ..*...• 

Préparé 

Epices  préparées  (sauces). 
Fromages  de  pâle  dure.  . 
Fromsges  de  pâte  molle.  . 
Bière 


Hélasses  contenant  : 

Moins  de  bO  p.  •/*  de  richesse  saccharine.     .     . 

Plus  de  50  p.  o/*  de  riches  saccharine.    .     .     . 

Importées  pour  la  distillation 

Alcool,  par  100  degrés,  en  sus  des  droits  de  con- 
somnaation. ♦.     . 

Eanx-de-Tie  en  bouteilles,  et  liqueurs ,  sans  dis- 
tinction de  degrés^  en  sas  des  dri(M  de  con> 
sonuuation 


20*  00"  les  100  kiiog. 

100  00  idem. 

120  00  idem, 

200  00  idem. 

60  00  idem^ 


5  00  idem» 

15  00  idem. 

,  30  00  idem, 

A  00  idtm, 
20  00  idem. 
20  00 


Ardoises  : 


Pour  toitures 

En  carreaux  ou  en  tables  polis 

Poils  non  spécialement  ,taiifés,  bni^  et  filés. 

Poils  de  chèvre  peignés 

Piumes  k  écrire,  bmtes  on  apprêtées.  .     .     . 
Plomes  à  lit  de  toute  sorte,  duvet  et  autres.     . 

Cire  brute,  jaune  ou  blanchp 

Gre  ouvrée 

Lait. 


Beurre  frais  ou  fondu. 
Beurre  salé.  .     .     . 
Miel. 


Oreillons 

Poissons  de  mer,  frais,  secs,  salés  ou  inmé»,  k 
Tesclusion  de  la  morUK.     ..•..,. 

Homards 

Hutlres  fiatches.     •     •    ,' 

Huîtres  marinées.    .    .    ' . 

Moules  et  autres  coquillages  pleins 

Graissas  de  poisson 


Exempt. 
iO'OOleslOOkilog. 
25  00  idem, 
10  00  idem, 
SOOleslOOkilog. 
En  sus  du  droit  de  consommalioD. 
2' 00  par  hectolitre. 


11' 00  les  lOOkQog. 

Le  droit  sur  le  sucre  brut. 

Exemptes. 

20*  00*  p«r  hectolitre.  1 15'  00*  par  heotolitrt. 


15^00  par  hectolitre. 


4'  00  le  1.000  en  nombre. 
10  00  le  100  idem. 
Exempts. 
iO'00'leslOOkilog. 

Exemptes. 
50'OOMeslOOkilog. 
1  00  idem, 
a  00  idem» 

Exempt.       « 
Exempt 
2'501es  lOOkUog. 
*"  Exempt. 

Exempts. 

lO'OOleslOOkilQg. 

Exempts. 

Le  1,000  en  nombre,  1'  50^ 

6'  les  100  kil. 

Exempts. 
6'l«ti00kii. 


BMPIBB  VKiJffAli.  -*  mXWCfLÈOn  III.  ^  S7  MAI  iS6i. 


841 


O&XOllIKATlOll   DE»   AftTICLM. 


Graisses  de  tonlc  50rte  el  dégras  de  peau.  .     .     • 

BUdc  de  baleine  et  de  cachalot 

Fanons  de  baleine  bruts 

Peaux  de  chien  de  mer  et  de  phoque  brutes  i 

fraîches  ou  sèches 

Corail  brut  taillé  et  non  monté 


Produits  compris  sous  la  désifiçnation  dé  drogueria, 

Csntharides  desséchées,  dvetle,  mue,  caslo- 
réum,  ambre  gris,  fraiu  à  distiller ,  storai, 
siyras,  sarcocoUe,  kino  et  antres  sucs  végétaux 
desséchés,  racines  médicinales  de  toute  espèce, 
herbes^  fleurs  ,  feuilles  el  écorces  médicinales, 
sgaric  (amadou) ,  kermès  minéral ,  extrait  de 
quinquina^  camphre  brut  et  rai&né,  preiss. 

Eponges  de  toute  sorte. 

Os,  sdK>U  de  bétail  et  denU  de  loup 


COMU  M    BÂTAIL. 


Braies. 


Préparées  et  débitées  en  fenilleU  de  «oote  dimen- 


Résines  de  tonte  sorte,  même  distillées. 
Jus  de  réglisse 


u4gi. 


Brnl  et  râpé  de  toute  sorlo. 

Outré 

Bois  de  teinture,  même 

Joncs  et  roseaux  bruts i 

Eoorees  k  tan  de  tonte  sorte,  même  moulues.     .  < 

Betteraves. I 

Pommes  do  terre 

Houblon 

Graines  k  ensemencer 

FmiU  et  graines  oléagineuses 

Légumes  salés  on  confits  an  vinaigre 

raoium  PB  cncoRÊB. 

Vertes 

Sèches 

Plantes  alcalines. 

UkWLBUM   KT  ALBATASS  DK    TOOTK  SOBTK. 

firals,  équarris  ou  sciés  k  16  centimètre»  el  plus 

d'épaisseur. 

Aolrement  sciés,  scnlplés,  monlés  ou  polis.    .     . 

ÊCAOSSXIIBS  BT  AOTBBS  PIBBBBS   X>B    COBSTBtfcTlOn, 
X  COMFAM  LBS  riBMBS  p'AADOXSB. 


Braies,  taillées  ou  sciées 

Sculptées  on  polies 

Pierresgemmes  de  toute  sorte 

Agates  et  auUes  pierres  de  même  ypèce  ouvrées. 

61. 


TADX  ttM»   DBOITS. 


en  1861. 


ap  1**  octobre  I86ii. 


Exempt». 

iMeslOOkil. 

Exempts, 

Exemptes* 
Exempt. 


SMeslOOkii. 
SO  Citm, 
Exempts* 


Exemples» 

Exemples. 
SMeslOOkilog. 
isoles  100  kil. 


Exempt. 
10  p  ,/*  de  la  valeur. 


Exempts. 

20<  les  100  kil. 

Exempts. 

SMeslOOkil. 


CSSMeslOOkil. 
1  00  idem. 
Exemptes. 


l'10«le&100kil* 
1  ^O^dem, 


Mttpptes. 
Ot^PlcslOOkil. 
Exemptes. 
10  p.  •/"  de  La  Taleur. 


16 


â4â 


BMFiKg  rnknçAi».  *-  màwmJmii  nu  —  27  haï  tset. 


Mcale*. 

Pierres  à  aiguiser  de  tovte  sorle 
Cbans  et  plaire      .     . 
Graphite  et  plombagine, 


Simples  en  pierre.  .     .     . 
Composés,  à  gaîne  de  bois. 


PARFOMERIES. 


Exempts. 


l' les  100  kil. 
10  p.  «/o  de  la  valeur. 


R^ime  de  Tiiloooi. 
lO^ie^lDO^iU 
•5  idem. 
S  idem, 

ID  p,  ^o  de  la  Taleor. 

AO'laslOOàil. 

£ieiDpl8. 
35<  les  100  kil. 

Baeniptea. 


Alcooliques 

Autres 

Moutarde .     '.     .     . 

Chicorée  brûlée  ou  moulue.  ...... 

Bougies  de  toute  sorte.     .     .     .     *.     [ 

Chandelles 

Colle  de  poisson.     ..*...*.*.'* 

Extraits   de  viande.     .... 

Chocolat  et  cacao  simplement  broyé.     .     ! 

Eaux  minérales,  cruchons  compris.     . 

Papier  de  toute  sorte.  .     .  » 

Carions  en  feuilles  de  toute  sorte!    .*     *     *     *  |  lO'  les  100  kil.  |    8'  le»  100  kil. 

Cartes  géographiques.  ...•..*.'' 

Musique  gravée.      ....  

Etiquette,  imprimées,  iftrées^lWoriée^     ;     ' 

Objets  de  collection  hors  de  commerce.     .     .     .)  Exempl? 

STATeBS. 

Modernes  en  marbre  ou  en  pierre.     .     .     . 
moiSs"?.^"    '«'Jlal  de  grandeur  naturelle  i 

Bimbeloterie.     ..,*.****'' 

Vannerie.      .      .     .     *, 

Parasol»  et  parapliiesl    *..*.*'**     * 
Cheveux  ouvrés.      ....  •     •     •     • 

Balais  communs.     .'    .     *. " 

Bois  de  chêne  et  de  noyer.  [  '    '     '     ' 

Bitumes  de  toute  sorte.     . 

AmiJon.  ...  

Soufre  brut,  épuré  on  iubiîmé.  !    '.    '     *     ' 
Cordes  et  câble».     . 


Bumptc 

Exempts. 
l'SO'leslOOkil. 

Exempt. 

6'  les  100  kil. 

é5  pw  y*  d«  kl  valenr-. 

15^  les  100  kil. 


Signé  :  E.  "Fmnrts^R.  ;  B.  «oimn  ; 
Bkm'm,  Bo«iui ^  Xikdvs. 


BMPtltE  rBANÇAtS.  —  tfk99LÈfm  III.  —  37  H  AI  1861.  243 

Zlrn/B  annexé  au  Traité  de  commerce  conclu,  le  i^^  mai  1861,  entre  la  France 
et  la  Belgique.  (Articles.) 
DROITS  A  L'SMTRiË  EN  BELGIQOB. 


IkÉIlOlUIlATIOîi  DIS  AaTICI.B5. 


fer. 


(Minerai  et  limailles.*. 
Fonle  brute  et  vieux  fer. 


I  Vtic  b^  Un ,  élire  on  laminé.     . 
Vfer-blanc  non  ouvré.    .     .     . 

Acier  non  onvré. • 

iaivrepar  on  aUié  de  z^nc  on  d*élain,lbrQt. 

Cuivre  pur  on  allié  de  zinc  on  d'étain,  batln, 

élire  on  lanûné ,  doré  ou  argenté  »^lé  sut 

fil  on  sur  soie 

I  brut 

'  i  laminé  ou  élire 

1  brut.      .     ..«...• 
'  { laminé  on  élire.  •     .     .     .     . 

(brut.  .  .  »  .  .  .  .  . 
laminé,  <:ompreQ2Ut  Télain, 
degUce 

Bismolh  brut.    .     .     ^     ...••.     . 
Anlimoine  bmi »    .     • 

Kirl*!  J  ^"* 

«iciei.  .    .  j  ^^^^^  ^^j^^  ^^  laminé.  .     .     . 

Uioerais  de  loule  sorte 


Zinc.     . 
Plomb. . 


Ettio. 


OUVRAGES  EN  Mi.TAUX. 


Fonte  OQvrée.    .      .....*... 

Fer  oDvré • 

Clous  en  fer 

Fer-blanc  ouvré 

Acier  onvré  (ouvrages  d*acier  y  Gompris|les 

outils  dWicr) 

CoQlallerie  de  toute  espèce 

loslromenis  de  chirurgie  >  de  précision,  de 

phisiqne  et  de  chimie  (pour  laboratoire). 

iime^  blanches  el  à  £eu  de  tonte  e&pèce,  y 

compris  les  pièces  détachées.  ..... 

Les  objets   d*éc|uipement    payeront   le 

droit  a£rérent  à  la  matière  dont  ils 

sont  fabriqués. 

OoTrages  en  cuivre,  étain ,  plomb ,  zinc  el 

nickdpnrson  mélangés,  y  compris  la  chau^ 

dronnerle . 

Toiles  métalliques  en  fer  on  en  acier.     .     . 


tOUM  BU  FIU  9B  CDIVRB  OU  Dl  LAITOH. 

Pour  michines  on  mécaniques.     .     .     . 

Autres. 


faraclères  d'imprimerie    neufs ,   clichés    tl 
planches  gravées  pour  impreeion  sur  pa- 


pier. 


Orfèvrerie  et  bijouterie  en  or,  argent,  platine 

et  alomininm 

Montres  et  mouvements  d^horlogerie. .     .     . 
FoarnitDrcs   d'horlogerie 


XiCHlHES  ET  niCBS  DÊTAGHÊKS  PB  UACBlSBS. 

Eu  fonte 


LeslOOkilog. 

Idem. 
Idem, 
idem. 


LeslOOkilog. 

■ 
LeslOOkilog. 

» 
Les  100  kilog. 

» 

LeslOOkilog. 

» 

» 
LeslOOkilog. 


Les  100  kilog. 
Idem.  " 
Idem. 
La  valenr. 

Les  100  kilog. 
La  valeur. 


La  valeur. 
LeslOOkilog. 


Idem, 
Lj  valeur. 


LcsJOO  tifog. 

La  valeur. 

Idem. 
Idem. 


Les  100  kilog. 


TAOZ    OBS  DROITS. 


en  1801. 


au  1"  octobre 
1864. 


Libres. 


l'5D« 
à  00 
0  00 
IQO 


yoo« 

6' 00» 


Libre. 


10' 00' 
Libro. 

I 
Libre. 

I 
Libre. 


l'OO* 
3  00 
6  00 

loa 


3fQ0* 

5'oa« 

0.^00' 


Libre. 

"Idem. 

Idem. 

10' 00*       I       IV  M- 

Libres. 


6' 00" 
9  00 
0  OU 


A' 00' 
ô  00 

6  00 


10  p.  ^•. 

9'00«        I         O'00« 

10  P-  ./^ 

l 

Libres. 

1 
Idem, 


10  p*  oh 

9'6i)«  &'6ft* 


14'00« 


lù  p.  o/-. 


12'00« 


10' 00* 


8'00« 


5  p.  o/». 
Idem, 
léêm. 


c^oa* 


4<0d 


^44 


BtfPIBE  FIANÇAIS.  —  If APOLÉON  III.  —27  MAI  1861. 


oftMOMIllâTIOll  DU   AftTICU». 


Eq  fer  on  en  acier 

En  caivre  on  en  tonte  antre  matière. 

En  boi* 

Or  et  argent  batlnt  en  feniUea.  .     . 


Sacres  : 

Bmt  de  betterave   (droit  de  consommation 

compris) 

Aaffinéi,  mëlis,  lomps  et  candis  (droit  de 

consommation  compris] 

Carrosserie . 

Tabletterie  (onvrages  en  ivoire).     .  .     . 

Peaasbmtes 

Peaaa  de  chërre  et  de  mouton,  tannées  en 

croûte 

Peaai  tannées  et  corroyées 

Peaax  autrement  préparées 

Oavrages  en  peanx  et  en  cnir  de  tonte  espèce. 
Meubles  et  ourrages  en  bois  de  tonte  espèce 

et  futailles 


BAtiments  de  mer  de  tonte  espèce  et  bateaux 
de   rivière 


Articles  d*emballsge  ayant  servi 

LINS,  ETC. 

Filaments  végétaux  bruts,  peignés,' non  spé- 
cialement tarifés 


Les  100  kilog. 

Idem. 

La  valeur. 

Idem. 


Les  100  kilog. 

Idem, 

La  valeur. 

Idem, 


LeslOOlkUog. 

Idem, 

Idem. 

La  valeur. 

Idem, 
Le  tonneau  de 
jauge  de  1 1/2  mè- 
^tre  cube. 


TAOl  DU  DSOni. 


FILS  OB  un,  SB  GHAMVRB  BT  OB  lOTB, 
MBSUâART  AO  KILOOBAMHB  ! 

30,000"*    f  non  tors  et  non  teints.   •    .    . 

ou  moins ,  I  tors  on  teints 

Plus  de  C  non  tors  et  non  teints.  .  .  . 
20,000  ■,  y  tors  ou  tefnts 

Tissus  de  lin,  de  chanvre  et  de  jute  de  tonte 
espèce 

Bonneterie,  passementerie  et  mbanerie.     . 

Tulles  de  lin.     • 

Batistes  et  linons 

Dentelles  de  lin 

Vêtements  et  antres  articles  en  lin,  confec- 
tionnés en  tonl  ou  en  partie 

Articles  non  dénommés 

Tissus  mélangés,  quand  le  lin  on  le  chanvre 
domine  en  poids. 


Les  fils  de  tons  antres  végétanx  filamen- 
teux purs  ou  mélangés  suivront  le  même 
régime  que  le»  fils  de  lin  et  de  chanvre. 

Tissas  en  végétaux  non  dénommés.     .     .     . 

Crin  bmt,  frisé  ou  autrement  préparé.    .     . 

Tissas  et  ouvrages  de  crin  ou  de  poil  de  vache 

pars  on  mélangés 


COTOll. 

Coton  bmt,  y  compris  les  onatts. 


Les  100  kilog. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

La  valeur. 
Idem, 
Idem. 
Idem^ 
Idem, 

Idem, 
Idem. 

La  valeur. 


Idem. 

w 

La  valeur. 


en  1861. 


l^octobJ 
IMA. 


Ô»00«  VOO» 

la  00  12  00 

10  p.  ,/•. 
5  p.,/*. 


ft6»20' 

60*00! 
10  p.  J*. 

Idem. 
Libres. 

5' 00' 
15  00 
30  00 
10  p.  J*. 

I     . 

Idem. 

I 
6*00* 

Libres. 


idem. 


15«00« 
22  00 
SO  00 
ft5  00 


lO'OO' 
1510 
20  00 
SOM 


ISp.o/*. 
Idem. 
Idem. 

10  p.. ^ 
5p.«r- 

10  p.  ^. 

15  p.  ^. 
15  p.  ^. 


10  p../'. 
Libre. 


I   ^ 
10  p.  J*. 


Libre. 


BMPIBB  FRAIV^AIS.  —  NAPOLÉON  tll.  — 

27  MAI  1860. 

2 

TAOX   DBS   DROITS. 

DàMOMIHATIOX  DBS  ABTICIM. 

BASB. 

en  1861. 

au  l«'oc!ob 
186A. 

FlU   OB    CnTON    éCRO    00    BLAXCBI   HBSDBART 

AU  deui-kiloghauxe  : 

20,000  mètres  on  moins 

LeslOOkil. 

15'00« 

30,000  à  30.000  mètres. 

Idem. 

20  00 

SO,MO  h  A0,000  mètres.  .' 

Idem. 

30  00 

Plus  de  ilO.OOO  mètres. 

Idem. 

AO  00 

Fibde  colon  teints  on  ourdis 

Le  droit  sorle  fil  écra  ou  blanchi  aagmenlé 

delOfr.parlOOkil. 

TUnrt  DB  COTOR   &G10,   VHIS,  CHOMES,  OOVTIU. 

1"  disse»  pesant  11    de  $5  fils  et  moins  «nx 
kllog.  et  plus,  les        5  millimètres  carrés. 
100  mètres  cemb.    de  36  fils  et  plus.  .     . 

LeslOOkil. 

50<00« 

Idem. 

80  00 

Idem. 

60  00 

Idem. 
Idem. 

100  00 
200  00 

3»  classe ,  pesant  de  \  de  27  fils  et  moins.     . 

Idem. 

80  00 

8  à  7  kilog.  esclii.    de  28  i  35  fils. .     .     . 

Idem 

120  0(1 

sivement,  les  100    de  36  à  i|3  fils. .     .     . 

Idem. 

190  00 

mètres  carrés.  .  J  de  44  fib  et  plus.   .     . 

Idem. 

300  00 

blanchis.  .  :    .     .    . 

m 

15  p.  •/*en  sas  du  droit  sur 
l'écru. 

riMos  de  colon.  .  .    UinU.     .     .    •'    .    . 

• 

25  fr.   par  100  kil.  en  sus 
du  droit  sur  Técru. 

imprimés.    .... 

La  falear. 

15  p../-. 

VBLOOES  DB    COTOM. 

Façon  sole  diu  ve/-  (  éeras. 

**f (  leinU  on  imprimés.     . 

LeslOOkil. 

85' 00' 

Idem.' 

110  00 

Aolres  (cords,   mo- 1  écros 

leskius,  etc.).  .  .  1  teints  on  imprimés.     . 

Idem. 

60  00 

Idem. 

85  00       . 

TiMu  de  coton  écra  »  unis  oo  croisés ,  pesant 

• 

moins  de  3  kilog.  par  100  mètres  carrés.  . 

La  valenr. 

15  p.  w^. 

PiflMls,  basins,  façonnés,  damassés  et  bril- 

lantes  

yem. 
Idem 

Idem, 

Couferlnres  de  cdon .' 

Idem. 

Toiles  nois  on  brodés 

Idem. 

Idem. 

nGitts  et  mousselines  brodées  on  brochées 

4f 

Idem. 

Idem. 

VéiemenUei  antres  articles  confectionnés  en 

lont  on  en  partie 

Idem. 
Idem. 

*   Idem. 

Idem. 

Bonneterie 

Idem. 

Idem. 

PiMmenlerie 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Rahaoerie.  .  .  .  ;;.;:.:: 

Idem, 

Broderie  k  la  main 

10  p.  o/-. 
5  p.  o/- 

DeateUes  et  blondes  de  coton 

Ut  fils  de  coton  mélangés  payeront  les 

1     mêmes  droits  que  les  fils  de  coton  par, 
pourra  que  le  coton  domine  en  poids  dans 

1    le  mélange. 

Tiisasde  coton  mélangé,  quand  le  coton  do- 

• 

mine  en  poids 

Idem. 

Idem, 

U  gonTemement  belge  se  réserve  la  fa- 

«Wde  snbstitner,  en  toat  on  en  partie. 

f»x  taxes  spécifiques  sur  les  tissas  et  re- 

246 


BBIPIRB  PRAlf£AI8.  —  IfAPOLiON  III.  —  27  MAI  1861. 


l>âirOM«A7101l  ©M  AMICLBS. 


Laines. 

Laines  en  massa.  .  . 
Lftine  teinte  en  masse. 
Laine  peignée  ou  teinte. 


Les  poils  de  chèrre,  d'alpaga,  de  lama, 
de  vigogne  cl  de  chameau  sont  assimilés  k 
la  laiQe. 

Fils  non  tors  et  non  teints.  .     , 

Fils  lors  ou  teints.  ......* 

Tissus  de  laine.  ....    '1    *     .     i     * 

Feutre  de  toute  sorte.  ...'.**!!* 

GouTerlures  de  laine.  ... 

Tapis  de  toute  espèce.     .     *.    .*     *     *    .' 

Bonneterie  de  laine 

Passementerie  de  laine.    *.*.!!.    ^    * 
Rubanerie  de  laine.    ,     . 
Dentelles  de  laine.  ...'.*.!,'     1     i 
Chaussons  de- lisière.     ..*.'.    1     *     *     ' 
Châles  et  écharpes  de  cachemire  des  Indes!     ! 

Articles  non  dénommés 

Lbières  de  drap  de  toute  espèce ,  entière^  on 

coupées 

Vôlemenls  confectionnés  neûfo  et  iieûx.  . 

Les  fils  et  tissus  de  laine  et  de-ses  simi- 
laires mélangés  de  coton  ou  d'autres  fila- 
menls  quelconaues  payeront  les  mém«s 
droits  que  les  fiU  et  tissus  de  laine  pure 
pourvu  que  la  laine  et  êe»  similaires  domi- 
nent en  poids  dans  le  mélange.       ' 

SOIBS. 


Soies  en  cocons 

Soies  grèges,  moulinées'etrfiîées.'     *.     ', 
Tissus  de  toute  espèce.*  .... 
Passementerie,  bonneterie  et;  robanerie! 
lulies  et  dentelles.  ... 


* 


LeslOOkiI. 

Idem, 


Idem, 

Idem, 
La  valeur. 

Idem, 

Idem, 
La  valeur.. 

lelem. 

Idem, 
Idem, 
Idem. 


La  valeur. 


TAOZ  DES  DROITS. 


en  1861. 


au  1**  octobre 
186A. 


Libre. 

Idem. 


PRODDI»  CHIMIQUES. 


Acides. 


!  nitrique.     .  . 

sulfuriqne  •  . 

acétique.    .  . 
hjdrochlorique. 

Chlorure  de  chaux.     .     .  . 

Sels  ammoniacaux.     .    .  . 
Bleu  de  Prusse. 


Carmins  de  toute  sorte  etTteimès  en  poudre 
Cendres  bleues  et  vertes. 


Laques  en  teinture  ou  en  trochisqnes.     .     '. 

Vert  de  montagne. ] 

Maurelle  et  stil  de  grains.     ,..'..[ 
Essence     i  servant  comme  couleur.    *.     '. 

de  houille  I  antres .     ! 

Sels  de  potasse *.     ! 

q*!.        I  Carbonates.    .     .    .     '.    .'     ', 

dewude.      Sulfates  et  sulfites 

»  Antres,  le  sel  marin  excepté. 


LeslOOkiI. 

Idem. 
La  valeur. 


Les  100  kil. 
Idem, 
Idem. 
Idem, 


LesiOOUl. 

Les  100  kiL 
Idem, 


25' 00" 
55  00 

Idem, 
l(ùm. 


20'00f 

30  oa 

10  p./ 

Idem, 
Idm, 


l5p.•^ 

15  p../".     I     lu  p.  A 

10  p.  J». 
15  p.  J\     I     10  p.  A 

Libres. 
10  p.  o/". 


Libres. 
Idem, 
300^00' 
Idem* 
5P-^^ 


2'00» 
4  00 
8  00 


Libres. 
6^00' 


Libres. 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
se  00» 
Libres^ 

y^ 

1  50 

Libres. 


0'66« 
3  0O 
260 


BMPJAI  VBAJfÇAIS.  —  JfArQLÉON  111.  —  27  MAI  1861. 


Ul 


X>ÉK01U:iATI01l  X>KS  IKTICLM, 


ProdaiU  chimiques  non  dénommes.  .     .     »■ 
Teintures  et  couleors  préparées  k  lliaile« 
Teintures  et  cooleurs  antres.     .... 

Les  sels  de  sonde  mélangés  de  pins  de 
15 p../"  de  sel  marin  acquitteront  le  droit 
sur  le  sel  raffiné. 

VERRERIE  ET  CRISTALLERIE. 


Glices  bmtes*  étamées  on  polies 

BoaleiUes  de  toute  forme  et  antres  objets  en 

verre  k  bontei  lie 

/  à  vitre 

Verres.  .  .     .  )  ^e  coulenr. 

i  polis  on  gravés.     .    «     .     . 

\  de  montre  on  d*opliqne.    . 

Objeb  en  verre  on  en  cristalt  nnis  on  mon- 

\é$t  non  coloriés  et  non  taillés.  .... 

ObjeU  en  verre  on  en  cristal ,  taillés,  'gravés 

00  coloriés. 

Emaoz 

Objets  en  verre  non  dénommés.     .... 
GroisU  et  verie  casséu 


Le  droit  sur  les  bouteilles  et  antrei  ob- 
jets en  verra  à  bouteille  sera  rédnit  k  1  fr. 
en  cas  de  suppression  de  la  taxe  supplé- 
mentaire, prévue  k  Particle  4  du  traité. 

POTERIES. 

Terre       C  Caireanz,  bri(|nes  et  tuiles.     . 
coite.      I  Tuyaux  de  draignage  et  autres. 
Poterie  commune  de  terre  ou  de  grès,  ver- 
nissée on  non,  de  toute  sorte  y  compris  les 

pipes  de  terre.     .    * 

Cornues  à  gas,  creusets  de  toute  sorte  y  corn* 

Eris  les  creusets  en  grapbile  et  en  plom- 
agine 

Faïences,  caillou  t  âge,  grès  fin 

Porcelaines  de  toute  sorte,  blanches  ou  dé- 
corées, parian  et  biscuit  blanc 

ARTICLES  DIVERS. 


Fleiu^^arlificielles •     ,     . 

Objets  de  mode  et  chapeaui 

Tonse  de  paille  de  toute  sorte 

Hercerîe  de  toute  sorte.  . 

^lons  fins  on  communs  antres  que  de  pas- 
sementerie  

Brofserie  de  tontes  espèce 

lostrnments  de  musique  et  pièces  détachées 
dlnstremenla.     .     .    .     .    " 

Cingles  de  toute  &orle 


C&OTJTCHOUC  BT   ODTTA'^BaCBA. 


Brats  en  feuilles  ou  filés. 
Oavrés,  pure  ou  mélangés. 
Toiles  cirées  de  toute  sorte. 


«s  100  kil. 
idem. 


TAOX  DBS  nauiTS. 


eu  1861. 


La  valeur. 
Les  100  kil. 

La  valeur. 

Les  100  kn. 

L«  valeur. 

Idem, 
idem* 


Les  100  in. 


idem. 
La  valeur. 


Idem, 


Idem, 
Idem. 
Idem, 
rdem. 

Idem, 
tdmk* 

Idem^ 
Idem, 


La  valeur. 
Idem, 


au  1"  oclobfe 
1864. 


2' 00* 
600 

Librea. 


10  p.  ^^ 

yoo* 

10  p.  o/». 

IS'OO'' 

10  p.  J*. 
Jdem. 
Idem, 
Libre. 


Libres. 
Idem. 


l'50« 


1  50 

20  p.  ./•.    1    15  ^  V'. 

15  p.  ^.     1     10  p.  .«. 


It)  p.  ^. 

10  p.  >. 

Sp.o/o. 

10  p.  o/o. 

10  p.  ^. 

lop.•^ 

6  p.  o/o. 
10  p.  0)0. 


Libres. 
10  p.  o/o. 
10  p.  o/o. 


1148 


BVPIKB  rAANÇAIS.  —  IfAPOLftolT  III.  —  Î7  HAÏ  186!. 


oéMOMl^lATlOM   DU  AATICLKS* 


Cire  à  racheter 

Cirage  de  toale  sorle.  •  • 
Encre  à  écrire  oa  à  dcasiner. 
Encr9  k  imprimer 


CORDBS  ET   CABUIS. 

De  5  centimètres  de  diamètre  et  plus.    .     . 
De  moins  de  5  centimètre!  de  diamètre.    . 
Filou  de  tonte  espèce.     ....... 

Epices  préparée!  (Mocef)  et  montardef.  .    . 

aiiftBS  ET   AOTaSS     B0IS80HS    FBKHBHTÊBS, 
DROIT  DB    CONSOMMATIOB    COMriUS. 

En  cercle 

En  bonteUies. 

Mélasses  et  sirops  importés  ponr  la  distilla- 


tion. 


BAOX-DB-YIB   DB  TOUTE   B&PiCE   (  DROIT   DE 
CORSOIUIATIOH    COMPRIS). 

A  50  degrés  on  moins 

Pour  chnque  degré  an-dessus  de  50.    .     .'     . 

Baux-de-vie  en  bouteilles  et  liqueow,  sans 
disunction  de  degré  (droit  de  consomma- 
tion compris) 

Autres  liquides  alcoolique»  (droit  de  côusi)m' 
mation  compris) 

PoiU  non  spécialement. tarifés  bruû  ou  filés.' 
Plumes     «brûles.     .     4 
à  écrire     I  apj,réléc8. .     ..'!*'* 

Cire.     .    .l*>'^"*«.i««iie  on  blanche'.    '.     ! 
loorrée..    .... 

LaiU  


Fromages  de  toute  espèce.  .* '  ^ 

Beurre 


Miel. 

Homards. 

Hoilresw  , 

Antres  coquillages  de  1 


I  tonte 


Huiles. 


de  fabrique. 

'     graine»  et  huiles  aljmen- 
„                          taires.      . 
Fanons  de  baleine  brut». 

^^M^îî'sîhirif^ï*?'*  -VoirzJoriillJns; 
CoraUbrutiutVaiéetnônwonté!    *    .*    ! 

ItrîèîL^J"**'  T*  •PP""1»Ï«  ««*  homard»  etVixhutlres  oui  «ont  en 
Mères,  comme  à  ceu.  qni.ont  liné»  directemelt  à  U  cTnSLmâîiS!. 


Lairaleur. 
La  nienr. 


LeslOOkilog. 

Idem, 

La  Talenr. 

Idem, 


L*beclolitre. 
Idem, 


L*hectolilre. 
Idem. 


Idtm, 

Idem, 

» 
La  Taleur. 

La  valeur. 

» 

La  valeor. 

• 

LeslOOkilop:. 

Idem, 

Idem, 

Idem, 

Idem, 

• 

Le  100  kilog. 

Idem, 

Idem, 
Idem, 


TA  01  DBS  SaOITS. 


en  1861. 


an  1"  oclobrj 
1864 


10  p.  «/•. 
Libre. 

10  p../.. 

LU>re. 


C'00« 
15  00 

10  p.  •/•. 

15  p../'. 


6'00« 
700 

Libres. 


45' 00* 
090 


085 


85f0û* 

60  00 

Libres. 

Libres. 
10  p.  o/». 

Lwres. 
10  P.  o/». 

Libre. 
10  p.  o/». 

Libre. 

lO'OO» 

5  00 
12  00  [a] 
10  00  (a) 
10  00 
Libres. 

1*50 

6  00 

*  2  00 
200 

6  00 
Libres. 

Idem, 


Idem. 
Idem, 


destination  des  parcs  on  bol' 


BMPIBB  FBAICÇAI8.  —  NAPOLÉON  III.  —  27  MAI  1861. 


U^ 


DÊnOXlNATIO:!    DES  ARTICUSS. 


Drogueries 

Sonl  coospris  dan»  celle  clawe  les  arli- 
dei  »aif anls,  saToir  :  «uilbarides,  ciTclles, 
mmc,  casloréom,  ambre  grii^  finit»  k  dia- 
lill«r,  ilorax,  aljrax,  aarcocolle,  kioo  «l 
tntret  «des  végétanx  de$iëchë«,  racinea 
mWicii»ale«de  toulc  espèce,  berbea,  flcar», 
feoillea  el  écorces  médicinale»,  aganc 
(aœadoo),  kcrmèt  minéral,  exirail  de 
qoinqnîna,  camphre  brat  oa  raffiné 
prei»,  éponge»  de  loule  »o*e  el  colle  de 
poÎMon* 
Résines  Je  lonle  aorle,  même  diilillées.  .     . 


Josde  régîi«.c  .   ,         .         . 

S  brut  et  râpé  de  lonle  torle. 
^^^i^'  V  I  ouvré 


Boi< de  chêne  el  de  noyer. 

Bois  de  teinture,  même  moulu» 

Joncs  et  roseaux  bruts •     . 

Ecorces  à  Un  de  loole  sorte,  même  moulue». 

Balatt  communs.  .      ....•••• 

Pommes  de  terre.     ....•••* 

BelUrave».  .    .      - 

Houblon.    .     .     - 

Graines  otëagineusee» 

Graines  k  ensemencer 

Légume»  taiés  ou    conGU  an  vinaigre.     .    . 

Racineade  chicorée,  verte»  ou  sèches.     .     . 

Plantes  alcalines •     • 

Pierre»  de  loule  /  brnle»,  Uillées  ou  sciées, 
swte,  y  com- 1  polies  ou  sculptées.  ,  , 
pris  les  mar-  /  Ardoises  pour  toiture.  . 
bres  el  l'albâ- J  Meules  et  pierres  k  al 
tre '      guiser  de  loulesorle. 

Pierre»  gemme»  de  loule  sorte.    .     •     • 

Chaux  el  plâtre •     . 

Grapbile  el  plomb^ine 

Bitames  de  toute  sorte 

Crayons  simple»  et  composés 

Parfumerie  de  Umle  espèce 

amidon 

Chicorée  brûlée  ou  moulue 

Bouie  de  loule  sorte  el  chandelles.  .     « 

SarOQsde  loule  espèce 


le  droit  de  10  francs  sera  réduit  à  6 
francs  en  c«»  de  snppreuion  de  la  taxe 
sopjAémenUire,  prévue  li  Tarlicle  4  dn 
traité. 


Extraits  de  viande 

Chocolat  et  cacao  simplement  broyé. .     . 

Eaox  minérale»  (cruchon  compris) .     .     . 

{^apier»  de  loule  sorte 

Carton  en  feuilles  de  toute  sorte.    .     •     . 

Carions  numlés,  coupés  et  assemblés..     .     . 

Livres  en  langue»  française,  mortes  ou  étran- 
gères  

Gravures  ,  photographies  el  lithographies 
de  porteteutlle 


Le»  100  kilog. 


Le»  100  kilog. 

» 

La  valeur. 

Le  mètre  cube. 


Le»  100  kilog. 

Idem. 

» 

Le»  100  kilog. 


La  valeur. 
Le»  1,000. 


La  valeur.  . 

Idem. 

Les  100  kilog. 

Idem, 

La  valeur. 

Les  lOP  kilog. 


Idem. 
Idem, 
Idem» 

Idem» 

La  valeur. 


T40X  DBS  naoras. 


en  1861. 


an  l*' octobre! 
1864. 


'00« 


10^00' 


Libre». 

lyoo 

Libre. 
10  p.  oA>. 

l'OO- 
Libre». 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
1*50' 
2  00 
Libres. 
20' 00* 
Libres. 
Idem. 

Idem. 
10  p.  o/o. 

4'00« 

Libres. 

Idem. 

Idem. 

Idem*   . 
Libre». 
10  p.  o/o. 

Jdcjn, 

l'50« 

2  00 
10  p.  oA*. 

10' OO' 


20  00 
35  00 
2  00 
I         8'  00* 
10  p.  o/o. 


Libre». 

Idem, 


230 


EMPIRE   FRANÇAIS.  —  NAPOLÉOlf  III.   ~  27  HAÏ  1861. 


DÉKOMinàTlOII    MS   A&TICLES. 


Caries  géographiques  de  portefeuille.     •     .  Lavaieur. 

Musique  graTée.     .     • 

Etiquettes  imprimées,  gravées  et  coloriées. 
Dessins  et  industriels  de  toute  sorte  sur  pa- 
pier.  • 

Objets  de  collection  hors  .de  commerce.    . 

modernes  en    marbre   ou   en 
pierre.    .••... 

en  métal, de  grandeur  naturelle 
au  moins.    ....     . 

Bimbeloterie 

Parapluies  et  parasols |       La  valeur. 

Caries  h  jouer ( 

Soufre  brut,  épuré  ou  sublimé..     ....  1  a 

Poudre  h  tirer 1      LeslOOkilog. 


Statues. 


TADX  DES  DROITS. 


en  1861. 


au  1er  octobre 
186A. 


Libres. 
Idem, 
Idem, 

Idem, 
Idem. 

Idem. 

[Idem. 

10  p.  o'-^. 

Libre. 
15»  00' 


[  Signés  .'  E.  Thouvbhei.  ;  E.  Rocher  ;  Firmin  Rociba  ;  Liedts. 


Tarife  annexé  au  Traité  de  commerce  conclu,  le  l«r  mat*  1861, 
entre  la  France  et  la  Belgique,  (Article  3.)     . 

SORTIE  DE  FRANCE. 


DÉNOMmATlOH   DES    ARTICLES. 

BASE. 

TAUX  DIS  DHOIB. 

Peaux  brutes.    . 

Oreillons .....,' 

Os  de  toute  espèce  et  cornes  de  bétail.    ,     '. 
Tourteaux  de  graines  oléagineuses,     ,     . 
Engrais \ 

(  en  cocons.  ...,,,, 
Soies.     .     .    teintes  de  sorte  sorte.     .     . 

'  fc  coudre.  .....,, 

B  urre  de  soie  filée •' 

Cliififons  de  laine  sans  mélange.     .     ,*     .     i 

Chardons,  cardères 

Noir  animal .     . 

Meules. ......;;..;; 

Bois  de  noyer.     ,     .     .     ,         ....     ! 
Aulres  cliiffons  et  drilles  de  toute  espèce.     . 

Pâle   de  papier 

Vieux  cordages   goudronnés  on  non.     !     ! 

•     •       Exemptesv  ] 
Exempts. 

Idem, 
Idem. 

Idmn, 
•      .     Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem, 

12'  les  100  kilog. 

Û'  les  100  kUog. 

Signés  :  E.  Thouvenel;  E.  RooHBh  ;  Fitmin  Rogibr  ;  Liedts, 


■MFIBB  VBAMÇAIS.  —  MAPOLÉOH  III.  ^  27  MAI  186K  251 

1bft/D  annexé  au  Traité  de  eommeree  eonelu^  U  i^  wuH  IStfl,  tnirê  la  France 
et  la  Belgique,  (Arlicle  3.) 

SOaTlË  DE  BELGIQUE. 


OiHÛXIKAnOll  DIS  AATICLBS. 


Ètoopes  et  lootiehiircs  de  lin  et  ût  chttiTre. 

HiiMnide  fer  de  tonte  vorte 

Oïde  loaU  espèce  et  corne  de  béteil.  .  . 
Chiffciit  de  laine  mds  mélange.  4  .  •  • 
Aotrei  chiffons  et  drilles  de  toute  espèce.     . 

Pâte  11  papier ..••••' 

Tienx  cordages,  gondroonés  on  non. 


les  100  kilog.  12  frênes» 

-V..WW- ^ .     .     -  ïdem,  A  francs. 

Pour  le  minerai  de  fer  acloellement  prohibe,  la  libre  ciportaUon  prendra  cours  li  parlîr  iu| 
l^'janTierlSôS. 


TAOt  »M  DlOttt. 


Libres. 

/cfrat* 
Idm, 


Signés  :  E.  TaGovaiKi'  't  £•  Rodhsa  s  FirminRooiPlL  ;  Laore.] 


2.  Notre  ministre  des  affaires  étrangères 
(M.  ThouTeoel)  est  chargé,  etc. 


27  »!  Si  Mil  1801.  —  Décret  impériU  portant 
promelgation  de  la  convention  de  navigation 
conclue,  le  1«  mai  1861,  entre  la  France  et  la 
Belgique  (1).  (XI,  Bull.  DCDXXXUI,  n.  9055.) 

Napoléon  etc. ,  sar  le  rapport  de  notre 
miBiitre  seeréUire  d'EUi  au  départemeat 
des aflSiires étrangères)  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Une  convention  de  navigation 
ayant  été  conclue,  le  1«'  mai  1861,  entre 
kFranea  et  la  Belgique»  et  les  ratifications 
de  cet  acte  ayant  été  échangées  à  Paris,  le 
27  mai  1861 ,  ladite  convention»  dont  la 
teneor  soit,  recevra  sa  pleine  et  entière 
exéeatioB. 

S.  H.  TEmpereur  des  Français  et  S.  M. 
\t  Roi  des  Belges,  animés  d*an  égal  désir 
<ie  contribuer  an  développement  des  rela- 
tions commerciales  et  maritimes  entre  les 
deox  pays,  en  assurant  à  leurs  pavillons 
respectifs  la  Jouissance  d'un  régime  réci- 
proquement avantageui,  ont  résolu  de  con- 
«tttre  à  cet  effet  une  convention ,  et  ont 
nomi&ê  pour  lenrs  plénipotentiaires»  sa- 
voir :  g.  M.  FEmpereur  des  Français, 
H.  Thouvenel,  sénatenr  de  l'Empire, 
Sfasd-croti  de  son  ordre  impérial  de  la 
I^n  d*honnenr,  chevalier  de  l'ordre  de 
I^pold  de  Belgique,  etc.,  etc.,  etc.,  son 
Ministre  et  secrétaire  d*Etat  au  départe- 
ment des  affaires  étrangères,  et  M.  Rbuher, 


sénatenr  de  l'Empire,  grand  croix  de  son 
ordre  impérial  de  la  Légion  d'hon  neur ,  etc.  » 
etc.,  etc.,  son  ministre  et  secrétaire  d*£tat 
au  département  de  Tagriculture.  du  com- 
merce et  des  travaux  publics  ;  et  S.  M.  le 
Bol  des  Belges,  M.  Firmin  Rogier,  grand 
officier  de  Tordre  de  Leopold,  décoré  de  la 
croix  de  Fér,  grand  officier  de  l'ordre  im- 
périal de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  etc., 
etc.,  son  envoyé  extraordinaire  et  ministre 
plénipotentiaire  près  S.  M.  l'Empereur  des 
Français,  et  M.  Charles  Liedts,  grand  of- 
IQcier  de  Tordre  de  LéopoId,  décoré  de  la 
croix  de  Fer,  grand  officier  de  Tordre  im- 
périal de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  etc., 
etc.,  son  ministre  d'Etat  en  mission  ex- 
traordinaire près  Sa  Majesté  l'Empereur 
des  Français  ;  lesquels,  après  avoir  échangé 
leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et 
due  forme,  sont  convenus  des  articles  sui- 
vants : 

Art.  1^'.  Il  7  aura  pleine  et  entière 
liberté  de  commerce  et  de  navigation  entre 
les  sujets  des  deux  hautes  parties  contrac- 
tantes ;  ils  ne  paieront  pas,  à  raison  de 
leur  commerce  ou  de  leur  industrie,  dans 
les  ports,  villes  ou  lieux  quelconques  des 
deux  Etats,  soit  qu'ils  s'y  établissent, 
soit  qu'ils  y  résident  temporairement»  de 
droits,  taxes  ou  impôts,  sous  quelque  dé- 
nomination que  ce  soit,  autres  ou  plus 
élevés  que  ceux  qui  se  percevront  sur  les 
nationaux;  et  les  privilèges,  immunités  et 
autres  faveurs  quelconques  dont  jouissent, 
en  matière  de  commerce',  les  citoyens  do 


(l)  Yoy.  saprà,  page  310,  toa  B«tes  snr  le  décrut 
dn  17  mal,conteiunl  proôittlgatioa  da  traité  de 
commerce  du  1"  œai,  Voy.  aussi  la  loi  do  31  jan- 


vier 1850«  vatiftattl  le  trmlé  de  Dirigatlon  du  17 
novembre  1649  et  les  déerets  des  »  février  et  i« 
mars  18^. 


252 


■MPIRB  WnxVÇAlS.  —  KAPOLiON  111.  ^  27  MAI  186Î. 


Tan  des  deux  Etats,  seront  commaos  à 
ceux  rie  Fautre. 

2.  Les  navires  français  venant  directe- 
ment des  ports  de  France,  avec  charge- 
ment, et  sans  chargement  de  tout  port 
<IueIconque,  ne  paieront  dans  les  ports  de 
Belgique,  soit  à  rentrée,  soit  à  la  sortie, 
soit  durant  leur  séjour,  d'autres  ni  de  plus 
forts  droits  de  tonnage,  de  pilotage,  de 
quarantaine,  de  port,  de  phares  ou  autres 
charges  qui  pèsent  sur  la  coque  du  navire, 
sous  quelque  dénomination  que  ce  soit, 
perçus  au  profit  de  TËiat,  des  communes, 
des  corporations  Locales,  de  particuliers  ou 
établissements  quelconques,  que  ceux  dont 
aont  ou  seront  paisibles ,  en  Belgique ,  les 
navires  belges  venant  des  mêmes  lieux  et 
ayant  la  même  destination.  Par  récipro- 
'cilé,  et  jusqu'à  ce  qu'il  convienne  à  la  Bel- 
gique d'exempter  ses  propres  navires  de 
tout  droit  de  tonnage,  comme  la  France 
le  fait  pour  les  ^iens,  les  navires  belges 
Tenant  directement  des  ports  de  Belgique 
avec  chargement ,  et  sans  chargement  de 
tout  port  quelconque,  ne  paieront  dans  les 
ports  de  France,  soit  à  l'entrée,  soit  à  la 
sortie,  soit  durant  leur  séjour,  d'autres  ni 
de  plus^^ forts  droits  de  tonnage  que  ceux 
que  les  navires  frihsçais  auront  à  payer  en 
Belgique,  conformément  &  la  stipulation 
qui  précède.  Ils  seront,  d'ailleurs,  assi- 
milés aux  navires  français  pour  tous  les 
autres  droits  ou  charges  énumérés  dans  le 
présent  article.  Les  exceptions  à  la  fran- 
chise de   pavillon   qui  atteindraient  en 
Trance  les  navires  français  venant  d'ail- 
leurs que  de  la  Belgique  on  allant  ailleurs 
qu'en  Belgique,  seront  communes  aux  na- 
vires belges  faisant  les  mêmes  voyages,  et 
celte  disposition  sera  réciproquement  ap- 
plicable en  Belgique  aux  navires  français. 
3.  Seront  complètement  affranchis  des 
droits  de  tonnage  et  d'expédition  dans  les 
ports  respectifs  :  l»  les  navires  qui,  entrés 
sur  lest  de  quelque  lieu  que  ce  soit,  en  res- 
sortiront  sur  lest  ;  â»  les  navires  qui,  pas- 
sant d'un  port  de  l'un  des  deux  Etais  dans 
un  ou  plusieurs  ports  du  même  Etat,  soit 
pour  y  déposer  tout  ou  partie  de  leur  car- 
gaison, soit  pour  y  composer  ou  compléter 
leur  chargement,  justifieront  avoir  déjà 
acquitté  ces  droits;  3«  les  navires  qui,  en- 
trés avec  chargement  dans  un  port,  soit 
volontairement,  soit  en  relâche  forcée,  en 
sortiront  sans  avoir  fait  aucune  opération 
de  commerce.  Ne  seront  pas  considérés, 
en  cas  de  relâche,  forcée,  comme  opération 
de  commerce,  le  débarquement  et  le  re- 
chargement des  marchandises  pour  la  ré- 
paration du  navire,  le  transbordement  sur 
un  autre  navire  en  cas  d'innavigabiiité  da 
|)remlcr,  les  dépenses  nécessaires  au  ravi- 


taillement des  équipages  et  li  vente  des 
marchandises  avariées,  lorsque  radmioU- 
traiion  des  douanes  en  aura  donné  l'auto- 
risation. 

4.  Le  pavillon  français  eonlinneri  i 
jouir  en  Belgique  du  remboursement  h 
droit  de  péage  sur  TEscaut,  tant  que  le 
pavillon  belge  en  jouira  lui-même. 

5.  Les  navires  des  deux  nations  niri- 
guant  au  cabotage  seront  traités  de  part 
et  d'autre  sur  le  même  pied  que  les  naTira 
des  nations  les  plus  favorisées. 

6.  Lea  deux  hautes  parties  contra^ 
tantes  se  réservent  la  faculté  d'imposer 
sur  tout  article  mentionné  dans  le  présent 
traité,  ou  sur  tout  autre  article,  des  droits 
de  débarquement  ou  d'embarquement  if- 
fectés  à  la  dépense  des  établissements  né- 
cessaires au  port  d'importation  on  d'ei- 
portation .  Mais,  en  ce  qui  concerne  le 
placement  deyiavires,  leur  chargementoa 
ieur  déchargement  dans  les  ports,  rades, 
havres  ou  bassins ,  et  généralement  poor 
toutes  les  formalités  ou  dispositions  qoei- 
conques  auxquelles  peuvent  être  soumis  les 
navires  de  commerce,  leurs  équipages  et 
leurs  cargaisons,  il  ne  aéra  accordé  an 
navires  nationaux,  dans  l'un  des  deux 
Etats,  aucun  privilège,  ni  aucune  fafear 
qui  ne  le  soit  également  aux  navires  de 
l'autre  puissance,  la  volonté  des  haales 
parties  contractantes  étant  que,  sons  ce 
rapport  aussi,  les  bâtiment»  français  et 
les  bâtiments  belges  soient  traités  lar  le 
pied  d'une  parfaite  égalité. 

7.  La  nationalité  des  bâtiments  sera 
admise  de  part  et  d'autre  d'après  les  lois 
et  règlements  particuliers  à  chaque  pays, 
au  moyen  des  titres  et  patentes  détirrés 
par  les  autorités  compétentes  aux  capi- 
taines, patrons  et  bateliers. 

8.  Tous  les  produits  et  autres  objets  de 
commerce  dont  l'importation  ou  l'expor- 
tation pourra  légalement  avoir  lieu  dans 
les  Etats  de  Tune  des  hautes  parties  con- 
tractantes par  navires  nationaux,  pour- 
ront également  y  être  importés  ou  en  être 
exportés  par  des  navires  de  l'autre  puis- 
sance. Les  marchandises  importées  dans 
les  ports  de  la  France  ou  de  la  Belgiqu 
par  les  navires  de  l'une  ou  de  l'autre  puis- 
sance pourront  y  être  livrées  à  la  consom- 
mation, au  transit  ou  à  la  réexportation, 
ou  enfin  être  mises  en  entrepôt-,  au  gré 
du  propriétaire  ou  de  ses  ayants  cause,  te 
tout,  sans  être  assujetties  à  des  droits  de 
magasinage,  de  surveillance  ou  autres  de 
même  nature,  plus  forts  que  ceux  auxquels 
seront  soumises  les  marchandises  appor- 
tées par  navires  nationaux. 

9.  Les  marchandises  de  toute  nature 
imoorlées  directement   de  Belgique  en 


BMPIAB  rmÀH^AIi*  ^HAFOLlOH  11I«   —  27  MAI  1861. 


Fraoce  sooi  pavillon  belge ,  et,  réci- 
proqaeineDt,  les  marchaDdises  de  toate 
iiatare  importées  directement  de  France 
en  Belgique  sous  pavillon  français ,  joui- 
ront des  mêmes  exemptions,  restitutions 
de  droits,  primes  ou  autres  faveurs  quel- 
conques; elles  ne  paieront  respectivement 
d'antres  dI  de  plus  Torts  droits  de  douane, 
de  navigation  ou  de  péage,  perçus  au  pro- 
fit de  l'Etat,  des  communes,  des  corpora- 
tions locales,  de  particuliers  on  d'établis- 
sements quelconques,  et  ne  seront  assu- 
jellies  i  aucune  autre  formalité  que  si 
rifflportatioo  en  avait  lien  sous  pavillon 
national.  Le  pavillon  français  est  assimilé 
IQ  pavillon  belge  pour  l'imiTortation  du 
sel  brnt  de  toute  provenance. 

10.  Le  bénéfice  des  art.  2  et  8  de  la  pré- 
sente convention  est  acquis  ani  bâtiments 
français  se  rendant ,  cbargés  ou  sur  lest  « 
des  ports  de  l'Algérie  en  Belgique,  et  vice 
vma.  Les  bâtiments  sous  pavillon  belge  . 
employés  au  même  intercours  jouiront, 
dans  les  ports  de  TAIgérie,  d'une  réduction 
de  cinquante  pour  cent  sur  le  taux  général 
des  droits  de  tonnage. 

il.  Les  marchandises  de  tout^  nature 
(]Qi  seront  eiporlées  de  Belgique  par  na- 
vires français,  ou  de  France  par  navires 
beiges,  pour  quelque  destination  que  ce 
soit,  Be  seront  pas  assujetties  &  d'autres 
droits  ni  formalités  de  sortie  que  si  elles 
étaienl  esportées  par  navires  nationaux,  et 
elles  joairoDt,  sous  l'un  et  l'autre  pavillon, 
de  touie  prime  ou  reslilulion  de  droits  et 
aatres  faveurs  qui  sont  ou  seront  accor- 
dée» dans  chacun  des  deux  pays  à  la  navi- 
gation nationale. 

11  Les  navires  français  entrant  dans 
DO  port  de  Belgique,  et ,  réciproquement , 
les  navires  belges  entrant  dans  un  port  de 
France,  et  qui  n'y  voudraient  décharger 
qu'une  partie  de  leur  cargaison,  pourront, 
SD  se  conformant  aux  lois  et  règlements 
des  Etats  respectifs,  conserver  à  leur  bord 
if  partie  de  leur  cargaison  qui  serait  des- 
tinée à  nn  autre  port,  soit  du  même  pays, 
soit  d'un  autre,  et  la  réexporter  sans  être 
astreints  i  payer,  pour  cette  dernière  par- 
tie de  kar  cargaison ,  aucuns  droits  de 
dooane,  sanf  ceux  de  surveillance,  lesquels 
^'ai//ears  ne  pourront  être  perçus  qu'au 
taux  fixé  pour  la  navigation  nationale. 

^S.  Les  stipulations  des  art.  1,  2,  6,  7, 
M,li  et  12  s'appliquent  tant  à  la  naviga- 
tionpar  rivières  et  par  canaux  qu'A  la  navi- 
gation maritime,  de  manière  que,  nommé- 
uienl  par  rapport  aux  droits  de  douane, 
>ux  droits  de  navigation,  pesant,  soit  sur 
>^  navires ,  soii  sur  les  cargaisons ,  ainsi 
qu'à  tout  autre  droit  ou  charge,  de  quel- 
que nature  ou  dénomination  que  ce  soit , 


25^ 

les  navires  ou  bateaux  appartenant  i  roue 
ou  r-aulre  partie  contractante,  ainsi  qae 
leurs  chargements,  ne  pourront  être  gre- 
vés de  droits  autres  ou  plus  élevés  qne 
ceux  dont  sont  ou  seront  frappés  les  na- 
vires ou  bateaux  nationaux  et  leurs  char- 
gements; ils  ne  pourront  non  plus  être 
soumis  à  des  formalités  autres  ou  plot 
onéreuses  que  celles  auxquelles  sont  assu- 
jettis les  navires  ou  bateaux  nationaux  et 
leurs  chargements,  his  bateliers  belges 
naviguant  dans  les  eaux  Intérieures  de  la 
France,  et,  réciproquement,  les  baleliera 
français  naviguant  dans  les  eaux  inté- 
rieures de  la  Belgique,  jouiront  du  même 
traitement  que  les  baleHers  nationaux  ^ 
quant  au  droit  de  patente. 

14.  Il  est  fait  exception  aux  stipula- 
tions de  la  présente  convention,  en  ce  qui 
concerne  les  avantages  dont  les  produits 
de  la  pêche  nationale  sont  on  pourront 
être  l'objet  dans  l'un  ou  l'autre  pays. 

15.  Les  consuls,  vice-consuls  et  agents 
consulaires  de  chacune  des  deux  hantes 
parties  contractantes,  résidant  dans  les 
Etats  de  l'autre,  recevront  des  autoritéa 
locales  toute  aide  et  assistance  pour  la 
recherche,  saisie  et  arrestation  des  ma- 
rins et  autres  individus  faisant  partie  de 
l'équipage  des  navires  de  guerre  on  de 
commerce  de  leur  pays  respectif,  qu'ils 
soient  ou  non  inculpés  de  crimes,  délits 
ou  contraventions  commis  &  bord  desdits 
bâtiments.  A  cet  etfet,  ils  adresseront  par 
écrit  aux  tribunaux,  juges  ou  fonction- 
naires compétents  et  justifieront  par  Tex- 
hibition  des  registres  du  bâtiment,  rôle 
d'équipage  ou  autres  documents  ofliciels, 
ou  bien,  si  le  navire  était  parti,  par  la  copie 
desdiles  pièces,  dûment  cerliûée  par  eux, 
que  les  hommes  qu'ils  réclament  ont  réel- 
lement fait  partie  dudit  équipage  Sur 
celte  demande  ai osi  justifiée^  la  remise  ne 
pourra  leur  être  refusée.  Lesdils  déser- 
teurs, lorsqu'ils  auront  été  arrêtés,  reste- 
ront À  la  disposition  des  consuls ,  vice- 
consuls  ou  agents  consulaires,  et  pour- 
ront même  être  détenus  dans  les  prisons 
du  pays,  &  la  réquisition  et  aux  frais  des 
agents  précités,  jusqu'au  moment  où  irs 
seront  réintégrés  à  bord  du  bâtiment 
auquel  ils  appartiennent,  ou  jusqu'à  ce 
qu'une  occasion  se  présente  de  les  ren- 
voyer dans  le  pays  desdits  agents,  sur  un 
navire  de  la  même  ou  de  toute  autre  na- 
tion. Si  pourtant  cette  occasion  ne  se  pré- 
sentait p^  s  dans  le  délai  de  deux  mois,  à 
compter  du  jour  de  leur  arrestation,  ou  si 
les  frais  de  leur  emprisonnement  n'étaieiH 
pas  régulièrement  acquittés  par  la  partie  4 
la  requête  de  laquelle  l'arrestation  a  été 
opérée,  lesdits  déserteurs  seront  remis  ei^ 


254 


BMfilAB  FRANÇAIS.  —  KAVOlitoX  III.  —  37  «Al  iS61. 


liberté  sans  qu'ils  puissent  être  «rrèlés  4e 
nouveau  pour  la  même  cause.  NéanmoiiM, 
si  le  déserteur  avait  commis,  en  outre, 
quelque  délit  à  terre,  son  extradition 
pourra  être  dilTérée  par  les  autorités  lo- 
cales jttsqu'À  ce  que  le  tribunal  compétent 
ait  dûment  statué  sur  le  dernier  délit ,  et 
que  le  jugement  intervenu  ait  reçu  son 
ontiére  exécution.  Il  est  également  entendu 
que  les  marins  ou  autres  individus  faisant 
partie  de  l'équipage,  sujets  du  pays  où  la 
désertion  a  lieu ,  sont  eteeptés  des  stipu- 
lations du  présent  article. 

16.  Toutes  les  opérations  relatives  au 
sauvetage  des  navires  belges  naufragés 
^ur  les  côtes  de  France  seront  dirigées 
par  les  consuls  ou  vice«consuls  de  B^gi- 
que,  et  réciproquement^  les  consuls  et 
vice-consuls  français  dirigeront  tes  o^- 
rations  relatives  au  sauvetage  des  navires 
de  leur  nation,  naufragés  ou  échoués  sur 
les  c6tes  de  Bel^ue^  L'intervention  des 
autorités  locales  aura  seulement  lieu  dans 
les  deux  pays  pour  maintenir  l'ordre,  ga- 
rantir lès  intérêts  des  sauveteurs,  s'ils 
sont  étrangers  aux  équipages  naufragés, 
et  assurer  Texécution  des  dispositions  à 
observer  pour  rentrée  et  la  sortie  des 
marchandises  sauvées.  £n  l'absence  et 
jusqu'à  l'arrivée  des  consuls  ou  vice-con- 
suls, les  autorités  locales  devront,  d'ail- 
leufs,  prendre  toutes  les  mesures  nécessai- 
res pour  la  protection  des  individus  et  la 
conservation  des  effets  naufrage.  Il  est, 
de  plus,  convenu  que  les  marchandises 
sauvées  ne  seront  tenues  à  aucun  droit  de 
douane,  à  moins  qu'elle  ne  soient  admi- 
ses  à  la  consommation  intérieure. 

17.  Lesdits  consuls,  vice-consuls  et 
chanceliers  des  hautes  parties  contrac- 
tantes iouiiont  respectivement,  dans  les 
deux  pays,  des  avantages  de  toute  sorte 
accordés  ou  qui  pourront  être  aec^rdés  à 
ceux  de  la  nation  la  plus  favorisée,  le  tout, 
bien  entendu,  sous  condition  de  récipro- 
cité. 

18.  Les  hautes  parties  contractantes  ne 
pourront  accorder  aucun  privilège,  fa^ 
veur  ou  immunité  concernant  le  com- 
merce OH  la  navigation  à  un  autre  Etat, 
qui  ne  soit  aussi,  et  i  l'instant,  étendu  à 
leurs  sujets  respectifs. 

10.  La  présente  convention,  qui  rem^ 
placera  celle  du  17  novembre  1849,  res- 
tera en  vigueur  pendant  dix  annés,  à  par- 
tir du  iour  de  l'échange  des  ratifications. 


Bans  le  cas  o4auonne  des  haateiyiHifei 
oootraetaneties  n'aurait  signiié,  4oiie 
mois  avant  Taipiration  de  ladite fériode 
de  dix  années,  son  inteotiofi  é'ei  faire 
cesser  les  effetsi,  laoonvention  csotinaen 
à  rester  «n  vigueur  enoore  ttDeanBie,et 
ainsi  de  suite,  4'année  en  année,  joiqi'i 
l'expiration  d'une  annét  à  partir  du  jour 
oà  l'une  on  l'autre  des  hautes  fêt^mm- 
tractantes  l'aura  dénoncée. 

20.  Les  ratiêeattensde  la  préMstetM- 
yention  seront  éclMMgées  è  Pirii  n 
même  temps  que  celles  du  traité  de  con- 
meroe  et  de  la  convention  littéraire,  signti 
sous  la  date  de  oe  jour,  dans  Iedélii4e 
4eux  mois;  eu  pins  t^t  si  faire  se  peot. 

En  foi  de  qnoi,  les  plénipoteeliiifei 
respectifs  ont  signé  la  pféseaAe  CoBveo- 
lion  et  j  ont  apposé  le  cacbstde  leort  «• 
mes.  Fait  en  douMe  expéditisn  è  Pam,le 
premier  jour  dn  mois  de>  mai  de  l'as  ée 
grâce  mil  imit  cent  soiiante  et  UD.%iJ, 

E.  ThOUYBNBL*  £.  ROVHBE.  fiu» 
ROOIBR.  LlBBTS. 

Art.  Sliotre  ministre  des afftiretéUtt' 
gères  (M.  Thouvenel)  est  chargé,  ete. 


27  —  Si  MAt  1861.  —  t)écret  impérial  portai 
prodaulgatlon  de  la  convention  conclue,  Iil* 
mai  1861,  entre  ïa  Fraute  «tlaB«lgi<ï«e,j«te 
la  garantit  réoiprocfbe  de  la  propriété  BHi* 
mire,  «rtislt«[«ie«l  kulastnelle  (1).  (Ui  BdL 
DGDXXXIII,  n.0050.) 

IHapoiéon,  etc.,  snr  terappsrtdeMtn 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départenttt 
des  affaires  étrangères,  avons  ëéerélé  t 

Art.  i«'.  Une  convention  ayant  été  cH- 
due,  le  l«r  mai  1861,  entre  la  fVairee^lt 
Belgi(^,  pour  la  gamniieréotpro^e  àt  11 
proprtété^  des  eeuvres  d'esprit  et  d'art,  « 
#es  marques,  modèles  et  dessins  de  fiMf- 
"que;  et  les  ratiftcatione  de  cet  acte  if<A 
été  échangées  è  Paris,  le  27  mai  1^< 
ladite  Convention,  dont  la  teii«iiTsatt,rt' 
oevra  sa  pleine  et  entière  exécutiofl. 

Convention, 
Sa  Majesté  i'£mpei«ur  des  ïnn^ 
et  Sa  Majesté  le  roi  des  BdgSh  ir 
lement  annnés  du  désir  de  pn^î^^ 
sciences,  les  arts  «t  les  lettres,  et  d'eioai- 
rager  leur  applkation  à  ^indostrj^  «^^ 
h  ces  fins,  résolu  d'adopter,  d'an  ow««JJ 
accord,  les  mesures  qm  l€HroBt|)aff2 
plus  propres  é  assurer  réciprs(|oe«2 
dans  k$  deun  p«fs,  aux  auiears,  sitf  n* 


1(1)  Voy.  Èuprà,  page  219,  noie»  snr  le  décret  dn 
27  mai  1801,  cantenant  promolgattbn  d«  traité 
Un  !•«  mtû 

Voy,  MM  les  dëereta  4u  18  ef  19  tTril  1854, 
4>orUat  promolgatioa  dn  traité  da22  août  1852, 


relatif  lia  propriété  littéraire,  entre  lal^»»" 
la  Bdgiqoe  ;  et  supHi,  page  3D1,  lo  no^«  '** 


at\ 


ééetei  dn  22  tati  IWl,  portant  promwpT 
de  U«0iivestiea  èltra  la  ir««cs«tli  »■«««»<• 
tire»  l  U  ptcf  riété  MtlérMrt. 


BMnmB  wmàMçàM.  —  n^pmÈéw  m. 


97  VAitôdI. 


255 


dustutls  on  à  lents  «yaiU  cauM,  la  pro* 
priéiéiici  œavFM  de  litbératore  on  d'art» 
etdMBMr^uei,  modèles  ou  dessins  de  Ca- 
bri^ et  OBt,  à  cet  effet,  Dommé  pour 
lears  plénipoteDliaires^savoir  :  Sa  M^ié 
TBaiperear  des  Français,  M.  Thooveoel, 
séaatear  de  l'EropIre»  grand-eroii  de  ami 
orëre  impérial  de  1*  Légion  d'honnenr^ 
chfifaliar  de  l'erdre  de  Léopold  de  Belgi* 
que,  %i^,  etc.»  ete.,  son  ministre  seeré- 
laift  d'Etat  au  département  des  affaires 
étrangères,  et  M.  Rouber,  sénateur  de 
l'Empire,  grand-croix  de  son  ordre  impé- 
rial de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  etc., 
etc.,  son  ministre  secrétaire  d'Etal  au  dé- 
partement de  ragricnliure,  du  commerce 
et  des  travaux  publics;  et  Sa  Majesté  le 
Boi des  Belges,  M.  Firmin  Rogier,  grand 
officier  de  l'ordre  de  Léopold,  décoré  de 
la  Croix  de  fer,  grand  officier  de  Tordre 
impérial  de  la  Légion  d'honneur,  etc., 
ele.,  etc.,  son  envoyé  extraordinaire  et 
ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté 
I Empereur  des  Français;  et  M.  Charles 
Liedls,  grand  officier  de  l'ordre  de  Léo- 
dold,  décoré  de  la  Croix  de  fer,,  grand 
officier  de  l'ordre  impérial  de  la  Légion 
d'honnear,  etc.,  etc.,  etc.,  son  ministre 
d'Etat  en  mission  extraordinaire  prés  Se 
Majesté  l'Empereur  des  Français;  les- 
quels, après  avoir  échangé  leurs  pleins 
pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
sont  convenus  des  articles  suivants  : 

Art.  l«r.  Les  auteurs  de  livres,  bro- 
chures ou  autres  écrits,  de  compositions 
Biosicales,  d'oeuvres  de  dessin,  de  pein- 
tare,  de  sculpture,  de  gravure*  de  lilho- 
f^ltât  et  de  toutes  autres  productions 
Sfltiogues  du  domaine  littéraire  ou  arlis- 
;tiqne,  jouiront,  dans  chacun  des  deux 
£ûts,  réciproquement,  des  avantages  qui 

L sont  ou  y  seront  attribués  par  la  loi  à 
propriété  des  ouvrages  de  littérature  ou 
d'art,  et  ils  auront  la  même  protection  et 
le  même  recours  légal  contre  toute  at- 
teinte portée  à  leurs  droits,  que  si  cette 
atteinte  avait  été  commise  à  Tégard  d'au- 
teurs d'ouvrages  publiés  pour  la  première 
^is  dans  le  pays  même.  Toutefois,  ces 
s^otâg^ne  leur  Sont  réciproquement  as- 
surés i|\M  pendant  l'existence  de  leurs 
droits  dans  le  pays  où  la  publication  orl- 
îMt  a  été  faite,  et  la  durée  de  leur  jouis- 
Macedans  l'autre  pays  ne  pourra  excéder 
<^»  fixée  par  la  loi  pour  les  auteurs  ua~ 
lioanx.  La  propriété  des  œuvres  musi- 
wfcs  s'étend  aux  morceaux  dits  arran- 
9^in$nts,  composés  sur  des  motifs  extraits 
lie  ces  mêmes  œuvres.  Les  contestations 
^oi  •'étever aient  sur  Tapplicalion  de  celte 
tiawe  demeureront  réservées  à  l'appré- 
ciation des    tribunaux   respectifs.  Tout 


prif  ilége  oo  arantage  qal  serait  êcenéè 
nUérienrement  par  Ton  des  denx  pays  à 
un  antre  pays,  en  natiére  de  propriété 
d'œiurres  de  littérature  on  d'arl,  dont  la 
définition  a  élé  donnée  dans  le  présent  ar- 
ticle, sera  acqnis  de  plein  droit  aux  eitoyena 
de  rentre  pays. 

2.  La  publication  en  Belgique  de  clires- 
tomathies  composées  de  fragments  oq 
d'extraits  d'antenrs  français  est  autorisée, 
po«rra  que  ces  recneils  soient  spéciale- 
ment destinés  i  renseignement,  et  qu'ils 
contiennent  des  notes  explicatives  ou  des 
traductions  en  langue  flamande. 

3.  La  jouissance  du  bénéOce  de  Tart* 
i«'.  est  subordonnée  à  l'accomplissement, 
dans  le  pays  d'ori|te,  des  formalités 
qui  sont  prescrites  {HHa  loi  pour  assurer 
la  propriété  des  ouvrât  de  littérarure  ou 
d'art.  Pour  les  livres,  cartes,  estampes  ou 
œuvres  musicales  publiés  pour  la  première 
fois  dans  l'un  des  deux  Etats,  l'exercice 
du  droit  de  propriété  dans  l'autre  Etat 
sera,  en  outre,  subordonné  à  l'accomplis- 
sement préalable,  dans  ce  dernier,  de  la 
formalité  dv  dépôt  et  de  l'enregistrement, 
effectuée  de  la  manière  suivante:  Si  l'on- 
vrage  a  paru  pour  la  première  fois  en  Bel- 
giqae,  un  exemplaire  devra  être  déposé 
gratuitement  et  enregistré,  soit  à  Paris, 
à  la  direetian  de  l'imprimerie,  de  la  li- 
brairie et  de  la  presse,  au  ministère  de 
l'intérieur,  soit  à  Bruxelles,  à  la  chan- 
cellerie de  la  légation  de  France  en  Bet- 
giqne.  Si  l'ouvrage  a  paru  pour  la  pre- 
mière fois  en  France,  un  exemplaire  devra 
être  déposé  gratuitement  et  enregistre, 
soit  À  Bruxelles,  au  ministère  de  l'intérienr, 
soit  à  Paris,  à  la  chancellerie  de  la  léga^ 
tion  de  Belgique  en  France.  Dans  tous  les 
cas,  le  dépôt  et  l'enregistrement  devront 
être  accomplis  dans  les  trois  mois  qui 
suivront  la  publication  de  l'ouvrage  dans 
l'autre  pays.  A  l'égard  des  ouvrages  qui 
paraissent  par  livraisons,  le  délai  de  trois 
mois  ne  commencera  qu'à  dater  de  la  pu- 
blication de  la  dernière  livraison,  à  moins 
que  l'auteur  n'ait  ludique-,  conformément 
aux  dispositions  de  l'art.  6,  son  intention 
de  se  réserver  le  droit  de  traduction,  au- 
quel cas,  chaque  livraison  sera  considérét 
comme  un  ouvrage  séparé.  La  double  for- 
malité du  dépôt  et  de  l'enregistrement  qui 
en  sera  fait  sur  des  registres  spéciaux  te- 
nus à  cet  effet  ne  donnera ,  de  part  el: 
d'autre,  ouverture  à  aucune  taxe,  »  ce 
n'est  au  remboursement  de»  frais  réaul- 
tant  de  l'expédition  iusq'uà  Bruxelles  ou 
Paris,  respectivement,  des  livres,  eartcs» 
estampes  ou  publications  musicales  qui 
seraient  déposés  ou  à  la  ctiaftcetierie  de 
la  légation  de  France  en  Belgique  ou  à  la 


EMPIRE  FBÀlfÇÂIS.  —  KÂPOL^H  m.—  27  MAI  lg61. 


256 

^chancellerie  de  Belgique  en  France.  Les 
intéressés  pourront  se  faire  délivrer  uik 
^rtificat  authentique  du  dép6t  et  de  l*en- 
registrement  ;  le  coût  de  cet  acte  ne  pourra 
dépasser  cinquante  centimes.  Le  certificat 
•relatera  la  date  précise  à  laquelle  Teore- 
gistrement  et  le  dépôt  ont  eu  lieu;  il  fera 
foi  dans  toute  retendue  des  territoires 
respectifs,  et  constatera  le  droit  exclusif 
de  propriété  et  de  reproduction,  aussi 
longtemps  que  quelque  autre  personne 
n'aura  pas  fait  admettre  en  justice  un 
droit  mieux  établi. 


4.  Les  stipulations  de  Vart.  l«r  l'ap^U. 
queront  également  i  la  représentation  oq 
exécution  désœuvrés  dramatiques  on  mo- 
sicales  publiées  ou  représentées  poarli 
première  fois  dans  Tun  des  deni  pays, 
après  le  12  mai  1834.  Le  droit  des  mlmn 
dramatiques  ou  compositeurs  sera  perça 
d*aprés  les  hases  qui  seront  arrêtées  entre 
les  parties  intéressées:  à  défaut  d'un  sem- 
blable accord,  le  taux  exigible  de  ce  M 
ne  pourra  respectivement  dépasser  la 
chiffres  suivants  : 


/en  4  oa  5  actes.    . 

"-""p'*' :?.l'.r.  ::  : 

\en  1  aclc.      ,     .     . 

A   PARIS. 

et 
k  Broxelles. 

OAIS  I.^  TILLBS 

de  80,000  âme» 
et  au-dessus. 

D&HS  LBSTIUBS 

(le  moins 
deSO.OOeimei. 

18' 

U 

10 

6 

W 
10 

8 

5 

8 
6 

5.^  Sont  expressément  assimilées  aux  ou- 
vrages originaux,  les  traductions  faites  dans 
Tun  des  deux  Etats  d'ouvrages  nationaux  ou 
étrangers.  Ces  traductions  jouiront,  à  ce  ti- 
tre, de  la  protection  stipulée  par  Tart.  l«r, 
en  ce  qui  concerne  leur  reproduction  non 
autorisée  dans  l'autre  Etat.  Il  est  bien  en- 
tendu, toutefûi»,  que  Tobjet  du  présent 
article  est  simplement  de  protéger  le  tra- 
ducteur, par  rapport  à  la  version  qu'il- 
a  donnée  de  l'ouvrage  original ,  et  non  pas 
de  conférer  le  droit  exclusif  de  traduction 
au  premier  traducteur  d'un  ouvrage  quel- 
conque, écrit  en  langue  morte  ou  vivante, 
si  ce  n'est  dans  le  cas  et  les  limites  prévus 
par  l'article  ci-aprés« 

6.  L'auteur  de  tout  ouvrage  publié  dans 
l'un  des  deux  pays  jouira  seul  du  droit  de 
traduction  pendant  cinq  années,  à  partir 
du  jour  de  la  première  traduction  de  son 
ouvrage  autorisée  par  lui,  sous  les  condi- 
tions  suivantes  :  1©  l'ouvrage  original  sera 
enregistré  et  déposé  en  France  ou  en  Bel- 
gique, dans  un  délai  de  trois  mois  i  partir 
dttjonrdela  première  publication  dans  l'au- 
tre pays,  conformément  aux  dispositions 
de  l'art.  3;  2»  il  faudra  que  l'auteur  ait 
indiqné.en  tète  de  son  ouvrage  l'intention 
de  se  réserver  le  droit  de  traduction; 
3«  ladite  traduction  autorisée  devra  paraî- 
tre as  moins  en  partie,  dans  le  délai  d'un 
an,  ei  en  toUlité  dans  le  délai  detroU  ans, 
a  compter  de  la  date  du  dépôt  et  de  l'en- 
registrement de  Touvrage  original,  effec- 
tués ainsi  qu'il  vient  détre  prescrit  ;  4«la 
traduction  devra  être  publiée  dans  l'un 


des  deux  pays,  et  être  elle-même  déposée 
et  enregistrée  conformément  aui  disposi- 
tions de  l'art.  3;  5<»  Pour  les  ouvrages  pu* 
bliés  par  livraisons,  il  suffira  que  la  décla- 
ration par  laquelle  l'auteur  se  réserve  le 
droit  de  traduction  soit  faite  dans  la  pre- 
mière livraison.  Toutefois,  en  ceqalcoD- 
cerne  le  terme  de  cinq  ans,  assigné  pir 
cet  article  pour  Texercice  du  droit  priti- 
légié  de  traduction,  chaque  livraison  len  ^ 
considérée   comme   un    ouvrage  sépiié.  ] 


dans  l'autre;  6«  relalivemenl  à  la  lrado^  ^ 
tion  des  ouvrages  dramatiques,  laateor 
qui  voudra  se  réserver  le  droit  exchiiif  ■ 
dont  il  s'agit  au    présent  article  dem  , 
faire  paraître  sa    traduction  trois  moii  . 
après  le  dépôt  et  l'enregistrement  de  Toa-  i 
Yrage  original.  Dans  le  cas  où  la  légiili- 
tion  de  la  Belgique  sur  le  droit  de  trft■o^ 
tion  viendrait  à  être  modifiée  pendait  11  ^ 
durée  de  la  présente  convention,  les  avttr 
tages  nouveaux  qui  seraient  consacrés  el 
faveur  des  auteurs  belges  seraient  de  j^ldl  ^ 
droit  étendus  aux  auteurs  français.  El, 
même  temps,  les  auteurs  belges  Joninieit  ^ 
en  France  des  avantages  plus  grandi  fâ  , 
pourraient  résulter  de  la  législation  géàl-  j 
raie  en  faveur  des  nationaux.  Ces  drofil 
respectifs  seroiit,  d'ailleurs,  soumUin , 
conditions  prévues  par  le  §  2  de  l'art.  I*'* , 
7.  Les  mandataires  légaux  ou  ouayinU  ^ 
cause  des  auteurs,  traducteurs,  compod* 
leurs,  dessinateurs,  peintres,  sculpiears, 


EMPIRE  FBANÇAIS.   —  NAPOUoif  III.  —  29  MAI  180 1. 


Articles  additionnels, 
\  V.  Les  échantillons  de  marcbiD- 
ai  seront  eipédiés  de  la  France  et 
Térie  pour  fa  Belgique»  et  vice 
«ront  affranchis  jusqa'i  destina- 
^nant  le  paiement  d'une  taxe  d« 
s  par  quaranle  grammes  oa 
quarante  grammes,  pourvu 
nt  aucune  valeur  intrinsèque  ^ 
iCnt  placés  sous  bande  ou  de  ma- 
à  ne  laisser  aucun  doute  sur  leur 
a(are,et  qu'ils  ne  portent  d'autre  écri- 
tore  à  ta  main  que  l'adresse  de  leur  desti- 
nataire, une  marque  de  fabrique  ou  du 
marchand ,  des  numéros  d'ordre  et  des 
prix.  Les  paquets  d'échantillons  ne  pour- 
ront pas  dépasser  un  poids  de  trois  centf 
grammes  et  ne  devront  avoir  sur  aucune 
de  teors  faces  (longueur,  hauteur  ou  lar- 
geur) une  dimension  supérieure  à  vingt- 
cioq  centimètres.  Les  échantillons  d«  mar- 
chaDdises  qui  ne    rempliraient  pas    ces 
conditions,  ou  dont  le  port  serait  laissé  à 
la  charge  des  destinataires,  seront  soumit 
an  tarif  des  lettres. 

1  Les  épreuves  d'impression  portant 
des  corrections  typographiques,  et  les  ma- 
oascrits  joints  i  ces  épreuves  et  s'y  rap- 
portant, qui  seront  eipédiés  de  la  France 
et  de  l'Algérie  pour  la  Belgique,  et  tice 
v«r««,  seront  affranchis  jusqu'à  destina- 
tion à  raison  de  cinquante  centimes  par 
chaque  deux  cents  grammes  ou  fractido 
de  deux  cents  grammes.  Pour  jouir  de 
eette  modération  de  taxe,  les  objets  ci- 
desitts  désignés  devront  être  placés  sous 
MBde  ei  oe  contenir  aucune  lettre  ou  noie 
<y«t  le  eancléro  d'ine  correspondanoe 
••jwivaBC  en  tenir  iiea.  Les  épreuves 
corrigées  et  les  manuscrits  qui  ne  rempli- 
ront pu  ces  conditions,  ou  dont  le  port 
njjra  pat  été  payé  d'avance,  seront  con- 
Miiéi  eoBune  lettres  et  taxés  eo  eaAfé- 


259 


3«l0  produit  des  taxes  à  percevoir  en 
22  des  art.  1  et  2  précédents  sera  ré- 
IJrtitutPe  les  administrations  des  pes4es 
JJi  I»  pays,  d'après  les  bases  fixées  par 
1Î5:  ^^^  '*  convention  du  3  décembre 

_*»te  présents  articles,  qui  seront  con- 
^ONl  comme  additionnels  à  la  conven- 
w^  3  décembre  1857,  seront  ratifiés  ; 
^  «aiificatioos  en  seront  échangées  aus- 
«ot  que  faire  se  pourra,  et  ils  feront  mû 
i  «Mention  le  !•'  octobre  proehain. 


Fait  à  Paris,  le  \"  mai  1861. 
Signé  £.  Thouvenel.  Firmin  Rogiba. 

2.  Notre  ministre  des  affaires  étrangè- 
res (M.  Thouvenel)  est  chargé,  etc. 


29  es  31  MAI  1861.  —  Décret  impérial  qnJ  dé- 
«'Ure  applicables  h  rAiigleterre  les  disposiliona 
da  trailé  de  commerce  conclo,  le  1*' mai  186  It 
entre  la  France  pI  la  Belgique  (1).  (XI,  Bull. 
DCDXXXIU,  n.9059.) 

Napoléon,  etc. ,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  le  trailé  de  commerce 
conclu  entre  la  France  et  l'Angleterre,  le 
23  janvier  1860,  ainsi  que  les  conventions 
annexes  des  12  octobre  et  16  novembre 
de  la  même  année  ;  vu  le  traité  de  coin^ 
merce  conclo,  le  1*^  mai  1861 ,  entre  la 
France  et  la  Belgique,  avons  décrété  : 

Art.  1«^  Les  di  positions  du  traité  de 
commerce  conclu  ,  le  1*^  mai  1861,  entre 
la  France  et  la  Belgique,  sont  applicables  i 
]*Angleterre. 

2.  Nos  ministres  de  l'agriculture,  d$. 
commerce  et  des  travaux  publics  et  des  fi- 
nances (MM.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc. 

29  s  31  MAI  1861.  —  Décret  impérial  relatif 
Il  l'imporUlion  des  lissas  pars  on  mélangés, 
taxés  h  la  valeur  (exécution  de  Part,  l^  de  ta 
oonvention  coropiémentaire  conclue,  le  16  no- 
vembre 1860,  entre  la  France  et  l'Angleterre, 
«t  de  i'art.  27  du  traité  de  commerce  conclu, 
U  1^  mai  1861,  entre  la  France  et  la  Bdgt- 
^e}  (3).  (XI,  Bull.  DCDXXXIU,  n.  9061.) 

KaH<éoft«  etc.,  sur  Je  rapport  de  sêMjk 
mlBlstre  secrétaire  d'Etat  au  départeonast 
de  i'agricuttare,  do  commerce  et  des  Wê-- 
varui  publics;  vu  l'art.  4  delà  tonrention 
complémentaire  conclue,  le  16  novembre 
1860,  entre  la  France  et  l*Angleterre  ;  TU 
l'art.  27  en  traité  de  commerce  conclc, 
le  l^ruiai  1861,  entre  la  France  et  la  Bel- 
gique, avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Les  tissus  purs  ou  mélMgéa  « 
taxés  i  ta  valeur,  ne  pourront  être  intro- 
duits que  par  les  ports  de  Calais,  Boulo- 
gne et  le  Havre,  et  par  les  bureaux  de 
Lille  et  de  Valenciennes.  Les  tissus  dont 
il  s'agit  devront  être  dirigés ,  sens  pleMb 
et  par  acquit-4-eaatlon,  sur  la  douane  de 
Paris ,  qui  seule  vérifiera  la  marchandise 
et  percevra  les  droits  d>ntrée. 

2.   Nos  ministres  "de  l'agricaltare,  du 


tri^  %  %î^  ^  ^!ii«°'***"  ^^^  •*•*•  *^  ^°  1^1»  'l  »o"»«  »»  P-  580.  I«  décret  do  3»  no. 
fAnïLi-L  JâHTier  1860  entre  U  France  et  vembre  1860,  contenant  promolgation  a«  ta 
ttîPÏÏ"*/  promulgué  par  décret  du  10   mars      deuxième  convention  complémentaire  dtt  16  BO- 


95d  UIFimB  PRÂHÇÂIS. 

applicables  ani  marqnei  de  fabrique  ou 
de  commerce.  Les  droits  des  sujets  de  l'une 
des  hautes  parties  coniraclantes  dans  les 
Etats  de  l'autre  ne  sont  pas  subordonnés 
à  Toblisialion  d*]r  exploiter  les  modèles  ou 
dessins  industriels  ou  de  fabrique.  Le  pré- 
sent article  ne  recevra  son  exécution,  dans 
l'un  et  Tau  Ire  pays,  à  Tégard  des  modèles 
ou  dessins  industriels  ou  de  fabrique»  qu*à 
Texpiration  d*unc  année,  i  partir  de  ce 
Jour. 

16.  Les  Français  ne  pourront  revendi- 
quer, en  Belgique,  la  propriété  exclusive 
d*une  marque,  d'un  modèle  ou  d'un  dessin, 
s'ils  n*en  ont  déposé  deux  exemplaires  au 

'  greffe  du  tribunal  decomraerce  à  Bruxelles. 
Réciproquement,  les  Beiges  ne  pourront 
revendiquer,  en  France,  la  propriété  ex- 
clusive d'une  marque,  d'un  modèle  ou  d'un 
dessin,  s'ils  n'en  ont  déposé  deux  exem- 
plaires à  Paris,  au  greffe  du  tribunal  de 
commerce  de  la  Seine. 

17.  La  pré.<en(e  convention  demeurera 
en  vigueur  pendant  dix  années,  à  partir 
du  jour  de  l'échange  des  raliflcations. 
Dans  le  cas  où  aucune  des  deux  hautes 
parties  contrariantes  n'aurait  notifié,  une 
année  avant  l'expiration  de  ce  terme,  son 
Intention  d*en  faire  cesser  les  effets,  la 
convention  continuera  à  être  obligatoire 
encore  une  année,  ainsi  de  suite  d'année  en 
année,  jusqu'à  I  expiration  d'une  année,  à 
partir  du  jour  où  l'une  des  parties  l'aura 
dénoncée. 

18.  La  présente  convention  sera  rati- 
fiée, et  les  ratifications  en  seront  échan- 
gées à  Paris,  dans  le  délai  de  deux  mois, 
ou  phjs  tôt  si  faire  se  peut,  simultanément 
avec  cellps  du  traité  de  commerce  et  du 
traité  de  navigation  conclus,  sous  la  date 
de  ce  jour,  entre  les  deux  hautes  parties 
contractantes.  En  foi  de  quoi,  les  pléni- 
potentiaires respectifs  l'ont  signée  et  y  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes.  Fait  en 
double  eipédilion  à  Paris,  le  premier  jour 
du  mois  de  mai  de  l'an  de  grâce  mil  huit 
cent  soixante  et  un.  Signé  E.  Thoutbnsl, 

£.  ROUHBB,  FiRMllf  ROGIBR,  LiBDTS. 

2.  Notre  ministre  des  affaires  étrangères 
(M.  Thoavenel]  est  char|;é,  etc. 


—  MÂFOLiOH  111.  —  27  MAI  lS6i. 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  dt  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départemeat 
des  affaires  étrangères,  avons  décrété: 

Art.  l«r.  Une  déclaration  intCTprétatiTe 
de  Part.  3  de  la  convention  littéraire,  ir- 
tistique  et  industrielle,  conclue  le  !*'iiii 
1861 ,  entre  la  France  et  la  Belgique,  ayat 
été  signée  le  27  mai  1861  par  notre  ni- 
nistre  secrétaire  d  Etat  an  dépirteeMil 
des  affaires  étrangères  et  le  chirgè  d'if- 


27  «*  31  Mil  1861.  ^  Décret  ûnpérial  fortaok 
promnlgalion  de  la  déclaralioa  aignée,  1«  27 
mai  1861^  et  interprétative  de  Tart.  2  de  la 
otaveniion  IHtëratre,  artistique  el  indastrielle, 
•mclwe,  1*  l*'dajDéiDe- moi*,  entre  la  France 
•*  la  BdgtçM  (1>.  (U,  BalU  DCOXXXIH, 
••9057.) 


faires  de  la  Belgique  à  Paris,  lidite 
déclaration,  dont  la  teneur  soit,  estip- 
prouvée  et  recevra  sa  pleine  et  eniièrt 
exécution. 

Dêelaratiûn, 

Au  moment  de  procéder  à  l'échaDgedes 
ratifications  de  la  convention  pour  11  ga- 
rantie réciproque  de  la  propriété  litté- 
raire, etc.,  conclue  entre  la  France  et  11 
Belgique,  le  1^*"  du  présent  mois  de  mai, 
les  soussignés  sont  convenus  de  fixer  ainsi 
qu'il  suit  l'interprétation  de  l'art.  2  de  la- 
dite convention  :  a  Les  éditeurs  belges 
«  restent  en  possession  des  avantagesdont 
«  ils  Jouissent  déjà,  en  vertu  delaconvcn- 
«  tion  du  22  août  1852,  poar  la  publiea- 
a  tion  des  dires tomàlhies  françaises.  ll«v 
«  donc  entendu  qu'ils  demeurent  libf« 
«  de  composer  de  semblables  recuelUatee 
9  des  extraits  d'ouvrages  français  lombei 
«  ou  non  dans  le  domaine  public,  $iM 
a  qu'ils  soient  tenus  de  les  accompagM» 
«  de  notes  ou  traduction  d'aucune «orte^ 

Fait  à  Paris  ,  le  vingt-septième  jour  <» 
mois  de  mai  Tan  de  grâce  mi^hait  cent 
soixante  et  un.  Signé  E.  ThouvbHBI, 
baron  Beyens. 

2.  Notre  ministre  des  affaires  éUtt- 
gères  (M.  Thouvenel)  est  chargé,  ete. 


27  —  SI  MU  1861.  —  Décret  impérial  iwjijj 
promoigalion  de»  articles  addUionieto  i  » 
convention  de  poste  du  S  décembre  IjWi 
gnés  entre  la  France  et  la  Belgique,  lel   ■■ 
1861  (2).  (XI,  Bnll.  DCDXXXni,  «.tW-i 

Napoléon,  etc.,  lur  le  rapport  deftjg 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départeo» 
des  affaires  éirangèrca,  avons  décrète:  j 

Art.  !•».  Des  arUcies  addlUo^eli  ij 
conventloo  de  peale  da  5  déei«b»  «J^ 
ayani  été  signet  à  Parla ,  la  i«'  «^/"^ 
entre  la  Fiance  el  là  Belgique ,  ^  ^JJ^ 
tiOeatioaa  en  ayaal  été  éduAgéas^ 
mai  1861 ,' letdito  arUelet  aOUMIi^JJ 
dont  la  leMiir  i«lt,  MeetreiK  k»9i<^ 
etoitlèreeiécaaMi.  I 
.     ..  -      r-H 


ff)  ¥07.  Mi^rè,  page  254 1  U  décret  précédent. 

(9)  ToyrMiH^  p«g«  219|  le  décret  da  37  mai  1861  el  les  notes. 


EMPIRB  FBANÇAIS.   —  NAPOLBOff  III.  —  29  MAI  18GI. 


Articles  addilionneli. 

Aft  1^'.  Les  écbanUllons  de  marcbiD- 
diMf  qoi  seront  expédiés  de  la  France  et 
de  rAJgérie  poar  la  Belgique,  et  vice 
oerM  I  seront  «ITrancbis  jusqa'i  destina- 
tien  moyeonant  le  paiement  d*Qne  taxe  de 
dix  centimes  par  quarante  grammes  on 
traction  de  quarante  grammes,  pourva 
qu'ils  n*aient  aucune  valeur  intrinsèque, 
qo1ls  soient  placés  sous  bande  ou  de  ma- 
nière 4  ne  laisser  aucun  doute  sur  leur 
nature,  et  qu'ils  ne  portent  d'autre  écri- 
tmv  h  la  main  que  t'adresse  de  leur  desti- 
nataire, une  marque  de  fabrique  ou  du 
marchand ,  des  numéros  d'ordre  et  des 
prix.  Les  paquets  d'échantillons  ne  pour- 
ront pas  dépasser  un  poids  de  trois  centf 
grammes  et  ne  devront  avoir  sur  aucune 
de  leors  faces  (Konguenr,  hauteur  ou  lar- 
geur) une  dimeosion  supérieure  à  vingt- 
cinq  centimètres.  Les  échantillons  de  mar- 
chandises qui  ne  rempliraient  pas  ces 
conditions,  ou  dont  le  port  serait  laissé  à 
la  charge  des  destinataires,  seront  loomig 
an  tarif  des  lettres. 

1  Les  épreuves  d'impression  portant 
des  corrections  typographiques,  et  les  ma- 
BDscrits  joints  i  ces  épreuves  et  s'y  rap- 
portant, qui  seront  expédiés  de  la  France 
et  de  l'Algérie  pour  la  Belgique,  et  tice 
v<r««,  feront  affranchis  jusqu'à  destina- 
tion à  raison  de  cinquante  centimes  par 
cbaqaedeax  cents  grammes  ou  fractidii 
de  denx  cents  grammes.  Pour  jouir  de 
cette  modération  de  taxe,  les  objets  ci- 
dessos  désignés  devront  être  placés  sous 
MBde  et  ne  contenir  «ucnae  lettre  ou  noie 
*7«at  le  caractère  d'ine  correspondanee 
wjpwvaBt  en  tenir  iien.  Les  épreuves 
W)rn|ée8ct  les  manuscrits  qui  ne  rempli- 
ront pas  ces  conditions,  ou  dont  le  port 
J^apuélé  payé  d'avance,  seront  con- 
iwm  eoBuae  lettres  et  taxés  eo  eafisé- 
qiience. 

3.  le  produit  des  taxes  à  percevoir  en 
^  des  art.  1  et  2  précédents  sera  ré- 
Hmeatre  les  administrations  des  pestes 
y^dwx  pays,  d'après  tes  bases  fixées  par 
mi  **  convention  du  3  décembre 

tinlif  P''^*®"'»  articles,  qui  seront  con- 
«aer^  comme  additionnels  à  la  conven- 
wnda  s  décembre  1857,  seront  ratifiés  ; 
«•  raufications  en  seront  échangées  aus- 
J»t  que  faire  se  pourra,  et  ils  seront  mis 
I  ■etteution  le  !•'  octobre  proehain. 


a» 


Fait  à  Pari:;,  le  1"  mai  i86t. 
Signé  E.  Thouvenel.  Firmin  Rogiba. 

2.  Notre  ministre  des  affaires  étrangè- 
res (M.  Thouvenel)  est  chargé,  etc. 


29  =  51  MAI  1861.  —  Décret  impérial  qui  dé- 
«'Ure  applicables  h  l'Angleterre  les  dbposilionf 
du  irailé  de  commerce  conclo«  le  1*' mai  186  It 
entre  la  France  pt  la  Belgique  (1).  (XI,  Bnll. 
DCDXXXIU,  n.9059.) 

Napoléon,  etc. ,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  le  traité  de  commerce 
conclu  entre  la  France  et  l'Angleterre,  te 
23  janvier  4860,  ainsi  que  les  conventions 
annexes  des  12  octobre  et  16  novembre 
de  la  même  année  ;  vu  le  traité  de  com^ 
merce  conclu,  le  1*^  mai  1861 ,  entre  la 
France  et  la  Belgique,  avons  décrété  : 

Art.  1«^  Les  di  positions  du  traité  de 
commerce  conclu  ,  le  1*^  mai  1861,  entre 
la  France  et  la  Belgique,  sont  applicables  i 
TAngleterre. 

2.  Nos  ministres  de  Pagriculture,  d$. 
commerce  et  des  travaux  publics  et  des  fi- 
nances (MM.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc. 

29  S5  31  MAI  1861.  —  Décret  impérial  relatif 
Il  l'importalion  des  tissas  pars  ou  mélangés, 
taxés  h  la  valcar  (exécution  de  l'art,  /k  de  ta 
oenfention  complémentaire  conclue,  le  16  no- 
vembre 1860.  entre  la  France  et  rAngleterre, 
«t  de  i'art.  27  da  traité  de  commerce  cobcIo, 
ta  l''  mai  1861,  entre  la  France  et  la  Belgi- 
qnej  (2).  (XI,  BulU  DCDXXXIU,  n.  9061.) 

Na|^aiéou«  etc.,  sur  Je  rapport  de  salpe 
mlBlstre  secrétaire  d'Etat  au  départeanast 
de  ragricuttore,  du  commerce  et  des  tri>- 
varui  publics;  vu  l'art.  4  delà  conTention 
complémentaire  conclue,  te  16  novembre 
1860,  antre  la  France  et  l*Ang1eterre  ;  m 
l'art.  27  en  traité  de  commerce  concla, 
le  l^^mai  1861,  entre  la  France  et  la  Bel- 
gique, avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Les  tiscus  pws  ou  mélangés , 
taxés  à  kl  valeur^  ne  pourront  être  intro- 
duits que  par  les  ports  de  Calais,  Boulo- 
gne et  le  Havre,  et  par  les  bureaux  de 
Lille  et  de  Vatenciennes.  Les  tissus  dont 
il  s*agit  devront  être  dirigés ,  sous  jphmb 
et  par  acquit-è-eautlon,  sur  la  douane  de 
Paris ,  qui  seule  vérifiera  la  marchandise 
et  percevra  les  droits  d'entrée. 

2.   Nos  nioistres  "de  l'agricultare,  du 


i,Su  ?  2î"f  *  •*'  Texécalion  de  l'art.  19  da 
fk^  ?"  ^  J"''**''  *860  entre  la  France  et 
[JWerre  ,  promulgné  par  décret  da  10   mars 

[^  VtV.  «vrà,  aNlc2tft.ledécwtdn  27mai 


1861,  et  tome  60,  p.  586,  le  décret  do  30  uo* 
Tembre  1860  «  contenant  promolgatioii  de  ta 
deuxième  conredtlon  complémentaire  da  16  ttO- 


260  EMPIRE  FBANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.  —   39  MAI  186t. 

commerce  et  des  travaux  publics  et  des  fi-  les  produits  énumérés  dans  ledit  traité,  à 

Bances  (MM.  Rouber  et  de  Forcade)  sont  Teiception  de  ceui  repris  dans  le  tablen 

chargés,  etc.      _^___  annexé  au  présent  décret. 

.  2.  Nos  ministres  de  l^agricaltore,  da 

20  ^-  31  MAI  1861.  — iWorei  impérial  relaiif  à  Texé-  Commerce  et  des  travaux  publies  et  des  fi» 

culion  des  larifs  établi»,  lant  h  rimportalion  nances  (MM.  Rouher  et  de  Forcade)  lODt 

de   Belgique  en   France  qu'à  Texportation  de  charcés    elC 

France  en  Belgique,  por  leiraiié  de  commerce  ®     '        ' 

conclu  le  l"mai  1861  (  Ij  (XI,  Bull.  DCDXXXIU,  '  Taùteau  prétentant  la  iUte  des  marehatidUet  compri- 

n.   9062.  J  sfs  dans  te  traita  conclu^  le  1*'  mat  i8ril,  entre  k 

Napoléon,  etc.,   sur  le  rapport  de  notre  France  ^t  la  Belgique,  et  qui  ne  $erant  admUa 

ministre  secrétaire  d'Etat  au  département         ^"'  ^'  i*' juillet  ou  le  l«  octobre  procham. 

de  l*agricullure,  du  commerce  et  des  tra-      $  I*'.   Marchandises  qoi  nb  sbrort  admises  que 

vaux  publics  ;  vu  Part.  4i  du  traité  con-  "  1*'  juillet  1861. 

Clo,  le  l'f  mai  1861,  entre  la  France  et  la         Sucres  bruis  de  betlerave.  Sucres  raffinés.  Sa- 

Belgique,  avons  décrété:  cres candis. 

•    ^'^-.J";   K..*^*'®'  ^V*P.^'""  prochain,      j   ^^     Maecha»dis.5  qci  h.  sbeoh,  admises  q.. 
les  tarifs  établis,  tant  à  I  importation  de     '  „$  1"  octooab  paochaw. 

S'iï'*"!'^^'?"!;''  'ilM'*î^*!îi*'Jr.l''  ConteUene  de  tome  espèce,  carrosserie,  Xabla. 

France  en  Belgique  ,  par  le  traité  conclu  ^^j^  ^^  ^^^^.^^  ^„  i^^i^^e ,  sauf  les  billes  de  bU- 

entre  nous  et  S.  M.   le  roi  des  Belges    le  i.yd  en  ivoire  et  las  peignes  en  ivoire  oa  en 

l*!*  mai  1S61,  seront  applicables  à  tous  écaille. 

^  vernies,  teintes  on  maroqoinëes. 

,  préparées  de  toute  anire  espèce,  sauf  les  peanx  d*agnean  et  decherreiQ 
p  1      en  poil,  <n  conflit  ou  mégies,  le  parchemin  et  vélin  bruts  on  ache* 

•    •    •<       Yé!«^  les  peaux  de  cjgne  ou  d'oie,  les  roirs  rie  veau  odorants  dits  (^< 

Russie,  propres  k  la  reliure,  simplement  tannées  on  corroyées  aalaj> 
ou  hongroyées  et  mégissées  à  Talun. 

Ouvrages   en   peau  et   en  cuir   de    toute   es«  de  chanvre  mélangés  de  coton,  de  laine  on  de 

pèce,  autres  que  la  sellerie  grossière  et  les  ou-  poil.  Tulle  de  lin.  Tissus   de  lin  ou  de  chanvre 

très.  Bâtiments  de  mer  consirnils  dans  le  royaume  mélangés  de  colon,  de  crin,  de  Uine  ou  de  poils, 

de  Belgique,  en  bois  ou  en  fer.  Coques  de  bâti-  Fils  de  jute  mélangés  de  coton  ,  de  l«ineQf«dc 

menls  de  mer,  en  bois  ou  en  ftr.  Fils  de  lin  ou  poil. 

-.         .  A   ^  '        I  pur»*  sauf  la  toile  li  tamis,  la  passementerie  elles  chapeaux. 

Tmns  et  ouvrages  de  crin.   •  j  S,éla„gés. 

Tissas  et  ouvrages  de  poil  de  i  purs,  sauf  les  couvertures,  tapis  et  la  bonneterie, 
vache.  .     ....     .     .1  mélangés  de  coton  ou  de  laine. 

Fils  de  coton  simples  écrus,  mesurant  an  demi-  mille  mètres.  Fils  de  coton  retors  en  deux  bmls, 

kilogramme  moins  de  cent  qaarante-tr«is  mille  écrus,  mesurant  au  demi-kilogramme  moins  de 

mèlrt-s.  Fils  de  coton  simples  écru»,  mesorant  an  cent  qna<ante-i rois  mille   mètres,  blanchis.  Fils 

demi  kilogramme  moins  de  cent  quarante-trois  de  coton  retors  rn  deux  bouts,  écius,  mesurant 

mille   mètres  blanchis.    Fils  de   coton    simples  au  demi-kilogramme   moins  de  cent  qnarante- 

écrus,  mesurant  au  demi-kilogramme  moins  de  trois  mille  mètres,  teints.  Chaines  de  coton  OQr> 

cent  quarante-irois  mille  mètres,  teints.  Fils  de  dies,  érmes.  Chaînes  de  coton  ourdies,  éomes, 

coton  retors  en  deux  bonis,  éems,  mesurant  an  blanchies.  Chaînes  de  coton  ourdies,   éomes i 

demi-kilogramme  moins  de  cent  qnarantaHrois  teintes. 

(écrus,  k  simple  torsion,  mesurant  an  demi-kilogramme  moins  de  eent 
qnaranie-troi»  mille  mètres 
écrus,  à  plusieurs  torsions  on  câbles ,  mesurant  an  demi-kilograiniBe 

ou  pins •  ]     moins  de  cent  quarante-lrob  mille  mètres 

f  blanchis 
'  teints. 

t  écrus,  unis,  croisés,  coutils,  tontes  les  classes. 
imprimés. 

,,.         ^       .  l  façon  soie  (dite  w/r./,)..    .    •{  i,^|Jf;^  ou  imprimés. 

Velours  de  colon <  *  V""~  ""  impriin»». 

1  antres  (cords  ,  moleskins,  elc.  J  .  .   ,  •  .     . 

l  ^  *  '  (  iemt<>  ou  imprimés. 

Tissus  de  coton  écra,  unis  on  croisé»,  pesant      lanlés.  Couvertures  de  coton.  Tulles  de  cotoûi 

moins  de  trois  kilogrammes,  et  par  cent  mètres      nnis  ou  brodés.  Gazes  et  mouaNelinea  de  coton  i 

carrés.  Piqué»,  basins,  façonnés,  damassés  et  bril-      brodées  on  brochées,  pour  ameublement  on  (ew 


(1)  Voy.  supràf  page  219,  le  décret  du  27  mai  1801,  portant  promnlgation  da  traité  du  1«'  mai. 


EMPIRE  FaAIfÇAIS.  —  lîAPOLÉON  UI.  —  29  MAI  1861. 


torei.  Yèlemenls  et  articles  conficlionnés  en  tout 
on  en  partie.  Articles  non  dënoiomés.  Broderie* 
Il  ta  main.  Fils  de  colon  mélangé.  Tissus  de  colon 
uiélaogé.  Fils  de  laine  ,  blanchis  ou  non  «  sim- 
ples, fils  de  laine,  blanchis  ou  non»  retors  pour 
tiswge,  sauf  les  fils  de  luine  longue,  peignée, 
écrus  ,  retors  k  un  eu  plusieurs  bonis,  dégi aisées 
et  grillés.  Fils  de  laine,  blanchis  on  non,  retors 
pour  tapisserie.  Tissus  de  laine,  sauf  tes  coovtTta- 
res,  tes  tapis,  la  passementerie  et  la  rubanerie  et 
la  toile  k  blutoir,  sans  couture.  Feutres  de  toute 
sorte,  saut  le  feutre  à  filtrer,  les  semelles  en  feu- 
tre, le  feutre  rerni  et  peint  pour  tapis  et  surionts 
de  table,  le  feutre  pour  visières,  les  galettes  oa 
carcasses  en  feotre  grossier  pour  chapeaus  de 
soie,  etc. ;  le  feutre  pour  garniture  de  marteaux 
de  piano  en  lanière,  de  un  mètre  vingt  centime* 
très  an  moins  de  longueur  sur  t.oix»nle  cenlimè- 
Iresde  largeur,  et  les  manchons  san^coninre pour 
la  fabrication  du  papier  à  la  mécanique.  Boi.>ne* 
terie  de  faine.  Dentelle  de  laine.  Chaussons  de 
lisières.  Articles  non  dénommés.  Lisières  de  drap 
de  tonte  espèce,  entières.  Vêtements  et  articles 
ocAfectionués  neufs.  Tissus  d^alpapa,  de  lama  et 
de  vigogne,  purs  on  mélungés,  sauf  les  couvertu* 
res,  les  tapis,  la  passemirnierie  et  la  rubanerie. 
Fils  d^alpaga  ,  de  lama  et  de  vigogne  purs  ou 
mélangés,  sauf  les  (ils  écrus ,  retors  à  un  ou 
plnsiears  bouts  ,  défera issés  et  grillés ,  Fils  de 
poil  de  chameau.  Tissus  de  poil  de  chameau, 
sauf  les  couvertures,  les  lapis  et  la  bonneterie. 
Fils  de  laine  et  des  autres  matières  ri-des^us 
dénommées,  purs  ou  mélangés  de  coton  et  d'au- 
tres filament»  quelconques.  Tissus  de  laine  et  des 
anlres  matières  ci-dessus  dénommées  purs  on 
mélangés  du  coton  et  d^aolres  filaments  quel- 
conques. Tissus  de  poil  de  chèvre  ,  sauf  les 
couverlores  ,  les  tapis  et  la  bonneterie.  Tulles 
de  soie,  unis,  écrus.  Ti5sus  de  soie,  apprêtés. 
Tnlles  de  soie  ,  façonnés  ,  écrus  ou  apprêtés. 
Tiisas  de  bonrre  de  soie.  Tissus  fuçon  cache- 
mire. Tis  us  de  soie,  avec  or  ou  argent  mi-fin 
on  faux.  Tissus  de  bonrre  de  soie  ,  avec  or  ou  ar- 
gent mi-fin  ou  faux.  Ti.susde  soie  ou  de  bourre 
de  soie ,  mélangés  de  laine  ,  de  colon  ou  de 
poils.  Rubans  de  .soie  ou  rie  bourre  de  soie  ,  mé- 
langés de  laine,  de  coton  ou  dépolis.  Vêlements 
et  articles  confectionnés,  mélangés  de  laine,  de 
coton  on  de  poils.  Chlorure  de  magnésium.  Ga- 
rucine.  Curcuma  en  poudre.  Dérivés  de  l*es- 
sence  de  boottle,  sauf  Tasutine  on  axélaine,  la 
faduine  et  la  ro-elne  (  couleurs  ),  Phosphore 
blanc.  Extraits  de  bois  de  teinture.  Soude  causti- 
que. Sulfite  de  soude.  Ricaibonatede  soude.  Chlo- 
rure dechaux.  Chlorate  de  potasse.  Savons  ordi- 
naires. Phosptore  ronge.  Aluminium.  Alominale 
de  sonde.  Chlorure  d'aluminium  Produits  cbi- 
niiqae»«on  dénomoiés  «u  traité,  sauf  l'acide  hj- 
drocbloro-nitrique  (acide  nitro-murialique  ou 
eau  régale)  ;  Pacide  phu^phoriqnc  ;  la  potasse  5 
les  nalrons,  sels  ammoniacaux  bruts  et  raffinés  } 
set  médicinal  de  Kreulznach  ;  sulfale  de  barjle 
(spath  pesant)  ;  sulfale  de  fer  (coupt^rose  verte)  ; 
«oifale  de  cuivre  feonperose  bleue)  ;  sulfate  de 
»inc  (couperose  blanche)  ;  sulfate  double  de  fer 
et  de.'cniTre,  dii  vitriol  (CÂinwnde  et  deSaisbourg; 
alnnbrû:é,  catciné  et  anlres;  borax  mi-raffiné; 
acétate  de  cuivre  brut  et  non  cristallisé  (vcrt-de- 
gris),hnmiWe  ou  sec,  et  acétate  de  cuivre  crlslol- 


«61 

lise  (verdet  cristallisé]  ;  acétalo  de  plomb  fs«I  d« 
Saturne)  ;  acétate  de  pot  esse  (terre  foliée)  et  de 
soude  ;  arséniate  de  potasse  ;  carbonate  de  bsryta 
natif,  et  sulfures  de  mercure  en  pierres,  naturtl 
on  artificiel  (cinabre)  et  pulvérisé  (vermillon). 
Bouteilles  de  toutes  formes,  sauf  les  bouteilles 
pleines.  Verres  k  vitres.  Verres  de  couleur,  polis 
ou  gravés.  Gobeleteiie  et  cristaux,  blancs  et  colo* 
ré.s.  Objets  en  verres  non  dénommés.  Cristal  de 
roche  ouvré.  Faïence  stannifère,  gl.içnre  colorée, 
majoliques,  vernissée,  muliicolore.  Faïence  fine. 
Grès  fin.  Caoutchouc  ouvré,  vêlements  confec- 
tionnés, sauf  ceux  en  lishus  non  prohibés.  Caout- 
chouc, tissus  en  pièces.  Mélasses,  autres  que  pour 
la  distillation.  Poils  filés,  non  spécialement  tari» 
fés.  Droguerie^  kermès  minéral.  Drogueries,  ei- 
trait  de  quinquina.  Chicorée  br&tée  ou  moolae. 
Cartes  k  jouer. 

29  »  Si  MAI  1861.  —  Décret  impérial  qui  dé- 
termine les  modifications  que  la  convention 
conclue,  le  1"  mai  1861,  entre  la  France  et  la 
Belgique,  apporte  k  la  légisL'tion  générale  en 
matière  de  douane  (1).  (XI,  Bull.  DCDX&Xni, 
n.  9063.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'£iat  au  déparlement 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  le  décret  du  'il  mai 
1861,  portant  promulgaiion  de  la  conven- 
tion signée,  le  1«'  mai  1861.  entre  U 
France  et  la  Belgique;  vu  l'échange  des 
ratifications  opère  le 27  mai  1 86 1  ;  vu  l'art.é 
de  la  loi  du  ti  sept^'mbre  1793  ;  voulant 
déterminer  les  modifications  que  la  sus- 
dite convention  apporte  à  la  législation 
,  générale  en  matière  de  douane;  avons 
décrété  : 

Art.l^r.  Pendant  toute  la  durée  de  la 
convention  conclue  entre  la  France  et  la 
Belgique,  le  1^^  mai  1861.  les  navires  bel- 
ges ivtnant  des  ports  de  Belgique,  direete- 
ment  avec  chargement»  et  sur  lest,  de  tout 
pays ,  jouiront ,  dans  les  ports  français  , 
des  mêmes  immunités  que  les  navires  na- 
tionaui  effectuant  les  mêmes  voyages,  pour 
Timportaiion-des  produits  de  toute  Wk* 
ture,  ainsi  que  pour  les  droits  de  pilotage, 
de  ports,  de  quarantaine  et  autres  affé- 
rents au  corps  du  navire ,  les  seuls  droits 
de  tonnage  eiceptés. 

S.  Le  droit  de  tonnage  payable  en 
France  par  les  navires  belges  venant  di- 
rectement des  ports  de  Belgique  avec  char* 
gement,  ou  de  tout  port  quelconque  lans 
chargement  sera,  par  an,  à  l'entrée,  de  un 
franc  dix  een limes  par  tonneau  ,  et  de 
pareille  somme  à  la  sortie ,  décinef  oom- 
pris. 

3.  Seront  affranchis  de  tous  droits  de 
tonnage  et  d'expédition  :  i<>  les  navirei 
belges  venant  sur  lest  et  repartant  sur 


(1)  Voy.  êitpràf  page  219,  le  décret  do  27  mai  18#li  portant  prooralgation  du  traité  de  1**  mai. 


9^ 


IMPIBE  FBAKÇÂIS.  —  KAPOtàON  111.    -~  29  MAI  1S61. 


lest;  2^  les  navires  belges  entrant  avec 
chargemeoi  dans  un  pori  frAn^ii ,  en 
mlÂfibe  volontaire  ou  forcée,  qui  en  for- 
tfroot  sans  avoir  faii  aiicane  opération 
de  commerce.  Néanmoins  ,  dans  lef 
deux  Cis  ci  dessus ,  les  navires  venant 
des  posiicsslons  britanniques  en  Europe , 
antrement  qu*en  relâche  forcée,  paieront 
comme  les  navires  français  ,  et  d'après  le 
même  mode  de  jaugeage,  un  franc  par  ton- 
neau à  chaque  voyage,  décimes  non  com- 
pris. 

4.  Les  b&timents  sous  pavillon  belge, 
ejnployés  à  lin  tercourse  entt  e  la  Belgique  et 
l'Aigérie  Jouiront,  dans  les  ports  de  celte 
possession  française ,  d'une  réduction  de 
cinquante  pour  cent  sur  la  quotité  des 
dioits  de  tonnage  qui  sont  applicables  aot 
navires  étrangers  des  Etats  avec  lesqnels 
la  France  n*a  pas  de  traités. 

5.  Les  dispositions  générales  des  lois  et 
règlements  de  douane auxq<iels  il  n*est  pas 
dérogé  par  les  articles  précédents  conti- 
nueront d*élre  appliquées  aux  navires  bel- 
ges ou  i  leurs  cargaisons.  Sont  notamment 
maintenues  les  dispositions  qui  concernent 
le  cabotage. 

6.  f(os  ministres  de  Tagrlcolture ,  du 
commerce  et  des  traj^aux  publics,  et  des 
Onances  (MM.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
Chargés,  etc. 

29  =s  31  MAI  1861.  —  Décret  impérial  qui  fixe 
les  sorlbxes  auxquelles  seront  soumises  les  mar- 
diaaclisea  d'origine  et  de  manuraclnre  betgee 
inscrites  rUn&  le  traité  rondo,  lel*'  mal  1861» 
e»tre  la  France  et  la  Belgique,  importés  a»t>e- 
ment  que  par  terre  oo  par  naviret  Français  on 
belges  (1).  (\I,  Bail.  DGDXXXUI,  n.  9064.) 

Kapoléoo,  ete.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragrieuUure,  da  commerce  et  des  tra- 
vani  pal>lics  ;  vi  le  traité  conclu,  le  !•' 
mai  1B61,  enire  le  France  et  la  Belgique,' 
avons  décrété  : 

Art*  V,  Les  marchandises  d'origine 
el  de  manufactures  beiges  inscrites  dans 
ie  traité  conclu»  le  1*'  mai  1861,  entre  la 
France  et  la  Belgique ,  importées  antre- 
meni  que  par  terre  en  par  navires  fran- 
çais 01  Mges,  seront  soumises  s  i<»  A  une 
awrtftxe  de  vingt^einq  centimes  par  cent 
lulegremmes ,  lorsque  ces  marchandises 
•0Bl«ffranehies  de  tant  droii  à  rentrée, 
an  lofsqueUcs  sont  taxées  à  moins  de  traie 
frases  par  cent  iKiloframmes  ;  9»  au  s«r« 


taxes  édictées  par  Tart.  7  de  la  loi  du  2a 
avril  1S1 6.. lorsque  ces  marchandises  lont 
assujetties  k  un  droit  de  trois  franca  et 
au<dessus  par  cent  kilogrammes. 

9.  Nos  ministres  de  ragricaltare,  da 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  éa 
finances  (MM.  RouberetdeForc4de)|iODt 
chargés,  etc. 

20  «  31  MAI  1861.  -r  Décret  impérial  poitiBt 
que  les  marchandises  d'origine  et  de  ootniftC' 
tare  belfres  dénommées  dans  le  traité  dal* 
mai  1861,  seront,  selon  les  catégoriai «as- 
quelles  elles  appartiennent,  importées  pu  Uà 
bureaux  de  la  frontière  déterre  oaparld 
porta  désignés  par  les  lois  ei  rèftIeœenU  é« 
douanes  (2)*  (XI,  Bull.  DCDXXXIU,  m%) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  convention  conclue, 
le  l«r  mai  1861 ,  entre  la  France  et  la  Beigi* 
que  ;  vu  l'art.  ^  de  la  loi  du  28  avril  1816: 
vu  l'art.  S  de  la  loi  du  27  mArs  1817;  n 
la  loi  du  6  mai  1841,  avons  décrété: 

Art.  l«f.  Les  marchandises  d'origine  et 
de  manufactures  belges  dénommées  dani 
le  traité  conclu  le  1««^  mai  1861,  seront,  s^ 
Ion  les  diflérentes  catégories  du  tarif  m- 
quelles  elles  appartiennent,  importéei, 
soit  par  les  bureaux  de  la  frontière  de 
terre,  soit  par  les  ports  désignés  par  les 
lois  et  règlements  des  douanes,  el  notam- 
ment  par  l'art.  âO  de  la  loi  du  28  w\\ 
1816,  rart.  8  de  la  lot  du  97  mars  1811, 
et  par  la  loi  du  6  mai  1841. 

2.  Nos  ministres  de  ragricultore,  du 
commerce  et  des  Ira  vaut  publics,  et  m 
finances  (MM.  Rouber  et  de  Forcade)  soot 
chargés^etc.       

29  =  31  Mal  1861.  —  Décret  impérial  qui  fi» 
le  tarif  à  TimporUtion  de  certaines  marcha»- 
dises  (3j.  (XI,  Bull.  DCDXXXUI.  n.  9066.) 
Kapoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  not» 
ministre  secrétaire  d'Etal  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tri- 
vaux  publics;  vu  le  traité  de  comoMres 
conclu,  le  !•'  BMi  1861 ,  entre  la  Fraooict 
la  Belgique  ;  eensidérent  qu'U  importa  et 
mettre  le  tarif  général  ée  France  en  ^* 
monte  avec  les  stipulations  dn  traité  p- 
cité,  en  ce  qui  touche  certaines  marcbtn- 
dises  d'entrepôt,  e'est-i-dire  non  eKclaii- 
veeMDt  originaires  de  Belgique  ;  va  f tfl^ 
34delalolëiil7  4éeeaibrriS14i  vah» 


(1|  yftf,  sëftà,  page  210,  ta  Jéeret  d«  27  mai  po«r  certaines  marché 

itit,  •orltAt  promi4f  atioM  àm  trailii  d«  1**  mù*  cet  marchandises  dire 

121  f  ^.  mfîrà,  page  210,  le  décrel  dn  27mei  nance,  en  aurait  en  i 

1861,  portant  promnlgaiioa  da  traité  da  l**  la  Belgique,  puisque  les  droits  fixé*  par  le 

wêêL  de  1*  mû  sont  infénears  k  cetti  qei  étti 


lerchaodlses.  Vu  «•«  d*ii»port«f 

directement  des  lieut  de  proft- 

inlérêl  h  les  faire  •rriver  ^ 


qriéttiwrté*' 


EMPIRE  FnAHÇAI8.  —  IfAPOLÉOW  III.  —  2Ô  MAI   ÎWI.  2(IS 

lois  des  n  mai  1826  cl  5  Jaillel  1876  ;  va  Art.  l•^  Le  tarif  à  Pimportalion  de» 

l'art  5  de  la  loi  da  H  juin  1845;  vn  les  marchaDdises  ci-après  désignées  est  éta- 

décreU  des  47  mars  et  48  août  4852,  Wl ainsi  qtt*U  «ait,  décimes  compris: 
avons  décrété  : 

PoiU  ac  lOBte  sorte  brnU Exeropl». 

Plumes  à  écrire  brutes  ou  apprêtées aÎ*™?  ?Âavi 

Plume»  k  m  de  toute  sorte,  duvet  et  antres SOfr.OOc  leslOOkil. 

i  directement  des  pays  de  prodiiclion.       1  tr.  00 r.  i      j^^ 
I  d'ailleurs J    3       qq      }  lOQ  kîl 


Cire  brune,  jïune  on  Wan-  (  ^"p^pç/j^*  ' 

«^^^'^"'^ l  par  navirJ»  étrangers .  r    «^     1     -aavi 

Oireonvrée ! ^  /i  fr.OOc.lcslOOk.I. 

Lail j  Exempis. 

-  (  frais  on  fondu ^  **-     -*      i     .aai.m 

Beurre..   .....    •  j  ,5,1^ 2fr. 50c.  leslOOkil. 

-Ififil. !.. 

Oreillons, .    • 

Homard» , • ..•.• 

Hoître»  marinëev.     . 

Moules  et  autres  coquillages  pleins 

Narnarirea  I  directement  de»  pay»  bon  d'Europe, 
français.  I  d'ailleurs 1 

'  par  navires  étrangers.    ......     .  _•     .     .  J    " 


Graisse»  de  poisson  de  pê-  |  f 
cbe  étrangère \  ^ 


Exempts. 

6  fr.  00  des  100  kir. 

Exempta* 
6fr.  OOc.j       ,^, 

00      (100  kil. 


BlMcde baleine  et  de  ca-  I  par  nuvîr.»  I  directement  des  pay»  hora  d'Europe.       2  fr.  00c. 

chalol  brut  de    pèche  i      français.  »  d'ailleura *    *     '    *  I    A       00 

étrangère f  par  navires  élrang»r» ...•*• 

p  -,    1    ,  .        .      .   f  par  navires  f  direclemcrt  de»  pay»  hors  d'Europe. 

F.nom  de  baleme  bruts    P  ^  -^^  j  ^'ailleurs. 

«e  toute  pêche.  *  ^ 


par  navire»  étrangers 


Peaui  de  chiens  de  mer  t  par  navires  (  des  pays  hors  d'Europe 

fralehes  ou  sèches,  de        français,  i  d'ailleurs > 

de  toute  pèche.  .     .     .  (  par  navires  étrangers ) 


les 
100  kil. 

Exempts. 
2fr.00c.lc8l00kîl. 

Exemptes. 
2  fr.  00  c. le»  100 kil. 


Pmqx  de  phoque  brutes. 

Corail  brot  ou  taillé  ,  mais  non  nionlé. , 

Cantharide»  desséchées,  civetle,  musc  ,  ca»torëum  ,  ambre  gris , 

,,    ..     .    V   .,,         ,      .   4  Parnavires  I  directement  des  pay»  de  production, 

Hmt»   H  disliUer     (an..l      f,,„ç«|,.  j  a'oiHeur».    .     ,... ] 

' '  Par  na\ ires  étrangers j  *• 

Styrax  liquide 2 

Slorax,  savcocolc ,    kino ,  (  Par  navires  (  directement  des  pay»  hors  d*Enrope. 

:iis.  ( 


Exemples» 
Exempt. 
2rr.00c.le6l00kil. 
2fr.00r.'\ 

00    J 
Exempt». 

Cl  autre»  sue»  végétaux  i      iranç  us.  t  d'aillrurs )  ofr  OOc.leslûOkiJ. 

desséchés i  Par  navires  étranger» j -ir.  wu..c  auw».u. 

iPar  navi-  (  des  pays  hors  d'Europe.     .  ^  Eiempte»* 

res  fran-  {  du  cru  des  pays  d'Europe.     2  fr.  00  c. 
r«U  .    .  i  d'aill 


Herbes,  feuille»  et  (lenrsi  par  mer, 
médicinale»    i 
nommée». .     . 


déO 


çau  , 


ûllenr».. 


5      00 


Uacines    médicinales   de  ^ 
toute  sorte   fipécacua- 
nha,  rhubarbe ,    jalap,  ] 

«iris  de  FloroBce  ,  gin- 
MDg,  ■nrd  indien  et  | 
entres  non  dénommés). 


BcOfOi»  de  qainquiaa  et  I 
wtrat  écorces    médici- 
■*•. 


:]» 


00 


les 
100  kU. 


le» 
100  kil. 


^Parnavires  étrangers j 

1  du  cru  de»  pays  d'Europe 2      00 

'*•  I  d'ailleurs. 5      00      ' 

ÎPar  navi-(  de»  pay»  hors    d'Europe.  Eaeoapt«s 

res  fran- 1  du  cru  de»  pays  d'Europe.     2  fr.  00  c. 
çais.  .  .IdViHeur».  ..,...),       q« 
Par  navires  étrangers j  **   .   ^^ 

I  Du  cru  des  pays  d'Europe.  .      •     .     .     2       00 
.P«l«""^'-|  D'ailleurs.    \\    . 5      00 

!Par  oafi-  i  des  pays  hors  d'Europe.  .  Exemptes, 

res  fran  • }  du  cru  des  pays  d'Europe.    2  fr.  00  c. 
çai». .      )  d'ailleurs. 
Par  navire»  étranger». 

t  Du  cru  des  pays  d'Europe 2      00 

*  i  D'ailleurs 5      00 

^giric  de  cbène  o«  de  mélèie,  amadouvier  préparé  (amadou).  .     •     •    •    .    2  fr.  00c. 

Kermès  mànéral 2      00 

^•it  de  quincpiiiia  de  tonte  sorte •    '2  *  00 

Î{  Par  navire»  (  directement  des  pays  de  productioù.  Exempt. 

brul..j      frauçai».  ( d'ailleurs Ï2fr.00c.)       le» 
V.  Par  navires  étranger» )        *        *>  |^  ^^ 


l  par  terre. 


le» 
100  kil. 


le» 
100  kil.. 


Camphre, 

\  raffiné, 

%)nge»  de  toute  sorte. 


!Pw  navires  (  directement  de»  pays  hor»  d*Eiirope.   90  fr.  00  e.  | 
français.  (  d^aillems.  •••••••••)55Aa      { 
Far  ttat ves  étranfen j-vw^ 


le» 
100  kil. 


864  BMPIMB  fEANJAIS.  —  RAPOLàOIf  111.  —  29  MAI  1861. 

!/  par  navires  [  des  pays  hors  d'Europe Exempts. 

set  sabots  de  bétail.     .{      français,  (d'ailleurs )      . 
(  par  navires  ëlrangers J  2  fr.  les  100  kilog, 
(  Par  navires  [  direclcmenl  des  pays  de  producllon.  Exemples, 

préparée*  ou  débitée»  en  feuilles ^^      00     j^OOkilog. 

Résines  indigènes  de  toute  (  ^françlû'^  )  ^î'^eÇtement  du  pays  de  production.  Exemples. 

so.te.    .'.....       par  terre.  ^-^'-" ]  1  fr.  les  100 kHog. 

\  par  navires  étrangers .j 

^'°V(  Par  navires  r,.      , 

"P^  1     françaiseï  {  ^'"^Çlemenl  des  pays  de  production.  Exempl. 

Liège iZJTi     P"  terre,  r^  "»»««" ) 

Jj*g^"/  Par  navires  étrangers |l  fr.  les  lOOkilog. 

'°""^'    'Parnlivim^ 10p.  0/0 delà valear. 

p  .    ,    ,  .  ,  ,         I    fran«betllrP,î**"°'**^"P*y*'^«P'<>^^^  Exempt. 

Bois  de  lemture  moulu.  .(    ^„.:(d'ai  leurs )  * 

parierre.;  {  3  fr.  les  100  kilog. 

y  Par  navires  étrangers ^    .  j  * 

cxof    f  ^""^  navires  j  directement  des  pays  hors  d'Europe.  Exempts 

qucs,"     p''''"Ç^.'*-i.^*«'"'^"" •     •     •     •]2fr.00c.lesl00kil 

i  "■  *   \  Par  navires  étranger.* .     .     ,  ) 

Joncs  et  roseaux.  <(  I  Par  navires /',.      ,  ,  ,  i         «r^ 

d'Eu-  I    françalset     ^,"^f,f  «""^'^l  ^^^  P^P  ï^ors  d'Europe.  Exempts, 

ropc.        p:.r  terre,  l^-»'-" *  1  fr.  00  c.  leslOOkil. 

iParnavires  étrangers i  x  i  .  vw 

Ecorccs  à  tan  moulues Exemples. 

BeUeraves , Exempte?. 

Graines  k  ensemencer • Exemptes. 

Légumus  salés  ou  confîls .     .     .     •  3  fr.  00  c.  les  100  kii' 

Racines  de  chi-  (  verles.    .     ....     .     . ,  0  £r.  25  c.  )        les 

Corée.  .     .     .  (  sèche?.  »....• 1       00     j  100  kiU 

Pierres  gemmes • ,  Exemples. 

Meules  h  aiguiser ,'          .  Exemptes. 

Chaux  de  toute  sorte. Exempte. 

Plaire  brut  ou  préparé ...,,.  Exempt. 

Graphitée  ou  plombagine.  .     .     • Exempt. 

L  Par  navires  (  dircclemeul  des  pays  hors  d'Europe.  ^Ofr.OOc,  \       , 

Colle  de  poisson.    .     .     .(      français.  (  d'ailleurs ]  .  ^      ^^     [  loit;» 

iPar  navires  étrangers j  ^^      ""    j  lOOkil. 

Extraits  de  viartde.     .         . , ^     ,  Exempts. 

Eaux  qûnérales  de  toule  sorte  (cruchons  compris) Exemptes. 

Curcuma  en  poudre Exempt. 

Maurelle !..  Exempte. 

Bleu  de  Piu.sse.    •     .    v • Exempt. 

Carmins  de  toute  sorte , ,  Exempts. 

Cendres  blou>  s  ou  verles.  . Exemptes. 

Vert  de  montagne , Exempt. 

Stil  de  grain Exempl. 

Kermès  en  grains  et  en  poudre  (animal) Exempt. 

Cheveux  ouvrai Exempts. 

Balais  couimuns Eiempt». 

Bois  de  chêne  ou  de  noyer  brui  ou  scié Exempt. 

Bitumes  fluides  el  goudron  ifiiiéral  provenant  de  la  distilUliou  de  la  houille.  EiempU. 

Soufre  brut  épuré  ou  sublimé. ,  Exempt. 

Chapeaux  de  paille,  d'écorccs,  de  sparte,  communs  ou  fius 0  fr.  25  c.  la  pièce. 

2.  Les  draT?backs  accordés  par  le  dé-  après  désignés  soal  modiûés  ainsi  qu'i^ 
Grct  du  18  août  1852  aux  produits  ci-     suit  : 

Chlorure  de  chaux 7fr.50c.  > 

Gobeleterie,  verres  *  vitre*  cl  «"ulrps  verres  blancs.  .     .'.'!.*.!!*      2      00     J 

Boutedies û     8a     S        ^** 

Outremer  factice .!!!....!'.*.!      6      75     \  ^^Û'^'^' 

Sel  ammoniacal.     •     •..; !!!!!!!!*  10      00 

3.  Soo(  et  demeurent  supprimées  les  continueront  d*êlre  appliquées  pendant 
primes  actuelleracnt  accordées  à  Tiepor-  un  mois,  à  partir  de  la  promulgation  du 
tation  deé  chapeaui  de  paille,  de  sparte  et     présent  décret. 

d'écorces  apprêtées.  Toutefois,  les  primes        4.  Nos  ministfes  de  l'agriculture,  dir 


BMPIRB  FRANÇAIS.    —  NAPOLéON  111.   —  29  SEPT.  1860,  29   MAI  1B61.      S65 

commerce  et  des  travaux  publics ,  et  des  de  Tagricultare,  da  commerce  et  def  (ra* 

finances  (MM.  Roaher  et  de  Forcade)  sont  vaui  publics,  avons  décrété  : 

chargés,  etc.  Art.  l•^  Le  tarif  convenu  entre  les  plé- 

.— .i.— .  Dipolentiaires  de  la  France  et  de  ta  Gran- 
de-Bretagne, qui  est  anneié  au  présent 

29»PTEUBRB  1860  ~  SI  MAI  i8ôl.  —Décret  décret,  sera  appliqué  à  Timportation  des 

impérial  qui  déclare  applicable  krimporiaiion  marchandises  j  éiioncées,  d*origine  et  de 

de  diverses  marchandises  on  tarif  convena  en-      manufactures    britanniques,    à    partir   du 

ire  les  plénipolentiaires  de  1.  ,f  "nce  «l  de  la       ^,r  octobre  prochain. 

Gra^e-Bretagne  (1).   (XI,  Bull.  DCDXXXm,  ^    ^^^  J^^^^^^^   ^^   Vagricnllure  ,   dU 

commerce  et  des  travatii  publics ,  et  des 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre     finances  (MM.  Rouheret  de  Forcade]  sont 
ministre  secrétaire  d*£tat  au  département     chargés,  etc. 

Tarif  annexé  au  décret  du  29  septembre  1860. 

Eo  1860.     En  1861. 

LeslOOkil.  LeslOOkil. 

Binerai  de  fer ■ Biciupis.     Exempta. 

Mâchefer  et  scories  de  forge Exempts.     Exempts. 

F^le  brute  en  masse.     . |     2fr.50c.      2fr.00c 

Bëbns de  Tieox  ouvrages  en  fonte »     *     .  uw    .      ^      vu». 

Konte  éparée  dite  mazie.  .     ,    .     • J     -       ar  <>       «r 

Ferraille,  limaille  et  débris  de  vieux  ouvrage»  en  fer J 

Fer  brut  en  massiaux  ou  |-ri.sm(>8  releuanl  encore  des  scories 5       00  4       50 

Fer»  en  barres  carrée<i,  rondes  ou  plaie."»,  rails  de  toute  forme  et  dimension^ 

fers  d»angle  et  h  Tel  (ils '.'e  fer,  sauf  les  exceptions  ci-après 7       00  0       00 

Fersfeuillards  en  ban  es,  d'un  millimùlre  dVpaisseur  ou  moins \ 

Tôles  laminées  ou  martelées,  de  plus  d'un  millimètre  d'épaisseur,  en  feuilles,  f 

^  pesant  deux  cents  kilogrammes  on  moins  et  dont  la  largeur  nN  xcédera  /    8       50  7       50 

^  pas-an  mètre  vingt  centimètres  ,  ni  la  longueur  quatre  mètres  cinquante  f 

cenliraèlres ♦ 

Wles  en  feuilles,  pessnt  plus  de  deux  cents  kilogrammes,  ou  bien  ayant 

plus  de  un  mètre  vingt  centimètres  de  largeur  ou  plu$  de  quatre  mètres 

cinquante  cenliraè'.res  de  longueur 9       50         7       50 

Tôles  minces  ri  fers  noirs  en  feuilles  d'un  roillimèire  d'ëpaisf.eor  ou  moins.     13       00        10       00 
N.  B.  Le»  feuilles  de  tôles  ou  fers  noirs,  planes,  découpées  d'une  façon 

quelconque,  paieront  un  dixième  en  sus  des  feuilles  rectangulaires. 

Fer  étamé  (fer-blanc),  cuivré  ou  xingué.. 16       00       13       00 

Fil  de  fer  de  cinq  dixièmes  de  millimètre  de  diamètre  et  au-dessuus,  qu'il 

soit  ou  non  élamé,  cuivré  uu  «ingué 14       00        10       00 

Acier  en  barres  de  toute  fspèce 15      00        13       00 

Acieri  en  tôle  de  plus  de  d-ux  millimètres  d'épaisseur. 22       00        18       00 

Aciers  en  tôle  de  deux  millimètres  d'épaisseur  ou  moins i  •«       aa        syr       aa 

Fild'acier,  même  blanchi,  pour  cordes  d'instruments ) 

29  MAI  ==  5  joxîi  1861.  —  Sénatus-consu'te  qui     de  Mesnil-leRoi,  et  dépendants  du  do- 

aotorisc  des  échanges  entre   la  list«  civile  et      maine  dc  la  COUronne  ; 

m  Rn.^'nrnYvCv*''   oJi'?""^'  Dochâiel.  go  L'échange  conclu  par  le  ministre  de 

WBulL  DCDXXXV.  n  9080}  ,^  ^^.^^„  ^^  l'Empereur  avec  M.  Napo- 

Artiele  unique.  Sont  autorisés,  sous  les  léon-Joseph,  vicomte  Duchâlel,  proprlé- 

condilions  énoncées  dans  les  contrats  y  uire,  demeurant  à  Paris,  rue  de  TUniver- 

'^lifsî  site,  n.  17,  suivant  contrat  passé  les  6  et 

l^'L'échan^e  conclu  par  leministrede  la  15  septembre  1860  ,  devant  MM"  Moc- 

maisonderEmpereuravecM.  Jean  Louis-  quart  et  Acioque  ,  notaires  à  Paris,  de 

f  rtdéric  Hamot.  propriétaire,  demeurant  cinq  pièces  de  terre  ,  contenant  ensemble 

«  Paris,  rue  des  Fossés-Montmartre,  n.  10,  un  hectare  deux  ares  qiiairevinpl-cinqcen- 

suirani  contrat  passé  devant  MM«»  Moc-  tiares,  silnée*  commune  de  Rueil(Seine-et- 

qttWlelMassion,  notaires  à  Paris,  le  14  Oise),  lieu  dit  les  Pieds- Pourris,  contre 

jaUlct  1860,  d'une  maison  avec  cour,  jar-  deux  parcelles  de  bois  dépendantes  de  la  fo- 

jUnel  dépendances  ,  située  à  Ramboull-  rél  de  Fausse-Repose,  au  canton  desQua- 

Jw»  place  de  la  Foire,  n.  6.  contre  quatre  tre-Bornes,  contenant  ensemble  un  hec- 

oeetares  de  bois  situés  à  Textremilé  de  la  tare  quinze  ares  dix-huit  centiares,  et  sl- 

«orèt  dc  Saint-Germain,  prés  du  territoire  tuées  communedeViroflay(Seine-et-Oise). 

"  ■  •     •  m 

m  Ce  décret  se  trouve  dans  le  Moniteur  du  30       le  décret  du  26  oclobe  1800,  promulguant  ta  coa- 
««.piembre  1800.  Voy.  la  note  <|ne  j'ai   mise  sou»      vention  du  12  oclol>re,  tome  60,  p.  537. 


BHPiaB  rBAHSÂW.— MAPOLEOll  lU.  —^9  MAI  1^1. 


30  uu  «s  3  «f  u  1801*  —  Loi  qui  «liorUe  la  dé- 
partement  de  TAisne  k  s*imposer  extraordinai- 
remant.  (XI.BdU.DGDXXXV,  n.  9081.) 

Article  unique.  Le  d^paiienent  de 
TAUne  est  autorisé  ,  conCarméinent  i  U 
demande  que  le  conseil  général  en  a  taiie 
dam  sa  session  de  1860,  à  s^iniposer  ei- 
traordinairemenl,  par  addition  au  princi- 
pal des  quatre  contrilMitions  directes  : 
10  quatre  centimes  (0  fr.  04  c.)  pendant 
cinq  ans,  à  partir  de  1862,  dont  le  pro- 
duit sera  affecté  aux  travaux  des  cbemioa 
vicinaux  de  grande  communication; 
20  trois  centimes  (0  fr.  03  c.)  pendant 
cinq  ans,  à  partir  de  1862,  et  cinq  cen- 
tiin6a(0  fr.  0(Vc.)  pendant  le  même  nom- 
bre d'années,  à  partir  de  1867,  dont  le 
montant  sera  consacré  à  venir  en  aide  aux 
communes,  dans  des  cas  extraordinaires, 
pour  l'achèvement  de  leurs  chemins  vici- 
naux. Ces  impositions  seront  perçues  in- 
dépendamment de^  centimes  spéciaux  dont 
le  recouvrement  pourra  être  autorisé,  cha- 
que année,  par  la  loi  de  finances,  en  vertu 
de  la  loi  du  21  mai  1636. 


ans,  à  partir  ^de  1866  ,  dont  le  produit 
sera  affecté  tant  au  service  des  iotérêls  et 
au  remboursement  de  l'emprunt  autorisé 
par  Tart.  l«<r  ci-dessus  qu'aux  travaui  des 
routes  départementales. 


âO  MU  =3  Joiir  1861.  —  Loi  qni  atttorifta  la  dé- 
partement de  la  Loire  h  contracter  an  emprunt 
et  h  s'imposer  exlraordlnairement*  (XI,  Bnll. 
DCDXXXV,  n.  9082.) 

Art.  l®**.  Le  département  de  la  Loire 
est  autorisé,  conformémeat  à  la  demande 
que  le  conseil  général  en  a  faite  dans  sa 
session  de  1860,  i  emprunter,  à  un  taux 
d*intérêt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq  pour 
cent,  une  somme  de  un  million  trois  cent 
soixante  mille  francs  (  1,360,<)€0  fr.) , 
qui  sera  affectée  tant  aux  travaux  des  rou- 
tes départementales  qu*au  paiement  des 
subventions  promises  par  le  département 
pour  les  travaux  de  rectification  des  rou- 
tes impériales  classées  sous  les  n.  88  et 
89.  L'emprunt  pourra  être  réalisé,  soit 
avec  publicité  et  concurrence,  soit  par 
voie  de  souscriptian ,  soit  de  gré  à  gré , 
avec  faculté  d'émettre  des  obligations  au 
porteur  ou  transmissibles  par  voie  d'en- 
dossement, soit  direclen»ent  auprès  de  la 
eaisse  des  dépôts  et  consignations  ou  de 
la  société  du  crédit  foncier  de  France, 
aux  conditions  de  ces  établissements.  Les 
conditions  des  souscriptions  à  ouvrir  et 
des  traités  à  passer  de  gré  à  gré  seront 
préalablement  soumises  à  l'approbation 
du  ministre  de  I* intérieur. 

2.  Le  département  de  la  Loire  est  éga- 
lement autorisé  à  s'imposer  extraordinai- 
remeDt,  par  addition  au  principal  des 
quatre  contributions  directes,  deux  centi- 
mes ,  pendant  quatre  ans,  à  partir  de 
1862,  et  quatre  centimes»  pendant  quinze 


29  MAI  SB  3  JViM  1861.  —  Loi  qui  rënnil  ea  one 
seole  commane,  sous  le  uom  à^EoMx-Bmm, 
les  eommonas  d'Aaa  et  d^Astonslc»  (Banei^- 
renées).  (XI,  BolL  DCDXXXV,  n.  9083.) 

Art.  1*',  Les  communes  d'Aas  et  d'As- 
sousles,  canton  de  Laruns,  arrondissement 
d'Oloron  (Basses-Pyrénées) ,  sont  réunies 
en  une  sente  eomnune.  La  nouvelle  com- 
mune portera  le  nom  d'Eaux-Boones.  Le 
cbeflieu  est  fixé  à  £aux-ik>nDes. 

S.  Les  communes  réunies  continneroiit 
à  jouir  des  droits  d'usagé  ou  autres  mii 
pourraient  être  respectivement  ac4aU.us 
autres  conditions  de  la  réunion pronoacét 
seront,  s'il  y  a  lieu,  déterminées  fir  M 
décret  de  TEmpereur. 


29  VAi  »  5  JOiH  1861.  =Loi  qui  distrail  leiitt* 
tions  de  CapdeûBoscq  et  d'HailIerel  de  la  com- 
mane de  Loubieng,  et  les  rëunil  ï  U  com- 
mune de  Sanvelade   fBa.^ses-Pyrénéea].  (Ui 
Bail.  DCDXXXV,  n.  9084.) 
Art,  l•^  Le  territoire  teinté  ea  brus 
sur  le  plan  annexé  à  la  présente  loi ,  et 
comprenant  les  sections  de  Capdcû-Boscq 
et  d'Hailleret,  est  distrait  de  la  commane 
de  Loubieng,  canton  de  Lagos ,  arroadis- 
sement  d'Orthez,  département  de8Ba•ie^ 
Pyrénées,  et  réuni  à  la  commune  de âiu- 
velade,  même  canton.  j 

2.  La  limite  entre  les  deux  commanei    ! 
est  indiquée  par  le  liséré  jaune  et  les  let- 
tres S,  T,  U,  V,  X,  Y,  Z,  tracées  sur  ledil 
plan. 

5.  Les  dispositions  qni  précédent  au- 
ront lieu  sans  préjudice  des  droits  d'uMge 
ou  autres  qui  pourraient  être  respecliv^ 
ment  aequis. 

Les  autres  conditions  de  la  distracUon 
prononcée  seront ,  s'il  y  a  lieu,  délenni- 
nées  par  un  décret  de  l'Empereur. 


29  MAI  =î  5  joiw  1861.  -  Loi  qui  dUlrailU*«' 
lion  de  Puv-le-Tard  de  la  commune  de S«at- 
Pierre  le  Vieux,  canton  de  Mailteuis»  et  la  n"' 
ni  l  à  la  commtta«  de  Nicul-aur-l'Autise,  ttÊûtff^ 
de  SiiinUHilairc  <lc.s  Loges  (Vendée).  (XI,W»' 
DCDXXXV,  n.  9065.) 

Art.  1er.  La  secti(m  du  Pay-Ie-Tari 
est  distraite  de  la  comnrane  de  Saifll- 
Pierre  le  Vieux,  canton  de  Maillcaais,  »- 
rondissement  de  Fontenay-le-Comte.éè- 
partement  de  la  Vendée  ,  et  réunie  a  i* 
commune  de  Nieul-sur-rAulise,  ciolon 


BNPIBB  FflÀlfOAU.  r-  HAPOLàON  111*  —  ^i  MAI,  5  JUIN  1861.  267 


de  SaiBl-Hilaire  des  Loges ,  même  «rron^ 
dissemeet. 

3.  Les  limites  entre  les  eemninDes  de 
Nieol-sar  rAutise  et  de  Saint -Pierre  le 
Vieux  sont  filées  par  la  route  impériale 
indiqnéB  par  les  lettres  A  C  sur  le  plan 
annexé  à  U  présente  loi. 

3.  Les  dispositions  qui  précédent  au- 
ront lieu  sans  préjudice  des  droits  d'u- 
sage ou  antres  qui  pourraient  être  respec- 
Uvemeat acquis.  Les  autres  conditions  de  la 
distraction  prononcée  seront,  s'il  y  a  lieU; 
détermiaées  par  un  décret  de  TEmpe 
reor. 

23  Kii  as  3  nm  1861.  —  Décret  iiiipérial  relatif 
ancoBseil  sopërieor  de  gooTeraement  de  T Al- 
gérie. (XI,  BoU.  DCDXXXV,  n.  0086.) 

Napoléon,  etc.,  vu  lea  art.  ii  1 1S  ,  13 
et  14  de  notre  décret  du  10  décembre  1860, 
8or  le  gouvernement  et  la  haute  adminis- 
tration de  l'Algérie;  sur  le  rapport  de 
notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  guerre,  d'après  les  proposi- 
tidns  da  gouverneur  général  de  l'Algérie, 
avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Les  six  membres  des  conseils 
généraux  appelés  à  faire  partie  du  conseil 
supérieur  de  gouvernement  seront  élus , 
chaque  année ,  au  nombre  de  deux  pour 
chaque  conseil,  pendant  la  session  ordi- 
naire des  conseils  généraux.  L'élection 
aura  lieo  au  scrutin  de  liste  et  à  la  majo- 
rité absolue  des  suffrages. 

3.  La  session  du  conseil  supérieur  de 
§(iavernement  se  tiendra  »  chaque  année  , 
au  mois  d'octobre,  après  la  session  des 
conseils  généraux.  Les  membres  seront 
convoqués  par  lettres  closes  du  gouverneur 
général. 

}•  La  session  ne  pourra  durer  plus  de 
'Hi  jours.  Le  secrétaire  sera  nommé  par 
le  gouverneur  général;  il  sera  choisi 
parmi  les  membres  du  conseil. 

4.  Le  conseil  ne  pourra  délibérer  qu'au- 
'ant qu'il  réunira  la  majorité  de  ses  mem- 
b^.  soit  douze  membres  au  moins.  Les 
'délibérations  seront  prises  i  la  majorité 
«les  membres  présents.  Les  votes  auront 
''^u  par  assis  et  levé  ;  toutefois,  il  sera  re- 
JODro  an  scrutin  secret ,  si  ce  mode  est 
deaiandé  par  quatre  membres  an  moins. 

5.  Les  procès- verbaux  présenteront 
'âaafjrse  des  discussions,  sans  désigner 
'U)niinativement  les  membres  qui  y  auront 
Ptis  part. 

J«  I^  procéa-verbaux  pourront  être 
Pnbliés  après  la  session  ,  en  vertu  d'un 
vate  du  conseil  et  avec  l'approbation  du 
«oureriieur  général.  Pendant  la  session, 
"«Isous  les  mêmes  conditions  ,  un  résumé 


sommaire  des  déttbératiOBf  pourra  ftre 
communiqoé  à  la  presse  locale. 

7.  Notre  ministre  de  la  guerre  et  notre 
gouverneur  général  de  l'Algérie  (MM.  Ran» 
don  et  duc  de  Malakoff)  sont  chargés,  etc. 


5  =  11  itnit  1861.  -^  Loi  portant  qu'il  sera  fait, 
eu  1862,  an  appel  de  cent  mille  hommei  tmt 
)a  classe  de  1861.  (XI,  Dali.  DGDXXXVI , 
n.  909L) 

Art.  l<^^  Il  sera  fait,  en  1862  ,  un  ap- 
pel de  cent  mille  hommes  sur  la  classe 
de  1861,  pour  le  recrutement  des  troopes 
de  terre  et  de  mer. 

2.  La  répartition  des  cent  mille  hom- 
mes entre  les  départements  sera  faite  par 
un  décret  de  TÉmpereur,  proportionnel- 
lement au  nombre  des  jeunes  gens  inscrits 
sur  les  listes  de  tirage  de  la  classe  ap- 
pelée. 

Si ,  par  suite  de  circonstances  extraor- 
dinaires ,  le  nombre  deé  jeunes  gens  in- 
scrits sur  les  listes  de  tirage  de  quelques 
cantons  ou  départements  ne  peut  être 
connu  dans  la  délai  qui  aura  été  déter- 
miné par  un  décret  de  l'Empereur,  ee 
nombre  sera  remplacé ,  pour  les  can* 
tons  ou  départements  en  retard  ,  par  la 
moyenne  dis  jeunes  gens  inscrits  sur  les 
listes  de  tirage  des  dix  classes  précé- 
dentes. 

Le  tableau  général  de  la  répartition  sera 
inséré  au  Bulletin  des  lois. 

3.  La  sous-répartition  du  contingenl 
assigné  à  chaque  département  aura  lieu  » 
entre  les  cantons,  proportionnellement  an 
nombre  des  Jeunes  gens  inscrits  sur  les 
listes  de  tirage  de  chaque  canton. 

Elle  sera  faite  par  le  préfet  en  conseil 
de  préfecture  et  rendue  publique  par  voit 
d'affiches,  avant  Touverture  des  opérations 
du  conseil  de  révision. 

Dans  le  cas  où  les  listes  de  tirage  d« 
quelques  cantons  ne  seraient  pas  parve- 
nues an  préfet  en  temps  utile,  il  sera  pro- 
cédé, pour  la  sous-répartition  ,  à  r^ar4 
des  cantons  en  retard ,  de  la  manière  in- 
diquée au  deuxième  paragraphe  de  l'art,  i 
ci-de$su8. 

4.  Les  Jeunes  gens  placés  sous  la  tu- 
telle de  commissions  administratives  des 
hospices  seront  inscrits  sur  les  tableaux 
de  recensement  de  la  commune  où  ils  ré- 
sident au  moment  de  la  formation  de  cet 
Ubieaux,  ainsi  qu'il  a  été  réglé  par  la  lof 
du  26  décembre  1849. 


5  s&  il  nn  1861.  —  Loi  «psi  oo? re,  sor  Texeroiae 
1661,  nn  erétUt  extraordinaire  poar  U  p«e> 
ment  de  Pindeinnité  8li(»alée  par  le  traité  da  t 
février  1861  j  portant  cession  des  commonesdc 


268  BMPIBE  FRANÇAIS 

Menton  et  de  Roqaebrane  k  la  France 
BttlUDCDXXXVl,  o.  9092.) 


Article  unique.  Il  est  ouvert  an  minis- 
tre secrétaire  d'Etat  des  afTaires  étrangè- 
res, sur  l'exercice  1861 ,  un  crédit  extraor- 
dinaire de  quatre  millions  (4,000  000  fr.), 
destiné  au  paiement  de  Tindemnilé  stipu- 
lée par  le  traire  du  2  février  1861 ,  por- 
tant cession  des  communes  de  Menton  et 
de  Roquebrune  à  la  France. 


—  NAPOLiON  III.  —  5  JUIN  1861. 

(XI,  l'une,  cédée  aux  sieurs  Coulomb,  neuf  hec- 
tares quatre-vingt-quatre  ares  quinze  cen- 
tiares (9  h.  8i  a.  15  c.)t  et  les  deux  au- 
tres, cédées  aux  époux  Long,  six  hectares 
soixante  et  onze  ares  cinquante-cinq  cen- 
tiares (6  h.  71  a.  55  c). 


5  =  11  3VIK  1861.  —  Loi  relative  &  la  concession 
do  chemin  de  Fer  d'Aigurs-Moites  k  la  ligne  de 
Ntmes  k  Montpellier.  ^Xl ,  fioll.  DGDXXXYI, 
n.  9u93.) 

Art.  l«^  Le  ministre  de  Tagriculture , 
du  commerce  et  des  travaux  publics  est 
autorisé  &  s'engager ,  au  nom  de  TEtat , 
en  vue  de  la  concession  du  cliemin  de  fer 
d'Aigues-Mortes  à  un  point  à  déterminer 
de  la  ligne  de  Nimes  à  Montpellier,  prés 
de  Lunel,  soit  à  «llouer  une  subvention 
dont  le  montant  ne  pourra,  en  aucun  cas, 
dépasser  sept  cent  cinquante  mille  francs 
(750,000  fr.),  soit  à  garantir  pendant  cin- 
quante années,  à  partir  du  l^*"  janvier  de 


5  SB  11  jDiK  1861  •  =  Loi  qoî  antorise  le  dépar- 
tement (le  TAnhe  k  6*iiiiposer  ext^ordinair^ 
nient.  {XI,Bnll.  DCDXXXVI,  n  9095.) 

Article  unique.  Le  département  de 
!*Aube  est  autorisé  ,  conformément  à  la 
demande  que  le  conseil  général  en  a  faite 
dans  sa  se>8ion  de  1860,  à  s'imposer  ex- 
traordinairement,  pendant  quatre  ans ,  à 
partir  de  I86i,  et  par  addition  au  princi- 
pal des  quatre  contributions  directes: 
i<>  deux  centimes,  dont  le  produit  sera  af- 
fecté aux  travaux  des  chemins  vicinaux  de 
grande  communication  ;  2o  quatre  cenU- 
mes,  dont  le  montant  sera  consacré  à  ve- 
nir en  aide  aux  communes,  dans  des  cas 
extraordinaires  ,  pour  la  construction  de 
leurs  chemins  vicinaux.  Ces  impositioos 
seront  perçues  indépendamment  des  cen- 
times   spéciaux    dont    le    recouvrement 


mai  1836. 


p. .^  :     .       I,-   UA  ij'  .  pourra  être  autorisé  ,  chaque  année  ,  pat 

l?„u  !r      V^        ^''''"?^^?/"'''."''     la  loi  de  finances,  en  venu  de  la  loi  duil 
rmtérét  a  quatre  pour  cent  et  lamoriis-     ^^^  ^^^^f  * 

sèment  calculé  au  même  taux ,  pour  un 
terme  de  cinquante  ans ,  du  capital  af- 
fecté à  l'exécution  dudil  chemin,  sans  que 
ce  capital  puisse  excéder  deux  millions  de 
francs  (4,000,0i)0  fr.) 

2.  Dans  tous  les  cas  »  les  localités  inté- 
ressées seront  tenues  d'acquérir  à  leurs 
frais  et  de  livrer  tous  les  terrains  néces- 
saires i  Pexécution  du  chemin  de  fer 
mentionné  à  l'article  ci-dessus  et  de  ses 
dépendances.  Elles  devront,  en  outre, 
fournir  une  subvention  de  deux  cent  cin- 
quante mille  francs  (250,000  fr.). 

3.  Il  sera  pourvu  à  l'exécution  de  la  pré- 
sente loi  au  moyen  des  ressources  que  \t 
ministre  des  finances  est  autorisé  à  créer, 
dans  les  formes  et  suivant  les  conditions 
prévues  par  l'art.  2i  de  la  loi  de  finances 
do  23  juin  1857. 


5  =  11  jDiN  1861.  —  Loi  qui'Spprouve  des  con- 
cessions de  terrains  usarpës  sur  les  rives  de  la 
forêt  domaniale  des  Terres  GaSies  du  Puget 
(Var).  (XI.  Bull.  DCDXXXVI,  n.  9094  ) 

Article  unique.  Sont  approuvées,  sous 
les  conditions  énoncées  dans  les  actes  pas- 
sés devant  le  maire  de  Fréjus  ,  les  2  fé- 
Trier  ,  17  octobre  et  21  décembre  1860» 
les  concessions  faites  aux  sieurs  Honoré 
et  Ferdinand  Coulomb  ,  et  aux  époux 
Long,  de  trois  parcelles  de  terrain  usur- 
pées sur  les  rives  de  la  forêt  domaniale 
des  Terres- Gasles  du  Puget,  contenant  : 


5  =  11  Joi»  1861-  —  Loi  qui  antorise  ledëpar- 
teoient  de  la  Côle-d'Or  k  »*ira poser  extraordl- 
nairement.  (\I,6ull.  DCDXXXVI,  n.  9096.) 

Article  unique.  Le  département  de  la 
Côte-d'Or  est  autorisé  ,  conformémeot  à 
la  demande  que  le  conseil  général  en  a 
faite,  dans  une  session  extraordinaire  da 
mois  de  janvier  1861 ,  i  s'imposer  extraor- 
dinairement,  en  1862  et  en  i863,  soixante 
et  quinze  centièmes  de  centime  addition- 
nels au  principal  des  quatre  coniribations 
directes  ,  dont  le  produit  sera  afifecté  aux 
dépenses  que  nécesskenl  Tagrandissenient 
et  la  restauration  du  palais  de  justice  de 
Dijon.  

5  =  11  joiR  1861.  —  Loi  qui  aalorise  le  dépar- 
tement desCôies-du-Nord  à  s'imposer  exlraot' 
dinairemcnl,  et  à  faire  un  prëlèremmlsorrim- 
postion  extraordinaire  créée  par  la  loi  dtt  2& 
juin  1856.  (XI,  Bull.  DCDXXXVI,  n.  9097.) 

Article  unique»  Le  département  des 
Côtes~du-Nord  est  autorisé ,  conformé- 
ment à  la  demande  que  le  conseil  générai 
en  a  faite  dans  sa  session  de  1860,  às'îm^- 
poser  extraordinairement ,  par  addition 
au  principal  des  quatre  contributions  di- 
reCes,  un  centime,  en  1864,  dont  le  p^c^- 
dtiit  sera  affecté  aux  travaux  des  routes 
départementales. 

Le  département  des  Côtes-du-Nord  est 
également  autorisé  à  prélever  en  1862,  sur 


I 


BHFIBK  PBÀKÇAIS.  -*  NÂFOLiOH  lll*  —  S  MAI,  5  JUIN  1861. 


Î69 


rimposition  extraordioaire  créée  par  la  loi 
du  28  Jaia  1856 ,  deui  centimes  ,  dont  le 
montant  sera  consacré  à  encourager  Ta- 
griculture.         

5  SB  11  svuf  1861.  —  Loi  qui  autorise  le  dëpar- 
temenl  de  la  Marne  à  s*iunposer  eiiraordioai- 
rement.  (XI,  Bull.  DCDXXXVI»  n.  909S. J 

Article  unique.  Le  département'de  la 
Marne  est  auiorisé,  coufurmément  à  la 
demande  qae  le  conseil  général  en  a  faile 
dam  sa  session  de  1860,  à  s'imposer  ex- 
traordinairement  pendant  cinq  ans ,  à 
partir  de  IbBi,  un  centime  sept  dixié- 
.  mes  (0  fr.  Oi  c.  7|10; ,  additionnels  au 
principal  des  quatre  contributions  direc- 
tes ,  dont  le  produit  sera  exclusivement 
employé  aux  travaux  des  chemins  vici- 
naux de  grande  communication  classés, 
et  ensuite  à  venir  en  aide  aux  communes , 
dans  des  cas  extraordinaires,  pour  Tarbé- 
veinent  de  leurs  chemins  vicinaux  d*inté- 
rèt  commun.  Cette  imposition  sera  perçue 
indépendamment  des  centimes  spéciaux 
dont  le  recouvrement  pourra  être  auto- 
risé, chaque  année,  par  la  loi  de  Gnances, 
en  vertu  de  la  loi  du  SI  mai  1836. 


5  sss  11  JUIN  1861.  ^  Loi  qui  aolorise  la  ville 
d'Âvranclies  k  contrarter  on  emprunt.  (XI, 
Butl.  DCDXXXVI,  n.  9099.) 

Article  unique.  La  ville  d*Avran- 
ches  (Manche)  est  autorisée  à  emprunter» 
i  an  taux  d'intérêt  qui  n'excède  pas  cinq 
pour  cent,  une  summe  de  soixante  et  dix 
mille  francs  (70,000  fr.),  remboursable 
en  trois  années,  à  partir  de  1869  ,  sur  &es 
revenus,  et  destinée  au  paiement  dos  dé- 
penses devant  résulter  de  i^agrandisse- 
ment  de  la  place  Baudange  et  de  Touver- 
ture  d'une  rue.  L'emprunt  pourra  être 
réalisé,  soit  avec  publicité  et  concurrence, 
«oit  de  gré  à  gré  ,  avec  faculté  demeure 
des  obligations  au  porteur  ou  Iransmissi- 
blés  par  voie  d'endossement,  soii  direcle- 
ineot  auprès  df  la  caisse  desdépôis  et  con- 
signations, ou  d<'  la  société  du  crédit  foncier 
de  France ,  aux  conditions  de  ces  établis- 
sements. Les  conditions  des  souscrip- 
tions à  ouvrir  et  des  traités  à  passer  de 
1^  i  gré  seront  préalablement  soumi^ies 
^  l'approbation  du  ministre  de  l'inté- 
riear. 

5  =  11  jciH  1861.  —  Loi  qui  autorisa  la  ville  de 
Dieppe  &  contracter  un  emprunt  et  à  s^mpo- 
wr  extraordinaircnaenl.  (XI,  Bull.  DCDXXXVI. 
».  9100.) 

f  fl.  1•^  La  ville  de  Dieppe  (Seine-In- 
wieurc)  est  autorisée  à  emprunter,  à  un 
liox  d'intérêt  qui  n*exçéde  pas  cinq  pour 


cent,  une  somme  de  cinq  cent  mille  francs 
(500  000  fr.),  remboursable  en  dix  an- 
nées, à  partir  de  1867,  et  destinée  à  cou- 
vrir le  déficit  du  budget  de  l'pxercice  1861, 
et  à  faire  face  aux  dépenses  devant  ré- 
sulter de  l'ouverture  de  huit  rues.  L'em- 
prunt pourra  être  réalisé,  >oit  avec  publi- 
cité et  concurrence,  soit  par  voie  de 
souscription  ,  soit  de  gré  i  gré ,  avec 
faculté  d'érneitre  des  obligations  au  por- 
teur ou  transmissib'es  par  voie  d'endosse- 
ment, soit  directement  aupré.>  de  la  caisse 
des  dép6ts  et  consignations  ,  ou  de  la 
société  du  crédit  foncier  de  France,  anx 
Conditions  de  ces  élablissenients.  Les  con- 
ditions dts  souscriptions  à  ouvrir  et  des 
traités  à  passer  de  gré  à  gré  itèrent  préa- 
lablement soumises  i  1  approbation  du  mi- 
nistre de  rintérieur. 

2.  La  même  ville  est  autorisée  à  s*im« 
poser  ei traordinairement ,  pendant  dix 
années,  à  partir  de  1867.  dix  centimes 
additionnels  au  principal  des  quatre  con- 
tributions directes,  devant  produire,  en 
totalité ,  cent  quatre-vingt  mille  francs 
(180.000  fr.)  environ,  pour  subvenir,  avec 
un  prélèvement  sur  ses  revenus  ordinai- 
res, au  remboursement  de  l'emprunt,  eo 
capital  et  intérêts. 


5  sas  11  joiR  1861.  —  Loi  qui  autorise  la  percep- 
tion d'une  surtaxe  k  l'ociroi  de  la  roninaun« 
de  Kernilis  (Finistère).  ^XI,  Bull.  DCDXXXVI, 
n.  9101.) 

Article  unique.  A  partir  de  la  promul- 
gation de  la  présente  loi,  et  jusqu'au  31 
décembre  1869  inclusivement,  il  sera 
perçu,  h  l'octroi  de  la  commune  de  Ker- 
nilis, département  du  Finistère,  une  sur- 
taxe de  dii-scjit  francs  (17  fr.)  par  hecto- 
litre d'alcool  pur  contenu  dans  les  eanx- 
de  vie  et  esprits  en  cercles,  eaux-de-vie  et 
esprits  en  bouteilles,  liqueurs  et  fruits  à 
l'eau-de-vie;  cette  surimposition  est  indé- 
pendante du  droit  principal  de  quatre 
francs  (4  fr.)  à  percevoir  sur  ces  bois- 
sons. 


8  MAI  =11  JUIN  1861  .—Décret  impérial  qai  place 
exclusivement  d<ins  les  attributions  du  minutre 
de  l*dgricullure,  du  commerce  et  des  travaux 
publics,  la  police,  le  curage  et  ramélioration 
des  cours  d*eau  non  navigables  ni  Uottable;, 
(XI,  Bull.    DCDXXXVI,  n.  91o2.) 

Napoléon ,  etc.,  sur  le  rapport  de  nos 
ministressecrétairesd'Eiatau  département 
de  rintérieur  et  au  département  de  lagri- 
culture,  du  commerce  et  des  travaux  pu- 
blics ;  vu  la  loi  en  forme  d'instruction  des 
1 2-^20  août  1790.  chapitre  6,  qui  charge 
radministralion.de  procurer  le  libre  cours 


EMPIRE  FRANIJAIS.*—  NAPOLÉO»   lit.    —  Itî,  25  STAI  Î85Î. 

4.  Natre  ministre  de  Tagricoftare, 
du  commerce  et  des  travaux  pubiici 
(M.  Rouher)  est  chargé;  etc. 

15  MAI  »  1$  irnn  1861.  —  Décret  impérial  por- 
tant aatoriaatton  àe  fa  ca>s»«  déparnie  é!*- 
blie  il  LandreCK»  (Nord).  (XI,  BoU.  sBpp. 
DGCJXU.n.  11.123.)  ^ 

Napoléon, etc.,  sur  le  rapport  deno^ 
ministre  secrétaire  d'£tat  au  départoneot 
de  ragrieuUiire,  da  commerce  et  det  lu- 
vaux  pubiici  ;  va  la^  délit>ération  ém  coi- 
seil  municipal  de  Landrecie*  (Nord) ,  en 
date  du  6  février  1861;  vu  les  budgets  dei 
recettes  et  des  dépenses  de  la  cdarairae 
de  Landrecies .  pour  les  années  1859, 
1860  et  1861,  et  l'avis  da  préfel  «■ 
Nord  ,  en  date  du  2g  mara  1861  ;  va 
les  loi»  des  5  juin  1835  ,  Si  mars  1857, 
âijuin  1845, 30  juin  1851  et  7  mai  185S, 
Tordonnance  du  28  juillet  1846  et  les  dé- 
crets des  14  avril  1852  et  15  mai  186S, 
sur  les  caisses  d'épargne  ;  noire  conseit 
d'Ëtat  eatendu,  avons  décrété  : 

Art.  1".  La  caisse  d'épargne  établie  à 
Landrecies  (Nord)  est  autorisée.  Soat  ap- 
prouvés les  statuts  de  ladite  caisse,  teli 
qu'ils  sont  annexés  au  présent  décret. 

2.  La  présente  autorisation  sera  révo- 
quée en  cas  de  violation  ou  de  non  exéco- 
tion  des  statuts  approuvés  ,  sans  prétjo- 
dice  des  droits  des  tiers. 

3.  La  caisse  d'épargne  de  Landrecies 
(Nord)  sera  tenue  de  remettre,  ao  com- 
mencement de  chaque  année,  an  minislfv 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publies  et  au  préfet  du  département 
du  Nord,  un  extrait  de  son  état  de  situa- 
tion, arrêté  au  31  décembre  précédent. 

4.  Notre  ministre  de  Pagricnltare , 
du  commerce  et  des  travaux  pnbllef 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


270 

des  eaux,  d'empêcher  que  les  prairies  ne 
soient  submergées  par  la  trop  grande  élé- 
Tation  des  écluses  des  moulins,  de  diriger 
enfin  toutes  tes  eaux  du  territoire  vers  un 
but  d'utilité  générale,  d*aprés  les  princi- 
pes de  l'irrigation;  vu  la  lot  des  28  sep- 
tembre-6  octobre  1791,  titre  I",  section 
6,  art.  15  et  16  ;  vu  l'arrêté  du  19  ventôse 
«n6;  vnla  loi  dui4floréal  an  11;  vu  les  dé- 
crets .de  décentralisation  des  25  mars  1852 
et  13  avril  1861  ;  vu  la  dépèche  du  minis- 
tre de  l'agriculture,  du  commerce  et  des 
travaux  publics  ,  du  20  février  1861,  et  la 
réponse  de  noire  ministre  de  l'intérieur, 
du  23  avril  dernier,  avons  décrété  : 

Art.  l«f .  La  police,  le  curage  et  l'amé- 
lioration des  cours  d'eau  non  navigables  ni 
flottables  sont  placés,  exclusivement,  dans 
les  attributions  de  notre  ministre  de  Ta- 
griculture,  du  commerce  et  des  travaux 
publics. 

2.  Nos  ministres  de  Tintérteur,  de  Ta- 
grîcuUure,  du  commerce  et  des  travaux 
publics  (MM.  de  Persigny  et  Rouher) 
sont  chargés,  etc. 


15  Mil  =15  JDiH  1861.  —  Décret  impérial  por- 
tant aalorisalion  de  la  caisse  d'épargne  éta« 
blie  k  Rocroy  (Ardenne*>.  (XI ,  Bail,  su  pp. 
DCCXXXI,  n.  11,122.)  *^*^ 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
mlai«tre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
Taux  publics  ;  vu  la  délibération  du  conseil 
manipal  de  Rocroy  (Ardennes)  en  date 
du  iO  février  1861  ;  vu  les  budgets  de  re- 
cettes et  de  dépenses  de  la  commune  de 
Rocroy,  pour  les  années  1859,  1860  et 
1861,  et  l'avis  du  préfet-des  Ardennes,  en 
date  du  26  février  1861  ;  vu  les  lois  des 
&  juin  1835,  31  mars  1837,  22juinl845, 
30  juin  1851  et  7  mai  1853,  l'ordonnance 
da  28  juiUet  1846  et  les  décrets  des  15 
avril  1852 et  15  mai  1858,  sur  les  caisses 
d'épargne,  notre  conseil  d'£tat  entendu, 
«vons  décrété  : 

Art.  1«'.  La  caisse  d'épargne  établie  à 
Rocroy  (Ardennes)  est  autorisée.  Sont 
approuvés  les  statuts  de  ladite  caisse  tels 
4pi*ils  sont  annexés  au  présent  décret. 

2.  La  présente  autorisation  sera  révo- 

ren  cas  de  violation  ou  de  non  exécu- 
des  statnU  approuvés,  sans  préjudice 
des  droits  des  tiers. 

3.  La  caisse  d'hargne  de  Rocroy  sera 
tenue  de  remettre,  au  commencement  de 
chaque  année ,  au  ministre  de  TagricuN 
tore,  du  commerce  et  des  travaux  publics 
«t  au  préfet  du  département  des  Arden- 
nei  un  extrait  de  son  état  de  sitnatrôD. 
arrêté  aa  31  décembre  précédent. 


25  KAi  «r=  13  rom  1861.  —  Décret  impérial  per- 
tajxt  antorisalion  de  la  nouvelle  aociété  an»- 
nyme  formée  à  Bordeaui,  sons  la  dénoaina- 
lion  de /a  Gironde^  compagnie  d'assarances  aa^ 
rilimes  (XI,  Bull.  supp.  DCCXXXI,  n.  ll.flU.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'£tat  au  départeoMBt 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  Ira- 
vaux  publics;  vu  les  art.  29 à  37,  40 et 4S 
du  Gode  de  commerce;  vu  le  récépissé, 
en  date  du  4  février  1861  ,  constaiantle 
dépôt  i  la  caisse  des  dépôts  et  çonsigaa- 
tlons  de  la  somme  de  quatre  cent  miUe 
ft-ancs  (400,000  fr.),  formant  le  ciaquiéfl» 
du  capital  social  ;  notre  conseil  d'Etat  en* 
tendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  La  nouvelle  société  anooxoM 
flmnée  à  Bordeaux  (Gironde)  sonsja  dé- 


UPimB  FMAKÇAIS.  »  UXBOhàOJH  III.  —  it  IV»  IMl. 


S7f 


DomkiaUoii  de  la  Gironde,  compagnie 
d'issarances  maritimes ,  est  autorisée. 
Sont  approuvés  les  statuts  de  ladite  so- 
ciété, tels  qu*ils  sont  contenus  dans  l'acte 
passé,  le  15  mai  1861 ,  devant  M*  Maurice 
Grangenenve  et  son  cotlégne  ,  notaires  â 
Bordeaux ,  lequel  acte  restera  annexé  an 
présent  décret. 

2.  La  présente  autorisation  pourra  être 
révoquée  en  cas  de  violation  ou  de  non 
exécution  des  statuts  approuvés^  sans  pré- 
judice des  droits  des  tiers. 

3.  La  société  sera  tenue  de  remettre, 


tous  les  six  mois,  un  extrait  de  son  étil 
de  situation  au  ministre  de  l*agricultare, 
du  commerce  et  des  travaux  publics ,  aa 
préfev  du  département  de  la  Gironde ,  à 
la  chambre  de  commerce  et  au  greffe  da 
tribunal  de  commerce  de  Bordeaux. 

4.  Notre  ministre  de  Tagriculture  » 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé»  etc. 


12  a=  15  nn  1861.  —  Loi  relative  k  U  eaitte  de» 
retraites  pour  la  TieilleaM  (1).  1%1$  Bull. 
DCDJLXXyiI.n.0108.) 


(i)  Présentation  el  exposé  des  moli&,  le  là 
mars  J861  (Mon.  da  20,  o.  59};  rapport  par 
IL  le  TÎcoiDte  Anatole  Leœercier,  le  8  mai  1861 
(Moa  sopplëmenlaire,  n.  1/|9]  ;  discussion  le  16 
mai,  et  adopiion  k  rouanimiië  par  219  voix 
(Mon.  dn'lTj. 

L^expo&é  des  motifs  indique  de  la  manière  aoi- 
note  le  but  principal  de  la  loi«  et  les  diverses 
phases  de  la  législation. 

■  Le  projet  de  loi  que  nous  avons  Thonnenr 
de  soametire  li  vos  délibérations  a  été  principa- 
lement inspiré  par  la  nécessité  d'élerer  le  maxi- 
mam  des  rentes  viagères,  ufin  de  développer  les 
bieafsits  d'une  inaiitatimi  éiui«emnieat  oliie  et 
de  la  meure  an  niveau  ^s  beaoins  résiliant  de 
U  sitoation  ëcooonaiqne  do  pays.  En  ex4imin«nt 
ks  dûpositioBs  des  lois  qai  régissent  la  caisse  des 
refaites  pow  la  vieillease,  le  gouvernement  a 
peioé  que  quelques  amétiorationa  accesaoires  pou« 
Viieal  vous  être  proposées,  et  qa'tl  ne  serait  pas, 
d^ailleors,  sabs  intérêt,  de  réunir  en  an  seul  tais- 
oean  tontes  les  dispositions  réglemcataircs  d«  Tin- 
slititioii.  £n  conséquence,  le  projet  renferme , 
avec  quelques  modifications  dont  nous  allons 
vous  rendre  -compte,  les  artidps  des  lois  du  28 
mu  1853  et  do  7  juillet  1856  qoi  seraient  abro- 
1^  et  ue  laisse  suibsister  que  la  loi  do  18  juin 
1850  dans  lootes  Uu  parties  qoi  n'ont  pas  été  lé- 
fiilativemcnt  modifiées. 

«  Cette  mttdîficatkNn  aura  ravsuatuge,  loot  en 
Mpactant  la  loi  qui  «  fondé  une  œuvre  véritable- 
»»»t  uattonale  sons  Tirapulsion  d^une  pensée 
moralisatrice  et  féconde,  de  mettre,  k  c6té  de  cette 
loi  organique  et  de  principe,  rensemblc  des  rè- 
gNidertinëes  k  faciliter  le  jeu  et  le  développe- 
J"M'rt4a  rinstitnlioa,  règles  qui  sont  elles-cnèmes 
Mfféiultat  4o  dix  années  de  pratique  et  d'expé* 
fWBoe  acquise. 

•  Vous  remarqueras,  Messieurs,  que  si  les  dis- 
PJ^as  des  lois  de  185$  «t  de  1856  n'ont  nas 
**nyrodoiles  dans  Tordre  qu'elles  occupent,  test 
^««ison  que,  dans  un  travail  de  ce  genre,  U 
■**Ods  la  plos  ^1^  consiste  à  suivre  la  kgiqne 
«i  «Usi.  Cest  par  ce  procédé  seulement  qm*il 
*^  •  pun  raisonnable  de  fusionner  deux  lois, 
Kpvéasronede  Pautrepar  un  intervalle  de  trois 

«Am^  d'aborder  U  discussion  des  mesures 
«•relies  que  vous  propose  le  projet,  permeltes- 
■"[•  de  «aellre  sous  vos  jeux  le  bilan  sommaire 
jote  caisse  des  retraites  pour  la  vieillesse.  Depuis 
«^|»e  jusqu'i  la  fin  de  Tannée  4jui  vient  de  a'é- 
«>«.«♦  U  s'est  effectué  h  Udite  caisse  488,568  ver- 
J'JJJ^Ces  versements  représentent  on  capital 
«W,OtU,lM  fr.  SA  c.  déposé  an  Uéior  pûbUc. 


112,220  individus  ont  des  comptes  ouverts  k  ré- 
tablissement. 

•  Les  renies  inscrites  s*élèvent  k  3,239,342  A*., 
lesquelles  se  subdivisent  entre  14,957  inscriptions 
personnelles. 

«  Ce  tableau.  Messieurs,  est  sans  doute  de  na- 
ture k  exciter  votre  sympalkie  en  faveur  dTune  in- 
stitution qui,  voisine  encore  de  ses  débuts,  marcbe 
déjk  d'un  pas  assuré  dans  la  voie  du  progrb  et 
réalise  ainsi  les  mes  bienfaisantes  du  législateur. 

«  Ces  résultats  seraient  probablement  plus  sa- 
y  tisfaisants  encore  si,  dans  cette  période  de  dix  ans, 
quelques  hésitations,  expliquées  d'ailleurs  par  le» 
circonstances,  n'étaient  venues  ralentir  les  opéra- 
tions de  la  caisse.  Mais  la  oralnte  que  des  capitaux 
de  spéculation  ne  prissent  la  place  de  ceux  d«  l'é- 
pargna«  et  le  danger  qu'on  enirevojait,  pour  le» 
finances  de  l'Etat,  dansla  gestion  d'une  caisse  dent 
le  taux  d'intérêt  paraissait  trop  favorable  aux  dé* 
posants,  déterminèrent  le  gouvernement  et  lu 
Corps  législatif  k  en  rendre  l'accès  plus  dittcile* 

■  La  loi  de  1853  fat  donc  une  sorte  de  réaction 
contemporainede  la  conversion  de  la  rente  5  p.  100 
en  4 1/2.  Lorsque  les  inquiétudes  furent  dissipées, 
âu  moyen  surtout  de  i«  réduction  de  Pinlérét  servi 
par  la  caisse  au  taux  de  ia  rente  fMiblique,  là  loi 
de  1856  imprima  k  we»  opérations  un  -plus  vif 
uaouvement.  Tout  porte  k  croire  aujourd'hui  que* 
dans  les  conditions  actuelles,  ce  mouvement  peut 
être  accéléré,  et  qu'on  peut  attendre  aana  përil 
la  portée  finuncsère  d'une  inatitutien  qui  nous  • 
▼alo  l'honneur  de  l'imitation  k  l'étranger,  «t  rend 
«ux  classes  laborieuacsde  nutre  paj«  d'inoeotei- 
tables  services» 

■  Toutefois,  il  ne  snfit  pat  de  faire  appel  k  lu 
ppéroyance  des  hommes  dont  l'avenir  préoccupe 
le  légistaleur,  il  faut  encore  que  oetèe  prévoyance 
palisse  aitieindrc  son  but,  c^est-k-dire  sobabtuer, 
lorsque  la  viesAeese  sera  venue,  à  la  précarité  dea 
ressources,  ia  certitude  de  la  satiafiadèon  ooaaplète 
des  premiers  besoins  de  la  vie.  S^ins  doute  ks  lui 
de  1856  a  fait  un  progrès  fur  la  loi  de  création  en 
portant  k  750  fr.  le  œeximvHn  de  U  penaien  que 
ceile-ci  n'avait  fixé  qn'k  690  fr.  Mais  ce  pnegrèa 
est  singulièrement  effacé  par  la  disniiimlion  croia- 
tante  de  la  vatour  monéiairei  par  la  cherté  mU- 
tive  de  toutes  les  cboset  iodÛi^ensables  k  reait- 
tence;  ko  sorte  <que  ce  qui  paraissait  k  peine 
suffisant  il  jr  a  qoelqoet  années,  est  évidemment 
aujourd'Jrai  en  disprof>ortion  avec  les  exigencet 
les  plus  légitimes  de  la  prévoyance  individuelle. 

«  VeutUex  ne  pas  oublier,  Messieurs,  que  let 
onvriert  aeolt  n'ont  pas  les  bénéfices  de  cettu 
caiate  ;  qu'elle  a  été  aussi  ouverte  «os  employét 
d«t  admûitstrattuns  de  VSUAt  det  compefoiai  dt 


27  i 


BMPIRB  fAAlTÇAIS.   — HAPOLftON  llf.  —  i!^  JUIN  1861. 


chemins  de  fer,  des  grands  élabllseiuenls  iadus- 
triels,  au  profil  de  tous  ceux,  en  an  mot,  dont  le 
salaire  ou  le  (railemenl  correspond  h  raciivilé  des 
forces  plijsiques  ou  inlelleclui  lies,  el  qui  se  (rou- 
veraienl  sans  moyens  assurés  d^existence  k  rage 
où  ces  forces  viendraient  à  leur  manquer,  s^ils 
ne  capitalisaient  leurs  modiques  épargnes,  pour 
mettre  leur»  dernières  années  à  Tabri  de  la  mi- 
aère. 

«  Or,  »i  Ton  pcal,èi  la  rigueur,  admettre  qu'une 
pension  de  750  fr.  suffira  à  Pouvrier  âgé  el  peut* 
être  infirme,  pour  lui  et  sa  famille,  ce  chiffre  est 
manifesiement  ii.férieur  aux  besoins  de  Temptoyé 
arrivé  k  Tàge  de  la  retraite.  Aussi  le  régime  actuel 
roblige-l-il  à  chercher  un  complément  de  res- 
soarr.es  dans  les  contrats  qu'il  passe  avec  les 
compagnies  d'assurances,  et  cela  ne  contribue 
pas  médiocrement,  soyez-en  sûrs,  à  restreindre  et 
même  à  détourner  la  clientèle  de  la  caisse  de  re- 
traites. 

«  £n  portant  k  1,200  fr.  le  maximum  de  la 
pension,  comme  le  propo.^e  le  projet,  le  gouver- 
nement a  ta  conviction  d'èlre  resté  dans  une  juste 
mesure,  tout  en  se  montrant  fidèle  k  Tcsprit  de 
rinslitution.  Celle-ci  a  marqué  nettement  son 
bat;  il  appartient  au  législateur  de  suivre  les  faits 
et  d'apprécier  les  circonslahces  pour  que  ce  but 
ne  soit  jamab  en  dehors  des  moyens  qui  doivent 
y  conduire. 

«  Nous  ajouterons ,  Messieurs,  que  la  Sardaigne, 
qai  s'est  approprié  noire  institution  en  1S59,  a 
«doplé  le  maximum  de  1,200  fr.  11  paraîtrait 
étrange  que  nous  fussions  devancés  par  un  peuple 
voisin  dans  une  voie  que  nous  avons  généreuse- 
ment ouverte^  el  regrettable,  assurément,  que 
noos  ne  pussions  offrir  aux  citoyens  des  territoires 
récemment  annexés  les  mêmes  avantages  qu'ils 
trouvaient ,  soos  ce  rapport ,  dans  leur  ancienne 
patrie. 

«  Le  Piémont,  la  Belgique  et  l'Angleterre  noos 
ont  donné  un  autre  exemple  qui  nous  a  paru  utile 
k  suivre.  Les  caisses  établies  dans  ces  Etats  reçoi- 
vent tous  les  déposants  sans  (Ustinction  de  natio- 
nalités. Il  faut  bien  dire  que  la  loi  du  18  juin  1850 
n'a  rien  d'exclusif  dans  ses  termes,  et  qu'elle  ad- 
met tous  les  versemenis  volontaires  et  au  profit 
de  tout^  personne.  Ce  sont  les  expressions  des  arti- 
cles 2  et  4  de  cette  loi.  Mais  l'interprétation  ad- 
ministralived'abord^  puis  une  disposition  expresse 
de  la  loi  du  28  mai  1853  a  éliminé  les  étrangers 
non  admis  à  jouir  des  droits  civils  en  France, 
conformément  k  l'art.  13  du  Code  Napoléon. 
N'oublions  pas  que  cette  loi  avait  pour  objet  de 
restreindre  les  dépôts  sous  l'influence  des  causas 
que  nous  avons  énumérées,  et  qui  ont  aujourd'hui 
entièremenl  disparu.  La  question  est  donc  de  la- 
voir s'il  y  a  lieu  d'ouvrir  la  caisse  de  retraites  aux 
étranger»  aux  conditions  imposées  aux  régnicoles, 
On  bien  d'admettre  un  tempérament  qui  consis- 
terait dans  l'alternative  d'une  réciprocité  de  droits 
de  nation  k  nation,  ou  d'un  certain  temps  de  ré- 
sidence sur  le  territoire  français. 

t  Après  un  mûr  examen  de  cette  question,  le 
gouvernement  vous  propose  ra>simihtion  pure  et 
simple  des  étrangers  aux  nationaux.  Nous  n'avons 
pas  besoin.  Messieurs,  pour  justifier  cette  propo- 
sition, de  nous  fonder  sur  l'exemple  que  noui 
tvons  cité  plus  haut.  Il  nous  en  coûterait  de  jouer 
k  rûle  d'imitateurs  quand  notre  législation  a  des 
précédents  si  glorieax  de  libérales  initiatives.  Ce 


que  Id  France  a  fait,  sous  la  noble  inspiration  de 
l'Empereur,  pour  la  propriété  littéruire,  pour  la 
garantie  des  neutres,  pour  les  grands  intérêts  in- 
ternationaux, témoigne  assez  des  sentiments  qœ 
nous  devons  apporter  dans  la  solution  d'une  sem* 
blable  question. 

«  Il  a  paru  au  gouvernement  qu'il  v  avait 
avantage  k  offrir  k  l'étranger  qui  vient  chercher 
du  travail  sur  notre  territoire  un  moyen  sûr  de 
placer  ses  économies  el  de  les  faire  fructiGer.  In- 
dépendamment de  ce  que  cetie  faveur  peut  l'in- 
téresser il  l'ordre  el  k  la  prospérité  de  rempire, 
elle  supprimera,  pour  l'administration  délaçais?, 
les  dimcullés  qu  elle  éprouve  souvent  k  établir  la 
nationalité  du  déposant.  Un  grand  nombre  d'é- 
trangers figurent  dans  les  compagnies  de  chemins 
de  fer  et  dans  les  sociétés  de  secours  mniueis;  il 
en  résulte  que,  dans  les  versements  ouérés  en 
bloc,  comme  dans  les  répartitions  k  faire  par 
tèie,  il  se  présente  fréquemment  des  doQles,  des 
embarras,  des  incertitudes  sur  l'étal  civil,  dont 
la  disposition  proposée  écartera  les  caïues. 

«  Celle  disposition  lie  rencontre  pas  œéme  un 
obstacle  dans  les  considérations  financières,  puis- 
que, selon  toutes  les  probabilités,  la  gestion  et 
la  garantie  de  l'Etat  n'entraînent  pour  le  trésor 
auiune  perte  sérieuse,  ainsi  que  nous  l'âfons 
énoncé. 

«  En  se  plaçant  toujours  au  point  de  ne  fi- 
nancier, n'est-ce  pas  un  avantage  pour  l'Etat  que 
l'exteûsion  de  cette  nature  d'opérations,  qui  ont 
pour  effet  la  conversion  de  la  rente  perpélwlle 
en  rente  viagère?  n'est-ce  pas  un  des  meiileors 
modes  d'amortissement  que  celui  qui  se  prati- 
que aussi  insensiblement,  sans  froissemeat,  et 
par  le  seul  accord  de!>  volontés?  Aussi  le  libéra- 
lisme de  l'Anglettirre  n'est-il  qu'un  acte  d'intelli- 
gente administration  financière.  Elle  délivre 
avec  empressement  ses  cédules  d'obligations  vii- 
gères  k  tous  les  citoyens  du  globe,  contre  l'é* 
change  d'uue  fraction  corre.spondaate  de  sa  dette 
perpétuelle.  Elle  achète,  par  cette  apparente  fa- 
veur, l'allégement  des  charges  qui  grèveraient  ri» 
venir  outre  mesure,  et  finiraient  par  compro- 
mettre son  crédit.  Appliqué  chez  nous  sor  «ne 
plus  grande  échelle,  ce  système  d'araorlisiemenl 
ne  pourrait  avoir  rue  d'ut  les  ccnséqoences.  Sons 
tous  ces  rapports  donc,  l'adini.^siou  des  étrangers 
vous  paraîtra  sans  doute  digne  d'approbation.» 

Il  ressort  de  ce  pjssage  de  l'exposé  des  moUth 
que  les  lois  du  28  mai  1853  et  du  7  juillet  1850 
sont  abrogées;  mais  que  certaines dispoiitioa«<»« 
cel  e  du  18  juin  1850,  subsistent  encore.  U  ap- 
port dç  la  coinoo»6sion  du  Corps  J*g'«'«^' , 
pas  moins  explicite;  on  avait  même  propo»*  * 
commission  de  fondre  en  une  seule  loi,  qBiie»» 
devenue  le  Code  de  la  caisse  des  retraite»  po«  " 
vieillesse,  toutes  les  lois  antérieures,  sans  en  eicep- 
ter  la  loiconstitutive  de  l'institution,  laloidelW». 
■  La  commission,  dit  le  rapport,  n'»p«»part»^^! 
avis,  parce  qu'el  le  a  pensé  qu'il  fallait  laisser  àU  toi 
organique  sa  date  d'origine,  qu'elle  n'apaiT*», 
revenir  sur  le  règlement  d'administration  po»"' 
que  rendu  en  vertu  de  celle  loi,  et  enfin  qo^' 
a  cru  utile  de  maintenir  aux-déposanU  q«' ^JJ 
versé  sous  l'empire  de  la  loi  de  1850,  !•  ««^J 
qui  les  régit  encore,  au  moins  en  ce  qui  *^^\. 
le  taux  de  rinlérêt.  En  tous  cas,  k  la  M''«*^' 
doptioo  du  projet  de  loi  dont  nous  nom  owjj 
pons,  il  n'y  aura  plus  que  deux  lois  relatives 


EMPIRE  FRANÇAIS,  — NAPOLÉON   111.  —  IS  JUIN  186!. 


Art.  1«r  Lfs  Yersements  à  la  caisse  des 
relraites  on  rentes  viagères  pour  la  vicil- 
^8te,  instituée  par  la  loi  du  18  juin  1850, 
doivent  être  de  cinq  francs  au  moins  et 
sans  fraction  de  franc  (t). 

2.  L'tniérèt  composé  du  capital,  dont  il 
est  tenu  compte  dans  les  tarifs  d*aprés 
lesquels  est  fixé  le  montant  de  la  rente  via- 
gère à  servir,  en  confoniiilé  de  l'art.  5  de 
la  susdite  loi,  est  calculé  à  quatre  et  demi 
poar  cent  (2). 


±15 

3.  Les  étrangers  sont  admit  à  faire  dei 
versements  à  la  caisse  des  retraites  pour 
la  vieillesse,  aui  mêmes  conditions  que  les 
nationaux  (3). 

4.  Le  maximum  de  la  rente  viagère  que 
la  caisse  des  retraites  est  autori>ée  à  faire 
inscrire  sur  la  même  tète  est  fixée  à  mille 
francs  (1,000  fr.)(4). 

5.  Les  sommes  versées  dans  une 
année  au  compte  de  la  même  personne 


cause  des  retraites  pour  la  vieillesse ,  la  loi  orga- 
oiqae  de  1850,  et  la  loi  de  1861.  • 

Voj.  aa  rarplns,  art.  16  de  la  présente  loi  et  la 
note. 

(1)  Cet  article  est  la  reprodoction  leiloelle  de 
Tart.  !«'  de  la  loi  du  28  mai  1853.  Celte  dernière 
loi  étant  abrogée,  il  él«il  utile  de  reprodu  re  l'ar- 
ticle qui  différait  de  rarllcle  2  de  la  loi  du  18 
join  1850. 

{2)  Voy.  sttprà,  p.  271,  le  passage  de  Texposë 
dct  motifs. 

Le  taux  de  A  1/2  p.  100  est  celui  qui  a  ëlé  ùxi 
parlaloidu  2dmail85S,arl.  2. 

Oa  avait  propo  é  h  b  commission  de  le  réduire 
M  p.  100.  Son  rapport  explique  qu*cn  raison 
^circon  lances,  il  était  conveuabh:  de  mainte- 
nir  le  taox  de  4  1/i.  ■  Si  les  ibosus  changent, 
ajoQle-t-il,  le  taux  de  Piniéréi  uVst  pas  garanti, 
il  sera  changé  lui>nième.  L^ifllal  exerce  un  pa* 
tronage  sor  l'épargne  des  classes  pauvres ,  il 
ne  doit  pas  j  engager  ses  finances  mais  il  ne  doit 
pas  non  plus  bénélicitr  sur  ces  c.ipitanx.  » 

(3)  Voy.  suprà  p.  272,  le  passage  de  Tcxposé 
des  motils.  Voy.  aussi  l'art.  3  de  la  loi  du  28  mai 
1853.  Il  y  a  toujours  avaiilage  h  l'aire  disparaître 
les  distinctions  entre  les  nationaux  et  les  étran- 
gers. 

(4)  Le  projet  du  gouvernement  portait  le  maxi- 
mam  de  /a  renie  viagère  k  1 ,200  fr.  Voy.  suprà,  p. 
272,  le  passage  de  l'exposé  des  motifs.  La  cummi»- 
sion  du  Corps  légMalif  a  jugé  convenable  de  le 
^Bire  11  1,000  fr.  ;  le  consed  d'Etat  s'est  asaocié 
•  cette  pensée. 

H.  Aeret/ avait  proposé  un  amendement  ainsi 
cooça  :  ■  La  rente  viagère  est  iucessible  ;  elle  est 
insaistssabie  jusqu'à  concurrence  des  six  dixiè- 
mes.» 

a  Vous  remarquerez^  dit  le  rapport  de  la  com- 
mtftion,  que  cet  amendement  conlenail  deux 
id^  distii.ctes  ;  la  rente  devait  être  en  lolalilé 
incessible  ;  elle  «levait  être  iiisuibissable  ju&qu'aax 
âx  dixièmes.  La  ccs^ibiliié  de  la  rente  provjenl 
de  la  volonté  du  déposant;  notre  honorable  col- 
l«g«e  voolail  retirer  ce»le  faculté  au  rentier  de 
IflCaisMdes  retraites,  afîn  de  le  soustraire  k  des 
«O/ra/oements  redoutables  pour  lui,  et  de  lui  as* 
Mirer,  laivant  le  bol  du  législateur,  le  bien  être  de 
M  vieillesse.  Mais  la  rente  devient  sabissablepar  !e 
fait  de  la  loi;  il  fallait  donc,  tout  en  re.pectant 
le  droit  des  tiers,  donner  au  déposant  le  moyen 
de  vivre,  et,  de  même  qu«  la  pari ie  insaisissable 
«  été  Gxée  par  la  loi  de  1850  ii  360  fr.  pour  une 
xenlede  600  fr.,  l'honorable  M.  Réveil  dé:,irait 
qu'en  même  lenaps  qu'on  élevait  par  la  loi  le 
nkax:mnm  de  la  pension,  on  pût  élever  la  part 
QOn  saisissable.  <Car,  disait-il,  si  une  rente  de  000 
fr.  et  même  de  750  fr.  ne  paraît  pas  assez  forte 

61. 


!>oar  sfsurer  Texistence  d'un  déposant,  à  plus 
brie  raison  la  somme  de  360  fr.  ne  donne  plus 
le  moyen  de  iubvi  nir  i  s<s  besoins. 

«  La  commission  a  été  unanime  pour  repous- 
ser la  première  partie  de  l'amendi-ment  de  noire 
honorable  collègue  ;  elle  n'est  pas  u*avis  de  ren- 
dre la  renie  viagère  comp  étcment  incessible. 
Précisément  parce  que  c'est  la  chose  propre  du 
rentier,  la  commission  n'a  pas  pensé  qu'il  loi 
fût  possible  d'enlever  h  ce  propriél^âre  l'un  des 
droils  les  plus  essentiels  de  ta  propriété^  celui 
d'user  de  sa  chose  ;  mais^  adoptant  Ivs  motifs  des 
législateurs  de  1850.  qui  avaient  voulu,  dans  tous 
les  cas,  assurer  au  déposant  son  pain  d»  chaque 
jour,  elle  a  décidé  que  la  partie  de  la  renie  in- 
cessible resterait  égale  &  la  partie  non  saisis- 
sable. 

«  La  .commission  s'est  divisée  sur  le  ch  ffre  de 
la  rente  in^ai»is^able.  Elle  a  élé  d'accord  ponr 
repoo.«!>er  la  partie  de  l'amendement  de  l'hono- 
rable M.  Réveil,  qui  consistait  h  remplacer  one 
somme  déterminée  par  la  loi  en  unr  quoiilé  nro* 
portionnellc  de  la  rente  viagère.  Cn  eOet,  dans 
bien  d<scas,  celle  disposition  tût  été  plus  déM- 
vantageuse  qu«:  favoruble  au  rentier,  car,  dans  le 
cas  d'un  chififrc  dé&igné,  tant  qne  la  rente  n'at- 
teint pas  ce  chiffre,  il  n'y  a  aucune  fraction  de 
la  rente  qui  &oit  saisissable,  tatidis  qu'avec  1*0- 
mendemenl  de  M.  Rc-veil,  daus  tous  les  cas, 
quand  même  la  rente  serait  de  100  fr.,  les  six 
dixièmes  eu  dev  endraienl  saisi»sables,  et  les  in* 
tentions  bienveillantes  du  législateur  ne  seraient 
pas  remplies. 

u  Mais  cet  accord  de  la  commission  n'a  plus 
existé  lorsqu'il  s'est  agi  de  fixer  le  chiffre  de  la 
rente  incessible  et  in»ai»issable.  Les  uns  voa- 
laienl  conser\er  le  chiffre  de  360  fr.  édicté  ptr 
la  loi  de  1850  et  maintenu  par  Itsdeux  lois  sui- 
vantes. Ce  chiffre,  disaienl-ils,  a  été  arrêté  avec 
une  prudence  digne  d'éloges  C'e2>l  laisser,  en  tout 
cas,  1  fr.  par  jour  au  vieillard  pour  le  mettre  k 
l'abri  du  besoin,  mais  c'est  réseiver  les  droits  des 
tiers,  qui  6ont  souvent  aussi  pauvres  que  lean 
débiteurs,  et  qui,  en  tout  cas,  doiveiil  être  proté- 
gés énergiquemenl  par  la  loi.  Que  ,  dans  un  bat 
d'humanité  très-explicable  dans  la  législation 
d'un  établissement  de  bieufjisance,  on  se  soit 
écarté  du  droit  commun,  rien  de  mieux  ;  mais  il 
serait  imprudent  d'aller  trop  loin. 

•  Quoique  la  vie  soit  plus  chère  aujourd'hui 
qu'en  1850,  (rois  cent  soixante  fiancs  suffisent  k 
la  rigueur  pour  assurer  la  vie  de  l'ouvrier,  et  il 
faut  éviter  de  pousser  l'exception  au  deà  du  strict 
nécessaire,  dans  t'inlérêt  des  créanci-.rs  d'abord 
qui  pourraient,  sans  cela,  être  viiurm»*sd»-s  débi- 
teurs de  mauvaise  foi,  dans  l'intérêt  du  déposant 
lui-même^  ^ui  9*  pourrait  plus  trouver  du  préteurs 
18 


t7é 


BMBIBB  FJUNÇAIS.  —  NAPOtéOH  III.   —  12  JUIN  1861. 


ne  peuvent  eicéder   UroU   mille  francs 
(5,000  fr.)(l). 

Les  Tersements  effectaés,  soit  en  vertu 
de  décisions  judiciaires,  soit  par  les  admi- 
nistrations publiques,  par  les  sociétés  de 


secoora  mutuels  ou  par  les  sociétés  aaonf. 
mes  «a  profit  de  leurs  emploies,  agents  et 
ouvriers,  ne  sont  pas  soumis  à  cette  li- 
mite. 
6.  L'entrée  en  jouissance  de  la  peniiM 


dans  an  besoin  argent,  si  ses  droits  étaient  trop 
Moreffardés  par  la  loi.  11  ne  fanl  pas  comparer  It 
situation  do  rentier  de  la  caisse  des  retraites  arec 
celle  des  emplojës  on  des  militaires  retraités  par 
TEtaU  Ceux-ci  reçoivent  des  pensions  pour  les 
scnrices  -qo^ls  ont  rendus  k  la  chote  publique 
pandsnt  ose  longue  carrière  ;  ceua-là  touchent 
nue  rente  produite  par  les  économies  de  toute 
leur  Tte,  par  les  générosités  d^un  bienfaiteur;  ils 
n^ont  pas  droit  aus  mêmes  fareurs  que  les  vieux 
serviteurs  de  TEtal.  Qu'on  les  mette  k  tout  jamais 
k  Tabri  des  nécessiléi  de  la  vie,  cela  est  juste; 
mais  ils  n*ont  pas  droit  k  des  faveurs  plus  éten- 
ducf. 

eAces  raisons,  les  membres,  de  la  commis- 
ftion  favorables  h  l'élévation  de  la  somme  incessi- 
l>le  et  insaisiflB*ble,  répondaient  que  si  trois  cent 
«oixante  francs  suffisaient  k  la  rigueur  pour  don- 
ner le  pain  de  chaque  joor  k  un  déposant  il  y  a 
dix  ans,  cette  somme  était  devenue  complète- 
ment insuffisante  en  présence  de  Taugmentatioa 
de  toutes  les  néce.>-sités  de  i*exislence.  lia  accep- 
taient les  principes  posés  par  leurs  contradicteurs 
de  la  commission  ,  mais,  tout  en  respectant  au- 
tant qu*eui  les  droits  des  tiers,  ils  voulaient  éloi- 
Îner  la  misère  du  posseueur  de  la  rente  viagère, 
ont  se  réduisait  donc  à  savoir  si,  en  1861  «  dans 
les  grandes  villes  de  France ,  on  homme  pou- 
vait vivre  avec  1  fr.  par  joar.  Suivant  eux,  poser 
cette  question  suffisait  pour  la  résoudre  ;  et  pour 
montrer  leur  re:>pect  des  principes,  ils  propo- 
suient  simplement  d'élever  de  360  fr.  k  /t50  fr.  la 
part  de  la  rente  incessible  et  insaisissable,  ce  qui 
assurait  k  peu  près  1  fr.  25  c.  par  jour  au  ren- 
tier. Ils  ajoutaient  enfin,  qu'en  présence  de  l'ac- 
croissement du  maximum  de  la  rente  proposée 
par  le  projet  de  loi,  ils  se  comprendraient  pat 
comment  on  contesterait  la  faible  augmentation 
^mandée  par  eux,  do  la  partie  incessible  et  in- 
saisissable. 

«  La  majorité  de  la  commission  avait  adopté 
ces  molifi  et  avait  envoyé  an  conseil  d'Etat  un 
unoodement  ainsi  conçu  : 

«  Art.  A  ^.  La  rente  viagère  est  incessible  et 
■  insaisissable  jusqu'k  concurrence  de  450  fr. 
«  En  aucun  cas,  celle  disposiiion  ne  sera  appli- 
•  cable  aux  capitaux  versés  par  des  donateurs  en 
«  faveur  des  déposants.  ■ 

«  Cette  dernière  partie  de  l'amendement  avait 
■été  inspirée  k  la  commission  par  le  désir  de 
laisser  jouir  le  rentier  de  la  caisse  des  retraites 
Jm  avantages  .  que  sa  famille  ou  des  bienfai- 
4ewa  auraient  voulu  lui  assurer  pour  sa  vieil- 


•  Le  conseil  d'Etat  n'a  pas  adopté  cet  ame»di- 
aent.. 

Les  ckoses  restent  donc  dans  l'état  actuel ,  et, 
conformément  k  la  loi  du  18  juin  1850,  les  ren- 
tes sont  inces&ibles  et  insaisissables  ,  jusqu'k  con- 
correace  de  360  fr. 

(1^  «  Le  premier  paragraphe,  dit  l'exposé  des 
motifs,  qui  élève  k  3,000  fr.  la  limite  des  verse- 
ments annneb  pour  une  seule  personne,  n^est 


que  le  corollaire  de  la  disposition  qoi  élève  li 
rente  k  1,200  fr. ,  et  U  a  para  su  geavens* 
Méat  qoe  l'exemption  portée  au  second  pâragn- 
phe  devait  logiquement  «^étendre  aux  versemeik 
effectués  en  vertu  de  jugements  on  bien  w  profit 
d'employés  des  administrations  publiques. 

•  Dès  qoe  la  loi  de  1853  affrancfaisMÎt  de  U 
limite  les  sociétés  de  secours  mutuels  tt  qae  U 1^ 
de  1856  faisait  la  même  faveur  aux  sociétés  aai» 
nymes,  il  était  impossible,  dans  l'œuvre  deiéri* 
sion  et  de  coordination  qui  nous  occupe,  de  pli* 
cer  sous  des  conditions  plus  défavorables  lei  sd^ 
ministrations  publique»,  alors  qu'elles  font  du 
versements  an  profit  de  leurs  eœplojés.  Il  y  i 
manifestement  les  mêmes  causes  d'eaeuaptiM  ;  it 
ce  que  nous  vous  proposons  est  le  compléflMat 
^e  la  raison  suggère  k  la  lecture  da  ces  deu 
lois. 

«  Quant  aux  verseMenls  qui  pourraient  4ln 
ordonnés  par  justice,  il  faut  convenir  que  la  dit* 
position  proposée  sera  d'une  application  auei 
rare.  Il  nous  a  été  affirmé,  cependant, quedeic» 
de  celte  nature  s'étaient  préiientés,  elquelacaiM 
avait  dû  refuser  des  versements  qui  n'auraient fo 
avoir  lieu  qu'en  dehors  des  prescriptions  l^|iha 

•  L'objet  de  la  limiution  éUnt  d'écarter  Iti 
capitaux  de  spéculation  pour  ne  laisser  entrer  (pu 
ceux  de  l'épargne  lentement  accumulés,  il  eiiaiiï 
que  le  législateur  ne  peut  voir  que  d'un  oui  Cmq* 
rable  des  placements  opérés  par  ordre  d«  la  ]«• 
tice,  dans  l'intérêt,  par  exemple,  de  penoone» 
qui  auraient  été  victimes  d'accidents  et  p«« 
lesqaelles  sa  prévovance  aurait  fait  deux  parts 
dans  l'indemnité.  Tune  payable  comptant,  In* 
tre  destinée  k  la  caisse  des  retraites,  pour  empê- 
cher qu'elle  ne  soit  prématurément  dissipée. 

«  L'affiranchÎMemenl  de  la  limite,  danscdta 
hypothèse  et  dans  quelques  autres  dont  l'eipnt 
peut  se  rendre  compte,  a  paru  entièremeot  fai- 
tifié.  » 

«  M.  Réveil  a  proposé  d'ajouter  k  rart.5  unlioi* 
sième  paragraphe  ainsi  ré<ligé  : 

«  Les  versements  ayant  pour  objet  nue  r«*« 
■  viagère  peuvent  être  faits  au  profit  do déponoitt 
•  sur  la  tête  d'un  tiers  qui  n'a  aucun  droK  oT» 
«  jouir.  >  (Art.  1971  du  Gode  Napoléon.) 

«  Dans  la  pensée  d«  son  honorable  antaar,  dit 
le   rapport  de  la  commission,   c^tte  dispQi^^ 
de*  loi  permeltrait  k  un  maiire,li  un  pèie,kvB 
bienfaiteur  qui  b'inléresserait  k  un  ouvrier,  kw 
fils,  k  une  personnne  quelconque,  de  leuranw^ 
une  existence  k   l'abri  du  besoin,  sans  litr«  * 
l'intéressé  lui-même  la  jouissance  de  sa  penflOD< 
Ainsi,  un  maître  veut  du  bien  k  un  ouvrier  pro* 
digue  :  il  constitue  sur  sa  tête,  au  pi^^^^^ J*^ 
ouvrier,  une  rente  viagère;  mais  ce  sera  lui  MW 
qui  aura  le    droit  de    la    toucher  et  quiaBW" 
posera  k  sa  guise^  par   mois,   par  seaaaine,  fAÇ 
jour,  au  profit  de  son  protégé.  L'article  ItfH  ^ 
Code  Napoléon  permet  celte   constitution  u"  " 
rente  viagère  sur  la  tête  d'un  tiers  qui  n^a  «»"" 
droit  d'en  jouir  ;  la  disposition  p»l  légaU,  de  J»» 
elle  est  morale;  il  n'y  a  donc  pas  de  moti&P^ 


EJUPlttB  FRAN|^A.1S.    —  NA 

€Sl  filée,  ail  cboix  du  dépoitnt,  à  partir 
4e  chaque  année  d'âge  accomplie  de  cin- 
qoiDte  i  soixante-cinq  ani. 

Lei  tarifs  sont  calculés  Jusqu'à  ce  der- 
nier Ige. 

Les  rentes  fiagères  au  profit  des  per- 
sonnes âgées  de  plus  de  soiiante-cinq  ans 
font  liquidées  suivant  les  tarib  déterminés 
poor  cet  âge  (1).   . 

7.  Le  déposant  qui  a  stipulé  le  rem- 
boursement &  son  décès  du  capital  versé 
peut,  à  tonte  époque,  faire  abandon  4le 
tout  on  partie  de  ce  capital,  à  TefTet  d*ob- 
tenfr  ooe  augmentation  de  rente ,  sans 
qa'en  aucun  cas  le  montant  total  puisse 
excéder  mille  francs  (1,000  fr.). 


POLàoN  m.  —  12  JUIN  1861. 


275 


Le  donateur  qi^  a  stipulé  le  retour  du 
capital,  soit  à  son  profit,  soit  au  profil  dit 
ayants  droit  du  donataire,  paut  égale- 
ment, à  toute  époque,  faire  l'abandon  d« 
capital^  soit  pour  augmenter  la  rente  d« 
donataire,  soit  peur  se  eoniiitaer  à  loi- 
même  'me  rente,  si  la  réserve  atait  été 
stipulée  à  son  profit  (2). 

8.  L*ayant  droit  à  une  rente  viagère  qui 
a  fixé  son  entrée  en  jouissance  i  un  âge 
inférieur  i  soixante-cinq  ans  peut,  dans  le 
trimestre  qui  précède  l'ouverture  de  la 
rente,  reporter  sa  jouissance  4  une  antie 
année  d*àge  accomplie,  sans  que,  en  aa- 
cun  cas,  la  rente,  augmentée  dTaprès  les 
tarifs  en  vigueur,  puisse  excéder  mille 


nepasTintrodaire  dans  la  légUlation  ùb  U  caisse 
des  retriiles  pour  la  Tieillewe. 

I  Li  commission  ne  s*est  pas  rangée  k  f  avis  de 
Honorable  aotear  de ramendemenl.  Elle  a  craiot 
éff  sortir  de  Tespril  de  rinstitation.  L'Eut  ne 
pent  pas  se  charger  de  tons  les  intérêts  partica- 
iien,ell«loi  ne  peatconlenir  des  dispositions  ponr 
toates  les  exceptions.  Si  TElat  consent  h  se  char- 
ger d'an  service  compliqaé,  afin  d'engager  Tou- 
nier  1  Tépargne  et  de  hti  assnrer  nne  vieil- 
Ime  tnnqaille ,  il  ne  pent  se  charger  de 
DOOT^es complications  pour  défendre  les  prodi- 
gnes contre  leurs  entraînements.  En  outre,  ce  ne 
ferait  pas  souvent  dans  le  cas  particnlier  aoqael 
t  pente  IHionorsble  M.  Réveil  qae  s^appliqae- 
nit  la  disposition  qti*^îl  propose,  ce  serait  presque 
tonjous  on  homme  délicat  ,  pea  sûr  de  aa 
santé,  qoi  déposerait  pour  le  compte  d'un  tiers 
pins  vigonrenx  les  fonda  destinés  k  s'assurer  une 
rwate  personnelle.  C«  serait  donc  renverser  les 
cafenb  snr  lesquels  «si  basée  la  liquidation  des 
relniiei  j  l'Etat  pourrait  »e  trouver  compromis, 
et  nicnn  de  nous  ne  Tenl  arriver  h  ce  résultat.  La 
commission  n*a  donc  pas  adopté  la  proposition 
dç notre  honorable  collègue.  » 

3)  tay.  art.  2  de  la  loi  du  7  juitlel  1850. 

Pi  L'exposé  des  moti&  explique  de  la  manière 
suivante  les  modifications  que  cette  disposition 
JPpo'te  k  la  iégistaiion  antérieure  et  les  motifs 
«  ces  change  mente. 

•  L'art.  7  de  la  loi  dn  28  mai  185S  porte  qae 
^^^••Tït  qui  a  réservé  le  capital  peut  en  faire 
<  «Mèm  A  Cépoque  fixée  pour  rentrée  en  Jouit' 
f^iffù  ia  rente  t  h  Teffet  d'obtenir  une  augmen- 
tsUon  de  rente. 

•  Pkr  Part.  7  dn  projet,  nous  vons  proposons 
«  ànana  cette  facalté  au  réservataire ,  à  toute 

*G^  solution  noua  a  paru  pTns  conforme 
Mimai  I  rinlérét  de  l'institution  ei  des  dépo- 
iUU  «UHnémes. 

•  Bn principe,  ta  loi  organiqoe  dn  18  jnin  1850 
*^x*v  que  la  pension  sera  généralement  te  pro- 
^  d*ia  capital  placé  k  fonda  perdu.  C'est  la 
^  1»  pins  large  da  tarif,  et,  par  suite,  ce  qui 
J'2'la  naieux  nne  protection  efficace  contre  les 
2*|0^  at  les  infirmités  de  la  vieillesse.  Ausai 
jy»  <prt  ikre  dTezeeptiont  et  en  vertu  d^une 
**<l>ntran  expreaae,  que  le  déposant  est  reçu  k 
Mgagfaerve  de  son  capital»  qui,  dans  ce  cas»  est 
'^■wMfBé,  après  son  décès,  k  sas  héritiers. 


a  Lors  donc  qu'on  use  de  la  Cacnllé  de  réserver 
le  capital,  i)  semble  qu'on  s'écarte  de  la  prévision 
du  l^islateur  et  que  la  loi  devait  dosuier  au  dé- 
posant toutes  les  facilités  possibles  pour  y  revenir. 
L'art.  7  de  la  loi  de  1853  fait  le  contraire.  Da 
moment  ob  vons  aves  réservé  votre  capital,  elle 
vous  oblige  k  attendre  f  époque  fixée  pour  Centrée  m 
jouittanee,  c'est-à-dire»  au  plus  tôt,  50  ans.  poor 
faire  l'abandon  de  ce  capital  et  vous  ménager 
une  pension  plus  forte. 

■  Il  a  semblé  an  gouvernement  qae  cette  rta* 
triction  était  illogique,  et  qu'en  matière  de  coup 
trats,  il  convenait  de  laisser  une  jentière  liberté 
aux  parités  intéressées.  Il  y  a  péril  k  substitner 
une  solicitude  officielle  aux  actes  de  la  pré- 
voyance individuelle,  et  Ton  s'expose  souvent  à 
compromettre  les  inlérèb  c|a'on  \oudrait  servir. 
Supposons  un  père  de  famille  qui  a  réservé  son 
capital  dans  la  pensée  toute  naturelle  que  sa 
femme  et  ses  enfants  lui  survivraient.  La  mort  a 
trompé  ses  calculs.  Il  reste  seul,  et  la  cause  de  la 
réserve  a  disparu.  Pourquoi  le  forcer  d'attendre  jus- 
que cinquante  ans  au  moins  pour  faire  l'abandon 
de  son  capital  ?  En  le  faisant  de  suite,  il  augmente- 
rait le  chiffre  de  sa  pension,  qnil  n*av»it  restreint» 
que  paice  qull  comptait  sur  Pappui  de  ses  en- 
fanta». Que  lera-l-il  peut-être?  Il  ira  trafiquer  da 
sa  réserve  auprès  d'une  compagnie  d'assurances, 
puisque  la  loi  inleriUt,  pour  cette  opération,  Fac- 
cès  de  la  caisse  des  retraites. 

■  Sans  doute  celle  interdiction  peut  s*expliqaeff 

Far  des  raisons  tirées  de  l'inlérél  des  faocilles,  par 
utilité  qu'il  peut  y  avoir  k  préseivtr  le  loyer  do- 
mestique des  tentations  de  i'égoI>me.  La  réserva 
est  un  acte  de  prudence  de  la  part  de  celui  qui 
se  préoccupe  des  si^ns  et  de  ses  proches.  Mais 
Tatleinte  portée  k  la  libre  disposition  de  sa  chose» 
déjk  condamnée  par  le  droit  commun,  ne  remé» 
die,  il  faut  bien  en  convenir,  k  aucun  des  incon- 
vénients prévus;  et  le  meilleur  remède,  en  finda 
compte,  c'est  encore  la  liberté.  Par  ce  nu^an» 
vooi  permettrez  au  déposant  d'agir  suivant  les 
circonstances  ci  variables  et  souvent  si  imprévnes 
de  la  vie  humaine;  vous  agrandirez  la  cîientèla 
de  la  caisse  et  empècherrz  ces  dérivations  qn*oo* 
casionnent,  k  son  préjudice  et  au  profit  des  éta^ 
blissemants privés,  des  obstacles  légaux  qui  aoroni 
perdu  dans  votre  esprit ,  nous  l'espérons  dn  moîaf» 
nne  grande  partie  de  leur  valeur.  • 

Le  rapoort  de  la  commisaion,  apsès  avoir  repro* 
duit  ce  passage  de  Tcxposé  des  motifs,  aionte  :  «H 


S76 


BMFimB  rmÀHÇA».  —  NAPOLEON  111.  —  12  JUIN   1861. 


francs  (1,000  fi*.)»  ni  qa*il  y  ait  lieu  aa 
remboarsement  d*ane  partie  du  capital  dé- 
posé (1). 

9.  Au  décès  da  titulaire  de  la  rente, 
ayant  ou  après  Tépoque  d'entrée  eo  jouis- 
sance, le  capital  déposé  est  remboursé 
sans  intérêt  aui  ayants  droit,  si  la  réserve 
a  été  fdite  au  moment  du  dépôt,  on  s'il  n*a 
pas  été  fait  usage  de  la  faculté  accordée 
par  l'art.  7  qui  précède. 

Les  certificats  de  propriété  destinés  aux 
retraits  de  fonds  versés  dans  la  caisse  des 
retraites  de  la  vieillesse  doivent  être  dé- 
livrés dans  les  formes  et  suivant  les  règles 
prescrites  par  la  loi  du  28  floréal  an  7  (2). 

10.  Le  cipiial  réservé  reste  acquis  à  la 
caisse  des  retraites,  en  cas  de  déshérence 


ou  par  Teffet  de  la  prescription,  s*il  n'a 
pas  été  réclamé  dans  lés  trente  années  qui 
auront  suivi  le  décès  du  titulaire  de  la 
rente  (3). 

11.  Est  remboursée  sans  intérêt,  par 
la  caisse,  toute  somme  versée  irrégulière- 
ment par  suite  de  fausse  déclaration  sur 
les  noms,  qualités  civiles  et  âge  des  dépo- 
sants, ou  par  défaut  d'autorisation. 

Sont  également  remboursées  sans  intérêt 
les  sommes  qui,  lors  de  la  liquidation  dé- 
finitive, seraient  insuffisantes  pour  pro- 
dufre  une  rente  viagère  de  cinq  francs  on 
qui  dépasseraient,  soii  la  somme  de  trois 
mille  francs  par  année,  soit  le  capital  né- 
cessaire pour  constituer  une  rente  de  mille 
francs  (1,000  fr.}(4). 


est  impossible  de  mieux  dire,  et  noms  pensons  qae 
Tart.  7  (lu  projet  doit  èire  ddoplé  sans  cliffionUé, 
comme  le  chaiigt^menlduchidre  de  1,200  fr.  en 
Celai  de  l.COO,  diaprés  l*amendemenl  accepté  par 
le  conseil  d^Blstsnr  Pari.  A   ■ 

(1)  Cet  article  n'est  que  Tart  3  de  la  loi  dn 
7  juillet  1856. 

.  Le  proj'U  Pavait  modifié,  en  exigeant  que  Ta- 
journemenl  fût  de  deux  ans  au  moins,  afin  d^ob- 
TJer  ii  la  complication  des  écritures. 

Mdis  la  coœmi>sion  du  Corps  législatif  a  de- 
mandé le  maintien  de  la  loi  de  1856,  et  le  conseil 
d'Elat  y  a  const;iiti. 

(3,  3j  Voy.  an.  8  et  9  de  la  loi  du  28  mai  1853. 

«  A  propos  de  Part.  lO,  dit  le  rapport  de  la 
commission,  nous  avons  été  saisis  par  notre  ho- 
norable collègue,  M.  NOgont-Sainl-Lanrens,  d'une 
réclamation  k  lui  adressée  par  la  société  générale 
des  secours  mutuels  d'Orléans.  L^'nlervention  de 
notre  honorable  collègue  et  la  manière  sérieuse 
avec  laquelle  étaient  présentées  ces  observations 
faisaient  un  devoir  h  la  commission  de  les  exami- 
ner avec  le  plus  grand  soin. 

«  La  société  générale  d'Orléans  se  plaint  que, 
d*après  la  législation  en  vgueur,  les  sociétés  de 
secours  mutuels  qui  ont  déposé  des  fonds  h  la 
caisse  des  retraites  pour  la  vieillesse,  afin  d'assurer 
des  retraites  h  leurs  membres,  soient  exposées  à 
perdre  une  portion  considérable  de  ces  tonds  par 
suite  de  l'exclusion,  de  la  démission  on  de  la  ra- 
diation de  leurs  membres,  et  elle  voudrait  que  les 
fonds  versés  pour  assurer  des  pensions  de  retraite 
&  ces  sociétaires,  sous  la  réserve  du  capital  au  pro- 
fit de  la  société  ,  soient  restitués  sans  intérêts  aux 
sociétés,  soit  sur  la  justification  de  l'exclusion,  de 
la  démrs>ion  ou  de  la  radiation  du  sociétaire,  soit 
au' jour  où  le  sociétaire  aurait  atteint  l'âge  fixé 
pour  l'entrée  en  jou  ssance  de  sa  pension. 

«  Nous  ferons  remarquer  d'abord  que  le  projet 
de  loi  que  nous  examinons  s'occupe  d'une  façon 
générale  de  ta  caiss-e  des  retraites  et  ne  peut  ré- 
gler que  les  rapports  généraux  de  la  caisse  desre- 
trailes  avec  ses  déposants,  soit  individuels,  soit 
collectifs.  C'est  le  décret  du  26  avril  1856  qui  ré- 
git les  rapports  spéciaux  de  lu  Caisse  des  retraites 
arec  les  sociétés  de  secours  mutuels,  et  les  amen- 
dements proposés  par  la  société  générale  d'Orléans 
tronvcraient  mieux  leur  place  dans  ce  décret  qne 
dans  la  lot  qui  nous  occupe.  Mais,  en  laissant  de 
c6té  cette  question  de  forme,  nous  pensons  même 


qu'au  fond  la  proposition  de  la  société  générale 
d'Orléans  ne  devrait  pas  ëire  adoptée,  car  ceserait 
aller  contre  l'idée  fondamentale  delà  caistedes 
retraites  pour  |a  vieilles»-  ;  ce  serait  modifier  tons 
les  calculs  sur  lesquels  elle  ai  établie,  ceserait 
exposer  t'Ëtat  h  des  pertes  importantes.  Que  la 
loi,  dans  un  intérêt  bien  légitime  et  bien  justifié 
en  faveur  des  sociétés  de  secours  mutuels,  ait  ac- 
cordé des  facilités  el  des  faveurs  à  leurs  membres, 
cela  est  juste  et  politique;  mai»  il  ne  faudrait  pasqne 
ces  faciiiiés  elces  faveurs  pussent  deven ir  an  danger 
pour  la  caisse  elle-mètne,  c'e&l-a-dire  pour  l'Etat. 

«  Or  l'essence  même  de  la  caisse,  c'est  la  créa« 
tion  de  rentes  viagères  nu  profit  d'individualités 
désignées,  soumises  aux  chances  de  naortalité  cal- 
culé' s.  Si  l'on  acceptait  la  proposition  de  la  société 
§énérale  d'Orléans,  on  moilifierait  dans  nn  sens 
éfavorable  h  la  cuisse  les  chances  et  les  calculs 
ordinaires;  c'est-k  dire  qu'on  vicierait  l'institution 
elle-même.  Non,  le  décret  de  1856  a  fait  pour 
les  retraites  de  sociétés  de  secours  mutuels,  parla 
création  dufondde  retraites,  tout  ce  qui  était  pos- 
sible pour  éviter  les  inconvénients  signalés  par  la 
société  générale  d'Orléans.  Aller  plus  loin  serait 
agir  contre  l'esprit  de  l'institution.  Nous  pensons 
donc  que  cette  réclamation  ne  doit  pas  être  prise 
en  considération. 

«  La  société  générale  d'Orléans  noos  a  sonmis 
nn  autre  amendement  plus  général  qui  consiste- 
rait k  décider  que  si,  dans  les  cinq  ans  da  jour  où 
le  droit  h  la  pension  de  retraite  est  ouvert,  le  do- 
nataire n'en  a  paï  demandé  la  liquidation,  il  perd 
tout  dioit  k  la  retraite,  et  le  capital  réservé 
est  restitué  sans  intérêt  au  donatenr. 

«  Cette  disposition,  qui  ne  s'applique  plnsspé- 
clalcmenl  aux  sociétés  de  secours  mutuels,  sorti- 
rait du  droit  commun  ;  car  il  est  toujours  loisible 
au  donateur  de  faire  remplir  les  formalités  d*ane 
déclaration  d'absence.  Or,  si  la  loi  vent  bien  ac- 
corder des  faveurs  spéciales  aux  sociétés  de  secoors 
mutuels,  elle  ne  peut  vouloir^  &  propos  d*aneloi 
sur  la  caisse  des  retraites  pour  la  vieillesse,  favori- 
ser les  donateurs  qui  ont  préféré  ce  mode  de  do- 
nation k  tuus  autres.  Au  reste,  si  les  sommes  ver» 
séessont  faibles,  le  donateur  aura  k  exsminers'il 
veut  faire  déclarer  l'absence;  il  sera  juge  de  sa 
décision,  et  il  n'est  pas  sage  de  trop  réglementer 
les  dispositions  privées.  Nous  pensons  donc  encore 
que  cette  proposition  doit  ê.re  écartée.  ■ 

(ft)  «  Cet  article,  dit  le  rapport  de  lacommissîon. 


BHPUB  rRAHÇAU.  »  nÂWùtàom  m.  ^  \î  juin  1861. 


12.  Tontes  les  recettes  disponibles  pro- 
Tenant,  soit  des  versements  des  déposants, 
soit  des  intérêts  perçus  par  la  caisse,  sont 
inccessivement,  et  dans  les  huit  jours  aa 
plos  lard,  employées  en  achat  de  rentes  sur 
l'Etat. 

Ces  rentes  sont  inscrites  au  nom  de  la 
caisse  des  retraites  (i). 

15.  Tous  les  trois  mois,  la  caisse  des 
dépôts  et  consignations  fait  inscrire  sur 
le  graniilivre  de  ta  dette  publique  les 
lenles  viagères  liquidées  pendant  le  tri- 
mestre an  nom  d  s  ayants  droit.  Elle  fait 
tnosférer,  aui  mêmes  époques,  au  nom 
de  la  caisse  d'amortissement,  par  un  pré- 
lèvement sur  le  compte  de  la  caisse  des 
retraites,  la  quotité  de  renies  sur  l'Etat 
nécessaire  pour  produire,  au  cours  moyen 
des  achats  opérés  pendant  le  trimestre, 
on  capital  équivalent  à  la  valeur,  d'après 


Î7T 
le  tarif,  des  rentes  viagères  à  inscrire  (2). 

14.  Les  renies  ainsi  transférées  à  la 
caisse  d'amorlissemeat  sont  annulées  (3). 

15.  La  commission  supérieure  chargée, 
conformément  à  l'art.  15  de  la  loi  do  18 
juin  1850,  de  l'eiamen  des  questions  rela- 
tives à  la  cuisse  des  retraites,  est  composée 
de  quinze  membres,  nommés  pour  trois 
ans,  par  décret  impérial,  sur  la  proposition 
des  ministres  des  Gnanccs  et  de  l'agricul- 
ture, du  commerce  et  des  travaux  publics. 
Elle  présente,  chaque  année,  à  l'Empereur, 
an  rapport  sur  la  situation  morale  et  ma- 
térielle de  la  caisse  des  retraites,  lequel  est 
communiqué  au  Corps  législatif. 

16.  Sont  abrogées  les  luis  des  S8  mai 
1853  et  7  juillet  1856,  ainsi  que  toutes  au- 
tres dispositions  qui  seraient  contraires  i 
la  présente  loi  (4). 


reprodait  texlaellenaenl,  li  Peiceplion  du  chiffre 
de  1,000  qai  remplace  celui  de  600  fr.,  le  1*'  et 
leS'SS  lie  Pitrl  10  tie  la  loi  du  28  mai  1853; 
le52  Ue  ce  même  article  devieol  inutile  par  Ta- 
dopUon  de  Tari.  3  de  la  présente  lo',  qui  u'im- 
•  poéepinsde  conditions  aux  veraemenU  des  ëlran- 
gcn.  » 

(1,  2,  3)  Voy.  art.  11, 12  et  13  de  la  loi  du  28 
m*i  1853. 

[h)  Plusieurs  articles  de  la  loi  du  18  juin  1850 
entité  abiogés  par  les  loi:i  du  28  mai  1853  et  7 
juillet  1855.  L*dbrogdlion  de  ces  deux  dernières 
lois  ne  foii  point  certainement  reviTre  les  dispo- 
sitioas  de  la  loi  de  1^50  qu'elles  uvaient  abro- 
gées. Pou  plusdeclarié,  lu  coniroiasion  du  Corps 
J^islalif  avait  eu  U  pensée  de  dire  e&prossëment 
ce  qui  est  de  droii.  VX^e  y  a  renoncé  parce  que 
lès  commLisaires  du  gouvernement  l'ont  complè- 
tement rassurée  h  cet  égard. 

Voici  comment  s'exprime  le  rapport  sur  ce 
point: 

•  La  commission  avait  songé  h  viser  dans  cet 
article  qui  contient  la  mention  deTabrogalion  des 
lois  de  1853  et  de  1856  les  dispositions  de  la  loi  de 
1950  abrogées  par  ces  deux  lois.  La  commission 
T^'ignorail  ^as  qu'une  fois  qu'une  loi  a  abrogé 
OBe disposition  d^une  loi  antérieure,  cette  dispo- 
«tlon  ne  revit  plus,  k  moins  de  désignation  spé- 
ciale par  l'abrogation  de  la  loi  elle-même;  mais 
elle  avait  v*ouln  éviter  loul  équivoque  pour  les 
déposants  h  la  caisse.  MM.  le*  commissaires  du 
pNRenement  nous  ontaaiuré  que  l'on  prendrait 
^'administration  les  moyens  nécessaires  pour 
éloigner  eet  inconvénient.  Noos  n'avons  pas  dû 
iniisler. 

«Nons  serion*^  arrivés  au  terme  de  ce  rapport 
âéjkbic'D  lonpr,  poursuit  la  commission,  si  notre 
lionorable  collègue  M.  le  vicomte  de  Kervéguen 
ne  nons  avait  pas  envové  un  amendemeat  ainsi 
rédigé: 
■  A  partir  du  1"  janvier  1862,  et  par  les  soins 

•  an  gouvernement,  il  sera  établi  pour  les  dëpo- 
■  «anls,  en  outre  des  tableaux  de  capital  réservé 

*  et  de  capital  aliéné,  au  troisième  tableau  au 


•  capital  aliéné,  donnant  une  retraite  au  dépo- 
«  sint  avec  réversib  blC  du  tiers  de  la  rente 
«  éteinte  en  faveur  de  la  veuve  survivante. 

m  Un   règlement  d'adminialnlion   publique, 

•  délibéré  en  conseil  d'Biat,  ùtern  le»  formes, 
■  les  conditions  et  les  droits  de  cette  léversibi- 

•  lité.  » 

•  La  question  de  la  réversibilité  de  la  pf>nsion 
de  retraite  entre  époux  mérite  on  examen  très- 
sérieux,  mais  donne  Uku  aux  diflicullés  les  plos 
graves.  S'il  est  impossible  de  n«  pa<.  è  rede  l  avis 
de  la  réversibilité,  lorsqu'il  5'agil  de  la  veuve  d'un 
employé  civil  ou  militaire  de  rBlai,  la  solution 
du  problème  u'est  pas  aussi  simple  lorsqu'il  s'a- 
git des  déposants  voiont»irps  i  la  caisse  des  retrai- 
tes. L'adoption-  de  ramendemr*nl  de  noire  ho- 
norable co'lègiie  forcerait  k  rréer  de  nouvelles 
tables  très-compliquées,  entraînerait  la  cais&edans 
des  calculs  aléatoires  el  peul-éire  même  dans  des 
peites  importantes.  Nous  n'avons  pas  cru  poo- 
voir  nous  l'approprier. 

«Enfin,  messieurs,  plusieurs  observations noi» 
ont  élé  pré>enlée5  sur  quelques-une-,  des  disposi- 
tions des  décrets  du  18  août  et  du  1 0  septembre 
1859;  nous  n'avons  pas  voulu  entrer  dans  la  ré- 
vision de  ces  deux  décrets,  et  nous  nous  en  rap- 
portons, pour  leur  modification  ullérieuie,  aux 
soins  de  la  commission  supérieure. 

•  Nous  n'avons  pas,  en  eff- 1,  la  prétention 
d'avoir  dit  le  dernier  mut  des  améliorations  de 
la  caisse  des  retraites  pour  la  vieillesse.  InslilutioB 
éminemment  utile  el  moralisatrice  ,  el!e  est  des- 
tinée Il  prendre  un  développement  considérable, 
el,avec  cette  extension,  se  manifesteront  sans 
duule  de  nouveaux  besoins  &  réglementer.  Pour 
le  moment,  nous  croyons,  avec  le  gouvernement, 
que  les  changements  appor'cs  par  lu  loi  non* 
velle,  que  la  simplification  de  la  législation  sur  la 
mfelière  par  la  refonte  en  une  seu  e  loi  des  deu» 
lois  antérieures,  sont  des  résultats  heureux  et 
qu'ils  sont  destinés  à  favoriser  le  succès  d'un  éta- 
blissement qui  esi  un  gran<l  «élément  de  liberté  el 
de  conservation  pour  le  travailleur,  d'ordre  pu- 
blic pour  la  société.  » 


178  BMflSB  VAÂlf$Àl8.  —  KAPOLÊOH  m.  —  15  lOIH  lS6i« 

i5  «s  j7  9tiii  1861.  —  Loi  relative  ans  droi'.s  àt  douane  concernant  les  grains,  farines  et  antres 
denrées  alinentatras  (1).  (XI,  Bull.  DCDXXXYIU,  n.  9121.) 


(!)  Présentation  le  22  mars  ISOl*  eiposé  des 
fflotib  (Mon.  du  H  avril)  ;  rapport  par  M.  Ver- 
nier  le  14  mai  (Mon.  dn  17  jnin,  n.  105)  ;  dis- 
«Msion  les  27,  28  el  29  mai  (Mon.  des  28,  29  et 
âO) }  adoption  le  29,  par  228  Toix  contre  12 
(Mon.  dn  30). 

Voy.  lois  da  26  vcnl6se  an  5  ;  da  2  décembre 
181A;  du  28  avril  1816,  tableaa  n.  3,  section  2; 
àa  16  juillet  1819  ;  du  7  juin  1820,  art.  1<';  du 
4  juillet  1821  ;  du  20  octobre  183U  ;  du  15  avril 
1832  et  dn  26  avril  1833  ;  du  28  janvier  18â7  et  les 
aolea.  Voj,  aussi  décrets  des  18  août,  2  seplen^i 
bre,  !•'  ei  12  octobre  1853  ;  des  24  juin,  7  oc- 
tobre, 2Q  novembre  1854  >  des  2  juin  et  8  sep-, 
tsmbre  1855  ;  du  8  septembre  1856  ;  du  22  sep- 
tembr^r  1657  ;  du  30  septembre  1858,  et  du  22 
tout  1860. 

Si,  dans  la  législation  sur  les  céréales,  on  n*a* 
vait  h  s'occuper  que  de  Tinlérèt  des  consomma* 
tenrs,  rien  ne  serait,  en  apparence,  plus  facile 
que  d*éiablir  un  régime  très-simple  et  trës-effî- 
•«ace.  li  conaislerait  k  laisser  Tiuiportation  entiè- 
rement libre  et  h  prohiber  Texportatton.  De 
cette  manière,  on  semblerait  devoir  infaillible- 
ment produire  la  baisse  des  prix,  au  grand  avan- 
tage des  acheteurs.  Mais  un  autre  intérêt  a  lou- 
joo^  dû  être  pris  en  considération  ;  c'est  celui  des 
producteurs,  c*esl'à-dtre  celui  de  l'agriculture.  Il 
est  manifeste,  en  effet,  qub  si  ceux  qui  consom- 
ment le  blé  ont  intérêt  à  ce  qu'il  ne  coûte  pas 
cher,  ceux  qui  le  produisent  doivent,  au  con- 
traire, désirer  le  vendre  fa  un  prii  élevé.  L'é- 
chelle mobile  a  été  établie  avec  l'*ntenlion  et  l'es- 
pérance de  concilier  ces  prétenlious  opposées, 
dans  la  pensée  de  main. en ir  sur  le  marché  les 
rix  dans  une  juste  mesure,  ni  Irop  hauts  ni  trop 
as,  de  faire,  en  un  mot,  que  le.pain  ne  fût  pas 
trop  cher  et  que  le  blé  ne  lût  pas  trop  bon  mar- 
ché. On  sait  par  quel  mécanisme  vraiment  très- 
séduisant  on  a  espéré  atteindre  ce  butsi  désirable. 
Oo  a  dit  :  Quand  les  prix  s'élèveront  et  compro- 
mettront l'iniérèl  des  consommateurs,  nous  assu- 
rerons l'appr>'Visionnement  par  un  double  moyen; 
nous  ferons  obstacle  fa  l*exporialion,  en  élevant  les 
droits  de  sortie,  et  nous  favoriserons  l'importa- 
tion, en  diminuant  les  droits  d'entrée;  quand, 
au  contraire ,  les  prix  seront  avilis  et  cesseront 
d*è|jre  rémunérateurs  pour  l'agriculture,  nous 
eicitercoa  fa  l'eiportation  par  la  diminution  des 
droits  de  sortie,  et  nous  arrêterons  l'importation 
p«r  l*angmctitation  des  droits  d'entrée. 

Ce  système  n*a  pas  eu  tous  les  bons  résultats 
^on  en  attendait.  Non-seulement  en  France  , 
mais  dans  d'autres  pays  où  il  avait  été  admis,  il- 
fl^  empêché  ni  la  hausse  considérable  dans  les 
temps  de  (fiselte,  ni  la  baisse  excessive  dans  les 
années  d'abondance. 

La  statistique  fuurnit,  fa  cet  égard,  des  argu- 
ments auxquels  il  n'y  a  rien  k  répondre. 

Pourquoi  une  combinaison  qui  paraissait  si 
l»eareosement  conçue  n'a-t-elle  pas  produit  des 
effets qai  semblaient  infaillibles? 

L'exposé  des  motifs  répond  k  cette  question, 

q>rès  avoir  retracé  l'historique  de  la  législation. 

Je  ne  crois  pas  devoir  reprochiire  ce   qu'il  dit 

sur  la  suite  des  lois  qui  sont  intervenues  depuis 

1814*  Il  suffit,  pour  en  saisir  l'enchaînement,  de 


t 


se  reporter  fa  l'indication  que  j'ai  donnée  cm 
sus,  et  surtout  de  consulter,  dans  celte  colteetion, 
les  noies  qui  accompagnent  chacune  des  lois,  no- 
Umment  celles  de  1821 1  1830 ,  1832 ,  1833  ei 
1847. 

L'exposé  des  moti£i,  examinant  la  grave  (pei- 
tion  (Je  savoir  s'il  convenait  de  maintenir  le  apr 
tème  de  l'échelle  mobile  et  recherchant  si  Fou 
devait  se  borner  fa  en  modifier  les  dispositions  oo 
s'il  fallait  opérer  un  changement  radical,  s'ei^ 
prime  de  la  manière  suivante  : 

«  La  question  a  deux  faces  ,  l*import«tioo  tH 
l'exportaiion. 

a  11  faut  suivre  les  effets  de  l'échelle'  mobile 
sur  l'une  et  sur  l'autre  opération. 

■  Les  négociants  de  Marseille  et  des  aotrei 
places  ont  clairement  montré  dans  l'enquête 
combien,  grâce  fa  l'échelle  mobile,  rimportation 
était  iurpuisoante  k  faire  baisser  le»  prix  en  temps 
de  rareté. 

«  No&  départements  du  Midi  ne  produisent 
pas,  tant  s'en  faut,  comme  on  le  sait,  ce  qnieM 
nécessaire  fa  leur  alimentation  ;  il  y  aurait  intérêt 
pour  eux  k  recevoir,  en  tout  temps,  des  blis  d'O- 
dessa. Cependant  l'échelle  mobile,  dont  l'écono* 
mie  est  d  assurer  k  Tagricullure  française  le  mo- 
nopole dn  marché  français  et  de  faire  comMsr 
les  insuffisances  d'une  partie  de  nos  provinces  psr 
les  excédants  des  antres,  ne  permet  pas  au  com- 
merce de  Marseille  de  faire  Venir  du  blé  d'OétUh 
en  tout  temps,  pour  alimenter  les  départeaMiit> 
du  Midi.  Le»  achats  de  blés  k  l'étranger  ne  soni 

f>onr  lui  que  des  opéralions  accidentelles,  irrégn- 
ières,  que,  par  cela  même,  il  n'est  jamais  prft  i> 
aborder,  et  que,  dans  tous  les  cas,  il  n'abonk 
pas  dauâ  les  meilleures  conditions,  lorsque  la  né- 
cessité devient  pressante. 

«  Une  mauvaise  récolte  générnle  est  prévue,  la 
hausse  ne  pourrait  être  prévenue  on  atténuée  qoe 
par  des  approvisionnements  faits,  en  quattii^ 
suffisante,  fa  l'étranger,  avant  que  la  crise  soit 
déclarée  ;  mais  le  commerce  ne  se  presse  point 
de  faire  ses  commandes  k  l'étranger  ;  il  redoute 
des  mouvemenis  brusques  et  souvent  considën- 
blés  qui,  d'un  mois  k  l'autre,  se  produisent  de» 
les  droits.  L'empressement  qu'il  mettrait  k  £mk 
venir  des  blés  d'avance  pourrait  lui  être  d<Mdile' 
ment  funeste,  car,  en  même  temps  <nie  l'abon- 
dance des  arrivages  déterminera  une  baisse  dam 
les  pris,  le  droit  s'ulfavera  ;  d'où  une  double  duaoe 
de  perle  pour  lui.  Il  attend  donc  que  la  récolte 
soit  décidément  constatée,  que  lek  prix  soientfiiéB 
au  plus  haut  et  le  mettent  k  l'abri  des  varioliom 
des  droits;  or,  quand  il  arrive  snr  le  noareU 
étranger,  il  a  été  devancé  par  le  commeroe  de 
toutes  les  autres  nations,  et  notamment  par  k 
commerce  anglais;  les  prix  du  blé  sont  an  taozk 
plus  élevé  partout  ;  le  fret  e.sl  devenu  plus  cImsi; 
ses  importations,  faites  dam  de  telles  condilionst 
sont  impuissantes  k  dominer  la  crise. 

«  Si,  en  1853,  1854  et  1855,  pendant  ne 
série  exceptionnelle  de  mauvaises  années,  on  » 

Eu,  par  dis  achats  fa  l'étranger,  empéeher  1« 
ausse  die  s'élever  jusqu'au  tani  où  elle  est  arrifée 
en  1847,  pour  une  année  seulement  de  rareté, 
c'est  qu'en  1S53  on  s'est  bien  plus  hêAi  qu*eo 
1847  de  suspendre  l'échelle  mobile,  et  quon  « 


^ 


BMPlBe  FlAKrA».  —  SfAPOLfcOH  III.  »  15  lUIK  1861. 


«7t 


maintenu  celle  suspension  pendant  plusieurs  an- 
nées  de  suite,  ce  qui  a  toujours  permis  aui.  négo- 
ciants de  prendre  les  devants,  et  ^  aux  rapports 
commerciaux,  de  s'établir  et  de  se  continuer. 

«  II  ne  faut  pas  croire,  ont  ajouté  les  négo- 
ciants, que  la  facullé  d^enlreposer  en  France  des 
lolés  étrangers  destinés  h  la  réexportation  suffise 
pour  alimenter  un  commerce  important  de  cé- 
réales avec  Tétrunger,  et  que  CCS  blés  d'entrepôt 
lersés  dans  la  consommation  puissent  jamais 
soi&re,  k  un  moment  donné,  pour  amener  la 
baisse  sur  le  marché  français.  Le  slo<k  des  blés 
dTeolrepôtne  pourrii  devenir  considérable  et  jouer 
no  rôle  important  dans  cet  ordre  d'idées,  qu'au 
cas  où  les  droite  de  France  cesseront  d'èlre  consi- 
Bé'és  par  le  négociant  qui  combine  une  opéra- 
tion, comme  un  ob^tac'e  h  la  liberté  de  son  choix 
entre  la  vente  sur  le  marché  de  Fiance  et  la  réex- 
portation. 

«  Les  droits  variables  U  Pimporlation  ont  donc 
été  un  empêchement  sérieux  k  Ce  qu'elle  produisît 
ce  qu^élIe  devrait  amener^  ce  qu'elle  amène  en 
Aoi^feterre,  un  abaissement  cflicace  des  prix  ea 
temps  de  rareté.  Voilà  ce  que  l'expérience  a  dé- 
montré d'une  manière  qui  n'est  pu;»  contestable. 
■  L'expérience  ii'u  pas  moins  clairement  dé- 
montré que  les  droits  variables  h  la  sortie  avaient 
été,  d'une  part,  un  obstacle  .tu  développement 
de  la^roOuclion,  et  de  l'autre,  une  cause  déter- 
minante de  baisse  en  temps  d'abondance. 

«l.es  agriculteurs  du  nord  et  »le  l'ouest  on!, 
en  effet,  déclaré,  dans  l'enquête,  qu'il  leur  >erait 
facile  d'augmenter  leur  production  en  blé,  et 
qu'il  y  aurait  grand  intérêt  pour  eux  h  le  faire, 
ptùsque  les  prix  anglais,  excepté  en  temps  de 
rareté,  sont  toujours  supérieurs  aux  prix  français 
de  2  &S  (r.  par  hectolitre,  si  l'échelle  mobile 
leur  permettait  do  toujours  compter  sur  ce  dé- 
bouché. H  est  clair  que  l'Angleterre,  qui  est  obli- 
gée de  prendre  tous  les  ans  k  l'étranger  un  tiers 
de  son  approvbionncmcnl,  qui  va  chercher  du 
blé  partout,  jusque  dan»Ic.s  pays  les  plus  lointains, 
et  qui  J'y  paie  souvent  fort  chcr^  serait  heureuse 
de  trouver,  k  quelques  lieues  de  ses  cûles,  de» 
centres  de  production  oh.  elle  pourrait  puiser 
fcdftitneliement  une  partie  de  ce  qui  lui  est  néces- 
wn,  en  même  temps  qu'elle  y  porterait  en 
eoDlre^hange  quelques-uns  de  ses  produits.  Le 
mrdié  anglais  pourrait  donc  être  un  débouché 
walsnt  et  considérable  pour  notre  agriculture, 
•i «Hé  produisait  davonlage,  ce  qui,  on  le  répèle, 
«rail  en  soi  parfaitement  possible  en  Bretagne  et 
en  Normandie. 

•  Quel  est  Tobslacle?  L'échelle  mobile,  parce 
V'Vtre  le  producteur  de  France  et  le  marché 
»|^peul  s'élever  brusquement  un  droit  de  2 
fr«  tlè  cent,  pour  une  augmentation  d'un  cen- 
tÛBeittidroil  de  A  '^r.  8^  cent,  pour  une  aug- 
Bnrtilioo  de  1  fr.  1  cent.,  au  moment,  d'aÛ- 
^•M»i  où  l'écart  fatorable  entre  les  prix  anglais 
^  les  prix  français  tend  k  diminuer.  L'échelle 
•obye  ne  permet  donc  k  l'agricullnre  d^  nos 
provinces  de  l'ouest  et  du  nord  de  compter  sur 
1b  marché  anglais  que  dans  les  années  de  grande 
abondance,  c'est-k  dire  exceptionuetlemcnl ,  et 
«1«  a  "Celle  conséquence  nécessan'e,  que  la  pro- 
wKtion  se  limite  elle-même  aux  besoins  do  la 
consommation  intérieure. 

•Il  faut  bien  cependant  lereconnatlrr,  rii;fi  ne 
PWwUêlrephu  profitable  à  la  consmmaiîcn 


icléricure  elle  •  même  que  le  développement 
donné  k  la  production  en  vue  d'alimenter  habi- 
tuellement le  marché  «nglais.  De  nombreuses 
combinaisons  ont  été  imaginées  pour  faire  âm 
réserve*  de  blé  destinées  k  combler  les  déficits  ea 
temps  de  disette.  Aucone  n'a  réussi  jasqu'ici«  «t 
plusieurs  ont  en  plus  d'icconvéaienls  qne  d'a- 
vantages. La  solution  du  problème  n'est,  en  réa- 
lité, que  dans  nn  excédant  notable  et  habitoel  da 
la  production  snr  les  besoins  de  la  consoounap 
lion  du  pays. 

•  Je  suppose,  «  disait  un  agriculteur  di»tinga4 
«  du  département  du  Pas-de-Calais,  M.  le  mai^ 
«  quis  d'Havrincourt,  ■  je  suppose  que  voos  aXf- 

•  porties,  chaque  année  moyenne,  1$  milliiMU 
«  d'hectolitres  ,  cela  voudra  dire  que  voos  cuits* 
«  verez,  tous  les  ans  en  blé.  750,000  hectares  «!»•> 
t  viron  de  plus  qu'il  n'en  faudrait  pour  Jiourrir 
«  le  pays.  Eh  bien  I  le  jour  où  vous  aores  on 
«  déficit  dans  la   récolte,  ces  750,000  hactaret 

•  viendront  le  combler,  et  les  prix  s'élovaat  k 

•  l'intérieur,  vous  consoœmerea  ces  15  mlllioin 
«  d'hectolitres.  » 

«  Eh  bien  I  on  le  répète  ,  développer  la  pro- 
duction ,  non  plus  en  proportion  de  la  consom- 
mation intérieure,  mais  en  vue  d'alimenter  la 
marché  anglais,  l'agriculture  no  pourrait  pas  le 
faire  sans  imprudence  sous  Tempire  Je  l'écheUa 
mobile. 

«  Il  y  a  nn  aalre  genre  de  réserve  qui  serait 
très- profitable ,  qui  empêcherait  ruvilissemeni 
excessif  des  prix,  et  qne  gène  également  l'échalla 
mobile.  Nous  voulons  parler  de  cella  qui ,  4aiis 
les  départements  de  grande  production ,  comme 
ceux  de  l'ouest,  par  exemple,  poonuit  se  fair^ 
en  temps  d'abondance,  entre  les  mains  des  pro- 
dncteurso  x  du  commerce ,  pour  attendre  l'aîné- 
lioralion  des  prix. 

«  Rien  de  plus  favorable  k  tous  les  intërèla 
qu'une  telle  spéculation,  puisqu'en  temps  d'a- 
bondance elle  soutient  les  cours,  et  qu'en  temps 
de  rareté  elle  les  empoche  de  s'élever,  on  les 
abaisse  le  jour  où  le  spéculateur  amène  ses  réser- 
ves sur  le  marché  pour  réaliser  ses  bénéfices.  Ria» 
de  plus  injuAe  donc  et  de  plus  absurde  ,  il  faut 
le  dire  hautement,  qoe  le  préjugé  qui  frappe  ak 
flétrit,  sous  le  nom  d'occapareurs,  ceux  qui  gar- 
dent ou  achètent  d'importantes  quantités  de  blé 
en  temps  d'abondance  pour  les  vendre  en  ten^ 
de  cherté. 

«  La  conservation  des  blés  d'noe  année  à  fatt' 
tre,  et  même  pendant  plusieurs  années,  est  d'ail- 
leurs une  opération  simple  et  facile,  comme  le 
prouve  l'extension  qu'elle  a  prise  en  Russie,  ainsi 
que  nous  aurons  occasion  dte  le  dire  tout  à  l'beure« 
et  elle  deviendrait  surtout  très-praticable  si  elle 
se  faisait  cliez  l'agriculteur  lui-inéme  et  sous  sa 
garde,  par  petites  quantités  qui,  multipliées  par 
le  nombre  de  «eux  qui  la  feraient ,  prendrait 
une  très-réelle  imporiance. 

«  Ce  genre  de  réserves  ,  si  utile  à  tous  les  i&U- 
rets,  ne  se  pratique  pas  en  France.  Il  mériterait 
cependant  d'être  encouragé.  L'échelle  mobile  fait 
tout  le  contraire  ;  elle  le  décourage  ,  elle  favorisa 
le  préjugé,  elle  empêche  que  les  agricnlienrs  on 
les  commerçants  intelligents,  qui  voudraioiU 
donner  le  bon  exemple,  puissent  le  faire,  par  la 
raison  toute  simple  qu'elle  leur  enlève  la  chance 
la  plus  favorable  de  leur  spéculation^  en  les  pri- 
vant drs  bénéfxcps  du  marcbé  angkJs,  le  jour  on,. 


âSO 


EMPIRE  OtA!>i€AIS.  —  NAFOLftON  111.   -^  15  JUi:<  l86f. 


})oar  ane  hausse  pca  sensible  dans  le  priX|  elle 
ear  oppose  un  clroit  de  sortie  plas  que  doable 
de  l*aagmen(ation  du  prix. 

«  Aussi  qu'arrive-l-il  ?  Quand  il  y  a  abondance, 
dès  que  les  prii  sonl  awei  bas  pour  que  rinopor- 
talion  ait  lieu  sans  droits,  chacun  8*empresse  de 
Yendre  ;  il  y  a  encombrement  sur  le  marché,  et 
la  baisse  se  précipite.  C*est  en  ce  sens,  comme 
on  l*a  dit  plu»  haut ,  que  tout  en  nuisant  au  dé- 
véloppemenl  de  la  production,  les  droits  varia- 
bles contribuent  aussi,  en  temps  d^abondanco,  k 
exagérer  la  baisse. 

■  En  résumé,  voici  les  résultats  fâcheux  qae 
Téchelle  mobile  a,  sinon  produits,  an  moins  ag- 
gravés ,  surtout  depuis  la  réforme  anglaise.  Ils 
-sont  rendus  très  saisissants  par  le  rapprochement 
des  exportations  et  des  importations  de  fro- 
ment que  con^atent  nos  états  de  douane  depuis 
1848»  et  des  priz  reçus  ou  payés  dans  celte  double 
-opération. 

«  Nos  exportations  de  céréales  qui,  jnsqn^en 
18/Ï8,  n^avuient  jamais  atteint  900,000  hectoli- 
tres, ont  tooib  coup  pris  à  cette  époque  un  très- 
grand  développement.  Le  tableau  suivant  fait 
'Connatire  les  quantités  de  froment  et  de  farine 
exportées  de  1843  b  1852,  ainsi  que  le  prix 
moyen  de  France  pendant  ces  cinq  années.. 

«iSdSt  quantités  exporté*  s,  1,992.914  hed .;  prix 
moyen,  16  fr  65  c.  —  1849,  quantités  exportées, 
3,051,410  hect.  ;  prix  moyen,  15  fr.  37  c.  — 
1850,  quantités  exportées^  4.404.882  hect.;  prix 
moyen,  14  fr.  32  c.  —  1851  ,  5,035,930;  prix 
moyen,  14  fr.  48  c.  — 1852,  quaniiiés  exportées, 
1,099,028  hect.  ;  prii  raojen,  17  fr.  23  f. 

«Mais  à  partir  de  1853,  il  y  a  rareté  en  France, 
11  faut  donc  réimporter  &  t>ès-haut  prix  tout  ce 
qui  a  été  exporté  si  précipitamment  et  h  si  bas 
prix  dans  les  années  précédentes,  comme  on  peut 
le  voir  p:<r  le  tab!«au  suivant  : 

•  1853,  quantité»  importées,  4,811.532  hect.; 
prix  moyen,  22  fr.  39  c. —  1854^  quantités  im- 
portées, 5.635.613  hect.  ;  prix  moyen,  28  fr.  82 
c.  —1855,  quantités  importées,  3,707,002  hect.; 
prix  moy^•n,  29  fr.  32  c. — 1856 ,  quantités  impor- 
tées, 8,854.256  hect.  ;  prix  moyen ,  30  fr.  75  c. 
»  1857,  quantité.',  imporlées ,  3,895.397  hect.; 
prix  moyen,  24  f>'.  37  c. 

«  La  bilance  de  cette  double  opération  ,  si 
on  pouvait  la  chiffrer,  ferait  ressortir  une  perte 
énorme  pour  la  Franrc.  Il  serait  injuste  assuré* 
ment  de  la  mettre  <  omplélement  &  la  charge  du 
système  de  l'éclielle  mobile.  Aucun  système  éco- 
nomique ne  parvieU'Ira  à  faire  que,  dans  les 
années  de  mauvaises  récolles ,  nous  suidions 
nos  importations  au  paéme  prix  que  celui  qui 
nous  aura  été  payé  pour  nos  exportations  un 
temps  d'abondance.  Mais  sNl  est  vrai,  comme 
on  a  cherché  à  l'établir,  que  Téchelle  mobile 
exagère  les  prix  en  temps  de  rareté  et  les  avilit 
en  temps  d^abondiince,  s'il  est  vrai,  comme  on  a 
cherché  aussi  h  l'établir,  que  Pécheile  mobile  nuit 
an  développement  de  la  production  et  excite  le 
producteur  à  ne  faire  aucune  réserve,  il  faut  en 
conclure  rigoureusement  que,  d*une  part,  sans 
elle  ,  le  montant  totul  de  no5  importations 
de  1853  à  1857  eût  pu  êlre  n:.oiils  considé- 
rable, et  que,  d'autre  part,  la  difTéicnce  de  prit 
entre  les  exportations  de  1848  à  1852  et  les  im- 
portations de  1853  b  1857  eûi  pu  être  moins  pré- 
judiciable; qa*en  un  mot,  le  dommage  que  nous 


avons  cherché  b  faire  ressortir  par  les  deux  ta- 
bleaux qui  précèdent ,  eût  été  moins  grave.  CVst 
tout  ce  que  nous  avons  voulu  démontrer, 

•  Supposons  donc  Péchellc  mobile  supprimée 
et  remplacée  par  une  législation  libérale  et  fixe, 
b  laquelle  on  ne  louchera  plus  b  la  moindre  crise, 
par  des  décrets  qui,  lors  même  qu'ils  sont  le  plus 
nécessaires,  ont  an  moins  Tinconvénient  de  se- 
mer Talarme  ;  supposons,  b  la  place  des  droits 
variables,  la  liberté  complète  de  la  sortie,  et  un 
droit  fixe  b  l'entrée,  uti  e  aux  intérêts  du  trésor,  . 
juste  au  point  de  vue  de  Pégalilé  de  rimpût  entre 
les  deux  produits  qui  concourront  b  ralimenta- 
tion  du  pays  ,  mais  en  tout  cas  as  es  peu  élevé 
pour  qu*on  ne  soit  jamais  tenté  de  le  supprimer, 
même  en  temps  de  cherté  ,  quel  sera  le  résultat 
de  cette  réforme,  avec  lu  temp<,  bien  entendu, 
qui  e^t  nécessaire  b  toute  semence  pour  qu'elle 
germe  «*l  fructifie  ? 

«  Le  Midi,  qui  ne  produit  jamais  assez  pour  sa 
consommation,  recevra  habituellement  des  blés 
étrangerspour  compléter  son  approvisionnement; 
et  de  plus,  grâce  b  la  situation  privél^iée  de  la 
France,  ai  heureusement  placée  entre  les  deux 
mers,  entre  les  pays  de  grande  production  de  cé- 
réales et  les  pays  de  grande  consommation,  Mar- 
seille deviendra,  par  la  force  des  choses,  Pentre- 
pôt  nécessaire  où  s'arrêteront  les  blés  de  la  mer 
Noire  et  du  Danube,  qui  ne  peuvent,  sans  grande 
perle,  aller  tout  d*ane  traite  d<ins  l'Océan  et  dans  la 
Manche.  Une  grande  partie  de  ces»  blés  pourra  même 
être  transformée  en  farine  par  notre  meunerie, 
dont  la  supériorité  est  incontestable,  et  exportée 
sous  cette  forme,  très-recherchée  b  l'étranger,  au 
grand  avantage  du  travail  national  et  de  l'aErlcol* 
ture  elle-même,  qui  utilise  les  issues  pour  le  bétail. 

«  D'un  autre  c6té  le  nord  et  l'ouest,  qui  pro- 
duisent toujours  plus  qu'ils  ne  consomment,  et 
qui  peuvent  produire  davantage  encore,  an  lieu 
d'approvisionner  le  Midi,  ce  qui  était  nécessaire 
alors  que  les  pays  voisins  étaient  fermés  b  nos  cé- 
réales, mais  ce  qui  ni  peut  se  fairn  qu'avec  des 
frais  de  transport  assez  élevés ,  verseront  leur  ex- 
cédant plus  avantageusement  et  avec  moins  de 
frais,  sous  (orme  de  grains  ou  sous  forme  de  fa- 
rine, dans  les  pays  voisins,  l'Angleterre,  la  Bel- 
gique, etc.,  qui  maintenant  nnus5ont  ouverts,  ce 
qui  a  cnnsiiiérablement  changé  la  question  de- 
puis 1832.  Un  sorte  que  les  producteurs  des  dé- 
partements de  l'ouest  et  du  nord  et  ceux  qui  les 
touchent ,  ayant  le  placement  assuré  de  leurs 
produits,  les  augmenteront  nécessairement,  et 
celle  augmentation  de  production  deviendra,  arec 
le  temps,  la  meilleure  et  la  plus  sûre  de  tontes  les 
réserves,  et  la  garantie  la  plus  efficace  contre  Us 
disettes  ou  contre  les  gueirus  qui,  momentané- 
ment, nous  priveraient  des  arrivages  de  l'étranger. 

«  Toutefois,  la  suppress'on  de  l'échelle  mobile 
et  la  substitution  aux  droits  variables  b  l'entrée 
d'un  droit  lue  purement  fiscal,  rencontrent  dans 
l'opinion  de  nos  agriculteurs,  et  surtout  de  nos 
agriculteurs  du  midi,  une  objection  très-grave, 
qu'il  convient  d'examiner  de  près  et  b  fond. 

■  On  redoute  l'invasion  des  Mes  éirangers,  des 
blés  rusies  en  particulier,  qui  pourraient,  dit-on, 
faire  b  nos  propres  produits  une  concurrence 
ruineuse  pour  notre  agriculture. 

«  Cette  crainte  est-elle  réellement  fondée? 

«  Nous  ne  le  pensons  point. 

«  1**  Qu'on  nous  permette  de  rappeler  datord, 


EMPIBB  rRANr.AIS.  —  NAPOLèOSI  111.  —  15   ^U15   !8l>l. 


â8t 


sans  y  insiâler  cependant,  el  pour  mémoire,  qa'on 
ne  redoutait  pas  moins  TinTasion  des  besliaax 
élrangers,desviDsd'Ë.spagneeid*l(alie,  lorsqu'il  sV 
gissail  d'abaisser  ou  de  saj.primor  les  droits  qui 
prol^eaien lies  lieux  branches  similaires  de  noire 
production  agricole.  En  1853,  les  droits  sarcles 
bestiaux  ont  éié  abaiuéà  ii  un  tanx  qui  éqaivànk 
presque  à  la  suppression  ;  en  1^5/),  les  droits  sur 
les  vins  étrangers  ont  été  rédoits  k  25  cect.  Thcc* 
loliire.Âacune(les  prédictions  funestesquiaraienl 
été  faites  k  ce  sujet  ne  s*esl  réalisée. 

I  2**  On  doit  faire  remarqni-r,  en  second 
lieu,  que  s'il  était  rrai  que  les  blés  étrangers, 
et  DOtammenl  les  blés  russes,  dussent  envahir 
noire  territoire  el  faire  baisser  les  prix  dans 
des  proportions  inquiétantes  ponr  notre  agricul- 
ture, on  ne  comprendrait  pas  que  l'Angleterre 
n'eût  pas  vu  ses  pris  tomber  au-dessous  des  nô- 
tres. Qr,  si,  depuis  la  réforme  de  184Ôt  !«•  P'ix 
asglsis  ont  baissé  de  15  p.  100  environ  (ce  qai 
s'explique  par  cette  circonstance  qui  ne  peut 
pas  se  présenter  chez  nous,  que  l'Angleterre 
reçoit  aujourd'hui  \e  tiers  do  son  approvisionne- 
ment de  l'étranger),,  néanmoins  ils  sont  toujours 
restés  supérieurs  aux  nôtres  de  2  à  3  fr.,  comme 
on  l'a  dit  déjb,  en  temps  d'abondance,  ainsi 
qu'on  peut  le  voir  par  le  tableau  suirant  où  l'on 
a  rapproché  les  prix  anglais  el  les  prix  frunçais 
depub  1840. 

■  1840,  prix  anglais,  28  fr.  51  c.  ;prlx  fran- 
çais, 21  fr.  84  c — 1841,  prix  anglais,  27  fr.  05  cj 
prii  français,  18  fr.  54  c.  —  1842,  prix  anglais, 
2(J  fr.  61  c.;  prix  français  ,  19  fr.  55  c.  —  1843, 
prix  anglais,  21  fr.  53  r.;  prix  fronças,  20  fr. 
â6c.  —  1844,  prÎK  anglais,  22  fr.  7  c;  prix  fran- 
pis,  19  fr.  75  c  —  1845  ,  prii  anglais,  21  fr. 
85  C]  prix  français,  19  fr.  75  c.  —  1846,  prix 
«nglais,  23  fr.  50  c.;  prix  français,  24  ir.  5  c.  — 
1847i  prix  anglaJ5,  29  fr.  98  c.  ;  pris  français, 
29  fr.  le—  1848,  prix  anglais,  21  fr.  71  c.j 
prix  français,  16  fr.  65  c.  —  1849,  prix  anglais, 
19  fr.  2  c.;  prix  franç.iis,  15  fr.  37  c.  —  1850, 
prix  anglais,  17  fr,  30  c  ;  prix  français,  14  fr. 
32c.  —  1851  ,'  prix  anglais,  16  fr.  55  c. :  prix 
français,  14  fr.  48  c.  —1852,  prix  anglais,  17  fr. 
52  c.;  prix  français,  17  fr.  23  c.  —  1853,  prix 
anglais,  22  (r.  89  c.;  prix  français,  22  fr.  39  c; 
—  1854,  prix  anciais,  31  fr.  13  c.;prix  français, 
23fr.  82  c.  —1855,  prix  anglais,  32  fr.  10  c. 
prix  français,  29  fr.  32  c.  —  1856.  prix  angl  lis, 
20fr.73c.;  prix  français,  30  fr.  75  c.  —  1857, 
prx  anglais  ,  23  fr.  49  r.;  prix  français,  24  fr* 
37  c,  —  1858,  prix  anglais,  18  fr.  73  c;  prix 
français,  16  fr.  75  c;  —  1859,  prix  anglais, 
18  rr.81  c;  prix  français,  16  fr.  74  c.  —  1860, 
prix  anglai*,  21  fr  .58  c;  prix  français,  20  fr.  41  c. 

■  S*  Le  tableau  suivant,  qui  n'est  pas  moins 
instmcUfqoe  le  précédent,  démontre  que,  depuis 
la  ré/orme  anglaise  de  1840,  les  principaux  mar- 
elles  exportateart  qui  alimentent  l'Europe  ten- 
dent, de  plus  en  plus,  h  prendre  le  niveau  de 
ceux  d'Europe,  el  lorsque  quelque  eirc<'>n> tance 
nceplionnelle  n'agit  pas  .«or  eux,  ne  diffèrent  de 
ceux  d'Angleterre  el  de  France  que  par  les  frab 
de  transport  el  ta  différence  de  qualité. 

ToWftw  comparatif  des  prix  moyetis  du  froment  eti 
Angleterre^  eii  France^  à  Odessa,  à  Nctv-Yorck  el 
h  Dtmtzick  depuis  \%I{0» 

«  1840,  Auglelerrc,  28  fr.  51  c;  France,  21 


fr.  84  c;  Odessa,  Il  fr.  78  c.  ;  New-\orck  ou 
Philadelphie,  15  fr.  44  c.  ;  Dantziik,  19  fr.  10  c.  ; 

—  1841.  Angleterre-,  27  fr.  65  c;  Franco,  18  fr. 

54  c.  î  Odessa,  11  fr,  83  c;  N^w-Yoïck  ou  Phi- 
ladelphie, 17  fr.  13  c.  ;  Dantsick,  18  fr.  37  c.  ; 

—  1842,  Anglelerrre,  24  fr.  61  c  ;  France,  19  fr. 

55  c  ;  Odessa,  11  fr.  9  c.  ;  New-Yorck  ou  Phi- 
ladelphie, 16  fr.  2  c.  ;    D.inixi(k,   19  fr.  9   c.  ; 

—  1843,  Angleterre,  21  fr.  53  c.  ;  France,  20  fr, 
46  c.  ;  Odfssa,  9  fr.  49  c.  ;  N.rw-Yorck  ou  Phi- 
ladelphie,  14  fr.  12  c.  ;  Danisiik,  14  fr.  43  c.  ; 

—  1844,  Angleterre,  22  fr.  7  c  ;  France.  19  fr. 
75  c  ;  Odessa,  9  fr.  87  c  ;  New-Yorck  ou  Phi- 
ladelphie, 13  fr.  35  c.  ;   Danizick,  14  fr.  47  C  ; 

—  1845,  Angleterre,  21  fr.  85c  ;  France,  19 fr. 
75  c;  OJesse,  10  fr.  78  c;  New  Yorck  ou  Phila- 
delphie,  15   fr.  26  c;  Damzick,  18   fr.   19  c. 

—  1846,  Angleterre,  23  fr.  50  c;  Francr ,  24  fr. 
5  c;  Odessa,  12  fr.  59  c;  New-Yorck  ou  Phila- 
delphie ,  15   fr.   36  c.;    Uantsick,   20  fr.  96  c. 

—  1847,  Angleterre,  29  fr.  98  c;  France,  29  fr. 
1  c;  Odessa,  14  fr.  90  c;  New-Yorck  ou  Phi- 
ladelphie,  20  fr.   30  c;  Danlxick,   26   fr.  62c. 

—  1848,  Angleterre,  21  fr.  71  c  ;  France.  16  fr. 
65  c.  ;  O-iessa ,  12  fr.;  New-Yorck  ou  Phila- 
dtiphie,   17  fr.  63  c.  ;   Dantziik,  19  fr.  18c. 

—  1849,  Angleterre,  19  fr.  2  c;  France,  15  fr. 
37  c;  Odussa,  11  fr.  80  c;  New-Yoïck  ou  Phi- 
ladelphie, 17  fr.;  Dantsick,  17  fr.  21  c.  — 
1850,  Angleterre,  17  fr.  30  c;  France,  14  fr. 
32  c;  Odessa,  11  fr.  55  c;  New-Yorck  ou  Phi- 
ladelphie, 17  fr.  22  c  ;   Dantsick,  10  fr.  54  c. 

—  1851,  Angleterre,  16  fr.  55  c;  France,  14  fr. 
48  c:  Odessa,  9  fr.  10  c;  N^w-Yorck  ou  Phi- 
Uclel|>hie ,  14  fr.   24  <*•;  Dauiiick,  16fr.  15  c 

—  1852,  Angleterre,  17  fr.  52  c  ;  France,  17  fr. 
23c.;  Odessa,  11  fr.  30  c.\  Ntw-Yorck  ou  Phi- 
ladelphie, 14  fr.  74  c.;  Danizick,  17  fr.  58  c. 

—  1853,  Angleterre,  22  fr.  89  c;  France,  22  fr. 
39c.;  Odessa,  11  fr.  76  c;  New-Yorrk  ou  Phi. 
ladelphie,  23  fr.  20  c.;  Danizick,  21  fr.  44c. 

—  1854,  Angleterre,  SI  fr.  13  c.;  France,  28  fr. 
82  c;  Odessa,  16  fr.  35  c.;  New-Yorck  ou  Phi. 
ladelphie,  30  fr.  9  c.;  Dantrick,  24  f<.  67r. 

—  1855,  Angleterre,  32  fr.  10c.;  France,  29  fr. 
32  c;  Odessa,  •  fr,  •  c;  Ncw-Yorck  ou  Phi» 
ladelphie,  34  fr.   85  c.;  Danizick,   28.fr.  23c 

—  1856,  Angleterre,  29  fr.  73  c;  France,  30  fr, 
75  c;  Odessa,  22  fr.  58  c;  Nev-Yor.k  ou  Phi- 
ladelphie,  24  fr.   49  c;  Danizick  ,  27  fr.  12  c. 

—  1857,  Angleterre ,  23  fr.  49  c;  France,  24  fr. 
37  c;  Odessa  ,  19  fr.  53  c;  NtfwYor<k  on  Phi- 
ladelphie, 21  fr.  92  c;  Danizick,  23  fr.  15  c. 

—  1858,  Angleterre,  18  f<.  73  e.  ;  France,  16  fr. 
75  c;  Odessa  ,  14  fr.  78  c;  New-Yorck  ou  Phi- 
ladelpltie,  17  fr.  6  c;  Danizick,  18  fr.  93  c. 
»  1859.  Angleterre,  18  fr.  81  c.  ;  Fiance,  16  fr. 
74  c.;  Odessa,  14  fr.  50  c;  New-Yorck  on  Phi. 
ladelphie,  21  fr.   98  c.  ;  Danizick  ,  18  fr.  5  c. 

—  1860,  Angleterre,  21  fr.  58  c.;  France,  20  fr. 
41c.;  Odessa,  17  fr.  25  c;  New-Yorck  oa  Phi- 
ladelphie,  21  fr.  10  c;  Dantzuk ,  22  fr,  73  c. 

«  On  peut  donc  considérer,  comme  établi  éco- 
nomiquement, que  la  liberté  des  rapporta  entre 
las  marchés  des  pays  exporlalears  et  ceux  des 
paya  importateurs  a  beaucoup  moins  pour  consé- 
quence, en  temps  ordinaire  et  lorsque  les  pays 
impertateurs  n'ont  besom  que  de  petites  quan- 
tité», d'abaifver  les  prix  de  ces  derniers  que 
d'exhausser  ceux  des  premiers ,  et  que  la  consé- 


282 


EUPIRË  FBA>$AIS.  — -  KAPOLKOK   Jll.   —   IS  JUIN  1S61. 


^ence  opposa  ne  se  produit  qoe  ùmm  les  cm  où 
les  proporlions  des  apporta  étrangers  avee  Tap- 
provtsionnement  local  ne  sont  plus  le»  mêmes,  et 
où  les  <)Banlilës  importées  sont  très-abondantesi 
«omme  il  arrive  en  temps  de  rareté. 

•  Il  faut  de  plui  remarquer,  par  ce  lafaleaa, 
que  le:»  blés  d'Amérique  et  de  Danisickne  peuvent 
plus  jouer  un  rôle  sérieux  dans  rappaoTisJonne- 
ment  de  France  en  temps  ordinaire,  paisqne  les 
pria  de  ces  marchés  sont  presque  toujours  supé- 
rieur j  aux  prix  français. 

a  A*  L'expérience  prolongée  qui  s^esl  faièe  de 
la>  liberté  d'iipportaiion,  de  1853  à  1859,  n^a 
nallement  démontré  que  les  blés  étrangers  pus- 
sent être  un  danger  sérieux  pour  les  nôtres.  On  a 
comparé  les  prix  des  années  les  plus  abondâmes 
«lepuis  1820,  pendant  lesquelles  réchslle  mobile 
paralysait  t-ora|ilélKmeiit  les  arrivages,  avec  ceux 
de  Tannée  1858,  qui  a  ^nivi  la  récolle  la  plu5  con- 
sidérable de  beaucoup  qu'on  eût  jamais  vu  en 
France,  et  pendant  laquelle  les  droits  araieitt  été 
supprimés.  Voici  le  résulUit  de  celte  comparaison  : 
1822,  15  fr.  49  c;  1825,  15  fr.  74  c;  1826. 
15  fr.  85  c;  1833,  15  fr.  25  c  ;  1834,  15  fr. 
25  c-,  1848,  15  fr.  37  c;  1849,  14  fr.  32  c; 
1850. 14  fr.  48  c. 

«  En  1858,  le  prix  moyen  n*est  pas  tOBcbé 
aussi  bas;  il  s'est  maintenu  k  16  fr.  75  c^ 

■  Ce  qui  se  passe  en  ce  moment  n*est  pas  moins 
digna  de  l'attention  du  Corps  législatif. 

«  Le  décret  «lu  22  août  1860  a  suspendu  l'é- 
cbelle  mobile  pour  les  <lroils  d'importation,  jus- 
qu'au 30  septembre  1861,  au  moment  où  l'on 
croyait  la  récolte  très-compromise.  Cependant  les 
craintes  qu'elle  avait  inspirées  ne  se  sent  pas  réa- 
lisées; la  récolte,  sans  être  bonne,  n'a  point  été 
aussi  mauvaise  qu'on  l'avait  pensé,  et,  en  même 
temps,  celle  delà  Russie  méridionale  a  été  très- 
considérable. 

«  Quel  a  été  le  résultat  de  la  suspension  de  l'é- 
cbelle  mobile  dans  des  condition»  qui  semblaient 
devoir  être  si  favoral>les  h  une  baisse  sensible? 

«  Malgré  la  liberté  d'importation,  les  prix  ont 
constamment  tendu  à  la  hausse! 

«  Voioi  les  prix  depuis  le  mois  de  jaillet  der- 
nier jusqu'il  ce  jour  dans  la  première  classe,  celle 
qui  comprend  nos  six  départements  méditerra- 
néens, et,  en  moyenne,  dans  toute  la  Franccr 
d'après  le  tabkau  mensuel  des  prix  régulateurs 
inséré  au  Buiietin  des  UU  : 

•  Juillet  1860,  prix  régulateur  de  tonte  la 
France,  20  fr.  68  c.  ;  prix  moyen,  21  fr.  36  c.  -» 
Août  1860,  prix  régulateur  de  tonte  la  France, 
20  fr.  39  c.  ;  prix  moyen^  20  fi*.  62  c  —  SepUm< 
bre  1860,  prix  régulaient  de  toute  la  France, 
20  fir.  41  c.  ;  prix  moyen,  20  fr.  75  e.  —  OctO' 
bre  18Q0t  pris  régulateur  de  toute  la  France, 

20  fr.  67  c.  ;  prix  moyen,  21  fr.  02  c.  —  Novem- 
bre 1800»  prix  régulateur  de  toute  la  France, 

21  fiw  20  c.  i  prix  moye»,  21  fr.  58  c  -*  ]>éoem- 
hte  1860,  prix  régulaUnr  d«  tonte  la  Franee,, 
21  fr.  40  c.  ;  prix  moyen,  21  fr^  32  c  —  Janvier 
I86I9  prix  régulateur  da  toute  U  Franee,  22  fr. 
87  c.;  prix  moyen,  22  fr.  08  c  >-  Févriei  1861» 
prix  régulateur  de  toute  k  France,  23  &•  SJk  c»f 
prix  moyen,  22  fr.  27  c 

«  Si  mtoM  noua  donaion»  Uê  prix  Menwnli 
du  merehé  de  BUrseiUe»  on  verrair,  choac  remar- 

rible„  ^oe  lot  prix  da  oe  mareàé,  le  pi«ft  exposé 
ton»  k  Tf nvehIsMflMBi  d«s  blés  d«  RuMÎe,  aoat 


toujours  ploa  élevés  au'aillenri,  mène  aloii  qoe 
le  jeu  de  l'échelle  noobile  eM  suspen^lo. 

•  5**  iMais-  il  faut  arriver  plus  directement  ï 
cette  question  de  rinva&ion  prélendoe  déblai 
vil  prix  venant  de  la  Rusbie  Baéiidiooale..Ellei 
été  étudiée,  sur  place  et  dans  le  pays  mftine  d'où 
partirait  l'invasion ,  par  plusieurs  per&onacs  éclii» 
rées  et  compétentes,  qui  ne  doutent  pas^oelt 
terreur  que  c«s  blés  inspirent  ne  toit  tout  k  fait 
sans  fondcnMut.  Il  convient  de  renvoyer  \  cet 
égard  aux  dépositions  de  MM.  Paslré  et  WoMi 
dans  Tenquêle  de  1859,  ainù  qu'k  unrapportlK;- 
élendude  M.  Jagger>Schinil(,  consul  de  Funce  à 
Odessa^  qui  sera  communiqué  à  la  cowaliuioB 
du  Corps  législatif.  Nous  croyons  également  poa- 
voir  renvoyer  k  une  note  sur  ta  produelumdktm 
merce  des  blés  dans  la  Rusde  méridianaUt  'insérée 
par  l'an  des  signataires  de  cet  exposé  dans  lis 
annexer  d'un  rapport  présenté  aux  fectioasréa* 
nies  du  coaomerce  et  de  l'intériew  da  coBsail 
d'Ëlat,  sur  les  commerces  du  blé,  de  la  (aiinaet 
du  pain.  (Imprimerie  impériale,  1860.  p.  211.) 

■  On  peut  résumer  ainsi  les  renseignemeDlt 
les  plus  importanb  fournis  p^r  ces  divers  doco* 
ments. 

«  Les  domaines  les  plus  prospères  de  la  r^OD 
comprise  entre  le  Pruth  et  le  Donets,  aa  nord  de 
la  mer  Noire,  de  la  mer  d'Azof  et  de  la  vallée  dn 
Don,  sont  exploités  par  des  proprié:aire&ricbete) 
intelligents,  qui  suivent,  dansleuradminislratioa, 
les  principes  adoptés  par  les  cullivaleara  aisés  de 
l'Angleterre  et  de  U  naajeure  partie  de  l'Eorope. 
Ils  ne  s'empressent  pas  de  vendre  en  temps  dfa- 
bondance  ;  ils  conservent  au  besoin,  pendant  pla- 
sieurs  années,  leurs  froments  en  gerbes  on  en 
greniers,  jusqu'au  moment  où  la  disette,  «elaisaal 
sentir  en  occident,  leur  assure  enfm  des  prix  «^ 
fisamment  élevés. 

«  Au-dessous  de  ce»  domaines  de  premier  raBJ 
se  trouvent,  sans  doute,  beaucoup  de  teires ex- 
ploitées ou  possédées  par  des  propriétaires  moins 
riches,  moins  éclairés,  pressés  de  réaliser  et qot 
vendent  précipitamment  et  k  tout  prix.  SUulo 
blés  de  ces  propriétaires  sont  achetés  par  de  ricbe 
négociants  établis  au  milieu  des  terres  fcbW»  M 
dans  les  ports  d'expédition»  qui,  li  leur  topr,  «u* 
vant  l'exemple  donné  par  les  propriétaires  de  pre- 
mier rang,  se  gardent  bien  de  vendre  en  leς 
de  bas  prix,  tant  qu'ils  n'ont  pas  cmpiojé complè- 
tement le  capital  dont  ils  disposent. 

€  En  sorte  que,  dans  le  bassin  de  la  mer  NoWi 
on  ne  vend  pour  l'exportation,  en  tempsâevtlcw» 
que  cette  faible  partie  de  la  production  qui  acèa« 
le  capital  et  les  moyens  da  crédit  des  «i'îfl"'*"" 
et  des  négociants  en  céréales,  et  les  bas  pré  «V^^ 
voit  cotes  sur  les  marchés  russes,  aux  ^P'^'f*  îf 
bondance,  se  rapportent  h  de  ^**^^** '•J^ 
que  les  détenteurs ,  pressés  par  qoelqoe  ptt*^ 
accidentelle,  sont  obligea  de  vendre. 

•  On  s'exagère  d'ailleurs  beaucoup  njp** 
tance  de  la  production  des  céréales  de  '•J*"J: 
méridionale,  au  point  de  vue  de  ralimeBwU» 
de  l'étranger.  La  vérité  est,  d'après  ceux  ça  J» 
visité  et  étudié  ce  pays,  qu'il  n'est  J«"?***fXî 
sition  de  fournir  régulièrement  k  •'•^'"ÎÏS. 
de  l'étranger  ;  sa  production  est  Irès-irrégWJ»^ 
son  étendue  immense  ;  dans  la  même  *"""V"^ 
a  fréquemment  disette  dans  quelqoei-niw  «« 
gourernements,  abondance  dans  les  a^'^f'.,, 
que  l'oa  peut  dire,  déclare  M.  Jagger^»"'. 


BBPIftE  rBANÇAM*  —  MAVOLiOll  111.  —  15  JOlIf  1861. 


^&S 


comme  conclusion  de  son  rapport*  c*e*t  qae,  dans 
an  cas  argent,  Télranger  trouvera  toujours  en 
Bo»ie,  à  des  prix  itecéa^  de  quoi  combler  le  déficit 
«Itia  production  pour  compléter  ce  qui  est  né- 
eeisaire  à  son  alimentation. 

■  Quant  k  l'influence  de  l'émancipation  des 
serfs  en  Russie,  sur  la  production  des  céréales,  on 
t^me  que,  même  en  laissant  de  c6lé  la  crise 
.|Ti*amèaera  la  transformation  de  Téiiit  social  des 
pyjsans  de  Vempire,  même  en  admettant  qu'a- 
près cette  crise  prolongée,  la  production  des  cé- 
réales pourra  augmenter,  il  ne  pourra  pas  en 
résulter  une  plus  grande  quantité  de  céréales 
disponiblrs  pour  Texporialion  ;  car  la  consom- 
mation iotërienre  s'augmentera  nécessairement 
en  proportion  au  moins  do  ^augmentation  do  la 
production;  t-l,  en  tout  cas,  la  main-d'œuvre 
aagmentant,  le  loyer  des  terres  s'élcvant,  le  prit 
des  céréales  ne  peut  pas  baisser. 

«  Tous  les  documents  insistent  sur  cette  cir* 
con^nce  qu'on  Tient  d'indiquer,  qu'en  Russie, 
an  moment  même  où  le  commerce  exporte,  il  y 
a,  presque  constamment,  des  provinces  de  l'em- 
p-re  qui,  privées  de  communications  avec  celles 
où  la  récolte  a  été  abondante,  sont  désolées  par 
La  disette.  Il  soit  de  là  que  l'un  des  ejff«.'ts  les  plus 
certains  de  l'établissement  de:>  chemins  de  fer  ea 
Russie,  a«  point  de  vue  de  la  question  qui  noos 
occQpe,  sera  de  fournir  aus  provinces  russes  qui 
en  ce  momeut  60nt  exposée»  à  la  disfde,  les 
mojens  de  s'alimenier  par  des  prélèvements  sQr 
les  produits  dont  Pexporlation  profile  en  ce  mo- 
ment, et,  par  conséquent,  de  restreindre  plutôt 
que  d'augiBenter  la  ma^sc  des  céréales  k  exporter. 

■  En  résumé ,  l'objection  la  plus  grave  en  ap- 
parence qni  &oit  présentée  contre  la  liberté  de 
Pexportalion  des  céréales  et  qu'on  tire  du  danger 
prétendu  de  la  concurrence  des  blés  russes  pour 
notre  ofricaltore,  ne  résiste  pas  à  nn  examen  at- 
tentif et  approfondi.  Soit  qu'on  observe  Jes  effets 
de  cette  concurrence  sur  le  marché  ai%Uis  de- 
pois  qu'elle  a'jr  produit  librement,  et  cenx  qu'une 
eipérienee  de  plusieurs  années  a  pn  produire 
â«J»  notre  propre  pays,  soit  qu'on  étudie  la  si- 
taatioo  ncésente  da  commerce  et  de  la  culture 
des  céréllesdéxis  la  Russie  méridionale,  oamème 
1«  pionès  qoe  le  temps  et  les  événement»  peu- 
Test  ydérelopper,  il  hnl  reconnaître,  comme 
ine  rérité  de  fait  constatée,  qoe  notre  agriealiare 
o'est  ttaUemeni  menacée  par  le  concorrence  de# 
blés  mais  qui  ne  peuvent  pas  avilir  nos  prix. 

■  Ou  noBs  permettra  d'ailleurs  de  ne  compter 
dans  la  qaestion  ai  les  blés  d'Amérique  ^  qoi , 
coBBoae  nom  Tavons  d^jh  noontré,  sont  preMpue 
looioms  pini  ehers  que  ches  nous;  ni  les  kU» 
^^^BgypU.  qai  sont  très-inférieurs  de  qualité,  qoe 
f^powiacensoounationf  et  qni  ne  penvent  être 
eJBpk^  q«9  pour  faire  de  l'amidon  {  ni  les  bMs 
de  Boépjk,  qni  ne  peuvent  pas  Mre  bien  redoo- 
l^tsnnnr  l'agriculture  firartçaiae,poiMiQ'en  fait« 
WMlesontpa»  pour  l'agricoltare  de  1  iutridie 
tmill  sont  reçus  sans  droits. 

•Ibos  ne  devons  pas  omettre»  measienrsy  uôe 
wdiil»  oonsidératiOB  qni  aw^,  nous  le  peasoM» 
■M  infiocnce  décisive  suc  ye»  d41>bér4iie«s^ 
^MDiMaUe  a  déterminé  le  gouvttrnemeai  el  le 
«mi  4t(t«i  II  adMter  résolument  el  «ane  transi- 
uott  la  réforme  qui  vons  est  préseulée }  c'est  ^ue 
>«  Uk«rté  du  ooma«erce  des  oéféalM  se  lia  éirotte- 
*t9l  iV  wfHàtù^  éoMomique  nvwt aa  fit  refit 


désormais  nos  rapports  commerciaux  extérieurs. 

•  Le  développement  de  nos  échanges  avec  Fé- 
tranger  tient  une  si  grande  place  dai:s  le  système 
économique  nouveau,  qu'on  peut  l'en  conâdérec 
comme  la  base. 

«  Or,  d^ux  choses  sont  nécessaires  au  dévelofl^ 
pement  de  no5  échanges  avec  l'étranger,  non- 
seulement  dan»  l'intérêt  de  noire  commerce  et 
de  notre  navigation  ,  mais  aussi  dans  l'intéiét  de 
notre  industrie  et  de  la  production  nationale 
dans  toutes  ses  branches. 

«  Pour  que  nous  puissions  étendre  en  deltors 
de  notre  territoire  le  marché  de  noire  indostrie  y 
fournir  d'une  Insnière  r«^gulière  et  habituelle  k 
l'étranger  nos  produits  de  toute  nature  qni  excè- 
dent nos  besoins  et  développer  notre  pro<ioction 
dans  ce  bol,  il  faut  qu'k  notre  luor  nous  consen- 
tions à  recevoir  de  l'étranger,  b^iluellement  et 
régulièrement,  ceuxde'sesprodutis  que  nous  n'a- 
vons pas  en  quantité  suffisante  pour  nos  besoins. 
L'étranger  ne  peut  prendre  nos  produits  qo'k  la 
condition  de  se  libérer  avec  les  siens. 

«  De  même  ,  nous  devons  pouvoir  payer  avee 
nos  produits,  soes  peine  de  Irès-grond  don:magc« 
ceux  de  l'étranger,  que  noos  avons  on  intéoét 
quelconque  à  recevoir. 

«  l'ar  une  singulière  faveur  de  la  Providence, 
la  diversité  des  produite  de  notre  sol  et  notre  si* 
tualion  géographique  entre  les  deux  mers,  entre 
les  |)ays  qui  produisent  des  céréales  ao  delà  de 
leurs  besoins  et  ceux  qui  doivent  recourir  k  la 
production  étrangère  pour  s'alimenter,  peruMt* 
tent  que  les  eéréales  puissent  i  ou  jours  jouer  UB 
rôle  important  dans  cette  double  opération. 

«En  effet,  nos  déparlements  méridionaux, 
auxquels  Dieu  a  donné  la  vigne  ,  l'olivier,  la  ga* 
ranoe,  ne  produisent  pas  en  céréaleti  ce  qui  est 
nécessaire  à  leur  coesomnation,  et  c'est  sur  lenrs 
c6les  qu'abordent  les  vaisseaei  qui  apportent  les 
blés  de  la  Russie  méridionale .Nuos  pou'ronsdone, 
de  ce  G6té,  développer  l'exporlatioo  des  produits 
de  noire  industrie  «  «elle  de  nos  vins  et  de  net 
eanx-de-vie,  en  recevant  en  contre-échange  les 
blés  do  Mord. 

«  A  l'extrémité  opposée  do  «erriloire  ,  ao  nord 
et  fc  l'ouest,  nos  provinces  de  Bre4agn«»  et  de  Nor- 
mandie produisent  en  céréales  au  delfc  de  leoss 
besoins  et  peuvent  développer  leur  produelion^ 
et  c'eot  de  «e  o6té  aue  s'oavre  le  mardié  aogleis» 
•à  elles  (tni  un  dénoocbé  œrtein.  Elles  pourront 
dooe  solder  par  des  eéréales  les  apports  de  l'An- 
gleterre nn  hooiUe,  en  fer,  en  fonte. 

4  L'établiiwement  régulier  de  en  rapports  cma- 
merciaux  qui  nous  perasot iront,  an  midi,  d'é- 
ehsnger,  contre  nos  vins,  nos  eaox-de-vie  et  le» 
produits  de  notre  tndmtHe,  les  céréales  dont  nui»» 
qoent  nos  départemenle  luéridiouaux,  euuoed  et 
k  roue!»t,  de  payer  la  beutUe,  la  fonle  et  le  fer  de 
l'Angleterre  par  l'eaeédaot  db  céréales  de  la  Bre- 
tagne et  de  la  Normandie,  suppose  néeessaire- 
mcnt  rimportattofl  et  l'eapoHaiion  descéréalee 
rendues  libres  d'une  manière  permanente. 

«  Sans  dnule,  si  la  réforme  devait  aboutif  A 
compromettre  froeenacnt  notre  agriooltnre,  il 
jaodrait  reeuler  devant  la  réforme,  quelque  Ken 
qu'elle  paene  avoir  avec  le  nouveau  système  éeo« 
noaûqne.  Noos  avoue  cherché  k  étebltr  qiMlu 
était  sans  pérttk  cet  égard.  Qm  si  neus  n'etiOM 
nos  réoasi  A  lofer  tous  ke  doutes,  eu  OMÎnsvou- 
Riîift  hrm  iMiauiHro  «|oHI  n'y  a  pu  \kmàM 


2B4 


EMPIRE  FRAUÇÀIS.   —  lIAPOLèON  III.    —  15  JUIN  1861. 


à  essayer  ce  que  la  plupart  des  nations  euro- 
péenn<  s  ont  définittveinent  adopté.  Car  si  noas 
avons  èlé  les  premie>B  h  appliquer  réchelle  mo- 
bile, nous  sommes  les  derniers  h  la  conserver. 
Tonlcs  les  It'giftlations  éirangëres  qui  Tavaienl 
adoptée  après  nous  l'ont  abiimlouuée,  excepté 
anc,  depuis  plusieurs  annéet. 

«  En  Angleiirre,  en  Hollande,  en  Belgi- 
que ,  en  Sllis^e ,  dans  les  Etals  sardes,  dans 
le  Zoiwcrein  ,  en  Russie ,  dans  ceux  de  ces  pays 
dont  la  situation  géographique  et  agricole  se  rap- 

S roche  de  la  nôtre  comme  dans  ceux  où  elle  est 
ififérenle,  il  n^xiteàfimportiition  que  des  droits 
fixes  de  peu  d'iiuportance,  équivalant  h  ceux  que 
propo.se  le  projet  de  loi,  et  Tcxportation  est  com- 

Slétnment  libre.   Pan  une  voix  ne  s'élève  aujour- 
'hui  'lans  ces  divers  pays  pour  réclamer  contre 
la  législation  libérale  qui  les  régit. 

«  Vous  uM)é»iterez  donc  pas  h  adopter  un  sys- 
tème qui  est  recommandé  par  de  tels  précédents, 
dont  rinnoctiiié  tout  au  moins  a  été  constatée, 
chez  nous-mêmes,  par  une  expérience  prolongée, 
et  dont  Tadoption  e!>t  rendue  tout  à  la  fois  plus 
désirable  et  plu»  facile  par  le  système  nouveau  où 
nous  sommes  enirës.  » 

La  commission  du  Corps  li^gislatif  a  conclu  h 
Tadoption  du  projet,  eu  y  apportant  certaines 
modifications  dont  j'uarai  soin  d'indiquer  le  but 
et  les  motifs. 

Son  rapport  8*appale  sur  les  faits  et  présente 
les  considérations  <]ue  l'exposé  des  motifs  avait  <lé> 
veloppées.  Il  se  termine  par  une  adhésion  tiès- 
ferme  aux  principes  et  aux  vues,  sur  lesquels  est 
fondé  le  projet. 

a  En  réiumé,  y  est-il  dit.  Messieurs,  votre 
commi  tion  a  tiouvédansie projet, eldaus  l'affran- 
chissement de  droits  qu'il  propose,  une  concilia- 
tion meilleure  que  toutes  celles  qni  ont  été  ten- 
tées  jusqu'ici  entre  les  intérêts  du  commerce,  de 
l'agriculture  et  de  la  consommation.  L'examen 
attentif  des  faits  dont  elle  vous  a  rendu  compte 
Ini  a  donné  la  plus  entière  confiance  dans  les  ré- 
svltats qu'on  peut  en  attendre;  elle  s*est  tenue 
&  une  égale  distance  des  illosions  qni  entraî- 
nent et  de»  hésitations  qui  paralysent  ;  mais  elle  a 
marché  avec  fermeté  entre  ces  deux  écueiis  vert 
le  bnt  qu*ont  déjfa  atteint  avant  nous  tant  de  lé- 
gislations étrangères.  Peut-être  y  aurait-il  en  lien, 
looiefoif,  de  se  demander  si  le  moment  étaitbien 
choisi  pour  piodamer  le  régime  nouveau,  et  si 
notamment  le  pris  élevé  où  les  blés  sont  arrivés 
ne  préparait  pas  k  la  liberté  d'exportation  des 
critiques  fondées,  le  lendemain  même  de  la  loi. 
Peut-être,  en  efifet,  eût-il  été  préférable  que  la 
Iramition  de  Tancienne  h  la  nouvelle  loi  se  fit 
dans  un  meilleur  état  de  prix;  mais, après  tout, 
l'expérience  établit  que  l'exportation  s'arrête  tou- 
jours devant  leoprix  élevés; son  véritable  excitant, 
c'est  l'abondance  qui  n'engendre  jamais  la  hausse  ; 
el  l'on  doit  supposer  que  le  premier  effet  de  la  loi  ne 
peut  pas  être  d'élever  encore  des  prix  déjà  forts.  Il 
est  donc  permis  d'espérer,  an  début,  un  succès  qui 
sera  d'autant  p'us  important  que  les  circonstan- 
ces semblaient  moins  favorables  pour  l'obtenir. 

■  D'ailleurs ,  les  changements  survenus  dans 
l'ensemble  de  nos  échanges  par  la  traKés  de  com- 
merce donnent  à  la  loi  qui  noua  occupe  un  ca- 
ractère d'opportunité  qui  est  sensible;  car  le 
mouvement  libre  drs  céréales  h  l'entrée  et  li  It 
sortie»  mouvement  régtdier  et  coatinn  comme  on 


l'espère  de  la  loi,  doit,  en  se  mêlant  k  celai  de 
nos  autres  produits  k  exporter  on  de  cet»  qo'on 
nous  importe,  le  faciliter  et  le  fécondfr.  Les 
grains  qui  nous  vien<lront  en  tout  temps  par  le 
midi  seront,  pour  la  par.-ince,  les  vins,  lei  eaax- 
de-vie  et  les  autres  produits  si  rii  bes  et  si  abo»' 
dants  de  nos  contrées  mérîdiondh.-s,  une  occisioii 
en  même  temps  qu'un  moyen  de  prendre  la  di« 
rection  des  marchés  étrangers.  !..a  valeur  des  nos 
soldera  la  valeur  Jesdutres,  et  surtout,  les  navires 
qui  auront  apporté  \e>  premiers,  emporleronlles 
secon*ls.  Ue  même,  le  mouvement  d'eiporlalioo, 
également  continu  et  ré;:ulier  qui  doit  se  faire 
dans  nos  ports  de  l'Océan,  ainsi  que  nous  favoit 
déjk  vu  avec  l'excédent  ordinaire  des  prodoctioos 
de  nos  contrées  occidentales  et  septentrionales, ne 
peut  que  faciliter  le  règlement  des  apportsétraa* 
gers  et  rendre  ces  derniers  moins  pesants  pour  no- 
re  consommation. 

«  Restons  donc  dans  le  sentlncenl  de  confiance 
que  nous  inspire  la  loi  nouvelle;  et  k  ce  sujet, 
votre  commission  a  pensé  qu'il  était  bon  de  proii-     1 
ver  sa  foi  dans  l'avenir  autrement  que  par  devai- 
nés  déclarations.  La  législation  de  1832, vivement 
combattue  k  .sa  naissance  par  legouveroement,  tl 
dont  l'existence  même  avait  été  mesurée  knne 
seule  année  par  ses  propres  auteurs,  necratpts     1 
h  ses  effets  d*une    manière    afseï  solide,  poor 
qu'elle  o»ftt  s'affranchir,  dans  son  eiécntion,  de 
la  tutelle  gouvernementale.  L'art.  34del*'o><'o 
17  décembre  1814  continua  k  permettre",  en  ef- 
fet, dans  les   cas  d'urgence,  que  tout  le  méca' 
nisme  si   laborieusement  constitué   de  Péchelle 
mobile  fût  rendu  complètement  inutile  par  l'in* 
tervcntion  de  simples  ordonnances  on  dtoel*. 
Faite  en  vue  de.>  temps  dilTit  Iles  de  la  cherté  oo 
de  l'abondance,  on  croyait" si  peu  k  soo  iclioii 
salutaire  sur  les  crises,  qu'on  laissitit  su  pouvoir 
ledroiid'allerdirectementaululquelaioineian' 
rait  point  atteindre  ;  c'est  amsique  noussvonsni 
suspendre  et  rétablir  l'échelle  mobile  succeuive- 
ment,  et  dan.sces  dernières  années,  pendant  huit 
ans  vor  les  quatorze   qui   se  sont  écoolés  dcpou 
18/^7.11  faut  ajouter,  au  surplus,  que  celle  snp* 
pression  de  la  loi  a  toujours  été  justifiée  pat  ses 
conséquences,  et  notamment  eh  185S,  ofila  nx* 
sure  prisée  temps  a   prodigieu>ement  adoocil» 
rigueur    du   moment.   Mais    toujours  esl-il  «T» 
la  loi  de  1832,  qui  faisait  au  commerce,  p«" 
mobilité  de  ses  droiu,  une  position  si  incertaine 
et  par  conséquent  si  fausse ,  était  elle-même  son- 
miàe  k  d'autres  incertitudes  d'application  qni  «û 
rendaient  le  régime  inio'érable.  > 

Dans  la  discussion  générale,  personne  n'»  w* 
metlement  proposé  le  maintien  de  récheUemo* 
bile  ;  mais  plu  ieurs  députés  ont  exprimé  1  opi- 
nion qu'il  tallaii  adopter  on  système  mixte, ^1* 
par  exemple  ,  admettre  que,  lorsque  le  prix  des 
100  kdogrammes  s'élèvrait  i  35  fr.,  l'exporUHon 
serait  prohibée.  Oo  s'est  fondé  surtout  poor  com- 
battre le  système  de  liberté  absolue,  sur  l'éo«* 
tiun  que  produit  dans  les  populations  U  cherté 
excessive  du  pain  ;  on  a  fait  remarquer  qM  i< 
hausse  des  autres  marchandises  peut  causer  de  l> 
gêne,  de  rinquiétofde;  mais  que  cela  n'sppfû^ 
point  de  la  profonde  anxiété,  des  morteU«  ** 

Suiélndes  qui  naissent  de  U  trop  grande  élérstiOi' 
u  prix  deft  céréales. 
•  Les  céréales  ,  a-t-on  dit  i  sont  une  mtrchan; 
dise  dont  le  t«ai  ne  se  débftt  pas,  cominc  celei 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.  —  15  JUllf  1861.  285 

Art.  l<'^  Les  droits  à  rimportalion  des      Uires  ci-aprés  dénommées,  sont  établit 
grains,  farines  et  autres  denrées  alimen-     ainsi  qu'il  sait  (1)  : 


des  antres.  Lorsque  les  fers  ou  les  toiles,  par 
exemple  ,  viennenl  h  manquer,  leur  rareté  ne 
crée  pas  un  embarras  gënéi  al.  Mais ,  pour  les 
grains,  en  teirps  de  rareté,  lu  demande  se  mul- 
Uplie  cher  nous  par  ftO  millions  de  besoins  et  la 
panique  se  «lécîa  re.  Je.n'ai  jamai»  tu  de  punique 
<n  fait  de  calicols.  > 

Enfin  on  a  sonlenu  qu'en  prëaenre  de  la  di- 
sette, lorsque  d»-8  mouvenienls  populaires  s'oppo- 
seraient h  l'exporlation  des  grains,  le  gouverne- 
ment ne  pourrait  passe  refu  er  &  prendre  de» 
mesures  justifiées  par  la  nécessité,  et  serait  obligé 
de  suspendre  les  i  fféis  de  la  loi. 

M.  Comudet^  commissaire  du  gouvernement,  a 
répondu  : 

a  Non»  ne  pourrons  pas,  nous  dit-on,  mainte- 
nic  la  liberté  d'exporlaiion  quand  les  piix  seront 
i  on  certain  taux.  Vous  aurez  la  main  forcée  par 
les  agitation»  on  le»  préjugés  populaires  ;  vou» 
supprimerez  Pexporlaiion,  par  décret;  il  vau- 
drait mieux  mettre  dan»  la  loi  un  chiffre  au- 
dessus  duquel  Texportalion  sera  onpourra  être 
interdite.  ■  "      ' 

•  J'ai  la  conviction  que,  nonobstant  le»  préju- 
gés populaires,  le  gouveruenient  ne  cédera  pas, 
et  en  cela  il  ^'inspirera  non  du  sentiment  de  »« 
force,  mais  de  Pex{>erience  qui  lui  a  appris  que 
le  plus  sûr  moyen  de  nuire  à  Timporlation  est 
d'interdire  Te  i  portât  ion. 

•  Le  commerce  veut  la  fixité,  la  sécurité.  S'il 
appiendqu^un  décret  supprime  l'exportation  ,  il 
cessera  ses  rommandcs  el  dirgera  ses  expéditions 
vers  un  pays  dont  la  1/gislalion  les  mette  k  l'abri 
de  ces  variation»  fatTice»dan»le  régiine  douanier. 
Si  roas  mêliez  dan»  la  loi  un  chiffre  au-dessus  du- 
quel Texporlation  sera  impossible,  le  négociant 
étranger  aui  a  les  jeux  filé»  kur  ce  chiffre,  et,  deux 
mets  avant  que  cette  limite  »oit  atteinte,  il  ces- 
sera ses  importations. 

«  Vous  parlez  des  agitations  populaires.  Si  l'on 
entre  dans  celle  voie,  il  fdut  aller  jusqu'au  bout  ; 
il  faut  interdire  k  la  Normandie,- à  la  Bretagne  de 
nourrir  l'Alaace  et  la  Picardie.  Si  l'on  repousse 
l'exporlation  de  la  France  h  l'étranger ,  il  fau- 
dra, pour  être  logique,  interdire  «osai  l'exporta-. 


lion  de  département  k  département,  de  village  k 
village. 

■  Dan»  le  passé  y  a-t-il  jamai»  eu  agitation  dan» 
le»  port»  de  mer?  Non.  Ou  y  et>t  habitué  k  ce  va- 
et-vient  commercial!  el  ce  mouvement,  dé»  lors, 
n'excite  aucune  émotion.  C'e»t  ailleur»,  par 
exemple  ,  k  Euzançai»^  que  l'agitation  ^e  Iradaii 
en  scène»  de  violence  ,  et  pourquoi?  Pour  que  le 
village  reste  en  pp&sesaion  de  se»  denrée»  et  ne 
nourrisse  pas  la  population  voisine. 

«  Ce  n'est  pa»  la  premièie  foi»  nu'an  nom  du 
gouvernement  on  proteste,  même  d^ns  cette  en* 
ceinte,  contre  l'interdiction  de  l'exportation. 

«  Lors  de  la  di»cu>>sion  de  la  loi  de  1832,  M.  le 
comte  d'Argout,  s'adrcs^anl  k  ceux  qui  «vaient  la 
pensée  qu'k  un  certain  moment  il  fallait  inter- 
dire l'exportation,   s'exprimait  ainsi  :  «  Du  mo- 

■  ment  od  la  loi  a  proclamé  qu'on  peut  affamer 

■  un  pays  en    permettimt  les  exportations ,  et 

■  qu'on  peut  rainer  le»  agriculteurs  en  permel- 
«  tant  les  importatioub,  le  peuple  peut  faire  une 
«  fau-se,  dangereuse  etcrtminelle  .ipplication  da 
a  même  piincipe.  La  France  sera  aff.imée,  peat- 

■  il  dire,  mais  notre  arrondissement,  notre  can- 
«  ton,  notre  commune,  seront  pareillement  af* 

•  famé»,  si  nous  laisfon»  »orlir  le»  grains  qui  s'y 

■  trouvent.   Ce  qui  est  vrai  pi  ur  le  royaume  ne 

■  pvul  être  faux  pour  la  commune Ilàlezrvous 

■  dVffdcer  de  no>  lois  ce  principe  ignomioieaz  , 
«  tant    il  contraste   d'une  manière    choquante 

■  avec  la  civilisation  où  nous  somme»  parvenu». 

■  Que  désormais  la  France  entière  sache  que  la 
«  liberté  de  la  circulation  est  chose  saciée  k  l'in- 

■  térieur  commn  aux  ironlières  ,   aux  frontières 

•  comme  k  l'intérieur.  • 

m  Je  ne  veux,  a  ajoujé  M.  Cornudet,  accompa- 
gner d'aucun  commentaire  ces  parole»  éloquentes 
et  décisives.  ■ 

Voj.  infrà^  note»  sur  le  §  2  de  l'art,  ft. 

(1)  L'art.  !«',  dan»  le  projet,  était  rédigé  daufl 
les  termes  suivants  :  « 

m  Le»  droit»  k  l'importation  de»  grains,  farine» 
et  antre»  denrée»  alimentaire»  ci-après  dénom- 
mée», sont  établi»  ainsi  qu'il  »uit  : 

GAAIHS.  FAAUIES. 


F/ ornent,  épantre  et, 
méleii 


Seigle  ,  maïs,  orge, 
sarrazin,  avoine,  lé- 
gumes secs,  marron.», 
châtaignes ,  grains 
perlé»  et  mondés,  al- 
piste,  millet,  jarosse  I 
etvesce 

Pain  et  biscuit  de 
met. ...... 


LeslOOkil 
fr.    c. 
.    /Par  navi-f  Des  pays  hors  d'Europe.    .     :>      q  ^q 
_  )    res  fran-  {  Du  cru  des  pays  d'£urope.     .  I 

Par  mer.  j    ç^j^       ^  (  D'ailleurs l     1  50 

I  VPar  navires  étrangers i 

(  Du  cru  des  pays  d'Europe 0  50 

'P«'^«"«l  D'ailleurs. 150 

/  Par  navi-/  Des  pays  hors  d'Europe.    .     .  }  e^^j^^^^^ 
1   res  fran-?  Du  cru  des  pavsd  Europe.     .»  '^ 

Par  "^"- )   çaîs.   .  J  D'ailleurs {      1  00 

(  Par  navires  étrang«r<<. ) 

„    .  I  Du  cru  de»  pay»  d'Europe.  .     .     .     •    •     E»««npts. 

P"l««<^.  {  D'ailleurs. 100 

Le» 

Par  navires  français  et  par  terre.     ...... 

Par  navire»  étrangers 


.  Les  100  kU. 
fr.     c. 

0  75 

1  75 

0  75 

1  75 

Exemptes. 

1  00 

Exemptes. 
1  00 

100  kilog. 
0  75 
175 


^f\ 


286 


WIWM  rmANÇAIS.  —  HAFOLftOll  III.  —  15  ICIH  1861. 


Froment,  ëpantre  et  mëleil..  .  .  f  5*'  navires  françaii  et  parterre, 
c   ..I  s  (Pariiânresëtringeri..    .     .    , 

^fiJgte,  m^Is,  orge«aarr«zio,  avoioeN 

légumes  «ec.  .  «arroii».  diâtaiJ  Par  noires  françaù  et  par  terre. 

gnea.  alpisle  ,  miilet,  jaroMe  et  j  Par  nafires  étraDgcrs.  .... 


Son  de  toutes  sortes  de  t  Par  navires  français  et  par  terre, 
f''"«Jn» (Par  navires  étrangers.    ,    ,    .     i 


GAAIHI. 

LeilOOkii. 

1  60 

Exempts. 
0'50* 


LeslMkiL 

l'W 
100 

EieniBtai, 


Pain,  biscuits  de  mer,   grains  \ 

perlés  ou  mondés,  gruaux.  (  Par  navires  français  et  par  terre      .  « 

semoules  en  gruaux  et  fë-  /  Par  navires  étrangera. \ 

cnles  indigènes J  • 


LesiOOkil. 

Exempts. 

Oie.iOe. 


00 

50 


Riz  en  paille* 


lliz  en  grains. . 


Par  mer. 


^Parterre. 


(  des  pays  hors  d*£arope. 
iais..  <  du  « —  ^ 

U'ai 


cru  des  pays  d'Europe, 
lienrs. 


I  Par  navires  françai 

f  «            .                       ^  **  aiueurs.     .     .     .     ,     ,  f 

\Par  navires  étrangers J 

Du  cru  des  pays  d'Europe.     •     .    .     !    I     *     '  À 

D'ailiear£ •••  y 

!  Par  navires  français..  {^*.P"J* '»<>'*  ^'Earopc o 

^         { d'aiilems. I 

Par  navires  étrangers  et  par  terre .*..*.  2 

Sagon,  salep,  fécules  f  Par  navires  français..  j^f*.P'y*^*<>"d'E»'"opc-      .*     .'    .'    .*  1 

exotiques.     .   .     .  î  _  »  "  ailleurs i 


0     % 


Semonlea  en  pâtet  et 
p  Aies  d'Iu  lie.  . 


.  j  »  u'aillenrs \ 

'  \  Par  navires  étrangers  et  par  terr.-.  .    .     ;    ,     .     '    .*    .'     *  1     5 

(  /des 

f  Par  navires  français..  <  du  c 
(-.  'd'ail 


75 
75 
2S 

50 
00 
00 
00 

§0 


pajs  hors  d'Europe.  .  ] 
cm  des  pays  d'Europe.  } 

V  u  ailleurs ^  ^ 

Par  navires  étrangers }  7 

Par  terre- 1  5?  .T  ^^^  P"y'  ^'^'^^P® *    .     .'    !  5 

f  D'ailleurs X 


5     «ft 

00 

00 
00 


«.  Lw  grains,  farines  et  anïres  denrées     aUmenlaires  ci-dessus  désoBunéoi,  iM 


Gruaux ,  semoules  en 
graau  «t  fècolca  in- 


Par  mer, 


•1 


Par  navi-  i  Des  pays  hors  d'Europe. 
—  '—  7  Du  cru  des 
I  D'à  il  leurs.  « 


res  Cran-  (  Du  cru  des  pays  d*eqrope. 
.  D'ailleurs.*     -     -     - 
Par  navires  étrangers. 


çais. 


Par  mer. 


%»  «a  grains»  « 


:{ 


P«r«wr«.  j  p-°i""^f  •'  P*J»  d'Eoropo.  ...    ! 

Par  navi-  à  Des  pays  hors  d'Europe!    '. 

res  fran-  {  Du  cm  des  pays  d'Europe. 

Çala.  .  .f  D'ailleurs..     ....... 

Par  navirea  étrangers | 

Parterre.  {g,^.j^j'"^»P«y»d*Enrope .' 

Sagou,  salep,  fécules  I  Par  navires  français. .  ,  t  5f*  P*^  ^®"  d'Europe,     . 
eiotiqnes.  .•..!-  ♦  D'aitteurs. ......  i 

Par  navires  étrangers  et  par  terre. f 

fPar  Bavi-l  ^ 


Semoules  en  pâte  et 
pâte  d*iUlie.  •    •    . 


I  Par  mer. 


/  Par  navi-  i  Dca  pays  hors  d^Europe,     . 
I   res  fran-  {  Du  cru  des  pays  d*Europe, 
'•J    çais.  .  .(D'aillenrs.     .     .     .     /   . 
^  VPar  navires  étrangers.    .... 

.Parterre.    S??"  ^••^**^^'*"'°P«-*     •    • 
^  I  D'ailleurs.    •...,,,. 


¥<ici  Ciromtnt  Vmpoté  des  motifs  expliMaiiee» 
dispOBitioos  :  "^^^ 

«  Le  droit  k  rentrée  sur  le  froment  en  grains, 
filé  k  50  c.  par  100  kil.,  soit  60  c.  avec  le  doubl« 
ééoim^  Ml  BU  droit  porDmeat  fiscal,  que,  iB«m« 


0  75 

175 

0  75 

1  75 

O50 

050 

2  0a 
075 

2  25 
5  00 

700 

500 
700 


«a  tempe  de  disette,  on  n^Mm  aaUaoMBt  ^Mi^ 
de  snpprimer. 

•  En  Angleterre,  il  est  de  57  c  enviroii  mt 
quintal  métriques  en  Belgiqne,  d«  50«.{  « 
nollaade  et  du»  le  ZoUwarebi,  de  00  c,  oUlT 


BII?1»S  FIANÇAIS.  —  MAPOLéOK  III.    —  15  JUIN  1861. 


287 


eBTÎron  ;  en  Saisse  de  50  c;  dans  lesEtaU-Sardes,  qoi  serrenl  k  la  noarrilore  da  pauvre  oa  Joat 

liberté  entière.  ragricDllore  a  besoin  pour  ralimenlalion  do  bé- 

.  Les  farines  seraient  assnjelties  h  Tcntrée  k  an  «•»'»  ««"i^  ^o^c  à  peu  près  insigniUanl  pour  ]t 

droit  de  75  c.  par  quintal  métrique,  soit  90  c  trésor.  .    ,         ,.  , 

.  aftek  double  décade.  Ce  droit  est  de  9^  c.  en  ^  .«  I>«°l"  P**"*»  !»  ^nltnre  des  grains  sec<«- 

ÀBglelerre  ;  de  1  fr.  en  Belgique  et  en  SaisM).  ^^•»"»  »«  P'^V»**  «'^'^  ''«"'O'"  .d'aucune  espèce  de 

T     T     •.  1    »»e  1     r    •  a  protection  chez  nous;  ce  qui  le  prouve,  cVst  que, 

.  Le  droit  de  75  c.  sur  les  farines,  qu,  repré-  J^^  ^^  ^.^  dernières  années,  leiexporlatJons  de. 
5e«|e  une  fo.s  et  de».e  le  droit  sur  le  blé  en  .^^  ^„  .^^  ^„^  ^^  ^^  les  importaTioD. 

pu».,  est  dam  une  «roporlion  qu.  se  rapproche  «^  ^^^  jjg  hectolitres. 

bea«co«p  de  ce  le  du  ren.lement  du  blé  conTerli  ,  ,j  ^,   ^^^j^        j^  ^,;^„    ^^,  „^         .^^ 

en  (arme.  dan.  1»  farine,  amér.ca.ne..  les  seujes  ^^j^  ^  j^  ^^  j^.^,  ^  jr^„^^^  ,JJ  ,^„^^ 
qui  «rt.te nt  en  France.  La  m.ooler.e  française  ,^,  ^^^^^^^  ^^  châtaignes,  les  grain^periéi 

él«t.  san.coHlesUlion.la  plus  perfectionnée  qm  ^^  ^^„j^    j,,,  j^^      ,^  ^•?„..j    ,^  «.j^^  J^  .^ 

ei«le  dans  le  «onde,  une  proi«:l.on  spéciale  en  ^^  ^^  ^^  vesce  qui  n'entrent  chea  nous  qu'eu  lie- 

sa  fareor^  par  un  droit  relativement  plo»  élevé  ^^^  .^^  ^^  ^^^.^^^  ^^  prodnctils  pSor 

que  oeloi  auquel  le.  grain,  sont  assojellu.  na  ,^  ^,^^^       j  ^„^  „^i,^,  ^  ï'alimentation  oa  k 

point  paro  nécc«aire.  d'autre,  usages  et  qui  ne  redoutent  pas  la  con- 

•  Les  grain»  secondaire*,  savoir  :  le  seigle,  le  corrence étrangère.  On  trouvera,  dan»  les  tableaux. 
ni«|i,îl'orRe,  le  sarrasin  et  l'-foioe,  régis  jusqu'ici  B  et  C  joints  au  présent  exposé  .  le»  droits  actuels 
psrl'échelle  mobile,  ont  paru  devoir  être  affran-  existant  sur  ces  denrées ,  «imi  que  le  relevé  du 
chii^  tous  droit».  mouvement  d'importation  et  d'esportution  »u- 

I  En  Angleterre,  ces  grains  sont  soumis  à  un  quel  elles  ont  donné  lieu  dans  ces  dix  dernière* 

droit  fixe  ^at  k  celui  du  froment.  Cette  taxe  a  année*. 

pour  le  trésor  anglais  une  véritable  importance,  •  Le  pain  et  le  biscuit  de  naer  ont  tonjour.  été 

puisque  TAngleterre  reçoit  de  10  k  15  million,  aviajetlis  aux  mêmes  droits  que  les  farines.  Le. 

d^hectolitres  de  grains  secondaires.  Ches  non«,  gmauz,  semoules  en  gruaiz  et  les  fécules ,  aaa- 

Timportation  moyenne  des  cinq  espèces  de  grains  logoes  aux  fécules  in'li^nes,  ne  sont   que   det 

réunis  n'a  été,  dans  la  p<^riode  décennale  de  1850  grains  ayant  subi  une  triluTiition  analogue  k  otUe 

k  1859,  que  de  750,090  hectolitres,  bien   que,  de  la  mouture.  II  j  a   lien  de  traiter  ces  divertc. 

dans  le  cours  de  ces  dix  années,  il  y  ait  eu  quatre  denrées  comme  les  farines  et  de  leur  imposer  un 

mauvaiM.  récoltes,  et  liberté  d'importation  peu-  droit  de  75  c 

dantsept  ans.  Le  produit  d'un  droit  établi  sur  ces  «  Les  droit,  du  ris  en  grains  avaient  été  réglé, 

espèces  de  grains,  qui  ne  pourrait  être  éridem-  par  la  loi  du  15  août  1832. 
ment  que  peu  élevé,  puisqu'il  s'agit  de  denrées  «Il  payait  k  l'entrée  et  par  100  kilogrammes  : 

Par  navires  français.  ^«•P^'^^^'P'^^î"!  S"  P^y'Sr  5^^^^^        '    *     '    P^' 
^       i      embarquement,     .  i  Des  pays  d  Europe ft    » 

Des  entrepôt,  ou  du  Piémont  en  droiture,  par  terre t    •     6    ■ 

Par  navire,  étranger,  et  par  terre .9» 

•  Ga.  droiu  avaient  rabi  quelques  modification,  depni.,  mais  un  décret,  du  17  octobre  1800,  k»  < 
établit  *>Qsi  qu'd  .uit  : 

•     Par  navire.  françai..|gr,|J{^^;^*^^^*;^'*^*^^^^^  ;    '     *      *'^' 

Par  navire,  étranger,  tt  par  terre. ) 

«Cettemerare^prise  par  simple  décret,  en  vertu  M>amise.  aujourd'hui  k  nn  droit  de  20  et22fr., 

de  Part  Sft  de  la  loi  da  17  décembre  181/1,  devait  Miivant  le  pavillon.  Il  parait  diflScile  de  descen* 

-être  confirmée  par  une  loi  et  a  été  comprise,  par  dre  jusqu'k  un  droit  de  75  c.  La  fabrication  des 

ce  molif^  dan.  le  projet  actuel ,  mai.  avec  une  pâtes  d'Italie  a,   en  France,  et  notamment  en 

nwkBfieation.  Corse,  une  importance  asscs  considérable.  Il  faut 

•  Le  décret  du  17  octobre  1800  n'assujettissait  bien  reconnaître,  d'ailleurs,  que  ces  pâtes  a'adres- 
aa  droit  simple  de  50  c«  que  le.  apports  par  na-  Mnt  principalement  k  la  consommation  de  luxe 
virv*  français  de  l'Inde  et  de  la  cOte  occidentale  et  qu  elle,  peuvent  ainsi  bupporter  un  droit  plus 
d'Afrique;  il  a  para  sans  inconvénient  d'étendre  élevé  que  les  autres  denrées  alimentaires.  (In  droit 
le  bénéfice  dtt  droit  simple  aux  apport,  du  cra  de  5  fr.  par  cent  kilogrammes,  répondant  k  0 
d«e  pays  d'Europe  par  navires  français  et  par  p.  100  de  la  valeur  du  produit,  semble  n'avoir 
terre.  La  difléreoce  de  prix  qui  existe  entre  les  rien  d'exorbitant. 

lû  de  Plade  et  le.  ria  du  Piémont  oa  de.  autre.  c  Enfin  l'art.    !•'  propose,  pour  les  diversas 

contrée,  de  FEorope  qui   en  produisent ,  suffit  denrées  énamérées  dans  le  projet  de  loi,  les  trob 

potnr  donner  anx  apport,  de  rindeetdefa  cOte  dernière,  catégories  exceptée.,  nne  surtaxe  de 

occidentale  d*Afriqa«  on  avantage  ao  moin,  égal  1  fr.  lorsqu'elle,  arrivent  par  navires  étranger*^ 

^  otloi  d^nie  sartaxe.  par  navires  français  de.  entrepôts,  ou  par  terre^ 

•  I^  lagon,  le  Mlep  et  lea  fécules  exotiques  aa-  ailleurs  que  da  cru  de*  pays  cTBorope.  Cette  sur* 
tMiqm  celles  qui  Mnt  analogue,  aux  fécale.  ia«  taxe  de  1  fr.  par  100  kil.,  protectrice  de  notre 
dji^a,  paient  en  ce  moment  10  fr.  et  20  f)r.,  pavillon,  et  snflQsante  pour  les  transporta  de  celtft 
tMtnt  le  ptvillo»r  II  m'en  arma  m»  des  qwin-  naiore,  généralement  peu  coûteux,  a  été  élevée  k 
Ul4»  ■iniini*.  L'abeinoneot  da  droit  a«  taux  1  fr.  50  c.  poor  le  rix,  le  sagou,  le  ulep  et  le. 
oee^rnMadéreiopperepettt-élrekaarrifagWi  et  fécalea  exotique,  venant  généralement  de  pays 
Jo  tvéMrnTy  perdra  rien.  lointain*,  dont  les  envois  par  navire  français- 

•  Lesiemoole.eDpâte  et  les  pâtes  d'Italie  sont  doivent  êtie  spécialement  encouragé..  Elle  a  été 


S83 


E.YaPjnE  FllANÇAIS.  — NAPOLÉO.X  III..  —  15  JU1Î<  I8GI. 


portée  à  2  fr.  pour  les  semoules  eu  pâle  el  les 
pâles  dltalie,  donl  !a  lonne  de  mer  ne  représente 
que  400  kil.  > 

En  comparant  le  texte  qui  était  inséré  (1an5  le 
projet,  et  que  je  viens  de  rapporter,  au  leite  de 
la  lo',  on  aperçoit  le<>  changements  considérables 
que  le  Corps  législatif  a  faits  au  proj'it. 

Le  rapport  de  la  commission  les  énumère  el 
les  explique. 

«  L'arl.  l»"",  y  est-il  dit,  fixe  à  Tina  port  ation, 
el  par  nature  do  céréales,  des  droits  différents 
qui  n'out  el  no  peuvent  avoir  qu^un  Garaclèro 
porcm- nt  A^cal,  el  que  leur  exiguïté  ne  permet  , 
pas  de  rattacher  &  une  idée  quelconque  de  pro- 
tection. Cette  fixation  se  justifie  par  la  justice 
quMI  y  a  de  faire  contribuer,  dans  une  mesura 
quelconque,  les  denrées  étrangères  aux  charges 
que  leur  nationalité  impose  aux  productions  in- 
digènes, et  surtout  par  ce  qui  se  pratique  d^ns 
toutes  les  législations  qui  onl  adopté  la  liberté  du 
commerce  des  grains. 

a  Ces  droits  fixes,  quant  aux  objets  sur  lesquels 
ils  sont. établis,  sont  cependant  différents  suivant 
certaines  circou.^tanccs  prévues  au  projet,  el  selon 
que  les  blés  ou  farines  entrant  en  France  arrivent 
par  mer  el  par  navire;»  français  des  pays  hors 
d'Earopc,  ou  du  cru  des  pays  d^Ëuropc,  on  par 
terre  el  du  cru  des  pays  d'Europe ,  ou ,  au  con- 
traire, qu'ils  arrivent  tCaUiears  par  mer  et  par 
navires  français,  des  pays  hors  d'Europe  ou  du 
cru  des  pays  d'Europe,  mais  par  navires  étrangers, 
ou  (Caiileurs  el  par  terre,  le  droit  ou  l'abience  de 
droit,  dans  le  premier  ^as,  est  augmenté  d'une 
surtaxe  pour  les  seconds.  Cette  surtaxe,  qui  a  en 
vue  de  protéger  la  navigation  française  et  aussi 
de  déterminer  le  commerce  k  s^approviaionner 
pour  seschargcmenls  dans  les  lieux  mêmes  de  la 
production  élrangèi'e,soulève,k  l'arrivé",  des  qucs' 
l.'ons  de  provenance  el  dWigine  qui  créent,  à 
l'entrée,  un  premier  embarras.  D'un  autre  c6té, 
il  paraît  con->tant  que  Ton  peut  toujours  très-faci- 
lement éluder  Tapplicalion  de  la  surtaxe,  tant  les 
blés  cl  les  farines  surtout  portent  peu  avec  eux 
le  signe  de  leur  origine.  Ainsi,  les  blés  venant  de 
Londres  sont-ils  de  proTeuunce  anglaise,  ou  bien 
ont-ils  éic  chargés  dans  un  entrepôt?  Viennenl- 
i!s  (Caiileurs,  dans  le  langage  technique  du  pro- 
jet?  Oa  n'a  aucun  moyon  sûr  de  trancher  le 
doute  qui  s'élèvera  toujours  U  cet  égard.  Ainsi 
encore,  des  blés  entraul  paria  frontière  du  terre 
et  qui,  amenée  d'Araéiiqui',  auront  séjourné  plus 
ou  moins  longlemps  dans  un  magasin  belge, 
viennoni-i's  do  pays  hors  d'Europe  el  par  navire 
françdis  ou  par  navire  étranger?  ou,  au  contraire, 
sont-ils  de  provenance  belge?  Les  blés  onl  une 
telle  ressembiance  que  la  douane  est  obligée  d'ac- 
cepter la  déclaration  intéressée  du  commerce  ou 
d'entrer  dans  des  contestations  toujours  difficiles. 
Nous  avons  été  frappés,  au  surplus,  de  celte  cir- 
constance, que,  jusqu'ici,  loraque  dans  des  temps 
de  crise  un  décret  suspendait  l'échelle  mobile,  il 
effaçait  en  même  temps  toutes  ces  distinctions  de 
provenance  et  de  pavillon,  qui  n^auraienl  pu  que 
gêner  rimporlation  que  Ton  voulait  TsToriser,  et 
comme  sous  le  régime  fixe  de  la  liberté  il  ne  sera 
pîus  possible  dVnlevcr  au  commerce  ces  entraves, 
il  nous  a  paru  sage  de  ne  les  pas  cotisciver. 

■  Ces  considérations  onl  conduit  voire  com- 
mission &  proposer  an  conseil  d'Etal  un  amende- 


ment qui,  en  supprimant  la  différence  de  pro- 
venance, laisse  subsister  pourtant,  au  profil  de  la 
navigation  française,  une  surtaxe  de  proleclioD. 

«  Celte  surtaxe,  dans  le  projet,  était  de  1  fr. 
pour  les  quatre  premières  catégories  de  cérétlcs 
qui  y  sont  indiquées.  Lo  complément  de  fiiUé 
que  votre  commission  a  donné  an  système  noo- 
veau,  par  l'abrogation  do  l'arl  34  de  la  loi  du 
17  décembre  1814,  devait  produire  ici,  comme 
sur  la  distinction  de  provenance ,  une  consé- 
quence  inévitable.  La  Surlaxe  de  1  fr.  ne  ponrra 
plus  être  modifiée  ni  supprimée,  par  un  décret, 
même  lorsque,  dans  un  temps  de  disette,  elle 
pourrait  prendre  le  caractère  d'un  obstacle  k 
l'importation.  Il  y  a  donc  prudence  b  la  faire 
assez  réduite  pour  qu'on  ne  regrette  jamais  de 
l'avoir  conservée.  On  a  d'ailleurs  élevé  sur  les  effets 
de  la  surtaxe  des  doutes  graves,  tant  les  transports 
par  notre  marine  ^onl  restés  inférieurs  à  ceai 
qn'a  effectués  dans  nos  ports  la  marine  étrangère. 
De  bons  esprits  onl  même  pensé  que  la  véritable 
prolcclion  de  notre  navigation  serait  créée  le 
jour  où  on  mettrait  W  sa  Ui^pus^tion  des  chaige* 
ments  sûrs  el  faciles;  el  si,  comme  onl  est  âoto* 
risé  à  le  penser,  la  loi  doit  avoir  pour  consé- 
quence d\iugmenler  notre  production  agricole, 
el  avec  elle  les  éléments  d'une  exportation  habi-' 
tuclle  el  continue,  elle  aura  mieux  atteint  le  but 
que  toutes  les  surtaxes  qu'on  pourrait  établir. 
Ajoutons  que  la  surii'xe  est  loin  d'avoir  une  ip* 
plicalion  aussi  élen  lue  qu'on  pourrait  le  croire. 
ï>e&  traités  de  navigation  l'onl  en  effet  supprimée 
pour  tous  les  transports  qui  se  fout  directement 
de  certains  pays  de  proiluclion  et  d'entrepôts  par 
la  marine  de  cms  pays.  C'est  ainsi  que  l'Angleterre» 
la  Russie^  les  Etats-Unis  el  la  Sardaigne  penvcal 
nous  amener  leurs  grains,  sans  que  leur  pavillon 
ail  h  subir  raugmentition  de  droits  qui  noas 
occupe. 

a  Votre  commis -ion  a  éié  ainsi  amenée  k  pro- 
poser de  réduire  i  50  centimes  la  surtaxe  que  le 
projet  avait  portée  k  1  fr.  ^ 

■  Nous  avons  vu  que  le  droit  i  TeD^rée  avaitf 
un  caractère  purement  fiscal  et  qui  devait  être 
assci  mesuré  pour  ne  d»-venir  jamais  une  gêoe 
dans  les  temps  de  di.sette.  Le  projet,  en  le  fixiot 
k  50  centimes  plir  100  kil.,  pour  les  blés,  vous  It 
proposait  k  75  ccnlimus  pour  ies  farines,  dans  la 
pensée  fort  ju^te  que  les  25  centimes  d'écart  re- 
présentaient assez  exactement  le  rapport  qai 
existe  entre  la  valeur  des  blés  el  celle  de  leurs 
farines.  Mais  une  autre  pensée  est  venue  ici 
s'ajouter  k  celle  du  proj<-l  dans  l'esprit  de  votre 
commission,  qui  a  cru  convenable  d'encoBr;^r 
rentrée  des  blés  de  préférence  aux  farines.  Ce 
n'est  pas  qu'on  ail  ainsi  voulu  assurer  k  notre  in- 
dustrie minotière  une  protection  qu9  la  supério- 
rité de  ses  produits  semble  ne  pas  rnndre  né* 
ce^aire  ;  mais  l'introduction  préférée  des  blés • 
en  assurant  k  notre  travail  national  une  plus 
grande  activité,  doit  surtout  livrer  k  ragricnlture, 
pour  Télevago  des  bestiaux,  des  issuei  qui  Boa> 
ont  paru  précieuses  k  obtenir.  Votre  comaàir 
sion  s  en  conséquence  demandé  que  le  droit  k 
l'entrée  fû'.  élevé  k  %  fr.  par  100  kil.  de  farines. 
■  Celle  nâodifii-ation  sur  le  droit  relatif  aux  fa- 
rines devait  en  entroiner  uoe  identique  pour  les 
nains  et  biscuits  de  m«r«  qui  sont  des  prodaia  fa- 
oriqués  d*une  nature  toute  pareille  k  celle  des  fi* 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.   —  15   JUIN  1861. 


289 


rincs.  Il  en  derait  être  de  même  poor  letgraaDs,  ■  Yolre  commission  a  pense  qa*il  élail  conre- 

semoules  en  gruau  et  fécales  indigènes.  nable,  pour  fondre  dans  la  loi  nooTelle  tontea  les 

«Le  conseil  d'Elat  a  admis  loales  ces  modifi-  disposilions  relatives  à  Tenlrée  des  ris,  d'y  intro- 

calions  k  l'art,  l*',  en  ajoutant  tonlefo'S  les  groins  duire  la  distinction  de  leur  ëiat ,  suirant  qo*iU 

perlas  on  mondés  k  la  série  des  pains,  biscuits  de  sont  en  paille  ou  en  grains.  Mais   il  n'a  pas  été 

mer,  etc.',  on  les  avait,  par  erreur,  fait  figurer  au  possible   de  maintenir  pour  le  riz  la  simplicité 

milieu  des  grains  de  deuxième  ordre,  auiquels  qu'avait  procurée  an  tarif  du  projet,  pour  les  au- 

ihn'ont  jamais  été  assimilés.  trrs  denrées,  la  &upprrs.Mon  des  lieux  de  prove- 

•  Ia  conseil  d*Etat  a  aussi  complété  notre  nance.  L'intérêt  de  notre  navigation  lointaine 
amendement  en  ialtoâulsani  les  sons  d«  toutes  $or-  commandait,  en  effet,  de  conserver  k  notre  pa- 
tes  de  grains  qui  y  avaient  été  oubliés,  et  qui  ont  villoo  l'avantage  qu'il  trouve  k  rapporter  de  l'Iode 
paru  devoir  jouir  à  l'entrée  de  l'exemption  ac-  pla&  de  la  moitié  des  riz  qui  nous  viennent  de  ces 
cordée  au  seigle,  maïs,  etc.  Leur  entrée  par  contrées,  et  l'on  ne  pouvait  atteindre  ce  but 
navires  étrangers  devra  seule  acquitter  la  surtaxe  qu'en  fiiant  un  droit  de  faveur  pour  le  riz,  sui- 
de 50  centimcF.  vant  son  origine,  et  venant  par  navires  français. 

•  Qaant  aux  riz,  les  droits  qui  les  dlTcctcnt  «  Celte  penbée,  qui  nous  a  été  exprimée  dans 
sont  actuellement  régis  par  un  décret  du  17  oc-  l'amendement  que  nous  ont  adressé  nos  lionora- 
tobre  1860  »  modifiant,  temporairement ,  il  est  blés  collègues  MM.  Ancel,  Arman  et  Voruz,  aux- 
vrai,  ceux  qui  résultaient  d'une  loi  du  15  avril  quels  s'est  joint  l'honorable  M.  Tboinnet  de  la 
1832;  ainsi  les  rit  en  grtum  paient  k  l'entrée,  Turmdièret  a  été  adoptée  par  votre  commission, 
quand  ils  arrivent  par  navires  français  de  l'Inde  qui  a  cru  d'autant  mieux  l'appliquer  aux  deux 
et  de  la  côte  occidentale  d'Afrique,  50  centimes  -  natures  de  riz  (ris  en  paille  et  riz  en  grains), 
les  lOO  kil.,  et  quand  ils  arrivent  par  navires  que,  si  on  s'en  fût  rapporté  k  la  loi  du  2  juillet 
étrangers  ou  par  terre  ,  le  droit  est  porté  &  2  fr.  1836  pour  déterminer  le  droit  des  riz  en  paille. 
Une  loi  du  2  iuillet  1836  divpose  d'ailleurs  que  ce  droit  réduit  k  moitié,  dans  tous  les  cas,  n*au- 
ies  ris  en  paille  ne  paieront  que  la  moitié  du  rail  donné  qu'une  imparfaite  satisfaction  h  no- 
droit  imposé  aux  riz  en  grains.  Enfiu  une  dr-  tre  grande  navigation.  Cependant,  les  riz  en 
colaire  du  mois  de  février  dernier,  émanée  de  la  paille  sont  surtout  ceux  qui  nous  viennent  de 
direction  générale  des  douanes  ,  assimile  aux  ris  l'Inde  par  navires  français»  les  r!z  en  grains  seu- 
en  paille  ceux  qui,  sans  être  absolument  dans  ce  lemenl,  nous  étant  importés  du  cru  des  pays  de 
dernier  état,  sont  revêtus  de  leur  balle  florale,  l'Europe. 

on  qui,  dépouillés  de  cette  enveloppe,  conservent  «  En  conséquence,  votre  commission  a  proposé 

encore  une  pellicule  qui  rend  leur  passage  an  l'amendement  suivant  : 
moulin  nécessaire. 

(Par  navi-(  \ 

res  fran-  J  Des  pays  l»or$  d'Europe (  0'  25' 

.  Par  navires  étrangers 1     75 

'  Par  terre.  (S>".T*'"P*^*'*'^"'"°P° l    ni 

\  \  D  adieurs 1     7d 

(^,*I.?,*^''(  Des  pays  bon  d'Europe .50 

Ri^enérain.^.    .    .      ^tt^^*":  {  D'aiffeirs ^  ^    ^^ 

\Par  navires  étrangers  et  par  terre.  .      • j 

■  Le  conseil  d'Etat  Ta  adopté.  •  M.  Guillaumin  et  ceux  de  nos  collègues  qui 

D'autres  amendements  ont  été  proposés,  la  se  sont  associés  k  son  amendement,  auraient  voulu 

commission  n'a  pas  cru  devoir  les  adopter.  qo«  1«  ^«"oit  k  l'entrée  fût  porté,  pour  les  blés, 

.  M.   Javal,  dil-elle  dans  son  rapport,  a  de-  f^^,^  *;:*  *  ^''^LVx'  ''''"'  l»*^  f^mes  de  75  c 

mandéquele.grainsde2«ordre,telsque,seigles,  \  Vr*  25  c.  par  100  kd.,  sans  compter  la  surtaxe 

mais,  aie,  et  1?»  farines  en  provenant,  au  lieu  de  \^  )  f'"  »«7*"'  ^"  provenances  et  les  moyens 

l'exemption   abso'ne  proposée  par  le  gouverne-  Iransporl. 

ment,  soient  frappés  k  l'entrée  d'un  droit  de  ba-  "  M.  Kolb-Bemard  aurait  désiré,  toujours  avec 

lance  qallfixe  k  10  et  15  c,  destiné  uniquement  l*«ddilion  de  la  surtaxe  du  projet,  suivant  les  cas, 

k  intéreaier  la  douane  k  la  constatation  exacte  des  qn«  *«  ^^^^^  fû'  *'«^«  P®"»"  *«*  *>*<^'  ^  ^  ^'■«  "^5  c, 

qoaolUéi  importées.  et  pour  les  farines  k  2  fr.  50  c.,  et  aussi  que  les 

«  Lnnteniion  qui  a  inspiré  cette  modification  grains  de  2*  ordre  fussent  assujettis  k    50   c.    et 

est  cerf  aioeœent  bonne  ;  mais  nous  avons  acquis  ^•""  f»^»""  ^  75  c 

l'assurance  que  le  contrôle   ^ui  s'exerce  sur  le  c  Ces  dtux  amendements,  qui  ne  diffèrent  que 

mourement  des  céréales  n'avait  rien  k  gagner  par  très-peu  dans  les  chiffres  qu'ils  ont  adoptés,  ont 

nnepercepiionquelconque,  etquemémeilyavait  une  pensée  commune;  c'est,  tout  en  acceptant 

lien  de  croire  que  la  déclaration  des  importateurs  la  fixité   du  droit  k  l'entrée  des  céréales,  de  le 

sur  les  qnanlit^  introduites  par  eux  serait  d'autant  prendre  assez  élevé  pour  qu'il  eierce  au  moins 

plus  exacte,  qu'elle  n'aurait  aucun  intérêt,  en  l'a-  une  protection  jn^quk  due  concurrence.  Voire 

bsence  de  toute  espèce  de  droit,  k  s'éloigner  de  la  commission  a  d«^jk  montré  que  le  système  du 

Térilê.  D'ailleuri<,  l'importation  des  grains  d'une  droit  fixe  d'une  certaine  élévation  n'était  point  un* 

nature  secondaire  a  surtout  en  vue  l'agriculture  système  admissible,  et    n'est-on   pas  autorisé  k 

on  les  besoins  personneb  du  pauvre;  et  ces  deux  penser  que  les  tarifs  de  MM.  Guillaumin  et  Kolb- 

grands  inlérèij  k  ménager  nous  ont  confirmédans  Bernard  présentent  le  double  inconvénicnl  d'être 

la  pensée  de  maintenir  l'exemption  du  projet.  insoffisanis  comme  proleclion  k  l'agriculiurc,  et 

61.  JUILLET.  *î* 


290  EMPIRE  FRANÇAIS.  —  N APOLÉO?ï  lll.  —  15  JUIN  1861. 

que  les  pommes  de  terre,  sont  exempts  de  droits  d'exportation  (1). 


excessifs  pour  la  consominalion  ?  Si  l'on  prenait, 
eB  effet,  20  fr.  commu  prix  généraleraenl  rému- 
néralear  de  riu-clolilre,  quand  le  blé  descend  à 
16  fr.  daiïs  les  temps  d'abondance,  l'addition  du 
droit  le  laisserait  encore  inférienr  à  ce  qu'il  doit 
élre,  eldans  les  leinpsde  rareté  il  s'ajouterait  in- 
josleuaent  aux  ciiarges  des  consommateurs;  on 
doit  même  penser  qu'il  deviendrait  alors  si  lourd, 
2  c.  par  kilogramme  de  pain,  que  tous  les  efforts 
te^réan iraient  pour  sa  suppression.  El  si  ou  le 
supprimait,  que  deviendrait  la  fixité  que  nos  col- 
lègues venlpnt  cependant  maintenir,  et  avec  elle 
la  sécarilé  dont  lout  le  monde  sent  que  lu  com- 
merce a  si  grand  besoin  pour  se  constituer  et  se 
développor  dans  le  pays? 

■  L'honorable  morquis  d'Andelarre,  en  tou- 
chant à  i'arl.  1",  veut  lui  conserver  la  liberté  qui 
en  est  la  pensée  fondamentale  ;  il  approave  le 
droit  purement  fiscal  établi  sur  les  grains  ;  mais 
il  aogmcnie  celui  qui  est  relatif  aux  farines  qu'il 
porte  de  75  c.  îi  1  Ir.  50  c.,  et  il  élève  la  surtaxe 
ùa  pavillon,  toujours  pour  les  farines,  de  1  à 
2  fr.  Votre  commission  qui,  a»nsî  qne  nous  Pavons 
vu,  a  élevé  le  droit  sur  les  farines  de  75  c.  à  1  fr., 
a  pensé  qu'un  chiffre  plua  élevé  courrait  le  risque 
de  dépasser  le  but. 

■  La  minoterie  française  se  protège  bien  par 
elle-même,  et  il  nous  a  paru  qu'une  augmenta- 
tion de  25  c.  devait  suffire,  dans  tous  les  cas,  à  dé- 
terminer les  importateurs  k  nous  amener  des 
grains  de  préférence. 

«  Mais  l'honorable  marquis  d'Andelarre,  lout 
en  donnant  son  approbation  au  principe  du 
projet,  la  liberté,  croit  prudent  et  sage  de  la  limi- 
ter en  certains  cas.  Il  a  proposé,  en  conséquence, 
trois  articles  nouveaux  ,  destinés  à  autoriser 
même  l'inlerdiclion  de  l'exportation  lorsque  le 
prix  mojen  du  froment  sera  au-dessous  de  20  fr. 
les  100  kil.,  et  &  organiser  la  fixation  du  prix 
moyen  qui  doit  fcrvir  de  limite  li  l'entrée.  Voire 
commission  croit  avoir  déjà  démontré  la  défec- 
tuosité «le  cel'e  prétendue  amélioration  du  projet. 
La  reclierclie  d'un  prix  moyen  pour  toute  la 
France  esl  une  entreprise  illusoire  ;  et  pût-on  ar- 
river à  la  déterminer  d'une  manière  satisfaisante, 
en  faire  le  point  de  dépari  de  droits  variables, 
imprévus,  et  môme  d'ono  prohibition,  c'est  réta- 
blir d'une  main  les  incertitudes  et  les  entraves 
que,  de  l'autre,  on  a  voulu  effacer.  • 

(1)  «L'art.  2,  dit  l'exposé  des  motifs,  propose 
d'exempter  de  tous  droits  h  la  sortie  les  denrées 
alimentaires  dénommées  au  projet  de  loi,  ainsi 
que  les  pommes  de  terre. 

«  Turgot  a  dit  depuis  longtemps  qu^on  ne  euttive 
qv^hraisondiidêbit;  que  si  P  exportation  est  défendue  y 
la  eutlarc  se  borne  atuv  besoins  habituels  de  la  con- 
sommation intérieure i  et,  dans  les  années  stériles , 
la  récolle  ne  suffit  pas  à  cette  consommation  ;  mais 
que  si  ton  a  cultivé  pour  C&eportaiionj  le  peuple 
trouve  dans  les  mauvaises  années  un  approvisionne- 
ment lout  préparé  ;  c*est  le  grain  quon  avait  fait  naître 
pour  l'exporter^  et  qui  reste  dans  le  pays  des  que 
Con  trouve  à  Cy  débiter  plus  aoantageueement  qt^eiu 
dehors. 

«  L'une  des  dispositions  essentielles  du  projet, 
c'est,  par  ces  motifs,  la  plus  grande  faveur  don- 
nëd  &l  'exportation.  Il  convenait,  dans  celte  pen- 
sée ,  de  la  dégager  de  loate  espèce  d'obstacles  et, 


par  conséquent,  de  l'exempter  de  Ions  droilf 
même  de  ceux  qui  n'ont  que  le  caractère  de 
droits  de  balance. 

«  On  a  dit  que  cette  disposition  était  impru- 
dente ;  que  le  gouvernement  serait  obligé,  dans lei 
temps  de  crise,  de  prohiber  rexportation,  comme 
il  l'a  fuit  plusieurs  fois. 

«  Nous  n'hésitons  pas  à  lejlire,  la  prohibition 
de  l'exportation  romprait  "reulc  Téconooiieda 
projet  de  loi. 

n  On  a  pu,  sous  l'empire  de  l'échelle  mobile, 
user  de  celle  mesure  qui  n'était  en  qnc'qae  sorte 
que  la  conséquence  même  du  système,  jjuisqa'on 
ne  faisait  que  proclamer  ou  anticiper  de  quel- 
ques semaines  le  résultat  que  Téclielle  mobile 
avait  en  vue.  L'expérience  a  démontré  qneJesys- 
tème  était  défectueux  ;  on  propose  de  l'abandon- 
ner et  d'y  substituer  la  liberté  entière  da  com- 
merce des  grains.  Or,  la  prchibilion  Je  l'expor- 
tation, dans  le  .système  de  liberté  que  nous 
proposons  au  Corps  législatif,  serait  la  destruc- 
tion du  système  lui-même. 

«  Prohiber  la  sortie  en  temps  de  rareté,  c'e^ 
en  effet  paralyser  l'imporldlion  au  moment  où 
elle  niérile  le  plus  de  faveur  et  d'encoaragemeul. 
Le  négociant  n'ose  pas  importer  de  Félranger 
quand  il  a  la  crainte  que  la  prohibition  de  sor- 
tie, en  faisant  arlificiellcmenl  baisser  lespriisiff 
le  marché  français,  le  prive  des  bén(5fices  sur  les- 
quels il  a  légitimement  compté. 

«  La  prohibition  de  l'exportation  esl  aussi  M 
empêchement  au  développement  de  la  coltnre 
faite  en  vue  de  l'exportation,  puisqu'elle  menice 
le  cultivateur  qui  a  compté  sur  les  bénéGces  h 
mcrché  étranger. 

«  Au  surplus  nous  avons  celte  conviction!^ 
la  liberté  d'importation  rendant  les  arrivaftf 
étrangers  toujours  faciles  et  toujours  rapides*' 
l'a  liberté  d'exportation  intéressant  le  culliTaleor 
àdéve'opper  sa  culture  au  delà  des  besoins  de" 
consommation  intérieure  ,  les  cr^es,  pi^r  hU 
naturel  de  ce  système,  s'atlénuerdut,  les  pHjngo 
aussi,  et  que  la  prohibiition  de  la  sortie  cesse» 
même  d'avoir  un  prétexte  aux  yeux  de  ceux  «F» 
aujourd'hui,  croient  qu'elle  peut  devenir  J»**** 
saire. 

«  Les  pommer  de  terre  ne  figurent  ptw^  ^'** 
Tariicle  premier  qui  règle  les  droits  d'imporU- 
tion,  parce  que,  depuis  la  loi  dulSatrilttâ* 
elles  sont  exemples  de  droits  à  l'entrée ,  par  r^ 
milalion  avec  les  légumes  verts.  Mais,  aux<i« 
de  la  loi  du  6  mai  1841  ,  elles  restent  sonflÙMM 
la  sortie  à  un  droit  de  25  centimes.  Ce  ^^ 
sortie  ne  peut  pas  subsister  pour  les  poea»*  • 
terre  quand  on  l'abolit  j-our  le* grains  et  pO*» 
denrées  alimentaires  «ualogaes»  » 

M.  Jottol  et  M.  GuUltuanin  avaient  dei 
qu'un  droit  trè^-Wger,  tl»  5  centimes  s«lo"J*2 
mier,  et  de  25  centimes  selon  le  second,  ftfjj 
posé  k  la  sortie,  oniqnenaent  afin  de  parfc«rii 
constatation  exacte dt;s  quantités  exportées.» 
propositions  ont  été  écartées. 

•  Les  constations  se  fonl,  dit  le  rapport* 
commi^ion,  et  les  contrôles  s'exercent  àl»** 
tie  comme  k  l*enlrée,  sans  que  leur  exactiln^^ 
rien  il  perdre  b  Tabsen ce  d*un  droit  quelco«Kï«* 

J'ajonle  que  dans  le  projet  sur  le  régime  • 
dcmanes,  qni  t  été  présenté  dans  le  cours  de 


■MPIBB  FBAN$AI8.  —  KAPOLftON  III.  —15  JUIN  1861. 


3.  Les  grains  et  fariDes  venant  de  Vé- 
franger  peuvent  être  reçus  en  entrepôt 
fictif  (l). 

4.  let  lois  des  15  avril  1832  et  26  avril 
1855,  les  dispositions  encore  en  vigueur 
des  kh  des  16  juillet  1819,  4  juiHet  1821 
et  SO  octobre  1830,  ainsi  que  tontes  autres 


f91 

dispositions  contraires  à  la  présente  lof» 
sont  et  demeurent  abrogées. 

L'art.  34  de  la  loi  du  17  décembre  1814 
n'est  pas  applicable  aux  grains,  aux  fa- 
rines et  aux  autres  denrées  dénommées  ci- 
dessus  (2). 


dernière  session ,  le  12  juin  1861,  on  troave  un 
•rU  15  ainsi  conça  :  r  Teitmption  des  droits  soit 
•  h  rentrée,  soit  h  la  sortie,  ne  dispensera  pas  de 

■  faire  ans  douanes  les  dëclaralions  prescrites  par 

■  Ulci,  selon  les  spécifications  et  les  unités  énon- 
«  cées  an  tarif  général,  sons  peine  de  cent  francs 

d'amende  à  défaut  de  déclaration  ,  ou  au  cas 
de  fausse  déclaration.  » 

Mnsi  on  Toit  que  la  taxe  li  la  sortie  nMlail  pas 
nécessaire  dans  le  but  que  se  proposaient  HM.  la- 
vai ctGnillaumtn.  Mais  peut-être,  duns  un  intérêt 
fiscal,  eût-il  été  bon  de  rétablir  ;  si  les  droits  d« 
50  centimes,  de  1  fr. ,  del  fr.  50  cent,  k  Tenlrée 
n'ont  pas  para  blesser  le  principe  d«  la  liberté, 
ponrqnoi  ce  principe  aur&it-il  soufifert  une  at- 
teinte  fâcheuse  par  la  perception  d'un  droit  de 
de  sertie  25  centimes? 

M.  le  marquis  d'Ândelarre  aurait  Toohi  qa« 
Teiportation  pût  élre  prohibée  lorsque  le  pris 
moyen  des  blés  atteindrait  sur  les  marchés  inté- 
rieurs 86  fr.  les  100  kilogrammes.  Son  amen- 
dement ,  dit  le  rapport  de  la  commission  ,  a  été 
rejeté  comœo  ceux  qu'araient  propos^  dam  le 
mèoae  lens  MM.  Goillaumin  etTesniëre. 

i(l]  La  loi  du  15  avril  1832,  dit  Texposédef  mo- 
Whf  avait  rétabli  la  faculté  irenlrepût  fictif  pour 
les  grains  et  farines  venant  de  l'étranger,  un  m»- 
ment  suspendue.  Celte  faculté^  reconnue  avanta- 
geuse au  commerce,  et  sans  inconvénieiils  pour 
les  intérêts  que  b  douane  représente,  cesserait 
d'exiaterpar  l'abrogation  de  la  loi  de  1832,  qu*en- 
trafne  la  suppression  ,de  l'échelle  mobile.  Il  est 
3onc  nécessaire  de  la  consacrer  par  une  dispoai- 
lion  expresse  du  projet.  C'est  le  but  de  Tart.  3.  • 
(2)  Le  second  paragraphe  ne  se  trouvait  pasdans 
la  projet. 

La  proposition  de  déclarer  l*art.  SA  de  la  loi 
io  17  décembre  181A  inapplicable  h  cette  ma- 
iière  a  été  faite  dans  le  comité  secret  qui  a  suivi 
a  présentation  du  projet;  elle  a  été  formelle- 
Beat  reprodoite  dans  des  amendements  préscn* 
espar  MU.  Javal ,  de  Veauce,  de  Blosseviile,  Char- 
emagne,  Guilianmin,  de  Lacbeiaseric,  Laugier 
le  Chartrouse,  Millet,  de  Parieu  etReiset. 
La  ooounission  a  dû  l'exapiner,  et  son  ranpor^ 
&pUq««  la  détermination  qu'elle  a  cru  devoir 
ifuiére* 

■  On  aorajl  pu  se  demander  d'abord,  j  est-il  dit» 
i  l'art.  4  dn  projet,  qui  abroge  toutes  les  disposi- 
ioac^fsl  lai  sont  contraires,  no  donnait  pas  déjà 
B«  MtMTaclioii  sniBsante  k  l'opinion  qui  de- 
Mmde  qne  Tari.  34  de  la  loi  du  17  décembre 
H4  etase  do  pouvoir  être  appliqué  k  l'entrée  on 
lit  sortie  de»  céréales  ;  car  enfin  rien  n'est  plus 
Mtraire  à  la  U]»erté  qu'on  proclame  que  la  fa- 
ilié  laisaée  «a  gouvernement  de  suspendre  ou 
ilr«i«dr«  cette  liberté.  Mais  des  douter  s*élaietnt 
evétà  ce  anjet  ;  il  a  paru  convenable  de  les  tran- 
Mr  d*iioe  floanièrt  toale  q>éciale  et  qui  ne  per- 
«ttw  ploa  h  Tarenir  la  moindre  hésitation. 

•  Il  «si  facile  de  se  rendre  compte  des  motifs 


qui  pourraient  faire  désirer  la  conservation  aux 
mains  du  pouvoir  du  droit  de  modifier,  même 
.temporairement,  la  loi  qui  nous  occupe.  Le  sou- 
venir des  émotions  populaires  qui  se  sont  pro- 
duites dans  les  temps  de  crise  et  qui  ont  quelque- 
fois exigé  l'emploi  immédiat  de  mesures  propres 
k  les  calmer,  est  évidemment  la  raison  qui  Tin- 
spire  ;  et  c'est  là  une  de  ces  raisons  capitales  dont 
on  ne  saurait  mëconnatlre  la  puissance.  Mais  si 
elle  devait  prévaloir,  que  deviciulraienl  les  deux 
grands  principes  de  liberté  et  de  fixité  qui  doivent 
désormais  abriler  Valimentation  du  pays. 

■  Sous  l'empire  de  Péchelle  mobile,  la  faculté 
supérieure  d'en  suspendro  l'action  n'étail,  h  tout 
prendre,  qu'une  incertitude  ajoutée  à  tant  d'an- 
tres; elle  était  souvent,  comme  nous  Pavons  vu, 
le  moyen  de  dissiper  ou  d'amoindrir  Us  hésitations 
que  faisait  naître  un  système  de  droits  variables. 
Mais,  sous  le  régime  que  nous  sommes  appelés  k 
inaugurer,  que  peut-elle  être  sinon  la  nt^gation  du 
régime  lui-même? 

•  On  craini,  en  temps  de  disette,  que  la  liberté 
d'exportation  ne  résiste  pas  b  l'inquiétude  des 
populolions,  et  qu'en  temps  d*abondencr,  l'im- 
portation libre  doive  ce  1er  aux  plaintes  des  pro- 
priétaires. Ou  ne  voit  Ik  qu'un  côté  .e  la  ques- 
tion, qui  en  a  cependant  deux  bien  distincts  qu'il 
faut  savoir  envisager.  Dans  le  premier  cas,  si  l'expor- 
iation  a  son  inconvénient,  cet  inconvénient  trouve 
son  correctif  dans  la  liberté  absolue  des  arrivages, 
et  nous  pourrions  ajouter,  dans  rapprovisionne- 
ment  des  entrepôts;  et  ces  arrivages  seront  d'autant 
plus  nombreux,  que  la  rareté  les  altireradavantage. 
Que  si  l'importation  ne  pouvait  cependant  par- 
venir k  combler  le  déficit,  les  prix  continuant  k 
s'élever  ne  tarderafenl  pas,  par  leur  seule  poit- 
sance,  i  retenir  sur  les  marchés  français  lei  graina 

au'on  aurait  été  disposé  k  en  faire  sortir  ;  et  leur  r«- 
ttxvers  Pintérienr,  venant  en  aide  k  rinsuflisanoe 
de  l'importation,  ne  manquerait  pas  de  rassurer 
promptement  les  esprits.  Dans  la  deuxième  cas, 
celui  de  l'abondance,  Timportation  viendrait  ctf*- 
tainement  concourir  k  Tavilissement  des  prix,  et 
par  conséquent  justifier  tous  les  reproches  qui  htt 
seraient  adressés,  si  Texpor talion,  agissant  en  tonte 
liberté ,  n*y  portait  point  remède.  L'abondanœ 
active  surtout  la  sortie,  et  ne  laisse  k  l'entrée  quNan 
rôle  secondaire  ;  et  l'on  peut  être  &ûr  k  l'avanee 
que  ai  l'on  exporte  beauooup  pendant  qn'elle 
dore,  en  imporlva  liès-pen.  Si  cependant  le» 
entrées  étaient  excessives,  la  facnUé  «ks  réexporta- 
tion poorvoirait  au  danger,  bien  mieux  que  toute» 
les  défenses  que  Ton  aurait  pu  faire,  et  les  qnan> 
tilés  excédantes  iraient  bientôt  sur  les  marchés 
étrangers  chercher  des  prix  meilleurs  que  ceux 
qu'elles  ne  pourraient  qu'avilir  davantage  sur  les 
marchés  français. 

•  La  facnUé  qu'on  laisserait  an  gouvernement 
dlntervenir  dans  les  crises  ne  se  justifie  donc  pas 
par  le  bien  qu'elle  pourrait  y  produire  ;  et  comme 
elle  ne  pourrait  que  nuire  au  commerce,  dont 
elle  ébranlerait  la  confiance  si  nécessaire  k  se& 


292 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  K/POLÉON  III*  —  15   JUIN  1861. 


Opérations,  il  est  évident  qu'elle  ne  saarait  être 
conservée. 

•  Toalefois  on  insiste,  an  nom  des  préjugés, 
qae  les  meilleures  raisons  du  monde  ne  parvien- 
nent jamais  k  convaincre,  et  dont  les  entraîne- 
ments  pourront,  à  un  jour  donné,  rendre  néces- 
saire remploi  d'un  moyen  quelconque,  fût-il 
reconnu   impuissant  1   Votre   commission,  sans 

.méconnaître  Tinfluence  fâcheuse  des  erreurs  qui 
peuvent  encore  exister  sur  les  disettes  ,  leurs 
causes,  et  les  moyens  d*y  pourvoir,  a  constaté 

r>urtant  que  ces  erreurs  tendaient  chaque  jour 
8*effacer  dans  noire  pays. 
«  On  commence  à  comprendre  les  saines  idées 
sur  le  mouvement  des  grains;  et,  dans  tous  les 
cas,  il  nous  a  semblé  peu  digne  d*na  grand  gou- 
vernement qu'on  pût,  en  lui  laissant  le  pouvoir, 
ni  conseiller  de  s  Incliner  devant  Terreur.  Nous 
aimons  mieux  rappeler  les  paroles  que  le  Roi 
adressait,  le  3  mai  1768i  au  Parlement  qui  sVlait 
fait  Técho  des  préjuges  contre  la  liberté  et  avait 
fait  des  représentations  :  •  Les  principes  qui  for- 
c  ment  la  base  de  ma  déclaration  du  25  mai 
«  1763  et  de  mon  édit  du  moia  de  juillet  1764, 
«  ont  été  si  souvent  discutés  et  sont  &i  constants 

•  que  je  veux  maintenir  Texécntion  de  ces  Icis. 
«  Mon  Parlement  doit  se  pénétrer  de  plus  en 
«  plus  de  leur  utilité  et  conconrir  en  conséquence 

•  a  mes  vues ,  en  les  faisant  observer  exacte- 
«  ment  (1).  ■ 

•  Votre  conamisaion,  d'accord  en  cela  avec  les 
amendements  proposés  par  MIL  Javal,  baron  de 
Yeance  et  de  Blosbeville,  a  donc  demandé  l'abro- 
gation formelle  de  l'art.  34  de  la  loi  du  17  dé- 
cembre 1814t  s«ns  même  s'arrêter  an  tempéra- 
ment qui  résulterait,  pour  une  mesure  aussi  nette, 
des  amendements  de  MM.  Tesnière,  Guillaumin 
et  Darblay  jeune.  Nos  honorables  coUèguct  au- 
raient désiré  que,  du  moins,  un  décret  pût  inter- 
dire l'exporta  lion,  lorsque  le  prix  des  grains  at- 
teindrait 35  fr.  les  100  kiL,  suivant  M.  Guillaumin 
et  autres,  ou  lorsque  le  prix  réel  du  pain  attein- 
drait 40  c.  le  kil.  à  Paris ,  snirant  MIL  Tesnière 
•t  Dail)lay.  Sans  entrer  dans  les  inconvénients  de 
détail  que  présenterait  la  fixation  des  prix  limités 
do  grain  ou  du  pain,  et  qui  sont  cependant  bien 
quelque  chose,  la  préoccupation  de  MM.  Tesnière 


et  Darblay  a  paru  inadmissible  ;  car  son  effet  le 
plus  direct  serait  évidemment,  en  troublant  l'é- 
eonomie  de  la  loi  pour  les  moments  difficiles, 
de  constituer  «n  retour  {partiel  k  l'échelle  mo- 
bile de  1831.  Ce  serait  même ,  k  bien  prendre , 
rerenir  k  une  disposition  que  l'édit  du  10  juillet 
1764  ne  regardait  déjk  que  comme  une  eonces- 
•ion  inutile  k  on  reste  d'inquiétude  sur  les  effets 
da  régime  de  liberté  (2). 

«  Le  conseil  d'Etat  a  accueilli  Tamendement 
qu'avait  proposé  Totre  commission  et  la  rédac- 
tion suivante  a  en  conséquence  pris  place  dans  le 

(1)  M.  Rivière,  Précis  hUtoriquâ  star  te  commerce 
de*  eéréala ,  p.  60. 

(2)  Mais,  pour  ne  laisser  aucune  inquiétude  k 
ceux  qui  ne  sentiraient  pas  encore  assex  les  avan- 
tages que  doit  procurer  la  liberté  d'un  tel  com- 
merce, il  nous  a  paru  nécessaire  de  fixer  Un  prix 
u  grain,  au  delk  duquel  .toute  exportation  hors 
du  royaume  en  serait  interdite  dès  que  le  blé 
«erait  monté  k  ce  prix. 


projet  comme  un  paragraphe  additionnel  ï 
l'art.  4* 

«  Lart.  34  de  la  loi  du  17  décembre  1814  n'est 
pas  applicable  aux  grains,  aux  farines  et  autres  tkn' 
rées  alimentaires  dénommées  ci-dessus,   » 

La  commission  revient  encore  sur  ce  point  k  U 
fin  de  son  rapport.  •  Ce  paragraphe  additionnel 
ne  laissera  plu>^  dit-elle,  aucun  doute  d#ns  Tes- 
prit  du  commerce  sur  le  retour  possible  k  dei 
mesures  de  circonstances.  Une  loi  seulepoorra,  i 
l'avenir  consacrer  une  modification  quelconque  k   | 


la  législation  que  nous  vous  proposons.  > 

Dans  la  discussion  sur  l'article ,  M.  Guillemâ 
a  cru  devoir  donner  des  explications  sur  les  paro* 
les  qu'il  a  prononcées  k  l'occasion  des  préjugés  et 
des  émotions  populaires. 

«  La  préoccupation  que  j'ai  exprimée,  a-t<4l 
dit,  se  retrouve  d'une  manière  tiès-sérieo«e  dans 
les  documents  de  l'enquête;  un  honorable  sa- 
vant, ancien  ministre,  M.Dnmas,  y  a  exprimé  cette 
opinion  que  l'idée  de  labser  libre  l'exporlalioa 
des  grains  en  temps  de  disette  n'était  pas  et  na 
serait  jamais  une  idée  pratique  {  il  a  dit  en  j^o- 
pres  termes  :  «  Je  défie  quelque  goovemementqiM 
ce  soit  en  présence  d'une  disette,  de  ne  pas  empê- 
cher l'exportation  des  céréales^  »  De  son  côté, 
M.  Buffet,  ancien  ministre  du  commerce,  dépo- 
sant aussi  dans  l'enquête,  adit  :  «  Arritesanmomai 
oà  il  vaut  mieux  te  tromper  wsee  tout  le  mande  fo» 
d'avoir  raison  tout  seul,  •  Ces  parolessont  teUemest 
expressives  que  je  n'y  ajoute  aucune  réfleÛM.* 
M,  BococAtf,  président  du  conseil  d'Etat,  a  rép<Mld« 
«  Je  demande,  k  Toccasion  des  observrtioM 
présentées  par  l'honorable  M.  Goillanmia,  Il 
permission  de  dire  k  U  chambre  que  l'amoidl' 
ment  qui  a  été  proposé  par  la  comaussk»  d 
qui  déclare  l'art.  34  de  la  loi  de  1814  inappBea- 
ble  aux  matières  traitées  par  le  projet  die  laii 
était  dans  la  pensée  du  gouvernement  lorsque  k 
projet  a  été  présenté.  Nous  avions  tous  coïepck 

2a'en  même  temps  que  nous  déclarions  la  UmNI 
e  rimportation,  ce  devait  être  une  liberté^ 
rieuse,  fixe,  complètement  à  l'abri  de  toute  <■• 
certitude.  Nous  avons  donc  accepté  l'imeid» 
ment  qui  avait  en  vue  la  réalisation  de  crtU 
pensée  comme  étant  une  expression  de  jkà  \ 
l'appui  de  l'opinion  que  nous  avons  ^<>°j<'^^^*'^ 
et  que  nous  avons  indiquée  dans  le  discnilft 
sommaire  du  comité  secret. 

■  Nous  ne  croyons  pas  que  les  obiervatknM  qal 
ont  été  présentées  daiis  les  séances  d^bifiT  et  âTett» 
jourd'hui  soient  dans  la  vérité  et  dent  le  liégy 
site  des  choses.  Nous  sommes  heureux  jl^jWtj 
avec  l'honorable  rapporteur,  que  c'est  préèWÉMg 
des  bancs  de  cette  chambre  que  doiTeOffVMt 
les  enseignements  utiles  pour  nos  popoliÉyjfl^ 
gr&ce  k  ces  enseignements,  qui  sont  CÊÊÊIÊgB 
au  vœu  du  gouvernement,  nons^  àonuntff 
convaincus  qu'on  n*aura  pas  besoin  d'oeer^^' 
grande  sévérité  pour  résister  k  des  pro^ 
sans  gravité  ;  la  loi  sera  donc  exécu^  A 
nière  complète  k  l'importation  comAie 
portation.»  (Marques  nombreuses  d*ep|  "* 

Il  faut  espérer  ou  plutôt  Ton  peut 
filrmer  qu'il  ne  surviendra  point  de  ciri 
assex  graves  pour  qn*on  ait  k  regr^ter  i 
abandonné  la  faculté  que  donnait  la  lot  A 
an  gouvernement.  *  ■'* 

Mais  en  principe,  il  me  semble  qwb  eré 
fice  n'était  pas  commandé  par  le  een  "  ^ 


BHPimB  FlAHÇAIfl.  —  nJiPOLkom  III.  —  12  JUIN  1861. 


293 


Ditpotition  trantiloire. 

&.  Le  décret  du  22  août  1860,  relatif  k 
ivportalioQ  des  grains  et  farines,  et  celui 
El  5  décembre  de  la  même  année,  relatif 

rimportaiion  des  légumes  secs  et  leurs 
irines,  conlinaeront  éi  recevoir  leur  exé- 
lUoniQsqa'aa  50  septembre  1861,  dans 
Slles  sealement  de  leurs  dispositions  qui 
dnt  phii  farorables  que  celles  de  la  pré- 
piileioi(i).      

2  =  18  lou  1861.  <—  Loi  qui  onyre,  lor  Texer- 
cice  1801,  an  crédit  extraordinaire  pour  paie- 
meut  d'intérêts  à  la  compagnie  do  Télégraphe 
soas-marin  de  la  lléditcrraoée.  (XI,  BdIL 
OCDXIXIX,n.9l24.) 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  au  ministre  se- 
réUire  d'Etat  an  département  de  Tinté- 
ieQr,sarreiercicel861 ,  un  crédit  ex traor- 
lioairede  doaze  mille  six  cent  soixante-six 
ranci qoatorze centimes (12,666  fr.  14c.), 
wdf  paiement  d'intérêts  &  la  compagnie 
la  télégraphe  soos-marin  de  la  Héditerra- 
lée,  en  verta  de  la  garantie  consentie  & 


son  profit  par  les  lois  des  10  Juin  1853  et 
17  juillet  1855. 

2.  Il  sera  pouryu  à  la  dépense  autori- 
sée par  la  présente  loi,  au  moyen  des  res- 
sources affectées  k  Texercice  1861. 


12  =  18  leni  1801*  —  Loi  qui  accorde,  k  titfe 
de  récompense  aationale,  une  pension  ï  ma* 
dame  Tcave  Bosqaei ,  mère  du  maréchal  Bos- 
quet. (XI,  Bull.  DCDXXXIX,n.9125.) 

Article  unique.  Il  est  accordé,  à  titre 
de  récompense  nationale,  &  Mme  Gouat 
(Marie- Anne),  veuye  Bosquet,  mère  do 
maréchal  Bosquet,  une  pension  annuelle 
et  Tiagére  desix  mille  francs  (6,000  fr.),  qai 
sera  inscrite  au  trésor  public,  avec  jouis- 
sance k  partir  du  3  février  1861,  jour  do 
décès  de  son  fils. 


12  »  18  Joix  1801.  —  Loi  porUnt  cewion,  k  U 
ville  de  Dinan,  des  bâlimenls  dits  de  la  Fietoùre, 
faisant  partie  do  domaine  de  l'Etat.  (XI,  Bull. 
DCDXXXIX,  n.  9126.) 

Article  unique.  Les  bâtiments  dits  de 


oi  noQtelle.  Sans  doale  elle  proclame  la  liberté 
k  rimportation  et  la  liberté  de  TexporUtion; 
laas  doale  il  fiiat  qa«  celte  liberté  soit  sérieose, 
ue,  et  k  Vtbri  àe  (oate  imcertitade.  Par  consé- 
[oentfDii  a  en  raison  de  repousser  tons  les  amen- 
lemenU  qai  aatorisaient  le  gouvernement  h  sus- 
xndre  loit  fimporlation,  soit  rexportation,  en 
as  (le  baisM  ca  de  faaosse  extraorainaire;  on  a 
^ien  fait  de  refoser  d^admettre  cette  faculté, 
mêine  en  déterminant  les  chiffres  qui  en  ren- 
iraient  feiercice  possible.  £n  d'autres  termes*  il 
M uflailj)oin(,poar  les  céréales,  autoriser  ce  qn*on 
1  «otoriMit  pas  poor  les  autres  denrées,  et  la  li- 
Mrlé  iû  eouLoierce  des  blés  ne  devait  pas  être 
■•MS  ibiolae  et  moins  entière  que  celle  do  com- 
■jwe  do  coton,  de  la  laine,  du  fer  ou  de  la 
lyBe»  Mais  je  ne  comprends  pas  pourquoi, 
l**^>^^i«l  pour  les  céréales,  on  a  cm  devoir  dé- 
•■w  b  goavememont  d*un  pouvoir  qui 
^  ^  Meordé ,  d^nne  manière  générale  ,  pour 
^  Mnbreoies  marchandises  qui   sont    Tobjel 

•  traosactioBs  commerciales.  Le  commerce 
.^^te  Ica  denrées  auxquelles    s'applique  la 

M  M  mi  dt  parfaitement  libre  ;  le  com- 
^^^  ^  €4céales  le  serait  aussi,  quoique  la  loi 

*  un  ki  fût  applicable.  En  un  mot ,  point 
e  Kstrictions  spéciales  de  U  liberté  d'impor- 
*[*  *  d'exportation  pour  les  denrées  objet 
■iMU'ujaUi  loi,  point  de  faculté  particulière 
22**it|oavernement,  sans  contrôle  du  Corps 
TpuWi  ralervenir  en  celte  matière*  Je  recon* 
l*^  VJ«  Mla  doit  être.  Mais,  d'un  autre  côté, 
J2J  "«captions  en  sens  inverse;  point  d'ob- 
{■••PPûi* aux ponvoirs  généraux  que  le  go«- 
F""""l  lient  de  la  loi  de  1814,  sauf  approba- 
H"P«W)irlégisUlif. 

piisais  trop  ce  qu'on  pourrait  opposer  au- 
P"**  *  «eux  qui  viendraient  réclamer  Tabro- 
pt  pqra  et  simple  de  la  loi  de  1814.  Ne  sc- 
Jfwls  pas  autorisés  k  dire  :  Si  on  Pa  abrogée 
îf^««^de%  on  doit  k  pioa  forte  raison  IV 
Vr  pott  toMtt  les  miras  BuccbandisM  ? 


(1)  Celte  disposition  transitoire  a  été  intro- 
duite dans  la  loi  par  le  Corps  législatif. 

Le  rapport  de  la  commission  déclare  que  le 
conseil  d'Etat  en  a  reconnu  la  parfaite  justice 
aussitôt  qu'elle  lui  a  élé  envoyée ,  puis  il  ajoute  : 

■  Nous  ne  sommes  paa  actuellement  sons  le 
régime  de  l'échelle  mobile;  nous  sommes  soumis 
à  un  r^ime  intermédiaire  qo|  a  été  créé  par  le 
décret  du  23  août  1860,  pour  les  grains,  et  par  le 
décret  du  5  décembre  1860,  pour  les  Itoumes 
secs,  et  dont  la  durée  a  élé  promise  jusquVin  30 
septembre  1851.  Soosson  empire,  les  grains  et  fa- 
rines importéi  soit  par  terre,  soit  par  navires  fran- 
çais et  par  navires  étrangers,  et  aans  distinction 
de  provenance  ni  de  pavillon  ,  ne  sont  assujettis 

3a'au  minimum  des  droits  déterminés  par  la  loi 
o  15  avril  1832  ,  c*est«à>dire  k  on  simple  droit 
ds  balance  de  25  c  par  ItO  kil.,  bien  que  la  loi 
nouvelle  ne  change  pas  les  conditions  de  l'entrée, 
d'une  manière  bien  notable.  Il  nous  a  paru  ce- 
pendant  que  l'augmentation  de  droit ,  si  faible 
qu'elle  soit,  qui  en  sera  la  conséquence,  ne  sau- 
rait, sans  injustice,  peser  sur  des  opérations  qui 
ont  pu  s'entamer,  se  conclure  ou  se  commencer, 
avec  la  perspective  qu'elles  en  seraient  affran- 
chies, et  qu'il  y  aurait  iniquité  k  faire  payer  par 
100  kil.  50  c  pour  les  blés  et  1  fr.  poor  les  fari- 
nes, sans  compter  lo  surtaxe  de  pavillon,  k  des 
arrivages  qui ,  an  moment  de  renobarquement , 
n'étaient  passibles  que  de  25  c  par  100  kil.  pour 
toute  chose. 

•  La  rédaction  suivante  a,  en  conséquence,  pris 
place  dans  le  projet  de  loi  que  nous  vous  sou* 
mettons,  et  en  est  devenue  l'art.  di  sous  la  rubri- 
que :  DitpotUian  tramUoire, 

«  Le  décret  du  22  août  1860,  relatif  à  Pim/xn'ta^ 
tUm,  des  grains  et  farine»,  et  celui  du  5  dieemJbre  de 
la  mime  année,  relatif  à  Pimportation  de»  légume» 
sec»  et  leur»  farine»,  eontinuervnt  à  recevoir  leur  «apé- 
eulionjuqe^aa  SO  eeptemire  1861»  dan»  celle»  »euU» 
ment  de  leur»  di»pa»iiien»  -f^t  »9ni  plu»  /eaoreé/ct 
yof  ctlle»  d*  lu  préeente  loi,  • 


^4  EMPIRE  FRANÇAIS.  —  ITAVOLiolT  III.  —  4t  JVlV  iSM 

ta  Victoire,  sîtaés  dans  la  ville  de  Dinan, 
et  faisant  pirtic  du  domaine  de  l'Etat , 
sont  eédés  à  ladite  \ilte,  aux  conditions 
ètipulées  dans  la  convention  qoe  le  minis- 
tre secrétaire  d^Elut  au  département  de 
rinstniction  publ^ne  et  des  cuites  a 
pass^^e  provisoirement  avec  la  ville,  le  16 
mars  4860. 


12  —  18  Jt  IN  1861.  —  Loi  qni  autorise  le  dëpar- 
Icujent  (les  lio«ich«0-dD-llikûne  2i  contrai^lf  r  des 
emprunts  rt  ù  sNolposcr  e\lr<iorclinaircuicnt. 
(XI  »  Bull.  DGUXXXIX,  n.  0127.) 

Art.  l»'.  Le  département  des  Bonches- 
dn-Uhôncesl  autorisé,  conformément  à  la 
demande  que  le  conseil  général  en  a  faite, 
dans  sa  session  de  1S60  et  dans  une  ses- 
sion eilraordinaire  du  mois  de  janvier 
1861  ,  à  empran4«r,  à  un  taux  d'inlérèt 
qui  no  pourra  dépasser  cinq  pour  cent  : 
1»  une  somme  de  quatre  millions  cinq 
cent  m  Mie  francs  (i,500,000  fr.) ,  qui 
sora  affecléc  aux  dépenses  que  nécessite  la 
construction  d'un  nouvel  hôtel  de  préfec- 
ture à  Marseille  ;  'i^  une  somme  de  qua- 
tre cent  mille  francs  (400,000  fr.),  qui 
sera  affectée  à  la  construction  et  à  l'a- 
meublemcnl  du  nouveau  palais  de  Justice 
de  la  môme  ville.  Ces  emprunts  pourront 
être  réalisés,  suit  avec  publicité  et  concur- 
reace  ,  soit  par  voie  de  souscription ,  soit 
de  gré  à  gré  ,  avec  faculté  d'émettre  des 
obligations  au  porteur  ou  transmissibles 
par  voie  d*endo?5sement,  soil  directement 
auprès  de  la  cai5sc  »!cs  dépôts  et  consi- 
gnations o!i  de  la  socîélé  du  crédit  fon- 
cier de  Trance,  aux  conditions  de  ces  éta- 
blissements. Les  conditions  des  souscrip- 
tions à  ouvrir  et  des  traités  à  passer  de 
gré  à  pré  seront  préalaWeraenl  soanMse*  à 
l'approbation  du  ministre  de  Tinté  ieur, 
2.  Le  département  des  Bouches-du- 
Ehône  est  égaLemenl  autorisé  à  s'imposer 
exlraordinairement,  par  addition  au  prin- 
cipal des  quatre  eofitri])u lions  directes  : 
1®  cinq  centimes,  pendant  quarante  ans,  a 
partir  de  1862 ,  dont  le  produit  sera  af- 
fecté au  service  des  intérêts  et  au  rem- 
boursement de  l'emprunt  de  quatre  mil- 
lions cimi  cent  mille  francs  autorisé  par 
l'art.  1  •' ci-dessM  ;  2<»  clofl  centisios  en 
4862  et  en  1865,  et  quatre  centimes  pen- 
dant les  trois  années  suivantes ,  dont  le 
produit  sera  alfeGté,  tant  aux  dépenses  des 
bâtiments  et  au  paiement  des  dettes  énu- 

.  joérées  daus  les  déJibérations  du  conseil 
général,  qu'au  M^rvic^  des  intérêts  et  au 
feinbodrseineni  éê  l'emprunt  de  «fiiatre 
«ent  tniHe  francf  «nit<Hrtsé  par  fart.  !•'  ei- 

'  dessus.  ^^^^__ 

12  =  18  Juis  18GL*  —  Loi  qnî  aatcrîsc  le  t\^it- 


temenl  dn  CaVadoi  &  affccUr  irai  kavaui  d'à- 
méljoralion  des  ports  niarilimes  les  fonds  un» 
emploi  »ar  le  prodiiii  d'impositions  exlriwdi- 
naires  créées  en  1854  et  1856.  (XI.  BdL 
DCDXXXIX,  n.  9128.)  ^    ' 

Article  unique.  Le  département  da 
Calvados  est  autorisé,  conformémenl  àli 
demande  que  le  con.scil  général  en  a  fa  le 
dans  sa  session  de  IS60,  à  alTecler  aoi 
travaux  d'amélioraîion  des  ports  marill- 
mes  les  fonds  qui  resteront  sans  emploi 
sur  le  produit  des  impositions  eitraor- 
diîiaires  créées  par  les  lois  du  29  juin  1854 
et  du  28  juin  1856. 


12  =  18  JDiN  1861.  —  Loi  qni  atïlorise îe dépar- 
tement de  la  Gironde  ht  contraçlernn  emprcnt 
et  h  b^impceer  eitraordinaircmenl.  {XI,  Bull. 
DCDXXXIX,!).  9129.) 

Art.  1  •»•'.  Le  département  de  la  Gironde 
est  autorisé,  conforménrcnt  à  la  demande 
^ue  le  conseil  général  en  a  faite ,  ûm  ta 
session  de  1860 ,  à  emproDter.à  on  Ijuï 
d'intérêt  qui  ne  pourra  dépasser  ànqçoar 
cent,  Mne  somme  de  cinquante  raille ffinet^ 
(aO.OOO  fr.X  qui  £«ra  appliquée  aui  tn»! 
vaux  des  roules  départementales. y«i- 
prunt  pourra  être  réalisé,  soit  avec  poWl*" 
cité  et  concurrence,  soit  par  vole  m^ 
souscription  ,  soit  de  gré  à  gré ,  avec  Ùh 
culte  d'émettre  des  obligations  auportaf, 
ou  transmissibles  par  voie  d'endossemeil 
soit  directemenl  auprès  de  la  caisse  (k 
dépôts  et  ronsignalions  on  de  la  sot^ 
du  crédit  foncier  de  France ,  anx  conilî' 
lions  de  ces  établissements  Les  conâiliû» 
des  souscriptious  à  ouvrir  et  des  traitai 
passer  de  gré  à  gré  seront  préalibili 
inent  soumises  à  Tapprobation  da  ni^ 
tre  de  l'intérieur.  , 

2.  Le  département  de  la  Gironde  i 
également  autorisé  à  s'imposer  extraoH 
nairement ,  par  additioo  au  priocvial  4 
quatre  eontribiàtions  directes,  4«i»^ot 
mes  huit  dixièmeten  1862,  deuxcoiUiK 
en  1863,  «t  un  centime  cinq  dixièmes pi 
dant  deux  ans,  à  partir  de  1864 ,4(^ 
produit  sera  affecté  tant  au  rei  "  "~^ 
ment  et  au  service  des  intérêts  de  U 
prunt  à  réaliser  ca  vertu  da  VuU 
ci-dessus,  qu'aux  travaux  des  rottK»^ 
partemenlalcf. 


12  =>  18  «DiH  18M.  -^  Loi  <fai  aaiMiie  U 
tement  da  Loiret  k  »* imposer  exiMonl 
ment.  (XI,  Bull.  DCDXXXIX,  a.%ll«.) 

Article  unique.  Le   déparleaiei^ 
Loiret  e«t  autorisé  «  confonnémest 
àêBMn^  que  le  conseM  générai  eut 
dam  M  a«salo«  d«  iS60«  à  ê'mmffii 
traerdliMérefiiMt,-  «»  %ê&è  ti  esiftttt 


EIZPIRB  FnA>ÇA.Iâ.  *—  NAPOLÉOX  ÏU.  —  12  JUlîl  i86l . 


S9S 


réatjme  addiiianncl  au  principal  des  qua- 
tre contributions  directe.^,  dont  le  produit 
era  appliqué  aux  dépenses  du  serTice  de 
fiostruction  primaire. 


lî  ~-  18  Jcm  1801.  —  Loi  qui  aulorisc  le  dipar- 
lemeiii  de  la  Nièvre  à  conlractcr  un  emprunt 
cl  k  s^i.nposer  cxlraurdinairemcnt.  (XI,  Bull. 
DCDXXXIX,  n.  9131. 

Art.  !«>■.  Le  département  de  la  Nièvre 
est  autorisé»  conformémenl  à  la  demande 
qoe  le  conseil  général  en  a  faite,  dans  sa 
session  de  ItsGO,  à  emprunter  à  un  taui 
d'intérêt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq 
pour  cent,  une  somme  de  trois  cent  mille 
francs  (500,000  fr.) ,  remboursable  en 
treize  ans,  à  partir  de  186^,  qui  sera  ap- 
pliquée aux  travaui  des  bâtiments  dépar- 
tementaux et  à  l'acquisition  des  terrains 
nécessaires  pour  la  construction  de  ces 
édifices.  L'emprunt  pourra  cire  réalisé, 
[ftu'C  avec  publicité  et  concurrence,  soit 
ftf  Toie  de  souscription,  soit  de  gré  à  gré. 
pr«e  faculté  d'émettre  des  obligations  au 

Ccur  ou  transmissibles  par  voie  d'en- 
ement,  soit  directement  auprès  de  la 
flÉse  des  dépôts  et  consignations  ou  de 
I  société  du  Crétiit  foncier  de  France, 
Qi  conditions  de  ces  établfssements.  Les 
toditions  des  souscriptions  à  ouvrir  et 
te  traités  à  passer  de  gré  à  gré  seront 
féalablemcnt  soumises  à.l'approbation  du 
Binistre  de  l'intérieur. 
2.  Le  département  de  la  Nièvre  est  éga- 
iment    autorisé  à  s'imposer  extraordi- 

Êement,  par  addition  au  principal  des 
tre  contributions  directes:!»  huit  cen- 
;s  quarante-six  centièmes  pendant  six 
te,  à  partir  de  1862,  et  trois  centimes 
i^  dixièmes  pendant  sept  ans,  à  partir 
^1868»  dont  le  produit  sera  afTccté  tant 
travaux,  des  bâtiments  départemen- 
qo*ûu  remboursement  et  au  service 
tfttérêts  des  emprunts  recouvrés  en 
'  ées  lois  des  29  juin  1854  et  du  1«>f 
i  fS57,  et  de  l'emprunt  à  réaliser  en 
lue  l'art.  !«'  ci-dessus:  2»  un  cen- 
_  j  tinquante-quatre  centièmes  pendant 
ItiSis,  à  partir  de  1862,  dont  le  produit 
Mm  affecté,  soit  à  l'achèvement  des  che- 
iId9  Tîcioaax  de  grande  communication, 
lit  à  venir  en  aide  aux  communes,  dans 
(  extraordinaires,  pour  la  construc- 
leots  chemins  vicinaux.  La  der- 
^4^  ces  impositions  sera  recouvrée 
lamment  des  centimes  spéciaux 
rloi  de  finances  pourra,  chaque  an- 
«oriser  la  perception,  en  vertu  de  la 
iti  mai  185&. 

^L'imposition  extraordinaire  de  neuf 
'  es,  cicce  par  la  loi  du  29  juin  185i, 


cessera  [d'être  recouvrée  à  partir  du  !•» 
janvier  1862. 

12  =  18  J«iK  1861.  •—  Loi  qnî  antorise  le  dépar- 
tement da  liant  Rhin  2i  s^imposer  eilraordiiiai- 
remenl.  {XI,  Bull.  DCDXXXIX,  n.  9132  j 

Article  unique.  Le  département  du 
Haut-Rhin  est  autorisé,  conformément  à 
la  demande  que  le  conseil  général  en  a 
faite,  dans  sa  session  de  1860,  à  s'imposer 
extraordinairement,  pendant  trois  ans,  i 
partir  de  1862,  trois  centimes  addition- 
nels au  principal  des  quatre  conlribniioni 
directes,  dont  le  produit  sera  atîecté  ao 
paiement  des  acquisitions  et  des  travaux 
à  faire  pour  la  construction  d'un  nouvel 
hôtel  de  préfecture  à  Golmar. 


12  =  18  JoiH  1861.  —  Loiqai  autorise  le  dépar- 
tenaent  du  Rhône  h  s'impoicr  exlraortlioaire- 
ment.  (XI,  Bull.  DCDXXXIX,  n.  9133.) 

Article  unique.  Le  département  du 
Rhône  est  autorisé,  conformément  a  la 
demande  que  le  conseil  général  en  a  faite 
dans  sa  session  de  1860,  à  s'imposer  extra- 
ordinaireraent ,  eu  1862  et  en  1863,  par 
addition  au  principal  des  qnatre  contribu- 
tions directes  :  1®  un  centime  sept  dixiè- 
mes, dont  le  produit  sera  aiïecté  aux  dé- 
penses d'entretien  du  dépôt  de  mendicité 
d'Albigny;  2°  un  centime  cinq  dixièmes, 
dont  le  produit  sera  consacré  au  paiement 
de  la  subvention  promise  à  l'Etat  pour  les 
travaux  de  rectification  de  la  route  impé* 
riale  classée  sous  le  n.  88,  dans  la  partie 
comprise  entre  Briguais  et  Rive-de-Gier. 


12  =  18  JDiN  1861.  •—  Loi  qui  «ulorise  le  dépar- 
tement de  la  Sari  lie  h  coniracler  un  emprunt 
et  h  sNroposer  extraordinairement.  (XI,  Ball- 
DCDXXXIX,  n.9l34.) 

Art.  l»»".  Le  dépariemcnl  de  la  Sarthe 
est  autorisé,  conformément  à  la  demande 
que  le  conseil  général  en  a  faite  dans  sa 
session  de  1860,  à  emprunter,  à  un  taux 
d'intérêt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq  pour 
ceoi,  une  somme  de  soixante  et  dix  huit 
mille  francs  (78,000  fr.),  qui  sera  affectée 
aux  dépenses  que  nécessite  la  construction 
d'une  école  primaire  au  Mans,  ainsi  qu'à 
l'achèvement,  à  l'appropriation  et  à  i'a- 
meublement  d'une  partie  des  bâtiments  de 
l'hôtel  de  Is  préfecture.  L'emprunt  pourra 
être  réalisé,  soit  avec  publicité  et  concur- 
rence, soit  par  voie  de  souscription,  soit 
degré  à  gré,  avec  faculté  d'émettre  des 
obligations  au  porteur  ou  transmissibles 
par  voie  d'endossement,  soit  directement 
auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions ou  de  la  société  du  Crédit  foncier  de 
France,  aux  conditions  de  ces  établisse- 


L 


BHPIBB  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.  —  12  JUIN  iS61. 


296 

menls.  Les  condHions  dei  souscriptions  Â 
ouvrir  et  des  traités  k  passer  de  gré  à  gré 
feront  préalablement  soumises  à  Tappro- 
bation  du  ministre  de  Tintérieur. 

2.  Le  département  de  la  Sartbe  est  éga- 
lement autorisé  à  s'imposer  extraordinai- 
rement,  en  1863,  trois  centimes  quatre 
dixièmes  additionnels  au  principal  des 
quatre  contributions  directes,  dont  le  pro- 
duit sera  affecté,  tant  au  Service  des  inté- 
rêts et  au  remboursement  de  l'emprunt  au- 
torisé par  Part,  i^'  ci  dessus,  qu'aux  deux 
entreprises  projetées  pour  l'école  normale 
et  rh6tel  de  la  préfecture.  Jusqu'au  !•' 
janvier  1865,  il  sera  pourvu  au  service  des 
intérêts  de  Temprunl  par  imputation  sur 
le  produit  des  centimes  facultatifs  du  bud- 
get départemental. 


12  =■  18joih  1861.  —Loi  qaianlorise  le  dépar. 
tcment  de  Tarn-et-Garonnc  h  s'imposer  extra, 
ordinairement.  (XI,  Bull.DCDXXXlX,  n.9i35.) 

Article  unique.  Le  département  de 
Tarn-el-Garonne  est  autorisé,  conformé- 
ment i  la  demande  que  le  conseil  général 
en  a  faite,  dans  sa  session  de  1860,  à  s'im- 
poser exlraordinairement,  par  addition  au 
principal  des  quatre  contributions  direc- 
tes :  1®  trois  centimes  pendant  trois  ans, 
à  partir  de  1862,  dont  le  produit  sera 
affecté  à  la  construction  de  la  prison  et 
du  palnis  de  justice  de  Moissac;  2o  un 
centime  pendant  trois  ans,  é  partir  de 
=  186-2,  et  trois  centimes  en  1865,  dont  le 
montant  sera  consacré  aux  travaux  des 
routes  départementales. 


12  =9  18  JoxK  1861.  —  Loi  qui  autorise  le  dëjiar- 
temcnt  des  Vo.>gcs  !i  contracter  des  emprunts 
et  à  s'imposer  cxlraordinaircmcnl.  (XI.  Bull. 
DCDXXXIX,  n.  9136) 

At'.  1".  Le  département  des  Vosges 
est  aulorisé,  conformément  à  la  demande 
que  le  conseil  général  en  a  faite,  dans  sa 
session  de  1860,  à  emprunicr,  à  un  taux 
d'intérêt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq 
pour  cent  :  1»  une  somme  de  1  million 
huit  cent  mil!c  francs  (1,800,000  fr.),  qui 
sera  affectée  aux  travaux  d'achèvement  et 
d*aniélioraiion  des  roules  départemen- 
tales ;  2»  une  somme  de  sept  cent  soixante 
et  dix  mille  francs  (770,000  fr.),  qui  sera 
aCTectée  aux  travaux  de  même  nature  sur 
les  chemins  vicinaux  de  grande  communi- 
cation, et  qui  servira,  en  outre,  à  venir  en 
aide  aux  communes,  dans  des  cas  extra- 
ordinaires, pour  rachévcment  de  leurs 
chemins  vicinaux.  Ces  emprunts  pourront 
être  réalisés,  soit  avec  publicité  et  concur- 
rence, soit  par  voie  de  souscription,  soit 


de  gré  à  gré,  avec  faculté  d'émettre  dn 
obligations  au  porteur  ou  transroiisiU 
par  voie  d'endossement,  soit  direelenfl 
auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et  consim 
lions  ou  de  la  société  du  Crédit  foncier^ 
France,  aux  conditions  de  ces  étabUi 
ments.  Les  conditions  des  sonscriplioi 
ouvrir  et  des  traités  à  passer  de  grél 
seront  préalablement  soumises  à  Fi 
bation  do  ministre  de  l'iotériear. 

2.  Le  département  des  Yosgesest 
lement  autorisé  à  s'imposer  eitriordii 
rement,  par  addition  au  prlDcipal 
quatre  contributions  directes,  et  pend 
quarante  ans,  à  partir  de  1862  :  \H 
centimes,  dont  le  produit  sera  affecté 
service  des  intérêts  et  au  remboarse 
de  l'emprunt  de  un  million  hoit  cent 
francs  autorisé  par  l'art,  l^^d-de 
â<>  deux  centimes,  dont  le  prodoit 
onsacré  au  service  des  intérêts  et  aa 
boursement  de  l'emprunt  de  sept 
soixante  et  dix  mille  francs  uloTisé 
le  même  article.  Cette  seconde  impi 
de  deux  centimes  sera  recouvrée  iodl 
damment  des  centimes  spéciaoi  â( 
perception  pourra  être  autorisée,  d 
année,  par  la  loi  de  finances,  en  Ta 
la  loi  du  21  mai  1856. 

3.  Les  impositions  autorisées  pari 
du  18  mai  1858  el  du  16  avril  ISSd 
ront  d'être  recouvrées  à  parUrdnl' 
vicr  1862. 


12  =  18  JoiK  1861.  —  Loi  qui  anlorîjeli 
CharleTÎIIc  k  contracter  un  empront 
Bull.  DCDXXXIX,  D.  9137) 

Article  unique.  La  ville  deChi 
(Àrdennes)  est  autorisée  à  empi 
on  taux  d'intérêt  qui  n'excède  pal 
tre  et  demi  pour  cent,  une  fomt 
soixante  mille  francs  (60,000  fr.)» 
boursable  en  trois  années,  à  parU 
1864,  sur  ses  revenus,  et  desliné^ 
d'autres  ressources,  au  paiement  ' 
ses  dépenses  d'utilité  publique^ 
dans  la  délibération  municipaeds 
vier  1861,  notamment  au  prolonge 
à  l'élargissement  de  deux  rues  etd'ia 
L'emprunt  pourra  être  réalisé,  ««" 
publicité  et  concurrence,  soit  par 
souscription,  soit  de  gréa  gré, art 
té  d'émettre  des  obligations  an 
(ransmissibles  par  voied^endosi 
directement  auprès  de  la  caissedasi 
consignations,  aux  conditions  de 
blissement.  Les  conditions  des  i 
tions  à  ouvrir  et  des  traités  à  . 
à  gré  seront  préalablement  soumise 
probalion  du  ministre  de  rintérieor^ 


EMPIRE  FRANÇAIS. 

s  iS  mm  1861.    —  Loi  qui  aalorise  It  yilie 
ColiDar    à    conlracler  nn   emprunt  et  k 
aapofer    extraor<lin«irement.      (XI,     BoU* 
Z>1XXIX,  n.  9138.; 

H.  !«'.  La  TiUe  de  Colmar  (Haat- 
i)  est  aatorisée  k  empraoter,  à  un 
:  d*îiitérét  qui  n'excède  pas  cinq  pour 
,  one  somme  de  trois  cent  cinquante 
B  francs  (350,000  fr.),  remboursable 
loloze  années,  à  partir  de  1862,  ladite 
ne  deyant  être  affectée  :  i^  au  paie- 
it  du  prix  d'acquisition  de  l'bôtel 
lel  de  la  préfecture  du  Uaut-Rbin, 
iné  à  être  conTerti  en  h6tel  de  ville, 
^  prix  flxé  à  la  somme  de  cent  cin- 
Md  mille  francs  (150,000  fr.);  2o  au 
ftteot  d'une  somme  de  deux  cent  mille 
IBS  (dOO,000  fr.)  que  la  ville  de  Colmar 
'  engagée  à  fournir  an  département 
^sl-Rliin,  à  titre  de  subvention,  pour 
MNtrir  aux  frais  d'acquisition  des  ter- 
I  Décessaires  à  l'établissement  d'un 
pet  hôtel  de  préfecture  et  aux  frais 
(OQslTuction  dudit  hôtel.  L'emprunt 
Ta  être  réalisé,  soit  avec  publicité  et 
nrrence,  soit  par  voie  de  souscrip- 
t  soit  de  gré  à  gré,  avec  faculté  d'è- 
re des  obligations  au  porteur  ou  trans- 
ikHes  par  Toie  d'endossement ,  soit  di- 
■neoi  auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et 
Igoaiions  ou  de  la  société  du  Crédit 
ier  de  France,  aux  conditions  de  ces 
lissements.  Les  conditions  des  sou- 
cions à  ouvrir  et  des  traités  à  passer 
lé  à  gré  seront  préalablement  soumises 
pprobaCion  du  ministre  de  l'intérieur. 
La  même  ville  est  également  auto- 
àa'lmpoier  extraordinairement,  peu- 
IM|it4Bf,  à  partir  de  1868,  douze  cen- 
fmMUbmDeis  au  principal  des  quatre 
pltailcKis  directes,  devant  produire, 
lèttté^  cent  soixante-huit  mi'le  francs 
OOO  tr.)  environ,  pour  subvenir,  avec 
E^iàvcnient  sur  ses  revenus,  au  rem- 
WOMDt  de  l'emprunt  ci-dessus,  en 
a  et  Intérêts. 


—  NAPOLtON  m.  —  12  JUIN  1861. 


297 


es  *^nm  1861.  —  Loi  qui  anlorise  la  ville  de 
CMa  %  eontraeier  an  emprunt  et  &  s'imposer 
«0«dliiaireiBent.    (XI  ,  Bull.  DCDXXXIX, 

ttMt; 

<•'.  La  ville  de  Mâcon  (Saône-et- 
^""l  aatorisée  à  emprunter,  à  un  taux 
il  n'excède  pas  cinq  pour  cent, 
i  de  quatre  cent  cinquante  mille 
[450,000  fr.),  remboursable  en 
es,  à  partir  de  1862,  et  destinée 
r  aux  dépenses  d'une  distribution 
LVmprant  pourra  être  réalisé,  soit 
pniMicité  et  concurrence,  soit  par 
L«  soaseription,  soit  de  gré  à  gré, 


avec  faculté  d'émettre  des  obligations  an 
porteur  ou  transmissibles  par  voie  d'endos- 
sement, soit  directement  auprès  de  la  caisse 
des  dépôts  et  consignations  ou  du  Crédit 
foncier  de  France,  aux  conditions  de  ces 
établissements.  Les  conditions  des  sou- 
scriptions à  ouvrir  ou  des  traités  à  passer 
de  gré  à  gré  seront  préalablement  soumises 
à  l'approbation  du  ministre  de  l'intérieur. 
2.  La  même  ville  est  autorisée  à  s'im- 
poser extraordinairement,  par  addition  an 
principal  des  quatre  contributions  direc- 
tes, savoir  :  cinq  centimes  en  1862,  et  dix 
centimes  pendant  les  dix  années  suivantes, 
pour  subvenir,  concurrdtnment  avec  un 
prélèvement  sur  ses  revenus,  au  rembour- 
sement de  l'emprunt,  en  capital  et  intérêts^ 


12  =  18  'vm  1861.  —  Loi  qui  modiGc  la  limite 
des  déparlementt  de  la  Ven<lëe  et  de  la  Loire- 
Inférieure.  (XI,  Bull.  DCDXXXIX,  n.  91^0.) 

Art.  l•^  Le  territoire  lavé  en  vert  sur 
le  plan  annexé  à  la  présente  loi,  ainsi  que 
le  territoire  lavé  en  jaune  et  coté  A  audit 
plan  sont  distraits  de  la  commune  dé 
Grand-Landes,  canton  de  Palluau,  arron- 
dissement des  âables-d'Olonne ,  départe- 
ment de  la  Vendée,  et  réunis,  savoir  :  le 
premier  à  la  commune  de  Touvois,  canton 
de  Legé,  arrondissement  de  Nantes,  dé- 
partement de  la  Loire-inférieure,  et  le  se- 
cond à  la  commune  de  Legé,  même  canton. 

2.  Le  territoire  lavé  en  jaune  et  coté  B 
audit  plan  est  distrait  de  la  commune  des 
Lues,  canton  de  Poiré,  arrondissement  de 
Napoléon-Vendée,  département  de  la  Ven- 
dée, et  réuni  à  la  commune  de  Legé  (Loire- 
Inférieure).  En  conséquence ,  la  limite 
entre  les  communes  de  Grand-Landes,  des 
Lues,  de  Legé  et  de  Touvois  est  fixée  con« 
formément  au  tracé  de  la  ligne  ponctuée 
en  noir  audit  plan. 

3.  Les  dispositions  qui  précèdent  au- 
ront lieu  sans  préjudice  des  droits  d'usage 
ou  autres  qui  peuvent  être  respectivement 
acquis.  Les  autres  conditions  des  distrac- 
tions prononcées  seront,  s'il  y  a  lieu,  dé- 
terminées par  un  décret  de  l'Empereur. 


12  ==s  18  JDiN  1861.  —  Loi  qui  di»lrait  une  por- 
tion de  territoire  de  la  commune  d^Onet-le* 
Château  et  la  rëunit  h  la  commune  de  Sainte* 
Radegonde  (A^eyron).  (XI,  Bull.  DCDXXXIX, 
n.  9141.) 

Art.  1«'.  Le  territoire  teinté  en  rose 
sur  le  plan  annexé  à  la  présente  loi  est 
distrait  de  la  commune  d'Onet-le-Château, 
canton  et  arrondissement  de  Rodez,  dé- 
partement de  l'Aveyron,  et  réuni  i  la 
commune  de  Sainte-Radcgonde ,  même 
canton.  En  conséquence,  la  limite  entre 


293  EMPlBJi  FlUflÇAlS.  —  MAFOLÈOM   111.  —  23  AVRIL, 

les  deux  communes  est  ûiée  par  la  riyiére 
de  l'Aveyron,  indi<iaé«  par  une  ieinte 
bleue  sur  ledit  plan. 

S.  Les  dûposilions  qui  précèdent  au- 
ronl  lieu  satis  préjudice  des  droits  d'usage 
ou  autres  qui  pourraient  être  respective- 
ment  acquis.  Les  autres  conditions  de  la 
distratiou  prononcée  seront,  s'il  y  a  lieu, 
ultérieurement  déterminées  par  un  décret 
de  l'ilmpercur. 


12  =  16  JoiR  1861.  —  Loi  qui,  1®  réunit  en  une 
«eole  coinmane,  soos  le  noiu  de  Frosney-Reugny, 
Icscommunesde^sneyeldeKeagnj  (Nièvr*)  ; 
2°  dislrail  les  se^^ns  de  Kétoudes  el  de  Boire 
de  la  couamunede  Frasney-Reugny,  el  les  réa- 
nil,  la  première  à  la  commune  d'Anlexj,  el  la 
deuxième  h  la  commune  de  FIcury-la-Tour. 
(  XI,  Bull.  DCDXXXIX,  n.  91Zi2. 

Art.  !«'.  Les  communes  de  Frasney  et 
de  Reugny,  canton  de  Saint-Beuin-d'Azy, 
arrondissement  de  Ncvcrs,  département 
de  la  Nièvre,  sont  réunies  en  une  seule 
commune,  qui  prendra  le  nom  de  Fras- 
ney-Reugny, et  dont  le  clicf-licu  est  fixé 
à  Frasney. 

2.  Jjii  scellons  de  ISérondes  et  du  ha- 
meau de  Boire  sont  distraites  de  la  com- 
miino  de  Frasney-Reugny  et  réunies,  sa- 
voir :  la  première  à  la  commune  d'Anlezy, 
et  la  seconde  à  la  commune  de  Fleury-la- 
Tour,  même  canton.  En  conséquence,  les 
limites  entre  les  communes  de  Frasney- 
Reugny,  Anlcay  et  Fieury  sont  fixées  con- 
formément au  tracé  des  deux  lignes  cotées 
G  D  ei  A  Ji  sur  le  plan  annexé  à  la  pré- 
sente loi, 

5.  Les  communes  et  sections  réunies  con- 
tinueront à  jouir  des  droits  d'usogeou  autres 
qui  pourraient  être  respectivement  acquis. 
Les  autres  conditions  de  la  réunion  et  des 
distractions  prononcées  seront ,  s  il  y  a 

pereur. 


12  --  18  JUIN  18GI.  —  Loi  qui  l»  rëanîl  en  une 
seule  commune  ,  sous  le  nom  de  Saint-Marce- 
tindeCray,  Ips  communes  de  Sainl-Marcelin 
et  de  Cray  (Saône-el-Loire)  ;  2*  dislrail  la  sec- 
tion de  Saint-Quentiadek  commune  do  Saint- 
Marcelin  el  la  f<;unil  Ji  la  commune  du  Rous- 
sel. (XI,  BuU.  DCDXXXIX,  n.  91/i3  J 

Art.  i«r.  La  commune  de  Cray,  «anion 
de  Lsçnicbe,  arromJissemeat  de  Charoîtes, 
déparlemenl  de  Saône-el-Loire,  est  réunie 
à  la  commune  de  Saint  Marcelin,  même 
canton. 

■2.  La  ncivellc  comronne  portera  le  nom 
de  S(m\i-HarceHn-dt-€ray,  et  son  chef- 
lieu  sera  fixé  à  Saint-Marcelin. 

3.  La  section  de  Saint-Quentin  est  dis- 
traite d«  la  commune  4e  Saint-Marct^n, 


12  JUIN  ÎB6I. 

canton  de  Laguicbe,  arron<}issmcct  d« 
Gharoltes,  et  réunie  à  la  commune  lii 
Rousset,  même  canton.  E»  cooséqneatt^ 
la  limite  fixée  entre  SaintMarcelia  et  i| 
Roussel  est  établie  confomiément  î  li 
ligne  rouge  tracée  au  plan  annexé  ï  la  pii 
sente  loi. 

4.  Les  dispositions  qui  précèdent  » 
ront  lieu  sans  préjudice  des  droits  d'aïai 
ou  autres  qui  pourraient  être  re^pecHw 
ment  acquis.  Les  autres  conditions  de I 
distraction  prononcée  seront,  sil  y  aliiu 
ultérieurement  déterminées  pai  undétn 
de  l'Empereur. 


23  ivniL  *=  22  jpik  1861.  —  Décrelîmpérîal 
liilif  aux  corrrcspondancos  échangées  enW 
France  TUc  Maurice.  {  XI ,  Bull.  DCIHl 
n.  91/15.) 

Napoléon  ,  etc.,  tu  la  eooreolioii 
poste  conclue  le  24  septenlve  fSI 
entre  la  France  et  rAngielem',ftto( 
décret  du  3  décembre  1856,  coacen 
l'exécution  de  ladite  convention;  tq 
du  14  floréal  an  10^4  mai  1802); 
rapport  de  notre  ministre  secrélalrt 
tat  su  département  des  finances, 
décrété  : 

Art.  4<»^  Le»  personnes  qui  W 
envoyer  des  lettres  ordinàres  de  ft 
et  d'Algérie  pour  Tîle  Maurice 
choix  de  laisser  le  port  entier  decestt 
à  la  charge  des  desliaataire?,  ôa4'ea| 
le  port  d'avance  jusqu'à  destimljj 
tout  par  réciprocité  de  la  même  " 
accorda  aux  habitants  de  llie  1 
pour  ks  lettres  ordinaires  adressècf 
eux  en  France  et  en  Algérie. 

2.  JLe  port  à  percevoir  ea  Frani 
Algérie  pour  les  lettres  affraocàies 
tinalion  de  1  île  iiaurice ,  ainsi 
les  lettres  non  aflVancbies  m%m\ 
lîle  Maurice,  est   fixé,  savoir  :  t« 
chaque  lettre  affranchie,  à  soixaate 
centimes  par  sept  grammes  ei^ii 
fraction  de  sept  grammesel  defli; 
chaque  lettre  non   affranchie,  à 
vingt-dix  centimes  par  sept  granrt 
demi  ou  fraction  de  sei)t  .grammes et 

3.  Les  liabitânts  de  la  Fraaceci 
gérie  pourront  échanger  des  letti 
chargées  avec  les  habitants  de  i'i* 
rice.  Le  port  de  ces  lettres  devra  I 
être  acquitté  d'avance  jusqu'à  de&l 
La  taxe  â  percevoir  en  France el^ 
gérSe  sur  toute  lettre  chargée  âdeS 
de  l'île  Maurice  sera  de  un  fri  ' 
ranle  centimes  par  sept  grammes 
ou  fraction  de  sept  grammes  et  dH 

4.  Les  dispositions  du  pr^eaV 
seront  exécutoires  à  partir  du  l*'^ 
1861. 


EMPIRE  FUAKÇAiS.  —   KAPOLBON    ÎII.  —    5  JUIN  18G1.  299 

Sonlabroiée-,  eo  ce  qu'elles  ont  de     lion  passée  avec  la  conjpagaie  dOrléans 


contraire  a  i  prêscul  décret,  I.  s  disposi- 
tions (lu  décret  susvisé  du  5  décembre 
1856. 

6.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


^  »22nnii  1861.  —  Décret  impérial  qui  modifie 
les  art.  3  et  â  da  décret  da  39  décembre  19§0| 
reUUfs  au  ressort  des  justices  de-pafai  ck  Mon- 
doTÎ  et  de  Jeauuapes.  (XI,  Bull.  DCDXL, 
n.  9Î47.J 

ffapoléon  ,  etc.,  va  les  décrets  des  â9 
joillet  1S58,  âl  et.  24  noyembre,  10  et  29 
décembre  1860  ;  sur  le  rapport  de  notre 
jSfrée  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'E- 
tat au  déparlement  de  la  joslice,  avons 
décrété  : 
Art.  l«r.  Ijti  art.  3  et  4  du  décret  du 
décembre  1860  sont  rectifiés  et  modi- 
I  de  la  manière  suivante  : 
r-M.  3.  Le  ressort  de  la  justice  de  paix 
eadovi  a  poar  limites,  conformément 
I  aane^  au  pressent  décret  :  au  nord, 
ili^ae  partant  du  point  oùJes  collines 
ih  Béliéta  rencontrent  le  lac  Fedzara, 
ttfaBt  les  crêtes  orientales  de  la  Béliéta 
M'a  Sidi-bou-Farnara  ,  longeant  en- 
jÉe  les   lioMtes  est  de  la  concession  des 
pes  de  fer  et  du  territoire  de  Dnzerville, 
l^aani  aboulir  à  la  Seybonse  ,  au  lieu 
ft  iHedjex-th'Ghanem  ;  à  Test,  la  Sejr. 
Mise  jesqu'à  la  rencontre  du  territoire 
|iBenh"Sa/ah  (cercle  mililalre),  et  de  là, 
I limites  de  ce  territoire  jusqu^à  celles 
)  F«nr«ndissement  de  Guelma  ;  au  sud  , 
kMfltttes  da  nùme  arrondissement  jus- 
lieu     dit    Demen-el-Ehadra;    k 
uffe   Ifgne   brisée  partant  dudit 
,  gksssant  à  Demen-Bouzid  ,  longeant 
V3l-H»aty  puis  le  rivage  du  lac  Fed- 
\y%\.  se  terminant  aux  collines  de  la 

»-4.  La  justice  de  paix  de  Jemmapes 

iBiéœe  ressort  que  celui  assigné  au 

^et  du  commissariat  civil. 

I  Le  Tillage  de  Du  vivier  est  compris 
wà,  la  ckeonscriplioo  de  ta  juatice  de 
^tfeGuelfna. 

>  UTo/re  ministre  de  la  justice  (M.  De- 

>)  eit  chargé ,  etc. 


mn  1861.  — Décret  impérial  qai  déclare 

I  pnbtiqm  rctabli^scment  d'an  chemin 

'de  Tours  à  Vierron.  (  XI ,  Bull.  DCDXL, 

>n,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
r  secrétaire  d'£tat  au  département 
eulturc,  du  commerce  et  des  tra- 
^Vtil^lics;  vu  le  décret  du  19  juin 
\  portant  approbation  de  la  conven- 


le  i  l  avril  1S;)7,  l'art.  9  de  ladite  convcn- 
(iou,  lequel  porte  concession  éventuelle  k 
celte  compagnie,  dans  le  cas  où  rulilité 
publique  en  serait  reconnue  après  Tac- 
complissement  des  formalités  prescrites 
par  la  loi  du  3  mai  1841 ,  d'un  chemin  de 
fer  de  Tours  à  Vieraon  ;  vu  le  décret  du 
11  juin  1859,  approuvant  la  nouvelle  con- 
vention passée  avec  la  même  compagnie, 
les  10  juillet  1858  ct,11  juin  1859,  ensem- 
ble les  conventions  et  cahier  des  charges 
annexés;  vu  l'avant-projct  présenté  pour 
l'établissement  dudit  chemin  de  fer;  vu 
les  registres  des  enquêtes  ouvertes  dans 
les  départements  d'Indre-et-Loire,  deLoir- 
et-Chcr,  et  notamment  les  procès-verbaux 
des  commissions  d'enqucle,  en  date  du  20 
mars  1861  ;  vu  l'avis  du  comité  consulta- 
tif {ie%  chemins  de  fer,  en  date  du  5  mai 
1861  ",vo  l'avis  du  conseil  général  des 
ponts  et  chaussées,  en  date  du  2  mai  1861; 
vu  la  loi  du  1 1  juin  1859  et  celle  du  5  mai 
1841,  sur  Texproprialion  peur  cause  d'u- 
tilité publique  ;  vu  le  sénalus-consulte  du 
25  décembre  1852  (art.  4)  ;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

An.  l«r.  Est  déclaré  d'utilité  publiiiue 
l'établissement  d'un  chemin  de  fer  de  Tours 
à  Vierzon.  En  conséquence  ,  la  conces- 
sion dudit  chemin,  accordée  à  litre  éven- 
tuel à  la  compagnie  d'Orléans  par  les 
conventions  des  11  avril  1857,  18  juillet 
1858  et  11  juin  1859  ,  est  déclarée  défini* 
live. 

2.  Le  chemin  de  fer  ci>dessus  mentionné 
se  détachera  du  chemin  de  fer  d'Orléans 
à  Tours,  prés  du  pont  de  Monttouis,  re- 
montera la  vallée  du  Cher  et  se  raccor- 
dera au  chemin  de  fer  d'Orléans  à  Vier- 
zon, avant  celle  dernière  ville,  en  un  point 
qui  sera  déterminé  par  l'administration 
supérieure.  Les  dispositions  des  paragra- 
phes 1,  4  et  5  de  Tart.  6  du  cahier  des 
charges  annexé  à  la  convention  du  1 1  avril 
1857  sont  applicables  audit  chemin. 

3.  Notre  ministre  do  l'agricnltiire,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M,  Rou« 
hcr)  est  chargé,  etc. 


5  =a  22  JOin  ISôl.  —  Décret  impérial  qni  déclare 
d^ulililé  publique  rétablissement  d'un  chemin 
de  fer  d'Angers  k  Niort.  (XI,  Bull.  DCDXL, 
n.  9U9.) 

Napoléon,  etc. ,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture  »  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publici  ;  vu  le  décret  du  19  juin 
1857  ,  portant  approbation  de  La  conven- 
tion passée  avec  la  même  compagnie,  les 
10  juillet  1S58  et  11  juiu  1859  »  ensemble 


300  EHPIBB  FRANÇAIS 

les  con Tentions  et  le  cahier  des  charges  j 
annexés  ;  vu  l'art.  9  de  la  convention  pré-' 
citée  du  11  avril  1857,  lequel  porte  con- 
cession éventuelle  à  ladite  compagnie , 
dans  le  cas  où  Tutilité  publique  en  serait 
reconnue,  après  raccomplissementdes  for- 
malités prescrites  par  la  loi  du  3  mai 
1841,d'un  chemin  de  fer  d'Angers  à  Niort; 
?u  ravant-projet  dressé  pour  rétablisse- 
ment dudii  chemin  ;  vu  les  registres  des 
enquêtes  ouvertes  dans  les  départements 
de  Maine-et-Loire,  de  la  Vendée  et  des 
Deui-Sévres  ,  et  notamment  les  procès - 
verbaui  des  commissions  d'enquête ,  en 
date  du  1«r  avril  1861  ;  vu  l'avis  du  con- 
seil général  des  ponts  et  chaussées,  du  6 
mai  1861  ;  vu  l'avis  du  comité  consulta- 
tif des  chemins  de  fer,  du  10  mai  1861  ; 
YQ  la  loi  du  11  juin  1859  et  celle  du  3  mai 
1841,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'u- 
tilité publique  ;  vu  le  sénatus-consulledu 
25  décembre  1852  (art.  4)  ;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l^i*.  Est  décl  iré  d'utilité  publique 
rétablissement  d'un  chemin  de  fer  d'An- 
gers à  Niort.  En  conséquence,  la  conces- 
sion dudit  chemin,  accordée  à  titre  éven- 
toel  à  la  compagnie  d'Orléans  par  les  con- 
ventions des  11  avril  1857, 18  juillet  1858 
et  11  juin  1859,  est  déclarée  définitive. 

2.  Le  chemin  de  fer  ci-dessus  mentionné 
se  détachera  du  chemin  de  Tours  à  Nan- 
tes prés  Ghalonnes ,  passera  par  ou  prés 
Cholet,  Bressuire  et  Coulonges,  et  abou- 
tira au  chemin  de  fer  de  Poitiers  à  la  Ro- 
chelle, à  ou  prés  Niort.  Les  dispositions 
des  paragraphes  1,  4  et  5  de  l'art.  6  du 
cahier  des  charges  annexé  à  la  convention 
précitée  du  11  avril  1837  sont  applicables 
audit  chemin. 

3.  Notre  ministre  de  l'agriculture , 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


—  NAPOLéON  III.  — 


5  =^  22  JUIN  1861.  —Décret  impérial  qni  déclare 
d'atllité  publique  l'établissement  d'un  chemin 
de  fer  de  Poitiers  h  Limoges.  (Kl,  Bull.  DCDXL, 
n.  9150.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Tagriculture.  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  le  décret  du  10  juinl857, 
portant  approbation  de  la  convention 
passée  avec  la  compagnie  d'Orléans,  le  11 
avril  1857,  ensemble  la  convention  et  le 
cahier  des  charges  y  annexés  ;  vu  là  loi 
du  19  juin  1857  ;  vu  l'art.  9  de  ladite  con- 
vention, lequel  porte  concession  éventuelle 
à  cette  compagnie,  dans  le  cas  où  l'utilité 
publique  en  serait  reconnue,  après  l'ac- 
complissement des  formalités  prescrites 


5  JUIN  1861. 
par  la  loi  du  3  mai  1841,  d'un  cbemioè 
fer  de  Poitiers  k  Limoges ,  ledit  chenÉ 
se  reliant  à  la  ligne  de  Ghâteaoroaii 
Limoges  ,  k  ou  prés  le  point  de  rac- 
cordement de  cette  dernière  ligne  m 
le  chemin  éventuel  de  Montluçon  i  H» 
moges  par  Gnéret  ;  vu  le  décret  i^^ 
11  juin  1859,  portant  approbation  dêfl 
conventions  des  10  juillet  1S58  et  H 
juin  1859  ,  modifications  de  celle  iteft 
avril  1857  ;  vu  la  loi  du  11  juin  18S9;1I 
l'avant-projet  présenté  pour  réUblist* 
ment  dudit  chemin  de  fer;  vu  les  rq^ 
très  des  enquêtes  ouvertes  dans  les  Aé^ 
tements  de  la  Yienne  et  de  la  Uaotf 
Vienne,  et  notamment  les  procés-wlia* 
des  commissions  d'enquête ,  en  date  # 
8  et  11  avrU  1861  ;  vu  ravisdaeotfl 
général  des  ponts  et  chaussées  da  3  m 
1861  ;  vu  l'avis  du  comité  coosulUlifll 
chemins  de  fer,  en  date  du  7  do  nÉf 
mois;  vu  la  loi  du  3  mail841,sûrrei* 
propriation  pour  cause  d'utilité  pablg 
vu  le  sénatus-consulte,  du  25  déceaw 
185Î  (art.  4);  notre  conseil  d'EUt 
tendu,  avons  décrété  ;  ^^ 

Art.  iw.  Est  déclaré  A'umépnhm 
l'établissement  d'un  chemin  de  fer  de  PoS 
tiers  à  Limoges.  En  consè(ioencef\*^j' 
cession  dudit  chemin  accordée  a  m 
éventuel  à  la  compagnie  d'Orléaoi,W 
les  conventions  de^  11  »^"*  **^'^' JJ,*] 
let  1858  et  11  juin  1859 ,  est  déclarée! 
finitive. 

2.  Le  chemin  de  fer  ci-dessus  rai 
se  détache  du  chemin  de  fer  de 
Bordeaux  ,  au  sud  du  point  d' 
chement  de  la  ligne  sur  la  RochelKi 
à  ou .  prés  Lussac  ,  Montmorinofl 
Dorât ,  et  rejoint  le  chemin  de  fer 
teauroux  à  Limoges,  à  ou  prés  le 
de  raccordement  de  Montluçon  a 
ges.  Lél'dispositions  des  paragtr 

4  et  5  de  l'art.  6  du  cahier dtf> 
annexé  à  la  convention  du  li«^' 
sont  applicables  audit  chenQiii< 

2.  Notre  ministre  de  r«Fl««"J^ 
commerce  et  des  travaux  publit8\llb 
her)  est  chargé,  etc. 

5  =  22  Jviv  1861.  —  Décret  impérial  cp>* 
d'utilité  publique  l'élablisseinenl  dVw  f 
gement  du  chemin  de  fer  de  ^*"J:.* 
vers  un  point  de  la  ligne  de  PafskD'^ 
Ponloise.  ^XI,  BuU.  DCDXL,  n.  9151.)  . 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  d^ 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépajj^ 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  j 
vaux  publics  ;   vu  le  décret  du  S 
1857,  portant  approbation  de  la  « 
tion  passée  avec  la  compagnie  do' 


BIIPIBE  rBANÇÀlS.  —  HÀPOLftON  III.  —  14,  15,  18  JUIN  1861. 


Je21jaia  1857,  et  le  décret  da  11  juin 
1859 , approuvant  la  convention  passée, 
avec  la  même  compagnie,  les  24  Juillet 
J858etll  jain  1859,  ensemble  les  con- 
Tentions  et  le  cahier  des  charges  y  an- 
neiés;  VD  notamment  Tart.  6  de  la  con- 
Teotion  da  21  juin  1857 ,  lequel  porte 
concession  éventuelle  à  ladite  compagnie, 
dans  le  cas  où  l'utilité  publique  en  serait 
reconnoe  après  Taccomplissement  des  for- 
malités prescrites  par  la  loi  du  3  mai  1841, 
d*anproloogement  du  chemin  defer  de  Creii 
iBeaora/jversun  point  i  déterminer  de  la 
ligne  de  Paris  à  Dieppe  par  Pontoise;  va 
Tavant-projet  dudit  chemin  de  fer  pré- 
senté par  MM.  les   ingénieurs  des  ponts 
et  chaussées,  le  27   novembre  1860;  va 
kl  registres  des  enquêtes  ouvertes  dans 
les  départements  de  TOise  et  de  la  Seine- 
Inrérieare ,  et  notamment  les  procès -ver- 
Wnx  des  commissions  d*enqu6te,  en  date 
des  19  et  23  janvier  1861  ;  va  Ta  vis  du 
conseil  des  ponts  et  chaussées,  en  date  da 
Sanll  1861  ;  vu  la  loi  da  11  juin  1859  et 
cdleda  5  mai  1841,  sur  l'expropriation 
poQT  eaase  d'utilité  publique  ;  va  le  se- 
Mtos-consolte    du    25    décembre  1852 
(art.  4);  notre  conseil  d'Etat  entendu, 
iTons  décrété  : 

^  Art.  1».  Est  déclaré  d'utilité  publique 
rétablissement  du  prolongement  du  cbe- 
nin  de  fer  de  Greii  à  Beauvais  à  la  ligne 
fe  Pads  à  Dieppe  par  Pontoise.  En  con- 
léqaeoee ,  la  concession  dudit  chemin  ac- 
cordée i  titre  éventuel  à  la  compagnie 
hfiord  par  les  conventions  des  21  Juin 
w57, 24  juillet  1858  et  11  juin  1859,  est 
pWwée  définitive. 

1  Le  chemin  de  fer  ci  dessus  men- 
nné  passera  par  oo  près  de  Goincoart , 
^ra  la  vallée  de  l'Avelon  Jasqa'A  la 
I  et  se  raccordera  k  la  ligne  de 
là  Dieppe  par  Pontoise  à  ou  près 
rnaj,  en  un  point  qui  sera  déterminé 
|ir  Padministration  supérieure.  Les  dis- 
NttitioQi  de  l'art.  6  du  cahier  des  charges 
■uieUà  la  convention  du  21  Juin  1857 
<^UpplicabIes  audit  chemin. 
3' Notre  ministre  de  Tagriculture .  du 
«nmerceetdes  travaux  publics  (M.  Rou- 
erj  est  chargé,  etc. 


N  22  «III  1861.  —  Dëcrel  impérial  portant 
ïépirtilion  ,  par  chapitres ,  do  crédit  sapplë- 
aentiire  oovert ,  sur  rexercice  1861,  ao  mi- 
aatre  d'Elat,  par  la  loi  du  15  mai  dernier,  et 
gplicable  an  service  des  haras.  (XI,  Bull. 
Pa)XL,  n.  9153.) 

Ifapoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
bistre  d'Etat;  va  la  loi  du  15  mai  1861, 
irtant  ouverture  à  notre  ministre  d'Etat, 
irrexercicel861,  d'un  crédit  supplémen- 


301 

mentaire  de  sept  cent  trois  mille  cinq 

fents  francs,  applicable  au  service  des  ba- 
as;  vu  l'art.  12  du  sénatas-consulte  da 
25  décembre  1852  ;  notre  conseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Le  crédit  supplémentaire  de 
sept  cent  trois  mille  cinq  cents  francs 
^703,500  fr.)  ouvert,  sur  l'exercice  1861, 
à  notre  ministre  d  Etat,  par  la  loi  susYi- 
sée,  est  réparti  par  chapitres  ainsi  qu'il 
suit  :  Chap.  A.  G.ti.  Haras  et  âépài  d'é- 
talons, 10:^500  fr.  Chap.  A.  C.  6.  Re- 
monte des  haras  et  encouragements  A  l'in- 
dustrie particulière,  600,000  fr.  Somme 
égale,  703.500  fr.  En  conséquence,  le  cré- 
dit du  chap.  A.  C.  5 est  porté  &  la  somme 
de  un  million  neuf  cent  vingt-deux  mille 
cinq  cents  francs  (1,922,500  fr.),  et  le 
crédit  du  chap.  A.  G.  6  A  la  somme  de 
un  million  huit  cent  soixante  mille  francf 
(1,860,000  fr.). 

2.  Nos  ministres  d*£tat  et  des  finances 
(  MM.  Walewski  et  de  Forcade  )  sont 
chargés,  etc. 

15s22joim  1861.  ^Décret  impérial  portant  que 
cens  des  20  août  et  20  décembre  1851^  relatifs 
k  la  pèche  de  la  baleine,  du  cachalot  et  de  la 
moroe ,  conlinneront  de  receroir  leur  eiëcn- 
tion  JDsqu'an  30  juin  1871.  (XI,  Bull.  DCDXL, 
n.  9154.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  loi  du  22 Juillet  1851, 
concernant  les  grandes  pèches  maritimes; 
vu  la  loi  du  28  juillet  1860,  qui  a  prorogé 
les  effets  de  la  loi  précitée  jusqu'au  30 
juin  1871,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Nos  décrets  des  20  aoiït  et  29 
décembre  1851,  relatifs  &  la  pèche  de  la 
baleine  ,  du  cachalot  et  de  la  morue,  con- 
tinueront de  recevoir  leur  pleine  et  entière 
exécution  jusqu'au  30  juin  1871. 

2.  Nos  ministres  de  l'agriculture ,  da 
commerce  et  des  travaux  publics ,  de  la 
marine  et  des  colonies,  et  des  finances 
(MM.  Rouher,  de  Ghasseloup-Laubat  et  de 
Forcade)  sont  chargés,  etc. 


18  sss  25  JviR  1861.  —  Loi  qui  approuve  la  ces- 
sion, à  la  ville  de  Toulon,  de  terrains  prove- 
Tenant  des  anciennes  fortifications  de  cette 
place.  (XI ,  Bull.   DCDLXI ,  n.  9158.) 

Article  unique.  Est  approuvé  le  con- 
trat du  6  mai  18G1,  pasfé  entre  le  préfet 
du  Var  et  le  maire  de  Toulon,  portant 
cession  par  l'Etat,  k  la  ville  de  Toulon,  aa 
prix  de  dix  francs  le  mètre  et  aux  condi- 
tions stipulées,  de  terrains  provenant  des 
anciennes  fortifications  de  celte  place. 


302  BMPlllB  FRAJfÇAlS.   —  lfAP0Lé02f  III.  —    18   JUIN   1861. 

18  =3  2530IK  1861.  —  Loi  qui  autorise  le  dépar-  le  ment  «lu   Nord  à  «Minposer  citraordinain- 


tcment  de  Ja  Charenlt-Inférieure  k  s'impo- 
ser exlraordin>ircment.  (XI,  Bull.  DCDXLI., 
n.  9159.) 

Article  unique.  Le  département  de  la 
Cbarente-loférieure  est  autorisé,  confor- 
mément à  la  demande  que  le  conseil  géné- 
ral en  a  fdite  dans  sa  session  de  1860»  à 
«'hnposer  extraordinairement,  par  addi- 
tion au  principal  des  quatre  contributions 
directes  :  l»  deux  centimes  quinze  cen- 
tièmes en  186:2,  et  un  centime  soixante  et 
dix  centièmes  en  1863,  dont  le  produit 
sera  affecté,  tant  à  racquisiiion  et  à  l'ap- 
propriation des  bâtiments  de  la  caserne 
de  gendarmerie  de  Rochefort,  qu*à  Faché- 
vement  de  i*asile  des  aliénés;  2®  quatre 
dixièmes  de  centime  en  1862,  dont  le  mon- 
tant sera  consacré  à  La  construction  d'an 
pont  sur  la  route  départementale  n.  10. 


18  =  25  jcm  1861.  —  Loi  qui  autorise  le  dépar- 
tement du  Lot  &  conlracler  un  emprunt  et 
à  s'imposer  eilraordinairemenl.  fXI,  Bull. 
DCDLXI,  n.  9160.) 

Art.  1".  Le  département  du  Lot  est 
autorisé,  coaformément  à  la  demande  que 
le  conseil  générai  en  a  faite  dans  ses  ses- 
sions de  1859  et  de  18C0,  à  emprunter,  à 
un  taux  d'intérêt  qui  ne  pourra  dépasser 
cinq  pour  cent,  une  somme  de  cent  trente- 
six  mille  francs  (136,000  fr.),  qui  sera 
appliquée  à  Tachévement  du  palais  de  jui- 
tice  de  Cahors.  L'emprunt  pourra  être 
réalisé,  soit  arec  publicité  et  concurrence/ 
«oit  par  voie  de  souscription,  soit  de  gré  à 
gré;  arec  faculté  d'émettre  des  obligations 
-au  porteur  ou  transmissibles  par  voie 
d'endossement,  soit  directement  auprès  de 
la  caisse  des  dépôts  et  consignations,  ou 
de  la  société  du  Crédit  foncier  de  France, 
aux  conditions  de  ces  établissements».  Les 
conditions  des  souscriptions  à  ouvrir  et 
des  traités  à  passer  de  gré  à  gré  seront 
préalablement  soumises  à  Tapprobation  du 
ministre  de  l'intérieur. 

2.  Le  déparlement  du  Lot  est  égarement 
autorisé  &  s'imposer  extraordinairement 
pendant  dix  ans,  à  partir  de  1862,  cinq 
dixièmes  de  centime  additionnels  au  prin- 
cipal des  quatre  contributions  directes, 
dont  le  produit  sera  affecté  au  rembourse- 
ment  el  au  paiement  des  intérêts  de  l'em- 
prunt à  réaliseï  es  vertu  de  l'art.  1« 
ci-dessus.  Le  complément  des  fond»  né- 
cessaires au  service  de  l'emprunt  sera  im- 
puté, chaque  année,  sur  les  centimes  facul- 
tatifs du  budget  départemental. 


18  =  25  »ot.Tl86t.  —  Loîqtii  autorise  le  Jrfpaf- 


mont.  (XF,  Bull.  DCDXLI,  n.  9161.) 
^  Article  unique.  Le  départemeut  da 
Nord  est  autorisé,  conformément  à  U  de- 
mande que  le  conseil  général  en  a  faite, 
dans  sa  session  de  1860  :  l»  à  s'imposer 
exlraordmairement,  en  186i,  quarante- 
six  centièmes  de  centime  additionnels  aa 
principal  des  quatre  contributions  direc- 
tes, dont  le  produit  sera  affecté  à  lâché- 
ment  du  palais  de  Justice  de  Dankerqae; 
2<»  h  appliquer  à  la  même  dépense  les  foads 
restés  sans  emploi  sur  le  montant  de  Tuo- 
position  extraordinaire  créée  par  la  loi  du 

17  mars  1858. 

18  «  25  JVDi  1861.  —  Loi  qai  aaiorÎNledépft- 
temtnt  du  Var  K  contracter  de»  em^ nmto  et  ï 
s'imposer  ealraordiaairement.  (II,  M 
DCDXU,n.  9162.) 

Art.  l«r.  Le  départemmt  da  Yit  Ml 
autorisé»  conformément  à  la  demanda  que 
le  conseil  général  en  â  faite,  dans  m  ses- 
sion de  1860,  à  emprunter,  i  un  UQidift> 
térêt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq  poor 
cent  :  1«  une  soramedesept  ceot  millefraMf 
(700,000  frO,  qui  sert  consacrée  tu  tu* 
vaux  des  routes  départementales;  ^m 
somme  de  quatre  cent  mille  fmci 
(400,000  fr.),  qui  sera  affectée  à  rade- 
vement  et  à  l'amélioratioa  des  ebeaifli 
vicinaux  de  grande  coi[iniaBicatioD.Gae» 
pruDts  potrroDt  élreréaliséa,  ftoitreepl- 
blieité  et  concurrence,  soit  parvaiedeio» 
criplta&,ftott  degré  à  gré»  avec  faculté d'é> 
mettre  des  obligations  an  porteur  ootNBs* 
missibles  par  voie  d'endossement,  soit  di- 
rectement auprès  de  la  caisse  des  dépMl 
et  coHjignations  eu  de  la  société  ài  Crédit 
foncier  de  France,  aux  conditieof  deoi 
établlssënents.  Les  conditions  des  smi- 
criptions  à  ouvrir  on  dea  traités  4  puseï  i 
de  gréa  gré,  seront  préalabteraeitiMh 
mises  à  l'approbation  dn  mintstrc  Miê- 
térieur. 

2.  Le  département  da  Var  rit  égsto- 
ment  autorisé  :  !«  &  invpater,  sark  ?«• 
duit  de  Timposilion  extraordinaire  clé* 
par  la  toi  du  2S  juin  1860,  ie^fondraé- 
cessaires,  au  remboursement  et  an  serfM 
des  intérêts  de  reroprunl  de  sept  eeH 
mille  francs  à  réaliser  en  vertu  de  l'art.  1* 
ci  dessus;  S»  k  s'imposer  eiirar4iiitt- 1 
ment,  par  addition  aa  paiocipal  des^ 
tre  eontr»wtions  directes  «  an  emm 
pendant  trois  ans,  à  partit  de  1862,  êMt 
centimes  en  1865  et  un  en  1866,  cînq  «^ 
times  pendant  deux  ans,  à  partir  de  189^ 
et  six  centimes  en  1869,  i^nt  te  prom 
sera  affecté  tant  à  famoftissenienl  et  m 
paiement  des  întérôts    dc^femprunt  de 


EMPiaE  FRANÇAIS.  —  If  APOLÉOlf  III.   —  T^  \%  JUlff  186!  . 


qaalre  cent  mille  francs,  autorisé  par  Fart, 
l^d-dessas,  qu'aux  travaux  des  chemins 
Ticinaui  de  grande  communication.  Cette 
imposition  sera  recouvrée  indépendara- 
meot  des  centimes  spéciaux,  dont  la  per- 
ception pourra  être  autorisée,  cihaque  an- 
née, par  la  loi  de  finances,  en  vertu  de  la 
loidD21niail836. 


18  =  25  Jciîf  1861.  —  I-iOi  qui  anlorise  la  ville 
daPoyà  contraclerun  empranl  et  èi  s'imposer 
extraorâioairemcnt.  (XI,  Bull.  DCDXU , 
11.9165.) 

Art.  iw.  La  vine  du  Poy  (Haute-Loire) 
estantorisée  à  emprvnter,  à  un  taux  d'in- 
térêt qui  n'excède  pas  cinq  pour  cent,  une 
somme  de  cent  quatre-vingt  mille  francs. 
(180,000  fr.),  remboursable  en  seize  an- 
nées, à  partir  de  1862,  et  destinée,  avec 
d'autres  ressources ,  au  paiement  des  frais 
d'afqaisition  et  de  conduite  d'une  partie 
des  sources  nécessaires  &  l'alimentation 
des  fontaines  publiques.  L'emprunt  pourra 
être  réalisé,  soit  avec  publicité  et  concur- 
rence, soit  par  voie  de  souscription,  soit 
de  gré  i  gré,  avec  faculté  d'émettre  des 
obligations  au  i^  or  leur  ou  transmissibles 
par  voie  d'endosaeraeRt ,  «oit  avprés  de  la 
eaisse  des  dépôts  et  consignations  ou  de 
la  société  du  Crédit  foncier  de  France,  aux 
conditions  de  ces  établissements.  Les  con- 
ditions des  souscsriptions  à  ouvrir  ou  des 
traités  à  passer  de  gré  i  gré  seront  préa- 
lablement soumises  à  l'approbation  du 
ministre  de  Tintérieur. 

2.  La  même  ville  est  autorisée  à  s'im- 
poser extraordittairement,  pendant  seize 
innées,  à  partir  de  4862,  huit  centimes 
additionnels  an  principal  des  quatre  con- 
IribQtioDs  directes,  devant  produire,  en 
totalité,  cent  quatre-vingt-quatre  mille 
frjïncs  (184,000  fr.)  environ,  pour  subve- 
nir, avec  un  prélèvement  sur  les  revenus 
ordinaires,  au  remboursement  de  l'em- 
irant  ci-dessus,  ea  capital^t  intérêts. 


18  =a  s  miH  1861.  —  Loi  qui  autorise  la  TÎlle 
^TarMe»a  èi  contracter  un  emprunt  et  à  s'im- 
P0Mr«xtraordinairement.  (XI,  Bull.  DCDXLI, 

Art.  1er.  LaYilledeTarascon(Bouches- 
uO-Rhône)  est  autorisée  à  emprunter,  à 
on  taux  d'intérêt  qui  n'eicéde  pas  cinq 
pour  cent,  une  somme  de  deux  cent  mitle 
«wcs  (200,000  fr.),  remboursable  en 
^S!®  années,  à  partir  de  1862,  et  des- 
UBéeau  paiement  de  son  contingent  dans 
î*  travaux  destinés  à  la  préserver  des 
inondations  ûm  Rhône.  L'emprunt  pourra 
we  réalisé,  soit  avec  publicité  et  concur- 
^ce,  aoit  par  voie  de  souscription»  soit 
wgré  à  gré,  avec  faculté  d'émettre  des 


305 

obligations  ati  porteur  ou  transmissibles 
par  voie  d'endossement,  soH  directement 
auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions ou  de  la  s($ciété  du  Crédit  foncier  de 
France,  aux  conditions  de  ces  établisse* 
ment^.  Les  conditions  des  souscriptions 
à  ouvrir  et  des  traités  à  passer  de  gré  è  gré 
seront  préalablement  soumises  à  l'approba- 
tion du  ministre  de  l'intérieur. 

2.  La  même  ville  est  autorisée  à  s'im- 
poser exlraordinairemcnt,  pendant  vingt- 
sept  ans,  à  partir  de  1856,  quatorze  cen- 
times additionnels  au  principal  des  quatre 
contributions  directes,  devant  produire  an- 
nuellement treize  mille  six  cent  soixante-six 
francs,  soit,  en  totalité,  trois  cent  soixante- 
huit  mille  neuf  cent  quatre-vingt-deux 
francs,  pour  le  remboursement  de  l'em- 
prunt ci-dessus,  dont  les  trois  premières 
annuités  seront  impjtées  sur  les  revenus 
ordinaires. 

18  =3  25  JniH  1861.  —  Loi  qui  distrait  ileui  sec- 
tions des  commanes  de  Saint-Maiianl  et  du 
Pian,  et  les  réunit  k  la  comiunnc  de  Saint- 
Macaire  (Gironde] .  (XI,  BalL  DCD.XLl,  n.  9165.) 

Art.  !«•'.  La  section  de  la  commune  de 
SaintMaixant,  canton  de  Saint-Macaire, 
arrondissement  de  la  Réole  (Gironde), 
comprise  entre  la  rlviéfe  de  la  uaronne  et 
te  chemin  de  fer  de  Iprdeaux  à  Cette,  est 
distraite  de  cette  <^mune  et  réunie  À 
celle  de  Saint-Macaire,  même  canton. 

2.  La  section  de  la  commune  do  Plan, 
canton  de  Saint-Macaire,  arrondissement 
de  laRéoie  (Gironde),  comprise  entre  la  ri* 
viérp  de  I4  Garonne  et  le  ruisseau  de  Gaboi, 
le  chemin  dit  de  Gahoty  l'ancienne  route 
départementale  n.  2  et  le  chemin  de  fer  de 
Bordeaux  à  Cette,  est  distraite  de  cette 
commune  et  réunie  à  celle  de  Saint-Ma- 
caire, même  canton. 

3.  Les  dispositions  qui  précédent  au- 
ront lieu  sans  préjudice  des  droits  d'usage 
ou  autres  qui  peuvent  «tre  respectivement 
acquis.  L'indemnité  k  payer  par  la  com- 
mune du  Pian,  à  raison  de  la  mairie  et  de 
la  maison  d'école,  ainsi  que  les  autres 
conditions  de  la  réunion,  seront  ultérieu- 
rement déterminées  par  un  décret  de 
l'Empereur. 

5  «15  Joiîc  1861.  —  Décret  imrîérial  relatif  an 
dépOl  des  dessins  et  des  modèles  de  fabri<{ae 
provenant  des  pays  où  des  conventions  diplo- 
matiques ont  établi  nne  garantie  réciproque 
pour  la  propriété  des  dessins  et  modèles  de 
cette  nalure.  (XI,  Bull.  DCDXLI,  n.  9166.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*£iat  au  dépar tendent 
de  l'agriculture,  du  commence  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  loi  du  18  mars  3806, 


:04  BMPMIB  FBAKSÀI8.  —  NAPOLÉON 

titre  2f  seclion  3 ,  concernait  les  dessins  2. 
de  fabrique;  le  décret  du  11  Juin  1S09, 
art.  59,  concernant  les  conseils  de  pru- 
d'hommes; les  ordonnances  royales  da  i9 
décembre  1844  et  du  9  Jain  1847,  qai  ont 
établi  à  Paris  quatre  conseils  de  pru- 
d'hommes; le  traité  de  commerce  coi^clu, 
le  23  janvier  1860,  entre  la  France  et  le 
royaume-uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande,  art.  12;  notre  conseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  !«'.  Le  dépôt  des  dessins  et  des 
modèles  de  fabrique  provenant  des  pays 
où  des  convenlions  diplomatiques  ont  éta- 
bli une  garantie  réciproque  pour  la  pro- 
priété des  dessins  et  modèles  de  cette  na-» 
tore  doit  se  faire  aux  secrétariats  des 
conseils  de  prud'hommes  de  Paris,  suivant 
la  nature  des  industries. 


I.  -—  25  JUIN  1861. 

2.  Notre  ministre  de  t'agricallare, 
du  commerce  et  des  travani  pabliei 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


25  s  29  iDiM  1801.— Loi  qai  modifie  celle  du  11 
avril  1831,  sur  les  pensions   de   Parmée  de 
(terre  (1).  (XI.  Bail.  DCDXLU,  n.9169.) 

Art.  1®'.  Les  pensions  de  retraite  de' 
officiers  et  des  fonctionnaires  assimilés  de 
l'armée  de  terre  sont  fixées  conformémeat 
au  tarif  annexé  à  la  présente  loi. 

Toutefois,  les  pensions  des  généraai  de 
division  et  généraux  de  brigade ,  aioit 
que  celles  des  intendants  et  inspeclenri 
du  service  de  santé  qui  leur  sont  assimi- 
lés pour  la  retraite,  ne  pourront,  en  aaeoa 
cas,  excéder  la  somme  attribuée ,  selon  le 
grade,  aux  officiers  généraux  dans  le  cadre 
de  réserve  (2). 


(1)  Pri^senlalion  et  e&posé  des  motifs  le  11  avril 
1861  (Mon.  des  12  «t  24)  ;  rapport  par  M.  le 
général  d'Âatherive  le  1*'  jain  (M.  des  21,  22  et 
23)  ;  discussion  les  14  et  15  jain  (Mon.  des  15  et 
16)  ;  adoption  le  15  jain,  par  244  votants,  à  Tana- 
nimité  (Mon.  da  16). 

Yoy.  loi  da  11  avril  1831  et  les  notes,  t.  31, 
p.  274, 

Yoy.  infrà  la  loi  da  26  jain  1861,  sur  les  pen- 
sions de  Tarmée  de  mer. 

L*objet  principal  de  la  loi  est  d'augmenter  les 
pensions  des  officiers  de  tous  grades  de  Parmée 
de  terre.  L*eiposé  des  motifs,  après  avoir  analysé 
la  législation  antérieare,r  après  avoir  dit  que  la  loi 
da  26  avril  1855  a  augmenté,  dans  des  propor- 
tions conidérables,  les  avantages  assurés  aox  sous- 
officiers,  caporaux,  brigadiers  et  soldats,  ajoute 
que  le  moment  est  venu  de  compléter  la  grande 
mesure  commencée  en  1855,  et  d^améliorer  la  re- 
traite des  officiers,  ainsi  que  celles  de  leurs  veuves 
et  de  leurs  enfants. 

(2)  Cet  article  contient,  avec  les  tableaux  aux- 
quels il  se  réfère,  la  principale  disposition  de  la  loi. 

«  Il  constitue,  dit  Texposé  des  motifs,  les  nou- 


veaux tarifs  de  pension  pour  les  officiers  de  difEi* 
rents  grades  et  pour  les  fonctionnaires  militaires 

3ui  leur  sont  assimilés  pour  la  retraite  par  les 
écrels  d^organisation. 
«  Il  était  urgent,  poursuit-il,  de  faire  cesseri 
au  point  de  vue  de  la  progression  que  doit  suint 
la  rémunération ,  en  s  élevant  avec  la  biérarchifl 
des  grades,  ane  anomalie  qui  s'était  produite  de- 
puis la  loi  du  26  avril  1855,  en  vertu  de  laquelle 
des  sons-officiers  recevsient  des  pensions  ^alett 
supérieures  même  quelquefois,  à  celles  qui  étaient 
attribuées  aux  sous-litntenants  par  la  loi  dn  11 
avril  1831. 

a  L'augmentation,  adoptée  comme  base,  a  été 
fixée  à  trois  dixièmes  pour  les  pensions  depuis  le 
grade  de  général  de  division  jusqn'k  celai  de  u- 
pilaine  inclus,  et  à  quatre  dixièmes  pour  lea  gradei 
de  lieutenant  et  de  sous-lieutenant. 

«  Le  tableau  ci-dessoos  permet  d'établir  «m 
comparaison  entre  les  anciens  et  les  nonver» 
tarifs,  et  montre,  tant  pour  les  officiers  que  pour 
leurs  veuves,  combien  sont  modérées  les  fîxaUoas 
édic(ées  par  le  projet  de  loi. 


Général  de  division 

Général  de  brigade 

Colonel 

Lieutenant-colonel 

Chef  de  bataillon  ou  d'escadron 

Capitaine 

Lieutenant 

Sous-lieutcnant 


TARIF  DES  PENSIONS 
D'après  la  loi  du  11  avril  1831. 


fr. 
4,000 
3.000 
2,400 
1,800 
1,500 
1,200 
800 
600 


MAXIMUM. 


■  fr. 
6,000 
4.000 
3,0C0 
2,400 
2,000 
1,600 
1,200 
1,000 


fr. 
1.500 
1,000 
750 
600 
500 
400 
300 
250 


D'apiès  le  projet  de  loi. 


fr. 
5.200 
3,900 
3.120 
2,340 
1,950 
1,560 
1,120 

840 


fr. 
7.800 
5,200 
3,900 
3,120 
2,590 
2,120 
1.680 
1.400 


fr. 
1.95« 
1,300 
975 
7M 
648 
5St 
AS» 
350 


—  '      '  ■      -•« 

■  L'application  du   type  uniforme   de  trois      dixièmes  pour  raogmenlation  des  pensioos  •»- 


EKPIBE  FIlAIfÇAIS.  —  MAPOLÉON   111.  —  25  JUIN  1861.  .    305 

3.  Aurout  droit,  eiceplionnellement,      après  viDgt-^inq  ans  de  services  effectifs,  aa 


rail  pa  produire ,  dans  les  grades  de  général  de 
diviûon  et  de  général  de  brigade,  an  résultât 
qu'il  a  para  convenable  de  "faire  disparallre. 

■  Si  l'on  ajoule  au  raazimam  de  la  pension  de 
ces  grades  le  cinquième  en  sus  qui,  aux  termes  de 
Part,  il  de  la  loi  du  11  avril  1831 ,  est  acquis 
après  douze  ans  d'activité  dans  le  grade,  il  en 
ffésslterait  que  les  généraux  de  division  et  de  bri- 
gade pourraient  arriver  )i  des  pensions  de  0|360  fir. 
et  6,240  fr.  supérieures  de  360  fr.  et  de  240  fr. 
K la  solde  qu'ils  recevraient  dans  le  cadre  de  ré- 
serve* Or,  il  serait  contraire  li  tous  les  principes 
de  réqaité  et  de  la  hiérarchie  militaire  qu'un  of- 
ficier général  en  retraite  pût  recevoir  une  pension 
npérieure  au  traitement  d'activité  du  même 
grade,  la  réserve  étant,  en  effet,  une  catégorie  de 
l'activité,  puisque  l'officier  général  qui  s'y  trouve 
placé  est  susceptible  d'être  employé  en  temps  de 
guerre,  même  en  temps  de  paix,  s'il  a  été  élevé  k 
la  dignité  de  sénateur. 

■  Cest  pour  satisfaire  h  ce  sentiment  de  haute 
convenance  que  1«  deuxième  paragraphe  de  l'ar- 
ticle epéciûe  que  les  pensions  de  retraite  des  gé- 
néraux de  division  et  de  brigade,  ainsi  que  celles 
des  intendants  g  néraux,  intendants  militaires  et 
ioipecteors  du  service  de  santé  qui  leur  sont  assi- 
miléiiponr  la  retraite,  ne  pourraient,  dans  aucun 
cas,  excéder  les  traitements  correspondants  du 
eadre  de  réserve. 

•  Sans  doute,  on  eût  pu  détruire  cette  anomalie 
en  id>aissant  les  maxima  de  la  pensipn  de  ces 
grades  k  7,500  fr.  et  à  5,000  fr.  Mais  les  pensions 
des  vraves  eussent  subi  la  conséquence  de  ces 
abaissemeals  du  maximum,  et  il  a  paru  juste  de  ne 
pas  réduire  des  fixations  déjtt  bien  basses. 

«  Les  officiers  généraux  ne  pourront  donc, 
ainsi  que  leurs  assioiilés,  toucher,  à  titre  de  pen- 
sion de  retraite,  une  somme  supérieure  au  traite- 
ment de  la  réserve  ;  mais  la  pension  des  veuves 
sera  calculée  sur  les  maxima  portés  au  tableau. 

«  Le  tarif  s'est  attaché  k  graduer  lea  pensions 
dans  tons  les  corps  des  fonctionnaires  assimilés, 
tels  que  ceux  des  médecins  et  pharmaciens,  des 
officiers  d'adminbtration,  des  interprètes  et  des 
vétérinaires,  en  suivant  l'ordre  dea  classes,  telles 
qu'elles  sont  constituées  par  les  décrets  d'organi- 
sation. II  en  résulte  que  l'augmentation  du  cin- 
quième en  sus,  dans  les  cas  prévus  par  la  loi  du 
11  avril  1831,  s'applique  à  la  classe  qui,  en  vertu 
des  assimilations  établies,  peut  être  considérée 
commenne  sorte  de  grade  dans  le  sens  de  cette  loi. 

•  En  définitive,  l'adoptio  du  nouveau  tarif 
eiigera  une  augmentation  dans  le  chiffre  de  la  dé- 
pense des  pensions,  qui  s'élèvera  h  330,000  fr. 
U  première  année  et  à  6  millions  au  bout  de  la 
quarante^unième  année,  considérée  comme  une 
iuDite  extrême .  Quelque  lourde  que  cette  charge 
poue  paraître  pour  le  trésor,  nous  n'hésitons  pas 
k  affirmer  qu'elle  est  loin  d'être  disproportionnée 
>vec  l'immense  bienfait  qu'elle  est  destinée  à 
réaliser.» 

On  très-grand  nombre  d'amendements  ont 
^présentés;  la  commission  du  Corps  législatif  en  a 
*^>té  plusieurs,  que  le  conseil  d'Etat  a  égale- 
nnt admis;  aucun  n'a  eu  pour  résultat  d'intro- 
duire  un  changement  dans  le  texte  même  de 
l'art.  l<r,  mais  plusieurs  modifications  impor- 
tantes ont  été  apportées  au  tarirqui  est  le  complé- 
ment de  l'article.  Voici  en  quoi  elles  consistent  : 
61. 


Le  tarir  annexé  au  projet  ne  s'occupait  que  des 
sous-intendants  militaires  et  des  sous  •intendants  miti' 
taires  adjoints^  sans  distinguer  entre  la  premièreet  la 
seconde  classe,  ni  pour  les  uns  ni  pour  les  autres. 
C'était  le  système  de  la  loi  du  11  avril  1831;  mais 
dans  le  tarif  annexé  à  la  loi  actuelle,  les  sous-in- 
tendants militaires  de  première  classe  sont  distingués 
des  sous-iniendants  militaires  de  seconde  classe  ;  k 
chaque  classe  est  assignée  une  pension  différente  ; 
il  en  est  de  même  pour  les  sous- intendants  nùli' 
taires  adjoints. 

Le  rapport  de  la  commission  rend  compte  des 
motifs  de  cette  modification. 

«  Notre  honorable  collée,  M.  le  général 
Parchappe,  y  est-il  dit,  a  demandé  que  Ton 
ajoutât,  sur  le  tableau,  les  mots  de  première 
classe  k  la  dénomination  de  sous-intendant  mili- 
taire et  k  celle  de  sous-intendant  militoire  ad- 
J'oint  ;  qu'en  outre  on  inscrivit,  sons  la  première, 
a  dénomination  de  souS'intend<mt  militaire  de 
deuxième  classe^  avec  les  chiffres  relatifs  à  la  pon» 
sion  du  lieutenant-colonel  en  regard,  et  sous  la 
seconde,  la  dénomination  de  sous-intendant  nd- 
litaire  adjoint  de  deuxième  classe^  avec  les  chiffres 
de  la  pension  de  capitaine  en  regard.  Il  a  fait  r^ 
marquer  que,  sans  cette  modification,  le  sous-in- 
tendant militaire  de  deuxième  classe,  qui  est  assi- 
milé au  lieutenant-colonel,  recevrait  la  pension 
de  retraite  de  colonel  comme  le  «sous-intendant 
militaire  de  première  classe,  qui  est  assimilé  èi  ce 
grade,  vX  que  le  sou»>intendant  militaire  adjoint 
de  deuxième  classe,  bien  qu'il  n*ait  que  rang  de 
capitaine,  serait  traité  comme  le  sons-intendant 
militaire  adjoint  de  première  classe,  qui  est  assi- 
milé au  chef  de  bataillon,  ce  qui  serait  peu  ra- 
tionnel. 

•  La  commission  ne  s'est  pas  dissimulé  la  por- 
tée sérieuse  de  l'amendement  de  l'honocable  gé- 
néral pourun  corps  dutingué,  et  dont  les  fonctions 
de  contrôle,  si  importantes  dans  l'armée,  exigent 
un  recrutement  d  élit». 

•  Cet  amendement  enlève,  en  effet,  k  la 
deuxième  classe  dessous-intendants  et  des  sous*in- 
tendants  adjoints,  le  privilège  que  leur  avait  ac- 
cordé la  loi  du  11  avril  1831,  de  recevoir  la  pen- 
sion de  retraite  do  la  classe  supérieure.  Il  enlève 
aussi  il  la  première  classe  des  sous-intendants-ad- 
joints le  privilège  de  compter  les  années  passées 
dans  la  deuxième  classe  pour  concourir  à  former 
le  nombre  de  douxe  années  de  grade  qui  augmen- 
tent la  pension  du  cinquième,  en  vertu  de  l'art. 
11  de  la  loi  précitée. 

m  La  commission  estime,  avec  l'auteur  de  l'a- 
mendement, que  la  nouvelle  loi  sur  les  pensiom 
de  retraite  ne  peut  laissersubsister  un  privilège  qui 
formait  un  objet  d'envie  pour  les  autres  corps  de 
l'armée  et  qui  serait  contraire  à  l'assimilation  éta- 
blie, postérieurement  k  la  loi  de  1831,  par  l'or- 
donnance du  10  juin  1835,  sur  l'organisation  de 
l'intendance  militaire.  En  effet,  d'après  cette  or- 
donnance, chaque  classe  de  ce  corps  forme  un 
gratU  séparé  ;  et  l'art.  2  porte  que  ces  grades 
correspondent  à  ceux  de  la  hiérarchie  militaire, 
savoir  : 

«  Le  grade  d'intendant  militaire  k  celui  de 
maréchal 'de  camp  ; 

«  Le  grade  de  sous-intendant  militaire  de  pre- 
mière classe,  h  celui  de  colonel , 

•  Le   grade  de   soos-intendant   militaire    de 

20 


306  EMPIBE  FBAN£AI8.  —  NAPOLÉON  III.  —  25  JUIN  1861. 

minimam  de  la  pension  de  rétraite  attri-    buée  à  lear  grade,  les  officiers  rais  en  non 


deuxième  classe ,  à  celui  de  lieutenant-colonel  ; 
«  Le  ^ac^«d*adjoiDt  de  première  classe,  h  celai 
de  chef  de  bataillon  ; 

■'  Le  grade  d^adjoint  de  deuxième  classe,  k  ce- 
lai de  capitaine. 

«  Ajoutons  que  la  même  ordonnance,  art.  9« 
règle  l'aTancement  d'une  classe  à  Tautre,  dans  le 
corps  de  Tintendanoe,  absolument  par  les  r^les 
et  dans  les  proportions  au  choix  et  à  Tancten' 
nelé  prescrites  par  la  loi  du  Ih  avril  1832  pour 
ravancement  d'un  grade  à  l'autre  dans  l'ar- 
mée ;  tandis  que  Tavancement  a  lieu  aaique- 
Bsent  à  Tancienneté  pour  les  classes  d*an  même 
i^ade,  comme  de  lieutenant  en  deuxième  à  liea* 
tenant  en  premier,  et  de  capitaine,  en  deuxième 
i  capitaine  en  premier,  dans  farmée  de  terre  ;  et 
dans  la  marine,  de  capitaine  de  vabseau  de 
deuxième  classe  k  capitaine  de  vaisseau  de  pre- 
^mière  classe. 

.  '«  En*préseace  d'one  assim'ilalion  aussi  for- 
-  -nrplret  aussi  complète,  la  commission  »e  saurait 
penser  qu^on  paisse  faire,  a»x  sotu-intendanls 
militaires  de  dkuxièmo  classe  et  aux  sons^inten- 
40nts  militaires  adjoints  de  deuxième  classe,  l'ap* 
plication  de  l*art.  17  de  la  loi  du  28  fraaidor 
an  7,  en  verln  duquel,  dont  le$  grades  fui  ««  divi' 
sent  par  classes^  la  solde  de  retraite  est  la  même  pour 
les  différentes  classes.  Elle  estime  qu'on  doit  al- 
louer aux  diverses  classes  de  l'intenoûince  qui  for^ 
ment  de  véritables  grades^  la  pensioa  du  grade 
correspondant  dam  l'armée;  ce  que  le  projet 
&it  pour  rialendant,  pour  le  soas-inlcndant  de 
première  dassè  et  pour  ht  sous'intendant  adjoint 
de  première  classe,  et  ce  qtie  Ton  propose  de 
faire  pour  les  autres  grades. 

m  La  coaunission  a  donc  adopté  l'amen deipent 
de  rhonorable  gtoéral  Parchappe.  Elle  se  doote 
pas  d'ailleurs  que  la  nature  du  aervice  de  l'inten- 
dance, et  la  oertitiide  d'y  parvenir  rapidement 
aux  grades  supérieurs,  en  raison  du  petit  nombre 
des  adjoints  de  2*  et  de  1*^  classe,  comparé  à  celuc 
des  sous-intendants,  ne  kù  assurent  toujours -an 
recrutement  de  eboix. 

«  Aujourd'hui ,  en  tète  de  rintendance  mili- 
taire 60  trouvent  les  intendants  généraux  inspec- 
teurs créés  par  un  décret  impérialda  12  juin  1855. 
D'après  l'art,  ft  de  ce  décret,  ils  ont  le  rang  im- 
médiatement supérieur  h  celui  des  intendants 
militaires  désignés  sous  le  nom  d'intendants  divi* 
stonnaires,  et  ils  pa«»ent  dans  les  méuMs  condi- 
tions que  les  généraux  de  •iivision  ,  soit  dans  la 
deuxième  section  (cadre  de  ré^rvc),  soit  k  la  posi- 
tion dé  retraite.  Cesl  donc  avec  raison  qne  le 
projet  de  loi  leur  donne  la  retraite  de  général  de 
dtviâon. 

«  Le  conseUd'JËtat  a  également  adopté  l'amen- 
dement de  notre  bonorable  collègue  ;  mais  tt  a 
pemé  quM  y  avait  lieu,  à  ce  Fujet,  d'intro- 
dnire  dans  le  projet  de  loi  nne  disposition  (ransi- 
iaire  concernant  les  soM-inlendauts militaires  de 
deuxième  classe,  et  les  sons-in tendants  milit«ipes 
Adjoints  de  deuxième  classe,  aclucllenenis  pourvu» 
de  ces  grades^  disposition  ainsi  conçue  : 

«  Les  sous-in  tendants  mililaircs  de  deuxième 
«  cla&.e  et  les  sons-intendants  jaîiitaires  adjoints 
•  de  denxième  classe,  déjà  pourvus  de  ces  grades 
«  à  l'époque  de  la  promulgation  de  la  présente 
■  loi,  qni  avaient  droit,  diaprés  le  tarif  annexé  à 
«  la  loi  du  11  avril  1831,  h  la  pension  de  la  classe 


•  ^périeare,  conserveront  ce  droit  en  cis  d'ad- 
«  mission  à  la  retraite.  ■> 

«  Celte  disposition  conserve  aux  deux  grades 
de  l'intendance  qu'elle  concerne  le  droite  la  pen- 
sion de  retraite  du  grade  supérieur  que  l'on  pon- 
vait,  jasqu'h  un  certain  point,  regarder  comme 
acquis.  Adoptée  par  la  commission,  elle  prttodra 
place  à  la  fin  du  projet  de  loi. 

a  M.  le  général  Parchappe  a  demandé  que  les 
sons-intendants  militaires  de  première  classe,  a& 
joard'hui  pourvus  de  ce  grade,  puissent  com^pter 
les  années  qu'ils  ont  passées  dans  la  deuxièma 
daase  pour  concourir  à  former  les  douze  années 
de  grade  qui  donnent  le  cinquième  en  sus.  Il  vou- 
drait que  la  nouvelle  loi  reconnût  aussi,  par  one 
disposition  transitoire,  en  faveur  de  cessoos-m- 
tendants,  pour  leur  faire  obtenir  le  cinquième  en 
sus,  un  droit  analogue  à  celui  qoe  la  disposition 
précédente  consacre  en  faveur  des  soas^ten* 
dants  et  des  adjoints  de  denxiènoe  classe,  poar  les 
faire  jouir  de  la  retraite  dn  grade  sopérienr. 

•  La  majorité  de  la  commission  n*a  pas  jugé 
convenable  d'aller  an  tîelb  de  ce  qu'avait  fut  le 
conseil  d'Etal ,  et  elle  n'a  pas  adopté  ramendfi- 
ment  de  l'honorable  général*  a 

Les  sous-aides  majors  n'étaient  point  porléf 
dans  le  tarif  annexé  au  projet^  parce  qu'ils  doi- 
vent disparaître  de  la  nouvelle  organisation  da 
corps  de  santé  ;  mais  oomme  il  y  en  a  encore 
nn  certain  nombre  en  non  activité  de  service, la 
commission  dn  Corps  législatif  a  demandé  avec 
raison  ,  sur  la  proposition  de  AL  Ravinei,  qa'ik 
lussent  mentionnés  dans  le  tarif;  le  conseil  d'Br 
tat  a  adopté  cette  modification. 

Le  tarif  du  projet  accordait  à  Vinterpiète 
principal,  au  vétérinaire  principal  et  à  l'of- 
ficier principal  d'administration  nne  penstoa 
de  2,à00  £r.,  quoiqu'ils  soient  assimilés  as 
lieutenant-colonel,  qui  n'a  que  2,3A0  £r.  La 
commission  a  demandé  que  la  pension  (iCttde 
2,340  fr.  seulement  pour  les  assimilés  an  lieute 
nant-coloneL  Le  conseil  d'£tal  a  reconnu  la  jw^ 
tice  de  cette  réduction. 

11.  le  général  Perrot  et  M.  le  baron  Mariant  ont 
proposé  d'apporter  de  graves  modifications  an 
tarif.  Us  ont  demandé  que  les  pensions  fÏMieni 
fisées  au  minimam  de  la  manière  snivaate: 

«  Chef  de  bataillon  on  d'escadron,  2,1^0  fr. 
au  lien  de  1,950. 

«  Soiis4nt^»dant  militaire  de  première  daiie, 
8,120  fr.;  —  le  même.  —  Sous-intendant  mili- 
taire de  deuxième  classe,  2,3/^0  fr.; — nouveau.— 
Soos^ntendant  adjoint  de  première  classe,  2,119 
fr.,  au  iien  de  1,950  fr.  —  Sons-intendaàt  miU- 
taire  adjoint  de  deuxième  classe,  1,560  îr,  — 
Bonvieau. 

'    «  Service   de  santé  :  —  Major  de  preinièw 
dase,  2,160  fr. ,  au  lieu  de  1,950  fr. 

«  Officier  comptable  d'administration  de  pre- 
mière  classe,  2,160  fr.,   au  lieu  de  1,700  fr. 

«  Officier  comptable  d'odminiatration  de 
deuxième  classe,  1^0  fr.,  au  Iwu  de  1,500 fr. 

«  Adjudant  en  premier,  1,220  fr.,  an  lie«  é» 
1,200  fr.  ^Adjudant  en  second,  840  fr.,  au  Ixon 
de800£r. 

Cette  proposition  et  qoelques  antres  conçnea 
dans  le  même  esprit  ont  été  repelissées  pm  U 
commission. 

«  On  voit,  dit  le  rapport,  que  ranaendeœeni 


EMPIRE  rnANÇAÏS.  —  NAPOLÉON  III.  —  25  JUIN  1861.  307 

activité  pour  infirmités  temporaires,  lors-     qu'ils  auront  été  reconnus  par  un  conseil 


de  ces  deux   honorables  dépalés  comprend  celai 
de  M.  !e  général  Parchappe,  qui  «vart  défi  été 
«doplé  par  la  commissîon,  lorsqu'il»  ont  pré^nlé 
»  le  leur. 

«Quant  an  mininram  quM» proposent  poarla 
pension  de  chef  de  bataillon,  miniaaoïu  qn*fls 
iiIlimeTit  aassi  am  assimilés  de  rc  grade,  ils  l'ont 
oMemi  en  ajnnfant,  à  ta  moitié  da  traitement 
d'acVÏTilé  de  chef  de  bataillon  d^'nfanterie  (1,900 
fr.],  \a  moitié  de  son  indemnité  de  logement 
[m  fr.) 

cllo»deai  honorabfes  colfègncs  Tont  remar- 
quer qae,  pour  les  autres  grades,  k  l'eiceplion 
tontefoîs  des  ofDciers  générant  ,  le  minimum 
porté  ati  projet  de  loi  atteint  à  pen  près  cette 
proportion  ,  quand  il  ne  la  dépasse  pas.  Ils  ajou* 
tent  qn^nn  capitaine  qui  passe  chef  de  bataillon 
est  obligé  de  se  procurer  on  noo^el  équipement 
et  de  se  mQnter,  ce  qui  constitue  une  dépense 
considérable  pour  loi;  qti*en  outre,  ceux  qni  ob- 
tiaonent  ce  grade  k  Pancfcnoeté  n*ont  pas  le 
temps  d*y  rester  Hs  douze  années  nécessaires  pour 
jouir  da  cinquième  accordé  par  la  loi  de  1851  ; 
dejplns  ,  que  le  nombre  des  emplois  dans  Pétat- 
major  des  places,  qtri  permettent  en  général  d*at- 
teindre  cette  limite,  est  moins  considérable  pour 
les  che&  de  bataillon,  proportion  gardée,  que 
pour  les  autrfu  grades. 

«Tels  sont  les  principaux  molhEf  que  MM.  !e 
général  Perrot  cl  le  baron  Mjrrianl,  invoquent 
enfaTenr  de  la  première  partie  de  leur  amende- 
ment 

«  Le  miniomm  proposé  ponr  la  pension  de  chef 
de  bataillon  est  supérieur  k  cetei  du  projet  de 
loi  de  219  fr. 

•  Le  traitement  moyen  de  capitaine  d^infan- 
terie  étant  de  2,750  fr.  et  son  indemnrté  de  lo- 
gement de  360  fr.  te  traitement  de  colonel  de 
5,500  fr  et  son  indemnité  de  logement  de  900 
fr.,  celui  de  iieotenant-colonet  de  4,300  fr.  et 
son  indemnité  de  logement  de  840  fr.,  si  Ton 
cateale,  sa'Tvnt  le  principe  admis  par  les  auteurs 
de  ramendement,  le  minimum  qui  serait  relatif 
k  chacun  de  ces  grades;  on  obtiendra  : 

•  Pbnr  le  capitaine,  un  minimum  inférienr  k 
cehà  du  projet  de  5  fr.  Pour  le  colonel,  un  mi- 
nimum supérieur  k  celui  du  projet  de  110  fr. 
Ponr  te  lieutenant-eoloftet,  vn  minimum  supé- 
riesr  k  celai  du  projet  de  2S0  fr. 

«Par  ces  différences,  on  voit  que  le  capitaine 
et  le  colonel  sont  mien  traités  ,  dans  te  projet 
de  K>i,  que  le  chef  de  bataillon ,  tandis  que  le 
lieiAenant-colonel  est  pins  maltraité.  It  convient 
d^aîUears  d^observer  que  la  même  inégalité  rela- 
tive eiàte  dans  l'ordonnance  du  10  octobre  1029 
et  dam  ta  loi  du  11  avril  1831,  puisqu'on  s'est 
contenté  d'ajouter  trois  dixièmes  an  minimum 
•tlribué  k  chacun  de  ces  grades  pour  oblet^ir  le 
minimum  correspondant  do  projet  de  loi.  Ce 
projet  ne  fait  donc  que  conserver  an  capitaine  et 
au  colonel  un  avantage  qui  lenr  est  accordé  par 
U  l^Mation  antérieure,  avantage  que  la  com- 
misiion  croit  rationnel,  vn  ht  grande  importance 
qu'ont  ce»  deux  grades  dans  l'armée.  La  compa- 
gnie est  Ptonifé  du  réginrent,  et  tout  le  monde 
*airqne  les  bons  capitaines  font  tes  exceflenles 
compagnies,  comme  les  bons  colonels  font  le» 
ooiw  régimenu. 

«  ^ant  an  nombre  de  chefs  de  bataillon  ou 


d'escaJron  qui  peuvent  être  admis  dansPétat-ma- 
jor  des  place»,  il  est  vrai  qu'il  est  moins  considé* 
rable,  proportion  garrléi»,  qtie  eetoi  des  colonelSL 
C'est  rncore  on  avantafl^e  q«e  la  commission  ne 
saurait  regretter,  parce  qu'il  }>crmet  d^avorr  dans 
les  commandements  importants  des  colonels  dra« 
tingnés  qni,  malgré  leur  mérite  et  leurs  8enric«s 
dans  Tarméo  active,  n'ont  pu  passer  généraux  de 
brigade. 

«  Dans  la  partie  de  leuf  amendement  r^ilative 
aux  oiliciers  cohîpîables  et  aux  adjudants  d'ad- 
ministration, 

«  MM  le  général  Perrot  et  le  barott  Marlalli 
allouent: 

•  La  pension  de  chef  de  bataillon  k  l'officfer 
comptable  de  première  classe  ; 

«  La  pension  de  capitaine  k  Pofflcief  compta- 
ble de  deuxième  classe  ; 

«  Cekie  de  lieutenant  k  Tadjudant  en  pre- 
mier ; 

«  Celle  de  sons-liculenant  k  l'adjudant  en  se* 
cond. 

«  Avant' que  nos  deux  honorables  cotlègnet 
eussent  proposé  leur  amendement,  la  commission 
s'était  déjà  préoccupée  dVïn  ohjei  qui  a  soulevé 
de  nombreuses  réclamations  dans  le  personnel 
de  Padminiitration.  Se  reportant  k  la  loi  de  1831, 
elle  avait  vu  que  l'trflhiier  comptable  jouissait  de 
la  pension  de  chef  de  bataillon,  l'adjudant  de 
1'* on  de  2*  classe  delà  pension  de  lieutenant,  et 
le  «ous-adjndant  de  celle  de  sons-tievtenanl. 

«  Depuis  lors,  on  a  formé  une  deuxième  classe 
d'offlcitrs  comptables  et  supprimé  l'emploi  d« 
sous-adjudant.  La  commission  ne  s'exptiquant 
pas  pourquoi  le  projet  de  lot  atkme  :  k  fofficier 
comptable  de  première  daase  une  pension  infé- 
rieure k  celle  de  eftef  de  bataillon,  k  Pofficier 
comptable  de  deuxième  classe  une  pension  in* 
férieure  k  cette  de  capitaine,  et  k  Padjadant  en 
second,  qui  a  remplacé  le  »oas>-adjndant,  nue 
pension  inférieure  k  celle  de  soos-lirntenantt  a 
prié  MM.  les  commissaire»  da  conseil  d*Etat  de 
lui  faire  connaître  tes  motifs  de  ces  différences. 

•  It  résulte  des  explication»  qoe  l'on  s'est  em- 
presié  de  fournir  à  la  commission  que,  si  l'on 
suivait  strictement  les  assimilations  admises  par 
la  loi  du  11  avril  1831  pour  les  officiers  d'admi* 
nistration  des  h6pitans,  étendues  k  ceux  de»  sub- 
sistances militaires,  de  l'habillement  et  du  cam- 
pement, par  l'art.  8  du  titre  0  de  Pordonnance 
du  28  février  1838,  et  k  ceux  des  bureaux  de  l'in- 
tendance militaire,  par  fart.  4  du  décret  da 
!•'  novembre  1853,  la  pension  de  retraite  de 
rofllcier  comptable  de  pxemièra  classe  et  celhe 
de  l'adjudant  en  second  dépassevaient  sontent 
leur  traitenxrnl  ddgvgé  d*  toute  indemnité. 

«  En  effet,  le  maxisram  de  la  pension  du  chef 
de  bataillon  étant  de  2,590  fr.,  si  te  comptable 
de  première  classe,  dont  le  traitement  est  de 
2,400  fr.,  avait  droit  k  ce  maximum,  Pexcédant 
serait  de  190  fr.,  et  même  de  3O0  fr. ,  si  l'on  com- 
prenait l'augmentation  demandée  par  les  auteurs 
de  Painendement. 

«  Que  si  le  même  officier  d'administration 
avait  doux»  années  de  service  dans  la  première 
classe,  fexcédant  s'accrotlralt  du  cinquième  en 
sus  et  serait  de  708  fr.  dans  le  premier  cas,  et  de 
840  h,  dans  le  seccuad. 

«  En  ce  qui  regarde  Padjudant  en  second,  dont 


508  EMRIRB  FfiÀNÇ Aïs.  —  NAPOLÉON  III.  —  25  JUIN  1861. 

d'enquête,  conformément  aux  prescnp-    lions  de  la  loi  dn  19  mai  1834,  non  lug- 


le  traitement  est  de  1,200  fir.,  le  maiimum  de  la 
pension  de  sous-lieutenant,  qne  lui  attribué  Ta- 
mendement,  étant  de  1,400  fr.  on. de  1,680  arec  le 
cinqniëme  en  sns,  Tescédant,  dans  les  mêmes  cir- 
constances, serait  de  200  on  de  /tôO  fr. 

«  La  commission  ne  ponrant  accepter  de  pa- 
reils résultats,  a  rejeté  l'amendement  de  MM.  le 
{général  Perrot  et  le  baron  Mariani  et  mainlena 
e  tarif  proposé  pour  les  officiers  d'administra- 
tion, tarif  qui  lui  a  pard  calculé  dans  nn  juste 
rapport  avec  leur  traitement. 

«  Elle  rejette,  par  la  même  raison,  l'amende- 
ment suivant,  présenté  par  nos  honorables  collè- 
gues MM.  Ernest  Picard,  Hénon,  Emile  Ollivier, 
Alfred  Darimon  : 

a  Les  officiers  d'administration,  assimilés  par 
«  la  loi  de  1831  aux  officiers  des  grades  corres- 
•  pondants  de  l'armée  active,  profileront^  dans 
«  la  proportion  de  l'augmentation,  du  nooTean 
«  tarif.  • 

«  Nous  devons  ajouter  qne,  comparant  le  tarif 
dn  projet  de  loi  ponr  les  pensions  de  retraite  des 
officier*»  d'administration  avec  celui  que  le  même 
projet  présente  pour  les  pensions  de  retraite  des 
gardes  d'artillerie  et  du  génie»  dont  le  recrutement 
se  fait  avec  un  soin  tout  particulier  parmi  les 
meilleurs  sons-officiers  des  deux  armes,  une  ré- 
clamation faite  au  nom  de  ces  gardes  et  remise  à 
la  commission  par  notre  honorable  collègue  le 
colonel  Régn'is,  demandait  que  leur  pension  de 
retraite  fût  augmentée  La  commission ,  après 
«TOir  eiaminé  cette  réclamation,  a  cru  devoir 
maintenir  le  tarif  dn  projet  de  loi  pour  ces  em- 
ployés, par  nn  motif  absolument  pareil  à  celui 
qni  a  fait  repousser  l'augmentation  proposée  pour 
les  pensions  de  retraite  des  officiers  d'adminis- 
tration. 

•  Ces  considérations  diverses  expliquent  en 
néme  temps  pourquoi  les  nombreuses  réclama- 
tions qne  les  officiers  d'administration  ont  fait 
parvenir  à  la  commission,  soit  par  l'intermédiaire 
de  quelques-uns  de  nos  honorables  collègues,  soit 
directement,  n'ont  pas  été  prises  en  considéra- 
tion. 

a  MM.  le  général  Perrot  et  le  baron  Mariani  ont 
proposé  nne  disposition  ainsi  conçue  : 

■  Les  chiffres  d'accroissemept  pour  chaque 
année  de  service  au  delà  de  trente  ans  et  pour 
chaque  campagne  restant  tels  qu'au  tarif  pour 
tons  les  grade»,  depuis  celui  de  général  de  division, 
jnsqu'è  celui  de  sous-lientenant,  seront  diminués 
d'un  dixième  pour  tous  les  assimilés. 

«  La  commission  a  repoussé  cette  proposition. 

«  Les  diverb  corps,  a*t-elle  dit  dans  son  rapport, 
qni  forment  la  noble  et  grande  famille  militaire 
en  campagne,  ont  nne  mission  plus  au  moins 
brillante,  plus  ou  moins  glorieuse,  mais  également 
Qtile  à  remplir  ;  n'établissons  pas  nne  distinction 
qni  ne  serait  pas  motivée.  • 

M.  le  colonel  Riguis  a  proposé  de  porter  la 
pension  des  veuves  an  tiers  de  la  retraite  de  leurs 
maris,  au  lieu  du  quart  fixé  par  l'art.  22  de  la  loi 
dn  11  avril  1831.  Mais,  afin  de  rendre  cette  aog- 
mentaiion  le  moins  possible  onéreuse  k  l'Etat,  il 
demandait  qu'une  légère  rédaction  fût  faite  sur 
tontes  les  retraites  afTectées  aux  divers  grades 

Il  faisait  remarquer  que  l'art.  13  de  lu  loi  du 
0  juin  1853  accorde  le  tiers  aux  veuves  des  fonc- 
tionnaires civils;  que  les  militaires,  en  général. 


n'ont  pas  de  fortune  ;  qu'à  la  vérité,  la  loi  da 
26  avril  1856  accorde  la  moitié  anx  veuves  des 
militaires  tués  sur  le  champ  de  bataille  on  dans 
dfs  événements  de  guerre,  on  qui  sont  morts  de 
blessures  reçues  dans  les  mêmes  circonstances; 
mais  que  celles  en  si  grand  nombre  dont  les  maris 
meurent  des  snites  de  maladies  contractées  m 
service  on  des  suites  des  fatigues  de  la  guerre, 
n'ont  que  le  quart  dn  maximum. 

La  commission  n'a  pas  crn  devoir  adopter  cette 
proposition,  et  voici  comment  le  rapport  explique 
sa  résolution  : 

«  La  commission  fait  remarquer  qne  la  loi  do 
0  juin  1853  accorde  à  la  veuve  d'un  fonclionnaîre 
on  employé  civil ,  non  le  tiers  du  maximvm  de 
pension  d  ancienneté  qui  serait  accordée  an  mari 
s'il  avait  le  temps  de  service  exigé,  mais  le  tien 
de  la  pension  réelle  dont  il  était  en  jouissance  an 
moment  de  son  décès.  Pour  vingt-cinq  ou  trente 
années  de  service  effectif,  suivant  le  temps  qa'il 
a  passé  dans  la  partie  active,  le  mari  a  une  pen- 
sion égale  à  la  moitié  de  son  traitement  moyen 
calculé  sur  les  six  dernières  années  d'exercice.  Il 
en  résulte  que  souvent  la  pension  de  la  veuve 
n'est  que  le  sixième  de  ce  traitement.  On  peut 
voir  sur  le  tableau  des  tarifs  joint  an  projet  de 
loi,  et  en  se  reportant  au  taux  du  traitement  des 
officiers  généraux  et  des  officiers  d'infanterie,  qw 
la  pension  des  veuves  est  supérieure,  sauf  ponr 
les  of&ciers  généraux,  au  sixième  du  traitement 
du  grade  du  mari. 

«  La  retenue  qne  l'honorable  antenr  de  l'a- 
mendement voudrait  exsrcer  sur  la  pension  des 
militaires,  pour  accroître  celle  des  venves,  serait 
injuste  ponr  les  célibataires. 

«  La  commission  pense,  en  outre,  que  si  celte 
retenue  ne  devait  s  exercer  que  sur  la  pension 
des  maris,  toutefois  de  manière  à  contre-balsncer 
autant  qne  possible  l'élévation  du  taux  de  celle 
des  venves,  il  serait  préférable  d'y  renoncer,  parce 
que  s'ils  peuvent  faire  quelques  économie  snr 
leur  pension,  les  maris  sauront  en  général  les 
rendre  plus  profitables  que  l'Etal  Ini-même,  pou 
adoucir  la  triste  position  qui  attend  leurs  venves> 

«  Par  ces  divers  motifs,  la  commission  a  ers 
devoir  repousser  la  proposition  dn  colonel  Régais, 
malgré  la  vive  sympathie  qu'elle  éprouve  ponr  les 
veuves  des  hommes  qni  se  sont  dévoués  ponr  la 
France.  Elle  ne  doute  pas  d'ailleurs  qu'on  grand 
nombre  ne  trouve  un  secours  bienfaisant  dans  les 
bureaux  de  débit  que  le  gouvernement  impérial 
leur  donne,  et  dont  il  est  à  désirer  qu'il  leur  fane 
toujours  une  large  part. 

«  A  la  suite  de  l'amendement  de  l'honorable 
colonel  Réguis,  qui  concerne  toules  les  veuves  des 
officiers  et  assimilés,  se  place  naturellement  l'a- 
mendement de  MM.  le  vicomte  Glary,  le  colonel 
Hennocqne  et  F.  de  Monnecove. 

I  Cet  amendement  est  ainsi  conçu  : 

«  Auront  droit  à  la  pension  et  aux  secours  an- 
«  nuels,  conformément  aux  art.  19,  20  et  21  de 

•  la  loi  du  11  avril  1831,  les  veuves  et  les  orphe- 
a  lins  des  officiers  et  assimilés  décédés  en  acli- 

•  vite,  après  avoir  accompli  25  ans  de  services 
«  effectif,  et  comptant  au  moins  cinq  cam- 
«  pagnes.  • 

•  A  l'appui  de  leur  amendement,  nos  hono- 
rables collègues  font  remarquer,  comme  le  colo- 
nel l\égni.>,  que  les  militaires  sont  sans  fortune. 


EMPIBB  rilAlfÇAlS.  —  IfÀPOLiOIl  III.  —  S5  JUIN  1861.  309 

eeptibles  d'être  rappelés  à  racti?itô  (1).    3.  A  partir  du  !«'  janyier  186S,  le  ler- 


en  général  ;  qu'ils  ne  peuYent  faire  ancaue  éco- 
nomie pendant  leur  aclÎTité,  de  sorte  qu*en  re- 
traite, Us  sont  obligt^  d'avoir  recours  à  la  dot  de 
leur  compagne,  si  toutefois  cette  dot  n*a  pas  été 
fictire,  comme  cela  n'arrÎTe  que  trop  souTent  II 
en  rénilte  que  les  officiers  qui  meurent  avant 
d'avoir  atteint  U  limite  de  la  période  trentenaire 
donnant  droit  à  la  pension,  laissent  leurs  veuTes 
dans  une  profonde  misère. 

I  Us  ajoutent  que  les  veuves  des  employés  des 
douanes,  d*nn  grand  nombre  de  cent  des  contri- 
imtions  indirecles,  de  plusieurs  clasites d'employés 
des  eaux  et  foréls  et  des  postes,  ont  droit  ii  pension 
qnand  leurs  maris  ont  accompli  25  ans  de  services 
wectifs,  et  qu'il  serait  injuste  de  refuser  la  même 
faveur  au  petit  nombre  de  veuves  qai  font  Tobjel 
de  leur  amendement. 

«  Plnsieors  membres  de  la  commission  parta- 
geant Popinion  des  auteurs  de  l'amendement,  ont 
insisté  sur  les  motifs  d'humanité  et  de  justice  bien- 
veillante qu'ils  ont  fait  valoir,  et  sur  le  sacrifice 
léger  que  l'adoption  de  leur  proposition  causerait 
an  trésor. 

«  Réfutant  un  argument  de  la  majorité  de  la 
eommission,  qui  n'admettait  le  droit  h  pension 

S  cor  la  veuve,  qu'aulant  que  ce  droit  était  acquis 
a  mari  lui-même  au  moment  de  son  décès,  la 
minorité  a  prouvé  que  la  loi  du  0  juin  1853  s'était 
écartée  de  ce  principe. 

•  En  efifet,  d'après  l'art.  5  de  cette  loi,  tout 
fonctionnaire  ou  employé  civil  qui  n'a  pas  passé 
quinte  ans  dans  la  partie  active,  n'a  droit  k  la 
pension  qu'autant  qu'il  compte  trente  années  de 
service  effeciif,  tandis  que,  en  vertu  de  l'art.  15 
de  la  même  loi,  la  veuve  a  droit  h  la  pension  si 
Je  cinquième  du  nombre  d'années  du  mari  dans 
la  partie  active,  ajouté  fictivement  au  nombre 
d'années  de  service  effectif,  complète  la  période 
de  trente  ans. 

•  La  majurité  a  reconnu  la  vérité  de  celte  ex- 
ception au  droit  commun;  mais  elle  a  pensé 
qu'elle  était  motivée  jutqu'i  un  ceri&in  point  par 
Fexcédant  de  3  p.  100  que  présentait  la  retenue 
de  5  p.  100  imposée  aux  traitements  civils  sur 
celle  de  2  p.  100  que  subissent  les  traitements 
militaires.  Cet  excédant  peut  être  considéré 
comme  constituant  un  capital  qui  permet  de  ser- 
vir une  pension  &  la  veuve  dans  les  circonstan- 
Cesprévues  par  l'arl.  15  de  la  loi  do  9  juin  1853. 

«  La  majorité  croit  aussi  que  la  disposition 
proposée  aurait  Tinconvénicnt  de  favoriser  d'une 
manière  indirecte  les  mariages  militaires,  ce  qu'on 
doit  éviter  par  des  considérations  qui  ne  s'appli- 
quent pas  aux  mariages  civils. 

■  L'amendement  de  nos  honorables  collègues 
a  mcce&sivement  été  repoussé,  puis  admis,  dans 
deux  discussions  provisoires  ;  mais  dans  une  troi- 
sième discussion  qui  a  succédé  è  une  conférence 
officieuse  avec  MM.  les  commissaires  du  conseil 
â*£tat,  il  a  été  définitivement  rejeté.  Les  diverses 
phases  ont  été  principalement  produites  par  des 
absences  inévitables  dans  une  commission  com- 
posée de  18  membres. 

«  Toute  la  commission   éprouve  d'ailleurs   le 

ÏAm  vif  intérêt  pour  les  veuves  dont  le  projet  vou- 
ait soulager  les  soufTi-ances  ;  elle  sait  qu'elle  n*a 
paa  besoin  de  les  recommander  à  tonte  la  bien- 
veillance du  gouverneocent,  bienveillance  qui  leur 
est  acquise  h  tant  de  titres,  et  dont  elles  ressen- 


tent les  effels,  soit  par  des  secours  éventuels,  soit 
par  d'autres  moyens. 

•  D'après  les  renseignements  qui  lui  ont  été- 
donnés  et  les  faits  qui  sont  parvenus  h  sa  connais* 
sance,  la  commission  croit  devoir  appeler  l'at- 
tention du  gouvernement  sur  la  nécessité  de  re- 
commander l'exécution  de  l'arrêté  ministériel  do 
17  décembre  1843,  qui  exige,  pour  la  dot  de  la 
femme  d'un  officier,  an  moins  une  rente  non 
viagère  de  donie  cents  francs.  Trop  souvent  cette 
condition  n'est  observée  qu'en  apparence,  k 

(1)  Gel  article  ne  faisait  point  partie  du  projet 
primitif;  il  a  été  présenté  plus  tard. 

Le  rapport  de  la  commission  en  explique  les 
dispositions  ;  il  rappelle  ensuite  les  divers  amen- 
dements qui  ontéié  présentés;  il  dit  enfin  quels 
commission  s'étant  divisée  en  deux  fractions  éga- 
les, l'article  devait  être  soumis  au  Corps  législatif. 

Voici  en  quels  termes  s'exprime  le  rapport. 

•  Quand  un  officier  en  activité  est  alteiat 
d'infirmités,  qui,  sans  tomber  sous  l'application 
de  l'art.  12  de  la  loi  du  11  avril  1831,  l'empê- 
chent néanmoins  de  faire  son  service,  son  état 
est  constaté  par  les  officiers  de  santé  du  régiment» 
et  le  chef  de  corps  le  propose  h  la  première  in- 
spection pour  la  non  activité,  pour  infirmités 
temporaires,  position  définie  et  réglée  par  la  loi 
du  19  mai  1834,  sur  l'état  des  officiers. 

«  L'inspecteur  général  n'admet  cette  proposi- 
tion qu'autant  que  les  officiers  de  santé  en  chef 
de  l'hôpital  de  la  garnison,  dans  une  contre-visite 
qu'ils  font  subir  è  cet  officier  en  sa  présence,  con» 
firment  l'opinion  des  officiers  de  sanié  du  régi- 
ment; il  la  présente  alors,  avec  son  avis  et  toutes 
les  pièces  à  l'appui,  au  ministre  de  la  guerre,  qui^ 
après  avoir  consulté  le  conseil  de  santé  des  ar- 
mé* s,  s'il  le  juge  nécessaire,  propo:,e  à  l'Empe- 
reur de  rendre  un  décret  pour  f«itre  passer  l'offi- 
cier dont  il  s'agit  dans  la  non  activité  pour  infir- 
mités temporaires.  Entre  deux  inspections,  le 
général  comman^lant  la  division  remplit,  aube- 
soin  ,  les  fonctions  de  l'inspecteur  général. 

a  Tulles  ■'•ont  les  formalités  h  remplir  pour  la 
mise  en  non  activité  p^ur  infirmités  temporai- 
res d'un  officier. 

•  Dans  cette  position,  l'officier  est  hors  cadre 
et  sans  emploi.  S'il  est  sous-lieutenant  ou  lieute- 
nant, il  touche  les  trois  cinquièmes  de  la  solde 
d'activité  dégagée  de  tons  accessoires,  et  la  moitié 
seulement  s'il  a  le  grade  de  capitaine  ou  celui 
d'officier  supérieur. 

«  Le  même  officier  est  mis  h  la  réforme  si,  après 
avoir  passé  trois  ans  en  non  activité,  il  est  reconnu 
non  susceptible  d'être  rappelé  h  l'activité  par  un 
conseil  d't^nquète  formé  suivant  les  prescriptions 
de  loi  du  19  mdi  1834,  conseil  dont  la  compo- 
sition et  le  mode  d'opérer  ont  été  réglés  par  l'or- 
donnance du  21  mai  1836. 

«  Le  traitement  d'un  officier  en  réforme  est 
égal  aux  deux  tiers  du  minimum  de  la  pension  de 
retraite  dévolue  h  son  grade,  et  seulement  pendant 
un  laps  de  temps  égal  k  la  moitié  de  la  durée  de 
ses  services  effectifs,  quand  cette  durée  reste  au- 
dessous  dt*  vingt  ans.  S'il  a  vingt  ans  de  services 
effectifs  et  au-dessus,  son  traitement  de  réforme 
est  viager,  et  égal  à  autant  de  trentièmes  du  mi- 
nimum de  sa  pension  de  retraite  qu'il  a  d'année» 
de  service. 

•  D'après  l'art.  21  de  la  loi  précitée,  dans  au- 


UÙ- 


EAlPinS  FBAMQAIS. —  NAPOLÊO»  III.  —  25jCINlS61. 


cun  cas  il  ne  peul  y  avoir  Heu  k  réversibilité  do 
tout  ou  partie  de  la  pension  de  réforme  sur  les 
veoircs  et  l«s  orpbe^ioa. 

«  Gela  posé,  rarlicle  additionnel  reavojë  h  la 
connaisftion  par  le  Corpa  Ugislalif  potte  qoa  les 
offîcMrs  en  bob  activité  pour  inâriailés  tempo- 
'faires,  et  reconnus  noA  sasccf»iibles  d*êlre  rappe*' 
lés  k  Taelivil^  anront  droit  eacepiionoslleBient, 
aptes  vtiigt'-cinq  «as  de  services  effectifs  au  nadni- 
mam  de  la  pension  de  retraite.  Il  s'ap|>liqiie  donc 
à  de»  officiers  qoà,  so«a  laUgislatioa  actoelltt*  aB*- 
rMOBi  tnia  li  la  cëforme  dans  l«s  mèuans  «KfCMiK 
stances»  Ihmscel^c  poait«o»,  ils  ««raicni  «a  trai- 
tcnaent  peu  in£érien«  à  celui  da  nsinimnna  de  la 
pension  de  retraite;  mais  «b  décès  rie  ceux  qui 
seraient  mariés,  le»  veuves  et  les  enfa»tj>  privés 
de  toaie  peasio*,  aer«îent  dans  ane  sHsère  pro- 
foBde. 

«  Cet  aPttclc  prêt ie»dr«  donc  de  ^andes  soni^ 
franee»,  s'il  est  «dopté.  Il  «wira  anwi  Tavastage 
de  lereff  les  scrapoies  de  ptaiiars  chefs  de  corps 
qm,  «yant  deaoiBciersTalétadiiiaires  et  iaafirmas, 
les  tolèrent  en  activité  an  détriment  da  senfws, 
ponr  lear  laisser  atteindre  la  liœke  de  la  période 
treiiieaaire,  afin  que  leurs  veore»  et  Leurs  eafanla 
acipHèffcttt  le  daroit  à  pesaioa, 

•  Un  ntemlïre  de  la  commission  fait  remarquer 
qno  les  veuve»  et  le»  enfants  des  oiliciersqui  meu- 
rent en  activité  après  viw^-cinq  ans  cl  avant  d'a- 
voir accompli  trente  an»  de  services  effectif»,  ne 
doivent  pas  être  plus  maltraita  que  les  veuves  et 
lOB  e«fa«ls  des  officiers  qui,  sous  la  législation  ao 
tuelle,  se  trouveraient  dans  la  réforme,  et  qui 
nxeorent  dsns  le  même  intervalle  de  temps.  Pour 
prévimir  cette  anomalie  if  demande  : 

«  Que  la  veuve  d'un  officier,  mis  en  réforme 
pour  cause  d^nfirmités,  ayant  au  moins  vingt- 
cinq  ans  de  services  effectifs,  ou  décédé  en  acti- 
vité dans  les  mêmes  eondilions,  ait  droit  h  une 
pension  dont  la  quotité  serait  déterminée  d'après 
la  pension  de  veuve  du  grade  dont  le  mari  était 
titulaire,  à  ra>ison  de  un  trentième  pour  chaque 
année  de  service  effectif  du  mari,  pourvu  que  le 
mariage  ait  été  contracté  deux  ans  avant  la  cessa- 
tion de  «on  activité. 

«Qoelquesmcmbresdehi  commission  appuient 
l'amendement  par  le  même  motif  qu'a  invoqué 
son  anleur  ;  d'autres  le  combatlent.  Ils  estiment 
que  l'inconvénient  qu'il  veut  prévenir  a  réelle- 
ment peu  de  por'iée.  Suivant  eux,  la  majeure  par- 
tie des  officiers  qui  meurent  en  activité  de  35 
i  30  ans  de  services  effectifs,  provient  de  ces 
officiers  inQrmes  et  valétudinaires  que  les  chefs 
de  corps  s'abstiennent  de  présenter  pour  la  non 
activité,  par  commisération  pour  la  triste  position 
qoiatlcn'l  leurs  veuves  et  leurs  enfants.  Avec  l'ar- 
ticle additionnel,  il  n'y  aura  doncqn'un  fort  petit 
nombre  de  veuves  privées  de  pension,  et  il  sera 
plus  facile  ou  gouvernement  do  leur  donner  une 
position  qui  les  mette  k  l'abri  de  la  misère.' 

■  Les  mêmes  membres  ajoutent  que  cetaiaeBr^ 
dément  a  Tinconvénient  grave  d'introduire  dans 
la  lëgisUiiion  militaire  ;  d'un  côté  le  principe  de 
réversibilité  sur  un»  certaine  catégorie  de  veuves 
d'une  partie  du  traitement  de  réforme  des  maris; 
de  l'autre  côlé,  le  principe  du  droit  à  pensioa 
.j)our  dc»vcuv»t^]onl  les  mari»  n'avaianlpa^sacquis 
oe  droit  par  l^teservicts  effectife. 

«  L'amendement  mis  aux  voix,  la  commisûon. 


se  divise  en  doux  parties  égales;  linii  voix  pour  et 
huit  voix  contre  ;  il  n'»;5l  donc  pas  adopté. 

«  L'article  »dditie«niel  est  ator»  mis  en  diiei»» 
sio». 

a  Un«  partie  d«  la  commission  est  portée  k 
cnMre  qu'it  donnera  la  faculté  de  faire  passer  à  ht 
non  activité ,  pour  infirmités  temporaicw,  èa 
officiers  susceptible»  de  faice  encore  nn  bon  ttr» 
vice  dans  lo»  l>«'ail)«n»  de  dëp6t  ;.  et  eilecnint 
qn'on  n'en  abtt»«  poo«  créer  des  pUc»  dawks 
cadres, 

«  L'antre  p-arkie  de  la  commission  ne  partage 
pas  cette  opinion.  EUe  estioac  «fna  le»  brnniMi 
sérieuse»  à  renaplir  et  le»»esponsabilflé»di«en(i 
qu'ailes  «ngatgent,  pour  obtenir  le  décret  iapé- 
rial  de  la  mise  en  non  activité,  offrent  toales  In 
gas«>iities  désirables. 

•  Oa  vote  sur  Tattide,  et  la  cooimissèonstdt' 
vise  encore  en  deux  fractions  égales,  é»  mte 
que  son  adoption  n'est  pas  prononcée, 

«  Plnsienr»  m«oibr«»  demandent  alor»  ({t^ 
en  reste  1&.  Dans  la  discnsston  dn  projet  de  loi, 
comose  les  autres  article»,  l'article additionaelnrt 
sonoai»  ao  Corp»  législatif^  (fax  tranchera  la  diA> 
culte  en  Tadoptant  ou  sn  le  rejetant. 

«  Un  membre  insiste  pour  présenter  an  laea* 
dament ,  droit  qu'on  ne  peut  lui  dénier,  pm- 
que  le  rS{\port  n*e»t  pw  déposé.  Cet  amendement 
accorde  aux  veuves  des  officiers  en  réiorme,  \^ma 
inftrmité.vtiyant  «u  moins  25  an»  de  services  ef- 
fectifs, une  pension  calculée  comme  le  porte  l*»> 
tDe»demcti t. précédent,  k  i'exclusioii  des  vwmi 
de»  officiers  dëcédés  en  activité  dans  les  mè«» 
conditions  d'ancienneté  de  nervices.  Il  est  r^eté 
par  la  comnaissien. 

«  Deux  autres  membre»,  usant  du  mênechnit, 
présentent  l'amendement  suivant  qu'ils âi»liiRiit 
à  reatplacer  l'article  additionnel. 

■  La  veuve  de  tout  officrer  mis  en  réforme 
«  poor  cause  d'infirmités,  oyant  vingt-cinq  ans 
«  de  services  effectifs  accomplis  ou  tlëcééé  en 
«  ectivité  dans  les  mêmes  conditions  d'ancien- 
■  neté  de  sei  vices»  aura  droit  k  une  pension  dont 
«  la  quotité  sera  déterminée  d'après  la  perwioa 
«  de  veuve  dn  grade  dont  le  mari  était  tilulairf, 
«  k  raison  de  un  trentième  pour  chaque  aînés 
«  de  service  effeclif  du  mari.  » 

•  Le  dernier  §  de  l'art.  19  et  Tari.  21  deliW 
«  du  11  avril  1S31>  sont  applicables  au  cas  ô* 
«  desvQ»  énoncé.  » 

«  Cet  amendement,  admis  par  la  majorité  de 
la  committion,  a  été  envoyé  au  conseU  dl3it^, 
qui  ue  l'a  pas  adopté.  Par  conséquent,  fartide 
additionnel,  sur  lequel  la  comminion  s'est  divi- 
sée en  deux  fmction»  égales,  sera  soumis  au  Corps 
législatif  dans  la  discussion  du  projet  de  loi.  » 

Comme  on  le  voit ,  après  beaneonp  dliénta- 
tions,i«comaii9sion  n'était  pas  aarrivéek prendre 
un  pertl 

£Ue  a  laissé  au  Corps  législatif  le  soin  de  pro^ 
nOaeer.  LeGorp»U%iatetif  a  adopté  l'article^ 

Quoique  le  son» en  paraisse  parf^iiienent  chrifi 
dan»  la  discussion  génévale  plusieurs  questions 
ont  été  adressée»  anx  commissaires  dn  goufeme- 
ment.  J'yi  recueilli  les  niponsesqoi  ont  été  faite» 
et  qui  pourront,  le  cas  échéant,  servir  k  résoudre 
quelques  diffiv:ulté8. 

H.  le  vicomte  ReiUe  a  demandé  : 

1<*  Si  ce  sait»  tonjonar»  le  minirmun  de  la  retrait» 
'qnt  aéra  acconlé  k  l'offieie^y  qoeUe  qne  toU  I» 


J 


KMPIUB  FBAKCAIS.    —  HAPOLÉOIf   III. 


25  JUIN  186K 


511 


dorée  de  ses  services  eff-  clifs^  et  ausM  bien  lors- 
que aura  26  an:>^  27  uns  do  service»,  qa«  lors- 
qu'il n'en  avait  qu«  25  joslc  ; 

Ou  s'il  aura  droit  au  uiiniinum  h  25  ans  do  seT' 
vic«,  avec  accroissemunt  Je  1  vingàèmc  de  la 
di£téreiicc  entre  le  luiniinum  et  Le  maximuin, 
pour  chaque  année  do  service  en  sus  des  25  ans? 

2"  Si  roflicier  mis  à  la  retraite  et  ayant  un 
cefllûj)  nombre  de  cau}{)agncs,  aura  droit  à  un 
accroisjfment  de  1  vinglièiue  pour  chacune  de 
c«  campagnes? 

î«  Si  la  jurisprudence  devra  assimiler  ceux 
qoe  concerne  l'article  aui  personnes  comprises 
dans  la  troisième  calégorie  des  blessés  ou  in- 
firmes? 

M.  le  général  Allarcl,  commissaire  du  gouvcr- 
nemer.t,  a  répondu  : 

«  L'article  n'a  qu'un  but  :  donner  au  gouver- 
nement la  facullë  d'accorder  exceptionntlle- 
ment  des  retraites  aux  officiers  qui,  réunissant  25 
ans  de  service,  auront  été  reconnus  non  suscepti* 
blés  de  renircr  dans  l'armée.  D'après  la  législation 
actuelle,  ils  n*onl  pas  droit  k  pension.  On  a  voulu 
leur  créer  ce  droit  dans  Pintérèt  de  Tarmée  elle- 
même  ;  car  il  y  a  avantage  pour  l'armi^e  k  ce  que 
des  officiers  incapables  d'uu  bon  service  £oient 
remplacés  par  des  hommes  valides  et  actifs, 

•  L'article  dit  que  ceux  qu'il  concerne  auront 
droit  au  miniiuum.  V article  entend  leur  dmner  le 
minimam  sans  possibilité  d* aucun  accroissement, 

M.  le  vicomte  Clary  a  rappelé  qu'un  amende- 
ment qu'il  avait  présenlë,  plus  favorablement  ac- 
cueilli que  l'article  additionnel,  aurait  été  adoplé 
parla  commission,  mais  qu'il  a  été  rejeté  par  le 
conseil  d'Elal. 

Il  l'a  reproduit  :  il  portait  que  n  La  veuve  de 
tout  officier  mis  en  réforme  pour  cause  d'infirmi- 
tés, ayanl  25  ans  de  services  effuctifs  ,  ou  tlécëdé 
en  activité  dars  les  métnes  concilions  d'ancien- 
neléde  seivice.-»,  aurait  droit  à  une  pension,  dont 
la  (juoliié  serait  déterminée  d'après  la  pension 
de  vonve  du  gmdedonl  le  mari  éiait  litulaire,  k 
raison  de  ua  trentième  pour  chaque  année  do 
service  effclif  du  mari.» 

Il  ajoalail  que  le  dernier  §  de  l'art.  19  et  Tarf. 
21  (k  la  loi  du  11  avril  1931  seraient  applica- 
bles. 

M.  Clury  a  insisté  sur  la  contradiction  qu'il  y 
aurait  k  donner  u.ie  pcnsioai  h  la  veuve  d'uu 
officier  qui  aurait  fait  liipiider  sa  relraite  à  25  ans 
de  services  pour  cause  d'Infi- mités,  et  h  la  refuser 
à  la  veuve  de  l'officier  qui  .*erait  mort  en  actx^ 
vite  avec  29  ans  cl  9  moi<  de  services. 

M.  le  général  Allard  a  répondu  que  le  droit  de 
la  veuve  n'est  qii'unc  dérivation  du  ilroit  de  son 
aari  •,  qu'il  est  tout  naturel  d'accorder  îi  lavomo 
nne  pension,  lorsque  sou  mari,  prolhanl  de  la  dis* 
posilion  cxcepl.onnelle  de  lu  loi  ,  aura  fait  liqui- 
der sa  relraii«  pour  cause  d'infirmitéf,  après  25 
ans  de  service,  et  de  la  refuser  lorsque  l'officier 
sew  resté  en  activité  20  ans,  29  ans,  mais  n'aura 
point  fait  liquidor  sa  leiraile,  parce  qu'il  n'aura 
pas  été  a'ieint  d'inliimilés. 

M.  Clary  cl  M.  do  Kcrvcguen  sont  revenus  sur 
celie  anomalie  qui  exi^lait,  dans  leur  opinion,  en- 
tre le  droil  accordé  U  lu  veuve  de  l'officier  mis  à  la 
rctrailo  après  vingt-cinq  ans  cl  lo  refus  de  pcn- 
«on  h  la  yeu«j  de  l'officier  mort  en  aclivilé  ayant 
phw  de  vingt-cinq  ans  de  service,  mais  moins  do 
trente.  * 


M.  le  général  Allard  et  M.  Gayanl-Delalain  ont 
répété  que  la  différence  s'expliquait  très-bien, 
parce  que,  dans  un  cas,  le  mari  avait  été  saisi 
d'une  pension,  tandis  qoe  dans  l'aulru  il  ne  l'avait 
pas  été. 

•  Je  comprendrais  M.  Clarvi  a  dit  M.  Allard, 
s'il  demandait  que  tous  les  officiers  cassent  droit 
k  la  pension  de  retraite  après  vingt-cinq  ans  de 
service  ;  mais  il  demande  quo  toutes  les  veuves 
d'officiers  aient  droit  k  la  pension  quand  leurs 
maris  avaient  vingt-cinq  ans  de  service  ;  c'est  là 
ce  que  je  ne  puis  m'expliqucr.  Ce  n'e^t  que  dans 
des  cas  déterminés  que  les  officiers 'ont  droit  k  la 
pension  après  vingt-cinq  ans  de  service,- et,  dans 
ce  cas,  les  veuves  participent  à  ce  droit.  Miis,  hors- 
de  ce  cas  exceptionnel,  il  n"y  a  que  le  droit  com- 
mun, aux  termes  duquel  le  droit  k  la  pension  ne  - 
s'ouvre  pour  l'officier  qu'après  trente  ans.  Créer 
pour  la  veuve  un  droit  spécial  à  la  pension  après 
vingt-cinq  ans,  sans  l'accorder  k  l'officier  lui-même, 
c'est,  je  suis  obligé  de  le  répéter,  man(]uer  de  lo- 
gique; car,  encore  une  fois,  le  droit  de  la  veuve 
ne  peut  être  qu'une  conséquence  du  droit  da 
mari.  L'article  donnant  k  Tofficwr  le  droit  k  la 
pension  après  vingt-cinq  ans,  cet  article,  par  voie 
de  conséquence,  étend  le  même  droit  k  lu  veuve. 
Mais  lorsque,  dans  les  termes  du  droit  commnn, 
l'officier  n'oblient  la  pension  qu'après  trcnie  ans, 
c'est  après  trcnie  ans  seulement  que  la  veuve  doit 
ttu$>i  l'obtenir,  ■ 

M.  le  colonel  Hennocqae  a  prévu  un  autre  cas 
et  a  cru  pouvoir  signaler  une  anomalie  singulière 
dans  la  loi.  ■  Le  sous-officier  acquiert  pour  loi- 
mftme,  a-t-il  dit,  et  transmet  k  sa  Vfuve  le  droit 
k  la  pension  après  vingt-cinq  ans  de  service.  Ce 
sous-officier  devient  officier.  11  meurt  après  vingt- 
huit  ou  vingt-neuf  ans  de  service,  et  sa  veuve  n'a 
plus  aucun  droit.  Cela  est  inadmissible,  et  je  de- 
mande le  renvoi  k  la  commission  pour  qu'elle 
examine  de  nouveau.  » 

M.  le  vicomte  Clary  s'est  joint  k  M.  Hennocfjue 
pour  demander  ce  renvoi  ;  mais  M.  le  prévient 
a  mis  aux  voix  l'article,  en  faisant  remarquer  que 
ceux  qui  voudraient  renvoyer  k  la  comm  àsion  re- 
jelteraient  l'article  an  vole  par  assis  et  levé;  que 
le  rejet  de  l'article  impliquait  le  renvoi  à  la  com- 
mission. L'article  a  élé  adopté. 

Je  ne  crois  pas  que  la  solution  de  l'opèce  pré- 
vue par  M.  Henuocque  présente  une  véritable 
difficulté.  Pour  la  résoudre,  il  suffit  d'appliquer 
le  principe  .si  bien  établi  par  M.  le  général  Allard  ; 
.«avoir  :  que  lorsqu  ;  l'officier  n'a  pas  de  droit,  sa 
veuve  ne  peut  pas  en  avoir,  11  faut  donc  ne  de- 
mander si  le  sous-officier  qui,  après  vinpt-cinq 
ans  de  service,  avait  droit  h  la  pension,  l'a  en- 
core lorsijne,  devcna  officicir,  il  n'a  pas  accompli 
trente  ausiîe  service.  Si  la  négative  est  incontes- 
t.ible,  sa  veuve  ne  peut  réclamer;  si,  au  con- 
traire, l'offiiier  pouvait  abandonner  son  droit 
comme  officier  peur  ressaisir  celui  qu'il  avait 
comme  sous-officier,  sa  femme  serait  anlorisée  k 
réclamer  la  pension  due  k  une  veuve  de  sous- 
officier;  mais  c'est  la  première  hypothèse  qui  est 
la  vraie.  Sans  doute  il  est  malheureux  que  le  sons- 
officier,  en  devenant  officier;  ail  perdu,  soit  pour 
lui,  soit  pour  sa  veuve,  le  droit  que  lui  assuraient 
ses  vingt-cinq  ans  de  service;  mais,  en  couipen— 
sation,  il  a  lous  les  avanlagt^s  attachés  k  la  pen- 
sion d'officier  tant  r,uM  est  au  service,  cl  il  aura 
la  pcuàion  d'officier,  après  trente  ans  accomplis... 


EMPUB  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON    111.   —  25  JUIN  1861. 


M2 

Yice  militaire  accompli  en  Algérie  ne  sera 
compté  que  pour  le  doable  de  sa  durée 
effective  (1). 

4.  La  pension  d* ancienneté  se  règle  sur 
le  grade  dont  le  militaire  est  titulaire, 
conformément  à  l*art.  10  de  la  loi  du  11 
aTriIl83l. 

Toutefois,  elle  est  liquidée  sur  le  grade 


immédiatement  inférieur  si,  à  raison  de 
Taugmentation  du  cinquième  dans  le  cas 
prévu  par  Tart.  11  de  la  loi  du  11  avril 
1851,  il  jr  a  avantage  pour  le  militaire 
dans  ce  mode  de  liquidation. 

Le  droit  de  la  yeuve  reste  régi  par  Part. 
22  de  ladite  loi  (2). 

5.  Pour  l'amputation  d'un  membre  on 


Ainsi  rinjastice  n^est  pas  aussi  manifeste  qa^on 
pourrait  le  penser.  D'ailleurs  c'est  une  mauvaise 
manière,  et  malheureusement  trop  fréquente  » 
d'apprécier  les  lois  que  de  les  juger  par  les  effets  • 
qu'eUes  peuvent  produire  dans  des  circonstances 
excef  tionnelles.  J'ai  vu  souvent  combattre  des 
dispositions  excellentes,  en  imaginant  des  espèces 
bien  extraordinaires  et  en  montrant  que,  si  elles 
se  réalisent,  elle  produiront  un  résultat  fâcheux. 
Cest  là,  je  le  répète,  un  mauvais  système;  les  lois 
ne  peuvent  être  parfaites;  elles  statuent  sur  ce 
qui  arrive  le  plus  fi  équemment,  de  eo  qaod  fit  pie- 
rumqucy  et  si  leur  application  ,  dans  les  cas  ordi- 
naires, a  d'heureuses  et  salutaires  conséquences^ 
il  faut  s'en  contenter  et  ne  point  s'attacher  à  ce 
qui  pourra  arriver  dans  des  hypothèses  bizarres 
qui  pourront  ne  jamais  arriver. 

(1)  «  Cet  article,  dit  l'exposé  des  motifs,  an 
li^u  d'apporter  un  avantage,  impose  un  sacrifice 
à  tous  les  militaires  qui  serviront  en  Algérie.  Il 
stipule  qu'A  partir  du  1"  janvier  1862,  ie  iervice 
militaire  accompli  en  Algérie  ne  sera  compté  que  pour 
te  double  de  sa  durée  effective, 

«  Jusqu'ici,  le  service  en  Algérie  avait  été  con- 
sidéré comme  accompli  hors  d'Europe,  et,  par 
application  du  paragraphe  A  de  l'art.  7  de  la  loi 
du  11  avril  1831,  combiné  avec  l'état  de  guerre 
qui  a  été  mdinienu  depuis  l'origine  &  l'état  per- 
manent en  Algérie,  l'année  ou  fraction  d'année 
a  été  comptée  comme  une  campagne  double  et 
comme  trois  années  dans  la  supputation  des  ser- 
"vices  pour  la  liquidation  de  la  retraite.  Ce  mode 
•d'appréciation  n'était  sans  doute  que  l'application 
littérale  et  rigoureuse  de  la  loi  de  1831. 

•  Et  cependant,  si  l'on  remonte  à  l'exposé  des 
motifs  de  la  loi  qui  s'est  bornée  à  rétablir  sur  ce 
point  l'assimilation  posée  par  les  deux  lois  de 
i7dO,  on  voit  que  cette  mesure  n'avait  été  jusli- 
,fiée,  en  1831,  que  par  les  dangers  auxquels  la  dif- 
férence des  climats  expose  les  troupes  envoyées 
d'Europe  pour  tenir  garnison  aux  colonies ^  ou 
-faire  la  guerre  dans  d'autres  lieux  analog^ies.  Sans 
doute,  pendant  les  vingt-cinq  k  vingt-sept  ans 
qu'a  duré  la  conquête  de  l'Algérie,-  les  troupes 
ont  été  soumises  d'une  manière  presque  continue 
à  des  changements  de  climat,  h-cles  bivouacs^  à 
des  fatigues  et  k  des  privations  de  lotUes  4(fttes, 
qui  les  plaçaient  dans  une  situktion  k  peu  près 
identique  li  celle  que  le  législateur  de  1831  avait 
en  vue.  Mais,  depuis  quelques  années,  cette  situa- 
tion s'est  considérablement  modiliée.  La  période 
de  la  conquête  est  close  ;  les  expéditions  ne  sont 
p!us  qu'une  exception  dans  la  vie  ordinaire,  et 
elles  ne  sauraient  être  commandées  ,  désormais, 

3ùe  par  l'intérêt  de  notre  domination,  les  besoins 
ela  tranquillité  publique,  la  nécessité  de  donner 
protection  aux  grands  intérêts  de  la  colonisation 
et  de  l'industrie. 

■  Il  y  avait  lieu,  dès  lors,  de  modifier  un  état 
4e  choses  qui  avait  fait  son  temps,  et  qui,  en  im- 


posant «n  trésor  une  charge  considérable ,  créait 
une  anomalie  qui  avait  frappé  tous  les  ^prits. 
Les  campagnes  d'Orient  et  d'Italie  n'eussent,  en 
effet,  compté  que  comme  des  campagnes  simplesi 
aux  termes  de  la  loi  de  1831 ,  à  ceux  qui  les  ac- 
complissaient si  glorieusement ,  tandis  que  lenn 
camarades  d'Afrique,  par  le  seul  fait  de  leur  pré- 
sence hors  cCEurope,  comptaient  des  campagnes 
doubles,  sans  avoir  eu  même  k  prendre  part  à 
aucune  expédition,  11  n'a  fallu  rien  moins  qa'one 
intervention  souveraine  pour  supprimer  une  dis- 
parate aussi  choquante. 

«  One-campagne  simple  sera  donc  désormaii 
comptée  h  tous  ceux  qui.  k  partir  du  1*'  jan- 
vier 1862,  serviront  en  Algérie,  ainsi  que  cela  se 
pratiquerait  dans  toutes  les  guerres  le  plus  rades 
qui  pourraient  avoir  lieu  sur  n'importe  quel 
point  de  l'Europe.  C'est  ainsi  que,  par  un  tem- 
pérameat  équitable,  on  ménagera  la  transition 
entre  les  années  difficiles  de  la  conquête  et  des 
circonstances  plus  douces,  sans  doute,  mais  qui 
de  longtemps  encore  commanderont  bien  des 
épreuves  et  des  fatigues  exceptionnelles.  L'armée, 
dans  le  haut  sentiment  de  justice  et  d'abnégation 
qui  la  caractérise,  acceptera  celte  transition,  nous 
en  avons  l'assurance,  sans  que  son  dévouement 
en  reçoive  la  plus  légère  atteinte.  » 

La  commission  du  Corps  législatif  a  pensé  qne 
notre  vaillante  armée  reconnaîtrait  elle-même  la 
justice  de  cette  mesure,  et  elle  a  conclu  k  l'adop- 
tion de  l'article. 

M.  le  baron  David  el  M.  le  baron  ffasl-Fi' 
meux  ont  proposé  d'ajouter  une  disposition  addi- 
tionnelle ainsi  conçue  :  «Le  droit  à  la  pension  de 
retraite  d'ancienneté  est -acquis  aux  officiers  de 
l'armée  de  terre,  après  vingt-cinq  ans  de  service 
effectif,  dont  neuf  hors  d'Europe.  » 

Une  autre  proposition  a  été  faite  par  M.  le  ba- 
ron Mariani,  Il  a  demandé  «  qu'à  partir  dn  1*' 
janvier  1860,  le  droit  à  la  pension  fût  acquis  ï 
vingt-cinq  ans  accomplis  de  service  effectif,  poor 
tous  les  officiers  on  assimilés  qui  i  eu  n  iraient  ou  six 
ans  de  navigation  sur  les  vaisseaux  de  PEiat,  ou 
neuf  ans  tant  de  navigation  que  de  service  dini 
les  colonies.  » 

Ges  deux  amendements  ont  été  repoussés  par 
la  commission. 

(2)  Aux  termes  de  l'art.  10  de  la  loi  du  11 
avril  1831,  la  pension  se  règle  sur  le  grade  demi  U 
militaire  est  titulaire, 

•  L'application  rigoureuse  de  ce  principe  con- 
duisait ,  dit  l'exposé  des  motiCs,  à  cette  consé- 
quence, qu'un  brigadier  de  gendarmerie  se  trou- 
vait exposé  à  avoir  une  pension  de  retraite  moin- 
dre que  celle  qu'il  eût  obtenue  s'il  fût  resté  simple 
gendarme  pendant  les  douze  années  qui  lai  eas- 
>eot  alloué  le  bénéfice  du  cinquième  en  sus.  ^ 

«  Du  gendarme  ou  an  brigadier  se  trouvaient 
donc,  après  douze  années  de  service  dans  leur 
gfade,  placés  dans  cette  alternative,  ou  d'accepter 


BVPIBS  rSAUÇAIS.  —  HAPOLftON  111.  —  2: 

la  perte  absolue  de  Tasage  de  deux  mem- 
bres, les  officiers,  caporaux,  brigadiers  et 
soldats  ,  ainsi  que  leurs  assimilés,  reçoi- 
Tcnt  le  maximum  de  la  pension  qui  leur 
est  attribuée  par  la  présente  loi  on  par  la 
loi  du  26  avril  1855. 

En  cas  d*amputation  de  deux  membres 
00  de  la  perte  totale  de  la  vue  ,  ce  roaxi- 


JuiN  1861. 


313 


mom  est  augmenté  pour  les  officiers  et  les 
assimilés  de  vingt  pour  cent,  et  pour  iet 
sous-officiers,  caporaux,  brigadiers  et  fol- 
dats  et  assimilés,  de  trente  pour  cent. 

Dans  cette  dernière  augmentation  se 
trouve  compris  le  supplément  alloué  par 
l'art.  33  de  la  loi  du  28  fructidor  an  7  (1). 

6.  En  cas  de  séparation  de  corps ,  la 


de  TaTanceineiit,  avec  on  préjodice  certain  poar 
leur  avenir,  on  de  le  rcfoser,  an  ^rand  dëlriment 
âa  service  mililairu.  Il  était  nécessaire  de  faire 
cesicr  une  situation  qne  la  lenteur  de  Pavanée- 
ment  dans  celte  arme  rendait  asses  fréquente,  et 
l'article  est  destiné  k  j  mettre  nn  terme,  tout  en 
r»pectant  la  position  de  la  venve  dont  la  pension 
ne  cesaera  pas  d'être  liquidée  snr  le  grade  dont 
le  mari  aura  été  titulaire.  • 

Si  Texposé  des  motifs  parle  de  la  gendarmerie, 
c'est  parce  que  le  cas  prévn  doit  se  présenter  plus 
Créqnenament  dans  celte  arme  qne  dans  le»  au- 
tres; mabla  disposition  est  générale  ;  ses  termes 
l'indiquent  très-clairement,  et  c'est  dans  ce  sens 
qu'elle  a  été  entendue  par  la  commission. 

On  de  SCS  membres  avait  été  .pins  loin  :  il  de- 
mandait que  tous  les  sous-ofllciers  et  brigadiers 
qui  compteraient  dooxc  années  de  service  dans  la 
gendarmerie  eussent,  de  droit,  le  cinquième  en 
SOS,  quelque  (ût  le  trmps  passé  dans  chaque  £^ade. 

EnGn  ,  M.  le  général  Parckappe  a  proposé  un 
amendement  ainsi  conçu  : 

«  Pour  les  officiers  de  l'armée  de  terre  et  de 
mer,  le  cinquième  pour  lu  retraite  sera  calculé 
sur  dix  ans  passés  dans  lo  même  grade,  an  lieu  de 
douxe.  » 

La  commission  n'a  admis  aucune  do  ces  pro- 
positions. Sur  la  dernière,  elle  a  fait  remarquer 
que,  lorsqu'on  améliore  les  pensions  de  retraite, 
on  no  devait  pas  encore  réduire  le  temps  néccs- 
siirc  pour  obtenir  le  cinquième  en  sus. 

En  considérant  les  truvanx,  lesdonger  ,  les  ssr* 
vices  des  mili'.cires,  on  est  tenté  de  trouver  in< 
safDsantes  les  pensions  qn'on  leur  accorde.  Mais 
il  y  a  un  autre  point  de  vue  où  l'on  sent  la  né- 
cessité de  les  limiter. 

(1)  Le  projet  ne  contenait  point  cette  disposi- 
tion ni  aucune  disposition  analogue.  Par  consé- 
quent, il  laissait  les  chobcs  dans  Ta  situât  on  fixée 
par  l'art.  15  du  la  loi  du  11  avril  1831.  Cet  ar- 
ticle ,  combiné  avec  le  tarif.  A*  et  5*  colonnes, 
donnait  une  pen>ion  fixe  égale  an  maximum, 
quelle  qne  fût  lu  durt^c  des  services,  1*  pour  l'am- 
putation de  di  ni  membres  ou  perte  totale  de  la 
vue  ;  2' ponr l'amputation  d'un  membre  ou  perte 
absolue  de  l'usage  de  deux  membres. 

If.  Picard  a  proposé  une  disposition  conçue  en 
ces  termes  : 

■  En  cas  d'amputation  de  deux  membres ,  ou 
de  perte  totale  de  la  vue,  augmenter  de  30  p.  100 
Jes  allocations  du  projet  de  loi.  En  cas  d'amputa- 
tion d'un  membre,  augmenter  ces  allocations  de 
20  p.  100.» 

On  aperçoit  sur-le-cliamp  l'intention  bienveil- 
lante du  celte  proposition  et  l'on  peut  facilement 
en  calculer  les  cff.t.*. 

La  commission  l'a  accueillie.  Je  dois  mainte- 
nant me  borner  h  laisser  parler  le  rapporteur,  qui 
en  explique  le  sens,  en  indiquant  lus  modifica- 
tions qu'e'le  a  reçues  par  suite  des  communications 
faites  an  conseil  d'Ela'. 


«  Aux  yeux  de  M.  Picard,  dit  la  commission  r 
le  tarif  des  pensions  de  retraite  t  pour  cause  da 
blessures,  présente  une  assimila  lion  injnst'!  entre 
ceux  qui  sont  privés  par  ramputalion  de  deux 
membres  ,  ou  de  la  vue  ,  et  ceux  qui  sont  privés 
par  l'amputation  d'un  seul  meuibre.  Il  paraît 
aussi  mériter  le  reproche  d'insuffi>ance.  Si  la 
France  est  assex  riche  pour  payer  sa  gloire,  si 
elle  ne  fait  la  guerre  que  pour  des  causes  juste» 
et  civilisatrices,  elle  doit  couvrir  d'une  éclatante 
protection  ceux  qui  paient  de  leur  sang  ses  triom- 
phes. 

«  Quel  sort  plus  misérable*  cependant  que  ce- 
lui d'un  jeune  sous  lieutenant  privé  de  la  vue 
ou  amputé  de  deux  membres  *  et  réduit  à  une 
pension  de  l.ftOO  fr.?  • 

«  Telles  sont  les  principales  considératiçnt  in- 
voquées par  l'auteur  de  cet  amendemput. 

«  La  commi^ion  pense,  comme  l'honorable 
M.  Picard,  qne  la  position  d'un  officier  devenu 
aveugle  ou  amputé  de  deux  membres  est  bien 
plus  déplorable  et  bien  plus  digne  d'intérêt,  que 
celle  d*un  cffir.ier  anr.puté  d'un  seul  membre. 
L'assimiliition  entre  cet  deux  positions,  admise  par 
le  projet  de  Ipi,  comme  par  la  loi  de  1831i  ne  lui 
paraît  pas  rationnelle. 

«  L'officier  amputé  d'un  seul  membre  peut 
souvent  rester  en  activité.  Dans  l'armée  do  terre 
comme  dans  la  marine,  on  en  volt  qui,  par  leur 
mériie  et  leurs  services,  parviennent  aux  grades 
les  plus  éltvés. 

«  Parmi  les  militaires  amputés  d'un  seul  mem- 
bre, oui  ont  dû  prendre  leur  retraite,  il  n'est  pas 
rare  d'en  voir  qui  sont  employés  dans  des  ad- 
mini!>tralions  particulières  ou  dans  rinclustric,  et 
qui  font  d'excellents  serviteurs. 

■  En  est-il  ainsi  du  malheureux  privé  de  la  vue 
ou  amputé  de  deux  membres?  Hélas  nonl  ce- 
lui-lh  quitte  forcément  l'armée,  et  dans  la  vie  ci- 
vile, loin  d'être  en  étal  de  se  livrer  k  aucun  Ira- 
vail,  d  a  besoin  d'avoir  à  ses  côtés  nn  domestique 
pour  l'aider  dans  tous  ses  mouvements,  afin  qu'il 
puisse  remplir  les  diverses  fonctions  nécessaires 
à  la  vie. 

«  D'après  les  considérations  précédentes,  la 
comociî'sion  a  cru  devoir  accepter  le  principe  de 
l'amendement  de  notre  honorable  collègue  ,  en 
restreignant  son  application  h  lu  cécité  et  à  l'am- 
putation do  deux  membres.  Assimilant  ii  l'ampu- 
tation d'un  membre  la  perte  absolue  de  l'usage 
de  deux  membres,  comme  le  fait  le  projet  de  loi, 
parce  que  ,  dans  ce  dernier  cas ,  l'un  ou  l'anlro 
des  deux  membres  conserve  en  général  assez  de 
mouvement  et  de  force  pour  pouvoir  être  de 
quelque  utilité  dans  les  besoins  de  la  vie,  elle 
maintient  ,  pour  ces  deux  catégories  de  blessu- 
res, la  pension  maximum  inscrite  dans  la  cin< 
quième  colonne  du  tarif  annexé  au  projet,  et  pour 
former  la  quatrième  colonne  dévolue  hi  la  cécité 
et  à  l'amputation  de  deux  membres ,  elle  l'aug- 
mcnlfl ,  non  de  30  p.  cent  comme   le   propose 


314  EMPIUE  FRANÇAIS    —  NAPOLBOS  III,    — ij  JUIN  1861. 

femme  contre  laquelle  elle  a  élé  admise  uc     ce  cas,  les  enranls,  s'il  y  en  a,  sont  cou- 
pent prélendre  à  !a  pension  Ue  veuve;  en     sidérés  comme  orplielins  (t). 


ramendemcni,  mais  de  20  p.  100  «eulcmenl,  ce 
qui  lai  a  paru  saffi^ant. 

«  Cet  amendemciU  ne  parle  que  des  ofliciers  ; 
mais  ie  piincipe  une  fois  admiâ  pour  ceux  qui 
seraient  piivës  do  la  vue  ou  aiupulés  de  deux 
membres,  ne  doit-il  pas  s'étendre  aux  sons-offi- 
ciers, caporaux,  brigadiers  et  soldats  qui  épron- 
Tcraicnt  iii  uièuie  iaJorluue?  La  réponse  k  celte 
question  peut-elle  è.ro  douteuse  ?  La  commission 
ne  Ta  paspensé.  Elle  estime  quedans  ces  triâtes  cir- 
constances la  position  d'un  sous-officier  ou  d'un 
soldat  est  encore  plus  déplorable  que  celle  d'un 
officier.  11  ost  indispensable,  en  effet,  qu'une  per- 
sonne se  consacre  au  service  d'un  aveugle  ou  d'un 
amputé  de  deux  membres,  et  cette  nécessité  im- 
po.>^c  an  Sitcrifice  plus  onéreux  au  sous-oflicier  ou 
au  soldat  qu'à  l'officier,  eu  égard  au  chiffre  de 
leur  pension. 

■  Celle  considération  a  décidé  la  commission  ^ 
proposer  une  augmenlalion  de  'BO  p.  cent  à  [S 
pension  maximum  d'!s  soas-officiers,  caporaux, 
brigadiers  et  soldats  accordée  par  la  loi  do  11  avril 
1831,  troisieiwe  colonne  du  tarif,  et  par  l'art.  20 
de  la  loi  du  26  a\ril  1855;  toutefois  en  confon- 
dant d&ns  celte  augmentation  le  supplément  de 
pension  alloué  aux  sergents,  maréchaux-des-logis, 
caporaux,  brigadiers  et  soldats  par  l'art.  53  de  la 
loi  du  28  fructidor  an  7. 

«  En  entrant  dans  celle  voie,  la  commission 
n'a  fait  que  suivre  un  auguste  exemple,  en  le  res- 
treignant toutefois  h  deux  catégories  do  blcîsés , 
On  sait  en  effet  que  l'Empeur,  dans  sa  généreuse 
soUicilude,  porte  à  000  te,  au  moyen  d'un  sup- 
plément pris  sur  sa  cassette,  le  chiffre  de  toute 
pension  d'un  sous-ofOcicr,  caporal,  brigadifT  ou 
soldat  donl  les  bl'^s^ures  ont  causé  la  perte  de  la 
vue,  ou  l'amputation  d'un  ou  de  deux  membres, 
ou  la  perte  de  l'usage  d'un  ou  deux  membres. 

«  En  conséquence,  la  commission  a  présenté 
au  conseil  d'Klal  un  amendement  conçu  en  ces 
termes  : 

«  Pour  la  cécité  ou  l'amputation  de  deux  mem- 
«  bres ,  la  pension  sera  du  maximum  dévolu  au 
«  gracie,  augmentée  de  20  p.  lOO  pour  les  offi- 
«  cicri  et  functioiiuaire»  militaires  assimilés  ,  el 
«  de  30  p.  100  pour  les  sous-officiers,  caporaux, 

•  brigadiers  et  soldats.  • 

«  Le  supplément  de  pension  accordé  aux  ser- 
«  îîcnts,  aux  uiarétliaux-des-Iogiset  aux  caporaux, 
«  brigadiers  et  soldats,  par  l'arl.  33  de  la  loi  du 

•  28  fructidor  an  7,  se  confondra  avec  i'aogmen- 
«  talion  ci-de.sus.  » 

■  (.'et  amendement ,  destiné  h  former  l'arl.  5 
du  projet  de  loi,  a  été  adopté  par  le  conseil  d'E- 
tat, qui  l'a  complété  et  rédigé  de  la  manière  sui- 
vante : 

«  Pour  l'amputation  d'un  membre  ou  la  perte 
«  absolue  de  l'otage  de  deux  membres,  les  offi- 
«  ciers,  5ous-offîciors ,   caporaux  ,   brigadiers  et 

•  soldats,  ainsi  que  burs  as!mi:és,  reçoivent  le 
«  maxiraum.de  la  pens  on  qui  leur  est  attribuée 

■  par  la  présente  ici  ou  par  la  loi  do  20  avril 

■  1855. » 

«  En  cas  d'ampulalion  de  deuxmerabres  onde 

■  la  perte  totale  de  la  vue,  ce  maxinuitn  est  ang- 

■  meulé.pou.  l ..  cmciersillou-s  assimilés,  de  20 


•  p.  100  ,  c' ,  poiir  les  sons-offici-^rs  caporanx, 
■  jjrigadicrs  el  soldats  et  asîirailé^  (!o  30  p. 100.» 
•  Dans  rrllo  dernière  a»?n>en.al;on  se  Ironve 
«  compris  le  supplément  aloué  par  l'art.  33  de 
«  la  loi  du  28  fructidor  ati  7.  » 

■  La  (ommiss'on  a  admis  cette  rélaclion  poar 
l'art  5  du  projet  de  loi. 

■  Il  lésulte  dti  premier  paragraphe  de  cet  ar- 
ticle que,  pour  L'uinpulatiou  ii'un  lu -mbreoa  U 
pert'5  absolue  de  i'usagc  do  deux  membres,  la 
officier-s  et  assimilés  reçoivent  le  maximum  de  la 
pension  qui  leur  est  attribuée  par  la  piésente  ioi| 
suivant  la  5*  colonne  du  tarif  annexé,  et  que  les 
sous-offîcets,  caporaux,  briga^liers,  sol-tali  et  as- 
similés, reçoivent  le  maximum  de  la  pension  qti 
leur  est  attribuée  par  l'art.  20  de  lu  loi  da  35 
avril  1855,  qui  comprend  on  même  Ituops  Uloi 
du  11  avril  1831.  » 

D'abord  on  n'avait  pas  cru  devoir  insérer  dais 
le  larif  deux  colonnes  pour  indiquer  l'oQcl  de 
raugmenlatiou  de  20  p.  100  el  de  30  p.  lOO.On 
s'était  borné   à    m'Hlre   une   note  ainsi  conçoe: 

■  Ces  mnxima  doivent  être  augmentés  de ÎO 
«  p.  100  pour  les  officiers  ,  et  de  30  p.  100 
«  pour  les  souÀ-officieis,  caporaux  ,  brigadiers  et 
«  soldats.  » 

M.  le  vicomte  Reille  a  fait  rennarquer  qu'il  vau- 
drait mieux  f.dre  le  calcul  et  poser  les  vrais  chiflFres 
dans  le  tarif,  comme  cela  a  éié  fait  pour  le  tarif 
qui  figure  dans  le  projet  relatif  auspcmionsde 
la  marine. 

M.  le  général  Allard^  commissaire  du  gouver- 
nement, a  adhéré  1»  la  modification.  M.  le  Prési- 
dent a  dit  qu'elle  serait  faite. 

MM.  Claryy  Hermocque  et  do  Mormecove  ont  pré- 
seutë  un  amendement  ainsi  conçu  : 

«  Les  militaires  retraitée  en  verln  de  la  présente 
loi  et  appelés  ensuite  îi  des  fonctions  civiles,  ne 
pourront  cumuler  leur  pension  avec  les  traite- 
ments et  les  remises  attachés  à  leur  emploi,  li 
moins  que  ces  avantages  ne  dépassent  pas  la  moi- 
tié de  leur  retraite.  ■ 

La  commission  a  cru  qu'il  fallait,  au  contraire, 
conserver  aux  militaires  retraités  la  possibilité 
d'obtenir  des  emplois  civils  lucratifs  cl  de  jouir 
du  traitement  attaché  h  ces  em])lois,  cumulalirc- 
ment  avec  leur  pension,  conformément  à  l'arU  J7 
de  la  loi  du  25  mars  1817,  sauf  la  restriction  éta- 
blie par  l'art.  27  de  la  loi  du  11  avril  1831. 

(1)  Dans  le  projet,  l'article  était  ainsi  rédigé: 
•     «  En  cas  de  séparation  de  corps,  la  veuve  d'un 
militaire  ne  peut  prélendre  k  pension  que  alla 
séparation  a  été  prononcée  sur  sa  demande.  • 

Celte  disposition  avait  pour  but  de  modifier 
les  termes  trop  absolus  de  l'art.  20  de  la  loi  do 
11  avril  1831,  qui  porlc  qu'en  ras  de  séparation 
de  corps  la  yeove  d'un  militaire  ne  peut  préten- 
dre k  aucune  pension.  Cela  semblait  dire  que  la 
femme  élail  .<ans  droit,  j.lors  même  que  la  sépa- 
ration avait  élé  prononcée  sur  sa  demande.  Une 
jurisprudence  bienveillante  avait  repoussé  celle 
interprétation,  et  la  pension  n'était  refusée  à!» 
femme  que  lorsque  la  séparation  avait  élé  pro- 
noncée contre  elle.  «Mais  on  a  jagé  convenable, 
dit  l'exposé  des  œotiis,  de  faire  disparaître  tooie 
incertitnde  et  de  se  placer  dans  le  droit  commun, 


BMPUUB  rilAXIÇâlS.  —  1IAMI.à01l  Itf.  —  «S  Jim  îMêl.  5ts 

7.  Les  dtfpQMooê  de  la  préteole  loi    iMCvH«  traiH  tt  promotgirtten  ««  ttyre 
iVQil  applii}tiées  à  toutes  ks  pensiofii  non     de  la  dette  publique  (1  ). 

pas  atteint  Tâge  de  la  majurilé;  et  lorsque  toat 
£C'la  serait  accordé  pour  rarmée  d«  terre,  serait-il 
(loDC  pernais-de  le  refaser  po«r  Tarroée  et  aaer? 
Ei  après  les  miliUires  et  les  marins,  vieedrai^at 
les  foDClionnaires  civils,  les  mogislrats,  les  em- 
ployés, enfin  toos  ceux  mis  en  retraite  avant  la 
loi  du  0  joitt  18^*  Certts,  ili  amaieiil  les  mêmes 
moliis  II  invoquer,  le»  mêmes  titres  à  faire  valoir. 
On  voit  quelles  conséquences  aurait  le  principe 
qu'implique  Ki  proposition  de  notre  honorable 
collègoe. 

«  Lors  de  la  présentation  de  la  loi  de  1831,  au 
lendimuin  de  la  révolution  de  juillet,  el  quand 
Tinlérét  quUnspiraient  les  oncicns  officiers  mis 
en  retraite  sous  la  Restauration  élail  le  plus  vif, 
on  parla  aussi  de  réviser  et  d'améliorer  les  pen- 
sions antérieures  è  Tordonnauce  de  1829.  Celte 
proposition  fut  défendue  avec  chaltur  :  à  la 
Chambre  des  Députés,  par  le  colunel  Paixbans, 
à  celle  des  Pairs,  par  le  vainqueur  de  Fleurus,  et 
et  par  niluslre  maréchal  duc  do  Tarente.  Néan- 
moins elle  fut  repoussée,  parce  qu'tlle  reposait 
sur  un  principe  contraire  à  notre  droit  public. 
e«  h  la  fixité  des  engagements  dont  se  forme  la 
dette  inscrite,  fixité  qui  n'importe  pas  moins  a«x 
créanciers  de  l'Etat  qu'au  crédit  public,  cl  qu'il 
serait  par  conséquent  dangereux  de  poner  alttiule 
à  ce  prinripe  conservateur,  indépendamment  do 
Pacrroissemcnt  que  Pau^nentation  des  pensions 
produirait  dans  les  charges  dt:  l'Etal. 

■  Votre  commijsion,  j)énétrée  delà  gravite*  des 
Cunsidé/alions  précéd<jnles,  n'a  pas  hésité  h  re- 
pousser la  proposition  de  l'honorable  général. 

«Par  les  mêmes  motifs,  elh  a  rejeté  un  amen- 
dement ainsi  conçu  ; 

«  Les  dispositions  de  la  présente  loi  seroni  ap- 
«  pHquées  k  toutes  les  pensions  de  l'armée  in* 
«  scriles  au  livre  de  la  dette  publique,  ■  *mcn- 
d«meiil  présenté,  k  la  veille  du  dépôt  du  rap|)orî, 
par  nos  honorables  collègues,  MM.  Alfred  Da- 
rimou,  Ërne&t  Picard,  ilénon,  Emile  Odrviei-  et 
Ja!es  Tafre,  pour  reoaplacer  l'art,  ô  d«  projet 
primitiL 

«  Le»  considérations  qrw  précèdent  rénosdent 
aausi  a«x  rédaœations  qu  un  certain  nombre  d'of- 
ficiers ei  de  fonctionnaires  assimilé»  en  relrailt , 
ont  lait  panrenir  à  la  eoinnission,  directement 
OH  par  l'ittiennédiaire  de  quelques-uns  de  nos 
bonorablea  oollègMs,  dans  le  bot  de  faire  reviser 
les  peuMont  accordées  antérieuremont  h  la  nou- 
v«il«  loi. 

«  Cerlesi  il  est  innlilo  de  proclamer  que  to«s 
ces  vieux  défensevrs  de  la  patrie  mériienl  le  p»«s 
vif  intérêt.  Le  gom ornement  impérial  n'oaWie 
pas  leurs  glorieux  services,  et  il  leur  en  Uent 
compte  chaque  (bis  qu'il  en  trouve  roocaaion, 
soit  par  les  places  au'il  peut  lear  confier  et  les 
bureaux  de  débit  qu  il  peut  leur  donnetr,  soit  en 
facilitant  l'éJucaiion  de  leurs  enfaftts  par  des 
bourses  dans  les  lycées  et  dans  les  écoles  spécia'es, 
soil  enfin  par  des  secours  éventuels,  suivant  les 
fonds  mis  h  sa  disposition,  fonds  que  votre  cora- 
miarieii  voudrait  qu'il  fût  possible  d'accroître,  afin 
de  rendre  ces  secours  plus  nombreux  el  plus  effi- 
«acea»  a 


tel  qu'il  «  été  formulé  par  Part.  18  de  la  loi  du  9 
ÎBial85Û.» 

La  com»i»ion  do  Corps  légisiatl  a  proposé 
one  autre  rédaction  qne  le  Conseil  d'Etal  a  adop- 
tée avec  une  légère  modification.  C'est  le  texte 
•etnel,  qui  a  l'avaotag.^  d'expliquer  clairement  la 
^iBalioD  des  enfants,  lorsque  la  penaion  e»t  re- 
^e  i  lu  mère  séparée  de  corps. 

(1)  Direrses  propositions  ont  été  fuites  pour 
reporter  les  efftU  de  la  loi  k  une  époque  enté- 
rieQreksa  promulgation. 

Voici  en  quels  termes  le  rapport  de  la  com- 
mission les  rappelle  el  les  combat. 

•  Jlf.  fe  général  Lebrelon  a  propo  é,  sur  le  projet 
de  loi  despeu.sions  militaires  de  Parmée  de  terre, 
pour  former  un  article  séparé  à  mettre  aussi  k 
/sflu'te  de  Part.  §,  un  amendement  ainsi  conçu  : 

«  Les  dispositions  de  la  présente  loi  seront  ap- 

•  pUqaées  k  toutes  les  pensions  inscrites  au  livre 

•  de  la  dette  publique  antérieurement  k  Pordon- 
«  oaiice  du  10  octobre  1829 ,  confirmée  par  la 
«ioicall  airil  18Sl.s 

«Kolre  honorable  coUègue  Uit  remwqoer  que 
ISB  aoieadement  ne  concerne  qu'on  peut  nom- 
bue  d'officiers  parvenus  aojourd'kai  k  un  âge 
afaneé,  et  qui  sont^  pour  la  pl«part,  dans  une 
ttisère  profonde.  Pour  donner  une  idée  de  leurs 
sOBffrances,  il  cidcule  qu^a  capitaine  qui  n'a  eu 
qae  600  fi*,  de  pension  avant  1829  pourrait  reoe- 
voir  Mjourd'bai  vne  pension  de  2,120  ir.,  et 
même  plus  considérable,  s'il  avait  doos«  années 
dégrade.  11  estime  qu'en  bonne  justice  c'est  par 
ces  glorieux  serviteurs  qu'on  l'cvrail  commencer 
Pappliûj^ion  de  la  nouvelle  loi. 

«La commission  partage  Pinlérêl  du  général 
Lebrelon  pour  ces  anciens  officiers  qui^  presque 
tous,  ont  dû  faire  les  grandes  guerres  dos  der- 
nières années  du  premier  eaipire ,  .et  donl  le 
nombre,  forl  restreint  aujourd'hui,  n'imposerait 
qQ\in  sacrifice  léger  an  trésor.  Toutefois,  après 
«toir  fait  rem.irqucr,  au  sujet  du  rapprochement 
rdalif  aux  pensions  dévolues  au  grade  de  rapî- 
tahae,  que  le  cfaiffic  de  600  fr.,  sous  la  restaura- 
tion, était  un  minimum  correspondant  au  ch  fifre 
de  1,260  fr.  dans  la  loi  de  1851  el  k  celui  de 
li560  fr.  dans  le  projet,  elle  considèro  que  tou- 
jowi  les  pensions  militaires,  comme  les  pensions 
civiles,  se  sont  liquidées  d'après  les  lois  en  vigueur 
•a  moment  do  la  mise  à  la  retraite;  qn'eUes  font 
partie  de  la  dette  viagère  inscrite  ;  que  vooloir  re- 
ren/rsur  ce  qui  a  été  fait,  ce  serait  remettre  en 
qneslion  tontes  les  pensions  antérieures  k  la  nou- 
velle loi  et  inaugurer  un  principe  fort  dangereux 
pour  oos  finances. 

«^  effet,  indépendamment  des  grandes  diiB' 
cuUésfja'elIc  présenterait  dans  son  exécution,  la 
pc^MMlton  dp  général  Lebreion  conduirait  né- 
CUfitnimeni  li  réviser  aw«  les  pensions  de  re- 
traite aacordéca  ,  soit  en  exécotion  de  Pordon- 
aanea  do  10  ociotWe  1829,  soit  an  exéootion  de 
li  iti  do  11  avril  1631»  car  les  tarifs  da  cette 
^poqae,  totapmté*  h.  ceux  qoa  Ton  proposa  pour 
f«wir,foslroaaoriirnnaiiifériorllé  qui,  le  prin- 
•fptBMibts  adfloia,  ■sotsveraitaiie  pareilloMeswe. 
•  Par  U  même  raison,  il  faudrait  aoerotira  li>s 
pennon^  des  veuves  des  officiers  en  retralle  4é- 
cidé^  les  secours  awx  orpkelim  qoi  «'auraient 


11.  de  Cktmp*gm  s'asi  borné  k  proposer  «n 
changement  da  i^aclaon* 

11  a  demandé  qae  Particlc  fût  conçu  dâné  les 


BMPIBB  FBAKÇA18.  —  NAPOLÉON  III.  -«-  Î5  JUIN  1861. 


316 

S.  Sont  abrogées  tontes  les  dispositions 
contraires  à  la  présente  loi. 

Dispoiitiont  générales. 

9.  Les  sous-intendants  militaires  de 
deuiiéme  classe  et  les  sons-intendants 
militaires  adjoints  de  deuiiéme  classe. 


déjà  ponrtns  de  ces  grades  à  l*èpoqiie  de 
la  promulgation  de  la  présente  loi,  qvl 
avaient  droit ,  d'après  le  tarif  annexé  à  11 
loi  dn  11  atril  1851,  à  la  pension  de  U 
classe  supérieure,  conserveront  ce  droit  en 
cas  d'admission  à  la  retraite  (1). 


termes  suWanli  :  «  Les  dispositions  de  la  présente 
loi  seront  appIiqBées  à  tons  les  droits  acquis  et  à 
tous  les  services  continués  depuis  le  1*'  ami  in- 
•clusÎTement.  • 

«  Notre  honorable  collègue,  dit  le  rapport, 
trouve  que  rarticle,  tel  qu'il  est  formulé  au  projet 
de  loi,  laisse  trop  de  latitude  au  ministre  de  la 
guerre.  Il  craint  que,  suivant  quMls  auront  su  in- 
spirer plus  on  moins  dUntérèt,  la  liquidation  de 
la  pension  de  quelques  militaires  ait  été  plus  ou 
moins  retardée.  Cest  ce  qu'il  veut  prévenir  par 
«on  amendement,  dont  le  but,  tel  qu*il  nous  Ta 
expliqué,  consiste  k  faire  appliquer  le  tarif  de  la 
loi  du  11  avril  aux  pensions  de  tons  les  militaires 
qui  auraient  demandé  leur  retraite  avant  le 
1"  avril  1861 ,  réservant  le  tarif  de  la  présente 
loi  pour  les  demandes  postérieures  à  cette  date, 
et  pour  les  droits  acquis  et  les  services  continné» 
depuis  la  même  époque. 

«  La  commission  ne  partage  pas  les  craintes  de 
Thonorable  M.  de  Ghampagnj.  Elle  fait  remar- 
quer d*aillenrs  que  son  amendement,  suivant 
1  explication  qu'il  en  a  donnée  lui-même,  est  à 
peu  près  sans  portée  ;  car,  depuis  longtemps  on 
savait  dans  Tarmée  qu*un  projet  de  loi  se  prépa- 
rait au  ministère  de  la  guerre  pour  améliorer  les 
pensions  de  retraite  ;  plus  tard,  que  ce  projet 
était  en  discussion  an  conseil  d'Etat,  et  qu'il  serait 
bientôt  soumis  au  Corps  législatif.  Dans  ces  cir* 
constances,  les  militaires  qui  se  trouvaient  en 
position  d'obtenir  leur  retraite  se  sont  bien  gar- 
dés de  la  demander,  aCn  de  jouir  des  avantagés 
que  devait  leur  procurer  la  nouvelle  loi. 

«  Ajoutons  que  la  législation  militaire,  en 
«xigeant  une  durée  minimum  de  service  efifectif 
pour  donner  droit  k  la  retraite,  s^abstient  de  dé- 
terminer d^une  manière  précise  l'époque  de  la 
cessation  de  Tactiviié.  La  mise  h  la  retraite  com- 
porte une  latitude  indispensable  an  bien  du  ser- 
Tîce,  car,  parmi  des  militaires  qui  ae  trouvent 
absolument  dans  lea  mêmes  conditions  pour  l'ob- 
tenir, tandis  que  les  uns  peuvent  rentrer  immédia- 
tement dans  leurs  fc^ers  sans  le  moindre  inccn- 
Téoienl,  il  peut  éire  nécessaire  de  conserver 
^pendant  quelques  temps  encore  les  autres  en 
activité,  en  raison  da  Ul  position  qu'ib  occu- 
pant. 

•  D*après  ces  conaîd^ations,  la  commission  n*a 
pas  jugé  convenable  d'admettre  Tamendement  de 
rhonorableli  N.deChampagny,  et  elle  a  adopté 
Part.  6  du  projet  da  loi»  qui  fixe  la  véritable  data 
des  pensions. 

LVxposé  des  motifs  avait,  au  surplus,  d'avance 
combattu  toutes  les  prétentions  tendant  à  faire 
réagir  Pamélioration  accordée  par  la  loi  actneUe 
snr  les  pensions  antérieurement  accordées. 

«On  s*est  trouvé,  y  est'il  dit,  en  1831,  dam  osa 
position  abeolnoMut  semblable,  et  voici  comment 
sVsprimait  Pexposé  des  motiCi  da  U  loi  dn  11 
«fiut 


•  Malgré  la  vive  sympathie  qui,  dans  legoil> 

•  vemèment  comme  dans  les  chambres«  s'altidie 
m  à  tout  ce  qui  intéresse  les  anciens  militaires  et 

•  leurs  veuves,  vous  jugerez,  Messieurs,  qa'ea 
«  présence  d'une  masse  de  pensions  aussi  coan* 
«  dérable  (elle  s'élève  en  1861  à  plus  de  75,000, 
«  dont  la  dépense  incombe  an  budget  poor  ooe 
«  somme  de  36  h  37  millions),  une  mesure  r4- 
«  troactive  doit  rencontrer  de  puissants  ob« 
m  Stades. 

«  La  rétroactivité  en  elle-même  est  contraire 
«  au  principe  de  notre  droit  public,  et  U  fixité 

•  des  engagements  dont  se  formels  dette  iaicriti 
c  n'importe  pas  moins  aux  créanciers  qa'ancré- 

•  dit  de  l'Etat.  Il  serait  dangereux  de  porter  «t- 

•  teinte  à  ce  principe  conservateur,  même  poor 
«  améliorer.  A  ces  premières  considéraltoun 
«  joint  subsidiairement  celle  de  l'accroiBemeiil 
«  que  produirait  dans  les  charges  du  trésor  une 
«  révision,  dans  le  seul  but  de  porter  à  on  tau 
m  plus  élevé  les  pensions  inférieures  an  nwmA 
m  tarif,  lors  même  que  l'augmentation  ne  serait 
«  que  partielle  et  soumise  à  certaines  limites 
«  qu'il  ne  serait  pas  moins  difficile  de  poser  d'ue 
«  manière  satisfaisante.  • 

*  Ces  considérations  pleines  de  force  et  de  sa* 

•  gesse,  ajoute  l'exposé,  doivent  servir  de  lègleen 
1861,  de  même  qn^elles  ont  dirigé  le  législateu 
de  1881,  et  plus  tard  celui  de  1855,  pour  l'exéo- 
lion  de  Part.  19  de  la  loi  du  26  avril,  relatif  k 
Paugmentation  de  la  pension  des  sous-officiers  et 
soldats. 

«  Nous  avons  donc,  dans  le  même  esprit  de 
bienveillance,  adoptant  le  dispositif  textuel  de 
Part.  34  de  la  loi  du  11  avril  1831,  rédigé  TarUS 
en  ces  termes  :  La»  dUpositions  dé  la  pritaU  l» 
seront  appliquées  à  toutes  les  pensions  wn  ne 
seriies,  avant  la  promulgation,  au  livre  (U  UdetUf*' 
blique, 

(1)  Voy.  suprà,  p.  306,  les  notes  sur  Part.  i»i  o* 
sont  expliqués  les  moti&  qui  ont  fait  admettre  U 
disposition  transitoire  fatorable  aux  souS'inten- 
dants  militaires. 

On  a  demandé  que  cette  faveur  fût  étendaeaox 
officiers  comptables  d*administration  de  deoxièiM 
classe,  qui  jouissent  aujourd'hui  de  la  retraite  w 
la  première  classe,  en  vertu  de  Pordonnance  a« 
28  février  1838. 

«  La  majorité  da  la  commisaion,  dit  ierappM^ 
n'a  pas  cru  devoir  faire  une  telle  extension  M> 
principe  dont  Papplication  aurait  pn  être  «éa» 
mée  par  d'antrea  classes  d*employés.  Elle  •  P*^ 
qu'il  pouvait  y  avoir  une  exception  en  tavearé» 
sons-intendants  militaires  et  aoue-in tendants  ■>* 
litairee  adjoints  de  deuxième  daase,  qui  t**^*^ 
leur  droit  à  la  pention  da  retraiie  dn  grade  inp 
rieur,  par  one  loi»  etnon  parnne  aimple  ordos- 
nanoe.  » 

La  oomniiMtoDt  tn  (tmainant  son  rappQrt,tcit 


BVPIBB  FftAlVÇAIS.  —  NAPOLftOlf  III.  •—  25  JUIN  1861. 


317 


devoir  indiquer  let  principalef  modifications  que 
k  loi  «ctoelle  apporte  à  la  lëf  islatioo  aatériaare. 

Elle  dit  formellement  one  la  loi  de  1831  reste 
comme  loi  de  prineipt;  cest  Peipression  qa*elle 
croit  devoir  employer  et  qui  est  parfaitement 
eucte. 

Pais  elle  ajoute  qne  les  dérogations  à  celte  loi 
sont  : 

•  l*La  modification  apportée  à  son  art.  35  par 
l'art.  1**  do  projet  de  loi,  en  ce  qui  regarde  Tap- 
pUeation  des  tarifa  pour  les  pensions  de  retraite 
des  officiera  et  des  fonctionnaire»  militaires  assi- 
miUs; 

«  2*  La  restriction  appprtëe  à  son  art.  7»  pour  le 
serrice  milllaire  accompli  en  Algérie  ; 

•  3*  La  modification  apportée  à  son  art.  15 
par  Tart.  5  dn  projet,  en  ce  qni  regarde  la  cécité 
et  Pamputation  des  denx  membres  ; 

•  H*  L*extension  donnée  à  son  art.  0  par  Part.  2 
do  projet,  en  ce  qai  regarde  certains  officiers  en 
non  activité  pour  infirmités  temporaires  ; 

■  5*  liC  remplacement  de  ion  art.  20  p«r  Part.  5 
do  projet  de  loi. 

«  Ses  tarifs  (de  la  loi  dn  11  avril  1831),  conti. 
sueront  k  être  suivis,  dit  enfin  le  rapport,  tant 


Eoor  les  pensions  des  soos-officiers,  caporani, 
rigadiers  et  soldats,  qoe  pour  les  pensions  des 
veuves  et  les  secours  annuels  des  orphelins,  en 
ayant  égard  aux  prescriptions  de  Part.  20  ae  la 
loi  du  26  avril  1855  ;  et  quand  il  y  aura  lieu,  soit 
k  celles  de  Part  5  de  la  présente  lot,  soit  à  celles 
de  la  loi  du  26  avril  1856.  » 

Ce  résnmé  est  exact,  mais  il  n*est  pas  complet  { 
il  présente,  il  est  vrai,  les  modifications,  qn*il  est 
juste  d*appeler  améliorations  de  la  législation 
existante  ;  mais  il  ne  fait  point  ressortir  les  addi- 
tions qni  ne  sont  pas  moins  favorables  k  la  con- 
dition des  officiers.  Ainsi,  il  convient  de  rappeler 
qoe  Part.  2  accorde,  après  vingt  cinq  ans  de  ser- 
vice, une  pension  de  retraite  aux  officiers  mis  en 
non  activité  pour  infirmités  temporaires,  et  qui 
sont  reconnus  non  susceptibles  a*èlre  rappelés  k 
Paclivité.  Il  faut  Taire  remarquer  que  lorsque  cet 
officiers  auront  été  admis  k  la  retraite,  leurs  veu- 
ves auront  aussi  droit  k  la  pension,  conséquence 
de  celle  qu*ils  auront  obtenue.  Il  est  important^ 
enfin,  de  signaler  la  disposition  bienveillante  dn 
second  paragraphe  de  Part.  H. 

Ce  sont  Ik  des  innovations  qoi,  je  le  répète, 
ajoutent  aux  avantages  de  la  loi  de  1831  des  avan- 
uges  incontestables. 


Tarif  des  pesuions  de  retraite  da 


Gëoéral  de  division 

Général  de  lM%ade 

Colonel 

Lientenant-colonel 

Chef  de  bataillon  on  d'escadron 

Capitaine 

Lieutenant 

Sous-lieutenanl 

Intendant  général 

Intendant  mililairo 

Sous-intendant  militaire  de  1"  clas*e 

Sons -inten Jant  mi!i;.  :re  de  2*  fiasse 

Sous-inlenJant  mUiluire  adjoint  de  l'«  clas:c.  . 
Sousiulendaul  militaire  adjoint  de  2«  classe.     . 

In.spuitcor 

Principal  de  !'•  classe.    .     .     . 
Principal  de  2*  classe.     .     .     . 

Major  de  !'•  classe 

M..jor  de  2*  cla.-se 

Aide-mjjor  de  1'*  classe.     .      . 
AiJe-icajor  de  2*  classe.     .     . 

Sous-aide 

OfTicior  principal  d'administral. 
tralifselaalrcbj  OfTicier  comptable  de  !'•  classe, 
ass  railds  des\  OiTîcior  comptable  de  2*  classe, 
services  admi-|  Adjudant  en  premier.  .  .  . 
n'slralifs..  .  .  V  Adjudant  en  second.  .  .  . 
I  Garde  principal  et  contrôleur 
>ersonnol     dcsl  ^  P^ncipaK  .  .     . 

employé. mili-l  ^«'j'^^  ^f  *"  ^'««^  «»  contrôleur 
lairesde  l'ar- j  ^  *^^  ^V  *^i«"?-  '  '  '  !  ' 
tillerie,  du  gé.{  ^^\\^\^  ^'""^  «'  contrôleur 
nieetdeséqui.j^.^î2-classe..    .     .     .     .     . 

pages  miliLi./?^'^rV*"'^.^''L*.  •  '  ' 
î;°  f  Sous-clief  ouvrier  d*ét«l. .     .     . 


Corps  de  santé.  ] 
(Médecins  et\ 
pharmaciens.)  j 


Cadresadm:nis-( 


\  Maître  artificier. 
1  ( 


Chef  artificier. 

(  Interprète  principal 

Corps  des  inter-  \  |nte'Prf  J»  de  1"  classe.  .    .     . 

prèles  de  Par- (  î"  "P^««  t  •  ^'V*'**   •     *     ' 
^^Q i  Interprète  de  5*  classe.   .     .     . 

I  Interprète  auxiliaire  de  1"  classe 

\  Interprète  auxiliaire  de  2"  classe 

/  Vétérinaire  prineipal.     . 

Corps  des  vëlé-i  XIH'Î"^!"  **"  ^"""îf'*- 
rinaires.  •  .     \  "«'*"*î***"*  en  second.    . 
*  '  *  '  I  Aide-véléraire.  .    .     . 

^  Aide-vétérinaire  stagiaire. 
Chef  (|e  musique,  après  dix  ans  de  fonctions, 
Chef  de  musique,  avant  dix  ans  de  fonctions. 


raiisioa»  iw  «iTfkAiTS 
powranciensetë  de  service. 
(Art.Ode  la  loidn  11  avr.1831) 


Mi- 
nimum 

k 
30  ans 

de 
service. 


5,200' 
3,900 
3,120 
2.3^0 
1,950 
1,560 
1,120 

8/10 
5.200 
3.900 
3,120 
2,3û0 
1,950 
1,560 
3,900 
3,120 
2.5Û0 
1,950 
1.560 
1,120 

8â0 

8^0 
2.340 
1,700 
1,500 
1,200 

8G0 

1,300 
1,100 


800 

1,100 

800 
1,100 

800 
2.340 
2,000 
1,700 
1,300 
1,100 

800 
2,340 
l,7ii0 
l,ft00 
1,300 

800 
1,120 

840 


Accroisse- 
ment 
pour 
chaque 
année 
lU'.  service 
cfTectif 
au-delii 
de  30  ans 
et  pour 
chaque 
année 
résultant 

de  la 
supputa- 
tion 
des  cam- 
pagnes. 


130< 
65 
39 
39 
32 
28 
28 
28 

130 
65 
39 
39 
32 
28 
65 
39 
39 
32 
28 
28 
28 
28 
39 
30 
30 
23 
20 

23 

20 

20 
20 
20 
20 
20 
30 
39 
30 
23 
20 
20 
39 
30 
25 
23 
20 
38 
28 


Maxi- 
mum 
k 

50  ans 

de 
service, 

cam- 
pagnes 

com- 
prises. 


7,800« 
5,200 
3.900 
3,120 
2,590 
2,120 
1,680 
1,400 
7.800 
5,200 
3,900 
3,120 
2,090 
2,120 
5,200 
3.900 
3,120 
2.590 
2,120 
1,680 
1,400 
1,400 
3,120 
2,300 
2,100 
1,660 
1,200 

1.700 

'1,500 

1,200 
1,500 
1,2(;0 
1,500 
1,200 
3,120 
2.780 
2,300 
1.760 
1,590 
1,200 
3,120 
2,300 
1,900 
1,760 
1.200 
1,680 
1.400 


rEKSIOVS  DB 


Ampu- 
tation 
de  denx 

mem- 
bres   ou 
perle 
totale 

de 
la  TOC. 

Pension 
Use, 

quelie 
que  soit 
la  durée 

des 
services^ 


9,360< 

6,240 

4,680 

3,744 

3,108 

2,544 

2,016 

1,680 

9,360 

6. -240 

4,680 

3,744 

3.108 

2,544 

6,240 

4.080 

3,744 

3,108 

2.544 

2.016 

1,680 

1,6S0 

3,744 

2.700 

2,520 

1,992 

1,440 

2,112 

1.800 

1.440 
1,800 
1,4'|0 
1.800 
1,440 
3.744 
3.336 
2.760 
2,112 
1.800 
1.440 
3.744 
2.760 
2.280 
2,112 
IMO 
2,016 
1.680 


BMPIBB  FBANÇÀIS.  —  NAPOLéOll  III.  —  25  JUHf  1861. 
officiers  et  des  foncUonnaires  assitnUét  de  V armée  de  terre. 


319 


MTnilTJB  POCa  CAU«  DB    bUMSDaSS   0€ 

mPIRHITÉS   GRAVES 

00    INCO- 

BiBLES. 

(Art.  12, 13, 14, 15, 16  et  17  d«  la  loi  do  11  avril  1831.) 

MINIHOM 

MAXIMUM 

PBIISIONS 

aux  veuves 

,   Bl&sarei>ou  ionrm:tés      | 

Blessures  ou  infirmilés  moios  graves  «^ 

et  maximum 
augmentés 

dans  le 

"" 

graves  «jni  occaiionneut  1« 

qni  mettent 

«Incinquième 

cas  de  la 

Secours 

perle  absolue  de  l'usage 

d\m  membre , 

ooquiysoul  cquivalenlcs. 

(Art.  16  de  la  loi 

dans  rimposMbiiilédc  rester  au  service 

avant  d'avoir  accompli  les  30  ans 

exigée   pour    ie  droit  à  la  pension 

d'ancienneté.  (Art.  17 

(Art.  11  et  33 
de  la  loi  du 
llaTrill831) 

cécité 
com- 
plète ou 

annuels 

aux 
orphelins 

da  11  avrd  1831.) 

de  la  loi  du  11  avril  1831.) 

-^   ■•* 

-- iMii           "            1—- 

-»- ■ 

de  Tam- 

Quart 

Accroij- 

Mdxi- 
mnoi 

Il  20  ans 
de 

service  , 

Accroiiscment 

da 

UioJ- 

iemeul 

pour 

chaque 

anuéede 

Mini- 

pour chaque  année 
de  service 

ao*dclà  de  30  ans, 
lorsque  îe» 

Maxi- 
mum 
k50  ans 

de 
service  , 

Mini- 

Mali- 

pula- 

tiou  de 

deux 

maxi- 
mum  de 

la  peu- 
»iou  d'an- 

service 
y    com- 
pris les 
cam- 

campa- 

campagnes   cuma- 
lécs  avec  les 

campa- 

mcm> 

cienneté 
affectée 

mom. 

gn«'S 
corn* 

mum. 

services    acli£s 
forment 

gnes 
com- 

mum. 

iDum. 

brcs. 

au  grade 
militaire. 

pagnes. 

prises. 

an  total  de  30  ans. 

prises. 

5^0* 

130' 

7,800' 

5,200* 

130< 

7.800' 

6,240' 

9.360' 

11,232' 

1.950' 

5.90O 

65 

5,200 

3,900 

65 

5.200 

4.680 

6.2^0 

7,448 

1,300 

3.120 

39 

3.900 

3,120 

39 

3,900 

3.744 

4.680 

5,610 

975 

2,5/|0 

39 

3.120 

2,340 

39 

3,120 

2,808 

3.74'4 

4.403 

780 

1,950 

32 

2.590 

1.950 

32 

2,5yo 

2.3^0 

3,108 

3.730 

6481 

1,5G0 

28 

2,120 

1,560 

28 

2,120 

1,872 

2,544 

3,053 

53 

1.120 

28 

1,680 

1,120 

28 

1.680 

1,344 

2.016 

2,419 

420 

m 

28 

1,400 

840 

28 

1.403 

1.008 

1.680 

2,016 

33. J 

5,200 

130 

7,800 

5,200 

130 

7,800 

6,2/10 

9,300 

11,2.^2 

1.950 

3,900 

65 

5,200 

3,900 

65 

5.200 

4,080 

6.240 

7.4S8 

1,300 

3,120 

39 

3,900 

3.120 

39 

3.900 

3.744 

4,080 

5,616 

975 

2,3ft0 

39 

3,120 

2,340 

39 

3,120 

2.808 

3.744 

4.493 

780 

1,950 

32 

2,590 

1,950 

32 

2.590 

2  340 

3,10S 

3,730 

648 

1,060 

28 

2,120 

1,560 

28 

2,120 

1.872 

2.5  ;4 

3,LJ3 

530 

3,900 

65 

5,200 

3,900 

65 

5,200 

4.0S0 

0,240 

7.488 

1,300 

3,120 

39 

3,900 

3.120 

39 

z,\m 

3,744 

4.0Ô0 

D,616 

975 

2.3â0 

39 

3,120 

2.340 

39 

3.120 

J,8'i8 

3,744 

4,^93 

780 

1,950 

32 

2,59) 

1,950 

32 

2,590 

2,.-î40 

3,108 

.S,730 

648 

1,560 

28 

2,120 

1,500 

2ci 

2,120 

1872 

2,544 

3,053 

53) 

1.120 

28 

1,080 

1,120 

28 

1.08U 

1,344 

2,016 

2,419 

A20 

m 

28 

1,/iOO 

840 

23 

1.400 

1,00^ 

1 .6b0 

2.010 

350 

840 

28 

1.400 

840 

28 

1,400 

1.008 

1.680 

2,016 

350 

'2.340 

39 

3,120 

2.340 

39 

3.120 

2.808 

3.744 

4.493 

780 

1,700 

30 

2,300 

1,700 

SO 

2,300 

2,040 

2.700 

3.312 

575 

1.500 

30 

2,100 

1.500 

30 

2.100 

1.800 

2.52) 

3,024 

525 

1,200 

23 

1,660 

1,200 

23 

1.660 

1.440 

1,91)2 

2,390 

415 

800 

20 

1.200 

800 

20 

1.200 

960 

1.440 

1,728 

300 

1»300 

23 

1.760 

1,300 

23 

1.760 

1.560 

2,112 

2.534 

440 

1.100 

20 

1.500 

1,100 

30 

1,500 

4,320 

1.800 

2.160 

375 

800 

20 

1.200 

800 

20 

1.200 

960 

1,440 

1.728 

30t> 

lAOO 

20 

1,5C0 

1,100 

20 

1,500 

1,320 

1.800 

2,160 

375 

.?^ 

20 

1,200 

800 

20 

1.200 

060 

1.440 

1,728 

300 

ijoo 

20 

1.500 

1,100 

20 

1.500 

1,320 

1.800 

2,160 

375 

800 
2,3/iO 
2,000 

20 

1,200 

800 

20 

1,200 

960 

1,440 

1,728 

3O0 

39 

3.120 

2,340 

39 

3.120 

2,808 

3,744 

4.403 

780 

39 

2,780 

2,000 

39 

2,780 

3.400 

3,336 

4.003 

695 

1,700 

30 

2,300 

1.700 

30 

2.300 

2,040 

2.760 

3,312 

575 

1,300 
1.100 

800 
2.3fta 
1.700 
1.400 
1.300 

800 
1,120 

840 

23 

1,700 

1,300 

23 

1,760 

1.560 

2,112 

2.534 

440 

î»0 

1.500 

1,100 

20 

1.500 

1.320 

1,800;  ilôÔ 

375 

20 

1.200 

800 

20 

1,200 

OiO 

1.440 

1,728 

300 

39 

3,120 

2,340 

30 

3.120 

2.808 

3,744 

4.493 

730 

30 

2,r,oo 

1.700 

30 

2,300 

2,040 

2,760 

3,312 

575 

25 

1,900 

1.400 

25 

1,900 

1,080 

2,280 

2.736 

475 

23 

1,700 

1.300 

23 

1,760 

1,560 

2,112 

2.534 

440 

20 

1,200 

800 

20 

1,200 

900 

1.440 

1.728 

300 

28 

1,680 
1,400 

1.120 

28 

1,680 

1,344 

2,016 

2,419 

420 

28 

840 

28 

1,400 

1.008 

1.680 

2.016 

350 

320  BHPIBK  PBAlfÇÂIS.   —  NAPOL&OTf  III.   —  25  JUIN  1861. 

26  =3  29  iniN  1861. — Loi  qai  modifie  celle  da  18  avril  1831,  sur  les  pensions  de  Tarmée  de  mer  (1). 
(XI,  Bail.  DCDXLII,  n.  9170.) 

Art.  l<'^  Les  pensions  de  retraite  des     officiers  et  des  fonetionnaires  assimilés  de 


(Ij  Présentation  cl  eiposé  de»  motifs,  le  11 
avril  1861  (Mon.  des  12  et  Hl)  ;  rapport  par 
M.  Reille,  le  1"  juin  (Mon.  deslôel  17,  n.  242); 
discussion  le  15  (Mon.  du  16}  ;  le  17  (Mon.  du 
18)  ;  adoption  le  17,  par  2A3  votiints,  h  Tunani- 
mitë    Mon.  du  18). 

Voy.  loi  du  18aTril  1831,  t.  31,  p.  287  ;  et  su- 
pra ,  p  304.  la  loi  du  25  juin  1861,  sur  les  pen- 
sions de  Tarmëe  de  terre. 

On  comprend  Tétroite  connezilé  qui  existe  en- 
tre les  deux  lois  relatives,  Tune  aux  pensions  do 
Tarmée  tie  Itrre,  et  l'autre  aux  pensions  de  l'ar- 
mée de  mer. 

En  1831,  elles  ont  été  préiicnlécs  en  môme 
temps  et  volées,  l'une  le  11  avril,  l'autre  le  18* 
En  1861,  il  a  dû  en  être  de  même. 

L'exposé  des  motifs  de  la  dernière  déclare 
qu'elles  répondent  toutes  les  deux  h  la  même 
pensée  et  aux  mêmes  besoins.  On  ne  peut  donc, 
ajoule-t-il ,  que  se  référer  h  toutes  les  considéra- 
tions générales  qui  ont  été  présentées  dans  Texpusé 
des  moiifsdu  projet  relatif  aux  pensions  de  l'ar- 
mée de  terre,  car  ellet  s'appliquent  identiquement 
à  celui  qui  règlu  les  pensions  de  l'armée  de  mer. 

Il  me  semble  utile  de  reproduire  en  entier  cet 
exposé  qui,  en  très-peu  de  mots,  indique  l'état 
de  lu  législation  et  les  heareuses  modifications 
que  le  projet  y  introduit. 

«  Les  lois  qui  régissent  aujourd'hui  les  pen- 
sions des  deux  armées  sont  contemporaines  et 
conçues ,  sauf  de  légères  différences,  dans  les 
mêmes  termes;  l'une  est  dn  11  avril  18^1  et 
l'auirt^  du  18  avril  1831.  Celte  dernière,  qui  est 
celle  que  le  projet  de  loi  a  pour  but  de  modi- 
fier, a  déjk  subi  ,  comme  la  première,  deux  amé- 
liorations importantes  ;  d'une  part,  en  vertu  de 
la  loi  du  21  juin  1855,  qui  a  appliqué  h  la  ma- 
rine le  bénéfice  des  art.  19  et  2U  de  la  loi  de  la 
dotation  de  l'armée  et  augmenté  de  165  fr.  les 
pensions  des  officiers  mariniers,  quartiers-mai- 
tres  et  marins;  d'antre  part,  par  la  loi  du  26 
avril  1856,  qui  a  doublé  les  pensions  des  veuves 
des  msrms  qui  auraient  été  tués  sur  le  champ 
de  bataille  ou  qui  seraient  morts  h  l'armée  des 
suites  de  blessures  ou  d'événements  de  guerre.' 

«  On  peut  donc  dire  que  les  intérêts  des  sous- 
ofiîcicrs  et  soldats  des  deux  armées  ont  été  satis- 
faits d'une  manière  parallèle  et  identique,  et  que, 
s'il  a  clé  pourvu  des  deux  parts  h  une  améliora- 
tion notable  du  sort  de  ces  militaires,  il  reste  en- 
core là,  comme  h  la  guerre,  &  s'occuper  dei  offi- 
ciers, ainsi  que  des  maîtres,  contre-mai  1res  et 
ouvriers  de  la  marine,  inscrits,  dont  les  pensions 
sont  désormais  au-dessous  des  besoins  matériels 
de  la  vie,  par  suite  du  renchérissement  de  toutes 
choses. 

a  Le  projet  de  loi  relatif  h  l'armée  de  mer  re- 
pose sur  les  mémos  bases  que  celui  de  l'armée  de 
terre;  il  n'en  diffère,  k  vrai  dire,  que  par 
les  nécessités  da  service  maritime  et  les  agonis 
divers  qui  en  sont  la  conséquence  tant  en  France 
qu'en  mer  cl  dans  les  colonies.  C'esl  sur  l'art.  1" 
que  porle  surtout  celte  différence,  puisqu'il  im- 
plique la  fixation  du  tarif  nouveau. 

■  Les  augmentations  portées  an  tarif  sont, 
comparativement  au  tarif  du  la  loi  da  18  aviil 


1831,  de  trois  dixièmes  pour  tous  les  gr«des, 
depuis  le  vice-amiral  jusqu'au  lieutenant  de 
Taissean  inclusivement,  et  de  quatre  dixièmes 
pour  les  enseignes  de  vaisseau  et  tes  positions  in- 
férieures ,  jusqu'il  celle  des  maîtres  ;  puis  di 
soixanle-six  centièmes  pour  les  con're-mtitrei, 
de  soixante-quinze  centièmes  pour  les  aides-con* 
tre-muitres,  et  de  quatre-vingt-quatre  centièmes 
pour  les  ouvriers  inscrits. 

■  Une  seule  réserve  a  été  faite,  comme  dans  le 
projet  de  loi  de  la  guerre,  en  ce  qui  concerne  la 
pension  maximum  des  vice-amiraox  et  contre, 
amiraux,  ainsi  que  celles  dts  fonctionnaire» assi- 
milés pour  la  retraite  ,  inspecteurs  généranx  da 
génie  maritime,  directeur  des  constructions  na- 
vales, ingénieur  hydrographe  en  chef,  commis- 
saires généraux,  inspectf^urs  en  chef,  inspecletirs 
généraux  et  directeurs  du  service  de  santé.anmô' 
nier  en  chef  de  la  flotte,  et  trésorier  général  des 
invalides  de  la  marine.  Cette  pension  maximnm 
ne  pourra  excéder,  en  aucun  cas,  la  solde  aUn- 
buée  aux  officiers  généraux  dans  le  cadre  de  ré* 
serve. 

«  Mais  le  tarif  de  la  marine  contient,  en  on* 
Ire,  des  dispositions  importantes  sur  Icsqnelle  il 
est  utile  d'appeler  l'attention. 

«Jusqu'ici,  un  grand  nombre  d'agents  de  la 
marine  et  des  colonies  recevaient  des  pensions 
par  le  seul  fait  de  leur  assimilation  à  d'aalrrs 
agents  portés  au  tarif,  et  la  quotité  de  ces  pen* 
sions  se  réglait  d'après  la  j)ari(é  des  irailemenU 
ou  des  fonctions.  Ces  assimilations  étaient  pro- 
noncées, soit  par  des  décreb,  soit  par  de  singes 
arrêtés  ministériels.  Les  agents  de  toutes  sortes  fi* 
gureront  désormais  au  tarif  et  leur  sitoation  se 
trouvera  pleinement  régalarisée. 

■  Il  en  est  do  même  d'une  autre  catégorie  d'à* 
gents  de  la  marine,  également  au-desson»  do 
grade  d'ofiicicr  ,  tels  que  les  maîtres  entretenu 
des  ports,  les  contre-maîtres,  aides-contre-malires 
et  ouvriers  inscrits,  qui,  n'appartenant  pas  a» 
service  militaire  actif,  que  la  loi  du21jaiol^ 
avait  eu  seul  en  vue,  élaienl  restés  sous  l'empire 
des  tarifs  de  la  loi  de  1831,  el  auxquels  il  '  P«ra 
juste  d'accorder  des  pensions  plus  élevées,  tans 
que  ces  .louvellespensions  pussenl  cependant  dé- 
passer le  chiffre  des  pensons  de  retraite aoco^ 
déespar  la  la  législation  actuelle  aux  mattrei,tc- 
conds  maîtres,  quartiers-maîtres  et  matelots  des 
équipages  de  la  flotte  el  &  leurs  asaimilés. 

«Enfin,  se  présentait  la  question  délicate  dcl 
ecclésiastiques  des  colonies.  Fallait-il  maintawf 
à  leur  égard  le  régime  de  l'ordinaire,  et  conti- 
nuer à  les  traiter,  k  parité  d'office,  comme  des 
fonctionnaires  civils,  en  leur  appliquant  l'art.  SI 
de  la  loi  du  18  avril  1831  ?  Le  gouvernemeat 
avait  toujours  considéré  leur  droit  à  peniioa 
comme  dérivant  de  la  spécialité  de  leur  setà»i 
des  dangers  du  climat  el  de  la  retenue  de  3  p-  H* 
qui  n'a  pas  cessé  d'être  exercée  sur  leurs  traite* 
menu. 

«  La  création  d'évéchés  dans  les  trois  grandai 
colonies  de  la  Martinique,  de  la  Guadeloope^t 
de  la  Réunion,  par  les  décrets  des  1 0  décemb»» 
1850  el3  février  1851,  n'a  pas  dû  modifier  seoiUe- 
ment  celle  sitaalion.  Les  mêmes  motifs  sobsiatent 


BHMBB  FRANÇAIS.  —  NA»0LÉ6N  III.  —  26  lOIH  1861. 


Tarmée  de  mer  et  celles  des  antres  agents 
(hi  département  de  la  marine  et  des  colo- 
nies sont  fixées  conformément  au  tarif 
annexé  à  la  présente  loi. 

Toniefois,  les  pensions  des  vice-ami- 
raox  et  des  contre-amiraux,  et  celles  des 


3Î1 

fonctionnaires  de  la  marine  qui  leur  sont 
assimilés  pour  la  retraite»  ne  pourront,  en 
aucun  cas,  excéder  la  solde  attribuée,  se« 
Ion  le  grade ,  aux  officiers  généraux  dans 
le  cadre  de  réserve  (1). 
â.  En  cas  de  séparation  de  corps ,  ia 


dani  toote  leur  force,  et  Ton  penl  7  joindre 
celui  du  recratemeot  des  prêtres  colon iaax,  que 
Téloignement  de  ta  métropole  rend  toujours  «a- 
Kz  difficile.  Le  gouTernement  a  d'ailleurs  envisagé 
cette  question  au  point  de  \ae  de  Téquité,  et  il  a 
adopté  sur  ce  point  la  juri.spradence  du  conseil 
d*Eial»  accueillie  avec  un  sentiment  très-faTorab le 
par  les  évéqae:»  coloniaux  et  par  les  prêtres  eux- 
mêmes.  Saus  vouloir  établir  une  similitude  de 
situation  avec  les  aumôniers  de  la  marine  »  il  7 
avait  cependant  là  une  analogie  qui,  «u  pointde 
Toe  de  la  retraite,  ne  pouvait  pas  être  méconnue. 

■  Grâce  k  la  nomenclature  complète  établie 
dans  le  tarif  annexé  au  projet  de  loi,  le  sort  de 
tons  les  emplois  maritimes  et  coloniaux  açra  été 
prévn^  et  la  législation  des  pensions  s'exécutera  à 
Tavenir  d*iine  manière  pins  ferme  et  plos  assurée. 

■  Ajoatona  que  Taugmenlation  de  dépense  ré- 
aaltantde  Papplicaiion  des  nouveaux  tarifs  s'élè- 
vera, la  première  année,  tant  pour  les  marins 
foe  pour  les  veuves,  à  83,000  (r.,  et  que  la  caisse 
des  invalides  ne  se  trouvera  en  déiinitive  chargée, 
tn  bout  de  la  quarantième  année,  que  d'un  sur- 
croît de  dépense  de  1,660,000  fr.  environ. 

«Telle  est,  en  dernière  anal7se,  toute  la  portée 
delà  loi,  et  cette  charge  paraîtra  légère  en  pré- 
sence de  l'immense  bienfait  qu'elle  est  destinée  k 
réaliser  dans  l'armée  de  mer. 

•  L'art*  2  établit,  comme  pour  le  département 
de  lagnerre  et  conformément  au  droit  commun, 
qu'en  cas  de  séparation  de  corps,  la  veuve  d'un 
militaire  ou  d'nn  fonctionnaire  assimilé  du  dé- 
partement de  la  marine  ne  peut  prétendre  k 
pension  que  si  la  séparation  a  été  prononcée  snr 
sa  demande. 

«  Enfin,  Tari.  3  stipule  que  les  dispositions  de 
la  nouvelle  loi.  ne  seront  appliquées  qu'aux  pen- 
sons qai  n*aariaient  pas  été  inscrites  avant  sa  pio- 
«nlgation . 

•  Dans  I«  cas  spécial  de  la  marine,  le  livre  de 
la  dette  publique  qui  a  été  mentionné  pour  l'ar- 
mée de  terre  se  trouve  remplacé  parle  livre  de  la 
caisse  des  inTalides  de  la  marine.  Mais  l'inscrip- 
tion, qui  est  faite  dans  les  formes  identiques  snr 
ce  dernier,  doit  produire  les  mêmes  effets,  ei  nous 
ne  pouvons,  encore  une  fois,  que  nous  référer,  k 
cet  égard,  aux  considérations  qui  ont  été  présen- 
tées dans  Texposé  des  motifs  relatif  aux  pensions 
de  Tarmée  de  terre.  • 

(1)  Le  tarif  se  rattache  essentiellement  k  l'art. 
l".  CVst  donc  dans  les  notes  sur  cet  article  qu'il 
convient  de  rappeler  les  explications  relatives  au 
tari^  qui  se  trouvent  dans  le  rapport  de  la  com- 
mittiôD,  et  de  mentionner  celles  qui  ont  été  four- 
ÙBs  par  la  discussion  générale. 

«  Votre  commission^  dit  le  rapport,  a  procédé 
knn  exanaen  détaillé  du  tableau  qui,  en  réalité, 
forme  la  partie  principaledu  projet.  Elle  ne  peut 
^'apfMaudir  k  la  pensée  qu'a  eue  le  gouverne- 
ment de  comprendre  dans  ce  tableau,  en  suivant 
Tordre  hiérarchique  des  grades,  tous  les  agents  de 
U  marine  et  des  colonies  qui  doivent  être  retrai-  . 
61. 


tés,  par  application  de  la  présente  loi.  On  a,  de 
plus,  ajouté  des  colonnes  indiquant  les  minima 
et  les  maxima  augmentés  do  cinquième,  en  re- 
gard des  corps  qui  sont  appelés  k  jouir  de  cet 
accroisseisent  de  pension,  en  vertu  de  l'art.  11  de 
la  loi  de  1831. 

«  Cette  indication  ,  qni  doit  faire  cesser  toute 
incertitude  dans  l'application,  a  donné  lieu  k  de 
nombreuses  réclamations  et  k  plusieurs  amende* 
ments  tendant  k  ce  que  Ton  admette  au  bénéfice 
dn  cinquième  en  sus,  après  douce  ans  de  içrade, 
certains  corps  oui  jusqu'à  présent  en  sont  privés , 
mais  qui,  par  leur  assimilation  k  d'autres  plos 
favorisés  (Sembleraient  7  avoir  des  droits. 

•  L  extension  dn  bén<^fice  accordé  par  l'art.  11 
de  la  loi  de  1831  est  une  des  questions  les  pins 
controversées  que  votre  commission  ait  en  k  trai- 
ter. Les  avis  ont  été  tré!»-p<«rtagés,  au»si  vous  de- 
vons-nous des  explications  d'autant  plus  complè- 
tes sur  les  motifs  qni  ont  déterminé  la  majorité  k 
ne  pâs  modifier  le  projet  du  gouvernement. 

«  L'augmentation  de  la  retraite,  après  an  cer- 
tain nombre  d'années  de  grade,  rat  accordée 
d'abord  aux  officiers  des  armes  spéciales  comme 
compensation  à  la  lenteur  que  la  constitution 
de  ces  corps  apportait  k  l'avancement.  Ce  béné- 
fice devint  ensuite  le  privilège  des  corps  royiuue  ; 
il  donnait  droit  k  la  retraite  du  grade  supérieur 
qu'on  pouvait  en  même  temps  obtenir  k  titre 
honorairt.  La  loi  de  1831,  conçue  dans  nn  esprit 
d'égalité  parfaite  entre  les  corps  militaires,  ac- 
corda k  tout  officier,  sous-officier,  quartier-mattre 
on  caporal,  le  droit  k  un  cinquième  en  sus,  après 
douce  ans  d'activité  dans  son  grade.  Ce  droit  fut 
ensuite  étendu,  par  as&imi  liât  ion,  aux  officiers  de 
santé  et  d'administration  qui,  appelés  ou  pon* 
vaut  être  appelés  k  naviguer  comme  les  marins 
devaient  être  admis  k  jouir  des  mêmes  avant. i3;es 
puisqu'ils  partageaient  les  mêmes  dangers.  En  un 
mot,  la  jurisprudence  a  toujours  tendu  k  res- 
treindre le  bénéfice  de  l'art.  11  anz  corps  mili- 
tants ou  naviguants  ;  toutefois  nous  sommes  loim 
de  prétendre  que,  dans  la  pratique,  cette  réserve 
ait  été  pratiquée  d'une  manière  bien  rigoureuse 
et  qu'elle  détermine  une  limite  parfaitement 
tranchée.  Une  telle  extension  n'eûc-elle  pas  été 
complètement  dans  la  pensée  des  auteurs  de  la 
loi  de  1831,  elle  n'en  con.stiine  pas  moins  des> 
droits  acquis  que  nous  ne  nous  proposons  nulle- 
ment de  mettre  en  question  ;  mab  donner  une 
extension  nouvelle  en  se  basant  sur  des  assimila» 
tions,  k  des  emplo7és  qui  eux-mêmes  n'ont  pu 
prétendre  an. bénéfice  que  par  une  assimilation, 
serait  certainnnsent  dépasser  le  but  que  s'est  pro- 
posé le  législateur  de  1831.  On  invoquerait  vai- 
nement l'exemple  de  ce  qui  se  passe  dans  Tar- 
mée  de  terre  ;  tous  les  militaires  ou  assimilés  por< 
tés  an  tableau  peuvent  être  appelée  k  nn  service 
de  campagne  et  ont  conséquemment  droit  au 
bénéfice  de  l'art.  11.  Le  projet  de  lot  accorde  la 
même  faveur  aux  corps  naviguants,  mais  il  la  re- 
fuse aux  emplo7é8  qui  ont  des  fonctions  pure- 

21 


328-. 


wmtntkm  w^amçàm.  —  iuPoi.^ii  uu  —  26  luiv  i^l. 


ment  sédentaires)'  0000  ponerwait  pfffs^m  dirm 
clfiles. 

■  Toile  eftl  k  dialinciîon  cpie  le  conseil  d'Eifl, 
(l^accord  avec  \e.  département  de  la  marine  ^  a 
toujours  iDainlenDe  et  que  voire  commission  vous 
propose  encore  de  maintenir  en  approuvant  le 
taWeM»  tel-  ^'il  »eo»  eei  prA>entéé 

«  Il  aléleyait  sor  ce  sujet  ane.  aalM  qvesUoai 
que  nous  duvoiis  mantioJioer  dan»  ce  laçpprt, 
afiA  de  bieBi  étaJiiir  la  pessée  de.  la  coMOUMion. 
Le  paragraphe  3  de  Tart.  1^  de  la  loi  de  1S31 
assimilani  auk  marias  le*  individus  des  autres. 
corps  de  la  marine  qui  réunissent  on  six  ans  dai 
navigation  sur  les  vaisseaux  de  VGUt,  ou  neoCans 
tant  de  navigation  sur  lesdits  vui&aeaui.  que  de  ser« 
vice  aux  colonies,  on  en  avait  tirdla  consé^Uisnce 
qne  cette  assLmilalion  admettait  au  bënéficM  de 
l'art.  11  des  individus  appartenant  k  des  corpa 
non  naviguants  «  mais  ayant  rempli  ,  avant. d*enr 
tr^  dans  cea corps,  les  conditions-  précitées  de 
navigation  on  deséjpar  aux  colonies..  Le  conseil 
d^Ëtut  avait  admis  celte  interprétation.  Nous  pen- 
sons, d*accovd  avec  les  commi.'^aires  du  gouver- 
uemied-l-,  que  d^ormais  le  fonctionnaire  doit  sa- 
bir les  conditions  du  cor^is  auquel  il  appartient 
atr  moment  de*  son  admission  k  la  retraite,  ses 
services  &  la  mer  ou  dans' les  colonies  pouvant 
seulement  abréger  pour  Itii  le  temps  exigé  pour 
celte  retraite,  sans  qu*il  j  ait  lieu  d'en  étendre  là 
porUée  k  Tar-t.  11  qui  Be  traite  que  d*un  bénéfke 
essenlielkmrenl  militaire^  G*esl  oans  ce  s^dM  quej 
devfa  èlre  appliqué  k  Taveoir  le  paragraphe  de. 
l'aj;l.  !«'  de  la  Ipi  du  1&  avril  18S1. 

•  Noua  avMM  peasé  quMl  é<eit  néeessaire  de 
metttï<»nier  les  sous^iDgénieora  et  les  élève»  in*' 
génietHis>hjdK}graiph«s,  avec  les  som-ingéDieors- 
de  la  marine  et  \t»  éiives  du  génie  mapitime , 
ainsi  qa^on  L'avait  fait  pour  k»  ingénieurs  de 
i.'*  et'  2^'  classe^  l'asaimilalion  entre  les  efficier» 
de»  denceerpe  étan*  complète.  Cette  rectificatim» 
»  é^adcplée  par  le  «ouseil*d'Etat. 

•  La  coimtirsston  a- remarqué  dïins  le  corps  des 
•ftlders  de  sanlé>  deux  anomalies  sur  lesquelles 
erlle  a  appelé  TattentioA  de  AIRi  les*  commissaires 
du  gonteroenrent.  La  premrrère  est'un  maximum 
plus  élevé  que  celai  du  capitaine  de  Vai>seau 
pour  le  premier  officier  de  santé  en  chef,  qui 
ccpendaiHi  est  assimilé  k  ce  grad'e.  La  seconde 
est  la  coneessfon  de  la  retraite  de  capitaine  de 
corvette  k  fofTroierde  santé  de  1**  classe  assimilé 
a»  lieu  tenant  de  vaieseen.  Ces  dvux  anomalies, 
reproduites  dtr  tableau  d&  la  loi  de  1891  et  que 
rorgenisation  du  corps  des  officiers  de  santé  k 
cette  époque  pouvait  justifier,  n^avuient  pins  de 
raison  d^ètre  dans  sa  constitution  actaelle.  Votre 
commission  a  donc  demanda  Papplioation,  à  ces 
officiers,  de  la  relmite  du  grade  aaquel.ils  sont 
assimilés'par  le  décret  de  1856. 

Votre  commiâsion  a  demandé  également  qpe 
le$  commissaires  rapporteurs  de  Lorient  et  de 
Cherbourg  reçussent  la  pension  de  capitaine  de 
corvette  au  lieu  de  celle  de  lientcnaot  de  vais< 
sehu,  la  première  étant  plus  en  harmonie  avec 
leurs  traitements  et  Pimportance  de  leurs  foiM> 
tioa.,  les  "omroissaires  rapporteurs  des  trois  au- 
tres ports  sont  en  effet  assimilés  aux  capitaines 
de  vaidieau  pour  le  taux  de  la  retraite. 

•  Le  consetl.d^Btat  a  adnpté  ceaditertes  mocR*' 
ficiAions).  mai»,  en  j  ajoutant  la  diinoiiUon  tran- 


sitoire suivante  qpi  pmndrait  plate  k.  I»  fia  de 
projet  du  loi  : 

■  Les  officiers  de  santé  de  première  elatst^  ë\k 
pourvus  de  ce  grade  à  Cépoque  de  la  promulgaiim 
de  la  présente  loi,  auxquels  èe  tarif  annexi  à  U 
ioida  i%  avril  183f  aUrihuait  la  penticm  derUnùit 
de  capitaine  de  corvette^  conserveront  ce droà  «te» 
d'admission  à  ta  retraite. 

•  Votre  commission  nu  saurait  éîever  ancniii 
objection  contre  cette  disposition  qmUiueradci 
oînciers  bien  méritant»  en  possession  (Tan  avaa* 
tage  concédé  par  ?a  législation  antéfienre  et  »n- 
quel  ih  ont,  jusqu*&  un  certa  n  point ,  des  droits 
acquis.  Toutefois  îl  a  été  emenio  atec  RM.  le» 
coiumissairpsdu  gotrvprnemLnt  que,  dès  à  présent, 
les  services  accomplis  dans  les  gradesde cBim- 
gien  principal  et  d'officier  es  santé  de  première 
classe  demeureraient  complètement  séparés  pour 
Tapplication  de  l'art.  11  de  la  loi  de  18Î1. 

■  One  observation  a  été  faite  sar  Pëcarl  de  deoj 
grades  qui  existe  an  t  Aleaiï  entre  les  retraite! 
des  chefs  de- service  de»  étabifesemenlssecoadai-  ' 
res  de  llude  ;  mais ,  d*aprè5  les  rcDâeignemeoti 
qni  nous  ont  été  fournis  par  Miyf.  les  coDuni&iirei 
du  gouvernement ,  celte  fixation  est  proportion» 
née  aux  traitements  et  conforooe  an  Mcret» 
d*brgani8atiofn  î  nous  n'avons  donc  pis  cm  qu'il 
y  eût  lieu  de  la  molîficr. 

■  L'honorable  M.  de  Kprv(<giien  araiiproposl 
d'assimiler  les  écrivains  des  divers  scrtiçes  & 
première  daase  aux  maîtres  entretenus  et  for 
constructeurs  dfe»  travaux,  ao-dcsscus  de  1,!IW 
fr.,  afin  d^amélicrer  la  pension  d'agents  dont  1» 
carrière  est  pour  la  plupart  d*entrb  eux  extrtn»' 
ment  bornée.  S'assoeiant  k  celle  pensée  bienfeU' 
lante,  voire  commi.ssioir  avait  demanda  xwx  h 
écrivains  jouissant  d^un- traitement  de9Wfr.«t 
an-de»us,  que  la  pension  fù\.  fixée  à  OOfffr-  mû- 
nimum,  et  k  809fr.  au  maximum.  Le  conseil dt'' 
tat  n'a  pas  accoeilK  cetamendement,parceqtielGr 
écrivains  élan4,  parles  décrets  d'organisation, as»- 
mHés  aux  conire^mattrea  et  aux  aide8-co>trMnit> 
très,  leur  accorder  une  pension  supérieure, créenft 
ooe  Icégaliié  que  ne  motiverait^d-aiMennaMOU 
considérât  lon^eaeeptiomaoïlle  de  tearsertfee. 

«  Les.prenMerftdaaCeras  et{  mtÊtxw^Péffàm 
de  la  flotte,  ainsi  que  les  capitaines  d'»ra>es  Of 
l'«  et  de  3«  classe^  au  taèlnan  anoesé  à  la  loi  d« 
1831»  étaient  implicitemeiu  oiMnprissow  io^I^ 
gnalion  de  mtUtres  entretenus auniestoiuéiiJWif''' 
Depuis,  ils  avaient  été  admiaau  bénéfice  de  la  loi 
du  21  juJa  185ô.qfii  avait  attgua^oté  de  \î&^ 
le  minimum  et  le  maxjmam  de  leur  pwliolk 
M<iis  le  projet  actuel  portant  les  mai iMS-salr»' 
tenus  au-dessous  de  1,500  £r,  h  un  taai  ai  9^ 
supérieur,  il  convenait  de  maintenir  la  v^ 
naviguant  dans  celle  catégorie,  afin  denefol^ 
laisser  dans  une  condition  inférieufe.  Nouscwrfn^ 
manl  en  cela  aux  intentions  exprimées dafisTâr 
posé  des  motifs,  nous  avons  demandé  de  uitinU» 
ces  officier!»  mariniers  avec  les  maîtres  enieetes» 
au-dessous  de  1,500  fr.  Le  conseil  d'Elat  a  teeisll 
cette  proposition,  en  ce  qui  concerne  les  ^«•'J 
maîtres  et  les  capitaines  d'armes.  Quant  «'«■J 
très,  ils  continueront  k  étw  retraités  d'âpi*»»J 
tarifs- de  la  loi  de  t851,  bonifiés  par  ceffs  * 
1856 ,  celle  différence  de  iraitenM>nt  corrt^pJJ" 
dant  k  ceMc  que  exisn»*  dans  Tat  soldé  de  cari* 
ciers  mariniers.  Le  cdnseil  d'Etat  a  en  ouW  *■ 
joint  leamr'tres  mécaziieiëns  embarqosflti** 
datte  snpér'ï'jare  des  miftref  entretenus,  afin  ^ 


BimitB  mAirçA.is.  —  HA^oLtoi  m.  —  t6  jvm  1S61. 


923 


snrer  reiécntion  complète  de  la  pensée  qui  avait 
dicU  famondeinwnK  • 

La  commission  da  Corps  lëgitlatit  avait  pro- 
posé on  article  additionnel  ainsi  conçu  : 

€  Let  officiert,  officiers  mariniers  et  marinSf  ap- 
ptlh  en  temps  de  guerre  à  servir  conjointement  avec 
/«  troupes  de  Parmée  de  terre  ou  de  la  marine^  se- 
ront admis  à  compter  les  bénéfices  de  campagne,  cCa- 
prh  tes  rlgles  établies  pour  lesdites  troupes ^  pourvu 
^ut  la,  durée  de  leur  séjour  à  terre  ail  été  de  dix 
jo'.tr$  ou  moins ,  mais  en  continuant  de  se  conformer, 
poar  /a  supputation  de  ces  bénéfices  ^  aux  prescriptions 
*le  Cari,  idela  loi  du  18  avril  18S1 .  » 

Cette  (liiposilion  avait  en  vue  les  expéditions 
â»ns  lesquelles  les  marins  sont  débarqué»  d'une 
manière  permanente  pour  servir  d'à u&ili aires  aux 
troupes  de  l'armée  de  terre  ou  de  la  marine, 
comme  cela  a  eu  lien  tout  dt-rnièrcmeiit  en  Chine 
etenCochibchine. 

■  Dans  les  expéditions  de  ce  genre,  dit  le  rap- 
port de  la  comiuis.'iioD,  les  mititaireo,  en  vertu 
de  Part.  7  de  la  loi  d«  11  avril  1831|  comptent 
Il  campagne  double,  tandis  que,  pour  les  marins, 
elle  reste  toujours  simple.  Dans  la  pratique,  lajn- 
nspradenee adoptée  par  le  ministère  fie  la  ma- 
nne a  fait  disparailre  plus  d'une  fois  une  inéga- 
lité aoifti  eboquanle,  et  on  a  accordé  at»  marins 
le  bénéfice  de  raMiœilation  aux  militaires.  Votre 
coflHBiiNen  avait  voula  consacrer  par  la  loi  cette 
JBtiipiudtMe  ;  «aais,  n'eniendant  pas  soustraire 
'es  marins  aux  règles  adoptées  dana  Tarme  pour 
IiMppatatiMi  d«i  services  de  campagne,  elle 
»ùl  spécifié  qne  celle  supputation  serait  £aite 
iBéme  dans  le  cas  d'assimilation  aux  troupes, 
conformément  i  l'art.  8  de  la  loi  de  1831.  Mous 
irons  eu  le  regret  de  ne  pouvoir  faire  partager 
008  cooTictioni  «a  Conseil  d'Etat  et  de  voir  rejeter"* 
r«rlicle  addidonnel  que  nous  avions  proposé. 
Cette  dispoiition  continuera  donc  k  rester  dans 
le  domaine  de  l'interprétation  éclairée  par  i'é- 
<pilé. .  ^ 

M.  le  colonel  Réguis  a  proposé,  comme  il  l'a- 
»«il  fait  pour  les  pensions  de  l'armée  de  terre,  de 
porter  tes  pensions  des  veuves  an  tiers,  au  lieu  du 
inaru 

MM.  Cltay,  JJennoetjue  et  de  Monnecove  auraient 
voulu  que  les  pensions  de  retraite  ne  pussent  s4^ 
«maler  atec  le  traitement  de  fonctions  civiles,  à 
iBoini  que  ees  traitements  ne  fussent  inférieurs 
90  senlemenl  égaux  à  la  moitié  des  pensions. 

Ils  ont  en  outre  proposé  d'accorder  une  pen- 
ùoo  01  des  secours  annuels,  conformément  anx 
ut.  19, 20  et  21  de  la  loi  du  il  avril  1831,  aox 
reiTcs  et  orphelins  des  officiera  et  assimilés  dé- 
i^édés  en  activité,  après  avoir  accompli  vingt'oinq 
\i>s  de  aervices  effectils  et  comptant  au  moins 

•»nq  OtBpygiMg. 

^  l^  MMorel  de  U.  Haitkoi»  «  demandé  que 
M  dotteaes  d'activité  de  service  dans  un  grade, 
'pns  ieaqaelsla  pennon  de  retraite  est  augmen- 
>^d'uii  cinquième,  fussent  réduite  k  dix. 

KamUe  llll.  U  M«l<frel  dt  U  Haickoù  ,  Arman 
[I  dt  Kervégutn  ont  proposé  de  Caire  jouir  de 
,*Ogment«tiuii  da  doquiènae,  après  douce  ans, 
•0  mieux  après  dis),  divers  fonctionnaires  qui 
»  en  profilent  pas. 

Cette  faveur  anrait  dû  être  accordée,  selon 
1.  le  Melcrel  de  la  Uaichois,  à  tous  les  fotut'um^ 
jww»  auimités  de  la  marine^  $tju  distinction  de 
**«*^wn  au  ^/nrùtr  on  «u  detusihM  <ùigri  ; 


•elon  M.  Arman,  à  totu  les  employés  des  direction* 
4eê  tTMHuue,  de*  manutentienst  et  4e  U  temptaUtiU 
des  matih-a,'  enfin,  selon  M.  de  Kervéguen,  à  tou* 
les  officiers  et  administration  assimilés  ^  compris  dan* 
lu  premîhre  seeiion  dm  tableau  des  retraites  de  la  m«- 
rine. 

•  On  sait  que  des  propositions  semblables  o« 
analogues  ont  été  faites  h  l'occasion  de  la  loi  da 
25  juin,  et  elles  n'ont  pas  été  accueillies.  Vov.  let 
notes  de  l'art.  !•'  de  cette  loi ,  suprà,  page  304. 

D'ailleurs,  la  commission  a  fait  remarquer  qu'il 
importait  de  maintenir  la  distinction  entre  les 
corps  naviguanis  et  ceux  dont  le  service  est  pure- 
ment sédentaire.  Voj.,  suprà,  p.  3^1,  note  sur 
l'intitulé  de  la  loi. 

Dans  la  discussion  publique,  M.  le  vicomte 
Reille,  rapporteur,  a  adressé  une  question  à 
MU.  Ie«  commi!.saires  du  gouvernement.  ■  Lee 
professeurs  d'hydrographie,  a-t-il  d  t,  peuvent  éire 
appelés  ii  naviguer;  il  y  en  a  d'embarqués  sur  le 
vaisseau  école;  nts  pourront-ils  pas,  en  ce  cas 
comme  par  le  passé,  et  d'après  la  jurisprudence 
du  conseil  d'Etat  obtenir  le  cinquième  en  sut? 

M.  le  général  Allard  a  répondu  :  ■  La  loi  de 
1831  a  voulu  donner  le  cinquième  en  sus  k  tous 
les  marins,  et,  par  voie  d'inlerpréiation,  k  tous 
les  assimilés,  k  tous  ceux  qui  naviguent  et  qui 
sont  exposés  aux  périls  de  la  mer.  1^>  personnes 
ciui  pourront  èire*  appelées  k  naviguer  dans  la 
classe  indiquée  par  1  honorable  1M.  Rt>ille  pour- 
ront faire  valoir  leurs  droilsau  cinquième  eneus.  ■ 

Si  l'on  jette  les  jeux  sur  le  tarif,  k  la  dauxièmo 
section,  on  trouve  les  énonciations  suivantes  : 

Contre-matlre  des  proressions  inscrites; 

Aide-contre-mallre  des  professions  inscrites; 

Ouvrier  et  apprenti  des  prufessionstmcr^. 

M.  le  Melcrel  de  la  Baichoi»  a  proposé  de  sup- 
primer le  mol  inscrites  partout  où  il  se  trouve,  et, 
en  outre,  de  modifier  le  régime  d*  la  caisse  des  inva- 
lides, en  ce  sens  que  toutes  les  pensions  de  retraite  des 
officiers  et  autres  assèmilés  seront  portées  ma  eompte  du 
trésor^  comn^e  pour  les  autres  services  de  CEiat  ;  et  que 
la  caisse  des  invalides  demeure  uniquement  chargée  de* 
pensions  des  ouvriers  des  ports  et  gens  de  mer. 

•  Pour  bien  comprendre  la  portée  de  cet 
amendement,  dit  le  rapport,  il  était  nécessaire 
de  connaître  la  situation  des  divers  ouvriers  de 
la  marine.  Ces  ouvriers  sont  divisés  eu  trois  calé* 
gories. 

•  Les  ouvriers  militaires; 
«  Les  ouvriers  inscrits  ; 

•  Les  ouvriers  libres. 

«  Nous  n'avons  en  aucune  manière  k  nous  oc- 
per  des  premiers,  qui  comptent  dans  les  cadres 
de  l'armée  et  profitent  de  tous  les  avantages  ac« 
cordés  aux  militaires  ou  aux  équipages  de  la  flotte. 
Cette  catégorie  comprend  les  mécaniciens,  les  ou* 
vriers  d'artillerie  et  les  gabiers  de  port. 

«  Les  seconds  font,  comme  les  marins,  partie 
de  l'inscription  maritime,  et  peuvent  comme  eux 
être  appelés  k  servir  dans  les  ports  quand  les  be- 
soins de  l'Etat  l'exigent  ;  ils  appartiennent  k  qua- 
tre professions  :  diarpen tiers,  calfats,  peiceurs 
et  voiliers. 

«  Les  derniers  entrent  librement,  sans  engage- 
ment aucunt  au  service  dcl'i^at,  et  le  quittent  de 
même  ;  ils  reçoivent,  en  ver  lu  de  la  loi  du  13 
mai  1Î91,  nne  pension  dite  demi-solde  quand 
ils  ont  servi  pendant  25  ans  dans  les  arsenaux. 
Ils  comprennent  tous  les  ouvriers  des  piofe«9U>n» 


324  Ut IRB  rRANÇAlS.   — MAPOLâolf  III.  —  26  J0IN  t861« 

femme  contre  laquelle  elle  a  été  admise    en  ce  cat,  les  enfants  .  8*il  j  en  a ,  sent 
ne  peut  prétendre  k  la  pension  de  veuve;     considérés  comme  orphelins  (1). 


•Qtres  que  celles  mentionnées  plus  hsut  ;  ils  sont 
soumis,  comme  tous  les  emplojiésde  la  marine, 
à  la  retenue  de  3  p.  100.  M.  de  la  Haichots  Ton- 
drait qu'ils  fussent  assimilés  aux  ouvriers  inscrits, 
Sour  le  droit  à  la  retraite  comme  pour  la  Gxalion* 
e  la  pension.  Bien  que  la  demi-^olde  de.  ces  ou- 
triers,  ait  reçu,  depuis  1701 ,  des  aniéliorations 
sttCcessÎTespar  radoucissement  des  conditions  sons 
lesquelles  on  Pobtient,  et  aussi  par  l'augmenta- 
tion des  salaires  pris  pour  base  de  cette  pension 
spéciale,  ella  n*atleint  pas  le  taux  des  pensions 
oue  le  projet  accorde  aux  inscrtis  ;  et  s'il  est  de 
rintërèt  bien  entendu  de  la  marine  de  conserver 
à  hon  sertice,  par  la  perspeciive  d'une  retraite 
convenable,  des  ouvriers  qu'elle  pourrait,  dans 
certains  moments,  avoir  quelque  peine  k  se  pro- 
curer «'U  nombre  suffisant,  il  est  difficile  de  com- 
prendre dans  une  loi  de  pensions  militaires  des 
indiTÎdus  qu*aucon  lien  autre  que  l«ur  propre  in- 
térêt ne  relient  an  service.  L'assimilatiou  aux 
marins  des  inscrits  soumis  aux  mêmes  conditions 
de  levée  était  possible,  mais  votre  commission  n'a 
pas  pensé  qu'il  dût  en  être  de  même  des  ouvriers 
des  autres  profe>sions.  Seulement,  «lie  a  appelé 
l'attention  de  MM,  les  commissaires  dugouverne- 
ment  sur  l'inconvénient  que  pourrait  présenter 
nn  trop  grand  écart  dans  le  taux  des  pensions  des 
divers  ouvriers  des  arsenaux,  et  elle  a  reçu 
d'eux  l'assurance  que  cette  question  serait  étudiée 
avec  le  désir  d'arriver  dans  le  plus  br«'f  délai  pos- 
sible ï  une  solution  qui  sauvegarderait  à  la  fois 
les  intérêts  de  l'Eiat  et  ceux  des  oovrier.s.  On  ne 
peut  atteindre  ce  but  qn*en  revisant  la  loi  de 
i791i  queition  de  la  plus  haute  importance,  car 
elle  (ouctie  h  l'organisation  même  de  l'inscription 
maritime  ;  aussi  votre  commission  n'a  pas  cru  de- 
voir la  traiter  incidemment  dans  l'examen  d'une 
autre  loi,  et  elle  s'est  bornée  à  en  recommander 
l'étude  k  MM.  les  conseillers  d*Eiat.  Le  dernier 
amendement  de  M.  de  la  Haichois  tendrait  h  dis- 
traire-de  la  caisse  des  invalides  de  la  marine, 
Sour  le  remettre  au  trésor,  le  service  des  pensions 
es  officiers  et  autres  assimilés.  Sans  vouloir  exa- 
miner jusqu'à  quel  point  cette  séparation  serait 
pratiquement  possible,  nous  pouvons  dire  qu'elle 
équivaudrait  au  renverkement  de  toute  la  législa- 
tion existante,  confirmée  par  l'art.  26  de  la  loi  du 
18  avril  1831,  loi  que  nous  avons  voulu  conserver 
dans  toutes  ses  dispositionsprincipalcs.  N'oublions 
pas  d'ailleurs  que  la  caisse  des  invalides  est  la  clef 
de  voûte  de  l'inscription  maritime,  qui  seule 
peut  assurer  aux  équipages  de  la  ^oite  un  re- 
crutement d&  marins  expérimenté»  |  enfin ,  que 
toute  disposition  ^  t^arerait  Ibs  officiers  des 
simples  marins  tdfelrait,  au  pn^jodice  de  la  dis- 
cipline et  de  l'intérêt  de  l'Etat,  à  infirmer  celle 
solidarité  que  le  paiement  de  leurs  pensions  par 
une  même  institution  a  établie  de  temps  presque 
immémorial.  "  *        '  ' 

■  Noua  devons,  ajonte  enfin  le  rspport,  men- 
tionner encore  plusieurs  amfndementsdel*h(nfO- 
rable  vicomte  de  Kervégiien.  Comme  ceux  qui 
précèdent,  ilsentraineraienl  une  révision  an  moins 
partielle  de  la  loi  de  1791.  Nous  vous  avons  indi- 
qué les  raisons  qui  ne  nous  ont  pas  permis  d'en- 
trer dans  cette  voie,  éf:  nous  ne  croyons  pas  né- 
cessaire d'iosiste^davanlage  sur  les  motib  qui  ont 
•ibené  cette  décision* 


«  Nous  n'avons  pas  pensé  non  plus  qu'il  j  eût 
convenance  k  mettre  le  gouvernement  ea  de- 
meure  de  nous  présenter,  dans  un  délai  déterminé, 
une  révision  que  nous  savons  être  dans  ses  vues. 
H  a  donné  trop  de  preuves  de  la  sollicilnde  édaÛ 
rie  avec  Uquelle  il  poursuit  le  développeanent 
de  notre  puissance  navale,  pour  que  nous  doo» 
tiens  un  instant  de  l'accueil  réservé  au  vosa  delà 
commission. 

•  Les  amendements  de  M.  de  Kervégaea  sont 
ainsi  conçus  : 

Nouvel  art.  i^  Toiu  le»  officiers  martnien  a  im- 
rim  qui  compteront  $ix  ans  de  navigation  sur  tes  U^ 
iiments  de  C Etait  seront  désormais  retraités^  lor$^iûils 
auront  temUné  le  temps  de  service  voula  par  les  r^ 
glements,  suivant  le  tarif  des  pensions  emnexiàtaloi 
</tt  18  avril  1831(  sans  préjudice  des  supplétMnis  dé- 
vofus  par  la  caisse  <f exonération  aux  milUëiratU 
Carmée  de  terre. 

An.  5.  Ceux  qui  ne  pourront,  compter,  dans  U 
supputation  de  leurs  services ,  six  ans  de  nasigaiioik 
dùvolus  à  PEtatf  seront  retraités^  comme  par  U  pu$i, 
selon  les  prescriptions  de  la  loi  de  1791  et  ((et  or-< 
donnanccs  postérieures,  en  vigueur  à  e*  jour. 

Art.  ô.  Les  tarifs  de  pensions  dites  demi-soldes, 
déterminées  par  loideVi^,  et  les  ordomumets  pedi- 
rieures,  seront  révisés  dam  le  courant  de  Caimé*  18Qt 
par  une  loi  nouvelle. 

An.  7.  Les  ouvriers,  les  aides-contre-mattres  d  lu 
contre- maîtres  des  professions  non  inscrites  de  ta  ma- 
rines,  subiront  désormais  sur  leur  solde  et  supplémaùs 
de  solde,  une  retetuie  de5  p»  100  ou  profit  de  la  eaiut 
des  invalides. 

Leur  retraite  à  trente  ans  de  service  sera  U  tui^ 
de  leur  solde  moyenne  des  six  dernières  années  iss- 
iivité,  augmentée  d'un  quarantirme  en  sus  dictOt 
même  moitié,  pour  chaque  année  au  delà  des  trmk 
ans  exigés,  et  ce,  jusqvCaa  maximum  des  deux  tiers 
de  la  solde  moyenne  pour  cinquante  ans  de  service. 

Art.  8.  Les  pensions  des  veuves  des  ouvriers,  aidet' 
conire-maitres  et  contre-maîtres  des  professîem  ma 
inscrites,  seront  du  quart  de  celles  4e  leurs  tutris  et 
4^  1 00  fr,  par  an,  au  minimum. 

J'espère  qu'on  ne  trouvera  pas  inatile  Je  soin 
que  j'oi  pris  de  mentionner  les  amendemeaU  qui 
n'ont  pas  été  accueillis. 

11  m'a  paru  important  d'en  conserver  la  traee« 
parce  qu'en  les  rejetant,  le  Corps  législatif  a  dai' 
rement  manifesté  qu'il  n'admettait  pas  les  dttpo- 
sitions  qui  s'y  trouvaient  énoncées.  D*oà  la  con- 
séquence que  si  l'on  prétendait  un  jour  qua  t» 
dispositions  sont  virtuellement  rompriaas  dsn» 
celles  que  la  loi  consacre  formellement,  cette  in- 
terprélation  devrait  être^repoussée.  D'an  antrt 
côté,  certains  amendementa  ont  été  rejetés 
comme  prématurés,  ou  comme  ne  se  rattaohMt 
pas  asses  directement  k  l'objet  de  la  loi  ea  da* 
cussion  ;  mais  ils  ont  trouvé  de  la  sympathie  sail 
dans  le  Corps  législatif,  soit  même  ches  les  eoa* 
missairesdn  gouvernement;  ce  sont  des  éléMsal» 
précieux  pour  des  discussions  futures;  k  ce  lilfs,  ^ 
fallait  en  tenir  note. 

(IjCest  la  reproduction  textuelle  de  l'art  C 
de  la  loi  du  25  juin  1801.  Yoy.  supri^  page  Sl9» 
Les  deux  dispositions  expriment  la  même  ptmth 
et  devront  être  appliquées  de  la  nème  manièrts 


BMFIRB  rSANÇAIS*  —  ITÀrOLftOll  III*  —  t6  JUIN  1861. 


3S5 


3.  Le  droit  à  la  pension  de  retraite  de- 
meure acqui!<  aui  aoniôniers  de  la  flotte, 
d'apré«  les  dispositions  de  Tart.  l«r  de  la 
loi  do  18  avril  1831. 

Toutefois,  ils  aaront  d  oit  i  ladite  pen* 
sionà  vingt  et  an  ans  di  ferficeseffectiffl, 
i*iis  comptent  douze  an»  de  navigatioD 
sur  ki  bâtiments  de  l'Etat  (t). 

4.  Poar  t'ampntation  d'i  n  membre  aa 
Il  perte  absolue  de  Tarage  de  denx  mem- 
bres, les  officiers,  officiers  marii  iers,  assi- 
milés fl  aulreii  agents  dn  déparuiii*^iii  de 
la  marineet  des  colonies,  reçoivent  leroaii- 
mamdela  pension  quilenr  est  attribuée  par 
topréseote  loi  ou  par  la  loi  du  !21  Juin  1856. 


En  eas  d*ampatalion  de  deai  membres 
ou  de  ta  perte  totale  de  la  vne ,  ce  maii- 
miim  tst  augmenté  de  vingt  pour  cent 
pour  les  officiers  et  fonctionnaires  astiimi* 
lèi  eomprt4  dans  la  première  section  da 
tarif  tnnevé  i  la  présente  loi,  et  de  trente 
pour  cent  pour  les  marins  et  antres  assi* 
miléf  dont  les  pensions  sont  régies  par  la 
loi  du  il  juin  1856,  ainsi  que  pour  les 
agent!»  comprit  dans  la  deuiième  section 
du  tarif  ci-detsas. 

Dans  cette  dernière  augmentation  de 
trente  pour  cent  se  trouve  compris  le  sup- 
plément alloué  par  Tart.  33  de  la  loi  du 
28  fructidor  an  7  (2). 


(1)  L«s  projet  ne  contenait  aucune  disposition 
tpéciale  poar  les  aamûniers.  Cest  la  comnaission 
du  Corps  législatif  qai  a  cru  quil  était  jnsle  de 
leor  accorder  TaTant âge  qoi  leur  e:l  attribué  par 
cet  article. 

i  Mous  avons  voulu  ,  dit  le  rapport ,  rendre 
au  aamôniers  de  la  flotte  un  avantage  que  leur 
avait  accordé  l'ordonnance  du  8  janvier  1823t 
en  réduisant  k  ungt  ans  la  durée  des  servie»  ef- 
feciirs  exigés  d'eux  pour  avoir  droit  à  la  retraite. 
Celte  eici  ption  est  pleinement  justifiée  par  les 
conditions  dans  lesquelles  ces  ecclëkiastiques  en- 
trent au  service  de  la  marine.  Oidonoé»  prèircs  k 
vii>f;t<inq  ans,  selon  les  pre&cripliona  canoni- 
ques, ils  ont  besoin  d'avoir  acquis  une  certaine 
eipÀrience  de  leur  ministère  avant  que  l'on  puisse 
les  appeler  tt  l'exercer  utilement  sur  un  navire, 
où  ils  .--ont  compté  teffif^nt  livrés  h  eux-mèmest 
loin  de  tonte  direction  de  leurs  chefs  spiriloelt. 
Il  est  donc  nécessaire,  au  point  de  vne  même  de 
U  conservation  de  leur  autorité  morale  sur  les 
équipages,  qu'ils  ne  soient  pus  embarqués  trop 
jeunes.  Admettant  que  les  aumôniers  aient  trente 
los  quand  ils  sont  admis  dans  le  corps,  et 
IVtpérience  prouve  que,  généralement,  ils  sont 
jutme  plus  âgés,  ils  seraient  obligés  de  naviguer 
jusqu'à  l'ige  de  cinquante-cinq  ans  pour  avoir 
droit  k  la  retraite,  condition  à  peu  près  impossi- 
ble ï  remplir  pour  des  hommes  qui  sont  pres- 
que constamment  à  la  mer  et  dont  bien  peu  ont 
la  Tacttlté  de  compléter,  dans  des  postes  k  terre, 
K  temps  de  service  exigé  d'eus.  Ces  postes ,  fort 
peu  nombreux  do  reste ,  ayant  été  maintenus 
tous  la  juridiction  des  ordinaires,  la  désignation 
des  (iiulaires  appartient  aux  évèques  diocésains 
qui  n'ont  jamais  désigné  et  ne  désigneront  ja- 
mais pour  les  remplir  que  des  ecclésiastiques  de 
leur»  diocèses. 

«Poer  nous  guider  dans  U  voie  d'amélioration 
*9ûuble  où  nous  voulions  entrer,  nous  n'avons 
ra  qo'fe  reproduire  les  dispositions  de  la  législa- 
t'oo  antérieure  ;  mais  il  nou-*  a  paru  jutie  d'en 
é  eadre  l'application  an  clergé  des  colonies,  qui 
^1  également  placé  dans  des  conditions  tout  h 
ïJit  exceptionnelles  ;  l'ex«rcire  des  fonctions  sa- 
c<^r(lotales  dans  la  métropole  ne  conférant  pas 
de  droiu  k  la  retraite,  il  s'ensuit  que  les  prèlrea 
fOioiùaiu  sont  obligés  de  les  acquérir  par  an  sé- 
jour continu  dans  un  climat  auquel  peu  de  con- 
•jUnûoDs  peuvent  résister  aussi  longtemps.  Leur 
Wnatioo  ne  nous  a  pas  paru  pouvoir  être  assimi« 
*^  entièrement  k  celle  des  autres  fonctlonnairos 
*"»*  envoyés  d'Europe,  et  il  est  d'un  grand ia 


téiél,  pour  le  gouvernement,  d*augm«nter  par 
quelques  avantages  les  chances  d'un  bon  recruta* 
ment.  Nous  avons,  du  reste,  pour  ces  ecclésiasti- 
ques, romme  pour  les  aumôniers,  subordonné  la 
rédaction  dn  temps  de  service  k  dei  conditions  da 
navigation  oa  de  séjour  aux  colonies  qui  lui  con- 
servent le  caractère  de  la  pins  stricte  équité. 

■  L'amendtfment  était  ainsi  conçu  t 

a  L*  droit  à  /«  pension  de  retraite  ett  acquis  pour 
les  oêtmâniers  de  ia  flotte  et  les  ecclésiastiques  atta^ 
ehés  ait  service  des  colonies  t  à  vingt  ans  accomplie 
de  services  effectifs,  pourvu  qtCils  comptent  dis  on» 
de  navigation  sur  les  vaiêseaux  de  tEtat ,  ou  quinsê 
ans,  tant  de  navigation  sur  lesdits  vaisseaux  que  da 
service  dans  les  colonies  ;  mai»,  dans  aucun,  cas  le  ser- 
vice des  colonies  ne  motivera  de  réduction  sur  la  durée 
légale  des  services  que  pour  les  individus  envoyée 
d'Europe, 

•  Le  conseil  d'Etat  a  admis  le  principe  de  l'a- 
raendemeut  en  fisant  k  21  ans  la  durée  mini- 
mora  des  services,  et  en  «levant  k  12  ans  le  tempt 
de  navigation  nécessaire  pour  avoir  droit  k  cet 
avantage.  U  a  voala  d'ailleurs  le  résenrer  aux  seaU 
aumôniers,  et  ne  pas  faire  entrer  en  ligne  da 
compte  les  services  coloniaux  en  dehors  des  ter- 
mes mêmes  de  la  loi  de  1831.  • 

Voj.  ce  qui  e^t  dit  pour  les  ecclésiastiques  atta- 
chés au  servxe  des  colonies  dans  l'exposé  des  mo- 
tifs, notes  sur  le  litre  de  la  loi,  suprà,  p.  S20. 

(2)  Cet  article  est  la  reproduction  presque  tex- 
tuelle de  l'art.  5  de  la  loi  du  25  juin  pour  l'ar* 
mée  lie  terre.  Voy.  suprà,  page  312.  Les  légères 
différences  de  rédaction  s'expliquent  par  la  diffé- 
rence des  dénominations  et  des  qualifications  em- 
plovécs  dans  l'armée  de  terre  et  l'armée  de  mer. 

Voici,  au  surplus,  comment  le  rapport  de  la 
commission  s'explique  au  sujet  de  cet  article. 

■  Les  colonnes  4  et  5  du  t<tbleao  annexé  k  la 
loi  du  18  avril  1831,  reproduites  dans  le  projet 
avec  l'augmentation  proportionnelle  qui  a  été 
adoptée  pour  l'établissement  des  nouveaux  tarib, 
indiquent  le  taux  des  pensions  accordées  en  exé- 
cutiou  de  l'art.  15  :  la  quatrième  colonne,  peur 
le  cas  de  cécité  on  d*amputation  de  deux  mem- 
bres;, la  cinquième,  pour  l'amputation  d'un 
membre  ou  la  perte  absolue  de  1  mage  de  deux 
membres.  Dans  les  deux  cas,  quelle  que  soit  la 
durée  des  services,  la  pension  est  do  maximum 
dévolu  au  grade,  augmenté  seulement  au  tarif  de 
la  colonne  A  de  50  fr.  pour  le  second  maitre  ou 
conlre-maitre,  de  60  fr.  pour  l'aide  et  le  quartier- 
maStre  et  de  05  fr.  pour  le  matelot,  le  novice  et 
le  mousse^  en  vertu  de  l'art*  33  de  U  loi  da  2$- 


326 


BMPIBB  VRANSAIS.  —  KAf OLftON  tll.  —  26  IDIN  1861. 


ilraciîdor  an  7.  A  part  «eUe  exe^ion  i  les  tarife 
de»  dem  «olouoet  sonl  idenli^aêmeat  lea  sèBM». 
Cependant,  la  p«i>iti*a  d'an  àeaame  qoi  «^eoea- 

Sléienient  perdu  )a  eue  ou  aubi  r^npotaUoo  «le 
eux  membres  est  bien  différente  de  celle  d'un 
homme  qui  n*a  perdu  qn*un  membre.  Dans  le 
premier  cas,  le  malheureux  muliU  a  besoin  près* 
que  incessamment  d^uaserenrs  étranger,  et  il  ne 

Eaut  Tobtenir  <pA  Telde  -4e  atatifiees  souvent 
ors  de  proportion  avec  ses  resaonioes. 
«  L'hcHnorable  M.  Picart,  pour  modifier  cet  état 
de  choses,  nous  a  proposé  on  amendement  ten- 
dant h  augmenter  de  30  p*  100  les  tarifs  de  la 
quatrième  colonne,  et^  de  20  p.  100  ceux  de  la 
cinquième.  Votre  commission ,  en  «dmettant  le 
principe  -d^-ane  anréiévation  parfaitement  motivée 
par  la  gravité  des  blessures,  •  pensé  qn*il  devait 
8*appliqaer  seulement  k  la  quatrième  colonne, 
mais  que,  dans  ce  cas,  il  devait  comprendre  aussi 
bien  que  les  of&ciers ,  les  oi&ciers  mariniers  et 
marins;  elle  a,  en  conséquence,  nMJnlenu  pour 
la  cinquième  colonne  les  iiutioxis  an  projet,  et 


demandé  au?è  la  quatrième  colonne  le  i         

du  grade  tût  augmenté  de  30  p.  100  pour  tes 
officiens,  et  de  90  p.  100  pour  les  officiers  mari- 
niers et  marina.  Toutefois,  ces  derniers  étant  re- 
traités en  vertu  de  la  loi  da  21  juin  1856,  la 
comiitisston,  pour  leur  rendre  applicable  cette 
disposition  brenvei liante,  n*a  pu  se  borner  kme 
simple  naodificeiion  des  «^iffres  du  tabèeae,  et 
elle  a  dû  fornraler  un  article  noantean  fwenait 
place  k  la  fin  du  projet.  • 

Art.  5  («Mivean)  ? 

Pour  U  cieiii  ou.  t  amputation  de  deux  memtm, 
la  pension  *fra  du  rmucimum  dévolu  au  gradt,  aa^ 
menti  de  20  f>.  100  pour  Us  officiers^  etdeiOp,  100 
pour  les  officiers  mariniers  et  marins  ou  assimilés. 

Le  Isapplcment  de  pension  accordé  aux  officiers 
mariniers  et  marins  par  Cart.  35  de  la  loi  du.  28 
fructidor  anl,  se  confondra  avec  P  augmentation  ci» 
dessus, 

«  Le  conseil  d'Ëlal  a  admis  le  principe  de  notre 
amendement;  mais  il  a  proposé  de  le  réJ%er  de 


Tarif  des  pensions  de  retraite  des  officiers  et  fonctionnaires  astimiUs 


II 

Il"' 

pour  ancienneté  de  service. 

pEnsums  ns 

. 

(àrt.9delaioidullavr.l83î) 

Acerorase- 

Maxi- 

'^ 

ment 

Ampa- 

Amfn- 

pour 

mtrm 

taiion 

tatioo 

Mi- 

chaque 

k45 

de  deux 

dW 

année 

mena- 

membre 

nimum 

de  service 

on  50  ans 

bres    ou 

on  perte 

k25ou 

effectit 

de 

îervice. 

perte 

ebaolne 

•nains. 

30  ans 

au  delà 
de  25  ou 

totale 
de 

de 
Vusage 

de 

30  ans, 
suivant 

suivant 

la  vue. 

^  de.x 
membres 

service 

le    corps, 

le 

*"" 

effectif 
suivant 

et  pour 
chaque 

oeirps, 

Pension 
fixe, 

Pen^ioIl. 

ht 
corps. 

année 

résultant 

de  la 

cam- 
i>agnes 

quelle 
que  soil 
la  durée 

fixe. 

quelle 

que  soit 

supputa- 

com- 

des 

la  durée 

tion 
des  cam- 

prisea. 

services. 

des 

senricea. 

* 

pagnes. 

I"  SBcnow. 

onraciBM  IX  ^ssiMiLis» 

/Vi«e-a»iraL, 

6,200' 

130' 00« 

7300' 

9,360f 

lAm 

Conlee»aaair«l.  ...... 

3,900 

(>5  00 

5.200 

à^240 

54tttO 

GapiUine  de  vaiflaeaa 

3,120 

39  00 

3,900 

4,680 

3.00» 

*  Officiers 

Capitaine  4e  Irégale.    .     .     .     . 

2,3A0 

89  00 

3,120 

3.744 

5.13» 

de  noarine* 

Capitaine  de  corwtte  (1).     .     . 

1,950 

32  28 

2,590 

3,108 

2,dM 

Lientenantdeiraâsean.     .     .     . 

1.5Ô0 

28  00 

2,120 

2,544 

âa» 

Enseigne  de  vaisseau. .      .     .     . 

1,120 

28  00 

1,0^ 
1,400 

2,01« 

V  Aspirant  et  volontaire.    .     .     . 

840 

28.00 

1,680 

Mécftniciens 

Mécanicien  en  ciief.     .     .     .     . 

1/950 

32  00 

2,590 

3,108 

a,5«t 

ayant  rang  d'of- 

Mécanicien principal,  l"4îlesae. 

1,560 

28  00 

2,120 

2,544 

^.12» 

ficier. 
1    /*\  ^ j 

1,220 

28  00 

1,680 

2,016 

1,686- 

' 

t  aux  Teave«. 


BlfT'lim  FbAUÇiMS.  —   RÀPOtàOIf  IIIS'*-^  26  JVKrlê^l. 


5.  les  drspositions  de  It  présente  loi  se- 
ront ipplîqnées  à  tt>ii4e6  kê  p«ih4od»  non' 
inscrites  avant  ia  pfOfn»1gattoi»(i)« 

6.  SoDlabrogéer  tmiiea  lei^  disp^aMoiFs 
contraires  à  la  présente  loi. 

HîsposUion  Pramitoire» 

7.  Le*  effloieirs  d«'  satafé  è^'  première' 


357 

claïse  déjà:  ponrmr  dr  cegwa«  î  Pépa- 
que  de  la  promiilgtiion  de  la  présente  loi, 
auxquels  le  tarif  annexé  à  la  loi  da  lé 
avril  1831,  attribuait  la  pension  de  re^ 
traite  de  capitaine  de  corvette,  conservefo 
ront  ce  droit  en  cas  d'admission  À  la  re-^ 
traite  (2). 


J*M»nière  niivmte,  aGn  dVvilef  t<HMe  iric«rtKfade 
tur  son  ialerprëtation.  »'Voyi  le  lertè°dé  iWlidc. 
(1)  V<  \t  général  tebreion  et  H.  de  Chttmpagny  ont 
proposé  rar  (Mt  article  les  ménoM  amcildeméiits 
qw  tm  fnU  7  de  la  loi  du-  25  juin  IMl. 
MU  Datimon,  Hérion,  Favre,  OUMw*  tV  Picari  ont 
également  deni  an  dé  que  ies  dttpèlfii(èti$*dè  iaioi  ae- 
iiullefmmtapptùfaéetàiwttei  /«  /teimons  d«  PtW' 
née  de  mtr.  <>tte  dernière  proposition  ,  comme 
le  fait  remdf^et-  le  riipport  de  la  cOtahmisfton, 
impliquait'  lirrëViaiofi  de-  toutes  le»  peinions  ac- 
iDeliemént^ concédées  pour  lés^éte^i^  ed  nî?eaa 
do  nooTeaa  tiitif .  Ces  divers  uihpndnAents  ont  ëlé 
rejetés  par  lès  lUc^tifa  qvôanU  fa>it  rf^otfsser  ceiu 


dont  Tari.  7  de  la  loi  du  25  juin  1861  a  été 
Tobjct.  Voy.,  9uprà  ,  page  315 1  les  notes  de  cet 
article  Yoy.  aussi  $u/trà,  p.  323. 

{2J  Voy.  la  note  sur  le  texte  de  la  loi,  $uprâi 
page  320.  Voy.  aussi  les  notes  sur  Part.  9  de 
la  Toi  du  25  juin  1861,  suprà,  page  316. 

Il  ost  évident  qtie  c*est  par  des  considéralioiui 
de  même  nature  que,  dans  la  présente  loi,  on  a 
cru  devoir  insérer,  au  profil  des  officiers  de  santé 
de  la  marine,  une  disposition  transitoire,  scm*- 
bbble  h  celle  qui  a  trouvé  place  dans  la  loi  dà 
25  juin  1861  au  profil  des  80us<intendams  mili<- 
taires  de  deuxième  classe  et  des  sous-inlendantï 
militaires  adjoints  de  deuxième  classe. 


etâei  autres  a^mitr  ckf  déptxrtifïïii^t  de  la  marine  et  des  des  colonies. 


BITKilTB   POOR  Ca05>  DE    kt>»SOnBS   Ot    ITiT iRUlttA'  GgitiÉB*  t^lf  INtStf» 

«fttM.  {ÂMÏ,Ï%  l*3r<14Rlà,lietl7  detaloi  du  18^ aV «•irisai.) 


Blessures  ou  in  Or  ni  tés 
qai  occa^oineni  la  perte  abso- 
lue (Tel^osage  d'un  meWbrei 
ou  qai   y   sont    équivalentes. 
{èttlAê  àé  la  loi 
da  11  avrii;  1031  ij 


Blessuilesou  inùtatMérhoinB  grnnrcS 
qai  nleHentdams  rim^ssibilHé^ 

de  rester  au  senrice  avaat  4'sHioip 
accompli  le  temp»  exigé  pouF' 

le  droiti  à  la  pension  d^aacienneté. 
(Art.  17  de  la  loi  du  18  avr.  l'831.) 


Mkii; 


-■*■"  1-* 


5.200* 

3.900 

3.120 

%340 

1.0S0 

ijasù 

m 

1.580 


semtfnt 

ikttir! 

euaqnè 

«Mnéiede 

pagifest 


G&OO  • 
39  00 
39  00 
32  00 
26  00 

25  00 
28  00 
32  20 
28  00 

26  Vd 


&faxi-> 

lâum 

à  20  ans 

de 
séj^ict, 

ght» 
ctim- 

pftses. 


Avcto?«i>enieut 
pour  cb4(|ii» 

aunèe 

de  stfrvite 

au-drllrtfe 

t5   ou.dOAoa, 

i>ai'\ani  le  corps, 

lorsque 

lès'caiii|>»{(nki; 

cemuldes 

avec , 

lèi  services 

rtf.Utift 

forment    • 

un 

total    da   ti 

ou  30  ans. 


7i800' 

,.     5420é' 

6^200 

3;900 

3,900 

3,120 

3v420 

2.840 

2i590 

1,«50 

2îl20 

.    1,560 

1,680 

1,120 

1,400 

840 

2<590 

1,950 

3il20 

1,«10 

1^680 

:    lil20 

13to'00« 
65  00 
39  00 
39  00 
3*2  Oi^ 
28  00 
2RiOO 
2i8<00 

ai2  00 

28  00 
28  00* 


Bïaxi- 
mum 

k  45  od 

50  ans 

de 

service  , 

suivant 

le 
corps^ 

campa- 
gnes 
com- 
prisea. 


MlIUHini  BV  aftziMuu 

augmentiis 

du  ly&'ea'sns. 

(ArtMtdela  loi 
d«< 


iCIm- 


7,800^ 

6*240* 

5.200 

4(6S0 

3,900 

3i744^ 

3.120 

2,80ft 

2,590 

2440 

2,120^ 

1^872 

1,680 

1^344 

1.400 

i,008 

2,590 

%$l^ 

2,t2d' 

l',672 

1,688 

l»3*è 

PENSIONS 

:iux  veuv«9 
lecouis 
annuels 

aux 

,orpliclini 

(Art.  21 

el22 

de  la  loi 

du  18 

avril 

1831.) 


Qu^rl 

du 
maxi' 
mum   de 
la  pen- 
sion 
a£foctée 
au  grade 


9,3dOi* 
6,240< 
4.680 
3,744 
3.108 
2,544 
2,016' 
1.6»»> 
3,108 
2.544 
2,010 


li950^ 
1,800 
975 
780 
648 
530 
420 
350 
6û8 
530 
420 


328 


BMPimS  rRAHÇAIS.—  KAPOLÊON  III.  —  26  JPIW  186t. 


Impeclenr  général  du  génie  ma' 

rilime 

Directeur  desconsiractions  et  in- 
génieur  hydrographe  en  chef. 
Ingénieur  de  la  marine  el  ingé- 
nienr  hydrographe  de  i^  classe 
Ingénient  de  la  marine  et  ingé- 
Génie  J    niearhydrographede  3*  classe. 

Maritime.      \Soos-ingénieur  de  la  marine  et 
sous-ingénieur  hydrographe  de 

1"  et  de.2«  classe 

Sons-iogénienr  de  la  marine  et 
ftom  -  ingénieur    hydrographe 

de  3*  classe 

Elève  du  génie  maritime  et  élère 

ingénieur  hydrographe. 
Commissaire  générai  de  la  marine 
1  Commissaire  de  la  marine.  . 
)  Commissaire-adjoint  de  la  marine 
J  Sont-commissaire  de  la  marine. 
\  Aide-commissaire  de  la  marine. 

i  Inspecteur  en  chef 
Inspecteur 
L^specteur  adjoint..     .... 

J  Agent  administratif  principal.  . 
.  Agent  administratif.    .... 

I  Sous-agent  administratif..     .     . 

ÎGhef  de  maonlention  principal. 
Chef  de  manutention.  .  .  . 
Sous-chef  de  manutention.  .  . 
1  Agent  comptable  principal.  . 
Agent  comptable 
Sous-agent  comptable.  . 
Inspecteur  générai  do  serrice  de 

santé 

Directeur  du  service  de  santé.  . 
Premier  officier  de  santé  en  chef. 
Second  officier  de  santé  en  chef. 
Officier  de  santé  professeur,  chU 
milieu  principal.  .... 
Officier  de  santé  de  l'*  classe.  . 
Officier  de  santé  de  2*  classe.  . 
Officier  de  santé  de  3*  classe. 


Commissariat, 


Inspection  des 
services    admi- 
nistratifs. 
Personnel  ' 
administratif  des 
directions 
des  travaux. 
Personnel 
des 
manutentions. 
Personnel  de  la 
comptabilité, 
des  matières. 


Service 
de   santé. 


TeHSIORH^   DB   ftlTilAITB 

pour  ancienneté  deservice.  • 
(Art.9  de  la  loi  du  llavr.1831) 


Mi- 
nimum 
k23ou 
30  ans 

de 
service 
e£fectit, 
snivanl 

le 
corps. 


3,900' 
3,900 
3420 
2,340 

1,560 

1,120 

8A0 
3,900 
3,120 
1,560 
1,960 
1,120 
3.900 
3,120 
1,950 
1.950 
1.560 
1,120 
1,950 
1,560 
1,120 
1,950 
1,568 
1420 

3,900 
3,900 
3,120 
2,340 

1,950 

1.560 

1420 

840 


Accroisse* 

mput 

pour 

chaque 

année 

de  service 

efifeclif 

au-delà 

de  25  ou 

30  ans. 

suivant 

le  corps, 

et  pour 

chaque 

année 

résultant 

delà 
supputa- 
tion 
des  cam- 
pagnes. 


65' 00* 
65  00 
39  00 
39  00 

28  00 

28  00 

28  00 
65  00 
39  00 
32  00 
28  00 
28  00 
65  00 
39  00 
32  00 
82  00 
28  00 
28  00 
32  00 
28  9u 
28  00 
32  00 
28  00 
28  00 

65  00 
65  00 
39  00 
39  00 

32  00 
28  00 
28  00 
28  00 


Ma». 
oMun 

k45 

ou  50  ans 

de 
service, 
suivant 

le 
corps, 
cam- 
pagnes 
com- 
prises. 


tation 
de  deux 

mem- 
bres ou 

perte 

totale 
de 

lavae 


5,200* 
5,200 
3,900 
3,120 

2,120 

1,680 

1,400 
5,200 
3,900 
2,590 
2,120 


Àmpo- 
tstion 
d'un 


00  perte 
«biolne 

de 
Piwfe. 
de  dm 


Pension 

fiie, 

quelle 

que  soil 

la  durée 

des 


6,2A0' 
6,2&0 
4.6S0 
3,704 


Pension 
fiu, 
qneUe 

que  M>it 

k  durée 
dei 

«eirices. 


1,680 

2.016 

5.200 

6.40 

3,900 

^•^ 

2,599 

3.10s 

2,590 

1.108 

2:120 

2,544 

1,680 

2.016 

2.590 

3,108 

2,120 

2,544 

1,680 

2,016 

2,590 

3.108 

1,120 

2.544 

1,680- 

2,016 

5,200 

6.249 

5,200 

6.240 

3.900 

4.680 

3.120 

3.744 

2,590 

3408 

2.120 

2,544 

1.680 

2,016 

1,400 

1.680 

5.201) 
5,900 
2,120 

î,12« 


2,016     1,6W 

1.680  i.&00 

6.240  5,200 

4,680  5.900 

3,108  2,5» 

2  544  ,  2420 

5.206 
5.900 
2,590 
1,950 
1120 
1.680 
159» 
2,121 
1,680 

%m 
1.686 
%^ 

5,206 
6.666 
M2» 

5,596 
2,116 
1,686 
MOO 


EMPIRE  pnA>'ÇAis.  —  nxvotiov  m.  —  26  juin  l?6^. 


3Sd 


MTIAI»  rO«A    GAD5I  D«   BLBSSOKBS  00  IRFlKMITis  CftATIt  OO  IRCO' 

nAïus.  (Art.l2,13,liï,15,16etl7(leIaloido  18«Trill831.) 


ttleft^ures  ou  iufimilës 
qui  occasionnent  la  perle  abso- 

Ine  de  Tiuage  d'un  raenibre 

oa  qai  y   sont  ëqnivaientes 

(Art.  16  de  la  loi 

da  11  avril  1831.) 


Maxi. 

niam 

à  20  ana 

de 
service, 
campa- 
gnes 
com- 
prises. 


Accrois- 

sement 

Hioi- 

pour 
chaque 

année  de 

serTice 

mom. 

j  compris 
les 

campa- 

gnes. 

3:9(KK 

65  00f 

3.900' 

65  00 

3,120 

39  00 

2,340 

39  00 

1,560 

28  00 

1.120 

28  00 

840 

28  00 

3,900 

65  00 

3.120 

39  00 

1.950 

32  00 

1.560 

28  00 

1.120 

28  00 

3,900 

65  00 

3.120 

39  00 

1.950 

32  00 

1.950 

32  00 

1,560 

.28  00 

1.130 

28  00 

1.050 

32  00 

1,560 

28  00 

1,120 

28  00 

1>950 

32  UO 

1560 

28  00 

1,120 

28  00 

3.900 

65  00 

3.900 

65  00 

3,120 

39  OU 

2.340 

39  00 

1950 

32  00 

1,560 

28  00 

1.840 

28  00 

120 

28  00 

5,200* 
5,200 
3,900 
3,120 

2,120 

1,680 

I.ÛOO 
5,200 
3.900 
2,590 
2,120 
1,680 
5,200 
3,900 
2,590 
2,590 
2,120 
1,680 
2,590 
2.120 
1,680 
2.590 
2.120 
1,680 

5,200 
5,200 
3,900 
3,120 

2.590 
2,120 
1.680 
1,^00 


Blessures  ou  infirmités  moins  sraTes 
qui  mettent  dans  Pimpossiblrté 

de  rester  au  service  avant  d'avoir 
accompli  le  temps  exigé  pour 

le  droit  à  la  pension  d'ancienneté. 
(Art.  17  de  la  loi  du  18  avr  .1832.) 


MIRllIVM  >T  HAXIHOH 

augmenté» 
du  1/5  en  sus. 

(Art.  11  de  la  loi 

du 
18  avra  1831.) 


Mini- 


3,900 
3,900 
3,120 
2,340 

1,560 

1,120 

840 
3,900 
3.120 
1,950 
1.5')0 
1,120 
3,900 
3,120 
1,950 
1,950 
1.560 
1.120 
1,950 
1,560 
1,120 
1,950 
1,560 
1,120 

3.900 
3.900 
3.120 
2,340 

1,950 

1560 

1,120 

840 


Accrois  isenient 
pour  t-baque 

année 

de  service 

au-delà  de 

95  uu  30  ;ins, 

suivant  le  corps, 

lorsque 

\e%  ca  I  pugiies, 

cumulée*» 

avec 

lev  services 

elTecUrs 

for  m  eut 

un 

to:al  de  IB 

ou  30  ans. 


65  00 
65  00 
39  00 
39  00 

28  00 

28  00 

28  00 
65  00 
36  00 
32  00 
28  00 
28  00 
65  00 
39  00 
32  00 
32  00 
28  00 
28  00 
32  00 
28  00 
28  00 
32  Oo 
28  00 
28  00 

65  00 
65  00 
39  00 
39  00 

32  00 
28  00 
28  00 
28  00 


Ma  xi- 

mnm 

k  45  oo 

50  ans 

de 
service, 
suivant 

le 
corps , 
campa- 
gnes 
com- 
prises. 


5.200 
5,200 
3,900 
3.120 

2^120 

1.680 

1,400 
5,200 
3,900 
2.590 
2,120 
1,680 
5,200 
3,9>0 
2.590 
2,590 
2.120 
1,680 
2,590 
2,120 
1680 
2,5'tO 
2,120 
1.680 

5.200 
5,2i>0 
3,900 
3,120 

2.59Q 
2.120 
1.680 
1,400 


Mini- 


4,680' 
4,680 
3,744 
2,808 

1.872 

1,344 

1,008 
4,680 
3,744 
2.340 
1,872 
1.344 
4.680 
3,744 
2.340 


4.680 
4.680 
3.744 
2.8U8 

,  2,340 
1,872 
1.344 
1,008 


Maxi- 


6,240' 
6,240 
4.680 
3,744 

2,544 

2,016 

1,680 
6,240 
4.680 
3,108 
2,544 
2.016 
6,240 
4,680 
3,108 


6.240 
6.240 
4.680 
3,744 

3,108 
2,544 
2.016 
1.680 


nmiOBs 
aux  veuves 
secours 
annuels 

anx 
orplielins 
(Art.  21 

et  22 
de  la   loi 
du  18 
avril 
1831.) 


Qaart 

du 
maxi- 
mum   de 

la 
pension 
affectée 
au  grade 


1,300' 

1,300 

975 

780 

63. 


420 

350 
1,300 
975 
648 
530 
4-0 
1,300 
975 
648 
648 
550 
420 
648 
530 
420 
648 
530 
420 

1,300 

1,300 

975 

'780 

648 
530 
&20 
350 


330 


V^FjPIMK  ^RAlCÇAIS..-i-JIAP04.Ê9M,III.  —   26  JUIN  1861. 


Cofum  issaires  r  a  ppor  teô^s  k  Brest , 

Toulon  et  Roçh«  fort     .    ,     . 

CopnaîssairesrapporteursaClier 

^oyrg-el  Lorieçl 

Greffiers  &  Bfesl,  Toulpn  el  Ro- 

chc/brl.     .    , 

Greffiers   k    Cherbourg   et   Lo- 

fient 

LAupaOoier  en  c}^f 

^tAupônier 

Eif  minatenrades  ëlèresde  récoi<^ 
Qayale  et  exa;nUi«(tcpr  h)  dru- 
graphe, 

.  Professenr  de  1"  c)a«<>e^   .     .     , 
.Profes^epr  (le  2*  classe.     .    ^.     . 
JiPrçfe$seucs  de  3*  et/k'clusse.     , 
Prçf(^^u^  de  dessin  et  proressear^ 
des  écoles  de  ^.aUtriUice  ,   Ut  s 
^ivisioi^  et  des  mpupses.    ,      . 
,Tr4sorier  général  des  in|ralidcs  fie 
U  ip^arioe  (i).     .     .     .     ,     . 
(Trésorier  de  1"  cb^eides  ipya- 
Udes  de  la  marine  (l) . .     ,     , 
Trésorier  de  2*  clasçe  de»  inva- 
lides de  la  marine  [4).     .     . 
Trésoriers  de  3*  ci  4*  classe  des 
invalides  de  la  jcpar/ne  (1).     . 

Çersonnul   des  forges  el  fonder.ies.  .—  Conduc 
.Ipur  principal 


;^ibun^ux 
maritin^es. 


Ajimôa^eu* 


/Ëzaminajte^ 

et 
jpjT^fesseprf. 


Trésoriers 

des 
iavalidps. 


PENM0H3    DB    ABTBAITB 

pour  àncieàneté  de  service. 
(An.  «de  lu  loida  il  avril  Môl.) 


Aocrpisse 


«fi- 
nimum 
il  25  ou 
90  an^, 

de 
•ecxice 
^flfifeciif, 
^qivaQt 

le 
corps. 


3,120' 
1,950 
1,560 


1.120 
3.900 
1,560 


Directeur  de  l'inlérieuT  aux  co- 

^m^ 3,120 

,Seciétairejgén,éral  desJirectioDs 

^'^'î^^,  ,      J    .<*«  J>«^riepr 1,950 

,coloni*l.J     YChjf  de  l^reau  de  1"  classe  drs 

'      directions  q*  rtolériear.    .     .     1,550 
Chef  de  h^reafi  de  2*  classe  des 
aireci,îopfcde  intérieur.    .     .     1,560 

(1)  Lestré^riecp  et  lenn  remet  restent  passibles  des  lois  et 
lébet,  et  notamment  de  U  loi  da  tt  aTril  1792. 


3,640 
2,340 
1.560 
1,120 


1,120 

3,900 
1,950 
1,560 
1,160 

1,120 


.P< 


>onr 

^Jl^me 

Année 

service 


.f«     *fK*M   T  IV' 

effectif 


aa-< 


de 


le 


i-deU 
25  ou 
30  ans, 
saivant 
e  corps, 
et  pour 
chaque 
année 
résultant 

de  la 
tupputa- 

tion 

des  cam 

pagnes. 


39'00« 

32  00 

28  00 

28  00 
«5  00 
28  00 


52  00 
39  «0 
39  00 
28  00 


28  00 
65  00 
,n  00 
28  00 
28  00 

28  00 

39  00 
32  00 
28  00 
28  00 


m«m 

à  15 

ou  50»^ 

de 
.service, 
suûrant 

le 
corps, 
cam- 
pagne» 
com- 
prises. 


3,900' 

2,590 

2.120 

1.680 
5,200 
2,120 

A.680 
.3.120 
2.3/tO 
;li680 

lx«80 
■5*200 
2^90 
^>120 
%M0 

1,680 

3,900 
2.590 
2,590 
2,120 


^ 

Amp«. 

Amp.. 

UtifiQ 

^tm 

de    1 

£m 

deux 

membrt 

mem- 

OQ perte 

bres  jm 

.■bielae 

perte 

de 

totale 

r-MUe 

de 

dedeu 

la  vne. 

ffleiB- 

bra 

Pension 

Pension 

fixe, 

6ie, 

quelle 

Vxlie 

que  soit 

qneso4 

la  dorée 

U  dorée 

des 

des 

services. 

lerricei. 

4,680' 

3.900' 

3,108 

2,590 

.2.544 

2.120 

2,016 

1,680 

6,-J40 

5,200 

2,544 

1,120 

5.616 

4,680 

3,744 

5.120 

2,808 

Î,S10 

2,016 

1.6110 

2,016 

1,680 

6.240 

5.4Ô0 

•3,108 

xm 

%m 

W30. 

2,016 

i0 

2,-016 

i,m 

4.680 

8,906 

3,108 

1,W 

3,10s 

15W 

2.544 

^.136 

réglementa  relalil»  mix  'Oempitibks  "> 


IMPIBB  FBÀKÇAIS.  — 

NAPOLÉON  III 

1.  —26 

JUIN  1861. 

331 

ftiSL».  (Art.  12, 15. 14, 1&,  lô  el  17  de  la.loi  du  18 avril  1851.) 

MIIIMOK  KT  MAUMOM 

PKNSIOMS  1 

—1^^^ 

augmentés 

aux 

Bles»<ir 

t-soaintirmilësqui 

Blessiure»  ou  infirmités  moins  graves 

du  1/5 

en  SOS. 

veuves. 

oecatioBoent  la  pertK  absolue 

qui  mettent  dans  Pimpossibililé  de 

(Art.  11 

de  la  loi 

secours 

de  PuMge  d*»n  raenùbrc,  ou 

rester  au  setvice  avant  d^avoir 

qui  y 

sent  ëquivcleBtes. 

accompli  le  temps  exigé  pour  le  droit 
k  la  pension  d'ancienneté. 

du 

annuels 

(Art.  16  de  la  loi  da  11  avril 

18  atrU  1851.) 

aux 

,.^ 

1881.) 

(Art.  17  d%  la  loi  du  18  avril  1831.) 

^ 1 

^>-^-N 

orphelins 

Aeorois' 
sament 

Mail. 

mUDB 

Accroissement 
pour  oba'tue 

anuée 
de  service 

Maxi- 

mnm 

k  A5  ou 

(Art.  21 
et22dela 
loi  du  18 

poof 

k  20  ans 

au  dHâ  de 
25  ou  80  ans 

50  ans 

de 
service. 

avril 

Mini. 

chaque 

de 

Maxir 

sttiTtini  le  corps, 
lorsque 

Mini. 

Blini- 

1851.) 

année  de 

service. 

les  caini>Mgnes. 

suivant 

__ 

nram. 

service  y 

campii- 

mum. 

eu    ul6es 

ave«5 
les  >ervices 

le 
corps 

mum. 

mam. 

Quart  du 
maxi- 

compria 

gnes 

fffclffs 

campa- 

mum   de 

les  cam- 

corn* 

forment 

gnes 

lapeiu:oa 

pagne». 

prises. 

toial  de  S5 
ou  80  ans. 

com- 
prises. 

aiTcotét 
au  grade. 

3.120' 

39'00« 

5,9o0' 

3.120' 

39^00' 

5,900' 

» 

a 

975' 

1,950 

52  00 

2,590 

1,950 

S2  00 

2,W0 

w 

» 

648 

[1,560 

28  00 

2.120 

1.560 

28  0» 

2,12a 

w 

a 

530 

i.m 

28  00 

1,680 

1.120 

28  00 

f,GM 

» 

» 

420 

S,900 

65  00 

5.200 

5.900 

65  00 

5,200 

4,680' 

6.240' 

a 

1.560 

28  00 

2,120 

1,500 

28  00 

î,120 

1,872 

2,544 

a 

S.6â0 

52  00 

A.680 

5.6^0 

52  00 

4,680 

» 

a 

1,170 

2.340 

59  00 

5,120 

2M0 

39  00 

5,120 

s 

a 

780 

1.560 

39  00 

2.340 

1.560 

39  00 

2,340 

» 

a 

585 

1,120 

28  00 

1,680 

1,130 

28  00 

1,680 

» 

a 

420 

1,120 

28  00 

1.680 

1.120 

28  00 

1,680 

» 

a 

420 

5.900 

65  00 

5,200 

5.900 

65  00 

5,200 

» 

a 

1,500 

1.950 

52  00 

2.590 

1.950 

32  oa 

2,59a 

» 

a 

648 

1,560 

28  00 

2,120 

1.560 

28  00 

2,120 

» 

a 

530 

;    1,120 

28  00 

1,680 

1,120 

28  00 

1,680 

» 

a 

420 

1.120 

28  00 

1,680 

1,120 

• 
28  00 

1,680 

1.544 

2,016 

420 

1    3,120 

5y  00 

5,900 

3.120 

39  00 

5,900 

» 

a 

975 

1.950 

52  00 

2,590 

1,950 

52  00 

2,590 

■  • 

a 

648 

1,950 

52  00 

2.590 

1.930 

52  00 

2,590 

a 

a 

648 

!    1.560 

1 

28  00 

2,120 

1,560 

28  00 

2,1*0 

» 

» 

530 

332 


BMPIRB  FRANÇAIS.  —  NAPOLEON  III.    —  26  JUIN  1861. 


PBMSIOHS   DR    HBTAAITB 

λoar  ancienneté  de  «er^tce. 
Art  t  de  la  lui  du  4f  avril  4831.) 


^Sous-chef  If'  boreto  de  1'* 
c1as5e  dttt  direcUeiis  de  Tin- 
tërifor.     • 

SoQs-chef  de  b  k"«u  de  2*  cImm 
des  directions  de  Pintérienr. 

Chefs  de  service  à  Ghaodernagor 
et  Kaiikal.    •••••. 

Chers  de  senricc  k  Tuuon  et 
Mahé 

Chef  de  ]*imprîmeriedu  gouver- 
nement de  1'*  cUase.  .  .  . 
Service  /Chef  de  rimprimerie  da  gouver- 
colonial.  /  neraeot  de  2*  classe.  .  .  . 
,(Suite].  ^Ecclésiastiqae  des  colonies  au 
traitement  d'Eirope  de  4»000 
francs  ''t  aa-dessos 

Ecclésiastique  des  colonies  au 
traitement  d*Europe  de  3,000 
k  3,999  francs 

Ecclésiastique  des  colonies  au 
traitement  d*Enrope  de  2,000 
i  2,999  francs 

Ecclésiastique  dca  colonies  k  un 
traitement  d'Europe  inférieur 
k  2,000  francs.  ;     .     .     .    . 


U«  SECTION. 

AOKKTS   AC'DESjOOS  BU    GHADI    O^OFFICIBA. 


Divers 
services. 


Commis  de  marine 

^  Commis  des  divers   services    et 
dessinateur.    ...... 

i  Ecrivain  des  divers  services  k  600 

I      francs  et  au-dessus 

r  Ecrivain  des  divers  services  au 
1      dessons  de  60Q  francs.  .     .     . 
[  Premier  mailre  mécanicien,  em- 
barquant ,    maître   entretenu 
et  conducteur  de  travaux    k 
4)500  francs  et  an-deesos.  •     . 


Mi- 
nimnm 
k  25  on 
30  ans 

de 
service 
effectif, 
suivant 

U 
corps. 


1,560' 
1,120 
3,120 
1,950 
1,560 
1,120 

3.120 

1,950 

1,560 

1,120 


900 
900 
A15 
385 

8â0 


Accroisse- 
ment 
pour 
chaque 
année 

de  set  vice 
effectif 
ac  delk 

de  25  on 
30  ans, 
suivant 

le   corps, 
et  pour 
chaque 
année 

résultant 
delà 

supputa- 
tion 

descam- 

pagnes. 


28' 00- 
28  00 
39  00 
32  00 
28  00 
28  00 

39  00 

32  00 

28  00 

28  00 


25  00 

25  00 

7  50 

6  00 

28  00 


Maxi- 

mum 

k  kJi 

on  50  ans 

de 
service, 
suivant 

le 
corps, 
cam- 
pagnes 
corn- 
prises. 


2,120' 
1,680 
3,900 
2,590 
2,120 
1,680 

3,900 

2.590 

2,120 

1,680 


1400 

1,A00 

565 

505 

1,/K)0 


Ampa- 

lation 

d« 

deux 

bres  ou 
perte 
totale 

de 
lavae. 


Pension 
fixe, 
quelle 
que  soit 
la  dorée 

des 
services. 


2,5AV 
2,016 
A,680 
3,108 
2.5A4 
2,016 

A,680 

3,108 

2,5M 

2,016 


1,820 

1,820 

735 

657 

1.820 


talioD 

d'im 

membre 

00  perte 

•bioloe 

de 

l'iwge 

de  deu 

mein* 

brei. 


fiie, 

qoelle 

que  loit 

la  dorée 

dei 


2.m 

1,680 
3,900 
3.590 
3.120 
1,680 

3.000 

2,120 
1,680 


1,400 

1400 

565 

565 

1,60) 


BHFIBB  PlAHÇÀIf.—  HÀFOLioH  III.  —  96  lUIlT  18^1. 


S3S 


imâin  rooR  caosk  ob  slissdkss  00  mriRviTÉs  CRâTU  00  mcv- 
&ABLU.  (Art.  12, 13,  U,  15, 16  et  17  de  la  loi  do  18  arrtl  18S1.) 


Bleacores  oa  inlirinilés  qai 
occaMonnent  b  perle  aMolne 
de  roMge  d*an  membre,  oa 

qui  7  sont  éqniTalentes 
l&rU  16  de  la  loi  da  11  arril 
1831.)     


Mioi. 


1,560' 
U20 
î,i20 
i,950 
1,560 
1,120 

:,120 

1,950 

1,560 

1,120 

900 
900 
415 
385 

840 


Blcftsure»  oa  infirmité  moins  graTe» 
qoi  mettent  dani  rimpo^ûbilité  de 

rester  an  aerrice  aTant  d*aroir 
accompli  le  tempsesigé  pour  le  droit 

k  la  pension  d*«ocienneté. 
(Art.  17  de  la  loi  du  18  sTril  1831.) 


Accrois- 

Maxi. 

sement 

mnm 

pour 

h  20  ans 

cbaqae 

de 

année  de 

lenrice. 

service   y 

campa- 

compris 

gnei 

les  cam- 

com- 

pagnes. 

prises. 

28' 00* 

2,120' 

28  00 

1,680 

39  00 

3,900 

32  00 

2,590 

28  00 

2,120 

28  00 

1.680 

39  00 

3.900 

32  00 

2  590 

28  00 

2,120 

28  00 

1,680 

25  00 

1,400 

25  00 

1,40 

7  50 

565 

6  00 

505 

28  00 

l,ft00 

Mini- 
mum. 


1,560' 
1,120 
3,120 
1,950 
1^60 
1,120 

3,120 

1,950 

1,560 

1,120 


9 

900 
415 
38 

840 


Accroissement 

pour  chaqae 

•ailée 

de  service 

au  dplk  de 

tS  ou  30  ans, 

suivant  le  corps, 

lorsque 

les  campagnes, 

eninulèes 

le»  services 

efTeciira 

ferment 

un 

toi  si  de  18 

ou  30  ans. 


28'00« 
28  05 
39  00 
32  00 
28  00 
28  00 

39  00 

32  00 

28  00 

28  00 


25  00 

25  00 

7  00 

6  00 

28  00 


à  45  on 
50  ans 

de 
•errice, 
soivant 

le 
corps 


MIHIMOM  BT  M âXIMOM 

alimentés 

du  1/5  en  ans. 

(Art.  11  de  la  loi 

du 

ISa^ril  1831.) 


Ilaxi- 


gnes 
com- 
prises. 


2,120» 
1,680 
3,900 
2,590 
2^120 
1,680- 

3.900 

2,590 

2,120 

1,680 


1,400 

1,400 

565 

505 

i,4Ô0 


Mini- 


1.080' 


1,008 


Mail- 


1,680' 


annoelf 

aux 
orphelins 
(Art.  21 
et22del« 
loi  dn  18 
avril 
1831.) 

Quart  du 
maxi- 

lom  d< 
lapensioi 

affectée 
au  grade, 


530< 
420 
975 
448 
530 
A20 


350 
350 
141 
12& 

350 


.354 


EMFim»  f >A|tfAll>  "^  VAJNKJOII  III.  —  15  MAI,  %B  JWlf  1861. 


D'irets 

services, 
(Suite). 


PBMSIOIIS   DB    RBTRAITI 

pour  ancienneté  fie  service. 
(Art,  g  de  fa  loi  da  il  »vril«8l.) 


Mînî- 


h2S  ou 
SOaas 

de 
service 
e£Fectif. 
sairant 

le 
corpe. 


Accroisse- 

ment 

pour 

chaque 

année 

de  service 

effectif 

au-delh 

de  25  ou 

30  ans, 

su.  vaut 

le  corps, 

el  poar 

chaque 

année 

résultant 

de  U 
supputa- 
tion 
des  cam- 
pagnes. 


I  Premier  maître,  capitaine  d'ar- 
mes des  équipages  de  la  flotte 
de  !'•   et  de  2«  cla«e,  maître 
entretenu    et  conducteur  de 
travaux   au-dessous   de  1,500 
francs.  ........ 

IContre-maftre    des    professions 

I      inscrites 

/Aide  contre -maître   des  profes- 
(      sions  inscrites,     ...... 

\Ouvrier  et  appreuti  ^s  profes- 
J     sions  inscrites.     ..... 

I  Magasinier  du  corps  âe^  compta* 
blesb  1,500  francs  et  au-des- 
sus  

Magasinier  du  corps  des  compta- 
bles au-de!«ODs  ae  1 ,500  francs. 
Préposé  de  dépôt  el  distributeur 
du  corps  du  comptables    .     . 


Mali- 


700» 
W5 
S85 
SÔ5 

840 
700 
A15 


OB  A(^  am 

de 
service, 
«tivant 

]e 
corpa, 
camr 
pagnes 
corn» 
prises. 


lA'OO- 
7  50 

6  00 
5  00 

28  00 

m  00 

7  50 


AvpQ- 
talton 

de 
deui 
mem- 
bres ou 
p«*rle 
totale 

de 
Il  vue. 


Pension 

file. 

qoells 

que  soit 

la  durée 

dei 


oso» 

5Ô5 


505 
A65 


1,400 


565 


1,274' 
755 
657 
605 

1,820 

.1,274 

755 


Ampu- 
lalioo 
(fun 
mtrobra 
ou  périt 
tbàoloe 

(le 

IWje 

de  deu 

in«m- 

bret 


PenMoa 
fiu, 
qoelle 
qoe  wit 
la  datée 
de> 


980' 

505 
455 

1.400 
980 
565 


26  ^  29  aoiM  1861.  —  Loi  qui  autorise  la  ville 
de  Valwnciennes  h  contracter  un  emprunt. 
(XI,  Bull.  DCDXLIÏ,  n.  9171.) 

Article  unique.  La  ville  de  Valencien- 
cicnnes  (Nord)  est  autorisée  é  emprunter, 
à  un  taux  d'intérêt  qui  n'excède  pas  cinq 
pour  cent,  une  somme  de  deui  millions 
2,000,000  fr.),  remboursable  en  trente- 
cinq  ans,  à  parlir  de  186:2,  sur  ses  reve- 
Dus,  ft  destinée  au  paiement  des  diverses 
défenses  d'utilité  publique  énumérées 
dans  la  délibération  municipale  du  aâ  no- 
Tembre  1S60,  et  noiammeiU  i  l'élablisse- 
raent  d'ane  distribution  d*eaa,  à  1  agran- 
dissement du  collège  et  des  écoles  acadé- 
miques, à  l'achèvement  de  l'église  Notre- 
Bame  et  A  la  restauration  de  Thôtel  de 
Tille,  L'emprunt  pourra  être  réalisé ,  soit 


avec  pubUcité  el  concurrence ,  wil  p» 
voie  de  souscription  ,  soit  de  gréa  gré, 
avec  faculté  d'émettre  des  obligations  as 
porteur  ou  transmissibles  par  voie  d'en- 
dossement, soit  directement  auprès  àe  b 
caisse  des  dépôts  et  consignalioni  OQ  de 
la  société  du  crédit  foncier  de  France,  m 
conditions  de  ces  établissements.  Les  coi* 
ditions  des  souscriptions  à  ouvrir  on  dei 
traités  à  passer  de  gréa  gré  seront  préili- 
bleroent  soumises  à  i'approbatioo  4»Bi- 
Distre  de  l'intérieur. 


15  MAI  «a  29  JMii  1861.  -  Décret  fanpériil  p 
fixe  les  traitements  personnels  et  les  frà»* 
service  des  trésoriers  pajeurs  des  colonies  de  b 
Guiane  française,  «lu  Sénéffal.  etc.  Ptl,  Bal 
DCDXUI,  n.  9172.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 


Bsf^ii^e  riAMÇÂM.  »  HAVOiton  m.  -^  20  jimrfSdl. 


1SS& 


RcnMTC  »«m  CAOSB  OB  BLBssomu  ou  mriAMiTâs  cr4vbs  ou  iiigii- 
mMLSs.  (Art.  1 2»  1S«  lâ^  15, 16  et  i?  de  la  loi  do  IS  «rril  iS31^j 


Blessures  oa  ivfirinU^s  <fiii 
ocoMÏonneat  U  perle  abèol»» 
de  PoMge  <IW  m«mJMe,  ^a 

^ijAOBt  ÀfaÎTalaole». 

(irU  16  de  la  Joi  du  li«vrtl 

1831.) 


ures  oa  tnfirmité»  obohm  graiPe» 
(|«i  acMent  dans  Tiio  possibiliU  de 

PcMor  an  aenrice  avant  d^avoir 
accompli  le  tempa  ej^igé  pour  le 
droit  h  la  peusion  d'ancienneté. 
(Art.  17  de  la  loi  du  1«  avril  1631.  ) 


700' 
fll5 
385 
365 

aw 

700 

A15 


Iccrol&sement 

pour  cba<)Be 

année 

di>  service 

au-dplh  de 

Bon  80  ««M, 

»ulVA«t  le  corpji, 

lorsque 

Ut  cami>tf  net, 

CB^i  ulèiéa 

avec 

tes  servieM 

^eciifa 

forment 

un 

toinIdeSS 

ou  30  ans. 


7  50 

6  00 
5  00 

28  00 
14  00 

7  50 


Mali- 

œum 
il  45  ou 
50  ans 

^e 

Service, 

sarrant 

le 

«orpt 
oaui^xa- 

gnes 

cona- 


Miffrifinc  rr  vàinrov 

angmenlés 

du  1/5  «n  sua. 

(▲«ull  deJaJi 

âm 

18  avril  1831. 


pns( 


es. 


980' 
tMJ5 
'503 
465 

i.aoo 

080 
565 


Sllni- 


Waiî- 


8A0' 
498 
462 


078 
606 


MtlSIOM 

aux     . 

▼«UTCS, 

atonuela^ 

aux. 
orphelin^ 
<Art.  11 
etl2«lela 
loi  da  18 
awil 
1831.) 

QBBrt  du 

maxi- 

p^HJinn      d£ 

la  pension 
affectée 
on  grade 


245 
141 
126 
116  ( 

3J0 
141 


oiiflUtre  secrétaire  d'JËtat  au  département 
de  la  raarioe  et  des  culooies  ;  vu  notre 
iJécwi  eo  date  du  19  avril  1856,  sur  les 
Iraiteraeols  et  les  Trais  de  service  des  tré- 
soriers payeurs  des  colonies;  vu  la  loi  de 
finances  du  26  juillet  1860,  portant  6ia- 
tioa  4a  budget  du  tninislére  de  l'Algérie 
€l  des  colonies»  avons  décrété  : 

Art»  l«r.  Les  uaitemeuts  personnels  et 
1m  fitis  de  servroe  des  trésoriers  pajpeiurs 
^eseoiofties  de  la  Guiane  frao^ise ,  éti 
Sénégal,  des  oomp loirs  de  ia  G6te-d'Or  el 
dafiabon  ,  de  Saint-Pierre  et  Mi^ueKm, 
<^ SsiateMarie  de  MadiigasoAr  et  de  la 
Nouvelle>Oaléd4MBie,  sont  détimiinés  d'tt< 
prés  le  tableau  aanesé  au  présent  décret. 

(5t«il  l0  foèftats.) 
2.1f6lre  ministre  de  la  marine  et  des 


colonies  (JVJ. 
chargé,  etc. 


de  Cbaiseloap-a.aia»at)   eift 


20  =s  29  JDiH  1861.  —  Décret  JnapMal  qni  iop* 
prime  la  Uoitième  chambre  civile  de  la  (.onr 
imr>ériale  de  Bennes.  (XI,  Bull.  i)CDXUI, 
n.  9174.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  no-tre 
garde  des, sceaux,  ministre  secrétaire  d'Ë- 
tat  au  déparlement  de  la  justice;  vu  le 
décret  du  12  décembre  1860  ,  qui  réduit 
la  cour  impériale  de  Rennes  d'un  prési- 
âen\  de  chambre,  de  neuf  conseillers,  d'ua 
avocat  général  et  d'un  commis  grellier; 
vu  le  décret  du  6  octobre  1860,  qui  a  ad« 
mis  M.  Robinot  de  Saint-Cyr,  président 
de  chambre,  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 
retraite  ;  vu  le  décret  en  date  de  ce  jour. 


3S6  EMPIBE  FBANÇAI»»  — *  ElAPOttOM  III*  -*  26  JUIH  i86f . 


qai  nomme  M,  Gast  premier  ayocat  géné- 
ral h  Poitiers,  a?ons  décrété  : 

Art.  i***.  La  troisième  chambre  civile 
de  la  cour  impériale  de  Rennes  est  sup- 
primée. Les  membres  de  cette  chambre 
seront  répartis,  suivant  les  besoins  du 
service»  entre  la  première  et  la  deuiième 
chambre  et  la  chambre  des  appels. 

2.  Le  présent  décret  ne  commencera  à 
recevoir  son  exécution  que  le  !•'  août 
prochain. 

3.  Notre  ministre  de  la  Justice  (M.  De- 
langle)  est  chargé,  etc. 

26  ivn  =s  l^aoïiLiT  1861.  —  Loi  qai  aoloriso 
le  département  des  Alpes-Maritime*  h  contrac- 
ter nn  emprunt.  (XI,  Bail.  DCDXLIII.  n.  9175.) 

Article  unique.  Le  département  des 
Alpes-Maritimes  est  autorisé,  conformé- 
ment à  la  demande  que  le  conseil  général 
en  a  faite,  dans  sa  délibération  du  15  fé- 
Yrier  1861,  i  emprunter,  à  un  taux  d*ln- 
térèt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq  pour 
cent ,  une  somme  de  quatre-vingt  dix 
mille  francs  (90,000  fr.),  remboursable, 
en  quatre  ans ,  à  Taide  de  prélèvements 
sur  le  produit  des  centimes  facultatifs,  et 
qui  sera  appliquée  aux  travaux  de  Thô- 
tel  de  la  préfecture  et  h  rachévement  des 
routes  départementales.  L'emprunt  pourra 
être  réalisé,  soii  avec  publicité  et  concur- 
rence, soit  par  voie  de  souscription  ,  soit 
de  gré  h  gré ,  avec  faculté  d'émettre  des 
obligations  au  porteur  ou  transmissibles 
par  voie  d'endossement,  soit  directement 
auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations ou  de  la  société  du  crédit  foncier 
de  Frapce,  aux  conditions  de  ces  établisse- 
ments. Les  conditions  des  souscriptions  à 
ouvrir  et  des  traités  à  passer  de  gré  à  gré 
jeront  préalablement  soumises  k  Tappro- 
bation  du  ministre  de  l'intérieur.  Les 
fonds  nécessaires  au  remboursement  et 
4u  service  des  intérêts  de  cet  emprunt  se- 
ront imputés  sur  le  produit  des  centimes 
facultatifs  du  budget  départemental. 


26  Joiii  —  1«'  JDiLLBT  1861.  —  Loi  qui  autorise 
le  département  d'Eure-et-Loir  h  emprunter,  sur 
le  produit  de  l'imposition  extraordinaire  créée 
par  la  loi  du  1^  juillet  1860,  le  complément  des 
fonds  nécessaires  k  rétablissement  d'un  asile 
départemental  d'aliénés  à  BonnevaL  (XI.  Bull. 
DCDXLIII.  n.  gi76.J 

Article  unique.  Le  département  d'Eure- 
et-Loir  est  auiorisé  ,  conformément  à  la 
demande  que  le  conseil  général  en  a  faite, 
dans  sa  séance  du  ^26  avril  1861,  à  impu- 
ter, sur  le  produit  de  rimposilion  extraor- 
dinaire créée  par  la  loi  du  14  juillet  1860, 
le   complément  des  fonds  nécessaires  i 


26  Jciw  «  1*'  lOHXBT  1861.  —  Loi  q««  mtoHw 
le  département  de  la  Loire-Iaférieure  ï  coa* 
tracter  des  emprunts  et  k  (•'imposer  eitraor. 
dinairement.   (XI,  Bull.  DCDXLIU,  n.  9177.) 

Art.  l«r.  Le  département  de  la  Loire- 
Inférieure  est  autorisé ,  eonrormément  k 
la  demande  que  le  conseil  général  en  a 
faite,  dans  sa  session  de  1860,  à  empron- 
ter,  a  un  taux  d'intérêt  qui  ne  poarra  dé- 
passer cinq  pour  cent  :  i<>  deux  cent  cin- 
quante mille  francs  (250,000  fr.).  poarla 
construction  et  la  restauration  des  bâti- 
ments départementaux;  i9  cent  trente 
mille  Arancs  (1 30,000  fr.),  pour  les  traraoi 
des  chemins  vicinaux  de  grande  eomma- 
Dication  ;  3<>  soixante  mille  francs  (60.00& 
fr.),  pour  l'amélioration  des  ronteidépar- 
temen taies.  Ces  emprunts  devront  itre 
remboursés  dans  les  délais  assignés  asi 
impositions  extraordinaires  ci-dessov 
énoncées  qui  leur  sont  afférentes.  Us  pour- 
ront être  réalisés,  soit  avec  pablieitéet 
concurrence,  soit  par  voie  de  souscrip- 
tion ,  soit  de  gré  à  gré,  avec  facaltéé'é- 
mettre  des  obligations  au  porteur  oo 
transmissibles  par  voie  d'endossement, 
soit  directement  auprès  de  la  caisse  des 
dépôts  et  consignations  ou  de  la  sociélèdo 
crédit  foncier  de  France,  aux  conditioDsde 
ces  établissements.  Les  conditions  de  sou- 
criptions  à  ouvrir  et  des  traités  k  passer  de 
gré  à  gré  seront  préalablement  saoroises à 
l'approbation  du  ministre  de  l'intérieiif. 

2.  Le  département  de  la  Loire-Infé- 
rieure est  également  autorisé  à  s'imposer 
extraordinairement,  par  addition  au  prin- 
cipal des  quatre  contributions  directes; 

1<>  trois  dixièmes  de  centime  en  1862, 
quatre  dixièmes  de  centime  en  186$,  trois 
centimes  pendant  trois  ans,  k  partir  de 
1864,  trois  centimes  cinq  dixièmes  en 

1867,  et  deux  centime;:  huit  dixièmes  en 

1868,  pour  le  service  de  l'emprunt  de  deux 
cent  cinquante  mille  francs  et  pour  les 
travaux  des  bâtiments  départementaux; 
So  neuf  centimes  cinq  dixièmes  en  1^. 
onze  centimes  pendant  les  cinq  anaées 
suivantes  ,  douze  centimes  pendant  trois 
ans,  à  partir  de  1868  ,  et  deux  centimes 
cinq  dixièmes  eu  1871,  pour  en  afeeler 
le  produit,  tant  au  remboursement  et  IQ 
service  des  intérêts  de  l'em|>-ootdaetot 
trente  mille  francs  qu'à  rachévenest  4es 
chemins  vicinaux  de  grande  commin^ 
tion  et  au  paiement  de  subventions  aie- 
corder  aux  communes  ,  dans  des  catti' 
traordinaires,  pour  les  travaux  de  tev^ 
chemins  vicfnaux  :  Z^  deux  dixième»  de 


centime  en  1862  et  en  1863,  un  ceotloe 
pendant  trois  ans,  à  partir  de  I864rel 
l'établissement  d'un  asile  dépar(emental     cinq  dixièmes  de  centime  en  1867,  dool 
d'aliénés  à  Bonneval,  le  montant  sera  consacré,  jusqu'à  due 


nUPlUE  FRANÇAIS*  -*-  HAPOLÉOH  1II« —  26  iVM  1861. 


coMiirrmice ,  au  sertice  de  Pempront  de 
lofiaote  mille  francs ,  et  podr  le  surplus  , 
i  ramélioration  des  routes  départementa- 
les.  LMmpositioD  destinée  aux  travaux  des 
ebemins  rieioaui  sera  recouvrée,  indé- 
pendamment des  centimes  spéciaux  dont 
la  perception  pourra  être  autorisée,  cha- 
que aoDée,  parla  loi  de  finances,  en  vertu 
de  la  loi  du  21  mai  lb36. 


26  niM  =  !•»  JCIU.KT  1861.  —  Loi  qui  anlori$# 
le  dëparlemeiit  de  Lotel-Garonne  à  Vimposer 
eitraordinairement.  (XI,  Bail.  DCDXLIII, 
».  9178.) 

Article  unique.  Le  déparlemenl  de  Lot- 
et-Garonne  est  autorisé,  conformément  i 
la  demande  que  le  conseil  général  en  a 
faite,  dans  sa  session  de  1860,  à  s'imposer 
eitraordtnairemeni  -,  pendant  cinq  ans ,  à 
partir  de  1862,  cinq  centimes  additionnels 
an  principal  des  quatre  contributions  di- 
rectes, dont  le  produit  sera  affecté  à  la 
coDstraction  du  pa'ais  de  justice  et  de  la 
maison  d'arrêt  d'Agen. 

26jïïir  s  1'' joillbt  1861.  —  Loi  qni  autorise 
le  déparlement  de  la  Haule-Vienne  h  conlracler 
dei  emprunts  et  k  fMinpo&er  extraordioatre- 
meot.  (II,  Bull.  DCDXLIU,  n.  9179.) 
Art.  l«r.  Le  dép  irtement  de  la  Hante-^ 
Tienne  est  autorisé,  conformément  A  la 
demande  que  le  conseil  général  en  a  faite, 
daesitae  session  extraordinaire  du  mois 
de  janvier  1861,  à  emprunter,  à  un  taux 
d'intérêt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq 
poar  cent  :  !<>  une  somme  de  un  million 
elDq  cent  cînquantemillefrancs(1, 550,(100 
fr.)  qui  sera  affectée  au  remboursement 
des  dettes  résultant  de  la  réalisation  des 
emprunts  autorisés  par  les  lois  du  22  juin 
i854  et  du  21  mars  1855,  pour  diverses 
dépenses  départementales,  ainsi  qu'aux  dé- 
penses À  faire  pour  l'achèvement  et  l'amé- 
lioration des  roules  départementales ,  la 
coDtiraciion  de  l'asile  des  aliénés,  la  nou- 
Telle  installation  des  sous-préfectures  de 
Bellacet  de  Saint-Trieix,  et  la  reconstruc- 
tiandela  maison  d'arrêt  de  cette  ville; 
^nne  somme  de  trois  cent  mille  francs 
(300,900  fr.),  qui  sera  affectée  aux  tra- 
vaat  d'achèvement  des  chemins  vicinaux 
<l9 grande  communication.  Ces  emprunts 
pourront  être  réalisés,  soit  avec  publicité 
et  concurrence,  soit  par  voie  de  souscrip- 
tion, soit^de  gré  à  gré,  avec  faculté  d'é- 
mettre des  obligations  uu  po«  teur  ou  trans- 
missibles  par  voie  d  endossement,  soit 
oitectement  auprès  de  la  caisse  des  dépôts 
^  consignations  ou  de  la  société  du  cré- 
«t  foncier  de  France ,  aux  conditions  de 
ces  établissements.  Les  conditions  des 
souscriptions  à  ouvrir  ou  des  traités  i 
61. 


^7 

passer  de  gré  i  gré  seront  préalaMement 
soumises  à  l'approbation  du  ministre  de 
r  intérieur. 

2.  ILe  département  de  la  Haute-Vienne 
est  également  autorisé  à  s'imposer  ex- 
traordinairement,  par  addition  au  prin- 
cipal des  quatre  contributions  directes  ; 
1«  emq  centimes  six  dixièmes,  pendant 
quarante  ans,  à  partir  de  1862  ,  dont  le 
produit  sera  affecté  au  service  des  intérêts 
et  au  remboursement  de  l'emprunt  de  un 
million  cinq  cent  cinquante  mille  francs^ 
autorisé  par  l'art,  i*'  ci-dessus  :  2<>  on 
centime  un  dixième,  pendant  la  même  pé- 
riode de  quarante  ans,  dont  le  produit 
sera  affecté  au  service  des  intérêts  et  au 
remboursement  de  l'emprunt  de  trois  cent 
mille  francs,  également  autorisé  par  l'art. 
i^  ei-dessus  pour  les  travaux  des  chemins 
vicinaux  de  grande  communication.  Cette 
seconde  imposition  sera  recouvrée ,  indé- 
pendamment des  centimes  spéciaux  dont 
la  perception  pourra  être  autorisée,  cha- 
que année,  par  la  loi  de  finances,  en  vertu 
de  la  loi  du  21  mai  1856. 

3.  Les  impositions  extraordinaires  ao- 
torisées  par  les  lois  des  22  juin  1854 ,  22 
mars  1855  28  juin  1856  et  9  mai  1860 
cesseront  d'être  mises  en  recouvrement  à 
dater  du  l«r  janvier  1 862. 


26  Joiw  «s  l*' JuiLLBx  186J.  -  Loi  qoi  anlorise 
la  ville  d'Annecy  à  contracter  un  emprunt. 
(XI.  Bulll.  DCDXLIU,  n.  9180.) 

Article  unique  La  ville  •  d'Annecy 
(Hauie-Savoie)  est  autorisée  é  emprunter, 
i  un  taux  d'intérêt  qui  n'excède  pas  cinq 
pour  cent,  une  somme  de  huit  cent  mille 
francs  (  800  000  fr.) ,  remboiirsable  en 
cinq  années,  à  partir  de  1861,  sur  ses  re- 
venus, et  destinée  à  la  conversion  de  ses 
dettes  et  à  l'exécution  de  divers  travaux 
d'utilité  publique  énumérés  dans  la  délibé- 
ration municipale  du  22  février  1861,  no- 
tamment à  [a  construction  d'onc  halle,  à 
ragrandis.«ement  du  collège  et  de  la  ca- 
serne,  à  l'ouverture  d'une  rue  et  d'un  quai,  • 
au  dessèchement  d u  C ham p-de  Mars  et  à  la 
confection  de  trottoirs.  L'emprunt  pourra 
être  réalisé,  soit  avec  publiciié  et  concur- 
rence, soit  par  voie  de  souscription,  soit 
de  gré  à  gré,  avec  faculté  d'émettre  des 
obligationsauporteoroutransmissiblespar 
voied'endossement,  soit  directement  auprès 
de  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  ou 
de  la  société  du  Crédit  foncier  de  France, 
aux  conditions  de  ces  établissements.  Les 
conditions  des  souscriptions  à  ouvrir  et 
des  traités  à  passer  de  gré  à  gré  .^eront  préa- 
lablement soumises  à  l'approbation  du  mi- 
nistre de  l'intérieur. 

22 


ÔÔS  MIMRB  niAlfÇAtS 

20  9imi  4«4*'  aqiLunl861.  '<-  Lai^oi.avttanM 
la  ville  «le  Sowf  es  à  coutracUr  nn  «mpriMi  «fc 
i  sNmposer  e&traordinairement.  {XX»  Bu\l, 
DCDLXIIl,  n.018t.J 

An.  l«r.  La  ville  de  Bourges  (Cher)  eti 
autofisèeii  etapdpuater,  à  ua Um  Aùiiérèi 
qui  n'escéde  j^as  4Mi^  ^w  «eoi,  une 
gpmme  de  deux  oenl^i»^t  nûUe  Ccaiiof 
(220.000  fr.)>  remboursable  en  v<iq«WUAq 
années,  à  parlir  4e  lb6i,  et  de&iiaiôe  mi 
paieuenl  du  |MrU  d'-ao<|ui»UieD  de  Urnikii 
et  des  (rais  de  coaslrucUoB  4ei  écuries  de 
SécaucourL  JL'ei]»pmQt  i^orra  êire  réa- 
lisé, Sait  4vec  publicité  ei  eenouRrence» 
8oU  par  voie  de '60Uscripl«iftB«  AOit^e  gré 
à  gré,  avec  facoUé  d'éfneitf'e  des  .«tdi  gâ- 
tions au  porteur  km  icansHÛAsitMec  4^ 
voie  d'endossexneAt ,  êoU  diceclAiaeot  mvl" 
pr^s  de  la  oaiMe  *\éi»  déipMs  et  «o<«û|M)i- 
tions  ou  de  la  société  du  •GGéditioneÀer  de 
Fcanœ,  aui  condUions  de  £e«  .éial»li«8e- 
menM.  Lea  cendiJiorvf  des  saiis«rt4>^iona 
à  ou-vrir  ou  des  traités  à  paaser4e  gcé  à  gré 
seront  préalabieiueni  soumises  à  l'a^re- 
baiion  du  ministre  de  riniéneui'. 

j&.  l»ê  Mâme  viUe  eetAuloféséeé  «'im- 
pMer  evUaoniinairemeikt.  pend«vt  vingt- 
cinq  années ,  à  partir  de  1662 ,  Irait  eea* 
tknes  additieniueis  au  principal  des  qaaire 
contributions  directes,  devant  prddttire 
annuellement  quinze  mille  cinq  cents  francs 
(15.500  fr.)  environ  pour  le  rembourse- 
ment de  l'emprunt  ci-devsus. 


2§  joiH  SK  1«*  nriLiST  iSÔi.  —  Loi  qwi  auloiise 
la  ville  d'Evr«iix  k  OQiiiracl«r  an  empruat  et  à 
s'imposer  «xlraorUinairement.  (  XI ,  Bull. 
DCDLXIII,  11.9182.) 

Art.  1«r.^lii  ville  d*Evreuz  (fiure)  «st 
autorisée  à  emprenler,  à  un  taux  d'imérèt 
qui  n'eXrCéde  pas  cinq  pour  ceojt,  «ne 
somme  de  cent  vingt  mille  francs  (11204)00 
fr.) ,  remboursable  en  quatorze  années,  à 
partir  de  1862,  et  4esiU)ée  à  solder  lea 
dépenses  d'éublitsement  du  lycée  et  i 
faire  face  aux  travaux  de  construoti^Mi  e4 
d^éiargissement  de  plusieurs  p<mt&«  L'em- 
prunt pourra  être  réalisé,  soit  avec  pnl>li- 
cilé  et  concurrence,  soit  par  voie  de  s^- 
scriplion,  aoit  de  gré  à  gré,  avec  faculté 
d'émettre  des  obligations  au  porteur  ou 
transmissjbles  par  voie  d'endossement, 
soit  directement  auprès  de  la  rais(»e  des 

.  dépôts  et  consignations  ou  de  la  société 
du  Crédit  foncier  de  France,  aux  eonditiona 
de  ces  établissements.  Les  conditions  dea 
souscri  plions  à  ouvrir  ou  des  Lraité>  ^passer 
de  gré  i  gré  seront  préalabtement  soanMsea 
à  I  approbation  du  ministre  de  TinUrieur* 
â.  La  nïême  ville  est  autorisée  à  a'ira- 

.  poser  exlraordinairemeni,par  «diliMoa  »9 


-^  mkpmÀÊom  tt^* -^  tê  som  1861. 

piincip«l  dea  qaatte  eeiitrtèufei«Bff  diiac^ 
tes,  savoir  t  i»nq  etntcjwtaen  1^it«idiK 
ceotirMS  pendent  ies  4iieiH  wéns  «ai* 
vaniaa,  devâni  |H«duire  ea  ^obt^bà  teii 
sûjtaateet  dtx-kîntfniUeimif'eentsfetna 
(178,360  Ir.),  en  vires  pour  le  reaèean»» 
nient  de  l'emprairt.en  capital  eAintéiéti 


26  JoiH  =  1*'  JDLLBT  1861.  —  Loi  qui  autorise  k 
ville  de  Libottrne  k  contracter  nn  empront  etl 
•'imposer  «vtraordmairement.  (XI,  Ad. 
DlDLXi.f ,  B.  916J.) 

Art.  1«r.  La  ville  de  Libourne  (Q- 
ronde)  esx  autorisée  à  emprunter^  i  on 
taux  d'inLérêi  qui  n*excéde  pas  cinq  pou 
cent,  une  aomme  de  quatre-vin^  nulle 
fcancs  (SO^OOO  fr^},  r^miioursable  en  oui 
années^  À  -partir  de  1862.  ei  iieslinée  i 
TAgcandissement  d'une  place  ^  de  deux 
écoles  ei  <lu  ^^Ilége.  L'emprunt  jMttm 
être  réalisé,  soit  avec  publicité «t^^oncvP- 
rence^  soit  par  vo^e  de  souscription,  soit 
de  gré  à  gré ,  avec  facuUé  d'émeltre  des 
obligations  au  porteur  ou  transmissibles 
par  voie  d'endossement,  soit  auprès  de  U 
caisse  des  dépôts  et  consignations  ou  de 
la  société  du  Crédit  foncier  de  Fraott, 
aux  condiUâos  de  ces  «établissements.  JUi 
conditions  des  souscriptions  i  ouvrir  M 
des  traités  À  passer  de  gré  à  gré  seront  pcéa- 
lablement  soumises  à  Tapprobation  du Jod- 
nisire  de  rintérieur, 

±  La  même  ville  est  autorisée  à  f'im* 
poser  eitraordinairement,  par  addition  Ai 
principal  des  quatre  contributions  direc- 
tes, savoir  :  quatre  centimes  pendant  deox 
années,  à  partir  de  1862,  dix  cenlimtf 
pendant  les  huit  années  suivantes,  et  lil 
centimes  en  1872,  devant  produire  en  to- 
taliié  cent  dix  mille  cinquante  flrana 
V  110,050  (t.)  environ,  pour  le  rembourse- 
ment de  cet  emprunt  en  capital  et  in- 
térêts. 


26  imn  ^  f  hhuat  lâ61.  -^  Loi  qai  m\om» 
la  ville  de  L'uaoges  k  co<otracler  un  empnot. 
(XI,  Butl.  DCDXUII,  a.  ^184.] 

AriÀclê  unique.  La  ville  de  Linagw 
(Haa te- Vienne)  est  autorisée  à  emprunter, 
a  un  taux  d  intérêt  qui  n'excède  pas  ciaq 
pour  cent  une«omme  de  trois  mUlioDSiix 
cent  vingt  nulle  francs  (3,620,000  trX 
r£mtK>ursab)e en  quarante  anm^ es,  i  partv 
de  1862,  sur  ses  revenus,  et  destinée  à  If 
conversion  de  sa  dette  et  i  rexécutieftdi 
(Mvers  travaux  d'utilité  publique  énwB^ 
dans  les  délibérations  nounicipales  des  1^ 
mar«  et  24  avril  1861,  notamment  i  l'ea- 
verture,  à  i'agraadissemeni  et  au  prolon- 
gement ^e  pUisieurs  ruea  et  places,  à  IV 
cbèvement  4e  La  caserne  d'infanterie;,  à  U 


BMMBBFIANÇAM.  —  HAPOLÉOK  III.  —  «6  JUIK  186Ï.  .339 

bre  d«  commerce  de  cette  Tille  e4  aatoritée  k 


eaofferMtioB  à'nM  éeole  et  d*une  saMe 
iTaiile  et  à  i«  mlauraiion  du  théàlr*. 
L'enwrunt  pourt»  être  réalisé,  wU  avec 
Mblieiiéeb  concarrcnee ,  sali  yar  voie  de 

iooseripUoo.  s€Ai  ^  ^^^  *  ^^ ^»  «^«^  ^^*^"*** 
tféfnrtire  de»  obU«alion«  au  porlear  ou 
Uunmimblts  par  voie  d'endossement, 
toit  direcleiMM  aupré*  de  la  caisse  dw 
ééuôts  et  consignation»  ou  de  la  société 
da  Cfédit  foncier  de  France,  aui  condf- 
tlon*deces  établissements.  Les  conditions 
des  souscriptions  à  ouvrir  el  des  traités  à 
passer  de  gré  à  gré  seront  préaiabtemeftt 
iomim  k  rapprol>alion  du  ministre  de 
riniérieur. 

M  wni^  1"  nLiMT  fSêl.  -  Loi  «pi  tmimim 

k«ilWâ*>L7on  k  coniraetM  detemfraaMXI, 

Artiat   wmqite.    La    ville   de    Ljon 
(Rliéiie)  fat  aaloiitée  à  empraslar,  à  un 
trai  d'intérêt  4»i  ne  pourra  éépasier  einq 
pour  ee nt  ;  fo  gne  somme  de  einq  miltftoiM 
(5,0004000  fr»),  rembooviable  tm  inni%~ 
cinq  aanées,  à  panir  de  \%%i.  aur  «ea  te- 
venas  tant  ordinaires  qu'extraordinaires, 
et  destinée  à  la  restauration  de  ThOiel  de 
Tille,  ao  paiemeal  dea  dépenies  lupplé- 
nentaire»  du  palais  do  commerce,  à  la 
eomionaiian  du  palais  deSainl-Pierre,  sur 
la  rue  de  Tlmpéralrrce.  à  raméMoration 
des  voies urbaioef  et  à  la  cenveNfoo  d'une 
partie  de  Taneienne  dette  communalt; 
V  noe  fomme  de  quatre  niillioiM  six  cent 
iBille  francs  (4.60O000  fr.),  destinée  au 
paiement  de  la  part  contributive  de  la 
eofliiDane  dans  les  travaux  deslinéa  à  la 
préserver  ««ntre  les  inondaHaos  du  RbÀne 
et  de  la  8aèfle  ;  ladii  emprunt  reiRbotiraa- 
ble  ea  neuf  années,  i  partir  de  imt,  sur 
Ife  revenus  eitraerdinaires,  notamment 
«vee  le  produit  desuies  et  surtaxes  d'oc- 
troi aoiorisées  par  le  décret  du  2S  avril 
1857  et  la  loi  du  !•'  juin  de  la  même  an- 
née. Ces  emprunts  pourront  être  réalisés, 
soit  avec  pubMcité  et  concurrence,  soit  de 
gré  4  gréy  avec  faculté  d'émettre  des  obli- 
gaiiaus  au  porteur  ou  transmisaibles  par 
voie  d'endossement»  soit  directement  de  la 
caisse  des  dépôts  et  consignations,  soit  de 
lâsofiété  du  t:rédit  foncier  de  France,  aux 
conditions  de  ces  établissements.  Les  con- 
ditions des  souscriptions  à  ouvrir  ou  des 
traités  à  passer  de  gré  k  gré  seront  préa  a- 
btement  soumises  à  l'approbation  du  mi- 
Bistre  de  Tintérieur. 


10  mu  =  fsxnLivt  186Î.  —  Loi  portant  qn1\ 
peurr»  4tre  perçu,  sur  k*  patenté:?  de  la  ville 
deLyun^^Doe  imposiiloB  addition neWe  destiné» 
aa  remboarsementd'un^mprttai  q«e  ta  d^a«r 


contracter.  (XI,  BuH.  DCDXLHI,  ru  MW.) 
Art.  1•^  PesdiAl  éit^  ans,  à  partir  da 
ler  janvier  1862.  il  pourra  étra  perçu,  sur 
les  patentés  da  la  ville  de  Lyast  compris 
dans  Tari.  33ida  la  lai  du  95  svrU  1844, 
an  ayant  égard  aux  additions  et  BAodifiea- 
tiona  autaciaécs  par  la  loi  da  18  mai  1850 
et  eeila  di»  4  juin  i868,  iwa  imposUias 
additioonelJQ  au  priAcipat  de  la  cootribo- 
Uon  des  patentes.  Catta  impositioa.  (^ 
pourra  s'élever  cfaaqoe  amaé»  au  maximovi 
da  dix  centimes  par  franc,  est  destinée  an 
rerabourseraent  d'un  em«»rant  de  six  aaat 
mille  francs  (600,000  fr.)^  que  U  cbambit 
de  commerce  de  Lion  est  autorisée  à  env- 
pruntcr,  h  un  taux  d'intérêt  qui  ne  pourm 
excéder  cinq  pour  cent  par  an»  soit  avee 
publicité  et  conciureDce,  soit  à  la  caisii 
des  dépôts  et  ceosignatioos  ou  ao  Crédit 
foncier  de  France,  ladite  somm^rambouï- 
sable  e&  dix  anoées  à  partir  du  !•■  Jailr 
^ier  18«U" 

2.  Le  produit  dea  centimes  ci-dess«i 
mentionnés  sera  affecté.  peiMlant  toute  la 
durée  du  temps  nécessaire  pour  l'amortis- 
semenl  diidit  emprunt,  au  paiement  de  Ml 
annuités.  ^  ^,  ^        , 

Z,  Le  narabre  de  centimes  addUionneM 
i  percevoir  sera  fixé,  chaque  année,  par 
un  décret  rendu  dans  La  forma  des  règle- 
ments d'administration  publique. 

96  mu  «^  t*  wii.t«T  «fil.  —  Lai  qui  avtorilt 
la  ville  de  MarkftiUe  h  emprunter  «ne  iomtam 
de  cinqnanle-quatre  millions  destinée  à  la  con- 
version de  sa  dette,  à  rourerlure  de  la  rue  Im- 
pétiate.  k  l'agrandiiiemenl  de  la  f«e  d'Aix  et  fc 
la  formation  da  la  place  Saiai-FerréoL  (XI, 
Bull.  IX^DXUII,  n.ttt87.) 

itrCteia  unique  La  ville  de  Marseille 
(Bouches-du-Rhône)  est  autorisée  à  em- 
prui>ter  à  un  taux  d'intérêt  qui  n'excède 
pas  cinq  pour  ceût,  une  sanMne  de  ciur 
quante-qualre  millions  (54,000,000  fr.), 
remboursable  en  cinqaante  anaées,  à  par- 
tir de  1862,  sur  ses  revenus,  et  destinée  & 
la  conversion  de  sa  dette,  à  l'ouverture  de 
la  rue  Impériale,  à  l'agrandissement  de  la 
rue  d'Aix  et  à  la  formation  de  la  plac^ 
Saint-Ferréol.  L'emprunt  pourra  être  réa- 
lisé, soit  avec  publicité  et  concurrence, 
soit'  par  voie  de  souscription,  soit  de  uté  k 
gré,  avec  facuiVé  d'émettre  des  obligations 
au  porteur  ou  tianamisftibles  par  voie  d'en- 
dossement, soit  auprès  de  la  caisse  des 
dépôts  et  consignations  ou  de  la  société 
du  Crédit  foneier  de  Fractce,  aux  condi^ 
lions  de  ces  établissements.  Les  conditiom 
des  souscriptions  à  ouvrir  ait  des  traité»  à 
passer  seront  préalaWeroent  soumises  à 
l'appcobaiiea  du  miniaUe  de  riiUérieur. 


340        BMFIBB  FBAK$AIf .  —  HATOLIcOH  III 

3(6  «oiH  «K  1*'  «oiu.it  1861*  —  Loi  qai  «nlorÎM 
la  Ttlle  de  Valenct  k  contrtcter  nn  «ropront  et 
4  f*impOMr  •straordiaairemeiit.  (Xlf  Boll. 
DCOXLUl,  B.  9188.) 

Art.  i«r.  La  Tille  de  Valence  (Drôme) 
est  autorisée  i  empranter,  à  an  taui  d'in- 
térêt qni  B*eicéde  pas  cinq  pour  cent»  une 
aomme  de  sii  cent  mille  franei  (6()0,000 
fr.)  remboursable  en  quarante  années,  à 
partir  de  1S6S«  et  destinée  au  paiement  de 
Bon  contingent  dans  les  frais  d'établisse- 
ment d*ane  école  d'artillerie  et  dans  les 
travaux  défensifs  contre  les  inondations. 
L'emprunt  pourra  être  réalisé,  soit  avec 
publicité  et  concurrence,  soit  par  voie  de 
souscription,  soit  de  gré  i  gré,  avec  faculté 
d'émettre  des  obligations  au  porteur  ou 
transmissibles  par  voie  d'endositement,  soit 
directement  de  la  caisse  des  dépôts  et  con- 
fignations  ou  de  la  société  du  Crédit  fon- 
cier de  France,  aui  conditions  de  ces 
établissements.  Les  conditions  de  souscrip- 
tions à  ouvrir  ou  des  traités  à  passer  de  gré 
à  gré  seront  préalablement  soumises  i 
Tapprobation  du  ministre  de  l'intérieur. 

2.  La  même  ville  est  autorisée  à  s'im- 
poser eitraordinairement  pendant  trente 
années,  à  partir  de  f864,  quatorze  cen- 
times additionnels  aii  principal  des  quatre 
contributions  directes,  devant  produire 
tn  totalité  sii  cent  trente  mille  francs 
(630,000  fr.)  environ,  pour  subvenir,  avec 
un  prélèvement  sur  ses  revenus  et  avec 
d'autres  ressources,  au  remboursement  de 
l'emprunt  en  capital  et  intérêts. 


SO  foiii  sR  1*  JoiLUT  1861.  —  Loi  qai  aatorisa 
une  sart«x«  h  Poctroi  de  la  commune  de  Cher- 
bourg. (XI,  Bull.  OGDXLIU,  n.  9189.) 

Article  unique.  A  partir  de  la  promul- 
gation de  la  présente  loi.  et  jusqu'au 
31  décembre  1864  inclusivement,  il  sera 
perçu,  à  l'octroi  de  la  commune  de  Cher- 
bourg (Mancbe),  une  surtaxe  de  trois 
francs  (^  fr.)  par  hectolitre  d'alcool  pur 
contenu  dans  les  eaux-de-vie  et  esprits  en 
bouteilles,  liqueurs  et  fruits  à  l'eau-de-vie. 


26  lois  ~  1*'  xoTLb&T  1861.  — '  Loi  qni  autorise  la 
perception  d^une  sortaxe  à  l'octroi  d^  )a  corn- 
xnane  de  Grenoble.  (XI.  Bull.  DCDXLUI, 
n.  9190.) 

Art.  l«r.  A  partir  de  la  promulgation 
de  la  présente  loi,  et  pendant  une  période 
de  dix  années,  il  sera  perçu  A  Toc  trot  de 
la  commnne  de  Grenoble,  département  de 
risére,  une  sortaxe  de  quatre-vingts  cen- 
times (80  c.)  p^r  hectolitre  de  vins  en  cer- 
cles et  en  bouteilles,  en  sus  des  taxes  prin- 
cipales et  additionnelles  portées  au  Urif 


•  —  7  XÀinr.  1S60,  26  juin  1861. 
dudit  octroi,  et  s'élevant  ensemble  &  dm 
francs  quarante  centimes  (2  fr.  40  c). 

S.  L'administration  municipale  sers  te- 
nue de  justifier,  chaque  année,  an  préfet, 
de  l'affectation  du  produit  de  la  SQrUu 
dont  il  s'agit  aux  dépenses  eu  vue  des- 
quelles elle  est  autorisée,  et  de  représeater 
i  ce  magistrat,  i  l'expiration  du  délai  llii 
pour  sa  perception,  le  compte  général  de 
ce  produit,  en  recette  et  eu  dépense. 

26  wni  —  1"  mLL»T  1861.  —  Loi  qoi  «utoritt 
la  perception  d'une  tartase  h  Toctroi  de  la  cou* 
mnne  de  Kerloaan  (Finbtère).  (XI,  Bdl. 
DCOXLIU,  n.  9191.) 

Article  unique.  A  partir  de  la  pobli- 
caiion  de  la  présente  loi,  et  jusqu'ati?!  dé- 
cembre 1869  inclusivement,  il  sera  perça, 
i  l'octroi  de  la  commune  de  Kerlonan  (Fi- 
nistère), une  surUxe  de  vingt  francs  pu 
hectolitre  d'alcool  pur  contenu  dani  lei 
etux-de-vie  et  esprits  en  bouteilles,  liqoeon 
et  fruiU  à  l'eaude-vie;  cette  surimpositioD 
est  indépendante  du  droit  de  quatre  franci 
(4  fr.)  à  percevoir  sur  ces  boissons. 


26  mm  =»  !•»  ivtvvn  1861.  —  Loi  <jnî  «otoriie 
la  perception  d'oneaortaxe  t  Toclroi  deUce» 
mnne  de  Telgrnc  (Finistère).  (XI,  BalL 
DCDXLUI,  n.  9192.) 

Article  unique.  A  partir  de  la  promtil- 
gation  de  la  présente  loi,  et  Jusqo'ii 
31  décembre  1870  inclusivement,  il  sera 
perçu,  à  l'uctroi  de  la  commune  de  Telgrae 
(Finistère),  nue  surtaxe  de  douxe  fraaci 
(li  fr.)  par  hectolitre  d'alcool  porcootena 
dans  les  eaux  de-vie  et  esprits  eo  cer- 
cles, eaux-de-vie  et  esprits  en  bouteitlefi 
liqueurs  et  fruits  à  l'eau-de-vie;  celle  sor- 
imposition  est  indépendante  du  droit  prin- 
cipal de  quatre  francs  (-4  fr.)  à  percewir 
sur  ces  boissons. 


7  JâMviB»  1860  =  1«'  JDILLBT  1861-  —  IMcTel  rt- 
latif  k  TaTancement  des  troupes  d'infanlerw  « 
la  marine  appartenant  au  corp»  expéd  lio«St<w 
de  la  Chine.  (XI,  Bull.  DGDXLlU,  n*  01^1 

Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  du  14  avril 
1852  sur  l'avancement  dans  Tartnée;  TB 
l'iirt.  92  de  l'ordonnance  du  16  mars  1858, 
rendue  pour  rexécution  de  cette  loi;  «trrle 
rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'EUt 
au  département  de  la  marine,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l'c.  Les  dispositions  des  art.  18, 
19  et  20  de  la  loi  du  14  avril  183*  lonl 
applicables  à  tous  les  militaires  du  cofjg 
d*infanterte  de  la  marine  qui  font  parllfl 
de  Texpédition  de  Chine,  à  dater  du  jour 
de  leur  embarquement. 


BMPIBB  FRÀMÇAIf  •   —  NÀPOLftOII 

f .  L'éloignement  du  théâtre  de  la  goem 
ne  permettant  pas  de  soiYre  les  preserip- 
tiODS  de  fart.  96  de  TordoDiiaiice  do  16 
nars  1838,  il  y  sera  dérogé  de  la  manière 
sniYante. 

3.  Dans  la  portion  du  troisième  régiment 
d*infanterie  de  la  marine  qui  fait  partie 
de  1  expédition  de  Chine,  Tavancement  aoi 
grades  de  lieutenant  et  capitaine,  tant  i 
Tancienneté  qu'au  choix,  s'effectuera  dans 
cette  portion  du  corps 

4.  Le  droit  de  nomination  dévolu  an 
géoéral  commandant  en  chef  Texpédition 
SeCbiDe  s'étendra  à  toutes  les  vacances, 
snr  ta  présentation  dn  chef  de  corps.  Lu 
Bominations  aux  grades  de  colonel  et  de 
lieotenant-colonel  ne  seront  cependant  dé- 
fioiiives  qu'après  notre  ratlûcation. 

5.  Notre  ministre  de  la  marine  (M.  Ba- 
melJo)  est  chargé,  etc. 


m.  —  S9  MAI ,  S9  JUIN  1861. 


541 


20  Mil  =a  1*  juiixBT  1801*  —  Décret  impérial 
relatif  k  raranceinent  des  troopet  d*infanterie 
de  la  marine  appartenant  au  corps  expédi- 
tionnairederiodo-Cliine.  (XI,  Ball.DGDLlUI. 
B.  9104.) 

Napoléon,  etc.,  vu  les  art.  18, 19  et  20 
de  la  loi  dn  14  arril  1852;  tu  les  art.  92, 
93, 94  et  96  de  l'ordonnance  dn  16  mars 
1838,  avons  décrété  : 

An.  i«r.  Le  décret  du  7  janvier  1860, 
relatif  è  ravancement  des  troupes  d'infan- 
terie de  la  marine  appartenant  au  corps 
eipédilionnaire  de  Chine  cesse  d'avoir  son 


effet  i  compter  du  Jour  où  M.  le  général 
de  Montauban  a  mis  ces  troupes  i  la  dis- 
position de  M.  le  vice-amiral  Gharner. 

2.  A  partir  dndit  Jour,  les  tronpes  d'in- 
fanterie de  la  marine  stationnées  en  Chine 
ou  en  Gochinchine  seront  considérées 
comme  formant,  sons  le  rapport  de  ra- 
vancement, un  seul  corps  expéditionnaire. 

3.  Les  tronpes  d'infanterie  de  marine 
qui  auraient  été  on  qui  seraient  envoyées 
de  France  postérieurement  à  cette  époque 
feront  partie  dn  corps  expéditionnaire  i 
compter  du  Jour  de  lenr  emtMrquement; 
celles  qui  auront  été  en  seront  renvoyées 
en  France  ou  dans  une  colonie  français 
pour  y  tenir  garnison  continueront  de 
faire  partie  du  corps,  sous  le  rapport  de 
ravancement.  Jusqu'au  Jour  eiclos  dn  dé- 
barquement. 

4.  L'avancement  dans  le  corps  expédi- 
tionnaire aura  lien  conformément  aux  dis- 
positions des  art.  18, 19  et  20  de  la  loi  da 
14  avril  1832. 

5.  Notre  ministre  de  la  marine  et  def 
colonies  (M.  de  Chasselonp-Laubat)  est 
chargé,  etc. 

29  nm  ^a  2  ioillbt  1861.  —  Loi  qoî  aotorice  !• 
ministre  dea  finaoeea  k  créer  la  ^ommo  d'obli- 
gations dn  trésor  néccMaire  pour  prodoire  an 
Capital  de  cent  quatre  millions,  affecté  à 
Teiécution  des  travaut  de  chemina  de  fer  à  U 
charge  de  i*Etat  (1).  (II,  Bull.  DCDXLIV, 
n.9198.) 
Art.  l*r.  Le  ministre  des  finances  est 


(1)  Prësentation  le  8  mai  1861  (Mon.  dâ  9)  ; 
nposé  des  motifs  (Mon.  dn  3  juiliet)  ;  rapport  par 
M.  le  doc  dÂlbaféra  le  H  juin  ;  adoption  sans 
tocoision,  h  l'onanimilé,  par  225  Tolanis,  le  19 
\nm  (Mon.  do  20.) 

Voy.  Taru  21  de  la  loi  de  finances  da  2S  jnin 
1857,  t.  57,  p.  270 

Do  décret  du  22  décembre  1858,  rendu  en 
exéculionde  la  loi  du  23  juin  1857,  a  autorisé  le 
iiûnislre  des  finances  h  créer  des  obligations  du 
^^*  négociables,  productives  d'intérêt,  et  rem- 
booTitbles  au  capital  de  500  fr.,  dans  l'espace  de 
w«Dle  ans,  à  partir  de  1860,  par  voie  de  tirage  au 
ion.  "^  " 

Buijonie  que  les  conditions  d'émission  et  de 
™l^«lion  seront  réglées  par  arrêtés  ministé- 

«f  srrété  du  même  jour,  le  ministre  des  fi- 
Jj«ces  a  ordonné  une  première  émission  de 
•wjJ.OOO  obligations  remboursable^  k  500  fr.  par 
Jo«e  de  tirage  an  sort,  k  partir  de  1860,  et  portant 
Wérèl  à  4  p.  cent,  c'est-è-d.re  20  fr.  par  obliga- 

J^  naêine  arrêté  dispose  que  ces  obligations  ne 
jwrront  être  délÏTrée»  aui  compagnies  k  un 
Pm  inférieur  k  ftft^  fr.  ftg  centime». 
«„u  '^«  200.000  obligation.  1,200  ont  été  an- 
"7*'' 2,366  ont  éé  déjà  remboursée!,;  il  n'en 
^we  phisqa,  IQ^/js^dansles  mains  des  compa- 
«o«»,  OQ  plutôt  dan»  celles  de  U  caisse  des  dépOls 


et  consignations,  qui  a  consenti  à  les  prendre  des 
compagnies,  an  taux  où  celles-ci  les  avaient  re« 
çoes. 

Une  autre  série  «de  200,000  obligations  a  été 
créée  au  mois  d'août  1860. 

Mais  il  n'j  a  pas  eu  nécessité  d'émettre  toutes  cos 
obligations. 

D'un  autre  côté,  l'Etat  s'est  chargé  Je  construire 
lui-même  des  chemins  que  les  compagnies  de- 
vaient exécuter,  mojenn<int  des  subventions. 
(Voy.  loi  du  11  juin  1859).  Ainsi  ces  subventions 
ne  .sont  plus  dues  ;  mais  il  faut  faire  face  aux  dé- 
penses de  construction.  Pouvsit-on,  sans  dispo- 
sition expresse  de  la  lo>^  employer  le  produit  des 
obligations  trentenaires  aux  dépenses  de  construc- 
tion ,  comme  on  était  autorisé  à  l'employer  au 
paiement  des  subventions?  Cela  était  au  moins 
douteux  en  principe  ;  mais  des  lois  du  1"  août 

1860,  du  29  juin  1861,  et  deux  lois  du  2  juillet 

1861,  autorisent  espressémfcnt  l'emploi  dts  obli- 
gations trentenaires  pour  faire  les  fonds  nécessai- 
res k  la  construction  ,  par  le  gouvernement,  de 
plusieurs  chemins  de  fer. 

Un  décret  do  4  juillet  1861,  rendu  pour  l'exé- 
cution delà  présente  loi,  autorise  le  ministre  des 
finances  à  créer  300,000  obligations  remboursa- 
bles k  500  fr.,  au  moyen  d'annuités  finis>anl  le 
20  juillet  1889,  et  portant  un  intérêt  de  20  fr. 

Les  obligations  sont  émises  au  taux  de  A40  fr. 


8112 


BMHJi»  PBAimAtt.  —  mtwtttw  ifi.  —  dd  xun  la&i. 


SQtorfié  à  erèiv,  én9  tes  fèrmet  fft  mA* 
ynni  les  conditioiM  préraet  ps?  l'Art.  91 
de  la  loi  69  ftnasce»  dn  9S  juin  fii^l ,  U 
iemine  d^ebligtUoni  d*  trèsér  néersiaire 
|H>or  prodsire  un  capital  do  ceat  fttatre 
niKionf  (tO4s0()#»0uO  fr.),  atcelé  à  Veité^ 
c«  11911  des  travavt  #«  cb^miii»  cte  f er  à  la 
ehar,<e  de  fElftt  Mr  le:»  Hgnes  ;6i'ftfiffé«  ; 

Be  Ratifies  è-^est( loi  du  HJuiAlSô9); 

I>e  Tottlonaa  i  B^onne  (loi  ém  it  jQia 
4859*)* 

9e  PerpfffMO'  à  ForUVeodrti  (M  du 
ilinhif859); 

S^  Gre»0Me  à  M ontmètiaa  (demi»  éas 
i*«  et  Z\  août  1S«»); 

De  TboDon  à  Cotlongas  (déerel  di>  99 
ééeembre  1S60); 

0*Ani  à  Anoecy  (décret  do  i«r  août 
i860). 

t.  Le»iont9i)l  de  ees  reaseatcts  sera 
appliqué  par  le  trésor  iiT»  compte  spéetal, 
potfr  être  atlri^é  suecessifefiiefrf.,  eomme 
ressources  eilraordinaires,  aits  difféieats 
bvdget»,  et  au  prorata  des  dépenses  qn'i\$ 
aaroDt  s«pp<Mrtée». 

3.  Sur   les    ressources  autorisées  par 

et,  d*aillearst  c*eH  parvtH«  d^«e»««riptto>piEiblI* 
ffoe  que  le  décret  preserit  Féi»»wio«i. 

Un  arrêté  dn  miniatre  de»  fiavoM»,  da  mânae 
|onr,  H  jirillel,  diaftose  <7«e  la  Aouaariplion  ou- 
▼ertp  le  11  joHlel  aéra  châe  le  16,  et  em  règle  le» 
conditions    (Won*  d«  5  j«i!l«t  } 

Un  rapport  adressé  k  TEmpereur  par  le  minis- 
ir«  dea  finsDce»,  le  10  juillet  (Uon.  du  20),  cun- 
ftale  que  300,000  obligations  ont  été  émises  ;  que 
ft>693,000  ont  été  ^ou^criles;  qan  te  capital  de- 
mandé était  de  1S2  millions  v  qQ«  les  aoo^crip. 
Uona  oot  dépaaaé  le  chiffre  de  deux  milliarda. 

EuGn,  an  antre  rapport,  du  25  juillet,  expose 
eomroent  devra  se  faire  la  répartition  entre  tous 
I9t  sooscripteors  (voy.  Mon    du  27  juillet). 

■  Ce  qui  distingue  le  projet  actuel  des  lois  de 
1857  et  de  1860,  dit  le  rapport  deiacoinnaission, 
C*est  que,  tandis  qne  ces  dernières  demandaient 
la  création  d'obligations  qui  devaient  être  r>'çaes 
comme  argent  par  cprtains  créanciers  de  PE.al, 
(les  compagniea  de  chemins  d«*  fer),  le  projet  ac- 
tuel propose  d*app«ler  le  public  k  .louicrire  cm  va- 
leurs. (Tesl  on  papier  nouveau  sur  lequel  un  cours 
doit  s'établir  et  qui  doit  donner  lieu  &  une  cote 
k  la  Bourse. 

«  Votre  commission  ne  sVst  pas  dtssimulé  que 
cette  nouvelle  éirission  ne  bornoiait  pas  les 
transactions  aux  104  millions  qui  font  l'objet  de 
la  présente  loi,  mais  encore  les  étendrait  néces- 
sairement aux  19A  mi  lions  précédemment  créés. 
Tout  en  cooiilalaiit  ce  fait,  votre  commission 
pense  que  ces  titres  ne  seront  pas  livrés  en  masse 
et  sans   une  réserve  prudt'nte;   elle  sait  qne  les 


Myicipanx  détenteurs  de  ces  valeurs  sont  la  caiMe 
des  dépôts  et  coNMgnatioiia^  ^ne  le^écoalera 
qu'au  for  et  k  nïe»irre'  de  ^es  besoins,  et  qui  se 


nart.  1r«  de  la  présente  loi ,  il  est  ourert 
aa  ministre  de  l'a^ieiillue,  du  eomneiee 
et  dea  travawb^bltcfl*  sae  L'eseicioe  im, 
pour  reiéotUion  des  tr^vaui  de  eheauM 
de  fer  énimérés  audit  art.  i*%  oo  tiiétt 
«ilraordiuaire  de  Crente^n^re  milliDiu 
(34,00&,00»  fr.),  qni  cemppeod  le  crédU 
eitr«offdiii«ire  de  dii  milHoiia  (iK»,iOOOtOeO 
fr.) ,  ouvert  par  le  déerei  du  %•*  (èvw 
i86l»  pour  leschenMasdebrdeBMraiii 
Brest  et  de  Toulouse  à  Bayoaoe,  ei  le  ni* 
dit  aupp^mentaire  de  UB  BiUlioft  ctiaq  ceot 
mille  fraaes  oavevt  par  no  antre  demi 
dtt  MBème  jour,  pour  I  ét^lisseanai  4e 
graiMie»  lignée  dfr  oiitmiaa  dofèi  daoslH 
départeimesia  de  la  Savoie»  de  la  Bialt- 
Savoie  et  de»  Alpea^liflrttinea» 

4.  Les  crédits  non  employés  en  clôture 
d'eierclce  pouiront  être  reportés»  par  dé- 
crets ,  à  l'eiercice  suivant. 

5.  Uu  compte  spécial  de  ladépeosedes 
travaux  faisant  Tobjet  de  la  présente  toi 
et  des  ressources  qui  y  auront  été  aitrl- 
beées  sera  eeneté  î  la  loi  de  règlement  de 
chaque  eiercice. 


gardera  bien  dfrHwdwnïerbrusqBeinent  la  plaec. 

•  H  le  ministre  des  finance»  doilen  conserver 

la  plus  ^ande  partie,  dont  il  ne  d^itls«  deaaaiair 

^%  BMaor»  de  r«vancam«a(  ôm>  Icaïaau  «l  aux 


époqaes»  d'échéance  defltsobventionsqniMDtécke* 
lonuées  en  huit  ana. 

«  Elle  s'e  t  d^ailteurs  montrée  très-favorabh;  ai 
mode  d'f'mpruQt  qu'on  roos  propose.  En  prin* 
c^pe,  un  Et«4  doit  le«dFe-k  re»4re4a  delta  noi- 
fonne.  e'  k  n«  recocmiv  ^m^  on  seul  et  oaèae 
xB«de  d'emprBBt.  Um  voire  eomnissioD  k  n* 
connu  que,  dans  un  cas  où  il  s'agit  de  tranV 
immenses  destinés  k  augmenter  à  an  si  kaot 
point  la  prospérité  nationale,  et  dont  1»  mrtwe 
est  toole  spéciale  et  Té  eoduo  limilëe  k  la  créi* 
tion  de  notre  léseaa  de  rhemnade  feriil^avùl 
avantage  k  faim  nn  appel  distinct  au  crédit  et  ï 
le  séparer  de  ceux  qui  ont  pour  objet  las  «nlw 
besoins  de  PElal.  Ce  nouveau  titre  n'a  semblé 
d'ailLeura  à  voire -coHamission  faire  aoeuqecoB* 
cuneuce  k  la  rente;  il  ne  pQaB4dera  pascOMW 
elle  un  vaste  ai<)rcUé  et  une  spécalation  ^w  1* 
soutient.  M<«i«  son  amorti^semânl,  garaoluTec 
une  prime,  lui  assure  la  favcui-  d'une  attire  clWJ» 
de  capitalistes 

«  (vcs  litres,  dont  le  remboursement  représeale 
la  renie  k  75  fr.  se  sont  négociés  jusqu'ici  I  M 
terme  correspon  luul  au  cours  de  67  fr.  enittûO- 
Si  l'on  avait  cmpruaté  en  r«nie  3  p.  I0ft|0» 
n'aura.l  pa.v  obieou  un  résultat  bien  diff^enU 

•  Le  cré  lil  de>  compagnies  de  cli  min»  Mw 
ne  aauruit  être  affecté  non  plus  par  celte  ■»■ 
lelle  valeur,  car  l'ensemble  des  iravaox  de  ch^ 
HUQsde  fer  «séoutéa  «haqui^  inaét  restera UMijo» 
renfeimé  daA9  Les  i^èm':»  Uuùles;  et  «i  l'Bt>li 
aprèft  Avoir  co»cédé  ,aMX  cowpagait»  lea  nieil^ 
res  de  nos  lignes  de  f«T,  se  décide  k conslruire !«• 
nAme  cetie*  ^oe  Vti»dmttia  privée  ni»  coo»idiï« 
pas  oomme  aoi&stinttnrni  lémnnératrieesf,  etn. 
pour  ces  travaux  U  »  «ccourf  an  crédit»  le»  •** 
prunts  faits  |>«r  lea. compagnie»  a*eon»  4?""? 
dans  Qoc  profOfiion  attaAbl«ble.  de  oaanière  k  M 
ré.  lemer  da  puUlic  qm4eê  «iomei  égaleakceUl» 
qn'on  lui  demande  dep^  qnelqvMf  Mméui.  • 


BMPimB  «RAIDIS.  —  NAPOI^ll 

^m»  «^  3  ««nxBvdâftl.  «^  puerai  ii»p<iial  qiti 
«rée  one  çh^mhte  «te  icommcrce  k  EUkeqr,  e| 
JMippHiBti  la  chaïubce  )CflMult«li?e   des  ^rb  et 
manafactores   eiistant   dana  ceUe  ville.  (XI  t 
Bail.  DCDXLIT.  0.9199.) 
fiapoléon,  elc.^  sur  le  rappo.rt  de  potre 
ministre  secrétaite.d'^t^l  au  .<i^par'eoient 
de  r«gricaiUre,  du  Aommetceet  des  ira- 
T^ux  put»iiçs;  V.U  U  Joi  du  28  ventre  an  11, 
le  décret  réglementaire  sur  rorgaoi^atiQO 
des  chambres  de  coniiDerce,  du  5  septem- 
bre 1851,  et  le  décret  du  30  août  18p!2; 
no^re  ,conseiI  d*^tat  entendu,  avpos  dé- 
crété : 

Art.  l'r.  Il  est  .créé  une  chambre  de 
commerce  h  Ëlbeuf;  la  circonscription  de 
cette  cbaoïbre  est  formée  jdutcauton  d*£l- 
beuf. 

1  La  chambre  de  coaun^^rce  d'ïltbeuf 
sera  composée  de  neuf  membres. 

3.  La  chambre  consultative  des  arts  et 
manufactures  existant  dans  ladite  ville  est 
supprimée. 

4.  Notre  minMre  -de  Tagriculture , 
do  commerce  ei  (ie3  travjiux  publics 
(M,  BouberJ  est  chargé,  etc. 

5  tom  a=s  2  ïDiL&BT  1801 .  —  'Décfet  Impérial  qui 
autorise  la  compagnie  de  fentre[)ôl  général 
de  la  Villt  tle  à  ouvrir  et  h  exploiter  nne  salle 
de  ventes  publiques  de  man-haodities  en  gro&. 
m*  Bail.  DCI>XLJV,  lu  92eû.) 

Napeléon ,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
mioblre  secrétaire  d'Etut  au  ilépartement 
de  l'agrioulHire,  du  commerce  et  des  Ira- 
WKii  pubHcs  ;  vu  la  demande  formée  par 
la  compagnie  de  fenlrepôt  général  de  la 
V*i1elle  à  l'effet  d^ètTe  autorisée  à  ouvrir 
une  saWe  de  vendes  publiques  dans  i'éta- 
blissemeirt  qu'elle  exploite;  vu  le  plan 
produit  p>r  la  «ompagitie  à  l'appui  de  sa 
deaatflde;  vu  4e8  avis  émis  relaliven>ent  à 
cette  demande  par  le  tribunal  de  com- 
»ercc  de  Paris,  et  par  M.  le  sénalemr 
préfet  du  département  de  la  Seine;  vu  la 
loi  tio  'm  mai  4858  et  4e  décret  du  1i 
■wrs1«59:-ia  sertion  des  travaux  publics, 
^  l'agrtcuittireet  du  cominerce  du  cofjsell 
d'Etal  entendue,  avo»  s  décrété  î 

Afi.  1er.  i^a  cowpagtrie  de  rwrtrtptVt 
8*n*T«l  de  la  Yiilelle  est  autorisée  à  ou- 
Jri'et  à  eXfVloNer,  eonformém(Hii  A  fa  bf 
daîgmaf  M>h9  ai  au  décret  du  12  m^rs 
l*îi9,  une  saMe  de  ventes  |)irt>liques  de 
«archandises en  grosd.ms  ielacaHodiqu<^ 
aa  plan  ci-dessus  visé,  et  qui  restera  annexé 
«  présent  décret. 

2.  Noire  mfnislre  de  ragricnlturc , 
du  commerce  et  des  travaux  puWics 
{M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


HU  ^  11,  18IIAJ,  S#IW  1861.  313 

<|ai  approiiTe  des  «aodific«ttomjm  t(aitépa«a4» 
.  le  i9jBar9  1859,  antre  le  gonverivenr  du  Crédit 

Concier  .de    France   et  le   directeur  du  Sous« 

Comptoir  des  entrepreneurs.  (XI,  Bull.  supp. 

DCCXXXY,  n.  11,158.) 

Napoléon ,  etc..  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
desSnances:  vu  la  loi  du  19  mai  1B60; 
vu  le  décret  du  4  juin  1860  «t  le  trafld 
passé,  le  19  mars  1869,  entre  le  gouverneur 
du  Crédit  foncier  et  le  directeur  du  Sous- 
comploir  des  entrepreneurs  ;  notre  conseil 
d'£tat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«'.  Sont  approuvées  les  modîfl- 
cations  apportées  au  traité  susvi^é,  telles 
qu'elles  sont  contenues  dans  le  projet  ci- 
annexé. 

2.  Notre  «linistre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  charge,  «le. 


5  nnit  ==  2  jun.L»»  1861.  —  Décret  iœpéfial  qol 
«pprottve  des  moditicalioBS  a»* statuts  de  la  »•- 
ciéië  imonyme-rormée  It  Vêf'm  sausla  d^nonU- 
nsLiion  d'Entreprise  gànérale   des  Omnibus,  (U, 
Bull.  supp.  DCGXXXV,  n.  11^150) 
Napoléon,  etc. .  sur  le  rapport  de  notre 
roiiiiaire  secrétaire  d'Etat  au  dôpartemeot 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  noire  décret  du  22  fé- 
vrier  1855,   portant  autorisation   dR    la 
société  anonyme  formée  À  Paris  sous  la 
dénomination  d'Entreprise  générale  du 
Omnibus  ti  approi>atiuji  de  ses  statuts; 
vu  nos  décrets  des  50  avril,  lO  octobre 
1856 et  18  décembre  1858,  qui  approuvent 
diverses  modifications  apporti^es  auxdits 
statuts;  vu   le  nouveau  traité  intervena 
entre  la  ville  de  Paris  et  la  société  géné- 
rale des  Oronibus  et  approuvé  par  un  ar- 
rêté du  préfet  de  la  Seine  en  date  du  25 
février  1861;  vu  la  délibération  de  l  as- 
semblée des  actionnaires  de  la  compagnie» 
en  date  du  50  juillet  1860;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«^  Les  modificaiions  au  préara- 
buleet  aux  art.  1.  3,  5  et  45  des  statuts  de 
V Entreprise  générale  des  Omnibus^  ainsi 
que  le  nouveau  labieau  d'amortissement  à 
annexer  auxdils  statuts,  sont  approuvé! 
tels  qu'ils  sont  contenus  dans  l'acte  passé, 
le  30  mai  t861,  devant  M«  Mocquard  et 
son  collègue,  notaires  à  Paris  lequel  acte 
restera  annexé  au  présent  décret. 

2.    Notre    ministre    de    l'agriculture,  • 
du    commerce    »t    des    travaux    publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


1I«Up:x  2.mu4^  ISôl.  .-^  manA  i»|»érial 


11  nii  =r  8  JDtLiET  1861.  —  Décret  impérial 
portant  que  la  Seciëlé  pliiloteoliniime  est  éé- 
clarée  éiablissement  (rulilité  publique.  (JLÎ  , 
BiOL  ««pp.  DCGXXXVUI.  n.  l|.li$3.) 

liipalécM^  etc.,  jBur  le  va^pari  ée  lotcfl 


314 


■■1^111  ■  rftÀKÇAlf.  —  HAVOLÉON  fil.  —  1&  lOlM  IStfi. 


ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes;  vu 
la  demande  formée  par  la  société  philo- 
technique;  notre  conseil  d  £(at  entendu, 
aYon^  décrété  : 

Art.  !•■*.  La  société  philo  technique  est 
déelarée-établissement  d'utilité  publique. 

t.  Les  statuts  de  ladite  société  sont  ap- 
prouvés tels  qu'ils  sont  joints  au  présent 
décret.  Aucune  modiOcation  n'y  pourra 
être  introduite  qu'avec  notre  assentiment.. 

3.  Notre  ministre  de  TiDstruction  pu- 
blique et  des  cultes  (M.  Roulaod}  est 
chargé,  etc.        

15  'Diif  =^  8  iDibLBT  1861.  —  Décret  impérial 
porlanl  aalorisaliou  de  la  caisae  d'épargne  éla- 
Liie  à  Saint-Marcellin  flsèrej.  (XI,  Bull.  supp. 
DCCXXXVJII,n.  11,188.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  délibération  du  con- 
seil municipal  de  Saint-Marcellin  (Isère), 
en  date  du  17  mars  1861  ;  vu  les  budgets 
des  recettes  et  des  dépenses  delà  commune 
de  Saint-Marcellin,  pour  les  années  1859, 
1860  et  1861,  et  l'avis  du  préfet  de  l'Isère, 
en  date  du  25  avril  1861  ;  vu  les  lois  des 
5  juin  1835,  31  mars  1857.  2'2  juin  1845, 
30  juin  1851  et  7  mai  1853,  l'ordonnance 
du  :28  juillet  1846  et  les  décrets  des  15 
avril  185iet  15  mai  1858,  sur  les  caisses 
d'épargne;  notre  conseil  d'Etat  entendu, 
avons  décrété  : 

Art.  \".  La  caisse  d'épargne  établie  à 
Saint-M'irceltin  (Isère)  est  autorisée.  Sont 
approuvés  les  statuts  de  ladite  caisse,  tels 
qu'ils  sont  annciés  au  présent  décret. 

2.  La  présent.'  autorisation  sera  révo- 
quée en  cas  de  violation  ou  de  non  eiécu- 
tlon  des  statuts  approuvés,  sans  préjudice 
des  droits  des  tiers. 

3.  La  caisse  d'épargne  de  Saint-Mar- 
cellin sera  tenue  de  remettre,  au  commen- 
cement de  chaque  année,  au  ministre  de 
Tagriculture,  du  commerce  et  des  travaux 
publics,  et  au  préfet  du  département  de 
riifère,  un  extrait  de  son  état  de  situation, 
arrêté  au  31  décembre  précédent. 

4.  Notre  ministre  de  Tagricutture, 
du    commerce    et    des    travaux    publics 

I  (M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


15  JoiR  =s=  8  JoiLiBT  1861.— Décret  impérial  qui 
approuve  des  modiflcu lions  auxstatols  de  !'£- 
table  eharentaùef  sociélé  d^asburances  mulaelles 
contre  la  mortalité  des  beslianx,  établie  h  An- 
gouléme.  (XI,  Bull.  supp.  DCCXXXVUI  , 
n.  11,190.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 


de  l'agrlcaltare,  do  commerce  et  des  tra* 
Vaux  publics  ;  vu  le  décret  du  1«rdécen- 
bre  1858,  qui  autorise  l'Etable  eharen^ 
taise,  société  d'assurances  mutuellrs  con- 
tre la  mortalité  des  bestiaux,  et  approuve 
ses  statuts;  vu  la  modification  apportée 
auxdits  statuts  par  délibération  du  conseil 
général  de  cette  société,  en  date  do  15  fé« 
vrier  1860;  notre  conseil  d'Etat  enteoda, 
avons  décrété  : 

Art.  i^'.  La  modification  apportée  aai 
statuts  de  la  société  d'assurances  mutueliei 
contre  la  mortalité  des  bestiaux  lEtabk 
charentait9,  établie  i  Angoulème  (Cha- 
rente), est  approuvée,  telle  qu'elle  est  con- 
tenue dans  l'acte  passé,  le  29  mai  1861, 
devant  M«  Hillairet  et  son  collègue,  no- 
taires à  Angoulème,  leqoel  acte  restera 
annexé  aa  présent  décret. 

S.  Notre  ministre  de  l'agricaltare, 
du  commerce  et  des  travaux  publia 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


15  Jvm  -^  8  JoiLLBT  1861*  —  Décret  impérial  qui 
approuve  des  modifications  aux  statuts  de  la 
société  anonyme  formée  k  P«ris  sous  la  déno* 
mination  de  SoeiM  des  Na-ProprUtaira,  com- 
pagnie d'opérations  sur  les  nues  propriél^el 
usufruits.  (XI,  Bull.  supp.  OCCXXXVIII, 
n.  11,191.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  no- 
tre ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment  de  l'agriculture,  du  commerce  et 
des  travaux  publics  ;  va  notre  décret  da 
12  octobre  1857,  portant  autorisatioo  de 
la  société  anonyme  formée  i  Paris  sous  la 
dénomination  de  Société  des  Nupro- 
priétaires,  compagnie  d'opérations  sor 
les  nues  propriétés  et  usufruits,  et  appro- 
bation de  ses  statuts;  vu  la  délibératioD 
de  l'assemblée  générale  des  actionnaires 
de  ladite  compagnie,  en  date  du  !25  mira 
1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  l«r.  La  nouvelle  rédaction  des  art. 
13,  25.  26,  27,  28,  29,  30.  31  et  58  dei 
statuts  de  la  société  anonyme  formée  à 
Paris  sous  la  domination  de  Société  itt 
Nu'proprtétaires ,  compagnie  d'opéra- 
tions sur  les  nues  propriétés  et  osofruilSi 
est  approuvée  telle  qu'elle  est  cooienae 
dans  l'acte  passé  le  28  mai  1861  devant 
M*  Persil  et  son  collègue,  notaires  à  Pa- 
ris, lequel  acte  restera  annexé  au  présent 
décret. 

2.  Noire  ministre  de  l'agriculture,  da 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Boa* 
her)  est  chargé,  etc. 


15  loiM  =  8  JUILLET  1861.   —  Décret  impérd 
portant  tutorisalion  de  la  Sociélé  des  bai»  •« 


EM^IRB  FRANÇAIS.  —  KAPOLÊOIV  III.   —  28  lUIIf  1861.  345 

2.  La  présente  autorisation  pourra  étra 


«l  lavoirs  pnblirs  de  la   ville  de  Cacn.   (XI, 
Bail.  supp.  DCCXXXVIII ,  n.  11,192.)  ' 

Napoléon,  etc.,  aar  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
âe  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
Taui  publics;  tu  les  art. 29  à  37, 40  et  45 
da  Code  de  commerce  ;  tu  la  loi  do  3  fé> 
Yfier  1851  et  le  décret  du  S  janvier  1852; 
TU  la  délibération  du  conseil  municipal  de 
la  ville  de  Gaen,  en  date  du  7  juin  1860  ; 
VI  la  lettre  du  3  février  1861,  par  laquelle 
M.  le  ministre  de  Tintérieur  fait  connaître 
quMI  à  accordé  à  la  \ille  de  Caen  nne  sot>- 
Teotion  de  cent  mille  francs  (100,000  fr.)  ; 
vo  le  traité  intervenu  entre  la  ville  de 
CacD  et  les  délégués  des  souscripteurs,  le 
25  mars  1861,  et  les  tarifs  y  annexés,  les- 
dits  traités  et  tarifs  approuvés  par  M.  le 
ministre  de  rintérieur,  le  6  avril  1861  ;  no- 
tre copseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété: 

Art.  l«r.  La  société  anonyme  formée  à 
Gaen  (Calvados)  sous  la  dénomination  de 
Société  des  bains  et  lavoirs  publics  de  la 
ville  de  Caen  est  autorisée.  Sont  approu* 
Tés  les  statuts  de  ladite  société  tels  qu'ils 
font  contenus  dans  l'acte  passé,  le  20  mai 
1861,  devant  M*  LaufTray  et  son  collègue, 
notaires  à  Caen  ,  lequel  acte  restera  an- 
nexé au  présent  décret. 


révoquée  en  cas  de  violation  ou  de  non- 
exéCM'iun  des  statuts  approuvés,  sani 
préjudice  des  droits  des  tiers. 

3.  La  société  sera  tenue  de  remettre, 
tous  les  six  mois,  un  extrait  de  son  état 
de  situation,  au  ministn*  de  l'agriculture, 
du  commerce,  et  des  travao!:  publics,  an 
préfet  du  département  du  Calv.idos,  à  U 
chambre  de  commerce  et  au  greffe  du  tri- 
banal  de  commerce  de  Caen. 

4.  Notre  ministre  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
her)  est  chargé,  etc. 


228  aoiR  ss  4  joiixBT  1861.  —  Loi  porUnt  fixa- 
tion du  budget  général  dca  dépenaes  et  de.s  rt- 
celles  de  l'exercice  1862  (Ij.  (XI,  BttU. 
DGDXLV,  n.  9208.) 

TITRE  PREMIER.  BpnGET  GÈf<ÊRAL. 
8  l•^  Crédits  accordés. 

Art.  l«r.  Des  crédits  sont  ouverts  aui 
ministres,  pour  les  dépenses  ordinaires  et 
extraordinaires  de  l'exercice  1862,  confor- 
mément i  l'état  général  A  cl-annexé. 

Ces  crédits  s'appliquent  : 

A  la  dette  publique  et  aux  services  gé- 
néraux des  ministères,  constituant  effec^ 


(l)Présentalion  et  exposé  des  motif»  le  2  mars 
1861  (Mon.  du  7)  ;  rapport  par  M.  Boaaon  le  2A 
BUi  fMoD.des  31  mai  etft  jain.(  Diftcnssion  lea 
5,6,  7,  8, 10, 11, 12, 13  juin  (Mon.  de»  6,  7,  8. 
9»  11, 12, 13,  lA)  ;  adoi'Uon  le  13  juin,  par  242 
votanU,  contre  5  (Mon.  du  Ift). 

Voy.  loi  du  26  juin  1860  et  les  noies. 

L'exposé  des  motifs  évalue  les  dépense»  ordi- 
naires h  la  somme  de  1,885,018,725  fr.,  mais  il 
fait  remarquer  que  pour  comparer  ce  chiffre  k 
celoi  de  Tannée  précédente,  il  faut  en  retrancher, 
1**  2,693,500  fr.,  somme  à  laquelle  s^élèvent  les 
Mpensesde»  facuUé»  qui  font  l'objet,  pour  1861, 
ann  budget  spécial  «nneié  pour  ordre  an  minis- 
tère de  l'instruction  publique  et  des  cultes,  et  que 
"«fU  16  de  la  loi  actuelle  réunit  au  budget  gé- 
nër«l;  2*  13,113,366  fr.  qui  forment  le  montant 
deidépense»  de  tous  les  services  public»  dans  les 
^i»  nouveaux  départements  de  la  Savoie  ,  de  1« 
Baule^avoie  et  des  Alpes-Maritimes. 

,  1^  rcceile*  sont  portées  k  1,941.030,275  Cr. 

■lis,  comme  pour  les  dépenses,  il  faut,  dansU 
«M»?"*'»»»  «vecle  budget  de  1861,  déduire  les 
flWrtsper^  dans  les  facultés,  soit  2,695,500  fr. 
^  les  receltes  des  nouveaux  département»  s'éle- 
»«l  i  13,û28,477  fr, 

La  dette  flottante  était,  au  mois  d*avril  1860, 
•7  "9.200,000  fr.;  elle  ne  peulélre  évaluée  main-  , 
A."À!ÎÎ*'*'*  '*  rapport  de  lacommissidn,  k  moins 
«•900  millions 

irt}^^^  du  mois  de  janvier  1860,  les  bons  du 
iSJ'i^'Jent  de  135  millions,  et  au  mois  d'avril 

^  »ou  des  5  et  23  mai  1860,  qui  ont  dimi- 
•^  on  entièrement  sapprlmé  les  droiU  sur  le» 


sucres,  les  cafés,  le  cacao,  le  thé,  les  laines  et  le» 
cotons.  (Voj.  tome  60,  p.  114  et  134.)  Le  traité 
avec  TAng^eierre  (Vov.  tome  60,  p.  85.  100,106» 
251,  537,  580.)  La  diminution  des  droits  de  na- 
vigation sur  les  canaux  (Voy.  lois  des  28  juillet 
etl"  août  1860  et  décret  du  22  août  1860,  tome 
60,  p.  370  et  !>uiv.  et  484j  «t  quelques  autres  dia- 

Sositions  relatives  aux  douanes  (Voj.  nçtamment 
écrct  (lu  5  janvier  1861,  tupràt  page  1),  i'aug» 
muntation  des  droits  sur  l*alcool  (art.  18  de  la  loi 
du  26  juillet  1860,  t.  60,  p.  310)  ;  eaûn  Téléva- 
tion  du  prix  des  tabacs  (décret  du  19  octobre 
1860, t.  60,  p.  532),  ont  exercé  sur  les  produit» 
des  contributions  indirectes  k  la  (hi  de  Tannée 
1860,  et  exerceront  k  l'avenir  une  influence  dont 
on  a  dû  tenir  compte  dans  l'évaluation  des  recet- 
tes pour  1862. 

L'exposé  des  moliis  indique  sur  quelles  base»  il 
serait  prudent  de  faire  cette  évaluation. 

■  Impôt»  et  revenus  indirecte.  C'est  sur  cette  par- 
tie du  revenu  public ,  y  est-il  dit ,  que  votre  at- 
tention se  porte  toujours  avec  le  plus  d'intérêt  et 
le  plus  de  vigilance,  tout  k  la  fois,  k  cause  de  sob 
importance  et  de  l'incertitude  que  peut  présen- 
ter son  évaluation  La  progression  prévue  dans 
les  recettes,  pour  1862,  atteint  U  somme  de 
65,016,000  fr.,  sans  y  comprendre  les  9,566,00« 
^r.  que  les  nouveaux  déparlements  sont  présu- 
més devoir  donner.  Cependant,  conformément 
au  vœu  toujours  exprimé  par  vos  commissions  de 
finances,  nous  avons  pris  pour  base  de  nos  ap- 
préciations les  faits  accomplis  en  1860,  et  nous 
ne  nous  sommes  écartés  de  cette  règle  que  dans 
des  cas  exceptionnels,  où  son  application  rigou- 
reuse eût  été  elle-même  nne  ckvtu  d'erreur,  9% 


548  MwmtmwmMfiçxis.  —  NÀPdLâoïc  m.  —  S8  juin  1861. 

tiv«meflt  les  obargei-  de  TËtat^  poof  la  mHle  buU  cent  soixante  et  quinze  francs. 
soinii>6  de  uiimiliiard  Iroi»  eeiit  ciaquaiHe  Aai  dépenses  d  ordre  et  aux  frais  inhè- 
nilUon»  quatre  eeo^  qt^atrervingi-dix-sept     rents  k  la  perception  des  impôts^  pour  la 


pour  l%rtir*cdïfifp(ft',  soft  m  a«gme«IMlott>^oii  en 
dimiiiatioilr  de*  moiUfifalktM  apportéei  ^  U 
fnotilé  de»  laides. 

■  Cetie  augmentation  de  soisante-cinq  millions 
hIm  mille  francs  porle  pour  :  l^,3dA,000fr.  sur 
l^-enregl&tremenl  el  le  timbre;  /k,65A.(K}0  fr.  stLt 
les  douanes  et  sels;  ûl,M6',000  fr.  strr  kftrcotitri- 
butions  indirecte»}  3§*2,M6ir.  ja«ie^stOT.>TalMl( 
•^016,«eO'fr. 

«  Poar  qoo  les  droits  d'enregistrement,  de 
greffe  et  de  timbre  donnent,  en  1862,  le  produit 
inscrit  au  budget,  il  suffira  qu\B  les  recettes  éga- 
lent celles  qui  ont  été  effectnétis  en  1860  ;  Texpé- 
rience  montre  que  ce  résultat  sera  non-seule- 
ment atteint,  mais  dëpass^. 

■  Les  droits  de  dduaners  perçuïà  PiitipOrVet^on 
ién  mtfrdiandlses  dit^rses  ne  pônn-ont  êtrt  éfa- 
Inés,  au  budget  de  1862,  diaprés  les  reccti«»jréa- 
lisëes  en  1860. 

r  DNine  par»,  les iaxes* irar  le'eoh)n,-la  laine  e* 
certaines  matières  premier  es  ont  été  supprimées, 
et  les  droits  sur  le  café,  le  cacao  et  le  (né  ont  été 
abttfssék^dans'le' ootir^nt  d«  PcUerciCé;  d'auire 
plrt^  latpéf<iCTH»oeMMnePoi»lel  entreprise  aa-com» 
««ilunaMtft 4e  Vannée  »  enooro  trop  d'influence, 
surtotii  pendant  le»  premiers  mois,' sur  les  trans- 
actions commerciales,  pour'  ne  pas  causer  d'a- 
bord an  revenu  public  un<!' diraintftion  ezcep- 
tîonnellef  et  at:d(Wt»ttelle'.  torstjtie  dw  modiÉca- 
tidnvauM' importent e»^«)iMi  ofypOfflé«(»  doMis  tout 
le  régime  cojnmtrcial  d'un  pa][s«  U  j  a  nécessaire- 
ment une- époque  de  transition  pendant  laquelle 
les  fails  qui  «t  produisent  ne  peuvent  être  consi- 
dérés comme  une  Base  raisonnable  des  pi'éVision» 
de  Pavcnir.  Dans  cctie  situation,  nous-  vous  pro- 
posons  d'insérer  au  budget  de  1862f  les  évalua^ 
tions  qu»  vous  avez'd'sculécs  et  admises  pour 
1861». en  teninl  compte  toutefois  destiils  proba- 
bles qui  seront  la  conséquence  des  modifications' 
nouvelle»  introduites  dans  les  tarifs.  Ainsi  uà  dé^ 
•reldu  5  janvier  dernier  a,  \^na  l'intérêt  de  Tin- 
4nstri»  nationale  ,  accordé  de  nouveaux  dégrève- 
ments k  certaines  matières  premières,  telles  que 
le»  lins,  les  graines  oléagineuses,  etc.,  et  la  perte 
qui  en  résultera  pour  le  trésor  doit  s  éleVer  à  5* 
aaillions  environ  ;  celle  somme  a  élé  retranchée 
des  prévisions  admises  au  budget  de  1B61. 

«  Mais,  d'un  autre  côté,  l'année  dernière^  vous 
ares  reconnu  quev  par  l'effet  du  truite  de  com- 
merce avfo  l'Anglelt^rre,  ks  droits  de  douanes  de- 
vraient être  augmentés  d'une  somme  de  5,603,000 
fr«,  savoir  :  2^28(2,000  Ir  pour  les  foules  anglai- 
ses et  l6»  ferii  étirés  anglais,  que  la  substitulioU' 
d'un  drok  paotcoteur  à  des  droits  à  peu  près  pro- 
hibitifs-permeUrait  d'introduire  en  France,  el 
3,^1,006  k,  pour  les  marchandises  h  l'égard- 
4fsq»elles  la  -prohibition  serait  remplacée  par 
4m  droit», protecteurs  pendant  les  trois  dernier» 
moi»  de  l'année.  Celte  dernière  augmentation  , 
devant  »*dppliqiucr  en  1862  ii  l'année  tout  en- 
tièrt|<»era  qoalre  foi»  plus  considérable  et  permet 
d^ajonter  10  millions  au  chiffre  déjà  admise  pour 
1861.  CeflU  une  prévision  d'autaM  plus  modérée, 
spupocw  l»  joslUbr  nous  n'avons  même  pas  be- 
•oin- de  tenir  compte' de  l'accroissement  nouveau 
^i  ••^H>âair«  uttlurellement  dans  les  relation»  « 


cO«#nt«Hiial«s'aYe0  l*Ai^tet»rr«>  cer  développe* 
Ibeilt'  de'  TitUporUr^ion  des  me»ch«K»d4s6s  aBg;U>- 
.»e<^  oolacidant  avee  une  impor..  '.  on  plus  consi- 
dérable de  nos  vins  ,  de  no»  céréales  et  de  beau- 
coup d'articles  de  fabrication  friançÂis);^  favoffinn^ 
ainsi  Paclivité'  commcrcfiaie*  èvt  pays- sans*  aroir 
pôttt*  <iotrtéqai'n(it'  atKtth  MfeiAîaleitieMt  dotn^ 
f»il  national. 

kLo»  aoire»reoetf<|9Ndoa  dona»ei  ,•  telle»  qaè: 
dnoits  à  resportaftioiv,  droits  de  navigation, 
droits  et  produits  divers  ,  taxe  de  consomoitf- 
tion  des  sels  perçue  dans  lé  rftyCn  tié*  dd\ja'- 
nés,  sont  évaluée^,  pourlSÔS,  «u chiffh: qu'elle^ 
ontatlefnt.en'1860. 

te  Sucrés,- VitapM.  sQr  lersuevrrs  indigène»,  «olo»' 
aiauk  eb  étranger»  »  produK^nl^ôO,  93^,288,900 
fr. ,  f  comfirift  ce  qui  reste  à  percevoir  dans  la 
deuxième  année  de  l'exet'cice.  Ce  résultat  ne  poa* 
vait  servir  de  base  aux  prévisions  de  18621  t!<eS 
droits 'on  l  élé  abaissés  h  partir  du  moi»  de  juin, 
et  la  recette  eût  élé  assun^meot  Aïoins  comidéra- 
bfe  ennore,  si  la  dfmination'de'l»t«xes*était  ap* 
pliquéepienâont  tonte  l'année  ;  cependant  le  com- 
merce a  cherché  autant  que  possinle  k  profiler  de 
la  réduction*  de  l'impôt,  en  retardant  l'acquitte- 
ment des  droits  pendant  les-  ptémîétt  mois  dé 
Tannée.  Sûr  265,06(>i0<y0  d«  kflogrammû»- <{«( 
ont  acquitté  l'impôt,  î/ik  mil  lions  «eolemenl<ap^ 
pavUennent  tfux  cinq  premiers <moi9  de  l'annëe-et 
191  millions  aux  sept  derniei».  En  outre,  l'issaf- 
fisance  de  la  récolte  des  betteraves,  contrariée 
par  la  saison  pluvieuse,  et  d'autres  cTrHîHÏTliTrcîsr 
inévitables  Ad  mondent  delà  tfaYisitron  d'nrfe  taxe 
U  l'auli'èi  oht  retardé  petidaUl  quckple  mois,  pottf 
le  consomm'atetir,  Titbaissettient-  dîes  ptlA-  Bietf 
que  la  consommât ioor  »«soit-sen»ibi«nieifi  *ccltM^ 
en  1860,  «lléniss'estdonc  pas  encore  déveleppék 
autant  qu'on  avait  ptH'espérbr.  Des  faftirattssivariës 
et  au5si  cdmpléxbs'  ife'  pcnVént  ètre'sùotnrs^ktui 
calcul  rigoure'ux,  et'noas  aVotrs'dtt  nfe  pta  les 
pKndre  pour  base  de  nos  ërsiufttion^. 

«  L'année  dernière,  pour  fixer  le»  prévisions  de 
recette  de  ^6i',  voos^vez  admis  avec  lions,  co'a- 
formément  au  résultai  de  l'expérience  prati(]bée 
en  Ainglelerre,  que  la  consomalion  des  sucrés  aifg- 
menlerailde  28  p.  1(K)  par  l'effet  de  l^aba^ssetneût 
de  la  taxe. 

«  Notis  vous  proposons  d'évaluer  les  recettes 
ée  lSô2  sur  la  mèiue  base,  eA  adixietl^nt  seule* 
ment  que  d'une' année  h  Vautre  il  y  aura  un  nou- 
vel accroissement  de  2  p  100:  L'angmnniatiotf 
de  comemmaiion  due  en  1^62  &  la  dtmiûàtfolT 
de  l'impôt  se  trouverait  ainsi  estimée  li'3O'p'.190; 
i>i  vous  remarques  qu\B  cette  année  sera  fa  troi- 
sième et  qu'en  Angletere  la  troisième  aàtféf 
qui  a  suivi  la  rétraction  des  di-oits  a  V^a  là  con- 
soopmalion  s'èléver  de  ftO  p.  100,  Tous  reconnaf^ 
irez  que  notre  prévision  est  modérée  et  tient  suf- 
fisamment ■  compte  des  circonstances  qn: ,.  en 
*^rance,  se  sont  produites  dans  les  préntieTsiobbi 
•  Les  quanliléo  dé  sucre  qui  sotal  iîTré^S'i  M 
consommation  peuvent  donc  être  évàlné'e^  I 
253,160,000  kio^.,  et  qçhinl  aux  quantité  qui 
seront  importées  b  Pélat  brut  pour  être  raflSo^ 
et  ensu  te  réexportéeSr  nous  pensoni  qii'0  cA- 
vient    de   maixnelii^    pour  les  Hkdttê  étranger» 


'ommo  4e  fii  «est  4ix-iieiif  tniltiont  d«oi 
Cent  foiitiito  et  on»  mille  eeoi  ciDqatnle- 
'il  frtnes. 
Total  général  eontovœe  à  Tétat  ▲  ei- 

S  2.  Impôts  autorisé*. 
2.  Les  con tribu  tloDS  fenciére,  penoB* 


mUb  et  4nelHiiérf ,  dei  per4ei  ei  téBéite$ 
et  des  pateotet  aereot  per^uea ^  peur  186^, 
en  prififiipel  et  eeeAimea  addÀUoaBeli ,  con- 
forménent  à  l'état  B  ci-ammé  et  aux 
dlsposilioQS  des  lois  existantes. 

Le  contlngeni  de  chaqae  départemeni 
éaas  les  ceoiributiona  foncière,  person-* 
Bc4te  et  nebiliére  et  dea  jMH'tea  et  ienétrea, 


le  chiffre  de  43,510,000  kilog  ,  «t  de  porler 
kswcns  coloniaux  de  12  893,eM0  i  15,567.000 
povr  tenrr  compte  des  faks  qui  «e  sont  réalisa  en 
1660.  Cest  d*aHleara  sar  cett6  présomption  qo« 
nous  arom  eakalé  la  soœme  h  porter  an  l^dget 
desdt'penses  poorla  reslHtition  desdroiisperçiM. 

«  Ces  322^177,000  kilof.  de  aucre  se  diviaent 
ainsi  :  Sucres  coloniatix,  115,114.000  fcitog.  ;  aa- 
eras  étrangers,  43,510.000  kitog.  ;  ancres  indtcè- 
Des,  163,853.000  ktiog.  ;  total,  322.177.000  ki- 
iog.  fit  en  appliquant  h  ces  quantités  les  tanea 
aelafllemeni  existantes,  et  notamoMnl  oHle  d« 
3S  fr.,  fixée  potw  les  sucrea  étrangers  par  vm  4é' 
eret  Téeent,  ^suivant  la  règle  que  votre  eooanaia- 
sion  du  budget  des  recetles  a  pesée'  l'année 
dernière,  on  obtient  pour  le  chiffre  ï  porteur  an 
bodget  des  recettes  la  somme  de  90.253,000  fr. 
Cette  somme  est  inf^ieure  de  379,000  4r.  h  «alla 
qnifigore  an  budget  de  1801.  bien  que  cepen- 
dant nous  supposions  que  la  consommation  s'ac- 
ci;oîtra;  mais  cette  diminutton  s'explique  par  la 
stippress  on  de  la  snrtaxc  des  sucrea  étrangers,  qni 
a  dû  raircre trancher  1,567,000  fr.  sur  les  recettes, 
et  qni ,  par  compensa'îon,  a  entraîné  la  réduction 
d'une  somme  égale  au  budget  des  dépetises ,  sur 
les  primes  à  l'exportation. 

«  Contribuiiont  indirectes»  Les  différents  droits 
perças  sur  le»  boissons  donneront,  pour  1860, 
176,036,000  f r  ;  mais  si  Pon  déduit  de  oelta 
somme  te  produit  de  la  surtaxe  svr  l'aleool  pen- 
dant les  derniers  mois  de  l'année  et  l'impôt  perçu 
dans  les  trois  départvment«  depuis  l'annexion,  il 
ne  reste  plus  que  167,000j000fr.  environ,  chiffre 
inférienr  a  ceHii  de  1859,  qui  s'était  élc%-é  h  près 
de  175  millions.  Cette  diminution  s'est  produite 
dans  le  second  semestre  de  l'année,  et  l'augmen- 
tion  de  la  taxe  sur  l'alcool  n'en  ayant  pas  dimi- 
Bué  la  consommation,  elle  porte  exclusivement 
rar  les  vins  et  tient  évidemment  an  mauvais  état 
de  la  récolte.  C'est  Ih  une  circonstance  acciden- 
telle qui  ne  se  produira  pas,  nous  pouvons  Fcspé- 
rer,  en  1862  î  nous  voua  proposons  donc  de  raâ'  n- 
tenir  ao  budget  de  1 862  le  chiffre  de  200,000.000 
fr.»  que  vous  avex  adm»  comme  devant  être  le 
produit  probable  de  catim|;6l  en  1861. 

•  Les  autres  recetles  effectuées  par  l'adminis- 
ttalion  des  contributions  indirectes  figurent  au 
projet  de  budget  pour  <les  sommes  égales  à  eelles 
qQ*elli>s  ont  atteint  en  1600. 

«  Toutefois,  afin  de  tenir  compte  de  tons  les 
faits  qui  doivent  «agir  *or  le  revenu  public,  aoit 
pour  l'augmenter,  soit  pour  le  dinainuer,  nous 
E^MichoDe,  aar  le»  droits  divers  et  recettes  à  d'tï- 
féreMs  titres,  «ne^sCHiime  de  5,594,000  fr. ,  comme 
^séquence  de  la  «uppresaion  de  certaines  taxea 
^  navigatioii  et  de  l'abdiasement  des  tarifs  sur  les 
c«naux  décréta  des  22  uMrs  et  22  aoât  1800), 
eompcBsation  failwa  des  recettes  probables  sur 
les  catttuz  rachetés. 

«  T^a««.  Le  prix  de  vente  des  tabacs  de  grande 
consomniatioii  nU  été  augmenté  qa*4  partir  d« 


23  octobre  1060  ;  oette  eircoanUoce  ne  permetlaii 
pas  de  cooaidérer  la  reoetU  effeetoée  4laaa  le  cours 
de  celte  année  comme  df'vani  être  ccUe  de  1M2. 
Nom  avoBa  <1Û  Caire  ici  la  seule  appUcMion  qui 
fat  vaâAoanable  de  U  règle  liabituelieflaeai  soivie, 
ca  prenant  les  quantités  coasummées  en  1060  et 
en  leur  appliquant  les  t«fi&MMi«e«ii&.2M82,S23 
kileg.  de  iabacs  oui  été  veodna  aux  consoiMua* 
teurs  en  1860.  Et,  jusqu'ici,  l'éléraiion  des  prix 
de  vente  n'^a  caeccé  au— ae  tnflaMMoe  seasibls  sur 
la  cojaaoaa«iatioa«  Ces  gwantalés,  d'afHrès  U  iacif 
8et«t  It  proeararoni  mu  Trésor,  ca  1862 ,  uae  re- 
eetie  de  ^20400yaOO  Ir. ,  sar  lesqaeis  35  xailiioM 
sont  le  pffodttàl  da  t'élévalion  des  pris. 

■  Postes.  Un  article  apécial  de  la  Loi  cbfiaaDaesa 
pour  bat  d**  porter  le  poids  maiimam  de  la  lettre 
simple  de  7  g.  l/2à  iOgr.,  cealionnément  au  vœo 
si  souvent  exprime  dans  le  aeiada  Corpa  législeAif. 
U  en  ré>al4era  néeeaaatremeat  ane  perte  t>oar  la 
trésor  t  c'eat  aoar  en  tenir  caaapie  qae  aow  ne 
portons,  aa  bcKiget  de  1862,  les  prodoits  céatisés 
en  1860  sur  le  port  des  leitcas,  qu'en  les  réduis 
sant  de  500,000  Cr.  a 

Le  «apport  de  la  ceaaaaiasioD  présente,  sor  ces 
évaèoationa  des  contfibiHâoaa  indimctes,  des  ofc* 
servaiions  qu'il  me  (lâraU  igaleoaanl  atile  de  Ta» 
eueaiiir  ;  il  rend  compte  U'adlttors  des  aaadifica* 
lions  qui,  d'accord  avec  le  oonaeil  d'£tat,  ont  été 
apportées  au  projet  du  gouvernement* 
Voici  comment  il  s'exprinoe  x 
•Lfsdroitsd'enrq(istrement,de  timbre/legreffs 
etU'fajpetbèqueonidanDéau  trésor,  en  lOOOr  «um 
somme  de  358r360,000  £r.  C'est  le  fait  acquis, 
augmenté  du  produit  des  départements  juuiexés, 
que  l'on  a  inscrit  au  projet. 

«  Douanes  et  eontrUttUions  indirecie»*  Cette  base 
BOUS  fait  compléiementdéfatitpourreppréeialàon 
des  droits  de  douanes  à  l'imp>drtaiioo.  Les^effiafls 
des  réformes  écoooaaiqoes  ne  ae  sont  encore  pro- 
duits que  partiel! em en L  C'est  seulement  ^l'^oic- 
tobre  1801  qaeles  marcbandistsanglaises  poor^ 
ront«ntrer  compJélemcnl  en  Fraaee,  et  que  le 
traité  recevra  son  enliàre  exécution*  Des  modifil- 
caUona  auski  importantes  dam  le  réginoe  dona- 
Bter  d'un  pajs  amènent  néceaaaireaient  une  pé- 
niode  de  tranùlion,  pendant  laquelle  les  faits  se 
produisent  iflleaaent  variés  qu'ils  ne  peuvent 
fournir  aucune  donnée  positive. 

■  Dans  l'impossibilité  oii  votre  coaamission  se 
trouvait  de  nous  apporter  des  évaWiatàons  offrant 
plus  de  certitude,  eUe  a  adaus  les  prévisions  dn 
gouvernement  qui  lui  ont  paitu  probables. 

«  Lès  antres  recettes  des^dooanes  :  droits  de 
navigation,  droits  &  l'exportation,  taxe  de  oon- 
sommaiion  dus  sels,  dans  4ie  rayon  des  douanes, 
figurent  au  budget  de  1862  pour  U  somaM 
qu'elles  ont  réalisée  en  1€G0. 

•  La  même  diffioolléaeprétanlmit  pour  appré* 
eier  le  prodoit  de  la  taxe  »nr  les  sucres.  La  date  ré* 
cente  de  rabaissemeni  des  droits,  le  retard  dam 
les  acfB)ttem«Dst,  afin  de  profiter  de  U  Tédaolion» 


ftli^IlB  riAll(Alt.  —  kAPOLftOH  IIU  —  28  lUXK  1861. 

y  aura  lien,  par  le  goaYeraeneDt,  d'in- 
poser  d'office,  sar  les  cororoiines,  dei  ces- 
tifues  additionnels,  pour  le  paiement  du 
dépenses  obligatoires,  le  nombre  de  cet 


848 

est  flté,  en  principal,  aat  sommet  portées 
dans  rétat  G  annexé  à  la  présente  loi. 

3.  Lorqa*eo  eiécullon  du  paragraphe  4 
de  Tari.  3»  de  la  loi  dn  18  Juillet  1837,  U 


rintufBsance  de  l«  dernière  récolte  ne  permeUent 
guère  de  fonder  nne  éléralatUon  tant  «oit  pea 
cerlaine  sur  les  faib  qui  se  «ont  prodaiu  depais 
la  réforme. 

«  Prenant  pour  baae  de  leurs  calculs  la  con- 
sommation de  Tannée  1858  et  les  résultats  con- 
state» lors  de  la  réforme  anglaise,  MM.  l«s  com- 
missaires dn  gouvernement  admettaient,  cette 
année  comme  Pan  dernier,  que  Tabaisrament 
de  la  taxe  devait  «mener,  dès  la  seconde  année, 
une  auementation  de  28  p.  100.  Cest  d*après 
cette  base  qu'ils  évalnatcnl  la  recette  pour  1863, 
an  ajoutant  2  p>  100  pour  raccroissement  d*nna 
année  a  l'autre. 

9  Sur  cette  qocsUen  encore,  les  appréciation» 
de  votre  commission  ont  été  fort  divergente». 

•  La  minorité  a  pensé  qu'en  présence  da  fait» 
aussi  complète»  et  aans  Timpossibitité  de  substi- 
tuer autre  chose  que  des  hypothèses  aox  évalua- 
tions du  projet ,  il  convenait  de  les  admettra 
comme  dans  le  dernier  budget,  mais  à  titra  d'es- 
pérance et  de  simple  prévikion . 

•  La  majorité  de  la  commission  n'a  pas  crn 
possible  d'admettre  la  chififre  de  265.000,000  de 
kilogrammes  donné  par  le  gouvernement  comme 
devant  être  le  chiffre  de  U  consommation  en 
1862.  Le»  troi»  premiers  mois  de  1861  établissent 
vue  consommation  de  57i83/k»000  kilc^ramme». 
Prenant  ce  (ait  acquis  pour  base  de  bos  calculs,  et 
ajoutant  le  montant  de  l'accroissement  normal 
dvpnis  longtemps  constaté,  elle  «  pensé  qne  la 
consommation  en  1862  pourrait  atteindre,  mai» 
sans  le  dépasser,  la  cbiffie  de  245.000,000  ki- 
logrammes. 

m  En  conséquence,  elle  a  formulé  un  amende- 
ment tendant  k  réduire  le  produit  présumé  de» 
»nores  d'ona  somme  de  6  millions,  représentant 
les  droits  à  percevoir  sur  20  milÛons  de  kilo- 
grammes. 

«  L'amendement  n'a  été  adopté  que  jusqu'à 
concurrence  de  2.000,000  Cr. 

«  Le  gouvernement  von»  propose  de  ne  pa» 
évaluer  le  produit  des  boissons  d'après  les  résul- 
tats dn  dernier  exercice.  Les  droits  perçus  en 
1860  se  sont  élevés  seulement  ï  176,036,000  fr. 
Il  n'hésite  pas  à  attribuer  celte  atténuation  de  la 
recelte,  qui  poite  exclusivement  sur  les  vins,  à 
l'insuffisance  notoire  de  la  récolte.  U  propose  de 
maintenir  pour  1862  le  chiffre  de  iuO  millions, 
que  vous  avex  admis  en  prévision  pour  1801,  et 
auquel  s'ajoute  une  somme  de  1,500,000  fr.  pour 
les  produit»  des  départements  annexa  Celte  pré- 
Tuion  a  été  acceptée. 

•  i^  renseignements  qui  ont  été  fournis  par 
radministration  nous  ont  démonUé  que,  con- 
trairement k  des  craintes  qui  s'étaient  nxanifes- 
tées,  U  taxe  des  alcools  n'a  pas  en  sur  la  consom- 
mation une  influence  sensiblement  restrictive. 

«  Cest  sur  la  base  des  faits  accomplis  en  1860 
que  sont  évaluées  les  antres  recettes  de  l'adminis- 
tration des  contributions  indirectes. 

•  Taiaes.  Les  tabacs  figurent  en  recette  pour 
nne  somme  de  223,400,000  Cr.  On  obtient  ca 
chiffre  en  appliquant  aux  quantités  consommée» 
an  1860  le»  pris  fixés  par  le  décret  dn  19  oclobra 
dermer.  Catta  élévation  da  prix  a  eu  pour  bat 


de  remplacer  pour  le  trésor  nne  partie  dei  rei- 
»ource»  qu'il  a  sacrifiées  dans  une  pentes  de  pro* 
grès  et  d'intérêt  général. 

■  Depuis  longtemps,  les  cigares  ont  été  porUf 
au  prix  maximum  que  la  loi  permettait  de  leur 
donner. 

>  Les  art.  174  et  176  de  la  loi  dn28  avril  ttll 
laissaient  la  possibilité  an  gonverut-ment  d*élew 

{'usqu'k  11  fr.  20  c.  le  prix  du  kilogramme  de  te* 
»ac.  Si  donc  il  a  pris  une  mesure  n^etuire  et 
"incontestablement  légale,  il  faut  reconnaître qslt 
a  fait  de  son  droit  un  usage  modéré.  On  en  sen 
encore  plus  convaincu  si  l'on  songe  qu*ea  As* 
gleterre  le  tabac  en  feuilles  e»t  grevé,  ï  wosnUés. 
d'un  droit  de  8  fr.  27  c  par  kilogramme. 

•  Une  compensation  est  due  en  échange  deoette 
élévation  de  prix.  La  qualité  des  tabacs  ptritt 
donner  lieu  k  des  réclamations  que  Tadminiilri* 
tion  a  le  devoir  de  faire  cesser  en  leur  doonmt 
nne  satbfacûon.  m 

On  sait  que  dans  la  discussion  de  TadreM,  il 
,Çorps  législatif,  nu  amendement  a  été  présenté, 

3 ni  exprimait,  la  pensée  queTcBUvre  libérale  di 
écrel  dn  24  novembre  serait  complétée  en  ren* 
daul  au  Corps  législatif  le  droit  de  voter  le  bail* 
get  par  chapitre,  ainsi  qa'il  Pexcrçait  aDlérieor^ 
ment  au  sénalus'consulte  du  25  décembre  1652. 
Plusieurs  orateurs,  et  entre  autres  Jf.  Doàid, 
ont  dévt^loppé  cette  proposition  dans  la  séanci 
dn  16  mars. 

Dans  la  séance  dn  18,  M,  Magne,  mmUmm 
porte feuiiie,  a  dit  : 

•  L'honorable  M.  Derinck  «*émis  deai  (jpi* 
nions  consignées  au  Moniteur  :  la  première,  ccA 
que  le  budget  par  chapitres,  tel  au'il  est  fait  ai|* 
jourd'hui,  s'il  était  voté  par  la  chambre,  aorait 
des  inconvéïiienb,  et  an  nombre  de  ces  inconfé* 
nienls  est  celui  que  je  viens  de  signaler*  (Le  mi* 
nistre  avait  dit  que  par  l'effet  de  ce  vote  l'adiu* 
nislration  rentrerait  dans  l'asaemblée. 

■  L'honorable  M.  Devinck  a  ajouté  qn'k  soi 
aris  ce  qu'il  j  aurait  k  faire  pour  mainleoir  k 
division  des  pouvoirs  qu'il  reconnsit  comme  moi» 
j'en  suis  sûr,  nécessaire,  ce  qu'il  y  aurait  h  faire, 
ce  serait  <ie  faire  une  nouvelle  division  du  bod- 
get.  {C^eeteetaA 

•  An  lieu  de  faire  cette  division  d'une  fàçoMDor* 
celée,  comme  elle  l'est  aujourd'hui,  ce  qoiaonit 
l'inconvénient  de  faire  entrer  la  chambre  dans 
les  détails  et  de  lier  la  liberté  du  gouvemeaieot, 
il  faudrait  faire  de  grandes  divisions  do  boilgeli 
dana  lesquelles  il  serait  possible  de  fare  entra 
nne  plus  grande  masse  de  dépenses  anslogoMi 

•  Je  reconnais  que  le  moyen  proposé.  ia^if|| 
par  l'honorable  M.  Devinck ,  de  supprimer  m 
chapitres  actuel»,  et  de  les  remplacer  par  de  gitt* 
des  division»,  pourrait  arriver  peut-être  k  eonciiitf 
le»  deux  granos  intérêts  qui  paraissent  en  loUs, 
savoir  :  1  indépendance  da  aouverain  ;  le  droit 

Eour  lui  de  protéger  sa  responsabilité  par  la  »" 
erté  de  ses  mouvements,  et  en  même  tempi  H 
droit  qni  appartient  k  la  chambre  de  voter  la 
dépenses  de  l'Etat.  Je  reconnais  que  cell«  qso^ 
tion  qni,  comme  le  disait  M.  Devinck.  ^^' 
cate,  qui  soulève  des  difficulté»,  quip'estpai  coM 
solution  facile,  je  reconnab  que  cette  qeeiltoa 


tMPIBB  rSAHÇAIi.  —NAPOLÉON  III.  —  28  JUIN  1861  • 


349 


ceotimef  ne  pourra  eteéder  le  maiimum 
de  dii,  i  moins  qu^il  ne  s'agisse  de  Tacquit 
de  dettes  résultaDl  de  coné|amnationf  ju- 
diciairef ,  auquel  cas  il  pourra  ètro  éle?é 
jusqu'à  vingt. 

4.  En  cas  d'intoiBsance  des  revenus 
ordinaires  pour  rétablissement  des  écoles 
primaires  communales,  élémentaires  ou 
lapérleures,  les  conseils  municipaux  et  les 
conseils  généraui  des  départements  sont 
aotortfés  à  Toter,  pour  186i,  à  titre  d'im- 
position spéciale  destinée  à  l'instruction 
primaire,  des  centimes  additionnels  au 
principal  des  quatre  contributions  direc- 
tes. Tuotefois,  il  ne  pourra  être  voté,  à  ce 
titre,  plus  de  truis  centimes  parles  conseils 


municipani,  et  plus  de  deux  centimes  par 
les  conseils  généraui. 

5.  En  cas  d'insuffisance  des  centimes  fa- 
cnltatifs  ordinaires  pour  concourir,  par 
des  subventions,  aui  dépenses  des  che- 
mins vicinaui  de  grande  communication, 
et,  dans  des  cas  eitraordinaires,  aut  dé- 
penses des  autres  chemins  vicinaux,  les 
conseils  généraui  sont  autorisés  à  voter^ 
pour  1863,  à  titre  d'imposition  spéciale, 
cinq  centimes  additionnels  aux  quatre  con* 
tributions  directes. 

6.  L'art.  13  de  la  loi  de  finances  du  23 
juin  1857  continuera  d'avoir  son  eCTet  pour 
l'exercice  1862. 

7.  Continuera  d'être  faite  pourl862,att 


métiit  examen.  {NotnAntuei  marquez  itapproba^ 

«  If.  Dninei.  Trèft-bien. 

■  Un  membre.  Voillt  loul  ce  que  noos  Uemundons. 

•  M,  leminitlre.  Le  gooTemement  tient  k  la  par- 
faite léparalion  des  pouvoirs,  non  paa  aenlement 
pour  loi,  mais  aussi  pour  la  chambre,  et,  par  con- 
lëqaenl,  il  ne  refuse  pas  d*examiner,  d  ici  tM^ 
»s»ion  prochaine  ,  si  la  combinaison  proposée 
ne  peat  pas  conduire  à  un  rësnilat  satisfaisant 
pour  tous.  [Triê-biail  —  Mowtetiitni  marqué  d* 
ialiêfaetion),  •(Mou.  des  17  el  19  mars  1861). 

La  commission  de  la  loi  des  finances  devait  né* 
ceMsiremeut  s*occuper  aussi  de  cette  grave  qnes> 
tion  du  vole  du  budget  par  chapitres  on  do  moins 
par  trsndes  divbions;  mais  Ton  comprend  qu'a- 
près la  disenssion,  h  laquelle  elle  avait  donné  lieu, 
ao  moment  oà  le  Corps  législatif  s'était  occupé 
de  l'adrciie,  il  n'v  avait  qQ*k  rappeler  ce  qui  avait 
.élëdit. 

Aaasi  le  rapport  se  borne  aux  réflexions  soi- 
vantes. 

«  La  dette  flottante  ne  s^accrottra  pas  si  le 
gouvernement  met  toute  sa  fermeté  h  écarter  ces 
crédits  qui  sont  ouverts  en  cours  d'exercice  et 
modifient  si  notablement  les  prévisions  des  bud- 
geu. 

•  Que  des  circonstances  qui  n'avaient  pn  être 
préroes  viennent  k  se  révéler  I  Que  des  événe- 
ments de  force  majeure  nécessitent  des  dépenses 
immédiates,  votre  commission  l'admet  sans  diffl* 
cnlié.  Penser  autrement,  ce  serait  vouloir  com- 
mander aux  événements.  Aussi  la  législation  ad- 
me^elle  depuis  longtemps  des  crédita  extraordi- 
naires ;  mais  c'est  k  la  condition  formelle  que  la 
dépense  sera  imprévue  et  urgente,  c'est-îl'dire 
qu'elle  n'aura  pu  être  prévue  et  qu'elle  ne  pourra 
^re  retardée. 

,  •  Mous  savons  combien  sont  ardentes  les  solli- 
citations, et  combien  il  est  difficile  de  résister  k 
ja  tentation  do  mieux  quand  il  s'agit  de  servir 
i«>^iDtéréU  généraux  du  pays  ;  mais  il  ne  suffit  pas 
<pione  dépense  soit  utile  pour  être  ainsi  ordon- 
i>^  C'est  k  on  point  de  vue  pins  général,  c'est  en 
ruminant  Us  possibilités  financières  qu'il  faut 
M  placer  ;  c'est  pour  cela  que  la  loi,  sauf  le  cas 
flf  nécessités  inatUodues,  a  voulu  fortifier  l'admi- 
aistration  par  le  concours  du  Corps  législatif. 

«  Ainsi  renfermés  dans  les  conditions  légales 
de  leur  existence,  les  crédits  extraordinaires  se 
prodoiront  s«n»  doute,  mais  leur  chiffire  total  ne 


saurait  s'élever  bien  haut  et  causer  on  troubla 
sérieux  dans  le  règlement  des  bo«lgets. 

•  Il  n'en  est  paa  de  même  dea  crédits  sopplé- 
mentaires  qui  sont  insuffisamment  définie  ;  ctf 
ils  peuvent  aujourd'hui,  par  la  suppression  da 
tonte  nomenclature,  s'appliquer  k  tous  les  servi* 
ces  et  être  motivés  seulement  par  l'époisemeal 
du  chapitre  inscrit  au  budget. 

■  Le  budget,  dès  lors,  n'est  plu  limitatif  de  la 
dépense. 

•  Telia  n'a  paa  été  l'intentioB  da  sénatua  cas- 
suite  du  25  décembre  1852,modificatif  de  la  con- 
stitution du  m  janvier.  En  décrétant  le  vote  d« 
budget  par  ministère,  en  donnant  k  l'administra- 
tion la  liberté  de  sa  nuouvoir  dans  ce  clercle,  a« 
mojen  du  décret  de  répartition  qui  rapproche  la 
prévision  de  dépense  du  fait  prêt  k  s'accomplir^ 
du  droit  de  virement  qui  permet  de  combler  ria- 
suffisance  d'un  chapitre  par  le  superflu  d'un  autre 
trop  largement  doté,  l'on  avait  voulu  opposer 
aux  dépenses  extra-budgétaires  une  barrière  pres- 
que infranchissable.  Vos  commissions  de  finances 
ont  plus  d'une  fois  rappelé  les  documents  dans 
lesquels  les  organes  officieb  du  gouvernement 
manifestaient  la  confiance  qne  ce  mécaniame  ré- 
duirait singulièrement^  s'il  ne  faisait  disparaîtra 
les  crédits  supplémentaires. 

«  Les  faits  n'ont  pas  répondu  k  cette  attmte  ; 
loin  de  Ik,  les  crédits  supplëmentairrs,  qui  ne  de- 
vaient se  produire  qu  exceptionnellement ,  sa 
sont  notablement  accrus. 

«  Dans  la  discos!»ion  de  l'adresse ,  l'bonorabla 
M.  Devinck  s'est  fait  Torgane  de  vos  préoccupa- 
tions. «  Le  vote  de  l'impôt,  a-t-il  dii^  est  dans  la 
«  fixation  de  la  dépende,  et  le  droit  de  la  fixa- 

■  tion  de  la  dépeu&e  ne  peut  s'exercer  qu'k  la 
«  condition  qn'il  j  ait  une  spécialité.  S'il  n'j  a 
«  pas  de  spécialité,  il  n'j  a  pas  de  fixation  ;  s*il 

■  n>  a  pas  de  fixation  de  dépenses,  il  n'j  a  plus 
«  évidemment  de  vote  de  l'impôt.  • 

■  A  côté  de  ce  principe,  si  fortement  développa 
par  notre  honorable  collègue ,  se  place  un  prin- 
cipe non  moins  essentiel,  celui  de  la  division  des 
pouvoirs,  qui  ne  permet  paa,  sans  danger  pour 
l'ordre  social,  de  confondre  l'administration  avee 
le  pouvoir  l4[blalif. 

•  Vous  aves  présente  k  vos  souvenirs  la  <lisciu« 
aion  qui  s'est  engagée  devant  vous,  et  la  promassa 
faite,  par  l'honorable  organe  dn  gouvernement , 

d'étndier  les  mojens  de  concilia,  »ans  les  sacri- 


350  EMPIRB  FBAffÇAI». 

profit  de  rEtat,  des  départements,  des 
communef,  des  établissements  publics  et 
des  communautés  d^habitants  dûment  au- 
torisées, la  perception,  conformément  aux 
lois  exislantes  des  droits,  produits  et  des 
retenus  énoncés  à  l'état  D  annexé  à  la 
présente  loi. 

S  S.  Evaluation  4ei  vmeê  $t  mo^fmt,  >et 
réiuUmt  général  du  budgêi, 

B.  Les  voies  et  moyens  du  budget  de 
Texercice  1862  «ont  évalués  à  la  somme  de 
un  milliard  neurc<>nt  soixante  et  quatorze 
millions  soixante  et  dix  mille  vingt-hnit 
francâ  (1,974,070.028  fr.),  conformément 
à  rétat  £  ci-annexé,  savoir  : 


Le*  àépeiues  ordiaakes  et  ezlraordJBaire» 
8*éièvenl  (art.  l»"")  i.     .....     . 

Le«  voie6  et  inoyem  oi^linaires  ci  exlraoc' 
dinaires  montent  (art.  8)  à 

Excès ANT  db  reoettbs.  .... 


TITRE  IL  Servicrs  spéciaux. 

10.  Les  services  spéciaux  raUacbés^ 
poyrovdre,  au  t>adget  de  l'Ëtat  sont  fixés, 
en  recelte  et  en  dépense,  pour  l'exercice 
1862,  à  la  somme  de  quatre-vingt-onze 
millions huil  cent  vingt-six  mille  sept  cent 
quaranie-cinq  francs  (9i,826,745rr.),  coa- 
foroiémeQt  à  i'élat  F  ci-aoBexé. 


—  napol6o2V  III.  —  «8  nriN  1861. 

Recettes  d'ordre  dont  f  empM  ea  !• 
restitution  figure  au  budget  des  dépeDMl> 
pour  fa  somme  de  six  cent  dix-neaf  mil* 
lions  deux  cent  soixante  et  onzemflleeeirt 
cinquante-six  francs  (619,271,1S6Tr.). 

Recettes  applicables  aux  charges  féellei 
de  I  Etat,  un  milliard  trois  cent  cinqaiDte- 
quatre  millions  sept  cent  quatre-vingt  dix- 
huit  mille  huit  cent  soixante  et  douze 
fruncs  (1,354,798.872  fr.). 

ToUI  gé«iéral  e^>iifoniie  à  TBUt  E  <i- 
aniiexé,  1 ,974,070. «^  fr. 

9.  D'après  les  fixations  établies  par  11 
présente  loi,  le  résultat  général  eu  budget 
de  1862  se  résume  ainsi  qu'il  sait  : 


SOBGIT   TOTAL. 

RECETTES 

et  dépenses 
xi*ordre. 

CB&RCBS 

de  l'Etat. 

l,eôd.769,031< 
1.974.070.028 

§19,27JU156' 
019,271,156 

1,350.497.875' 
1,354.798,872 

4,300,997 

» 

4,800.«97 

11.  L*aOCecUiioB  aux  dépenses  du  ler- 
Ytce  départemenUI  des  ressonrees  spéda^ 
lement  attribuées  4  ce «enrice  par ia  loi <)« 
10  mai  1858,  et  comprises  dans  les  voies 
et  moyens  généraux  <ie  1862  pour  cent 
vingi-qualre  millions  huit  cent  soiisote- 
deux  mille  huit  cent  cinquante-neuf  francs 
(124,862,859  fr.),esi réglée  par  nifiisléres, 


fitr  rim  k  Taulre,  ces  deux  grands  principes  de 
l'indépendance  du  souverain  et  voire  droit  de 
voter  l*im|jût. 

■  Celle  question  devait  élre  el  a  été  Tobjet  des 
miditalions  de  votre  commission.  Il  lai  a  sem- 
blé qae  la  conciliation  n^était  pas  impossible.  La 
diviàion  da  budget  par  chapitres  renfermant  des 
dépenses  de  même  nature  ,  distinguant  celles  rc" 
latives  an  personnel  on  au  matériel,  celles  qui 
sont  invariables  de  leur  nature  ou  dont  les  faits 
peuvent  modifier  la  prévision  el  réclamer  des  al- 
locations supplémentaires  ;  cette  large  division, 
disons-nous,  en  donnant  la  spécialité  au  vote  lé- 
gislatif, assurerait  son  efficacité. 

«  L'étendue  de  ces  divisions^  et  par-dessus  tout 
riniliative  exclusivement  réservée  au  gouverne-' 
ment,  laisserait  k  Padminietration  tonte  sa  liber(ë 
d'action  et  son  indépendance. 

«  En  un  mot,  la  solution  qui  a  paru  à  voire 
commission  concilier  tous  les  intérêts  engagés 
dans  celte  question,  s^sl  pf>é8eatée  k  elle  «ans  ef- 
fort el  avec  Taotorilé  de  Texpérience.  Elle  n'a  eu 
qu'à  te  reporter  k  la  constitution  du  14  janvier 
1852,  à  rongdnisaiien  que  Ini  avait  donnée  le  dé- 
cret du  22  murs  suivaikt ,  ol  au  budgrt  d«  1853 , 
qui  en  a  été  l'application. 

«Le  gouvernement  de  l'Empereur  «  déclaré 


qu'il  prenait  oes  idées  en  sérieuse  coQsidérstioo 
et  allait  porter  sur  elles  son  examen  le  plus  atten- 
tif, flous  avons  pleine  coufianco  dans  cette  pro* 
mes6e  ;  «t,  pour  son  accomplissement,  noosaou 
en  remettons  k  la  banla  sagesse  d«  l'Emperrar. 

«  Qu'il  sache  bien  qu'en  deoaandsAt  le  reton 
à  ua  r^leoMnt  émanant  de  rfimpereor  hù' 
mémet  le  Corps  l^islalif  ne  cède  pas  au  désir  de 
voir  éteiKlre  ses  atlribulions  ;  il  remplH  sa 
devoir  en  signalant  ce  qui  «st  nu  iacoM** 
nieni  sérieux  dans  l'organisation  actuelle.  Soa 
vGDtt  le  plus  cher  est  de  seconder  TEmpereor  dali 
l'accomplissement  de  son  œuvre,  de  le  meUrsik 
même  de  donner  à  nos  finances  la  même  il4i' 
dite  qu'k  notre  édifice  politique,  et  iuisnrer  aimii 
avec  le  bien-être  du  présent,  les  progrès  de  C«- 
venir.  • 

Mof^,  au  sorplos,  sur  la  spécialité  :  ordonnaitfl 
du  1"  septembre  1827,  tpme  27,  p.  351  ;  lo»  *l 
H  juillet  1829,  oole.  t.  29,  p.  202  ;  LoiduSdin»" 
vier  1851,  art.  U  et  12.  t.  31 ,  p .  18. 

Vojr.  QonKilQtion  du  1^  janvier  1852,  art.  19  • 
décret  du  22  ma»  1852,  art.  47  ei  saiv.  ;  loi  da  3 
juillet  1852,  portam  fixation  des  recettes  et  dépea- 
ses  pouf  1853  ;  sénatos-coiunlle  du  25  àéçemtt 
1852,  art.l^  et  capport  de  M.  Tropiopg,  tome 
52,  p.  775  et  suir. 


m  nttNfàisi  «-^iTAPOLÊtif-f 11.  ^  Se  jÉnr  1S6I .  S5t 

«ODfirniémfBl  à  Tétat  G  MMei^  à  la  fré^  militaires  à  liquider  dans  le  courant  dt 

«tiêM.  Tannée  1862. 

rrri^Dc  ITT   ««  ^^  I*  ^*^  o«T«rt  ao  iniiiiati«  d*Etât  an 

TITRE  m.  MovBNS  BB  sEavi^  *t  ,^|^  ^  ^,^  „i„^  f,^^  (leo.OOft  ff .) 

Bkwasixioiii^  DIVBRW8.  ^,  linseripllon  an  trésor  ^bHe  «e»pe»: 

ff .  Le  nrinislre'  def  ûnanttê  est  auto-  a<<MW  «(iii  letaient  coatéKiées  pendant l^a«* 

lifé  à  créer,  pour  le  service  de  la  tréso-*  »ée  f  96t,  en  vertv  de  la  loi  do  17  jiHltet 

nrie  et  let  négocraHôm-  avee  I»  basque- d«  tSM. 

nam*0',  des  bons  du  trésor  portant  intérêt,  45.  Les  bons  q«a  la  ealsie  des  traTsai 

0(  ptymen  i  échéance  fti^.  pabHds  de  la  ville  de  Paris  est  autorisée 

Les  bons  du  trésor  en  circulation  ne  *  mettre  en  cireolaUon  pendant  Tannée 

ponrroDt excéder  deux  cent  cinquante  mil-  **^*  *>«  pourront  eieéder  cc»t  mtlHoas  dt 

lions  de  francs  (250,000,000  fr.).  Ne  sont  fr«»«  (^ÛO  000,000  fr.). 

pas  compris  dans  celte  limiteles  bons  dé-  *«•  A  partir  du  !•»  J*wvier  fses,  lit 

liTT^èhrcaissrd'amoTtissement  en,  vertu  éUblUsenienls  d'enscigoement  aupéricor 

^  la  loi  eu  iù  juin  iS33,  ni  les  bons  dé-  chargés  de  la  collation  des  grades  cesse* 

pw^ien  gara»tie  à  la  banque  de  France  ^o»^  <*«  ^^^^  «»  servicaspécUl.  Uors 

et  loi  conrptotrs  d'escorapie.  dépenaes  attoat  inscrites  au  budget  dea 

n      ,            ...                       ,   ,  dépenses  publiques  ;  le  recouvrement  dea 

»aos.  le  cas.  o^  tMU  somma  Mirait  in-  recettes  aur*  lleir  au  profil  de  l'Etat  (1  ). 

Mkwnlapmirlea^beso^lw  du  service,  i\j  ^j^  ^e  délai  pour  faire  enregistrer  le» 

jwapottrvuaumaryend  émissions  suppl^^^  procès- verbaux  des  ventes  publiques  de 

j^ntaûpcs  qui  devront  être  aulorUées  par  ^chandiscs  Diitcs  par  les  couriiccs  est 

décrets  impériaux  insérés  au  BuUetin  des  g^  ^  ^41  jours  (â). 

^.Sf^i**^*^'^**!^'"^*'**        ^8-  A  dater  du  «•'janvier  IBOâ,  la  taw 
giHaliCà  sa  ptea  prochaine  session.  j,,  ,^1^^  ordinaire»,  circulant  (te  bureau 

fS.  Il  est  ouvert  au  ministre   de  la  de  poste  à  bureau  de  poste  dans  Tintérfear 

guerre  un  crédit  de  deux  niilliona  deux  de  la  France,  et  des  lettres  de  même  na- 

aeaimiUe  francs  (^,£00,000  fr.)  pour  l'în-  ture  de  la  France  pour  la  Corse  et  TAI^ 

MripUou  au  trésor  public  de»  penaiona  gérie,  et  réctproqueneut,  sera  ainsi  fixée  : 

idd«Mii  de  liy  grami^  tb  jwqu^k  I  Leitret  affranolMeak »0A0 

20  gramineft.lD«liui«ieineuU  .     .  {'LaUras  non  Affrafwhiea. 0  60 

Aif«^«niB  de  30  gramme»  et  joaqu'i*!  Lettre»  aflranchies/ r    •    0  80 

fW  grammes  in  clti»ttf  ment.   .     .(  Lettre»  non  aff'«nelHeai     •••••..•     1  20 
Au-d(9uua  dr  lOd   grammes  el  par  )  »    ..         ^  .   ^i  •  a  oa 


(l|  Vo}b,  tupràt  P«ge  3A5,  notes  sar  te  titre  de  la 
loi  el  Turl.  13  de  la  loi  do  18  jnin  185ft. 

"  (2j  Aax  l«rmes  des  art.  20  el  3/^  lie  la  loi  da 
22frinuire  an  7,  les  procè»>verbaui  de  vente  de 
uieul>les  etobjeti»  mobiliers  doivent  èlre  enregis» 
liés  tlans  1^$  qualne  joai)s,>  sous  peine  d'une 
amenda  ^ale  ai>uion>lanl  du  droit,  sans  qu'elle 
fùm  être  au-dessous  de  50  fr.,  ei  de  10  fr.  sea- 
iement,  d'après  Tari.  10  de  la  loi  da  16  jain 

«Us courtiers  de  marchandises  d&Paris,donl 
la  chaobre  de  commerce  de  Pavis  a  vivement 
'Ppojé  la  rédnnatiou,  ont  demandé  qu'on  éten- 
w  le  délai  de  l'enregistrement  de  leurs  procès- 
▼ed)«ox  de  vente,  fis  ont  fait  remarquer  que  le 
pesage  ou  le  mesarage  des  marchandises  ne  peut 
^tmenniné  éàm  le»  quatre  jours*,  lorsque  les 
ÎJtïiont  eoastdërttbles  el  nombrenx ,  et  qo'atora* 
^ATeipo8é»*à  faire  des  éraloa^'on»  arbitraires* 
•ûbtfexcèsetfgager  lettrtespottsabHité.  L'art  IT, 
1°!  porte  k  dix  jeun  le  déftii  poar  faire  enregis- 
***  le»  procèa*^erbani  de»  veatea  pobUqaes  de 
■■«chandMea  opéitées  par  le»  coamers,  Csit  droit 
*<«lt»»éohdnfttioikqiu  no«»«  para  iéndée»  (Ai)k 


•  (1)  LVt.  18  donne  sati^faction  )i  an  vo»o  qna 
vous  aves  souvent  manifesté,  et  dont  vos  préicé- 
defiie*-«oainMs&ions  s'étaient  faites  toa  organes. 

«  Vous  avie^fail  remaïquer  q«a  1»  poids  da 

•  sept  grammes  et  demi  pour  la  letlre  simple  ex- 
■  pose  k  des  erreurs  involontaiies,  et  e«t  defavo- 

•  rabie  aux  progrès  de  l'induatrie  ai  iniëressanta 

•  de  la  papeterie» 

•  À  partir  du  1*' janvier  1802,  le  poids  de  la 
letlre  sim|>Je,  circulait  de  bureau  h  bureau  ,  est 
porté  k  dixgrammesr  11  en  est  ainsi  déjà  des  let- 
tres, circula  m  dans  l'inlérieur  d'un  bureau  da 
posle  et  de  celhs  expédiées  de  France  en  Autriche, 
Bîivièrey  Belgique,  Hanovre,  tles  Ioniennes , 
Moldavie'  el  Turquie  par  la  voie  de  l'Autriche, 
Prusse,  Russie  e(  Servie.  Aux  raisons  graves  qui 
vous  ont  fait  demander  cette  amélioration  vient 
donc  «>e  joindre  l'avantage  d'une  plus  grande  uni- 
iormtté  dan»  le  taiùf. 

■  L'boitorable  n»arq«i»  de  Mortemari  a  de- 
mandé une  au  ire  réforui»  et  nous  a  proposé  de 
modifier  l'art.  18,  en  ce  sens  que  la  taxe  des  lettres 
soit  U  iB4m«  pour  le»  lailrea-^  atfraaclues  on  non 
afi»aaicbies.> 

m  Cette  question  a  déjà  été  toumise  ««  Corp» 


S52 


BMPIRK  rSARCAIS.  ^  HAPOLftOll  lit.  —  28  JUIN  1861. 


TITRE  IV.  DisposiTioHS  générales. 

19.  Toutes  conlribations  directes  oa 
indirectes  aatret  que  celles  autorisées  par 
la -présente  loi,  à  quelque  titre  et  sout 
quelque  dénominatioa  qu'elles  se  perçoi* 
Tent,  sont  formellennent  interdites,  i 
peine,  contre  les  autorités  qui  les  ordon-» 
seraient,  contre  les  employés  qui  confec- 
tionneraient les  rôles  et  tarifs,  et  ceux  qui 
en  feraient  le  recouvrement,  d*étrc  pour- 
suivis comme  concussionnaire.^,  sans  pré- 
judice de  l'aciion  en  répétition,  pendant 
trois  années,  contre  tous  receveurs,  per- 


cepteurs 00  individus  qui  aoraieiit  fait  h     { 
perception,  et  sans  que,  pour  exereer  cetti     I 
action  devant  les  tribunaux,  il  soit  b^ 
d'une  autorisation  préalable. 
•  Il  n'est  pas  néanmoins  dérogé  i  l'eié- 
cntion  de  Tart.  4  de  la  loi  du  2  août  1829, 
modiOé  par  l'art.  7  de  la  loi  du  7  août  t8M), 
relatif  au  cadastre,  non  plu>  qo'aai  dispo- 
sitions des  lois  du  10  mai  1858  sur  lei 
atiributions  départementales,  du  iSjaillet 
1837  sur  Tadministration  communale,  do 
SI  mai  1836  sur  les  chemins  virinm, 
et  du  28  juin  1833  sur  l'instraclioD  pri- 
maire.        • 


législatif;  elle  a  été  l'objet  des  études  les  plus  se- 
rienses  delà  part  de  la  commission  cKargée  d^exa- 
miner  le  projet  sur  la  laie  des  lettres,  qai  e^ 
deTeoQ  la  loi  da  20  mai  1854.  D'accord  avec 
l'administration,  cette  commission  (*)  avait  jagé 
mile  de  profoqner  raffranchÏMemenl,  narce 
qu'en  principe,  disait-elle,  il  est  pour  tous  une 
chose  bonne,  et  qnUI  diminue  notablement  les 
frais  d'exploitation.  Elle  trouvait  donc  à  la  fois 

1*uste  ei  utile  de  donner  )i  Taffranchissementpréa- 
able  nnte  prime  égale  à  la  moitié  do  prix  du 
timbre  ;  elle  faisait  remarquer  qu'en  Angleterre 
setle  prime  élait  égale  au  montant  de  la  taxe 
elle>mème. 

«  Ces  raisons  nous  ont  paru  n'avoir  rien  perdu 
de  leur  puL-sance,  et  devoir  entrittoer  le  rpjet  de 
l'amendement.  •  [Rapport  de  la  commiaslon.) 

Dans  la  discussion  publique,  M.  GelUbert  des 
Séguins  u  constaté  la  satisfaction  que  donnait  l'ar- 
ticle à  une  demande  ï  laquelle  le  corps  législatif 
avait  prêté  son  appui.  ■  il  resterait  maintenant, 
«-l-il  ajouté,  k  dire  quel  sera  le  poids  admis  pour 
la  circulation  dausl'intérieur  d'un  même  bureau, 
ei  il  a  adressé  »nr  ce  point  une  question  formelle 
«ox  commissaires  du  gouvernement.  » 

M.  Vuitry  commissaire  du  gouvernement,  a  ré- 
pondu :  «  Cela  est  dit.  Ce  poids  est  de  15  gr.  au- 
jourd'hui, a 

■  Oui,  a  ajouté  M.  Tesnihreâf  le  poids  est  de 
15  grammes  dansl'intérieur  d'un  D>ème  bureau** 

^ur  ces  réponses,  l'article  a  été  adopté  ;  mais  le 
lendemain,  M.  GelUbert  det  Ségims  a  demandé  à 
faire  une  observation  sur  le  pro "^verbal. 

■  J'arais,  a-t-il  dit,  après  a\oir  remercié  le 
gouvernement  d'avoir  admis  l'élévation  du  poids 
âe7gr.  et  demi  à  10  gr.  pour  la  lettre  simple  cir- 
culant de  bureau  k  bureau,  cru  devoir  adresser 
one  question  k  HIVL  les  commissaires  do  goaver- 
nement.  J'ai  sans  doute  mal  précisé  cette  ques- 
tion, car  dans  la  réponse  qui  m'a  été  faite,  il  j  a 
une  erreur  que  je  ne  puis  laisser  passer  sous  si- 
lence. 

«  Voici  quelle  était  mon  observation.  Je  disais 
que  dans  le  budget  je  trouvais  la  mention  du 
poids  k  10  gr.  pour  la  lettre  simple  circulant  de 
bureau  k  bureau,  mais  que  je  n'j  voyais  aucune 
mention  pour  les  lettres  circulant  dans  l'intérieur 
d'un  même  bureau.  11  m'a  été  répondu  qu'k 
l'heure  qu'il  est  Cts  lettres  jouissent  d'une  licence 
de  15  gr.  11  j  a  là  une  erreur. 

•  Les  leitres  qui  circulent  dans  l'intérieur  d'un 

(*)  Voir  le  rapport  de  M.  Monier  de  la  Siseranne, 
do  1"  mai  185A. 


même  bureau  s^  divisent  en  deux  catégorie»;  m 
bien  elles  pèsent  7  gr.  et  demi,  et  elles  paient 
alors  10  centimes  ;  ou  bien  elle  pèsent  depuis 
7  gr.  et  demi  ju&qu'k  15  gr.  et  elles  paient  don 
20  c  Le  sens  d«  mon  observation  était  «lo'il  U* 
lait  que  celte  différence  disparût  compléteaMBt 
et  que  letanffûl  uniforme,  qu'autrement  on  irtit 
contre  le  but  qu'on  se  proposait  d'atteindre.  ■ 

M.  le  Président  a  fait  observer  qae  c'était  de  U 
discussion  et  non  une  si  m  plè"  observation  tork 
procès-verbal  ;  que  si  l'honorable  membre  demu* 
dait  une  rectification  an  Moniteur,  il  était  du» 
son  droit,  mais  qu'il  le  priait  de  se  borner  k  oni 
simple  énonciation  de  fait,  et  de  ne  pas  seliner 
k  une  discussion. 

«  M.  GelUbert  des  Séguins  a  continué  en  diunt: 
f  J'annonce  simplement  qn'il  j  a  erreur  au  Jf** 
niteur^ei  quand  la  question  reviendra,  celte  errent 
restera  si  elle  n'est  rectifiée.  Je  le  répète,  leikt* 
très  circulant  dans  l'intérieur  d'un  même  bareai 
se  divisent  en  deux  classes  :  celles'^ni  pèsent? p* 
et  demi  et  celles  qui  pèsent  15  gr.  • 

M.  Basson,  rapporteur  de  la  commission ,  «  ti- 
pondu  ;  ■  J'étais  du  nombre  de  ceux  qui  ont  ri- 

f>ondu  k  M.  Gellibert  des  Ségnins  que  le  poidida 
ettressimples  circulant  dans  l'intérieur  d'un  bt- 
rean  était  de  15  gr.,  je  prends  la  liberté  de  nf- 
peler  l'état  de  la  législation. 

•  Aux  termes  de  la  loi  du  27  frimaire  an  8,U 
taxe  des  lettres  affranchies  ou  non  affrandua 
circulant  dans  une  ville,  Paris  excepté,  est  fix^  ^ 
nn  décime  an-dessous  du  poids  de  15  gr*  Le»  bw 
des  34  avril  1806  et  du  7  mai  1853  ont  fixé,  poir 
Paris,  le  poids  de  la  lettre  simple  k  15  gr.  La  tait 
-est  de  10  c.  pour  les  lettres  affranchies  et  de  15  c- 
pour  les  lettres  non  affranchies.  Le  poids  de  7 p* 
et  demi  ne  subsiste  plus  que  poor  les  lettres  kdei' 
tination  de  certains  pajs  étrangers  que  je  n'a  |M* 
la  prétention  d'énnmérer  et  pour  une  senlt  ca^ 
gorie  de  lettres  circulant  en  France^  leslettres^ 

{)artent  d'un  bureau  pour  une  dbtribntion  itic 
aquelle  ce  bureau  est  en  relation  directe. 

«  Yoiik  la  seule  exception  qui  subsiste  encivt 
pour  les  lettres  circulant  en  France. 

■  Cette  explication  donnée,  je  me  joinsk  bm)1 
honorable  collègue,  comme  l*«  fait  lacomnaiiùos 
du  budget,  pour  manifester  le  vosu  d'une  pi* 
grande  uniformité  dans  le  mode  de  taxation  ds 
transport  des  lettres.  {Trhs-bien.)  • 

Ainsi,  en  règle  générale,  la  lettre  simple  e>rt>' 
lant  de  bureau  k  bureau,  pourra  peser  j»^*^ 
10  gr.  et,  dans  l'intérieur  cTun  même  boreaViJli' 
qu'k  15  gr. 


EUPIRE  FIVANÇÀIS.  —  NAPOLÈOIf    III.  —  28  JUIN  1861. 

Etat  A.  —  Budget  général  dei  dépenses  de  l'exercice  1862. 


553 


KATDRB   DES  DÊPBIISBS. 


BUDGET  PAR  MINISTÈRES. 

Minisièrc  d'Etat. 

Miobtère  de  la  justice , 

Minislère  des  affaires  ëti angcrcs 

MinUlère  de  l'inlérieur.      . 

Ministère  des  finance^.  ........... 

Ministère  de  la  guerre  et  gourer aeni  en l  gënéral  de  l'Al- 
gérie  

Ministère  de  la  marine  cl  des  colonies. 

Ministère  de  rinslmcl  ion  publique  et  de&  cultes.     •     . 

Minislère  de  Tagriculture ,  du  commerce  et  des  travaux 
publics , 

Total  céxéhal  dei  crédits  à  voler  par  minislère  ,  con- 
formément à  l'art.  12  du  sénalus-consulle  du  25  dé- 
cembre 1852 


RÉSUMÉ  PAR  SERVICES. 

DÊPEKSES  Or.DIRAlKES. 

tfinjstèrc  d'Etal 

tt  nislèie  de  la  ju&tice ^     .     .     , 

Winislère  des  affaires  étrangères. 

Minislère  de  l'inlérieur.   .  j  Service  général.  .     . 

(  Service  départemenlal. . 
/  Dclle  publique.    .      .     , 
I  Dutalions  et  dépenses  des 
i      pouvoirs  législatifs.    .     . 
•  1  Service  générai 

Finistère  des  finances.  .  .<  ^'^^  ^\  '^^'^  \  ^f  P«'*=^P- 
\      tien  cl  d  exploitation  des 

i      impôts  et  revenus.     .     • 

f  Remboursements  et  restitu- 

I       tions ,  non  valeurs ,  pri- 

\      mes  et  escomptes.     .     • 

ilinislèredc  la  guerre  et  |  D  penses  de  la  guerre.     . 

goavernemcnt    général  l  Dépenses  du  gouvernement 

dePAlgërie f      général  de  l'A'gérie..     . 

ilinislère  de  la  marine  et  des  colonies 

Ministère  de  l'instruction  |  Instruction  publique.    •     . 

publique  et  des  cultes.  .  l  Cultes 

wïisière  de  l'agriculture ,  du  commerce  et  des  travaux 

publics. 


ToTXL  des  dépenses  ordinaires.     .    •    • 

TRAVAUX  EXTRAORDINAIRES. 

Mjnislère  dïtat 

ûmislère  de  l'agriculture ,  du  commerce  et  des  travaux 
pnbbcs. 

Total  des  travaux  extraordinaires.     •    •     . 
Totaux  oÊMânxox.     •••••• 


DÉrEHSES 

for  mant 

les  charges 

de  l'Etal. 


fr. 

18,0^2,600 
31,584.016 
11,133,950 
ft8,557,571 
500,280.965 

389,413,069 

148,820,368 

66,822,036 

135;842,400 


1.350,407,875 


10,677,600 
31,584,016 
11,133,950 
48,557,571 

430,219,553 

43,645,640 
20,415,772 


372,156,747 

17.257,222 

148,820.368 

16,952,100 

49,869,936 

69,972,400 


1,283.262,875 

1,365,000 
65,870,000 


67,235.000 


oèpEKSBS 

d'ordre 

et  frais  de 

perception. 


122,252.547 
483,538,936 

3,154.564 

517.451 

6,210,512 

3,507,140 


619,271.15  i 


3,025,200 
118,627.347 
158,105,909 


1,350,000 


211,775,173 


112,307,854 
2,896,471 

258,^93 

517,451 

6,210,512 


3,597,146 


619,271,156 


1,350,497,875[619,271,156 


MONTAST 

des  crédits 
accordés. 


fr. 

18,042,600 

81.584.016 

11.133,050 

170,810,118 

983,819,901 

392,568.533 

149,337,819 

73,032,548 

130,439,546 


I,9o9.7o9,031 


10,677,000 
31,584.016 
11,133.950' 
5-2.182,771 
118,627,347 
594,325,4^2 

43,645,040 
21,705,772 


211,775,173 


112.307.854 
375,053,218 

17,515,315 
159,337,819 
23,162.612 
49,869,936 

73,569,546 


1,902.534,031 

1,365,000 
65,870,000 


67,235,000 


1,909,769,031 


Ci*  AOUT. 


23 


VKVIVE  VtiktiÇAK.  —  KAPOLiON  III.  —  28  JCIK  1861. 

TMeau  dês  eontributiom  direciet  à  impoter 


Fqiuls 

pqur 

dépenses  ^ 

raies. 


Principal  (  Anciens  départemenis. 

des  eonlri-  {  DéparlemejaU  annexés  en  vertu  du  sénatus-con- 

bulîons.   '      tulle  da  12  juin  1860 • 

Cotisations,  en  principal,  de» propriétés  noavellemenl  bâties  et 
impasables  U  partir  du  1*'  janvier  18Ô1,  déduction  faite  des 
dégrèvements  afférents  aui  propriétés  détrnites  ou  démolies. 
(Art.  2  des  lois  du  17  août  1833.'et  du  A.aaiU  18Aâ-)<  • 
Tatai*  da.pr^nclpalr    .-...• 

Centimes,  additionnels  gënéranx  sans  affuelation  spéciale. 
Centimes  /  Fonds  applicables  aux  dépenses  OTdinaires  de  chaque 

imposés  I      déparlement 

par  la  loi  |  Fonds  commun  à  répartir  entre  les  déparlements 

(17*5/10)  \     pour  dépenses  ordioairesdcs  départements.    •     . 

/pour  dépenses  facultatives  d*ulili lé- départementale 

Fonds     Y  /      (maxtraom  7  centimes  5/10"),  excepté  pour  le 

pour       )  /       département  de  la  Corse,  qui  csl  autorisé  à  porter 

dépenses  J  ces  centimes  au  nombre  de  1/i  6/10".  (Loi  du 

déparle-  \  l       ^  *'°^'-  1^50,  art.  1*'.),  et  pour  les  départements 

mentales,   J  l'      des  ^AlpeS'IMarilimes^  de  la  Savoie  et  delà  Haale- 

Savoir,  qui  sout  également  anlori>és  h  porter  les 

mêmes  centimes  au  nombre  de  18  5/10'"  (décret 

du  30  décembre  1860) 

pour  dépenses  extraordinaires  approuvées  par  des 
lois  si>éciales  autres  que  les  dépenses  concernant 
Tinstruction  primaire  el  p;jr  le  décret  du  30  dé' 

cembro  1860 

pour  subvention  aux  dépenses  des  clicmins  vicinaux 

de  grande  communication  et  autres,  en  vertu  de 

la  loi  du  21  mai  18S6  (maximum  5  centimes).    . 

pour  dépenses  de  Tinstruclion  primaire  en  vertu  d^ 

la  Wi  du   15  mars  1850  (maximum  2  centimes) 

el  en  vertu  de  lois  spéciales 

pour  dépenses  du  cadastre  (ttiaxinium  5  centimes^.  . 
Centimes  pour  dépenses  ordinaires.  (Maximum  5  centimes.).    . 
Cetilimcs  pour  dépenses  extraordinaires  et  centimes  pour  frajs 
de  bouiscss  et  cjiambres  de  commerce,  (approuvés  par  des 
aclcs  du  gouvernement  ou  par. dos  «nêlés  des  préfets).     .     . 
Centimes  extraordinaires  imposé^  d'oHice  pour  dépenses  obli- 
Fonds     \     galoires    h  la  cliArg^  des  communes  (art.  39  de  la  loi  du 

pour       )     18  juillet  1837) Mémoire. 

dépends  <  CiBtixacs    pour   dépenses,  des  ckemins  vicinaux  (  maximum 

commu-    I     5   centimes) /     :     * 

nalca.      |Ccnlimes  pour  dépenses  de  rinstrucllcn  primaire  (maximum 

3  cenlimc6) 

Ccnûmcs  poui- frais  de  perception  des  imposilions  communales 

(3  centimes  du  montant  de  ce&  impositions) 

Fopds  de  8  cen limes  attribué  aux, communes  par  Tort.  32  de  la 

loi  du  25  avril  184Zt. 

Fonds  ponr  secours  en  cas  de  grëio,  incendif^,  ino/iâ$ition&^  et  attlDCStCas. 
CortoiLs. 


I Centimes  ' 
volés 
par  les  < 
conseils 
géné- 
raux. 


roRciiu. 

Centimes 
nuis. 

fr. 
1W,Û49,665 

»■ 

• 

was^ 

» 

1.1Î1.521 

,  107.020.592 

10  5/10 

7 


17,537,1«2 
11.691,/Ul 


12,526,5U 


• 

18.040,000 

8,015,900 

3,320.!iOÎ 

55,000 

8,351,000 

2î,m900 

9 

i,ivm 

»,4J5^«> 

l.«l^ 

1,670,306 

VIO 

285,45MW 

(*)  Le  principal  delà  conlribulion  des  patentes  est  évalué  à 53,000,000^ 

Mais  il  y  a  à  déduire  8  centimes  par  franc,  dont  le  produit  est  allribué  «ux  com- 
munes par  l'arU  32  de  la  loi  du  25  avrU  18/14 ,  ci ,      /|,240fWO 


in  ftine^  tt  eu  emUmêt  uddUimmls  ptmr  rervrciee  TS60. 


55S 


17 
195/10 


1 

Î55/10 


39,70ft,O20 
6,740,600 
4,108,909 
2,77»,^0 


2,977.800 

1,1W,2W 

11Ô,<^ 
l,Ô85,let> 

3,863,000 

• 

1,580.200 

1,025,070 

250,130 

» 
397,040 


72.29â,510 


15  f/lO 


15  8/10 


29.602,298 
/J,677.5dd 


1,^25,100 

&32i.oao 

i 

3^068,000 

1,170,070 
770,060 
15A,760 


44,444.528 


I 


fOt/iO 


108/10 


1K 

/kg.MMoo 

^45,000 


48,^60,000 


,000 


Ô,067,0(r0 

5,â35,00XÏ 

8&0.000 

5,119,000 

B 

1,835,000 

1,435,000 

264i254 

4,240,000 

l») 


76,517,254 


TOTAUX. 

parnalure     Tpar  affeclationj 
de  conlrilial.    (   de  conlribut. 


ff. 
3^0,490,270 

2,245,««7 


z,i60'jn 


£85,086,910 
17,150,890 
21,706.062  ' 
14:470,741 


478,712,459 


502,237,^10 


15,504.344  >    102.082,859 

211,576,000 
13,540,200 


5,4iO,Sli  / 

25,000  / 

10,336,^00 


35,954,000 

12,162,270 
7,665.630 
2,016.544 
4,240,000 
2,067,246 


• 


72,374,644 


2,067,246 


478,712459 


Reste  poar  U  porlion  da  principal  de  la  contribution  des  patentes  applicables 
««dépenses générales  du  budget,  ci 48,760,000 

(>}  Voir  U  note  a  ci 


356 


UIFIBB  FmAJI(ÀI8.  *-  NÀPOUOH  III»  —  28  JUIN  1861. 


NATUBE  ET  OBJET  DES  IMPOSITIONS 


Rtpcrt, 


Sor  le  principal  d«s  eontribations  fdjQcière  «t  personneUe-mo 
bilière  (non-Talears,  remÎMs  et  modëratiom) 

Sur  le  principal  de  la  contribulion  des  portes  et  fenêtres  (non- 
Taleurs).    ....•••.••• 

Sur  le  principal  de  la  conlribation  des  patentes  (décharges 
réductions ,  remises  et  modérations»  et  Irais  d'expédition  des 
formules  des  patentes).  • «•     ...«. 

Centimes  h  ajouter  an  montant  des  impositions  départemen< 
taies,  pour  leur  contribution  à  la  formation  du  fonds  de  non 
valeurs  (art.  14  de  la  loi  du  8  juillet  1852) 

Centimes  ï  ajouter  an  montant  des  impositions  communales, 
pour  leur  contribution  k  la  formation  da  fonds  de  non- 
valeurs  (art.  1 A  de  la  loi  du  8  juillet  1852).  ..... 

Fonds  de  réimpositions • 

Centimes  pour  frab  de  confection  de  rôles  spéciaux  d'impositions  extra- 
ordinaires.     ••.... 


Totaux. 


roRCiiii. 


Ceotimct 
addition- 
nels. 


18  5/10 


19  5/10 


tr. 
285456,157 

1,670,206 


711,564 


Aa3,675 
2A7,000 


288,5A7,592 


Taxe  de  premier  avertissement.  (Art.  51  de  la  loi  du  15  mai  1818.)* 


[c\  snr  les  5  centimes  imposés  ponr  taxe  de  premier  avertisiement ,  3  centimes  sur  18,070,000 
avertissements  pour  rôles  confectionnés  aux  frais  de  TEtat  rentrent  dans  les  fonds  pour  dépenses 
générales  du  budget.  Le  produit  de  ces  3  centimes  est  de .     .     .     SÂStlOO* 

3  centimes  sur  330,000  avertissements  pour  rôles  spéciaux  d'impositions  extraordi- 
naires établis  aux  frais  des  départements  et  des  communes ,  et  pour  rôles  de  frais  de 
bourses  et  chambres  de  commerce,  servent  k  couvrir  les  frais  d'impression  et  de  con- 
fection desdils  averlissemenU  ;  le  produit  de  ces  3  centimes  est  de.  .    .     .        0,000*  ï 

2  centimes  sur  la  totalité  des  avertissements  (18,400,000)  sont  attribués  '    J 


aux  percepteurs  ponr  la  distribution  desdils  avertiisements,  soit. 


TOTlk 


368,000  ; 


877,900 


920,000 


B»niB  FBÀNÇÀ18.  —  NAPOLÊO!!  III.  —  28  JUIK  1861. 


S57 


CONTRIBUTIONS. 


rsasoRnBLLB 
et  mobilière. 


CenUmes 
addition- 


$55/10 
1> 


365/10 


fr. 
72,294.550 

397.0AO 


167,343 


8a.535 
753,000 

3,000 


73,699,448 


ou  PORTU 

et  fenêtres. 


Centimes 

addition» 

nek. 


15  8/10 


18  8/10 


fr. 
44>44).&28 


888,089 

» 
150.064 
150,244 

2,000 


45,634:925 


DSS  VATBimS. 


C«n  limes 
Idition* 
nels. 


10  8/10^76,517,254 


2,650.000 

457.000 

419,450 

2.500 


15  8/10 


80.146,204 


par  nature 
de  contribnt. 


fr. 
478,712.459 

2,067,246 

888,089 

2,650,000 

1,485,971 


1.0Q6.d04 
1,000,000 

27,000 


par  affectation 
de  contribnt. 


487,928,109 


Total  c&nftnAL. 


fr. 
478,712,459 


8.188,210 


1,000,000 
27,500 


487,928,169 


(c)  920,000 


488,848,169 


(d)  Les  contribations  difectes  à  imposer  d*après  le  présent  tableau  se  divisent  ainsi  <{u*il  suit, 
tOOftle  rapport  de  lenr  affectation  aax  dépenses  pour  lesquelles  la  loi  les  autorise  : 
Impositions  affectées  aux  dépenses  générales  du  budget  : 

1«  Produit  des  quatre  contributions  directes 302,237,710'  ,\ 

2^  Produit  des  3  centimes  d^aYertifsements  pour  rôles  con-  .  |  302,779,810' 

fectionnés  aux  frais  de  TElat. 542.100    ) 

Impositions  affectées  à  des  dépenses  spéciales •     •    .     186,068,359 

EnsBHBLB.    «    . 488,848,169 


Le  produit  des  impositions  de  cette  dernière  nature  est  attribué  aux  ministères  ci-après  : 
Lutructton  publique. 
Intérieur.      .     .     . 
Agriculture,  commerce 
Finance» .'    •    . '.    i     .        81,993,254 


ae  ceiie  aemiere  nature  est  aiinoue  aux  ministères  ci-aprc» . 

5,410.512') 

. 96,597,347   5 104,075.105' 

)  et  travaux  publias.    ,...,.      2,067,246  ) 


Total 186,068,359 


Etat  C.  —  Cçnttiputions  fbneière,  pêrsonnêiU  êi  mobiHèvêy  «I  dû$  paHêê  #f  fmêmê* 

ÏIXATÏOH  DU    COBTIRGEM  Dl  CHAQOB   DÉPAMlIf»»» ,   M  FAWCIPAJ.,    POUR   1^62, 


Àtn..«...i.i» 

Âjsne 

Allier 

Alpes  (Basses-). 
Âipes  (Ilaales-} 
AlP<s-Marilimes, 
Ardèche. ..... 

Ardennes 

Ariége. 

Aube 


DÉPAR- 
TEMENTS. 


A^a. 

AreTron 

B.-da  Rhône. . 
Calvados.  .... 

Gantai 

Charente 

Gharente-Inf. . 

Cher 

Gorrèye.  • ,  • . . 

Corsé 

Côle-d'Or 

G6tes-da-N6r4. 
Creuse.  * . , 
Dordogne. . 
Qoubs...,. 
DrOme. . . . 


ire 

Bor«-et-Loir. 
Finistère.  .. 

Gard. 

Garonne  (fl»-). 
Gers. ...... 

Gironde.*  •  •  < 
HérauU.  ..... 

lUe-et-Vilaine:. 

jlndre 

Indre-et-Loire. 

Isère 

Jura 

Landes 

Loir-et-Cher.  . 

Loir 

Loire  (Haute-). 
Loire-Infér.  . . 

Loiret 

Lot. 


CONTRIBUTIONS 

m   VRIMCIPA^. 


Foncière. 


fr. 

1,247,699 
2,81-7,157 
1,381,175 
617,û20 
505,739 
582fA5A 
918,515 
1,328,387 
606,358 
l,ft03,967 
1,797,803 
l,A75,/i58 
1,872,042 
3.838,084 
1,121,882 
1,878,067 
2,453,140 
1,050.457 
867,815 
181,872 
5.675,011 
1,724,585 
730.038 
M47,944 
i;239,Ô74 
1,244,786 
3,221,189 
2,198,232 
1.504,659 
1,865,401 
2,332,325 
1,656,926 
8,178,161 
2,398,539 
1,992,928 
i.039«495 
1,645.113 
2,429,065 
1,558,768 
756,355 
1,352,788 
1,609,050 
1,033,080 
1.715.978 
1,920,108 
1,267,204; 


Person- 
nelle 
.  et  mobi- 
Uère. 


ir. 

276.831 
592,757 
275.696 
120,954 

86,061 
161,620 
231,561 
308.055 
166.113 
310.833 
289,763 
280,053 
841.457 
664,915 
181.298 
3*72,146 
507,586 
2":7,:î01 
17^,052 

9û,j68 
Û7l,r?31 

lr)U,s54 
^ùri.f>l2 
-ùd,Ji89 
294,556 
487,739 
368,901 
457,59^ 
435,911 
504,502 
288.594 
864,811 
50^,842 
472.668 
235,720 
847,408 
460.641 
266,759 
167,829 
268,316 
429,169 
188.867 
578,098 
415,299 
260.852 


Portes 

et 
(enêtres. 


fr. 
185,569 
667,517 
190,858 

74.028 

63.202 
114,708 
155.474 
229,541 

97,537 
245,554 
156,465 
192,741 
668.506 
553.563 

99.004 
218,154 
284.441 
139,122 
112,785 

300,477 
191,135 
92.890 
20d,317 
211,876 
188.839 
650,868 
247,437 
377.082 
314,768 
873.027 
161,150 
689,913 
305,861 
262,012 
123,863 
248.897 
309.991 
170,077 
146,710 
153,908 
419.842 
124,035 
884,275 
284.763 
126,468 


TÉliENTS. 


qONTRIBCJTiOf» 


Pondère. 


Lot-et-Garonne 

Lozère 

Maine-et-Loire. 

Manche 

Marne 

Marne  (Haute-) 

Mayenne 

Meufthe 

Meuse 

Morbiba^.  ... 
Muselle. ...... 

Nièvre •  * 

Nord 

Oise 

Orne 

Pas-'de  Calab. . 
Puy-de-Dôme. . 
Pyrénées  (B.-). 
Pyrénées  [E.-). 
Pyrén. -Orient.' 
Rhin  (Bas-).^. 
Rhin  (Qant-).. 
Rhône. ...... 

Saône  (Haute-) 
Saône-et-Loire. 

Sarthe 

Sf^voie 

SaToie  (Hante-) 

Sieinje. 

SeinQ-LoXér». . , 
Sçinp-etrManvB 
SjQioo-eML)iseu  . 
S^vroV  (Peux-), 
Somme.  ..... 

tarn. 

Tam-'et-Gar. . . 

Var 

Vaucluse. 

Vendée 

Vienne,  i 

Vienne  (H.-).. 

Vosges 

ïonne 


fr. 
2,128,996 

596,272 
2,637,444 
3,430,132 
1,923,372 
1,421.665 
1,614.473 
1.782,0^ 
1,557,7919 
1,494,222 
1.757,362 
1,322,246 
4,482,563 
2,773,770 
2,396.894 
3.087,783 
2,397,297 

912,062 
•    581,259 

7^2^?% 
l,9âô,349 
1,644.64^ 
2,46f,56l 
l,50â,577 
2,948,154 
2,287.607 

593,135 

523.603 
lMll.706 
d482,1Ôp 
2|912,9I)2 
^.550^066 
1,498,120 
8,229,719 
1,671,516 
1,660,704 
1,228,230 

939,112 
1,619,661 
1,254,766 

943,507 
1,209,260 
1,832,765 


Person- 

et  mobi- 
Uère. 


fr. 

357,927 
y  86,637 
474,205 
600.890 
480.526 
2a0,133 
298.712 
427,945 
3$i3,587 
3^^523 
411605 
287,523^^ 
1,139.826 
495.097 
430,146 
661.494 
491.586 
312.672 
152»100< 
132,595 
6^5,551 
415,722 
955,33^ 
2»2,7i7 
496,357 
423,698 
144,702 
100,515 
5,261,245 
l,264,a«5 
480.6|i8 
866,343 
265.207 
607.503 
301,932 
248,52a 
831,068 
281.355 
278.072 
263,060 
222,549 
289»813 
398/i70 


Totaux.. 


165,899,061  39,040,004  29,037,063 
I  I  I 


239,017 
232,0» 
16M60 
2fâ.2tf 

220.769 
258,491 


EMPIttK   FRANÇAIS    —  ÎIAPOLÉOr*  III.  —  *2&  JUIN  J8GI.  358 

Htat  D.  —  Î<i6/eaa  des  droits,  produits  cl  revenits  dont  la  perception  est  «ntoritéë 
pour  \%&%f  eonfifnmimgné  mua»  his  cMsiamleg. 
5  !•'.  —  Ptreeptims  «k  profit  de  CÈUtt, 
Droits  cTenregistreraent,  de  timbre,  de  taxe  sur  les  biens  de  mainmorte,  de  gretfe,  d^hypothèqaM» 
«le  passe-ports  et  de  permis  de  cbasse,  produit  da  vba  des  passe-porls  et  de  la  légalisation  des  actes 
sa  ministère  des  affaires  étrangères  ,  et  droits  de  sceau  h  perceToir  pour  le  compte  du  trésor  dan» 
lc^queU  conlinoeront  iPôlre  cnmpris  1rs  droits  pour  dispenses  d'alliances,  en  conformité  des  lois  des 
17 août  1828,  ^janvier  1831  fil  20  février  18Û9; 

Vingtième  k  payer  sir  le  produit  des  bois  des  commanes  et  établissements  pablics  Tendos  oa 
délivres  en  nalnre,  pour  ii)«leinni.s(T  TKtat  de«  frais  d'administratioo  de  ces  bois,  sans  toalefois  qao 
<e& frais  paissent  excéder  ie  inaiiitinm  d'un  franc  par  hectare  (art.  5  de  la  loi  des  recettes  de  18Û2  • 
<iu  25  juin  iSftl ,  arl.  G  le  b  ioi  des  recettes  de  1846 ,  du  19  juillet  1845 ,  et  aru  14  de  la  loi  do 
bndget  de  1857,  du  14  juillet  1856); 

Droits  de  donanes  ,  y  compris  celui  snr  les  sels  ; 

Conlribntions  indirectes ,  j  compris  les  droits  de  garantie,  la  retenue  snr  le  prix  des  livraisons  dea 
tabacs  autorisée  par  Tart.  38  de  la  loi  du  24  décembre  1814*  les  frais  de  casernement  déterminés 
par  la  loi  du  15  mai  1818  »  et  le  prix  des  poudres ,  tel  qu'il  est  fixé  par  les  lois  des  18  mars  1S1& 
«t  24  na»i  1^4  5 
Taxe  des  lettres  et  droit  sur  les  sommes  versées  anx  caisses  des  agents  des  postes  ; 
Rétributions  imposées  en  vertu  de  la  loi  du  14  juin  1854  al  da  décret  du  22  août  suivant,  sur  Ica 
^.lèves  des  établissements  d'enseignement  supérieur  et  sur  les  candidats  qui  se  présentent  pour  j 
obtenir  des  grades  ; 
Prodnit  des  monnaies  et  médailles  ; 
lledevances  sur  les  mines  ; 

R««to*a»ee»fmir  penntsaioiis  d*fnine8  et  de  prises  dVan  lenporatref,  toujours  révoetbtes  sans  in* 
^enanilé ,  snr  les  caaaoa  ci  rivières  navigables  et  flottables  (1); 
Droite  <le  vérification  des  poids  et  oieaurea^  conformément  k  l' ordoaninoa  royal*  da  il  avril  1839; 
Taises  des  bf^els  d'invention  ; 

I>roita  de  chancellerie  et  de  consulat  perçnsen  vertu  des  tarifs  existants; 

0ëcime  et  double  décime  pour  franc  sur  Icv  droits  qui  n'en  sont  point  aSVanchbi  y  compris  les 
amendes  et  condamnations  pécuniaires ,  et  sur  les  droits  de  greffe  perçus,  en  vorla  de  l'ordonnancs 
àa  18  janvier  1820 1  par  le.secrélaire  général  du  conseil  d'Etat  ; 

Rétribution» imposées,  potx-  frais  de  surveillance ,  sur  les  compagnies  et  agences  de  la  nalnre  dos 
tontines  dont  ^étabiI^>seroenl  aura  été  autorisé  par  ordonnances  rendues  dans  la  forme  des  règle- 
ments d'administration  publique  (avis  du  conseil  d'Etat,  approuvé  par  l'Empereur  le  1**  avril  1809» 
«t  loi  des  recettes  de  1843}  ; 
Droits  sanitaires,  conformément  an  tarif  déterminé  paal'srt*  7dn  dé<a<et  du  4iain  1853 { 
Taxes  de  la  télégraphie  privée. 
%  II.  —  PereepiioM  au  profil  dttdipartenunU ,  du  eommmes^  des  éUiUêumems  paUie^et  des  ootnmMntustêt 
d^habilcMts  dùmetni  autorîshs. 
Taxes  imposées,  avec  l'autorisation  du  gouvernement,  pour  la  sorvelllanee ,  la  conservation  etU 
réparation  des  digues  et  autres  ouvrages  d'art  intéressant  lus  communautés  de  propriétaires  ou  d'ha* 
bitants;  taxes  pour  les  travaux  de  dessèchement  autorisés  par  la  loi  dnl^  septembre  1907i  et  taxe» 
d'affouages  là  où  il  est  d'usuge  et  utile  d'en  établir  ; 

Droits  de  péage  qui  seraieat  établis,  conformément  à  la  loi  du  14  floréal  an  10^  (4  mai  1802),  pour 
concourir  il  la  construction  ou  h  la  réparution  des  ponts,  écluses  ou  ouvrages  d*art  à  la  charge  dé 
l'Eiat ,  des  départements  ou  des  communes ,  et  pour  correoliof»  do  rao^oa  sar  lea  rootet  impérialea 
ou  départementales  ; 

Taxes  perçues  pour  l'entretien  ,  la  réparation  et  la  reconstruction  des  canaux  et  rivièrea  non 
navigables  et  des  ouvrages  d'art  qui  y  correspondent  (loi  du  14  floréal  an  11)  [4  mai  1803]  ; 

Taxes  d'arrosage  autorisées  par  le  gouvernement  (loi  du  14  floré^  s^ll  [fi.  mai  1803]  et  art.  2i 
ûe  la  loi  du  budget  de  1858)  ; 

Tl^xes  imposées,  avec  l'autorisation  dn  gouvernement ,  pour  sobveuir  aox  dépenses  ialérescant  les 
communautés  de  marchands  de  bois  (loi  du  28  «février  1824)  » 

Droits  d'examen  et  de  réception  imposés ,  par  l'arrêté  du  gouvernement  du  20  prairial  au  It. 
09  juio  1803)  et  le  décret  dn  22  août  1854,  mr  les  candîdaU  qui  se'  présentent  devant  les  écoles 
préparatoires  de  médecine  et  du  pharmacie  pour  obtenir  le  diplôme  d'ofllcier  de  santé  ou  d« 
^armacien  de  seconde  classe  ; 

Droits  établis  pour  frais  de  visite  chex  les  pharmaciens,  droguistes  el  épiciers  ; 
Rétributions  imposées ,  en  vertu  des  arrêtés  du  gouTornemcnl  du  9 floréal  a»  8(23  avril  1800)  et 
^  6  niv6se  an  11  (27  décembre  1802) ,  sur  le»  établissements  d'eaua  mioéraleanatureUea,  poocl* 
tiailement  des  médecins  chargés  par  le  gonvertiemeab^de  l'ioapQction  de  ces  étabUasemenU; 

Contributions  imposées  par  le  gouvernemeAt  su»  lee  baioB,  fabriques  et  dépôts  d'eaux  minérales. 
Bour  subvenir  atA  traitements  des  médecins  inspecteur»  deadits  établinements  (art.  30  de  laloi  dea 
«tœttes  de  1842  ,  du  25  juin  184t»  et  lois  de  finance»aittérieiires)  i 

Rétributions  pour  frais  de  viéite  des  aliénés  placés  volontairement  dans  les  élabiiisementa  prlTJs 
||rt.  9  de  la  loi  du  30  juin  1838  et  29  de  la  loi  du  2^}mm  1841)  i 
Droits  d'oclro^  droits  de  pesage,  mesurage  et  jaugeage  ; 

Droits  de  voirie  dont  les  tarifs  ont  été  approuve»  pat  l«g!qviverjie(nept,a<:ir  U  â'Bmand.e  et  an  pcolit 
*f.<a»nmnn«  (loi  du  t8*j.iïilltfrl837tî 

(1)  Voy.  !oi  du  18  jatllet  1840»  arU  8>  et  la  note. 


360  BIIPIBB  rSAlIÇAIS.  —  KÀPOLÈON  III.  —  28  JUIIf  1861. 

Dixième  des  billets  d^enlrée  dans  les  spectacles  et  les  concerts  quotidiens  (loi  da  7  frimaire  an  Si 
[27  noTembre  1796]  ; 

Quart  de  la  recette  bmte  dans  les  lieax  de  rëonion  on  de  fête  où  Ton  tst  admis  en  pavant  (loi  da 
8  llierniidor  an  5)  (26  juillet  1797]  ; 

Contributions  spéciales  destinées  'a  subvenir  aux  dépenses  des  bourses  et  chambres  de  commerçai 
et  revenus  5péciaux  accordés  auxdits  élallissemenls  ; 

Droits  de  conditionnement  et  de  lllrago  de  soles  et  des  laii.es,  perçues  en  vertu  des  décrets  qui 
autorisent  rétablissement  de  bureaux  publics  pour  ces  opérations. 

Droits  de  place  perçus  dans  les  balles,  foires,  marchés,  abattoirs,  diaprés  les  tarifs  dûment  au- 
lorisés  (loi  du  18  juillet  1837)  ; 

Droits  di  stationnement  et  de  location  sur  la  voie  publique,  sur  les  porls  et  rivières  et  autre» 
lieux  publics  (loi  du  18  juillet  1837)  ; 

Taxes  de  frais  de  pavage  des  rues  dans  les  villes  oîi  Tusagc  met  ces  frais  k  la  charge  des  proprié- 
taires riverains  (dispositions  combinées  de  la  loi  du  11  frimaire  an  7  [l*' décembre  1798]  et  da 
décret  de  principe  du  25  mars  1807,  et  art.  2^  de  la  loi  dei  recettes  de  18^2,  du  25  juin  1841)  ; 

Taxes  d* établissement  de  trottoirs  dans  les  mes  et  places  dont  les  plans  d*alii$neœent  ont  été 
arrêtés  roufurmément  tux  dispositions  de  la  loi  du  7  juin  1845  ; 

Prix  de  la  vente  exclusive ,  au  profil  de  la  caisse  des  invalides  de  la  marine  ,  des  feuilles  de  rôle 
d^équipage  des  bâtiments  de  commerce,  d'après  le  tarif  du  8  messidor  an  11  [27  juin  1803]  ; 

Frais  de  travaux  intéressant  la  salubrité  publique  (loi  du  16  septembre  1807)  ; 

Droits  d'inhumation  et  de  concessions  do  terrains  dans  les  cimetières  (décrets  organiquci  du 
25  prairial  an  12  [12  juin  1804]  et  du  18  août  1811)  ; 

Taxe  municipale  sur  les  chiens  (loi  du  2  mai  1855  et  décret  du  4  août  suivant). 

Etat  E.  —  Budget  général  des  voies  et  moyens  de  l'exercice  1862. 


BÉSIGNÀTIOIC  DES  PB0DUIT8. 


Contribulions  dlrteUi, 

Contribution  foncière 288,547,592- 

Contribution  personoelle  et  mobilière.      73,609,448 
Conlribulion  des  portes  et  /enètres.    .      45,634.325 

Conlribulion  des  patentes 80,0^6,204 

Taxe  de  premier  avertissement..    .    .  020,000 

EnrigUlrtment  t  tin^*  ft  dovMÎneê. 
Droits  d'enregistrement  ,  de    greflFe  , 
d'hypothèques    et    perceptions   di- 
verses  302,417,003 

Droit  de  timbre .      56,î)45,000 

Revenus  et  prix  de  vente  de  domaines.        9,392,000 
Prix  de  vente  d'objets  mobiliers  pro- 
venant des  ministères 7,438,000 

Produits  d'établissements  spéciaox  régis 

ou  affermés  par  TËlaU 1,560,416 

ProdêttU  (U$  forêts  et  dt  U  pêche. 
Produits  des  coupes  de  bois.  .    .     ,    .      33,693,000 
Produits  divers  et  droits  de  pèche.  .  .        3,788,000 
Valeur  des  bols  cédés  directement  aux 

orsenaux  de  la  marine.  .....        1,200,000 

Produits  des  aliénations  et  des  coupes 
«x( raordin aires a£fccté  an  reboisement 
des  montagnes  cl  à  U  construction 

de  routes  forestières 2,000,000 

Contributions  des  communes  tt  ëta- 
l'IUsétHeAls  publies  pour  frais  de 
régie  de  leurs  bois 1,225,000 

DauciMi  «<  Hti, 
Droits  de  douanes  à  l'importation  : 
Marchandises  diverses. 


MONTAMT 

des  recettes 

prévues. 


fr. 

/i  88,848,169 


377,402,(115 


41,MU0O0 


Sucres 


89.012.000 

(coloniaux 28,417,000 

(étrangers 13,053,000 

Droits  de  douanes  h  l'exportation.  •    •  8,4'i0i000 

Droits  de  navigation.     ..••..  4.4)1,000 

Droits  et  produits  divers  de  dooanei.  •  1,905,000 
Taxe  de  coctommation  des  sels  perçue 

dans  le  rayon  dea  douanes.   •    •    •  30,418,000 

Anporltr»    •   t  t   •    •    •    . 


170.675,000 


11- 


,07,5,830,085^ 


d'ordre. 


I         aaCBTTBS 

applicables 

anx   charges 

de  l'Eut. 


104,075,105 


104i075,105 


fr. 
384,773,064 


377,402,416 


41,911,090 


170,675,000 


WmJm 


BHPIAB  FKANÇAM.  —  NJkPOL&OIl   III.  —   28  JUIN  1860. 


3GI 


DÊSlGIfATIOM  DIS  PRODUITS. 


Rifmi, 


UOaTAST 

des  recttUes 
prévues. 


fr. 
l,078.&3ti»585 


fr. 
104,0;5,105 


CtndrihmlicmM  buiirteUi, 

iDroiUsnr  les  boissons.  ......    201^500.000 

Taxe  de  consommalion  des  sels  perçue 
hors  du  rajon  des  douanes.    .    •    .        9^3/^,000 

Droit  de  fabrication  sur  les  sacres  in- 
digènes.    A7,S90,050    ^    5a3,7GS,000 

Droits  divers  et  recettes  k  différents 
titres. 51,210,000 

Produit  de  la  vente  des  tabacs. .    .    .     223,400,00  ) 

Produit  de  It  Tente  des  pondree  k  feu.      10»A23,000 

PndtUti  dit  poêUi, 

Produit  de  la  taxe  des  lettres..    .    .    .  58,248,000 

Droitde2p.l00sarleseaToisd*argent.  1,713,000 

DroitdetransporldesTaleorsdéclarées.  489,000 
Droit  de  transit  des  correspondances 

«trangères. 2.469,00) 

Beeeltes  diverses. 57.000 


62.970,000 


3,400.000' 


Produits  unÎTersitaires •    .    .    . 

Produits  ërentuels  affectés  au  senriee  départemental. . 

ProduiU  et  revenus  de  l'Algérie 

BeteuQes  et  antres  produits  affectés  an  service  dès  pen- 
sions civiles. 

Produit  de  la  réserve  de  ramortissement 

ProdêdU  diurs  éti  kiidgti. 

Taxe  annnelle  sur  les  biens  de  main- 
morte.  

Redevances  et  prodoiu  extraordinaires 
des  mines.   •.....••.. 

Droit  de  vérification  des  poids  et  mesures. 

Bénéfice  sor  la  fabrication  des  monnaies 
et  médailles. 

Piroduit  de  la  retenue  progressive  sur  les 
frais  de  fabrication  alloués  an  directeur 
des  monnaies  de  Paris. 

Produit  de  la  rente  de  rinde 

Contingent  à  verser  au  trésor  par  les 
établissements  français  de  Tlnde.   .     . 

Produit  de  la  taxe  desbrevetsd'invention. 

Solde  non  emplojé  du  fonds  commun 

1    des  chancelleries  consulaires. .... 

Ressources  spéciales  pour  dépenses  des 
écoles  normales  primaires 

Produits  éventuels  départementaux  attri- 
bués à  rinstruction  primaire. .... 

Subvention  prélevée  sur  les  centimes  fa* 
cnltatiC»  pour  les  dépenses  de  T instruc- 
tion primaire.  ....•...• 

Pensions  et  rétributions  des  élèves  des 
écoles  militaires  et  navales 

Retenue  de  2  pour  100  sur  la  solde  des  of- 
ficiers de  Tarmée  et  des  sapeurs^pom* 
piers  de  Paris. 

Pensions  de  marins  admis  k  ThOtel  des 
invalides  de  la  guerre 

Portion  des  dépenses  de  la  garde  de  Paris 
rembonnée  à  TEtat  par  la  ville  de  Paris. 

Arêporitr,    •     •    • 


2,693.500 
22,030.000 
23,708,C00 

13.577.000 
142.928.909 


1,200,000 
1,467,000 

50,100 


207,000 
1,050,000 

522,030  \ 
1,400,000  I 

.  120.000 

450.000 

50,000 

300. COO 
1,166.8)0 

1,232.^40 

78,000 

1,927,515 


Axcrrras 

d*ordr«. 


22,030,000 


13,577.000 
142,928,909 


450.000 
50,000 

300,000 


11,890,512,994 


1,927,515 


285,337.620 


MCXTTKS 

applicables 

aux   charges  j 

de  TElaU 


fr. 
974,761,460 


543,763,0001 


62,976,000 

2.603.500 
28.708,000 

a 
a 

3,400,000 

1,200.000 
1.407,000 

50,100 


207.000 
1,050,000 

^22.000 
1,400,000 

>20,000 


1,166,800 

1,232.440 
78.600 


1,611,201,980 


362 


mPlBB  FRANÇAIS. —HAPOLfcON  III.  —  28  JUIN  1S61. 


DÊSIGNATiOif  DIS  PRODUITS. 


RtporL     .     .     . 
Prodmîti  di9er$  éa  iudgH.  (Saile.) 

Venement  par  U  caisse  de  la  dotation  de 
rarmëe  des  «applémenls  k  sa  charge 
dans  les  pensions  militaires 

Contingent  des  commones  dans  les  frais 
de  police  de  raggiomëration  lyonnaise. 

Remboarsement  par  les  communes  du 
appartement  de  la  Seine,  des  dépenses 
faites  pour  lenr  police  municipale.     . 

Revenus  de  divers  établissements  spéciaux 
(écoles  vétérinaires,  écoles  des  arts  et 
métiers,  écoles  régionalesd'agriculture, 
lazarets  et  établissements  sanitaires).  . 

Produits  provenant  des  ministères  et  re« 
cettes  attribuées  an  trésor  public  par 
Tordonnance  royale  du  31  mai  1838» 
portajAt  règlement  général  sur  U 
comptabilité  publique 

Produits  de  veiite  de  cartes  des  dépôts 
de  la  guerre  et  de  la  marine.    .    .    . 
'  au  département 


1,600,000 
151,700 

93,500 
1,104,000 


de  la  guerre, 
au   gouvernem* 

g-inér.  de  l'Ai- 

gérie.   .     .     . 
an  déparlement 

delà  marine  et 


5,175,3<>0 

75,000 
068,95a 

258,005 

517,451 
4,067,442 


moutakt 

des  recettes 

prévues. 


fr. 
1,890,512,994 


Valeur,  an  prix  de  re-^ 
vient  fixé  par  le  bud- 
get ,  des  poudres  li« 
vrées  par  le  service 
des  poudres  et  sa!-.    -«.«.„...„„ 
pélres.  .     •    •    •    .1    des  colonies,  . 
au  département 
^    des  finances.  .' 

Ateliers  de  condamnés  et  pénitenciers 
militaires 227,000    j 

Versements  de  compagnies  de  chemins 
de  fer  pour  remboursement  de  frais  k 
leur  charge 1,830,000 

Versements  des  tontines,  des  associations 
ouvrières  et  des  sociétés  et  établisse- 
ments divers  pour  remboursements  de 
frais  dtt  sarveillance 79,900 

Bénéfices  réalisés  par  la  caisse  des  dépôts 

et  consignations,  pour  Tannée  1862.    2,000,000 

Recouvrements  sur  prêts  faits,  en  1830, 

au  eommeroe  et  k  l'industrie.    .    .    ,         15,009 

Receltes  sur  débets  non  compris  dans 
Pactif  de  Tadministralion  des  finances.       200,000 

Dépôts  d'argent  non  réclamés  aux  caisses 
des  agents  des  postes.  (Loi  du  31  jan- 
vier 1833.) 18,000 

Produits  de  la  télégraphie  privée.  .    .    ,    5,500,000 

Fonds  de  concours  à  verser  par  divers 
pour  l'exécution  de  travaux  publics.    ,       200,000 

Excédant  disponible  des  receltes  sur  les 

dépenses  du  service  de  l'impr.  impér. .  33,3C>0 

Produits  divers  des  maisons  centrales  de 
force  et  de  correclion  et  des  prisons 

départementales 4,000,000 

«mbeursemeot  de  prêts  anx  associations 

ouvrières.  (Décret  du  5  juillet  1848  ). .         20  000 

Produit  de  l'émission ,  en  1862,  de  U  ' 

nouvelle  monnaie  de  bronze.    .    .    ,    3,000,000 
Recettes  de  diféren  les  origines.     •    ,    .    1,266,674 
TptM.  des-foies  et  moyens  ordinaires. 


RBCBTTBS 

d*^ordre. 


fr. 
285,337.620 


1,600,000 
151,700 

93,500 


•968,956 


'k 


258,«W 

1 

iil74&l 

• 

47.723,671 

• 

1,830,000 

79,W0 

» 

» 

• 

» 

» 

■ 

» 

3,000,000 

- 

■ 

1,350.000 

» 

,958,236,665 

295,188,129 

RECKTIBS 

applicables 

aux    chaînes 

de  l'Ëtat. 


1,611,201,980 


1,104,900 

5,175,300 
75,000 


«,«7,4^ 
W7i 


'2,100.000 
200,000 

fo.oei 

5,500,100 
200.000 
33,300 

1,000.000 

2o,ooa 

1.050.0M 
1,366.071 


i,643,048,S 


EMPIRE  FBANgAIS.  7-  NAPOLâON  III.  —  28  JUIN  1861. 


^63 


Reuowreii  extramrdinairti. 

Produit  des  obligations  de  la  cooipagnlie  dd  chemin 
de  fer  de  Paris  h  Strasbourg.  .    .     .     .     •     .     •     . 

(rodait  des  obligations  de  la  compagnie  do  chemin 
de  fer  du  Rbôoe  à  la  Loire 

PrélèT«ment  sur  le  produit  des  obligations  trepte- 
oiires. • •    .     . 


ToTÀi*  des  ressources  extraordinaires. 
Ensemble .4 


A  déduire  des  recettes  applicables  aux  charges  de 
TEtat,  et  )i  ajouter  aux  recettes  d'ordre,  les  prélè- 
vements nécessaires  pour  couvrir  : 
1*  Les  frab  de  perception  et  d'exploîlatioA  dès 
impôts  et  revenus.  .••...... 

2®  Les  remboursements  et   restllnlioni ,   ndû 
valeurs,  primes  et  escomptes.     •    .     .     .     . 

Total  cÉnéaAX.  des  voies  et  moyens  de  Texercice  1862> 


fr. 
«29,28d 

204,077 

35,000,00') 


35,833,363 


l,974»</70,028 


fr. 


299,198,189 


211,775,175 
112.307,85/1 


1,074.070,028  619,271,150 


fr. 

629,286 

204,077 
35,000,000 


35,833,363 


li678,881,899 


324,083.027 


1,354.798,872 


J 


Etat  F.  —  Tableau  des  recettei  et  des  dêpenèeè  des  services  spéciaux  rattachés 
p9ur  ordre  au  budget  de  l'exercice  186i. 


iî 


Uniq. 


MDîISTèRElD'ÉtAT. 

LfttttOll   D'ttOHRSUA. 

Rentes  A  1/2  p.  100  sur  le  grand-livre  de  la  dette  publique.     * 

Rentes  4  1/2  p.  100  sur  le  grand-livre  de  la  dette  pobliqne 
(Décret  du  27  mars  1852.) 

Supplément  )i  la  dotation  (porté  au  budget  général  et  compre- 
nant l'annuité  de  200,000  fr.  k  rembourser  à  la  caisse  des 
dépôts  et  consignations!. •     .     .     . 

Actions  sur  les  canaux  d  Orléans  et  du  Loing  et  snr  le  canal 
dn  MidL 

Rembonrsemont  du  prix  des  décorations  et  médailles.  Produit 
des  brevets.  Droit  de  chancellerie  pour  port  de  décorations 
éfrangèrcs.     .....     ^    ...'    / 

Reittes  données  en  remplacement  des  anciens  chefs^lieux  de 
c6l»©rte« 

Versements  par  les  titulaires  de  majorats  (transmission  de  do- 
tations)  

Domaine  d^Ecouén 

Peitsions  et  frais  de  troosseanx  k  verser  par  les  parents  des  élèves 
de  la  maison  de  Saint-Denis • 

Pensions  et  frais  de  trousseaux  à  verser  par  les  parents  dec  élèves 
de*  sacewcMlesi •    •     * 


Jdnistbre  de  l^  :fustige» 

IKPIUIUAIB  lltP&AIALB. 

Prodoit  des  impressions  diverses.    •    •    é    •     • 
Totaux.    •    •    •    • 


ff. 
6,077,536 

500,000 

7,800,140 
80,000 

180,000 

14,843 

681 
6,000 

66,000 

26,000 


14.841  .tOO 


3.853,000 


8,853,900 


ni^BXSBs. 


14.841,100 


8,133,900 


564 


EMPIRE  FHAMÇAIS.  •— NAPOLÊOH  III.  —  28  JUIN  1861. 


2  3 


1 

2 

3 
A 
5 
6 

7 

8 

0 
10 


MINISTÈRE  DES  AFFAIRES  èTRAKGÈRES. 

CHAIfCBU.BRIB8  COlfSOLlIBBS. 

ProclaiU  d*actes  de  cbancelleries  et  bënéGces  sur  le  change.     . 

PrëlèTemenl  k  efifectuer  sar  le  fonds  commun  des  chancelleries 

consnlaires  au  profit  de  celles  dont  les  dépenses  excéderont  les 

recettes.  (Art.  5  de  l'ordonnance  du  25  août  1833.  )•    •    •    • 

Totaux.     .     • 


MINISTERE  DES  FINANCEE. 

SBRTICB  PB  LA   FABRICATIOM   SES  MOHRAIES  BT    lUlDAILUS. 

Monnaies, 
Retenues ,  pour  frgis  de  fabrication ,  sur  les  matières  apportées 

aux  changes  des  monnaies 1,230,6^5' 

Produit  des  tolérances  en  faible  sur  le  titre  et  le 

poids  des  monnaies  fabriquées '50|000 

Droits  d*e8sai  sur  les  lingots  présentés  en  yérification 

par  le  commerce 100 

MédailUi, 
Produit  de  la  rente  des  médailles  fabriquées  depuis 

Tordonnance  du  2Û  mars  1832 580,000 

Droit  de  10  pour  100  prélevé  sur  le  prix  de  la  fabri» 

cation  des  médailles  de  sainteté,  boutons,  etc.    .        1,000 

Totaux 


fr. 
I,â00,000 

850,000 


1,750,000 


MINISTÈRE  DE  LA  GUERRE. 

CAISSE   DE    LA    DOTATIOR   DB   L*ARUiB. 

Versements  k  faire  par  les  appelés  compris  dans  le  contingent 
annuel,  pour  obtenir  Tcxonération  du  service  militaire.  .     . 

Versements  h  faire  par  les  militaires  sous  les  drapeaux ,  pour 
obtenir  Texonération  du  service  militaire.    ....... 


Dons  et  legs  faits  à  la  dotation  de  Tarmée. 

Arréragea  de  rentes  Inscrites  sur  le  grand-livre  de  la  dette  publique 

Intérêts  résultant  de  Texcédant  des  recettes 

Produits  de  la  vente  de  rentes  appartenant  à  la  caisse  de  la 
dotation.  ...' 

Versements  k  titres  divers ,  et  restitutions  par  les  militaires  de 
sommes  indûment  payées 

Versements  volontaires  k  faire ,  k  titre  de  dépôts,  parles  mili- 
taires de  tous  grades  dans  le  cours  de  leur  service.   •    •     .     . 

Versements  k  faire  par  des  jeunes  gens,  ou  en  leur  nom,  avant 
rappel  de  leur  classe,  et  applicables  à  leur  exonération  ulté- 
rieure du  service,  s'il  y  a  lieu 

Fonds  reportés  de  Tannée  1801 


Totaux. 


MINISTÈRE  DE  LA  MARINE  ET  DES  COLONIES. 

CAISSB  DBS  UfVALIOBS  PB  LA   HARIBB. 

Retenues  sur  les  dépenses  du  personnel  et  du  matériel  de  la 
marine  et  des  colonies 

Retenues  exercées  sur  la  solde  des  officiers  militaires  et  civils  et 
agents  de  tous  grades  en  congé. ......     ,    ,     ,    , 

Retenues  sur  les  salaires  des. marins  du  cçmoierce.     .... 

Décomptes  des  déserteurs.     . 

Dépôts  provenant  de  soldes,  parts  de  prises,  etc.    •     •    •     •     . 

DépûU  provenant  de  naufrages. 

Droits  sur  les  prises.    ....,., \ 

A  TifriT,    .    •    •     • 


1,280,745 


581,000 


1,861,745 


41,400,000 

4,000,000 

Mémoire. 

10,800,000 

500,000 

Mémoire. 

10,000 

Mémoire. 

Mémoire. 
Mémoire. 


53,710,000 


4,700,014 

180,000 
1,370,000 

59,000 
500  000 
100,000 

50.600 


6,901,214 


n&raiisBs. 


fr. 


1,750,000 


1,861»745 


50,710,«i 


CUPIHB  FRANÇAIS.  — HÂffOLÉOIf  1II«  —  S6  JUIK  1861. 


S6sr- 


Report 

MINISTÈRE  DE  LA  MAWNE  ET  DES  COLONIES. 

CAISSE    DES   INVALIDES  DE    LA   MARIIIB.     (Salle.) 

Dividende  des  aclions  de  U  banque  de  France 

Renies  4  1/2  et  5  pour  100  (immobilisée»). ...... 

Plus-value  des  feuilles  de  rôle»  d'équipage  des  navires   du 

coramercc.     .     •     .     •     .     •     •    _•     •     •    .'     •,'.,'     * 

Receltes  diverses,  y  compris  le  report  de  1  ejercice  précédent. 

TOTAVS. 

Total  GÉiiiiiàL.    ....... 


fr. 
6.901,214 


160,000 
Û.9ft7,141 

60.000 
692,245 


12,810,000 


91,826,745 


DivEnsEt, 


12.810.000 


01,826.745 


Etat  G. Tableau  du  Sôrvice  départemental  pour  l'exercice  lB6!i. 


Hinistère  des  finances.  .     •     •     . 

Ministère  de  Tinlérieur 

Htoislère  de  rinstruction  publique. 


AESSOUKCBS. 


23.000 

118,627.347 

6,210,512 


124,862,859 


DÉPENSES. 


25,000 

118,627,547 

6.210,512 


124,862,859 


26  JniH  =  4  joiLLET  1861.  —  Loi  qni  aoloriae  le 
d^parlcment  de  rHéraull  à  s'imposer  e»lraor- 
(Itnairement  et  à  conlracler  un  emprunt.  (XI, 
Btt!I.  DCDXLV,  n.  9209.) 
Art.  1er.  Le  déparlement  de  l'Hérault 
est  aolorisé,  conformément  à  la  demande 
que  le  conseil  général  en  a  faile,  dans  la 
session  de  1B60,  à  s'imposer  eitraordinai- 
rement,  par  addition  an  principal  des 
quatre  contributions  directes,  deux  cen- 
times en  1862,  huit  centimes  en  1863,  huit 
centimes  pendant  sept  ans,  h  partir  de 
1863,  et  cinq  centimes  en  1870,  en  1871 
et  en  I87i,  dont  le  prodoit  sera  affecté  aux 
travaux  d'achèvement  et  d'amélioration 
des  chemins  vicinaux  de  grande  commu- 
nicalion,  ainsi  qu'aux  subventions  desti- 
nées à  venir  en  aide  aux  communes,  dans 
des  cas  extraordinaires,  pour  racbèvement 
de  leurs  chemins  vicinaux.  Cette  imposi- 
tion sera  recouvrée  indépendamment  des 
centimes  spéciaux  dont  la  perception 
pourra  être  autorisée,  chaque  année,  par 
la  loi  de  finances,  en  vertu  de  la  loi  da 
21  mai  1836. 

2.  Le  département  de  l'Hérault  est  éga- 
lement autorisé  à  emprunter,  i  an  itox 


d'intérêt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq  pour 
cent,  une  somme  de  soixante  mille  francs 
(60,000  fr.),  qui  sera  affectée  à  la  con- 
struction d'une  nouvelle  maison  d'arrêt* 
dans  la  ville  de  Lodéve.  L'emprunt  pourra 
être  réalisé,  soit  avec  publicité  et  concur* 
rence,  soit  par  voie  de  souscription,  soit' 
de  gré  à  gré,  avec  faculté  d'émettre  des- 
obligations au  porteur  ou  transmissibles- 
par  voie  d'endossement,  soit  directement 
auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations ou  de  la  société  du  Crédit  foncier 
de  France,  aux  conditions  de  ces  établis- 
sements. Les  conditions  des  souscriptions 
i  ouvrir  ou  des  traités  &  passer  de  gré  i 
gré  seront  préalablement  soumises  i  l'ap- 
probation du  ministre  de  l'intérieur. 

3.  11  sera  pourvu,  en  1862  et  en  1863, 
au  service  des  intérêts  et  au  rembourse- 
ment de  l'emprunt  autorisé  par  l'art.  2 
ci-dessus,  au  moyen  du  produit  de  l'im- 
position extraordinaire  de  neuf  dixièmes 
de  centime  additionnels  au  principal  des 
quatre  contributions  directes,  dont  la  loi 
du  31  mars  1859  a  autorisé  le  recouvre* 
ment  jusqu'au  31  décembre  1863,  pour  les 
dépenses  de  rinstraction  primaire. 


«ttnim  i^«iHçAi8-  —  KAWùÊAimn  hi.  —  a  joillbt  «61. 


56a 

2  =  5  JOILLBT  1801*  —Loi  rfîUlive  k  rexécotion 
^le  plusieurs  cil émîm  de  fer  [1].  (XI»  Dali. 
DCDXLVI,  n.  9220.) 

'7iTRB  pr.  ÙisposUions  génêrahi. 

^Art.  1*'.  Le  ininiâtre  de  Tagricultare, 
du  commerce  et  des  travaux  publici  est 


autorisé  à  entreprendre  les  trafaui  dci 

chemins  de  fer  désignés  ci-dessous,  gt* 

voir  : 
Ghemio   de   ceinture  de   Paris  (rire 

gauche)  ; 
CbàteauUa  à  Landerneaii , 
Napoléon-Vendée  à  la  Rochelle; 


(1)  Prëseulation  et  exposé  des  motifi  le  5jtrin 
1861  (Mon.  du  18)  ;  rapport  par  M.  Leroax  le  17 
(Mon.  des  29  et  30) ,  di&cussion  les  24  et  25 
(Mon.  des  25  et  26)  ;  adoption  le  25,  par  247 
votants  contre  1  (Mon.  dn  26). 

I/exposë  des  motifs  et  le  rapport  de  laconmis- 
-slon  donnent  snr  Tëtat  des  chemins  de  fer,  sar 
iair  étendue,  les  dépenses  qn'ils  ont  occastonnées^ 
les  travaux  qoi  doivent  être  exécutés  )i  l'avenir  et 
les  sommes'  <)ui'y  seront  employées)  des  rensei- 
gnements (]vi  sont  du  pins  liant  inlérèt. 

•  Notre  réseaki  actuel»  dit  l'exposé  des  molifs» 
-8*  compose  : 

1*  Des  chemins  concédés  k  titre  définitif; 
2*  Des  chemins  cdnfiédés  h  titre  éventuel  ; 
y  Des  chemins  non conc^fi^^j,  dont  Texécution  t 
été  autorisée  dans  lo  cours  de  l'année  1860. 

mConcessions  difmiVvàea,  Les  chemins  de  fer  concé- 
ctés  h  titre  définitifs  en  j  comprenant  les  lignes  de 
la  Savoie  et  de  Nice,  ont  une  étendue  de  1/1,970 
ICilomètres.  Sur  ces  14.970  kilomètres,  les  sec- 
tiona  livrées  )i  l'exploKation  comprennent  9,448 
-kilomètres;  elles  représentent  ainsi  près  des 
deux  tiers  de  l'étendue  totale  des  lignes  concédée! 
à  titre  déûnitif. 

«  Il  reste  à  constra(re,ponr  terminer  celte  pre- 
xâière  partie  du  réseau,  5,522  kilomètres,  aor 
lesquels  2,785  kilomètres  sont  aujourd'hui  en 
pleine  voie  d'exécution. 

«  Concéstiotis  éventuelles.  Les  Êhemins  concédés 
k' titre  éventuel,  et  dont  la  concession  n'a  pas  en- 
core *té'  rendue  définitive,  ont  une  étendue  de 
i^OO' kilomètres 

.  m  Le  gomernement  von»  *  phfsieurs  fois  dé- 
cUré  quil  était  résolu  k  réelaaer  des  com pa- 
gines, comme  les  conventions  lui  en  ont  réservé 
lé  droif,  l'exécution  de  tons  les  chemina  concé- 
^désk  titre  éventoet.  Le  délai  dans  lequel  cette 
réclamation  devait  être  faite,  expirant  dans  le 
>cOar»du'  mois  de  jain  de  cette  année,  il  impor- 
tait da  régulariser  sans  retard  cett>e  situation. 
Ansai  M.  le  ministre  des  travaux  publics  a-t-il 
^ris  soin  de  nolilier  aux  compagnies  les  résola- 
Vions  du  gouvernement;  d'autre  p«rtt  ces  con« 
cessions  éventuelles  avaient  été,  dès  l'année  der- 
nière, robjet  de  ion  attention  toute  spéciale.  Dès 
terViàeH  ivffient  él6  or^atiltféi  sur  toutes  les  lignes 
pour  rédiger  ksi  crvant^projèts  et  retripUb  les  (br- 
malités  nécessaires  pour  arriver  kla  déelaration 
d\llilité  publique.  Ces  enquêtes  sont  presque  par- 
totk  terminées,  et  déjli  pltisieùn»  décrets  dàîla- 
rilbtralitité  publique  de  diverses  ligrtes  Ont  été 
<ii!il>i'rés  dans  le  oonsait  d'Btat. 

*Dm|!»  tin  délai  Irès-prackwiin,  les  défcrelft^fll». 
t'iU  aua  autres  ligne»  serool  également  présentés 
«^successivement  soumis  k  la  signature  de  V&tk- 
p»»rc*wr.  Deux  lignes  seulement  se  trouveroci 
jijVUrnées  ;  le  chemin  projfeté  de  Gap  k  la  frôn- 
iiaito  sarde,  da  70  kilomètres  de  longueur,  dont 
la  coii&lruolton  est  subordonnée  à  une  eoav«A- 
tion  internationale,  et  le  chemin  d'Orléans  k  la 
!i£uc  du  Bourbonnais,  d'une  longueur  de  65  ki- 


lométrée ,  qui  doit  se  coordminer'  avec  un  ein-^ 
branchement  dont  l'élude  se  poursuit  e*  ce  mo- 
ment. 

«  Mats  quelle  qo«  soit  la  date  des  détrelsqoi 
viendront  déeterer  Tutilité  des  lignes  concédées 
ëvemneHemem  ,  ce  qu'tl  importe  de  censt^terr 
c'est- que,  dès  k  présent,  la  notJ6cation  faite  par 
I«  ministre  atix  cempagivies  de  la  résolution  da 
gouvernuacnt,  a  rendu  fermes  les  engagements 
contractés  par  ces  dernières  visk  vis  de  l'Etat,  et 
qu*aù  fii^  et  k  mesure  que  paraîtront  ces  décrets, 
elles  devront  exécuter  les  chemins»dans  les  délais 
et  dans  les  conditions  déterminées  par  les  con< 
Tentions  et  les  cahiers  de»  charges. 

■  Chemin»  non  concédés.  Les  chemins  de  fer  non 
concédés  et  qui  ont  été  autorisés,  soit  par  des  kui» 
soit  par  des  décrets  rendus  dans  le  cours  de 
l'année  1860,  ont  une  étendue  de  370  kiloinè- 
très. 

«  Si  l'on  réunit  ces  divers  chiflfres,  on  voit  que 
l'étendue  totale  des  lignes  dont  l'exécution  doit 
être  considérée  dès  k  présent  comme  décidée,  est 
de  16'^940  kilomètres,  sur  lesquels  9,448  kilomè* 
très  sont  en  exploitation,  et  dont  7,492  kilomè- 
tres sont  en  construction  oa  restent  k  construire. 
•  Dépenses  faites.  Les  dépenses  faites  an  31  dé- 
ceiB)vrBl860,  pour  Peaéootiwt dw ré»ewi dea ck»» 
niins  de  fer  ae  répartissent  entre  FEtat  et  lescom» 
pagntès  de  là  msDtèr*  suttante  ; 

«  L'Ëtat  a  fourni ,  soit  en  travaux ,  soit  en  sib* 
venlîons,  m»e  somme  totale  de  811,000,000  fr.* 
sur  laquelle  100,000,000  fr.  environ  sont  repré» 
sentes  par  des  obligations  trentenaires  créées  en 
vertu  de  la  loi  de  finances  du  23  jain  1857. 

«  Les  compagnies,  de  leur  côté,  ont  consacfél 
leurs  entreprises,  «ne  somme  de  3,800,000|0fl 
de  francs. 

«  Ce  qui  porte  k  dépense  totale  k  envirM 
4,611,000,000  fr. 

■  Dépenses  à  faire.  Quant  aux  dépenses  restant 
k  faire,  on  peut  les  évaluer  ainsi  qu'il  suit  pour 
l'Btat  et  pour  les  compagnies  : 

«  Aà  !•'  janvier  186t,  l'Btat  devait  encore 
payer  aux  compagnies,  sons  forme  d'obUgatiooi, 
dessobvention&  montant  ensemble  k  75>000|006 
fr.;  de  plus,  il  avait  k  pourvoir  k  l'exécution  de 
travaux  jusqu'k  concurrence  d'une  somme  de 
121,750,000  fr.,  de  «ortd  que  Pensembie  de  ses 
engag4'mcnts  actuels  représente  le  cfaifire  total  de 
19#^7d0t000  £r.,  soit,  en  nombre  rond,  209 
roilkens 

«On  voit  que  le  montant  total  da  capital r^* 
Usé  ou  à  réaliser  au  moyen  des  obligations  tren- 
tenaires s'élève,  dans  la  situation  actuelle,  k  envi* 
roti,  380  millions*  Celle  somme,  représentant  le 
capital  de  tes  obligations  qui  portent  aVec  elles 
leur  amortissement,  sera  couverte  par  une  an- 
nuité de  19,500,000  fr.,  inscrite,  pendant  Ueate 
ans,  au  budget  de  l'Etat. 

•Les  compagnies,  de  leur  rôté,anrcnlksilppor' 
ter,  pour  les  travaux  qut  sont  k  leur  charge,  onc 
frommo  que  l'on  peut  évaluer  k  1,433  miilious 


eVPIBEFBAlVSAlS.  —  llA1»0liolf   III,  —  2  JCIlLET   ÎS6I. 


36T 


Hodierortà  Saintes; 

Saintes  i  Cou  iras  ; 

Niederbronn  à  la  ligne  de  Hetz  à  Tbion* 
Tille; 

JLoaviert  à  la  ligoe  de  Rooeti  ; 

AiinoDay  à  SaiiH-Raiiilwrt; 

Dijon  à  LaBgres  ; 

Châtitloii-sar  Seioe  àChanrootit; 

CbaamoDl  à  Tout; 

Bergerac  à  Liboarne  ; 

Saintes  à  Àngoalème; 

Safat>€riron8  à  la  ligne  de  Toatocne  à 
Tarbes; 

Grasse  à  la  ligne  de  Toulon  à  Nice; 

Ktpeléoo- Vendée  mx  Sables-d'OlaiiM; 


Napoléon -Vendre  à  la  ligne  d^Àngera  à 
Niofl; 

Napeléooville  à  SaiaUBrieac; 

Auierre  à  la  ligne  de  Nerers  à  CtMgiqr^ 
p«r  Clanieoy  ; 

Glervoni  à  Monllniteii; 

G0rmnentt7à  la  ligne  de  Saint-Geroialti^ 
des-Foftés  é  Glermont  ; 

PoTi-Vendres  i  la  frontière  d'fit- 
pagBe; 

Lttd4ts  chemins  déelaréB  d^nCtlihé  pn* 
bll(|ne  par  décrets  de  l'Empcteur  (1  ). 

En  aucun  cas,  les  dépenses  à  faire  par 
TEiat  ne  pourront  excéder  celles  qui  sonl 
mites  k  la  charge  du  trésor  par  les  lois  des 
il  juin  iUt  et  19  juillet  1845  (i). 


p<mrl«ftiigiie»concé«Uet  àiilMdëfinilif,  ei  k5AS  Dam   le  pasugQ  <1«   Teipotté  4e«  in»ttlb, '^o4 

miîlîons  poor  les  oonotaHont  éventuelios,  «oii  «Il  je  Tiens  «le  Ir Mitcrire,  il  «si  «lit  q«e  le  gonvcrne* 

totalité,  il  enriron  2  aaiUUnlft.  ■  jlieni  allait  s'occuper  de  réc'aoaer  TexécatioR  é» 

Je  oroia  devoir  ajottler  ici  riadioatiça  des  «1m-  chemins  concédés  éventoellefleent.  Cette  proai«sM 

mina  sttioriaés  ea  1850»  et  i'étendna  de  chaeiui  ftdéjà  reçn  tni  comnat^nceineni  d*eséeatioii.  V«^» 

d'eux  ;  if^rà,  quatre  décrets  portant  la  date  da  5  j«Mi 

Grenoble  à  Montmilum^  A5  kil.   (décret  do  31  iê61  ,   qm   décUfMit  délinilive»  les  conoessioaft 

août  1860);  Annecy  A  Aùtr,  ftO  kil.   (décret  da  éTentuellea  descbenias  d^Toors  iiVieraoo,  d'Aa^ 

1**   aoAt  1800)  ;    Thomen   à   Coiiange$  M   kU,;  penk  Niort,  de  Poitiers  k  Liniogna  «t  de  Creil  à 

Uaytmm  à  LmmJ,  20  kil.  (loi  do  1**  aoét,  décret  BeasTais;  dka^ue  jour  de  nouveani  décréta  somk 

du  31  «oOt  1860)  ;  Onn  à  Fiers,  69  kil.  (loi  dn  1  -  pmkUé$» 

août,  décret  do  3  octobre  1 860)  ;£>ifMi/ a  itMur«w  i.      .      .         ^,   j  .      .•  i     --^ 

mmt,  ^  kil.  (loi  do  1"  août,  décret  du  31  eoûi  W)  ^V"  ^^«"J"'.  <n"™<f<«,^«»  *^*^".'*ït:'?!* 

1860);  UmépUie  àSaml-DU,  49  kil.  (loi  da  V  «»nombrede25,  ils  ont  «»«  *>«ndae  de  UmiU 

août  IMO,  dé^t  du  31  août  1 860)  ;  Strmeimmg  à  «'  1^«'  conbtmcl.on  est  évaluée  b  567.500,000  fr. 
Barr,  ftO  kil  (loi  do  1**  août  1860)  ;  Uagmemem         Le  uUeao  soÏTast  est  inséré  dans  l'esposé  de» 

àNiederbroim,  20  kil.  (loi  du  1*'  août  1860).  motifik 

&oiiovBvms*  ÉfatoATidR  nsi.* 

kil.  fr. 

Chemin  de  cehitare  de  Paris,  rite  gauche.    ...•«••  10  2t,000.00(> 

DeChâteaolin  hLandemeao 93  25,300,(0^ 

D>»rapoléonVendée  i  la  Rochelle 82  17,500,00(> 

De  Rochefort  k  Sainte Q3  9,500,000 

De  Saintes  h  Coatras « 93  20,6OO,O«* 

De  Niederbronn  à  la  ligne  de  Mets  à  Thtontille 130  42,800,000 

De  LoQTiers  à  la  ligne  de  Rouen 6  il  ,d00,0OO 

D'Annonay  h  Saint-Raœbert. 19  7.000,000 

De  Dijon  \  Langres ,*...,  68  11,800,000 

De  CbâtiUon  sar-Seine  k  Cbaamont A3  11,050,000 

De  Ch;, ornent  II  Toul 90  22,700,000 

De  Bergerac  h  Liboume. 62  15,000.000 

De  Saintes  h  Angolême 71  16,500,000 

De  Saint-Girons  h  la  ligne  de  Toulouse  à  Tarbes 31  5,000,000 

De  Grasse  à  la  ligne  de  Toulon  k  Nice 10  3,800,000 

De  Napoléon  Vendée  aux  Sables-d'CMonoô 86  6,7u0,00O 

De  Napoléon  -  Vendée  k  la  ligne  d'Angers  k  Niort 75  18,200,000 

De  Napoléonville  k  Saint-Brieoc 58  16,55U,00O 

DAoxerre  k  la  ligne  de  Nevers  k  Cbagny  par  Clamec7.     .     .     .  112  23,000,000 

De  Clernaocl  h  Montbrison 108  38,000,000 

D^lCommentrj  k'ia  ligne  de  Saint-Gcrmain-des-Fossés  k  Clerraont.  61  17,200,000 

De  Port-Vendres'k  la  frontière  d'I'^pagne 11  11,000,000 

DeDieure  à  la  ligne  de  PariskSi>a.>bonrg,  prèsRechiconrl.     .     •  22  5,500,000 

De  Sainte-Uarie-anx-Mines  k  Schélestadt.   .     • 30  1,600,000 

De  Booîogne  k  Calais 00  1,500.000 

Total 1325      367,300,000 

(2)  Les  art.   2,  3,4»  5  et  6  de  Ui  loi  tlu  11  juin      l'Etat,  les  dëpartemnnts,  les  communes,  les  cour* 
1842  déterminent  la  proportion  dans  laquaUe      pagni«s  et  même  les  particoUars  doivent  ou  iMta>- 


SCS  EMPIRE  FBAlf£AIS«  —  H APOLÈOlf  III.  —  2  JUILLET 

2.  La  loi  de  flnuDcei  délerminera,  eha- 
qae  anoée ,  la  somme  à  affecter  aax  dé- 
penseï  prescrites  par  Tarticle  précédent 
et  les  ressources  à  Taide  desquelles  cet 
dépenses  seront  couvertes. 

3.  II  est  ouvert  au  ministre  de  Tagri- 
culture,  du  commerce  et  des  travaux  pu- 
blics, sur  Teiercice  1861,  un  crédit  de 
quinze  millions  de  francs  (15,000,000  fr.). 


isei. 

lequel  sera  réalisé  au  moyen  d'une  énU- 
sioD  d'obligations  du  trésor,  faite  dans  les 
formes  et  suivant  les  conditions  prescrites 
par  l'art  21  de  la  loi  de  finances  du  23 
Juin  1857. 

Les  crédits  non  employés  en  clMare 
d'eiercice  pourront  être  reportés,  par  dé- 
crets, à  Texereice  suivant  (1). 

4.  Il  sera  statué  par  ,des  lois  spéciales 


Tent  concoarir  h  rétablissement  des  chemins  de 
fer.  La  toi  du  19  juillet  1845  est  ainsi  conçue  : 
«E)tet demeure  alîrogée  la  disposilion  de  Tari.  3 
de  la  loi  du  11  juin  18Ji2,  aux  termes  de  laquelle 
les  départements  et  les  communes  devaient  rem- 
boursera rEtatlesdcuxtlersduprixdesindemnîK's 
dues  pour  les  terrains  et  bâtiments  dont  l'occupa- 
tion sera  nécessaire  h  l'établissemeal  des  chemins 
de  fer  et  de  leurs  dépendances.  » 

Dès  lors,  il  ne  reste  plus  de  la  loi  de  1842,  que 
It  déclaration  générale  et  Tague  que  les  départe- 
ments et  les  communes  peuvent  élre  appelés  à 
concourir  à  rétablissement  deschemins  de  fer  qui 
les  trarersent,  od  qui  les  intéressent* 

La  proportion  de  leur  concours  n*est  plus  dé- 
terminée comme  elle  Tétait  par  la  loi  de  1842« 
Seulement,  il  e&t  certain  qu'elle  ne  pourra  excé- 
der les  deni  tiers  des  terrains  et  b&timents. 

«  On  évalue,  dit  Teiposé  des  motifs,  qae  la 
chargede  TEtat,  dans  ce  système,  Tarie  de  la  moi- 
tié aux  trois  cinquièmes  de  la  dépense ,  suivant 
le  prix  des  terrains  et  rimporlance  des  travaux 
dVi.  . 

«  Cette  disposilion  est  tutélairo,  dit  le  rapport 
de  la  commission  ,  elle  pose  nettement  la  limite 
des  sacrifices  de  TEtat.  Nou«  espérons  du  reste  que 
l'application  des  lois  précitées,  sera  rarement  né- 
cessaire. Hais,  quoiqu'il  en  soit,  les  bornes  des  sa- 
crifices devaient  être  posées  d'une  façon  immua- 
ble. . 

(1)  D'après  le  projet  de  loi,  le  crédit  n'était  que 
de  dix  millions.  La  commission  du  Corps  légiua- 
tif  a  cru  devoir  le  porter  k  quinie. 

Voici  les  motifs  qui  l'ont  déterminée  à  propo- 
ser cette  augmentation. 

«  Après  avoir  engagé  le  principe  du  projet  de 
loi  par  Part.  1*',  dit  le  rapport,  le  gouvernement 
▼ousproposait  d'en  limiter  la  pratique,  pour  l'exer- 
cice I8OI1  à  l'ouverture  d'un  crédit  de  10  mil- 
lions de  francs,  réalisable  au  moyen  d'obliga- 
tions trentenaires.  Les  crédits  employés  en  clô- 
tore  d'exercice  pouvant  élre  reportés,  par  décretSi 
k  l'exercice  suivant. 

«  Les  travaux  des  chemins  qui  ne  seraient  pas 
concédés  ne  pourraient  être  entrepris  qu'au  far 
et  à  mesure  de  l'achèvement  des  éludes  sur  les 
tracés  dëfioiliCs.  Voilà  pourquoi  Tart,  3  se  bor- 
nait à  une  ouverture  de  crédit  de  10  millions,  et 
prévoyait  la  possibilité  d'un  report  sur  l'exercice 
1862. 

■  Ici  votre  commission  s'est  posé  et  a  posé  k 
MM.  les  commissaires  du  gouvernement  plusieurs 
questions  de  la  plus  haute  importance. 

•  D'abord,  est-il  bien  entendu  que  les  ressour- 
ces votées  en  vertu  de  l'art.  2  ne  pourront  re- 
cevoir aucune  autre  de&tination  que  celle  des 
chemins  de  fer  compris  dans  l'art.  1**,  et  n^. 
pourront,  par  conséquent,  faire  l'objet  d'aacua 
virement? 

«  Nous  avons  reçu  k  cet  égard  les  déclarations 


les  plus  'complètes  et  les  plus  satisfaisantes.  Les 
texte  du  projel  de  loi  est  clair  ;  mais  nous  iTotis 
pensé  qu'en  cette  occaaion,  ce  n'était  pastropd'inÊ 
clarté  presque  surabondante,  et  noasenregistrODs 
avec  plaisir  les  déclarations  précédçntPi,  pirce 
qu'elles  réalisent  un  désir  exprimé  avec  perséré* 
rance  par  les  commissions  du  budget,  parle  Corps 
législatif,  et  marquent  un  nouveau  pas  dam  It  voie 
de  la  spécialité. 

•  Les  crédits  ouverts  seront  donc  spéciaux.  Mab 
le  gouvernement  entend-il  qa'il  lut  sera  loisible 
d'y  ajouter  des  crédits  supplémentaires  et  extra- 
ordinaires? Cest  la  seconde  question  dont  vons 
poBvet  mesurer  tout  l'intérêt  ;  car,  en  cas  d'affir- 
mative, l'art.  2  ne  contiendrait  qu'une  ganotie 
illusoire,  et  la  dépense  ouverte  pourrait  excéder 
plus  ou  moins  notablement  les  limites  qnevoBi 
auries  cru  leur  assigner. 

«  Après  une  controverse  sérieuse  et  un  mâr 
examen  de  cette  question,  le  gouvernement,  pa 
l'organe  de  MM.  ses  commiasaircs^  a  donné  satis' 
faction  aux  idées  de  la  commission.  Il  n'j  a  donc 
aucun  malentendu  possible  ;  la  loi  desfinancesqae 
vous  voleres  sera  l'exacte  et  immuable  prévision 
deladépense.  Aucun  crédit  nouveau,  suppiémeo* 
taire  ou  extraordinaire,  ne  pourra,  d'une  sessîoa  k 
l'autre,  la  modifier. 

«  Le  principe  étant  nettement  poséi  y  avail-il 
lien,  dans  la  pratique, de  modifier  le  chiffre  dedii 
millions  demandé  dans  le  projetdeloj?  Celtcpr^v^ 
sion  avait  éié  calculée  dansi'hypolhèseqac,sid(S 
circonstances  imprévues  et  sérieuses  obligtaieut  à 
la  modifier,  le  cercle  tracé  ne  serait  pas  iufrjn- 
chissable.  En  présence  du  désir  expiimé  par  la 
commission,  d'une  impulsion  énergique  h  duunrr 
aux  travaux,  des  circonstances  que  la  crise  aoitti- 
caine  notamment,  et  peut-être  la  première  tié* 
cution  du  traité  de  coramercepeuventdévelof  pcr. 
le  gouvernement  nous  a  exposé  qu'on  chiffre  |>lti> 
élevé  devrait  être  substitué  k  celoi  proposé  pr«ni- 
tivemeni.  Sa  pensée  ,  comme  notre  espérinr. 
est  que  cette  somme  ne  sera  pas  atteinte,  el  qi» 
les  événements  se  chargeront  de  mainl^-uir  I1 
premier  chiffre.  D'ailleurs,  l'excédant  devant  é!re 
reporté  k  l'exercice  suivant  viendrait  dimiosw  U 
somme  qui  vous  serait  demandée  alors. 

«  Piir  ces  considérations,  une  augmentation  (I« 
cinq  millions  sur  le  chilfre  primitif  du  crédit  H 
des  obligations  destinées  k  le  couvrir,  a  été  prope- 
sée par  nom  et  adoptée  par  le  conseil  d'ËtaU 

«  Nous  espérons  que  vous  Ironvcrcs  avec  nota, 
messieurs,  que  la  conqnète  d'un  princips  ta'n* 
taire  vaut  bien  la  concession  momentanée  d'ooe 
pratique  sans  exagération  et  sans  dancetfc  Non) 
devons  donc  nous  féliciter  de  ce  résultat.  H  *'* 
teste  une  fois  de  plus  la  force  de  la  vérilé,  l« 
bonne  volonté  qu'engendrent  des  conceasiom  ré- 
ciproques, et  l'attention  du  gouvernement  W"^*^ 
droit  à  nos  justes  demande.s.» 

De  nombreux  amendcmemcutsonl  élépréjeal» 


BMPIBB  VRANÇÀIS.  —  HAPOLiOR  111.  —  î  JUILLET  1861. 


sor  les  danses  financières  à  la  charge  de 
l'Etat,  qui  seraien  t  ul  térieureroen  t  s  t  ipalées 
poar  la  concession  des  chemina  de  fer 
énoncés  k  Fart.  !•'  de  la  présente  loi. 

5.  Un  compte  spécial  de  la  dépense  des 
trayant  faisant  l'objet  de  la  présente  loi  et 
des  ressoarces  qui  j  auront  été  attribuées 
«era  aonesé  à  la  loi  de  règlement  de  cha- 
que exercice. 

Titre  II.  Dispositions  particuliers 

6.  Le  ministre  de  l'agriculture»  du 
commerce  et  des  traraui  publics  est  auto- 
risé â  s'engager,  au  nom  de  l'Etat,  à  al- 
loaer  une  snbyenlion  de  huit  cent  cin- 
quante mille  francs  (830,000  fr.),  en  vue 
de  rexécution  d'un  embranchement  de 
Sainte-Marie  à  Schelestadt,  sur  la  ligne 
de  Strasbourg  à  Bàle. 

7.  Le  minisire  de  Tagriculture,  da 
commerce  et  des  travaui  publics  est  auto- 
risé à  s'engager,  au  nom  de  PEtat,  h  al- 
loa«r  une  subvention  de  deui  millions  de 
francs  («,000,000  fr),  en  vue  de  l'eiécu' 
tion  d'un  chemin  de  fer  d'embranchement 
deDieuzeà  la  ligne  de  Paris  à  Strasbourg, 
entre  Avricourl  et  Réchicourl. 

La  disposition  contenue  au  paragraphe 


369 

t  de  l'art,  i»'  de  la  loi  du  20  mai  1860, 
relative  à  reiécuilon  du  canal  des  usines 
de  Dieuze,  est  et  demeure  rapportée. 

8.  Le  ministre  de  l'agricQltdre,  da 
eommerce  et  des  travaui  publics  est  auto- 
risé à  s'engager,  au  nom  de  l'Etat,  i  al- 
louer à  la  compagnie  du  Nord,  en  vue 
d'une  modification  de  tracé  ayant  pour 
effet  de  faire  passer  par  Boulogne  le  che- 
min de  fer  de  Boulogne  à  Calais,  une  sub- 
vention qui  couvrirait,  avec  la  somme  de 
einq  cent  mille  francs  (500,000  fr.),  offerte 
par  la  ville  et  la  chambre  de  commerce  de 
Boulogne,  l'augmentation  de  dépense  à 
laquelle  donnerait  lieu  cette  modiûcatioE 
de  tracé,  et  sans  que  la  subvention  puisse, 
en  aucun  cas,  excéder  un  million  cinq  cent 
mille  francs  (1,5C0.000  fr  ). 

9.  Il  sera  pourvu  au  paiement  des  sub- 
ventions prévues  par  les  art.  6,  7  et  8,  au 
moyen  des  ressources  à  créer  dans  les  for- 
mes et  suivant  les  conditions  indiquées^ 
l'art.  3  de  la  présente  loi. 


2  SB  5  iDiiXBT  1861'  —  Loi  relatÎTe  aux  chemins 
de  Ut  algériens  (1].  (^I,  BuU.  DCDXLVI, 
D.9221.) 

Art.  l«r.  En  cas  d'ineiécution  de  la 


poar  réclaraer  raotorisslion  dUnlres  chemins 
de  fer.  Pendant  deax  séances  entières,  on  a  fait 
Talojr  Ks  droits,  ou  du  moins  les  prélenlions  des 
divenesiocalités. 

A  la  fin  de  la  seconde  séance,  M.  Alfrtd  Leroux, 
rapporlear  de  la  cona mission,  a  pris  la  parole  et 
a  dilqoe  la  commission  avait  compris  la  loi  de 
la  manièreia  pins  large;  qu'elle  TaTail  considérée 
comme  on  premier  pas  considérable  donnant  de 
l^ilimes  satisfactions  dans  le  présent  et  permet- 
liot  de  conceToir  de  nouvelles  espérances  dans 
i'aveoir.  «  Le  projet  de  loi,  a>t-il  ajouté,  nous  a 
pim  consacrer,  h  rOlé  de  tontes  1rs  égalités  dont 
noDs  jouissons  en  France,  une  dernière  égalité 
<{ue  j'ap|)cllerai  Tégalité  devant  les  chemins  de 
fer.  • 

M.  de  Franqucviiie  ,  commissaire  du  gouvernc- 
meni,  s  r^pou  lu  :  «  Les  observations  de  M.  le 
rapporteur  me  laissent  peu  de  chose  à  dire.  Les 
oraieurs  successivement  entendus  dans  la  discns- 
Hon  ont  expliqué  les  motifs  par  lesquels  Texéca- 
tioo  de  tels  et  tels  chemins  de  fer  se  recomman- 
dait au  gouvernement.  Je  pois  donner  Tassarance 
qae  le  gouvernement  portera  sa  sollicitude  sar 
les  questions  qui  lui  sont  indiquées. 

•  Je  dois  dire  cependant  qne  rexécution  de 
toas  les  chemins  do  fer  qui  ont  été  proposés  par 
amendement  serait  ane  opération  bien  considé- 
rable. Il  faudrait  exécuter  2,066  kilomètres  et  dé- 
penser an  moins  830  mHHonsw  Je  ne  dis  pas  qne  le 
{ouTernement doive  s'arrêter  devant  ce»  chiffres; 
roais  c'est  là  une  question  qui  demande  assoré- 
mant  de  U  réOesion. 

•  Une  voix.  Et  i.utre  chose. 

•  ilf.  deFranqueviUe,  Oui,  en  effet,  beaucoup 
«argent.  Le  gouvernement  se  recoeÛle,  il  ex«- 

61. 


mine,  il  étudie,  et,  ultérieurement,  il  se  présentera 
devant  la  chambre  avec  des  propositions  aui  ré- 

Eondronl  aux  inli^réts  légitimes  do  pays  aans  la 
mite  des  possibilités  financières.  • 

(i)  Présentation  le  30  mai  1861  ;  rapport  par 

H.Josseao  le  24  juin;  adoption  sans  di.'cussion 

par  227  volants  contre  1,  le  27  (Mon.  do  28).^ 

Voj.  loi  du  20  juin  1860  et  décret  du  11  juillet 

1860,  tome  60,  p.  234  et  448. 

Le  projet  présenté  par  le  gonvememenl  était 
ainsi  conçu  : 

tArt.l*'.  Le  ministre  de  le  guerre  est  autorisé  k 
ft*engagt>r,  an  nom  de  TEtat,  k  acquérir  les  ter- 
rains et  k  faire  les  terrassements,  ouvrages  d'art 
et  maisons  de  gardes  de»  passages  ^  niveau,  pour 
rexécution  des  chemins  du  fer  soiranlâ  : 

«  1^  De  la  mer  h  Constantinc  ; 

•  2*  D'Alger  k  Oran,  par  ou  près  Blid^h,  Or- 
léansville  et  Saint-Denis-du-Sig. 

«Le  ministre  de  la  guerre  <st  autorisé,  en  ou- 
tre, à  garantir,  jusqu'«près  l'expiration  d'une  pé- 
riode de  soixante  et  quinse  ans,  un  intérêt  Je 
5  p.  cent,  amortissement  compris,  sur  le  capital  à 
employer  pour  tontes  les  autres  dépenses  relati- 
ves k  l'établissement  et  k  l'exploitation  desdits 
chemins,  y  compris  la  construction  des  bâti- 
ments des  stations. 

«  Le  capital  garanti  ne  pourra  excéder  la 
somme  de  soixante-neuf  millions  de  francs.  En 
conséquence,  l'intérêt  garanti  annuellement  par 
TElat  ne  ponrra  excéder  trois  millions  quatre 
cent  cinquante  mille  francs. 

«  La  garantie  d'intérêt  a'exercera  snr  Pensem- 
Ue  des  lignes  mentionnés  k  l'art.  1*  ci-dessus,  k 

rlir  da  V  janvier  d«  l'année  qui  suivra  Tépo* 


partir  c 


24 


370  BHPIBB  FBATTÇAIS.  —  IfAPOLÊON    III.   —  3  JUILLET  1861. 

convention  arrêtée,  le  7  Jaillet  1860,  entre     de  la  compagnie  des  chemins  de  (er  tl|i. 
)e  miniâlre  de  TAtgérie  et  les  fondateurs     riens,  il  est  ouvert  au  ministre  de  la  guent, 


ma»  de  H  amt  «a  «spl«tUti«a  i»  U  totaUtë  Aes- 
dilM  lignes. 

•  Art.  5*  La  loi  des  finances  «l(ilerima«r«t  cha- 
que arniée,  la  somme  k  sfifecler   aux  dépenses 

Srescrites  par  Tari.  1*',  et  les  ressources  Ii  faida 
esqveHesces  dépenses  seront  couvertes. 

«  Art.  A.  11  esi  mivert  au  œiuîMre  de  la  guerre, 
MV  Veaevcica  1861  »  |»aar  ealreprendf e ,  mêokê 
avanl  tonte  concession,  les  Iravanx  prévus  fat 
Tsrt.  1*'  de  la  présente  lci«  ou  crëdil  de  deux 
millions  cinq  cent  mille  francs  (2,500,000  Tr.}« 
lequel  sera  réalbé  au  moyen  d'une  émission  d*o- 
.  hligations  du  trésor  faiie  dans  les  formes  et  sut- 
vanl  les  conditions  prescrites  par  Tart*  21  â«  la 
les  de^finances  du  2S  juin  1^57. 

«  Art.  5.  Les  crédits  non  emplojés  en  oi6lare 
d^exercice  pourront  être  reporiéi»  par  déorels,  à 
Texercice  suivant.  ■ 

Voici  en  quels  termes  Pexposé  des  motifs  résu- 
mait les  considération»  qui  avaient  déterminé  le 
gouvernement  )i  f  régenter  le  pf  ojet. 

•  ■  Dans  la  situation  eu  tWt  se  itanw  anjevr* 
d^hui,  la  compagnie  des  chemins  de  fer  algérien» 
ne  peut  pour:>uivre  son  œuvre,  et  une  dissolution 
est  inévitable  et  imminente. 

«  Les  dispositions  les  plus  utiles  &  prendre  dans 
Pintérèl  de  PA'gérie  seraient  une  modification  de 
la  loi  du  20  juin  1860  et  une  nouvelle  concession 
sur  les  bases  suivantes: 

«  1<*  L*on  ajouterait  aax4ignet  concédées d^sno 
manière  ferme,  la  ligne  de  Blidah  à  Saint-Denis- 
du-Sig,  de  manière  à  compléier  dans  son  entier 
le  chemin  de  fer  d*Alger  h  Oran. 

«  2*  Tous  les  travaux,  aussi  bien  de  la  Bonrclle 

_  ligne  à  concéder  que  des  anciennes,  seraient  exé« 

culés  dans  les  conditions  de  la  loi  de  1842,  sauf  & 

regard  desstalions  et  maisons  de gardea  qui  retic- 

nient  k  la  charge  de  la  compagnie. 

«  On  doit  prévoir  pour  les  dépenses  de  ces  tra- 
Taux  une  somme  de  63  mUiions. 

«  3**  Dans  Texécution  on  pourrait  admettre, 
mab  dans  les  cas  exceptionnels  seulement,  des 
pentes  de  20  millimètres  par  mètre  et  des  cour- 
bes de  200  mètres  de  rayon,  et  ne  faire  les  ter- 
rassements, les  souterrains  et  les  ouvrages  d^art 
que  pour  une  seule  voie,  sauf  aux  peinis  de  ga« 
rage  on  de  croisement. 

«  A**  La  nouvelle  compagnie  serait  tenne  de 
compléter  et  de  mettre  en  exploitation,  dans  un 
délai  déterminé,  toutes  les  parties  de  ligne  dont 
Tassiette  de  la  voie  lui  aurait  été  remise. 

■  Elle  fournirait  et  poserait  en  cons^uence  la 
voie  et  ses  accessoires,  roils,  traveis:;s,  l>a41ast, 
croisements,  aiguilles,  plaques  tournantes,  si- 
gnaux, moyens  d'alimentation  d*eau,en  un  mot, 
tout  ce  qui  est  nécessaire  h  J^esploitation. 

■  Elle  con?4ruirait  et  garnirait  do  mobilier  né- 
cessaire les  bâtiments  desstalions^  ateliers,  quais, 
lea  maisons  de  gardes  et  les  logements  d'employés 
ou  d'ouvriers. 

«  Elle  serait  chargée  de  rétablissement  d^  cfô- 
tafes,  barrières,  passages  h  niveau  et  du  télégra- 
phe électrique. 

•  Enfin  cllo  lonrairait  le  matériel  routant  et 
ses  accessoires. 

«  5*  Les  prix  du  tarif  k  percevoir  seraient 
maintenus  pour  les  voyageurs  «a  prix  du  «tarif 
joiiH  au  décret  du  11  juillet  1960}  ils  sereient 


abaissés  pewr  ioal  la  sarphia  tm  prix  àm  ttiik 
icançais  aclwls. 

«  6°  L'Etat  garantirait  a  la  nomrellecompagûe» 
jusqu'après  Texpiration  d'une  période  de  75  ans, 
un  intérêt  de  5  p.  cent,  amortissemeat  compris, 
sur  1«  capital  de  69  millions  reconnu  nécosabe 

Eonr  toutes  les  autres  dépenses  relativa  k  réla« 
lissement  et  )i  Fexploilation  des  chemins  ds  k 
mer  à  CcmtmUme  et  d^Àégm'  à  Ormrit  y  cwùfiâh 
construction  dos  bâtiments  des  stations. 

«  L'intérêt  garanti  annuelkment  par  ^EtitHe 
pourrait  ^onc  excéder  5,â5«,0e0  fr.«  etk  gint« 
tie  «*eKercerait  sur  Tensemble  des  deux  ligasi,  k 
partir  du  1*'  janrier  de  l'année  aai  soivraltré- 
poque  de  leur  mise  en  exploitation. 

■  Ce  programme  a  été  adopté  par  le  eonsol 
général  des  ponts  et  chaussées  dans  sa  délibén* 
don  du  39  avril  18êl,  sous  la  seule  résme  et 
laisser  k  l'administration  le  soin  d'aïamairi 
elle  doit  traiter  avec  l'ancienne  compagnifrOtt 
avec  toute  autre  qui  offrirait  desconditioosetdei 
garanties  plus  propres  )i  assurer  le  succès  de  Ta* 
treprise. 

«  Tet  est  l'objet  dea  art.  1  et  3  daprejetd» 
loii  et  tellec  eont  lea  modifications  que  l'oi  ti 
proposerait  d*introdoire  soit  dana  le  tracé  i» 
chemins  (*) ,  soit  dans  les  tarifs  )i  percevoir  à  kit 
exploitation. 

•  Ces  articles  ont  surtout  pour  objet  dedemin- 
der  k  la  loi  de  nouveaux  pouvoirs  en  présaoesde 
la  déchéance  probable  qui  doit  atteindre  lacom- 
pagnie,  et  qui,sera  encourue,  endroit  comme  en 
fait,  le  11  juillet  prochain. 

«  Quant  aui  voies  et  moyens  dont  il  n'apasili 
question  jusqu'ici,  chaque  année  la  loi  de  finan- 
ces déterminerait  la  apmme  qui  devrait  être  •(• 
fectée  k  l'exécution  des  chenain»  et  les  restonrees 
k  l'aide  desquelles  les  dépenses  seraient  cot* 
vertes. 

■  En  ce  qui  concerne  l'exercice  1861)  dans  le- 
quel nous  nous  trouvons,  la  première  urgence 
étant  de  terminer  le  cheoain  de  hr  d'Alger  I 
Blidah,  y  compris  son  prolongement  vers  le  port 
d'Alger,  le  projet  de  loi  demande  k  cet  effet  on 
crédit  de  2,&00,000  fr.,  qui  pourrait  être  réaliié 
au  moyen  d'une  émission  d'obligatiom  dn  trèOf 
faite  dans  les  formes  et  suivant  les  conditfcÇ 
prescrites  par  l'art.  21  de  la  loi  des  finances  m 
23  juin  1857. 

«  Le  chemin  d'Alger  i  Blidah  pourrait  être  n»i» 
en  exploitation  vers  la  fin  de  l'année  prochaine, 
et  l'Algérte  recevrait  ainsi  une  première  sitiifirt- 

{*)  Sur  la  ligne  de  Philippeirille  k  Constantine, 
l'adoption  de  pentes  de  30  millimètres  stiraH 
immédiatement  pour  résultat,  d*après  tes  éliéi> 
de  la  dernière  campagne,  de  supprioer  It* 
grands  remblais  ert  la  plupart  des  ouvrages  ^ffti 
de  rédtiire  les  ponts  de  quatre  k  dnq  et  le»  •«• 
terrains  à  une  longueur  de  /|,300  mètres  fl»" 
viron.  ^    „ 

Le  développement  total  d»  chemin  *'^»  ' 
est  vrai,  augmenté  fie  cinq  kilomètres  et  porté* 
77  kil.  560m.k82kiL500ra.Maisl«dép«Bjel^ 
charge  de  l'Etat  neserait  plus  quedel5,8W,Wfr' 
au  lieu  de  24,250,000  fr.,  k  laquelle  elle  seseitit 
élevée  d'après  le  projet  primitif,  et  cllepres^* 
terait  ainsi  une  rédbctîwu -de  O,ft{>0,00&  fr*' 


EHPlItB  FBAJCÇAIS.  —  HAPOLÊON  III.  —  2  JUILLET  1861.  S71 

sm  reiercice  1S61,  un  crédit  de  deui  mil-     pour  contfouer  lei  travaux  da  eherain  d« 
lions  cinq  cent  mille  francs  (2,500,000  fr.),     fer  d'Alger  à  Blidah. 


iion  imptfttMWOient  aUemlM.  L'«spén«nee  I  la'- 
.^llt  donnerait  U«a  ce  conKBenccmeni  d*eK«> 
ptokatioo  serait  on  enMignenoenl  utile  poor  iV 
Tenir  des  cbeoûos  de  fer  algériens. 

■  Un  article  final  délègae,  comme  d'uaagt,  aa 
décret,  la  tacaltë  de  report  des  crédits  non  em» 
ployéft  en  fin  d'exercice  sur  Tetercice  suivant.  ■ 

On  voit  qne  le  système  dn  projet  n'a  pas  été 
adopté;UcOttrtntasion,  prérorant  le  cas  cbla  com- 
pagnie daaeliemins  de  fer  atgériens  ne  potirrsH 
point  eiécater  I«  oontettiiou  do  7  juiHel  1860^ 
^sanctionnée  par  le  décret  du  11  do  même  mois,  a 
cm  devoir  se  borner  )i  fournir  prOTisoirement  au 
goarerneroent  les  moyens  de  conlinuer  Im  Ira- 
vanx  da  chemin  d* Alger  )i  Blidah. 

Le  rapport  expliqua  tr&s>bien  les  motifs  decetle 
TéMktti^t 

«UfMmnii<*m#nt  pénétrée  de  la  gravité  des  motifs 
d'oinonce  iitvoqaés  au  nom  de  FÂigérie,  y  cbt>il 
dit,  animéo  do  vif  désir  de  n'app(>rter  par  son 
fait  «ucm»  retard  à  l'exécution  de  chemins  si  Im- 
patiemment attendus,  tenant  comptn  d'ailleora 
de  la  probabilité  d'une  prochaine  rupture  do 
contfst  de  concession  en  cours  d'exécution,  1» 
comMianon  a  cherché  dans  le  projet  lui  même 
éténenis  d'âne  solution  prOTlsoire  qui,  sans 
engagar  l'aYenir  e^  en  réservant  torus  les  droits, 
peut  permettre  au  gouvernement  de  commencarf 
dès  cette  année,  les  travaux  IcS  pin»  pressants, 
JQsqu'k  Cequll  ait  été  statué,  dans  la  prochaine 
session,  sur  le  système  dëfinitif  k  adopter  pour 
achever  le  réseau  des  chemins  de  fer  en  Algérie. 

•  Cette  solution,  adoptée  par  le  Conseil  d'Etat, 
ooD^te  h  sopprimer,  quant  k  présent,  les  trois 
premiers  artkîes  do  projet.  (Voy.  suprà.) 

•  Il  est  bien  entendu  que  cette  stipresston 
n'implique  nollemetit  le  rejet  du  système  consa- 
cré par  ces  trois  articles.  Ellen'eil,  au  fond,  qu'un 
simple  ajoomement. 

•  Mais  la  commission  n'a  pris  qo'avac  un  vif 
regret  celle  résolution  commandée  par  les  diffl- 
cullés  que  noos  avons  précédemenl  signaléet. 
Aossi,  n  ayant  pu  se  soustraire  k  cette  nécessité, 
s'est-elle  empressée  de  chercher  un  moyen  de 
donner  à  TAlgérie  un  commencement  de  satis- 
faction. Ce  moyen,  elle  l'a  trouvé  dans  l'art.  A 
do  projet,  qo'eUe  a  «onaervé  aa  lemodifiaiit,  et 
qui  devient  l'art.  1". 

«  L'exposé  des  motifs  déclare  que  ce  crédit  a 
pour  objet  de  continuer,  dès  ISÔli  le  chemin  de 
fer  d'Alger  k  Blidah,  avec  son  prolongement  jos- 
qo'avportd'Alger.  Ce  chemin,  ajoute  t-on  •  pour- 

■  «ail  être  mis  eu  ex]>loitalion  vers  la  lin  de  l'un- 
«  se»  proeliaiae,  et  l'Algérie  retevrail  ainsi  une 
«  première  satitbûlieD  impatitibment  attendue. 
«  L'expérience  k  laquelle  donnerait  lieo  ce  com<- 
«  içencemcnt  d'exploitation  serait  un  enseigne- 

■  ment  utile  pour  L'avenir  des  chemins  de  fer  al- 

■  géiiens. 

t  \olrc  commission  s'est  complèleiiient  as^o- 
«lérk  cette  pensée  en  conservant  dans  le  projet 
la  disposition  qui  avait  poor  objet  de  perircltrc 
un  commencement  de  Srevaox  en  18M..  Le  che- 
rofe  d'Alger  k  Btidak,  qui  forme  la  première 
section  de  la  grande  ligne  d'Alger  k  Onu  p«r  la* 
vallée  £chélir,  a  été  déjk  commencé  au  moyeu 


d'un  crédit  de  1,500,000  fr.'  ouvert,  en  1858,  att 
ttriaislère  de  la  guerre ,  et  d'une  somme  da 
600,000  fr.  easprontée  k  la  caisae  de  l'aBcfett 
budget  local  et  monicipal.  L^armée  et  le  génie 
militaire  en  ont  fait  les  terrassements,,  et  le  ser- 
vice des  ponts  et  chaussées  a  dirigi^  les  travaux 
d*4n-t  etectités  par  des  ouvriers  civils.  Sa  conslruc* 
lion,  y  comprfo  ie  prolongement,  est  évaluée  k 
9  millions,  ce  qui  (la  longueur  étant  de  A9,100 
k.),  met  le  prix  dn  kilomètre  k  183,573  fr. 

«  Ce  chemin  est  de  tous  le  plus  urgent.  II  rdie 
deux  centres  de  population  entre  lesquels  il  existe 
on  moovemeot  considérable  de  voyageors,  dé 
marchandises  et  de  productions  agricoles  de  tons 
genres.  C'est  celui  dont  on  peut  le  mieux  appré« 
eier  k  l'avance  les  prodoits.  Ces  produits  parais- 
sent devoir  être  oomidérables  ;  on  ne  les  évalue 
p«s  k  moine  de  IS  p.  100  du  capital  h  dépenser. 

«  Le  crédit  de  2,500,000  fr.  permettra  au  goo» 
verncment,  en  aHendant  les  nooveaux  arrange- 
ments k  prendre,  soitavec  la  compagnie  actuelle, 
soit  avec  toute  autre,  d'employer  l'armée  k  poos-' 
ser  les  travaux  commencés  sur  ce  chemin.  Sans 
donte  la  somme  sera  insafflsanle  pour  l'achever  ; 
mais  M  Ton  considère  que  la  compsgnie  actuelle 
est  encore  en  possession  de  la  conoesbion  qui  hil 
a  été  faite,  et  qu'il  s'écoulera  un  certain  tempe 
avant  que  les  différends  qui  peuvent  s'élever  en* 
tre  elle  et  l'Etat  aient  reçu  une  solution  définitive, 
on  jugera  sans  doute  peu  probable  la  possibilité 
de  faire,  en  1861$  une  dépense  supérieure  k 
2,500i000  fr.;  c'est,  du  reste^la  sommedemanclée 
par  le  gouvernement  lui-même  pour  cet  exercice. 
«  11  est  manifeste  que  ce  crédit  n'est  ouvert 
qu'éventuellement,  c'est-à-dire,  pour  le  cas  où  le 
contrat  passé  entre  l'Etat  et  la  compagnie  con- 
cessionnaire viendrait  k  être  rompu.  C'était  évi- 
demment, malgré  la  rédaction,  la  pensée  de  l'art» 
A  du  projet  ;  mais  la  commission  a  jugé  utile  do 
l'exprimer  en  termes  eiprès.  C'est  dans  ce  bttfc 
qu'elle  a  proposé  an  conseil  d'Etal  de  commence! 
rarlicle  par  ces  mots  :  En  cas  d'inexécution  de  U 
emvmlion  arrêtée,  le  T  juillet  1860,  enire  le  ministre 
de  r Algérie  et  les  fondateurs  de  la  compagnie  det 
chemins  de  fer  algériens,  il  est  ouvert,  etc» 

m  Le  mot  meaftcution  compreud,  sans  en  pré- 
juger aucune,  toutes  ks  circonstances  qui  penvent 
faire  cesser  le  contrat  de  concession.  Que  sa  rup- 
ture soit  volontaire  ou  forcée,  peu  importe  •,  dana 
tons  les  cas,  le  crédit  est  ouvert  et  le  gouverne- 
ment peut,  k  l'aide  de  ce  crédit  et  avant  toute 
autre  concession,  faire  mettre  la  main  k  l'œavre. 
De  plu»,  une  fois  remis  en  possession  de  sa  h- 
berté,  il  peut  traiter  avec  qui  bon  lui  semble  sur 
des  bases  nouvelles,  sauf  k  soumettre  la  nouvelle 
convention  au  Corps  législatif,  dans  sa  prochaine 
session.  La  commission  s'abstient  même  d  ex- 
primer aucun  avis  sur  la  conduite  k  tenir  vis-k-vis 
de  la  compagnie  actuelle  -,  elle  est  d'ailleurs  con- 
vaincue qoe,  dans  les  négociations  à  venir ,  le 
gouvernement  prendra  les  mesures  nécessairee 
pour  que  les  intérêts  sérieux,  qui  peuvent  être 
actuellement  engagés  dans  cette  difficile  entre- 
priw,  ne  soient  pat  sacrifiés.  Bl!e  fait  les  tceuxle» 
phi.aincèrespoi.rqn'aa  cHébut  de  la  prochaine^ 
Ussion ,  le  gouvernement  soit   en   »f«"^  *» 

qui  aswre,  dans  on  court  délai,  l'exécnUon  »é- 


372  EMPIRU  rUAWÇAlS.  —  KAPOLÊOR   I 

Ce  crédit  sera  réalisé  au  moyen  d'une 
émission  d'obligations  du  trésor,  faite  dans 
les  formes  et  suivant  les  conditions  pre- 
lerites  p^r  l'art.  21  de  la  loi  de  finances 
du  23  juin  1857. 

2.  Les  crédits  non  employés  en  clôture 
d'eiercice  pourront  être  reportés,  par  dé- 
crets, à  Teiercice  suivant. 

A  csr  5  JUILLET  1861.  —  DécTtl  impérial  qai  an- 
lorise  le  miniitre  de»  finances  k  procéder,  par 
•OQscription  publique,  k  Tëmiasion  de  troi» 
cent  mille  obligations  da  trésor  (1).  (XI|  Bail. 
DCDXLVI,  n.  9222.) 

Napoléon,  etc.,  vu  l'art.  21  de  la  loi  de 
finances  du  23  juin  1857 ,  autorisant  la 
conversion  en  annuités  comprenant  l'in- 
térêt  cl  ramorlisscment  des  sommes  à 
payer  par  V£tat  aui  compagnies  de  che-> 
mins  de  fer  ;  vu  le  décret  du  22  décembre 
1858  autorisant  la  créalion  d'obligations 
du  trésor,  pour  l'exécution  de  celte  dispo- 
sition; vu  la  loi  du  l*'^  août  1860,  qui 
affecte  à  Teiécution  des  chemins  de  fer  de 
Caen  à  Fiers,  de  Mayenne  à  Laval,  d'E- 
pinal  h  Remiremont  et  de  Lunéviiie  à 
Saint-Dié,  une  somme  de  dii-sept  millions 
sept  cent  cinquante  mille  francs  réalisable 
dans  les  formes  et  suivant  les  conditions 
prévues  par  Tart.  21  de  la  loi  du  23  juin 
précité;  vu  la  loi  du  â9  juin  1861,  qui 
autorise  le  minist/e  des  finances  à  créer, 
dans  les  mêmes   formes  et  suivant   les 
mêmes  conditions,  la   somme  d'obliga- 
tions nécessaire  pour  produire  un  capital 
de  cent  quatre  millions  de  francs  affecté  k 
l'établissement* par  l'Ëlal,  des  travaux  des 
Chemins  de  fer  de  Rennes  à  Brest,  de  Tou- 
louse à  Btiyonne,  de  Perpignan  à  Porl- 
Vendres,  dé  Grenoble  à  Montmélian,  de 
Thonon  à  Collonges  et  d'Aix  à  Annecy; 
vu  la  toi  du  2  juillet  1S6I ,  relative  à  l'exé- 
cution du  chemin  de  fer  de  ceinture  (rive 
gauche)  et  des  lignes  de  Châteaolin  à  Lan- 
derneau,  de  Napoléon- Vendée  h  la  Ro- 
chelle, etc.,  et  affectant  h  ces  lignes  un 
crédit  de  quinze  millions  de  francs  à  réaliser 
au  moyen  d'obligations  de  même  nature; 
vu  la  loi  du  2  juillet  1861,  qui  met  h  la 
charge  de  l'Ëlal  une  partie  dès  travaux  du 
chemin  de  fer  d'Alger  à  Biidah,  et  ouvre, 
à  cet  effet,  sur  l'exercice  1S61 ,  un  crédit 
de  deux  millions  cinq  cent  mille  francs  à 
réaliser  également  au  moyen  d'obligations 
du  trésor  ;  sur  le  rapport  de  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  des  fi- 
nances, avons  décréié  : 


11.  —  14  JDIN,  4  JUILLET  IS61. 

Art.  1«'.  Notre  ministre  secrétaire  d'E- 
tat des  finances  est  autorisé  à  procéder, 
par  souscription  publique,  à  rémission  de 
trois  cent  mille  obligations  du  trésor  m 
capital  d€  cinq  cents  francs  chacane,  por- 
tant un  intérêt  de  vingt  francs,  payable 
par  semestre  les  20  janvier  et  20  jaillel  de 
chaque  année,  et  remboursables  par  voie 
de  tirage  au  sort,  au  moyen  d^annoitéi 
finissant  le  20  juillet  1889. 

2.  Le  produit  des  obligations  sera  af- 
fecté à  l'exécution  des  travaux  de  chemins 
de  fer  autorisés  par  les  lois  susvisées  et 
aux  frais  inhérents  à  la  réalisation  Att^ 
valeurs. 

3.  Les  obligations  seront  émises  aa  tapi 
de  quatre  cent  quarante  francs,  avec  jouis- 
sance du  20  juillet  courant. 

4.  Le  tirage  des  obligations  k  rembour- 
ser par  la  voie  du  sort  aura  lieu  le  20  jan- 
vier de  chaque  année,  à  partir  de  rionée 
1862,  et  le  remboursement  des  obligatient 
sorties  sera  effectué  à  partir  du  20  juillet 
suivant. 

5.  Les  époques  de  paiement  des  obfiga- 
lions  et  les  autres  conditions  aoiqaelltf 
elles  pourront  êire  émises  seront  régléei 
par  décision  spéciale  de  notre  mioistiedes 
finances. 

6.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 

Ift  joiii  =s  5  JoitLBT  1861.  —  Décret  Impfriil 
qui  déclare  d*ulilil«i  publique  l'éublissemert 
d*un  chemin  de  fer  de  Sealîs  k  la  ligne  àth- 
ris  k Soissons.  (XI,  Bull.  DCDXLVI.  n. 9323] 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  déparleineflt 
de  ragrieulîurc,  du  commerce  et  des  l'a- 
vaux  publics  ;  vu  le  décret  du  i6  jniû 
1857,  portant  approbation  de  la  coBren- 
tion  passée  avec  la  compagnie  du  Nord, 
le  21  du  même  mois,  et  le  décret dall 
juin  1859,  portant  approbation  de  la  con- 
vention passée  avec  la  même  compagnie, 
les  24  juillet  1858  et  11  juin  1859,cn«eo- 
ble  les  convention  et  cahier  des  cbtrp 
y  annexés;  vu  l'art.  6  de  cette  cobvM; 
lion,  lequel  énonce  la  concession  ftitc  » 
titre  éventuel  à  celle  compagnie,  d««  le 
cas  où  lulilité  publique  en  sera  recoM* 
après  l'accomplissement  des  formalitéifj^ 
scritos  par  la  loi  du  5  mai  184»,  rf^JJ* 
rentes  lignes,  et  notamment  d'un  clw» 
de  fer  de  Senlis  vers  un  point  à  délenriJJ^ 
sur  la  ligne  de  Paris  h  Soissons;  ruh' 
vant-projct  dudll  chemin  de  fer  el  I«P** 


rieuse  et  non  inSerrompacde  cesvoies  ferrées  qui 
doiveni  donner  une  si  vive  impulsion  k  la  coloni- 
sation de  rAlgérie. 

•  La  comœiifioa  vous  propose,  k  U  majorité, 


Tadoplion  do  projet  de  loi  tel  qu'il  a  éii* 
par  elle,  d'accord  avec  le-tonseil  d'Ettt  » 

(1)  Voy.  notes  sur  It  loi  da  29  jo««  WL 
tuprà,  p.  3/il,  * 


BMPIBB  FRAKÇAlî.  -  NAPOtiOH  III.   -  28  JUIN   1861 .  S75 

1        -.1..  .la  l'onniii^tA  on-     ment,  par  addition  au  principal  des  quatre 
yr?lli?.L'rU^  comribulion»  directes,  se,l  dixièmes  de 

vene  dans  le  dépa/tcraenl  de  i  y'*®'^^",^^     cealime  en  i86«,  un  cenlime  en  !  863,  en 
tammcnl  le  procés- verbal  deja^comm^^^^    méS  en  1865,  cinq  centimes  pendant  dix 

ans  à  partir  de  1861,  et  un  centime  en 
1876,  dont  le  produit  sera  affecté  au  ser- 
vice des  intérêts  et  au  remboursement  ée. 
l'emprunt  autorisé  par  l'art.  i«'  ci-dessus. 


sion  d'enquête,  en  date  du  12  décembre 
1860:  va  lavis  du  conseil  général  des 
ponts  et  chaussées,  du  2  mal  1861  ;  vu  I  avis 
du  comité  consultatif  des  chemins  de  fer, 
du  14 da  même  mois;  vu  la  loi  du  11  juin 
1859  et  celle  du  3  mai  1841 ,  sur  l  eipro- 
priation  pour  cause  d'utilité  publique  ;  vu 
le  lénalas-consulle  du  25  décembre  1852 
(art.  4),  notre  conseil  d'Etal  entendu, 
avoBs  décrété  :  ^,  ^      ^„    ^ 

Art.  1«.  Est  déclaré  d'utilité  publique 
l'étalHissemcnt  d'un  chemin  de  fer  de 
Senlis  i  la  ligne  de  Paris  à  Soissons.  En 
conséquence,  la  concession  dudit  chemin, 
accordée  i  titre  éventuel  à  la  compagnie 
da  Noi^d  par  la  convention  du  21  juin 
1851,  approuvée  par  décret  du  26  du  même 
mois,  est  déclarée  déflnitive. 

8.  Le  chemin  de  fer  ci-dessus  men- 
tionné se  détachera  de  la  gare  de  Senlis 
et  aboutira  à  la  ligne  de  Paris  à  Soissons 
àouprésCrépy.  Les  dispositions  de  l'art.  6 
da  cahier  des  charges  annexé  à  la  conven- 
tion du  21  juin  1857  sont  applicables  au- 
dit chemin.  ,    ,, 

3.  Notre  ministre  de  l'agriculture, 
da  commerce  et  des  travaux  pubncs 
(M.  Rouhcr)  est  chargé,  etc. 


28  Jinii  =  5  roiLWT  1861.  —  Loi  qui  auloriso  le 
dëp«r(emenl  da  Cher  )i  conlracler  un  «««prunt 
et  à  «'imposer  exlrordinairemenl.  (XI,  Bull. 
DCDXLVII,  n.  9226.) 

Art.  l«f.  Le  département  du  Cher  est 
aatorisé,  confarmément  à  la  demande 
qoe  le  conseil  général  en  a  faite  dans  une 
session  extraordinaire  du  mois  de  mars 
1861,  à  emprunter,  à  un  taux  d'intérêt 
qui  ne  pourra  dépasser  cinq  pour  cent, 
one  somme  de  sept  cent  mille  francs 
(700.000  fr.),  qui  sera  affectée  au  paie- 
ment de  la  subvention  promise  pour  l'in- 
stillation de  divers  établissements  mili- 
taires dans  la  ville  de  Bourges.  L'emprunt 
pourra  être  réalisé,  soit  avec  publicité  et 
eoBcurrence,  soit  par  voie  de  souscription, 
soit  de  gré  à  gré,«vec  faculté  d'émettre  des 
•légations  au  porteur  ou  transmissibles 
pat  voie  d'endossement,  soit  directement 
upris  de  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions ou  de  la  société  du  Crédit  foncier  de 
France,  aux  conditions  de  ces  établisse- 
MBts.  Les  conditions  des  souscriptions  à 
OiTrir  ou  des  traités  à  passer  de  gré  à  gré 
seront  préalablement  soumises  à  l'appro- 
bation du  ministre  de  l'intérieur. 

2.  Le  défiariement  du  Cher  est  égale* 
ment  aatorisé  à  s'imposer  extraordinaire* 


28  JoiK«5  JuitLBT  1861.— Loi  qnî  autorise  le  dé- 
parlemeul  de  la  Corrèze  à  contracter  un  em- 
prunlet  à  s'imposer  exlraordinairemenl.  ÇiJ, 
Bail.  DCDXLVII,  n.  9227.) 
Art.  1«N  Le  département  de  la  Gorréze 
est  autorisé,  confarmémeot  à  la  demande 
que  le  conseil  général  en  a  faite,  dans  sa 
session  de  1860  et  dans  une  session  extra- 
ordinaire du  mois  de  février  1861,  à  em- 
prunter, à  un  taux  d'intérêt  qui  ne  pourra 
dépasser  cinq  pour  cent  :  1®  une  somme 
de  un  million  deni  cent   mille   francs^ 
(1,200,000  fr.).  qui  sera  afTeclée  aux  tra- 
vaux d'achèvement  des  chemins  vicinaux 
de  grande  communication  ;  2®  une  somme 
de  trois  cent  mille  francs  (300,000  fr.),  qui 
sera  affectée  aux  travaux  des  routes  dé- 
partementales et  des  édîGces  désignés  dans 
la  délibération  du  conseil  général.  Ces  em- 
prunts pourront  être  réalisés,  soit  avee 
publicité  et  concurrence,  soit  par  voie  de 
souscription  ,  soit  de  gré  h  gré,  avec  fa- 
culté d'émettre  des  obligations  au  porteur 
ou  transmissibles  par  voie  d'endossement, 
soit  directement  auprès  de  la  caisse  des 
dépôts  et  consignations  ou  de  la  société  du 
Crédit  foncier  de  France,  aux  conditions 
de  ces  établissement?.  Les  conditions  des 
souscriptions  à  ouvrir  ou  des  traités  à 
passer  de  gré  à  gré  seront  préalablement- 
soumises  à  l'approbation  du  ministre  de 
rintérieur.  ^      ^ 

2.  Le  département  de  la  Çorréze  est 
également  autorisé  à  s'imposer  extraordi- 
nairement,  par  addition  au  principal  der 
quatre  contributions  directes,  et  pendant 
vingt-sept  ans  à  partir  de  1865  :  1®  six 
centimes  quatre  diiiémes  dont  le  produit 
sera  affecté  au  service  des  intérêts  et  au- 
remboursement  de  l'emprunt  de  un  million 
deux  cent  mille  francs  (1,200.000  fr.), 
autorisé  par  l'art.  !•'  ci-dessus;  2»  un- 
centime  six  dixièmes  dont  le  produit  sera 
affecté  au  service  des  intérêts  et  au  rem- 
boursement de  l'emprunt  de  trois  cent  mille 
francs  (300,000  fr.)  autorisé  par  le  mèmfr 
article.  Il  sera  pourvu,  jusqu'au  31  dé- 
cembre 1864,  au  service  des  intérêts  et  an 
remboursement  des  deux  emprunts  ci- 
dessus,  par  impuUlion  sur  le  produit  det 
deux  imposUions  extraordinaires  de  cinq 
et  de  quatre  centimes,  dont  ta  loi  da  4  Jum 


EMPIRE  FBAKÇAlS.^lfAPOLÉON  III.  —  28  JOIK  1861. 


574 

1853  autorise  le  recocmremenl.  La  na«H 
t^He  imposilidn  de  sif  eèûtitnëê  quatre 
dftiémes  fftitoTtflée  par  fe  préêtni  artkle 
mt9i  recouvrée  intiépeiidainiffefit  des  een* 
tlmes  apéetatra  dont  la  pereeplion  pourra 
^re  autorisée,  ctiaqM  aiifiée,  par  là  loi 
de  finances,  en  yerlu  de  ta  toi  du  tl  ntl 
i836. 

3.  Les  deux  impositions  eitraordinaires 
4e  ctnq  et  de  quatre  centimea  avtortséea 
par  la  loi  da  4  Jnin  1853,  cesseront  d'être 
mises  en  recouvrement  à  partir  du  1»^  jan- 
ifier  1865.  ^,^^.,.^„^ 

28  îiTiK  =  5  Juillet  lÔOl.  =«  Loi  qaî  qoî  anlo- 
f\se  le  déparleoient  de  TEtire  k  faire  ntt  ftéiê- 
ifétaéni  »m  le  prodoft  de  Tiispoticioii  extra^ 
ordinaire  erëée  p«r  la  loi  du  SI  mai  189^. 
(XI,  BaU.  DCDXLVII,  b.  9228.) 

Article  unique.  Le  département  da 
l*Eiif0est  autorisé,  conformément  À  ta  de^ 
mande  qne*  le  conseil  général  c»  a  fatW 
dans  sa  session  de  1860,  à  prétever,  pen- 
dant »'î%  »»j,  à  partir  de  186^,  sur  le  pro- 
duit de  rimposHton  extraordina^e  créée 
par  la  loi  du  31  mai  1859,  nn  centime  ad^ 
dltionoel  au  principal  des  quatre  conlrl* 
butions  directes,  dont  le  montant  sera 
consacré  à  venir  en  aide  aux  communes 
pour  la  cous  traction  ou  la  réparation  de» 
bàNnrents  eommunaui^. 


28  njiH  3=s  5  JoitLBT  186i.  ~  Loi  ^t  aoterîee  U 
département  de  Tlsère  à  contracter  air  em-^ 
prunt  et  &  s'imposer  estraordinairement.  (XI, 
Bnll.  DCDXLVn,  n.  9229.) 

Art.  1er.  Le  département  de  liséré  est 
•autorisé,  conformément  à  la  demande  qoe 
le  conseil  général  en  a  faite  dans  sa  session 
de  1860,  à  emprunter,  à  un  terme  qui  ne 
pourra  pas  excéder  vingt  années,  et  à  nn 
taux  qui  ne  pourra  dépasser  cinq  pour 
•cant,  une  somme  de  deux  militons  six  eent 
quatre  mille  francs  (2,604,000  fr.)t  qui 
aéra  affectée  ainsi  qu'il  suit  :  A^  jusqu'à 
€onf  arrence  de  un  million  cinq  cent  quatre 
mille  franca  (1,504,000  fr.),  au  rembour- 
sement des  sofnmes  restant  dues  pour  l'a* 
mortissement  des  emprunta  réalisés  en 
Tertu  des  lors  des  20  juillet  18.5!2.  d»  14 
juin  1854,  du  27  mars  1858,  d»  31  mai 
1859,  du  16  join  1859  et  do  9  mai  186Û; 
^  jusqu'à  concurrence  d«  un  miilto»  cent 
mille  francs  (1,100^0  fr.)  aHX  dépenses 
da  eonstnictioAd'un  hôtel  de  préfectdre  è 
Orenob1e<  L'emprunt  potirra  ét«e:  réalisé^ 
aoit  avec  |M»i»iicité  et  coveurrenoe^  soit  par 
taie  de  souscription^  soit  do  gré  à  f^té, 
ftvao  faculté  d'émettre  des  obligation»  au 
porteur  otf  tranamissiblea  par  voie  d'an«« 
dossement,  soit  directement  auprès  de  la 


caisae  det  àèp^9  et  eonsignatio&g  on  da 
la  nreiété  dtf  Crédit  foncier  deFraeee^  m 
conditions  de  cet  établissements.  Lsi  cmh 
ditiOns  des  sonseriptions  4  euvrk  oa  d«i 
traités  4  passer  de  gré  i  gré  seront  prUls- 
blâment  somnises  à  l'approbation  danV- 
niatre  de  l'intérieur* 

%  La  départeoMut  de  FIsére  estégile- 
ment  autorisé,  conformément  4  la  ée- 
roamie  ^m^  le  conseil  général  en  a  fiili, 
dans  sa  session  de  1 860,  et  dans  une  sesiioa 
extraordinaire  du  26  décembre  de  lamèos 
annéey  4  s'Imposer  extraordinaifenMot, 
par  addition  an  principal  des  qtutreeoa- 
tpibutiona  dtoectes  »  t»  cinq  centinMi  lii 
dliiéfiMi  pendant  ▼Ingt  ans»  4  pirtîr  éi 
1802,  dont  la  produR  sera  al^clé  M  m- 
vice  des  intérètaetau  remboorsenieatdi 
l'emprunt  4  réaliser  en  varia  de  l'art.  ¥" 
ci-dessus  ;  2®  neuC  d»iémes  da  cenCmsii 
18^y  dont  he  produit  sera  consacré  ni 
dépense» de  l'instruction  primaire ^  3*^ 
tre  catflimes  ^atredixiémes  en  1813,  dset 
la  produM  sera  affoeté  an  paiemat  éci 
dettes  énuméf^M  dana  la  délibérsUoi  éa 
conseil  général^  en  date  dui6  déeeatoi 
1860,  4  la  réalii^ation  d'une  somw  di 
quarante  miHe  franc»  à  compte  sar  k  sol- 
vetftion  promise  au  nom  du  départeoeii 
pour  l'établissement  dsr  quartier  géaM 
de  la  vingt-deuxième  division  miUtainâ 
Grenoble,  et  aux  travaux  d'améiiortlioB 
'des  rotneis  départemeaiiàleftr 

3.  Les  imfposit lotis  cxlraorditflfreîliit- 
torisées  par  les  lois  du  9  juillet  imJ^ 
14iuin  1854,  du  lOjuiiret  1866,  dais  mai 
1858  et  du  9  mai  1860,  ne  pou^rtal^ 
être  mises  en  rccoavr^maM  4  pafUt  « 
1«»  janvier  l«6f. 


28  nrxit  =>^  &  nstiAVi  1801*  —  Loi  ep*  »oMirf»lé 

dépaMewent  de  1»  Manche  à  »*ii»powfeilrfr 

erdinairemeni  et  k   contraclcr  oh  o«ffWl. 

(XI,  Bull.  DCDXLVn,  n.  923f0.) 

Art.  1^.  Le  département  àthlkÊé^ 

est  autorisé,  conformément  4  laëcana^ 

que  le  conseil  génial  en  a  faiteydissM 

session  de  1860^  4  s'imposer  ei^wsiataii' 

remeni,  pendant  quatre  ans,  4  ^*  • 

1862,  nn  centime  additionnel  au  piwj 

da»  qnatre  contribution»  direcigSf  aswn 

produit  sera  aflTecté  nul  travaux  d'iM»* 

raAio»  des  bàlknent»  départemeata»* 

a.  Le  départameni  de  la  Mandai^ 
également  autorisé  4  i»p«mler^4aai|N> 
d'intérêt  qai  ne  i^wirra  dépassir  «J 
pour  cent,  une  somme  de  quai»  ««■^'Jîî 
francs  (400,000  fr.),  ^aeta  affsetéMJJ 
taavanx  d'atbétement  el  de  reststfwis 
de»  ebemina  finaux  de  grande  eawj»* 
nicatioQ.  L'emprunt  pourra  être  re»""» 


BXmB  FBANCAIS.  —  VAfOiJtOVl  IH.  —  48  JCIH  1S6J .  WS 

gté  leront  préilableiDent  «ooaites  à  Vàj^ 


;oit  4T«e  poUicité  et  €QDCiirr«iice,  loU 
gaf  yoiede  souftcripUoo,  soii  de  «ré  à  gré, 
ivec  Cicollé  d'émelire  des  obligâlions  «i 
aorteor  oa  tran&migiibles  piar  vaie  d'ea* 
josiement^  soU  directement  aupTéi  de  it 
:aisse  des  Aé^ùis  et  coiwigaatioof  ou  de 
^  société  du  Crédit  foncier  de  France,  aat 
Dondilions  de  ces  établisseinents.  I^s  con^ 
litions  des  souscriptions  à  ouvrir  ou  dei 
traités  &  passer  de  gré  à  gré  seront  préa- 
lablemeot  soumises  à  Tipprobationdu  mi- 
DistredeTintérieur. 

3.  U  dépariement  de  la  Hanche  est, 
en  oatre,  autorisé  à  s^impos^r  extraordl- 
oaifMMftt,  par  aïklttioB  au  préaetpal  des 
quatre  contributions  difeeies,  qoatre  «en* 
Urnes  en  iS65,  et  daq  eeBltmea  en  iS66 
et  eu  M6',  dont  le  produit  aéra  affeeté, 
tant  au  «ervioe  des  intérèta  et  an  reBa>our« 
MMBft  de  l'emprunt  autorisé  par  Tart.  2 
cideyui,  qa'aux  travaux  k  faire  sur  lei 
chemins  vicinaux,  de  grande  communica- 
lion.  Celle  imposition  sera  recouvrée  in- 
dépeDdaiBHieBt  des  centimei  spéeieui  doat 
la  perception  pourra  être  aut^isée,  cba- 
qne  année,  par  la  loi  de  finances,  en  verta 
de  la  loi  du  21  mai  1836.  Jusqu'au  !•'  jan- 
vier 4865,  il  sera  pourvu  au  service  des 
intérêts  de  l'emprnnt  par  imp«tation  sur 
le  produit  de  l'imposition  extraordinaire 
autorisée,  pour  iee  besoins  dn  aervice  vi- 
cinal, par  la  loi  dn  i5  avril  185S,  et,  s'il  y 
a  lieu,  séries  cenlimei  facultatifs  du  bud- 
get départemental. 


28  rein  -as»  SiDittnr  1861.  —  Loi  qoi  tnlorîse  le 
déptrt«ment  de  la  Mayenne  à  contracter  an 
emprant  et  H  s'imposer  exlraordinairemeat. 
lSI,BaU.  DGDXLVil,  n.  9231  ) 


Art.  l«r.  Le  département  de  la  Mayenne 
est  autorisé,  conformément  à  la  demande 
qae  le  conseil  général  en  a  faite  dans  sa 
session  de  1860,  à  emprunter,  è  un  taux 
d'intérêt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq  pour 
cent,  ane  somme  de  trois  cent  quatre- 
vingt-trois  mille  francs  (383,000  fr.),  qni 
sera  appliquée ,  tant  à  la  construction  d'un 
QOli,  d'un  port  de  débarquement  et  d'un 
pont  à  Mayenne,  qu'au  prolongement  du 
quai  de  l'Impératrice  à  Laval.  L'emprunt 
ponmi  être  réalisé,  soit  avec  publicité  et 
coneurrence.  soit  par  voie  de  souscription, 
soit  de  gré  a  gré,  avec  faculté  d'émettre 
des  obligations  au  porteur  ou  transmis- 
sibles  par  voie  d'endossement,  soit  direc- 
tement de  la  caisse  des  dépôts  et  consi> 
gnifiens  on  de  la  société  do  Crédit  foncier 
de  France,  aux  conditions  de  ces  établis- 
sements. Les  conditions  des  souscriptions 
i  ouvrir  on  des  traités  à  passer  de  gré  i 


prqbalion  du  ministre  de  Tintérieiir. 

2.  Le  département  de  la  Mayenne  est 
également  autorisé  à  s'imposer  extraordi- 
naireroent,  par  addition  au  principal  dof 
quatre  contribotiona  directes,  deux  cen- 
UmeJipeBdanti[iiatreaas,à  partir  de  i8€2, 
einq  centimes  en  1866,  quatre  eentimes  eo 
ig67,  et  trais  x^entimes  cinq  déuémei  en 
1868,  dont  le  produit  sera  affecté  tant  a« 
solde  des  entreprises  projetées,  qu'au  rem<- 
boursemeat  et  au  service  des  intérêts  de 
l'emprunt  à  réaliser  en  vertu  4e  l'art.  !•» 
ci-deasus.  Le  complément  des  fonds  né- 
eessaires  au  paiement  des  intérêts  sera  pré- 
levé, s  il  Y  A  ^^*  ^^^  '^'  cantimes  £aciU- 
tatirs  du  budget  départemental. 

28  roi"  -=  S  JciixET  1861.  —  Loi  qui  autorise  le 
département  dn  Nord  à  contracter  un  emprunt 
et  à  t'iiDposer  etlraordiwiiremtnt.  ^XI.BuM. 
DCDZLVU.  a.  9252.) 

Art.  !•'.  Le  département  dn  Nord  est 
autorisé,  conformément  à  la  demande  que 
le  conseil  général  en  a  faite,  dans  sa  ses- 
sion de  1860,  à  emprunter,  à  un  taux  d'in- 
térêt qui  ne  pourra  dépasser  cinq  pour 
cent,  une  somme  de  cent  quaire-vlngl 
mille  francs  (180,000  fr.),  qui  sera  con- 
sacrée à  venir  en  aide  aux  communes  dani 
des  cas  extraordinaires,  pour  la  construc- 
tion de  leurs  cberains  vicinaux.  L'emprunt 
pourra  être  réalisé,  soit  avec  publicité  cl 
concurrence,  soit  par  voie  de  souscription, 
soit  de  gré  à  gré,  avec  faculté  d'émettre 
des  obligations  au  porteur  ou  transmis- 
sibles  par  voie  d'endossement,  soit  diree- 
tement  auprès  de  la   caisse  des  dépôU 
et  consignations  ou  de  la  société  du  Crédit 
foncier  de  France,  aux  conditions  de  ces 
établissements.  Les  conditions  des  «oa- 
scriptlons  à  ouvrir  ou  des  traités  à  passer 
de  gré  à  gré  seront  préalablement  soumises 
à  l'approbation  du  ministre  de  l'intérieur. 
2.  Le  déparlement  du  Nord  est  égale- 
ment autorisé  à  s'imposer  exiraordinaire- 
ment,  par  addition  au  principal  des  qualre 
contributions  directes  :  !<>  un  centime  ea 
4862,  dont  le  produit  sera  affecté  a  I  a- 
mélioration  des  routes  déparlementales; 
2«  un  centime  en  1862,  et  deux  centimes 
pendant  trois  ans,  à  partir  de  1865,  dont 
le  montant  sera  appliqué  tant  na  service 
des  intérêts  et  au  remboursement  de  I  em- 
prunt à  réaliser  en  vertu  de  l'art.  1«^  ci- 
dessus,  qu'aux  travaux  des  chemins  vicir 
naux  dans  les  cas  extraordinaires  prévus 
par  l'art.  8  de  la  loi  du  21  mai  1856.  La 
dernière  de  ces  impositions  sera  perçue 
Indépendamment  des  centimes  spéetam 
dont  le  recouvrement  pourra  être  aulori  .e. 


S76  EMPIRE  FRANÇAIS 

chaque  année,  par  la  loi  de  fiaanceSi  en 
Tertu  de  la  loi  sasvisée. 


ifAvoLéoïc  m.  —  58  JUIN  1861. 


18  itm  =  5  ICTILLRT1861.  —  Loi  qni  aotorise  le 
département  du  Bas-Rhin  h  contracter  an  em- 
prunt  el  à  a^iraposer  eitraordineirement.  (XI, 
BoU.  DCDXLVU,  n.  9233.) 

Art.  i«r.  Le  département  do  Bas-Rhin 
tsi  autorisé,  sur  la  demande  qtii  en  a  été 
faite  par  le  conseil  général,  dans  sa  session 
de  1860,  i  emprunter,  à  un  taux  d'intérêt 
qni  ne  pourra  dépasser  cinq  pour  cent, 
une  somme  de  liait  cent  vingt  mille  francs 
(890,000  fr.).  qui  sera  affectée  tant  à  la 
construction  de  chemins  Ticinaui  destinés 
à  être  conter tts  en  voles  de  fer,  qu'au i 
travaux  des  chemins  vicinaux  de  grande 
communication  et  d'intérêt  commun,  ré** 
cemment  exonérés  des  servitudes  mili- 
taires. L'emprunt  pourra  être  réalisé,  toit 
avec  publicité  et  concurrence,  loit  par 
Toie  de  souscription,  soit  de  gré  à  gré, 
avec  faculté  d'émettre  des  obligations  au 
porteur  ou  transmissibles  par  voie  d'en- 
dossement, ioit  directement  auprès  de  la 
caisse  des  dépôts  et  consignations  ou  de 
la  société  du  Crédit  foncier  de  France,  aux 
conditions  de  ces  établissements.  Les  con- 
ditions des  souscriptions  à  ouvrir  ou  des 
traités  à  passer  de  gré  à  gré  seront  préala- 
blement soumises  à  Tapprobation  du  mi- 
nistre de  rinlérieur. 

S.  Le  département  du  Bas-Rhin  est 
également  autorisé  à  s'imposer  eitraordi- 
nairement,  par  addition  au  principal  des 
quatre  contributions  directes,  trois  dixiè- 
mes de  centime  eu  1862,  six  dixièmes  en 
1863,  huit  dixièmes  en  1864,  trois  cen- 
times pendant  onze  ans,  à  partir  de  1865, 
et  quatre  dixièmes  de  centime  en  1876, 
dont  le  produit  sera  affecté  tant  au  ser- 
vice des  intérêts  et  au  remboursement  de 
l'emprunt  ci-dessus  mentionné,  qu'aux  tra- 
vaux en  vue  desquels  ledit  emprunt  est  au- 
torisé. 

28  wiH  s=  5  JUILLET  1861.  —  Loi  qui  antoriie  le 
département  des  Deaz  Sèvres  à  «'imposer  exlra- 
orclinairemenl,  el  à  affecter  i  Pacbèvement  du 
palais  de  jaslice  de  Bressuirc  les  Tonds  sans  em- 
ploi sur  le  prodnil  de  Tinipo-'ilion  créée  par  la 
loi  du  10  juin  1853.  (XI,  Bull.  DCDXLVII, 
n.  923ft.) 

Art.  l«'.  Le  département  des  Deux- 
Sèvres  est  autorisé,  conformément  à  la 
demande  que  le  conseil  général  en  a  faite, 
dans  sa  session  de  1860,  à  s*imposer  ex- 
traordinairement,  par  addition  au  prin- 
cipal des  quatre  contributions  directes,  et 
pendant  trois  ans,  à  partir  de  1862  : 
i^  sept  centimes,  dont  le  produit  sera 


affecté  tant  aux  travaux  des  chemins  vi- 
cinaux de  grande  communication  qu'àV 
oir  en  aide  aux  communes,  dans  des  cas 
extraordinaires,  pour  la  constractioa  de 
leurs  chemins  vicinaux  ;  â®  trois  eralimes 
pour  l*amélioration  des  routes  dép&ile- 
mentales  ;  5^  deux  centimes  pour  le  ser- 
vice de  rinstruction  primaire.  L'impo- 
sition destinée  aux  travaux  des  chemins 
vicinaux  sera  recouvrée  indépendamment 
des  centimes  spéciaux  dont  la  perception 
pourra  être  autorisée,  chaque  année,  par 
Ja  loi  de  finances,  en  vertu  de  la  loi  do 
21  mai  1836. 

2.  Le  département  des  Deux-Sèvres  est 
également  autorisé  à  affecter  à  ^acllér^ 
ment  du  palais  de  justice  de  Bressoirelcs 
fonds  qui  resteront  sans  emploi  sur  le  pro- 
duit de  l'imposition  créée  par  la  loi  do 
10  juin  1855.  Cette  imposition  eesien 
d'être  recouvrée  A  partir  du  l«r  janTiei 
4862.  

28  JoiH  =«  5  wtLLBT  1861.  —  Loi  qni  «lorittU 

ville  de  Btou  k  contracter  un  emprnit  et  à 
'    «imposer    cxtraordi nairement.    (XI,   BiUi 

DCGXLVII,  n.  9235.) 

Art.  l«r.  La  ville  de  Blois  (Loir-et- 
Cher)  est  autorisée  à  emprunter,  à  un  tau 
d'intérêt  qui  n*excéde  pas  cinq  ponrceol, 
une  somme  de  cinq  cent  mille  francs 
(500,000  fr.)  remboursable  en  trente  aa* 
nées,  à  partir  de  1862,  pour  subvenir  aoi 
diverses  dépenses  énumérées  dans  la  dé* 
libération  municipale  du  2  avril  1861,  no- 
tamment au  paiement  de  son  conlingeot 
dans  les  travaux  destinés  à  la  préserver 
des  inondations  et  à  l'ouverture  de  la  rue 
du  Prince-Impérial.  L'emprunt  poam 
être  réalisé,  soit  avec  publicité  el  coBcnr- 
rence.  soit  par  voie  de  souscription,  soit 
de  gré  è  gré,  avec  faculté  d'émettre  des 
obligations  au  porteur  ou  transmissibies  par 
voie  d'endossement,  soit  directement  aa- 
près  de  la  caisse  des  dépôts  et  coDsignatioos 
ou  de  la  société  du  Crédit  foncier  dcFrauce,- 
aux  conditions  de  ces  établissetnenti*  If* 
conditions  des  souscriptions  à  oufrir  ou 
des  traités  à  passer  de  grc  à  gré seroal 
préalablement  soumises  à  rapprobtUuO 
du  ministre  de  l'intérieur. 

2.  La  même  ville  est  autorisée  à  lia* 
poser  extraordinairemenl,  pendant  «pl 
années,  à  partir  de  1862,  six  centiiiei 
additionnels  au  principal  de  ses  ^^ 
contributions  directes,  devant  P^^mWA 
en  totalité,  soixante  et  treize  mille  W 
cents  francs  (73.200  fr.)  environ,  fW 
subvenir,  avec  d'autres  ressources^e**»* 
tamment  un  prélèvement  sur  ses  reteai» 
ordinaires,  au  remboursement  de  ren* 
runt ,  en  capital  et  intérêts. 


EMPIKE  Fit  ANC  AÏS 

18  JTJIH  s=a  5J0IU.BT  1861.  —  Loi  qui  autorise  U 
Tille  de  Caen  k  contracter  un  emprunt  et  H 
a'emposer  exlraordinairement.  (XI  »  Bull. 
DCDXLVII.n.  9236.) 

Art.  i*r.  La  Tille  de  Caen  (Calvadoi) 
st  autorisée  à  emprunter,  à  no  laui  U*iD- 
érèt  qui  ne  pourra  dépasser  cinq  pour 
ent,  une  somme  de  un  million  (1,000,000 
r.)  remboursable  en  trente  années,  a  par- 
ir  de  1862,  et  destinée  :  i^  au  paiement 
le  sa  part  contributive  dans  les  dépenses 
l'expropriation  du  quartier  de  la  Foire; 
I®  au  solde  des  indemnités  dues  aui  pro- 
triétaires  des  maisons  du  pont  Saint- 
Pierre,  dont  la  démolition  a  été  nécessitée 
lar  la  construction  d*une  rigole  d'alimen- 
alioD  du  canal  de  Caen  i  la  mer  ;  5o  au 
laiemeot  des  frais  d'établissement  d'une 
oie  publique  sur  le  parcours  de  ladite 
igole.  L'emprunt  pourra  être  réalisé,  soit 
vec  publicité  et  concurrence,  soit  par 
oiedesouscription,8oitdegréàgré,  avec 
acuité  d'émettre  des  obligations  au  por- 
enr  ou  transmissibles  par  voie  d'endos- 
ement,  soit  directement  auprès  de  la  caisse 
les  dépôts  et  consignations  ou  de  la  société 
lu  Crédit  foncier  de  France,  aux  condi- 
ions  de  ces  établissements.  Les  condi- 
ions  des  souscriptions  à  ouvrir  ou  des 
raités  à  passer  de  gré  h  gré  seront  préala- 
ilemenl  soumises  à  l'approbation  du  mi- 
lislre  de  rintérieur. 

2.  La  même  ville  est  autorisée  à  s'im- 
•oser  extraordinairement,  par  addition  an 
riocipal  des  quatre  contributions  direc- 
es,  savoir  :  cinq  centimes  en  1862  et  dix 
entimes  de  1865  à  1874  inclusivement.  Le 
produit  de  cet  impôt  servira,  concurrem- 
oent  avec  d'autres  ressources,  et  notam- 
oeot  UD  prélèvement  sur  les  revenus  or- 
lioaires,  au  remboursement  de  l'emprunt, 
Q  capital  et  ialérèts. 


—  ifAPOLèoN  III.  —  28  JOIN  1861.  577 

auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et  consi*- 
gna tiens  ou  de  la  société  du  Crédit  foncier 
de  France,  aux  conditions  de  ces  établis- 
sements. Les  conditions  des  souscriptions 
à  ouvrir  ou  des  traités  à  passer  de  gré  à  gré 
seront  préalablement  soumises  àl'appr<H 
bation  da  ministre  de  l'intérieur. 


8  Jcra  s=ï  5  JDiLLET  1861.  =  Loi  qui  anlorise  la 
ville  de  Cbarleville  à  contracter  un  emprunt. 
(XI.Ball.  DCDXLYII,  n.  9237.) 

Article  unique.  La  ville  de  Ghartevillc 
àrdennes)  est  autorisée  à  emprunter,  à 
10  taux  d'intérêt  qui  n'excède  pas  cinq 
^ur  cent,  une  somme  de  soixante  et 
luime  mille  francs  (75,000  fr.),  rembour- 
able  en  quatre  années,  à  partir  de  1867, 
or  set  revenus,  et  destinée  au  paiement 
la  prix  d'acquisition  des  bâtiments  et 
tépeiidaBces  de  l'ancienne  manufacture 
l'armes  appartenant  à  l'Etat.  L'emprunt 
Kmmt  être  réalisé,  soit  avec  publicité  et 
Oftctmviice,  soit  par  voie  ds  souscription, 
oit  dé  gré  à  gré,  avec  faculté  d'émettre 
«obligations  au  porteur  ou  transmissibles 
«r  Toie  d'endossemeot,  soit  directement 


28>oiH  s  5  iau.LBT  1861.  —  Loi  qui  autorise  la 
ville  (lu  Havre  h  contracter  un  emprunt.  (XI, 
BulL  DCDXLVil.  n.  0238.) 

Article  unique,  La  ville  da  Havre 
(Seine-Inférieure)  est  autorisée  k  emprun- 
ter, à  un  taux  d'intérêt  qui  n'excède  pas 
cinq  pour  cent,  une  somme  de  un  million 
sept  cent  mille  francs  (1,700,000  fr.), 
remboursable  en  onze  années,  à  partir  de 
1871,  sur  ses  revenus,  et  destinée  au  paie- 
ment de  diverses  dépenses  énumérées  dans 
la  délibération  municipale  du  19  Jinvier 
1861,  telles  que  l'établissement  d'un  lycée, 
l'agrandissement  d'une  école,  la  construc- 
tion d'égouts,  l'élargissement  de  plusieurs 
rues  et  la  clôture  d'un  cimetière.  L'emprunt 
pourra  être  réalisé,  soit  avec  publicité  et 
concurrence,  soit  par  voie  de  souscription, 
soit  de  gré  h  gré,  avec  faculté  d'émettre 
des  obligations  au  porteur  ou  transmis- 
sibles par  voie  d'endossement,  soit  direc- 
tement auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et 
consignations  ou  de  la  société  du  Crédit 
foncier  de  France,  aux  conditions  de  ces 
établissements.  Les  conditions  des  sou- 
scriptions à  ouvrir  ou  des  traités  à  passer 
de  gré  à  gré  seront  préalablement  soumises 
À  l'approbation  du  ministre  de  l'intérieur. 

28  9UIH  =  5  iniLLET  1861.  —  Loi  qui  autorise  )a 
ville  (le  Laval  à  contracter  un  emprunt  et  k 
s'imposer  extraordinairement.  (XI,  Bail. 
DCDXLVn,n.9239.) 

Art.  l«"r.  La  ville  de  Laval  (Mayenne) 
est  autorisée  à  emprunter,  &  un  taux  d'in- 
térêt qui  n'excède  pas  cinq  pour  cent,  une 
somme  de  deux  cent  quatre-vingt-treize 
mille  francs  (293,000  fr.},  remboursable 
en  douze  années,  À  partir  de  1863,  et  des- 
tinée au  paiement  do  sa  part  contributive 
aux  frais  de  construction  d'un  quai  sur  la 
rive  droite  de  la  Mayenne.  L'emprunt 
pourra  être  réalisé,  soit  avec  publicité  et 
concurrence,  soit  par  voie  de  souscription, 
soit  de  gré  à  gré,  avec  faculté  d'émettre 
des  obligations  au  porteur  ou  transmissibles 
par  voie  d*endossement,  soit  directement 
auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions onde  la  société  du  Crédit  foncier  de 
France  ,  aux  conditions  de  ces  établisse- 
ments. Les  conditions  des  souscriptions  à 
OQvrir  ondes  traités  à  passer  de  gré  à  gré 
seront  préalablement  soumises  à  Tappro* 
bation  du  ministre  de  rintérieur. 


EUriSB  PttANÇAIS.    -*-  MAP0LB02V   III»  —28  JUîN   1861. 


57» 

f«  La  môme  y  H  le  est  antorit^e  h  s'im- 
piweir  eilraovdinalremeiii,  par  additi<Mtâii 
prioei^  é&^  ses  quatre  eontribtitiioff»  ai** 
recl«9^  sis  eenklmc»  peiidaol  ^  «m  ,  à 
p«rtiff  #e  fd6â,  et  sewe  ceiiti«ief  penckanA 
lesL  sis  année»  nÉfaotes,  devant  prodkiJf>er 
«n  totalité,  étm%  ottii  soiiiateetdti  mitie 
francs  (i70,000  fr.>  environ,  sur  ces  re- 
Veniès,.  pour  sitllveaii?  au  reméettraenHai 
de  reiBpraBt>  en  capital  et  interdis. 


28  'DiK  =s  5  «TisufE  1861.  —  Loi  qui  tntOEÎse  U 
ville  de  Bfajemie  h.  contracter  nneœprtmt  et 
h  B*ira  poser  extrtorjinaircmcat.  (XI|  BuiL 
DCD3lLVn,  0.0240.) 

A^t.l«^  La  vOfc  de  Mayenne (l^Iayenne) 
€st  autorisée  à  emprunter^  à  un  taui  d'in^ 
térêt  qui  n^eicéde  pas  cinq  pour  cent,  une 
somme  dedeui  cent  miUe  francs  (200,000 
fr.),  remboursable  en  douze  années,,  à 
par  tir  de  18U3,  pour  le  paiement  de  sa  part 
€ontribuiivc>danâ  les  travaux  de  construc- 
tion d*un'  qiuLJ ,  d'im  port  cl  d* un  ponl 
sur  la  rivière  de  ia  Mayeaie.  L'emprunt 
pourra  être  réuJisé,  soit  avec  publicité  et 
concurrence,  soit  par  voiedc  souscripLioKh, 
«oit  de  Krc  à  gré,  avec  facuilé  d'émettre 
des  obligations  au  poPtcun  au  transmis- 
fiibles  par  voîa  d'eniassernent^  soit  dîiccc- 
tement  auprè»  de  fa  caisse  de;  dépôts  cl 
consignations  ou  dû  la  société  duCrôJii 
foncier  de  France,  aux  coinditions  de  ces« 
établissements.  Ijb*  conJiiiojis  des  soa- 
«crip lions  à  ouvrir  ou  dus  traites  à  passer 
du  gré  à  izré  seront. pré.» labk'njeut soumises 
à  l'approbation  du  minière  de  rinlérieur. 

2.  La  môme  ville  est  autorisée,  à  s'im- 
poser ex Iraoniiuai rement,  pendant  douze 
•années»  à  partie  de  1865,  dotise  oentimes 
^  liiiiionneI.<;  au  principal  des  qu&tme  con* 
iribuiians  directes,  devant  produire,  en 
tolalité,.  cent,  dix  miUe  trais  eenU  fcancs 
eavkon,  pottff  subvenir,  avec  un  prélève- 
roent  sur  se»  revenus,  au.  remboursemeat 
4e  i'eniprttiU^en  capital  et  iatérèto. 


S&JDiji  ss  5  JoutLBT  ld6L  —  Lai  qui  aqlarûi» 
Ja  ville  de  Narhonœ   à  contracter    ud  ewa^ 

Sront  el  à  s'imposer  eilraordiaalremeat.  {XI» 
ail.  DCCXEVII,  n.  9241.) 

Art.  l«f,  La  viHe  de  Narbonno  (Aude) 
€st  autorisée  à,  emprunter,  à  un  tavK  d'in^ 
térèt  qtû  n'eicède  pa&  cinq  p^ur  tent,  um 
somme  de  Icoia  cent  vingt  mille  fraoctr 
(320,000  ff .}»  rerabouEsabie  en  seize  Wr 
nées,  à  partir  de  186a,.  et  destinée  à  l'amé-i 
Horatioa  des  eaux  qjjLalira«ntent  les  fon- 
taines publiques  el  aa  EenouvelteiiMnA  di» 
pavag^.  LJeniprnnt  pourra  être  réaliséi^ 
soit  avec  pulUiâlé  «t  osènmxmmfi^H^ijk  gai: 


veid  de  soudcripition,  soit  d«:  gré  à  gié^ 
aretr  (kcnrltè  d'émet  tre  de^  oblr|ati<«t  m 
porteur  ou  iranstnfsïlbfes  parvoieifaidiiw- 
sement,  soit  directement  auprès  deireiistt 
des^  dépôt»  et  eftiist{|aft«iens>  ou  As  la  sa- 
ciété  dtf€rédj«  foodet  de  Fratcr,  HBWO' 
dftions  de  cc9  étutoUssmienli.  ILes  eiaft» 
ttof»  des-  soQscYiption»  i  wtfir  o«  det 
traités  à  paner  de  grt  ègré  serval  pvéslt- 
binent  soumises  à  t'approbialioB  do  ni' 
nistre  de  ritftéfieor. 

2;  La  même  Tille  «tt  atrtoritêe'è  il'ah 
peser  eitraordtnaiivmettty  peoàMIsei» 
années,  à  partir  de  1882,  àovaeoÊkK» 
et  deni^  addiUeiintls  au  pri&oipti A&f» 
tre  contrib<stion>8  (Sectes,  éxmài  pro- 
dotre,  en  totalité,  Ihmb  eent  treM'ieii 
mille  francs  (35e^808  fr.)  enviwiiv  pu 
sutt^eair,  avec  u«  peélèveiafnl  swrseii^ 
Y0MM,.au  vemkeoratnmit  érreo^miltt! 
cax^i  et  inCéwttTv 


28itrni  e9B{(Mn£sevl86t.  -^  Eoi  «7111  attériie  )• 
viUtf  de  Saint-OiBer  ihc^ntvaoter  cuvanpraik 

Â^tidê  Hniqu9é  La  v#ile  de^Stifl^^ser 
(Pas-dv-Caidis)  est  au€Ovisée  à  enpMfnftr, 
à  unr  taux  d'intérêt  ^  fi'eieède  pMdif 
potsreent,  tassmme^éeqattft^vJiiglirift' 
f  ran0s^(8OsOO€^  fr:  ),.  non  lÉoarsaMewKill 
années,  à  partir  de  186t',  surses  rmcm 
et  dtstinée  a«) patement  de  divorsw# 
p0nse»  d'utilité'  eommunale,  éflHiRéiAr 
dan»  la'  délitlération^  ronnicipale^  à\^m%' 
vrieo  1860^  iroemufiefili  à  KonvcrtUM^o» 
qoai,  à  la  rei»n9injctliGii>  dfan*  peur,  É  i 
formation*  d'une  pl»«e  et  àpl*élafigisfâis^ 
dedeui  raes^  L'enuptuoi  pourra  éMi#' 
lise,  siuit  avec  put)licjt6:  et^  «cooewiffiMï 
soit  par  voie  die  so4»eription,  soit  ifgli 
à  gré,  avec  faculté  d'émettre  des  ^i^ 
tiens  au  porteur  oa  tcansmissibles  pv 
yole  d'endossement,  soit  direclemeet  M» 
prés  de  la  caisse  des  dépôts  et  eeia^ 
lions  ou  de  la  seeiétô  d»  Crédit foiOieti 
France,  aux  conditions  de  ces  étiUbi^ 
mevts.  Lcs^  coirdftionr  des  soafei4fttHMc| 
ouvrir  ou  des^  traités  à  passer  de^i^i  ^ 
seront  soamises  à  l'approbation' dt^w^ 
nislre  de  rînléncur. 


SSeraur  aeâ^  JouiaoBlBâ])*'  -^Lan^.flS(ile^ 

pereepiioo  d'4n%  Mrta^cr  il  r«otroj  ^WÊS' 

maae  de  QaiDtin.  (C6iMrda-Itor4«  W^ 

DCDXLYU.  m  9245.}.  .      ,. 

Avlielt  untfiM.Aiparlkdii'iâ.liM 

brel88K  Usera  ptBçp.peMteMilili 

à  roctrni  de  Qufoliii»  ^^^^^'"'"^^ 

Côtes-durI>^ûRd>  «Ante«4aN»iiM*IMi 

coa&ail'  fipMUHcJMil, . mm  wmm  *^ 


BMPIRE    FIIAN^AIS.  —  NAPOLÉON  Hl.  —  28  JUIN,  2  JUILLET  1861. 


^^\^  centimess  par  hectolitre  de  cidre, 
lott^eib^droipel.  Cette  surimposition  cil 
inàèpead&Bte  du  droit  prioefpal  de  cin- 
quante centimes  qui  se  perçoit  sur  ees 

boisieiis. 


,    .'lUIlP  1   '. 


28  Juin  =  5  JVÏLLM7  ld61.  r-  Loi  qBÎ  âistrai^  une 

'  DOTticm  4e  territoire  de  la  comnaane  de  Sainte- 

lateîile,  et  la  rianit  k  celle  de  Beaupaj  (Lot- 

«vGtfonoeJ.  (XI,  BqU.  DGDXLVII,  n.  92440 

Art.  i*^  Le  territoire  teinté  en  Jfune 
nr  le  plu  annexé  à  it  présente  loi,  com- 
prenant notamment  la  section  dite  de 
Uaiûrin,  est  distrait  de  la  commune  de 
Saiot6|beiUç,  canton  et  arrondissement 
rf^i^maode,  département  de  Lot-et- 
wf9P9fi  e^  féMDi  h  la  commune  d9  H^au- 


37» 

nouTclIes  Kmites  entre  les  deux  commune» 
sont  fixées,  conformément  au  plan  ci-anx 
nexé,  depuis  la  lettre  A  jusqu'aux  lettres 
J  et  I,  telles  qu'elles  sont  indiquées  audit 
plap  par  le  ebemin  vicinal  teinté  en  l^leu. 

S.  Les  dispositions  qui  précédent  auront 
lieu  sans  préjudice  des  droits  d'usage  ou 
autres  qui  pourraient  être  respectivement 
acquis»  Les  autres  conditions  de  la  dis^ 
traction  prononcée  seront ,  s'il  y  a  lii^,, 
ultérieurement  déterminées  par  un  décret 
de  l'Empereur. 


2  a  9  3DILLBT1861.  —  Loi  qni  modifie  Part,  i^ 
do  décret-loi  du  17  février  1852.  sur  la  presse  (1). 
(XI,  Bull.  DCbXLVIII,  n.  9245.) 

Article  unique.  Le  premier  paragraphe 


(1)  Préiestation  le  30  mai  1861  (Mon.  4n  $%)i 
nposë  des  motif»  (Moi),  du  4  juin)  i  ra|>port  par 
M.  No^nt  Saim-JUturent  le  10  (Mon.  da  14); 
^cosiion  le  %^  (Hqn.  du  19)  ;  adoption  le  18 ,  à 
luaDimité,  par  2fy^  votants  (Mon.  du  19). 

vdbjet  sphiàl  de  la  loi  est  trèstnettement 
wn^  paf  l'exposé  des  motifs  et  par  le  rapport 
flekçMDipi&sibi^.  jCelaconisn^ede  l*un  et  de  raa- 
t^)a^|erm£t  ^t  m'impose  le  devoir  de  les  ip* 
«fetiieftlitr: 

pfpo^fif*  mo{ifs, 

•  La  |(we^eaaei)t  de  i'Ëqaperenr,  en  agran- 
Afcnt,  psi  le  décret  du  24  novembre  18Ô0,  la 
AMia^Udêcossion  dans  tes  assemblées  iégis- 
mives  de  la  ^ance,  a  donné  une  vie  nonveUe  à 
toatçi  les  branebes  du  gouvernement  représenla- 
Itfdutaotcepaje. 

•J^B^sejoiemeni  la  liberté  de  parole  s'^est  ac- 
"^  ma»  la    sphère  de  la  publicité  s'est  éten- 

i^Lipresse  périodique  a  profité  de  tous  lesp^o- 

l^w/tf  délibéra Uou  snr  les  intérêts  publics. 

ki'est  animée  des  échos  de  la  parole  dëi  cbam- 

><ltkcË$ow||JOB  des  alfaires,  sans  cesser  d'é- 
'  néftol  convenable,  a  grandi,  dégagée  de» 
itodea  et  d«s  violences  d'antres  temps. 

«l^genvernement  de  l'En^pereur  n*a  pas  jngë 
^  la  presse  périodiqoe  dût  être  associée,  par 
Pil|  yifU  participation  iadireotei  an  mouve- 
MM  BOereifii  qui  mavqaera,  dans  noa  anttakSf 
|A»def«iMiie  186e.  il  «  peBséq«e,saa»cb*n- 
Min  ktum  de  ]#t  loi  <yffaaiqitte  do  la  piesse^  il 
É^STtanMi  do  V094 tt«maade«  ^en  «doofii» 

*i«|i|j«tde  loi  qae  nous  avons  llioiineorde 
tomeUÉftl  fos  délibérations  concerne  exclusive- 
*9t  le  dtoii  de  suppression  dès  jonrnanxi  ce» 
M  p«r  l'art.  S2  du  décret-loi  da   17   février 

J^  W  lappreasion  d'an  journal,  &  la  saite  d'une 

jHuBttation  pour  crime,  peat  être  considérée 

Mne  h  répression  légitime  de  la  violation  de* 

lii^périfiWiL.  devoirs  do  U  pressa  périodiqufl,  il 

Wie.  d».  nc^  pas  tjroavee  aajoard'bni  bieni 

Ah  mâflM.  C4nséqii^ae«  aitachép  de  pleia 

lkdeaxcondama«Uoii&ponr  simpleadélilAoa 

-  pl^oçit.  • 


en  aggrave  certainement  la  portée,  mais  il  semble 
bien  rigoureux  de  motiver,  par  cette  simple  rét*- 
pétitioA,  nue  mesure  ausei  grave  qQe  la  sapprea- 
aion,  de  plein  droit,  du  journal  deux  fois  oon* 
damné.  Aossi  cette  disposition  n'a^t-elleélé  pres- 
que jamais  appliquée;  le  goufernement»  danaU 
plopart  des  cas,  a  fait  remise  de  celte  parUe  del» 
peine. 

«  D'après  nne  antre  disposition  de  l'art.  82  du 
décret>loi  de  1852,  la  moindre  condaraBatioa  en» 
courue  par  an  journal  permet  au  gouvernement 
de  le  suApendre  oq  de  (e  suppriratr.  Ce  paragra- 
phe confond  dans  ses  conséquences  des  cireon* 
stanees  et  de*  droits  que  le  reste  da  l'article  dis* 
liague  arec  un  soin  nécessaire.  Le  goaverne- 
ment  vous  en  propose  donc  l'abrogation  pare  eL 
simple. 

«  L'adminklralion  a  spontanément  comprfs^ 
que  les  deux  avertissements  prévus  par  le  paragra- 
phe 3  de  l'art.  3  2  ne  doivent  pas  être  sépares  par 
an  Ups  de  temps  trop  considérante,  pour  que  la 
suspension  dn  journal  atteint  par  ces  mesure»  en 
devienne  un  résultat  suffisamment  motivé.  Les 
conséquences  de  toutes  sortes  de  contraventions 
sont  assujetties  à  certaines  prescription^^  et,  dans 
la  partie  de  son  premier  paragraphe  que  le  gou- 
vernement d^ire  aujourd'hui  modifier,  l'art.  32 
de  la  loi  <|e  1832  n'avait  attaché  de  résultats  à  la 
répétition  des  condamnations  que  si  les  délilt 
avaient  été  commis  dans  Tespace  de  deux  années. 
Les  conséquences  de  l'avertissement  donné  k  un 
journal  doivent  donc  s'atténuer  et  même  dispa- 
raître par  une  continuation  de  publication  k  rat 
bri  de  tout  reproche. 

«  Pourquoi,  dès  lors,  la  loi  ne  sanclionneraitr 
elle  pas,  pour  l'avenir,  ce  que  la  modération  de 
l'adrpinibtration  a  elle-même  introduit  dans  mi 
conduite  passée?  Tel  est  le  motif  du  principe  de 
la  péremption  des  avertissements,  introduite 4^x14 
le  projet  soumis  à  vos  délibérations. 

1^  Votu  accaeill^res  avec  si^liAf^ction,  nousil'es* 
IVirpns  ,  ^n  projet  de  loi  qi^ ,,  f  n  iqaint^naat  l9 
d^elrioi.  4a  1,7  f^vifsf  iS$^  dans  fi,ea  dispoMlionfi 
principales ,  en  modifie  certaines  pre^criptioAi. 
•ifkto^t^  eV  4*>44  lftqa4  ▼QiVt  r^^cunnaSMre»  aifé- 
i|(^Dt|,ii^esf|4^a(^  même  ea  des  ter|9ies.»ag«a)«fi]t 
r||^ï^,ai)«^iiô«yeUp  ipanifeat*»»?»  <!«  Oftlto.t^p- 
dWff  E<illiiiaHft  W.wqwille  ftveçfmpjrcf » 


580  BMWRB  FmAWÇMi.  —  KAPOLfcOS  HI.  -  2  JUILLET  1861. 

de  l'art.  34  de  ia  loi  du  17  février  1852  esl     dcplein  droit,  d'un  journal  condamnédeni 
abrogé  en  ce  qui  concerne  la  suppression,     fois  pour  délits  et  conlraYentions. 

celui  qae  rinlelligence  mesure  peu  ï  pea  aux  for- 
ces, aux  besoins,  au  caraclère,  aux  aspiitlionssé» 
rieuses  du  p»y». 

«  C'est  parce  que  le  projet  now  i  p«rame 
bonne,  one  sage,  une  progressive  tendance,  one 
initiative  heureuse  et  utile,  qu'il  a  reçu  nos  af- 
probaiions  et  nos  sympathies.  - 

«  Trois  amendements  nous  ont  él4  tàték, 

•  Le  premier  amendement  est  signé  pu  mi 
honorables  collègues  MIL  ^mile  OUivier,  Oari* 
mon,  Ernest  Picard,  Hénon,  Jules  Favre  et Coré, 
Il  est  ainsi  conçu  : 

«  Art.  !«'.  Tout  Français  majeuf  cl  j'oomanl 
«  de  ses  droits  civils  et  politiques  a  le  droit  de 
«  publier  un  journal,  en  le  signant,  •wfUm- 

•  ponsabilité  légale,  après  la  publication,  pir 
«  jugement  par  jurés,  quand  même  il  n'y  aurait 

•  lie»  qu'à  1  application  d'une  peine  correctioa« 


les  mesures  de  modération  dépourvues  de  dan. 

ger  pour  les  institutions  fcndamenlales  du  pays.» 

Rapport  d«  U  commission» 

«  Le  gouvernement  nous  a  saisis  d'un  projet 
de  loi  sur  la  presse.  Ce  projet  n'est  pas  une  lé- 
gislation nouvelle;  il  est  une  modilication  de 
0e  qui  existe,  un  adoucissement  porté  aux  dis- 
positions de  l'art.  32  ihr-décrel-loi  du  17  février 
1852.  ^.        ,  . 

m  11  importe,  avant  tout,  de  préciser  bie»  clai- 
rement l'effet,  le  carac.ère  et  U  portée  de  la  mo« 
diûcation. 

«  Il  faut  savoir  nettement  ce  qu'on  a  fait,  avant 
de  se  prononcer  sur  le  mérite  de  la  mesure, 

•  Le  paragraphe  premier  de  l'art.  32  proDOMce 
Il  suppression,  de  plein  droit,  d'un  journal,  dans 
les  deux  cas  suivants  :  1»  lorsque  le  gérant  aura 
été  condamné  pour  crime  commis  par  la  voie  de 
la  presse  ;  2*  lorsque,  dans  l'espace  de  deux  ans,  le 
journal  a  subi  deux  condamnations  pour  délits  et 
contraventions. 

«  La  suppression  de  plein  droit  est  maintenue 
pour  le  premier  cas,  elle  est  abrogée  pour  le  se- 
cond. Il  y  a  U  une  double  modification  qui  n'est 
et  ne  sera  pas  sans  profit  pour  la  presse  pério- 
dique. 

«  Le  deuxième  paragraphe  de  l'art.  32  donnait 
an  gouvernement  la  faculté  de  suspendre  ou  de 
supprimer  un  journal  après  une  condamnation 
prononcée  pour  contravention  ou  délit  de  la 
presse.  Cette  faculté  pouvait  s'exercer  dans  les 
deux  mois  après  la  condamnation*  Ce  paragra- 
phe est  radicalement  abrogé. 

«  Il  reste  la  faculté  de  suspendre»  par  décision 
xninistériellc,  pour  un  temps  qui  ne  peut  excéder 
deux  mois,  un  journal  qui  aura  reçu  deux  aver- 
tissements motivés  (§  3]. 

«  Mais  ici  le  projet  a  introduit  une  innovation 
heureuse  et  favorable.  Tout  avertissement  admi- 
nistratif sera  périmé  deux  ans  après  sa  date. 
Le  bénéfice  du  temps  est  accordé  au  journal  ;  il 
dépendra  de  lui  d'effacer,  par  une  modération 
tonjours  désirable  pour  la  bonne  et  sérieuse  dis- 
cussion, le  préjudice  et  le  péril  résultant  d'un  aver* 
tissemenl.  Le$  A  subsiste  en  entier,  i 

•  Ainsi,  plus  de  suppression  de  plein  droit,  si  ce 
n'est  pour  un  crime;  plus  de  suspension  ni  de  sup- 
pression facultative  après  une  condamnation  ;  pé» 
remplion,  c'est-à-dire  anéantissement  d'un  aver- 
tissement administratif  après  deux  ans.  Teb  sont 
l'effet,  le  caractère  et  la  portée  du  projet.  Cet 
effet  est  sérieux,  ce  caractère  et  cette  portée  sont 
favorables  à  la  presse  périodique. 

«  Votre  commission  a  accueilli  avccplai  ir  une 
mesure  qui  est  la  continuation  du  mouvement 
libéral  inauguré  par  le  décret  du  24  novembre; 
nous  ferons  toujours  le  même  accueil  aux  amé- 
liorations qui  seront  compatibles  avec  la  sécu- 
rité publique  et  qui  viendront  élargir  nos  insti- 
ttitions  sans  les  ébranler  ni  les  aflliiblir.  Nous 
avons  donc  adopté  le  projet  et  nous  vous  propo- 
sons de  l'adopter. 

«  Quant  à  nous,  le  changement  brusque,  ra- 
pide, absolu,  nous  apparaît  comme  un  élan  qui, 
parfois,  dépasse,  en  les  franchissant,  les  limites  du 
progrès  réel.  La  modification  raisonnée,  conti- 
nue et  saccesslve,  nous  semble  le  vrai  progrès, 


i  qu'à  l  application 

•  nelle. 

«  Ajft.  2.  Nul  ne  sera  admis  à  prouver  la  vifM 
«  des  faits    diffamatoires,    si  ce  n'est  dans  k 

•  cas  d'imputation  contre  les  dépoiilaifes  M 
«  agents  de  l'autorité ,  contre  toute  penooiM 
«  ayant  agi  dans  un  caractère  public,  ou  conti» 

•  tout  gérant  de  S9ciités  anonymes  oa  en  conoMBéU 
«  par  actionst  de  faiU  relatifs  à  leurs  fondiow. 
«  Dans  ce  cas,  les  faits  pourront  élre|p^ouT6pa^ 
«  devant  la  cour  d'assises  par  toutes  le$TwelO^ 
«  dinaires,  sauf  la  preuve  contraire  par  w 
«  mêmes   voies.  La   preuve   des    faits  iop*" 

•  met  l'auteur  de  l'imputation  à  l'abri  deloje 

•  peine,  sans  préjudice  des  peines  proBoncw 
«  contre  toute  injure  qui  ne  serait  pas  nécoM- 
«  rement  dépendante  des  mêmes  faits. 

«  Art.  3.  Dans  aucun  cas,  un  imprimeni  M 
«  ponrra  être  privé  adminislrativement  de  son 

•  brevet.  Celui  qui  aura  borné  son  assistanca  ii 
«  fait  matériel  de  l'impression  ne  pourra  jamiii 
«  être  poursuivi  comme  complice  di'andiutw 
«  presse. 

«  Art.  H.  Sont  abrogés  l'art.  12  delsloid«3J 
«  octobre  18U.  les  art.  1,  2,  5,  29r23,3fii38i 

•  32  du  décret-loi  du  17  février  1352, et  gW* 
.«  ralement  toutes  les  dispositions  des  loiiinW' 

«  rieurcs  contraires  à  la  présente  loi.  > 

«  Votre  commission  n'a  pas  cru  devoirsdoplef 
cet  amendement,  par  les  motifs  suivanis  : 

«  Le  titre  donné  à  ce  document  est  beaMonp, 
trop  modeste  :  ce  n'est  pas  an  amendoBCBt  ({« 
modifie,  c'est  un  contre-projet  qui  "^^J"  * 
système  à  un  autre  ;  c'est  toute  nne  ldp»l**i**J 
ganiqne  de  la  pressa.  Après  nous  être  pw»<»w 
pour  les  améliorations  du  projet,  il  no»«» 
impossible  de  nom  rallier  à  un  amendemest^ 
emporte  dans  ses  dispositions  U  loi  (pt  M» 
modifions  et  les  modifications  que  l'on  nmt^' 
pose . 

«  M.  le  vicomte  Anatole  LemerciernoMsw 
parvenir  l'amendement  suivant  : 

«  Article  transitoire.  Dans  le  courant  dsWj 
«  sion  1838,  au  plus  tard,  un  projet  de  loi «*•• 
«  vaut  la  presse  au  régime  admisistnlKi  ^ 
«  soumis  an  Corps  législatif.  • 

«  La  comtnission  n'a  pas  vonlft  fixer  ■««*• 
et  imposer  une  obligation  an  goaverneineBt  w» 
résolutions    officielles    dépendent    des  circofl- 


EKinilE  FRANÇAIS.  ^  MAPOL£oIC  III.  —  2  JUILLET   1861. 


le  deuiiéroe  paragraphe  du  même  ar- 
ticle est  abrogé. 

Tout  averlissement  donné  en  vertu  da 
piragraphe  3  dudit  article  est  périmé  deux 
aos  après  sa  date. 


S81 

2  w  9  J0ILLST  1861.  —  Loi  qui  outtc  aox  mî- 
nistret,  sur  rexcrdce  1861,  un  crédit  de  A5 
millions,  pour  de  grands  travaux  d'atili(<S  pu- 
Llique  (1).  (XI,  Boll.  DCLiXLVlII,  n.  92^6.) 

Art.  l«r.  Il  est  ou?ert  aux  ministres, 


«'.ances  et  nous  ne  pouvons  les  déterminer  par 
aranee. 

fl  Enfin,  H.  le  comte  Napoiéon  de  Champagnj 
a  fonnolé  le  troisième  et  dernier  «mendemeut 
fù  nous  a  été  soumis,  en  voici  le  texte  : 

«  La  suspension  d*un  journal  ne  peut  être 

•  pronODoée  par  arrêté  ministërial  qu'après 
I  deax  sTertissements ,  basés  sur  les  mêmes 
«  coDsidérations,  et  dont  on   n*aora  pas  tenu 

•  compte.  ■ 

■  Noire  honorable  collègue  voudrait  que  les 
dcQX  avertissements  fassent  motivés  par  la  même 
caose  ;  autrement ,  le  deuxième  avertissement 
peut  n'être  qu*«jn  premier  averlissement.  Le 
joarail  n'est  vraiment  coupable  qu'en  cas  de  ré- 
cidive. Averti  une  première  fois  sur  une  question, 
l'il  passe  ï  une  autre  question,  on  ne  peul  pas 
dire  raisonnablement  qu'il  ait  été  averti  deux 
fois,  car  il  n'y  a  pas  en  peraislance  sur  le  même 
sojeU 

■  Ce  système  noof  a  para  inadmissible.  D*a> 
bord,en  général,  la  récidive  n'est  pas  la  répéti- 
tion eucte  du  même  fait,  elle  est  la  répétition 
da  mal  manifesté  par  un  fait  punissable.  Les  faits 
.pearenl  être  dififérents;  Pimmoralité,  la  perver- 
silé,  renfermée  dans  ces  faib  dilTërenls,  n'en  con- 
ilitoera  pas  moins  la  récidive, 

«  Ainsi,  pour  un  journal,  si  la  violence  ,  Pln- 
JQstice  des  attaques  se  reproduisent  systématique' 
ment,  qu'importe  qu'il  y  ait  identité  on  diffé- 
rence dans  les  questions  sous  lesquelles  se  cachb 
Tabos?...  ce  que  Ton  veut  alleincire,  ce  n'est  pas 
la  forme,  c'est  le  fond  ;  ce  n'est  pas  la  queston 
poliiiqoe,  économique,  religieuse,  sons  laquelle 
se  cache  l'abus  lui-même. 

■  Aasnrplas,  il  suffit,  pour  comprendre  Tinad- 
missibilité  de  l'amendement.d'en  mesurer  la  por- 
tée. Avec  le  systèone  proposé,  un  journal  pour- 
rait mériter  un  avcrtissemant  chaque  jour,  et  les 
sabir  tons  sans  conséquence  sérieuse  ,  s'il  avait 
uses  d'habileté  pour  varier  ses  violences  et  faire 
Târicr  ainsi  les  motifs  des  avertissements. 

•  En  conséquence,  votre  commission,  n*ayant 
pu  adhérer  à  ces  divers  amendements,  tons  pro- 
pose l'adoption  da  projet.  • 

Deox  beaux  et  longs  discours  ont  rempli  la 
séance  da  18  juin  ;  dans  l'un  ,  M.  Joies  Fcnrt ,  a 
cherché  à  justifier  son  amendement,  et  pour 
cela  il  s'est  efforcé  d'établir  que  la  presse,  placée 
uns  TantMité  de  l'administration ,  n'était  pas 
lil)re,  et  il  a  d'ailleurs  fait  ressortir,  avec  le  talent 
qa'on  lui  connaît,  les  bienfaits  et  les  garanties  que 
procqre  la  liberté  de  la  presse,  c'était  la  thèse 
qu'il  ne  pouvait  se  dispenser  de  soutenir*  M.  BtV/- 
'w//,  ministre  sans  portefeuille,  a  répondu  avec 
non  moins  de  talent,  en  mcmtrant  les  inconvé- 
nients et  les  dangers  que  présente  la  presse,  lors* 
qu'elle  n*est  pas  contenue  par  une  répression  effi- 
cace \  c'était  Tordre  d'idées  qu*il  devui  nécesiaire- 
mcnl  développer. 

Ainsi  la  question  est  encore  posée  eomme  elle 
fa  été  il  y  a  plus  d'un  demi-siècle  ;  la  liberté  de 
la  presse  doit  être  limitée  ;  mais  oii  et  comment 
<loil  être  posée  U  limite  ? 


Voilh  ce  que  personne  n'a  encore  dil  el  ce  que, 
franchement,  personne  ne 'sait. 

C'était  mon  opinion  en  1835  ;  je  l'exprimais 
dans  des  notes  sur  U  loi  du  9  septembre  1885. 
Yoy.  t.  35,  p.  255;  je  n'm  ai  pas  changé.  Les  dif- 
ficultés me  paraissent  encore  aujourd'hui  ce 
qu'elles  étaient  alors  ;  l'expérience,  ce  me  sem- 
ble, ne  nous  a  rien  appris  ;  la  théorie  n'a  fait 
aucnn  progrès,  on  discute  avec  les  mêmes  pas- 
sions, les  mêmes  préjugé.'i.  Ce  qu'il  y  a  do  sin- 
gulier, c'est  la  facilité  avec  laquelle  ou  oublie  les 
événements  et  les  discussions  qui  ne  sont  pas 
bien  loin  de  nom.  Je  viens  de  relire  avec  soin 
les  débats  qui  ont  eu  lieu  en  1819,  en  1822,  en 
1835  et  même  en  1848  et  18/k9t  ^  l'occasion  des 
lois  sur  la  presse.  Si  l'on  veut  prendre  la  même 
peine,  on  arrivera  à  penser  comme  moi,  qu'il 
faut  ennore  chercher  la  solution  du  problème,  et 
qu'il  est  bien  inutile  de  la  demander  à  des  pro- 
cédés qui,  à  d'autres  époques,  n'ont  pas  réussi  k 
la  donner. 

U.  le  président  a  fait  remarquer  qu'il  y  avait 
unanimilédansle vote, «et pourtant, a  t-il ajouté, 
à  entendre  la  discussion,  on  aurait  pu  croire 
qu'il  s'agissait  d'une  loi  d'aggravation  contre  U 
presse,  s 

Dans  la  réalité,  tout  le  monde  a  reconnu,  an 
contraire,  que  la  loi  était  une  amélioration, 

Su'elle  ferait  cesser  d'inuliles  rigueurs.  Mais  le 
ébat  s'est  passionné,  lorsqu'on  a  traité  la  ques- 
tion de  savoir  s'il  fallait  changer  le  régime  sous 
lequel  le  décret-loi  du  17  février  1892  place  la 
presse. 

(1)  Présentation  et  exposé  des  motifs,  le  8  mai 
1861  (Mon.  du  25  juin)  ;  rapport  par  M.  Lehon, 
le  1/^  (Mon.  du  21  juillet,  n.  311);  discussion  et 
adoption  h  Tunanimilé,  par  238  votants,  le  19 
juin  (Mon.  du  20).  Cest  par  erreur  que  le  Uotd" 
Uar  donne  au  rapport  de  M.  Lehon,  la  date  du 
11  juin. 

Yoy.  loi  du  Ift  juillet  1860,  t.  60,  p.  261  «  et 
infràt  décret  du  25  août  1861. 

Dans  les  notes  sur  la  loi  du  iH  juillet  1860» 
f  ai  eu  soin  d'indiquer  l'origine  diverse  des  fonds 
qui  doivent  fournir,  pendant  trois  exercices,  une 
somme  de  50  ou  au  moins  de  A5  millions  pour 
chaque  exercice. 

Des  événements,  qui  étaient  an  reste  parfaite- 
ment prévus,  ont  modifié  les  calculs  qui  ont  été 
faits  h  celte  époque. 

Voici  k  ce  sujet  comment  s*exprime  Texposé 
des  motifs  : 

•  Le  temps  qui  s'est  écoulé  depuis  la  précé- 
dente seftsion  a  amené,  dans  le  chiffre  des  res- 
sources extraordinaires  qui  restent  disponibles, 
quelques  modifications  qui,  dès  l'année  dernière, 
n^élalenl  imprévues  pour  personne.  Nous  devons 
donc  établir  avec  précision  que,  néanmoins,  ces 
ressources  sont  encore  supérieures  an  crédit  nou- 
veau dont  nous  vous  demandons  Tonvertiire  pour 
cette  année. 

«  Les  3  millions  de  rentes  sardes,  représentant 
rindemnité  de  guerre  tccoidée  par  laSardaigne  k 


EMPIRE  FBAKÇAIS.  —  IIAPOLéON  III.  —   S  JUILLET  1861. 

de  translatbu,  en  France,  da  masée  Cavi- 
pana. 

3  «s  9  JOTLI.ET  1601.  —  Loi  qui  tffecle  le  prix  dt 
oetlaia»  (errAÎDs  domtniaos  aux  dépeuade  la 
nouvelle  salle  de  TOpéra,  ai  oofre  aBvÙBiitN 
d'Etal,  »nr  Texercice  1861  «  un  crédit  de  on 
million  (5).  (XI,  Bull.  DCDXLVIII,  n.ifâliS.) 

Art,  l»'.  Le  prix  des  terrains  doma- 
niaux compris  dans  l'éUt  aouexé  à  la  fié- 
aeote  loi  est  8ir«clé  à  l'ae^iwititra  de  l'en- 
placemeoict  «bi  Trais  de  toostracHo»  tfi 
la  noirvdle  satle  de  TOpéra. 

2.  Sur  la  ressource  susiodiqnée,  H  at 
ouvert  au  miaistre  d*EUt  uq  ciédit  de 
un  million  (1,000,000  fr.)  pour  rewrcice 
1861. 

Etat  da  immeuble»  domaniaux  dont  le ffrix atonale 
aux  dépenses  du  nouvel  opéra, 
V  Terrains  dn  p«re  49  Momcmh  1 3»  twii» 
retranchés  par  aUgoejDaw»t4e  La  BtbUo4kèj|qttB- 
périale  pour  èUe  incorfkOfës  4  ia  rjie  Viriea&c  et 
k  la  rue  Neave*d«^«^C4MUBp)«  ',  3*  t«ir»iu 
proTenant  d«  la  casecxM  du  Cliâleaii4*iîn,  é^i- 
lement  incorpoiés  à  la  voie  publique  ;  A^terrum 
du-  Trocatiéro  ;  &*  ancienne  caberM  ili  Hoat- 
Blanc;  6<»  ancifnne  ^lise  desBtkonabHes;!!**** 
cienne  caaerne  des  Carmas }  ^'^  ;Utf»iii  et  ^m- 
meots  de  lOpëra  acin«l. 


382 

sur  l'exercice  1861,  un  crédit  de  quarante- 
cinq  millions  (45,900,000  fr.),  poar  4e 
grands  Iravêux  d'ntiUlé  générale»  réparti 
ainsi  qu*il  suit  : 

Ministère  d*Etat 5,550,000' 

Minialèra  de  fintëriear.  .     .     .  2/000.«e0 
Ministère  de  la  guerre.    .     .     •  l*âûQ»aûO 
Ministère  de  la  marine  et  des  co- 
lon lis A>000,000 

Ministère  de  Tintlruction  publi- 
que et  des  cultes.    ....  2,000,000 
Minifttère  des  travaux  publics.    .  29,050,000 

Total.    .     .     .    ,     •  "SSiÔMoir 

Il  sera  ponryu  à  cette  dépense  au  moyen 
des  ressources  spéciales  déterminées  par 
les  art.  2  et  3  de  la  loi  du  1 4  Juillet  1860  (1). 

S.  Les  crédits  non  employés  en  clôture 
d*exercke  pourront  être  repor^és^  par  dé- 
eteiSy  à  r«xerciee  soiraot. 

3.  041  compte  spécial  de  la  dépense  des 
travaux  faisant  l'objet  de  la  présente  loi, 
et  des  ressources  qui  y  auront  été  attri- 
buées, sera  annexé  à  la  loi  de  règlement  de 
cbaque  exercice. 

2  ==  9  joiLLBT  1S61.  —  L»i  qui  onvre»  sur  l'çxar- 
clce  1801.  un  crédit  ei^traordioaire  applicable 
2i  Tacquisition,  à  la  restauration  et  aux  £raiade 
translation,  en  France,  du  niuaée  G^maana  (21« 
(Xr,  Bull.  DCDXLVm,  n.  92/i7.J 

Ani€i$  unique.  Il  est  onf  ert  ait  nrinfs- 
Ue  d'Etat,  sur  rexercice  1861,  un  crédit 
extraordinaire  de  quatre  millions  huit  cent 
niilje  francs  (4,800,000  fr.)  appiica-ble  à 
i:acquisitio0>  à  U  reatatèralioAat  aux  frais 


2  ■=  9  mLLKT  1801.  —  Loi  4»  «l^le  m 
«•m  me  da  donv;  cent  mille  Cran^aaaxâé^tues 
concernant  la  section  française  V  rËi|W»tiDa 
aniversclle  de  Londres,  en  1862(41.  iU,M> 
ï)CPXLVai,n.9249.), 

▲rt.  l«r.  Une  somme  de  dottze  m\ 


la  France,  en  vertu  du  traité  de  î&ifidb,t>Dt44Itit 
être  restituée  en  exécution  delà  eonvenlio»  oon* 
clneà  Paris  pour  fixer  la  part  de  la  France  dans  I« 
dette  sarde,  par  suite  de  Tannexionde  la  Savoie 
et  de  l'arrondissenjent  de  Nice,  Le  reliquat  libre 
de  l'emprunt  pour  la  guerre  d'Italie  avait  été  év». 
Ivé  &  51  millons  (31,000,000  fr.)  j  n^  bous 
avions  fait  connuitre  que  quelques  crédits  ^umm- 
veaux  devraient  encore  être  imputés  sur  cet  em- 
prunt ayant  la  fin  de  l'année,  et  que,  d'un  autre 
côté,  des  annulations  asseï  considérables  seraient 
sans  doute  prononcées,  en  olôtnre  d'exercice,  sur 
les  crédits  ouverts  en  1859.  Ces  deux  circonstances 
se  sont  en  effet  réalisées  et  elles  ont  porté  le  fonds 
reslaal  libreasur  l'emprunt  fa  36,<W0,000f  r.  Au  con- 
traire^ les>eKédan(«  delaoaissa  delà  dotation'  de 
l'armée,  pour  les  années  1859, 19m,  1881,  qu'on 
avait  présumé  devoir  donner  80.000,009  fr.,  se 
réduiront  sans  doute  à  65,000.000  fr.,  Ifsdéneaksea 
decette  caisse  avant  été.  en  1860  et  devant  être,  en 
ITOI,  pins  consSérables  qu'on  ne  Tavait supposé, à 
cauw  du  grand  nombre  de  remplacements  ad- 
Biînlslralifs  auxquels  il  a  fallu  pourvoir.  Les  res- 
seurces  extraordinaires  sur  lesquelles  il  es!  rai- 
sonnable de  compter,  seront  donc  moins  consi- 
ovraldes  qu'on  ne  l'avait  pensé  ;  mais  elles  s'élè- 
veront encore  lilOtmiiltons,  et,  puisque^ur  cette 
sommeil  n'a  été  disposé,  l'année  dernière,  qw 
<l.«  AÇJSdiOOO  iTf  il  reste  encçre  à  employer  ^es 


fonds  plus  que  suffisants  pûvix  convrilrvtt  noareit 
CTédit  de  ûS.OOO.eOOfr,  . 

(1>  Dans*  le  projet  dttgonvemenfteat,  fa  créais 
owrerts  h  theit^ë  ministère  n'étaient  pis  tous  lels 
cpr'illHoat  maintenant  diras  la  loi. 

Le  nrinislère  d'Btat,  k  qui  il  ii*est  alloué  ip» 
5S59e,000^fr.,ve^vaiida^le  projet 7,000,000 fr. 

Le  mivis^tf  dé  la^  gticrre  avait,  dansleprojtt, 
un  orédit  de  ff.eW^.OOO-  fr.  ;  il'  n'a  ploi  que 

i.sos.eeo'fr. 

Le  ministère  de  l'in^tritef  fohor  pOlAîMt  «t  ^^ 
cilles  est  dof*  éef  2i9eQ',0(Wlfr.,  le  pMjîthiidon- 
neit  senlement  StOeCOdO-  fr. 

Ënfinf  le- crédit  dtt  mimst'èrediis  trkvtjStçoblics 
a  éié  porl*dtt.20,000;0W'(r.  b  2j9;oM,0Wfr. 

Pour  le#  ministères  de*  rintérietar  sf  de  W  n»- 
rite«,  les  chiffres  n'ont  subi  ni  augmentiUw  ni 
diminution; 

JM  Pt^éa^iUtfott^  et  exposé  des  motifti  Ie#j«» 
im  (Moa;  du  f2j,;  xiipppert  par  ff.'  tfoKm^i» 
21,  adoptiotr  sans  discussion,  par2SfO  IMi^ 
conUH»  1,  le  2e  («on.  du  27/. 

(9)  ^réieatètion  et  eitpcfaé  des^AioUQr,  lt'|j«ta 
lee*  0»MH-  dvi  9)  î  rtippon  par  «  L^Atte,k 
21  (Moii..dt»9jiiiHëi};  discnssîott  er  «db|>tioi, 
par  180  votanu  contre  39,  le  27  (Mon.  dir28). 

(4)  Présentation  et  capoaé  deS'  mqliff,  !•  H 
jQin  leet  (aioa.  do.  2^  ;»Mpportpar  II.'CIhni- 
d4ar  4o.YiiU;)sûne^24iaia  (Moa^dli  Sjejttbtjf 


BMPiaB  FBAIfÇAIS.   •*- R A^OLÉON  HI.  —  3  JTUILtBT  1861. 


Z9:i 


intJfe  franes  (1,S0Q,0Û0  fr.)  csl  adectée 
«u%  dépeniet  caftcenumt  U  Mciio»  hoii» 
çaiseà  rEiposilionuniversoUa  deLoadres, 

il  «at  Mvert  att  mialstre^  ragrieilhiffe, 
(kl  cewinaree  et  das  IraTaux  publics,  qa 
crédit  de  trois  eent  mille  fraoca  (300,000* 
fr.),  aur  l'eurciee  1861,  et  deieiif  tant 
mille  fraoca  (900,000  fr.)»  sur  reMMie» 

Ce  crééit  fomara»  an  budget  do  miajft» 
téfe  de  VagriBttlUifey  du  oommeKe  at  des 


traTam  pibHes,  im  chapitre  spécial  soos^ 
le  n,  8  ttr. 

2.  Il  sera  pourra  i  la  dépense  autorisée 
par  la  présente  foi  a«  moyen  des  ressourcev 
ordinaires  du  budget  des  exercices  18Bt 
et  1362. 


&4rfrim.Hn  |ifli.-«Laiis«r  la  eorrespeadiinca 
télégf*pl|iq«e  priv^»  ^  Tialérienr  à$  l'ttm« 
^eU>..(^l,  Boit  UCOXUVUI,  n.  n^\ 

ArU  I**-*  H  est  pat aiéa  à  teaiv  persenae 


*dopUou,ai^n».ài$QmaMgkt  k  t'uam imité».  iMr2S9l 
tqUdU.  Je  26  (Jtfon.  do  27). 

M.  le  baron  ÔA^Baaiuel  a  (•iinoMrqmvt  «|«e  c^é»* 
tait  la  daaiièsoe  fois  que  la  mioiitra  de  l'agricaN 
tore,  da  cDaamaroa  et  dea  travaux  puUici  don* 
naitreiain^  de  raaonoerao  dfoiideWaatont. 
•  Pour  maipait^a^lrU  ^U  }•  Tea  nmoHàê,  » 

a  Ce»!  uo  eaoeUafti  oiMipla.  k  mùvmi  »  i^'omU 
M.  GotUK»  a 

(1)  Pré«#BtaUAn  et  mpo»é  diiimo*ift,.la  Aioia 
1861  (Mon.  do  15)  ;  rapport  par  M.  MdniiC  d* 
la  Siaeranoe  le  Ift^jiMn  (Mon,  d«<M>  ;  ditousien 
el  adoption  le  21  joia  à  i*imasiaité  fa»  2^7  !•• 
t9DU(Moa.dn22). 

U  loi   da  18  oMi  1858  (voju-  t..  5fti  p.. 06)^ 
avait  réduit  la,  ta^  dea  d^pècbas  téiiëgraftlii<|i«ea 
privées  à   un  fraoa,  eulra  burea«tt  d'oa  méoM 
départemeol*  et  k  nu  iranc  dnqoaAte  centinM»  . 
entre  bureaas  de  départemei^  liiaitr uphe*. 

Ija  loi  acloalle  Ui^ie  t>ttb»iater  U  Imm»  pottrlea. 
boieaux  d!un  uèine  département,  cteUe  iiae  à 
deux  francs  celle  ealro  loua  le«  bureavA  dis;dif-^ 
férenii  dei^arlementa  linùtroftbea  ont  non  liini-^ 
trop  h  es. 

L*exposé  dea  raotifa  fait  reasorttr  lea  ayantages 
de  celte  taxe  onifor^e;  il  reconnail  qo^elie  tm% 
poQc  ettct  immëdJaL  da  dintinoAr  1m  recettqa.dtv 
trésop.  «  Mais,  ajooA^l^l*  diveaae»  cempeofajLionai 
viendront  atténuer  la  perte  da  tréaoK  et latpUu ef- 
ficace certainement)  sera  rnQ§aiefitalton.  rop«de- 
da  nombre  des  dépêche»  Vélégraplitq«ea  privée». 
Où  pourrait  raffirraer  unk^oemeot  sur  Ita  ïou 
cooo«e>  de  récooojiNe  pvbliq^e,  luai^  on  a  de 
p1d9  Texpërience  des  dernierea  années.  » 

Je  don ue,  k  l'appui  r]ecetteasaartion,i'indieaik>n 
dn|;Moduitflc  la  télëgrapiiJe  depHλ  18&2.  <^D  18ft 
il  était  de  5/iO,077  fr.  Û5  c,  il  »V»l  élev^^  :^ 
£n  1853,  h  l,&2l,û90fr.  5^  c. 
Ku  1854.  ^  2*070,575      7ft 
£nl855«k  2.600.138      A5 
Bo  1856,  k  3,7t5,36L      60. 
Enl857,  k,3,60ô.l7l      58 
£q  1858,k/M)96>078     94 
Eu  1859 
et  1860,  k  4»200,000      onvtKon» 

«.  LVffet  de  U  nouvelle  tase  stir  1»  preduit^desi 
dépécbes,  nporsuit  fexpoaé  dea»  n^Us»  est- de* 
fa're  disparaître  de  la  taxe  actuelle  teuie  lai  ptrtjei 
qui  était  proportk>uoeUe  k  la  di»lofi«6  pivraourne, 
«t  de  n*en  conserver  que  la  partie  fixe  tl^  dtoifi 
fraan^ss  Ce  seul  éiMHiAé  fuit  compr^mlye,  quels 
V^AtAgei  la  loi  nouvelle  oi&e  au  public  ;  ilesiuih 
po^t  cependant,  «or  lequel  H.  inaposte.  d*enUcft 
dans  qudques  explications, 

«  S^inspirant  de  ce  qtii  se  fuit  dans  le  service  de 
I^postç,  o^r,éc)iaf»|c  4^  iett/^e<  euirv iobuMMU. 


dî<ne-inina»  liMe  eaf  a— mi»  I  vam  ta 
le  projet,  d»  kii  pcopoae  de  maittteair  égakemenî: 
pour  Véchtmgt  dea  dépéol^es  aiœpies  entre  lea  b«. 
reoox  léUfrvpkiqMS' d^on  mémo  département  la 
taxa  de  i  fr.  étobUe  par  Uk»  da  M  mai  18M. 
Mais  dans  soa  éumnmia^  le  principal  c^oa  tarif 
uniforme  de  2  fr.,pour  toutes  les  dépêches  écba»- 
géet  <ka  boMBO  h  borasH^  doil  oioâr  poor  effel  de 
fairftdiipanllre  t«; tarif  de-  faoino aceordé  par  1» 
même. loi  k>réeàaof e  de» cocoMpoodasec»  eoivo 
dépaitasaaali.  ttmHfoylmat 

•Cm  résolut  ot*iocpna éoia ta d»  relorer an  poa - 
le  pm- do  cette  docaièm  ooaoaapondaaee  ;  mois, 
oateo  le  grand  aornitago  qt^uo»  taio  onifovmo 
doÀI  ar»i»  poor  \m  airopUiMotioo  da  service,  et 
pooB  a»  marcbo  léfobèoev  oo  pent  dire  que  cette 
sona  do.faiVfeur  dMdéaartoaM»nlali«itro[*hes  »*»- 
plus  de  rasso»  d^etra  dèsjqQ»on«baiase  d*one  mo* 
nièro  géoéaaie  lo  tooo^ioua  touloia  pestieqa-,  fo 
caknlank  pojfioriiooneHeMmo*  b  la  distanee^  af* 
grarast^aâ  ropiiUopaol  inpwoslo  badépéobe,  mémo 
k.  uiae  daataoee  rapprocUc  iyailJaurs>  on  no. 
poivrait  oulotonir  oet|j»fti«aatton  eaoepiioooellé' 
qu7en  fauMont  en  qoelquo  sorfery  «*>  maoMOt- 
raéoao  oè  ou.  Tinaugurev  lo  système  d*n»o  teaO' 
mufonmey  poisqtL'onLConsacroraat  auloor  de  obo»' 
qBO:départeamoi  nsm  aono  imégnlièpu,  iHégalo» . 
poor  okaeun,  et^doonanl  porfois^  k,caose  doson> 
irrëgoUcitét  même,  le»  résultat»  les.  pias  étraogao- 
et  lea  inégaliléo  les  moins.  jostiOées.  Un  rftgàuxt 
jeté  sor  une  carte  les  fait  rassortir  aaee  évidaaeev 
et  pour  n*eia  uler  qo.*un  exemplo  : 

«•  l>e  Bordeaux.  kSainbes  (tQ  mgu-iauaèireay  dé»>  • 
porlemeat  iiinttoopbe^  on  paie  1  fit  50. 

«  Ae  Bordeaux  k  Gognac  (môm^-itietanoe^uMiO' 
cképattentpnk  non  limiLronbc)'  on  paie  3*  fr. 

«  Du  Uurdeasui  k  la,  BoobcUo  ^lO-'Oiyriaméiyea^ 
départemant  l.milropbe)  oo.p«i#«^l  fru  50. 

«.  De  fiotdedox  k  AnfMdèaa»(tl  myriamàtres 
seolemeni,  muia^dépariomuit  non  ttmitrophey  ov 
patM  3  f ri  liVi 

•  11;  aeraiifocile  dosignale^  bciaocoop  d^inéga- 
llléssemblub  es,  et  de  bien  plus  fortes  eneeroi- 
p«HE<)ii!ellea  tienoent  aot  liasaord  des<^«irc(mscrip- 
tioft  déparlemealales« 

«  SauodouAa,  avec  lajtaie  unique  proposée*  em 
inégAlk^  seront  notableoMaak  ottéîanécs,^  mai» 
elles  d'en  subsisteront  pas  raoina  dan»  une  ceo 
tainomosoie»  et  aojpordlmi  eUesinoso  jmlifik- 
raMBtpbiftpar  la  néeesatédadoAneaamiiocalittf». 
rapprochée*,  ao.  mof  ea  d*unorègle  tonte  empiri» 
qftie,  des.faciUlésdtt  co«rcapqnda«u:e« 

«  B'aiUeura,  l'ava«4«ge  aasutéiauxipaftieulieroi 
de^  ne^  plu#  psjrer  q»*Ofio  taae  OMdsqoe,  mémo* 
pour  les  distance»lfis  pbis.étoigoéesy  pou«  oellii» 
qui,.d4iD«UVio<tacl«iBi.dtt  taaiC  ejigaot-o«»»>dé-> 


584 


EUPiaB  FRANÇAIS. -^  NAPOLÈOK  ill.  — 3  JUILLET  1861. 


4e  correspondre  au  moyen  du  télégraphe 
électrique,  par  Tentremise  des  fooetion- 
naires  de  radministratioo  des  lignes  té- 
légraphiques ou  des  agents  délégués  par 
elle. 

L'administration  peut  toujours  exiger 
que  l*eipédileur  d'une  dépêche  établisse 
son  identité  (1). 

2.  Les  dépêches  télégraphiques  pritées, 
de  un  à  vingt  mots,  adresse  et  signature 
comprises,  sont  soumises  aui  taies  sni- 
vantes,  perçues  au  départ,  savoir  (2)  : 


Les  dépêches  échangées  entre  deux  bu- 
reaux d'un  même  département,  à  une  taxe 
fiie  de  un  franc. 

Les  dépêches  échangées  entre  deux  bo- 
réaux quelconques  du  territoire  continen- 
tal de  l'Empire,  hors  le  cas  précédent,  i 
une  taxe  fixe  de  deux  francs  (3). 

La  même  taxe  sera  appliquée  -i  la  Corse 
lorsque  des  communications  télégraphi- 
ques directes  entre  la  France  continentale 
et  ce  département  auront  été  établies  (4). 

Au-dessus  de  vingt  mots,  ces  taxes  sont 


penie  de  près  de  12  Dr. ,  ne  eompense-t-il  pas  la 
petite  aggravatioo  qae  subira  le  prix  de  la  dëpé- 
che  expédiée  dans  an  département  limitrophe/ 

«  Tels  sont,  Messieurs,  les  effets  généraai  de 
la  nouvelle  taxe  qa*on  vous  propose  d'établir 
et  qni  forme  la  partie  essentielle  da  projet  de 
loi.  • 

(1)  Cet  article  est  la  reprodactioa  de  l'art.  !•» 
de  la  loi  da  29  nofembre  1850,  avec  ce  seul 
changement  essentiel,  qu'il  donne  au  gouver- 
nement la  faculté  de  constater  l'identité  des  ex- 
péditions, au  lieu  de  lui  en  imposer  l'obligation. 

«  Quand,  dit  l'exposé  des  motifs,  le  législateur 
a,  pour  la  première  fois,  en  1850,  mis  à  la  dispo- 
sition du  public  l'usage  du  télégraphe  électrique 
de  l'Etat,  il  s'est  justement  préoccupé  du  soin  de 
prévenir  les  abus  qu'on  pourrait  en  faire,  et  la 
première  obligation  qu'il  a  imposée  &  l'admi- 
nistration a  été  de  n'en  permettre  l'usage  qu'& 
ceux  dont  elle  aurait  au  préalable  constaté  l'iden- 
tité. Le  règlement  d'administration  publique  du 
17  juin  1852  a,  par  des  dispositions  très-déiaillées, 
cherché  à  concilier  les  prescrip lions  de  la  loi  a%cc 
les  nécessités  d'un  prompt  service  ;  mais  malgré 
le*  facilités  qu'il  donnait,  le  nombre  toujours 
croissant  des  dépèches,  l'absence  presque  com- 
plète d'abus,  la  force  des  choses  en  quelque  sorte 
ont  fait  que,  peu  à  peu,  l'administration  s'est  re- 
lâchée de  l'observation  rigoureuse  des  prescrip- 
tions relatives  à  l'identité,  et  qu'elle  n'a  plus  exigé 
que  cette  identité  fût  établie,  que  dans  des  cas 
rares,  où  la  nature  de  la  dépèche,  ou  d'autres 
circonstances,  ont  paru  à  ses  agents  exiger  cette 
formalité,  il  importe  donc  de  mettre  aujourd'hui 
la  loi  d'accord  avec  les  faits.  Déjà  les  conventions 
internationales  ont  simplement  réservé  à  chaque 
gouvernement  contractant,  la  faculté  de  faire 
constater  chez  lui,  suivant  qu'il  le  jugerait  à  pro- 

Sos,  l'identité  de  toute  expédition  d'une  dépèche, 
ous  vous  proposons  de  r^rver  au  gouvernement 
la  même  faculté  pour  la  correspondance  inté- 
rieure, mais  de  ne  plus  loi  en  imposer  l'obliga- 
tion.» 

La  commission  du  Corps  législatif,  saisie  d'un 
amendement  qui  rétablissait  l'obligation,  pour 
radministration,decon&taler  l'identité  des  expé- 
diteurs, l'a  rejeté,  rassurée  par  les  explications  de 
l'exposé  des  motifs. 

(2)  Après  avoir  dit  que  cet  article  constitue  à 
proprement  parler  tonte  la  loi,  l'exposé  des  mo- 
tifs ajoute  que  l'administration,  éclairée  par  «a 
propre  expérience  et  par  celle  des  pays  voisim,  a 
proposé  d'apporter  au  régime  actuel,  certaines 
modifications  qui  se  trouvent  consacrées  par  Us 
différents  paragraphes  de  l'article. 

a  Ainsi,  poorsnil  l'exposé,  le  $  !•'  établit  que 


la  dépêche  simple  se  compose  de  an  H  vingt  mois, 
dans  lesquels  sont  compris  l'adresse  da  destioa- 
taire,  et  la  signature  de  l'expéditeur. 

•  C'était  déjh  la  règle  établie  par  les  lois  àe 
1850  et  de  1853.  La  loi  du  22  juin  185A.  porta 
la  dépèche  simple  H  25  mots  ;  puis  en  1856,  oo 
établit  une  distinction  qui  subsiste  encore  aa- 
jourd'hui.  La  dépèche  simple  fut  de  1  h  15  mots, 
et  de  plus,  on  accorda  5  mots  pour  l'adresse. 

«Celait,  aufond,  revenir  k  la  disposition  de U 
loi  de  1850. 

•  Les  conventions  internationales  se  sont  te- 
nues à  ce  système  de  20  mots,  adresse  et  sigoa- 
tures  comprises,  pour  la  dépèche  simple,  mais 
sans  distinguer  entre  les  mots  attribués  h  la  dé- 
pèche  etles  mots  de  l'adresse  ;  et-l'administratioo, 
après  tous  ces  essais,  propose  d'y  revenir.  ■ 

(3)  La  commission  a  repoussé  deux  amende- 
ments  ;  l'an  qui  autorisait,  indépendamment  des 
dépèches  ordinaires  taxées  2 fr., des dépéchesdites 
d'urgence,  transmises  par  un  fil  spécial  etcoâlant 
6  fr.  ;  l'autre  qui  rétablissait  la  taxe  de  1  fr.  50  c 
pour  les  bureaux  de  dépaitemcnts  limitrophes. 
Yoy.  suprà*  note»  sur  le  litre  da  la  loi. 

(â)  Ce  paragraphe  était  le  dernier  dans  le 
projet  ,  et  il  était  rédigé  de  cette  manière  : 
«  Des  décrets  de  l'Empereur  détermineront 
«  également  la  taxe  à  percevoir  pour  les  dëpè- 

•  clies   télégraphiques  privées,  entre  la  Fraon 
«  continentale  et  la  Corse  et  l'Algérie,  lorsqae 

•  des   communications    lélégraphiqaea    directs 
«  auront  été  établies.  • 

M.  le  baron  Mariani  et  M.  Sioerin  AUatueci  cni 
chacun  présenté  un  amendement  ayant  pour  ob- 
jet de  faire  fixer  par  la  loi  elle-même  le  tarif  re- 
latif à  la  Corse  pour  l'époque  où  les  commonlci- 
tions  télégraphiques  seront  établies. 

«  Votre  commission,  dit  le  rapport,  a  unani- 
mement compris  le  sentiment  qui  portait  bos 
deux  honorables  collègues  à  ne  pas  vouloir  qu'on 
département  français  demeurât  hors  du  droit 
commun  dans  la  question  qui  nous  occupe. 

«  Le  conseil  d*Ëiat  l'a,  Me>sieurs,  comprise 
son  tour,  et  k  la  suite  d'une  discussion  sooleDoe 
au  nom  de  la  Commission  par  son  délégué  IL  )• 
baron  Mariani,  il  a  adopté,  avec  une  légère  mo- 
dification dans  ses  termes,  l'amendement  qn'dk 
lui  avait  envoyé. 

«  Il  terminera  donc  ainsi  le  8*  paragraphe  d« 
l'art.  2  : 

«  La  même  taxe  sera  appliquée  à  la  Corse, 
«  lorsque  des  communications  télégraphiqa» 
«  directes  entre  la  France  continentale  et  ce  dé* 
«  partement  auront  été  établies.  ■ 

«Mdisc^mme  en  l'état,  et  par  soite  de  la  con- 
vention annexée  k  la  loi  da  10  jain  1853 1  ^ 


EMPIBB  FBÀMÇA!S 

augmentées  de  maillé  pour  chaque  dizaine 
de  mois  ou  fraction  de  dizaine  excé- 
dante (1). 

L'indication  de  la  date,  de  l'heure  du 
dépôt  et  du  lieu  de  départ  est  transmise 
d'office.  Sauf  CCS  indications,  tous  les  mots 
inscrits  par  rcxpédileur  sur  la  minute  de 
sa  dépêche  sont  comptés  et  taxés  (2). 

Les  régies  à  suivre  pour  la  constatation 


—  NAPOLÉON   m.  —  5  JUILLET  1861.  5S5 

de  ridentité,  pour  le  calcul  des  motf,  des 
chiffres  et  de  tous  autres  sigoes  dont  la 
dépèche  se  compose,  les  régies  concernant 
le  mode  de  réception  et  de  conserTatioa 
des  dépèches,  et  le  mode  de  perception 
des  taxes ,  sont  déterminés  par  des  règle- 
ments d'administration  publique,  concer- 
tés, en  ce  qui  touche  les  matières  de  comp- 
tabilité, avec  le  ministre  des  finances  (5). 


lignes  existant  aclnellemeiit  en  Corse  sont  la  pro- 
priété de  la  compagnie  da  télégraphe  sous-marin 
de  la  Médilerranuée,  il  est  parfaitement  entendu 
que  la  (aie  uniforme  s'applique  au  parcours  con- 
tinental et  au  parcours  sons- marin  de  Toulon  à 
Ajaccio,  et  que  la  taxe  relative  au  parcours  dans 
l'iulérieur  de  la  Corse  continuera  à  être  fixée  sé- 
parément, jusqu'à  ce  que  le  gouvernement  y  ait 
Inimème  des  lignes  en  sa  possession.  » 

(1)  «  Par  ce  paragraphe,  dit  Tt-xposé  doa  motifs, 
on  revient  encore  aux  dispositions  des  premières 
lois  sur  la  télégraphie  privée.  Jusqu'en  1856, 
c'est  par  série  de  dix  mots  excédants  la  dépêche 
simple  qae  se  calculait  l'augmentation  du  prix 
de  la  dépêche.  A  cette  époqup,  pour  la  corres- 
pondance internationale,  l'accroissement  de  prix 
se  calculait  par  séii«  de  50  mots  au  delà  de  20. 
En  1856,  on  établit  en  France  la  série  croissante 
de  5  en  5  mots  ;  mais  cette  disposition,  impor- 
tante surtout  lorsque  le  prix  des  dépèches  était 
Irès-élevé,  ne  fut  point  adoplée  dans  les  conven- 
tions internationaLes  ;  quand  on  voulut  changer 
la  série  beaucoup  trop  forte  des  50  mots,  on  s'ar- 
rèla  au  premier  ch  îffre  adopté  chex  nous,  et  on 
adopta  la  série  de  10  mots.  Le  projet  de  loi  pro- 
pose de  rétablir  en  France  la  même  règle. 

•  C'est  encore  en  vut  de  rendre  conformes  les 
deux  services  intérieur  et  extérieur,  que,  par  le 
môme  paragraphe ,  l'augmentation  de  la  taxe, 
pour  chaque  dizaine  de  mots  ou  Traction  de  di- 
zaine excédante,  est  fixée  à  la  moitié  en  sus  du 
prix  de  la  dépêche  simple.  C'est  la  proportion 
établie  par  les  conventions  internationales.  En 
France,  l'échelle  d'accroissement  est  actuellement 
plus  modérée.  Elle  est  die  1/1 0«  de  la  taxe  de  la 
dépêche  simple  pour  chaque  série  de  5  mots,  et 
par  conséquent,  en  soppo^ant  cette  série  rem- 
placée par  la  série  indivisible  de  10  mots,  l'^ic- 
croissementne  serait  encore  que  de  1/5%  Le  très- 
grand  abaissement  du  prix  de  la  dépêche  sim- 
ple explique  que  l'on  puisse,  sans  surcharge 
poor  la  correspondance  intérieure,  adopter  la 
règle  établie  pour  la  correspondance  internatio- 
nale. ■ 

(2)  «Ce  paragraphe,  dit  l'exposé  des  motifs , 
«jonle  l'heure  du  dépôt  de  la  dépêche  aux  indi- 
cations qui  doivent  être  transmises  d'office  et  qui, 
d'après  la  loi  du  21  juillet  1855,  no  compre- 
naient jusqu'ici  que  la  date  et  le  lieu  du  départ. 
Cest  encore  une  amélioration  empruntée  aux 
relations  internationales.  • 

(3)  «Le»  deux  lois  de  1850  et  de  1853,  dit  l'ex- 
posé des  motifs,  avaient  astreint  h  des  règles  Irès- 
précisesla  réception  et  la  conservation  des  dépêches 
télégraphiques  privées.  La  première  exigeait  que  la 
dépêche  fût,  au  moment  de  son  dépôt,  transcrite 
ior  QQ  regbtre  H  souche,  et  que  cette  copie^  fût  si- 
gnée par  Texpéditeur  ou  par  ton  mandataire,  La 
loi  de  1853,  adoucissant  un  peu  la  sévérité  de  celte 
ï*gle,  reconnue  impîaticablc,  exigeait  encore  que 

61. 


du  moins  la  dépêche  fût  rappe'ée  sur  le  registre 
à  souche  par  son  premier  et  son  dernier  root  ; 
que  le  registre  fût  signé  par  Texpéditenr,  et  que, 
dans  un  délai  de  vingt-quatre  heures,  la  dépêche 
fût  transcrite  en  entier  sur  un  registre.  Les  né- 
cessités de  la  pratique  se  sont  montrées  encore 
sur  ce  point  plus  fortes  que  la  lettre  de  la  loi,  et 
il  est  arrivé  que,  sans  rien  perdre  des  garanties 
que  le  législateur  avait  en  vue,  puisqu'on  les  a 
retrouvées  par  d'autres  moyens,  les  règles  étroites 
qu'il  avait  établies  ont  cessé  entièrement  d'être 
exécutées. 

«  C'est  qu'en  çAet ,  dans  une  mat'ère  soumise 
h  autant  de  variations  que  l'est  le  mode  de  la  cor- 
respondance électrique ,  et  lorsque  des  appareils 
changent  ou  se  perfectionnent  chaque  jour,  la 
loi  ne  saurait,  sans  inconvénient,  établir  des  rè- 
gles étroites,  qui,  si  bien  calculées  qu'elles  pa- 
raissent au  moment  où  on  les  édicté,  courent 
le  risque,  au  bout  de  peu  de  temps,  de  contra- 
rier un  perlcclionncment  nouviao  et  imprévu, 
et  d'être  une  gêne  inutile  pour  le  public  et 
pour  l'administration.  C'est  par  ces  motifs.  Mes- 
sieurs, que  nous  vous  proposons  de  renvoyer  k 
des  règlem  nts  d'administration  publique  le  soin 
de  régler  ces  détails  de  la  correspondance  lélé- 
graçhique  privée.  Au  reste,  vous  aurex  remarqué, 
et  c  est  par  celte  considération  que  nous  termi- 
nons cette  première  partie  de  notre  travail  ,  que 
le  projet  de  loi  place  dans  le  domaine  du  règle- 
ment d'administration  publique  des  matières 
nombreuses.  Nous  venons  de  vous  en  donner  le 
motif.  Si  jamais  il  a  été  nécessaire  de  laisser  an 
pouvoir  réglementaire  une  grande  latitude  ,  c'est 
dans  le  sujet  qui  nous  occupe.  Comment  pré\oir 
longtemps  d'avance  les  meilleures  mesures  et  les 
meilleures  règles  ,  quand  la  nature  même  de  ces 
mesures  dépend  de  l'instrument  employé  pour  la 
transmission  t'es  dépêches,  et  quand  nous  voyons 
ces  instruments  eux-mêmes  !>e  substituant  les 
uns  aux  autres ,  apporter  de  jour  en  jour  avec 
eux  des  perfectionnements  nouveaux,  et  donner 
des  ré.'Ultat8  plus  rapides  et  plus  inattendus  ? 

«  A  l'appareil  télégraphique,  eiuployé  chex 
nous  à  l'origine,  et  qui  reproduisait  simplement 
les  signes  du  télégraphe  aérien,  a  succédé  l'em- 
ploi presque  universel  de  l'appareil  de  Morse  ; 
aujourd'hui,  l'adminislration  est  sur  le  point  d'es- 
sayer sur  une  large  échelle  un  antre  appareil  par 
lequel  la  dépêche  doit  s'imprimer  avec  une  rapi- 
dité extrême,  et  en  lettres  ordinaires,  au  bureau 
d'arrivée;  et  elle  ne  désespère  pas  de  voir  un  jour 
d'autres  appareils,  aujourd'hui  i  l'étude,  réussir, 
non  plus  seulement  à  transmettre  sûrement  à  de 
grandes  dislances  les  mots  d'une  dépêche  ,  mais 
k  reproduire  cette  dépêche  elle-même,  avec  tous 
les  caractères  matériels,  c'est-à-dire  l'écriture  de' 
l'expéd.'tcur  citons  les  autres  signes  qu'il  aura  iii- 
scrits  sur  sa  minute. 

«  Comment  s'étonner  que,  devant  ces  mer- 
25 


288  lUltfIBB  FftAIfÇAtS.  —  RAPOLÉOlf  lil.  — 

Là  Use  éts  dépêches  IrtnsmiseB  entte 
kl  bireaax  ë'une  mèiae  Yille,  fixée  i  «a 
Uànc  par  la  loi  dit  âl  juiUel  18&6,  pourra 
èire  rédoite  par  des  décrets  de  r£mperetir. 

Des  décrets  de  l'Empereur  détermine- 
reat  également  la  iaxe  à  percefoir  pmir 
les  dépêches  télégcaphiqnes  privées  entre 
la  France  continentale  et  l' Algéf  ie,  lorsqve 
des  coniin«Qicatioiis  télégraphiques  direc- 
te» auront  été  établies. 

3.  Il  ne  sera  admis  de  dépécbes  de  nuit 
qu'entre  les  bureaux  ouverts  d'une  ma- 
nière permanente  pendant  la  nuit. 

Ces  dépêches  ne  sont  soumises  à  aucune 
surtaxe  (1). 

4.  Le  port  des  dépêches  à  domicile  ou 
au  bureau  de  la  poste  dans  le  lieu  d'arrivée 
est  gratuit  (2). 

Tout  te  qui  concerne  l'envoi  des  dépê- 
ches au  delà  du  lieu  d'arrivée,  soit  par  la 
poste,  soit  par  exprés,  soit  par  estafette, 
lorsque  ce  service  est  possible,  soit  par  tout 


3  JUILLET  1S61. 

autre  moyen  de  transport,  enfin  les  me- 
sures  propres  à  faire  coucoorir  ao  service 
des  dépêches  télégraphiques  celui  de  Fad- 
minist ration  des  postes,  seroat  détenni- 
nés  par  des  règlements  d'adminislralioii 
publique  eoncertés,  ei  ce  qui  conceroe  le 
service  dea  postes,  avec  le  ministre  des 
finances. 

5.  L'expéditeur  peut  comprendre  dans 
sa  dépêche  lar  demande  de  coUationneineat 
ou  d'accusé  de  réception  par  le  bureaa  de 
destination. 

La  taxe  du  collatioBnement  est  égale  i 
celle  de  la  dépêche  collationnée.  Copie  de 
la  dépêche  cotlatioiinée  est  remise,  sans 
frais,  au  domicile  de  l'expédilear,  selon  ce 
qui  est  régie  À  l'art.  4. 

La  taie  de  raeouaé  de  léeeptioo»  avee 
mention  de  rhemre  de  la  remise  à  domicile, 
est  égale  i  celle  d'une  dépêche  simple  pour 
le  même  parcours  télégraphique' (3). 

6.  Les  dispositions  des  lois  antérieares 


Telllecrx  enfanlemenls  da  génie  Iiamain  ,  Taclmi- 
nLitration  hésite  k  consacrer  par  la  loi  des  règles 
qu'elle  scnlira  peut-être  demain  la  nécessité  de 
xaodifier  ?  • 

(1)  «  Cet  article,  dit  fexposédes  motifs,  en  con* 
sacrant  la  disposition  favorable  du  §  1*'  de  lVt.3 
de  la  loi  de  185ô|  qui  consiste  à  ne  soumettre  & 
aucune  surtaxe  les  dépêches  de  nuit,  lorsqu*nn 
service  de  nuit  est  organisé  entre  deux  stations, 
supprime  la  disposition  du  §  2  du  même  article, 
qui  admettait  l'envoi  des  dépêches  de  nuit, 
moyennant  double  taxe^  par  les  bureaux  où  le 
service  de  nuit  n'est  pas  établi  d'une  manière  per- 
manente. L'expérience  a  montré  TinciBcacité 
presque  absolue  de  cette  dernière  disposition,  et 
Tadministration  croit  utile  d'j  renoncer.» 

(2)  M.  ie  marquis  de  Sainte-Hermine ^  voulant 
déterminer  les  limites  du  lieu  d'arrivée  où  les  dé- 
pèches devront  être  délivrées  gratuitement ,  pro- 
posait d'ajouter  au  §  1*'  de  cet  ariicle  : 

«  Le  lieu  d'arrivée  s'entend  de  tout  le  territoire 
■  de  la  commune  soumis  h  Toctroi.  » 

La  commission  a  reconnu  qu'il  serait  désirable 
qu'il  ne  restât  aucune  équivoque  sur  l'élendue^du 
périmètre  desservi  gratuitement.  Mais  elle  s'est 
demandé  si  la  limite  de  l*octroi  fournirait  partout 
le  moyen  d'établir  k  cet  égard  une  règle  équita- 
ble, et  si  certaines  positions  topographiques  ne 
rendraient  pas  ce  transport  très-dispendieux  en 
raison  du  nombreux  personnel  qu'il  faudrait,  à 
tout  hasaid,  entretenir  dans  deoljureaux  habituei- 
lemenl  peu  occupés? 

«  Quoi  qu'il  en  »oil,  ajoute  le  rapport,  une  dis- 
position de  celle  nature  exigerait ,  pour  être 
adoptée,  la  production  d'une  foule  de  documents 
•tatistiques  qui  nous  font  défaut ,  et  nous  nous 
bornons  k  demander  k  l'adminislralion  d'étendre 
le  plus  possible,  dans  chaque  localité  de>servie,  les 
limites  en  deçà  desquelles  a  lieu,  sans  fruii,  lare- 
mise  des  dépêches  à  domicile.  ■ 

t^an*  la  iiscussion  publî(jue,  M.  de  Sainte-Her- 
mine a  insisté  sur  sa  proposition. 

M.  CuvieTf  commissaire  du  gouvernement,  a 
répondu  :  «  La  définition  du  lieu  d'arrivée  a  déjà 


été  donnée  dans  Tart.  15  du  règlement  d'admi- 
nistration publique  de  1852  ;  le  llea  (TutiTée, 
c'est,  pour  Paris,  Tcnceinte  ces  murs  d'octroi,  et, 
pour  les  départements,  lorsqu'une  commnoe  est 
composée  die  plusieurs  centres,  celui  où  eslsilni 
le  bureaa  télégraphique.  Ce  règlemenl  sH  ap- 
pliqué sans  difficulté  depuis  1852. 

«  Le  seul  cas  qui  donne  lieu  à  quelqae  embar- 
ras, c'est  celui  où  le  bureau  est  siloé  dans  no  hi- 
meau  et  où  il  y  a  plusieurs  hameanx  differenlsi 
desservir.  Mais  ce  cas  est  rare,  car,  génëralemenl, 
le  bureau  télégraphique  est  situé  dans  une  ville.» 
M.  le  général  Lebreion  a  appuyé  Pamcndemenl 
de  M.  de  Sainte-Hermine,  faisant  remarquer qa'ii 
est  très-important  que  la  dépèche  soit  iinmédia- 
Icmen  t  portée  It  domicile. 

H.  Cuvier  a  repris  t  «  La  remise  à  domicilti 
c'est  la  règle.  M.  de  ^Sainte-Hermine  n'a  fait  que 
celte  seule  question  :  «  Jusqu'où  les  dëpéchts^oi- 
«  vent-ei:es  être  portées  graluilemenl,  lorsqu'il 
«  faut  les  porter  ailleurs  qu'au  centre  de  poiîo- 
«  lation  où  est  situé  le  bureau.  t{C«slcek'.] 
Lorsqu'il  faut  envoyer  les  dépêches  à  domicile  p« 
un  messager  particulier,  il  n^  a  pins  qu'une  qn"; 
tion  de  dépense.  Mais ,  dans  tous  les  cas,  fcmoi 
a  lieu  immédiatement  aj}rès  i'uirivée.  ■ 

(3)  «  Cet  article,  dit  l'exposé  des  molifc,  con- 
sacre et  règle  les  facilités  déjà  données  ao  piA'Jc 
dans  la  pratique.  Elles  sont  emprunléei  aoi  der- 
nières conventions  internationales  avecBrttiellei 
cl  Berne.  » 

Jf.  Dupont  a  trouvé  que  les  dîsposilioni  n'^ 
talent  pas  claires.  «  L'article,  a-lil  dit,  eslcomp»* 
do  trois  paragraphes.  Chacun  de  ces  par^«' 
phes  indique  une  taxe  spéciale.  Le  total  de  ce 
taxes  s'élèverait  k  6  fr.  Or,  diaprés  le  rapport,  il 
ne  s'agirait  que  de  H  fr.  Est-ce  ft/r.,  est-MCfr- 
qu'il  faudra  payer  ?  One  explication  est  a&es- 
sairc.  » 

M.  Cuvier^  commissaire  du  gonverneflieal,  * 
donné  cette  explication. 

«  Un  particulier,  a-l-il  dît,  désire  savoir  ea  q«eli 
fermes  sa  dépêche  est  parvenue  ;  il  demande  U 
collalionncmcut,  et  la  copie  de  sa  dépêche  liieM 


fMmWÊ  BBAHÇJLU.  -^  NAPOEiBO^f  *IU  —  o  #UiIX«T  1861. 


SftT 


auxquelles  R  Q^eflt  p»â  éérogé  i^r  J«  furé- 
sente  loi  continueroat  de  recevoir  leur 
eiécatioD. 

7.  La  présente  loi  sera   exécutoire  à 
partir  du  1»^  janvier  1862. 


3^ »=  ftivoujur  1MU  —  X» svr  le  Régime  dm 

4oa«a«s  aux  colonies  de  la  Matlùûqae,  de  |« 
Gaadelonpe  et  de  la  Réonion  (1).  (XI,  Bail. 
DC0XLYtIf,ii.W5t.î 

Art.  l•^ Toutes  les  marchandises  étran- 


réexpédiée  ;  il  désire  «avoir  sealexnenC  à  quelle 
Iienre  elle  a  été  remise ,  il  demande  un  simple 
accasé  de  réception.  Il  y  a  dea&  opérations  dls- 
tincles ,  par  conséquent  deux  taxes  disltncles-  ; 
la  taxe  du  collationnemenl  est  ^gale  à  ceHe  du  la 
dépêche  ;  au  contraire,  la  taxe  de  Paccusé  de  ré- 
ception ne  varie  pas  ,  pnisqn^l  ne  s*agit  que  de 
rexpédltion  d^one  formule  (^ai  est  la  même  pour 
tontes  lea  dépèches.  » 

Malgré  cette  explication  si  claire  d*nn  article 
qui  est  lui-même  si  clair,  on  a  répété  que  les 
taxes  pourront  8*élever  à  six  francs. 

  quoi  M.  Auguste  Chevalier  a  répondu  :  ■  Cela 
fait  6  fi*.,  si  Ton  venl.  » 

M.  le  baron  de  Btntnet  a  demandé  si  Taccusé  de 
réception  était  compris  dans  le  collationnemenl? 

M  te  Président  s*est  adressé  à  M.  Dupont  et  lui 
a  dit  :  «  Etes-vons  satisfait  des  explications  qui 
ont  été  données?  ■ 

  quoi  M.  Dupont  a  répondu  :  «  Elles  prou- 
vent qu^on  peut  avoir  avoir  h  déBouraer  G  fr.  » 

t[,  le  Présidente  alors  cru  dcvo'r  ajouter  : 

t  U  ne  faut  pas  qu'il  y  ail  ici  de  malentendu 
tnr  une  question  de  ce  genre  ,  car  cela  pourrait 
amener  par  la  suite  des  difficultés  dans  la  per- 
ception des  taxes.  Que  Pbonorable  M.  Dupont 
Touille  bien  poser  de  nouveau  et  nettement  la 
question,  et  on  j  répondra.  » 

If.  Dupant,  «  Jo  dis  qu'une  dépêche  simple 
coûtera  2  fr.;  quâ  le  coTlationnement  de  cette  dé- 
pêche coûtera  également  2  fr.,  ainsi  que  Taccusé 
de  réception  portant  mention  de  l'heure  de  la 
remise  au  domicile  du  deâtinataice  ;  ces  taxes 
donnent  bien  un  total  de  6  fr.  » 
«  Uju  voix.  Certainement. 

«  U»  Cuaier,  m  Je  répète  encore  que  si  Texpédi- 
leur  veut  savoir  si  sa  dépèche  est  parvenue  tex-  • 
tabllement,il  demande  le  collationnemenl  ;  alors, 
du  bureau  même  d'arrivée,  on  lui  réexpédie  co- 
pie de  sa  dépêche  ;  si,  en  outre»  il  désire  savoir 
ft  quelle  heure  sa  dépêche  a  été  reçue,  on  lui  en- 
voie en  accusé  de  réception,  après  remise  au  des- 
tinataire. Il  y  a  là  des  opérations  diilincles  qui 
dennent  lien  chacune  &  une  taxe.  « 

Uais^a  dit  M.  le  baron  de  Ravinet^  «  Quand  la 
dépèche  collationnée  reviendra,  elle  portera  évi- 
demment la  date  de  la  réception,  b 

Une  voix.  «  Oui,  de  la  réception  an  bureau  d'ar- 
rivée ,  mais  non,  de  la  réception  par  ledesti- 
nalaiie.  ■ 

iî.  le  Président.  •  Il  peut  y  avoir  trois  opérations 
dlslinclps  :  d'abord  l'envoi  de  la  dépêche,  puis 
le  coUalionnement,  qui  est  la  reproduction  exacte 
de  la  dépêche,  et  enfin  Taccusé  de  réception  qui 
donne  l'heure  de  la  remise  au  destinataire.  Ces 
trois  opérations,  dont  deux  sont  facultatives,  don- 
nent naturellement  lieu  à  trois  taxes,  c'est  par- 
faitement clair.  *    {Ouil  oui!) 

On  peut  dire  que  cela  Tétait  même  avant  les 
explications.  Trois  opérations  pourront  coûter 
6  fr.,  par  l'excellente  raison  qu'une  seule  cuûle 
2  fr.  Est-il  donc  extraordinaire  qu'un  triple  tra- 
vail, qu'un  triple  service  donne  lieu  ii  une  triple 
rémunération  I 


{%)  Exposé  des  moUT»  I&'SS  mai  1861  (ftfon. 
annexe  C  ,  n.  215)  ;  rapport  par  M.  Granier 
de  Gassagnac  le  19  juin  .  fÉon.  du)  ;  di.cQssioa 
et  adoption  par 243  votania  contre  1,  le  26  (Mon. 
do  27). 

La  loi  actuelle  délrvit  le  régime  connu  soni  le 
nom  de  Pacte  colaniat. 

Ce  régime  consistait  à  réserver  ï-  h  métropole 
le  monopole  des  importations-  et  des  e:iq)orta- 
tions  des  colonies- 

Voici  l'analyse  de»  actes  de  Pancienne  et  de  la 
nouvelle  législation  qui  le  conslilusient. 

«  Edit  du  mois  de  mai  166Û,  qui  autorise  %unê 
t  compagnie  des  Indes  Occidentales,  à  taquet  te  il 
■  accorde,  k  t exclusion  de  tous  autres,  ta  /acuité  de 
c  faire  seule  le  commerce,  durant  quarante  ans  , 
«  dans  la  terre  ferme  de  P Amérique,  depuis  ta  ri» 
«  vihre  des  Amazones  jusqu'à  celle  à'Orénoque,.,, 
«  dans  les  Antilles... ,  et  même  dans  la  eôte  d'Afrim. 

•  quef  depuis  le  cap  Vert  jusque  au  cap  de  Bonne-Es- 

•  pérance,u 

t  Règlement  royal  du  10  juin  1670,  qui  porte 
«  défense  aux  bâtiments  étrangers  d'aborder  dans  les 
«  ports  des  colonies,  et  aux  habitants  desdites  colonies 
«  éê  les  rteenoir,  à  peine  de  eott'fiêomtimt,  » 

«  Décembre  1674*  Edit  qui  «  supprime  ta  CovH" 

•  pagnit  des  bidêt^Occidentale»,  ritmU  au   domaine 

•  de  la  couronne  ies  terres ,  tles  et  pays  et  Amérique , 

•  et  rembourse  aux  itUéressés  le  monimit  de  leurs  n- 

•  tions,  » 

«  20  août  1698.  Rèfflenent  royal  parjeqnel  Sa 
Majesté,  «  sur  ce  qui  lui  a  été  représenté,,,  que  les 

•  différenU  mounemenis  et  désontres  que  ta  \guerrea 

•  amtés,  ont  fait  trouver  aux  étrangers  tes  moyens 
t  de  s'introduire  dans  Us  colonies,  en  sorte  que  la 
fl  ptupart  des  marchandises  qui  y  ont  été  envoyées 
a  depuis  la  conclusion  de  la  paix  n^ont  pu  étre^ten- 
c  dues,  et  la  bâUmeuts  français  ont  été  ebUgés  ePy 
«  faire  un  séjour  considérable  pour  prendre  leurs 
«  chargements^,,. et, oonnaissttnt  cowUien  il  est  in^ 
«  portant  de  conserver  en  entier,  danê  la  main  de  se» 
«  sujets,  ce  commerce  et  cette  navigation ,  estime  né- 
«  cessaire  de  renouveler  ses  premier*  ordres f  en  y 
«  ajoutant  ce  qu^elle  a  jugé  pouvoir  remédier  aux 
«  abus  qui  s'y  sont  glissés » 

•  2A  juillet  1708.  Arrêt  dn  Conseil,  rendu  sur 
la  requête  du  fermier  du  domaine  d'Occident^ 
qui  ■  retire  la  permission  d'exporter  en  droiture  des 
«  colonies  â  Céiranger,  parce  qu'elle  amenait  des 
«  abus  et  causait  une  diminution  dans  les  produits  de» 
«  droits  de  la  ferme*  ■ 

«  Cet  arrêt  ajoute  que  «  les  mailres  et  capitaines 

•  de  navires  seront  tenus  Rapporter  en  France  tous 
«  les  fruits,  denrées  et  marchomdises  quHls  chargeront 
«  aux  iles  françaises  d'Amérique,  et,  de  plus,,,,  les 
■  chargeurs  seront  tenus  de  revenir  directement  en 

•  France  y  décharger  lesdiles  marchandises,  etc.  » 

•  Ordonnance  du  2tJ  novembre  1719  et  Règle- 
ment rojal  dû  23  juillet  1720,  qui  renouvellent 
la  défense  ■  de  laisser  arriver  ni  vaisseaux  ni  mar- 
«  chandises  de  C  étranger  aux  ités  françaises,  et  (Cenf 
«  lever  te  sucre  ou  autres  produits,  » 

«  Instruction  royale  du  20  août  1726»  sur  T^d- 
minislratiou coloniale  «qui  rocommaDdc  ^c  te» 


38S  EsmiRB  rfiAMÇAis.  —  vAvovkoji  in.  —  3  juillet  lS6i. 

gèrei  doot  rimporUtion  est  aaiorisée  ea     colonies  de  U  Martirïiqoe,  de  la  Guade- 
France  peavent  être  importées  dans  les     lonpe  et  de  la  Réunion. 


«  Hrangers    ne  fassent   aueun  commerce  dans    les 
«  {Us.  » 

«  Bdit  d^ATril  1717  {Code  notr),  qat  déclare  que 
le  roi  «  étant  informé  ^ue  tes  différentes  conjonctures 
m  des  temps  ont  donné  occasion  à  une  grande  mutti- 
m  tude  d^arréts,  dont  les  dispositions,  absolument  ar- 
m  ùitraires^  ou  difficiles  à  concilier  ,  font  naître  de 
m  fréquentes  contestations  entre  les  négociants  et  Pad- 
m  judicalaire  des  fermes,  il  a  jugé  nécessaire  (Cy  pour- 
«  voir  par  une  loi  fixe  et  certaine,  « 
«L*arl.  26porle  : 

•  Défendons  expressément  aux  habitants  des  îles 
«  et  colonies  et  aux  négociants  du  royaume  de  trans- 
it porter  desdites  îles  dans  les  pays  étrangers,  ou  dans 
m  les  îles  étrangères  voisines  des  colonies,  aucune  mar- 
m  chandise  du  cru  des  {les  françaises,  à  peine,  etc.  » 
«  Lettres  -  patentes  en  forme  d'ëilii,  en  date 
d^octobre  1727|  qui  confirment  rialerdiclion  qui 
précède. 

«  Elles  conlicnnenl  deux  exceptions  à  la  riguear 
dn  système  : 

«  1°  L'exportation  des  sacres  terrés  et  raffinés 
des  Antilles  est  aatori:>ée  également  pour  les  ports 
d'Espagne  par  navires  français; 

«  2o  L'importation  aux  Antilles  des  viandes  sa- 
lées d'Irlande  est  autorisée,  mais  par  navires 
français  chargés  dans  les  ports  de  France,  ■ 

«  Arrêt  da  Conseil,  du  30  août  178â,  qui,  tout 
en  maintenant  le  principe,  permal  a  aux  navires 
m  étrangers  du  port  de  60  tonneaux  au  moins,  uni- 
«  quement  chargés  de  bois  de  toutes  esplces,  même  de 
m  teinture,  de  charbon  de  terre,  d'animaux  et  bes- 
«  tiaux  vivants  de  toute  nature,  de  salaisota  de  bœufs 
m  et  non  de  porcs,  de  morue  et  poissons  salés,  de  riz^ 

•  maïs,  légumes,  de  cuirs  verts  en  poils  ou  tannés^  de 
«  pelleteries,  de  résines  et  goudrons,  d'aller  dan*  les 
m  seuls  ports  d'entrepôt  désignés  par  ^article  précé- 
«  dent,  et  d'y  décharger  et  commercer  lesdites  mar- 
«  chandises»  » 

•  L*art.  3  ajoute  :  «  Il  sera  permis  aux  naoîres 

•  étrangers  qui  iront  dans  les  ports  d'entrepôt,  soit 

•  pour  y  porter  les  marchandises  permises  par  Cari.  2, 
«  soit  à  vide,  d'y  charger  pour  ^étranger,  unlqne- 
«  ment  des  sirops  et  tafias,  et  des  marchandises  ve- 
m  nues  de  France,  » 

Le  sTsIème  ne  fut  point  changé  &  la  Révolu- 
tion; la  loi  des  22  juin-17  juillet  1791,  sur  les 
armements  des  vaisseaux  destinés  pour  le  commerce 
des  {les  et  colonies  françaises,  ainsi  que  Vacte  de 
navigation  du  21  septembre  1793,  le  confirmèrent 
implicitement. 

Depuis  la  Restauration  et  la  Révolution  de 
jnillet,  sont  interrenucs  Tordonnance  du  5  fé- 
▼rier  1826,  la  loi  du  29  avril  1845  et  Tordonnance 
du  18  octobre  1846,  spéciale  à  la  Réunion. 
1  .r  ^°^^  l'empire  de  ces  divers  actes  de  la  légis- 
lation, le  pacte  colonial,  dit  Texposé  des  motifs,  est 
constitué  par  ces  quatre  règles  : 

«  1»  Les  produits  des  colonies  ne  peuvent  être 
transportés  que  sur  le  marché  métropolitain. 

■  2-  La  navigation  entre  les  colonies  et  la  mé- 
tropole, et  vice  versa,  ainsi  que  la  navigation  de 
colonie  à  colonie,  est  réservée  à  la  marine  fran- 
çaise. 

«  5»  Le  marché  colonial  est  fermé  oux.prodaiis 
elrange»,  L«  prodaction   métropolitaine  piui 


seule  alimenter  le  marché  des  colonies,  S2uf  les 
exceptions  déterminées. 

•  A"  Les  produis  coloniaux  ont  uo  privilège 
ou  traitement  de  faveur  sur  le  marché  méiropo- 
lilain  ;  des  druits  prolecteurs  garanliss'nt  un  dé- 
bouché certain  ii  la  production  des  colonies.  > 

•  Reprenons  chacune  de  ces  dispositions,  pour- 
suit fexposé  des  motifs.  Il  faUt  bien  connaître  le 
développement  qu'elles  ont  reçu,  ainsi  que  les 
dérogations  ou  exceptions  qui  y  ont  été  apportées. 

■  i"  Principe.  —  Transport  des  produits  eoUmaux 
sur  le  marché  métropolitain. 

«  Le^  produite  des  colonies  ne  sont  admis  qae 
dans  un  cenain  nombre  de  ports  f < ançjiis ^écia* 
lemenl  dénommés,  au  nombre  de  33 

•  Ils  sont  exporté»  sans  droits  de  sortie. 

•  Ils  doivent  être  expédiés  eu  droiture,  soos 
peine  de  perdre  le  traitement  de  faveur  ou  pri- 
vilège colonial  qui  leur  est  assuré  sur  le  marcLé 
français. 

«  Tous  ceux  de  ces  produits  pour  lesquels  il 
nVst  pas  stipulé  un  traitement  de  faveur,  comme 
le  sucre,  le  café,  le  cacao,  etc.,  sout  soumis,  k 
leur  entrée  en  France,  aux  mêmes  condition» 
que  les  marchandises  de  même  espèce  importées 
de  riitde  ou  <ies  autres  pajs  hors  d'Europe. 

•  Quelques  exceptions  fort  restreintes  ont  été 
faites  au  principe  que  les  produits  coloniaux  oe 
peuvent  èire  transportés  des  colonies  que  sur  le 
marché  métropolitain. 

«  Il  jr  a  exception,  en  ce  qui  touche  les  Antilles, 
pour  leb  Mrop^  et  lafias  (art.  3  de  l'arrél  dn  conseil 
du  30  août  176/ï.  art.  12  de  l'ordonnance  do  5 
février  1826y,  qui  peuvent  être  exportés  par  na- 
vire étrangera  et  il  toutes  destinations,  avecesemp- 
lion  de  ilro  Is  de  sortie. 

«  En  Cf  qui  touche  la  Réunion,  il  j  a  exceplioa 
générale  |>0(ir  tous  les  produits  autres  que  le  sucre, 
le  café  et  le  colon. 

«  Les  produits,  autres  que  ceux,  qui  viennent 
d*6lre  noiniués,  peuvent  tous  être  exportés  de  la 
colon  e  pour  l'étranger  par  navires  français,  sans 
droi  s,  et  par  navires  éî rangers,  moyennant  an 
droii  de2fr.  par  100  kil.  ou  par  hectolitre  (art.  5. 
S  3  de  ror.loiinance  du  18  octobre  18i6j.  H  y  a 
iiiéiue  pxcepiinn  Spéciale  pour  les  sucru,  cafés  et 
co.in.s,  lur!.x|ue  les  bâtiments  français  sur  rade  ou 
c«ux  dont  l'arr.vée  prochaine  serait  signalée  ont 
leur  chargement  assuré;  et,  dans  ce  cas,  les  ex- 
porlation.s  pniir  l'étranger  sont  frappées  d'un  droit 
de  12  p.  100  (arl.  10  de  l'arrêté  du  gouverneur, 
du  11  seplenibre  1817). 

■  2*  Principe  —  Attribution  exclusive  à  /«  «»«- 
rine  métropolitaine  de  tous  les  transports  des  colemUs 
à  la  métropole,  de  la  métropole  aux  colofùes,  de*  co- 
lonies aitre  elles 

«  Les  transports  des  colonies  et  vice  versd  ne 
peu\enl  èlrc  faits  que  par  navires  de  AOtonne«ax 
au  mo  ns 

•  Point  d'ex-rption  à  ce  principe. 

•  3'  Principe,  —  Interdiction  du  marché  eelental 
aux  produits  etrmgers. 

•  Le  uiaiché  colonial  est,  par  priviléget  réservé 
•uiv  I  ro  u.u  ti;é  ropolitains,  ou  aux  produits 
éir  iigtf.-,  nationalisé,  par  le  paiement  de» droits; 
«<  proiiiib  n'j  paient  aucun  droit  d'entrëe,  i 
r.xct.-.  ti  I»  di»  e«tux-de-vie,  k  la  Réunion. 

«  C^  principe  est  celui  qui  t  subi  le  p!tt9  <rex> 


riAiiçAis.  ^  NAPOLioN  m.  —  3  jtoillet  1861.  SS9 

9.  Let  marchaDdisM  étrangères,  loot     ceox  qai  leur  sont  imposés  à  leur  impor« 
assDjellies,  à  lear  imporUiion  aux  colo-     laUon  en  France, 
nies,  aux  mêmes  droits  de  douane  que        Toutefois,   un   décret  rendu  dans  I9 


eeptions.  Il  7  a  été  dérogé  d«ns  ces  derniers  temps, 
presque  d*année  en  année. 

«  La  loi  da  29  avril  18^5  a  aulorbé  Timporta* 
lion  aut  Antilles  de  certaines  marchandises  étran* 
gères  dénommées,  an  nombre  de  61»  classées  en 
deas  tableaui,  dont  Ton  comprend  de.t  marchan- 
dises nsueilns  de  grande  consommation,  ayant 
presque  toutes  lenrs  similaires  dans  les  prodails 
français;  Taulre,  des  marchandises  d'un  moindre 
nsage  et  n^a^ant  pas  leurs  similaires  dans  les  pro- 
doits  français;  les  premières,  frappées  d*un  droit 
sensihl entent  protecteur  pour  les  jiiarchandises 
françaises  similaires,  les  autres,  assujcft'es  à  une 
sorte  de  droit  de  balance. 

«  Les  exceptions  pour  la  Réunion  sont  plus 
nombreuses;  elles  ont  été  in/crites  dans  l'ordon- 
nance da  18  octobre  18A6,  qui  cooiprend  216 
espèces  de  marchandises  étrangères  admises  daus 
la  colonie  et  divisées  en  quatre  catégories  :  la  pre- 
mière, composée  en  général  de  denrées  alimen- 
taires, de  boissons,  de  tissus,  d'objets  dMiabille- 
ment  et  de  matériaux  de  construction,  soumise 
\  des  droits  spéciGques  peu  élevés;  lu  seconde, 
d'objets  de  Chine,  an  droit  de  12  p.  100  du  la 
▼aleur;  la  troisième,  de  marchandises  venant  de 
Pondichéry  et  des  antres  colonies  ou  établisse- 
ments  français,  admise  moyennant  dcj  droits  ad 
taforem  qui  varient  de  10  à  20  p.  100;  la  qua- 
trième et  dernière,  de  produits  naturels  de  Tlude, 
ponr  la  plupart  reçus  en  franchise  de  droit. 

«  Une  diffërence  essentielle  doit  être  signalée 
entre  la  loi  du  29  avril  18â5,  qui  régit  les  An- 
tilles, et  l'ordonnance  du  18  octobre  1846,  rela- 
tive h  la  Réunion.  La  loi  du  29  avril  1845  auto- 
rise rimportation  des  marchandises  étrangères, 
aussi  bien  par  pavillon  étranger  que  par  pavillon 
français  et  sans  surtaxe  ;  toutefois,  celles  qui  sont 
comprises  an  tableau  n.  1  ne  peuvent  être  im- 
portées que  par  navires  français ,  quand  elles 
viennent  d'Europe  on  des  pays  situés  sur  la  M«5di- 
terranéc;  et,  dans  ce  cas,  elles  jouissent  d'une 
réduction  de  droit  d'un  cinquième.  L'ordonnance 
da  18  octobre  1846,  plus  libérale  sur  beaucoup 
du  points  que  la  loi  de  1845,  l'est  moins  en  ce 
qni  tooche  la  quf^stion  du  pavillon.  Les  arlicles 
du  tableau  A  et  B  ne  peuvent  être  importés  que 
par  pavillon  français;  les  autres,  par  pavillon 
français  et  par  pavillon  étranger,  mais  avec  sur- 
taxe de'  pavillon,  peu  élevée,  il  est  vrai. 

«  Dans  les  trois  colonies,  les  marchandises 
étrangères  interdites  penvenl  être  admises  dans 
les  entrepôts  coloniaux,  lorsqu'elles  sont  expédiées 
des  entrepôts  de  le  métropole,  et,  dans  ce  cas, 
elles  peuvent  être  livrées  à  la  consommation,  sous 
la  condilio'n  de  payer  les  droits  d'entrée  du  tarif 
général  de  France,  et  même  le  cinquième  scul^:- 
menl^de  ces  droits  sur  les  fers  et  aciers  non  ouvrés, 
ainsi  que  sur  les  fers  et  aciers  convertis  en  ma- 
chines et  appareils  dans  les  usines  françaises  pour 
la  réexportation. 

«  Depuis  la  loi  de  1845  et  l'ordonnance  de 
ISftO,  de  nonvelles  excepHons  ont  été  admises. 

•  Ainsi,  par  an  décret  du  SI  janvier  1855,  les 
VMS  de  toute  espèce  peuvent  être  importés  dans 
les  trois  colonies  au  droit  de  5  fr.  par  navires 
étrangers,  et  de  25  c.  ppr  navires  français. 


m  Par  un  décret  du  10  mars  1855,  l'importa- 
tion dee  viandes  salées  de  toutes  sortes  a  été  anlo- 
sée,  également  pour  les  trois  colonies,  de  toutes 
provenances  et  sous  tous  pavillons ,  sans  surtaxe, 
au  droit  minime  de  50  e.  les  100  kii. 

«  Par  un  décret  du  30  janvier  1856,  confirmé 
par  la  loi  du  18  avril  1857,  on  a  autorisé  l'im- 
portation aux  Antilles  :  1*  par  navires  français,  de 
certaines  marchandises  de  Pondichéry  et  des  au- 
tres établissements  français  de  l'Inde,  spéciale- 
ment nécessaires  aux  cooHes,  moyennant  dès  droits 
spécifiques  on  ad  valorem^  réduits  d'un  cinquième, 
lorsque  l'importation  a  lieu  des  entrepôts  de  la 
métropole  ;  par  tons  navires,  des  animaux  propres 
à  la  reproduction,  sans  droits,  et  do  tabac,  au 
droit  de  60  fr.  en  feuilles,  130  fr.  s'il  est  pré- 
paré. 

«  Aux  termes  du  même  décret ,  la  vanille  eat 
admis?  aux  Antilles  an  droit  de  5  fr.  par  navire* 
étrangers;  à  la  Réunion,  au  droit  de  10 fr.  et  de 
15  fr. 

«  Par  un  décret  du  16  ao6t  1856,  l'importa- 
tion des  mules  et  mulets  a  été  autorisée  dans  let 
Antilles  au  droit  de  15  fr.  par  navires  français, 
de  30  fr.  par  navires  étrangers.  ■ 

«  Vous  n'avez  point  oublié  les  deux  loh  du  24 
juillet  1860.  qui  ont  autorbé  aux  Antilles  et  k  la 
Réuriion  les  importations  de  froment^  mais,  lé- 
gumes, farines  et  ris^  en  franchiftc  par  navires 
français,  au  droit  de  25  cent,  pour  le  riz  et  de 
2  fr.  pour  les  céréales,  par  navires  étrangers. 

■  Enfin,  nous  terminerons  cette  longue  énu* 
méralion  par  le  décret  du  29  septembre  1860| 
qui  soumet  l'importation,  dans  les  trois  colonies, 
des  machines  et  mécaniques,  objets  en  fonte,  fer 
ou  tôle,  propres  b  l'exploitation  des  sucreries, 
provenant  des  manufactures  étrangères ,  aux 
mêmes  droits  et  aux  mêmes  conditions  qu'en 
France. 

4"  Principe,  —  Privilège  des  produite  coloniaux, 

«  Le  privilège  dont  les  produits  coloniaux 
jouissent  sur  le  marché  français  est  pour  les  co« 
lonies  la  seule  compensation  qui  leur  soit  accor- 
dée en  échange  des  restrictions  que  nous  venons 
d'énumérer.  Ces  restrictions  sont  pour  elles  les 
charges  du  contrat;  le  débouché  assuré  et  privi- 
légié de  leurs  produits  sur  le  marché  métropoli- 
tain en  est  le  bénéfice. 

«  11  faut  en  convenir,  ce  bénéfice  s'est  atténué 
de  plus  en  pins,  et  il  a  été  finalement  réduit  H 
des  proportions  qui  excitent  <^c  la  part  des  colo- 
nies les  plaintes  les  plus  vives  ;  le  principe  du 
privilège  des  produits  coloniaux  sur  le  marché 
métropolitain  a  subi  de  telles  atteintes^  qu'on 
peut  presque  le  considérer  comme  aboli. 

«  Voici,  en  eflfet,  k  quoi  il  se  réduit  en  ce  mo* 
ment: 

«  En  dehors  du  sucre,  dont  nous  parlerons  eiï 
dernier  lieu,  les  seuls  produits  de  quelque  impor- 
tance qui  nous  viennent  des  colonies  sont  le  café, 
le  cacao,  le  girofle,  la  vaniUe  et  le  tafia.  Voici  It 
taux  de  la  protection  dont  jouissent  ces  produite 
sur  notre  marché,  par  comparaison  avec  i«»pro* 
duits  similaires  étrangers  le  plus  favprisés  : 


Mit  dm»  JatcMiiOB  9É  Mntra  si  pronol- 
ftUoD,  pourra  coat eitir  an  (koUi  ipédfr- 


590 

f^HPBie  in  fèglcmcfiits  d^tdminlftratloa 
publique,  qui  lera  soamia  mi  Corp«  légii- 


Droit  «urU'prod.  ccl.  Proit  wr  pfwiifttr.  frutecîfon. 
€«ll*i »0fl«»100kii.  A^fr.  li> 

ftnBtf«k>iâtiS5tet{18d0ït«pr6(eetkmMiildel8  fr. 
Cteao 90        •  '3&  i 

AVftBt  U  loi  de  iMOi  la  prolettk>n  éitiit  d«  i(^  f)r. 

Girofle  (cloM  de) •  .     .  !•        »  im  71 

6HfoAe(g)rif'e9de}. 7        »  39  1$ 

VtQslle.  ....,»• Btempte.  300  M 

Tafta .......'  Exempt.  SdPlMct.         25 

«  Sur  ces  divers  prodoiU,  U  faiit  le  reconnaître»  dn  sacre  des  colonies  firançâises  sîlnées  au  delà  do 

la  prolectjon  parait  ayoir  par  son   chiffre  une  Cup. 

eenaine  Talear.  Unis,  pour  l'apprécier  dans  son  «Par  la  loi  an  28  juin  1856,  la  proteclion  «c* 

importance  relative,  il  («adrail  pouvoir  se  ren-  cordée  an  sucre  colonial,  tant  i  Tégard  Uasoera 

dre  compte  da  prix  de  revient  ae  ces  produits  indigène  qu*k  Tëg^ard  du  sucre  étranger,  fot  pro- 

dana  nos  colonies,  comparé  an  prix  de  revient  de  rogée  dëns  les  termes  du  décret  du  27  mars  1852, 

àtB  mêmes  prodoits  dam  les  attires  paja  prodoc-  mais  ja$qo*an  50  juin  1858  seulement  ;  do  1* 

teort.  Toatef0Î8,  il  y  a  lieu  de  remarquer  d*a-  juillet  1858  au  30  juin  1859,  elle  devait  être  r4> 

bord  qu'ils  jouent  un  rôle  tout  k  fait  secondaire  duite  de  2  fr.  sur  chacune  des  taxes  différesliel- 

èma^  kl  prodacli<m  des  colonies,  et  en  second  les  ;  du  l*'  juillet  1859  an  30 juin  1861,  de4Ir., 

nèu^  lyn^on  ne  se  plamt  pas  de  TiBsuffisaïkcede  la  et  de  7  fr.  après  cette  date. 
flPotttotiOB  qui  leur  eal  accordée.  «  Les  colonies  d*au  deik  du  Cap  cootinitireDt 

«  Quant  au  sucre,  qui  est  le  vrai  produit,  h»  li  jouir  d*une  détaxe  spéciale  de  3  fr. 
pfodwt  utile  devctloniau,  dspnis  fonfiempar  et  *  Vous  connaissez  les  modifications  jprefondes 

»0taauKi«nt.dep«i8  que  U  beHentveestventte  lai  apportées  k  cette  situation  par  la  loi  da  23nsi 

faire  wm  si  redoutable  «oAcnhrenoe»  le  pvtfiiége  1860. 

dont  il  jouissait  autreCow  •  élé  raatretot  de  ploa  «  Une  protection  de'S  fr.  à  Tégard  da  nert 

uaplDS.  Pour  ne  remonter  qa*k  la  loi  du  13  juin  indigène  a  été  maintenue  au  profit  do  sucre  colo* 

xloi»  voici  quelle  est  la  proportion  k  laquelle  la  niai  jusqu'au  30  juin  18Ô0;  à  cette  époqne,  «lie 

protection  accordée  au  sucre  des  Colonies  a  été  cessera, 
successivement  réduite.  «  La  protection  k  Tégard  du  sucre  étranger  in* 

•  D'après  cette  loi,  cette  protection  était  de  :  porté  par  navire  français  a  é.lé  réduite  k  Sfr., 
(1  fr.  k  regard  du  sucre  indigène  ;  12  fr.  k  Tégard  aans  distinction  entre  des  pajs  de  pro? enince, 
du  sucre  étranger  importé  par  navire  français  de  aoit  6  fr.  arec  la  détaxe  qui  ne  durera  qoe  ji>- 
GfafUe,  Cbchinchine,  fies  Philippines  et  Siam  ;  qu'en  1866  ;  k  9  fr.  et  12  îr.  lorsqu'il  sort  des  en* 
14  fr.  k  regard  du  sucre  étranger  importé  par  na-  trepôts,  et  k  lA  £r.  et  17  fr.,  s*il  est  importé  par  nt* 
vtrc  français  de  Tlnde  ;   17  fr.  k  l'égard  du  sucre  ^^re  étranger. 

étranger  importé  par  navire  de  tous  autres  pajs  ■  La  détaxe  spéciale  de  3  fr.,  au  profil  do  m* 

hors  d'Europe;  27  fr.  k  l'égard  du  sucre  étranger  crc  des  colonies  au  delk  du  Cap,  est  maiotenoei 

importé  des  entrepôu  par  navires  français  ;  32 fr.  mais  seulement  jusqu'au  30  juin  186A.  Rédoileà 

k  regard  du  sucre  étranger  importé  par  navires  1  fr*  50  c.  k  cette  date,  elle  sera  supprimée  au  30 

étrangers.  juin  1865. 

•  Après  quatre  ans,  le  droit  àur  le  sucre  conial  .  «  ^  est  vrai  que  cette  rédttcUon  de  la  protej. 
devait  être  uniformisé  avec  le  droH  du  sucre  in-  V^"  coïncide  avec  une  réducUon  énorme  m  le 
digène,  et  tous  les  ehii&es  de  diflérence  ci-dtessus,  droit  lui-même,  ce  qui  a  pour  but  et  ce  qm  aar» 
rédoits  de  0  fr.  certainement  pour  effet,  -avec  le  tempsi  aang- 

.  tt..  ;iAi..^  ;i.  #  r    a»  •.  j   «i-  jj  menler  notablement  la  consommation  et  d'où* 

«cr«  ,l!.  ti«„^*  V'    "*  ^ -.P?"  "''^^i^,!'  V"  ^"^  P"  conséquent,  un  champ  noumu  à  U 

r;rd«  B«n„-  f!1^  frauçaises  situées  au  delk  du  production  des  colonie  ^ 

cap  de  Bonne-Espérance.  .  E„fi„^  messieurs,  vous  connaisses  la  meiore 

«  Le  décret  du  27  mars  1852  releva  un  peu  la  plus  radicale  prise  par  le  décret  du  16  jaii^«» 

protection  au  profit  du  sucre  colonial  ;  elle  fut  1861,  qui  a  supprimé  la  surtaxe  de  3  fr.  snr  !•• 

portée  k  :  7  fr.  k  1  égard  du  sucre  indigène  j  14  fr.  sucres  étrangers  importés  par  navire  français 
J  1  égard  du  sucre  étranger  importé  par  navire  «En  sorte  que,  dans  l'état  actuel  de»ciOiMi 

français  de  Chine,  Cochinchîne,  îles  Philippines  le  sucre  colonial  ne  jouit  plus,  tant  k  I^aré  da 

et  Siam  ;  16  fr.  k  Pégard  du  sucre  étranger  importé  sucre  étranger  qu'k  l'égard  du  sucre  colonial,  qae 

par  navire  français  de  IJlnde  ;  19  fr.  k  Tégard  du  d'une  protection  purement  temporaire  de  3  &• 

ancre  étranger  importé  par  navire  français  des  pour  les  sucres  des  Antilles,  de  6f».  pourleiocfe 

autres  pajs  hors  d'Europe  ;  29  fr.  à  Pégard  du  de  la  Réunion. 

XLô.s?frfrT??J*  1"a  '"^î"Vfr«»Ç«^>  .^««  .  Nous  ne  parlerons  pas  de  la  surUxe  sur  k 

^SCLLi^éiranl'^^  étranger  mi-  „„es  importés  par  navires  étr«gers.  qm  «» 

A   "  r  °^'"*  "««   protection  pour  le  sucre  qu'une  pro- 

•    «  Après  quatre  ans,  la  différence  de  droits  en-  teclion  pour  le  pavillon^  » 

ÎSiil  Ilv^lt  LlrlTnTAÏ  nY'^  ^"r""  PO*^  «^^  motif.  s'.tlache  k  faire  coLattre  la  si- 

aTSSvÎ  .l!lî^  ^     •  ~'  "^  """  *««tîo«  de  nos  colonies,  les  inconvénients..aila 

«•pvftuirescfKMsras.  nécessaire  du  régime  auquel   cUes  ont  été  soa- 

•  La  détaxe  de  3  fr.  était  mamUntoe  au  profit  mises,  malgré  les  modificaUons  qu'il  a  reçues. 


BMFmS  flLAHÇklB.  —  NÀVOLÉOlf  III.    —  3  JUILLET  186i. 


5fii 


rappelle  les  plaintes  qa*e11es  ont  fait  enlendret 
poia  il  ajoute  : 

c  Mais  il  est  on  antre  Intérêt  qne  celai  des  eo- 
looias  engagé  lUns  la  question  :  c'est  celai  de 
notre  commerce  maritime,  c*esl-i*dire  de  notre 
navigation,  dont  la  conserration  importe  k  nn 
n  iiaat  degré  h  la  pviasance  même  de  la  France. 
Les  organes  natofeb  de  cet  intérêt  ont  dA  être 
appela  k  donner  leur  orb  ;  les  chambres  de  com- 
merce de  nos  principaox  ports,  de  ceux  qni  se 
Jirrent  le  plos  k  ia  narigstion  an  long  cours  et  k 
l^imercour^e  avec  lea«doaies,  ont  reçu  commu- 
nication des  pétitions  adressées  de  la  Martinique 
ei  de  la  Guadeloupe  à  TEmpereur,  pour  deman- 
der la  modificaUoa  nadlcato  du  régime  douanier 
des  colonnies  (*)« 

«Toutes  les  chambres  de  commerce  consultées, 
k  Tcxception  d'une  seule,  sont  favorables,  plus  on 
moins»  k  la  pensée  de  1  émancipation  commer- 
ciale des  colonies;  les  unes  l'acceptent  résolument, 
et  parmi  elles  on  peut  nommer  celles  de  Mar* 
seiile  et  de  Bordeaux,  qui  ne  considèrent  nulle- 
^  ment  qne  la  navigation  française  doive  en  être 
compromise;  les  antres  font  certaines  restrictions, 
réclament  certains  tempéraments  ou  atermoie- 
ments ;  mais  toutes  reconnaissent  qu'il  n'est  plus 
possible  de  maintenir  les  dispositions  du  pacte 
colonial  k  la  charge  des  colonies,  quand  les  dis- 
positions k  leur  profit  nViistent  plus.  Unescule, 
comme  nous  Pavons  dlt^  celle  de  Dunkcrqoe,  re- 
pousse rémancipation  coloniale,  mais  soos  la  con- 
dition du  rétablissement  du  pacte  dans  son  in- 
tégrité, dans  ses  obligations  réciproques  anciennes, 
•c*e:>l-V-dirtt  d*nn  retour  au  passé  véritablement 
impossible* 

■  Enfin,  dans  le  sein  même  du  Corps  législa- 
tif, le  gouvernement  a  trouvé  de  pressantes  in- 
stances pour  hAter  les  réformes  que  réclament  les 
colonies. 

«  Dans  ta  dernière  session,  la  commission  du 
Corps  législatif  qoi  élait  saisie  de  l'examen  du 
projet  de  loi  relatif  an  tarif  des  céréales  et  des  riz 
aux  Antilles  et  b  la  Réanion,  après  avoir  proposé 
à  la  chamiire  Tadoption  du  projet  de  loi,  expri- 
mait daiks  son  rapport  la  crainte  que  le  progrh  se- 
TteuT  ritttUi  par  ît  projet  iCaggravâi  encore  pour  tt$ 
tiolonies  une  situation  dlfficiU  et  compl ignée ^  si  on  s'rn« 
ter  disait  un  pas  de  pius, 

m  Cette  commi»sion  émettait  Topinion  qu'il 
f «liait  «  compléter  le  circuit  du  courant  corn-- 
«  mercial,...  cesser  de  tenir  les  colonies  dans 
«  une  condition  d'infériorité  pour  l'acquittement 
•«  de  leurs  achats,...  leur  permettre  de  donner 
«  leurs  sucres  en  paiement  de  ces  achats,...  enfin 
«  letir  laisser  prendre  leur  essor  et  les  émanciper 
m  commercialement.  » 

«  Elle  terminait  en  disant  :  «  Â  nos  yeux, 
«  tout  est  grave,  tout  est  argent  dans  les  ques- 
«  tions  que  nous  avons  soulevées,  et  nous  prions 
M  instamment  le  gouvernement  de  les  mettre  k 
m  Tétude,  sans  le  moindre  retard  (**).  « 

{*)  Les  chambres  de  commerce  qui  ont  été 
eunaullées  sont  celles  de  Bajonne ,  Bordeaux, 
Gberbourg,  Dieppe,  Dunkerque,  Fécamp,  Gr«n- 
viUe,  la  Rochelle,  le  Havre,  Marseille,  Montpel- 
lier. Nantes,  Rochefort  et  Sainl-Malo. 

(**)  Rapport  de  M.  le  comte  de  Gafifarelli  sur  la 
loi  des  orales  et  des  ris  aux  colonies.  Session 
1860. 


«  Pressé  par  les  réclanutions  de  plus  en  plus 
nombreuses  et  vives  des  colonies  et  de  leurs  or- 
ganes oiBcieb,  ainsi  que  par  les  manifestations 
de  la  presse  coloniale,  encooragé  par  raft.*enti- 
mcnt  des  chambres  de  la  métropole  les  plus  com- 
pétentes et  les  plos  autorisées,  excité  parles  rmnx 
sortis  du  sein  du  Oorps  législatif  lui-n>éme,  le 
gouvernement  de  rfitnpereur  n*a  pas  cru  qu'il 
fût  possible  de  rc^fuser  plus  longtemps  k  nos  éta- 
blissements celoliiaux  f^BCcès  de  la  voie  libértle 
et  féconde  ouverte  k  la  France  ;  il  a  pensé  que  la 

Soestion  de  la  réforme  du  réginte  colonial,  étu- 
iée  déjk  depnis  longtemps  par  IVdministration , 
notamment  en  1853  et  en  1859,  était  arrivée  k 
maturité;  il  a  fait  préparer,  et  le  conseil  d^Etal 
a  adopté  un  projet  de  loi  qui  s  pour  but^  tout  en 
conservant  k  notre  commerce  maritime  «ne 
protection  dont  11  a  encore  besoiu ,  de  donner 
«atisfaction  aux  intérêts  coloniaux  et  de  les  af- 
franchir des  entraves  dont  ib  se  plaignent. 

«  Voici  les  dispositions  essentielles  qu^il  cott* 
tient  : 

«  1»  Liberté  d'importer  par  tous  pavillons  ton- 
tes les  marchandises  étrangères  admises  en  France 
aux  mêmes  droits  qu'en  France  (art.  1,  2  et  3). 

«  2»  Liberté  d'exporter  les  prodoits  coloniaux 
k  l'étranger  sons  tons  pavilloui  (art.  7). 

m  3"  Liberté  de  se  servir  de  la  navigation 
étrangère,  concurremment  avec  la  navigation 
française,  pour  les  échanges  des  colonies  k  la 
métropole,  de  la  métropole  aux  colonies,  ou 
d'une  colonie  i  une  autre  colonie  située  eu  dehors 
des  limites  assignées  an  cabotage  (art.  6). 

•  A*  Suri  axe  de  30  fr.,  20  fr.  et  10  par  too- 
ne«u  d'affrètement,  suivant  la  distance,  pour  tons 
les  transports  par  navires  étrangers  de  1  étranger 
aux  colonies,  de  la  métropole  aux  colonies,  des 
colonies  k  la  métropole  ou  de  coloaie  k  colonie 
(art.  3  et  6). 

•  5**  Réserve  du  pavillon  français  pour  les 
transports  de  colonie  k  colonie  située  dans  les  li- 
mites du  cabotage  (arU  7).  » 

La  commission  du  Corps  légisUUf  s'est  complè- 
tement associée  aux  vues  du  gooeernement. 

Elle  s*eflt  attachée  surtout  k  montrer  Pifiiloence 
qu'a  eue  et  a  dû  avoir  sur  le  pacte  colonial,  la 
production  du  sucre  indigène. 

m  La  prodaction  do  sucre  de  betteraves,  dit  «on 
rapport,  due  aax  progrès  de  la  chimie  moderne, 
et  soit  introduction  sur  (e  uNN-ché  français,  cou- 
sIStnèrant  la  premiàre  infraction  au  pacte  colo- 
nial» 

«  -Lente  d* abord,  u^te  prodoction,  que  favori- 
saient d'inceasants  efforts,  l'abondance  des  capi- 
taux et  une  complète  immunité  â'ûnp6ts,  inonda 
finalement  le  marché,  et  y  fit  an  suere  colonial 
une  concurrence  irrésistible.  L'applicaiion  gra- 
duelle au  sucre  de  betteraves  des  droits  imposés  au 
sucre  de  cannes,  édictée  par  la  loi  du  2  juiUet 
18A3,  rendit  ia  lutte  moins  f^le  aux  oolnnias, 
sans  7  mettre  un  terme  ;  car  la  production  du 
sucre  de  betteraves,  qui  n'a  cessé  de  progresser  et 
de  se  consolider,  a  atteint,  en  185Q,  le  chiffre  de 
102  millions  de  kilogrammes,  tandis  oue  l'ex- 
portation de  la  Martinique,  de  la  Gnadeloupe  et 
de  la  Réunion,  ponr  la  même  année,  n*a  été  que 
de  03  millions  de  kilogrammes,  pour  les  trou  co- 
lonies. 

«  Frappé  au  cœur  par  la  prodaction  du  sucre 
de  betteraves,  dans  la  plus  essentialU  de  ses  cou- 


392  EMPIRE^aATîÇAIS    —  NAPOLÉON  III.   —5  JUILLET  1861. 

ques  les  droits  ad  valorem  pour  les-  3.  Les  marchandises  étrangères  peuvent 
quels  cette  conversion  sera  jugée  néces-  être  importées  aux  colonies  sous  tous  pa- 
8airc(i}.  villons. 


diliens  de  rëciproctlé  envers  les  colonies,  le  pacte 
colonial  a  iii  totalement  renversé  par  la  loi  du 
23  mai  18Ô0,  qoi  a  oQTert  le  marché  de  la  mé- 
tropole aux  sacres  étrangers  importés  par  nsTires 
français ,  sons  la  ré&enre  d*ane  faible  surtaxe  do 
3  fr.  par  100  kilogrammes,  barrière  asânrément 
bien  dérisoire  pour  sauTegarder  le  marché,  el  que 
le  décret  du  16  janvier  18Cd  a  totalement  sup- 
primée. 

«  Ainsi^  snr  ce  marché  métropolitain  i  qne  le 
pacte  colonial  avoil  promis  de  réserver  exclusive- 
ment  aux  colonies,  la  loi  du  2  juillet  18A3  établit 
le  sucre  de  betteraves  sur  un  pied  d*égalilé  qui 
est  peu  à  peu  devenue  très-complète,  car  le  sucre 
colonial  n'est  plus  protégé  contre  le  sucre  de  bet- 
teraves qno  par  de  faibles  détaxes  déclinées  k  dis- 
paraître prochainement.  La  détaxe  de  3  fr. ,  main- 
tenue en  faveur  du  sucre  de  la  Martinique  et  do 
la  Guadeloupe ,  doit  cesser  le  30  juin  1866.  La 
détaxe  de  3  fr.,  maintenue  en  faveur  du  &ucre  de 
la  Réunion,  sera  réduite  b  1  fr.  50  c.  le  30  juin 
1804,  et  totalement  supprimée  le  30  Juin  18â5. 

«  Ainsi,  rëgalilé  complète  de  conditions  entre 
le  sucre  colonial  et  le  sucre  indigène,  sur  le  mar- 
ché de  la  métropole,  sera  réalitée  le  30  juin  1865 
pour  la  Réunion,  et  le  30  juin  1866  pour  les  An- 
tilles. 

«  L'égalité  sur  le  même  marché,  entre  le  sucre 
colonial  et  le  sucre  étranger,  était  àéji  ébauchée 
par  la  loi  du  23  mai  1860;  elle  est  totalement 
accomplie  depuis  le  décret  du  16  janvier  1861. 

«  Le  pacte  colonial  n'est  donc  plus  qu'un  mol  ; 
les  lois  qui  ont  ouvert  le  marché  métropolitain 
au  sucre  indigène  et  au  sucre  étranger  ont  effacé 
du  pacte  la  condition  de  réciprocité  qui  repré- 
sentait, pour  les  colonies,  Téquivalent  de  leurs 
obligations  envers  la  France. 

«  Est-il  possible  d'admettre  qne  les  colonies 
restent  désormais  soumises  b  l'obligation  de  por- 
ter leurs  productions  sur  le  marché  de  la  métro- 
pole, lorsque  celle-ci  »*est  déjb  exonérée  de  l'obli- 
gation (l'y  assurer  leur  placement? 

«  Est-il  possible  d'admettre  que  les  colonies  res- 
tent obligées  do  s'approvisionner  en  France,  lors- 
que la  France  s'est  dégagée  de  l'obligation  de 
s'approvisionner  aux  colonies? 

•  De  telles  questions  sont  résolues  dès  qu'elles 
sont  posées.  L'équité  et  le  bon  sens  veulent  qu'on 
contrat  de  réciprocité  qui  lie  deux  parties  ne 
puisse  pas  subsister  au  détriment  de  l'une,  lors- 
qu'il est  rompu  an  bénéfice  de  l'autre. 

«  La  métropole  l'avait  déjh  ainsi  compris,  en 
1860,  lorsque,  par  les  lois  du  2^  juillet,  elle  auto- 
risa la  Martinique ,  la  Guadeloupe  et  la  Réunion 
à  se^  pourvoir  ailleurs  qu'en  France,  mémo  par 
pavillon  étranger,  des  objets  de  consommation 
de  première  nécessité,  tels  que  farines,  rir  et  sa- 
laisons. 

•  D'ailleurs,  la  situation  faite  aux  co!oi)ies  par 
la  suppression  de  tontes  les  conditions  du  pacte 
colonial  qui  leur  étaient  favorables  ne  serait 
pas  seulement  injuste  ;  elle  deviendrait  très-pro- 
chainement impossible  b  maintenir,  car  la  ruine 
de  nos  établissements  coloniaux  serait  la  consé- 
quence inévitable  du  maintien  de  la  situation 
présente.  » 


Le  rapport,  après  avoir  présenté  cette  coac\a« 
sion  I  qu'il  serait  non-seulement  injuste,  mais 
impossible  de  laisser  plus  longtemps  les  colonies 
sous  le  régime  au«[uel  elles  sont  encore  soumises, 
poursuit  ainsi  : 

é  La  nature  du  remède  devait  être  naturel, 
lement  cherchée  dan»  une  étude  de  la  natore 
du  mal  sous  lequel  elles  succombent. 

«  Ce  mal  vient  de  trois  causes  concourant  b 
produire  le  même  effet,  savoir  : 

«  L'obligation  imposée  aux  colonies  d'apporter 
tous  leurs  produits  en  France,  o&  la  concorrence 
en  abaisse  la  valeur  vénale.;    ' 

«  L'obligation  de  tirer  tous  leurs  objets  de 
consommation  de  France,  où  l'absence  de  toate 
concurrence  en  surélève  le  prix  ; 

•  Enfin  l'obligation  d'emplojer,  soit  pour  l'ex- 
portation, soit  pour  l'importation,  le  pavillon 
français,  ce  qui  rend  le  fret  sur  le  marché  d« 
colonies  irrégulier  et  cher. 

^    «  Telle  est  la  nature  du  mal,  d'où  découlait 
logiquement  la  nature  du  remède. 

«  Il  fallait  évidemment,  pour  mettre  un  terme 
b  une  situation  inique  et  intolérable,  permettre 
aux  colonies  trois  choses  : 

•  D'abord  d'exporter  leurs  produits  en  tons 
pays. 

«  Ensuite  de  recevoir  leurs  objets  de  con<om- 
malion  de  toute  provenance  ; 

«  Enfin  de  recourir  b  tous  pavillons,  soit  pour 
leur  commerce  de  venl«,  soit  pour  leur  commei«e 
d'achat. 

«  Le  tout,  sous  la  réserve  des  principes généraox 
de  protection  qui  régissent  la  France,  b  laquelle 
les  colonies  se  trouvent  désormais  assimilées.  ■ 

Quoique  dans  plusieurs  articles  de  la  [loi,  en 
trouve  celle  expression  :  ies  colonies ,  il  est  bien 
entendu  qu'il  n'est  question  que  des  trob  colo- 
nies :  /a  Réunion,  la  Martinique  et  la  Gaadelompe, 
D'abord  l'inlilulc  de  la  loi  le  dit  clairement,  en- 
suite toute  la  discussion  le  prouve  ;  enfin  on 
trouve  au  commencement  du  rapport  de  la  corn- 
mission  le  passage  suivant  : 

«  Le  sénalus-consulte  promulgué  le  3  mai  1854 

Elace,  dans  son  art.  5,  les  trois  colonies  delà 
[urllniquc^  de  la  Guadeloupe  et  de  la  Réunion 
sous  un  régime  général  commun,  régime  pouvant 
être  modifié  par  voie  législative  ;  et  il  réserve, 
dans  son  art.  18,  toutes  les  autres  colonies  b 
l'empire  des  décrets. 

■  La  loi  qui  vous  est  soumise  sur  le  régime 
douanier  des  colonies  ne  sera  donc  applicable 
qu'aux  trois  possessions  que  nous  avons  déjb  nom- 
mées; toutes  les  autres,  telles  que  la  Guiane,  le 
Sénégal  et  dépendances,  les  établissements  de  i'O* 
céanie,  les  Sles*Saint-Picrre  et  Miquclon,  Mayolte 
el  dépendances  et  les  établissements  dans  l'Inde  et 
en  Cochinchine^  conserveront  la  situation  dcua- 
n'ère  qu'elles  ont  en  ce  moment^  situation  lo«- 
joors  modifiable  par  voie  de  décrets,  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  été  statué  b  leut  égard  par  un  nouveau 
sénalus-consulte.  » 

(1)  L'exposé  des  motifs,  après  avoir  rappelé 
que  le  principe  de  la  loi  est  l'assimilation  des 
colonies  b  la  métropole ,  explique  la  restrictioa 


BKPIBE  FBANÇAIS.  —  NAFOLÉOll  III.  —  3  JUILLET  1861.  595 

Importées  par  navires  étrangers,  elles     réglée,  ainsi  qu'il  sait,  par  tonneau  d'affré- 
ioot  soumises  à  une  surtaxe  de  pavillon     tement  : 

Des  pays  à*£arope,  ainsi  qae  des  pays  non  européens  (  A  la  Réonion 30  fr. 

silaéssnr  la  Médilerranée t  Aux  Antilles ^     tiO 


Des  pays  situés  sur  TOcéan  Atlantique,  non  compris  i  A  la  Réunion, 
la  ville  du  Cap  et  son  territoire (  Aux  Antilles.  . 


.     .  20 

.     .  10 

Des  pays  situés  sur  le  grand  Océan,  y  compris  la  ville  (  A  la  Réunion 10 

du  Cap  et  son  territoire.     • {  Aux  Antilles 20  (1) 


qu'apporte  à  la  règle  générale  le  second  paragra- 
phe de  Tart.  2. 

«  Il  a  fallu,  dit-U,  prévoir  une  circonstance  qni 
pouvait  devenir  préjudiciable  k  l'industrie  nalio- 
nale  et  la  placer,  par  le  fuit,  sur  le  marché  colo- 
nial, dans  une  situation  d*infëriorilé  trës-con\raire 
aux  intentions  du  If^gislateur,  h  Pégard  de  Tindus- 
trie  étrangère.  Le  tarif  de  France  confient  des 
éroits  ad  valorem  dont  l'application  offre  plus 
d'ane  difiSculté  et  pourrait  prêter  k  la  fraude  avec 
QQ  serTice  de  douane  qui  ne  serait  pas  suffisam- 
ment exercé. 

■  Cette  application  a  paru  assez  délicate  en 
France,  depuis  le  traité  avec  l'Angleterre  ,  pour 
que  le  gouvernement  n'ait  pas  cru  devoir  s'en 
rapporter  aux  services  locaux  et  se  soit  réservé  la 
facaltë  de  concentrer  les  vérifications  &  Paris.  Les 
donanes  coloniales ,  par  leur  composition  res- 
treinte et  leur  éloignement  des  centres  de  con- 
sommation, seroient  évidemment  peu  habiles  k 
faire  application  du  tarif  compliqué  sur  les  tissus 
de  coton  ou  des  droits  nombreux  fa  la  valeur.  Les 
objets  de  manufacture  étrangère  pourraient  donc, 
par  des  déclarations  inexactes  d  une  vérification 
presque  iaipossil)le,  être  importés  aux  colonie?, 
moyennant  des  droits  tout  différents,  par  le  fait, 
de  ceux  de  France.  On  a  peiisé  qu'il  serait  bon, 
pour  éviter  cet  inconvénient  fort  sérieux,  de  con- 
vertir pour  les  celonies,  en  droits  spécifiques,  ceux 
des  droits  ad  valorem  du  tarif  de  France,  dont 
l'application  pourrait  faire  prévoir  des  difficultés. 
Nous  vous  demandons  de  déléguer  au  gouverne- 
ment le  droit  de  faire  cette  conversion^  par  an 
décret  rendu  dans  la  forme  des  règlements  d'ad- 
ministration publique,  lequel,  dans  la  session  qui 
SQÎvra  sa  promulgation,  serait  soumis,  comme 
projet  de  loi,  au  Corps  législatif.  Tel  est  l'objet  du 
paragraphe  2  de  l'art.  2. 

«  Il  y  a  lien  de  faire  observer' ici  que  l'assimila- 
tion des  colonies  à  la  France  ne  s'applique  qu'aux 
droits  de  douane  qui  portent  sur  la  marchandise. 
Quant  aux  taxes  de  navigation,  qui  portent  sur 
le  corps  du  bâtiment,  la  pensée  de  la  loi  n'est 
pas  de  changer  ce  qui  a  été  fixé  fa  cet  égard  par  la 
législation  actuelle  des  colonies.  Aux  Antilles,  des 
droils  égaux  de  tonnage  sont  applicables,  soit  anx 
navires  français  venant  d'ailleurs  que  de  France, 
«oit  aux  navires  étrangers  ;  h  la  Réunion  ,  il  y  a 
exemption  pour  les  navires  nationaux  venant  d'ail 
leurs  que  des  possessions  britanniques  ('Inde  et 
Maurice  exceptés],  et  un  droit  de  2rr.  par  tonneau 
sur  les  navires  étrangers.  Il  ne  paraît  pas  y  avoir 
de  raison  sofEsante  pour  enlever  aux  colonies  le 
bénéfice  de  ces  dispositions  favorables  fa  leur 
comrûcrce.  » 

(1)  Le  §  premier  de  l'article  pose  le  principe 
que  les  importations  pourront  avoir  lieu  sous  tous 
pavillons. 

Mais  tom  les  pavillons  devaient-ils  être  traités 
de  la  même  manière  ?  La  faveur  accordée  dans 
beaucoup  de  cas  an  pavillon  national  pour  les 


importations  dans  la  métropole  ne  devait-elle 
pas,  au  contraire,  être  maintenue? 

Le  paragraphe  2  donne  fa  ces  questions  une 
solution  très-claire.  Dans  l'intérêt  de  notre  ma- 
rine, il  établit  une  différence  entre  les  pavillons  *, 
il  impose  une  surtaxe  an  pavillon  étranger  ;  mais 
xettc  surtaxe  diffère  de  celle  qui  existe  pour  les 
importations  dans  la  métropole. 

«  L'assimilation  n'était  pa»  possible,  dit  l'exposé 
des  motifs.  Pour  la  métropole,  ces  surtaxes  ont  été 
calculées  en  raison  de  la  distance  fa  parcourir,  et, 
par  exemple,  les  provenancesde  l'Inde  sont  soumi- 
ses à  une  surtaxe  plus  élevée  que  lorsque  le  point 
de  départ  est  dans  les  pays  hors  d'Europe.  Si  donc 
on  appliquait  aux  colonies  les  surtaxes  du  tarif  de 
France,  une  marchandise  provenant  de  l'Inde 
paierait,  fa  la  Réunion,  une  surtaxe  plus  élevée  qne 
si  elle  avait  été  chargée  en  Europe  ;  le  résultat 
serait  absolument  contraire  fa  la  règle  fondamen- 
tale des  surtaxes  de  navigation  ;  les  surtaxes  les 
plus  élevées  s'appliqueraient  aux  navigations  les 
plus  voisines. 

•  Pour  que  les  surtaxes  soient  appliquées  aux 
colonies  d'une  manière  rationnelle,  il  faut  donc 
qu'elles  soient  établies  li  l'inverse  de  celles  qui 
sont  fixées  pour  la  France  ,  et  qu'elles  soient  cal- 
culées d'après  les  distances  fa  parcourir  par  la 
navigation  qui  dessert  les  colonies.  C'est  ce  qu'on 
a  cherché  fa  faire  dans  le  tableau  de  l'art.  3,  par 
les  surtaxes  échelonnées  de  30  fr.,  20  fr.  et  10  fr. 
proportionnelles  fa  l'éloignement  des  contrées 
d'où  proviennent  les  importations.  » 

Il  y  a  d'aileurs,  sur  cet  article,  une  observation 
Il  faire* 

Dans  nos  lois  de  douanes,  les  droits  et  les  sur- 
taxes de  navigation  sont  fixés  par  100  kilog. 

Ici,  comme  on  le  voit,  les  surtaxes  sont  éta- 
blies'par  tonneau. 

«  C'est,  dit  l'exposé  des  motifs,  la  manière  la 
plus  équitable  de  les  fixer,  car  elle  est  ainsi  en 
rapport  exact  avec  le  chargement  du  navire.  Une 
surtaxe  fixée  par  unité  de  poids  et  égale,  quelle 
que  soit  la  marchandise  transportée,  ne  serait  pas 
équitable  et  ne  remplirait  pas  son  but  ;  car  elle 
serait  plus  forte  pour  un  navire  transportant  des 
marchandises  pesantes  sous  un  petit  volume,  que 
pour  un  navire  transportant  des  marchandises 
d'un  gros  volume  ,  mais  d'un  poids  peu  considé- 
rable. Bile  atteindrait  la  marchandise  et  non  pas 
la  navigation.  C'est  ce  qui  fait  que,  dans  les  ta- 
rifs, les  sifrtaxes  de  navigation  au  foids  varient 
par  nature  de  marchandises.  Il  était  matérielle- 
ment impossible  de  procéder  ici  par  un  tarif  dé- 
taillé, et,  dès  lors,  il  a  paru  plus  simple  et  suŒl- 
saroment  équitable  de  prendre  pour  unité,  appli- 
cable fa  toutes  les  marchandises  ,  le  tonneau 
d'affrètement  qui,  comme  on  sait,  est  proportion- 
nel ,  pour  chaque  espèce  de  marchandiseSi  h 
l'emplacement  qu'elle  occupe  sur  le  navire. 

«  Toutefois,  une  difficulté  se  présente  ;  c^est 
que  la  composition  du  tonneau  d'affrètement  est 


394  IMPIBB  FBANÇAfS* 

•4.  Les  marchandises  étrangères  actael- 
lemeni  admises  aux  colonies  continueront 
à  être  régies  par  les  tarife  résultant  ëaa 
lois,  ordonnances  et  décrets  qui  en  ont 
autorisé  ^importation»  dans  tous  les  cas 
où  tes  droits  de  douane  ou  les  surtaxes  de 
pavillon  établis  par  les  dispositions  qui 
précédent,  seraient  supérieurs  à  ceux  qui 
ont  été  fixés  par  les  tarifs  existaiits  (1). 

5.  Les  produits  étrangers  dont  les  simi- 
laires français  soat  sotHBis  actueUcnent 
à  un  droit  de  douane  à  leur  entrée  aux  co- 
lonies acquittent  le  même  droit ,  aug- 
menté de  celui  qui  est  fixé  par  le  tarif  de 
France (2). 

6.  Les  produits  d«ft  colonies  à  destina- 


|1oii  de  la  Francti  et  tes  produits  de  la 


— 5AP0LÉ01f  m.  —  3  lUttLET  fS^f . 

France  à  destination  des  colonies,  petnrent 
être  transportés  sous  tous  pariHons. 

Lorsque  les  Iraaaports  sont  cOéetoés 
sous  pavilloa  étranger,  il  est  perça  nne 
t«ie  de  trente  francs  par  tonneau  d'affrè- 
tement, sar  les  produits  à  destination  oq 
es  l»r<o?e»ance  é9^Âà  Rénuion,  de  yingt 
francs  sur  les  imj^its  à  destiuation  oq 
en  proyenance  de  la  Martinique  et  ée  ii 
Guadeloupe  (3). 

7.  Les  colonies  peuvent  expotter  sou 
tous  pavMlens  leurs  produits,  soit  pour 
l^tranger,  soit  pour  une  autre  coHmie 
française,  pourvu  que  cette  cotonie  soit 
sitttée  en  dehors  des  limites  assignées  an 
cabotage  (4)«    • 

8.  Les  produits  des  cc^onies  antres  que 


loin  d*Atro  partoot  U  m4ine  poor  les  mAmes  espè- 
ces (le  marctiaadises.  Noa-aenleuatiil  ello  varia  de 
paya  à  pays,  mais  eDCOf  e  de  port  k  port  du  même 
pays.  Ainsi,  poar  ne  citer  que  quelques  exem- 
ples, tandis  qa'aa  H«Tre  on  compte  pour  le  coton 
500  kil.  au  tonneau  dVfErétement^  on  en  eomote 
000 à  Nantes  et  40O  seulement  h  Bordeaux;  poof 
le  sucre  tafimé,  au  Havre  et  k  Nantes,  le  tonneau 
d'affif^mtnt  est  de  700  kil.;  à  Bordeaux,  il  est 
de  600.  Sans  un  tableau  déterminant  à  l'avance, 
pour  chaque  espèce  de  marchandises,  la  compo- 
sition féglementaire  et  uniforme  du  tonneau 
d*afficélement,  la  taxe  manquerait  de  la  condition 
eisonlielle  de  tout  imp6t  ;  elle  ne  ser  ait  pas  égale 
pour  tous,  elle  varierait  d*après  les  ports.  Nous 
▼dus proposons  en  conséquence»  par  Tart.  9,  de 
décidt.T  que  la  compo^ition  du  toaneaud'affréle- 
menlscra  déterminée  par  un  décret  rendu  dans 
la  furme  d'oq  règlement  d*administrai ion  publi- 
que. Il  sera  facile,  en  consul  tant  les  ports,  d'arri- 
ver h  une  détermination  qui  satisfasse  tons  les 
intérêts.  »  Voy.  infrà,  art  9. 

•  (1)  Cette  disposition  est  d'accord,  dit  Texposé 
des  motifs,  avec  les  vues  libérales  qui  ont  diclé 
l'ensemble  du  projet.  Etablir  une  égalité  absolue 
entre  les  tonirs  de  U  métropole  et  des  colonies, 
en  supprimant  les  faveurs  spéciales  accordées  de 
longue  date  à  ces  dernières  ne  serait  pas  peut  être 
d'une  justice  bien  exacte.  Ces  faveurs  spéciales 
ont  eu  leur  raison  d'être  dans  la  situation  spé- 
ciale des  colonies.  Elles  ne  semblent  pas  cesser 
d'êire  motivées,  même  avec  le  régime  nouveau 
qui  leur  serait  accocdé* 

«  U  est  inutile  d'ajoatet  que  les  produits  qui 
restent  prohibés   à  titre  absolu  dans  la  raétro- 

Î>ole,  et  qui  sont  admis  aux  colonies  d'après  leur 
égi&Uiion  aclaelle,  comme  le  Ubac  en  feuilles. 
Je  tabac  fabriqué  et  les  mouchoirs  de  coton  de 
llnde,  continueront  aeasi  k  jouir  du  bénéfice  du 
régime  dont  elles  sont  en  possession  sous  ce  rap- 
port. »  '^  ^ 

Je  crois  devoir  fisiffe  remarquer  que  les  décrets 
«t  ordonnances  q«i  onl  accordé  des  faveurs  spé- 
c»aJes  aux  colonies,  «t  qui  devraient  recevoir  l'ap- 
probation législative,  Vont  reçue  implicitement, 
P«»  le  disposition  dn  présent  article. 

(Sy  L'exposé  des  mollis  donne  sur  cet  article 
nne  explication  IrèsHitile. 
de  1  *^L^^"**'*  ^  '**'  comprendre  l'objet 


«  Les  eaux-de-vie  françaises,  dit-il,  les  seule» 
admissibles,  sont  assujetties,  h  la  Réunion,  àon 
droit  de  douane  de  50  tr.  par  hectolitre,  qoi  i 
pour  objet  de  prot^er  nne  indostrie  loctle  im- 
portante. Les  eaux-M-via  étrangères  ne  p^t  k 
L'entrée  en  France  que  25  fr.  par  hectolitre,  U 
arriverait  que  les  eanz-de-vie  françaises,  par  Tef* 
fet  de  Tari.  2,  (|ui  applique  aux  colonies  le  tsrif 
de  France,  seraient  sounaises  aux  coloniti  ï  m 
droit  double  de  celui  que  paieraient  les  e«ax-de- 
vie  étrangères.  Pour  conserver  h  la  fois  à  Findos- 
trie  locale  et  &  Tindustria  métropolitaine  la  pro- 
tection jugée  nécessaire  pour  chacune  d'elles  par 
les  tari£i  existants,  la  logique  exige  que  les  deai 
droits  soient  cumulés. 

«  Tel  est  l'objet  de  l'ait.  5,  qui  statue  mx  Fo' 
pêce  par  une  disposition  générale,  afin  que  lou 
les  cas  particuliers  de  même  nature,  qni  poar- 
raient  se  présenter  dans  l'avenir,  soient,  lomca 
rapport,  réglementés  d'avance.  ■ 

Ainsi,  en  reprenant  l'exemple  cité  par  Tex- 
pesé  des  motifs,  tant  qoe  leseanx-de-vie  étraagè* 
res  paieront  en  France  25  fr.  par  hectolitre,  elki 
paieront  à  la  Réunion  7&  fr. 

(3)  La  surtaxe  de  pavillon  établie  parcelti- 
licle  sur  les  produits  k  destination  ou  en  préve- 
nance des  colonies,  lorsqu'ils  sont  transporté) 
sous  pavillon  étranger,  est  fixée  sur  les  mimes 

.  bases  que  la  surtaxe  prévue  par  l'art  3* 

L'exposé  des  motifa  en  fait  l'observation,  et  il 
ajoute  : 

«  Elle  doit  avoir  ici  toute  son  efficacité;  fl 
n'existe,  en  effet,  aucun  traité  de  navii^alion  qoi 
permette  à  une  marine  étrangère  d'exdper  da 
traitement  national  pour  les  transports  dsseolo* 
nies  à  la  métropole,  ou  de  la  méliopoleaiacoio* 
nies.  » 

Voy.  pour  les  traités4e  navigation  avecleiB»'* 
Unis,  les  ordonnances.da  26  juillet  1820t  S  •*?* 
tembre  1822  et  23  juin  1S23  ;  avec  l'AngletSTn. 
les  ordonnances  du  8  février  1826  ;  uU  S  ^ 
traité  avec  l'Angleterre,, décret  du  10  marslM*- 
Voy.  aussi  le  §  19,  tarif  français^  du  rapporta 
l'Empereur  de  MM.  Baroche  et  Rouher,  t.  Wi 
p.  96  ;  pour  le  traité  avccrla  Russie,  voy.  décret 
du  30  juillet  1857  ;  pour  le  traité  avec  la  Belgiq«» 
voy.  décret  du  27  mai  1861,  tuprà^  p.  251. 

(4)  •  Lorsque  le  principe  dCe  ïm  navigalioa  ré- 
servée est  abandonné ,  dit  l'exposé  de»  m^vf» 
même  pour  les  relations  des  «olonies  à  la  métro- 


KMMKB  FBÂHÇAIS.    ^  NAFOtl»!!  fit.  ^  3  tVMtVt  1861.  395 

le  sacre,  hs  muasses  non  destinées  à  être    portés  «n  France  {MhrtiaTires  français,  sont 


converties  en  alcool,  les  confitures  et  fruits 
confits  au  sucre,  le  café  et  le  cacao,  iro- 


adtnis  en  franebise  et  droits  de  donane. 
9.  La  composition  du  tonneaa  d*af- 


pûle,  fltrt  petit  pas  être  (pi«8tl6n  ^imposer  anx 
colonies  finuploi  ««^lisif  da  pavilloii  national 
pooT  Jeurs-enroi»*  l'étranger. L'afrK  7  outre  done 
ittxvoloikiestiii  droitabeolo  d*eiportation  de  leors 
prodaits,  k  tonte  destinaHon  et  sonsioas-pavillons. 
«  Qaant  AUX  dsoitA  h  \>*jn  à  i«  .tertio,  on  n'« 
point  pense  aa*il  y  eût  rien  à  changer  aux  diapo- 
•itions  actâelled  qui  régissent  les  colonies  k  cet 
égard. 

«  A«x  Aatillea^  les  denrées  da  cm  des  colonies 
sont  exemptes  de  tous  droits  de  douane  à  la 
Mvtie  (loi  du  20  avril  ISASi,  att.  4)*  EUes  paient 
•eolemeat,  pour  tenir  lien  de  PimpOt  foncier,  on 
droit  spécial  de  4  p.  109  sur  les  sucres  et  les  si- 
rops, et  de  i  p.  lOO-poar  les  tafias,  d'après  la  Va- 
leur ^ni  en  est  déterminée  to«is  les  dix  jours  par 
une  aaexcariaie  (aor^lé  du  18  novembre  1850K 

«AU  Réttiuo»,  les  denrées  et  productions 
coloniales  sont  exemptes  de  tous  dvoits  de  douane 
à  U  sortie  par  navires  irançais  ;  elles  paient  2  fr. 
p^r  1(N)  kil.  on  par  hect.  de  liquide  ojur  navires 
étrangers  (ordonnance  du  18  octobre  184Ô,  art.  5). 
Mais  on  droit  colonial,  destiné  &  rempUicer  la  con- 
Iribalion  foncière,  fixé  k  3  1/2  p.  100  de  la  va- 
leur déterminée  mensuellement  d*après  les  mer> 
coriales,  est  perçu  k  la  sortie  des  denrées  et 
productions ^e  la  colonie,  dont  le  détail  suit  : 
ancre,  café,  girofle  ,  muscade  et  mais,  colon,  lé- 
gomes  secs,  pommes  de  terre  et  oignons,  miel, 
chocolat  et  sacs  de  vacoa  (décret  colonial  du  7 
décembre  1843  et  arrêté  local  du  29  décembre 
tSàS). 

m  Le  G)rp9  législatif  remarquera  que  les  trans- 
ports de  colonie  à  colonie  ne  sont  autorisés  par 
paTÎHon  étranger  qn'autani  que  la  colonie  desti- 
nataire serait  située,  k  Tégard  de  la  colonie  expé- 
ditrice, en  dehors  des  limites  assignées  an  cabo- 
tage, lesquelles  «ont  fixées  par  des  règlements,  et 
notamment  par  Tordonnance  do  31  août  1828. 
U  navigation  entre  colonies  situées  dans  les 
mêmes  mers  ne  pourra  se  faire  que  par  pavillon 
français,  conformément  an  principe,  toujours  en 
vigueur  dans  la  métropole  même,  d'a]>rès  lequel 
le  cabotage  est  ez4nsîvement  réservé  au  pavillon 
n^liona). 

•  Indépendamment  du  motif  de  principe  qui 
dicte  cette  restriction,  des  circonstances  locales 
Itti  donnent  un  intérêt  particulier. 

«  Le  métier  de  marin  est  un  de  ceux  ponr  les- 

(piels  les  anciens  affranchis  et  leors  descendants 

éprouvent  le  moins  de  répugnance,   k  raison 

Qtéme  de  Tintermittence  de  son  exercice.  Il  est 

important  de  ne  pas  contrarier  cette  tendance 

^es  affranchis  et  même  de  la  favoriser.  Le  mojen 

j^  phis  assuré  de  développer  cette  pépinière  co- 

'c^niale  de  marins  est  évidelnmen^de  maintenir 

**^^«s  le  pavillon  français  la  navigation  locale,  qui 

/^>'eudra  cTantant  plus  if  extension  que  le  transport 

^^Vtercolomal  prendra  plus  de  développement, 

^  ^r  la  suppression  de  la  restriction  qui  s'opposait 

*"^^  trattaiport,  d^nn  établissement  dans  fautre,  des 

^-^odanha  de  leur  sol  respectif. 

«  Ou  coonprend  comnien  cette  pépinière  lotàle 
^*  marins  peut  être  utile  au  renouvellement,  an 
^'VoiiiB  partiel,  des  équipages  de  nos  bâtiments 
^£ectéa  aux  stations  lointaines,  puisqu'elle  four- 
*""«it  à  la  raiarine  des  matelots  moins  exposés 


que  les  Enrofpécfns  aux  affections  morbides  que 
développe  le  climat  des  colonies  chei  ceux  qui 
n^  sont  pas  habitués.  » 

«  Votre  commission  a  été  fmasifoe,  dit  le  rap* 
port,  ponr  reconnaître  que  le  r^^e  actuel  des 
colonies  était  inique  et  ruineux,  et  qu'il  devait 
nécessairement  être  changé  ;  mais  la  commi^ion 
s'est  divisée  sur  deux  pbints,  qui  sont  :  le  traite- 
ment réservé  au  pavillon'  français  par  le  projet 
de  loi,  et  répoque  où  la  ici  serait  exécutoireu 

«  Sur  le  premier  point,  quelques  membres  ont, 
pensé  que  la  surtaxe  de^tavUlon  était  insuffisante, 
soit  à  cause  des  avantages  que  la  législation  an- 
glaise et  américaine  offre  aux  sucres  coloniaux, 
qui  sont  généralement  de  qualité  inférieure  et 
qui,  à  cause  de  ces  avantages,  seraient  portés  k 
se  détourner  de  notre  marché,  soit  à  raison  des 
charges  que  l'inscription  maritime  fait  peser  sur 
notre  navigation  marchande,  et  qui  se  résolvent 
en  une  augmentation  de  fret. 

«  £n  vue  de  rétablir  l'équilibre  entre  les  pa- 
villons, trois  de  nos  honorables  collègues,  MM.  Âr- 
man ,  Conseil  et  Yorux,  ont  proposé  l'amende- 
ment suivant  : 

•  Ajouter  k  l'article  :  «  Moyennant  un  droit 
«  de  sortie  de  30  fr.  par  tonneau  sur  les  produits 
«  de  la  Réunion,  et  de  20  fr.  sur  ceux  de  la  Mar- 
«  tinique  et  de  la  Guadeloupe.  » 

«  Votre  commission,  animée  du  sincère  désir 
de  conserver  an  pavillon  français  la  protection 
nécessaire,  et  de  pourvoir  à  son  développement 
dans  la  mesure  do  possible,  n'a  pas  pu  néanmoins 
se  dissimuler  les  graves  inconvénients  qui  résulte- 
raient de  l'adoption  de  cet  amendement. 

«  Au  point  (le  vue  général  delà  protection  due 
k  notre  pavillon,  votre  commission  a  d'abord 
constaté  que  la  loi  du  23  mai  1800  sur  les  sucres, 
en  ouvrant  le  marché  français  k  l'importation 
du  sucre  étranger,  mojr^nnant  une  surtaxe /le 
3  fr.,  el  le  décret  du  16  janvier  1801,  en  fanant 
disparaître  celle  surtaie,  avaient  par  avance  doii né 
à  notre  marine  marchande  une  compensation  au 
dommage  qu'elle  pourrait  subir  désormais  dans 
le  tran.sport  des  sucres  coloniaux,  par  la  concur- 
rence du  pavillon  étranger. 

«  En  fait,  de«  documents  officiels,  placés  sons 
nos  yeux,  ont  établi  que  dans  le  commerce  de 
concnncnce  de  Tîte  Maurice,  le  paviHén  français 
avait,  dès  1858,  pris  une  part  qui,  dans  les  im- 
portations générales,  s'élevait  à  488,71^  livres 
sterling,  et  dans  les  importations  directes  de 
France,  k  844,535  livres  sterling,  ce  qui  atteignait 
le  cinquième  environ  de  tout  le  commerce  d'im* 
portation  de  la  colonie.  U  est  r^nlté ,  en  outre, 
d'explications  données  à  votre  commission,  pat 
M.  Bereasse,  délégué  de  la  chambre  du  com- 
merce de  Marseille,  que  le  pavillon  français  aurait 
chargé,  ii  Maurice,  en  1800,  de  25  k  30  millions 
de  kilogrammes  de  sucre. 

«  Ce  supplément  considérable  de  fret,  que  la 
législation  de  1800  procure  k  notre  pavillon  dans 
le  transport  des  sucres  étranger»,  a  donc  paru  k  la 
commission  compenser  les  pertes  éventuelles  qui 
peuvent  l'atteindre  dans  nos  colonies. 

■  En  ce  qui  touche  les  avantages  qne  les  tarifs 
anglais  et  américains  offriraient  aux  sucres  infé- 
rieurs de  nos  colonies,  votre  commission  n'a  pfts 


386  BKPlItS  WM^n^Âl».  -^  NAFOLiON  III.  —  3  JUILLET  1861. 

frélement  sera  détermioée  par  an  décret        10.  La  présente  loi  sera  eiécotoire  i 
rendu  dans  la  forme  des  règlements  d'ad-     partir  du  !<>'  septembre  1861  (2). 
roinistration  publique  (1). 


e: 


a  aire  complètement  conTtincae  de  lecr  réa- 
iilé. 

•  Il  réiolte,  en  effet»  d*an  compte  comparatif 
de  Tente  de  sncrea,  snpposé  opéré  mit  le  marché 
de  Londres^   et  fourni  k  votre  commmmion, 

8VCM  BRon; 

En  Angleterre 62  fr.  33  c. 

£a  France 60        00 

■  Il  résulte  de  ce  tablean  comparatif  deax 
cboses  évidentes. 

«  D'abord,  pour  tons  les  sacres  de  nuance  éle« 
vée,  comme  le  perfectionnement  de  la  fabrica- 
tion en  produira  en  quantité  dans  nos  colonies, 
il  y  aura  un  avantage  considérable  h  venir  en 
France  plutôt  qa*en  Angleterre. 

«  Ensuite,  Tavantage  de  2  fr.  33  c.  que  les  su- 
cres coloniaux  de  basse  nuance  trouveraient  b  se 
placer  sur  le  marché  anglais,  da  préférence  an 
marché  français,  sont  plus  qne  compensés  par  la 
détaxe  de  3  fr.,  dont  ces  sucres  jouiront  iusqu*att 
30  juin  1866,  importés  par  pavillon  français. 
Dans  le  cas  où,  en  1866,  la  détaxe  ne  serait  pas 
maintenue,  une  différence  de  2  fr.  33  cent,  ne 
nous  parait  pas  de  nature  &  établir  un  courant 
commercial  bien  énergique  ;  et  le  doute  est  au 
moins  permis,  jusqn^à  ce  que  Texpérience  soit  ve- 
nue  faire  connaître  les  véritables  eftcls  du  jeu 
des  tarifs,  et  montrer  si  la  détaxe  de  3  fr.  doit 
être  maintenue. 

■  Enfin,  en  ce  qui  louche  les  charges  réelles 
que  l'inscription  maritime  fait  peser  sur  noire  na- 
vigation marchande,  votre  commission  a  pensé 
que  c'était  là  une  matière  délicate,  eullèrement 
nUervëe  aux  méditalionsdu  gouvernement,  cl  dont 
la  division  des  pouvoirs  constitutionnels  ne  per- 
mettait pas  b  votre  commission  de  prendre  Vi- 
nitiative  et  la  responsabilité. 

^  Reste  maintenant  Tamendement  de  nos  ho- 
norables  collègues,  considéré  en  lui-même. 

«  Placée  b  ce  point  de  vue,  voire  commission 
a  d'abord  été  frappée  de  ce  fait,  que  des  droits  de 
douane,  à  la  sortie  des  marchandises,  constituent 
un  principe  commercial  aujourd'hui  en  discrédit 
et  en  désuétude;  et  que,  loin  d'être  disposé  b  en 
établir  de  nouveaux,  le  gouvernement  parait  sa- 
gement résolu  b  faire  disparaître  le  peu  qu'il  en 
reste  encore. 

«  D'un  antre  c6té,  votre  commission  a  dû  con- 
sidérer qu'en  admettant  les  droits  de  douane  b 
la  sortie  des  sucres  coloniaux  établis  en  déroga- 
tion aux  principes  généraux  de  la  matière,  celte 
mesure  rétrograde  ne  saurait  produire  les  effets 
qu'on  se  serait  promis.  En  effet,  les  articles  addi- 
tionnels 1  et  2  au  traité  de  navigation  conclu, 
en  1826,  entre  la  France  et  l'Angleterre,  ne  per- 
mettraient pas  que  le  pavillon  anglais  fût  frappé 
d'un  droit  à  la  sortie,  dans  la  navigation  d'inter- 
course  avec  nos  colonies.  Le  droit  ne  frapperait 
donc  que  les  pavillons  étrangers  autres  que  le  pa* 
Villon  anglais,  c'est-b-dire  qu'il  donnerait  une  sé- 
rieuse immunité  au  concurrent  le  plus  redouta- 
ble. 

«  U  existe  déjb,  dans  nos  trois  colonies,  an 
droit  b  la  sortie  ;  mais  ce  droit  n'est  qu'une  forme 
qu'il  a  fallu  donner  k  l'impôt  foncier,  difficile  b 


par  M.  Cler,  délégué  de  la  chambre  de  coouDerce 
du  Havre,  que  les  quatre  nuances  admises  pu  le 
tarif  anglais  offriraient  let  résultats  sairants  t 

«  IlxesUrait  net  b  un  négociant,  droUsdédoils. 
pour  100  kilog«  de  sacre  : 

sDCkB  Ji.vnm.    svcKi  àtono.    secai  KAPnnf. 
69fr.28c.      76fr.  00c.        77fr.92c. 
74      00  82      00  90      00 

établir  équiublement  sor  des  terres  non  cadas- 
trées. 

«  Cet  imp6trqui  est,  b  la  Réunion,  de  Sl|2 
p.  100  de  la  râleur  vénale  des  denrées,  bla  Htr- 
ti nique,  de  H  pour  100  sar  les  sacres  et  d«  S 
p.  100  far  les  sirops,  et  b  la  Guadeloope  de  2  &. 
pari 00  kilog.  de  sucre,  et  de  S  fr.  parlOOkilop. 
de  café,  n'est  donc  pas  nn  véritable  impôt  es 
douanes,  et  n*a  aucun  rapport  avec  celai  qae 
propose  l'amendement. 

t  Mue  par  tons  ces  motifs,  et  se  fondant  sar  ce 
que  le  suCre  de  betteraves  dont  il  a  été  exporta, 
en  1860,  22  millions  de  kilogrammes  en  Angle- 
terre,  ne  supporte  aucun  droit  b  la  soriie,  votre 
commission  n'a  pas  cru  pouvoir  adopter  raoen* 
dément  de  noshonorablea  coliques  MM.  Armas, 
Conseil  et  Yorua. 

«  Cet  araeuderaent  rejeté,  il  s'en  eit  présenté 
un  deuxième ,  signé  de  MM.  Conseil,  Gastare 
Curé,  Arman  et  Jérôme  David,  dont  voici  lo 
texte  t 

«  Art.  7.  Les  colonies  pourront  exporlcr  Icors 
«produits,  sous  tout  pavillon,  b  tonte  destinalioo; 
«néanmoins  el  jusqo'b  l'expiration  des  délaies  iC- 
«  cordées  par  la  loi  du  23  mai  1860,  les  prodaits 
«  de  nos  colonies,  exportés  sons  pavillou  étranger, 
«seront  soumb  b  une  surtaxe  de  20  fr.  par  Ion- 
(ineau  d'affrètement  b  la  Martinique  et  à  la  G(U> 
«delonpe  et  de  30  fr.  b  la  Réunion.  • 

«  Aux  yeux  de  votre  commission,  cet  amende- 
ment était  encore  moins  acceptable  que  le  précé- 
dent. En  effet,  non-seulemenl  toutes  les  considé- 
rations qui  limitent  contre  le  premier  s'appliquent 
également  au  deuxième  ;  mais  les  détaxes  accor- 
dées aux  sucres  coloniaux  par  la  loi  du  23  nui 
1860  constituant  par  elles-mêmes  une  protectioa 
efficace,  c'est  tout  au  plus  après  leur  expiration, 
et  non  pendant  leur  durée,  c[u'ane  proleciioa 
nouvelle  pour  le  pavillon  pourrait  être  8ol!ici|ée. 

•  Votre  commission  a  donc  également  r*]*» 
ce  deuxième  amendement. 

«  Nous  devons  ajouler  que,  dans  leur  dernier» 
conférences  avec  votre  commission,  les  délégo» 
des  chambres  du  commerce  ont  paru  renoncera 
l'idée  contenue  dans  les  amendements,  et  se 
sont  réunis  dans  une  demande  générale  d'ajour- 
nement. * 

(1)  Voj.  notes  sur  l'art.  8,  et  infrà,  ledécretdo 
25  août  1861  ,  qui  fixe  la  composition  da  ton- 
neau d'affrètement* 

(2)  Un  amendement  a  été  présenté  par  MM.  Ar- 
man, Conseil  et  Voruz  ;  il  était  ainsi  conço  : 

«  La  présente  loi  sera  exécutoire  b  parlir  da 
•  1«' juin  1862.. 

Voici  comment  s'exprime,  sor  celte  propor- 
tion, te  rapport  de  la  commission  : 

•  La  pensée  qui  avait  présidé  b  l'expoiitiOft 


SHPÏBE  FllAICÇÂIS.  r-  VAPÛLiON  IIK   —  3  JUILLBT  1$^!. 


397 


3  s  9  jDfLLBT  1861*  as  Loi  hBT  It»  Teiites  publi- 
qnrs  de  marchandises  en  gros,  aolorisées  on 
ordonnées  par  la  justice  consnldire  (1).  (XI, 
Bnli.  BGDXLVUI,  n.  9252.) 

Art.  !«'.  Les  tribunaax  de  commerce 
peuvent,  après  décès  ou  cessation  de  com- 


merce, et  dans  tous  les  autres  cas  de  né- 
cessité dont  Tappréciation  leur  est  sou- 
mise,  autoriser  la  vente  aux  enchères  en 
gros  des  marchandises  de  tonte  espèce  et 
de  toute  provenance.  ' 
L'autorisation  est  donnée  sur  requête; 


de»  motifs  de  cet  anaendement  se  résumait  sar- 
toul  dans  le  besoin  qu'auraient  les  ports  d*an 
délai  d'an  an  pour  liquider  leur  situation  aTcc 
les  colonies, 

«  Voire  commission  n*a  pas  cru  devoir  s'arrê- 
ter k  ces  considérations. 

■  D'abord,  elle  n'accepte  pas  l'idée  d'ane  H- 
qnidation  immédiate  à  intenrenir  entre  les  ports 
et  les  colonies,  ce  qui  supposerait  une  complète 
cessation  de  rapports,  laquelle  nous  a  paru  éga> 
leœent  improbable  et  impossible. 

lEnsoite,  le  bon  sens  suffit  h  faire  comprendre 
qu'une  seule  récolte  des  colonies  ne  saurait  sol- 
derane  dette  de  118  millions,  et,  d'ailleurs  la  loi 
laisse  aux  créanciers,  s'il  y  a  lien,  toutes  les  ga- 
ranties de  droit  commun. 

t  Votre  commission  a  donc  repoussé  ce  troi- 
sième et  dernier  amendement,  et  maintenu  le 
délai  d'application  fixé  dans  la  loi. 

I  Les  délégués  des  chambres  du  commerce  du 
Havre,  de  Bordeaux  et  de  Marseille  ont  donné  à 
leur  demande  d'ajournement  des  motifs  pins  éle- 
vés. Dans  la  crainte  où  ils  sont  que  le  paTillon 
français  ne  puisse  pas  lutter  contre  les  pavillons 
anglais  et  aneéricain,  ils  demandent  que  le  gou- 
vernement ajourne  la  loi,  sauf  à  l'accorapagnor 
plus  tard  des  diverses  mesures  protectrices  que  les 
chambres  de  commerce  croient  nécessaires  b 
notre  navigation. 

•  Au  nombre  de  ces  mesures  suggérées  au  gou- 
vernement seraient  : 

«Un  remaniement  du  taril  des  sucres  j  un  al- 
légement des  charges  que  l'inscription  fait  peser 
sar  la  navigation  marchande  ;  des  traités  b  con- 
ciore  avec  l'Espagne,  avec  la  Hollande  et  avec 
l'Amérique  du  Sad,  en  vue  d'ouvrir  plus  large- 
ment leurs  colonies  à  notre  commerce  ;  el  enfin, 
nne  attention  sérieuse  aux  dangers  que  les  traités 
avec  la  Belgique  et  avec  le  Zollverein  pourraient 
faire  courir  à  nos  propres  sucres,  pour  l'approvi- 
sionnement do  marché  français. 

«  Sans  être  pénétrée,  au  même  degré  que  les 
organes  des  chambres  de  commerce,  de  la  réalité 
de  noire  infériorité  maritime,  votre  comm  ssion 
ne  peut  que  s'associer  b  tous  les  vœux  qui  ont 
peur  but  son  extension  et  sa  prospérité. 

•L'application  de  la  loi  fera  connaître,  avec 
aniorilé,  les  véritables  effets  qu'on  en  doit  atten- 
dre, soit  quant  an  jeu  des  tarifs,  soit  quant  aux 
charges  de  l'inscription,  soit  quant  aux  dangers 
de  la  concurrence  belge  et  allemande,  el  le  gou- 
vernement, nous  en  avons  la  persuasion,  ne  dé- 
clinera, s'il  y  a  lieu,  aucun  des  enseignements 
Je  l'expérience.  * 

"  La  commission  croit  que  les  luttes  de  la  con- 
currence sont  de  nature  b  développer  la  naviga- 
tion plutôt  qu'à  l'amoindrir  ;  elle  tire  un  de» 
principaux  motifs  de  sa  confiance  de  la  part  déjà 
notable  que  notre  pavillon  a  su  conquérir  dans 
la  navigation  libre  b  Cuba  et  b  Maurice,  el  elle 
répèle  les  paroles  de  la  chambre  du  commerce 
de  Marseille,  qui  écrivait  b  M.  le  minisire  du 
commerce  : 


■  Le  monde  entier  est  le  meilleur  champ  d'é- 
«  change  et  de  fret  ;  il  vaut,  en  somme,  mieux 
•  ane  n'importe  quel  coin  de  (erre,  quelque  pro- 
«  ductif  qu'il  puisse  être  en  soi.  » 

Dans  la  discussion  générale,  un  débat  très-vif 
s'esl  engagé  sur  la  question  d'ajournement  soit 
de  la  déLbératioui  soit  de  l'exécution  de  la 
loi  « 

MM.  Arman,  Conseil  ei  Aneel  ont  été  entendus, 

M.  Granier  de  Caasagnae^  rapporteur,  M.  Cor» 
nudet  et  M.  de  Parieu,  commissaires  do  gouverne* 
ment,  leur  ont  répondu,  el  le  projet  de  loi  a  été 
adopté. 

(1)  Présentation  et  exposé  des  motifs  le  11  ja-'n 
1861  (Mon.  annexe  E ,  n.  297)  ;  rapport  par 
M.  Aacel  le  21  juin  (Mon.  du  26  juillet]  ;  adop- 
tion sans  discussion,  par  223  votants,  à  l'unani- 
mité, le  26  (Mon.  du  27). 

Le  but  principal  de  la  loi  est  de  développer  la 
loi  du  28  mai  1858,  d'en  étendre  l'application  k 
des  situations  et  à  des  marchandisrs  pour  les- 
quelles elle  n'avait  pas  d'abord  été  faite.  Elle  a 
d'ailleurs  voulu  résoudre  une  question  délicate 
que  la  loi  de  1858  avait  fait  naître. 

Voy.  les  notes  sur  chaque  artrde.  Voy.  aussi 
les  notes  sur  la  loi  du  28  mai  1858,  tome  58. 
p.  213. 

«  La  loi  du  28  mai  1858«  dit  l'exposé  des  mo- 
tifs, a  dispensé  d^  l'autorisation  du  tribunal  de 
commerce  et  attribué  au  min's'.ère  des  courtiers) 
les  ventes  volontaires  en  gros  des  marchandises 
^énumérécs  dans  le  tableau  annexé  b  la  loi,  et, 
par  son  art.  8,  elle  a  abrogé  les  décrets  des  22 
novembre  1811  et  17  avril  1812,  les  orilonnances 
des  1'^  juillet  1818  el  9  avril  1819,  en  ce  qui  con- 
cerne les  ventes  régies  par  la  présente  loi ,  en  décla- 
rant qu'ils  étaient  maintenus  en  ce  qui  touche  les 
ventes  publiques  de  marchandises  faites  par  autorité 
de  justice. 

■  Des  contestations  se  sont  élevées  sur  le  point 
de  savoir  si  les  courtiers  pouvaient  continuer  k  ^ 
procéder  aux  v«ntes  volontaires  de  marchandises 
non  comprises  dans  la  nomenclature  de  la  loi  de 
1858,  mais  inscrites  dans  les  tableaux  dressés  en 
vertu  des  décrets  de  1811  et  de  1812,  qui  ne  sont 
pas  complètement  abrogés. 

«  Le  tribunal  civil  du  Havre  a  jugé  que  les  dé- 
crets de  1811  el  1812  n'étaient  abrogés  qu'en  ce 
qui  touche  les  ventes  volontaires  de  marchandi'.es 
portées  an  tableau  annexé  b  la  loi,  mais  qu'ils 
fubsistaient  relativement  aux  ventes  volontaires 
des  marchandises  portées  dans  les  tableaui  faits 
pour  les  différentes  places  de  commerce,  en  vertu 
du  décret  de  1812,  quoique  non  inscrites  dans  le 
tableau  annexé  à  la  loi  de  1858  ;  qu'en  consé- 
quence, pour  les  marchandises  non  inscrites  dans 
le  tableau  annexé  b  la  loi  de  1858,  mais  portées 
sur  les  tableaux  du  décret  de  1812,  on  pouvait 
continuer  b  les  vendre  par  ministère  des  cour-  . 
tiers,  avec  l'autorisation  du  tribunal  du  cona- 
merce.  La  commission  du  Corps  législatif  avait 
dit,  en  effet,  dans  son  rapport  :  •  Nous  avons  en- 
«  tendu,  d'accord  avec  le  conseil  d'Etal,  que  les 


le  faît  qiiî  ûonm  lieu  &  1à  Tente. 


«  attribations  •ctaellea  des  courtiers  ne  iossent, 
«  en  ce  qui  concerne  les  ventes,  aucunement  di- 
"•  minoées ,  c^est-k-dirb  qm?  les  Tentes  publiques 
•  »eUnui#es,  niim  pw  U  4m4w4««1U,  4^4êg4mt 
«  par  leur  ministère,  et  qu'ils  conserveront  en- 
«  tiers  les  droits  dMalervenlion  que  leur  asiiurent, 
«  dans  toutes  autres  ventes,. les  Jois  antérieures.  ■ 
••  Cette  ialerprétalion  de  la  toi  de  1858  n'a  pas 
été  admise  par  la  Coor  de  Rouen ,  qui,  dans  un 
arrêt  récent  (15  avril  1861),  a  jugé  que  la  loi  d« 
1»58  n'avait  maintenu  les  décrets  de  1811  et  de 
1812,  qu'en  ce  qui  touche  tes  ventes  faites  par  au- 
iorUé  de  justice;  qu'ils  étaient  abrogés  .reUlive- 
ment  à  toutes  les  ventes  volontaires,  qui ,  désor- 
mais, aui  termes  de    la   loi  de  1858,  ne   pou- 
vaient plu»  être  faite»  p*r  le  mmislère  des  cour- 
tiers, qu'autant  qu'elles  portent  sur  des  marchan- 
dises comprises  au  tableau  annexé  à  ladite  loi. 

•  "Cette  interprétation  a,  en  fait,  pour  le  com^ 
merce,  des  conséquences  graves.  Comme  le  ta- 
bleau annexé  b  la  loi  du  2Î  mai  1858  est  plus 
restrictif  que  ceux  qui  avaient  été  dressés  par  les 
chambre»  et  par  les  tribunaux  de  commerce,  en 
vertu  du -décret  de  1812,  il  en  rësuUe  que  les  cour- 
tiers ne  pourraient  plus,  d'après  celle  inlerpré- 
taUon,  même  avec  autorisation  du  tribunal  de 
commerce,  prêter  leur  ministère  à  un  grand  nom- 
bre de  ventes  volontaires  qu'ils  faisaient  anté- 
rieurement.   / 

M  II  faudrait  mdme,  avec  l'interprétation  donnée 
par  la  cour  de  Rouen  à  l'art.  8  de  la  loi  de  1858, 
aller  plus  loin  et  conclura  non-seulement  que  iea 
courtiers  ne  peuvent  pas  prx)céder  aux  ventes 
volontaires  des  marchandises  comprises  dans  les 
tableaux  du  décret  do  1812  et  non  inscrites  au 
tableau  de  la  loi  de  1858,  mais  que  la  vente  vo- 
lontaire de  ces  marchandises  est  absolument  in- 
terdite, mèmQ  avec  autorisation  du  tribunal  de 
commerce.  Celte  conséquence  serait  encore  plus 
grave  que  la  première. 

«  L'interprétation  donnée  par  la  cour  de  Rouen 
et  sur  1  exactitude  de  laquelle,  au  point  de  vue 
<les  textes,  il  ne  nous  appartient  pas  de  nous 
prononcer,  peut  être  déférée  k  la  cour  de  cassa- 
tion. Mais  les  intérêts  engagés  dans  la  question 
•ont  trop  urgents  pour  qu'on  puisse  attendre  que 
la  jurisprudence  soit  fixée  dans  un  sens  plus  favo- 
rable au  commerce. 

«  Le  commerce  du  Havre,  notamment,  se  plaint 
de  la  siiuation  qui  lui  est  faite  par  l'ar!-êt  de 
Rouen,  et  déclare  qu'un  grand  nombre  de  ventes 
publiques,  nécessaires  aux  intérêts  des  dél«nteurs 
cle  .marchandises,  ne  peuvent  pas  é ire  ajournées 
sans  dommage. 

«  Il  devient  clone  indispensable  do  décider. 
{^•'^  ««.'««  Jégislalive  la  question  des  veni 
lu  I^Wp?..  ï""?  ^^  marchandises  non  inscrites 
l?ti^  u  ^"^  ^  ^  ^'  ^«58'  «^'  devant  lo  Jëgis- 
Utenr,  elle  se  pose  néce«airenieut  de  la  ma- 
cère 1.  plus  générale  et  dans  les  term^  TuL 


•ea  «Y*»   wmpris^  aoit  dans-  4e  tidakau  âe  la 
Joi  de  1858,  soit  même  dans  lea  tableaux  amé- 

«  La  question  «inri  aettemem  posée,  il  tk 

?^*®.  Ç**  '"*®^^*  P*"«"  renconUer  de  sériâmes 
duncultés» 

•  W<8t«tnife.tet^'U«iia»efin«ert«a  nom. 
bre  de  cas  où  la  vente  publique  ea  «ros  det 
njafchaodise»  mon  comprises  m  taUem,  indi- 
gène» ou  exotiques,  fabriquée»  ou  Mtureltei, 
eit  »«ll.»«lleàient  utile  vtx  idtécèls  éa  pro- 
priétaire de  ces  nundiandlw»,  «ois  oè  elle  est 
néceseaire,  où  tout  «ntre  mode  de  weak»  est  mo- 
ralement impossible,  parce  qa'H  no  serai  pis 
suffisamment  e»pédiUf.  Td»  «ont,  e&in««tres, 
M«  oa»  de  décès  d'un  comnaer^eat,  do  oci 


«e.*d?*^ï*"^^"?io'^*'~*  ^«*  marchandi. 
«e»  du  tablo««  de  1858,  toute  vente  p«idione 
e«  gros  «»t  hrterdite,  ou  n'y  a-t-il  pas^alSî 
^  où  d  aeriit  mile  en  coalmerce,  ïl  sans  dan- 
g«r  pour  rintérèt  public,  qu'on  pût  vem te 
««  'Bro»,aux  enchères,  méie  des  march«di: 


comoaer^eat,  ««  «».iio« 

lis  commerce,  d'*varie»  caittée»  par  fo  atofriM 
ou  littce»die  d'un  naviw,  («r  l'iacosidie  d^o 
magMin,  etc. 

«  D'un  autre  côté,  l'intérêt  public  ne  ttmAxy 
^"5  Si"  *»°»P^«"*  P-r^e.  v«mo.  fe^dtw 
ces  diflféTOTtB  cas.  Ce  qu'on  redoote  enrtoot  es 
matière   de  ventes  publiques  en  gros,  ce  sont  Its 
crises  qui  pourrairot  résuller  de  réalisations  de 
marchandises  faite»  avec  irapi>udeocé,   k  on  mo- 
ment donné,  «t  dan»  des  proportion»  de  naten 
à  écraser  le  marché.   Ce  sont  \k  le»  préoccopa- 
tions,^phis  ou  moins  fondée»  dans  le»  faits,  mi 
oot  déterminé  a   limiter  à  une    nomenclature 
taite  à  1  avance  les  ventes  -volontaires  q«'on  dis- 
peosaat  de  l'autorisation  du  tribunal  de  com- 
merce.  Ce»  préèocopation»  n'ont  pas  leœ  plaça 
dans  les  cas  que  nous  avc^ns  indiqmés,  et  l'intértt 
paWic  n'exige  mrilement  que  les  ventes  volon- 
taires,  auxquelles  il  est  nécessaire  de  procéder  par 
la  voie  de»  enchères  dafn»  ce»  difféi^nt»  cas,  soient 
enfermées  dans  les  limites  d'nne  nomenclature. 
Il  n  exige  mêrme  pas  q«ie,  dans  les  cas  dont  il  s'a- 
pi,  a  «oit  rois  obstacle  è  une  vente  en  détail  •  U 
loi  de  18*1  la  permet  expressément,   et  pcmr 
toutes  espèces    de   marchandiies,    «près   décès, 
cessation  de  commeree,  et  dans  tous  les  autres  (m 
de  nécessité. 

«  Le  gouvernement  et  le  conseil  d'Etat  ont 
donc  pensé  qu'il  convenait  d'accorder  aux  pro- 
priétaires de  marchandises  de  toutes  espèce  et 
de  looles  provenances,  la  faculté  de  vente  aux 
enchères  et  en  gros,  dans  les  mêmes  cas  où  îa  fii- 
culte  de  vente  en  détail  est  accordée  par  r^rt.  2 

I  î  ^°*  1°  ^^  J°^°  *^^*î  ^'  afi°  q««  «««  fa- 
culté ne  donne  pas  lieu  à  abus,  d'attribuer  au 
Inbunal  de  oommcrce ,  comme  dans  la  loi  de 
loai,  l  appréciation  descasde  nécessité  invoqués. 

.En  dénniiive,  de  la  combinaison  de  la  loi 
du ^8  mai  1858  avec  la  disposition  nouveUe  pro- 
posée, il  résultera  ceci  : 

«  Que  les  nSarchandises  inscrites  an  tableaa 
annexé  à  la  loi  de  1858  pourront  être  vendue» 
volontairement,  sans  autorisation  d«  iribiuial  de 
commerce. 

«  Et,  quand  anx  marchandises  non  inscrites  an 
tableaa,.qu'elle8pourro»tamBi  être  vendues  aw 
enchère»  et  en  gros,  quelle  que  soit  lenr  espèce  on 
leur  provenance,  par  fa  voîonté  de  celui  qui  en 
est  propriétaire ,  mais  seulement  après  décès, 
cessation  de  commerce  ou  autres  cas  deaéceMié, 


BIIPIBB  FAAlfÇAlS.  —  IfAFOtàON  IIK  »  3  JUILLET  1S61. 


399 


s.  Les  Tentes  aatorisées  en  vertu  de 
Tarticfe  précédent,  ainsi  qae  tontes  celles 
qai  sont  autorisées  ou  ordonnées  par  la 
jastice  consulaire  dans  dirers  cas  prévus 
par  le  Gode  de  commerce,  sont  faites  par 
le  ministère  des  courtiers. 

I^éanmoins»  il  appartient  toujours  au 


tribunal,  on  juge  qui  autorise  ou  ordonne 
la  vente,  de  désigner,  pour  y  procéder, 
une  autre  classe  d'officiers  publics  ;  dans 
ee  cas,  Tofticier  pubHc,  quel  qu*il  soit,  est 
soumis  aux  dispositions  qui  régissent  les 
courtiers,  relativement  aux  formes,  aux 
tarifs  et  à  la  responsabilité  (1). 


et  après  antorisation,  sTxr  requête,  du  tribanal  de 
commerce.  » 

■  Votre  eommittion,  dit  le  rapport,  a  éprOOTé 
la  crainte  qtue  la  loi  dépasaant  le  but  qa'elle  se 
proposa  âe  rendre  aox  conriiers,  daiis  an  intérêt 
réellement  commercial,  Tachât  et  la  vente  de 
tontes  les  marchandises  en  gros,  n'enlevât  à  d'au- 
tres ofTiciers  publics  les  profits  légitimes  de  leur 
situation.  On  a  dit  qa*en  vertu  de  l'art.  !•',  le 
magasin  d'an  marchand  de  vieux  meablei,  par 
exemple,  pourrait^  après  décos  du  marchand, 
toeyeodtt  par  ministère  de  courtier,  ai  le  non- 
veau  propriétaire  obtenait  du  tribunal  de  com- 
merce Taolorisation  nécessaire;  or  la  rédaction 
(tes  frais  excitera  bien  souvent  h  solliciter  cette 
BtitorisatioD. 

«  Votre  commisâion  «  apprécié  ce  danger.  Elle 
aecait  voulu  le  prévenir  en  classant  d'une  ma- 
nière générale  IÏbs  marchandises  qui  pourcaicnt 
Kssorlir  du  ministère  des  commissaires-primeur»  ; 
car  elle  n'entead  priver  à  aucan  degré  ces  hommes 
bonorables  des  droits  et  des  avantages  dont  ils 
OQt  toujours  joui  ;  mftis  aocone  déatgaation  ne 
Boas  a  paru  possilile  à  préciser;  la  dénominalion 
de  vieux  metiète$  aurait  pu  s'appliquer  aux  vituas 
cuivres,  provenaik.1  du  dédouÙage  des  navires, 
aux  vieux  cordagemt  objets  essentiellement  com- 
merciaax,  qui  ont  besoin  d'être  traités  aux  mêmes 
conditions  que  les  antres  marehandiaes  du  com- 
merce. 

•  M.  le  commissaire  du  goavernement ,  cen- 
snlté  par  nous,  a  été  frappé  des  mêmes  dtffieal- 
t^  et  nous  avon»  pensé,  d'accord  avec  lai,  que 
TaQlorisation  du  tribunal  de  commerce  ,  exigée 
sur  an  éiat  détaillé  des  marchandises  à  vendre,  pré- 
sentait une  garantie  d'appréciation  de  nature  h 
rassurer  les  intéressés.  Il  n'est  pas  un  tribanal,  en 
effet,  qui  remettra  volontiers  b  des  courtiers  de 
commerce  le  soin  de  vendre  de  vieux  meubles 
et  tous  autres  objets  pour  lesquels  ils  n'ont  ni 
connaissances  pratiques,  ni  l'entente  spéciale  des 
commissaires-priseurs.  ■ 

(Ij  La  commission  du  Corps  législatif,  en  1858, 
avait  demandé  qac  toutes  les  dispositions  de  la 
loi  fussent  étendues  aux  ventes  ordonnées  eu  jus- 
tice par  la  jastice  consulaire  comprenant  les  mar- 
chandises portées  au  tableau,  ainsi  qae  les  na- 
vires. 

Des  amendements  avaient  éié  présentés  en  ce 
wns  par  MM.  Ârman  ,  Curé,  Javal  et  Roguet,  et 
lescbambres  de  commerce  de  Bordeaux,  du  fia- 
we  et  de  Marseille  s'étaient  vivement  associées  & 
cette  dcnaande.  \Voy.  notes  sur  l'art.  8  de  la  loi 
du  28  mai  1858,  tome  58,  p.  216J. 

Le  gouvernement  promit  alors,  par  l'organe  de 
ses  commissaires,  d*éludier  la  question  qui  était 
«enlevée. 

L'art.  2  de  la  présente  loi  est  le  résultat  de 
1  examen  dont  elle  a  été  l'objet. 

Comme  on  le  voit,  l'article  confie  aux  cour- 
tiers les  ventes  autorisées  par  l'art,  l",  ainsi  que 


toutes  celles  qui  sont  aatorisées  on  ordonnées 
par  la  jostiee  consulaire. 

«  Telles  sont,  dit  l'exposé  des  motifs,  celles 
qui  sont  autorisées  oo  ordonnées  par  les  tribu- 
naux de  commerce,  sur  la  requête  : 

«  Du  commissionnaire  ou  dépositaire  qui  a  fait 
des  avances  ou  consignations  sur  des  marchan- 
dises déposées.}  Art.  03  et  96  Cod.  eora.). 

«  Du  Toiturier  qui  a  k  réclamer  le  prix  de  oa 
voitare;peQrdesoibj«ts  transportés,  dont  la  récep- 
tion est  refusée  oa  contestée.  (Art.  lOÔ  Cod. 
com.j. 

«  Da  capitaine  de  navire  qui,  en  cours  de 
voyage,  est  obligé  de  vendre  partie  de  son  char- 
gement pour  radouber  son  navire  oo  acheter 
des  victuailles  (art.  234  Cod.  com.)»ou  qui,  sur 
le  refus  da  consignataire  de  recevoir  des  mar- 
chandises, veat  les  faire  vendre,  jusqn'k  concor- 
rence  da  prix  do  fret.  (Art,  305  Cod.  corn.). 

«  Telle  est  encore  la  vejbte  de  marchandises 
autorisées,  en  cas  de  faillite,  par  le  jugé-commis- 
saire, sur  la  requête  du  symhc.  (Art.  496  Code 
cora.) 

«  Dans  ces  divers  cas  et  dans  d'autres  expres- 
sément prévus  par  lo  Coda  de  coounerco,  qu'il 
serait  trop  long  d'énumërer,  il  y  a  on  intérêt 
très- réel  k  conltfr  la  vente  &  un  courtier  plotM 
qu'k  aucua  auire  officier  public,  et  notamment 
aux  comotissaires-prisears,  et  il  y  a  même  raison 
de  décider  ici  que  pour  les  ventes  prévues  par  la 
loi  de  1858. 

«*Il  s'agit,  en  effet,  ici  comme  il  s'agissait  dans 
les  cas  prévu»  par  la  loi  de  1858,  de  ventes  de 
marchandises  faisant  an  moment  de  la  vente 
l'objet  d'un  commerce.  Or,  le  eommissaire-pri- 
seur  est  surtout  habitoé  k  vendre  des  mobiliers 
de  service,  des  livret,  des  objets  d'art,  apparte- 
nant k  des  particuliers,  en  un  moi  des  marchan- 
dises hors  du  commerce  ;  il  ne  connait ,  ni  le 
commerce  ,  ni  le  prix  des  choses  commerciales , 
ni  les  besoins  de  l'indostrie  et  du  négoce»  Le 
courtier,  an  contraire,  connaît  bien  et  lo  cours 
et  la  valeur  de» marchandises  ;  en  rapports  jour- 
naliers avec  les  commerçants,  confidient  de  leurs 
spéculations  et  de  leurs  besoins,  il  sait  mieux  que 
personne  où  est  l'acheteur,  ce  qui  peut  lui  conve- 
nir, suivant  quel  mode  ib  Haut  vendre,  comment 
doivent  être  formés  les  lots  ,  quelle  mise  k  prix 
sera  fructueuse,  quelle  autre  ne  ferait  qu'éloigner 
les  acheteurs. 

«  Il  ne  peut  donc  pas  y  atvoir  de  doulo  au  point 
de  vue  de  l'aptitude  et  da  la  compétence  des 
courtiers  pour  les  ventes  commerciales,  qu'elles 
soient  pnreaient  volontaires  ou  qu'elles  soient 
ordonnîées  ou  aatorisées  par  justice,  qu'elles  por- 
tent sur  des  marchandise»  inscrite» -tiu  tableaa, 
ou  sur  des  marchandises  qui  n'y  sont  pas  coaa- 
prises. 

«  Il  ne  peut  pas  y  en  avoir  davantage  au  peint 
de  vuo  de  l'économie  des  frais,  puisque  les  com- 
missaires-priseurs sont  autorisés  k  tonehar  ô  p. 
100  do  couimittion  ,  iodépendamuMnt  d'aotre» 


400  BMPIRK  FRANÇAIS 

3.  Les  dispositions  des  art.  2  à  7  inclu- 
sivement de  la  loi  du  28  mai  1858,  sur  les 
yeniei  publiques,  sont  applicables  aui 
yenles  autorisées  ou  ordonnées  comme  il 
est  dit  dans  les  deux  articles  <iui  précè- 
dent (1).  


3  ..  g  JUILLET  1861.  —  Loi  qui  oafre  an  minis- 
tre de  ragricallor«  j  du  commerce  el  des  Ira- 
Taux  publics,  des  crédils  supplémcnlaires  et 
extraordinaires  sar  les  exercices  1860  et  1861. 
(XI,  Bull.  DGDXLVUI,  n.  9253.) 
Art.  i<>r.  Il  est  ouvert  au  ministre  de 
Fagricuiiure.  du  commerce  et  des  travaux 
publics,  sur  l'exercice  1860,  un  crédit  sup- 
plémentaire de   neuf  cent  mille  francs 
(900,000  fr.)  applicable  au  chapitre  âS 
du  budget  {Routes  et  pontSt  travaux  or- 
dinaires).  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense 
au  moyen  des  ressources  ordinaires  du 
budget  de  1860. 


—  IfAPOLàON  lil.  —  3  JUILLET  1861. 

2.  Il  est  ouvert  au  même  ministre,jor 
rcxcrcice  1861,  pour  les  objets  ci-aprè! 
désignés  ,  des  crédits  extraordinaires, 
montant  ensemble  à  la  somme  de  deai 
cent  vingt  mille  francs  (  220,000  fr.) , 
applicable  au  chapitre  4.  (  Encourage' 
menti  à  l'agriculture  et  enseignmtnt 
professionnel.) 

3.  Il  est  ouvert  au  même  ministre,  sor 
Texercice  1861 ,  pour  les  objets  ci-après 
désignés,  des  crédits  extraordinaires, 
montant  ensemble  à  la  somme  de  deoi 
cent  quatre-vingt  mille  francs  (280,000 
fr.),  lesquels  seront  inscrits  à  des  chapi- 
tres spéciaux  du  budget  dudit  départe- 
ment, ainsi  qu'il  suit  :  Chap.  8  6ti.  En- 
quête relative  à  Pétat  de  l'industrie  pari- 
sienne, 100,000  fr.  Chap.  10  bis.  Rempia- 
cernent  des  poinçons  types  servant  à  la 
marque  de  vérification  première  des  poids 


droits  qui  porlent  les  frais  de  la  venlc  à  8  p.  100, 
âa  chef  seul  des  commissaire:)-priïeurs ,  tandis 
que  les  droits  des  courtiers  ne  sont,  en  loul,  qae 
de  1(2  k  1  1|2  p.  100,  suivant  les  places.  Il  y  • 
même,  relatÏTement  aux  ventes  judiciaires, 
une  raison  de  plus  poar  diminuer  les  frais, 
puisquMs  retomberaient  en  déûnitire  sur  des 
débiteurs  malheureux  et  sur  leurs  créanciers. 

«  Aussi,  les  chambres  et  tribunaux  de  com- 
merce ont  été  unanimes  pour  reconnaître  que 
les  Tentes  en  gros  de  marchandises  ordonnées 
on  autorisées  par  la'juslice  consulaire,  devaient 
être  placées  dans  les  attributions  des  courtiers. 
Cependant,  plusieurs  ont  fait  remarquer  que  la 
règle  ne  pouvait  pas  être  absolue,  d'abord  parce 
quM  n'existe  pas  des  courtiers  partout,  et  ensuite 
parce  qu'il  peut  se  trouver  telle  localité  ou  telle 
circonstance  dans  laquelle  il  soit  plus  utile  h  la 
▼ente,  d'employer  le  ministère  d'un  officier  pu- 
blic, antre  que  le  courtier.  Dans  quelques  locali- 
tés, par  exemple,  les  courtiers  se  livrent  cxclusi- 
▼ement  à  certaines  opérations  spéciales  et  sont 
beaucoup  plus  étrangers  que  les  commissaires-pri- 
seurs  &  toutes  les  opérations  qui  ne  rentrent  pas 
dans  celles  qu'ils  font  habituellement. 

«  Il  y  avait  donc  lieu,  pour  faire  droit  k  celte 
observation  très-fondée,  tout  en  admettant  en 
principe  le  ministère  du  courtier,  de  permettre 
au  juge  ou  au  tribunal  qui  ordonne  ou  autorise 
la  vente,  de  désigner  pour  cette  vente  une  antre 
classe  d'officiers  publics,  non-seulement  lorsqu'il 
n'existe  pas  de  courtiers  dans  la  localité ,  maii 
même  dans  les  localités  ou  il  en  existe,  s'il  y  a  un 
intérêt  à  préférer  d'autres  officiers  publics  que 
les  courtiers. 

«  Mais,  dans  ce  cas,  il  était  convenable  que 
l'officier  public  chargé  de  la  vente,  au  lieu  du 
courtier,  ne  la  grevât  pas  plus  que  ne  l'aurait  fait 
le  courtier  lui-même  ;  qu'il  fût  astreint,  par  con- 
séquent, aux  mêmes  formes  et  au  même  tarif. 
Pourquoi,  en  effet,  sa  rémunération  serail-elie 
plus  considérable  que  celle  du  courtier  dont  il 
lient  la  place  ?  L'opération  qui  lui  est  confiée 
n'est  point  uue  opération  de  vente  en  détail 
comme  celle  qui   motive  la  commission   de  6 

{>.  100,  allouée  au  commissaire-priseur;  et  d'aii- 
enrs  on  propose  de  l'afifranchir,  comme  le  serait 


le  courtier,  d'après  la  loi  de  son  institution,  de 
la  responsaJ>ilité  relative  au  prix  des  adjodicitions 

2ui  incombe  an  commissaire-priseur,  aux  termei 
e  l'art.  625  du  Code  de  procédure  civile.  • 

(1)  L'exposé  des  motifs  prend  soin  d'indiquer 
l'effet  que  produira  cette  disposition. 

«  Ainsi,  dit-il,  les  courtiers  étabib  dansaoe 
ville  où  siège  un  tribunal  de  commerce  poarroat 
procéder  dans  toute  la  localité  dépendant  do  ret- 
sort  de  ce  tribunal,  où  il  n'existe  pas  de  conrtien. 

«  Le  droit  de  courtage  sera  celui  fixé  par  le 
ministre  du  commerce,  après  avis  de  la  chambre 
et  du  tribunal  de  commerce. 

•  Le  droit  d'enregistrement  ne  sera  qae  de 
10  c.  par  100  fr. 

«  Les  ventes  auront  lieu  dans  les  locaux  inlo- 
risés  en  vertu  de  la  loi  de  1858. 

«  Les  formes  et  les  dispositions  r^leaaenlaires 
établies  par  le  règlement  d'administration  pa* 
blique,  fait  en  exécution  de  Id  loi  de  1858,  seront 
applicables  aux  ventes  prévues  par  la  nouvelle 
loi,  sauf,  bien  entendu,  le  droit,  pour  le  gouver- 
nement, de  coicpléler  ce  règlement,  si  la  loi  nou- 
velle exigeait  pour  ces  ventes  certaines  diapositioua 
réglementuires  spéciales.  « 

Il  faut  ajouter  que  les  contestations  relatives 
h  ces  ventes  seront  portées  devant  le  tribunal  de 
commerce. 

Voy.  art.  2,  3,  û,  5,  6  et  7  de  la  loi  du  28  «•» 
1858  et  décret  du  12  mars  1859. 

L'expose  des  motifs  ajonle  : 

«  Il  est  sans  doute  inutile  d'ajouter  qoe  le 
projet  de  loi  n'entend  peint  innover,  en  ce  qni 
touche  les  ventes  de  navires  faites  sur  saisie,  qui 
sont  réglementées  par  les  art.  197  et  soir,  do 
Code  de  commerce,  et  dont  la  connai:>S4nce  ap- 
partient aux  tribunaux  civils,  ainsi  que  l'a  (]6cidé 
un  avis  du  conseil  d'Elal,  du  17  mai  1809,  io»^ 
au  Bulletin  des  lois.  Par  cela  même  qu'il  ce  s'a|it 
dans  lo  proj  t  que  àts  ventes  ordonnées  ou  anio- 
rii>ées  par  la  justice  consulaire,  toute  vente  pu- 
blique qui  a  lieu  par  autorité  de  la  jnslice  civile 
reste  nécessairement  régie  par  la  législation  qm 
lui  est  propre  » 

Voj.  m/V-a,  décret  do  29  juin  186  L  qni  ajoute 
do  nouvelles  marchandises  au  tableau  annexé 
à  la  loi  du  23  m«i  1858. 


BMPi&E  FEAlf(AI8. 

et  mesures,  22,000  fr.  Cbap.  14  Mt.  Ap- 
propriation au  service  sanitaire  de  l'ancien 
lazaret  de  Trompeloup  (Gironde),  158,000 
fr.  Total  pareil,  280,000  fr. 

4.  li  est  ouvert  au  même  ministre,  sur 
l'exercice  186 1,  un  crédit  extraordinaire 
de  quatre  cent  six  francs  (406,000  fr.)» 
pour  la  réparation  des  dommages  causés 
par  les  inondations  de  1856.  Ce  crédit 
sera  inscrit|à  nn  chapitre  spécial  du  bud- 
get du  ministère  de  l'agriculture,  du  com- 
merce et  des  travaux  publics,  sous  le  n.  40 
piater.  Le  crédit  de  deui  millions  huit 
cent  mille  francs  (2,800,000  fr.)  ouvert 
sor  l'exercice  1860  par  le  décret  du  29  fé- 
vrier de  Tan  dernier,  et  régularisé  par  la 
loi  du  21  juillet  suivant,  est  réduit  de  pa- 
reille somme  de  quatre  cent  six  mille  francs 
(406,000  fr.). 

5.  Il  sera  pourvu  aux  dépenses  autori- 
sées par  les  art.  2,  5  et  4  ci  dessus,  au 
moyen  des  ressources  ordinaires  du  bud- 
get derexercice1861. 

6.  Les  sommes  non  dépensées  en  clô- 
ture d*exercice  sur  les  crédits  ouverts  par 
les  art.  3  et  4  ci-dessus  pourront  être  re- 
portées par  décrets  à  Texercice  suivant. 


—  NAPOLÉON  III.   —  3  JUILLET  1861. 


401 


3  ==  g  jDiLLET  1861.  —  Loi  qaî  onvre,  sur  l'exer- 
cice 1861,  un  crédit  extraordinaire  pour  Texé- 
cnlion  des  travaux  do  grosses  réparations  des 
roules  impériales.  (  XI  ,  Bull.  DCDXLVIII , 
n.  9254.) 

Art.  1er.  n  egt  ouvert  au  ministre  de 
l'agriculture,  du  commerce  et  des  travaux 
publics,  sur  Texerclce  1861,  un  crédit  ex- 
traordinaire de  deux  millions  (2,000,000 
fr.)»  pour  rexéculion  des  travaux  de  gros- 
ses réparations  des  routes  impériales.  Ce 
crédfl  sera  inscrit  au  cbap.  25  du  budget 
du  ministère  de  l'agriculture,  du  com- 
merce et  des  travaux  publics. 

2.  Il  sera  pourvu  aux  dépenses  autori- 
sées par  la  présente  loi  au  moyen  des  res- 
sources ordinaires  du  budget  de  Texerclce 
1861. 


■3=9  JUILLET  1801.  —  Loi  qui  opprouve  un 
échange  entre  TEial  et  le  département  de  la 
Côled'Or.  (XI,  Bull.  DCDXLYIU,  n.  9255.) 

Article  unique.  Est  approuvé,  sous  les 
conditions  stipulées  dans  l'acte  passé ,  le 
■24  mai  1861,  entre  le  préfet  de  la  Côte- 
<l'Or,  agissant  au  nom  de  l'Etat,  et  le  dé- 
partement de  la  Côte-d'Or,  représenté  par 
un  membre  du  conseil  de  préfecture,  1  é- 
change  de  la  portion  du  palais  de  justice 
de  Dijon  appartenant  à  l'Etat  et  désignée, 
au  plan  annexé  au  procés-verbal  d'exper- 
tise du  5  décembre  1860  ,  par  une  teinte 
61. 


gris  foncé  et  par  les  lettres  À,  B,  G,  B,  E, 
F,  contre  les  portions  de  bâtiments  et  de 
terrains  du  même  palais  appartenant  au 
département  de  la  Côte-d'Or,  et  désignées 
au  plan  par  une  teinte  rose  et  spéciale-^ 
ment,  pour  les  terrains,  par  les  lettres  G, 
H,  K,  L,  M,  O. 


5=9  JUILLET  1851.  —  Loi  qui  approuve  un 
échange  entre  l'Elal  et  les  époux  Bougie.  (Xï, 
Bull.  DCDXLYIU,  n.  9256.) 

Article  unique.  Est  approuvé  l'échange 
passé  devant  le  préfet  du  Loiret,  le  17  Jan- 
vier 1861,  entre  TEtal ,  d'une  part,  et  le 
sieur  Christophe-Alexandre  Bougie  et  da- 
me Mélanie-Héléne-Ernestine  Van  Géénen, 
sa  femme,  d'autre  part,  de  vingt-deux  hec- 
tares trente-sept  ares  quarante-cinq  cen- 
tiares de  bois  à  prendre  dans  la  forêt  do- 
maniale d'Orléans,  au  canton  du  Moulin - 
Neuf,  contre  le  bois  de  la  Grille,  d'une 
surface  de  trente-trois  hectares  trente- 
neuf  ares  soixante  et  douze  centiares,  si- 
tué commune  de  Bougy  et  contigu  à  la 
forêt  domaniale.  Cet  échange  est  fait 
moyennant  une  souUe  de  deux  mille  cinq 
cents  francs  (2,500  fr.)  au  profit  du 
trésor. 

3  =:  9  JUILLET  1861.  —  Loi  qui  approuve  un 
échange  entre  TElat  et  1rs  époux  Cluudon.  (XI, 
Bull.  DCDXLYIU,  n   9257.) 

Article  unique.  Est  approuvé  l'échange 
passé  devant  le  préfet  du  Loiret,  le  22  fé- 
vrier 1861,  entre  l'Etat ,  d'une  part ,  et  le 
sieur  Philippe- Auguste  Claudon  et  la  dame 
Adélaïde-Eugénie  Henry,  sa  femme,  d'autre 
part ,  de  dix-sept  hectares  cinquante  ares  de 
bois,  à  prendre,  en  deux  parcelles,  dans  la 
forêt  domaniale  d'Oriéans,  canton d'Am- 
bert  et  des  Orfosses,  contre  deux  parcelles 
d'une  surface  de  vingt-sii  hectares  trente 
ares,  à  prendre  dans  les  bois  des  Conninié- 
res.  Cet  échange  est  fait  moyennant  une 
soulte  de  sept  cent  dix-sept  francs  cin- 
quante centimes  (717  fr.  50  c.),  à  la  charge 
des  époux  Claudon. 


3  =  9  JUILLET  1861.  —  Loi  qui  approuve  an 
échange  entre  r£tat  et  les  époux  Moussoir.  (XI, 
Bull.  DCDXLVIH,  n.  9255.) 

Article  unique.  Est  approuvé  l'échange 
sans  soulte,  passé  devant  le  préfet-du  Loi- 
ret, le  14  février  1861,  entwï  l'Etat,  d'une 
part,  et  le  sieur  César-Jean-François  Mous- 
soir  et  la  dame  Victoire-Julie  Maria,  son 
épouse,  d'autre  pari,  de  l'ancien  étang  de 
Ravoir,  d'une  surface  de  trente-six  hecta- 
res soixante-neuf  ares  quatre-vingt-neuf 
centiares  (36  h.  59  a.  89  centiares),  eo- 
26 


•103  EMPIRA  ntAllÇjklf  »—  XAPOLittll 

clivé  dans  la  forèidomaaiftle  d'Orléans  et 
*ppaf  tasaBLl  aa&  époux  Moassoir,  contre 
des  terrains  yagues  délaebés  de  cette  forêt 
•t  d'one  élendoi  deqoatrc-vingt-septt^c- 
tares  soixante-cinq  ares  soixante  et  quinze 
centiaras  (&7  h.  65  a.  75  c). 


m.  —  15  lUIM,  3  J9IU.BT  186!. 
à  l&ditf  oaif  se,  da  caaUeiinenent  imkoh 
iUmaé  ;  ya  las  demandes  formées  aa  mois 
de  juin  1859»  le  8  mai  1860etaa  inaû 
d'avril  1861,  par  les  snanommés,  i  liffet 
d'obtenir  la  résiliation  de  ladite  coocis- 
sion  et  la  restitution  de  leur  raotiofiae* 
ment  ;  vu  le  rapport  de  l'ingéuieur  en  <M 
des  ponts  et  chaussées  du  déparlameBtde 
la  Gironde,  du  30  ininl^;  vu  rivisdu 
préfet  de  ce  département,  du  4 joiilet;  val'|. 
vis  du  (»)nseil  général  des  ponts  et  cb«9s* 
sées,  du  2.t  dudit  mois  de  juillet;  vo  l«i 
lettres  de  notre  ministre  secrétaire  d'EUt 
au  département  des  finances,  des  26  août, 
2â  octobre  1859  et  l«r  mai  1861  ;  vu  la  loi 
du  Z  mai  1841  ;  vu  le  sénatus-coasalleda 
25  décembre  1852  (art.  4);  notre  coasôi 
d'£tat  en tenilu,  avons  décrété: 

Art.  i^^.  Sont  et  demeurent  aMolés, 
sous  toute  réserve  des  droits  des  tiers,  li 
convention  du  17  octobre  1857.  relaUve 
à  la  concession  du  chemin  de  fer  de  Sot* 
deaui  au  Yerdon,  et  le  cahier  des  charges 
y  annexé. 

2.  Sur  le  cautionnement  versé  a  la  caisse 
des  dépôts  et  consignations  par  les  sieurs 
Barincon,  Berguiller  ,  Michel  Ghaioe, 
Lefebvre  ,  Delaroche ,  Degane ,  Prince- 
teau  et  Tabuteau,  une  somme  de  cia* 
quante  mille  francs  (50,000  fr.)esldé. 
finit! vement  acquise  au  trésor.  Notre  mi- 
nistre secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  ôes  tra- 
vaux publics  est  autorisé  à  faire  opérer  la 
restitution  du  snrpius. 

3.  Nos  ministres  de  l'agriciRwre,  da 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (MM.  Rouher  et  de  Forcade)  soat 
chargés,  etc. 

5  —  11  JvvLhBT  1861.  —  Loi  snr  les  crédiwp* 
plémentaices  et  eitraordinakes  des  exercice» 
1859, 1860  et  1861  (1).  (XI,  B»ll  DCDXUX, 
n.  9266.)  - 

TiTKE  lor.  Crédits  supplémetUaitet  rt 

annulations  de  crédits  sur  fextreice 

1859. 

Art.  1er.  II  est  accordé  sur  rewtcice 
1859»  au  delà  des  allocations  fixées  parla 
loi  de  finances  du  4  juin  1858,  et  par  di- 
verses lois  spéciales ,  des  crédits  sappié- 
raentaires  montant  à  ta  aowme  de  «tuitre- 
vingt-dix  mtJJions  cent  quatre-vingt-dix- 
huit  mille  six  cent  qaalre-vingt^on  fraœt 
soixante  et  onse  centimes. 

Ces  crédits  suppJémentairea  demeoreot 
répartis  entre  les  divers,  départamenlsmi- 

•vriV  186UM^'''su«nl  "7^n   m1.  "°'*^*  *•  "      ^^''^"^^'^'^  ''  «^<>P^'°«'  ^  l'ananimilé  .  par  250 
lL1.i'^«l;^Tn:aT?Lt  -Uat,,leiaiui„(Mou.d«  15). 


S  =  9  JUILLET  1861 .  —  Loi  qni  dirise  le  canton 
de  Mulhouse  (Haal-Rhin)  en  deux  cantons. 
(XI,Bnll.  pCDXLVIir,  n.  9259.) 

Article  unique.  Le  canton  de  Mul- 
house, arrondissement  de  ce  nom,  dédar- 
tement  du  Haut-Rhin,  est  divisé  en  deux 
cantons.  Le  premier,  sous  le  nom  de  can^ 
(on  Nord ,  comprend  la  partie  nord  de 
la  ville  de  Mulhouse  et  les  communes  de 
Pfasttat.  Lulterbach,  Reiningen,  Rich- 
wilier,  Kingersheim  et  Witteoheim.  Le 
second,  sous  le  nom  de  canton  Sud,  com- 
prend l'autre  partie  de  la  ville  de  Mul- 
house et  les  communes  de  Brunstatt,  Zil- 
lishein,  Didenheim,  Galfingen ,  Heims- 
prung,  Niedermorschwiller  et  Dornach. 
La  limite  de  ces  cantons,  dans  la  ville  de 
Mulhouse,  est  fixée  conformément  au  plan 
ci-anneié. 

15  JoiN  =  9  JUILLET  1861.  -—Décret  impérial  qni 
annale  la  convention  du  17  octobre  1857,  re- 
lative h  la  concession  du  chemin  de  fer  de  Bor- 
deaux au  Verdon,  et  le  cahier  des  charges  y 
«nnexë.  (XI,  Bull.  DCDXLVni,  n.  9260.) 

Napoléon  etc. ,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragricuKmre,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  notre  décret  du  17  oc- 
tobre 1857,  portant  approbation  de  la 
convention  passée  ,  le  même  jour,  entre 
notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tenwnt  de  l'agriculture,  du  commerce  et 
des  travaux  publics,  et  les  sieurs  Barincon. 
Berguiller,  Michel  Chaîne,  Begane.  Le- 
febvre, Delaroche,  Princeieau  et  Tabu- 
teau, pour  la  concession  d'un  chemin  de 
fer  de  Bordeaux  à  la  rade  du  Verdon  (Gi- 
ronde) ;  vu  ladite  convention  et  le  cahier 
des  charges  y  annexé,  notamment  l'art.  38, 
aux  termes  duquel,  si  les  travaux  n'ont 
pas  commencédans  le  délai  fixé  par  l'art.  2, 
la  compagnie  est  déchue  de  plein  droit,  et 
la  somme  de  quatre  cent  cinquante  mille 
francs  (450,000  fr.)  déposéeà  titre  de  eau- 
uonnement,  devient  propriété  de  l'Etat  et 
wsle  acquise  au  trésor  public  ;  vu  le  certi- 
ficat délivré  le  17  octobre  1855  par  le  di- 
recteur général  de  la  caisse  des  dépôts  et 
consignations,  et  constatant  le  versement 


EMri&B  FBAN^AIS.  —  NAPOLÉO?^  IIl 

méîkU,  eOBforméoMt  à  l'ëiai  A  d- 

9»  Je  budget  et  jmtt  des  loi^  jpôclales,  sont 
léditts  d'iiii»MBaw  4e  jepl  mitiions  cent 
ijMiMte^nnt  «aiile  aeaf  ccAt  sMiLanU 
TrMcs  sohtftie-'dtmi  emtîBMf ,  umalét 
conformément  &  fétat  B  ei  «niiexé. 

3.  Les  crédits  accordés  aux  servîceé* 
spéciaux  portés  pour  ordre  au  budget  de 
Teiercice  1859  sont  augmentés  d'une 
somne  de  S0ixaate-irois  mille  soixante-* 
sii  frtncs  i|«atre-TiDgtr4eax  oentioies , 
cMifennémefit  à  i*état  G  ci  «Bnencé. 


—  3  JriLLET  18S1. 


403 


gpèddUi  iiioDiani  a  )a  lomme  de  cent 
ctni|uante-iiËur  mille  cent  eoiiaQle  et  onze 
francs  soixante  et  douze  centimes  « 

Cc5  crèdiLs  exUaordiQairfi&  spéciaux  sont 
f^pariij  entre  ïes  divers  mjnîjitcresj  con- 
formément à  l'état  lï  ci-aoticxé- 

9.  UestAc^rdé^MXMrvices  spécianx 
|»ortét  f  MUT  ordre  au  bodget  4a  J'eiereice 
1M1 ,  peur  le  peien«Bfi  des  créenoes  dei 
exerciccy  périmés ,  des  «redits  extraordi- 
naires spéciaux  mon  ImiI  à  lairs«mfne  de 
cktq  raHle  quatre  cent  »eiiitt>le-<qtiatn 
fk'ancs  quinze  centimes  ,  eonformément  à 
rétat  I  ci-annexé. 


TiTBE  IL   Crédité  extraordinairet  4t 
anmOatimê  dt  erédits  $ur  l^ewêrcice 

1860. 

4.  Il  e&t  ailoaé  sur  l'exercice  1860,  au 
4<^  des  crédita  accordés  par  la  loi  de 
aDancesduli  joifi  1859  et  par  des  Iota 
spéciales,  des  crédits  ex  traordtaairesmoB^ 
tant  à  la  somme  de  cent  qu^nre  miYlfbni 
boit  cent  quatre-vingt-seize  mille  deux 
ceot  cinquante- neuf  Crânes  vingt-neuf 
centimes. 

Ces  crédits  extraordinaires  demevreat 
répartis  entre  les  différente  ministères, 
conrormément  à  l*état  D  ci-annexé, 

5.  Les  crédits  ouverts  sur  Pexercice 
1860  par  le  tïvdget  et  par  des  lois  spécia- 
les sont  réduits  ^'ane  somme  de  sept  cent 
cinquaiite  mille  f raves,  annulée  conformé- 
Diem  à  félat  E  ci-anwexé. 

6.  Les  crédits  accordés  aux  services 
spéciaux  portés  poar  ordre  au  budget  de 
i860  sont  augmeatés  d'une  so«nrae  ôe 
soiiattte-«iiiq  mille  francs,  conformément 
à  l'état  F  ci-annexé. 

TiXBE  III.  Crédits  txlrawrdinaires  sur 
l  Citer  cice  1861. 

",.  Il  est  alloué  sur  l'exerdce  1861,  au 
delà  des  crédits  accordés  par  la  loi  de  fi- 
nances du  S6  juillet  1860,  des  crédits  ex- 
traordinaires montant  à  la  somme  de  qua- 
wnte-deox  millions  huit  cent  quatre-vingt- 
treize  mille  neuf  cent  trente-huit  francs 
soixante- six  centimes. 

Ces  crédits  extraordinaires  demeurent 
^rtis  entre  les  différenls  départements 
winistériete,  conformément  à  l'état  G  ci- 
annexé. 

S.  II  est  accordé  sur  rexercice  1861, 
pour  le  paiement  des  créances  des  exerci- 
<!es  périmés,  des  erédits  extraordinaires 


TiTKK  ty.  OrMUi  supplémentaires  avm 
restes  à  peyer  des  exereices  elûs, 

10.  Il  est  accordé  en  augmentation  dea 
resites  à  payer  4ea  exerciœs  1856, 1857, 
18^  et  1859,  des  crédits  «upptémentaines, 
pour  la  somme  de  tm  miHion  neuf  cent 
quarante-huft  mille  cent  soixante -six 
francs  soixante  et  un  centimes,  montant 
de  nouvelles  créances  constatées  sur  cei 

,  exercices,  suiYant  Tétat  J  ci-flBnexé. 

Les  ministres  toat,  eu  oonséi|*iieia«e,  au- 
torisés à  ordonnancer  ces  «créances  sur  le 
chapitre  spécial  ouvert  pour  les  dépenses 
d'exercices  clos  aux  budgets  des  exerci" 
ces  courants,  conformément  i  i'art.  8  de 
la  loi  du  23  mai  1834. 

Titre  T.  ilt;ancei   au  gouvernement 
grec. 

11.  li  est  ouvert  au  mints^re  des  finan- 
ces des  crédits  montant  à  la  somme  de  un 
million  quarante-quatre  mille  trente-neuf 
francs  soixante-six  centimes,  nécessaires 
pour  le  paiement  des  intérêts  ei  de  l'a- 
mortissement, exigibles  les  1^'  septembre 
1800  et  l^^tnars  1861,  de  la  partie  affé- 
rente à  la  garantie  de  la  France  sur  l'em- 
prunt négocié  en  1833  par  le  gouverne- 
ment grec. 

Ces  paiements  auront  iieu  à  titre  d'a- 
vances au  gouvernement  grec. 


3  =  il  JUILLET  1861.  —  Loi  qui  approuve  les 
slipulalions  financières  contenues  dans  Turt.  7 
de  la  convenlion  passée ,  le  30  octobre  1860| 
ponr  Texploitation  dVn  service  postal  trans- 
atlantique entre  la  France,  [les  Etats-Unis  et  les 
Antilles  (1).  (XI,  Bull.  DCDXLIX,  n.  0267.) 

Article  unique.  Sont  approuvées  les 
stipulations  financières  contenues  dans 
fart.  7  de  la  convention  passée,  le  20  oc- 
tobre 1860,  entre  le  ministre  des  finances 


(1)  Présentation  et  exposé  des  molirs  le  29 
avril  1S61  (Mon.  suppl.  B,  n.  126)  ;  rapport  par 
M.  Yoraz  le  10  juin  [Mon.  du  20)  ;  discussion  et 


adoption  psr  231  votants  contre  8,  le  17  (Mon.  du 
du  18). 

Voy.  infrà,  décret  du  22  juillet  1861,  portant 
concession  à  la  compagnie  générale  wariliole. 


404 


EiiriRE   FHAN^.A19.  —  :(\POXÉ01f  III. —  3  JUILLET  1861. 


%l  la  conipdgniG  géndrale  maritime,  re- 
présentée par  M.  EraHc  P^reîre,  pour  la 
concesdûïi.^à  ladite  cûmpugnte,  de  rei- 
pltiUaUon  d  un  service  postal  iransatlan' 
tique  (^ntrc  la  Francp,  les  EtaU-Unis  et  ïts 
AîilUîes,  autOTÎ&é  psr  îa  hi  du  T  Juia  1 8^T. 

Convmiùm  entre  le  miniiire  de$  finâ$uest  la  compa- 
nie  générale  maritime  et  la  ioeiiti  <U  crédit  m»* 


ment  aux  clauses  et  conditions  da  cahier  dei 
charges  précité  et  h  celles  ci-d«H00s  :  1*  U  lignt 
da  Havre  h  New-York  ;  2*  la  ligne  de  Saint-Ni- 
Mire  aax  Antilles  et  h  ÀspinwaU,  «Tec  les  anoexei 
tar  U  GnadeloDpe,  le  Mexiqae  et  CaTenne,  et  ce, 
moyennant  le  paiement  a*ane  snovenlion  ta- 
nnelle  de  neuf  millions  trois  cent  mille  Crtaci, 
pendant  tonte  la  durée  de  ce  traité.  Toatefbiit 
cette  subvention  sera  réduite  de  six  cent  nùlli 
francs  par  an  jusqu'à  la  mise  en  aclifilé  du  set- 


filier^  pour  Pexploitation  da  service  poital  entre   *?ice  annexe  sur  le  Mexique,  sauf  ce  qui  seratli- 


la  France^  les  Etats-Unis  et  les  Antilles, 

Entre  Son  Excellenee  le  ministre  secrétaire 
d*Etat  au  département  des  finances,  agissant  an 
nom  de  TEtat,  d'une  part;  M.  Emile  Péreire, 
agissant  au  nom  de  la  compagnie  générale  mari« 
time,  société  anonyme  dont  il  est  un  des  admi- 
nistrateurs, d*autre  part;  et  M.Charles  Mallet, 
agissant  pour  et  an  nom  de  la  société  générale  du 
crédit  mobilier,  dont  il  est  le  vice-président,  en 
vertu  des  pouvoirs  qui  loi  ont  été  conférés  par 
délibération  da  conseil  d'administration  de  ladite 
société,  en  date  du  17  octobre  1860,  encore 
d'antre  part,  il  a  été  dit  ce  qui  suit  :  Suivant 
décret  du  20  février  1858,  M.  Michel  Victor  Mar- 
cion,  directeur  gérant  de  la  société  Victor  Mar- 
zion  cl  compagnie,  dite  V Union  maritime t  a  été 
reconnu  concessionnaire  de  l'exploitation  d'un 
service  postal  transatlantique  entre  la  France» 
les  Etals-Unis  et  les  Antilles,  comprenant  :  l'aune 
ligne  du  Havre  à  New- York;  2**  une  ligne  de 
Saint  Nazaire  aux  Antilles  et  Aspinwall,  avec  an- 
nexe snr  la  Guadeloupe,  le  Mexique  et  Gajenne. 
Le  décret  a  été  notifié  à  MM.  V.  Marxiou  et  com- 
pagnie, le  26  décembre  1859,  et,  conformément 
à  l'art.  8  du  cahier  des  charges  annexé  à  ce  dé- 
cret, ils  ont  opéré,  le  4  janvier  1860,  le  verse- 
ment du  cautionnement  stipulé.  Pcr  acte  sons 
seing  privé,  en  date  du  6  octobre  1860,  MM.  V. 
Marztou  et  compagnie  ont  déclaré  se  désister  de 
la  concession  èi  eux  faite  desdits  services  transat- 
lentiques  des  Etats-Unis  et  des  Antilles,  sous  la 
condition  de  recevoir,  dans  le  plus  bref  délai 
possible,  le  remboursement  du  cautionnement 
versé  le  A  janvier  1860.  .Son  Excellence  le  mi- 
nistre des  finances  ayant  accepté,  par  lettredu  19 
octobre,  le  désistement  de  MM.  V.  Marzion  et 
compagnie,  et  M.  Ë.  Péreire,  aux  noms  et  qua- 
Iftës  ci-dessus,  ayant  demandé  qu'il  lui  fût  foit 
cession  des  services  transatlantiques,  h  Texploix 
talion  desquels  MM.  V.  Marxiou  et  compagnie 
ont  renoncé,  il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'.  M.  Emile  Péreire,  après  avoir  pris 
connaissance.  1«  de  la  loi  du  17  juin  1857,  qui 
a  pour  objet  d*aotoriser  le  mini:>lre  des  finances 
à  s'engager,  au  nom  de  l'Elat,  au  paiement  d'une 
subvention  pour  l'exploitation  de  trois  lignes  de 
correspondance,  au  moyen  de  paquebots  à  va- 

Eeur,  entre  la  France  et  l'Amdrique;  2»  du  ca- 
icr  des  charges  annexé  au  décret  du  20  fé- 
vrier 1858,  pour  l'exploitation  des  services  pos- 
taux transatlantiques  (lignes  des  Eluts-Unis  et  des 
Antilles),  s'engage,  au  nom  de  la  compagnie  gé- 
nérale maritime,  &  desservir  pendant  vingt  ans, 
k  partir  de  l'époque  ci-après  indiquée,  conformé- 


pulé  ci-dessous  pour  les    deux  premières  an* 
nuités. 

2.  La  durée  du  traité  sera  de  vingt  années 
consécutives,  à  partir  de  trois  ans  après  la  data 
du  décret  de  concession,  ou  à  partir  de  l'époque 
h  laquelle  tonales  services  réunis  serait  en  pleine 
activité,  si  cette  époque  est  antérieure  i  ces  trois 
ans. 

3.  M.  Emile  Péreire,  an  nom  de  la  compagnie 
générale  maritimei  s'engage,  de  plus,  i  porter  k 
seize,  au  lieu  de  quinze,  le  nombre  des  bàtimenls 
nécessaires  pour  accomplir  les  services  ci-de»ai 
indiqués,  et  k  élever  la  puissance  de  ces  bâti* 
ments  à  neuf  mille  quatre-vingtc-inq  cheuu, 
an  lieu  de  huit  mille  cent  cinquante.  En  consé* 
auence,  l'art.  17  du  cahier  des  charges  sera  mo- 
difié, et  la  compagnie  achètera  ou  fera  coo- 
•truire  :  1®  Ginq  navires  de  la  force  de  hait  cent 
cinquante  chevaux  an  minimum,  au  lien  de  sept 
cent  cinquante,  soit  4,250  chevaux.  2*SixnariKi 
de  la  force  de  six  cent  soixante  chevaux  aa  mini- 
mnm,  au  lieu  de  six  cents,  soit  3,960  cherau. 
3®  Cinq  navires  d'une  force  totale  de  hait  cent 
soixante  et  quinze  chevaux  minimum,  aa  lien  de 
huit  cents,  savoir:  Trois  de  deux  cents,  ci  600. 
Un  de  cent  cinquante,  ci  150.  Un  de  cent  vingt- 
cinq,  ci  125.  Total  9,085.  Parsuile  de  cesaccrois- 
sements ,  les  bâtiments  que  la  compagnie  est 
tenue  d'avoir  b  flot  trois  ans  après  la  date  de  la 
concession,  d'après  l'art.  15  do  cahier  des  char- 
ges, seront  au  nombre  de  quatorze  et  devront  être 
mus  par  huit  raille  six  cent  quatre-viogt-dnq 
chevaux.  Six  ans  après  cette  date,  on  avant  cette 
époque,  si  la  compagnie  ose  de  la  faculté  qoi  In 
est  donnée  parle  quatrième  paragraphe  de  Tart. 
15  précité,  et  pendant  la  durée  du  traité,  la 
compagnie  sera  tenue  de  justifier,  à  loalc  réqui- 
sition, de  la  possession  de  seize  bâtiments,  don- 
nant ensemble  une  force,  an  minimum,  de  neof 
mille  quatre-vingt-cinq  chevaux. 

h'  La  puissance  minimum  de  chacun  desU- 
timenls  affectés  au  service  de  chaque  ligne  est 
réglée  ainsi  qu'il  suit,  savoir  :  huit  cent  ciaquanf» 
chevaux-vapeur  pour  la  ligne  de  New-Ï«l  î  *^* 
cent  soixante  chevaux  pour  la  ligne  des  Ànl^tUes 
et  d'Aspinwall  ;  deux  cents  chevaux  poar  la  ligne 
de  la  Martinique  ou  Mexique  ;  deux  cents  che- 
vaux, et,  en  cas  'avarie,  cent  cinquante  ch«?Mï 
pour  le  trajet  de  la  Martinique  &  Cayenne; 
cent  cinquante  chevaux  et,  en  cas  d'avarie,  cent 
vingt-cinq  chevaux  pour  la  ligne  de  la  MarliniqM 
h  la  Guadeloupe.  Chaque  paquebot  aura  an  équi- 
page dont  le  minimum  sera  réglé  ainsi  qu'*^ 
suit  : 


lUPIBE  FRXlfÇAIfl.  —  HAPOLéoH  III.  —5  JUILLET  ISGI. 


40S 


' 

POUR    on    B&TIKBKT   X>B 

LA    FORCE 
150 

Chevaux. 

DB 

850 

CheTatiX' 

660 
Chevaui. 

200 
Chevaui. 

125 
CUevanx. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
» 
1 

32 
Û 
2 
1 
3 
3 

34 

12 
1 
6 
1 
1 

~2 

111 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 

K 
1 

30 
4 
2 
1 
3 
3 

30 
10 
1 
0 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
» 
1 
1 
1 
1 

14 
2 
2 
1 
2 
2 

10 
4 
1 
3 
1 
1 
2 

1 

a 
1 

» 
» 
w 
n 
1 
» 

10 
2 
1 
1 

■ 
1 
6 
2 
1 
1 

B 
1 

Premier  lientenant. 

Deaiième  lieutenant.     • 

Troisième  lieutenant. 

Premier  maître  tl*ëqoîpage 

Deuxième   maître  d'équipage 

Charpentier 

Matelots .    .' 

Mousses .     .    . 

Premier  maître  mécanicien 

Deuxième  maître  raérauicien 

Aides- mécaniciens.  «     .     .           ..... 

Chauffeurs..   . 

Soutiers.     ..•••. • 

CQi^inier  dNécrainafire.     ...     .    .     ... 

Domeitianes.    .     .                .              .         .    • 

Femme  de  chambre 

Boulanger.  . 

Cuisinier  et  aides 

Nombre  des  personnes.     .    .    .    . 

103 

.    53 

29 

24 

5.  Lorsque  la  présente  convention  sera  devenue 
définitive,  et  lorsque  la  compagnie  maritime  aura 
été  dûment  constilnée  pour  raccomplissemeul  des 
obligations  résultant  de  ladite  convention  et  du 
cahier  des  charges,  le  capital  de  ladite  compagnie 
sera, indépendamment  de  l'avance  faite  par  l'Etat 
et  dont  il  .sera  question  ci-après ,  composé  ainsi 
qu'il  suit  :  l"  de  soo  matériel  naval,  armement, 
immeubles  en  plein  rapport;  2°  de  valeurs  réali- 
sables et  disponibles  formant  le  solde  net,  passif 
déduit,  du  montant  de  ses  créances  actives,  va- 
leurs de  portefeuille  et  produit  de  marchandises 
importées  ou  en  cours  de  voyage.  Dans  le  cas  où 
la  réalisation  de  ces  valeurs  n'atteindrait  pas  la 
somme  de  neuf  millions  de  francs  avant  l'époque 
fixée  par  l'art.  2  ci-dessus  pour  l'ouverture  des 
services  transatlantiques,  la  société  générale  ma- 
ritime s'engage  à  en  former  le  complément,  en 
émettant,  outre  les  trente-deux  mille  obligations 
ci-après,  un  nombre  d'obligations  entièrement 
semblables,  soflisant  pour  former  ce  complément  ; 
3*  do  produit  qui  résultera  de  l'émission  de  trente- 
deux  mille  actionsde  cinq  cents  francs  et  de  trente- 
deux  mille  obligations  également  de  cinq  cents 
frana. 

6*  M.  Charles  Maliet,  es  noms  et  qualités  spé- 
cifiés, pren^  envers  l'Etat  l'obligation  de  garantir, 
aux  époques  indiquées  en  l'article  précédent,  et 
pour  le  chiffre  susdit  de  neuf  millions  de  francs, 
la  réalisation  du  solde  net  de  l'actif  de  la  con:>pa- 
gnie  maritime  disponible  et  composé  comme  il  est 
dit  ci-dessus.  M.  Charles Mallel  s'engage,  en  outre, 
en  la  même  qualité,  tant  envers  la  compagnie 
maritime  qu'envers  l'Etat,  à  faire  souscrire  on  k 
souscrire  pour  son  propre  compte  ;  1°  les  trente- 
deux  mille  actions  et  les  trente-deux  mille  obliga- 
tions dont  il  vient  d'être  parlé  et  qui  doivent  pro- 


duire, au  minimum,  un  capital  de  vingt-neuf 
millions  six  cent  mille  francs;  savoir  :  seito  mil- 
lions de  francs  pour  les  actions,  et  treixc  millions 
six  cent  mille  francs  pour  les  obligations;  2*»  la 
nombre  d'obligations  destiné  à  former,  s'il  y  ft 
lieu,  avec  les  recouvrements  opérés  sur  les  val<eurs 
réalisables  de  la  société  maritime,  la  somme  de 
neuf  millions  de  francs  stipulée  en  l'arliclo  pré- 
cédent. 

7.  De  son  côté,  le  ministre  des  finances,  va 
l'acte  de  désistement  consenti,  le  16  octobre  1861 1 
par  MM.  V.  Mariiou  et  compagnie,  accepte ,  aa 
nom  de  l'Etal,  les  engagements  contractés,  tant 
par  M.  Péreire,  au  nom  de  la  compagnie  gé- 
nérale maritime,  que  par  M.  Charles  Maliet,  au 
«ora  de  la  société  générale  du  crédit  mobilier^ 
tels  qu'ils  ont  été  stipulés  ci-dessus,  et  garantit  la 
paiement  de  la  subvention  annuelle  fixée  par 
fart.  1«'.  De  plus,  et  pour  tenir  compte  à  1» 
compagnie  générale  maritime  de  l'augmentatioiv 
du  nomb»e  de  navires  et  de  force  quelle  s  est 
obligée  à  donner  à  ses  bâtiments,  le  ministre  des 
finances  s'engage,  au  nom  de  l'Etat,  h  lui  payer 
d'avance,  et  ainsi  qu'il  est  stipulé  ci-après,  les 
deux  premières  annuités  de  ladite  subvention,  soit 
dix-huit  millions  six  cent  mille  francs.  Nonobstant 
ce  paiement  anticipé,  la  subvention  due  à  la 
compagnie  lui  sera  payée  pendant  vingt  ans» 
mais  le  montant  de  chaque  annuité  supportera 
une  retenue  égale  k  neuf  cent  trente  mille  francs 
pour  l'amortissement  de  l'avance,  le  tout  sans 
intérêt.  En  outre,  si,  avant  les  délais  fixés  par 
l'trt.  2,  la  compagnie  exploite  une  partie-  des 
lignes  qui  lui  sont  concédées,  il  lui  sera  payé  une 
subvention  proportionnelle  au  parcours  effectué 
et  h  la  puissance  des  navires  affectés  h  chaque 


40$  EMPIRE  FBA1HÇAI8 

ligne»  le  tout  fans  dérogation  aux  disposllions  des 
«rt.  1  et  S. 

8.  Le  moBUat  des  arances  sera  payé  èi  k  coin- 
bagnie  maâtime  de  trois  mois  en  trois  mois,  au 
nir  el  è  mesure  des  dépeoft*  faites  pour  la  con- 
struction ou  Tachai  de  aetie  aaTtre»  d^uae  pids* 
•ance  totale  de  neuf  mille  qualre-Tingl-cin<J  che- 
taux  qu^cUe  doit  avoir,  aux  termes  de  î*art.  S 
tt-deasus  et  des  art.  15  et  17  du  cahier  des  charges, 
et  proportionnellement  h  Tarancement  da  tra- 
vaux Qu  des  avances  faites  pour  lesdits  navires. 

0.  Dans  le  cas  où  la  compagnie  achèterait  ley 
navires  qui  lui  sont  nécessaires  pour  desservir  la 
ligne  de  New-York,  le  tiers  du  montant  de  Ta- 
Tance  de  dix-huit  millions  six  cent  mille  francs 
lui  sera  remis  un  mois  après  le  procès-verbal  con- 
statant la  mise  en  exploitation  de  cette  ligne. 

10.  Le  mini&lve  des  finances  prendra  les  me- 
sures nécessaires  soit  pour  constater  Tétat  d'avance- 
ment des  navires  construits  par  la  compagnie  on 
la  libre  propriété  en  ses  mains  des  navires  achetés 
par  elle,  soit  pour  sauvegarder  les  droits  de  TEtat 
sur  les  divers  navires  k  raison]  des  fonds  par  lui 
versés  tant  pour  leur  construction  que  pour  leur 
acquisition. 

11.  Les  art.  2,  9,  33  et  le  dernier  paragraphe 
de  Tart.  A4  du  cahier  des  charges  annexé  au  dé- 
cret du  20  février  1858,  pour  rexplottalion  des 
services  postaux  transatlantiques,  sotit  modifiés 
ainsi  qu'il  suit  :  «  Art.  2.  L*Ëtat  s'interdit  la  fa- 
«  culte  de  subventionner  tout  service  particulief 

•  d*an  port  de  France  quelconque  sur  les  points 
«  déjà  desservis  par  la  compagnie,  aboutissant 
«  aux  Antilles  ou  &  un  point  quelconque  de  la 
«  côte  d'Amérique  compris  entre  Terre-Neuve  et 
«  rembouchure  du  fleuve  des  Amazones.  Néan- 
«  moins,  celte  interdiction  ne  s'applique  ni  att 

•  prolongement  des  lignes  desservies  par  la  com- 
«  pagaie,  ni  à  leur  rayonnement.  Dans  le  cas  où 
«  le  gouvernement  reconnaîtrait  Totililé  de  créer 
«  une  ligne  directe  entre  la  France  et  la  Nonvelle- 
«  Orléans  avec'escale  à  la  Havane  et,  s'il  y  a  lieu, 
«  sur  d'antres  ports  à  déterminer ,  il  en  réserve- 

•  rait  la  concession  k  la  compagnie  générale 
«  maritime,  &  des  ^conditions  fixera  k  l'amiable 
«  et  qui  indemniseraient  la  compagnie  dn  dom- 
«  mage  qni  serait  causé  aux  services  déjà  concédés 
«  par  rétablissement  d'une  ligne  intermédiaire 
«  et  parallèle.  Si  la  compagnie  refusait  d'exéca- 
«  ter  le  service  -d^on  port  de  Fiance  à  la  Nouvelle- 
«  Orléans  à  des  conditions  fixées  à  l'amiable,  et 
«  que,  par  snile,  la  ligne  intermédiaire  fût  con- 
«  cédée  à  nne  autre  compagnie,  le  dommage 
«  pouvant  résulter  pour  les  services  de  New- York 
«  et  des  Antilles  de  l'établissement  d'une  ligne 
«  intermédiaire,  ainsi  que  l'indemnité  destinée  à 
«  compenser  ce  dommage,  seraient  fixés  par 
«  une  commission  arbitrale  formée  et  composée 
«  romme  il  est  dit  à  l'art.  A§  du  cahier  des 
«  chargfîs.  Dans  le  cas  où  le  gonveraenvent  re- 
«  connaîtrait  l'utilité  d'an  prolongement  deiser- 
«  vices  dans  Tocéa.»  Pacifique,  il  réserverait  la 

•  concession  do  préférence,   à   des  oondtiiiHM 

•  égales,  à  la  compagnie  concessionnaire  de  la 

•  ligne  de  Saint-Nataire  à  Aspinwal.  Art.  9.  Le 
«  cautionnement  sera  affecté  à  la  garantie  de 

«  Texécation-  des  obligations  contractée»  par  la  . 
«  compagnie  pour  i'itabHssement  des  services 

•  mentionnés  à  l'art.  1«.  Il  sera  remboursé  «q 
«  fur  et  à  mesura  de  la  réception,  régutrèremeni 
«  constatée,  du  matériel  exigé  par  l'art.  3  de  la 
«  présente  convention  et  proportionnellement 


—  MAPOLÈOK   m.   —  3  JUILLET  4861. 


«  à  l'importance  de   ce  matériel,  irt,  3S.  Le 

■  passagers  ,  fonctionnaires  civils  et  miiilai> 
«  res  et  les  ecclésiastiques  français  vojigesnt 
«  sur  réquisition  de  l'administration ,  leront 
«  admis  sur  les   paquebots   de   la   compagnis 

•  evec  leur  famille  et  leur  suite,  en  verta  dSue 
«  lettre  des  commissaires  du  gouvernement  es 
«  France ,  des  gouverneurs  et  commandinti  de 

•  station  dans  nos  colonies,  à  trente  pour  csat 

•  de  rabais  sur  les  prix  qui  seront  adoptés  pir 

■  la  compagnie,  tant  pour  les  passagers  de  ^> 
«  miëlre,  deuxième  et  troisième  classe,  qoepou 

•  les  passagers  du  pont  Toutefois,  la  compagaie 
«  devrait  être  prévenue  huit  jours  à  TaTance  à 
«  l'embarqnemeAl  des  pïissagers,  en  vorta  da 
«  présent  article,  excédait  le  quart  des  places  dit- 

•  ponibles  sur  chaque  navire.  Les  laxvistès,  les 

•  missionnaires,  les  sœurs  de  charité  et  toQs  au^ 
«  très  ndembres  des  ordres  Féligieni,  s'ils  sodI 

•  Françab,  seront  admis  gratuitement  à  bord  des 
«  paquebots  en  France,  sur  la  réquisition  da  m* 
«  nistre  des  finances,  transmise  par  les  cominis' 
«  saires  du  gouvernement  ;  dans  nos  coloûa, 

•  sur  celle  des  gouverneurs,  et,  à  l'étranger,  w 

•  celle  des  agents  diplomatiques  ou  eonsnlaires. 
«  Les  marins,  les  soldats  -convalescents  des  sta* 
«  tions  et  garnisons  celonfales,  les  rapatriés  et 
>  les  indigents  seront  transportés,  atii  frais  de 

■  l'Etal,  au  prix  de  sept  francs  par  jonr,  nom» 
«  iriture  comprise  ;  la  nourriture  sera  celle  de 

■  l'équipage  pour  les  classes  énumérées  ci'deBDs, 

•  à  l'exception  des  sous-officiers,  qui  seront  ad* 

•  mis  à  la  table  des  maîtres.  Le  nombre  desper- 

■  sonnes  embarquées  aux  termes  des  deupara* 

■  graphes  précédent»    ne   pourra  excéder,  sur 

•  chaqne  ligne  annexe,  dix  par  voyage,  sans  le 

•  consentement  de  la  compagnie.  Le  dépirlC' 

■  ment  de  la  marine  aura,  sur  chaque  paquebot, 
«  droit  à  vingt  places  pour  sous-officiers,  mafiDs 
«  ou  soldats  et  personnes  assimilées,  au  prix  desept 
«  francs  par  jour  et  aux  conditions  de  mrarritnre 
«  indiquées  ci-dessus.  Art.  Ati  Dernier  parign* 
«  phe.  Les  paiements  auront  lieu  à  Paris.»  Les 
autres  dispositions  du  cahier  des  charges  annexé 
au  décret  du  2t)  février  1858  sont  maintenues  en 
ce  qui  n'est  pas  contraire  aux  présentes. 

12.  Les  dispositions  du  cahier  des  charges  qni 
seraient  à  l'avenir  reconnues  susceptibles  de  nw- 
difications  ne  pourrcHit  être  échangées  que  d'an 
commun  accord  entre  le  ministre  des  finances  et 
la  compagnie  générale  maritime  ou  son  reptésen- 
tant,  avec  le  consentement  de  la  société  do  cré- 
dit mobilier,  en  ce  qui  le  concerne. 

13«  hei  opérations  conacaerctales  conaiiMl  ^o 
achat  de  marchandises  pour  en  effectuer  littu^* 
sont  interdites  à  la  compagnie  générale  fBlr^ 
tirne^ 

lA.  Les  dispositions  ânancières  stipal^^*" 
l'art.  7  ci-dessus  seront  soumises  à  la  ralififist!» 
du  €orps  législmif  dans  sa  prochaine  sessio»i  «k» 
présente  convention  ne  derieodra  'définitive  ^ 
près  avoir  été  sanctionnée  par  la  •loi  et  op{»W" 
par  un  décret  nie  i'Empeur. 

15.  Dans  les  trois  mois,  à  partir  àù  I*  «>" 
1861,  M.  Péreire  et  M.  Mallcl  nipportcront  f  ip- 
probation  delà  présente  conTention  par  tes  j»* 
scmhlées  générales  de  la  sodôté  de  cré^  nwbi- 
Ifcr  et  de  la  compagnie  générale  raariliffle,  >• 
nom  desquelles  ils  ont  contracté. 

16  La  présente  convention  sera  enr^fi»*'** 
au  droit  fixe  de  Un  fr. 


mnRE  FBAlf{AI9.  —  NAPOI.ft(MEt    III.  —  3  JUILLET  I8(tl«  407 

M«difieatlon$  Lnfrodtdiêê  dans  iê  cahier  des  chargée  OQ  k  faire  eonttniire  ,  moitié  an  nso^  da  ma* 

muxé  au  décret  da  20  février  1858t  pour  Qeas-  tériol  naval   atimilé   an  Tart  3  de  la  convention 

ptoitation  de»  services  postaux  traneaiùmliques»  paasée  le  24  avril  dernier,  smt  ao  moin»  hait  î>â« 

Entre  son  eueUant.  le  minialre  secrâtaire  d'E-  *~^^  «'  *ﻫ^«  "»***•  <'''«I  «"*  qwranteHîin^ 

tatao  département  des  finances,  agissant  an  nom  -    nx-vapcnr.                                     ^,        ^ 

de  l'Etat ,  d'une  part  ;  M.  Péreire  .  agi«.ant  au  .  ^''V  "[l^'«»  ^»  frécèdeni  ««ont  la  «ème 

nom  de    a  société  mariUme,  société  anonyme  î^*^  «^  ^'^^^^^  •  »<»  ^'^•^"^l^^l*  ^"°*  ^* 

dont  il  est  un  des  administrateurs,  d'autre  p^rt  ;  ^^S'^;"**^"  ^^l  **i?  T*^  ^^^  --  "2"  "f 

et  M  Cbarles  Mallet,  agissant  pour  et  au  nom  "i!^  .  «Tf"***  d<«  fiiMin«as  et  MM.  EmiU 

de  la  société  générale  dn  crédit \nob Hier,  dont  il  ^^*'  MaMei,  pour  U ^o^<m  des  •ervieea 

est  Yice-président,  en  vertu  des  pouvoir,  qui  lui  P?f *«"  ~^«  »«  P»-»»"'  *«»  Et^Un*»  cl  le.  An- 

ont  élé  conférés  par  délibération  du  conseil  d^ad-  *  ^* 

minUtration  de  ladite  société,  en  date  du  17  oc-  ^*>'  *  P»"» .  en   trois  originaux  ,  le   8  jtdn 

tobrel860,  encore  d'autre  part,  il  a  élé  convenu  1861. 

ce  qoi  «it  ;                          .  /»  t  •       .       * 

Art.  1*'.  Le  paragraphe  de  l'article  premier  du  ^«n*"*  «^  chargée  pour  Cexpioitation  des  services 

cahier  des  charge»  annexé  au  décret  du  20  février  postaux  iran^ilanHtf ace,  [Lignes  des  Etats-Unis 

1858,  pour  Fexploitalion  des   services  postaux  "^  ^''  AntxUes.) 

trawatlanliques,  et  stipulant  que  les  navires  qui  CHAPITRE  PRJBMIER.   iTwiRaiRB. 
auront  le  port  du  Havre  pour  point  de  départ  oa 

de  destination  devront  faire  escale  k  Cherbourg  Art.  1".  Le  service   à  exécuter  comprend  les 

poor  7  prendre  on  y   déposer  les    correspon-  lignes  principales  et  les  services  annexes  indiqués 

aances  et  les  voyageurs,  est  modifié  ainsi  qu'il  ci^après  :  1®  ligne  du  Havre  &  New-York,  millo 

toit  :  I  Les  navires  qui  auront  le  port  du  Havre  cinquante-huit  lianes  marines.  Le  nombre  des 

■  pour  point  de  départ  ou  da  destination  de-  voyages  étant  de  vingt-six  par  an,  retonr  compris* 
«  vront  faire  escale  dans  le  port  de  Brest,  pour  y  soit  un  départ  toutes  les  deux  semaines^  la  dislance 
•  prendre  ou  déposer  les  correspondances  et  les  à  parcourir  est  de  cinquante-cinq  mille  seiae  Hene» 
■voyageurs,  sans  que  la  compagnie  ait  droit,  marines;  2''ligne  des  Antilles,  partant  deux  fois  par 

■  poor  ce  fait,  â  aucnne  indemnité.  ■  mois  de  Nantes  (Saint-Nazaire)   peur  la  Martini- 
2.  M.  Emile  Péreire,  au  nom  de  la  compagnie  que  et  aboutissant  h  Aspinwall,  dont  l'itinéraire 

générale  maritime,  s*engage  h  acheter  en  France  est  fixé  ain^i  qu'il  suit  : 

De  SainKNasaire  à  la  Martinique.     .     , 1,186"»  2/3 

De  la  Martiniqae  à  Saint-Marc  ou  Carthagène S33     1/3 

De  Sainle-Marthe  ou  Carthagène  h  Aspinwall 119 

(Vingt-quatre  voyages  par  an.)  1,639 

Troid  services  annexes  seront  établis  avec  Us  itinéraires  suivants  : 

!•  De  la  Martinique  à  la  Guadeloupe 311"  2/3 

(Yingt-qnatre  voyages  par  an.) 

1*  De  la  Martinique  èi  Santiagode-Cuba 31(1"" 

De  Santiago-de-Coba  k  la  Vera-Crux 385 

De  la  Y«PiKGraa  &  Tampico 681/3 

(Douze  voyages  par  an.)  763  1/3 

3"  De  la  Martinique  à  Cayeane 260'™ 

La  distance  à  parcourir  est  de  cent  quatre  mille  sept  cent  cinquante-deux  lieneamarinef . 

RécitpUulatiwi  des  lignes  principahi  el  des  services  ann^aes. 

Ligne  de  New-Yorek *  55,016»» 

L%ac  des  Antilles 78,672 

Annexes  de  la  ligne  des  AntUles  .     .     . 26,080 

Total  généraî 159,768 

Les  navires  qui  auront  le  port  du  Havre  pour  conqne  sur  les  points  déjà  desservis  par  la  compa- 

point  de  départ  on  de  destination  devront  faire  gnie  et  aboutissant  aux  Antilles»  ou  à  un  point  quel- 

escale  dans  le  port  de  Cherbourg  pour  y  prendre  conque  d'Amérique  compris  entre  Terre-Neuve  et 

00  y  dép(»er  les  correspondances  et  les  voya-  l'embouchure  du  fleuve  des  Amasones.  Dans  le 

geors,  sans  que  la  compagnie  ait  droit,  pour  ce  cas   où  le  Gouvernement    reconnaîtrait  l'utilité 

fait,  k  aucnne  indemnité.  Le  ministre  aura  la  (a-  d'un  prolongement  des  services  dans  l'océan  Pa- 

collé  de  supprimer  des  escales  ou  d'en  établir  do  cifique,  il  en  réserverait  la  concession  de  préfé- 

noovelles,  d^ augmenter  le  nombre  des  ordinaires  rence,  à  conditions  égales,  à  la  compagnie  con- 

sor  les  lignes  ci-dessus  mentionnées,  ou  bien  en-  cessionnaire  de  la  ligne  de  Saint-Nazaire  à  Aspin- 

core  établir  des  services  nouveaux.  Dans  ces  di-  wall, 

ters  cas,  le  nombre  des  bâtiment,  et  les  condi-  3.  La  compagnie,  «^engage  à  transporter  gra- 

tions  du  marché  seront  fixés  de  nouveau  et  de  gré  tuitement  les  correspondances  sur  le.  lignes  prin- 

k  gré,  cipales  et  sur  les  lignes  annexes,  ainsi  que  sur 

2.  L'Etat  s'interdit  la  faculté  de  subventionner  toute  ligne,  soit  parallèle,  soit  de  prolongement 

tout  service  particulier  d*un  port  de  France  quel-  ou  d'embranchement,  qu'elle  ajouterait  sponla- 


408  EUPIBB  rHAMÇAIS 

nément  ma  services  qui  font  Tobjet  du  présent 
marché,  et  pendant  toot  le  temps  qu*elle  main- 
tiendrait  ces  lignes.  Elle  est  tenue,  en  outre,  de 
transporter  gratuitement  les  espèces  d*or  et  d^ar- 
gent  pour  le  service  de  TEtat. 

4-  L'administration,  après  avoir  pris  Tavis  de 
la  compagnie,  fixera  les  jours  et  heures  de  départ 
des  points  extrêmes,  tant  des  lignes  principales 
que  des  embranchements.  Elle  réglera  ausei  le 
temps  maximum  èi  passer  aux  escales,  en  tenant 
compte  des  besoins  du  service  pour  les  dépêches, 
les  voyageurs  et  les  marchandises,  et  détermi- 
nera enfin  la  durée  moyenne  des  traversées. 

5'  Le  départ  des  paquebots  des  porls  de 
France  ne  pourra  avoir  lieu  avant  Tarrivée  des 
dépêches  de  Paris.  Toutefois,  ce  retard,  dont  la 
cause  devra  être  mentionnée  sur  le  journal  de 
bord  par  le  commissaire  du  gouvernement  ne 
pourra  excéder  douxe  heures,  sans  le  consente- 
ment de  la  compagnie.  La  compagnie  n'aura 
droit  à  aucune  indemnité  pour  cause  de  ce  re- 
tard. 

6.  Les  paquebots  ne  pourront  faire  escale  on 
relâche  en  d\iutres  points  que  ceux  désignés  par  le 
présent  cahier  des  charges  ou  fixés  comme  il  est 
dit  ci-dessus.  Si  les  paquebots  se  trouvent  forcés 
de  relâcher  sur  d'autres  points  que  ceux  indiqués, 
le  cas  de  force  majeure  devra  être  constaté  par 
procès-verbal  dressé  en  la  forme  d'usage.  Si  la 
relâche  avait  lieu  dans  un  port  étranger,  le  pro- 
cès-verbal devrait  être  certifié  par  le  consul  de 
France. 

7.  Il  est  interdit  k  la  compagnie  d'embarquer 
ou  de  débarquer  des  voyageurs  et  des  marchan- 
dises ailleurs  qtie  dans  les  ports  de  relâche  régle- 
mentaires. 

CHAPITRE  IL  Cauiiokfemehi, 

8.  Dans  les  huit  jours  qui  suivront  la  notifica- 
tion à  elle  faite  de  la  concession  du  service,  la 
compagnie  sera  tenue  de  verser,  soit  en  numé- 
raire^ soit  en  rente  quatre  et  demi  ou  quatre 
pour  cent  au  pair,  ou  trois  pour  cent  calculées  h 
soixantc-quinxe  francs,  conformément  à  l'ordon- 
nance du  10  juin  1825,  un  cautionnement  fixé  k 
on  million  trois  cent  vingt-cinq  mille  francs.  Si 
le  cautionnement  est  fourni  en  numéraire,  il 
devra  être  versé  h  la  caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations. Après  que  les  déposants  auront  justifié 
de  leurs  qualités  et  auront  fait  constater  sur  le 
registre  spécial  de  celte  caisse  que  le  versement  a 
été  fait  à  titrevde  cautionnement,  il  leur  sera  dé- 
livré par  le  caissier  général  de  la  caisse  des  dépôts 
et  consignations  une  déclaration  destinée  à  leur 
tenir  lieu  de  récépissé  Si  le  cautionnement  est 
fourni  en  rentes,  il  sera  réalisé  entre  les  mains  de 
l'agent  judiciaire  du  trésor,  avec  lequel  la  com- 
pagnie ou  sa  caution  sera  tenue  de  passer  un 
acte  qui  constatera  le  dépôt,  à  titre  de  nantisse- 
ment, des  inscriptions  de  rentes  avec  affectation, 
par  privilège  spécial,  k  la  garantie  de  l'entre- 
prise. Il  en  sera  délivré  un  bordereau  personnel 
au  propriétaire  des  rentes  pour  lui  servir  à  lou- 
cher les  arréages. 

9.^  Lo  cautionnement  sera  affecté  à  la  garantie 
'exécution  des  obligations  contractées  par  la 
pognie    pour     rétablissement    dos    services 


de  1 

compagnie    pour 

5 
6 

—A 
15 


MAPOLiON   III.   —  3  JUILLET  Iftôl. 

menlionnés  en  l'arl.  1«.  Il  sera  remboursé  w$. 
sitôt  api  es  la  réception  régulièrement  conslalée 
du  matériel  exigé  par  l'art.  17  ci-après. 

CHAPITRE  m.  So&vuLL&RCB  dq  a&vin. 

10.  Il  sera  établi  dans  chacun  des  ports  de  dé- 
part  et  d'arrivée  en  France,  un  commissaire  da 
gouvernement  chargé  de  veiller  k  l'eiécnlion  des 
clauses  du  cahier  des  charges.  Les  commissaires 
du  gonverncment  auront  le  droit  de  faire,  i 
bord  des  paquebots,  toute  visite  et  vériûcalion 
qu'ils  croiront  nécessaires,  et  ils  poorronl  scfiire 
accompagner,  i  cet  effet,  des  personnes  qnlls 
jugeront  capables  de  les  assi&ter  dani  leor 
examen. 

11.  Les  commissaires  du  gouvernement  seront 
nommés  par  le  ministre  des  finances. 

12.  Une  commission  de  surveillance, composée 
de  personnes  appartenant  ï.  la  marine  mililiirc, 
à  l'administration  et  au  commerce,  sera  consti- 
tuée dans  chacun  des  ports  où  cela  sera  jagé  né- 
cessaire. La  foroMtion  en  appartiendra  au  mi- 
nistre des  finances.  Dans  les  visites  et  vérifica- 
tions que  le  commissaire  du  goavemement  fera 
k  bord  des  paquebots,  suivant  le  droit  qui  loi  en 
est  attribué  par  Târt.  10,  il  pourra  réclamer  le 
concours  de  chacun  des  membres  de  cette  com- 
mission.  La  commission  prononcera  snr  tootei 
les  décisions  qui  pourraient  être  prises  pat  le 
commissaire  du  gouvernement,  et  dont  la  cod* 
pagnie  croirait  devoir  appeler  devant  elle. 

13.  Au  moment  du  départ  des  paqnebots,  k 
tirant  d'eau  fixé  pour  la  pleine  charge  sera  Térifiè 

f>ar  les  soins  du  commiissaire  du  gouvernemeol, 
equel  s'assurera  que  ^équipage  est  ao  complet, 
et  constatera  l'heure  du  départ  du  bâtiment. 

lâ«  Le  con^missaire  du  gouvernement  et  la 
agents  des  postes  pourront,  lorsqu'ils  le  jngeroat 
convenable,  exiger  la  communication  dajonmil 
de  bord. 

CHAPITRE  IV.  Des  paquebots. 

15.  La  compagnie  s^en^age  k  avoir  k  flot,  irrà 
ans  après  la  date  de  la  concession,  treize  bâti* 
limenls  k  vapeur  mus  par  sept  mille  sept  cent  cin- 
quante chevaux  nominaux.  A  la  même  date,  le 
service  de  service  de  la  ligne  de  New-York  et  ce- 
lui de  la  ligne  principale  des  Antilles  et  des  em- 
branchements de  la  Guadeloupe  et  de  Cajenne 
seront  en  pleine  activité.  Six  ans  après  la  dalede 
la  concession,  la  compagnie  s'engage  i  metlre 
eu  activité  l'embranchement  de  la  Martinique 
au  Mexique  et  k  mettre  k  flot  deux  aoUes  na- 
vires de  deux  cents  chevaux  chacun.  La  compa- 
gnie aura  le  droit  de  devancer  les  époqoesen 
préienani,  un  mois  k  l'avance,  l'adroinislraUon 
des  postes.  Après  ces  délais,  et  pendant  la  dorée 
du  traité,  la  compagnie  sera  tenue  de  justifiai Jk 
toute  réquisition,  de  la  possession  detrcixebifr 
raents  donnant  ensemble  une  force,  an  mini' 
mnm,  de  huit  mille  cent  cinquante  cbevanx  no- 
minaux. 

16.  Les  paquebot?  employés  parla  compagnie 
devront  naviguer  sous  pavillon  français. 

17.  En  exécution  des  dispositions  de  l'art.  l5i 
la  compagnie  achètera  oa  fera  construire: 


navires  ayant  an  minimum  une  force  de  750  chevaux  3,750  chevaux. 

600 3,600 

• ■ ~ 200  800 

8.150 


EilPIBB  FOANyAIS.  —  NAPOLÊOIf  liï.  —  5  JUILLET  18Ô1. 


4C9 


La  compagnie  fera  connaître  les  chantiers  et 
ateliers  dans  lesquels  seront  effecluëes  les  cons- 
tructions. L'administration  se  réserve  Je  droit 
d'eiercer  nne  snrTeillance  bor  Tenscmble  et  snr 
toos  tes  détails  de  ces  constrnctions.  Elle  anra  la 
facolté  Je  dëlégaer  ï  cet  effet  des  agents  qni  pour- 
ront le  faire  commaniqaer  les  plans  et  naarchés, 
et  aoxqaels  les  chantiers  et  ateliers  seront  onverts 
en  toat  temps. 

IS.  La  compagnie  sera  tenne  de  remplacer, 
dans  le  délaide  vingt  mois,  celui  de  ses  navires 
qoi  Tiendrait  k  se  perdre  on  à  élre  mis  hors  de 
serrice,  de  manière  k  compléter  on  minimom 
de  huit  mille  cent  cinquante  chevaux. 

19.  Les  vitesses  moyennes  par  henre,  devront 
être  de.:  onie  nœuds  cinq  diaièmes  snr  la  ligne 
de  New- York  ;  dix  nœuds  cinq  disièmes  snr  la 
ligne  principale  des  Antilles  et  la  ligne  d'Aspin- 
vall;  bail  nœuds  snr  les  embranchements  da 
Mexique,  de  la  Guadeloupe  et  de  Cayenne. 

20.  Les  bâtiments  iiffeclés  an  service  des  lignes 
mentionnées  b  l'art.  !•'  ne  seront  employés  qoV 
présifoir  été  examinés  et  reçus  par  une  commis* 
sioQ  spéciale  nommée  par  le  ministre  des  finan- 
ces, laquelle  «ura  seule  qualité  pour  autoriser  la 
mise  en  service.  Cette  commission  s*assurera  que 
les  bâtiments  satisfont  aux  conditions  suivantes  : 
1*  Que  les  navires  et  les  appareib  sont  en  bon 
état,  d'nne  solidité  saffis<inlo  ,  et  propres  an  ser- 
vice postai  et  commercial  auxquels  ils  sont  des- 
tinés ;  2**  que  les  chandières  peuvent  supporter  I 
froid,  sacs  déformations   sensibles,   la    charge 
d'épreore  en  usage  âan^  la   marine   impériale; 
S'qo'aa  tirant  d'ena  moyen  correspondant   au 
demi-chargement  y   les  vitesses  des  navires  sont 
supérieures  de  deux  nœuds  aux  vitesses  moyennes 
fixées  pour  chaque  'ligne,  à  Texception  de  celle 
des  navires  de  la  ligne  de  New-York,  dont  la  vi- 
tesse d'essai  pourra  ne  pas  dépasser  treixe  nœuds; 
4*  <jae  le  Irarail  des  machines,  me:»uré  sur  les 
pistons  au  moyen  de   l'indicateur,  est  égal  à  au- 
tant de  fois  deux  cents  kilogrammes  par  seconde 
?n  il  y  a  de  chevaux  dans  la  puissance  nominale 
mentionnée  dans  l'art.  17  ci-dessus,  savoir  :  Sent 
cent  cinquante  chevaux  pour  la  ligne  de  NewYork, 
»ix  cents  chevaux   pour  celle  des  Antilles  ,  deux 
cents  chevaux  pour  celle  de  Cayenne,  du  Mexique 
et  de  U  Guadeloupe.    Toutefois,  il  sera  accordé 
nne  tolérance  de  cinq  pour  cent  en  moins  de  la 
vafearde  ce  travail  mécanique,  si  le  navire  salis- 
f>>it  k  la  condition  de  vitesse  ci-dessus  mention- 
née. 

21.  Les  paquebots  seront  installés  comme  les 
meilleurs  paquebots-poste  français  ou  étrangers; 
ils  comprendront,  indépendamment  des  cham- 
tres  nécessaires  aa  logement  de  Tétat-major  et 
Jo  poste  dVqaipage^  des  emménagements  pro- 
>rcs  il  recevoir  des  passagers  de  trois  classes. 
^Cî  installations  seront  pourvues  de  tous  les  ob- 
e(s  nécessaires  h  Tusage  des  voyageurs.  Il  sera  éla- 
li,  dans  les  salles  de  troisième  classe,  des  cou- 


chettes en  nombre  suffisant,  pourvues  d'un  ma- 
telas et  d^on  oreiller.  Les  couchettes  exclusive- 
ment destinées  aux  femmes  seront  fermées. 

2*2.  Chaque  paquebot  devra  embarquer,  outre 
l'approvisionnement  de  combustible  nécessaire 
ponr  accomplir  la  traversée  à  laquelle  il  est  des- 
tiné, nne  réserve  au  moins  égale  au  dixième  dudit 
approvisionnement.  U  devra  également  prendre 
Peau  et  les  vivres  solides  et  liquides  nécessaires 
pour  l'équipage  et  Its  passagers,  même  en  cas  de 
retard  dans  la  navigation.  Chaque  paauebot  des 
lignes  principales  devra  être  pourvu  d'un  appa- 
ricl  distiilatoire. 

23.  Chaque  paquebot  sera,  en  outre,  poorva 
d'embarcations  de  sauvetage  et  de  tous  les  objets 
d'armement  exigés  h  bord  d'un  navire  de  com- 
merce de  première  classe,  des  rechanges  et  des 
approvisionnements  nécessaires  ponr  assurer  une 
bonne  navigation.  La  commission  chargée  de  la 
réception  desdits  navires  en  examinera  l'inven- 
taire, qui  sera  arrêté  définitivement  par  l'tidmi- 
nistration,  la  compagnie  entendue,  et  devra  toci* 
jours  être  tenu  au  courant.  Les  ancres,  les  câbles, 
les  chaînes  et  autres  objets  en  fer  auront  des  di- 
mensions et  nne  force  d*épreuvo  réglées  d'après 
ce  qui  aura  été  décidé  par  le  ministre  des  finan- 
ces, sur  Tavis  du  ministre  de  la  marine,  la  com- 
pagnie entendue.  Tons  les  objets  d'armement  de- 
vront, de  même,  offrir  tontes  les  garanties  néces- 
saires ^  nne  bonne  et  sûre  navigation.  Les 
paquebots  se  soumettront  aux  prescriptions  ré» 
gleraentaires  de  la  marine  pour  les  feux  de  po« 
sition  à  entretenir  k  bord 

24.  A  chaque  départ,  le  commissaire  du  goa- 
vernement  pourra  vérifier  si  rien  ne  s*oppo$e  k 
ce  que  le  bâtiment  puisse  mettre  en  mer  sans 
compromettre  le  service  postal  et  la  sûreté  des 
personnes.  S'il  jugeait  qu'il  y  eût  lien  de  Peropê- 
cher,  il  convoquerait  immédiatement  la  commis- 
sion de  surveillance,  qui  aurait  le  droit  d'exiger 
que  le  bâtiment  fût  remplacé.  Faute  par  la  com- 
pagnie, de  satisfaire  U  cette  injonciioa,  le  com- 
missaire prendra  telles  mesures  qu'il  jugera  utiles 
pour  assurer  le  départ  des  dépèches  au  jour  fixé. 

CHAPITRE  V.  Db  l'butrbtibm   do   uiTk&iBL 

DES  PAQUEBOTS. 

25.  Les  paquebots,  leurs  machines  et  leur* 
objets  d'armement  devront  être  tenus  en  état 
constant  de  bon  entrelien.  Desjnspections seront 
faites  par  tels  agents  qne  le  ministre  des  finances 
voudra  commettre  h  cet  effet,  afin  de  s'assurer  de 
l'état  du  matériel  et  de  tenir  la  main  k  ce  que  U 
compagnie  n'apporte  aucune  négligence  dans 
cette  partie  du  service. 

CIIAPrrilE  VI.  De  LA    COMPOSITIOH   DBS 
iQOIPAGB» 

26.  Chaque  paquebot  aura  un  équipage  dont 
le  ipintmum  csl  fixé  ainsi  qu'il  suit  : 


410 


nPIRE  fBAIfÇAW.—  HAW)l*»K  Hl-  —  3  JUILLET  iWi. 


r&R  B-ATIKUIT  Dl  Ll  rOKCIDI 


Capitaine.  .....     .     • 

Second  capitaine.  ..... 

Premier  lieutenant 

Second  lieutenant 

Troisième  lientenant    .     .     • 

Chirurgien *     . 

Premier  maître  d^équipages.  . 
Deuxième  maître  d^é^nipage.  . 
Charpentier,  menuisier,  calfal. 

Matelots 

Novices. 
Mousses. 


75© 
Cbevaiix. 


Premier  mattre  mécanicien.    .... 
Deuiième  maître  mécanicien.      .    .     . 

Aides  mécaniciens 

Premier  chauffeur  et  ouvriers  graisseurs. 
Soutiers. 


Cuisinier  d^  équipage. 
Domestiques.  .  ..  • 
Femme  de  chambre. 
Boulanger  .  .  .  . 
Cuisinier  et  aides.     • 


1 

1 

1 
1 
1 
2 
■ 
1 

30 
h 
2 
1 
3 
3 

30 

12 
1 
6 
1 
1 
2 


600         200 
Ghevaax.  Chavu- 


Persoimes. 


105 


I 

1 
1 

1 

2 

■ 
1 
28 

n 

2 

1 

3 
3 

28 
10 
1 
6 
1 
1 
2 


00 


CHAPITRE  VII.  De  l\6K1i«  nu  posns  k  soi». 

27.  Il  pourra  y  avoir  à  bord  de  chaque  paque- 
bot un  agent  des  postes  nommé  par  le  ministre 
des  finances  et  pajé  par  TËtat,  auquel  seront 
confiées  la  réception,  la  conservation  et  la  trans- 
mission des  dépêches.  Uagent  des  postes  aura  un 
caractère  officiellement  reconnu  par  toutes  les 
personnes  du  bord,  ainsi  qu^nne  aulorilé  entière 
et  fcxclusive  pour  tout  ce  qui  concerne  la  récep- 
tion et  la  transmission  des  dépèches  qui  lui  se- 
ront confiées.  Une  cabine  de  première  classe  sera 
«fftclée  au  logement  de  Tagent  des  postes.  De 
plus,  un  local  fermant  à  clef,  contign  k  ceite 
cabine  et  approprié  pour  servir  de  bureau,  sera 
disposé  sur  chaque  paquebot  diaprés  les  indica- 
tions qui  seront  fournies  par  r«dœinistratioa  des 
postes.  Ce  local  devra  être  bien  éclairé  et  «iffi- 
saœment  grand  po«r  confectionaer  les  dépèches 
qu'il  y  aura  lieu  de  former  pendant  le  cours  du 
voyage.  Un  autre  local,  placé  duns  un  lieu  sûr  et 
convenable,  et  fermant  k  clef,  pourra  être  dis- 
posé pour  y  déposer  les  dépèches.  L^agent  des 
postes  sera  nourri  à  la  table  des  passagers  de  pre- 
mière classe  ou  h  celle  des  officiers  pendant  les 
relâches,  moyennant  moitié  des  prix  du  tarif. 
Une  embarcation  ^  convenablement  armée  sera 
mise  &  sa  disposition,  mais  seulement  pour  les 
besoins  du  service.  Aucune  personne  autre  que 
le  capitaine  ou  l'un  de  ses  officiers  n'aura  le 
droit  de  profiter  de  cette  embarcation  dès  que  les 
dépêches  y  seront  embarquées.  Dans  le  cas  où  le 
b&timent  serait  forcé  de  mouiller  en  rade  par 
suite  de  mauvais  temps,  Tagenl  des  postes  pourra 
exiger  qu'on  mette  à  sa  disposition  celles  des  em- 
barcations du  bord  tenant  le    mieui  la  mer. 


I>ans  ^ette  circonstance,  un  officier  dem  « 
prendre  le  commandement. 

28.  Dans  le  cas  où  un  agent  de  rinspeclion  gé- 
nérale des  finances  ou  un  agent  do  serrice  i» 
postes  en  mission  relative  au  service  de  U  cwr» 

Sondance  transatlantique  serait  embarqoéàlxn 
es  bâtiments  de  la  compagnie,  il  leor  sera» 
cordé  gratuitement  an  passage  de  premièredjWi 
nourriture  non  comprise. 

29.  S'il  n'est  point  placé  d'agent  de  paM 
bord  des  paquebots  ♦  on  si  cet  agent  setroon* 
pendant  le  cours  de  son  voyage,  emplclié|W« 
une  cause  quelconque  de  continner  son  tetwtt 
le  commandant  du  bâtiment  deviendrait reip|* 
sable  des  dépêches  au  même  litre  <!'*'■■  J^, 
des  postes,  et  ce,  sans  avoir  droit  k  aucoMioM* 
nité  k  raison  de  ce  fait.  L'administratioB «•* 
serve,  pour  les  cas  énoncés  ci-dessus,  de  prflw 
telles  mesures  qu'elle  jugera  W^en*™^!**^ 
surer  la  conscrvatron  et  l'inviolabilité  Al  *F 
ch«s.  ^^^ 

30.  Dans  le  cas  où,  par  suite  d*iin  »«""* 
éprouvé  par  un  des  bâtiments  de  renlreprij» 
voyage  commencé  ne  pourrait  s'acheTefirig 
des  postes  sera  chargé,  si  faire  se  peut,  rteaw 
tendant  k  ce  sujet  avec  les  capitaines  *^  J*^Cr 
de  la  compagnie,  d'assurer  le  transport  de»^ 
ches  par  le  premier  paquebot  français  ^^^ 
ger  se  rendant  au  lieu  de  leur  destinilioû»"* 
communication  avec  les  points inleroiéaiaiw»"! 
correspondants.  Les  frais  de  ce  Utnsport  eiwj^ 
dinaire  seront  k  la  charge  de  la  compagnie, ««T 
tenus  par  l'administration  sur  le  ?«»«"»«"' jj 
subvention,  selon  les  formes  établies  ptf  »JV 
de  l'art,  ftl.  Lorsque,  par  une  cause  qn«*2"V 
les  dépêches  ne  pourront  être  Uançortéei  «»i 


EVnBB  ■AÂKÇAIS.  -«  HAPOL^OM  lU. 

qc*(t  At  ait  ci^dcHM».  et  fle  seroat  feck«aM«<M 
^^imfyeiidapaqQebotaccoBiplittant  It  voyaga 
irigiaDntaire  cpii  swrrst  le  voyiige  inieriompu, 
IrMrcorat  non  efilwèoé  dans  les  coB«U(ioii»  dii 
piémt  artîde  doaneca  lien  à  une  réductioa  pro- 
poMionnetts  de  hnobTenlion» 

fi»Il  M  «era  feça'  k  bord  cpte  les  dëpècbes  et 
Mmeipondaiioesnaûses  à  l*ageifet  des  pestes  pour 
MMNT  àna  le  senrke  pastel»  et  les  papiers  de  scr- 
lioe  etiBpreaaBt  ks  eonnetaseoMsts  et  les  e^pé- 
Klîoiif  à^  nmktsi  ainsi  qae  la  cor neapondance 
le  Ï9  «wnpagnie  areo  ses  agents,  et  ae  ceas-ci 
VKt  tile,  L«  lettres  et  paquets  formant  celte 
UineapoaènKt  devroat  élre  placés  sons  bandes, 
nais  resteront  entre  les.  mains  du  capitaine.  Tou- 
tefois, en  cas  de  saspieûm  de  fraade,  l'agent  des 
pestes  aura  le  droit  d^encer  Tonverinre  des  let' 
\rt9  etpaqnets,  et  proceSera  k  nn  examen  som- 
aaaire  de  ieor  conte nn«  Conformément  aux  dis- 
pMitioBf  de  l'srfébédn  27  ptfairiaf)  an  9,  il  est  in- 
lardll  k  la  compagnie  de  toanaporter  des  plis 
tacbeléi.  Tonte  contraveniion  aux  lois  snr  le 
nnsport  des  lefteres  commise  par  la  compagnie 
ta  par  aes  agents  wra  ptunic  conformément  aux 
B«.  En  ea»  de  récldire,  elisi  les  ciitcoastances  dé- 
Mnlraientqnelefaitde  contravention  doit  ètro 
ninbné  k  l'on  des  agents  de  1»  oompagie,  cet 
feot,nirla  denande  da  mintatre,  devrait  être 
Mtitaé,  sans  préjudice  des  peines  qnUl   anrait 


•  3  JUILLET  1861. 


411 


SHAPimB  Yin.   Do  YRAIVSPOAT  DKS  PASSâOKS  KT 
ÙKS    ttABGHXKDlSES. 

S2<  La  eon^agnie  aura  la  faculté  de  transport 
er  par  les  paqnebots^osles  des  passagers  et  des 
aareliuidîlea«  Le  produit  du  Ir insport  des  passa- 
tacs,  de»  matières  â*ot  et  d^argent  et  des  mar- 
ibaodÎBas  aftpcrtiendra  k  la  compagnie.  Le  pro- 
lait de  la  taxe  des  correspondances  et  de  leur 
umpact  appartiendra  k  Tadministration  des 
Ifrtas.  La  compagnie  ne  pourra  faire  aucune 
•énitoa  commerciale,  soit  peur  son  compte, 
pcn  participation,  snr  toutes  les  lignes  indi- 
llittaa  préseBt  canier  des  cherges. 
ill»Les  passagers  militaires  voyageant  sur  ré- 
priAiOB  de  Padministration  seront  admis  sur  les 
IUlMhmi  de  la  compagnie  avec  leur  famille  et 
MMlilet  en  rertu  d'une  lettre  des  commissaires 

)l|flHliiiiii I  en  France,  des  gouverneurs  et 

ÉMnndants  de  station  daos  nos  colonies,  k 
lAl»  pour  cent  de  rabais  sur  les  prix  adoptés 
Vk compagnie.  Toutefois,  la  compagnie  de- 
Bail  être  prévenne  fauit  jours  d*avancc  si  Penv^ 
itmietteat  des  passagers,  en  vertn  du  présent 
Wkf  axcëdaît  ù  quart  des  places  disponibles 
Vdia^è  navire.  Les  membres  des  ordres  reli- 
tcvi  seront  adaxis  graluitemenl  k  bord  des  pa- 
nâMUiea  France,  surlaréauisition  du  ministre 
<Bt  fittkttties,  trarismise  par  tes  commissaires  du 
ENtVttseAÉiit  ;  dans  nos  colonies,  sur  celle  des 
iWÉenMÀ^'et»  h.  l*ëlranger,  sur  celle  des  agents 
WoiOdfJ^es  on  consulaires.  Les  marins,  les 
kts  eùnvalescents  des  stations  et  garnisons  co- 
Mes,  les  rapatriés  et  les  indigents  seront  trans* 
Mil  atu  frais  de  l'Etat,  au  prix  de  sept  francs 
r  jour,  notirrîlure  comprise  ;  la  nourrîlnre 
hlCf^  de  réqnipagepour  les  classes  énumérées 
mus,  k  l'exceptiota  des  sous-ol&cîers,  qui  se- 
Il  ftdmis  h  la  ti^le  des  maîtres.  Le  nombre 
ni^nnes  embarqnées  aux  termes  des  deux 
■frapba«|précédents  ne  pourra  excéder  dix  par 
p|e,  sanâ  le  consentement  de  la  compaguie. 


Le  département  de  la  marine  aura^  sur  chaque 
paquebot  »  droit  k  vingt  places  pour  sous-cfficlers, 
naarins  ou  soldats  et  personnes  assimllëes,  au 
prix  de  sept  (rancs  par  jour  et  aux  conditions  de 
nourriture  indiquées  ei'dessus. 

ZH»  Les  passagers  seront  traitdï  cotivenablq- 
ment  k  bord.  Un  registre  »ra  totjjDnr^  quierl 
pour  le»  plaintes  que  Ton  iTOir^il  devoir  ciprl- 
in«r»  La  commission  de  suneillfinrc;  arpJ'^Eiiqi'a 
Tiraportance  de  ces  plainte^  i?L  jugfFJL  i\[  y  * 
lieu  d'en  référer  au  ministre  des  Qaance^  Dan^  ce 
cas,  le  ministre  aura  le  dra[t  de  provof^n^r  le 
remplacement  des  agents  recoï^nui  coupabk^ 

35.  La  compagnie  sera  tenue  da  rt-cc^oir  k 
bord  de  ses  paquebots,  quand  elle  en  sera  re- 
quise, jusqu'k  concurrence  du  dixième  de  ton- 
nage du  bâtiment,  les  armes  et  approvisionne- 
ments de  diverses  natures  destinés  au  service  de 
TEtat.  Les  frais  de  transport  de  ces  objets  seront 
pa^és  avec  un  rabais  de  trente  pour  cent  sur  le 

Srix  du  tarif  établi  par  la  compagnie.  En  cas 
'embarquement  de  munitions  de  guerre,  toute 
la  responsabilité  des  risques  qu'elles  occasionnè- 
rent demeurera  k  la  charge  de  l'Etat.  Si  l'Etat 
fait  accompagner  ces  munitions  par  un  agent  spé- 
cial, la  compagnie  devra  suivre  ses  indications 
pour  l'arrimage  des  munitions  k  bord  et  les  pré- 
cautions k  prendre.  Il  est  d'ailleurs  bien  entenda 
que  la  compagnie  ne  sera  tenue  de  recevoir  que 
les  quantités  d'objets  qui  pourront  être  contenues 
dans  l'emplacement  disponible  k  bord  de  ses  pa- 
quebots au  moment  où  elle  aura  été  prévenue. 

aiAPlTRE  IX.  Des  Ȏkxlit4s. 

36.  Les  départs  des  paqueboU  auront  lieu  aux 
joncs  et  heures  fixés  par  Tadministration  des  pos- 
tes. Tout  retard  dans  l'heure  du  départ,  tant  des 
points  extrêmes  que  des  points  intermédiaires  de 
chaque  ligne,  hors  les  cas  de  force  majeure  dû- 
ment constatés,  et  ceux  où  les  paquebots  auront 
été  retenes  temporairement  par  l'autorité  corn* 
pétente,  rendra  la  compagnie  passible  d'une 
amende  de  cinquante  francs  par  heure.  Au  delà 
de  douze  heures  consécutives  de  retard  non  jus- 
tifié, l'amendesera  portée  k  cent  francs  par  heure. 
S'il  est  prouvé  que  le  retard  a  eu  pour  cause 
l'embarquement  tardif  de  marchandées,  ces 
amendes  seront  doublées. 

37.  Dans  le  cas  où  le  retard  apporté  an  départ 
d'un  paquebot  dépasserait  vingt-quatre  heures, 
le  commissaire  du  gouvernement,  et,  k  son  dé« 
faut,  les  agents  des  postes  prendront,  de  concert 
avec  les  autorités  locales,  la  compagnie  enten- 
due, tontes  les  mesures  nécessaires  pour  assurer 
le  service  des  dépêches,  et  tous  les  frais  résultant 
des  disposUions  prises  seront  mis  k  la  charge 
de  la  compagnie.  Lorsque,  par  une  cause  quelcon- 
que, les  dépêches  ne  pourront  être  expédiées  que 
par  le  paquebot  qui  effectuera  le  départ  régle- 
mentaire postérieur  au  départ  non  accompli,  le 
nombre  de  lieues  qui  n'aura  pas  été  parcouru 
dans  ces  conditions  donnera  lieu  à  une  réduction 
pioportionnelle  de  lasubronlion. 

38.  Les  vitesses  déterminées  par  l'art.  19  étant 
des  vitesses  moyennes,  c'est-k-dire,  sauf  les  cas  de 
force  majeure  dûment  constatés,  indépendante  des 
circonstances  favorables  ou  défavorables  du  vent  et 
de  la  mer,  les  paquebots  de  la  compagnie  devront 
accomplir  aBUneilemcnt  les  traversjée»  tlans  les 
limites  de  temps  suivantes,  savoir  :  ligne  de  New- 
Yorck,  trajet  entre  Cherbourg  et  Ne\T-Vorck, 
14t040  heures;    ligne    principale    des   Antilles, 


ÏMMRIS  FRANÇAIS.  —  *Al^Of.fc<)«   lU.  —5  JOItLlT  1S61. 


412 

22.Û78h  lieurcss  Ifjûns  oiinci"!'*,  9s7^'J  !»«"«§.  Si 
et  le  m  pi  Ml  (Upiwé  d*ùii  quirtnLième,  cesl  fc- 
dlre  poùf  New-Yojft  de  Uo'is  c*.oi  ciiiquanie  et 
une  heure,  cl  pour  Uv  Anlillc*  si  iioocies  de  Imil 
CfliiliùptboMes,  i\  ser*  f-ît,  pour  le  premier 
quafaïuièinc,  un*;  rtlenui»  de  qniitic  i)Our  cent  ; 
pDur  le  sccoiitt,  de  ïmU  pour  ceiM  ^  s^mr  je  troi- 
fllùoie.  dfi  dtîuit  pour  c  ni  j  «l  fllnsi  fiî  suite,  de. 
^îtlpl[■a  en  qu^uc  pQur  cenU  l>oLir  chaque  qna- 
rantièuïe,  6ur  la  aubujul.dJj  iil-j  tîJjlt^:  k  la  ligne. 
En  cas  de  reUche  non  justifiée  par  des  circon- 
stances  de  force  majeure,  Tamende  sera  portée, 
pour  une  première  relâche  h  mille  francs,  et  k 
deui  mille  francs  pour  la  seconde;  b  la  troisième 
infraction,  cotte  amende  pourra  être  portée  à 
cinq  mille  francs.Dans  les  cas  prévus  par  le  para- 
graphe précédent,  b'il  a  été  embarqué  ou  débar- 
qué des  marchandises  ou  des  voyageurs,  les  amen- 
des seront  doublées. 

39.  En  cas  de  perle  d'un  paquebot,  si  le  rem- 
placement prescrii  par  l'art  18  n*a  pas  lieu  dans 
le  délai  fixé,  la  compagnie  sera  passible,  par  cha- 
que jour  drî  retard,  d'une  amende  de  cinq  cents 
francs,  s'il  s'agit  de  remplacer  uu  navire  de  seift 
cent  cinquante  chevaux;  d'une  amende  de  quatre 
ccnl  francs  s'il  s'agit  de  roraplacer  un  navire  de 
six  cent  cinquante  chevaux  ;  et  d'unf  amende  de 
cent  cinquante  francs  s'il  s'agit  de  remplacer  un 
navire  de  deux  cents  chevaux. 

ÛO.  Dans  le  cas  où  la  compagnie  ne  commen- 
cerait pas  le  service  danslesdélaisfix^s  par  l'art.  15 
Ci-dessus,  elle  subira  une  retenue  de  cent  cin- 
quante francs  par  jour  de  rclard  et  par  chaque 
ligne  qui  ne  sera  pas  en  pleine  activité  de  ser- 
vice. 

Ûl.Le  montant  des  amendes  et  des  retenues, 
fixé  conform-menl  aux  dispositions  des  arlicl<'5 
ci-dessus,  sora  prélevé  par  l'aOrninislralion  sur  les 
sommes  dues  k  lu  compagnie. 

CHAPITRE  X.  DoRÊB  no  traité. 

Û2.  La  durée  du  traité  sera  de  viitgt  années 
con  éculivcs  à  partir  de  trois  ans  après  la  date 
de  la  concession,  où  à  paitir  del'époque  k  laquelle 
tous  les  service- seront  en  pleine  aoivité,  si  celte 
époque  Cal  anléricurL  aux  trois  ans. 

CHAPITRÉ     Xï.      Ml  DK    DE    PAIEMBMT    DB    LA   SDB- 

vcuTioR.  Epoque  des  paieuknts. 

Û3.  Moyennant  la  subvention  qui  sera  allouée, 
la  compagnie  exécuNna  les  services  mentionnés  k 
Tari.  l"du  présent  cahier  des  charge,  ases  frais, 
ri.Nqaos  et  périls,  et  toules  les  dépenses  de  nature 
qu'jjconque,  y  compris  les  nsques  de  mer,  seront 
h  ^n  charge. 

Û^.  Le  paiem«^nl  do  la  subvention  sera  orcion- 
nanv  é  k  terme  échu  ,  par  l'adminislraHon  des 
posles,  de  mois  en  mois  et  par  douxième,  sous  la 
déduction  des  relienurs  qui  auraient  pu  ôlre  pro- 
noncées dans  les  cas  prévus  dans  le  présent  cahier 
des  charges.  A^ani  la  mise  en  aciiviié  complète 
de  ions  le-  stMvices,  la  hubveniion  ne  sera  acquit- 
lé''  que  proponionncllement  au  parcours  effec- 
tue. Lespaicmen's  auront  lieu  k  Pans  ou  dans  un 
des  poils  d'allach,  au  choix  de  la  compagnie. 

CHAPlTRl!:  XH.  L)d   cas  j>b  gdbrrb.    du  RécLE- 

MBMT    DBS    mDBUKlTÉS. 

45.  En  cas  de  uueric  mjrilime,  le  gouverne- 
mtni  hupporierj  les  chancea  de  guerre  qui  pour- 
raiei.i  ^n  ré.iuUer,  &  moins  qu'il  n'ait  mis  la  com- 
pHunif  en  demeure  de  cesser  son  service.  Après 


It  mise  e«i  demeare»  U  compagnie  anrala&csllé 
de  cesser  tout  ou  partie  de  son  service.  Letevipt 
de  la  cessation  totale  ou  partielle  sera ,  an  choix  j 
de  I  %  compagaie,  compris  on.  non  compris  dam 
la  d  irée  de  la  concession.  Si  la  compagoie  cène 
la  totalité  de  ses  services,  l'Etat poorra prendre 
possession  des  bâtiments  de  la  compagnie, deson 
matériel  et.  de  ses  approvisionnemeuis.  Use» 
lait  du  tOQt  nna  estimation  par  une  commiaion 
composée  de  deux  personnes  an  choix  da  mtivr 
tre  des  finances,  et  de  deux  autres  personnel  an 
choix  de  la  compagnie.  Ces  quatre  penonoei, 
k  la  majorité  des  voix,  en  désigneront  ène  cin- 
quième, k  laquelle  la  présidence  sera  déroloe. 
En  cas  de  partage  des  voix,  cette  désignation  d^ 
vra  être  faite  par  le  tribunal  civil  da  siège  de  la 
compagnie.  Après  la  gierre,  les  bâtiments, le 
matériel  et  les  approvisionnemenls  seront  remii, 
lors  de  la  reprisw  du  service,  sur  une  estimation 
semblable,  qui  tiendra  compte  des  dépréciation! 
et  des  pertes  pour  une  cause  qUelconqne.  An 
préalable ,  PEtat  fera  réparer  les  navires  pour 
qu'ils  puissent  exécuter  le  service  postal  et  corn- 
roeicial.  L'Etat  paiera  k.lacompagnie.pow  loat 
loyer,  une  somme  annuelle,  représentaatl inié- 
rél  k  cinq  pour  cent  du  capital  réglé  par  la  com- 
mission ci-dessus.  La  subvention  sera  d'ailleun 
suspendue  pendant  toute  rhUcrraption  du  set- 
vice. 

Û6.  Dans  le  cas  où  l'Etat  n'oserait  p«  d« '> 
faculté  qui  lui  est  donnée  de  prendre  ^osmm 
des  bâtiments,  du  matériel  et  des  approvisionne- 
ments  de  la  compagnie,  il  aurait  k  lui  payer,! 
partir  du  jour  de  la  cessation  de  tons  les  $efïic«i 
un  intérêt  de  cinq  pour  cent  de  son  capital,  pi»» 
cinq  pour  cent  pour  dépréciation  de  la  falear 
des  bâlimenls,  du  matériel  et  des  apprornoone- 
ments,  le  tout  réglé  parla  commission  losni"» 
par  l'art.  /!i5. 

Û7.  Dms  tous  les  cas,  la  guerre  étant  lerminét. 
le  n.inlstre  des  finances  pourra  relever  la comp»- 
gnie  des  obligations  du  mârché.si  leséTénemMtJ 
de  la  guerre  l'avaient  mise  dans  l'impossibiliW« 
reprendre  soù  service.  De  son  côlé,  la  romp3gnrt 
au.  a  la  faculté  de  se  refuser  k  exécuter immMu- 
tement  le  traité,  si  les  bâtiments  livrés  par  eliej 
rt:iat  ne  lui  étaient  pas  rendus  en  ass«  g«™ 
nombre  pour  permettre  d'effectaer  an  lef»' 
complet.  Dans  ce  cas,  des  arrangementasefai 
prii  entre  le  ministre  des  finances  et  1*  wnr 
gnie,  relativement  aux  époques  de  lexécoti 
I^rtielle  ou  intégrale,  de  telle  ou  telle  ligne- 

US.  En  toute  circonstance  poliliqae  «1/*°"!* 
naire,  même  hors  le  ca^  de  guerre  ^*^^^'^^ 
gouvernement  pourra  acheter  ou  P'''*'r'  .j^. 
un  ou  plusieurs  paquebots.  Dans  les  **"'**' 
constances  et  en  cas  d'urgence,  les  gow«n«  ^« 
dans  les  colonies,  qui  auraient  k  opérer  des^' 
vcmenls  de  troupes,  pourront  requérir  i«e^ 
ment  de  ces  troupes  sur  les  navires  de  U  co*r 
gnie.  Dans  ces  deux  cas,  rindemoilé  ée  w«« 
d'affrètement,  ainsi  que  celle  f^"®.  P^"';**^ 
mages  que  la  compagnie  pourrait  en  ^f^H 
dans  rexéiUtioa  de  son  service,  seront  tégi»r 
la  commission  instilaée  par  l'art.  A5« 

CHAPITRE  Xin.    MODE  DB  COSCBSWW. 

Û9.  La  concession  des  services  mentionné»^ 
le  présent  cahier  des  charges  sera  f"»*'*  "^ 


ment  par  le    ministre  des  finances.  NdW*] 
-       '  -        -         — ^^  pif  1^ 


»«a^aA%     IfOI       A«         aAJIUJ9«AG       Vl«^       »■*•«■•'«''"• 

admis  s'il  n'a  été  préalablement  agréé  j 


e:iipire  français.  —  napoléon  iii.  —  3  juillet  1861 . 

commission  qui  a  été  inilitiiée»  èi  cet  efTet,  par 
on  déerel  impérial. 

CHAPITRE  XIV.  DuposiTiORS  pârticcliâres. 

50.  Dans  le  cas  où,  poar  toute  autre  cause  que 
le  cas  de  guerre,  ou  de  force  majeure,  qui  s*op- 
poserail  &  la  continuation  du  service    faisant 


413 


et  la  compagnie  des  services  maritimes  des  mes- 
sageries impériales,  représentée  par  H.  Armand 
Béhic,  président  da  conseil  d*administration,d(3h 
ment  autorisé  par  délibération  de  ce  conseil,  en 
date  du  21  mars  1861^  il  a  été  convenn  ce  qui 
suit  : 
Art»  1^.  La  compagnie  des  serrices  maritimes 


objet  du  présent  cahier  des  charges .  la  compa-      ^  messageries  impériales,  après  avoir  pris  cou- 
gaie  suspendrait  ou  cesserait  1  exploitation .  1 E-      ^j^^nce  du  cakie!^  des  charK»  «]  "  " 

iat  aurait  le  droit  de  renrendre,  à  dire  d  experts, 
lesbâtlmenb  avec  tout  leur  matériel  et  leurs  ap- 
provisionnemonts,  sans  préjudice  des  dommages- 
iotéréls  qui  potirraient  être  dus  &  Tfitat. 

51.  La  compagnie  ne  pourra  sous-traiter  de  son 
entreprise,  en  tout  on  en  partie,  sans  le  consente- 
menl  pir  écrit  du  ministre  des  finances.  S'il  était 
recooDo  qu'elle  eût  sous-traité  sans  ce  consente- 
ment préaliible^  le  ministre  des  finances  serait  en 
droit  de  résilier  le  traité,  sans  indemnité  pour  la 
compagnie. 

52<  Tontes  les  difficultés  auxquelles  pourrait 
donner  lieu  Texécation  ou  l'interprétation  des  clau- 
ses dn  présent  cahier  des  charges  seront  jugées  ad* 
jninistrativement  par  le  minliire  des  finances, 
saof  recours  au  conseil  d'Etat. 

53  La  compagnie  aura  son  siège  èi  Paris* 


3  =11  JDiLLBT  1861.  —Loi  qui  approuve  les  sti- 
pulations financières  contenues  dans  la  con* 
venlion  passée,  le  22  avril  1851,  pour  Pexploi- 
tatioQ  d'un  service  postal  de  rindo*Ghine  (1). 
(XI.  Bull.  DCDXLIX ,  n.  9268.) 

An.  i«f.  Sont  approuvées  les  stipula- 
lions  financières  contenues  aux  art.  i,  2» 

4  el  5  de  la  convention  passée,  le  22  avril 
1B61,. entre  le  ministre  des  finances  et 
la  compagnie  des  services  maritimes  des 
messageries  impériales,  représentée  par 
M.BéhJc,  pour  rexploitation  d'un  service 
postai  de  navigation  entre  Suez  et  la 
Chine,  avec  embranchement  sur  la  Réu- 
RioD,  les  Indes  françaises,  néerlandaiMs 
<^t  espagnoles. 

2.  La  subvealion  de  quatorze  millions 
de  francs  (14.000,000  fr.),  au  paiement  de 
laquelle  le  ministre  des  finances  a  été  au- 
torisé à  s'engager,  par  la  loi  du  17  juin 
i857,  pour  l'exploitation  de  trois  services 
postaux  transatlantiques,  est  réduite  de 
deux  millions  trois  cent  quatre-vingt- 
treize  mille  huit  cent  vingt-huit  francs 
(2,593.828  fr.). 

S.  Des  décreU  impériaus ,  insérés  au 
BQlkVm  des  lois,  détermineront  le  prix  du 
port  des  correspondances  qui  seront  trans- 
portées par  les  paquebots  français. 

ConeenticTi  entre  le  ministre  det  finances  et  la  compa- 
P^^ie   des    services   nutritimes  des  messageries 
impériales,  ptw  PeaiciUian  du  tervice  postal  de 
l'hdo-Chine, 
Entre  son  excellence  le  ministre  des  finances 


naissance  du  cahier  des  charges  annexé  k  la  pré- 
sente convuntion,  s'engage  k  desservir,  pen- 
dant vingt  «quatre  ans,  les  lignes  postales  de 
rindo- Chine  ,  conforiliément  aux  clauses  et 
conditions  du  cahier  des  charges  précité  et  k  ccl- 
lis  ci*dessous,  et  ce,  moyennant  le  paiement 
d'une  subvention  annuelle  moyenne  de  six  mil- 
lions de  francs  (6,000.000  fr.).  Son  excsltonce  1« 
ministre  des  finances  accepte,  au  nom  de  TElal, 
rengagement  contracté  par  la  compagnie  et  lui 
garantit  le  paiement  de  la  subvention  stipulée  ci- 
dessus. 

2.  Pour  constituer  l'annuité  moyenne  de  six 
millions  de  francs,  la  quotité  de  la  subvention 
afférente  à  chacune  des  vingt-quatre  années  de 
concession  est  fixé  ainsi  qu'il  suit  :  pendant  les 
trois  premières  ann-'es,  7,500,000  fr.;  pendant 
les  trois  années  suivantes,  7,000,000  f  ;  pendant 
les  trois  années  suivantes,  6,500,000  fr.;  pendant 
les  trois  années  suivantes,  6,000,000  fr.;  pendant 
les  six  années  suivantes,  5,500,000  fr.;  pendant 
les  six  dernières  années,  5.000,000  fr.  Pour  in- 
demniser la  compagnie  des  frais  d'envoi  des 
navires  dans  les  mers  de  rindo-Cliine,  il  lui  sera 
alloué  une  somme  de  un  million  huit  cent 
soixante  et  quinxe  mille  francs,  une  fois  payée, 
représentant  trois  mois  de  la  subvention  an* 
nuelle  stipulée  au  paragraphe  précédent,  pour  la 
première  période  d*exploilation.  Cette  allocation 
sera  payée  k  la  compagnie  dans  les  six  mois  qui 
suivront  Tinauguration  de  la  ligne  principale  de 
Suez  k  Saigon. 

3.  Si,  par  suite  de  circonstances  de  guerre  ou 
d'événements  imprévus  ayant  un  caractère  géné- 
rai et  public,  le  fret  des  navires  charbonniers  on 
le  taux  du  l'assurance  maritime,  dans  les  mers  de 
r Indo-Chine^  venait  k  éprouver  une  hausse  con- 
sidérable et  de  nature  k  rendre  insuffisant  lu  con- 
cours de  TËtat,  il  pourrait*  être  alloué  k  la  com- 
pagnie une  indemnité  qui  serait  réglée  par  dé- 
cret, le  conseil  d'Etal  entendu. 

a.  L'Etat  avancera  k  la  compagnie  une  somme 
(le  douze  millions,  payable  par  tiers  k  la  fin  de 
chacune  des  trois  années  qui  précéderont  la  date 
fixée  par  le  cahier  des  charges  pour  l'ouverture 
des  services  complets.  Cette  avance  ,  augmentée 
des  intérêts  k  cinq  pour  cent  l'an,  alTérenls  aux 
sommes  vergées  pendant  ladite  période  prélimi- 
naire, formera  la  dette  de  la  compagnie  envers 
rKial.  Cette  dette  ne  sera  pas  productive  d'intérêts. 
Elle  sera  remboursée  par  la  compagnie  en  douze 
annuités  de  un  million  cinquante  mille  huit  cent 
trente-trois  franrs|trentc-trois  centimes(1 ,050t833 
fr.  33  c.)  chacune,  dont  la  première  sera  exigi- 
ble un  an  après  l'ouverture  des  services  com- 
plets. A  défaut  de  paiement  par  la  compagnie 
des  annuités  échues,  elles  seront  prélevées,  sans 


(1}  Présentation  et  exposé  des  motifs  le  29 
»'ril  1861  (Mon.  suppU  B,  n  123)  ;  rapjîorl  par 
M  Arman  le  l«»juin  (Mon.  du  17);  adoption 
•JDs  discussion  par  231  votants  contre  1,  le  17 


(Mon.  du  18);  Voy.  in  f rà,  Hécrtl  du  22  juillet 
1861,  portant  concession  k  la  compagnie  des 
Mcssagci  ics  impériales. 


414  BSIFIKE  rRANgAIS 

qaMl  soit  beaouv  de  mise  en  demenre,  rar  le  mon- 
Unt  des  raZrYentron^  k  VJ^f  V^f  nBc«t.  La  bi*> 
tériel  naTal serrant  h  rexploilttion  dos  liffnes  de 
rindo-Ghine  sera  rffccté  à  la  garantie  de  b  dette 
gui  fait  Tobjef  da  prrésent  article;  Le  ministre  de* 
fiofinces  prendra  à  cet  effet  lev  meanfes  ep*îl  jo» 
géra  eonvenables  poor  sauvegarder  les  droits  de 
FEtat,  à  vaiaoB  'de»  fond»  pa»  M  ^nés,  Catu  ga- 
ratitieseta  rMVrai»!»  a*  ^  ««  k  neave  et  k  pro. 
p«rtion  dea>e<iboTaaiwantaefftcia4s  par  Iacoo»- 
p«giiie. 

9.  Les  eontrafs  do  ecmcesaioa  <rel«liii  «im  s«r« 
Vieea  postani  de  i»  liléd«ierran4e  «t  de  ia  mer 
Notre,  k  i'axeeplion  â««  lignes*  d'Italie  «t  de  FitU 
gérie,  sont  prorogiis  jtnqa^au  terme.  d«  k  eonces- 
aion  dn  setrtee  du  Brésil  faUe  I»  la  oompagat««n 
wrtn  de  la  loi  da  17  juin  1837.  fendant  la  pé- 
Bîodede  prorogatroa,  la  twnpagnie  anra  droit  à 
une  sabvenlion  annneile.  ëgdle  k  cetW  dent  eUe 
a«ra|oai  pendant  l^aanée  1871,  déduclio»  faite 
de  la  part  de  subvention  afférente  anx  paraoBfs 
des  lignes  d'Iulie,  et  en  tenant  compte,  sor  ks 
bases  posëes  par  TarU  &  ci-près,  des  modificaUoes 
d*ilinéraire  qui  aoraienl  pn  être  indrodullcs  en 
Terln  dodil  article.  Gslte  aubventlon  sera  fixe, 
aaof  les  modiiicalions  résallant  des  remaniements 
d^ilinëraire  qui  pourraient  avoir  lieu  ultérieure- 
ment, en  vertu  de  la  faculté  ouverte  au  gcuver« 
nent  par  le  même  article.  En  considération  de 
celle  prorogation,  la  compagnie  s^engage  :  1*  A 
comprendre  sens  aagmenlation  de  subvention, 
dans  les  itinéraires  tégfemeataixes  k  exploiter 

insqn'aa  9  septembre  1871,  nne  ligne  directe 
lebdomadaire  de  Marseille  à  Naples  par  CiviU- 
Vecchia  ;  >  à  éublir  amsi,  sans  augmentation  de 
subvention  pendant  toQte  la  durée  du  contrat  de 
concession  relatif  à  Tlndo^hine»  nne  ligne  men- 
soella  de  MaaseiUe  k  Alexandrie,  en  communica- 
tion directe  avec  les  lignes  de  Tlndo^Chine.  Le 
département  des  finances,  sur  la  propcailion  de 
la  compagnie,  réglera  l'itinéraire  h  observe!  sur 
cette  ligne,  dont  Texploilation  demeurera  d'ail- 
leors  soumise  k  toutes  les  obligations  sésullant 
du  cahier  des  charges  ci-annexé. 

6.  Le  gonveraement  se  réserve  la  facnllé,  la 
compagnie  entendne,  de  supprimer  k  tonte  épo- 
que, dans  les  itinéraires  de  la  Méditerranée  et  de 
la  mer  Noire  (y  compris  les  Hgnes  d^talte  et  à 
1  exception  de  celles  de  TAtgérie),  ceux  des  ser- 
vices qui  pourraient  être  devenus  intftilestattt  au 
point  de  vue  postal  qu*au  point  de  vue  comraer- 


—  MAFOLÊON  11I«  —  3  JUILLET  1861. 


ront  précédé  la  date  de  la  suppression,  l/échin* 
tMcm  des  navkas  k  employer  sur  ks  ligaes  à  élt* 
blir  k  nouveau  sera  déterminé  par  le  aUniititdil 
finances,  la. compagnie  entendue,  en  leniat 
compte  des  nécessités  postales  et  connnercidcli 
do  service  k  accomplir.  Si  le  ministre  des  ioncei 
ne- jugeait  pas  h  propos  de  remplacer  les  pncoan 
supprimés,  la  sidjventioo  serait  dimiiraéepra^ 
tloimetlement  k  ces  pareeiHrs,  el  la  eosapagnie 
aurait  droit,  s'il  j  «vaif  Itev,  k  vne  iideni)iléi)Bi 
sera  réglée  suivant  fes' procédés  prévas  à  r«U|i 
dtt  cahier  des  charges. 

1^  A  Texpiratlon  tïe  la  dentièma  aanée  âtu 
ploitatlon  cru  service  de  flndo^ShJBe^  t\  Massi* 
serve  de  prête nir  ta  compagnie,  an  noinson  an 
k  Favance,  l*Btat  aura  droit  de  résilier  les  cas* 
cessions  faites  k  ha'  compagnie  dans  la  Héditcos' 
née  ,  âatn  la  mer  Noire  .  et  dans  les  mn  ^ 
llndo-Ghine.  Si  l*Etat  n^a  pas  usé  de  celte  bcahi 
k  la  date  ci-dessus  indiquée,  la  présente  coafu- 
tion  sortira  son  plein  el  entier  effet  Eawâe 
résiliation,  TEtal  devrait^  sur  la  denaaaésdih 
compagnie,  reprendre  le  maiériri  naval  afleeté 
an  service  de  llndo-Chtoe,  Il  racMlaail,  ei 
ocrtre,  le  combustib'.e  et  les  apprevisiooneaMali 
de  toute  espèce,  formés  au  detkdu  Cap  pourri- 
sage  des  ateliers  et  de  la  naifigalien  de  la  campi- 
gnie.  et  enfin  les  établiaaamants  k  terre  spéciile- 
ment  créés  ponr  ce  serviae.  L'obligalioa  de  »• 
chat  ne  s'eppliqnare  ni  au  matériel  naval,  ni  ani 
éiablissemeota  eaistanU  dans  la  Méditerranée  tl 
dans  la  mer  Nofte,  ni  aux  approvisioanemeBti 
créés  par  la  compagnie  poor  le  service  de  eei 
mors.  En  cas  de  reprise  par  TRlal  îles  objeu  énn- 
mérés  dans  le  présent  article,  restimtlion  en 
sera  faite  par  voie  d'expertise,  suivant  les  fomei 
déterminées  par  fart.  4^  dn  cahâen  du  ebafiet. 

La  valeof  des  nanrirea  repris  seca  asiiiiée  non* 
saubment  en  considération  de  leur  vatenr  io- 
tc^nsèque  comme  instrament  de  navigatioa,  inù 
en  tenant  compte  de  leur  valeur  comoBe  '» 
traments  d'exploitation  commerciale.  Lew»- 
tant  de  l'expertise  •sera  payé  k  la  cenapsgnie  dai» 
les  su  mois  q«i  snimnit  la  repaise  par  TËtstda 
mat^jal  des  appriDvisiomiemtnU  el  4es  établit- 
sements. 

8.  La  compagnie  aura  la  faculté  d*exploit«f 
ses  ateliers  au  deik  du  Cap  et  de  les  mettre  à  li 
dbposition,  soH  do  pnbiic,  setf  de  ia  marioe  de 
l'Etat. 

9.  La  compagnie  est  dispensée  de  PesécilMi 


o»al.  Le  gouvernement  se  xéserve  égalemeail  ia     da  le  seconde  1%m  dn  Brésil  et  de  la  PlaU  pa^ 

faculté  d  appliquer,  la  compagnie  antendne,  tout     *  -'  ^     "       ••■      -        «  '    •    •— 

ou  partie  de  la  portion  de  subvention  afférente 
aux  services  supprimés,  k  des  parcours  k  accom- 
plir dans  les  mêmes  mers  et  sur  d'antres  poinU. 
Il  sera  tenu  compte,  ponr  le  reoaaniement  des 
ilinéraires  et  poor  le  règlement  des  subventions, 
dn  nonobre  des  licofis  marines  supprimées  el  k 


parconrir  h  nouveau,  ainsi  que  de  la  puissance     ▼iugt-huit  francs, 
des  navires  affectés  k  Tancien  service  et  k  affecler         19. 


Unt  da  Marseille..  Les  claoses  de  la  ooaienUoa 
du  16  septembre  1857  et  du  cahier  des  cbaf|a, 
y  annexé,  relatives  k  cette  seconde  ligna,  ioit«t 
demeurent  annotées.  La  subvention  aeieréie  i 
la  compagnie  par  la  convention  du  14i^<*" 
bre  1857asbrédD»UdeU«oma>edaém«i^ 
lions  trois  centqnutre-vttcMKeiae  nûUslMitant 


__,  La  présente  convention  et  les  ad«iP»»J 

an  nouveau.  Pour  servir  de  base  k  ce  calcul,  la .    rapportent  seront  enregbtré»  ao  droit  fixa  de  » 
subvention  moyenne  donl  la  compagnie  est  ap.     franc. 
peWe  k  jouir  jusqu'k  l'expiration  des  contrats  re-         11. 
latifs  aux  services  de  la  Méditerranée  cl  da  la  mer 
Noire,  est  fixée  k  vingt  et  un  francs  trois  centi- 
mes par  lieue  marine  parcoumo,  correspondant 
k  un  échantillon  moven  de  navires  de  deux  cent 
quarante  chevaux.  L^échanlillon  des  navires  sur 
les  lignes  k  supprimer  sera  élabli  en  prenant  la 
naoyenue  des  Mlimenls  employés  par  la  compa- 
gnie  sur  ces  ligues  peudaul  le»  six  années  qui  au- 


La  présente  convention  «ne  sera  valable 
qn'après  que  ses  stipulelions  financiktes  sBOJJ 
été  sanctionnées  par  la  loi,  el  qu'elle  anra  éki 
approuvée  par  on  décret  impérial 

Cahier  4*$  ehurg^pour  CejeploUtdumMunit^ 

postal  de  Clndo-Chine. 

CHAPITRE  PREMIER.  Inaâaaiti. 

Art.  !•'.  Le  service  k  exécuter  comprend  «« 


BllPIAB  FRAM£AIS 

Vigne  vriotipBh  en  cinq  services  annexes  indi- 
qoéi  ci-après.  L'ilinërrire  de  la  ligne  principale 
partant  une  Toispar  mois  do  Saez,  en  commani- 
ution  avec  les  services  de  la  Méditerranée  par 
Alettndrie,  et  abontissanl  h  Saigon,  est  fiié  ainsi 
qvMl  soit  :  De  Stica  k  Aden  4S6  lieaes  ocarines. 
ffàâen  ï  Pointe-deGaHes  711  2/S.  De  Pointe- 
de^aHes  k  Penang  ft^  1/3.  De  Penang  h  Singa- 
pore  127.  De  Stngapvre  k  Saigon  212  1/3.  To- 
tal i,S91  1/3. 

(touze  voyages  aller  et  retour  par  an  :  par- 
cours annuel  qaarante-cinq  mille  trois  cent  qoa- 
tre-Tingt-qaatre  lienes  marines). 

Cinq  services  annexes  seront  établis  avec  les 
itinéraires  solvants  :  1*  d'Aden  &  la  Réonion  et 
Minrice,  linh  cent  vingt-cinq  lieues  marines. 

pooze  voyages  par  an  :  parcours  annuel  dix- 
neuf  mille  nuit  cents  lieues  marines)  ;  2*  de 
Poinle-de-Galles  k  Pondichérjr  163  1/3  lieues 
marines  ;  de  Pondichéry  à  Madras  30  ;  de  Madras 
i  Calcutta  et  k  Chandernagor  256  1/3.  Total  450. 

(Doosi]  voyages  par  an  :  parcours  annuel  dix- 
neaf  mille liuit  cents  lieues  marines).  3°  De  Sain- 
gapore  à  Batavia»  cent  quatre-vingt  trois  lieuw 
marines  un  tiers. 

(Donxe  voyages  par  an  :  parcours  annuel  qua-. 
tre  mille  quatre  cents  lieaes  marines),  ti*  De  Sai- 
gon .k  Manille)  trois  cents  deux  lieues  marines 
denx  tiers. 

(IKmze  voyages  par  an  :  parcours  annuel  sept 
mille  deux  cent  soixante-quatre  lieaes  marines); 
5*  De  Saigon  k  Sang-Hal,  savoir  :  de  Sang-Hai  k 
Hong-Kong,  305  lieoes  marines  ;  de  Hong-Kong  k 
S-ng-flal,  2062/3.  Total  571  2/3. 

(Dooxe  voyages  par  par  an  ;  parcours  annuel 
treise  mille  sept  cent  vingt  lieues  marines).  La 
dïAanee  k  pareocurir  annaellenaent  sar  la  ligne 
priiciptle  et  les  annexes  est  de  cent  an  nàille 
trois  cent  soiuBlte-h<xit  lieaes  marines.  Le  minittre 
>nra  la  feeoilé  de  supprimer  des  escales  ou  d'en 
établir  de  noavelles  »  d^en  aogmenter  le  nombre 
ordinaire  snr  les  lignes  ci-dessus  mentionnées, 
OQ  bien  encore  d^élaMir  des  services  nouvesrux. 
l>ins  ces  divers  cas,  le  nombre  des  b&timènts  et 
les  conditions  da  marché  seront  fixés  de  nouveau 
et  de  gré  k  gré. 

2.  L'Etat  s'interdit  k  faeoHé  de  subventionner 
tOQt  service  particulier  d'un  port  de  France 
qnelconqoe  on  de  Sues  sur  les  pointa  déjk  des- 
tervis  par  la  compagnie.  Cette  interdiction  ne 
''applique  néanmoins  ni  au  prolongement  des 
Ugnes  desservies  par  la  compagnie,  ni  k  leur 
rayonnement.  Dana  le  cas  où  le  gouvernement 
reconnaftrait  ratliité  de  prolonger  ou  de  faire 
rayonner  les  lignes  concédées  par  le  présent 
marché,  il  réserverait  de  préférence  k  la  compa- 
gitict  ^  condttiom  égales,  la  concession  des  noa- 
veaox  services  k  établir. 

S>  La  compagnie  s'engage  k  transporter  gra- 
toitentent  les  correepondauces  sor  les  lignes  prin- 
<^lts  et  sur  les  lignes  annexes,  ainsi  que  sur 
tonte  ligne»  soit  parallèle,  soit  de  prolongement 
on  d'embranchement,  qa^eUe  ajouterait  sponta- 
i>^eflt  aux  services  qui  font  l'objet  du  présent 
raarcbé,  et  pendant  tout  le  temps  qu'elle  main- 
tiendrait ces  lignes.  Elle  est  tenue,  en  oatre,  de 
transporter  gratuitement  les  espèces  d'or  et  d'ar- 
gent pour  le  service  de  l'Etat. 

h.  L'administration,  après  avoir  pris  Paris  de 
1*  compagnie,  fixera  les  jours  et  heures  de  départ 
^tt  poinu  extrèmea,  tant  des  lignes  principales 
(IQedes  embranchements.  Elle  réglera  aussi  le 


—  NAPOLÉON  in.  —  3  JUILLET  1861 . 


415 


temps  maximum  k  passer  aux  escales,  en  tenant 
compte  des  besoins  du  service  pour  les  dépêches, 
les  voyageurs  et  les  marchandises,  et  déterminera 
enfin  la  durée  moyenne  de  ses  traversées. 

5.  Le  départ  des  paquebols  du  port  de  Suex 
ne  pourra  avoir  lieu  avant  l'arrivée  des  dépêches 
de  France.  Toatefois,  ce  retard,  dont  la  cause  de- 
vra être  mentionnée  sur  le  journal  du  bord  par 
lé  commissaire  dn  gouvernement ,  ne  pourra 
excéder  donae  heures,  sans  le  consentement  de  la 
compagnie.  La  compagnie  n'aura  droit  k  aucune 
indemnité  pour  la  cause  de  ce  relard. 

6.  Les  paquebots  ne  pourront  faire  escale  on 
rc]ftche  en  d'autres  points  que  ceux  désignés  pat 
le  cahier  des  charges  ou  fixés  comme  il  est  dit  ci- 
dessus.  Si  les  paquebots  se  trouvent  forcés  de  re- 
lâcher sur  |d'autres  points  que  ceux  indiqués,  la 
cas  de  force  majeare  devra  être  const&té  p» 
procès- verbal  dressé  en  la  forme  dNisage.  Si  la 
relâche  avait  en  lieu  dans  un  port  étranger,  le 
procès-verbal  devra  être  certifié  par  le  consul  da 
France. 

7.  Il  est  interdit  k  la  compagnie  d'embarqoer 
ou  de  débarquer  des  voyageurs  et  des  marchan* 
dises  ailleurs  que  dans  les  ports  de  relâche  régle- 
mentaires. 

CHAPITRE  II.  Caotiohubmert. 

8.  Dana  les  huit  jours  qui  suif  ront  la  notifica- 
tion k  elle  faite  de  la  concession  du  service,  la 
compagnie  sera  tenue  de  verser,  soit  en  numé- 
raire, soit  en  rente  qaatre  et  demi  on  quatre 
pour  eent  au  pair,  on  trois  poar  cent,  calculées  k 
soixante-qainae  francs,  coufocaaéoaaat  k  l'ordon- 
nance du  10  juin  182i>,nn  caatioiMMmeat  fixé  à 
neuf  cent  miUe  francs.  Si  le  caotionnement  est 
foarni  en  naméraire,  il  devra  être  versé  k  la  caisse 
des  dépôt»  et  consianationa.  Après  que  les  dépo- 
sants auront  jnstàfié  de  leurs  qoaliUs  et  auront 
fait  consUler  sar  le  registre  spécial  de  cette  caisse 
que  le  versement  k  été  fait  k  titre  da  caationne- 
ment,  il  kMir  sera  délivré  par  le  caissier  général 
de  la  caisse  des  dép6U  at  consien étions,  une  dé- 
claration destinée  k  leur  tenir  lieu  de  récépissé. 
Si  le  caotionnement  est  foornt  en  rentes,  il  sera 
réalisé  entre  ke  mains  de  l'agent  judiciaire  du 
trésor,  avec  lequel  la  compagnie  ou  sa  Caution 
sera  tenu  de  passer  un  acte  qui  constatera  le  dé- 
pôt, k  titre  de  nantissement,  des  inscriptions  de 
rentes,  avec  affectation,  par  privilège  spécial,  *  le 
garantie  de  l'entreprise.  11  en  sera  délivré  un  bor- 
dereau personnel  au  propriétaire  des  rentes,  pour 
lui  servir  k  toocher  les  arrérages. 

0.  Le  oautionnement  sera  «ffucté  k  la  garantie 
de  l'exécntion  des  obligations  contractées  par  la 
compagnie  pour  l'établissement  des  services  men- 
tionnés en  l'art,  i*',  U  sera  remboorsé  au  fur  et 
k  mesure  de  la  réceptioa  régolièremenl  conelat>ée 
du  matériel  exigé  par  l'art,  17  ci-après,  etc.,  pro- 
portionnellement k  l'importance  de  ce  maté- 
riel. 

CHAPITAB  m.  SpAvaiukiMCK  ov  saivica. 

10.  Le  commbsaire  do  gouvernement  k  Ifar- 
.  seille  sera  chargé  ée  veiller  k  l'exécution  des 
clauses  do  présent  cahier  des  charges.  Il  poorra 
être  institué,  dans  le  même  bot,  des  commissaires 
du  gauvemement,  soit  è  Sues,  soit  k  Saigon,  soit 
k  la  Réunion.  Les  commissaires  du  goavernement 
auront  le  droit  de  faire,  k  bord  des  paqueboU, 
toute  visite  et  vérification  qu'ils  croiront  néces- 
saires, et  ils  pourront  se  faire  aooompagoer,  k  cet 


SMPinB  FRAIfl^AlS.  —  IYAPOLÊ02f  111.  —   5  JUILLKT  1861. 


416 

effet,  des  personnes  quMIs  jugeront  capables  de 

les  assister  dons  lenr  eiamen. 

11.  Les  commissaires  da  goaverneraent  seront 
nommés  par  le  ministre  des  finances. 

12.  Une  commission  de  surTeillance,  compo- 
sée de  personnes  appartenant  k  la  marine  mili- 
taire, à  Tadminbtralion  et  au  commerce,  sera 
constituée  dans  chacun  des  ports  têtes  de  ligne 
o&cela  sera  jugé  nécessaire.  La  formation  en  ap- 
partiendra an  ministre  des  finances.  Dans  les  vi- 
sites et  vérifications  que  le  commissaire  du  gou- 
nemcnt  fera  k  bord  des  paquebots,  suivant  le 
droit  qui  lui  est  allribué  par  i*art.  10i  il  pourra 
réclamer  le  concours  du  chacun  des  membres  de 
celte  commission.  La  commission  prononcera 
sur  toutes  les  décisions  qui  pourraient  être  prises 
par  le  commissaire  du  gouvernement,  et  dont  la 
compagnie  croirait  devoir  appeler  devant  elle. 

13.  Au  moment  du  départ  des  paquebots,  le 
tirant  d*cau  fixé  pour  la  pleine  charge  sera  véri- 
fié par  les  soins  du  commissaire  du  gouver- 
nement, lequel  s'assurera  que  Téquipage  est  an 
complet,  (.  t  constatera  Theure  du  départ  da  bàli- 
menl. 

XH.  Le  commissaire  du  gouvernement  et  les 
agents  de?  postes  pourront,  lorsqu'ils  le  jageront 
convenable,  exiger  la  communication  dnjouriiul 
de  bord. 

CHAPITRE  IV.    Des  paquebots. 

15.  La  compagnie  s'engage  h.  avoir  a  flot,  trois 
ans  après  la  date  du  décret  de  concession,  douce 
b&timents  k  vapeur  mus  par  trois  mille  six  ceni 
vingt-cinq  chevaux  nominaux.  A  la  même  date, 
le  service  de  tontes  les  lignes  sera  en  pleine  ac* 
tivité.  La  compagnie  aura  le  droit  de  devancer 
répoque  ci-dessus  fixée,  en  prévenant,  un  mois 


gnes  meùlionnées  k  l'art.  l*'ne  seront  employa 
qu'après  avoir  été  examinés  et  reços  par  une 
commi>sion  spéciale  nommée  par  le  mbistredu 
finances,  laquelle  aura  seule  qualité  pour  aolori* 
ser  U  mise  en  service.  Cette  corn misiion  >'ajtaren 
que  les  bâtiment»  satisfont  aux  conditioni  toi- 
vantes  :  1"  que  les  navires  et  les  appareils  sont  ei 
bon  état,  d'une  solidité  salBsanle,  et  propret  ta 
service  postal  et  commercial  auquel  ils  sont  do 
tinéh  ;  2*  que  les  chaudières  peuTent  hopporter 
à  froid,  sans  déformations  sensibles,  la  charge 
d'épreuve  en  usage  dans  la  marine  impériale; 
3"  qu\iu  tirant  d'eau  moyen  corresponcîanUa 
demi-chargemont,  les  vitesses  des  navires  sont 
supérieures  de  deux  nœuds  aux  vitesses  mojcnnes 
fixées  pour  chaque  ligne  ;  4**  que  le  travail  à» 
machiner,  mesuré  sur  les  pistons  aa  mojcnde 
l'indicateur,  est  égal  h  «ntant  de  fois  deai  cenis 
kilogrammes  par  seconde  qu'il  y  a  de  cberaai 
dans  la  puissance  nominale  mentionnée  dans 
l'art.  17  ci-dessus,  savoir  :  Quatre  cent  cinquante 
chevanx  en  moyenne  pour  la  ligne  principale. 
Et  deux  cent  vingl-huit  chevaux  en  moyenne 
pour  les  embranchements.  Toutefo's,  U  sera  oc* 
cordé  une  tolérance  de  cinq  pour  ceat  en  moins 
snr  la  valeur  de  ce  travail  roécaniqne,  si  le  na- 
vire satisfait  à  U  condition  de  vitesse  ci-de<sQ5 
mcnliocnée. 

21.  Les  paquebots  seront  installa  comme  les 
meilleurs  paquebots-poste  français  on  étrangers; 
ils  comprendront,  indépendamment  des  cliaœ- 
bres  nécc8sair»s  au  logement  de  l'état  major  eida 
poste  d'équipage,  des  emménagements  pioprcsi 
recevoir  des  passagers  de  deux  classes.  Les  imljl'a- 
tions  seront  pourvues  de  tous  les  objets  néces- 
saires k  l'usage  des  voyageurs. 

22.  Chaque  paquebot  devra  embarquer,  onln 
k  l'avance,  l'administration  J es  postes.  Après  ces  ^l'approvisionnement   de  combustible  nécessaire 


délab,  et  pendant  la  durée  du  traité,  la  compa- 
gnie sera  tenue  de  justifier,  k  toute  réquisition, 
de  la  possession  de  douze  bâtiments  donnant  en- 
semble, ou  minimum,  la  force  de  chevanx  nomi- 
naux stipulée  au  présent  article. 

Id.  Les  paquebots  employés  par  la  compagnie 
devront  naviguer  sous  pavillon  français. 

17-  En  exécution  des  dispositions  de  l'art.  15, 
la  compagnie  achètera  ou  fera  construire  :  quatre 
navires  de  quatre  à  cinq  cents  chevaux  (  çn 
moyenne  quatre  cent  cinquante  chevaux),  en- 
semble 1,800  chevaux.  Huit  navires  de  deux  cent 
vingt-huit  chevaux  (force  moyenne],  ensem- 
ble 1,825.  Total  3,625.  Ces  douze  navires  de- 
vront être  construits  en  France.  La  compagnie 
fera  connaître  les  chantiers  et  ateliers  dans  les- 
quels seront  effectuées  les  constructions.  L'admi- 
nistration se  réserve  le  droit  d'exercer  sa  sniveil- 
lance  sur  l'ensemble  et  sur  tous  les  détaiU  de  ces 
constructions.  Elle  aura  la  faculté  de  dé'égucr  k 
cet  effet  des  agents  qui  pourront  se  faire  com- 
muniquer les  plans  et  marchés,  et  auxquels  les 
charniers  et  ateliers  seront  ouverts  en  tout 
temps. 

18.  La  compagnie  sera  tenue  de  remplacer, 
dans  le  délai  de  trois  mois,  celui  de  ses  navires 
qui  viendrait  h  se  perdre  ou  k  être  mis  hors  do, 
service,  do  manière  k  compléter  un  minimum  de 
trois  mille  six  crnt  vingt-cinq  ch'^.vaux. 

19.  Les  vitesses  moyennes,  par  heure,  devront 
être  de  neuf  nœuds  cinq  dixièmes  sur  la  Ijgne 
principale,  et  de  neuf  nœuds  ;ur  les  embranche- 
ments. 

20.  Lesbâlimenli  affectés  au  service  des  li- 


ponr  accomplir  la  traversée  k  laquelle  il  «t des- 
tiné, une  réserve  au  moins  égale  an  dixième  da- 
dit  approvisionnement.  Il  devra  également  pren- 
dre i  eau  et  les  vivres  solides  et  liquides  nécessaires 
pour  l'équipage  et  les  passagers,  même  enctsdi 
retard  dans  la  navigation.  Chaque  paquebot  des 
lignes  principales  devra  être  pourvu  «Tuo  ippireil 
dislillatoire.  * 

23.  Chaque  paquebot  sera,  en  outre,  ponrta 
d'embarcations  de  sauvetage  et  de  toos  les  obj<:s 
d'armcmcut  exigés  k  bord  d'un  navire  de  coio- 
mcrce  do  première  classe,  des  rechanges  et  lict 
approvisionnements  nécessaires  ponr  assareroiie 
bonne  navigation.  La  commission  chargée  Je  I» 
réception  desdits  navires  en  examinera  l'inven- 
taire,  qui  sera  arrêté  définitivement  pir  N»»'* 
nistration,  la  compagnie  entendue,  et  devra  Ica- 
jours  être  tenu  au  courant.  Les  ancres,  le» fâWfS. 
les  chaînes  et  autres  objets  en  fer  auront  ée»  di- 
mensions et  une  force  d'épreuve  réglées  d'api» 
ce  qui  aura  été  décidé  par  le  ministre  des  ûnsMes, 
iur  Tavis  du  ministre  de  la  marine,  iaconapagsn 
entendue.  Tous  les  objets  d'armement  devrttt» 
de  mëuie,  offrir  toutes  les  garanties  nécesiairesk 
une  bonne  et  sûre  navigation.  Les  paqaebotsa* 
soumettront  aux  prescriptions  réglemenltii» * 
la  marine  pour  le»  feux  de  positions  k  eoliel*»' 
k  bord. 

2/i|.  A  chaque  départ,  le  commissaire dago** 
vernement  pourra  vérifier  si  ritn  ne  s'oppois' 
ce  que  le  bâtiment  puisse  mettre  en  mer  i^ 
compromettre  le  service  postal  et  la  sûreliéei 
personnes.  S'il  jugeait  qu'il  y  c&t  lien  de  l'eAfl^ 
cher,  il  convoquerait  immédiatement  Ucom»'*' 


EXPIRE  FRA!«ÇAIS.  — NAPOLÉON  III. —  3  JUILLET  1861. 

son  de  surveillance,  qui  aurait  le  droit  dVxiger 
qaele  bâtiment  f&i  remplacé.  Fante  par  la  com- 
pagnie de  satisfaire  k  celle  injonction»  le  commit» 
Mire  piintlra  telles  mesnrcs  qu*il  jugera  otiles 
pour  asiorer  le  départ  des  dépêches  an  joor  fiié. 

CHAPnilË  V.   Dk    L  ENTRBTICIf   DO    MATÉAIKL  BBS 
PAQUEBOTS. 


417 


23.  Les  paquebots,  leurs  machines  et  leurs  ol'« 
jets d'armemeal  devront  être  tenus  en  état  con- 


stant de  bon  entretien.  Des  inspections  seront 
faites  par  tels  agents  que  le  ministre  des  finonces 
voudra  commettre  k  cet  e£f(!t,  afîn  de  s'assurer  de 
Télat  du  matériel  et  de  tenir  la  main  h  ce  que  la 
compagnie  n*apporle  aucune  négligence  dans 
celte  partie  du  seirice. 

CHAPITRE  VI.  Ds  la  cohfositiom  des  égeiPAOBt. 

26.  Chaque  paquebot  aura  un  équipage  dont 
le  minimum  c&t  fixé  ainsi  qu*il  suit  : 


Capitaine •     •     .     •     . 

Second  capitaine* 

Premier  lieutenant 

Second  lieuienant.    •...•'. 
Troisième  lieutenant.     ••*... 

Chirargien •     •     .     . 

Aident  comptable 

Premier  maître  d'équipage 

Deatième  maître  d*éqnipage 

Charpentier,  menuisier,  cal  fat.     .     .     . 

MateloU 

Novicts. 

Mousses 

Premier  maître  mécanicien 

Deaxième  maître  mécanicien.  .    .     •     . 

Aides  mécaniciens 

Premier  chauffeur  et  oQTricrs  graisseurs. 

Soutiers. 

Cuisinier  d'équipage .     . 

Domestiques. 

Femme  de  chambre.      .     ..... 

BoQlanger 

Coisnierel  aiUts 


Personnes. 


PAR  BATIMENT  DB  LA  FOBCB  DB 


450  II  500 

chevaux. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
■ 
1 
1 
3 
20 

n 

2 
1 
3 
1 

10 
12 
3 
8 
1 
1 


02 


AOO 
cheTaux. 


1 
1 

2 

22 

4 

2 

1 

3 

3 

16 

10 

3 

8 

1 


83 


200  k  228 
chevaux. 


1 
1 
1 

16 
2 
2 
1 
2 
2 

12 
6 
2 

1 
1 


59 


SAPITRE  VII.  Dk  i.*agbrt  dbs  postes  k  bord. 

27.  Il  pouTra  y  avoir  à  bord  de  chaque  paque- 
iol  un  agent  des  postes  nommé  par  le  ministre 
les  finances  et  pajé  par  l'Etat,  auquel  seront 
onfiécs  lu  réception,  la  conservation  et  ta  trans* 
aiasfon  des  dépêche.*.  L'agent  des  postes  aura  un 
èraclére  cfficieilemenl  reconnu  par  toutes  les 
ersonnes  du  bord,  ainsi  qu'une  autorité  entière 
t  exclusive  pour  tout  ce  qui  concerne  la  récep- 
'00  et  ia  transmission  des  dépèches  qui  lui  seront 
onfiées.  Une  cabine  de  première  classe  sera  gra- 
lilemcnl  affectée  an  logement  de  Pagent  des  pos- 
!s.  De  plus,  nn  local  fermant  k  clef,  contigu  k 
tite  cabine  et  approprié  pour  servir  de  bureau, 
ra  disposé  sur  chaque  paquebot  d*après  les  in* 
cations  qui  seront  fournies  par  l'admini&tration 
is  postes.  Ce  local  devra  être  bien  éclairé  et  saf- 
'Soiment  grand  poarconf<:ctionn«r  les  dépêches 
i*il  j  aura  lieu  de  former  pendant  le  cours  4p 
J9ge.  l)a  autre  local,  placé  dans  un  lien  sû|[  «t 
ovenabic,  et  fermant  k  cle',  devra  être  dispo4 
'Ut  y  déi>oser  les  dépêches.  L*agent  des  po»t# 
ra  nourri  h  \m  table  des  passagers  de  première 
isse  où  k  celle  des  officiers  pendant  les  relâches, 
oyennant  moitié  des  prix  da  tarif.  Une  embarct- 
6i«  SBPTSMBKB. 


tion  convenablement  armée  sera  mise  k  sa  dispo- 
tion, mais  seulement  pour  lesbesoins  du  service. 
Aucune  autre  personne  que  le  capitaine  on  Van 
des  officiers  n*aura  le  droit  de  profiler  de  cette 
embarcation  dès  que  les  dépêcnes  y  seront  em- 
barquées. Daiis  le  cas  où  le  bAtiment  serait  forcé 
de  mouiller  en  rade  par  suite  du  mauvais  temps, 
l'agent  des  postes  pourra  exiger  qu'on  mette  k  sa 
di^posili^n  celle  des  embarcations  du  Lord  tenant 
le  mieux  la  mer.  Dans  cette  circonstance,  un  of- 
ficier devra  en  prendre  le  commandement. 

28.  Dans  le  cas  où  un  agent  de  l'inspection  gé- 
nérale des  finances  ou  un  agent  des  postes  en 
mission  relative  au  service  et  k  la  correspondance 
serait  embarqué  k  bord  des  bâtiments  de  la  com- 
pagnie, il  leur  sera  accordé  gratuitement  nn  pas- 
sage  de  première  classe,  nourriture  non  com- 
prise. 

29.  SM  n*est  point  placé  d'agent  des  postes  k 
bord  des  paquebots,  ou  si  cet  agent  sp  trouvait, 
pendant  le  cours  du  voyage,  empêché  pour  une 
cause  quelconque  de  continuer  son  service,  le 
commantlant  du  bâtiment  deviendrait  responsa- 
ble des  dépêches  an  même  titre  qu'un  agent  des 
postes,  et  ce,  sans  avoir  droit  k  aucune  indemnité 
k  raison  de  ee  fait.  L'administration  se  réserve, 

27 


418  EX PIBB  FRANÇAIS. 

poor  les  CM  et» once»  cî-dt t— %  de  premlre  tcUc* 
nesares  <\u\  Me  joçna  tousemahks  pour  a«aref 
la  romcrvatian  ei   finTioIabilké  d^  <lépéciM». 

SO.  Dans  le  cas  oà,  par  soile  d'an  acciiieul 
éprooté  par  nu  (îesiét  aicaU  de  Teiilfvprne,  le 
vojage  c^ruintncé  ne  p<n.?ait  »*acbevcr,  Fagenl 
dflapoates  &era  charge,  si  Caire  se  peut,  cl  en  s*cn- 
tendant  à  c-  fujel  a\ec  les  (U'pitaiite^  et  les  agents 
de  la  corne :grtic,  d'as^rrr  lelranaport  des  d<î- 
pé^hes  par  le  preaiMr  pa>focî  ot  français  on 
éftruigvr  te  rendant  an  Ueu  de  ieor  dcsiinalioa 
oa  en  roiutnanicalioB  arec  les  points  internée- 
diairrs  rn  C(»rie>pOfl>da.tia  Les  fr^is  de  ce  trans* 
pori  c^lraordiuairc  s-  ront  à  la  charge  de  la  coin- 
paçnie,  ei  rclenos  p^r  r^tlmioislration  sur  le 
)vaîeB>eiit  (]c  la  ^nbren.ion,  s^Ion  les  formes éta* 
b!iesp«r  ic  paragra(>tir  1*   de  i^article  41. 

Jl.  Il  ne  .«-cra  rtçu  h  b.rti  que  les  dépêches  et 
correspondances  remi>es  à  l'agent  c^es  po.tesponr 
entrer  donsic  service  posldl,el  les  papiers  de  ser- 
vice comprenant  les  tonna issemenls  et  les  expé- 
ditions de  navires,  ainsi  que  la  correspondance 
de  la  compagnie  avec  tes  ;>gen(s,  et  de  ceux-ci 
avec  elle.  L's  lettres  et  paquets  formant  cette 
cwrespondaace  devront  être  placés  sons  bandes, 
maïs  resteront  entre  les  mains  do  capitaine.  Ton- 
tcfois,  en  cas  de  so^j^cion  <îe  froode,  Tagent  des 
postes  anra  le  drotflViigcr  l'oovertnre  des  lettres 
et  paqocts,  et  proccjera,  k  bord  et  en  présence 
da  destinataire,  &  un  «lamcn  sommaire  de  Ieor 
conteno.  Conforméincnl  aux  dispositions  de  Par- 
rété  du  27  prairial  an  10,  i!  est  interdit  à  la  com- 
pagnie de  transporter  des  plis  cachetés.  Tonte 
contravention  «nx  lois  sur  le  transport  des  lettres 
commise  par  la  compagnie  on  par  ses  agents  sera 
pnnie  conform^'ncent  aux  lois.  En  cas  de  réci- 
dive, et  si  les  circonstances  démontraient  que  le 
fait  de  contravention  (loii  être  attribué  k  Tondes 
agents  de  la  compagnip,  cet  agent,  snr  la  de- 
icande  du  ministre,  devra  ôtre  destitué,  sanspré- 
jtfdicc  diS  peines  qa*il  ùura  coconrues. 

CHAPITRE  YIIT.  Dd  trirspokt  des  pimacbrs  r 

DBS  MAKCBASDIsas. 

32.  La  compagnie  aura  la  («csitéde  tra«sporiar 
par  les  paquebots  des  passagers  et  des  marchan- 
dises. Le  prodnii  du  transport  des  passagers,  des 
matières  d'or  et  d'argent  et  des  mtrrhandises, 
appartiendra  k  la  compagnie.  Le  produit  de  la 
taae  des  correspondances  et  de  leur  transport 
appartiendra  h  l'adminisiralion  des  po&teB.  La 
compagnie  ne  pourra  faire  ancane  opération 
commerciale,  soit  pour  son  compte,  soit  en  par- 
ticipation, sur  toutes  les  lignes  indiquées  an  pré- 
sent r^bier  dts  charge. 

33.  Les  passagers  fonctionnaires  civils  on  mili- 
taires et  les  ecclésiastiques  français  voyageant  sur 
réquisition  de  Tadministration  seront  admis  sur 
les  paquebots  de  la  compagnie  avec  leur  famille 
et  leur  suite,  en  vertu  d'une  lettre  des  commb- 
saircs  du  gouvernement  en  France;  à  Sucs,  à 
Sa^on  ou  à  la  Réunion,  des  gouverneurs  et  des 
coiuniandanls  de  station  dans  nos  colonies,  à 
30  p.  100  de  rabais  suc  les  prix  qui  seroniadoplés 
par  la  compagnie,  tant  pour  le*  passagers  de 
première  et  de  deuxième  classe  que  ponr  les  pas- 
sagers de  pont.  Toutefois,  si  rembarquement 
des  passagers,  en  vertu  du  présent  article,  excé- 
dait le  quart  des  places  di>ponib]es  sur  chaque 
navire,  la  compagnie  devrait  èlre  prévcnne  on 
aiukis  4i  r«vaDCc  ^)9ur  les  capédilicn:»  d'Europe 


nxfOLkoa  lu.  — 3  juillet  1861. 


daxis  ilAdo-C iiine,  et  huit  jours  ï  Tavauce  poci 
!••  espéditiotus  tic  Tlndo-Chine  en  Europe.  La 
lasanstes,  mi-Monnaires,  «ccurs  de  charité  et  tau 
avirea  «BeiuiKfs  des  ordres  religieux  M:roDl,  s5h 
soatFrançai»,  «duiisgratuilemmtk  bord  des  pa- 
quebots, en  France,  sur  la  réqubilioD  dnmiaistrc 
des  finances,  transmise  par  les  commiiuîrts  dfl 
gouvernement  ;  dans  nos  colonies,  sor  celle  dei 
gonvemenrs,  et  h  Tëlranger,  sur  celle  des  sgeaii 
4liplomatiqi.es  on  consulaire^.  Les  marius,  les  sol- 
dats convalt-scents  des  stations  et  garnisons  c(^ 
nîales,  1rs  rapatriés  et  les  in' Hgents seront  trans 
portés  aux  frais  de  l'Etat  an  prix  del  (r.  par  joar 
nonriilure  comprise;  la  nourriture  >era  ceUe  di 
l'équipage  pour  le»  classes  énomérées  ci-dessm,  1 
Pexception  des  sons-cfBciers,  qui  seront  admis  I 
fa  table  des  raafires.  Le  nombre  des  pcnOBM 
embarquées  aux  ternaes  dos  deux  paragraphe 
précédents  ne  pourra  excéder,  sor  chaque  1^^ 
dix  par  voyage,  Sans  le  consentement  de  la  COM 
pagoie.  Le  département  de-  la  marine  auca,M 
chaque  paquebot,  droit  i  vingt  places  fomwttt 
officiers,  marins  on  soldats  et  personnes  mUif 
lées,  au  prix  de  Sept  francs  par  jonr,  ei  MKMft 
ditions  d:  i;onrriiure  indiqi»écs  ci-dû ^i. 

34*  Les  passagers  seront  traités  cwmmmMu, 
ment  h  boi  d.  Un  registre  so-a  toaijoaia  4M|| 
pour  recevoir  les  plaintes  que  foa  iiiung  Jj 
voir  exprimer.  La  conaaission  desarveiliHlH 
préciera  l'importance  de  ce»  pUintes,  etl^B 
s'il  y  a  lieu  d'en  référer  an  ministre  des  iibSl 
Dans  ce  cas,  le  ministre  aura  le  droit  d^^it 
quer  le  remplacement  des  agents  reeoflnMCM 
pabics. 

35.  La  compagnie  sem  teiMs«,itf  dHM|M  tt 
gne,  de  recevoir  k  bord  de  ses  pei|Hftinli.yii 
elle  en    sera  reqnîse,  jmqnTh   oonceBCMt  i 
dixième  du  tonnage  do  bâtiment,  Icsi 
approvisionnements  de  diverses  nattarcs 
an  service  de  l'Etat.  Les  frais  de  tnaspei 
objets  seront  payés  avec  no  rabais  da  \ 
sor  le  prix  du  tarif  établi  par  iaooirpt^ 
cal  d'embarquement  de    flaimitioxn  de**!, 
toute  la  responsabil.té  des  risques  qu'elkt  l 
sionneront  demeurera  k  la  «hargo   de  rËMKl 
TElat  fait  accompagner  ces  BMMaiiioas  fitM 
agent  spécial,  la  compagnie  devra  suivre  a 
cations  ponr  Parrimage  des  nKiaitio**  i  4 
les  précautions  k  |>rendre.  11  est  d'ail 
entendu  que  la  compagnie  ne  sera  Ici 
cevoir  que  les  quantités  d'<^jeis  qui  \ 
èlre  contenues  dans  remplacement  di»p 
bord  de  ces  paquebois  an  nxoment  cài 
été  prépenne. 

CHÀPiXBEU.] 


36.  Le>  départs  des  paquebots  I 
jours  et  heures  fixt's  par  l'adminislntioai 
tes.  Tout  retard  dans  l'heure  du  dépcft,  | 
points  extrêmes  que  des  points  inten  ^ 
chaque  ligne,  hors  les  cas  de  force  i 
ment  consultés,  et  ceux  oh  les  paq 
été  retenus  lemporairenoent  par 
pétente,  rendra  la  compagnie  pad 
amende  de  cinquante  francs  par  he«__  , 
de  douze  heures  consécutives  de  retaetf  j 
tiCé,  l'amende  sera  portée  à  cent  fraDcsg 

'S'd  est  prouvé  que  le  retard  a  en  poorc 
barqncmenl  tardif  de  marchandises,  c 
seront  doublées. 

37.  Dans  le  cas  oh  le  retard  apporté  t, 
d*nu  paqnd'Ot  dépasserait  vingt -quatre  1 


le  ccmmîsfatre  tïn  p«'orcrnciiitMil,  et,  k  son  dë- 
fao<,  les  agenttiks  |>09lr«,  |)renUront,  ib  eencert 
«T«el«»loritÀ  lecalei,  la  c«n»paj[;nie  eoleocloc, 
loilci  le*  metHres  nécotStûrei  pour  assurer  k  scr- 
Wm  Jes  dépêches»  ei  tous  les  Trait  résullanl  rtcs 
dispositions  prises  seront  mis  Ii  la  charge  de  la 
compagnie.  Lorsque,  pour  une  cause qoelcon<YH*^, 
les  dépêches  ne  pourront  êlre  expédiées  que  par 
le  paqaebot  qui  efFectu-ra  le  départ  rëpleinen- 
tairepo&térioor  aadépart  non  accompli,  le  nom- 
bre de  lieues  qui  n^aura  pas  été  parconrn  dans 
ces  conditions  doni>era  Tutu  a  une  réduction  pro- 
poriionnelledela  )«ul)V'-nlion. 

S8.  Eacos  de  relâche  non  jusitillée  par  des  cir- 
COBslSDces  de  force  majeure,  ramcndeser.i  porlée 
pourine  première  relâche  à  mille  francs,  et  h 
deax  mille  francs  pour  la  seconrfc  ;  h  la  Iroinènse 
iofraclion,  cette  aniemle  pouira  è4re  portée  k 
ciaq  mille  francs.  Dttns  les  eaa  prévu»  p«r  \a  p«« 
rjgraplie  pcécéécni,  »M  a  éuè  cf»W4»é  on  dc- 
buqi^  des  nurcli anilines  ou  des  vojrageora.  les 
iveodes  lercnl  doublées. 

39,  En  cas  de  perle  d*un  paqaebot,  si  Je  rem- 
jlacemenl  prescrit  par  l'art.  18  n'a  pas  Ken  dons 
a  âélai  fixé,  la  compagnie,  '^aaf  les  circonataHces 
mprévaes  doat  le  ministre  des  financesaera  jnge» 
«ra  passible,  par  cbaqfie  jour  de  retard,  d*uno 
imcndt  de  Irob  cents  Crânes,  s'il  s'agit  de  rcm- 
p'scer  an  navire  de  qnalre  cent  cinquante  che- 
raax,  el  d'une  amende  de  cent  cinquante  francs 
>'il  s'agit  de  remplacer  on  navire  de  moins  de 
piatre  cent  cinquante  chevaux. 

40.  Dans  te  ea^  o&  la  coBi|wgnie  no  commen- 
tait pas  le  servie»  dani  l«s  délais  Uxé»  par 
'art.  1^ ci  dessus,  elle  subira  une  retenue  de  cent 
:inqaanlcfraocs  par  jour  de  retard  c*.  par  chaque 
igoe  qni  ne  sera  pas  en  pleine  activité  de  scr- 
ice. 

il.  Le  montant  des  amendés  et  des  releaaes, 
Ké  conrormémect  aux  dispositions  des  articles 
i-dessos,  str»  prélevé  par  Tadakinistration  sur  les 
ommes  daes  k  la  conopagnie. 

ciiÀPrroe  x.  Dorêb  do  trait*. 

&2.  La  durée  du  traité  aéra  de  vingi-qnatre 
nnies  coosécntives  h  partir  de  trois  ans  après  la 
ate  da  décret  de  concession,  ou  h  partir  de  Té- 
wp^ëUi|Mlle  to«s  les  services  seront  en  pleine 
^fUif  ù  celle  épo<|^oe  est  antérieate  aux  trois 

BS» 

CHiPmvE  XI.  M OM  Ds  piuMsaT  db  lx 
Msvunriea.  £»oqob  oas  rxiBHsars. 

^  Mayennanl  la  aobeentian  qui  sera  aUooée, 
i  camiwgBio  exécutera  les  services  mentionnés 
l'art,  !«'  du  présent  cahier  des  chargea,  k  ses 
>i^  risques  et  périls,  et  toutes  les  dépenses  de 
■itore  quelconque,  j  compris  les  risques  de  mer, 
90u\  k  sa  charge. 

!!•  Le  pjieroent  de  la  subvention  sera  ordon- 
teoé  h  terow  échu  nar  i'adminisiration  des  pos- 
^  de  Mets  ea  ioais  et  par  douaième,  sous  la 
MBt^ion  des  retenues  qui  auraient  pu  être  pro- 
uvées dans  les  cas  |irérus  su  présent  cahier  des 
MTges.  Si,  avant  les  délais  fi\és  par  l'art.  15  da 
dfcent  cahier  des  diarges,  la  conpagnM  met  en 
'ptoitcUoft  ta  ligne  princqMle  et  Tun  ou  plu- 
nrs  cb»  enlNrandbemaali.  il  loi  sera  payé  «ne 
■«MAiB»  pcwporiiocBeUe  an  parcours  efTeetné 
k  la  poissaMice  des  navires  ofiectés  à  chaque 
P>e.  Les  paiements  auront  lieu  k  Paris  où  k 
arseille,  au  choix  de  la  compagnie. 


—  .*f.\K«.feaif  Itt.  —  3  JUILLET  18<»1 .  4H 

CHAPITRE  XII.  .Fm   C4s  me   cordas.    Dv 
aAef.BicBKT  DES   ia»£AtKrr£s. 

45.  En  cas  de  gnerre  marrtime  on  dMiostHités 
dans  l'ini  quelconque  des  bassins  desservis  par  la 
compagnie,  le  gooTernement  supporîera  les 
chances  de  gneire  qui  ponnaicnt  en  ié.o>uller,  k 
moins  qu'il  n'ait  mis  la  compagnie  en  demeure 
de  cesser  son  service.  Si  l'Etat  met  la  compa- 
gnie est  dc«eore  de  cesser  son  service»  la  corn- 
pagnic  aura  cependant  la  facu'té  de  le  continuer, 

en  tout  on  en  partie,  k  ses  risques  el  périls.  Le 
temps  de  la  cessation  totale  eu  p.irtitllc  sera,  au 
choix  de  la  compagnie,  compris  ou  non  compris 
dans  la  durée  delà  concession.  Si  le  scivicc  est 
suspendu,  l'Elat  auraJa  f^cnllé  de  prendre  pos- 
session immédiate  des  bâ'.imenis  demeurt's  sans 
emploi,  avec  tout  leur  matériel  et  opprc-vision- 
nemenls.  Il  sera  fait  de  tout  une  esliuiuiion  par 
une  commission  composée  de  denx  personnes  au 
choix  du  ministre  des  finances,  el  du  deux  autres 
per&onnes  au  choix  de  la  compagnie.  Ces  quatre 
personnes,  k  la  majorité  des  voix,  en  désigneront 
une  cinquième,  k  laquelle  la  ))ré!i«Ience  scr.i  dé- 
volue. En  cas  de  part;igc  dei  vois,  cette  désigna- 
tion devra  être  faite  par  le  tribunal  civil  du  siège 
de  la  compagnie.  Après  la  guerre,  les  LA  iments, 
le  matéril  et  les  approvisionnements  seront  re- 
mis, lors  de  la  reprise  du  service,  sur  une  estima- 
tion semblable,  qui  tiendra  compte  des  déprécia» 
tions  el  des  perles  ponr  une  cause  quelconque. 
Au  piéalable,  l'iCtal  fera  réparer  les  navires  poar 
qu'ils  puissent  eiécuter  le  fcei  vice  postal  et  com- 
mercial. L'Etat  paiera  k  la  compagnie,  pour  tout 
lojer,  une  somme  annuelle  repiésentant  l'Intérêt 
k  cinq  pour  cent  du  capital  réglé  par  la  commis- 
sion ci-dessus  et  la  pari  des  irai^s  restant  k  sa 
charge.  La  subvention  sera  d'ailleurs  suspendue 
pendu nt  toute  l'interruption  du  service. 

46.  Dans  le  cas  où  i'Èiat  n'userait  pas  de  la  fa- 
culté qui  lui  est  donnée  de  prendre  possession  das 
bÂIimints,  do  matériel  et  des  approvisionne- 
ments de  la  compagnie,  il  aurail  k  loi  'pajer^  k 
partir  du  jour  de  la  ce.-sation  de  tous  les  services, 
un  intéréi  de  cinq  pour  cent  de  son  capital,  pins 
cinq  pour  cent  pour  dépréciation  de  la  valeur  ' 
des  bâtiments,  du  matériel  et  des  approvisionn»* 
mcnts,  le  tout  réglé  par  la  commbsion  instituée 
par  l'art.  Aâ»  plus  la  part  dis  frais  restant  k  se 
charge. 

47.  Dans  tous  les  c;>s,  la  guerre  terminée,  le 
ministre  des  finances  pourra  relever  la  compa- 
gnie des  obligations  du  marché,  si  les  ërénemcnis 
da  la  guerre  l'avaient  mise  dans  l'impossibilité 
de  reprendre  le  service.  De  son  c6té,  la  coaapa* 
gnie  aura  la  faculté  de  se  refuser  k  exécuter  im- 
médiatement le  traité,  si  les  bâtiments  livrés  par 
elle  k  l'Etat  ne  lui  étaient  pas  rendus  en  asscs 
grand  nombre  pour  permettre  d'effectuer  un 
service  complet.  Dans  ce  ca-,  des  arrangements 
seraient  pris  entre  le  ministre  des  finances  et  la 
compagnie,  relativement  oux  époques  de  l'exécu- 
tion partielle  ou  intégrale  de  telle  ou  tcllu  ligne. 

48.  En  toute  circonstance  politique  esiraordi- 
naire,  mémo  hors  le  cas  de  guerre  maritime,  le 
gouvernement  pourra  acheter  on  prendre  k  fret 
un  ou  plusieurs  |>aqacbots.  Dans  les  mêmes  djr- 
CMistanccs  et  en  cas  d'urgence,  les  gouvernevrs, 
dans  les  colonies,  qui  enraient  k  opérer  des  ma»» 
vaœents  de  troupes,  pourront  requérir  l'embar- 
qaemenl  de  ces  troupes  sur  les  navires  de  la 
compagnie.  Dans  ces  deux  cas,  l'indemnité  de 
vente  ou  d'alBrétemcnt,  ainsi  que  celle  duo  pour 


4Î0  EMPIRB  VRANÇAIg.  —  K APOLÉOR  III.  —  3  JUILLET  1861. 

26  mai  1856  et  au  paiement  des  inlèrtti 
et  A  ramortissement  de  Vemprunt  de  drai 
cent  cinquante-sii  mille  Trancs  (256,000 
fr.)  à  réaliser  en  vertu  de  l'art.  i«  ci- 
dessus,  qu'à  Te^écution  des  travaux  indi- 
qués audit  article. 


les  doraagei  qar  la  compagnie  pourrait  en  éprou- 
ver dans  rexécolion  de  «on  service,  seront  réglées 
parla  commission  instituée  par  Tart.  A5. 
CHAPITRE  XIII.  MoDB  db  cokcbssior. 

ft9.  La  concewion  des  services  mentionnés 
dans  le  présent  cahier  des  charges  sera  failc  direc- 
tement parle  ministre  des  finances. 

CHAPITRE  XI Y.  Dispositiohs  pAKTicuLiàiiK. 

50.  Dans  le  cas  où,  pour  toute  anlre  cause  que 
le  cas  de  guerre  ou  de  force  majeure,  qui  s'op- 
poserait à  la  continuation  du  service  faisant  l'ob- 
jet «lu  présent  cahier  des  charg<s,  la  compagnie 
suspendrait  ou  cesserait  l'exploitai  ion,  l'Elal  au- 
rait le  droit  de  reprendre,  à  dire  d'expert»,  les 
bâtiments  avec  tout  leur  matériel  et  leurs  appro- 
Tuionneaienls,  sans  préjudice  ùo.s  dotnmagcs- 
inlérèls  qui  pourraient  être  dus  h  l'Etat. 

51.  La  compagnie  ne  pourra  sous-traiter  de 
son  entreprise  en  tout  on  en  partie  sans  le  con- 
sentement par  écril  du  ministre  des  finances. 
S'il  étoil  reconnu  qu'elle  eût  sous-traité  sans  son 
consentement  préalable,  le  rainij>tre  des  finances 
serait  en  droit  de  résilier  le  traité,  sans  indemnité 
pour  la  compagnie. 

52.  Toutes  les  difficultés  auxquelles  pourrait 
donner  lieu  l'exécution  ou  l'interprélalion  des 
clauses  du  pr<'5ent  cahier  des  charges  seront  jugées 
odmtnistralivcment  par  le  ministre  des  finances, 
sauf  recours  au  conseil  d'Elal. 

53.  La  compagnie  aura  son  siège  Ji  Paris 


8  5=  11  JUILLET  1861.  —  Décret  impérial  qui 
anlorisc  le  déparlement  de  la  Dordogne  h  con- 
tracter un  emprunt  et  5  s'imposer  exlraordi- 
nairement.  (XI,  Bull.  DGDXUX ,  n.  9269.) 

Art.  l®"".  Le  déparlement  de  la  Dordo- 
gne est  autorisé,  conformément  à  la  de- 
mande que  le  conseil  général  en  a  faite 
dans  sa  session  extraordinaire  du  mois 
d'avril  1861,  à  emprunter,  à  un  tau\  d'in- 
térêt q:ii  ne  pourra  dépasser  cinq  pour 
cent ,  une  somme  de  deux  cent  cinquante- 
six  mille  francs  (256,000  fr.),  qui  sera  ap- 
pliquée aux  travaux  des  édiQces  dépar- 
tementaux. L'emprunt  pourra  êirc  réalisé, 
soit  avec  publicité  et  concurrence,  soit 
par  voie  de  souscription,  soit  de  gré  è  gré, 
avec  faculté  d'émettre  des  obligations  au 
porteur  ou  transmissibles  par  voie  d'en- 
dossement, soit  directement  auprès  de  la 
caisse  des  dépôts  et  consignations  ou  de  la 
société  du  Crédit  foncier  de  France,  aux 
conditions  de  ces  établissements,  he^  con- 
ditions des  souscriptions  à  ou¥7ir  et  des 
traités  à  passer  de  gré  à  gré  seront  préala- 
blement soumises  h  l'approbation  du  mi- 
nistre de  l'intérieur. 

â.  Le  département  de  la  Dordogne  est 
également  autorisé  à  s'imposer  exlraor- 
dinaii^ment,  pendant  deux  ans,  à  partir 
de  1868,  buit  centimes  additionnels  au 
principal  des  quatre  contributions  direc- 
tes, dont  le  produit  sera  affecté,  tant  an 
service  de  l'emprunt  autorisé  par  la  loi  du 


3  =  11  JUILLET  1861.  —  Loi  qui  aalorîsc  le  dé- 
parlement de  l'Indre  k  s'imposer  exlraordinii* 
remenl.  (XI,  Bull.  DCDXLIX,  n.  9270.) 

Article  unique.  Le  département  de 
l'Indre  est  autorisé,  conformément  à  la 
demande  que  le  conseil  général  en  a  faite 
dans  sa  session  de  1860,  à  s'imposer eilri- 
ordinairement ,  par  addition  au  principal 
des  quatre  contributions  directes  :  l">  dm 
centimes,  en  1862.  pour  l'appropriation 
de  la  prison  de  Ghàteauroai  ;  V»  trois 
centimes,  pendant  neuf  ans,  à  partir  de 
1862,  pour  les  travaux  des  roules  dépar- 
tementales; 30  un  centime  cinquante  ceo- 
tiémes,  en  1862,  et  trois  centimes,  pen- 
dant huit  ans,  à  partir  de  1863,  dont  le 
produit  sera  affecté  taulà  rachèveraentet 
à  l'amélioration  des  chemins  vicinaux  de 
grande  communication,  qu'au  paiemeil 
des  subventions  à  accorder  aux  commi- 
nés,  dans  des  cas  extraordinaires,  pour 
la  construction  de  leurs  chemins  vicinaux. 
La  dernière  de  ces  impositions  serarecoo- 
vrée  indépendamment  des  centimes  spé- 
ciaux dont  la  perception  pourra  être  auto- 
risée, chaque  année,  par  la  loi  deflnancei, 
en  vertu  de  la  loi  du  21  mai  1836. 


3  =  11  JoiLLBT  1861/  —  Loi  qni  anlorise  le  dé- 
partement de  Loir-et-Cher  à  »'i«npo»c'"J?*, 
ordinairement.  (XI,  Bull.  DCDXUX,  n.  92/1-) 

Article  unique.  Le  déparlement  * 
Loir-et-Cher  est  autorisé,  conformémM» 
à  la  demande  que  le  conseil  général  en* 
failc,  dans  sa  session  de  1860,  à  s'inpoW 
extraordinairement,  pendant  cloqiMi* 
partir  de  1862,  et  par  addition  aaprlD- 
cipal  des  quatre  contributions  dwet»: 
1«>  deux  centimes,  dont  le  prodoll  •« 
alTecté  à  venir  en  aide  aui  comttM«H 
dans  des  cas  extraordinaires,  pOW  » 
construction  de  leurs  chemins  vid^WJî 
20  cinq  dixièmes  de  centime,  àùiAm 
montant  sera  consacré  au  paieinentfiii 
subvention  destinée  à  faciliter  radi«wg| 
des  agents  voyers  aux  charges  et  •■^*J| 
néfices  de  la  caisse  départementale  i»^ 
traites.  Ces  impositions  seront  rceojJJ  1 
indépendamment  des  centimes  s^c»* 
dont  la  perception  pourra  être  wWnm 
chaque  année,  par  la  loi  de  financWi* 
Yertu  de  la  loi  du  21  mai  1836. 


BMPIBB  FRANÇAIS. 
1  ^  11  J6ILUT  1861    —  Loi  qni  «alorise  le  dé- 
parlement  de  Seine^et-Otse  à  contracter  des 
emprunls  et  h  s^imposer  exlraordinairenaeitt. 
(XI,  Bail.  DCDXLIX,  n.  9272.) 

Art  \^f.  Le  département  de  Seine-ct- 
)ise  est  autorisé,  conformément  à  la  de- 
Daode  q<ie  le  conseil  général  en  a  faite, 
Uns  sa  session  de  1860  et  dans  une  ses- 
ioo  extraordinaire  du  mois*  de  février 
1361,  à  emprunter,  à  un  taux  d'intérêt 
|at  ne  pourra  dépasser  cinq  pour  cent  : 
0  une  somme  de  un  million  neuf  cent 
ringt  mille  francs  (t,9S0,000  fr.).  qui  sera 
iffectée  aot  dépenses  d'acquisition  ,  de 
'instruction  et  d  appropriation  à  faire 
poor  la  translation  de  Pbôtel  de  la  préfec- 
ure,  d'une  caserne  de  gendarmerie  et  de 
'école  normale  primaire  dans  la  ville  de 
Tersailles;  i^  une  somme  de  quatre  cent 
DllJe  francs  (400,000  fr.),  pour  les  travaui 
l'aciiévement  et  d'amélioration  des  cbe- 
lias  vicinaux  de  grande  communication, 
M  que  pour  aider,  dans  des  cas  extra  > 
«ttiaires,  les  communes  à  compléter 
ma  chemins  vicinaux.  Ces  emprunts  se- 
fil  remboursables  dans  un  délai  de  dix 
iBéei,  à  partir  de  1864.  Ils  pourront 
In  rtoliséi,  soit  avec  publicité  et  con- 
arresee,  soit  par  voie  de  souscription, 
ofl  de  gré  à  gré,  avec  faculté  d'émettre 
es  ebligations  au  porteur  ou  transmissi- 
'tes  par  voie  d'endossement,  soit  directe- 
leot  auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et 
•Bsigoations  ou  de  la  société  du  Crédit 
«eier  de  France,  aux  conditions  de  ces 
i^lissements.  Les  conditions  des  sou- 
ïiptions  à  ouvrir  ou  des  traités  i  passer 
t  gré  à  gré  seront  préalablement  son- 
É^i  l'approbation  du  minisire  de  l'in- 
*lir. 

A  Le  département  de  Seine-et-Oise  est 
riJMent  autorisé  à  s'imposer  extraordi- 
ptoeat,  par  addition  au  principal  dei 
Me  contributions  directes  :  i^  huit 
Mènes  de  centime  eu  1862,  un  centime 
ildJiiémes  en  1863,  et  quatre  centimes 
«X  dixièmes  pendant  dix  ans  à  partir  de 
164,  dont  le  produit  sera  affecté,  tant  au 
«ftM  des  intérits  et  au  remboursement 
e  f«i^nt  de  un  million  neuf  cent 
IW^Mle  francs,  autorisé  par  l'art.  l«r 
qu'aux  entreprises  pour  les- 
teel  emprunt  sera  réalisé;  !<>  an 
Bde  centime  en  lS6i,  trois  dixièmes 
quatre  centimes  deux  dixièmes 
H,  ei  deux  centimes  cinq  dixièmes 
;  neuf  ans,  i  partir  de  1865,  dont 
ail  sera  affecté,  tant  au  sertice  des 
set  an  remboursement  de  l'empruat 
re  cent  mille  fruics,  applicable  aui 
BBK  des  chemins  Tieinaut,  qu'aut  de- 
ttes de  ees  entreprises;  3<>  deux  cen- 


—  vkpoLkon  m.  —  3  joillbt  1861.  421 

times  un  dixième  en  1^'6^,  et  un  cen- 
time trois  dixièmes  en  18G3,  dont  le 
produit  sera  affecté  aux  dépenses  que  né« 
cessite  la  reconstruction  des  hôtels  des 
sous- préfectures  de*Corbcil  et  de  Ram- 
bouillet.  L'imposition  autorisée  par  le 
deuxième  parngrapbe  du  présent  article, 
pour  les  besoins  du  service  vicinal,  sera 
recouvr«îe  indépendamment  du  produit  des 
centimes  spéciaux ,  dont  la  perception 
pourra  être  autorisée,  chaque  année,  par 
la  loi  de  Gnances,  en  vertu  de  la  loi  du  21 
mai  1836. 


5  =»  il  JOILLBT  1861.  —  Loi  qui  autorise  la  ville 
de  Carcas&onne  k  contracter  un  emprunt  et 
k  »Mnaposcr  eztraordinairemeDt.  (XI,  Bull. 
DCDXLIX,  n.  9273.) 

Art.  \",  La  ville  de  Carcassonne  (Aude) 
est  autorisée  à  emprunter,  à  un  taux  d'in- 
térêt qui  n'excède  pas  cinq  pour  cent,  une 
somme  de  trois  cent  soixante  et  dix  mille 
francâ  (570,000  fr.),  remboursable  en  qua- 
torze années,  à  partir  de  18  iâ,  et  destinée 
au  paiement  de  diverses  dépenses  d'utilité 
communale,  énuméréi's  dans  la  délibéra- 
tion municipale  du  5  janvier  1861,  notam- 
ment à  Tagrandissement  de  la  halle  aux 
grains,  à  la  conversion  d'ime  partie  de  sa 
dette  et  à  l'exéculion  des  travaux  hydrau- 
liques. L'emprunt  pourra  être  réalisé,  soit 
avec  publicité  et  concurrence,  soit  par 
voie  de  souscription,  soit  de  gré  à  gré, 
avec  faculté  d'émettre  des  obligations  au 
porteur  ou  transmissibles  par  voie  d'endos- 
sement, soit  directement  auprès  de  la  caisse 
des  dépôts  et  consignations  ou  de  la  so- 
ciété du  Crédit  foncier  de  France,  aux 
conditions  de  ces  établissements.  Les  con- 
ditions des  souscriptions  à  ouvrir  ou  des 
traités  à  passer  de  gré  à  gré  seront  préala- 
blement soumises  h  l'approbation  du  mi- 
nistre de  l'intérieur. 

2.  La  même  ville  est  autorisée  i  s'im- 
poser extraordinairement ,  pendant  douze 
années,  à  partir  de  1864,  vingt  centimes 
additionnels  au  principal  des  quatre  con- 
tributions directes,  devant  produire,  en 
totalité,  quatre  cent  cinquante-six  milte 
francs  (456,000  fr.)  environ,  pour  subve- 
nir, avec  le  produit  des  deux  dernières 
annuités  d'un  impôt  approuvé  par  la  loi 
du  7  juillet  1856,  au  remboursement  de 
l'emprunt,  en  capital  et  intérêts. 


3  s*  11  joiLLiT  1801.  —  Loi^ai  autorise  la  tilU 
de  Givors  k  contracter  an  emprant.  (XI,  fialL 
DCDXLIX,  n.  Q274  ) 

Article  unique.  La  ville  de  Givort 
(Rh6ne)estaatori8éeÀeropranter,àunta«[ 
d'intérêt  qui  n'excède  pas  cinq  pour  cent^ 


422  EHFIUB  FBANÇA18 

une  somme  de  etnt  trente-sept  mille  cinq 
cent  fraficf  (137,500  fr.),  remboursable  en 
onze  années,  à  partir  de  1862,  stir  ses  rere- 
nus,  notamment  avec  le  produit  (le  sur  taies 
i  l'octroi,  et  destinée  au  paiement  de  sa 
part  attributive  dans  les  travaui  destinés 
i  la  préserver  des  inondations.  L'emprunt 
poarra  être  réalisé,  avec  publicité  et  con- 
currence, soit  par  voie  de  souscription, 
soit  de  gré  à  gré,  avec  faculté  d'émettre 
desobiigations  au  porteur  ou  transmissibles 
par  voie  d'endossement ,  soit  directement 
auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions ou  de  la  société  du  Crédit  foncier  de 
France,  aui  conditions  de  ces  établisse- 
ments. Les  conditions  des  souscriptions  à 
ouvrir  ou  des  traités  à  passer  de  gré  à  gré 
seront  préalablement  soumises  à  l'appro- 
bation du  ministre  de  l'intérieur. 


—  MAPOLBOIf  m.   ■—  5  JUILLET  1S61. 

douze  centimes  de  1^9  à  1877  ia€lilliT^ 
ment.  Le  produit  de  cette  imposition, 
évalué,  en  totalité,  à  quatre  cent  soiiante- 
deux  mille  cinq  cents  francs,  servira,  aiee 
d'autres  ressources,  au  remboursement  de 
l'emprunt,  en  capital  et  intérêts. 


3  =a  11  JoiLUiv  1801.  ~  Loi  qui  aatorise  la  TÎlle 
de  Greiioble  k  contracter  un  emprunt  et 
k  sMropotcr  ezlraordinairement,  (  XI ,  Bail. 
DCDXLIX,  n.  927Ô.J 

Art.  io^  La  viUe  de  Grenoble  (Isère) 
est  autorisée  à  emproAter,  à  un  taux  d'in- 
térêt qui  n'eicède  pas  ctiiq  pour  cent,  uae 
lonune  de  deui  millions  (2,000,000  fr.), 
deslinée  au  paiement  de  diverses  dépenses 
d'utilité  publique,  éuumérées  daos  les  dé- 
libérations munkipêles  des  30  ttoveinbrt 
1860  et  18  février  1861,  Kotainment  aa 
paiemeai  d«  <leux  subvefttioos  promises 
i  l'Etat  pour  concourir  aux  travaux  de 
défense  contre  les  inondationa,  ei  aux  frais 
d'établissement  d'un  quaftier  d'artillerie, 
à  rouvertare  de  plusieurs  rues,  et  à'  la 
construction  d'un  édifice  pour  la  biblio* 
théque  et  le  musée.  Cet  emprunt  sera  rem- 
boursé en  douze  années,  à  partir  des  réa- 
lisations partielles  qui  auroat  lieu  au  fur 
et  à  mesure  des  beaoéiis,  et,  dans  toua  les 
cas,  dans  un  délai  de  seize  ans,  à  partir 
de  1862.  L'emprunt  pourra  étra  réalisé, 
soit  avec  publicité  et  «oACurrence,  toit 
par  voiada  s^uscriptioa,  aoit  degré  à  gré^ 
avae  faculté  d'émattra  dea  obUgattons  au 
porteur  om  transttiiisibles  par  foie  d'eo- 
dosacoDeat,  soit  direetement  aupr^  de  la 
caisse  des  dép6ta  et  coasigoatiafis  •«  dt 
la  société  du  Crédit  foncier  de  Fraace, 
aux  conditions  de  tes  établisscaaenia*  Lea 
conditions  des  souscriptions  à  ouvrir  on 
des  traités  à  passer  de  gré  à  gré  seront  préa- 
laUementsottiiiisea^  l'approbatieA  dm  mi- 
nistre de  finténear. 

2.  La  même  ville  est  antorisée  à  slm- 
poaar  eitraesdiiiairenieat,  par  additioa  at 
priAcipal  dea  ^uetaa  eostribotloDs  dlree- 
ies«  savoir  :  sii  centimes,  pendent  sept 
ans,  de  1862  à  1868  inclusivement,  et 


5  =  11  JUILLET  1801.  —  Loi  qui  autorise  la  TiHe 
de  MonUuban  à  contracter  un  emproolet 
à  s*im(t68er  extraorclinaireinent.  (H,  BsH. 
DCOXLIX,  n.  9276.) 

Art.  l•^  La  ville  de  Monlaubao (Tarn- 
et-Garonne)  est  autorisée  à  empranter,  é 
un  taux  d'intérêt  qui  n'excède  pas  cinq 
pour  cent,  une  somme  de  sept  cenltntatre- 
vingt  mille  francs  (780,000  fr.),  rembour- 
sable en  vingt  années,  sur  ses  revenos,  et 
destinée  à  l'établissement  d'une  dislriba- 
tlon  d'eau,  à  fa  con^ruction  d'an  noorcl 
abattoir  et  d'une  halle  aux  grains,  l'em- 
prunt poarra  être  réalisé,  soit  avec  publi- 
cité et  concurrence,  soit  par  voie  de  m- 
scripllon,  soit  de  gré  à  gré,  avec  facnllé 
d'émettre  des  obligations  au  porteur  on 
transmissibles  par  voie  d'endossement, soit 
directement  auprès  de  la  caisse  des  dépftU 
et  consignations  ou  de  la  société  du  Crédit 
foncier  de  France,  aux  conditions  de  ces 
établissements.  Les  conditions  des  sou- 
scriptions à  ouvrir  ou  des  traités  à  passer 
de  gréa  gré  seront  préalablement  soumises 
à  l'approbalîon  du  ministre  de  rintérienr. 

2.  La  même  ville  est  autorisée  ki'm- 
poser  cxtraordinairement,  pendant  vifi^l 
années,  à  partir  de  1882,  dix  ceotimes 
additionnels  au  principal  des  quatre  con- 
tributions directes,  devant  produire,  et 
totalité,  cinq  cent  mille  francs  (500,000 
fr.)  environ,  pour  subvenir,  concurrcn- 
ment  avec  un  prélèvement  sur  ses  rcnnai 
ordinaires,  au  remboursement  de  reo- 
prunt,  en  capital  et  intérêts. 


3  =  11  Jou.L«T  1861.  —  Loi  qui  autoriieUp*' 
cepiion  desurlaics  k  roclroi<rAoaeçj{H»w* 
Saroie).  [XI,  Bull.  DCDXLIX,  n.OT.) 


Anielé  mmquê.  A  partir  de  U  | 
tion  4e  la  pivéseale  loi,  et  peadant  eia|a» 
nées,  let  surtetet  ct«aprés  dés^eées  sew» 
perçttea  à  Tectroi  d'AiMMey^  4épiH«»'* 
de  ie  Haiite^Savoie,  sar  les  vies,  luf" 
dres,  les  ponéa  et  Telceol,  savoir  :  vm 
en  oereles  et  en  boutclUes,  t'baelettUi)<| 
fraae  tpMtre-vîAgteeeatinias  (1  f^-  9ê^[ 
cidrea  et  poirés,  &'hecielilie,  V>  "** 
(1  ir.);  aieeol  per  eesfceotfdeos  ^^ 
de-¥ie  et  eaprits  en  ovcles,  eaex-d»ni  » 
esprtU  en  îonteiHas^  U^ûmn  et  *"""• 
l'eau-da-vie,  l'hectolitre,  sept  franci  (1  ir*)- 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.   —    5  JUILLET  1861 . 


433 


5  as  11  JoitLBT  1861.  —  Loi  qui  autorise  la  per- 
ception de  surtaxes  k  Toplroi  de  !•  commune 
éf  Gif  on  (Rh6ae).  (  XI ,  Bull.  DCDXLIX  , 
n.0278.) 

Art.  1*'.  A  partir  de  la  promulgation 
de  (a  présente  Jot  et  pendant  une  période 
de  dix  années,  il  fera  perçu»  à  roclroi  de 
la  cemmune  de  Givors ,  département  du 
Rbône,  savoir  :  1®  une  surtaxe  de  un  franc 
(1  rr.)  par  hectolitre  de  vin  en  cercles  et 
en  bouteilles,  en  sus  de  la  laie  principale 
de  on  frattc  cinquante  centimes  (1  fr. 
50  c.)  portée  au  tarif  dodil  octroi  ;  â^  une 
sarlue  de  trois  francs  (5  fr.)  par  hecto- 
litre d'alcool  pur  coDlenu  dausjles  eaui- 
de*vie'«t  esprits  en  cercles,  eaoï-de-vie  et 
esprits  en  bouteilles,  liqueurs  ei  fruits  i 
i'e«i-de*Tie.  Cette  surtaxe  de  trois  francs 
(3  fr.)  est  également  indépendante  du 
droit  principal  4e  six  francs  (6  fr.)  inscrit 
as  tarif  de  roclroi. 

3.  L'administration  municipale  sera  te- 
oaedejasU6er,  chaqoe  apnée,  au  sénateur 
chargé ëe  radmânistration  do  département 
da  Rhône,  de  rafiTectatioti  du  prodoit  des- 
dites sartaiej  aux  dépenses  en  Toe  des- 
<lQelleB  dles  sont  autorisées,  et  de  présen- 
ier  à  ce  magistrat^  à  l'expiration  du  délai 
fiiépoar  lear  perception,  la  compte  gé- 
néral de  ce  produit,  en  recettes  et  en  dé- 
peaseï^ 

8  ««  Il  JoiuR  Id&l.  —  Loi  qai  fixe  la  liinile 
«lire  Jes  communes  de  Montmorency  et  de 
Groslaj  (Seiae-el-Ois^.  {XI,  Bull.  DCDXUX, 
D.  9279.) 

Art.  i«r.  La  limite  entre  les  communes 
de  Montmorency  et  de  Groslay,  canton 
de  Montmorency,  arrondissement  de  Pon- 
toise,  département  de  Seine~et-Oise ,  est 
fixée  conformément  au  tracé  de  la  ligne 
^téeen  bleu  sur  le  plan  annexé  à  la  pré- 
leote  loi.  £n  cooséquence,  les  territoires 
compris  entre  cette  ligue  et  l'ancienne 
^ll&sont  distraits,  savoir  :  ceux  situés 
an  sud  de  la  ligne  bleue  de  la  commune  de 
Montmorency,  pour  être  réunis  à  la  com- 
mune de  Groslay,  et  ceux  situés  au  nord 
^  la  commune  de  Groslay,  pour  être 
réaiis  à  Ja  commune  de  Montmorency. 

S.  Les  dispositions  qui  précédent  au- 
^OQt  Ueu  sans  préjudice  des  droits  d'usage 
OQ  lottes  qui  peuvent  être. respectivement 
^ttis.  Les  autres  conditions  des  di&trac- 
^  prononcées  seront ,  s'il  y  a  lieu ,  dé- 
tCfiMBées  par  ua  décret  de  r£mpereur. 


3  s  11  joiLutT  1861.  -^  Loi  qui  crée,  dao»  U  dé- 
partement da  l'YoDM.  una  noarolû.comlnane 
*??Vle  »om  de  Samt  -  Sérotin,  (XI,  Bull. 
iXaJXLIX^n.  9280.) 

Act.  ft«r.  La^  pariiea^e  tiarritote  laln- 


lées  en  rose  et  en  vert,  cotées  1,  2,  3,  4 
et  5  sur  le  plan  annexé  è  la  présente  loi, 
sont  distraites  de  la  commune  de  Nailly, 
canton  de  Sens  (sud),  arrondissement  de 
Sens,  département  de  l'Yonne,  des  com- 
munes de  Lixy,  Poot-sur-Yonne,  ViUe- 
perot,  canton  de  Pont-sur-Yonne,  et  de 
Brannay,  canton  de  Gberoy,  même  arron- 
dissement, et  placées  sous  une  adminisUra- 
tion  municipale  distincte,  dont  le  chef-lieu 
est  Ûxé  À  Saiot-Sérolin,  et  qui  en  portera 
le  nom. 

2..  La  nouvelle  commune  de  Saint-Sé- 
rotin  dépendra  du  canton  de  Pont-sur- 
Yonoe. 

3.  Les  limites  entre  Saint-Sérotin  et  les 
communes  de  Nailly,  Lixy,  Pont-sur- 
Yonne,  Yilleperot  sont  fixées  conformé- 
ment aux  lisérés  verts  ludiques  sur  ledit 
plan. 

4.  Les  dispositions  qui  précédent  au- 
ront lieu  sans  préjudice  des  droits  d'usage 
ou  autres  qui  pourraient  être  respective- 
ment acquis.  Les  autres  condiliona  de  la 
distraction  prononcée  seront,  s'il  y  a  lieu, 
ultérieurement  détarminées  par  un  décret 
de  l'Empereur. 

SalSsviLLift  18^1.  —  Loi  portant  règlement 
définitif  do  budget  de  l'exercice  18o8  (XI, 
Bull.  DGDL,  D,9S83.) 

TITRE   V^.   RÈGLEUENT   DU   BUDGET  DE 

L*EXEIIC1CE   1858. 

S  i^.  Fixation  da  dépensée . 

Art.  i^f.  Les  dépenses  ordinaires  et  ex- 
traordinaires de  l'exercice  1858,  consta- 
tées dans  les  comptes  rendus  par  les  mi- 
nistres, sont  arrêtées,  conformément  au 
tableau  A  ci-annexé,  i  la  somme  de  un 
milliard  huit  cent  soixante  huit  millions 
cent  vingt-huit  mille  quatre  cent  trente- 
quatre  francs  trente  trois  centimes. 

Les  paiements  effectués  sur  le  même 
exercice  jusqa'^  Tépoque  de  sa  clôture  sont 
fixés  k  un  milHarJ  huit  cent  cinquante- 
huit  millions  quatre  cent  quatre-vingt- 
treize  mille  boit  cent  quatre-vingt-onze 
franeis  qnaraH^q^Mtre  centimes,  savoir  : 
dépenses  ordinaires,  i ,8S8,S23,526  fr. 
02  c.  :  travaux  extraordinaires,  2^,970,564 
fr.  «i  c. 

Et  les  dépenses  restant  à  payer,  à  neuf 
millions  six  cent  trente-quatre  milte  einq 
tant  ^uaranla-deox  francs  qaatre-vtngt- 
nauf  ceniifiies. 

Les  paiements  à  effëetner  ^aur  solder 
las  dépenses  da  l'exercice  1858  seront  ar- 
4aiUiancéB  sur  las  fonds  de  Texereice  aou- 
sant,  aetoa  las  régies  présentas  par  les 
«CI.  ft,  9  ci  tO  de  ta  loi  du  93  nai  1894. 


424  EMPIRE  FRANÇAIS 

S  2.  Fixation  de$  crédits* 

2.  Les  crédits,  montant  ensemble  à  un 
milliard  neuf  eent  sept  millions  neuf  cent 
loiiante  et  dii-neuf  mille  six  cent  quatre- 
Tingt-qualre  francs  cinquanle-cinq  cen- 
times (1,907,979  684  fr.  55  c.)  ouverts 
conformément  aux  tableaux  A  et  B  ci- 
annexés  pour  les  dépenses  ordinaires  et 
extraordinaires  de  l'exercice  1858,  et  y 
compris  les  virements  autorisés  par  dé- 
crets, en  vertu  deTart.  12  du  sénatus  con- 
•aile  du  35  décembre  1852,  sont  réduits: 

10  D*une  somme  de  vingt  et  un  millions 
neuf  cent  quarante  sji  mille  quatre  cent 
einquante-six  francs  soixante-neuf  cen- 
times, non  conso;nmée  par  les  dépenses  con- 
statées à  la  charge  de  Texercice  1858,  et 
qui  est  annulée  déûniti vendent; 

20  De  celle  de  neuf  millions  six  cent 
trente-quatre  mille  cinq  cent  quarante- 
deux  francs  quatre-vingt  neuf  centimes 
représentant  les  dépenses  non  payées  de 
fexercice  1858,  qui  ,  conformément  i 
Fart.1*''  ci-dessus,  sont  à  ordonnancer  sur 
les  budgets  des  exercices  courants  ; 

30  Et  de  celle  de  dix-sept  millions  neuf 
cent  quatre  mille  sept  cent  quatre-vingt- 
treize  francs  cinquante-trois  centimes, 
non  employée  à  l'époque  de  la  clôture  de 
Texercice  1858,  sur  les  produits  affectés 
au  service  départemental  et  à  divers  ser- 
vices spéciaux,  dont  les  dépenses  se  rè- 
glent d'après  le  montant  des  ressources 
réalisées,  laquelle  somme  est  transportée 
aux  budgets  des  exercices  1859  et  1860, 
pour  y  recevoir  la  destination  qui  lui  a 
été  donnée  par  la  loi  de  flnances  du  22 
juin  1854  et  par  les  lois  de  règlement  des 
exercices  1856  et  1857,  savoir  :  au  budget 
de  Pexercice  1859,  service  départemental, 
9,776,447  fr.  54  c;  divers  services  spé- 


NAPOLÉON  m.  —  3  JUILLET  1861. 


égale  aux  paiements  effeciaés,  et  ces  cré- 
dits sont  répartis  conformément  an  ta- 
bieau  A. 

§  III.  Fixation  des  receUes, 

4.  Les  droits  et  produits  constatéfiD 
profit  de  l'Etat  sur  l'exerciee  1858  sont 
arrêtés,  conformément  au  tableau  Cci- 
annexé,  k  la  somme  de  un  milliard  boit 
cent  quatre-vingt-un  miliioas  deoi  cent 
dix  buit  mille  cinq  cent  quatre-viDgt-ie{it 
francs  quatre-vingt-dix  centimes. 

Les  recettes  effectuées  sur  le  mèmeeier* 
ciee,  jusqu'à  l'époque  de  sa  clôture,  sont 
fixées  i  un  milliard  huit  cent  sotimteet 
quatorze  millions  neuf  cent  qaïUe-viDgt 
mille  neuf  cent  trente-huit  friDcsdoaie 
centimes. 

Et  les  droits  et  prodoits  restant  à  I^ 
couvrer,  à  six  millions  deux  cent  treDt^ 
sept  mille  six  cent  quarante-neuf  franci 
soixante  et  dix-huit  centimes. 

5.  Les  recettes  de  l'exercice  1858,  arrê- 
tées par  Tarticle  précédent  k  la  somme di 
1,874.980,938  fr.  12  c,  sont  augmcDlto, 
en  exécution  des  lois  de  règlement  des 
budgets  de  1856  et  1857,  des  foodiMD 
employés  i  l'époque  de  la  clôture  de 
ces  derniers  exercices  sur  les  créditidiM- 
tés  au  service  départemental  et  i  dirai 
services  spéciaux,  14,305,750  fr.  15e. 

Ces  recettes,  qui  montent  ainsi  î 
1.889,286,698  fr.  27  C,  s'accroissent, ea 
outre,  de  l'excédant  de  recette  del'eur- 
cice  1857,  attribué,  par  le  régïementdé- 
flnitif  de  cet  exercice,  au  budget  de  1858, 
(38.917,108  fr.  24  c);  doù  ilesldédn», 
toutefois,  la  somme  de  vingt  millioas^ 
la  loi  du  28  mai  1858  a  affectée  aux  tR- 
vaux  de  défense  contre  les  inondalioVi 
par  prélèvement  sur  le  solde  de  Tea» 


»,77e.447  ir.  ù4t  c;  aivers  services  spé-     nmni  Ha'irhk'  «rniir  A^nd  ce  bat,! 
claux,  »»».  Total,  9.776,447  fr.  .34  c.  Au     La  °î,,„  J?3«  *^i  T^'  .nmnu  iSil; 
budgetde  l'exercice  1860,  servicedéparle-     ^'*    ^^^^^POTlée   à    un  compte  ipWi, 
mental.  3.876,817  fr.  27  c.;  divers  servi- 
ces spéciaux,  4,251,528 fr.  92  c.   Total, 
8,128  346  fr.  19  c. 

Ces  annulations  et  transports  de  crédits, 
montant  ensemble  à  quarante-neuf  raillions 
quatre  cent  quatre-vingt-cinq  mille  sept 
cent  quatre-vingt-treize  francs  onze  cen- 
times, sont  et  demeurent  divisés,  par  mi- 
nistère et  par  chapitre,  conformément  au 
tableau  A  ci-annexé. 

3.  Au  moyen  des  dispositions  contenues 
dans  les  deux  articles  précédents,  les  cré- 
dits du  budget  de  l'exerciee  1858  sont  dé- 
finitivement fixés  à  la  somme  de  un  mil- 
liard huit  cent  cinquante-huit  millions 
quatre  cent  quatre-^vingt- treize  mille  hnit 
cent  quatre-vingt-onze  francs  quarante- 
quatre  centimes  (1,858,493,891  fr.  44  c), 


transportée    à    un  compte  1 . 
reste   18.917.108  fr.  24  c.  ^naam, 
1,908,203,806  (t   51  c. 

Sur  cette  somme  totale,  il  est|*«* 
transporté  aux  exercices  1859eH8W,fli 
conformité  de  l'art.  2  de  la  préici^lJJ 
une  somme  de  dix-sept  millions  wrfjJJ» 
quatre  mille  sept  cent  quat^^YiBgl•W■ 
francs  cinquante- trois  centimes,  potJflJI* 
vir  i  payer  les  dépenses  du  servi»  dg^ 
temental  et  des  autres  services  fpW^ 
restant  i  solder  i  la  clôture  de  Xn^f»^ 
1858,  savoir  :  i  Texercicc  1859,  a.TïMJ' 
fr.  34  c;  à  l'exercice  1860, 8,1 28;5»»' 
19  c 

Les  voies  et  moyens  du  budget  de  fJJ* 
cice  1858  demeurent,  en  conséqucDce,»» 
i  la  somme  de  un  milliard  huit  cent f"* 
tre-vingt-dix  milHous  deux  cent  fl«»^ 
vlngt-dii-neuf  mille  douze  ttÊna^^ 


EMPIRE  FUAIfÇAIS.   —  If  APOLéOH 

fingt-dii-huit  centimes,  savoir  :  re- 
eeUei  ordinaires,  i,867,î22,6i7  fr.  83  c; 
excédant  de  recettes  provenant  de  l'eier- 
cicel857, 18.917,108  fr.  24  c;  ressources 
extraordinaires,  4.159,286  fr.  91  c.  Total, 
1,890,299,01^  fr.  98  c. 

S  ly.  Fixation  du  résultat  général  du 
budget. 

6.  Le  résultat  général  du  budget  de 
Texercice  1858  est  définitivement  arrêté 
aiosiqa'il  suit  :  recettes  fixées  par  rarlicle 
précédent,  A  1,890,299,012  fr.  98  c.  ;  paie- 
ments fixés  par  l'art.  1«S  à  1,858,495,891 
fr.  44  c. 

Excédant  de  recette  réglé  A  la  somme 
de  trente  et  un  millions  huit  cent  cinq 
faille  cent  vingt  et  un  francs  cinquante- 
qnatre  centimes,  conformément  au  tableau 
Bci-annexé,  et  qui  demeure  transporté  au 
budget  de  Texerciee  1859,  en  accroisse- 
ment de  ses  ressources. 

TITRE  II.  RèGLEURlIT  DBS  SERYICBS 
SFÈCIAUX  BATTACHÉS,  POOB  OBDRB, 
AU  BUD6ET. 

7.  Les  recettes  et  les  dépenses  des  ser- 
vices spéciaux  rattachés,  pour  ordre,  au 
badget  général  de  Teiercice  1858,  demeu- 
rent définitivement  arrêtée» et  réglées  A  la 
somme  de  quatre-vingt-six  millions  quatre 
cenlquarante-cinq  mille  neuf  cent  soixante 
et  dix  francs  soixante  et  quatorze  centimes, 
conformément  au  résultat  général  du  ta- 
bleau E  ci-annexé,  savoir  :  Légion  d'hon- 
neur, 11,746,063  fr.  28  c;  imprimerie 
hnpériale,  3,391,595  fr.  38  c;  service 
de  la  fabrication  des  monnaies  et  mé- 
dailles, 2,105  901  fr.  96  c;  caisse  de 
la  dotation  de  l^arméa,  53,213,522  fr. 
84  c;  caisse  des  inralides  de  la  marine, 
12,436,290  fr.  54  c.  ;  établissements  d'en- 
seignement supérieur,  3,552,591  fr.  74  c« 
Total,  86  445,970  fr.  74  c. 

8.  Les  recettes  et  les  dépenses  du  ser- 
vice spécial  des  chancelleries  consulaires, 
pour  l'exercice  1857,  sont  arrêtées,  cou- 
ronnement au  tableau  F  ci  annexé,  à  la 
somme  de  un  million  six  cent  trente- six 
mi)h  neuf  cent  vingt -neuf  francs  quatre- 
ringt- seize  centimes. 

TITRE  III.  RÈGLEMENT  DU  SERVICE  DÉ- 
PAAIBMBlfTAL  POUft  L'BXBBCIGIS  1858. 

9«  Jjti  recettes  et  les  dépenses  du  ser- 
rlcc  départemental  de  Texerclce  1858, 
provisoirement  arrêtées  par  les  conseils 
;énéraox  des  départements  et  réglées  dé- 
Inltivement  par  décrets,  en  exécution  de 
[art.  21  de  la  loi  du  10  mai  1838,  sont 
Ixéea  i  la  somme  de  cent  soixante  millions 
leof  qnatre-vingt-treize  mille  trois  cent 


111.^24  OCT.  1860,  3  JUILLET  1861.  42S 
quarante-six  francs  vingt  centimes,  con- 
formément au  tableau  G  ci-annexé,  sa- 
voir :  ministère  de  l'intérieur,  153,905,547 
fr.  30  c.  ;  ministère  des  finances,  297,332 
fr.  54  c.  ;  ministère  de  l'instmctlon 
publique,  6,790,466  fr.  36  c.  Total, 
160,993,316  fr.  20.  c. 

TITRE  IV.  DisposiTioifs  particu- 
lières. 

10.  Les  crédits  d'inscription  accordés 
sur  Texercice  1858  par  la  loi  du  23  juin 
1857  et  le  décret  du  17  septembre  1858, 
pour  les  pensions  militaires,  sont  réduits 
de  la  somme  de  cinq  francs  (5  fr.),  non 
employée  sur  ledit  exercice,  et  demeurent 
définitivement  arrêtés,  conformément  an 
tableao  H  ci-annexé,  A  la  somme  de  deux 
millions  cinq  cent  quatre-vingt-dix-neuf 
mille  neuf  cent  quatre-vingt-quinze  francs 
(2,599.995  fr.). 

1 1 .  La  situation  des  approvisionnemenls 
existant  A  Tépoque  du  31  décembre  1858, 
dans  les  ports  et  établissements  de  la  ma* 
rine  est  arrêtée  A  la  somme  de  deux  cent 
quarante  millions  neuf  cent  quatre- vingts 
quatre  mille  cent  dix-sept  francs  cinquante 
et  un  centimes  (240,981.116  fr.  51  c.)| 
conformément  au  tableau  I  ci-annexé. 


14  ocTOBKB  1860  =  13  loiLLiT  1861.  ^  Décret 
impérial  qoi  établit,  k  la  Martiniqne  et  k  1« 
Guadeloape,  la  conlribatioii  da  timbre  et  des 
droite  sQf  lea  apiriloenz.  (XI,  BuU.  DCDL, 
D.  928/k.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d  Etat  au  département 
de  TAlgérie  et  des  colonies;  vu  Tavis  du 
comité  conmitatif  des  colonies,  en  date 
du  10  août  1860;  vu  Tavis  de  notre  mi- 
nistre secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances  ,  en  date  du  24  août  1860; 
vu  l'art.  16  du  sénalns-consuliedu3mars 
1854,  qui  règle  la  constitution  de  la  Mar- 
tinique, delà  Gu'-ideloupe  et  de  la  Réu- 
nion ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  1«.  A  partir  du  1er  janvier  |861, 
la  contribution  du  timbre  est  établie  à  la 
Martinique  et  à  la  duadelonpe.  Cette  con- 
tribution est  perçue  conformément  A  la 
législation  actuellement  en  vigueur  dans 
la  métropole. 

2.  A  partir  du  l^^  mars  1861,  une  taxe 
de  consommation  est  établie  A  la  Marti» 
nique  et  A  la  Guadeloupe  :  1»  sur  les 
rbums,  tafias  et  autres  spiritueux  fabri- 
qués dans  la  colonie,  et  qui  ne  sont  pas 
destinés  A  rexporiaiion;  2»  sur  les  spiri- 
tueux importés  dans  la  colonie.  Cette  taxe 
est  perç'ie  en  raison  de  la  quantité  d*a- 


426 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  If APOLÂOK  III.  —  24  OCTOBRE  1860. 


coûl  par  canleoue  dans  Itê  liquides  qui 
7  sont  ftoimis. 

3.  A  ptrlir  de  la  même  époqae,  les  spi- 
riUietii  eiporlés  de  chsctine  de  ces  deux 
colonies  sont  atsujettis  à  un  droit  de  sor- 
tie représentatif  de  la  contribution  fon- 
cière. 

4.  Les  fabricants  et  les  marchands  en 
gros  ou  en  détail  de  rbums,  tafias  ou  au- 
tres spiritueuif  ne  pourront  commencer 
on  continuer  l'eiercice  de  leor  profession 
qu'après  avoir  obtenu  une  licence  dont  le 
prit  est  indépendant  des  drofU  de  pat<mte, 
et  qui  ne  sera  «valable  que  pour  un  seul 
établissement  et  pour  l'anniée  dans  la«- 
qudie  elle  aura  été  délivrée. 

5.  Les  tarifs  des  droits  à  percevoir  eo 
vertu  des  dispositions  du  présent  décret 
sont  arrêtés  conformément  à  TarL  16  du 
sénatus-consulte  du  3  mai  1854* 

6«  Des  décrets  ultérieurs»  rendus  sur 
l'avis  des  conseils  généraui  et  des  gou- 
verneurs en  conseil  privé,  détermineront 
les  conditions  de  fabrication,  de  circula- 
tion et  de  vente  des  rhums,  tafias  etautres 
spirilueui,  ainsi  que  toutes  les  mesures 
concernant  le  mode  d  ai^tlication  et  le  re- 
couvremeut  des  oanlributioos  établies  par 
le  présent  décret. 

7.  JNotre  ministre  de  rAlgéric  et  des 
colonies  (  M.  de  Ghasseloup-Laubat  )  est 
chargé,  etc«      

24f  ocTOBKB  1800  es  f  )  JUILLET  1861.  —  Décret 
impérial  qui  déclare  applicable  dans  les  colo- 
nies de  la  Mar(ii)t<|u«  et  de. la  Guadeloupe  les 
di^ositious  législatives  sur  le  timbre,  y  énon- 
cés. (XI,   BuU.  DCOL,  n.  9285.) 

Napoléon,  etc.,  vu  le  décret  du  24  oc- 
tobre 1860,  qui  établit  TimpOt  du  timbra 
d«is  Uià  colonies  de  la  Martinique  et  de 
la  Guadeloupe;  vu  l'art.  16  du  sénatus- 
coQSulte  du  3  mai  1854;  vu  les  art.  59  et 
4^ du  décret  du  26  septembre  1855;  sur 
le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire 
d*£tat  de  rAigécie  et  des  colonies,  avons 
décrété  : 

Art.  l«^  Sont  déclarées  applicables 
daas  les  colonies  de  la  Martinique  et,  de 
la  Gaadelouupe,  sauf  te  tarif  des  droits» 
les  dispositions  législatives  ci-aprés  énon- 
cées :  10  la  loi  du  13  brumaire  an  7,  art. 
i,  2,  3,  6,  7, 11,  12,  moins  les  paragra- 
phes relatifs  auv  registres  des  commer- 
çanU  payant  patente,  13  à  16, 18, 19,  «0 
à  24,  23,  moins  le  paragraphe  relatif 
aux  registres  de  commerce^  26  à  32; 
20  la  loi  du  21  ventôse  an  7,  art.  6  ;  o»  la 
loi  du  6  prairial  an  7  ,  art.  6  ;  4<»  le 
décret  du  18  juin  1811,  art.  48;  50  |a 
loi  du  28  avril  1816,  arl.  65.  68,  69, 
75;  60  la  loi  du  25  mars  1817,  arl.  77, 


paragraphe  2;  7®  la  loi  15  mai  lBU,|{t. 
76,  78, 80  ;  8»  la  loi  du  l«r  nui  ig^^,  art. 
6;  90  la  loi  du  16  juin  1824,  art.  10,1s, 
13  ;  iOo  la  loi  du  21  avril  1852,  art.  38, 
30  ;  110  la  loi  du  24  mai  1834,  srt.35, 
deuxième  alinéa  ;  l2o  la  loi  da  11  jaio 
1842,  art.  6,  paragraphe  l*',  et  art.T; 
130  la  loi  du  5  juin  1850,  art.  2, 10,13, 
14,  16  à  19,  22  à  29,  31  à  59.  42  à  49; 
140  le  décret  du  17  février  I85â,  art.  6, 
7,  8,  10,.  11  ;  150  le  décret  du  28  raiu 
1852,  art.  1  et  2;  i6o  la  l«  da  25JBii 
1857,  art.  12.  Les  dispositions  légëai- 
ves  sus>énoncées  seront  promalguéei  dass 
les  colonies  de  la  Martinique  et  de  la  6a^ 
deloupe  par  arrêtés  du  gouverneur,  iaté- 
rés  au  bulletin  officiel  de  chaque  ealsnie. 
2«  Sont,  en  outro,  applicables  ea  isa- 
tiére  de  timbre,  les  dis{»o&ilionf  (lefor- 
donaance  du  31  décembre  1828,  cooeer* 
nant  l'enregislrement  en  débet,  l'enre^ 
trement  gratis  et  Texemplion  des  droits 
et  formalités. 

3.  Les  formes  et  les  efllgies  des  tim- 
bres, le  mode  d'apposition  des  erapviiirtei 
seront  déterminés  par  arrêtés  do  gollre^ 
neur,  soumis  k  l'approbation  du  miaistK 
secréUire  d'Etat  de  rAlgérie  et  dei  colo- 
nies. 

4.  Jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  statué  surit 
forme  et  l'eifigie  des  timbres,  les  pipien 
qui  sont  soumis  à  la  taxe  seront  ràéi 
pour  timbre  par  des  agents  de  Teongif- 
trement  désignés  par  le  gouvernev.U 
gouverneur  déterminera  également  les 
conditions  de  contrôle  danslesquelloice 
visa  devra  s'effectuer. 

5.  Le  recouvrement  des  droits  de  Ubh 
breet  des  amendes  de  contravention  y  r^ 
latives  est  poursuivi  par  voie  de  coa- 
trainte  ;  en  c^  d'opposition,  les  iastaooes 
sont  instruites  et  jugées  selon  les  bnnas 
prescrites  par  l'ordonnance  do  31  déeea- 
bre  1828.  En  cas  de  décès  des  coDtieTe 
naotSy  lesdits  droits  et  amendes  serool 
dus  par  leurs  successeurs  et  jouiraBl»  leil 
dens  les  successions,  soit  dans  ktb^SiM 
ou  tous  autres  cas,  du  privilège  des  esa- 
tributions  directes, 

6.  Le  délai  de  la  prescription  en  ce  ^ 
concerne  le  recouvrement  des  ameB4a 
pour  contravention  eo  matière  de  lioriM 
est  de  deux  ans.  Ce  délai  coart  dijav 
où  le$  préposés  auront  été  à  mèna^ 
constater  les  contraven  lions.  Les  preiei^ 
tions  sont  suspendues  par  des  deonaw 
administratives  ou  judiciaires,  sigaifi^ 
et  visées  ou  enregistrées  avant  ïu^ 
tioa  du  délai. 

7.  Notre  ministre  de  rAIgérieeldiscs- 
lonies(M.  de  Chasseloup-Laubat)estcbir' 
gé,  etc.  ■ 


BHPinB  FRAIfÇAlS.  —  «APOLàON  III.  —  i2  MAI,  20  JUIK   1861.  4Î7 

etM.  John-WalkinsBrelt,  pour  reiécution 
et  rexploitation  d'une  ligne  télégraphique 
soQ§-nnarîne  entre  la  France  et  TÂngleterre. 
2.  Notre  ministre  de  rinlérieur  (M.  de 
Persigny)  est  chargé, etc. 


20  ntM  «  16  JUILLET  IWl.  —  Décret  îm- 
péritl  qai  approuve  les  noaveaox  slaials  des 
loeiétés  d^sssQraiices  malaelloe  in<^Utère*  et 
ûamobilières contre  riocendie,  forméee  k  Gler« 
monl-Ferrand,  ion*  la  dëoomination  de  PAm- 
nrpê.  (XI,  Bell.  «pp.  DCCXUI,  n.  11,220.) 
Napoléon,  etc.»  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*Elat  au  département 
derigricullure,  du  commerce  et  des  tra- 
viw  publics  ;  tu  l'ordoiinaiice  royale  da 
ISseptembre  1S34,  qui  antorise  la  société 
d'isswances  mutuelles  immobilières  contre 
l'incendie,  formée  à  Clcrmont-Ferrand 
(Pay-de-Dôme) ,  et  approuve  ses  statuts; 
TU  Vordonnunce  royale  du  2  juillet  1847, 
qui  approure  les  modifications  apportées 
SDidUs  statuts  et  autorise,  notamment,  la 
sociélé  à  prendre  la  dénomination  de  VAu- 
vtrgne\  vo  l'ordonnance  royale  du  18  dé- 
cembre 1839 ,  qui  autorise  la  loeiélé 
d'assurances  mutaelles  mobilières  contre 
riflceidic,  formée  à  CIcrmont-Ferrand  «t 
approuve  ses  staiots;  tu  les  nouveaax 
itatttti  adoptés  par  délibérations  des  eon- 
aeiJs  géoéraui  desdites  sociétés,  en  date 
des  12  novembre  l  $59  et  29  mars  1860;  oo- 
treeoBseil  d'Ëiat  entendu,  avons  décrété  : 
Art.  l«^  Les  nonveaui  statuts  des 
sociétés  d'assurances  mutuelles  mQt>llièrts 
et  immobilières  contre  l'incendie,  formées 
éClermont-Ferrand  (Puy-de  Dôme),  sous 
la  dénomination  et  V Auvergne,  sont  ap- 
prouvés tels  qu'ils  sont  contenus  dans  l'acte 
passé  le  31  mai  1861  devant  M*Bonnay  et 
son  collègue,  notaires  k  Glermont-Ferrand, 
lequel  acte  restera  annexèau  présent  décret. 

2.  Les  modifications  apportées  aux 
anciens  sututs  ne  seront  eiécutoires ,  à 
moins  d'adhésioDS  des  sociétaires,  qu'à 
l'expiration  des  polices  existantes. 

3.  Notre  ministre  de  i'agricnlture , 
en  commerce  et  des  travaux  publics 
(H.  aouher)  «st  chargé,  eU. 


22iiAir=  20  loiLLKT  1861.  —  DécTcl  impérial 
qui  approuve  la  convention  passée,  le  2  janvier 
1861,  ponr  rexéculion  et  Teiploitation  d*ane 
I%ne  lélëgrapliiqae  sOns-marino  entre  la  France 
el  l'Angleterre.  (XI,  BuU.  DCDLl.  n,  9289  ) 

ïfapotéon,  Me,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
flefintérienr;  vti  la  convention  intervenue 
te 2  janvier  1861  entre  le  ministre  de  Tin- 
tériênr,  au  nom  deVElai,  et  la  compagnie 
du  télégraphe  sons-marin  entre  la  France 
et  rAnglelerre  ;  vu  le  décret  du  12  janvier 
1859;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  1«'.  Est  approuvée  la  convention 
cl-amiexée,  intervenue,  le  2  janvier  1861, 
entre  le  minisire  de  linléHenr,  an  nom 
de  l'Etal,  et  sir  James-Rohcrt  Carmicha€l 


Con  va  A(ûtti. 

Entre  M.  le  niinîstrr  de  rintértenr,  agnsant  aa 
nom  de  TElat,  d'one  part,  et  M.  JaiiM$-RoUrt 
CarmiehaH,  baronnet,  et  M.  John'Wmtkins  BMtt, 
agissant  an  nom  et  pour  le  compte  de  la  com- 
pagnie thi  télégraphe  sous>marin  entre  la  France 
el  rAnglelerre,  en  vertu  d'une  anlorisation  don- 
née par  rassemblée  générale  des  actionnaires,  le 
16  août  1860,  et  faisant  élection  de  domicile  fc 
Paris,  me  Richelieu,  n*  83,  d'attiré  part,  il  a  été 
dit  et  convenu  ce  qui  suit  : 

Aux  termes  du  deuxième  paragraphe  de  l'art,  3 
d'une  convention  intervenue  entre  le  gouverne- 
ment français  et  la  compagnie  do  télégraplie 
sous-marin  entre  la  France  el  l'Angleterre,  ap- 
prouvée par  décret  impérial  do  12  janvier  1859t 
et  par  laquelle  ladite  compagnie  a  été  déclarée 
concessionnaire  de  lignes  conslruilM  el  k  con- 
struire onlre  certains  poinls  déterminés  des  côtes 
de  France  et  d'Angleterre,  le  gouvernement  fran- 
çais s'est  réservé  le  droit  d'autoriser,  comme  il 
aviserait,  félablissemcnl  d'une  ligne  télégraphi- 
que partant  d'un  point  quelconque  des  côtes  de 
France  et  abouliaiant  aux  côtes  d'Angleterre  et 
aux  îles  de  la  Manche,  en  dehors  de  ces  points 
d'alterrissement.  Touiefois,  aux  termes  des  troi- 
sième et  quatrième  paragraphes  du  même  artide 
de  ladile  convention,  il  a  été  expressé  mon  t  slipidé 
que  la  compagnie  précitée  aurait  un  droit  de  pré- 
férence dans  le  cas  où  elle  désirerait  constmire  Ou 
exploiter  elle-même  cette  nouirelle  ligne  k  condi- 
tions égales,  et  que,  pour  user  de  ce  dfoH,  efle 
devrait  faire  counaîlro  sa  décision  dans  te  délai 
d'un  mois  à  partir  de  la  mise  en  demeure  da 
gouvernement  français.  M.  Latimer^Clark,  agis- 
sant  pour  le  compte  de  la  compaj^nie  éleclrh]fie 
internationale  k  Londres,  TéWgraphe-Street , 
n*  1,  ayant  sollicité  do  gouverne»went  français  la 
concession  d'une  ligne  télégraphique  sons-marine 
entre  Dieppe  et  Nev-Hjven,  k  des  conditions  qm 
ont  paru  acceptables,  la  compagnie  du  télégraphe 
sous-marin  a  été  mise  en  demeure,  à  la  date  dn 
11  août  1800,  de  faire  connaître  si  elle  entendait 
nser  de  son  droit  de  préférence  el  établir  ladile 
ligne  aux  mêmes  conditions.  La  compagnie  ayant 
déclaré,  par  une  lettre  en  date  do  81  août  sm- 
▼ant,  qu'elle  était  disposée  k  oser  de  son  droit^ 
préférence  et  k  établir  la  Hgne  auxdites  condi- 
tions, il  a  été  anèlé  ce  qui  soit  : 

Art.l*.  La  compagnie  s'engage  k  établir,  atant 
le  51  mai  1861,  nn  câble  télégraphique  so«s- 
marin  contenant  au  moins  quatre  fijs  condoc- 
teurs.  Le  point  d'atterri-aement  snr  la  côte  de 
France  sera  la  tille  de  Keppe  ou  le»  envhtwn,  et , 
celui  de  la  côte  d'Angleterre  sera  Beachy-Head,  k 
Test  de  Brighton.  Dans  les  deux  pays,  ces  poinU 
seront  relié»  aux  ligne»  inlérteures  par  des  lignes 
aériennes  ou  sooterraines  conlenant  le  même 
nombre  de  fils  que  le  câble  sous-marin.  Ceift- 
gnes  devront  être  terminées  en  même  temps  «pie 
le  cible  et  devront  communiquer,  en  Angleterre, 
an  bureau  de  Londr^îs,  et  «n  France,  à  celui  de 
Paris.  Le  câble  devra  être  établi  dans  de  bonnes 
conditions  de  soHdité  et  de  fonctionnement. 
2.  La  compagnie  s'engnge  k  transmellre,  tant 


4â8  EMPIRE  FRANÇAIS. 

parle  cAble  projeté  que  par  les  ligne»  existante» 
oa  à  construire»  les  dé|)èches  priiées  de  vingt 
mots,  adresses  comprises,  au  pris  :  1*  de  trois 
francs  enlre  la  côte  de  France  et  la  ville  de  Lon- 
dres, et  vice  versa;  2*  de  quatre  francs  vingt  «cinq 
eenlinoes  de  la  c6le  de  France  pour  na  point 
qnelconqae  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bre* 
tagne  et  dlrlande,  et  réciproquement.  Ces  taxes 
sont  applicables  non-scalement  aux  dépêches 
françaises,  mais  h  toutes  celles  qui  transiteront 
par  la  France.  Ce  nouveau  tarif  sera  mb  en  vi- 
gaeur  k  partir  du  1"  février  1861.  Dans  le  cas  où, 

Îiar  »nile  dVrrangcraent  quelconque  avec  un  pojs 
trangur,  U  compagnie  da  télégraphe  sous-mann 
consentirait  k  une  réduction  da  tarif,  les  dépè- 
•hcs  franc  lises  et  (ouïes  celles  qui  transiteraient 
parla  France  proGtcraicnl  imn:(.Uialcment  da  la 
même  réduction. 

3.  Dans  le  Kojaume-Uni  de  la  Grande  BretA- 
gue  et  d'Irlande,  la  remise  des  dépèches  k  domi- 
cile dans  les  localités  pourvues  ou  non  debareaux 
tél^aphiques  scia  gratuite,  c*e»t-k-dire  qu*il  AC 
sera  exigé  de.*'  expéditeurs  ou  des  destinataires, 
pour  le  porl  des  dépêches  k  domicile,  aucune  sur- 
taxe en  oatre  du  tarif  spécifié  k  Tarticle  précé- 
dent. 

A.  La  compagnie  devra  déposer  k  la  caisse  des 
«lépôls  et  consignations,  k  liire  decautionnemenl 
•  et  de  garantie  de  rétublissemcnl  de  la  nouvelle 
Bgne,la  somme  de  soixante  el  quinze  mille  francs. 
Le  dépôt  aura  lieu  dan.)  Ic.s  huit  jours  qui  sui- 
vront Tapprobal  ion  de  la  convention  et  sera  res- 
titué aux  cunceiksionnaires  aussitôt  la  pose  du  câ- 
ble, et  les  expérienCt^  fuites  pour  constater  son 
bon  fonctionnement.  Fante  par  la  compagnie:  de 
remplir  ses  engagements,  ce  cautionnement  de 
foixanle  el  quinxe  mille  francs  restera  acquis  au 
trésor  public 

5.  La  compagnie  s'engage  k  établir  k  ses  frais, 
dans  le  délai  d*un  mo-s  k  partir  de  la  réquisition 
4a  gouvernement  françâs,  un  61  télégraphique, 
qai,  partant  de  son  bureau  central  k  Londres, 
•boQlira  k  rhôlel  de  Pambissade  française  dans 
la  même  ville.  Ce  ûl,  muni  d'un  appareil  télégra- 
phique spécial  et  relié  à  un  des  conducteurs  da 
câble,  servira  k  une  commouicalion  directe  entre 
IThôtel  de  l'ambassade  française  k  Londres  et 
rhôlel  des  afFjires  étrangèrcsk  Paris.  Néanmoins, 
]«  compagnie  pourra  se  servir  Judit  ûl  pour  trans* 
mettre  d'antres  dépèches  qaand  il  ne  sera  pas  oc- 
cupé par  le!>  dépêches  de  Tambatsade. 

6.  Les  sommes  ducs  k  l'Etal,  par  la  compa- 
gnie, pour  les  dépenses  mises  h  sa  charge  par  ap- 
plication de  Tart.  5  de  la  convention  du  2  jan- 
vier 1859,  seront  versée»  annuellement  k  la  caisse 
da  receveur  central  du  département  de  la  Seine. 
La  compagnie  laissera  constamment  en  dépôt 
dans  ane  caisse  publique  k  Paris,  en  garantie  da 
paiement  mentionné  ci-dessos,  une  somme  de 
cinqnanle  mille  francs;  les  intérêts  provenant  de 
ce  dépôt  seront  perçus  par  lu  compagnie. 

7.  La  concession  résultant  de  la  présente  con- 
vention prendra  fin  dans  un  délai  de  trente  an- 
nées, k  dater  de  Tépoque  spécifiée  par  le  troisième 
paragraphe    de   Tari,  l"  de  la  convention  da 

.2  janvier  1859. 

8.  A  moins  de  cas  de  force  majeure  dûment 
constaté  la  compagnie  serait  déchue  de  plein 
drou  si  elle  ne  remplissait  pas  tontes  les  clauses 
••  la  pré»ente  convention.  Le  gouvernement 
vançiis  pourra  également  déclarer  nulle  la  pré- 
Mnte  convention  si  la  commanicaiion  téiégra- 


—  NAPOLÉON   111.  —  14  JUIN  1861. 

phique   reste   interrompue  sur  le  câble  préeii 
pendant  soixante  jours  consécotifs. 

9.  Continueront  de  recevoir  leur  etécation  les 
dispositions  de  la  convention  du  2  janvier  1859 
auxquelles  il  n'est  pas  expressément  dérogé  pu 
la  présente  convention. 

10.  Les  contestations  qui  s^é'èveraîent  entre 
les  concessionnaires  et  radminisirition,  an  s^ 
de  Texécotion  el  de  l'interprélation  des  dam 
de  la  présente  convention,  serool  jogéesadmi* 
nistralivement  par  le  con»ieil  de  préfeclofe  da 
déparlement  de  la  Seine,  sauf  recours  aocoaseU 
d'Etat. 

11.  La  présente  convention  devra  être  appros- 
vée  par  un  décret  de  Sa  Majesté  l'Empereur. 


14  loiK  a  20  JDILI.BT  1861.  ^  Décfet  impériil 
relatif  an  mariage  des  étrangers  inaifrsAts,  i 
\»  Gniane  française.  (XI  ,  Bail.  DCDL, 
n.9291.) 

Napoléon,  etc.,  vu  Part.  18  da  séaitM- 
consulte  du  3  mai  1854;  considérant qn*3 
y  a  lieu  de  donner  aux  éroigranU  et  an 
étrangers  établis  à  la  Guiane  des  facililéi 
pour  contracter  des  mariages  régnlicn; 
sur  le  rapport  du  ministre  de  la  mariDeet 
des  colonies ,  et  de  Tavis  du  garde  dts 
iceaui,  ministre  de  la  Jutitice,  avoDS  dé- 
crété : 

Art.  l«r.  Les  étrangers  immigrants d'oti* 
gine  inconnue,  on  appartenant  k  des  pajs 
dans  lesquels  la  famille  civile  n*esl  pas coa- 
stituée,  pourront  être  admis  à  contraetei 
mariage  dans  la  colonie  de  la  Gaiane  fran- 
çaise, avec  rautorisation  du  gDavemeiirei 
conseil  privé. 

2.  Il  sera  justifié  des  condition!  d'ige, 
de  célibat  ou  de  veuvage  exigées  par  les 
art.  144  et  147  du  Gode  Napoléon  m 
moyen  de  pièces  dont  le  conseil  priré  ap- 
préciera la  valeur  et  rauthenticité.  et,  i 
défaut  de  pièces,  par  un  acte  de  noioriti* 
dressé  sur  les  lieux  en  la  forme  ordioaiK' 

3.  Les  publications  faites  avec  Tas- 
torisation  du  gouverneur,  conforméiDeat 
à  l'art.  Ic,  seront  afBchées  devant  la  porte 
du  bureau  de  Tétat  civil,  et  safOsaattf» 
dans  tous  les  cas,  pour  la  régularité  des 
mariage». 

4.Lesétrangers  immigrants appartcMot 
à  des  £tats  dans  lesquels  la  famille  ciriii 
est  constituée  y  seront  admis  àcoatraetcr 
mariage  dans  la  colonie,  lorsque,  éUit 
mineurs  et  sous  puissance  de  parents,  i< 
jusliOerout  de  leur  capacité  a  coatrader 
mariage,  et  du  consentement  de  lem 
parents,  suivant  les  règles  de  leor  fUUl 
personnel. 

5.  Lès  immigrants  indiquésdaDiriH.4 
seront  encore  admis  à  contracter  mài0 
lorsque,  étant  majeurs,  et  n'était  ptf 
sous  la  puissance  d*autrui,  ils  prodoiroil 
un  acte  de  notoriété  constatant  leorigtt 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  «APOLÉOH  III.   —  «0  JUllf  1861 


learaplitade  et  l'Impossibilité  où  ils  sont 
de  rapporter,  soit  le  consenlemeirt  de  leurf 
ascendants,  soit  la  preuve  de  leur  décès. 

6.Dan8lecas  où  les  immlgranli  seraient 
déponrvas  de  ressources,  et  où  ils  seraient, 
par  ce  fait,  dans  l  impossibilité  de  se  pro- 
corer  les  pièces  nécessaires  à  la  célébration 
deiear  mariage,  ils  pourront  obtenir  le 
Miiéflee  de  la  loi  du  49  novembre  1850, 
SOT  le  mariage  des  indigents. 

7.  Le  gouvernement  local  réglera ,  par 
des  arrêtés  pris  en  conseil  privé,  tout  ce 

Soi  M  rattache  à  l'exécution  du  présent 
écrel.  .       .  . 

8.  Notre  ministre  de  la  marine  et  des 
cdoDies  (M.  de  Chasseloup-Laubat)  est 
chargé,  etc.       __ 

20Jra.=2OmLLBTl86l.  -  Décret  iqapérial 
qui  déclare  d'alililé  pabliqne  l  éUblisMment 
d'an  chemin  «le  fer  d'AnHrctieuxk  Moutbnsoii* 
(II,  Bail.  DCDL,  n.  9*292.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
Tiai  publics;  vu  le  décret  du  19  juin  1857, 
porlanl  approbation  de  la  conrention 
passée,  le  11  avril  1857,  avec  la  compagnie 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  en- 
semble la  convention  et   le  cahier  des 
charges  y  annexé;  vu  l'art.  8  de  ladite 
convention,  lequel  porte  concession  éven- 
tuelle à  cette  compagnie,  dans  le  cas  où 
rmililé  publique  en  serait  reconnue,  après 
l'accomplissement  des  formalités  prescrites 
par  /a  loi  du  3  mai  1841 ,  d'un  ch-min  de 
fcrd'Andrezieux  à  Monlbrison;  vu  l'avant- 
projet  relatif  i  l'établissement  dndit  che- 
min de  fer;  vu  le  registre  de  l'enquête  ou- 
verte dans  le  département  de  la  Loire,  et 
notamment  le  procès-verbal  de  la  com- 
mission d'enquête,  en  date  du  5  mars  1861  : 
vu  l'avis  du  conseil  général  des  ponts  et 
chaossées.  du  tZ  mai  i86i;  vu  l'avis  du 
comité  consulUtif  des  chemins  de  fer.  du 
8  Juin  suivant;  vu  la  loi  du  3  mai  1841, 
sur  reipropriation  pour  cause   d'utilité 
publique;  vu  le  sénalus-consultedu  25  dé- 
cembre 1852  (art.  4);  notre  conseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l•^  Est  dé.  laré  d'utilité  publique 
rétablissempnt  d'un  chemin  de  fer  d'An- 
drezieui  à  Biontbrison.  En  conséquence, 
la  concession  dudit  chemin,  accordée  A 
titre  éventuel  à  la  compagnie  de  Paris  â 
Lyon-Méditerrannée  par  la  convention  du 
11  avril  1857,  est  déclarée  définitive. 

î.  Le  tracé  du  chemin  de  fer  ci-dessus 
mentionné  sera  ultérieurement  déterminé 
par  l'administration  supérieure,  la  com- 
pagnie enteadue.  Le5  dispositions  des  para- 
graphe» i,  3  et  4  de  Fart.  6  du  cahier  des 


419 

charges  annexé  à  la  convention  du  11  avril 
1857  sont  applicables  audit  chemin. 

3.  Notre  ministre  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 

20  «iH  =  20  JoiLMT  1861.  —  Décret  impérial 
qui  déclare  d'alililé  publique  rëublissemenl 
d'un  chemin  de  fer  d'embranchemcnl  de  Ca»- 
tre»  h  la  ligne  de  Bordeau»  k  Celle.  (XI,  Bail. 
DCDU,  n.9295.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  noire 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  déparlement 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  le  décret  du  1«'  août 
1857,  ponant  approbation  de  la  conven- 
tion passée,  ledit  jour,  avec  la  compagnie 
du  Midi,  ensemble  la   convention  et  le 
cahier  des  charges  y  annexé;  v«  l'art.  2 
de  ladite  convention,   lequel  porte  con- 
cession éventuelle  à  cette  compagnie,  dam 
le  cas  où  rulililé  publique  en  serait  recon- 
nue, après  l'accomplissement  des  forma- 
lités prescrites  par  la  loi  du  3  mai  1841, 
d'un  embranchcmeni   dirigé  de  Castres 
sur  un  point  de  la  ligne  de  Bordeaux  A 
Celte  à  déterminer  de  Villefranche  à  Cas- 
telnaudary;    vu   lavant -projet   présenté 
pour  l'établissement  de  cet  embranche- 
ment;  vu  If  s  registres  des  enquêtes  ou- 
vertes dans  les  ^éparlemcnts  de  l'Aude,  do 
la  Haute-Garonne  et  du  Tarn,  et  not  tra- 
ment les  procès-verbaux  des  commissions 
d'enquête,  en  date  des  19  février.  1. 12  et 
13  mars  1861  ;  vu  l'avis  du  conseil  général 
des  ponts  et  chaussées,  du  23  mai  i86l; 
vu  ravis  du  comité  consultatif  des  chemins 
de  fer,  du  8  juin  suivant;   vu  la  loi  du 
3  mai  1841,  sur  l'expropriation  pour  cause 
d'utilité  publique,  et  les  ordonnances  des 
18  février  1834  et  15  février  1835;   vu  le 
sénaïus-consulte   du  25   décembre  1852 
(art.  4);  notre  conseil  d'Etat  entendu, 
avons  décrété  : 

Art.  1".  Est  déclaré  d'utilité  publique 
rétablissement  d'un  embranchement  de 
Castres  4  la  ligne  de  Bordeaux  *  Celle. 
En  conséquence,  la  concession  dudlt  em- 
branchement, accordée  à  titre  éventuel  & 
la  compagnie  du  Midi,  par  la  conventioQ 
du  1«'  août  1857,  est  déclarée  déonitive. 

2.  L'embranchement  ci -dessus  men- 
tionné se  détachera  à  Casielnaudary  de  la 
ligne  de  Bordeaux  à  Celte  et  aboutira  & 
ou  prés  la  ville  de  Castres.  Les  dispositions 
de  l'art.  6  du  cahier  des  charges  annexé  4 
la  convention  du  1«'  août  1857  sont  appU- 
eables  audit  embranchement. 

3.  Noire  ministre  de  1  agricullure , 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


1 


«SO  .    EMt^  flMfrf^lS.  —  HAMUtaH  UU    —  SA,  24  JUIN  iftGt. 

SSwili  a  20  tvtLun  1861.  —  Décret  impérkil    «■  «redit  de  pareille  Mmine  dc4tiixoeot 

qui  MHab  oiw  tomtm  de  25(MKX)  fr.  «rit  «i^^Mlte  flMiic  ÛrWWi,  poor  l'éUblim- 
çrëdit  de  2.500.000  fr..  ojTerl  au  «în|;rtère  ^^^  ^^^  ^y^  lélâgrapUqoe  eoUe  U 
(le  rmlérieor  par  la  loi  flu  ïft  juîllel  1860,  et      Wrm,in,,t  u  r^ra*       -^-^"^ 

reille  somme  pour  l'^laWis^smeat  d>«i  cake  ^  »•«  imniares  de  rwlénew  etdll 

tëlëgraphiquo  enlrc  la  France  cl  la  Corse.  (XI ,  ûûêmùQê  (MM.  de  PeCSJgny  et  deFttCtdl) 
Bull.  DGDU,  n.  d29/k.)  SODt  durgés»  0tC. 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre  ■"' 

nittiiire  iecrélaire  d'Etat  au  département     24  'on  »  90  7dii.let180I.  -  Décret hnpèU 

de  rialérieur  ;  vu  la  loi  du  1 4  juillet  1860,  qui,  1*  fixe  le  tarif  k  rinporUtioe  et  ttrUim 

qui  a  ouvert  au  ministère  de  linlérifar,  marcha-diici,  r  cDijiii«tA«aiiiperti«u w. 

for  reiercice  1860.   un  crédit  de  deux  l^^^nJ^^  T'""  oo^-i  ï^'^''"'' ^^  ^"' 

milUoEs  cioq  cent  mille  francs;  vu  l'art.  6  ^f'  ^^^^'  "'  ^^^5.) 

de  la  même  loi,  porlant  qne  les  crédita  Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de mIii 

non  employés  en  cours  d'exercice  pourront  "«Inistre  fww^élaire  d'Eiat  au  dépiriemiDt 

être  reportés  à  l'exercice  suivant;  vu  le  de  ragricullure,  du  commerce  et  iki  lu- 

décret  du  31  août  1860,  qui  a  affecté  au  vaux  publics;  vu  le  traité  conck,  lel»r 

matériel  des  lignes  télégraphiques  le  crédit  mai  1861,  entre  la  France  et  UiBdgi(iTO; 

auséntMicé;  vu  la  lettre  de  notre  ministre  consiOérant  qu'il  importe  de  «lettre le  t^ 

dcsfinauces,  en  daiedu15juinl861  ;  noire  ""if  général  des  dmaoes  de  rËAfire  en 

conseil  d'Elat  entendu,  avons  décrété  :  harmonie    arec     les    slip olatiMS  Mit 

Art.  1".  Une  somme  de  deui  cent  cin-  traité  ;  vu  l'art.  54  «^e  la  loi  du  17  déero- 

quante  mille  francs  est  annulée  sur  le  cré-  bre  1814;  vu  les  décrets  des  17  mtfiel 

dit  de  deux  millions  cinq  cent  mille  francs  **  août  ISSÎ;  avons  éécpréfé  : 

ouvertau  minisière  de    Tiatérieur  par  la  Art.  1«r.  Le  tarif  &  rimportati9ii  do 

loi  du  14  juillet  186<).  Il  est  ouvert  au  mi-  marchandises  ci-après  désignés  estétatiB 

nistére  de  riulérieur,  sur  l'exercice  1861,  ainsi  qu'il  suit,  décimes  compris  : 

Sacre    étranger/     Par  navire»    r  deapays  iuM»  d'Europe*.    •    «     .    .    30' 00' 

aon  raffiné  et  )       frai.çais.       (cl,arileurs  « 32  00 

non  a&siiniléau  ^     Par  navires    i  <]«  Plnile 33  00 

raffiné.  .     ,     .  \      ëlraugers.      }  (Taillours .     .     32  tO 

!^  descoleiiiesfrançtmesetileaétabfnee-  v         , 

Parnavires     )    «*rj^n.i."rl.itôloocolde«.ale  (   ,^y, 

français.       i  ^^       ^T*     '  iLS^^^^    '     *     *    î?^  îi 
^             i  des  ««4«c»  pajs  b««»'d'fiM«pe.    •     .     50  40 
V<l'aiUc^w„ 1*11  Aft 

Par  naTi.eséirangcrs .     .     ,     .f^**" 

[des  pays  hors  j  Par  nwires  français ExRmpIs. 

Graines  et  froIls\      «rEaropc.     t  farnarires étrangers l'OO*         kllMllfcf 

oléagineux     de  <k  du orii<)<« payse  par  nonies  français  et  par  (erre.     ,    iUeaipts* 

«•ttteetirte..    .f      a'Burepe      (par  jiafiNeélran|^n l'OO         \         *• 

^«lVliU«lrs,qoei^nes©H^e«^0(led«t«»wprrU  .    *     .      -2  M         )    iOûJâl* 

(  Par  navire»  élrauge».  .     ,     ,     .     .       7  00  f     1W*«%* 
,                   Y  do»   colonie»   françaises  « 
■  .           .           .   l  Pm- u^xl  i    du"Sénégalolde»éltibK». 
Ide    PaJ«n«    dei  *^  ■*^'M    »eih<?nl»    français    âms 
cc»o,deTwi-l   2..<    nmàt^     .    ,     .     .     .    E»»p<te». 

HuHes  fiM»  p.-/  leuooena     el<    »«"•  •  •J<Ic»««tr»paysl»n«WCo-  i 

trn,   .     .     .    ^\  ùlUiiii,   .     .J     .  [    rope, l'00«  ] 

f  *<J'aiUuj»r^.    .---.)    «ûft  I 

l  Par  navire»  ëirangerj j    a  wu  ^         ^ 

t  P«r  «avirc»  (  ^"  P*J^*  ^*  production.    5  0©  /    100 Wog. 

'  Anlrci.  .    ,     .<   Ira^faiieijd'ailloaw..    •-..),>  .^-.  I 

(  p.r  .e„e.  (  p„  ..^  ^„,,^^   J'  ♦»  J 

F«"t^«Siuè^bwil»'eii  l:on«io«>Pariia»drt»ft'anç»i»,    .••..,    7  f©         i         ki 
cnjsaMÎaiii i «kr  mvïm» ëtranfer» -    .    7  !•         î    iOlW«>5' 

Trimes  à  V  exportation. 
â.  L«  sDcves  étMuiiserf  dm  MfRoé«  M    ieiii  adcnk  m  héaéfiee  4o  drawkadE  tel 
non  assimilés  «m  fal&ié««  tnifwfaéa#Mr    %ii*iJ  au  régléipar  laM  ^da^3alailitt. 
mwèm  «étrangers  des  pays  hors  d^Euraipe,     JLea  prima*  acMrdées  à  ropnrtilitiT  ^ 

(l;  Yoy.  loi  da  S3«Mii«ia, U%%,p.UH  ;  décret».de»  Wjarr.  «rt  20  mai  1861,  ««^«1, p.  |»«3IÎ 


nPlBfcrRAK€Atfl»—  MJbVOLiMI   lit.  —  4,  14  lUlLlXT  IB^I. 


«avons  sonl  tt  denioarent  nfy^rhnées. 
ToDtefoiSf  ces  primes  contifi«ier»ol  d'être' 
ippiiqoées  pendant  ttn  moh  k  partir  de  la 
|)roiiiilgation  du  présent  décret. 

Nos  ministres  de  l'agrieaUure,  du  cooi- 
loerce  et  des  traTanx  publics,  eî  des*  fiBan- 
tes  (HH.  Rouiier  et  de-  Forcade)  Mnt 
ebargéf,  etc. 

|a  20  I01I.LBT  1861.   —  Décret  impérial  qa'i 

oofre,  sur  l'excreice  186t,  on  crédit  sapplé- 

meotairo  applicable  au  pai«m«nt  d»  prix  d« 

I    «^It  toas-marin  «Ikecl  po&é  entra  ka  Francs  ei 

!    kl  Cône.  (XI ,  Bull.  DCDU,  n.  9297.) 

Wapoléon,  elc,  sur  le  rapport  de  irotre 
mbislrc  secrétaire  d'Etat  au  département 
detlntériear;  vtt  la  loi  de  finances  du  S6 
JQiilet  1860  et  notre  décret  an  12  tiéeem- 
bresalrant,  portant  répartition  des  cré- 
dits du  budget  de  Texercice  1861;  yq  la 
loida  19  juin  1861;  yn  notre  décret  du 
10  novembre  «856;  vu  le  rapport  p»  le- 
<fiA  QoUt  méuiiUe  ée  riiaértetM  deoatn- 
dail  Touvertiire  d*un  crédit  suppléoiea- 
taire  de  deux  cent  cinquaQlc-dcux  mille 
trois  cent  vingt-cinq  francs,  et  le  projet  de 
loi  y  annexé;  tu  la  lettre  de  noire  ministre 
desûoaacaa,  cb  date  du  là  juia  ia61; 
o^treeemcti  d*Etat  cnteada,  aveus  dé- 
crété: 

Arl,  iw.  II  est  ouvert  au  ministre  de 
rintérienr,  par  addition  au  chapitre  5  du 
budget  de  son  départentent,  sur  Texercice 
186f,  un  crédit  supplémentaire  de  deux 
œotcinquaiite-deitx  mille  trois  eeot  TiDgt» 
«inq  francs  (^2,3^5  Tr.)  applicable  m 
ptiement  du  prix  du  câble  sous^narin  di- 
rect, posé  entre  ta  Fratiee  et  la  Corse. 

£•  Il  sera  peurvi  k  la  dépense  autoHcée 
ptr  farlicle  précédent  an  nnijen  des  ret* 
«oorces  du  budget  de  1861 . 

3.  Le  erédtt  ci-dessus  sero  soumis  à  I» 
sanction  législative,  aux  termes  de  Tart.  tl 
df  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  Tintérieur  et  det 
iÎDaDces  (MM.  de  Persigny  et  de  Forcade) 
sont  chargés»  etc. 


U  =  22  JoiLLET  18Ô1.  —  Décret  impéiîal  por- 
tint  promulgation  de  la  conrenllon  coirclne, 
)«  4  avril  1861,  entre  la  France  eiUPvosae, 
pow  i*ét«hlissMMaBl  d'an  caiial  iaterB«tioti«l 
«le»  lioaUlèf m  Oa  U  Sar»«^  (  XI»  Bail.  DOAJI, 
n.  9312-) 

Napeléo»,  etc^  sur  lerap|M>7tdeB#tre 
■nistre  secrétaire  d'£tal  au  départesiMi 
Ms  affaires  étrangères^  avon^déerété  : 

Art.  IM.  IXaeconventéofi  pMif  fétaMi»- 
^ie&td*an  cmaai  ioteraatteaal  deslM«tt« 
ires  de  la  Sarre  ayant  été  caoelos,  Je  4 
nrril  1861,  ei»tre  ta  Fraoce  et  la  PrusM, 


431 

et  Irs  ratiG^etioM  de  c«l  acte  ayant  él6 
édiaiigéfft  k  Paris,  le  5  juillet  18ôl,  ladite 
coBventioir,  doBi  la  tcnetir  suit,  recevra 
sa  pleine  et  ettltèreexécuttoiiv 

Cant>ena*on. 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  et  Su  M. 
le  Roi  de  Prusse»  animés  du  désir  de  pro- 
cttrer  à  leurs  sujets  respectifs  de  nouveaux 
moyens  d'échange  et  de  comiuunicaiioii, 
sont  cenventiâ  d'établir  ne  liunc  de  na- 
vigation entre  le  caual  de  lu  Marne  a« 
Rhin  et  les  houillères  du  baa^m  de  Sarie- 
bruck,  et  oui,  à  cet  effet,  nommé  pour 
leurspléiiif»tetitiaires»savoir:S.AJ.  TEm» 
perenr  des  Français^  M.  Edi^uardAntoiae 
TbouveucI,  s<>n  luinistre  scrrclaire  d  Etat 
au  dépaitemeat  des  ail'aircs  étruu^orfs, 
elc^^ctc,  et  S.  M.  le  roi  de  l*  russe,  flJ.  Al- 
bert-Alexandre couile  (ie  Paurialéi»  sou 
envoyé  extraordinaire  et  iiiiiiistre  pléiii- 
polentiairo  pm  S.  M,  l'Iiliupereur  <ies 
Français,  elc  ,  «le,  etc.;  lesquds  iiprè& 
s'être  conrjmuniqfié  lettre  pleins  pouvoirs» 
trouvés  en  bonne  et  due  fofii-.e,  soiiiconve 
nus  des  ariicles  suivants  : 

Arl.  I"*".  Le  gouvirtemcit  français 
s*engage  k  faire  exécuter  entre  le  canal  de 
la  Marne  au  Rhin  et  la  fr  nlière  prus- 
sienne, dans  les  nônics  conditions  de  na- 
vigabilité que  ce  canal,  un  canal  partant 
du  bief  du  partage  des  Vosges  et  aboutia- 
sant  k  Sarreguemines.  De  sosi  côté,  le  gou- 
vernement pmssien  s'engage  à  prolonger 
cet  enibnjnchetnent  sur  son  territotre  Jus- 
qu'à Lottisenlh|l,  dans  les  mêmes  condi- 
tions de  navigabilité,  soit  au  Rmyen  d'un 
canal  latéral  à  ta  Sarre,  soil  en  rendant  la 
Sarre  navigable. 

S.  Les  travaux  de  eonstrnelion  devront 
être  potrysés  de  manière  à  arriver  en  même 
temps  e(  le  plus  tét  possible  k  roehévemenl 
du  eaual  sur  les  deux  territoires.  Un  ar* 
rangement  irftérifur  déterminer»  le  délai 
dans  leqitel  fexpluitatiau  du  caual  devra 
s'ouvriv  dans  les  deux  pays. 

3.  Un  tarif  uniforme  de  droite  de  na- 
vigation, k  percevoir  à  raison  de  la  dis* 
tance  parcourue  sera  établi  en  France  et 
en  Prusse,  sur  tottt<>  retendue  Wu  canal  des 
houillères  de  la  Sarre.  Le  taux  de  ees  droits 
sera  ultérieurement  fîxé,  d'un  commun  a«>- 
card,  par  las  de«x  ganvcraffuirn  Ls. 

4.  Vue  CQiftiuiisaiuit  miiCt,  compotée 
dTiiigéaieurs  des  deux  p'ys,  sera  chargée 
de  réfier  tes  questions  tcetiuiqtics  qui  se 
rattachant  à  l'exécution  des  iravaui,  na- 
taaianent  de  dél«fmii>er  le  mode  de  pra- 
leageroent  d«  canal  sur  le  lerritairepm- 
sien,  fiinsi  que  le  point  où  la  fronliése 
aanmauo  sera  fraaiîtiie,  et  de  fixer  ta 
prapartioa  dans  taqueilo  chaque  ga«vM- 


EMPIRBrRAIfÇÀlS.  —  MÀPOLiOH  III.  —  16  JUILLET  1S61. 

à  concourir  aax  dépenses     dit  centimes  par  cent  kilogrammes,  déd- 
mes  additionnels  non  compris. 


432 

nement  aura 

comnnaDei  qu'entraînera  la  conslruciloa 
d*ane  partie  du  canal.  Les  décisions  de 
cette  commission  ne  deviendront,  d'ail- 
leurs, déanitives,  qu'après  qu'elles  auront 
reçu  1  approbation  des  deux  gouverne- 
ments. 

5.  Sur  tonte  l'étendue  du  canal  des 
houillères  de  la  Sarre,  ainsi  que  sur  les 
Toies  navigables  avec  lesquelles  il  sera  eu 
communication  en  France  et  en  Pru^ie, 
les  navires  ou  bateaux  appartenant  à  l'une 
on  à  Tautre  partie  contractante,  ainsi  que 
leurs  chargements,  ne  pourront  être  frap- 
pés de  droits  de  douane,  de  navigation,  de 
patente,  et,  en  général,  de  droits  ou 
charges  de  quelque  nature  que  ce  soit, 
antres  ou  plus  élevés  que  ceux  qui  seront 
imposés  aux  navires  ou  bateaux  natio- 
oaux  et  i  leurs  chargements;  ils  ne  pour- 
ront non  plus  être  soumis  à  des  formalités 
autres  ou  plus  onéreuses  que  celles  aux- 
quelles seront  assujettis  les  navires  ou  ba- 
teaux nationaux  ou  leurs  chargements. 

6.  Le  gouvernement  prussien  s'engage 
à  établir  sur  le  bord  du  canal  ou  de  ses 
embranchements,  à  portée  de  chargement 
des  baleaux,  plusieurs  entrepôts  de  houille, 
qui  seront  toujours  abondamment  appro- 
Yisionni^s  des  principales  variétés  de  pro- 
duits que  fournishcnt  les  houillères  de 
r£tat  dans  le  bassin  de  Sarrebruck. 

7.  Les  prix  auxquels  seront  vendues  les 
houilles  provenant  des  mines  de  l'Etat 
dans  le  bassin  de  Sarrebruck,  et  destinées 
à  être  importées  en  France  par  le  canal  des 
houillères  de  la  Sarre,  ne  seront,  en  aucun 
cas,  plus  élevés  que  ceux  auxquels  ces 
mêmes  houilles  destinées  à  être  transpor- 
tées par  une  voie  quelconque  seront  ven- 
dues aux  acheteurs  prussiens  ou  étrangers 
les  plus  favorisés,  à  quelque  titre  que  ce 
soit.  Le  gouvernement  prussien  se  ré»erve, 
toutefois,  de  maintenir,  sans  être  tenu 
d'en  faire  jouir  les  acheteurs  français,  les 
privilèges  accordés,  sous  le  rapport  des 
prix  de  vente  des  houilles,  aux  communes 
de  l'ancienne  principauté  de  Nassau-Sar- 
rebruck  et  à  quelques  fabriques  et  usines 
dont  rénumération  sera  communiquée  au 
gouvernement  français. 

b.  £n  ce  qui  concerne  les  droits  da 
douane,  les  houilles  importées  de  Prusse 
en  France  par  le  canal  des  houillères  de 
la  Sarre  joutronl,  en  Prusse,  lors  de^leur 
sortie,  et,  en  France,  lors  de  leur  entrée, 
du  traitement  de  la  nation  la  plus  favo- 
risée. Sera  maintenu  provisoirement  l'é- 
tat de  choses  actuel,  duquel  il  résulte 
qu'il  n'y  a  aucun  droit  k  la  sortie  de  Prusse, 
•t  que  le  droit  d'entrée  en  France  est  de 


9.  Dans  le  cas  où  des  droits  de  transit 
seraiaat  perçus  sur  les  marchandises  qoi 
transitent  à  travers  la  Prusse,  les  houilles 
provenant  du  départemeot  de  la  Moselle, 
et  transitant  à  travers  la  Prusse  poai 
rentrer  en  France  par  le  canal  des  hooii- 
lères  de  la  Sarre,  ne  seront  soumises  qo'ii 
droit  de  contrôle,  au  lieu  de  celui  de  tris- 
sit.  Ce  droit  de  contrôle  ne  pourra,  daos 
aucun  cas,  excéder  le  taux  d'un  pfenoisg 
de  Prusse  par  quarante  quintaux  oa  deu 
mille  kilogrammes. 

10.  La  présente  convention  sera  rati- 
fiée,  et  les  ratifications  en  seront  éebin- 
gées  à  Paris,  dans  le  délai  de  sii  semai- 
nes, ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires 
respectifs  Tout  signée  et  y  ont  apposé  le 
cachet  de  leurs  armes. 

Fait  A  Paris,  le  4  avril  1861. 
Signé  E.  Thoutbnel.  A.  PoditalIs. 

2.  Notre  ministre  des  affaires  étrangè- 
res (M.  Thouvenel)  est  chargé,  etc. 


10  s=29jdillit1861.  —  Décret  impériil  qii 
ouvre  aa  mioblre  d'Etat,  sar  Tezercice  I860i 
aa  crédit  sopplémentuire  applic«ble  au  dé- 
pendes da  concours  géuéral  et  ntiiooal  d'agri- 
culture relatives  li  la  race  clievaline.  (XI,  BiilL 
DCDLII,n.93l3.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  Dotn 
ministre  d'Etat  ;  vu  la  loi  du  11  juin 
1859,  portant  fixation  du  budttet  géoérii 
des  recettes  et  des  dépenses  de  reiercin 
1860;  vu  notre  décret  du  19  novembri 
1859,  portant  répartition,  par  chapitres, 
des  crédits  de  cet  exercice  ;  vu  la  loi  di 
21  mai  1860,  portant  ouverture  in  mi- 
nistre de  l'agriculture,  du  commerce  et 
des  travaux  publics,  d'un  crédit  extraor- 
dinaire de  un  million  qualre-vingt-m 
mille  francs  (1,086,000  fr.),  pour  les  dé- 
penses du  concours  général  et  DltloDal 
d'agriculture  ;  vu  notre  décret  du  U  do- 
vernbre  1860 ,  portant  que  le  sertlcedei 
haras  est  distrait  du  ministère  de  fign- 
culture,  du  commerce  et  des  travaoi  pi* 
blies,  pour  être  placé  dans  les  <>lt^ 
tiens  du  ministère  d'Etat;  vu  notre  dé- 
cret du  3  décembre  fiuivant,  transportaol 
du  budget  du  ministère  de  l'agrictiltine, 
du  commerce  et  des  travaai  pobficfSl 
budget  du  ministère  d'EUt  un  erédil^ 
trois  millions  sept  cent  onze  mille  Mp| 
cents  francs  (3,711,700  fr.),  dans feqw 
figure  la  somme  de  cinq  cent  mille  f^o^ 
applicable  an  concours  général  et  nstif^d 
d'agriculture  et  provenant  da  crédit  di 
un  million  quatre-vingt-six  mille  frtf^ 


BMPIBB  FKA1I(AI8.  —  HAPOLftOlf 

(1,086,000  fr.)  accordé  par  la  loi  du  21 
mai  1860  sasvisée;  vu  notre  décret  du  10 
noYeinbrel856,  sur  les  crédis  eitraordi- 
oàires  et  sapplémeutaires  ;  vu  la  lettre  de 
ootre  ministre  des  finances,  en  date  du  15 
avril  1861  ;  notre  conseil  d'£tat  entendu, 
avons  décrété  : 

Art.  1*'.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
d*Etat,  sur  reier'ice  1860,  un  crédit  sup- 
plémentaire de  cent  cinq  mille  franca 
(105,000  fr.)»  applicable  aux  dépenses  du 
concours  général  et  national  d'agricul- 
tore  relative!  à  la  race  chevaline.  Ce  cré- 
dit viendra  en  augmentation  du  crédit  de 
cinq  cent  mille  francs  (500,000  fr.)  attri- 
boé  au  service  des  baras,  dans  le  crédit 
général  de  un  million  quatre-vingt-sii 
mille  francs  (1,086.000  fr.),  accordé  par 
la  loi  du  21  mai  1^60. 

2.  Il  sera  pourvu  i  cette  dépense  an 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  Texercice  1860. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  lera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformé- 
ment à  l'art.  31  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  d'Etat  et  des  finances 
(ipiM.  Walewski  et  de  Forcade]  sont  cliar- 
gég,  etc.  

15  s=22  JUILLET  1861.~Dëcret  impérial  qai  oa- 
rre,  sur  Pekercice  1860,  un  créJil  sappl.éineQ- 
taire  applicable  an  malëriel  da  Conseil  d*Etat. 
(XI,  Bull  DCDLII,  n.  9S1A.) 

Napoléon,  etc.,  vu 'la  loi  du  11  Juin 
1859,  portant  fitation  du  budget  général 
des  receltes  et  des  dépenses  de  l'exercice 
1860;  vu  notre  décret  du  19  novembre 
loivant,  portant  répartition,  par  chapi- 
tres, des  crédits  de  ce  budget;  vu  notre 
décret  du  6  décembre  1860,  relatif  à  un 
crédit  supplémentaire  de  quaranledeui 
mille  francs  (42,000  fr.),  applicable  au 
personnel  et  au  matériel  du  conseil  d'E- 
tat; vu  notre  décret  du  10  novembre 
1856 ,  relatif  aux  crédits  extraordinaires 
«(sopplémentaires;  vu  la  lettre  de  notre 
ministre  des  finances,  en  date  du  lO  juil- 
let 1861,  notre  conseil  d*Etat  entendu, 
avons  décrélô  : 

Art.  l*'.  Il  est  ouvert.à  notre  ministre 
d'Etat,  sur  i*exercice  1860,  un  crédit  sup- 
plémentaire de  quarante-quatre  mille 
francs  (44,000  fr.),  applicable  au  matériel 
du  conseil  d*£tat. 

2.  Il  sera  pourvu  è  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  l'année  1860. 

5.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  confor- 
mément à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai 
1855. 

61. 


m.  —  14  JUIN,  16  JUILLET  1861.     435 

4.  Nos  ministres  d'Etat  et  des  finances 
(MM.  Walewski  et  de  Forcade)  sont  char- 
gés, etc. 

16  =  22  JUILLET  1861.  —Décret  iinpërinl  q.ii  rc 
porte  k  rexercice  1861  une  somme  de  77.650 
fr.  non  enrplovëe,  en  1860.  sur  le  crédit  de 
2,ft00.000  Tr.  afloné  au  ministère  d*Eiat  par  la 
loi  da  lA  jaillet  1860.  (XI,  Bull.  DCDUl , 
n.  OMS.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  d'Etat;  vu  la  loi  du  14  juillet 
1860,  qui  affecte  à  de  grands  travaui 
d'utilité  générale  lej  fonds  restant  libres 
sur  l'emprunt  de  cinq  cent  millions  de 
francs  autorisé  par  la  loi  du  2  mai  1859  ; 
vu  notamment  Tart.  6  de  la  loi  susvisée, 
portant  que  les  crédits  non  employés  en 
clôture  d'exercice  pourront  être  reportés, 
par  décret,  i  l'exercice  suivant  ;  vu  notre 
décret  du  31  août  1860,  portant  réparti- 
tion, par  chapitres,  de  la  somme  de  deux 
millionsquatre cent  mille  francs(2;400,000 
fr.)  allouée  par  la  même  loi  au  ministère 
d'Etat  ;  vu  notre  décret  du  iO  avril  1861| 
autorisant  le  report,  de  I exercice  186o 
sur  l'exercice  1861,  d'une  somme  de  trois 
centdouze  mille  cinq  cents  franc»  (3 12, 500 
fr.)  en  vertu  de  la  loi  précitée;  considé* 
ranl  que  l'apurement  des  comptes  post^ 
rieurs  au  décret  ci-dessus  a  fait  ressortir 
une  nouvelle  sommedesoixante  et  dix  sept 
mille  six  cent  cinquante  frapcs  (77,650 
fr.)  qui  n'a  pu  être  employée  dans  les  dé- 
lais réglementaires;  vu  la  lettre  de  notre 
ministre  des  finances,  en  date  du  10  juil- 
let 1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu  , 
avons  décrété  : 

Art.  l*r.  Une  somme  de  soixante  et  dix- 
sept  millesix  cent  cinquante  francs  (77,650 
fr.),  non  employée  dans  le  courant  de 
l'année  1860,  sur  le  crédit  de  deux  mil- 
lions quatre  cent  mille  francs  (4,400  000 
fr  )  alloué  au  ministère  d'Ktat  par  la  loi 
du  14  juillet  1860,  est  reportée  de  l'an- 
née 1860  sur  l'exercice  1861  •  savoir  :  Ser- 
vice  ordinaire,  Chap.  27.  IP.  Voyages  et 
missions  scientifiques,  18,650  fr.  5er- 
vice  extraordinaire,  Chap.  I^'.  Réunion 
du  Louvre  aux  Tuileries,  59,000  fr.  Som- 
me pareille,  77.650  fr. 

2.  No«  ministres  d'Etat  et  des  finances 
(MM.  Walewski  et  de  Forcade)  sont  char- 
gés, etc.  

IftloiM  =  26XUILLKT  1861.  —  Décret  impérial 
qni  déclare  d'utilité  publique  Té  ablisseroent 
d*nn  chemin  de  fer  de  Dijon  à  la  ligne  de  Gray 
k  Langres,  près  Chalindrey.  (XI,  Boll.  DCDUIl, 
n.932i.) 

Napoléon,  etc..  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 

28 


IMPIEB  FBAIfÇAlS.  —  NAPOLiON  tll.  —  14  lUlH  !»<«. 


434 

de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaui  publics;  vu  l'avant-projet  relatif  à 
l'établissement  d'un  dtfmin  de  fer  de 
Dijon  à  Laogres,  ledit  projet  évalué  ap- 
prAtimativement  à  la  somme  de  onze 
millions  huit  cent  mille  francs;  vu 
le»  dossiers  de  reacKiéte  ouverte  sur 
cet  erant-prejelt,  eoR£>nuém€iit  àTart»  3 
de  la  loi  du  5  mai  1841,  dans  les  départe^ 
menu  de  la  G^e-d'Or  al  de  la  Haate^ 
MnrM,  et  noUmovent  (es  proeés-veTbaux 
des  eemmissiei»  d*ift%tiét«,  en  é«t4i  éc* 
25  janvier  et  11  lévrier  1S64  ;  va  Favis  da 
coaseit  général  des  penis  et  chauâséca,  em 
date  du  â3  avril  1B61  ;  vu  TaviA  du  en- 
mité  coMullalif  des  cbemina  de  fer^en 
date  du  â  mai  1861  ;  vn  les  precès^vef** 
bani  des  conférences  entre  les  ingénJenre 
dee  ponts  et  chauesées  et  les  eflSciefs  do 
génie  mkitaiiie;  vu  radhésioB  dennée  par 
le  directeur  dea  ferliftcationa  deLangres, 
le  St'RMi  iSël,  conformément  4  Tart.  1« 
dn  décret  du  16  aoàt  1B53,  sous  tn«te  ré- 
serve des  disposiliona  de  détail  du  projet 
déâBttif;  vu  la  loi  du  S  mai  Ift^l,  sur 
l'eipropriattott  pour<rause  d'utilité  pubii* 
q«ei  vu  le  sénatns-eonsuUe  dn  25  décem- 
bre ISSâ  (art.  4);  n«>ire  conseil  d'Ëtat 
entendu,  avons  déérélé  : 

▲rt.  i^.  £st  déclaré  d'utilité  publique 
rétablissement  d'un  chemin  de  fer  de  Dijnn 
à  la  ligne  de  Gray  à  Langrcs,  prés  Gtia'* 
linërey. 

â.  Il  sera  pourvu  ultérieurement  ant 
voies  et  moyens  d'ex^écution»  dans  les  tot^ 
mes  et  conditinns  déterminée  par  r«rt«  4 
dasénatus-consulte  du  25  décembre  l&5d. 

3.  Notre  ministre  de  ragricuHnrei»  du 
comnierceetdes  Inivaui  publics(lt:.  Eon* 
her)  est  chargé,  etc. 


et  15  février  1861  ;  vu  l'avis  (H  ctn- 
seil  général  des  ponts  elt  chaussées,  ea data 
du  25  avril  1861  ;  vn  ravis  du  cqbmM 
consultatif  des  chemins  de  ter,  eu  dite 
du  2  mai  1861  ;  vu  la  loi  du  3  mai  1S41, 
sur  Texproprialiofl  pour  cause  d'anale 
publique;  vu  le  sénat  us -consulte  du  tt 
décembre  1852  (art.  4);  notre  coisël 
d'état  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l»*'.  Est  déclaré  dulillté  pebitqn 
rétablissement  d'un  cheinin  de  fer  di 
CbàtiHon-sur^Seiiie  é  Chamnonk 

2.  Il  ssrt  pourvu  nUérieurt ment  an 
voies  et  moyens  d>iéc«Uoe  dans  les  ter- 
mes et  condteions  déterminées  pârfsfUI. 
dn  sénatus- consulte  dn  25  déeembft 
1852. 

3.  Notre  ministre  de  ra^rlciltnre,  éi 
commerce  et  des  travani  putriks  (M.Rsa* 
her)  est  chargé,  etc. 


14  Join  =  26  aDiu.BT  1861.  —  Décret  impérial 
axxl  déclare  d*ulilité  publique  TétabliaMment 
a*an  ctieinin  de  frr  de  ChâlîKon-Mir-SeiiM  k 
Chaamonl.  (XI,  Ball.DCDUlI,  n,  9323.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*Etat  au  départe- 
ment de  l'agriculture,  du  commerce  et 
des  travaux  publics;  vu  l'avanl-projet, 
ensemble  les  plans  et  devis  relatifs  à  l'é- 
tablissement d'un  chemin  do  ferdcChà- 
tillon-sur-Seine  à  Chûumont,  ^quels  fl 
résulte  que  la  dépense  dudit  chemin  est 
évaluée  approximativement  à  la  somme 
dn  onse  millions  de  francs  ;  vu  les  dnS'- 
slers  de  l'enqnéte  onverte  sur  et t  avant- 
projet,  conformément  à  l'art.  3  de  la  loi 
dn  3  mai  1841,  dans  les  départements 
de  la  Côte^d'Or  et  de  la  Haute-Marne, 
et  notamment  les  procés-verbaui  des 
commissions  d'enquête,    en  date  des  14 


iàntn  ==26  joiLLBT  1861.  —  Décrrt  \mpkk\ 
qpl  déclare  d'uiHké  |HiblK|m  réteblim»«at 
éCnn  ch«min  de  fer  de  Niederbfona  à  U  ligM 
â0  Mêla  k  TiiionviUe.  ( XI .  Bul.  DGDLW, 
u.  9323.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  wtre 
ministre  d'Etat  an  département  de  Vagri- 
culture,  du  commerce  et  des  travaux  po- 
blics  ;  vu  Pavant -projet,  ensemble  le§ 
plans  et  devis  relatifs  à  TèlabtisseaMBt 
d'un  chemin  de  fer  de  Niedei%reM  à  la 
ligne  de  Metz  à  Thionville,  desquels  il 
résulte  que  la  dépense  nécessaire  i 
rexécntion  de  ce  cheiniu  enlèvera  sp- 
proiimativeoient  à  la  somme  de  qoa- 
rante-deux  nûllions  huit  cent  roiUt 
francs;  vu  Us  pièces  de  l'enquête  4  la* 
quelle  cet  av<int-|^r4)jet  a  été  soumis  dtis 
les  départements  de  U  Moselle  et  di 
Bas-Ehin,  et  notamnient  les  procéi-Tei- 
bavx  des  commissions  d*enquête^  en  data 
des  27  et  30  septembre  1855  ;  vu  l'aviida 
conseil  général  des  pouls  et  chaussées, lo 
dete  du  â  mai  1861  ;  vu  l'avis  ducoaiti 
consultatif  des  chemins  de  ftMr,  eu  date 4a 
7  dndit  mois  ;  va  l'adhésioti  donnée,  h**' 
juin  1861,  par  le  directeur  des  fortiftai- 
tioQSv  conformément  à  l'art.  18  du  décret 
du  16  août  1853,  &ous  loute  réserfe*» 
dispositions  de  détail  du  projet  dé&nttff; 
vu  ta  loi  du  3  mai  1841,  &ar  rexproprU- 
tion  pour  cause  d'ulîfité  publique;  vtll* 
sénatus-coDsulte  du  ^5  décembre  iBSf 
(art.  4);  notre  conseil  d'Etal  eotenln, 
avons  décrété  : 

Art.  1«r.  Eit  déclaré  d'wtmté  pnbM(|« 

l'^tabtfssenoent'd'un  chemin  de  f^r  de  Me* 

dcrbronn  à  ta  ligne  d«»  Metz  à  Tbienvilll* 

î.  Il  sera  pourvu   ultérienrement  ait 

voies  et  moyens  d'exécution,  dans  leslsr- 


CAIPIItB  FRATMlAfS.  — MA***»*!»   III.  —    14  JOIN  1861. 


43S 


nés  «^  Cûâ4iiion5  déterminées  par  l'irt.  4 
loséffatos-consoUecNi  S5  décembre  1S52, 
S.  N^tre  ministre  d«  Tagricultore,  é« 
commerce  et  des  travaux  put>ltc8(]|l.  ilo«- 
her)e9t  chargé,  eic. 


i44vi>»  âô  »iu.B*  18(îl.  —  Décret  impérial 
igai  déclare  (Viilililé  publique  Rétablissement 
d'an  chemin  de  fur  de  Chaomont  fc  U  figne  de 
J>ari5  èSlrabomg.  {XI,  Dnll.  DCDLIII,  b. 
§324.) 

Napoléon,  elc„  sur  le  rapporl  de  notre 
nânstre  secrétaire  d'Etat  au  département 
9e  ragriculture;  du  commerce  et  des  tra- 
Yiax  publics;  vu  Tavant-projet,  ensemble 
les  plans  et  devis  r«kt4fs  à  l'établisse- 
meoi  d'un  cbemio  d«  fer  de  Qiaumontà 
iaJJgne  de  Paris  à  Strasbourg  prés  Toul, 
detqueU  H  réfluUe  (|ue  U  dépense  dadii 
éinmiii  est  évaluée  à  la  semme  de  vingt- 
deux  millions  sept  cents  mille  franes  ;  vu 
ks  dotiiers  de  renq«iête  ouverte  aur  cet 
amt-pcojet,  eouComiéiaeni  à  l'art.  3  de 
la  loi  du  5  mai  1841,  dans  les  départe- 
oNftts  ée  la  Haute-Marne,  des  Yosges  ei 
de  la  llc«rtbe,  et  noumneaiëesprocéa- 
vcriMMtt  deîi  eMMniesieos  d'enquélc,   en 
da*e  éet  21,  âë  et  oO  hmts  1861  ;  va  r«- 
v»éu  «MHeil  %é»éu\  des  pmUs  et  cbaïas- 
iéei,  d«  10  nMû  1B61  ;  vtti'avisduceuMlé 
ceisvltataf  ées  cfaenÎM  4e  fer,  du  14  mit 
iimï;  Ttt i  edhéHoadon»ée»  ie  7  )iwilâ6l, 
ftr  k  dÉFeeicttt  4eâ  (ertiûcatioiiSt  cenfor- 
oiéMcaA  à  l'art.  18  du  décret  4n  16  août 
1453,  MU»  loute  réserve  des  dUpoéiiMOs 
éedétaU  du  i»roiel  détoitir;  vu  k  loi  da 
Z  mû  1841«  aisr  reiprepriation  pour  cause 
d'atifHé  p«Miqae  ;  vu  le  aénatv^-oonsulte 
éa  25<léceaitore  IfôS  (art.  4);  aoUe  Cm- 
leild'fiiai  «Bteodu,  av«nscléerété: 

Art.  !•<-.  £f  t  déotaré  d'otâUé  publkiat 
rétaWiaisefaeni  d'à»  ebemin  de  fer  de 
€haanooi  à  la  liene  de  PaHs  é  Stras* 
bourg,  ledit  chemin  se  détachant  du  die- 
mim  de  fer  de  Blesmes  à  Gray,  à  ou  prés 
fie  Bolof^e,  pasaant  à  ou  prés  Ncttfcbè* 
leea,  et  rejoigaent  le  ebemin  de  Pavis  à 
Sirasbeorg  -en  un  point  à  déterminer  «I- 
lérieeiement,  de  Tout  à  Conrunercy,  par 
décre;  impérial  rendu  en  eonseH  d*£tai. 
S.  Il  sera  pourvu  nltérteafeaient  aux 
voie»  et  morfiens  d'exéculion  dans  les  for^ 
avs  et  eondtlions  déterminées  par  Tart.  4 
da  iénaUis  coas«i4le  du  25  décembre 
1852. 

3/Nolre  ministre  de  regrlcuîl'ure,  du 
eemmerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
her)  est  chargé,  tic. 

Ih  MiH  r=s  2ô  Jt)it.LBT  1961.  —  Déctet  ÎMpëriâl 
qot  déclare  d^ utilité  pabli(vae  réublis&ement 
d'un  chemin    de  fer  de  Libourne  k  Bergerac, 


paf    la  TMllëe  de  I«    Dordogne.  (II,   BnlL 
DCDLIII,  n. 9325.) 

Mepoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragriculture,  du  commerce  et  des  tri^ 
vaux  publics;  vu  les  art.  8  et  9  de  la  coi»' 
yentiou  des  2  février  et  6  avril  185S,  ap- 
prouvée par  la  loi  du  2  mai  1855,  portant 
concession  *à  la  compagnie  du  Grand- 
Central  de  France  d'un  embranchement 
de  Bergerac  sur  le  chemin  de  fer  de  Péii«> 
gueux  à  Contrai,  ladite  concession  non 
définitive  en  ce  qui  concerne  TEtat;  vu  . 
l'art.  1*%  paragraphe  Ô,  de  la  couveaiieB 
du  11  avril  1857,  approuvée  par  le  décret 
et  La  loi  du  19  juin  1857,  et  portant  que 
Je  compagnie  d'Orléans  est  subrogée  aux 
droite  et  obligations  résultant  pour  la 
compagnie  du  Grand-Central  des  art.  8 
et  9  de  la  convention  des  â  février  et  6avril 
1855.  en  ce  qui  concerne  rembranchemeni 
aur  Bergerac;  vu l'avant-projet,  ensemble 
les  piaiiS  et  devis  relatifs  à  rétablissemeni 
d'un  embranchement  de  Bergerac,  soit  sur 
Mussidan ,  soit  sur  Libourne,  desquels  il 
résulte  que  la  dépense  dudit  chemin  est 
évaluée  à  ia  somme  de  seize  millions  cinq 
cent  mille  francs  pour  Tem branchement 
sur  Libourne;  >u  le  dossier  de  Teiuiuéte  à 
laquelle  cet  avfint-projet  a  été  soumis  dans 
les  départements  de  la  Dordogne  et  de  la 
Gironde,  et  notamment  les  procés-verbaai 
des  commissions  d'enquête,  en  date  des  '.6 
et  24  janvier  1861  ;  vu  Tavis  du  conseil 
général  des  ponts  et  chaussées,  en  date  du 
25  avril  1861,  portant  qu'il  y  a  lieu  de  re- 
connaître rulilité  publique  de  Tembranehe- 
menl  de  Bergerac  sur  Libourne;  vu  l'avis 
du  comité  consultatif  des  cheniiaé  de  fer, 
en  dete  du  7  dudit  mois,  qui  adopte  las 
condusioBs  do  conseil  général  des  ponts 
et  diaussées;  vu  la  loi  du  5  mai  1841,  sor 
l'expropriation  pour  cause  d'utilité  pubU- 
qite;  tu  le  sénatat* consulte  du  25  dé^ 
eembre  1852  (art.  4);  noire  conseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  E»t  déclaré  d'atiitté  publique 
rétablissemeat  d'an  chemin  de  fer  de 
Libourne  à  Bergerac,  par  là  vallée  de  la 
Dordo<;(iyp. 

2.  Il  sera  pourtu  ultérieurement  mit 
voies  et  msyeosd'eiéculioo,  dans  les  formes 
et  conditions  déterminées  par  Tart.  4  du 
sénatos-eonsulte  du  25  décembre  1852. 

3.  Notre  ministre  de  ra^ricallure , 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(Tll.  Kouher)  est  chargé,  etc. 

14  JBM»  a*  25  mixET  18fti.  —  Décret  impériil 
qui  décla»  d'ntililé   pafeliqae  l'élabl  iaie«e«t 
d'un  cberoin  de  fer  d'Angoulêmc  k  Saintes.  (H* 
BiUL  DCDUII,  n.  9326.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 


BMFIBB  FRANÇAIS.—   HAPOttOK  III.  —  14  JUITC   186K 


436 

ministre  secrétaire  d*£tat  au  département 
de  l*agricuitare,  du  commerce  et  des  tra- 
taux  publics;  vu  l'avanl-projet,  ensemble 
les  plans  et  devis  relatifs  à  l'établissement 
d'un  chemin  de  fer  d'Àngoulème  à  Saintes, 
desquels  il  résuite  que  la  dépense  de  ce 
cbemin  s'élèvera  à  la  somme  de  seize  mil- 
lions cinq  cent  mille  francs;  va  les  re- 
gistres de  Tenquête  ouverte  dans  les 
départements  de  la  Charente  et  de  la 
Charente-Inférieure,  et  notamment  les 
procès -verbaux  des  commissions  d'en- 
quête, en  date  des  2,  13,  14  et  16  avril 
1^6!  ;  vu  ravis  du  conseil  général  des 
ponts  et  chaussées,  du  6  mai  1861;  vu 
ravis  du  comité  consultatif  des  chemins 
de  fer,  du  10  mai  1861  ;  va  la  loi  da 
3  mai  1841.  sur  Péxpropriation  pour  cause 
d'utilité  publique  ;  vu  le  sénalus-consulte 
du  25  décembre  1852  (art,  4);  notre  con- 
seil d'Etal  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1•^  Est  déclaré  d'utilité  publique 
rétablissement  d'uu  chemin  de  fer  d'An- 
goulème  à  Saintes. 

2.  Il  sera  pourvu  ultérieurement  aux 
voies  et  moyens  d'exécution ,  dans  les 
formes  et  conditions  déterminées  par 
l'art.  4  du  sénutus-consuite  du  25  dé- 
cembre 1852. 

3.  Notre  ministre  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


m  ivin  ss  20  xoiLLBT  1861.  "  Dëcrel  impérial 
qoi  déclare  d^utililë  pabliqoe  rétablissement 
d*on  chemin  de  fer  de  Napolëon-Vundée  auf 
Sables-d'Olonne.  (XI.Bull.DCDLIlI,  n.  9327.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  l^pport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragricuUure,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  Ta  van  t- projet,  ensemble 
les  plans  ei  devis  relatifs  à  l'établissement 
d'an  chemin  de  fer  de  Napoléon- Vendée 
aux  Sables-d'Olonne,  desquels  il  résulte 
que  la  dépense  dudit  chemin  est  évaluée 
approximativement  à  la  somme  de  six 
millions  sept  cent  mille  francs;  vu  les 
registres  de  l'enquête  ouverte  dans  les  dé- 

Sartements  de  la  Vendée  et  des  Deux- 
évres,  et  notamment  les  procès-verbaux 
des  commissions  d'enquête,  en  date  des 
16,  18  et  19  mars,  8,  9  et  18  avril  1861  ; 
va  les  avis  du  conseil  général  des  ponts  et 
chaussées,  du  6  mal  1861  ;  vu  l'avis  du 
comité  consultatif  des  chemins  de  fer,  du 
10  mai  1861;  vu  l'adhésion  donnée,  le 
30  mai  1861 ,  par  le  directeur  des  fortifi- 
cations, conformément  à  l'art.  18  du  dé- 
cret du  16  août  1853,  sous  toute  réserve 
des  dispositions  de  détail  du  projet  défi- 
nitif; vu  la  loi  du  3  mai  1841,  sur  l'expro- 


priation pour  cause  d'utilité  publique;  tq 
le  sénatas-consuUe  du  25  décembre  185S 
(art.  4);  notre  conseil  d'Elat  entendu, 
avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Est  déclaré  d'utilité  pobliqoe 
l'établissement  d'un  chemin  de  fer  de 
Napoléon-Vendée  aux  Sabtes-d'Olonne. 

2.  Il  sera  pourvu  oltérieurenient  au 
voies  et  moyens  d'exécution,  dans  lei 
formes  et  conditions  déterminées  par 
l'art.  4  du  sénatus- consulte  da  23  dé- 
cembre 1852. 

3.  Notre  ministre  de  l'agricultare, 
du  commerce  et  des  travaux  pobliei 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


14  joiK  =  26  JUILLET  1861.  —  Décret  imçWA 
qni  déclare  d*altlilé  pobliqae  rélabli«eaitfil 
d'un  chemin  de  fer  de  Napoléon- Veodée  à  II 
ligne  d'Anger»  k  Niort.  (XI,  Bail  DGOIiin, 
D.  9328.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  l'avant-projet,  ensonble 
les  plans  et  devis  relatifs  à  l'établissement 
d'un  chemin  de  fer  de  Napoléon- Vendée  à 
Bressulre,  desquels  il  résulte  que  la  dépemi 
dadlt  chemin  est  évaluée  approximatif 
ment  à  la  somme  de  dix-huit  miiiiooi 
deux  cent  mille  francs;  vu  les  registre! de 
l'enquête  ouverte  dans  les  départemenU 
de  la  Vendée  et  des  Deux-Sévres,  et  notam- 
ment les  procès- verbaux  des  commissiMf 
d'enquête,  en  date  des  16, 18  et  19  mtn, 
8,  9  et  18  avril  1861  ;  vu  l'avis  du  conseil 
général  des  ponts  et  chaussées,  du  6  mil 
1861  ;  vu  ravis  du  comité  eonsultatit  des 
chemins  de  fer,  du  10  mai  1861  ;  vu  la  lof 
du  3  mai  1841,  sur  Texpropriation  potf 
cause  d'utilité  publique;  vu  le  sénatm- 
consulte  du  25  décembre  1852  (art.  4|( 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avonidé* 
crété  : 

Art.  l«r.  Est  déclaré  d'utilité  publlqui 
l'établissement  d'un  chemin  de  fer  df 
Napoléon- Vendée  à  la  ligne  d'Angerf  i 
Niort,  dont  le  point  de  jonction  seraatlé- 
rieurement  déterminé  par  an  décret  readA 
en  conseil  d'Etat. 

2.  Il  sera  pourvu  ultérieurement  an 
voies  et  moyens  d'exécution,  dans  Id 
formes  et  conditions  déterminées  par 
lart.  4  du  sénatus-consolte  du  SS  dé- 
cembre 1852. 

3.  Notre  ministre  de  l'agricoKan» 
du  commerce  et  des  travaux  pobllo 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


14  ivn  =  26  tvtuM  1861.  —  Décret  impéri»! 
qui  déclare  d'atiitté  publique    i'élablii«ei««* 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.   —  14  JOIN  iî»61 .  457 


(Ton  chemia  de  fer  de  Napoléonville  h  Saint- 
Brienc.  (XI,  Bull.  DCDLI/I,  n.  9329.) 

IVapoléoo,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
minisire  secrétaire  d*Etat  au  département 
deragricolttire,  du  commerce  et  des  tra- 
raux  publics;  vu  i'avant-projet,  ensemble 
les  plans  et  devis  relatifs  à  rétablissement 
d'un  chemin  de  fer  de   Napoléonville  à 
Saint  -  BrJeuc ,  desquels  il  résulte  que  la 
dépense  dudit  chemin  est  évaluée  approxi- 
mativement à  la  somme  de  neuf  millions 
de  francs;  va  le  dossier  de  Tenquéte  ou- 
verte sur  cet  avant-projet,  conformément 
i  Tart.  5  de  la  loi  du  3  mai  1841,  dans  les 
départements  du  Morbihan  et  des  Côtes- 
du  Nord,  et  notamment  les  procès- verbaux 
des  commissions  d*enquète,  en  date  des 
29  décembre  1860  et  7  janvier  1861  ;  va 
les  avis  du  conseil  général  des  ponts  et 
chaussées,  en  date  des  4  octobre  1860  et 
8  avril  1861;   vu  l'avis  du  comité  con- 
sultatif des  chemins  de  fer,  en  date  du 
27  avril  1861  ;  vu  la  loi  du  3  mai  1841, 
SQr  l'expropriation  pour  cause  ^d*utilité 
publique;  vu  le  sénatus  consulte  du  25  dé- 
cembre I85i  (art.  4)  ;  notre  conseil  d'Etat 
entenda,  «voas  décrété  : 
^  Art.  l«r.  Est  déclaré  d*utilité  publique 
rétablissement  d'un  chemin  de  fer  de  Na- 
poléonville à  Saint-Brieuc. 

2.  Il  sera  pourvu  ultérieurement  aux 
Toies  et  moyens  d'exécution,  dans  les  for- 
mes et  conditions  déterminées  par  rart.4 
do  séna  tus-consul  te  du  25  décembre 
1852. 

3.  Notre  tninistre  de  l'agricultore, 
do  commerce  et  des  travaux  publies 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc« 


14jpiir  =  26  JoiLLBT  1861.  -^  Décret  impérial 

301  déclare  d^utiiiié  publiqae  réublitsement 
'an  chemin  de  fer  partant  d'Âuxerre,  payant 
par  on  près  Glamfcj  et  aboutissant  à  la  ligne 
de  Nevm  h  Chagny.  (XI,  BaU.  DCDLUI,  n. 
9550.1 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'£tal  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
Taax  publics;  vu  I'avant-projet,  ensemble 
Im  plans  et  devis  relatifs  à  l'établissement 
d  un  chemin  de  fer  d'Auierre  à  Nevers, 
desquels  il  résulte  que  la  dépense  de  ce 
eheroia  est  évaluée  approximativement  à 
la  somme  de  vingt-cinq  millions  de  francs; 
i^u  le  dossier  de  Tenquète  ouverte  sur  cet 
avant-projet  dans  les  départements  de 
ITonne  et  de  la  Nièvre,  et  notamment  les 
procès-verbaux  des  commissions  d'en- 
quête, en  date  des  12  et  13  mai  1861;  vu 
l'avis  da  conseil  général  des  ponts  et 
chaussées,  du  23  mai  186t  ;  vu  l*avii  du 


comité  consultatif  des  chemins  de  fer,  do 
25  du  même  mois  ;  vu  la  loi  du  3  mai  1 841 , 
sur  I  expropriation  pour  cause  d'utilité 
publique;  vu  le  sénatus-consulte  du  25 
décembre  1852  (art.  4)  ;  notre  conseil  d'E- 
tat entendu,  avons  décrété  : 

Art.  i«r.  Est  déclaré  d'utilité  publique 
l'établissement  d'un  chemin  de  fer  partant 
d'Auxerre,  passant  par  ou  près  Glamecy 
et  aboutissant  à  la  ligne  de  Nevers  à  Cha- 
gny,  en  un  point  qui  sera  déterminé  entre 
Nevers  et  Cercy-la-Tour,  par  un  décret 
délibéré  en  conseil  d'£tat, 

2.  Il  sera  pourvu  ultérieurement  aux 
voies  et  moyens  d'exécution,  dans  les  for- 
mes et  conditions  déterminées  par  l'art.  4 
du  sénatus-consulte  du  25  décembre 
1852. 

3.  Notre  roinîsire  de  l'agriculture  ,  do 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Roa» 
her)  est  chargé,  etc. 


14  'DIX  ^  26  JDILLBT  1861.  —  Décret  impérial 
qui  déclare  d*alilité  publique  réiablu>5ement 
d*an  chemin  de  ferdeClermontà  MonthrUon, 
passant  par  on  près  Thiers.  (XJ,  Bull.  DGDLIII, 
n.  9331.) 

Nepoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  I'avant-projet,  ensemble 
les  pians  et  devis  relatifs  à  rétablisse- 
ment d'un  chemin  de'  fer  de  Glermont  k 
Montbrison,  desquels  il  résulte  que  la  dé- 
pense de  ce  chemin  est  évaluée  approxi- 
mativement à  la  somme  de  trenle-hait 
millions  deux  cent  mille  francs  ;  vu  les 
pièces  de  l'enquête,  i  laquelle  cet  avant- 
projet  a  été  soumis  dans  les  départements 
du  Puy-de-Dôme  et  de  la  Loire  ,  et  no- 
tamment les  procès -verbaux  des  com  mis- 
sions d*enquête,  en  date  des  20  et  24  mai 
1861  ;  vu  l'avis  du  conseil  général  des 
ponts  et  chaussées,  en  date  du  1^^  juin 
1861  ;  vu  la  loi  du  3  mai  1841,  sur  l'ex- 
propriation pour  cause  d'uiltité  publique  ; 
vu  le  sénatus-consulte  du  25  décembre 
1851  (art.  4);  notre  conseil  d'Etat  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Est  déclaré  d'utilité  publique 
l'établissement  d'un  chemin  <le  fer  de 
Glermont  à  Monlbrison,  passant  par  ou 
près  Thiers. 

2.  Il  sera  pourvu  ultérieurement  aux 
voies  et  moyens  d'exécution,  dans  les  for- 
mes et  condiiions  déterminées  par  l'arti- 
cle 4  du  sénatus-consulte  du  25  décembre 
1852. 

3.  Notre  ministre  de  lagriculture , 
da  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


418  JtaPiRB  FRANÇAIS 

ih  Miii  i=s.  26  lutusT  1851.  --  Décret  impérMl 

qui  déclare  (l*u(Uilé  publique  rëlablissement 
d'un  chemin  de  fer  de  Porl-Vendres  à  U  fron- 
tière d'Espagne.  (XI,  Bull.  DGDLIII,  n.  9332.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  sccrilaire  d'£tat  an  département 
d«  Tagriculture,  du  coinnEierce  el  des  tra- 
vaui  publics  ;  vu  Tavant-projet,  ensemble 
les  plans  et  devis  relatifs  à  rétablissement 
d*an  chemin  de  Ter  de  Port-Vendres  à  la 
frouliére  d'Espagne,  desquels  il  résulte 
qne  la  dépense  dudit  chemin  est  évaluée 
approximativement  à  la  somme  de  onze 
millions;  vu  les  pièces  de  Tenquète  ou- 
verte sur  cet  avant-projet  dans  le  dépar- 
tement des  Pyrénées -Orientales,  et  no- 
tamment le  procès-verbal  de  la  commis- 
sion d*enquête,  en  date  du  il  mai  1861  : 
TU  ravis  du  conseil  général  des  ponts  et 
chaussées,  en  date  du  !«' juin  1S61  ;  vu 
l'adhésion  donnée  le  A  juin  18J1,  par  le 
directeur  des  fortifications,  conformément 
à  l'art.  18  du  décret  du  16  août  1853, 
sous  toute  réserve  des  dispositions  de  dé- 
tail du  projet  définitif;  vu  la  loi  du  3  mai 
1S41,  sur  l'eipropriation  pour  cause  d'u- 
Ulité  publique  ;  vu  4e  ténatus-coosulte  du 
25  décembre  1852  (art.  4)  ;  notre  conseil 
d*£tat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  i«r.  £st  déclaré  d'utilité  publique 
l'établissement  d'un  chemin  de  fer  de  Port- 
VejKires  à  la  frontière  d'Espagne. 

S.  Il  sera  pourvu  ultérieurement  aux 
voieiet  moyens  d'eiécution,  dans  les  for- 
mes €t  conditions  déterminées  par  l'ar- 
Ucle  4  du  sénatus^onsulte  du  :25  décembre 
1652. 

&  Notre  ministre  de  l'agriculture,  du 
flMBmeree  et  ém  travaux  pul>lics  (M.  Eou- 
ber)  «it  chargé,  etc. 


—  HAPOLÈu:(  III.  —   14  JUIN  1861. 

des  2  et  1 6  mai  1861  ;  vu  l'avis  da  comité 
consultatif  des  chemins  de  fer,  du  18  mai 
1861  ;  vu  la  lettre,  en  date  du  30  mai 
1861,  de  TadministrateuT  gérant  delà 
compagnie  des  salines  de  TEst,  fnr  la- 
quelle il  déclare  réduire  sa  demande  de 
subvention  pour  la  concession  dndit  dn- 
min,  à  une  somme  de 'deux  militons;  tq 
l'adhésion  donnée,  le  9  juin  1861,  par  le 
directeur  des  fortifications  à  Mftz,  confor- 
mément à  Tart.  18  du  décret  du  16  août 
1853  ,  souâ  toute  réserve  des  dispositions 
de  délai  du  projet  définitif;  vu  la  loi  do 
3  mai  t84l,  sur  l'expropriation  pour  caaic 
d'utilité  publique;  vu  le  sénatas^coosolte 
du  25  décembre  1852  (art.  4);  notre  eoo- 
seil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Est  déclaré  d'utilité  pobliipe 
rétablissement  d'un  chemin  de  fer  4e 
Dieuze  à  la  ligne  de  Paris  à  Strasboarg, 
entre  Avricourt  et  Réchiconrt. 

2.  II.  sera  pourvu  ultérieurement  aw 
voies  el  moyens  d'exécution,  dans  les  for- 
mes et  conditions  déterminées  par  l'art.  4 
du  sénatus-consulle  du  26  décembre  1851. 

3.  Notre  ministre  de  ragricaUore, 
du  commerce  et  des  travaux  publies 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


XU  niM  ==■  26  JoiLLBT  1861.  —  Décret  impérial 

Soi  déclare  J'uliliié  publique  rétabli«8ement 
'an  chemin  do  fer  de  Dieuza  k  la  lignede  Pa- 
ris à  Sttrasbourg,  ealre  Avricourt  et  lUchtconrU 
(XI,  Bail.  DCDUU,  n.  ^333.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  s^rétaire  d'Etat  au  déparle- 
ment de  ragriculture»  du  commerce  et  des 
travaux  publics;  vu  la  lettre,  en  date  du 
j5  mai  1861,  de  la  compagnie  des  salines 
de  TEst,  demandant  la  substitution  d'un 
chemin  de  fer  au  canal  décrété  par  la  loi 
du  20  mai  1860  ;  vu  lavant-projet ,  en- 
semble les  plans  el  devis  relatifs  à  réta- 
blissement d'un  chemin  de  fer  de  Dieuze 
&  Kéchicourt,  desquels  il  résulte  que  la  dé- 
pense de  ce  chemin  est  évaluée  approxi- 
mativement à  la  somme  de  trois  mil- 
lions cinq  cent  inille  francs;  vu  les  avis 
du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées, 


lA  JUIN  s:  2ô  JoiLtrr  1861.  ~  Décret  impérial 
aai  déclare  d*atilité  pabtiqae  réublissemeot 
d'an  dnrain  de  1er  d'«iiibr«nck«aicat  da  Ua* 
viera  aar  la  ligne  d«  Paria  à  Ronen.  (XIi  Bq11> 
DCDLIII,  B.  933â.} 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  BOtn 
ministre  seoréUire  d'Etat  au  déparleiaent 
ée  i'agrioultiive,  du  comm#roe  et  des  tit- 
vaux  publies;  tu  ravâat  prajet,  emeiiMe 
les  pians  et  devis  relatifs  à  i'étabiissemeot 
d'un  chemin  de  fer  deLouviers  sur  la  iigae 
de  Paris  k  Eouen,  desqjuels  il  résnltifie 
la  dépense  dudit  chemin  est  évakiée  à  la 
somm«  de  un  miliioii  cinq  eoit  laiUa 
francs;  vu  le  dossier  de  l'esquéte  oonrie 
sur  cet  avant-projet»  conformément  à 
l'art.  3  de  la  loi  du  3  mai  1841,  dans  le 
département  de  lEure,  et  notammeftt  le 
procés-verbal  de  la  commission  d'eaqslK, 
en  date  des  5  et  20  août  1860;  vu  fi^ 
du  conseil  général  des  ponts  et  dnosséci, 
du  ^8  janvier  1861  ;  vu  Pavis  du  «toH* 
consultatif  des  chemins  de  fer,  du  SOavril 
1861  ;  vu  la  loi  du  3  mai  1841,  sur  X»- 
propriation  pour  cause  d'utilité  poHiqit; 
vu  le  sénatns -consulte  du  SS  ééeenfen 
1852  (art.  4);  notre  conseil  d'Etat  ta- 
tendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Est  déclaré  d'utflHé  pilbl^e 
rétablissement  d'un  chemin  de  ffer  d'em- 
branchement de  Louvrers  sur  la  ligoeia 
Paris  à  Rouen. 


EUPIUE  FBANÇA.1S 

2.  Il  sera  pourvu  ultérieurement  aui 
TCies  et  moyens  d'exéculioii*  dans  les  for- 
mes et  conUilions  déterminées  par  I*arl.  4 
daiénatus-coQsulledu  25  décembre  185*2. 

3.  Notre  ministre  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Eonber)  est  chargé,  etc. 


lAisni  9  SÔJDuxET  1861.  —  Dc^cret  impérial 

Îii  déclare  d^atililë  publique  Télidjlissemeat 
an  chemin  de  fer  (reinbranchement  (l*Anno- 
B»y  fc  la  ligne  de  Lyon  h  Marseille,  «hocitissant 
ISuntBamberl.  fXI,  Dali.  DCDLIII,  n.  0335.) 

IfapoléoD,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  déparlement 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaax  publics;  vu  ravant-projet,  ensemble 
les  plans  et  devis  relatifs  à  rétablissement 
d'oD  embranchement  d*Annonay,  sur  la 
ligne  de  Lyon  à  Marseille,  aboutissant  k 
Saint- Ram bert,  et  dont  la  dépense  est 
évaluée  à  huit  millions  de  francs,  non  com- 
pris le  supplément  pour  les  travaux  d*art 
î  double  voie  ;  vu  le  dossier  de  Tenquéte 
onverte  sur  cet  avant-projet,  conformé- 
ment à  Tart.  5  de  la  loi  du  3  mai  1841 , 
dans  les  départements  de  TArdéche,  de  U 
DcAoïeet  de  flséM,  et  notamment  les  pro« 
cès-verbaui  des  commissions  d'enquête, 
en  date  des  15, 29  octobre  et  10  novcmbte 
1860;  vu  ravis  du  conseil  général  des 
ponts  et  chaussées,  en  date  du  15  avril 
1861;  vu  l'avis  du  comité  consultatif  des 
eheoiins  de  fer,  en  date  du  2  mai  1S61  ; 
TU  la  loi  du  3  mai  1841,  sur  Texpropria- 
tioB  pour  cause  d'utilité  publique  ;  vu  le 
séoatus-consttlia  du  25  décembre  1852 
(art.  4);  notra  conseil  d*£tat  enteadu, 
«Toos  décrété  : 

Art.  l«r.  Est  déclaré  d'utilité  publique 
l'établissement  4*un  chemin  do  fer  d*em- 
br^Bchement  d'Aaaooay  à  la  ligne  de 
Lyon  à  Marseille,  aboutissant  à  Saint- 
Kaaabert. 

^*  Il  sera  pourvu  ultérieurement  aux 
voie»  et  moyens  d'exécution,  dans  les  for- 
nnes  et  condilioas  déterminées  par  l'art.  A 
éa  sénatus-coasulte  du  25  décembre  IB52. 

3,  liotre  ministre  de  l'agriculture, 
do  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Bouher)  est  chargé,  etc. 


—   HAPOLÉON  m.  —  14  JUIN  1861.  4o9 

vaux  publics;  vu  Tavant-projet,  ensemble 
les  plans  et  devis  relatifs  &  rétablissement 
d'un  chemin  de  fer  d'embranchement  de 
Saint-Girons  sur  la  ligne  de  Toulouse  & 
Bayoone,  desquels  il  résuite  que  la  dépense 
dudit  chemin  est  évaluée  à  la  somme  de 
cinq  cent  mille  francs;  vu  les  délibérations 
des  conseils  généraux  des  départements  de 
l'Ariége  et  de  la  Haute-Garonne,  en  date 
des  28  et  31  août  1860,  par  lesquelles  ils 
s'engagent  k  conceurir  à  l'exécution  d.'s 
travaux,  le  premier  jusqu'à  concurrença 
de  la  somme  de  cent  mille  francs,  et  le 
second  jusqu'à  concurrence  de  la  somme 
de  trente-huit  mille  francs;  vu  les  dos- 
siers de  l'enquête  ouverte  sur  cet  avant- 
projet,  conformément  à  l'art.  5  de  la  loi 
du  5  mai  1841,  dans  les  départements  de 
la  Haute-Garonne  ot  de  l'Ariége,  et  no 
tammeut  les  procés-verbaux  des  commis- 
sions d*enquète,  en  date  des  21  et  25  fé- 
vrier 1861;  vu  l'avis  du  conseil  général 
des  ponts  et  chausséei,  en  date  du  15  avril 
1861  :  vu  ravis  du  comité  consultatif 
des  chemins  de  fer,  en  date  du  27  avril 
186];vuradhésiondonnée,  Iel0juinl861| 
par  le  directeur  des  fortifications,  confor- 
mément à  l'art.  18  du  décret  du  16  août 
1853,  sous  toute  réserve  des  dispositions 
de  détail  du  projet  déQnitif  ;  tu  la  loi,  da 
3  mai  1841,  sur  l'eipropriation  pour  cause 
d'utilité  publique;  vu  te  senatus-consulte 
de  25  décembre  1852  (art.  4);  notre  con- 
seil d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Est  déclaré  d'utilité  publique 
l'établissement  d'un  chejnin  de  fer  d'em- 
branchement de  Saint-Girons  sur  la  ligne 
de  Toulouse  à  Bayonne. 

2.  Dans  tous  les  cas,  les  localités  inté- 
ressées seront  tenues  de  concourir,  jusqu^à 
concurrence  de  la  moitié  de  la  valeur, 
à  l'acquisition  des  terrains  nécessaires  à 
l'eiéculion  du  chemin  de  fer  mentionné 
en  l'article  ci-dessus  et  de  ses  dép en  lances. 

S.  Il  sera  pourvu  ultérieurement  aux 
voies  et  moyens  d'exécution,  dans  les  for- 
mes et  conditiona  déterminées  par  l'art.  4 
du  séna tus-consul  le  du  25  décembre  ISSS. 

4.  Notre  roiniare  de  l'agricuituie, 
dtt  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Ronher)  est  chargé,  etc. 


U  mm  «a  20  mtixB*  1861..  —  Décret  impérial 
qui  déclare  d*uliliié  publiqae  l*ëtablisseinenl 
u  aa  chemin  de  fer  d*einbrancheinent  de  Sainl- 
Cirons  snr  la  I  gne  de  Toaloa>c  k  Bajonnf  ^ 
(XI,  Bull.  DCDUII,  n.  9330.) 

Napoléon,,  etc.,  sur'^le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragriculturé,  du  commerce  et  des  tra- 


14  JOUI  «  26  «uuutT  1861.  —  Décret  inapéiU^ 
qui  d<iclare  d'utililé  publtqne  l'élablisseiuent 
d'un  chemin  defertrembranchementileGraMe 
k  la  ligne  de  Toulon  à  Nice.  (XI,  Bull.  DCOLUI, 
n.  9837.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  l'avant- projet,  ensemble 


440  BXPIRB  FRANÇAIS. 

les  plans  et  devis  reitlifs  è  rétablissement 
d*un  chemiu  de  fer  de  Grasse  à  la  ligne  de 
Toalon  à  Nice,  desquels  il  résulte  que  la 
dépense  dudit  chemin  est  évaluée  à  la 
somme  de  trois  millions  huit  cent  mille 
francs;  vu  le  dossier  de  l'enquête  ouverte, 
eonformément  à  l'art.  3  de  la  loi  du  3  mai 
1841,  dans  le  département  du  Yar,  et  no- 
tamment le  procès  verbal  de  la  commis- 
sion d'enquêie,  en  date  du  2  mai  1857  ;  vu 
ravis  du  conseil  général  des  ponts  et  chans- 
sées,  en  date  du  23  avril  1B61  ;  vu  l'adhé- 
sion donnée,  le  30  mai  1861,  par  le  di- 
recteur des  fortifications,  conformément 
k  Tart.  18  du  décret  du  16  août  1853,  sous 
toute  réserve  des  dispositions  de  détail  du 
projet  définitif;  vu  Tavis  du  comité  con- 
sultatif des  chemins  de  fer,  en  date  du  2 
mai  1861;  vu  la  délibération  du  conseil 
municipal  de  la  ville  de  Grasse,  en  date 
du  27  avril  1861  ;  vu  la  loi  du  3  mal  1841, 
sur  l'expropriation  pour  cause  d*utilité 
publique;  vu  le  sénatus  consulte  du  25 
décembre  1852  (art.  4);  le  conseil  d'Etat 
entendu ,  avons  décrété  : 

Art.  1«r.  Est  déclaré  d'utilité  publique 
rétablissement  d'un  chemin  de  fer  d'em- 
branchement de  Grasse  à  la  ligne  de  Tou- 
lon à  Nfce. 

â.  La  ville  de  Grasseet  les  localité  inté- 
ressées seront  tenues  de  fournir  les  ter- 
rains nécessaires  à  l'exécution  dudit  che- 
min, jusqu'à  concurrence  de  la  moitié  de 
la  valeur  de  ces  terrains. 

3.  11  sera  pourvu  ultérieurement  aux 
Toies  et  moyens  d'exécution,  dans  les  for- 
mes et  conditions  déterminées  par  l'art.  4 
du  sénatus-consulte  du  25  décembre  1852. 

4.  Notre  ministre  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
her)  est  chargé,  etc. 


—  HAPOLÈOH  III.  —  14  JUIN  1861. 

vis  du  comité  consultatif  des  chemins  ds 
fer,  du  10  mai  1861  ;  vu  radhésion  doB« 
née  le  13  juin  1861  par  le  directeur  des 
fortifications  de  Strasbourg,  conformé- 
ment à  l'art.  18  du  décret  du  16  août 
1853,  sous  toute  réserve  des  dispositions 
de  détail  du  projet  définitif;  vu  la  loi  do 
3  mai  1841,  sur  Texpropriation  pour  cause 
d'utifité  publique;  vu  le  sénatns-consalte 
du  25  décembre  1852  (art.  4)  ;  notre  Gon* 
seil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l•^  Est  déclaré  d'utilité  publique 
l'établissement  d'un  chemin  de  fer  d'em- 
branchement de  Sainte-Marie-aux-Mines 
à  la  gare  de  Schclestadt  (ligne  de  Stai- 
bourgà  Bàle). 

2.  Il  sera  pourvu  aux  voles  et  moyei» 
d'exécution  dans  les  formes  et  conditions 
déterminées  par  l'art.  4  du  sénatus-con- 
sulte  du  25  décembre  1852. 

3.  Notre  ministre  de  l'agricuHare,  da 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Roa- 
her]  est  chargé,  etc. 


tti  atriK  ==  26  JUILLET  1861.  —  Décret  impérial 

3 ni  déclare  d'ulililé  publique  l^établisspment 
'an  chemin  de  fer  d'embranchenient  de 
Sainte-Marie  aux  Mines  èi  la  gare  de  Schelesladt 
(ligne  de  Slrasboorg  àBâle).  (Xî,  Bull.  DCDLUI. 
D.  9338  ) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  se^irétaire  d'Etat  au  département 
de  I  agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publies  ;  vu  l'avant- projet,  ensemble 
les  plans  et  devis  relatifs  à  rétablissement 
d  un  chemm  de  fer  de  Sainte-Marie-aux- 
Mmes  à  la  gare  de  Schelestadt  (ligne  de 
Strasbourg  à  Bàle),  desquels  il  résulte  que 
la  dépense  de  ce  chemin  est  évaluée  an- 
proxirnalivemenl  à  la  «omme  de  un  mil- 
InnJ  î"  T^  ?'"«  ''■^^"î  v«  «e*  avis  du 
Sîf/n  «^?''"'  ^'*  P^»»^»  «*  chaussées, 
des  10  mai  1860  et  23  avril  1861  ;  vu  l'a- 


14  joiNss  26  JoiLLBT  18ÔI.  —  Décret  impéria^ 
qui  déclare  d'utilité  pobliqoe  rétablissement 
d*nn  chemin  de  fer  s*embranchant,  2i  oa  prè 
Commcntrj,  sur  le  chemin  de  Monttuçon,  et 
aboutissant  an  chemin  de  Sainl-Germain-des* 
Fossés  k  Clermonl.  (XI,  Bail.  DCDLUI.  n. 
9339.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra^ 
yau\  publics;  vu  l'avant-projet,  ensem- 
ble les  plans  et  devis  relatifs  à  l'établis- 
sement d'un  chemin  de  fer  de  Commentry 
à  Gannat,  desquels  il  résulte  que  la  dé- 
pense dudit  chemin  est  évaluée  approtl* 
matlvement  à  la  somme  de  dix-sept  mil- 
lions ;  vu  les  pièces  de  l'enquête  ouverte 
sur  cet  avant-projet  dans  les  départeraenti 
de  l'Allier  et  du  Puy-de-Dôme,  et  no- 
tamment  les  procès  verbaux  des  commis* 
sions  d'enquête,  en  date  des  19  et  S3  fflif 
1861  ;  TU  l'avis  du  conseil  général  dei 
ponts  et  chaussées,  en  date  du  l*'jaâi 
1861  ;  TU  la  loi  du  3  mai  1841,  surfei» 
proprialion  pour  cause  d*ntilité  pnbtl* 
que;  vu  le  sénatus -consulte  du  25  décem- 
bre 1852  art.  4;  notre  eonseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Est  déclaré  d'utilité  pnblitife 
rétablissement  d'un  chemin  de  fer  s'em- 
branchant,  à  ou  prés  Commenlry,  sarll 
chemin  de  IMonthiçon,  et  aboutissant  aa 
chemin  de  Saint-Germain-des-Fossés  i 
Gtermont,  k  un  point  à  déterminer  de 
Gannat  à  Monteignet. 

2.  Il  sera  pourvu  ultérieurement  an 
Toies  et  moyens  d'exécution ,  dans  les  for- 
mes et  conditions  déterminées  par  l'art.  4 


EMPIBB  FRAItÇAlS.  —  IfAPOLiOIC  III.  —  14  JUIIf  1861. 


du    sénalus-GonsaUe    dti    23    décembre 
1852. 

3.  Notre  ministre  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  traraux  publics  (H.  Roa- 
her)  est  cliargé,  etc. 


14  iDiii  ^  26  juiillet  1861.  •—  Décret  impérial 
qui  déclare  d^ulililë  publique  rétai  lisse  ment 
à\n  chemin  de  fer  reliant  la  lifçne  de  Nantes  à 

'  Giâleaalin  à  celle  de  Bennes^  Brest,  (XI,  Bail. 
DCDLUI.  n.  9340.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Tagriculiure,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  l'avant -projet,  ensem- 
ble les  plans  et  devis  relatifs  à  rétablis- 
sement d'un  chemin  de  fer  reliant  la  ligne 
de  Nantes  a  Châteaulin  à  celle  de  Rennes 
à  Brest,  desquels  il  résulte  que  la  dépense 
de  ce  chemin  est  évaluée  approximative- 
ment à  la  somme  de  vingt-trois  millions 
trois  cent  mille  francs;  vu  les  pièces  de 
l'enquête  ouverte  sur  cet  avant  projet,  et 
notamment  les  procés-verbaui  des  com- 
missions d*en  quête,  en  date  des  15  et  17 
octobre  1854;  tu  Tavis  du  conseil  général 
des  ponts  et  chaussées,  en  date  du  29  avril 
1861  ;  vu  Tav  is  du  comité  consultatif  des 
chemins  de  fe  r,  en  date  du  7  dudit  mois  ; 
vu  les  procès- verbaux  de  conférences  en- 
trées services  civils  et  militaires,  en  date 
du  30  mai  18^61  :  vu  Padhésion  donnée 
parle  direc leur  des  fortiQcations  de  Brest, 
le  30 mai  18St,  conformément  à  Fart,  18  , 
du  décret  du  18  août  1853,  sous  toute  ré- 
serve des  dispositions  de  détail  du  projet 
définitif;  vu  la  loi  du  3  mai  1841,  sur 
l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publi- 
<ïtte;  vu  le  sénatus -consulte  du  25  décem- 
bre 1853  (art.  4);  notre  Conseil  d'Etat 
attendu,  avons  décrété  : 

Art.  1".  Est  déclaré  d'utilité  publique 
l'établissement  d'un  chemin  de  fer  reliant 
la  ligne  de  Nantes  à  Châteaulin  à  celle  de 
Bennes  à  Brest,  au  moyen  d'un  tracé  qui, 
ie  détachant  de  la  première  de  ces  lignes 
en  un  point  à  déterminer  par  l'adminis- 
tration, aboutira  à  ou  prés  Landerneau. 

2.  Il  sera  pourvu  ullériea rement  aux 
voies  et  moyens  d'exécution,  dans  les  for* 
iDes  et  conditions  déterminées  par  l'art.  4 
du  8énatu8-ci>nsulte  du  25  décembre  1852. 

3.  Notre  ministre  de  Tagriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
ber)  est  chargé,  etc. 

14  mm  =  26  juillet  1861.  —  Décret  impérial 
qui  déclare  d'utilité  publique,  1®  le  prolonge- 
ment do  chemin  de  fer  de  Nantes  h  Napoléon- 
Vendée  sur  la  Rochelle  ;  2*  an  chemin  de  fer  de 
Rocbeforl  &  Saintes;  3*  un  chemin  de  fer  deSaia^ 
tctli  Couiris.  pu,  Bull.  DGOLUI,  n.  93410 


441 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  l'avant  projet  relatif  k 
rétablissement  d'un  chemin  de  fer  de  Na- 
poléon-Vendée à  Coutras,  duquel  il  ré- 
sulte que  les  dépenses  d'établissement  du- 
dit chemin  seraient  évaluée:;  à  quarante-six 
millions  huit  cent  mille  francs;  vu  les 
registres  des  enquêtes  ouvertes  dans  les 
déparlements  de  la  Loire  Inférieure,  de  la 
Vendée,  de  la  Charente  et  de  la  Charente- 
Inférieure  et  delà  Gironde, et  notamment 
les  procés-verbaux  des  coinmis^ions  d'en- 
quête, en  date  des  8, 19,  25  et  27  mars» 
2, 10,  12,  13, 14  et  16  avril  1861  ;  vu  l'a- 
vis du  conseil  générai  des  ponts  et  chaus- 
sées, du  6  mai  186!  ;  vu  l'avis  du  comité 
consultatif  des  chemins  de  fer,  du  10  mal 
1861  ;  vu  la  loi  du  3  mai  l»4l,  surTex- 
propriation  pour  cause  d'uiittlé  publique; 
TU  le  sénatus  consulte  du  25  décembrt 
1852  (art.  4);  notre  conseil  d*Etat  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Sont  déclarés  d'utilité  publi- 
que :  \^  Le  prolongement  du  chemin  de 
fer  de  Nantes  à  Napoléon-Vendée  sur  la 
Rochelle,  par  ou  prés  Luçon  et  Marans  ; 
20  un  chemin  de  fer  de  Rochefort  à  Sain- 
tes; Z^  un  chemin  de  fer  de  Saintes  à 
Coutras  par  Joniac.  La  direction  à  suivre 
entre  Jonzac  et  Gouiras  sera  déterminée 
par  un  décret  rendu  dans  la  forme  des 
règlements  d'administration  publique. 
^  2.  11  sera  pourvu  ultérieurement  aax 
voies  et  moyens  d'exécution,  dans  les  for- 
mes et  conditions  déterminées  par  l'art.  4 
du  sénatus-consuKe  du  25  décembre  1852. 

3.  Notre  ministre  de  l'agriculture,  da 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Roor 
her)  est  chargé,  etc. 


14  joiM  =a»  26  wiLWT  1861.  —  Décret  impérial 
qui  déclare  d'utilité  publique  le  prolongement 
du  chemin  de  fer  de  ceinture  de  Paris,  sur  la 
rive  gauche  de  la  Seine,  entre  Auleuil  et  la  g«r« 
d'Orléans.  (XI,  Bull.  DCDLUI,  n.  9342.) 

NapQléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  nolrt 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  les  décrets  des  10  dé- 
cembre 1851  et  18  août  1852,  concernant 
Texécotion  da  chemin  de  fer  de  ceinture 
de  Paris,  dans  les  parties  comprises  entre 
la  gare  d  Orléans  et  celle  des  Batignol- 
les,  et  entre  ce  point  et  Auteuil;  va 
l'avant-projet  relatif  au  prolongement  da- 
dit  chemin,  sur  la  rive  gauche  de  la  Seine, 
entre  Auleuil  et  la  gare  d  Orléans,  d'a- 
près lequel  la  dépense  est  évaluée  à  vingt- 
deax  millions  de  francs  ;  va  le  dossier  de 


AH  EMPIRB  rRANÇAI8< 

Tenquèle  ouverte,  dans  le  département  de 
la  Seine  sur  cet  av»nt-pri>jel,  conformé- 
menl  à  l'art.  5  de  la  loi  da  5  mai  1841, 
et  notamment  le  procès  vçrbal  de  la  corn- 
mission  d'em|uète,  on  date  des  10  et  19 
novembre  18Ç0;  vu  les  avis  du  conseil 
général  des  ponts  el  chaussées,  en  date  des 
21  Jfiin  1860  el  "^S  jmvier  1861;  tu  Pavls 
da  comité  consnitatifdes  chemins  de  fer, 
«n  date  tUi  20  avril  18SI;  va  la  loi  du  5 
mai  1841,  sur  l'exproprialion  pour  cause 
d'utilité  publique  ;  vu  le  sénalus  con*ulle 
du  25  décembre  1852  (art.  4)  ;  notre  coti- 
sell  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«'.  Est  déclaré  d'utilité  publique 
le  prolongement  du  chemin  de  fer  de  cein- 
ture de  Paris ,  sut  U  rive  gauche  de  la 
Seine,  entre  Auteuil  et  la  gare  d'Orléans. 

2.  Il  sera  pourvu  ultérieurement  aui 
voles  et  moyens  d'eiécution,  dans  les  for- 
mes el  conditions  déterminées  par  Tarli- 
cle  4  du  sénatus-consulte  du  25  décembre 
4852. 

5.  Noire  minière  de  ragricnllure,  du 
conmierce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
her)  càt  chargé,  etc. 


—  MAPOLfcON  III.  —  14,  22  JUIN  1861. 

Boulogne,  prés  la  gare  de  cette  dernière 
ville,  en  un  point  qui  sera  délerroioé  par 
radminislration  supérieure.  L'art,  t^  do 
eahier  des  charges  annexé  au  décfetda26 
juin  1857  est  modifié  en  ce  qu'il  a  deoin- 
traire  ù  la  disposition  qui  précède. 

2.  Le  délai  de  trois  ans,  fixé  parl'arl.S 
dudit  cahier  des  charges,  pour  l*exécttlioD 
du  chemin  de  fer  de  Boulogne  à  Calait, 
Cst  prorogé  de  trois  anitées. 

3.  Notre  ministre  de  l'igriculttir^, 
du  commerce  et  des  travaux  pnUici 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


lu  3UIK  c=  %  JUILLET  1S61.  —  Djîcfet  impérial 
qui  uiodifio  le  cahier  des  charges  annexé  au  dé* 
trel  du  20  join  1857,  en  ce  qui  concerne  la 
direclion  et  le  délai  iretécvitoa  do  cheoMO  de 
fer  du  Bocilogoe  h  GiIm»,  (XI,  BalL  DCDUU, 
».  9M3.) 

Na;K)léoo,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
mmistre  secrétaire  d'I^tat  ao  département 
de  t'agricaltnre,  du  cMsmeree  et  dea  tra- 
vaux pvtriics;  vu  le  décret  du  26  juin 
i857,  relatif  au  chemin  de  fer  du  Nord, 
aasomhie  ia  convention  et  le  cahier  êtes 
charges  j  annexés  ;  vu  D0t«miBent  les 
art.  i  et  2  du  cahier  des  chargea,  lesquels 
portent  :  «  Art.  1«r..«..  Lacheméii  de  fer 
«  de  Boulogne  à  Calais  se  détachera  de  la 
<x  ligne  d'Amiens  à  Boulogne,  entre  les  sta- 
«  tions  de  Neufcbàtei  et  de  Pont-de-Bri- 

«  qaes Art.  2'....  Les  travaux  de- 

<f  vront  èlrc  être  ciécutés  dans  les  délais 


22  Jcix  =s  2ô  JoiLLET  1861.  —  Décret  inapèria) 
qui  déclare  d'ulililé  publique  réubliasenent 
d'au  chcmia  de  fer  du  Monduçou  k  Limoges, 
avec  euibrancheinenl  sur  le  centre  da  bu«n 
houiller  d»Ahan.(XI,  Balî.DCDLIlI,  n.  W) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Elat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  In- 
vaui  publics  ;  vu  le  décret  du  19  juin  1857, 
portant  approbation  de  la  conveoUon 
passée  avec  la  compagnie  d'Orléans,  le  11 
avril  précédent^ensemble  la  convention  elle 
cahier  des  charges  y  annexés  ;  vu  l'art. 
9  de  ladite  convention,  lequel  porte  con- 
cession éventuelle  à  ladite  compagnie, 
dans  le  cas  où  l'utilité  put>iiquo  en  serait 
reconnue  après  l'accomplissemeni  des  for- 
malités prescrites  par  la  loi  du  3  mai  1841, 
d'un  chemin  de  fer  de  Monlluçon  à  Limo- 
ges ;  vu  l'avant-projet  relatif  à  rétablisse- 
ment dudit  chemin  ;  vu  les  registres  des 
enquêtes  ouvertes  dans  les  départements 
de  rAllior,  de  la  Creuse  et  de  ta  Haale- 
Yienne,  et  notamment  les  procès-verbaai 
des  commissions  d'enquête,  en  date  des 
8,  9, 10,15  et  20  septembre  1860;  va  Pan- 
gagemeot  pris  devant  la  commissioad'aB- 
quête,  dans  la  séance  du  9  septemhre  1360, 
par  le  représentant  de  la  coropuaie 
d'Orléans,  au  nom  de  cette  compagnie, 
d'exécuter  un  embranchement  entre  la  li- 
gne de  Montluçon  à  Limoges  et  lei  on- 
nés  de  houille  d'Ahun  ;  vu  les  déclaritiws 


9  ci-après,  savoir  :   Pour  le  chemin 

«  de  Boulogne  à  Calais....  trois  ans faites  par  le  représentant  de  la  com^^ie 

«r  Ces  délais  commenceront  à  courir  à  da-  devant  le  conseil  général  des  ponts  et 

«  ter  du  4écret  de  concession.  »  Yu  Ta  vis  Chaussées  et  le  comité  consultatif  desche 


du  conseil  général  des  ponts  el  chaussées, 
en  date  du  11  mars  1861  ;  vu  les  délibéra- 
tions du  cduseil  municipal  et  de  la  cham- 
bre de  commerce  de  Boulogne,  *en  date 
des  S4  et  93  mai  1861;  vu  la  lettre  delà 
compagnie  du  Nord,  en  date  du  14  juin 
1861  ;  vn  le  sénatus -consulte  du  â5  dé- 
cembre 185%  (art.  4)  ;  notre  eoasetN'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  !•».  Le  chemin  de  Boulogne  à  Ga- 
lets te  détachera  de  la  Ngne  d'Amiens  k  - 


mins  de  fer,  desquelles  il  résulte  queTaié* 
cutioh  de  l'embranchement  destiné! des- 
servir les  mines  de  bouille  d'Ahun  CMid- 
lie  les  intérêts  qui  se  rattachent  k  la  eoa* 
sommation  avec  ceux  invoqués  par  le 
cheMieu  du  département  de  la  CrMsr, 
et  a  été  considérée  comme  une  condUten 
essentielle  de  Fadoption  du  tracé  de  Util* 
luçon  k  Limoges  par  Guérei;  vu  Favis 
du  conseil  général  des  ponts  et  eluMiées. 
da  2â  avrU  1861  :  vti  Vw'n  da  conillé^oa- 


EMPIBB  FRANÇAIS.  —  NAPOLÊOH 

sulUUf  des  cbemios  de  fer,  du  18  mai 
1860;  vu  la  loi  du  3  mai  1841,  sur  Tex- 
propriftUon  pour  cause  d*alililé  publique  ; 
ra  le  séDalus-consuile  du  :25  décembre 
1852  (art.  4);  notre  conseil  d'Elal  en- 
tendu, avons  décrélé  : 

Art.  l«r.  Est  déclaré  dulililé  publique 
l'établissement  d'un  chemin  de  fer  de 
Montlucon  à  Limoges,  avec  embranche- 
ment sur  le  centre  du  bassin  houiller  d'A- 
faaD,en  un  point  à  déterminer  par  Tadmi- 
nistration.  En  conséquence,  la  conces- 
sion dadit  chemin,  accordée  à  litre  évcn- 
toel  à  la  compagnie  d'Orléans,  par  la  con> 
ventioa  du  11  avril  1857 ,  est  déclarée 
déÛDitive. 

S.  Le  chemin  de  fer  ci- dessus  men- 
iiooné  partira  de  la  gare  de  Monlluçon, 
paiiera  par  ou  prés  Goérelrel  rejoindra  la 
ligne  de  Gh&teauroui  à  Limoges,  en  un 
point  i  déterminer  par  l'administration 
iQpérieure,  de  Bcrsac  à  Lajoucbére.  Les 
disposiUoDs  des  paragraphes  1,  4  et  5  de 
Tart.  6  du  cahier  des  charges  annexé  à  la 
convention  précitée  du  11  avril  1857,  sont 
applicables  audit  chemin.  Le  cheniln  de 
fer  de  Poitiers  à  Limoges,  concédé  défi- 
nitivement par  Dotre  décret  du  5  JHin 
18Gt,  se  raccordera  avec  la  ligne  de  Chà* 
teaareax  k  Limoges»  en  un  point  à  déter- 
miner par  Tadmifiislralion  supérieure,  de 
la  Soaterraine  à  Bersac» 

3*  Notre  ministre  de  Tagriculture , 
da  conumeree  et  des  travaux  pablks 
(M.  Roiiber)  est  chargé,  etc. 


29jtt»  »  2(J  joiLLBT  1851.  —  Décret  impérial 
qitaJMteun  Iroisièaie  paragraphe  à  TarU  25 
<^  décret  do  12  oaar«  1859,  porta  ut  règlement 
d'tdmmKtration  pabliqoe  poof  rezécation  de 
U  loi  da  28  mai  1858,  sur  les  ventes  publiques 
de  marchandises  en  aros.  (XI,  Bull.  DCDLUI, 
«.9545.)  »        V     • 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
miidstre  secrétaire  d*£tat  au  département 
de  ragriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
Taux  publics;  tq  Tart.  7  de  la  loi  du 
^^  oui  185S,  sur  les  ventes  publiques  de 
marehandiMs  en  gros;  vu  Tart.  25  du  dé- 
cret da  1 2  mars  1859,  portant  règlement 
^'administration  publique  pour  r«xécution 
de  la  loi  préeitée,  ledit  article  ainsi  conçu  : 
«  Uftots  ne  peuvent  être,  d'après  Tévaluft- 
'  UoB  approximative  et  selon  le  cours 

*  QAjendes  marchandises,  au-dessous  de 

*  cliq  cenli  francs.  Ce  minimum  peut 

*  élie  élevé   on  abaissé  »  dans   chaque 

*  iMalité,  pour  certaines  classes  de  raar* 
«  fhinditea,  par  arrêté  du  ministre  de 

*  I*igrieulture»  do  commerce  et  des  tra- 
«vaux  publics  y  rendu  après  avis  delà 


III.   —  29  JUIN,  7  JUILLET  1861 .  4« 

«  chambre  de  commerce  ou  de  la  chambre 
«  coHsultativedesarts  et  manufactures.  » 
vu,  en  ce  qui  concerne  la  vente  des  mar- 
chandises avariées ,  les  avb  des  chambres 
de  commerce  et>des  chambres  eonsnllativcs  ' 
des  arts  et  manufactures  en  réponse  à  la 
circulaire  de  notre  ministre  de  Togri- 
culture,  du  commerce  et  des  travaux  pu- 
blics, en  data  du  25  aoiltt  ISSU;  notre 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«^  Il  est  ajouté  à  Tart.  25  pré- 
cité du  décret  du  12  mars  1859  un  troi- 
sième paragraphe  ainsi  conçu  :  <x  Les  mar- 
«  chandises  avariées  peuvent  être  vendues 
«  par  lots  d'une  valeur  inférieure  à  cinq 
«  cents  francs  (500  fr.),  mais  sous  la  con- 
((  dition  d'une  autorisation  donnée,  sur 
«  requête,  par  le  président  du  tribunal  do 
«  commerce  du  lieu  de  la  vente»  ou  par 
<r  le  juge  de  paix  dans  les  lieux  où  il  n*y 
&  pas  de  tribunal  de  commerce.  Le  raagis- 
<f  trat  peat  toujours,  s'il  le  juge  néees- 
«  saire,  faire  constater  l'avarie  par  an 
«  expert,  qu'il  désigne,  p 

2.  Notre  ministre  de  Tagriculture , 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé»  etc. 


7  =  26  JoiLiXT  1861.  —  Décret  impérial  qui  ap- 
pronre  les  nouveaux  slalati  du  jjureau  publie 
établi  à  Paris  pour  le  conditionnement  et  le  ti- 
trage des  soies  et  des  laines.  (XI,  BaU.  DGDLIU, 
n.  9346.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragricuKure,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  notre  décret  du  2  mai 
1855,  qui  a  autorisé  la  chambre  de  com- 
merce de  Paris  À  établir  un  bureau  publie 
pour  le  conditionnement  et  le  titrage  dei 
soies  et  des  laines:  vu  les  nouveaux  statut» 
proposés  par  ta  chambre  de  commercé  de 
Paris;  vu  l'avis  du  comité  consuKatif  dea 
arts  et  manufactures,  en  date  du  21  no- 
vembre 1860;  notre  conseil  d'Etat  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  1*^  Lps  nouveaux  statuts  du  bureau 
public  établi  k  Paris  pour  le  conditionne* 
ment  et  le  titrage  des  soie;  et  des  tainet , 
et  dont  l'usage  demeure  facultatif,  sont 
approuvés  tels  qu'ils  sont  contenus  dans 
l'expédition  annexée  au  présent  décret,  et 
qui  restera  déposée  am  arehivei  du  minis^^ 
tère  de  ragricutture,  du  commerce  et  det 
travaux  publics. 

2.  Notre  ministre  de  Pagriculture, 
du  commerce  et  des  travaux  publicâ 
(M.  Rouler)  est  chargé,  etc. 

StaitUt  da  buretui  publie  établi  à  Paris  pour  le  etnéi'' 
iiormemmt  et  te  titrage  det  mes  et  des  UuieSé 
Art  i*'.  Un  boreaa  public  est  établi  à  Paris 
dans  rhôtel  de  la  chambre  du  commerce,  place 


441  BMPIAB  FAAlfÇAIS 

de  U  Bourse,  n'  2,  pour  le  lîlrage  dos  soies,  le  nu- 
mérotase  des  fi's  el  le  contlitionnemenl  de»  di- 
▼erse»  fibres  texlîlc»  employées  dans  la  fabricalion 
de^  tis'ius. 

2.  Cel  établissement  est  régi,  sous  la  surreil- 
lance  de  la  chambre  do  commeroc,  par  un  direc- 
teur qu  elle  nomme  et  qu'elle  peut  révoquer. 

3.  Lelrailemenl  du  direcleur,  le  nombre  dos 
employ(?s  et  ogen's  h  placer  sous  ses  ordres,  ainsi 
que  leurs  appoinlomenls  et  salaire»,  sont  (ixës 
par  la  chambre  de  commerce  ;  elle  nomme  à 
tous  le»  emplois  de  la  condition  et  peut  révoquer 
les  employé». 

û.  Le  procédé  adpplé  par  la  chambre  de  cona- 
merce  de  Pai  is  pour  le  conditionnement  el  le  ti- 
trage des  soies  el  des  laines,  a  pour  base  la  dessic- 
cation absolue  au  moyen  des  appareils  les  plus  per- 
fection nés. 

5.  La  chambre  de  commerce  supporte  les  frai» 
de  loyer,  d'outillage,  d'inslallalion,  d'eiploilation 
et  d'administration,  el  perçoit  le  montant  des 
sommes  payées  pour  le  condilioaoemenl,  le  ti* 
trage  et  le  numérotage. 

6.  Un  bull«lin  de  condition,  signé  du  direc- 
teur, accompagne  toujonrs  les  échantillons  pré- 
levés pour  le  conditionnement,  lorsqu'ils  sont 
rendus  à  leur  propriétaire.  Ce  bulletin  reproduit 
les  dispositions  de  celui  du  dépôt,  dont  il  sera 
fait  mention  au  règlement;  il  indique  le  nombre 
des  échantillons  soumis  k  la  dessiccation  absolue, 
leur  poids  avant  et  après  cette  opération,  et  le 
poids  de  dessiccation  absolue  du  ballot  lotal. 

7.  Il  est  facultatif  au  vendeur  et  à  l'achetcar 
d'assister  à  l'extraction  do»  lots  d'ôprcov.'î. 

8.  Tous  les  poids  sont  reconnu»  et  relevés  con- 
traiictoirem(!nl,  et  leur  identité  est  constatée 
avant  de  les  soumettre  an  calcul.  Tons  les  calculs 
sont  faits  el  chiffrés  en  double. 

9.  Le  tarif  des  droit»  à  percevoir  pour  le  con- 
ditionnement el  le  titrage  des  soies,  des  laines  et 
antres  fibres  textiles  est  établi  comme  il  suit  : 

Soies.  Pour  chaque  partie  de  soie  de  toute  es- 
pèce, qualité  el  nature,  ut  pour  les  bobines  plei- 
nes on  vides,  dont  le  poid»  conditionné  n'atteint 
pas  vingt  kilogrammes  :  deux  francs  aoixante 
centin>es,  et  quatorze  centimes  en  plus  pour 
chaque  kilogramme  excédant.  Ponr  loule  opéra- 
tion de  titrage  d'un  ballot  de  soie,  portant  sur 
tingt  flottes  piélevées  sur  cinq  mallpani  pris  sur 
différents  points  de  ce  billot  :  deux  francs. 

Laines,  Pour  chaque  partie  de  laine  brute  ou 
ouvrée  présentée  k  la  condition,  dont  le  poids 
net  ne  dépasse  pas  cent  kilogrammes  :  quatre 
francs,  et  quatre  centimes  en  plus  par  chaque  ki- 
logramme excédant.  Pour  chaque  partie  de  co- 
ton, de  chanvre,  de  lin  et  autres  matières  textile» 
dont  le  poids  ne  dépasse  pas  cent  kligrammes: 
trois  francs>,  et  trois  centimes  en  plus  par  chaque 
kilogramme  excédant,  liufin,  pour  chaque  nu- 
mérotapre  je  fil,  de  laine,  de  chanvre,  de  Un,  de 
coton  ou  de  fibres  antres  que  la  soie  ;  un  franc. 
Les  frais  de  conditionnement,  de  titrage  on  de 
notnérotago  sont  k  la  charge  des  parties  qui  re- 
quièrent ces  opérations,  h  moins  de  conventions 
contraires.  Ces  tarifs  seront  révisés  tons  les  cinq 
ans. 

10-  Le»  opérations  dressai  des  £oies  et  de  nu- 
méi  otage  des  fils  sont  faites  sons  la  responsabilité 
da  directeur. 

Il,  Les  comptes  du  bureau  do  conditionnement 
et  de  tiiragc  sont  établis  et  tennssoo»  la  surveil- 
lance de  la  chambre  de  commerce,  apurés  par 


—  HAPOLBOIf  III.  —  i4  JUILLET  186U 

elle,  et  transmis,  h  la  fin  de  chaque  exercice,  w 
ministère  du  l*agriculture,  du  commerce  et  des 
travaux  publics. 

12.  Il  sera  dressé,  par  les  soins  de  la  chambre 
de  commerce,  un  règlement  pour  l'administri- 
tion  intérieure  de  la  condition  des  soies,  des  lai- 
ne» et  autres  m  atière.>  textiles.  Ce  règlement  sera 
soumis  &  l'approbation  du  mini»tre  de  l'agricol- 
ture,  du  commerce  el  des  travaux  publics.  Les 
présents  slaluts,  le  règlement  qui  est  établi,  ainsi 


que  les  modifications  qui  pourront  y  être  intro- 
duilos  ultérieurement,  6eroi)t  affichés  dans  l'éta- 
blissement même,  de  manière  h  ce  que  le  public 
en  puisse  prendre  facilement  connaissance. 


14  =  27  JUILLET  1861.  —  Décret  impérial  por- 
tant promulgation  du  traité  de  commerce  con- 
clu, le  29  avril  18  il ,  entre  la  France  et  laîut- 
quie.  (XI,  Bull.  DGDLIY,  n.  93Ô5.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  ripporl  de  noire 
ministre  secrétaire  d'Etat  an  département 
des  affaires  étrangères,  avons  décrété: 

Art.  l«f.  Un  traité  de  commerce  ayant 
étéconclu,  le29  avril  1861,  entre  la  Frince 
et  la  Turquie,  et  les  ratificatioDS  de  cet 
acte  ayant  été  échangées  â  Constantioople, 
le  29  juin  1861,  ledit  traité,  dont  la  teneur 
suit,  recevera  sa  pleine  et  en  liére  exécution. 

Au  nom  de  Dieu  tout  puisiantt 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  et  S.  M. 
I.  le  Sultan,  voulant  donner  par  uo acte 
spécial  et  additionnel  une  nouvelle  eilen- 
sion  aux  relations  heureusement  établies 
entre  leurs  Etats  par  le  traité  de  commerce 
du  25  novembre  1858,  ont,  à  l'effet  d'at- 
teindre ce  but,  nommé  pour  leurs  plé- 
nipotentiaires, savoir  :  S.  M.  TEmperear 
des  Français,  le  sieur  Charles- Jean-Marie- 
Félix  marquis  de  la  Valette,  sénateur  de 
l'empire,  grand  officier  de  son  ordre  im- 
périal de  la  Légion  d'honneur,  décoré  dei 
ordres  impériaux  du  Medjidié  de  première 
classe  et  du  Nichan-Ifiih  ir,  etc.,  etc., etc., 
son  ambassadeur  prés  S.  M.  I.  le  Saltan. 
Et  S.  M.  I.  le  Sultan,  Mouhammed-Emin 
Aali-Pacha,  président  du  conseil  do  TiB- 
zimat,  et  son  ministre  des  affaires  étraO' 
gères  par  intérim,  décoré  des  ordres  im- 
périaux du  Medjidié  et  du  Mérite  de 
première  classe,  grand -croix  de  l'ordre 
impérial  de  Légion  d'honneur,  etc.,  ele., 
lesqiiefs,  après  avoir  échangé  leurs  pleins 
pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  dueforaei 
sont  convenus  des  articles  saivants: 

Art.  lo^  Toui  les  droits,  privilèges  M 
immunités  qui  ont  été  conférés  aux  tdjeU 
et  aux  bâtiments  français  par  les  capitôli- 
tions  et  les  traités  antérieurs ,  sont  CM- 
firmés,  è  Texcepiion  des  clauses  dei^ 
traités  que  le  présent  traité  a  pour  ol^l^ 
de  modiûer.  Il  est,  en  outre,  expresséniMt 
entendu  que  les  droits,  priYilégei  et  louno- 


BMPIBB  FBÀHÇÂIS.  —  MAPOUOH  III.  —  14  JUILLET  1861. 


44ft 


Dites  qae  la  Subiime-Porle  accorde  aajoor- 
d'boi  ou  poorritit  accorder  à  Taveoir  aux 
sajets  et  aux  bâtiments  de  toute  autre 
paissance  étrangère,  seront  également  ac- 
cordés aux  sujets  et  aux  bâtiments  fran- 
çais, qui  en  auront  de  droit  l'exercice  et 
la  jouissance. 

2.  Les  sujets  de  S.  M.  l'Empereur  des 
Français  ou  leurs  ayants  cause  pourront 
acheter  dans  toutes  les  parties  de  Tempire 
ottoman,  soit  qu'ils  veuillent  en  faire  le 
commerce  i  Pinlérieur,  soit  qu'ils  se  pro- 
posent de  les  exporter,  tous  les  articles, 
sans  exception,  provenant  du  sol  ou  de 
l'industrie  de  ce  pays.  La  Snblime- Porte 
ayant,  en  vertu  de  l'art.  2  du  traité  du 
25  novembre  1838,  forniellerneBi  aboli 
toos  les  monopoles  qui  frappaient  les  pro- 
duis de  i^agricuiture  et  toutes  les  autres 
productions  quelconques  de  son  territoire, 
et  ayant  aussi  renoncé  à  l'usage  des  tefkéré$ 
demandés  aux  autorités  locales  pour  l'achat 
de  ces  mêmes  marchandii»es,  ou  pour  les 
traosporier  d'un  lieu  à  un  autre  quand 
dles  étaient  achetées,  il  demeure  entendu 
que  tous  les  engagements  stipulés  dans 
Tari.  2  dudit  traité,  restent  en  pleine 
rigueur. 

3.  Les  marchands  français  ou  leurs 
ayants  cause  qui  achèteront  un  objet 
quelconque  produit  du  sol  ou  de  Tin- 
dostrie  de  la  Turquie,  dans  le  but  de  le 
revendre  pour  la  consommation  dans  Tin- 
(érieurde  l'Empire  ottoman,  paieront,  lors 
de  l'achat  ou  de  la  vente,  les  mêmes  droits 
QQi  sont  payés,  dans  les  circonstances 
analogues,  par  les  sujets  ottomans  les 
plus  favorisés  parmi  ceux  qui  se  livrent 
IQ  commerce  intérieur. 

4«  Tout  article  produit  do  sol  ou  de 
l'industrie  de  la  Turquie,  acheté  pour  l'ex- 
portation, sera  transporté,  libre  de  toute 
^péce  de  charge  et  de  tous  droits,  à  on 
lien  convenable  d'embarquement,  par  les 
>égociants  français  ou  leurs  ayants  cause. 
Arrivé  là,  il  paiera  un  droit  unique  de  huit 
pour  cent  de  sa  valeur  à  l'échelle,  lequel 
<cra  abaissé  chaque  année  de  un  pour  cent, 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  réduit  à  une  taxe 
flu et  définitive  de  un  pour  cent,  des- 
tinée i  couvrir  les  frais  généraux  d'admi- 
nistration et  et  surveillance.  Tout  article 
acheté  an  lieu  d'embarquement,  et  qui 
•i^it  déjà  acquitté  le  droit  d'exporta- 
tion, ne  sera  naturellement  pas  soumis  an 
droit  d'exportation,  si  même  il  a  changé 
de  mains. 

5.  Tout  article  produit  du  sol  ou  de 
Tindostrie  de  la  France  et  de  ses  dépen- 
dances, et  toutes  marchandises,  de  quel- 
que espèce  qu'elles  soient,  embarquées  sur 
des  bâtiments  français,  et  étant  la  pro- 


priété de  sujcls  français,  ou  apportées,  par 
terre  ou  par  mer,  d'autres  pays  par  des 
sujets  français,  seront  admis,  comme  anté- 
rieuremenl,dans  toutes  les  parties  de  l'Em- 
pire ottoman,  sans  aucune  oxcepUon, 
moyennant  un  droit  unique  et  fue  de  huit 
pour  cent  calculé  sur  la  valeur  de  ces 
articles  à  l'échelle,  et  payable  au  moment 
du  débarquement,  si  elles  arrivent  par 
mer,  et  au  premier  bureau  de  douane,  si 
elles  arrivent  par  voie  de  terre.  Si  ces 
marchandises,  après  avoir  aequitié  le  droit 
de  huit  pour  cent,  sont  vendues,  soit  au 
lieu  d'arrivée,  soit  à  l'intérieur  du  pays, 
il  ne  sera  p^us  exigé  aucun  droit,  ni  du 
vendeur,  ni  de  l'acheteur.  Mais  si,  n'étant 
vendues  pour  la  consommation  de  la  Tur- 
quie, elles  étaient  réexportées  dans  l'es- 
pace de  six  mois,  elles  seraient  con- 
sidérées comme  marchandises  de  transit,  et 
traitées  comme  il  est  dit  ci  dcssousà  l'art.  8. 
L'administration  serait,  dans  ce  cas,  tenue 
de  restituer  immédiatement,  au  négociant 
qui  fournirait  la  preuve  que  le  droit  de 
huit  pour  cent  a  été  acquitté,  la  différence 
entre  ce  droit  d'importation  et  celui  de 
transit  spécifié  dans  l'article  précité. 

6. 1!  est  entendu  que  les  articles  d'im- 
portation étrangère  destinés  aux  Princi- 
pauiés-Unies  de&loldo-Yalacbioet  à  celle 
de  Servie  et  traversant  les  autres  parties 
de  l'empire  ottoman  n'acquitteront  lei 
droits  de  douanes  qu  à  leur  arrivée  dans 
ces  principautés ,  et  réciproquement,  que 
les  marchandises  d'importation  étrangère 
traversant  ces  principautés  pour  se  rendre 
dans  les  autres  parties  de  l'empire  otto- 
man ne  devront  acquitter  les  droits  de 
douane  qu'au  premier  bureau  de  douane 
administré  directement  par  la  Porte.  Il  en 
sera  de  même  pour  les  produits  du  sol  oa 
de  rindustrie  de  ces  principautés,  aussi 
bien  que  pour  ceux  du  reste  de  i  Empire 
ottoman  destinés  à  l'e&portation  qui  de- 
vront payer  les  droits  de  douanes  les  pre- 
miers entre  les  mains  de  l'administration 
douanière  de  ces  principautés,  et  les  der- 
niers au  Hsc  ottoman  ;  de  telle  sorte  que 
les  droits  d'importation  et  d'exportation 
ne  pourront,  en  tous  les  cas,  être  perçus 
qu'une  seule  fois. 

7.  Aucun  droit  quelconque  ne  sera  pré- 
levé sur  les  marchandises  produits  du  sol 
ou  de  rindustrie  de  tout  autre  pnys  étran- 
ger, quand  ces  deux  sortes  de  marchan- 
dises embarquées  sur  des  bâtiments  fran- 
çais appartenant  à  des  sujets  françaii 
passeront  les  détroits  des  Dardanelles,  da 
Bosphore  ou  de  la  mer  Noire,  soit  que  ces 
marchandises  traversent  ces  détroits  sur 
les  bâtiments  qui  les  ont  apportées, 
ou  qu'elles  soient  transbordées  sur  d'au- 


EMPIBIE  FBAWÇAlS.  —  KAPOtiOie   Mf.  —  i4  J«tlXKT    IS6I . 


448 

lre«,  on  que,  vendues  pour  Texportalion, 
eïles  soient,  pour  un  temps  limité,  dépo- 
«éeg  à  terre  pour  être  mises  à  bord  d'au- 
tres bâtiments  et  continuer  leur  voyage. 
Dans  ce  dernier  cas,  les  marchandises  de- 
Tralent,  à  Conslonlinople,  être  déposées 
dans  les  magnsins  de  la  douane,  dits  de 
transit^  et,  partout  où  il  n*y  aurait  pas 
d'entrepôt,  sous  la  surveillance  de  l'adim- 
Distration  de  la  douane. 

8.  La  Sublime-Forte  désirant  accorder 
des  facilités  au  transit  par  terre  au 
moyen  de  concessions  graduelles,  il  a  été 
décidé  que  le  droit  de  Irois  pour  cent  pré- 
levé jusqu'à  ce  jour  sur  les  marchandises 
importées  en  Turquie  pour  être  expédiées 
dans  d'autres  pays  sera  réduit  à  deux  pour 
«eut,  et  à  une  taxe  fixe  et  définitive  de  nn 
pour  cent  au  bout  de  îa  hailiéme  année. 
La  Sublime-Porte  décfare  en  même  temps 
•c  réserver  le  droit  d'établir,  par  un  règle- 
ment spécial,  les  garanties  spéciales  pour 
■empêcher  la  fraude. 

9.  Les  sujets  français  ou  leurs  ayants 
cause  se  livrant  au  commerce  des  articles 
provenant  du  sol  ou  de  rfndustrie  des 
pays  étrangers  acquitteront  ies  mêmes 
droits  que  les  étrangers  trafiquant  des 
marchandises  provenant  de  leur  propre 
pays. 

10.  Par  exception  anx  stipulations  de 
Fart.  5,  te  tabac,  sous  toutes  ses  formes, 
et  le  sel,  cessent  d^étre  compris  au  nombre 
des  marchandises  que  les  sujets  français 
ont  la  faculté  d'importer  en  Turquie;  en 
conséquence,  les  sujets  français  ou  leurs 
ayants  cau^e  qui  achèteront  ou  vendront 
du  sel  ou  du  tabac  pour  la  consommation 
de  la  Turquie  seront  soumis  aux  mêmes 
rôglemeols,  et  acquitteront  les  mêmes 
droits  que  les  sujets  ottomans  les  plus  fa- 
Torisés  parmi  ceux  qui  se  livreront  au 
commerce  de  ces  deux  articles.  Comme 
compensation  de  cette  restriction,  au- 
cune taxe  quelconque  ne  sera  perçue  à 
favenir  sur  les  mêmes  produits  exportés 
de  fa  Turquie  par  des  sujets  français.  Les 
quantités  de  tabac  et  de  set  qui  seront  ex- 
portées par  les  sujets  français  on  leurs 
ayants  causcfdevrout  être  déclarées  à  l'ad- 
ministration des  douanes,  qui  conservera, 
comme  par  le  passé,  son  droit  de  surveil- 
lance sur  rexportation  de  ces  produits, 
•ans  que,  pour  cela ,  elle  pnisse  prétendre 
â  aucune  rétribution,  soit  à  titre  d*enre- 
gistrement,  soit  à  tout  autre  titre. 

il.  Les  sujets  français  ne  pourront  ntm 
plus  dorénavant  apporter  ni  canons,  ni 
poudre,  ni  armes,  ni  munitions  de  guerre. 
Le  commerce  de  ces  .divers  articics  reste 
^us  la  surveillance  immédhte  et  spéciale 
dn  gouvernement  ottoman,  qui  consem 


Ijy  droit  de  !«  règlement w.  Ne  swrt  pn 
compris  daiii  les  restricliouî  pfécèëenUs 
les  fusils  et  chasse,  les^  pistolets  et  lej  ar- 
mes deinxe. 

12.  Les  firmans  exigés  des  Itàtimeaitfl 
marchands  français,  à  leur  passage  daas 
les  DaniancUes  et  le  Bosphore,  teurseroofc 
déli\rés  de  manière  à  lear  «ecasionocr  le 
moins  de  retard  possible. 

13.  L.s  capitaines  des  bâtiments  de 
commerce  français  ayant  des  marclMedi- 
ses à  destination  de  l'Empire  ott•m*■i^ 
ront  ternis  de  déposer  à  la  dotiâne,  à  peine 
arrivés  an  port  de  déb»ri|uiii«fat,  u«ie  co- 
pie légalisée  de  leur  ïnaBifesle. 

14.  Lcj  marchandises  iHtroéiiile»  e» 
contrebande  seront  frappées  tte  eon&tciK 
lion  au  profit  du  trésor  oUoroan,  lers^ae 
la  fraude  aura  été  dAmeal  constatée;  pr*- 
oés-verbal  du  déKl  de  contrebande  sen 
dress^^et  cwnmunfqué  à  rwrtorfté  censa- 
Iffire  dont  dépendra  le  sujet  étranger  wi- 
quel  appartiendra  la  marchandise  confis- 
quée. 

15.  Toutes  les  marchandises  produits 
du*sol  de  FEmpIre  ottoman  importées  en 
France  par  les  bâtiments  ottoman»sere«t 
traitées  comme  les  produits  similaires  des 
pays  les  plus  fayorisés. 

16.  Il  demeure  entendu  que  le  gooter- 
nement  de  S.  M.  TEmpereur  des  Français 
ne  prétend,  par  aucun  des  articles  do  pré- 
sent traité ,  stipuler  an  delà  dn  seas  na- 
turel et  précis  des  termes  employé»,  ni 
entraver,  en  aucune  manière,  le  gonrer- 
ncment  de  S.  M.  I.  le  Sultan  dans  l'exer- 
cice de  ses  droits  d'administrattoB  inté- 
rieure, en  tant,  toutefois,  que  ces  droits 
ne  porteront  pas  une  atteinte  manifeste 
aux  stipulations  des  anciens  traités  et  aux 
privilèges  accordés  par  le  présent  traité 
aux  sujets  français  et  à  leurs  propriéléf. 

17.  Le  présent  traité  sera  valable  pour 
vingt-huit  ans.  Tontefois,  chacane  dee 
hautes  parties  contractantes  se  réserre  i» 
facolté  de  proposer  an  bout  de  la  qoater* 
ziéme  et  Ttngt  et  uetéme  année,  les  wi|ii 
fications  que  l'expérience  aurait  sngférahb^ 
Le  présent  traité  sera  exécntoire  dMK 
routes  les  provinces  de  r Empire  ottontt, 
c'est-i-dire  âtns  les  possessions  dt  S»  H. 
I.  le  Sultan  sftnées  en  Earope  et  ee  Aii*t 
en  Egypte  et  dans  les  autres  parties  éa 
l'Afrique  appartenant  à  la  Sublime-Perte^ 
en  Servie  et  dins  les  principauté  nnéetët 
Bloldavieet  de  Talachie.  La  Salilime*Fsflt 
déclare  ne  point  s*opposer  à  ce  mê  im 
antres  puissances  étrangères  cherAeatà 
faire  Jook  leur  commerce  des  stipeiatley 
contenues  dans  lepréiiNit  traité.  Les-lnirtM 
parties  eontraetantes  sont  conveMes  é9 
nommer  conjointement  des  comnissairet 


EWriRIC  FliAISCAIi. 


MAPOi^ÉOlC  f II.  —  22  JUILLET   It^Gl. 


447 


poar  établir  le  t^irir  dos  droits  de  douane 
à  percevoir  confi^rméraciii  aux  sUpvlaUons 
du  préscDl  traita,  («iH  sur  fes  marciiaii- 
dises  de  tonlc  espèce  proveoaitt  du -sol, 
de  TafricolUirc  et  de  l'indiiétrie  de  la 
France  et  de  ses  dépendances,  et  impor- 
tées par  les  sojeis  français  daos  les  Ët«(s 
et  S.  M.  I.  ie  Sallati,  que  sur  les  articles 
de  tonte  sorte  produits  du  sol,  de  i'agri- 
coltare  el  de  riadnstrte  de  la  Turquie  que 
les  commerçants  fraoçais  et  leurs  agents 
achètent  dans  toutes  les  parties  fie  TËm- 
pire  ottoman  p#or  les  transporter,  seit  en 
Fn»u;c,  5o4ï  en  d  autres  fHiys.  Lo  nouveau 
tarif  établi  restera  en  vigueur  pendant 
«ept  ans,  à  partir  du  l«r  octobre  iS^i. 
Chacune  dos  itantes  p<irties  contractantes 
aara  droit,  un  an  avant  respiration  de  ce 
terme,  d'en  demander  la  révision.  Mais 
si,  à  cette  ép^qtte,  ni  l'une  m  Vautre  n'use 
de  cet  te  faculté*,  (c  tarif  continuera  d'av«ir 
Ibree  de  loi  poar  sept  autres  années,  à 
dater  dû  jour  où  1)  première  période  aura 
été  accomplie,  et  il  en  sera  de  rnèma  à  la 
fin  de  chaque  p<îriode  successive  de  ie|)t 
aRBees* 

18.  Le  présenl  traité  sera  ratifié,  ei  les 
rati&cations  en  seront  échangées  à  Gon- 
atantinopfe  dans  l'espace  de  Acql  mats,  oti 
plus  tôt  si  faire  se  peut,  et  il  aéra  mis  A 
eiècntion  à  partir  du  1<^  octobre  i&6l. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  res- 
pectifs Tonl  signé  et  y  ont  apposé  ie  ecoau 
de  leurs  armes.  Fait  4  Gonstantinopie,  lo 
^iogt^DMvième  jo4ir  du  nois  d'avril  de 
)*as  de  grâce  mil  huit  cent  soiiante  et  un. 
Signé  :  tx  Valette.  Aali. 

2.  Notre  ministre  des  JrtTa ires  étrangères 
(M.  Hionvenel)  est  chargé,  etc. 


22  =5  27  ntuxr  18ftl.  —  Décret  impérial  qai 
eowe,  aur  reiarcicc  1961,  un  crédit  sapplë- 
■aeMlaire  pour  dépense»  admiuiblralire»  da 
Corps  k^gi&l-aLif  cl  indoinnUéi  des  députés.  (\1, 
Bull.  DCDLIV,  n.  9506.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secréiaire  d'Ëtat  des  finances; 
Yci  la  loi  du  ^6  juiliel  i^êO,  portant  fiia- 
iion  dutMicget  général  des  dépenses  el  des 
recettes  del  exercice  1861  ;  vu  notredécrct 
da  12  déoembre  1d60,  contenant  réparti- 
Iwi  des  crédits  du  budget  des  dépenses 
dadit  exercice;  vu  Part.  20  du  règlement 
géaéral  du  51  mai  1838,  portant  la  faculté 
4*%uvrir  des  crédits  supplémentaires,  par 
4éçiet»  dans  TintervaUe  des  sessions  légis- 
Xatife»;  vu  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai 
l$5S,  relatif  au  mode  de  régularisation 
4ea  erèdits  ouverts  par  décrets;  vu  Jes 
4ifposilions  de  notre  décret  du  10  novem- 
bre 1856,  sur  les  crédits  sapplétneiitaires; 


vu  nos  décrets  des  ^7  avril,  29  mai  et  17 
juin  1861,  daprés  lesquels  la  session  lé- 
gislative, qui  devait  être  close  le  4  mai 
dernier,  a  été  prorogée  jusqu'au  27  juin 
inclusiveineut;  notre  conseil  d'Etat  en- 
tenda,  avons  déciélé  : 

Art,  1«^.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
aecrélaire  d'Elat  des  finnnres,  sur  Texer- 
cioe  1861,  un  crédit  supplémentaire  de  un 
aaitlioii  cinq  cent  vingt-cinq  mille  francs 
(1 ,525,000  fr.),  pour  les  dépenses  ci  après  : 
€,bap.  ot.  Dépenses  administratives  du 
Gorpa  législatif  et  indemnités  des  députés. 

2.  Il  sera  pourvu  à  ces  dépenses  au 
mayen  dtê  ressources  accordées  par  la  loi 
du  imdgelde  Texercicc  1861. 

5,  Le  crédit  ci-dessus  sera  soumis  â  la 
sanction  législative,  aux  termes  de  l'art. 
21  delà  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Notre  ministre  des  (inances  (M.  de 
Farcade)  est  chargé,  etc. 


22  =  27  JBn.LBT  1861»  ~  Décret  tnaf>érkl  ^ui 
ouvre,  .sur  Texercice  1861»  un  ciédil  citraortii- 
naire  povr  racKat  de  diverses  concessions  de 
cadaoï.  (XI,  Bull.  DCCLIV,  n.  03670 

Napoléon,  etc^  sur  le  rappoit  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  des  finances  ; 
vu  U  loi  du  26  juillet  1860,  portant  fixa- 
tion du  bttdget  général  des  dépenses  et 
des  recettes  de  l'exercice  1861;  vu  l'art. 
21  de  la  loi  du  5  mai  1855,  relatif  au 
mode  de  régularisation  des  crédits  ouverts 
par  décrets;  vu  les  dispositions  de  noire 
décret  du  10  novembre  1856,  sur  les  cré- 
dits supplémentaires  et  extraordinaires  ; 
vu  Fart.  4  des  lois  des  28  juillet  et  le"" 
août  derniers,  relatives  au  rachat,  pour 
cause  d'utilité  publique,  de  diverses  con- 
cessions de  canaux  ;  notre  conseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  lor.  Il  est  ouvert  i  noire  ministre 
secrétaire  d'Etat  des  finances,  sur  l'exer- 
cice 1861,  un  crédit  extraordinaire  de  un 
million  deux  cent  trente-sept  miHe  francs 
(1,257,000  fr.),  lequel  formera,  dans  la 
quatrième  partie  du  budget  du  ministère, 
un  chapitre  spécial  n.  60  ter  sous  le  titre 
de  Rachat  de  diverses  concessions  de 
canaux.  Indemnités  en  provisions  aux 
anciennes  compagnies  concessionnaires 
chargées  temporairement  de  la  gestion 
des  canaux  rachetés  par  VEtat.  (Lois 
des  28  juillet  el  l*'  août  1860.) 

2.  11  sera  pourvu  à  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
du  budget  deTexercice  1861. 

5.  Le  créiiit  ci-dessus  sera  soumis  à  la 
sanction  législative,  aux  termes  de  l'art. 
21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
forcadeyest  chargé,  etc. 


448         EMPIRE  FRANÇAIS.—  NAPOLÉON  m 
22  =27jdii,lrt  1851.   —  Décret  impérial  qai 
fait  concession,  &  la  compagnie  générale  ma- 
ritime, de  rexploiialion  tl*an  service  postal  en- 
tre la  France,  les  Elafs-UnU  et  les  Antilles.  (XI, 
Bttli.  DCDLIV,  n.  9308.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances;  vu  la  loi  du  17  juin  1857, 
qui  a  pour  objet  d'autoriser  ie  ministre 
des  finances  à  s'engager,  au  nom  de  TEtat, 
au  paiement  d'une  sabvenlion  pour  l'ex- 
ploitation de  trois  lignes  de  correspon- 
dance, au  moyen  de  paquebots  à  vapeur 
entre  la  France  et  T Amérique:   vu  la  loi 
du  3  juillet  1861,  ensemble  les  conven- 
tions et  le  cahier  des  charges  y  annexés  ; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété î 

Art.  l•^  Il  est  fait  concession  à  la 
compagnie  générale  maritime,  représentée 
par  M.  Emile  Péreire,  de  I  exploitation 
d'un  service  postal  entre  la  France,  les 
Etats-Unis  et  les  Antilles,  autorisé  par  la 
loi  du  5  juillet  1861. 

S.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 

22  =3  27  JoiLLBT  1851.  —  Décret  impérial   qui 
fail  concession  à  la  compagnie  des  services  ma- 
ritimes des  messegeries  impériales,  de  reiploi- 
ialiond'nn  ser»ice  poêlai  entre  Suezet  la  Chine, 
âvecembranchemeols  sur!*  Réunion,  les  Indes- 
françaises,   néerlandaises  et   espagnoles.    (XI, 
Bull.  DCDLIV,  n.  9369.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d  Etat  au  département 
des  finances;  vu  la  loi  du  S  juillet  1851, 
relative  à  l'eiploitation  du  service  postal 
dans  la  Méditerranée;  vu  les  convention? 
passées  entre  notre  ministre  des  finances  et 
la  compagnie  des  services  maritimes  des 
messageries  impériales,  les  28  février  1851, 
S8  novembre  1854  et  29   mai  1857  ;    vu 
notre   décret  du   6  juin   1857  ;    vu    la 
loi  du  17   juin  1857;   et  la  convention 
du  16  septembre  de  la  même  année;  vu 
la  loi  du  3  juillet  1861,  ensemble  la  con- 
vention et  le  cahier  des  charges  annexé  ; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété : 

Art.  1«^.  Il  est  fait  concession,  à  la 
compagnie  des  services  maritimes  des 
messageries  impériales,  de  l'exploitation 
d'un  service  postal  de  navigation  entre 
Suez  et  la  Chine,  avec  embranchements 
sur  la  Réunion,  les  Indes  françaises,  néer- 
landaises et  espagnoles,  autorisé  par  la  loi 
3  juillet  1861. 

2.  Notre  ministre  des  finances  (M*  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 

7  as  27  JDiLLBT  1861.  —  Décret  impérial  por- 
tant antorisatioQ  de  la  société  d'aMoraoces  mu- 


.  —  29  JUIN,  7,  22  JUILLET  1861. 

tnellet  contre  la  mortalité  des  besliaax, formét 
à  Sainl-Jean-d'Angelj,  sous  la  dénomioalioB 
de  la  Prottelrict.  (XI,  Bull.  sapp.DCCmV,n. 
11,250.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  noire 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tri- 
vaux  publics  ;  notre  conseil  d'Etat  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  1«'.  La  société  d'assurances  ma- 
tuelles  contre  la  mortalité  des  bestiaai, 
formée  i  SaintJean-d'Angely  (Chareale- 
Inférieure),  sous  la  dénomination  delà 
Protectrice,  est  autorisée.  Sont  approu- 
vés les  statuts  de  ladite  société,  tels  qu'ils 
sont  contenus  dans  l'acte  passé,  le  10  juin 
1861,  devant  M •  J?ouc/ié  et  son  collègue, 
notaires  è  Saint-Jean  d'Angeif,  lequel 
acte  restera  annexé  au  présent  décret. 

2.  La  présente  autorisation  pourra  être 
révoquée  en  cas  de  violation  on  de  non- 
exécution  des  statuts  approuvés,  saoi  pré- 
judice des  droits  des  tiers. 

3.  La  société  sera  tenue  de  remettre,  M 
commencement  de  chaque  année,  au  mi- 
nistre de  Tagriculture,  du  commerce  et 
tes  travaux  publics,  et  aux  préfets  des  dé- 
partements de  la  circonscription  delaso* 
ciété,  on  extrait  de  son  état  de  sitQsUoo 
arrêlé  au  31  décembre  précèdent. 

4.  Notre  ministre  de  ragricultare,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (11.  Kou- 
her)  est  chargé,  etc. 


29  JoiH  =  2  loOT  1861.  —  Décret  impérial  pf- 
tant  autorisation  de. la  caisse  d'épa  gae établit 
à  Saint-Florentin  (Yonne).  (XI,  BnlL  «pp. 
DCCXLV,n.  11,273.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publies;  vu  la  délibération  da con- 
seil n^unicipal  de  Saint-Florentin  (Yonne), 
en  date  du  3  février  1861  ;  va  les  badgeti 
des  recettes  et  des  dépenses  de  la  commune 
de  Saint-Florentin,  pour  les  années  1859. 
1860  et  1861  »  et  l'avis  du  préfet  di 
l'Yonne,  du  3  avril  I86i  ;  vu  les  lolidei 
5  juin  1835,  31  mars  1857,  22  Jttittl845, 

30  juin  1851  et  7  mai  1853.  Tordonninee 
du  28  juillet  1846  et  les  décrets  des  15 
avril  1852  et  15  mai  185S,  sur  les  tÉx» 
d'épargne  ;  notre  conseil  d'Etat  eotenda, 
avons  décrété  : 

Art.  l«r.  La  caisse  d'épargne  étab^  ^ 
Saint  -  Florentin  (Yonne)  est  antarifée. 
Sont  approuvés  les  statuts  de  lad/te  0iiH< 
tels  qu'ils  sont  annexés  au  préseiA  déeitl. 

2.  La  présente  autorisation  sera  rértf* 
quée  en  cas  de  violation  ou  de  non-eido* 
tlon  des  statuts  approuvés,  sam  pi<iidic< 
des  droits  des  tiers. 


'eHPIRB  FBÂNÇAIS.  —  NAPOLÉON 

5.  La  caisse  d'épargne  de  Saint-Floren- 
tin (Yonne)  sera  tenue  de  remettre,  an 
commencement  de  chaque  année,  au  mi- 
Distre  de  Tagriculture,  du  commerce  et 
des  travaai  publics,  et  au  préfet  du  dépar- 
tement de  l'Yonne,  un  extrait  de  son  état 
de  situation,  arrêté  au  31  décembre  pré- 
cédent. 

4.  Notre  ministre  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
ber)  est  chargé,  etc. 


m.  — ^  14,  23  JUILLET  1861. 


449 


14  JwixBT  =»  2  AooT  1^61.  —  Décret  impérial  . 
qui  approuve  des  modificatioDS  aux  statuts  de 
la  société  d'assurances  mnlnelles contre  l'incen- 
die, pour  les  départements  du  Calvados,  de 
rOrne  et  de  la  Manche,  établie  à  Gaen.  CXI, 
Bail.  sapp.  DCCXLV,  n.  11,274.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  Ira- 
Taux  publics  ;  vu  l'arrêté  du  16  septembre 
iS48i  qui  autorise  la  société  d'assurances 
mulaelles  immobilières  contre  Tincendie, 
poor  les  départements  du  Calvados,  de 
rOme  et  de  la  Mancbe,  et  approuve  ses 
statuts  ;  vu  le  décret  du  17  mai  1853,  qui 
approuve  diverses  modifications  auxdits 
statuts  ;  vu  les  nouveaux  statuts  adoptés 
par  délibération  du  conseil  général  de  la 
société,  en  date  du  12  novembre  1B57; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété : 

Art  i«r.  Les  modifications  aux  statuts 
de  la  société  d'assurances  mutuelles  con- 
tre rincendie,'  pour  les  départements  du 
Calvados,  de  l'Orne  et  de  la  Manche,  éta- 
blie à  Gaen,  sont  approuvées  telles  qu'elles 
sont  contenues  dans  l'acte  passé,  le  17 
JDJolSSl,  devant  M.  Lauffray  et  son 
collègue ,  notaires  à  Gaen,  lequel  acte  res- 
tera annexé  au  présent  décret. 

â.  Notre  ministre  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
her)  est  chargé,  etc. 


14  JUILLET  SB  5  AOOT  1861.  —  Décret  impérial 
qui  ouvre  un  crédit  sac  rezercice  1860,  h  titre 
de  fonds  de  concours  versés  an  trésor  par  des 
dëpajriements,  des  communes  et  des  particn- 
liera»  ponr  l'exécution  de  divers  travaux  publics. 
(XI,  Bull.  DCDLV,  n.  9374.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
mioistre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  loi  du  11  juin  1859, 
portant  fixation  du  budget  général  des 
recettes  et  des  dépenses  de  l'exercice  1860  ; 
vu  ia  décret  du  19  novembre  suivant,  con- 
tenant répartition  des  crédits  du  budget 
dudit  exercice;  vu  l'art.  13  de  la  loi  du  6 

61.    OCTOBRE. 


juin  1843,  uortant  règlement  définif  du 
budget  de  Texercice  1840;  vu  l'état  ci- 
annexé  des  sommes  versées  dans  les  caisses 
du  trésor  par  des  départements,  des  com- 
munes et  des  particuliers,  pour  concourir, 
avec  les  fonds  de  l'Etat,  à  l'exécution  des 
travaux  appartenant  à  l'exercice  1860;  va 
notre  décret  du  10  novembre  1856;  va  la 
lettre  de  notre  ministre  des  finances,  en 
date  du  29  juin  1861  ;  notre  conseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  l'a- 
gricnlture,  du  commerce  et  des  travaux 
publics,  sur  les  fonds  de  l'exercice  1860 
\v  et  2«  êûction  du  budget),  un  crédit 
de  trois  cent  deux  mille  sept  cent  dix-sept 
francs  cinquante-quatre  centimes  (502,717 
fr.  54  c),  montant  de  l'état  ci-dessus 
mentionné.  Cette  somme  de  (rois  cent 
deux  mille  sept  cent  dix-sept  francs  cin- 
quante-qualre  centimes  (30:2,717  fr.  54  c.) 
est  répartie  entre  les  sections  et  chapitres 
du  budget  de  l'exercice  1860  ci-aprés  dé- 
signés, dans  les  proportions  suivantes  : 
l^e  section  du  budget.  Chap.  23.  Routes 
impériales  et  ponts  (travaux  ordinaires), 
8,176  fr.  71  c.  Chap.  24.  Navigation  in- 
térieure (rivières)  (travaux  ordinaires), 
17,719  fr.  22  c.  Chap.  25.  Navigation 
intérieure  (canaux)  (travaux  ordinaires), 
4,100  fr.  Chap.  26.  Ports  maritimes, 
phares  et  fanaux  (travaux  ordinaires), 
14.746  fr.  65  c.  Total  pour  la  l'«  section, 
44,742  fr.  58  c.  2^  section  du  budget. 
Chap.  32.  Achèvement  des  lacunes  des 
routes  impériales,  5,049  fr.  82.  c.  Chap. 
35.  Rectification  des  routes  impériale<:| 
6,295  fr.  67  c.  Chap.  35.  Construction 
de  ponts,  57,629  fr.  47  c.  Chap.  37.  Amé- 
liorations de  rivières,  191,000  fr.  Total 
pour  la  2«  section,  257,974  fr.  96  c. 
Somme  égale  au  montant  du  crédit, 
502,717  fr.  54  c. 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  au  moyen 
des  ressources  ordinaires  du  budget  de 
l'exercice  1860. 

5.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif. 

3.  Nos  ministres  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (MM.  Rouher  et  de  Forcade) 
sont  chargés,  etc. 


23  JoiLLBi  ^  5  AODT  1861.  —  Décret  impérial 
qui  ouvre,  snr  l'exercice  1861,  na  crédit  extra- 
ordinaire, pour  subventions  aux  travaux  d'uti- 
lité communale  et  aux  distributions  de  secDurs 
par  les  inslilutions  de  bienfaisance.  {XI,  Bull, 
DCDLV,  n.  9376.J 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
29 


EIIPIBE  FRAHÇAIS.  —  NAPOLéOR  111.  —  25,  26  JOiLLET  186!. 


'450 

de  rintérieur  ;  va  la  loi  de  finances  du  26 
jaillet  1860  et  notre  décret  du  12  décem- 
l>re  suivant,  portant  répartition  des  cré- 
dits du  budget  de  1861  ;  yu  notre  décret 
du  10  novembre  1856»  qui  détermine  les 
régies  à  suivre  pour  l'ouverture  des  crédits 
eitraordinaires  et  supplémentaires;  va  la 
lettre  de  notre  ministre  des  finances,  en 
date  du  13  juillet  1861;  noire  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  i^r.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  rin« 
térieur,  sur  l'exercice  1861,  un  crédit  ex- 
traordinaire de  six  cent  soixante  et  dix 
mille  francs  (670,000  fr),  pour  subven- 
tions aux  travaux  d'utilité  communale  et 
aai  distributions  de  secours  par  les  insti- 
tutions de  bienfaisance. 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  autorisée 
par  l'article  ci-dessus  au  moyen  des  res- 
sources du  budget  de  1861. 

3.  Le  crédit  ouvert  par  le  présent  dé- 
cret sera  soumis  à  la  sanction  législative, 
conformément  à  l'art.  2l  de  la  loi  du  5 
mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  l'intérieur  et  des 
finances  (MM.  de  Persigny  et  deForcade) 
sont  chargés,  etc. 


23  JuiLLBT  =  5  AOUT  1861.  —  DécTct  impérial 
qui  fixe  la  taxe  monicipale  h  percevoir  sur  les 
chiens  dans  tontes  les  communes  da  départe- 
ment de  la  Sa?oie.  (XI ,  Bail.  DCDLV,  n. 
9377.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  rintérieur;  vu  la  loi  du  2  mai  1855; 
le  décret  réglementaire  du  4  août  suivant; 
les  délibérations  des  conseils  municipaux 
du  département  de  la  Savoie;  l'avis  du 
conseil  général  et  celui  du  préfet;  notre 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  La  taxe  municipale  à  perce- 
ceyoir  sur  les  chiens  dans  toutes  les  com« 
munes  du  département  de  la  Savoie  est 
filée  ainsi  qu'il  suit  :  !<>  A  Ghambéry, 
1"  classe  6  fr.  ;  2«  classe,  1  fr.  50  c.  ; 
2»  dans  toatei  lef  antres  communes,  !»• 
classe,  5fr.;  ^«  classe,  1  fr. 

2.  Notre  ministre  de  rintériear  (M.  de 
Persigny)  est  chargé,  etc. 


25  isiuBT  «  5  AOUT  1861.  —  Déeret  impérial 
qui  fi&e  la  taxe  à  percevoir  sar  les  ckiens  dans 
toatat  les  communes  du  département  de  la 
Haate^avoie  (M,  Bail.  DGDLV,  n.  9378.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
minif tre  secrétaire  d'EUt  aa  département 
de  rintériear;  tu  la  loi  du  t  mal  1855  ; 


le  décret  réglementaire  da  4  août  sui- 
vant ;  les  délibérations  des  conseils  manW 
cipaui  du  département  de  la  Haute-Sa- 
voie; l'avis  du  conseil  général  et  celui  da 
préfet  ;  notre  conseil  d'Etat  ealeDdo,  vm 
décrété  : 

Art.  l«r.  La  taxe  municipale  à  perce- 
voir sur  les  chiens  dans  toules  les  commu- 
nes du  département  de  la  Haute-Savoie 
est  fixée  ainsi  qu'il  suit  :  à  Aniiecy,  1" 
classe,  6  fr.  ;  2<»  classe,  1  fr.  50  c.  ;  S» 
dans  toutes  les  autres  communes,  1" 
classe.  5  fr.  ;  2«  classe.  1  fr. 

2.  Notre  minisire  de  l'intérieur  [M.  de 
Persigny)  est  chargé,  etc. 


26  JDiLLET  =  5  AOUT  1861.  —  Décret  impériil 
qui  autorise  un  virement  de  crédits  ao  badgel 
du  ministère  des  affairps  élrangëres,  eierdce 
1860.  {XI,  Bull.  DCDLV,  n.  9379.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départemeat 
des  affaires  étrangères  ;  vu  la  loi  du  11 
juin  1859.  portant  fixation  do  badgel  gé- 
néral des  dépenses  et  des  recettes  del'eier- 
cice  1860,  et  notre  décret  du  19  novembre 
1859,  sur  la  répartition  des  crédits  du 
budget  des  dépenses  dudit  exercice;  tu 
l'arUclel2  du  sénatus- consulte  du  25 dé- 
cembre 1 852  ;  vu  l'art.  3  de  notre  décret 
du  10  dovembre  1856;  vu  la  lettre  de 
notre  ministre  des  finances,  du  10  juillet 
1861  ;  notre  conseil  d'Ëtat  entendu, 
avons  décrété . 

Art.  l«^  Les  crédits  ouverts  aux  cha- 
pitre, 1,  3,  5,  13,  14  et  17  du  budget  dei 
affaires  étrangères,  pour  l'exercice  1860, 
sont  réduits  d'une  somme  de  cent  trois 
mille  quatre  cent  soixante  francs  vingt 
centimes  (103,460  fr.  20  c.  ),  savoir: 
Ghap.  l«r.  Personnel  (administration  cen- 
trale)*, 1,390  fr.  23  c.  Chap.  3.  Tïai^^ 
ments  des  agents  politiques  et  consulaires, 
43,052  fr.  65  c.  Chap.  5.  Frais  d'éUblls- 
sement,  2.066  fr.  34  c.  Ghap.  13.  frais 
de  IncatioB  de  l'hôtel  Forbin  -  Jansoo, 
608  fr.  15  c.  Ghâp.  14.  Subvention  à  fé- 
mir  Abd-el-Kader,  18,764  fr.  75c.C:iiiP' 
17.  Restauration  de  la  maison  de  Laof- 
vfood,  37,578  fr.  08  c.  Total.  103,460  fc. 
20  c. 

2.  Les  crédits  ouverts  aux  chapitres  S, 
4,  8,  9  et  11  du  même  budget  sont  aug- 
mentés, par  voie  de  Tircmcnt,  i^ae 
somme  égale  de  cent  trois  mille  ipà^ 
cent  soixante  francs  vingt  centiMi 
(103,460  fr.  20  c),  savoir  :  Chap.  «.  Ma- 
tériel, 44.7^  fr.  Chap.  4.  Traitements  4fll 
agents  en  inaetiyité,  3.233  fr.  33  c 
Cbafp.  8.  Présents  diptomatiqnes,  5,830  fr* 
Chap.  9.  iBdemnités  et  secours,  ll,l02fr' 


ftVPIBB  FRANÇAIS.  —  HAPOL*OH 

Ghap.  li.  Missions  et  dépenses  eitraordi- 
naires  et  imprévues,  58,569  fr.  87  c.  To- 
tal égal.  103,460  fr.  SOc. 

3.  Nos  ministres  des  affaires  étrangères 
et  des  finances  (M.  Thouvenel  et  de  For- 
cade)  sent  chargés,  etc. 


96  JoiixBT  ^rs  5  AouT  1861..  —  IMcTCt  impérial 
qaioorre  fto  minislre  des  affaires  étrangères, 
sar  Tezercice  1860,  un  crédit  sopplémenlaire, 
pour  frais  de  Toy âges  et  de  courriers  et  pour  mis- 
sions et  dépenses  nxtraordiuaires  et  imprévaes. 
(XI,  Bull.  DCDLV,  n.  9380.) 

Napoléon,  etc.,  sur  ie  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  affaires  étrangères;  tu  la  loi  du  11 
juin  1859,  portant  fliAtion  du  bodget 
général  des  recettes  et  des  dépenses  de 
Texereice  1860;  vu  notre  décret  dn  19  no- 
Tembre  suivant,  portant  répartition,  par 
chapitres,  des  crédits  du  budget  des  dé- 
penses de  cet  exercice  ;  vu  notre  décret  dn 
10 novembre  1856,  concernant  l'ouverture 
des  crédits  supplémentaires  et  extraordi- 
nairefl  ;  va  la  lettre  de  notre  minisire  des 
^oces,  en  date  du  10  juillet  1861  ;  notre 
eoBseit  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«T.  Il  est  ouvert  au  ministre  se- 
créUire  d'Etat  au  département  des  affai- 
res  étrangères,  pour  l'exercice  1860,  ua 
crédit  supplémentaire  de  cent  dix-sept 
mille  cin(|  cent  soixante  cinq  francs  treize 
centimes  (117,565  fr.  13  c.)  réparti  aiiisl 
^"H  sait  :  Chap.  6.  Frais  de  voyages  et 
de  covrrfers,  aO,000  fr.  Cbap.  11.  Mtt- 
sioBs  et  dépenses  extraordinaires  et  im- 
prévues, 67,565  fr.  13  c.  Somme  égale, 
417,565  fr.  13  c. 

â.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  au 
BiOf  eo  des  ressources  affectées  au  service 
deTexercice  1860. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
propesée  au  Corps  législatif. 

4.  Nos  ministres  des  idTaires  étrangères 
et  des  finances  (MM.  Thouvenel  et  de 
Forcade)  sont  chargés,  etc. 


27  JozxOiBT  -=-  5  AOUT  1Q61.  —  Décret  impérial 
qnû  modifie  le  tarif  des  douanes  h  risoportation 
des  tabacs  de  provenaoce  étrangère  dans  lesco- 
lonies  de  la  Guadeloupe  et  de  la  Martinique, 
(XI,  Boll.  DCDLV,  n.  9382.) 

P^apéléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  nos 
ministres  secrétaires  d'Etat  au  départe- 
ment de  Tagriculture,  du  commerce  et  des 
travaux  publics,  et  au  département  de  la 
marine  et  des  colonies  ;  vu  Tart.  5  du  sé- 
natus  -  consulte  du  5  mai  1854;  vu  la 
loi  da  18  avril  1857  ;  vu  favis  du  comité 
consaltatif  des  colonies,  en  date  du  16  juil- 
let 1S61;  vurart.  3  de  la  loi  dn  3  juillet 


,11.  —16,  26,  27  JUILLET  1861.  451 
1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  l«r  Le  tarif  des  douanes  à  Timpor- 
tationdes  tabacs  de  provenance  étrangère 
dans  les  colonies  de  la  Guadeloupe  et  de 
la  Martinique  est  modifié  ainsi  qu'il  soit  : 
Tabac  en  feuilles,  120  fr.  les  100  kileg. 
Tabac  préparé,  240  fr.  les  100  ktlog. 

2.  Le  présent  décret  sera  converti  en 
projet  de  loi  et  soumis  au  Corps  législatif 
dans  le  premier  mois  de  l'ouverture  de  sa 
prochaine  session. 

3.  Nos  ministres  de  l'agriculture,  da 
commerce  et  des  travaux  publics ,  et  de 
la  marine  et  des  colonies  (MM.  Roiiheret 
de  CbasMioup-Laubat  (sont  chargés,  etc. 


16  Jottur  =  10  AOOT  1861.  —  Décret  impérial 
qui  autorise  la  compagnie  cuncesst'onuairesdes 
mines  de  cuivre  de  Mouzaia  (Algérie)  à  expor- 
ter à  Tétranger  la  quantité  de  minerai  néce^ 
saire  pour  parfaire  le  chiffre  de  6,000  tonnes, 
(XI,  Bull.  DCDLVn,  n.  9389.) 

Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  du  11  janvier 
1851,  sur  la  régime  commercial  de  l'Ai- 
gérte;  vu  les  décrets  des  20  juin  1849,  29 
mai  1851,  25  mai  1855,  51  janvier  1857 
et  14  octobre  1859,  qui  ont  autorisé  la 
compagnie  concessionnaire  des  mines  de 
cuivre  de  Mouzaia  (Algérie)  à  exploiter  à 
l'étranger,  jusqu'à  la  concurrence  de  six 
mille  tonnes,  les  minerais  de  cuivre  pro- 
venant de  ces  mines;  considérant  que 
cette  faculté  a  cessé  le  31  décembre  1860» 
après  une  exportation  de  cinq  mille  huit 
cent  toaaes,  et  qu'il  est  nécessaire  de  la 
proroger  jusqu'à  complet  épuisement  de 
la  quantité  précédemment  fixée;  sur  le 
rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'£« 
tat  au  département  de  la  guerre,  de  notre 
ministre  secrétaire  d  Etat  an  département 
de  Tagriculture,  du  comnoerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  de  l'avis  conforme  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances ,  et  d'après  la  proposition  do 
gouverneur  général  de  TAIgérie,  avons 
décrété  : 

Art.  l*'.  La  compagnie  concession- 
naire des  mines  de  cuivre  de  Mouzaia  (Al- 
gérie) est  autorisée  à  exporter  directe- 
ment des  ports  algériens  à  Tétranger,  d'ici 
au  1«'  juillet  1862,  la  quantité  de  minerai 
nécessaire  pour  parfaire  le  chiffre  de  six 
mille  tonnes  précédeniroent  fixé  par  dé- 
crets successifs,  le  premier  en  date  du  20 
juin  1849. 

%,  Nos  ministres  de  la  guerre,  de  Ta- 

gricttltore,  du  commerce  et  des  travaux 

piitriics,  et  des  finances,  et  le  gouverneof 

4|énéral  de  l'Algérie  (HM.  Randon,  Roa- 


452      EMPIRE  FRANÇAIS.— NAPOLÉON  111. — 50  JDIN,  22  JUILLET,  2  AOUT  1861. 

ber,  de  Forcade  et  Pélissier)  sont  char-     (MM.  Walewski  et  de  Foreade)  sont  ehn* 


gés,  etc. 


géSy  etc. 


2  =10  AODT  1861.  —  Décret  impérial  qui  onvre, 
rar  Texerciee  1861»  un  crédit  ezlraordinaire  ap- 
plicable k  la  dépense  des  médailles  honorlfi- 
3 nés  poar  soins  donnés  aoxblessés français  pen- 
anl  la  campagne  dllalie,  el  de  la  médaille 
coromémoraiiTe  de  rexpédition  de  Chine.  (XI, 
Bull.  DGOLVII»  n.  9390.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  d*Etat;  vu  la  loi  du  26  juillet 
1860,  portant  fixation  du  budget  général 
des  recettes  et  des  dépenses  de  rexercice 
1861  ;  vu  notre  décret  du  12  décembre 
1860,  portant  répartition,  par  chapitres, 
des  crédits  de  ce  budget;  vu  notre  déci- 
sion du  14  mars  1860,  portant  création 
de  médailles  honorifiques  pour  soins  don- 
nés aui  blessés  français  pendant  la  cam- 
pagne d'Italie,  et  désignant  les  titulaires 
auxquels  elles  sont  accordées  ;   vu   notre 
décret  du  15  février  1861,  portant  con- 
cession de  soixante  et  une  nouvelles  mé- 
dailles honorifiques  ;  vu  notre  décret  du 
23  Janvier  dernier,  portant  création  d'une 
médaille  commémorative  de  réxpéditlon 
de  Chine  ;  vu  notre  décret  du  2  février 
dernier,  ouvrant  un  crédit  extraordinaire 
de  trente-sept  mille  francs  (37,0o0  fr.), 
pour  acquitter  le  prix  de  dix  mille  de  ces 
médailles  ;  considérant  que,  par  suite  du 
relevé  exact  des  personnes  qui  ont  pris 
part  à  l'expédition  de  Chine,  le  nombre 
des  médailles  primitivement  frappées  est 
Insuffisant  ;  vu  notre  décret  du  10  novem- 
bre 1856,  sur  les  crédits  extraordinaires 
et  supplémentaires;  vu  la  lettre  de  notre 
ministre  des  finances,  en  date  du  20  juil- 
let; notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  1er.  i\  ggj  ouvert  à  notre  ministre 
d'Etat,  sur  l'exercice  1861,  un  crédit 
extraordinaire  de  trente- trois  mille  huit 
cents  francs  (33,800  fr.),  applicable  à  la 
dépense  des  médailles  honorifiques  pour 
soins  donnés  aux  blessés  français  pendant 
la  campagne  d'Italie,  et  de  la  médaille  com- 
mémoraUvede  l'expédition  de  Chine.  Cette 
somme  viendra  en  augmentation  du  crédit 
de  trente-sept  mille  francs  (37.000  fr.), 
ouvert  par  notre  décret  du  23  janvier 
dernier  et  applicable  à  la  médaille  de 
Chine. 

2.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  de  cette  dépense 
sera  proposée  au  Corps  législatif,  confor- 
mément à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  d'Etat  et  des  finances* 


SOjoir  =  1/k  àodt  l8ôl.  —  Décret  impérial  qai 
déclare  d*atilité  publique  roaterlore  de  den 
raes  dans  la  ville  de  Paris.  (U,  BoU.  DCDLVIII, 
n.  9A0A.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'intérieur;  vu  les  délibérations  da con- 
seil municipal  de  Paris  (Seine),  en  date  dei 
31  août  1860  et  8  février  1861;  le  plu 
d'alignement;  les  pièces  de  l'enquête; 
l'avis  du  sénateur  préfet  de  la  Seine;  les 
lois  des  16  septembre  1807,  3  mai  1841 
et  l'ordonnance  réglementaire  du  23  août 
1835;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avont 
décrété  : 

Art.  1er.  Sontdéclarées  d'utilité  publique 
dans  la  ville  de  Paris  :  l'ouverture  d'nne 
rue  sur  remplacement  de  l'impasse  de 
l'abbaye  Saint-Antoine,  à  partir  de  la  roe 
du  Faubourg -Saint-Antoine,  et  son  pro- 
longement jusqu'au  boulevard  Mazas;  la- 
dite rue  à  ouvrir  devant  avoir  une  largeur 
de  douze  mètres.  2®  L'ouverture  d'aoe 
rue  de  vingt- deux  mètres  de  largeur,  par- 
tant du  carrefour  des  rues  de  Gharênton, 
de  Rambouillet  et  de  la  petite  rue  de 
Reuilly ,  et  se  dirigeant  sur  la  roe  di 
Faubourg-Saint-Antgine,  pour  déboacher 
au  carrefour  des  rues  de  Cotte  et  de 
Sainte-Marguerite;  le  tout  suivant  lef 
alignements  indiqués  par  des  tracés  noin 
sur  le  plan  ci-annexé.  En  conséqaeoœ,  k 
préfet  de  la  Seine,  agissant  au  nom  delà 
Yîlle  de  Paris,  est  autorisé  à  acquérir,  soit 
à  l'amiable,  soit,  s'il  y  a  lieu,  par  Toic 
d'eipropriation,  conformément  à  la  loldi 
3  mai  1341,  les  immeubles  ou  portion) 
d'immeubles  dont  Toccupation  est  oéees- 
saire. 

'  2.  Notre  ministre  de  l'intérieur  (tf .  ^ 
Persigny)  est  chargé,  etc. 


22  JUILLET  =  14  AOUT  1861.  —  Décret  imp^"*' 
qui  oavre  an  ministre  de  la  marine  et  des  co- 
lonies, snr  Texercice  1860,  nn  crédit  eilraoroi- 
naire  destiné  k  solder  les  dépenses  impHfnes 
résaltant  des  eipéditions  de  Chine  et  deCo- 
chinchine.  (XI,    Bull.  DGDLVUI,  n.9AW) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  dewtn 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départcm»» 
de  la  marine  et  des  colonies;  vu  la  loi  du 
11  juin  1859,  portant  fliation  du  bodçj 
général  des  recettes  et  des  dépenses  •« 
l'exercice  1860;  vu  notre  décret  du  19  no- 
vembre suivant,  qui  répartit,  par  chapitres, 
les  crédits  alloués  par  la  loi  précitée;  ▼> 
notre  décret  du  10  novembre  1856,  siir  to 
crédits  supplémentaires  et  extraordinaires'* 
TU  la  lettre  de  notre  ministre  secréiair* 


EHPIRE  FRAMÇAIS.  —  NAPOLÉON 

d'Etat  au  département  des  fioanees,  en 
date  du  10  juillet  1861;  notre  conseil 
d*£tat  entendu,  ayons  décrété  : 

Art.  i«r.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  an  département  de  la 
marine  et  des  colonies,  sar  Teiercice  1860, 
on  crédit  eitraord inaire  de  sii  millions 
six  cent  quatre-vingt-douze  mille  francs 
(6,69â»000  fr.),  destiné  à  solder  les  dé- 
penses imprévues  résultant  des  expéditions 
de  Chine  et  de  Gochinchine.  Cette  somme 
se  répartit  ainsi  qu'il  suit  entre  les  di- 
vers chapitres  du  budget  dudit  exercice  : 
Ghap.  5.  Solde  et  accessoires  de  la  solde, 
800,000  ff.  Chap.  5.  Vivres,  2,400,000  fr. 
Chap.  7.  Salaires  d'ouvriers,  128,000  fr. 
Chap.  8.  Approvisionnements  généraux  de 
la  flotte,  5.364,000  fr.  Somme  égaie, 
6,692,000  fr. 

â.  Il  sera  pourvu  à  »cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  l'exercice  1860. 

3.  La. régularisation  de  ce  crédit  sera 
]poposée  au  Corps  législatif,  conformément 
à  Fart.  21  de  la  loi  do  5  mai  1855. 

4.  Nos  minisires  de  la  marine  et  desco* 
lonies,etdes6nances(MM.deChasseloup- 
Laubat  et  de  Forcade)  sont  chargés,  etc. 

22  smujtT  —  121  AOUT  1861*   -^  Décret  impérial 
qui  antoriie  un  Tirement  de  crédit  an  budget 
du  département  de  la  marine,  exercice  1860. 
(XI ,  Bull  DCDLVm,  n.  9406.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  raport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  marine  et  des  colonies  ;  vu  la  loi  du 
11  juin  1859,  portant  fixation  du  budget 
général  des  recettes  et  des  dépenses  de 
l'exercice  1860;  vu  notre  décret  du  \9  no- 
vembre suivant,  qui  répartit,  par  chapi- 
très,  les  crédits  alloués  par  la  loi  précitée; 
vu  notre  décret  du  10  novembre  1856, 
sur  les  crédits    supplémentaires  et   ex- 
traordinaires, et  sur  les  virements  de  cré- 
dits; vu  la  lettre  de  notre  ministre  secré- 
taire d'Etat  au  département  des  finances 
en  date  du  10  juillet  1861  ;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  lor.  Le  crédit  ouvert,  pour  Texer- 
cke  1860,  au  chapitre  15,  Dépentes  tem^ 
poraires,  du  budget  du  département  de 
la  marine,  est  réduit  d'une  somme  de 
douze  mille  francs  (12,000  fr.). 

2.  Le  crédit  accordé  au, même  départe- 
menty  pour  ledit  exercice  1860,  et  le  chap. 
11,  Ecole  navale  impériale  en  rade  de 
Brest,  et  boursiers  de  la  marine  dans 
les  collèges  et  lycées^  est  augmenté  dépa- 
reille somme  de  douze  mille  francs  (12,000 
fr.),   destinée  à  couvrir  l'insuffisance  re- 


in. —  !22,  26,  27  JUILLET  1861.  453 

connue  des  allocations  attribuées  à  ce  cha- 
pitre. 

5.  Nos  ministres  de  la  marine  et  des  co- 
lonies  ,et  des  finances(MM.  de  Chasseloup- 
Laubat  et  de  Forcade)  sont  chargés,  etc. 


26  JoiLL»»  =3 14  AOUT 1861.  —  Décret  impérial 
qui  autorise  un  Tirenjent  de  crédits  nu  budget 
du  ministère  de  Pagriculture,  du  commerce  et 
des  travaux  publics,  exercice  1860  (XI.  Bull. 
DCDLVIII,  n.  9407.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  des  travaux 
publics;  vu  la  loi  du  11  juin  1859,  por- 
tant fixation  du  budget  général  des  dé- 
penses et  des  receltes  de  l'eiercice  1860; 
vu  notre  décret  du  19  novembre  suivant, 
contenant  répartition  du  budget  des  dé- 
penses dudit  exercice;  vu  l'an.  12,4«  pa- 
ragraphe, du  séna  tus-consul  te  du  25  dé- 
cembre 18  52;  vu  notre  décret  du  10  novem- 
bre 1856;  vu  la  lettre  de  notre  ministre 
des  finances,  en  date  du  24  juillet  1861; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété :     . 

Art.  1«.  Le  crédit  ouvert,  pour  l'exer- 
cice 1860,  sur  le  chap.  25  du  budget  do 
ministère  de  l'agriculture,  du  commerce 
et  des  travaux  publics  (Navigation  inté^ 
rieure.  Canaux,  Travaux  ordinaires), 
est  réduit  d'une  somme  de  dix-huit  mille 
quatre  cent  cinquante-cinq  francs  quatre- 
vingt-treize  centimes  (18,455  fr.  93  c). 

2.  Les  crédits  ouverts,  pour  le  même 
exercice  1860,  sur  les  chapitres  suivants 
du  budget  du  ministère  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  des  travaux  publics  sont 
augmentés  d'une  somme  de  dix-huit  mille 
quatre  cent  cinquante  cinq  francs  quatre- 
vingt  treize  centimes  (18,455  fr.93c.)par 
virement  du  chapitre  désigné  dans  l'arti- 
cle ci-dessus,  savoir  :  Chap.  8.  Encoura- 
ments  au  commerce  et  aux  manufactures, 
11,855  fr.  93  c.  Chap.  19.  Personnel  des 
mines,  6,600  fr.  Total  pareil,  18,455  fr. 
93  c. 

3.  Nos  ministres  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (MM.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc.      

27  JoiLLBT  =  14  AOUT  1861.  —  Décret  impérial 
portant  règlement  sur  la  caisse  de  retraites 
pour  la  vieillesse  (1).  (XI,  Bull.  DGDLVfll, 
n.  9408.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 


(1)  Voy.  tupràf  p.  271>  loi  du  12  juin  1861. 


4S4 


EMPtUB  VmAIf^AIS.  —  KAPOLÉ0K  III.   —    27   JUILLET  1S61« 


TAUX  ^lIbli«â;  ¥41  les  lois  des  tô  jiiHi  1850 
et  12  juin  1861,  et  nos  décrets  des  18 
août  1855  et  10  sepleiubre  1S59«  sur  la 
caisse  des  retraites  pour  la  yieillesse;  neutre 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«^  Les  versements  lie  €ts^  fr&ccfi 
an  moins,  et  sans  fraction  de  franc,  sont 
veçna,  à  Faris,  par  li  caisse  des  éépùiê  et 
consignations,  et,  dans  les  départememts, 
par  les  receveurs  généraai  et  particuliers 
des  Gnances,  prt^posés  de  cette  caisse.  Loxs- 
que,  le  déposant  étant  marié,  le  versement 
doit,  conformément  au  paragraphe  4  de 
Fart.  4  de  la  loi  du  18  juin  1850,  profiter 
par  moitié  à  son  conjoint,  anenn  versement 
n*est  reçu  s*il  n'est  de  dii  francs  au  moins, 
et  mnltiple  de  deui  francs.  Lorsque  Tan 
des  époux  a  atteint  le  maximum  de  rente 
viagère  fixé  par  r«rt.  4  de  la  loi  du 
12  juin  1^1,  les  versements  ultérieurs 
peuvent  avoir  lieu,  jusqu'à  la  même  limite, 
au  profit  exclusif  de  l'autre  conjoint. 

2.  Tout  déposant  qui,  soit  par  lui- 
même,  soit  par  un  intermédiaire,  opère 
un  premier  versement,  fait  connaître  ses 
nom,  prénoms,  qualités  civiles,  âge,  pro- 
fession et  domicile.  11  produit  9on  acte  de 
naissance,  ou,  à  défaut,  un  acte  de  noto- 
riété qui  en  tienne  lieu,  délivré  dans  les 
formes  prescrites  par  l'art.  71  du  Code 
PCapoléon.  Il  déclare  :  s*il  entend  fahre 
l'abandon  du  capital  versé  ou  s'il  veut 
que  ce  capital  soit  remboursé,  lors  de  son 
décès,  à  ses  ayants  droit.  Â  quelle  année 
d'âge  accomplie,  à  partir  de  la  cinqtian- 
tième.ann^e,  il  a  Vintention  d'entrer  en 
jouissance  de  la  rente  vi.igère. 

o.  Si  le  déposant  est  marié,  il  fait,  en 
ce  qui  concerne  son  conjoint,  les  produc- 
tions et  déclarations  énoncées  dans  l'ar- 
ticle précédent.  A  défaut  de  déclaration 
sur  l'abandon  ou  la  réserve  du  capital,  et 
sur  l'âge  fixé  pour  l'entrée  en  jouissance, 
les  conditions  de  la  déclaration  que  le  dé- 
posant fait  pour  lui-même  deviennent  com- 
munes à  son  conjoint.  Dans  le  cas  prévu 
au  sixième  paragraphe  de  l'article  4  de  la 
loi  du  18  juin  1850 ,  le  déposant  produit 
Tautorisation  accordée  par  le  juge  de  paix 
ou  par  la  chambre  du  conseil. 

4.  En  ca»  de  séparation  de  corps  ou  de 
biens,  le  déposant  n'est  tenu  de  produire 
que  l'extrait  de  contrat  de  mariage  ou  du 
jugement  qui  a  pnMHMMîé  la  séparation. 
L'extrait  du  jagameai  doii  être  acaooi- 
ptgné  des  certificai  et  atteataiioii  prescrits 
par  Kart.  548  du  Code  de  procédure  civile, 
•t»  en  outre,  dans  le  cas  prévu  par  l'art. 
1444  du  Code -Napoléon,  dea  justificaiioBa 
établissant  que  la  séparation  de  blanaa  été 
exécutée. 

5.  Le  mineur  âgé  de  moins  de  dix-huit 


ans  doit  juatifier  que  te  verseneat  par  loi 
effeciné,  la  désignation  de  l'âge  aaqad  il 
veut  entrer  aa  j4»uiss«Bce  de  la  reate  vift- 
géf«,  et  b  OMidition  d'abandon  ou  der^ 
6erv«  du  capital,  oot  été  autorisés  par  m 
jriM,  mé»  as  tstear.  L'aatodsaliQo  pot 
êAra  doniée  d'une  naMère  générile  pou 
taiw  les  vwrseMents  4|itc  le  miiiear  effee- 
tvira;  aile  est  tm^ours  révocable.  Si  le 
mineur  n'ft  ai  péra,  ai  «ère,  ni  totear,  eo 
ea  caa  d'eaipêebeaieat  de  calui  qat  aurait 
qaalilé  poiar  l'àatariser,  il  peut  y  èlK 
sappiéé  par  le  juge  de  paâ. 

6.  S'il  survient  an  cbaageiaeBt  émlu 
qualités  ciiviles  du  déposaal,  il  est  leuée 
le  dé^var  au  faemiar  versetasai  qalMiU 
Il  pvodait^  eo  unème  temps,  les  jast^cir 
tiona  qui  p««rraieat  être  nécessaires  pov 
cornstater  le  changement  survenu. 

7»  Si  an  déposant  veut  soua^ttre  de 
nouveaux  verseoMats  à  des  con4itiooft  ti- 
tres que  celles  qu  il  a  fixées  pour  sas  va- 
sements  antérieurs^  il  est  tenu  4'en  f^'re 
la  déelarMioa.  Tous  les  vacsemeals  fuis 
avant  cette  aouvelle  déclacatioa  restiol 
soumis  aB&  coaditiofia  des  déclartUoDS 
précédentes. 

8.  Baafl  le  cas  où  le  versemeat  est  effec- 
tué par  un  tiers,  et  de  ses  deniers,  les  dé- 
clarations et  productions  exigées  par  te 
art.  â,  6  et  7  doivent  être  Caites  ea  caqat 
concen«e  le  titulaire  de  la  rente.  Si  le  ver- 
sement a  lieu  sn  profit  d'une  fertirae  ma- 
riée, le  consentement  du  mari  doit,  ea 
outre,  être  produit.  Le  tiers  donateur doft, 
indépendamment  des  déclarations  et  pro- 
ductions ci-dessus,  faire  connaître  s'il  en- 
tend stipuler  en  sa  faveur  le  remboara- 
ment  du  capital  au  décès  du  titulaire  m 
la  rente,  au  s'il  fait  celle  réserve  aa  pwffl 
des  ayants  dreit  de  celui-ci,  «i  indiqaMf 
si  cette  réserve  est  ou  non  subordonnée  a 
la  faculté,  pour  le  titulaire,  d'aliéner leci- 
pital  réservé.  Il  peut  être  délivré  aa  dwa- 
leuT,  sur  sa  demande,  un  certificat  eoo- 
statant  la  réserve  du  capital  à  son  proOi. 

9.  Les  déclawtlons  prescrites  p»  w 
art.  2,  3,  6,  7  et  8  sont  consignées  «« 
une  feuille  spéciale  pour  chaque  déposiDU 
Cette  fea«le  est  signée  par  le  déposant ij 
par  son  intermédiaire ,  ainsi  qae  pw  ■ 
caissier  de  la  caisse  des  dépôts  et  HoMîf^ 
lions,  à  Paris  et  dans  le  départemeoldei" 
Seine,  et  par  le  préposé  de  la  caisse  «» 
les  autres  déptrlemeaU.  Si  le  dépassât  « 
sait  pas  signet,  il  en  est  foit  meatioa.  MJ 
pièces  jusiiicatives  exigées  €i-<*«ssas  HW 
annexées  à  ladite  feuille.  Les  autensêiw» 
et  eooseniements  exigés  par  les  art.  5, 9 
et  8  peuvent  y  être  consignés. 

10.  Les  feuilles  spéciales  et  las  piiflf 


jus^toÉiiret  à  l'appui  seat  iéaai« 


iU 


£MPiKE  FRANÇAIS. 

caisse  des  dépôts  et  consignations  et  y  de- 
mearent  déposées.  Elie:^  serrent  à  réta- 
blissement du  registre  matricule  de  tous 
les  déposants,  contenant  le  compte  de 
chacun  d*eux. 

i  1 .  Le  livret  qui  doit  être  remis  à  chaque 
déposant,  ain  termes  de  Tart.  9  de  la  loi 
da  IS  juin  1S50,  est  émis  par  la  caisse  des 
dépôts  et  consignations;  il  est  rerétu  de 
son  timbre.  Il  porte  un  numéro  d*ordre; 
il  énonce,  pour  chaque  titulaire,  ses  nom, 
prénoms,  la  date  de  sa  naissance,  ses 
profession ,  domicile ,  qualités  civiles,  et 
généralement  tous  tes  faits  et  conditions 
résultant  des  déclarations  et  productions 
prescrites  parlesart.2à9dn  présent  règle- 
ment. Le  livret,  ainsi  que  le  compte  cor- 
respondant inscrit  au  registre  matricule, 
est  disposé  de  manière  qu*en  cas  de  mariage 
il  poisse  y  être  ouvert  un  compte  pour  cha- 
cun des  conjoints.  Il  contient,  en  outre, 
les  dispositions  législatives  et  réglemen- 
taires en  vigueur. 

1^.  La  délivrance  du  livret  est  faite, 
pour  Paris  et  le  département  de  la  Seine, 
à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations,  et, 
pour  les  autres  départements,  par  les  re- 
ceveurs des  finances,  préposés  de  cette 
caisse.  Elle  a  lieu  au  moment  du  premier 
versement  eCTectué.  Le  livret  peut  être 
retiré  et  représenté ,  soit  par  le  titulaire 
Inî-même,  soit  par  un  intermédiaire.  En 
cas  de  perle  do  livret,  il  «»».  p^Msrv»  À  son 
remplacement  dans  les  formes  prescrites 
ponr  le  remplacement  d'un  titre  de  rente 
sur  FEtat.  Les  rentes  à  jouissance  immé- 
diate, créées  au  profit  de  membres  de 
sociétés  de  secours  mutuels,  en  vertu  du 
décret  du  26  avril  1856,  ne  donnent  pas 
liea  à  l'émission  de  livrets. 

13.  Le  montant  de  chaque  versement 
est  constaté  par  on  enregistrement  porté 
au  livret  et  signé  par  le  caissier  ou  le  pré- 
posé qui  reçoit  le  versement.  Cet  enregis- 
trement ne  forme  titre  envers  TEtat  qu'à 
la  charge  par  le  déposant  de  soumettre, 
dans  les  vingt-quatre  heures  de  la  date  do 
versement,  le  livret,  à  Paris  et  dans  le  dé- 
partement de  la  Seine,  au  visa  du  contrô- 
leur prés  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions, et,  dans  les  autres  départements,  au 
visa  da  préfet  ou  du  sous-préfet. 

14.  L'intermédiaire  qui  verse  dans  Tin- 
térêt  de  plusieurs  déposants,  dresse  un 
bordereau  en  double  eipédition  des  som- 
mes versées  pour  chacun  d*eni.  Des  bor- 
dereau! distincts  doivent  être  dressés 
ponr  les  nouveéni  et  pour  les  anciens  dé- 
posants. Ils  doivent  indiquer,  en  regard 
des  sommes  versées  :  !<>  Pour  les  nouveaux 
déposants,  les  nom  et  prénoms,  avec  pro- 
duction des  feuilles  de  déclarations  et  des 


—   NAPOLÉON  ttl.   —  27  JUILLET  1861. 


455 


pièces  xusttficatives  mentionnées  dans  les 
art.  2,  5,  4.  5  et  8  ;  2®  et  pour  les  anciens 
déposants,  le  nom  et  le  numéro  du  livret, 
avec  production  des  livrets  et  des  feuilles 
de  déclarations,  accompa^^nées  des  pièces 
justificatives  à  l'appui ,  dans  le  cas  prévo 
par  les  art.  6,  7  et  8.  Dans  les  cas  de  do- 
nation, mention  doit  en  être  faite  sur  les 
bordereaux.  Le  caissier  de  la  caisse  des 
dépôts  et  consignations,  en  ce  qui  con- 
cerne Paris  et  le  déparlement  de  la 
Seine,  les  préposés  de  cette  caisse  dans 
les  autres  départements,  donnent  quit- 
tance du  versement  sur  Tune  des  expédi- 
tions du  bordereau.  Cette  quittance  ne 
forme  titre  envers  TEtat  qu'à  la  charge, 
par  l'intermédiaire  qui  fait  le  versement, 
de  la  soumettre,  dans  les  vingt-quatre 
heures  de  sa  date,  à  Paris  et  dans  le  dé- 
partement de  la  Seine,  au  visa  du  contrô- 
leur près  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions, et,  dans  les  autres  départements, 
au  visa  du  préfet  ou  do  sous-préfet.  Le 
comptable  dans  la  caisse  duquel  le  verse- 
ment a  été  opéré  enregistre,  sur  chacun 
des  livrets  auxquels  le  versement  est  appli- 
cable, la  sdmme  versée  pour  le  titulaire 
du  livret.  Cet  enregistrement  est  soumis, 
à  Paris  et  dans  le  déparlement  de  la 
Seine,  au  visa  du  contrôleur  près  la  caisse 
des  dépôts  et  consignations,  et,  dans  les 
autres  départements,  au  visa  du  préfet  oo 
du  sous-préfet. 

15.  Les  préfets  et  sous -préfets  relèvent, 
sor  un  registre  spécial,  les  sommes  enre- 
gistrées aux  bordereaux  et  livrets,  et 
adressent,  tous  les  mois,  un  extrait  dodit 
registre,  tant  à  la  caisse  des  dépôts  et 
consignations  qu'au  ministre  des  finances, 
pour  servir  d'élément  de  contrôle.  • 

1 6 .Trois  mois  après  le  versement  effectoé, 
le  déposant,  ou  le  porteur  de  son  livret,  a 
le  droit  de  demander  Tinscription  sor  le 
livret,  de  la  rente  viagère  correspon- 
dante. A  l'époque  de  l'entrée  en  jouissance 
de  la  rente  viagère,  le  montant  en  sera 
définitivement  fixé  et  inscrit  au  grand' 
livre  de  la  dette  publique,  conformémeol 
aux  règles  de  la  comptabilité  publique. 
A  cet  effet,  le  titulaire  do  livret  devra  en 
faire  l'envoi  an  directeur  général  de  la 
caisse  des  dépôts  et  consignations,  en 
l'accompagnant  de  son  certificat  de  vie. 

17.  Le  déposant  qui  vent  profiter  de  sa 
faculté  qui  lui  est  accordée  par  les  articles 
7  et  8  de  la  loi  do  12}uin  1861,  soit  de 
faire  l'abandon  de  tont  ou  partie  du  capi- 
tal réservé,  soit  de  reporter  à  une  antre 
année  d*àge  accomplie  la  jooissanee  de  la 
rente,  doit  constater  son  intention  par 
nne  déclaration.  Dans  le  cas  d'abandoa 
^d'an  capital  réiervé,  cette  déclaration  doit 


456  BHPIRB  FBAMSAIS 

être  signée  par  la  partie  intéressée  ou  par 
son  mandataire  spécial.  Cet  abandon  ne 
peut  jamais  donner  lieu  au  rembourse- 
ment anticipé  d'une  partie  du  capital  dé- 
posé. 

18.  Dans  le  cas  prévu  par  Tart.  6*de  la 
loi  dois  juin  1850,  les  blessures  graves 
ou  infirmités  prématurées,  susceptibles  de 
faire  obtenir  aux  déposants  à  la  caisse 
des  retraites  la  liquidation  de  leur  pen- 
fion  avant  Tàge  de  cinquante  ans,  sont 
constatées  au  moyen  :  !<>  d'un  certificat 
émané  des  médecins  qui  ont  donné  leurs 
foins  aui  déposants  ;  ^  d'une  attestation 
émanée  de  l'autorité  municipale  ;  à  Paris, 
cette  attestation  est  délivrée  par  le  com- 
missaire de  police  ;  3®  d'un  certificat 
émané  d'un  médecin  désigné  par  le  préfet 
on  sous-préfet,  et  assermenté. 

19.  Indépendamment  des  pièces  men- 
tionnées à  l'art.  18  les  déposants  dont  la 
profession  déclarée  emporte  rémunération, 
à  quelque  litre  que  ce  soit,  par  TËtat,  les 
départements,  les  communes  ou  les  éta- 
blissements publics,  doivent  justifier,  par 
une  pièce  émanée  de  leurs  supérieurs, 
qu'ils  ont  cessé  d'occuper  leur  emploi  ou 
leur  fonction. 

20.  Les  certificats  et  attestations  men- 
tionnés à  l'art.  18  doivent  établir  que  les 
déposants  sont  dans  Tincapacité  absolue 
de  travailler. 

21.  Les  demandes  des  déposants  sont 
transmises  avec  les  pièces  à  l'appui,  par 
les  préfets,  dans  les  départements,  et,  à 
Paris,  par  le  préfet  de  police,  au  directeur 
général  de  la  caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations. 

22.  Les  rentes  viagères  inférieures  à 
cinq  francs  peuvent,  lors  de  la  liquidation 
définitive,  être  réunies  au  montant  de  la 
rente  à  liquider  ultérieurement,  au  profit 
du  même  titulaire,  pour  d'autres  verse- 
ments, sans  que  cette  réunion  puisse 
donner  droit  à  un  rappel  d'arrérages. 
Cette  réunion  sera  opérée  d'office,  si  le  ti- 
tulaire n'a  pas  demandé  le  rembourse- 
ment du  capital  afférent  auidites  rentes. 

25.  En  cas  de  veuvage,  la  femme  titu- 
laire d'une  rente  viagère  de  la  vieillesse 
fait  immatriculer  son  titre,  sous  sa  qua- 
lité de  veuve,  en  justifiant  du  décès  de 
son  mari. 

24.  Après  l'inscription  au  grand -livre 
des  rentes  viagères  définitivement  liqui- 
dées, les  livrets  sont  frappés  d'un  timbre 
constatant  celte  inscription  avant  d'être 
rendus  au  titulaires. 

25.  Conformément  aui  articles  1974  et 
1975  du  Code  Napoléon,  toute  somme 
versée  au  profit  d'une  personne  morte  au 
jour  du  versement,  ou  atteinte  de  la  ma- 


—  MAPOLiON   m.    —  27  JUILLET  1861. 


ladie  dont  elle  est  morte  dans  les  vingt 
jours  du  versement,  est  remboursée  saas 
intérêts. 

26.  Les  tarifs  dressés  en  exécution  des 
art.  5  de  la  loi  du  1 8  juin  1850  et  2  de  U 
loi  du  12  juin  1861,  sont  établis  sur  l'i- 
nité  de  franc  et  calculés  par  trimestre 
pour  le  versement,  et  par  année  poar  la 
jouissance. 

27.  Pour  l'application  des  tarifs,  les  tri- 
mestres commencent  les  l'^^  janvier,  1*^ 
avril,  l^r  juillet  et  1^^  octobre.  L'âgedo 
déposant  est  calculé  comme  si  cedépoiaDt 
était  né  le  premier  jour  du  trimestre  901 
a  suivi  la  date  de  la  naissance.  L'iotérêt 
de  tout  versement  n'est  compté  qa'içir- 
tir  du  premier  jour  du  trimestre  qui  nit 
la  date  du  versement.  La  renie  viagère 
commence  à  courir  du  premier  jour  da 
trimestre  qui  suit  celui  dans  lequel  ledé- 
posant  a  accompli  l'année  d'âge-à  laquelle 
il  aura  déclaré  vouloir  entrer  en  jouissance 
de  la  rente.  L'année  d'âge  est  toujours 
considérée  comme  accomplie  pour  les  dé- 
posants^ âgés  de  plus  de  soiiaate-cinq 
ans. 

28.  Les  certificats  de  vie  à  produire, 
soit  pour  l'inscription  des  rentes  viagères 
de  la  vieillesse,  soit  pour  le  paiement  des 
arrérages  desdites  rentes,  sont  exemples 
des  droits  de  timbre  et  peuvent  être  déli- 
vrés, soit  par  les  notaires,  soit  par  le  maire 
de  la  résidence  du  rentier. 

29.  Les  décrets  des  18  aoùl  1853  el 
10  septembre  1859  sont  et  demeareot 
abrogés. 

30.  Nos  ministres  de  ragriculture,  do 
commerce  et  des  travaux  publics  et  des 
finances  (M.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 

etc. 


27  J01U.BT  =  14  AOUT  1861.  —  Décret  iinp«ti>l 
qui  autorise  l'exéculion  de  divers  travaux  â« 
•bords  et  dans  Tenceinle  de  la  ville  deVicbj. 
(XI.  Bull.  DCDLVin,  n.  9409.J 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;   considérant  que  l'impor- 
tance  toujours  croissante  de  l'établisse- 
ment thermal  de  Vichy  rend  nécessaire  « 
développement  des  voies  de  circulati«fli 
la  création  d'un  nouveau  parc,  la  con- 
struction d'édiiices  spéciaux  et  le  rachaldn 
pont  à  péage   établi  sur    l'Allier.  Mais 
considérant  qu'il  est  juste  de  n'employer 
pour  ces  améliorations  locales  que  les  pro- 
duits  et  les  revenus   de   l'éiablisseraent 
thermal  lui-même,  et  non  les  ressoarcei 
générales  du  budget,  avons  décrété  : 

Art.  !•'.  Il  sera  procédé  à  l'exéculioi 
des  roules  thermales  dont  U  désignalloo 


EMPIRE  FRÀHÇAIS.  —  NAPOLÉON  III 

«ait  :  i^  rente  allant  des  GélestîDS  à  Ten- 
clos  Gbaloing;  S<»  route  allani  de  Tencios 
Chaloing  à  la  gare  du  chemin  de  fer; 
Z^  route  allant  de  la  gare  du  chemin  de 
fer  au  clos  des  Célestins;  4®  route  al- 
lant de  la  gare  du  chemin  de  fer  à  la  rue 
de  Nîmes  ;  5<»  route  allant  de  la  rue  de 
Tfimes  à  la  place  du  Patitot;  6o  route  al- 
lant de  la  rue  du  Pont  à  la  route  n.  1  ci- 
dessus  indiquée;  7^  route  de  la  digue  le 
long  de  TAilier;  8<>  prolongement  des 
Tues  Lucas,  Prunelle  et  Petit  jusqu'à  la- 
dite route  n.  i. 

2.  Un  nouveau  parc,  d'une  étendue  de 
onze  hectares  environ,  sera  créé  le  long 
de  la  digue  de  rAllier  et  conformément 
au  plan  annexé  au  présent  décret. 

3.  Une  église  avec  presbytère  et  un 
hdtel  de  Tille  seront  construits  dans  la 
commune  de  Vichy,  sur  les  emplacements 
désignés  au  plan  annexé  au  présent  dé- 
cret. 

4.  Il  sera  procédé  au  rachat  du  pont  à 
péage  établi  sur  l'Allier  et  faisant  partie  ^ 
â6  la  route  impériale  n.  9  bis, 

5.  I«s  voies  de  comunication  désignées 
à  l'art.  !«',  l'église  ayec  presbytère  et  l'hô- 
tel de  ville  mentionnés  dans  l'art.  3,  se- 
ront remis  après  leur  achèvement  à  la 
commune  de  Tichy,  à  la  charge  par  elle 
de  les  conserver  et  de  les  entretenir. 

6.  La  somme  de  cent  mille  francs  per- 
çue annuellement  par  l'Etat  pour  prix 
de  location  de  rétablissement  thermal  de 
Vichy,  aux  termes  de  la  loi  du .  10  juin 
1855,  est  affectée  à  l'intérêt  et  à  l'amor- 
tissement des  sommes  nécessaires  pour 
l'exécation  des  travaux  et  la  réalisation 
des  dépenses  que  prescrit  le  présent  décret. 
Un  projet  de  loi  sera  présenté  au  Corps 
législatif  à  sa  prochaine  session  pour  ré- 
gulariser cette  affectation. 

7.  rios  ministres  de  l'intérieur,  de  l'in- 
stmction  publique  et  des  cultes,  des  fi- 
nances, de  l'agriculture,  du  commerce  et 
des  travaux  publics  (MM.  de  Persigny, 
Ronland,  de  Forcade  et  Rouher),  sont 
chargés,  etc. 

27  JonxBT  CB  14  AooT  1861*  —  Décret  impérial 
portant  prorogation  do  délai  fixé  pour  Taché- 
▼ement  da  chemin  de  fer  d*embranchement  de 
Pon toise  à  la  ligne  de  Paris  k  la  frontière  de 
Belgiqae.  (XI,  Bail.  DCDLVIlI,n.9410.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  notre  décret  du  26  juin 
1857,  portant  approbation  de  la  conven- 
tion do  21  du  même  mois,  par  laquelle 
il  est  fait  concession,  à  la  compagnie  du 
nord,  de  différentes  lignés  de  chemins  de 


27  JUILLET,  3,  5  AOUT  1861.  357 
fer,  et,  notamment,  d'un  embranchement 
de  Poo  toise  sur  la  ligne  de  Pari<  à  la  fron- 
tière de  Belgique  ;  vu  ladite  convention, 
le  cahier  des  charges  y  annexé  et,  notam- 
ment, Tart.  2  de  ce  cahier  des  charges  ; 
ledit  article  ainsi  conçu  :  «  Les  travaux 
«  devront  être  exécutés  dans  les  délais  ci- 

«  après  fixés,  savoir  : 

«  Pour  l'embranchement  sur  Pontoise, 
«  deux  ans;  ces  délais  commenceront  à 
a  courir  à  dater  du  décret  de  concession  ;  » 
vu  le  sena  tus-consul  le  du  25  décembre 
1852,  art.  4;  vu  la  loi  du  3  mai  1841  ; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété s 

Art.  l«f.  Le  délai  fixé  pour  l'achève- 
ment de  l'embranchement  de  Pontoise  à 
la  ligne  de  Paris  à  la  frontière  de  Belgi- 
que, par  l'art.  2  du  cahier  des  charges 
du  21  juin  1857,  est  prorogé  jusqu'au 
premier  mai  1862. 

2.  Notre  ministre  de  l'agriculture , 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 

5  »  lA  kom  1861.  —  Décret  impérial  portant 
répartition  da  fonds  commun  aflfecté  aox  dé- 

Penses  ordinaires  des  déparlement»  pendant 
axercice  1862.  (XI,  Bail.  DCDLVIII,  n.  Mil.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'intérieur  ;  vu  la  loi  du  10  mai  1838, 
art<  13  et  17  ;  vu  la  loi  de  finances  du  19 
mai  1849,  art.  18;  vu  la  loi  de  finances 
du  28  juin  1861,  avons  décrété  : 

Art.  1«'.  La  répartition  du  fonds  com- 
mun de  sept  centimes  additionnels  au 
prlncijal  des  contributions  foncière,  per- 
sonnelle et  mobilière  de  1862,  affecté  aux 
dépenses  ordinaires  des  départements  pen- 
dant cet  exercice,  est  réglée  conformément 
à  l'état  ci-annexé.        {Suit  le  détail.) 

2.  Notre  ministre  de  l'intérieur  (M.  de 
Persigny)  est  chargé,  etc. 


5  =  14  AODx  1861.  —  Décret  impérial  qui  au- 
torise l'admission ,  en  franchise  de  droits^ 
charge  de  réexportation,  des  plombs  brats  des- 
tinés k  être  convertis  en  plomb  laminé,  t»yj»"' 
grenaille  et  balles  de  plomb.  (XI,  BaU. 
DGDLVm,  n.  9A12.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'EUt  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  l'art.  5  de  la  loi  du  5 
juillet  1836  ;  vu  le  décret  du  25  février 
1851 ,  avons  décrété  : 

Art.  1«'.  Les  plombs  bruts  destinés  à 
être  convertis  en  plomb  laminé,  tuyaux, 
grenaille  et  balles  de  plomb,  seront  admis 
en  franchise  de  droits,  à  charge  de  réex- 


^M  BatPIRE  FRANÇAIS 

perUlioQ  àpfés  urain-d'osuvre,  lorsqu'Hs 
seront  importés,  ftoit  par  mr,  sous  pavU- 
kMidtt  pays  de  prodoctioa,  soU  par  Ufit. 
Daas  ce  dernier  cas»  il  sera  jttsUâé  de  ï»- 
ligiae  par  des  eertiûcats  auUieo tiques. 

2.  Ces  iinporlaiioos  seront  subordon- 
nées à  tontes  les  conditions  édictées  par 
le  décret  du  25  février  1851  précité. 

Z.  Nés  ministr<ss  de  l'agric«lture,  du 
coBMkerce  et  des  travaui  (MikUics  et  des 
finances  (MH.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
càargés,  ele. 

f^  3K  17  AODT 1801.  —  IMeret  imi»érifti  poitrat 
promulgation  de  la  cotiTeotion  conclue,  le 
i«' jttfilei  lëdl,  «nlre  U  France  et  k  Grande- 
BreiagrM,  poar  régler  Tina  migra  lion  de  travail- 
leurs iurlienti  dans  les  colouies  françaises.  (XX, 
Bull.  DCDLIX.n.  9415.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etal  au  département 
des  affaires  étrangères,  avons  décrété: 

Art.  1^.  Une  convention,  suivie  d'un 
article  additionnel,  ayant  été  signée,  le  i*'' 
juillet  1861,  entre  la  France  et  le  royau- 
me-uni de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lanée,  poitr  réf ker  rimnafration  de  tra- 
▼aUleurs  imiieiifs  éans  les  eolemes  françai- 
«es,  et  les  ratifioa lions  de  ces  actes  ayant 
été  échangées  à  Paris,  le  30  juillet  1861, 
lesdjts  convention  et  article  adéitiooiiel, 
ëODt  la  teneur  soit,  reeerront  leur  pleine 
et  entière  eiéCBtion. 

Convention^ 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  ayawt  fett 
eo&nalire,  par  aiîe  déclaration  en  date  de 
ee  jour  (l«r  juillet  1861),  sa  Tolonté  de 
mettre  fin  au  recrutement,  sur  la  e6fce d'A- 
frique ,  ée  IraTailleurs  noirs  par  léèt  de 
rachat,  et,  en  conséquence,  S.  M.  la  reine 
dn  royaume-uni  ée  la  Grande-Bretagne 
et  d'Irtande  désirant  faeiliier  Timmigra- 
tion  des  trafariNeurB  Utvres  dans  les  colo- 
nies françaises,  Leorsdites  Majestés  ont 
résolu  de  conclure  une  convention'desti- 
née  à  en  régler  le  recrutement  sur  les  ter- 
ritoires britanniques  dans  Flnde.  A  cet 
efet,  elles  oni  nonuné  poor  leurs  pléni- 
potentiaires,  savoir  :  S.  M.  TEmpereur 
en  Français,  M.Edeuard-Antoiae  Thon- 
venel,  séoateur,  son  ministre  et  secrétaire 
d*£tai  au  4ép«'teme»t  des  affaires  étaran 
génts  ;  et  S.  M.  la  reine  du  royaume-uni 
de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  le 
«rès-bonorable  Henri  -  Richard  -Charles 
camte  Cîowley^  i*n  ambassadevr  extfaor- 
dinaire  et  plénipolesliaire  prés  S.  H. 
rfimpereur  des  Français  ;  lesquels ,  après 
t*ètre  conrainnifiné  leors  ponvoirs  respee- 
lils,  trouvés  en  bonne  et  dne  ferne^  ioat 
convenus  des  articles  snitaDts  : 


—  NAVOL&OJl    m.   —  10  AOBT  1861. 

Art.  l*r,   Le   gouvernemeat  triaçiis 


pourra  recruter  et  engager,  pour  les  co- 
lonies frasçAises,  des  IraTailleurs,  sur  ks 
territoires  indiens  apparteot'nt  à  la  Gm* 
de-Bretagne,  et  embarquer  les  émigrasii 
snj^  de  S.  AI.  britanoique,  soii  duttl» 
ports  britanniques,  soit  dans  lei  poi\i 
français  de  riade,  ani  conditions  ci-i^é 
stipulées. 

2.  Le  gouvernement  français  eonfien, 
dans  chaque  ««nire  de  recrutemeat,  U  di> 
rection  4es  opérations  à  un  agent  de  M 
choix.  Cet  agrément  est  assimilé,  qvasl 

]*exeqaator  donné  ani  agents  eosso- 
laires* 

3.  Ce  recrutement  sera  eflectoé  con- 
formément aui  règlements  eiislsoU  <m 
qui  pourraient  être  établit»  pour  lerecM- 
tement  des  travailleurs  k  destiQtlio&  d» 
coioqies  britanniques. 

4.  L'agent  français  jouira,  reialiveiMflt 
aui  opérations  de  recrutement  qui  lai  se- 
ront confiées,  pour  lui  comme  pour  looies 
les  personnes  qa*il  emploiera,  de  touUi 
les  facilités  et  avantages  accordés  lU 
agents  de  recrutement,  pour  les  colM« 
britanniques. 

5.  Le  gouvernement  de  S.  M.  brilaoi»- 
que  désignera,  dans  les  porU  britiua»- 
ques  où  aura  lieu  rembarquement  d« 
émi^rants,  on  agent  qui  sera  spécitte- 
ment  chargé  de  leurs  intérêts.  Le  vm 
soin  sera  confié,  dans  les  ports  fraoçaiM 
l'agent  consulaire  britannique',  à  Tégin 
des  Indiens  suJeU  de  S.  M.  britaosuse. 
Sous  le  terme  agenU  consulairum> 
compris  les  consuls*  vice-consuls  el  low 
autres  officiers  conaulaires  commissioso» 

a.  Aucun  émigrant  ne  pourra  être  «► 
barque  sans  que  les  agents  désignés  m» 
Tarticle  précédent  aient  été  mis  à  im«« 
de  s'assurer  on  que  l'émigrant  n'«*^^ 
sujet  britannique,  ou  sil  est  sujet  »- 
tannique,  qu'il  s'est  librement  eogagôi 
qu'il  a  ttne  connaissance  parfaite  du  en- 
trât qu'il  a  passé,  du  lieu  de  sa  destua»*» 
de  la  durée  probable  de  son  voyage,»» 
divers  avantages  attachés  à  son  enW^ 
ment.  ^ 

7«  Les  coBlrats  de  service  de» rooM»» 
e    recœpiion  inévue  Ma  paragraphe  ^  « 
1-     lart.  9,  et  m  paragraphe  «  de  ^'f*-!^ 
li    être  passés  dans  Tlnde,  ert  ««rtcnir,  for 
l'émigrant,  l'obligaliea  de  serwr,  t^^ 
personne  nommément  déaignée,  sait  !•■» 
personne  à  Iftqttalk  il  sesa  eeniiê  F 
ranteriké,  à  son  aarivée  dans  la  «M^ 
8.  Les  contraU  dewont,  en  ^^^ 
paler  :  1<»  la  dwnée  de  l'engagement,  â  iw 
piration  duqnel  le  rapatriement  ««••r 
charge  de  l'admiiystratioa  tnmçàiai,^ 


BMPfBft  FRAirÇAIii  -—  HAPOLÂOlf  III.   —  iO  AOITT  ld61. 


4S» 


lef  coft^Uoiisamiquelics  rémigrant  pourra 
ren«aeer  à  son  dreit  d«  rapêirieinent  gra« 
toK  ;  2<^  le  mmibre  d«f  jour»  et  des  heu- 
re! de  travail  ;  5®  let  gages  et  les  raiians, 
amai  que  les  salaires  pour  tout  travail  ex- 
tnwrdinaire,  et  tous  les  avaatages  prorais 
à  rénigrant  ;  4*  rassistance  médicaie  gra- 
taito  p«ur  l'émigraot,  eicepté  poar  le 
ca»  oé,  dam  l'opinion  de  Tagent  de  fad- 
jDîafatration,  sa  maladie  serait  le  résultat 
de  MA  incotMftnite.  Tout  coftttat  d*ettga- 
gencB*  portera  eopie  teituetle  des  art.  9, 
l^ei  2i  delà  présente  ceaventioii. 

9. 1«  La  dvrée  de  rengagement  d'un 
jnmigraat  ne  pevrra  être  de  plue  de  cinq 
années.  Toutefois,  en  cas  d'interruption 
Tolwitairt  du  travail,  réguliéreinent  con- 
statée, risanilgrant  devra  un  nombre  de 
Jovrségal  à  celui  de  la  durée  de  rinler- 
mpéii»  ;  ^  à  TexpiratlM  de  ce  terme, 
tost  Indien  qui  aura  atteint  Itge  de  dii 
am  «a  moment  de  son  départ  de  l'Inde 
aura  droit  à  son  rapatriement  aui  frais 
de  radminjstratlon  française;  3*  s'il  jus- 
tlia  d'une  conduite  régulière  et  demorens 
d'Aistenee,  il  pourra  être  admis  à  résider 
àmÊÊ  la  colonie  sans  engagement  ;  mais  il 
perdra,  dés  ee  moment,  tout  droit  a«  ra- 
patriement gratciit  ;  A»  s'il  eonsent  à  con- 
tracter on  nouvel  engagement,  U  aura 
drnit  à  une  prime,  et  eonservera  le  droit 
uaTapatriemenl  à  Teipiration  de  ee  second 
engagement.  Le  droit  de  l'immigrant  au 
rapatrieaaent  s'ét«nd  à  sa  femme  et  à  ses 
«DfoK  s  ayant  quitté  l'Inde  &gés  de  moins 
de  d/i  aas>  et  à  ceux  qui  sont  nés  dans  les 
eoionûs 

10»  L'immigrant  ne  pourra  être  tenu 
dntea^aillerplus  de  six  tours  sur  sept, 
ni  f  loa  ée  neuf  heures^  et  demie  par  jour. 
Les  conditions  du  travail  é  la  tàcbe  et 
tant  autre  mode  de  règlement  du  travail 
devront  être  librement  débattus  avec  l'en- 
gagé. N'est  pas  considérée  comme  travail 
l'obligation  de  pourvoir,  les  jours  fériés, 
auu  soins  que  nécessitent  les  animaux,  et 
4»K  besoins  de  la  vie  habituelle. 

il.  Dans  les  ports  britanniques,  les 
dispMitions  qui  précédent  le  départ  des 
émigrants  seront  conformes  à  celles  pres- 
crU^  par  les  règlements  pour  les  colonies 
britanAiqoes.  Dans  les  ports  français,  l'a- 
gent iTéraigration  ou  ses  délégbés  remet- 
tront «un  agents  consulaires  britanniques, 
an  défMn-t  do  tout  navire  d'émigrants  ,  la 
liste  Bocninative  des  émigrants  sujets  de 
&.  M.  britannique ,  avec  les  indications 
si^Nriétiqnes,  et  leur  communiqueront  les 
eoatrata  dont  ils  pourront  demaa^r  co- 
P«;  dans  ce  (ias.  il  ne  leur  sera  donné 
^«ne  seule  copie  peur  tous  les  contrats 
^entiques. 


iâ.  Dans  les  ports  d'embortfuement,  lea 
émigTants  sujets  de  S.  H.  britannique  se- 
ront libres  de  sortir,  en  se  conformant 
aux  rég1en>ents  de  police  relatifs  à  ces  éta- 
bKssements,  des  d^pM  ou  de  tout  endroit 
oè  iln  seraient  logés,  pour  communicpier 
avec  les  agents  britanniques,  lesquels  pour* 
ront,  de  leur  eèté,  visilef  i  toute  heure 
convenabie  les  lieux  oà  se  trouteraient 
réunis  eu  logés  les  émigrantssu jets  de  S.  M. 
britannique. 

15.  Le  départ  des  émigraats  de  FInde , 
pour  les  colonies  à  l'est  du  cap  de  Bonne* 
Espérance,  pourra  avoir  lieu  à  toutes  les 
époques  de  Tannée.  Pour  les  autres  colo» 
nies,  les  départs  oe  pourront  s'efTectuer 
que  du  l«r  août  au  15  oMrs.  Cette  dispo- 
sition n'est  qu'applicablequ' aux  bâtiments 
à  voiles;  les  départs  pourront  avoir  liea 
toute  l'aaaée  par  des  bâtiments  munis 
d'un  ipoteur  â  vapeur.  Tout  émigrant 
partant  de  l'Inde  pour  les  Antilles  entre  le 
l^r  mars  el  le  15  septembre  recevra  au 
moins  une  couverture  de  laine  double  (en 
sus  des  vêtements  qui  lui  sont  ordinaire- 
ment attribués),  et  pourra  s'en  servir  aussi 
longtemps  que  le  navire  sera  en  dehors  * 
des  tropiques. 

i4.  "lout  navire  transportant  des  émi- 
grants devra  avoir  â  son  bord  un  chirur- 
gien européen  et  un  Interprète.  Les  capi- 
taines des  navires  portant  des  émigrants 
seront  tenus  de  se  charger  de  toute  dépê- 
che qui  leur  serait  remise  par  Tagent  bri- 
tannique au  port  d'embarquement  pour 
l'agent  consulaire  britannique  au  port  de 
débarquement ,  et  la  remettront  immé- 
diatement après  leur  arrivée  â  TadminiSr 
tration  coloniale. 

15.  Dans  tout  navire  affecté  au  trans- 
port des  émigrants  sujets  de  S.  M.  bri- 
tannique, les  émigrants  occuperont,  soit 
dans  les  entre-ponts,  soit  dans  des  cabines 
construites  sur  le  pont  supérieur,  solide- 
ment  établies  et  parfaitement  couvertes, 
un  espace  qui  sera  attribué  à  leur  usage 
exclusif.  Ces  cabines  et  entre- ponts  de- 
vront avoir  partout  une  hauteur  qui  ne 
sera  pas  moindre,  en  mesure  française,  de 
un  mètre  soixante-cinq  centimètre*  (i  m. 
65  c),  en  mesure  anglaise,  de  cinq  pieds 
et  demi  (5  1|2  p.).  Chacun  des  logements 
ne  pourra  recevoir  plus  d'un  émigrant 
adulte  par  espace  cubique  de  deux  mètres 
(2  m.),  soit  en  mesure  anglaise,  soixante 
et  douze  pieds  (72  p.),  dans  la  présidence 
du  Bengale  et  à  Chandemagor,  et  de  un  • 
mètre  sept  cents  décimètres  (soit  en  me- 
sure anglaise,  soixante  pieds),  dans  les  au- 
tres ports  français,  et  dans  les  présidences 
de  Bombay  et  de  Madras.  Un  émigrant 
âgé  de  plus  de  dix  ans  comptera  pour  «i 


460  EMPIRE   FBAlfÇAlS.  —  NAPOLÉON  III.  — 10   AOUT  i86l. 

émigrant  adulte ,  et  deux  enfants  âgés  de  ni  adcooe  mère  de  ses  eDfADts  âgés  de 
un  à  dix  ans  compteront  pour  un  émi-  moins  de  quinze  ans.  Aucun  travdllear, 
grant  adulte. Un  local  devant  servir  d'hô-  sans  son  consentement,  ne  sera  tenu  de 
pital  sera  installé  sur  tout  navire  destiné  *  changer  de  maître,  à  moins  d'être  remit  à 
à  transporter  des  émigrants.  Les  femmes     l'administration  ou  à  l'acquéreur  de  l'éti- 


et  les  enfants  devront  occuper  des  postes 
distincts  et  séparés  de  eenx  des  hommes. 

16.  Chaque  contingent  devra  compren- 
dre un  nombre  de  femmes  égal,  au  moins, 
au  quart  de  celui  des  hommes.  A  l'expi- 
ration de  trois  ans,  la  proportion  numé- 
rique des  femmes  sera  portée  à  un  tiers  : 
deux  ans  plus  tard,  à  la  moitié,  et,  deux 
ans  après ,  la  proportion  sera  fi^Lée  telle 
qu'elle  existera  pour  les  colonies  britanni- 
ques. 

17.  Les  agents  britanniques  à  l'embar- 
quement auront,  à  tout  moment  conye- 
nable,  le  droit  d'accès  dans  toutes  les  par- 
ties des  navires  attribuées  aux  émigrants. 

18.  Les  gouverneurs  des  établissements 
français  dans  l'Inde  rendront  les  règle- 
ments d'administration  nécessaires  pour 
assurer  l'entière  exécution  des  clauses  ci- 
dessus  stipulées. 

19.  A  l'arrivée  dans  une  colonie  fran> 
çaise  d'un  navire  d'émigrants,  l'adminis- 
tration fera  remettre  à  l'agent  consulaire 
britannique,  avec  les  dépèches  qu'elle  aura 
reçues  pour  lui,  î^  un  état  nominatif  des 
travailleurs  débarqués  sujets  de  S.  M. 
Britannique;  2®  un  état  des  décès  ou  des 
naissancos  qui  auraient  eu  lieu  pendant  le 
voyage.  L'administration  coloniale  pren- 
dra les  mesures  nécessaires  pour  que  l'a- 
gent titulaire  britannique  puisse  commu- 
niquer avec  les  éniigrants,  avant  leur  dis- 
tribution dans  la  colonie.  Une  copie  de 
l'état  de  distribution  sera  remise  à  l'agent 
consulaire.  Il  lui  sera  donné  avis  des  décès 
et  naissances  qui  pourraient  survenir  du- 
rant l'engagement,  ainsi  que  des  change- 
ments de  maîtres  et  de  rapatriement.  Tout 
réengagement  ou  acte  de  renonciation  au 
droit  de  rapatriement  gratuit  sera  com- 
muniqué à  l'agent  consulaire. 

20.  Les  immigrants  sujets  de  S.  M. 
Britannique  jouiront,  dans  les  colonies 
françaises,  delà  faculté  d'invoquer  l'assis- 
tance des  agents  consulaires  britanniques, 
«u  même  titre  que  tous  les  autres  sujets 
relevant  de  la  couronne  britannique,  et 
conformément  aux  règles  ordinaires  du 
droit  international,  et  il  ne  sera  apporté 
aucun  obstacle  à  ce  que  l'engagé  puisse  se 
rendre  chez  l'agent  consulaire  et  entrer  en 
rapport  avec  lui;  le  tout  sans  préjudice, 
bien  entendu,  des  obligations  résultant  de 
l'engagement.  , 

21.  Dans  la  répartition  des  travailleurs» 
aucun  mari  ne  sera  séparé  de  sa  femme» 


blissement  dans  lequel  il  est  occupé.  In 
immigrants  qui  deviendraient,  d'une  mi* 
niére  permanente,  incapables  de  trarail, 
soit  par  maladie,  soit  par  d'autres  causes 
involontaires,  seront  rapatriés  aai  frais 
du  gouvernement  français,  quel  qae  soit 
le  temps  de  service  qu'ils  devraient  encore 
pour  avoir  droit  au  rapatriement  gratuit. 

22.  Les  opérations  d'immigration  poar* 
ront  être  effectuées  dans  les  colonies  fns- 
çaises.  par  des  navires  français  ou  britsa- 
niques  indistinctement.  Les  navires  M- 
tanniques  qui  se  livreront  i  ces  opérations 
devront  se  conformer  à  toutes  les  mesorei 
de  police,  d'hygiène  et  d'installation  qv 
seraient  imposées  aux  bâtiments  français. 

23.  Le  règlement  de  travail  de  la  Mar- 
tinique servira  de  base  à  tous  les  règle- 
ments des  colonies  françaises  dans  les- 
quelles les  émigrants  indiens  sajets  de 
S.  M  Britannique  pourront  être  intio- 
duits.  Le  gouvernement  français  s'engai^ 
à  n'apporter  à  ce  règlement  aucune  modi- 
fication qui  aurait  pour  conséquence  oa 
de  placer  lesdits  sujets  indiens  dans  m 
position  exceptionnelle,  ou  de  leur  imposer 
des  conditions  de  travail  plus  dures  ^ 
celles  stipulées  par  ledit  règlement. 

24.  La  présente  convention  s'appli<iiie 
à  rémigration  aux  colonies  de  laBéanioB, 
de  la  Martinique,  de  la  Guadeloupe  et  dé- 
pendances, et  de  la  Guiane.  Elle  pow» 
ultérieurement  être  appliquée  à  rémigia- 
tion  pour  d'autres  colonies  dans  lesquelles 
des  agents  consulaires  britanniques  i^ 
raient  institués. 

25.  Les  dispositions  de  la  présente  con- 
vention relatives  aux  Indiens  sujets  de 
S*  M.  Britannique  sont  applicables  au 
natifs  de  tout  Etat  indien  placé  soos  la 
protection  politique  de  Sadite  Majesté, 
ou  dont  le  gouvernement  aura  reconooia 
suprématie  de  la  couronne  britannique' 

26.  La  présente  convention  comae&' 
cera  à  courir  à  partir  du  l«f  juillet  1868; 
sa  durée  est  fixée  à  trois  ans  et  demLEUe 
restera  de  plein  droit  en  vigueur  si  cM 
n'est  pas  dénoncée  dans  le  courant  da 
mois  de  juillet  de  la  troisième  année,  et  ne 
pourra  plus  être  dénoncée  que  dans  le 
courant  du  mois  de  juillet  de  chacune  dei 
années  suivantes.  Dans  le  caa  de  déoofr 
ciation,elle  cessera  dix-huit  mois  aprtj' 
Néanmoins,  le  gouverneur  général  de  llûde 
britannique,  en  son  conseil,  aura,|coiuor- 
mément  à  l'acte  du  19  septembre  l»Ji 
relatif  à  l'immigration  aux  colonies  Wr 


EMPIRE  FïlAlfÇAW.  —  If APOL*OH  IH.  —  ^^  JUILLBT  1861.  461 

armes.  Fait  à  Paris,   le  l«r  juillet  1861. 
Signé  :  Thocyenel.  Gowlet. 
S.  Notre  ministre  des  affaires  étrangères 
(Walewski)  est  chargé,  etc. 


tanniqnes,  la  faculté  de  suspendre,  en  tout 
t^nps,  rémigralion  pour  une  ou  plusieurs 
des  colonies  françaises,  daos  le  cas  où  il 
aurait  lieu  de  croire  que,  dans  cette  ou  ces 
colonies,  les  mesurés  convenables  n'ont 
pas  été  prises,  soit  pour  la  protection  des 
émigrants  immédiatement  à  leur  arrivée, 
on  pendant  le  temps  qu'ils  y  ont  passé, 
soit  pour  leur  retour  en  siïreté  dans  Tlnde, 
soit  pour  les  pourvoir  du  passage  de  retour 
à  l*époque  h  laquelle  ils  y  auront  droit. 
Dans  le  cas,  cependant,  où  il  serait  fait 
usage,  à  quelque  moment  que  ce  soit,  de 
la  faculté  ainsi  réservée  au  gouverneur  gé- 
néral de  rinde  britannique,  le  gouverne- 
ment français  aura  le  droit  de  mettre  fin 
inMnédiatement  à  la  convention  tout  en- 
tière s'il  juge  convenable  d'agir  ainsi. 
'Mais  en  cas  de  cessation  de  la  présente 
convention,  par  quelque  cause  que  ce  soit, 
lesstipulationsqui  sont  relatives  aui  sujets 
indiens  de  S.  M.  Britannique  intro- 
duits dans  les  colonies  françaises  resteront 
en  vigueur  pour  lesdits  sujets  indiens  jus- 
qu'à ce  qu'ils  aient  été  rapatriés,  ou  qu'ils 
aient  renoncé  à  leur  droit  à  un  passage  de. 
retour  dans  l'Inde. 

27.  La  présente  convention  sera  ratifiée 
et  les  ratifications  en  seront  échangées  à 
Paris  dans  le  délai  de  quatre  semaines,  ou 
plus  t6i  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires 
respectifs  Tout  signée  et  y  ont  apposé  le 
cachet  de  leurs  armes.  Fait  à  Paris,  le 
l^r  juillet  de  l'an  de  grâce  1861. 
Signé  :  Thouven EL.  Gowlet. 
Article  additionnel, 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  ayant 
fait  connaître  que,  par  suite  del'ordre 
qu'il  a  donné  depuis  longtemps  de 
ne  plus  introduire  d'émigrants  africains 
dans  l'Ile  de  la  Réunion,  cette  colonie  a 
dû,  dès  l'année  dernière,  chercher  des 
travailleurs  dans  les  Indes  et  en  Chine,  et 
S.  M.  Britannique,  par  une  conven- 
tion signée,  le  «5  juillet  1860,  entre  S. 
M.  et  S.  M.  l'Empereur  des  Français, 
ayant  autorisé  la  colonie  de  la  Réunion 
à  recruter  six  mille  travailleurs  dans 
ses  possessions  indiennes,  il  est  con- 
Tenu  que  la  convention  de  ce  jour  sera 
applicable  immédiatement  à  ladite  colo- 
nie de  la  Réunion.  Le  présent  article  addi- 
tionnel aura  la  même  force  et  valeur  que 
s'il  était  inséré,  mot  pour  mot,  dans  la 
convention  signée  aujourd'hui.  Il  sera  ra- 
tifié et  les  relations  seront  échangées  en 
même  temps  que  celles  de  la  convention. 
En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  l'ont 
signé  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs 


27  ïoiLLBT  =  17  AODT  1861.  —  DëcTcl  impérial 
qai  autorise  la  vitle  de  Dieppe  k  établir  et  à 
exploiter  on  magaain  géoéral  poor  les  mar- 
chandise» nationales  ou  nationalisées.  (2J( 
Bull.  DCDLIX*.  n.  9417.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  demande  formée  par 
la  ville  de  Dieppe  (Seine-Inférieure),  à 
l'effet  d'être  autorisée  à  établir  et  à  ex- 
ploiter un  magasin  général  pour  les  mar- 
chanciises  nationales  ou  nationalisées;  vu 
les  délibérations  prises  h  ce  sujet  par  le 
conseil  municipal  de  cette  ville  dans  ses 
séances  des  17  mars  1858  et  7  juillet  1859; 
vu  le  plan  produit  à  l'appui  de  ce  projet  ; 
vu  les  avis  émis  par  la  chambre  de  com- 
merce de  Dieppe  et  par  le  sénateur  préfet 
de  la  Seine  Inférieure  ;  vu  les  avis  de  nos 
ministres  secrétaires  d'Etat  aui  départe- 
ments  de  l'intérieur  et  des  finances;  vu  la 
loi  du  28  mai  1858  et  le  décret  du  12  mars 
1859  ;  la  section  des  travaui  publics,  de 
l'agriculture  et  du  commerce  du  conseil 
d'Etat  entendue,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  La  ville  de  Dieppe  est  autori- 
sée à  établir  et  à  exploiter,  conformément 
à  la  loi  du  28  mai  1858  et  au  décret  dn  12 
mars  1859,  un  magasin  général  pour  les 
marchandises  nationales  on  nationalisées, 
dans  le  local  indiqué  au  plan  ci-dessus 
visé  et  qui  restera  annexé  au  présent  dé- 
cret. 

2.  Elle  devra  se  conformer  aux  con- 
ditions d'appropriation  exigées  par  l'ad- 
ministration des  douanes  en  ce  qui  con- 
cerne la  séparatioQ  complète  du  magasin 
général  projeté  et  de  l'entrepôt  réel  des 
douanes. 

3.  Notre  ministre  de  l'agriculture,  dn 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.Roa- 
her)  est  chargé,  etc. 


27  JUILLET  =a  17  AOOT  1861.  —  Décrct  impérial 
qai  autorise  M.  Salliëres  (Jean)  à  établir  et  à 
exploiter,  k  Àgen,  un  magasin  général  avec 
salle  de  ventes  publiques.  (XI,  Bull.  DGDLIX, 
n.  9418.). 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  eu  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  demande  formée  par 
M.  Sallières  (Jean),  à  l'effet  d'être  auto- 
risé à  établir  et  à  exploiter,  à  Agen,  un 
magasin  général  avec  salle  de  ventes  pa- 


A^  BMPIRB  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON 

bliqaes  ;  vu  le  plan  produit  à  l'appai  de 
la  demande  ;  vu  les  avis  émis,  relativement 
à  cette  demande,  par  le  tribunal  de  com- 
merce et  la  chambre  consultative  des  arts 
«t  manufactures  d'Agèn,  et  par  le  préfet 
de  Lot-et-Garonne;  vu  les  lois  do  28  mai 
-185S  et  le  décret  du  12  mars  1859  ;  la  sec- 
tion des  travani  poblics,  de  l'agricoltufe 
et  du  commerce  de  notre  conseil  d*£tat 
entendue,  avons  décrété  : 

Art.  1er.  Le  sieor  Salliéres  (Jean)  est 
autorisé  à  établir  et  à  exploiter  à  Agen 
(Lot-et-Garonne),  conformément  aux  lois 
dn  28  mai  1858  et  au  décret  du  12  mars 
1«59,  un  magasin  général  avec  salle  de 
yentes  publiques,  dans  les  b&timents  tein- 
tés en  rouge  sur  te  plan  ci-dessus  visé  et 
qui  restera  annexé  au  présent  décret. 

2.  Il  devra,  avant  d'user  de  la  présente 
aatorisation,  fournir,  pour  la  garantie  de 
sa  gestion,  un  cautionnement  de  dix  mille 
francs  (10,000  fr.),  dont  le  montant  sera 
Yersé  en  espèces  ou  déposé  en  valeurs  pu- 
bliques françaises  à  la  caisse  des  dép6ts  et 
consignations,  conformément  à  Tart.  2  du 
décret  du  12  mars  1859.  Le  chiffre  de  ce 
cautionnement  pourra  être  élevé  ultérieu- 
rement jusqu'à  vingtmillefrancs(20,000f.), 
le  tribunal  de  commerce,  la  chambre  con- 
sultative et  le  permissionnaire  entendus. 

3.  Notre  ministre  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
her)  est  chargé,  etc. 


M  Joui«T  =a  17  kovt  1861.  —  IMcret  impérial 
qjw  onvre,  sur  Texercice  1860,  un  crédit  snp- 
plëmenlaire  pour  solde  de«  dépenses  départe- 
mentdles  des  Alpe»-Marilimes ,  de  la  Savoie 
«t  de  la  Haute-Savoie.  (XI,  BolL  DCDLK. 
n.9419.) 

Napuléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  an  département 
de  l'intérieur;  vu  le  décret  du  2  octobre 
1860,  portant  ouverture  d'un  crédit  ex- 
traordinaire de  un  million  trois  cent  cin- 
quante-six mille  cent  qualre-vingt-^ouze 
francs,  applicable  aux  dépenses  départe- 
mentales de  toute  nature  des  Alpes-Mari- 
tmies  de  la  Savoie  et  de  la  Haute-Savoie, 
en  1860;  vu  le  décret  du  10  novembre 
1^6,  qui  détermine  les  régies  à  suivre 
pour  rouverlure  des  crédits  extraordinai- 
res et  supplémenteires  ;  vu  la  lettre  de 
notre  ministre  def  finances,  en  date  dn  27 
j«iUat  1861  ;  noire  conseU  d'Etat  tntenda. 
avons  décrété  :  ' 

Art.  !«.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  en  addi- 
tfon  au  chapitre  52  de  son  budget  de 
resercice  1860,  un  crédit  supplémentaire 


in.  —  ôi  jirïLtsT,  3,  5  Aow  1861. 
de  cent  quatre-vtngt-dix-hait  mille  hait 
cent  trente-quatre  francs  quatre -liatt 
centimes  (188,834  fr.  86  e.)  pour  solde 
des  dépenses  départementales  des  proTii- 
ces  annexées. 

2.  Il  sera  pourvu  i  la  dépense  antoriiée 
par  l'article  ci-dessus  au  moyen  àts  ro- 
sources  du  budget  de  1860  et  des  pro- 
duits provenant  des  nouveaux  départe- 
ments, portés  pour  1860  as  budget 
général. 

3.  Le  crédit  ouvert  par  le  présent  dé- 
cret sera  soumis  à  la  sanction  législatire, 
conformément  à  l'art.  21  de  la  loi  dn  5 
mat  1855. 

4.  Nos  ministres  de  l'intérieur  et  dei 
finances  (MM.  de  Persigny  ei  de  ForciA^ 
sont  chargés,  etc. 


3  =  17  AOOT  1861.  =  Décret  impérial  qoi  mo- 
difie les  arl.  5  et  10  du  décret  dn  A  août  1855, 
relatif  k  la  taxe  mnaicipale  sarlescltieitt.  XI, 
Bail.  DGOLIX,  n.  9A20.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départemeil 
de  l'intérieur  ;  vu  la  loi  du  2  mai  1855; 
TU  le  décret  réglementaire  du  4aoûtni- 
vant  ;  les  délibérations  des  conseils  géné- 
raux ;  l'avis  de  notre  ministre  des  finaneei; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé* 
crété  : 

Art.  l«r.  Les  possesseors  de  chiens fii^ 
dans  les  délais  fixés  par  l'art.  5  da  déeni 
réglementaire  du  4  août  1855,  auront  bit 
à  la  mairie  nae  déclaration  iodiqnasl  le 
nombre  de  leurs  chiens  et  les  usages  ini- 
quels  ils  sont  destinés,  en  se  confonnint 
aux  distinctions  établies  par  l'art,  l*'^! 
même  décret,  ne  seront  plus  tenus  delin* 
non  vêler  annuellement.  En  conséqaeoeei 
la  taxe  à  laquelle  ils  auront  été  lonois 
continuera  à  être  payée  jusqu'à  décliraliOB 
contraire.  Le  changement  de  résidence  da 
contribuable  hors  de  la  commune  oada 
ressort  de  la  perception,  ainsi  qae  tMti 
modification  dLans  le  nombre  et  la  desifiM* 
tion  des  chiens  entraînant  uneaggratition 
de  taxe,  rendra  une  nouvelle  déclaration 
obligatoire. 

2.  Les  art,  5  et  10  de  notre  décret  pré; 
cité  sont  modffiés  dans  lesdispositioaifû 
seraient  contraires  au  présent  décret. 

3«  Nos  ministres  de  l'intérieur  et  dei 
finances  (MM.  de  Persigny  et  de  Forcaé^ 
sont  chargés,  etc. 


5  =B  2ft  kovr  1861.  —  Décret  impérial  qni  «ato* 
rise  les  sociétés  anonymes  et  autres  aasociatioai 

'  commerciales,  indostrielles  on  fioandèrei,  W 
gaiement  constltoées  en  Bspagne,  ft  enn* 


BVPIBB  FRANÇAIS.   —  HAP0LÉ05    III.  —   6,13  AOUT   1861. 


36^ 


leurs  droit»  en  France  (1).  (XI.  BuH.  DCDLX, 

n.  9A22.} 

Napoléon,  etc.,  sor  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ragricnlture,  da  commerce  et  des  tra- 
?aiix  publics  ;  va  la  loi  du  30  mai  1857, 
relative  aui  sociétés  anonymes  et  autres 
associations  commerciales,  industrielles  ou 
financières,  légalement  autorisées  en  Bel- 
gique, et  portant  qu'un  décret  impérial, 
renda  en  conseil  d*£tat,  peut  en  appli- 
quer le  bénéûceen  tous  autres  pays;  no- 
tre conseil  d'Etat  entendu ,  avons  dé- 
crété: 

Art.  1^.  Les  sociétés  anonymes  et  les 
antres  associations  commerciales,  fndns- 
frielles  on  Onanciéres  qui  sont  soumises, 
en  Espagne,  i  l'autorisation  du  gonver- 
Bement,  et  qui  Tont  obtenue,  peuvent 
exercer  tous  leurs  droits  et  ester  en  jus- 
tice en  France,  en  se  conformant  aux  lois 
de  TEmpire. 

2.  Notre  ministre  de  l'agriculture ,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.Ron- 
ber)  est  chargé,  etc. 

6  =  24  AOUT  1861.  —  Décret  impérial  portant 
réception  dn  brel  donné  k  Rome,  le  20  sep- 
temljre  1859,  pour  la  béatification  de  Benott- 
Jouph  Labre,  {XI,  Bull.  DCDLX.  n.  9ft23.) 

Napoléon,  etc.,  sor  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'instruction  publique  et  des  cuites,  vu 
la  demande,  en  date  du  S  décembre  1860, 
présentée  par  l'évéque  d'Arras,  afin  qu'il 
nous  plaise  autoriser  la  publication,  dans 
VEmpin,  dn  bref  donné  à  Rome,  le  20 
septembre  1859,  par  sa  sainteté  le  pape 


Pie  IX,  pour  la  béatification  de  ^etiot^-^ 
Joseph  Labre f  né  en  1748,  dans  le  diocèse 
d'Arras;  vu  la  copie  certifiée  conforme 
duiiit  bref  par  l'ambassadeur  de  France  ; 
vu  l'art,  i^^  de  la  loi  do  18  germinal  an 
10  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  l^i*.  Le  bref  donné  à  Rome,  le  20 
du  mois  de  septembre  1859,  par  sa  sain- 
teté le  pape  Pie  IX,  pour  la  béatification 
de  Benoit-Joseph  Labre,  est  reçu  et  sera 
publié  dans  l'Empire  en  la  forme  ordi- 
naire. 

2.  Ledit  bref  est  reçu  sans  approbation 
des  clauses,  formules  ou  eipressions  qu'il 
renferme  et  qui  sont  ou  pourraient  être 
contraires  à  la  constitution,  aux  lois  de 
l'Empire,  aux  franchises,  libertés  et  maxi- 
mes de  l'Eglise  gallicane. 

3.  Ledit  bref  sera  transcrit  en  latin  et 
en  français  sur  les  registres  de  notre  con- 
seil d'Etat.  Mention  de  ladite  transcrip- 
tion sera  faite  sur  la  copie  ci-jointe  par  le 
secrétaire  général  du  conseil. 

4.  Notre  ministre  de  l'instruction  pu- 
blique et  des  caltes  (M.  Rouiand)  est 
chargé,  etc.  ' 

13  sss  2/1 AOVT  1861.— Décret  impérial  qni  Dovre 
an  miniatre  d*Ë(at,  surTexercice  1861.  un  cré- 
dit supplémentaire  applicable  ani  miMions 
scientifiques.  (XI,  Bull.  DCDLX,  n   9/127.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  d'Etat  ;  vu  la  loi  du  â6  juillet 
1B60,  portant  fixation  du  budget  général 
des  recettes  et  des  dépenses  de  l'exercice 
1861;  vu  notre  décret  du  16  janvier  der- 
nier, portant  répartition ,  par  chapitres , 


(i)  Voj.  noies  sur  la  loi  du  30  mai  1857;  décret 
àa  1  mai  1859,  relatif  aux  sociétés  anonTmes 
«f Egypte  «t  de  Turquie  ;  décret  dn  8  sept.  1860, 
ivlatii  aox  sociétés  anonymes  dn  rojanme  deSar^ 
dai^e  ;  suprà,  p.  122,  deux  décret»  dn  27  féfrier 
1851»  relatifs  aux  sociéiés  du  Portugal  et  dn  grand 
docile  de  Luxemboui^^  ;  supràt  p.  196,  un  décret 
do  11  mai  1861,  relatif  aux  sociétés  de  la  Gonfé- 
déralion  Suisse. 

Lie  Code  de  commerce  espagnol  reconnaît  trois 
e^ftces  de  sociétés  ;  les  société  en  nom  collectif, 
les  sociétés  en  commandite  et  les  sociétés  ano- 
nymes (art.  265),  muta  il  n*exige  pas  pour  tontes 
les  aociélés  anonymes  i'anlorisâtion  dn  gouverne- 
ment. Les  art.  293 ,  29/^  et  295  sont  ainsi  con- 
çus : 

Art.  293.  «  En  ce  qni  concerne  particulière- 
ment les  sociétés  anonymes,  les  actes  de  création 
ettonsJes  actes  faits  pour  leur  administration  et 
leur  gestion  doivent  être  sonmis  h  Texamen  dn 
tribanal  de  commerce  dans  le  territoire  dnqnel 
^es  «^établissent;  et  ils  ne  peuvent  avoir  d*effet, 
ù  elles  ne  sont  approuvées  par  ce  tribunal.  » 

Art.  29ft.  «  Lorsque  les  sociétés  anonymes 
joniflaent  de  privilèges  accordés  par  Moi  pour 


les  protéger,  elles  sonmettent  leur  règlement  à 
mon  approbation  souveraine.  » 

Art.  295.  «  Lea  règlements  faits  pour  Tadmi- 
nislration  des  sociétés  anonymes  par  Tautorité 
compétente  doivent  èlre  in&érés  littéralement 
dans  les  actes  d*enregistrement  et  de  publica- 
tion, w 

D*aillenrs,  en  Espagne,  Ipsloisdu  28janvierl848f 
aH.  1*'  et  2;  du  11  juillet  1856,  art.l"',  disposent 
que  les  sociétés  commerciales  dont  le  capital,  en 
tout  on  en  partie,  est  divisé  en  actions,  ne  peuvent 
se  constituer  si  ce  n*est  en  vertu  d*une  loi  ou  d'nn 
décret  royal  ;  qu'une  loi  est  nécessaire  pour  les 
formalités  des  compagnie»  ayant  pour  objet  Ré- 
tablissement de  banques  d*émis&ion  ,  la  constrac- 
tion  de  canaux  ou  de  ehemins  de  fer,  et  qu'enfin, 
lorsqu'une  concession  d'un  ckemin  de  fer,  d'on 
canal  ou  d'antres  travaux  publics  a  été  faite  par 
une  loi,  la  formation  delà  compagnie  chargée  de 
rexécution  doit  être  antorifée  par  décret  royal 
délibéré  en  conseil  des  ministres. 

Le  gouvernement  espagnol  a  aaisi  le  conseil 
d'Etat  d'un  projet  d'ordonnance  qui  a  pour  objet 
d'accorder  aux  sociétés  françaises,  <  n  espagne,  les 
droits  que  le  présent  décret  accorde  aux  sociétés 
espagnoles  en  France.  Ainsi  il  y  aura  réciprooité. 


464  BMPIRB   FRAffÇAIS.  —  NAPOLéON 

des  crédits  de  ce  budget  ;  vu  notre  décret 
do  10  novembre  1856,  relatif  aox  crédits 
eitraordinaires  et  supplémentaires  ;  vu  la 
lettre  de  notre  ministre  des  finances,  en 
date  du  24  juillet  1861:  notre  conseil  d'E- 
tat entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  k  notre  ministre 
d*£tat,  sur  Teiercice  1861,  un  crédit  sup- 
plémentaire de  quarante  mille  francs 
(40,000  fr.)  applicable  aux  missions  scien- 
tifiques. 

2.  Il  sera  pourvn  à  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  Teiercice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformé- 
ment à  Part.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  d*Etat  et  des  finances 
(MM.  Walewski  et  de  F'orcade)  sont  char- 
gés, etc. 

19  ss  24  AOUT  1861.  —  Décret  impérial  qai  oa- 
vre,  sur  l'exercice  1861  •  oa  crédit  extraordi- 
naire ao  budget  da  Ministère  d*Etat  {Travaux 
eartraordinairet,  Chap.  6  >  Cour  de  eastation), 
(XI,  Bail.  DCDLX,  n.  9430.) 

Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  du  26  juillet 
1860,  portant  fixation  du  budget  général 
des  recettes  et  des  dépenses  de  Texerciee 
1861;  vu  notre  décret  du  16  janvier  1861, 
portant  répartition,  par  chapitres,  des 
crédits  de  ce  budget  ;  vu  notre  décret  du 
du  10  novembre  1856,  sur  les  crédits  ex- 
traordinaires et  supplémentaires;  vu  la 
lettre  de  notre  ministre  des  finances,  en 
date  du  2  août  1861;  notre  conseil  d*Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«^  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
d*Elat,  sur  Teiercice  1861 ,  un  crédit  ex- 
traordinaire de  trois  cent  mille  francs 
(300,000  fr.).  Ce  crédit  sera  inscrit  à  la 
deuxième  section  du  budget  du  ministère 
d*£tat  {Travaux  extraordinaires),  et  y 
formera  un  chapitre  distinct ,  savoir  : 
Chap.  6.  Cour  de  cassation,  300»000  fr. 

5.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  Texercice  1H61. 

3.  La  régularisation  de  cette  dépense 
sera  proposée  au  Corps  législatif,  con- 
formément à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai 
1855. 

4.  Nos  ministres  d*Etat  et  des  finances 
(MM.  Walewski  et  de  Forcade)  sont  char- 
gés, etc. 


m.  —  27  JUILLET,  19  AOUT1861V 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*Eiat  aa  départemeot 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  In- 
vaux publics;  vu  notre déci'et  da  M  octo- 
bre  1854,  portant  autorisation  deiaio- 
ciété  anonyme  formée  à  Marseille  (Boi- 
che8-du-Rh6ne)  sous  la  dénomiustioDie 
le  Midif  compagnie  d'assurances  à  print» 
contre  rincendie,  et  approbation  de  ses 
statuts  ;  vu  les  délibérations  prises  pir 
rassemblée  générale  des  aclionnaires  dans 
ses  réunions  deê  21  avril  1857, 30  avril 
1858  et  18  avril  1860  ;  notre  consefl  i% 
tat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«'.  La  nouvelle  rédaelioD  des 
art.  1  et  3  des  statuts  de  la  société  ano- 
nyme formée  à  Marseille  (Boncho-di- 
Rhône)  sons  la  dénomination  de  le  Jfidi, 
compagnie  d'assurances  i  primes  cobIr 
rincendie,  est  approuvée  telle  qu'elle  est 
contenue  dans  l'acte  passé,  le  30  jaio  1860, 
devant  M«  Aucler  et  son  collégae,  notai- 
res à  Marseille,  lequel  acte  restera  anDexé 
an  présent  décret. 

2.  Notre  ministre  de  ragricoltare,  da 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Koo- 
her)  est  chargé,  etc. 


27  JDiixn  =s  28  août  1861.  —  Décret  impérial 
qni  approuve  la  nouvelle  rédaction  des  art.  1 
et  3  des  staluU  de  la  société  anonyme  formée 
•  Marseille  sons  la  dénomination  de  ie  Midi^ 
compagnie  d*assarances  k  primes  contre  l'In- 
cwidie.  (XI,  Bull.  sapp.  DCCLV,  n.  11,525.) 


27  20ILLBT  3B  28  AODT  1861.  —  Déctot  impérial 
portant  aatorisation  de  la  société  anonTUM 
formée  à  Paris  sons  U  dénomiaatlon  de  Ctf» 
paenie  da  Polders  [de  COmtt.  (XI ,  Bail  npp. 
DCCLV,  n.  11,526.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  noln 
ministre  secrétaire  d*£tat  au  départemeit 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tn- 
vaux  publics;  vu  l'ordonnance  royale  do 
l«r  juillet  1835,  portant  concession  du 
canal  de  Yire-et-Taute,  arrondissement  de 
Saint-Lô  (Manche);  vu  J'ordonoanee 
royale  du  2  décembre  1856,  portant  coo- 
cession  du  canal  de  Gouiances,  arroodis- 
sement  de  Goutances  (Manche)  ;  vu  notre 
décret  du  21  juillet  1856,  portant  conces- 
sion des  lais  et  relais  de  la  mer  dans  lei 
baies  de  Veys  et  du  Mont-Saiot-Michel, 
départements  du  Calvados,  de  la  MaoclK 
et  d'IIIe-et-Vilaine  ;  vu  notre  décret  du 
12  décembre  1860,  accordant  une  conces- 
sion dite  de  Roche-Torin  ;  vu  les  art.  S9 
à  37,  40  et  45  du  Gode  de  commerce; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété : 

Art.  iw.  La  société  anonyme  formée* 
Paris  sous  la  dénomination  de  Compa^^ 
des  Polders  de  V  Ouest  est  autorisée. 
Sont  approuvés  les  statuts  de  ladite  so- 
ciété, tels  qu'ils  sont  contenus  dans  Taete 
passé,  le  26  juillet  1861,  devant M'Dafoor 
et  son  collègue,  notaires  à  Paris,  Icqw 
acte  restera  annexé  au  présent  décret. 
2.  La  présente  aatorisation  pourra  étr« 


EMPIRE  FRANÇAIS 

réToqaée  en  cas  de  violation  ou  de  non- 
exécation  des  statuts  approuyés,  sans  pré- 
judice des  droits  des  tiers. 

5.  La  société  sera  tenue  de  remellre, 
tous  les  six  mois,  un  extrait  de  son  état 
de  situation,  au  ministre  de  Tagricuiture, 
du  commerce  et  des  travaux  publics,  au 
préfet  du  département  de  la  Seine,  au 
préfet  de  police,  à  la  chambre  de  com- 
merce et  au  greffe  du  tribunal  de  com- 
merce de  Paris. 

4.  Notre  ministre  de  Tagriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
her)  est  chargé,  etc. 


5  =s  SO  àooT  1861.  —  Décret  impérial  portant 
autorisation  de  la  société  anonyme  formée  à 
Paris  soDs  la  dénomination  de  Compagnie  du. 
chemin  de  fer  de  Lyon  [la  Croix-Rouste)  au,  camp 
deSathonay.  (XI,  Bull .snpp.DCGLVI.n.  11,563.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  convention,  en  date 
daiâ  Janvier  1861,  passée  entre  notre 
ministre  de  Tagriculture,  du  conimerce 
et  des  travaux  publics  et  MM.  le  comte 
ûu  Hamel,  le  marquis  de  Fénelon  et 
Emile  Grignard,  pour  la  concession  d*un 
chemin  de  fer  de  la  Croix-Rousse  au  camp 
de  Saihonay  ;  vu  notre  décret  en  date  du 
même  jour,  portant  approbation  de  cette 
convention  et  du  cahier  des  charges  y 
annexé  ;  vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45 
du  code  de  commerce;  notre  conseil  d'E- 
tat entendu,  avons  décrété  : 

Art.  4«'.  La  société  anonyme  formée  à 
Paria  sous  la  dénomination  de  Compagnie 
du  chemin  de  fer  de  Lyon  {la  Croix- 
Mousse)  au  camp  de  Sathonay  est  auto- 
risée. Sont  approuvés  les  statuts  de  ladite 
société,  tels  qu'ils  sont  contenus  dans 
Tacte  passé,  le  26  juillet  1861,  devant 
M^  Brun  et  son  collègue,  notairesiSi  Paris, 
lequel  acte  acte  restera  annexé  au  présent 
décret. 

â.  La  présente  autorisation  pourra  être 
révoquée  en  cas  de  violation  ou  de  non- 
exécation  des  statuts  approuvés»  sans  pré- 
judice des  droits  des  tiers. 

3.  La  société  sera  tenue  de  remettre, 
tous  les  six  mois,  un  extrait  de  son  état 
de  situation,  au  ministre  de  l'agriculture, 
du  conamerce  et  des  travaux  publics,  aux 
préfets  des  départements  de  la  Seine  et  du 
B.hône,  au  préfet  de  police,  à  la  chambre 

.  de  commerce  et  aux  greffes  des  tribunaux 
de  commerce  de  la  Seine  et  de  Lyon. 

4.  Notre  ministre  de  Tagriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
ber)  est  chargé,  etc. 

61. 


NAPOLÉOH  m.  —  5  AOUT  1861.  465 

Société  pour  PétabUssement  tCun  chemin  de   fer  de 
Lyon  [ia  Croix-Rousse) f  au  camp  de  Sathonay. 

Par-devant,  etc.,  ont  comparu,  etc.  :  lesquels 
ont  exposé  ce  qui  suit  :  Un  décret  impérial , 
en  date  du  12  janvier  dernier,  a  concédé  à 
MM.  Grignard,  comte  du  Hamel  et  marquis  de 
Fénelon  rétablissement  et  Tf xploilation  d'un  che- 
min de  fer  de  Lyon  (la  Croix-Rousse)  au  camp 
de  Saihonay.  Par  acte  passé  devant  M*'  Brun  et 
son  collègue,  notairesb  î^aris,  le  17  janvier  1861, 
les  concessionnaires  ont  dressé  les  statuts  d^une 
société  anonyme,  pour  la  construction  et  Teiploi- 
tation  du  chemin  de  fer  précité,  auxquels  ont 
adhéré  les  sousctipteurs  du  capital  social,  ainsi 
qu'il  résulte  d^un  acte  de  dépôt  reçu  par  ledit 
M.*  Brun  et  son  collègue,  notaires  à  Paris,  le 
1"  juin  1861.  L'article  51  desdits  statuts  est  ainsi 
conçu  :  «  Tous  pouvoirs  ont  donnés  par  les  pré- 
«  sentes  à  M.  Grignard,  à  M.  le  comte  du  Hamel 
«  et  à  M.  le  marquis  de  Fénelon,  agissant  con- 
«  jointement  ou  séparément,  pour  proposer  oa 
«  consentir  toutes  les  modiflcalions  aux  statuts 
«  ci-dessus  qui  seraient  demandées  par  le  gou- 
«  vernement  ou  le  conseil  d'Etat,  ou  qu^ils  juge- 
«  ront  utiles  aux  intérêts  de  la  société,  passer  ou 
«  signer  tous  actes,  substituer  une  ou  plusieurs 
«  personnes  en  leurs  pouvoir»  et  faire  toute  élec- 
t  tion  de  domicile.  ■  Aujourd'hui  les  compa- 
rants, agissant  en  vertu  de  ces  pouvoirs,  déclarent 
arrêter  ainsi  qu'il  suit  la  rédaction  définitive  des 
statuts  de  ladite  société. 

TitRE  I".  FORMATIOK.   ObWT.  DÊNOHINATlOIf. 
DOHIGILB  ET  DURES  DB  Là  SOCléTÊ. 

Art.  1«.  —  Il  est  formé  entre  les  propriétaires 
des  actions  ci-après  créées  une  société  anonyme 
lyant  pour  objet  ia  construction  et  l'exploitation 


d^un  chemin  de  fer  de  la  Croix-Rousse  au  camp 
de  Sathonay. 

2.  La  société  prend  la  dénomination  de  com- 
pagnie du  chemin  de  fer  de  Lyon  (la  Croii- 
Rousse)  au  camp  de  Sathonay. 

3.  Le  siège  de  la  société  et  son  domicile  sont 
établis  èi  Paris. 

4.  La  90ciélé  commencera  à  partir  de  la  date 
du  décret  qui  Taura  autorisée  et  finira  avec  la 
concession. 

TITRE  II.  De  la.  goitgbssioh. 

5.  La  concession  du  chemin  de  fer  de  Lyon  (la 
Croix-Rousse)  au  camp  de  Sathonay  ayant  été 
accordée  par  un  décret  impérial,  en  date  du  12 
janvier  1861,  à  MM.  le  comte  du  Hamel,  le  mar- 
quis de  Fénelon  et  Emile  Grignard,  les  comparant», 
èa  qualité,  mettent  entièrement  la  société  anx 
lien  et  place  des  concessionnaires,  k  la  charge  par 
elle  de  satisfaire  aux  clauses  et  conditions  résul- 
tant pour  ceux-ci  du  décret  susmentionné  et  da 
cahier  des  charges  y  annexé.  En  conséquence,  la 
société  demeure  subrogée  aux  droits  et  avantages 
y  attachés,  à  la  charge  de  se  conformer  aux  obli- 
gations qui  en  résultent.  Toutefois,  les  conces- 
sionnaires auront  droit  an  remboursement  des 
frais  matériels  relatifs  à  l'entreprise  faits  anté- 
rieurement à  la  promulgation  du  décret  appro- 
batif  des  présents  statuts.  Le  compte  de  ces  fraï«f 
appuyé  des  pièces  justificatives,  sera  réglé  par 
l'assemblée  générale. 

TITRE  liï.    FoicD»    SOCIAL,      aciiohs. 

VERSEMENTS. 

6.  Le  fonds  social  est  fi&é  h  deux  millions  cinq 

50 


466 


«MPIBE  FRANÇAIS-  —  NAPOLÉON  III.    —  5  AOUT  1861. 


cent  mille  francs^  divisé  en  cinq  mille  actions  de 
cinq  cents  francs  chacone.  Ces  aclioosi  entière» 
ment  8on>criles.  appartiennent  aux  personnes  ci- 
après  dénoinméeSf  dans  les  propor  lions  suivantes  : 
[suivent  les  nom»), 

7.  Le  mon  ta  ni  des  actions  est  payable  aux 
caisses  qui  seront  désignées  par  le  conseil  d'admi- 
nialralioD.  Le  premier  versement  e»t  fixé  b  cent 
vingt-cinq  francs.  Toat  appel  ullérienr  de  fonds 
devra  être  annoncé,  qainse  jours  au  moins  avant 
Tépoque  filée  pour  le  paiement,  dans  deux  jour- 
naux d'annonces  légales  de  Paris  et  de  Ljon  dési- 
gnés par  le  conseil  d'administration.  Le  conseil 
d'administration  pourra  autoriser  le  versement 
anticipé  du  prix  des  actions,  mais  seulement  par 
voie  de  me«ure  générale  applicable  ii  toutes  les 
actions,  et  moyennant  un  intéièt  dont  le  taux  ne 
pourra  excéder  quatre  pour  cent. 

8.  Contre  le  premier  versement  de  cent  ving^- 
cinq  francs,  il  sera  délivré  des  récépissés  nomina- 
tifs extraits  d'un  registre  k  souche,  lesquels  ne 
pourront  être  négociés  qu'après  le  versement  des 
deoz  premiers  cinquièmes  du  versement  de  cha- 
qne  action  et  seront  échangés,  après  le  versement 
dea  cinq  premiers  dixièmes,  contre  dea  titres  dé- 


k  la  bourse  de  Paris  et  par  le  ministère  d'un 
agent  de  change.  La  vente  aara  lieu  aQxrin]tiet 
et  périls  de  Taciionnaire  retardataire.  L«s  titns 
des  actions  ain.si  vendues  seroet  uaU  de  plein 
droit,  et  il  sera  délivré  aux  acquéreors  de  doQ' 
veaux  titres,  ayant  le  même  numéro  que  lei titres 
annulés.  En  conséquence,  toute  action  qni  De 
portera  pas  la  mention  régulière  di-s  venements 
qui  auraient  dû  être  opérés  cessera  d'être  idmist 
i  la  négociation  et  au  transfert.  L'iwpolatkn du 
prix  b  provenir  de  la  vente,  après  dédoctioida 
frais  et  intérêts  dus,  s'opérera  en  commenfnt 
par  les  versements  les  plus  anciennement  ai' 
giblcs;  le  déficit  sera  b  la  charge  des  obligés  au 
versements,  mais  dans  les  limites  deFartidel; 
l*excédant  du  prix  de  la  venle,  s'il  y  en  a,  tppir- 
tiendra  &  l'actionnaire  retardataire. 

lA.  En  cas  de  perte  d'un  titre  nominiti^  Il 
compagnie  ne  peut  être  tenue  d'en  delinermi 
nouveau  que  moyennant  caution,  confombest 
aux  articles  151,  152  et  155  du  Code  de  em- 
merce.  Le  nouveau  litre  sera  délivré  on  u tes- 
lement  après  que  la  déclaration  de  la  perte  nn 
été  insérée  dans  les  journaux  désignés  ki'irtidel. 
La  caution  sera  déchargée  un  an  après  avoil  ité 


finitifs  au  porteur  ou  nominatifs,  au  choix  des      fournie.  La  déclaration  de  perle  sera  faite  dus  àl 


actionnaires.  Les  son»cripteurs  originaires  et  leurs 
cesaionnaires  successifs  seront  solidairement  ga- 
rants jusqu'b  cancorrencedumontantde  la  moitié 
de  chaque  action. 

0.  Les  titres  nominatifs  e<  les  titres  an  porteur 
•ont  extraits  d'un  registre  i  souche,  frappés  du 
timbre  sec  de  la  compagnie  et  revêtus  de  la  si- 
gnature de  deux  adminbtrateurs  ou  d'un  admi- 
nistrateur et  d'un  employé  délégué,  &  cet  eCTet^ 
par  le  conseil  d'administration.  Chaque  paie- 
ment fait  sur  le  montant  de  l'action  sera  constaté 
sur  les  titres. 

10.  La  cession  des  actions  au  porteur  s'opère 
par  la  tradition  du  titre,  et  celle  des  titres  nomi- 
natif» confurmément  è  l'article  36  du  Gode  de 
commerce.  La  société  ne  reconnait  d'autres' 
transferts  que  ceux  transcrits  sur  ses  registres. 

il.  Les  aclionssont  indivisibles  et  la  société  ne 
reconnait  qu'un  seid  propriétaire  pour  chaque 
action  ;  tous  le!>  propriétaires  d'une  action  seront 
ienns,  dès  lors,  de  se  faire  représenter  auprès  de 
la  société  par  une  seule  et  même  personne. 

12.  Le  droits  et  obiigationa  attachés  b  l'action 
suivent  le  litre  dans  quelques  mains  qu'il  passe. 
La  possession  d'une  action  emporte  adhésion  aux 
atatuts  de  la  société.  Les  héritiers  ou  créanciers 
de  l'actionnaire  ne  peuvent,  sous  quelque  pré- 
texte que  ce  soit,  provoquer  l'apposition  de» 
acellés  sur  les  biens  et  valeurs  de  la  société,  ni 
8*immiscer  en  aucune  manière  dans  son  admi- 
nistration. Ils  doivent,  pour  l'exercice  de  leurs 
droits,  s'en  rapporter  aux  inventaires  sociaux  et 
anx  délibérations  de  l'assemblée  générale. 

13.  A  défaut  de  versement  aux  époques  déter- 
minées, Tiniérêt  sera  dû,  pour  chaque  jour  de 
retard,  b  raison  de  cinq  pour  cent  par  an.  La 
•ociéié  pourra  exercer  l'action  personnelle  contre 
le»  retardataires;  elle  pourra  aussi,  soit  distincte- 
ment de  la  puursoile  personnelle,  soit  concur- 
remment avec  elle,  faire  vendre  les  actions  en 
ratard.  A  cet  efl«i,  les  numéros  de  ces  actions 
•eroot  publiés  dans  les  journaux  indiqués  b  l'ar- 
ticle 7.  A  partir  du  quinzième  jour  après  cette 
pu>licaiiont  la  société,  sans  mise  en  demeure  et 
•ans  autre  formalité  nltérienre,  aura  le  droit  de 
laire  procéder  b  lavante  des  actions  sûr  duplicata, 


le»  termes  et  suivant  la  forme  qui  seront indiqfl^» 
par  le  conseil  d'administration. 

15.  Les  actionnaires  ne  seront  engtgéi  qae 
jusqu'à  concurrence  du  capital  de  chaque  aclvon; 
au  delb,  toai  appel  de  fonds  est  interdit,  conIQ^ 
mément  b  l'article  33  du  Code  de  commerce. 

TITRE  IV.    ÂDMiMisraiTioi*  i 

16.  La   compagnie   est  administrée  par  n 
conseil  composé  de  huit  membres.  Cbaqve  adoi-    | 
nisirateur   doit  être    propiiétaire   de  <!'>•'•* 
actions,  qui  sont   inaliénables  pendant  la  dane    | 
de  ses  fonctions.  Les  titres  de  ces  actioDi  soal 
déposés  dans  la  caisse  de  la  société. 

17-  Les  administrateurs  sont  nommés  psTf»*' 
semblée  générale  des  actionnaires;  leurs  foadjM» 
durent  quatre  années;  ils  peuvent  èlrerwwj 
Leur  remplacement  s'opère  par  quart  «wff^ 
l'ordre  fixé  par  le  tirage  au  sort,  pendant  1« 
quatre  premières  année»  et  ensuite  par  J'^JP^' 
neté.  En  cas  de  vacances,  l'assemblée  géoériWi 
lors  de  la  première  assemblée,  procède  •«  ren- 
placement.  Dans  le  cas  où,  par  suite  de  »»csb* 
survenues  dans  l'intervalle  des  deo»  s«e«W» 
générales,  le  nombre  des  administrateurs  defçea- 
drait  an^lessons  de  cinq,  il  sera  poorvo  pie^' 
rement  au  remplacement,  parle  conseil dMflu* 
nistration,  jusqu'b  concurrence  de  es  nonu)"' 
L'administrateur  nommé  par  suite  de  vac«n«  "J 
rcsle  en  exercice  que  josqu  b  l'époque  ohif^^ 
expirer  les  fonctions  de  celui  qu'il  ''•■*P***ViJu 

18.  Par  dérogation  b  l'article  17  qu*  P«*'**j 
le  premier  conseil  d'administration  sera  c^nopoÇÇ 
des  membres  dont  les  noms  suivent  :  *^  r** 
gnard,  le  comte  du  Hamel,  le  marquis  de  r»^ 
ion,  Malhado  et  de  Marlrea.  Ce  conseil  sera  p<^ 
nltérieurement  b  huit  membres,  par  l'adjoactiCB 
de  trois  membre»  qui  »eront  désigné»  p^J" 
adminiatf  ateurs  sus-nommé».  Ce  premier  oonsai 
ne  sera  soumb  b  aucun  renouvellementi 
restera  en  fonctions  jusqu'b  l'expiration  ^* ''T*. 
née  qui  suivra  la  mise  en  exploitation  ^"^'*J. 
concéJé.  A  cet  époque,  il  sera  nommé  conlornw 
ment  b  l'article  17.  .  i^ 

19,  Le  conseil  d'adminiatradon  ait »»T«*r 
pouvoirs  les  plus  étendus  pour  l'admieiitf**"* 


■MPIBB  FJRARÇAIS.   —  RAMLàOll  III. 

cle  la  sociélé.  11  passe  et  aalorise  les  marchés  de 
toute  nature.  Tonlefois,  tout  marché  h  forfait 
pour  Texécntion  de  l'ensemble  des  Iravanx  est 
formellement  interdit.  Le  conseil  autorise  les 
achats  de  terrains  et  immeohles  nécessaires  poar 
rezëcution  et  rexploitaiion  du  chemin  de  fer.  Il 
rèffle  les  approvisionnements  et  autorise  les 
achats  de  matériaux,  machines  et  autres  objets 
nécessaires  à  rexploitation.  Il  fixe  les  dépensa 
générales  de  Tadmlnutration.  Il  autorise  tout 
achat  ou  vente  d'objets  mobiliers.  Il  autorise 
tontes  naainlevées  d'opposition  ou  d'înscripti(ms 
hypothécaires,  ainsi  que  toju  dénstements  de 
privilège  avec  ou  sans  paiement.  Il  exerce  toutes 
actions  judiciaires  et  autorise  tous  compromis  ou 
transaciions.  U  détermine  le  placement  des  fonds 
dMpcmibles  et  règle  l'emploi  de  la  réserve.  Il 
amorise  tous  les  retraits,  transferts,  transports  et 
aliénation  de  fonds,  rentes  et  valeurs  apparte- 
nant à  la  société  ;  i)  donne  toutes  quittances.  Il 
arr^e  tous  règlements  relatifs  à  l'organisation  do 
aenrice  et  è  lexploilation  dn  chemin  de  fer,  sous 
les  conditions  déterminées  par  le  cahier  des 
charges.  Il  fait  les  traités  relatife  à  l'exécution  du 
cahier  des  chargea.  Il  adresse  au  gouvernement 
toutes  denaandes  de  prolongement  du  chemin  de 
fer  ou  d'embranchement,  sauf  autorisation  préa- 
lable oa  ratification  de  ces  demandes  par  L'assem- 
blée générale.  11  nomme  ou  révoque  tous  employés 
ou  agents,  détermine  leurs  attributions  et  fixe 
leurs  traitements  ou  salaires.  Il  traite,  transige  et 
compromet  sur  tons  les  intérêts  de  la  compagnie. 
II  détermine,  dans  les  conditions  dn  cahier  des 
chaînes,  les  modificatioDS  il  apporter  au  tarif,  les 
transactioiw  y  relatives  et  le  mode  de  perception 
^sprix  du  tarif.  Il  statue  sur  tons  les  intérêt»  qui 
rentrent  dans  l'administration  de  la  sociélé.  11 
sommet  k  rassemblée  générale  tontes  proposi- 
tions d'emprunt,  de  prolongement  ou  d'embran- 
chement  ,  de  fusion  ou  traités  avec  d'autres 
compagnies,  de  prolongation  ou  de  renouvelle- 
ment de  la  concession  ,  de  modifications  on 
d'additions  aux  statnU,  et  notamment  du  fonds 
social  et  de  prolongiftion  on  de  dissolution  de  la 
société.  Il  peut,  avec  l'autorisation  de  l'assemblée 
générale,  effectuer  la  vente  des  terrains  et  bâti- 
ments qai  deviendraient  inutiles.  Il  pourvoit  à 
I«  négociation  des  emprunts  votés  par  l'assemblée 
générale  ,  conformément  aux  dispositions  de 
l'article  32  ci-après. 

20.  Le  conseil  d'administration  peut  déléguer 
tout  on  partie  de  ses  pouvoirs  à  telle  personne 
qne  bon  lui  semble,  mas  seulement  par  un 
mandat  spécial  et  pour  un  objet  déterminé.  Il 
peut  aussi  conférer  à  un  ou  plusieurs  de  ses 
membres  des  pouvoirs  permanents  pour  l'admi- 
nistration des  affaires  sociales ,  courantes  et 
journalières. 

21.  Les   fonctions  des    administrateurs   sont 
•  gratuites  ;  ils  reçoivent   des  jetons  de  présence 

dont  la  valeur  est  fixée  par  l'assemblée  généralel 
li'aasenofclée  générale  pourra  égaleizâcnt  attribuer 
«ta  membres  délégués  dont  il  est  question  au 
•econd  paragraphe  de  l'article  20,  une  rémuné- 
ration dont  elle  fixera  le  chiffre. 

22.  Conformément  à  l'article  32  du  Code  de 
commerce,  les  membres  dn  conseil  d'administra- 
tion ne  contractent,  èi  raison  de  leur  gestion, 
aucune  obligation  personnelle  ou  solidaire  rela- 
Jw^nïent  aux  engagements  de  la  société.  Ils  ne 
wpondent  que  de  l'exécution  de  leur  mandat. 

2S.  Le  conseil  d'administration  nomme,  chaque 


5  AOOT  1861. 


467 


année,  un  président  et  un  vice-président.  En  cas 
d'absence  dn  président  ou  du  vice-président,  le 
conseil  délègue  celui  de  ses  membres  qui  doit 
•remplir  les  fonctions  de  préaident  ;  les  président 
et  vice-président  peuvent  être  réélus. 

âA'  Le  conseil  d  administration  se  réunit  aussi 
souvent  que  l'intérêt  de.  la  société  l'exige  et  au 
moins  une  fois  par  mois  ;  les  décisions  sont  pri- 
ses à  la  majorité  des  membres  présents.  La  pré- 
sence de  trois  administrateurs  est  nécessaire  pour 
valider  les  délibérations.  Dans  le  cas  où  trois  ad- 
ministrateurs sont  présents,  tonte  décision,  pour 
être  valable,  doit  être  prise  à  l'unanimité. 

25.  Nul  ne  peut  voter  par  procui  ation  dans  le 
conseil  .d'administration  de  la  compagnie.  Dans 
le  cas  on  deux  membres  dissidents  sur  une  ques- 
tion demanderaient  qu'elle  iût  ajournée  jusqn'k 
ce  que  l'opinion  d'un  on  de  plusieurs  administra- 
teurs absents  fût  connue,  il  pourra  être  envoyé 
à  tous  les  administrateurs  absents  une  copie  ou 
un  extrait  du  procès-verbal,  avec  invitation  de 
venir  voter  dam  une  prochaine  réunion,  dont  le 
jour  sera  fixé,  par  lettre  d'invitation,  et  à  huitaine 
an  plus  tôt,  ou  d'adresser  par  écrit  leur  opinkm 
au  président  ;  celui-ci  en  donnera  lecture  ao 
conseil,  après  quoi  la  déciûon  sera  prise  à  la  ma^ 
jorité  des  membres  présents.  Dans  aucun  cas, 
l'application  de  la  disposition  qui  précède  ne 
peut  retarder  l'accomplissement  des  obligations 
imposées  à  la  compagnie  par  le  cahier  des  char- 
ges de  la  concession,  ni  l'exécution  des  injonc- 
tions qui  seraient  notifiées  par  le  gouvernement 
et  vertu  du  cahier  des  charges. 

^  Les  délibérations  dn  conseil  d'administra- 
tion  sont  constatées  par  des  procès-verbaux  signéi 
par  le  président  et  deux  membres  ayant  prit 
part  è  la  délibération.  Les  copies  on  extraits  da 
ces  délibérations  k  produire  en  justice  ou  ailles 
sont  signés  par  le  président  on  par  celui  das 
membres  qui  en  remplit  les  fonctions. 

27.  Les  transports  de  rentes  on  effets  publiai 
appartenant  à  la  société,  les  actes  d'acquisition* 
de  vente  et  d'échange  des  propriétés  immobilières 
de  la  société,  les  transactions,  les  marchés  et  actes 
engageant  la  société,  les  acquits  et  endossements, 
ainsi  que  les  mandats  sur  la  Banque  et  sur  tous 
les  «dépositaires  de  fonds  de  la  compagnie,  doi* 
vent  être  signés  par  deux  administrateurs,  ji 
moins  d'une  délégation  expresse  du  conseil  h  un 
seul  administrateur  ou  h  toute  autre  personne. 

TITRE  V.  AssbhbUb  gèhêralb. 

'  28.  L'assemblée  générale,  régulièrement  cons- 
tituée, représente  l'universalité  des  actionnaires; 
ses  décisions  sont  obligatoires  pour  tous,  m&ne 
pour  les  absents  et  les  dissidents. 

29.  L'assemblée  générale  des  actionnaires  ss 
réunit  chaque  ann^  dans  le  courant  dn  mOM 
d'avril.  En  outre,  le  conseil  d'administration 
peut  convoquer  extraordinairement  une  assem-. 
blée  générale  toutes  les  fois  qu'il  en  reconnaît  lHi« 
tilité. 

80.  Tout  titulaire  ou  porteur  de  cinq  actions 
est  de  droit  membre  de  l'assemblée  générale.  Nul 
ne  peut  être  porteur  de  pouvoirs  d'actionnaires, 
s'il  n'est  actionnaire  lui-même.  La  forme  des  pou- 
voirs est  déterminée  par  le  conseil  d'administra- 
tion. L'assemblée  générale  est  régolièrement 
constituée  lorsque  les  actionnaires  présents  sont 
an  nombre  de  vingt  et  représentent  le  dixième 
du  capital  an  minimum. 

81.  Dans  le  cas  où,  sur  une  première  convO" 


46S 


BKPIBB  VBANÇAIS.  —  NAPOLtON  lll*  *—  5A0DT  1861. 


Cation,  les  acltonDaires  présents  ne  rempliraient 
pss  les  conditions  ci>dessas  imposées  poar  consli» 
Iner  rassemblée  générale,  il  est  procédé  à  une 
seconde  convocation  ,  h  qoinie  jours  d'interTalle. 
Les  délibérations  prises  par  rassemblée  gêné* 
raie  dans  cette  seconde  réunion  sont  valables, 
qael  que  soit  le  nombre  des  actionnaires  présents 
et  des  actions  représentées  ;  mais  elles  ne  peuvent 

Sorter  que  sur  des  objets  mis  k  l'ordre  du  jour 
e  la  première  réunion  et  indiqués  dans  les  avis 
de  convocation. 

32.  Les  délibérations  relatives  aux  emprunts, 
émissions  d'obligations,  demandes  d'embranche- 
ment on  de  prolongement,  renouvellement  de 
concessions  ou  concessions  nouvelles,  ainsi  que 
celles  qui  auraient  pour  objet  des  traités  d'acquisi- 
tions de  lignes  de  chemins  de  fer,  apports,  réu- 
nions, fusions  ou  alliance  avec  d'autres  compa- 
gnies ,  U  modification  des  statuts,  et  notam- 
ment t'angmentation  [du  fonds  «ocial  et  la  pro- 
longation de  la  société,  ne  peuvent  être  prises  que 
dans  une  assemblée  générale,  réunissant  trente 
actionnaires  au  moins  et  représentant  le  cin- 
quième du  fonds  social.  Les  décisions  relatives 
aux  objets  mentionnés  dans  le  présent  article  ne 
sont  obligatoires  qu'après  avoir  été  approuvées  par 
le  gouvernement ,  sauf  en  ce  qui  concerne  les 
emprunts  qui  n'auraient  pas  lien  par  voie  d'obli- 
gations. 

33.  Les  convocations  ordinaires  et  extraordi- 
naires sont  annoncées  par  on  avis  inséré,  quinze 
jonrs  au  moins  avant  l'époque  de  la  rénnionj 
dans  les  journaux  désignés  à  Tart.  7.  La  réunion 
a  lieu  k  Paris,  au  lien  désigné  par  la  convocation. 
Lorsque  l'assemblée  générale  a  pour  objet  de  dé- 
libérer sur  les  propositions  mentionnées  à  l'art.  32, 
lea  avis  de  convocation  doivent  en  faire  mention, 

84>  Pour  avoir  le  droit  d'assister  à  l'assemblée 
générale,  les  propriétaires  d'actions  doivent  dé- 
poser leurs  titres  et  leurs  procurations  au  siège 
di  la  compagnie,  à  Paris,  cinq  jonrs  au  moins 
avant  l'époque  fixée  pour  la  réunion.  U  est  remis 
k  chaque  déposant  nne  carte  d'admission  ;  cette 
carie  est  nominative  et  personnelle.  Les  récépis- 
sés nominatifs  délivrés  par  la  banque  de  France, 
par  le  comptoir  d'escompte,  le  sons-comptoir 
des  chemins  de  fer,  donnent  droit,  poor'le  dép6l 
de  vingt  actions  au  moins,  à  la  remise  des  cartes 
â*aâm;sâion  k  l'assemblée  générale,  pourvu  que 
les  récépissés  des  titres  aient  été  présentés  huit 
jours  an  moins  avant  l'époque  fixée  pour  la  réu- 


présenis  statuts  et  donne  au  conseil  iVadminis. 
traîion  les  pouvoirs  nécessaires.  Elle  prononce 
enfin,  en  se  renfermant  dans  les  limites  des  sta- 
tuts, sur  tous  les  intérêts  de  la  société. 

37.  Les  délibérations  de  l'assemblée  généraleioiit 
prises  à  la  majorité  des  voii|des  membres  prétcnu 
ou  représentés.  La  majorité  doit  être  de  deux  lien, 
dans  le  cas  ou  les  délibérations  portent  sor  k 
objets  spécifiés  en  l'art.  32.  Cinq  actions  doi>n«- 
ront  droit  k  nne  voix,  sans  que  le  même  action- 
naire pnisse  avoir  plus  de  cinq  voix,  soit  par  loi- 
même,  soit  comme  foùdé  de  pouvoirs.  Le  scntin 
secret  a  lieu  lorsqu'il  est  réclamé  par  le  borun 
ou  par  cinq  membres  au  moins  de  rassemblée, 

38.  Les  délibérations  de  l'assemblée  générale, 
prises  conformément  aux  statuts,  obligent  les  a> 
actionnaires.  Elles  sont  constatées  dans  despro» 
cès-verbaux  signés  par  les  membres  da  banio, 
ou  au  moins  par  la  majorité  d'entre  eax.  U  ex- 
traits de  ces  procès-verbaux  à  produire  en  jitfce 
seront  certifiés  par  le  président  du  conseil  fid- 
ministration. 

39.  Une  feuille  de  pr^ence  ,  destinée  i  cou- 
tater  le  nombre  des.  membres  assistant  à  l'assem* 
blée  et  de  Celui  des  actions  représentées  par  chacns 
d'eux,  demeure  annexée  h  la  minute  de  cbacon   , 
des  procès-verbaux,  ainsi  que  les  pouvoirs. 

TITRE  VI.  —  Ihtérôts.  Comptes  innu. 
DivioBROES.  Fonds  ob  nèsaRTs. 

àO,  Pendant  l'exécution  des  travaux,  etiosqul 
l'achèvement  de  la  ligne,  il  sera  payé  aux  action' 
na*rès  un  intérêt  de  quatre  pour  cent  par  anjir 
les  sommes  par  eux  versé«s,  sauf  ce  qui  sera  dé- 
terminé pour  les  versements  anticipés  par  les  dé- 
cisions du  conseil  d'administration,  ainsi  ({olla 
été  dit  à  l'art.  7.  Il  «era  pourvu  à  ce  paiement 
au  moyen  de  l'intérêt  afférent  aux  placemenU 
effectués  par  la  compagnie,  ou  par  un  prélèw* 
ment  fait  sur  le  capital. 

41.  Dans  les  trois  mois  qui  suivront  la  mise  ei 
exploitation  de  la  ligne,  il  sera  dressé  un  iawn- 
taire  général  de  l'actif  et  du  passif  de  lasociW. 
Pareil  inventaire  sera  ensuite  dressé  l«,}lf^ 
cembre  de  chaque  année,  et  sera  soumis  kl»' 
semblée  générale  des  actionnaires  dans  sa  réomoa 
annuelle. 

A2.  Les  produiU  de  l'entreprise  serviront  ff*- 
bord  k  pourvoir  aux  dépendes  d'entretien  » 
d'exploitation  du  chemin,  aux  frais  d'adminatra* 
tion,  an  service  de  l'iqtérét  et  de  l'amortisiemeot 
des  emprunU,  k  la  restitution  des  intérêt»  q« 


mon, ^  _ 

35.    L'assemblée  générale  est  présidée  par  le      auraient  été  prélevés  sur  îe  fonds  social,  en  lerto 
président  ou  le  vice  président  du  conseil  d'admi-      de  l'art.  AO  cwiessos,  et  généralement  k  tontes  K* 


nulration,  et,  en  sas  d'empêchement,  par  le 
membre  que  le  conseil  d'administration  aura  dé- 
signé k  cet  effet.  Les  deux  plus  forts  actionnaires 
présents  remplissent  les  fonctions  de  scrutateurs, 
•t,  sur  leur  refus,  les  deux  plus  forts  actionnaires 
après  eux,  jusqu'k  acceptation.  Le  secrétaire  est 
désigné  par  le  bureau. 
3^.   L'assemblée  générale  entend  et  discute  les 


charges  sociales. 

A3.  Après  le  paiement  des  charges  »»«j'*J'* 
nées  dans  Tari icle  précédent,  il  est  préleft  cht- 
que  année  sur  les  bénéfices  nets  :  1'  une  retenne 
destinée  k  constituer  un  fonds  d'itmortissemeot, 
et  calculée  de  teUe  sorte  que  le  capital  sociale 
complètement  amorti  cinq  ans  avant  l'expirstioft 
de  la  concession;  2»  la  somme  nécessaire  pour  serf' 

-nlérétde 


conoptes  et  les  approuve,  s'il  y  a  lieu  ;  elle  fixe  les  aux  actions  amorties  et  non  amorties  un  inlérétac 
dividendes.  Elle  nomme  les  administrateurs  en  quatre  pour  cent  par  an ^  la  part  afférente  aw«C' 
reniplacement  de  ceux  dont  les  fonctions  sont      tions  amorties  devant  être  versée  au  fonds  dimW* 


expirées,  ou  qu'il  y  a  lien  de  remplacer  par  suite 
de  décès,  de  démission  ou  autre  causer  Elle  statue 
sor  les  propoi^itions  d'acquisitions  d'immeubles 
autres  que  ceux  désignés  au  paragraphe  3  de 
Un.  19  et  sur  toutes  les  propositions  d'aliénation 
d'immeubles.  Ella  délibère  sur  les  propositions 
qui  doivent  lui  être  soumises  en  exécution  des 


tissement,  afin  de  compléter  la  somme  "^*^ 
pour  amortir  la  totalité  des  actions  dans  le  cm 
prescrit  ;  3®  cinq  pour  cent  au  moins  du  ^ 
duit  net  de  l'entreprise  affectés  k  la  conslitnUoj 
d'un  fonds  de  réserve  destiné  k  faire  face  saiOfr 
penses  imprévues.  Quand  ce  fonds  de  réseï» 
aura  atteint  deux  cent  cinquante  mille  trtno. 


EMPIRE  FBANÇA18 

prélèvement  ci-dessus  pourra  élre  sospenda;  il 
reprendra  son  cours  aussitôt  que  le  fonds  de  ré- 
serve sera  descendu  au-dessous  de  ce  chiffre.  Le 
surplus  des  produits  annuels  sera  réparti  égale- 
ment, ^  liire  de  dividende,  entre  toutes  les  ac- 
tions amorties  ou  non  amorties.  Cette  répartition 
poarra  être  faite,  proportionnellement  aux  bé- 
néfices réalisés,  en  deux  paiements,  sur  la  propo- 
sition du  conseil  d*administralion,  approuvée 
par  Tasseoiblée  générale. 

AA.  Le  fonds  d^amortissement  se  compose  : 
1*  da  prélèvement  annuel  stipulé  en  l*art.  ^3  qui 
précède  ;  2'*  des  intérêts  afférents  aux  actions 
amorties  ;  3**  de  rintérèl  des  sommes  non  encore 
employées  &  Tamortissement.  Ce  fonds  est  em- 
ployé chaque  année  jusqu'à  due  concurrence,  h 
compter  de  Tannée  qni  suivra  la  mise  en  exploi- 
tation du  chemin,  au  remboursement  d'un  nom- 
bre d'actions  à  déterminer,  comme  il  est  dit  en 
l'art icle  suivant.  S'il  arrivait  que,  dans  la  cours 
d'une  ou  plusieurs  années,  les  produits  nets  de 
l'entreprise  fussent  insuffisants  pour  assurer  le 
remboiirsement  du  nombre  d'actions  k,  amortir, 
la  somme  nécessaire  pour  compléter  le  fonds 
d'amortissement  serait  prélevée  sur  les  produits 
nets  des  années  suivantes,  par  préférence  et  anlé- 
notité  à  toute  attribution  de  dividende  aux  ac- 
tionnaires. 

45.  La  désignation  des  actions  à  amortir  a 
lieu  au  moyen  d'on  tirage  au  sort  qui  se  fait  an- 
noellemenl  k  Paris,  chaque  année,  aux  époques 
et  suivant  les  formes  déterminées  par  le  conseil 
d'administration.  Les  numéros  des  actions  dési- 
gnées par  le  sort  pour  être  remboursées  sont  pu- 
bliés dans  les  journaux  (art.  7).  Les  propriétaires 
des  actions  désignées  par  le  tirage  au  sort  pour  le 
lemboursement  recevront,  en  numéraire,  lecapi- 
ial  de  leurs  «étions  et  les  dividendes  jusqu'au  jour 
indiqué  pour  le  remboursement,  et,  en  échange 
de  leurs  actions  primitives,  il  leur  sera  délivré 
des  actions  spéciales  qui  ne  donnent  plus  droit 
qu'à  Ja  part  proportionnelle  du  bénéfice  on  du 
dividende  mentionné  dans  l'avant-dernier  para- 
graphe de  l'art.  A3.  Ces  actions  conservent,  pour 
les  attributions  relatives  à  l'administration  et 
pour  le  vole  aux  assemblées,  les  mêmes  droits  que 
les  actions  non  amorties. 

iK.  Le  paiement  des  intérêts  et  des  dividendes 
se  fait  ans  époques  et  aux  caisses  qui  seront  dési- 
gnées par  le  conseil  d'administration.  Tous  les 
inlérêu'et  dividendes  qui  n'ont  pas  été  touchés  à 
l'expiration  de  cinq  années  après  l'époque  de 
leur  échéance  sont  acquis  à  la  société,  conformé- 
mcnl  à  l'art.  2277  du  Code  Napoléon. 

TITRE  VIT.  Dispositions  GftR6iiAi.BS.  Liqui- 
dation. Contestations. 

47.  Si,  par  une  cause  quelconque,  la  société 
venait  k  se  dissoudre  avant  l'époque  fixée  par 
Tari,  ft,  la  délibération  qui  ordonnera  la  dissolu- 
lion  ne  sera  valable  qu'autant  que  l'assemblée 
aura  réuni  la  moitié  du  fonds  sociaf  et  que  la  dé- 
cision aura  été  prise  à  la  majorité  des  trois  quarts 
des  membres  présents,  lesquels  ne  pourront  être 
au-dessous  de  trente.  La  même  assemblée  déter- 
mine ensuite,  mais  k  la  simple  majorité  des  ac- 
tionnaires présents,  le  mode  de  liquidation  k 
snîvre  et  nomme,  s'il  y  a  lieu,  le  liquidateur. 

48*  A  l'expiration  cle  la  concession ,  toutes  les 
valeurs  provenant  de  la  liquidation  seront  em- 
ployées, avant  toute  répartition  aux  actionnaires: 
1**  k  mettre  le  chemin  en  état  d'être  livré  an 


KAPOLéON  lU.  —  8  JUILLET  1861.  469 

gouvernement  dans  les  conditions  déterminées 
dans  le  cahier  des  charges  de  la  concession  ;  2^  k 
compléter  l'amortissement  des  actions,  dans  le 
cas  où  il  resterait  encore  des  actions  non  amor- 
ties, auquel  cas,  la  somme  disponible  serait  pa- 
iement répartie  entre  lesdiles  actions  jusqu'à 
concurrence  de  leur  montant. 

49*  Toutes  contestations  qui  pourront  s'élever 
pendant  la  durée  de  la  société  ou  lors  de  sa  li- 
quidation, soit  entre  les  actionnaires  de  la  société, 
soit  entre  les  actionnaires  eux-mêmes,  seront  ju- 
gées conformément  k  la  loi. 

50.  Dans  le  cas  de  contestations,  tout  action- 
naire doit  faire  élection  de  domicile  à  Paris,  et 
toutes  notifications  et  assignations  sont  valable- 
ment faites  au  domicile  par  lui  élu,  sans  avoir 
égard  &  la  distance  de  la  demeure  réelle.  A  dé- 
faut d'élection  de  domicile,  cette  élection  a  lien, 
de  plein  droit,  pour  les  notifications  judiciaires 
et  extrajudiciaires,  au  parquet  du  procureur  im- 
périal près  le  tribunal  de  première  instance  du 
département  de  la  Seine. 

51.  Tous  pouvoirs  sont  donnés  par  les  présen- 
tes k  M.  Grignard,  b  M.  le  comte  du  Hamel  et  k 
M.  le  marquis  de  Fénelon,  agissant  conjointe- 
ment ou  séparément,  pour  proposer  et  consentir 
toutes  les  modifications  aux  slalufli  ci-dessus  qui 
seraient  demandées  par  le  gouvernement  ou  le 
Conseil  d'Etat,  ou  qu'ils  jugeront  utiles  aux  inté- 
rêts de  la  société,  passer  et  signer  tous  actes, 
substituer  une  ou  plusieurs  persoifnes  en  leurs 
pouvoirs  et  faire  toute  élection  de  domicile. 

52.  Pour  publier,  tous  pouvoirs  sont  donnés 
au  porteur  d'une  expédition  ou  d'un  extrait  des 
présentes. 


8  JOiLLiT  =s  !«'  SBPTBMBRB  1861.  — '  Décrct  im- 

périal qui  autorise  la  consolidation  des  bons  du 
trésor  délivrés  k  la  Caisse  d'amortissement  du 
1"  janvier  au  30  juin  1861.  (XI,  Bull. 
DCDLXI,n.9432.j 

Napoléon,  etc.,  vu  l'art.  4  de  la  loi  du 
10  juin  1835,  constitutir  de  la  réserve  de 
ramortissement  ;  vu  Fart.  56  de  la  loi  du 
25  juin  1841,  en  ce  qui  concerne  la  conso- 
lidation en  rentes,  de  semestreeo  semestre, 
des  bons  du  trésor  provenant  de  cette  ré- 
serve ;  vu  l'état  £,  anneié  à  la  loi  du  26 
juillet  1860,  lequel  comprend,  parmi  les 
ressources  ordinaires  du  budget  de  l'exer- 
cice 1861,  le  produit  de  la  réserve  de  ra- 
mortissement de  ladite  année  ;  vu  le  dé- 
cret du  9  janvier  1861,  qui  a  autorisé  la 
consolidation  en  rentes  de  la  partie  de 
cette  réserve  qui  s'est  formée  du  1^^  juillet 
au  51  décembre  1860;  vu  Téiat  des  bons 
délivrés  à  la  caisse  d'amortissement,  du 
l^''  janvier  au  50  juin  1861 ,  et  s'élevant  k 
68,255,095  fr.  55  c,  auxquels  il  faut 
ajouter  pour  le  montant  des  iniérêts  jus- 
qu'au 22  juin,  452,126  fr.  56  c.  Ce  qui 
porte  l'ensemble  de  ces  bons,  tant  en  ca- 
pitaux qu'en  iniérêts,  à  68,687,220  fr. 

09  c.  Laquelle  somme  est  afiférente  aux 
rentes  ci-aprés,  savoir:  quatre  et  demi 
pour  cent  ancien,  205,190  rr^49  c.  Qua- 

'treet  demi  pour  cent  nouveau,  56,681,285 


470  BliriR»  FRANÇAIS.   — NAPOKÉ^R  III 

fr.  68  c.  Quatre  pour  cent,  6B4,9i3  fr. 
91  c.  Trois  pour  cent,  31, 117»820fr.0t  c. 
Soflame  égale,  68.687,220  fr.  09  c.  Sur  le 
rappori  lie  ••(re  miokUe  lecrétaire  d'E- 
tat au  ëépariemeiit  des  Énaoeta,  aT«iis 
décrété  : 

Art.  1«'.  loscriptioo  sera  faite  sur  le 
grand-livre  de  la  dette  publique,  au  nom 
de  la  eaiase  d*amortisseineot,  en  rentes 
trois  pour  cent,  avec  jonissaiMra  dn  St 
Jirin  1861,  de  la  somme  d«  troii  miMions 
quarante-sept  mtfle  cent  dix-neuf  francs 
(3,047,119  fr.).  représentant  au  prix  de 
soixante-sept  francs  soixante-deux  centi- 
mes et  demi  (67  fr.  625  m.),  cours  moyen 
du  trois  pour  eeni  à  la  bottrse  du  22  juin 
1 861  ,soiiaitle-huUmlUions  six  cent  quatre- 
Tingt-sept  mitte  cent  qvirante  francs 
soixante  et  dix  neuf  centimes  (68,687,140 
fr.  79  c.)  Celte  somme  de  soixante-huit 
millions  six  cent  quatre-vingt-sept  mille 
cent  quarante  francs  soixante  et  dii-neuX 
centimes  sera  portée  en  recette,  dans  les 
écritures  de  la  comptabilité  générale  des 
finances,  au  budget  de  l'exercice  1861. 

2.  Les  extraits  d'inscription  à  fournir 
k  la  caisse  d'amortissement,  en  éciiange 
des  bons  consolidés  conformément  à  l'ar- 
ticle l**  ci-dessns ,  lui  seront  délivrés  en 
quatre  coupures ,  ainsi  qu'il  suit  :  une  de 
9,013  fr.  appartenant  au  fonds  d'amortis- 
sement des  rentes  4  l|2  poor  cent  ancien. 
Une  de  1 ,627,265  fr.  appartenant  au  fonds 
d'amorti.*^ement  des  rentes 4 1|2  pour  cent 
nouveau.  Une  de  30,384  fr.  appartenant 
au  fonds  d'amortissement  des  rentes  4 


pour  cent.  Une  de  1,380,457  fr.  apparte- 
nant au  fonds  d'amortissement  des  rentes 
3  pour  cent.  Somme  égale,  3,047,119  fr, 

3.  L'appoint  de  soixante  et  dix-neuf 
francs  trente  centimes  (79  fr.  30  c),  ré- 
iervé  sur  la  somme  de  soixante-huit  mil- 
lions six  cent  quatre-yingt-sept  mille  deux 
cent  vingt  francs  neuf  centimes  formant 
le  montant  des  bons  appartenant  à  la 
caisse  d'amortissement ,  sera  représenté 
par  quatre  nouveaux  bons  délivrés  à  la- 
dite caisse,  savoir  :  Un  de  22  fr.  45  c. 
■l'appliquant  au  fonds  d'amortissement  des 
rentes  4 1 12  pour  cent  ancien.  Un  de  20 fr. 
47  c.  s'appliquant  au  fonds  d'amortisse- 
ment des  rentes  4  1|2  pour  cent  nouveau. 
Un  de  17  fr.  91  c.  s'appliquant  au  fonds 
d'amortissement  des  rentes  4  pour  cent. 
Et  un  de  18  fr.  47  c.  s'appliquant  au  fonds 
d'amortissement  des  rentes  trois  pour 
cent.  Somme  égale,  79  fr.  30  c. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


5  Aorr  1861. 

rial  ^  oforre  m  ministre  de  la  marine  liéii 
«oloaies  «a  crédit  extraordinaire  aor  Teinciei 
1861.  (XI,  BaU.  DCDLXI,n.  9|}3.) 

Napoléon,  etc.»  sur  le  rapport  d«  notn 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départeneat 
de  la  marina  et  des  colonies  :  vu  la  loi  ii 

26  jniilet  186^,  portant  fixation  do  bid- 
gee  général  des  recettes  et  d<s4épenm(ii 
l'exercice  1861;  vu  notre  décret  de  12^ 
cembre  1860,  portant  répartitioo,  pu 
chajûtres,  des  crédits  dudit  exercice;  ti 
notre  décret  da  10  ne? cabre  1856,  m 
les  crédits  supplémentaires  on  extnuti- 
naires  et  les  virements  de  crédits;  nii 
lettre  de  notre  ministre  secrétaire  fEM 
au  département  des  finances,  en  dite  Ai 

27  juUlet  1861;  notre  conseil  dlEfiltt* 
tenda,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  il  est  ottvwt  à  notai  naistn 
secrétaire  d*Btal  de  la  marine  «t  en  tt- 
lonies,  sur  l'exercice  1861,  an  crédit  a- 
traordinaire  de  quatre^vingt  millions qoi* 
tre  cent  soixante-quatre  mille  neof  eeot 
dix-sept  francs.  (80,464,917  fr.),  impoU- 
blc  aux  chapitres  suivants-  du  bidget  di- 
dit  exercice,  savoir:  Servies  tMr%n$. 
Ghap.  2.  Administration  centrale.  Ihté' 
riel,  24,000  fr.  Ghap.  3.  Solde  et  accei- 
soires  delà  solde,  11,777,335  fr.Ghap.3 
bis.  Persomiei  des  services  mHitaiies  spé- 
ciaux en  Gochinchine,  495,535  fr.  Ckip.i 
Hôpitaux,  719,000  fr.  Ghap.  5.  Vin», 
16,688,000  fir.  Gtiap.  7.  Salaires  d'6^ 
vriers,  3^300,000  fr.  Ghap.  8.  AppwTi- 
sionnem.  généraux  de  la  flotte.  42,769,000 
fr.  Ghap.  10.  Poudres^  231 ,000  fr.  a  W. 
Frais  de  vofage  et  dépenses  diferns, 
3,500,000  f^.  Ghap.  16.  Blatériei  dssff- 
vice  hydrographique  et  scientifiqoe,  50,000 
fr.  Total ,  79,553,870  fr.  Service  colO; 
niai,  Ghap.  l«r.  Personnel  civil  et  nili- 
Uire.  207,447  fr.  Ghap.  2.  Matériel  diil 
et  militaire,  703.600  fr.  Total,  911,041  Ir. 
Somme  égale,  80,464,917  fr. 

2.  II  sera  pourvu  à  ces  dépens»* 
moyen  des  ressources  ordinaires  de  feiff- 
cice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  ij^ 
proposée  au  Gorps  législatif,  confoTfM- 
ment  à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  fSSS* 

4.  Nos  ministres  de  la  marine  et  des  co- 
lonies, et  des  flnances  (MM.  Cbasseloap- 
Laubat  et  de  Forcade)  sont  chargés,  eU. 


3  kovr  SB  iw  SBPTBHBM  1861.  —  Décret  impé- 


5  AOUT  =  1»»  SBPTBUBRB  Î8Ô1.  —  Décfet  impAîil 
qai  omrre  aa  mioblre  de  la  marine  et  dâi  eo* 
Ion  les  an  crédit  sapplémenUire  sur  Tn^oi^ 
1861.  (XI,  Bull.  DCDUU,  n.  9438.) 

Napoléon,  etc.,  snr  le  rapport  de  i^ 
■rinistM  secrétaire  d'Etat  an  départeav 
de  la  marine  et  des  colonies  ;  va  la  loi  dv 


EMPIBE  FRA:<(ÇAIS.  —  NAPOLÉON   lll 

Stë  jaillet  1860,  portant  fixation  du  bud- 
get générai  des  recettes  et  des  dépenses 
de  Teiercice  1861;  vu  notre  décret  du  12 
décembre  1860,  portant  répartition,  par 
chapitres,  des  crédits  dudit  etercice  ;  va 
notre  décret  du  10  novembre  1856,  sur  les 
crédits  supplémentaires  ou  extraordinaires 
et  Je»  virements  de  crédits;  vu  la  lettre  de 
notre  ministre  secrétaire  d*£tat  au  dépar- 
temeol  des  finances,  en  date  du  27  juUlet 
1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  lo^  il  est  ouvert  i  notre  ministre 
seccélaire  d*E(at  de  la  marine  et  des  colo- 
nies^ sur  Teiercice  1861,  un  crédit  supplé- 
mentaire de  deux,  millions  dix  mille  qua- 
tre cent  vingt-de«K  frênes  (2.010,422  fr.), 
imputable  aux  chapitres  suivants  du  bud- 
get dudit  exercice,  savoir  :  Service  ma^ 
rtiM.Cliap.  l^'r.  Administration  centrale. 
(Perfonnel),  5,750  fr.  Cbap«  ^  Solde  et 
aeccMoéresdesolde,  517^i9fr.  Cbap.ll. 
Ecole  navale  impériale  en  rade  de  Brest 
et  boursiers  de  la  marine  dans  les  collé- 
ses  et  lycées,  2&,0(j0  fr.  Xatal,548.569  fr. 
Sirvieê  coloniaU  Ghap.  l*^.  Personnel 
dvll  et  militaire,  1,361,853  (r.  Cbap.  4. 
âabTttitioft  au  service  tooai ,  100,000  fr. 
Total,  I,4«l,ft53  fi-.  Somme  égale, 
tM0,4ti  fr. 

%.  B  sera  pourra  à  ces  dépenses  au 
iBroyendes  vcasoapees  erdioaires  de  Texer- 
eieet86U 

5.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
pfnposée  au  Corps  législalif,  coaCormé- 
mtnt  à  rart.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 
4.  Nos  mimstres  de  la  marine  et  des 
Oilonies,  et  des  finances  (MM.  Càasseloup- 
Laubat  et  de  Forcade)  sont  cbargés,  etc. 


5  AOUT  1861. 


471 


cice  pourront  être  reportés,  par  décrets, 
à  l'exercice  suivant  ;  vu  la  lettre  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  des  finances,  en 
date  du  27  juillet  1861,  notreconseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l*»".  Les  crédits  ouverts  pourj'exer- 
cice  1860,  aux  chapitres  suivants  du  tmd- 
get  du  département  de  la  marine  et  des 
colonies  sont  annulés  dans  les  proportions 
ci-aprés,  savoir  :  Chafi.  8.  Approvision- 
nements généraux  de  la  flatte,  1,000,000 
fr.  Ghap.  9.  Travaux  hjrdrauliques  et  bâ- 
timents civils,  514.562  fr.  Ensemble  :  un 
million  cinq  cent  quatorze  mille  trois  cent 
soixante-deux  francs,  ci  1,514,361  fr. 

2.  Les  crédits  ouverts  pour  1  exercice 
1861,  au  même  déparlement,  sonljaugmen- 
tés  de  pareille  somme  de  un  million  cinq 
cent  quatorze  mille  trois  cent  soixante- 
deux  francs  (1,514,362  fr.),  répartis  ainsi 
qu'il  suit  .  Ghap,  8  bis.  Approvisionne- 
ments généraux  de  la  flotte.  Travaux  ex- 
traordinaires), 1,000,000  fr.  Ghap.  9  6i«. 
Travaux  hydrauliques  et  bâtiments  civils. 
(Travaux  extraordinaires) ,  314,362  fr. 
Total  égal,  1,514.362  fr. 

3.  Nos  ministres  de  la  marine  et  des  co- 
lonies (MM.  Ghasseloup-Laubat  et  de  For- 
cade) sont  chargés,  etc. 


5  AOUT  =5  1«»  sBPTEHBRB  1861.  —  Décfet  împéria 
qui  reporte  h  Texercice  1861  une  somme  de 
Ii51/t,3e3  fr.,  non  employée,  en  1860,  anr  le 
crédit  de  2,700>OeO  fr.  euverl  «a  déparûment 
delà  marifte  p«r  U  loi  da  14  ju^^^t  18Q0»poar 
travaux  d*olilité  générale.  (XI,  BolL  DCÛLXI, 
n.  dft35.} 

Napoléon,  etc.,  sar  le  rapport  4e  aotre 
i^islre  secrétaire  d'Ëtat  au  «léparUment 
de  k  narine  et  des  colonies  ;  vu  la  loi  du 
14  ioiUet  1860,  qni  affecte  à  de  grands 
travaux  d'utilité  générale  les  fonds  res- 
tant libres  sur  Tentprunt  de  cinq  cents 
millions  de  francs»  autorisé  par  la  loi  du 
2  mai  1S59.  et  accorde,  k  ce  titre,  au  dé- 
^artemeot  de  la  marine ,  on  crédit  ex- 
traordioaice  de  deux  millions  sept  cent 
raille  francs;  vu  notre  décret  du  M  août 
1««0»  qui  ré^rUt,  pwc  chapitres,  les  cré- 
dits nllooés  par  la  loi  précitée;  vu  l'art.  6 
de  la  loi  précitée,  duquel  U  résulte  que  les 
crédits  non  employés  en  clôture  d'exer- 


5  A0OTB9  4WsKrTBmRBl861.  —Décret  impériffl 
qni  modifie  fart.  3  da  cahier  des  charges  an» 
■exé  an  décret  dn  13  août  1856,  relatif  à  Téta- 
Uis^ement  d'un  servioe  de  louage  sur  chaina 
noyée  pour  le  remorquage  des  bateaux  qui  na- 
Tiguent  snr  la  Seine,  entre  Técluse  de  la  Mon- 
naie, à  Paria,  et  le  pont  de  Monterean.  ÇSJ, 
Bail.  DCDLXI,  n.  9436.) 

INapoIéon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Ëtat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  le  décret  du  13  août 
1856,  qui  autorise  le  sieur  de  Hercé  à  éta- 
blir un  service  de  louage  sur  chaîne  noyée, 
pour  le  remorquage  des  bateaux  qui  navi- 
guent sur  la  Seine,  entre  l'écluse  de  la 
Monnaie,  à  Paris,  et  le  pont  de  Monte- 
reau;  vu  notamment.  Fart.' 3  du  cahier 
des  charges  annexé  à  ce  décret,  qui  flxe 
i  trente  ans  la  durée  de  la  permission  ;  va 
la  demande  du  sieur  Hercé,  tendant  k  ob- 
tenir la  prolongation  de  la  durée  de  la  per- 
mission (|ui  lui  a  été  accordée  ;  vu  les  rap- 
ports;des  ingénieurs,  des  11  et  19  mars,  18 
Juillet,  7  et  15  septembre  1859  ,  et  8  juin 
1861  ;  vu  la  lettre  de  notre  préfet  de  po- 
lice, du  7  décembre  1859;  vu  Tavis  da 
conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  da 
10  décembre  1860;  noire  conseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété: 

Art.  l«r.  L'art.  3  du  cahier  des  char- 
ges annexé  à  notre  décret  ci-dessus  visé 


472  EMPIRE  FUAMÇAIS 

da  13  août  i856  est  modifié  aiosi  ^^ .. 
suit  :  «  La  durée  de  la  permission  sera  de 
«  cinquante  ans  (50),  à  dater  de  l'expira- 
«  tion  du  délai  fixé  pour  Taché vement  des 
«  travaux,  u 

2.  Notre  ministre  de  l'agriculture, 
da  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Ronher)  est  chargé,  etc. 


5  Aoot  ss  1«»  sBPTBMBRB  1861.  t-  Décrel  impé- 
rial qai  oovre  au  ministre  de  la  marine  et  des 
colonies  un  crédit  sapplémentaire  pour  des 
créances  constatées  sur  des  exercices  clos.  (XI, 
Bail.  DCDLXI,  n.  9437.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'£tat  au  département 
de  la  marine  et  des  colonies;  vu  Tétat  des 
créances  liquidées  à  la  charge  du  dépar- 
tement de  la  marine  et  des  colonies,  ad- 
ditionnellement  aux  restes  à  payer  consta- 
tés par  les  comptes  définitifs  du  service 
marine  et  du  service  colonial,  pour  les 
/  exercices  1857, 1858  et  1859  ;  vu  la  loi  du 
23  mai  1854;  vu  l'ordonnance  du  31  mai 
1838,  portant  règlement  général  sur  la 
comptabilité  publique;  vu  notre  décret  du 
10  novembre  1856,  concernant  les  crédits 
snp^émentaires  ou  extraordinaires,  et  les 
virements  de  crédits;  vu  la  lettre  de 
notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement des  finances,  en  date  du  27  juillet 
1861;  considérant  qu'aux  termes  de  Tart. 
9  de  la  loi  du  23  mai  1834  »  et  de  Tart. 
108  de  l'ordonnance  du  31  mai  1838, 
les  créances  comprises  dans  Tétat  ci-des- 
sus visé  peuvent  être  acquittées,  attendu 
qu'elles  se  rapportent  k  des  services  pré- 
vus par  les  budgets  des  exercices  précités, 
et  que  leur  montant  n'excède  pas  les  res- 
tants des  crédits  dont  l'annulation  a  été 
proposée  lors  du  règlement  définitif  des- 
dits eiercices;  notre  conseil  d'Etat  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  ler.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  de  la  marine  et  des  co- 
lonies, en  augmentation  des  restes  à  payer, 
constatés  par  les  comptes  définitifs  des 
exercices  1857, 1858  et  1869,  pour  le  ser- 
vice marine  et  pour  le  service  colonial,  un 
créditsupplémentalrededeux  cent  soixan- 
te-quatre mille  sept  cent  cinquante-six 
francs  quatre-vingt-dix-huit  centimes 
(264,756  fr.  98  c),  montant  des  créances 
désignées  au  tableau  ci-annexé ,  qui  ont 
été  liquidées  &  la  charge  de  ces  exercices 
et  dont  les  états  nominatifs  seront  adres- 
sés, en  double  expédition,  à  notre  minis- 
tre secrétaire  d'Etat  au  département  des 
finances,  conformément  à  l'art  106  de 
1  ordonnance  du  31  mai  1838. 

Notre  ministre  de  la  marine  et  des  co- 


—  NAPOLÂON  III.    —  5,  10  AOUT  1861. 

qu'il  lonies  est,  en  conséquence,  autorisé  k  or- 
donnancer ces  créances  sur  le  chapitre 
spécial  ouvert,  pour  les  dépenses  des  exer- 
cices clos,  au  budget  de  Texerce  1861,  eo 
exécution  de  l'art.  8  de  la  loi  du  23  du' 
1834. 

2.  Il  sera. pourvu  k  cette  dépense  ai 
moyen  des  ressources  affectées  ao  semée 
de  l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  contormé- 
ment  à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  la  marine  et  dei 
colonies,  et  des  finances  (MM.  de  Ghiss»' 
loup-Lauhat  et  de  'Forcade)  sont  ebtr- 
gés,  etc. 


10  AOUT  =  l«'sBrTBiiB&B  1861.  —  Décret  impé- 
rial portant  règlement  d'administration  pwi* 
qtie  ponr  rexécatiun  de  Tart.  2  de  la  loidstt 
juillet  1860,  reUtire  à  rexécalion  de  roata  fo- 
restières, et  de  Part.  14  de  la  loi  damémejou, 
relative  an  reboisement  des  monlagnes.  (XI, 
Bull.  DCDLXI,n.  9438.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  aotTe 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépaTlemeat 
des  finances  ;  vu  l'art.  2  de  la  loi  dais 
juillet  1860,  relative  à  l'exécution  des  roo- 
tes  forestières,  et  fart.  14  de  la  loidoiit 
28  juillet,  relative  au  reboisemeot  da 
montagnes,  et  notamment  le  paragripl» 
de  ces  deux  articles  ainsi  conçu  :  «  ^ 
«  ministre  des  finances  estégalemeotaato- 
<r  risé  à  vendre  i  des  communes,  floief- 
if  timation  contradictoire,  et  aax  eonéir 
«  tions  déterminées  par  un  régieoiat 
«  d'administration  publique,  les  bois  ci- 
ce  dessus  mentionnés;  »  notre  conseil  d'E* 
tat  entendu,  avons  décrété  :       * 

Art.ier.  L'administration  des  forèUbit 
dresser,  chaque  année,  un  éUt  indi(|Oiot, 
parmi  les  bois  portés  aux  tableaai  AetB, 
annexés  aux  lois  du  28  juillet  1860  :  i^Cm 
k  vendre  dans  le  courant  de  Tannée  oode 
l'exercice;  2^  Les  communes  sar  les  terri- 
toires desquelles  ils  sont  situés;  3«  Ui 
communes  propriétaires  de  bois  contifli 
aux  parcelles  à  vendre  ou  formaotaTee 
elles  une  seule  et  même  masse.  GetéUitt^ 
adressé  à  chacun  des  préfets  des  dépa'^ 
ments  intéressés,  avant  le  l^^niars. 

2.  Les  communes  qui  seraient  dani  l'in- 
tention d'acquérir  les  forêts  situées  sariev 
territoire  ou  contigués  à  des  bois  dontellei 
seraient  déjà  propriétaires,  doivent  fiin 
connaître  les  parcelles  qu'elles  jugent  ii  leur 
convenance,  ainsi  que  les  ressources  qa'ella 
destinent  k  l'acquisition.  Les  délibération 
des  conseils  municipaux  prises  k  cet  effet 
sont  transmises  par  les  préfets,  avec  IflO 
avis,  an  ministre  des  finances,  aviBtle 
l«r  mi^  iiç  chaque  année. 


BKPIRB  FBÀMÇÀIS.  —  NAPOLÂON  III.  —   15  AOUT  1861. 


3.  Lorsqu'une  commune  demande  à  faire 
racqnisition  d'une  ou  de  plusieurs  parcelles, 
il  est  procédé,  par  le  maire  o^  son  délégué 
et  les  agents  Torestiers  locaux,  à  une  recon- 
naissance contradictoire  du  bois  à  aliéner. 
Le  procés-yerbal  de  cette  reconnaissance 
coDtieot  tous  les  renseignements  pouvant 
servir  à  éclairer  la  commune  sur  la  valeur 
de  la  propriété.  Les  dires  et  observations 
de  chacune  des  parties  intéressées  y  sont* 
consignés. 

4.  Dans  les  huit  jours  qui  suivent  la 
clôture,  ce  procés-verbal  est  envoyé,  par 
le  conservateur,  au  préfet  qui  fait  de  nou- 
veau délibérer  le  conseil  municipal.  Celui- 
ci  fait  connaître  le  prix  qu'il  offre  de 
chaque  parcelle.  Le  préfet  transmet,  avec 
son  avis.  la  proposition  de  la  commune  à 
notre  ministre  des  finances,  qui  statue 
définitivement,  après  avoir  pris  Tavis  de 
la  section  des  finances  du  conseil  d'£tat. 

5.  Si  le  ministre  accepte  les  offres  de  la 
commune,  il  est  procédé  à  la  vente  par 
acte  administratif,  passé  devant  le  préfet, 
entre  le  maire  de'la  commune  dûment  au- 
torisé, d'une  part,  le  conservateur  des 
forêts  et  le  directeur  des  domaines  d'autre 
part.  Dans  le  cas  contraire,  la  décision  de 
notre  ministre  des  «finances  est  notifiée  à 
la  commune  par  les  soins  du  préfet,  et  il 
est  procédé  à  Ja  vente  par  adjudication 
publique,  à  la  diligence  de  l'administra- 
tion  des  forêts. 

6.  Dans  le  cas  prévu  par  le  premier 
paragraphe  de  l'art.  5,  la  vente  a  lieu 
d'après  les  conditions  mentionnées  dans 
les  art.  1,  2,  3,  4,  21,  22,  23,  26  et  28 
du  cahier  des  charges,  pour  l'aliénation  des 
forêts  de  l'Etat,  approuvé  par  notre  mi- 
nistre des  finances,  le  23  avril  1861. 

7.  Dans  les  vingt  jours  qui  suivent  la 
passation  du  contrat,  la  commune  acquitte 
à  la  caisse'du  receveur  de  rcnregislfement 
et  des  domaines,  1»  les  droits  de  timbre; 
20  les  droits  proportionnels  d'enregistre- 
ment. 

8.  Le  prii  principal  est  payé  à  la  caisse 
du  receveur  de  l'enregistrement  et  des  do- 
maines de  la  situation  du  bois,  savoir  :  un 
cinquiènne  dans  le  mois  qui  suit  la  date  de 
l'acte  administratif,  et  les  quatre  au  très  cin- 
quièmes de  six  mois  en  six  mois.  Les 
quatre  derniers  cinquièmes  et  le  premier 
cinquième  lui-même,  s'il  n'a  pas  été  payé 
dans  le  mois  du  jour  de  la  vente,  portent 
intérêts  à  cinq  pour  cent  à  partir  du  jour 
fixé  pour  l'échéance  du  premier  terme. 

9.  A  défaut  de  paiement  à  l'échéance  de 
chaque  terme,  le  préfet,  sur  la  réquisition 
du  directeur  des  domaines,  prend  un*ar- 
rêté  pour  inscrire  d'office  la  dépense  au 
budget  de  la  commune,  conformt>ment  aux 


475 
art.  30  et  39  de  la  loi  du  18  juillet  1837. 

10  Les  bois  cédés  aux  communes  par 
l'Etat,  conformément  aux  dispositions 
contenues  dans  le  présent  réglenfent  d'ad- 
ministration publique ,  sont ,  de  plein 
droit,  soumis  au  régime  forestier. 

11.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


13  AooT  =  !•'  SEPTEMBRE  1861.  —  Dëccct  impé- 
rial qai  aalorise  des  virements  de  crédits  aa 
budget  do  minislère  des  finances,  exercice 
1860.  (XI,  Bail.  DCDLXI,  n.  9439.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances;  vu  la  loi  du  11  juin  1859, 
portant  fixation  du  budget  général  des  dé- 
penses et  des  recettes  de  l'exercice  1860; 
vu  notre  décret  du  19  novembre  1859, 
contenant  répartition  des  crédits  du  bud- 
get des  dépenses  dudit  exercice  ;  vu  l'art.  12 
du  sénatus-consulte  du  25  décembre  1852; 
vu  les  dispositions  de  notre  décret  du 
10  novembre  1856,  sur  les' virements  de 
crédits;  vu  noire  décret  du  20  février 
1861 ,  portant  virements  de  crédits  au 
budget  du  ministère  des  finances  sur  l'exer- 
cice 1860;  notre  conseil  d'Etat  entendu, 
avons  décrété  : 

Art.  le^  Les  crédits  ouverts  à  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  des  finances, 
pour  l'exercice  1860,  par  la  loi  du  budget 
du  11  juin  1859  et  le  décret  du  19  no- 
vembre suivant,  sont  réduits  d'une  somme 
de  deux  millions  huit  cent  huit  mille  six 
cent  quatre-vingt-cinq  francs  quatre-vingt- 
trois  centimes  (2,808,685  fr.  83  c),  savoir  : 
l''e  PARTIE.  Dette  publique.  Chap.  l«f. 
Rentes  quatre  et  demi  pour  cent  ( décret  du 
14  mars  1852),  75,545  fr.  50  c.  Chap.  12. 
Rentes  viagères  d'ancienne  origine,  49,000 
fr.  2«  PARTIE.  Service  général  Cbap.  56. 
Administration  centrale,  dépenses  diverses, 
1,130  fr.  33  c.  4®  partie.  Frais  de  régie^ 
de  perception  et  d'exploitation  des  im- 
pôts et  revenus  publics.  Chap.  55.  Forêts. 
Matériel,  4,500  fr.  ;  chap.  56.  Id.  Dépenses 
diverses,  41,900  fr.  Chap.  58.  Douanes  et 
tabacs.  Matériel,  291,045  fr.;  chap.  61» 
Id .  Achat  et  transport  de  tabacs,  1 ,849, 50G 
fr.  ;  chap.  62.  Id.  Dépenses  du  service  des 
douanes  en  Algérie,  27,615  fr.  5©  partie. 
Remboursements  et  restitutions,  non- 
valeurs,  primes  et  escomptes.  Chap.  70. 
Répartitions  de  produits  d'amendes,  saisies 
et  confiscations,  47,450  fr.  Ch.jp.  7â.  Es- 
compte, 421,000  fr.  Total,  2,«08,685  fr. 
83  c. 

2.  Les  crédits  ouverts  pour  le  même 
exercice  par  la  loi  du  budget  et  le  décret 
de  répartition  précités,  sur  les  chapitres 
suivants  du  budget  du  ministère,  «ont 


EMPIBB  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.    —  13,   18  AOUT  1861. 


474 

augmentés  d'une  somme  de  deux  millions 
huit  cent  huit  mille  six  cent  quatre-vingt- 
cinq  francs  quatre-vingt-trois  centimes 
(8,808,685  fr.  83  c.)  par  virements  des 
chapitres  désignés  ci -dessus,  savoir  : 
V  PARTIE.  Dette  publique.  Gbap.  8. 
Inérêts  de  capitaux  de  cautionnements, 
257,745  fr.  83  c  4«  partie.  Frais  de 
régie  ^  de  perception  et  d'exploitation 
des  impâti  et  revenus  publics^  Ghap  49. 
Remises  aux  percepteurs,  frais  de  distri- 
bution de  premier  avertissement,  43,900 
fr.  5«  PARTIE.  Rembounements  et  res- 
titutions, non-valeurs,  primes  et  es- 
comptes, Ghap.  71.  Primes  à  l'exporta- 
tion de  marchandises,  2,507,040  fr.  To- 
tal, 2,808,685  fr.  83  c. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (H.   de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


15  AooT  —  !«'  septembre  1861.  —  Décret  impé- 
rial qui  ouvre ,  sur  l'exercice  1860,  an  crédit 
snpplémentalre  pour  les  primes  k  i*exportatioii 
de  marchaadises.  (\I,  BoU.  DCDLU,  n.  9M0.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  des  finances; 
va  la  loi  du  il  juin  1859,  portant  fixation 
du  budget  des  dépenses  et  des  recettes  de 
rexercice  1860;  vu  notre  décret  du  19  no- 
vembre 1859,  contenant  répartition  des 
crédits  du  budget  des  dépenses  dudit  exer- 
cice; vu  l'art.  20  du  règlement  général  du 
31  mai  1838,  contenant  la  faculté  d'ouvrir 
des  crédits  supplémentaires,  par  décret, 
dans  Tinlervalle  des  sessions  législatives  ;  vu 
Tart.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855,  relatif 
au  mode  de  régularisation  des  crédits  ou- 
verts par  décrets;  vu  les  dispositions  de 
notre  décret  du  10  novembre  1856,  sur 
les  crédits  supplémentaires;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«^  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  des  finances,  sur  l'exer- 
cice 1860,  un  crédit  supplémentaire  de 
un  million  trois  cent  cinquante-trois  mille 
cinq  cent  soixante  et  dix-huit  francs 
1,353,578  fr.)  pour  les  dépenses  ci-aprés  : 
Remboursements  et  restitutions.  Cha- 
pitre 7r.  Primes  à  l'exportation  de  mar- 
chandises. 

2.  Il  sera  pourvu  à  ces  dépenses  aa 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
du  budget  de  Texercice  1860. 

3.  Le  crédit  ci-dessus  sera  soumis  à  la 
sanction  législative,  aux  termes  de  Tart.  21 
de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


rial  portant  réception  de  la  bnlle  cPinsUlnlion 
canonique  de  H.  de  la  Tour  d'Aavergiie-Ln. 
ragnais,  comn^  coadjateor  avec  fatar^  mtmh 
non  de  Mgr  llenjaod,  archevêque  île  Boaqai, 
ei  sons  le  titre  d'archevêque  in  part^  è»^ 
losMft.  (XI,  BttU.  DCDULl,  n.  9442.} 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  atta 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départennit 
de  l'instruction  publique  et  des  calta; 
vu  les  art.  1  et  18  de  la  loi  du  18  gensiul 
an  10  (8  avril  180i);  vu  le  tableaoïkii     l 
circonscription  des  métroaoles  et  diseèNi     | 
de  la  France,  annexé  à  l'ordonnanee  *     1 
31  octobre  1822;  vti  notre  décret  éi  6  . 
août  1861,  qui  nomme  M.  de  la  Imt- 
d'Auvergne,  auditeur  de  Rote  posU 
France  à  Rome,  coadjuteor  avfc  fotei 
succession  de  monseigneur  Menjand,  a- 
chevéque/  de  Bourges  ;   vu  la  lettre  di 
monseigneur  l'archevêque  de  Boorgei,® 
date  du  29  mars  1861,  qui  constate  le  «m- 
sentemeot  de  ce  prélat  à  la  nomioilioQée 
son  coadjuteur;  vu  le  décret  da  Tjn- 
vier  1808,  portant  qu'en  exécalioa  4e 
Tart.  17  du  Code  Napoléon,  nul  eetyfesia!- 
tique  français  ne  pourra  poorsaim  * 
accepter  sans  l'autorisation  da  goavenc- 
ment  la  collation  d'un  évêché  ou  archwê- 
ché  in  partibus;  vu  la  bulle  d  insUtulifli 
canonique  accordée  par  le  pape  Piellfr 
dit  coadjuteur,  sous  le  titre  '^'^'^^^•^[{Jî 
in  pctrtibus  de  Colosses,  notre  cow» 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«'.  La  bulle  donnée  à  Rome  le 
11  des  calendes  d*août  de  l'année  de  rifl- 
carnation  1861  (22  juillet  1861),  porUiil 
institution  canonique  de  M.  de  la  Tow- 
d* Auvergne  Lauraguais  (Charles-Amible), 
comme  coadjuteur  avec  future  succession 
de  monseigneur  Menjaud,  archevêque  de 
Bourges,  et  sous  le  titre  d'archevéqoew 
partibus  de  Colosses,  est  reçue  et  sera  p 
bliée  dans  l'Empire  en  la  forme  ordioaire. 
2.  Ladite  bulle  est  reçue  «ans  approw- 
ti*)n  des  clauses,  formules  ou  expressif" 
qu'elle  renferme  et  qui  sont  ou  pooffw*!» 
être  contraires  à  la  Constitution,  iw jw» 
de  l'Empire,  aux  franchises,  liberté»  » 
maximes  de  l'Eglise  gallicane. 

S.  Ladile  bnlle  sera  transcrite  et  te^i 
et  en  français  sur  les  registres  de  s*»» 
conseil  d*EUt.  Mention  de  cette  tifii' 
crtption  sera  faite  sur  l'original  ptt  wi^ 
ciéiaire  général  du  conseil. 

4.  Notre  ministre  de  rinstroction  pj- 
blique  et  des  cultes  (M.  Roalaod)  » 
chargé,  etc. 


IS.  AooT  3M  l"  iimKiM  180L  —  Décret  iiDpé- 


18  àO0T=3  l«SBPTlHBa«  1861.  -  ^'*\^ 
rial  porl«nl  réceplioA  de  la  bnlle  d'imUtHioi 


BMnBE  FBAKÇÀIS 

eaaoniqae  de  IL  Craice  poar  Vévéchi  «le  Mar- 
MiJle  (1).  (XI,  Bail.  DCDLXI.  n.  9^43.) 

Hapoléon,  etc.,  sar  te  rapport  de  notre 
miorâtre  secrétaire  d*Ëtat  an  département 
ie  rinstruction  publique  et  des^cuHef; 
TU  les  art.  i  et  1«  de  la  loidBSavrtl  1802 
(18  germinal  an  10)';  va  le  tableau  de  la 
e^oDscription  des  métropoles  et  diocései 
de  France,  amieié  à  rerdonnanee  royale 
du  31  octobre  19^;  va  notre  décret  da 
18  avril  1961,  qni  normne  M.  Craiee,  sa- 
périetir  de  l'éeole  des  fautes  éindes  ecclé- 
siailiqTies,  i  Paris,  à  révêcbé 4%  Blarseilte  ; 
Tn  Ja  balle  dMvisiituHoii  canonique  accor- 
dée par  Sa  Sarinteté  le  pape  Pie  iX  aadit 
érèqne  nommé;  notre  eonstil  d'Etat  es- 
lenrdn,  arons  décrété  : 

Art.  i^',  La  bulle  donnée  à  Rome,  le 
11  des  calendes  d*aoîit  de  Vannée  de  Tin- 
eamalîon  1961  (ti  juillet  1861),  portant 
histîtntlofi  canootq«e  ée  M.  €rBice  (Pa- 
trice-François), pow  révêdiéde  MafrseiUe, 
est  reçue  et  sera  poMiée  dans  l'Empire  en 
la  forme  onftnaire. 

1  Ladite  buHe  d*inst4iutloa  eanonkioe 
est  reçue  sans  approbation  des  classes, 
formai  ou  eipressieus  qu'elle  renferme 
et  qai  sofH  ou  pourraient  être  contraires  à 
la  Constitution,  aui  lois  de  l'Empire,  aux 
franchises,  libertés  et  maiimes  de  TEg^ise 
gaïlleane. 

S.  Ladite  bulle  sera  transcrite  en  latin 
et  en  français  sur  les  registres  de  notre 
conseil  d'JStat.  Mention  de  ladite  tran- 
scriptioD  sera  faite  sur  Toriginal  par  le  se- 
crétaire général  du  conseil. 

4.  l>îotre.  nuoistre  de  Tiastjruction  pu* 
Uiqoe  et  des  cultes  (M.  Rouland)  est 
cbtrgé,  cic.        

18  Ao»T  =  1"  sEPTBMaRB  1861.  —  Décret  impé- 
rial portant  réception  du  bref  qui  confère  h 
Mgr  For^^ade ,  évêqae  de  Basse^Terre  (Guade- 

IHonpe^  ,  <i-d«vant,  ot  aciaellement  évéque  de 
Nevers^  le  titre  d'évéque  assistant  au  trOne 
poatiiical  eâ.  de  a>mte  romain.  (XI,  Bnll. 
DCDLXI,  n.  d4A7.) 

Napoléon»  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Viaslruction  publique  et  des  cultes;  vu 
fart.  l«r  de  la  loi  du  18  germinal  ao  10; 
?B  le  bref  émané  de  Sa  Sainteté  le  pope 
Fie  IX,  le  20  décembre  1859,  et  qui  con- 
fère à  H.  Forcade,  évèque  de  la  Basse- 
Terre  (€rfladeloupe)«  les  titres  honoriQ^es 
d'évêque  assistant  au  tr^ne  pontifical  et 
de  eomte  romain;  notre  conseil  d'Etat  en- 
teodo,  a¥Ooa  décrété  : 


—  S^FOLÉON  UI.  —  18  AOUT  1861.  475 

Art.  l«r.  Le  bref  délivré  à  Rome  par 
Sa  Sainteté  le  pape  Pie  IX,  le  20  décembre 
1859,  et  qui  confère  i  M.  Forcade  (Théo- 
dore-Augustin), évéqne  de  la  Basse  Terre 
(Guadeloupe),  ci  devant,  et  actuellement 
évéqne  de  Pievers,  le  titre  d*évéque  assis- 
tant au  trône  pontifical  et  de  comte  ro- 
main,  est  reçu  et  sera  publié  dans  l'Em- 
pire eo  la  Corme  ordinaire. 

2.  Ledit  bref  est  reçu  sans  approbation 
des  clauses,  formules  ou  expressions  qull 
renferme  et  qui  sont  ou  pourraient  être 
contraires  è  la  Gonstitolion^  aui  lois  de 
l'Empire,  aui  franchises,  libertés  et  maxi- 
mes de  l'Eglise  gallicane,  et  toute  réserve 
faite  à  regard  du  titre  de  comte  romain, 
lequel  ne  peut  être  porté  en  France  qu'en 
vertu  d'une  autorisaiion  spéciale,  cofifor- 
mément  à  notre  décret  du  5  mars  1859. 

3.  Ledit  k>ref  sera  transcrit  en  latin  et 
en  français  sur  les  registres  du  conseil 
d'Etat.  Mention  de  ladite  transcription 
sera  faite  sur  Toriginal  par  te  secrétaire 
général  du  conseil. 

4.  Notre  ministre  de  Tinstruction  fwh- 
bltqne  et  des  cultes  (M.  Rouland)  est 
chargé,  etc. 


18  AOOT  =  1*' SEPTEMBRE  1861.— Décrcl  impérial 
qui  autorise  M.  Maret,  doyen  de  la  facallé  de 
théologie  de  Paris,  à  accepter  le  tiure  d'évêqvie 
m  partihus  de  Sura.  (XI,  Bali  DCDLXI, 
n.  94â8.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  noire 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes;  vu 
la  bulle  en  da4e  do  il  des  calendes  d'août 
de  f  année  de  llncarnation  1861  (22  juillet 
1861),  qui  confère  k  M.  Maret  le  titre  d'é- 
vêque  tn  partihus  de  Sura;  vu  l'an,  l»'  de 
la  loi  du  18  germinal  an  10  (8  avril  180%)  ; 
vu  l'art.  17  dti  Code  Napoléon  et  le  décret 
du  7  janvier  1808;  notre  conseil  d'Etal 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  M.  Maret  (Looîs-Charles- 
Henri),  doyen  de  la  faculté  de  théologie 
de  Paris,  est  autorisé  à  accepter  le  titre 
d'évêque  in  partibus  de  Sura,  qui  lui  a 
été  conféré  par  la  bulle  de  sa  sainteté  le 
pape  Pie  IX,  en  date  des  calendes  d'août 
de  l'année  de  l'Incarnation  1861  (â2  juillet 
1861.) 

2.  Ladite  bulle  est  reçue  et  sera  publiée 
dans  l'Empire  en  la  forme  ordinaire. 

3.  Ladite  bulle  est  reçue  sans  approba- 
tion des  clauses,  formules  on  eipressions 
qu'elle  renferme  et  qui  sont  ou  pourraient 
être  contraires  à  la  Constitution,  aui  lois 


(1)  Sotis  les  numéros  9^4  ,  9445  ,  OàÙà  ,  le 
trouvent  irob  décrets  p«reits,  avlofiaaat  la  pubH- 
eation    de*    iMities   dUiwiitvUcm  «imoiii(pi«  de 


MM.  Goortier,  Dabrenilei  Ck>lel  pour  le»  évèchës- 
de  Montpellier,  Vfliiaes  etLnpoa. 


474 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  IH.    —  13,   18  AODT   1861. 


augmentés  d'une  somme  de  deux  millions 
hait  ceDi  huit  mille  sii  cent  quatre-vingt- 
cinq  francs  quatre-vingt-trois  centimes 
(2,808,685  fr.  83  c.)  par  virements  des 
chapitres  désignés  ci -dessus,  savoir  : 
V  PARTIE.  Dette  publique.  Ghap.  8. 
Inérêts  de  capitaui  de  cautionnements, 
257,745  fr.  83  c.  4*  partie.  Frais  de 
régie,  de  perception  et  d'exploitation 
d9s  impôts  et  revenus  publics.  Ghap  49. 
Remises  aux  percepteurs,  frais  de  distri- 
bution de  premier  avertissement,  43,900 
fr.  5*  PARTIE.  Remboursements  et  res- 
titutions, non-valeursj  primes  et  es- 
comptes, Ghap.  71.  Primes  à  Texporta- 
tion  de  marchandises,  2,507,040  fr.  To- 
tal, 2,808,685  fr.  83  c. 

4.  Notre  mioistre  des  finances  (H.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


13  AooT  —  1"  septembre  1861.  —  Décret  impé- 
rial qui  ouvre ,  sur  Texercice  1860,  un  crédit 
supplémentaire  pour  les  primes  k  l*exportalion 
de  marchandises.  (XI,  Bull.  DGDLU,  n.  dMO.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d^Ëtat  des  finances; 
vu  la  loi  du  il  juin  1859,  portant  fixation 
du  budget  des  dépenses  et  des  recettes  de 
Texercice  1860;  vu  notre  décret  du  19  no- 
vembre 1859,  contenant  répartition  des 
crédits  du  budget  des  dépenses  dudit  exer- 
cice; vu  Part.  20  du  règlement  général  du 
31  mai  1838,  contenant  la  faculté  d'ouvrir 
des  crédits  supplémentaires,  par  décret, 
dans  Tinter  valle  des  sessions  législatives  ;  vu 
Tart.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855,  relatif 
au  mode  de  régularisation  des  crédits  ou- 
verts par  décrets;  vu  les  dispositions  de 
notre  décret  du  10  novembre  1856,  sur 
les  crédits  supplémentaires;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1".  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  des  finances,  sur  l'exer- 
cice 1860,  un  crédit  supplémentaire  de 
un  million  trois  cent  cinquante- trois  mille 
cinq  cent  soixante  et  dix-hait  francs 
1,353,578  fr.)  pour  les  dépenses  ci-aprés  : 
Remboursements  et  restitutions.  Cha- 
pitre 7r.  Primes  à  l'exportation  de  mar- 
chandises. 

2.  II  sera  pourvu  à  cea  dépenses  au 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
du  budget  de  l'exercice  1860. 

3.  Le  crédit  ci-des.sua  sera  soumis  à  la 
sanction  législative,  aux  termes  de  l'art.  21 
de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (H.  de 
Foreade)  est  chargé,  etc.  •    _____^ 

-.  ,^  ^^.  _  18  AooT  =s  1«  SEPTBHBRS 1861.  —  Décret  imp^ 

IB.  Aoo*  a  1^  immmn  1801.  —  Décret  iiopé-         rial  porUnt  réceptioA  de  U  Imlle  d^imtitt&m 


rial  portant  réception  de  la  bnlle  d^instîtalion 
canonique  de  M.  de  la  Tour  d'Âuvergne-Lan- 
raguais,  comnac  coadjatear  avec  fataré  aacee»- 
sien  de  Mgr  llenjaad,  archevêque  «le  BoiugBi, 
«t  sons  le  trire  d'arcberêque  m  pmrtibus  de  ÛB- 
iosses.  (XI,  BaU.  DCDLXl,  n.  9^42.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  BOtn 
ministre  secrétaire  d'Etat  an  départemaat 
de  l'instruction  publique  et  des  caltas; 
vu  les  art.  1  et  18  de  la  loi  du  18  germiasl 
an  10  (8  avril  1802);  vu  le  tableau  de  la 
circonscription  des  métropoles  et  diooém 
de  la  France,  annexé  à  l'ordonnaoee  éi 
31  octobre  1822;  vti  notre  décret  du  6 
août  1861,  qui  nomme  M.  de  la  Tanr- 
d'Auvergne,  auditeur  de  Rote  pont  U 
France  à  Rome,  coadjnteur  ayee  fulvra 
succession  de  monseigneur  Menjaud,  ar> 
chevèque'  de  Bourges  ;  vu  la  lettre  da 
monseigneur  l'archevêque  de  Bourges,  en 
date  du  29  mars  1861,  qui  constate  le  con- 
sentement de  ce  prélat  à  U  nomination  4e 
son  coadjnteur;  vu  le  décret  du  7  jaa- 
vier  1808,  portant  qu'en  exéeution  de 
VàTi.  17  du  Gode  Napoléon,  nnl  ecclésias- 
tique français  ne  pourra  poursuivre  et 
accepter  sans  l'autorisation  du  gouverne- 
ment la  collation  d'un  évêché  ou  archevê- 
ché in  partibus;  vu  la  bulle  d'institutiofl 
canonique  accordée  par  le  pape  Pie  IX  au- 
dit coadjQteor,  sous  le  titre  d'archevêque 
in  partibus  de  Colosses,  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  La  bulle  donnée  à  Rome  le 
11  des  calendes  d'aoiit  de  l'année  de  ria- 
carnation  1861  (22  juillet  1861),  portant 
institution  canonique  de  M.  de  la  Tour- 
d'Auvergne  Lauraguais  (Charles-Amable}, 
comme  coadjnteur  avec  future  succession 
de  monseigneur  Menjaud,  archevêque  de 
Bourges,  et  sous  le  titre  d'archevêque  in 
partibus  de  Colosses,  est  reçue  et  sera  pu- 
bliée dans  l'Empire  en  la  forme  ordinaire. 

2.  Ladite  bulle  est  reçue  aans  approba- 
tion des  clauses,  formules  ou  expressions 
qu'elle  renferme  et  qui  sont  ctu  poorraienC 
être  contraires  à  la  Constitution,  aux  lois 
de  l'Empire,  aux  franchises,  Ub^riés  et 
maximes  de  l'Eglise  gallicane. 

S.  Ladite  bnlle  sera  transcrite  ea  Mi 
et  en  français  sur  les  regiatres  de  neto 
conseil  d'Etat.  Mention  de  cette  traa»- 
cription  sera  faite  sur  l'original  pcr  le  so- 
crétaire  général  du  conseil. 

4.  Notre  ministre  de  rinstruction  pu- 
blique et  des  cultes  (M.  Rouland)  eit 
chargé,  etc. 


EUPIBE  FBAIIÇÀIS.  — SAPOLÉON  lll.  —  13  AOUT  1861.  475 

Art.  i«r.  Le  bref  délivré  à  Rome  par 


eaaoniqoe  de  IL  Craice  poar  Vévéchi  M  Mar- 
Millc  (1).  (XI,  Bail.  DCDLXI.  n.  9&43.) 

Hapoléon,  etc.,  sur  te  rapp<Kt  de  notre 
Btfamtre  secrétaire  d*Ëtat  aa  département 
ie  rinstruction  pnbiiqae  et  des^cuUet  ; 
TV  les  art.  i  et  1«  d«  la  loi  dn  S  avril  1802 
(18  germioal  an  10)';  va  le  tableau  de  la 
Conscription  des  métropoles  et  diocésea 
de  France,  anneié  à  Tordonnanee  royale 
du  SI  octobre  18^;  vn  notre  décret  da 
18  anli  1861,  qui  nornme  M.  Crmce,  sn- 
périeiir  de  l'école  des  fautes  études  ecclé- 
siastiques, À  Paris,  à  révêcbé^  Harseille; 
m  Ja  bnlle  d'itistituHoil  canonique  accor- 
dée par  Sa  Sainteté  le  pape  Pie  iX  aadit 
éfèque  nommé;  notre  conseil  d'Etat  en- 
ie&QBy  avons  décrété  i 

Art.  1®'.  La  bulle  donnée  à  Rome,  le 
11  des  calendes  d*aoîit  de  l'année  de  Tin- 
carnation  18^1  (^  juillet  1861),  portant 
iflstitntion  canonique  de  M.  Graice  (Pa- 
trice-François), pour  révédiéde  MarselUe, 
estreçoo  et  sera  polrfiée  dans  rfinn^re  en 
la  formo  orvinaire* 

t.  Ladite  buHe  d'inslHutlon  canonique 
est  reçue  sans  approbation  des  classes, 
formules  ou  eipressions  qu'elle  renCerme 
et  qui  sont  ou  pourraient  être  contraires  k 
la  Constitution,  aux  lois  de  l'Empire,  aux 
francblses,  libertés  et  maximes  de  TEgiise 
gallicane. 

S.  Ladite  bulle  sera  transcrite  en  latin 
et  en  firançais  sur  les  registres  de  notre 
conseil  d'Etat.  Mention  de  ladite  tran- 
scription sera  faite  sur  l'original  par  le  se- 
crétaire général  du  conseil. 

é»  Notre,  mifiistre  de  riastjruction  pu- 
btique  et  des  colles  (M.  Rouland)  est 
chargé,  etc. 

lô  Aovr  =5 1"  »«*TKiwRB  1861.  —  Décret  impé- 
rial portant  réception  du  bref  qui  conrère  h 
Mgr  Forcade ,  évèque  de  Basse>Terre  (Guade- 

]  f loap«)  y  ci-«l€vant,  et  acloeliemeirt  évèque  de 
r^Ieyen*  le  litre  d'évéque  assistant  «a  tr6ne 
poiitaiiical  si  de  a)mte  romain.  (XI»  Bnll. 
DCDLXJ,  n.  94A7.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
niais  ire  secrétaire  d'Etat  au  département 
le  Vinsiruction  publique  et  des  cultes;  vu 
'artvl*'  de  la  loi  du  18  germinal  an  10; 
u  le  bref  émané  de  Sa  Sainteté  le  pape 
*ie  OL,  le  20  décena^re  1859,  et  qui  eon- 
6re  â  M.  Forcade»  évèque  de  la  Basse- 
r^rre  (€rfladeloupe)«  les  tiires  honorlQ^es 
'évèque  assistant  au  tr^ne  pontifical  et 
e  eomie  romain  ;  notre  conseil  d'Etat  en- 
$ndii,  a'Tons  décrété  : 


Sa  Sainteté  le  pape  Pie  IX,  le  20  décembre 
1859,  et  qui  confère  i  M.  Forcade  (Théo- 
dore-Augustin), évèque  de  la  Basse  Terre 
(GuadeloupeX  ci  devant,  et  actuellement 
évèque  de  Pievers,  le  titre  d*évèque  assis- 
tant au  trône  pontifical  et  de  comte  ro- 
main,  est  reçu  et  sera  publié  dans  TEm- 
pire  en  la  Corme  ordinaire. 

2.  Ledit  bref  est  reçu  sans  approbation 
des  clauses,  formules  ou  expresi-ions  qu^il 
renferme  et  qui  sont  ou  pourraient  être 
contraires  è  la  Constitution,  aux  lois  de 
l'Empire,  aui  franchises,  libertés  et  maxi- 
mes de  l'Eglise  g afiicane,  et  toute  réserve 
faite  à  l*ègard  du  titre  de  comte  romain, 
lequel  ne  peut  être  porté  en  France  qu'en 
vertu  d'une  autorisation  spéciale,  confor- 
mément é  notre  décret  du  5  mars  1859. 

3.  Ledit  bref  sera  transcrit  en  latin  et 
en  ^hrançais  sur  les  registres  du  conseil 
d'Etat.  Mention  de  ladite  transcriptioa 
sera  faite  sur  r original  par  le  secrétaive 
général  du  conseil. 

4.  Notre  ministre  de  Tinstructioa  fwh- 
bliqne  et  des  cultes  (M.  Rouland)  est 
chargé,  etc.       

18  AooT  sslc'sKPTBUBRE  1861.— DécTet  impérial 
qui  autorise  M.  Maret,  dujen  de  la  racnlié  de 
théologie  de  Paris,  k  accepter  le  titre  d'évêqvie 
m  partibus  de  Sura.  (XI,  Balt  DCDLXI, 
n.  94â8.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes;  vu 
la  bulle  en  date  du  11  des  calendes  d'août 
de  fannëe  de  l'Incarnation  1S61  (2â  juillet 
1861),  qui  confère  à  M.  Maret  le  litre  d*é- 
Têque  in  partibus  de  Sura;  vu  ran.  1«>'de 
la  loi  du  18  germinal  an  10  (8  avril  180%)  ; 
vu  l'art.  17  dti  Code  Napoléon  et  le  décret 
du  7  janvier  1808;  notre  conseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  M.  Maret  (Looîs-Charles- 
Henri),  doyen  de  la  faculté  de  théologie 
de  Paris,  est  autorisé  é  accepter  le  titre 
d'évêque  in  partibus  de  Sura,  qui  lui  a 
été  conféré  par  la  bulle  de  sa  sainteté  le 
pape  Pie  IX,  en  date  des  calendes  d'août 
de  Tannée  de  Tlncamation  1861  (â2  juillet 
1861.) 

2.  Ladite  bulle  est  reçue  et  sera  publiée 
dans  l'Empire  en  la  forme  ordinaire. 

5.  Ladite  bulle  est  reçue  sans  approba- 
tion des  clauses,  formules  ou  expressions 
qu'elle  renferme  et  qui  sont  ou  pourraient 
être  contraires  à  la  Constitution,  aux  lois 


(1)   Soti9  les  numéros  9^4  ,  9445  ,  9446  .  ae      MM.  Coartier,  Dabrenilei  Colel  poor  le»  érèchës 
onvent  trois  éécrel»  p«reitt,  tvlorÎMBt  la  p«bK-      de  Montpellier,  Vfliiaea  et  Lapoa. 
ition     ^t«^    balles   d'institatiott  «anoiiifpie  de 


476 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.  —  24,  25  AOUT  iS61. 


de  l'Empire  ,  aax  franchises  ,  libertés  et 
ma&imes  de  l'Eglise  gallicane. 

4.  Ladite  bulle  sera  transcrite  en  latin 
et  en  français  sur  les  registres  de  notre 
conseil  d'Etat.  Mention  de  cette  transcrip- 
tion sera  faite  sur  l'original  par  le  secré- 
taire général  du  conseil. 

5.  Notre  ministre  de  l'instraction  pu- 
blique et  des  cuites  (M.  Rouland)  est 
chargé,  etc.        

24  AooT  =  !•'  sBPTBHBivB  1861.  —  Décret  impé- 
rial qui  ouvre,  sur  Texercice  1861,  nn  crédit 
supplémentaire  pour  les  dépenses  de  Tordre 
judiciaire  dans  les  départements  de  la  Savoie 
et  dans  rarrondissemcnt  de  Nice.  (XI,  Bull. 
DGDLXI,  n.  9449.) 

Napoléon,  etc.»  sur  le  rapport  de  notre 
garde  des  sceaui,  ministre  secrétaire  d'E- 
tat au  département  de  la  justice;  vu  la  loi 
de  finances  du  26  juillet  1860,  po|^ant 
fixation  du  budget  général  des  recettes  et 
des  dépenses  de  l'eiercice  1861  ;  vu  nos 
décrets  des  12  et  26  décembre  suivant , 
contenant  la  répartition,  par  chapitres, 
des  crédits  de  cet  exercice;  vu  le  sénatus- 
consulte  du  12  juin  1860,  concernant  l'an- 
nexion à  la  France  des  départements  de 
la  Savoie  et  de  l'arrondissement  de  Nice  ; 
Yu  enfin  la  lettre  de  notre  ministre  des  fi- 
nances, en  date  du  20  juillet  1861  ;  notre 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«^  Il  est  ouvert  à  notre  garde  des 
sceaux,  ministre  secrétaire  d'Etat  de  la 
justice,  sur  l'exercice  1861,  un  crédit  sup- 
plémentaire de  six  cent  trente  mille  neuf 
cent  quarante-six  francs  (650,946  fr.), 
pour  l'acquit  des  dépenses  de  l'ordre, ju- 
diciaire dans  les  départements  de  la  Sa- 
voie et  dans  Tarrondissement  de  Nice  ;  le- 
quel crédit  est  réparti  ainsi  entre  les  di- 
vers chapitres  du  budget  :  Gbap.  4.  Cours 
impériales,  193.800  fr.  Ghap.  5.  Cours 
d'assises,  5,400  fr.  Chap.  6.  Tribunaux 
de  première  instance,  239,886  fr.  Chap.  7. 
Tribunaux  de  commerce,  1,600  fr.  Ch.  8. 
Tribunaux  de  police,  1,800  fr.  Justices 
depaii,  188,460  fr.  Total  égal,  630,946  fr. 

2.  Il  sera  pourvu  à  ces  dépenses  au 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
4u  budget  de  l'exercice  1861. 

3.  Le  crédit  ci-dessus  sera  soumis  à  la 
sanction  législative,  aux  termes  de  l'art,  âl 
de  la  loi  du  5  mai  1655. 

4.  Nos  ministres  de  la  justice  et  des  fi- 
nances (MM.  Delangle  et  de  Forcàde)  sont 
chargés,  etc. 

25  AOOT  ^  1"  sBPTBiiBRB  1861.  —  DécTct  impé- 
rial qui  ouvre,  sur  l'exercice  1861,  un  crédit 
extraordinaire  applicable  aux  dépenses  de  TËx- 
position  de  1801  des  œuvres  des  artistes  vi- 
vanu.  (II  ,  BoU.  DCDLXI,  n.  9A50.} 


Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notie 
ministre  d'Etat  ;  vu  la  loi  da  !26  )iM 
1860,  portant  fixation  du  budget  général 
des  recettes  et  des  dépenses  de  l'eiercjee 
1861  ;  vu  notre  décret  du  16  janvierlS61, 
portant  répartition,  par  chapitres,  des  oé- 
dits  de  ce  budget;  vu  la  loi  du  8  mail86l, 
portant  ouverture  au  ministre  d'Etat,  rar 
l'exercice  1861,  d'un  crédit  eitraordi- 
naire  de  trois  cent  mille  francs  (300,000 
fr.),  applicable  aux  dépenses  de  l'eipoti- 
tion  de  1861  des  œuvres  des  artistes  vi- 
vants ;  va  notre  décret  du  10  noYembre 
1856,  sQf  les  crédits  extraordinaim  et 
supplémentaires;  vu  la  lettre  de  nolremi- 
nistre  des  finances,  en  date  du  t4août 
1861  :  notre  conseil  d'Etat  eatenda,i!Oi)i 
décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  à  notre  miniitK 
d'Etat,  sur  l'exerce  1861,  un  crédit  ex- 
traordinaire de  quarante-cinq  mille fraDCs 
(45,000  fr.),  applicable  aux  dépenses  de 
l'exposition  de  1861  des  œuvres  des  artis- 
tes vivants ,  et  en  augmentation  da  crédit 
de  trois  cent  mille  francs  ouvert  pu  la  loi 
du  8  mai  1861. 

2.  II  sera  pourvu  à  cette  dépense  an 
moyen  des  ressources  affectées  au  serriee 
de  l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  len 
proposée  au  Corps  législatif,  confonDfc* 
ment  &  l'art.  21  de  la  \oi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  d'Etat  et  des  finances 
(MM.  Walewski  et  de  Forcade)  sont  cbai- 
gés,  etc.  

25  AOUT  =1"  sBrrsMBRB  —  I86t.-Wcretiii- 
périal  qui  ouTre,  sur  l'exercice  I861t  unaé* 
extraordinaire  applicable  à  ladépeaiedesn^ 
plémenls  du  Moniteur  universel  relatif*  lO 
comptes  rendus  des  séances  da  Sénat  etjo 
Corp»  législatif,  etc.  (XI,  BuU.  DCm, 
n.  9451.) 

Napoléon,  sur  le  rapport  de  notre  mi- 
nistre d'Etat  :  vu  le  sénalus-consalte  da 
2  février  1861  ;  vu  la  loi  du  t6}nmi860, 
portant  fixation  du  budget  général  des  re- 
cettes et  des  dépenses  de  l'exercice  tô^^i 
vu  notre  décret  du  16  janvier  1861,  por- 
tant répartition,  par  chapitres,  des  tti- 
dits  de  ce  budget;  vu  notre  décret  da  10 
novembre  1856,  sur  les  crédits  exiriordi- 
naires  et  supplémentaires;  vu  la  lettre  de 
notre  ministre  des  finances,  en  date  doit 
août  1861  ;  notre  conseil  d'Etat  en- 
tendu, avons  décrété  : 
^  Art.  1".  Il  est  ouvert  ànotremim^W 
d'Etat,  sur  l'exercice  1861,  un  crédit  «^ 
traordinaire  de  cent  trente  mille  frtf* 
(130,000  fr.),  applicable  â  la  dépense  W 
suppléments  du  Moniteur  universel,  rew 
tifs  aux  comptes  rendus  des  séances  « 


EMPIRE  FRANÇAIS 

Sénat  et  du  Corps  législatif,  ainsi  qu'aux 
documents  législatifs  et  administratifs  qui 
doivent  être  publiés.  Ce  crédit  sera  inscrit 
à  la  première  section  du  budget  du  minis- 
tère d*£tat,  et  y  formera  un  chapitre  dis- 
tinct, n.  24.  (SupplémenU  du  Moniteur), 

2.  Il  sera  pourvu  à  celle  dépense  au 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
deTexercice  1861. 

3.  La  téguiarisation  de  cette  dépense 
sera  proposée  au  Corps  législatif,  con- 
formément à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai 
1855. 

4.  Nos  ministres  d'Etat  et  des  finances 
(MM.  Waleivski  et  de  Forcade)  sont  char- 
gés, etc.  

25  AOUT  =  1*' SEPTEMBHB  1861.  —  Décret  impé- 
rial qai  fixe,  pour  la  campagne  1861-1 862,  le 
chiffre  de  la  prise  en  charge  dans  les  fabriques 
de  socre  abonnées.  (  U  ,  Bail.  DCDLXI , 
n.  9^2.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances;  vu  la  loi  du  23  mai  1860.  et 
Rotamroent  Tari.  4;  notre  conseil  d'Eiat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«^.  Le  chiffre  de  la  prise  en  charge, 
pendant  la  campagne  de  1861-1862,  est 
filé  à  mille  quatre  cent  vingt-cinq  gram- 
mes de  sucre  non  rafliné  par  hectolitre  de 
jas,  et  par  degré  du  densimètre,  pour  les 
fabricants  qui  contracteraient  un  abon- 
nement avec  l'administration  des  doua- 
nes et  des  contributions  indirectes,  con- 
formément aux  dispositions  de  l'art.  4  de 
la  loi  du  25  mai  1860. 

2.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 

35  AooT  =  1«'  SBPTBMBRE  1861.  —  Décfet  impé- 
rial portant  répartition,  par  chapitres,  de»  cré- 
dits ouverts  aux  ministres  par  la  loi  du  2  jail- 
let  1861,  pour  grands  travanx  d'utilité  géné- 
rale è  exécuter  en  1861.  (  XI,  Bull.  DGDLXI, 
21.  9Ù5Z.) 

Napoléon ,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances;  vu  la  loi  du  14  juillet  1860, 
qui  aCTecte  à  de  grands  travaux  d'utilité 
générale  les  fonds  disponibles  de  l'emprunt 
de  cinq  cents  millions  et  ceux  de  la  dota- 
tion de  l'armée;  vu  la  loi  du  2  juillet  der- 
nier,  sur  les  grands  travaux  d'utilité  pu- 
blique, en  1861;  vu  l'art.  12  du  sénatus- 
consulte  du  25  décembre  1852;  notre 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  !«'.  Les  crédits  ouverts  aux  mi- 
nistres par  l'art.  1*'  de  la  loi  du  2  juillet 
1861,  pour  grands  travaux  d'utilité  géné- 
'ale  à  exécuter  en  1861  et  montant  à  la 
iomme  totale  de  quarante-cinq  millions 


—  hapoléon  III.  —  25  AOUT  1861. 


477 


de  francs  (45,000,000  fr.),  sont  répartis 
par  chapitres ,  conformément  à  Tétat  ci- 
annexé. 

2.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 

25  iOCT  =  1*'  SBPTSMBBB  1861.  ->  Décret  impé- 
rial pour  Texécotion  desariides  additionnels  à 
la  convention  de  poste  du  3  décembre  1857, 
signés,  entre  la  France  et  la  Belgique,  le  1*' 
mai  1861.  (XI,  Bull.  DCDLXI,  n.  9^55.) 

Napoléon,  etc.,  vu  la  convention  de 
poste  conclue  entre  la  France  et  la  Bel- 
gique, le  3  décembre  1857,  et  les  articles 
additionnels  à  celte  convention  signés  k 
Paris  le  !•'  mai  1861;  vu  la  loi  du  14  flo- 
réal an  10  (4  mai  1802);  vu  notre  décret 
du  27  février  1858,  concernant  Pexéeution 
de  ladite  convention;  sur  le  rapport  de 
notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement des  finances,  avons  décrété  : 

Art.  1«r.  Les  échantillons  de  marchan- 
dises qui  seront  expédiés  de  la  France  et 
l'Algérie  pour  la  Belgique  seront  affranchis 
jusqu'à  destination  moyennant  le  paiement 
d'une  taxe  de  dix  centimes  par  quarante 
grammes  ou  fraction  dequarante  grammes, 
pourvu  qu'ils  n'aient  aucune  valeur  intrin- 
sèque, qu'ils  soient  placés  sous  bande  ou 
de  manière  è  ne  laisser  aucun  doute  sur 
leur  nature  et  qu'ils  ne  portent  d'autre 
écriture  à  la  main  que  l'adresse  du  desti- 
nataire, une  marque  de  fabrique  ou  de 
marchand ,  des  numéros  d'ordre  et  des 
prix.  Les  paquets  d'échantillons  ne  pour- 
ront pas  dépasser  un  poi<ls  de  trois  cents 
grammes  et  ne  devront  avoir,  sur  aucune 
de  leurs  faces  (longueur,  hauteur  ou  lar^ 
geur) ,  une  dimension  supérieure  à  vingt- 
cinq  centimètres.  Les  échantillons  de  mar- 
chandises qui  ne  rempliront  pas  ces  con- 
ditions ou  dont  le  port  sera  laissé  à  la 
charge  des  destinataires,  seront  soumis  an 
tarif  des  lettres. 

2.  Les  épreuves  d'impression  portant 
des  corrections  typographiques  et  les  ma- 
nuscrits joints  à  ces  épreuves  et  s'y  rap- 
portant, qui  seront  expédiés  de  la  France 
et  de  l'Algérie  pour  la  Belgique,  seront 
affranchis  jusqu  à  destination  à  raison 
de  cinquante  centimes  par  chaque  deux 
cents  grammes  ou  fraction  de  deux  cents 
grammes.  Pour  jouir  de  cette  modération 
de  taxe,  les  objets  ci-dessus  dési;:nés  de- 
vront être  placés  sous  bande  et  ne  contenir 
aucune  lettre  ou  note  ayant  le  caractère  de 
correspondance  ou  pouvant  en  tenir  lieu. 
Les  épreuves  corrigées  et  les  manuscrits 
qui  ne  rempliront  pas  ces  conditions,  ou 
dont  le  port  n'aura  pas  été  payé  d'avance, 
seront  considérés  comme  lettres  et  taxés 
en  conséquence. 


47$  BMFIRB  FRAlfÇAIS. 

3.  Les  échaDlilloiis  de  marchaDdises,  les 
dpreaves  d'impressioa  portant  des  correc- 
tions typographiques  et  les  manuscrits 
joints  à  ces  4>reuves  et  s'y  rapportant, 
que  Tadminislralion  des  postes  de  Bel- 
gique livrera  à  radrninistraiion  des  postes 
le  France  affranchie  jusqu'à  destinalioOy 
et  qui  porteront  du  côté  de  l'adresse  Tem- 
preinte  d'un  timbre  fournissant  les  initiales 
P  D,  seront  eiempts  de  tout  droit  ou  taie 
à  la  charge  des  destinataires.  Quant  à  ceux 
ées  otojeU  ci-dessus  désignés  dont  le  port 
a'aura  pas  été  payé  d'avance  par  les  en- 
voyeurs jusqu'à  destination,  ils  seront  as- 
fimilés  aux  lettres  et  talés  conformément 
mx  art.  3  et  4  de  notre  décret  susvisé  dv 
27  février  1858. 

4.  Les  ^dispositions  du  présent  décret 
seront  exécutoires  à  partir  du  1^^  octobre 
4861. 

5.  Sont  abrogées,  en  ce  qu'elles  ont  de 
contraire  au  pré$«Qt  décret,  les  dispo- 
sitions du  décret  susvisé  du  i7  février  1858. 

6.  Noire  minisire  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


—  IfAPOLÉOM  III.  —    12,  25  AOUT  1861. 

les  conservateurs  seront  rendus  exécntoirv 
par  les  préfets  pour  être  recoafrés,  savoir: 
en  ce  qui  concerne  les  resiitatioosàrEtat, 
par  les  receveurs  des  domaines,  i  titre  de 
remboursements  d'jfvances  et  commepro- 
duits  accessoires  des  forêts  ;  en  ce  quicoo- 
eerne  les  frais  dus  aux  agents,  par  les  r- 
ceveurs  des  finances,  à  tiire  de  coUutions 
municipales ,  pour  être  ensuite  mandttéei 
par  les  préfets  au  profit  des  agents  créiD- 
ciers. 

3.  Notre  ministre  des  finances  [H.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


25  AonT  =  1"  SBPTEHBRB  1861.  —  Décrct  impé- 
rial relatif  k  Pexécution  de  raménagement  des 
boi:i  de  communes  et  d^élablîssements  pablics, 
ainsi  qD*aa  mode  de  paiement  des  frais  de  ces 
opérations.  (XI ,   Buii.  DCDLXI,  n.  9^56.) 

Napoléon,  etc.,  vu  tes  propositions  de 
Tadministration  des  forêts  relatives  à  l'exé- 
cution de  raménagement  des  bois  de  com- 
munes et  d'établissements  publics,  ainsi 
qu'au  mode  de  paiement  des  frais  de  ces 
opérations  ;  vU  les  ordonnances  des  ^3  mars 
et  2  décembre  1 845  ;  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances,  avons  décrété  : 

An.  ie'.  Les  ageots  forestiers  du  service 
ordinaire  pourront  être  chargés  des  tra- 
Taux  d'aménagement  des  bois  appartenant 
à  des  communes  ou  à  des  établissements 
publics.  Les  /rais  relatifs  à  ces  opérations 
seront  à  la  charge  des  communes  et  des 
établissements  publics.  Us  seront  réglés 
suivant  le  tarif  et  dans  les  proportions 
arrêtées  par  notre  ministr>  des  finances, 
qui  déterminera  la  part  à  aviribuer  à  l'Etal 
en  remboursement  de  la  portion  du  traite- 
ment des  agents  afférente  au  temps  em- 
ployé par  eux  au  service  dont  il  s'agît,  et 
celle  qui  sera  due  aux  agents  eux-mêmes  à 
titre  d'indemnité  de  déplacement. 

2.  11  sera  fourni  pour  la  part  revenant  à 
TEtat,  et  pour  celle  qui  devra  être  comptée 
aux  agents,  des  décomptes  distincts  in- 
diquant la  somme  à  payer  par  chaque 
commune,  section  de  commune  ou  éta- 
blissement public.  Ces  états,  dressés  par 


12   ÂOOT   =  5  SEPTEMBRE  1861.   —    Déc«lilBp^ 

qai  Gavre  aa  ministre  de  la  guerre  ai  cMl 
extraordinaire  sar  Texercice  1861.  (XI,M. 
DGDLXU,  n.  9471.} 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
mkiiâtre  secrétaire  d'Etat  aa  département 
de  la  guerre;  vu  la  loi  du  26  juillet  1860, 
portant  ûxation  du  budget  général  des 
recettes  et  des  dépenses  de  reiercicel86i; 
vu  notre  décret  du  12  décembre  sm, 
portant  répartition,  par  chapitres,  des  cré- 
dits de  cet  exercice;  vu  notre  décrets 
10  novembre  1856,  sur  les  crédits  eitn- 
ordinaires  et  supplémentaires;  vuliW/ff 
de  notre  ministre  des  finances,  en  ditedi 
6  août  1861  :  notre  conseil  d'Etat eDtetti«> 
avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  de  la  guerre,  surl'eieT- 
cice  1861,  un  crédit  extraordinaire  de 
soixante  et  dix-huit  millions  troK  cent 
cinquante -six  mille  trois  cent  q«»lre- 
Yingt-dix-huit  francs  (78,356.398 fr.), 
réparti  ainsi  qu'il  suit,  dans  les  ch^ 
pitres  désignés  ci-aprés,  savoir  :  Chap. 
V^  Administration  centrale  (personnel,, 
22,500  fr.  Chap.  2.  Adroinistratkm  «» 
traie  (matériel),  23,900  fr.  Chap.  S-Etati- 
majors,.  2.324,445  fr.  Chap.  4.Gendarje- 
rie  impériale.  1,178,350  fr.  Chap.  5.  i^ 
crutement  et  réserve,  17,000  fr.  CkiP-j' 
Justice  militaire,  95.516  fr.  Chap.T.Solde 
et  entretien  des  troupes,  43,08lW  »• 
Chap.  8.  Habillement  et  campemenl, 
6,080,000  fr.  Chap.  9.  Lits  mitiUW». 
369,200  fr.  Chap.  10.  Tran^^porls  ^ 
ranx,  750,000  fr.  Chap.  il.Kemonteg- 
nérale.  500,000  fr.  Chap.  12.  HarnicM- 
ment,  120,000  fr.  Chap.  13.  FoanUPt 
42,168,341  fr.  Chap.  14.  Solde  de  ■«[• 
activité  et  solde  de  réforme.  ITÎ,!»!; 
Chap.  15.  Secours,  350.000  fr.  Ckipl;' 
Dépôt  général  de  la  guerre,  20.000  ff. 
Chap,  1 8.  Matériel  de  Tar  lillerie,  5,500,0» 
•fr.  Chap.  19.  Poudres  et  salpêtres,  746^ 
fr.Chap.  20.  Matériel  du  génie,  0,^^»^ 
fr.  Chap.  2t.  Ecoles  militaires,  3î8,î»' 


BMPIBB  FRANÇAIS. 


NAPOLéOM  III.    —  12  AOUT  1861. 


479 


fr.  C3iap.  24.  Dépenses  secrètes,  87,000 
fr.  Total,  78,356,398  fr. 

2.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  ordinaires  affectées 
au  seryice  de  Texercice  1861. 

Z,  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformé- 
meot  à  Tari.  21  de  la  loi  de  finances  du 
5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  la  guerre  et  des  fi- 
nances (i>JM.  Randon  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc.      ^^^^^ 

12  AOUT  =3  3  SBPTBMBRK  1861*  — '  Dëcret  impé- 
rial  qai  annoie  une  somme  de  17,1A4,511  fr. 
sor  le  crédit  extraordinaire  coTert,  pour  Texer- 
cice  1860,  au  ministre  de  la  guerre,  par  le  dé- 
cret du  28  février  1860.  et  ouvre  un  crédit  de 
pareille  somme  sur  Texercice  1861.  (XI  ,Bq^1« 
DCDLXn,  0.9/^72.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
delà  guerre;  vu  notre  décret  du  10  no- 
vembre 4  856,  sur  les  crédits  extraordi- 
naires et  supplémentaires;  vu  notre  décret 
du  17  août  1859,  portant  ouverture  d'un 
crédit  extraordinaire  de  vingt-trois  mil- 
lions cinquante  mille  francs,  au  titre  de 
1859;  va  notre  décret  du  28  février  1860, 
autorisant  le  report,  à  l'exercice  1860, 
d'une  somme  de  vingt^millions  sept  cent 
mille  francs  non  employée  en  1859,  sur  le 
crédit  susindiqué:  vu  la  lettre  de  notre 
ministre  des  finances,  en  date  du  6  août 
1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  i«'.  Une  somme  de  dix-sept  mil- 
lions cent  quarante-quatre  mille  cinq  cent 
onze  francs  (17,144,511  fr.)  est  annulée 
snr  le  crédit  extraordinaire  ouvert,  pour 
l'exercice  1860,  à  notre  ministre  secré- 
taire d*Ctat  de  la  guerre,  par  notre  décret 
du  28  février  1860,  savoir  :  Chap.  18. 
Biatérielderartillerle,  2,844,511  fr.Gh.  20. 
Matériel  du  génie,  14,300,000  fr.  Total 
égûl,  17,144,511  fr. 

2.  Il  est  ouvert  à  no|re  ministre  secré- 
taire d'Btàt  de  la  guerre,  sur  Texercice 
I86i,  un  crédit  extraordinaire  de  dix-sept 
Odillions  cent  quarante-quatre  mille  cinq 
cent  onze  francs  (17,144,511  fr.),  appli- 
^lo  anx  chapitres  ci-aprés  de  son  bud- 
get, savoir:  Chap.  18.  Matériel  de  Par- 
lillerie,  2,844,511  fr.  Chap.  20.  Matériel 
fn  «énio,  14,300,000  fr.  ToUI  égal, 
17,144,511  fr. 

3.  Il  fera  pourvu  k  cette  dépense  au 
noyeo  àts  ressoitreeft  créées  par  la  loi  da 
l  mai  iS59. 

4.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
nroposée  an  Corps  législatif,  confbrmé- 
uent  à  rirt.  91  de  la  loi  da  5  mal  1855. 


5.  Nos  ministres  de  la  guerre  et  des 
finances  (MM.  Randon  et  de  Forcade) 
sont  chargés,  etc. 


12  lOOT  =  3  SKPTBMBRB 1861.  —  Décret  impérial 
qui  annule  un  crédit  de  500»000  fr.  ouvert,  aa 
titre  de  18Ô0.  par  le  dérrel  du  3  octobre  1860, 
pour  acquisilion  de  bàliments  oiililaires  & 
Chambéry,  et  ouvre  un  crédit  tie  pareille 
somme  sur  l'exercice  1861.  (XI,  Bull.  DCDLXII. 
n.  9473.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  guerre;  vu  le  sênaïus-consulte  du 
du  12  juin  1860,  concernant  la  réunion  i 
la  France  de  la  Savoie  et  de  Tarrondisse- 
ment  de  Nice;  vu  notre  décret  du  10  no- 
vembre 1856,  sur  les  crédits  extraordi- 
naires et  supplémentaires  ;  vu  notre  dé- 
cret du  3  octobre  1860,  portant  ouverture, 
au  titre  de  1860,  d'un  crédit  extraordi- 
naire de  cinq  cent  mille  francs,  pour  ac- 
quisition de  bâtiments  militaires  à  Cbam- 
béry;  considérant  oue  ce  crédit  n'a  pu 
être  employé  en  1860 ,  attendu  que  l'acte 
d'acquisition  des  immeubles  n'a  été  dressé 
que  le  14  février  1861  ;  vu  la  lettre  de  no- 
tre ministre  des  finances,  en  date  du  6 
août  1861  ;  notre  conseil  d'£lat  entendu, 
avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Le  crédit  de  cinq  cent  mille 
francs  ouvert  au  titre  de  1860  par  le  dé- 
cret du  3  octobre  1860,  est  annulé.  Un 
crédit  de  pareille  somme,  imputable  au 
chapitre  20  du  budget  {Matériel  du  gé-' 
nie),  est  ouvert  à  notre  ministre  secré- 
taire d'Etat  de  la  guerre  ,  sur  l'exercice 
1861. 

Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  au  moyen 
des  ressources  ordinaires  de  l'exercice 
1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformé- 
ment i  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855« 

4.  Nos  ministres  de  la  guerre  et  des  fi- 
nances (MM.  Randon  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc.  • 

12  AOUT  ss  3  WPTBMBRB  1861.  —  DécTet  impérial 
qui  ourre,  sur  Texercice  I86O1  un  crédit  nip« 
plémentaire  applicable  an  matériel  de  TartU- 

.    lerie.  (XI^  BaU.  DGDLXH,  n.9A7A.} 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*£tat  au  département 
de  la  guerre;  vu  les  deux  étais  ci- annexés, 
comprenant,  Tun  les  sommes  versées  dans 
les  caisses  du  trésor  pour  cession  d'armef 
de  troque  en  1860»  et  l'autre  le  montant 
des  dépenses  effectuées  par  le  dépanement 
de  la  guerre  pour  mise  en  état  d*armes  de 
cette  nature  pendant  la  même  année  ;  tu 
la  loi  du  11  jain  1859,  portant  fixation 


480  BMPIBB  FRANÇAIS.  —  IfAPOLÊOK  111.  —  25  AOUT  1861. 


da  budget  général  des  dépenses  et  des  re- 
cettes de  Teiercice  1860  ;  vu  notre  décret 
du  19  novembre  1859,  portant  réparti- 
tion, par  chapitres,  des  crédits  du  budget 
des  dépenses  de  l'exercice  1860;  vu  notre 
décret  du  10  novembre  1856,  sur  les  cré- 
dits supplémentaires  et  eitraordinaires  ; 
TU  la  lettre  de  notre  ministre  des  finances, 
en  date  du  6  août  1861  ;  noire  conseil 
d'Etal  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«i^.  Il  est  ouvert  k  notre  ministre 
d*£tat  de  la  guerre,  sur  Texercice  1860, 
un  crédit  supplémentaire  de  vingi-neuf 
mille  trois  cent  soixante-deux  francs  dix- 
huit  centimes  (29,562  fr.  18  c),  chap.  17 
(Matériel  de  l'artillerie), 

2.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  ordinaires  du  bud- 
get de  Texercice  1860. 

5.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformément 
à  Tart.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  la  guerre  et  des  fi- 
nances (MM.  Randon  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc. 


affaires  étrangères  ,  et  des  finaoces , 
(MM.  Rouher,  Thouvenel  et  de  Forcade) 
sont  chargés,  etc. 


25  AOUT  =  3  sEPTEUBBB  1861.—  Décrct  impérial 
qui  admet  à  la  francisation  Ifss  bâlimenls  de 
mer  construits  dans  les  Etats-Unis  d'Aoïériqae 
on  naviguant  sous  le  pavillon  de  TUnion  amé- 
ricaine. (XI,  BnlL  DCDLXII,  n.  9475.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Tagricuiture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  considérant  qu'il  y  a  intérêt 
pour  le  commerce  français  à  appliquer  aux 
navires  des  Etats-Unis  d'Amérique  les  dis- 
positions insérées  dans  les.  traités  interve- 
nus entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne 
et  la  Belgique,  relativement  à  la  francisa- 
tion des  bâtiments  de  mer,  avons  dé- 
crété : 

Art.  i^r.  Jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  au- 
trement ordonné,  les  bâtiments  de  mer  à 
voiles  ou  à  vapeur  construits  dans  les 
Etats-Unis  d'Amérique,  ou  naviguant  sous 
le  pavillon  de  l'Union  américaine,  seront 
admis  à  la  francisation,  aux  conditions 
suivantes  :  bâtiments  de  mer,  en  bois, 
25  fr.;  en  fer,  70  fr.  ;  coques  de  bâtiments 
de  mer,  en  bois,  15  fr.;  en  fer,  50  fr.j 
par  tonneau  de  jauge  français.  Machines^  rart/2  ci-dessus 


ou  moteurs  installés  sur  lesdits  bâiimeots 
en  bois  ou  en  fer,  25  fr.  les  100  kilog. 

2.  Nos  consuls  ou  agents  consulaires 
dans  les  ports  des  Etats-Unis  d'Améri- 
que sont  autorisés  à  délivrer  des  lettres  de 
francisation  provisoire  aux  bâtiments  de 
mer  achetés  par  ou  pour  le  compte  des 
sujets  français. 

3.  Nos  ministres  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des   travaux   publics^  des 


25  AooT  =  5  SEPTBMBBE  1861.  -Décret  impttïl 
relatif  k  Timporlation  temporaire,  en  iiiA- 
chire  de  droits,  poar  la  moaiore.  des  blé»-{to- 
roems  étrangers.  (XI,  BulL  DCDLXII,  n.  9476.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  noire 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  loi  du  5  jailletl836, 
section  2,  art.  5  ;  vu  la  loi  du  15  juin  1861, 
relativeaux  droits  de  douane  sur  les  gntos, 
farines,  etc.;  vu  l'avis  de  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  des  fi- 
nances, avons  décrété  : 

Art.  1er.  Les  blés-froments  étrangers, 
sans  distinction  d'espèce  ni  d'origioe, 
pourront  être  importés  temporairement, 
en  franchise  de  droits,  pour  la  mouture, 
sous  les  conditions  déterminées  par  la  loi 
du  5  juillet  1S56  et  par  les  articles  qui 
suivent. 

2.  Pour  cent  kilogrammes  de  fromeol 
importé,  on  sera  tenu  de  représenter,  eo 
farines  de  froment  bien  conditionnées, de 
bonne  qualité  et  sans  mélange quelcongiif.' 
90  kilog.  de  farine  blutée  à  10  p.  100; 80 
kilog.  de  farine  blutée  à  20  p.  0/0;  onlQ 
kilog.  de  farine  blutée  à  30  p.  100;  sni- 
vaut  le  taux  du  blutage  qui  aura  été  dé- 
claré d'avance  à  la  douane,  d'après  cha- 
cune des  trois  catégories  indiquées  ci-des- 
sus. 

3.  Les  froments  destinés  pour  la  mou- 
ture pourront  être  importés  par  tous  les 
bureaux  de  douanes  ouverts  à  l'importa- 
tion des  céréales.  La  réexportation  des  fa- 
rines pourra  être  effectuée  par  les  ports 
d'entrepôt  réel  ou  par  les  bureaatoaTerts, 
soit  au  transit,  soit  à  l'entrée  des  mar- 
chandises taxées  à  plus  de  vingt  francs  les 
cent  kilogrammes. 

4.  Les  déclarants  s'engageront,  parooe 
soumission  valablement  cautionnée,  à 
réexporter  ou  à  réintégrer  en  eMrtçùl, 
dans  le  délai  de  trois  mois,  des  farines  en 
quantité  et  qualité,  et  selon  le  degré  de 
blutage,  conformes  aux  prescriptions  de 

Les  déclarations  pour 


la  mouture  ne  seront  point  reçues  et  an- 
cun  permis  ne  sera  délivré  pour  moins  de 
cent  cinquante  quintaux  de  froment  i  ia 
fois. 

5.  Des  échantillons  de  farines  de  par  tro- 
ment,  blutées  â  dix,  vingt  et  trente  pojr 
cent,  seront  déposés  dans  les  barcauid« 
douane  désignés  pour  la  sortie,  afln  dy 
servir  de  types  pour  la  vériflcalion  des  fa- 
rines. En  cas  de  doute  ou  de  contestation» 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  KAPOLfeOK  III.  —  «5  AOUT  1861. 


des  écbantilloDS  spéciaux,  prélevés  con- 
tradictoiremenl  par  le  service  des  douanes 
et  le  soumissionnaire  ou  son  représentant, 
seront  soumis  à  I  examen  des  commissai- 
res experts  institués  par  Part.  19  de  la  loi 
du  27  juillet  1822. 

6.  Les  droits  dVntrée  sur  Tes  sons  pro- 
renantdela  mouture  seront  acquittés,  s'il 
f  a  lieu,  à  raison  de  huit»  dix  huit  ou 
?iDgt-huit  kilogrammes  de  i^ou  par  cent 
kilogrammes  de  blé  importé,  suivant  que 
les  farines  représentées  seront  blutées  à 
dix,  vingt  ou  trente  pour  cent.  La  diffé- 
rence de  deux  pour  cent  est  allouée  comme 
déchet  à  la  mouture. 

7.  Les  décrets  des  14  janvier  et  l«r  juin 


481 

1850,  relatifs  à  la  mouture  des  blés  étran- 
gers sont  abrogés. 

8.  Nos  ministres  de  ragricnltare,  da 
commerce  el  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (MM.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc. 

25  AOUT  ~  3  sBPTBMBftBl861.  — DécTct  impérial 
qat  détermine  la  composition  da  tonneau  d^af- 
frétement,  poar  rezécution  des  art.  3  et  6  de 
la  loi  du  S  juillet  J861 .  sur  le  régime  des 
douanes  aux  colonies  de  lu  Martinique,  de  la 
Guadeloupe  et  de  la  Réunion  (1).CX1>  BulL 
DCDLXII,  0.9477.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  nos 
ministres  secrétaires  d'Etat  au  départe- 
ment de  Tagriculture»  du  commerce  et  des 


(1)  Le  titre  du  décret  dit  très-expressément 
que  c*est  pour  rezécution  des  articles  S  et  6  de 
la  loi  du  3  juillet  1861,  qu'il  détermine  la  com- 
position du  lonn^au  d'affrètement.  L'article  1** 
repète  arec  une  affectation,  qui  a  un  sens  mani- 
feste,  que  c'est  pour  rezécution  des  articles  pré- 
cités que  le  tableau  annezé  au  décret  a  été  dressé. 
Âinst,  s*il  était  uécessuire  de  déterminer  la 
composition  du  tonneau,  soit  pour  l'application 
d'âne  autre  loi  ,  suit  pour  l'interprétation  et 
rexéculion  de  conventions  particulières,  le  pré- 
sent décret  n'aurait  pas  une  force  légale  absolue; 
mais  on  comprend  que,  dans  le  doute,  il  aurait 
une  pniasanle  autorité  morale. 

On  peut  se  demander  pourquoi  il  n'a  pas  dis- 
posé en  lermes  plus  générauz  ? 

Sans  doute  le  gouvernement  a  eu  quelques 
scrupules  sur  la  légalité  d*un  décret  réglant  la 
composition  du  tonneau  de  mer,  pour  toutes 
les  circonstances  dans  lesquelles  il  peut  être 
nécessaire  de  déterminer  cette  composition.  Ce 
scrupule  était  d'autant  plus  naturel  que  Tarticle  9 
de  la  loi  du  3  juillet  1861  a  cru  devoir  faire  une 
délégation  expresse  au  pouvoir  ezécutif,  en  ren- 
voyant i  un  règlement  d'administration  publique 
ladéternaiination  du  poids  de  chaque  nature  de 
marchandises  (ormant  le  tonneau  de  mer.  (Voyes 
suprà,  p^e*'  387.  note  sur  l'article  9  de  la  loi  du  3 
juillet  18^1.) 

Mais,  Je  le  repète,  le  présent  décret,  partout 
o&  il  poarra  s'élever  quelque  incertitude,  vaudra 
comme  oiTrant  la  constatulion  des  usages  les  plus 
généralement  admis. 

La  note  suivante  a  été  publiée  par  Tadminis- 
tration  ;  elle  contient  d'utiles  renseignements. 

NOTB. 

«  I.  Le  tonneau  de  mer,  ou  d'affrètement, 
est  la  mesure  qui  sert  à  déterminer  la  quotité 
relative  de  Tencombrement  opéré  dans  la  capacité 
d*nn  narire  par  les  marchandises  embarquées. 

•  En  principe,  son  volume  cornspomî  à  celui 
qui  serait  occupé  par  mille  kilogrammes  d'eau 
aouce,  et  devrait  être,  par  conséquent,  de  un 
mètre  cube  ;  luais,  pour  tenir  compte  des  espaces 
perdas  par  su. tu  de  la  Torme  des  contenants 
(caifses,  barriques,  fût»,  etc.)  de  leurs  arrêtes  et  de 
leur  épaisseur,  on  admet  en  faii^pour  le  tonneau 
d*a£frétenient,  un  volume  del'",ÂA' 

■  LfO  tonneau  d'affrètement  d'une  marcban* 
lise,  quelle  qu'elle  soit,  doit  donc  satisfaire  il  deux 

61*   IfOTElIBRE* 


conditions  ;  ne  pas  peser  plus  que  le  tonneau 
d'eau  douce,  c'e!>t-à-dire  mille  kilogrammes  as 
mètre  cube  compacte  ;  ne  pas  ezcéder,  en  volume, 
emballage  compris,  l^i/^/k  dans  l'arrimage  des 
navires. 

«  U.  Le  poids  du  tonneau  de  mer  varie  daQS 
des  proportions  considérables  selon  la  pesanteur 
spécifique  de  la  marchandise  combinée  avec  le 
volume  qu'elle  doit  occuper  dans  l'arrimage.  Les 
marchandises  pesant  mille  kilogrammes  ou  plus, 
par  mètre  cube,  sont  toutes  tarifées  au  tonneau 
de  mille  kilogrammes  (métauz,  marbres,  meules, 
minerais,  sucres  bruts,  etc.). 

I  Mais  la  généralité  des  autres  articles,  selon 
qu'ils  sont  plus  ou  moins  pesants  el  volumineux, 
selon  aussi  le  mode  d'emballage  qui  leur  est 
donné,  se  règlent  d'après  des  bases  qui  varient 
dans  des  limites  trè>-élenduea. 

m  IIL  Sauf  conventions  paitirulières ,  en 
dehors  du  tarif,  le  tonneau  réglé  eu  kilogrammes, 
8*entend  toujours  du  poids  brut, 

«  IV.  Pour  certaines  marchandises  qui  ,  k 
raison  des  formes  et  des  dimensions  plus  eu  moins 
diverses  d«s  espèces  qui  les  composent,  k  raison 
aussi  des  modes  variés  d'emballage  qui  leur  sont 
appliqué^,  ne  peuvent  se  régler  au  poidi,  le  ton- 
neau de  mer  se  compte  aa  cubage  (bois,  fcuillardf, 
douvelles,  articles  de  mode,  chapeaux,  plumes  de 
parures,  étoffes,  etc.). 

«  V.  Un  nombre  restreint  de  marchandises, 
pour  les  raisons  indiquée»  ci-dessu:«,  combinées 
parfois  avec  les  difficultés  ou  les  inconvénients 
que  présente  leur  arrimage,  se  règlent  par  con- 
ventions particulières  entre  I  armateur  et  l'expé- 
diteur ;  c'est  ce  qu'on  intlidique  par  tarif 
conditionnel  (noir  animal ,  ac<des  nitrique  OH 
sulfurique,  mâture,  chaises,  pailles,  paniers,  etc.). 

■  VI.  Souvent,  pour  les  articles  indiqués 
aux  deux  paragraphes   précédents,    le    tarif  est 

Mentionné  facultativement  au  poidt  on  au  eul>age, 
ou  encore  au  cubage  ou  conditionnel.  Ce  n*est  que 
pour  les  articles  auxquels  le  tarif  applique  cette 
laltitude  que  le  capitaine  a  le  droit  de  choisir 
celui  des  modes  mentionnés  qui  lui  convient. 

■  VII.  Tontes  espèces  de  marchandises  lé- 
gères en  fûts,  caisses,  balles,  paquets,  etc.,  non 
in;icrites  ou  non  tarifées  dans  le  tableau  ci-aprèt 
sont,  quel  que  soit  leur  mode  d'emballage,  com- 
prises sous  les  rubriques  Ballottage»  ou  Caissagett, 
et  se  règlent  au  cvAage,  * 

31 


trftvaiK  ffÉbMes,  «i  ««  ^épartcfiMot  de  4a 
marine  el  des  colonies;  va  îles  «rU  5  et  6 
de  la  4«i  da  2  Jvillei  1»64,  vu  le  iségime 
diB'dMaiicsvaai  eoldaies  de  Aa  Maninnitte, 
de  4a  Gaaèelatifie  «t  ^e  la  B^vniMi,  ^ui 
disposent  que  les  navires  étrangers  inipor* 
tant  des  marchandises  étrangères  dans  les- 
dkes  4)«loiMea,  ou  eif  orlanlies  produits  de 
ces  môTnes  oolMiiea  à  destinatiofi  «de  la 
France,  sont  «outnl»,  «olvaiit  tla  difttaaœ, 
k  une  surtaxe  de  mvigation  de  tnnle 
frABCs»  vingt  francs  et  flixTraiics  par  itm- 
neau  d'affrètement;  vu  Tai't.  9  d«  la  même 
loi^  ain&i  conçu  :  «  La  composTtioa  du 


«ftAHÇAU.-^   NAPOLàoNill.  ^  ^5  AOUT   1861. 


«  tonneau  d'affrètement  sera  déterminée 
((  par  un  décret  rendu  dans  la  forme  Acs 
«  règlements  d^âdministration  pubfigm:  i 
notre  conseil  d*Etat  entendu,  avon  èé- 
orété .: 

Art.  1•^  La  composition  du  tomuM 
d'affrètement,  pour  reiécution  des  tià- 
positions  ci-dessus  visées  de  Ja  loi  ila 
3  juillet  1861,  tsX  déterminée  confomè- 
ment  aii  tableau  annexé  au  présent  décret. 

2.  Nos  ministres  de  Tagricultun.  4b 
commerce  et  des  travaux  pnbfrcs,  et  «la 
marine  el  des  colonies  (THTBf .  de  Voreal^ 
et  de  Ghasseloup-Latfbat)  sont  dhargés,etc. 


falbivau  inêiqmwnt  îu  ^ompomUim  du  tonneau  d'affrètement  futur  Vmxé<Mtim 
d«  art.  %vt'&  deialM  du^juHUtàWôk. 


Marchandises  aa  poids  du  tonneau. 


Yak  ckaavxe* . 
Voir  «oxdageâ. 

«00 
!,JiiÉric|ii«c'«al- 

.500 

^50 

400 

MOO 


▲Itwo»,  cordages  <de  gtènes. 
Alisiivl^Mt  cm  bakk». 
Acide  borique. 
àéiêe  citrique, 

^fariqve. 
iftier. 

Afcric,  tm  h»i\ts, 
Ail,  «n  grenue. 
Ai4,  en^paMien. 
Ail,  •eit*f&ts. 
Albâtre  brot. 
Ali»A«re«ovré. 
AAiimriâVk^DeD,  en  iMdtee  pros^evec 

=cei«KK  de  tfer 
Atseri'd^A'ngnea,  en  t)aibft «rondes. 
Alizaride  Naples,  ea  liaUes  <pM»6éea,  «nec 

cercles  de  for. 
AKian  ^  Cbypre,  mbalicB. 
Alizari,  autres  sorte», teniMdlcA. 
Alisari*  autres  sorUi,  «n  Sùim. 
Aloëa,  «o  £ûts  eu  «n-caiises. 
AlpLoe.  Voingxaiiie  lorgne, 

âdqaifoca  ^nûoc  de  ploAcdb). 
Alun. 
AmadM. 
émuMles ««Miee,  en  baUet„  ^nal  '^ne  soit 

remballage. 
Amaodes  cassées,  en  fûts. 
Amandes  dures,  en  coqaes. 
Amanâei  tendjres,  en  cocraiei. 
Amandes 'demi-fines  ou  naes. 
Ambre  brot,  encaiiie. 
«Ambre  en  fûU. 
Juubcelte. 
Amidon  en  pooSre* 
Amidon  en  branche,  en  f&ls. 
Amidon  en  branche,  en  caisse. 
Amidon  en  branche,  «u  gnisi. 
Ammoniaque. 
Amorça  {marc  dlliaite}. 
Anchois,  en  fûts. 
Ancbojs,  en 'flacons,  en  caisKS. 
Aobres. 

ibofs'ét»ilés,-cn  «aisse  ow  flttJ^aUM» 
Awis  ^."c^ié  en  ^ûto. 
IXM^Tert,  en  balic;^ 


§0D 

8ao 

£00 
400 
ÔOO 

âoo 

^0 

1,000 

1^0 

2âO 

.soo 

700 
BOO 
/550 

tm 

600 
50D 
ISH 
IJttOù 
700 
«00 
550 

■1,«00 
«OD 
7W 

1»000 
500 
WO 
«00 


kil. 

lioir  bfliiscoaa. 


Xa| 


Anister^  eniàti. 

Anisclle. 

Antimoine., 

AaMcLidee  «en  ^os9q««  en  ^grenier. 

Arachidee  en  coma»,  emsace. 

Ar«chidee  ^osséeai,  en  Renier 

Arachides  iaumée*,  eu  rsacs. 

AMchiies  éoosiée^  ,«n.rût&. 

Ardoisée. 

Airfsent  et-«i|^taxifl.  t.  Mdlauxprrécieu. 

Aigile. 
Aristoloche. 
Ai%nea» 

Arrow-root^  en  catisse^. 
Acro«-60ot„eB  fA4s. 
Aflrsoasc 
Aylulto. 
AsfMCi'enibailQB. 
Ava  ioetida. 
AvoIaaèdeA,  «n  Judies. 
A-velajièdes,  en  fût*. 
A^iffoas  de  2  k  âonèktAS. 
Avirons  de  S  4  A  mÀlras. 
Avirons  464^.5  m4lre«. 
Avirvns  de  .5  k>  6  ^aètves* 
Avirons  de4  k7  mètrce. 
Avirons  de  7  k  8  mètres. 
Avoine,  ea  greniar  oo.s«cs. 
Avoine,  en  ifrUb 
Asae. 

Bablah,  en  balles, 

fitdÎMM.  Yoir4mJ6ét«a<. 

Baies  de  «genièvre,  «o  Iballes. 
Baies  de  laurier,  en  balles. 
Balais  non  emmanchés.       Nombre  :  350. 
BaLns  enanMcliés.  Aiombre^  2âA. 

eattoUages*  Au  cobagm 

«Bambous. 

BmbaWniopti^eMmpn  wlai,  clissësou  ao«^ 
SiWiiUsea. 
BarfUe  on  sonde. 

Berriqu«abardeLHies.  V.  CBlMlle8.ea bottes. 
»M«ae.  {«^ 

Bnisîns'de  caivre. 
Baftlin  »on  Cebriqaé,  en 
BaOàa  fiU,  «n  paqeels. 


Nombre  :  ?ft. 
.Nombre  z  6Ôk 
Iliombre:  ftfi. 
Jiouabre  ^25* 
£ioaafctre  i3XL 
Nombre  tM&. 


m 

501 

Cil 

m 

\m 
-m 

m 
:m 
soe 


4êù 
^«0 


330 
S» 


(a)  Ou  au  cubage 


FlAVfAU.  —  lUMCJAli  III.  —  25  AOUT  1861. 


Bartin  flcrdé,  en  glèacs.       Voir  cord«gefc 
Baïamedecopaha,  daG«iud«.elcloP6Ân«  kfl«75t^ 
Btnjpîn*  800^ 

Bewre,  en  po«k.  .    SOft- 

BMne,  enfûU.  Um^ 

B««e,eniUco]i&oiLhoil»B.  T^  GûâMgpi, 
BiiM.  Y.  BbiMOQi.. 

BqoQteritt  cTor  etd!aig«nt.^I«  ? aleob  {f)^ 
IhniU,  en  caiases.  dOO 

Kieoits,  en  Iftti.  50a 

Biaaath  oa  étais  de  glaea^  S^QqO 

f«ooa 

1,000 
1.000 

ooa 

80(^ 

70» 

WOft 

iiftoa 


BImc  de  baleine  (spermaoeti). 

BliDC  d'Kipagpff  et  dt  Mendbn» 

Blanc  de  âac 

Bli,^  en  grenier  on  en  sact. 

BWfcCQ  fûts. 

BhidePriiMe,  en  caiMMk 

Bkade  Ptoaee,  en  lûU» 

BADfMlé. 

Bois  d'acijou.de  CoIm  et  d«  S*-Doniiago. 

Bois  de  h  Rëpabliqne  d*Ha!li,  de  Hbndof» 

m»  de  la  clôle-Ferme  et  de  rAmériqae 

•entrait. 

Btifrde  bai»  ,  caîlrÀlra  «  cailliatonr  ^c«b* 

flclie,  eovpe  d*&p«gne,  ébène*  éaBFe» 

•apenille,  galac,  grenadille,  leok,  palis- 

Mndre  JAune,  et  antres  boia  durs  de  tein- 

tareetcTébëniatetie  en  bAcbes  régoBère». 

Bm  de  campécbe,  Haïti,  Lima»  Pema»- 

kco,  Sassafras  et  Sainte-Hàrtbe. 
Bolide  la  vier  rose,  tandalvaafa]»  et  viobit. 
^ii»de  cèdre,  &  crayons. 
^M»âe  cèdre,  antres  sortes. 
Biûfrde  réglisse,  en  balles  on  paqoelf. 
Boisdebrésillet.  fnstel  et  Nicaragiu» 
Boiadefurtet,  en  sacs. 
Bois  de  leialore  maala,.en  ballas. 
Boia  de  teinture  monln»  en  Ittb. 
BU»  de  constmction,  cbène^  teoK,  «te.  Mn, 

Itère. 
Bbift  kblb'r,  poatres».  p^'^^*'»  '^ 

îtaax,  etc.  Au  stère, 
ftkibfltir,  plancbes  sap. 
BoUk  brûler,  orme,  ete 
Shisde  marqueterie,  en  h 
Bbtiielierie. 

^^ns  et  antres  liquides  : 
b  bordelaises. 
Bb  gros  et  petits  fûts. 
Bn grosetpetits  fûts  donbtea.    550  lUrea» 
Bu  damea^jeenaes  450  iitrea. 

Bb  bonteitiea,  en  caisses,  en  paniers  et 
«n  fntaillea.  S24  bonteillW.  on  Mt.CB- 
hâge, 
tatbe»,  boulets  et  autre*  projeeUthft 
Ifenz  brutr  et  raffiné. 

BogcanU,  en  bottes.  T.  Ftatailtet  en  Bomt. 
Bme&ons  de  liège,  en  balles. 
^BboQsde  liëge,  eo  caisses.  An  eufiege* 
Mes.  (b|. 

inore  ou  poil  d*aninunx ,  en  ballet  non 
JÇessées.  f^l 

9mre  ou  poil  d*animaux,  en.balleB  pre»> 

•*»  w- 

yrre  de  aoie,  en  ballet  presséet         (b). 

««eiUet  ▼idct,  en  Trac  avec  ptiiRe,  éthn 

litre.  700  bouteilles. 


M» 


i.m 


Toa 

009 

aoa 

500 
BOO 
900 


Au  cubages 
Austère. 

Au  cnbag*. 
Au  cubage. 

Bbacruiuet. 
OOVIftra 


IM 

10« 


B0« 


Au  cubage. 


Bouteilles  «ides,  en  Trac  avee  paille,  autret, 
au-destous  d*nn  litfe.      1W0  bemteilleti 
Kooteilles  Tides,  en  Trac  «iweG  peilte,  denû»^ 
bouteilles.  f  ,100  demt-beoteii)ei« 

Bouteilles  vides  eaiA»aIléea.        An  cubagaw 
Béai  gra»  ou  sec,  en  ballea  on  e»  fttùk  kik 
BIHqnea  de  toutes  espèces. 
Bèonse. 

Biosserie^  en  caisses  ou  paniers.  A»>«Bbefi« 
Bkon  fécorcet  ^  mit)»  en  lee. 
Blrun  Kooge. 

Cabittaud.  Y.  Morue  verte* 

Câbles  et  grelins,  BIhncs. 
Cibles  et  grelins,  goudronnés. 
Cacao,  en  sacs  ou  en  balles. 
Ckeao,  en  lûis. 
Cacao,  en  grenier. 
Cacbeu. 

Caft,  «n  tact  ou  en  balles. 
Café,  en  fûts. 
Ca£A,  en  couffins. 
CaMsages. 

Campbre  brut,  en  caisses. 
'Gkjsnpbrebrut,  en  fût5. 
Cfempbre  raffiné,  en  caisses. 
Camphre  raffiné,  en  fûta. 
Cas/fice  ou  casses,  en  ballet,,8acs  on  eclatet. 
Canéfice  ou  caases,  en  flUs. 
Ccnelle,  en  caisact. 
Cannelle,  en  ballots  on  paquefek 
Canons  et  caronadas. 
Cantbarides,  en  baOet  on  cciawt. 
Caatbaridet,  en  IKltt. 
Gftoutcbouc  (gomme  élastique},  en  ballea 

eu  caistat. 
Caoutchouc  (gomme  éfattique^,  en  ftte 
Caoutchouc  ^oirme  élastique),  en  ptani*» 

cbet. 
Caoutchouc   (gomme  élatliqve|,  tafré.. 

An  cubage. 
Ctpres,  en  barib. 
CApres,  en  Aacont  o«  cafèset. 
CSardamome. 

Caret   (écailles  de  tortue) ,  en  caistet. 
Caret  (écailles  de  tortue),  en  fûts. 
Carreaux  de  marbre,  de  terre  cuite  «tdb 

pierre. 
Giirtes  è  jouer. 
Carton. 
Casaques,  en  ballet»  calaset  on  fttli.  Mm 

cubage. 
Cascarille. 

CaiMTe  (farine  de  manioc};. 
Caoria. 

Ceadret  ou  cbarrée. 

Cerclea.  TarâTeBoAIScanM!. 

Gérnte. 
Géradille» 
Clkalnet. 

Glkeiset.  Tarif  con^MoaneL 

Gfcandellea,  en  caisses»  0b^» 

Chanvre,  en  grenier. 
CBaoTre,  en  balles  presséet. 
dsanvre  de  Calcutta  (jtotef,  et  chanvre  dit 

■anille,  en  ballet  pressées  et  cordées. 
Chanvre,  en  buBbs  non  pressées  Aacubage. 
Chapeaux.  Au  cubage. 

Gkarbon  de  boit. 


433 


f.M» 
iOft 


75» 

BO» 


70» 
150 
39» 

99» 

m 

f;oo» 
M» 

95» 


99» 


900 

00» 
ftOQ 

an» 


itflfl» 


90» 

7oa 

i>ooa 

1.009 

ttOOB 

60» 

1.091 


901 
009 

091 


vl^  Boua  1j^  biMaèeeie  JAi^He-  ^eoia  K^Be^Bie^^ 
(bj  Ou  tu  cubage. 


i84  BMPIHB  FBAIfÇAIS.  — 

Charbon  de  terre,  en  grenier.  LU- 

Charbon  de  terre,  en  lAis. 
Charbon  de  terre, en  briqnetles,  en  vrac. 
Chardom.  Au  cnbage. 

Châtaignes  (marrons),  en  greniers. 
Châtaignes  (marrons),  en  sacs. 
Châtaignes  (marrons),  en  (ûls. 
Chandières  k  sucre. 
^  Chaudières  pour  machines  k  Tapeur. 
Chaudrons. 
Chaux. 

Chënevis.  Voir  graines  de  chanvre. 
Chicorée  moulue. 
Chiendent,  en  balles. 
Chi£Pons,  en  balles. 
Chiques,  (marbre  k  jouer) ^ 
Chocolat. 
Choucroute. 
Chromate* 

Cidre.  Voir  BoÎMons. 

Cierges. 

Cigares.  Au  cubage. 

Ciment. 
Cinabre. 
Cirage  liquide,  en  bouteilles  de  grès  on  en 

mis. 
Cirage  liquide,  en  bottes  ou  caisses. 
Cire  brul*;,  en  caisses,  balles  ou  pains. 
Cire  brute,  en  iûls. 

Citrons,  en  caisses  An  cubage. 

Clooide  cuivre,  def  er  on  de  zinc. 
Clons  de  girofle.  Voir  Girofle. 

Coaltar. 

Cochenille,  en  caisses  ou  en  snrons  de  cuir. 
Cochenille,  en  snrons  de  latanier. 
Cochenille,  en  fûts. 
Cocos  k  tourner  et  autres  grains  durs  k 

tailler,  en  grenier. 
Cocos  k  tourner  et  autres  grains  durs  k 

tailler,  en  balles. 
Cocos  k  tourner  et  autres  grains  dors  k 

tailler,  en  fûts. 
Cocos  firab. 
Coke,  en  grenier. 
Coke,  en  fûts. 
Colle  de  poisson,  en  balles. 
Colle  de  poisson,  en  fûts. 
Coile  forte,  en  balle. 
Colle  forte,  en  fûls. 
Coloquinte. 

Confitures,  en  caisses.  A  j  cnbage. 

Conserves  alimentaires.  («). 

Coprahs  (amandes  de  coco),  en  grenier. 
Coprahs,  en  robins  on  sacs. 
Coques  de  cacao,  en  balles 
Coqoes  du  Levant,  en  balles. 
Coquillages.  Au  cubage. 

Corail  de  jardin. 
Cordages  blancs. 
Cordages  goudronnés. 
Cordages  d* Alger,  sparte,  jute,  abaca,  pite, 

basting. 
Cordages  vieux,  en  grenier. 
Coriandre,  en  balles. 
Cornes  de  bœuf  et  buffle,  en  orenier. 
Cornes  de  bœuf  et  buffle,  en  balles. 
Cornes  de  bœuf  et  buffle,  en  fûts. 
Cornes  de  cerf  entières. 
Cornes  de  cerf  cbapées. 


ifAPOLéoif  111.  —  25  AOUT  iS6t. 


1.000 

ÔOO 

1,000 

900 
800 
700 
900 

1,000 
750 

1,000 

700 
250 
500 

1,000 
900 
800 

1,000 

800 

1.000 
1,000 

600 

1,000 

900 

600 

1,000 

1,000 
600 
500 
AOO 

1,000 

900 

800 
AOO 
500 
AOO 
600 
500 
600 
500 
203 

1,000 
650 
600 
300 
600 

AOO 
700 
800 

50d 
800 
400 
800 
500 
AOO 
300 
350 


Cornes  de  mouton,  en  grenier.  kil.  500 

Cornes  de  mouton,  en  balles.  A50 

Cornes  de  mouton,  en  fûts. 

Côtes  de  tsbac.  Voir  Tabac. 

Colon,  en  balles  carrées,  pressées  et  cordées. 

Coton ,  en  billes  rondes,  pressées  et  cordées. 

Colon,  en  balles  rondes,  non  pressées. 

Coton  de  Un  de  en  balles  carrées,  pressées, 
el  cordées. 

Coton  des  mers  du  Sud,  Porto-Rico,  Cubs 
et  Côte-Ferme,  en  balles  carrées,  pres- 
sées, cordées  ou  cerclées 

Coton  du  Brésil,  en  balles. 

Coton  de  Cayenne,  de  la  Martinique  et 
de  la  Guadeloupe,  en  balles,  en  ronde 
et  non  pressé. 

Coton  d'Haîli,  en  balles. 

Coton  filé,  en  balles  pressées.  (a). 

Colon  filé,  en  balles  non  pressées.        (a). 

Couperose. 

Cooffes  ,  couffins  et  cabas.  Tarif  condi- 
tionnel. 

Craie. 

Crayons,  garnis  de  bois,  en  caisses.     (a|. 

Crayons,  garnis  de  bois,  en  fûts.         (a). 

Crème  de  tartre. 

Creuse  la. 

Crins  de  Russie  ou  de  toute  antre  prove- 
nance, tordus  ou  tressés,  en  balles,  (a). 

Crins  de  Russie  non  tordus  ni  tressés,  en 
balles  (a). 

Crins  de  Russie,  de  la  Plata  et  d*aillenrs, 
en  balles  pressées.  (a) . 

Cnbèbe,  en  balles. 

Cubèbe,  en  fûts. 

Cuirs  de  Bnenos-Ayres  et  autres,  de  12  ki- 
logrammes el  au-dessus. 

Cuirs  de  la  Côte-Ferme  et  autres,  de  8  k 
12  kilogrammes  inclusivement. 

Cuirs  au-dessous  de  8  kilogrammes. 

Cuirs  tannés,  en  rouleaux. 

Cuirs  veirts  ou  salés,  en  paquets. 

Cuirs  corroyés,  en  balles,  caisses  on  mallea. 

Cuivre. 

Cuivre  vieux,  en  paquets  ou  en  vrac. 

Cuivre  vieux,  en  fûls  ou  en  caisses. 

Cumin  de  Malte. 

Curcuma,  en  balles. 

Cnrcuma,  en  fûls. 

Cylindres  (ou  tubes,  etc.),  en  cuivre,  fonte, 
fer,  etc.  (a). 

Dames-jeannes,  vides.  500  litres. 

Dattes,  en  cofl'res  ou  caisses. 

Dattes,  en  fûts. 

Dégras  de  peau.  * 

Demittes  (toile  de  coton| .  (a). 

Dents  d^éléphant  on  d  hippopotame,  en 
grenier. 

Dents,  en  balles  ou  caisses. 

Dcots,  en  fûls. 

Derle. 

Dividi,  en  graines,  en  grenier  et  en  sact. 

Dividi  moulu,  en  sacs. 

Dividi  moulu,  en  fûls. 

Douvelles. 

Drap  de  laine,  en  balles  ou  en  caisses,  (a). 

Drilles.  Voir  cbiffoos. 

Eau  de  Cologne  et  eau  de  senteur  en  cais- 
ses. An  cubage. 


AOO 
500 


600 


450 


SOO 
300 
360 
600 


l.OOO 
500 
kOO 

1,000 
500 

500 


S» 

m 

MO 

500 

700 

1,000 

6O0 

1,000 

1,000 

900 

750 

7» 

090 

i.<H 

700 

600 

1.000 

750 

1,000 
800 
700 

1,000 
500 
800 
700 
800 
500 


(a)  Ou  au  cubage. 


BMPIBB  FRANÇAIS.  —  HAPOUON  III.  —  «5  AOUT  1861. 

Ficelles,  en  paqaet»  on  en  fûts. 

Figues. 

Fil  de  chanrre  et  de  lin,  en  balles. 

Fil  de  chanvre,  en  balles. 


Ban  de  flenrs  d*oranger,  en  causes.  Idem, 
Ban-de-TÎe.  Voir  Boissons. 

Eanforle.  Voir  Acide  nilriqne. 

Eau  minérale.  Voir  Boissons. 

Ecaille  de  lortne.  Voir  Caret. 

Echala5.  .        k'I 

Ecorces  à  tan,  non  moulues,  en  grenier  on 

en  paqnels. 
Bcorce  li  tan,  monloes,  en  sacs. 
Ecorces  de  grenade,  d'orange  et  jle  citron, 

en  balles 
Ecorces  de  grenade,  d'orange  et  de  citron, 

en  fûts. 
Edredon.  Au  cubage 

Effets  h  usage.  Idem, 

Ellébore  (Racine  d*). 

Emeri. 

Encens  on  oliban,  en  balles  on  caisses. 

Encens  ou  oliban,  en  fûts. 

Enclumes. 

Encre  h  écrire,  en  bouteilles  de  grés  enfu- 
Uillées. 

Engrais,  en  fûts. 

'Engrais,  en  grenier  ou  en  sacs. 

Epingles. 

Eponges  brûles,  en  ballet 

Eponges  lavées,  en  balles. 

Eponges,  en  paniers.  Au  cubage. 

Etprit- de-vin.  Voir  Boissons. 

Essences  de  parfumerie,  en  estagnons  on 
en  caisses.  An  cubage. 

Essence  de  térébenthine,  en  touques. 
Essence  de  térébenthine ,  en  fûts. 
Essence  de  térébentbinei  en  bonbonnes. 
Au  cubage. 
&netix  en  fer. 
Elaln. 
Etanx. 

Etoffes.  Au  cubage. 

Etoapes  de  cordages  blanches  ou  goudron- 
nées, en  paquets. 
Etoapes  de  cordages  blanches  ou  goudron- 

nées,  en  balles  pressées. 
Eophorbe. 

Elirait  de  sumac  liquide.     Voir  Boissons. 
Faïence,  en  grenier.     Tarif  conditionnel. 
Faïence,  en  harasses  ou  caisses.. Au  cubage 
Faîtières  en  terre. 
Fanons  de  baleine. 
Farine,  en  sacs. 

Farine,  en  barils.  (a) 

Fttux  et  faucilles. 

Fauteuils.  Tarif  conditionnel. 

Fèces  d'huile. 

Fécule  de  pommes  de  terre,  en  balles. 

Fécule  de  pommes  de  terre,  en  fûts. 

Fenouil. 

Fer  en  massiaux,  en  barres  et  non  ouvré. 

Fer-blanc,  en  feuilles  et  en  caisses. 

Ferraille. 

Ferrements.  (b) 

Feuillarls  de  bois,  en  paquets.  Au  cubage. 

Feuillards  de  fer. 

Feuilles  de  laurier,  en  balles. 

Feutre  il  doublage,  goudronné. 

Feutre  à  doublage,  non  goudronné. 

Fèves,  en  grenier. 

Fèves  en  fûts  ou  en  sacs. 

Péverolles.  Voir  fèves. 


kîl. 


800 

500 
600 

500 

aoo 


600 

1,000 

900 

800 

1,000 

600 
900 
1,000 
1,000 
SOO 
200 


800 
1,000 


1,000 
1.000 
1,000 


AOO 

500 
800 


1,000 
800 

1,000 
800 

1,000 

1,000 

900 

800 

700 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 
250 
600 
500 
900 
800 


Fil  de  fer  et  de  laiton. 

Filasse,  en  balles. 

Filets  de  pèche. 

Fleur  de  canelle,  en  caisses  ou  balles. 

Fleur  de  canelle  ,  en  fûts. 

Fleur  de  lavande,  tilleul  et  tamarin  ,  en 

caisses  ou  balles. 
Fleur  de  lavande,  tilleul  et  tamarin,  en 

fûU. 
Fleur  de  soufre,  en  balles. 
Fleur  du  soufre,  en  fûts 
Fleurs  artificielles.  Au  cubace. 

Foin,  en  balles  pressées.  (b) 

Follicules  de  séné,  en  balles  pressées. 
Fonte  brute. 

Fonte  ouvrée.  (b) 

Formes  k  sucre  en  terre  cuite. 
Frisons  de  soie  [sitkekassum). 
Fromages  de  Hollande,  en  grenier. 
Fromages  de  Hollande,  en  caisses  ou  en 

fûts.  (b) 

Fromages  de  grujère,  en  cuveaux  de  un 

fromage.  (b) 

Fromages  de  grujère,  en  fûts.  (b) 

Fromages,  autres  sortes.  An  cubage. 

Froment.  Voir  blé. 

FruiU  confiU.  (b) 

Fusils  de  traite,  en  caisses. 
Futailles,  en  bottes. 

Futailles  vides.  900  litres. 

Galanga,  en  balles. 
Galanga,  en  fûts. 
Galbanum. 
Galipol. 
Galles  (Noix  de)|  lourdes  du  Levant,  en 

balles. 
Galles  (Noix  de)  lourdes  du  Levant ,  en  fûts. 
Galles  (Noix  de)  légères  de  Provence  ,  en 

balles. 
Galles  (Noix  de)  légèrts  de  Provence,  en 

fûls. 
Galles  (Noix  de)  d'Istrie,  en  balles. 
Galles  (Noix  de)  d'Islrie  en  lûls. 
Gambier  de  l'Inde,  pressé. 
Ganterie.  Au  cubsge. 

Garance  moulue,  en  fûls. 
Garance  sèche  (Alixari) ,  en  balles.  V.  Alisarl. 
Garancine,  en  fûts. 
Gunde. 

Gélatirie,  en  boites,  en  caisses. 
Gsn  lèvre.  Voir  boissons 

Gentiane,  en  balles. 
Gentiane,  en  fûls. 
Gingembre,  en  bulles. 
Gimgembre,  en  fûls. 
Ginseng,  en  balles. 
Ginseng,  en  fûts. 
Girofle  (Clous  de),  en  balles 
Girofle  (Glons  de),  en  fûts. 
Girofle  (Griffes  de),  en  balles. 
Girofle  (Griffes  de),  en  fûts. 
Gomme  ammoniaque,  en  caisses. 
Gomme  d'Arabie,  Sénégal,  en  caisses. 
Gomme  d'Arabie,  Sénégal,  en  balles. 
Gomme  d'Arabie,  Sénégal,  en  fûls. 


4^3 

600 
900 
600 
500 
,000 
400 
400 
700 
000 

ftOO 

S50 
900 
800 

AOO 
500 
1,000 
1,000 
700 
600 
800 

700 

700 
800 


700 
900 
800 

500 

A50 

800 

1,000 

1,000 
800 

ÛOO 

350 

900 

7C0 

1,000 

800 

600 
200 
800 

500 
450 
800 
700 
700 
600 
500 
400 
400 
350 
800 
1,000 
900 
800 


(a)  Soil  8  barils. 


(b)  On  tu  cubage 


49t$  EMPI»»  FEAUÇA».  — 

KMPnoe  copaî,  en  balle».  Wf. 

I^PAQine  copali  «D  c^iss^ 

^fpmft  copal,  en  fûls* 

«OWine  élastique.  VoirÇ«#ilU*op«. 

ijOflïine  ffnile. 

^09ime  laque,  en  balles  on  caisiet, 

9o0ime  laque,  «M  b/l«on$,  en  »jc». 

Komme  laque,  lur  bâ'on»»  en  »*»• 

Gomme  de  SJwwJ^wqM?»  •«  ****• 

fk«dron, 

Grabeau  rit  s*»^  el  4e  cocbewine, 

taina.    Voir  blé,  orgo,  seigle,  mal*,  elr. 

^Mines  de  chanTre  IchèjoewsJvCnbaJIe», 
opcais-ïp» 

Graines  d«-<ihimvce  (chèncvi»),  9ll<ifl!V     . 

6rfin.  s  de  coha,  en  grenlec. 

^Atjncs  de  colsa,  eo.ftacf» 

CkiaJnes  do  coli;),  en  fÛls. 

(tnijnrs  d$i  coton,  nettes,  en  grenier. 

<(r«ine8  de  coton,  nettes,  ea  sacs. 

(Impies  de  coton,  nettes,  en  f&9.. 

<Mnei  de  coton  non  dép09Ul4*,  e«  gre- 
nier. 

Qoûnesdt  coton,  non  dépouillées,  en  sacs. 

Graines  d^coloa,  non  dépouillée!,  en  «Us. 

Gmines  die  genièvre,  en  ^cs,  balles  oj^ 
Oiisses. 

Graines  Je  Ke*i4ivr/6,  en  f&ls. 

Graines  dafardin,  en  balles  ou  caisses   (a) 

Qt^nes  dei jardin,  en  fûts.  (^, 

Ginttnes  jaunes,  en  balles  on  CAÎves». 

Qfaines  jaunes,  en  lûls. 

Graines  de  lin,  en  grenier  on  sacs. 

Qrnines  de  lin,  en  balles  ou  caMm*     ' 

(iiliices  de  lin,  en  fûts. 

Gfiûnes  longues  (escayollcs),  en  balles  ei 

Graines  longues  (e8ceyplle.$\,  «A'^^U, 

QtMoes  luzernes,  en  grenier. 

Graines  1  usâmes,  en  s«ai»,oo.Q»i«fif^- 

Graines  lusernes,.  «n  iûta« 

Gftvnes  vie  moutarde,  en  grenier. 

Graines  de  moutarde,  easacs«OCfi«Q^. 

Gr«ines  de  moutarde,  en  fûts. 

(laines  de  navette*  estgreniAT, 

(gaines  de  navette,  en  sacs» 

Graines  de  navette,  en  i(i\$^ 

Graines  d'oiiUette  ^^  de  pavots,  en  gre- 
nier ou  sacs. 

Graines  d'osilktte  et  de  pavot,  «n.fûU*, 

(Jirtînes  de  pastel,  en  balKs,  CAi»set  oor. 
»ls.  (b) 

0^«4nes  de  pourpier .  Voir  GrAtn  e«(k^?din« 

Graioea  de  paijium,  en  balles  ou  caisses. 

GiMlines  de  psilium,  en  fûis. 

GfAÏnes  de  ravison,  en  grenier  on.<f^l« 

Qirftines  de  ravison,  en  fûts. 

OiTtùncs  de  sésame,  en  grenier. 

<iÛ4ine:i  de  sésame,  en  sacs. 

Clraincs  de  sé>ame,  en  fûts. 

Gminei  de  trèfle,  en  greai«r« 

Qfi^ues  de  trèfle,  en  sacs  OQ 

Gnûnes  de  trèfle,  en  fûls. 

Qsfttnes  non  dénommétu«. 


800 

700 
650 
000 
$00 

i;poo 
»oo 


700 
000 
900 
800 
700 
8$0 
800 
709 

750 
700 
009 

000. 
SiOft 
TOa 
OOO 
%0» 
700 
00» 
800^ 

xjm 

800 

oo<^ 

800 
70ft 
900 

aoo 

-m 

00» 


m 


809 

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759 
tVi0O9 
009 
809 
709 


8 

m 
m 
m 


M9 

.» 

un 

M 


m 

m 
m 


Grainettee^fkul»  As  Ijtîuo^i 

Grains  d*TOrr»  •n.i>«»ade. 

Graisse  encaisses. 

Graisse^  e»  beHee  de  ler-blanc  ou  c«iM» 

Graisiie^  eo  fÛ's* 

Graisse,  en  pots. 

Grapins. 

Gi^ffes  de  girofle.  Voir  Girafes 

Giailes  de  raffinerie»  ck   ajiln»  m  ier« 

fonte,  etc.       • 
Q^isil  (verre  cassé]  • 
Gman. 

Omno  do  Chili  et  du  Pérou. 
Guano  cN  PMagonie. 
Gnano  ePhvtres  provonancps. 
Onède.  Voir  Pdstiel  ns<wwl 

GiMnsesen  fonte. 

Gtthaée  de  rinée,  ew  baHe»  pressées!  («1^ 
Gntta-percha.  Traité  co«in»«»wi*e*«'Ci^ 
HbVMses  de  faïence,  poterie,  verrerie.  A» 

cubage. 
Bdrangs  salés,  en  barils. 
Havangs  saurs,  en  feuillettes. 
Haricots  secs.  ¥oinèi 

Herbes  sèches  et  de  capillaire. 
Houblon,  en  balles. 
Htaille.  Voir  «iNnbo»  tl^f^mm, 

Haile  de  pciiMii^  àe  p'ieà  d»  ktenC^fttia 

suif. 
Huile  d*  pa4n»e«^»<»Q»»»a*ftt>« 
Huile  dewlii«lofi«cidesulfnrique.V.-aei* 

des. 
mile»   antres,  de  «evte   esptee  (^ttn»4 

graine»,  pafatM-^hfwti,  asfi^  elts).  ^ 

ooissott». 
Ito^o,  en  caisses.  (# 

TMtgo,  en  fûts  on  snrons. 
Ifkéoacnanha,  en  balles  on  caisses* 
IpécacuaaiMv  «n  fûts. 
Iris,  en  beltaao*  musm». 
M^  en  fûts. 

Itatle.  w» 

Iroire.  Voir  daiMa^MpItaii*^ 

l««lre  végétal.  Voir  noix  de  Coroiei 

Jalap,  enoaifsea,  fftis  oassMins.  H  jj* 
Jambon»,  em  grenier.  ^ 

Jambons,  en  caiisei.  ^ 

Jmnbons,  en  fûts.  ^ 

JftTMs.  •OO'ttIrrt'. 

jîMTesses,  en  grenier  on  sacs.  *  JJJ 

jArrosses,  en  fûts.  J 

jftone  de  chrome,  en  caisses  ou  en  fH*.  1«2J 
Jaune  de  Nap)«s,  en'Caiase»ou  en  lui*.  MJJ 
Jiônos  et  roseaai.  Jj 

jtnjvbes,  en  belle»  «ntiiinMaM»»  J^ 

Jti»  de  citron ,  e»  fût».  *• 

JMis  de  citron, en  bouteilles. Comme  bois* 

tons. 


tm 


m 
m 

M 

m 

600 


Jn»4e  réglisse,  eaxnksM. 

Jbl«» 

Sennes,  en  caisses. 

kermès,  ei»lûl». 

L»*^e. 

Iiaine  filée,  en  balleib 


Voir  Chanvre. 


61» 
900 
fOO 
900 


(a)  Ces  denx-  chiffre»  ne^  smH  qu^ipprotftna^ 
ti9.  L'ariicl&se^ règle  auui  an  cubo^  on  au  tarif 
cnnditionnel. 

ib).  ChiiLA  mojiUL  appiaftimAUT.  Cet  «irticln 
se  rcg^e  lubiluellemml  au  cubag^ç  on  9^  Itrif 
«onditiopuol 


fr)  Chiffre  approximatif.  Cet  artinfcr  s»  t^ 
baMtuplIcment  au  tarif  cosidittonnci. 

(d)  Chiffce  approximatif.  Cet  article  se  rtp» 
lubituellement  an  ctdutg». 

(e)  Ou  au  cul'age. 


EMPIRE  FRANÇALB.  — 

litifie  sarge  (en  snînl)»  en  balle»  proMétf 

<iii  cerclées  de  fer.  kil. 

ImIim  sorge  (en  sainl)^  «a.bftUe».prc«64M 

et  nos  >carctée«. 
IMnes  sorge  (en  saint),  en  balles  non 

lireisëes.  Ao-mba0l> 

Ii«ine  larée  en  balles. 
It^gnes  de  bœaf,  (amëet. 
Langues  dv  «Mratw 

I«qne  plate.         ConnefMMM  k^BA. 
L«td,  en  planches,  en  caisM». 
Iwrd-en  saamore.  Voir9vec9êlé^ 

Latanier  «a  fenilles  de  palmier,  en  p»» 

qoets  oo  en  vrac. 
Lalles.  Tarif  coj»dil««ttOtL 

LaadaniiM. 
Lauriers  pour  cannes. 
Légaœes  confits  on  marines,  en  barils. 
Légumes  oraifiia  ou  marines,  ui  OMMti. 

Au  cubage, 
liâmes  secs,  e»  griiiur 
l«^iraaes  secs,  en  sacs. 
Ugosnes  5ecs,  en  fûts. 
Lentiiiec.  V^ir  Legs»»  aecs. 

U»r«irie,  en  caisses.  Aa  «abige. 

Lichen. 

Ut  d'huile  on  de  vin,  lic}attU  oa  tèdie. 
It^e,  en  balles. 
Uige,  en  planches. 
Unies. 

ÏÀti,  en  balles  pressées. 
Liqueurs.  Voir  hmmm^ 

Lildiargc. 

iMopodium  (ou  ljnpbo4iaw). 
Macaroni,  en  caisses. 
MacaroiH,  «ttcoabçiiles. 
Machines.  (a) 

Macis. 

Magnésie  (Gsab««ate  ée^. 
Mais,  en  grenier. 
Mais,  en  sacs. 
Mais,  en  iàt». 
ManganèM. 

M«igaeltes  (Graines  «le  Faradia).- 
Manioc  (Farine  de).  Voir  CaMaTe. 

Maine,  en  cai&ses  et  fAti. 
Vanne^  poor  curaçao. 
Msqueriwa  a«ML  Voir  Poisson  uM. 

Marbre  ^ot'et  tmvté,  fb) 

Masbfes  à  jouer.  Voir  Chiques. 

Maec  d'huile. 
Maixniies  de  fonte. 
Maroquin. 
Manrons. 
Mastic  ej».  larmes. 

Mâlure.  ^ 

Médicaments  eM«poi黫  Aa-eiËage^ 

iA  caAage,  comme  caissage  et 


Voir  Cbàtai^aes. 
Tarif  ceinigtionwe!. 


Mercerie^  — .». 
baJlottagest 


Merraina<* 
Méiaox  préoiwnw 
M^lbles. 
Mciies  k  aiguiser, 

"«Mies,  autres. 
Mûd. 
Mil  (Graine  dej. 


Voir  Douvelles. 

A  hi  ▼aleur. 

Au  cubage. 


te) 


Voir 


NAPOLÉON  III.  —  fS  àHKt  MWl* 

Mine  de  plomb.  k)L 

500      Minerai. 
Minium. 
400      Mitraille. 

Modes.  AttO(i1k«|ps. 

Momie  (Cire  noire) . 
250      Morfil.  Voir  dents  4'éMpMfMrt^ 

.500      Morue  rerte. 
iyOQft      Morue  sèche. 

Mouches  cantharides.      Voir  Gantharidea. 
4^      Housse,  en  balles  pressées. 

Moutarde  en  poudre,  en  ciaissfs. 
Moutarde  en  pots^  encaisses. 
.MA     Mnsc. 

Mlvcade. 
ijÛOè     Mjrrhe.  %&•  fkeeot. 

500      fVfQre,  en  grenier. 
^5^      Nacre,  en  caisses. 
Nacre,  en  fûts. 

Nankin.  (b). 

l,Mi      Natron  (Sel). 
,90A     Nattes.  Au  cubage. 

,^Q§      Nerprun  ou  nerprun  < 

Noir  de  fumée,  en  balles. 
Noir  dMvofre  ou  d'os  Qe  ralHnrerie  ou  ani- 
AOQ  mal.  en  grenier. 

lyOeO      Noir  d*ivoire  ou  <fos  de  raffinerie  on  arii- 
SKMI  mal,  en  fûls. 

250      Noir,  résidu  de  raffinerfe,  en  grenier. 
1»000      Noir,  résidu  de  raffinerie,  en  boucants. 
500      Noix  et  noisettes,  en  grenier. 
Noix  et  noisettes,  en  balles. 
iyO0O      Noix  et  noisettes,  en  fût5. 
IfOOO      ^O'^  ^^   Coroxo,  en  grenier. 
AiO      Noix  de  Coroxo,  en  balles. 
3§0      Noix  de  Coroxo,  en  fûls. 
1,000      NoU  de  Galles.  foir  Galles. 

•Il^      Nohi  muscades.  Voir  Muscade 

250      ^^^^  Tomiques,  en  balles. 
§50      NoTes  de  morues. 
000      Nojaux  causés,  en  baltes. 
^09      Nojaux  cassés,  en  fûls. 

1,000     22"/ 
^00      Gcofs,  encaisses  ou  en  paniers.  Aa  cubage. 

Oisons  de  loule  sortes,  en  grenier. 
■800      Oignons  de  toutes  sortes,  en  caisses  ou  pa- 

500      ^."»«"-  , 

Oignons  de- tontes  sortes,  en  fûls. 
1,000      Oignons  de  fleurs.  Au  cubage. 

Oing.  Voir  Graisse. 

1,000      Offlian  ou  encens.  Voictoicena. 

)g0(^      OHves,  'en  barriques. 

Olives,  en  barils* emballés. 

Olives,  en  flacons,  en  caisses.  (b). 

1,000      Onglons,  en  grenier. 

Ong^lons,  ei^  sacs. 

Onglons,  en  fûls. 

1,000     OP»™* 

Or.  Ifeir  Moraux  précieux. 

Oranges.  Au  cubage. 

1,000'     Orangettes,  en  balles. 

Orangetles,  en  fûU. 

Orcanetle,  en  bsHes. 

Orcanette,  en  fûls.   * 
1,000     Owi4h)ns  et  rognures  de  peaux. 
liOOO      Orge,  en  grenier  on  sacs. 

800      ^^»  ®°  ^^^• 

Orge  mondé  on  pesléb- 


4S7 

1,000 

ivooo 

1,000 
1,000 

080 

igoM» 

M» 

800 
800 
500 
S0O 

000 
800 
'700 
500 
1,000 

000 

tsoo 

1,«)0 


1,000 
900 
700 
600 
500 

1,000 
900 
900 


700 

i,OO0 

700 

600 

1.000 

800 

7oo; 

600 


800 
700 
700 
000 
500 
aûQi 
1.000 


(a)  On  an  cubage,  on  tarif  conditionneL 

(b)  Ou  aa  cubage. 


(c)  Ou  tarif  condlUwuiel. 


kil. 


488 

Orpiment  oo  orpin, 

Orwille  naturelle  on  lichen. 

Orseille  naturelle    ou  lichen,    «n    balles 

pressée*. 
Oraeille  préparée  on  en  pâte, 
Orliei  de  Chine. 
Os  ordinaires,  en  grenier. 
Os  pour  tabletterie,  en  grenier. 
Os  pour  tabletterie,  en  fûts  on  sacs. 
Osier  brut. 
Osier  blanc. 

Paille,  en  bottes.  Tarif  condilionP'  i. 

Paille,  en  balles  pressées.  («). 

Paniers.  Tarif  condîtionnel. 

Papier  k écrire,  à  impression,  k enveloppes. 
Papier  brouillard,  gris  et  roux. 
Papier  k  doublage  de  navire. 
Papier  de  Chine,  de  soie. 
Parchemin. 

Parfnouerie.  Au  cubage. 

Pastel  en  pâle,  en  futailles. 
Pastel  naiurel,  en  balles. 
Pavés  en  terre  cuite. 
Pavés  en  grès. 
Peaux  de  bœuf,  huBe,  cheval,  vache  ,  et 

peaux  verles.  Voir  Cuirs. 

Peaux  diverses,  en  balles.         Au  cubage. 
Peinture  préparée. 
Pelleteries  Tmes,  en  balles. 
Pelleteries  Hne»,  en  fûts. 
Pelure  de  cacao.       Voir  Coques  de  cacao. 
Perlasse. 

Phorminm  tenaz.  Voir  Chanvre. 

Pierres  k  feu. 
Pierres  brutes,  de  taille  et  de  marbre,  (b) 


KAPOLÉOH  III.  —  25  AOUT  1861 
1,000      Poivre,  en  fûts. 


kil. 


m 

500 
1.000 
550 
600 
900 
800 
350 
250 

350 

800 
700 
600 
500 
700 

700 

150 

l.OUO 

1.000 


Pierres  meulière!!.  (  bj 

Pierre  ponce,  en  balles  ou  caisses. 

Pierre  ponce,  en  fûls. 

Pignons,  en  balles. 

Pignons,  en  fûls. 

Piment,  en  balles  ou  caisses. 

Piment,  en  fûts. 

Pipes  k  fumer,  de  terre.  (a). 

Pipes  à  fumer,  du  Levant.  (aj. 

Pistaches,  en  balles  ou  couffes. 

Pistaches,  en  fûls. 

Pite,  en  balles  pressées. 

Planches  de  sapin.  Voir  Bois  k  bâtir. 

Plâtre. 

Plomb. 

Plombagine. 

Plumes  d'oie,  à  écrire 

Plumes  à  lit,  de  parure  et  autres.  Au  cubage. 

Poêles  k  frire  et  antres  ariicles  de  chau- 
dronnerie analogues. 

Poil  d'animaux.  Voir  Bourre. 

Poires  sèches,  en  balles. 

Poires  sèches,  en  fûts. 

Poires  tapées,  en  paniers  emballés.  Au  cu- 
bage. 

Poireâ  vertes,  en  grenier. 

Poires  vertes,  en  fûls. 

Pois.  Voir  Légumes  secs. 

Poischiches.  Idem, 

Poisson  salé. 

Poivre,  en  grenier. 

Poivre,  en  balles  ou  sacs. 


1,000 
500 
dOO 

1,000 

1,000 
1,000 
1.000 
500 
&00 
800 
700 
500 
AOO 
500 
700 
500 
AOO 
500 

1,000 

1,000 

1,000 

200 


750 

500 
A50 


900 
800 


1,000 

800 
700 


Poivre,  en  robins. 

Poix. 

Pommes  de  terre,  en  -grenier. 

Pommes  de  terre,  en  balles,   paniers  ou 


650 
1,000 
1,000 


Au  cubage. 


MO 

500 
â50 


An  cubage. 


1,C 


800 
700 


Au  cubage. 
Tarif  conditionnel. 
Idem, 

Au  cubage. 


i.OOO 


sacs. 
Pommes  de  terre,  en  fûts 
Pommes  sèches,  en  balles. 
Pommes  sèches,  en  fûls. 
Pommes  «èches,  en  paniers. 
Pommes  vertes,  en  grenier  ou  sacs. 
Pommes  vertes,  en  fûts. 
Porc  salé,  en  fûU. 
Porcelaine. 
Potasse. 

Poterie,  en  harasses. 
Poterie,  en'grenier. 
Potiches. 
Potin. 

Pots  de  raffinerie. 
Poudre  k  canon,  en  barils  simples. 
Poudre  k  canon,  en  barils  doubles. 
Poudre  de  marbre. 
Poudrette  sèche. 

Poutres  et  poutrelles.     Voir  Bois  k  bâtir. 
Pozsulane  (Pouszolane) . 
Prunes  sèches,  en  caisses. 
Prunes  sèches,  en  barils. 
Prunes  sèches,  en  paniers. 
Quercitron  en  écorce,  en  fûls. 
Quercitron  en  poudre. 
Quercitron,  en  sacs. 

Queues  de  girofle.  Voir  Girofle. 

Quincaillerie.  (a).  1,000 


1,000 

100 

600 

1,000 

1,000 

1,000 
1,000 
900 
700 
500 
600 
500 


Quinquina,  en  balles  ou  caisses. 
Quinquina,  en  fûts  ou  surons. 
Aacinrs  d'alisari  Voir  Alizari. 

Racines  de  gentiane.  Voir  Gentiane. 

Racines  de  réglisse.     Voir  Bois  de  réglisse. 
Raisins  de  Corinthe,  Zante  et  Lipari,  en 

barils  ou  en  caisses. 
Ra  isins  secs,  autres. 

Rassades.  Voir  Grains  de  verre. 

Ratafia.  Voir  Boissons. 

Redoul  en  feuilles,  en  balles. 
Résine. 

Rhubarbe,  en  balles  ou  caisses. 
Rhubarbe,  en  fûts. 

Rhum  et  tafia.  Voir  Boissons. 

Ria  avec  ou  sans  pellicule,  en  grenier  ou 

sacs. 
Ris  en  fûts. 

Riz  en  paille,  en  grenier. 
Riz  en  paille,  en  sacs. 
Riz  en  paille,  en  fûts. 
Rocou. 


900 
750 


300 

1,000 

600 

500 


^'! 


Au  cubage. 
Comme  Oreillons. 


900 
800 
700 
600 
900 


Rognures  de  papier 

Rognures  de  peaux. 

Rognes  de  morue.  1,000 

Roseaux.  Voir  Joncs. 

Rotins.  Idem. 

Sable. 

Sabots.  Au  cubage. 

Sacs  de  toile  vides  Idtm, 

Safran. 

Safranum  en  balles  pressées. 

Safranum  en  balles  non  pressées. 

Sagou,  en  balles  ou  caisses. 


1,000 


doo 

400 
700 


•}  Ou  au  cubage. 

(b)  Ou  Tarif  conditionnel. 


(c)  Ou  4  barriques  bordelaises. 


W.P1BBFEAHSAI8.  -  HAPOL*ON  111.  -  «5  ^OUT  1861 

600      "  ■  "*  ''°"'" 


kil 
Voir  Graisses. 


kil. 


Sagoa,  en  fûts. 
Saindoux. 
Salep. 
Salpftlre. 

Itr,^::  Voir.Gon.».. 

Sang-dc-dragon  en  masse,  en  caisses. 

Sang-de-dragon,  en  fùU. 

S«ng-de-dragon  en  roseaux,  en  surons. 

Sananine. 

Sar£ne»  conûles,  en  boîtes,  en  caisses. 

Sardines  pressées,  en  barils. 

Sarrasin,  en  grenier. 

Sarrasin,  en  sacs. 

Saumon  confit,  en  boites,  en  caisses. 

Saamon  confil, enfuis. 

Savon. 

Scammonée.  „  .    _.     

SébadiUe.  Voir  Cévadme. 

Sébesle  (corrfta  offieialU,  petite  prune  dB- 

gjpte). 
Seigle  en  grenier. 
Seigle  en  sacs. 

Sel.  ,        , 

Sellerie.  Au  cubage. 

Semen-contra.  ^ 
Semoule,  en  sacs; 
Semoule,  en  fûts. 
Séné  en  feuilles,  en  balles  ou  fardes. 

Serpentaire  de  Virginie. 

Simarouba. 

Sirops,  en  caisses.  Au  cubage. 

Sirops  on  mélasse.  Voir  Mélasse. 

Soie  écrue  on  grége,  en  balles. 

Soies  de  porc,  en  balles  pressées. 

Soies  de  porc,  en  balles  non  pressées. 

Soles  de  porc,  en  caisses. 

Soies  de  porc,  en  fûls. 

Soierie.  An  cubage. 

Solives  ou  soliveaux  de  cbêne  ou   sapin. 

Voir  Bois  )i  bAlir. 
Son. 

Sonde. 

Soufre  brut  ou  en  canons,  en  grenier. 

Soufre  brut,  en  caisses  ou  en  fûls. 

Soufre  (Fleur  de).      Voir  Fleur  de  soufre. 

Soulier».  Au  cubage. 

Sparterie.  ^^f^;  . 

Spermaceli. .  Voir  Blanc  de  baleine. 

Spiritueux.  Voir  Boissons. 

Squine. 

Stockfisl),  en  grenier  ou  balles. 

Slorax  liquide. 

Storaz,  en  paniers. 

Suc  de  réglisse.  Voir  Jus  de  réglisse. 

Sacre  brut  et  terré. 

Sacre  raffiné  en  pains,  en  vrac. 

Sucre  rdifiné  en  pains,  en  fûts  ou  caisses. 

Sucre  raffiné,  pilé 

Sucre  candi,  en  caisses. 

Sucre  candi,  en  fûts. 

Suif  fondu,  en  caisses  ou  en  fûls. 

Suif  foiidu  en  surons. 

Sulfates. 

Sumac  en  feuilles,  en  balles. 


Sumac  en  poudre ,  en  balles 
Tabac  de  Virginie,  en  boucauts. 
Tabac  de  Kentncky,  en  boucauU. 
Tabac  de  Maryland  et  Ohio. 
Tabac  du  Brésil,  en  balles  pressées. 
Tabac  de  Hongrie  et  du  Levant,  en  balles. 
Tabac  de  l'Inde,  en  balles  pressées. 
Tabac  de  Hollande,  Belgique  elPalatinal, 

en  balles  pressées.  . 

Tabac  de  la  Havane,  de  Haïti  et  d  autres 
provenances,  en  balles  non  pressées. 

Tabac  (Côtes  de),  en  balles. 

Tabac  en  poudre. 

Tabac  en  carottes  et  figues. 

Tabac  de  Chine.  Au  cubage. 

fg^fia.  Voir  Boissons. 

Talc* 

Tamarins  confits,  en  fûts. 

Tau  ou  écorce  moulue,  en  sacs. 

Tan,  on  écorce  non  moulue,  en  grenier 
ou  paquets. 

Tapioca. 

Tartre.  ,.     .. 

Thérébenlbine  en  pâte  ou  liquide. 

Terre  d*ombre,  de  Sienne,  etc. 

Terre  de  pipe  et  à  poterie. 

Thé.  V«) 

Thon  mariné. 

Tissus.  Aucnbage. 

Toiles  et  toileries  diverses.  idem. 

Tourbe  ou  molles  k  brûler.  Tarif  condi- 
tionnel. 
Tournesol,  en  pains. 
Tourteaux  de  graines,  en  grenier. 
Tourteaux  de  graines,  en  fûls. 
Tripoli.  .         , 

Truffes.  Au  cubage. 

Tubéreuses. 
Tufeanxt 
Tuiles. 

Turbilh.  .^        ,.  .         , 

Tuyaux  de  terre  cuite.  Tarif  conditionnel. 

Vanille.  „       ^         , 

Veau  ciré,  éta  caisses  ou  malles.  Au  cubage. 
Verdet  ou  verl-de-gris. 
Vermicelles,  en  caisses. 
Vermicelles,  en  corbeilles. 
Vermillon  en  poudre. 
Vernis. 

Verre  à  vitres.  «  •    #-     •  m 

Verre  cassé  ou  groisil.  Voir  Groisil. 

500  Verrerie,  en  caisses  ou  harasses.  Au  cubage 
600  Verroterie,  en  caisses  ou  harasses.  Voir 
800  grains  de  verre. 

600      Veices,  en  grenier  ou  sacs. 
Vesces,  en  fûls. 
1,000      Véliver,  en  balles.  (b) 

900  Viande  conservée  ou  marinée.  V.  Con- 
•700  serves. 

1,000      Viande  fumée  «      ^      ,     ^ 

900      Viande  salée.  Voir  Bœuf  et  lard. 

800      Vif-argent.  Voir  Argent-vif 

1,000      Vin.  Voir  Boissons. 

900      Voitures.  Au  cubage  ou  tarif  conditionnel 
1,000      Zadorica. 
AOO      Zinc. 


1,000 

1,000 

AOO 

800 
700 
350 

1.000 

1,000 
900 
850 
800 

1,000 
900 

1,000 
500 


700 

850 

800 

1.000 

700 
900 
700 
AOO 
AOO 
AOO 

AOO 
500 
300 
800 
700 


300 
1,000 
1,000 

900 


48i 

800 
800 
700 
500 
600 
500 
600 

700 

350 
500 
800 
900 


1,000 

1,000 

600 

500 

700 

1,000 

800 

1,000 

1,000 

AOO 

800 


1,000 

500 
1,000 

800 
1,000 

500 
1.000 
1,000 

800 

350 

1,000 
AOO 
300 
1,000 
1,000 
1,000 


1,000 
900 
200 


800 


500 
1,000 


fal  Ce  chiffre  n*est  qu'une  moyenne  approxi- 


inalive  j  'leAé  présente  de  grandes   variations  (b)  Ou  au  cubage. 


dans  le  poids  etse  tarife  habituellement  au  cubage. 


BKtlBl  fflÀJI^lf.  —  HAVOUtOn  III.  —  95  AOUT  1S61. 


St'4O0T  «=  3  SBPTBMBM  IS^t.  —  DécTel  impérial 
i|iii  étend  les  dispoMtioov  àa  décret  do  13  fé« 
Wier  1861  anz  tïMU*  «n  piècee,^  de  Uine  pore 
<N»  mélangée  de  cotoa,<de4pie  0a.d04)Ml.  ÇSl, 

Kapoléon,  ele,,  fvtkiTtp^ori  die  notre 
mHiIgtre  secréttrre  ti'Etat  ■U'ëéparteiiMttt 
d& i'agricaltore,  Ancmntnerm et <dM  tt»- 
vaux  public3;  va  J  «rt.  5  de  fi»  fo!  tla.5 
JilHet  1856;  vttAOtre  décret  dii  13  Hsrkr 
KWl,  avons  décrété  f 

Art.  l«r.  Les  dispositions  de  nolie  dé- 
cret da  13  février  1861  sont  étendoM  mc 
tissas,  en  pièces,  de  Jaine  paretm  ifiéfangée 
de  coton,  de  soie  on  de  poil. 

%  Nos  ministres  de  l*agricaUure , 
du,  «commerce  et  des  travaux  publics, 
et  des  fiMsees  (MM.  B#uter  et 'île  For- 
c»de)  sont  chargés,  etc. 


l|^i  «joute  les  cainiaaoé»  0t  Um  lainca  ctrdéea^ 
peignées  et  filées ,  à  1«  Domeadalars  dae  pro* 
fliaits  fabriqués  de  l'Algérie  dont  la  loi  du  U 
fHivier  1851  autorise  Tadmission  «a  franchise 
dam  les  porta  4e  la  métropole.  (XI,  BoU. 
DCDLXlI,tt.g479.j 

N«poléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  noire 
ministre  secrétaire  d*Etat  an  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
VAX»  publics;  vu  Tart.  9  de  la  loi  du  11 
janvier  1851  ;  vu  r«rt.  17  de  ]a  loi  du  2a 
jtiitet  1856,  avons  décrété  : 

Art.  ler.  Les  euirs  tannés  et  les  laines 
ctrdées,  peignées  et  filées,  sont  ^<mté9à 
IjtTioonenelatare  des  produits  fabriqués  de 
l'Algérie  dont  l'art.  2  de  la  loi  du  11  jan- 
vier 1851  autorise  4'«lniissiaQ  en  fcancbise 
d«ns  les  ports  de  la  métropole. 

"2,  Nos  mknwUm  de  VcgricuMuffev  d« 
c^WHierce  et  des  Irav&ffx/pnbHcs,  et  des. 
fimmces  (MM.  Rouher  et  de  Foroade)  «ont 
chargés,  etc. 

29iA«iiT  =  3  8BPTBMBRB  1861 .  —  Déevellm^érîal 
qui  autorise  le  mnistre  de  n»gricalt«»«,  {ta 
commerce -et  dmtniTaiivpnMieB,  k  procéder  su 
rachat  d^  pëa^e  établi  sor  le  peB4  de  Bordeaux, 
roule  impériale  n.  10.   (XI,  BrU.  DCDI.XU, 

■•  oaso.j 

Hapoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  ragrieulturc,  du  commerce .ot4es 
tnvaui  publics;  vu  la  loi  du  10«fftfl«l8, 
porlant  eoncesstom,  pendant  quatre-vèngt- 
dix  neuf  aiH,  d'un  péage  sur  le  pont  de 
Bordeaux,  roule  impériale  a.  10,  en  faveur 
de  ia  compagnie  qui  offrait  de  prêter  la 
swmme  de  deux  millions  (2,000,000  fr.) 
pour  concourir  à  rachévement  de  cet  ou- 
vrage ;  vu  l'ordonnance  du  22  avril  1818, 
qut  a  constitué  la  susdite  compagnie  en 
compagnie  anonyme  ,  et  Ta  autorisée  à 


émettre  deux   mille  trois  cents  actions 
(2;300  actions)  de  mille  franc»  (f.OeOfe^ 
ckacune;  vu  ta  délibération,  en  daie^Hii 
décembre  1852,  par  laquelle  leconseilnv- 
nicipal  de  Bordeaux  a  demandé  le  racliiE 
du  péafie;  va  u«e  autre  délibératioadn 
même  consefH  maaiMpei^  en  dai*  eu  S» 
sytil  1861,  portant  voiii'd^oBe  «bviDliM 
de  UB  mirfion  deux  cent  einqumte  nili 
fcancs  (1,250,000  fr.)  pour  contriboerili 
dépense  qu'entraînera  le  rachat  dont  il 
ar«git;  vu  la  nouvelle  délibéralkmduaita» 
conseil,  en  date  du  23  aoùt.iftei;  nU 
déffbératiou,  en  date  dn4  septembrelMOr 
par  laquelle  le  conseil  général  dtr  dépirte* 
ment  de  la  Gironde  a  voté,  pour  le  raéne 
objet,  une  sonmode  cinq  cent  mille  ftaa 
(500,00arr.>;  vu  la  délibération  de«ieoa- 
seils  miMi}cip«utdeGenMi4aBaiade|,Ui^ 
mont,  Boulliac,  Floirac,  Artigues, Bmwk, 
Tvrac,  Sainte-Eulalie-d'AmbartsyTresiej 
Carbon-Blanc,   Saint-Sulpice  et  Oniwf- 
rac,  Ambés,  Beychac  et  Cailleau,  Saint- 
'Viocent-de-Paul ,  Montussan ,  Carigoan, 
LiAresne,  Camblasnes  et  MQroac,  Pampi- 
f^nan,  Baisech,  Saint-Genèsc^de-Loinbifé, 
B^nétan,  LIgoon,  Lmipes^  Fargoe»,  IzN- 
Gironde,  lesquels  oiTrent  de  cenconrirpfBr 
des  sommes,  montant  ensemble  à  qtratn* 
vingt-trois  nill»  cent  vingt-sept  fraaci 
(83,127  fr);  vu  les  aottscripUons  de  éir 
ws ,  portant  offre  de  «ufeveatioeft,  lesA« 
tes  subventions  s'élevamt- entenible  à  Jin- 
tre-vingt- douze  mille   quatre  ««nt  olfr 
guante-huit  francs  (92,45B  fr.)  environ; 
vu  la  lettre  du  directeur  de  la  coçipiga» 
du  chemin  de  fer  d'Orléans,  qpi  offre ^« 
concourir  à  la  dépense,  pour  une  somme 
de  soixante  et  quinze  mille  francs  (75,000 
fK);  vu  les  leltres"du  {MTéfel  deiaGirondt^ 
(■n  date  des  25  août  1«60et  6  août  1^1; 
vu  l'art.  4  du  sénatus-consutte  du  15  dé- 
cembre 1«52  ;  vu  les  lettres  de  notre  mi- 
nistre de  rintérieur ,  en  date  des  20  et  SI 
août  1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu^ 
avons  décrété  : 

Art.  ler.  Le  ministre  #»  ragriceMii^ 
do  commerce  et  des  travaux  |>ub(iei>rt 
autorisé  à  procéder»  soit  à  famlatle,  loit 
par  teuie  autre  voie  légale,  au  rachat  da 
péage  établi  sur  in  po»t  de  £oniea«k 
roule  impériale,  n.  I6< 

2.  Sont  acceptées  les  offres  de  comom* 
faites  par  les  localités  et  les  partfceHeit 
intéressés,  savoir  :  par  la  vrihe  de  Bor- 
deaux, 1,250,000  fr.  Par  le  conseil  géné- 
rai <de  département  de  la  Gironde,  500UXK)» 
fr.  Par  diverses  communes  de  4a  rift 
droite  de  la  Garonne.  83,127  fr.  Par  di- 
vers, environ,  92,458  fr.  Par  la  compa- 
gnie du  chemin  de  fer  d'Orléans,  75,000 
fr. 


■VPIBSnAJfÇAIS.  — MAPOLftO!!  III.  —  i2  JUILLET,  5,  10  AOUT   1861.      491 


3.  Lef  coDditioos  fioaDcières  da  irai  té- 
qid  interviendrait  seront  soamtse»  à  la 
Mndion  dn  Cor|>s  législatif. 

4.  Notre  ministre  de  ragricultore  » 
du  eommeree  et  des  trafaiu  publics 
(M.  Ronber)  «st  diargé»  etc. 

22  JUIU.BT  =s  7  nPTSMBRB  1861.  -^  Déonst  ÎM- 
périttl  qni  approoTe  me  modifioation  à  r«rt.  54 
das  sUtnts  de  la  aociélé  anoarme  formée  k  P«« 
via  80DS  IsdénominaUdn  de  Société  de  Crédit  co* 
ImUL  (XI,Boll.  BOpp.DCGLYn,  n.ll«581.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  de  la  marine  et  des  colonies  et  de 
notre  ministre  des  ita«ivcM;  vu  nelredé*^ 
cret  da  24  octobre  1860,  portant  autori- 
sation de  la  société  anonyme  Tortnée  à 
Paris  sous  la  dénomiaatton  de  Sociéli  d$ 
^rédéi  99êomUU  ait  approbatioa  de  ses 
statuts;  vu  Ja  iéltbécalio»  prke,  le  S7 
jain  1861,  par  l'assemblée  générale  des  «c- 
tiowMftres  de  ladite  soci<^té;  notre*  eoateil 
â*Et«t  eniMdtt,  avofis  décrété  ; 

Art.  l*'.  i.a  moéiftealioa  apportée  i 
fart.  54  lies  stateru  de  la  société  anonyme 
fermée  à  Paris  sous  la  dénominâtioD  de 
Sûeiété  4&  trédiivoloniml^  est  af^preuvée. 
t8ll#i|«*elie  résvite  de  l'acte  passé»  le  19 
i«iilletlt6ly<ilei«nt  ai^C^itnet  son  col* 
lègoe,  voeaircs  àBaris*  lequel  eote  restera 
«Meié  an  pvéseat  décret. 

fL  Nesiroàilstree  de  la  nsarlne  et  de* 
€olaniesy«t  des  finances  (MM.  4e  Gbas- 
s«feap-laMbat  et  de  Feroade)  sont  ebar- 

l^Uotpr  t«  7  mprmmn.*  1861.  «-Décret  iaapérial 
poriant  «aUriMHton  de  hi  soeiélé  «oooyae 
iar«»»éa  à  Paris  aoa»U  dénomination  de  Com' 
pagnie  françaite  de  réassurances  contre  tinctndÀ; 
(XI,  Bull.  aupp.  DCCLVU.  n.  11,587.) 

li(«l^éoA,  ete.,  sur  le  rapfiort  de  notre 
miiifeiirfv  seetétaire  dlStat  audéfartemeat 
et  ragrici»ltuve,  du  conunerce  et  des  tra- 
vaux publies;  vu  les  art.  20  Â  37,  40  et 
45  du  Code  de  commerce;  vu  le  récépissé, 
en  date  du  50  juillet  1861,  constatant  le 
dépôi  i  la  caisse  des  dépôts  et  conslgna- 
ti^na  de  booadu  trésor  pour  une  somme 
d*un  oMllion  deux  cent  mille  francs 
(1,20(^,000  fr.),  formant  le  cinquième  du 
capital  «ocial;  notre  conseil  d'Ëtat  en- 
tansla,  atofls  déci^té  : 

Art.  l•^  La  société  anonyme  fornée  i 
l^atiaaotts  la  désKunioatiott  de  CQmpmgniê 
fimn^aim  de  réaêuêvameea  eeHir$  l'in^ 
Mendie  est  autorisée.  Sont  approuvés  les 
itatats  ée  ladite  société,  tels  qu'ils  sont 
contenus  dans  Taote  passé,  le  5  août  1861, 
deraat  Ai*  iHarcci  et  son  collégnt,  notaires 
à  Favss,  lequel  acte  restera  annexé  au  pré- 
êcat  àéerot* 


S.  La  présente  autorisation  pourra  êtfé 
révoquée  en  cas  de  viohition  tm  4e  Mm-* 
exécution  des  statots  approuvés,  sans  pré* 
judice  des  droits  des  tiers. 

S.  La  société  sera  tenae  de  remettre, 
tous  les  six  mois,  un  extrait  d«  son  étal 
de  situation,  au  ministue  de  ragric«U«re, 
du  comivterce  et  des  travatu  publies,  au 
ptéfet  du  département  de  la  Seine,  ail 
préfet  de  police,  à  la  chambre  de  com« 
merce,  et  an  greffe  du  tribunal  de  commerce 
de  la  Seiite. 

4.  Notre  minhtre  de  ragricnltore , 
du  commerce  et  des  travaux  i»iibKcf 
(M.  Rouber)  e«t  ebargé,  etc. 


10  Ae«v  «e  7  BB»tc»t«B  1881.  ^  Déctet  toifé» 
rial  qui  reeonnatfc  coman  ëtaklMtement  d'ali* 
lité  publrau*  l'GBavre  du  Refuge  de  Sainte- 
Anne,  fondée  k  Pari»  en  185/1*  (XI,  Bnil.  sbpp. 
ÛCCLVn,  n.  11,588.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
da  riirtériettr;  aotre  conseil  d'Ëtat  en- 
tandiif  avoa»  décrété  : 

Art.  l•^  L'iMtitation  de  bienfaisance 
fondée  à  Paris,,  «a  1854,  par  la  demoisella 
Chupia,  daas  le  but  de  reeoeillir  et  de  mo- 
raliser les  paiiftes  filles  égarées,  est  re- 
connue comme  établissement  d*otililé  pu- 
blique, sous  la  dénomination  d'OEuvrê 
du  re/tfff  «U  Sminiê-Jinne. 

â.  SontappMUvéslafrstatuUderCHSuvre, 
tds  qu'ifs  froflt  a»neaés  au  (iréseiit  décret. 

3.  Nom  minisCre  de  rintériear  (11»  de 
Persfgay)  «it  dMnr^èr  elc. 


5  AOOT  <s  10  SBPTBMBRB  1861.  •»  Décret  iÉnpérial 
poriant  cr4ati«n  d'nne  caisse  da  seconrs  pour 
les  pilotes  de  U  ktation  de  Dieppe.  (XI,  Bull, 
lupp.  DCCLVIIÎ,  tt.  11,608.) 

Napoléon,  etc.,  snr  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  kl  marine  et4es  colonies;  vu  la  loi  du 
15  août  1792  et  le  décret  du  12  décembre 
1806,  sur  le  pilotage;  vu  le  décret  du  29 
août  1854,  déclarant  les  règlements  et  ta- 
rifs de  pilotage  y  anneiés  exécutoires  dans 
toute  l'étendue  du  premier  arrondissement 
raaiilirne;  vu  Ta  vis  du  conseil  d'amirauté, 
en  date  du  18  avril  lS6i  ;  notre  conselK 
d'Ëtat  teaveadu,  avons  décrété  : 

Art.  1«'  Lu  articles  suivants,  portant 
création  d'une  caisse  de  secours  pour  les 
pilote»  da  la  station  de  Dieppe,  seront  in- 
sérés A  la  suite  de  l'art.  1Â2  du  règlement 
général  de  pilotage  pour  le  promier  ar* 
rondissement  maritime,  en  date  du  29 
août  1S54  :  «  Art.  182  bis.  Il  est  exercé 
<  une  retenue  et  cinq  pour  cent  sur  tous 
a  les  salaires,  tant  en  prindfutl  qja'en^iag- 


492 


BMPIRB  FBANÇAIS.— NAPOLÈOEf  III.  —  6,  20  JUILLET  1861. 


<  mentalion,  payés  aax  pilotes  et  aspi- 
^  ranti  pilotes  de  la  station  de  Dieppe, 
«  pour  l'entrée  et  la  sortie  des  bâtiments 
«  de  l'Etal  et  de  ceux  du  commerce.  Aûn 
tt  de  faciliter  le  recouvrement  de  cette 
<K  retenue,  les  courtiers  de  navires  sont 
«  invités  à  en  indiquer  séparément  le 
«  montant,  sur  un  bulletin  présentant  le 
«  détail  des  frais  de  pilotage,  qu'ils  déli- 
«  vrcront  au  pilote  qui  aura  fait  rentrée 
«  ou  la  sortie.  »  Art.  182  ter.  «Le  produit 
«  de  cette  retenue  est  versé  dans  la  caisse 
«  d'épargne  des  pilotes.  Cette  caisse  est 
«  administrée  par  nne  commission  com~ 
(c  posée  du  commissaire  de  Tinscription 
«  maritime,  de  Tofficier  de  port,  de  trois 
«  négociants  désignés  par  la  chambre  de 
«r  commerce  et  deux  pilotes  élus  par  leurs 
«  confrères.  Les  trois  négociants  et  les 
a  deux  pilotes  sont  renouvelés  tous  les 
«  trois  ans  et  peuvent  être  réélus.  »Art.l82 
c<  quater.  a  Tout  ce  qui  lient  au  mode 
«  d'administration  de  la  caisse  et  à  la 
c<  distribution  des  secours  à  accorder  est 
«  Tobjet  d'un  règlement  spécial,  dont  la 
V  rédaction  est  particulièrement  réservée 
a  à  la  commission  administrative...» 

2.  Notre  ministre  de  la  marine  et  des 
colonies  (M.  de  Cbasseloup-Laubat)  est 
chargé,  etc. 

6  JUILLET  =  16  SEPTEMBRE  1861.  —  Décret  impé- 
^  rial  qui  place  TobserValoire  d* Alger  dans  les  ai- 

tributions  do  gouyernement  générai  de  l'Al- 
gérie. (XI,  Bull.  DGDLXIII,  n.  9485.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  déparlement 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes, 
avons  décrété  : 

Art.  ler.  L'observatoire  d'Alger,  dépen- 
dant actuellement  du  ministère  de  l'instruc- 
tion publique,  est  placé  dans  les  attribu- 
tions du  gouvernement  générai  de  TAIgérie. 
2.  Toutefois,  lé  directeur  de  l'observa- 
toire d'Alger  devra  adresser  au  ministre  de 
l'inslruclion  publique  des  rapports  semes- 
triels sur  les  résultats  des  travaux  de  cet 
établissement  scientifique.  Lorsque  le  con- 
cours de  l'observatoire  d'Alger  sera  jugé 
nécessaire  pour  des  recherches  astrono- 
miques ou  météorologiques  entreprises 
dans  les  observatoires  de  France ,  le  direc- 
teur devra  déférer  aux  ordres  qui  lui  seront 
donnés  par  le  ministre  de  l'instruction 
publique. 

5.  La  somme  de  sept  mille  sept  cents 
francs  portée  au  budget  du  ministère  de 
rinslruction  publique  (chap.  22,  art.  5), 
pour  l'exercice  1861,  sera  transportée,  par 
virement  de  crédit,  du  budget  de  ce  mi- 
nistère  au  budget  du  gouvernement  gêné-  ' 
tal  de  TAIgérie. 


4.  Les  opérations  de  comptabilité  faites 
jusqu'à  ce  jour  par  le  ministère  de  rio- 
slruction  publique  et  des  cultes  ponr  le 
service  de  l'observatoire  d'Alger  seroot 
transportées  à  la  comptabilité  du  goaTer« 
neihent  général  de  l'Algérie,  laquelle  dru- 
sera  le  compte  de  l'emploi  des  crédits  pen- 
dant l'année  entière. 

5.  Notre  ministre  de  l'instruction  pu- 
blique et  des  cultes,  et  le  maréchal  gtn- 
verneur  général  de  l'Algérie  (MM.  Roo- 
land  et  Pélissier)  sont  chargés,  etc. 


20  JUILLET  —  16  SEPTEMBRE  1861.  —  Ddcfet  Iffl- 

périal  qui  aulori«e  le  ministre  de  PiDstraetioo 
publique  et  das  cuites  k  déléguer  les  ÎDspcdem 
généraux  de  TËnseignement  supérienr  poot 
présider  les  jurys  d'-exaoaea  des  facultés  des iel. 
très,  des  sciences,  de  médecine  et  de  droit,  da 
écoles  supérieures  de  pharmacie,  etc.  (XI,  BolL 
DCDLXm,  n.9486.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  rinslruction  publique  et  des  cultes;  td 
les  art.  7,  8  et  34  de  la  loi  du  2i  vcnlôse 
an  12,  relative  aux  écoles  de  droit;  m 
l'art.  53  du  décret  du  quatrième  complé- 
mentaire an  12;  vu  les  art.  IletlSA 
décret  du  17  mars  1808,  portant  orgtfM- 
lion  de  rUniversilé;  vu  la  loi  du  iSn- 
tôse  an  11 ,  relative  à  l'exercice  de  la  mé- 
decine, et  la  loi  du  21  germinal  delaméiiK 
année,  contenant  organisation  des  éeolei 
de  pharmacie;  vq  la  loi  du  15  mars  1850; 
vu  l'art.  6  du  décret  du  9  mars  1852;  n 
les  décrets  du  22  aoilkt  1854,  sur  Torgaolsa- 
tion  des  académies  et  sur  le  régime  des 
établissements  d'enseignement  supérieur; 
vu  les  règlements  du  23  et  du  26  décembre 
1854,  sur  la  réception  des  officiers  de  santé 
et  sur  l'enseignement  des  sciences  appli- 
.quées;  considérant  qu'il  importe  d'établir 
et  de  maintenir  dans  les  divers  établisse 
ments  d'enseignement  supérieur  da  même 
ordre  un  mode  uniforme  dans  la  pratiqne 
des  examens  et  un  égal  niveau  dans  lede^ 
d'instruction  exigé  des  candidats;  con- 
sidérant que  le  résultat  dont  il  s'agit  ne 
peut  être  obtenu  qu'à  la  condition  d'ap- 
peler, an  moins  de  temps  en  temps,  «« 
même  président,  à  diriger  successivement 
les  opérations  des  jury»  des  diverses  fa- 
cultés ou  écoles  du  même  ordre;  con- 
sidérant que  cette  mission  entre  dans  In 
attributions  des  inspecteurs  généraoi  àt 
renseignement  supérieur,  et  qu'elle  nesaa- 
rait  être  mieux  confiée  qu'à  ces  hauts  fonc- 
tionnaires; vu  l'avis  du  conseil  impérial  (l« 
l'instruction  publique,  avons  décrété: 

Art.  i«r.  Le  ministre  de  l'instmction 
publique  et  des  cultes  peut,  lorsqo'ilte 
juge  convenable,  déléguer  les  iospectears 


BMPIBB  FRANÇAIS.  —  MAPOLAOK  III.  —  22  JUILLET  1861. 


493 


ST^iéraax  de  l'enseignement  supérieur,  cha- 
CTin  dans  l'ordre  d'études  auquel  il  appar- 
tient, pour  présider  les  jurys  d'eiamen  des 
Ta  cultes  des.  lettres,  des  sciences,  de  mé- 
decioe  et  de  droit,  des  écoles  supérieures 
<le  pharmacie,  des  écoles  préparatoires  de 
Tnôdecine  et  de  pharmacie,  et  des  écoles 
préparatoires  à  l'enseignement  supérieur 
des  sciences  et  des  lettres.  Lorsqu'il  s'agira 
ci  es  sessions  d'examen  pour  le  baccalauréat 
es  lettres  et  le  baccalauréat  es  sciences,  la 
délégation  de  l'inspecteur  général  sera  no- 
tifiée i  la  faculté,  vingt  jours  au  moins 
avant  l'ouverture  de  la  session. 

2.  Notre  ministre  de  l'instruction  pu- 
l>1lque  et  des  cultes  (M.  Rouland)  est 
cbargé,  etc.     

22  JuiLLBT  =  16  SEPTEMBRE  1861.  —  Décret  im- 
périal qai  ouvre  W  crédit  SDp|*léinentaire  ap- 
plicable aax  dépenses  ordinaires  de  renseigne- 
ment sopérienr,  exercice  1860.  (XI,  Bull. 
DCDLXIU,  n.  9A87.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
miiiistre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes;  vu 
la  loi  du  11  juin  1859,  portant  fiialion 
des  receltes  et  des  dépenses  de  l'eiercice 
1B60;  vu  notre  décret  du  19  novembre 
suivant,  portant  répartition,  par  chapitres, 
des  crédits  de  ce  budget;  vu  notre  décret 
du  10  novembre  1856,  qui  régie  les  formes 
à.  suivre  pour  l'ouverture  des  crédits  sup- 
plémentaires ou  eitraordinaires;  vu  la 
lettre  de  notre  ministre  des  finances,  en 
date  du  10  juillet  1861  ;  notre  conseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«^.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  l'in- 
straction  publique  et  des  cultes,  en  aug- 
meoUtion  des  allocations  du  chap.  l^**  du 
budget  spécial  de  l'enseignement  supérieur, 
exercice  18G0,  un  crédit  supplémentaire  de 
soixante-six  mille  neuf  cent  quatre-vingt- 
trois  francs  (66,983  fr.),  applicable  aux 
dépenses  ordinaifes  de  ce  service. 

S.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  au  moyen 
des  ressources  spéciales  de  l'enseignement 
sapérieur  non  employées  pendant  les  années 
antérieures  et  reportées  à  l'exercice  i860. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformé- 
ment à  Tart.  "21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  T instruction  pu- 
blique et  des  cultes,  et  des  finances 
(MM.  Rouland  et  de  Forcade)  sont  char- 
gés, etc. 

22  roiLLET  =  16  SEPTEMBRE  1861.—  Décrcl  impé- 
rial qai  ouvre,  sur  ruxercice  1861,  un  crédit 
supplémenlaire  applicable  aux  dépenses  de 
Tinstniction  primaire  impalables  sur  les  fonds 


généraux  de   TËtat.    (XI,  Bail.    DCOLXIU, 
D.9488.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes;  va 
la  loi  du  26  juillet  1860,  portant  fixation 
des  recettes  et  des  dépenses  de  l'exercice 
1361;  va  nos  décrets  des  \t  décembre 

1860  et  16  janvier  1861,  portant  répar- 
tition, par  chapitres,  des  crédits  de  ce 
budget;  va  notre  décret  du  10  novembre 
1856,  qui  régie  les  formes  i  suivre  poar 
l'ouverture  des  crédits  supplémentaires  oa 
extraordinaires;  vu  la  lettre  de  notre  mi- 
nistre des  finances,  en  date  du  10  juillet 

1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avoni 
décrété  : 

Art.  l«^  Il  est  ouvert  k  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  l'in- 
struction publique  et  des  cultes,  en  aug- 
mentation des  allocations  da  chap.  12  da 
budget  de  l'exercice  1861,  an  crédit  sup- 
plémentaire de  quatre-vingt  mille  f ranci 
(80,000  fr.),  appliquable  aux  dépenses  de 
1  instruction  primaire  imputables  sur  les 
fonds  généraui  de  l'Etat. 

2.  Il  sera  pourvu  i  la  dépense  ai^  moyen 
des  ressources  affectées  au  service  de 
l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformément 
à  Tart.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  l'instruction  publi- 
que et  des  cultes,  et  des  finances  (MM.  Roa- 
land  et  de  Forcade]  sont  chargés,  etc. 

22  JUILLET  =  16  SEPTEMBRE  1861.  —  Décret  im- 
périal qui  ouvre,  sur  Texercice  1860.  un  crédit 
supplémentaire    applicable    aux    dépenses  da 
matériel   de  Padministration  centrale   du  mi- 
nistère de  l'instruction  publique  et  des  cultes. 
(XI,  Bull.  DCDLxm,  n.  9^89.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes;  va 
la  loi  du  11  juin  1859,  portant  fixation 
des  receltes  et  des  dépenses  de  Texercice 
1860;   vu  notre  décret  du  19  novembre 
suivant,  portant  répartition,  par   chapi- 
tres, des  crédits  de  ce  budget;  vu  notre 
décret  du  10  novembre  1856,  qui  règle  lef 
formes  i  suivre  pour  l'ouverture  des  cré- 
dits supplémentaires  ou  extraordinaires; 
vu  la  lettre  de  notre  minisire  des  finances, 
en  date  du  10  juillet  1861  ;  notre  conseil 
d'Etat  entendu, avons  décrété  : 

Art.  l^r.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  l'in- 
struction publique  et  des  cultes,  ep  aag- 
mentation  des  allocations  du  chap.  2  da 
budget  de  l'exercice  1860,  un  crédit  sup- 
plémentaire de  trente-cinq  mille  franei 


BMVBos  wmjimtAm,  —  navouÉMi  ju.  —  12,  31  «ullei  taei. 


(St^M^  1^.)»  «ppKetble  «ox  4épeB«e<  lAa 
matériel  de  TadmiDistratioa  cenili^. 

S.  dl  sera  poof  va  à  It  dépsnae  m  «Mf  en 
in  osesioHrces  aUDetéoi  m  ferika  iki 
Veierctee  1860. 

J^  La  régaladsaUMi  et  m  orédtt  «m 

r>opMéea«CMr#i4^gislftlif,  BOBComénMt 
^art.  21  ëe  la  k)i4«  5  «ai  i8S5. 
4.  Jl^of  flriaistrtg  «e  l4iiaAiaGÉioii  ptMk- 
i|UMt4esctiKet^dtaftMMt8  (MAf .  fto*- 
laiid'tt«te  IVorcadt}  ^tmi  fiiMgéa,  eU. 


!ffi4uuAKT  --  16  SKpTCMBaBlBGl.  —  lléeret  im- 
4pënal  qai  ouvre,  »ur  Veiercite  1801 1  wa  trééti 
vxtmortiinaire  pour  trawitix  aff[ail«3i  ^Jéuwtw 
<d«M  les  MttBMtftd^  PadnnMStratào^rceatrële 
do  ministère  de  rinstraction  publiaoe  «i  ^àm 
«aHec  (U,  BaU..BCI)ULia,  a.  9400.) 

9>fa{mléoB,  ete.^mirterapyartdenMlfe 
nknstre  aecr«laiK  d^Uttia*  «lépanenwiii 
#B  rmstnKftmn  fiitfrl}qae<«t  en  cvlles;  tu 
U  hoi  dii  td  fttiUet/1660^  ptortaot  Gvatkia 
#eB  recettes  et  ^es  4lép«DseBde  S^tcenetoe 
i^^l;  TU  iMMdéorcftf  des  lÈ  «flémnbae 
f860  et  ^6  jairvler  l-8$4 ,  |Hirt««ft  léporti- 
tion.  parcbapUrea^desefédlto«ew#«é« 
gel;  TUfiolreéècvet^dalD'iioveadvrefiase, 
tlQi  Tégleles  fvrnci  à  MlYre  ivaurr^u ver- 
tare  des  crédits  sapplémeatakios  €i««xli«- 
•rHaaires;  ifu  la  Mto  de  wftre  minMtre 
4to5  fimnoos» ^en  dote  ia  ra^alMel  iimi; 
notre  crairil  <Cil4al  estaDdo,  «ronadé- 

Ar t.  ^fv^  ft'Otft  «apv>erl  â  «otve  tninisffie 
secpêtaiie  ël9lat  aia  déporteneat  ée  9U»> 
atraclioD  publique  «4  des  cultes ,  sar 
ir^ercioe  1861,  ua  crédit  estraordiDaice 
de  treme-Jtiak  mille  troia  cents  fcaacs 
<55,3e#  Ir.)  tp«ur  tMima  «r^uita  à  ««é- 
««ter  dans  les  bfttknentB  d«  i^dniniatra- 
lîon  ccnftrale.  €fc  «rédU  fermera  an  eba- 
jiitre  spécial  (2  t^s)  aa  budget. 

2.  P  «era  poarru  &la<dé^wseao moyen 
ifcs  TessonTces  affectées  aa  service  d« 
l'tiercice  1861. 

B.  La  T^crlarlsaffoQ  Oe  ce  crédil  sera 
jrropofsée  an  Corps  légfslatîr,  conrornié- 
«lenrt  à  Tari.  21  de  la  toi  *a!S  mai  ITOR. 
4.  Nos  ministres  de  riBftftractian  ptfbli- 
^nerel  des  cultes^  et  des  ^aRcai(Mtf.  Roa- 
1ntd>crt  de  f  orcaflè)  soDtdiaisés,  et€. 


fMnnl  qni.fixe  U-ooslttineicffieMl  dw  œemhves 
do  comjié «onoiltaUf  deftcoloniet.  (XL  «nU. 

7(af>oiéaR,  cîe.,  ^«  de  aéaaflas^oonnrite 
4tmZ  «ai  fSft*  (at«t.  17).  |)ortaiit  Inatitm. 
fioi  d*iin  comité  oonsaltattr  dea  o<^««ées 
P^  'te  mtDJstèvefle  la  inai>toe«t  ides  co- 

-^  ;  OMembie  la^déerel  inpédol  éa  86 


JnUlet  aaivant,  ooneernaat  ies<attrUuabn& 
de  êe  comité;  sor  le  rapport  de  joitt 
Bûniatrie  sacrétatre  d'Etat  de  la  mami 
das  ^eloiiies,  «voua  déciété  ^ 

.Art.  l«r,  Le  costume  officiel  d«  ato- 
breg  4a  comité  consultatif  des  cùloniisest 
fioé  Aonformémeat  auxcnodéles  jûioli  ai 
piréfent  décret,  savoir  -:  Habit  ao  di^ 
bko,  i)todé  ^ar  et  argent  au  caUst,  m 
paroneoU  eit^  la  taiUc^e-ceupedileci. 
«•/«,  bootonaant  droât  &ttr  b  poiLoK  ai 
tMjtu  de  neuf  ^08  bâttLoDs  4i4)o684]!«* 
gKrporiant  la  légtfnde  €èmùéc»nnllà- 
tifdes  co/ottiaii/^îolfetdxaitifibaocièMr 
la  dei^Mi,  ^amraeots  Kand«,  ouveatsior 
le  côté  et  Cennant  pardeua  pctitslMitni 
d'uniforme;  basques  carrées  et  saoïn- 
troussis.  Pantalon  '«a  Casimir  blanc  on 
bleu  porté  sur  la  botte  et  orné,  aux  cw- 
tures  latérale^  d'an  ^âoo  d'or  Aeipi- 
raote-cinq  mlUimètre&«  Gilet  drûiteoo- 
fiWr  ÇHL  en  jpi^ué  ^Maac»  «anti  >de  «ept 
petits  boutons  dorés^.  4Bftapeao  firaïK&is 
bordé  d'uocgaloa  de  aoie  noire  identelore 
de  irente-clnqjaillifloêtrei^  et  garni  inté- 
cieureoieatd'uneplanienoire  frisée;  pm 
en  veAoura  noir  beodée  jox  et  aF^oiI. 
£pée  à  poignée  de  nacre,  à  fburreaaliiitf 
^  à  ^arjai  tares  don6e&. 

2.  Le  coatume  du  jecrètaire  du  «M^ 
consùIUtif  eat^einbkable  celui4eiJDtt' 
lurea,  moina  la  pliune  aa  chapeau. 

.2.  Bloice  minière  île  Ja  marine  et  da 
4x>lMiies  (M.  4e  Cba&seUuip-LiabAljtfl 
cbai:g4  ei£. 


51  JUILLET  =  16  sBpraiBim  «8§i.  —  iWw«  «» 
périal  qmadétemUMe.'par  «a  neuvd'éUtiile»' 
cviptiif,  iw  partie»  <fe  la  «ooe  âneMièM  daail» 
quelle»  il  ^pani  ^Ire  formé  opposilioa  as  d& 
clkement  des  bois  de  particoliers  dont  Itcoiv 
•enration  est  reconnue  nécessaire  %i«  fléfet 
fln  tenritorre.  ^XI,  «ait.  DOILXIII,'».  W.) 

Jfapoléoo,  etc.,  sur  le  rappof't  de  notre 
ministie  secrétaire  <r£tat -au  d^rlemeat 
de  la  guerre;  vu  la  ktti^  de  notre  niflî»- 
tre  secrétaire  d'Etat  au  départemest  les 
finances,  en  date  du  51  mai  dernier;  ra 
l'art.  230  de  la  loi  du  18  juin  1839,  linâ 
eoBçu:  a  L'opposition  au  défrichement tf 
«  pourra  être  fermée  que  pour  les  boii 
«  dont  la  conservation  est  reconnue  vk- 

«  eessaire;  .-,..,.« 

a  5<>  A  la  défense  du  territoire  dansSa  par- 
«  lie  de  la  zone  frontière  qai  sera  déta^ 
«  minée  par  un.i:égtementd'admi!iistBiRiH 
<K  publique;»  vu  le  décret  du  16  aoiUlfSS, 
portant  règlement  d'administration  pu- 
blique, concernant  la  zone  froniiére,  Il 
cohi mission  mhae  des  travaui  putfia  ^ 
aesattribulions  ;  vuledécretduS^JiOfaD- 
âice  iW^^  déteradnant  nae  jtramiiitliiff 


EMPIRE  FEANÇAIS.  —  IfAPOLtON  III.  —  %,  fJf  AOXTt  iWi . 


Pboor  l'exéciUion  de  Isloidu  18  juin  1859  ; 
Ia  délimitation  des  territoires  réservés,  en 
Cittr  q/aà  cpDceroe  les  défcichemenis  de  bois 
<1«L  parUcjiJiers  ;  notre  conseil  d*£tat  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  1^.  La  délimitation  sanetionnée 
pjur  le  décrei  da  22.  novembre  1859,  et  dé- 
âxije  par  Vti&i  degcriptif  et  les  six  cartes 
7  annexées,  est  et  demeure  abrogée. 

â.  Le&  paf Lies<  de  la  zone  frontière  dans 
lesquelles  U  peut  être  formé  opposition  an 
défricbement  des  bois  de  particnliers  dnnt 
la  conservation  est  reconnue  nécessaire  i 
la  défense  du  territoire,  se  composent  de 
polygones  réservé»  doni  let  limites  pins 
restreintes  sont  fixées^  paf  le  noui^l  état 
descriptif  et  les  trois  cartes  annes^éfs  au 
pnéseaA  décret.  Ne  sont  pas»  compris  dans 
les    polygones  réservés,  qjuant  aux  défri- 
cbements  :  le  littéral  de  l'Océan,  depuis 
BSyoone  jusqu'à  Dunkerque;    le  littoral 
(fe  la  Méditerranée  ,  depuis  Menton  jus- 
qft'à  Port-Vendres  ;  la  Corse  et  les  autres 
fies  du  territoire  de  la  France;  Ut  fron>- 
C£àre  du  sud-est,  entre  le  département  de 
rÂin  et  d^  la  Méditerranée,  y  compris  les 
territoires  de  la  Savoie  et  âe  Nice  nou» 
TeJleaient  anneiés  ;  la  Qrontlére  des  Pyré- 
néea«  partie  comprise  entre  Manléon  et  Di 
Hlédlterrannée.  Dans  tous  les  cas,  les  ter- 
Taih&  compria  dans  les  zones  de  servitudes 
éùa  places  de  guerre  et  des  postes  militai- 
res situés  dans  la  zone  frontière  fbnt  par- 
tie des  polygones  réservés. 

y.  Les  dlÊfricbements  de  bois  de  par* 
tfbuJiecs  situés  dans  les  poryi;ones  réservés 
continuent  k  être,  conformément  au  décret 
dm  16  août  T853»  de  la  compétence  de  la 
commission  miite  dies  travaux  publics. 

4.  Nos  ministres  de  la  guerre  et  des  fi^ 
nances  (MM.  Randon  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc. 

3k.AOi>T  =s  16  SKPTKMB&&  iB&U  —  DéciB*.  impé- 
rial qui  dëclaie  cVutililé  puBIlqjae,  dans  la  ville 
de  Paris,  le  percemeni  de  la  rue  de  Maubeage, 
eiaCre  Ta  place  dtrNord  et  la  roe  du  Fanbotirg- 
Poissonniëre,  ainsi  qœaon  prolongement  j«»- 
qa^«ux  rues  dn  Faubourg^MoBlnarlre  et  Oli- 
vier, etc.  (XI,  Bull.  DGDLXIII,  n.  9494.) 

Napâléflfi,  et(r.„suE  le.  rapport  de  notie 
a»iais«re  saciétaire  d'Ëtai  au-  département 
éct  Flvtérfeirr  ;  vu  lepkm-dies  alignements 
approuvés  par  notre  décret  du  t9  novem- 
bre 1855  pouc  diverses  opérations,  de  roi- 
rie  aux  abords  de  la  gare  du  chemin  de 
fcr  du  Nord  ci  de  rbôpital  Larrbolsiêre  ; 
h  délibération  d^i  eonseit  mtinicipal  de 
Paris,  en  d^te  du  \^  mars  1861 ,  tend!h«t 
ë  IMire  modifier  lies  alignements  lîiés  potir 
roorertore  de  la  me  de*  Maubeuge,  entre 
là  pfoce  du  Nord"  et  là  rae  dfcr  Faubourg- 


Poissonnière,  et  i  faire  èécUret  d*ii«flité 
publique  ce  pereemest  sulvanrt  le  tneé 
modificatif,  ainsi  que  sen  proloagenest 
jusqu*aui^  rues  d^  Faabourf-Alontmcr^ 
et  Olllvier,  et  qnekiae»  aotre»  opér«ilio«i 
aecessoires;  le  plan  des  alignements  pi»- 
jetés;  les  pièces  de  Tenquête;  Taim  du 
sénateur  préfet  de  la  Setoe  ;  IM  lois^  des  t6 
septembre  t807,  3  mai  1941 ,  et  l'ondoB- 
dnnnanoeréglementiijre  du  25  août  1835; 
notre  conseil'  d'Etspi  entendu,  avof»  dé- 
crété^: 

Art.  i*'.  Sont  déclaré»^  d^Btinté  publi- 
que dtBins  la  vttle  à»  Pari»  :  f^^teptret^ 
ment  de-  là  rue  de  Maubetige,  partit  co»> 
prise  eirtre  1^  place  du  Noiid  et  la*  rae  dt 
Faubourg-Poissonnière  jt  suivant  te»  aB^ 
gnements  Vrecés  en^noiraTee  litérésbleai 
sur  le  plan  ci-amiexéet  que  nous  appro»- 
Tons  définitivement,  en  modifiant,  i<  eet 
effet,  le  p I air  approuvé  p«r  nofre  décvti 
du  1 9  novembre  î»p^  ;  S»  le*,  pvotenge- 
ment  d^  ladite  rue  de  Maubeuge  jtasqu'à 
la  rencoTitre  des  mes  do  Faubourg -Mon^ 
martre  et  Ollivier  ;  3<>  rétaiM4esemenkd*uin 
place  en  forme  di»  parai lélegraiMne  an 
point  de  d^art  dv  ce  prolongemeni,  il 
d'une  place  pentagonale  à  son  point  d'ar- 
rivée; 4**  le  prolongement  de  la  rue  de 
Beizuffcej  ««qu'ail  nouveau  tracé  de  la  rv 
de  Maubeuge,  celui  &%  la  rue  é*Abbt^llte 
jusqu'à  la  place  en  forme  de  parallélo- 
gramme, et  celui  de  la  rue  de  la  Tonr- 
ÏAuvergne  jusqu'à  là  rue  de  Maabevge 
prolongée,  le  tout  suivant  les  tracés  noirs 
avec  lisérés  bleus  du  même  plan.  En  cod- 
séqueneitt,  lepréfeb  dt  la  Seine,  agissaal  au 
nom  de  la  ville  de  Paris,  est  attlwriaé  i 
acquérir,  soit  à  l'amiable,  soit,  s'il  y  a 
Usa,  par  voie  d'expropriation,  conformé- 
ment à.  là  loi  du  5  mai  1841»  les  immeu- 
bles ou  portions  d'immeubles  dont  l'oiv* 
cupatJoi»  eat.  nécessaire. 

S.  Notie  minière  de  llniérienr  ÇSLjSn 
Persigjnji)  estcbar^^  etc« 


14  A  ODS.  =x  16.8s«TBWiBB  ISfiA.  -»  Décret,  impÂ- 
rial  qui  ouvre,  sur  Texercice  18G1,  un  crédit 
extraordinaire  destiné  èi  pourvoir  è  ri^wffl- 
sance  des  receltes  efiCbctnées  par  le  budget  des 
Chancelleries  consulaires.  (XI,  BNiK.  DCDfZJOB, 
B.  9^50' 

Napoléon,  etc.,  sur  fie  rapport  dénota 
ministre  sécrétait  d^tat  au  départiemeoft 
des  affaires  éftrangères  ;  ru  là  loi'  du  26 
juillet  1860,  partant  flxation^  du  budget 
général  des  recettes  et  des  dépenses  de 
Tcxercice  1861,  et  le  décret  du  14  décem- 
bre 1860,  sur  la  répartition  des  crédits  du 
budget  de»  dépenses  duditr  exercice;  vu 
Fart.  155    dê^  ropéamnfne'  dUi  SI   mai 


EHPIBB  FRANÇAIS.  —  If  APOLÉON  111.  —  19,  28  AOUT  1861. 


1838,  portant  règlement  général  sur  la 
comptabilité  publique,  aui  termes  duquel 
les  services  spéciaux  qui  figurent  pour  or- 
dre sur  le  budget  général  de  l'Etat  sont 
soumis  i  toutes  les  règles  presbrites  par 
les  lois  de  finances  pour  les  crédits  sup- 
plémentaires ;  vu  noire  décret  du  10  no- 
vembre 1856,  concernant  l'ouverture  des 
crédits  extraordinaires  et  supplémentai- 
res; vu  la  lettre  de  notre  ministre  des  fi- 
nances, en  date  du  27  juillet  1861  ;  notre 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«^  11  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  des  afl'ai- 
res  étrangères,  sur  l'exercice  1861,  un  cré- 
dit extraordinaire  de  deui  cent  quarante 
mille  francs  (240,000  fr),  à  Teffet  de 
pourvoir  à  l'insuffisance  des  recettes  efl'ec* 
tuées  par  le  budget  des  Chancelleries  con- 
sulaires. Ce  crédit  extraordinaire  formera 
on  chapitre  spécial  au  budget  du  minis- 
tère des  afl'aires  étrangères. 

â.  Il  sera  pourvu  k  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  rexercicel861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif  dans  sa  pro- 
chaine session. 

4.  Nos  ministres  des  affaires  étrangè- 
res et  des  finances  (MM.  Tbouvenel  et  de 
Forcade)  sont  chargés,  etc. 


19  AOUT  =  16  sBPTBHBRE  1861.  —  Dccret  im- 
périal qui  oavre,  sur  l'eiercice  1861,  un  crédit 
extraordinaire  pour  indemnités  k  d'anciens 
fonctionnaires  sardes  devenus  Français  en  vertu 
du  décret  du  11  juin  1860.  (XI, Bull.  DCDLXIII, 
n.  9496.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  déj)arlement 
de  l'intérieur  ;  vu  le  traité  du  24  mars 
1860  et  le  décret  du  11  juin  suivant;  vu 
le  décret  du  10  novembre  1856,  qui  dé- 
termine les  règles  à  suivre  pour  l'ouver- 
ture des  crédits  extraordinaires  et  supplé- 
mentaires ;  vu  la  lettre  de  notre  ministre 
des  finances,  en  date  du  27  juillei  1861  ; 
DOtre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l«^  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  l'inté- 
rieur, sur  l'exercice  1861,  un  crédit  ex- 
traordinaire de  soixante  mille  francs 
(60,000  fr.),  pour  indemnités  à  d'anciens 
fonctionnaires  sardes  devenus  Français  en 
vertu  du  décret  du  il  juin  1860,  et  dont 
les  pensions  n'ont  point  été  liquidées  jus- 
qu'à ce  Jour,  ou  qui  n'ont  pas  encore  été 
replacés  dans  un  service  public. 

â.  Lej  indemnités  accordées  en  vertu  de 
Tarticle  précédent  à  ceux  des  anciens  fonc- 


tionnaires sardes  qui  sont  en  instance 
pour  obtenir  pension  seront  imputées  sur 
les  arrérages  de  ces  pensions. 

3  II  sera  pourvu  à  la  dépense  aatoriiée 
par  Tari,  l*"^  ci  dessus  au  moyen  dcsrw- 
sources  du  budget  de  1861. 

4.  Le  crédit  ouvert  par  le  présent dèetrt 
s  ra  soumis  à  la  sanction  législative, eon- 
forméiiient  à  l'art.  21  de  la  loida  5  mai 
1853. 

5.  Nos  ministres  de  l'intérieur  eldes 
finances  (MM.  de  Persigny  et  de  Forcade) 
sont  chargés,  etc. 


28  AovT  :^  16  8BPTBMBBE  1861.  —  Décret  Impé- 
rial qui  ouvre,  au  minisire  des  affiiir(sétrio< 
gères,  sur  TeKercice  1861,  un  créilil  supplèmen* 
taire  pour  missions  et  dépenses  eitraordlBiiies 
et  imprévues.  {XI,  Bull.  DCDLXIII,  n.9499.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départemeot 
des  affaires  étrangères  ;  vu  la  loi  du  % 
juillet  1860,  portant  fixation  du  budget 
général  des  recettes  et  des  dépendes  de 
l'exercice  186r,  vu  notre  décret  du  lî 
décembre  suivant,  portant  réparlilioii, 
par  chapitres,  des  crédits  du  buigetdei 
dépenses  de  cet  exercice;  vu  notre  décret 
du  10  novembre  1856,  concernant  l'oorer 
ture  des  crédits  supplémentaires  eteiln- 
ordinaires;  vu  la  lettre  de  notre  minislR 
des  finances,  en  date  du  14  aoûlM 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété : 

Art.  1er.  ii  est  ouvert  à  notre  minislrt 
secrétaire  d'Etat  au  département  des  af- 
faires étrangères,  sur  l'exercice  1861,  ud 
créiit  supplémentaire  de  huit  cent  vingt 
mille  francs  (820,000  fr.),  applicable  M  ' 
chapitre  11  {Missions  et  dépenses  esUra- 
ordinaires  et  imprévues). 

â.  li  sera  pourvu  à  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  afifeclées  au  service 
de  l'exer vice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sen 
proposée  au  €orps  législatif. 

4.  Nus  ministres  des  paires  étraogéres 
et  des  finances  (MM.  Thouvene!  el  de 
Forcade)  sont  chargés,  etc. 


28  AODT  ^  16  SEPTEMBRE  1861-   —  Wcrct  impé- 
rial qui  ouvre,  au  nainislre  des  affaires  étj 
gères,  sur  l'exercice  1801,  «'n  crédit  Minorai- 
.   Daire  pour  le  paiement  de  la  part  conlriboU« 
de  la  France  dans  le  rachat  des  péages  deSt«a* 
(XI,  Bull.  DCDLXIII,  n.  9500.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétairo  d'Etat  au  département 
des  affaires  étrangères  ;  vu  la  loi  do  26 
Juillet  1860,  ponant  fixation  du  badj^ 
général  des  recettes  et  des  dépenses  » 
l'wercice  1861  ;  vu  notre  décret  do  H 


KMPIHK  FRANÇAIS. 


NAPOLEON  lil. 


31  AOUT  I8t)i. 


497 


décembre  suivant»  portant  répartition, 
par  chapitres,  des  crédits  du  budget  des 
dépenses  de  cet  exercice;  vu  notre  décret 
du  10  novembre  1856,  concernant  Touver- 
tare  des  crédits  sui^plémentaires  et  extra- 
ordinaires; vu  la  lettre  de  notre  ministre 
des  finances,  en  date  du  2t  août  1861  ; 
notre  conseil  d*£tal  entendu,  avons  dé- 
crété : 

Art.  i^^.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  des  af- 
faires étrangères,  sur  l'exercice  1861,  un 
crédit  exraordinaire  de  deux  cent  soixante 
et  onze  mille  six  cent  quatre-vingt-dix-sept 
•  francs  quarante-neuf  centimes  (271,697  fr. 
49  c),  destiné  à  pourvoir  au  paiement  de 
la  part  contributive  de  la  France  dans  le 
rachat  des  péages  de  Stade.  Ce  crédit  sera 
joscrit  k  un  chapitre  spécial  (Rachat  du 
péages  de  Stade), 

2.  11  sera  pourvu  à  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  Texercice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif. 

4.  Nos  ministres  des  affaires  étrangères 
et  des  finances  (MM.  Tbouvenei  et  de 
Forcade)  sont  chargés,  etc. 


31  AOUT  ==ï  17  SEPTEMBRE  1861.  —  Décfet  Impé- 
rial portant  promulgation  da  traité  signé,  le  22 
juin  1861,  à  Hanovre,  relativement  h  Taboli- 
tion  du  droit  de  Stude  on  deBrunsliaaaen.  ((XI, 
BoU.  DCDLXIV,  n.9505.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  affaires  étrangères,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Un  traité  ayant  été  signé  i 
Banovre,  le  2â  juin  1861,  entre  la  France, 
l'Autriche,  la  Belgique,  le  Brésil,  le  Dane- 
mark, TEspagne,  le  royaume  uni  de  la 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  le  grand- 
duché  de  Mecklembourg-Schwérin ,  les 
Pays-Bas,  le  Portugal,  la  Prusse,  la  Rus- 
sie, la  Suéde  et  la  Norvège,  les  villes  libres 
et  anséatiques  de  Lubeck,  Brème  et  Ham- 
bourg, d'une  part,  et  le  Hanovre,  de  l'au- 
tre part,  relativement  à  l'abolition  du 
droit  de  Stade  ou  de  Brunshausen,  et  les 
ratifications  de  cet  acte  ayant  été  échan- 
gées à  Hanovre,  le  22  du  présent  mois 
d'août,  ledit  traité,  dont  la  teneur  suit, 
recevra  sa  pleine  et  entière  exécution. 

Traité. 
S.  M.  l'Empereur  des  Français,  S.  M. 
l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et 
de  Bohème,  S.  M.  le  Roi  des  Belges,  S.  M. 
l'Empereur  du  Brésil,  S.  M.  le  Roi  de  Da- 
nemark, S*  M.  la  Reine  d'Espagne,  S.  M. 
la  Reine  du  royaume  uni  de  la  Grande- 

61. 
\ 


Bretagne  et  d'Irlande,  et  S.  A.  R.  le  grand- 
duc  de  Mecklembourg  Schwérin,  S.  M.  le 
Roi  de=  Pays-Bas,  S.  M.  le  Roi  des  royau- 
mes de  Portugal  et  des  Algarves,  S.  M.  le 
Roi  de  Prusse,  S.  M.  l'Empereur  de  toutes 
les  Russies.  Roi  de  Pologne,  grand-duc 
de  Finlande,  S.  M.  le  Roi  de  Suéde  et  de 
Norvège,  et  les  sénats  de  villes  libres  et 
anséatiques  de  Lubeek,  Brème  et  Ham- 
bourg, dune  part  ;  et  S.  M.  le  Roi  de  Ha- 
novre, d'autre  part:  également  animés  du 
désir  de  faciliter  et  d'activer  les  rapports 
de  commerce  et  de  navigation  entre  leurs 
Etats  respectifs,  ont  résolu  de  conclure  an 
traité  dans  le  but  d'affranchir  la  naviga- 
tion de  l'Elbe  du  droit  connu  sous  la  dé- 
nomination de  péage  de  Stade  ou  de 
Brunshausen,  et  ont  nommé,  à  cet  effet, 
pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir  :  S.  M. 
l'Empereur  des  Français,  le  sieur  Joseph - 
Alphonse-Paul  baron  de  Ma'aret,  oflicier 
de  son  ordre  impérial  de  la  Légion  d'hon- 
neur, commandeur  du  nombre  extraordi- 
naire de  l'ordre  de  Charles  lII  d'Espagne, 
chevalier  de  l'ordre  de  Pie  IX.  son  minis- 
tre plénipotentiaire  près  S.  M.  le  Roi  de 
Hanovre;  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche, 
Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème,  le  sieur 
Frédéric-Hugues  comte  d'Ingelheim  Ech- 
ter  de  Mespelbrunn,  chevalier  honoraire  de 
Malte,  grand-croix  des  ordres  des  Guel- 
phes,  de  Guillaume  de  Hesse  et  de  la 
maison  grand-ducale  d'Oldenbourg,  com- 
mandeur de  l'ordre  grand-ducal  de  Louii 
de  Hesse  et  de  l'ordre  du  Saint-Sauveur  de 
Grèce,  son  conseiller  privé  actuel  et  cham- 
bellan, son  envoyé  eitraordinaire  et  mi- 
nistre plénipotentiaire  près  S.  M.  le  Roi 
de  Hanovre;  S.  M.  le  Roi  des  Belges,  le 
sieur  Jean-Baptiste  baron  Nothoriib,  dé- 
coré de  la  Croix  de  fer,  grand  cordon  de 
son  ordre  de  Léopold  et  des  ordres  de  la 
branche  Ernestine  dAlbert  le-Yaleureux, 
de  la  Légion  d'honneur  et  de  l' Aigle- 
Rouge  de  Charles  III,  du  Christ  de  Por- 
tugal,  de   Saint-Michel   de  Bavière,   de 
Saini-Olaf,  du  Lion  Néerlandais,  du  Lion 
de  Zaehringen,  du  Mérite  de  la  Hesse 
grand-ducale,  (^  la  maison  d'Anhalt,  etc., 
son  ministre  d'Etat,  son  envoyé  extraor- 
dinaire et  ministre  plénipotentiaire  prés 
S.  M.  le  Roi  de  Hanovre;  S.  M.  l'Em- 
pereur du  Brésil,  le  sieur  Marcos-Anlonio 
chevalier  d'Araujo,  commandeur  de  l'or- 
dre du  Christ  du  Brésil,  grand-croix  des 
ordres  de  l'Aigle- Rouge  et  du  Danebrog» 
chevalier  de  l'ordre  de  la  Conception  de 
Portugal,  membre  de  son  conseil,  et  son 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  pléni- 
potentiaire près  S.  M.  le  Roi  de  Hanovre; 
S.  M.  le  Roi  de  Danemark,  le  sieur  Charles- 
Ernest-Jean  de  Bulow,  commandeur  de 
3â 


^IS  EMPIRE  FRA'^^AIS 

son  «rdre  iu.  Danebrog  et  décorô^  de  là 
croix  d'honneur  du  même  ocdre»  chevaUei 
de  Tordre  de  S&iat-StaDislas  de  seconde 
cjasse^  cummaudeur  da  Tordre  de  SainC- 
Ora/de  Norvège,  ctusvatier  des  ordres  de 
IXpée  de  Suède  et  de  GuiUattine  de  Hesse» 
major  général  et  chambeilaQ,  son  envoyé 
ea  mûsion  extraordinaire  prés  S.  M.  le 
Roi  de  Hanovre;  S.  M.  îa  Reine  d'Espa- 
gne, le  sieur  Yizente  Gattierez  chevalier 
de  Téran,  commandeur  de  son  ordce  d'I- 
sabelle la-Catholique  et  chevalier  de  For^ 
dre  de  Charles  lit,  commandeur  des  or- 
dres de  Léopold  de  Belgique  et  du  Dane- 
brog,  chevalier  de  Tordre  de  Saint-Jeao^ 
son  secrélaice  du  cabinet,  son  ministre 
résident  prés  S.  m.  le  Roi  de  Danemark; 
S.  M.  la  Reine  du  royaume-uni  de  \h 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande-,  Te  sieur 
Henry-Francis^  Hbward,.  esquite,  son  en- 
voyé extraordinaire  et  ministre  plénipo- 
tentiaire prés  S.  M.  le  Roi  de  HanoTre; 
S.  M.  le  roi  de  Hanovre,  le  sieur  Adolphe- 
€barres-Loui4  comte  de  Platen-Balier- 
mund„  commandeur  dé  première  classe 
de  son  ord.re  des  Guelphes,  grand  cordon 
des  ordres  de  Léopold  d'Autriche,  dOe 
TAigle-Rouge  de  Prusse,  de  TAigle-Bian£ 
(ife  Russie,  d\i  Lion  Néerlandais,  de  la 
maison  d'Oldenbourg,  de  Plé  TX,  des 
Saints  Maurica  et  Lazare,,  etc..  son  mi- 
nistre d'Etat  et  des  affaires  étrangères; 
SI  A.  R.  le  grand-duc  de  Mecklembourg- 
Schwérîn ,  le  sieur  Otton-HenryGa&per 
de  Wike  ie,  son  conseiller  au'  ministère 
dès  finances;.  S.  M.  le  Roi  des  Pays-Ras, 
le  sieur  Antoine-Jean-Lucas  baron  Slra- 
tenus,  commandeur  de  son  ordre  royal 
du  Lion  Néerlandais,  son  chambellan,  son 
eBVoy>  extcaordïnaire  et  ministre  pléni- 
potentiaire prés  S.  m.  le  Roi  de  Hanovre; 
Si.  M.  le  Roi  des  royaumes  de  Portugal  et 
i^  Algarves,  dom  Francisco  dTAImeida 
Portugal  comte  d)e  Lavradio,  grand-croix 
dte  Tancien  «t  très -noble  ordre  die  la  Tour 
et  TEpée  et  de  Tordre  militaire  du  Christ, 
conunandèur  de  Tbrdre  royal  de  Njotre- 
Dame  de  la  Conception  de  Tilla-Ttçosa  du 
BortugaU  grand-croix  des.  ordres  de  TAi- 
g)è-Rouge  de  Prusse,  de  Léopold  de  Bel- 
gique, du  Danebrog  et  de  la  branche  Fc- 
nestine  de  Saxe,  chevalier  die  première 
classe  en  diamants  de  Tordre  princier  de 
HohenzoUern,^  etc.,  ete.^  président  de  là 
chambre  des  pairs,  son  conseitl)&r  d'Etat 
efl^ctif  et  minisire  d'Etat  honoraire,  son 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipo- 
tentiaire prés  S.  M.  Britannique;  &«  M.  ïd 
Roi  de  Prusse,  le  prince  Gustave  d^Isen- 
hourg.  et  Budingen,  chevalier  dis  snn  oc- 
dire  de  TAigle-Rouge  de  troisième  classe 
avec  nœud,  chevalier  de  droit  de  Tordre 


KAPOLiSOlf    m.   —  31   AOUT  t86l. 

de  Saint  Jean  de  Prusse  et  décoré  (tel» 
croix  pour  le  mérite  militaire,  graBdl-eroit 
de  Tordre  de  lar  maison  d'Oldemheing; 
commandeur  de  première-  classe  de  Tordkt 
des  Gnelphes  de  Hanovre  et  de  Henty^ 
Lion  de  Bruns vricli.  son  iietitenant-êolih 
nel  à  la  suite  dti  premier  régiment  dfei 
dragons  de  la  garde,  son  envoyé  extrada 
dinaire  et  ministre  plénipotentiaire  piéi 
S.  m.  le  Roi  de  Hboovre;  S.  M.  TEnie- 
renr  de  tontes  les  Rnssies,  Roi  de  Polog», 
gran-d^c  de  Finlande;  le  sienr  Jean  Hfr 
siany,  chevalier  de  ses  ordrer  de  SwH»- 
Anne  de  première  ctosse,  de  Saint-Stam^ 
las  de  première  classe  et  de  Saini-Wladtenr 
de  troisième  dasse;  grand  ereriv  dn  Sau- 
veur de  Grèce,  chevalier  dtrLio&de  fttb- 
ringen  de  troisième  classet  et  âètaré^  k 
Tordte  du  Nicirfm  Iftihar  de  Twqeié,  m 
conseiller  privé,  son  cnvoyèevtraerdlbm 
et  ministre  plénipotentlatre  près*  S-.  1$*  le 
Rot  de  Hanovre;  S.  M>.  le  Roi  deSuélB 
et  de  Norvège,  le  sieur  Charles- Atfol^ke 
Sterky,  chevalier  de  son  ordre-  de  FEteile- 
Polaire,  de  Tordre  de  Sainle-Amw  èi 
Russie  de  troisième'  chisse,  et'  de  Tonlre 
du  Banehrog,  son  mftiistre  résident  m 
mission  spéciale  prés*.  &.  M.  le  Roi  * 
Hanovre,  son  ministre  résident  et  coosel 
général  près  les  villes  libres  et  anséatiqoes 
deLobecii,  Bréme-et  RBamUourg;  leSèsA 
de  la  virie  libre  et  anséatiqjae  de  Lihetk, 
le  sieur  Théodore.  Curtin»  „  dl»cl£a£  en 
droit,  sénateur  de  oMe  viUc;  ttSéaalde 
la  ville  libre  et  anséa tique  de  Brème,  le 
sieur  Olhon  Gildemeister ,  sénaleor  de 
cette  ville;  le  Sénat  de  la  ville  libre.etan- 
séatique  de  Hambourg,  le  sieur  Otarlei- 
Hermann  Merck,  docteur  en  droit,  lya- 
die  de  ladite  ville;  îesquete,  après  aroDr 
échangé  teurs  pleins  pouvoirs,  tronféseB 
bonne  et  due  fànne,.  sont  convenus  dll 
articles  suivants  : 

Art.l«^  S.  Hf.  le  roi  de  Hanovreprawi 
envers  S.  M.  TEmpereor  des  Françsiï) 
S.  M.  Témpereur  d'Autriche»  roi  db  HftJ- 
gf  ie  et  de  Botiênie;.  S.  Ui .  le  roi  des  B* 
ges,  S.  M.  l'empereur  du  Rrèisil,  S.  M»» 
roi  de  Danenvark,  S.  M.  là  reina  dTlsp** 
gne^  St.  M.  la  reine  dti  royaume-uni  de  « 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande,.  S.  AJL 
le  grand-duc  de  Mecklembourg-Sclnrth 
rin,  S.  M.  le  roi  des  Pays -Ras,  S.  M.  fera» 
des  royaumes  dePortngalet  des  Xfgsrnif 
S.  M.  le  roi  de  PttKsr.  S.  M.  Témpereur 
da  toutes  les  Russies,  roi  de  Pologne, 
çrand-duG  de  FialandlB,,  S-Jt.  le  roi  de 
Suède  et  de  Norvège,  et  les  SénarsOT 
villes  libres  et  anséatiques  de  I-"**'^ 
Brème  et  Hambourg. qui  Taccepreiit,!^ 
gagement  :  l®  d'abolir  compléleraentet» 
jamais  le  droit  jusqu'ici  préleré  «r  *» 


wmMM  f  mUf^AIft.   —  RAPOLftON  III.  —  31  AOUT  1861. 


4aa 


cargaisons  des  navires  qui»  eu  maniant 
FElbe,  «aoflieot  passer  Taialïouclnire  de  la 
rWlére  (Hie  êwmffê ,  ^éroil  génécaienient 
désigné  eeos  te  iiom  4c  ^a^e  de  Stade 
au  de  Brunshausen  ;  S*' de -ne  «rfbstitTier 
M  droil  «oni  la  sapvvesston  est  Mipalée 
fflr  ie  panagrai^  pf écééent  auaufie  «ou- 
TaHe  t«xe,'(te  ^uekHie  nalum  qa'eUe  suit, 
i  «ekan  de  ia«aqiie  «tu  des  cargaisons  , 
flir  les  aimiea  qui  manieront  «on  éetoen* 
éroBt  l'Erbe;:d*  <i€«'at8ujeitir  désormait, 
••us  qurifw  pf6teBlc^ae  «e  «oR,  à  An- 
cane  mciiaw  detcoBliéle  aetaléve  snétùit 
cessant,  les  naviaesqiii'iiionieffont  oncles* 
ceadroat  4'dte.  li  est  cependant  bien  en- 
tnnin  qva  les  dkpositioM  ci-dessus  ne 
serant'OlitigalMiw  qu'àirégaid  «des  j^uia- 
SêDces  qui  ont  pvis  part  on  adbféierontau 
»*éiitaraité,ft,jit.  te  r<ri  de  Haaovre  sa 
lésenraot  cocpposnément  le  droit  de  régler 
par^acBorils  particaHen,  fttiinipKqaanA  ni 
Visilc,  «udélaiilian,  te  ttraiiciBent  dteoal 
cft  éananier  des  na>vires  <appcr*cna»t  aux 
poiasances  qui  sont  restées  on  rctleront 
m  éeiiafa  de  eeilsaité. 

^  &  H.  ie  roi  de  iIaBa^rca\vngage,  an 
outre,  envers  lesdites  hautes  parties  oon- 
tMCtiasteB  4  10  ii  pteadre  sesn,  «omme 
pttT'Ic  passé,  <ft  dams  la  mesure  de  ses 
obligations  actaellea,  iMla  cansaraatifln  des 
ouvrages  qui  sont  nécessaires  À  la  libre 
navigation  de  TËIbe  ;  t^  à  n'introduire,  à 
tHre  de  compensation  pour  les  dépenses 
sésoltaal  de  Teiécution  de  ces  engage- 
i&eiits,  aucune  charge  quelconque  au  lieu 
etpfaca  du  daost  de  Stade  au  de  Bruns- 
bausen. 

»3.  Les  «ogagemeats  contenus  dans  les 
deui^rtidas  précédents  .pr^diàiroal  leur 
eSat,  à  partir  du  4»^  juiiiet  ft8$i. 

4.  Gomme  dédommagejMenl  et  com|>en- 
jaiton  des  «acrjfices  que  les  atipuUiions 
fil-dessus  doivent  imposer  À  S%  &1.  ie  roi 
de  Hano.vre,  S.  M.  rEmpateur  des  Fcan- 
fi»s,  S.  M.  i'emper^Jir  d'Àutricbe,  roi  de 
fiongrie  -ai  4e  ftahème«  â.  M.  le  roi  des 
Bc^es.S.  M.  «lefnpereur4u<Beé64i,â.  M. 
Ia  iveine  du  royaume-uni  4e  la  Grande- 
Bnelagneci  dUnlaiMle,  S.  A,.  B.  le  grande 
duc  de  IdecàleuUiaarg-^Scbewéisa,  8.  M.  le 
jM>i  «des  F^Y&->UaSy  &.  M.  le  roi  4es  r^ jau- 
nes de  Portugal  et  Aes  jilgarve&,  S«  M .  le 
noi  iie  Peussc,  S.  M.,  reaapereur  de  toutes 
les  Bassie&,  roi  de  Bologne,  grand  duc  de 
Jiihlande,&  M.iefioi4eSaédeetdeKar^ 
«ége,  et  Jas  sémàls  des  viUes  anséatiquei 
4e  X^beelL,  Baéme  «eA  Aambourg,  s'enga* 
iffdni^  de  <l6ur  eôt^,  à  payer  a. S.  il.  )e«ai 
de  Banovre,  qui  raeaeple,  uBe^souMne  to- 
tale de  deui  miUioiis  bnUcant  ciMquaAte- 
jyQpt  jniile  Arois  oant  Uraote-luiÀt ,  deut 
ItfifSy  IJialei»  ftUMsaods,  Aaépamir  éa  «in 


manière  suivante  :  sur  la  France,  pour 
71,1&6  Ihalers  allemands.  Sur  rAutriche^ 
pour  1.273  ibal.  ail.. Sur  la  Belgique,  pour 
19,41o  thaï.  afl.  Sur  Brème,  pour  40,334 
thaï.  ail.  Sur  le  Brésil,  pour  1,013  thaï.  atl. 
Sur  le  Danemark,  pour  209,543  thaï,  ail. 
Sur  l'Espagne,  ponr  37,789  thaL  ali.  Sur 
la  tiranda-Bretagae,  pour  1,033,333  i|3 
UmI.  aU.  Sur  Hsaaitbourg,  pour  i, 033,353 
lis  «lal.  aH.  Sur  Lubeck^pour  i^,«85  thaï, 
ail.  SurlcTUecklembourg.  pooTl3,«S5  th. 
ail.  Sur  la  Norvège,  pour  64,258  llial.  dll. 
Sur  les  Pays-Bas,  pour  169,963  tbal.  ail. 
Sur  le  Partugal,  pourl6,âi3thal.  ail.Sar 
la  Pruase,  pour  Â4,4d9  ihal.  ail.  Sur  ta 
BiHsie,  pour  7,^3  tb»l.  ail.  Sur  la  Suède, 
pwr  «â,495  Itiai.'ari.  il  est  bien  enteadn 
que  les  hautes  parties  contrai^taules  na 
aerotft  éventuelleniont  «respoiisableà  q«B 
pour  ta  quote-part  mise  à  la  ctearge  de 
etecisae  d'elles. 

5.  En  ce  qui  regarde  le  mode, le  lieu  et 
répaqae  de  paiement  des  différentes  quo- 
te-parls ,  il  est  convenu  que  le  paiement 
sera  effectuée  en  ihalers  aTlemaw>ls,  à  Ha- 
novre ou  è  Hambourg,  scflon^e  choix  <lm 
gouvernement  payant,  et  dans  le  terme  de 
trois  mois,  a  pariir  ùu  l»""  juillet  1861.  Il 
pourra  cofrendant  Intervenir  des  arrange- 
Bvents  particuliers ,  aux  fins  de  proroger 
le  terme  snsindiqué  ou  de  stipuler  te  paie- 
meol  par  annuités.  LNicquittemcnt  d'in- 
térêts au  taui  de  quatre  pour  cent  du  ca- 
pital deviendra  obligatoire ,  à  partir  ^u 
I"  -octobre  f881,  pour  les  p»ieti>ent8  en 
sermme intégrale,  à  partir  du  I»' Juillfrt 
f  861 ,  pour  les  paiements  en  termes. 

6.  L*eiécuUon  des  oogi^ement  réo^r<>- 
qnes  contenus  dans  le  présent  traité  eat 
expressément  subordonnée  à  TaccompUs- 
sement  des  formalités  et  régies  établiaa 
par  lesiois  constitutionnelles  de  eeUesdes 
hautes  puissances  contractantes  qui  sont 
tenues  d'en  provoquer  TappUcation  ;  ce 
qu'elles  s'obligent  à  faire  dans  le  plus  bref 
délai  possible. 

7.  |je  pr.ése<kt  traité  sera  ratiûé,  et.ks 
ratiûcaUoas  enteront  échangées  à  Haoa- 
yae  avant  le  i«r  j«uiei  l861,oaausailili 
que  possible  après  l'eipiralion  de  ce  tenue* 

CnWdcquoi,  les  plénipotentf aires  ws- 
pecHfcTontsigné  et  y  ont  apposé  le  ea- 
tjferaide  lenre  armes.  Faîl  à  Hanovre^  te 
'fingt-demîènie  jour  eu  mois  de  juin  de 
l'an  mil  Iwft  cent    soifante-on.    Sigi^ 

FLATEH-HA'LLERMCIfD.  MaLARET.  F.  1n- 
OSLffElM.  HoCttOMB.  ABAUJO.  I.  WB  Bn- 
tOW.    V.'G.D«TfeRATf.  «EPrRY-FBAWCTS 

Howard.  Otton  de  Wirewe.  Stscatï- 
NUS.  C.  DE  Lavradio.  Lc  pr in cc Gustavb 
p'JbaMiMWffrg  BcasiAMS^^  <^«  Sxbsiukl 


500  EMPIRE  FRANÇAIS.  —  KAPOLÉÔN 

Th.  Curtios,  d'.  Gildembïster.  C.  H. 
Merck,  dr. 

2.  Notre  ministre  des  affaires  étrangè- 
res (Thoavenel)  est  chargé,  etc. 


9  =  17  SBPiBMBRB  1861.  —  Décret  impérial  re- 
latif h  Piroporlalion  ,  1»  des  fila  de  colon  da 
n.  1A3  da  système  métrique  el  an-dessas,  et  des 
fils  de  laine  longue,  torUo»  et  grillés,  2»  des 
tissus  anglais  et  belges  taxés  &  la  valeur.  (XT, 
Bull.  DCDLXiV,  n.  9506.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d  Etat  au  département 
de  ragricullure,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux pubtiics;  vu  le  traité  de  commerce 
conclu  avec  TAngleterre  le  23  janvier 
1860,  et  les  conventions  complémentaires 
des  12  octobre  et  16  novembre  de  la 
même  année  ;  vu  le  traité  conclu  avec  la 
Belgique,  le  \^^  mai  1861  ;  vu  la  lot  du  2 
juillet  1836;  vu  l'art.  4  de  la  loi  du  5  juil- 
let 1856;  vu  la  loi  du  6  mai  1841  ;  vu 
Tordoonance  du  16  décembre  1843  el  la 
loi  du  11  janvier  1851  ;  vu  nos  décrets  da 
29  mai  1861  ;  vu  Tavis  de  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  des  fi- 
nances, avons  décrété  : 

Art.  i«r.  Le  bureau  des  douanes  de 
Dieppe  est  ouvert  à  rimportation  des  fils 
de  coton  du  n.l43  du  système  métrique 
et  au-dessus,  et  des  fils  de  laine  longue 
tordus  et  grillés. 

2.  Les  ports  de  Marseille,  Bordeaux , 
Nantes,  Houen,  le  Havre  et  les  bureaux 
de  douanes  de  Lille,  Mulhouse  et  Lyon 
sont  ouverts,  comme  le  bureau  deParis,  i 
rimportation  directe  et  à  l'acquittement 
des  tissus  anglais  et  belges  taxés  à  la  va- 
leur. Les  autres  ports  de  France  et  les  au- 
tres bureaux  de  la  frontière  de  Belgique 
déjà  ouverts  au  transit  des  marchandises 
non  prohibées  pourront  recevoir  les  mê- 
mes tissus  d'origine  britannique  ou  belge, 
mais  seulement  pour  le  transit  ou  pour 
être  dirigés  sous  piomb  et  par  acquit-â- 
caution  sur  l'une  des  douanes  désignées 
dans  le  paragraphe  premier  du  présent 
article,  et  qui  seules  vérifieront  ces  mar- 
chandises et  percevront  les  droits  d'en- 
trée. 

3.  L'acquittement  des  droits  d'entrée  sur 
les  tissus  belges  ou  anglais  importés  dans 
les  conditions  des  traités  franco-anglais 
et  franco -belge  ne  pourra  avoir  lieu»  en 
Algérie  que  dans  le  port  d'Alger. 

4.  Nos  ministres  de  l'agriculture ,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (MM.Rouher  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc. 

25  AouT  =s:  25  sBPTBMBRE  1361.  — Décret  inipërial 


III,  —  25  AOUT,  9  SEPT.  1861. 
qui  approuve  des   modifications  aoistalots  de 
la  société  anonyme  formée  au  Havre  soos  la 
dénomination  de  Compagnie  honraise  de  rnaga- 
siru  publics  et  de  magasins  généraux.  (XI,  Bull, 
supp.  DCCLXI,  n.  11,652.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  In- 
vaux  publics  ;  vu  notre  décret  du  13  no- 
vembre 1659 ,  portant  autorisation  de  la 
société  anonyme  formée  au  Havre  soos  ta 
dénomination  de  Compagnie  havraistii 
magasins  publics  et  de  magasins  géni- 
raux;  vu  la  délibération  de  l'assemblée 
générale  des  actionnaires  de  ladite  com- 
pagnie, en  date  du  2  avril  1861  ;  notre 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«^.  La  nouvelle  rédaction  de« 
art.  6,  7,  8  el  17  des  statuts  de  la  société 
anonyme  formée  au  Havre  sous  la  déno- 
mination de  Compagnie  havraise  de  ma- 
gasins publics  et  de  magasins  généraia 
est  approuvée  telle  qu'elle  est  ooolenne 
dans  l'acte  passé,  le  16  août  1861,  devant 
M»  Marcel  et  son  collègue,  notaires  âo 
Havre,  lequel  acte  restera  annexé  au  pré- 
sent décret. 

2.  Notre  ministre  de  l'agricullow, 
du  commerce  et  des  travaux  po^lrcf 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


25  AonT  =  25  SEPTBMBEB 1861.  -Décret  impériil 
qui,  1®  autorise  la  compagnie  générale  mari- 
time à  prendre  la  dénomination  de  Compagnit 
générale  transatlantique  ;  2°  approuve  la  noufelle 
rédaction  de?  siatuis  de  ladite  sociéfé.  (H  i 
Bull.  supp.  DCCLXI,  n.  11,653.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  noire 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  le  décret  du  2  mai  1855, 
portant  autorisation  de  la  société  anonyme 
formée  à  Paris  sous  la  dénomination  de 
Compagnie  générale  maritime  et  appro- 
bation de  ses  statuts;  vu  la  convention 
passée,  le  19  octobre  1860,  entre  la  Com- 
pagnie générale  maritime  et  la  Société  géné- 
rale de  crédit  mobilier;  vu  les  convenlioM 
passées,  les  20  octobre  1860,  24  avril  cl 
8  juin  1861,  entre  le  ministre  des  finance», 
la  Compagnie  générale  maritime  et  la 
Société  générale  du  crédit  mobilier,  pour 
Texploitation  d'un  service  postal  entre  la 
France,  les  Etats-Unis  et  les  Antilles;  n 
le  cahier  des  charges  annexé  au  décret  do 
20  février  1858,  pour  l'eiploiiation  de  ce 
service;  vu  les  modificaiions  du  8  jain 
1861  à  ce  cahier  des  charges;  vu  la  joi  do 
3  juillet  1861.  qui  approuve  les  stipula- 
tions financières  contenues  dans  l'art.  7 
de  la  convention  précitée  du  20  octobre 
1860;  va  le  décret  du  22  juillet  1861,  por- 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  IIAPOLÈOlf  III.  —  5,  7  AOUT  1861. 


tant  concession  à  la  compagnie  générale 
maritime,  représenté»  par  tk.  Péreire,  de 
l'*exploitation  d'an  service  postal  entre  la 
France,  les  Etats-Unis  et  les  Antilles;  vu 
la  délibération  de  rassemblée  générale  des 
aclionnaitts  d«  la  Société  générale  mari- 
time, da  !29  avril  t86l  ;  vu  la  délibération 
de  l*assemblé«  générale  des  actionnaires  de 
la  Société  générale  du  crédit  mobilier,  du 
du  30  avril  1861;  vu  Pavis  de  notre  mi- 
nistre 8ecrétoired*Etat  au  département  des 
finances,  en  date  du  19  juillet  1861  ;  notre 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété: 

Art.  1*'.  La  Compagnie  générale  mari- 
time est  autorisée  à  prendre  la  dénomina- 
tion de  Compagnie  générale  trans€Ulan' 
tique.  Est  approuvée  la  nouvelle  rédaction 
des  statuts  de  ladite  société,  telle  qu'elle 
est  contenue  dans  l'acte  passé,  le  21  août 
1861,  devant  M««  Fould  et  Lefebvre,  no- 
taires è  Paris,  ledit  M«  Lefebvre  substi- 
tuant M«  Mocquard ,  notaire  audit  lieu, 
lequel  acte  restera  annexée  au  présent  dé- 
cret. 

2.  La  société  devra  fournir  au  ministre 
des  flnances  des  étals  de  situation  sem- 
blables à  ceux  qu'elle  est  tenue  de  remettre 
aa  ministre  de  l'agriculture,  du  commerce 
et  des  travaux  publics,  au  préfet  du  dépar- 
tement de  la  Seine,  au  préfet  de  police,  à 
la  chambre  de  commerce  et  au  greffe  du 
tribunal  de  commerce  de  Paris. 

3.  Notre  ministre  de  l'agriculture, 
da  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouber)  est  chargé,  etc. 


5  AOD»  =  26  SBPTBMBKB  1861.  —  DécTct  impé- 
rial qni  auloribe  nii  virement  de  crédit  au  bad- 
g^cl  de  rex-minifttère  de  PAlgërie  et  des  colooies, 
exercice  1860.  (XI, Bull.  DCDLXV,  n.  9508.) 

!Napoléon,etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  marine  et  des  colonies,  chargé,  par 
notre  décret  du  ââ  décembre  1860,  de  la 
liquidation  des  dépenses  de  l'ex-ministére 
de  l'Algérie  et  des  colonies;  vu  la  loi  de 
flnances  du  11  juin  1B59  ,  portant  fixa- 
tion du  budget  général  des  recettes  et  des 
dépenses  de  l'exercice  1860;  vu  notre  dé- 
cret du  19  novembre  suivant,  portant  ré- 
partition, par  chapitres,  pour  chaque  mi- 
nistère, des  crédits  du  budget  des  dépen- 
ses du  même  exercice;  vu  l'art.  12  du  sé- 
natas-consulte  du  25  décembre  1852;  vu 
notre  décret  du  10  novembre  1856,  con- 
cernant les  crédits  suoplémentairesou  ex- 
traordinaires et  les  virements  de  crédits; 
>  TU  la  lettre  de  notre  ministre  des  finances, 
en  date  du  25  juillet  1861  ;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 
Art.  l«f.  Les  crédits   ouverts,  pour 


501, 
l'exercice  1860,  sur  le  chap.  5  (Publica- 
tions, expoiUioni,  etc.)  du  budget  do  mi- 
nistère de  l'Algérie  et  des  colonies,  sont 
réduits  d'une  somme  de  sept  mille  francs 
(7,000  fr.) 

2.  Les  crédits  ouverts,  pour  le  même 
exercice,  sur  te  chap,  *i( Matériel  de  Vad- 
miniitration  centrale)  du  budget  du 
même  ministère,  sont  augmentés  d'une 
somme  de  sept  mille  francs  (7,000  fr.) 

3.  Nos  ministres  de  la  marine  et  des* 
colonies  et  des  finances  (MM.  de  Chasse- 
loup-Laubat  et  de  Forcade)  sont  char- 
gés, etc. 

5  AOUT  ss  26  8BPTBMBRB 1861.  —  Décret  impérial 
qui  ouvre,  sur  Pexcrrice  1861,  un  crédit  extra- 
ordinaire pour  le  service  de  Temprunt  grec. 
(XI,  Bull.  DCDLXV,  n.  9509.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  des  finances; 
va  la  loi  du  1 4  juin  1 835,  qui  a  autorisé  le 
ministre  des  flnances  à  garantir  l'emprunt 
contracté  par  le  gouvernement  grec;  va 
l'ordonnance  du  9  juillet  1833,  qui  a  déter- 
miné la  garantie  de  la  France,  et  fixé  la 
portion  de  l'emprunt  pour  laquelle  le  tré- 
sor public  est  engagé  envers  les  porteurs 
de  titres,  à  défaut  de  paiemeixt  par  le  goa- 
vernement  grec;  vu  la  lettre  en  date  da 
2  juillet  1861,  par  laquelle  MM.  de  Roth- 
schild frères  font  connaître  que  la  provi- 
sion nécessaire  aa  service  du  semestre 
échéant  le  1«'  septembre  de  cette  année 
ne  leur  a  point  été  faite;  yu  l'art.  21  de 
la  loi  du  5  mai  1855,  relatif  au  mode  de 
régularisation  des  crédits  ouverts  par  dé- 
crets; vu  les  dispositions  de  notre  décret 
du  10  novembre  1856.  sur  les  crédits  sup- 
plémentaires et  extraordinaires;  notre 
conseil  d  Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art»  1er.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  des  finances,  sur  l'exer- 
cice 1861,  un  crédit  extraordinaire  de 
cinq  cent  vingt-deux  mile  dix-neuf  francs 
quaire-vingt- trois  centimes  (522,019  fr. 
83  c.)  pour  le  paiement  des  intérêts  et 
de  l'amortissement  exigibles,  au  l^r  sep- 
tembre 1861 ,  de  la  partie  afférente  k  la  ga- 
rantie de  la  France  dans  l'emprunt  négocié 
en  1853  par  le  gouvernement  grec. 

2.  Le  crédit  ci-dessus  sera  soumis  à  la 
sanction  législative,  aux  termes  de  l'art.  21 
de  la  loi  du  5mai  1855,  et  les  paiements  qui 
lui  sont  imputables  auront  lieu  sur  les  res- 
sources de  la  dette  flottante,  À  titre  d'avan- 
ces à  recouvrer  sur  le  gouvernement  grec. 

3.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


7  AODT  ss  26  SBPTBMBKB  1861.  —  Dëcret  impé- 
rial   portant  qn*un  troisième  matlre  adjoint 


4{0t  Elirai  B  rmAUÇAis.— 

paarm  Utre  nommé  émuê  lct»4o»tfls  nmnaUf 
pvinaim.  (XI,  Aoll.  BCOULV,  a.4KMlO.) 

Napdiifoii,  etc.,  lur  4eTt9pert  ée  m^Hm 
ministre  seeraiire  4*E«M  m  ^iépwrteiiieiil 
de  l'instruction  publique  et  des  euttet;  ifu 
l'aTis  du  conseil  impérial  ée  riostraction 
pobliqiie;  vu  notre  4écvel  da  3i  «m* 
1851 ,  airotrs  décrété  t 

Art.  l*r.  Un  troiftîèaM  «attve  «<^)«<iil 
pourra  être  nommé  éaM  }«  écoles  tMr> 
&a1es  prim«fres  par  notfe  ministre  de 
l'iDstruction  putiiiqveet  des  c4ilUi,  mr 
la  proposition  de  MM.  les  reeiemw  des 
académies,  et  après  avis  des  commissim 
de  surveillance. 

2.  lies  attributlans  fin  troisième  niaMrc 
adjoint,  en  ce  qui  concerne  radmfnistra- 
fion,  renseignement  etla.surreillaiice,  se- 
ront déterminées  par  notre  ministre  de 
Trostructioa  publique  et  des  cuHes,  itans 
la  forme  cl -dessus  indignée. 

3.  T^otre  miai«»tTe  de  Tins  trac  tien  pa- 
bliqne  et  des  coites  (H.  HaiMané)  eft 
cbar^é,  etc. 

iZ  AOUT  s  26  ssNBHBiiB  It^l.  —  TMcrct  impé< 
haï  qai  crée  tineiécole  normale  primaire  trin* 
tlilntriees  k  Raondr  (flMlt-Saveic}.  (JU,  BliU 
iKIDLU,  n.  9518.) 

Napoléon,  etc.»  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d%tat  au  département 
•4e  l'instruction  pubifqne  et  des  cultes  ;  tu 
les  délibérations  des  conseils  ciénéraux  de 
la  Savoie  et  de  la  Haute-Savoie,  refatives 
4  la  création  d'une  école  normale  dMnsti- 
tutrices  à  RumiRj  (Haute-Savoie);  vu  la 
délibération  en  date  du  25  juin  dernier, 
par  laquelle  le  conseil  municipal  de  Ru- 
nririy  cède  gratuitement  an  deux  dépar- 
ments  de  la  Saroie  et  de  la  Haute-Savoie 
4a  Jouissance  des  bàtfmeuts  et  dépendan- 
ces où  sont  actuelfement  établis  le  pen- 
sionnat des  sœurs  de  Saini-Joseph  et  les 
écoles  communales  de  filles,  peur  j  éta- 
blir l'école  normale  projetée,  avons  dé- 
crété : 

Art.  1«r.  Une  école  normale  primaire 
dlnstjtntrices  est  créée  à  RnmiTly  (Haute- 
Savoie);  elle  sera  entretenue  à  frais  com- 
muns par  les  deux  départements  de  la  Sa- 
voie. 

2.  Jietre  mlnl&tre  de  rinatruetioa  pu- 
blique et  des  cultes  (H.  Roaland}  e&t 
chargé,  etc. 

^.tomr^Sft  mra«iM  i6M.  —  Déemt  impé- 
rial fini  owTM,  ëut  rexamioe  IBôl' ,  m  crédit 
extraordinaire  pour  appropciation  d*«n  bAUf 
ment  situé  rue  Bellechatse  an  service  de  Tad- 
ministration  des  caltes,  et  frais  de  déménage- 
mtnl    des    borotn.    JU^  Mq\\,    DGDL3LV. 


fiir.  ^  i3,  24,  25AaiiTl861, 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrélaire  d'Etat  au  déparlcneot 
de  rias4raction  paW^pie  et  desealtet;  n 
la  lot  d«  26  juillet  1860,  portant  fiuUoa 
des  veeettes  et  des  dépenses  de  r«xerdee 
1861;  VII  Boa  décrets  des  12  déocmlne 

1860  et  «16  Janvier  1864,  portaat  lipiiU^ 
lieu,  par  elîapitres,  des  crédits  de  ce  M 
get:  vu  notre  décret  du  10  oovaikrf 
1856,  qui  régie  las  fosmei  À  saivcefev 
l'a«TeruiKe<U8  cisédits  fnpplément«in»ct 
eatraordioaires  ;  vu  4a  lettre  de  notit  ni* 
nistw  des  finances,  en  date  da  14  sotl 

1861  ;  notae  eonaail  d*£tat  ealenda,  arnis 
déerété  : 

A»t«  !«■;.  Uvasi  aavert  4  aatie  nbè- 
tr«  secpétaifa  d'Etat  au  dé^arteaMDl  i» 
rins4ru«Uon  pat>lique  et  des  caltes,  tu 
ITAiaraice  1861^  un  crédit  extraaiéiBiin 
de  trente^kukt  mille  fpaoos  (ZAJOÛO  N, 
pour  appr^^isalioa  d'oa  bâtiment  M 
rueB^lecbas&tau  service  de  ladniDiitri- 
tion  des  cultes,  et  frais  de  déméasgeBieat 
des  bureaux.  Ce  crédit  Tormera  ao  chapir 
ire  spécial  (28  bii)  au  biMlgeU 

2.Ilaerafo«rv«  à  la  dé^nseaaaMfcs 
des  aessoarces  affccUes  au  servissiifl 
l'aiavQice  1861. 

Z.  La  régttlarifationr  de  ce  tféditied 
proposée  au  Corps  législatif,  caotoiafe' 
ment  è  Tari.  21  de  4a  loi  du  5  mai  ttt^ 

4.  Nos  minfstrts  de  finstroctloa  psM- 
queet  des  cuHes,et  des  finances  (MB.&oo* 
land  et  de  Forcade)  sont  chargés,  etc. 


25  AOOT  s=  26  SBPTBMBRB  1861.  —  Décret  iap** 
iM  ^  déclare  ilViiilisé  p«bliqin  rétfbliM> 
■ae«i  àm  cfacoDio  de  fier  d^Âvignon  k  Gap,  f*ec 
«MètaMhement,  ifanm  part,  sur  Ait.  «t,  d'aa* 
tre  fMrt,  êmr  mnmÊtét^tyu  Saloa.  (Sr  Ml. 
DGDLXV,  n.  9518.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  raw^o^t  deaobe 
■inisire  secrétaire  d*£4at  au  départeMit 
ée  ragricaHate,  du  commerce  et  des  tn- 
vaux  pnlilica  ;  va  le  décret  du  19  joie  1W, 
partant  apprabalion  de  la  cenveaUoapai- 
sée,  le  11  avril  prècééent,  avec  ksMft- 
pagaies  àêê  chemms  de  fer  de  Psrii  i 
Lyon  et  de  Lyon  à  la  ]|Iédilerranés|^ 
l'art.  8i  4e  la  conveaiion  ptécitéev  IcqfM 
porte  capoessaaa  éventuelle  aaxdJMaos»- 
pa^nies,  dana  le  cas  où  l^ajlllilé  pabU^aasi 
aérait  reconooe  apvto  raceeraplisseaiiit 
des  lovmalttéa  piesevilas  par  la  loi  da  5 
BM«  l»4fl»  d*un  cbenin  de  fer  é'àMpsB 
k  Gap,  avec  eflabranchemani,  d*0Be  put, 
snv  Atx,  «i  d'antre  part,  sar  Miramai, 
par  Salon  ;  va  le  décret  du  11  jaiai  1859, . 
parlant  apprabatiaD  des  coaveatiaai  ^ 
2â  juillet  1858  et  11  jnin  1859,  modifle»- 
lèves  de  etUas  da  M  avrU  1857,  eoit^Me 


tmrnE  frauçais.  —  ifAPOLftoTr  tw.  —  «5  Ao«r  f  î»(!i: 


lcs««aTesti(m9  et  les  cahier  éef  eiiarges  7 
adReiés;  TQ  ravant-projet  rédigé  pour 
rëtablittement  desdit»  eheniiiis  et  einbran* 
ciicvieBts  ;  ▼«  les  registre*  ëea  enquêtes 
onverle»  ^fans  les  déptrtenentf  des  Boi>- 
cfaes-ëa-Rli6n<»,  de  Tasduse,  des  Hantes- 
Alpes  «t  des  Basses-Alpes,  et  notammeni 
les  f»roeés-Tef  bain  des  comm^siOBs  <ren^ 
qoète,  eo  date  des  18,  16, 18,  21,  22,  23 
Bar8«t  B  avril  1961  ;  lu  les  adtiésfoDS 
dBiMées  les  27  juin,  2  et  6  juillet  1861, 
par  les  directeurs  des  rorlifcatioas,  eon^ 
fefiMiwwnt  à  Tart.  18  éM  décnft  da  16  août 
1953,  soos  tontes  réserves  des  disposHIons 
de  détail  du  projet  définHIf;  Ta  favis  du 
ODOscit  général  des  ponts  et  ctaattssées,  en 
d«le  (ht  î*'  Juillet  1861  ;  tu  T^wH  en  co- 
mité cansvltatfr  des  cliemii>f  de  fer,  en 
date  do  3  août  1B6I  ;  vu  I»  IM  du  11  juMi 
1869  et  celle  en  3  mai  18*1 ,  sur  feipro- 
pria<Joh  pour  cause  rf*ulitilé  pwbiiqu?;  tu 
lefénatas-comwHe du  23  décembre  1852; 
uatre  conseil  d^Etat  entendu,  arens  dé- 
ciétéT 

Art.  f«r.  Est  dédaré  d'^timé  pobNqiie 
rétw^lissement  du  elienrin  de  fer  d'Afi> 
gaon  à  €iap,  a?ec  embram^BDent,  d*unt 
part;  sur  Mt,  et  (fautte  part  sur  Mira- 
■as,  par  &a1on.  En  conséquence  ,  la  eon- 
cession  desdits  ciiemin  et  embranebemeats 
aeeordée,  à  tiire  éventael,  à  la  compagnie 
de  IParis  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  par 
les  conTentioas  6e%  il  avitl^8&7, 22  juin 
YdSê  et  11  jiiiii  1859,  est  déetorée  défini- 
tive. 

î8.  La  «bemin  de  fer  d*A«<ffn0n  a  Gap 
8B  détaehe  de  la  ligne  de  Lyon  &  Mfrrseitle 
piés  Afignon .  p;isse  par  ou  présTIsIe 
et  Caveilion,  imH  la  yallée  de  la  Duranee 
en  passam  p.-H*  on  près  Sisleron,  cft  ahotittt 
ion  prés  Gap  en  rni  point  à  déterminer 
par  Tâdfiiifiist nation  supérieure.  L*e«it)ran- 
cheanent  sur  Aliramas  se  détache  de  la  li- 
gne précédemeim  un  pomt  à  déterminer 
par  fadministration,  pa«se  p«r  <m  prés 
Orgon  et  Salon  ,  et  aboutit  i  on  point  de 
]a-4l§Ded'Ati^ovi  à  Harseilte  pvè*  Mira- 
mas.  L'embranchement  sur  Atx  se  déta- 
ebe  delà  ligne  de  Rognac  à  Aix  prés  de 
cette  dernière  YrHe,  et  aboutit  à  la  figne 
d'Arrf  gnon  à  Gap  en  un  point  à  détermi- 
ner entre  Pertuis  et  Mira1>eau.  Les  dispo- 
sitions des  paragraphes  l^c,  5  et  5  de 
Itei.  ê  du  caèier  des  «hargas  MMieié  à  faa 
OMivaiMion  d»  1 1  avrél  lt857  Mni  appMoa- 
blfasaBS  ligne  et  embranobemenls  énaneés 
è  Part.  1*^  du  présent  décret. 

Z,  Ifatra  ministre  de  ragrit?uUore , 
du  «otoMnerce  et  des  Iravuui  publies 
(V.  Routier)  est  chargé,  etc. 


983 

ridl  qui  déclare  dP«i;ti(é>  poMiqm  TélabltM*. 
ment  4l*a»  chemin  4e  fer  d*enbr«iK-l»e«ieBl 
da  canal  «le  Roanne  à  Digoia  an  ebemia  dm- 
fer  du  Boorbesnais.  TXl,  Bull.  DCDULY, 
n,  9519.) 

Napoléon^  etc.^  *^  ^  rapport  de  notre 
minisire  secrétaire  d'Etat  au  déparlement 
d«ragricult4]re,du  cammercoet  des  travaux 
publics;  vu  l'avant  projet  relatif  i  l'ét*- 
blissement  d'os  chemia  de  fnr  d'embran* 
ctiemeot  destiné  à  raeeorder  le  canal  da 
Roanne  i  Digoin  au  chemin  de  for  d«, 
Banrbannais  ;  vu  les  pièces  de  reo^uète  4 
laquelle  cet  avant -pra jet  a  été  soins is ,  «i 
notamment  la  procès -verbal  de  la  com* 
mission  d'MMHicîîe,  en  datedu  1 6  mai  1 841^ 
vui'avisdu  oonseM  général  des  ponts  et 
chaussées,  en  date  du  25  juiiiet  1861  :  v« 
la  lot  du  i^  août1860,  relative  auracbât»^ 
par  TBiai,  du  canal  de  Roanne  à  Disoin; 
vu  lefr  art.  61  et  62  d«  cahier  des  cbaigea 
relatif  au  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lfoo^ 
et  à  Ja  MédilerrAnée  ;  vu  la  loi  du  3  mai 
I^U  inr  l^espiopriatiaii  pour  «anse  d'«w 
titité  pubiéqaa;  v«  U  loi  du  2  juillet  1861; 
vu  la  sénaUu-oaAsnlte  du  25  décembiB 
1852;  noire  ooBseiid'fitat^aHeBda^  Avana 
décfété: 

AH.  IBT.  Est  déclaré  d'atUité  pnbljqoe 
rétâUissemeiit  d'un  chemin  de  fer  d'en* 
branebMient  dn  canal  de  Roanne  à  Dl- 
goin  an  cbfmin  de  fer  do  Bourbaanaisu 

Lesdispoaiiiaiksdasart.6l  et  62  dn  ea^ 
hier  des  durées  relatif  au  chemin  de  fer 
da  Asfts  à  Lfon  et  à  la  Méditerranée  jo-^ 
rant  appUonhias  i  l^ploitaiion  de  l'enu* 
branchement  ésioneé  è  rarticla  précédent. 

5.  La  dépense  dudlt  eoshranchkerarnt». 
oonsidénée  comme  ime  dépendance  da  oa- 
nal  de  Roanne  à  Bigoin,  ladite  dépense, 
évaluée  à  la  somme  totale  de  quatre  cent 
mille  francs  (480,000  fr.),  sera  imputée 
sur  les  crédits  onverts  au  ministéna  de 
l'agrienltnre,  dn  conmierce  et  des  teavanx 
pnblies  par  la  ioà  du  2  juillet  1861,  cha- 
pitra 58  (MU^UstemetH  de  canausD), 

4.  Notre  ministre  de  l'agriculture,  do* 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.Ron- 
hec}«st  «barge,  aie. 


23  AOUT  ^  20  .sEPTEunnii  185T.    —  Décret  imp^- 


25  loaw  ^  26WMMIMB  4861.  —  Déeraft  iaipé- 
rial  qiû«o«re4u)  minisiae  4e  ragricnllnre,  du- 
commerce  et  des  tramiaE  pablks,  eur  Pexeroice 
.1861  •  an  crédit  représentant  une  somme  ver- 
sée an  trésor  par  la  vitle  da  HaTro,  en  «lécu- 
tton  deB4Son*e»tioR8  •enctrennées'par  la  toi  ê» 
22  jaw  1850.  (XI,  BulL  DGDLXY,  n.  ^i3û.) 

Hapoléon.  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  an  département 
de  l'apiculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  loi  du  26  Juillet  186dv 
portant  fixation  da  budget  général  desre- 


504  EMPIRE  FRANÇAIS.— If  APCLÉON  III. 

celles  el  des  dépenses  de  l'exercice  186t  ; 
va  le  décreldu  12  décembre  suivanl,  eon- 
tenaal  répartiion  des  crédits  du  budget 
dudil  eiercice  ;  va  Part.  13  de  la  loi  du  6 
jain  184'>,  portant  régiemenl  définitif  du 
budget  de  l'exercice  1840;  vu  la  loi  du  22 
juin  1851,  qui  sanctionne  les  conventions 
intervenues  entre  TËtat  et  l'administra- 
tioQ  municipale  de  la  ville  du  Havre,  pour 
divers  travaux  d*utiliié  publique;  vu  nos 
décrets  en  date  des  8  octobre  1856,  11 
février,  16  el  30  juillet,  Pf  octobre  el  16 
décembre  1857,  21  juin,  15  août,  13  octo- 
breeti5  décembre  1858.  il  juin  el31  dé- 
cembre 1859,  31  août  et  8  décembre  1860. 
qui,  à  la  suite  des  versements  effectués  par 
la  ville  du  Havre  en  exécution  du  traité 
susvisé,  ont  ouvert  à  notre  ministre  de  I*a- 
gricollure,  du  commerce  el  des  travaux 
publics,  des  crédits  s*élevanl  ensemble  à 
la  somme  de  cinq  millions  huit  cent  cio* 
quante- quatre  mille  quatre-vingt-trois 
francs  quatre  centimes  ;  considérant  qu'il 
a  été  versé  au  trésor ,  les  21  janvier  et  13 
avril  1861,  pour  le  compte  de  la  ville  du 
Havre,  une  nouvelle  somme  de  un  million 
de  francs,  applicable  aux  travaux  dont  il 
s*agii;  vu  notre  décret  du  10  novembre 
1856;  vu  la  lettre  de  notre  ministre  des 
finances ,  en  date  du  7  août  1861  ;  notre 
conseil  d*£tat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1^.  Il  est  ouvert  i  notre  ministre 
secrétaire  d*Ëlat  au  département  de  Ta- 
gricullure ,  du  commerce  et  des  travaux 
publics ,  sur  les  fonds  de  Texercice  1861 
(2*  iection  du  budget,  chapitre  39,  amé- 
lioration des  ports  maritimes),  un  crédit 
de  un  million  de  francs  (1,000,000  fr.) 

2.  Usera  pourvu  à  la  dépense  au  moyen 
des  ressources  ordinaires  du  budget  de 
Texercice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif. 

4.  Nos  ministres  de  Tagriculture,  du 
commerce  el  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (MM.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc. 

25  AOUT  ^  26  SBPTBMBRB  1861.  —  Dëcfet  impé- 
rial qui  ouvre  un  crédit  sur  feiercice  1861,  à 
titre  (le  fonds  de  concours  versés  au  trésor  par 
des  déparieiuents,  des  communes  et  des  parti- 
culiers, pour  i*ezécnt:on  de  divers  travaux  pu- 
blics (XI,  Bull.  DCDLXV,  n.  9521.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d  Etat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  el  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  loi  du  26  juillet  1860, 
portant  fixation  du  budget  général  des 
recettes  el  des  dépenses  de  rexercicel86l; 
vu  le  décret  du  12  décembre  suivant,  con- 
tenant répartition  des  crédits  du  budget 


,  —  25  AOUT,   16  SEPTEMBRE  1E61. 

dudil  exercice  :  vu  l'art.  13  de  la  loi  da  6 
juin  1845,  portant  règlement  définitif  do 
budget  de  Texercice  1840;  va  Télat  ei- 
annexé  des  sommes  versées  dans  les  dis- 
ses du  trésor  par  des  départements ,  des 
communes  el  des  particuliers,  pour  concoa- 
rir,  avec  les  fonds  de  TËial,  à  reiécalioa 
de  travaux  appartenant  à  Texercice  1861; 
vu  notre  décret  du  10  novembre  lSo6;  yq 
la  lettre  de  notre  ministre  des  fînancei,eo 
date  du  7  août  1861;  notre  conseil  d'Etit 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  k  notre  misiitie 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  Ta- 
griculture ,  du  commerce  el  des  trayaoi 
publics,  sur  les  fonds  de  Texercice  1861 
(2^  section  du  budget),  un  crédit  decioq 
millions  neuf  cent  quarante-trois  miUè 
buit  cent  vingt  neuf  francs  quatre-Tiagt- 
quatorze  centimes  (5,945,829  fr.  94  c.), 
montant  de  Tétai  ci-dessus  menlioDBé. 
Cette  somme  de  cinq  millions  neof  ceot 
quarante- trois  mille  huit  cent  Tiogl-oeuf 
francs  quatre-vingt-quatorze  centimes 
(5,945,8z9  fr.  94  c.)  est  réparlieeotre  les 
chapitres  de  la  deuxième  section  da  bud- 
get de  Texerciee  1861  ci-après  dèsigoéi, 
dans  les  proportions  suivantes  :  ^^sectios 
du  budget.  Chap.  32.  Lacune  des  roolei 
impériales,  17,945  fr.  Chap.  35.  Rectiiici- 
tions  des  routes  impériales,  100,819  ti. 
07  c.  Chap.  35.  (ionstruclion  depo&^i 
555,000  fr.  Cbap.  37.  Amélioration  de  ri- 
vières, 111,000  fr.  Chaj.  39.  TriTaoi 
d'achèvement  et  d'amélioration  des  poiU 
mariiimes,  29,500  fr.  Chap.  40  Mr.  Iri» 
vaux  de  défense  des  villes  contre  lesinoo- 
d4ions,  437,210  fr.  58  c.  Chap.  41.  £U- 
blissemeni  de  grandes  lignes  de  chemiiu 
de  fer,  13,600  fr.,  Chap.  61  bis.  Divers 
chemins  de  fer,  4,678,695  f r.  29  c.  Somme 
égale  an  montant  du  crédit,  5,945,829 fr. 
94  c. 

2.  Il  sera  pourva  à  la  dépense  au  moyen 
des  ressources  ordinaires  du  budget  de 
l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  du  ciédii  sera  pro- 
posée au  Corps  législatif. 

4.  Nos  ministres  de  l'agricolttin , 
dd  commerce  et  des  travaux  publics, 
et  des  finances  (MH.  Rouher  et  de  for- 
cade) sont  chargés,  etc. 


16  =  26  SEPTEMBRE  1861.  —  DëcTOi  impoli 
portant  lagioentatioa  de  divers  Uaitementt 
dans  Tordre  judiciaire.    (XI ,  Bull.  DCDU>i 

,  n.  9323  ) 

Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  de  finances  en 
date  du  28  juin  1861 ,  portant  ûxatioodi 
budget  général  des  dépenses  et  des  receltei 
de  Texercice  1862  ;  considérant  que  cette 
loi  accorde  implicitement  le  montant  de 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  HAPOLÊON  in.    —16   SEPTEMRRB  1861. 


seconde  annuité  comprise  audit  budget, 
ar  ré  légation,  reconnue  nécessaire,  de 
rers  traitements  de  Tordre  judiciaire  ; 
r  le  rapport  de  notre  garde  des  sceaux, 
nistre  secrétaire  d'Etat  au  département 
la  Justice,  ayons  décrété  : 

Cour  de  cassation. 
A.rt.   d^c.  Les  traitements  des  membres 
la  Cour  de  cassation  sont  filés,  pour 
nnée  1862,  savoir  :  présidents  de  cbam- 


505 

bre  et  premier  avocat  général,  22,666  fr. 
67  c.  Avocats  généraux,  18,333  fr.  33  c. 
Conseillers,  17,000  fr.  Commis-greffiers, 
4,666  fr.  67  c. 

Cours  impériales, 

2.  Les  traitements  des  membres  des 
Cours  impériales,  à  l'exception  de  ceux 
des  cbefs  de  Cour  et  des  greffiers  en  cbef, 
qui  restent  les  mêmes,  sont  fixés  ainsi  : 


DftsiONÀTlOM   DIS  0HÀDB5. 


Conseillera 

Présidents  de  chambre  et  premiers  arocals  gënéraax. 

Avocats  généraux • 

Svibltiluts.  . « 

Commis-grci&crs.     ....  


1"  CLASSE. 


Paris. 


10,666' 67- 
13.333  33 
12,800  00 
10,666  67 
/i,333  33 


2*  CLASSB. 

Bordeaux, 

Lyon, 

Roaen 

el  Toulouse. 


n,666'67« 
10,000  00 
7.777  78 
5,000  00 
3,333  33 


3'  GLASSK. 

Les  SSaa'ret 
Cours. 


4.666' 67« 
7,000  00 
^Md  44 
33,500  00 
2,333  33  ' 


Tribunaux  de  première  instance. 
3.  Les  traitements  des  membres  des  tri-     de  ceux  des  greffiers  en  ^chef,  qui  restent 
i\iiiaui  de  première  instance,  à  l'exception     les  mêmes,  sont  fixés  ainsi  : 


JDÉSIORATION  ET  SIÉOB  DBS  TRIBUNAUX. 


1'*  CLASSB. 


JDOB5 

et 
Sobslituts. 


i     à  Paris. 


2*  CLASSE. 

a  k  Bordeaux,  Lyon,  Marseille  et 

Rouen 

3  à  Lille,  Nantes  et  Toulouse.     , 

3*  CLASSB. 

1  à  Nice 

3  à  Metx,SaintEiienne  et  Stras- 
bourg.      

1  b  Toulon 

1  au  Havre 


26 


H*  CLAS3B. 

13  &  Amiens,  Ang<>rs,  Annecy 
Caen,  Chaqibéry,  Montpel- 
lier, Mulhouse,  Nancy,  Nî- 
mes, Orléan^^,  Reims,  Rennes 
el  Versailles 

7  h  Besançon  ,  Brest,,  Clermont- 
Ferrand ,  Dijon  ,  Grenoble, 
Poitiers  el  Tours.  ,     .     . 

6  II  Avignon,  Boulogne,  Cher- 
bourg, Limoges,  Mans  (le)  el 
Troyes , 


7,666'67' 


4,666  67 
'4,333  33 


3,333  33 

3,166  67 
3,033  33 
3,033  33 


2,833  33 
2,700  00 
2,700  00 


PRÉSIDENTS 

et 

PROCO- 

RBORS 

IMPÉRIAUX. 


19,333' 33« 


9,333  33 
8,666  67 


6,666  67 

6,633  33 
6,066  67 
5,833  33 


5,666  67 
5,400  00 
5,166  67 


VICB-PRÊ- 
8IDBNTS. 


9,583' 33« 


5.833  33 
5,416  67 


;^,166  67 
3,958  33 


3,541  67 
3,375  00 
3,375  00 


JUGES 

d'imstoc- 

«OH. 


COHHIS- 
ORBFriBRS. 


««AA,    $  3,333' 33 
9.200'    {  1,833  33 


5,600 
5,200 


4,000 

3,800 
3,640 
3,640 


3,400 
3,240 
3,240 


2.333  33 
2,166  67 


1,^66  67 

1,583  33 
1,516  67 
1,516  67 


1,416  67 
1,350  00 
1,350  00 


BMVMB  VMAKÇAIS.  —  HAPOLÊON  .lU.  —16  fEPZEMJiaE  iHôX. 


AÉSIGNATIOR  ET  S16OB  DES  TRLBDIlAQX. 


iVBÛCii- 

aburs 
Subslitals.   lUPÉaiAox. 


12§; 


iitm 

17 


à  Àk  ,  Boacges^  la  Rochelle, 
Lorient  et  RocheFort.     . 

siégeant  dons  les  Tifteâ  énon 
cées-en  )a  première  pasbia  du 
tableaa  cwanneië.      .     . 

à  Airr»nc4Ka,  Bergerac  ^  Eper- 
nay,  P<Migère«,  Langres,  Li- 
bounw,Meaax,  Milhan,  Mon- 
léliaMMr,  lÉonllaçoni  Roan 
ne,  Scn»|  Soiasona^  Tbion 
ville,  Vendôme^  Villefranche 
(AveyrMi)  et  YitKrfvaoche 
(Rliôiw).     ,      .... 


20û<  201 


6°  GLJrsïl. 

k  Grasse,  Moiscacel  Itamboail- 
let.     ....... 

siégeant  dans  les  Tiil«s  énon- 
cées dans  la  aciconde  parlie 
da  tableau  cl-aniisaé.     . 


134) 


MOES 

•t 


2,WJ0  00 
2,500  00 


2,ftO0O0 


2,300  00 
2,200  00 


u,m  00 

A.166  67 


A.OVO  00 

3,566  67 
3,400  00 


V1CK-PR§- 
SlBflMTS. 


3>125  00 


D  MSSrilVC' 

«lOlU 


coiws- 

QKKFRSIU 


%3âOQO 


3,000 


2,880 

2,760 
2*6*0 


l,25d  00 
1,250  00 


i,»eio 


Justices 

4.  Les  juges  de  paii  résidant  dans  les 
villes  où  siègent  les  tribunaux  de  première 
instancg  susdé&ignés  recevr^uit,  pendant 
Tannée  18621,  le  traitement  indiqué  pour 
les  juges  de  ces  tribunaux  (ici  du  21  juin 
194S).  Jdans  les  villes  d'Arles ,  Méziéces , 
Rioubaix  et  Tourcoing,  le  traitement  des 
juges  de  paix  sera  de  deux  mille  cinq  cent 
vingl  francs.  Dans  les  les  villes  d*Argelés, 
Boussac,  Château-Salins,  Gommercj,  la 
Paibse,  la  Touiniu-Phi,  Mauléon»  Bo^ligny 
cft  Puget-Théniers,  il  sera  de  deux  mille 
deux  cent  soixante  six  francs  soixante-sept 
centimes.  Enfin,  dans  les  villes  ou  cora- 
aaiieB  de  irois  mille  Âmes  et  au-Jetsus 
de  population  agglomérée  constatée  daas 
les  tableaux  du  dernier  recensement,  il 
sata  de  deux  mille  soixante-six  francs 
soixante-sept  centimes.  Quant  au  traite- 
ment de  ceux  des  villes  ou  communes 
d'une  population  agglomérée  inférieure  À 
trois  mille  âmes,  il  reste  tel  qu'il  a  été  fixé 
par  notre  décret  du  â5  août  1S38,  ainsi 
que  celui  des  grtfiiers  de  justices  de  paix. 

5.  Les  frais  de  secrétariat  du  parquet 
du  tribunal  de  première  instance  de  Paris 
sont  fixés  à  trente  et  un  mille  francs 
(ftl,dOO.fr.),  À  comi^ter  da  !«  janvier 
prochain. 


de  paix, 

6.  Le  nombre  des  commis- greffiers  as- 
sermentés prés  le  tribunal  de  police  de 
Paris  est  porté  à  trois  ;  le  traiteroeal  da 
nouveau  sera  le  même  que  celui  des  dcoi 
autres,  ainsi  qu'il  est  déterminé  par  l'ar- 
iMle  1er  de  notre  décret  du  8  septembre 
1^55.  ,^  -,, 

7.  Notre  ministre  ée  kl  justice  (M.  w- 
langle)  est  chargé,  etc. 

TabUaades  villes  ûà  siègent  cent  1^'"^  *'''''^^ 
frtmïbre  autance  de  la  cinquième  ttlatst ,  «  «^ 
eent  «r»  autres  de  la  sixihne  classe,  annexé  m  Of 
cret  impérial  du  16  septembre  1661. 
!»•  paRTiE.  Sièges  de  cent  quaire  tribvaa»*^ 

oinquièwie  classe, 
Abbevnie.  Agen.  Ajaccio.  Mai».  Albi.  Al^^""^ 
Aapoulêroe.  Arras.  Aucb.  Aurillac.  Auiao.  Aw 
re .  Bar-IeDuc.  Baslia .  Bayeui.  Banane.  «••«» 
Beaovais.  Béliers.  Blois.  Bonne?ille.  ^oo^'    j^ 
hors.  Cambrai.  Carcassonne.  Carpenlrj»-  f^ 
nandary.  Castres.  Chalon.  Chalons.  Ch«'l«'  ' 
Chartres.  Cbàleauroui.  Châielleranlt  C»»^^ 
Cholet.  Colmar.  Compîègoe.  Cootances.  U^Pr; 
Digne.  DMe.   Douai.   Dragaignan.   Y"°2;,:,a. 
EpinaL    Bvreax.  Falaise.  Foi*.  Fo-'^^^i'ï^ 
Gap.  Gnéret  lasoadun.  Lao»,  La»»»-  ^'f  IJ,,  H|. 
dève.  Lons-le-Saulnier.  Lonviers.  L»;^'"^. 
con.    Mayenne.    Melon.    Mentie.   »°"'J^ 
Monlbrison.  Monl-de-Marsan.  »»^^'î^  "i.  pto. 
Napoléon- Vendée.  Rarbonne.  I'S'*"*^"y  Ooi»' 
Périgaein.  Perpignan.  Priv*».  P»yi*-'l'  ^ 


KMPVBB  PftirlIÇiUft.  «-  BiffOLÉOB  lit*  —23  AOTTT,  9  SBPTB3ZBR£  1861.        SÛT 

daU  da  2  iuUitt  1S61;  va  les  lois  dtf  S 
juin  1835,  31  mars  1857,  ^2  juin  1845»  ZS> 
Juin  IB&l  et  7  mai  1853^»  rordoDnaBce  da 
28  juillet  18i6  et  les  décreU  des  15  avril 
1852  et  15  mai  1858,  aur  les  caLssea  d*4* 
pargne;  notre  conseil  d*£tat  entenda , 
avons  décrété: 

Art.  t»:  La  etiste^  dr^pargav  élaAlie  i 
]|f ou  tiers  (Savoie)  ett*  autorisée.  Sont  ap* 
prouvés  les  statuts  de  ladUe  caisse,  tels 
qu'ils  sont  annexés  au  présent  décret. 

2.  La  présente  aotorisalioB'  sera  ré¥0- 
goée  en  cas  de  viols Hon  oi»  de  »on-exéc«^ 
tion  dtË  statcrts  approuvés^  sans  préjndiee 
des  droits  des  tiers. 

3.  La  caisse  d^épargm  de-Meotiers  sera 


I  r.  S*ml-b6.  Saiia-MitJo.  Sainl-Mihici.  Saint- 
"r.  S«inl-Q«ienliA.  Suamnr.SchelosUdl.  Se- 
•  T*rascon.  Tarbes.  Tfciera.  Toile.  Valence, 
(iiciennes.  Vannes.  Vcrdwi.  Veaoot.  VieMie. 
»ae«Mre-<f  Agen.  Yretoi. 

AaTiB.  —  Sié;^s  de  deux  cent  un  trUmtaux  th 

sixième  classe, 

Ibertville.  Ambert.  Ancenis.  Andeljs  (Le»). 
.  Arfe*;*.  à0tïp-«%U'Âmhr,  Aagtaftaa.  AMboMOi».. 
à  Ion»  AvvMifl».  Bagni»«.  BariMoieiu.  Bm-m- 
Ei«ii»^  Bar*MWP-Aob«.  Ba»*«Br^i««.  Baaflé. 
ime.  Basas.  Btlfort.  Bellac.  Bellej.  Bkroay. 
biuae^  Blanc  (La).  Blaye.  Bourgantmf.  Banr- 
a*  Bc«i»iiire.  Briançon.  Brirj.  Brignolle». 
DYide.  Brivct,  Calvi.  Gislellanft.  Ca»lcl-Sarra- 
.  Cér«t.  Cbanihon.  Charollo».  Châteaokrtant. 
ateaia-Ciiinen.  Chi(e«adao.  CkâUaiNGoniicr. 
ftteaoïrm  ChâieatWriiierey.OièlÀllmi.  GàinM» 
nray.  Giaaaecy.  Cknn«m  (Oiaa) .  Cogaae^  Co». 
en»  Co«i»lanA.  Corbeil.  Codé.  Coaae.  Goalom- 
ienu  Canti.  Dax.  Dm.  Dinaa.  DoroTront.  DooU 
la.  Dreos.  Embrun.  Ëspalion.  Elampas.  Fi- 
ac  Florac  Funlenay.  Forcakioier.  Gatllac. 
nnat.  Gex.  Gien.  Goordon.  Oray.  Gninfarop. 
>a«breao^  laamre.  Jeignj.  Joasàc.  La  Châtre. 
Flèche.  Lannion.  La  KéoAo.  i^rgantière..  ti^ 
or.  Lectowe.  Lcapwrrp.  Limons.  Loches.  Lom- 
s.  I«ott<Iéac.  Loiwlan.  Louhana.  Lourdes.  Lara, 
aatkers^  Mante*.  Marennes.  Hararanfls.  Ilarre* 
k^  Maariae.  Malle.  Mlranée.  Mireeoarl.  Men» 
rgMw  Mambétiafd.  MoaMbdiat.  MaoUMl*  Mionè* 
)ëdy..ll«nt«rarillo».  Afcacucaail.  Mofiacpaa..liar^ 
iiu  Mouliars»  Morai.  MnrcU  Nantaa.  Napo* 
ioniuUe»  Kérac.  N'urcbSlean.  lYenrcbàtel.  No* 
ent  •  le  -  Roirou.  Nogt>nt-»ar  •Seine.  Nbntron. 
^jons.  Oloron-Sainte-Marie.  Orange.  Orthrs. 
^inbcBi^  Pamiars..  ^vtbeaay.  PéruniMs.  Pl- 
hivieaa.  PJaèrmal.  Poaia/liar.  Pont-Aadaaaar^ 
'ont-rEriqaa.  Pontoise*  Prades.  Provins.  QuiaS'» 
erU.  Aedon.  Hemiremont.  Belhel.  Riberac.  Ro* 
hecfioaarl.  Rocroi.  Romoraotin.  Rnffec.  Sables- 
*01<mne  (Les).  Saint-Affriqne.  Sahil-Aniand; 
aint-Catais»  Soiati-ClaDde  SaintDié.  Saint-Gan-'^ 
ens.  Sainl-Girons.  S<tinlJean-d*Angely.  Saint- 
ean-de-Maorienne.  Saint -Julien.  Sain  t-Marceltin. 
ainte-Menehouid.  Suint-Palais.  Saint-Pol.  Saint- 
^ons.  Saint-Sever.  Sainl-Yrieiz.  Sancerre.  SarlaU 
arrebonrg.  Sarregoemines.  Sariène.  Satenay. 
aferOe.  Segré.  Semar.  Sentis.  Sisleron.Thonon. 
'onnerre.  Tout.  Toarnon.  Trévoai.  Ussel.  Um.s 
^alognes.  Vertins.  Vie.  Vigan  (L«).  ViTTeiVanche 
Hante-Garonne).  Vire.  Vitré.  Vilry.  Vousiers. 
Vassj.  Wissembonrg.  Y»»cngeaux. 


5  ÂOOT  as  SO  SBPTBUBRB  1861.  •*  Dëcret  lm|^ 
rial  portant  aulorisalion  de  la  caisse  d'épargpa, 
établie  k  Moaliers  (SuToiej.  (XI,  Bail.  sapp. 
DCCLXII,  u.  11,660) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ninistre  secrétaire  d'Etat  au  déparlement 
le  Tagriculiure,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  délibération  du  con- 
leil  municipal  de  Moutiers  (Savoie),  en 
hâte  du  28  macft  1861  ;  vu  les  budgets  de 
Beoettes  ei  de  dépenses  ^e  la  commune  de 
Houtiers^  peur  les  années  186*i  i8«0  et 
I86iy  et  ravis  do  prifet  de  la*  Savoie,  en 


tenue  et  remettre,  ai»  eoimneneemeiH  de 
chaque  ancnée,  av  ministre  de  TagrlcaHitre, 
du  commerce  et' def  travail  pvblics  at  an 
préfet  du  département  de  la  Savoie,  u» et» 
trait  de  son  éial  de  situation,  arrêté  au  Si 
décemtnre  précédent. 

4.  Notre  ministre  deTagricaUne,  dk 
commerce  et  des  travaux  publics  (U.  Boa** 
faer)  est  diargé,  etc. 


9  a  SO  flWTaasarliSl.  —  Mervt  impérial  par- 
Sam  aaioriaaliea  da  la  oaiaaa  di^argae  élaMIe 
à  Sai»t.Ja«Ml»4laanea]aa  (Saroia).  (Xi,  BriL 
•upp«  OGCLXU^  m.ll^iÔA.) 

Napoléon,  ele.,  sor  le  rapperl  de  nelre 
mlBfsftrefeeréfaire  d^Etat  sirdéparleiimil 
de  KagrieuHiire,  éa  oonnserce  et  dee  tra- 
vaux publics  ;  va  la  délîMratien  du  toa^ 
seil  mnaictpal  de  Sainl-Jean  de^Maa- 
rienne  (fieveie),  en  date  du  3  mars  189ft 
¥0  les'  iHidgets  dereeettea  et  dedépenaet 
âe  la  commnne  de  Sa4nt-J6an-de-Bi8V- 
rienBe»poiir  le&^anaéas  1859,1860  ell801y 
et  ravis  du  préfet  de  la  Savoie,  en  date  da 
24  mai  1861  ;  vu  les  lois  des  5  juûi  1835 , 
31  mars  M57,  82  juin  1845,  30  Juin  1851 
et  7  mai  1853,  l'ordonnance  dn  28  juillet 
1846  et  tb  décret  du  15  avril  1852,  sur  les 
caisses  d'épargne  ;  notre  conseil  d*£tat 
entendu,  avons  déovéié: 

Art.  i**..  La  caisse  d'éparge  établie  à 
Saiot-Jean-de-Maurienne  (Savoie)  est  au- 
toriséei  Sont  approuvés  les  statuts  de  la- 
dite cabse,  ttels  qu'ils  sont  annexés  au  pré- 
sent décret.. 

2.  La  présenta  auioiisatioB  sera  révo- 
quée eu  eas-de  vMilatioisott  de  nen-exécu- 
tion  des  statuts  appvasvéa^  sans  préjudice 
des  droits  des  tiers. 

3.  La  caisse  d'éparge  de  Sain  t-Jean-de- 
Maurienne  sera  tenue  de  remettre,  au  com- 
mencement de  chaque  année,  au  ministre 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  de»  tra«* 
vaex  publies  et  au  préfet  du  département 
de4a  Savate,  un  eitraîl  de  sun  état  dé*  si^ 


508  EMPIRE   FRANÇAIS.   -^  NAPOLÉON  III.   —  9  SEPT 

toation,  arrêté  au  3t  décembre  précé- 
dent. 

4.  Notre  ministre  de  l'agricalture , 
da  commerce  et  dei  trayaai  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


l»'ocT.  m». 


au  préfet  du  département  du  Puy-de  D6- 
me,  un  extrait  de  son  état  de  situation,  n- 
rété  au  51  décembre  précédent. 

4.  Notre  ministre  de  ragricoltare, 
du  commerce  et  des  travaui  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


0  ss  50  sBrTBMBRB  1861.  —  Dëcret  impérial  por- 
tant aulorUaiion  de  la  cabse  d^épargiie  ëlablie 
à  Issoire  (Puy-de-Dôme].  (XI,  Bail.  sapp. 
DCCLXn.n.  11,662.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  délibération  du  con- 
seil municipal  dlssoire  (Puy-de-Dôme), 
en  date  du  2  décembre  1860;  vu  les  bud- 
gets de  recettes  et  de  dépenses  de  la  com- 
mune dlssoire,  pour  Les  années  1859, 1860 
et  1861,  et  ravis  du  préfet  du  Puy-de-Dô- 
me, en  date  du  27  juin  1861  ;  vu  les  lois 
des  5  juin  1835,  31  mars  1837,  22  juin 
1845,  30  juin  1851  et  7  mai  1853,  l'or- 
donnance du  28  juillet  1846  et  le  décret 
du  15  avril  1852,  sur  les  caisses  d'épargne; 
notre  conseil  d'Etat  entendu  ;  avons  dé- 
crété : 

Art.  l«r.  La  caisse  d'épargne  établie  à 
Issoire  (Puy-de-Dôme)  est  autorisée.  Sont 
approuvés  les  statuts  de  ladite  oaisie,  tels 
qu'ils  sont  annexés  au  présent  décret. 

2.  La  présente  autorisation  sera  révo- 
quée en  cas  de  violation  ou  de  non-exécu- 
tion des  statuts  approuvés,  sans  préjudice 
des  droits  des  tiers. 

3.  La  caisse  d'épargne  dlssoire  sera  te- 
nue de  remettre,  au  commencement  de 
chaque  année,  au  ministre  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  des  travaux  publics,  et 


!•'  =3  /|  OGTOBEB  1861.  —  Décret  impérial  relalif 
h  l'importation  de  divers  produits  d'origine  m- 
glaire  oa  belge.  (XI,  BoU.  DCOLXVI, 
D.  9538.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  noire 
minisire  secrétaire  d'Etal  au  dépirtement 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  les  conventioos  coo* 
dues  les  12  octobre  et  16  novembre  1860, 
entre  la  France  et  l'Angleterre;  vu  le  Irailè 
conclu,  le  1®'  mai  186i,  entre  la  France  et 
la  Belgique;  vu  l'art.  20  de  la  loi  do  2S 
avriM816  ;  vu  l'art.  4  de  la  loi  dà  5  jaU- 
let  1836  ;  vu  l'art.  l«r  de  la  loi  da  6  mii 
1841  ;  vu  l'art.  l«r  de  la  loi  da  9  join 
1845,  avons  décrété  : 

Art.  1«r.  Les  ports  de  Marseille ,  Bor- 
deaux, Nantes,  Rouen,  le  Havre,  Dieppe, 
Boulogne,€alais,  DuAkerque,ot  lesbaraox 
de  douane  de  Turcoing,  Ronbaii,  Uk^ 
Yalenciennes,  Mulhouse  et  Lyon,  sonloo- 
verts  à  rimportation  des  fils  de  cotooel 
de  laine  de  toute  sorte  ,  d'origine  ani^ùu 
ou  belge. 

2.  Les  produits  ci-aprés  dénommés  d'o- 
rigine ou  de  manufacture  aoglaiie  ot 
belge,  et  repris  dans  les  conventions  et  le 
traité  susvisés,  ne  pourront  être  importés, 
soit  par  mer,  soil  par  terre,  que  par  les 
bureaux  ouverts  à  l'importation, 


1*  Des  marchandises  taxées  à  plas  de  20  fir.  par  100  kilogrammes  : 
La  carrosserie. 
Les  cartes  à  joner, 
La  chicorée  brûlée  oa  moolae, 
La  coatellerie, 

Les  ouvrages.  «     .     .  |  ^"  P**"  ^'^  «°  «»i'. 

(  en  crin  on  en  poil  de  vacbe,  purs  oà  mélangés, 
Les  produits  cbimiqaes, 
Les  sayons  ordinaires. 

IGobeleterles  et  cristaaz  blancs  et  colorés, 
(  h  vitres. 
Verres.   .    .  j  de  ccalenr,  polis  ou  gravés, 
V  de  montre  et  d'optiqae, 
Objets  de  verre  non  dénommés  ; 
2**  Des  machines  et  mécaniques  : 
Les  bâtiments  de  mer. 
Les  coques  de  bâiiments  de  mer, 
Les  bateauz  de  rivière  ;^ 
3"  Des  fils  de  laine  : 

Les  fils  d'alpaga,  de  lama  et  de  vigogne, 
Les  fils  de  poils  de  chameau. 


3.  Les  fils  et  tissus  de  coton,  les  fils  de 
laine,  Im  fils  d'alpaga,  de  lama  et  de  vi- 
gogne, ainai  que  les  fils  de  poils  de  cha- 
meau, ne  pourront  être  importés,  tant  par 


mer  que  ar  la  frontière  de  terre ,  qo'o 
colis  ne  renfermant  que  des  tissus  d*oie 
même  espèce  et  d'une  même  classe. 
4.  ?)09  ministres  de  l'agriculture,  da 


BliPlRl  FRANÇAIS 

cûmnierce  et  des  travaux  publics,  et  des  fl- 
oances  (MM.  Rouher  el  de  Forcade)  font 
chargés,  etc.       

10  AOUT  ^  4  ocTOBRB  1861.  —  Décret   impëripl 
qui,  1*  approuve  la  convention   additionnelle 

Kassée,  le  À  juillet  1861.  pour  racbèvement  de 
t  ligne  lélégraphi<rae  destinée  à  relier  directe- 
ment les  côtec  de  France  k  celles  de  TAIgérie, 
2*  carre  on  crédit  sur  l'exercice  1861»  (XI, 
Bull.  DCDLXyi,  n.  95A0.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  riotérieor  ;  vu  la  loi  du  14  juillet  1860 
et  la  convention  j  annexée,  relative  à  réta- 
blissement d*une  ligne  télégraphique  di- 
recte entre  la  France  et  l'Algérie  ;  vu  le 
décret  du  !25  octobre  1860,  qui  ouvre  au 
ministère  de  Tintérieur,  pour  le  même  ob- 
jet, un  crédit  supplémentaire  de  deux  cent 
cinquante  mille  francs  (350,000  fr.),  et 
porte  approbation  d'une  convention  addi- 
tionnelle y  annexée;  vu  le  décret  du  10 
novembre  1856,  qui  détermine  les  régies 
i  suivre  pour  l'ouverture  des  crédits  ex- 
traordinaires et  supplémentaires;  consi- 
dérant que,  sur  le  crédit  total  de  deux 
millions  cent  cinquante  mille  francs 
(2,150,000  fr.)  ouvert  au  ministère  de  Tin- 
térieur,  pour  rétablissement  de  la  ligne 
directe  d'Algérie,  par  la  loi  et  le  décret 
SQsvisés,  il  reste  libre  une  somme  de  six 
cent  soiiante  et  quinze  mille  francs 
(675,000  fr.)  ;  vu  la  lettre  de  notre  minis- 
tre des  finances,  du  17  juillet  1861  ;  notre 
conseil  d*£tat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  £st  approuvée  la  convention 
additionnelle  à  celles  des  13  avril  et  26 
septembre  1860,  intervenue,  le  4  juillet 
1862 ,  entre  notre  ministre  secrétaire 
d'Etat  au  département  de  l'intérieur,  et 
MM.  Glass,  Eliiot  et  compagnie,  pour  l'a- 
cbévement  de  la  ligne  télégraphique  desti- 
née à  relier  directement  les  côtes  de  France 
à  celles  de  l'Algérie. 

2.  Il  est  ouvert  au  ministre  de  l'inté- 
riear ,  sur  l'exercice  1861 ,  en  addition  au 
chap.  5  de  son  budget ,  un  crédit  de  six 
cen  t  soixante  et  quinze  mille  francs  (675,000 
fr.),  pour  le  paiement  de  la  somme  qui 
pourra  être  due  i  MiVf .  Glass,  Eliiot  et 
compagnie,  en  vertu  de  ladite  convention 
du  4  juillet  1861.  Une  pareille  somme  de 
six  cent  soixante  et  quinze  mille  francs 
(675,000  fr.)  est  apnulée  sur  le  crédit  de 
deax  millions  cent  cinquante  mille  francs 
(2,150,000  fr.),  ouvert  au  ministre  de  l'in- 
térieur, sur  l'exercice  1860,  par  la  loi  du 
.  14  juillet  de  la  même  année,  et  le  décret 
4u  23  octobie  suivant. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformé- 


~  MAPOLiON  111.  —  19  AOOT  1861 .  509 

ment  à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 
4.  Nos  ministres  de  l'intérieur  et  des 
finances  (MM.  de  Persigny  et  de  Forcade) 
sont  chargés ,  etc. 

Convention poisiej  ts  H  juillet  l%Qi,  entre  SonExe. 
M.  le  ministre  de  P intérieur  et  MM.  Glass^  Eliiot  «t 
compagnie,  pour  Pachlvenient  de  la  ligne  télégra^ 
pkique  destinée  à  relier  directement  les  câtes  de 
France  à  celles  de  C Algérie. 

Entre  les  soussignés  :  Son  Exe.  M.  le  ministre 
(le  riuiérienr,  agissant  pnnr  le  compte  de  PEtat, 
d'une  part^  et  MM.  Glass,  Clliot  et  compagnie,' 
demeurant  h  Londres,  Cunnon-street,  n.  10,  fai- 
sant élection  de  domicile  )i  Paris,  rue  de  la  Chaos* 
sée-d*Anlin,  n.  28,  d*autre  part,  il  a  été  convenu 
ce  qni  &oil  : 

LMmmersion  du  cAblu  que,  par  conrention  du 
13  avril  1860,  MM.  Glass,  Eliiot  et  compagnie  s'é- 
taient engagé:»  )i  faire  porter  entre  les  cfttes  de 
France  et  celles  de  l'Algérie,  n'ayant  pas  complè- 
tement réussi,  une  noufelle  conyenlion  fut  con- 
clue, le  26  septembre  suivant,  pour  la  reprise  de 
l'opération.  Conformément  aui  dispositions  de  ce 
dernier  traité,  le  câble  posé  fui  conduit  à  Minor* 
que,  d'où  il  derait  être  prolongé  jusqu'aux  rôtes 
de  France.  Mais  la  tenlallve  faite  pour  atteindre 
ce  résultat  resta  encore  infructueuse  par  snite  de 
l'abordage  du  navire  le  TVilliam-Cory^  portent  dn 
câble,  etdn  Gomer,  bâtiment  de  la  marine  impé- 
riale^ qui  l*escortait.  An  moment  où  se  produisit 
l'accident,  cent  qnalre-vingt-quinze  kilomètre* 
de  câble  avaient  été  immergés,  et  il  en  restait  à 
bord  dn  WilUamCorj  une  longueur  de  deux  cent 
qoarante>hoit  kilomètres.  Cette  longueur  de  dcnx 
cent  qnarante-huil  kilomètres  de  câble  a  été 
provisoirement  conservée  dans  les  magasins  de 
MM.  Glass,  E^Uiot  et  compagnie.  Suivant  un  traité 
du  15  jain  1861,  une  petite  partie  de  celui  qui 
avait  été  posé  a  été  relevée  et  se  trouve  également 
entre  les  mains  de  MM.  Glaw^  Eliiot  et  compa- 
gnie.  Tout  ce  matériel  pourrait  donc  être  utilisé 
et  employé,  notamment  à  l'achèvement  de  la 
ligne  télégraphique  de  France  en  Algérie.  Un 
arrêt  du  conseil  de  préfecture  de  la  Seine  en  a 
attribué  la  propriété  k  l'administration  des  lignes 
télégraphiques,  moyennant  le  paiement  d'une 
somme  de  six  cent  soixante  et  quinze  mille  francs 
à  MM.  Glass,  Eliiot  et  compagnie.  Mais  un  re- 
cours, encore  pendant  devant  le  conseil  d'Etat,  a 
été  formé  contre  cette  décision,  qui  ne  peut,  dès 
lor.^,  être  considérée  comme  définitive.  Sous  cette 
réserve  expresse,  les  parties  contractantes  ont  ar- 
rêté les  dispositions  ci-après  : 

Art.  1*'.  MM.  Glass ,  Eliiot  et  compagnie 
^'engagent  k  poser,  pour  le  compte  du  gouveine- 
ment  français,  des  côtes  de  France  à  Minorqne, 
un  câble  télégraphique  kun  conducteur,  et  li  le 
raccorder  au  large  de  cette  île  avec  celui  qui  la  relie 
déjk  au  continent  africain,  afin  d'établir  ainsi 
une  communication  directe  enl/e  les  côtes  de 
France  et  celles  d'Algérie. 

2.  Sur  les  côtes  de  France,  le  nouveau  câble 
atterrira  dans  les  environs  de  Purl-Vendres.  Son 
raccordement  avec  celui  de  Minorque  k  Alger 
s'opérera  k  l'est  du  cap  Mola,  en  un  point,  par 
rapport  k  Minorque,  au  delà  du  la  soudure  dn . 
câble  fort  de  Tattcrrissement  avec  le  câble  léger 
des  grandes  profondeurs,  de  manière  li  retran- 
cher le  câble  fort  de  la  ligne  directe. 

3.  Il  sera  mis  b  bord  du  navire    k  yipenr 


9K^  BffiNSv  M  jinçim.  --> 

cbaiBé'  de  IV>^ra(kioB'  d«  1»  poat  on*  loagDtiw 
dt'^aife  eent  fingt-iroi*  kiknnèlVMcle  olfcle  «a 
momH  aidai  composa  :  1°  7  kilomètea  da  câbl* 
d*atterrissement,  relevé  à  Tanae  des  Salilettes, 
saiTant  )a  conTention  da  15  jain  1801  ;  2*  238 
Ui»mèlre»ck  câble  léfon,  mttfs  k  benl  èa  WU» 
ttkmfCerys^  et  ooBMnré»  dam  lea  OMfMÎai.de 
IBi.  Glas»,  Elliet  e«rconf>agiria>;  8Mi8  kilomètats 
db  ci|»le  l^ep  dv  méi—  modèl»,  qwi  fànrmront 
MM.  Glasi,  Êlliot  et  cooipagnier  4^  iSÔtàifà- 
mèUces  de  cÂble  aveo  aimaiore  métallique,,  que 
MM*  Glau,  Blliot  et  compagnie  devront  faire 
flbtiauec.  Total  A2S  ktlonëltea»  Ces  longnear» 
déc&ble  ayant  élé  déterminées  sor  la  demande 
de  MM.  GloBs»  Blliot  et  compagnie»  IVTatoation 
«mû  précède  ne  peut  être  gare n lie  par  Le  gonver» 
nement  français  et  ne  saurait  l'engager  enaacane 
façon.  Ilestentendo  que  lea contractants  devront 
fbocnir  la  longueur  supplémentair»  de  cAble  qui 
ponrraii  èlce  nécessaire  pour  telle  oanae  que  ce 
soit..  L* Ame  da  câble  avec  armature  métallique, 
non  encore  manufacturée,  sera  conforme  an 
modèle  décrit. dans  la  convention  du  13.  avril 
liB6û,, relatif  k  PéiaBlissement  de  I9  ligne  d^ Algé- 
rie*. EUe  sera  donc  fermée  :  If»^  0*«n  conducteur 
oomposé  de  sept  fiU  de- cuivra  fia  tordus^  ayant 
eoaemble  un  diamètre  correspondant  au  no  14 
dn  gj^arit  anglais  et  français,  et  doatlin  échan- 
tiUoB.'a  été  remis  k  TadiDieistratioa  des  ligne» 
tél>é|^a{>hiqiie&;  ^  de  qualre  enveloppes  de 
g)ilta«percha  et  quatre  couches  de  chattertost 
c^mpaaition  formant»  avec  le  fiJ  conducteur,  un 
diamètre  de  neuf  milUmètrest  on  quart  ;  3o  d*un 
rtsèteiAent  de  filin  goudronné,  L!àrBialnrfr  exlé- 
rienee  sera  formée  de  dix  ûbdefecdut  numéro. 
&1/2  du  gabarit  ang]ab,  soitid'ua  dlamètre.d'en« 
viron  cinq  millimètres  etdemi. 

4  Un  agent  dss  lignes,  télégraphicpies  ponne 
étce  délégué  pour  vëxifier ,  dans  rusine  de  MM. 
GU«ia«,  Elliot  et.  compagate«.  la  conslrucLion  du 
câble  à  fabriquer,^  TâMmùifer  au  moment  de 
l*AmbarqvMment,  et  constater  le  bon  éiat  de 
celui  que  MM«Glass,  EUiot  et  compagnie  doivent 
fournir,  ou  conservent  provisoirement  ent  dép6t. 

5>  Le  câble  à  forte  armature,  relevé  à  Taase 
dea  Sablettes,  sera  posé  près  de  Port>Vendres«  Le 
câble  à  armature  moyenne  sera. employé  dans  les 
petitea  pro£ondenr.s.  MM.  Glass,  £Uiot  et  compa» 
gnie  ne  pourront  être  obligea  del*îaimer|^  daas 
les  profondeurs  excédantdeux.cent  trente  mètres. 
L*aîamiaisitation  dtvre.  faire,  connsttre,,  avant 
la  21.  joiQet,.  les  sondages  de  la  ligne  qui  diter- 
notaent  le»  pointa  ojjl  le  câble  de  ce  modèle  derni 
èlre  employé,  è  partir  de&c6tesdc  France,  d'une 
part,  et  aui  abord»  de  Minorque  de  l'autre.  Le 
câble  hfger  sera  employé  dans  les  profondeur» 
énlea  ou  supérieures  &  deux,  tent  trente  mètres, 
imx.  abords  de  Minorque ,  te  naviire  chargé  de 
l*bpératibn  se  conformera  «tua  indications  qoeluf 
^nneront  les  délégué.'»  de  ritdminiatration  pour 
éviter  la  direction  suivie  par  la  ligne  espagnole  de 
Mahon  &  Barcelone. 

6,  Le  câble  sera  embarqvé  en  totalité,  et  lâ 
mrri^e  porteur  du  câMe  devra  avoir  quitté  les 
piertad*Ângleterre  avant  le  IS^aoftl  1801.  L'opé-- 
ration  de  la  pose  devra  commencer  avant  le  31 
dit: même  mois,  à  moin»  de  circonstances  impré- 
VQes  pouvant  justifier  le  retord.  Dans  ee  cas,  le 
dét&t  accordé  pour  la-  pose  àtx  câfc4«  serait  proro^ 

f%  an  plus  terd,  jusqif  au  91'  seplenfcreé  Mais  si, 
cette  date,  l'immcrsion^n' avait  pm été  entreprise, 
IMmi^istration  se  réserve  de  r«^oiirn«r  k  Fànnée 


18i2,  hme  époque  qu'elle  délermineraiU  Lft 
roceoirdensent  du  câble  de  Minorque  k  AJger  avee. 
celui  dé  Port-Vendrea  à  Minorque  devra  ^eff^o>* 
tuer  immédiatement,  à  moins  de  circonstaufar 
imprévues  et  de  force  majeure. 

%  BUBS  le*  ose.  où  BiMvXilaM».  filKol  et  compas  • 
gnrîe  croiraient  davwr  demander  aa  goanretaa- 
mfentdefaire'eacortar  le  novire'portaBr  àm  aihjo 
par«n>bénittent  deTElet,  eetie  eaoorèe  eitonh» 
les  oonséifueacaej  qui  poavraicnt  s'jr  ratteciiar,  éb 
quefque*  eaose  qn'elws  jureviemienè,  dninaiiiat 
aux  risques  et  périls  de  MK  Glasa„fflliol  «t  com- 
pagnie, aani  pouvoir  entraîner,  pour  le  gouver- 
nement français ,  aucune  espèce  de  reapeusa- 
bilité: 

8»  Legottireraensentlfeaiiçais  s*ènf«9«lrpayBr 
une  wmme  dot  six  cent  aaixeste:  et  ^pimmmmSàm 
francs  (675«Û00<)  k  MM.  Glass^  EUiot  aè  oompa* 
gaie,. tant  pour  la  fourniture  (la  câble  à  manor 
facturer  qjo»  pour  les  frais  et  risquée  de  le  pose 
de  tout  le  câble  de  Port-Vcndres  k  Minorqne  ai 
son  raccordemrent  avee  eeloi  d^Alger.  Celte  aDmaan- 
sera  soldée,  savoir  :  aioftié  eprès  )«•  ttaoeumaaies 
entre  Pdrt^^ttMdlee  et  Manorqua,  dant<  Inedeas 
sens,  .par  le  ^^le  posé,  d^ua*  dépèche. télégra^ 
phique  de.  vingt  mots;  la  seconde  moitié  ,.  k 
i'eipirationtdlun  délai  de  quinze  jpors  après  cette 
première  transmission^  lorsque  le  raccordement 
des  deur  câbles  de  Minorque  i  Alger  et  hi  Part* 
Vendre»,  elf  le  relènrementt  en  câble  d'aUerrîaa»- 
noent  da- câbla  de  Miaenyaev  seront  teéaiiaéa»  ék 
le  câble  dirent  «st  eatore  en  état  d*  IraKMaaaMHr 
de  France  en  A^&ne,  et  inversemani^  une  dé»> 
pèche  formée-paiement  de  vingt  mots.  Sî^ooop 
fermement  à  l'article  0,  l^pération  de  la  pose 
du  câble  de  Port-Vendrea è  Mioorqae'était  ruDiar 
à  f863,  1^  oanIraetMnt»  subirateat  una  raleaai- 
d«  via^  ponn  cent:  sur  k  prix  Mkal  db  mx  cmÊt 
soûunto  at\  qpainaa  milie  Crauca,  sanC  ca»  eieap^ 
tionaels  els  da  force  mej/eure  dCUnent. contâtes. 
MM/  Glass,  Hliot  et  compagnie  aurontC» droit  de 
constater,  avant' lé  raccordement,  la  boa  état  du 
câbl^  de  Minorque  k  A^ger.  9ens  le  cas  où*,  a|»ès 
le*  raccordèn»entrla«lîgnedinacleina  fonctiauaa 
rait  pas,  le  paiemeai.  da-.  solde,  dft-  a  11  a  faille aia 
taatsparle  gouvernement  frajiçais.8er*it  ajoaoïi* 
jusqu  à  ce  qu'il  fût  constaté  que  le  dérangemeat 
exble  dan»  la  section  de  Minorqua  à  Al£te,  eLaa 
peut  èlre  attribué  tr  la  soudure. 

9.  Si  l'ûpérationr  de  la  paae  dn  câble- Aecooi^ 
pKt  benreas^aaent  r  ^  pvaéioi»  êloi  câbla  saaa 
emploi  demeurera  la  prof^iétà  de>  WtL^  Omet 
EUiot  et  oom^agpie».  Il  eat  enteada.  qne  si  le 
Conseil  4'Bi^  ne  confirme,  pna.  l'arrêt  dn  coosaiL 
de  préfecture ,  le  gouvernement  frcmçais  tiaocba 
compte  à  MST.  Qass,  Btliot  et  compagnie  da  fk 
partie  dtr  câble  qui  leur  sera-  attrâ>a<fe  par  eetth 
décision,  k'ra«OB  de  deaxi  màlk'cànap  ca»ia  firaaci 
par  btlomèlie  db  câlJHe  d'a^teenasenaat,,  al  îm 
seisè  oa«t  soixaMla-deus  franœ  pea  kile«ubtfa  da 
câble  légtiKu.  Ces  sonunes  lent  seront  acqpiscs»  quik 
que  soii  le  résultai  de  la  nouvelle  entreprise, 

10.  11  est  enteniitt  ^ue  le  câble  dès  côtes  posé'l 
Tatterrissement  ôk  Hinorqne,  et  dont  la  vahar 
rdéjfc  été  aoUIée  par  le  fouveraerneac  £r«»faJaL 
coaatinaere  à  loi  àppartenir.Ge  câble! aara  wltvé 
par  MM.  GlasK  Ëlliot  ei  eojnpaaaie,-  4^rèa  Téta» 
blissement  de  la  ccMnmunicaJtion  directe^ et  nu» 
&  la  disposition  dé  radminialration,  sans<p«c« 
travail  puisse  donner  lien  k  aucune  augmt»' 
tMion  de  prix. 

lit,  Bn  cas  de  pevttt  da  mviva,  da^uptwWft 


PIBLB  StLAÎiCjLl^  —  N.U>OÎ-feO?l  111.    —  21.  23  SEPTEMBRE  1861. 


riur»e  parlle  du  câble  pendant  la  pose, 
le  raccord  émeut  de  la  transmiMion  de 
'.  dont  il  est  -question  plus  haut,  HM, 
>t  et  compagnie  devront,  dans  un  délai 
jcfWD,  fakine  connaître  lear  iinenlivade 
k  u«e  cu>«avell«  l«nt«tife  à  leors  rùq«cs 
Ju  nouveaaa  délai  leor  aera  accordé,  aa 
^lAT  la  pose  définitive  <m  pour  la  répa- 
ils  alkantlonnaientrenlreprlsr,  ils  lirre- 
gooTernement  français  la  partie  dn 
léie  k  bord  dont  celai^^ci  serait  proprté^ 

>s  poclioas  de    «Able  «bonlissant  sor  ks 

Framce,  oa  enfouies  p»«r  se  rattachar  aa 

^liégraphique    da    continent,  ne   seront 

d^aucan    droit  de  douane  à  la  cbarga 

Glass,  Slliot  et  compagnie.  Le  navrn 
da  clAsle  sera  égaleoieat  eaenipt  de  toos 
•  ionn«{?«  da««  las  ports  frairçaisé 
aWl  ooanpa^nie  «averika  radaainialratiaa 
&e«  qmiuae  joars  )i  TavaBce,  du  oioment  oà 
nenl  chargé  du  cAble  detra  qniiter  les 
TAnglettirre*  Elle  sera  tenue  d  adnaettre, 
b&tîment  dliangé  de  rimmersron  du  câMe, 
eraonnes  désignées  )iar  radnûttiwtratioii  des 
téMgrapkiqwA,  et  de  leur  accorder  toa^ 
«  po«r  «aivre  les  opérations  de  la  pose  et 
1er  les  qoaiUUéa«de  càbk  immcjqgées  oa 
i  k  borâ. 

La  tentative  faite,  en  Tcrtu  de  la  conTefitioû 
juin  9801,  pour  le  relàvenrent  du  dbhe  de 
fn  k  Mmorqoe,  n^ayant  pemais  de  Yelirer 
re  tvès-petite  'panUe  du  -cAble,  ee  traité  ne 
era  &eo  à  encan  règlcoMat  eatreleaparlits 
«cuntea.  La  4>anie  da  cAblexekvéaaoivxa 
ul  de  celle  restée  à  liord  du  WUliam^Cory^ 

que  le  gouveruement  français  soit  tenu  k 
an  pékmeift  pour  tet  objet. 
5.  h^t  ix>atesta«fO«s  cpn  -sMlèveraîenl  entre 
contractants  et  Tadministralion  des  lîgBfli 
graphi^pacs,  an  !>njet  da  reaéeaiioa  et  de  l*in- 
lerprétation  des  •clauses  de  la  présente  coa^ 
lion,  seront  jugées  administralirementpar  le 
iseildepréfeclnredu  département  de  la  Seine, 
X  veoevrs  au  conseil  d'fitat. 
tft-  La  présente  coaveniioa  ne  sera  «aleble 
'sevrés  «voir  éèé  approuvée  ^ar  décret  de  :Sa 
jestél^&as^^eac.  Les  Ibais  da  lâmbee  et  d^en- 
{VilreaieBi  restcroait  à  la  chaige  de  MBI.'Gbss^ 
liot  et  compagnie.  Celte  ^coavenViAn  a  été 
libérée  et  adoptée  par  le  conseil  d*£ut,  dans 
séance  da  Ift  août  1861. 


511 

juillet  1S60,  portant  Ûiatioa  du  budget 
général  des  receltes  et  des  dépenses  ût 
Teiercice  1861  ;  vu  nos  décrets  des  12  tit 
26  décembre  suivant,  contenant  la  repar- 
ution ,  par  chapitrée  «  de«  erédiXa  dfi  mk 
eiereic*:;  m  votre  déenei  dn  10  nov^nibre 
1856,  q»i  détermine^  règles  é  tuivveponr 
ronverture  des  créitirs  ettrvordîniHres  et 
supplémentaires  ;  vu  la  tatlre  de  notre  mi- 
nistre des  ûuances,  en  date  du  15  juin 
f86l  ;  notre  conseil  é^tat  entendu,  aivtns 
décrété  : 

Art.  A^.  n  eA  euv^rt  4  notre  minif  Rie 
•ecrétaiTY  é'Elai  ée  *rintérie«r,  en  iddK 
tfon  BU  budget  de  «on  «éépartemenlt,  pMrr 
Peiercioe  1861,  un  cvédit  -exlTaonéiiiirtn 
de  trois  cent  mille  f^ncFs  (500,060  Tr.% 
destinée  atqoérir  la  propriété  d'un  apv»- 
refl  télégmpÂii^e,  inventé  ^ar  M.  Ha- 
Khes,  été  faire  eonsiraire  m  certain  «am- 
bre d^afrpvreils  det;e^stéme 

"2.  Il  «era  pounru  4  btdépeiyse  aoloiliét 
par  Tarlicle  ci^lessus  an  moyen  été  'rt»- 
sevrees  «octyréées  par  la  loi  da  budgclt  ile 
Teiercice  1861. 

5.  Le«P6dtt  oivert  |rar  le  présent  décret 
sera  soumis  ^  la'saootion  législntfw,  am 
termei  de  {>art.  tl  de  la  loi  «#■  «  mai 
1855. 

4.  f^6«  ntahrtves  deMIntérieur  et  éts'fi^ 
mnoes  (KM.  d«  Pwsigvy  et  de  ï'orcade] 
90Bi  cbarsét,  etc. 


l  srmams  =  h  ooto»r«  IWl.  ■—  Décrrt  hn- 
pérûfl  qei -ouvre,  .sur  Peiercioe  IMI,  atucréiit 
^stmcaéinatre   destiaé    à    aoqaérir     ia  pvo- 

Sriédé  £ma  aupareU  lél^rapbi^e  uvenlé  par 
1.  Jloghes,  et  à  faire  oonslruire  un  «eitatu 
noinbre  (Tappareiis  de  ce  sjslème.  (II,  Bull. 
DOHJtVI.  n.  %hi') 

J^apolèon,  etc.,  sur  le  rapiNxtt  de  notre 
miaiatM  secrétaire  d*£tat  an  départemeet 
de  riatériear;  va  la  fonvnntioo  sii^née  le 
€  septeaibre  1860,  entre  le  directeur  des 
lignes  télégraphiques  et  le  sieur  Hu^aii, 
INHir  rae^iiiUoQ  d'un  jioiivel  a^areil 
télégcaphigue;  ladite  coBvettiion-f^prou- 
Mit  par  notre  minisire  de  rintécienr,  le  6 
iKiûbrei860;  tu  la  loi  de  finances  da  26 


23  jnvBMmB  «  4  octobab  1801.  —  Décret  ioi- 
pécial  qui  ouvre,  &ttr  Teiercice  1861,  un  crédit 
supplémentaire  applicitble  an  personnel  du 
conseil  d'£Ut.  (XI.  Bull.  DCDLXVI,  n.  094).) 

Na|M)léon,  etc.,. sur  le  rapport  de  notre 
ministre  d'Etat  ;  vu  la  loi  du  26  jirilltt 
1860 „  {M)riant  fixation  du  budget  gé- 
néral des  reoetles  et  des  dépenses  de 
Texercice  1B61;  vu  notre  décret  du  46  jan- 
vier .1861,. portant  oépartition,  par  «hapi- 
1res,  des  ctédUs  de  cet  exercice;  vu  notre 
déaretda  10  novemJ»re  1856,  sar  les  cré- 
dits extraordinaires  et  supplémentaires; 
vu  la  lettre  de  notre  ministre  des  finances, 
en  date  du  5  septembre  1861  ;  notre  con- 
feii  d'Btat*enteMéa,  a<von<  décrélé^ 

Art.  4«r.  ft  est  owvert  à  notre  miniatre 
tf^Etai,  SUT  l'exercice  1861,  nn  crédit  sap- 
plémentairv  de  quarante-sept  mitle  ctoq 
cents  francs  (47,500  fr.),  applicable  au 
personnel  du  conseil  d*£tat  (chap.  4). 

'2.  Il  sera  pourva  à  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  afTectées  au  serVfce 
Vexercicef861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  aéra 
proposée  au  Corps  légialatif,  conformé- 
ment  à  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  l^osmioiftres  de  rintériear  et  àu^ 


512  EMPIRE  FRANÇAIS.   —  NAPOLéOlf 

nances  (MM.  Walewski  cl  de  Forcade) 
sont  chargés,  etc. 


2S  MPTEiiBRB=4  OCTOBRE  1861.  —  Déctet  impé- 
rial qui  ouvre  an  budget  de  la  Légion  d'hoonear^ 
eiercice  1861.  on  crédit  extraordinaire  pour 
travaux  k  exéculer  aux  maisons  impéiiales  Na- 
poléon de  Sainl-Oeni»el  des  Loges.  [Kl,  Bull. 
DCDLXVI,  n.  95Û3.4 

Napoléon,  etc.,  sur  la  propositioa  de 
notre  grand  chancelier  de  l'ordre  impérial 
de  la  Légion  d  honneur,  et  sur  le  rapport 
de  notre  ministre  d'Etat;  vu  la  loi  du  26 
juillet  1860,  portant  fixation  du  budget 
géiiéral  des  recettes  et  des  dépenses  de 
l'exercice  1861;  vu  notre  décret  du  12  dé- 
cembre suivant ,  portant  répartition ,  par 
chapitres,  des  crédits  ouverts  par  la  loi 
précitée  ;  vu  notre  décret  du  10  novembre 
1856,  sur  les  crédits  supplémentaires  et 
extraordinaires;  vu  la  lettre  de  notre  mi- 
nistre des  finances,  en  date  du  22  août 
1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  l*"^.  Il  est  ouvert  au  budget  de  la 
Légion  d'honneur,  exercice  1861,  un  crédit 
extraordinaire  de  cent  quarante-cinq  mille 
francs  (145,000  fr.).  Ce  crédit  sera  inscrit, 
savoir  :  au  chap.  9bii  (nouveau  chapitre}, 
travaux  d'agrandissement  à  la  Maison  im- 
périale Napoléon  de  Saint-Denis,  pour 
96,000  fr.  Et  au  chapitre  11  bis  (nouveau 
chapitre),  travaux  de  construction  et  de 
clôture  à  la  Maison  impériale  Napoléon 
des  Loges ,  pouc  49,000  fr.  Total  égal , 
145,000  fr. 

2.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  au 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  du  crédit  ci-dessus 
sera  proposéeau  Corps  législatif,  conformé- 
ment à  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  d'Etat  et  des  finances, 
et  notre  grand  chancelier  de  Tordre'  im- 
périal de  la  Légion  d'honneur  (MM.  Wa- 
lewski et  de  Forcade)  sont  chargés,  etc. 


III.  — 9,  21,  23  SEPTEMBRE  1861. 

l'ordonnance  réglementaire  du  21  aoiU 
1835;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  î«^  Est  déclaré  d'utilité  publiq  le 
l'établissement  d'un  boulevard  d'une  lar- 
geur de  quarante  métrés,  dans  laquelle 
sera  comprise  la  route  militaire  actuelle, 
sur  les  points  suivants  du  parcours  de  la- 
dite route,  savoir:  sur  la  rive  gauche  de  fa 
Seine  entre  les  quais  de  la  Gare  et  de  Ja* 
velle,  sur  la  rive  droite  entre  la  Seine  à 
Bercy  et  la  porte  dte  Bagr.olet  d'une  part, 
la  porte  de  la  Chapelle  et  la  route  de  la 
Révolte,  d'autre  part,  le  tout  suivant  les 
lignes  rouges  tracées  sur  les  plans  ci-ao- 
nexés  ou  suivant  les  lignes  bleues,  dans  les 
parties  où  ces  lignes  se  rencontrent  avec 
le  tracé  rouge.  En  conséquence,  le  préfet 
de  la  Seine,  agissant  au  nom  de  la  ville  de 
Paris,  est  autorisé  à  acquérir,  soit  à  l'a- 
miable, soit,  s'il  y  a  lieu,  par  voie  d'ex- 
propriation, conformément  à  la  loi  du  3 
mai  1841,  les  portions  d'immeubles  ou  les 
immeubles  dont  l'occupation  est  néces- 
saire. 

2.  Est  approuvé  l'élargissement  de  la 
portion  de  ladite  rue  militaire,  comprise 
entre  la  porte  de  la  Révolte  et  la  Séioe, 
suivant  les  alignements  en  rouge  des  fJiDS 
également  ci-annexés.  Il  sera  procédé  pu 
l'application  des  mesures  ordinaires  de  voi- 
rie, conformément  aux  lois  et  règlements 
en  vigueur,  à  l'exécution  de  ces  aligne- 
ments. 

3.  Notre  ministre  de  l'intériear  (M.  de 
Persigny)  est  chargé,  etc. 


9  SEPTEMBRE  =  9  OCTOBRE  1861.  —  Décfet  impé- 
rial qui  déclare  d'uUlilé  publique,  à  Paris,  i*é- 
tabiissement  d'un  boulevard  d'une  largeur  de 
40  mètres,  dans  laqneUe  sera  comprise  la  ronte 
militaire  actuelle.  (XI,  Bull.  DGDLXVU, 
n.95500 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
minisire  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'intérieur  ;  vu  les  plans  d'alignements 
dressés  pour  la  rue  militaire,  à  Paris  ;  les 
pièces  de  l'enquête;  la  délibération  du 
conseil  municipal,  en  date  du  8  mars  1861; 
l'avis  du  sénateur  préfet  de  la  Seine  ;  les 
lois  des  16  septembre  1807,  3  mai  1841  et 


21  SEPTEMBRE  =  Q  OCTOBRE  1861.  —  DécTet  iod* 
périal  qui  ouvre  au  ministre  desa£Caires  étran* 
gères,  sur  l'exercice  1861 1  an  crédit  extraordi- 
naire destiné  k  pourvoir  au  complément  do 
prix  d'achat  d'un  hôtel  à  Berlin.  (XI,  BolL 
DCDLXVU,  n.  953d.)  ^ 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
minisire  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  affaires  étrangères  ;  vu  la  loi  du  26 
Juillet  1860,  portant  fixation  du  badget 
général  des  recettes  et  des  dépenses  de 
l'exercice  1861;  vu  notre  décret  du  12  dé- 
cembre suivant,  portant  répartition,  par 
chapitres,  des  crédits  du  budget  des  dé- 
penses de  cet  exercice  ;  vu  notre  décret  do 
10  novembre  1856,  concernant  Poaver- 
ture  dés  crédits  supplémentaires  et  extraor- 
dinaires ;  vu  la  lettre  de  notre  ministre  de» 
finances,  en  date  du  5  septembre  1861  ; 
notre  conseil  d*Etat  entendu,  avons  dé- 
crété . 

Art.  l«r.  Il  est  onvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  des  af- 
faires étrangères  ,  sur  l'exercice  1861,  on 
crédit  extraordinaire  de  deux  cent  qtiatre- 


BMPIUK  français.  *—  IfAPOLftOH 

eize  mille  francs  (293,000  fr.) 
I  pourvoir  au  complément  du  prix 
de  r  hôtel  afîecté  à  la  résidence  de 
inistre  k  Berlin.  Ce  crédit  extraor- 
formera  un  chapitre  spécial  au 
du  minigtére  des  affaires  étrangé- 
lis  cTacquitition  d'hôtels  à  Vétran- 

sera  pourvu  à  cette  dépense  au 
des  ressources  affectées  au  service 
irciee  1861. 

I  régularisation  de  ce  crédit  sera 
&e  au  Corps  législatif,  dans  sa  pro- 
session . 
(os  ministres  des  affaires  étrangères 

finances  (MM.  Walewski  et  de 
le)  sont  chargés,  etc. 


•BvvRB  =9  9  ooTOBKB  1861.  —  Décret  impé- 
qui  désigne  les  chapitres  du  budget  da 
istère  de  Tagricaltare,  da  commerce  et  des 
mx  publics,  exercice  1860»  sur  lesquels  se- 
prélevës  tes  crédits  reportés  h  Teiercice 
L  par  le  décret  du  1«  février  dernier,  (XI, 
.  DCDLXVII ,  n.  9552.) 

;)o1éoQ,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ire  secrétaire  d'£tat  au  département 
gricuUure,  du  commerce  et  des  tra- 
publics;  vu  la  loi  du  14  juillet  1860» 
.  ouvert  à  divers  départements  minis- 
Is,  sur  l'exercice  1860,  un  crédit  de 
aule-einq  millions  sept  cent  trente* 
[.miUe francs,  pour  Teiécutioa  de  grands 
aux  d'utilité  générale,  et  ûxé  à  vingt- 
'  millions  quatre  cent  cinquante  mille 
es  la  part  de  ce  crédit  afférente  au  mi- 
ire  de  Tagriculture,  du  commerce  et 
travaux  publics  ;  vu  notamment  Tar- 
I  6  de  cette  loi,  ainsi  conçu  :  «  Les  fomis 
n  employés  en  clôture  d'exercice  pour- 
ra t  être  reportés,  par  décrets,  i  l'exer- 
ce suivant  ;  »  vu  notre  décret  du  l«r 
ier  1861,  qui,  en  eiécution  de  cette 
)osition,  a  ouvert  i  notre  ministre  de 
ricultore ,  du  commerce  et  des  tra- 
IX  publics,  sur  l'exercice  1861,  divers 
dits,  montant  ensemble  à  dix-huit  mil- 
is  soixante  oiillc  francs  et  a  réduit,  en 
me  temps,  de  pareille  somme  de  dix- 
It  millions  soUante  mille  francs,  les  cré- 
s  ouverts,  sur  l'exercice  1860,  par  la  loi 
^cilée  du  U  juillet  1860;  notre  conseil 
im  entendu,  avons  décrété  : 
Art.  l*r.  La  somme  de  dix-  huit  mil- 
n$  soixante  mille  francs,  à  laquelle  s'é- 
rent  les  crédits  reportés  par  notre  décret 
-dessus  visé  du  1«'  février  1861.  sera 
élevée  sur  les  chapitres  ci-aprés  du  bud- 
ît  del'eiercice  1860,  et  dans4es  propor- 
ons  suivantes  :  Ghap.  Si.  Lacunes  des 
)ule8'  impériales,  670,000  fr:  Chap."  ^. 
lecliflcalions des  routes  impér.,  980,000 
61. 


III.  —  83  SEPT.,  3  OCTOBRE  1861.  Mt 

fr.  Ghap  54.  Nouvelles  routes  de  la  Gone, 
150,000  fr.  Ghap.  35.  Gonstruction  de 
ponts,  460,000  fr.  Ghap.  37.  Améliora- 
tion des  rivières,  4,900,000  fr.  Ghap*  38. 
Etablissement  de  canaux  de  navigation , 
2,700,000  fr.  Ghap.  39.  Travaux  d'amé- 
lioration et  d'achèvement  des  ports  mari- 
times, 5,400,000  fr.  Ghap.  40.  Dunes  et 
semis.  Dessèchement  et  irrigations , 
2,800.000  fr.  Total  pareil,  18,060,000  fr. 
2.  Nos  ministrfs  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  et  des  fi- 
nances (M.  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc. 

5  *=  9  ocvoBM  1861.  —  D^ret  impérial  relatif 
aux  sacres  indigènes  expédiés  des  fabriques  sur 
les  villes  oh  l'administration  des  douanes  et  des 
contributions  indirectes  a  un  service  organisé. 
(XI,  Bull.  DCDLXVn,  n.  9553.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances  ;  vu  la  loi  du  r>l  mai  1846  ;  vu 
l'art.  40  du  décret  du  !•'  septembre  1852  ; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avonsdécrété: 

Art.  l«r.  Les  sucres  indigènes,  expé- 
diés des  fabriques  sur  les  villes  où  rad« 
ministration  des  douanes  et  des  contribu- 
tions indirectes  a  un  service  organisé, 
pourront,  à  leur  arrivée  au  lieu  de  desti- 
nation, si  l'administration  l'autorise  ,  être 
soumis  à  l'acquittement  des  droits  sans 
entrer  en  entrepôt. 

2.  Notre  ministre  des  finances  (  M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 

3=9  ocTOBRB  1861.  —  Décret  impérial  qui  ou- 
vre, sur  Texercice  1861,  un  crédit  supplémen- 
taire pour  les  dépenses  de  la  delte  consolidée 
et  de  raraortissement.  (XI,  Bull.  DCDLXVII, 
n.  9554.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances  ;  vu  la  loi  du  26  juillet  1860, 
portant  fixation  du  budget  général  des  dé- 
penses et  des  receltes  de  l'exercice  1861  ; 
vu  notre  décret  du  12  décembre  1860, 
contenant  répartition  des  crédits  du  bud- 
get des  dépenses  duiiit  eiercice  ;  vu  l'arti- 
cle 20  du  règlement  général  du  31  mai 
1838,  contenant  la  faculté  d'ouvrir  des 
crédits  supplémentaires,  par  décrets,  dans  . 
l'intervalle  des  sessions  législatives  ;  vu 
l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855,  relatif  ' 
au  mode  de  régularisation  des  crédits  ou- 
verts par  décrets  ;  vu  les  dispositions  de 
notre  décret  du  10  vovembre  1856,  sur  les  * 
crédits  supplémentaires  ;  notreconseil  d'E- 
tat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«.  Il  est  ouverte  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  des  finances,  sur  Texer-. 
cice  1861,  un  crédit  supplémentaire  de  un  ' 
35 


SI  4,        BUMBB  r«AJI£AM.  —  HAMLiOH 

oiilllon  qtatre  caot  qu«tre*vmgt-hqit  niUI« 
iitaf  ceut  vwjii-quatre  franci  cinquante 
ceBlimes  (1,4a8,9i4  fr.  M)  c.)  pour  !es  dé- 
peMe§  cj-aprét  :  DHU  con$olidie  et 
amarfi'â«««ienl.Ghap.4.  Renlei  IroU  pour 
CtBt«  1.357.489  fr.  50  C.  Gtup.  5.  Fonds 
d'amortbsefnent ,  131,435  fr.  Total, 
i^»,9i4  fr.  50  c. 

2.  Il  sera  pourvu  i  ces  dépenses  au 
moyen  des  r«;ssK>urces  accordées  par  la  loi 
da  budget  de  reier€icel861« 

3.  Le  rrédil  ci  «dessus  sera  soumis  à  la 
sanction  législative,  aux  termes  de  l'art.  21 
delà  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Notre  minisire  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


22  ttpnnuRC  »  12  ocyoaM  18Ô1.  —  Décret  im- 
périal  qui  déclare  dVtiliié  publique  TéiabliaM- 
ment  d'un  chemin  de  fer  de  Soisson«  h  la  froa- 
tière  de  Belgique.  (XI,  Bull.  DCDLXVIll, 
11.9560.] 

I>fapoléon.  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrHalre  d*Etat  au  déparlement 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
Taui    publics;  vu  le  décret  du  26  juin 
iB57,  portant  approbation  de  la  conven- 
tion passée  avec  la  compagnie  du  Nord, 
le  21  du  même  mois  ;  vu  Part.  6  de  c*tte 
convention,   lequel  énonce  la  concession 
faite,  i  tiiie  éventuel,  à  cette  compagnie, 
danb  le  cas  où  Tulilité  publique  en  sera 
reconnue  après  raccomplissement  des  for- 
malités prescrites  par  la  loi  du  3  mai  1841, 
de  différentes  lignes,  et  notamment  d'un 
chemin  de  fer  de  Soissons  à  la  frontière 
de  Belgique,  passant  par  ou  prés  Laon, 
Tervins  et  Hirson;  yu  le  décret  du  11 
Juin  1859,  portant  approbation  de  la  con- 
vention passée  avec  la  même  compagnie, 
les  ^4  juillet  1858 et  11  juin  18:>9,  modi- 
ficatives  de  ce(le  du  21  Juin  1857.  ensem- 
ble les  conventions  et  cahier  des  charges 
yanneiéa;  vu  Tavant-projet  dudit  che- 
min de  fer  et  le  plan  j  annexé  ;  vu  les  re- 
gistres de  Tenquète  ouverte  dans  les  dé- 
partements de  TAisne  et  du  Nord,  et  no- 
tamment les  procès-verbaux  des  commis- 
sions d'enquête,  en  date  des  4,  10  ei  11 
avri)  1861  ;  vu  Pavis  du  conseil  général 
des  ponts  et  chaussées,  du  17  Juin  1861  ; 
va  ravis  du  comité  consultatif  des  che- 
mins de  fer,  du  3  août  1861  ;  vu  la  loi  du 
If  Juin  1859  et  celle  du  3  mai  1841,  sur 
l'eipropriation  pour  cause  d*atflité  publi- 
que; vu  le  sénatus-consulte  du  23  dé- 
cembre 1852  (art.  4);  notre  conaell  d'E- 
tat entendu,  avons  décrété: 

Art  1«'.  Est  déclaré  d^Qtilité  imbfiqpe 
rélablU>ement  d*un  chemin  de  foc  de 
Soisf oos  i  la  ft'OQtIère  de  Bdgjqae.  En.  eoo* 


uu  -~  St  ABPT.,  4, 5  ocxoBat  \m, 

séqnence,  la  concession  dudit  chemin  ae- 
cordéeà  titre  éventuel  à  la  compagnie  du 
Nord  par  les  conventions  des  i\  JqIii 
1857.  24  Juillet  1858  et  11  juin  1859,  âp. 
prouvées  par  décrets  des  26  j<iinl857et 
11  juin  1Hb9,  est  déclarée  définitive. 

2.  Le  chemin  de  fer  ei-dfssus  menlieiaé 
se  détachera,  soit  de  la  lii^aie  de  Pariià 
Soissons,  soit  de  celle  de  Soissons  i  ReûDi, 
à  ou  près  la  gare  de  Soissons,  ^»mn  k 
ou  prés  Anizy-le-Chftteau,  Laon,  Terdas 
et  Hirson,  et  aboutira  à  là  frontièn  k 
Belgique  en  un  point  qui  sera  fixé  alti- 
rieurernenl  par  une  convention  &  iBtett^ 
nir  avec  le  gouvernement  belge.  Leidii- 
positions  de  fart.  6  du  cahier  des  chKges 
annexé  à  la  convention  du  il  ImVSSil 
sont  applicables  audit  chemin. 

3.  Notre  ministre  de  Tagricultare,  do 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  ton- 
her)  est  chargé^  etc. 


A  ==:  13  OCTOBM  1861.  —  Décret  itof  irià  qii 

onyre,  sur  l*exercice  1801 .  on  ri^  eatnor- 

dinaire   destiné  k    feciliier   raclièieount  di* 

cbetnim  ficinaai  d^tnlérèloomnioo.  (XlfBdt 

DCDL&VIII,».  9562.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  da noire 

ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépariaMi 

de  rinléheur;  vu  la  loi  de  Ûnancei  ialS 

Juillet  1860  et  le  décret  du  1S  décflilR 

suivant,  portant  répartition  des  crédHiln 

budget  de  Texercice  1861;  vu  noire  décrrt 

du  10  novembre  1SS6,  qui  détetmioelei 

régies  è  suivre  pour  rouvertare  de<eréditi 

extraordinaires  et  supplémeniaiies;  n  It 

lettre  de  notre  ministre  des  finances,  a 

date  du  25  septembre  1861  ;  notre  coaiiii 

d*fitat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r  it  est  ouvert  ànotrendni^ 
secrétaire  d*Etat  au  département  de  l'iii^ 
rieur,  sur  rexerciee  1891,  an  crédit  a- 
traordinaire  de  deux  millions  de  fiiici 
(2,000.C00  fr.),  destiné  à  faciliter  !'« 
ment  des  chemins  vicinaux  d'intérêt  e 
mun. 

2.  fi  sera  pourvu  i  la 
risée  par  Tartiele  ci -dessus  au  i 
ressources  du  budget  de  18$l. 

3.  Le  crédit  ouYert  par  le  présent  déoit 
sera  soumis  i  la  sanction  légiilativt,  cae- 
formément  i  TarL  SI  de  taieida&i" 
1855. 

4.  liât  ministres  de  Vintêfkm  4i^^, 
nancea  (MM.  de  Persicoy.  el  deJuruM 
sontcharfôf,etc^ 


dtite 

asraftHM'  IH'  taiM  a   MaMMif*  j 

iim  iél<|pa|ililmiwawisêi»  Mi  .^     

Wntm  contiaentak  si  rjiffrift»  pr  Ml^ 


y^ 


«iMKB  PAAMÇAIS.  '^  K^OL^O»  III«  —  S?  8JBST,,  9  OGTMiail  laSt. 


dire^  de  Porl-Tendres  à  Alger.    (XI,  BoU. 
DCDLXVIII,  n.  9563.) 

Napoléon,  «ur  le  rapport  de  notre  mi- 
autre  secrétaire  d*Ëiat  «a  département  de 
Hatérieur:  vn  la  loi  du  3  juHlet  1H61, 
dont  Tart.  S,  §  9,  est  ainsi  conçu  :  «  Des 
«  décrets  de  1  Empereur  détermineront  la 
<i  taxe  à  percevoir  pour  les  dépèches  tété- 
«  graphiques  privées  entre  la  France  coq- 
«  iioeotaie  et  l'Algérie,  lorsque  des  com- 
a  munJca lions  télégraphiques  directes  au- 
<c  roui  été  établies  ;  »  considérant  que,  ces 
commuirications  existant  aujourd'hui  par 
suite  de  rimmer«ton  d'un  câble  télégraphi- 
que entre  P(»ri-Vendres  et  Alger,  il  con- 
vient d'appliquer,  dés  à  présent,  l'article 
susvisé  de  la  loi  du  5  juillet  1861,  avons 
décrété: 

Art.  1«r*  Les  dépêches  télégraphiques 
privées  de  un  à  vingt  mots,  adresse  et  si- 
gnature comprises,  échangées  entre  un  bu- 
reau quelconque  du  terriloire  continental 
de  l'Empire  et  un  bureau  quelconque  de 
rAlgérre,  par  le  câble  direct  d'Alger  à 
Port-Vendres,  sont  soumises  à  une  taxe 
fixe  de  huit  francs.  Au-dessus  de  vingt 
mots,  cette  laie  est  augmentée  de  moitié 
pour  chaque  dizaine  de  mots  ou  fraction 
de  dizaine  excédante.  L'ihdieation  de  la 
dttte,  de  Tbeure  du  dépôt  et  du  lieu  de  dé- 
paii,  est  transmise  d'office.  Sauf  ces  indi- 
oatient,  tous  les  mots  inscrits  par  l'expé- 
diteur  sur  la  minute  de  m  dépèche  sont 
comptés  et  taxés* 

S.  Testes  les  dispositions  des  lois  et  dé- 
cvett'ffui  Yégisaent  la  correspondance  té- 
légraphique privée  etreolani  à  lintérleur 
de  lUSmptre,  soni  applieables  à  la  eorres- 
ponkLoee  «ntve  la  France  et  l'Algérie. 

3.  La  part  afférente  au  parcourt  fran- 
çak  des  dépêche»  mtematioBales  Uansmi- 
ses  par  la  ligne  sou^^flurine,  demeurera 
réglée  d'après  les  bases  des  traités  inter- 
nationaux ;  mais  elle  pourra  être  réiiuite 
ultérieurement  par  arrêtés  du  ministre  de 
rhitérieur,  conformément  à  la  disposition 
d«  l'art.  3  de  la  loi  du  22  juin  1854. 

4.  Notre  miDislre de  rintérieur  et  le  gon- 
Temeur  général  de  l'Algérie  (MM.  de  Per- 
signj  et  Pélissier)  sont  chargés,  etc. 

^  ^  lî  ocsTOBRB  —  Dëeret  impérial  qui  affran- 
6liit,jaM|a*«o  SOKptetnbre  1802,  de  tout  droit 
de  nsfigalion  tnlérceare  perça  aa  profit  de 
;rEtat,  le»  càArgeroent»  de  graias  etfarinet,  de 
xiz,  de  ponamea  de  terre  on  de  légaroee  eeca, 
circuleai  par  bateau  aor  lea  ririèrea  ou  le»  c«* 
aanx.  (XI,  Bail.  DCDLXVm,n.  9564.) 

Kapoléoo,  ete.,  sar  le  tàpporl  de  netre 
«itolslresecvélaare  d*Stat  a»ëép«rtaMtDl 
eu  finanees»  aveot  déerMé  : 

Art.  l«^  A  partir  du  15  de  ce  méls^at 


515 

jusqu*aa  50  septembre  1862,  les  charge* 
ments  de  grains  et  farines,  de  nz,  de  pMa*> 
mes  de  terre  ou  de  légumes  secs,  cires* 
lant  par  bateau  sur  les  rivières  ou  sur  les 
canaux  Bon  concédés,  seront  affranchis <]e 
tout  droit  de  navigation  intérieure  perça 
au  profit  de  TEtat.  Il  en  sera  de  mêoie  dn 
droit  établi  sur  les  canaui  soumissionnés 
ou  concédés  dont  le  rachat  est  autorisé  par 
les  lois  àvê  â8  juillet  et  !«'  auùt  1860. 

2.  Les  bateaux  étrangers  pourront,  jus- 
qu*à  la  même  époqceet  aux  niémes  condi^ 
tions  que  les  baieaux  français,  naviguer 
en  exemption  de  droits  sur  tous  les  fleu- 
ves, rivières  et  canaux  de  France,  quelle 
que  soit  Torigine  de  leurs  chargements, 
pourvu  que  ces  chargements  soient  com- 
posées de  céréales  ou  denrées  alimentaires 
spécilîé?'s  dans  l'art.  \*^. 

3.  Quelle  qnt*  soit  la  date  de  leur  arritée 
à  destination,  les  bateaux  français  ou  étran- 
gers ainsi  chargés  jouiront  de  Pexemptlon 
de  droits  qui  fait  Pobjet  du  présent  dé' 
cret,  pourvu  qu'iraient  quitté  leur  point 
de  départ,  antérieurement  au  50  septem- 
bre 1862.      . 

4.  Notre  ministre  des  finances  (Bf .  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


2$  aspMMBRB  as  12  ocvosmE  1861.  -*  Dicrct  im* 

périul  qui  approuve  la  nouvelle  rédaction  de 
Tari.  6  lies  «taluls  du  la  société  anonyme  for- 
mée k  Paris  sous  la  dénomination  da  Tri7<m, 
compagnie  d*assurances  contre  les  riiqnesde  la 
navigation  maritime  et  intér^ure.  (XI,  BdU* 
Bupp.  DCCLXIV,  n.  11,703.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  notre  décret  du  24  dé- 
cemtre  1856,  portant  autorisation  de  la 
compagnie  d'assurances  contre  les  risques 
de  navigation  maritime  et  intérieure  for- 
mée A  Paris  sous  la  dénomination  du  Tri- 
ton et  approbation  de  ses  statuts;  Tti  la 
délibération  de  rassemblée  générale  deê 
actionnaires  de  la  compagnie,  en  date  du 
50  mars  1661,  ayant  pour  objet  d*éiever  à 
quinze  cent  mille  francs  (1,500.000  fr.)  le 
capital  de  la  société  ;  vu  le  récépissé,  en 
date  du  !•'  juillet  1861,  constatant  le  dé- 
pôt à  la  caisse  des  dépôts  et  conslgoatfous 
de  la  somme  de  cent  mille  francs,  for- 
4nAniie  cinquième  de  Taugmentation  pro- 
jetée; notre  conseil  d*£tatentendQ,  «toi» 
décrété: 

Art.l«'.  La  nouvelle  rédaction  de l'tort. 
6  des  statuts  de  la  société  anonyme  for- 
mée  à  Paris  sous  la  dénomination  dn  tTf  I- 
(ofs  compagnie  d'assurances  contre  les 
risques  de  navigation  maritime  etint^ 
rieare,eitapproavée„ telle qn'elte est  ceii« 


516      IMP»!  FRAHÇAIS.  —  MAPOLÉOll  UI.—  «3,  U  SEPT.,  1"  OCTOBRE  1861. 

tenne  dans  Tacte  passé,  le  6  septembre 
iSeï,  devant  M«  Gayon  et  son  collègue, 
notaires  à  Parts,  lequel  acte  restera  annexé 
ffO  préseot  décret.  * 

2.  Nolre^  ministre  de  Tagricultare , 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(H.  Ronher)  est  chargé,  etc. 


25  n^MBRB  =  12  ocTOBRK  1861.  —  Décret  im- 
périal qui  approave  la  nouvelle  rédaction  des 
an.  5  et  15  <tes  vtatats  de  la  société  anonyme 
formée  à  Paris  sous  la  dfinomination  de  ia  Ga- 
ran<(emartVim«,  compagnie  d'assaraiices  mari- 
times. (XI,  Bull.  supp.  DCCLXIV,  n.  11,704.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  Yu  notre  décret  du  18  août 
1860,  portant  autorisation  de  la  société 
anonyme  formée  à  Paris  sous  la  dénomi- 
nation de  la  Garantie  marilime,  compa* 
gnie  d'assurances  maritimes,  et  approba- 
tion de  ses  statuts;  vu  la  délibération 
prise  le  9  octobre  1860,  par  l'assemblée 
générale  des  actionnaires  de  ladite  com- 
pagnie, à  Tcffet  d'augmenter  le  capital  de 
la  société;  vu  le  récépissé,  en  date  du  27 
décembre  1860,  constatant  le  dépôt  à  la 
*  caisse  deç  dépôts  et  consif^nations  de  la 
somme  de  quarante  mille  francs  (40,000 
fr.),  formant  le  cinquième  de  l'augmenta- 
tion projetée  ;  notre  conseil  d'£lat  entendu, 
avons  décrété  : 

.  Art.  l«^  La  nouvelle  rédaction  des 
art.  5  et  15  des  statuts  de  la  société  ano* 
qyme  formée  à  Paris  sous  la  dénomination 
de  la  Garantie  marilime,  compagnie 
d'assurances  mariUmes,cst  approuvée  telle 
qu'elle  est  conlenue  dans  l'acte  passé,  le 
19  août  1861,  devant  M«  Buissel  et  son 
collègue ,  notaires  à  Paris ,  lequel  acte 
restera  annexé  au  piéseni  décret. 

â.  Notre  ministre  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M«  Roubcr)  eit  chargé,  etc. 

24  5BPTBVBRB  =x  jQ  OCTOBRE  1861.  —  Décret  im- 
périal qui  augrocnle  le  crétlil  ouverl  au  dépdt* 
tement  de  la  guerre  pour  rinscription,  au  Iré- 
sor.  public,  des  pensions  militaires  à  liquider 
dans  le  courant  du  l'année  4861.  (XI,  Bull. 
DCDLXIX,  n.9j72.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  guerre;  vu  l'art.  18  de  la  lot  du  26 
joillot  1$60,  qui  a  ouvert  au  département 
la  guerre  un  crédit  de  deux  millons  deux 
cent  mille  francs  (2,^00,000  fr).  pour 
rinscription,  an  trésor  public,  des  pension* 
militaires  A  liquider  dans  le  courant  de 
Tannée  1861  ;  vu  la  loi  du  25  |urn  1861, 


sur  les  penaions  de  l'armée  de  terw;  n 
notre  décret  du  10  novembre  1856,  sir  les 
crédits  extraordinaires  ou  sopplémenùi- 
res;  vu  la  lettre  de  notre  ministre  des  i- 
nances,  en  date  du  31  août  1861;  notre 
conseil  d'Etal  entendu,  avons  décrété: 

Art.  1er.  Le  crédit  de  deux  miloDs 
deux  cent  mille  francs,  ouvert  aa  dépir- 
lement  de  la  guerre,  par  l'art.  13  delaJw 
du  26  juillet  1860,  pour  l'inscriptieD,  a» 
trésor  public,  des  pensions  militaires lli- 
quider  dans  le  courant  de  Tannée  1^1, 
est  augmenté  de  la  somme  de  trois ceàl 
mille  francs  (306,000  fr.). 

â.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépesieiQ 
moyen  des  ressources  aflTectées  aa  service 
de  l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  de  cette  angnen- 
tatioo  de  crédit  sera  proposée  au  Gon»  lé- 
gislatif. 

4.  Nos  ministres  de  la  guerre  et  des  fr- 
naBces(MM.  Raodon  et  de  Foreade)s6lrt 
oJMurgés,  etc.      

24  SB»TKWBRB  =f  16  OCTOBRE  1861.  -  DéCTCt  iffl. 

périal  qai  porte  provisoirement  \  cîùqdliifc. 
mes  la  partritUribaëe-aax  bndgfets  proviidAX 
de  l'Algérie  sur  le  produit  net  de  rinpdttnk 
(XI,   Bull.  DGOLXIX,  n.  9573.) 

Napoléon,  etc.,  «ur  le  rapport  da^lKre 
ministra  seeréia/ra  d'£tat  au  déparUiill 
de  lé  g nenre  et  d'après  les  propositiMiil 
gouverneur  général  de  TAIgérie,  sm 
décrété:  : 

Art.iw.  La  pari  de  quatre  dixIèOM  at- 
tribuée aux  budgets  provincial  m  fc 
produit  net  de  l'inpôt  arabe^  par  ikrtie 
décret  du  l*»-  décembre  1858,  est  ftwi- 
soirement  porté  à  ci»q  dixièmes  à  p«<ir 
du  1er  janvier  1862. 

3.  Nos  ministres  de  la  guerrre,  des  fi- 
nances, et  le  gouverneur  général  defAI- 
gérie  (MM.  Randon,  de  Forcade  et  Pais- 
8ier)  sont  chargés,  etc. 


!«'  =  16  ocTOBRB  1861.  —  Décret  imp&tilfif 
augmente  rcffectif  du  détachement  dipf^ 
darmorie  empîojé  au  Sënéffî.1..  fXI.IS. 
DCDLXIX,  n.  95740  ^     f^ 

Napoléon,  etc.,  vu  le  décret  du  50 sep- 
tembre 1854,  portant  création  d'un  d^- 
cbement  de  gendarmerie  à  pied  ponr-k 
service  du  Sénégal  ;  considérant  qos  i 
force  et  la  composition  de  ce  détacbemeot 
ne  sont  plus  suffisantes  pour  satisfaire 
aux  exigences  actoelîes  ;  d*aprés  favÊf  4^ 
notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  décla- 
ment de  la  marine  et  des  colonies.-  tXiW 
le  rapport  de  notre  ministre  secrétadv 
d'Etat  an  département  delà  guerre,  avôftf 
déerété  i 


BMPIBE  FRANÇAIS.    —  NAPOLÉON 

Art.  Ic.  L'elTeclif  du  détachement  de 
gendarmerie  employé  au  Sénégal  est  porté 
à  vingt-six  hommes,  y  compris  un  otlicier 
et  nn  enrant  de  troupe. 

S.  La  composition  de  ce  détachement 
est  déterminée  ainsi  :  Lieutenant  ou  sous- 
lieutenant,  1  ;  maréchaux  des  logis  à  pied, 
2  ;  brigadiers  à  pied,  4;  gendarmes  à  pied, 
18;  enfant  de  troupe»  1  ;  total,  26. 

^.  Nos  ministres  de  la  guerreet  de  la  ma- 
rine (MM.  Randon  et  de  Chasseloup-Lau- 
bat)  sont  chargés,  etc. 


111.  —  !•%  5,  14  OCTOBRE  1861. 


517 


l«*«siO  0CT0BR«  1861.  —  DécrM  impérial  qui 
««gaieate  L*e£fcotif  de  la  compagnie  de  gecdar- 
merie  de  la  Goadel«ope.  (XI,  Baik  DCDLXIX, 
n,  0575.) 

Napoléon,  ete.,  Tu  les  ordonnaoces  des 
6  septembre  1840  et  18  avril  1846,  et  vu 
Je  décret  du  24  janvier  iS57  ;  eoBsidéranl 
que  l'effectif  actuel  de  là  compagnie  de 
gendarmerie  de  la  Guadeloupe  n*est  plos 
soiBsant  pour  assurer  l'exécution  du  ser- 
TJce  de  surveillance;  de  l'avis  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  là  marine,  et^sur  le  rapport  de  notre 
Bdioistre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  guerre,  avons  décrété  : 

jtrt.  i•^  L'efTeetif  de  la  compagnie  de 
genëarBerie  de  la  Guadeloupe  est  porté 
à>  eeat  soixante  et  dix-neuf  hommes,  y 
cemprlsles  officiers^  t  ks  enfants  de  troupe. 
2.  La  composition  de  cette  compagnie 
est  ixée  ainsi  qu'il  est  indiqué  au  tableau 
el-aprés  {SuU  U  détail), 

3»  Nos  ministres  de  la  guerre  et  de  la 
mariae  {MM.  Randon  et  de  Ghasseloup- 
Laobal)  sont  chargés,  etc. 


5  ^9 16  octobub  1816.  —  Dëorel  impérial  qoi 
modifie  celui  do  3  décembre  lS56t  relatif  aux 
eOfrespondaoces  originaires  on  à  destinalion 
des  bareaux  de  poste  français  établis  en  Tor- 
qaie  et  en  Egypte.  (XI,  Bull.  DCDLXIX, 
D.  9576.) 

Napoléon,  etc.,  vu  Tart.  18  de  la  loi  du 
28  juin  1861, portant  ûxationdu  budget  gé- 
néral des  dépenses  et  des  recettes  de  l'exer- 
cice d86i;  vu  la  convention  de  poste  con- 
clue entre  la  France  et  la  G  rande-Bretagne, 
le  24  septembre  1856;  vu  la  loi  du  30  mai 
IS38;  vu  notre  décret  du  3  décembre 
1856j  portant  fixation  des  taxes  i  perce- 
voir par  l'administration  des  postes  de 
France  sur  les  correspondances  originai- 
res ou  à  destination  des  bureaux  de  poste 
français  établis  en  Turquie  et  en  Egypte; 
sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire 
d'Etat  au  département  des  finances,  avons 
décrété  : 

Art.  l«r.  Les  prix  de  port  ou  droits  à 


percevoir  par  l'administration  des  pos)ti 
de  Frajice,  pour  les  lettres  ordinaires  et 
les  lettres  chargées  acheminées  au  moyen 
des  paquebots-poste  français  ou  des  pa- 
quebots-poste britanniques,  et  expédiées, 
soit  de  la  France  et  de  l'Algérie  pour  ks 
bureaux  de  poste  français  établis  en  Tur- 
quie et  en  Egypte,  et  t>%e9  vena^  soit  de 
l'un  desdits  bureaux  pour  on  autre  de  ces 
bureaux,  seront  payés  par  les  envoyeurs 
ou  les  destinataires  conformément  au  ta* 
rif  ci  après  {suit  U  tarif)* 

2.  Sont  abrogées,  en  ce  qu'elles  ont  de 
contraire  au  présent  décret ,  les  dispos!* 
tions  de  notre  décret  susvisé  du  3  décem- 
bre 1856. 

3.  Les  dispositions  du  présent  décret  se- 
ront  exécutoires  à  partir  du  1*'  janvitr 
186S. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


m  =  22  octoBEB  1861.  —  Décret  impérial  por- 
tant promulgatioii  des  articles  additionnels  k 
le  convention  de  poste  do  21  mai  1858,  signés 
entre  la  France  et  la  Prdsae,  le  S  juillet  llei. 
PLI,  BbU.  DCDLXX,  n.  9580.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  affaires  étrangères,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Des  articles  additionnels  à  la 
convention  de  poste  du  21  mai  1858,  en- 
tre la  France  et  la  Prusse,  ayant  été  signés, 
à  Paris,  le  3  juillet  1861 ,  et  les  ratiûcalions 
de  cet  acte  ayant  été  échangées  le  27  sep- 
tembre dernier,  lesdits  articles  addition- 
nels, dont  la  teneur  suit,  recevront  leur 
pleine  et  entière  exécution. 

A  rtieU»  add itionnel s, 

S.  M.  r£mpm«ttff  des  Français  et  S.  H. 
le  Roi  de  Prusse»  voulant  déférer  an 
désir  que  leur  a  exprimé  S.  M.  le  roi  de 
Hanovre  d'accéder  aux  stipulations  de  la 
convention  de  poste  conclue,  le  21  mai 
1858,  entre  la  France  et  la  Prusse,  ont  ré- 
solu de  régler,  au  moyen  d'articles  addi- 
tionnels à  ladite  convention,  les  condi- 
tions de  l'accession  du  Hanovre,  et  ont 
nommé,  dans  ce  but,  pour  leurs  plénipo- 
tentiaires, savoir  :  S.  M.  l'Empereur  des 
Français,  M.  Edouard-Antoine  Thouve- 
neU  son  ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement des  affairesétrangères,  etc. ,  etc.; 
et  S.  M.  le  roi  de  Prusse,  M.  Albert- 
Alexandre  comte  de  Pourtalès,  sonenvoyô^ 
extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire 
ptèi  S.  M.  l'Empereur  des  Français,  etc.; 
lesquels^  après  s'être  communiqué  leùrf 
plains  pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due 
forme,  saut  convenus  des  articles  sui- 
vants : 


51S 


EMPlllB  FRANÇAIS. — MAPOLÈOIf   III.  —  6  ATRIL  1861. 


An.  l«^  A  dater  du  !«'  janvier  l«6â, 
tes  «Upiilaiioos  de  la  eoBventioii  du  21 
mai  1  hSS.  relatives  aax  lettres  ordinaires  oa 
chargées,  «i»  échantillons  de  marchan- 
litses  et  aux  imprimas  de  toute  aalure, 
originaires  ou  à  destination  des  provinces 
Mieniaies  de  ta  Prusse,  seront  applicables 
awK. objets  de  même  espèce  provenant  on 
à  destination  4n  royaume  de  Hanovre, 
iorfiq'ie  ces  objets  seront  compris  dans  les 
déjpècbes  réciproques  des  deui  adminis- 
Uation^  des  postes  de  France  et  de  Prusse. 

2.  Sont  abrogés,  en  ce  qu'elles  onl  de 
contraire  à  Tariicle  précédent,  les  dispo- 
ftiUons  des  art.  Set  18  de  la  convention 
pfécitée  du  SI  mai  1858. 

3.  Les  présents  articles ,  qui  seront 
considérés  comme  additionnels  à  la  con- 
▼aotion  du  ti  mai  1858,  seront  ratifiés, 
et  les  ralifîcalions  en  seront  échangées  à 
fiaris,  aiMsitôt  que  faire  se  pourra. 

Fait  à  Paris,  en  double  original,  le  troi- 
sième jour  du  mois  de  juillet  de  Tan  de 
frâce  nul  huit  cent  soiianteet  un.  (L.  S.) 
igné  Ë  Thouyenel.  Poubtalès. 
2.  Notre  ntinisire  des  affaires  étrangères 
(M.  Xhoavenel)  est  chargé,  etc.    , 


d.Avskiu  —  22  ocTOBRB  18§1.    —  Décret  impé« 

liai  relatif  à  rélubli&semenl  de  rimpOt  de  con- 
sommalion  sur  les  «pirilueux,  k  la  Guadeloupe. 
XI,  Bull.  DCDXLXX,  n.  9581.J. 

Napoléon,  etc.,  vu  le  décret  du  34  oc- 
tobre 1860,  portant  réglemejit  d^adminis- 
tration  publique  pour  rétablissement,  dans 
les  colonies  de  la  Martinique  et  de  la  Gua- 
deloupe, d'une  taie  sur  les  spiritueux; 
vu  les  délibérations  du  conseil  général  de 
la  Guadeloupe,  en  date  des  21  et  22  dé- 
cembre 1860:  vu  la  délibération  du  con- 
seil privé  do  la  même  oolonie,  en  datodu 
d  Janvier  1861  ;  sur  le  fApport  de  notm 
ministre  secrétaire  d*£tat  de  lamafine  et 
des  colonies,  ftvoos  décrété  : 

OiiAMTBElw.  Dé  la  fabrication  de$ 
spiritueux. 

Art.  l«r.  Les  distilleries  sont  divisées 
.  en  deux  catégories  :  1<>  celles  qui  soai 
eiploilées  par  un  propriétaire  ou  fermier 
distillant  ou  faisant  distiller  le  produit  d« 
sa  récolte  ;  2»  celles  qui  s«at  exploitées  .par 
des  indoitriels  non  pr4>dacjeurs  de  la  ma- 
tière première,  et  celles  oi]i  les  fabxicanU 
exploitent,  concurremmentavee  lelirs  j»ro- 
près  récollea,  des  iiroduits  j^o>veoant  des 
récoltes  d*autrui. 

%.  A  partir  du  !«'  JuiM  1861 ,  iml  m 
^nrra  distiUar  des «Iropt^  mélasses  «I  aa^ 
très  maliéces,  sans  «■  «voir  obturafao^ 
t<»tisalMin,  Aucune  aak«i>isatl«a  ne  fera 


accordée  pour  une  fabrique  nonveUe.si 
celte  fabrique  n'est  montée  pour  prodtiire 
an  moins  cinq  cents  hectolitres  par  an. 

3.  Tout  individu  ayant  l'intention  de 
fabriquer  des  spiritneox  devra  adressera 
l'administration,  par  rinlermé«ltaire  do 
service  des  contributions,  une  demaodt 
indicative  du  lieu  où  il  entend  etercer  ton 
industrie  et  des  bâtiments  qu'il  doit  f  af- 
fecter. B;ms  les  fabriques  nouvelles, te» 
bMinK>nts  devront  offrir  toute  garantie 
coijtre  le  volet  la  fraude,  être  séparé*, au- 
t»ni  que  possible,des  au  très  consi  raclions, 
et  renfermer  des  magasins  spériaui  poai 
le<i  produits  de  la  fabrication.  Dans  lesta* 
briques  anciennes  existantes.  ra>imiaistn" 
tion  n'aura  à  prescrire  que  les  mesuresfi- 
goureusement  nécessaires  pour  asioKt 
l'exercice.  Dans  tous  les  cas,  tout  étatdes 
lieuK,  cqnsiuté,  ne  pourra  èlre  mudiûéMPl 
une  autorisation  de  l'administration. 

4.  Aucune  fabrique  ne  pourra  commeD- 
cer  ou  coniiuuer  sa  fabrication  qQ*àla 
charge,  1»  de  présenter  une  caution  sol' 
vable,  qui  s'engagera  ,  conjointement  et 
solidairement  avec  elle,  au  paiement dai 
droits  et  doubles  droits  gui  seront  eoosU- 
tés  à  la  charge  du  distillateur.  Les  Ulut 
cants  qui  ne  distillent  que  les  prodoiU^ 
leur  récolte  pourront  toutefois  éiné- 
pensés  de  celle  formalité.  La  caulioml- 
vablo  pourra  êlre  remplacée  par  uattA* 
tionnement  en  numéraire,  dont  la^ootilè 
sera  Gxée  par  arrêté  du  gouverneur  eo  con- 
seil privé;  2*  de  déclarer  le  nombre  II  11 
contenance  des  alambics,  cuves,  baoi»«i' 
ternes,  futailles ,  et  de  tous  autres  ▼ii<' 
seaui  composant  le  matériel  desa  diilii* 
lerie,  ainsi  que  lesquaotités  dèrbums»!!- 
fias  et  autres  spiritueux  existant  en  sa  poi- 
session,  dans  ses  magasins  ou  aillears; 
3<^  de  ^feruii  droit  «nnoel  de  lionoe, 
exigible  d'oivanoe,  et  applicable  h  efca^ 
étfiblissement.  Toute  distillerie  stifHSâBi 
une  habitation,  et  ne  fabricant  que  tesjiw- 
duits  du  cru  de  cette  tabitalioDi  ^ 
exempte  du  droit  de  patente. 

6.  Lcs^  distitlateurs  t|ui  vondroot  SNV 
ïtm  industrie  devront  en  faire  la  déM^ 
tien  an  tiureau  du  service  exerçant.  etUfi- 
quHter  immédiatement  te  droit  da  tOfi- 
semmation  sur  toutes  les  qaantftérdeUii' 
rHueux  existant  en  charge  i  leur  cOBQrtei 
s'Hs  ne  préfèrent  les  diriger  sur  on  erilrt- 
pùi  ou  sur  tout  autre  étattissement  so«bb 
à  l'exercice. 

'd,  î-es  ^brlcawti  de  spfriineox  w 
soufltis  aux  Tisifes  et  exercices  ^J^îS 
d«r  serTieedei  contrtbttltDns ,  etienwJJ* 
lnrroffn1r,àtOTtteréqtifs(tion,  twts»- 
briqvesttnafMit»,  tettiers  ettoifâjwf 
blktiraents  enclavés  dans  la  même  tmm 


EMPIRB  PRAMÇAIS. 

que  la  dUUIlerie,  oa  y  atteoaot.  Celte 
obligation ftiib;$Ule,  même  pendant  la  nuit» 
8*il  est  constaiéqoe  la  distillerie  est  eo  ac- 
tivité. Us  doivent  égiilemenl  lear  repré- 
senter les  sucres,  sirops ,  mélasses  ei  an- 
trea  matières  propres  a  la  distillation, 
aiDai  que  les  spiritueux  qui  se  trouvent 
en  leur  posaession. 

7.  Les  opérations  de  chaque  distillerie 
seront  consignées  sur  un  registre  qui  sera 
livré  au  Xabricant  par  Tadministration, 
aprèa  avoir  éié  coié  et  parafé  par  le  Juge 
de  paii  Ce  registre  devra  être  repi^éMoté 
à  toute  réquisition  el  à  l'instant  roéme  de 
la  demande  des  employés  du  service.  Ceux- 
ci  devront  le  vérifier  et  y  apposer  leur 
vi&a,  après  chaque  vérification. 

ft.  La  farce  alcoolique  du  liqne  prêt  à 
être  raii  en  distillation,  vérifié  par  les  em- 
ployés du  service,  sert  A  déterminer  le  mi* 
ninaum  variable  des  produits  eiigibles  de 
la  Cabricalion.  En  cas  de  contestation,  et 
i  la  demande  (Je  l'une  des  parties,  la  force 
alcoolique  et  le  minimum  exiuible  sont  dé* 
terminés  par  des  expériences  contradic- 
toires. Les  distillateurs  sont  tenus,  toutes 
les  fois  qu'ils  en  seront  requis  par  le  ser- 
vice exerçant,  de  luj  faire  connaître  par 
écrit ,  vingts-quatre  heures  d'avance ,  le 
jour  et  Theure  auxquels  ils  se  disposeront 
à  procéder  à  la  préparation  ou  à  la  distil- 
lation des  cuves  désignées  daus  la  réqui- 
sitipn  des  employés*  ^ 

9.  li  sera  accordé  aux  distillateurs,  pour 
ooillage,  coulage  et  aiïaiblissement  de  de- 
gré|  une  dédu«*.tioa  annuelle  qui  sera  cal- 
calée  d*aprés  le  s^our  des  spiritueux  dans 
le  magasin  de  la  distillerie  et  fixée  par  Tad- 
mînistration  locale. 

iO.  L'administration  locale  est  autori* 
sée  à  accorder  des  dégrèvements  on  des 
conApensa lions  aux  fabricants  de  spiri- 
tueux en  cas  de  pertes  matérielles  dûment, 
constatées,  ou  de  tout  autre  motif* 

il«  Nui  ne  peut  exercer  ta  profession 
de  fabricant  de  liaoeurs  sans  avoir  fait  une 
déclaration  spéciale  pour  l'eurcice  de  cette 
indostrie.  Il  est  interdit  aux  liqnoristes  de 
fsbriqner  des  spiritueux  simples,  mais  ils 
pourront  rectifier  ceux  dont  ils  justifieront 
avoir  payé  le  droit  de  consommation. 

GSAPITEB  II.  Dei  droite  éiabUM  sur  k$ 
^HHtuêu^é 

IS*  Les  droits  établis  par  le  décrel,  sn^ 
lionne  de  règlement  d*admioistrsiiOQ  pu- 
bll^ne,  do  té  octobre  1860,  snr  les  apifi- 
toens  consommés  dans  la  colonie,  on  mU 
«D  sont  exportés,  as  perçoivent  sur  tons  m 
ll«|iidea  alcooliques  contensnt  plus  de  vin0 
et  vn  centièmes  d'alcool  pur  i  la  tempéra'» 
t«tf  de  quinse  degrés  centigrades.  Ces  H- 


IfAPOLtoIl  III.    —  6  AVBIL  1861.  519 

quides  sont  divisés  en  deux  classes,  savoir;  - 
1<>  les  spiritueux  simples,  aromatisés  en 
non,  q'ii  marquent  leur  degré  réel  à  l'ai*- 
coométre,  et  dont  le  droit  se  régie  en  raison, 
de  la  quantité  d'alcool  pur  qu'ils  eon- 
tiennent,  s'ils  sont  en  cercles,  et  d'api  es  les» 
masiies  du  liquide*  s'ils  sont  en  beu4eiJlest 
2<>  les  liqueurs  et  les  fruits  à  l'eau^de-viey. 
qui,  soii  en  ceroles,  soit  en  bouteilles,  soa(t 
imposés  d'après  la  masse  du  liquide. 

13.  Le  droit  de  iicenee  des  assujettis 
sera  déterminé  suivant  les  professions. 
Toutefois,  il  pourra  être  établi  plusieurs 
classes  de  licences  pour  les  détaillants.  Le 
droit  de  licence  payé  par  les  détaillants  est  - 
un  produit  communal.  Il  est  dû  pour  le» 
trimastre  entier,  à  quelque  époq<ie  que 
commence  ou  cesse  l'exercice  de  la  pro«< 
fession.  Les  droits  coloniaux  et  munici- 
paux établis  antérieurement  au  décret  de 
24  octobre  1860,  sur  la  fabrication  et  la 
vente  des  npiritueux,  seront  supprimés  à 
partir  du  i^r  juillet  1861. 

14.  Aucun  enlèvement  ni  transport  de 
spiritueux  ne  podrra  être  fait  sans  une  dé- 
claration préalable  de  l'expéditeur,  ponr 
les  alcooN  destinés  à  l'exportation  directe 
et  au  march/ind  en  grus;  de  l'acbeteur^ 
pour  ceux  destinés  à  la  consommation;  le 
conducteur  devra  toujours  être  muni  d'une 
expédition. 

15.  Le  droit  sur  les  spiritueux  venant 
de  Textérieur  sera  acquitté  a  l'arrivée  des, 
spiritueux  dans  les  ports  de  la  colonie,  A 
moins  qu'ils  ne  soient  déposés  dans  un  en* 
trepét  de  4a  douane. 


Chapitre  III.  Da  /a  vente  des  epiritueux, 

16.  La  vente  des  rhums;  tafias  et  autres 
spiritueux,    à    l'iniérieur  de  la  colonie^   v 
s'effectue  en  gros  et  en  détail  ;  en  groa» 
par  quantité  de  viegt-cinq  liirea  an  roeins^ 
eo  détail,  par  toutes  quantités  inférieurce 

à  celle  ci-dessus  désignée.  Le  eolportage^ 
des  spiritueux  est  formetlemeot  interdU» 

17.  Les  marchands  de  spiritetox  eo  gme» 
et  les  détaillants  doivent,  araet  tonte  op6«- 
ration  de  commerce,  faire  «ne  décleretien) 
de  profession  au  service  des  contribetiooi^. 
et  désigner  lt*s  quantités,  espèces  et.qnat»  ' 
lltés  des  spiritueux  qu'ils  possèdent  dean 
leurs  magasins  on  ailleurs^  ainil  que  ksi 
locaux  où  ilsentsndeat  eiencer  leurlnd«ê<<> 
trif.  ils  sont  tenus,  en  faisant  cette  déeta*-- 
ration,  de  se  munir  d'ooe  Hcenos  payaMf 
par  trimestre,  et  «ui  est  indépendante  dm 
la  patente.  JMienne  déeieratiM  de  pce« 
fMsIen  nesera4«H»4ela  part  d'nn  détaM* 
lani,  ail  ne  jnatit» pféaiablement  de  Vêm^ 
quitdndroH  penr  loua  lesepiritnsu».^ 
senlen  as  pe-*seaaieni  Sms  mÊmn  am^Mm 
prefMsiens  denMffclMnd  de  spiëtutuB  en 


StO  BMPIRI  PRAnÇAlf 

gros  et  de  détaillant  ne  pourront  être  eier- 
eéet  dans  le  même  établissement. 

18.  L*exercice  4e  la  profession  de  mar- 
chand de  spiritueux  en  gros  est  subor- 
donné à  la  présentation  et  à  Pacceptation 
da  caotionnement  général  auquel  sont  as- 
fàjettjs  les  distillateurs.  Les  dispositions 
des  art.  5  et  9  du  présent  décret  leur  sont 
également  applicables. 

19.  Sont  assimilés  aui  détaillants  les 
propriétaires  ou  fermiers  vendant  ou  fai- 
sant Tendre  au  détail  le  produit  de  leur 
•fabrication,  les  cabaretiers,  aubergistes, 
traiteurs,  restaurateurs,  maîtres  d'hôtels 
garnis,  cafetiers,  liquoristes,  débitants  de 
Tin  ou  de  bière  et  autres  donnant  à  manger 
ta  Jour,  au  mois  ou  à  Tannée ,  ainsi  que 
toas  ceux  qui  se  lifrcnt  à  la  vente  au  détail 
def  boissons  alcooliques,  de  quelque  nature 
q[ii'elles  soient.  Les  assujettis  ci-dessus  dé- 
signés sont  tenus,  aussi  bien  que  les  dé- 
taillants, d'indiquer  leur  profession  par 
une  enseigne,  et  ils  ne  pourront  cesser 
l'exercice  de  leur  industrie  avant  d'en  avoir 
fait  la  déclaration  au  service  des  contribu- 
tions. 

20.  Tout  marchand  en  gros,  en  cessant 
son  indostrie,  doit  en  faire  la  déclaration  et 
acquitter  immédiatement  le  droit  sur  les 
quantités  de  spiritueux  restant  en  sa  pot- 
session. 

21.  Les  marchands  de  spiritueux  en 
grés  sont  soumis,  comme  les  distillateurs, 
aux  visites  et  vérifications  des  employés  du 
service  exerçant,  mais  seulement  dans  les 
magasins,  caves,  celliers,  et  depuis  le  lever 
jusqu'au  coucher  du  soleil.  Les  détaillants 
font  soumis  aux  visites  et  vérifications  des 
agents  du  service  des  contributions  et  des 
préposés  à  la  police  pendant  tout  le  temps 
que  leurs  établissements  restent  ouverts  au 
public. 

22.  Le  maximum  de  rapprovisionne- 
ment  des  détaillants  en  spiritueux  de  toute 
nature  sera  fixé  par  l'administration  locale 
i  raison  de  l'importance  des  localités.  Les 
Taisteaux  dont  ils  pourront  faire  usage 
seront 'soumis  à  des  conditions  de  capacité 
qut  seront  déterminés  par  l'autorité  locale. 

23.  L'expéditeur  de  spiritueux,  qu'un 
acquit-à-caution  doit  accompagner,  devra 
praïKlre  l'engagement  de  rapporter,  dans 
un  délai  d'un  mois,  un  certificat  de  dé- 
ch*arge,  délivré  k  destination,  et  se  sbu- 
mettre,  à  défaut  de  cette  justification,  à 
pafer  le  double  des  droits  que  l'acquit-à- 
caution  a  pour  but  de  garantir. 

24.  Si  les  certificats  de  décharge  ne  sont 
pas  rapportésdans  le  délai  fi^xé  par  l'art.  23, 
il  êeim  donnié  contrainte  contre  les  expédi- 
teurs et  leurs  cautions  pOtir  le  paiement 
defiloubtes  droits*  rféanmoins^  si  les  sou- 


—  NAPOttolf  III*  —  6  AVRIL  1861. 


missionnaires  rapportent,  dans  le  tennede 
trois  mois  après  l'eipiration  du  délai,  les 
certificats  de  décharge  en  bonne  forme, 
délivrés  en  temps  utile,  les  sommes  qu'ils 
auront  payées  leur  seront  remboursées, 
saof  le  montant  des  frais  faits  par  Tad- 
ministration  jusqu'au  jour  du  rapport  deS' 
dites  pièces.  Après  le  délai  de  trois  mois, 
aucune  réclamation  ne  sera  admise,  et  les 
doubles  droits  seront  acquis  à  Tadmiols- 
tration. 

Chapitre  IY.  Despeinei  et  dehm-^ 
sttaaiion  des  contravention$* 

25.  Tout  individu  qui  distillera  des  spi- 
ritueux, ou  exercera  la  profession  de  mar- 
chand en  gros  ou  de  détaillant,  sans  are 
rempli  les  formalités  qui  doivent  préM 
la  fabrication  ou  la  vente  des  spiritueoii 
tout  importateur  qui  livrera  ou  tentera  d« 
livrer  des  spiritueux  à  la  consommatios^ 
à  quelque  titre  que  ce  soit,  avant  d'aï 
avoir  acquitté  le  droit  ou  de  les  avoir  entre* 
posés  dans  un  magasin  de  là'dduane;  toot 
détenteur  d^spirltueux  dont  la  proTeoaDce 
ne  sera  pas  justifiée,  seront  punis  d'une 
amende  de  cent  francs  à  deux  mille  fr&oefi 
Tout  fat)ricant  qui  sera  convaincu  d'aTÔ)^ 
frauduleusement  altéré  ses  livres,  sôltjtf 
altération  d'écriture,  soit  par  iascrpB 
de  résultats  faux,  reste  soumis  i  Il|^ 
commune.  , 

26.  Les  particuliers  autres  que  les  m' 
jettis  &  l'exercice,  qiri  seront  délenteiffs, 
au  l«r  juillet  1861,  de  plus  de  centlltrei 
de  spiritueux,  seront  tenus  d'en  faire  ta 
déclaration  au  service  exerçant,  avant  le 
5  du  même  mois,  et  de  les  représenter  m 
agents  de  l'administration,  s'ils  en soill 
requis,  dans  les  dix  jours  de  la  déclaralido, 
et  sous  la  peine  portée  en  l'art.  27. 

27.  Toute  infraction  au  présent  déerel, 
autre  que' celles  indiquées  dans  l'art. 9S, 
sera  punie  d'une  amende  de  clnqnatfU  & 
cinq  cents  francs. 

28.  Indépendamment  des  peines  portées 
dans  les  art.  25  et  27,  les  spiritueux  !«" 
celés,  enlevés  ou  transportés  en  frati^l 
qui  seraient  retrouvés,  seront  confis^» 

29.  En  cas  de  récidive,  le  maximum  « 
l'amende  ser^  toujours  appliqué,  et  TéM- 
blissement  pourra  être  fermé  par  intt<ff« 
administrative. 

30.  Tout  empêchement  apporté  ao  fibre 

et  complet  exercice  du  droit  de  surV^- 
lance,  tout  refus  d'entrée  opposé  aOX^; 
ployés  de  l'administration,  dans  les  IR^ 
où  le  présent  décret  leur  donne  le  droit» 
pénétrer,  seront  punis  des  peines  poiws 
en  l'art.  27. 

51.  Les  contraventions  qui,  en  verlnffû 
présent  décret,  entraînent  la  eonfiscitiw 


BMPIBE  FRANÇAIfT.  —  NAVOLÉON   III..—   10  AOUT  1861. 


et  famende,  seront  poursuivies  defant  les 
tribunaux  correctionnels. 

5â.  L'exercice  de  l'action  publique  ap- 
partient à  l'administration.  Elle  est  auto- 
risée i  transiger  avec  les  contrevenants  sur 
les  procés-Terbaux  de  contravention. 

53.  Les  contraventions  seront  consta- 
tées et  poursuivies ,  conformément  aux 
chap.  6,  7  et  8  du  décret  impérial  du 
1«F  .germinal  an  12  et  à  la  loi  du  15  juin 
1855,  qui  seront,  à  cet  effet,  promulgués 
dans  la  colonie.  Toutefois,  les  procés-ver- 
bâux  pourront  être  rédigés  et  affirmés  par 
un  seul  agent. 

54.  Le  produit  des  droits,  amendes  et 
confiscations,  en  matière  de  contributions 
sur  les  spiritueux,  sera  versé  directement 
entre  les  mains  du  percepteur,  d'après  les 
liijuidations  des  ejffptoyés  dii  service  exer- 
çant. 

35.  Les  fonctionnaires  civils  et  mili- 
taires et  les  agents  de  la  force  publique 
prêteront  aide  et  assistance  aux  employés 
dq  service  des  contributions,  pour  Texer- 
eicede  leurs  fonctions,  to)ites  les  fois  qu'ils 
eo  seront  requis.  \ 

'3^.  Les  redevables  en  retard  d'acquitter 
ÎISÎ  di'oUs  résultant  d'exercices  seront  pour- 
suivis par  la  voie  de  la  contrainte.  La 
même  voie  sera  suivie  pour  te  recouvre- 
ment des  amendes,  des  confiscations,  des 
dépeps  prononcés  par  jugement,  et  du 
montant  des  transactions  revêtues  de  la 
rorme  exécutoire.  Les  contraintes  seront 
décernées  par  le  chef  du  service  des  con- 
tributions ou  par  les  contrôleurs;  elles 
seront  visées  et  rendues  exécutoires,  sans 
frais,  par  le  juge  de  paix  du  canton  où  le 
bureau  est  établi,  et  elles  pourront  être 
signifiées  par  tes  employés  du  service.  Elles 
emporteront  hypothèque  sur  tous  les  biens 
des  débiteurs,  ainsi  que  le  droit  de  faire 
tous  actes  d'exécution  et  de  conservation, 
tels  que  la  saisie  des  meubles  des  redevables 
et  des  deniers  qui  leur  sont  dus.  L'exé- 
cuUon  des  contraintes  ne  pourra  être  sus- 
peodue  par  aucune  opposition  ou  autre 
acte»  si  ce  n'est  quant  à  celles  décernées 
poUr  défaut  de  rapports  de  certificats  de 
décharge  des  acquits-à-caution,  en  con- 
signât le  simple  droit. 

37.  Les  oppositions  que  les  redevables 
formeront  aux  contraintes  seront  motivées 
et  contiendront  assignation  à  jour  fixe  de- 
vant le  tribunal  de  Tarrondissement  du 
bureap,  avec  l'élection  de  domicile  dans 
la  commune  où  siège  le  tribunal.  Le  délai 
poar  réchéance  de  l'assignation  ne  pourra 
excéder  huit  jours,  te  tout  à  peine  de  nullité. 

38.  Les  contestations  qui  seront  élevées 
sur  le  fond  des  droits  en  matière  de  con- 
tributions indirectes  seront  instruites  et 


5il 

jugées  conformément  aux  art.  88  et  8d  de 
l'ordonnance  du  31  décembre  1828,  sur  le 
service  de  l'enregistrement.  L'art.  90  de 
la  même  ordonnance  est  applicable  aux 
employés  du  service  qui  réclament  le  rem- 
boursement des  frais  de  poursuites  avancés 
par  eux  et  tombés  en  non-valeurs. 

39.  L'administration  aura  privilège  et 
préférence  à  tous  les  créanciers  sur  les 
meubles  et  effets  mobiliers  des  redevables 
pour  le  recouvrement  des  droits  indi- 
rects, à  l'exception  des  frais  de  justice,  de 
ce  qui  sera  dû  pour  six  mois  de  loyer 
seulement ,  et  sauf  aussi  la  revendication 
d (liment  formée  par  les  propriétaires  des 
marchandises  en  nature,  conformément  à 
la  toi  commerciale. 

40.  La  prescription  est  acquise  i  l'ad- 
ministration contre  toute  demande  en  res- 
titution des  droits  indirects  après  un  dé- 
lai révolu  de  deux  années  ,  à  compter  da 
jour  où  le  droit  a  été  perçu.  La  prescrip- 
tion est  acquise  aux  redevables  des  con* 
tributions  indirectes  pour  les  droits  que 
les  employés  du  service  n'auraient  pas  ré- 
clamés après  un  intervalle  d'une  année,  à 
compter  du  jour  où  ces  droits  étaient 
exigibles.  Aucun  intérêt  n'est  dû  à  l'ad-^ 
ministration  pour  les  droits  que  les  rede- 
vables sont  en  relard  de  payer,  ni  par 
l'administration  pour  ceux  qu'elle  est  dans 
le  cas  de  restituer. 

41.  Les  mesures  de  détail  qui  concer- 
nent l'application  du  présent  décret  se- 
ront déterminées  par  arrêtés  du  gouver- 
neur. 

42.  L'administration  aura  provisoire- 
ment le  droit  de  faire  fermer  les  distille- 
ries et  cabarets  existants  dont  les  situa- 
tions se  prêteraient  difficilement  à  l'exer- 
cice.L'indemnitéquIIy  aura  lieu  d'accorder 
à  cette  occasion  sera  réglée  conformément 
à  la  loi ,  et  payée  soit  en  un  seul  terme, 
soit  par  annuités. 

43.  Notre  ministre  de  la  marine  et  des 
colonies  (M.  de  ChosseloupTLaubat)  est 
chargé,  etc.        

10  Aoo»  sa  22  ocTOBUB  1801.  —  Décret  impérlul 
poar  l'exécolioii  de  ceux  des  2t^  octobre  ISfiô 
et  Ô  avril  1861,  relalif»  &  rëtablisscmenl  de 
Timpôl  de  consommation  sur  les  spirilueos,  K 
la  Guadeloupe.  (XT,  Bull.  DCDLXX,  n.  9582.) 

Napoléon,  etc.,  vu  le  décret  du  24  oc- 
tobre 1860,  établissant  l'impôt  sur  la  con- 
sommation des  spiritueux  dans  les  colo* 
nies  de  la  Martinique  et  de  la  Guadeloupe  ; 
vu  le  décret  d'exécution,  en  date  du  6  avril 
1861,  en  ce  qui  concerne  la  Guadeloupe; 
sur  le  rapport  de  notre  ministre  secré- 
taire d'Etat  au  département  de  la  marine 
et  des  colonies,  avons  décrété  : 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  MAYOtiOIf  III.  —  10  AOUT  1861. 

transvasions  de  futailles  en  boateilleset 
déballages  de  caisses  ou  de  paniers  ayant 
d*en  avoir  fait  ta  déclaration  aai  em- 
ployés ;  ceux  dont  les  rtinms  ou  tafias  mis 
en  vente  ne  seraient  pas  de  bonne  qualité 
et  dont  la  densité  mesurée  à  la  tempén- 
tare  de  quinze  dpgrés  centigrades  stflit 
inférieure  à  quarante  •  neuf  degrés  cm- 
tésimaut  (24  cartiers)  ;  les  détaillaobfiii 
recèleraient  des  spiritueux  dans  leunna* 
sons  ou  ailleurs  et  les  propriétairesoofill^ 
cipaux  locataires  qui  laisseraient  entier 
chez  euxdes  boissons  appaftenantant  dfll- 
tants^  sans  qu'il  y  ait  bail  ayant  (tatrcff' 
taine  pour  les  locaux  où  sont  placées  letâites 
boissons;  quiconque  fera  transporta  et 
eircnter  des  spiritueux  sans  les  acqaits4- 
caution^  congés,  laissez-passeroniiemif 
prescrits  par  arrêtés  du  goarernement; 
te  conducteur  d^un  chargement  Ida  i(llri- 
tueux  dont  le  transport  sera  saspeini, 
qui  n*en  aura  pas  fait  la  déclaration  dni 
les  vingt-quatre  heures  au  bureaa  tefli| 
voisin;  celui  qui  ne  fera  pas  consùfcr 
toute  opération  nécessaire  à  la  conserY^ 
des  spiritueux  en  cours  de  transport, fipt 
accident  ayant  occasionné  ta  perieèMi 
ou  partie  des  spiritueni ,  ou  toolM 
dans  l'arrivée  du  chargement;  \e(Ém 
de  navire  qui,  en  cas  d'avaries  mm^ 
Urds  provenant  d'événements  de n^ 
fournirait  pas,  dés  son  arrivée,  anedni- 
ration  détaillée  des  circonstances  QttfSB- 
rônt  occasionné  tes  avaries  ou  lesretirft, 
ou  qui  fournirait  un«  déclaration  #  k 
serait  pas  reconnue  sincère;  les  vmli* 
riers,  patrons  de  bateaux  on  de  navireiet 
tous  autres  qui  conduiront  ou  transporte- 
ront des  chargements  de  spiritoeot  <( 
n'exhiberont  pas  aux  agents  de  l'admi^ 
tration,  à  l'instant  même  de  la  réipi' 
tion,  les  expéditions  dont  ils  doivent  9R 
porteurs;   enfin,   toutes    conlraventÏMS 
aux  dispositions  réglementaires  pristfÇ 
arrêté  du  gouvernement,  en  cxéculiW" 
l'art.  41  du  décret  du  6  avriH86l. 

2.  La  constatation  des  contravcgj^ 
commises  dans  Tiniérieur  des  dlstlww 
et  dans  les  magasins  des  marcbandiV 
gros  est  exclusivement  ré-^ervéc  aaxa|»l* 
du  service  des  contributions. 

3.  En  cas  de  Soupçon  de  tntt^  J 
pourront  en  se  faisant  asslf5tBrdnj«|8* 
paix,  du  maire,  de  son  adjoint  on  dfltW* 
missaire  de  police,  lesquels  seront  jg* 
de  déférer  à  leur  réquisition  sur  lajdg; 
cation  de  Tordre  d'un  cmploré  ^PP^S 
nyant  au  moins  rang  de  contrOlenr^  |Wj* 
Irer  dans  la  maison  d'habîtatltfft  <mW 
tout  antre  local  occupé,  soil  parTasiftfBW 
îiux  exercices ,  soit  par  tonte  antre  pff- 
sonne. 


5ti 

Art.  !«'.  Seront  poursuivis  et  punis,  à  la 
Guadeloupe,  conformément  aux  disposi- 
tions des  art.  27,  28,  ^9,  31  et  52  du  dé- 
t^ret  du  6  avril  1861  :  le  distillateur  ou 
ttibricant  de  liqueurs  qui,  mis  en  de- 
meure de  fournir  vn  nouveau  cautionne- 
ment, n'aura  pas  satisfait  à  cette  mise  en  de- 
meure, daiïs  les  quinze  jours  de  sa  date  ; 
celui  qui  se  refuserait  ou  apporterait  un 
«mpérhement  i  la  vérification  parempo- 
tement  de  la  contenance  des  alambics,  eu- 
vos,  bacs,  citernes,  futailles  et  de  tous  au- 
tres vaisseaux  ,  ou  aux  Indications  que  le 
service  exerçant  jugerait  utile  d'opposer 
pour  constater  la  capacité  et  l'identité 
<tes  vaisseaux  ;  celui  qui  changerait ,  mo- 
difierait ou  altérerait  la  contenance  des 
«lamfibics,  cuves,  citernes  et  autres  vais- 
seaux jaugés  ou  épalés,  ou  en  établirait  de 
nouveaux  sans  en  avoir  fait  la  déclaration, 
ou  qui  ferait  usage  desdits  vaisseaux, 
ivant  que  ta  contenance  en  ait  été  véri- 
fiée: le  distillateur  qui  ne  se  conforme- 
fait  pas  aux  modèles  Tournis  par  l'admi- 
nistration pour  la  tenue  des  registres  pres- 
crits par  l'art.  7  du  décret  du  6  avril 
1861  ;  le  dt^iilateur  ou  le  marchand  en 
gros  qui  mélangerait  leà  spiritueux  fabri- 
qués ou  introduits  depuis  la  dernière  vi- 
site des  employés  avec  ceux  dont  la  fabri- 
cation ou  l'introduction  estantérieure;  ce- 
loi  qui  aura  expédié  des  spiritueux  sans 
les  faire  accom  »agner  d'un  acquit-à-cau- 
tlonou  d'un  congé;  le  détaillant  qui.  con- 
trairement à  l'invitation  de  Tadministra- 
tion,  déposerait  ou  vendrait  des  spiritueux 
dans  des  magasins  qui  ne  seraient  pas  sé- 
parés de  leur  atelier  de  fabrication,  ou  des 
locaux  affectés  aux  autres  branches  de 
le'jr  industrie;  le  marchand  en  gros  qui 
ne  représentera  pas,  dés  qu'il  en  sera  re- 
quis/les  expéditions  applicables  aux  spi- 
ritueux qu'il  a  reçus  depuis  la  précédente 
Tlsite  des  employés,  et  le  détaillant  qui 
ne  justifiera  pas  immédiatement,  par  la 
ptésentatlon  des  congés,  du  paiement  du 
droit  de  consommation  sur  les  spiritueux 
<|u'il  possède  dans  son  domicile  ou  ail- 
leurs ;  quiconque  aura  un  établissement  de 
Tente  de  spiritueux  au  détail,  saos  une 
•atorisalion  de  l'autorité  administrative; 
les  détaillants  qui  établiront  leur  débit 
4iir  des  vaisseaux  d'une  contenance  su- 
périeure à  celle  déterminée  par  arrêté  du 
^averneur.  et  ceux  qui  recevront  on  au- 
ront chez  eux,  à  moins  d'une  autorisation 
'Spéciale,  des  vaisseaux  d'une  contenance 
Inférieure  à  celle  fiiée  dans  la  même  for- 
me; ceux  qui  auront  exprédié  ou  mettront 
in  tente  à  la  fois  plus  d'une  pièce  de  cha- 
<tue  espèce  de  kH)issons,  ou  qui  opéreront 
Hes  remplissages,  coupages,  mixtions. 


BMPIBB  FRAHÇAlf.   —  BAVOLÊOM  III.   -*  3  OCTOBBE  1861. 


û«a 


4.  Seront  saUis  les  siMHtnetii  dont  les 
narchands  en  gros  ne  josiiOeraient  pas  la 
provenance,  ceux  circulant  en  vertu  d*un 
laissez- passer  au  delà  du  bureau,  où  le 
ItUsez- passer  aurait  dû  être  échangé,  ou 
ea  Tertu  d*un  laissez-passer  qui  ne  serait 
pB9  applicable  an  chargement ,  ou  encore 
^il  a  été  délivré  un  laissez-passer  quand  il 
i^exittera  aucun  bureau  sur  la  route  à  par* 
«Durir,  ni  au  lien  même  de  destination. 
Seront  également  saisis  les  rhums,  tafias 
0l  autres  Si»iritueux  circulant  sans  eipédi- 
Vkn  applicable,  ou  avec  une  expédi- 
tion kiapplicttble,  par  suite  de  différence 
dans  les  quantités,  de  fausse  destination, 
de  péremption  du  délai  ou  de  tout  autre 
motif.  Enfin,  pourront  être  saisis,  à  dé< 
faut  de  caution  solvable,  mais  pour  la  ga- 
rantie de  Tamende  seulement ,  tes  voitu- 
res, chevaux ,  bateaux  et  autres  objets 
servant  au  transport. 

5.  S*il  arrivait  que  des  spiritueux  trans- 
portés en  fraude  fussent  introduits  dans 
une  maison  d'habiiaiion  ou  tout  autre  lo- 
cal au  moment  d'être  saisis,  les  agents  du 
service  des  contributions  auraient  le  droit 
d*y  pénétrer  sans  être  tenus  de  remplir  les 
formalités  prescrites  par  Part.  3. 

6.  En  cas  de  vérification  des  alambics 
et  autres  vaisseaux,  les  frais  de  la  pre- 
mière vérification  sont  toujours  à  la  charge 
des  assujettis,  ceux  des  vérifications  ulté- 
rieures seront  supportés  par  la  partie  qui 
SBOCombera. 

7.  Daas  les  cas  où  les  certificats  de  dé- 
charge des  acquits-À  caution,  après  vérifi- 
cation, seraient  reconnus  faux,  les  soumis- 
sionnaires et  leurs  cautions  ne  seraient  te- 
nus que  de  condamnations  purement  ci- 
viles ,  conformément  à  leur  soumission-, 
sans  préjuiliie  des  poursuites  A  exercer 
cootre  qni  de  droit,  comme  À  l'égard  de 
falsification  ou  d*altération  d'écriture  pu- 
blique. L*iMiHiinistration  aura  quatre  mois 
ponr  s'assurer  de  la  validité  des  cerlili- 
caU  de  déchargeet  intenter  l'action.  Après 
ce  délai,  elle  ne  sera  plus  recevable  à  for- 
mer aucune  demande. 

S«  Le<$  frais  de  poursuites  dirigées  con- 
tre un  redevable,  après  le  paiement  des 
droits,  seront  mis  k  sa  charge,  s'il  ne  rap* 
porte  au  bureau  du  service  la  preuve  de 
sa  Ubésration. 

9»  Les  contraventions  commises  hors 
des  établissements  consacrés  A  la  fabrica- 
tion et  a  la  vente  en  gros  des  spiritoeoB 
seront  constatées,  soit  par  les  agents  du 
service  des  contributions,  soit  par  toui 
oAeier  de  police  judiciaire,  soit  par  deux 
agents  4p  ta  force  publique.  Dans  les  cas 
prévus  par  les  art.  3  et  5, 1  officier  de  poUeo 
et  les  deux  agents  de  la  force  publique 


jouiront  des  mêmes  droits  que  les  agents 
du  service  des  cooiributions. 

10.  Les  officiers  et  préposés  des  douanes 
pourront  constater  les  mêmes  contravea- 
tioiis  sur  la  voie  publique;  ils  jonirunlégr- 
leroent,  mais  seulement  pour  le  cas  prêw 
par  Tari.  5,  des  mêmes  droits  que  les 
agents  du  service  des  concributloBS. 

11.  Avant  d'être  portées  devAnt  les  tri- 
bunaux, les  ëemandi^s  en  restitution  et 
droits,  seront  adressées ,  avec  les  pièeeeà 
l'appui,  au  chef  du  service  des  contriha- 
tions.  Ce  fonctionnaire  les  transmettrai  à 
l'administration  a\ec  son  avis  ,  et  fsra 
connaître  au  réclamant  la  décision  inter- 
venue. 

12.  Les  actes  Inscrits  sur  leurs  porla-> 
tirii  par  les  employés ,  dans  le  cours  é%k 
leurs  eiercices,  feront  foi  en  justice  jus^*ï» 
Inscription  de  faux. 

13.  Notre  ministre.de  la  marine  et  deik 
colonies  (M.  de  Chasseloup-Laubat)  esf^ 
chargé,  etc. 

3  BBi  32  OCTOBRB  1841.  —  Décret  impëriti  relt- 
tif  auK  cautionuemeols  ï  fournir  par  Ir*  «fMMr 
comptables  des  depuis  impériaux  d*ét»lons  éw 
Pin  et  de  l'ompadoar.  (XI,  Bail.  DCDUXX* 
n.  9583. j 

Napoléon,  etc.,  vu  les  art.  96  et  97  do^ 
la  loi  du  "1%  avril  1816;  vu  l'art.  14  de  Ift 
loi  du  8  août  1847,  portant  fixation  d« 
budget  des  recettes  de  l'exercice  1848;. 
vu  l'art.  7  du  décret  du  15  uctotirel849» 
portant  Station  des  cautionnements  de» 
agents  comptal)les  de  l'admiuistraiion  deo' 
haras,  et  déterminanl  d'une  manière  spé^ 
ciale  ceux  à  fournir  pour  les  haras  du  Fllii 
et  de  Pompadour;  vu  l'art.  1*'  de  Tarrété 
du  miuistrede  l'intérieur,  de  ragriculture 
et  du  commerce,  en  date  du  i6  juin  1851; 
portant  suppression  de  la  jumenterie  ém 
haras  du  Pin,  et  rendu  en  esêcutioo  dm 
décret  du  17  du  même  mois,  dont  rarl%  i*** 
dit  qu'il  n'y  aura  qu'un  seul  harasc  ne 
Tart.  i*f  de  l'arrêté  de  notre  minitti» 
d'Etat,  en  date  du  20  lévrier  186i,  por* 
tant  suppression  de  la  jumenterie  du  haras 
de  Pompadour,  et  rendu  en  exécution  dli' 
rapport  de  principi>s  approuvé  par  noas^ 
le  1 P  décembre  1860,  et  de  l'art.  3  de  notce 
décret  constitutif  du  service  des  haras,  e» 
date  du  même  jour;  vu  l'avis  de  notno 
ministre  des  ûnances;  sar  le  rapporté» 
notre  ministre  d'£tat,  avons  décréié  : 

Art.  l*'.  Les  cautionnement  à  fourafr 
par  les  agents  comptables  des  dépêts  Imk 
périaux  d'ét^ons  du  Pin  et  de  Pompadovr 
seront,  à  revenir,  ftxês  d'après  rimpor^ 
tance  de  la  dépense  annuelle  de  oesêl#« 
blissements,  comme  cela  a  lieu  pour  les 


524  BMPIRB  FAAKÇAIS.    —  NAPOLiON  III.    —  5,  20  OCTOBRE  1861, 


autres  dépôts  d'étalons  existants  sar  di- 
vers poiots  de  l'Empire. 

2.  Les  dispositions  antérieures  con- 
traires au  présent  décret  sout  abrogées. 

5.  Nos  ministres  d'Etat  et  des  finances 
(MM.  Walewslù  et  de  Forcade)  sont  char- 
gés, etc.  

5  «  22  OCTOBH»  1861.  —  Décret  impérial  qai 
oiiTre,  sttr  i'exercice  1861 ,  on  crédU  de  301,386 
Ir.  33  c.  pour  les  dépentei  coDoemant  les  ^a- 
bissemenU  modèles  Je  bain«  el  de  lavoirs  pu- 
blics graluils  et  à  prix  réduiu,  et  annule  une 
pareille  somme  sur  l'exercice  1860.  (XI,  Bull. 
DCDLXX,  n.  9584.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ininislre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'intérieur;  vu  notre  décret  en  date  du 
5 décembre  1860,  qui  a  ouvert,  sur  l'exer- 
dcel860,  un  crédit  de  trois  cent  vingt 
et  on  mille  trois  cent  quatre-vingt-six 
francs  trente- trois  centime-,  pour  subvenir 
«tix  dépenses  résultant  de  la  loi  du  3  fé- 
nier  1851,  concernant  les  établissements 
modèles  de  bains  et  de  lavoirs  publics 
gratuits  et  à  prix  réduits;  considérant 
qu'une  somme  de  vingt  mille  francs  a  été 
dépensée  dans  le  cours  de  Tannée  1860, 
sur  le  crédit  ci-dessus  mentionné,  qu'il 
reste  libre,  par  conséquent,  une  somme  de 
trois  cent  un  mille  trois  cent  quatre-vingt- 
•ix  francs  Irenle-trois  centimes,  et  que  les 
engagements  pris  envers  les  communes 
nécessitent  l'ouverture  d'un  nouveau  cré- 
dit de  même  nature  sur  l'exercice  1861  ; 
vu  les  dispositions  de  notre  décret  du  10 
novembre  1856,  sur  les  crédits  suppîé- 
nentaireset  extrardinalres;  vu  la  lettre 
de  notre  ministre  des  finances,  en  date  du 
iB  septembre  1861;  notre  conseil  d'Etat 
entendu,  avons  décrété  : 
^  Art.  i«r.  Il  est  ouvert  au  ministère  de 
l'intérieur,  sur  l'exercice  i«61,  un  crédit  de 
trois  cent  un  mille  trois  cent  quatre-vingt- 
fii  francs  trente-trois  centimes  (301,386 
fr.  33  c.),  pourcontiuuer  les  dépenses  ré- 
raltant  de  la  loi  du  3  février  1851 ,  concer- 
nent les  établissements  modèles  de  bains 
et  de  lavoirs  publics  gratuits  et  à  prix  ré- 
duits. Une  pareille  somme  de  trois  cent  un 
mille  trois  cent  quatre-vingt-six  francs 
trente-trois  centimes  est  annulée  sur  le 
crédit  de  trois  cent  vingt  et  un  mille  trois 
ceat  quatre  vingt-six  francs  trente  trois 
centimes,  ouvert  au  ministère  de  Tin  te - 
riwir  par  le  décret  du  3  décembre  1860. 

2.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
pt^posée  au  Corps  législatif,  conformé- 
mant  à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

5.  Nos  ministres  de  l'intérieur  et  des 
fia*nces  (MM.  de  Persigny  ei  de  Forcade) 
Mat  cbargéf ,  etc.  ' 


22  8EPTBXBRK  =«  26  ocTOBEB  1861.  —  Décretî». 
périal  qui  approuve  des  modification»  aniti* 
tais  de  la  société  d'assoranCfsnmlaelleiooirtift 
la  grêle  établie  k  Toulouse.  (XI.  Bull,  nm. 
DCCLXX,  u.  11,834.)  ^ 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départemfiit 
de  l'agriculture,  du  commerce  el  dw tra- 
vaux pnbUcs;  vu  l'ordonnance  ro^rfff 
15  novembre  1826,  qui  autorise  la  mm 
de  Toulouse,  assurance  mutuelle  contitli 
grêle,  et  approuve  ses  statuts;  vu  lesuo^ 
diflcations  apportées  auxdits  statatifw 
les  ordonnances  des  8  juin  1828,  ïliaû 
1830,  26  septembre  1839,  7  juin  1845el 
28  juillet  1846;  vu  les  nouveaux  statQti 
de  ladite  société,  approuvés  par  le  décret 
du  24  mars  1853:  vu  les  décrets  des  28 
avril  1827  et  19  septembre  1859,  qui  ap? 
prouvent  diverses  modifications  auidilî 
statuts;  vu  les  nouvelles  modiflcatfoi» 
adoptées  par  délibération  du  conseil  géné- 
ral de  ladite  société,  à  la  date  du  23  jan- 
vier 1861;  notre  conseil  d'Etat  entendo, 
avons  décrété  : 

Art,  l«r.  Les  modifications  apporta 
aux  art.  4  et  9  des  statuts  de  la  soeÉ 
d'assurances  mutuelles  contre  la  gT6lç# 
blie  à  Toulouse  sont  approuvées  # 
qu'elles  sont  contenues  dans  l'acte  pai^ 
3  septembre  1861,  devant  M«DeIcasMÉl 
son  collègue,  notaires  à  Toulouse  (Haaii- 
Garonne),  lequel  acte  restera  annexé  aa 
présent  décret. 

2.  Notre  ministre  de  l'agricullBre,da 
commerce  et  des  travaux  pubiics(M.  Rofr 
her)  est  chargé,  etc. 

20  =1  28  ocTOBRB  1861.  —  Décret  impériiil  (pi 
fixe  la  snrtaie  de  navigation  à  laquelle  seront 
aounais  les  sucres  importés,  par  navires  étran» 
gers,  de  l'île  de  la  Réunion,  de  la  MarlinlqM 
et  de  la  Guadeloupe,  (XI,  Bull.  DCDLBU, 
n.  9589.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  denotri 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départewfttf 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  dcslN" 
vaux  publics;  vu  le  traité  concit^te 
l«f  mai  dernier,  entre  la  France  et  laW- 
gique;  vu  notre  décret  du  24  juin  dernier; 
vu  la  loi  du  3  juillet  186 1,  sur  Itiéffx» 
commercial  des  colonies  françaises  de  flte 
de  la  Réunion,  de  la  Martinique  et  delà 
Guadeloupe;  considérant  qu'il  impolie, 
au  point  de  vue  des  surtaxes  de  navigatita, 
de  placer  les  sncrea  knportés  desdite»  to- 
lonies,  par  navires  étrangers,  dans  dei 
conditions  identiques  à  celles  qui  sontl^ 
servées  aux  sucres  étrangers  par  oo(n 
décret  du  24  juin  dernier,  et  aux  saora 
d*origine  belge  par  le  traité  du  !•'  mai 
1861 ,  avons  décrété  : 


BUPIKE  FB  ANC  AÏS.  —  If  APOLÉOH 

ÂrU  l*^  Les  sucres  -importés  des  lies 
do  la  Réunion,  de  la  Martinique  et  de  la 
GoaUeJoupe,  par  navires  étrangers,  seront, 
conformément  aui  dispositions  de  l*art.  6 
de  la  loi  du  3  juillet  1861,  et  selon  la  pro- 
venance, soumis  à  une  surtaxe  denaviga- 
tion  de  trente  francs  et  de  vingt  francs 
par  tonne  de  mille  kiogrammes,  décime 
compris. 

%.  Nos  ministres  de  ragrlculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (MM  Rouher  et  de  Forcade)  sont 
chargés»  etc.      

2it  s^PTiHBAB  33  2  ROVEiiMK  1861.  —  Dëcret  im- 
{Ȏrial  qui  ouvre  aa  ministre  de  la  guerre  un 
crédit  extraordinaire  sur  Texercice  1861.  (XI, 
Bnll.  DCDLXXII,  ni  9596.) 

Kapoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'£tat  au  département 
de  la  guerre;  vu  la  loi  du  ^6  juillet  1860, 
portant  fixation  du  budget  des  recettes  et 
dépenses  de  l'exercice  1861  ;  vu  notre  dé- 
cret du  12  décembre  1S60,  portant  répar- 
tiMon,  par  chapitres,  des  crédits  dudit 
ei^rcice  ;  vu  notre  décret  du  10  novembre 
1$46,  sur  les  crédits  extraordinaires  et 
scippJémentaires;  vu  la  lettre  de  notre  mi- 
nistre des  finances,  en  date  du  31  août 
1B61  ;  notre  conseil  d*£tat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d*£tat  de  la  guerre,  sur  l'exer- 
cice  1861,  un  crédit  extraordinaire  de  six 


m.  —  24  SEPT.,  l«r  OCX.  1861. 


515 


millions  six  cent  huit  mille  quatre-vingt- 
dix-hait  francs  (6,608,098  fr.),  réparti 
comme  il  suit  dans  les  chapitres  du  bud- 
get ci-aprés  désignés,  savoir  :  €hap.  S. 
Recrutement  et  réserve.  100|150  fr.  Chap. 
7.  Solde  etentretien  des  troupes,  2,521,125 
fr.  Chap.  8.  Habillement  et  campement, 
5,693,943  fr.  Chap.  9.  Lits  militaires. 
225,000  fr.  Chap.  10.  Transports  géné- 
raux, 50,000  fr.  Chap.  18.  MatérieldeTar- 
tillerie,  18,000  fr.  Total,  6,608.098  fr. 

2»  Il  sera  pourvu  k  cette  dépense  an 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformé- 
ment à  l'art.  21' de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  la  guerre  et  des  fi- 
nances (MM.  Randon  et  de  Forcade)  sont 
chargés,  etc. 

l«r  ooTOB&K  os  2  HOTEMBAB  1861*  —  Décret  im- 
périal qui  règle,  h  partir  du  1*'  jantier  1862, 
le  traitement  de  diters  fonclioon  sires  supé- 
rieurs, aux  coloniea.  (XI,  Boll.  DCDLXXII, 
D.9605.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  marine  et  des  colonies,  avons  dé- 
crété : 

Art.  !«'.  Le  traitement  annuel  des  fonc- 
tionnaires du  service  colonial  ci-aprés  dé« 
signés  est  réglé  conformément  au  tableau 
suivant  :  < 


H                                                              DiiICMATIOK. 

TBAITBMEMT 

colonial. 

TRAITEMERV 

d'Europe. 

Chefs  de  service  èi  Chandernagor 

12,000' 
8.000 

6,000' 
A.OOO 

Chefâ  de  service  h  Yanaon 

Ordonnateur  k  la  Martinique • 

Ordoiinatenr  k  la  Guadeloupe .....* 

18,000         ^ 

18,000 

18,000 

10,000          >  Solde  du  grade. 

12,000          i 

10,000         1 

Ordonnateur  k  la  Réunion.  ........... 

Ordoo^aleur  à  la  Guiane •     .     »#^^ 

Ordonnateur  dans  les  établissemenU  français  de  Tlnde,  .     . 
Ordonnateur  au  Sénégal. 

Ordonoatear  ë  Saint-Pierre  et  Miqaclon 

GoiltriAear  k  la  Martinique. ... 

7.000         i 
12.000         ) 
12,000 
12,000 
10,000         J 
18,000 
18,000 
18,000 
16,000 
18.000 
18.000 
18.000 
12,000 
12,000 
10,000 

f 

Solde  du  grade. 

Ô.OOV 
6,000 
6.600 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
5,000 
5,000 
5,009 

Conlr^Unr  k  la  Guadeloupe 

Contrôleur  k  la  Réunion.     .     . 

'Contrôleur  k  la  Guiane.  .     . 

Directeur  de  Tin U^rieur  k  la  Mari  inique .     . 

Directeur  de  l'intérieur  k  la  Guadeloupe 

Directenr  de  l'intérieur  k  la  Réunion 

Direclonr  de  ^intérieur  k  la  Guiane.   .     . 

Procnreur  général  k  la  Martinique 

Procureur  général  k  la  Guadeloupe.     .     , 

Procureur  général  k  la  Réunion.    .....•«.. 

Procureur  général  dans  les  établissemenls  français  de  l'Inde. 

Président  de  conr,  chef  de  service  k  la  Guiane 

Préaident  de  cour,  chef  de  serrice  au  Sénégal 

SH 


BliraiB  FRANÇAIS.  —  MAPOIiAOIf  III.  —  15,  16  OCTOBBB  tB61. 


f.  Les  dl«posiiions  qui  préoèéent  ao- 
rènt  leur  effet  à  partiras  1»*^Janv<ieriS62. 

S.  Kotre  minUtre  de  la  marine  ei  des 
colonies  (M.  de  Gliasseloup-Laubat)  esl 
cbtrgé,  etc.      

15  ocTOSM  ^  2  MûTKHani  18$i«  —  IMcret  Im- 
périal qui  ouvre,  sur  IVxercice  18B0t  nn  crérlit 
sapplémenlaire  pour  Us  reititationf  et  non-va- 
ieorA  aur  ie«  conlrtbiiifana  directes  ei  aor  les 
tait»  p«rçM8  «n  veNn  dç  fèlea*  (£[ ,  BalL 
DCDU^XU.  m  MM.) 

I^apotéon,  etc.,  sar  le  rapport  de  notre 
Biinislre  secrétaire  d'Etat  des  finances; 
TU  la  loi  da  H  juin  1659.  coatenant  fiia*- 
Um  du  tNidi$et  générai  des  dépense»  et  des 
nottles  de  reuHreiee  19(»0  ;  vu  notre  dé- 
eret  do  19  novembre  1859,  contenant 
répartition  des  crédite  du  budget  des  dé- 
pâi!>e$  du4lit  exercice;  vu  l'art»  iOdn  ré* 
l^emenl  général  du  31  mai  1838,  conte- 
naat  la  faculté  d'ouvrir  des  crédit*  sop- 
plémenlaires,  pardéoret,  d«ns4*lnttrv«il« 
des  sessions  législatives;  vu  Tart.  21  delà 
loi  du  5  mai  1855.  relatif  au  mode  de  ré* 
galarisalion  des  crédits  ouverts  par  dé- 
crets ;  vu  les  dispositions  de  notre  d^éeret 
du  10  novembrelb56,  sor  le»  crédit»  »np- 
plémeniaires  ;  noire coo€eiid*Etaten tendu, 
irons  décrété  : 

An.  !•».  It  est  ouvert  à  notre  ministi^ 
secrétaire  d'Etat  des  finances,  sur  l'eief* 
ciee  1860,  un  crédit  sopplémeniaire  de 
un  million  cinq  cent  dix-sept  mille  hnit 
quatre-vingt-un  francs  soiiante  et  treize 
centimes  puurle^t  dépenses  ci-après  :Cliap. 
66.  Restitutions  et  non-valenrs  sur  les 
taies  perçues  en  vertu  de  rôles. 

2  il  aéra  pourvu  i  ces  dépenses  an 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
da  budget  de  l'exercice  1860. 

3.  Le  crédit  ci-dessus  sera  soumis  à  la 
sanction  iégisialive.  aux  termes  de  f'art.  21 
de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (M«r^) 
Foycade)  est  chargé,  etc. 


15  lacTOBB»  =s=  2  MovEMBRB  1861.  —  Décret  îm- 
péiuai  qai  ouvre,  aor  rexercice  1861,  do  crédit 
«ltraordina>re  pour  rachat  de  diverses  conces- 
«ons  d»  canaux.  (XI,  Bnll.  DCDLXXII , 
K  9607.J 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétairedElat  des  finances;  va 
la  lui  du  26  juillet  1860,  Mortant  fixation 
dit  budget  général  des  dépenses  et  dés 
recettes  de  l'exercice  1861;  vu  l'art,  21  de 
la  loi  du  5  mai  1855,  relative  an  mode  de 
légMlarisatlon  des  crédita  ouverts  par. dé- 
crets ;  vu  les  dispositions  de  notre  décret 
du  10  novembre  1856,  sur  les  crédits  sup- 


plémentaires et  extraordinaires;  va  Tart. 
4  de»  lois  des  28  juillet  et  !«'  août  1860, 
relatives  au  ractiat,  pour  cause  d'aiilit^ 
publique,  de  diverses  concessions  de  ca- 
naux ;  va  notre  décret  do  22  juillet  der* 
nier,  portant  ouv^rtore  d'un  crédit  «x- 
traordinaife  de  ua  million  deai  eeot 
treote-sepi  mille  fNmcs,  pour  pourfsâ>« 
paiement  des  indemnités  on  proiiriHi 
anx  compagnie»  concessionnaires  dt  ei- 
naux  rachetés,  pour  le  premier  senwitrtli 
rexercice  courant;  notre  conseil  d'Eu) 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l^c.  Il  est  ouvert  à  notre  itAMt 
secrétaire  d'Eti^  des  financips,  rar  fsitt^ 
cicn  1861,  un  crédit  extraordinaire  detn 
million  quarante  six  mille  deux  m% 
francs,  pour  les  dépenses  ci<après  :  Chift. 
60  ier.  Rachat  de  diverses  concessl6bfè 
canaux.  Indemnités  on  provisions  aoi  M* 
ciennes  compagnies  concessionnaires, ebtf^ 
gées  temporairement  de  la  gestioii  êÊ 
canaux  rachetés  par  fBiat.  (Lois  dS 
28  jnillet  et  !«'  août  1860.) 

2.  Il  sera  pourvu  à  ces  dépenses  N 
moyen  des  ressonrces  accordées  par  lildj 
da  budget  de  l'exercice  1861 .  * 

3.  Le  crédit  ci-desns  sera  sounliili 
sanction  législative,  aux  termes  de  l'ot^ 
de  la  loi  du  5  mai  1»55. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (If*^ 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


16  ocTOBRB  =  2  HOVBiiBRB  1861.  —  Diml  fn- 
nérial  portant  (ia«l*«t»btiab«iB«ittf»ndé^6bn* 
Détj ,  pour  rédacatioo  et  rinalmelioD  i» 
80urcU-muel#  des  àan^.  sexes  prendra  le  tîlit 
â^ltmitui'um  impériale^  et  sera  c\»stà  aa  noatln 
des  établissements  généraux  de  bienfaisance  et 
d*utilité  publique.  (XI,  Bull.  DCdUtQf 
n.  9608.)  _ 

Napoléon^  etc.,  sur  le  rapport  de  note 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'intérieur;  vu  le  billet  royal  en  «llte 
d'u  10  septembre  1846,  par  lequel  le  J« 
Charges 'Jlberi  a  conféré  à  l'éUbin- 
ment  des  sourds-mueisdeCbambéry  1^ 
tence  civile  et  te  titre  d'institution  rejti^ 
vu  lavis  du  préfet  de  la  Savoie,  en tîtie 
du  25  août  dernier,  au  sujet  de  Torgsolli' 
tion  de  cet  établissement  ;  vu  rcH-doeniatt 
royale  du  21  février  1841,  sur  IVgsabi' 
tlon  et  l'administration  des  établisseninU 
généraux  de  bienfaisence  et  d'atilfté  |Br 
blique,  avons  décrété  : 

Art.  l«^  L'établissement  fondé  ICilpk' 
béry,  département  delà  Savoie,  paorrdl»; 
cation  et  l'instractfon  des  sot 
des  deux  sexe»,  prendra  le  titie  d'I 
tion  impériat9* 
.  2.  Cette  institution  sera  elsssée  n 
nombre  des  établissemenU  généraox  de 


BMPimS  T«AWÇ.  — «AF«.*01I  «1-  — 

^rgai.!.ée  <^o«^«^'"^'"î"^  »"5„C^^ 
Ubns  de  fordonnance  do  ^fénter  1»4l 
«t  aux  rég'emcnis  et  Inslroctlout  mr  i  aa- 
minîstralion  diatîtabîe. 

S.  Notre  ministre  de  rintérietir  (M.  de 
IPersigny)  est  chargé,  etc. 

-nétUi  oui  .otofU»  l'établ«sem«it  cVun  dépôt 
ITmcndicilé  pour  le  .ertice  du  ^fPf'^»"»/"* 
Ses  AlpcMarilimes.  {XI,  BoU.  UCDUUtn, 
ii.d609.) 

Napoléon,  etc..  sur  le  rapiwrt  de  notre 
miniatre  secrétaire  d'Etat  au  déparlemenl 
de  l'intérieur;  notre  conseil  d'Elal  eo- 
tendo,  avons  décrété  : 

Art.  l**.  Est  autorisé  rétablissement 
d'an  dépôt  de  mendicité  pour  le  service 
do  département  des  Alpes -Maritimes.  Ce 
dép6t,  provi*oirem«'nl  organisé  dans  les 
dépendances  de  Thosplce  Saii>i-Koch,À 
Hice,  torniera  un  établissemeot  distinct  et 
compléiement  aéparé  de  Tauvre  àospiU- 

liére* 

2.*  Noire  roinislre  de  lintéricur  (H.  de 
Persigny)  est  chargé,  eic. 

iê  octowB  -  2  KOTminw  1861.  -  Décret  jm- 
pérUl  qui  oifvre,  »ur  IVwrCtc*  IWï.  un  crédA 
:iOODiâB»nl«ir«  PCMif  l«»  défï«r««e8  •ëuatwstr»- 


Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
fliiiifotre  sferétaire  d'Etat  des  finances;  vu 
Itt  loi  du  i6  Juillet  1860,  portant  fHatton 
do  budget  général  des  dépenses  et  des  re- 
cettes de  remerciée  isai  ;  vu  notre  décret 
do  12  décembre  1860,  contenant  réparti- 
tioB  des  ciédlts  du  budg<»t  des  dépenses 
dadit  exercice,  vu  Tart.  20  du  règlement 
général  du  31  mai  1838,  eoorenanl  la  fa- 
culté d'ou\rir  des  créJils  supplémentaires, 
Mf  décret,  dans  riiitervalle  des  sessions 
légtslative^t;  yu  rart  21  de  la  loi  du  5  mai 
i1g59,  relatif  an  mode  de  régularisation  des 
inédits  oufvtrls  par  décrets;  t«  les  dispo- 
«ilions  de  notre  décret  du  10  novembre 
««856,  sur  les  crédits  sopplémeniaircs;  vu 
la  lettre  de  M.  le  grand  référendaire  do 
Sénat,  en  date  du  6  juillet  1861  i  notre 
conseil  d'Eiat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1«».  Il  est  ouvert*  notre  ministre 
^#eerétaire  d'Etat  des  finances,  sur  Texer- 
Cîce  1B61 ,  un  crédit  supplémentaire  de 
cent  trente-huit  mille  sept  cent  six  francs 
wmt  tea  dépenses  ci-aprés  :  Ghap.  30.  Dé- 
feseet  adiiihit»ir»titea  du  Sénat. 
-  "2.  H  fera  pourvu  à  ces  dépenses  au 
IMoyen  des  ressources  accordées  psr  la  loi 
do  t»aéget  de  i'eiercice  1861. 

5;  Le  crédit  ci-dessus  sera  loamis  à  la 


«nction  iégiileti^»  "*  *•"»"  ^  rsttt-tl 
de  la  toi  do  «  mal  «8î^.   ^^         ^^    . 
4.  Notte  ministre  des  teaaeca  ^.  •• 
Forcade)  est  chargé,  etc. 

l"  ocTOBBB  =  2  MOTBMiRm  l«6l.  —  Vécr^l  îm- 
périal  partant  autorisaiicn  d«  It  société  mj» 
nyiD«  formée  k  Pari»  sou»  la  dénoromaheama 
U  ftotte.  oompaffoia  d^â«iarai»«e»  maritittet» 
(XI,  Bull,  atipp.  DCCUUII.  ».  \U^^) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  ndtia 
ministre  secrétaire  d'Etat  an  déparlemeol 
de  ragricuHure,  du  commerce  et  des  ira- 
Tuoi  putHcs;  v«  les  art.  29  i  57,  40^ 
45  du  Code  de  commerce  ;  vu  le  recépifsé, 
en  date  du  4  juin  1861,  constatant  ledé^ 
p6t  à  la  caisse  des  dépôts  et  «onstgnaliaof 
de  la  somme  de  deux  cent  mille  franca 
(200.000  fr),  formant  le  cinquième  du  e** 
piul social;  noUeconseil  dEiat  entendu, 
«VMH  désrété  :  •       ^  x 

Art.  1*r  l3  soo^é  anonyme  formée  & 
Paris  soas  la  dénomination  de  la  Flotte, 
compagnie  d'assurances  maritimes,  a- 1  au- 
torisée. Sont  approuvés  les  statuts  de  la- 
dite société,  teli  qutts  sont  contenos  dans 
l'acte  passé,  le  18  septembre  186i ,  devant 
ll«  Acioque  et  son  collégiie,  nolairci 
à  Paris,  lequel  acte  restera  annexé  au  pré» 
sent  décret. 

2.  La  présente  autorisation  pourra  elf» 
révoquée  en  cas  de  violaiion  ou  de  non 
«xectilion  des  staluls  approuvés,  sanr pré- 
judice des  droits  des  tiers. 

3.  La  société  sera  tenue  de  remetlrr, 
tous  les  six  mois^  un  extrait  de  «on  étKt 
de  situation  au  ministre  de  Tagriculture, 
du  eonimeree  et  des  travauxpublics.au  pré- 
fet du  département  de  la  Seine,  au  préfet 
de  police,  à  la  chambre  de  commerce  6t 
au  greffe  du  tribunal  de  la  Seine. 

4.  Notre  mieisfrre  de  ragriculture,  dli 
^mmerccist  des  travaux  publics  (M.  Roo- 
!her)  est  chargé,  «te. 


.81'  OCTOBR»  1860  =»  Û  »ov»iiB«B  1861.  --  Déeiil 
imi^érial  qui  fétiait,  !•  les  d  ot»  qna  le»  chin- 
celte»  de»  consolai»  de  France  k  1  étranger  «ont 
antoriaés  h  percevoir  pour  la  délivrance  d« 
certificat»  d'origine,  2«  le» droit»  fixé»  poo^ 
.îég.li..UoBdetdU.ÉOle..lXI.Bart.  DCDLXXHI, 
».g6l9.) 

Napoléon.  Cte.,  fur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départemeA 
des  affaires  étrangères  ;  vu  l'art.  1*»' de 
l'ordonnance  du  6  novembre  1835  ;  vu  les 
art.  t^  ^t  %  de  l*urd«mMiice  du  6  nore»- 
b«  1842;  avons  décrété: 

Art.  l•^  Les  droits  que  les  Chancelierf 
«es  consulats  de  France  à  Tétranger  sont 
autorisés  à  percevoir  pour  la  délivrance 
des  certificats  d'origine,  eonfbrmémeiit  à 


MB  UmBK  FSÂN{AJ8.  —  llA»OliM>H  UI.  -*  3,  14,  15  OCKttlB  iSeU 

}*ÈfU  56 des  tarif!  dei  trois  catégories  éta-     ministre  secrétaire  d*Etat  aa  dAfrt^imit 
blis  par  Tordonnanee  do  6  novembre  1843, 
sont  remplacés  par  une  taxe  uni  forme  de 


,  5  francs. 

fi.  Les  droits  fiiés  par  l'art.  5S  des  mê- 
mes tarifs  pour  la  légalisation  desdits  actes 
>ont  réduits  à  deux  franc  rnquanle  cen- 
times. 

.  3.  Ces  taxes  seront  perçues  par  les  chan* 
eellertes  des  consulats  de  France  dans 
le  rofaume-uni  de  la  Grande  Bretagne  et 
d'Irlande,  à  partir  dul«r  novembre  1860, 
et  par  celles  des  consulats  de  France  dans 
tous  les  autres  pays,  k  partir  du  1®^  Jan- 
vier 1861. 

4.  Notre  ministre  des  affaires  étrangè- 
res (M.  Thonvenel)  est  chargé,  etc. 


Z  ocTOiw  =a  H  HovKMBRB  1861.  —  Dëcrcl  im- 
périal portant  nouTelle  rédaction,  1* des  droits 
qne  les  chancoliers  des  consnlais  de  France  à 

.  Tëtranger  sont  autorisés  h  percevoir  pour  la 
délivrance  des  certificats  d^o^gine,  2°  des  droits 
fixés  pour  la  légalisation  desdits  actes.  (XI, 
BuU.DCDLXXm,  n.  9620.) 

^  Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  affaires  étrangères  ;  vu  l'art.  l«r  de 
rordonnance  du  25  août  1833;  vu  les 
art.  l«r  et  2  de  l'ordonnance  du  6  no- 
vembre 1842;  vu  notre  décret  du  31  oc- 
tobre 1860,  avons  décrété  : 

Art.  1*'.  Les  droits  que  les  chanceliers 
des  consulats  de  France  k  l'étranger  sont 
autorisés  à  percevoir  pour  la  délivrance 
des  certIGcats  d'origine  ,  conformément  à 
Fart.  56  des  tarifs  des  trois  catégories  éta- 
blis par  l'ordonnance  du  6  novembre 
1842,  sont  réduits  de  cinq  francs  à  deux 
francs  cinquante  centimes. 

2.  Les  droits  fixés  par  l'art.  58  des  mê- 
mes tarifs  pour  la  légalisation  desdits 
actes  sont  réduits  de  deux  francs  cin- 
quante centimes  à  i|n  franc  yidgl-cinq 
centimes. 

3.  Ces  taxes  seront  perçues  par  les  chan- 
celleries des  consulats  de  France  dans  le 
royaume- uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande,  et  dans  le  royaume  de  Belgi- 
que, à  partir  du  15  octobre  1861,  et  par 
celles  des  consulats  de  France  dans  tous 
autres  pays,  à  partir  du  1«^  janvier  1862. 

4.  Notre  ministre  des  affaires  étrangè- 
res (M.  Thouv«nel)  est  chargé,  etc. 


44  OCTOBRB  sa  0  MovsMSRB  iSôL  —  DécTct  im- 
périal  qai   ouvre   au   ministre    de  la   guerre 

,  {Budget  da,  gouvernement  général  de  t Algérie) 
nn  crédit  supplémentaire  sur  Texercice  1861. 
(XI,  Bail.  DCDLXXIV,  n.  9623./ 

Napoléon,  etc.  ;  sur  le  rapport  de  notre 


de  la  guerre  et  d'après  les  propôsittoos  do 
gouverneur  général  de  rAlgérie4  valtloi 
du  26  juillet  1860r  portant  fiutindo 
budget  général  des  recettes  et  des  dépeani 
;de  l'exercice  1861  ;  vu  notre  décret  da  12 
décembre  1860,  portant  répartitioB,ftf 
chapitres,  des  crédits  dudit  eiereiee;tB 
notre  décret  du  24  novembre  Igie,  fà 
supprime  le  ministère  de  rAlgériMtlH 
.  colonies,  réunit  les  colonies  au  nÛittR 
de  la  marine,  et  nomme  on  goofiasn 
général  de  l'Algérie;  vu  notre  décntin 
10  décembre  1860,  sur  rorganisatiotid- 
ministrative  de  l'Algérie;  vu  notre démt 
du  26  décembre  1860,  qui  transportsia 
budget  des  divers  départements  miiiili- 
riels  y  dénommés,  et  au  budget  spéeiildB 
gouvernement  de  l'Algérie,  les  eréfiti 
alloués  pour  les  dépenses  de  l'eterdn 
1861,  i  l'ancien  ministère  de  l'Alg^et 
des  colonies;  vu  notre  décret  dalO  is- 
vembre  1856,  sur  les  crédits  suppléa» 
taires  ou  extraordinaires  ;  vu  l'art.  St  è 
la  loi  du  5  mai  1855;  yu  la  lettre  de  Mti» 
ministre  des  finances,  en  d.ate  du  S  «li- 
bre 1861  ;  notre  conseil  d'Etat  eoM^ 
avons  décrété  : 

Art.  1".  Il  est  ouvert  à  not»# 
taistre  secrétaire  d'Etat  de  la  guerre(|ii- 
get  du  gouvernement  général  dt^Uir 
gérie),  sur  l'exercice  1861,  un  o^H^ 
plémentaire  de  cinq  cent  quaraatH^l 
mille  quatre  cent  cinquante  francs  réyirti 
comme  il  suit  dans  les  chapitres  d-iprii, 
savoir  :  Chap.  l«r.  Administration  fi» 
traie,  77,450  fr.  Chap.  5.  Admiaiitfi- 
tioB  générale  et  provinciale,  70,000  fr> 
Chap.  11.  Travaux  publics  en  Alféiit 
400,000  fr.  Total  général,  517,450  fr.  ' 

2.  Il  sera  pourvu  k  ces  dépeaia  M 
moyen  des  ressources  affectées  au  serfiee 
de  l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  ttH 
proposée  au  Corps  législatif,  eonfomé- 
ment  à  l'art.  21  de  la  loi  do  5  mai  IS^* 

4.  Nos  ministres  de  la  guerre  el'4v 
finances,  et  le  gouverneur  de  l'Aig^ 
(MM.  Randon,  de  Forcade  et  WMmj 
sont  chargés,  etc. 


15  ocToiRB  =  6  HOTKMBM  1861.  —  DécTit^a- 
périal  qui  autorise  rétablissement  de  Jffjf 
agricolesdsns  la  Sologne.  (XLBull.DClW»' 
n.  9625.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  iwjjj 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départanMi 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  IJ* 
vaux  publics;  vu  les  avantprojetiji 
routes  agricoles  à  eiécoter  dans  la  Wj 
gi|e«  départements  du  Loiret,  en  Gkr<« 


■KFIEB  FRÀUÇAIS.  —  MAPOLBOIf  III.  —  15  OCTOBRE  1861. 


m 


4eli0ir-et-Gher;  va  Ies]pièces  de  l'eDqaéte 
ouverte  sor  ces  avant-projets,  et  notam- 
nieai  les  procès- verbaux  des  commissions 
.  d'enquête  en  date  des  S5  janvier,  7  et  9  fé- 
vrier 1861,  pour  les  départements  de  Loir- 
et-Cher,  Cher  et  Loiret  ;  vu  tes  délibéra- 
lions  des  conseils  municipaux  des  com- 
munes intéressées,  contenant  engagement 
de  foamir  les  terrains  nécessaires  à  réta- 
blissement'desdites  routes,  à  Texception 
dc«  communes  de  Saint-Cyr,  Cléry  et  Mé- 
zà&res^n-Yal  (roule  n.  1  ) ,  de  Cerdon 
(rouie  n.  2).  Toury-Vineuil  et  Saint-Ger- 
vais(route  n.  3),  Saint-Vi&tre  (roule  n.  8)  ; 
vu  les  délibérations  des  conseils  généraux 
des  départements  du  Loiret,  du  Cher  et 
de  Loir-et-Cher;  prises  pendant  la  session 
de  i860,  qui  déclarent  accepter  le  projeta 
da  gouvernement  et  prennent  rengage- 
ment de  pourvoir  à  Tentretien,  lorsque 
r£tai  cessera  d*y  pourvoir  en  classant  les 
routes  agricoles  au  nombre  des  routes  dé- 
partementales ou  des  chemins  vicinaux  de 
grande  communication;  vu  les  avis  du 
conseil  général  des  ponts  et  chaussée;*, 
es  date  des  29  avril  i»52,  22  novembre 
1858,  2  avril,  14  mai,  13  août,  l«r  dé- 
cembre 1860  et  6  juin  186 1  ;  vu  le  sénalus- 
coosalte  du  25  décembre  1S52  (art.  4)  ; 
Botre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété ;      . 

Art.  l«r.  Il  sera  procédé  À  rétablisse- 
ment dans  la  Sologne,  départements  du 
Loiret,  du  Cher  et  de  Loir-et-Cher,  sur  un 
déreioppement  total  de  cinq  cent  vingt- 
deux  iLîlométres  (522  kil.)  environ,  des 
i>oates  agricoles  ci-aprés  :  route  agricole 
o.  1,  d*Ardon  au  Cercle  par  ou  prés  Mar- 
Cilij^eo-Villette  ;  route  agricole  n.  2,  de 
&aiDt-Aignan-1e'Gaillard  à  Argent  par  ou 
prés  Saini-Florent-le-Jeone;  route  agricole 
B.  3,  delà  route  Impériale  n.  156  dans  la 
commune  de  Saint-Gervais  à  la  Ferlé- 
Sain t- Aubin  ;  route  agricole  n.  4,  de  Bra- 
oieax  à  Selles-sur-Cher;  route  agricole 
]i.|5,  de  Bracieux  à  Romorantin;  route 
Jlgricole  n.  6  de  Beaugency  à  Bourges, 
entre  la  Ferlé^Sainl-Aignan  et  Allogny; 
rottte  agricole  n.  7,  de  Contres  à  Aubigny  ; 
route  agricole  n.  8,  de  Chaumont-sur-Tha- 
ronne  à  Menneton-surCher ;  roule  agri- 
cole 0. 9  de  la  Ferté-Imbault  à  Neuvy-sur- 
Barangeon,  passant  par  Theillay;  route 
agricole  n.  10  de  la  Mothe-Beuvron  & 
Senoely  (Loiret),  entre  Youzon  et  Senncly  ; 
Toute  agricole  n.  11,  de  Sennely  à  Yierzon 
et  à  la  route  départementale  n.  17;  route 
Agricole  n.  12,  de  Clémont  à  la  route  im- 
périale 0. 176,  vis-à-vis  Foëcy  ;  route  agri- 
cole n.  13,  de  Romorantin  à  Aubigny, 
jusqu'à  la  limite  du  déparlement  de  Loir- 
^HlbeTy  à  charge,  par  le  conseil  général 
61. 


du  département  de  Loir-et-Cher,  de  clasier 
ledit  chemin  parmi  les  routes  départemeo- 
tales. 

2.  La  construction  des  routes  agricoles 
énoncées  à  Tarticle  précédent  est  déclarée 
d*ulilité  publique. 

3.  Les  terrains  nécessaires  à  rétablisse- 
ment des  routes  agricoles  seront  fournis 
gratuitement  par  les  communes  intéres- 
sées. Lesdites  routes  ne  seront  entreprises 
qu'autant  qu'il  aura  été  satisfait  par  les 
communes  a  cette  obligation. 

4.  L'entretien  des  routes  agricoles  res- 
tera à  la  charge  de  l'Etat  pendant  ciof 
ans,  à  partir  de  Texécution  de  chacune 
d'elles,  et,  à  l'expiration  de  ce  délai,  elles 
seront  à  la  charge,  soit  des  dépariementf, 
soit  des  communes,  suivant  le  classement 
qui  en  aura  été  fait  en  routes  départemen- 
tales ou  en  chemins  vicinaux  de  grande 
communication,  conformément  à  l'enga- 
gement pris  ou  à  prendre  par  les  conseib 
généraux  des  trois  départements  inté- 
ressés. 

5.  La  dépense,  évaluée  pour  les  routes 
agricoles  à  cinq  millions  (5,000,000  fr.), 
sera  imputée  sur  la  seconde  section  du 
budget  du  ministère  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (cha- 
pitre 40). 

4.  Notre  tninistre  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
her)  est  chargé,  etc. 


15  OCTOBAB  s=s  6  HOvmMBRB  1861.  —  Décrct  im- 
périal qui  autorise  la  chambre  Je  commerce  de 
Saint-Etienne  b  accepter  la  cession,  qai  loi  est 
faite  par  la  ville,  de  la  gestion  et  da  produit 
da  conditionnement  des  soies.  (  XI ,  Bull. 
DCDLXXIV,  n.  9625.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  demande  de  la  cham- 
bre de  commerce  de  Saint-Elienne,  et  no- 
tamment les  délibérations  du  28  décembre 
1860  et  du  7  juin  1861  ;  vu  les  délibéra* 
tions  du  conseil  municipal  de  la  ville  de 
Saint-Etienne,  en  date  des  16  janvier  et 
10  juillet  1861  ;  vu  les  avis  du  préfet  de 
la  Loire,  en  date  des  27  mars  et  26  juillet 
1861;  vu  la  lettre  du  ministre  de  l'inté- 
rieur, en  date  du  5  août  1861  ;  vu  le  décret 
du  3  septembre  1851,  sur  l'organisation 
des  chambres  de  commerce;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1  «r.  La  chambre  de  commerce  de 
Saint-Etienne  est  autorisée  à  accepter  la 
cession,  qui  lui  est  faite  par  la  ville,  de  U 
gestion  et  du  produit  du  conditionnement 
des  soies,  qui  restera  établi  dans  le  blfti- 
34 


FBjllIÇAM.  —  NAPOtiON  fil.  ~  tS,  20  OCTOBRE  1B61. 


At  itfré  «tt  eominerea  eo  verta  de  Tar- 
«Mé  deê  eontuli  eu  17  veniÔM  afl  10. 

8.  En  retoor  de  cette  cession,  la  cham- 
IM  de  eommeree  «'engage  à  payer  à  la 
iMe,  peadanl  la  dorée  de  cinquante  ans, 
une  somme  annuelle  de  vingt-sept  mille 
«iaq  cents  francs  (27.500  fr.),  aux  elaeseï 
«t  eofidiiiees  stipulées  dans  les  délibéra* 
aïons  précitées  des  7  juin  et  10  iuiltet  1861 , 
4^  cbacmie  des<}uellM  un  exeœpiaire  res* 
tara  c|*anneié. 

3.  Notre,  ministre  de  l'agriculture ,  da 
«ommerce  et  des  travaux  publics  (M.Rou- 
Èm)  est  chargé,  etc. 


30  «CTQBU    as  6  lOVIMBliB  1S6i.  —   DéCTet  itO- 

.  pénal  qui  «alorise  M.  Mainfroy  père  këtiblir 
•t  ï  exploiter  an  oiagasin  général  à  Elampa^^ 
{XI,  Bull.  DGDLXXIV,  n.g626.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  éépartement 
de  Tagricullure,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  demande  Tormée  par 
le  sieur  JMainfroy  père  à  l'effet  d*étre  au- 
torisé à  établir  et  à  exploiter  un  raa«^sin 
^général  à  Etampes;  vu  le  plan  produit  A 
l'appui  de  la  demande;  vu  Tavis  émis, par 
le  préfet  de  Seine-et-Oise,  à  défaut  de 
efaambre  de  commerce  ou  de  chambre eon- 
saltative  des  arts  et  manufactures  dans  le 
département;  vu  la  .loi  du  28  mai  1858  et 
le  décret  du  ii  mars  1859;  la  section  dea 
travaux  publics,  de  l'agriculture  et  du 
commerce  du  conseil  d'Etat  entendue» 
avons  décrété  : 

Art.  1«^  Le  sieur  Mainfroy  père  est  au- 
terûe  à  établir  et  à  exploiter  A  Etampes 
(Seine-et-Oise),  conformément  à  ia  loi  du 
26  mai  4858  et  au  ^cret  du  12  mars  1859» 
un  magasin  général  dans  les  bAlimpnts 
teintés  en  rose  sur  le  plan  ci-<iess«is  visé, 
lltti  res^râ  annexé  au  présent  décret. 

â.  Il  devia»  avant  4'oser  de  la  piésente 
aat<if>satioii,  fournir,  pour  la  garantie  de 
sa  gestion,  un  caiiUonnemi>Bt  de  dix  mille 
UèSkçs  (10  000  fr.),  dont  le  monUot  sera 
versé  en  esfKoes  ou  déposé  en  valeurs  pu- 
Iniques  Crawjiaises  à  la  caisse  des  dépôts 
•t  eoiisignalions,  eonibrmément  à  l'art.  2 
dii  déefi,  du  12  mars  1859.  Le  chiffre  de 
€•  caulionaemeat  pourra  être  élevé  jus- 
4li*à  concurrence  de  vingt  mirle  francs 
(t0,00U  fr.),  le  préfet  et  ie  permissionnaire 
Mteudus. 

Z0  Notre  ministre  de  l'agriculture,  du 
«ommerce  et  des  travaux  publics  (M.  Eou- 
INBr}  est  chargé,  etc. 


ImmobiRèrM  eontre  Tinceodie,  forméeltPirii 
po«i>  le»  départements  de  la  Seine  et  dé^ëisi. 
«t>-OiM.  pUtBoU.  sapp.DGCUaiII,  n.  ll,9Ui)) 

Napoléon ,  etc.,  sur  le  rapport  de  notn 
ministre  secrétahre  d'Etat  au  départemot 
de  l'agriculture,  du  commerce  ei  des  In- 
vaux  public!^;  vu  l'ordonnance  dn^Soii 
f  847,  qui  autorise  la  société  d'assoniné 
mutuelles  immobilières  contre  Tioceulfe 
poiir  les  départements  de  Seine  et-Otli^ 
de  la  Seine  (Paris  excepté)  et  approtm  ei 
statuts;  vu  les  décrets  des  3  septeflÂn 
1852,  20  juin  1854,  29  mars  et  ^SoettAlt 
i856,  qui  modifient  lesdits  sratatsettt- 
torisent,  notamment,  la  société  é  éteoln 
ses  opérations  à  ta  ville  de  Paris;  tulfe 
décret  du  26  avril  1852,  qni  antori»  h 
société  d'assurances  mutuelles  mobtliéni 
contre  Tincendie  pour  les  départements  ât 
la  Seine  et  de  Seine-et-Oise  et  appronveseï 
statuts;  vu  les  nouveaux  staïuisadopléi 
par  délibérations  ée$  conseils  géDénn 
desdites  sociétés,  en  date  des  20  et  21  11» 
vrier  et  20  mars  1661  ;  notre  conseil  d'EtH 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Les  nouveaux  statats  iltli 
société  d'assarances  mutuelles  mohfiiii 
et  immobilières  contre  l'iocendie  kmè 
à  Paris  pour  les  départements  de  liâJN 
et  de  Seine-«t-Oise  sont  approurèltfl 
qu'ils  sont  contenus  dans  Taete  psMite 
28  août  1861,  devant  M«  Farseau-LiTttM 
et  son  collègue,  notaires  à  Paris,  teqÉi 
acte  restera  anneié  an  présent  décret. 

2.  Les  modifications  apportées  anx  18- 
ciens  statuts  ne  seront  exécutoires,  inoifil 
d'adhésion  des  sociétaires,  qu  i  l'eif^irH 
tion  des  polices  existantes. 

5.  Notre  ministre  de  ragrieuttore,  A 
commerce  et  des  travaux  publics  (11. B0B* 
her)  est  chargé,  etc. 


IS  «CTOBAB   =r  0  KOTBMBaB   1861.    —  DéCrCt   îm- 

1>éria1  r{ni  approuve  les  nou?e<«àz  statuts  de  la 
laaaUté  ^mêommum  aatvvHes  nobiltères   et 


15  eCYOSRB  as  6  MOVSMftRK  1861.    —  WCMt  * 

périal  qui  approuve  des  modiâcalion*  «Wllf 
tnts  de  la  société  d'assarances  mutuelles  e^rtn 
Tincendie  établie  h  Limoges  sous  l»  tiW* 
^Economie.  (XI,  D«ll.  «upp.  DCCMWi 
n.  11,951) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  d«»*J 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départew 
de  l'agricuHore,  du  commerce  ei  ét»^ 
vaux   publics;    vu   les  ordonnances  ij 

16  iuin  1841,  qui  autorisent  les  j» 
sociétés  d'assurances  mutuelles  mtfbPW 
et  immobilières  contre  l'ineendia  I^JJ^ 
à  Limoges  sous  le  titre  de  l'Econtm^ 
approuvent  leurs  atatuts;  vu  les  laolir 
cations  apportées  auxdits  statuts  pjjrf 
décret  du  2  août  1858,  qui  a,  noIiOMM 
autorisé  la  réuntoti  en  une  âeole  des  M 
sociétés  mobilières  et   immobiHèM  V- 

dessus  Dsentionnées;  va  les  noovefltt^ 


dfficatlons  proposées  par  délibérai  ion  da 
conseil  général  de  l'Economiey  en  date  du 
i6jain  1860:  noire  conseil  d'Etal  entenda^ 
avons  décrété  : 

Art.  I»'.  Us  modiflcations  anx  statuts 
de  la  société  d'assurances  mutuelles  contre 
rincendie  établie  à  Limoges  sous  le  titre 
d0  VEconomie  sont  approuvées,  telles 
qu'elles  sont  contenues  dans  l'acte  passé, 
le  18  septembre  1861,  devant  M^Fraisseix 
deVeyvialIe  et  son  collègue,  notaires  *  Li- 
moges (Haute- Vienne),  leqael  acte  restera 
anneié  au  présent  décret. 

2,  Noire  ministre  de  ragrlcnlture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Ron- 
her)  est  chargé,  etc. 


—  IfAPOLèOR  Itf.  ^  7  NOVMIBRSiMi. 


5»r 


7cbb12  MOTBHMm  IBdl.  —  Décret  impérial  por- 
tant promulgation  de  la  convention  addUion- 
nelle  de  poste  concloe,  lo  2  juillet  1861.  entre 
fa  France  et  le  royaume-un i  de  la  Grande-Bre- 
4agne  et  dlriande.  (XI,  Bull.  DCDLXXV, 
n.  90S2.) 

Napoléon,  etc.,  snr  le  rapport  de  notre 
nrinfstre  secrétaire  d*Etat  au  département 
des  affaires  étrangères,  avons  décrété  ; 

Art.  l**".  Une  convention  additionneHe 
à  là  convention  dé  poste  do  24  septembre 
1^56,  entre  la  France  et  le  royaome-unt 
de  la  Grande-Bretagne  et  d^Irfande,  ayant 
été  signée  à  Londres,  le  2  juillet  1861,  et 
les  ratifications  de  cet  acte  ayant  été 
échangées,  le  2  août  dernier,  ladite  con- 
rention  additionnetle,  dont  la  teneur  suit, 
recevra  sa  pleine  et  entière  exécution  À 
partir  do  1«'  janvier  1862. 

Convention  mddUiannûUê, . 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  et  S. M. 
la  Reine  du  royaume-uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d*lrJantie,  désirant  facilitfr 
rechange  des  échantillons  de  marchandi^ 
sea  et  des  papiers  d'affaires  entre  les  deux 
paya,  par  Tintermédiaire  des  postes  de 
leurs  États  respectifs,  sont  convenus  de 
régler  ce  point  par  une  convention  spé^ 
ciale,  et  ont  nommé  pour  leurs  plénipo- 
tentiaires à  cet  effet,  savoir  :  S.  M.  TEm* 
perêur  des  Français,  S.  Exe.  le  comte  de 
Flabaaltde  la  Biilarderie,  général  de  di- 
yflloD,  sénateur,  grand-croix  de  Tordre 
Impérial  de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  etc., 
ambassadeur  extraordinaire  de  S.  M.  I. 
prés  S. M.  britannique;  et  S.  M.  la  reine 
a  a  royaume-uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande ,  le  très-honorable  lord  John 
Knssell,  membre  do  très  honorable  eon<- 
Befl  privé  de  S.  M.  Britannique,  membre 
da  parlement  do  royaume-uni,  principal 
secrétaire  d*Etat  de  S.  M.  Britannique 
po«r  les  affaires  étrangères;  et  le  très* 


honorable  Edward  John  lord  Stavieyt  tf 
Alderley,  pair  du  royaome-nni,  membre 
du  très  -  honorable  conseil  privé  de  S. 
M.  Britannique,  maître  général  des  «pos- 
tes de  S.  M.  Britannique  ;  lesquels,  après 
s'être  communiqué  réciproquement  lears 
pleins  pouvoirs  respectifs ,  trouvés  eir 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des 
articles  suivants  : 

Art.  \^^.  Les  échantillons  sans  valeur 
intrinsèque,  les  photographies,  les  pa- 
piers de  commerce  ou  d'affaires,  les  ou- 
vrages imprimés,  gravés,  lithographies  ok 
aotographiés,  portant,  soit  des*  correc- 
tions, soit  des  notes  i  la  main,  et  tous 
autres  papiers  manuscrits,  qui  seront  ex- 
pédiés tant  de  la  France  et  de  T Algérie 
pour  le  royaume-uni  de  la  Grande-Breta- 
gne et  d'Irlande  et  pour  l'Ile  de  M^lte» 
que  du  royaume-uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  dJriandeet  deltle  de  Malte  pour 
la  France  et  l'Algérie,  jouiront,  sous  les 
conditions  exprimées  dans  fart.  2  ci-après, 
des  modérations  de  taxe  accordées  par 
.  l'art.  19  de  la  convention  du  24  septero»* 
bre  1856,  aux  imprimés  ne  portant  aa- 
cun  signe  À  la  main. 

2.  Pour  profiter  da  bénéfioe  des  dispo* 
si  lions  da  Tarticie  précédent,  les  objela 
désignés  dans  ledit  article  devront  ètra 
affranchis  jusqu'à  destination,  être  plaoéft. 
sous  bandes  ou  de  manière  à  pouvoir  être 
facilement  examinés  dans  les  bureaux  d« 
posle  par  l'intermédiaire  desquels  ils  s*^ 
ronl  acheminas ,  et  ne  contenir  aucune 
lettri*  ou  noie  ayant  le  caractère  d'one 
correspondance  ou  pouvant  en  tenir  lien*. 
Ceux  de  ces  objets  qui  ne  rempliront  paa 
les  conditions  et -dessus  fixées  seront  cob» 
sidérés  comme  lettres,  et  traités  eo.consé^ 
qoence. 

3.  La  pré^enie  conventioii ,  qak  ^eera* 
considérée  comme  additiomieile  à'  la  cou* 
vention  du  24  s<*plcmbre  1856,  sera  rati»> 
fiée  ;  les  ratifications  en  atrent  éehangéop 
aussitôt  que  faire  le  pourra,  ei  elle  seff» 
mise  à  exécution  à  partir  du  jour  oé  }m 
directions  généralea'  des  postes  des  pap^ 
lies  contractantes  seront,  convenues ,  par- 
an  consentement  mutuel,  que  les  stipv^ 
la  lions  en  devront  avoir  laor  effet. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentfafrea 
respectifs  ont  signé  la  présente  conveo- 
tion,  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leors 
armes.  Fait  à  Londres,  en  double  origi- 
nal, le  deuxième  jour  du  mois  de  juilter 
de  l'an  de  gr&ce  mil  huit  cent  soixante  ei 
an.  Signé  Flahault.  J.  Rumbll.  Stah- 

LBT  OF  ALDBBLBY. 

2.  Notre  ministre  des  affaires  étran- 
gères (M.  Thooveoel)  est  chargé,  «te. 


53i  IMPIBB  rRAffÇàtS*  —  If^POLéoN  fil 
10  itWBVWs  ^  12  MOTmiiMB  1861.  —  Décret 
impérial  reUiif  aux  caalionnemouU  des  agents 
j  désignés  de  la  direction  générale  des  Ubac& 
nommés  k  des  emplois  de  création  nouvelle. 
(XI.^ull.  DCDLXX.V,  n.OdîJ.) 

Napoléon,  etc.,  vu  les  art.  92  el  97  de 
la  loi  du  23  avril  1816;  vu  Tart.  14  d3  la 
loi  du  8  août  1847  ;  sur  le  rapport  de  no- 
tre ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment des   flnances,  avoDi  décrété  : 

Att.  1*'.  Les  caulionnemcnts  des  agents 
désignés  ci-après  nommés  à  des  emplois 
de  création  nouvelle  seront  réalisés  en  nu- 
méraire et  déterminés  à  chaque  mutation 
d'après  les  bases  suivantes  :  Direction 
générale  des  tabacs.  Directeurs  de  la 
culture  et  des  magasins,  1^^  classe,  9,000 
fr.;  2«  classe,  8,000  fr.  Inspecteurs  de 
la  culture  et  des  magasins ,  4,000  fr. 

2.  Notre  ministre  des  flnances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


10  sspTBMBEx  s=  12  HOTBMBRB  1861.  —  Décret 
impérial  qoi  déclare  flottable  en  trains  la  par- 
tie de  la  rivière  la  Dordogne  comprise  entre  le 
pont  d^Archesoa  pont  de  la  Naa  et  la  rencontre 
de  la  Bliue,  aa-dessoas  de  Saint-Tbomas.  (XI, 
Bail.  DCDLXXV,n.963A) 
Napoléon,  vu  les  art.  1  et  3  de  la  loi 
da  15  avril  1829  ;  vu  Tordonnanee  du  10 
juillet  1855,  et  le  tableau  y  annexé,  du- 
quel il  résulte  que  la  rivière  de  la  Dordo- 
gne est  déclarée  navigable  en  bateani  jus- 
qu'à Neyranne  et  flottable  en  trains  jus- 
qu'au pont  d'Arches,  désigné  dans  la  lo- 
calité sous  le  nom  de  pont  de  la  Nau;  tu 
les  propositions  de  radminlstration  fores- 
tièi^  tendant  à  faire  déclarer  flottable  en 
trains  la  partie  en  amont  dudit  pont  d'Ar- 
ches jusqn'i  la  rencontre  de  la  Rhue,  sur 
une  longueur  d'environ  vingt-sept  mille 
cliq  cents  mètres  ;  va  les  pièces  de  l'en- 
qoéte  ouverte  à  ce  sujet,  conformément 
aat  dispositions  de  la  loi,  dans  les  dépar- 
tements du  Gantai  et  de  la  Gorréze ,  et  le 
pr«eés-verbal  de  la  commission  ;  vu  l'a- 
dhésion des  préfets,  des  maires  et  des  in- 
génkurs  des  ponts  et  chaassées  ;  vn  l'avis 
faTorablt  de  notre  ministre  des  Onances, 
av^os  décrété  : 

Art.  l^c.  La  partie  de  la  rivière  la  Dor- 
dogoe  comprise  entre  le  pont  d'Arches  ou 
pont  de  la  Nau  et  la  rencontre  de  la  Rhue, 
au-deaaous  de  Saint-Thomas,  sur  une  lon- 
gueur d'environ  vingt-sept  mille  cinq 
cents  mètres,  est  déclarée  flottable  en 
trains. 

i.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


,  —  10  SEPT,,  15,  30  OCTOBRE  1^61. 

périal  pour  i*exéoaiion  des  articles  additbuieli 
k  la  convention  de  po»te  du  21  tnai  1858,  si- 
gnés entre  la  France  et  la  Prusse  le  }  jviliBt 
1861.  (XI,  Bull.  DCDLXXY,n.9635.) 

Napoléon,  etc.,  vu  la  convention  de 
poste  conclue  entre  la  France  et  la  Pnisse, 
le  âl  mai  1858,  et  les  articles  additioa- 
nels  à  cette  convention  signés  à  Paris,  le  3 
juillet  1861  ;  vu  la  loi  du  14  floréal  uiO 
(4  mai  1802)  ;  vu  notre  décret  da  iSjoia 
1858 ,  concernant  l'eiécution  de  lidUi 
convention  ;  sur  le  rapport  de  notre  ni- 
nistre  secrétaire  d'Etat  au  départemeit 
des  finances,  avons  décrété: 

Art.  1er.  A  dater  du  1*'  janvier  181», 
les  dispositions  de  notre  décret  susviséda 
â6  juin  1858,  relatives  aux  lettres  ordi- 
naires ou  chargées,  aniéchaniillont  de  mer- 
chandises  et  aux  imprimés  de  tonte  natore 
originaires  ou  à  destination  des  proTincei 
orientales  de  la  Prusse,  seront  appliciblei 
aux  objets  de  même  espèce  provenant  oi 
à  destination  du  royaume  de  Uanorrei 
lorsque  ces  objets  seront  compris  dantlei 
dépêches  échangées  entre  l'admiDistratloi 
des  postes  de  France  et  radmini»tratiot 
des  postes  de  Prusse. 

â.  Sont  abrogées,  en  ce  qn'elles  obI* 
contraire  au  présent  décret,  les  diiinii' 
tions  du  décret  sus  visé  du  26  juin  \i% 

5.  Noire  ministre  des  finances  (M.  ^ 
Forcade)  est  chargé,  etc. 


15  ocTosM  aK  13  KOTsmiB  1861*  -^  Décr«t  im- 


50  OCTOBRE  =:  12  KOVBMBRB  1861.  —  Décrct  i»" 
péi  ial  qui  ouvre,  sur  Tezercice  1861i  un  crédit 
sappiémenlaire  pour  les  dépenses  de  Tadsoi- 
nistration  centrale  des  finances  el  du  serrtce 
de  trésorerie.  (XI,  BuU.  DCDLXXV,  n.  9036.) 

Napoiéon,  etc.,  sur  le  rapport  de notfe 
ministre  secrétaire  d'Etat  des  finances;  ta 
la  loi  du  26  juillet  1860,  portant  fixatioi 
des  dépenses  et  des  recettes  de  l'exercicf 
1861  ;  vu  le  décret  du  12  décembre  1860, 
contenant  répartition  des  crédits  do  bod- 
get  des  dépenses  dudit  exercice;  vu  Tért., 
20  du  règlement  général  du  31  mai  189^* 
contenant  la  faculté  d'ouvrir  des  crédits 
supplémentaires,  par  décrets,  dans  iiolO- 
valle  des  sessions  législatives  ;  vu  l'arU  M 
de  la  loi  du  5  mai  1855,  relatif  au  mode 
de  régularisation  des  crédits  ouverts  ptf 
décrets  ;  vu  les  dispositions  de  notre  dé* 
crct  du  10  novembre  1856,  sur  lescrédfif 
supplémentaires;  vu  les  lois  Ati  23  iw 
1857,  29  juin  et  2  juilllet  1861,  relatmi 
A  l'émission,  par  le  trésor  public,  dw 
gations  trentenaires,  pour  l'exécution  ^ 
grands  travaux  d'utilité  publique;  noW 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété; 

Art.  1".  Il  est  ouvert  i  notre  nUoirffe 
secrétaire  d'Etat  dea  finances,  lor  la»' 


■lirWB  FRAH^AJUI*  —  HA»OLftaif 

dce  1S61,  un  crédit  supplémentaire  de 
six  cent  trente-cinq  mille  cinq  cents  francs 
(635,500  fr.)i  poar  les  dépenses  ci-après  : 
Administration  centrale  des  finances, 
Chap.  35.  Personnel,  140,000  fr.  Chap. 
36.  Matériel,  234,500  fr.  Service  de  tré- 
sorerie, Cbap.  42.  Traitements  et  frais  de 
senrice  des  receveurs  généraux  et  parti- 
cofiers  des  finances,  261,000  fr.  Total, 
635,500  fr. 

%»  II  sera  ponrvu  à  ces  dépenses  an 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
d.u  budget  de  l'exercice  1861. 

3.  Le  crédit  ci-dessos  sera  soumis  A  la 
sanctinn  législative  aux  termes  de  Tart.  21 
de  ta  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Foreade  est  cliargé,  etc. 


IlU  —  15,  30  OCT.,  7  JHùV,  186i.  533 

tribunaux  de  prémices  instance,  enrécom* 
pense  d'un  long  et  honorable  exercice; 
sur  lé  rapport  de  notre  garde  des  sceaux, 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  justice;  notre  conseil  d'Etat  entendu» 
avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Le  titre  d'avoué  honoraire 
pourra  être  conféré  par  nous,  sur  la  pro-  ' 
position  de  la  chambre  de  discipline  et 
sur  le  rapport  de  notre  garde  des  sceaux, 
ministre  de  la  justice,  aux  avoués  qui  ré- 
signeront leurs  fonctions  après  un  exercice 
de  vingt  années  consécutives. 

2.  Les  avoués  honoraires  auront  le  droit 
d'assister  aux  assemblées  générales.  Ils 
auront  voix  consultative. 

3.  Notre  ministre  de  la  justice  (M.  De- 
langle)  est  chargé,  etc. 


30  OCTOBRE  =  12  NOVBUBRE  1861.  —  Décret  im- 
périal qui  rend  exëcatoire  en  Algérie  la  loi  da 
'  2  mai  1861,  portant  modification  de  Tart.  29 
de  celle  do  17  a?rii  1832.  sur  la  contrainte  par 
corps.  (XI,  BolL  DGDLXXV,  n.  9637.) 
Napoléon,  etc.,  va  la  loi  du  2  mai  1861 , 
portant  modification  de  l'art.  29  de  celle 
da  IS  avril  1832,  sur  la  contrainte  par 
corps;  Yu  Tordonnance  du  16  avril  1843, 
dont  l'art.  45  a  rendu  exécutoire  en  Algé- 
rie la  loi  précitée  du  17  avril  1832  ;  con> 
sldérantque  les  motifs  qui  ont  fait  adopter 
pour  la  métropole  la  loi  du  2  mai  1861 
rendent  son  application  également  néces- 
saire en  Algérie;  sur  le  rapport  de  notre 
iDînistre  secrétaire  (TEtat  au  département 
de  la  guerre,  et  d'après  la  proposition  du 
gouverneur  général  de  FAlgérie,  avons 
décrété  * 

Art.  i«r.  La  loi  du  2  mai  1861,  sur  la 
contrainte  par  corps,  est  rendue  exécu- 
toire en  Algérie.  A  cet  effet,  elle  y  sera 
promulguée  et  publiée  à  la  suite  du  pré- 
sent décret,  qui  sera  inséré  au  bulletin  des 
lois. 

2.  Notre  ministre  de  la  guerre  et  le  gou- 
yeraeur  général  de  l'Algérie  (MM.  Ran- 
don  et  Pélissier)  sont  chargés,  etc. 


7  =^  12  KOVEMBu  1861.  —  Décret  impérial  qai 
institue  le  titre  d^avoué  honoraire  dans  les  com- 
pagnies d* avoués  près  les  Cours  impériales  et  les 
.tribunaux  de   première   instance.    (XI,  Bull. 
DCDLXXY,  n.9638  ) 

-  Napoléon,  etc.,  vu  Tarrété  du  gouver- 
ment  du  15  frim.  an  9  (14  déc.  1800),  or- 
ganisant les  chambres  de  discipline  des 
aTOoés  prés  nos  cours  et  tribunaux  ;  les 
art.  29  et  30  de  l'ordonnance  royale  du  4 
jaoT.  1B43,  relative  au  notariat  ;  considé- 
rant qu'il  est  utile  d'instituer  le  titre  d'a- 
voué honoraire  dans  les  compagnies  d^a- 
voués  prés  nos  cours  impériales  et  nos 


15  ocTOBR»  ra  15  NOVEMBRE  1861.  —  Décret  im- 
périal qui  autorise  la  société  de  Montataire  à 
placer,  sur  les  chemins  vicinaux  et  ruraux  de  la 
commune  d'Outreau  (Pas-de-Calais)  une  voie 
ferrée,  dea^rvie  par  des  chevaux,  pour  le  trans- 
port des  minerais.  (XI ,  Bull.  supp.  DCGLXXiVi 
n.  11,958.J 

.  Napoléon,  etc.,  snr  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  demande  présentée  par 
la  société  des  forges  de  Montataire,  à  l'effet 
d'obtenir  l'autorisation  d'établir  une  voie 
ferrée,  à  traction  de  chevaux,  sur  le  sol  de 
divers  chemins  vicinaux  et  ruraux  de  la 
commune  d'Outreau  (Pas-de-Calais),  et 
notamment  le  plan  et  les  profils  du  15  sep- 
tembre 1859;  vu  la  lettre  (7  novembre 
1859)  du  maire  d'Outreau,  d'où  il  résulte 
que  le  conseil  municipal  de  la  commune  a 
donné  un  avis  favorable  à  la  demande  pré^ 
citée,  sous  diverses  conditions  auxquelles 
la  société  de  Montataire  a  acquiescé;  yu 
l'enquête  ouverte  à  la  mairie  d'Outreau,  et 
notamment  l'avis  du.maire,  du  10  octobre 
1S60  ;  vu  les  rapports  des  ingénieurs  dei 
ponts  et  chaussées  et  de  l'agent-voyer 
principal;  vu  les  lettres  du  préfet  des 
9  décembre  1858,  7  janvier  et  23  no- 
vembre 1866;  vu  les  avis  du  conseil  géné- 
ral des  ponts  et  chaussées  des  11  avrU 
1859,  5  juillet  et  27  décembre  1860;  va 
la  lettre  de  notre  ministre  secrétaire  d'État 
au  département  del'intérieur,  du  16  février 
1861  ;  la  section  de  l'agriculiure,  du  com- 
merce et  des  travaux  publics  de  notre  con- 
seil d'Etat  entendue,  avons  décrété  : 

Art.  l»»".  La  société  des  forges  de  Mon- 
tataire est  autorisée  à  placer  sur  les  che* 
mins  vicinaux  et  ruraux  de  la  commune 
d'Outreau  (Pas-de-Calais)  une  voie  ferrée, 
desservie  par  des  chevaux,  pour  le  trans- 
port des  minerais  d'Equihem  à  ses  hauts 


8k4  EHl'inB  PBAlfÇAlS.  —  RAPOLÉON  Ilf.  —  2o  OCT.,  7  NOTEMBSE  1S6i 

fburnejiut,  en  se  conformant  aax  clauses 
et  condfiions  da  cahier  des  charges  ci> 
airaeié. 

^.  Notre  ministre  de  Tagricaltare,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M«  Kou- 
her)  est  chargé,  etc. 


21  ocTOMB «sis  MovBMMui  1861.  —  Décfei im* 

péi  iai  poriaot  aulorisation  4«  lrcAi»«  d'^u^ 

Sie  éliiblic  h  Mirande  (Gtn).  (lU,  Bell.  sapp. 
CCLXXIV.  n.  11,959.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture^  du  commerce  et  dea  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  délibération  du  con- 
feil  municipal  de  Miraode  (Gers),  en  date 
du  ler  Juillet  1860:  vu  les  budget»  dat 
recettes  et  des  dépenses  de  la  commune  de 
Mirande,  puur  les  années  1859,  1860  et 
1861 ,  et  l'avis  du  préfet  du  Gers,  en  date 
da  3  juillet  1861  ;  vu  les  lois  des  5  juin 
1835,  31  mars  1837,  22  juin  1845^  30  juin 

1851  et  7  mai  1H53,  Tordonaanco  dn 
28  juillet  1846  et  les  décrets  des  15  avril 

1852  et  15  mai  1858,  sur  les  caisses 
d'épargne  ;  notre,  conseil  d'JStat  entendu, 
avons  décrété  : 

Art.  10%  La  caisse  d'épargne  établie  à 
Hirande  (Gers)  est  autorisée.  Sont  ap- 
prouvés les  statuts  de  ladite  caisse,  tels 
qu'ils  sont,  annexés  au  présent  décret. 

2.  La  présente  autorisation  sera  ré- 
voquée en  cas  de  violation  on  de  non- 
exécution  des  statuts  approuvés,  sans  pré- 
judice des  droits  des  tiers. 

3.  La  caisse  d^épargne  de  Mirande  sera 
i9awjàié  remettre,  an  commencement  do 
chaque  année,  au  ministre  de  l'agriculture,, 
du  commerce  et  des  travaux  publics  et  au 
préfet  du  département  dn  Gers,  un  extrait 
dft  son  état  de  situation,  arrêté  au  31  dé- 
ctmbre  précédent. 

4.  Notre  minisiie  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (B|.  Éou- 
har)  est  chargé,  ^c. 


et  7  mai  1853,  Tordonnance  do  28  joillet 
1S46  et  les  décrets  des  15  avril  185S  il 
15  mai  185&,  sur  les  caisses  d'épirgaa; 
noire  conseil  d'Etat  entetulu^  avoDi  dé- 
crété : 

An.  1«%  La  caisse  d'épargne  éUbyci 
Decize  (Nièvre)  est  autorisée.  Sont  ap- 
prouvés les  statuts  de  ladite  caisse»  (ait 
qu  ils  sont  annexés  au  présent  désnL 

2.  La  présente  autorisation  sem  in- 
voquée en  cas  de  violation  ou  da  m» 
exécution  des  statuts  approuvés,  sampifc» 
judice  des  droits  des  tiers* 

4.  Notre  roini<itre  de  l'agricttlUus,-4i 
commerce  et  des  travaux  publics (JUL  lUi» 
her)  est  cbargé#  etc. 


21  ocTOBKm  =  13  MOTBWBRB  1861»  —  Dëcret  im- 
périal portant  autori»ation  de  la  caisse  d'épar- 
gne établie  k  Deciie  (Nièvre).  (XI,  Bail*  supn, 
».  DGCLXXIV,  n.  ll,9ie.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  aii  déparlement 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  de»  tra~ 
yaui  publics  [  vu  la  délibération  dû  conseil 
municipal  de  Decize  (Nièvre),  en  date  du 

22  juin  1861  ;  vu  les  budgets  des  recettes 
ot  des  dépenses  de  la  commune  de  Decize, 
pour  les  années  1859,  1860  et  1861,  et 
Tavts  du  préfet  de  la  Nièvre,  en  date  du 
25  juin  1861  ;  vu  les  lois  des  5  juin  1835. 
St  mars  1837,  22  juin  1845,  30  juin  1851 


7  s=  15  MOVBiikHE  1861.  =»  Décret  impiiriil  p«> 
tant- répartition,  par  chapitres,  des  crédits  Jl 
budget  de  résercicel862.  (H,  BalUDCDUOlI, 
B.  MA5.) 

Napoléon ,  etc.,  sur  le  rapport  daaain 
mloistre  secrétaire  d'Etat  au  départoHpl 
des  finances;  vu  l'art.  12 du  séualai-«l' 
suite  du  25  décembre  1852;  vuUllii# 
28  juin  1861;  portant  fixation  dali^ 
get  de  l'exercice  186:$  ;  vu  nos  décitif^V 
6  juillet  et  12  août  derniers,  quinitr 
fient,  sur  quelques  points,  les  attribdliNI 
dn  gouvernement  générai  de  i'Algédi; 
notre  conseil  d'Etat  entendu ,  «roas  ih 
crété  : 

Art.  1er.  Les  crédits  ouverts  an  ni- 
nistres  par  l'art.  l«r  de  la  loi  do  38  jote 

1861,  pour  les  dépenses  de  l'exercice  ilM» 
et  montant  à  la  somme  d'un  milliiniMBi 
cent  soixante-neuf  millions  sept  MOt 
soixanle-neuf  mille  trente  et  on  îtUÊt 
(1,969,769,031  fr.).  Sont  répartis,  pK 
chapitres,  conformément  à  TétatBdHttf 
ncxé. 

2.  Les  crédits  ouverts  par  l'art.  10  II 
la  même  loi  aux  services  spéciaux ,  n\^ 
chés  pour  ordre  au  budget  de  r£tat,p 
sont  imputatiles  sur  les  ressources  dMJ^ 
services,  et   qui  s'élèvent,  pour  Taw» 

1862,  à  la  somme  de  quatrevingtîSWJ 
millions  huit  cent  vin^t-six  roîfle  wpt » 
quarante-cinq  francs  (91 ,8i6,745  fr.),iwj 
répartis  ,  par  chapitres ,  conforoiéMii^s 
l'état  B  cl -annexé. 

3.  L'affectation  aux  dépenses  éaj^ 
vice  départemental  des  ressources  spMi^ 
lement  attribuées  A  ca  servioeet  Biaa4*j 
pour  l'exercice  1862 ,  d'après  lifi.  tHJ 
la  loi  précitée  du  28  juin  18M,  *W 
vingt-quatre  millions  huit  cent  ••'•'•r 
deux  mille  huit  cent  anquanie-nauf  WJJJ 
(124,862,«5j[J  fr.)  est  réglée,  P^viMJWij 
spéciales  et  par  ciiapitres,  conforwi*** 
à  l'état  C  annexé  au  présent  décret. 


4»  Nés  mlni^lref  ëwfluaoctiet  4e8  ao- 
IMS  d^riemcDls  ftonl  chargé» ,  eit. 


't^  ocTOBftB  =r  ISnoTsuB»  1861.  —  Décret  im- 
périal relatif   k    la  répartition  du  crédit   de 
li700,000  fr.   compris,  pour   le   senrîce   des 
'«tiUes,  à  l'eut  aitnezé  ad  décret  do  25  août 
1861.  (XI,  BaU.  DGDLXXVI,  n.  Wfti.) 
IVapoléon,  etc.,  lur  le  rapp«»rt  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
^e  rinstruction  pablique  et  des  cultes;  vu 
ta  loi  du  2  juillet  1861,  sur  les  grands 
.  tratani  dNiiiiilé  générale  en  1861  ;  vu  te 
tdécret  du  25  août  dernier  et  l'état  y  an- 
iieié ,  portant  répartition  ,  par  chapitres , 
des  crédits  ouverts  parla  loi  précitée;  vu 
Fart.  12  du  sénatus-consulte  do  25  dé- 
cembre 1852;  notre  conseil  d'Etal  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  l•^  Le  crédit  de  dix-sept  cent 
mille  francs  (1,700,000  fr.)  compris,  pour 
le  service  des  cultes,  à  Tétat  annexé  au 
décret  susvisédu  25  août  1861,  doit  être 
^réparti  entre  les  chapitres  ci-aprés ,  de  la 
manière  suivante,  savoir  :  Chap.  35.  Tra- 
vaux ordinaires  dVnlrellen«el  de  grossçs 
réparations  des  édifices  diocésains,  700,000 
fr.  Cliap.  36.  Secours  pour  acquisitions 
W  travaux  concernant  les  églises  el  pres- 
toyiércs,  i;00O.000rr.Total,  1,700,000  fr. 
!2.  Nos  ministres  de  l'instruction  pu- 
Mqne  et  des  cultes  (MM.  Rouland  et 
de  Forcade)  sont  cliargés,  etc. 


1^ail!^ii(rrniBM  1861.  —  Décref  impérial  qni 
mmid  In  feénétice  (la  ilécret  do  5  décembre  18ft7 
M»plica)>le  h  toas  lea  chapeaux  de  paille  deUi- 
i»éa  à  éUe  apprêtés  et  gai^is  en  FraBesponr  la 
réaxporlatioQ.  (XI,  Bull.  DCDLXXVI,  n.QôAS,) 

napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
mhiiitre secrétaire  d'Etat  au  dépar tenant 
4#  rôgrtcniture ,  du  oommaree  et  des 
tuvavi  pnèlies  ;    vu  Part.  5  de  la  loi 

.4«  5  jQiilet  1836;  v«i  le  décret  du  5  dé- 

tceaabre  lft48,  avons  dèeréêé  : 

Art.  l^'.Le  bénéfice  du  décret  du  &  dé- 
omhrn  4848  est  rendu  «ppHceble  à  tous 
loe  eliApeai»  de  paille  destinés  à  être  ap- 

îprètés  et  garais  en  France  pour  la  vétx- 
portation  ,  quelles  qu'en  soient  l'espèce  et 
iBipialité. 

«  •  ».  «os  ministres  de  i'agfiioHore,  do 
«MMMrce  et  des  travaux  publies  et  des 
«wnoes  (M«  Routier  et  de  Fottede)  sont 

-bluffés,  etc.      ,......._ 

«f*-**^iiov«iit«»i«6l.   —  •Déèretititpéfîilqoî 

,     ^«wr»  un  ^îréMU  «rtra«rdinai»>e  «ppiieaWe  aw 

ék)»»  f 'flt  3^da>b«<i|ie|  de  riiftpri«ieri«  im- 

,pé^le..4xeicice  1801.  iXU  BuU..  DCDLXXYI. 


—  l'focT.,  7,11  «oVBMWie  1861.    Mê 

Napoléon,  ete.,  sur  le  rapport  de  neiM 
garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'B- 
tat  au  département  de  la  justice,  et  l'es- 
posé  de  notre  Imprimerie  inapériaie  qo! 
l'aecum pagne  ;  vu  la  loi  de  finances  du  M 
juillet  1860,  et  nos  décrets  des  là  et  36 
décembre  suivaet,  portant  répartitioa, 
par  chapitres  et  par  articles,  àe*  crédite 
du  budget  de  1864  ;  tu  notre  décret  du  «0 
novembre  1856,  qui  détermine  les  règte 
à  suivre  pour  I  ouverture  des  crédils  ei- 
tvaordinaires  et  supplémentaires;  vu  la 
lettre  de  notre  ministre  des  ânances ,  eft 
date  du  8  octobre  18(>1  ;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

An.  !•'.  Il  est  ouvert  à  notre  garde  dts 
seeaux,  ministre  secrétaire  d  Etat  au  dé- 
partement de  la  justice,  un  crédit  exiraof- 
dinaire  de  cinquante -cinq  mille  frsncs 
(55^00  fr.).  sur  le  budget  spécial  de  l'iBi* 
primerie  impériale.  Celle  f^omme  de  cin- 
quante-cinq mille  fraacs  (55.000  fr.)  sera 
répartie  entre  les  ckiapitres  et  artivle^  du 
budget  de  l'exercice  1861  ci-aprés  dési* 
gnés,  dans  les  proportions  suivantes  ; 
Cbap.  !•'.  Art.  4.  Grosses  réparationi 
aux  bàtimenU,  30,984  fr.Chap.3.  Art.î. 
Acquiniiions  dusl^siles  d'exploitation, 
24,016  fr.  Somme  égale  au  moount  du 
crédit,  55.000  fr. 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  ci-desauf 
au  moyen  des  ressources  propres  et  ordi- 
naires de  rimprimerie  impériale. 

3.  La  régularisalion  de  ce  crédit  ex- 
traordinaire sera  proposée  au  Corps  légis- 
latif dans  sa  prochaine  session. 

4.  Nos  ministres  de  la  justice  et  des  §• 
nances  (M  M.  Delangle  et  de  Forcade)  soeA 
chargés,  etc.      ____ 

11  ac  18  HowHiR»  1861.  —  Décret  impérial  por- 
portant  prom«lgation  de  la  convention  adal» 
tioonelle  de  poste  conclue  ,  le  9  joillel  1864, 
entre  la  France  et  la  Prusse,  (XI,  B«J1. 
DCDLXXVII,  n9654.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  départemeiit 
des  affaires  étrangères,  avons  décrété  : 
'  Art.  1«'.  Une  convention  additionnelle 
à  la  convention  de  poste  du  21  mai  i%Sê 
entre  la  France  et  la  Prusse,  ayant  été 
signée  à  Paris,  le  9  juillet  1861,  et  les  râ* 
tiOcaiions  de  cet  acte  ayant  été  écbai^éOl 
le  il  septembre  dernier,  ladite  eonventiem 
additionnelle,  dont  la  teneur  suit,  reoeimt 
sa  pleine  et  entière  exécution,  à  partir  «^ft 
1"  Janvier  1862. 

Convention  additionnelle. 
S.  M.  VEmpercur  des  Français  et  S.  U* 
le  Eoi  de  Prusse,  également  animés  ém 
désir  de  faciliter  et  de  ^roté|^  ta  tiaiM- 


«KPUB  nAlVÇ41S.  —  MAPOLfcOlf  m.  —  Il  NOTEMIBB  1S61. 


$3fi 

miiiioD,  par  les  postes  des  deux  pays,  des 
YaTèors,  papiers  au  porlear  adressés  d*an 
Etat  dans  Taatre,  ont  résolu  d'assurer  ce 
résaltat  par  une  conrention,  et  ont  nommé, 
poar  leurs  plénipotentiaires  à  cet  eflét, 
savoir  :  S.  M.  TEmpereur  des  Français, 
If.  Edoa«rd*Antoine  TbouTenel,  séna- 
teur, son  ministre  secrétaire  d*Etat  an 
département  des  affaires  étrangères,  etc., 
etc.,  etc.;  et  S.  M.  le  Roi  de  Prosse, 
M.  Albert-Alexandre  comte  de  Poartalés, 
ion  eoTOjé  extraordinaire  et  ministre  plé- 
nipotentiaire prés  S.  M.  {^Empereur  des 
Français,  etc.,  etc.,  etc.;  lesquels,  après 
s'être  communiqué  réciproquement  leurs 
pleins  pouvoirs  respectifs,  trouvés  en  bonne 
et  due  Forme,  sont  convenus  des  articles 
suivants  : 

Art.  l«f.  L'envoyeur  de  toute  lettre 
ebargée  contenant  des  valeurs,  papiers 
payables  au  porteur,  qui  sera  expédiée, 
toit  de  la  France  ou  de  l'Algérie  pour  les 
pays  directement  desservis  par  Tadminis- 
iration  des  postes  de  Prusse,  soit  desdits 
pays  ponr  la  France  ou  T Algérie,  pourra 
obtenir,  jusqu'à  concurrence  de  deux  mille 
francs,  le  remboursement  de  ces  valeurs  ; 
en  cas  de  perte  ou  de  spoliation  prévue 
par  l'art.  6  ci -après,  en  faisant  la  déclara- 
tion du  montant  desdiles  valeurs  et  en 
payant  d'avance,  indépendamment  des 
taxes  et  droits  Ûiés  par  les  art.  5,  6  et  9 
de  la  convention  du  21  mai  1858,  savoir  ; 
i®  un  droit  de  trente  centimes,  par  chaque 
cent  Trancs  ou  fraction  de  cent  francs,  si 
la  lettre  est  mise  à  la  poste  dans  un  bureau 
français;  2o  un  droit  de  deux  gros  d'argent 
et  six  pfennings,  pour  chaque  cent  francs 
on  fraction  de  cent  francs,  si  la  lettre  est 
mise  à  la  poste  dans  un  bureau  prussien. 

2.  Le  produit  résultant  des  droits  qui 
feront  perçus  en  vertu  de  l'article  pré- 
cédent sera  partagé,  par  moitié,  entre  Tad- 
minjstration  des  postes  de  France  et  l'ad- 
ministration des  postes  dePrusèe. 

5.  Les  lettres  pour  lesquelles  les  en- 
voyeurs réclameront  le  bénéûce  des  dis- 
positions de  l'ïirt.  i^r  précédent  ne  devront 
pas  dépasser  le  poids  de  deux  cent  cin- 
quante grammes. 

,  4.  La  déclaration  du  montant  des  va- 
wnn  contenues  dans  une  lettre  devra  être 
faite  par  l'expéditeur  du  côté  de  la  sus- 
eription  de  Tenveloppe,  à  Tangle  gaucha 
supérieur  et  sans  rature  ni  surcharge, 
même  approuvée.  Cette  déclaration  énon- 
cera, en  langue  française,  en  francs  et  en 
centimes,  et  en  toutes  lettres,  le  montant 
des  vareurs  déclarées,  sans  autrçs  indica- 
tions. Le  montant  des  valeurs  déclarées 
ponr  une  seule  lettre  ne  devra  pas  excéder 
deux  mille  francs. 


5.  Le  fait  d'one  déclaration  frandolsBie 
de  valeurs  fupérienres  à  la  valcw^rielli- 
ment  insérée  dans .  une  lettre  sera  ywi 
conformément  à  la  législation  istérirapi 
du  pays  où  la  lettre  aura  été  remise  ili 
poste. 

6.  Dana  le  cas  où  nne  lettre  coateoiit 
des  valeurs  déclarées  viendrait  à  ètr^pir- 
due  on  spoliée,  soit  sur  le  territolntei- 
çais  dans  des  conditions  entraloant  ni- 
ponsabilité  pour  l'administration  despoitt 
de  France,  d'après  la  législaUon  fraêtiii^ 
soit  sur  le  territoire  directement  tefffi 
par  l'administration  des  postes  de  ProM 
dans  des  conditions  entraînant  reipom* 
bllité  ponr  cette  dernière  admiaisitatioi 
d'après  la  législation  prussienne,  radnioii' 
tration  responsable  paiera  ou  fera  pifiri 
l'envoyeur  ou,  à  son  défaut,  au  destinatiita, 
dans  un  délai  de  deux  mois,  à  dater  da  jm 
de  la  réclamation,  la  somme  qui  aart^ 
déclarée  et  pour  laquelle  le  droit  préTisi 
Tart.  l«c  aura  été  acquitté;  mais  il «t» 
tendu  que  la  réclamation  ne  sera  «IflÉi 
que  dans  les  six  mois  qui  suivront  \ki0 
de  l'envoi  d^adite  lettre;  passé  ce  tOM 
le  réclamant  n'aura  droit  à  aueuM'l^ 
demnité.  ^^'^^ 

7.  L'administration  qui  opéreraiMMt» 
boursement  du  montant  des  valeoilë* 
clarées  non  parvenues  à  destinatioaiW 
subrogée  à  tous  les  droits  du  propriétÉS* 
A  cet  effet,  la  partie  prenante  deTMyl> 
moment  du  remboursement,  consignerfit 
écrit  les  renseignements  propres  à  faclKt* 
la  recherche  des  valeurs  pecdaes,  i*  if* 
broger  A  tous  ses  droits  ladite  adniiiilN*' 
tion.  ' 

8.  Les  deux  administrations  despwM 
de  France  et  de  Prusse  cesseront  d'être  W* 
ponsables  des  valeurs  déclarées  cootèw» 
dans  toute  lettre  dont  le  destioatiill-ii 
son  fondé  de  pouvoirs  aura  donné  redU 

9.  La  perte  d'une  lettre  chargée  <••• 
tenant  des  valeurs  non  déclarées  coiilM| 
à  n'entraîner,  pour  l'administration  IP* 
territoire  de  laquelle  la  perte  aura  llei^ffje 
4'obllgation  de  payer  h  l'envoyeur  mvr 
demnité  de  cinquante  francs,  coBfoïir 
ment  à  l'art.  11  de  la  confeolWM» 
21  mai  1858.  ;^^ 

10.  Il  pourra  être  échangé,  par  IWr 
médiairc  des  postes  de  Prusse,  «jwj» 
habitants  de  la  France  et  de  lAip; 
d'une  pari,  et  les  habitants  des  reyawg 
de  Hanovre  et  de  Saxe,  des  gw»|5;*21! 
de  Mecklenbourg-Schvérin,  <*«,»«2tal 
bourg-  StrélUz  et  d'Oldenbourg  (f^J^Zf 
principautés  de  Birkeofeld  et  <»«f  "JJ^iî 
du  duché  de  Brantwick  et  <•  *«^ 
Saxe-Altenbourg,  d'autre  part,  des  viieon» 
papiers  payables  au  porteur,  sooi  W  «^ 


<] liions  déterminées  par  les  «rtielei  pté- 
cédents.  Dans  le  cas  où  une  lettre  con- 
tenant des  valeurs  déclarées  Tiendrait  à 
être' perdue  ou  spoliée  sur  le  territoire  de 
Vnm  des  Etats  d'ÀHemagoe  ci-dessus  de- 
stinés, l'administration  sur  le  territoire  de 
laquelle  la*  perte  Ou  la  spoliation  aura  eu 
lieu  sera  responsable  au  même  titre  que 
l'eÀt  été  TadministratiOB  des  postes  de 
rmsse^  en  vertu  de  Part.  6,  si  le  même 
rait^*élait  produit  sur  le  territoire  pras- 
sien. 

11.  L'enToyeor  de  toute  lettre  chargée 
contsuaet  ou  non  des  valeurs  déclarées  et 
eifédiéee,  soit  de  la  France  ou  de  TAIgérie 
poor  les  pays  directement  desservis  par 
raëeùnistration  des  postes  de  Prusse  ou 
par  les  Etats  d'Allemagne  désignés  dans 
Tart»  10  précédent,  soit  de  ces  pays  ou 
Etats  pour  la  France  ou  TAIgérie  pourra 
deouoder,  au  moment  du  dépôt  de  la 
lettK,  qu'il  lui  soit  donné  avis  de  sa  ré- 
ception par  le  destinataire.  Dans  ce  cas,  il 
paiera  d*avance,  pour  le  port  de  l'avis,  une 
taia  oniforme  de  vingt  centimes,  si  la 
letlaw  est  mise  i  la  poste  dans  un  bureau 
franf  aia,  et  une  taie  uniforme  de  deux  gros 
d'argefti,  si  la  lettre  est  mise  à  la  poste 
dans  on  bureau  prussien  ou  dans  un  bu- 
reau dépendant  de  Tun  des  Etats  d'Alle- 
magwr  Mismentionnés. 

ii«  Le  produit  des  taies  à  percevoir,  en 
vertadefart.  il  précédent,  pour  l'alTran- 
chisseaaeat  des  avis  de  réception  des  lettres 
chargées,  sera  partagé,  par  moitié,  entre 
l'administration  des  postes  du  pays  d'ori- 
gine et  l'administration  des  postes  du  pays 
de  destination  des  lettres  auxquels  ces  avis 
se  rapporteront. 

IS.  L'administration  des  postes  de  France 
et  l'administration  des  postes  de  Prusse 
désigneront ,  d'un  commun  accord ,  les 
bareauK  par  lesquels  pourra  avoir  lieu 
l'échange  des  letti-es  contenant  des  valeurs 
déclarées  et  arrêteront  les  autres  mesures 
de  détail  ou  d'ordre  nécessaires  pour  as- 
sure! l'exécution  de  la  présente  convention. 

11.  la  présente  convention,  qui  sera 
considérée  comme  additionnelle  à  la  con- 
ventloo  du. 21  mai  1858,  sera  ratifiée;  les 
radflfcMons  en  seront  échangées  à  Paris 
aus^ôf  que  faire  se  pourra,  et  elle  sera 
mise  à  exécution  à  partir  du  jour  dont  les 
deux'{>àrties  conviendront,  dés  que  lapro- 
miTfi^ati^on  en  aura  été  faite  d'après  les  lois 
particulières  à  chacun  des  deux  Etats. 

^DL  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  res- 
pecUJÊs  oui  signé  la  présente  convention  et 
y  oat^apj>osé  le  sceau  de  leurs  armes.  Fait 
à  Paris,  en  double  original,  le  neuf  juillet 
de  i'ii^  4^^râc6  mil  huit  ceot  soixaote  et 


—M  »èc.  JS80,  t"  ocToaas.  1861    5S7 
un.  Si4fmé  :  Tsoirnaiei..  Signé  :  Pous- 

TALÉS. 

â.   Notre  ministre  des  affaires  étrao* 
gères  (M.  Xbouvenel)  est  chargé,  etc. 


22  oécBUBRB  1860  ^  ISmovembrr  1861.  —  Dé- 
cret impérial  qai  fixe  la  circonscription  pairois-  . 
aiftle  du  diocèce  deNice.fXI,  Ball.DGDLXXVII,  ' 
n.  9655.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'instruction  publique  et  des  cultes;  vu 
les  tableaux  présentés  par  Tévéque  de  Nice 
et  le  préfet  des  Alpes-Maritimes;  vu  le 
sénatus-consulte  du  12  juin  1860,  avons 
décrété  : 

Art.  l•^  La  circonscription  paroissiale 
du  diocèse  de  Nice  sera  conforme  au  ta- 
bleau annexé  au  présent  décret. 

2.  Notre  ministre  de  l'instruction  pu- 
blique et  des  cultes  {^,  Rouland)  est 
chargé,  etc. 

l<>r  ocToaKB  ss  18  ROTBXMK  1861.  — *  DécTSt  iin<* 
périal  qai  ouvre  an  ministre  de  rinstmclion 
publique  et  des  cultes  [Service  des  cuites)  un  cré- 
dit supplémentaire  pour  ies  créances  constatées 
sur  des  exercices  Clos.  (XI.  Bull.  DCDLXXVlIi 
n.9656.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  rinstruction  publique  et  des  cultes;  vu 
l'état  des  eréanced  liquidées  pour  les  ser- 
vices des  cultes,  additionneilement  aux 
restes  à  payer  constatés  par  les  comptes 
définitifs  des  exercices  clos  de  1S57, 1858 
et  1859  ;  vu  notre  décret  du  10  novembre 
1856,  concernant  l'ouverture  des  crédita 
extraordinaires  et  supplémentaires;  vu  la 
lettre  de  notre  ministre  des  finances,  eo 
date  du  i5  septembre  1861  ;  considérant 
qu'aux  termes  de  l'art.  9  de  la  loi  du  33 
mai  1834  et  de  l'art.  108  de  l'ordonnance 
du  31  mai  1838,  portant  règlement  gêné-  ^ 
rai  sur  la  comptabilité  publique,  lesdites 
créances  peuvent  être  acquittées,  attendu 
qu'elles  se  rapportent  à  des  services  pré-  ■' 
vus  aux  budgets  des  exercices  1857,  1858 
1859,  et  que  leur  montant  est  inférieur  . 
aux  excédants  de  crédits  restant  à  annuler  , 
sur  les  mêmes  services,  par  la  loi  de  règle-   i 
ment  de  chacun  de  ces  exercices  ;  notrç  x 
conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l^r.  Il  est  ouvert  é  notre  ministre 
de  rinstruction   publique  et  des   cultes 
{Service  des  cultes),  tn  augmentation  des  / 
restes  à  payer  consia'tés  par  les  lois  de  rè- 
glement des  exercices  1857, 1858  et  1859,  ., 
un  crédit  supplémentaire  de  cent  soixante  .. 
et  treize  mille  un  franc  trente -trois  cen-  j 
times  (173,001  fr.  33  c.},  mon^ii^t  .aQ«,H4 


5Sf  Bifm*  nAi«{Ais 

cfèiiiCBi  diflHméef  an  uMm  ei-^neté, 
qui  onl  élé  liquMées  i  la  charge  de  eea 
eiwdces  et  dont  lei  étati  nominatifi  se- 
ront adres^  à  notre  mioistre  des  finances, 
eonforméiiienl  à  l'art.  106  de  l'ordonnance 
précitée  du  31  mai  1836,  savoir  *.  eiercice 
185T,  2,082  ff.  30  c;  exercice  1858. 
M75  fr.  5  c;  exercice  1859,  163,643  frl 
98  c. 

2.  Notre  ministre  de  Hnstruction  pa- 
bHque  est,  ipo  conséquencei  autorisé  à  or- 
donnancer ces  créances  sar  le  chapitre 
•pécial  ouvert  pour  les  dépenses  des  exer- 
cices cio^  coiicernaut  les  services  des  cultes, 
aax  budgets  des  exercices  courants,  en  eié- 
GUtiun  de  Part.  8  de  la  loi  du  23  mai  1854. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  auC>r|is  législatif,  confurmémeot 
à  rart.  tt  (fte  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  Tiostruction  pu- 
blique et  des  cultes ,  et  des  finances 
(MM.  Roulaod  et  de  Forcade)  sont  char- 
gés, etc.  

2d«>  33  iioVBMBRr1661^  —  IMoret  impérial  por-' 
tant  promulgation  de  la  convention  eonclaft» 
la  SI  oclobro  1861,  entre  la  France,  Tl&pagna 
«t  la  Gran'ie-Bretagne,  relativement  fc  l'expé- 
dition au  «lextqoe.  (XI,  Boll.  DGOLXXVIil, 
a.  9665.) 

Napoléon,  ete«,  sur  le  rapport  de  notre 
miiaiéire  tecréiaire  d'Btat  au  département 
des  aCCttires  étrangères,  avons  décrété  : 

Ari.  1*'.  Une  convention  ayant  élé 
conclue  entre  la  France,  TEspagoe  et  ie 
ror«4Jine-«ni  de  la  Grande-Bretagne  et 
d'IrUnde,  pour  assurer,  au  moyen  d'une 
aciio/i  combinée  en  commun,  la  protection 
eflicace  des  personnes  et  des  propriétés  4e 
leurs  nationaux  respectifs  an  Mexique,  et 
lesr  ratifications  de  cet  acte  ayant  été 
échangées  le  1$  du  présent  moia  de  no- 
Tenbpe  18611 ,  ladite  convention^  dont  la 
teneur  suit,  recevra  sa  pleine  et  entièce 
MLéenlion. 

€aiM^eatf<oii* 

8w  ir.  l*Enrpereiir  des  Français,  S.  If» 
li  Reitie  d'Espagne  et  S.  H.  la  Reine  de 
la  Grande-Bretagne  et  dlf  lande,  se  trou- 
Tant  pacées,  parla  conduite  arbitraire  et 
Teiatoire  des  anlorKés  de  la  république 
du  Metiqvie.  dans  1*  nécessité  d*eiiger  de 
ce»  autorités  une  protection  plus  efficace 
pour  les  personnes  et  let  propriétés  de 
leur»  sujets,  ainsi  que  l*eiécntion  des  obU- 
gatiens  contractées  envers  elles  par  la  ré- 
poMique  du  Mexiqiie,  se  sont  entenduet 
poor  eenekire  entre  elies  ane  convention 
dasr  le  bot  de  combiner  leoraclfon  cora- 
■iMMi  et,  k  eet  eflbt,  ont  nommé  pour 
lewtfiéBipoteBtflIres,  sayofr  :B.  H.  nto- 
es  Tfm^ê ,  Benr  BM.«lr  «Mrtr 


—  iTArettoif  tu.  •^MuoTBÉMrrlggi. 


de  Vlaluioltde  ta  BiHarderie,  sénateur,  gé- 
néral de  division ,  grand  -croii  de  Tordre 
Impérial  de  la  Légion  d'honne<ir,  son  am- 
bassadeur extraordinaire  auprès  de  S.  V. 
la  reine  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lande; S.  M.  la  BeioK  d'Espagne, ^n 
Eie.  don  Xavier  de  Istiiriz  y  Montero, 
chevalier  de  Tordre  insigne  de  la  Toisoa 
d'Or,  grand  -  croii  de  l'ordre  royal  de 
Charles  lil,  grand'croii  de  rordreinpé^ 
rial  de  la  Létsion  d'honneur,  sénateur  da 
royaume,  son  envoyé  exlraordinaiw t\ 
ministre  plénipotentiaire  à  la  courdcS.E 
la  Reine  do  royaume^uni  6p  la  Graoda- 
Bretagne  et  d*Irland<^  ;  S.  M.  la  Emeie 
la  Grande-Bretagne  et  d  Irlande,  le  (rés* 
honorable  Jean  comte  Rositetl,  vieenle 
Amberley  de  Amberley  et  Ârllsalla,  pav 
du  Royaiime-Ufli,  conseiller  de  Sa  Majeiii 
en  son  conseil  privé,  principal  secrélaiia 
d'Etat  de  Sa  Majesté  pour  les  affaim 
étrangères  ;  lesquels,  après  avoir  ôekaifé 
leurs  pouvoirs,  sont  tombés  d*aocord  f9tt 
arrêter  les  articles  suivants  : 

Art.  l«f.  8.  M.  rEmpereurdesFrii- 
çais,  S.  M.  la  Reine  d'Espagne  erS.E 
la  Reine  de  la  Chrande- Bretagne  eldlr- 
lande  s'engagent  à  arrêter,  aussiiétapi 
la  signature  de  la  présente  conveatiH^I 
dispositions  nécessaires  pour  enupVt 
les  côtes  du  Mexique  des  forces  ÂMA 
et  de  mer  combinées  dont  l'eiffeliflit 
déterminé  par  un  échange  uitérlca^lt 
communications  entre  leurs  goorrttifr- 
ments ,  mais  dont  Tensemble  devra  Itit 
suffisant  ponr  pouvnhr  saisir  et  occipcrlci 
difféi'entes  forteresses;  et  positloa<  Ail' 


tairas  du  littoral  mexicain.  Lesc 
dants  des  forces  aIHées  seront,  en  aaUt, 
autorisés  à  acoomplir  les  autres  opératloif 
qui  seraient  jugées,  sur  les  lieux,  les |lPi 
propres  à  réaliser  le  bat  spécifié  daa|  il 
préambule  de  la  présente  cooventioa,A 
notamment  i  assnrer  la  sécurité  desflli* 
dents  étrangers,  Toiflea  leseaesoreiM 
il  s*agit  dans  cet  article  seront  piUM^Si 
nom  et  pour  ie  compte  des  haotas  pHjjj» 
contractantes,  sans  acception  de  la^n^ 
nalité  paniculiére  des  forces  emplaflit^ 
les  exécuter. 

2L.  Les  hautes  parties  cootraclaniifA^ 
gagent  i  ne  rechercher  pour  erteiiMii*i 
dans  remploi  des  mesures  coêrcitivcifii' 
vues  par  la  présente  convention ,  sicaw 
aciiuisitlon  de'  territoire  ni  ancnn  iVilM 
particulier,  et  à  n'exercer,  dans  i^s  fjff^ 
intérieures  du  Mexique ,  aocniie  iwlM| 
de  nature  à  porter  attelinteM  dfittljf 
nation  mexicaine  de  cHoléir  et  dr  emiif 
tuer  ItbremeDt  la  flirmo  de  apn  | 


S.  VbèxmiMttMr  tmpmm^^  ^ 


BUPJBE  FIUHÇ^IS.  -^HArOLÉQlf  411.  —  9,  ii  ZfOVJMBRS  1861. 


6St 


cofpmbsafares,  no  ooniiiié  fMir  cbaeuDe  des 
puissances  contractantes,  sera  établie  avec 
plein  pouvuir  de  statuer  sur  toutes  les 
questions  que  pourraient  soulever  remploi 
et  la  di!>tribulion  des  sommes  d'argent 
qui  seront  recouvrées  au  Meiique ,  en 
ayant  égard  aui  droits  respectifs  des  par- 
ties contractantes. 

4*  Les  bailles  parties  contractantes  dé* 
flirant,  en  outre,  que  les  mesures  qu'elles 
ont  rintemion  d'adopter  n'aient  pas  ua 
caractère  exclusif,  et  sachant  que  le  gouver- 
nemenl  des  Eiais-Unisa,  de  son  côté,  des 
réclamations  à  .faire  valoir,  comme  e'Ies, 
contre  la  répuoiique  mexicaine,  convien- 
nent qu'aussitôt  après  la  signature  de  la 
présente  conveniion  ,  il  en  ser^  communi- 
qué une  copie  au  gouvernement  des  Etats- 
Unis;  que  ce  gouvernement  sera  invité  à 
à  y  accéder,  et  qu'en  prévision  de  cette 
accession ,  leurs  minisires  respectifs  à 
Washingîon  seront  immédiatement  mu- 
nis de  leurs  pleins  pouvoirs  à  l'eCTel  de 
conclure  et  de  signer  collectivement  ou 
séparément,  avec  !e  pléniootenliaire  dé- 
signé par  le  président  des  Etats-Unis,  une 
convention  identique,  sauf  suppression  du 
présent  article,  à  celles  qu'elles  signent  à 
la  date  de  ce  jour.  Mais,  comme  les  hautes 
parties  contractantes  s'exposeraient,  en 
apportant  quelque  retard  à  la  mise  à 
exécution  des  art.  1  et  âde  la  présentecon- 
veotioQ,  à  manquer  le  but  qu'elles  désirent 
atteindre,  elles  sont  tombées  d'accord  de 

i  ne  pas  différer,  en  vue  d'obtenir  l'acces- 
sion da  gouvernement  des  Etats-Unis,  le 

i  eommeneemenl  des  opérations  susmen> 
tionnées,  au  delà  de  l'époque  à  Jaquelle 
leors  forées  combinées  penrront  être  ruâ- 
mes dans  les  parages  de  Vera-Croz. 

&.  La  présente  convention  seraratiOée» 
et  les  ratifications  en  seront  échangées  à 
Loadrefi  dans  le  délai  de  quinze  jours. 
Bn  foi  de  quoi,  les  pfénrpotentiaires  res- 

-  peeilfs    l'ont  signée»  et  y  ont  apposé  le 

'■  sceau  de  leurs  armes.  Fait  à  Londre:},  en 
triple  original»  le  trente  et  noiéme  jour 
do  «i#l9  d'octobre  de  Tan  de  grâce  mil 

!  Irait  ceolsoixante  et  on.  ^t^it^FLAHAiTLT. 

*  XATIER  BB  ISTURIZ.  RUSSBLL. 

")•  "Hoire  ministre  des  affaires  étran- 
'  gér»  jpll.  Thouvenel)  est  chargé,  etc. 


I  *  ■*  »wot«MB«m  1861.  ~  Décret  hnpëriàl  qni 
I  «at|iri»«  l»a  «osiélës  «nommes  et  «otres  smo- 
«MlioiMcoBtBerdftlea,  indoMrielles  oa  finan- 
cière*, Ugaiemeiil  eomtiiuéae  «n  Grèce,  |i 
«SMcer  leurs  droits  en  France.  (XI.  BjuII, 
IXSlHIXXYin,  n .  9667.) 

Napoléon,  etc.,  aor  le  rapport  de  notre 
iBiBistre  secrétaire  d'£tatau  4éparteo^Qt 


deragricalture^dneommereeetdes  travaiix 
publics;  vu  la  loi  do  30  mai  1857,  relative 
aux  sociétés  antonymes  et  autres  associa- 
li9ns  commerciales,  industrielles  ou  finaii- 
ciéres ,  légalement  autorisées  en  Belgique, 
et  portant  qu'un  décret  impérial,  rendu 
en  conseil  d'Etat,  peut  en  appliquer  le  bé- 
Déiice  à  tous  autres  pay^;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l»»-.  Les  sociétés  anonymes  et  let 
autres  associations  commerciales ,  indoS" 
trielles  ou  financières,  qui  sont  soumises  en 
Grèce  à  Tautorisation  du  gouvernement, 
et  qui  l'ont  obtenue,  peuvent  exercer  tons 
leurs  droits  et  ester  en  France,  en  se  con- 
formant aux  lois  de  l'Empire. 

2.  Notre  ministre  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (91.  Roa- 
her)  est  chargé,  etc.  .^ 


12  =  22  îfOVBMBRB  1861.  —  Décrel  impérial  qtii 
fixe  les époqaes  amqaclles  auront  lieu,  pour  la 
classe  de  1861 1  les  opérations  du  recrutement 
relatives  aux  lableaui  de  rpc>!rt'>ea)'>nl  et  au  ti- 
rage  an  soru  (XI,  Bnll.DCDIAXVlU,  a. 9668.) 

Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  du  11  octobre 
4830 ,  relative  au  vole  annuel  du  contin- 
gent de  l'armée,  et  celle  du  ±i  mars  1832, 
sur  le  recrutement;  vu  la  loi  du  5  juin 
dernier,  sur  l'appel,  en  i86B,  de  la  classe 
de  186 i  ;  sur  le  rapport  de  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  la 
guerre,  avons  décrété  : 

Art.  l^r.  Les  tableaux  de  recensement 
de  la  classe  de  1861,  ouverts  à  partir  du 
l«r  janvier  1862,  seront  publiés  et  affichés^ 
ainsi  que  l'exige  l'art.  8  de  la  loi  du  21 
mars  1832,  les  dimanches  19  et  ^6  janvier 
1862.  L'examen  de  ces  tableaux  et  le  tirage 
au  sort,  prescrits  par  l'art.  lU  de  la  même 
loi,  commenceront  le  24  février  suivant. 

2.  Immédialemept  après  le  tirage  de 
chaque  canton,  le  sons-préfet  enverra  an 
préfet  du  département  une  expédition  au- 
thentique de  la  liste  du  tirage,  ainsi  que 
du  procès-verbal  qui  aura  été  dressé  en 
exécution  de  l'art.  12  de  ia  loi  du  21  mars 
1832. 

5.  An  moyen  des  documents  mention- 
nés dans  rariicle  précédent,  le  préfet  for- 
mera un  état  indiquant,  par  canton,  le 
nombre  des  jeunes  gens  inscrits  sur  les 
listes  de  tirage  de  la  classe.  Cet  état  devra 
être  adressé  au  ministre  de  la  guerre,  le 
17  mars  1862  an  plus  tard. 

4.  Un  décret  déterminera  ultérieure- 
ment les  autres  opérations  relatives  à  la 
formation  du  contingent  de  la  classe ^e 
1861. 

5.  Notre  ministre  de  la  guerre,(M.  UftAr' 
don)  est  chargé,  etc.  t 


S40  BMmm  VSAllfAlfl«^lUP(».i01f  111 

23«s  2â  KOVBiiBlui  1361.  —  Décret  imii^rUl  q«ii 
rapporle  celui  da  17  décembre  1855,  qui  « 
autorisé  la  ville  de  Paris  k  percevoir  un  droit 
d'entrée  à  la  Bourse.  (XI.  Bull.  DCDLXXiX, 
n.  9683.) 

Napoléon,  elc,  sur  le  rapport  de  notre 
i^inistre  secrétaire  d  Etat  au  département 
de  rintérieur;  \u  notre  décret  du  17  dé- 
cembre 1856,  qui  a  autorisé  la  ville  de  Paris 
à  percevoir  un  droit  d'entrée  à  la  Bourse, 
avons  décrété  : 

Art.  l®^  Est  et  demeure  rapporté,  à 
partir  de  la  promulgation  du  présent  dé- 
cret, notre  décret  du  17  décembre  1856» 
qui  a  autorisé  la  ville  de  Paris  à  percevoir 
un  4roit  d'entrée  à  la  Bourse. 

S.  Notre  ministre  de  l'intérieur  (M.  de 
P«r»igny)  est  chargé,  etc. 


30  OCTOBRB  SX  22  MOTUMBRB  i8dl«  —  Décret  im- 
périal porlaat  autorisation  de  la  société  ano« 
njme  formée  an  Havre  sous  la  dénomination 
de  la  Persévérante^  compagnie  d'assurances  ma- 
ritimes. (XI,  Bull.  snpp.  DCCLXXY,  n.  11,991.) 

Napoléon,  etc«,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture^  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  les  art.  29  à 57,  40  et  45 
du  Gode  de  commerce;  vu  le  récépissé,  en 
date  du  14  septembre  1861,  constatant  le 
dépôt  à  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions de  la  somme  de  deux  cent  mille  francs 
(200,000  fr.)  formant  le  cinquième  du  ca- 
pital social;  noire  conseil  d'Etat  entendu, 
avons  décrété  : 

Art.  l«r.  La  société  anonyme  formée  au 
Havre  (Seine-Inférieure)  sous  la  dénomi- 
nation de  la  Persévérante  f  compagnie 
d'assurances  maritimes,  est  autorisée.  Sont 
approuvés  les  statuts  de  ladite  société,  tels 
qu'ils  sont  contenus  dans  Pacte  passé,  le 
SI  octobre  1861,  devantM^  Marcel  et  son 
collègue,  notaires  au  Havre  ;  lequel  acte 
restera  annexé  au  présent  décret. 

2.  La  présente  autorisation  pourra  être 
révoquée  en  cas  de  violation  ou  de  non- 
exécution  des  statuts  approuvés,  sans  pré- 
judice des  droits  des  tiers. 

3.  La  société  sera  tenue  de  remettre, 
tous  les  six  mois,  un  extrait  de  son  étai 
de  situation  au  ministre  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  des  travaux  publics,  au 
préfet  du  département  de  la  Seine-Infé- 
rieure, à  la  cbambre  de  commerce  et  au 
greffe  du  tribunal  de  commerce  du  Havre. 

4.  Notre  ministre  de  Tagriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
bar)  est  chargé,  etc. 


22  »  30  MOVBMBAB 1801.  —  Décret  impérial  por- 
*tant  répartition,  par  articles,  du  crédit  accordé 
pour  im  dépeaies  do  miaisièrt  de  U  jiuUce 


—  Sd  ecT.,  ftS  if(Hr.',  5  Bic.  1è6t. 

pendant  ranaée  1862.  <XI ,  Bail  BCSLXttl, 
D.  0701.) 

Napoléon,  elc«,  vu  la  loi  de  fioincesda 

28  juin  1861,  qui  a  ouvert  un  crédit  da 
trenteet  un  millions  cinq  cent  qnatrHi&gt* 
quatre  mille  seize  francs,  pour  lesdépooits 
du  ministère  de  la  Justice  pendant  Ytis^ 
1862  ;  vu  notre  décret  du  7  novembn# 
Tant,  portant  répartition  de  ce  M\m 
chapitres  du  budget;  vu  les  art.  i^àU 
loi  du  25  mars  1817  et  11  de  UtT^o 

29  janvier  1831  ;  vu  enfin  les  arl.^S|i,36 
de  l'ordonnance  du  31  mai  1S38;  ^% 
rapport  de  notre  garde  des  sceâai^'ài- 
nistre  secrétaire  d'Etat  au  département  de 
la  justice,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Le  crédit  de  trente  etuanil- 
Hons  cinq  cent  quatre-vingt-quatre nlUe 
seize  francs,  accordé  par  la  loi  da  28jiiiii 
1861  pour  les  dépenses  du  ministère  de  U 
justice  pendant  Tannée  1862,  est  lApli 
ainsi  qu*il  suit  entre  les  divers  irliela 
dont  se  composent  les  chapitres  tpéciui 
du  budget  de  ce  département,  safdi: 
{SuU  le  détail.) 

2.  Nos  ministres  de  la  justiee  et  da 
finances  (MM.  Delangle  et  de  Fooldjuil 
chargés,  etc.      

5  «  IS  DàcBMBRB  1861.  —  Dé(;ret  iaa^p- 
tant  reparution,  par  subdiviitons  decb^ibt, 
dn  créait  accordé,  sor  rezercice  1862i  ^^ 
dépeoses  da  ministère  des  Ilnattces.  (À  M» 
DCDLXXXU,  n.  9714.) 

Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  du  28  joiol^* 
portant  fixation  du  budget  général dei dé- 
penses et  des  recettes  de  l'exercice iMi. 
laquelle  a  ouvert,  pour  les  déptiUddt 
ministère  des  finances,  des  crédHtlM'' 
tant  à  neuf  cent  quatre-vingt-trois  w- 
lions  huit  cent  dix-nenf  mille  ne(tf«>" 
un  francs;  vu  notre  décret »du 7  ûof«^ 
1861,  contenant  répartition,  parcba^i 
pour  chaque  ministère,  des  crédits OBTirt| 
par  ladite  loi;  vu  les  art.  35  et  Sd  de 
règlement  général  du  31  mai  iSSS,  ter 
la  comptabilité  publique;  sur  le  nppo|| 
de  notre  ministre  secrétaire  d*£tlt  dtf 
finances,  avons  décrété  : 

Art.  l«^  Le  crédit  de  neuf  ceal  fW»; 
vingt- trois  millions  huit  cent  di«-««J 
mille  neuf  cent  un  francs  (983,819,901  K 
accordé  sur  l'eiercice  1862,  par  la  W* 
28  juin  1861,  et  le  décret  gteéc^  ie"- 
partition  dn  7  novemlire  aninaat^pB* 
ïei  dépenses  du  ministère  des  fl*<*2f< 
demeure  réparii,  par  subdlvisioas  di#* 
pitre,  conformément  au  tableaa  oi-iii<^ 
{SuU  le  tableau.) 

2.  Nofereminiktredes  fioiDces(M.Î^ 
eai  ^ittiè,  ttc« 


BMPIBE  FftAKÇAIS.  ^-«  NAPOEtOU  III* 

Il éiitt  ^ii  BfK»icftM  1861. ^ IMcret  impérial 
c^i  replace  le  corps  cLcs  inlerprèlei  de  Tarant 
dans  lès  altribulions  da  mini^lère  de  la  guerre. 
(Xï_,  Bail.  DCDLXXXn,  n.9715.) 
Kapoléon,  elc,  sur  le  rapport  de  notre 
miDislre  secrétaire  d*£lat  de  la  guerre,  et 
d*aprés  les  proposilious  du  gouverneur 
général  de  1  Algérie;  vu  notre  décret  du 
26  décembre  1860,  qui  répartit  les  crédits 
alloués,  pour  Teiercice  1B61,  à  l'ancien 
ministère  de  TAlgérie,  et  afTecte  au  budget 
spécial  du  gouvernement  général  de  l  Al- 
gérie un  crédit  de  dii-sept  millions  trois 
ceQt  trente-huit  mille  six  cents  francs;  tu 
le  décret  du  4'  février  1854,  portant  ré- 
organisation du  cadre  des  interprètes  de 
Tarroée  d'Algérie;  vu  la  lettre  de  notre 
ministre  des  finances,  en  date  du  2  août 
i861,  notre  conseil  d'État  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  !•'.  Le  corps  des  interprètes  de 
ramée  est  replacé  dans  les  attributions  du 
ministère  de  la  guerre,  qui  en  avait  l'admi- 
nistration avant  la  création  du  ministère 
de  1* Algérie  et  des  colonies. 

2.  Les  crédits  alloués  au  gouvernement 
général  de  l'Algérie,  pour  Teiercice  1860, 
Nttt  réduits  d'une  somme  de  cent  cin- 
quante mille  francs,  savoir  :  Ghap.  là* 
Servtceê  indigènes.  Art.  2.  Corps  des  in- 
lerprètei  de  l'armée,  150,000  fr. 

%m  Les  crédiis  alloués  au  ministère  de  la 
gnerr?,  Pionr  l'exercice  1861,  sont  aug> 
meatés  de  cent  cinquante  mille  francs, 
aOèctés  aai  dépenses  du  corps  des  inter- 
ptèlfiê  de  l'armée,  et  inscrits  au  chap.  3 
du  l>udget  de  la  guerre. 

4^  Les  opérations  de  comptabilité  faitea 
juaqu'À  ce  jour  par  le  gouverneur  général 
sur  Tart.  t  du  chap.  li  du  budget  de 
l'Aigérie  seront  transportées  à  la  compta- 
UliU  du  ministère  de  la  guerre,  lequel 
dressera  le  compte  de  l'emploi  des  crédita 
peadaolF  l'année  entière. 

5.  Nos  ministres  de  la  guerre  et  dea 
aoancea  (MM.  Randon  et  de  Foreade) 
êQSèi  chargés»  etc. 


lâ'wovBMBRB  =  1*3  DÉCEMBRE  1861.  — Dôctel  im- 
périal qui  ouvre,  sur  l'exercice  1861,  un  crédit 
suf>t»V^^entaire  epplicable  aax  redevances  en- 
-ver»  TEipefipae  pour  la  délimftslion  de  la  fron- 
iitoe.deB  Pyrénées.  (ÀI,  BuiL  DGDLXX]U1, 
a.  97i&j 

Napoléon t  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
cniDtetreâeer^tffire d'Etat  des  finance»;  vu 
a  loi  du  â6  jaitlat  1860,  portant  fixation 
lu  iMKiget  général  dtt  recettes  et  des  dé- 
lenseadei  «ieffcfcei&6t  ;  vu  notre  décret  du 
[t  décembre  1S60.  contenant  répartition 
les  eréàii$  du  ktudget  des  dépenses  dudii 
xereiee;  tu  l'art*  20  du  règiem^t  géséral 


--  la  AOUT,  42  nay^,  i^'  Ȏc.  1861.    **i 

du  SI  mai  1838,  contenant  la  faculté d'oa- 
vrir  des  crédits  supplémentaires,  par  dé- 
crets, dans  l'intervalle  des  sessions  légis- 
latives ;  vu  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855, 
relatif  au  mode  de  régularisation  des  cré- 
dits ouverts  par  décrets;  vu  lès  dispo- 
sitions de  notre  décret  du  10  novembre 
1856,  sur  les  crédits  supplémentaires;  vu 
les  art.  14  et  15  du  traité  de  délimitation 
entre  la  France  et  TEspagne,  conclu  k 
Bayonne  le  2  décembre  1856;  les  deux 
annexer  audit  traité  faites  à  Bayonne,  le 
29  octobre  1853,  et  le  contrat  passé  à 
Elizondo  le  15  juillet  1859,  entre  le  préfet 
des  Basses-Pyrénées  et  le  gouvernement 
civil  de  la  province  de  Navarre,  pour  l'exé- 
cution de  la  deuxième  de  ces  annexes,  vu 
la  lettre  de  notre  ministre  des  affaires 
étrangères,  en  date  du  21  octobre  1861  ; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l**".  Il  est  ouvert  è  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  des  finances,  sur  Pexercice 
1861,  un  crédit  supplémentaire  de  sept 
cent  quarante  et  un  francs  vingt-cinq  cen- 
times (741  fr»  25  c.)»  pour  les  dépenses 
ci-après  :  Chap.  12.  Redevances  envers 
VEspagne  pour  la  délimitation  de  la 
frontière  des  Pyrénées  (Traité  du  2  dé-^ 
cambre  18&6). 

2.  Il  sera  pourvu  à  ces  dépenses  au 
moyen  des  reissources  accordées  par  la  loi 
du  budget  de  lexercice  1861. 

3.  Le  crédit  ci-dessus  sera  soumis  é  la 
sanction  du  Corps  législatif,  aux  termes  de 
Tarit  21  de  la  loi  du  5  mars  1855. 

•4.  Notre  ministre  des  finances  (M.  de 
Foreade)  est  chargé,  etc. 

i<r  xs  13  D&CBXBKB  1861.  —  Dëcret  impérial, 
portant  qu'aucun  d^ret  relatif  k  des  travaox 
ou  k  des  mesures  pouvant  avoir  pour  efTct  d'à- 
iouler  aux  charge»  budgélaires  ne  sera  scumis 
kla  signature  de  TEmpercur  qu'accompagné 
de  Pavis  du  ministre  des  finances.  (XI»  Bull. 
DCDLXXXII,  n.  9717.) 

Napoléon,  etc.,  Vu  les  lois  et  règlements 
sur  la  comptabilité  publique;  considérant 
qu'il  importe  essentiellement  à  l'ordre  de» 
finances  que  les  charges  des  budgets  ne 
puissent  être  augmentées  sans  que  notre 
mimstre  des  finances  ait  été  mis  en  mesure 
d'apprécier  et  de  nous  faire  connaître  s'il 
existe  dea  ressources  suffisantes  pour  y  * 
pourvoir,  avons  décrété  : 

Art.  1»'.  A  l'avenir,  aucun  décret  au-' 
lorisant  ou  ordonnant  des  travaux  ou  de» 
mesures  quelconques  pouvant  avoir  pour 
efiet  d'ajouter  aux  charges  budgélaires  ne 
sera  soumis  à  notre  signature  qu'accom- 
pagné de  ravis  de  notre  ministre  secrétaire 
d'Etat  dea  finances. 

S.  Nos  mioiatres  sont  chargés,  etc. 


S4t  EMVIKIS  TSAKÇAlt 

'JmtyfBmnm  «•  17  ivtoiiiftMiadi:  —  IMcrtliia- 

périai  relatif  aux  cooceskion»  de  grève»  et  4a 

terrains  dans  les  II- s  Saint-Pierre  et  Miqaelon. 

(XI.  Bull.  UCDLX.UIII,  n.  072^) 

NapoiéoQ,  etc.,  vu  les  ordonnances  du 
du  i-z  mai  1819  et  â6  juillet  1853»  sur  les 
concessions  de  grèves  et  de  terrains  aux 
lies  Saint -Pierre  ei  Mique^on;  vu  l'avis 
du  comité  consullutif  des  colonies  ;  ^ur  le 
rapport  de  nuire  ministre  secrétaire  d'E- 
tat de  la  marine  et  des  colonies,  avons  dé- 
crété : 

Art.  I**".  Les  grèves  et  terrains  concédés 
tondiiionnellement  par  l'atilorité  lociile 
dans  les  îles  Saint-Pierre  et  JVliquelon,  à 
quelque  époque  que  ce  soit,  appartien- 
dront de  .plein  druil  en  toule  propriété  à 
leurs  délenteurs  réguliers  actuels,  à  charge 
par  eui  de  se  conformer  aux  dispositions 
suivantes  : 

Des  grèves. 

2.  Les  grèves  ne  peuvent  être  affectées 
qu'à  la  préparation  et  à  la  sécberie  des 
l^roduits  de  pêche.  Aucune  partie  n*eu 
pcot  être  détournée  pour  une  autre  desii 


Ge^lrfAïUftHltt  IHloral  Mtet^doMiui  ia^ 
liénsble.  Aocane  eonstructtoa,  avise  ^e 
qtfttis  et  embarcadères ,  ne  prat  y  èite 
faite,  à  peine  d'une  amende  de  cinq  ceaU 
à  cinq  mtile  frasc!»  ;  les  oonsiruciioiii  iodû- 
ment  exécutées  seront  en  outre déraotieUI 
ne  peut  être  établi  <i«  quais  et  embarcadéru 
sur  la  partie  du  littoral  dite  laiidisMf, 
qu'en  vertu  d'ane  autorisation  spéciale  do 
eom  mandant, en  conseihl'adfninislritioii, 
et  apré-i  une  enquête  de  commodottiih 
eommodo,  La  jouissance  de  celte  çulie 
du  littoral  est  néanmoins  réservée  an  pro- 
priétaires des  grèves»  sans  préjudice da 
droits  spécifiés  au  paragraphe  ci-dessoiei 
des  ofoligattons  prévues  en  rart.6ci<apié$. 

6.  Sout  maintenues  toutes  iii^poslUoM 
loca'es  ayant  pour  objet  de  régler  Uta- 
culté,  pour  les  propriétaires  d'edïbârci- 
lions,  de  les  échouer  sur  les  diverses  po- 
lies du  littoral  de  la  colonie,  el  qui  impo- 
sent, dans  rintérêt  général,  cerUiaesHP- 
vitudes  aux  propnélair»»s  riverain». 

7.  La  délivrance  des  titres  défiaitift 
pour  les  grèves  concédées  soos  l'empirt 


nation,  pour  quelque  cause  et  sous  quelque  .  des  ordonnances  des  iâ  mai  1819  et  M 


Iiréicxle  que  ce  soit.  Sont  seuls  considérés 
comme  entrant  dans  les  aménagements 
que  comporte  cette  affectation,  la  maisoo 
d'babitaijon  pour  le  logement dapersonnel 
exploitant,  tes  saleries,  ateliers,  magasins 
et  comptoirs  nécessaires  à  l'exploitaiioa 
de  la  pêche.  L'emplacement  occupé  par  ces 
eonstructions  ne  peut  excéder,  dans  son 
eosenible,  le  quart  de  la  superficie  totale 
de  la  grève. 

3.  Tout  acte  de  vente,  tout  contrât  de 
louage  fait  pour  une  grève  ou  partie  de 
grève  doit,  à  peine  de  nullité,  exprimer 
Fobligntion  de  la  part  de  l'acheteur  et  du 
preneur,  de  ne  l'employer  qu'à  la  prépa- 
ration et  à  la  séchérie  des  produits  de  la 
pêche,  en  se  conformant  aux  preseriplioas 
de  l'art.  2. 

4.  En  cas  d'infractic»  aux  prescrip- 
tions des  deux  articles  précédents,  s'il  a'a- 
gît  de  grèves  concédées  postérieurement 
aux  ordonnances  des  1â  mat  iâl9etlS6 
juillet  1S33,  les  propriét«irea  ou  locataires 


juillet  1853,  et  les  concessions  kU\n,i 
l'avenir,  de  grèves  appropriées  à  ta  p^M*" 
ration  et  à  la  séchérie  des  proJuiis  *!*• 
che,8ont  assajettlcs  au  puiemeni  d'wW 
dont  le  taux  est  établi  d'après  I»!*** 
suivantes  :  !•  pour  les  grève*  sitaé»**" 
lour  du  barachois  de  Saint  Pierre  stisï 
la  côte  à  l'ouest  de  ta  rade,  depoi»  |^ 
k  Rodrigue  jusqu'à  la  pointe  PWtteV 
vingt  eenHmes  par  mètre  carré;  Pf^ 
les  grèves  situées  sur   l'Ile  aux  CWeM» 
quinze  centimes  par  mètre  carré;  3^^ 
celles  qoi  sont  situées  sur  U  côte,  a«  «JJ* 
de  la  rade,  ou  sur  iom  autre  point  delw 
Saint-Pierre  et  des  Molsqui-en  dép««»' 
a«rtres  que  l'île  aux  Chiens,  dix  certiiie» 
par  mètre  carré;  >¥>  Pour  les  f^fW»* 
tuées  soit  à  Miquelon,  soit  à  Lta^W) 
cinq  centimes  par  mètre  carré. 

8.  Le  montant  des  droits  iorfiquésàr^ 
ticle  précédent  peut,  sur  la  deôiaeéflij 
intéressés  et  après  délibéraiion  en  cooseU 
d'administration,  être  recouvré  parij- 
Duités  et  dans  un  délai  qui  ne  sauiaituc^ 


détenteurs  de  grèves,  pour  une  infractioa 

de  fait,  et  les  vendeurs  ou  bailleara,  pour     der  cinq  années.  Le  commandant  pfi^^ 

une  infractioa  de  contrat,  seront  puaés     ''«»'*«•  *»«  t^namkï    Aaa  a^^rÂvAmaati a 

d'une  amende  de  cent  à  mille  fraoes,  et  les 

constructions  excédani  le  maximum  d'eni* 

placement  autorité  par  le  paragraphe  3  de 

l'art,  a  seront  démolies  dans  on  délai  que 

déterminera  l'adminiatcation  ,   faute  de 

quoi  il  y  sera  procédé  par  les  soinade  ra«- 

lorité  At  aux  frais  du  contrevenant. 

5.  N'est  pai  comprise  dans  la  protpriélé 
constituée  parle  présenidéeret  la  porti«i 
du  littoral  dite  Ms  M  r$iais  d$  ia^m&r. 


corder,  en  oeoseil ,  de»  dégréfemB*** 
remfitfet  ée  tout  ou  partie d'ime  oa  ^F** 
sieurs  annuités  aux  détenteurs  ••^■•J' 
vaaax  c4NiaesaioMiairef.doiit  les  ehanilM^ 
famille,  4»i  l'éuu  d'îBiBieBee  dèmeatJl»' 
slaté..fàntde  oatoee  à  laoiirer deiii*' 
biiWe»  Unaauaités.  *    - 

.«•  Lei  ooaaefleioiia  daa  êegftalaKi*' 
eke,  à  ia  «oadMioa  d'y «réer^ies#nj 
softt  faites  à  ittre  «cMiitt^  et  ia  pnfW 
ea  «si  déBaitivattent  acqotfa  «tt  têÊtÊfc 


WHBBvuwfAii»  —  mà9mAm  m^  —  ^momntÊmn  iBdi« 


sIènniTCft,  floos  les  obHgBtioM  p^rUt»  mx 
art,  S' et  3 ,  dès  qntfct»  CerraiM  seni  »p* 
propriéB  à  t*usage  de  le  fédwrie,  poorYu 
que  ce  »olt  dans  les  délaie  ?oiiIim  par  Tar- 
rété'de  concessioii.  À  l'eif  iration  d<'  ces 
éÈABi%  ,  oa  de  leur  proregaiion  poar  des 
motjfo  acceptés  par  ^e  conseil  d'adoiinis- 
traliofl,  si  les  terrains  dont  il  s'agil  n'oet 
pua  été  mis  en  valeur,  coororménient  k 
rtisage ,  la  concession  est  mile  de  plein 
drêit. 

J)es  terrains  autres  que  Us  grèves, 

40.  Le  droit  de  wropriéléquiest  conféré 
par  rart.  i^^  ^u  présent  décret  aux  déten- 
teori  actuels  des  terrains  auires  que  les 
grèves,  résulte  du  litre  régulier  en  vertu 
doqtiel-Hs  sont  en  possession. 

il.  Des  terrains  domaniaux  destinés  à 
tont  antre  usage  que  celui  des  grèves  péri- 
rent être  concédés  gratuitement  par  le 
cmnniaiidam,  en  romeild'admioisiralion, 
savoir  :  i«  ea  faveor  des  chefs  de  fan>ille 
qoi  ont  rintention  d'Mablir  leur  domicile 
dant  le  pays ,  ou  qui ,  y  étant  établis,  ne 
sait  pas  déjà  propriétaires  d'un  autre  ter- 
rain; 2*  pour  réiablissetnent  de  fernaes 
oiiaitiTeseiirloitatiotu  agricoles,  en  dehors 
de  la  banlieue  des  bourgs  de  Saint-Pierre 
et  de  Miqueton  ;  S»  pour  rétablissement 
dHséuetries  no^iveties,  considérées  comnie 
étftit  d'uliiiié  publique.  Les  coneesslons . 
acG0Tdé<?s  dans  les  circonsLances  ci-des- 
SQt  spéeiliées  ne  deviennent  déânitives 
que  lorsque  rétablissement  à  fortner  sur  les 
terrains  codcédés  a  étéeoneédé  au  moyen 
éea  constructions  qu'il  comporte,  dans  le 
délai  fixé  par  la  décision  du  contmandant, 
sauf  prorogation  de  ce  délai  pour  des  me> 
tifs  acceptés  par  le  conseil  d*administra- 
tlon.  Dans  le  cas  contraire,  la  concession 
est  nulle  de  plein  droit. 

iâ.  Eu  dehors  des  caa  prévns  par  Tar- 
tieie  iwécedent  et  par  Perl  9,  le  comman- 
dani  ne  peut  aliéner  les  terrains  doma- 
niaux, que  par  voie  de  vente  avec  concur- 
roioe  el  publicité. 

Dtsposiiionê  générales, 

i3L  11  est  étatbii  un  knpM  direei  anr 
to«le»  U%  propriétés  imnielillféres  de  bi 
eokuik.  Le  taux  et  les  et4é||orles  rai^tnt 
iMQttellei  la  pereeptfo»  en  est  faite  sent 
«MUsHi^raent  ftsés  par  Tarrèté  ^  eonv- 
nuHidmt^aur  les  eontribnlioM  pnlHiquef , 
da«i>  les  tstmvt  déltnniBée»p«r  let  règle* 
m&mlw.  Tentefois,  les  grèves^  decréstlMi 
DMiT^le  Mueédées  grtMtemettt»  e»  v«rt« 
d».r«rt.  %  MHitexaBipléee  ie  tant  impêl 
penJunt  trais  ana,  à  partir  éa  l^époqne 
aér  «Une  aoot  déteitlveaMQt  ac^oitet  à 
Immm  paapiliiaiiia. 


14.  UnTarrétédu  commandant,  en  con* 
seil  d'administration,  détermine  les  régies 
et  conditions  relatives  aux  concessiont 
gratuites,  et  fiie  les  limites  de  la  baniieie 
des  bourgs  de  Saint>Pierre  et  de  Mi* 
quelon. 

15.  Le  titre  I»'  de  Tordonnance  du  2S 
joillél  1853  est  et  demeure  abrogé.  Sont 
maiirtennes»  en  tout  ce  qui  n'est  pas  con* 
traire  au  présent  décret  jusqu'à  ce  qu'il 
soit  s(>écialement  statué,  les  dispositions 
du  titre  II  de  la  même  ordonnance,  con- 
cernant le  régime  et  la  conservation  des 
hypothèques  aux  lies  Saint-Pierre  et  Mi- 
quelon. 

1G.  Notre  ministre  de  la  marine  et  des 
colonies  (M.  de  Chasseloup-Laubat)  e«t 
chargé,  etc. 


0  iM)TBMBRi  =s  17  DâcBMBRB  1861.  —  Décret  im- 
périal qui  ouvre  un  crédit  »ur  Te^iercice  J861y 
h  titre  de  fondd  de  conrours  vergés  au  trésor 
par  des  départements  ,  des  communes  et  de» 
{particuliers,  pour  Inexécution  de  divers  tra- 
▼ani  publics.  (XI,  Bull.  UCDLXXXIII,  n.972â.) 

Napoléon,  etc.,  sur  te  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  déparlement 
de  ragriciilture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  loi  duâ6  juillet  1860, 
portant  ûxatioo  du  budget  général  des  re- 
cettes et  des  dépenses  de  l'exercice  1861^ 
vu  le  décret  du  \t  décembre  suivant , 
contenant  répartition  des  crédits  dudit 
eiercice;  vu  Tart.  13  de  la  de  la  loi  du  6 
juin  1841,  portant  règlement  définitif  dn 
budget  derexercicel840;  vu  l'état  ci  an^ 
nexé  des  sommes  versées  dans  les  caisses 
du  trésor  par  des  départements,  des  com« 
moues  et  des  particuliers,  pour  concourir, 
avec  les  fonds  de  l'Etat,  à  Texécution  de 
travauxappartenant  à  l'exercice  1861  ;  vn* 
nalre  décret  du  10  novembre  1856;  vu  ta- 
lettre  de  notre  ministre  des  fiaauees,  en- 
date  dn  29  octobre  1861  :  notre  oonseir 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  !•'•  Il  est  ouvert  à  notre  ministte 
secaétalre  d'Etat  au  département  de  l'agri- 
cultare,  d«  commerce  et  des  travaux  pm^ 
bilcs^  sur  les  fonds  de  l'exercioe  18^ 
(ira  al  2Pfecfiaii  dis  6ifd|fel),  un  crédM' 
de  six  cent  quttw-vingt-du-neuf  mille 
sept  cent  «aixante-quetre  francs  qeatr»» 
vingt*near  eenlimes  (€99,7t4  fr.  i$»  c.}; 
menUnt  de  l*éi«t  ci-deHut  raentionndi 
Cette  somme  de  six  cent -quatre  vingt-dli^ 
neuf  nillesept  cent  soixante- quatre  framw 
qontre-^iivgt-nenf  eentimes^  («99,?«*  «". 
890. )i  en  ré^nrlieentre  letseetions  et  t\k9n 
piitfnsdttlrad«etderexereioel96t  ci  apréb 
déitirnéev  dm»  tes  prnportlens  sniwitee<: 
l»*«rer*^dt^  MffH,  €liep.  41;' 


UFim  rftAlf(Alf.—  KÀFOLiMMI  III.  —  9  NOYBaUftB  1861. 


544 

Um  des  étâUUsjeinenU  thf^rmaui  appar- 
Uoant  à  E  Ëlat,  1  ^500  fr.Cbap.  95.  Routef 
et  pouU.  (Travatii  onJJnaircj),  53,124  fr. 
70 £.  Chiip.34.  Navigaiior*  iutérieurc.  (Ri- 
viétes.)  (TrAVALfi  ordinaires),  153,657  fr. 
7&  c.  Chap.  ^iS.  Navigation  iatécfeure. 
(Ganaa&.),  70,000  fr.  Chap.  36.  Porta  ma- 
ritimes^ phares  et  fanaux,  176,668  fr.  15  c. 
Total  pour  la  V^  section,  459,950  fr.  60  c. 
f  Section  du  budget.  Chap.  33.  Rectifi- 
cation des  roules  impériales,  38,000  fr. 
Chap.  37.  Amélioration  de  rivières,  39,500 
fr.  Chap.  .40  («r.  Travaux  de  défense  des 
Tilles  contre  les  inondations,  172,314  fr. 
S9  c.  Total  pour  la  2«  section,  259,31 4  fr. 
29  c.  Somme  égale  au  montant  du  crédit, 
699,764  fr.  89  c. 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  au  moyen 
des  ressources  ordinaires  du  budget  de 
1861. 

3.  La  régularisation  du  crédit  sera  pro- 
posée au  Corps  législatif. 

4.  Nos  ministres  de  Tagriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (MM.  Rouher  et  Fould)  sont 
chargés,  etc. 

Q  ROTBMBRB  s  17  o&cBHBiii  1861.  —  Décret  im- 
rial  qni  oovre  un  crédit  sor  rexercice  1861,  à 
titre  de  fonds  de  coocoars  rersés  an  Irésor  pour 
les  traraux*  d'appropriation  de  la  nouvelle 
•craree  des  Gélestins,  !t  Vicbj.  (XI|  Bull. 
DCDLXXXIII,  n.  9725.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*£tat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  loi  du  26  juillet  1860, 
portant  fixation  du  budget  général  des  re- 
cettes et  des  dépenses  de  Texercice  1861  ; 
TU  le  décret  du  12  décembre  suivant,  conte- 
nant répartition  des  crédits  du  budget  dudit 
exercice  ;  vu  l'art.  15  de  la  loi  du  6  juin  1843, 
portant  règlement  définitif  du  budget  de 
l'exercice  1840;  vu  notre  décret  du  11  juin 
1859,  qui  ouvre  au  ministère  de  Tagri- 
culture,  du  commerce  et  des  travaux  pu- 
blies, pour  l'exercice  1859,  à  titre  de  fonds 
de  concours  versés  au  trésor,  un  crédit 
total  de  quatre-vingt-quatorze  mille  deux 
cent  neuf  francs  soixante-neuf  centimes, 
dans  lequel  est  comprise  une  somme  de 
quarante-quatre  mille  francs  applicable  au 
chapitre  12,  et  destinée  aux  travaux  exé- 
cutés pour  Tapproprialion  de  la  nouvelle 
•ourcedes  Gélestins,  à  Vichy  (Allier);  vu 
notre  décret  du  31  décembre  1859,  qui 
ouvre  au  ministère  de  l'agriculture,  du 
Commerce  et  des  travaux  publics,  à  titre 
de  fonds  de  concours  versés  au  trésor,  un 
crédit  total  de  un  million  trots  cent  douze 
mille  deux  cent  seize  francs  seize  centimes, 
daiu  ieqjiel  est  comprise  une  somme  de 


trente  et  un  mille  cinq  cents  francs  appli- 
cable au  chap.  12  et  destinée  auxmèofi 
travaux;  considérant  que  les  sommes  ei- 
dessus  de  quarante -quatre  mille  fraieiet 
de  trente  et  un  mille  cinq  cents  franei, 
ensemble  soixante  et  quinze  mille  cfaMi 
cents  francs,  n'ont  pu  être  dépeaséei,  m 
1859,  que  jusqu'à  la  concarreoce  éi 
soixante  et  treize  mille  quatre  ceotqottn- 
vingt-dix  francs  vingt-buit  ceotinuf,  H 
que  le  reliquat,  soit  deux  mille  neuf  llnseï 
soixante  et  douze  centimes,  detra  recrroir 
un  emploi  utile  en  1861  ;  vu  notre  décnt 
du  10  novembre  1856;  vu  la  lettre deaotR 
ministre  des  finances,  en  date  du  29  oc- 
tobre 1861  ;  notre  conseil  d'EUt  eotea^i, 
avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  à  notre  mittutn 
secrétaire  d'£tatau  département  de  Figri- 
cullure^  du  commerce  et  des  traviox  pi- 
blics,  sur  les  fonda  de  l'exercice  Ittl 
(ir«  section ,  cbap.  12.  Entretien  iet 
établis$etnent$  thermaux  appartenant  s 
lEtat),  un  crédit  de  deux  mille  neuf  fraseï 
soixante  et  douze  centimes  (2,009  fr.  72  e.). 
Pareille  somme  de  deux  mille  neof  frioci 
soixante  et  douze  centimes  (2,009  tr.lie.) 
ayant  été  annulée  au  chap.  I2snrlesetétti 
ouverts  par  nos  décrets  des  11  JuinetSIi^ 
cembre  1859,  sur  l'exercice  1859. 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  aaMI^ 
des  ressources  ordinaires  du  bodi^^ 
l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  du  crédit  sera  pro- 
posée au  Corps  législatif. 

4.  Nos  ministres  de  ragricnltari,  « 
commerce  et  des  travaux  publies  et  dei 
finances  (MM.  Roolier  et  Fookl]  loat 
chargés,  etc.       

9  MOTRUBRB  —  17  ©iCBUailK  1861.    —  W««*jf'* 

périal  qui  ouvre  an  crédit  sur  l'exercice  loSli 
à  tilre  de  foods   de   concoars  vsrsés  «o  trt- 
aor  pour  \n  travanx  d'ainélioralion  dn  ^ 
de  Saurine    dans  111e   d^Oiéron.    (XI|  !»'• 
DCDLXXXIII,  n.  9726.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  nolrt 
ministre  secrétaire  d'Ëtat  au  départeoieot 
de  ragriculture,  du  commerce  et  des  tri- 
vaux  publics  ;  vu  la  loi  du  S6  juillet  iW). 
portant  fixation  du  budget  général  des  re- 
cettes et  des  dépenses  de  l'exercice  i86i: 
vu  ie  décret  dn  12  décembre  suivant,  een* 
tenant  répartition  des  crédits  dn  iMdfet 
dudit  exercice;  vu  l'arL  Ï3  de  la  loi  di 
6  juin  1843,  portant  règlement  définitif  da 
budget  de  l'exercice  1840  ;  vu  notre  déeirt 
du  8  décembre  1860,  qui  ouvre  an  miOB* 
téra  de  l'agriculture,  du  commerce  et  dei 
travaux  publics,  pour  l'exercice  **^  * 
titre  de  fonds  de  concours  versés  a«  tre» 
.  sor,  un  crédit  t$tal  de  sept  cent  miUecini 


BMPIRB  VEAXÇAIB,  —  MAPOLÉOM  m.  ~  9  NOYSHBIB  lS6t. 


ent  fiitre*Tiiigt-etnq  rrane^Tingt  cen- 
times,  dAoi  lequel  est  comprise  une  somme 
de  dli-aeuf  mille  cinq  cents  francs  eppli- 
caftle  an  cèap.  S6  et  destinée  aux  travaui 
d'amélioration  do  port  de  Saarine,  dans 
nie  d'Oléron  (Charente-Inférieure;  ;  con- 
sidérant qu'il  n*a  été  dépensé  en  1860,  sur 
ces  dix-neuf  mille  cinq  cents  francs,  qu'une 
somme  de  cinq  mille  cinq  cents  francs,  et 
qu'il  est  resté  disponible  quatorze  mille 
francs,  dont  l'emploi  est  assuré  en  1 861  ;  tu 
notre  décret  du  iO  novembre  1856;  va  la 
lettre  de  notre  ministre  des  finances,  en 
date  du  29  octobre  1861  ;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  i«^  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  Tagri- 
calture,  du  commerce  et  des  travaux  pu* 
blics,  sur  les  fonds  de  Texercice  1861 
(i'o  section,  chap.  26,  Ports  maritimes^ 
phares  et  fanaux\  un  crédit  de  quatorze 
mille  francs  (14,000  fr.)  Pareille  somme 
de  quatorze  mille  francs  (14,000  fr.)  est 
annulée  au  chap.  26  sur  le  crédit  de  sept 
cent  mille  cinq  cent  quatre-vingt-cinq 
francs  vingt  centimes  ouvert  par  notre  dé- 
cret du  8  décembre  1860,  sur  l'exercice 
1860. 

2.  Il  sera  pourvu  k  la  dépense  au  moyen 
des  ressources  ordinaires  du  budget  de 
reEercicel86l. 

3.  La  régularisation  du  crédit  sera  pro- 
posée au  Corps  législatif. 

4.  Nos  ministres  de  Tagrlculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics  et  des 
fiances  (MM.  Rouher  et  Fould)  sont 
chargés,  etc. 

9  ROTMIBRB  aaa  17  DÊCBUBRB  1861.  ~  Décret  ilU' 

pariai  qui  ouvre  un  crédit  sur  Tezercice  1861, 
à   titre  4e  fonds  de  concours  rersés  an  tré- 
sor ponr  le&  travaux  d^apprufondissement  du 
deuxième  biet  du  canal  d'Arles  à  Bouc.  (XI, 
Bull.  DCDLXXXUI.  n.  9727.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics  ;  vu  la  loi  du  26  juillet  1860, 
porlt^t  fixation  du  budget  général  des 
recettes  et  des  dépenses  de  l'exercice  1861  ; 
vu  le  décr^  du  12  décembre  suivant,  con- 
tenant répa^^tition  des  crédits  du  budget 
dudit  exercice,  vu  l'art.  15  de  la  loi  du  6 
loin  1843,  portant  règlement  dé6nitif  du 
budget  de  Texercice  1840  ;  vu  notre  dé- 
^rel  du  16  août  1859,  qui  ouvre  au  mi- 
nistre de  Tagriculture,  du  commerce  et 
les  travaux  publics,  pour  Texercice  1859, 
L    titre  de  fonds  de  concours  versés  au 
jréaor,  un  crédit  total  de  un  million  cent 
nille  cinq  cent  cinquante  francs  quinze 
rentime^^  dans  lequel  est  comprise  une 
61« 


545 

•omme  de  cent  cinquante  mille  francs  ap- 
plicable au  chapitre  25  et  destinée  au 
paiement  de  travaux  à  exécuter  dans  le 
département  des  Bouches-du-Rhône  pour 
l'approfondissement  du  deuxième  bief  du 
canal  d* Arles  i  Bouc  ;  vu  notre  décret  du 
31  août  1860,  qui  annule  la  somme  de 
cent  cinquante  mille  francs,  créditée  sur 
le  chap.  25  de  Texercice  1859,  et  la  re- 
porte sur  le  même  chapitre  de  Texercice 
1860  ;  considérant  qu'il  n'a  été  dépensé 
en  1860^  sur  ces  cent  cinquante  mille 
francs,  qu'une  somme  de  cent  cinq  mille 
francs,  et  qu'il  est  resté  disponible  qua- 
rante-cinq mille  francs,  dont  l'emploi  pa- 
rait être  assuré  en  1861  ;  yu  notre  décret 
du  10  novembre  1856;  vu  la  lettre  de  no- 
treministre  des  finances, en  date  du  29  oc- 
tobre 1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entenda, 
avons  décrété: 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  &  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  l'agri- 
culture, du  commerce  et  des  travaux  pu- 
blics, sur  les  fonds  de  l'exercice  1861 
{V  section,  chap.  25,  Navigation  inti^ 
rieure,  canaux),  un  crédit  de  quarante- 
cinq  mille  francs  (45,000  fr.).  Pareille 
somme  de  quarante-cinq  mille  francs 
(45,000  fr.)  est  annulée  au  chap.  25  sur 
le  crédit  de  cent  cinquante  mille  francs 
ouvert  par  notre  décret  du  31  août  1860» 
sur  l'exercice  1861. 

2.  Il  sera  pourvu  A  la  dépense  an  moyen 
des  ressources  ordinaires  du  budget  de 
l'exercice  1860. 

5.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif. 

4.  Nos  ministres  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  et  des 
finances  (MM.  Eouher  et  Foold)  sont 
•chargés,  etc. 

9iiovBifBRE  =  17  DÉGBMB&B  l^Ôl-  —  Décret  im- 
périal qni  ourre  nn  crédit  sur  Texercice  1861| 
à  titre  de  fonds  de  concours  versés  au  trésor 
pour  les  travaux  de  construction  d'un  mur  dt 
quai  au  port  d'Isigny  (Galvado»].  (XI,  Boli» 
DCDLXXXIII,n.  9728) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  la  loi  du  26  juillet  1860> 
portant  fixation  du  budget  général  des  re- 
cettes et  des  dépenses  de  l'exercice  1861  ; 
vu  le  décret  du  12  décembre  suivant,  con- 
tenant répartition  des  crédits  du  budget 
dudit  exercice;  vu  l'art.  13  de  la  loi  du  6 
juin  1843,  portant  règlement  définitif  du 
budget  de  l'exercice  1840  ;  vu  notre  décret 
du  19  janvier  1861,  qui  ouvre  au  minis- 
tère de  l'agriculture,  du  commerce  et  des 
travaux  publics,  À  titre  de  fonds  de  een~ 
35 


^Q  EMPIKK  FJUSCÇAli»  *  HABOLtoM 

cours  veriéf  aa  trésor»  hd  crédit  total  de 
dtni  raillions  soiianie-trois  mille  ceal 
ff'ancs  trente-six  centimes  ,  dans  lequel 
69t  comprise  une  somme  de  dii  mille 
fi'ancs,  appliciible  au  chapitre  26 -et  desti- 
née aux  travaux  de  construction  d'un 
mur  de  quai  au  port  dlsigoy  (Calvados)  ; 
considérant  que  l'emploi  de  celte  somme 
de*  dix  mille  francs  n'a  pu  avoir  lieu  en 
ifS^Q,  et  que  rien  ne  parait  s'opp.oser  à  ce 
qu^eile  soit  dépensée  en  1861;  vu  noire 
discret  du  10  novemlxre  1856;  vu  la  lellre 
dé  notre  ministre  des  finances,  en  date 
du  29  octobre  1861  ;  noire  conseil  d'Ëtai 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  le^  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
sectétaire  d'£tat  an  département  de  l'agrK 
cuîtare»  du  commerce  et  des  travaux  pu* 
lilics,  sur  les  fonds  de  Texercice  1861 
Cl^"  section  du  budget,  chap.  i6«  Por<s 
maritimei  phare»  et  fanauœ)  un  crédit 
de  dix  mille  francs  (10,000  fr .)•  Pareille 
somme  de  dix  mille  francs  (10,000  fr.)  esi 
annulée  au  cbap.  26»  sur  le  crédit  de  deux 
millions  soixante- trois  mille  cent  fraoes 
trente-six  centimes  ouvert  par  notre  dé- 
cret du  19  jaaviei  1861»  sur  l'exercice 
1860. 

2.  Il  sera  pourvue  la  dépense  au  moyen 
d«5  ressources  ordinaires  du  budget  de 
fexerciee  1861. 

5.  La  régularisation  de  ce  crédit  seia 
piroposee.au  Corps  législatif. 

4.  Nos  ministre»  de  l'a«ricaUiire,  dli 
commerce  et  des  travaux  pabliee,  eldes 
finance»  (SâM.  Rouber  et  Fould)  sont 
chargés,  elc. 

13  «otSMAB  =  17  DiCEMBR»  1861.—  Dëcret  im- 
périal c^  promolgne  ei  déclare  exécutoires 
à  la  Martinique,  à  la  Guadeloupe  et  an  Séné* 
gai,  les  dt&posîttoiis  du  décret  du  29  août 
1813,  relatif  auoonies  h  signifier  par  les  Iums* 
siérs.  (XI,  Bull.  DCDLXXXin.  n.  9729.; 

Hap^iéo»,  etc.,  vu  le  sénaius- consul  te 
d^Q  25  mai  1854,  qui  régie  ta  constitution 
des  colonies  ;  ru  les  décrets  des  4  août  et 
24  octobre  1860,  qui  instituent  la  con- 
tribution de  l'enregistrement  et  du  timbre 
dans  nos  colonies  dn  Sénégal  et  des  An- 
tHles;  sur  le  rapport  de  notre  ministre  se- 
erélaire  d'Etat  au  département  de  hi  ma- 
rine et  des  colonies,  avons  décrété  : 

Art.  l•^  Sont  promulguées  et  décla- 
rées exécutoires  à  la  Martinique,  à  la  Gua- 
deloupe et  au  Sénégal,  les  dispositions  du 
décret  du  29  août  1813,  relatif  aux  copies 
à  signiûer  par  les  huissiers. 

2.  Sont  abrogées  tiHites  dispositioBs 
contraires  au  présent  décret. 

3*  Ivoire  m«Bt«tre  de  la  m«rine  et  dei 


UU  —  12,  17,  22  IfOTIIfiiftS  1S61. 

colonies  (AI.  de  Chay atoep  LwAit)  m 
cbargéy  etc. 


17  iioTraBK&Bl7  ii««nuMUE  1661*  -«Dtetli» 
périal  portaoi  (|iie  les  dé^lemeiUs  deJs^ 
voie,  de  la  Hante-Saroie  et  des  Alpe»*XaritiiM 
sont  compris  dans  le  ressort  des  jaridictiou 
perBMiientes  dti  cinquième  arrondisemest 
Matilima.  (12,  B»)t. D€DLmHH, n^m) 

Napoléon,  etc.,  VU  les  art.  2el34(lo  CMb 
de  justice  milKaire  pour  Viataét  deiut^ei 
date  du  4  juin  1858  ;  vu  notre  àkn\k 

21  du  même  mois,  qui  détermine  le  ns* 
sort  des  juridictions  permaDentes  des»* 
rondissements  maritimes  dans  toute  )%r 
tendue  du  territoire  dé  l'Empire,  tfom 
décrété  : 

Art.  t«r.  Les  départements  de  la  SaToie, 
de  la  Saule-Savoie  et  des  Âlpes-liri- 
timeis  sont  compris  dans  le  ressort  des  in- 
ridfctions  {lermanenles  sié^^eant  aa  part 
de  Toulon. 

2.  Notre  ministre  de  la  marine  et  dtf 
colonies  (  M.  de  Cbasseloup-Lanbat)  »t 
cfalargé,  etc. 

22  RovBiuKEs=17  DicKHBRB  1861.  —  Déffeti»' 
pérîal  portant  application  à  tous  les  ttSiUi^ 
du  bataillon  d'infanterie  légère  d'Afriqi^* 
batsillCMi  de  tiarilteurs  algériens  ag^ 
Chine  et  en  Goohincbine,  des  dispdW'*^ 
art.  18  et  19 de  la  loi  du  14  avril  1«A*!ÎÏ 
TanceooeatdaiMrMmée.  (XI,Butl«DGDUBBu* 
n.  9731.) 

Napoléon,  etc.,  vu  la  loi  doU«^ 
1832,  sur  ravancement  dans  rarmée,  « 
Pordonnance  du  16  masv  1858,  relaUfei 
rexécution  de  ladite  loi;  sur  le  rafiij 
de  notre  ministre^oerétaire  d'Etat  aa<K- 
partement  de  la  guerre,  avons  décr^- 

Art.  l«r.  Leg  disposttioiis  deséivis 

et  19  delà  loi  dn  *4 avril t85ajero^£ 
plioatles  è  tous  les  militaires  de  baw>^ 
d'infiraterle  légère  d'Afrfgaect  do  bal*- 
Ion  de  tirailleurs  algériens  envoyé»  «" 
Chine  et  en  CochincWne,  à  dater  dtf  Jour 
de  Jeor  embarquement. 

2.  Le  bataillon  de  tirailteurs,  ««J 
lé  bwtaifidn  d'infanterie  légère,  sera t^ 
sidéré  comme  formant  corps,  et  l'a^we* 
mentawi  grades  d^  Henlenaiit  9(àtj^ 
pitaine  s 'etfectucra  isolément  dsfla  <*»» . 
de  ces  bataillons.  Les  vacances  w» 
grades  qui  s'y  produiront  «eront  doffli» 
eiclusivement  an  choix.  Les  sous-MIk* 
nanls  et  les  lieutenants  da  bitaillw» 
tirailleurs  et  du  bataillon  tfAfriqitf  <^ 
tinneroDt  à  concourir  pour  FiYanttWjJ 
àrandenneté,  les  premiers  avec  le»<Ç 
ciers  du  corps  d'où  ils  ont  été  tirés,  «W 
seconds  avec  les  officiers  des  dettx't»* 
bafaf fions  d'Afrique.  -^ 

3.  A  détottt  de  sujets  appartenant  à  rw 


U  l'astre  de  ces  bataillons,  les  emplois 

e  «ous-officier  et  de  caporal  pourront  y 

Ire  donnés,  par   voie   de  changement 

*vme5,  ides  militaires  de rinfanterie  de 

larioe. 

4.  Kotre  ministre  de  la  guerre  (M.  Bao- 

DDJetft'Cbargé,  etc. 


I  lovBKB&i  =  174>iQ««BnB  1«61.  —  Dëcwsi  im- 
périal relatif  au  passage  des  soldai»  d*ïine  dasst 
Ma  cisase  sapérieure,  dans  les  troupes  de  IW- 
tiflerie  «l  du  génie,  et  dans  le  corps  des  ëqui- 
p«ge*  «mUtaires.  (XI,  Buil.  DCDLXXXIII , 
n.9752.) 

Napoléon,  etc.,  yu  Tordonnance  du  J6 
1rs  18^,  pour  Vexéculion  de  la  loi  du 
UytII  1852,  sur  l'avancement  dans  Tar- 
ée; va  les  ordonnances  du  2  novembre 
535,  sur  le  service  intérieur  des  troupes 
infanterie  et  des  troupes  à  cheval;  vu  les 
ïls  émis  par  le  comité  d'artillerie  et  par 
i  comité  des  fortifications  ;  sur  le  rapport 
e  notre  ministre  secrétaire  d'Etat  «u  dé- 
trtcment  ëe  la  gserre,  avons  décrété  : 
^Li^.îkas  les  troupes  ée  l'artillerie 
I  aa^éuie^f  dans  le  corps  des  équipages 
«toinw,  ie  pasMge  des  soldats  d'une 
màh  classe  supérieure  a  lieu  au  choix, 
|ftM*erie  ou  compagnie,  en  temps  de 
KMime  en  temps  de  guerre* 
tlfl  temps  de  service  exigé  pour  pas- 
Ntooe  classe  k  la  dasee  supérieure  est 
mmis  en  temps  de  paix  et  de  trol« 
m»  temp»  de  guerre.  tBe van  t  r«nnemi, 
V(te4'iatrépidt4éi,  mie  bravoure  «ou- 
%  iiapejMent  de  l'ancienneté, 
^^aoldals  de  première  classe  sont 
ws  p^rmi  ceos  de  denaiéme  classe  qui 
pertltt^ltedi&tination  parleurbonne 
pWe.  leiftt  jète,  leur  tenue  et  ieore 
M  dans  la»  diffiérentesiaitruetiofis. 
wm  coflipapiieB^  d'ouvriers  d'artille- 
PlMi^rieps  conMffucteurs  de«  équi- 
«•iMtwrog,  les  soldats  àe  deuxième 
1..«oot  choisis^  d-apvés  im  ^anèmes 
K>ni^l^aiPmi  cauc  de  troâsëflw  «lasse. 
"  oomiBalioDs^id'uiie  etMae  é  4a 
ifieure  foat  prononcées,  savoir  : 
égMnoatg^  par  le  «oIomI,  mr  la: 
«"i.^*  capitaine  «ommandant, 
eduérarcAtlquetneBt;  dans  les  e«- 
formant  a^j^ps,  par  le  chef  de 
.  aor  Ja  uropasiMon  du  capitaine 
à-.  _.."'»  ***?*  ^  «««^agirieB  d^ou- 
Mt  d'*«raiuMersid'attilleïie,  éau  let 
Ipiies  d'<Hivrierf  4a  i^éoie  ei.daiH 
Wii«iiie#  d-ouvvia»  ooMtroeleaM 
Wp««e8  niiltitAir«i.if»ar4at.c»loiel» 
piKy^tir'la^foyosiléondtt  oapilafaio 
l>B4âatv  da»s  les  batttriea  ou  com- 
te détacliéef  i  4'ialéiisiir.,  ««^  m 


[.  —  28ÎÏOV.,  2  DÉCEMBnB  1861.  547 
cbeT  de  corps,  sur  la  proposition  du  capi- 
taine commandant  accompagnée,  si  elles 
forment  division,  de  ravis  de  l'officier  su- 
périeur sous  les  ordres  duquel  elles  sont 
immédiatement  placées;  dans  lesbatterierf 
ou  compagnies  employées  à  l'armée,  pa? 
l'oflicier  supérieur  sous  les  ordres  duquel 
elles  sont  immédiatement  placées,  sur  là 
proposition  du  capitaine  commandant; 
dans  les  batteries  ou  compagniesemployées 
h  l'armée  et  ne  relevant  d'aucun  officier  su- 
périeur, par  le  capitaine  commandant. 

5.  Dans  les  batteries  ou  comfMignies  dé- 
tachées à  I  intérieur,  hors  de  la  division 
où  se  trouve  la  portion  principale  dn 
corps,  le  pouvoir  de  fa fre  descendre  les 
soldats  d'une  classe  à  la  classe  inférieurs 
appartient  à  l'officier  qui  exerce  sur  elles 
l'autorité  d'un  chef  de  corps  pour  le  ser- 
vice, la  police,  la  discipline  et  l'instruc- 
tion. Dans  les  batteries  ou  compagnies 
détachées  pour  le  service  des  places  et  des 
côtes,  le  droit  de  cassation  appartient  aux 
directeurs  d'artillerie  ou  du  génie  à  la  dis- 
position desquels^  elles  ont  été  mises,  lors 
même  qu'elles  stationnent  dans  la  division 
où  se  trouve  la  portion  principale  du 
corps.  Pour  tous  les  autres  cas,  le  pouvoir 
de  faire  descendre  les  soldats  d'une  classe 
à  la  classe  inférieure  appartient  à  celui  qui 
a  le  pouvoir  de  les  faire  passer  d'une  classe 
à  la  classe  supérieure. 

6.  Les  artificiers,  les  maîtres  bateliers, 
les  maîtres  ouvriers  de  compagnie,  leâ 
maîtres  armuriers  et  les  maîtres  ouvrier^ 
du  génie,  ont  droit  de  commandement 
sar  les  soldats  de  première  classe.  A  dé- 
faut d^une  autorité  supérieure,  le  plus  an- 
cien soldat  d'une  classe  a  droit  de  com- 
mandemenj;  sur  tous  les  soldats  de  sa 
dlssffe  et  des  etasses  inférfeures. 

7.  Toutes  dispositions  contraires  sont 
et  demeurent  abrogées. 

8.  Notre  ministre  delà  guerre '(H.  Ran*- 
don)  est  chargé,  etc. 

2  «a  17  sfaMMBKB  1*891.  -^  Béeret  impérial  ^pii> 
ourre,  mt  lW«isice  I86I1  on 'tiédit  tapillé-* 
mentaire  applicabU  ao  perfonnel  d«»:ligqes  M-1 
légctphiqaes,  (^XI,  BoiUDCJU.^Xm,  iw  974/1.] 

Napoléon,  .alie^  mnr  letttp^rtdotifaéiit 
ikifiiâlte'iecrélain  d'fitat  au  éépafUmant 
de  l'intérieur;  V4ila  h>idefiiianoes  poi4aall 
fîtation  du  bi^d^et  général  des  recettes 
et  des  dépenses  de  i^xerciee  de  i«91,  ^ 
le  décret  do  12  décembjre  1860,  contenant 
la  répartition  des  crédits  dudit  lnH^get^ 
vu  notre  décret  du  l^*^  février  4861, -oii- 
vrant  à  notie  i»inistne  de  Kistéaief>r,  tanr 
raitvQàûe  1861,  im^édttjappiéfiientalre 
pour  rorganisalion  des  services  dépendant 


54S  «MPIRB  FBAIfÇAIS.—  KAPOLÈOM  III 

de  ion  adminUtralion  dam  les  déparie- 
menti  des  Alpes-Maritimes,  de  la  Savoie 
et  de  la  Haute-Savoie;  ta  notre  décret  da 
10  novembre  1S56,  sur  les  crédits  extra- 
ordinaires et  supplémentaires  ;  vu  la  lettre 
de  notre  ministre  des  finances»  en  date  du 
49  novembre  1861;  notre  conseil  d*£tat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  !•'.  Il  est  ouvert  à  notre  minis- 
tre secrétaire  d'Etat  au  département  de 
rintérieur,  en  addition  au  chapitre  4 
(Personnel  des  lignes  télégraphiqfies) 
de  son  budget  spécial  pour  l'exercice 
1861,  un  crédit  supplémentaire  de  deux 
cent  cinquante  mille  francs  (250,000  rr«) 

2.  Il  sera  pourvu  i  cette  dépense  au 
moyennes  ressources  du  budget  de  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformé- 
ment à  rart.  âl  de  la  loi  du  5  mai  185&. 

4.  Nos  ministres  de  Vinlérieur  et  dei 
finances  (MM.  de  Persigny  et  Fould)  sont 
cliargés,  etc. 

$  aa  17  d6cbmbrb  1861  •  —  Décret  impérial  con- 
cernant les  aisesseors  masalmans  institnéi  près 
las  tribananz  français  de  ^Algérie.  (XI,  Bail. 
DCDLXXXni,  n.  9715.) 

Kapoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'E- 
tat au  département  de  la  justice,  avons 
décrété  : 

Art.  lor.  Les  emploii  d'assesseurs  ma- 
lulmans  établis  prés  les  tribunaux  de 
commerce  et  prés  les  jostices  de  paix  sont 
lupprimés, 

î.  La  cour  impériale  d*AIger  et  les  tri- 
bunaux de  première  insiance  de  l'Algérie 
lont  assistés  d'un  seul  assesseur  musul* 
man,  ayant  voix  consultative  pour  le  Ja« 
gement  sur  appel  des  contestations  entre 
musulmans. 

3.  Un  traitement  annuel  est  accordé 
iiix  assesseurs  musulmans.  Il  est  fixé  ainsi 
qu'il  suit  :  A  la  cour  impériale,  deux  mille 
quatre  cents  francs  ;  au  tribunal  d'Alger, 
seize  cents  francs  ;  aux  tribunaux  d'Oran 
et  de  Gonstantine,  quatorze  cents  francs  ; 
dam  tous  les  autres  tribunaux  de  l'Algé- 
rie, douze  cents  francs.* 

4.  Toutes  dispositions  contraires  au 
présent  décret  lont  abrogéei. 

5.  Le  présent  décret  sera  exécutoire  à 
partir  du  1«'  janvier  1862. 

6.  Notre  ministre  de  la  justice  (M.  De- 
1  angle)  eit  chargé,  etc. 


5  ■■  17  DÉcBXB&B  1861.  —  Décret  impérial  por- 
tant répartllion,  par  articles,  do  crédit  oavert 
an  département  de  la  guerre  ponr  les  dépenses 
de  l'exercice  1602.  (XI,  Bull.  DGDLXXXiU, 
H.9736.)  ' 


—  17  NOY.,  5  DÉCBMBaS  1861. 

Napoléon,  etc.;  vu  l'art,  12  du  aénatut» 
consulte  du  25  décembre  1852  ;  vu  la  loi 
du  28  juin  1861,  portant  fixation  du  bud- 
get de  l'exercice  1862;  vu  le  décret  da  7 
novembre  1861,  portait  répartition,  par 
chapitres,  des  crédits  généraux  accordés 
par  ladite  loi;  sur  le  rapport  de  notre  nd- 
Bistre  secrétaire  d'Etat  au  départemeDC  de 
la  guerre,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Le  crédit  de  tfoii  cent  loiunie 
et  quinze  millions  deux  cent  cinquAto' 
trois  mille  deux  cent  dix- hait  fraBCi 
(375,253,218  fr.),  ouvert  au  département 
de  la  guerre,  par  l'art.  1^^  de  la  loi  da 
28  juin  1861,  pour  les  dépenses  derei«r« 
cice  1862,  est  subdivisé,  dans  les  diveu 
articles  de  chacun  des  chapitres  du  budget, 
conformément  au  tableau  ci-annexé.  (SêU 
le  tableau.) 

2.  Notre  ministre  de  la  guerre  (ILftai- 
don)  est  chargé,  etc* 


17  KOVBKBEB  cslg    DÊCBlfBBB     1861.     —   iMdrtt 

impérial  qni  déclare  élablissenaent  d'utile J«* 
bli<pie  la  société  industrielle  do  Beias*  A 
BnlU  snpp.  DGCI^XXII,  n.  12^S5«^ 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport #iMos 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  d^plttlMBt 
dé  l'agriculture,  du  commerce  étiÉl  iit- 
vaux  publics;  notre  conseil  d'Etal  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  l«r.  L'association  étatlie  à&fetei 
soni  ta  dénomination  de  SoeiHé  Mi^ 
trielle  de  ReitM  est  déclarée  ét^tti^ 
ment  d'utilité  publique.  Sont  appr^^ 
les  itatuti  de  ladite  société ,  leH  4»> 
lont  formulés  dans  l'expédition  e;à  sai 
annexée  au  présent  décret. 

2.  La  Société  industrielle  ^e  MW 
lera  tenue  de  transmettre,  M  commeâei 
ment  de  chaque  année,  ^  minbtinr  dl 
l'agriculture,  du  conrtnerce  ei  des  •»• 
vaux  publics,  un  extrait  de  son  étift  dl 
situation  arrêté  au  51  décembre  piéLftiHN 

3.  Notre  ministre  de  raevicBttpt 
du  commerce  et  des  travaax  ^fif0f^ 
(M.  Eouher)  est  chargé,  etc. 

5  «  21  DicSMBBB  1861.  -  Décr^tnop^»* 
latif  au  report  des  fonds  dyfeteaacmJM* 
rexercice  1860  non  emplqfés  an  90  jnislSB* 
(XI,  BuU.  DCDLXXXY,  m,  0757.) 

Napoléon,  etc.,  ^mr  le  rapport  do  9^ 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  déparfflMP 
de  l'intérieur;  vu  l'art.  21  de  la  loi  4i0 
mai  1858,  relatif  au  report  des  fwiipj; 
partementaux  non  employés  dans  It  wj^ 
de  l'exercice;  vu  la  loi  da  26  JnilMAt 
décret  du  12  décembre  1860,  ou  \  nit* 
crédits  applicables  au  service  déptf  MM*' 
tal  ponr  l'exercice  1861  ;  vu  la  toi  i«  ^ 


BMPtBB  FlAlfÇA».  —  HÂPOLftOll  III«  —  14  DiCBMBBB  i861. 


549 


juin  1861,  portant  fixation  da  budget  des 
dépenses  de  l'exercice  186Î  ;  yu  Tordon- 
naiice  royale  do  4  jaio  iS43,  filant  la  d6- 
tinre  de  Texercice  poar  les  dépenses  dé- 
partementales au  30  juin  de  la  deuxième 
année,  ar ons  décrété  : 

Art.  l«r.  Les  fonds  départementanx  de 
Texercice  1860  non  employés  au  30  Juin 
douier,  et  applicables  aux  dépenses  oi- 
aprés  désignées,  sont  reportés  conformé- 
m«ii  an  tableaa  A  ci-annexé ,  et  jasqa*A 
coBcnrrence  de  doaze  millions  six  cent 
qnatre-Yingt-six  mille  cinq  cent  soixante- 
huit  francs  cinquante  -  neuf  centimes 
(12,686,568  fr.  59  c.)»  é  l'exercice  1861, 
avec  leur  affectation  primitive,  savoir  : 
Chap.'25.  Art.  !•'.  Dépenses  imputables 
aar  le  produit  des  ceu limes  ordinaires  et 
da  fonds  commun,  deux  cent  quatre-vingt- 
treize  mille  huit  cent  cinquante-deux  francs 
quatre-vin^t-seize  centimes.  Art.  2.  Dé- 
penses imputables  sur  les  produits  éven- 
toels  ordinaires,  six  mille  huit  cent  trente- 
six  francs  quatre-vingt-neuf  centimes. 
Chap.  t6.  Art.l«r.  Dépenses  imputables 
sur  les  centimes  facultatifs,  un  million 
sept  mille  deux  cents  francs  soixante  et 
dix-iept  centimes.  Art.  2.  Dépenses  im- 
putables sur  les  produits  de  propriétés 
départementales,  soixante  et  un  mille  deux 
cent  quarante-six  francs  treize  centimes. 
Art.  5.  Dépenses  imputables  sur  recettes 
qui,  par  leur  destination,  sont  afférentes 
i  des  dépenses  de  la  deuxième  section, 
àmx  cent  cinquante-deux  mille  huit  cent 
W^huit  francs  quatre  centimes.  Ghap.  27. 
Art.  !•%  Dépenses  imputables  sur  impo- 
sitLoQs  extraordinaires,  huit  millioQS  deux 
cent  tingt-deux  mille  trois  cent  dix-sept 
francs  soixante  et  quatorze  centimes. 
Art.  2.  Digenses  imputables  sur  fonds 
d'emprunts,  im  million  cent  quarante-huit 
mille  aix  cent  deux  francs  huit  centimes. 
Ghap.  28.  Art.  l«r.  Dépenses  imputables 
sur  centimes  spéciaux  pour  chemins  vici- 
naux, six  cent  soixante  et  dix -huit  mille 
ciing  cent  vingt-quatre  francs  un  centime. 
Art.  2.  Dépenses  imputables  sur  res- 
soarce&  éventuelles  afférentes  à  la  grande 
\lciaaUt6,  un  million  quinze  mille  cent 
£Oixante-ntuf  francs  qualre-vingt-dix- 
aept  centimes.  Total,  12,686,568  fr.  59  c. 

2.  Les  fonds  <Upartementaux  de  Texer- 
clce  1860,  restés  libtes  au  30  juin  dernier, 
sont  cumulés,  conformément  au  tableau  B 
ci-annexé,  et  jusqu'à  concurrence  de  trois 
millions  huit  mille  six  cent  trois  francs 
fliutre-vingt-six  centimes  (3,008,605  fr. 
86  c),  avec  les  ressources  du  budget  de 
1862,  selon  la  nature  de  leur  origine,  sa- 
TOir  :  Ghap.  26.  Art.  l•^  Eesle  du  pro- 
duit ûei  centimes  ordinaires  et  du  fonds 


commun,  six  cent  trente>neuf  mille  cent 
trente-trois  francs  quatre-vingt-onze  cen- 
times. Art.  2.  Reste  des  produits  éven- 
tuels ordinaires,  quarante  mille  trois  cent 
trente-cinq  francs  soixante  et  treize  cen- 
times. Ghap.  27.  Art.  l«r.  Reste  des  cen- 
times facultatifs,  quatre  cent  soixante- 
quatre  mille  trois  francs  huit  centimes. 
Art.  2.  Reste  du  produit  des  propriétés  dé- 
partementales, trente-cinq  mille  deux  cent 
soixante  et  seize  francs  trente  centimes. 
Art.  3.  Reste  des  recettes  qui,  par  leur 
destination^  sont  afférentes  i  des  dépenses 
de  la  deuxième  section,  cent  soixante-trois 
mille  six  cent  soixante-quatre  francs  qua- 
tre-Tingt-dix-neuf  centimes.  Ghap.  28. 
Art.  l*r.  Reste  des  impositions  extraor- 
dinaires, un  million  trois  cent  dix-sept 
mille  cent  quatre-vingt-quatre  francs 
soixante  et  quatorze  centimes.  Art.  2. 
Reste  des  fonds  d'emprunts,  cent  onze 
mille  cinq  cent  trente- trois  francs  dix- 
huit  centimes.  Ghap.  29.  Art.  l«r.  Reste 
des  centimes  spéciaux  pour  chemins  vici- 
naux, deux  cent  trente-sept  mille  quatre 
cent  soixante  et  onze  francs  quatre-vingt- 
treize  centimes.  Art.  2.  Reste  des  res- 
sources éventuelles  afférentes  k  la  grande 
TicinaUté.  Total,  3,008,603  fr.  86  c. 

3.  Notre  ministre  de  Tintérieur  (H.  de 
Persigny)  est  chargé,  etc. 

lA  i»  21  i>âciMBBB  1861.  —  Décret  impérial  qui 
oa?re  aa  budget  da  ministère  des  financei, 
pour  Texercice  1860,  deux  chapitres  destinés  à 
recevoir  Timputation  des  paiements  faits  pour 
rappels  d'arrérages  de  rentes  viagères  de  pen- 
sions qui  se  rapportent  k  des  exercices  doi. 
(XJ,BoU.  DGDLXXXY,  n.  0760.) 

Napoléon,  etc.;  vu  Tart.  9  de  la  loi  da 
8  juillet  1837,  aux  termes  duquel  la  dé- 
pense servant  de  base  au  règlement  des 
crédits  de  chaque  exercice,  pour  le  service 
de  la  dette  viagère  et  des  pensions,  et 
pour  celui  de  la  solde  et  autres  dépenser 
payables  sur  revues,  ne  se  composera  que 
des  paiements  effectués  Jusqu'à  Tépoque 
de  sa  clôture,  les  rappels  d'arrérages  payés 
sur  ces  mêmes  exercices  d'après  les  droits 
ultérieurement  constatés  devant  continuer 
d'être  imputés  sur  les  crédits  de  l'exercice 
courant  et  le  transport  en  être  effectué, 
en  fin  d'exercice,  i  un  chapitre  spécial, 
au  moyen  d'un  virement  de  crédit  à  sou- 
mettre, chaque  année,  à  la  sanction  légis- 
lative, avec  le  règlement  de  l'exercice  ex- 
piré; vu  l'art.  102  de  l'ordonnance  du  31 
mai  1838,  portant  règlement  sur  la  comp^ 
tabililé  publique;  considérant  qu'il  y  a 
Heu,  en  ce  qui  concerne  les  renies  viagères 
et  les  pensions,  d'appliquer  les  disposi^ 
lions  ci-dessus  i  l'exercice  1860,  qui  a 


tti#  BMnmS  FftAUfiAItf.  —  HAPOLtON  lU.  -v  H»  iB  DÈCEVBBB  ISQl. 


lUMntfe.tQpnM  de  ta  cl6Uire,  et  dont  le 
réglenent  doit  Aire  iocessamment  pré- 
sto(é  au  Corps  législatif;  sur  le  rapport 
4ê  notre  raiuûtre  secrétaire  d'Etat  des 
fiAêneeSy  avons  décrété  : 

Art.  l*r.  Il  est  oOTert  au  badget  da 
mlDistére  des  finances*,  pour  r«seroic6 
1860.  deax  nouveaux  chapitres  destinés  à 
racerorr  l'imputation  des  paiements  faits 
pendant  cet  exercice  pour  rappeb  d'arré- 
si^es  de  renies  viagères  et  de  pensions  qui 
se  rapportent  à  des  exercices  clos.  Ces 
diapitres  sont  intitulés  :  Rappels  d'or- 
térag^ê  d«  rentes  viagères  d'emerciceé 
elm.  Rappels  d'arrérages  de  psnstana 
dHxereices  clos, 

t.  Les  paiements  effectués  pour  ces 
rappels  d'arrérages  montant,  d*après  le 
tableau  ci  annexé,  à  la  somme  de  trois 
cent  sept  mille  deux  cent  dix  francs  cin- 
cprante-quatre  centimes  (307,210  fr.  54  c.), 
sont,  en  conséquence,  déduits  des  chapitres 
ordinaires  ouverts  au  budget  de  l'exercice 
1860  pour  les  rentes  viagères  et  les  pen- 
sions, et  appliqués,  comme  il  suit,  aux 
nouveaux  chapitres  désignés  par  l'article 
précédent  :  Rappels  d'arrérages  de  rentes 
viagères  d'exercices  clos,  59,550  fr.  67  c.  ; 
Rappels  d'arrérages  de  pensions  d>xer- 
cices  clos,  267,659  fr.  87  c.  Total,  307,210 
fr.  54  c. 

3.  Sur  les  crédits  ouverts  par  la  loi  de 
finances  et  par  des  lots  spéciales  p0ur  te 
service  des  rentes  viagères  et  des  pensions 
pendant  Tannée  1860,  une  somme  de  trois 
cent  sept  mille  deux  cent  dix  francs  cin- 
qaanie-quaire  centimes  est  transportée 
aux  deux  chapitres  ci^dessus,  et  annulée 
aux  chapitres  suivants  :  Renies  viagères 
d'ancienne  origine,  17,541  fr.  95  c.  ;  renies, 
viagères  pour  la  vieillesse,  22,008  fr. 
12  c.  ;  pensions  des  grands  fonctionnaires 
de  r£(npire,  183  fr.  33  c.  ;  pensions  de  la 
pairie  et  de  l'ancien  sénat,  400  fr.;  pen- 
sions civiles  (loi  du  22  août  1790),  25,150 
ir.  98  c;  pensions  à  titre  de  récompense 
nationale,  3,213  fr.  88  c;  pensions  mili- 
taires, 96,982  fr.  71  c.  ;  pensions  ecclé- 
siastiques, 537  fr.  47  c.  ;  pensions  de  do- 
nataires dépossédés,  13,962  fr.  44  c; 
pensions  civiles  (loi  du  9  juin  1853), 
119,208  fr.  07  c;  secours  viagers  aux  an- 
ciens militaires  de  la  République  et  de 
r£nipire,  5,178  fr.  75  c;  pensions  et  in- 
damniiés  viagères  de  retraite  auiemployés 
des  anciennes  listes  civiles  et  du  domaine 
privé  du  dernier  règne,  2,842  fr.  34  c. 
Total,  307,210  fr.  54  c. 

4.  l^e  présent  décret  seva  annexé  an 
pipoiet  de  loi  de  légleoieat  définitif  de 
Hexercicei86Q. 


5.  Noire  ministre  des&oances(M  Joi^ 
est  chargé,  etc« 

18  «=21l»*cnfBRBia61.  —  {)écrelinp4Hal^ 
ODrr«,  aar  Tekerciçe  1861,  us  ccédil  n^ 
xnentaire  pour  les  dépenses  dea  coanii^ié* 
riales,  tribunaux  de  première  instance  et  jus- 
tices de  paix,  et  du  service  de  la  josticefenr 
çaise  en  Algérie.  (XI,  Buli.  DCDUSff, 
B.  9751.) 

ÎVapoléon,  etc.,  sur  le  rapport  detÉre 
garde  des  sceaux,  ministre  secréUIrelflEr 
tat  au  département  de  la  justice;  Tali^l 
de  6oances  du  26  juillet  1866,  pofiM 
fixation  du  budget  général  des  recettes (it 
des  dépenses  de  rexercice  1861;  nm 
décrets  des  12  et  26  décembre  sahaft, 
contenant  la  réparlîlion,  par  chïpltre!, 
des  crédits  de  cet  exercice;  va  rarl.  20 
du  règlement  général  du  31  mai  !858, 
concernant  la  faculté  d'ouvrir  des  trtftti 
supplémentaires,  par  décrets,  dansTInter* 
valle  des  sessions  législatives;  vufaft.lîl 
de  la  loi  du  5  mai  1855,  relatif  anino* 
de  régularisation  des  crédits  supplémen- 
taires et  extraordinaires;  vu  laicltrij 
notre  ministre  des  finances,  en  date^* 
novembre  1861  ;  notre  conseil  d'Blal*^ 
tendu,  avons  décrété  :  " 

Art.  l^f.  Il  est  ouvert  à  notoelj* 
des  sceaux,  ministre  secrétaire  dW^^ 
la  justice,  sur  l'exercice  1861,  oslrt^ 
de  cen l  quatre-vingt-onzemille  deaiw 
francs  (191,200  fr.),  pour  solder  lew 
penses  des  chapitres  du  budget  oi-«p«»' 
Chap.  4.  Cours  impériales,  6.0W? 
Chap.  6.  Tribunaux  de  premiérelnstsj» 
160.000  fr.  Chap.  9.  Justices  de  P»» 
6,000  fr.  Chap.  9  bis.  Service  deltp 
tice  française  en  Algérie,  49,200  t*«  »*• 
tal,  191,200  fr.  • 

2.  Il  sera  pourvu  à  ces  *flP*°^5 
moyen  des  ressources  accoi^dées  paarii*» 
du  budget  de  l'exercice  1861. 

3.  Xe  crédit  ci-dessus  sera  »oiimi«J" 
sanction  législative,  aux  termes  de  iW- 
21  de  la  loi  du  5  mai  tS55. 

4.  INos  ministres  de  la  justice  H j* 
finances  (MM.  ©elangle  et  foald)^ 
ehargés,  etc.      

11  ^.2ô  d4cmwm:1861.  —  WÇ^*  *SP*!liï 

.  ou?jre,  sur  rewrcice  1861 .  «»  ^^^Si 

inenlaire  pour  rembour*»*»®»'  *"fJ5^^i3. 

du  travail  des  condsiiinés,  etc.  ((Hi.»*^ 

Napoléon,  etc»,  sur  le  rapport  deig 
minisiM  secrétaire  d'Etat  au  départaPP 
de  l'inlôrieur  ;  vu  la  loi  de  aneogyw; 
juillet  1860  et  le  décret  dn  H  **3S 
suivant,  portant  répartition  dea-ci*"* 
da  Jbttd«et  île  1S61  ;  yu  notre  l»ciei« 


EMPIRE  FRANÇAIS.  -—NAPOLÉON  III.  -—  14,   1S  DÉCEMBRE  1861.  51$il 


Bovembre  1^66,  qui  détermine  1^ 
^  à  ssivre  pour  rouveHore  des  oré^ 
i»  lapplérBentairef  et  exirvordineiret  ; 
la  leltre  de  notre  ministre  de»  ftnafiiees, 

éale  4a  30  novembre  ISdi  ;  notre 
ueil  ë'Btat  eatendU)  aTone  décrété  : 
àrl.  l**.  Il  est  ouveri  à  notre  ministfie 
rétain  ë-fitat  an  déitartement  de  l'Iitt- 
irar,  ea-  additimi  aià  eluipitre  20  de 
L  budget  de  Texeretee  idSl  {Rembour- 
nml  $ur  It  produit  du  travail  dê$ 
némmés,  Hc),  on  crédit  supplémeii- 
ndaftoit  cent  mille  francs  (dôO»OOOIrO* 
Ik  M  ura  pouHo  à  la  déperae  autori- 
ifu  TarUcle  précédent  au  mofon  des 
«omet  du  budgets deld6i. 
L  Is  crédit  Qut&ri  par  le  piéseat  dé- 
^sera  soœnisà  la  sanction  tégislaltw, 
itenteeni  à.  i*ait.  21  de  la  loi  du  5 
IMS». 

k*  Net;  miBMres  de  Fintérieur  et  des 
«aces  (MM.  de  Persigoy  et  J^ouid) 
Bttiurfjét,  été. 


s=2il  DicBMBÙ  1861*  ~  Décret  impérial  q^i 
Mare,  sur  rexercics  1501,  un  crédit  extraor- 
Uottre  pour  «obFenlions  aux  travaux  d\itiUté 
nunniitaie  et  pour  secours  à  distribuer  par 
s  iasliiniions  de  bienfaiMUCt.  ÇSl,  BftU. 
iWiUSVI.  n.  976».) 


.  »n,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
me  secrétaire  d'Etat  au  département 
MiirfeiiT;  Yu  la  loi  du  26  juillet  1860, 
hÉt  fisation  du  budget  de  l'exercice 
U  ru  notre  décret  du  23  juillet  tS61  ; 
|ksioaUia*KN>n8ttlte  du  28  décembre 
1^  TU  notre  décret  du  10  novembre 
h  qui  détermine  les  régies  à  suivre 
M'ouverture  des  crédits  extraordi- 
v^topplémentaires;  vu  la  lettre  de 
jHlNaiatie  des  finances,  en  date  du  25 
IUdo  1661  ;  notre  conseil  d'Ëtat  en- 
■(tffOiiM  déerété: 

nl'i*^'.  Il  est  ouvert  h  notre  ministre 
lilire  d'Etat  au  département  de  Tin- 
Wtt  fttr  Terorcice  1B61,  un  crédit  ex- 

Ëire    de  six   cent   mille   francs 
fr*)  pour  subvention»  aux  tra*- 
^ ili  té  communale  et  pour  secours 

ÉiMtaMr  par  les  institutions  de  bien- 
3Le  crédit  de  six  cent  mille  francs 
é  au  budget  de  1861,  en  addition 
^éji  ouvert  pour  le  même  objet 
r  décret  du  23  juillet  1861. 
B  sera  pourvu  aux  dépenses  autori- 
IHr  l'article  ci-dessus  au  moyen  des 
près  du  budget  de  1861. 
ICe  crédit  ci-dessus  sera  soumis  à  la 
|»n  législative,  conformément  à  Tart. 
§m  toi  du  5  mai  1855. 
I^os  ministres  de  rintéateur  et  des 


finances  (SIM.  de  Persigoy  et  Fould)  soiit 
chargés,  etc. 

18  »  26  DÉGiMBRB  1861.  ~  Décret  impérial  <mi 
ouvre,  sur  Texerdce  1861  un  crédit  exlraordi- 
uttiro  pour  dépenses  administratives  du  Corps 
législatif.  (XI,  Bull.  DCDLXXXVI,  n.  9765.) 

Napoléon,  etc.;  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  des  finances  ;  vu 
la  loi  du  26'juillet  1S60,  portant  fixation 
du  budget  général  des  dépenses  et  des  re> 
ccttes  de  l'exercice  1861  ;  vu  notre  décret 
du  12  décembre  1860,  contenant  réparti- 
tion des  crédits  du  budget  des  dépenses 
dudit  exercice;  vu  Tart.  21  de  la  loi  du  5 
mai  1855,  relatif  au  mode  de  régularisa- 
tion des  crédits  ouverts  par  décrets;  vu 
les  dispositions  de  notre  décret  du  10  no« 
vembre  1B56,.  sur  les  crédits  supplément 
taires  et  extraordinaires;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  af  ons  décrété  : 

Art.  l^r.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d*Etat  des  finances,  sur  Texer- 
cice  1861 ,  un  crédit  extraordinaire  de  ceRt 
cinquante  mille  ftancs  (150,000  fr.),  ap- 
plicable au  chapitre  ci-aprés  :  Dotations 
et  dépenses  des  pouvoirs  législatifs. 
Cbap.  31.  Dépenses  administratives  du 
Corps  législatif. 

2.  Il  sera  pourvu  à  ces  déj^enses  au 
moyeu  des  ressources  accordées  par  la  loi 
du  budget  de  l'exercice  1861. 

3.  Le  crédit  ci-dessus  sera  soumis  â  la 
sanction  législative,  aux  termes  de  Fart. 
21  de  !a  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Notre  ministredes  finances  (M.  Fould) 
est  chargé,  etc. 

18  >=  26  DÉCEMBRE  1861*  —  Décrct  impérial  qui 
ouvre,  bur  l'exercice  1861 ,  un  crédit  supplé- 
meataire  pour  les  intérêts  de  la  <ielle  floto 
tante  et  les  frais  de  trésorerie.  (lX1>  BoU. 
DCDLXXXVI.  n.  9766.) 

Napoléon,  etc.  ;  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  des  finances;  vu 
la  loi  du  26  juillet  1860,  portant  fixation 
du  budget  général  des  dépenses  et  des  re- 
cettes de  l'exercice  1861  ;  vu  notre  décret 
du  12  décembre  1860,  contenant  réparti- 
tion dti  crédits  du  budget  des  dépenses 
dudit  exercice  ;  vu  l'art.  20  du  règlement 
général  du  31  mai  1858,  contenant  la  fa- 
culté d'ouvrir  des  crédits  supplémentaires, 
par  décret»,  dans  l'intervalle  des  sessions 
législatives^  vu  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mal 

1855,  relatif  au  mode  de  régularisation  dea 
crédits  ouverts  par  décrets;  vu  les  dispo- 
sitions de  notre  décret  du  10  novenôbre 

1856,  sur  les  crédits  supplémentaires;  no- 
tre conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  des  finances,  sur  l'exer- 


ttt         m9um  wmAMçàu.  —  luv^ifan  m.  — 18  »ftcami  181t. 

det  ÎÊêi,  «n  crédit  MppléneaUin  ée 
qninie  milliont  hait  cent  foixaole  millo 
franef  (1S»860,000  fr.)»  poar  les  dépeniei 
ci-«prés  :  Chap.  9.  lotérètf  de  U  dette 
flotUnte,  14,300,000  fr.  Chap.  40.  Fraii  de 
Uésorerie,  1»560»000  fr.  Total,  15,SG0»000 
fr. 

S.  Il  fera  poorm  à  cet  dépeues  att 
mojen  dea  ressources  accordées  par  la  loi 
da  badget  de  rexercice  1861. 

3.  Le  crédit  ci-dessos  sera  soumis  à  la 
sanction  législatiTe,  aux  termes  de;  Tart. 
SI  de  la  loi  da  5  mai  1855. 

4.NotremiDistredesfinaiices  (H.Foold) 
est  chargé,  etc. 


iS  a>  26  DtowsftB  1861.  *  IMcfet  impérial  q«i 
QBfre,  sur  Teurcica  1861*  an  crédit  «ippié* 
menUira  pour  les  païuionf  das  grands  fonc- 
tionnaires de  l^Empirei  les  pensions  ecdësiaa- 
tiqnes  et  les  dépenses  des  exercices  dos.^  (XI, 
BaU.  DCDLXXXVI,  n.  9767.) 

Napoléon,  etc.,  sor  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d*Etat  des  finances  ;  \u 
la  loi  da  26  joillet  1860,  portant  fi&ation 
da  badget  général  des  dépenses  et  des  re- 
celtes de  rexercice  1861  ;  va  notre  décret 
da  12  décembre  1860,  contenant  réparti- 
tion des  crédits  da  badget  des  dépenses 
dadit  exercice;  tu  Tart.  20  da  règlement 
général  du  31  mai  1838,  contenant  la  fa* 
culte  d*oovrir  des  crédits  supplémentaires, 
par  décrets,  dans  l'intervalle  des  sessions 
législatives;  vu  l'art.  21  de  la  loi  du  5 
mai  1855,  relatif  au  mode  de  régularisation 
des  crédits  ouverts  par  décrets;  vu  les 
dispositions  de  notre  décret  du  10  no- 
vembre 1856|  sur  les  crédits  supplémen- 
taires ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons 
décrété  : 

Art.  l•^  Il  est  oavert  à  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  des  finances,  sur  l'exer- 
cice 1861,  un  crédit  supplémentaire  de 
quatre  cent  quatre-vingt-cinq  mille  deux 
cent  vingt-six  francs  soixante  et  dix-huit 
centimes  (485,226  fr,  78  c),  pour  les  dé- 
penses ci-aprés  :Ghap.  16.  Pensions  des 
grands  fonctionnaires  de  l'empire  (loi  du 
17  juillet  1856),  6,000  fr.  Ghap.  21.  Pen- 
sions ecclésiastiques,  62,000  fr.  Ghap.  45. 
Dépenses  des  exercices  clos  (loi  du  24  mai 
1834),  417,226  fr.  78  c.  Total,  485,226  fr. 
78  c. 

2.  Il  sera  pourvu  A  ces  dépendes  au 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
du  budget  de  l'exercice  1861. 

3.  Le  crédit  ci-dessus  sera  soumis  à  la 
sanction  législative,  aux  termes  de  Tart. 
21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  r^otreminislre  des  finances  (M.  Fould) 
est  chargé,  etc. 


18  «s  36  »icnnwl861. -DécntiiipW^ 
oane,  svr  raxerdca  1881,  aaatft  t 
■ia«l  aira  ponr  laeoar»  m  yated»  lij 
tica  das  caotribatians  diieeU^Uin^ 
aloipkalias.  (XL  Bail.  DCOUXaUjI 

NapoléeB,  ete.,sar  le  nppiiti 
mlnbtre  seciéta^  d'EUtdes  ' 
la  kd  da  25  JolNet  1860,  porUHI 
da  bodgat  général  des  déimwi^i 
eettea  de  rcxercke  1861;  Yiittii 
ém  It  déeembre  1860, 
tien  des  aèdiU  da  budget 
dadit  exercice;  va  Fsrt. 
général  da  51  mai  1838, 
collé  d'ouvrir  des  créditfi 
par  démU,  dau  l'iatsrvaiiièii 
légtolaUves  ;  va  Fart.  21  detaî  ' 
1855,  reUUf  au  mode  di 
dei  crédiU  ouverU  pir  di 
dispositions  de  notre  déent^ 
Tembre  1856,  sur  les  crédibr 
taires  ;  notre  conseUd'EUti 
décrété: 

Art.  1».  Il  est  ouvert  à 
secrétaire  d'Etat.de«  fii»w<«»*^ 
cice  1861,  un  crédit  ««WÏ*"»2i 
quinze  mille  francs  (15,000  f4 
dépenses  cl-aprés  :  Chip*  51*  sT 
agents  de  la  perception,  ilems 
orphelins. 

2.  Il  sera  poorva  ^  «i 
moyen  des  ressource»  sccoidé» 
du  badget  de  rexercice  1861. 

3.  Le  crédit  cidessos sert 
sanction  législative,  aoi  tennai' 
21  de  la  loi  du  5  mai  1655. 

4.  NotreministredesftouMl^j 
est  chargé,  etc. 

18  =  26  DâcBKaaB  1861.  - ptoetij 
ouvre  an  ministre  des  affaires*^ 
raxaroica  1861,  nn  crédit  wpl'  ' 
traitements  des  agents  en  iaàti 
d'établissement  et  pour  niwoM 
extraordinaires    et  dépense»  V^ 
BuIL  DCDLXXXYI.  n.  9769.) 
Napoléon,  etc.,  sor  le  rapj 
ministre  secrétaire  d'Etat  aa^ 
des  affaires  étrangères;  va  a 
juillet  1860,  portant  fixalioa 
général  des  recettes  et  des^ 
l'exercice  1861  ;  vu  noire  ^JC|^ 
cembre  suivant ,  portant  répaf^ 
chapitres,  des  crédits  du  vmi 
penses  de  cet  exercice;  vo  doU 
10  novembre  1856,  concernaat 
des  crédits  supplémentaires  eu 
naires;  vu  la  lettre  de  notre  ^ 
finances,  en  date  du  19  nove 
notre  conseil  d'Etat  ealenda, 
crété  : 
Art.  l^r.  Il  est  ouvert  a  nolrti 


■miB  FBAN{AI8.  —  HAPOllOH  lU.  —  18,  21,  31  DiCEMBRB  1861.         5^ 


tittire  d*Etai  an  départemeiit  dei  af* 
m  étrangères,  sur  Texerciee  1861,  un 
idit  rappiémentaire  de  sept  cent  eifi« 
Mte-hoit  mille  quatre  cent  hait  firanes 
uote-fix  eentimes  (758,408  fr.  66  c.)» 
mU  ainsi  qn'il  suit  :  Gbap.  4.  Traite- 
Hs  des  agents  en  inactivité,  32,038  fr. 
l;Ghap.5.Frai>d*établisseiiieDt,87,370 
14  e.  Gliap.  11*^  Missions  et  dépenses 
MMdiiaires  et  dépenses  imprérnes , 
tjMO  fr.  Total  égal,  758,408  fr.  66  c. 
ù  II  sira  pourva  à  cette  dépense  aa 
M  éM  ressources  affectées  au  senrice 
rasreicel86i. 

UIm  régularisation  de  ce  crédit  sert 
Mtée  au  Corps  législatif. 
C  Kos  ministres  des  affaires  étrangères 
b  finances  (MM.  Tlionvenel  et  Fonld) 
tt  ehirgés,  ele. 

«  26  BicBMBKB  1861.  —  Décret  impérial  qui 
Mme  in  crédit  rappiémentaire  applicable  au 
e^p.  S  dn  bodget  de  Tlmprimerie  impériale, 
BSctMi  1801  0)épen$e»  non  suscêptibUt  tCunê 
Mutim  fM>.  (XI,  BoU.  DCDLXXXTI, 
D.VTTil.) 


B,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
Urtre  secrétaire  d*Etat  an  département 
k  Justice,  et  Texposé  du  directeur  de 
niinprioierie  impériale,  qui  y  est  an- 
fn  la  loi  du  26  Juillet  1860,  portant 
rdn  budget  général  des  dépenses 
ireice  1861  ;  vu  notre  décret  du  10 
1856,  sur  les  crédits  supplé- 
I  et  extraordinaires  ;  tu  la  lettre 
)  ministre  des  finances,  en  date  du 
bre  1861  ;  notre  conseil  d*£lat  en* 
1^  tTons  décrété  : 
»  !•'•  Il  est  ouvert  i  notre  garde  des 
Bkinistre  secrétaire  d'État  au  dé- 
at  de  la  justice  »  sur  Texercice 
I  crédit  supplémentaire  de  quatre- 
mille  francs  (83,000  fr.)  ap- 
laa  cliapitre  2  {Dêpeniés  notiauj- 
"î  <r«ne  évaluation  fixe),  art.  l«r 
«)  du  budget  de  notre  imprimerie 

Liera  pourru  à  la  dépense  ci<des- 
ùjta  des  ressources  propres  et 
(  de  l'imprimerie  impériale. 


3.  La  régularisation  de  ce  crédit  |up« 

Klémentaire  sera  proposée  au  Corps  légif*^ 
itif  dans  sa  prochaine  session. 

4.  Nos  ministres  de  la  Justice  et  des 
finances  (MM.  Delangle  et  Fonld)  sont 
chargés,  etc. 

21 B  26  DicBMB&K  1861.  —  Décret  impérial  <rai 
onrre,  rar  rezerctce  186ii  an  crédit  eztraordf- 
naire  poar  traTaax  urgents  d'appropriation  II 
ezéenttr  k  rhôtel  de  la  ohanceUerie.  (XI, BoU. 
DGDLXXXYI,n.0773.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'E- 
tat au  département  de  la  Justice;  vu  la 
loi  de  finances  du  26  Juillet  1860,  portant 
fixation  du  budget  général  des  recettes  et 
des  dépenses  de  l'exercice  1861  ;  yu  notre 
décret  du  12  décembre  suivant,  contenant 
la  répartition,  par  chapitres,  des  crédits 
de  cet  exercice;  vu  les  dispositions  de  no- 
tre décret  du  10  novembre  1856,  sur  les 
crédits  supplémentaires  et  extraordinaires; 
YU  enfin  la  lettre  de  notre  ministre  des  fi- 
nances, en  date  du  4  décembre  1861  ;  no- 
tre conseil  d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  à  notre  garde 
des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'Etat  de 
la  Justice,  sur  l'exercice  1861,  un  crédit 
extraordinaire  de  cinquante -cinq  mille 
cinquante  francs  (55,050  fr.)  pour  travaux 
urgents  d'appropriation  à  exécuter  à  l'hôtel 
de  la  Chancellerie.  Ce  crédit  sera  inscrit  à 
on  chapitre  spécial,  sous  le  n.  2  t$r  da 
budget. 

5.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  aa 
moyen  des  ressources  accordées  par  la  loi 
du  budget  de  l'exercice  1861. 

3.  Le  crédit  ci-dessus  sera  soumis  à  la 
sanction  législative,  aux  termes  de  Fart* 
21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  la  justice  et  def 
finances  (MM.  Delangle  et  Fonld)  sont 
chargés,  etc.     ^^^^ 

31  pftcsMaM  1861  «  à  1A1ITIB&  1862.  —  Sénatna- 
conralte  qai  modifie  les  art.  H  et  12  dn  téna- 
Im-consnlte  du  *25  décembre  1852  (1).  (XI, 
Bull.  DCDLXXXVIIT,  n.  9783.) 

Art.*!*'.  Le  budget  des  dépenses  ast 


nUtion  «t  exposé  des  motifs  le  2  dé* 
1661  (Mon.  dtt  8)  ;  rapport  de  H.  le  pré- 
InopioDg  If  17  (Mon.  dn  18)  ;  discnasion 
131  (Mon.  des 21  et  22)  ;  adoption  le  21, 
|>voix  contre  1  (If on.  dn  22). 
U  me  borner  k  reproduire  Texposé  des 
|;«i  le  rapport  de  la  commission  qai  font 
le«  rmsops  snr  lesquelles  est  fondé  le 
. .  nsoite,  et  qni  indiquent  comment,  dans 
EeaiioD ,  pourront  se  concilier  les  besoins  da 
t  financier  et  les  règles  nouTeUes  qni  sont 


établies.  Tai  en  soin,  dans  mas  notes  sur  la  loi  da 
28  juin  1861 .  relatiTes  an  budget  de  1862,  de 
mentionner  la  discussion  qui  s*est  engagée  an 
Corps  législatif  sur  le  Toeu  par  lui  émis  de  Toir 
rétablir  la  spécialité.  J'ai  en  même  temps  indi« 
qné  les  différenU  actes  de  notre  législation  qu'il 
peut  être  utile  de  consulter  k  ce  sujet.  Voy.  sufrà, 
p.  SA8  et  SUIT.) 

On  sait,  d^ailleors,  que  TEmpereur  a  adreaé, 
le  12  BOTembre  1861,  à  Son  Bxc.  le  ministm 
d'EUt  et  k  M.  Fouid,  deux  lettres  dans  ItsqndlM 


présenté  aa  Gorpi  légU latif  aTee  ses  diii-     siODS  en  lections,  chapitres  et  irticlet. 


•ont  annoncées  \—  amwnsy  de^t  «oaoAenir 
]«i*iàt«s«Mnialte.  GeftleltrM  Mot  imérém  dan» 
le  Ifooitftar  da  iH  noTtmbre.  JLe  nème  Moniieor 
contient  le  rapport  de  M.  Foold  à  VEmperear,  rar 
la  ulaalion  financière* 

EmfiOêi  dfi  motifs  <C*m  projet  d*  $ênMUu  •mttdU 
portant  modi/Uation  d*$  art,  ^  et  12  du  iàtattu^ 
^ojuutt*  du  23  décembre  1852. 

.  '•  Mtiileoralaa  jéaafnra,  ItfitfiNitottr  «ta  14  no- 
vembre dernier,  les  deux  Icttns  adranéei  par 
r^perear,  Tane  h  M*  le  ministre  d*Eut,  Tan- 
tre  k  M.  Fould,  le  mémoire  présenté  par  celai-ci 
k  Sa  Majesté,  rons  ont  fait  connaître  U  pensée 
p^litfqne  et  financière  da  proftt  de  •éiMtos-«on- 
snMa  qoe  nons  avons  anjo«r#lini  l'konneor  da 
T#«s400aatitre.  11  savait  de  nipira  part  téméraim 
et  «aperflu  d^aroir  la  prétention  de  rien  ajonter 
&  ces  docamenls  importants  et  mémorables.  L« 
tâche  que  noas  avons  h  remplir  anprès  de  vons 
est  plus  mo'ieste.  Nons  devons  nons  borner  k 
votas  exposer,  dans  ses  détails  et  dans  son  appU- 
cftfSon  praticpt,  le  nea?«an  régime  financier  qmê 
nons  venons  vous  denunéar  da  aonsaarer  par  voa 
votes. 

«  Il  a  pour  objet  : 

«  1<>  De  sobstituer  an  vote  dn  budget  par  mi- 
nistère, le  vote  par  grandet  $ecthn$; 

•  D«  conserver  toniefois»  an  gomemetnettt,  le 
dMH  de  tirtmemt  entre  tans  h^  chapitres  d*nn 
]»c*istcre,  même  entre  «eu  appartenant  à  des 
sMtions  différentes; 

c  3°  De  supprimer  la  facolté  qn^a  «u]onrd*hai 
le  goavernement  d*oavrir,  par  déeretf  des  crédits 
st^plémenlaires  on  extraordinaires,  en  ^absence 
dn  Corps  législ«tir. 

«  Ponr  vons  faire  eppréeier  ce  moveen  sy»- 
tème,  il  n^est  pas  inutile  de  le  comparer  k  cfOK 
qB4  font  précédé,  et  nous  voa>  demandons  la 
permission  do  placer  rapidement  sous  vos  jeux 
le  tableau  des  changements  qui  forent  successive* 
ment  introduits  dans  la  manière  de  voter  le  bud- 
$Ht  et  dami  ks  règles  applicables  ans  crédits  snp- 
])ké«nentmres  on  extraordinaires» 

«  La  loi  (lu  25  mars  1817  avait  posé  les  bases 
du  régime  financier  de  la  Restauration.  Son 
cf^.  loi  portait  qae  des  ordonnances  dn  roi 
«  répartiraient,  entfe   les  divers  chapitres  àt» 

•  budgets  particuliers,  la  somme  alionée  par  ie 
«  budget  général  ponr  k  service  de  chaque  mi- 
«  nistère  et  que  tontes  les  parties  de  ce  service 
«  seraient  réglées  de  manière  que  la  dépense  ne 

•  pût  eicéder  le  crédit  en  masse  ouvert  à  cha- 

•  Cnn'  d'eux.  •  L*art.  152  <»joutatl  que  1«  minis- 
tre des  finances  ne  pourrait  autoriser  des  pale- 
aMnt»  en  dehcrs  des  prévisinns  dn  budget  «  que 

•  dans  des  cas  extraordinaires  et  urgents,  et  en 
>t  ▼etln  d*ordonnances  royales,  qui  seraient  con- 

•  "vèrtiei  en  lois  à  lapins  proebaû».MSiion.  > 

>•  Ainsi,  la  loi  de  181?  n*«tUchaitane  prêt- 
«npUon  légale  et  obligatoire  ponr  les  nûnistrrea 
€n<«n  chiffre  total  de  ch«mn  de  lenis  budgets  « 
elle  élftbUséait  la  spéetaliié  par  minôOre.  Gepea* 
dé*t,  «n  fait«  ce  régime  n*éiait  pas  le  même  <rae 
çftkii  qui  «  été  consacré  par  Taru  12  dn  aénatas- 
consulte  du  25  décembre  1852.  La  Chambre  des 
^ntés  jouiateit  du  droit  d*«inendeime«u,  bien 
fne  la  Charte  de  181é  (art.  40)  .ne  .pavaisse  pat 
•fOk  «nriniientMinde  le  iQide«««r,AB  otoltift 


coaapléleMent  (1).  Da  droit  dranaoécr  èkaà 
natorelienMat  le  droit  de  voler,  par  diTÎûoo,  la 
articles  de  lois  aa.  les  chiffres  dn  bndgel,ifio  de 
pouvoir  faire  porter  le  vote  sur  le  point  pré» 
auquel  s*appliqne  ramendement  lice  fii  11 
somme  totale  dea  dépenses  de  chaqoe  naÎMit 
dcfSnt  senle  «ne  fixation  légale,  e&ckdsMllW 
tiMS  da  aainistre,  U  Chambre  de»  é^psOtAiit 
donc  alors  dans  Tosage  d'émettre  oq  to(i  i^ 
snr  les  différenU  chapitres,  et  mèmcipeMmii 
sur  des  fractions  de  ces  cfcapitrei,  qoiMéhi 
étaient  Tobjet  d'un  amendement  tpkiil  «  *• 
tinet.  Saivant  t^pressèon  juate  etteackffai* 
ployait  M.  Royer-Collard  ponr  définir  «Hifliln- 
tion.  <  Il  en  résnltaH  des  spéeialitéi  pdçM- 
«  tairas  qui,  sans  «voir  le  eartctèra  â«  ipéùlità 
«  légales,  focmaient  une  sorte  de  coQlnt  entre 
«  les  ministres  et  les  Chambres.  >  Mais  H  if^ 
plos  d'une  fois  que  ce  centrât  ne  fat  psi  Wèt 
ment  observé  par  les  ministras,  «tipeiitet  fil* 
sieurs  années,  des  récUaoations  vives  s'éleTireatk 
ce  snjet  dans  le  sein  de  la  Chambre  dn  d^iatà. 
An  commencement  de  1827i  elles«Hkelpfi»« 
caractère  tel,  que  le  gouvernement  ja^off*^ 
tan  de  leur  faire  une  concession.  L'ordooaaseea 
l^scptembre  1827  prescrivit  .qo'à  partir éeW»' 

•  6ice  1829,  le  projet  debadgetgèaéfslWBil 
«  présentât  distinctivement  l'évaioslioa  •<'' 
a  penses  par  beanche.principale  de  nnilU*' 
«  tormément  k  un  tableau  dont  U  ré3K|^*[ 
«  rait  arrêtée  pour  chaque  année,  etl^i"  • 

•  Papprobalion  dn  roi  par  les  mi'^**Vj* 
divisions  devaieni  prendre  le  titre  fc*** 
ipéeimiut  et  les  développements,  pcfiétémif 
étais  k  l'appui,  devaient  eontinaer  k  iKe  fi**** 
dérés  comme  des  subdivisions  variablet. 

a  Après  la  révolution  de  1850,  lesyrtèneW- 
bli  par  l'orflonnance  de  1827,  qni  n'tn^V 
d'ailleurs  été  accueilli  sans  quelques  réckdwwjj 
ne  parut  pas  aofflsant.  On  trouvait  qeehg 
bre  des  dwinom  établies  dans  le  l^o%^'jf 
pas  asses  considérable,  et  <pse  ce  noau*0^* 
principe  naéme  des  divisions,  aa  lieaée^gg 
d'une  Hmple  ordonnance,  devaient  ét£f^|r 
vement  consacrés  par  la  loi.  Tel  fn^ Jj*? 
art.  11  et  12  qui,  introduits  par  w**  fjjjfjj 
ment  et  malgpé  la  féaittance  da  gouiiii^JJ 
daw  la  k)i  dn  ST  ' 
ment  définitif  de 

qne  «  le  budget  dos  dépeiuet . 

«  tère  fût,  k  l'avenir,  divisé  en  chapUrflSff»^' 
«  que  chaqoe  chapitre  ne  contînt  qoewij 
«  vices  corrélatifs  de  la  même  nature;  ç 

•  «oœmes  aOMtées  par  la  loi  k  cbeteaj^ 
«  cbapiUmnepOMcniaive  applifaéesèd»**^ 

«  pitres  difiérents.  At  ^ 

«  Il  n'est  pas  sans  intérêt  de  ^a'^^^f^T 
tpait  tebudget  de  1829,  le  pren>«  ^^ »"J 
mément  ^  IWdeAnaMW  d«  i»Sl,  «•^J^T 
seetiona.  Le  badfct  de  l«3l»  le  prcmia^w" 
DuB^kn  de  la  loi.  du  2«>iwier,  fat  «faw»*««5 
chapitrée.  Lethudgct  de  1848,  «»•<«* ff^ 
dernier  des  bvclgeu  vOlés  psr  1« <^M<'*''T 
députés  avant  iê  Dévotion  da  1U&>  «*  ^ 


i  la  féeittance  ua  gow»--. 
I  20  janvier  1831,  por»*»^ 
de  iWraice  1828,  ordoaaijU 
t  dos  dépeiues  dechiqMMj; 


(1)  Afft..46.  «lèman  asneadeflieoti 
■  £ftU.àtanevlfti  sHl  m'û  dté  pn^pM**»*  .^ 
•  ioaf  le  mit^tia^-nfailé  aanjwyégtdaari**^ 
«  kslMreattx^e 


BirmttnnijufÇiiK  -^  nâfHfbàB»  im  ^  3t  nfacsam  1861 .        Ml 

Le  budget  de  chaque  mrnistére  est  voté     etvtore  «miexée  au  prêtent  sénatm  een** 
par  sections,  conformément  à  la  nomen-     selte.  * 


premit  3S&.  Bnfin,  dans  le  Ira^get  de  1803,  rotè 
en  1852,  par  le  Torps  législatif,    le  dernier   des 
bndgets  auxquels  se  soit  appliquée  la  régie  de  la 
^éeialité^  par  chapitres,  le  nombre  de  ces  cha- 
pitres, avait  été  porté  h  362. 
__•  La  loi  du   25  mars  1817  avait  prénx  quMl 
poorraît  être  nécessaire  de  pourvoir  h  de<  de- 
rmes, en  dehors  des  crédits  ouverts  par  le  bod^ 
fl^>  et  son  art.   152,  dont  nous  avons  rappelé 
ph»  haut  les  dispositions,   avait  tracé  la  règle  k 
sm^Ke.  Sons  la  Restauration,  on  avait  pensé  que  cet 
ttrt.  192  oe  s'appliquait  qu\'iQx  cas  eœtraordinairei' 
H     urgentty  c^est-k-dire    aux  dépenses  résultant 
dé  services  qra,  non  prévus  an  bnriget,  n'y  avaient 
reçu  afocone  dotation,   et  qu'à  Tégard  des  dé- 
pexMcs  aupptémentatret   ponr  des  services  portés 
mok  budget,  mais  insuffisamment  dotés,  il  suA- 
&ai  1  de  soumettre,  aux  Chambres,  par  la  loi  des 
opIODptes,  les  modifications  que  Texécolion  même 
^«B  services  avait  apportées  k  la  fixation  primi-. 
«iir«  d^s  crédits.   Telles   étaient  les   dispositions 
^truelles  des  art.   3^  et  il  de  Gordon nance  dtt 
•  Ç*j*ptembre  1827,  dont  les  art.  1  et  2  avaient 
4iaâ>ll  la  spécialité   àa  badget  par  section.  Ett 
MâSt  le  gOQvemeroent  reconnut  que  celle  dis- 
C^^^Etbn,  entre  les  dépenses  faites  po«r  objets 
^iygf  erédîts  suffisants  et  les  dépenses  faites  pour 
^A^)(i|  tC ayant  aucun  crédit  au   budget,   était  en 
^"^otilion  avec  le  texte  et  Pesprit  de  la  loi  du 
ivuxn  1817^  Sur  sa  proposition,  les  art.  5  et' 
46Uloi  du  2it  avril  1833  relative   aux  orédiU 
ptéinentaires  et  extraordinaires  de  IWerciee 
rvinrent  étendre  k  toutes  les  dépenses  faitet 
_  ^     r  sas  des  crédits  du  bndget,  la  même  règle.  Les 
O:^rfopmncc8  qui,  dans  rîatervaUe  des  sessions, 
s^l^caient  ouvert  aux  minisires  des  crédits  à  (faeU 
f^^^/^f'^  1^  ce  fâtf  ne  furent  exécutoires  pour  le 
ti^wstire  des  finances,  qu^autant  qu'elles  auraient' 
él^rcidttes  sur  Ta  vis  du  conseil  des  ministres; 
'  4S0w»  durent  être  insérées  au  Buiittin  des  lois  et 
'^^"**  ®o  ^>>  **ul  projet  de  loi,  pour  ôlre  sou- 
.  tjyfcOt  jiar  le  ministre  des  finances,  &  la  sanction 
•  4lii^  Cambres,  dans  leur  prochaine  session, 
^'ë  L'année  suivante,  en  188ft>  l'as  art.  H  et 
JK^  introduits  par  amendement  dans  la  loi  por« 
'  Mk^  fixation  des  dépenses  de  1835,  appoHèrent' 
%^  nouvelle  restriction  an  droit  du  gonverne- 
atmat  d*ouvrir  des  crédiU  dtes   l'inlervalle  des 

T'a  A' l'égard  des  services  prévus  et-  dotés,  an 
^yr«parqner  que  le  budget  contenait  des  eon^* 
4Mbitftmfn/«  ou  des  haiuaiions  ;  des  commande* 
i«»««l» ,  quand  il  s.'ag)ssait  de  dépenses  fixes  par 
ffcw^  nature  on  Kmitécs  par  la  loi  elle-même 
^seos  vnck  imérêt  financier,  comme  le* traitements, 
hes  fbnd»  de  seconrsy  les  allocations  destinées  k 
Skm  travaux ;...  des  évaluations,  quand  un  ser- 
r  se  trouvant  autorisé  par  son  inscription  au 
^9t,  le  prix  exact  de  ce  service  dépendait  des* 
^^  astance»,  comme  pour  les  frais  de  justice, 
têmyrimes,  le*  vivres  et  les  fourrans,  les  inlérèU 
4A^  ^tte  flottante,  les  remises  mr  receveurs... 
Wé^^aàié  d'ouvrir  des  crédits  appelés  sapplimnf 
^0^t^tLtt»  qu'ib  ont  pour  objet  d«  sappiétr  k" 
jpPi">flw»ce  de»  •Uooatioos'paariée»  »o  btk^t, 
Ihgjertewme  vn  lerviMe  d»  cette  second»  catA*' 
0dri%.  e«t  pM»  cixdiiM.  atee  cevlV«de  to|ia^  Je» 
«otrea^U     loi  de  finances  dut,  chaque  année, 


coBteair  l'énmnération  de  ceux  des  services  f  oof- 
lesquels  des  crédits  poorraieol  être  ooverU  en 
rd>8«nce  des  Ghanabres  ;  c'«At  et  qu'ctt  a  appelé. 
la  nomtmtature  des  servies  nttés» 

«  Quaat  a«x.  crédits  extfaordinairee,  oWflk*- 
dira  eeu&  qui  ont  poer  objet  des  dépenses  as»» 
quelles  le  budget  n'affecte  aucune  snmme  ^qua, 
la  loi  du  23  mais  1817  donnait  au  gouvernemeiit 
la  faculté  d'ouvrir  dans  l'intervalle  des  sessioii»»,, 
(Am«  tes  eas  eœiraardinmires  et  urgents ^  la  loi  dit 
1884  exigea  qpi'ilane  pnssent  être  appliqués  9»'âi 
des  semieu  qui  ne  pomèUant  pas  être  préout  et  r^gU,' 
par  U  kmdget* 

«  Ces  dMposition»  étaient  assurémeiit  seges*;  \m 
théorie  en  était  simple  et  bien  conçue*    Mai*  il- 


faut  reoonnettre  que,  dans  la  pratique,  leur  eséi- 
CQtion  a  présenté  nhu  d'one  difficulté  et  n'a 
pe«t*èlre  pas  réalisé  toutes  les  garanties  qn»  Wt 
législatevr  pouvait  en  aftleodr».  En  effbi,  pow' 
Us  crédits  «ùitrmrdintùim ,  la  condition  exiaéC' 
d'être  mrgenU  et  impréwtu  est  souvent  sniceftiiMet 
d'appréeiatioas  divaraes,  auxquelles  une  règhr, 
Ùm  et  uniforme  ett  dîAûleaaeBt  applicable.  Lmi 
disUnctie»  eeAre  les  dépensas  sopplémeniaiiea  tl* 
les- déeeneta  extraordinaires  ne  s'accorde  pas; tou- 
jours facilement  avec  les  faits:  tel  crédit  peut  êtM> 
considéré  comme  supplémentaire,  parce  qu'il 
est  destiné  k  un  service  réglé  par  le  budget^  et 
peut  aussi  être  qualifié  d'ecrfrotfrcfineirw ,  piOV» 
que  rinsuAsance  de  la  dotation  qu'il  a  rofp« 
tient  k  une  circonstance  accidentelle  et  forinîteto 
Danr  oe  cas  assaa  fréquent,  il  était  toc^oars 
facile  d^obapper  k  la  reslriotion  qui  résaltail^  de» 
la  nomenel  attire  des  aertioaa  votée. 

•^  Les  dispeeitions  des  lois  de  1838  et  183ft  fo^ 
rent  complétées,  en  1836,  par  l'art.  5  de  la  le^ 
de  finaneee  qui  prescrivit  qu^à  Pattettir^  iotUe  deh 
ntande  de»  crédits,  faite  en  dehors  de  la  lai  anmeiU 
des  dépenses,  indiquAt  les  teîes  et  mayens  «ut  serment' 
affectés  mue  crédits  demandée.  Rien  ii  était  plosr 
sage  que  cette  prescription  ;  elle  était  conforeeeA; 
tous  les  principes  d'ordre  en  naetière  de  finaoceai. 
Bfalbeureêieement,  en  crut  bienlôt  satisfairerkl 
loi  ea-seboenant  k  écrire  dans  les  ordoniBanoe^e». 
nêoBwtcbna  lés  lois  ouvrant  deacKédils,4^W^.««v 
rait  pmirvÊ,  à  la  dépens»  à  Vtnda  dee  reeeeivrces  d, 
fiêmercie&,  Oelte  formule  vegoe,  qui  ft'est  perpé. 
t«ëe^dep«m  plus  de  vingt  ana,  a>  déjoué  leaprér 
siÔBS  dti  l^isleteor  et  a  enlevé  à  la  règle  qtt' 
«rait  sacfeuaenl  établie  toute  son  utilité  et  tout^ 
son  effioat ité. 

«  Bn  1892,  la  GMutiitttion  âa  Ift  janvse»  té» 
serve  au  prince  seul  l'initiative  des  loisr  et  n?acw 
corda  an  pouvoir  législatif  qu'un  droit  limité.  dk« 
mendement.  Toutefois,  ilne  parut  p»a  néeeasairu 
alora  de  modifier  le  système  étidih  avant  WtU 
soit  enoe  qui  eonoeme  la  foroke  du  budget,  auit 
en  oe  qui  cooeerDU  les  crédita  supplémeiitaire»>e% 
eatraoravairei^  Le  budget  de  1858  fat  souMia 
per  chapitres  au-Gorps  législatif;  la  loi  deafiaaii» 
ceaee  borna4i«^roger  les  deux  lois  dnl5  mai  185% 
et  du  16ni»il«5i,  et  à  maintenir  1«  dispositiena 
aatérieuresde»loU  d»  1881  «t  188*.  Le  poovoi» 
exécutif  et  le  pouvoir  législatif  se  trouvèrent  aiasâ 
plaoéa  daosi  une  situation  inverse  d«  celle  epe 
le»  avaic^  (aile»  sous  la  Restauration,  la  Cbart^ 
de  181A  et  la  loi  du  25  mars  1817.  ▲  cette  ^wr 
que,  la  spécialité  n'existait  pas,  le  chiffre  total  du 


S8^ 


Bi»»!  nuKfai*  -*-  KÂMotàùM  m*  -r  ^^  piciimiisei. 


bndffet  de  chaque  ministère  avait  seul  une  Taleor 
légaléi  maie  la  chambre  des  dépotés,  par  son 
droit  d'amendement,  pourait  faire  porter  l'auto- 
rité morale  de  ses  votes  sar  les  fractions  les  plot 
minimes  de  chaque  bndget.  En  1852,  an  con- 
traire» le  droit  d'amendement  était  restreint»  et 
U  spécialité,  par  chapitres»  qni  n'avait  été  antre- 
fois  réclamée  et  obtenue  que  comme  nno  consé- 
quence et  une  sanction  de  ce  droit,  était  main- 
tenue. 

•  Cet  état  de  choses  ne  dura  pas  longtemps. 
Lorsque  la  France,  par  hait  millions  de  suffrages, 
eut  rétabli  i?Empire,  il  parut  nécessaire  de  resti- 
tuer k  l'Empereur  certains  droits  inhérenU  au 
pouvoir  monarchique.  Il  n'est  assurément  pas 
nécessaire  de  vous  rappeler  le  sénatus-consnlte 
du  25  décembre  1852 ,  que  vous  aves  discuté  et 
voté»  et  vous  n'aves  pas  perdu  le  souvenir  du 
rapport  par  lequel  votre  éminent  président  en  a 
justifié  les  dispositions.  L'article  ft  de  ce  sénatus- 
GOnsulte  rend  k  l'Empereur  le  pouvoir  d*ordon« 
ner  et  d*autoriser,  par  décrets  rendus  dans  les 
formes  prescrites  pour  les  règlements  d'adminis- 
tration publique ,  tous  les  travaux  publics ,  sauf 
pour  ceux  exécutés  au  compte  de  l'Etat»  h  pour- 
voir aux  voies  et  moyens,  suivant  les  formes 
prescrites  pour  les  crédits  extraordinaires. 

«  L'article  12  contient  une  disposition  consi- 
dérable. 

a  Cet  article,  disait  votre  éminent  rapporteur» 
«  est  inspiré  par  la  néces&ité  d'opérer  en  faveur 
«  de  la  couronne  une  sorte  de  restitution  en  en- 
«  tier  contre  un  partage  qui  porte  atteinte  k  ses 
f  droits  actuels.  » 

•  Après  avoir  retracé  les  principes  de  la  sépa- 
ration des  pouvoirs  ;  le  droit,  pour  le  pouvoir 
législatif»  de  voter  l'impôt  et  de  fixer  les  limites. 
des  grandes  divisions  du  service  public  ;  le  droit» 

Sour  le  gouvernement,  tout  en  se  renfermant 
ans  ces  bornes  infranchissables ,  d*assigner  seul 
aux  parties  si  nombretises  des  services  confiés  à 
•es  soins  les  dépenses  nécessaires  k  leur  action  ; 
l'honorable  rapporteur  appréciait  ce  qui  s'était 
passé  à  cet  égard  »  avant  18A8,  dans  des  termes 
qu'il  est  bon  de  rappeler. 

«  Il  était  arrivé,  disait-il,  avant  18ft8»  que  le 
«  vote  du  budget  avait  fait  descendre  l'admlnis- 
«  tration  dans  les  Chambres,  et  qu'une  position 
«  insoutenable  avait  été  faite,  malgré  les  plain- 
«  tes  du  gonveràement^  à  des  ministres  hon* 
e  nètea  et  désintéressés.  Par  quel  moyen  cette 
€  immixtion  s'était-elle  produite  ?  Par  la  spé- 
«  cialité  poussée  à  l'excès,  par  U  division  infinie 
«  des  chapitres  législatifs  du  budget,  par  la  sé- 
•  qnestralion  des  ministres  dans  chacun  de  ces 
«  chapitres.  La  spécialité  avait  fait  son  appari*. 
«  tion  première  dans  les  Chambres  de  la  Res- 
«  tauration,  où  le  gouvernement  l'avait  corn-. 
m  battue  comme  contraire  è  sa  liberté  d'action, 
e  Elle  avait  cependant  germé  dans  les  esprits,  et 
«  elle  avait  même  (nous  devons  le  reconnaître) 
«  fait  quelques  conquêtes  modérées  et  utiles  à  la 
«  bonne  administration  des  finances.  Mais,  après 
«  la  révolution  de  1830,  elle  s'empara  du  budget 
e  sans  mesure  ni  retenue;  elle  outre-passa  le 
'«  droit  d'examen  et  le  fit  dégénérer  en  empiète* 
e  ment.  • 

«  Cest  sons  Fempire  de  ces  considérations  que 
i^t  voté  ParUcle  12  du  sénatus-consulte,  dans  les 
termes  suivants  > 


«  Art.  12.  «  Le  budget  des  dépemet  «it  pié- 
a  sente  an  Corps  législatif  avec  ses  sabdiviiioAiii 
■  ministratives  par  chapitres  et  par  articlM.Il  m 
•  voté  par  minirtère.  La  répartition,  par  ckapîiKi, 
«  du  crédit  accordé  pour  chaque  miniitèK,  «t 
'  •  réglée  par  décret^ de  l'Empereur,  reada  encoi> 
a  seil  d'état.  Des  décrets  spéciaax  rendus  dansli 
a  même  forme ,  peuvent  autoriser  des  TireoeDb 
a  d'un  chapitre  à  un  autre.  ■  ; 

a  Celte  disposition  qni  abrogeait  Uioi  Ji  J8 
janvier  1831  et  revenait  aux  prescriptlni  plu 
larges  de  la  loi  de  1817,  eut  d'autres  mA^ 
ces.  La  nomenclature  de*  services  wié$  étùliiCOi' 
oiliable  avec  la  suppression  de  la  ipédtHli  pir 
chapitre,  à  laquelle  eUe  se  rattachait.  Elle  ht  te* 
tranchée,  sans  aucune  réclamation,  de  la  loi  u* 
nuelle  de  finances,  et  la  faculté,  pou  k  g» 
vemement,  d'ouvrir  des  crédits  snppléinatum, 

Sar  décrets,  dans  l'intervalle  des  seuions,  qii  éuit 
mitée  et  restreinte,  devint  générale  st  sIwIm. 
a  Du  droit  d'opérer  des  virements  entre  kidi^ 
férents  chapitres  d'un  ministère,  onconckitqitt 
quand  des  crédits  supplémentaires  on  extnorai* 
naires  avaient  été  ouverts  par  décrets,  il  tMt 
avant  de  les  soumettre  à  la  sanction  dn  Coqi 
législatif,  attendre  qu'on  fût  assuré  dans  cka^ 
minbtère  qu'aucune  somme  disponible  «vd*» 
très  services  ne  pouvait  leur  être  appli<{Bfc|<t 
qu'ils  ne  pouvaient  être  ainsi  convertis  ea  dis* 
de  virements.  Il  en  résultait  que  les  démlifu 
avaient  ouvert  ces  crédits  devaient  fttre  ttm^ 
en  lois»  non  pM  dans  la  plus  prochiiaf  «i^ 
mais  dans  celle  qui  suivrait  la  clôture  diÂMfûtt* 
Cette  proposition  rencontra  dans  le  KàkXa? 
législatif  une  résisUnce  assex  vive,  et,  l^»^ 
débat  qui  fut  renouvelé  k  denx  sessions i»m"' 
tives»  un  sage  eeprit  de  conciliation  fit  '^"C* 
en  1855,  Particle  15  de  la  loi  de  finincisiii 
mai,  qni»  par  voie  de  transaction,  preiedvAde 
continuer  è  soumettre  à  la  sanction  de  ^ 
législatif,  dans  la  pins  prochaine  session, les  e^ 
extraordinaires»  et  ajourna  la  sanction  Ugisn"! 
des  crédits  suppl^imentairea  è  la  session  fi  *" 
vrait  la  clôture  de  l'exercice.  ^ 

a  On  continua  ainsi  à  pourvoir  à  ceitaiit^^ 
penses  à  l'aide  de  crédiu  ouverts  ea'dito».* 
bndget»  et  cependant,  en  1852«  on  9fùk  It^ 
fiance  que  It  droit  de  virement  pernwtW»* 
renoncer  aux  crédits  supplémentaires  etraP» 
les  crédits  extraordinaires  k  des  cas  tièHjWj 
c'était  l'esprit  du  rapport  de  M.  le  présidait  W 
long,  c'était  la  lettre  des  exposés  fin«i^"i"fff 
sentes  à  l'Empereur  par  M.  le  mini»lBl  «*  * 
nances.  Il  serait  facile»  et  cela  a  déjà  <li^^^ 
placer  sons  vos  yeux  de  nombreuses  <A^ 
ponr  vous  montrer  cette  confiance  égaleai^^ 
Ugée  par  le  gouvernement,  par  le  Sén^iJ»* 
Corps  législatif»  par  le  conseil  d'Etat  >f«""T 
illusion,  et  les  rirementa  s'appliqua^  «^f^S* 
à  des  sommes  relativement  pe«  *®"'jf'J5 
n*empêchèrent  pas  le  nuintian  et  même  «^ 
loppement  des  crédits  snpffémentaitaiii*^ 
ordinaires  onverU  par  déoreta  dans  l'inliiiypjf 
aessions.  Les  denx  moyens  oonconrofentMP^ 
nément  à  introduire  dans  les  prévîsiaiaai^M^ 
tions  du  budget  des  modifications  quin%py 
toujours  conformes  k  rintérèt  puujménlifii*'' 
a  Cette  situation  éveilla  àbondfOit»«iKBlM 
sollicitude  de  H.  le  ministra  des  fi^M^H  *n  ^ 
•a  proposition,  lo  décrit  du  it  BOViMtotM»* 


WmWiUK  VmàMÇJLU.  —  EAMIAm  m.  -^  Si  ràCBKBU^lStfl. 


ftSI 


Coa«efT«iit,  coaConnëmtnt  mt  prefcriptiont  lé- 
1^  «ft  comtitotioiuMllM  «Ion  établies,  les  vire- 
mente  ei  les  décrets  de  crédiu,  entrepril  d*«a  ré- 
goUriser  Teierdce.  Ses  dispositions,  etsofloot  les 
préoGcnptlioni  d'intérêt  financier  qui  les  a? aient 
inspirées,  produisirent  on  effet  utile.  L*âier- 
Ciee  1857  se  régla  dans  de  meiUeares  conditions 
qae  les  trois  préeédents,  et  pfépara  les  résolUU 
fAtièrement  salisfaisanU  de  rezercice  1858. 

•  Néanmoins  le  Corps  législatif^  qui  n'atait 
«ecnailU  qa^avec  «ne  c«trUine  réserve  rartide  12 
d^sénatas-consnlte  du  25  décembre  1852,  porta 
bienlM  son  attention  sar  les  modifications  dont  il 
serait  susceptible.  £n  1858,  le  rapport  de  la  com- 
missioii  da  budget,  après  avoir  reconnu  que  la 
Sjpécialité  était  descendue,  sons  Tancienne  législa- 
tJOn,  k  na  eut  de  division  tel  que  les  Chambres 
entraient  dans  les  détails  de  TadministratlOB,  de- 
nuuKlaitsi,  en  voulant  remédier  an  mal  qui  était 
constant,  on  n'était  pas  tombé  dana  an  inconvé- 
nient d'un  autre  genre.  Il  indiquait  qa*il  serait 
peut-être  utile  d'admettre  la  spécialité  dans  des 
limites  restreinUs  qui  résulteraient  de  la  division 
des  dépenses  de  chaque  ministère  par  grands  ser- 
vices; que  ce  système  miite,  en  ne  reproduisant 
aucun  des  inconvénients  du  précédent  régime  fi- 
nencier,  offrirait  ravantage  de  rétablir  la  règle 
salutsùede  la  spécialité.  Ce  rapport  déclarait,  en 
ternûaant,  que  c'était  à  Tonanimité  que  la  com- 
mission soumettait  respectueusement  le  vcsn  de 
cette  modification  à  la  haute  sagesse  du  gouver- 
nement de  r£mpcreur.  Depuis,  les  commissions 
da  budget  n'ont  pas  cessé  d'exprimer  le  même 
VCBU,  en  1859,  1860,  1861 ,  et  cette  année  il  a 
occupé  une  place  importante  dans  la  discueûon 
dn  redresse.  Il  est  nécessaire  de  rappeler  avec 
piécinoa  comment  et  en  quels  termes  la  question 
wt  alors  posé«. 

€  Un  amendement  au  projet  d'adresse  ayant 
pour  but  d'exprimer  le  vœu  du  rétablissement 
de  la  spécialité,  par  chapitres  et  par  eurtieUit  fut 
dEabord  rejeté. 

a  Va  autre  amendement ,  réclamant  une  spé- 
dalité  moins  étroite,  fut  ensuite  mis  en  délibéra- 
tion t  et  l'un  de  ses  auteurs  le  développa  avec  la 
dfwble  autorité  de  sa  grande  expérience  et  de  sa 
profonde  conviction.  Il  n'hésita  pas  k  reconnaître 
et  k  proclamer  l'inconvénient  de  la  mulliplieilé 
dee  cna|>itres  qui  existait  sous  l'ancienne  législa- 
Uqd.  Suivant  lui,  cet  inconvénient  était  évident  ; 
il  faisait  descendre  la  Chambre  dans  tons  les  dé- 
butte  administrati£i;  mais  il  avait  été  la  consé- 
qpsnce  du  droit  d'initiative  appartenant  alors  è 
la  Chambre  des  députés  i  et  ne  se  reproduirait 
paa  aujourd'hui  que  le  Corps  législatif  n'aurait 
nea  le  pouvoir  d'introduire  à  son  gré,  dans  chaque 
iipdget,  un  nombre  plus  an  moins  grand  de  di- 
YjeionSi.  Il  réclamait  donc  la  spécialité,  sinon  par 
cAsupMres,.  au  moins  par  grands  services  ;  le  vote 
de  l'impti  qui  appartient  au  pouvoir  légblatif, 
entrainîoit  le  vote  de  la  dépense,  et  la  fixation  de 
la  dépense  n'étant  pas  sérieuse  sans  une  spéoia* 
liid»  Il  faisait  remarquer,  en  effet,  que,  sons  l'em- 
nisû  de  l'ancioine  législation,  le  budget  était 
limitatif  de  la  dépense,  parce  qu'il  n'était  suscep- 
tible d'aceroiisement  de  crédits  oue  dans  deux 
oaa:  Premièrement*  parla  voie  dea. crédits sup- 
pUaentaires,  si  les  services  se  trouvaient  dans  la 
nomenclature  des  services  votés,  c'est-h-dire  des 
survJcea  pouvant  recevoir  une  extension  par  dea 
iiits  iadépendaaU  de  la  volonté  du  ministre». 


Secondement,  par  la  voie  des  crédits  extraofdf- 
naires,  mais  seulement  k  la  condition  de  l'urgence 
et  de  l'imprévu.  Le  budget  avait  perdu  ce  carac- 
tère depuis  que  le  vote  par  ministère  avait  rendu, 
par  voie  de  conséquence,  tous  les  services  suscep- 
tibles de  recevoir  des  crédits  supplémentaires  dès 
que  le  chiffre  accordé  par  le  budget  était  épuisé* 
Enfin  il  présentait  le  rétablissement  de  grandes 
divisions  dans  le  budget  de  chaque  ministère 
comme  le  seul  moyen  de  rendre  facile  et  possible 
l'epplication  aux  voles  k  émettre  sur  le  budget, de 
l'article  54  du  décret  du  23  mars  1852«  abrogé 
par  le  décret  du  SI  décembre  de  la  même  année, 
et  remis  en  vigueur  par  l'article  3  du  décret 
du  2A  novembre  1860;  la  concession  libérale 
faite  par  l'Ënapereor  serait  illusoire,  en  ce  qui 
touche  la  loi  des  finances,  s'il  n'était  pas  posuble 
de  faire  porter  chaque  vote  sur  un  chiffre  plus 

Srécis  et  moins  complexe  que  celui  des  dépenses 
e  tout  un  ministère. 
«  Le  gouvernement  répondit  en  rappelant 
qu'en  1852,  pour  rétablir  le  pouvoir  sur  les  bases 
larges  et  solides  qui  lui  sont  nécessaires,  le  souve- 
rain, s'adressant  k  la  nation  tout  entière,  fit  trèi- 
nettement  connaître  ses  intentions  et  les  condi-* 
tioos  qui  lui  paraissaient  nécessaires  pour  bien 
gouverner  ;  que  l'une  de  ces  conditions  était  la 
séparation  complète  et  radicale  des  pouvoirs; 
aux  Chambres,  le  vote  de  l'impôt  et  le  vote  dea 
dépenses;  au  Chef  de  l'Etat,  le  gouvernement  et 
l'administration.  Toutefois,  il  reconnut  que  cette 
séparation  des  pouvoirs,  si  nécessaire^  devient  dé* 
licate  et  difficile  quand  il  s'agit  du  budget. 

•  Pas  un  seul  des  actes  de  l'administration  ne 
s'accomplit  sans  aboutir  k  une  dépense.  Comment 
faire,  dès-lors,  pour  laisser  k  l'Assemblée  le  vote 
des  dépenses,  sans  lui  donner  le  droit  d'empiéter 
sur  le  gouvernement?  Comment  donner  au  gou- 
vernement la  liberté  d'administrer,  sans  le  faire 
empiéter  sur  la  Chambre  ?  Il  exposa  que  l'arti- 
cle 12  du  sénatus-consulte  do  25  décembre  1852 
s^tait  proposé  de  résoudre  cette  question,  en  lais- 
sant au  Corps  législatif  la  liberté,  le  pouvoir  né- 
cessaires pour  régler  la  dépense,  et  en  laissant  au 
gouvernement,  qui  en  prenait  si  grandement  la 
responsabilité,  la  liberté  nécessaire  pour  bien 
gouverner  ;  que,  dans  ce  but,  on  avait  envisagé 
les  dépenses  de  l'Etat  sous  deux  aspepts  ;  dant 
leur  ensemble  et  dans  leurs  détails,  dans  le  vote 
et  dans  l'emploi,  et  qu'on  avait  été  ainsi  conduit 
k  confier  au  pouvoir  législatif  le  droit  absolu  de 
régler  l'ensemble  de  la  dépense  par  le  vote  du' 
budget  de  chaque  minblère ,  et  k  réserver  au 

{touvoir  exécutif  le  soin  d'en  régler  l'emploi  par 
a  répartition  entre  les  services  administrstifii. 
Mais  consUtant  que  l'opinion  qui  avait  été  déve»* 
loppée,  tendait  k  appeler  la  délibération  de  l'As- 
semblée et  son  vole  spécial,  non  sur  les  chapittet 
actuels,  mab  sur  de  grandes  divisions  qui  les  rem-- 
placeraient,  et  qu'on  cherchait  à  concilier  les 
deux  grands  intérêts  qui  paraissaient  en  lutte,  sa^ 
voir  !  l'indépendance  du  Souverain,  le  droit  pour 
loi  de  protéger  sa  responsabilité  par  la  liberté  de' 
ses  mouvements,  et,  en  même  temps,  le  droite 
pour  le  Corps  législatif,  de  voter  les  dépenses  de 
l'Etat,  il  admit  que  la  question  ainsi  posée  était* 
délicate,  qu'elle  mériuit  examen ,  et  il  déclare 
qu'U  ne  refusait  pas  de  rechercher  si  la  combmai-- 
son  proposée  ne  pourrait  pw  conduire  k  un  ré-- 
sultat  satisfaisant  pour  tous. 

•  Noos  n'avons  pas  craint,  mcMieurs  \m  Umt* 


!»« 


rvMXf(4ift»^V4: 


m.  —  M  9taBmsi«61. 


t«aB»r  M  riiquâfl  ffetigMT  |»MlUétr«  «•Arr^atiB»-' 
ikm»  d'eoirer  dan»  de  long»  divsloppeiiM  ois  »ar 
i«v  précëdeuti  hbtoriqaeadB  U  qoeelion  el  sur  le» 
termet  daai  letfoeU  elle  sa  patait  k  la  fin  de  la 
cleroi^e  Mttton.  Noos  crojon»  avoir  aia»i  randa 
ptas  «impie  et  plos  facile  la  lAche  tfoi  nous  re*(e 
jk  remplir,  et  nom  poaTont  m»ln««Mnt  vooa 
^aapo»er  plos  rapidement  le  ^slëme  nooTeaa  «pM 
nova  aïons  rboaneur  de  soumettra  k  toIm  exa* 


14|;itlalir  d^apiiUffoer  fseikflMAi  et  tailcmeat  Ih 
délibëratioa  du  budget  Tart.  94  da  déort  à 
22  man  lg52.  Cet  artiele,  deat  les  âiipMiiM 
méritaal  d^Aire  enoe  moiM&t  plteée»io«  m 
yeax.  est  aioû  cooftt  : 

•-  SU  mttrvient  smr  mmartieU  rniwtt  de  n^^  fm 
tîele  e$t  rentuni  à  Ceœmnmn  et  /a  «ofamimai.  dkyM 
député  pmd  alors  t  dmu  /a  f^rme  furéta^p»  ImtfklH 


•  Coafbrm^aBt  k  Teiprit  de  la  déclaration 
iaitepar  le  goaTeviiemeni  an  eatps  ligUlatif  dam 
|a  séance  du  18  mars  dernier»  tonroroaéaaent  k  la 
promesse  qoe  ra{>pelle  rEmperaor^  dans  s»  lettre 
dnl2  novembre  an  ministre  d'£tat«  les  paragra- 
l^fccsl  ai  2  de  Tarlicle  1*'  dn  projet  desénalns* 
consolle  portent  qoe  la  bndgei  des  dépenses  est 
pcéftentié  avec  seadivtsiens  enatctitm^  chapitres  et 
,aatieles,  et  qoe  le  badgei.de  chaque  ministère  eet 
9olé  par  sections  ;  le  nombre  de  ces  sections  eet>dé* 
jkiiMniné  par  nne  nomencUtwe  qoi  ert  annexée 
,«».  projet  et  qoe  tous  aores  k  examiner  dans  ses 
détails.  Cest  Ik  nne  transaction  raisonnable  et  sa- 
iisfaisanle  entre  le  régime  créé  par  Tartiele  12  d« 
44natas*eomnlie  de  1652  et  la  spéeialité  détaillée 
fpm  avait  été  le  jrésnHat  de  la  loi  de  1831^  Vons  en 
«ppToaverext  nous  l'espérons  «  la  sagesse  et  Tep- 
pmrtonité.  I>ans,,chaqoe  ministère,  la  division  en 
^sentions  a  été  prépaorée  sar  des  bases  analognes» 
!m>  we  de  ne  comprendre  dans  cliannne  d'elles 
ffÊM  des  services  de  même  natore  et  de  manière  k 
jèanoer  an  Gorp*  législatif  nne  pins  grande  li- 
berté et  une  pins  grande  facilité  ponr  le  vote, 
toot  en  conservant  an  gMivernement  la  Uberté 
d*aetiMi  et  de  mouvement  qoi  lui  est  néceasairti. 

•  Le  paragraphe  3  ordonne  qpe  la  répartition, 
fs»  chapitres,  des  crédits  afccordés  pour  chaqon 
ministère  soit  réglée  pMT  déeret  de  r£m]>erenr 
lendn  en  «on  conseil  d'Etat.  Cette  subdivision  en 
chapitres  des  sections,  après  qu'elles  ont  été  votées 
H».  lea^onvoirs  législatifs,  oontinoe  k  èlre  néces- 
saire ponr  maintenir,  sans  W  altérer,  lesgaranties 
mie  présentent,  dans  Torganisation  perfectionnée 
pa  notre  notre  comptabilité  publique,  les 
l«6ia»  administratif  on  jodiciaires,  qnienasa 
^.«ompiétement  1»  sineéeité  et  l*exaotitnde4. 

«  E^o,  le  paragrapjhe  A,  e4  c'est  Ik  nne-dispo» 
«ilion  impc^tante*  sur  laqneUe  nons  devons  ap* 
■akr  spédalement  voIm  attention ,  conserve  k 
^Administration  le  droit  de  faire  dea  vircaMuts 
d*n»  obapitre  k  un  anArv,  dans  le  bndgel  da 
nbaqpM  ministère,  mènra  entre  des  ohafMtres  ap« 
partanaat  k  des-  sectieaai  différentes)  mai»  aana 
Jimaiis  empiéter  d'nn  ministère  sar  Tantre»  Ga 
^voit  esf  ^éral  et  absola ,  il  s'appli^e  k.  tontes 
ka*  dépenses  d'nn  naème-.  ministère,  sens  eepeii# 
dani  ^*il  doive  «voir  p«or  conséquence,  si  œ 
^^  dans  des  cas  tout  k  fait  exeeptionnela  et  de 
n^attité  pabliqne,.  de  pendre  de»  fonds  snr  le 
«ffvice  extraordinaire,  afin  d'aacroflre  la  doU>> 
titn  dn  service  ordinaire* 
,  venais,  sanf  oeite  eéserve  qoi  est  dans!»  natnrn 
^A  cbeaas,  le  vote  de»  bndgeU,  par  sections^ 
ntaaapèehe  pas  les  ministres  de  se  monveir  dann 
l»aiinite  dm  chiffre  total  dea  crédiU  affectés  k  Vt^ 
tméle,  de  leur  ministère. 

m  I-ea  sections  n'auront  pas  le  cacaetère  de  o^âf 
<eW*«  ipétiaiUés^  danalesen»  H90oranx.et  absofat^ 
qi»9n  devait  aftacber  k  ce  mot  sens  le  régi  m* 
créé  psr  le  loi  de  1831*  Mais  leur  création  aof* 
MMftréHMiat  oon9idérjd;^f>  de  permettre  «■  Corps 


et  A9,  prétmitr  tel  amemUimiU  ijiCU  juge  et 
Si  la  oommissiam  esi£a»»<fdilf  a  îieaéspàeim 
propoêkim timsiteU**,  elle- <»  transmet  la tmmtÊpi' 
sidêné  éa  Corps  lé§irtaiifl  qsm  lareimmmttiÊàl 
etEiU .  Il  ut  atora  proeééé^  ooa/wmésaMl  «»a4iHt 
52  ««53,  et  Uvotê>^ittter9iemt  au  ssrutàtfMttA 
définkif. 

•  C!est  le  dé«'eidn2ft  aeivmbre  im^fii^ 
■endit  an  Gorpa  lëgislaiif  l'usage  de  eetts&eoWt 
qoi  loi  permet  de  procéder  par  une  sorteéafTet 
provisoire  pour  arrivnff  k  s'entendre  sur  «tfôlt 
qni  a  fadt  l'objet  d'oo  anaendenMnt,  et  i  Héfti 
^qnel  la-  commission  «t  le  oonseil  d'fitst  lÂat 
pu  se  mettre  cPaeeord.  On  e  fait  reaiarqiHr,  m 
sans  raison,  que  cette  forme  de  pracMtr  ^a^ 
<|nant  non  pae  scnleaaeat  ani  artielesde^lalliie 
Imanea»,  maia  anx.  obiAreav  cette  sfifMti 
n'était  possible  qn^ant«ak  que  la  budget  «eanil 
d'être  voté  par  miniatèveb  La  chaabfe  bèîMil 
lonjoorsk  rejeter,  même  previsoiremeDl,  imUti 
teèaltd'ûn  miatstèeetoat  entier.  Le  droit  fiétiai 
^i  lai  a  été  rendu  par  le  décret  du  21  oofnài 
seflait  donc  illoieirei,  ifuent  k  ]&>  loi  defism^ 
si  dea  vote»  spécianx  et  distinds  ne  jpoiNiitf 
être  émis  son  les  grand»aervices  pabliei,  iWU( 
très-diffécentsv  qui  se^  ttcnvent  renais  è»M 
dépertaaaant  minisIérieL  f^  vote  pantin 
même  en>  admettani.  le  droit  de  vireenrtnlt 
Ies,diflérentea)aee«io«%  a. doue  aae  grieéii» 
portance, 

«  TottUfois,  nom  n'bésitMspai  imoÊÊÊn 
que  si  le  projet  nManteneik' «a  mèmetcnpiW 
fijDoiternenient  la  droit,  prceqa»  absola,  qalleri' 
de  dépasser  par  des  crédits  suppléaseetaîN*  ^ 
eatraordinatrasy  les  cbié^es  dabn^t  j^fjj 
par  seelioas,  sans  qne  le-arédii'offcciék  oh*^ 
é»  oas  saetioM  fût,  pour  l'administfatiffii  « 
limite  infiraacfeissdble,.  ne  sernK  peut  lira  ^i<* 
qn^sna  niasnre  incomplète' et  ne  deBflan>f*<* 
Ma  ordre  financier  de&aAseates  gwraarti»  ^ 

•  ttkissi>le]^ageepbe'/|ib  l'art,  y^^ff^ 
de  sénatafrconaalte  OMiatien*^  '■"'(^^^f~J2 
dflLcbatpurbadget-eaeeotions,  )«4roîl  de  w**| 
virenaenlii,. aussi coaaplet  ei  aorn  éteaèaqae*'* 
budget  oontinaait  k  être  voté  par  mûû^^P 
le  paragmphe  1*'  de  r.aetielesnivaat,  lefiig' 
namenl  senooee  k  la  faculté  d'ouvrir  des  mtm 
par  déofcAii^  dans  l'intervalle  des  sessicasi  mj^ 
elarant  «p'a  nepeunra  pins  é^e  accordé  «^ 
diu  supplémentaires  en  de  orédils  eatrsotjjf'f^ 
<|»'en  veito  d'une  loi.  Gaa  da»  disporf*"»* 
Uenl«  Ëfiesont  entre-elkes  uaeceftéla<|«»*^ 
Sein  et  ne  peuvent  èlmexasninéea^éparAOT* 

•  La  questtenaepmedoneentredanaifiHai^ 
dans  l'an»  le  bndfiit  se  voterait:  par  sa 
dkaïque  section  coaaUtaecest,  pear  les  i 
une  apéoialiiéaéf aie  et.oWigBèoire;  mat ^-^ 
moce  do  Corpa  lé^iskiCif.  ils.aafaiant  i»  **• 
soiÉir.imniédiatement4e»iimita»Mny»**gf* 
hadgel.  «n  aujon  de^rédit»  sappiémaeliiwMi 
esiranrdinaire»;  dansl'aalrav  ^•^^'^^ffUjl 
sMStienji'eat  naaobli^atotreipear  ^■"■JJJJÎxl 
ont  le  droltde  vicemen^  a»ieil*n»P*"***"^ 


wmfif^nmmàm^u.  —  KArofAM  tu.  «^  u 


is«t. 


OM 


^iMwr  le  thiMte   toi«l  afiiiaé  k  Itoff  visittèM 

m  fiiAiaùies ,  MeMiewc  lef  ste*te<in,  cet  49Wl 
cooabiiMwmis  ;  «onp»rM*te«  dans  Irars  détails  ; 
aQK!rff»-lM  dam  laarAppJioalluipraiiqiM  h  Yen- 
mwMn  d«8  aervioe»  poÙtc»,  et  «oos  veeoBsaftres 
qae  le  pro|e^^i  iFecw  eiè  aeaunisest  ceiwi^i 
jec»4ftt«e,  atecle  plus  d*effl[cactlé ,  ao  budget,  ce 
tMnttPih'e  limUtaif  Ae  '  la  désensv,  «pie  l*on  oofliti- 
d^,«iec  raifOQ,  comme  la  «witieiire  garaaiie 
«totrocdve  etderéeoaoflMe. 

i«  tDews  «kjeci>ios8  ee  ^éacnkeiit  oepandast  ; 
iei  AB«  aUèfiiicBt  «pe  4e  droit  de  Ttpesaent  anra 
las  mèmea  incoDTiîaieBU  qvM  k  faculté  d^orrir, 
p«r  décréta,  dea-eréditaeapplémaatairesoa  extra- 
ordinaires» et  que  ai  on  a  pa  abuser  de  oenx'^ 
on  f  •Qtra  B«s8i  bien  iJboser  des  preonera  ;  1(»  au- 
tM0  se  préoccopeat  de  la  ntoaiaon  i|ni  sera  faite 
a»jgoiifernesieni  par  Pabandon  da  droit  qai  M 
H'teQJonMappatleiui,  depnislfti?»  d*oovrir,^es 
r^^sesce  des  Chambres,  des  crédits sopplémen- 
%9»9fi  on  exlraordioairas.  Swvant  eaa,  les  néoes- 
tMê  des  services  paMâos-  exâgeat  qn'il  conserva 
cmU»  faculté  ;  iea  virements  ne  ponrrottt  les  ren- 
|llaeer.  Le  pouvoir  sera désanné,  et  les  intépèts  les 
plfM  graves  d»  pays  pevtrroat  en  'soafFrir.  Les 
dcimr  eb^tions  p>avt<cat  donc  dé  points  de  me 
MriUèrement  opposé»  ;  elbss'axeloent,  ponr  aînst 
dtive«  Tane  Tantee.  Tentes  deux  sent-pkisspé' 
ciapaea  qae  justes ,  pies  apparentes  qoe  réel4es. 
ffrWM  las  éoarter,  il  aeffî  a  de  montrer  oomnamit, 
dMir4a  p«ati4|ae,  s*«xécatera  leneoveaa  régime 
friaMter. 

*•  D^abord  le  bndget  devra  être  préparé  arec 
lem^avec  pins  de  soin  pent-étre  encore  qne  dans 
le  pané.  Tons  les  besoins  devront  être  accnsés 
avec  sincérité  et  tons  les  services  soffisamment 
atotés, «sans  laisser  eertaitnespréviiions  de  dépenses 
«fMacsons  de  leor  diiffte  probable,  suivant  «ne 
fMdition  déjà  bien  ancienne  et  déjh  en  partie 
4hMuU>»née  deipnts  qnelqaes  années  ;  sans  «n 
fHMfêrer  d'un(r«s ,  dans  Tintent  ion  assorémeirt 
aJMM&ve  de  se  préfMrer  à  1* avance  d«B  excédants 
èjfpnnibles,  ponr  ùs,«ppli«pier,  par  -voie  de  vi- 
stfOMals,  à  d'aelpos  services.  En  nn  mot,  fa  ire  un 
badget  auaai  vr^ii,  <aassi  exact  que  possible,  i?tU 
là  cnadilion  ippemière  de  tout  système  qui  a  ki 
pnéteiition  d*<élre  sérieux  et  sincère.  Mais  quel 
qgm  soil  le  soin  amc  lequel  œ  travail  prépa^^a- 
fttttre  amfiié  iaii  par  nfaaque  administration, 
CpieUts  que  soient  les  améliorations  que  -jye 
amengne  pas  d'y  apporter  le  cèle  actif  et  inrfa- 
tigable  des  commii-sions  de  finances  du  Corps 
li^gidatif ,  arrélé  plnûeurs  mois  avant  le  common- 
«Mment  de  \^ë»née  dont  il  a  pour  ol)jet  de  régter 
Aa»  dépenses,  il  e^  impoiaible  que  le  bu<^et  ne 
prenante  pas  des  omissions  et  des  inexactitudes. 
^Q«sli!PKs^Bes  pourront  d*abord  être  corrigées 
tpvt  le  décret  de  ré{)ar(ition ,  qui  aura ,  k  cet 
4CMO^  °*  pouvoir  anasi  étendu  que  les  décrets 
,^0  virements. Il  convient ,  toutefois,  de  menlion- 
dser  qn*>en  f«it  et  joaqu'iei,  ces  décrets  de  répar- 
tition n'ont  fait  aux  ckapitres,  tels  qu'ils  avaient 
jUA  ptësenlés  an  Corps  légidatif,  ^ae  des  cban- 
;gnm«nts .presque  insifnifiants. 

«  Snlin,  l'année  commence,  et  diaqne  minis- 
.JfMe'uae  des  cr^ts  quels  im  de  lances  raetli 
«ndiapo&itiion.  Ce  nîest  assurément  pa^ébns'lcs 
ipmciMers  mois  qae  las  déiaeeei€|,^qiii  «ef^tidoii* 
mont  inéMtablement «n^  ics  pfé^!«ns «etW 
.imif  «^Mli«és,  fKtureem  app«r|«r'an«M»e<ei*«rew) 


h  la  marche  régulière  des  services  publics,  iltii 
ces  désaccord  pourront  être  alors  facHement 
reconnus  et  signalés.  Avant  k  Ifin  de  la  session  ié- 
giftktive,  chaque  administration  pourra  santf 
peine  et  devra  se  rendre  un  compte  exact  de-aa 
ritnatioB,  fsire  connaître  1*in8uiBsaHCe  de  ses^es- 
sonnes,  et  les  besoins  nouveaux  que  les  service* 
en  oonfs  d'exécutron  aoront  pn  révéler.  Et  ainsi, 
à  diacune  de  ses  sessions,  le  Corps  ^gisl«tif 
pourra  être  saisi,  p«ur  l*ann^  courante,  d^nne 
sorte  de  budget  rectificatif  nn  supplémentaire, 
comme  cek  se  pratique  aujeurd'hui  avec  suoeès 
pour  l'administration  municipale.  Cette  fixation 
nouvelle  des  dépenses,  opérée  en  cours  d'exerdoe 
en  présence  des  faiU  qui  s'accomplissent,  et,  par 
conséquent,  dans  de  meilleures  conditicms  4^ 
vérité  et  d'exactitude,  sera  accompagnée  des  rce- 
tilioettons  que  comportera  nécessairement  «ussi 
l'évâhiation  des  revenus  publics.  Si  les  crédits  d« 
budget  primitif  doivent  être  augmentés,  les  plos- 
valnes  que  pourront  présenter  les  recettes  servi* 
ront  de  limite  et  de  mesure  k  ces  augmentationa. 
Si  oes  plus-values  sont  insuffisantes,  et  si  les  dé- 
penses auxquelles  il  faut  pourvoir  ont  un  tel  c^^ 
ractèred*niilitéqu*e)le8ne  puissent  être  ajournées, 
k  pouvoir  législatif,  ainsi  con&uUé  avant  qne  ks 
faits  soient  acconaplis,  pourra  veiller  à  ce  que  eta 
dépenses  ne  soient  pas  votées  sans  <p»'an  même 
•temps  des  ressources  nouvelles,  soit  ordinaire», 
soit  extraordinaires,  aient  été  créées  peur  y  faire 
face. 

«  Les  sages  prescriptions  de  la  loi  du  18  juillet 
1886  seront  ainsi  mises  en  pratique,  et  si  ks  pon- 
voirs  publics,  le  gouvernement  ei  le  Corps  légis- 
lalif,  souskcoûtrôle  et  la  garantie  des  atlribu- 
tions  conslilulionnelles  réservée*  au  Sénat,  s'en- 
tendent avec  sincérité  et  bonne  foi  pour  diriger 
et  maintenir  k  nouveau  régime  financier  dans 
cette  voie  financière,  nous  croyons  pouvoir  affir- 
mer que  le  bon  ordre  dans  les  finances  wra  4é^ 
sormais  complètement  a£»nré. 

t  Toutefois,  il  ne  faut  pas  se  4i»5Îeattler  qu'il  j 
y  a  certaines  dépenses  dont  le  chiffre  exact  mf 
peut  être  connu  que  par  leor  liquidation,  et  dont 
les  paiements  s'effectuent  non  dans  les  dewiiets 
moi*  de  l*année  où  elles  sont  faites,  mai*  Je^deih 
niers  mois  de  l'exercice  anquel  elles  appartien- 
ijent.  D^ns  ce  cas,  et  pour  cette  nature  de  dé- 
penses, k  Corp»  législatif  sera  directement  sai^ 
des  demandes  nouvelles  et  complémentaires 
qu'elles  pourront  exiger  aussitôt  qu'il  serA  ciM^ 
(le  nouveau. 

«  Si  nous  avons  été  assex  beucenx,  massiewiB 
k8.*é*>aleurs,  pour  ne  laisser  dftns  vos  eapritsra»r 
cnne  obscurité,  aucune  incertitude  sur  l  appoo»* 
tien  et  l'exécution  pratique  d  a  nouveau  pégiq«e 
financier,  vous  rcconnaîlreiqne  ksd'îux  objectaons 
qui  loi  étaient  faites  perdent  4o«te  leur  force.  B» 
<ff«l,  après  le  vole  des  dépesises  soppUmenlakas 
<k  l'année  cousante,  ce  n'est  que  pour  les  inauft 
sances  ou  les  omission»  de  crédits  qui  -app»»^ 
4ront  dans  les  six'UU  sept  derniers  «mis  de  Han- 
née,  que  k  gouvernement  aurait  eu  heiem-m 
droit  qu'il  abandonne,  d'onvnér,  par  décret»,  d«» 
iOi)édtU»upi»lémenlaires«u  e»4»a©rdina«res. 

«  S'il  »'ayit  de  dépenses  pKuoonaidéBobksiWi. 
doesnéoessaiies paria  UMrche  «ordwmire  desïé»- 
^ices  p<Âl ies.  Il  sera  loujuw»  '  focfclc  d'y;  ponivdir 
M  IVide  de  vimments.  Le  droit  de  virement  arMi 
•piiUqué  avec  liante  dan»  der limite» habituel- 


Hû 


■VflAB  FKÀKfAIl.  -»  HAVOlJor  III.  —  ^1  DÉCmiAI  ISU. 


IfflMDjt  rtttreintet  ne  pevt  ettlrdaer  detconsé- 
f««Dcai  étendaet  ni  des  tbat  séritai. 

«  Si,  an  contraûra,  des  eircontUnees  êitraordi- 
aaire*  ei  gravet  m  prodnaont»  si  quelque  fléau 
aondain  réclame  iaopiaéœent  remploi  deMmmea 
«•MÎdérabiea ,  si  les  érénêmeals  da  dehors  eii- 
gtat  le  déreloppement  immédiat  de  nos  forces 
militaires  oa  navales,  le  Séaat  «t  le  Corps  législa- 
tif seront  convoqués  et  le  gonTememeat  ne  voit 
ancane  raison  sériense  pour  ne  pas  soumettre 
•ossitôt  &  leur  appréciation  des  faits  qni  engagent 
rhennear  on  les  intérêts  les  pins  sérieux  du  pays. 
Dan*  U  cas  où  let  circonstances  seraient  tellement 
pressantes  que»  même  sans  attendre  leur  pro- 
chaine réunion ,  il  faudrait  noa«seaiement  engager 
des  dépenses,  mais  effectuer  des  paiements,  c*est 
alors  que  le  goovernement  pourrait,  par  des  ▼!- 
rements  toujours  contresignés  par  le  ministre 
4es  finances  et  souoùs  à  Ttsamcn  du  conseil 
d*Etat,  concentrer  sur  un  point  les  fonds  Indis- 
pensables. Sans  doute  il  aurait  ainsi  disposé  de 
sommes  nécessaires  à  la  marche  des  services  ordi- 
aairet,  et  il  devrait  les  faire  rétablir  ani  chapi- 
tres qui  les  avaient  fournis,  aussitêt  que  le  Corps 
législatif  serait  réuni.  Mais  vous  ne  perdrez  p«t 
^e  Tue  qn*il  s*agit  ici  de  Ton  de  ces  érénements 
oui  dominent  toutes  les  r^es,  et  en  présenee 
deaqaels  ,  quelle  que  soit  la  forme  du  gouverne- 
ment, il  fsut  d* abord  agir,  sauf  h  obtenir  ensuite 
pn  Ml  (CindtmnUi,  Si  des  abus  se  produisaient, 
si  on  enlevait  à  un  service  nécessaire  les  fonds 
4ont  il  a  déjh  été  doté,  pour  les  appliquer  I  une 
dépense  inutile,  qui  pourrait  douter  que  le  Corps 
législatif,  convoqué  k  bref  délai,  ne  sût  /porter 
remède  par  ses  votes  ou  par  ses  blâmes  ?  Qui 
pourrait  douter  que  la  sollicitude  de  PEmpereur, 
toujours  si  vigilante  pour  tout  ce  qui  tooche  aui 
Intérêts  publics,  ne  tût  aussi  éveillée  et  n'assurât, 
pour  revenir,  avec  cette  résolution  que  vous  lui 
connail^,  Tobservation  plus  fidèle  des  règles  qui 
auraient  été  méconnues? 

«  L'Empereur,  en  effet,  après  une  première 
période  de  dix  années  consacrée  ï  rétablissement 
glorieux  d'un  gouvernement  nouveau,  a  la  ferme 
intention  de  fonder  la  prospérité  financ:ère  de 
la  France  sur  les  bases  solides  de  Tordre  et  de 
Téconomie.  Sa  volonté  vient  de  se  manifester 
avec  éclat  psr  le  Moniteur  du  lH  novembre  der- 
nier et  par  le  décret  même  qui  vous  réunit  en 
«ession  extraordinaire  pour  délibérer  sur  le  projet 
de  sénatus^onsulte  que  nous  avons  Thonneur  de 
TOUS  apporter. 

«  Cfette  détermination  du  Souverain  ne  lui  a 
'pas  été  Imposée  par  la  nécessité  résultant  d*ane 
situation  financière  périlleuse.  Ce  qni  fait  la  force 
•t  la  grandeur  de  ses  actes,  c*est  qu'ils  sont  libres 
•t  spontanés  ;  tel  a  été  eelui«ci. 

«  Mous  n'avons  pas  è  vous  présenter  en  ce 
moment  le  tableau  complet  et  détaillé  de  Pétat 
de  nos  finances  ;  dès  le  début  de  la  prochaine 
session,  la  présentation  du  budget  en  fournira 
r^ccasion. 

a  Mais  nous  vous  demandons  la  permission  de 
placer  immédiatement  sous  vos  jeux  deux  chif- 
fres qui  détermineront  avec  précision  et  vérité  ce 
qu^  y  a  eu  de  satisfaisant  dans  un  passé  encore 
récent,  oe  quelle  présent  et  Tavenir  peuvent 
«voir  de  grave.  Les  résulUU  des  deux  années  1SS8 
•t  1850  sont  connus;  leur  compte  est  arrêté.  Si 
•o  déduit  des  recettes  de  1858  une  somme  de 
18,900,000  fr.  qui  lui  a  été  léguée  par  1857,  et 


qui  n*est  que  le  reliquat  des  anciens  empntli 
contractés  pendant  la  guerre  de  Grimée;  aioo 
retranche  ae  1950,  eu  recette  et  en  dépeme,  la 
frab  de  la  guerre  d'Italie  et  le  produit  de  ren- 
prant  qui  y  a  été  affecté,  afin  de  ne  conpiêslN 
dans  cas  deux  exercices  que  leurs  reaoaroa  pn* 
près  et  leurs  charges  normales,  ils  présentent» 
semble  un  déficit  de  17  mUlions.  Mail  M  m1- 
lions  ont  été  remboursés  k  la  Banque,  en  éintii* 
tion  de  la  dette  flottante;  AO  milliowoil  M 
consacrés,  en  1859,  k  Pamortissement  delidetti 
oomolidée  ;  en  tout,  50  millions.  Le  résolut  let 
de  œtte  période  de  deux  années  a  donc  éti  (|M 
les  recettes  ont  dépassé  les  dépenses  d'oaeiown 
de  St  millions,  qui  a  été  employée  k  U  diniiB* 
tion  de  la  dette. 

•  La  période  suivante,  celle  de  1860etllflt 
présentera,  au  contraire,  un  déficit  qui  MfiBk 
être  encore  déterminé,  au  moins  p<Mgv  1861iine 
exactitude,  et  qu'on  peut  Saluer  k  près  de  IN 
millions.  Ce  n'est  pt^nt  ici  le  momentJd'tMri' 
cier  les  causes  de  cette  situation  noovello  et  «ni 
la  cavité  ne  saurait  être  méconnue.  Mentisiaiii 
toutefob  qu'elle  est  principalement  dao  ï  rnf* 
mentation  du  corps  d'armée  d'oceapstioa  k 
Rome,  k  Texpédition  de  Syrie,  k  ceBe  ds  Cbiie, 
dont  la  dépense  sera  àUênnée  par  rmdearaitédi 
guerre;  k  celle  de  Cocbinchine,  qni  dotm  hm 
doute  la  France  d'une  colonie  nonvelle,  et  îé» 
au  dévelo^Mment  considérable  des  trum  fi" 
blicft,  dépense  productive  et  qni  est  tonjoen,^ 
le  trésor,  une  avance  plutôt  qu'âne  pertsiAli' 
Toutefois,  ce  déficit  de  près  de  300  milliX  ■ 
deux  ans  est  un  fait  grave,  car  il  aura  pouM* 
séquence  de  reporter  les  découverts  ds  tikm  ^ 
plus  d'un  milliard.  Mais  ce  résultat  ne  sera  Mcau* 
pli  que  dans  huit  ou  neuf  mois,  puisque  Ytntt» 
1861  ne  sera  clos  qu'au  31  août  1803.  et  d'siHMi 
vous  saves  que  le  trésor  est  forcément  dépeaMiN 
de  fonds  considérables  et  qui  resteraient  I0| 
emploi  dans  ses  caisses  s'ils  n'étaient  appl/ld*' 
un  chiffre  %al  d'anciena  découverts.  AimidoUi 
bien  que  la  situation  £ht  sérieuse  et  dût  ^j"^ 
chement  signalée,  le  Mouvement  de  ioi^*j| 
notre  trésorerie  est  si  considérablei  les  rer«*>* 
dont  elle  peut  an  besoin  disposer  sont  si  infj^ 
tantes,  que,  pendant  longtemps  encore»  iUM(n 
possible  de  s'y  maintenir.  L'honneur  de  fB^P*' 
reur  sera  de  ne  pas  avoir  hésité  k  faire  nettin^ 
connaître  le  mal,  quand  il  était  eneore  tg| 
d'y  porter  remède.  Cette  résolntion  a  atfi* 
prodoit  ses  fruits;  au  lien  de  répandre  THKfV' 
tude,  elle  a  contribué  k  rétablir  la  confiai»*^ 
•  An  point  de  vne  politique,  le  projet  de  !*••• 
tus-consolte  aura  pour  résultat  principal  de  dor 
ner  au  pouvoir  législatif  une  partieipalioB  pi 
directe  et  plus  effective  au  vote  da  hodge»**** 
règlement  des  intérêts  financiers  de  la  f f^^J 
sans  modifier  ou  altérer  les  principose»*** 
de  la  Constitution  de  1853,  il  en  est  le  «iMif' 
pement  libéral.  M.  le  président  Trop!»!' ^ 
son  remarquable  rapport  sur  le  sénatr* 
de  1852,  s'exprimait  ainsi  ; 

«  Suivant  quelques  publicistes ,  le  ky::^ 

•  ment  du  monarque  renferme  néoessaiiiijf 

•  en  lui  le  droit  de  régler  seul  la  <^'P**'**Jf!| 

•  diriger  Pemploi  et  même  delecontrêler.GiV| 
e  opinion  fut  aoutenue  en  1816  P»  M'jgfS 
e  Garnier,  rapporteur  du  budget,  k  la  Cmw^ 
«  des  pairs  ;  mais  elle  pèche  par  PexagértUoM* 

.«  l'on  ne  savait  appUqnev  aux  mouaicw»  •*"* 


m^imi  flAK^AtS.  <—  HAFOLteR  III.  —  31  ftftCBMBIB  1861. 


m 


«  piréei  cette  doctrine  des  monarchies  ebeoloes. 
«  SaÎTanl  une  autre  opinion  (c^est  celle  des  ré- 
■  pnbHqnes),  le  pouvoir  qni  vote  Tinipôt  a  senl 
«  n  droit  d*en  r^ler  remploi  d*ane  manière  H- 
t  mitatiTet  m«is  elle  tombe  dans  le  même  dé* 
I  ùrat  qne  la  précédente  ;  elle  est  incompatible 

•  me  la  constitution  des  Etats  où  etislent  des 
«  pférf^atives  réciproques  et  où  le  gouTerne- 

•  ment  réside  dana  la  main  d*un  monarque.  La 
f  Térilé  se  place  entre  les  deui  point  ex  tînmes.  » 

■  Ainsi  l'empire  est  une  monarchie  ttmpMt 
qai  repose  sur  des  prirogattvei  réciproques  ;  et 
rEmpereur  ajoute  dans  sa  lettre  du  12  novem- 
bre : 

m  Fidèle  à  mon  origine,  je  ne  puis  regarder 
e  les  prérogatives  de  la  Couronne  ni  comme  un 
«  dépôt  sacré  auquel  on  ne  saurait  toucher,  ni 
a  comme  Théritage  de  mes  pères  qn*il  faille, 
e  avant  tout,  transmettre  intact  k  mon  fils.  Elu 
e  du  peuple ,  représentant  ses  intérêts,  j*aban- 
m  donnerai  toujours  sans  regret  toute  prérogative 
m  inutile  au  bien  public,  de  même  que  je  con- 
V  senrerai  inébranlable  dans  mes  mains  tout  pou- 
m  voir  indispensable  à  la  tranquillité  et  k  la  pros- 

•  périté  du  pays.  • 

m  Ces  belles  paroles  sont  le  eommentaire  élo* 
qnent  de  la  pensée  politique  du  projet  qui  vous 
est  soumis.  Vous  examinerez  ce  projet  avec  la 
BMtvrité  et  Tindépendance  que  vous  apportes 
lOQÎours  à  vos  délibérations,  et  nous  espérons 
qinl  obtiendra  votre  approbation.  Mais,  dès  à 
présentf  nous  pouvons  dire  en  terminant,  que  le 
•eatimeat  qui  ra  inspiré  a  droit  k  votre  recoa- 
BtiisaBce  comme  à  celle  du  pays  entier.  • 

lUtppori  de  la  Comm'Siion  du.  Sénat, 

a  Veaienrs  les  sénateurs ,  depuis  un  an ,  cVst 
la  deuxième  fois  que  TEmpereur  appelle  le  Sénat 
3i  délibérer  sur  des  mesures  propres  k  étendre 
aos  garanties  constitutionnelles.  Au  mois  de  dé- 
cembre dernier,  il  s'agissait  d*élargir  le  champ 
4e  ia  discussion  dans  le  Sénat  et  le  Corps  législatif. 

c  Aujourd'hui ,  vous  ares  k  vous  occuper  du 
OOBtrôle  des  finances  et  de  nouveaux  moyens 
avant  pour  but  de  le  rendre  plus  efficace.  La  na- 
uon  suit  le  Sénat  avec  intérêt  dans  ses  travaux 
importants,  et  sa  reconnaissance  éclate  de  toute 
part  envers  le  Souverain  qui  sait  les  provoquer 
avec  cet  heureux  k'propos  qui  est  le  génie  du 
gouvernement,  avec  cette  hardiesse  qui  n*est  que 
M  prudence  de  Thomme  qui  lit  dans  Tavenir. 

«  Dn  reste,  Messieurs,  pas  plus  aujourd'hui 

?n*il  y  a  un  an,  il  ne  saurait  être  question  de 
écarter  des  voies  tracées  par  la  Constitution  de 
1852.  Cette  Gonslituiion  a  un  caractère  nette- 
SBcnt  déBni  par  nos  plébiscites  d^aniques.  Elle 
repose ,  dans  ses  bases  fondamentales,  sur  un 
"CCMitrat  exprès,  que  les  comices  nationaux  ont 
atipvlé  ei  qu'ils  pourraient  seuls  modifier.  Elle  a 
ecK>rdonné  les  éléments  de  la  puissance  publique 
dans  un  équilibre  qui  doit  rester  invariable  aus« 
Imigtemps  que  le  verdict  populaire  n'aura  pas 
Tarie,  En  soi,  cette  Comtitution  est  l'alliance  des 
îdéesdelibeHé  de89  avec  las  idée»  d'ordre  de  1852. 
CTastponrquoi,  contemporaine  de  l'acte  énergique 
du  S  décembre,  de  ce  second  18  brumaire  qui  a 
-VCBdn  l'ordre  k  la  société  profondément  troublée, 
«Ile  n'a  pas  voulu,  tout  en  restaurant  le  pouvoir, 
imuaoter  la  liberté.  Elle  s'est,  an  contraire,  pré- 
oeeapée  de  ses  droits  essentiels,  ainsi  que  rexi- 
'  Bt  l'esprit  ecadliateur  dn  Prince  qui  l'a 


dictée  et  le  degré  avancé  de  notre  civilisation. 
Quand  la  liberté  est  dans  les  moeurs,  il  est  diffi- 
cile qu'elle  n'existe  pas  dans  les  institutions. 
Mais,  pour  qu'elle  s'y  trouve,  il  n'est  pas  néces- 
saire qu'elle  éclate  en  scènes  dramatiques  et  en 
cris  tumultueux.  La  France^  qui  ne  peut  s'en 
passer  et  qui  l'aime  tout  en  redoutant  ses  ezeès^ 
ne  la  croit  pas  exHée  ou  absente,  car  elle  la  sent 
palpiter  au  cœur  de  ses  lob  civiles,  les  plus  libé- 


rales de  l'Europe  ;  elle  la  voit  dans  ces  larges  tt 
profondes  discussions  des  grands  corps  de  TEtaty 
oui  éclairent  le  pouvoir  et  avertissent  le  pays; 
oans  le  mouvement  varié  des  idées  les  plus  con- 
traires; dans  les  controverses  dn  dedans  et  du 
dehors,  où  rien  ne  se  cache,  espérances,  regretSi 
critiques,  préventions. 

«  Mais  la  Constitution  de  1852  ne  s'est  pas  en- 
gagée k  rendre  k  la  liberté  des  combinaisons  et 
des  formes  brisées  en  1848  sous  le  char  écrasant 
des  révolutions  ;  loin  de  Ik,  le  sufl'rage  universel, 
dont  la  voix  retentit  encore  k  nos  oreilles,  les  a 
déclarées  incompatibles  avec  les  besoins  d'une 
société  que  la  démocratie  entraîne,  mais  qui  re- 
doute les  abimes,  et  qui  ne  veut  plus  y  retomber 
par  Timpuissance  du  pilote  et  la  faiblesse  dn 
gouvernail.  Il  faut  sans  doute  que  le  pays  soit 
doté  de  toutes  les  franchises  qu'il  peut  supporter 
sans  se  nuire;  mais  il  faut  aoMt  que  le  pouvoir 
ne  perde  rien  des  attributs  qui  constituent  sa 
liberté,  et  qui  découlent  nécessairement  de  son 
mandat.  On  l'avait  oublié  après  89  ;  nous  sommas 
trop  près  de  18A8  pour  on'on  l'onblie  encore. 
C'est  ainsi,  d'ailleurs,  que  l'Empereur  a  compris 
les  situations  respectives.  •  Elu  du  peuple,  a-t-il 

•  dit,  représentant  ses  intérêts,  j'abandonnerai 
t  toujours  sans  regret  toute  prérogative  inutile 

•  au  bien  public,  de  même  que  je  conserverai 

•  inébranlable  dans  mes  mains  tout  pouvoir  in- 
«  dispensable  k  la  tranquillité  et  k  la  prospérité 

•  du  pays.  •  Jamab  un  plus  patriotique' langage 
n'est  descendu  du  trône.  Cest  k  la  fois  le  coBdr 
et  la  raison  qui  l'ont  in^iré.  Il  eût  porté  bonhenr 
k  plus  d'un  ponvoir,  même  constitutionnel,  que 
nous  avons  va  s'engloutir  dans  le  naufrage,  après 
avoir  flotté  entre  ropiniâlreté  et  la  faiblesse.  Il 
est  vrai  que  de  telles  pensées,  si  fermes  et  si 
calmes,  ne  sont  pas  celles  des  laenres  fatales.  La 
force  qui  se  sent  et  se  contient  peut  seule  les 
inspirer. 

«  Il  suit  de  ces  observations  que  les  mesuras 
proposées  méritent  tonte  la  faveur  du  Sénat,  si, 
comme  nous  le  pensons  avec  le  gouvernement  de 
l'Empereur,  elles  ne  sont  que  des  perfectionne- 
ments et  non  des  déviations  de  la  Constitution 
de  1852  et  de  son  mécanisme  (1). 

«  $  I.  La  première  de  ces  mesures  porte  sur  le 
mode  de  votalion  du  budget  par  le  Corps  légis- 
latif. L'article  du  projet  soumis  k  vos  délibéra- 
tions vous  demande  d'apporter  une  modification 
k  l'article  12  du  sénatus-consolte  du  25  décembre 
1852,  qui  a  réglé  ce  point.  Le  Sénat  voudra  bien 
se  rappeler  peut-être  que  votre  rapporteur,  k 
cette  dernière  époque,  était  le  même  qu'aujour- 
d'hui. Cest  k  ce  souvenir  que  je  dois  l'honneur 
de  vous  exprimer  ici  l'opinion  de  votre  com- 
mission. 

•  Vous  n'aves  pas  oublié  les  circonstances  qui 
avaient  précédé  le  sénatas-consulte  de  1852. 

•  Les  votes  de  la  France  venaient  de  tranifor- 


(1) 


dul8jamatl801. 


96 


9m 


vmnm*  wnAnçàM.  —  lupcwtoi  iil  -<-  3|  dâcesibus  i^i. 


mtr  k  préttdeaoedéceDiuile  en  monarofaie  in^é- 
riaèe.  fUpoléoalU  avsit  été  proclama  ;  les  comicei 
naUonaox,  qui  ravaieat  élu  le  10  décembre,  qui 
KaTaient  confirmé  en  1852,  lui  avaient  conrfié 
définitivement  les  destinées  da  paj« ,  «t  avaient 
dédaré  le  trône  fairéditair»  dans  sa  famille. 

«  Jnaqn*alOFs  les  rapports  entre  les  goavecne- 
BMnts, précédents  et  la  nation  avaient  été  plutôt 
iDtrqaés  par  dessoopçons  sjFSlimaliqnea,  par  des 
i«Vttsttg«tions  'tracassière8^qQi  avaient  semë  tes 
<.Q«eils  a«r  la  marche  des  afr«ires,  et  a£Caibli  le 
ponvoir  dans  ce  qo*il  avait  de  pins  élevé.  Avec 
l!&wpire,  des  voies  différentes  devaient  s'oovrir. 
Ce  n^était  pas  seulement  le  fond  des  institutions 
qni  était  changé,  c'était  encore  leur  esprit.  Le 
principe  d^aulorité  était  relevé  avec  un  prodigieux 
aaientiment.  Il  ne  fallaât  pas  faire  le  con  tressons 
de  Ténerver  d*ane  main,  après  l'avoir  restauré  de 
ikntre.  A  Tesprit  de  jalôcwe  et  d'ombrage  devait 
s^iccéder  Tesprit  de  «oncomrs  et  de  confiance  ;  de 
sorte  que  TËmpereurne  fût  pas  détourné  de  Tac- 
oonpliasement  de  son  mandat  en  rencontrant, 
dans  le  j'en  de  nos  institutions,  un  antagonisoM 
organisé  et  des  défiances  qui  avaient  cessé  d*euster 
Mitre  la  France  et  son  cheC  Ceci  ne  veut  pas 
dire  que  dans  celte  grande  et  patriotique  récoo- 
eiliation  on  dût  faire  le  sacrifice  des  garanties  et 
des  précautions  exigées  par  le  bien  poblio.  Les 
garanties  et  les  précautions  sont  «osai  utiles  au 
gpMvemement  qu'à  la  nation  ;  c*est  la  prudence 
qai  les  impose.  Maisonlre  la  prudence  et  Tesprit 
diffîcullneux,  Tesprit  de  défiance,  il  y  a  toute  U 
distance  d'une  bonne  k  une  mauvaise  disposition. 

•  Qu'étaii-il  arrivé  cependant  en  oe^ni  con- 
aenne  les  lois  de  finances?  Le  Corps  législatif,  qni, 
d*iiprès  l'art.  59  de  la  Constitution,  est  appelé  à 
voter  rimp6t ,  avait  cru  pouvoir  examiner  les 
dépensas  nécessaires  à  la  marche  des  services  ad- 
ministratifs avec  la  recherche  rainntiease  qui  de- 
puis longtemps,  et  surtout  depuis  1830,  avait 
présidé  au  travail  de  discussion  de  la  Chambre dea 
d^méa.  Le  Corps  législa(if,  i^nt  sous  les  yem 
des  précédenu  graves  et  nombreux,  avait  cédé  k 
hat  autorité  par  nae  imitation  naturelle  dans  ka 
Qpr.ps  qui  se  suocèdentet  ^ar  on  louable  dé«r 
d^oonomie.  Mais  il  ne  iaisaitm  atteniioa  qu'une 
t«Ue  diligence,  qni  ost  do  cellM  que  l*ts  jurisixni- 
mmeê  ronuios  appellent  nimUm  aifue  -misertifn 
</i/tfmfûim,  n'avait  jamais  servi  h  rien,  si  ce  n'eat 
k  i^poniller  la  couronne  d'nne  part  osseMàeUe  de 
m  attributions  et  à  faire  descendre  l'^adminislr»- 
tinndans  les  Chambres.  Leffonvenaennent^  jt^euii 
«wc  raison  qu'il  y  avait  dans  cette  tendmœnn 
nnach?oniame  regrettable  «t  nne  sonrce  de  con- 
flits, songea  alors  à  vons  proposer  d'cipKqnor  le 
a«n8  de  la  Constitution  de  1852  par  mi  sénat^s- 
tionsulte  destiné  &  faire  rentrer  4:hacun  dans^son 
rôle  et  ses  attributions.  C'est  ce  qui  a  éié  fait  par 
le  sénatns-consuttedu25  décembre  de  cette  même 
année,  qui  décide  (art.  12) ,  que  le  budget  sera 
▼Oté  par  ministère,  sur  le  vu  de  ses  sabdivlsteaa 
per  chapitres  et  articles,  et  que  la  rëpartilion  dn 
crédit  accordé  à  chaque  ministère,  pour  .ses  divees 
services  et  chapitres,  se  fera  par  un  décret  «k 
IXmpereur,  rendu  en  conseil  d^tat. 

t  Permettez-nous  de  vous  rappeler  d'une  ma- 
nière plus  particulière  les  considéraUons  par  les- 
quelles vous  fûtes  dominés.  Car  dans  cette  ma- 
tière, c'est  tout  le  principe  du  gonvernemant  qui 
est  enjeu.  Suivant  qu'on  rinlerprète» jon  «st  con- 
«ut  à  des  modes  do>iK>laiion  aBi-n^-aBjraMecnbknt 


pas  ;  la  loi  dn  budget  devient  unaete  decoofimn 
ou  un  champ  de  bataille,  un  contrôle  ononeiD- 
qu'silion,  un  subside  ou  un  empêchement, 

«  Dans  le  nouveau-  droit  qui  décoale  de  Péto* 
blissement  impérial,  vous  &kles  di&pesés  è traire 
que  les  crédits  votés  par  lo>Corps  légUlat^ioni 
(oour  employer  les  expressions  de  Al.  fiiiuH^ 
aloi^  ministre  des  finances  [1])  nne  sorte  d'élite 
nement  accordé  an  gouvernement,  non  jmi  i 
l'avengUt  mais  après  examen,  poor  qoeeelains 
pourvoie  aux  besoins  de  chaque  servies  miaiMénel 
par  un  emploi  dont  sa  mission  spéciale  leieaik 
meillenr  juge.  Dn  orateur  célèbre,  K.  %■• 
Collard,  a  appelé  l'abonnement  «  nnsjsttni 
étroit ,  grossier,  impuissant,  d'un  antre  l§e  et 
d'nn  antre  gouvernement  (2)  ;  mais  ces  pnoief 
ne  sauraient  s'adresser  qu'à  l'insoacianee  qw  le 
livre  à  forfait,  sans  avoir  fait  ses  comptes JUes 
n'ont  rian  d'effrayant  pour  l'abonnement  ilipiU 
après  de  sérieux  calcula,  après  une  éMlaatÎDl 
raisonnée  de  la  recette  et  de  la  dépense.  Or  ^ 
ainsi  que  procède  k  Corps  législatif,  cpinefolt 
les  fonds  qu'en  grande  connaissance  ée  ghm 
Pourtant  il  ne  lui  estpasdéiendnde  mèierant 
confiance  réfléchie  à  l'exercice  de  cette  prétogatiif 
inaliénable  d'un  des  droits  los.phu  essentieUpnni 
ceux  qui  forent  revendiqués  en  80.  Il  iaten^fi 
les  besoins,  pèse  les  cessonsees,  aUoue  leswbàdjfi 
pomr  que  le  gouvernement  «n  nse  en  sa  t^uim 
d'administrateur  souverain,  sauf  à  rendre  ooiijNt. 

«  Il  y  a  tplus,  et  quand  le  gouvemenant  Mit 
deounder  anx  dépotés  le  grand  et  annnellMfc 
nationaU  oenxtci  exoédevaient  tontes  1mJm|i* 
d'un  contrôle  sensé,  ê*il»  voulaient,  à  tostfài 
substitner  leurs  vues  personnelles  aax  lonitoti 
qu'il  puise  dans  le  maniement  des  siaireiiA' 
térieures  et  extérieures,  dans  k  connaissanft  ||^ 
cise  des  besoins  et  des  faits,  dans  h  seniiflWBt^ 
son  devoir  et  de  sa  responsabilité. 

«  Or,  pour  ne  pas  livrer  la  prérogatiw  '»' 
périak  à  des  ardeurs  de  réforme  qni  ne  corr^gint 
Us  choses  qu'en  les  compromettant,  Uloicon* 
tnlionneJle  doit  prendre  des  précautions «tp<lf^ 
des  limites.  Cest  ce  que  vous  avei  fait,  voo*,»* 
sieurs,  qai  .êtes  le  Sénat  d'une  imonarcbie  .M* 
pérée  ;  vonsavexcooipris  que  loccqoSane  coowtl' 
tion  met  en  jen  des  pouvoirs  qui  se  ''■?**5! 
sei^pectkemenl,  elle  doit,  prévenir  lesconflilMl  ' 
droit ^rict,par  des  tempécamenls  etdestriBMe- 
tionv 

«  Hàlheurenserafent  les  i^o^ps  no  sontpasJ'l' 
jonrs  propices  pour  créer  un  «ege  équilihWi"* 
c'est  en  étudiant  le  passé  qu'on  voit  avec  éfii^ 
combien  le  |>nnciipe  dn  i^ouvernement  se«^ 
et  se  xéfiume  dansk  vote  du  bodgeU 

•  Soui  k  |>seMiier  empice,  lorsque  1«  p«w** 
de  l'Ëurc^  rendaient  nécessaire  anegMnd»£«a' 
eenlnation  de  toutes  les  foi!cefr«cuvemea> 
ks  garanties  s'éclipsent  .ponr  faine  Caca 
crificea.  et  k  Corps  légiskiif  vole  ie  k» 
bkc  et  siknckusement.  L'or<lro aie  se  msi^HtiP 
dans  les  finanees^ne  par  k  ▼olonté  infleii^k* 
Napoléon  !•»  et  par  k  probité  de  ses  miailtt* 

auprès  ki,  k«gaNHities«ep«Mkiasent,  nM<i>* 
ntîNténonr  l^éconooue  «te»fii>aacas;  Uéif^ 
ouvert  ks^MTiaons  de  l'enanen. 

■  m  Mais  font  èooop,  en  4815,  il  w  «•«■Ç 
une. assemblée  pins  voyaliste  qne  k  roi  t  p» 

<i)  Séonoe  du  Sénot^sk^  cUbembra  Ifi^^ 
(2)  iroM<nir|1832,  p.  ft»,.eiMMM  akl8«i^ 


■■V»B  ntAlfJAI»  —  mMLiOK  Itt.    —  31  KÉCKHns  1861. 


««I 


parlementaire  que  la  charte,  qni  essaye  d*impro- 
fiaer  en  France  an  ffoorernement  soumis  k  1  im- 
pulsion d*ane  chambre  omnipotente.  Ce  n'était 
pas,  quoi  qu'on  en  ait  dit,  la  monarchie  suivant 
^  charte;  c*était  la  monarchie  suivant  TÂngle- 


S 


terre. 

«  On  voit  en  effet  la  Chambre  de  1815  prendre 
çn  main  le  budget,  le  refondre  h  son  gré  (1),  J 
introduire  la  vénalité  des  offices,  entrer  dans  les 

Elus  menus  détails,  disserter  sur  Tencre,  le  papier» 
!8  registres  des  bureaux,  mettre  en  question  toat 
notre  mécanisme  administratif,  et  méditer,  par 
me  révision  hostile  des  traitements,  le  rétablisse- 
ment des  intendances  et  des  parlemenls,  la  min* 
des  institutions  léguées  à  la  France  par  le  con<- 
aulat ,  et  le  rétablissement  déguisé  de  Tanden 
régime  (2).  Quel  trouble  dans  la  balance  du  pou- 
voir du  roi  et  du  pouvoir  de  la  CKambre,  telle 
<|aVne  était  réglée  par  la  charte,  que  cette  inter- 
prétation outrée  du  droit  de  voter  Timpôll 

&  M&b  le  moment  n'était  pas  encore  vemt  oA 
lés  députés  devaient,  parTexagération  de  ce  droit, 
conquérir  une  ingérance  dominante  dans  Tadmi- 
niitration.  L'ordonnance  du  5  septembre  1810  ût 
avorter  cette  tentative  prématurée  de  monarchie 
Ifarlementàire. 

m  Cest  alors  que  la  prérc«gBtive  de  la  cooronnt 
se^rouvant  dégagée,  il  intervint  une  loi  du  25  mars 
Xol7  (3)  qui  chercha  à  concilier  les  droits  ret* 

r:tif5  du  gouvernement  et  de  la  Chambre  dans 
discussion  du  budget  et  Tallocation  des  crédit»» 
•  Voici  quel  était  l*e^prit  et  le  mécanisme  de 
cette  loi  (ft]  : 

«  La  Chambre  ne  vote  pas  l'emploi  des  fonds; 
ee  vote  emporterait  la  spécialité;  elle  ouvre  les 
crédiu  après  avoir  pesé  et  discuté  les  dépenses. 
Elle  accorde,  réduit  on  refuse.  Lorsque  quelque 
article  devient  l'objet  d'an  amendement,  l'article 
est  eoumis  h  la  discussion.  Si  la  dépense  semble 
ttehense  ou  superflue,  la  Chambre  manifeste  son 
împrobalion,  mais  elte  ne  supprime  pas  spéciale- 
ment l'article  de  dépense  ;  elle  réduit  prbportion» 
BeUemtent  le  crédit  porté  an  bas  du  chapitre,  puis 
h  crédit  ouvert  au  ministre  pour  les  dépenses  de 
son.  département. 

••Après  que  le  crédit  spécial  à  chaque  minis- 
tère a  été  voté,  le  ministre  compétent  a  la  facolté^ 
i^  le  juge  utile  ou  convenable,  de  soumettre  an 
toi,  nne  nouvelle  répartition  des  sommes  distri- 
buées entre  les  divers  chapitres  de  son  bodget. 
Celle  répartition  peut  n'être  pas  conforme  h  It 
répartition  qui  a  servi  de  base  k  la  discussion  de- 
vant la  Chambre.  Est-oe  là  une  violation  du  vote 
àb  hà  Chambre?  Fionl  car  elle  ne  vole  que  les 
orédits  et  elle  ne  vote  pas  la  dépense,  c^est-à-dire 
Tesiploi  du  crédit.  Dès  lors,  son  vote  sur  le  détail 
n^est  qu'indicatif  et  non  limitatif. 

k  Ceci  a  pour  conséquence  que  si  quelque  cir*> 
etiostance  sérieuse  et  imprévue  vient  déranger  It 
Hipartttion  mise  sous  les  yeux  de  la  Chambre  pour 
éclairer  ses  décisions,  le  gouvernement  a  le  droit 
de  modifier  la  distribution  des  sommes  allouées  et 
^  reporter  d'un  chapitre  h  un  antre  une  partie  dn 

It}  Yoyes  le  budget.  Lot  dn  28  avril' î8t0> 
'    (S)  Histoire  de  la  session  de  18ÎS,  par  M.  Fièrée. 
Hbtoire  de  la  session  de  I810t  par  lemème,  p.  ft04r 

J)  Art.  151  et  152. 
[  Discours  de  M.  C^urvoisier,  séance  do  18  avril 
r.  Mfmitèur^  p.  6l7i 


crédit.  Par  exemple,  le  ministre  de  la  marine  ayant 
demandé  et  obtenu  16  millions  pour  le  chapitre 
des  approvisionnements,  et  8  millions 'pour  celui 
dès  armements,  si,  après  le  vote  de  la  Chambre» 
il  y  a  nécessité  de  mettre  en  mer  nn  plus  grani 
nombre  de  bAtimenta^  le  ministre,  sous  sa  ree- 
ponsabilité,  peut  soumettre  au  roi  une  répartition 
différente  delà  répartition  voiëe  ;  de  sorte  que  le 
chapitre  des  armemenis  s'aagmente  d'une  partie 
des  crédita  ouverts  an  chapitre  des  approvisionner 
naents  (5). 

«  Il  y  a  plus;  et  si,  par  exemple,  la  Chambee 
eût  réduit  les  fonds  destinés  anx  préfectures  d'une 
manière  préjudiciable  an  bien  du  service,  le  roi, 
dans  l'ordonnance  de  répartition  prescrite  par 
la  loi  du  25  mars  1817  (art.  151),  aurait  pu  opé* 
rer  une  économie  sur  nn  service  non  réduit  par 
la  Chambre,  et  n'avoir  aocon  ^;ard  k  l'économie 
décidée  par  elle  (6). 

•  Sersdoate,.dana  les  cas  ordinaires,  il  y  avaîi 
pour  le  ministre  une  obligation  morale  de  se 
eonfornior,  dans  l'exécution,  k  l'état  de  dépense 
placé  sous  les  yeux  des.  députés;  sans  quoi  la  pré- 
sentation et  la  discussion  n'eussent  abouti  qn'k 
desdéceptionv  Ainsi  le  voulaient  le  bon  sen»»  la 
bonne  foi  et  la  bonne  harmonie  des  poMr 
voirs  (1), 

•  Mais  si  des  circonstanees  particulières  exîf- 
geaient,  après  coup,  une  répartition  autre  qmala 
répartition  présentée,  la  Ccmronne  avait  le  dioU 
de  moJifier  celle*ci.  C'est  ce  qui  résultait  expres- 
sément de  la  loi  dn  25  mars  1817t  et  ce  qui  di- 
eoolaii  de  ce  principe,  k  savoir,  que  si  la  ChaAi* 
bre  devait  roter  l'impôt  et  les  crédits  en  con nais- 
sance de  cause,  néanmoins,  le  droit  d*en  disposée* 
Je  droit  de  régler  l'emploi,  appartenait  k  la  Coa- 
ronne,  chargéej>ar  la  Charte  de  gouverner  et 
d'administrer,  (/était  un  asses  grand  privilège 
<F>ailoaer  les  crédits,  de  les  refuser  onde  les  rédoke» 
Aller  an  deJk  eût  été  on  empiétement. 

«  Tel  était  l'usage  bien  constaté  (8)*  et  la 
pratique  se  seuimt,  pendant  plusieurs  annéei^ 
d'accord  avec  ce  droit  (Q), 

«  Ce  ^mème  sembkit^  dicté  par  l'e^rH  dp 
conciliation.  Le^roi  rentrait  dans  sa  sphèr»  d'ac- 
tion ;  la  Cbembre  gardait  la  sienne  ;  rien  d*^ 
soin  ne  présidait  k  leurs  rapports  ;  la  poiitiqaB 
qni  transige  au  lien  de  henrier  et  de  combattse 
avait  pris  le  dessus.  Disons,  enpassant,  que  c*esi 
eette  politique  qui  a  été*  la  pensée  fonda«Mn- 
.t«l»de  votre  sénatos-eonsulte  de  1852,  etqii^a»* 
nliquée  au  régime  financier  de  la  France,  eUe 
lui  donna  un  ordre  parfait,  des  économies  rai- 
sonnables et  de  puissantes  et  fécondes  directions 
pour  le  crédit.  Maintenant  que  l'heure  de  \!\mr 
partialité  est  arrivée,  l'histoire  proclame  ce  résul- 
tat et  place  MM.  de  Corvetto  et  de  Yillèle,  char- 
gés de  la  faire  fonctionner,  parmi  les  minislcfls 
éminenls. 
^  "  — — — — 

(5)  M.  Courvoisier,  p.  617^  col.  2* 

(6)  M.  Courvoisier,  p.  61 7 1  col.  2. 

(7)  M.  Courvoisier,  p.  617,  col.  1  et  2. 

(8)  M.  Courvoisier,  p.  617i  col.  1» 

(^  Yoy.  un  discours  de  H*  Thiers,  dn'  25 
ireptembre  1830.  Moniteur  1830,  p.  1547,  cok  1. 
«  La  loi  de  1817,  disait-il,  se  borne  k  renfermer 
les  ministres  dans  leurs  budgets  particuliers.  Elle 
les  laisse  libres  ensuite  d*en  distribuer  la  somme  k 
leur  gré.  * 


564 


BMPIAB  FBÂifÇÀlf.  —  IfÀPOXÊOIf  III*  -^  Si  iMtCBMBBS  1861^ 


fl  II  eit  Trai  qoe  la  loi  fie  1817  ent  de  y'iwts  at- 
taqaea  à  soutenir  de  la  pad  de  ropposilion.  Ce- 
lait une  de»  faces  animées  de  la  latte  entre  la 
prërogatire  rojale  et  Tomnipotence  de  la  Cham- 
j»re«  lutte  qui  tourmeota  la  Re&taoration  jasqa*k 
M  cbate.  Elle  prenait  ici  pour  champ  de  bataille 
le  terrain  où  le  pouvoir  d  administrer  se  rencon- 
tre avec  le  droit  de  Toter  Timpôt.  Nous  ne  rap- 
pellerons  pas  tous  les  incidents  par  lesquels  elle 
ae  signala  depuis  1820  jusqu'en  1827  (1). 

«La  prérogative  du  roi»  défendue  par  MM.  Pas- 
qnier,  Bot,  de  Yillèle  et  CourToi^ier,  te  maintint 
contre  MM.  Manuel,  Foy,  Benjamin  Constant, 
Laffitte  et  Rorer-Collard,  défenseurs  de  la  préro- 
gative de  la  Chambre;  il  nous  suffira  de  signaler 
un  discours  de  M.  Royer-Collard  de  1822  (2), 
parce  qu'il  condense,  dans  une  forme  sententieuse 
et  dans  une  argumentation  prise  de  haut,  toute 
la  théorie  du  pouvoir  parlementaire.  Nous  ne  sa  a- 
rions  le  transcrire,  et  il  nous  serait  difficile  de 
Tanaljser.  Bornons-nous  h  ceci  ;  suivant  Toratenr, 
la  loi  de  1817  est  inconséquente  et  défectueuse. 
La  spécialité  détaillée  et  rigoureuse  est  seule  d'ac- 
cord avec  les  privilèges  de  la  Chambre  en  matière 
d*imp6ts.  La  Chambre,  en  vertu  de  aea  votes, 
doit  enfermer  strictement  chaque  minisire  dans 
lea  services  et  les  allocations  votées.  Chaque  di- 
vision du  budget  étant  une  demande,  chaque 
demande  devient  un  engagement,  et  chaque  en- 
gagement un  devoirspécial. 

■  Puis,  entrant  dans  les  principes,  il  déclare 
que  la  Chambre  a  le  droit  et  le  devoir  de  peser 
sur  Fadministralion  de  tout  le  poids  de  son  droit 
immense  d'accorder  on  de  refuser  les  subsides  ; 
il  veut  que  ce  droit  soit  absolu  et  n*ait  d'autre 
limite  que  le  pouvoir  du  roi  de  dissoudre  la 
Chambre  et  d'en  appeler  au  pays. 

«  Que  si  oc  oppose  que  par  Ik  la  Chambre 
t'ingère  dans  l'administration  et  empiète  sur  une 
des  plus  hautes  fonctions  de  la  Couronne,  l'ora- 
teur répond  oue  c'ett  Ih  un  reproche  auquel  il 
reste  tout  k  fait  insensible.  Il  lui  suffit  que  la 
Chambre  ne  fasse  qu'user  de  son  droit.  Pour  le 
prouver,  il  pénètre  résolument  au  ceanr  même 
de  l'objection,  et  prend  l'exemple  le  mieux  fait 
pour  montrer  jusqu'où  sa  pensée  entend  porter 
l9ê  prérogatives  de  la  Chambre.  Si  la  Chambre 
reconnaissait  que  l'administration  doit  être  gra- 


(1)  {Momttur  de  1820,  p.  A49  et  suivantes)  : 

!♦  Discussion  entre  MM.  Manuel,  le  général 
Foy,  d'une  part,  et  le  ministre  de»  finances  de 
l'antre; 

2»  Discussion  sur  un  amendement  proposé  par 
la  commission  do  budget,  pour  établir  la  spécia- 
lité et  ajournement  de  cet  amendement. 

IManiteur  de  1820.  p.  OSA  et  sTivantes). 

3^  1822.  Discussion  d'un  amendement  de 
M.  Guitard,  tendant  kéublir  la  spécialité  ansnjet 
de  ces  amendements,  malgré  un  discours  de 
Jf.  Aoyer-Collard. 

(Jfom#«irdel825.  séance  du  18  avril,  p.  619). 

a"  Autre  discussion  en  1823  et  1825, 

MonUêur  de  1823,  p.  406, 570. 

Moniteur  de  1825,  p.  738. 

(2)  Séance  du  18  avril  1822,  MemV«rr,  p.  610, 


le  reproche  banal  d'entrer  dans  radminiitriUoi^ 
Non  1  elle  n'administrerait  pas.  Le  roi  conti* 
nuerait  k  administrer  comme  par  le  passé, letd^ 
ment  les  préfets  seraient  sans  traitement.  Quand 
la  Chambre  a  un  droit  aussi  formidable  qne  ce- 
lui de  voter  l'impôt,  quand  il  est  de  principe  qa« 
ce  droit  est  absolu,  sauf  le  droit  de  diMotatiin 
qui  le  limite,  il  ne  faut  pas  se  laisser  arrêter  pu 
la  crainte  de  gêner  ou  de  modifier  indiredeffleit 
l'administration. 

«  M.  Kcyer-Collard  terminait  par  ces  màè^ 
rations  : 

«  Le  temps  de  la  loi  de  1817  est  paisi;  h 
■  temps  de  la  spécialité  est  venu.  En  vain,  elk 
•  sera  repoussée  ;  elle  se  reproduira  de  plus  a 
«  plus  exigeante,  et  elle  triomphera,  peat-itre 
«  durement,  de  la  mollesse  des  majoritaetdili 
«  répugnance  des  ministres.  • 

«  L'orateur  ne  se  trompait  pas  *,  en  1830  h 
spécialité  sortit  victorieuse  du  sein  d'one  iMi* 
tion,  et  s'installa  Sur  les  ruines  de  la  monaidis 
qu'avait  préférée  M.  Royer-Coliard.  Il  nfl  s'éUît 
pas  attendu  à  un  tel  triomphe. 

Quant  à  nous,  rendons-lui  grâce  d'avok  déraîM 
sans  sourciller  et  avec  son  imperturbable  logiflH 
les  conséquences  de  la  spécialiié.  Mous  stvou 
maintenant  que  la  spécialité,  telle  qu'il  Teoteoii 
peut  désarmer  la  Couronne  et  porter  le  trouble 
dans  l'organisatiou,  l'économie  et  le  personnel 
de  l'administration,  et  qu'il  lui  suffit  de  direpov 
son  excuse  :  i  Je  n'administre  pas,  carjene&ti 
q[ue  désorganiser  l'administration.  • 

■  Quoi  qu'il  en  soit,  l'assemblée  ï  \»fA 
M.  Royer-Collard  adressait  ces  paroles  n'été!  fM 
mûre  alors  pour  les  écouler  (3).  La  ReslaonMl 
était  dans  sa  force  ;  la  Chambre  respectait  UfH* 
rogative  ;  les  raisons  données  par  l'oraleiir  k 
l'oppositibn  pour  la  convaincre  étaient  lesocfl* 
leura  pour  la  rendre  incrédule.  Combien  tm 
semblent-elles  aujourd'hui  dignes  de  méditatiiai 
à  nous  qui  avons  vu  à  quelles  exlrémilés  fatale) 
l'on  arrive  par  l'afiTaiblissement  du  principe  dte* 
torité,  par  le  déplacement  des  pouvoirs,  par  cet 
idées  absolues  qui  marchent  en  avant,  m  t*^' 
quiétant  pas  du  précipice. 

■  Pourtant,  avant  que  l'on  arrivât  I;  la  iM* 
lotion  de  juillet,  M.  de  Villèle,  ému  de  ces  atli* 
ques,  avait  jugé  politique  de  faire  une  part  k  M 
spécialité.  Ce  fut  par  l'ordonnance  do  l*'sept6»j 
bre  1827.  Il  sentait  approcher  le  moment  (A  il 
allait  être  jugé,  lui  et  aa  majorité,  par  l«coH4* 
électoraux.  L'opposition  se  dressait  i^oat;  ■ 
espéra  la  conjurer  en  lui  donnant,  pour  sa  p*^ 
une  satisfaction.  Mais  un  pouvoir  affaibli  t«Eu« 
blit  encore  plus  par  lea  concessions.  La  ibiii||^ 
en  elle-même  devait  plaire  aux  amis  de  U  V 
cialité  ;  elle  ne  prodobit  rien  pour  son  antli'' 
Les  élections  lut  firent  donner  sa  démission. 

«  M.  de  Villèle  créait  une  spécialité  par  no- 
tions ou  grandes  divisions  de  chaque  miiU^ 
Cest  k  peu  près  le  sjstèuae  qui  voos  est  pwÇJ 
aujourd'hui.  La  Chambre  voUit  cet  •ection»**' 
claies.  Ces  sections  étaient  la  proposition  rojiK 
et  c'est  k  elles  seules  qu'appartenait  la  spéei*' 
lité  (â).  Ceci  n'empêchait  pas  de  discuter  chscpi 

(3)  Voy.  la  réponse  de  M.. de  Yillèle,  18  «ni 
i822f  Momteur,  p.  ^20. 

(à)  ObMrvaUoB  de  M.  Rpjer-Gellardr  «Jif 
préaident  de  la  Chambre,  Mmiititr  dt  111^ 
p.  936,  017. 


IMPIRB  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.  —  31  DÉCEMBRE  IS61. 


565 


des  SQbdrTMtons,  c^est-bdire  des  chapitres  oq  ar- 
ticles qot«  par  lear  rénnion,  formaient  la  section  ; 
tont  dépoté  pooTait  présenter  sur  ces  sabdtvisiont 
des  considérations  et  demander  d«s  éclaircisse- 
ments (1). 

•  Il  j  a  plus  ;  des  amendements  poaTaient  être 
proposés  sor  ces  subdivisions  par  la  commission 
on  par  les  dépalés.  On  Totait  sar  ces  amende- 
ments. Si  la  Chambre  adoptait  an  amendement 
entraînant  retranchement,  il  ne  s*ensai?ait  pas 
que  la  Chambre  pût  modifier  par  là  le  chapitre  ; 
elle  ne  ponrait  rédaire  que  le  total  de  la  section. 

«  Prenons  un  exemple.  le  premier  qai  se  pré- 
•Mite  dans  le  budget  de  1820  (2)  ;  une  réduction 
de  6,000  francs  est  proposée  par  la  eomihission 
et  adoptée  sur  le  traitement  du  secrétaire  général 
de  la  justice,  qui  s'élève  dans  le  projet  h  2AtOOO  fr. 
n  ne  résultera  pas  de  la  rédaction  que  la  Cham- 
bre décide  législatîTement  que  le  traitement  est 
léduit  k  18,000  francs.  Sans  doute  c*est  h  propos 
du  personnel  que  l'économie  aura  été  TOtée  ;  mais 
cette  économie  ne  porte  pas  taiatirement  et  né- 
cessairement sur  le  personnel  ;  elle  est  reportée 
confusément  sur  le  chiffre  total  de  la  section, 
qui  de  552,000  francs  est  réduit  h  5ftO>000  francs. 
Le  vote  sur  l'amendement  n'a  été  qu'une  simple 
indication  du  motif  qui  a  fait  proposer  la  réduc- 
tion; mais  il  n'a  d  action  législative  ni  sur  le. 
chapitre  ni  sur  l'article  diminué  ;  il  n'en  a  que 
snr  le  total  de  la  section  (3). 

I  Ceci  est.  important  k  noter.  En  Toici  les  con- 
séquences : 

«  Puisque  le  contrat  légblatif  engendré  par  la 
vote  n'affecte  que  le  chiffre  en  bloc  de  la  section, 
ilVensait  que  les  chapitres  et  les  articles  dans 
lesquels  se  divise  cette  section  restent  libres,  et 
que,  pourvu  que  le  gouvernement  se  renferme 
dans  la  somme  totale  impartie  par  la  Chanibre 
k  la  section,  il  reste  maître  de  se  mouvoir  dans 
toute  l'étendue  de  la  section,  de  modifler  admi- 
nistralivement  les  chapitres  et  les  articles,  de 
diminuer  les  uns  et  d'augmenter  les  autres,  sans 
qne  la  Chambre  ait  &  se  plaindre  de  ce  que  le 
ministre  a  changé  la  décomposition  primitive  de 
la  section.  La  Chambre  a  fait  avec  le  gouverne- 
Boent  nn  contrat  k  forfait  pour  qo'il  eût  à  pour-, 
voir,  avec  546,000  francs,  aux  divers  besoins 
énumérés  dans  la  section  ;  tant  qu'il  ne  dépasse 
pas  cette  somme,  il  reste  dans  son  droit. 

t  Cependant,  ainsi  que  le  rappelle  l'expoaé 
des  moti(s  du  projet  de  sénatus -consulte,  M.Royer- 
C^ard,  président  de  la  Chambre,  disait,  kla 
•iance  du  2  juillet  1828  (A),  qo^f  bien  que  la 
spécialité  par  section  fût  seule  légale,  et  que  la 
^vbion  par  chapitres  et  articles  ne  f&t  qu'un 
moyen  d'éclairer  et  de  faciliter  le  vote,  elle  créait 
nne  sorte  de  spécialité,  qu'il  appelait  parlemen- 
taire, et  qui,  sans  avoir  le  caractère  aes  spécia- 
lités légales,  formait  une  sorts  de  contrat  entre 
les  ministres  et  la  Chambre. 

«  Ces  paroles  ont  besoin  d'être  précisées  ;  s'il 
nY  *  qu'une  sortt  de  amtratt  il  n'y  a  donc  pas  de 
contrat  ;  s'il  n'y  a  qu'une  simple  spécialité  par- 

(1)  JTomfMr  de  1829,  p.  0/12,  col.  2. 

(^  MinUttur  de  1820,  P.  042,  col.  2. 

(S)  Voyes  l'échange  d'obaervaUons  entre  le 
»inistr«  de  l'inUrienr  et  le  président,  Umittur 
précité. 

(4)  JfMUfMT,  p.  1(^0,  col.  2,  L  2. 


lemeotsire,  il  n'y  a  ni  obligation  parfaite,  ni 
lien  légal;  il  n'y  a  qu'un  engagement  moral 
pour  le  plus  grand  nombre  de  cas;  il  n'y  en  a 
pas  toutes  les  fois  que  les  ministres  ont  un  inté- 
rêt avouable  k  user  de  leur  liberté  administra- 
tive (5). 

«  S'il  en  était  autrement,  à  quoi  bon  l'ordon- 
nance de  répartition  prescrite  par  l'article  5  de 
l'ordonnance  du  1*'  septembre  1827,  et  posté- 
rieure au  vote  de  la  Chambre  ?  Une  assemblée 
qui  n'entend  pas  s'ingérer  dans  l'administration, 
peut  bien  enfermer  les  ministres  dans  des  sonea 
administratives  dont  ils  ne  peuvent  excéder  les 
bornes;  mais,  dans  l'intérieur  de  ces  limites,  il 
y  a  une  étendue  où  ils  doivent  garder  la  liberté 
d'action  qui  découle  de  leur  responsabilité.  On 
fait  de  la  politiane  quand  on  délimite  une  grande 
généralité  ;  on  fait  de  l'administration  quand  on 
entre  dans  le  détail. 

«  VoiU  le  sens  et  la  portée  de  l'ordonnance  do, 
1827  (6). 

«  Mais  tel  était  l'esprit  du  temps,  qu'k  peine 
promulguée,  elle  parut  trop  étroite  pour  les  vuea 
de  l'opposition.  Le  rapporteur  de  la  commission 
du  budget  de  1828  s'éleva  contre  ses  restrictions  ; 
il  aurait  voulu  qu'elle  donnât  plus  d'extension  k 
la  spécialité  législative,  en  multiplant  le  nombre 
des  sections  (7).  Dans  la  pratique,  on  la  modifia 
en  subdivisant  les  divisions,  particulièrement  en 
ce  qui  concerne  le  ministère  de  la  guerre  (8).  On 
peut  juger  du  sentiment  qui  animait  les  députés 
par  la  célèbre  affaire  de  la  salle  h  nianger  de 
M.  de  Peyronnet,  petit  incident  personnel  an 
milieu  d'un  grand  mouvement  libéral,  mais 
symptôme  inquiétant  des  préventions  de  la  Chana- 
bre  et  de  ses  tendances  k  affaiblir  le  pouvoir 
royal. 

«  C'est  an  milieu  de  ces  dispositions  des  esprits 
qu'arriva  la  révolution  de  Juillet.  Malgré  le  coup 
porté  au  pouvoir,  le  gouvernement  crut  qu'd 
était  d'une  sage  politique  de  maintenir  le  système 
de  l'ordonnance  de  1827,  sauf  è  l'élargir  et  h  l'é-  ' 
riger  en  loi. 

«  M.  Thiers,  commissaire  du  gonrernement, 
combattit  l'opinion  qui  voulait  que  toute  spécia- 
lité appartint  k  la  Chambre  (9).  11  démontra  que 
la  Chambre  devait  se  contenter  de  la  spécialité 
par  sections,  et  qu'il  suffisait  d'enfermer  les  mi- 
nistres dans  des  services  déterminés  et  dotés; 
mais  que,  dans  ces  services,  il  fallait  laisser  an 
ministre  la  liberté  d'action  :  «  Il  est  un  détail, 
«  disait-il,  dans  lequel  vous  ne  pouves  pas  enUer, 
«parce  que  le  déUil  devient  de  l'action,  et  que 
•racllon  TOUS  est  étrangère.  «  11  ajoutait  :  «  Il 
t  faut,  messieurs,  an  toutes  choses,  pour  que  l'ac- 
«tion  soit  possible,  no  grand  contrôle  aprèt» 
«  mais  on  peu  de  confiance  avant.  •  M.  Thiers 
annonçait  que  le  budget  prochain  étendrait  les 

(5)  Voycxnn  discours  de  M.  de  Villèle,  Honiteur 
de  1820,  p.  935. 

(6)  Voyex  un  discours  de  M.  Thiers,  commis- 
saire du  gouvernement,  séance  du  23  novembre 
1830,  Moniteur  de  1830,  p.  1547*  . 

(7)  M.  Gautier,  séance  du  18  join  1628,  «am- 
itur  de  1828.  p.  888,  suppl.  2,  p.  2.  ' 

(8)  M.  Thiers,  ioe,  eU,  fin  1829,  on  avait  porté" 
les  sections  k  97.  M.  Royer-Collard,  Ifomlaw  de 
1829,  p.  956  et  937. 

(9)  Moniteur  de  1830|  p.  15A7. 


$66 


EMPIRE  FRANÇAIS.  — VWOlMOK  IIÏ.  —  51  DÉCEMBBB  1861. 


sections  de  11 5t  qoi  existaieot  alors,  k  130  oa 
t50i  Mais  il  déclarait  qa^l  s'était  pat  possible  de 
«kscendre  aa  vote  de  S  on  400  subdirisions  sans 
fajre  perdre  k  la  Chambre  nn  temps  précieux,  et 
flâna  tomber  dans  Finconvéïiient  capital  de  fixer 
longtemps  h  Tavance  et  avec  une  précision  légis>- 
leCtve  des  chiffres  de  dépense  qne  rérénement 
pe«l  faire  varier. 

«Malgré  ces  observaAions,  la  commission  d»ar- 
gée  d'élaborer  le  projet  en  ctisousion  fit  triMo* 
plier  nn  amendement  qui  atla<dia  la  spécialité  k 
civaqne  chapitre  do  budget»  Ce  fut  k  loi  du  20' 
jiulvier'1831.  Eli»  conduisit  k  ce  cbiffre  infini 
qn^  redoutait  M.  Ttners*  C'était  évidemment 
■Mttre  radmimstration  dans  la  Chambre,  mais* 
Illogique  ne  pouvait  a^en  plaindre.  La  Chambre 
<^  avait  été  aou^raine  pour  fonder  l'établisse- 
ment d«  7  août,  pouvait  bien  être  omnipotente 
pour  entrer  à  pleines  voiles  dans  le  domaine  ad- 
aSoktfratit 

fl  M.  Hallam,  l'historien  estimé  de  la  GonslU 
tMtion  anglaise,  Vm  dit  :  •  Ge  grand  et  fondannen- 
•'tal  principe,  estimé  tel  depuis  longtemps,  <pie 
**rérgeai  voté  par  le  parlement  est  approprié  et 
«ne  peut  être  appliqué  au'à  certains  objets  dé« 
«-déterminés,  fut  inlrodoit  sons  le  règne  de 
•Charles  I*'...  » 

«  Ceci  »  donné  k  la  Chambre  des  communes 
«on  contrôle  si  réel  sar  le  pouvoir  exécutif,  on 
«pour  mieux  dire  Pa  tellement  fait  pariieiper  à  ee 
mfmnoiri  if  ut  nulle  admini$triatim  ne  peut  tuksister 

*  sans  $9tt  ameours,, .  • 

«  Ce  haut  privilège  rend  la  Chambre  des  corn» 
•■  munes  l'arbitre  des  factions  de  cour  et  /a  rigu^ 
m  Utrice  de»  afftdret  étrmghres,  Cest  à  cette  tran** 
*'  tàtion  du  gomemement  exécutif  (car  l'expression 

•  n'est  guère  trop  forte)  de  la  couronne  aux  deuta 

*  Chambrée  du  Parlenxerd,  et  spécialement  à  celle 
4  des  communes,  que  nous  devons  l'altitude  fière 

•  qpe  l'Angleterre  a  soutenue  dépôts  U  Révokt> 
«  tion,.*  ■ 

c  II  est  toujours  vrai  qu'une  grande  part  du 
«  pouvoir  exécutif  a  passé  dans  les  muins  do 
«1  Corps  qpi  prescritremploi  du  revenu  (1).  %, 

«  Telles  sont,  messieurs ,  les  con&équencee  d» 
ia.  spécialité.  IVf.  Hailam  les  expose  dogmatique- 
«tient  et  historiquemenU  EUe  r^nd  l'Assemblée! 
maitrçise  de  l'administration,  elle  lui  livre  Le 
pouvoir  exécutif.  Le  gouvernement  est  dans  la» 
Cb  ambre. 

«  Cest  peor  atteindra  ce  but  que  la  rév«lotiûA 
de  juillet  avait  été  (i*ite.  Le  système  parlemen* 
t^ire  était  parvenu  à. ses  fins;  seolement|. comme 
m^  principe  n'aboutit  jamais  k  toutes  ses-  consé» 
cpiences.,  ce  svsième  mettait  à  cûlé  damai  un 
iMiiatif.  Go  tut  la.  menace  des  crises  ministëir 
mAlés.  Ces  crises  remuaient  toute»  les  passiotts, 
jaquiétaient  lee  intérêts,  les  situations,  les  in- 
wiences.  Elles  étaient  un  frein  dans  les  grandes 
«Kwions.  Mats  on  ne  pouvait  ]^  éi^qoer  k  tout 
propos  ,  et  il  y  avait  toiyours  des  poinU  que  le 
99>Mrernement  laissait  menacer  et  sacrifier.  L'Ad- 
yaiaislratioB  recevait  doi^e  de  la  Chambre.  La 
logique  parlementaire  était  satisfaite. 
.  *  Votr»  commission,  messieurs,  ne  saurait  lais- 
•er  échapper  aucune  parole  de  récriminatio» 
«mtre  ce  nooveao  droit.  Il  existe  en  ioig^e terre; 
yavoola exister  en  Franos.  Il  était  danala  fore* 

fîL^^''*''*  '^<'M#«««iw»arf/*«fe  CÂngleUrre.  t.  A. 
p.  Î7Ô,  280 ,  281.  ' 


des  choses,  dans  les  conditions  natorelie»  de  li 
révolution  de  juillet  et  dans  le  coorant  de  Topi* 
nion  publique. 

«  Cependant,  pour  constater  lesfaits^  etmlb- 
ment  pour  les  inculper,  vous  nous  permettrasèl 
rappeler  ici  que  le  pouvoir  conquis  par  la  Ghtn- 
bre  ne  fut  pas  plos  exempt  d'erreurs,  de  préd^ 
tations  et  de  surprise  que  les  rérimes  précMeol» 
Ainsi  il  arriva  bien  souvent  qcravec  le  désirât 
okre  d'obtenir  des  économies,  on  ne  fit  qetfAMr 
les  rouages  de  l'administratior»,  inquiéter  élviK' 
nttes  et  laborteoses  existences  d'emplo]^,  Mal- 
feclioner  des  serviteurs  fidèles,  le  tout  ma ii* 
charger  le  peuple. 

«  Quel  était  donc  le  moyen,  disasl  M.  lepitf^ 
s  cnreor  général   Dopin ,    à  la   séance  de  1> 

•  mars  18/kl ,  de  se  maintenir  dans  de  jaMes-Ut' 
«  mités  et  de  ne  pas  augmenter  indééniomitt 
«  l'imp6t  ?  Ge  n'est  pas«  comme  on  le  voiUit  m 
e  comnïeneemeBt  de  1830*  ^épUoguer,  de  /Mur 

•  sor  de  petites  sommes^   Qu'est-ce  qo'oB  ifé^ 

•  doit  h  cette  époque-là?  des  mi$ère3l  Ce  t 
■  passé  trob  on  quatre  ans  it  déshonorer  tow 
«  les  services  publies,  h  en  rendre  qariqaw» 
«  in^ossiblesi,  k  faire  des  économies  imigi^ 
«  fiantes  (2).  » 

«  Tel  est,  en  effet,  le  danger  auquel  ke<Mpa*> 
tés,  gardiens  toujours  scrupuleux  de  ta(brtaB« 
p«^iqoe,  se  laissent  entraîner  eeœine  mdgi^ 
eux  par  le  fractionnement  indéfini  du  ko^ 
aoqœl  s'ajoute  l'exercice  illimité  du  droit  #!• 
mendement.  Plus  les  articles  sont  décuiaytt 
plus  le  contrôle  s'éparpilW  en  économissM* 
qnines.  On  s*^cbauffe  sur  de  petites  chewsM< 
quelles  le  contribuable  n'a  pas  dMotérét;  oaVtt^ 
rête  devant  les  questions  larges  qui  seolei  vMt 
jus«p'k  lui. 

«  li  y  a  un  antre  dai^er  en  sens  inrene.  Oq 
raproche  quelquefois  au-  pouvoir  de  céder  avcff 
trop  de  facilité  h  la  tentation  des  amélioratieM 
et  du  progrès.  Mais  les  députés  sont*ibinébraall- 
bles  en  face  de  ces  séductions?  Echappent^kà 
faute  (bien  pardonnable ,  après  tout)  d'exaitert 
des  dépenses  dont  ils  espèrent  pour  leur  toairtv 
une  augmentation  de  bien-être  ?'L'iniiiatiVB  «flM 
l«trs  mains  est-elle  plos  retenue  et  phisptadil» 
qu'entre  les  mains  du  gouvernement? 

«  Ici ,  nous  invoquerona  encore  une  Msto 
faits  incontestés,  et  nous  laisserons^ avier  l^ilÉtiie 
dtté  tout  à  Pheure.  Après  avoir  caiactériséoeql'il 
appelait  le  système  des  éconenwM  provoqaéesftf 
)»  passion,  dirigées  sans  intallisence ,  n'aM^ 
sant  qu'il  à€S  réductions  imperceptibles- po««li 
contribuables,  il  ajoutait'  (3)  : 

a  Hais  bientôt  les  choses  ont  pris  un  mH 
■  cours...  Chaque  député,  comme  s'A  ett  m 
«  le  goavernemcnt  et  s'il  eût  en  k  lui  seul  la  «^ 
«  crct,  Tintelligence  et  U  responsabilité  db  IN» 
«  soins  Du&lics,  a  proposé,  ^  son  cbef  et  pK 

•  amendement ,  non  plus  comme  jadis»  du  i^ 
«  duclions,  mais  des  accroissemenU  de  crédU, 
«  des  dépenses  nouvelles.  Le»  contrôleun  M  tf* 

•  faits  dépensien,..  Qu'en  est^il  résulté?  qWI* 
«  pleine  paix,  nous  sommes  tombés  m  pkk  # 
«  fieit,  • 

«  C'est  poun|noiiH.  DaBNAd,  alors  wàsèÊtt 
dé  IHaâtérieurv  adreeaait;  em  janvior  im>m 
-■   '       '  .  - .  .  Il    .  f       .   ,       — - 

(2)  Plaidoyers,  t.  11,  p. 217. 

(3)  Réflexi»naaiixéAectMt»d«QaaMM,«9ff 
1843  (/oc.  cit.,  p.  217). 


EUPnspftAMgâii.  -acAvoi^éoir  m.  —  3l1  DàcsMUUB  ISfii. 


5A7 


députés,  des  représentations  pleines  de  sens  «nr 
lenrs  exigences  en  fait  de  dépenses  pour  les  tra- 
▼anx  pnbUca,  et,  rétorquant  la  recommandation 
d^onomie  que  Ton  faisait  an  gouvernement,  il 
e^ageait  les  députés  ii  oser  d'âne  égale  réserve, 
rtippelant  q«*à  la  session  précédente  il  j  avait  en 
d«s  amendements  de  rédaction  poar  600,000  fr., 
et  des  amendements  d*augmenUtion  pour  plus 
de  4  millions  (1). 

.a  Mais  les  amendements  notaient  qne  ie  petit 
c6ié,par  lequel  se  produisaient  les  augmentations; 
ilj7  jvait,  de  plus,  les  influences  groupées  dans  la 
Cnambre  autour  d'un  même  intérêt  et  pesant  sur 
les  ministres  pour  obtenir  tantôt  ici ,  tantôt  !)i, 
leor  part  de  ces  entreprbes  utiles  qui,  sans  doute, 
sont  qn  bienfait  pour  les  localités  et  un.  honneur 
pour  ceux  qui  y  attachent  leur  nom,  mais  qui  se 
traduisent  «n  budget  en  grosses  dépenses  et  en 
élévation  de  crédits. 

«  On  le  voit,  tous  les  régimes,  même  les  plus 
mis  du  contrôle  et  les  plus  enclins  à  Téconomie, 
0{U  leurs  côtés  faibles  et  leurs  entrainemenls. 

a  Nous  avons  eu  sous  les  yeux  un  tableau  com- 
puatif  du  montant  des  budgets  présentés  par  le 
gouvernement  et  des  budgets  volés  par  la  Cham- 
bre. Il  en  résulte  que,  de  1831  à  1849,  If» 
bodgets  votés  ont  excédé  les  budgets  présentés 
d«  158,242.811  fr. 

«  Nous  n'insistons  pas  davantage  sur  le  carac- 
tère, et  les  conséquences  du  vole  parlementaire  du 
bp^et;  il  nous  suffit  d'avoir  trouvé  la  vérité  ;  il 
nocts  déplairait  de  laisser  croire  que  nous  avons 
c^ché  la  critique. 

«  K  faut  mainlenant  résumer  ces  aperçus. 

M  Sous  la  monarchie  de  Napoléon  i",  le  droit 
de  voter  l'impôt  existe  ;  mais  il  est  amoindri  par 
le  iléiant  de  connaissance  de  cause.  Il  manque 
de  la  condition  exigée  par  les  principes  de  89 
ponr  «pie  le  vote  soit  libre,  h  savoir  la  jnsliûca- 
titm  des  besoins  et  la  discus&ion  des  moyens. 

.fl  Sous  le  régime  parlementaire  ,  le  contrôle 
est  eu  contraire  prodigué;  mais  il  manque  au 
principe  d'autorité  proclamé  en  1852;  il  rompt 
Tbarmonie  des  pouvoirs  et  met  dans  la  Chambre, 
qjielquefoi»  même  dans  les  commissions  (2),  des 
aitcibutlons  appartenant  h  la  couronne. 

M  Ces  deux  systèmes  ne  conviennent  pas  k  la 
ittotiarchie  du  second  Empire,  qui  ne  veut  l'ab- 
solu ni  dans  le  pouvoir  ni  dans  la  liberté. 

u  Deux  autres  précédents  sont,  plus  dignes  de 
fixer  l'atlenlion,  dès  l'instant  qu'il  est  bien  en- 
tfjcidu  qu'il  faut  que  l'Empereur  .garde  sa  pré- 
rogative, et  que  le  Corps  législalif  exerce  son 
droit.  Ces  deux  précédents  se  trouvent,  l'un  dans 
Uj>ériode  fie  1817  à  1827,  l'autre  dans  la  pé- 
riode de  1827  à  1851.  Par  votre  sén  a  lus-consul  le 
de  1852,  vous  avex  donné  la  préférence  aux  pra- 
tianes  et.  aux  faits  de  la  première  de  ces  deux  pé- 
riodes. L'expérience  ne  vous  disoiadart  pas  d'en 
faire  fessai ,  car  elle  avaît  élé  bonne  pour  les 
finances  d'alors.  Les  principes  de  1852  vous  en 
rapprochaient  ;  car  cette  pér?ode  vous  montrait 
le  gouvernement  n'excluant  pas  le  contrôle  des 
députés,  et  le  contrôle  des  dépntés  n'excluant  pas 
la  confiance  dans  le  gouvernement. 

«  Vous  ftles-vous  trompés  dans  ce  èhoa^'S'il 

-(î)  Jlontfeardtt  26  janvier  ÎM8, p. 192,  col.  3. 
'(2)  M.  ISupin,  séance  du  1  mçii  1840,  t.  11, 
p.  223. 


en  était  ainsi ,  votre  responMtbitilé  aepait  légère;  ' 
car  V01»  anrîeB  eu  peur  Irait  de  réparer  les  brè- 
ches faUes  à  l^utorité ,  et  vovs  aurles  suivi  le 
puissante  impulsion  nationale  qui  demand>ait  4 
grands  cris  le  gouvernement  du  pays  par  l'Empe- 
reur et  non  p4cM  le  gooverucnient  paria  ChenEibie. 
Le  législateur  est  exevsiMe  quand  il  fait  paisser 
dans  ses  lois  l'esprit  de  «on  époque. 

«  Ajoutons  )i  ees  oensidératkms  que  jamais  te 
budget  par  les  députés  n'a  éléplas  soigneux  et 
les  discussions  plus  t»m<t»eMses  et  plus  approfon- 
dies; que  plus  d'un  beoreax  résultat  est  ven* 
couronner  les  efforts  dea  eom missions  en  favew 
des  économie. 

«  Messieurs,  s'il  y  a  «u  mal,  si  le  danger  si- 
gnalé dans  k  belb  lettre  de  t'fimpereur  au  minia- 
tre  d'Etat  s'est  lait  jour  dans  nos  finanoes,  ce  n'eA 
pas  le  sénatus-consalte  de  1052  qui  l'a  engendré» 
Il  est  né,  non  du  vote  normal  du  budget,  mais 
des  crédits  supplémentaires  et  axtraordinaireo 
ajoutés  au  budget  ;  non  du  bvdget  volé,  maisd« 
budget  non  voté.  Le  mémoire  de  M.  Fould  ^- 
montre  pleinement  eette  proposition. 

«  Mais  en  voilà  assez  pour  la  justification  da 
sénatus-eonsulte  du  25  déeennbre.  Est-ce  k  dire 
qne  le  Sénat  doit  regarder  son  œuvre  comme  inrt- 
formable,  et  qu'il  n'y  a  pas  de  satisfaction  ii  don- 
ner à  un  Corps  dont  nous  honoirons  les  lumiè- 
res, le  dévouement  et  les  services?  Non,  messieurs! 
Quel  a  été  notre  but  dans  le  ^natns-consulte  d« 
25  décembre  1852  ?  Dégager  la  prérogative  im- 
périale, foire  cesser  les  empiétements  et  laisser  le 
gouvernement  an  Prince  élu  par  la  nation  ponr 
la  gouverner. 

«  Si  tout  le  monde  s'accorde  ii  reconnaltro 
qu'au  vote  du  budget  par  ministère  on  pent  sub- 
stituer le  vote  par  chapitres,  sans  amoindrir  !■ 
prérogative  ;  si  l'on  croit  que  le  contrôle  des  dé- 
penses y  gagnera  et  que  la  liberté  de  gouverwi- 
ment  n'y  perdra  rien  ,  vous  n'épronvere»  pas  de 
faux  scrapoles,  et  votis  eomentirex  à  spécialisor . 
l'examea  et  le  vote  législatif  dans  des  seetioes  Kfîé- 
terminées  pour  chaque  ministère.  Le  Corps  légis- 
latif a  montré  dans  trop  d^ccasioiw  ton  expi- 
rience  en  matière  de  finances;  il  a  denkandé 
avec  trop  de  constanee  la  modification  qui  vous 
est  soumise,  pour ^e  ycm  n'en  reeonnaiasies  pa» 
la  justice,  ooUMBe  l*Ë»p«re«r  en  a  recOnnn  l'op- 
portunité. €e  sera  une  imitation  do  sy.stème 
de  1^27.  Mais  il  y  aura  cette  diOérence  capitale 
que  la  co&cettion  sera  libre  aujourd'hui,  et  qu^ette 
était  le  résotlat  de  la  crainte  en  1827' 

«  La  oommission  vous  propose  donc  d'adopter 
le  deuxième  paragraphe  de  Partlde  l"  du  projet, 
ptirlant  :  «  Le  budget  de  ehtufoe  m'tnivthri  est  wté 
par  seetiens ,  eonformémmt  à  /«  ytometUflature  on- 
iwxée  au  prémtt  sénûUu-eomuiie.  • 

«  Noos  avons  examiné  les  sections.  Elles  &e 
s'éloignent  qu'en  très-peu  de  peints  de  la  no- 
roenclalure  annexée  à  l'ordonnance  du  1**  sep- 
tembre 1827.  Si  cette  dernière  nomenclature 
semble  au  premier  coup  d'oeil  être  plus  détaillée, 
c'est  principalement  à  cause  des  nombreuses  sub- 
divisions du  ministère  des  finances.  Mais  comme, 
beaucoup  de  ces  subdivisions  n'embrassent  que* 
des  services  indiscutables,  le  table«n  qui  vous  est 
soumis  û  cru  pouvohr  les  groaper  et  les  réunit 
sans  dOOTTnage  pour  la  liberté  du  voie.  Be  Ik  une 
diminnlton  dans  le  nombre  des  sections,  dioii- 
nution  fpii  ne  nous  a  pas  semblé  de  nAtoit  à 


S68 


BV?nE  FttAlfÇAIS.  «  KAPOliON  llf •  «—  8t  BÉCIStBS  tSM* 


Blteer  la  nomonel«tiire  propoiéo  dam  vn  état 
dMnfériorilé  par  rapport  k  la  Momenelatare 
de  1837.  hooê  arons  même  remarqué  qne  le  mi* 
liiatère  de  la  guerre  comprend  one  aection  de 
plas  qa^en  1827. 

c  D*aii  antre  côléi  Tétandoe  det  seetions  a  été 
considérée  par  votre  comminioii  comme  une  des 
conditions  dont  il  n*était  pas  possible  de  s*éoarter 
iOns  nn  régime  qni  tient  k  IHntégrité  det  préroga- 
tives déléguées  k  la  Couronne  par  le  soifrage  na- 
tiontl.  Si  les  sections  n*offiraient  pas  des  généra- 
lités asses  spacieuses  poor  qne  les  ministres  pos- 
tent s*j  monroir  librement,  on  tomberait  dans  las 
inconvénienU  de  Timmistion  dn  Corps  l^islatif 
dans  Tadministration.  La  spécialité  détaillée,  c'est 
radministratioo.  Cette  vérité  ne  s'applique  pas 
tenlement  aux  chapitres  et  articles  volés  minn- 
tieusement  et  tasativement  avec  une  affectation 
Jéffale  ;  elle  est  tout  aussi  évidente  pour  les  sec* 
fions  qui,  par  leur  défaut  de  latitude ,  dégénère- 
raient  en  articles  on  chapitres  déguisés.  Qu'on 
impose  an  gonvememeni  telle  on  telle  dépense, 
article  par  article,  on  qu'on  le  renferme  dans  des 
ehapitres  on  des  sections  étroites,  n'est-ce  pas 
administrer?  N'est-ce  pas  donner  anx  députés  le 
droit  de  supprimer  tout  à  fait,  par  le  seul  fait  de 
leur  vote,  telle  partie  dn  service  qu'il  leur  con- 
vient ?  Or,  c'est  le  cas  de  répéter  ce  mot  de  M.  de 
Tillèle,  qoi  n'était  pas  encore  ministre  des£nan- 
cis  :  «  Vous  n'aves  pas  ce  droit  (1).  • 

c  Non  I  ce  droit  n'appartient  pas  aux  députés  ; 
car,  non-senlement  iU  se  rendraient  maîtres  de 
l'administration ,  mais  de  plus  ils  se  rendraient 
maîtres  de  la  législation.  Ils  pourraient  snppri- 
■ler,  par  exemple,  les  conseils  de  préfecture,  qui 
sont  établis  par  une  loi,  et  forcer  la  main  k  la 
Cooronne,  qui  se  trouverait  dans  l'alternative,  on 
d'adopter  le  budget  avec  nne  loi  de  moins,  ou  de 
dissoudre  la  Chambre. 

«  Laisses,  an  contraire,  nne  certaine  élendne 
dans  les  sections,  et  cet  inconvénients  ne  seraient 
a  craindre  qu'avec  nne  assemblée  oublieuse  de 
ton  mandat.  Des  députés  raisonnables  ne  §9 
jonent  pas  avec  le  rejet  d'une  section  ;  on  ne  re- 
jette pas  légèrement  nn  service  organisé  par  des 
lois  et  consacré  par  la  tradition  autant  que  par  la 
nécessité.  On  s'étudie  seulement  k  le  maintenir 
dans  les  bornes  d'une  sage  économie ,  et  l'on 
peut  y  parvenir  par  des  amendements  discutés 
avec  le  gouvernement  ;  car  l'amendement  n'est 
pas  exclu  de  l'élaboration  de  nos  lois.  L'amen- 
dement ,  que  la  plupart  des  républiques  aristo- 
cratiques ou  démocratiques  de  fantiqnité  n'ont 
pas  connu,  y  a  sa  place.  L'exposé  des  motifs  a 
innsté  5ur  ce  point  avec  la  lucidité  qui  le  carac- 
térise. Seulement»  l'expérience  ayant  prouvé  que 
1  amendement  a  des  tendances  naturelles' k  se 
u>odoire  par  des  tenUtives  hasardeuses  et  do 
élans  improTÎsés,  la  Constitution  a  pris  des  pré- 
cautions poor  le  préserf  er  des  snccès  faciles  et 
ae  lui  assurer  son  adoption,  qne  s'il  arrive  justi- 
fié par  nn  aériens  intérêt  et  nn  anpui  solide  de 
l'opinion. 

«  U  faut  vous  attendre,  cependant,  messieurs, 
t  des  critiques  sur  le  trop  petit  nombre  des  sec« 
iions.  Nous  sommes  ici  sur  nne  pente  glissante, 
«t  la  division  appelle  la  subdivision.  Vous  aves 
déjà  vu,  par  l'aperçu  historique  mis  tout  k  l'heure 
tous  Tos  yeux,  que  le  vote  par  ministère  avait  été 

(1)  MmUeur,  1820,  p.  935,  col.  1  et  2. 


aoivi,  sons  la  Restauration,  dn  vole  pariection, 
lequel  ne  tarda  pas  k  ouvrir  les  voies  m  Tots  par 
chapitres  ou  articles.  Aojonrd'hoi,  il  ne  fant  pu 
qu'il  en  soit  ainsi ,  et  nous  croyons  interpréter 
avec  exactitude  les  sentiments  dn  Corps  légiAi^ 
en  affirmant  que  ses  prétentions  sont  loin  d'ails . 
jnsqol  des  fractionnements  qui,  par  leur  spéds* 
lité  étroite,  resserreraient  le  pouvoir  de  la  Got* 
ronne.  Tons  les  bons  esprits  sont  d'accord  m 
ca  point,  que  la  spécialité  ne  doit  pas  ètnas 
division  minutieuse  (2);  que  si  elle  doit  Un 
asses  détaillée  pour  assurer  le  légitime  contrôla 
des  deniers  publics,  il  ne  faut  pas  qu'elle  leaoit 
an  point  de  gêner  le  gouvernement. 

•  Cest  pourquoi,  lors  de  la  discussion  ds  n* 
dresse,  on  n'insista  pas,  au  Corps  l^islatif,  sur  n 
projet  d'amendement ,  qui  demandait  le  rota 
par  article  (S).  Cette  assemblée  n'est  pat  di 
celles  qui  aspirent  à  romnipolence.  Bile  admet 
dea  limites  dans  l'exercice  de  son  droit  et  n'on- 
bile  pas  la  portée  du  mandat  qu'elle  tient  de  mi 
commettants.  Ces  limites  ont-elles  été  tracés 
dana  nne  juste  mesure  par  le  projet  dn  gonrerai- 
menl,  dont  nous  vous  proposons  l'adoption?  Nom 
le  croyons.  Il  y  a  des  esprits  qni  sont  remplii 
d'une  préférence  innée  pour  les  prérogatifai  dei 
corps  éieclifs  Ils  ne  les  croient  jamsu  asses  fortes. 
Mais  TOUS,  messieurs,  qoi  êtes  placés  sur  lete^ 
rain  neutre  de  l'impartialité ,  vous  ne  povrai 
voos  préoccuper  dn  droit-  de  l'Assemblée  sais 
songer  en  même  temps  an  droit  de  la  eouronaai 
Nous  savons  qne  ces  deux  corrébtifs  ne  sa  pfé* 
sentent  pas  aux  yeux  de  tons  dans  des  conditim 
^ales  de  faveur.  Le  droit  dn  pouvoir  ne  se  tt» 
fend  que  par  la  raison  sévère,  le  droit  d*aM  - 
Assemblée  se  fait  écouter  par  le  séduisant  Isa* 
gage  de  la  liberté.  Le  premier  passe  tonjoon 

ftour  assex  fort,  quand  il  ne  perd  pas  de  terrahi; 
e  second  est  rarement  satisfait  vil  n'en  gajpe 
Eas  tons  les  jours.  Cest  pour  tenir  en  éqoiubn 
is  deux  plateaux  de  cette  balante  qoe  la  Goniti- 
tution  voos  a  placés  dans  les  régions  élevées  oè 
se  trouve  la  nentralilé.  Tous  empêcberes  qa'dla 
ne  penche  du  côté  qui  jnsqu'ia  a  entrAié  at 
précipité  tant  de  pouvoirs. 

«  Objectera-t-on  qu'après  le  nouveau  séuatal* 
consulte ,  comme  sous  le  précédent ,  ce  ne  tara 
pas  le  Corps  législatif  qni  fera  le  budget.  Nov 
l'admettons.  Mais  le  Corps  législatf  ne  doit  pli 
faire  le  budget  ;  il  le  discote,  il  peut  l'amender,  il 
l'adopte  on  le  rejette,  mais  il  ne  le  fait  que  pO« 
aa  part.  Ainsi  l'a  voulu  la  Constitution,  qni  a  M' 
tiré  la  souveraineté  des  maiips  des  assemblées,^ 
a  placé  sur  le  trône  la  hante  direction,  le  govr^ 
nement,  l'initiative,  et  qoi,  en  grande  consul* 
sance  de  cause,  et  conformément  au  von  popo- 
iaire,  a  fait  une  monarchie  vraie  et  non  pas  «M 
république^  même  mitigée. 

«  Il  est  vrai  qne  le  temps  sera  passé  oà  ks  dé* 
paies  pouvaient,  k  coups  d*amendemenU,  opé- 
rer des  surprises,  abolir  des  impôU  utiles  et  propo- 
ser des  taxei  fatales  k  la  propriété.  Félicitoas-ao» 
de  cette  impuissance.  Il  est  des  excès  qne  n'oi* 
blie  pas  l'histoire  et  qni  rendent  les  conslitatioai 
prudentes.  Quand  Napoléon  V  revint  en  lllSt 
il  crut  pouvoir  confier  sa  cause  k  des  instiintidCi 
plus  libres  que  le  tempérament  de  la  France  as 
pouvait  les  supporter.  Il  ne  ponvait  deviner  1811 

(2)  GanUer,  MonUttw  de  18S0,  p.  1548. 
15)  Compte  rendu,  1881,  p.  217  k  222. 


mas  ntàPSAii.  ^  iufoiJoii  ui.  —  3i  aécbxbw  1861. 


m 


•t  18A8.  Remerdoo»  la  ConstitoUon  de  1852  de 
ne  les  avoir  pas  ooUiés.  On  la  critique  ponr 
quelques  gènes  secondaires  ;  elle  nous  saafe  sar 
les  grandes  choses. 

a  Ces  considérations  nous  ont  para  suffisantes 
ponr  écarter  Tamendement  de  M.  Bonjean,  qai  a 
poar  bot  de  subdiviser  les  sections.  Cet  amende- 
ment part  d*an  ordre  d*tdëes  qne  Pesprit  de  la 
Constitution  ne  saurait  admettre. 

a  Vous  aTcs  remarqué,  messieurs,  que  le  para- 
Braphe  en  question  annexe  au  sénalus-consnlte 
la  nomenclature  des  sections.  Cette  nomencla- 
ture devient  dès  lors  constilulionneUe.  Votre 
commission  estime  que  le  gouvernement  a  agi 
sagement  en  en  faisant  une  règle  fixe  ;  on  avait 
am-essé  k  rordonnance  du  1**  septembre  1827  le 
reproche  d*avoir  établi  la  spécialité  des  sections 
par  une  mesure  variable  et  révocable  (1).  Désor- 
mais elle  aura  la  fixité  du  sénatus-consuhe  i  elle 
sera  k  la  fois  une  loi  pour  le  pouvoir  exécutif 
et  pour  le  pouvoir  légblatif.  Si  le  Corps  législatif, 
dans  un  moment  d*enlrainement,  qu  il  faut  pré- 
voir plus  qne  redouter,  se  laissait  aller  h  les  trans- 
Sresser,  le  gouvernement  pourrait  lui  rappeler 
es  devoirs  qui  découlent  d'un  acte  constitu- 
tionnel. 

«  Mais  la  nomenclature  est<^lle  tellement  im- 
mobile que  rfimpereur  ne  puisse  user  de  son 
droit  d*administrateur  souverain  pour  dédoubler 
des  ministères  maidtenant  réunis,  et  élaguer 
quelques  sections  ponr  en  reporter  les  parties  k 
aantres  ministères  o&  elles  trouvent  des  similai- 
res on  des  analogues?  La  commission  a  examiné 
cette  question. 

«  La  nomenclature  n*a  pas  été  faite  ponr  en- 
chaîner le  pouvoir  d'administration  de  TEmpe- 
reur;  elle  n'est  qu'une  règle  pour  voter  l'impôt  et 
les  crédits.  Il  suffit  que  les  changements  d  attri- 
butions qui  sont  dans  le  domaine  purement  ad- 
ministratif ne  gênent  pas  la  liberté  du  contrôle 
du  Corps  législatif,  pour  que  le  Sénat  ne  soit  pas 
obligé  d'intervenir  par  un  sënatns-conralte  modi- 
ficalif. 

•  Supposons  que  l'Empereur  veuille  créer  un 
ministère  des  cuites  distinct  du  ministère^de  l'ins- 
truclion  publique.  S'il  ne  faut  que  transporter 
dans  les  mains  du  ministre  nouvellement  institué 
le»  sections  aujourd'hui  existantes  et  afférentes 
aux  cultes ,  il  est  évident  qu'il  en  a  le  plein  pou- 
voir. La  répartition  actuelle  subit  un  déplace- 
ment partiel,  elle  ne  subit  pas  de  changement. 

•  Faisons  une  antre  hypothèse. 

•  L'Algérie  est  placée  sous  le  droit  commun; 
elle  s'administre  comme  les  autres  départements 
français.  Qu'arriverait-il  dans  cette  supposition? 
Faudrait-il  un  sénatus-consulte  exprès  ponr  dis- 
tribuer è  qui  (le  droit  les  quatre  sections  dont  se 
compose  le  budget  de  son  gouvernement?  Nulle- 
ment. La  justice  irait  k  la  justice,  les  services  fi- 
nanciers aux  financçs,  l'instruction  publique  k 
l'instruction  publique,  etc.,  etc.  Chacune  de  ces 
quatre  sections  serait  attirée  de  plein  droit  dans 
lea  analogues  des  ministères  existants. 

«  Voici  un  autre  cas  ; 

•  L'InsUlut  dépend  maintenant  du  ministère 
d'Etat  ;  il  figure  k  la  section  3*,  englobé  avec  les 
beaux-arts,  les  sciences,  les  lettres,  les  monuments 
historiques,  etc.,  etc.  Supposons  que  l'Empereur 

(1)  H.  Aug.  Perrier,  Hmiteuràe  1830,  ç.l84A. 


trouve  eoBvenable  de  le  rattacher  k  l'inslructioa 
publique,  d'où  il  dépendait  jadis;  rien  ne  s'uppo- 
serait  k  ce  qu'il  y  prit  naturellement  sa  place  dane 
la  3'section,  kcôté  des  établissements  sdentifi* 
ques  et  littéraires.  A  quoi  bon  l'intervention  du 
sénatus-consulte  ponr  ce  déplacement,  puisqu'il 
n'en  résulterait  aucun  préjudice  pour  le  Corps  lé- 
gislatif, k  ^ni  il  importerait  peu  de  rencoatret 
l'Institut  soit  k  un  ministère,  soit  k  l'antre,  en- 
globé dans  une  section  avec  d'autres  services. 

<  Il  est  inutile  de  pousser  plus  loin  ces  expli- 
cations. Elles  suffiront  pour  faire  comprendre 
comment  la  nomenclature  est  invariable  en  un 
sens,  et  comment,  dans  un  autre,  elle  peut  se 
modifier  sous  la  main  du  pouvoir  administratif, 
k  la  condition  de  ne  pas  nuire  au  contrôle  du 
Corps  l^islatif. 

«  Voyons  maintenant  quelle  sera  l'efficacité  du 
vo^o  par  sections. 

t  Ce  vote  engendrera  nne  spécialité  législative  ; 
il  s«ra  la  source  d'un  engagement  produisant 
afiectation  du  crédit  voté  au  bas  de  la  section  k 
cette  section  même. 

V  De  Ik  cette  conséquence  :  sons  le  sénatoa- 
consulle  de  1852»  la  apécialité  ne  s'attachent 
qu'k  chaque  ministère  en  bloc,  le  ministre  com- 
pétent pouvait  obtenir  du  conseil  d'Etat,  chaîné 
de  faire  la  répartition  par  chapitres,  une  distri- 
bution des  crédits  afiférenls  k  chaque  section, 
sans  se  conformer  k  la  nomenclature  soumise  au 
Corps  législatif.  Rarement  on  usait  de  ce  droit  ; 
la  conformité  entre  les  divisions  qui  avaient  servi 
de  base  k  la  discussion  du  Corps  législatif  et  le 
décret  de  répartition  était  une  règle  de  conduite 
dictée  par  un  sentiment  de  bonne  intelligence. 
Hais,  en  droit,  le  gouvernement,  en  vertu  de  son 
pouvoir  d'administrer»  n'était  pas  lié  par  le  détail 
présenté  au  Corps  législatif.  L'Assemblée  n'avait 
voté  que  le  ministère  en  bloc  ;  elle  n'avait  pas 
voté  les  subdivisions  du  ministère.  Le  vote  pai 
sections  apportera  un  changement  notable  k  cet 
état  de  choses  ;  la  spécialité  descendra  du  minis- 
tère k  la  section.  Sans  doute  le  décret  de  réparti- 
tion pourra,  k  la  rigueur,  se  mouvoir  librement 
dans  rinlérieur  de  la  section  ;  car  le  Corps  légis- 
latif n^a  volé  que  le  crédit  total  a£fecté  k  la  sec- 
tion, et  non  pas  taxativement  et  spécialement  les 
crédits  propres  k  chaque  chapitre  de  la  section. 
Mais  le  décret  de  répartition  ne  pourra  pas  con- 
fondre les  sections  et  prendre  k  une  section  pour 
reporter  sur  une  autre.  Chaque  section  devient 
un  tout,  et  ce  tout  est  en  quelque  sorte  proprié- 
taire de  son  crédit  ;  il  y  a  pour  le  décret  de  répar- 
tition engagement  légal  de*  laisser  k  chaque  sec- 
tion son  individualité,  son  existence  distincte  et 
son  crédit  total. 

■  A  ce  propos  on  a  soumis  k  la  commission  la 
question  suivante  : 

«  La  spécialité  de  la  section  étant  donnée, 
qu'arriverait-il  si  un  amendement  enlevait  k  un 
chapitre  une  partie  de  son  allocation?  Par  exem- 
ple, un  retranchement  est  opéré  k  la  troisième 
section  du  ministère  d'Etat  sur  les  monuments 
historiques.  Le  décret  de  répartition  pourrait-il 
faire  une  économie  sur  les  bâtiments  civils  et 
rendre  aux  monuments  historiques  ce  que  le 
Corps  législatif  leur  aurait  ôté  ?  La  spécialité  ne 
serait-elle  pas  un  obstacle  k  ce  déplacemejrit  ? 

«  Celte  question  s'était  présentée  dans  la  pé- 
riode de  1817  k  1827,  et  elle  avait  surtout  d& 


570 


mUnmn  fkattçais.  —  njLp^têa^  ttiv  ««-  M  «iOMnis  1 


U  périod*  de  1897  k  iAM;  tom 
,  par  W  pcéftéduUs  oi-ditMS 

db'  l»  f«cuHéd»  revkilMr  •»'ck«ptU»  amoiaàti  sa 
frtéaitwl»  prMBrièrev  e»  éioMniMMit»  p«r  Torcloa- 
IMMsee  de  •  répartition  t  «Uï  aatre*  clMpitr»  d«  t» 
nième  sectio»«asc«f  itbla  ^  tédiacUon>  L»  raûoa 
Mail  cette-ci  :  9f  la  Giaml»r»«TOitél«  crédii  toVal 
<M|»arti  k  k  sectk>At  eil*  n'«  pw  volA  las  crédbti 
parUeoiiers  afféreoU  )r  cba^S'  a«licl«  coaupris 
cUas  1»  sneUon*  Le  roUm  do  ioUl  de  la  section 
a^^sfe  qu^B  TOte  de  «redit»  et  non  pas  on  fOie 
é^mplûi  du  crédit.  Cati  )•  goàvenaeoaettt  Iqoi 
rkgla  i'emplM,  en  vertu  de  sa»  droit  d'adminis^ 
Uar;  il  peot  do»e  doter  laa  ckapilraade  la  seo* 
lion,  soivantqoe  IWigosa  rasponaablUlé  et  qae 
son  droit  Ty  autorise. 

»  Aojoord%«si,  il  noaf  »  sea^lé  qoo  cette  qoea- 
tion  est  plos  ibéoriqae  qae  pratiquo*  et  qu'elle 
ae  se  présentera  pas#  Aatreft^  raaaeadeioent 
piOtnait  être  impoaé  a»  miaistère  à-'U  suit»  de 
éli«ttS8ioiis  irritantes^  il  pouvait  porter  le  troubla 
dans  le  mécanisme  d'un  service».  Lo  Chambre  awit 
«lé  de  soa  droi«  poar  déraa|^  Péeonami»dHine 
ieeiioB  ;  la  geuvemoflaont  usait  de  aien  p«ac  la 
rétablir.  Ces  sortais  d^ncidenta  no  sortaient  pas 
âa  éadre  naturel  d^uo  régime  dont  la  latte  était 
tViasence. 

■  Bfftis  la  Conatitntio»  de  1B32  repose  sur 
#aiitrea  donnée»  L^eoMadeoienfe  ne  peut  aboutir 
i  «a  résultat  que  par  aoe  transactioa;  le  goa^ 
fomement  qui  Tacoepie  se  le  rend  propre  par 
aan'Oonseotemeat.  Cornaient  ooeapreadre  dès  lors 
^*il  BO  dégage  de  cette  adbéssoo  et  aille  eeatre 
sMr  propre  fait?  Le  goarerneiaent  n'a  p«»  été 
vaincu  ;  il  »  contracté  libreoaent.  Or,  ce  euatlcat 
le  lie  parce  qu'il  y  a  éié  partie,  et  quand  il  l'«é* 
eiMo,  oe  n'est  pas  qu'il  le  sabisae,  o'eiit  qu^il  est  de 
bonne  foi.  Il  n*^  a  donc-ik  aueoae  cause  de  eo»* 
Ait  ni  aucun  su|et  dUaquiéiode. 

«  Âpres  ces  observationa  sur  la  spécialité,  il  vous 
sera  facile  de  coaaprendre  pourquoi  votre  con»- 
laissien  a  demandé  an  gooveraeaient  et  obtenu 
qae  le  mot  swtùm  fût  sabetitué  sa  mot  minùtàre 
dans  le  S  3  de  Tart.  1«».  La  répartition,  par  eba- 
pitrea,  opérée- par  décret  de  l'Empereur  rendu  ea 
eonaeil  d'fltat,  n'a  plualeebamp  libie  d*un  miai»- 
tère  tout  entier  pour  se  mowFoir,  ainsi  que  col* 
avait  lieu  sous  le  séa«tus«eoas'aUe  de  1852.  Le 
cercle  sera  plus  restreint  désormais,  oe  sera  celui 
de  la  section.  Il  ne'fant  plaa  qu'une  section  puisse 
ea»(iiéter  sur  Tantre  par  le  décret.  Telle  était  aussi 
la  disposition  de  Fart  5  de  rordonnauce  du 
1^  septembre  1^37  ;  le  crédit  étant  ouvert  à  la 
•eoiioa,  c'estdans  la  seotioa  qae  doit  se  restreindre 
la  répartition  du  crédit.         * 

m  Quant  au  décret  de  répartition  en  loi-mèœe, 
il  est  de  règle  qu'il  soit  rendu  avaat  l'ouverture 
de  l'eierciœ.  Ce  décret  est,  pour  les  ministres, 
nae  loi  précise.  U  crée,  en  ce  qui  les  concerne, 
nae  spécialité  administrative  qui  complète  la  spé- 
cialilé  législative;  taudis  que  celle-ci  précise  la 
section,  la  spécialité  administrative,  plus  détaillée, 
précise  les  chapitres;  les  ministres  doivent  s'y 
conformer.  £t  quand  s'ouvre  l'exercice,  tout  se 
trouve  préparé  k  l'avance  pour  qu'il  soit  dominé 
par  un  enseiablede  dispoaitions  bien  coordonnées, 
et  positivement  imposées  à  l'administration. 

«  Mais,  quelles  ^ue  soient  les  plus  sages  pré- 
visious,  il  faut  toujours  faire  la  part  de  l'imprévu 
dans  les  choses  humaines.  Le  budget  s'étend  sur 


des  bneina  oooore  éloignée  ^  le» créditai  biea  que 
répartis  h  l'evaoce  ovec  loale  la  précision  dé- 
sirable, sont  exposés  k  reooontrer,  dans  la  marche 
de  tout  un  exercice,  des  circonstances  fortuites 
qnî  BOMaraient  s'accommoder  d'une  rigoureuse 
affectatioa.  L'admiaistratioa  doit-elle  rester  im- 
puissante en  face  de  ces;  éventualités  ?  peraonia 
ne  le  vent  ;  aucun  goovernement  ne  pourrait  Fao* 
cepter.  11' y  a  donc  un  certain  degré  de  ilèxihilifé 
qae  la  règle  de  la  spécialité  législative  et  adamu- 
tralive  doit  conserver  dans  son  application.  Ûe  là 
le  droit  de  virement,  dont  noos  avoaa  xnaialeninft 
à  voos  entretenir. 

«  $  IL  Ce  droit  n*est  pas  ancien,  il  date  de  18S2* 
Vous  Tavex  fondé  par  Tart.  12  de  votre  sénatus- 
consalte  du  25  déceaibce  de  la  même  année.  Maâ 
s'il  est  nooveao  par  se  formule,  il  correspond  à 
des  nécessilés  qui  sont  de  tons  les  temps. 

«  Lorsque  les  gouvernements  précédents  su  trott- 
vaient  aux  prises  avec  Timprévu,  la  loi  leur  don- 
nait la  ressource  des  crédita  supplémentaires  et 
eatraordinaires.  Ces  crédits,  tout  k  fait  en  dehors 
de  ceux  que  la  Chambre  avaient  votés,' étaient 
ouverts  par  de  simples  ordonnances.  Us  avaient 
pour  but  de  subvenir  k  Tinsuffisance  des  crédiiÈs 
alloués  au  budget.  Ils  étaient  payés  par  la  dette 
flottante,  venaient  s'ajouter  k  la  masse  de  la  dé- 
pense, et  formaient  une  sorte  de  bndgelnoa  voté, 
en  ans  dn  budget  voté  législativement.  Sans  doute, 
ces  crédita  devaient  être  ultérieurement  soumis  k 
la  sanction  des  Chambres*. Mais  cette  sanction  ne 
pouvait  arriver  que  tardivement,  lea  crédits  sa||- 
plémentairei  et  exLraordimiires  n'était  coavadii 
en  lois  que  lors  des  prochaines  sessions. 

■  Beaucoup  de  précautions  avaient  été  prises 
pour  prévenir  l'abus  de  ces  mesures  extrabudgé- 
taires (1).  Mais  alors,  comme  aujourd'hiu,  on  ne 
savait  pas  toujours  résister  k  rentraineokent  dia 
bien  ;  on  ne  voyait  que  Tulilité  présente,  et  Ton 
avait  confiance  dans  les  ressources  du  pays* 

0  M.  A*  Fould  a  dit  dans  son  méaaoire  k  l*Eim- 
pereur  :  «  Le  véritable  danger  pour  nos  fioaaees 
ei>t  dans  la  liberté  qu'a  le  gouvernement  de  dé- 
créter dea  dépenses  sans  le  contrôle  du  peavoir 
législatif  (2).  »  Ce  danger  n'était  pas  moixkdxe 
sous  le  r^ime  parlementaire.  Quelle  que  Cûd  la 
puissance  du  contrôle  de  la  Chambre,  quelle  qae 
fût  la  rigueur  de  la  spécialité,  les  crédiU  ezUa- 
budgétaires  dérangeeieni  sans  cesse  l'équilibre.  Et 
en  efi&t  le  contrôle  n'agissait  efficacement  que  sor 
le  budget  voté  ;  or,  les  crédits  supplémentaires  et 
extraordinaires  étaient  des  mesures  prises  sans  Ta 
Chambre  et  en  son  absence.  Son  contrôle  n'ar- 
rivait qu'après  coup,  c'est-k-dire  k  an  moment  «à 
il  ne  lui  était  pas  permis  de  procéder  «rec  une 
entière  liberté  d'examen  et  de  décision. 

•  Lorsque  avec  une  politique  de  frencbiae,  ^e 
BOUS  croyons  meilleure  et  plus  sûre  qu'une  poU- 
tiqne  de  dissimalation,  l'Empereur  eut  écrit  à 
M.  le  ministre  d'Etat  la  lettre  cpie  vouaevoaad* 
mirée,  quelques  bons  esprits,  frappés  deedéoUra- 
tiona  qu'elle  contient,  se  sentirent  pris  d'ua  donte 
sérieux  sur  le  naérite  de  nos  inatitutâen»,  r^r^* 
tant  les  garanties  et  les  responaabilitds  dans  les- 

(1)  Lois  des  25  n>ars  1817,  art.  152^  15  «ai 
1&18,  art.  102;  17  juin  181Q,  arU  21;  24  avnl 
18^;  23  mai  1834;  15  mai  1850;  déeiet  an 
10  novembre  1856. 

(2)  Documenu  financiers  distribaés^  aa  Sénat 
par  M.  le  sénateur  sgcrétaire,  p.  lu. 


EMPIRE  FRANC A.IS.  «- NAPOLÂON  lEI.  —  31  DÉCEMBRE  l86i. 


571 


quelles  le  gouYcrnement  parlementaire  aTait  en- 
ferré 1«  pouvoir.  Hais  ils  ne  voyaient  pas  qne  les 
circonstances  signalées  par  TEmperear  ne  sont 
pas  imputables  k  telle  on  telle  Constitution  en 
parlicalier,  mais  qn^elles  sont  le  fait  de  notre 
époque  elle-mâme,  le  fait  de  la  France  moderne, 
qai  eftt  jalouse  de  marcher  en  avant  et  tODJoars  la 
pramière,  qui  brûle  de  Parcleur  do  progrès,  et 
oui,  sentant  fermenter  dans  son  sein  les  passions 
aéflftocratiqiies,  leur  offre,  pour  les  calmer,  Fali- 
ment  salaiairc  du  travail,  Tactivilé  féconde  des 
grandes  enireprbes  et  le  développement  incessant 
da  la  ricliesae. 

•  Le  gouvernement  parlementaire  a  ressenti  oa 
aaovvement  avant  TEmpire;  il  a  dépensé  large- 
nventpour  commencer  descréations  utiles  et  pour 
imprimer  d'heureuses  impulsions;  il  n*a  pas  é(é 
plas  timoré  qu^no  autre  pour  user  des  crédits 
eMrabodRétaires  et  se  mettre  à  l*œuvre  sans  la 
participation  du  pouvoir  législatif  (1).  La  Chambre 
avait  des  orateurs  qui  critiquaient  les  ministres  et 
leur  rappelaient  la  modération  dans  les  dépenses. 
Ils  n-^eu  représentaient  pas  moins  chaque  auuée 
le  budget  non  voté.  La  Chambre  écoutait;  elle  ne 
contenait  ni  ne  corrigeait  rien  ;  elle  était  la 
première  k  désirer  que  la  France  ne  restât  pas  en 
arrière  des  autres  nations. 

«Tour  s*éclairer  K  cet  égard  ,  rien  nVst  plus 
instructif  que  la  lecture  des  discussions-législatives 
antérieures  k  la  Révolution  de  février.  Ce  sont  les 
mêmes  reproches  adressés  au  gouvernement  que 
ceux  qui  lui  sont  adressés  aujourd'hui  ;  ce  sont  les 
nitoies  réfutations  par  les  mêmes  raisons.  L'op- 
position s'élève  contre  «  rentrainemenl  de  la  dé- 
pense (2).  •  contre  a  la  licence  avec  laquelle  on 
s^t  livré  aux  dépenses  exagérées  des  travaux  pu- 
blies (3),  »  contre  les  «  témérités,  ou  même  contre 
les  folies  de  la  paix  (4).  »  Elle  fait  ressortir  Ténor- 
mité  de  la  dette  flottantf^,  qu'elle  dit  s'élever  à 
890  millions  (5),  tandis  que,  sous  la  Restauration, 
elle  n'était  que  de  200  millions.  Elle  déclare  que 
cfeat  Ik  une  situation  de  la  plus  haute  impru- 
dWQce  (6,).  Elle  s'tfiraied'un  emprunt  de  300  œil-  * 
lions  contracté  k  côté  d*une  dette  flottante  qui 
excède  les  limites  de  la  prudence.  Elle  dit  aux 
miaiatres  qu'il  y  a  «n  bas  un  nouveau  raaitre  que 
l^n  flatte  aussi  complaissmment  qu'on  flattait 
autrefois  le  maître  d'en  haut,  et  qu'on  lui  a  pro- 
xnia  de  tout  faire  à  la  fois  (7)*  Enfin  un  orateur 
de  la  majorité,  après  avoué  la  faiblesse  de  la 
Chambre  s'associant  k  des  masses  de  crédits  extra- 
ordinaires sanii  s'assurer  aucune  ressource  pour 
les  payer,  s'écrie  ;  «  Cette  situation  irrégulière  et 
dangereuse  a  été,  je  le  reconnais,  acceptée  par 
toot  le  monde,  parce  que  tout  le  monde  voulait 
dea  travaux;  mais  nous  arons  fait,  par  cette  con- 
dnite  irréfléchie,  la  critique  la  plus  amère  du  gon- 
Ternement  représentatif  (8)*  • 

t(l)  M.  Dupin,  marslSAS,  t.  XI,  p.  221. 
.{2)  M.   Thiers,  Moniteur  du  26  janvier  18A8« 
H»  100,  col.  2. 

fM.  Thitrs,  Mcnittar,  p.  Ifi2,  col.  1, 
M.  Thiers,  Moniteur  y  p,  102,  col.  1. 
I  M.  Thiers,  Jfoniïfur,  p.  102- 
M.  Thiers,    Moniteur  du  20  janfier  18A8« 
p.id2. 

P)  M.  Thiera,  MoniUur^  p.  102,  col.  2. 
,t)$)  M.  Fonld,  Moniteur  du  23  janviar  18A8* 

p.  180. 


«A  cela  que  répondaient  les  ministres?  «Nous 
«  avons  voulu  placer  la  France  au  niveau  des 
a  autres  nations...  Quand  on  veut  faire  quelque 
«  chose  de  grand,  il  faut  se  résigner  aux  sacri* 
«fices  de  la  grandeur  (9) .  Les  travaux  tournent  an 
■  profit  général;  un  progrès  en  entraîne  un  autre 
«et  tout  est  solidaire.  Les  grands  travaux  sont 
«la création  d'éléments  de  force  et  de  grandeur.* 
«Vous  le  voyez,  messieurs,  le  mal  (si  c'est  un 
mal  de  trop  vouloir  le  bien)  n'est  pas  d'aujonr- 
d'hni  ;  nul  gouvernement,  quand  il  n'est  pas  im- 

Euissa||t,  n'en  est  exempt.  Il  y  a  de  nobles  fai- 
les-es  auxquelles  il    est   difiicile  de  ne  pas  se 
laisser  aller. 

«  Il  est  donc  clair  que  la  situation  qui  a 
éveillé  l'attention  de  l'Empereur  n'est  pas  ^- 
gendrée  par  un  vice  essentiel  de  notre  Constitu- 
tion. La  cause  en  est  plus  profonde,  plus  générale 
et  plus  sociale.  U  faut  même  dire  que,  si  nous 
avions  k  nous  en  prendre  aux  institutions,  c'est 
seulement  le  mécanisme  des  crédits  extra-budgé- 
taires qu'il  faudrait  accuser.  Or,  ce  mëcanisme, 
inventé  par  le  régime  antérieur  k  1848  et  prati- 
qué par  lui  avec  une  liberté  qui  a  eu  ses  cen- 
seurs, n'est,  pour  le  r^'girae  impérial,  qu'un  em- 
prunt dont  il  reconnaît  les  périls.  C'est  pourquoi 
il  y  renonce  solennellement  aujourd'hui,  et  il 
vient  vous  dire  que  ce  moyen,  né  du  régime  par- 
lementaire, doit  mourir  avec  lui. 

•  C'est  ce  que  vous  aviez  aperçu  en  discutant 
votre  sénatus-consulle  de  1852.  Quand  vous  adop- 
tâtes le  système  des  virements,  il  vous  sembla  que 
celui  des  crédits  extrabudgétaires  n'avait  plus 
les  méme.s  raisons  d'être,  et  qu'il  fallait  qu'il  de- 
vînt une  rare  et  extrême  exception.  Mais  votre 
pensée  ne  se  traduisit  pas  dans  une  formule  pré- 
cise ;  aperçue  par  quelques-uns,  elle  échappa  k 
la  sagacité  de  beaucoup  d'autres,  et  les  crédits 
extrabudgétaires  restèrent  debout,  s'ajoutant  aux 
virerocnis  pour  ouvrir  passage  k  la  dépense  par 
un  double  courant. 

•  La  cause  de  cette  déviation  dans  l'exécution 
de  votre  sénatus-consulte  gît  en  ceci  :  c'est  qu'on 
crut  que  le  virement  ne  pouvait  avoir  lieu  qu'à 
la  condition  de  porter  sur  le  trop-plein  d'un 
chapitre  entièrement  satisfait.  On  voulut  néces- 
sairement une  économie  réalisée  pour  permettre 
au  virement  d'appliquer  ce  disponible  à  un  autre 
éhapitre.  Mais  ce  n'est  là  qu'un  des  cas  du  vire- 
ment ;  aucune  autorité  n'a  jamais  déclaré  qu'il 
ne  pourrait  fonctionner  dans  d'autres  circons- 
tances. En  le  limitant  par  cette  trop  étroite  res- 
triction, on  a  paralysé  son  efficacité,  on  l'a  dé- 
tourné de  son  but  le  plus  utile,  et  on  a  été 
contraint,  par  la  force  des  choses,  k  persévérer 
dans  la  voie  des  crédits  extra-budgétaires. 

«  Le  projet  de  sénatns'consulte  vous  ramène, 
messieurs,  k  votre  point  de  départ  de  1852.  Non- 
seulement  il  confirme  votre  système,  mais  il  le 
corrobore;  et,  employant  un  moyen  radical  qui 
prévienne  les  équivoques,  il  supprime  et  interdit 
résolument  les  crédits  extrabudgétaires  par  dé- 
cret de  l'Empereur.  Il  s'agit  dès  lors  d'entrer  dana 
une  voie  nouvelle.  La  Conatilution  de  1852  4t 
sépare  des  précédents  parlementaires;  elle  lia 
veut  trouver  qu'en  elle-même  et  dans  son  of^i- 
nalilé  les  moyens  de  fonctionner  régulièrement. 

«Pour  bien  comprendre  le   mécanisme  daa 

(9)  M.  Duch4lcl,  Moniteur,,^,  103. 


578 


EMPIBB  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.  —  51   DÉCEMBRE  1861/ 


K 


virements  et  poor  montrer  ses  avantages,  qnel- 
qnes  conùdérations  noos  ont  paru  nécessairvu. 

«  Noos  avons  dit  ci-deisn«  que  le  décret  de  rë- 
parlilion  rende  avant  le  commencement  de  Texer- 
cice  domine  cet  eiercice  et  devient  ponr  les  mi- 
nistres la  règle  sapérieore  de  la  gestion  financière 
de  lear  département  respectif. 

t  Ils  tronvent  dans  ce  décret  la  spécialité  lé- 
lie  des  sections  où  les  enferme  le  vote  da  Corpa 
fégislalif,  et  de  pins  ane  antre  spécialité,  qui  est 
celle  des  chapitres  de  la  section,  spécialité  admi- 
nistrative, pniiqu^elle  est  imposée  par  cé%néme 
décret  de  répartition,  mais  qui  n*en  a  pas  moins 
une  verta  obligatoire  ponr  lef  minisires. 

t  Cependant  il  peut  arriver  qn*à  mesure  qn*on 
entre  dans  Tezercice,  on  suit  entravé  par  des  cir- 
constances fortuites  qui  ne  correspondent  pal 
aux  prévisions  sur  lesquelles  repose  le  budget.  En 
pareil  cas,  Tadministration  n*e$t  possible  qu^à  la 
condition  de  pourvoir  aux  services  en  souffrance 
par  des  moyens  exceutionnels. 

«  Sons  le  régime  de  la  spécialité  légale  poussé 
jusqu'aux  plus  minutieux  morcellements,  il  n'y 
avait  que  la  ressource  des  crédits  supplémentaires 
et  extraordinaires,  ouverts  par  de  simples  ordon- 
aances,  et  venant  s'ajouter  aux  crédits  votés  par 
la  Chambre. 

«  Plus  la  spécialité  était  étroite ,  et  plus  ces 
erédits  extrabudgétaires  prenaient  d'extension. 
Quand  on  veut  tout  prévoir,  c'est  alors  qu'on 
ouvre  le  plus  de  chances  k  l'imprévu.  Ces  crédits 
extrabudaélaires,  si  souvent  critiqué»  sous  la  mo- 
narchie de  juillet,  n'étaient  pourtant  que  le  cor- 
rectif indispensable  de  la  spécialité  poussée  à 
Fezcès ,  «  ils  étaient  devenus  une  sorte  de  droit 
€  commun  très-commode,dont  les  ministres  usaient 

•  avec  d'autant  plus  de  hardiesse,  disait  M.  Dupin, 
«  qu'on  avait  cessé  de  considérer  cette  manœuvre 

•  comme  un  abus  (1).  • 

«  Aujourd'hui ,  c'est  par  les  virements  qu'il 
aéra  permis  de  subvenir  aux  besoins  inopinés. 
Pour  s'écarter  des  spécialités  du  décret  de  répar- 
tition, il  faudra  un  décret  rendu  en  conseil 
d'£tat. 

t  Le  virement  aura  un  antre  avantage  sur  le 
crédit  extrabudgétaire  ;  c'est  que  les  fonds  qu'il 
sera  destiné  k  procurer  devront  être  pris  dans  le 
budget  même  du  ministère  intéressé;  au  con- 
traire, les  crédits  extrabudgétaires,  sans  toucher 
en  rien  k  l'économie  de  ce  budget,  s'adressaient 
k  la  dette  flottante,  toujours  souple  à  se  prêter  à 
ce  qu'on  lui  demandait.  Hais  quand  il  faudra 
qu'un  ministre  se  dépouille  lui-même  en  quelque 
sorte  ;  qaand  ce  seront  ses  propres  crédits  qui 
devront  faire  face  aux  besoins  nouveaux,  il  aura 
moins  de  complaisance  ponr  l'imprévu,  il  sera 
plus  disposé  k  le  discuter  ou  k  l'ajourper.  Il  ne 
consentira  k  faire  subir  un  trouble  k  l'ordonnance 
de  son  budget  que  si  la  nécessité  est  urgente,  et 
démontrée.  * 

«  Il  y  a  une  autre  considération.  La  dette  flot- 
tante qui  payait  le^  crédits  extrabudgétaires,  avait 
beaucoup  d'élasticité  ;  par  suite,  elle  ouvrait  k  ces 
crédits  une  grande  latitude.  Mais  les  virements, 
resserrés  dans  l'enceinte  d'un  ministère,  seront 
tenus  k  plus  de  mesure. 

«  Il  est  vrai  que  les  virements  nuiront  k  la 
spécialité  ;  poor  être  utiles  dans  la  main  du  gou- 
vernement, il  faut  qu'ils  puissent  se  mouvoir,  de 

(1)  18û3,t.  11,  p.221. 


section  k  section,  sur  le  crédit  total  affecté  an 
ministère.  U  en  résultera  nn  dérangement  dans 
les  chiffres  spécialement  affectés  k  chaque  section 
par  le  Corps  législatif.  Cest  Ik  une  objectioB. 

•  Mais  il  y  a  plusieurs  réponses. 

«  D'abord  nons  supposons  que  la  spécialité  un 
défendue  par  le  conseil  d'Etat,  qui  devient  àéÊOr- 
mais  son  gardien  vigilant.  La  spécialité  est  U 
règle,  on  n'en  peut  sortir  que  par  exceptîM; 
c*est  le  conseil  d'Etat  qui  sera  loge.  On  pett 
compter  sur  sa  vigilance  et  ses  lumières;  Ane 
consentira  k  se  déjuger,  Ini  qui  a  préparé  la  i4- 
partition,  qu'en  grande  connaissance  de  cause* 

t  Considérons  ensuite  que,  sont  les  préoédeirti 
fffstèmes,  la  spécialité  était,  en  beaucoup  dt 
points,  plut6t  une  apparence  qu*nne  réalité.  Elle 
était,  sans  aucun  doute,  nne  g6ne  ponr  les  ni* 
nbtres  dans  le  budget  législatif,  mau  elle  n'e»- 
péchait  pas  d'ajouter  aux  crédits  votés  des  crédits 
non  votés.  On  échappait  k  la  spécialité  budgé- 
taire par  des  crédits  extrid>ndgélaSres. 

•  On  ne  voit  donc  pas  d'inconvénients  aérien 
k  tempérer  les  rigueurs  de  cette  spécialité  ineffi- 
cace. L'abolition  des  crédits  sapplémentaires  et 
extraordinaires  sera  une  large  compensation  k 
cette  atténuation,  exceptionnelle  du  reste,  pat  n 
nature. 

■  On  insiste  cependant  sur  Tobjection,  et  pour 
la  fortifier,  on  lui  donne  U  physionomie  qnt 
voici  : 

•  Si  les  virements  peuTent  s'étendre  k  toatai 
les  sections  d'un  même  ministère,  n'en  résoUcnr 
t-il  pas  une  atteinte  considérable  an  droit  d'a- 
mendement? Que  deviendront  les  aœendemttti 
introduits  par  le  Corps  législatif  dana  la  loi  da 
budget?  11  est  reconnu  et  accordé  que  le  déoctt 
de  répartition  doit  en  tenir  compte.  Ce  qn'a 
voté  le  Corps  législatif  sur  le  chifflre  des  sectioai 
doit  se  retrouver  dans  ce  même  décret.  Ainsi  le 
vent  la  nomenclature  des  sections.  Mais  qa*iai- 
porte  si  un  décret  de  virement  supérieur  en  |mis- 

*sance  a  le  droit  de  faire  ce  qui  est  interdit  au  dé- 
cret de  répartition? 

■  Ponr  résoudre  cette  difficulté,  TOtre  coaa- 
mission  a  pris  ses  raisons  de  décider  dans  les  con- 
sidérations snivantes  : 

•  Le  virement  supposa  nécessairenaent  on 
changement  dans  les  circonstances  qui  ont  servi 
de  base  an  vote  du  budget.  Sans  Timpréva  il  n*an- 
rait  pas  de  raison  d'être  *,  il  ne  serait  qa*on  arti- 
fice indigne  du  gouvernement  et  inacceptaUe 
par  le  conseil  d'Etat.  Admettons  bypothéticiae- 
ment  que  le  Corps  législatif,  d'accord  avec  la 
gouvernement,  a  retranché  sur  des  sections  des 
fonds  demandés,  par  exemple,  poor  le  traite- 
ment de  certains  fonctionnaires  qu'il  a  falln  ré- 
duire, ou  pour  un  effectif  de  cavalerie  qui  a  dl 
supporter  nne  diminution  de  mille  chereux  ;  ad- 
mettons encore  que  le  Corps  législatif  a  olÀest 
que  le  fonds  destiné  aux  monuments  historiofli 
serait  plus  restreint  que  la  proposition  de  crédft  ; 
il  est  évident  que  les  choses  restant  dansTétat  ok 
elles  étaient  au  moment  du  vote,  un  Tirenaeat 
ne  pourrait  rétablir  les  crédits  primitifs,  ta 
Tirement  serait  sans  cause,  et  l'on  ne  com- 
prendrait pas  que  le  conseil  d*Etat  se  prêtât  k 
donner  un  démenti  an  gouvernement  qoi  a  con- 
senti les  amendements,  k  lui-même  qui  a  été 
Toigane  de  la  transaction,  an  Corpa  législatif  q« 


EMPIEB  FRANÇAIS.  —  KAPOLÉON  III.  —   ol  DÉCEMBRE  1B61. 


573 


«  voté.  Le  droit  de  I*Asaeinblée  reste  donc  en* 
tier  ;  la  loi  subsiste  dans  toole  son  aulorité. 

«  Hais  si^  pendant  Texercice,  il  sorvient  nn 
ems  de  force  majeure,  un  incendie,  nn  coup  de 
fondre  qui  fasse  éprouver  à  nn  monument  classé 
comme  bistoricpie  un  dommage  considérable 
qu*il  faille  réparer  sur-le-champ ,  rien  B*empè< 
eliera  qu*an  virement  ne  porte  aux  monuments 
kialoriqnes  la  somme  liécessaire,  si  toutefois  le 
fonds  spécial  est  reconnu  insuffisant. 

«  U  en  est  de  même  en  ce  qui  concerne  l'ef- 
fectif de  la  cavalerie.  Un  péril  de  guerre,  qu'on 
ne  prévoyait  pas  lors  du  vole  du  budget,  vient 
déconcerter  les  espérances  de  paix  et  oblige  à  ^ 

5 rendre  des  mesures  sur  tel  ou  tel  point }  nul  ne 
onle  qn*un  virement  ne  permette  au  gouverne- 
ment de  pourvoir  aux  exigences  de  ce  cas  inat- 
tendu. En  rétablissant  les  mille  chevaux,  le  gou- 
vwnement  ne  va  ni  contre  Fintention,  ni  contre 
le  vote  du  Corps  législatif;  il  fait  au  contraire 
ce  qu'aurait  fait  le  Corps  législatif  lui-même,  s'il 
eAt  été  saisi. 

«  En  résumé,  on  n'aperçoit  pas  d'antagonisme 
véritablement  dommageable  entre  le  virement 
et  la  spécialité.  Nous  le  répétons  ;  la  spécialité 
est  une  règle  qui  doit  être  respectée  dans  les  cas 
ordinaires;  ces  cas  sont  toujours  les  plus  nom- 
breux; ils  forment  le  droit  commun}  mais  elle 
peut  fléchir  si,  dans  te  cours  de  Texercice,  le  cas 
imprévu  vient  modifier  ses  combinaisons. 

«  Mais,  messieurs,  nous  n'avons  pas  encore 
fait  ressortir  l'avantage  le  plus  important  et  le 
plus  politique  du  système  des  virements  sur  le 
i^ème  des  crédits  extrabudgétaires.  Cet  avan- 
tage, c'est  une  association  plus  intime  du  Corps 
législatif  k  l'action  du  gouvernement  ;  c'est  son 
intervention  plus  immédiate  dans  les  [cas  extra- 
ordinaires où  la  France  a  droit  de  faire  enten- 
dre sa  voix.  Cette  intervention  ne  sera  plus  sé- 
parée du  moment  opportun  pour  l'examen,  par 
ces  ajournements  qui  ont  presque  toujours  para- 
lysé la  liberté  du  Corps  législatif  quand  on  lui 
Livrait  la  discussion  des  crédits  extrabudgétaires. 
Il  discutera  sous  le  coup  de  l'actualité,  en  pré- 
sence de  l'opinion  publique,  qui,  suivant  les  cas, 
l'éclairera  on  sera  dirigée  par  lui.  Le  Corps  légis- 
latif donnera  tour  à  tour  une  coopération  ou 
exercera  un  contrôle  ;  il  engagera  sa  responsabi- 
lité dans  les  grandes  mesures  qui  inléressent|  so- 
lidarisent, et  remuent  le  pays. 

a  II  y  a  en  e£fet  deux  espèces  de  virements  ; 
l'un  qui  n'a  joute  aucune  dépense  aux  dépenses  du 
l)ndget,  et  qui  aboutit  k  un  simple  déplacement 
de  crédits  volés  sans  les  excéder.  C'est  le  virement 
le  plus  usuel;  celui-U  n'aboutit  au  Corps  législatif 
que  par  la  loi  des  comptes;  il  se  consomme  par 
un  décret  rendu  en  conseil  d'Etat.  Le  Corps  lé- 
gislatif n'aurait  pas  un  intérêt  véritable  à  y  être 
jnèlé  autrement  que  par  la  loi  des  comptes;  les 
charges  de  l'Etat  n'ont  pas  été  augmentées,  la 
masse  des  crédits  reste  la  même;  il  n'y  a  eu 
gu'nne  simple  moJlfication  administrative  né- 
cessitée in  decursu  par  des  cas  inopinés. 

m  Mais  il  y  a  une  antre  espèce  de  virement  ; 
e^est  celui  qui  a  pour  conséquence  la  création  de 
nouveaux  crédits  et  qui  apporte  une  perturbation 
dans  les  chiffres  alloués  au  budget.  Donnons-en 
on  exemple  : 

«  Une  partie  de  la  France  est  affligée  par  le 
fléau  d'inondations  dévaslaUices.  Il  faut  sur-le- 
champ  prodiguer  les  secours  et  réparer  les  dom- 


mages. Le  désastre  est  immense,  car  il  s'est  pro- 
mené sur  plmieurs  départements  &  la  fois,  et  il 
faut  se  résigner  à  de  lourds  sacrifices  ;  mais  le 
budget  tlu  ministère  des  travaux  publics  est  in- 
suffisant.   . 

«  Dans  le  système  des  crédits  extrabudgétaires 
l'Empereur  aurait  eu  le  droit  d'ouvrir  un  crédit 
extraordinaire  sans  limite  préfixe  ;  puis  on  aurait 
attendu  la  réunion,  souvent  éloignée,  du  Corps 
législatif,  pour  faire  ratifier  ce  crédit. 

«  Aujourd'hui,  de  deux  choses  l'une  :  on  U 
Corps  législatif  sera  assemblé  on  il  ne  le  sera 
pas.  S'il  est  assemblé,  une  loi  lui  sera  demandée 
pour  ouvrir  le  crédit  extraordinaire  impérieuse- 
ment exigé  par  de  si  grands  besoins.  S'il  n'est  pas 
assemblé,  un  décret  de  virement,  dicté  par  l'or-  V 

Sence,  découvrira  l'une  des  sections  du  ministère 
es  travaux  publics  pour  contribuer  b  la  répara- 
tion des  inondations  ;  mais  comme  ce  découvert 
fera  un  vide  dans  la  section,  comme  il  sera  né- 
cessaire de  faire  rétablir  dans  cette  section  ce  qui 
a  été  pris  et  dépensé  ailleurs,  et  dont  elle  ne 

f>ent  se  passer,  le  Corps  législatif  sera  convoqué 
e  pins  t6t  possible  pour  pourvoir  &  la  nécessité. 
En  même  temps,  toutes  propositions  lui  se« 
ront  faites  afin  de  compléter  l'ensemble  des  dis- 
positions législatives  dont  le  gouvernement  n'a- 
vait pris  l'initiative  que  dans  la  mesure  de  l'ia- 
dispeasable 

«  Nous  disons  que  le  Corps  législatif  recevra  an 
prompt  appel  ;  car  il  ne  serait  pas  possible  de 
iiiisser  en  suspens  les  services  auxquels  on  a  en- 
levé leur  allocation.  Une  nécessité  impérieuse 
élève  ici  la  voix;  elle  fait  entendre  on  langage 
pressant  qni,  dans  le  système  des  crédits  extra- 
budgétaires, n'avait  pas  de  cause. 

•  Envisageons  k  présent  le  cas  de  guerre.  Cest 
alors  que  le  r6le  du  Corps  législatif  prendra  im 
caractère  important  et  élevé.  Les  représentanta 
de  la  nation^  convoqués  ponr  les  subsides  extra- 
ordinaires, nuiront  leur  patriot'sme  à  cdui  de 
nos  braves  soldats  ;  ils  animeront  une  juste  cause 
par  l'expression  du  sentiment  public ,  et  l'ennemi 
sera  k  demi  vaincu  quand  il  saura  que  la  France 
marche  avec  l'Empereur. 

«  Mais  il  est  bien  entendu  que  les  virements 
qui,  par  leur  importance,  tendent  k  des  crédita 
nouveaux,  ne  seront  admissibles  que  lorsque  fai 
dépense  sera  imprévue,  nrgente  et  commmandée 
par  la  forcé  majeure,  par  la  plus  extrême  néces* 
site.  D'abord,  si  elle  n'avait  pas  ce  caractère,  le 
ministre  compétent  serait  peu  disposé  à  faire 
dons  son  minbtère  cette  sorte  de  révolution  qui 
emprunte  k  nn  service  sa  dotation,  qui  le  dégar- 
nit de  ses  subsides  et  l'expose  à  être  paralysée.  Mais 
quelle  ne  serait  pas  la  situation  de  ce  ministre  si^ 
après  avoir  (par  impossible) ,  forcé  la  main  au  con- 
seil d'Etat,  il  laissait  les  orateurs  du  gouverne- 
«nt  arriver  devant  le  Corps  législatif  sans  la  >ns- 
sation  de  ces  mesures  extraordinaires,  sacs  les 
preuves  de  cette  contrainte  salutaire  qu'imposent 
la  responsabilité  d'une  grande  crise  ou  d'un 
grand  désastre,  la  raison  d'Etat  et  le  salut  du 
pays?  L'art.  15  de  la  Constitution  dit  que  les  mi- 
nistres peuvent  être  mis  en  accusation  par  le  Sé- 
nat. Sans  doute  ce  ne  serait  pas  le  cas  d'en  faire 
l'application,  car  le  fait  n'est  pas  expressément 
prévu  par  la  loi  ;  mais  il  y  aurait  devant  l'Empe- 
reur un  cas  de  responsabilité  si  grave  que  nul  ne 
serait  assez  téméraire  pour  s'exposer  à  l'encourir* 

•  Et  qu'on  ne  dise  pas  que  nous  penchons  ici 


tu 


BMPlRB  FRANÇAIS.  —  MAPOLÉOÏC  III.  —31   DÉCEMBftE  4861. 


yen  la  respomabililé  des  ministres,  vers  ce  pivot 
da  régime  parlementaire  qne  notre  Gopstilaiioa 
répudie  expressément.  La  responsabilité  parle- 
mentaire des  ministres  av«it  pour  conséquence 
la  division  de  la  Chambre  en  deux  ou  plusieurs 
partis  qui  se  dbpalaient  les  portefeuilles  dans  des 
bittes  de  tribune  où  l'on  ne  cherchait  pas  seule- 
ment à  fdire  tomber  un  ministère,  mais  encore  à 
iiûre  arriver  à  sa  place ,  et  pour  les  imposer  au 
monarque,  d'autres  hommes,  représentants  de  la 
majorité ,  et  gouvernant  pour  elle  h  Torabre  da 
trâne.  Il  nVn  saurait  èlre  ainsi  sous  la  Constitu- 
tion-île 1852,  alors  même  qne  les  actes  d'un 
ministre  trouveraient  dans  le  Corps  législatif 
d'universels  dissentiments.  Responsable  envers 
r£mpereur ,  qui  croirait  def  oir  lui  refuser  sa 
confiance,  il  ne  se  retirerait  pas  devant  une  con- 
trainte de  l'Assemblée  et  un  coup  de  majorité;  il 
ne  ferait  pas  place  &  un  successeur  imposé.  L'Em- 
pereur seul  ussrait  de  son  droit.  Il  n'est  pas  in- 
terdit à  l'Empereur  d'écouter  l'opinion  publique 
et  la  voix  des  députés  ;  la  Conslitulion  ne  le  con- 
damne pas  &  être  un  maître  capricieux  plutôt 
qu'un  juge  éclairé. 

«  Maintenant,  messieurs,  après  vous  avoir  mon- 
tré que  le  système  des  virements  ne  mérite  aucune 
das  critiques  qu'on  pourrait  lui  faire  au  nom  de 
la  spécialité  et'  des  droits  du  Corps  législatif,  il 
nous  reste  h  réfuter  un  reproche  qui  lui  est 
adrottsé  en  sens  contraire,  de  la  part  de  ceux  qui 
1«  craignent  comme  un  amoindrissement  des 
piérogatives  de  l'Empereur. 

••  En  se  plaçant  &  ce  point  de  vue,  votre  com- 
miision  n'a  pu  croire  que  la  prérogative  de  l'Ëm- 
peieur  pût  éprouver  un  amoindrissement,  parce 
qa'k  sa  propre  forfte  elle  «jouterait  la  force  da 
Corps  iégislaiif.  Avons-*nons  donc  oublié  ce  qui 
a^  pas6é  pour  la  guerre  d'Italie?  Depuis  le 
coomaencement  de  janviœ  1659 ,  la  France  et 
Vfiurope  entrevoyaient  la  possibilité  d^'une  rup- 
ture eatre  l'Aatrid»  et  le  Piémont,  et  par  cooiù^ 
rMt  entre  ta  France  et  l'Autriche.  On  parlait 
p»4paratiCs  mystérieux  mais  vastea,  par  les- 
foak  ke  goofernament  français  se  disposait  à 
l'événement.  Quatre  mots  après ,  l'éfénement 
surira  par  l'agression  de  l'Autriche.  Nous  tfouva- 
t-il  aur  le  pied  de  guerre  ?  Nom  ne  savons ,  mais 
tente  la  France  a  cm  alors  que  d'immenses  et  ra- 
pides efforts  avaient  dû  être  faits  pour  «[oe  nous 
B«  fussions  pas  devancés  par  le  coara  natoral  des 
tàoses;  tonte  k-Funoe  a  cra  <pae  notre  armée 
«nnmença  à  «vaincre  quand  k  peine  «Ue  avait 
commencée  être  pourvue.  Ge  qu'il  y  a  de  oerbainr 
eW  que ,  pour  la  mettre  en  état,  il  ne  CaUat  ni 
viMoionts,  ni  crédits  «xtRaordiuairas ,  nitoalea 
M»  mesures  oceaites  dont  «se  frappent  les  imagi- 
natioas.  en  jonr  marqué,  TËaiperaur  réunit  le 
Sénat  et  le  Corps  légiskUf  ;  an  ampruot  ^ut  voie, 
ynm  savcs  avec  quel  entfaausiasme  1  Vous  «vo^ 
•appelés  hes  -acclMnations  qui  tratent2re«t  du» 
•ttio  eneeinte. 

«  Messieurs,  il-n*y  a^afplns  fl'aroanc  que  «eh 
èttu  les  grandes  gœrres  â*anjoardiioi.  'Nous 
pOttrrions  citer  encore  la  guerre  d'OHtont.  Dans 
rétat  des  relations  entre  les  nations,  avec  hr 
Promptitude  des  communications ,  *Ia  tréquenea 
«as -nuages,  l'échange  rapide  de» correspondan- 
ces, la  politique  ténébzettse  est  bien  dffllcfle  ^ 
pratn]«er.  L'Empereur  vous  montre^  par  les  me- 
-*-i  en  discussion,  qn' il -no  la  vent  pas,  et  H  {rfTfa 


en  échange,  h  l'Europe,  la  loyauté  de  sa  politiqOQ 
et  ses  pacifiques  réformes. 

«  Savez-vous  quels  sont,  en  France,  les  vérita- 
bles et  infaillibles  préparatifs  de  la  guerre?  Cesl 
le  bon  recrutement  de  l'armée,  la  discipline  di 
soldat ,  l'ordre  dans  Padministration  ,  la  vérité 
dans  les  finances  et  le  génie  martial  de  notre  na- 
tion. (Très-bien  1  très-bien  I)  La  France  est  «àuj 
faite  qu'elle  a  la  promptitude  de  la  foudre  goasA 
il  s*agit  de  courir  aux  armes ,  et  que,  bien  qaa 
non  préparée,  elle  est  toujours  prête,  noèuM  con- 
tre ceux  qui  ont  pris  leurs  mesures  d*avanceetd« 
longue  main.  (Nouvelle  approbation  ) 

«  Votre  commission  ne  repousse  cependant  pas 
rhypothèse  de  mesures  à  prendre  sans  bruit,  tn 
face  de  grands  périls  extérieure  et  de  dépensa 
urgentes  et  considérables  à  improviser.  CeStea 
vue  de  cette  hypothèse  qne  le  virement  a  été  in* 
stitué.  Mais  il  ne  faut  pas  se  faire  illusion,  ces  pré* 
cautions,  ces  sauvegardes,  ne  peuvent  rester  loj^ 
temps  cachées;  et,  quand  te  jonr  s'est  fait,  le 
mieux  est  de  prendre  avec  éclat  la  position  nette 
qui  appartient  à  un  gouvernement  appuyé  sor  fe 
sentiment  du  pays. 

a  II  nous  reste  à  vous  entretenir,  messtenrst 
des  deux  -amendements  proposés  par  M.  Bonjean 
au  sujet  des  virements.  Vous  les  avez  sous  lesyenx; 
la  commission  n'a  pas  cru  devoir  les  adopter. 

■  M.  Bonjean  propose  d'abord  de  faire  dèlâê' 
rer  par  le  sénatus-consulte  que  les  virements  XM 
pourront  avoir  lieu  que  pour  causes  urgentes,  iai- 
prévues.  THais  une  loi  constitutionnelle  ne  iui 
rien  contenir  de  superflu.  L'essence  dn  vircAoït* 
c'est  de  donner  satisfaction  à  des  besoins  Impie* 
vus.  Vous  avrz  aperçu  qne  cette  pensée  est  11 
base  du  système  que  la  commission  von^  a  exposé; 
ell«  pense  dès  lors  qu'il  est  inutile  d^écrire  dam 
votre  sénatus-consulte  ce  qui  va  de  soi,  ce  qui  est 
de  droit ,  ce  qui  est  non  pas  seulement  de  la  -mÊ» 
ture ,  mais  encore  de  l'essence  de  la  utesure 
édictée. 

«  M.  Bonjean  demanderait,  en  outre,  nue  lei^ 
rement  ue  pût  avoir  lieu  que  sur  des  économia» 
d'une  réalisation  déj&  assurée.  Mais  c* est  !à  ieren* 
versement  du  projet  de  sénatus-consulte,  tel  qtâû 
voos.a  été  expliqué  ;  c'est  le  retour  aux  interpréta- 
tions étroites  qui  ont  détourné  votre  sénatns-coa- 
suite  de  1852  du  but  auquel  il  tendait. 'C^slJv 
rétablissement  logique  des  crédits  sopplémentairei 
et  extraordinaires  dont  l'Empereur  vent  qne  son 
gouvernemeut  soit  désormais  débarrassé  ;  car  oom* 
ment  serait-il  possible  de  pourvoir  aux  éventoili* 
tés  qu'un  budget  peut  rencontrer  dans  son  noon^ 
si  le  gouvernement  se  trouvait  strictement  f«i« 
fermé  dans  les  limites  étroites  des  économiei 
réalisées  sur  les  sections?  De  deux  choses  l'nae': 
ou  il  serait  condamné  i  l'inaction  quand  Pa^ 
prévu  vient  le  surprendre,  on,  ponr  y  (aire^fecVi 
il  devrait  reprendre  l'arme  dangereuse  des  etèiS^ 
extrabudgétaires;  k  moins  qu'on  ne  veuille  quai» 
Corps  législatif  demeure  en  permenance,  onqp 
Éoh  convoqué  h  chaque  instant,  mème.pov^B- 
toriser  les  virements  qtii  n'ajoutent  rien  aaxfÀ# 
ires  votés  do  budget. 

«  Il  esfvrai  que  IH.'Borijéan  demande  qaalv 
ministres  de  la  guerre  et  de  la  marine  consorveal 
la  facuhé  de  faire  ouvrir,  pour  leuia  miniiliili 
des  crédits  eiirâbodgétaires,  sans  le  eoncom*  di 
CQrps  législatif.  Mais  c'fist  pré^sément  dafla  id 
deux  ministères  que  sa  trouvent  les  entràlnameMf 
qui  rendent  si-périfleax  ftasage  dlicrétioaaaire  9m 


EMPIRE  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  III.  —  51  tfàCOmt  I99T. 


8tS 


crMMff  tAn  voléfw  Ce  ftntil  taper  lo  tioêiwwit' 
vtHmé^x»  •»  b«6««  et  ce  straik  vovWir  letaper  par 
tm  «ftiHl  a  de>  nMiile«r. 

«  M.  BoBJea»  propoMratti  an  OQtr»,  dadécider 
qoa  lee  ▼ireflaantatia  pomtrtmi  toachar  an  servie» 
oréliDaire,  au*  priaaas«  &^Taiili«aa)  bonraet  ;ei 
totovtn, 

«  Hais  cette  partie*  d»  raaieiidataeiii  se  nfu\» 
a«s  yem  de  TOUe  commission  par  les  considéra- 
frtfBs  qoi  Tiennent  d*dtre  présentées.  Elle  amrail 
pu  avc4r  »a  valoor  sous  1»  régime  précédent,  avae 
le  caraclcre  restreint  do  virement  ;  mais  atrjoor- 
il*lnii  œ  serait  feire  sobir  an  gowcrnemcnt  le 
dooble  écbec  de  ini  enlever,  d'une  part,  les  cré- 
dits eslrabndgétaires ,  de*  l'avtre ,  la  faenlté  de 
pourvoir  ans  besëios  da  service  par  la  liberté  des 
virements.  Suppose»  nne  inondation  calamiteose^ 
fl  fàadf a  donc  qfttV»  attendant  que  le  Coepa  légis- 
latif se  soie  réani  et  ait  volé  les  oédits  e&traorai- 
rtaPt  le  gouvememanl  ne  pniaseiien  easpronter, 
Même  provisoirement,  aa  service  ordinaire,  bien 
^ii  soit  certain  «fa^en  déAniliva  1*  service  ne 
pordra  rien  de  sa  dotation. 

t< Voua  aparoeves  maintenant,  massiears,  Tim- 
porUnee  et  Tatililé  des  maswas  que  la  projet 
aoomet  k  vos  delibérationa.  Ca  projet  aoct  daa 
mains  de  la  commission  a  pan  près  intact.  Il 
noos  A  semblé  dicté  par  des  vae«  bien  évidentes 
de  bien  public  et  trè»-propres  k  donner  des  ga« 
ranlies  puissantes  au  crédit.  11  laisse  la  préroga- 
tive dans  son  intégrité  ;  il  n*en  retranche  qne  les 
embarras.  11  n^enchstoe  pas  les  minisires,  il  les 
contient  seulement  dans  les  bornes  qui  préservent 
des  abus.  Beaucoup  de  lots  et  de  règlements 
d*admtnistration  publique  auraient  pu  être  rap- 
pelés dans  le  projet,  qui  tendent  &  renfermer  les 
ministres  dans  des  règles  administratives  protec- 
trices de  réconomie  et  de  la  prudence  dans  le 
maniement  des  finances  de  TEtat  ;  nous  ne  Pa- 
vons pas  jugé  nécessaire,  parce  que  ces  règles 
.  sid)5istent  et  ne  sont  pas  contestées.  Il  en  est  une 
cependant  que  cous  voulons  mettre  sons  vos 
yens,  c*est  l'arlicle  l**  du  décret  du  10  novembre 
1K56,  portant  que  les  ministres  ne  pourront  en- 
gager aucune  dépense  nouvelle  avant  quMl  ait  été 
régulièrement  pourvu  an  mujen  de  la  payer. 
Cette  règle  est  empruntée  aux  lois  du  25  mars 
1817  (article  151)  et  du  15  mai  1850  (article  9), 
et  elle  vient  d*ètre  complétée  par  le  récent  décret 
du  12  décembre  1861,  qui  exige  Favis  préalable 
dix  ministre  des  finances  pour  lont  décret  avant 
pour  conséquence  d*ajoirter  anx  chsrges  du  bud- 
get. Ces  règles  sont  d'heureux  corollaires  de 
rcenvre  que  vous  élaborez  en  ce  moment.  Cest 
«n  vain,  en  effirt,  que  le  droit  de  virement  aurait 
été  restreint  dans  des  bornes  légitimes,  et  qu'on 
Tatirait  placé  sons  le  contrôle  dn  conseil  d'Etat, 
ST  un  ministre,  préoccupé  d'an  projet  utile,  eût 
|>a,  en  lui  donnant  ane  exécution  prématurée, 
le  présenter  au  conseil  d'Etat  sous  tes  couleurs 
clVni  fait  ocnnmencé  on  accompli.  Le  conseil 
iPEtat  aurait  été  gêné  dans  sa  liberté.  Cependant 
aoB  indiépendance  est  une  condition  essentielle, 
M  Ton  vent  que  le  virement  ne  soit  pas  détonrné 
dn  son  bat  utile*  Le  décret  du  10  novembre  1856 
prévient  ce  genre  de  surprise,  et  MM.  les  corn* 
imflsalres  dn  gouvernement  nous  ont  expressé- 
ment déclaré  qo'it  était  considéré  par  enx  couxom 
fortifié  et  non  amoindri  par  le  projet. 

«  §  III.  Messieurs,  notre  tache  est  bien  près 
4.*élre  terminée.  Cependant  nous  la  considère- 


incomplète  ai  noos  ne  nous  êttm 
chions  à  faire  resaortir  le  sens  politique  par  leqjuei 
le  projet  se  recomnoande  à  votre  attention.  Ce 
pr<»fet  n'eat  qu'un  changement  do  marche  ;  il 
n*Mt  paa  la  désaveu  d'un  glorieux  passé,  et  noua 
ne  devona  pas  laisser  subsister  des  impressions  d« 
nature  4  laisser  croira  qu'il  a  été  conçu  sooa  In 
coup  d'enabarras  accomulés,  et  non  pas  dana  U 
pleine  liberté  d'un  pouvoir  maître  des  circoni» 
tances;  (Approbation  marquée.) 

«  Après  dix  ans,  ce  pouvoir  modifie  sa  lignn 
de  conduite  pac  un  progrès  ;,  il  ne  ae  condamnn 
pas  loi-mime  dans  les  actes  qui  ont  nxarqué  soli 
événement.  Un  gouvernement  qui  se  fonde  n« 
saurait  suivre  les  voies  battues  de  la  tradition* 
Né  de  besoins  nouveanx^  il  doit  prendre  la  phy- 
sionomie nonvelle  qui  convient  an  temps  et  an 
penple  dont  il  est  l'expression.  La  France  est 
nne  démocratie;  eAle  est  une  démocratie,  non 
paa  dana  le  mauvais  aena  du  mot,  mais  dans  le 
seiu  vrai,  tel  que  lea  pnblicistes  et  les  politiques 
l'ont  défini;  dans  le  aena  qoi  correspond  k  un 
état  de  la  société  aussi  normal  que  raristocralie. 
Or,  U  démocratie  ne  s'adoucit  et  ne  se  disciplinn 
sous  la  main  du  gouvernement  qu'elle  accepte^ 
qn.'auta»t  qne  ce  gouvemenent»  lui  donnant 
beaucoup,  embrasse  deos  une  laroe  vue  les  iaté* 
rètaai  nombreux,  ai  divers,  si  actifa,  qoi  s'agitent 
dana  son  sein.  De  U,  le  caraelère  de  la  mon«r« 
ckte  impériale  dans  cea  dix  années  ;  vaatea  en* 
treprises,  |raads  travaux,  réformes  économiquet, 
gloire  militaire,  activité  ^néarale,  bien-être  pro» 
greasit 

•  C'est  ce  qu'avait  compris ,  pour  sa  part  et 
dans  la  mesure  de  ses  forces,  la  monarchie  de 
iuiUet,  qui  aentait  an-dessous  d'elle  la  démocratie 
bouillonner.  Lors^uO)  victorieuse  da  son  propre 
principe,  elle  eut  pu  se  détourner  da  l'émeute 
découragée,  elle  voulut  rattacher  son  existence'  k 
dea  entrepriaes  utilea.  La  loi  du  25  juin  1841 
ordonna  de  nombreux  travaux  extraerdinairea 
d'utilité  générale  (1).  Ce  fat  une  belle  page  daxu 
l'hiatoice  de  cette  époque.  Pour  noettre  la  main 
à  l'oauvre»  il  fallut  passer  par-deasns  des  déficita 
annuels,  contracter  dis  emprunta,  accroîtra  la 
dette  flottante,  élargir  d'année  en  année  lea 
oadrea  du  budget.  En  janvier  184ft»  la  dette  flot- 
Unie  était  de  630,79^,000  ir.;  un  emprunt  de 
350  millionasa  négociait,  et,  pour  le  dire  en  pa»- 
saat,  il  ne  pouvait  se  couvrir  entiècement.  800 
miiliooa  avaient  été  ajoutés  è  la  dette  publique^ 
et  le  chiffre  du  budget  qui,  en  18S0^  était  de 
975,044,'îA5  fr. ,  avait  atteint  1 ,026,110, 170  fr.  (2^ 

•  Cette  situation  financière  méritait-elle  lea 
vives  critiquée  dont  elle  était  l'objet? 

■  Ce  qu'il  j  a  de  certain,  c'eat  que  le  ministte 
avouait  qu'elte  commandait  une  grmnde  prudmdl, 
une  extrême  réterve  (8).  On  y  était  arrivé  en  faon 
de*  Chambres,  et  malgré  les  contrôles  légaux  0t 
les  avertissement»  de  l'oppoestien.  Mais  en  re- 
vanche, on  avait  donné   de  l'esaor  au  travuil; 

(1)  Elle  «vaU  été  précédée  per  la  loi  du  2ft  avril 
18SS,  qui  avait  aussi  ordonné  de»  travaux  inu- 
portants. 

(2)  C'est  le  chiffre  voté  en  \^1  par  la  Ghambce 
des  députés.  Après  la  révolution  de  février,  le 
budget  de  18A8  fut  renaaoié  par  TAssembléeCona- 
titnaote  et  porté  fc  1,817,642,708  fr. 

(3)  M.  I>uchitel  ÊLimUemr  de  184^  p.  499» 
tel. 2. 


516 


BimmBfKAll$Alf«  —  HA^rOLÉAK  lU*  -~  SI  OtCBUBU  t%%U 


aràx  dbemiiM  de  fer  <Uient  ea  aetifUé,  ceux  de 
Roaen  et  da  Nord;  P«ru  élatt  fortifié,  bien  que 
ce  grwd  Iraveil  eût  été  engigé  tftnt  U  pertici- 
pttfon  des  Ch ambrée  t  les  départomenU  soa- 
vraient  k  des  commaoicatioas  plas  nombreuses 
et  plas  faciles  et  k  de  notables  améliorations.  Un 
gouvernement  qui  travaille  est  an  gonvernement 
qui  dépense.  Quand  nn  pays  vent  avoir  an  bud- 
get médiocre,  ii  faut  quMlse  condamne  k  Tinerlie. 

L*Bmpire,  k  son  tour,  a  senti  plus  profondé- 
vent  encore,  parce  qa*il  va  plus  avant  dans  les 
sympathies  d*un  grand  peuple,  qu*nne  dynutie 
qui  se  fonde  sur  la  large  base  du  suffrage  uni- 
Tersel  ne  doil  pas  s^engourdir  dans  la  mollesse. 
Cette  dynastie  personnifie  les  instincU  de  fierté 
nationale  et  d^émulation  laborieuse  qui  caracté- 
risent la  France.  Après  le  2  décembre,  il  y  avait, 
pour  l*Emperear,  quelque  chose  de  bien  autre- 
ment impérieux  que  la  loi  de  18Ai  ;  il  7  ^^*'^ 
un  peuple  profondément  remué  et  encore  pal- 
pitant, qui  aspirait  k  reprendre  sa  place,  k  s'é- 
panouir dans  sa  prodigieuse  aclivitéi  et  prêt  k 
s'associer  avec  enthousiasme  k  tous  les  travaux 
de  U  guerre  et  k  tons  les  travaux  de  la  paix.  Si 
la  bonne  politique  fait  les  bonnes  finances ,  il 
faut  aussi  que  les  finances  secondent  une  poli- 
tique grande  et  patriotique.  (Assentiment.) 

Les  finances  de  TEmpire  ont  subi  celte  néces- 
site,  et  elles  y  ont  fait  face  (qu*on  veuille  bien 
le  remarquer),  en  même  temps  que  rimp6t  fon- 
cier était  dégrevé  et  que  des  impôts  indirects  su- 
bissaient une  diminution  favorable  k  certains 
objets  de  consommalionr.  Oui,  les  dépenses  pu- 
bliques ont  pris,  depuis  1852,  dHncontestables 
accroissemenU;  les  emprunts  ont  dépassé  les 
bornes  où  la  précédente  monarchie  s'était  arrêtée. 
Mais  la  France  de  1852,  raffermie,  pacifiée  et , 
restaurée  par  le  2  décembre,  n'est  plus  la  France 
d'autrefois,  et  elle  ne  ponrrait  pas  plus  tenir  dans 
les  cadres  budgétaires  de  18S0  que  1830  dans 
ceux  de  87.  Son  capital  a  plus  que  triplé  et  sa 
richesse  éclipse  tout  ce  qu'elle  connaissait  dam  le 
passé  ;  elle  a  vu  son  glorieux  drapeau  étonner 
l'Europe  et  flotter  sur  les  murs  de  Sébastopol .  Sa 
politique  et  ses  armes  ont  réalisé  le  grand  dessein, 
peut-être  le  rêve ,  poursuivi  depuis  Charles  VIII, 
d'une  Italie  affranchie  du  joug  de  l'étranger.  Nos 
soldats  ont  fait  trembler  l'extrême  Orient;  la 
Syrie  les  a  salués  comme  des  sauveurs  ;  Rome  les 
reçoit  comme  les  gardiens  de  l'ordre  et  les  pro- 
tecteurs du  saint-siége.  Est-ce  donc  un  argent  mal 
placé  que  celui  qui  sert  k  payer  tant  de  gloire, 
de  grandeur  et  de  générosité?  L^Angleterre  a  pu 
se  grever  de  plusieurs  milliards  pour  étouffer, 
mais  en  vain,  la  révolution  française  ;  et  nous, 
aUus  aurions  été  imprudents  en  empruntant 
2  çûlliards  pour  élever  au  plus  haut  degré  le 
nom  français,  pour  renouer  la  chaîne  de  nos  vic- 
toires^ porter  au  bout  do  monde  notre  civilisa- 
tion et  notre  influence,  et  couronner  nos  ten- 
dances séculaires  an  delk  des  Alpes  par  le  mirade 
d'un  succès  définitif!  (Très-bien  I  très-bien  I  ) 

«  fin  même  temps,  les  travaux  extraordinaires, 
alimentés  en  partie  par  500  millions  environ  de- 
mandés au  crédit  sous  diverses  formes,  ont  porté 
la  vie  dans  les  provinces,  transformé  la  capitale 
devenue  trop  étroite,  et  multiplié  tous  les  moyens 
de  communication  qui  enrichissent  un  pays,  fa- 
cilitent le  commerce,  dégrèvent  les  marchandises 
•t  les  voyages.  De  1848  k  1860,  c'est-k-dire  en 
treize  ans  d,ont  quatre  appartennent  minaéiegi 


répnblicain  et  se  reoent^t  de  ses  keertilaiii,  il 
a  été  fait  pour  863,305,057  tt.  de  trsnnx,  raïUi, 
grands  ponts,  rivières,  canaux,  porti  maritiiaci, 
dunes,  semis,  chemins  de  fer.  De  ploi,  ce  i|u 
l'Etat  a  donné  aux  chemins  de  fer  a  profonds 
la  part  des  compagnies  des  travaux  potttiul> 
liards  935  million$(ApprobatioD).  Ce  ràoltat^ 
compte  fait  de  la  moyenne  annuelle,  dépiM 
les  proportions  du  travail  pendant  lei4ti<ii|!l 
années  de  la  monarchie  de  juillet,  doitcoaioiff 
du  chiffre  élevé  de  la  detu  ;  car,  si  WiikAk 
notre  dette  publique  a  été  augmenté,  il]tn 
pour  le  pays  un  bénéfice  annuel  biennpénw 
par  la  diminution  du  prix  des  trauporUia 
marchandises  et  des  voyageurs,  et  pu  rinp4> 
lion  donnée  au  commerce,  k  riodosltieetkri' 
grienltore.  (Nouvelle  approbation). 

«  Un  ministre  du  roi  Louis-Philipe  dédtnitl 
la  tribune  que  la  dette  publique  n'était  pu  «m 
forte  eu  égard  k  nôtre  richesse  (1)  ;  et  fl  mil 
raison,  k  la  condition  toutefois  qne  U  dép«M 
des  fonds  empruntés  s'applique  [k  dei  tnmi 
productifs.  Les  emprunts  qui  setransforoestM 
chemina,  ponts,  voies  fernies,  caDain,ele.ipn^ 
curent  an  pays  des  économies  considéraUu  f^ 
dépassent  l'intérêt  payé  pour  le  capital. 

«  Ainsi,  messieurs,  ces  deux  milliardtempn» 
tés  pour  la  guerre,  ces  500  milliom  enpnBM 
pour  les  travaux,  portent  avec  eux  leur  éditut» 
justification. 

«  On  s'est  effrayé  de  la  dette  flotUntlif 
s'élève,  en  ce  moment,  k  879  millions  ;  iwij; 


bord  la  dette  flottante  a  été  plus  cona»» 
en  1855, 1857  et  1860,  et  la  France  n'apajj 
gênée  dans  sa  liberté  d'action.  Sont-cecatR 
millions  qui  inquiéteront  la  France?  Elle  iWi 
en  janvier  1848,  630  millions  de  dette  flottiateJ 
les  879  millions  d'aujourd'hui  sont-ils  beiuco^ 
supérieurs  k  cette  somme^  eu  égard  à  l'*^Ç* 
tation  de  la  richesse  publique  et  aox  progw  J 
psys?  Sachons  déplus  que,  dans  le  compte  • 
ces  879  millions,  il  y  a  652  millions  pw»««f 
du  découvert  antérieur  k  1852,  et  non  imp» 
blés  k  l'Empire,  et  78  millions  qui  ont  lerri»» 
conversion  de  la  rente,  en  payant  les  créiD«8 
qui  ont  mieux  aimé  être  rembourses  que  cM«' 
tis.  (  C'est  vrail  c'est  juste!  )  Les  100  miUiW» 
restants  ont  eu  pour  emploi  les  expwiUOM  « 
Orient  et  l'occupation  de  Rome. 

«  Maintenant,  messieurs,  ^o»'*  J"/"'*?!? 
l'Empire.  Qui  voudrait ,  aujourd'hui  <^^ 
n'eussent  pas  été  commises?  Qui  voudnil«f** 
Sébastopol,  Magenla,  Solferino?  Qui  ▼ob*»^!* 
tirer  à  la  France  ses  armes  de  g"®"®*^**?^ 
transformées,  ses  voies  ferrées,  et  tant  oj"»^ 
améliorations,  grandes  et  petites,  qu'on  e4t  re- 
gardées jadis  comme  du  luxe,  mais q*"' ?*![* 
déjk  plus  du  superflu,  tant  le  goût  da  bieiH«« 
les  a  rendues  nécessaires.  (Sensation)' 

«  Si  ce  sont  Ik  des  fautes,  un  moauqatat^ 
retenu  que  l'Empereur  aurait  dit  comme  Sdpw»" 
«  Afontons  au  Gapitole  et  rendons  grâce»  ••» 
■  dieux.  »  Mais  il  tient  un  autre  lang»fjî*' 
avec  ce  sentiment  que  Montaigne  •PP*"'^ 
temps  d'arrêt  dans  la  force,  il  dit,  non  ptfi  "Jr 
tons-nons  (la  France  ne  saurait  s'arrêter),»" 
changeons  de  voie  et  modérons   mésM  w" 

(l)  M.  Dachêtel,  M<nûieur,  p,  I94i  coli  i* 


■MPIAE  FDAIIÇAIS.  ^  KAPOUON  III.  —  51   DÈCBMBUE  1861.  &lt 


patoiôn  du  bien  ;  s&ge  rësolation,  sorloat  quand  il 
ir»git  de  toQcher  aux  finances. 

•  Le  crédit,  en  e£fet,  qai,  soivant  la  définition 
de  Tabbé  Maarj,  est  l'empiot  de  la  puissance 
d'antrai,  a  one  déiieatessa  qai  ne  permet  pas  de 
le  traiter  par  rimprém.  Il  s*inqnièto  de  ce  qui 
surprend  et  dérange  ses  calculs;  il  ne  donne  sa 
confiance  qu*aaz  uiesares  qui  marchent  régnliè- 
rement  dans  la  voie  oonf  enne.  (Test  cette  pensée 

?o*a  exprimée  M.  Foold  dans  son  mémoire  à 
Empereur,  et  iur  laquelle  nons  ne  saurions  trop 
iasialer  pour  caractériser  la  situation  qui  appelle 
TDS  délibérations  :  «Le  véritable  danger  pour  nos 
m  finances  est  dans  la  liberté  qn^a  le  gouTorne- 
■  inent  de  décréter  les  dépenses  sans  le  contrôle 
«  du  pouvoir  législatif,  »  Voilà  Tidée  mère  de  ce 
mémoire,  qn^il  ne  faut  pas  détourner  de  son  vé- 
ritable sens.  Ce  n*est  pas  un  cri  â*alarme,  ce 
n*est  p.18  inéma  un  compte  rendu  \  la  manière 
de  M.  Necker.  M.  Neeker  se  retira  ;  M.  Fould  est 
appelé  par  TËmpereur.  Le  bot  de  raatenr  a  été 
tout  entier,  si  nous  ne  nous  trompons,  de  faire 
ressortir  les  inconvénienls  d*un  budget  non  volé 
k  c6té  du  budget  voté,  d*un  budget  discrétion- 
naire outre  le  budget  légal.  Si  les  chiflfres  ont  été 
cités  et  rapproche^,  il  nous  a  semblé  que  cMtait 
uniquement  pour  prouver  que  les  crédits  extra- 
bo^étaires,  lors  même  qu'ils  ont  leur  raison 
d^étre  et  leur  légitime  ex^ication,  froissent  les 
susceptibilités  du  crédit  public,  que  Timprévu 
détourne  de  ses  propres  plans,  et  qui  se  resserre  • 
là  où  il  n'est  pas  averti. 

^  Messieurs,  lorsque  TEmperenr  veut  porter 
dans  les  finances  de  TBtat  la  certitude  et  la  lu- 
miëre,  vous  n'hésiteres  pas  \  seconder  un  tel 
dessein.  «  La  guerre  aux  finances,  »  a  dit  en 
1843  [\]  M.  Dapin,  que  nous  voulons  citer  encore 
one  fois,  «  est  un  auxiliaire  de  la  guerre  aux 
a  institutions.  »  Cette  guerre  est  peut-être  com- 
mencée ;  rcndons-la  vaine  par  la  franchise  et  la 
poblictté.  L'on  des  meilleure  moyens  est  d'asso- 
cier le  Corps  législatif  k  l'Empereur  pour  toutes 
les  créations  de  crédits  nouveaux.  L'Empereur 

(1)  T.  xr,  p.  ^0.  * 


n*a  rien  è  craindre  de  son  contrôle  sérieux.  €• 
ne  sont  pas  les  abus,  les  dilapidations,  les  mono* 
pôles,  qui  sont  la  cause  des  difficultéi  actuelles  } 
nous  l'avons  déjà  dit,  elles  prennent  naissance 
dans  l'immense  désir  d«  monarque  de  répondre 
anx  vastes  et  légitimes  ambitions  du  peuple  fran- 
çais. Maintenant,  si  après  s'être  écarté  àt» 
moyens  législatifs  en  vue  d'une  fin  légitime  et 
nationale,  l'Empereur  entend  y  revenir  sincèr*^ 
ment,  nous  reconnaissons  lli  le  Prince  qui  a 
accoutumé  le  Sénat  &  ne  recevoir  de  lui  que  des 
projets  marqués  an  coin  d'une  politique  gêné* 
rense  et  élevée.  On  a  vu  des  pouvoirs  exposés, 
dans  des  circonstances  analogues,  aux  rudesses  et 
la  critique,  s'obstiner  dans  leur  optimisme  et  leur 
sérénité.  L'Empereur  prend  une  autre  attitude  ; 
son  gouvernement  pourrait  répondre  que  la  ri- 
chesse et  ta  population  se  sont  accrues  depuis 
dix  ans;  que  Tindustrie ,  le  commerce,  la  pro« 
duction  agricole  ont  pris  des  proportions  inouiesi 
que  nos  relations  politiques,  s'élendant  \  la  me* 
sure  de  nos  intérêts,  sont  tenues  d'être  présentât' 
partout  jusqu'aux  extrémités  du  monde  ;  qu'un 
Etat  qui  n'augmente  sa  dépense  que  parce 
qu'ayant  augmenté  sa  richesse  ,  il  a  ouvert  l^s 
plus  larges  sources  du  travail,  obéit  à  une  mission 
civilisatrice  «  et  que  se  plaindre  de  la  dépense  en 

{»areil  cas,  c'est  se  plaindre  de  ce  qu'on  a  rempli 
e  saint  et  providentiel  devoir  du  travail.  Mais, 
messieurs,  l'Empereur  aime  mieux  prendre  des 
conseib,  appeler  l'examen  et  s'imposer  des  bor- 
nes. Or,  un  pouvoir  qui  se  renferme,  de  lui- 
même,  dans  des  limites  non  imposées,  ajoute  le 
prestige  de  la  grandeur  au  prestige  de  la  force. 
(Très-bien  1  très-bien.)  Vous  suivrex  donc  l'Em- 
pereur dans  la  voie  o&  il  veut  entrer  aujourd'hui. 
Sans  rien  oublier  du  pacte  du  2  décembre,  qni 
doit  rester  intact,  vous  remercierei  le  monarque 
libéral  qui,  chargé  par  la  nation  de  reconstitner 
le  pouvoir,  n'est  occupé  qu'à  en  prévenir  l'exa» 
gération. 

■  Votre  commission  conclut,  en  conséquence, 
k  l'adoption  du  projet  de  sénatus-consulte  pro> 
posé,  sauf  les  modifications  de  texte  que  von» 
trouvères  dans  le  projet  amendé.  » 


PROJET  DE  SÊNATDS-CONSULTB 


rROJBZ  no  GODVBRHSHBHT. 


Portant  moéificaiion  det  art,  k  et  il  du  ténatus-conmlte  du  25  décembre  1852. 

Il  n'est  point  dérogé  aux  dispositions  des  lois 
existantes  en  ce  qui  concerne  lés  dépenses  d'exei* 
cices  clos  restant  k  payer,  les  dépens  des  dépar- 
tements, des  communes  et  des  services  locaux,  et 
les  fonds  de  concours  pour  dépenses  d'intérêt 
public. 

Art.  3. 


Art.  1«. 

T^e  budget  des  dépenses  est  présenté  an  Corps 
législatif  âvec  ses  divisions  en  sections,  chapitres 
et  articles. 

Lie  ]}udgel  de  chaque  ministère  est  voté  par 
seciions ,  conformément  k  la  nomenclature  an- 
nexée an  présent  sénatus^onsolte. 

La  répartition,  par  chapitres,  des  crédits  accor- 
dé» pour  chaque  ministère^  est  réglée  par  décret 
de  l^mperenr,  rendu  en  conseil  d*El«t. 

De*  décrets  spéciaux ,  rendus  dans  la  même 
fornxe»  peuvent  autoriser  des  virements  d'un  cha- 
pitre à  un  antre  dans  le  budget  de  chaque  mi- 
nistère. 

ArU2. 

II  ne  pourrd  être  accordé  de  crédits  supplémen- 
taires on  de  crétlils  extraordinaires  qu'en  vertu 
d^ane  Joi. 

61.  DÉCEMBRE. 


Les  art.  H  et  12  du  sénatus-consulte  du  25  dé-^ 
cambre  1852  sont  moJifiés  en  ce  qu'ils  ont  d«: 
contraire  au  présent  sénatus-consulte. 

raoJiT  ni  l4  comiissioii. 
Art.  1«. 

Le  budget  des  dépenses  est  présenté  an  Corpr 
législatif  avec  ses  divisions  en  sections,  chapitres 
et  articles. 

Le  budget  de  chaque  €hinislère  est  voté  par 
sections ,  conformément  k  la  nomenclatare  an- 
nexée au  présent  sénatus-conmite. 

La  répactition,  par  chapitres,  des  crédits  accor— 

57 


BVPIRE  FRANÇAIS. —  NAPOLEON  III.   —31   DÊCEaSBE  1861. 


5T8 

-  La  répartilion,  par  chapitres,  des  cré- 
dits accordés  poar  chaqoe  section,  est  ré- 
glée par  décret  de  TEmperear,  rendu  en 
conseil  dElat  (1). 

S.  Des  décrets  spéciaux ,  rendus  dans 
la  même  forme,  peuvent  anloriser  des 
virements  d'un  chapitre  k  un  autre,  dant 
le  budget  de  chaque  ministère. 
'  Z,  Il  ne  pourra  être  accordé  de  crédits 
inpplémentaires  ou  de  crédits  eilraordi- 
aiires  i|tt*en  vetUi  d'une  loi. 

4.  il  n'est  point  dépogé  aax  dispositions 
des  lois  existantes  en  ce  qui  concerne  les 
dépenses  d'exercices  clos  restant  à  payer, 
les  dépenses  des  départements,  des  cum- 
ronnes  et  des  services  locaux,  et  les  fonds 
de  concours  pour  dépenses  d'inlérêl  pn* 
blie  (S). 

5.  Les  art.  4  et  ii  du  aénalus-consuke 
da  25  décembre  1852  sont  modifiés  en  ce 
qu'ils  ont  de  contraire  au  présent  sénatus- 
Xdnaulle. 

ff9menelature  annexée  au  sènaitu-etmmHe  porimnJk 
modifUaticn  des  art.  Il  et  X2  du  téjtaUu'Comaiie 
dv.  25  décembre  1853. 

BSIlXISTàBB  D'faCAT. 

PREMiÂaB  PARTIS.  Service  ordinaire, 

'  1"  Mirria».  Adminiatralioa  otalrale.  ArcUive* 
^  rSn^pire.  Corre^antlaRce  d«  J'Evpereiur  fii4« 
poléon  I*'.  A»ilt:  Uç  Saveriv:. 

2*  wcTioa.  Ministres  Aans; porleCeoiUes.  Conseil 
privé.  CuDseil  d*£tat. 

$*»CTX0H.  Scieocas  «t  leUres.  loftUtat.  Beaux* 


•rU  et  théâtres.  Monameats  bldorlqnes.  Vie 
ments  ^vils. 
4*  sECTioB.  Service  des karai. 

DBouiMB  P4RTII.  Irmoiix  exlnoticMaa^ 

5*  SBcniw.  TraTani  extraorâiaaira.  %hi 
^Jumntue.  fSedion  naïque.) 

MINISTÈRE  DE  LA  JUSTIGI. 

l**fBGTiOK.  Admiaiâtraiion  centoie.  GiMifl 
4a  sceaa  des  tilres. 

3*  SBCTimi.  GttMs  et  trilmsam. 

S*  sBcviOM.  Fr«bdejastitecriiniB«I)t<i?t«i 
el  en  Alf  érie,  et  frais  de  statitliqie. 

4*  suvios  Dépenses  dÎTevies*  Secovi  lHip>> 
nirest  etc.  Imprimerie  impériêli.  (SectioaniqM. 

MIMISTEllB  DES  AFFAIRES  ÉnAXfiillS. 

l^*«BCTioR.  Adofttnislratieii  centnla. 

S*  ssGTi«H.  Traitement  àts  ageati  à»  ma 
•siérienr, 

8*SBcn««.  Dépenses  Tartdlles<t*mja0iah 
poraiien.   Chmwileriee  eormlmm,\kem^ 

«imSTÈBE  DE  L*INTilini> 

Smrvieu  itnputtéleM sur  lu  fonds  gairvaày^- 

1**  sBCTiOM.  Adoitnislration  centrale. 
3*  SEcnuM.  Administration  gtbrérale. 
$•  SBCTion.  Services  téf^apbiqaes. 
t^  SBCTIOM.  Sûreté  pnbliqoe. 
'§*  SBCTtoit.  Service  des  prtsooSi 
6*  SBCTIOM   Sub  vent  ions  et  secotn. 
T^SBCTion.  Service  déparl«neol»l  wt  teïMO^ 
ce»  spéciales. 

MmiSràBB  DES  riKiKCBS.  I 

i**  SBCTIOM.  Dette  consolidée  elam< 


Mt  poorcfaoqae  seciiom,  est  r^Iée  par  désret  d« 
TEmpereur,  rendu  en  conseil  d^EtaU 

Art.  2. 

Iks  décrets  spéciaux  ,  r«ndas  dans  la  mém« 
forme,  peuventatttoriser  des  virements  d*uil'Cli«« 
pitre  à  un  antre  dans  le  budget  de  chaqpe  mi- 
nistère. 

Art.  3. 

Il  ne  pourra  étve  accordé  de  cpédits^npplémen- 
tâires  on  de  crédits  extraordinaires  qu*en  Tertn 
d*iuhe  loi. 

Art.  4. 
n  n^cst  point  dérogé  aux  dispositions  des  loi» 
existantes  en  ce  qui  concerne  les  dépenses  d'exer- 
cices clos  restant  &  payer,  la  dépense  des  départe- 
BMnts,  des  communes  et  des  «ervices  locaux,  et 
les  fonds  de  concours  pour  déponses  d'intérêt 
public. 

Art.  5. 
Les  art.  A  et  12  du  sénatns  consulte  du  25  dé- 
cembre 1852  sont  modiGés  en  ce  qu'ils  ont  de 
contraire  an  présent  sénalns-ccusnlte. 

(1)  Dans  le  projet  dugonvemament ,  ilétaitdit  ; 
«La  répartition,  par  chapitres,  descréditsaccordés 
pour  chaque  Tnini»iire,ébsi  réglée  par  décret  de 
l'Empereur,  rendu  eu  conseil  d'Etat.  Le  texte 
porte  maintenant,  pour  chaque  section.  Cela  e^t 
pins  en  harmonie  avee  le  système  établi.  Ce  n'est 
pins,  en  effet,  ^our  chaque  ministère ,  mais  bien 


pour  cAofHtf  section^  que  les  crédits ieBl«oc««l^ 

Voy.  le  rapport  de  la  coaiiMtHon.a^P'^ 

(2)  Ainsi  les  décnif  impériMa  eostiDototl 

oovtir  dos  erédiU  poor  les  dUr<éraaUi))p(* 

naérés  dana  l'article,  ,     . 

De  pins ,  n'y  aurait- il  pas  }ita  ^*^^^ 

ouvrir  de»  erédiis,  par  décrets,  poor  •«'•"J: 

que  des  lois  spéciales  dotorisenl  à  '•P*]J\* 

«aeretce  h  Tanire?  L'affirauiiw  m*  «"^ 

contestable.  Par  exemple,  la  lo»<l"HC 

1860  offecle  45,735,000  fr.  k  des  traTiU***" 

générale,  et  l'art.  6  difpoie  qoc  «  l«"*T*J. 

employés  en  clôture  d'exercice  poaini'''' 

portés,  par  décrets,  è  l'exercice  fQ'TiaM^ 

Cette  faculté  exialera,  si  je  ne  aietrti|M* 

l'empire  do  nouveau 5énatus-consalle,t«J*'7 

existait  précédemment.  En  pareil  ci«i  •■ 

gît  pas  d'une  dépense  nouvelle  à  faire;  ••'^ 

ne  dispose  pas  de  sommes  non  toIA»  Pv 

Corps  légittatlf;  il   ne  contient  qrfWJ*J 

d'ordre.  Cest   véritablement  la  loi  wjJJ 

qui ,  en  -perawttant  le  report  d'o»  ^J^ 

l'Mitre,  a  d'avance  ouvert  Je  nonveWjjJJJ 

décret  régularise  et  .eaécnte  ce  que  la*»^ 

et  «Btorisé.  ,-ta«l 

La  même  solution  sera  applicable  ^t^^ 

semblables,  nolammejtt  au  crédit  def 

fr.   ouvert  pour  la  construction  des  t\ 

fer  par  la  loi  <io  2  juillet  1861 ,  F*"  <l* 

dispose  que  «  les  crédits  non  employés^ 

d'exercice  pourront  être  reportés,  pr 

l'exercice  suivant,  Yoj.  nfprà^  p«  309* 


EMPIRE  FHA^CAIS.  —  yAPOLfeorf  lU.   —  W     UÉCKlîBRE  1861. 


519 


Etnpranb  spéciaux  pour  canaux,  cliemlnsde  fer 
et  travaux  div(>rs.  Gapilaux  renaboursables  à  âi< 
vers  titres,  Dette  viagère.  Dotations  et  indem- 
nités du  Corps  législatif. 

3,*  SECTION.  Administration  centrale.  Monnaies 
et  médailles. 

3*  sscTioN.  Cour  des  comptes. 

û*  SECTION.  Service  de  trésorerie. 

5' SECTION.  Administration  des  contributions 
directes. 

6*  SECTION.  Administration  de  Tenregislrement, 
do  timbre  et  des  domaines. 

V  SECTION.  Administration  des  forêts. 

8*  SECTION.  Ad  11 linistration  des  douanes  et  dés 
coniribotions  indirectes. 

9*  SECTION.  Achnnistratîon  des  tabacs. 

10*  ncTioN.  Aministration  des  postes. 

11*  SECTION.  Remboursements  et  restitutions, 
oon-valenrs,  primes  et  escomptes.  Service  spécial 
dt  ta  fabrication  des  monnaies  et  médailles,  (Section 
nnique.) 

U1NI3TÈRB  DE  LA  GUERRE.» 

1**  8BCTI0N.  Administration  centrale.  Dépôt  de 
^    Il  guerre. 

2«  SECTION.  Etals-majors.  Gendarmerie. 

5*  SECTION.  Solde  et  entretien  des  troupes. 

A*  SECTION.  Matériel  de  Tartillerie  et  du  génie, 
et  servie*  des  poudres  et  salpêtres. 

5*  SECTION.  Ecoles  militaires.  Invalides  de  la 
perre.  Traitements  temporaires  et  secours.  Dé- 
fenses  secrètes.  DotcUion  de  Carmée,  (Section 
ouiqae.J 

GOUYERICEUEKT  GÉNÉRAL  DE  L'ALGÉittE. 

l'«  sBonoM.  Adminiatration  costrale.  Dépenses 
secrètes. 

2*  sEGTiOM.  Administration  centrale. 

3*  sECTioR.  Service  de  la  justice ,  de  Tinslruc- 
'  tion  publique  et  des  cultes.  Services  financiers. 
Services  maritimes. 

mp  SECTION.  Colonisation.  Travaux  publics. 

MllOBTÉRE  DE   LA   MARIKE   ET  DES 
COLONIES. 

f**  SECTION.  Administration  centrale.  Gonseik. 
Ijupections  générales. 

^sBCTioR.  Etats-majors.  Equipages.  Troopas. 
Qorps  entretenus.  Hôpitaux  et  vivres. 

$^  SECTION.  Salaires  d'ouvriers.  Approvisionne- 
aieBls  généraux.  Travant  liydraniiques.  Poudres. 

4f  «BonoM.  Ecok  naraie*  Service  bjârograpfat- 
qaeet  scientifique.  Frais  dUmpression.  Frais  de 
lOT^Be  et  dépenses  diverses.  Traitements  tempo- 
;  sanea.  Cbiourmes. 

'  5*  «ciiOH.  Service  colonial.  Caisse  des  invalides 
ifr  /a  marine,  (Section  unique.) 

VBUlIfflàAB  9B   l'instruction   PUBLIlèVB 
ET  DES  CULTES. 

.'  dP*aBCTioif.  Administration  centrale. 
r  S*  sBonOK.  Serrioea  généraux  de  Tinstrection 
JlUbiiqam. 
J*  5sc<STioif .  Ecole  normale  supérieure  et  ensei- 

Kmei^t  supérieur.  Etablissementascieniifiqueaet 
rai'r^s. 
^*  s&c^Txoii.  Instruction  secondaife. 
L%^  S&C&T10R.  Instruction  primaire. 
V'Qt*  &«CTioM.  Personnel  du  cnUe  catholique. 
'7*  sBGTioii.  Matériel  et  travaux  du  culte  caiho- 


8*  SECTION.  Personnel  et  matériel  des  cultes  noii 
catholiques. 

UINISTÊRB  DE  L'aGRICCLTDRE,    DU    COH- 

MERCB  ET  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

Preuiâre  partie.  Service  ordinaire, 

%"  SECTION.  Administration  centrale, 

2*  SECTION.  Personnel  et  seoicc  des  travaux  pu- 
blics. 

3*  SECTION.  Agriculture.  Secours  sp(5ciaux. 

Û*  SECTION.  Commerce.  Industrie.  Etablisse- 
ments thermaux.  Service  sanituirc.  Secours  aux 
colons  de  Saint-Domingue  cl  outres. 

5*  SECTION.  Travaux  ordinaires  des  ponts  et 
chaussées.  Matériel  des  mines. 

DEUXIÈME  PARTIE.  Travaux  exlraordiiialrcs. 

6*  SECTION.  Routes  et  ponts.  Canaux  et  rivières. 
Travaux  agricoles  et  autres. 

7*  SECTION,  Chemins  de  fer.  Ecole  centrale  des 
arts  et  manufactures.  (Section  unique.) 


11  DÉCEMBRE  1861  =  3  JANVIER  1862.— Décrct  im- 
périal relatif  à  Torganisation  des  corps  impériaux 
de> ponts  et  chaussées  et  des  mines.  (XI,  Bull. 
DCDLXXXVUI,  B.  0784.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notfe 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaui  publics;  vu  les  décrets  d  organisa- 
tion des  corps  impériaux  des  punts  et 
chaussées  et  des  mines,  des  15  octobre  et 
24  décembre  1851,  et  ledécret  du  28  mars 
1852,  portant  modification  des  disposi- 
tions de  ces  décrets,  relatives  &  la  fixation 
des  cadres;  vu  les  allocations  spéciales 
portées  au  budget  de  1862  pour  augmen- 
ter les  traitements  des  ingénieurs  des 
corps  impériaux  des  ponts  et  chaussées 
et  des  mines,  avons  décrété  : 

Art.  l«^  Les  appointements  des  ingé- 
nieurs des  ponts  et  chaussées  et  des  ingé- 
nieurs de^  mines  sont  fixés  ainsi  qu*il  suit 
à  dater  du  1«'  janvier  1862  :  inspecteurs 
généraux  de  V^  classe,  15,000  fr.;  inspec- 
teurs généraux  de  2»  classe,  12,000  fr. 
Ingénieurs  en  chef  de  V^  classe  8,000  et 
7,000  fr.  ;  de  2«  classe,  6,000  fr..  Ingé- 
nieurs ordinaires  de  l''*  classe,  4,500  fr.  ; 
de  2«  classe,  3,500  fr.  ;  de  o«  classe,  2,500 
fr.  Elèves  -ingénieurs  de  1^,  2®  et  3« 
classe  1 ,800  fr. 

2.  Le  nombre  des  ingénieurs  en  chef  de 
première  classe  auxquels  est  alloué  le  trai- 
tement maxMnum  de  huit  mille  francs  ne 
peut  excéder  les  deux  cinquièmes  de  l'ef- 
fectif de  la  classe.  Le  nombre  des  ingé- 
nieurs ordinaires  de  première  classe  et  de 
deuxième  classe  ne  ^t  excéder,  pour  cht^ 
que  classe,  les  deux  cinquièmes  de  refl^ectif 
total  du  grade. 

3.  Les  décrets  des  13  octobre  et  24  dé- 
ceralire  I89r  et  te  décret  du  28  mars  1852 


BMPIRlSFRAIfCAlS.—  NAPOLÉON  III.   —31    DÉCEMBRE   1861. 

par  chapitres,  des  Cré-      "l»  et  ihéâtres.  MonumenU  historiques 


578 

•    La  reparution.  ^  .        -       ^    . 

éits  accordés  poor  chaque  section,  est  re 
glée  par  décret  de  l'Empereur,  rendu  ea 
conseil  d'Eiat(l).  ^      ^ 

a.  Des  décrets  spéciaux,  rendus  dans 
la  même  forme,  peuvent  aaloriser  des 
virements  d'an  chapitre  k  an  autre,  dant 
le  budget  de  chaque  ministère. 
'  ^,  li  ne  pourra  cire  accordé  de  crédits 
fHPOlémentaires  ou  de  crédits  extraordi- 
iMikpes  au*eD  vetUi  d*uiie  ioi. 

4,  ,11  n'est  point  diMgé  aax  dispositMms 
«es  lois  existantes  en  ce  qui  concerne  les 
dépenses  d'exercices  clos  restant  à  payer, 
les  dépenses  des  départements,  des  com- 
miuies  et  des  services  locaux,  et  les  fonda 
de  concours  pour  dépenses  d'intérêt  pii- 

5.  Les  art.  4  et  12  d«  aénatas-consoUe 
da  25  décembre  1852  sont  modiaés  en  ce 
qu'ils  ont  de  contraire  au  présent  séoatus- 
,^nauUe. 

PTwnmc/afttre  annexét  au  ^inniiu-cmimHe    porimnM 

moéifuatim  des   art.  Il  et  12  du  ténatat-cmsulte 

du  25  décembre  1852. 

MIKISTÈBB  D'&ÏAT. 

PaEMiànE  PARTIE.  Service  ordinaire, 

.   !'•  «scTiQH*  Adminialration  (Mnli-ale,  Arclûwt 

çle  rBmpir«.  CorresipanJûnc»  d«  l'Ewpereur  N** 

poléon  1".  A^ili:  dp  Saveriw. 

,2*  SECTiQJi.  Minislrti  AanSiporUteaiUes.  UiQseU 
prwé.  Cunseil  d'Elat. 

J^MCTioM.  Science*  et  lellres.  ÏBftldut.  Beaux- 


B&î. 


menu  ^vils. 
A*  sECTiOB.  Senriee  des  haras. 

DiouéMB  PAETiB.   Trovuux  extraordinaires» 
5*  sBG«i(Mi«   TraTauK  extraordinaires.    £%mn 
Chômeur.  (Seciion  unique.) 

UiNISTÈRB  DB  LA  JUSTICE. 

1**  SBGTIOR.  Administration  centrale.  ( 
4a  sceaa  des  titres. 

3«  SB€TieM.  Coars  et  tribunaux. 

S*  sBCviOH.  Frais  de  justice  crimiBelleeaTn 
et  en  Atg érie^  et  frais  de  slatisliqoe. 

4*  SBCYion    Dépenses  diverses.  Seconrs  1 
rairest  etc.  imfvlmerie  ùnpiriaJe.  {Section  nBt<{M. 

MlKISTÈltB  nSS   AFFAIBBS  ÉTBANGÈEKS. 

l^'aacTtoR.  Administration  centrale. 

2«  sacTioii.  Traitement  des  agenU  du  sernce 
•stériffar. 

8'sEonMi.  Dépenses  Tariafelw^  «erriçes  te«- 
poraiica.   Cktme^tleries  eomuhiree.  (  Section  «ri- 

"^^^^  .  .     _^ 

«miSTEBE  BB  L  lîfTBBIBUB. 

Struioei  imputables  sur  le*  fonds  généraux  du  tmdgeL 

l^sBCTiow.  Adiutaislration  centrale. 
2*  SECnoM.  Administration  généraie. 
8*  sECWOH.Sertices  téfëgrophiqaes. 
^  sBCTiOM.  Sûreté  pnbliqae. 
'§•  sBCTioit.  Service  dos  prisons. 
6*  sECTiOH   Subventions  et  seconrs. 
!•  SBCTioa.  Service  départsmental  surtesww- 
caa  spéciales. 

HtNISràBB  DES  VINAlfCBS. 

JL**  SECTION.  Dette  consolidée  et  amortùaement. 


aies  pourehoqoe  «rft<«,  est  réglée  par  décret  d« 
l*Empereur,  rendu  en  conseil  d'Etal. 
An.  2. 
^9  décrets  spéciaux  ,  rendus  dans  la  mém« 
forme,  peuvent-»»lori»er  de»  virema»ls  d'un-cha- 
pitre  à  un  autre  dans  ie  budget  de  chaque  mi- 
nialëre. 

Art.  3. 

Il  ne  pourra  êl«e  aceordé-de  csédils-supplémen- 
tâlres  ou  de  crédits  extraordinaires  qQ*en  Terla 
dHme  foi. 

Art.  û. 

Il  n'est  point  dérogé  aux  dispositions  des  lois 
existantes  en  ce  qui  concerne  les  dépenses  d'exer- 
cices clos  restant  U  payer,  la  dépense  des  départe- 
ments, des  eommnnes  et  des  «ervices  locaux^  et 
las  fonds  de  concours  poor  dépenses  d'intérêt 
public. 

Art.  5. 

Les  art.  A  et  12  du  séna  lus- consul  le  du  25  dé- 
cembre 1852  sont  modiûés  en  ce  qu'ils  ont  de 
contraire  au  présent  sénalns-cansnlte. 

{1}  Dans  le  projet  du  gouvernement ,  il  était  dit  : 
«  La  répartition,  par  chapitres,  des  crédits  accordés 
pour  chaque  miniatîrf.^st  réglée  par  dé<^rel  de 
rfimpereur,  rendu  eu  conseil  d^EtaU  Le  texte 
porte  maintenant,  pour  chaque  sevtion.  Cela  est 
plus  en  harmonie  avee  le  système  établi.  Ce  n'est 
plus,  en  effet,  .pour  chaque  ministère  ,  mais  bien 


pour  eka^  section  y  que  les  eréd  ils  sont  accOfdékJ 
V«y<  le  rapport  de  la  comoMssion,  mprà^  p.  5i9* 

(2)  Ainsi  les  déccels  impérianx  continuent  i 
oavrir  des  erédiU  poop  les  cttiféraBU  objets  émh 
mérés  dans  l'article. 

De  plus ,  n'y  aurait-il  pas  lien  de  continncr  i 
ouvrir  des  crédits,  par  décrets,  pour  les  sonunei 
que  des  lois  spéciales  aulorisenl  à  reporter  dVm 
«aeraice  k  l'antre?  L'affirmative  me  semble  io* 
contestable.  Par  exemple^  la  loi  dn  Ift  juillet 
1860  afifocle  '45,735,000  fr.  k  des  travaux  d*alilité 
générale,  et  Tari.  6  di?po»a  que  a  lea  crédits  noa 
employés  eu  clôture  d'exercice  pourront  élre  re* 
portés,  par  décrets,  à  l'exercice  suivant  • 

Cette  faculté  existera,  si  je  ne  me  trompe,  sooi 
l'empire  du  nouveau  sénatus>consulte,  commeeUe 
existait  précédemment.  En  pareil  cas,  il  ne  s'a- 
gît pas  d'une  dépense  nouvelle  à  faire  ;  )e  décRt 
ne  dispose  pas  de  sommes  non  votées  par  k 
Corps  législatif  î  il  ne  contient  qu'une  œcMR 
d'ordre.  Cest  véritablement  la  Ica  elle  waim 
qui ,  en  permettant  le  report  d'nn  exareke  i 
l'stfim,  a  d'avance  ouvert  ie  nouveau  eiédit»  U 
défirat  régularise  et  .eaécnte  ce  que  la  Ici  a  ftén 
et  antorisé. 

La  même  solution  sera  applicable  &  tons.leB«a> 
semblables,  notamment  an  crédit  deiS.OOO.OOt 
fr.  ouvert  pour  la  construction  des  chemina  de 
fer  par  la  loi  au  2  juillet  1861,  puî  que  Tart.  S 
dispose  que  «  les  crédits  non  employés  en  clMuR 
d'eierclce  pourront  èlre  reportés,  par  décrets,  ^ 
l'exercice  suivant.  Yoy.  «ii^rà,  p«  368. 


EMPIRE  FIIANCAIS.  —  XAPOLfeON  !I1.   —  U     IjÉCKITBRE  1861. 


519 


Emprnnt?  spëcîanx  pour  canaox,  clieinîns  de  fer 
et  travaux  divers.  Capitaux  remboursables  Ii  di- 
vers titres.  Dette  viagère.  Dotations  et  indem- 
nitéa  du  Corps  législatif. 

^*  SECTION.  Admioi&lration  centrtle.  Monnaies 
et  médailles. 

3' sscTioN.  Cour  des  comptes. 

ft*  SBCTion.  Service  de  trésorerie. 

5*8ECTio».  Âdminisirallon  des  conlrîbalions 
directes. 

6*  SECTION.  Administration  de  renregistrement, 
da  timbre  et  (les  domaines. 

7*  sBCTio!*.  Administration  des  forêts. 

8*  SECTION.  A<1niiniàlration  des  douanes  et  des 
contributions  indirectes. 

9'  sECTto».  Adranistratîon  des  tabacs. 

l(y*  SECTION.  Aministration  des  postes. 

11*  sEGiioN.  Remboursements  et  restitutions, 
non-valeurs,  primes  et  escomptes.  Service  spécial 
de  la  fabrication  des  monnaies  et  médailles,  (Section 
unique.) 

UINISTÈRB  DE  LA  CWBRRE.» 

1**  stCTiOH.  Administration  centrale.  Dépôt  de 
la  gnerre. 

2*  SECTION.  Etats-majors.  Gendarmerie. 

3*  SECTION.  Solde  cl  «.-nlrelien  des  troupes. 

A*  SECTION.  Matériel  de  rarlilierie  et  du  génie, 
et  service  des  poudres  et  salpêtres. 

5*  SECTION.  Ecoles  militaires.  Invalides  de  la 
guerre.  Traitement»  temporaires  et  secours.  Dé- 
penses secrètes.  Dotation  de  Carmée.  (Section 
unique.) 

GOUVERNEMENT  GÉNÉRAL  DE  L'ALGÉAIE. 

!*•  sBQTioM.  Adminiatration  cemtrafo.  Dépenses 
secrètes. 

2*  SKCTIOH.  Administration  centrale. 

3*  SECTION.  Service  de  la  justice ,  de  Tinstruc- 
tion  publique  et  des  cultes.  Services  financiers. 
Services  maritimes. 

A»  SECTION.  Colonisation.  Travaux  publics. 

HIXISTÉRE  DE   LA   MARINE   ET  DES 
COLONIES. 

l'«  SECTION.  Administration  centrale.  Conseila. 
Inspections  générales. 

2*sBCTioN.  Etats-majors.  Equipages.  Troupes. 
Corps  entretenus.  Hôpitaux  et  vivres. 

5'  SECTION.  Salaires  d'ouvriers.  Approvisionne- 
ment» généraux.  Travaut  bydrauiiqoes.  Poudres. 

A*  «BCTiOM.  Ecole  narale.  Service  bjârograpfai' 
qae  et  scientifique.  Frais  d'impression.  Frais  de 
TOyage  et  dépenses  diverses.  Traitements  tempo- 
raires. Cbiourmes. 

5*  SBCTiON.  Service  colonial.  Caisse  des  invalides 
fis  la  marine,  (Section  unique.) 

JflHiSTÈRB  DE   l'instruction   PUBLIEE 
ET  DES  CULTES. 

1**  sscTiOH.  Administration  centrale. 

Sf  sBonoH.  Serrioes  généraux  de  Tinstivclion 
publique. 

S*  SECTION.  Ecole  normale  supérieure  et  ensei- 
{rnenaent  supérieur.  Etablissements  scientifiqueset 
littéraires. 

A*  sECTioE.  Instraetîon  secondaife. 

5*  SECTION.  Instruction  primaire. 

6*  SECTION.  Personnel  du  cnke  catholique. 

7*  5KG1I01I.  Matériel  et  travaax  du  culte  caibo- 


8*  SECTION.  Personnel  et  matériel  des  cultes  noh 
catholiques. 

MINISTÈRE  DE  L'aGRICCLTDRE,    DU    COM- 

MERCB  ET  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

Preuiâre  partie.  Service  ordinaire. 

X**  section.  Administration  centrale, 

2*  section.  Personnel  et  secvice  des  travaux  pu- 
blics. 

5^  lECTioif.  Agriculture.  Seconrssp(^cIaux. 

Û*  SECTION.  Commerce.  Industrie.  Etabllî-se- 
ments  thermaux.  Service  sanitaire.  Secours  aux 
colons  de  Saint-Domingue  et  autres. 

5*  SECTION.  Travaux  ordinaires  des  pônls  et 
chaussées.  Matériel  des  mines. 

DEUXIÈME  PARTIE.  Travaux  extraordinaires. 

6*  SECTION.  Routes  et  ponts.  Canaux  et  rivières. 
Travaux  agricoles  et  autres. 

7*  SECTION.  Chemins  de  fer.  Kcolc  caitrale  des 
arts  et  manufactures.  (Section  unique.) 


11 DÊCBUBRE  1861  =  Z  JANVIER  1862. — Décfct  im- 
périal reUt  if  }i  Torganisation  des  corps  impériaux 
de-punts  «t  chaussées  et  des  mines.  (XI,  BuU. 
DCDLXXXVIII,  B.  078A.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  ïxoite 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  Tagriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaui  publics;  vu  les  décrets  d  organisa- 
tion des  corps  impériaux  des  punts  et 
chaussées  et  des  mines,  des  13  octobre  et 
24  décembre  1851,  et  le  décret  du  28  mars 
1852,  portant  modification  des  disposi- 
tions de  ces  décrets,  relatives  &  la  fixation 
des  cadres;  vu  les  allocations  spéciales 
portées  au  budget  de  i%^  pour  augmen- 
ter les  traitements  des  ingénieurs  des 
corps  impériaux  des  ponts  et  chaussées 
et  des  mines,  avons  décrété  : 

Art.  l«^  Les  appointements  des  ingé- 
nieurs des  ponts  et  chaussées  et  des  ingé- 
nieurs de-;  mines  sont  fixés  ainsi  qu'il  suit 
à  dater  du  V^  janvier  1862  :  inspecteurs 
généraux  de  V*  classe,  15,000  fr.;  inspec- 
teurs généraux  de  2«  classe,  12,000  fr. 
Ingénieurs  en  chef  de  1'»  classe  8,000  et 
7,000  fr.;  de  2«  classe,  6,000  fr..  Ingé- 
nieurs ordinaires  de  \^^  classe,  4,500  fr.  ; 
de 2«  classe,  3,500  fr.;  de  3*  classe,  2,500 
fr.  Elèves  -ingénieurs  de  V^,  2®  et  3« 
classe  1 ,800  fr. 

2.  Le  nombre  des  ingénieurs  en  chef  de 
première  classe  auxquels  est  alloué  le  trai- 
tement maximum  de  huit  mille  francs  ne 
peut  excéder  les  deux  cinquièmes  de  Tef- 
fectif  de  la  classe.  Le  nombre  des  ingé- 
nieurs ordinaires  de  première  classe  et  de 
deuxième  classe  ne  peut  excéder,  pour  cht^ 
que  classe,  les  deux  cinquièmes  de  reflectif 
total  du  gradt. 

3.  Les  décrets  des  13  octobre  et  24  dé- 
ceralire  ISt^r  et  te  décret  du  28  mars  1852 


4J80  BVPIBK  FRAftÇAIS.  —  KAPOLÉOH 

«ont  modiOéi  en  ce  qu'ils  ont  de  contraire 
«u  prêtent  décret.       ,    ^      ,    ,. 

3.  Notre  ministre  de  ragrlcultore,  dn 
tommerce  et  des  travaux  publics  (M.  Rou- 
her)  est  chargé,  etc. 

14  DÉCBUBRE  1861  =  S  JAMTiBm  1862.  —  Décret 
impérial  portant  qac  les  cantons  nord  etsndde 
Molhnuse  (Hanl-Bhin)  éliront  deux  membres 
au  conseil  général  et  trois  membres  du  conseil 
d'arrondissement,  et  que  le  canton  d^Abshei m 
ne  nommera  pins  qu'on  membre  da  conseil 
d'arrondissement.  (XI ,  BulU  DCDLXXXVin, 
n.  0785.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
•  île  rintérieur:  vu  la  loi  du  3  juillet  1861, 
qui  divise  le  canton  de  Mulhouse  en  deux 
tirconscriptions  cantonales;  vu  Tart.  21 
de  la  loi  du  22  juin  1833,  avons  décrété  : 
Art.  !«'.  Il  sera  procédé  i  Téleciion 
d'un  membre  du  conseil  général  dans  cba- 
xun  des  cantons  nord  et  sud  de  Mulhouse 
«(département  du  Haut-Rhin). 

2.  Le  canton  nord  élira  un  membre  du 
conseil  d'arrondissement,  le  canton  sud  en 
élira  deux.  A  l'avenir,  le  canton  d'Habs- 
iieim  ne  nommera  plus  qu'un  seul  membre 
4u  conseil  d'arrondissement. 

3.  Notre  ministre  de  l'intérieur  (M.  de 
Persign j)  est  chargé,  etc. 


18  DÉcBMBRB  1861  ^  3  JARTiiA  1862.  —  Décret 
impérial  concernant  les  anciens  dotataires  du 
Mont-de-Milan  et  les  donataires  de  Fontaine- 
bleau. (XI,  BolL  DCDLXXXVin,  n.  9786.) 

Napoléon,  etc.,  vu  les  protocoles  signés 
i  Zurich,  les  8  et  10  novembre  1859,  par 
suite  desquels  une  somme  de  douze  mil  lions 
cinq  cent  mille  francs  a  été  mise  i  notre 
4]isposition  par  la  Sardaigne  et  par  l'Au- 
triche; vu  le  rapport  de  la  commission, 
instituée  par  notre  décret  du  22  mai  der- 
nier, i  l'effet  d'examiner  les  questions  re- 
latives aux  dotataires  du  Mont-de-Milan 
«t  aux  donataires  de  Fontainebleau  ;  notre 
conseil  d'£tat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  !«'.  La  somme  de  six  millions  deux 
i!ent  cinquante  mille  francs  (6.250,000 
fr.).  attribuée  aux  dotataires  du  Mont-de- 
Milan,  reste  au  trésor  public  avec  cette 
affectation  spéciale.  Un  crédit  annuel  de 
trois  cent  douze  mille  cinq  cents  francs 
t312,50U  fr.)  représentant  les  intérêts  de 
ladite  somme  sera  porté  au  budget  du  mi- 
nistère des  finances  pour  être  réparti  pro- 
portionnellement entre  les  anciens  dota- 
taires du  Mont  de-Milan  ou  leurs  repré- 
sentants, conformément  aux  bases  du  rap- 
port sus  visé.  Ce  crédit  formera  un  chapitre 
spécial  intitulé  :  Anciem  di4atair$$  du 


III.  ^  14,   18  DèCEHCRElSei. 

Mont'de-Milan,  et  décroîtra  llICcelsiT^ 
ment  i  mesure  des  e\linclloDS. 

2.  Une  somme  de  douze  cent  millrtrinci 
(1,200,000  fr.)  sera  distribuée  atlldoo^ 
taires  de  Fontainebleau  ou  à  levri  héri- 
tiers en  ligne  directe  existant  i  1i  dite 
du  18  août  1861,  qui  n'ont  pas  été  con* 
pris  dans  le  testament  de  l'empereor  Na- 
poléon I**". 

3.  La  somme  restant  libre  rarte  fondf 
de  douze  millions  cinq  cent  mille  (nutt, 
ci-dessus  spécifié,  demeure  acquise  uifi- 
sor  public. 

4.  Il  sera  institué  auprès  de  notremi- 
nistre  d'Etat  une  commission  chargée  de 
répartir  le  crédit  de  trois  cent  dôme  srille 
cinq  cents  francs  entre  les  dotataireido 
Mont-de  Milan,  et  de  distribuer  la  somme 
de  douze  cent  mille  francs  entre  les  doiu* 
tabet  de  Fontainebleau. 

5.  Nos  ministres  d'Etat  et  des  flouées 
(MM.  Walcwski  et  Fould)  lool  ch«- 
gés,  etc.  ^ 

18  DÉCBKBRI  1861  =B   3  URTIBR  1861  '^ 

impérial  qai  ouvre,  sur  Texercice  ISôiiiof*" 

dit  supplémentaire  applicable  h  U  pnbfow» 

de  la   correspondance  de  l'EmperewJj»" 

léoû  1".  (XI,  Bull.  DCDLXXXVin, n.«W.I 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  deMtrt 

iitfhistre  d'Etat;  vu  la  loi  du  26)^ 

1960,  portant  fixation  du  budget  géoertl 

des  recettes  et  des  dépenses  de  V^^ 

1861  ;  vu  notre  décret  du  16  janvier  18M. 

portant  répartition,  par  chapitres, désert- 

dits  de  cet  exercice;  vu  notre  décret  « 

10  novembre  1856,  sur  les  crédiliexlr»- 

dinaires  et  supplémentaires;  va  la  letbt 

de  notre  ministre  des  finances,  en  dateW 

29  novembre  1861;  notre  conseil  d'tUi 

entendu,  avons  décrété  : 

Art.  iw.  Il  est  ouvert  i  notre  mtoisW 
d'Etat,  sur  Texercice  1861,  un  crédltuP" 
plémentaire  de  soixante-sept  mille  b»^ 
(67,000  fr.)  applicable  i  la  publicattoa* 
Ja  correspondance  de  Tempereiir  Napo- 
léon I". 

2.  Il  sera  pourvu  i  cette  dépea»  » 
moyen  des  ressources  affectées  ao  sei"" 
de  l'eiercice  1861 .  ^ 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit^ 
proposée  au  Corps  législatif,  eowor^ 
ment  i  l'art.  21  de  la  toi  du  5  mai  m- 

4.  Nos  minisires  d'Etal  et  des  ûuf 
(MM.  Walewski  et  Fould)  sont  ekir- 
gés,  etc. 

18  tftcsmAi  1861  ^  S  iAim»  1865.  -  WjJ 
impérial  qui  ouvre  an  ministre  d'B'f» 
Texercice  1861.  un  crédit  exlraordinsiteip- 
piicable  à  Tincendie  des  magasins  d«jj  , 
Biclicr.  (XI,  Bull.  DCDLXXXVin,  D.W89I 

Napoléon,  etc.,  aar  le  rapport  denoW 


■MPIRB  FBAnrAlS.  —  MAPOLftOK  Hl.  —11,  14,  21   DÉCEMBRE  1861.        581 

taires  à  Paris,  lequel  acte  restera  annexé 
au  présent  décret. 

2.  Notre  ministre  de  ragricultnre  » 
du  commerce  et  des  travaux  publics 
(M.  Rouher)  est  chargé,  etc. 


ministre  d'Etat;  vn  la  loi  du  26  juillet 
1S60,  portant  ûialion  du  budget  général 
des  recettes  et  des  dépenses  de  Texercice 
1861  ;  vu  notre  décret  du  16  Janvier  1861 , 
portant  répartition,  par  chapitres,  des  cré- 
dits de  cet  exercice;  vu  notre  décret  du 

10  novembre  1856,  sur  lés  crédits  extra- 
ordinaires et  supplémentaires  ;  vn  la  lettre 
de  notre  ministre  des  finances,  en  date  du 
29  novembre  1861  ;  notre  conseil  d^Etat 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  1er.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
d'Etat,  sur  l'exercice  1861,  un  crédit  ex- 
traordinaire de  trente- cinq  mille  francs 
(55,000,  fr.)  applicables  à  Tincendie  des 
magasins  de  la  rue  Richer.  Ce  crédit  for- 
mera un  chapitre  distinct,  n.  26  {Inemdie 
des  fijiagatint  de  la  rue  Richer), 

2.  Il  sera  pourvu  à  celte  dépense  au 
moyen  des  ressources  affectées  au  service 
de  l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sert 
proposée  au  Corps  législatif,  eonforraé- 
nient  à  l*art.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

Nos  ministres  d'Etat  et  des  finances 
(MM.  Walew8l£i  et  Fould)  sont  char- 
gés, etc.  

11  ftftcniBiui  IMl  »  s  JkvviMK  1853.  —  D^rêt 
impérial  qui  approave  des  modificatilki  aux 
sUtnts  de  la  compagnie  des  senriees  mariti- 
mes des  Messageries  impériales.  (XI,  BalLsopp* 

;   DCCLXXXVI,  n.  12,531.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  tra- 
vaux publics;  vu  le  décret  du  22  Janvier 
1852,  portant  autorisation  de  la  société 
anonyme  formée  à  Paris  sous  la  dénomi- 
nation de  Compagnie  des  services  ma- 
ritimes des  Messageries  nationales,  et 
«pprobation  de  ses  statuts  ;  vu  notre  dé- 
cret du  3  décembre  1853,  qui  t  autorisé 
ladite  compagnie  à  substituer  à  la  déno- 
mination de  Compagnie  des  services  ma* 
rUimes  des  Messageries  nationales  celle 
de  Compagnie  des  services  maritimes 
des  Messageries  impériales;  vu  nos  dé- 
crets des  18  juillet  1855  et  5  mars  1858, 
qui  ont  approuvé  des  modifications  aux- 
ditk statuts;  vn  les  nouvelles  inodifications 
à  ces  statuts  votées  par  l'assemblée  géné- 
rale de  la  société,  en  date  du  3  juin  1861  ; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété : 

Art.  !•'.  La  nouvelle  rédaction  des 
art.  5  et*  14  des  statuts  de  la  compagnie 
des  services  maritimes  des  Messageries 
traîpériale|^est  approuvée,  telle  qu'elle  est 
contenue  aans  l'acte  passé,  le  23  novembre 
1861,  devant  M«  Yveretson  collègue,  no- 


Ui  DicBMaAB  1861  3SS  3  làHTisa  1862.  —  Déeret 
impérial  qui  reconnaît  comme  établissement 
d*aUlité  publique  TOEuvre  des  Orpltelinea 
protestantes  d^Olrléans.  (  XI ,  Bull.  sopp. 
DCGLXXXVI,  n.  12,532  ) 

Napoléon,  etc.,  sor  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  an  département 
de  l'intérieur;  vu  Tavis  du  conseil  d'Etat, 
do  17  janvier  1806;  la  demande  en  re- 
connaissance, comme  établissement  d'uti- 
lité publique,  formée  au  nom  de  l'CŒovra 
des  orphelines  protestantes  d'Orléans;  les 
statuts  et  les  documents  produits  à  l'ap- 
pui; le  procés-verbal  d'enquête  et  l'avis 
du  commissaire  enquêteur;  les  délibéra- 
tions du  consistoire  et  du  conseil  munici- 
pal d'Orléans;  l'avis  du  préfet  dn  Loiret; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété : 

Art.  l*r.  L'institution  de  bienfaisante 
fondée  en  1841 ,  à  Orléans,  par  le  pasteur 
Eosselotty,  dans  le  but  de  recueillir  les 
Jeunes  orphelines  protestantes  pauvres  on 
abandonnées,  est  reconnue  comme  éta- 
blissement d'utilité  publique,  sous  la  dé- 
nomination d'Ofiut^ftf  des  Orphelines  pro" 
testantes  d'Orléans., 

2.  Sont  approuvés  les  statuts  de  l'OEa- 
vre,  tels  qu'ils  sont  annexés  au  présent 
décret. 

3.  Notre  ministre  de  Tintérieur  (M.  de 
Persigny)  est  chargé,  etc. 


21  D*CBM»RE  1861  =  3  JAHviBfc  1862.  -^  Décret 
impérial  qui  reconnaît  comme  élabltssetment 
d'utilité  publique  TOBavre  hospitalière  et  pro- 
testante   de    Guebwiiler.    (XI,  BulL    sopp. 
DCGLXXXVI,  n.  12,53A.) 
Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'intérieur;  vu  l'avis  du  conseil  d'Etat» 
du  17  janvier  1806;  vu  «la  demande  for- 
mée par  le  conseil  presbytéral  de  Goeb- 
vriller,  à  l'effet  d'obtenir  la  reconnaissance, 
comme  établissement  d'utilité  publique, 
de  rOEuvre  fondée  sous  ses  auspices  en 
faveur  des  protestants  infirmes  on  ma- 
lades; les  documents  à  l'appui;  lessiatuts* 
de  rCffiuvre,  le  procés-verbal  d'enquête 
et  l'avis  du  commissaire  enquêteur;  l'ovfe 
do  conseil  muneipal  de  Guebwiiler  et  les 
propositions  du  préfet  du  Haut-Rhin , 
l'avis  de  notre  ministre  secrétaire  d* Etat 
au  départenient  de  l'instruction  publique 


5|t  '  EVPimB  FBAlf £AIS.  -^  NAVOLBOJI 

e(  des  iCVL\ie$;  notro  conseil  d'£tat  en- 
tendu, avons  décrété  : 

Art.  l«r.  L'insiitution  de  bienfaisance 
fondée  i  Guebifyiller,  en  1856,  dans  le  bat 
de  recueillir  et  de  faire  soigner  les  malades 
ou  infirmes  dii  culte  protestant,  est  re- 
connue comme  établissement  d'utilité  pu- 
blique, sous  la  dénomination  é'OEuvre 
hospUalière  et  protistante  de  Gueb- 
willer. 

.  jL  Sont  approuvés  l«i  statuts  anneiés 
an  présent  décret. 

5«  Notre  ministre  de  rintériear  (H.  de 
Persègoy)  est  chargé,  etc. 


22  «OTBUBRE 1861  —  A  JAKviBii  l862.  —  Décre* 

impérial  portant  Hpartition,  par  sabdlTtsion* 

'  de  ckapitre,  do  crédit  accordé  pour   )éft  dé- 

i  penses  da  dëmrtAment  de  U  narine    et  de* 

.  colonies,  exercice  1862.  (XI, Bull.  DCDLXXXIX, 

iu  97Ô8.) 

.  Napoléon^  etc.,  vu  la  loi  du  28  juia 
1861,  portant  fiLation  du  budget  générai 
des  dépenses  et  des  recettes  de  Teiercice 
1862  ;  vu  le  décret  du  7  novembre  suivant, 
qui  a  réparti,  par  chapitres,  pour  chaque, 
ministère,  les  crédits  ouverts  par  la  loi 
précitée,  eonlormémeat  à  Tart.  12  du  se-- 
natus-consulte  du  25  décembre  1852;  va 
les  art.  35  et  36  de  Tordonnance  du  21 
mai  1838,  sur  la  comptabilité  publique; 
snr  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire 
d'Etat  au  département  de  la  marine  et  des 
colonies,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Le  crédit  de  cent  quarante- 
neuf  millions  trois  cent  trente-sept  mille 
huit  cent  dix-neuf  francs  (149,337,819  fr.), 
46Cordé,  tant  par  ladite  loi  du  28  juin 
1B61,  que  par  le  décret  du  7  novembre 
suivant,  pour  les  besoins  du  département 
de  la  marine  et  des  eelonies,  demeure  ré- 
parti par  subdivisions  de  chapitre,  con- 
formément au  tableau  ci-annexé.  (Suii  le 
tableau.) 

>  3.  Notre  ministre  de  la  marine  et  des 
colonies  (H.  de  GbaS8eloiip'>Laabat)  est 
•hâfféy  etc. 

8  KOTBKBEB 1861  s»  lO  jASviBR  1862.  -^  Dëcret 
~  impérial  qui  outre  an  ministre  de  l'instractioa 
'  publique  et  des  cvltes  na  crédit  tnpplémea» 
.  taire  a»r  Teiercice  iMÙU  (U»  Bull.  DGDXG» 
11.9802.) 

:  Napoléon,  etc^  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  seerétaire  d'Etat  au  départeoMOt 
de  rinstroctioo  publique  et  des  cultes;  vu 
la  loi  du  26  jniUf  1 1860,  portant  ftialioo 
(tes  recettes  et  des  dépenses  de  l'exercice 
i86t;  va  nos  décrets  des  12  décembre 
1860  et  16  janvier  1861,  parUnt  réparti- 
tion, par  chapitras,  des  crédita  4e  oa  bod* 
gtt;  Ta  Qotra  déeret  du  10  noveaubve 


]U«— 8,  22ll0VBIiBBfrl86l. 
1856,  qui  régie  les  formes  à  saivrepour 
l'ouverture  des  crédits  supplémentaire» oa 
extraordinaires;  vu  la  lettre  de  notre  mi- 
nistre des  finances,  en  date  du  24  octobre 
1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  avoai 
décrété  : 

Art«  l«f.  Il  est  ouvert  k  notre  ministre 
secrétaire  d'Etal  au  département  de  l'in- 
struction publique  at  des  cultes,  en  aug- 
mentation des  allocations  du  budget  de 
l'exercice  1861,  un  crédit  supplémen\m 
de  vingt -six  mille  quatre  cent  quiaie 
francs  (26,41 5  fr.)  applicable  aut  dépenses 
ci-aprés,  savoir  :  Service  de  linstruelion 
publique,  Chap.  5.  Ecole  normale  supé- 
rieure, 11,166  fr.  Chap.  8.  Instruction 
secondaire.  Frais  généraux,  8,574  tr. 
Chap.  13.  Collège  de  France,  4,208  fr* 
Total,  23,748  fr.  Service  des  cuUet, 
Chap.  31.  Chapitre  de  Saint-Dents,  2,667 
fr.  Somme  égale,  26,415  fr. 

2.  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  ao  moyer 
des  ressources  alfeetées  au  servioe  et 
reMrelcel86l. 

3«  La  régularisation  de  ce  crédit  sua 
ppoposéa  au  Corps  législatif,  eonfonié- 
ment  à  l'art.  21  de  la  loi  du  5  mai  \U^ 

4.  Nos  ministres  de  l'instroclioa  pi^ 
blique  et  des  cultes,  et  des  finaoeer 
(MM«  Eouland  et  de  Forcade),  sont^kir** 
gé«,a|^.  ^____^ 

8'irovEiiBRs  ISeislO  JAsviBiil862.-t)^fi^ 
périal  qoi  ouvre  an  min  islrede^'instmctionpo^ 
oUqne  et  des  caiies^sar  Texerciee  1861(  oûcié- 
dit  extraordinaire  poor  les  frais  de  trao^poit 
des  animaux  que  le  roi  de  Siam  a  offerts  i  Sali» 
jesté  TEmperenr.  (XI,  Bull.  DCDXC,  n.  9803.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notm 
ministre  secrétaire dËtat  au départerneat 
da  l'instruction  publique  et  des  colte^; 
^Mi  la  loi  du  26  juillet  1860,  portant  iiia- 
tion  des  recettes  et  des  dépenses  de  Veiar-t 
dca  1861  ;  vu  nos  décrets  des  12  déceia^ 
bre  1860  et  16  janvier  1861,  portant  ré^ 
partition,  par  chapitres,  des  crédits  deee 
budget;  vu  notre  décret  du  10  noveoitea 
1856»  qui  règle  les  formes  à  suivre  potf 
raavertura  des  crédits  supplémentaires  « 
extraordinaires;  vu  la  lettre  de  noire  mi- 
nistre des  finances,  en  date  du  24  octebA 
1861  ;  notre  conseil  d'Etat  entendu,  aveoi 
décrété.; 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  k  notre  miaiiin 
si^étaira  d'£tat  an  département  de  Cia» 
struction  publique  et  des  cultes,  sur  l'eitf* 
aies  18et  »  on  crédit  axtraordinaiie  de  dii 
mille  francs  (10,000  fr.)  ponr  acqniit«r> 
frais  de  transport  des  animaux  qoe  Je  lal 
de  Siaro  a  offerts  à  S.  M.  l'fimperear.  Cl 
arédit/ormeraun  chapitra  spécill(u6i| 
aabodgal. 


EMMIIB  FBAWÇAIfl.  •—  NA»OLiX>ir  lfT>*^tt,  M  «OT.,  M  I>âfl^tBim  IMI.       SSS 


ii  II  sera  pourra  &  la  dépense  aa  moyen 
à08  ressources  affectées  «a  serriee  de  reier*> 
«ke  t861. 

Z.  l^a  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  tégislatfr,  conformé-^ 
neift  à  Tart.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  de  l'instruction  pn- 
Wqne  «t  des  cultes ,  et  des  finances 
(Mf .  Ronland  et  de  Forcade)  sont  Char^ 
g«s,  etc.  

as  oiciMBu  1861  a  lOiâifviBa  1862.  -*-  Décret 
impérial  qui  fixe  le  bodget  de»  dépenses  admir 
nistratives  des  caisses  d*amorlissement  et  des- 
dépôts  et  consignations,  pour  Tezercice  1862. 
l  XI ,  B»ll4  DCDXC ,  n.  9804.) 
.Napoléon,  etc.,  vu  Tébat  présenté  par 
IC'directear  général  des  caisses  d'amortis- 
sement et  des  dépôts  et  consignations,  en 
exécution  de  Tart.  57  de  l'ordonnance  du 
âS  nuii  1816,  pour  sertir  à  la.fiiation  des 
é^[»enses  administra  tires  de  ces  de«x  éttt- 
}>liisflments,  applicables  à  rexercice  1862; 
▼tt  l'aris  motivé  de  la  coramiasion  de  sur- 
T«illance  instituée  prés  desdiles  caisses  par 
la  loi  du  28  avril  1816  et  par  le  déeret  ém 
2T  tMrs  1852:  vu  le  décret  impérial  an 
30  octobre  dernier,  qui  a  eu  pour  objet  la 
iéorganisation  du  personnel  des  caisses 
d'amortissement  et  des  dépôts  et  eonsi* 
fBalions  sur  les  bases  adoptées  par^l'ad- 
Bilnistration  centrale  des  finances  ;  sur  le 
tapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'Etat 
«udépartement  des  finances,  avons  décrété: 
Art.  l^i".  Le  budget  des  dépenses  adml-^ 
Sittratives  des  caisses  d'amortissement  et 
dos  dép6ts  et  consignations  est  fixé,  poqr 
l'exercice  1862,  conformément  à  l'état  A 
ci-annexé,  A  la  somme  de  buit  cent  soixante 
eC  quinze  mille  vingt  francs  (875>030  fr.). 
2.  Un  crédit  supplémentaire  de  vingts 
^atre  mille  deux  cent  buit  francs  vingt 
6t  un  centimes  (24,208  fr.  21  c.)  est  ou-^ 
TWt  au  budget  de  1861  pour  complément 
des  dépenses  ordinaires  de  personnel,  et 
des  dépenses  ordinaires  et  eitraordînaires 
de  matériel,  conformément  à  l'état  B  an- 
nexé au  présent  décret. 

5.  Une  somme  de  un  franc  soixante  et 
dix-neuf  centimes  (1  fr.  79  c),  restée  sans 
emploi  sur  les  crédits  de  l'exercice  1860, 
ot  une  autre  somme  de  six. mille  quatre 
eonts  francs  (6,400  fr.),  restée  disponible 
anr  ceux  de  1861 ,  sont  annulées  aux  bud- 
gets de  ces  deux  exercices,  conformément 
ï  rétat  G  ci-annexé. 

4.  Notre  ministredes  finances  (M.Fould) 
€9t  cbargé,  etc. 

IJ^KOTBKBRB  1861  =  Ift  JAKVlBR  1862.  —  DéCTCt 

'impérial  qoi  rend  exécnloire»  au  Sénégal  et 
dépoodaacet   Tordonnance  do  i§  m*i  18S9 


-  et  le  déer«t  impérMl  du  37  jSnTh;r*1895ySar 
i*admnisiratton  des  awcoeenoQs  TacMiMes  k  It 

.  lftrUnJq«0|  itU  Guadeloupe,  à  la  Guiane  fran* 
çaise  et  4  la  Réunion.  {XX«  Bull.  DCDXG  , 
a.  9807.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  noire 
■liniitre  secrétaire  jâ'£tat  do  la  marine  et 
dea  colonies;  vu  l'art.  18  du  sénakus-con* 
mite  du  3  mal  1^54  î  vu  Tédit  du  24  no^ 
Yembrel78l,  concernant  les  snceessionf 
faeantea  diaoi  les  cotoniea  françaises  d'A- 
mérique, ensemble  les  arrêtés  du  goartr^ 
neur  du  Sénégal  et  dépendances  qui  appli- 
quent cet  acte  dans  la  eolopie;  vu  le  dé* 
cret  impérial  du  é  août  1860,  qui  organise 
k  service  de  l'enregistren^ent  au  Sénégal 
et  dépendances,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  L'ordonnance  du  16  mai  1852, 
qui  remet  radministcation  de  la  curatelle 
aux  receveurs  de  l'enregistrement,  à  la 
Martinique,  à  la  Guadeloupe,  à  la  Guiane 
Crançaise  et  à  la  Réunion,  et  le  décret  im- 
périal du  27  janvier  1855.  portant  règle- 
ment d'administration  publique  sur  lea 
curatelles  aux  successions  et  biens  vacantf 
dans  les  coloniea  de  la  Martinique,  de  la 
Guadeloupe  et  de  la  Réunion, #ont  rendua 
exécutoires  au  Sénégal  et  dépendances. 

2.  La  vente  des  titres  et  valeurs  men- 
tionnés en  l'art.  19  du  décret  du  27  jan- 
vier 1855  peut  être  faite  par  le  ministère 
d'un  agent  de  change,  d'un  courtier  de 
commerce  ou  d'un  notaire. 

3.  Notre  ministre  de  la  marine  et  des 
colonies  (M.  de  Ghasseloup-Laubat)  eat 
cbargé,  etc.  _ 

28  HovMiMB  1861  »  14  xàiiviBftl862.-*  Décret 
impérial  portant  organisation  de  la  conserva* 
tion  des  hypothèques  au  Sénégal.  (XI,  3ttl|^ 
DGDXCI,  n.  9808.) 

Napoléon,  etc.,  vu  l'art.  18  du  sénatcs* 
consulte  du  3  mai  1854,  portant  que  les 
colonies  autres  que  les  Antilies  et  la  Réu^ 
nion  sont  régies  par  décrets;  vu  Tarrèté 
du  gouverneur  du  Sénégal,  du  4  juin  1819, 
qui  crée  une  conservation  des  hypoUièques 
à  Saint-Louis  ;  vu  l'ordonnance  du  14  juin 
1829,  sur  le  régime  bypotbécaire  aux  An- 
tilles, à  la  Réunion  et  à  la  Guiane;  vu 
l'arrêté  du  gouverneur  du  Sénégal,  du  SQ 
décembre  1$32,  organisant  ce  même  ser~ 
vice  a  Saint-Louis;  vu  le  décret  du  4  août 
1860,  portant  établissement  de  l'impôt  de 
l'enregistrement  et  du  timbre  au  Sénégal; 
considérant  que,  par  suite  de  la  création 
de  deux  bureaux  de  renregistrcment  ci  du 
timbre  dans  les  deux  arrondissements  de 
Saint- Louis  et  de  Gorée,  la  eonccatration 
d»  service  des  hypothèques  n'est  plus  pos- 
sible au  chef-Keu  de  la  colonie;  avons  dé- 
crété :   . 


5S4       Bttvimi  rauiÇAif.  —  iiAroLAnc 

Art.  4«'.  Soat  déeltréM  applictbtet  et 
eiécntelres  dans  li  ^ooie  les  diipoiitiODS 
de  rordonnance  do  i4  Juin  1829,  aar  For- 
ganUation  de  la  eonservation  dei  hypo- 
thèque! aai  Antilles,  à  la  RéaDion  et  à  la 
GoiaDe. 

S.  Un  bvrean  de  la  conservation  des 
hypothèques  est  établi  an  Sénégal,  par 
ehaqœ  arrondissement  de  tribunal  de  pre- 
mière Instance. 

3.  Le  premier  de  ces  hnreaoi  est  placé 
à  Saint-Lonis,  et  le  deuxième  à  Gorée. 

4.  Les  tarifs  des  salaires  des  conserva- 
tenrsy  fliés  par  le  tablean  annexé  à  l'or- 
donnance du  14  Juin  précitée,  pourront 
être  ultérieurement  modifiés  par  arrêtés 
du  gouverneur,  rendus  en 'conseil  d'admi- 
nistration, et  approuvés  par  notre  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  ma- 
rine et  des  colonies, 

5.  Sont  abrogés  les  arrêtés  locaux  des 
4  juin  1819  et  26  décembre  18S2,  et  toutes 
dispositions  contraires  au  présent  décret, 
qui  recevra  son  exécution  à  partir  du 
!•'  janvieril862. 

6.  Notre  ministre  de  la  marine  et  des 
colonies  (M.  de  Ghasseloap-Laubat)  est 
chargé,  etc. 

25  oicxMBRB  1861  «=  1 A  JAHviBR  1862.  —  Décret 
impérial  qui  fixe  le  traitement  des  conseillers 
de  préfectnre.  (XI,  Bull.  DCDXCI,  n.9810.} 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'intérieur;  vu  la  loi  de  finances  du  28 
juillet  1861  ;  vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  8, 
ainsi  conçue  :  «  Le  traitement  des  con- 
«  seillers  de  préfecture  sera,  dans  chaque 
«département,  le  dixième  de  celui  du 
«  préfet,  0  avons  décrété  : 

Art.  l«f.  A  partir  du  l«r  janvier  1862, 
le  traitement  des  conseillers  de  préfecture 
sera  porté  au  diiième  de  celui  des  préfets, 
savoir:  à  quatre  mille  francs  dans  les  pré- 
fectures de  première  classe;  à  trois  mille 
francs  dans  les  préfectures  de  deuxième 
classe  ;  à  deux  mille  francs  dans  les  pré- 
lectures  de  troisième  classe.  Dans  le  dé- 
partement de  la  Seine,  le  traitement  des 
membres  du  conseil  de  préfecture  est  fixé 
à  dix  mille  francs. 

2.  Notre  ministre  de  Tintérieur  (M.  de 
Persigny)  est  chargé,  etc. 


28  fijÉcEMBRB  1801  ~  lû  jÀHviBR  1862.  —  Décret 
impérial  qui  moclitie  le  paragraphe  !•'  de 
Tart.  54  du  décret  dn  3  février  1861,  portant 
règlement  des  rapports  du  Séiial  et  du  Corps 
ié)pslatif  avec  TËmpereur  et  le  Gonaeil  d'Ëtat, 
et  établissant  lescondiliods  organi<ine8  de  leurs 
travaui.  XI ,  BulL  DCDXa,  n.  9812.} 

Napoléon,  etc.,  avons  décrété  : 


iU*— 2^,  S8,  51  nàGBMBBE  1861. 

An.  l*'.  Le  paragraphe  premieT  d^ 
Fart.  34  de  notre  décret  du  3  féviia 
1861,  portant  règlement  des  rspporti  4s 
Sénat  et  du  Corps  législatif  avec  rElDp^ 
reur  et  le  Conseil  d*£Ut,  et  éUbllMsallei 
conditions  organiques  de  leurs  tranoi, 
est  modifié  ainsi  qu'il  suit  : 

c  Le  projet  d'adresse  en  réponse  m  dit* 
c  cours  de  l'Empereur  est  rédigé  par  m 
c  commission  composée  do  présidât  it 
c  Sénat  et  de  deux  membres  nommèipit 
«  chacun  des  bureaux  de  rassemblée,  i 

2.  Notre  ministre d*£Ut  (M.  Walet tk!) 
est  chargé,  etc. 

SI  DicKMBKB  1861  «  lA  jAxviBil862.-Déent 
iflupérial  qui  ouvre ,  aur  Texercice  1861,  u 
crédit  aapplémenlaire  applicable  aoidépesNi 
dn  matériel  dn  conseil  d'Etal.  (II,  BnH 
DGDXa,  n.  0815.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  aotre 
ministre  d'BUt  ;  vu  la  loi  do  26  iniltet 

1860  ;  vu  notre  décret  du  16  janvier  1861, 
portant  répartition,  par  chapitres,  des  cré- 
dits de  cet  exercice  ;  vu  notre  décret  do 
10  novembre  1856,  sur  les  crédits  extra- 
ordinaires et  supplémentaires;  va  la  lettre 
de  notre  ministre  dçs  finances,  en  dalcdi 

50  décembre  1861  ;  notre  conseil  d'Eu! 
entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  à  notre  mioistie 
d'Etat,  sur  l'exercice  1861,  un  crédit  sop* 
piémentaire  de  trente-quatre  mUle  Arasci 
(34,000  fr.),  applicable  aux  dépenses  do 
matériel  du  conseil  d'Etat. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sen 
proposée  au  Corps  législatif,  coDfonDè- 
ment  à  l'art.  SI  de  la  loi  du  5  mai  1855 

2  Nos  ministres  d'EUt  et  des  fioasees 
(MM.  Walewski  et  Fould)  sont  char- 
gés, etc. 

51  DÉcEiiiaK  1861  =  m  jAKviKR  1862.  -Dtetl 
impérial  qui  ouvre,  lur  Texercice  ISÔliU^ 
crédit  extraordinaire  pour  rimpressidn  dek 
statistique  des  travaux  dn  Conseil  d'Etat, à 
1852  à  1860.  (XI,  Bull.  DCDXQ,  n.  9816.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  d'Etat;  vu  la  loi  du  26  joiUel 
1860,  portant  fixation  du  budget  géoéril 
des  recettes  et  des  dépenses  de  rexerdce 

1861  ;  vu  notre  décret  du  16  janvier  1861, 
portant  répartition,  par  chapitres,  des  cré- 
dits de  cet  exercice  ;  vu  notre  décret  daiO 
novembre  1856,  sur  les  crédits  extraordi- 
naires et  supplémentaires;  vu  la  lettre  de 
notre  ministre  des  finances,  en  date  da  19 
décembre  1861;  notre  conseil  d'Etat  es- 
tendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  à  notre  mlnlilre 
d'Etat,  sur  l'exercice  1861,  un  crédit  ex- 
traordinaire de  dit  mUle  francs  (10,000 


BMPIBE  FBAlfÇAIf .  —  NAPOLEON 

fr.))  applicable  à  la  dépense  de  Timpres- 
slou  de  la  statistique  des  travaux  du  Con- 
seil d'Etat,  de  1852  à  1860  inclusivement. 
Ce  crédit  formera  un  chapitre  distinct 
sont  le  n.  5  bit  (Slatisiique  det  travaua 
du  Conseil  d*Elat). 

S.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépensa  aa 
moyen  des  ressources  aCTectées  au  service 
de  i'exercice  1861. 

5.  La  régularisation  de  ce  crédit  sert 
proposée  au  Corps  législatif,  conformé- 
ment à  rart.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  d'Etat  et  dei  finances 
(Mil.  Walewski  et  ïould)  font  char- 
gés, etc.  ___ 

31  DicsMBfti  1861  s  1&  JAHTiBft  186S.  —  IMcret 
impérial  qui  ouvre ,  vat  Texercice  1861  >  no 
crédit  inpplëmentaire  pour  le  service  des  ha* 
raf.(XI,  69II.  DCDXa,  n.  0817.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  d'Etat;  va  la  loi  du  S6  Juillet 
1860,  portant  fixation  du  budget  général 
des  recettes  et  des  dépenses  de  l'exercice 
1861  ;  vu  notre  décret,  en  date  du  16  Jan- 
fier  1861,  portant  répartition,  par  cha- 
pitres, des  crédits  de  cet  exercice;  consi- 
dérant que  Je  nouveau  système  adopté 
pour  le  service  des  haras,  et  par  suite  du- 
quel les  reproducteurs  de  gros  trait  doi- 
Tent  être  remplacés  par  des  étalons  de 
race  supérieure,  a  donné  lieu  à  une  vente 
extraordinaire  de  chevaux,  dont  le  pro- 
duit, s'élevant  à  deux  cent  vingt-huit  mille 
cinq  cent  soixante  et  seize  francs,  a  été 
▼ersé  au  trésor  publie;  considérant  qu'il 
est  nécessaire  de  procéder  à  l'achat  d'au- 
tres étalons,  et  que  cette  mesure  n'entrât- 
liera  aneune  charge  poar  l'Etat  ;  vu  notre 
décret  du  10  novembre  1856,  sur  les  cré- 
dits extraordinaires  et  supplémentaires; 
To  la  lettre  de  notre  ministre  des  finances, 
en  date  du  3  décembre  1861  ;  notre  conseil 
d'Etat  entendu,  avons  décrété  : 

Art.  l«r.  Il  est  ouvert  à  notre  ministre 
dTtat,  sur  l'exercice  1861,  un  crédit  sup- 
plémentaire de  la  somme  de  deux  cent 


m.— 25,  51   DÉCEMBRE  1861  • 


585 


mille  francs  (200,000  fr.).  Ce  crédit  vien- 
dra en  augmentation  du  chapitre  A  G, 
n.  6,  du  budget  du  ministère  d'Etat  {Ri' 
monte  d'êialont  et  eneouragementi  à 
linduitrie  particulière), 

2.  Il  sera  pourvu  à  cette  dépense  an 
moyen  des  ressources  affectées  an  service 
de  l'exercice  1861. 

3.  La  régularisation  de  ce  crédit  sera 
proposée  au  Corps  législatif,  conformé- 
ment à  Part.  21  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

4.  Nos  ministres  d'Etat  et  des  finances 
(MM.  Walewski  et  Fould)  sont  char- 
gés, etc.  

25  dAcimbm  1861  «  15  iautib»  1862.  —  Décret 
impérial  qui  reconnaît  comme  élabliasement 
d*atili(é  -pabliqne  POEavre  de»  Saints-Anges, 
fondée  à  Paris  dans  le  but  de  recueillir  et  d*é- 
lever  gralailemenl  les  jeanes  orphelines  pau- 
vres. (XI,  Bail.  snpp.  DGCXG,  n.  12,643.) 

Napoléon,  etc.,  sur  le  rapport  de  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  l'intérieur;  vu  l'avis  du  conseil  d*£tat, 
du  17  janvier  1806;  la  demande  en  recon- 
naisMUce  comme  établissement  d'utilité 
publique  formée  au  nom  de  l'OEuvre  des 
Saints- Anges;  les  statuts  et  les  docnments 
produits  à  l'appui;  l'avis  du  conseil  de 
surveillance  de  Padministration  générale 
de  l'assistance  publique,  à  Paris;  la  déli- 
bération du  conseil  municipal  de  Paris  et 
les  propositions  du  préfet  de  la  Seine; 
notre  conseil  d'Etat  entendu,  avons  dé- 
crété: 

Art.  l«r.  L'institution  de  bienfaisance 
fondée  en  1844,  à  Paris,  dans  le  but  de 
recueillir  et  d'élever  gratuitement  les 
Jeunes  orphelines  pauvres,  est  recon- 
nue comme  établissement  d'utilité  pu- 
blique, sous  la  dénomination  d'OEuvre 
des  Saints-Anges. 

2.  Sont  approuvés  les  statuts  de  l'OEu- 
Tre,  tels  qu'ils  sont  annexés  au  présent 
décret. 

2.  Notre  ministre  de  Tintérienr  (M.  de 
Persignj)  est  chargé,  etc. 


FIN  DE  LA  PKBXIÊBB  PAKTIB. 


SECONDE  PARTIE. 


I^ÉGRETS,    RAPPORTS   A  l'eMPEREUR  >    Cm<H!LAIRES    ET    DOCOMEKTS 
DIVERS   NOM  INSERES   AU  BULLETIN  DES   LOIS    OFFICIEL. 


EMPIKE  FRANÇAIS.  —  NAPOLÉON  lU, 


»90i" 


5  MAI  1861.  —  Rapport  sur  radminisiration  àe 
la  justice  civile  et  commerciale  en  France  fon- 
dant Vannée  1850.  (Mon.  du  6  mal  1861.) 
Stre,  j'ai  rhonneur  de  soamettre  k  Y^ 
t»  Majesté  le  compte  général  de  radn^ 
■istaratio»  de  la  justice  civile  et  eomnier- 
eiile  en  France  pendant  l'année  1859.  Ce 
eempte  confirme  les  prévisions  eiprimées 
dans  le  rapport  de  185S  relatirement  k  la 
éimination  graduelle  du  nombre  des  pro- 
cès, tant  en  matière  civile  qu'en  matière 
de  cenmerce.  Gontraireraentà  ce  qui  s'est 
.frodait  devant  les  autres  degréa  de  juri- 
diction, le  nombre  des  pourvois  soumiaA 
k  OMir  de  cassation  a  légéremeat  aug- 
flienté  en  1859.  Il  en  a  été  introduit  614 
aoiveaux  pendant  cette  année,  au  Heu  de 
583  et  593  en  1858  et  en  1857;  e'est 
d'ailleurs,  à  deux  unités  près  en  moins  le 
Béme  nombre  qu'en  1856.  Les  614  pour- 
vois de  1859  éUient  dirigés  :  455  (prés 
des  trois  quarts)  contre  des  arrêts  de 
]«o«rs  impériales  ;  90  contre  des  jngiements 
de  tribunaux  civils;  20  contre  des  Juge- 
•moits  de  tribunaux  de  commerce  ;  5  con- 
tre des  jugements  de  tribunaux  de  paix; 
S  contre  des  décisions  de  oommissioni 
électorales;  1  contre  une  décision  de 
/diambre  des  notaires;  45  en&i  contre  des 
décisions  de  jurys  d'expropriation  forcée 
pour  cause  d'ulilité  publique. 
.  L'augmen  tation  signalée  pins  haut  porte 
exclusivement  sur  le  nombre  dos  pour- 
Yoii  formés  contre  des  arré^  de  cows 
impériales.  La  répartition  des  pourvois 
entre  les  diverses  juridictions  eU  à  peu 
près  la  même  chaque  année.  La  chambre 
«les  requêtes  a  statué  définitivement  s«r 
quatre  pourvois  formés  en  matière  éleo- 
toraie  (décret  organique  du  2  férrler 
1852);  et  la  chambre  civile,  sur  45pour- 
Tois  en  matière  d'expropriation  forcée 
pour  cause  d'utilité  pubUcpie,  qui  ne  pas- 
sent pas,  comme  les  avtres,  devant  la 
ehambre  des  requêtes.  (Loi  du  3  mai  1841 , 
art.  20.)  La  chambre  des  requêtes  a  rendu 
éti  «frets  en  1859.  fille  «n  avait  pro- 


noncé 460  en  1858  et  567  en  1857.  Les 
475  arrêts  de  18 $9  se  divisent  en  307  ar- 
rêts de  rc^t  (649  sur  1,000)  et  166  arrêts 
d'admission  (351  sur  1,000).  En  1859,  de 
même  qu'en  1858,  on  remarque  une  di- 
minution sensible  dans  le  nombre  propor- 
tionnel des  arrêts  d'admission.  Il  était  de 
438  et  406  sur  1,000  en  1856  et  en  1857, 
et  11  n'est  phis  que  de  356  et  351  sur 
1,000  en  1858  et  en  1859.  La  chambre  éi- 
vile  a  rendu  207  arrêts  d^nitifs  en  1^19, 
soit  15  de  moins  qu'en  1858.  Elle  a  pro- 
noncé 75  arrêts  de  rejet  (362  sur  1,000) 
«t  132  arrêts  deeassaation  (638  sur  1 ,006). 
Le  hombre  proportioenel  des  arrêts  de  re- 
jet était  de  465  snr  4,000  en  1856.  Il  a 
diminué  successivement  d'un  quart.  Il  n'a 
été  rendu,  en  1859,  qu'un  seul  arrêt  en 
ehambre  réunies.  C'est  un  arrêt  de  cassa- 
tion. La  chambre  des  requêtes  a  statué 
également,  en  1859,  sur  13  demandes  en 
règlement  de  Juges,  qui  ont  donné  Heu  à 
7  arrêts  préparatoires,  à  4  arrêts  de  're- 
jet et  à  5  arrêts  déOnttMi  réglant  de  Juges  ; 
sur  une  demande  en  renvoi  pour  cause  de 
SMpicion  légitime  et  sur  une  demande -en 
prise  k  partfe,  qui  ont  été,  Tune  et  l'aCi- 
Ire,  rejetées.  Le  31  déoemëre  1859,  la 
ehambre  des  requêtes  restait  saisie  de  384 
pourvois;  la  Chambre  civile  de  77,  et  les 
chambres  réunies  d'un  seul.  Le^  décem- 
t>re  1859,  la  chambre  des  requêtes  laissait 
à  Juger  329  pourvois;  la  chambre  civUe 
117,  les  chambres  réunies  un  seul.  Il  a 
été  Inscrit,  en  1^69,  aux  rôles  des  cours 
impétiales  10,698  causes  nouvelles,  soit 
10 de  moins  qu'en  1858.  En  1656  €t  en 
1657,  il  T  en  avait  eu  400  de  plus.  Le 
nombre  total  des  affaires  anciennes  et 
nouveHes  à  Juger  par  les  eours  impériales 
«n  1858  était  de  16,771,  savoir  :  9.487 
affaires  ordinaires  (977  sur^  ,000)  et  6,941 
affaires  sommaires  (425  sur  1,000);  76 
appels  de  sentences  arbitrales  et  267  cau- 
ses portées  directement  devant  les  cours 
et  ayant  pour  objet  des  questions  de  firais 
ou  dfint^rprétation  d^arrêls  préeédeiits 


5S8 


BMPIKI  niAN$AlS.  —  RAFOLftOll  III.  —  5  MAI  1R61. 


Cet  eoarf  ont  lennioé,  pendant  Tannée, 
10,547  affaires  :  53  ëe  moins  qa*en  1858, 
savoir  :  7,803  (740 sar  1,000)  par  des  ar- 
rêts contradictoires;  596  (56  sur  1,000) 
par  des  arrêts  par  défaut  ;  S,148  (204  sur 
1,000)  par  Mdiation  à  la  suite  de  trans- 
action oO  de  déiistement. 

Il  est  regrettable  d*aToir  à  constater 
qne  le  nombre  des  appels  restant  à  Juger 
à  la  fin  de  chaque  année  aux  rOles  des 
cours  impériales  n*a  pas  cessé  de  s*accrol- 
Ire  depuis  1856.  De  !2,408,  au  31  décem- 
bre de  cette  dernière  année,  il  s'est  élevé  à 
'2,917  le  31  décembre  1857;  à  3,067  le  31 
décembre  1858;  enfin  à  3,405  le  31  dé- 
cembre 1859.  Cette  situation  ne  pouvait 
OMBfuer  d'appeler  tonte  ma  sollicitude, 
•t,  par  une  circulaire  du  30  octobre  der- 
nier, j*ai  prescrit  les  mesures  propres  à  la 
faire  cesser.  J'ai  lien  d'espérer  que  le 
compte  général  de  1860,  dont  on  recueille 
'  les  éléments  en  ce  moment,  prouvera  Tef- 
fteacité  de  ces  mesures.  Je  dois  reconnaî- 
tre^ d'ailleurs,  que  l'arriéré  contre  lequel  il 
n'a  paru  utile  de  stimuler  le  zèle  des  ma- 
cistrats  n'est  pas  géoéral.  Si  les  cours  de 
Gaen  et  de  Grenoble  ont  laissé  sans  jogo- 
ment,  au  31  décembre  1859,  plus  de  la 
moitié  des  affaires  portées  au  r^le  (58  et 
91  sur  100),  il  n'en  est  resté  à  Lyon,  à 
•  Paris,  à  Toulouse,  à  Àix»  à  Besancon  et 
Ageq,  que  45  à  40  sur  100;  à  Pau,  à 
Bennes,  à  Douai  et  à  Bordeaux,  que  de 
32  sur  100.  Dans  les  autres  cours,  le  nom- 
bre des  causes  restant  à  juger  n'excédait 
pas  le  quart.  Les  rôles  des  361  tribunaux 
«ivÉis  de  première  instance  ont  reçu 
t08«S98  causes  nouvelles  en  1859.  C'est 
3,223  de  moins  qu'en  1858.  A  ces  108,298 
causes  dottvelles  il  faut  en  ajouter  35,756 
anciennes  qui  restaient  à  juger  de  l'année 
antérieure,  ou  qui  ont  été  rébiscritesaax 
fêles  eo  1850  après  avoir  été  rayées  pré- 
,  eêdemment  comme  terminées;  soit,  en- 
aenblt,  144,054  affaires  du  rêtie.  74,007 
(514  sor  1,000)  étaient  des  causes  ordi- 
naires et  70,047  (486  sur  1,000)  des  cau- 
ses sommaires.  Il  a  été  terminé»  pendant 
Fannée,  119,216  affaires  du  rêle  :  828  sur 
i^OOO  du  nombre  total.  Elles  l'ont  été  : 
62,9i6  (528  sur  1,000)  par  des  jugements 
contradictoires;  27,640(232  sur  l^OOO) 

5r  des  JugemenU  par  défaut;  ^,650 
M)  sur  1,000)  par  radiation  à  la  suite  de 
transaction  ou  de  désistement.  Eo  1858, 
les.tribunanx  civils  avaient  terminé  4,787 
•fflUres  de^plus  ;  mais  lanomkHre ,  propor- 
tionnti  des  Jugements  contracdictoires  et 
par  défaut  était  moins  élevé.  On  ne  comp- 
Uit  que  511  sur  1,000  des  premiers,  et 
,  228  sur  1,000  des  seconds»  Le  nomive 
proportionnel  des  causes  rayées  du  rêle 


était  au  contraire  plus  éleré  :  261  nr 
1,000.  Des  90,566  jagemeots  définitifs 
contradictoires  ou  par  défaut  pronoocéi 
en  1859  par  les  tribunaux  civili,  50,413 
(557  sur  1 ,000)  étaient  en  premier  reusrt 
et  40,153  (445  sur  1,000]  en  dernier  res- 
sort; 14  sur  100  des  premiers  ont  été  it« 
taqués  par  la  voie  de  l'appel.  Il  nereitijt 
à  Juger,  le  31  décembre  1859,  aai  râla 
des  tribunaux  civils,  que  24,838  affiirei, 
moins  d'un  cinquième  (172  sur  1,000]  i« 
nombre  total.  Le  31  décembre  1858,  il 
restait  27,464  affaires  à  Juger;  50,i21,le 
31  décembre  1857  ;  et  32,047,  le  31  dé- 
cembre 1856.  L'arriéré  a  dooe  diminué 
chaque  année.  Cette  réduction  eit  du 
uniquement,  en  1859,  à  ce  que  les  tribu- 
naux ont  été  saisis  d'un  rooing  gnod 
nombre  d'affaires,  car  ils  en  ont  teralBé 
moins  qu'en  1858,  ainsi  qu'il  a  été  con- 
staté plus  haut.  Des  24,838  causes  qoini- 
taientà  juger  le  31  décembre  1858,11,035 
(444  sur  1,000)  étaient  inscrites  depoii 
moins  de  trois  mois  :  4,641  (187  sari.OOO) 
comptaient  de  trois  à  six  mois  d'inscrit 
lion;  5,048  (203  sur  1 ,000]  de  sis  mois  i 
un  an;  2,656(107  sur  1,000)  d'onini 
deux;  1,458  (59  sur  1,000)  plut  dedeo 
ans. 

Le  nombre  des  anciennes  affaira  ia 
deux  dernières  catégories  diminue  ehiqH 
année.  Il  était  de  8,369  (239  sur  1,000  ds 
nombre  total)  le  31  décembre  1855.  Il 
atteint  à  peine  la  moitié  de  ce  chiffre  te 
31  décembre  1859.  Le  nombre  destrii»- 
naux  civils  présentant  un  arriéré  coniidé- 
rable  se  réduit  tous  les  ans.  Le  SI  déoei* 
bre  1859,  on  ne  comptait  que  28  triboam 
sor  361  dans  lesquels  il  restât  à  juger  plôs 
du  quart  du  nombre  total  des  affaires  dont 
ils  avaient  eu  à  s'occuper  dans  rannée. 
Cinq  seulement,  ceux  de  Valence,  de  Nil- 
tes,  d'£spalion,  de  Tarbes  et  d'Oloros, 
en  laissaient  de  47  à  44  sur  100.  Lesdatt 
premiera  ont  obtenu,  par  le  décret  da  11 
décembre  1860,  une  augmentation  depot- 
ion^iel.  Treize  autres  laissaient  A  Juger  de 
39  à  3t  sur  100  du  nombre  total  delein 
affaires,  savoir  :  Bourgolo  ^  Saiot-Mif* 
eellin  (39),  Marvejols  (38),  Lectoure  et 
Lombez  (37),  le  Blanc  et  Castres  (35), 
Clermont-Ferrand  et  Foix  (34),  Retkelet 
Issoire  (33),  Grenoble  et  Nîmes  (31).  \» 
deux  premiers  de  ces  tribunaux  ont  a«K 
obtenu  un  accroissement  de  persoBOei; 
Enfin,  six  tribunaux  laissaient  A  Joger,  à 
U  fin  de  kl  même  année,  de  30  à  26  nr 
100  du  nombre  des  causes  qui  leur  élaiest 
soumises;  ce  sont  ceux  de  Rocbechoaffti 
de  Pontoise,  des  Andelys  et  de  Bows 
(30),  de,  Lyon,  du  Havre  et  de  Toaldsie 
(29),  de  Cusset  (28),  de  Rocroi  etde  Bit' 


BMPIBB  PBAN^AIS.  —  NAVOLâOM  Ht.  —  5  UAl  18&I. 


«cir-Seioe  (27).  Trois  de  ces  trlbnnaax. 
ceux  de  Lyon,  de  Toulouse  et  du  Havre, 
ont  également  été  augmentés. 

Si  Ton  se  reportait  à  dix  années  en  ar> 
riére,  on  trouverait  certainement  que  le 
quart  environ  des  tribunaux  laissait  à  ju- 
ger à  la  fin  de  Tannée  plus  de  25  sur  100 
des  causes  qui  leur  avaient  été  soumises. 
Cependant  il  m'a  semblé  qu'il  était  encore 
possible  de  réaliser  de  nouveaux  progrés 
dans  cette  voie,  et  les  instructions  données 
par  ma  circulaire  du  30  octobre  der- 
nier s'appliquent  aux  tribunaux  aussi  bien 
qu'aux  cours  impériales.  Les  tribunaux 
civils,  outre  les  119,216  affaires  du  rôle 
qu'ils  ont  terminées  en  1859,  ont  rendu 
44^845  Jugements  sur  requête  ou  sur  rap- 
port  dans  des  instances  qui,  en  raison  de 
Turgence,  sont  dispensées  de  l'inscription 
au  rôle.  Le  nombre  de  ces  Jugements* a 
aussi  diminué.  Il  était  plus  élevé  de  1,500 
en  1857  et  en  1858.  Ces  Jugements  règlent 
des  incidents  sur  ventes  judiciaires,  ordres 
et  contributions;  prononcent  l'adjudica- 
tioo  d'immeubles  saisis  ou  appartenant 
à  des  mineurs,  etc.;  homologuent  des  avis 
de  parents,  rectifient  des  actes  de  l'état 
civil,  etc.  Les  diverses  affaires  soumises 
aux  tribunaux  ont  donné  lieu,  en  1859,  i 
i9,367  jugements  d'avant -faire- droit  : 
24,044  étaient  des  jugements  préparatoires 
ou  interlocutoires,  et  5,323  statuaient  sur 
des  demandes  incidentes  de  provision  ali- 
mentaire, démise  en  cause,  de  garant,  etc. 
Ces  mesures  préparatoires  ont  été  ordon- 
nées, en  1859,  dans  les  mêmes  proportions 
que  l'année  précédente.  Les  présidents  des 
tribunaux  ou  leurs  délégués  ont  rendu,  en 
1859,  dans  les  diverses  matières  de  leur 
compétence,  222,976  ordonnances.  En 
1858,  ils  en  avaient  rendu  234,001.  Parmi 
ces  ordonnances,  104,193,  près  de  la 
moitié,  avaient  pour  objet  des  taxes  de 
ftais  sur  des  mémoires  présentés  par  les 
avoués,  les  huissiers  et  les  notaires.  Le 
nombre  des  ventes  judiciaires,  qui  s'était 
accru  de  426,  en  1858,  comparativement  k 

1857,  a  diminué  de  998  en  1859.  Il  n'y 
en  a  eu  que  16,525,  au  lieu  de  17,523  en 

1858.  La  réduction  a  porté  principalement 
-sur  le  nombre  des  ventes  sur  licitation  de 
biens  de  mineurs  et  sur  saisie  immobilière. 
On  ne  compte,  en  1859,  que  5,751  ventes 
de  cette  dernière  espèce,  au  lieu  de  1 1 ,015 
en  1851  et  12,588  en  1850.  Ces  chiffres 
prouvent  combien  s'est  améliorée,  depuis 
dix  ans,  la  situation  de  la  propriété  fon- 
cière en  France.  Les  ventes  de  1859  ont 
été  faites  :  9,708  (587  sur  1 ,000)  à  la  barre 
du  tribunal,  et  6,817  (413  surl,000)  par 
des  notaires  qui  en  avaient  reçu  mission 
dans  l'intérêt  des  parties.  Elles  ont  donné 


589 

lieu  à  5,278  Incidents  réglés  par  an  nombre 
égal  de  jugenaents,  soit  319  incidents  pous 
1,000  ventes.  Les  plus  nombreux  ont  été 
les  surenchères,  formées  au  nombre  de 
2,016  ;  les  réductions  de  mise  à  prix,  889; 
les  conversions  de  saisies  en  vente  volon- 
taire, 615.  Les  16,525  ventesÉe  1859  ont 
produit  ensemble  un  total  de  210,894,645 
fr.,  soit  12,762  fr.  par  vente,  en  moyenne. 
Cette  moyenne  était  de  13,079  fr.  en  1858» 
et  de  11,918  fr.  en  1857.  Le  total  des  firaii 
taxés  dans  ces  ventes  s'est  élevé,  non  co»^ 
pris  les  droits  proportionnels  accordés  ans 
avoués  par  l'art.  11  de  l'ordonnance  do 
10  octobreI1841,  dans  les  ventes  dont  le 
prix  d'adjudication    excède    2,000    fr.^ 
à  8,505,800  fr.,  soit  515  fr.  par  vente, 
en  moyenne,  Qr,  comme  cette  moyenne 
est  presque  la  même  pour  toutes  les  ventes, 
quelle  que  soit  leur  importance,  il  en  ré* 
suite  que  les  frais  absorbent  complète- 
ment le  prodnii  des  immeubles  d'une  va- 
leur inférieure  à  500  fr.  ;  le  nombre  des 
ventes  de  cette  espèce  a  été  de  1,182  en 
1859.  Ils  atteignent  la  moitié  du  produit 
des  ventes  d'immeubles  d'une  valeur  de 
501  fr.;ài,OOOJr.,  au  nombre del,480,  et 
le  quart  du  produit  des  ventes  d'immeu- 
bles d'une  valeur  de  1,001  à  2,000  fr.,  au 
nombre  de  2,535,  en  1859  L'élévation  des 
frais  dans  ces  trois  catégories  de  ventes 
appelle  une  révision  sérieuse  du  tarif  de 
1841.  Peu  de  lois  ont  été  plus  fécondes  eo 
résuiUts  utiles  que  celle  du  21  mai  1858, 
qui  a  modifié  la  procédure  d'ordre.  En 
ouvrant  aux  Juges-commissaires  la  voit 
aitiiable,  cette  loi  a  produit,  dés  la  seconde 
année  de  son  exécution,  des  effets  presque 
inespérés.  Le  nombre  des  ordres  nouveau 
s'est  sensiblement  accru  en  1859. 11  en  a 
été  ouvert  pendant  l'année  7,316,  au  lieu 
de  5,833  en  1858,  et  de  6,769  en  1857.  Ete 
réunissant  à  ces  7,516  ordres  nouveaux  las 
4,048  qui  restaient  à  régler  de  l'année  pré- 
cédente, on  a  un  total  de  11,364  :  le  même 
nombre,  à  132  près  en  moins  qu'en  1858« 
Il  en  a  été  terminé  8,1 43  en  1859^  soit  686 
de  plus  qu'en  1858.  Les  ordres  de  1859 
ont  été  terminés  :  3,660  par  des  règle- 
ments définitifs;  3,286  par  des  réglemente 
amiables  du  Juge -commissaire;  798  par 
abandon  des  parties  qui  se  sont  arrangées 
en  dehors  de  l'action  du  juge-commissaire 
ou  pour  tout  autre  motif;  136  par  renvoi 
au  tribunal,  seul  compétent,  parce  qu'il 
n'y  avait  pas  plus  de  3  créanciers  ;  263  eiK 
fin  par  Jonction  à  d'antres  procédures  de 
la  même  espèce. 

Il  importe  surtout  de  faire  ressortir  le 
nombre  élevé  des  ordres  réglés  è  l'amiable 
par  les  soins  du  Juge^conmissaire  :  3,286* 
En  1858,  pendant  les  sept  premiers  mois  de 


SM  namm  wmàMÇAH.  — 

IftIoidaSt  «MilSSS.  ilo'aTattétètenniiié 
farcelUfel«4|oc761«fd«ef.LMBiag^tmU 
•tnblaieat  alort  redouter  de  la  pari  des 
atooéf  des  obalaeles  qai  ne  se  seat  naai- 
fiaetés  DoUe  paru  Or  ees  rèaleaeiils  aoiia- 
Uei'OffreBt  le  dooMe  avanlage  de  réduire 
le  montaot^es  frais  et  la  dorée  .de  ta  pro-> 
eédnre  dans  une  très  large  mesnre.  Ainsi, 
tMdis  qoe  le  montant  des  frais  a  été»  en 
BOjenne,  de  485  fr.  par  ordre  jvdieiaire, 
il  ne  s*est  éleré  qa*à  216  fr.  par  ordre 
amiable.  Moins  d*an  tiers  des  ordres  Jn* 
dieaires  a  été  réglé  dans  les  six  mois,  tan- 
dis qne  ce  délai  n'a  été  dépassé  qoe  poar 
M  ordres  amiables  snr  3,f86.  Il  n*a  pas 
même  eicédé  trois  mois  ponr  la  plaparl 
d'entre  eux.  Et  cependant  il  a  été  consUlé 
qa'eo  égard  k  l'importance  des  sommes  de- 
mandées on  k  distribuer  et  an  nombre  des 
créanciers  produisants,  il  n'existe  guère 
de  diflérence  entre  les  ordres  terminés 
jndicairemeot  et  ceox  qni  ont  été  réglés  à 
raroiable.  Il  ne  restait  k  régler,  le  51  dé« 
cembre  ld59,  qœ  3,9it  proeédores  d*or* 
dre  an  lien  de  4,048  an  SI  décembre  1858. 
Le  nombre  des  proeédores  de  contribua 
lions,  aacienneset  nouvelles,  a  été  de  d,310 
en  1859.  11  était  de  2,248  en  1858;  de 
2,358  en  1857;  enfin  de  2,535  «s  1856. 
La  loi  du  21  mai  1858  n'étant  pas  appli- 
cable à  ees  procédures,  elles  ont  marché 
af  ee  la  même  leoteor  que  les  années  pré- 
cédentes. Il  en  a  été  terminé  1,258  pen- 
dant Tannée  1859,  et  1,0S2  resiaient  à 
cégler  le  31  décembre.  En  1858,  il  enafait 
été  terminé  1,245. 

Le  noa»bre  des  eaiMes  cemmereialei 
»'afaii  pas  cessé  de  s*acc«oltre  annoelle- 
ment  depuis  1850.  De  138^27  pendant 
•elte  dernière  année,  il  s'était  élevé  sae* 
eessivemcnt  à  232,049  en  4858.  Ea  1659, 
il  n*est  plus  que  Je  219,552.  C'est  une  ré- 
daction de  12,517.  La  plupart  des  tribu* 
Baux  de  commerce  ont  partieipé  k  cette 
rédaction.  Deux  reniement  présentent  une 
aogmenlation  sensiblo:  celui  »de  Baris» 
qni  a  été  smi,  en  1859,  de  1,488  caases 
de  plus  qu'Mi  1858  (64^681  au  »fu  de 
63.193),  et  celui  de  Caen,  qui  en  a  re^ 
479  de  plus  (2,547  au  Uea  de  2^68).  Im 
tsibunaux  de  commerce  ont  en  à  juger, 
Otttre  les  219,532  affaires  inscrites  pour  la 
pwmiére  fois  aux  rôles  pendant  Tannée, 
12,964  affaires  anciennes  qai  restaient  de 
iS58;  ensemble  253,496.  Elles  ont  été 
ienmises  :  203,076  (868  sor  1,000)  aux 
216  tribunaox  apéoianx;  et  30,4i0  (132 
sur  1,000)  à  174  tribunaui  civils  jugeant 
commercialement  duos  les  arrondisse- 
ments où  il  n'existe  pas  -de  tribonaux  de 
commerce.  Sur  lesâ53,496  affaires  ijuger^ 
224,170  (96  sur  160)  ont  été  terminées 


lU.  •*-  S  «AI  1864» 

dans  l'année  ainsi  qu'il  anit  :  55,102  (241 
sur  1 ,000)  par  des  jugements  eoBtradie^ 
toires;  111,  177  (496  sur  1,000)  par  dis 
jogeasenU  par  défaut;  57,891  (258  m 
1,000)  par  radiation  à  la  sniie  de  tsiis* 
action  on  de  désistement. 

Des  166,279  jugements  contradictemi 
on  par  défaut  pronooeés  ea  1859  eo  om- 
tiérecommerciale,  2^,175  (169  sor  1,006} 
éUlent  ea  premier  ressort,  1 38,106  (S3I 
sor  1,000)  en  dernier  ressort.  Les  prcamu 
ont  été  attaqués  par  la  yoin  de  l'anA 
dans  la  proportion  de  117  sor  1,000.  H  m 
restait  k  juger,  le  31  décembre  1859,  qm 
9,326  affaires  comraercialet  :  4anr  iOûèt 
nombre  total.  L'expédition  des  eanscs  es 
•cette  natore  ne  laisse  donc  rien  à  désim. 
Les  tribunaux  de  Gomnmtïe  ont  «asii  k 
juger,  comme  les  tribnnam  civils,  ém 
affaires  sur  requête  on  sur  rappart  ci 
ne  s'inscrivent  pas  an  rôle.  £b  {85$^ 
Ils  ont  renda  22.437  jngeaieBts  éim  ée 
semblables  affaires  :  17,681  en  raatlàn  éi 
faillite;  4,756  en  tonte  antre  matiém.  Le 
nombre  des  faillites  a  diminoé  en  1858 
comme  celui  des  causes  commercial»!.  U 
en  avait  été  ouvert  3,983  nouvelles  m 
1857,  et  4,330  en  1858;  en  i$59,  oa  n'en 
compte  que  3,899.  Parmi  têi  éerniénm, 
1,101,  prés  des  trois  dixièmes  (282  sur 
1,000),  ont  été  ouvertes  dans  le  déparin- 
ment  de  la  Seine.  Il  n'y  en  avait  e«  qqe 
1^085en  1858.11  faut  ajouter  6.779  failttlm 
des  années  antérieures  aux  3,899  nonYcUm 
de  1859,  pour  avoir  l'ensemble  des  travan 
à  accomplir  en  cette  matière  par  Im  toi- 
bunaux  de  commerce.  Sor  ces  10,6ï8 
faillkes  anciennes  et  nonvelle»,  4.^^0  WB- 
lement  ont  été  terminées  en  1859  :  i;S3>7 
(303  sur  1,000)  par  concordat;  2,068(468 
sur  1,000)  par  liquidation  après  unioacn 
Abandon  d'actif;  899  (203  aor  1,000)  psr 
clôture  pour  Insuffisance  d'actif;  116  (il 
sor  1,000)  enfin  par  annulation  4o  ji 
ment  déclaratif  de  la  faillite. 

Il  restait  à  régler  6,258  faHlitefl  (5 
1,000  du  nombre  total)  le  31  déc  . 
1859»  C'est  nne  position  fâcheuse»  4 
laisse  eo  souffrance  de  nombreoE  i 
Par  des  recommandations  fréquentei^jM 
soin  de  sUrauler  le  zôlc  des  magiMMli 
composant  la  juridiction  consnlairt,  eàpi 
lieu  d'espérer  qu'&  Taide  de  la  survcAlurtl 
des  chefs  des}  cours  irap^4alea,  on  <M^ 
viendra  à  obtenir  de  plus  prompts  w$Êf 
tau.  D^é  les  tribunaux  de  MaraeUM 
Lyon,  de  Mulhouse,  de  Cohnar,  de  9m 
bourg,  de  Limoges,  de  Toulon  et  de  Mto 
doivent  ètrasignalés  pour  leauocés  deimf 
effbrts  en  1859.  A  Marseille,  U  a  éâé.tm 
miné,  pendant  l'année, 82  failliteaaor  lA 
à  Lyon,  158  sor  2U  ;  k  Mulhonse,  27  a«r 


BHMIK  FBAIfSAlS.  —  HAPOtiOH  IIU    —  5  KAI  186K 


32;  é  Golmar,  17  sur  2S;  à  Strasbourg^ 
2i  sur  56  ;  à  Limoges,  44  sur  S6  ;  i  Tou- 
loo,  25  sur  45;  à  Paris,  1,081  sur  2,176. 
Le  nombre  des  sociétés  commerciale»* 
fondées  en  1S59  a  été  de  5.614.  Il  a?aU 
été  de  5,710  en  1858,  de  5,965  eu  1857, 
de  4>159  en  1856.  II  a  donc  diminué  de 
545  en  trots  ans.  Les  5.614  sociétés  de 
1859  se  divisent  en  :  2,952  sociétés  en 
nom  collectif  ;  544  sociétés  en  comman- 
dite; 126  sociétés  par  actions:  55  nomir 
natives  et  75  au  porteur;  12  sociétés  ano- 
nymes. Les  travaui  des  juges  de  paix^ 
soit  comme  conciliateurs,  soit  comme  ju« 
ges  ont  été  moindres  en  1859  qu'en  1858, 
ci  Us  présentaient  déjà  une  légère  dimi- 
nution sur  ceux  de  Tannée  précédente.  Le 
nombre  des  avertissements  délivrés  par 
les  2,861  juges  de  paix,  conformément  à 
la  loi  du  2  mai  1855,  n'a  été»  en  1859,  que 
de  5,306,145,  tandis  qu'il  était  élevé  & 
5,432yi90  en  ^858,  et  à  5,545,997  en 
1857.  Par  suite  de  la  non-comparution 
des  parties  ou  de  Tune  d'elles,  1,372,679 
(419  sur  1,000)  des  avertissements  de  1859 
sont  restés  sans  effet ,  en  ce  sens  que  les 
Jages  de  paix  n'ont  pas  eu  à  s'occuper  des 
ëttàires;  mais  ils  ont  été  saisis  par  les 
Mitres  avertissements  de  1,907,974  con- 
ttstatjons.  Leurs  efiforts  conciliateurs  ont 
été  inutiles  à  l'égard  de  449,276  (255  sur 
i^OOO)  et  Ils  ont  dû  délivrer  le  permis 
d'assigner,  lis  ont  réussi  a  arranger  les 
1,458,698  autres  soit  765  sur  1,000,  ou 
plus  de  trois  quarts. 

Bans  4,058  affaires ,  ils  ont,  i  la  de- 
mande des  parties,  dressé  des  procés-ver- 
baux  de  conciliation  (art.  2  de  la  loi  du 
2  mai  1855).  Le  rapport  entre  les  affaires 
conciliées  et  non  conciliées  était  le  même 
en  1858,  à  2  millièmes  près.  Pour  obéir 
aux  prescriptions  des  art.  48  et  suivants 
da  code  de  procédure  civile,  il  a  été  porté, 
ea  1859,  à  l'audience  des  juges  de  paix, 
55,474  affaires  de  la  compétence  des  trl- 
bDoaux  civils,  pour  y  subir  te  préliminaire 
de  la  eonciliation;  c'est  684  de  moins 
Cii&*en  1858.    Les   défendeurs  n'ont   pas 
comparu  dans  9,646  affaires  (18  sur  100), 
et  ils  on t  été  condamnés  à  l'amende  (art.  56 
du  code  de  procédure).  Dans  les  45,828 
antres  affaires ,  les  défendeurs  ont  com- 
para :  38,587  personnellement,  5,441  par 
tnandataires.  Les  juges  de  paix  ont  conci- 
lia 18,176  (415  sur  1,000)  de  ces  derniè- 
res affaires.  Les  25,652  autres  ont  dû  être 
portées  devant  les  tribunaux  civils.  Dans 
leurs  attributions  judiciaires,  les  juges  dt 
paix  ont  eu  à  connaître,  en  1859,  de 
^â2,205  affaires  savoir  :  8,080  qui  res- 
taient à  juger  de  l'année  antérieure,  7,506 
introduites  par  la  comparution  Yolontaire 


S9i 

des  parties,  et  406,817  introduites  par  ci- 
tation. En  1858,  il  avait  été  introduit  par 
cette  voie  421,225  affaires.  Les  juges  de 
paix  ont  terminé  dans  l'année  414,254 
(981  sur  1,000)  des  causes  qui  leur  étaient 
soumises.  Elles, ont  pris  fin  :  129,225 
(512  sur  1,000)  par  des  jugements  con- 
tradictoires^ 86,917  (210  sur  1,000)  par 
des  jugements  par  défaut;  140,522  (359 
sur  1,000)  par  arrangement  amiable  entre 
les  parties;  57,570  (159  sur  1,000)  par 
abandon  ou  désistement.  Des  216,142  ju^ 
gements  dé6niiifs  contradictoires  ou  par 
défaut  prononcés  par  les  juges  de  paix^ 
151,852  (702  sur  1,000)  étaient  en  dernier 
ressort,  et  64.510  (298  sur  1,000)  en  pre- 
mier ressort.  Ces  derniers  ont  été  frappés 
d'appel  dans  la  proportion  de  67  sur  1 ,000. 
Prés  d'un  cinquième  de  ces  appels  ont  été 
suivis  de  désistement,  et,  parmi  ceux  qui 
ont  été  jugés,  au  nombre  de  5,525,  les 
tribunaux  civils  en  ont  confirmé  2,231 
(650  sur  1,000)  et  réformé  1,502  (370 
sur  1 ,000).  Les  tribunaux  de  paix  ont  pro^ 
nonce  55,565j  u  gements  d'à  van  t-f^ire-droit 
en  1859,  soit  en  moyenne,  154  par  1,000 
affaires.  Ces  jugemebts  ordonnaient  : 
25,578  des  enquêtes;  7,592  des  expertises; 
14,401  des  transports  sur  les  lieux;  8,194 
d'autres  moyens  d'instruction.  Les  juges 
de  paix  ont,  en  outre,  de  nombreuses  et 
Importantes  attributions  extrajudiciaires. 
Ainsi ,  ils  ont  notamment  convoqué  et 
présidé  80,012  conseils  de  famille,  délivré 
9,784  actes  de  notoriété  et  6,679  actes 
d'émancipation.  Ils  ont  procédé  à  16,666 
appositions  et  à  un  nombre  À  peu  prés 
égal  de  levées  de  scellés.  Il  existait  95 
conseils  de  prudhommes  en  1859  ;  mais  11 
d'entre  eux  n'ont  pas  fonctionné.  Les  S4 
autres  ont  été  saisis  en  bureau  particu- 
lier, c'est-à-dire  comme  conciliateurs,  de 
43,089  affaires  :  500  de  moins  qu'en  1858 
et  environ  6,000  de  moins  qu'en  1857  et 
en  1856.  Ils  ont  concilié  25,865  affaires 
(600  sur  1,000);  9,691  (225  sur  1,000)  ont 
été  retirées  par  les  parties,  et  7,535  (175 
sur  1,000),  sur  le  refus  des  parties  de  s'ar**^ 
ranger  à  l'amiable,  ont  été  renvoyées  an 
bureau  général  pour  y  être  jugées. 
Parmi  ces  dernières,  4,805  (658  sur  1,000) 
ont  encore  été  retirées  avant  jugement,  et 
il  n'en  a  été  jugé  en  bureau  général  que 
2,732.  Les  jugements  Intervenus  étaient  : 
2,217  en  dernier  ressort,  et  515  en  pre- 
mier ressort,  56  de  ceux-ci  ont  été  frappéf 
d'appel.  Les  quatre  conseils  de  prs- 
d'borames  du  département  de  la  Seine  ont 
été  saisis  de  15,409  affaires,  plus  du  tiers 
du  nombre  total  (56  sur  100).  Celui  de 
Lyon  a  été  saisi  de  4,280;  celui  de  Saint- 
Etienne,  de  4,095  ;  ceux  de  Marseille»  de 


BMriRI  IBARSAIf*   —  MAfOLto^  III.  —  6  MAI  IS61. 


591 

RoaeD,  d*Elbeuf ,  d* AnioaUme  et  de  Gaen, 
de  1,500  à  1,000.  Il  a  été  fournis  en  1859, 
lux  bureaux  d'8s<istance  Judiciaire  de 
première  instance  11,948  demandes  :  557 
de  moins  qu'en  1858.  Plus  des  neuf  dixiè- 
mes de  ces  demandes  araient  pour  objet 
des  questions  de  la  compétence  des  tribu- 
naux civils.  Les  bureaux  ont  statué  sur 
8,1 7i  demandes.  Ils  en  ont  admis  4^334 
{53  sur  100),  et  ils  en  ont  rejeté  3>858 
(47  sur  100).  1,049  ont  été  renvoyées  de- 
Tant  d*autres  bureaux  seuls  compétents; 
1^213  ont  été  retirées  par  les  parties;  en- 
Un  814  restaient  à  apprécier  le  31  décem- 
bre 1859.  Les  bureaux  d*appel  ont  été  sai- 
sis de  434  demandes  d'assistance  en  '1859. 
Ils  en  ont  admis  176  (472  sur  1.000)  et 
rejeté  197  (52S  sur  1,000).  Parmi  les  d^ 
mandes  d'assistance,  2,897,  plus  du  quart, 
ilTaient  pour  objet  des  actions  en  sépara- 
tion de  corps,  1,731  des  demandes  de  pen- 
jlion  alimentaire.  Il  a  été  arrêté  2,081 
Individus  par  voie  de  contrainte  par  corps 
^n  1859;  c'est  50  de  moins  qu'en  1858.  Il 
j  avait  dans  ce  nombre  1,956  bommcs  et 
125  femmes;  1 ,908  Français  et  173  étran- 
jgers.  Les  arrestations  avaient  pour  cause: 
1,674  des  dettes  commerciales;  231  des 
ilettes  civiles;  176  des  détournements  de 
deniers  et  elTets  mobiliers  publics.  La  dé- 
tention a  pris  On  pendant  Tannée  à  Tégard 
de  1,733  individus,  pour  les  motifs  sui- 
Tants:  Paiement  de  la  dette  :  521  (300 
Yur  1,000);  Défaut  de  consignation  d'ali- 
ments: 386  (223  sur  1,000);  Eipiralion 
dudélai  fixé  parla  loi:  191  (llOsur  1,000); 
Bénéace  d'&ge  :  3  (2  sur  1,000);  Antres 
causes  :  632  (365  sur  1,000).  Les  indivi- 
dus mis  en  liberté  avaient  été  détenus: 
^91,  moins  d'un  mois;  812,  d'un  mois  à 
six;  165,  de  six  mois  À  douze;  31,  d'ua 
an  à  deux;  14,  plus  de  deux  ans.  Les 
1),602  notaires  en  exercice  pendant  l'année 
1859  ont  reçu  ensemble  3,321,617  actes 
notariés,  environ  100,000  de  moins  qu'en 
1858.  C'est,  en  moyenne,  346  actes  par 
notaire  et  92  actes  par  1,000  habitants.  Il 
a  été  formé  359  demandes  d'admission  à 
domicile  et  41  demandes  de  naturalisation 
en  1859.  Il  a  été  admis  336  des  premières 
«t  32  des  secondes.  L'élévation  du  nombre 
des  admissions  à  domicile,  depuis  trois  ans, 
tient  à  ce  que  cette  faveur2a  été,  à  la  de* 
mande  du  ministère  de  la  guerre,  accordée 
à  beaucoup  de  militaires  appartenant  aux 
tégiments  étrangers  au  service  de  la 
Trance.  Le  nombre  des  dispenses  pour 
mariage  formées  en  1859  a  été  de  1,241, 
savoir:  2  dispenses  d'âge;  118  di.«penses 
tie  parenté  et  1^121  dispenses  d'alliance 
(beaux-frères  et  belles-sœurs).  1,080  de- 
■«Modes  ont  été  accueillies  et  161  rejetéei. 


Sur  151  demandes  d'addition  ondechaa- 
gement  de  nom,  116  ont  été  aceaeUliei  et 
35  rejetées. 

Qu'il  me  soit  permis,  en  terminiat  eet 
exposé  succinct  des  travaux  des  eonn  et 
des  tribunaux  en  matière  civile  et  eon- 
merciale,  d'exprimer  l'espoir  qoeYotre 
Majesté  verra  dans  les  résultats  coutilét 
la  preuve  du  zèle  que  les  magistnti,  é 
tous  les  degrés  de  la  hiérarchie  jodiciaire, 
apportent  à  raccomplissement  de  levs 
devoirs.  Si  l'expédition  des  procès,  demi 
quelques  juridictions,  n'a  pas  toajoonéK 
aussi  prompte  qu'on  pouvait  le  désirer,  je 
ne  doute  pas  que,  grâce  aux  mesures  coi- 
sacrées  par  les  décrets  des  l«raoùletH 
décembre  derniers  et  aux  instractioosqoe 
j'ai  adressées  aux  tribunaux,  je  n'aie  à  si- 
gnaler bientôt  à  l'Empereur  de  nooTeanx 
progrès  dans  la  marche  de  la  justice  et  11 
complète  disparition  de  l'arriéré. 

Je  suisj  avec  le  plus  profond  reipeet, 
Sire  de  Votre  Majesté, 
Le  très-humble  et  très-fidèle  sujet, 

Le  garde  des  sctauw,  minittre  d$  h 

Justice.  DBLAlffiLE. 


0  MAI  1861.  —  Rapport  wir  r«dmlnî«lMtioi  * 
la  justice  criminslle  en  France  pendailttt* 
née  1859.  (Mon.  du  7  mai  1861) 

Sire,  le  compte  général  de  l'adinioistri- 
tion  de  la  justice  criminellede  rannéel839, 
que  j'ai  l'honneur  de  mettre  80U$  iesyen 
de  Votre  Majesté,  présente,  poorchafoe 
degré  de  juridiction,  un  ensemble  de  faiU 
et  des  résultats  qui  diflTèrent  si  peu  deceoi 
des  trois  années  précédentes,  que  ceDO^ 
veau  rapport,  résumé  succinct  des  156  ta- 
bleaux du  compte,  ne  sera  guère  qoeFé- 
eho  des  trois  derniers.  La  dimioutioada 
nombre  des  accusations  et  des  accasés  ja- 
gés  par  les  cours  d'assises  a  continaédass 
une  mesure  plus  large  encore  qu'eo  1857 
et  en  1858.  Aussi  la  durée  moreonedei 
sessions,  qui  était  de  neuf  Jours  eo  iS55, 
n'a  plus  été  que  de  sept  jours  en  1S59.L0| 
tribunaux  correctionnels  ont  jugé  1Î.0W 
aflTaires  et  15,000  prévenus  de  moins  el 
1859  qu'en  1858,  année  qui  présentait  d^ 
une  forte  réduction,  comparativemeot  a 
1857.  La  tâche  des  cours  d'assises  et  dtf 
tribunaux  correctionnels  étant  ainsi  ilK- 
gée,  il  a  été  impossible  d'imprimer  i  laj* 
ministration  de  la  justice,  eo  matière  cri' 
minelle,  une  impulsion  plus  rapide  enwr^ 
Mais  si  j'avais  eu,  en  1858.  à  applawirl 
la  fermeté  du  jury,  attestée  par  ralTiiW»- 
sèment  du  nombre  proportionnel  desae- 
quitlements.  Je  dois  reconnaître  qo'il  >^ 
produit  en  1859  un  mouvement  eo  «^ 
Inverse;  car  ce  nombre  proportionacHw 


■MPlftl  VlAirÇAII.  ^NAMtAoN  III.   —  6  MAI  iS61. 


aeqnittements ,  après  être  deieenda  suc- 
eessiTement  à  2)5  sur  i,000,  en  1856,  est 
remonté,  en  1859,  i  246  sur  1,000;  ce 
qu'il  était,  à  trois  millièmes  près  en  plus, 
en  1857.  Devant  la  jnridiction  correction- 
velle,  les  résoltats  n*ont  pat  changé.  Les 
coars  d'assises  n*ont  jngé,  en  1859,  qae 
3,918  accasations  contradictoires.  Elles  en 
«yaient  jogé  4,502  en  1858  et  4,399  en 
4857.  En  1854,  on  en  comptait  5,525. 

1a  plus  grande  partie  de  la  diminution 
'«  porté  sur  les  accusations  de  rois  quali- 
-Ma  et  de  banqueroute  frauduleuse.  Gepen- 
dan!  on  constate,  en  parcourant  les  colon- 
nes du  tableau  cl -après,  que  les  autres  ac- 
-coaations  ont  éprouvé  aussi  une  réduction; 
lacune  ealègorle  de  crimes  n'ofTre  un  vé- 
rtltble  accrois<:ement.  Ainsi  que  j'avais 
rhonneur  de  Tei poser  i  Votre  Majesté 
dans  le  rapport  de  1858,  il  y  a  lieu  d*attri- 
baer,  en  partie  du  moins,  la  diminution 
progressive  du  nombre  des  vols  qualifiés  à 
la  sévérité  qu'apparient,  depuis  quelques 
années,  les  juges  d'instruction,  de  concert 
ayee  le  ministère  public,  dans  Fadmis- 
•loD  des  circonstances  aggravantes  reié- 
▼éès  dans  les  procès-verbaui.  Convaincus 
4|ue  ces  circonstances  ne  seraient  pas  ad- 
mises par  le  jury,  ils  les  écartent  et  ren- 
voient les  prévenus  en  police  correction- 
nelle. Sans  désapprouver  ce  mode  de 
procéder,  inspiré  par  une  sage  prévoyance, 
et  qui  concilie  les  intérêts  des  prévenus  et 
oenx  de  la  société ,  je  ne  ceue  de  recom- 
mander aui  magistrata  d'en  user  avec  une 
grande  réserve.  Je  dois  ajouter,  d'ailleurs, 
SQ'en  1859,  malgré  celte  tendance  à  cor- 
reciionnaliser  les  vols,  les  tribunani  cor- 
tectionaels  en  ont  jugé  près  de  2,000  de 
moins  qu'en  1858.  En  1858,  la  réduction 
du  nombre  des  crimes  contre  les  proprié- 
tés coïncidait  avec  une  augmentation  du 
nombre  des  crimes  contre  les  personnes. 
£n  1859,  les  deux  espèces  de  crimes  par- 
Uelpent  à  la  diminution,  quoique  dans  une 
mesure  inégale.  Cette  année  encore,  le 
nombre  des  accusations  de  viol  et  d'atten- 
tat à  la  pudeur  sur  des  adultes  et  sur  des 
enfants,  mérite ,  par  son  élévation,  bien 
qu'il  soit  un  peu  moindre  qu'en  1858,  une 
attention  sérieuse.  Ces  accusations  ne  for- 
maienl,  de  1826  à  1840»  que  le  cinquième 
(21  sur  100)  du  nombre  \o\à\  des  accusa- 
tions de  crimes  contre  les  personnes  ;  de 
1841  à  1850,  la  proportion  s'est  élevée  an 
tiers  (33  sur  400).  En  1859,  elle  dépasse 
la  moitié  (51  sur  100).  Cette  effrayante 
progression  appelle  toute  la  sollicitude  de 
la  magistrature  et  du  jury.  Les  3,918  ac- 
ensatlons  de  1859  comprenaient  4,992  ae« 
eues.  Ils  étaient  poursuivis  :  2,207  pour 
des  erimes  contre  les  personnes  et  2,785 
61. 


593 

pour  des  crimes  contre  les  propriétés. 
En  1858,  il  avait  été  jogé  2,280  accusés 
de  la  première  classe  et  3,095  de  la  se- 
conde. C'est  donc  le  nombre  des  accusés 
des  crimes  contre  les  propriétés  qui  a  sur- 
tout diminué.  Ainsi  que  je  l'ai  déjà  fait 
ressortir  dans  le  compte  de  l'année  1858, 
le  rapport  entre  les  ^ut  clnsses  d'accusés 
a  été  profondément  modifié.  Longtemps 
les  accusés  de  erimes  contre  les  personnes 
ne  formèrent  que  du  quart  au  tiers  du 
nombre  total.  En  1859  et  en  1859,  ils 
excèdent  les  deux  cinquièmes,  42  et  44  sur 
100.  Mais  il  importe  de  répéter  qne  cette 
élévation  proportionnelle  est  due  exclusif 
vement  à  la  diminution  considérable  qui 
s'est  produite,  pendant  ces  dernières  an- 
n^,  dans  le  nombre  des  accusés  de  crimes 
contre  les  propriétés,  tandis  que  celui  des 
accusés  de  crimes  contre  les  personnes 
restait  stationnaire  ou  ne  diminuait  que 
d'une  manière  peu  sensible. 

Le  tableau  suivant  montre  comment  se 
distribuent  les  accusés,  cbaque  année,  au 
point  de  vue  du  sexe,  de  l'âge,  de  l'état  ci- 
vil, de  l'origine,  du  domicile,  de  la  profes- 
sion et  du  degréd'instruction.  Sur  Ies4,792 
accusés  traduits  en  1859  devant  le  jury,  H 
en  a  été  acquitté  1,230,  prè«  du  quart 
(246  sur  1,000)  comme  en  1857.  La  pro- 
portion des  acquittements  n'était ,  en 
1858,  que  de  225  sur  1,000.  Le  jury  a  re- 
connu 3,762  accusés  coupables:  1,855 
(372  sur  1,000)  ont  été  condamnés  à  des 
peines  aCDictives  et  infamantes,  et  1,907 
(382  sur  1,000)  k  des  peines  correction^ 
nelles.  Les  résultats  des  poursuites  sont  in- 
diqués dans  le  tableau  qui  suit  par  nature 
de  peine,  et  ils  y  sont  rapprocbés  de  ceux 
des  années  1851  à  1858.  La  répression  a 
été,  en  1859,  manifestement  plus  Diible 
qu'en  1858.  Le  nombre  proportionnel  des 
acquittements  a  augmenté  de  2  pour  100, 
et  celui  des  condamnations  à  des  peines 
afllictives  et  infamantes  a  diminè  de  3 
pour  100.  Ces  f&chenx  résultats  doivent 
ètreattHbués,  en  grande  partie  du  moins, 
aux  décisions  du  jury  de  la  Seine,  qui  a  été, 
en  1859,  bien  pl&s  indulgent  qu'en  1858. 
En  effet,  il  n*avait  acquitté,  pendant  cette 
dernière  année,  que  21  accusés  sur  100,  et 
U  en  a  acquHté  25  en  1859.  II  avait  été 
prononcé  sur  ses  verdicts  465  condamna- 
tions afllictives  et  Infamantes  sur  1,000, 
et,  en  1859,  on  n'en  compte  plus  que  437. 
Cette  influence  des  décisions  du  jury  de  la 
Seine  sur  l'ensemble  des  résultats  se  con- 
çoit aisément  quand  on  considère  qu'il  â 
Jugé  en  1850  près  d'un  huitième  du  nom- 
bre total  des  acdnsés.  Le  petit  tableau  qui 
précède  montre  que  le  nombre  des  con  • 
daomations  à  mort  a  été  de  38  en  1859  i 
38 


wmfitm  FaAMÇAtt.  ^  Ki«etfto]f  iu«  -"  6  mai  1864* 


5M 

le  wtémê,  à  devi  «nités  prés  ed  moiof 
fii*«a  1958.  Il  avait  été  beaucoup  plm 
élevé  de  1854  i  1857.  La  peine  capitale  t 
élé  eiécBtée  è  Tégard  de  ti  des  eondan- 
Béf  de  1859.  Yotre  Majeité  a  daigné  conh- 
■Mer  la  peine -de  15  condamnée  à  mort  en 
eelle  des  travaux  forcés  i  perpéluilé.  En 
1858,  il  y  avait  en  f^  eiéeulions.  Lé  jary 
a  accordé,  en  1859t  le  bénéfice  des  circon^ 
stances  atténuantes  à  plus  des  sept  dixié** 
9es  (720  sur  1,000)  des'aocueés  qu'il  a  re* 
€onmM  coupables  de  crimes.  En  1858-,  il 
Be  Tavait  accordé  qa*à  703  sur  1,000,  et  à 
715  sur  1,000  en  1857.  Les  accusés  jugés 
psar  contumace,  sans  résistance  du  jury, 
••t  été  plus  nombreux  eu  1859  qu'en  1858. 
On  n'en  comptait  que  346  pendant  cette 
dernière  année,  et  il  y  en  a  eu  400  en  1859. 
Tous  ont  été  condamnés  à  des  peines  af-. 
flielives  et  infamantes  ,  i  Texceptien  d*uB 
•eol,  condamné  à  l'emprisonnement.  11  est 
regrettable  d'avoir  à  constater  que  plus 
des  deux  tiers  de  ces  accusés,  qui, en  fuyant 
les  débats  de  la  cour  d'assises ,  se  recoof- 
naissent  en  quelque  sorte  coupables,  échap- 
pent à  l'action  de  la  justice.  11  n'en  est 
fSére  repris  plus  du  quart.  Les  361  tribu- 
naux correctionnels  qui,  en  1858,  avaient 
jogé  171,490  affaires  et  211,081  prévenus, 
n'ont  en  à  connaître,  en  1858,  que  159,463 
aflNiires,  comprenant  196,163  prévenus.  La 
diminution,  ainsi  qu'il  a  déjà  été  dit,  est 
de  12,027  affaires  et  de  11,918  prévenns. 
L'année  1858  offrait  déjà  une  diminution 
un  peu  plus  forte  encore,  comparative- 
ment à  1857.  Ainsi,  en  deux  années,  le 
nembre  des  affiaires  correctioBBeiles  a  di- 
minoé  de  25,306,  prés  de  14  sur  100,  et 
oelui  des  prévenus  a  éprouvé  nne  réduc- 
tion analogue.  L'état  ci-aprés ,  qui  pré^ 
sente;  classés  d'après  la  nature  des  délits, 
les  affaires  et  les  prévenus  jugés  pendant 
les  .cinq  dernières  années,  permet  de  cons^ 
titer  qu'en  1859  presque  toutes  les  eaté-^ 
gories  de  délits  ont  participé  à  la  diminn* 
Uon,  aussi  bien  eeax  qui  portent  atteinte 
à  l'ordre  public ,  les  délits  politiques,  ceux 
de^rébeliion,  d'ontra^s  et  violences  en« 
vers  les  agents  de  la  force  publique,  de 
viendicité,  de  vagabondage  et  de  rupture 
de  ban  de  surveillance,  etc.,  que  ceux  qui 
nuisent  à  la  propriété  ;  le  vol  simple, 
l'escroquerie,  la  tromperie  sur  la  nature, 
)a  qualité  et  la  quantité  des  objets  vendus; 
la  banqueroute  simple;  et  ceux  qui  s'atta- 
quent à  la  personne  ;  les  coups  et  blessures 
et  même  les  délits  contre  les  mœurs.  Les 
4élits  de  chasse  ont  seuls  augnrrenté  d'une 
manière  sensible,  soit  qu'il  en  ait  étécom-» 
mis  davantage,  soit  qu'ils  aient  été  recher- 
chés avec  plus  de  zèle  par  hi  gendarmerie. 
La  dimittulion  du  nombre  des  délits  fofes«* 


tiers  estsans  doute  d«e,  en  partie,  nMA 
de  transaction  qui  a  été  créé  psr  la  loi  di 
19  juin  1859  an  profit  de  radministntiei 
forestière. 

La  distribution  des  prévenus,  ev  égud 
à  la  qualité  des  parties  poersaivasles,  le 
fait,  en  1859,  dans  les  mêmes  proporUsai 
à  peu  près  qu'en  1858.  Il  en  a  étéjigé: 
142.185  (725  sër  1,000)  à  la  reqiéteA 
ministère  publie;  44,049  (224  iw\0j 
à  celle  des  administratioBS  p«foil()tiet,M- 
minislration  des  forêts  notamment;  ^,9)9 
(51  sur  1,000)  à  la  requête  des  partieid' 
viles.  Les  prévenus  de  1859  se  cliMenlde 
la  même  manière  que  ceux  de  IBSft,  ai 
point  de  vue  de  l'âge  et  du  sexe.  Lerfe» 
mes  forment  le  sixième  (169  suf  i,0OO)à 
nombre  total.  Parmi  les  prévenus  de^tii 
communs,  les  seuls  dont  Tàgesoit  eiietei* 
ment  constaté,  5,652  (39  sur1,000)aTiiiBt 
moins  de  seiie  ans;  18,583  (129  sorl^ 
avaient  de  seize  à  vingt  et  un  ans;  lld,6M 
(832  sur  1,000)  avaient  plus  de  Tiogtd 
no  ans.  L'âge  de  2,037  prévenus  deééKk 
communs  jugés  par  défaut  est  resté  is* 
connu.  Les  tribunaux  correelioneels  oit 
acquitté  15,709  (8  sur  100)  é^i  196,1^ 
pféveous  traduits  devant  eux  es  189^ 
pour  les  délits  communs  et  coatraveitiNi 
diverses.  En  1858,  la  proportion  dei  » 
quittements  était  identique.  Ils  ont  et» 
damné  97,044  prévenus  de  ranatde, 
71,217  à  moins  d*un  an  d'eropriios» 
DKnt,  et  9,096  à  un  an  ou  plus  de  tamèin 
peine,  3,097  enfants  âgés  de  moins àe Ni» 
ans,  reconnus  avbir  agi  sans  disccrseBent 
(art.  66  du  code  pénal),  ont  été:  i,T35 
envoyés  dans  des  maisons  d'édocstioncff' 
rectionneife,  pottr  y  être  déteaas  cl  életli 
pendant  un  certaiB  temps,  et  1,362  rams 
à  leurs  parents,  qui  les  réclamaient  et  JJ 
présentaient  des  garanties  de  moralité»  wi 
dû  ces  derniers ,  toutefois ,  ont  été  pte* 
Jusqu'à  vingt  ans  sous  la  surveillance  de  U 
police.  Les  résultats  des  poursuites  ëelo; 
née  1859  sont  rapprochés,  dans  l'ôtaHin 
suit,  de  ceux  des  huit  années  précédw***» 
Les  variations  d'une  année  à  l'autre  foU 
très-peu  sensibles.  Les  résultais  des  por 
suites  varient,  tons  les  ans,  d'après  laqafr 
lité  des  parties  poursuivantes.  En  l«5S,fl 
a  été  acquitté  22  prévenus  sur  1,000 po'»' 
suifls  à  la  requête  des  adminlstratioBip«* 
bliques;  84  sur  1,000  poursuivis  à  lii«- 
quête  du  ministre  public;  420sHri,6eo 
jugés  sur  les  poursurtes  des  parties  «vu» 
Si  les  trft>unaux  correctionnels  acfiwlw» 
nn  très-petit  m>mbr6  des  prévenas  W* 
doits  devant  eux ,  ils  montrent  aoe  ti^ 
grande  iiidulgence  dans  l'appMcatîoa^ 
peines.  Ils  ont,  en  1859,  déclaré  les  J 
constances  atténnanta^n  ftiveurds  »,«•■ 


BMFIBB  KRÀlfÇAU*  -^  KAM'kÉON  fil.  —  6  JW Al  IMI. 


SM 


C0Bdamnél.  En  1S5S,  U  les  avaient  accor-« 
déea  à  6.4,562,  «I  à  71,042  en  1857.  L*a- 
balasemeat,  en  1852,  du  nombre  des  appli- 
cations de  l'art.  463,  ne  peut  être  attribué 
à  aoe  plus  grande  sévérité  de  la  part  des 
magistrats;  il  tient  uni^ueinenl  de  la  di- 
Btinntion  du  nombre  d«s  prévenus.  £n 
•ffei,  le  nombre  proportionnel  des  appli- 
cations de  Tariicle  précité  À  des  individus 
faeonnus  coupables  de  délHs  auiqqels  il 
était  applicable  est ,  en  1859  de  564  sur 
IfOOO,  après  avoir  été  de  566  sur  1 ,000 
mm  1858.  Les  peines  d'amende  et  d*empri- 
•onaament  de  courte  durée  sont,  tous  les 
•os,  prononcées  en  beaucoup  trop  grand 
sombre,  et  l'élévation  du  nombre  des  ré- 
cidivistes prouve  comment  est  mise  À<  pro- 
fit l'indulgence  excessive  des  magistrats, 
lia  été  soumis,  en  1859,  aux  chambres 
des  appels  de  police  correciioanelle,  6,573 
i^ipeli,  intéressant  8,084  prévenus.  En 
1858,  ces  chambres  avaient  jugé  6,942 
appeto,  4]ui  comprenaient  8,572  prévenus» 
ëi  les  cours  impériales  ont  eu  k  statuer 
aw  on  moins  grand  nombre  d'appels  en 
€859  qu'en  1858 ,  c'est  que  les  tribunaux 
cavECCtionnels  ont  rendu  moms  de  juge* 
maata.  La  proportion  reste  la  même  à 
paa  {Nrès  :  40  appels  pour  1,000  jugements 
aanectionnels  en  1858,  et  41  pour  l^OOO, 
en  1859.  Les  résultats  des  appels  ont  été 
tout  i  fait  identiques  pendant  ces  deux 
années.  Il  y  a  eu  680  jagements  confirmés 
aor  1,000  jugements  attaqués,  et  320  in- 
Armés,  en  tout  oa  en  partie.  Le  nombre 
des  récidivistes  parmi  les  aeoosés  jugés , 
par  ks  cours  d'assises  et  les  prévenus  tra*  * 
4vits  en  police  eorreetioooelle  était  de 
43,276  en  1858.  En  1859  il  est  de  43,255, 
e^t-à-dire  le  même  à  23  près  en  moins. 
C«elte  faible  rédustion  n'est  point  en  rap- 
I»art  avec  celle  qui  a  été  signalée  dans  le 
iMmbre  total  des  individus  jugés  en  1859 
par  ces  deux  jaridictieas ,  compa»alive- 
ment  à  l'année  précédente.  AassI  k  nom- 
lire  proportionnel  éeu  récidives ,  qa»  était 
•«1 1858,  pour  les  accusés  et  les  prévenus 
pris  ensemble,  de  257  sur  1,060,  s'élé^ve-l- 
il,  en  1859,  à  294  sur  1,000.  Mais  je  dois 
Jépéterqu'en  1859,  comme  en  1858,  Taug- 
laeatation  porte  exolusivement  sur  les  pré^ 
-fanas  qui  n'avaient  été  précédemment 
;aoBdamnés  qu'à  de  très-courtes  peines,  et 
«aotamment  à  l'amende*  Les  réddives  en 
'BMtiére  de  obasse  ont  one  t«ès«gcaade  part 
^daDS  «et  accroissement.  Le  nombve  des 
féoidivistes  qui  avaient  subi  antérleare* 
anant  éeê  peines  des  travaux  foroés,  de  la 
lédosion  et  de  plus  d'un  aa  d'emprison- 
■aaiant,  est,  ea  1859,  inférieur  de  550  à 
M»  ^'41  était  en  1858.  Ces  résultats  accu* 
aant  l'indulgence,  4)arféis  axeeslive,  des 


tribunaux,  qui,  en  n'appliquant  aur pré- 
venus qu'ils  reconaaissent  coupables  qaa 
des  peine»  de  trés-eourte  durée,  les  enhar* 
dissent,  en  quelque  sorte,  à  persévérar 
dans  leur  voie  de  révolte  contre  les  lots 
qui  protègent  la-  société.  La  tâche  des 
2,681  tribunaux  de  simple  police  a  été, 
en  1859,  la  même  é  peu  près  qu'en  1858. 
Ils  avaient  rendu,  pendant  cette  ^eraièia 
année,  411,649  jugements  qui  intéres<^ 
salent  648,491  inculpés.  En  1859,  ils  otti 
prononcé  401,853  jugeBMnts,  qui  compra* 
naient  524,968  inculpés.  Les  524,968  in^ 
citipés  jugés  en  1859  ont  été:  30,804 
(59  sur  1,000) acquitté»;  34,203(65  sur 
1,000)  condamnés  à  l'emprisoBneaient,  et 
458,834  (876  sur  1 ,000)  condamnés  à  l'a*- 
mende.  Les  tribunaux  ont  déclaré  leur  in- 
compétenee  à  l'égard  de  1,037  inculpés. 
Ces  résultats  sont  de  tout  point  semblables 
é  ceux  de  1858.  En  1858,  le  ministère  pu- 
hlic  avait  été  saisi  de  269,585  procès^ 
verbaux,  plaintes  et  dénonciations.  En 
1859,  il  n'en  a  reçu  que  256,452  :  soit 
13,133  de  moins.  La  part  de  la  gendarma* 
rie  dans  ce  total  de  256,452  proeés-Tei^ 
bauK,  plaintes,  etc.,  est  de  110,086,  ptos 
des  deux  einquiènes  (432  sur  1 ,000);  cette 
des  commissaires  de  police  assistés  de  leurs 
agents  est  de  83,872  :  le  tiers  (329  swr 
1,000).  Lesaatresontété  transrois:  8,848| 
par  les  juges  de  paix  ;  10,943,  par  les  mai- 
res; 13,474,  par  les  gardes  champêtres» 
etc. ,  etc.  Après  examen  et ,  quand  il  j 
avait  lieu ,  après  une  rapide  information 
préliminaire,  le  ministère  public  a  donné 
aux  256,452  affaires  dont  il  avait  à  s'oo- 
euper  en  1859  les  directieas  suivantes  : 
69,462  (273  sur  1,009)  ont  étéeommuai- 
quées  aux  juges  d'iastruetion  ;  77,941 
(306  sur  1,000)  ont  été  poHées  è  Pau- 
dience  sur  la  cHation  direete  du  minfstéK 
public  ou  des  parties  civiles;  6,215  (^ 
sur  1,000)  ont  été  renvoyées  aux  juridio- 
lions  compétentes  :  tribunaux  de  shnple 
police,  juridiction  militaire,  etc.;  101,557 
(397  sur  1,000)  ont  été  classées  comme 
non  susceptibles  d'être  poursuivies.  Il 
n'avait  pas  encore  été  pris  de  détermina- 
tion, le  31  décembre  1859,  à  l'égard  de 
1,477  procès-verbaux,  plaintes  et  dénon- 
ciations. 11  convient  d'ajouter ,  en  outre, 
que  les  affaires  poursuivies  directement 
par  les  administrations  publiques  ne  sont 
pas  comprises  dans  les  rélevés  qui  précè- 
dent, le  ministère  #uMie  n'ayant  pas  à  en 
connaître  avant  l'aiidieRce. 

Les  Juges  d'instruotlon  ont  eu  à  Instrnhm 
72^835  affaires  en  1859  :  près  de  7,000  de 
moins  qu'en  1858.  Ils  en  ont  renvoyé 
47,477  en  police  correctionnelle.  4,209  à 
^  ehamlire  des  mises  en  accusation  et  574 


596 


BIGMRB  W»AH^kl$.  1-^  lUMdbM  IIU  —  6.]fÂl  tS^U 


àd*aQlr«s}irMieiioMConpéteiitM.  17,629 
Affaires  oot  été  terminéei  par  des  ordoa- 
Dinees  de  Don-liea,  Les  ehambres  d'aeoa- 
talloB  ii*0Dt  eu  à  statuer  que  sur  4,400 
affaires.  Elles  en  ont  renvoyé  4,059  aui 
assises,  US  en  poliee  correctionnelle,  8  en 
simple  police  ou  devant  d'autres  juridic- 
MoBS  ;  tl5  ont  été  réglées  par  des  arrêts 
do  non-lien.  Les  arrêts  du  chambres  d'ae* 
cnsation  ont,  quatre  fois  sur  cinq,  con- 
firmé ou  maintenu  complètement  les  or- 
4onnances  des  Juges  d'instruction.  Prés 
de  la  moitié  (480  sur  1,000)  des  119,154 
affaires  impoursuivies  en  vertu  des  déci- 
fions  du  ministère  public  ou  des  ordon- 
nances et  arrêts  de  non*iieu  ont  dû  être 
abandonnées,  parce  que  les  faits  dénonce 
ae  constituaient  ni  crimes  ni  délits;  145 
tnr  1,000,  parce  que  les  faits  sans  gravité 
n'intéressaient  pas  Tordre  public  ;  143  sur 
1,000,  parce  que  les  charges  recueillies 
contre  les  auteurs  désignés  étaient  insuffi- 
santes, ou  pour  divers  autres  motifs;  enfin 
S52  sur  1,000,  un  peu  moins  du  quart, 
parce  que  es  auteurs  des  crimes  ou  délits 
n'ont  pu  être  découverts.  L'impuissance 
de  la  Justice  serait  très-regrettable  à  l'é- 
gard de  ces  dernières  infractions.  Mais  sa 
foUicitude  reste  éveillée,  et  la  plupart  des 
auteurs  de  ces  crimes  ou  délits  seront  dé- 
couverts et  punb ultérieurement.  En  1859» 
il  a  été  écroué,  en  vertu  de  mandats  d'ar- 
rêts ou  de  dépôt  y  59,781  individus,  prés 
de  7,000  de  moins  que  pendant  chacune 
des  trois  années  précédentes.  Quand  on 
rapproche  ce  chiffre  du  nombre  total  des 
individus  poursuivis  pendant  Tannée  pour 
des  crimes  et  des  délits  graves  ou  qui 
étaient  sans  asile  et  sans  moyens  d'exis- 
tence, it  devient  manifeste  que  les  magis- 
trats ont  usé  de  ce  moyen  rigoureux  d'as- 
anrer  la  répression  des  infractions  à  la  loi 
avec  la  plus  grande  circonspection.  Les 
déientioBs  préventives  ont  diminué  d'un 
quart  depuis  cinq  ans,  et  il  parait  bien 
difficile  d'en  restreindre  d'avantage  Tu- 
sage  sans  compromettre  les  intérêts  de  la 
société. 
La  faveur  de  la  mise  ^  liberté  provi- 
'  aoire  n'a  pu  être  accordée  qu'à  1 ,882  ia- 
eulpés,  quel  qu'ait  été  le  désir  des  Juges 
d'instructions  d'en  étendre  le  bienfait  le 
plus  possible.  Les  trois  quarts  (758  sur 
1.000)  des  individus  détenus  préventive- 
ment ont  été  définitivement  acquittés  par 
les^oiirs  d'assises  et  1^  tribunaux  correc- 
tionnels on  déchargés  des  poursuites  par 
-les  chambres  d'accusation  ou  les  juges 
d'instruction.  Ceux  qui  ont  été  rendus  à 
la  liberté  dès  le  début  de  l'instruction  par 
des  ordonnances  de  non-lieu  sont  au  nom- 
bre de  10,021.  Ils  forment  les  sept  dixiér 


mes  (71  sur  100)  du  nombre  totsl  deecoi 
à  i'égard  desquels  la  détention  préveoliie 
a  été  surtout  regrettable,  puisqu'ils  n'ost 
pas  été  reconnus  coupables  par  les  lnlgi^ 
trats  ;  presque  tous  étaient  des  vagAboidi 
ou  des  gens  sans  aveu,  et  leur  détestioB 
n'a  duré  que  quelques  Jours.  L'état  loi- 
vant  fait  connaître  quelle  a  été  la  doréeile 
la  détention  préventive  pendaat  la  i/i 
dernières  années.  Il  montre  que,  pou 
près  de  la  moitié  des  individus  anèUi^t 
détenus  préventivement,  celte  dorée urie, 
en  1859,  d'un  Jour  à  quinze,  et  qa'elieie 
dépasse  pas  un  mois  pour  plus  des  qaatre 
cinquièmes  (835  sur  1 ,000}t  Le  aombfe 
des  pourvois  en  cassation  soumis  à  11 
chambre  criminelle  de  la  cour  de  cassatiAn 
a  continué  de  décroître.  De  1,571  et  1,534 
en  1856  et  en  1857,  il  est  descendu  i  1,156 
en  1858  et  à  1,076  en  1859.  Ces  deroien 
étaient  dirigés  :  606  contre  des  arrêts  des 
cours  d'assises  du  continent  ou  des  colo- 
nies ;  278  contre  des  Jugements  ou  arrêts  ta 
matière  correctionnelle;  176  contre  des  ji- 
gements  de  simple  police;  16  coatieda 
décisions  des  conseils  de  discipliae  de  II 
garde  nationale.  Ils  avaient  été  fonséi: 
199(185  sur  1,000)  par  le  minutère  ^• 
blic,  et  877  (815  sur  1,000)  par  leiess- 
damnés.  Les  trois  quarts  des  ^waé 
formés  par  le  ministère  publie  uùA 
pour  objet  des  Jugements  de  simple  polies. 
La  chambre  criminelle  a  statué  en  1^ 
sur  1,071  pourvois.  Elle  a  renda  170  ir* 
rets  de  cassation,  710  arrêU  derc^M 
191  arrêts  de  non-lieu  i  sUtuer.Lesf 
réts  de  cassation  fornsent  on  peu  now 
du  sixième  (159  sur  1,000)  du  Donbie 
loUI,     .  » 

La  même  chambre  a  prononcées  arrtU 
de  règlement  de  juges  et  rejeté  5  deoH' 
des  en  renvoi  d'un  tribunal  un  i  aotn 
pour  cause  de  suspicion  légitime.  Ostiela 
morts  violentes  dont  les  auteurs  ootccKB- 
paru  devant  les  cours  d'assises  on  les  tn- 
bunaux  correctionnels,  15,260  déeésoot 
appelé  la  sollicitude  des  msgiatratsa 
1859.  Après  vérification  et  enquêtes  qaj» 
il  y  avait  lieu,  il  a  été  reconnu  <IQ<  fc 
de  ces  décès  avaient  une  cause  aatirou^ 
que  9,793  étaient  dus  i  des  caostf  •e»' 
dentelles  et  3,899  i  des  suicidesJL^M*' 
hre  des  morts  accidentelles  a  angoMBU** 
1,566  en  1859  comparativement  i  1^ 
•  et  cet  accroissement  porte  presqaeawj' 
sivement  sur  les  morts  causées  par  Mr 
raersion  ;  on  en  comptait  5,307  en  w 
il  y  en  a  en  4,413  en  1859.  Les  saW» 
ont  été,  h  quatre  unités  près,  fOBJJfU^ 
égal  pendant  <  -«--* 

tribuent  < 
Jument  < 


\ ,  h  quatre  unités  près ,  en  Botf^ 
indant  ces  deux  années,  et  i*»***: 
It  quant  au  sexe  des  soicidéi,ajg 
;  de  la  même  manière  :  78»lw«''" 


BMPIBB  FRANÇAIS.  —  NAPOLiON  III.  —  6  MAI  1861. 


et  216  femmes  sar  1,000.  Les  frais  de  J as- 
lice  ont  dimiDoé  en  1859  tvec  le  nombre 
des  affaires  crimiaeiles.  L'administration 
de  l'enregistrement  et  des  domaines  avait 
payé  4«444,797  fr.  de  frais  en  1858.  En 
1849  elle  n*a  payé  qae  4,292,537  fr.  Elle  a 
recoayré,  sur  cette  somme,  3,915,299  fr^ 
et  en  outre  3,464,264  francs  pour  les 
amendes  prononcées  par  les*  cours  et  tri- 
iHiiiaax,  ensemble  7,379,563  francs.  La 
moyenne  des  frais  par  accusation  portée 
devant  les  cours  d'assises  était,  en  1857,  de 
227  francs,  et  en  1858  de  229  francs.  Elle 
est  en  1859  de  233  francs.  L'augmenta- 
iiODy  peu  sensible  d'ailleurs,  qui  se  remar- 
que pour  la  dernière  année,  lient  unique* 
ment  à  ce  que  certaines  affaires  de  faux 
très-compliquées  ont  donné  lieu  à  des  frais 
considérables.  En  police  correctionnelle, 
la  moyenne  des  frais  a  été,  en  1859  comme 
en  1858,  de  19  francs  par  prévenu  de  délit 
commnn. 


597 

Permettez-moi,  Sire,  en  terminant  ce 
rapport,  d'appeler  la  haute  approbation 
de  Totre  Majesté  sur  les  travaux  de  la  ma- 
gistrature pendant  Tannée  1859.  Le  compte 
général  de  cette  année  atteste  que  son  zèle 
a  été  conttamment  i  la  hauteur  de  l'im- 
portante mission  qui  lui  est  confiée,  et 
qu'elle  a  su  concilier,  dans  une  juste  me- 
sure, les  intérêts  sacrés  des  inculpés  appe- 
lés à  rendre  compte  de  leurs  actes,  et  ceux 
de  la  société  non  moins  précieux  à  sauve- 
garder. Si,  comme  je  l'espère,  la  magistra- 
ture a  pu  répondre  ainsi  aux  vues  de  l'Em- 
pereur, elle  trouvera  dans  Tassurance  que 
je  serais  heureux  de  lui  en  donner  la  plus 
douce  récompense  de  ses  efforts. 

Je  suis  avec  le  plus  profond  respect» 
Sire,  de  Votre  Majesté,  le  très-humble  et 
très-fidèle  sujet. 

Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la 
Justice, 

Dblahgle. 


FIN  DB  LA  DBUXI&VIB  PABTIB. 


TABLE   CHRONOLOGIQUE 

AVIS  ])[]  CONSEIL  D'ÉTAT,  CIRCULAIRES,  btc. 

lofiérés  dans  le  Yolume  de  1861  et  dans  le  Bulletin  des  Lois,  année  186 1,  comprenant 
depuis  le  Bulletin  DGGCXCIi  jusqu'au  Bulletin  DCDXCI,  première  partie,  et  depuis 
le  Bulletin  DCC  y  jusqu'au  Bulletin  DGGXG  inclusivement,  partie  supplémentaire. 


Les  aetês  à  la  suite  dês^ueit  se  trouve  l'indication  du  Bulletin  sont  eeuao  qaû  nous  n'avons 
■    pas  eru  devoir  insérer  dans  notre  Collection,  et  ceux  qui  ne  sont  insérés  que  par  extrait^ 

mime  dans  lé  Rulletin, 
Quant  aux  actes  qui  sont  insôrés  dans  notre  Collection,  0»  les  trouve  avec  ^indication 

de  la  pag^ 


1848. 

19  avrtV.  —  Arrêté  qai  admet  le  sieur  Hingot  à 
jonir  des  droiU  de  citoyen  français  ,  Bail,  âupp. 
n.  12.0ft3.  . 

1849. 
2  décembre,  —  Décret  qui  admet  le  sieur  Colien 
à  jouir  des  droits  de  citoyen  français,  Bull.  snpp. 
D.  12,0W. 

1854. 

Ô  maL  —  Décret  qui  admet  le  sieur  Windbam- 
Adshad  k  établir  son  domicile  ea  Francei  Bull, 
supp.  n.l2,0â5. 

1856. 

31  mat,  —  Décret  qui  admet  le  sieur  Ketten  à 
établir  son  domicile  en  France ,  Bull.  supp. 
n.  12,008. 

1857. 

1^  janvier,  —  Déinret  qui  érige  pltisteurs  .suc* 
cuTMlaea  églisest  Bull,  snpp.  n.  11,775. 

n  janvier,  —  Décrets  sur  Pacceptalion  de  lega 
fait*  k  des  fabriques,  desservants  et  pauvres, 
Bull.  supp.  n.  11,938. 

■^Q  janvier.  —  Décrets  sur  raeceplatioa  dé  legs 
faits  à  des  fabriques,  desservant  et  communauté 
religirnse,  Bull,  supp.n.  11,939k  11,0^1,11,945, 

22  jnnvieré  —  Décret  sur  Taceeptction  de  legs 
faits  k  des  fabriqua»  desservant  et  pauvres,  Bull. 
5upp.i..  11,947. 

28  iamier,  —  Décret  sur  Tacceplation  d'un 
lep  f a  t  k  une  fabrique,  Bull.  supp.  n.  11,949. 

29  janvier,  ^Décret  sur  Tacceplation  d'un  legs 
fait  à  une  fabrique,  Bull.  supp.  n.  11,944. 

2  février,  —Décret  sur  l'éreclion  de  deux  cha- 
pelles, Bull.  supp.  n.  ll,77tJ. 

Décrets  sur  Pacceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, curé  et  pauvres,  Bull.  supp.  n.  11,950. 

6  février.  —  Décret  qui  érige  une  succursale  en 
ftglise,  BuU.  supp.  n.  11,777. 

Décrets  sur  l'acceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques,  desserrant  et  pauvres,  BuU.  8app« 
Q.  11,951. 


10.  février,  -*-  Décrets  sur  l'acceptation  de  legs 
faits  à  des  fabriques  ,  école  secondaire  ,  sémi» 
naires,  congrégations  et  desservants,  BuU.  snpp. 
n.  11,957. 11,977,11,978. 

20  février,  —  Décrets  sur  l'acceptation  de  legs 
faits  k  des  fabriques,  communes  et  pauvres,  BoU* 
SBpp.  n.  11,779. 

27  février.  —  Décret  sur  l'érection  d'une  cha» 
pelle,  BaU.  snpp.  n.  11,778. 

Décret  sur  l'acceptation  de  legs  faits  k  une  fa« 
brique  et  k  des  pauvres,  BoU.  supp.  p.  11,980. 

28  février.  —  Décrets  sur  l'acceptation  de  legt^ 
faits  k  des  fabriques  et  pauvres,  BuU.  snpp. 
n.  11,981. 

3  mar>.  •— Décret  sur  l'érection  d'une  chapeUe , 
BnU.  supp.  n.  11,779- 

Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faits  k  des 
fabriques,  école  secondaire,  église,  séminaire  «t 
pauvre» ,  BaU.  supp.  n.  11,982,  11,983. 

6  mea-s.  -*  DéâreU  sur  l'acceptation  de  legs 
faits  k  des  fabriques,  éiglisa  et  congrégattonsi 
BolUsupp.  n.  11,984,  11.992. 

9  mars,  —  Décret  sur  Téreclion  d'une  église, 
BaU  supp.  n.  11,780. 

Décrets  sor  l'acceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, Bull.  sapp.  n.  11,993,  11,994. 

13  mars.  —  Décret  sur  l'érection  de  plosieal'S 
chapelles,  BoU.  supp.  n.  11,781. 

Décret  sur  l'acceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques et  pauvres,  Bull.  snpp.  n.  11,995. 

17  mars,  —  Décrets  sur  l'acceptation  de  legs 
faits  k  des  fabriques  et  séminaires,  BuU.  supp. 
n.  11,906. 

24  mars.  —  Décrets  sur  l'acceptation  de  legs 
faito  k  des  fabriques,  pauvres  et  école  secondaire, 
BuU.  supp.  n.  11,997, 11,998. 

27  mars.  —  DécreU  sur  l'acceptation  de  legs 
faits  k  des  fabriques,  desservant  et  école  secon- 
daire. Bull.  supp.  n.  11,999.  k  12,001. 

31  mars,  —  Décret  sur  l'érection  d'une  du* 
pelle,  BttU.  supp.  n.  11,782. 

DécreU  sur  l'acceptation  de  legs  faHs  k  des  fa^ 
briques,  pauvres  et  congrégation,  BuU.  supp. 
n.  12,002. 

3  ovri/. -.DécreU  sor  l'acceptation  de  legs  faiU  k 


600 


TAILI  CaaONOLOGIQUB.  —  DU  7  ATBIL  AU  31   OCTOME  1857. 


<le»  fabriques  et  à  an  eoré,  Bail.  Mpp.  n.  13,003. 

7  avriV.  —  Décrets  sar  t*ac^pt«lioa  de  legs  TeiU 
k  des  fjbriqoeSidaaMrrants  etpeaTres,  BolUsupp. 
n.  12,004. 

15  «vrtV.  —  Décrets  sor  l*aeceptatioa  de  legs'k 
des  fabriques,  éréché,  desserrant  et  séoiinaire, 
BoH.  sapp.  n.  12,005  à  12.008. 

15  ttvrii,  —  Décrets  sar  racceptation  de  legs 
faits  à  de»  fabriques,  desserrant,  commnnes  et 
panrres,  Bull.  supp.  n.  12,009. 

21  oartV.  —  DéereU  sur  Tacceptation  de  legs 
faits  k  des  fabriques,  commnnes  et  pauvres,  Bull, 
supp.  n.  12,010, 12,032. 

25  turii,  —  Décret  qui  érige  des  églises  en  sac- 
COrsales,  BnIL  supp.  n.  11,783. 

28  «vrt/.  —  Décret  sur  Péreclion  d'une  cha- 
pelle, Bail.  supp.  n.  11,784. 

Décrets  sur  racceptalion  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques et  desserrants,  BaU.  supp.  n.  12,032  k 
12.035. 

0  nuU.  —  Décrets  sur  ^acceptation  de  legs  faits 
à  des  fabriques,  pauTres  et  desserrants,  BuU.  supp. 
n.  12.036, 12,037. 

19  moi.  —  Décret  sur  Térection  de  plosieurs 
chapelles,  BulL  supp.  n*  11,785. 

Décrets  suo  Tacceplation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, curé,  église,  séminaire  et  pauvres,  Bull, 
sapp.  n.  12,101, 12,102. 

22  fMÙ.  —  Décret  qui  érige  des  églises  en  sue» 
eursales,  BuU.  supp.  n.  11,786. 

29  moi.  —  Décret  mr  Térection  d*ane  chapelle. 
Ball.supp.n.  11,787. 

Décret  sur  Tacceptation  de  legs  faiuk  des  évéque, 
cangrégation,  fabrique,  commune  et  pauvres, 
Ball.supp.n.  12,103. 

7 Jim.  —  Décret  sur  racceptalion  de  leg»  faits  k 
on  .séminaire,  k  des  communantés  et  pauvres. 
Bail.  supp.  n.  12,104. 

A  juin,  .«  Décret  sur  Térection  de  plnsieon 
églises  en  chapelles,  Bull.  supp.  n.  11,788. 

Décrets  sar  Taccentaiion  de  legs  faits  k  des 
églîsesj  fabriques,  desservant,  congr^ation  et 
pcttvres,  Bull.  supp.  n.  12,105. 

%JMm,  -~  Décret  qui  érige  plnsienrs  soccorulea 
en  cures  de  2*  cUsse,  BuU.  sopp.  n.  11,789. 

iOjuùi.  —  Décret  qui  érige  nne  église  en  aoc- 
corsaie,  Bull.  supp.  n.  11,790. 

16  y«un.  Décret  sur  l'érection  d*unt  chapelle, 
Boll.snpp.  n.  11.791. 

DécreU  sur  Tacceptation  de  legs  faiU  k  des  fa- 
briques, église,  desservants  et  communes,  Bull. 
sopp.  12.106, 12,107. 

njuia.  —  Décret  qui  érige  pluaieurs  églises  en 
•uccursales,  Bull.^upp.  n.  11,792. 

18 /«m.  —  Décret  sur  l'érection  d*iine  chapelle, 
BuU.  supp.  n.  11,793. 

22  juin,  —  Décret  sur  rétablissement  de  Sœar« 
doBon-Secoars;kVitry-le-Français.  Bull.  n.9350. 

Décret  sur  Téreciion  d'une  chapeUe,  Bull, 
•■pp.  «.11,794. 

Décrets  aor  raoeeptation  de  legs  k  de»  fabriques 
•t  dcMervanU,  Bull.  supp.  n.  12,108  k  12,110. 

17  juin,  —  Décret  sur  l'aeceptation  d'un  legs 
tait  k  une  fabrique  et  k  de»  pauvret.  Bail,  supp* 
a.  12,220.  ^ 

•  80  juin,  —  DécreU  aor  Tacceptation  de  legs 
faits  k  de»  fabriques  et  pauvres,  Bull.  supp. 
B«  12,221, 12,222. 

.6yW/ef.—  Décra  sur  Térection  de  plmieurs 
tbapellfs.  Bal»,  supp.  n.  11,795. 

DécreU  sur  l'acceptaiiou  de  legs  faiU  k  des  fa- 


brique», pauvres,  maire  et  denervants,  Bail 
•upp.  n.  12,223  k  12,225. 

iZjuiiiet,  —  Décret  sur  rérection  de  plaiieui 
chapelles.  Bail.  supp.  n.  11, 798. 

DécreU  aor  racceptalion  de  legs  faits  k  dei  ff 
briques,  deaservanU,  communes  et  psomi,  BiO. 
supp.  n.  12,226, 12,227. 

1*'  aoât,  —  DécreU  sur  rérection  di  pluiewf 
chapelles,  Bull.  supp.  n.  11,797, 11.799. 

Décret  qui  distrait  le  hameau  de  GerriB  â»  h 
saccursalt  de  Coalrevon  et  le  réunit,  pw  le  ipi» 
rituel,  k  celle  d^AndertCoudon,  BoA.  «pp. 
n.  11,798. 

DécreU  sur  Tacceptation  de  legs  failli  du th 
briques,  école  secondaire,  congrégation,  evrf,4< 
minaires,  pauvres  et  desservants,  BnQ.  «^ 
n.  12.228  k  19,231. 

14  août,  —  Décret  sar  rétabliasement  ée  ma 
de  rfinfsnt-Jésus  k  Brimont,  BuU.  n.  9S51. 

DécreU  sur  l'érection  de  deux  chapallei,  BnU. 
supp.  n.  11,800. 

Décrets  sur  racceptalion  de  legs  faits  I  on  fa- 
briques, communes,  évèché,  congrégation  et  pan* 
vres,  Bull.  supp.  n.  12,232,  11,233- 

24  aoùi,  —  DécreU  sur  rérection  de  deu  cha- 
pelles, Bnll.^opp.  n.  11,801. 

DécreU  sar  raecepUtien  de  legsfaiuldaitt- 
briqoes,  pauvres  et  chapelles,  BolL  i^ 
n.  12,234, 12,240. 

26  uoât,  —  DécreU  sar  rérectioa  dé  den  cha- 
pelle», Bull.  supp.  n.  11,802. 

DécreU  »ur  l'acceptation  de  legs  CaiU  I  dvu- 
briques  et  panvrea,  Bull.  supp.  n.  12,2M«    _ 

29  août,  —  DécreU  sur  l'érection  deplM» 
chapelles,  Bull.  supp.  o.  11,803. 

DécreU  sar  l'acceptation  de  legs  fûtskdci» 
briques,  BolU  supp.  n.  12,242. 

0  tepi,  —  Décret  sur  l'érection  d'une  chape») 
Ball,supp.n.  11,804. 

DécreU  sur  l'accepUtion  de  legs  faits  h  des  fa- 
briques, Bull.  supp.  n.  12,243* 

10  sept.  —  DécreU  sur  l'érection  de  deax<|Uia 
en  chapelles,  BolL  supp.  n.  11,805. 

DécreU  sur  l'accepUtion  de  legs  '«•^•**^ 
briques,  desservant,  commune  et  chapelle»,  BsB- 
supp.  n.  13,244, 12,245* 

12  sept,  —  Décret  tor  rérection  diuie  tfm 
en  chapelle,  BulL  supp.  a.  11,806* 

DécreU  «ur  l'accepUtion  .de  legs  (aiU  à  d«  tf 
briqaes,  Bull.  supp.  n.  12,246.  ^^ 

18  sept,  —Décret  sur  l'érection  d'une  chape». 
^Ball.supp.n.  11,807.  . 

DécreU  sor  raccepUtion  de  legs ^^^^ 
briqaes,  chapelle,  pauvres  et  congrégatioaii  B»* 
supp.n    12,258.12,254.  .     ^  ,^y, 

19  sept,—  Décret  sur  l'accepUUon  deiegiw» 
k  des  fabrique»,  Bull.  »opp.  n.  12,2K* 

l«»oc<oépe;  —  DécreU  »ar  raoceptaUoidely 
faiU  k  des  fabriques,  évéchés  et  desssrvat,  BU' 
sopp.  n.  12,256, 12,257. 

i^oet.  —  DécreU  qui  érigent  plusisan  égl«« 
en  chapelles,  Bull.  supp.  n.  11,808* 

DécreU  sur  racceptalion  de  legs  '-i^**"*^ 
briques,  séminaire,  chapitre,  communsélé  eH»* 
servant,  Bull.  »app.  n,  12,258, 12,259* 

15  ocf.  —  DécreU  qui  érigent  trois  «Jgli»»* 
chapelles,  Bull,  supp.n.  11,809, 1%^^^      . 

Décrets  sur  l'acceptation  de  lep  faiU  *  oe»  ir 
briqaes  et  ^lise,  Bull.  sopp.  n.  l3,260. 

21  oei,  -  DécreU  sur  l'acceptaUon  de  i^^ 
k  des  fabriques  et  pauvi-es,  Bull,  sopp*  n,  »»»• 


TÂILS  CBE0N0L041Q0B*  —  l>U  24  OCTOBBB  1S57  AU  17  XAl  1858. 


601 


2i|  o«f.  —  DéertU  nir  raceepialion  de  legs  fait* 
à  d»  fabrique»,  Bail.  wpp.  n.  13,263. 

7  fi0v«in^.  —Décret  qui  érige  pimieors  églises 
en  aaccnrsales,  Bnll.  sapp.  n.  11,811. 

10  n0v.  — <  Décret  qoi  modifie  la  eircooscrip- 
ticm  de  deas  paroisses  dans  la  ville  de  LunévUte, 
BolU  si^p.  n.  11,812. 

Décrets  sur  racceplalion  de  legs  fait^  à  des  fa* 
JbriqiMs,  cnré  et  congrégation,  BuU.  sapp. 
n.  12,263, 12.264. 

lA  n««.  —  Décret  sur  Péreclion  d'une  église  en 
chapelle ,  Bull.  sapp.  n.  11,81S. 

18  nov,  —  Décret  sur  Téreclion  d*one  église  en 
chapelle.  Bail.  sopp.  n.  ll,81i|. 

23  tum,  —  Décrets  sor  Tacceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques,  desserrants  et  pauTres,  Bull. 
sopp.  n.  12,265  à  12,268. 

1*'  décembre»  —Décrets qui  érigent  deCK églises 
en  chapelles,  Bull.  sapp.  n.  11,815. 

Décret  qui  supprime  la  paroi&sede  Notre>Dame 
de  U  ville  de  Sedan  et  la  réunit  à  celle  de  Saint- 
Charles,  Bnll.  sapp.  n.  1^1,816. 

Décrets  sur  Tacceptalion  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, commune ,  desserrant  et  pauvres,  Boll. 
sopp.  n.  12.26& 

7  tUe,  —  Décret  sor  TACceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques.  Frères  d*céole«  chrétiennes,  hos- 
pice et  bareaa  de  bienfaisance ,  BolU  sopp. 
n.  12,270. 

40  déc,  —  Décrets  sor  Tacceptation  de  legs 
faits  k  des  fabriques,  desservant  et  congrégation» 
BaU.supp,  B.  12,289. 

31  déc,  —  Décret  qui  transOère  k  Téglise  de 
Torcy  le  titre  de  cure  de  première  classe  pr4cé- 
demment  attribué  à  cellu  de  Notre-Dame,  à  Se- 
dan, BuU.  supp.  n.  11.817. 

22  déc  ^  Décret  sur  Térection  d*uue  église  en 
chapelle,  Bull.  supp.  n.  11,818. 

Décrets  sur  Taccepiation  de  legs  fait»  k  des  fa- 
briques, desservanls,  congrégation  et  pauvres, 
Bnll.  sopp.  n.  12,271  ^  12,273. 

31  déc.  —  Décret  qoi  érige  plusieurs  églises  en 
succorsales,  Bull.  sopp.  n.  11,819. 

1858. 

6  yonv.  — *  Décret  qui  érige  une  église  en  cha- 
pelie,  Bull.  supp.  n.  11,836. 

fH  jtam,  —  Décret  qui  érige  une  église  en  cha- 
pelle, Bull.  supp.  n.  11,837. 

15  Janv,  —  Décrets  sur  Tacoeptation  de  legs 
faits  k  des  fabriques  et  pauvres,  Bull.  sopp.  n. 
12.27ft,  12,275. 

18  jttm»  —  Décrets  sur  Tacceplation  de  legs 
laits  k  des  fabriques  et  pauvres,  Bull.  supp.  n. 
12.276.  12,277. 

19  janv,  —  Décret  (qui  érige  une  chapelle  en 
oratoire,  Bull.  supp.  n.  11,838. 

Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, séminaires,  communes,  congrégation  et 
pauvres,  BuU.  sopp.  n.  12,280»  12.281. 

2Cyan».  —  Décrets  qui  érigent  des  églises  en 
chapelles,  Bull.  supp.  n.  11,839. 

]>éeret  sur  Tacceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briquée» commune,  desservant  et  pauvres,  BuU. 
Mipp.  n.  12,282. 

27  yone.  —  Décrets  qui  érigent  des  églises  en 
chapelles,  BuU.  supp.  n.  11,840. 

Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faits  k  des  fabri- 
ques, communauté  etpaovres.Ball.sapp.n.  12,283. 

i—  fit,  —  Décret  sur  Tacceptation  de  legs  faits 
h  des  séminaire,  coré,  fabriques,  hospice  et  pa«- 
YTo*»  Boll.  sopp.  n.  12,284* 


4  fév,  *•  Décret  sur  raceeptalion  de  legs  faits  k 
des  séminaire,  congrégation,  fabrique  et  pauvres, 
Bull.  sapp.  n.  12,285. 

8  fé».  —■  Décrets  sor  l'acceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques  et  pauvres,  Bull.  supp.  n.  12,286. 

17  fév,  —Décrets sur  rétablissement  de  diverses 
chapelles,  BuU.  supp.  n.  11,841,  11,843. 

Décret  qui  modifie  la  circonscription  des  pa* 
roisses  de  Saint-Louis  et  de  Saint-Joseph ,  k  Gre* 
noble,  BuU.  supp.  n.  11,842. 

Décrets  sur  1  acceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, congrégation  et  desservant,  Bull.  sopp. 
n.  12,287  k  12,289. 

22  fév,  —  Décret  qui  réunit  k  la  paroisse  dé 
Mantes  la  portion  de  la  commune  de  Manles-Ia- 
ViUe  annexée  k  celle  de  Mantes,  BuU.  supp.  n* 
11.844. 

!•'  mors.  -<-  Décret  sor  Taeceptation  de  lega 
faits  k  des  séminaire,  congr^ation,  fabriqoe  et 
paovres,  Boll.  supp.  n.  12,290. 

5  mars, — Décrets  sur  l'acceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques  ,  commune  ,  desservant  et  pao- 
vres, Bull.  supp.  n.  12,291. 

8  mar$,  —  Décrets  qui  ériq^ent  des  ^lises  en 
chapelles,  BoU.  sopp.  n.  11,845. 

Décrets  sor  i'acceptatioo  de  legs  faits  l  des  fa- 
briques, desservaot  et  coogr^ation ,  Boll.  sopp. 
n.  12,292, 12.293. 

12  mars.  —Décrets  sor  racceptatioo  de  legs 
faits  k  des  fabriqoes,  BoU.  supp.  n.  12,294* 

13  mort.  —  Décrets  sur  raceeptalion  du  legs 
faits  k  des  fabriques,  hospice,  communauté  et  pau- 
vres. Bull.  supp.  n.  12,295. 

18  mars,  —  Décret  sur  Téiection  d'une  cha- 
pelle, BuU.  supp.  n.  11,846. 

Décrets  sur  l'acceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, desservants,  congrégations  et  paovres» 
BuU.  sopp  n.  12.296  k  12.298. 

20  mars,  —  Décret  qoi  érige  des  églises  en  soc- 
corsales,  BoU.  sopp.  n.  11.847. 

7  avrii,  —  Décret  qoi  érige  onc  église  en  cha- 
pelle. Bail.  sopp.  n.  11,848. 

Décrets  sur  l'acceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, communes,  hospices  et  pauvres,  Bull. 
supp.  n.  12,299, 12,300. 

10  a»rit.  —  Décrets  sur  l'acceptation  de  legf 
faits  k  une  fabrique  et  on  séminaire,  BuU.  sopp. 
n.  12,301. 

12  avril,  —Décret  qui  érige  uot  ^lise  en  cha- 
pelle, BoU.  sopp.  n.  11,849. 

17  avril,  —  Décret  qoi  érige  one  église  en  soc- 
corsale^  BoU.  sopp.  n.  11,850. 

26  ovrt/.— Décrets  sor  l'acceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriqoes,  desservants,  congrégatioo  et  pao- 
vres. BuU.  sopp.  n.  12.302, 12,303. 

28  avril.  —Décret qoi  érige  one  église  en  cba- 
pclle,  BuU.  supp.  n.  11,851. 

29  avril.  —  Décret  sor  l'acceptation  d'an  legs 
fait  k  one  fabrique  et  k  des  paovres,  BoU.  sopp. 
n.  12,304. 

1*'  mai.  —  Décret  qoi  érige  one  église  en  suc- 
cursale, BuU.  supp.  n.  11,852. 

3  mai,  —  Décret  sor  l'acceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques.  Bull.  supp.  n.  12,305. 

6  mai.  —  Décret  qui  érige  une  église  en  cha- 
pelle. BulU  supp.  n.  11,855. 

11  mai.  —  Décret  qui  érige  une  église  en  cha- 
pelle, Boll.  sopp.  n.  11.854. 

DéoreU  sor  racceptation  de  legs  faits  h  des 
fabriques,  desservant,  séminaire  et  pauvres,  Boll. 
sopp.  n*  12,306. 

17  mai,  —  Décrets  qoi  érigent  des  églises  en 


èOi         TABLB  CHBOMOtOCIQirV.  —  »W  80 

eha pelles,  et  sur  rérection  dSm«  chapeHe,  B«U. . 
snpp.n.  11,855»  11 .890. 

Décrets  nr  racceplation  de  leg;i  ftits  à  def  fit* 
briqaef ,  dessenrants»  commone,  éréché,  congré- 
geHon,  sëmiaaireetpaaTreflyBmll.ftapp.  b.12|307 
1^13.310. 

20  mat.  —  Décret  qai  érige  des  égliiee  en  so«- 
C«nMa1es,  Bail.  sapp.  n.  11,857* 

Déeret  tor  racoeptatioa  (fan  legs  £ait  k  qim 
fabrique  et  k  an  deaeerrani,  BalU  eapp.  n.l2»911. 

9Jaiiu  ^  Décrets  sar  Tacceptation  de  legsiaits 
kdes  fabriqaes,  desserrant,  féminalre  etpaniretf 
Bull.  sapp.  n.  12,312. 

11  yum.  —  Décret  qoi  érige  «ne  église  en  «lia- 
pelle,  Ban.  sapp.  n.  11,858. 

Détrels  sor  Tacceptation  cle  legs  faits  k  âet 
fabriques,  desservant,  séminaire  et  paavresi  BalL 
swpp.n.  12,815  à  12,315. 

28  Jain.  —  Décrets  qui  érigent  des  églises  en 
cbapelles^  Bail.  sapp.  n.  11,859* 

Décret  qui  disliait  la  commane  de  Boffles 
de  la  socenrsale  de  Fortel  et  la  réunit  k  eelle  de 
NoBux,  Bull.  supp.  n.  11,860. 

^juillet,  —  Décret  sur  Taecepiation  d'un  legs 
fait  k  une  fabrique,  Bull.  supn.  n.  12,315. 

1  juillet.  —  Décrets  qui  érigent  des  églises  en 
chapelles,  Bull.  sa)»p.  n.  11,^1. 

Décrets  sur  l'acceptation  de  legs  faits  k  dee 
fabriques,  succursale,  école  secondaire,  desser- 
vant, eommunaaté  et  pauvres,  BulL  supp* 
».  12.317.       . 

n  juillet,  —  Déeret  qui  érige  une  église  en 
chapelle,  Bull.  supp.  n.  11,862. 

25  jttiliet,  ~-  Décret  qui  érige  des  églises  en 
succorsales,  Bull.  supp.  n.  11,863. 

^juillet.  .—  Décrets  sur  T acceptation  de  legs 
faits  k  des  fabriques,  érole  secondaire,  dessenrsnt, 
communauté,  frères  d'Ëcoles  Chrétiennes  et  pau- 
vres, Bull.  supp.  n.  12,318, 12,319. 

2  août.  —  Décret  qui  érige  une  église  «n  stte« 
Cursale,  Bull.  supp.  n.  11, MA. 

Décrets  sur  l*acceptatien  de  legs  faits  k  det 
fabriques,  congrégations,  séminaire  et  pauvres, 
Bull.  supp.  il.  12,326. 

23  août,  —  Décrets  qui  érigent  des  'églises  «n 
succursales,  Bull.  supp.  n.  11, M5. 

Décrets  sur  Taccepltation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, communes,  séminaires,  hospices,  des^ 
serrants,  maire  et  pauvres,  Bull.  supp.  n.  12,321 
k  12,323. 

28  août,  — Décrets  sur  l'acceptation  de  l«^s  faits 
k  des  fabriques,  curé  et  pauvres,  BulL  supp^ 
n.  12,324.  *^*^ 

31  aoât.  -^  Décret  qui  admet  le  sieur  Hackie« 
wicz  k  établir  son  domicile  en  France,  Bull.  supp. 
n.  12,0ft7. 

6  sept,  —  Décrets  qui  érigent  des  églises  en 
succursales,  Bull.  supp.  n.  11,866. 

Décrets  sur  l'acceptation  de  legs  faits  k  des 
fabriques,  desservant  et  pauvres,  Bull.  supp. 
o.  12,325.  ^^ 

9  sept,  —  Décrets  sur  Tacceplation  de  legs  faits 
k  lies  pauvres,  séminaire  et  fabrique,  Bull.  supp. 
n.  12,326.  ^^ 

11  sept. -^"Décret  qui  érige  une  église  en  cha- 
pelle, BulL  supp.  n.  11,867. 

Décrets  sur  l'acceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, desservant,  communauté  et  pauvres, 
Bull.  sapp.  n.  12,327. 

26  sept.  —Décrets  sur  l'acceptation  de  legs  fait» 
k  des  fabriques,  Bull,  supç,  n.  12,328, 


KAt  185S  lor  fl  jjtw^n^  w%, 

ler  0ctt  —  Déerels  sur  PaeeeptatioA  de  itpkh 
k  des  fabriquent  dettentant.  Bail.  Mpp.  i.l%88{^ 

15  oet.  —  Décret  qui  érige  une  église  et  oiu* 
pelle,  Bull.  supp.  n.  11,868. 

Décret  sar  raeeeptation  de  legs  fttlt  k  ^ 
évèeké,  séminaire,  fabriques,  frères  d1eol««kii. 
tiennes,  commune  et  pauvres,  BidL  aih 
11.12,830.  ^ 

iêod.  —  Décret  qœ  Mge  des  égEiasas» 
cursales,  Bull.  supp.  n.  11,869^ 

26  <wf .  —  Décrets  qa4  érigent  du  éfjSm  tù 
chapelles,  Bull.  supp.  ^.  11,870,  lll». 

Déeret  qui  distrait  le  haMsam  de  FlëtèiU 
soccursalo  de  lléttiur  et  le  réamt  i  dU  ée 
Cbampier/Bati.  supp.  n.  11,871. 

Décrets  sur  raeeeptation  de  l«|s  fiilt  I  di 
fabriques,  communauté,  hospioeet  paBfi«,M 
mpp.  n.  1S,8S1. 

25  oet.  —  Décret  qui  érige  des  égUiet  «i  «ht* 
pelles,  Bull.  supp.  n.  11,878. 

Décrets  sur  l'acceptation  de  legi  faits  k  é«  h* 
briques,  séminaire,  desservMitt  et  piemi|BllL 
supp.  n.  12,332, 12,333. 

38  stf.  -^  DéoreU  sor  l'acceplatioii  li  lip  Mo 
k  des  fabriques,  panvres  et  frèrssdlMia^ 
yemns,  Bull.  supp.  n.  12,334* 

96  ««f.  DéereU  qui  érigent  àmèf^limmét 
pelles^  BulL  supp.  n.  ll,67ê. 

Décret  sur  l'acceptation  de  legs  faits è  In  II» 
piee,  pauvres,  cur^,  frères  d^éeeles  ckftteois 
et  fabriques,  BuU.  sapp.  n.  12,339. 

15  nov.  —  DécreU  sur  faoeeptatioiidekpMi 
kdes  fabriques,  desservant  et  pauvres,  1Ul«ppi 
n.  12,386. 

22  Rov.  —  Décrets  qui  érigent  des  ^^ 
chapelles,  BuU.  supp.  n.  11,816. 

Déeret  qui  réunit  k  la  paroisse  de  LalUiifW 
portion  de  la  commune  de  FUae»-lu*BodM(t 
de  celle  de  liarchiennes,  Bull.  sopp.  !•  lliSK* 

Décrets  sur  l'ccceptatscn  de  legs  fiils  ^  dcsfi' 
briques  et  pauvres,  Bnll.  supp.  a.  i%iSh 

30  nw.  —  Décrets  sur  l'éreclioo  de  fW» 
chapelles,  Bull.  supp.  n.  11377. 

Décrets  sur  l*acceptalion  de  1^  faits  1  n 
fabriques,  curé  et  pauvres,  Bull.  supp.  n.  ii,i^ 

0  <^.  -<-  Décret  sur  l'éreotica  diacs  M^ 
Bull.  sopp.  n.  11,87». 

Décrets  sur  l'sceei^tion  de  leg>  ^M^  ^  *'' 
fabriques,  Bull.  supp.  n.  12i339. 

il  4Uc.  —  Décret  qui  transfère  le  titit^*"* 
çnrsale  de  la  commune  de  Monlarldt  k  «eVe  « 
M&gny-lec-Auxonne,  et  érige  l'église  dsHostigq 
en  chftpelle,  Bull,  supp^  n.  11,879.  .  ^ 
.  Décret  ^fui  érige  des  églises  en  succorsales.lW' 
supp.  n.  11,880. 

Décrets  sur  l'acceptation  de  legs  faits  k  dcii*' 
briques,  séminaire;  desservant,  congfégttifls  •' 
panvres,  BuU.  supp.  n.  12,340k  12,343* 

18  eUc,  —  Décret  qui  érige  une  église  ea  »• 
pelle,  Bull.  sopp.  n.  11,881. 

21d4c.  —  Décrets  qui  irifiçent  des  égli«*«> 
chapelles,  Bull.  supp.  n.  11,882.  . 

Décret»  sur  raeeeptation  de  Legs  faiU  kd«  r 
briques,  desservants  et  pauvres.  Bail.  VfP* 
n.  12,343  k  12,347.  ^ 

31  déc.  —  Décret  qui  érige  des  église!  ••  «*• 
cursales,  Bull.  supp.  n.  11,883* 

1859. 
15y«mJt*r.  —  DécreU  sut  des  églises  il  *** 
peil^,  BoU.i«pp.  n.ll384, 11,885. 

Décrets  sur  l'acceptation  de  legs  faits  tôt* i** 


TABLE  eBS0N0XX>6IQ1W.  '^  DU' 

rîqoeii  sémuiaire ,  frères  d'Ecoles  Ghrëtreniies, 

ORrranU  et  pauvres,  Bull,  sopp»  n.  12,SA8» 

3,340. 

19  janvier.  —  Décrets  sur  racceptalton  de  legs 

iHs  à  del  fabri<{nes,  enris,  commoBei  sèminai- 

M,  Frères  dlËoolesCbëliennes,  archevêché,  oon^ 

*4«tion  et  paafvas,  Bail,  softp,  n.  12|360  k 

2,J52. 

iiyciM«r.  —  Décret  qui  érige  une  chapelle 

lortloire,  Boll.  sopp.  n.  11,880. 

Décrets  lor  f  acoeplation  de  legs  faits  k  des  fa- 

iqvei,  ebapitee,  séminaire,  maison  de  retraite, 

éché  et  pauvres.  Bail,  supp,  n,  1S,553. 

SI  jmkr»  -^  Décret  sur  sappresaion,  transfè- 

meut,  érection  et  distraetion  de  diverses  églises 

iiD8cUMle«.BalUsupp.  n.  11,887. 

Décrets  sor  Tacceptatton  de  legs  faits  k  des  fa« 

iqnes  ei  desservant ,  Boll .  sopp.  n.  12vS54* 

3  fimtr.  —  Décrets  «nr  Tacceptation  de  legs 

iU  )  des  fabriques  et  desservant.  Bail.  sopp. 

12,355.    . 

k  février,  —  Décret  sur  l*éreetioa  dWo  eba- 

slle,  Bail.  sopp.  n.  11,888. 

lifitrier,  -^  Décret  q«i  érige  de»  é^t&es  en  sac* 

mkf,  Bail.  sapp.  n.  11,889. 

10  fnrier,  —  Décfet  sar  Térectiim  d*ane  cha- 

ille,  Bdl.  sapp.  n  «  11,890» 

Déeret  s«r  raeeeptation  de  legs  faits  &  des  îa* 

iqnes,  séminaire,  hospices  et  société  de  charité, 

lU.  iQpp.  n.  12,309. 

14  fàrier,  —  Décret  qui  érige  onc  église  en 

lapelle^BnlL  «pP*  ».  11391. 

Ûfimrier,  -»  Décrets  sur  i*aoeeptation  de  legs 

\s  k  ûm*  fabriques,  commonanlé  et  école  secon- 

ire,Aali.Mpp.B.  12,379. 

^février,  —  Décrets  sar  Taceeptation  de  legs 

Iskdcs  fabriques,  deMCfvants,  commune,  sé- 

oïire    el  pauvres.  Bail,  sopp,   n.  12,371   à 

373, 

!  marA-« Décret  qai  distrait  l^annexe  de  Saint- 

irent  de  la  paroisse  de  Saint-Michel  et  le  réu- 

k  Celle  de  Saint-Jean-Tartagis,  Bail.  sapp. 

11.8^. 

écret«  qui  érigent  de*  églises  en  chapelles, 

Impp.  a.  11,893. 

'éerets  sur  Tacceptation  de  legs  fahs  k  Tarche- 

kéde  Paris,  k  nn  évèché  et  une  fabrique,  Bull. 

p.  n.  12,374. 

1  nuir*.  —  Décret  sur  Pérection  d*ano  cha- 

e.  Boll.  sapp.  n.  11,894. 

'écrets  sar  Tacceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
înes, desservants    et    pauvres,    BulU    sapp. 

5,375, 12.376.1 

l  mort,  -^  Décrets  qoi  érigent  de»  églises  en 

>eiles,  Bail.  sopp.  n.  11,895. 

écret  »or  Tacceptation  d'on   legs  fait  k  une 

mone.  Bull.  &upp).  n.  12t377«  . 
rnar**   —  Décrets  sur  Tacceptatioa  de  leg» 
à   d«s  fabriques ,   diasservante,  coaMnose , 

légation  ei  pauvre»,  Bull.  »«pp.  n.  12,379* 

79,  13,552. 

«lorv*  — Décret  qui  érige  de»  égttiei  en  cha- 

\  Bail.  sopp.  n.  11,890. 

«rets  snr  Tacceptetion  de^  leg»  fait»  k  dasfa- 

«s,     dcaeervaaU   e»  piavre»,   Bail.    sapp. 

,380.  12,381. 

«or»/.  —  Décret  wà.  érige  une  égUse  en 

tll«,  Bull.  sapp.  n.  11,897. 

Vet  sur  Tacceptation  de  legs  fait»  k  de»  fa» 

i»y  ëeol*  »aMnd«ire,  cougiégatien,  deseer- 
commiuie  et  ^%mmm%  Ball.e«|if.  «^Ht^SS*. 


19  lANYiBft  JL»  25  JUIK  1$S9^ 


003 


0  txrlU  ^  Décret  sur  Tacceptation  de  legs  fait  s 
k  des  fabriques,  Bull.supp.  n.  12,383. 
'9  awlL  — '  Décret  sur  l'acceptation  de  legs  faits 
k.  des   fabriqoes    et   desservant»    Bail.    sapp. 
n.  12,38^. 

13  avriL—  Décret  qui  érige  une  église  en  cha- 
pelle, Boll.  sopp.  n.  11,898. 

Décrets  sur  Tacceplalion  de  legs  faits  k  des  fa* 
briques  et  pauvres,  Bull.  snpp.  n.  12,385. 

.  10  avril,  —  Décrets  sar  Tacceptation  de  legs 
faits  k  des  fabrique,  commune  et  pauvres.  Bail, 
siqpp.  n.  12,380. 

20  acrii.  —  Décret  qui  érige  une  église  en  cha- 
pelle, Bull.  supp.  n   11,899 

,  Décrets  sor  l'acceptation  de  legs  faits  k  des  fa» 
briques^  séminaire,  desservants^  commune  et 
pauvres,  Bull.  supp.  n.  12,387,  12^388. 

28  avril,  —  Décrets  sur  l'aoceptalion  de  legs 
faits  k  des  fabriques,  caisse  de  retraites  ecclésias- 
tiques, école  secondaire,  congrégation  et  pauvres, 
Bull.  supp.  n.  12,389,  12,390. 

30  avril,  —  Décrets  sur  Tacceptation  de  legs- 
faits  k  des  fabriques^  desservants,  séminaire  et 
pauvres,  Bull.  aupp.  n.  12,391. 

5  mai.  "^  Décrets  sur  Tucceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques  ,  desservants ,  commune  et  pau- 
vres, Bull,  sapp.  n.  12,392,  12,393. 

9  mal,  ~~  Décrets  qai  érigent  des  églises  en 
chepelles,  et  sur  la  circonscription  des  parois- 
ses de  Saiat'<:hef  et  de  Salagnon,  Bull.  supp. 
n.  11,900,  11,902. 

Décret  sur  l'acceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, desservants ,  congrégation,  séoHnaire  et 
pauvres,  Bull.  snpp.  n.  12,394  k  12,398. 

12  mai,  ->  Décrets  sur  raeeeptation  de  legs 
fait»  k  des  fabriques  et  congrégations,  Bail, 
supp.  n.  12,399. 

17  maiy  — '  Décret  qui  érige  une  église  «n  cha- 
pelle, Bull.  supp.  n.  11,903. 
.  Décrt^K  sar  l'acceptation  de  legs  faits  k  des  fa« 
briques  et  pauvres.  Bail.  supd.  n.  12,400. 

19  «ruu.-> Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques,  sémina,ire,  commune  et  pauvres, 
Bull.  sapp.  n.  12,401. 

25  mai.  —  Décret  sur  l'érection  d'one  cha* 
pelle,  Bull.  snpp.  n.  11,904* 

Décrets  sar  Tacceptation  de  leg»  faits  k  desfa« 
briqttes,  oommnnantés,  église,  bortfan  de  bien* 
faisance  et  pauvres,  Bull.  supp.  n.  12402. 

81  mai.  —  Décret»  qui  érigent  des  églises  en 
chapelle»  oa  en  8ttcearsales,&uU.»app.n.ll,005» 
llr900. 

Décrets  sur  Tacoeptation  de  legs  faits  k  des  fa* 
briques,  Bull.  sapp.  n.  12,403. 

fjuin,  —  Décrets  sur  Taceeptatlon  de  leg» 
fails  k  des  fabriques,  caisse  des  retraites  ecclé* 
siastiques,  séminaire  et  pauvres,  Boll.  sapp. 
a.  12,404. 

9  juin.  —  Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faitt 
I  des  fabriques,  Bull.  supp.  n.  12,405. 

14ytttn.  —  Décret»  sur  ^acceptation  de  leg» 
faiu  k  des  fabriques,  hospice  et  pauvres, Bull, 
supp.  n.  12,400. 

lOjum.  —  Décrets  sor  Facceptation  de  legs 
&its  k  des  fabriques  et  desserrants,  BoU.  supp* 
n.  12,407. 

21  juin,  •—  DécreU  sur  TaccepUtion  de  legs 
fait»  k  des  fabrique»  et  congrégation.  Bail.  supp. 
s.  12,408. 

.  t^jttiiu  — >  Déosèiqui  érige  mie  église  en  eha* 
pelle,  Boll.  snpp.  n.  11,907. 


604 


TAILB  CSROnOLOttlOVB.  —  MI  i8  JUIN  AV  25  KOTUmE  lg59. 


ifa. 


Décrois  sur  i  Vccptation  île  legs  faiU  k  ( 
briques,  BuU.  supp.  n.  12»409. 

2èy«m.  —  Décret  qui  edmet  Itf  sieor  Marlin 
à  établir  son  domicile  en  Francci  BalL  svpp. 
s.  13.068. 

Décrets  sur  racceptation  de  legs  faits  4  des  fa* 
briques,  desservants  él  pauvres,  BolU  snpp.  n. 
12.A10. 

SOyam.—  Décrets  tor  Tacceptatioa  de  legs  faits 
k  des  fabriques ,  couamnoauté  et  paarres,  Boll. 
supp.  n.  12,4ii« 

^juillet»  »  Décrets  qui  érigent  des  églises  en 
chapelles,  Bull,  supp,  n   11,908. 

Décrets  sur  Taccep  talion  de  legs  faits  \  des  fa* 
briques,  desservants,  commnnaolé  et  paovres« 
Bull.  supp.  n.  12.412,  12,413. 

7  juiitiêt»  —  Décret  sur  l'érection  d*aBe  cha- 
pelle. Boll.  supp.  n.  11,900. 

Décret  sur  Tacceptation  a*nn  legs  fait  à  nnt  fa* 
brique,  Boll.  supp.  n.  12,414* 

12  juiliet,  —  Décret  qui  érige  one  chapelle  «a 
oratoire,  Bull.  sopp.  n.  11,910. 

Décrets  sor  Vacceptation  de  legs  faits  k  des  fa* 
briques,  conerégalions,  desservants,  commnnt  et 
pauvres,  Bull.  supp.  n.  12,415, 12,416* 

14  jttiiUt,  —  Décrets  sur  Tacceptation  de  len 
faits  k  des  fabriques,  communes  et  pauvres,  Bull. 
s«pp.  D.  12i417. 

20  juUlet.  ^  Décrets  sor  racoeptation  dt  legs 
faits  k4es  fabriques  et  à  un  desservant,  BuU. 
supp.  n.  12,418. 

23>(V/rf.  —  Décrets  sur  raceeptalion  de  legs 
faits  k  des  fabriques,  desservants,  congr^ation  et 
pauvres,  Bull.  supp.  n.  12,419.  12,4^a 

28  f'«i//«<.  —  Décrets  sor  TacceptatioD  de  legs 
faila  k  des  fabriques,  congrégation,  curé  et  pan» 
vres,  BuUi  supp.  n.  I2i421. 

Zijuitiêt,  —  Décrets  sur  Tacceptation  de  legs 
faits  k  des  fabriques ,~  archevêché,  desservant, 
misses  det  retraites  ecclésiastiqnas  et  ^avres, 
Bull.  sopp.  n.  12,422, 12,423. 

3  août,  —  Décret  qui  distrait  le  hameau  de 
Combebison  de  la  succursale  de  Biz-BéJène  et  le 
réunit  k  celle  de  Campooriès,  Bull.  supp. 
a.  11,011. 

Décret  qni  transfl&re  le  service  religieni  d«  U 
paroisse  do  Notre<Dame^n-Rauet,  k  Marseille, 
dans  Péglise  des  Saints-Adrien  et  Hermès,  Bull, 
supp.  a.  11,912. 

Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faits  k  des  fa* 
briqocs  et  pauvres,  Bull.  sopp.  n.  12424. 

0  aoât,  —  Décret  qui  érige  des  églises  mi  sae* 
carsales,  Boll.  supp.  n.  11,913. 

Décret  qui  distrait  la  commont  do  la  Grenso 
de  la  soccnrsale  de  Villemenfroy  el  la  réunit  k 
celle  de  Pomoy,  Bull.  sopp.  n.  11,914. 

Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faits  k  des  sé« 
minaire,  communauté  et  fabrique,  Bull,  sopp* 
a.  12.425. 

13  août. .~  Décrets  sur  Taccepialion  de  legs  faits 
k  des  fabriques  et  caisse  des  retraites  ecclésias* 
tiques,  Bull.  supp.  n.  12,426, 12,427. 

16  aoât.  —  Décret  qui  érige  une  église  en  cha- 
pelle, Bull,  supp.  a.  11,915. 

Décrets  sur  Pacceptalion  de  legs  faits  k  des 
fabriques, société  d^agriculture,  commune,  corn* 
manauté  et  paoTres,  Bail.  supp.  n.  12,428. 

22  août,  —  Décrets  sur  Tiicceptation  de  legs 
faits  k  des  fabriques,  commune  et  société  de  se- 
cours mutuels,  Bull.  supp.  n.  12,429. 

31  août.  —  DécreU  sur  l'érection  de  chapollest 
BuU.  supp.  u'  11,916. 


Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  ùib  ï  ia 
fabriqoeSf  évécbé,  commuuaoléf,  âaiennt, 
commune  el  pàurrcs,  Bull.  sopp.  a.  12i)|' 
12.431. 

5  «r/R<.  —  Décret  qui  sépsre  la  cars  de  li  tille 
de  Saint-Deais  ^ine)  do  chapitre  içapàiil  de 
Saiat-Deais,  et  rétablit  la  serrioe  psrsiaiildju 
Téglise  de  cette  ville,  Boll.  supp.  n.  11,917. 

Décrets  sor  f  accepUtion  de  legs  fiiti  I  do  U- 
briqoes  et  paovres,  Boll.  sopp.  n.  134SX 

6  »*pt,  —  DéereUsorracoeptalioidekipiâtb 
k  des  fabriques,  séminaire,  coDgrdgMioi  et  pao* 
vres.  Bail.  sopp.  a.  12,433. 

9  *tfH,  —  Décret  qui  érige  des  égliiM  a  èi> 
pelles,  Bail.  sopp.  n.  11,918. 

Décrets  sor  raceeptalion  de  legi  fiiU  I  de 
fabriques,  congrégations,  séminaire  et  pwm, 
BolUsapp.  a.  12,434,  12,435. 

16  sept»  •»  Décret  qui  rapporte  eeiii'di 
20  mars  1858  qai  avait  éngé  Tégiue  de  Po&l<Réu 
en  soccnrsale.  Bull.  aupp.  n.  11,910, 

19  *9pt,  ~^  Décrets  sur  raceeptalion  de  legi  bits 
k  des  fabriques,  coagrégations,  commaneS)  h» 
pice,  desservants  el  pauvres,  BnU.  sopp.  «.UlSi- 

28  ttpt,  —Décret  qoi  érige  one  églin  ci  du- 
pelle,  Boll.  sopp.  a.  11  920. 

Décrets  sur  racceptation  de  legs  (aîU  I  do  {f 
briqaes,  hospice,  congrégation  el  pimoi  M< 
snpp.  a.  12,437,12438. 

Itr  oct.  _  Décret  sar  Térection  â!vM  ckipde, 
Bull.sopp.  a.  11,021. 

Décrets  sor  Tacceptatioa  de  legs  ftiU  I  de  fi* 
briqoes  el  paovres,  BoU.  sopp.  n.  iVH^ 

8oc(.  —  Décrets  su  r  TaccepUtion  di  kfi  ^1 
k  des  fabriques,  hospices  et  paarres,  iWi*(P- 
a.  12,490. 

14  oet.  .  Décrets  «or  TaccepUtloa  de  \tp^ 
k  de%s  fabriqiies^  desserr/iot,  séminaire  et p««* 
Bail.  sopp.  ai  12.491. 

17  oct.  -  DécreU  qai  érigent  da  *§!<»*' 
chapelles,  BoU.  sopp.  n.  11,922. 

DécreU  sor  raceeptalion  de  legs  fiiti  k  doti' 
briques  el  pauvres,  BnU.  sopp.  n.  114^, 

19  oct,  —  Décréta  qai  érigent  dei  égl*»» 
chapelles,  Bull.  sopp.  a.  11,926.  , 

Décrets  sar  racceplalioa  de  legs  fiiiU  à  w"* 
briques,  congrégation  el  paurres ,  B^H*  "ff* 
a.  12.493.  .    ,.\ 

2H  oet,  —  Décrets  sar  raccepUlioidel^M»  I 
k  des  fabriqoes  et  paovres.  Bail.  iapp>  ■•  ^^^ 

29  œt,  -  Décret  qai  admet  le  «enr  Bces«rl* 
établir  soo  domicile    ea   France,  BoU  «Pî* 

31  œt.  —  Décrets  «or  racceplatioiidelcp"^ 
k  des  fabriqoes,  desservant  et  panrres,  BsH^ 
a.  12,495.  ^  ,    ,. 

7  w>».  —  DécreU  sar  raceeptalion  de  lej»-*» 
k  des  fabriqaes,  desservaaU  el  paarres,  BaB*^ 
a.  12496.  .  ^i 

13  nm».  —  Décret  qoi  distrait  U  ««•»««* 
Vétrigne  de  la  succursale  de  PhalTsiM  et  >* '^ 
k  celle  d'Offemont, Bail.  sopp.  ».  11.997|_^^ 

DécreU  qui  érigent  des  églises  en  sgsew» 
Bail. supp.  a.  11,928.  ,   .^■ 

Décret  portaal  qoe  le  titre  de  ««o^J* 
boé  k  la  commane  d*Hargeville  est  trsiow**' 
celle  de  Bray-et-La,  Bull,  sopp,  a.  M'^l^  , 
.  DécreU  sor  Tacceptation  de  ieg»  ^"M  *  •*: 
briqaes,  coagrégatioas  el  paurres,  BoIl>f"Pr 
n.  12,497. 

23 nav.— Décret  qoi  érige  one  ëgli»eea«^ 
peUe,BaU.  sapp.  a.  '  ' 


qov  érige 
11,930. 


TABLE  CHB01C0L061QUB.  —  DU 

Décrets  sut  Tacceptalion  de  leg»  faîu  li  de» 
fibriqaes,  séminaire,  commnnanlé  et  paoTres, 
Boll.  fopp.  D.  13,A08.        ff> 

27  no9.  —  DérreU  qai  érigent  des  églises  en 
chapelles,  Bail.  snpp.  n.  13 ,931. 

Décrets  sar  ^acceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, desservants,  frères  d^Ecolea  ch retiennes, 
hospice,  commonantë  et  pauTres,  Bail.  snpp. 
n.  12.499  h  12,501. 

7  die.  '  Décrets  qnt  érigent  des  églises  en  cha- 
pelles, et  sur  Téreclion  d*une  chapelle.  Bail.  sopp. 
B.  11,932. 11,933. 

Décret  qui  réunit,  poor  le  cnlte,  la  comrojane 
de  Boncourt  à  l'église  de  Conflans,  Bail.  supp. 
o.  11,93A. 

Décrets  sur  racceplalien-d«4ep  faits  k  des  fa- 
briques, desserrants  et  panvr}»  Bail.  snpp. 
n.  12,502.12,503. 

13  dée.  —  Décret  qni  érige  une  église  en  cha- 
pelle, Bull.  supp.  u.  11,939. 

Décrets  sur  l'acceptation  de  legs  faits  k  des 
fabriques,  congrégation  et  paoTres,  BoU.  snpp. 
D.12,50A. 

15  déc.  —  Décret  qni  érige  nne  église  en  cha- 
pelle, Bull.  snpp.  n.  11,936. 

Décr/ts  snr  racceptalion  de  legs  faits  k  des 
fêhriqaes^  desserrant  et  paarres,  Bail.  snpp. 
n.  12,505. 

17  déc.  —■  Décrets  sur  Taceeptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques,  commune,  desserrant  et  pauvres, 
Bail.  snpp.  n.  12,506. 

21  <féc. -^  Décret»  mit  racceptalion  de  legs  faits 
à  des  fabriques,  congrégation  et  pauTres,  BuU« 
•app.  n.  12,509. 

26<f<ftr..-  Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faits 
h  des  fabriques,  desserrant»  congrégation  et  pau- 
vres Bull.  supp.  n.  12,510, 12,511. 

28  die»  —  Décret  qni  érige  des  églises  en  soc- 
enrsales.  Bull.  snpp.  n.  11,937. 

Décrets  sur  Tucceptation  de  1^^  faits  k  des 
fabriques,  congrégation  et  panvres,  BulL  supp. 
n.  12,512. 

1860. 
^janv»  —  Décrets  sur  Taoceptation  de  legs  faits 
è  des  fabriques.  Bail.  snpp.  n.  12,513. 

T  Jean,  —  Décret  sur  raTancemenl  des  troupes 
d*in(anterie  de  nurine  du  eorps  expéditionnaire 
dt  )a  Chine,  p.  3^0. 

Qjanv,  —  Décrets  qni  érigent  des  ^tises  en  cha* 
|>elles,  Bull,  supp.n.  1S,445. 

Débets  sur  Tecceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques^hospice,  commune  et  pantres,  BolL  snpp. 
n.  12.51A. 

11  jan»,  ~  Déeret  qni  érige  des  ^lises  en  soo- 
earsales,  Bull.  snpp.  n.  12,4ft6. 

Décrets  sur  racceptalion  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, séminaire,  école  secondaire,  curé  et  peu- 
Très,  BulL  supp.  n.  12,515. 

lOyon».  —  Décrets  sv  ^acceptation  de  legs  faits 
è  âei  fabriques,  desservant  etpanvres,  Bull.  snpp. 
n.  12,516, 12,517. 

SSyonv.  —  Décret  qni  érige  des  églises  en  cha- 
pelles, Bull.  topP'  B*  12,447. 

Décrète  snr  l'acceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briqoes,  BnU.  snpp.  n.  12^518. 

25  jan»,  -^  Décrets  qni  érigent  deux  églises  ea 
cba pelles,  Bull.  supp.  n.  12,448. 

SOyenv. —  Décrets  snr  Tacceptation  de  legs 
feits  h  des  fabriques,  congrégations,  desservanis, 
kœpice  et  pauvres,  Bail.  snpp.  n.  12,539. 
3  /ihr.  —  Déeret  ^i  modifie  la  circonacripliM 


37  If  or.  1859  au  19  atbil  1860. 


605 


de  ploMenrs  paroisses  k  U  Rochelle,  BnlL  sopp. 
n.  12,649. 

Décrets  snr  Tacceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, séminaire,  commune  et  pauvres,  BnU. 
sopp.  n.  12,520.12,521. 

6  fév.  —  Décrets  snr  Tacceptatlon  de  legs  faits  k 
des  fabriques,  congrégation,  séminaire  et  paovres, 
Bnll.  sopp.  n.  32,522,  13,923. 

0  fit.  —  Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques,  congrégations,  desserrants  et  pam- 
vres,  Bull,  sopp  n.  12,534- 

11  fév.  -^  Décret  sur  Taeceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques,  desserrant  et  pauvres,  Bull.  snpp. 
».  12,525. 

17  fév.  —  Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques,  desservant  et  pauvres,  Bail.  sopp. 
n.  12,926. 

2ifév,  —  Décrets  sur  racceptalion  de  legs  faits 
k  des  fabriques,  séminaires,  desservant  et  pauvres, 
Bull.  snpp.  n.  12,527. 

25  fév.  —  Décrets  qui  érigent  denx  églises  ea 
chapelles,  Bull.  supp.  n.  12.450. 

Décrets  snr  Tacceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, desservants  et  pauvres,  BnlL  sopp.  n. 
12,528, 12,529. 

5  mar$  —  Décrets  qni  érigent  denx  églises  en 
chapelles,  Bnll.  supp.  n.  12,451. 

Déeret  qni  autorise  rélablissemeat  d*nne  cha« 
pelle  domestique,  Bnll.  supp.  n.  12,452. 

Décrets  snr  Tacceplation  de  legs  tails  k  dee  fa- 
briques, .séminaire  et  pauvres,  Boll.  snpp.  a. 
12,553. 

7  man.  —  Décrets  snr  Tacceptation  de  legs 
faib  k  des  fabriques,  séminaire,  commune,  con- 
grégation et  pauvres,  Bull.  supp.  n.  12,554. 

12  mars,  —  Décrets  sar  racceptalion  de  legs 
faits  k  des  fabriques ,  communauté  et  pauvres, 
Bull.  snpp.  n.  12,555. 

Jmart.  —  Décret  sur  l'érection  d*ane  cha- 
,  Bull.  sopp.  n.  12.493. 
Décret  sur  l'acceptation  de  legs  faits  k  one  fa- 
briqoe,  Boll.  supp.  n.  12,996. 

20  mars.  —  Décret  qui  érige  une  é^ise  en 
chapelle,  Boll.  sqpp.  n.  12,454* 

Décrets  sur  Tacceptjtion  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques )  commune  et  pauvres ,  Bull.  snpp. 
n.  12,957, 12,558. 

26  mar$.  ^  Décrets  snr  l'acceptation  de  legs 
faits  k  des  fabriques,  commune,  desservant  et  pau- 
vres, Bull.  sopp.  n.  12,559. 

31  rnart,  —  Décrets  sur  l'aceeptalion  de  1ms 
faita  k  des  fabriques,  séminaire  et  hospices,  Boll. 
supp.  n.  12,5^0. 

2  ovrtV.  —  Décrets  qui  érigent  denx  églises  en 
chapelles,  Bull.  supp.  n.  12,495. 

Décrets  sur  l'acceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques et  pauvres,  Boll.  supp.  n.  12,962. 

4  avril.  —  Décret  qui  érige  une  ^lise  en  cha- 
pelle, Bnll.  supp.  n.  12,456. 

Décrets  snr  l'acceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, congrégation,  desservant,  commune  et 
pauvres,  Bull.  supp.  n.  12.563. 

7  avrlL^  Décrets  sor  raccepUtion  de  legs  faits 
k  des  fabriques,  congrégation  et  hospice,  Bull. 
snpp.  n.  12,964* 

16  weril,  .—  DécreU  snr  Pacceptatio»  de  legs 
faits  k  des  fabriques,  congrégation  et  pauvres, 
Bull,  supp.n.  12,969.  ' 

19  avril,  —  Décrets  sor  l'érection  de  denx  cha* 
pelles,  Bnll.  supp.  o.  12,497, 12.458. 

Décrets  snr  l'acceptation  de  legs  faiit  k  des  tl« 


606  'TABt.V  CdUOllO LOGIQUE 

briqaes,ftèv}ié,  eommanect  paorres,  Bntl.  sapp. 
n.  12.506. 

28  atrit.  —  Décret  qui  érige  des  églises  en  tnc- 
cnrtalet,  Boll. fopp.  n.  12450. 

30  avril,  —  Décret  qoi  distrait  U  commane  de 
Bltesbeniag  de  la  saecarsale  de  Biit>sbracken  et 
la  réunil  k  celle  de  Fraoenberg,  Bail.  sapp. 
n.  13,460. 

Décret  qui  érige  une  église  en  ckapelle,  Bail, 
sapp.  n.  12,461. 

Décrets  sur  Pacceptation  de  legs  faits  à  des  fa- 
briqae»,  de>>senraii(s,  conimane»,  infirmerie,  caisse 
ecclésiastique  et  pauvres,  Boll.  sapp.  n.  12,5ô7  & 
12,569. 

3  mai.  — >  Décrets  sur  Tacceptalion  de  legs  faits 
k  des  fabrique*  et  pauvres,  Bail.  sapp.  n.  12,570. 

10  mai,  —  Décie^s  sur  Tacccptalion  de  legs  faits 
k  des  fabriqnes,  hospices,  congrégations,  desser- 
vant et  pauvres,  Boll.  sapp.  n- 12,571* 

12  mai.  —  Dëc-dt  qai  admet  le  sicar  Gini  h 
établir  sou  domicile  en  France,  Bull.  Mipp. 
n.  12,050. 

14  mai,  —  Décret  qui  érige  une  église  en  cha- 
pelle, Bull.  sapp.  12.462. 

Décrets  sur  Tacceptalion  de  legs  faits  k  des  fa- 
hriqaf>,  desservant  et  pauTres ,  Bail.  snpp. 
n.  12.572. 

16  mat,  ~  Décret  qni  érige  one  église  en  snc- 
carsalu,  Bull.  snpp.  n.  12,463. 

Décret  sur  racceptatien  de  legs  faits  k  nne 
eongrégaiioa  et  k  des  panvres,  Bull.  supp. 
n.  12.573. 

21  moi.—  Décret  sur  PaCceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques,  commune  et  curé,  Bull.  snpp. 
n.  13.574. 

23  mai.  —«Décrets  sur  Pacceptation  de  legs 
«iaits  k  des  fabriqnes,  évèché,  curé  et  congréga- 
tion, Boll.  sapp,  n.  12,575. 

20  mai,  —.  Décret  qui  admet  le  sieur  J(^i  h 
établir  son  domicile  en  Franee ,  Bull.  W)p. 
n.  12,051. 

Décrets  sar  Pacceptation  de  legs'faîts  k  des  ia- 
briqaes,  congr^.itinn,  hôpital,  séminaire,  desser- 
vant et  pauvres,  Bull.  supp.  n.  12,576, 12,577. 

81  mai,  —  Décrets  qui  érigent  deni  églises  en 
chapelles,  Bull.  sapp.  n.  12,^. 

Décrets  sur  Pacceptation  de  legs  faits  h  des  fa- 
briqnes et  pauvres.  Bail.  supp.  n.  12,578. 

11  juin: '■^Décret  qui  admet  le  sieur  Vandcn- 
Bossche  k  établir  son  domicile  en  France,  Boll. 
Mipp.  n.  12,052. 

Décrets  sur  Pacceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, curé  et  pauvres,  Bull.  supp.  n.  12,579. 

11  JtUn.  —  Décrets  snr  Pacceptation  de  legs 
faits  k  des  fabrique»  et  pauvres,  Bull.  supp. 
«4  12,580. 

iSjiUn,  --  Décrets  sor  Pacceptation  de  legs  faits 
-k  des  fabriques,  commuoe,  école  secondaire  et 
pauvres,  Bull,  supp   n.  12,581- 

12  juin Décret  qoi  érige  nne  église  en  cha- 

peHe,  Bail,  snpp.n.  12.465. 

Décrets  snr  Pacceptation  de  legs  faits  k  des  fa^ 
iiuqnea  et  panTrea*  BoH.  sapp.  n.  12,582. 

15  /a*a.  —  Décrets  snr  Tacceptation  de  legs 
faits    k  des   fabriques  et  hospice,  Boll.  supn. 

-a.  12.5^.  *' 

99  juin,  —  Décret  qui  érige  une  église  en  cha- 
pelle, Bull. snpp.  n.  12,466* 

DécreU  sur  Pacceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques,  desserrant,  hospices  et  panvnss,  Bnli 
•«ipj^B.â2,584- 


l>ir  23'AvniL  AU  31  AOUT  1S6&. 

ii  juillet.  —  Décret  sur  l'éreclton  Xaneclis. 
pelie  et  d'un  orateire,  Boll.  supp.  n.  12.467. 

Décrets  sur  Pacceptation  de  lega  faits  kdeiti. 
briques,  congrégations,  séminaire,  commoM  et 
pauvres,  Bull.  supp.  n.  12,585. 

16  juilUt,  —  Décrets  sor  Pacceptation  de  legi 
faits  k  des  fabriques,  de^ervant,  comaaone,  cm- 
grégalion  et  paovres.  Bail.  sapp.  o.  12,586  et 
12587. 

19yui7/«<.— Décret  qui  érige  une  é|lise  ea  ebi- 
pelle.  Bail.  supp.  n.  12,468. 

Décret  qui  modifie  la  circonsoriplioa  ie^ 
•ieors  paroisses  de  la  TÎile  de  Moulins,  Eall.WDQ. 
n.  12.469. 

Décrets  sor  Tacceplation  de  legs  faits  k  des  Ih 
briqoes ,  desservant  et  pamrres,  BaU.  npp. 
».  12.588. 

21  juillet.  —  Décret  qoi  adnaet  les  sieers  Psslj 
et  Wéber  k  établir  leur  donaictle  en  France,  Bol), 
snpp.  n.  12,053. 

23  juillet.  —  DécreU  sor  Taccptation  de  legi 
faits  k  des  fabriques,  desserrant  et  paovres,  BuÛ. 
supp.  n.  12,589. 

24  juillet.  —  Décrets  sur  Taceeptation  de  legi 
faits  k  des  fabriques  et  caisse  des  retrùles  eedè* 
siastîqnes,  BoH.  sapp.  n.  12.500. 

1^  juillet,  >-  DécreU  qni  érigent  des  è^'oa  en 
succursales  ou  chapelles,  Boll.  supp.  a.  12,470, 
12.471. 

Décrets  sur  Taceeptation  de  legs  faits  k  des  {ahtv 
queS}  desservant,  société  de  secours  maloels,  hci> 
pice,  séminaire,  commune  et  paovres,  Bail.  sapp. 
n.  12,591. 

l«"f  aoât.  —  DécreU  qui  érigent  des  églises  en 
chapelles,  Bail.  snpp.  n.  12,472. 

DécreU  sur  Pacceptation  de  legsfahs  k  des  fa- 
briques, obapeUes  et  pauvres,  BaH.  sapp. 
».  12,595. 

6  aodl.  —  Décrets  snr  racceplation  de  legs  fsils 
-fc  des  fabriquée,  évèché,  séminaire,  commomaft* 
tés,  ville  et  hospices,  Boll.  supp.  n.  12,593. 

14  août.  —  Décrets  snr  PaccepUtion  de  lefifiib 
k  des  fabriques,  chapelle,  desservants,  séminaire, 
commune,  ho>pice,  comipunanté  et  panvrei, 
Bull.  sapp.  n.  12,594. 12,595. 

16  août.  —  Dterets  qai  érigent  denz  ^lisas  m 
chapelles,  Boll.  supp.  n.  12,473. 

DécreU  sar  PaccepUtion  de  le§s  faiUk  dcsin 
briques,  hospice,  chapelle  et  peuvres^Bi^.  iifp> 
•u.  12,596. 

20  aoât,  —  DécreU  snr  racc^pution  da  Im 
faits  k  des  fabriqnes,  dessenranU  et  paovies,!»» 
>npp.  n.  12,616. 

22  août,  —  Décret  qoi  admet  le  aîeor  TsUmbb 
et  quatre  antres  k  établir  leur  dooaiciie  anf  nMii 
Bull.  supp.  n.  12,954. 

DécreU  qoi  réooissent  1*  k  la  paroisse  de  €■- 
meray  divers  hameaoa  dialraiu  d«  la  anaMMk 
de  Chilenaj,  2*  k  la  paroisse  de  Basian,  la  M^ 
tion  de  Saint-Yors,  Boll.  aapp.  n.  12474» 

DécreU  qoi  érigent  den«  égiiaea  ea 
Bull.  supp.  n.  12,475. 

DécreU  anr  Taeceptatien  de  l^ps  faiU  kiÊ^ 
briques,  hospices,  comnmnanté  el  paava%M» 
«npp.  n.  12,617. 

31  aoât.  -^  Déoret  qnt  admet  le  sicor  ftrt  k 
^atre  ontMa  ï  étabiir  kor  doaûcile  etf  nMn* 
Bull.  supp.  n.  19,055» 

Décrets  qoi  érigent  denn  églises  en  iJkfMn, 
Bvll.  snpp.  n.  12,C10« 

Décret  tnr  la  modWcaliùn  de  cireoaacriptdM 
éi  plwaann  pMPOiwii  ieni  fci  èipwUMMU  *  b 


TABLE  CHRONOLOGIQUE.  —  I>n   S  SEPTBMDEB  À0   fO  FroTEIfBBB  1866* 


mj 


Charente  cl  dans  la  ville  du  Mans,  Bull.  supp. 
n.  12.601. 

D^crcls  sur  racceplatîon  de  Icgc  faits  2i  des  fa- 
briques et  d'i^ervants,  3nll.  supp.  n.  12,018. 

8  «rpf.— Décrets  (jui  adinettenl  le  sieur  Jonanni 
et  deux  autres  à  jouir  des  droits 'de  citoyen  fran- 
çais, Bull.  supp.  n.  12,056,  12,057. 

Décret  qui  admet  le  hieur  Araone  et  17  autre* 
it  établir  leur  domicile  en  France,  Bull.  supp. 
n.  1^,058. 

10  sept.  —  Décrets  sur  racccptation  de  legs  faits 
i  dea  fdbriqaes,  communes  et  pauvres,  Bull.  supp. 
n.  12,619, 12,620. 

Ui  sept,  —  Décret  qui  autorise  la  société  dU« 
Compagnie  des  chemins  de  fer  atgérlcns.  ^  p.  108. 

2ft  sept,  —  Décret  qui  autorise  le  sieur  EUies  à 
accepter  des  fonctions  k  Tétranger,  Bull,  supp, 
n. 12,059. 

Décrois  qui  admellttnt  1<t  sieur  Stanchi  et 
6  autres  à  jouir  des  droits  de  citoyens  français, 
BolU.aupp.  n.  12,060,12^61. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Terlecki  et  H  autres 
à  établir  leur  domicile  en  France,  Bull.  sqpp. 
n.  12,062 

26  sept.  —  Décret  sur  l*acceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriquas,  commune  et  pauvres,  Boll.  supp. 
n.  12,621. 

20  sept.  —  Décntt  qui  déclare  applicable  &  Pim- 
poxlalion  de  diverses  marchandises  un  tarif  con- 
venn  entre  les  plénipotenlaires  de  la  France  ci 
de  r Angleterre  ;  p.  265. 

Décret  qui  admet  les  sieurs  Albcrtazzo  et  La- 
teui  k  jonir  des  droits  de  citoyen  français^  Bull. 
sopp.  n.  12,063. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Sofflsrs  h  établir  «on 
domicile  en  France,  Bull.  supp.  n.  12,064* 

3  oct,  —  Décret  qui  admet  le  sieur  Bottero  k 
jouir  des  droits  de  citoyens  français,  BulL  supp, 
o.  12,065. 

Décret  qui  adnoet  le  sieur  WHson  et  2  autres  à 
établir  leur  domicile  en  France,  Bull.  supp. 
«.  12.066. 

JH  oet.  —  Décret  qui  érige  une  église  en  chapelle, 
Bull.  supp.  n.  12,477. 

Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, frères  d*écoles  chrétiennes  et  pauvres. 
Bail.  supp.  n.  12,622. 

ftect.  —  DéCMls  sar  Taceeptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques,  Bull.  supp.  a.  12,623. 

l#oc#.  —  Décret  qui  admet  le  aieur  Asario  et 
2  antres  k  jouir  des  droits  de  «itoyen  français, 
Bail.  «app.  n.  12,067. 

Décret  qui  admet  le  sieor  Sâsa  et  2  autres  k 
ëtublir  leur  domicile  en  France,  Bull.  supp. 
B.  12,068. 

Décret  qui  érige  ont  église  en  chapelle,  BnlU 
snpp.  n.  12,û78. 

13  oct.  —  Décret  qui  autorise  un  emprunt  par 
le  syndicat  de  la  rivière  de  Bave,  Bull.  supp. 
n.  10.748. 

IMcret  qui  érige  noe  église  en  chapelle,  Bail. 
upp.  n.  12,479. 

J.7  cet,  »  Décret  qui  admet  les  sieurs  Tredicini 
t  Greoo  k  jouir  des  droits  de  citoyen  français, 
tall.  supp.  n.  12,069. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Adt  et  2  autres  k 
tàhllr  Ifur  domicile  en  France,  Bull.  supp. 
.  12,070. 

1.0  oct,  —  Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faits 
iXes  fabriques,  Bull.  supp.  n.  12,624i  12,625. 
24  oci*  —Décret  qui  élabiit|  k  la  Martinique  et 


k  la  Guadeloupe,  la  contribution  du  timbre  et  des 
droits  sur  le  spiritueux,  p.  425. 

Décret  qui  déclare  applicables,  k  la  Marliniqoe 
et  2i  la  Guaitelcnpe,  les  dispositions  législatives,  sur 
le  timbre,  y  énoncées,  p.  430. 

Décret  portant  concession  de  mines,  Bull.  sapp« 
n.  10.749. 

Décrets  qui  aotorisent  le  syndicat  de  diverses 
rivières  du  département  de  la  Marne  k  construire 
un  barrage,  et  celui  du  canal  de  Carpentras  k  con- 
tracter un  emprunt,  Bull.  supp.  n.  10,750, 
10.751. 

Décrets  sur  Facceptation  de  legs  faits  k  des  fa» 
briques,  desservant  et  pauvres,  Bull.  supp. 
n.  12,626. 

27ocf.  —  Décrets  sur  des  coupes  de  bois,  Bull, 
supp.  n^  10,743  k  10,747. 

Décret  qui  admet  lo  sieur  Allois  k  jouir  des 
droits  de  ciloyn  français  Bull,  ^upp.  n.  12,071. 
'  Décret  qui  admet  le  sieur  Longueville  et  2  au- 
tres à  établir  kur  domicile  en  France,  BulL  supp* 
il.  12,072. 

29  oct.  —  Décrets  sur  l*acceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques,  desservant  et  commune,  Bull» 
supp.  n.  12,627,  12,628. 

31  o<rf.  —  Décret  qui  réduit  les  droits  que  les 
chanceliers  des  consulats  de  France  k  Tétranger 
sont  autorisés  k  percevoir  pour  la  délivrance  des 
certificats  d'origine  et  sur  ceux  de  la  légalisalkm 
desdits  actes j  p.  527* 

Décrets  sur  des  coupes  de  bois,  Bull.  supp. 
n.  10,762  k  10,771. 

Décrets-  qui  admettent  le  sieor  Ochsenbetn  et 
5  autres  k  jouir  d?s  droits  de  citoyen  français^ 
ÈuU.  supp.  n.  12,073  k  12,075. 
'  Décret  qui  admet  les  sieurs  Maliet  et  Cumber* 
land  il  établir  leur  domicile  en  France,  fiuU, 
supp.  n.  12,076. 

2  nov,  —  Décrets  sur  l^ceeptation  de  1^  faits 
k  d^s  fabrique^»,  congrégations  et  pauvres,  BuU. 
supp.  n.  12,629, 

3  nov .^Décret  qui  classe  un  chemin  de  grande 
communication  du  département  du  Rhône  ptrmi 
les  routes  Jépariemen taies,  Bull.  n.  8594. 

Décrets  sur  des  coupes  de  bois,  BulL  supp. 
n.  10,772, 10,778.  • 

6  no:  —  Décrets  sur  raeceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques,  coomuiieset  pauvres,  BuU.sopp* 
n.  12,630. 

7  no*.  —  Décret  qai  autorise  le  sieur  Cerf  4 
sjoutn  k  son  nom  celui  de  Franc,  Boll. 
u.  8974. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Kulczewski  et  9  an* 
Ires  k  jouir  des  droits  de  citoyen  français ,  Bail, 
supp.  n.  12,077. 

8  n9v^*  —  Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faits 
k  des  fabriques,  écoles^  desservant  et  pauvres,  BuU. 
supp.  n.  12|631. 

10  nov.  —  Décrets  sur  la  rcclificalion  de  routes 
impériales,  Bull.  n.  8595,  8610  \x  8612. 

Décret  sur  rensemtnccœent  et  la  fixation  de 
dunes  dans  le  département  de  la  Gironde,  Bull. 
n.  8613. 

Décrets  qui  aCTcctent  des  terrains  domaniaux 
au  service  du  canal  du  Berri,  etc.  etc.,  BulL 
n.  8614,  8861. 

Décret  qui  autorise  la  commune  de  Yarsy  & 
établir  un  abattoir  public,  Boll.  supp.  n.  10,752. 

Décret  portant  concession  de  mines,  Boll.  supp. 
n.  10,753. 

Décrets  sur  coupes  et  aménagement  de  bois, 
Bull.  supp.  n.  10.806  k  10,8«9. 


60ê     TÀJUMCBÊUmQUMIQVm.  —  BU  12  HOVEaiAB  AU  10  DftCBHBAB  1860. 


IMertt  qoi  admet  It  titm  FonUn  «t  3  Milrct 
à  ioair  des  droits  da  ciloj«n  français,  Bail»  sopp* 
■.12t078. 

Décret  qni  admet  le  siear  8taedt>bader  et 
10  aotret  k  établir  leur  domicile  en  France,  BnlL 
Mipp.  n.  12,0791 

\2no9,  —  Décret  tor  raccepUtioa  de  legi  faits 
à  des  séminaire,  école  ecclésiaUigne,  commananlé 
fabrique,  bospice  et  paavres,  Bail.  sopp. 
n.  13.632. 

U  «M.  —  Décret  qni  déclare  d*ntUité  pnbliqne 
des  travaoi  d*endiguemenl  entre  les  poAts  de 
Cervérien  et  de  Flauen,  BuU.  n.862S. 
.    DérreU  for  claaiement  et  rectification  de  roalea 
départementales,  Bull.  n.  8620  It  8628. 

Décret  portant  concession  de  mine,  BvU.  snpp. 
n.  10,754. 

Décret  qni  autorise  la  commune  deSaiat*Am«nd 
k  établir  un  abattoir  public,  Bull,  snpp.n.  10,787. 

Décret  sur  eiploitation  de  bois,  Bull.  tupp.  n. 
10.610.. 

17  not.  —  DécreU  sur  les  travaux  d'assainisae- 
ment  et  de  mise  en  Taleur  des  landes  eommuaalei 
dMcbous  et  de  Uoostoy^  Bull.  n.  88A9,  8866. 

Décret  sur  Tensemencement  et  la  fiution  de 
dunes  dans  la  commune  de  Lacaneu,  Bull.  n. 
8862. 

Décret  qui  affbcte  au  département  des  travaux 
publics  diverses  parcelles  de  terrains  dans  le  dé- 
partement de  rOise,  Bull.  n.  8863. 

Décrets  sur  des  délivrances  et  coupes  de  bois, 
Bull.  supp.  n.  10.811, 10.848  à  10,853. 

DécreU  sur  des  usines  et  associations  syndicales, 
Bull.  sopp.  n.  10,920, 10,921. 

Décret  qui  admet  les  sieurs  Ronde  et  Rochas 
k  jOuir  des  droits  de  citoyen  français^  Bull, 
yupp.  n.  12.080. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Krier  et  trois  autres 
k  établir  leur  domicile  en  France,  Bull,  sopp.n. 
12,081, 

19  no9,  —  Décrets  sur  TaccepUtion  de  legs  faits 
k  des  écoles  chrétiennes ,  fabriques,  desservants^ 
hospices,  villes,  coogrégations  et  pauvres^  Bull, 
îupp.  n.  10,7Î4,  10,775, 10,788,  12,633. 

21  nov.  —  Décrets  portant  nomination  dans  la 
Légion d*honneo%  Bull.  snpp.  n.  10,813, 10,869. 

Décrets  sur  délivrance,  coupes  et  exploitation 
de  bois,  Bull.  sopp.  n.  10,944  k  10,947. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Vallorj  k  jouir  des 
droits  de  citoyen  français,  BulL  supp.  n.  12,082. 

Décret  qui  admet  le  rieur  Panquel  et  trois  au- 
tres k  établir  leur  domicile  en  France,  BuU.  supp. 
n.  12,083, 

22  iMv.  —  Décret  snr  rétablissement  de  soBurs 
de  la  Charité  k  Gignac,  Bull.  n.  8696. 

DécreU  sur  rucceplalion  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, Bull.  supp.  n.  12,634. 

24  MM.  —  DécreU  sur  eiploiUtion  et  coupes  de 
bois,  BuU.  supp.  n.  10,948,  10,949. 

27nov.  —  Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faiu 
k  des  fabriques,  chapitre,  congrégations,  desser- 
vanU  et  pauvres,  BulU  supp.  n.  12,635,  12,636. 

1*'  déc.  ->  Décret  qoi  autorise  l'association  dei 
scBors  de  la  Crois,  k  Paris,  Bull.  n.  8697. 

Décret  qui  classe  divers  chemins  parmi  les  routes 
départementales,  Bull.  n.  8867. 

Décret  sur  IWaioissement  des  landes  commu- 
nales d'Audenge,  Boll.  n.  8883. 

Décrets  portant  nomination  duns  la  Légion 
d'honneur^  Bull.  snpp.  n.  10,814,  10,870 

Décret  qui  approuve  des  pensions  allouées  sur 


Ici  fonds  de  la  caisse  des  Invalides  de  U  miù» 
Bull,  sopp.n.  10,806. 

Décrets  sur  des  prises  d*eau  et  mmUiu,  M 
sopp.  n.  10.922, 10.906  k  10.968. 

DécreU  sur  des  coupes  de  bois,  BalLiBpt.a. 
10.950.  104»1. 

Décrets  qui  admettent  le  sieor  Rogted|  tt 
trois  autres  à  jouir  des  droiU  de  ciloveo  frasfû, 
Bull.  supp.  n.  12,064, 12.08». 

Décret  oui  admet  le  sieur  Rosenthal  etdmaa. 
très  k  établir  leur  domicile  en  Francs,  BilLaep. 
n.  12,086. 

3  dée.  —  Décret  snr  Télsblisasemenl  de  mrs 
garde-malades  de  Notre4>ame*Ansiliatrici^  im 
les  départemenU  de  THéranlt,  du  Garé,  éa  In- 
ches-dn-Rhûne  et  de  la  Drôme,  Boll.  n.  8801 

DécreU  suc  l'acceptation  de  lep  fiiti  ld« 
fabriques,  communes ,  congrégatloo  tt  p» 
vres,  Bull.  sopp.  n.  12.637, 12,038. 

5  déc,  —  Décret  snr  un  tarif  d*octroi|  BaL 
•upp.  n.  10,732. 

DécreU  sur  diverses  foires,  BnlL  sepp.  a.  10,91), 
10,905. 

Décret  qoi  réintègre  le  sieur  Dapierrisdm  |i 
qq^lilé  et  les  droiU  de  Français,  BolL  sipp. 
n.  12,087. 

DécreU  qoi  edmettent  les  sieurs  Wsérjchoiiki 
et  Fiori  h  jouir  des  droiU  de  citoyens fraoçiif,liotf. 
tupp.  n.  12.088. 12,089. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Goetz  et  S  ntni 
établir  leur  domicile  en  France,  Bail,  npp- 
a.  12,090. 

6  dée.  —  Décret  qui  autorise  le  dépirteea' 
de  la  Moselle  k  fonder  quatre  demi-booneiiv 
le  lycée  de  Mets,  Bull.  n.  8667. 

DécreU  sor  rétablissement  de  petites  SceMi» 
pauvres,  k  Paris  ;  dUrsnlines  de  Jéras  à  Siat- 
COme  ;  du  Sacré  Cceur  de  Jésus  l  MontigD}4ii- 
Mets.  Bull.  tt.  8699  k  8701.  . 

DécreU  sur  l'acceptation  de  leg^  fait  k  ** 
Ecoles  chrétiennes,  fabriques,  desserTanHeleM' 
pitres,  Bull.  snpp.  n.  10,789. 12,039. 

6  dée.  —  Décret  sur  un  crédit  an  mieislRoeri- 
gricttllure,  exercice  1860,  représentant  uneioa» 
versée  an  trésor  par  la  vÛle  du  Havre,  p.  t9> 

Décret  sur  uncrédit  i  exercice  IWO.  ?«« 
fonds  de  concours  versés  an  Trésor,  psor  "aé- 
cUtion  de  divers  travaux  publics,  p.  49. 

Décret  qni  fixe  le  nombre  des  huissiers  (bT«Ki 
Bull.  n.  8596. 

Décret  qni  fixe  la  limite  de  la  mer  mr  \tWi- 

toire  de  la  conunnne  de  Sériman,  Boll.  n.9i» 

Décrets    qui    déclarent    d^intérét  pabUe  «* 

▼erses  sources  minérales,  dans  le  déparleaMSl» 

Puy-de-Dôme,  BuU.  n.  8884  ,   , 

Décret  «ur  Texécution  de  travaux  POW*«jJ* 

lioration  de  la  rivière  de  la  Taute,  Bail.  n.  8W' 

Décret  portant  nomination  dans  U  l^ 

d'honneur,  Bull.  sopp.  n.  10,871. 

Décret  sor  délivrance  de  bois,  Bail,  !lp^ 
n.  10,952. 

DécreU  snr  des  concessions  de  minent  ^ 
supp.  n.  11,037,11,038. 

Décret  qoi  admet  le  sieur  Ferrcro  et  $  »o** 
k  jonir  des  droiU  de  citoyen  français,  Boli.tfff' 
n.  12,091. 

Décret  qui  admet  les  sieurs  Kolh  et  BotA» 
del  Monte  k  établir  leur  domicile  en  Fna«* 
Bull.  snpp.  n.  12,092. 

iOdéc.  —  Décret  qoi  érige  une  église  «»  «*•' 
pellei  Bail.  supp.  n.  12,480^  ' 


TABLE  CHE0K0L06IQUB.  —  DU  12  AU  22  ÂiCEMBBE  1860. 


Décrets  snr  Tacceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briqaes,  BoU.  sopp.  n.  12,640. 

13  dée,  —  Décret  qai  déclare  d*otilité  pnbliqii« 
rétablissement  d*ane  voia  de  raccordement  de  ia 

Îfare  de  Givel  (chemin  de  fer  des  Ardennes)  li  la 
routière  belge,  dans  la  direction  da  Morialméf 
p.  14. 

Décret  qui  antorise  le  préfet  de  PHéranlt  k  con- 
céder an  siear  Noillj  une  portion  de  Télang  de 
Tbao,  Bail.  n.  8615. 

Décrets   sar  des  tarifs  d*octroiy  BoIIi   siipp. 

n.  10,733.  10,734. 
.  Décrets  qoi  accordent  des  pensions  à  13  per« 
sonnes  et  k  9  venTes  de  la  marinei  BoU.  snpp. 
».  10,739, 10,740. 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légion 
d*bonnear,  Bail.  supp.  n.  10,872. 

13  déc.  ~  Décret  qui  érige  plasieors  sDCCarsalas 
en  cures  de  2*  classe,  Bail.  supp.  n.  12,481» 
13,482. 

Décret  qai  1*  distrait  plusieurs  villages  et  ha- 
meaux de  la  succursale  d*Âgnac  et  les  réunit  k 
celle  de  Flagnac;  2*  celoi  des  Angles  de  la  sue- 
cnrsale  d'Agnac  et  le  réunit  k  celle  de  Labesse- 
noils,  Bail.  supp.  n.  12,483* 

Décrets  sur  1  acceptation  de  legs  faits  k  des  fa- 
briques, desservants,  écoles  et  pauvres,  Bull.  supp. 
11.12,641. 

15  dée.  — >  Décrets  sur  Texécotion  de  travaux 
destinés  k  mettre  la  ville  d'Âmboise  kTabrides 
inondations,  Bull.  n.  8635,  8889. 

Décret  sur  rétablissement  de  sœurs  de  Saint- 
Vincent  de  Paul  k  £pinay-sous.Senart|  BuU. 
n.  87U2. 

Décret  sur  le  dessèchement  du  marais  de  Mac- 
cinaggio,  Bull.  n.  8890. 

Décret  lur  un  tarif  d*octroi|  Bull.  supp. 
A.  10,735. 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légion 
d*honnear,  BoU.  snpp.  n.  10,873. 

Décrets  sur  délivrance  et  coupes  de  bois,  Bail, 
•upp.  n.  10.953  k  10,959. 

Déci*ts  sur  usine  et  prise  d^eau,  Bull.  snpp. 
n.  11,039 

Décret  qai  admet  le  sieur  Rolandi  k  jouir  des 
droits  de  ciiojen  français,  Bail.  sapp.  n.  12,093. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Schloss  et  2  autres 
&  établir  leur  domicile  en  France,  Bail.  supp. 
n.  12,094. 

Décret  qui  1*  distrait  la  commune  de  Loutignac 
de  la  succursale  de  Courcérac  et  la  réunit  k  celle 
de  Siecq;  2*  érige  une  église  en  succursale; 
50  transfère  k  Téglise  de  Saint-Nicolas-dn-Pélem 
le  titre  de  care  attribué  k  l'église  de  Bothoa,  BuU. 
supp.  n.  12,484. 

17  die.  -—  Décrets  sur  Tacceptation  de  legs  faits 
h  des  maires,  écoles  chrétiennes  et  desservant, 
Bull.  supp.  n.  10,790, 10,791. 

19  déc,  —  Décret  qui  établit  plusieurs  bureaux 
de  vérification  pour  ia  sortie  des  boissons  expé- 
diées de  Tétranger  en  franchise  des  droits  de  cir- 
culation et  de  consommation,  p.  4* 

Décret  qui  concède  gratuitement,  et  en  toute 
propriété,  aux  départements  de  la  Savoie,  l'ancien 
château  royal  de  Ghambéry,  p.  6. 

Décret  sur  un  crédit  extraordinaire  an  ministre 
de  la  guerre,  exercice  1861.  p.  10. 

Décret  qui  déclare  d'oliiité  publique,  k  Paris, 
la  construction  d'une  église  destinée  k  remplacer 
celle  dite  de  la  Trinitit  et  la  formation  des  abords 
de  cette  église,  p.  10. 

Décret  sur  la  conlributioB  k  perceToir,  en  18dlt 
61. 


609 

pour  les  dépenses  des  chambres  et  bourses  de 
commerce,  p.  14* 

Décret  sur  des  crédits  extraordinaires  pour 
divers  travaux  dans  les  départements  de  la  Savoie, 
de  la  Haute^avoie  et  des  Alpes-Maritimes,  p.  40. 

Décret  sur  l'établissement  de  sœars  de  Notre- 
Dame-de-Lorette.  k  Saint-Germain- Village,  Bull, 
n.  8703. 

Décret  sur  la  rectification  de  routes  départe- 
mentales, Bull.  n.  8891,  8892,  8895. 

Décret  sur  l'exécution  de  travaux  pour  l'entre- 
tien et  l'amélioration  des  ouvrages  de  défense 
contre  Tlsère,  Bulk  n.  8894. 

Décrets  sur  des  tarifs  d'octroi,  BaU.  supp. 
n.  10,736, 10,737. 

Décretssurdes  coupes,  délivrance  et  exploitation 
de  bois,  Bull.  supp.  n.  10,960  k  10,963, 10,996  k 
10,999. 

Décrets  sar  des  usines  et  associations  syndicales* 
Bull.  sopp.  n.  11,040, 11(041. 

Décrets  sur  des  concessions  de  mines,  BuU. 
supp.  n.  11,045. 

Décret  qai  transfère  k  l'église  Saint-Joseph^  k 
Cette,  le  tiire  de  cure  de  2*  classe  attribué  k  ia 
commune  de  Nisas,  BuU.  supp.  b.  12,485. 

Décrets  sur  l'acceptation  de  legs  faits  à  des  fa- 
briques, curé,  bureau  de  bienfaisance,  sémina're, 
commune  «t  pauvres,  BuU.  supp.  n.  12,648. 
12.649. 

20  </éc.— Décret  qui  modifie  celui  du  25  jninl860 
sur  l'établissement  des  circonscriptions  clîe  canton 
dans  le  département  de  la  Haute-Savoie,  p.  5. 

Décret  portant  abandon  des  poursuites  en  re- 
vendication de  propriété  intentées,  an  nom  de 
l'ancienne  caisse  ecclésiastique  de  Savoie,  contre 
diverses  communautés  religieuses,  p.  46. 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légion 
d'honneur,  Bull.  sopp.  n.  10,861. 

22  dée.  —  Décret  qui  ouvre  au  budget  de  la 
marine,  exercice  1859,  un  chapitre  pour  les  dé- 
penses de  solde  antérieures  k  cet  exercice,  p.  6. 

Décret  sur  un  crédit  extraordinaire,  exercice 
1860,  pour  la  continuation  des  travaux  de  l'éta- 
blissement thermal  d'Aix,  p.  l5. 

Décret  qui  autorise  la  ville  de  Paris  k  traiter 
avec  la  Compagnie  parisienne  d'éclairage  et  de 
chanfTage  par  le  gsx,  pour  l'éclairage  de  la  zone 
réunie  k  la  ville  parla  loi  du  16  jain^859,  p.  68. 

Décret  qui  fixe  la  circonscription  territoriale  du 
diocèse  de  Nice,  p.  537. 

Décret  qui  réunit  en  une  seule  commune,  sous 
le  nom  de  Uagny-Montariott  celles  de  Montarlot 
•t  de  Magny-les-Auxonne,  Bail.  n.  8636. 

Décret  qai  autorise  le  préfet  du  PasKle-Calais 
k  concéder  au  sieur  Mangenest  une  parcelle  de 
lais  de  mer,  BuU.  n.  8637. 

Décret  conrernant  les  travaux  k  exécuter  pour 
l'assainissement  de  la  vaUée  de  la  Rocbette,  dans 
le  département  de  la  Savoie,  Bail.  n.  8638. 

Décrets  qui  fixu.nt  les  circonscriptions  parois- 
siales des  diocèses  de  Ghambéry,  Sainl-Jean-de- 
Maurienne,  MoatUiers  et  Annecy,  BaU*  n.  8820 
k  8829. 

Décrets  sur  classement,  rectification  ou  pro- 
longement de  roules  impériales  ou  départemen- 
tales, Bull.  n.  8639,  8640,  8896. 

Décret  sur  coupe  de  bois,  Bull.  supp.  n.  11,023. 

Décret  qui  autorise  la  ville  de  Rocheforl  k 
transférer  son  abattoir,  Bull.  sopp.  n.  11,040. 

Décrets  sur  des  usines  et  associations  syndi- 
cales, BuU.  sapp.  n.  11,047  k  11,049. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Mussetti  et  3  autres 


6i0  TABLE  CHROHOLOaiQUB.  —  PU 

k  joair  àt»  droiu  d«  citoyens  (têmçÊM,  BalL  «pp» 

Dé^'pei  qai  admei  le  fiear  Ferrant  k  établir  son 
domicile  «a  France,  Boll.  sopp*  a*  13tOQ6« 

24  <^.  ->Décrel*  sor  racoepulion  de  legsùiU 
ft  dee  fabrique*  »  commanea  et  deMerrant ,  BalL 
aopp.  n.  12,050. 

Mdée.  ^  Décret  portant  qoe  le  direetenr  gé- 
néral des  tabaca,  et  lea  directeoo  dea  tabaca^dea 
flMuolaclarta,  de  la  coltore  et  dee  «agaaint*  etc., 
aeront,  Ii  TaTenir,  ordonnateortaecondairee  pour 
lesdépenses  reasortissantk  leur  admin  iftration  t  p.7* 

Décret  qni  affecte  nae  aobrention  de  PEtat,  k 
titre  de  sapplémenl  an  fonds  commun,  aux  dé* 
penae»  dea  dëparlemenU  de  la  Saroiei  de  la 
BaatcSavoie  et  dea  Alpes -Marittmea  pendant 
Peiercice  1861,  p.  7. 

Décret  »w  an  crédit  sopplémentaire  an  mi- 
nislre  de  riuslructioa  pnbliqao ,  exercice  186ti 

F.W. 

Décret  sor  an  crédit  sopplémentaire,  execdea 
1860,  pour  frais  généraos  de  rinitracUoa  secon- 
daire, p.  41* 

Décret  sor  un  crédit  eatraordinaire,  exercice 

1860.  poor  ane  portion  de  crédit  non  employée 
en  ISoO,  pour  Uavaox  k  l*ObMCTatoIre  de  Parisi 
p.Al. 

Décret  sur  un  crédit,  exercice  1860^  pour  fonds 
de  coaceurs  versés  aa  tréaort  poar  des  édifices 
diocésains,  p.  A7. 

D''.cr> t  qui  classe  des  roules  départementales 
dn  U  lUnU-Saroie,  Boll.  n.  86A1. 

Dccrei  sur  dea  tarifs  d^octroia,  Bail.  supp.  n. 

Décrels  portant  nonunalion  dans  la  L^ioa 
d*bon<ienr.  BoU.  supp.  n.  10,815  k  10,819. 

Décrels  sur  coope  et  délÎTranoe  de  l^ois,  BoU. 
iapp.n.ll,02â,  11,025. 

Décrets  sur  des  usine»,  BoU.  supp.  n.  ll,050t 
11.031. 

27  dée.  —  Décret  portant  nomination  dans  la 
Légion  d*bonnear,  Bull.  supp.  n.  10,862. 

29  dée.  —  Décret  qui  fixe  Pépoque  à  laquelle  . 
les  monnaies  sardes  de  25  c  et  les  monnaies  de 
billon  de  20  et  40  c.  cesseront  d*avoir  cours  légal 
et  forcé  dans  les  départements  de  la  Savoie,  de  Ht 
Hauie-Savoie  et  des  Alpea-Hfaritimes,  p.  5. 

Déciel  qOi  mod  fie  celui  du  21  novembre  1860| 
sur  la  répartition  du  nombre  des  conseiileis  d'aï' 
rondiisemeni  k  Annecy,  Saint*JaUen  et  Thonon,' 
p.  7. 

Décret  qni  proroge  les  tarif  et  règlement  des 
octrois  établis  dans  les  départements  de  la  Savoie, 
de  la  Iltiule-Savoie  el  des  Alpes-Maritimes  ;  p.  8* 

Décret  sur  un  crédit  supplémentaire  an  mi- 
nistre des  finances,  exercice  1860,  p.  8. 

Décret  sur  des  crédits  supplémentaires  et  extra* 
ordinaires  au  ministre  des  finances  {  exercice 

1861,  p.  8 

Décret  sur  un  crédit  extraordinaire ,  exercice 
1861^  pour  rémission  de  monnaies  de  bronze, 
p.  9. 

Décret  qui  fixe  le  budget  des  dépenseades 
caisses  d*amoitiasement  et  des  dépôts  et  consigna- 
tions ponrl861,p.9. 

Décret  sur  un  crédit  supplémentaire  ait  minis- 
tre des  finaoces  pour  une  créance  constatée  sor 
tm  exercice  clos,  p.  9. 

Décret  qui  déclare  d^otilité  pabliqne  rétablisse^ 
ment  d'un  chemin  de  fer  destiné  k  relier  la  1%q« 
d«  Lyon  k  Genève  k  celle  du  CkablttU,  p.!!. 

Décret  concernant  la  perceptioDi  dans  lea  dé- 


94  ÂV  30  DÊCBMltB  1S60. 
partements  annexés  k  la  France,  da  droit  di  «i 
lerta  de  U  loi  dn  25  ventôse,  aa  13,  pu  les  en- 
trepreneurs de  voitures  publiques 'aox  maltmdi 
•poste,  p.  U. 

Décret  qui  r^Ie  définitivement  les  recettes  et 
dépenses  de  Pinstroctioo  primaire  kUdut^dtf 
départeaaenU  foor  1859,  f-  ^. 

Décret  conc«manl  les  insiitnteart  pnaûti 
soppléants,  p.  42* 

Décret  sor  la  cotisctioa  k  percevoir,  ealSff, 
sor  les  trains  de  bou  flottés,  pour  rspperàiH- 
BABent  de  Paria,  p.  A7*  ' 

Décret  qui  crée  k  Nice  trois  places  d'tgtiSiài 
change,  dix  places  de  courtiers  de  marckutei 
•t  six  places  de  courtiers  d'assurances,  inteipcia 
et  condnctenrs  de  navires,  BnlL  n.  8632. 

Décret  sor  la  juridiction  de  plosievs  connin- 
riaU  de  poUce,  Bail.  n.  86ft2. 

Décret  qni  cxée  an  commiisarial  q>édal  da  pO^ 
lice  kMimtereaa  poar  UsorveillanceéadKBii 
à»  fer,  BuU.  n.  8643. 

Décret  qai  dasae  comme  anneu  ds  la  rorte 
impériale  de  Paris  k  Antibes,  un  embrtncliaDeBt 
de'Nice  k  Villefrancbe  et  Beaulieu,  Ball.KU. 

Décrets  qai  ajnlorisent  le  sieur  BDardoaSiijoS' 
ter  k  son  nom  celui  de  Dossanssey^  et  \e  mv 
Haincque,  an  sien,  celui  de  de  Saint-SeDod;b 
sieor  et  demoiselle  Sacher  celui  de  de  Laïaiji 
Bull.  n.  8656, 8692. 

Décret  qui  autorise  le  département  de  U  » 
«oie  k  fonder  itix  bourses  entières  dam  le  ^ 
de  Chambéry,  Bull.  n.  8668. 

Décret  qni  fixe  le  nombre  des  avoués  diSi^ 
Omer,  et  celui  des  boisaiers  de  Gex  et  A  te* 
piègoe,  Bull.  n.  8677. 

Décret  sur  le  dessèchooient  des  mariii  mu 
Bemnjt  Bull.  n.  8930. 

Décrets  sur  des  tariCi  d'octroi»  Bail  ^P< 
n.  10,741,10.742. 

IMcrets  portant  noaûaation  dans  U  uff> 
d'honneur,  Bull.  supp.  n.  10,820  k  10,92ft. 

Décrets  sor  des  coupes  de  bois,  Boj^flpP- 
n.  11,026,  11,027,11,044.  ^ 

Décret  sur  une  usine,  Bull.  supp.  n.  11^ 

Décrets  qui  admettent  le  sieur  Avril  «^,1^ 
très  k  jouir  des  droits  de  citoyen  km^Vi> 
•app.n.  12.007  kl2,099u 

Décret  qui  admet  le  sieur  Cngnie  et  3  ••*'** 
éUbiir  leur  domicile  en  France,  Bail  «pp- 
■.12.100. 

Décret  portant  qne  la  cure  de  $«014008(1 
érigée  en  cnre  de  deuxième  classe,  raprendn  K 
titre  de  soccunude,  Bull.  supp.  n.  12,486. 

Décret  qui  érige  plusieurs  succursales  en  (^ 
d«  deuxièma  classe,  Bolk  siipp>n.l2,487tlll^ 

3D  ttée^  —  Décret  qui  affecte  une  sobveatioa» 
PEtat  aux  travaux  d'édifices  consacrés  au  scn(B 
jodiciairea  et  administratifs  k  la  charge  da  dJptf* 
tement  de  la  Savoie,  p.  10. 

Décret  qui  rédnit  au  maximtrtll  de  1  fr.St^ 
par  franc  les  impositions  communales  k  étw 
dans  le  département  de  la  Savoie,  et  aalori»  » 
oommnnes  de  ce  déparlement  k  convertir  I^ 
dettes  k  courte  échéanoe  en  un  emprunt  psjv* 
k  long  terme,  p*  11. 

Décret  qui  règle  la  budget  dndéparteoiaaldil> 
Savoie  pour  1861,  et  autorJae  oa  départa**^ 
contracter  un  emproat  et  à  s^mpeier  exUiM"' 
aairement,  p.  12. 

Décret  sur  le  mode  de  nomination daiiîncB'J' 
mûroi»  ageaUet  prépoiéa  ditaicrtfftdfi  M* 
lacowoanei  p.  106. 


TABLB  CHB050L06IOUB.  —DU  31   DÎC.  IBISO  AU  19  lANTIES  1861.  Bl1 


.  IMoMi  êor  r«e«ejptation  à»  legs  £ail»  à  .na  maire 
«i  &  «B«ii{)(éBe«r4>éeolfs  «lir^tMiuitf  »  fiiiU*40Dp. 
D.  10,792. 

aHOég,  ^AiflNt-fiûialaMe  dM-iEontM  c^ptite- 
JDMBlaiM  iUa»  le  âipMtaaiNit  dm  Aiyta  Miriti» 
mes,  BalL  n.  864$* 

.  JXéoreU  ^M-J^itehliwweBt  ^e^œnw  daSaert- 
OoMW^  J4iimA  ¥iUeiu:b«iuie  ;  dftSoMUâdeSaiii»' 
André  à  ATignonnetyBalLtt.&TOQi,  S70d« 

Dieott  qvi^rlye  ic  qMrtier  nacitime  deJHoe 
«MtowoftfrondiiMinefttieonpreiMMit  Je»qaavttai» 
àê  Nice  el  d*Antibes,  Bail.  Mipp«  m.  10,7SS. 

Aéeiat»  portant  aooiHMftion  xlan»  la  Légion 
d7hoiuae«f,jBU.aKpp.j[^M,B25,  flQ»82i,iO<&7A» 
IUBTS. 

Décrets  car  raaeepUUen  et  Jeffs  <alts.è  deaii- 
bri^ea,  éoûlca  difétiei»iui,  téoûnaiM,  deMer- 
vant,  coBgrégaiioo,  oomnuuMs  «t  ptaneiw  AolL 

1«61. 

l'' J«Hv.— JMeret  qui  é^ve  M.:llicliel  CbeTalMr 
à  la  dignité  de  sénateur,  Bull.  ai|>B.  a..£Q»723. 

Décret  portaat  nomiBâlion  dans  la  JAgum 
âUiouMur,  BuU.  sn^p.  s.  10,724* 

2yaiiv.  --  Décret  sur  la  preanre  d*âge  A  if onnrfr 
pomt  radmiMiOB  à  Mcola  impériale  foreatitee  » 
pw48. 

Décret  qui  antoriae  le  préfet  diuFiBÙHlre'kfio»- 
•idar  mm  aiecir  de  Goébriant  Moe  parcelle  de  ter^ 
rain  maritime»  Bail.  n.  8682. 

Jîécret  aar  raasaiaiMement  dat  landes  commo- 
salee  de  UageM^q  at  de  Henn,  Bail,  lu  8035b 
MTB. 

.Décrets  sur  classemeat  et  rectifieation  de  xen- 
tasdépaxlemenulea,  BoU.  n.  8077  à  8980. 

Décrets  snr  délivranoe  de  bois«  BaU.<svpp«  a* 
lLQ8fi,11.0ôS. 

Décret  enr  le  curage  de  ploiieurt  lif ièMs,  Bidl. 
sapp.  B.  11,074. 11,075. 

3  janv.  »  Décret  portant  nominatiio  dans  fia 
Légion  dTioimeiir,  iBall.%iQpp.  m.  d 0*725. 

SJmb.  «-  Décret  portant  :  1». modification  des 
droits  k  Timportation  de  oertaioee  mardiandiseï^ 
S*  sap^vesaion  des  prÛDBBs  4  rexportation  dn  son- 
iM,  «des 'ODiiB,  da  pkMttb,'âa  oninre  «I  dm  hkkii^ 

Décret  qoi  répartit,  par  articles,  le  crédit  ae* 
ooadé  pour  les  dépenses  dnnainlrtèreide  la  justice, 
pour  Texerdce  1861,  p.  6. 

JMcfett  qoi  répartit,  par  «vli(iM,1e<oiédit  âa<4é- 
parlement  dn  u  gneare,  posr  rénerdca  186i« 
p.tB. 

Décret  relatif  ï  la  composition,  dn  conseil  d^v* 
ffiène  pidiUqiie  et  de  «afaUwitétdn  dépaatemeatae 
L  Seine,  p.  50. 

Décret  qui  réorganise  le  comité  connfltitif  dea 
ails  et  manoCactnres,  p.  137* 

Décret  qnial^che  M.  Blanche,  conseiller  d!B- 
latf  k  la  section  des  travanx  publics,  de  Ti^ricnl* 
tore  et  du  commère,  Bull.  n.  86d0. 

Décret  qoi  autorise  les  sieurs  Desprei  k  ajonier 
à  leur  nom  celui  de  Gésincourt,  Bull.  n.  8^2. 

Décret  sur  Tentretien  et  la  réparation  de  trois 
barrages  dans  le  département  delà  Cbarento,  «t 
sur  Texécution  d*un  mnsoir  dans  le  port  Ae  Calais, 
BnlL  n.  ^OM.  0007. 

WmréH  qmoococdentllpeBsionMiTlIes^  i9i 
personnes  et  ih  18  'veuees  -de  la  mmâni^  Birik 
snpp.  n.  10.7i«,  i0,6S/k,  1QM% 

Déeret  portant  nottfanliaB  idarn  Ja  Légittt 
d*bonneQr,  Bull,  sopp,  a.  10i726t  10*  10,727. 


Détfet  qui  admet'le  sieur  Hendie  «t  cinq  autres 
i  établir  leur  domicile  en  France,  Bull.  supp.  n. 

i2au. 

.7  j'onv.  —  Décrets  snr  rétablissement  des  saurs 
du  Sacré-Cœur  de  Jésus  k  Montpellier,  de  Notre^ 
Dame  à  Assé-le-Ribonl.,  BnlLn  8769,  8770. 

Ojanv.  —  Décrets. sur  des  crédits  snpplémen* 
tairas  an  ministre  d^But^  exercices  1860  et  1861, 
pour  frais  de  représentation,  p.  14* 

Décret  qui.iypplique  an  déparlement  delà  Seine, 
en  ce  qui  concerne  Tadministration  départemen- 
tale, cedle  delà  Tille  et  des  établissements  debien- 
fabance  de  Paris,  celui  du  25  mars  1852i  aur  la 
décentralisation  administrative,  p.  15. 

Déeret  snr  la  conaolklalion  des  bons  du  trésor 
délivrés  à  la  caisse  d^amortissement  du  1*' juillet 
au  31  décembne  1860,  p.  62. 

Décret  qoi  autorise  MM.  Mérillon  et  compi|gnie 
ft  établir  et  exploiter,  à  Bordeaux,  un  magaaio 
général  avec  salle  de  «entes  publiques,  p.  48. 

Déeret  qoi  fait  remise,  h  la  Compagnie  deia 
mine  de  houille  de  Désert,  àe  la  redevance  pro* 
portionnelUt,  pendant  deux  années,  p.  48* 

Décret  qui  reconnaît  comme  établissement  d*a- 
tilité publique  la  Société  d'agricnUure,  sciences  et 
artsdMgen,  p.  115. 

Décaet  qui  reconnaît  comme  établiasenMnt  d*n- 
tîlitë  publique  la^ciété  d^archéologie  locraina* 
p.  115. 

Décret  qvi  aotorise  le  préfet  de  la  Tendée  A 
concéder  an  sieur  Billet  et  aux  héritiers  du  sie«v 
Renaud  des  parcelles  de  tenrains  maritimes,  BuU. 
n.8d83. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  avoués  de  Loches 
et  de  Givrav,  et  celui  des  hoissiers  de  Gien,  Bull, 
n.  8717. 

Décret  qui  autorise  la  ville  de  Nice  k  créer, 
dans  son  Ijeée,  dix  bonnes  entières,  Bull.  n.  87S7» 

Décret  sur  rétablissement  de  petites  sœurs  des 
pauvres  à  Saint-Etienne,  Bull.  n.  8771. 

Décret  qni  affecte  au  service  des  ponts  et  chaus- 
sées une  portion  dn  marais  domanial  de  Farinet» 
Bull.  n.  9008. 

Décret  portant  concettion  de  mines,  BnlL 
snpp.  n.  11,076. 

Décrets  sur  des  coupes  et  délivrances  de  bots« 
BnU..sHPP.  a.  11,004  k  11,073,  11,085,  11,980, 
11,106, 11,1U.  114S8. 

Décret  ^ui  autorise  la  commune  de  Gagnes  & 
élabUr  un  abattoir  public,  BuiL  supp.  n.  11,08!7. 

Décret  qui  autorise  le  sieur  Sauvage  à  prendre 
dn  aervice  à  rétranger«Ball.  supp.  n.  12,115. 

Déeret  qui  admet  le  sieur  Gros  et  3  autaes  k 
jouir  des  droits  de  citoyen  français,  Bull,  supp*    , 
n.  12416.  ! 

Décret  qui  admet  le  sienr  Schimjpff  et  5  anteea 
k  établir  ieur  domicile  en  France*  BuU.  snpp.    : 

.lOyomu  <— Décfet  qoi  aceorde  «ne  penaiMl 
civile,  Bull.  si^.  n.  £o,717. 

12yaav.  — l^écret  qui  fixe  le^roit  k  rimportation 
4n  enivre  doré  ou  argenté  filé  sur  fil  ousoiai  p.  16- 

Décret  qui  promulgue  le  traité  «d'amitié,  de 
cemmeroe  el  de  navigation,  ainsi  que  la  convenu 
tion  de  paie,  conclus  entra  la  France  et  la  Ghina, 
p.  16. 

Décret  concecnant  las  corre^ondanoes  nrigi- 
Mires  on  à  destination  da  Sén^l,  tranaporliie» 
par  les  Paquebots-pané  Irançaii,  p.  ikS« 

fiéeaet  qai  approain  des  modifioatkns  aaa 
sMuU  de  U  Soctélé  Aéaénkâe  Giédét  ii^dasuiel 
et  commercial,  p.  70* 


61t  TABLE  CHEONOLOCIQUl.  —  DU  iS  kV  i9  IAUTIER  fWi. 


Oécr«t  lar  It  eoncesuoa  d*«n  chtmin  d«  far 
de  la  Crois-Roosse  ao  camp  de  Sathonay,  p.  77. 
Décret  qui  1*  cr4«  nn  amploi  de  suppléait 
réirîboé  k  la  jo»lic«  de  paix  de  MaKara,  !•  •op- 
prime les  emploia  de  sappléant  rétribué  de  cellel 
de  TIemcen  et  de  Sélif.  p.  187. 

Décret  portant  conTocation  do  Sénat  «t  dtt 
Corps  légUUtif,  Bail.  n.  86&8,  8049. 

Décret  qot  aaterise  les  siears  et  demoiselle 
Barle  i  ajouter  k  leur  nom  celoi  de  de  Saiole- 
Fare,  et  le  sieur  Charles,  an  >ien  ,  oelni  de 
Malmain,  Bail.  n.SOOS. 

Décret  qni  Bxe  le  nombre  des  holasiers  de 
Fontaineblean,  Bail.  n.  87S8. 

Décret  snr  Teiécation  de  iraTaax  ponr  Tamé* 
lioration  de  la  Cbarente,  Bail.  n.  0009. 

Décret  sur  la  reconstroclion  da  pont  de  la 
Belle-Crois,  k  Nantes,  E^U.  n.  0010. 

Décret  sur  rinscription,  an  Trésor,  de  Aft  pen* 
sions  accordées  par  le  goavemement  sarde  k  des 
tilnlaires  originaires  des  départements  de  la  Sa- 
Toie.  de  la  Haate-Savoie  et  des  Alpes-Maritimes, 
Bail.  sapp.  n.  10,718. 

Décret  qoi  accorde  SO  pensions  cirilesi  BuK 
sapp.  n.  10,719. 

Décret  sor  des  tarifs  â*octroi,  Bail.  sopp. 
n.  10.803. 

Décrets  portant  nomination  dans  la  L^on 

d'honneur,  Boll.  sapp,  n.  10.827. 10,875, 10,877. 

Décrets  snr  des  etploitations  et  coupes  de  bois, 

Bull.  sapp.  n.  11.139,11,140, 11,150,  kll.l53| 

11,163  h  11,180. 

Décret  qui  admet  le  sienr  Kaofmann  et  2  an- 
tres k  jouir  des  droits  de  citojen  Crançtis  ,  Bail* 
snpp.  n.  12,118. 

iijanv,  —  Décrets  qni  accordent  10  pensions 
civiles,  Bull.  supp.  n.  10,720, 10,721. 

l^janv.  —  Décret  qui  reconnait  comme  éta- 
blissement o^ulilité  publique  la  Société  des 
sciences  historiques  et  naturelles  de  TYonne, 
p.  115. 

Décrets  sur  rétablissement  de  sœurs  du  Sacré- 
Cœar  de  Jésus  à  Priru  et  à  Marseille,  Bail. 
B.  8772, 8773. 

lOyonv.  —  Décret  qui  abaisse  le  chiffre  masi- 
num  fixé  par  la  loi  du  27  mars  1817,  au-delà 
duquel  les  marchandises  importées  en  France 
acquittent  les  droits  de  douane  au  poids  net,  p.42. 
Décret  sur  la  répartition  des  crédits  du  budget 
de  1801,  ponr  les  divers  miniftères  dont  les  attri- 
butions  ont  été  modifiées  par  le  décret  dn  24  no* 
tembre  1860,  p.  44. 

Décret  snr  un  crédit  extraordinaire,  exercice 
1860.  pour  dépenses  administratïTes  ^n  Sénat, 
p.  44* 

D^ret  sur  un  crédit  supplémentaire,  exercice 
1801*  pour  dépenses  administratiTesdn  Corps  lé- 
gislatif et  indemnit(^s  des  députés,  p.  45. 

Décret  sur  nu  crédit  supplémentaire,  exercice 
1800,  pour  la  publication  de  la  correspondance 
de  TEmpereur  Napoléon  I*',  p.  45. 

Décret  sur  un  crédit  supplémentaire,  exercice 
1800,  pour  la  remorte  des  haras  et  les  encoura- 
gements à  Tindostrie  particulière,  p.  45. 

Décret  qui  modifie  celui  dn  1**  décembre  1860, 
snr  Forganisation  dn  notariat  dans  le  départe- 
ment de  la  Haute-Savoie,  p.  45. 

Décret  qoi  transporte  des  budgets  de  Tinstmc- 
tion  publique  et  de  Tagriculture  au  budget  du  mi- 
nistère d*Etat,  exercice  1801,  1*  une  somme  de 
1^080,000  fr.  ;  2"  une  somme  de  3,120,700  fr., 
par  suite  de  modification  d*attribnlioQ9,  p.  40. 


Décret  qni  supprime  la  surtaxe  de  S  {rmapir 
100  kilog.  établie  par  la  loi  da  23  nai  1860,  « 
les  sucres  étrangers  importés  hors  â%orope  pif 
naTÎres  français,  p.  49. 

Décret  qui  déclare  d^tilHé  pablûiiie  PétaNti. 
sèment  d*nn  chemin  de  fer  de  Peipignin  I  hH» 
Vendres,  p.  59.      . 

Décret  qni  répartit,  par  snbdivîsidu  de  du* 
pitre,  le  crédit  des  dépenses  da  dépirteneAtdi 
U  marine,  exercice  1801»  p.  73. 

Décret  sur  an  crédit-extraordinaire  nmiiitrw 
de  la  marine,  exerdoe  1861,  pour  dépewllt* 
tréocalturc,  p.  71 

Décret  qui  reconnaît  comme  étiUiMBi* 
d*atilité  publique  ToBUTre  de  Saint-Hatflee,  {M- 
dée  k  Lyon,  en  faveur  des  filles  de  miliUiramt* 
ries  et  en  activé  de  service,  p.  70. 

Décret  qni  autorise  la  société  d*asinriDC«e(iltn 
la  grêle  dite  U  Cuiiurg,  p.  00. 

Décret  qui  fixe  le  coslome  des  fonelioisiini 
de  Tadministration  defc  Ubacs  p.  116. 

Décret  qui  cénnit  la  commune  de  Foatesaj* 
snr-le-Vey  k  celle  de  Géfosse,  sous  le  aoffl  di 
Gifoêu-Fmttenmy,  BoU.  n,  8300. 

Décret  relatif  k  des  concessions  de  logeneab 
dans  dtà  bâtimenU  dépendant  da  âofluine  ai 
l'Etat,  Bull.  n.  8085. 

Décret  snr  rexécntion  de  traviax  éestdw  • 
mettre  la  ville  de  ToornoB  k  Tabri  deiiMBU* 
tions,  Bull.  n.  8091. 

Décret  qui  ^xe  le  nombre  des  hoiniKi  " 
Niort,  Boll.  n.  8739. 

Décret  qui  autorise  le  sienr  Randoa  I  ^ 
k  son  nom  celai  de  de  Saint^Martin,  *^^^ 
Costedoat,  au  sien,  celui  de  Dovergé.Ball.iJW' 

Décrets  sur  rétablissement  de  sœan  dek!* 
vidence  k  Morlagne  ;  de  Saint-André  k  SliBtv^ 
tin-duTonch,  BuU.n.  8774. 

Décrets  sur  rassainisscment  et  la  mîM  uO' 
lear  des  landes  communales  de  ^^^iJf 
Saint- Jean-de-Marsacq  et  de  Mexos,  Bail.  ii.wUi 
0012. 9029.  .      ^ 

Décret  sur  le  dessèchement  des  martijcoiMW 
sons  le  nom  iCElang  de  la  Chapelle  tl  iîi^ 
40  Poiuiltae,  Bull.  n.  9037. 

Décrets  qui  accordent  199  pensions  mml»*" 
et  kl5  personnes  et  18  veuves  de  U  msriBe,Buk 
supp.  n.   10,722,    10,728  k  10,750.  10,»* 

Décret  ior  oa  tarif  d'octroi,  Boll.  m 
n.  10.804.  ^ 

DécreU  sur  des  associations  syndictla  •»  P* 
d*eau,  Bull.  supp.  n.  11,107.  k  11,109. 

Décretssnr  diverses  foires,  Bull,  sapp.  n.ll,ii9' 
11,110.  ^     ^,j. 

Décret  qui  autorise  la  commune  d  àm«*'' 
Bains  k  établir  un  abattoir  public,  Bail.  sapP* 
a.  11,117. 

Décrets  sur  des  coupes  et  aménsgenj»»* 
bois,  Boll.  snpp.  n.  11,258  k  ll,i54. 11>S»' 

Décrets  qni  admettent  les  sieurs  FalasMsflO.'^ 
Ghoiccki  k  joair  des  droiu  de  citoyen  firaD(u>i 
BuU.  supp.  n.  12,110. 12,12a, 

Décret  qui  admet  le  sienr  Hiïle  et  11  «>^' 
établir  leur  domicile  en  France,  Bail,  nff* 
n.  12,121. 

19  janv,  —  Décret  portant  que  les  pl*** 
professeur  dans  les  écoles  vétérinaires  »•  J^ 
plus  données  par  la  voie  dn  concours,  p.  7* 

Décret  qui  autorise  la  Compagnie  d*nf^ 
tion  des  soarces  et  éublissemenu  thertfio  » 


TABUI  CHEOlfOLOGIQUB.  — 

»lombièr««  k  fair«  me  seconde  4mi»ion  d*obli- 
aliont,  p.  77. 

Décret  qui  «atorlce  la  caisse  d'épargne  de 
îraulhet,  p.  96. 

Décret  qui  fiae  la  cotisation  à  pajer,  ponr  1861, 
ar  le  commerce  de  bois  h  oarrer,  poor  Tappro* 
isionnement  de  Paris,  p.  100. 

Pécret  snr  an  crédit,  exercice  1860,  pour  fonds 
e  copcoars  Tersés  an  Trésor»  poor  resécntion 
e  dÎTers  travaux  publics,  p.  102. 

Décret  qui  autorise  le  préfet  do  Finistère  &  ao« 
nérir,  pour  le  compte  da  département  de  la 
larine,  des  terrains  poar  ragrandissement  des 
teliere  do  port  de  Brest,  Bail.  n.  87A1. 

Décret  sar  la  prise  de  possessions  de  terrains 
oar  le  rhemin  de  fer  de  Nantes  k  ChAteanlin, 
tall.  u.  90S8. 

Décret  qui  déclare  d'atilité  publique  les  tra- 
anx  dVndigaement  et  de  redressement  des  dens 
Ires  da  torrent  du  Boolès,  Bull.  n.  90S9. 

Décret  sur  la  rectification  d*ane  route  Impé- 
isle,  BaU.  n.  90A5. 

Décret  qai  accorde  des  pensions  I  5  officiers, 
Inll.  aopp.  n.  10,731. 

Dëcreu  snr  la  création  d'an  hospice  et  de  bn- 
eanx  de  bienfaisance,  BoU.  snpp.  n.  10,782  à 
0,786. 

Décret  qui  antorise  le  baron  Piejre  à  rempTtcer, 
ar  d'antres  immeubles,  ceux  qoi  conslitoent 
on  majorât,  BaU.  snpp.  n.  10.8117. 

Décrets  portant  nomination  dans  ît  Légion 
Tbonnenr,  Bail.  supp.  n.  10^878, 10,879: 

Décret  snr  une  association  syndicale,  et  naines, 
inll.  snpp.  n.  11,120.  11.121. 

Décret  qal  admet  le  sieur  Pavèse  et  2  antres  k 
ouir  des  droits  de  citoyen  français,  BnU.  supp. 
1.12,122. 

20  janv.  —  Décret  qui  secorde  6  pensions  ci- 
ilen,  Bull.  snpp.  n.  10,795. 

21  yons.  —  Décrets  «ur  rétablissement  dé  sosurs 
lu  Sacré-CcBur  de  Jésus  k  Maumusson  ;  de  la 
Iharité  k  Msynal,  Bail.  n.  8775.  8776. 

25yano.  —  Décret  qui  crée  une  médaille  ym- 
aéaQoralire  de  Texpédition  de  Chine  en  1860, 
».  59. 

Décret  sur  un  crédit  sapplémentaire  au  mi- 
listre  de  la  marine,  pour  créances  constatées  sur 
les  exercices  clos,  p.  72. 

Décret  qai  plsce  sous  séquestre  le  canal  d*irr!- 
alion  de  Pierrelatte.  p.  88. 

Décret  qui  modifie  l'art.  1*'  du  décret  du 
2  décembre  1860,  qui  donne  au  préfet  de  la 
eine  le  droit  de  prendre  part  aux  délibérations 
o  conseil  d'Etat,  Bail.  n.  8688. 

Décret  qui  règle  les  frais  d'administration  des 
>as-pré(eclares  des  départements  de  la  Savoie, 
e  la  Haote-SaTOie  et  des  Alpes-Maritimes,  Bail. 
.  8689. 

Décrets  qui  autorisent  le  sieur  Doflos  k  ajouter 

son  nom  celui  ^  de  Saint-Amand;  les  sieurs 
'otteeu  celui  de  d^Hancardrie  et  les  sieurs  et  de* 
lOÀelle  Ghiron  k  substituer  an  leur  celui  de 
oger,  Bull.  n.  87^.8695. 

Décret  qui  autorise  le  préfet  de  U  Manche  k 
cqnérir,  pour  le  compte  du  département  de  la 
larine,  des  terra iiis  pour  l'agrandissement  de 
arsenal  de  Cherbourg  et  la  construction  d'un 
6pital  mixte,  Bull.  n.  8743. 

Décret  sur  an  tarif  de  bac,  Bull.  n.  8831. 

Décret  qui  déclare  d'intérêt  public  diverses 
narcea  minérales  situées  dans  les  communes  de 
icbjf  et  Ctmet  et  d*HaiiieriTe|  Bull.  a.  9046. 


PV  20  AU  30  JAlfTIBR  1861. 


61S 


Décret  sur  la  prise  de  poaseiaion  de  terraina 
pour  le  chemin  de  fer  de  Rennea  k  Brest  i  Bull, 
n.  9047. 

Décret  sur  la  rectification  d'une  roule  impé- 
riale, Bull.  n.  9048. 

Décrets  qui  accordent  des  pensions  ciTiles< 
BoU.  supp.  n.  10.796, 10,831. 

Décret  snr  l'inscription,  au  trésor,  de  7  pen* 
aions  militaires,  Bull.  supp.  n.  10i797- 

Décrets  portant  nomination  dant  laL^on 
d'honneur,  Bull.  supp.  n.  10,880,  10,881. 

Décret  sur  une  usine,  Bull.  supp.  n.  11,130. 

Décrets  sur  sur  des  coupes  de  bois.  Bull,  supp* 
n.  11 .324  kl  1,329. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Harpignies  et  A  au- 
tres k  établir  leur  domicile  en  France,  BulL 
supp.  n.  12,123. 

25  Jan».  —  Décrets  sur  l'établissement  de 
sœurs  de  la  ProTideoce  k  Alençon;  de  la  Doc- 
trine Chrétienne  k  Epinal  ;  de  Sainte-Marthe  k  la 
Toua.Blanche  ;  du  Sacré-Corar  de  Jésus  h  Mouj  • 
de  Saint-Charles  k  Chasbelaj ,  Bull.  n.  8771  k 
8782. 

26  Jano,  —  Décret  inr  un  crédit  sopplémen- 
taire,  exercice  1861;  pour  le  traitement  de  Tin- 
apeetear  général  des  bibliothèques,  p.  90. 

Décre  tqui  réunit  la  commune  de  Corcelotte- 
•n-Montagne  k  celle  de  Saint-Mesmin  i  Bull, 
n.  8744. 

Décret  oui  distrait  les  TîHages  da  Bardon;  des 
Monts  et  du  Buisson  de  la  commune  de  Mosang* 
sur-Loire ,  et  les  érige  en  commune  distincte 
soas  le  nom  du  Bardon.  Bull.  n.  8745. 

Décrets  sur  la  rectification  déroutes  impériales^ 
Bull.  sopp.  n.  9049,  9050. 

Décret  sur  l'assainissement  et  la  mise  en  Taletir 
des  landes  communales  de  Mées.  Bull.  n.905l. 

Décrets  sur  usine  et  prise  J'ean  t  Bull.  supp. 
n.  11,131.  "^^ 

Décrets  snr  coupes }  délivrance  et  exploitation 
de  bois.  Bull.  sopp.  n.  11.330  à  11,338. 11,344. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Audibert  et  3  autres 
k  jouir  des  droits  de  citoyen  français,  Bull.  sopp. 
a.  12,124.  % 

Décret  qui  admet  le  sieur  Lorena  k  établir  son 
domicile  en  France,  Bull.  supp.  n.  12,125. 

SOjanv.— Décrets  sur  l'établissement  de  soBurs 
de  Saint-Vincenl-de-Paol  h  Aix  ;  de  la  Providence 
k  Maures  et  k  Mésille,  Bull.  n.  8783  k  8785. 

iOjanU'  —  Décret  sur  un  crédit  supplémen* 
taire ,  exercice  1861,  pour  Tadminislration  <!en« 
traie  du  ministère  d'Etat,  p.  73. 

Décret  sur  un  crédit  supfdémentaire  au  miuM- 
tère  des  aflfaires  étrangères,  exercice  1860,  pour 
traitements  des  agents  en  inactivité  et  fraia  de 
aenrice,  p.  73. 

Décret anr  un  crédit  extraordinaire,  exercice 
1861.  pour  la  reatauration  de  l'égliae  Sainte- 
Anne,  k  Jérusalem,  remplaçant  le  crédit  non 
employé  en  1858  et  1859 ,  p.  74* 

Décret   sur  un  crédit  extraordinaire^  exercice 

1860,  pour  le  rachat  de  dirersea  concessions  de 
cananxtp  90. 

Décret  sor  an  crédit  extraordinaire  pour  l'en* 
pruot  greci  p.  90. 
Décret  aur  un  crédit  extraordinaire,  exercice 

1861,  pour  construction  d*une  manufacture  de 
tabacs,  k  Nantes,  p.  91. 

Décret  qai  approuve  les  nouveaux  statuts  df 
la  société  du  pont  deCubiac^  p.  97. 
Décret  qui  approure  des  modifieatiom  «u 


6)4  TABtB  CHlU>1lOLOetOUB.  —  BU 

tUtato  de  U  Mci^lé  ^amiraBces  contre  U  grêle, 
dite  la  Providence  agricole^  p.  97. 

Décret  qoi  «ppronre  de*  modifications  a«x 
•tattits  de  la  société  d*aMiirances  cofttre  Tinoeiidle, 
dite  VAUiUt^;p.  97. 

Décret  qai  aatoritfr  U  «âisio  ^ip»fgnt  de  Gm- 
Tolineâi^p.  115* 

Décret  qui  ntodifie  les  béates  ât*o<i?ert«re  ei  de 
fermeture  ■dol>«reMi'd«sdoaanes  cle  t^ooUgiie«y 

Boii  n.^eoe. 

Décret  qai  réanit  la  eomtatine  <de  Cessej^et- 
Vitteaax  à  celle  de  Vittcaos,  Bull.  n.  ^46. 

Décret  qai  fixe  les  droits  de  «oartage  à  peree- 
Toir  p«r  les  coartievs  de  marohancUses  de  ValoB- 
cieanes,  Bail.  a.  8740* 

Décret  sar  U  conlribation  ft  peroevoirt  en  1861* 
par  pkuiears  chancres  et  bonnes  de  commeriMy 
Bull.  n.  8762. 

Décret  sar  TéuMissement  ^e  sœars  de^Saint- 
Yincent-de-Paal  k  Gigny  ;  de  la  Hiséricoe^^  ft 
Piompsat,  Bail. -11.  878d»  8787. 

1^f:ret  qui  fixe  le  nombre  des  baissiers  de  Lan* 
grélTMAcon  et  Yrelot,  BalL  n.  8818. 

Décret  sor  PaMainissement  et  la  mise  en  valeat 
des  landos<eonimanales  de  Bejloogae,  de  Gallen« 
de  Saognac,  de*Maret  et  de  Liiboalleyre,  BoU.  n. 
9075.  907«,  9088.  9105. 

Décrets  qui  accordent  des  pensions  &  307 
venres  on  orphelins  de  militaires  et  12&  pensions 
militaires,  Bail.  sqpp.  n.  10,758»  ^  1031» 
10.777  à  10.779. 

Décrets  sar  l'acceptation  de  legs  faits  h  la  société 
de  patroni^  des  jeones  filles  pauvres  de  Greno- 
ble, k  on  supérieur  d*écoies  chrétiennes,  et  k  la 
société  des  anciens  élèves  des  écoles  d*arts  et  mé- 
tiers, Bail,  snpp.  n.  10,923, 10,924,  11,133. 

Décrets  ^i  renaissent  des  associations  syndi- 
cales pour  le  curage  de  diverses  rivières,  Boll. 
snpp.  n.  11,132. 

Décret  sur  délivranee  <6t  exploitation  de  bols, 
Ba\I.  supp.  n.  11,345. 

Décret  qai  admet  le  sienr  Tredecini>Passerat- 
Rœro-SaîntSéverin  à  jouir  des  droits  de-cit<^en 
francs ts,'Bullv  snpp.  n.  1S,13&. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Goldscbmidt  et  4  au- 
tres Rétablir  leur  domicile  en  France,  Bail  sunp. 
n.  12.127. 

^1  Janv, Décret  sur  onvertare  d'un  créait 

cxlraoi  dinaire  de  750,000  fr.  au  ministre  de  la 
giiF^re,  etercice  1860,  et'annulatiOn  de  pïireille 
&onitne'Stirun  crédit  onvfert  par  décret  £hi '24- sep* 
Icmbre  1860,  p.  91. 

«•abteaa  «te  rprJx  Aies  Jgrttes  Mgâraténr  Ses 
dtmto  d^imporcatlM  on  dWptiftatiDa,  -fiiill.  ^. 
8878» 

Décret  sor  on  tarif  d^octrol,  B<âl.  «Mip^. 'ta. 
1Q,805. 

Décretsfordélivfanee,  améMgenient,  exploita^ 
tion  et  eo«ipe»^e  .b«»»  Bail.  Mite.  ii.:i  1,346  è 
11,348,11.354. 

4"  fitffiet^*~4)êet%i  eoï'an'l'lrétt^elit  de  crédit 
an^bodget^etttiitfé^Mir,  é«e*eJ«e^860,'p.  74. 

Décret  sur  des  crédits  sapplémettl^ife 'et  éx- 
iftmmtiàftn  "rfn  'ttiîniàtVe  de^l'lntérteùr,  exercice 
1861 ,  pour  les  départements  de  la  Savoie,  de  la 
IltfWfe.'SatafB-ét  des  ATpfes-lBftritîmes.  p.  75. 

^é^rèt  stt  on  crédit  extraordinaire,  exerciœ 
1860,  pour  leconcoar»»géDéraret  national  dV 
gffcurtùre,  p.  -0^, 

^cret  snr  «n  crédit  so^pfémentdre,  exercice 
lOTO,  jJWir  ta  subvention  aUoaée  %  la  compagnie 


d«  éhemtn  dé  fèt  dé  'hsfh  ï  fjUtii'^ïtMSU^ 
pour  la  section  de  Romy  \  Gaen,  p.Hl 

Décret  sur  des  crédits  toppléiiitiiitslMilItt. 
niitre  de  Tagricnltore,  exercice  1961,  pêit> 
vltféi  de  son  adrainiitration  dM»  \n  %ck. 
flàerita  de  la  Stfvoie,  de  la  Battte^Sl^  «  èlâ> 
pas-Bfaritimesy  ç.  93. 

Décret  sor  des  crédits  CflraoraîMâMilIll. 
nlUita  de  l'agrlcollnre,  exercice  18G1,  ^  t^ 

Décret  sor  an  crédit  extraordin^  asàet 
18n,  ponrtràvaox  destinés  à  metttiltiiOÉ  1 
Pabri  des  inondations,  p.  94* 

DécreU  iûr  des  aédito  extrattdinliiMMâft 
1861,  poor  l'éxéAition  destraviQxdntiiÉfe 
de  fer  ci-après  :  de  Lonéville  h  Snii^Dii',11- 

final  à  Kemireèoart  ^,  de  Gaen  k  t\m\  dtUtfm 
Laval;   de  Rennes  k  Brest, et detoiblH^ 
Bayonne,p.94. 

Décret  ^ni  reporte  It  rexerdte  fSfitm^ 
lion  des  ci^dits  onVefU,  MbrtSftO,  laiÉtfM 
ragrittaltmre,  t>ottr  l'élëOttiDn  de  friBdf «Mb 
d'utilité  générale,  p,  95.  ^. 

Décret  snr  im  crédit,  ^Èxerdeetm.tMrwt 
de  goncoors,  pour  les  travAOx  de  éîfeiMlek 
ville  de  l^on  cotftre  les  iaOndit^oBi,^lK. 

Déiiret  sat  nn  wédit,  exercice  Iftli>*lttl 
de  concours,  ponr  les  travaux  de  c*Pt^^^ 
mélioration  des  •sootces  minérAtt  «  Mi- 
Décret  sor  lMtc(b1fts«n«mdey!li6ili^'^ 
Frayssinet,  Bail.  n.  B788.  , . 

Décret  sur  Teiéântion  des  ttWawliW»* 
Nantes  k  "Bi^t, ^aU.  n.  9089. 

DécreU  sar  des  nsines,  %an.'ltlp|).liW» 

2  février,  — -  Sénatas*consaUe  quol^^ 
. ticle  42  delà  Constitution,  p.  50.  . 

Décret  qui  place  dans  les  attribalioniif' 
nislre  d'Eiat  Texpositien-des  amvra  daiA** 
vivants»  p.  75. 

Décret  sor  on  crédit  extraordinaitei  «^ 
1861.  pour  la  médaille  de  l*e>pédiii<ttiea»> 
en  18Ô0,  p."76.  ^^^.«i 

.DR»-et  sar  la  répartition  du  P'Oœi«»«J*"; 
mes  alFeclés  aux  remises,  modérstios^  «Pj^ 
monts  et  oon»valears,  sur  les  coatriboti»»**^ 
cière,  personnelle-mobilière  et  dsf  |>flft«**^ 
très  de  1861,  p.  117.  ^.. 

Décret  qui  x»avr«  ao  budget  Be  TAlge  •»• 
colonies,  pour  l'exercifee  iBoOj  an  Ébip" Fr 
iesdépanses  de  solde  antérienras  icittf** 
p.  117. 

Décret  sar  des  crédits  sopptémentaiiir**; 
nistre  de  l'inslruction  pnbjiqae,  ea«citiîP« 
pour  services^de  son  administratioa  ^^•j'J 
partements  de  la  Savoie,  de  h  flawS»** 
des  Alpes-Maritimes»  p.  139- 

Décret  sur  on  crédit,  exercice  iWliPjJ* 
ceorogententetftx  meoîbvee  da^eetpe^wj^ 
et  po«r;«dnscriptidkis  ^  .de^ouilagM  ■*"*"* 
se^emtnt,  p..l  35. 

^Détfret  cjoi  crtée  è-Spenuy  it  «'■*^*2 
sançon  è  Pontarlier ,  ^ttl  eWÉiftiMy'g 
de«HOltee,  poifr  la  MMveilliMe'iMml*''* 
fér  ,iBuil.  'n.  «76Ô,  8TO5.  ^ 

1)éctet  qni  réunît  lesTÈOimiMMi'il***!*? 
Btordllly-les^Vitteatix  en  ode  *gjj»'*'** 

disMareiliy»et'Dra^i^hn\i,'n,ifi9^ 

Décrets  qui  aotor&ent'Ie  siear4Nali|f*yj, 

à  son  nom  celui'de  'de'^eéy;le»si»ttrêjwfSr 

Michel,  celai  de^rétaigne,:io11. B.I9tf%^ 

Décret  sor  rétk&iissemént  dé  Sœin  $>  ^^ 


^ 


TABLE  CffROMOLOCIQOE.  <— 

Cœor  de  Jésus  à  Bocasse  -  Yalmarlin  ,  Bull. 
».  8799. 

Décret  qni  autorise  le  préfet  da  Pas«de*Ca1ais 
I  concerto  aa  sieur  Dabos  vue  parcelle  de  lais 
de  mer,  Bull.  n.  8820. 

Décret  sur  un  tarif  de  bac,  Bull.  n.  8832. 

Décrets  qui  accordent  des  pensions  à  25  mili- 
taires et  3  pensions  civiles,  Bail.  snpp.  n.  10,760, 
10,781, 10,835,  10,836. 

Décrets Teialifs  aux  rues  de  Cette  et  de  Fécamp, 
fiall.  sopp.  n.  10,833, 10,83^. 
•  Décret  modiiicatif  du  règlement  de  pilotage 
dans  le  premier  arrondissement  maritime,  Coll. 
snpp.  n.  10,860. 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légion  ' 
d'honneur,  Bull,  sqpp.n.  10,882. 

Décrets  sur  délivrance,  coupes  et  exploitation 
de  bois,  BulL  snpp.  n.  11,355, 11,360  &  ll)362i 
11,369  à  11,373. 

Décret  qai  admet  les  sieurs  Magni  et  Bermond 
kjoairdes  droits  de  citoyen  français,  Bull,  sopp* 
a.  12,128. 

Décret  qui  admet  les  sieurs  Mena  et  Dolcœ  à 
établir  leur  domicile  en  France,  Bull,  supp* 
n.  12,129. 

S  féorier,  —  Décret  qui  règle  les  rapports  dn 
Sénat  et  du  Gorps  législatif  avec  l'Empereur  et  le 
Conseil  d'Etat,  et  établit  les  conditions  organiques 
de  leurs  travaux,  p.  59. 

5  février.  —  Décrels  portant  nomination  dans 
la  Légion  d'honneur.  Bull.  supp.  n.  10,885, 

6/<fcr«!r.  — Décret  qui  promnlgnela  déclara- 
ion  relative  à  la  souveraineté  sur  les  ponts  du 
Khin  entre  la  France  et  le  grand-duché  de  Bade, 
p.  75. 

Décret  qui  «otorise  la  caisse  d'épargne  da  Ca- 
«an,p.ll6. 

Décret  portant  règlement  d'administration 
Hibliqae  poar  l'exécution  de  la  loi  du  28  joitlet 
850,  sur  la  mise  en  valeur  des  marais  <et  terres 
acoltes  appartenant  aux  communes,  p.  117* 

Décrels  qui  aatorisent  lessiears  Lefebvre  Delat- 
fi  i»  ajouter  à  leur  nom  celui  de  d'Haillj;  les  sieurs 
le^  et  Ghanvin  celui  de  Herme,  Bull.  sapp. 
•  8768.  8897. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  huissiers  de  Douai 
tde  la  Flèche,  Bull.  n.  8821. 
Décret  sur  l'assainissement  et  la  mise  en  valeur 
»  lanâes  communales  de  Saint*Martin<-d'Oncy, 
ail.  n.  911/1. 

Décret  sur  la  création  d'an  hôpital-hospice, 
lit.  «upp.  n.  10,801. 

Décret  portant  nomination  dans   la  Légion 
bonneor,  Bull,  supp,  n.  10,885. 
Déerets  qui  accordent  33  pensions  civiles  ;  &  15 
iSonnes  et  Ift  veuves  delà  marine,  Bull.  supp. 
19.837, 10,838,10.937  k  10,9^0. 
Décrets   ai^r  des  concessions  de  n^ine»  et  4e 
•iftUen  d'uQ  fossé  de  dérivation  pour  mi  moo- 
f,  Bull.  aopp.  n.  11,181  h  11,^83. 
Décrels  sur  coupes  et  délivrance  de  bois,  BuU. 
ip.  n.ll.S74àll,379. 
Décret  qui  admet  le  sieur  Gianolino  et  2  autres 
(mir  des  droits  de  citoyen  français,  Bail.  supp. 
12,13». 

!>ëcret  qai  admet  le  sienr  Bruno  &  établir  son 
iai«ile  en  France,  Bail.  supp.  n.  12,131. 
I  fh,  —  Décret   portant  nomination   dans  la 
fioa  d'koaneur,  Bail.  supp.  n.  10,897. 
\  février.  —  Décret  qui  approuve  des  modiâca* 
la  Mui    «latvta  de  1«  compagnie  parisienne 


DU  5  A?  16  FÊFBIBA  1861-.  615 

d'éclairage  et  de  chauffage  pair  le  gaz,  p.  ^16. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  huissiers  de  Ro- 
dez et  de  Vienne  (Isère),  Bull.  supp.  n.  8822. 

Décret  qui  affecte  au  déparlement  de  1&  ma- 
rine, pour  rétablissement  de  postes  électro-séjna- 
pboriqucs,  plusieurs  terrains  domaniaux,  Bull, 
supp.  n.  8833. 

Décret  sur  Tinscription,  an  trésor,  de  deux  pen- 
sions de  donataires,  Bull.  supp.  n.  10,840. 

Décrets  sur  des  tarifs  d'octroi,  Bull.  supp.  n. 
10,913, 10,914. 

Décret  portant  concession  de  mines,  Bull.  sppp. 
n.  11,18/1. 

Décrels  sur  délivrances,  coopes  et  exjp|ok 
tation  de  bois,  Bull.  supp.  u.  11,380,  11  «381) 
11,886. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Guignet  et  15  en- 
tres à  jocir  des  droits  de  citoyen  français^  BùU. 
supp.  n.  12,132. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Bougier-Lagane  & 
établir  son  domicile  en  France,  Bull.  supp. 
n.  12,133. 

10  février.  —  Décrets  portant  nomination  dans 
la  Légion  d'honneur,  Bull.  supp.  n.  10,893, 
10,894. 

13  février,  —  Décret  autorisant  l'importation 
temporaire,  en  franchise  de  droits,  des  tissus  de 
coton  écrns,  en  pièces,  destinés  à  être  imprimés 
en  France,  pour  la  réexportation,  p.  96. 

Décret  qui  promulgue  le  traité  signé,  le  2  fé- 
▼rir  1861,  entre  la  France  et  la  principauté  de 
Monaco,  p.  101. 

Décret  qui  affecte  le  dépôt  de  mendicité  de 
Lons-le-Saulnier,  à  recevoir  les  mendiants  dn 
département  de  la  Haute-Saône,  p.  107. 

Décret  qui  affecle  le  dépôt  d'Albigny  à  rece- 
voir les  mendiants  du  département  de  la  Loi^e^ 
p.  107. 

Décret  qui  autorise  le  sieur  Nand  à  établir  et 
exploiter  un  magasin  général  et  une  salle  de 
ventes  publiques  à  l'île  Saint-Germain,  p.  167. 

Décret  qui  autorise  le  sieur  Mairesse-Boitot  à 
établir  et  exploiter  an  magasin  général  à  Saipt- 
Quentin,  p.  108. 

Décret  qui  affecte  au  service  ^u  ministère  de 
l'intérieur  les  bâtiments  devenus  vacants  par  çnite 
de  la  suppression  du  minbtère  de  l'Algéne  et  des 
colonies,  Bull.  n.  8801. 

Décret  sur  la  création  de  bareaox  de  bienfai- 
sance, Bull.  supp.  n.  10.802. 

Décret  qui  accorde  65  pensions  civiles,  Bull, 
sapp.  n.  10,842. 

Décrets  sur  délivrance  et  coupes  de  bois*  Bail, 
supp.  n.  11,387  k  11,389. 

16  février.  —  Décret  qui  promulgue  la  conven- 
tion relative  à  la  construction  d'un  pont  fixe 
près  de  Mayence,  signée  le  3  avril  1860,  p.  ^. 

Décret  relatif  aux  opérations  de  vérification 
périodique  des  poids  et  mesures,  à  Paris,  p.  120. 

Décretquiconverlil  l'école  technique  de  Ghaipi- 
béry  en  une  école  préparatoire  à  l'easeignemeint 
supérieur  des  sciences  et  des  lettres,  p.  135* 

Décret  sur  un  virement  de  crédits  au  bp^f^t 
de  l'Algérie  et  des  colonies,  exercice  1860j  p.  136. 

Décret  qui  autorise  I^  société  dite  ie  Crédit  <^t- 
cote,  p.  123. 

Décret  qui  nomme  M.  Merruau,  secrétaire  gé- 
néral de  la  préfecture  de  la  'Seine,  conseiller  d%- 
tat  en  service  ordinaire,  Bull,  n.  8798. 

Décret  sur  l'établissement  de  Soeurs  àvL  Sai^t- 
Sacrement  b  Mâcon,  Bail.  n.  8803. 

Décret  sar  l'assainissement  et  U  mise  ei(k  Talevr 


616  TABLB  CHBONOLOGIQUE,  — 

des  landef  eommanales  de  Loe,  Bail.  n.  91 IS* 

Décret»  qui  accordent  28  pension»  cif  Ues,  Bail, 
nipp.  n.  10,843, 10.84a* 

Décret  tnrrinscrjplicn,  an  trésor,  de  204  pen* 
lions  militaireti,  Bull.  sapp.  n.  10,845. 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légion 
â*honnear,  Bail.  snpp.  n.  10,886. 

Décrets  sar  délivrance,  exploration  et  coapea 
de  bois,  Bull,  supp.  n.  11,390  h  11,392. 

Décret  qui  admelle  sieur  Vautero  et  3  antres k 
joair  des  droits  de  citoyen  français,  Bull.  sapp. 
o.  12,134. 

Décret  qai  admet  les  sieara  Massiû  et  Kraysa- 
Bowski  h  établir  leor  domicile  en  France,  Bail, 
•opp.  n.  12,135. 

19  février,  —  Décret  portant  nomination  dans 
la  Légion  d^honnear,  Bail.  sopp.  n.  1 1,283. 

20  février.  —  Décret  qui  autorise  rétablisse- 
ment d^un  dépôt  de  mendicité  ponr  le  départe- 
ment de  la  Haale-Garonne,  p.  108. 

Décret  sur  un  virement  de  crédita  an  bndgel 
des  finance»,  exercice  1860,  p.  120. 

Décret  qui  réunit  les  communes  de  Triey  et  d« 
Saint-Léger  en  une  seule,  sooa  le  nom  de  Saint» 
Léger,  Buil.  n.  8794. 

Décret  qui  distrait  la  section  dite  du  Beneoa- 
drey  de  la  commune  de  Saint-Clément,  et  Térige 
en  commnne  distincte  sons  le  nom  de  Rencoudreyf 
Boll.n.  8795. 

Décrets  qui  autorisent  les  sieurs  Dacommun  4 
•jouter  k  leur  nom  celai  de  dn  Locle ,  le  sienr 
Casanelli  celoi  de  d'isiria,  le  sienr  de  Brnc  de 
Ifontplaisir  k  faire  précéder  le  sien  de  celai  de 
Ualestroit,  el  le  sieur  Chapon  k  subsliiner  an  sien 
celai  de  Gauthier,  Bull.  n.  8823,  8851. 

Décret  qui  affecte  an  service  des  douanes  an 
bâtiment  domanial  situé  à  Lansleboorg  (Savoie), 
BoU.  n.  8824. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  huissiers  de  Pont* 
l*Evéqneetde  Domfront,  Bull.  a.3850. 

Décret  sur  un  tarif  de  bac,  Bull.  n.  8922. 

Décret  qui  affecte  k  une  roule  impériale,  des 
terrains  dépendant  du  parc  d*artillerie  de  Bennea , 
Bull,  n  9116. 

Décrets  porfbnt  nomination  dans  la  Légion 
d^honneur,  Bull.  sapp.  n.  10,887, 10,888. 

Décrets  sur  des  tarifs  d'octroi,  Bull.  sapp.  n* 
10,915,  10,916. 

Décrets  qui  accordent  une  pension  civile,  k  15 
peiionnea  et  k  20  veuves  de  la  marine,  Bail* 
wpp.n.  10,925, 11.141, 11,142. 

Décréta  sur  concession  de  mines,  et  snr  une 
usine,  Bull.  supp.  n.  11,185, 11,186. 

Décrets  sur  des  coupes  de  bois,  Bail.  supp.  n. 
11,393  k  11,396. 

23  fév.  —  Décret  qui  déclare  d*atilité  publique, 
k  Paris,  le  prolongement  de  Tavenne  d'Antin, 
josqu^h  la  me  du  faubourg  Saint-Honor^  le  dé- 

fagement  de  Téglise  Saint-Philippe  da-Roule,  et 
élargissement  d'une  partie  de  la  me  de  la  Pépi- 
nière, p.  121. 

Décret  sur  rétablissement  de  sœora  de  Sainte- 
Marthe  k  Bibérac,  Bull.  n.  8805. 

Décrets  qui  autorisent  le  préfet  da  Pas-de- 
Calais  k  concéder  k  la  ville  de  Boulogne,  et  k 
plusieurs  personnes,  dea  parcelle»  de  lais  de  mer. 
Bull.  n.  8834,  8835. 

Décret  qui  aatorisele  préfet  de  la  Vendée  &  con- 
céder k  la  compagnie  agricole  de  drainage  nnc 
parcelle  de  lais  de  mer.  Bail.  n.  8852. 

Décret  sor  la  prise  de  possession  de  terraîna 
a»n»  les  départements  da  Finistère  et  dea  C6l«»- 


BU19  AU  Î7  FÉTBIER  1861. 

da-Nord,  pour  Tétabliasement  de  poste»  éled» 
sémaphoriqaes,  Bull.  n.  8853. 

Décret  qoi  règle,  entre  TEUt  et  le  proprtétne 
dn  moulin  de  Aigny,  le»  dépense»  h  faire  pouk 
réparation  dudit  moalin»  Bull.  o.  9117. 

Décret  sur  Teiécution  des  traTau  pour  l*aviot- 
port  de  Cherbourg,  Boll.  n.  9118. 

Décrets  portant  nomination  dans  h  L^'on 
d^honneor.  Bail.  supp.  n.  10,898,10,105^ 

Décret  sur  des  tarif»  d*octroi,  Mi.  «opp.  a. 
10.917. 

Décrets  qui  aotorisent  le»  ville»  de  HonVktson 
et  â*Etampe»  k  établir  de»  abattoirs  et  k  cootxK- 
ter  des  emprunt»^  Bail.  snpp.  n.  11,1^,  lliVI- 

Décrets  sur  coupes  et  exploitation  de  bé, 
BoU.  s«pp.  n.  11,397  k  11,408. 

Décret  qui  admet  le  sienr  Bonsignore  et  S •>* 
tre»  k  jouir  de»  droit»  de  citoyen  français,  M 
supp.  n.  12,136. 

Décret  qui  admet  le»  »iear8  Bomiller  «t  Lori- 
mier  k  établir  leor  domicile  en  France,  M 
sapp.  n.  12,137. 

27  fév.  —  Décrets  qoi  institaent  des  comnii- 
«on»  pour  fixer  le  pria  da  rachat  de»  canau  » 
vanta  :  de  Roanne  k  Digoin  ;  d*Arle»  k  Boac;è 
la  Somme  et  de  Manicamp  ;  dea  Ardennesj^li 
navigation  de  TOise  et  du  canal  latéral  k  TOiie; 
d^Aire  k  la  Bassée  el  de  Briare^  p.  103  k  105. 

Décret  qui  fixe  les  frais  d*admini»tratioB  deli 
préfecture  de  la  Haute  Savoie,  p.  121. 

Décret  qui  reporte  k  Pexercire  1861,  h>  so** 
mes  non  employées  en  1860,  sor  k  etétà  de 
cinq  millions  affecté  par  la  loi  dalljeSktlftO 
k  des  travaux  d'utilité  générale  en  A^im,^ltl. 

Décrets  qui  anlorbent  les  sociétés  aaoajacicl 
antres  associations,  commerciale»,  indQstrwIlesoa 
financières,  légalement  ccnstitoées  en  Potto|a', 
et  dans  le  Grand-Duché  de  Loxemboorg  k  eûtes 
leurs  droits  en  France,  p.  122. 

Décret  qui  convoque  les  électenr»  de^S'ô- 
conscription  da  département  da  Payde-BOac» 
Bail.  n.  8707. 

Décrets  qui  autorisent  le  sienr  Borin  I  ^e* 
k  son  nom  celui  de  du  Boisson,  le  aîeor 
an  sien,  celui  de  du  Boisrenault,  le  siea 
celui  de  Mérione,  le  sienr  Lavacbe  k 
au  sien  celui  de  Camille.  BoU.  n.  8825, 8^ 
8967. 

Décret  qui  autorise  le  préfet  de  la  Somm  1 
concéder  aa  sieur  Philippe  une  parc^  da  k» 
de  mer,  Bull.  n.  8836. 

Décret  qui  fixe  les  limitesde  la  m«r  k  rnél*- 
chare  de  la  rivière  de  Jaudy,  Boll.  n.  8854* 

Décret  qui  crée  an   collège  de  France,  n* 
chaire    d'épigraphie    et  d'antiquité» 
Bull.  n.  8855. 

Décret»  sor  la  rectification  de  routes 
mentales,  Bail.  n.  9119,  9120.  9132,  914Î 

Décret  sorrinscription,  an  trésor,  de 
aion»  militaires.  Bail.  supp.  n.  10,846. 

Décret  qui  réorganise  les  stations  de  . 
de  la  Hoogae  etde  Barfleur,  Bail.  sopp.  n.  IMU 

Décrets  sur  la  création  d*nn  hospiceet  Jat»- 
reaux  de  bienfaiaance,  Bail.  aupp.  a,  W^^ 
10.905. 

Décret  snr  an  Urif  d*octroi,  BoU.  aif^^ 
10,918. 

Décret  qui  accorde  une  pension  ci^l^  ■*' 
supp.  n.  10,926.  . 

Décret  snr  la  suppression  d^oao  voirie  B» 
<upp.  n.  11,218. 


TAILB  CBR0H0L06IQUB.  —  OU 

Décrets  rar  des  coopet  de  bois,  Bull.  sopp.  B* 

[m,  ï  ii,4ia. 

Décrets  qai  admetlent  les  sienrs  Sillimann  et 

nt/fls  k  jouir  des  droits  de  citojen  français» 

•U.8app.  11.12,138  à  12,140. 

Décret  qai  admet  les  siears  Ladsons  et  Ift  an* 

«I  k  établir  leur  domicile  en  France ,  BoU* 

ipp.n.  12,141. 

]S  /«.  —  Tabiean  da  prix  des  grains  régnla- 

IV  des  droits  dHmporlation  et  d'esportalioni 

ili.  11.8760. 

Décret  snr  rétablissement  de  sœnrs  de  lâ  Qit» 

lé  hSaint-Cyr.en-Pail,  Bail.  n.  8812. 

ttnan,  —  Décret  sur  le. dénombrement  de  la 

)polaUon  dans  le  cours  de  Tannée  1861,  p.  122. 

Décret  qui  autorise  la  caisse  d*épargne  de  Naj, 

.m 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  avoués  de  Goar- 

)n,  et  celai  des  huissiers  de  Schelestad.t  et  de 

iffloges,  Bull.  n.  8898. 

Décret  sur  des  modifications  anx  statuts  de  U 

immoDauté  des  sœura  de  la  Pro?ideAce,  à  la  Ro« 

leUe,  Bull.  n.  8910. 

Décret  sur  rezéculibn  de  traTaox  pour  Tamé- 

iralioQ  de  h  navigation  de  la  Vilaine,  Bull*  n. 

m. 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légion 
hoDnear,  Bull.  snpp.  n.  10^899. 
Décretiurrinscriplion,  an  trésor,  de  deux  pen- 
)nt  de  donataires,  Bull.  supp.  n.  10,927. 
Décret  sur  exploitation  de  bois,  Bull.  snpp.  n* 
1,^15* 

Décrets  qui  admettent  le  sieur  Arditi  et  deux 
itres  h  jouir  des  droits  de  citojen  français,  Bnll« 
pp.  D.  i2,m  à  12,144. 

Décret  qui  admet  la  demoiselle  Devoogt  et  den^ 
très  personnes  k  établir  leur  domicile  en  France, 
Jl.  «Dpp.  B.  12,145. 

i  mort.  —  Décret  portant  règlement  d*admî- 
itralion  publique  pour  Texéculion  de  la  loi  du 
jaiiJet  1860»  sur  la  fabrication  et  le  corn- 
rce  des  armes  de  guerre,  p.  127* 
décrets  qai  élèvent  MM.  le  général  Gousin- 
otsnban,  et  le  duc  de  Tascher  de  la  Pagerie  £ 
igaité  de  sénateurs,  Bull.  n.  8814.  8815. 
■^ets  qui  convoquent  les  électeurs  de  la 
circonscription  de  l'Aude,  et  ceux  des  circon- 
Jtioos  du  département  de  la  Haute-Savoie, 
.n.  8816.  8817.    . 

écret  sur  rétablissement  de  soenrs  de  Notre- 
)e-de$-Arts,  k  Paris,  Bull.  n.8911. 
Icrets  qai  accordent  206  pensions  militaires, 
personnes  de  la  marine  et  7  pensions  civiles, 
«opp.n.  10,864  à  10.868, 10,929,  11,143. 
^ef  portant   nomination   dans  la  Légion 
oneor,  Bull.  snpp.  n.  lOrOOO. 
cret  sur  Tinacription,  an  Trésor,  de  S  pen- 
de donataires,  Bail,  snpp.n.  10,928. 
eret  sur  de»    tari£i  d*octroi,   Bull,    snpp* 
^941. 

Brets  aor  nnonlin,  mines  et  associations  ayn- 
»,  Bail.  cnpp.  n.  11,219, 11,220. 
ireta  anr  des   coopes  de  bols,  BalL  rapp* 
416  k  11,418. 

ret  qni  atdnaet  le  sienr  Fiora  et  6  aatres  & 
des  droite  de  eitojen  français,  Bull.  supp. 
»146. 

ret  qui  admet  le  Meor  Nathan  et  2  antres 
lir  leur  domicile  en  France,  Bull.  supp. 
147. 
«rt»^  Décret»  qai  accordent  66  pensiona 


SB  FiTEIBE  AU  16  KABf  IS61. 


617 


militaire»  et  7  pensions  civiles.  Bail.  rapp.  n.  ' 
10,890.10,891,10.930. 

9  mars,  —  Décret  qui  détermine  les  conditions 
auxquelles  peut  être  accordée  Tautorisation  d*en* 
treprendre  les  opérations  d'engagement  et  de 
transport  des  émigrants,  p.  139. 

Décret  qni  fixe  le  nombre  des  huissiers  de 
llemers,  Bull.  n.  8899. 

Décret  qui  autorise  le  préfet  da  Calvados  à 
concéder  un  terrain  maritime  i  la  société  des 
bains  de  Cabonrg,  Bull.  n.  8931. 

Décret  sur  la  reconstruction  du  pont  da  Mairy. 
Bull.  n.  9203. 

Décret  qai  ai)pronve  des  modifications  anx 
statuts  de  Tassociation  des  médecins  du  départe- 
ment de  la  Seine,  Bull.  supp.  u.  10,892. 

Décret  sur  la  création  d'un  bureau  de  bien- 
faisance, Bull.  supp.  n.  10,006. 

Décret  sur  un  tarif  d'octroi,  Bull,  aupp* 
B.  10,929. 

Décret  qui  accorde  7  pensions  civiles,  Bull, 
supp.  n.  10,931. 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légion 
d'honneur,  Bull.  snpp.  n.  11,004* 

Décrets  qui  autorisent  la  commune  de  Fonise* 
ret  et  la  ville  de  Maxères  k  établir  un  abattoir  pu- 
blic, Bull.  supp.  n.  11,221. 11,239. 

Décrets  sur  coupes,  délivrance  et  exploitation 
de  bois,  Bull.  supp.  n.  11,A19  è  422^  11.438, 
11,439. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Prigioni  et  6  antres  ft 
jouir  des  droits  de  citoven  français.  Bull,  supp* 
n.  12,148. 

Décret  qui  admet  le  sienr  Pietssch  &  établir 
son  domicile  en  France ^  Bail.  supp.  n.  12,149. 

12  mars,  —  Décret  portant  nomination  dans 
la  Légion  d'honneur,  Bull.  supp.  n.  10,910. 

13  mars,  —  Décret  qui  annule  an  budget  da 
ministère  d'Etat,  exercice  1861,  une  somme  de 
8,800  fr.  et  la  transporte  (tnx  budgets  de  l*inlé- 
rieur  et  de  la  marine,  p.  136. 

Décret  qni  autorise  le  ministre  de  la  guerre  k 
accepter  un  legs  fait  aux  infirmiers  de  l'hôpital 
militaire  de  Ljoo,  Bull.  n.  8857. 

Décrets  qui  proclament  des  breveta  d^inren* 
tion,  Bull.  u.  8893,  9040,  9041. 

Décret  qui  autorise  le  préfet  du  Morbihan  ft 
fonder  trois  bourses  entières  dans  le  Collège  de 
Vannes.  Bull.  n.  8941. 

Décret  sur  la  prise  de  possession  de  terrains 
pour  le  chemin  de  fer  concédé  k  la  société  de» 
mines  de  FeHay,  Bull.  n.  9204> 

Décret  relatif  anx  mes  de  la  ville  de  Dieppe, 
Bull.  supp.  n.  10,896. 

Décret  sur  rinscriplion,  an  trésor,  de  2pensions 
de  donataires,  Bull.  supp.  n.  10^932. 

Décrets  qui  accordent  10  pensions  civiles,  Boll* 
•upp.  n.  10,933,  10,934. 

Décret  portant  nomination  dans  U  Légion 
d'honneur,  Boll.  supp.  n.  11,284* 

Décrets  snr  des  coupes  de  bois,  BalL  supp. 
n.  11.423  k  11,429. 

15  mars,  —  Décret  pour  Texécation  de  la  loi  da 
18  juillet  1860,  sur  l'émigration,  p.  140. 

Décrets  portant  nomination  dans  la  Légion 
d'honneur,  BulL  supp.  n.  10.911,  11.017. 

16  mors.  —  Lois  qni  autorisent  des  échange» 
entre  l'Etat  et  les  sieurs.  Berthomier,  Lenrthanlt 
et  Young,  et  les  époux  Odari  de  Parignj,  p.  129, 
130. 

Loi  qai  autorise  le  département  de  l'AlUer  & 
•*iBiposer  extraordinairement,  p.  130. 


Loi  tml  ùiêHrélt  â«  la  éommtMe  delfuen  pla'- 
sUnn  villages  et  hameanx  «t  les  rétaiit  h  la  com» 
ttane  de  Gerqnenx-^oa-PassaTant,  n.  130. 

Loi  qtri  distrait  «in«  portion  de  It  commtftfe 
de  Verdon  et  la  réunit  h  celle  de  Dievpentale, 
p.  130. 

Décret  vtir  un  tarif  de  bac,  Bail.  n.  89IS. 

Décret  portant  qne  la  bilvlioHièqae  d«  ta  SOT* 
benne  ^rendra  le  titre  de  B>bMothèqtie  de  rUni« 
versttéie  France,  Bail.  n.  89A5. 

Décret  sur  Talif^nf  méat  des  qtwis  dtt  port  de  U 
Ctotat,  Bnll.  i».  9203. 

Décret  sur  la  rectification  d'ane  tùUtt  impé- 
Tiele,  Bnll.  n.  9206. 

Décrète  âor  des  ttrifs  d'octroi ,  Bull.  5a|ip. 
n.  10,0û2, 10,^3. 

Décret  qni  êOtortM  la  commune  de  Riiheim  & 
transférer  «on  abattoir,  Bull.  sOpp.  n.  Il,2!k0. 

•Déeret  portant  nominelion  dkns  it  LégiOb 
dMfonnenr,  Bull.  snpp.  n.  11,285. 

Décrets  sur  dés  «onpes  dé  boifti  Bail.  snpp. 
n.  11,430  à  11,ÙS2. 

Décret  qtit  nUmet  le  sitétfr  L4nt«tinol  et  6  an- 
tres à  jouir  des  droit*  de  citoyen  français,  Bail, 
snpp.  n.  12,150. 

Décret  qni  admet  fe  sieur  QbdiUa  k  établir  sôA 
domicile  en  Fritooet  Bnll.  snpp.  ta.  13,151. 

17  tntirt,  ^  Décret  qui  protiinlgne  la  Conven- 
tion eonsnlaire  coneloe,  le  10  décembre  1860, 
entre  la  France  elle  Brésil,  p.  ISl* 

18  T»Mt>9.  ~  Décret  portant  nominatiote  danfe  1* 
Ltftion  d'-honnenr,  Bnll.  supp.  n.  11)236. 

20  mars,  <—  Décret  qui  proroge  les  délais  ^étet- 
minés  par  lea  att.  1*'  et  8*  dû  tiétiret  dti  17  octo- 
bre I8&O1  snr  les  catHionnërArenU  des  agents 
fiiMiiCiers  en  fonctions  dans  la  Sïtoifer  et  Tatrondis- 
sement  de  Nice,  an  moment  de  f  Annexion,  p.  IftS» 

Décret  qui  approofve  nne  modI6catiôn  aux  sta^ 
tut»  de  hi  Compagûk  dH  AûaUlhrti  4*  Stiring, 
p.  1«|. 

Décret  qni  convoque  les  éleCtètirs  des  6irC0n»> 
criptionsde  la  Saute^SafOiCt  Bull.  n.  886O. 

Décret  qui  restait  les  communes  de  Satonnay  «t 
de  Saint-Maorice.des^ès  en  une  seule  t  sous  le 
aom  de  5<U7tMtoiruw^tf-5(tf()^^,  BalU  n.  8880. 

Décrets  sur  la  création  d'beipices  et  d*ttn  bnreati 
de  bi«nlfiis«n«e  ^  Bull.  mpp.  n.  10,907  >»  10,909. 

Décret  portant  ôûtateesaion  de  mines»  Bail.  snpp. 
a.  11,265. 

Décrets  sur  exploitation  de  bob,  BaB.  snpp. 
n.ll,ftft8,ll,a8A. 

21  mari,  -—  Décrets  qui  autorisent  lo  lienr  Lacas 
&  ajouter  &  son  nom  celui  de  la  Pommeraye  ,  le 
sieur  Roger  celui  de  Desgenettes,  le  sieur  Joseph 
celui  db  Henri,  Bull,  n.8923,  894A,  8981. 

23  mars»~-  Décret  sur  un  virement  de  crédit  ait 
budget  du  ministère  d'Etat,  exercice  1600»  p.  143. 

Décret  qni  iiie  le  maximum  du  contingent  dn 
TËtat  dans  les  frais  d'entretien  des  chiUMées  de 
Paris,  pour  1861, 1862  et  1863,  p.  104. 

Décret  qui  crée  un  emploi  de  juge  suppléant 
rétribué  près  çb&cun  des  tribunaux  de  1"  instance 
d'Oran  et  de  Constantine,  p.  187. 

Décret  qui  1<*  nomme  M.  le  comte  de  Gro98oIes- 
Flamarens  membre  dn  oonseil  dn  sceau  des  titr«' ^ 
2*  désigne  M.  le  marquis  de  La  Grange  poor  pré*, 
sider  ce  conseil  en  Tabsence  du  garde  des  scttui, 
BuU.  c.  8858. 

Décret  sur  divers  commissariats  de  police,  Bull. 
a.  8968^ 

Décret  qai  décUro  d^atilité  publique  les  tcaf«« 


^««  n  Air  SO  «AfiâlS^. 

iS^ltfMatïes  "p^ar  îa  distribution  cIm  «««  dmb 
ville  de  Bastia,  Bull.  n.  9207. 

Décret  qui  accordé  une  penuon  extfiotâîiiin 
k  H**  la  ducbesse  Decans^  Bail.  sopp.  n.  10,904 

Décrets  portant  nomination  dans  U  iMa 
d'honneur,  Bull.  mpp.  n.  10,912,  U^Bî. 

Décret  snr  rinsôription}  an  trésor^  dtSQOp» 
lions  militaires,  Bull.  supp.  n.  10,936. 

Décrets  qui  accordent  lO  peneioniorilaLSili, 
sâpp.  n.  10,969, 10,970. 

Décrets  sur  des  associations  svndilllaet  vmts, 
BWll.  supp.  n.  11,265,  ll,26t 

Décrets  sur  des  coupes  et  exploitlllo&^boâb 
Birtl.  supp.  11,435, 11,440. 

Décret  sur  la  discipline  de»  itlaUlM  àHK- 
dallle  de  rexpédttion  de  Chine,  p.  150. 

Décret  portant  nomination,  dus  U  tiSA 
d*boflDeor,  Bull.  snpp.  n.  11.018. 

•t7.  iM^^  -^  Décret  qni  prescrit  la  péHiitiai 
de  la  déclaraticn  relative  k  iVtport^tiM  i^ià, 
signée  le  25  matï  1861,  entre  la  Fma^etla 
SnlHte,  p.  131. 

Décret  qui  maintient  MM.  ltardiltaâ«lM 
dafts  .Nés  fonctions  «le  membres  de  U  mu^às^ 
de  sorveillanee  4es  oai^ses  d^amorthsiiiMit  et  di 
dépôts  et  consignations,  Bull.  n.  89^ 

Mcret  qui  fite  le  noiAbru  â«s  hfdâefièti^ 
mar,  Boll.n.  896^ 

-Décrets  qni  supprhMtat  le  eoiniBiMriAil|0' 
lice  du  pont  ée  Kehl  «et  en  créé  «A  k  GkIttMÉi 
Bull,  nw  8946»  8947*  . 

Décrets  qui  accordent  4  pensioM  driiefi  {■• 
supp.  n.  10,971  k  10,975. 

Déierets  tmt  des  terifo  d*Odroi,  lui.  m 
n.  11^008»  11,009. 

Décrets  SOT  des  vtMpes  de  boiii  Bi.«{!^. 
n.  11441, 1144a,  _ 

Décret  portant  nomination  daSU  11  i^ 
d'bonnettr,  Bnll.  Mip.  b.  11,604' 

Décret  qai  admet  le  neur  ÂlbiniltlSliKil 
jooir  des  droits  de  eitoyen  françaili  M\^- 
n.  12,152.  ,  . 

Déeret  qui  admet  les  sieurs  BendheittMlM' 
ner  k  établir  leer  domieile  en  Frafice,  M  t^< 
n.  12,158.  ^. 

28  mnrt.  ^  Tableaa  du  prix  clél|itiiij^ 
tetir  des  droits  dUmportsf^on  et  uVif^HUmi 
BuU.  «.8864. 

Décret  qui  autorise  le  sieur  Boisk  ajMlA*^ 
nom  eelui  de  de  11  ouailly)  Bell.  n«  919^ 

29  mars,  —  DAeret  qui  fixe  le  pfii  *•"  f* 
sioAi  de  rextemet  j  d«s  cdn^$f«ieesi  m^ 
dans  le  lycée  de  Bourg,  Bull*  n.  89SS. 

30  «une.  *^  Déèret 
traioBèot  des  deux  che& 
stance  de  la  Seiûe,  p.  144.  .  _ 

Décret  portant  déclaration  i5*«btfi  ââ*»  J* 
dément  de  l'évôque  de  PoHieTs,  da  îSfew»». 
et  suppression  dodit^maudettcnt,  p.  ^V^'j^, 

Décret  qui  rectifie  Tart.l»'  dn  décret  dslj* 
cembie  186^  sur  «n  virement  de  ttèH^^t^ 
get  de  la  guerre  j  exerdc»  1869,*  p.  W0« 

I)écret  qui  crée  des  emptois  de  ««W*^ 
d'armes  pour  les  bureaux  de  poiiiÇWHJ**** 
tué  par  la  loi  du  14  ï«iilet  1861  ^f^Xâl 
yice  des  oureaux  de  donane  peur  ï'^'PjjJJJJ 
l'importation  et  le  transit  des  armes  de  gtm* 
de  commerce,  p.  160.  ,    „.,,^ 

Décret  Ooncernant  la  banqoe  w  l«F* 
ï>.  160.  .   j  JîÉ 

Décret  qui  snpprime  le  commiw"»***'"^ 
de  Be«aae*la»IloUiidei  Smll/lii  9t|^ 


^,   OIUl*  Ut    OWV. 

qui  fiit,  pOWl^W»^ 
e&  da  trâbottililel*!^ 


JAMot  eamoKéêiOQÊivm.'m^vo'U  inuM-Ai^iB  Armh  1861. 


999 


P^OvetofW  la  ie«Ufieati»a  et  \»  cUolaiMiiMsi  de 
OQles  déptrmentales,  BaU.  n.  9210  ^  9212, 921A, 

DéQMt  qui  affBGteMftMiMM  de*  pontsrei  oImo»- 
(ies  w».  tarrain.  poctrr^rgineiasnfr  doohenal  da 
»«Tt  da  n»re,  BnlU  jl.  921^. 

Décrets  qui  aecordent  07  peQsioa»  «îviliBfi  Bott* 
Rpp.  Q.  10,975  «  10,980. 

DëcreU  portant  aoininalioB  dftiis  ki  Iid|i(W 
["honneiirsBQn.  appp.  ik.  11,23S,  11^289. 

31  moTM,  -^  Dicrai  qui  DromaJg4ie-  la  cohmh- 
U>i|  d«  d^imiUUflO  «ntr»  i»  Franc»  et  1*  Suàû» 
ne,  p.  144. 

1**  omnL-^IHctel»  qai  accordent  19  pensiom 
ÎTilea^  Bail.  sapp.  n.  JÈ0,981, 10,982. 

2  wmiU  -*  Décret  portant  nomination  dani  U 
«égton  d'honnenr,  Bail.  sapp.  n.  11,003. 

3  avriU"^  Loi  qai  aatorise  la  cession,  anx  rell- 
;ieascs>  Ursolines  de  Redon,  de  terrains  et  bâti- 
Mais  appartenant  àTfitat,  p.  188. 

Lois  qui  appronvent  des  échanges  entre  TEtal 

t  la  «Ule  deLaon,  et  avec  M.  Béjot,  p.  138. 

Lois  qui  anlorisentles  départements  ds  la  Cba- 
enie  et  da  Jura  à  s'imposer  extraordinairement, 
►  .  139. 

Lois  qai  aolorisent  des  surtaxes  anx  octrois  des 
ommanesde  Landéda*Ploaré,  Ploaarsel  et  Ploa- 
ané,  p.  139. 

Décrets  qai  sccordent  des  pensions  k  30  per- 
onnesetàlOveares  ou  orphelins  delà  narine,  et 
100  pension  £mle,  Bull.  supp.  n.  10,983, 11,144 
1 11,147. 

Détreis  portant  nomination  dans  la  Légion 
l'honneur,  Bull,  supp.n.  11,019, 11,255. 

IMerets  sur  des  coupes  de  bois»  Bail.  sapp. 
1.  11,443  à  11,447. 

Décret  qai  admet  le  siear  Guidi  et  8  aatres  k 
ooir  des  droits  de  citoyen  français,  Bb1>.  sapp. 
».  42,154. 

Décret  qui  admet  le  sieor  Friboorg  k  établfar 
on  domicile  en  France^  BttU.  supp.  n.  12,155* 

S  «wrU,  -^  Décret  portant  nomination  dans  la 
ié^ion  d*honnenr,  Bail. sapp.  n.  11,000. 

Dkéoret  qui  accorde  10  pensions  civiles,  Bail. 
iHPp.  n.  11,010. 

^  emriU  —  Décret  qai  fixe,  ponr  1801,  le  cré- 
lit  dUnâciiption  des  pensions  civiles  r^ies  par 
s  toi  do  9  juin  1853,  n.  161. 

E>écret  qni  aatorise  rexécation  d^an  canal  dit 
<v  koKiUkrud*  U  Sarve^  et  d*an  embranchement 
a  canal  du  Rhône  an  Rhin  snr  U  ville  de  CqI' 
Asr,  p.  IM. 

Décret  sur  rétablissement  de  FimpMdeconsom- 
ao^ion  sar  lesspiriUMax,  k  la  Gadetoope,  n,  518. 

Décret  qai  nomme  M.  de  Lavenaji  membre  des 
OpimifsioJM  insAitoéea  ]^o«r  le  rachat  de  divers 
W«iix,  eji  isemplftoement  do  M.  Grétwrin,  Bull. 
I.  8924.  4 

Décret  qui  anlQiise  ploiienn.  aMiiteorsb  do  la 
JOUI  des  comptes  k  faire  dùrectt nMnil  des  rap- 
torts  aux  Chambres  de  la  Go«r,  ei  Ik  signer  les 
rrèts  rondos  sur  leurs  rapport^»  Bull,  n.  894^* 

Décrets  qui  accordent  des  pensions  k  10  per- 
dnnes  et  k  18  venves'ou  orphelins  de  Ift.  marii^e, 
inll.  supp.  n.  11,148  11,149. 
*  Décret  portant  nomination   dans  la  LégioQ 
"honneur,  Bull.  supp.  n.  11,^7* 

Décret  qai  admet  le  sienr  Longo  et  ^1  antres 
jouir  des  droits  de  citoyen  français,  Bull.  supp. 
^A2,15Ô. 

OAetet  qni  admet  le  sienr  Vbn  KIott,  k  établir 
>ii  domicUe  en  Francoi  BaU.  sapp<  ».  1%\5I7- 


19  oamY.  -.-  Oéeret  qot  reporte  ft  IVxerciee  2881, 
ane  somme  de  312,500  fr.  non  employée  en 
1800,  snr  le  crédit  de  2,400,000  fr.  alLoaé  au  mi- 
nisière  d*fitat,  ponr  grands  travaux  d'utilité  gé- 
nérale, p  162. 

Décret  qui  convoque  les  électeurs  de  la  2*  cir- 
conscription do  département  du  Gardj  Dali. 
n.  8919. 

Décret  suc-f»  cotisation  k  percevoir,  en  1861 1 
po«r  plasieursokambres  et  bourses  de  commerce, 
BoU.  n.  8971. 

Décret  qui  modifie  la  composition  do  conseil 
des  Prud'hommes  de  Bolbec,  Bull.  n.  8997. 

Décret  qui  Axe  le  nombre  des  huissiers  de 
Villefranche  (Avejron)  et  de  Tatenciennes,  Bull, 
n.  9018. 

Décrets  sar  la  fixation  et  Tememencement  dé 
dnnes,  Bull.  n.  9261,  9262,  9300,  9301. 

Décrets  sar  l'inscription,  au  Trésor,  de  3  peu* 
sions  de  donataires,  Bull.  supp.  n.  10,984* 

Décret  q»i  accorde  19  pensions  civiles,  Bull; 
snpp.  n.  10.985. 

Décrets  qui  créent  un  nouveau  bureau  k  Poc« 
troi  du  Havre  et  sur  le  tarif  de  divers  autres,  Bull* 
supp.  n.  11,020, 11,021. 

Décret  qui  autorise  le  syndicat  de  curage  de  la 
Bontonne-Supérieure  k  contracter  un  emprnnti 
BttU.  supp.  n   11,268. 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légi(Hl 
d'honneur,  Bull.  supp.  n.  11,288. 

Décrets  sur  des  coupes  de  bois,  Bull.  supp. 
n.  11,448  k  11,452. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Plestow  et  3  autres 
k  établir  leur  domicile  en  France,  Bull,  supp* 
n.  12,158. 

12  avrt/.  -.«  Décret  qni  accorde  26  pensions  ci- 
viles, Bull.  supp.  n.  11,028. 

13  avril.  -*  Décret  qui  fixe  la  taxe  ft  percevoir 
sur  les  chiens  dans  toutes  les  communes  du  dé- 
partement des  Alpes-Maritimes,  p.  V^%, 

Décret  qui  modifie  ceJjoi  du  25^  mars  1852,  aor 
la  décentralisation  admioistralive,  p.  164* 

Décret  qui,  a.olorJse  les  sienrs.  et  demoiselk. 
Philipon  k  ajouter  k  leur  nom  celui  de  de  to 
M4delaine,  BfOl  n.  8950. 

Décret  qai  autorise  le  préfet  da  Morbihan  à 
concéder  au  sieur  LedtbeKier  un  terrain  prove* 
nant  do  lit  de  la  rivière  du  BUvet,  Bull.  n.  8982* 

Décret  qui  autorise  le  préfet  du  Pas-de-Calais 
k  concéder  an  sieur  Dam  un  lais  de  mer^  Bull, 
n.  9013. 

Décret  snr  Texécation  de  travaux  ponr  Pamé- 
lioration  de  La  navigation  do  Rh6ne  entre  les 
rochers^  la  Téte-Noire  et  le  pont  de  Rochemauiei 
BaU.  n.  9302. 

Décret  sur  l'inscription,  an  Trésor,  de  66  pes* 
sions  J^l^itaires,  Bail.  sopp.  n.  10,986. 

Décrets  qui  accordent 223  pensions  civiles,  k 
128  veuves  ou  orphelins  de  la  marine  et  k  3  offt- 
ciers,  BnlL  si^pp.  n.  10,937  k  10,995, 11,000  k 
11,003, 11,039,  11,030, 11,057« 

^éfitei  sur  u«  tarif  d'octroi,  Bull,  snpfk. 
n.  11,022. 

Décret  sur  l'exécution  de  trava^\  k  exécuter  par 
les  comniunes  d'Àillj'Sur-PIoye  et  de  Guyenconri 
dans  leurs  marais  tourbeux,  Bull.  supp.  n.  11,2,09. 

Décret  portant  nomination  daps  la  I^iéglOH 
d'hopneur,  Bull.  supp.  n.  j,l,289. 

Décrets  sur  des  coupes  de  bois,  Bull,  supp* 
n.  11,453,11,400,  11,461. 

Décret  qai  admet  te  sieur  Ferrari  et  8  antres  k 


ISO  TABLB  enmonoioûlitvB*  — 

jouir  des  droit»  da  choyen  iraoçait,  Bail.  topp. 
Q.  12,159. 

Décret  qui  admet  le  siear  Bemao  h  établir  son 
domicile  en  France,  Bail.  «upp.  n.  i2»160. 

15  avril,  —  Décret  qni  antorise  la  compagnie 
d^tMorances  marilimea,  dite  VAmphitriU,  p.  188* 

Décret  qui  antorise  la  ceisae  d*épargne  d*Albert. 
tiiie  (Savoie),  p.  188. 

Décret  qni  claue  comme  prolongement  de  la 
route  impériale,  de  Marseille  en  Italie,  la  me  li 
ouvrir  par  la  Tiiln  de  Marseille  entre  le  quai 
Napoléon  et  le  boulevard  dea  Dames»  BoU. 
a,  8929. 

16  avrii,  —  Décret  portant  nomination  dans 
U  Légion  d*bonnenr.  Bail.  supp.  n.  11,290. 

17  ovrt/.— Décret  qui  concède  b  la  compagnie 
houillère  de  Vicoigne,  un  canal  de  navigation  k 
ouvrir  entre  Nobox  et  le  canal  d*Airt  k  la  Bassée, 
p.  215. 

Décret  qui  maintient  M.  le  baron  Lacrosse  dans 
les  fonctions  de  président  de  la  commission  de 
surveillance  des  caisses  d*amortis!>ement  et  des 
dép6ls  et  consignations,  Bail.  n.  8951 

Décrets  qni  autorisent  le  sieur  Pierre  et  m  en- 
fants h  substituer  è  leur  nom  celui  deLorlesse;  le 
sieur  Merda  celui  de  Merida ,  Bull,  n,  8952» 
^983. 

Décret  qui  autorise  le  sieur  Salaman  li  changer 
la  prise  d'eau  du  canal  d'irrigation  dont  il  est 
concessionnaire,  Bull.  n.  9503. 

Décrets  sur  des  usines  et  prises  d'eau,  et  rén« 
nion  de  mines.  Bail.  supp.  n.  11,270. 

Décret  qui  déclare  d^intérét  pablic  ft  souroes 
qiin^rales  du  département  de  TAvejron»  Bull* 
a.  9304. 

Décret  sur  les  travaux  de  construction  d'an 
bassin  de  chasse  auportdaCrotoj,  Bull.  n.9305. 
^pécrets  sur  l'exécution  de  travaux  pour  l'amé- 
loralion  de  l'Yonne,  entre  Laroche  et  Moule* 
teau,  et  de  la  Meuse»  entre  Verdan  et  Sedan»  Bull, 
a.  9306,  9307. 

Décrets  sor  Tassainissement  et  l'ensemence- 
ment des  landes  communales  de  Sores,  Gaillères» 
Onesse  et  Maillas.  Bail.  n.  9316,  9317»  9319, 
9356. 

Décret  sur  la  reconstmcUon  du  pont  do  rAgly, 
Bull.  n.  9318. 

Décret  rapportant  divers  décrets  et  ordonnan- 
ces sur  rectification  de  routes  impériales.  Bull.  a. 
9387. 

Décrets  portant  nomination  dana  la  Légion 
d'honneur.  BdU.  supp.  n.  11,007,  11,291. 

Décret  qni  accorde  10  pensions  civiles.  Bull* 
ivpp.  n.  11,031. 

Décret  qui  anlorise  les  propriétaires  de  prai- 
ries sar  la  rive  droit  de  l'IU  k  former  one  asso- 
ciation. BoU.  sapp.  n.  11,271. 

Décrets  sar  des  coupes  de  bois.  Bull,  snpp,  n« 
11,462  k  11,468. 

Décret  qai  admet  le  sieur  Parini  k  jouir  des 
droits  de  cilojen  français,  Bull.  snpp.  n.  12,161. 

Décret  qui  admet  le  sieuf  Schlesinger  et  deux 
autres  k  éiablir  leur  domicile  en  France*  BulL 
snpp.  n.  12,162. 

18  avnV.— Décretsqui  accordent  8  pensions  cl- 
Tiles.  Bull.  supp.  n.  11,032,  11,033. 

20  «vrtV.  —  Loi  qui  divise  en  deux  cantons  co- 
Ini  de  Vessani  (Corse),  p.  158. 

Loi  qui  réunit  k  la  commune  de  Longues  celles 
de  Marigny  et  de  Fontenailles,  p.  158. 

Lois  qui  autorisent  les  déptrlemcnts  de  Lot*e(- 


M  15  AU  t4  AT&IL  mu 

Garonne  et  da  Pas-de-Calais  k  i^imposer  eiim. 
dinairement,  p.  158. 

Loi  qui  autorise  le  département  de  rOiie  1 
imputer  sur  une  imposition  extraordinaire,  créée 
par  la  loi  du  30  avril  1860 ,  ans  somme  de 
22,478  fr.  50  c,  pour  la  constroclion  delà  pri* 
son  de  Beauvais,  p.  158. 

Lola  qui  autorisent  la  ville  d'AouirekcoDlne»  ^ 
ter  nn  emprunt,  et  celle  de  Saint-EtieonekViffl.  < 
poser  extraordinairement,  p.  153,159.  ' 

Lois  qai  autorisent  des  sartaies  m  oelrsùdef 
communes  d'Onessant  »  Loc-Maria-PltBUié  et    ^ 
Ploudiry,  p.  159. 

Décret  sur  un  virement  de  crédits  an  bslgAdi 
Tintérieur,  exercice  1860,  p.  163. 

Décret  qui  !<>  ouvre  divers  boreiu  àe  doone 
k  rimporlation,  k  l'exportation  et  aa  tranitda 
armes  et  pièces  d*armes  de  loate  nalare;2*déii. 
gne  les  buresux  qui  pourront  recevoir  les  irmtt 
ou  pièces  d'armes  de  guerre  de  proveninee  étruH 
gère,  Bull.  n.  8921. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  deskutmendiStiat. 
Affrique,  Nantes  «  Sarreguemines  et  Eunpes. 
Bull.  n.  9052. 

Décret  qui  affecte  au  service  de  la  nuise  pi» 
sieurs  terrains  domaniaux,  Boll.  n.  93i6> 

Décrets  qai  accordent  151  pensiom  cintu, 
Bull.  supp.  n.  11,011  k  11,016. 

Décret  sor  on  tarif  d'octroi,  BiU.  ii(f< 
n.  11,204. 

Décret  portant  nomination  dau  la  lip* 
nhonneur,  Bull.  snpp.  n.  11,256. 

DécreU  sur  des  coupes  de  bois  i  WL  «PP* 
a.  11,^69.11,475. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Ammira(otl9«iAM 
k  jouir  des  droiU  de  citoven  français.  Bill>  «fp* 
n.  42, 163. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Reishaidl  cen- 
tres k  établir  leur  domicile  en  Francet  Bolls«|ip. 
a.  1^164. 

22.  avrii,  —  Décrets  portant  nominalioD  da» 
la  Légion  d'honneur,  Bull,  snppb  a.  ii,W  i 
11,294. 

23  avrU,  —  Décrets  qui  institoent  dei  co» 
misions  pour  fixer  le  prix  du  rachat  de  ti^ 
dlwujT,  sur  l'Bscaut ,  et  des  canaos  dX)riiui  tt 
du  Loing  et  de  la  Sensée,  p.  162, 163- 

Décret  relatif  aux  correspoodsnces  éckisgés 
enUe  la  France  et  Tile  Maurice,  p.  296. 

DécreU  qui  accordent  63  pensions  cifileii  Bu» 
•«pp.  n.  11,034  k  11,036. 

Décrets  sur  coupes  et  délivranee  de  Ixiiii  BW' 
Mpp.  n.  11,476  k  11,482. 

24  avril,  ~~  Décret  qui  autorise  la  esiised^ 
gae  de  Cordes,  p.  200. 

Décret  qui  approuve  des  modification!  ibkII' 
lots  de  la  société  dite»  Compagnie  et  tougtit» 
Batê^Seina  et  de  tOi$e,  p.  200. 

Décret  qui  fixe  les  époques  d'électiow  pon  1^ 
renouvellement  partiel  de»  conseils  gésèaai  <: 
d'arrondissement^  Bull.  n.  8972. 

DécreU  qui  autorisent  le  siear  Hebrard  i  ij«W 
kson  nom  celnl  de  Villeneuve,  et  le  siear llo|^ 
deau  au  sien,  celui  d*Arc,  le  siear  GrsssetoelaKK 
de  Langeac,  Bnll.  n.  9000, 9019. 

Décret  sur  la  prise  de  possession  ds  terra» 
pour  le  chemin  de  fer  concédé  i  h  société» 
mines  de  Bruay,  BulL  n.  9357* 

Décret  qui  affecte  plusieurs  corps  dsgjjj*^ 
•ervice maritime  da  dép«rt«BUBt  d^Ule-st-T'i*''' 
Bull,  n,  9358* 


TABtl  CH|l01IOLO«IQiri«  — 

Décret!  <ini  Mcordeni  63  pensons  mittuira, 
BoU.sapp,  n.  11,043, 11,043. 

Décrets  portant  nomination  dana  la  Légion 
d^honnenr,  Bull.  snpp.  n.  11,257, 11,505. 
Décrets  sar  desQ5ine5,  Bull,  supp.n.  11,279. 
27  avril.  —  Décrets  portant  réception  des  boi- 
tes dMnstitation  canonique  de  M.  Delamare,  ponr 
l'archevêché  d^Auch ,  et  de  MM.  Forcade ,  Ra?i- 
aet)  Magnint  Christophe  et  Baudry,  ponr  les  évè- 
chés  de  Nerers,  Troye»,  Annecy,  Soissons  et  Péri- 
gneox^  p.  169. 

Décret  portant  règlement  d^administration  pu- 
blique ponr  IViécution  de  la  loi  du  28  juill.  1860, 
fw  le  reboisement  des  montagnes,  p.  188. 

Décret  snr  an  cn^dit,  exercice  1861,  pour  fon^ 
de  concours  versés  an  Trésor ,  pour  travaux  aux 
éltblissements  sanitaires  dans  le  département  des 
Bonches-du-Rhône  ,  p.  192. 

Décret  qui  approuve  la  convention  passée  avec 
M.  le  comte  du  Cooëdic,  ponr  rétablissement,  sur 
le  domaine  da  Lézardeau,  d*une  école  pratique 
d'irrigation  et  de  drainage,  p.  196. 

Décret  qui  proroge  la  session  du  Corps  législatif, 
Bail.  n.  8965. 

Décret  qui  autorise  le  préfet  du  Pas-de-Calais  à 
concéder  aux  sieurs  de  Rocquigny  des  lais  de  mer, 
Bnll.  n.  9224. 

Décrets  sur  l'exécution  de  travaux  pour  l'amé- 
lioration de  TEure  et  do  canal  de  Nantes  k  Brest, 
Bull.  n.  9359,  9360. 

Décret  qui  accorde  une  pension  civile ,  BoU. 
snpp.  n.  11,077. 

Décret  sur  des  prises  d'eau ,  BoU.  Mipp. 
n.  11,341. 

Décrets  snr  des  coupes  de  bois^  Bull.  supp. 
B.  11,483  à  11.488. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Demanuelis  et  10 
entres  à  jouir  des  droits  de  citoyen  franç^^ 
Bull.  snpp.  n.  12,165. 

Cécrets  qui  admettent  le  sienr  Godard  et  5 
antres  &  établir  leur  domicile  en  FrauM^  Bull, 
snpp.  n.  12,166. 12,608.  "* 

39  avril.—  Tableau  du  prixdesgrainsrégulalenr 
des  droits  d'import&tion  et  d'exportation ,  Bail. 
n.  8932. 

30  avrii.  —  Décret  qui  règle  les  attributions  dn 
conseil  consultatif  institué  auprès  du  gouverneur 
général  de  l'Algérie,  p.  193. 

Décret  sur  l'établissement  de  sœurs  de  Marie< 
Joseph  k  Rennes,  Bull.  n.  9352. 

Décrets  portant  nomination  dans  la  Légion 
d'honneur,  Bull.  supp.  n.  11,167, 11,506. 

Décrets  qui  accordent  des  pensions  k  8  person- 
nes et  k  5  veuves  de  la  marine.  Bull.  snpp. 
a.  11.198  kll,200. 

1er  nui^— Décret  qui  augmente  l'indemnité  ac- 
cordée aux  conseillers  de  la  cour  impériale  d'Al- 
ger, délégnés  pour  présider  on  composer  les  assi* 
ses  des  départemenU  de  Conslantine  et  d'Oran, 
p,  185. 

Décret  qui  autorise  le  sieur  Mengin  k  ajouter  k' 
son  nom  celui  de  Lecreulx,  Bnll.  n.  9020. 

Décrets  qui  accordent  59  pensions  civiles,  Bull, 
atfpp.  n.  11,056. 11404* 

Décrets  sur  l'inscription,  an  trésor,  de  80  pen- 
sions concédées,  en  vertu  de  la  convention  du  23 
août  1860,  k  des  titulaires  devenus  Français  par 
l'annexion  de  la  Savoie  et  de  l'arrondissement  de 
Nice  à  la  France,  Bull.  supp.  n.  11,057, 11,058. 
DécreU  sur  des  tarifs  à'octroi|  Bull*  snpp* 
a.  11,205, 11,206. 


OU  27  ATBIL  AU  4  KAI  1861. 


621 


Décret  qot  autorise  la  ville  d'Hyères  à  traînsférer 
son  abattoir,  Bull.  supp.  n.  11,342. 

Décrets  sur  coupes,  exploitation  et  délivrance 
de  bois,  Bull.  supp.  n.  11,489  k  11,494,  11,517. 
Décret    portant  nomination   dans  la   Légion 
d'honneur,  Bull.  snpp.  n.  11,507- 

Décret  qui  admet  le  sieur  Poiçgik  jouir  des  droits 
de  citoyen  français,  Bull.  supp.  n.  12,167. 

2  mai,  —  Loi  qui  modiûe  l'art  29  de  la  loi  da 
17avril  1832,  sur  la  contrainte  par  corps,  p.  169. 

Loi  sur  la  légalisation,  par  les  juges  de  paix, 
dessignaiures  des  notaires  et  des  officiers  de  l'état 
civil,  p.  175. 

Loi  qui  exemple  de  timbre  et  de  droits  de 
poste  les  suppléments  de  journaux  lorsqu'ils  sont 
exclusivement  consacrés  k  la  publication  des  dé- 
bats législatifs,  p.  177. 

Loi  qui  approuve  un  échange  de  terrains  entre 
l'Etat  et  la  société  de  commerce  Zuber  et  Riéder, 
p.  183. 

Loi  qui  modifie  les  limites  des  communes  de 
Brest  et  de  Lambézellec,  p.  183. 

Lois  qui  autorisent  le  déparlement  dn  Gard  k 
s'imposer  extraordinairement,  et  celui  de  Vao- 
cluse  k  contracter  un  emprunt,  p.  183, 184* 

Loi  qui  autorise  la  ville  de  Fonlaineblean  4 
contracternn  emprunt,  p.  18A. 

Loi  qui  autorise  la  ville  de  Gray  k  proroger  le 
remboursement  d'une  somme  de  97.000  fr.  faisant 
partie  d'un  emprunt  de  1856.  p.  184* 

Lofs  qui  aulorisent  des  surtaxes  aux  octrois  des 
communes  de  Loperhet,  de  Guilcrsetde  Milizac, 
p.  184,  185. 

Décret  qui  accorde  12  pensions  civiles^  Bull, 
snpp.  n.  11,078. 

4  mat.  —  Décret  qui  ouvre  le  bureau  de  doua- 
nés  de  Pontarlier,  k  l'importation,  k  l'exporta- 
tion et  au  transit  de  cert^i^es  marchandises,  BuU. 
n.  8973. 

Décrets  qui  autoriient  le  sieur  Clémeus  de  I« 
Falun  k  ajoutera  son  nom  celui  de  deTourvilie  ;  le 
sieur  Gaogain,  celui  de  Sainl-Vigor;  la  demoiselle 
Staint-Ange,  celui  de  Hirvoix  ;  les  sieurs  Saint- 
Etienne,  celi^de  Cavaignac;  les  sieurs  Serignat, 
celni  de  Perrotteau  ;  le  sieur  Adam,  celui  de  Fla- 
man,  Bull.  n.  9014»  9021,  9053,  9077,  9361, 
9702. 

Décret  qui  élève  k  la  première  classe  la  préfec- 
ture du  déparlement  des  Alpes-Marilimes,  Bail, 
n.  9023. 

Décrets  snr  divers  commissariats  de  police,  BoU. 
n.  9068  k  9071. 

Décret  qui  autorise  la  commune  de  Forges  k 
prendre  le  nom  ûe Forget-iei'Bains,Bu\L  n.  0072. 

Décret  de  Tinscriplion,  an  trésor,  de  126  pen- 
sions militaires,  BuU.  supp.  n.  11,059- 

Décrets  qui  accordent  107  pensions  civiles  et 
107  pensions  militaires,  Bull.  snpp.  n.  11,060, 
11,061, 11.079, 11.080,11.090  k  11,097. 

Décrets  sur  la  création  de  bureaux  de  bienCai* 
sauce,  Bull.  supp.  n.  11,100  k  11,103. 

Décrets  portant  nomination  dans  la  Légion 
d'honneur,  Bnll.  supp.  n.  11,163,  11,169. 

Décret  sur  l'ouverture  de  deux  nouveaux  bu* 
reaux  d'oclrui  dans  le  déparlement  du  Noid,  Bull« 
supp.  n.  11,207. 

Décrets  sur  diverses  foires,  BuU.  supp.n.  11,339, 
11.340. 

Décrets  snr  coopes,  délivrance  et  exploitation 
de  bois,  BnlL  snpp.  n.  11,518  k  11,524, 11,535, 
11.536. 

Décnt  qui  admci  le  liiiit  HesM  et  12  antcea  à 


6!S  TABLE  GHR0N0L06IQUB< 

jnair  d«»  droUs  dEe  citojen  {r«aç«ifl.  Bail,  wpp* 

Décret  qai  admet  le  near  Karz  à  étabnr  son. 
ctomicUe  en  France,  Bull.  sapp.  n.  12.169. 

5  mat.  —  Rapport  sar  raduaiaislralioD->  de  It* 
joatice  civile  et  commerciale  en  France  pendant 
iSnnée  1S59.  (Mon.  do  6  mai  1861),  p.  587. 

6  moi.  —  Rapport  sur  Tadminiatralion  de  la 
jtuttce  criminelle  en  France  pendant  Véuniê. 
1859.  (Mon.  dn  7  mai  1861), p.  592. 

8  mai.  —  Loi  lur  nn  crédit  extraordinaire,. 
exercice  1861,  pour  dépcot'îs  de  rexpoiilion,  en 
1861,  des  œuvres  des  artbte»  vivants,  p.  189. 

Lois  qbi  autorisent  les  départements  de  TEare,, 
de  la  Haute-Marne,  deSa6ne-et-Lotre,  et  la  ville 
d^Arras,  h  contracter  emprunt  on  à  s'imposer,  ex- 
traordinairement,  p.  185, 186. 

Lois  qui  autorisent  des  surtaxes  ans  octrois  dés. 
communes  de  Bohars,  Bourg-Blanc,  Logonna- 
Daonias,  Ploaésoch  et  Plounéoar-Trez,  p.  186, 
187. 

Loi  qui  :  1*  érige  en  commune,  sons  le  nom 
èfEiigénie-lei-BainSt  la  section  des  Bains-de-Saînl- 
Lonbouer;  2*  réunit  k  la  nouvelle  commune 
celle  d*£spt^rons  et  une  portion  de  celle  de  Da- 
moulens;  3*^  rattache  à  la  commune  de  Bahus* 
Soabiran  Tautre  partie  da  territoire  de  Damoa- 
Jern,  p.  187. 

Loi  qui  distrait  une  portion  de  la  commune  de 
Renno  et  la  réunit  h  celle  deCargëse,  p.  187. 

Décret  qui  supprime  la  deuxième  chambre  ci- 
vHe  de  la  cour  impériale  de  Poitiers,  p.  19A. 

Décret  portant  que  les  navires,  agrès  et  appa- 
ranx,  et  les  sacres  raffinés,  sont  compris  an  ta- 
bleau des  marchandises  qui  peuvent  être  vendues 
aux  enchères  pabliqueâ/  dans  tout  PEmpire,^ 
ç.  197. 

Décret  portant  qne  les  marchandises  y  dési- 
gnées, sont  comprises  an  tableau  d«>  celles  qui 
peuvent  être  vendues  en  gros,  aax  enchères  pa- 
oMques,  dans  la  ville  du  Havre,  p.  197* 

Décret  qui  place  dans  l^  attributions-  du  mi- 
nistère de  Tagricalture,  la  police,  le  curage  et 
Tamélioralion  des  conrs  d*6aa  non  navigables  ni 
flottables,  p.  269. 

Décret  qui  autorise  la  vente  des  tabacs^  à  prix, 
réduits,  dans  les  arrondissements  de  Nice  et  de 
Poget-Théniers,  et  dam  les  départements  dâ  ta 
Savoie  et  de  la  Hante-Savoie,  Bull.  n.  8998. 

Décret  qui  ouvre  le  bureau  de  douanes  de  Gran- 
TÎIle  II  Feutrée  des  machines  et  mécaniques  com- 
plètes ou  en  pièces  détachées,  Bull.  n.  8999. 

Décrets  qui  autorisent  le  sieor  Hiron-k  ajoofer 
k  son  nom  celai  de  de  TEspinay;  le  sieur  Bacqoji 
cehii  de  Labarthe,  Bull.  n.  9078, 9197. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  avoués  de  Lyon, 
et  celui  des  buissiersde  Milhan,  Brives,  Hontargis,, 
Boalogne-sur-Mbr,  Ifelun  et  Hontmorllloni  Bull, 
n.  9123. 

Bécrct  qui  établit  k  Mùndorifet  k  Ifont-Osnè^ 
vre  des  bureaux  de  vérification  pour  la  soriie  dte 
boissons  expédiées  k  l'étranger  en  fi-anchise  dés 
droits  de  circulation  et  de  consommation,  BnlL 
n.M46. 

Décret  sur  un  tarif  dé  Bac,  BuH.  n.  9167. 

Décret  sur  l'établissement  de  sœurs  delaPiro- 
▼idbace  i  Gesvres,  BulU  n.  99!^; 

Décrets  sur  la  rectification  de  routes  départe* 
mentales,  Bull.  n.  9383,  939$  k  9396. 

Décrets  sur  la  reconstruction  du  port  de  Gap-, 
r -vi  et  l'élargissement  de  Celui  doi  Saim-Esnnlt 
fcliH.  n.  9397,  9457. 


—  DU  5  ATI  15  K  AI  fS^. 


Décrets  qui  accordent  97  peBsiMU^iIet«lUU 
•onii.  B.  11,081  kll.OSi. 

DéiTel»  sot  des  tarifs  d'octroi,  Boif.  8a|^  ». 
11,208, 11.209. 

Décrets  sur  coupes,  exploitation  et  anfciaa^ 
ment  de  bois,  BulL  supp.  n.  11,537  k  ll.SAI- 

Décret  qui  admet  le  sieur  Dowbor  k  jouir  des 
droits  de  citoyen  français,  Bull.  sopp.  n.  1247Q. 

10  mot.— Décret  portant  que  W  traité  du  27X£r 
Trier  185A,  entre  la  France  et  la  Belg^icmef  contf> 
nuera  k  recevoir  ton  exécution  iusqu  k  ia  nuir 
en  vigueur  des  stipulations  dU  traité  &l*aui 
1801,  p.  197. 

Décret  qui  accorde  une  pension  CLTiIe«.IUL 
supp.  n.  11,105. 

Décret  qui  crée  un  nouveau  bureaa  d'octroi  t 
Laon,  Bull.  supp.  n.  11,215. 

Décret  sur  exploitation  de  bois.  Bail,  sup^t.  l* 
11.5Û5. 

11  mai.— Décret  qui  autorise  les  Sociél&  ano* 
n}fraes,  commerciales^financièresou  iadostriefies^ 
légalement  constituées  en  Suisse,  à  exercer  Iran 
droits  en  France,  p.  196. 

Décret  qui  exempte  de  droit  de  poste,  pour 
leur  parcours  sur  le  territoire  de  la  métropole  et 
sur    le  territoire  colonial,  les  suppléments  & 

i'ournaux  expédiés  pour  les  colonies  françaiies, 
orsqu?ils  sont  consacrés  k  la  publication  dés^ 
débals  législaUfii,  p.  198. 

Décret  oui  reconnaît  la  Société  pbîlotecliniqoe 
comme  établissement  d'utilité  publique^  p.  3)3. 

Décret  relatif  aux  sels  destinés  k  la  salaison!,  en 
mer,  du  Hareng  et  du  maquereau,  BnlL  n.  90(0- 

Décret  qui  autorise  les  sieurs  Deplanche-Laroutf 
k  ajouter  k  leur  nom  celui  de  de  Saint-Mor,  fitlL 
n.9079. 

Décret  sur  la  prise  de  possession  dVm  terrnki 
pour  l'établissement  du  poste  électro-sémapho- 
riqne  de  Fécamp,  Bull.  n.  9263. 

Décret  sur  l'exécution  de  travaux  pour  Fami- 
lioration  de  là  navigation  du  Rhône,  entre  le 
village  de  Soyons  et  le  torrent  du  Xonon,  Bull, 
n.  9458. 

Décrets  sur  l'assainissement  et  la  mise  en  valeur 
des  landes  communales  de  Seignosse  et  d'Areih 
gosse,  Bull.  n.  9459,  9/1^0. 

Décret  qui  accorde  5  pensions  civiles^  BuO*, 
supp.  n.  11,110. 

E^ret  portant  nomination  dans  hi  L^OI 
d'honneur,  Bull.  supp.  n.  11,295. 

Décret  sur  une  usine,  Bull.  supp.  n.  Iî,3ik9'. 

Décret  qui  autorise  la  ville  de  Bourges  k  éCt- 
bllr  un  abattoir  public,  BulL  supp.  n.U^SS^^ 

Décrets  qui  admettent  les  sieurs  Rhodé  etfl 
autres  k  jouir  des  droits  de  citoyen  fiwtfaii, 
BaH.  sopp.  n.  12il71, 12,17*. 

Déor^  qui  admet  le  sieur  Yantravers-  et  3  a«» 
tras  k  établir  leur  domicSe  en  France,  BoU.  sapn. 
n.  1^  17Î.  ^^ 

14  nuù.  —  Décret  portant  nomination  d«B»li 
Légionjd'honneur,  BulU  supp.  n.  11,299. 

15  maU^  Loi  sur  un  crédit  suppléoMiiftftir^ 
exefciee  1861,  pour  les  haras,  p.  194* 

Décret  qui  promulgue  la  convention  d'extradîr 
tion  conclue,  le  11  avril  1860,  entre  la  FrancA  ^ 
le  Chili,  p.  194. 

Décret  qui  fixe  les  traitements  personnels  et  te 
frais  de  service  des  trésorierfs-payeurs  de  la  Goians 
française  et  du  Sénégal,  p.  334. 

Décrets  <|ai  autorisent  les  caisses  d'épai^pM  éf 
Rocroy  et  de  LandrecieS|  p.  270. 

Décret  qui  modifie  la  composition  de  !«  t 


X^BUI  CHBOICOUWIQUB.  —  DU  17  AU  29  HAI  1861. 

xnliBÎon  ittftitnée  par  Tart.  4{  da  décret  do  2a 
août  1851»  relatif  aax  primes  pour  la  pèche  deit 
bsltAnt  et  do  cachalot,  BoU.  n.  8028. 


623 


PécMt  qai  fixe  les  droit»  de  courtage  k  perce- 
voir par  les  agents  de  change  et  les  cotirtiefsde 
marchandises  de  Reims,  Bail.  n.  91'03. 

Décret  qni  fixe  le  nombre  des  avonés  de  Fa- 
laise et  de  Tours,  et  celai  des  huissiers  dUssel, 
AnbnsaoB.  BaonM.  Besançon  et  D61e,  Bnll.  a, 
9286. 

Déoretaor  rexécotion  deiMTauxpow  Famélio* 
tatlen  dn  canal  d*Arles  k  Boxtc,  BalU  n.  9A61« 

Décret  sur  rinscriptimi»  aa  trésor,  de  6^  pea* 
stons  militaires^  Bail.  sapp.  n.  ll»4)9ft. 

Décret  qni  accorde  dQ  pensions  ciiiles,  BaU* 
idpp.  n.  11,099. 

Décret  portant  noainattoa  dans  la  MfMM 
d^hennevr^  Bail.  sapp.  n.  11,297. 

JMcvet  «or  l'acceptaiioa  d'an  lega  fait  k  II 
chambre  de  commerce  d'Amiens,  {jqIL.  sapp.  eu 
lfl,883. 

■DécMta^Br des asinea,  Null.  «ipp.  n.  11,383. 

Décret  qni  adntet  les  aiean  lanaskiewios  ^ 
Kigg  %  joair  des  droits  «le  cito^pea  Cpançais,  Bail. 
Mpp.  0.12,1711. 

17  moi.  -*  Décret  qui  modifie  le  tarif  de  pila- 
toge  ée  nia  de  Ré,  BoU.  sapp.  a.  il«22S. 

16  mai,  —  Lois  qni  autorisent  tW»  dépait»* 
aienta  de  liaiae«el*Loire  et  de  la  Moa»i^,  «t  lei 
Tilles  de  Garpentras  et  de  NeVers  k  contracter  em* 

Jront    et  è   a'ioipoaer  extraordiaaireœent,   p. 
06,1»9. 

Loi  qai  autorise  une  aartue  à  Taotroi  de  la 
Otnamune  de  U'I^fftype,  p.  199. 

Loi  qui  fixe  la  limite  entre  les  commaaea  de 
Kantfert  e*  de  Sai&t4^mme»  p.  800. 

Loi  qui  réunit  è  la  comiaane  de  I^s^l^celle  da 
Saint-¥incent-de.Xaintes.;  2**  la  aectian  diterfa 
Sabhr,  distraite  de  k  comomaede  Saiat-Panl- 
lès-Daa,  p.  200. 

Décret  qai  apfMrouve  des  modifications  au  trœti 
paiêé  le  10  «aars  1859f  entre  le  goarameor  du 
Crédit  foncier  et  le  directeur  du  Sous-Gomptair 
des  entrepreneurs,  p.  343« 

Décret   qui  autorise  la  ville  de  Ghaidbérf   fc 
iénder  dix  bourses  entièreB  dans  aan  Lycée.Bnll.  . 
n.  9196. 

Décret  qai  fixe  le  nombxa  des  haisaieradeMor- 
tigne.  Boit  n.  ^9287. 

Décret  portant  nomiaaîlioa  dana  la  Légion 
4%oiDnenr.  BuIl.«op]».  n.  11,298, 

Décret  «or  uaine  et  moulin.  Bail,  aupp*  m^ 
U*A95. 

Décrets  sur  aménagement  et  coupes  de  boia. 
BbU.  mipip.  n.  ll,S>4ô«  ft  11^52. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Jacoad  ^  A  «utvea 
I  établir  leur  domicile  en  France.  Bull.  supp.  a* 
i%Jt75. 

21  mai*  *-  Décret  qni  crée  une  école  aoraude 
ftimalre  à  Var^.  Bull.  n.  9173. 

22  fnaL  —  Décret  qui  promulgue  la  conrea- 
tîon  conclue,  le  6  avril  1861  j  entre  la  Eranee  «t 
la  Rusaie,  pour  la  garantie  réciproque  de  lap;ro- 
priété  des  œuvres  d*esprit  et  d*art,  p.  201. 

Décret  sur  un  virement  de  crédit  au  budget  de 
1^  justice,  exercice  186Q,  p.  218* 

Décret  concernant  le  conseil  supérieur  de  goa- 
aérnemeat  de  Fàlgérie,  p.  207.      ' 

Décret  qui  approuve  la  eonvention  ^aaséei  le  2 
jaimer  1861 1  ppur  Texécution  et  Texploittftioir 
d*ax>e  ligne  tél4%raphiqae  souSenCriae  aatae  la 
Fralica  et  PAaaletercer  B^  Wbç 


Décret  qui  aflfeote  au  service  de  la  douane  et 
des  contributions  indirectes  deux  parcelles  da 
lai«  de  mer  Bull.  n.  926A. 

Décret  snr  Uezécution  de  travaux  pour  l'amé- 
lioration du  canal  da  centre.  Bull.  n.  9/^62. 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légii» 
d'honneur.  Bnll.  sapp.  n,  11,508. 

Décrets  surexploitation  etcoopesde  boû.Buli. 
•upp.  n.  11,553  k  11,555. 

2Â  moi.  —  Décret  portant  aomiaatioa  de  aé- 
Bateura.  BalUiB.  907A. 

Décret  sur  divers  cenuDissariaU  de  poltoe. 
BuU.  n.  9090. 

25  mai,  —  Décret  qai  aatorâse  la  compagnie 
d'assuraacaa  maritimes  dite  ia  Gironde^  p.  270. 

•Décret  qai  réonit  en  nne  seule  catégorie  les 
IndastricB  aonmiaes  h  la  jwidiction  du  conaeildaa 
pmd'hommei  de  Vimoatiers.  Bull.  n.  9104. 

Décret  qui  autorise  les  siears  Fixeau  k  ajouter 
A  leur  nom  celui  de  Lesurier  de  la  BlRirtel,  ^  le 
•iear  Umusj  aa  aitn,  celui  de  Daridau.  Bull.  a. 
9106. 

Décret  qui  réunit  les  commaaes  de  SardoUeset 
da  Beaamoa^*aar-Sarch»llea  en  aae  seule,  sons  la 
nom  de  BeaunumUSardottês.  Bull.  a.  9197. 

Décrets 4ar  rétablissement  de  acears  de  Saint- 
Joseph  à  Maisons- Alfort-;  de  scrars  d'Bmemont  k 
S»iat«Saens  at  PoaUAadenaer.  Bull.  a.  9354, 
9355. 

Décrets  sur  Tinscription,  au  trésor»  de  154  pea* 
aioDSBÛlitaiies  oa  civiles.  BaU.  «upp.  a.  II4II» 
11,112. 

Décrets  qui  accordavt  3  aeasiaaa civiles,  à  IS 
panoanea  4et  k^  veavea  de  la  marine.  BuU.  «upp. 
a.  11,12&,  11,201  k  11,203. 

Décrets  sur  des  associations  syndicales.  BuU. 
anpp.  a.  11,496, 11497, 

Décréta  sar  exploitaticm  et  coapea  de  ^is.  Bull, 
•opp.  a.  11,5564 11,559. 

Décret  qai  admet  leaiear  Brîgando  et  8  autres 
k  jouir  des  cUoits  de  cilo^n  français.  Bull.  supp. 
n.  12,176. 

DécMt  qui  admet  Ica  sieaca  Ollivetti  et  Farrag* 
gia  il  «établir  lenr  domicile  en  France.  BnlL-supp. 
n.  12,177. 

27  mai.  Décret  qai  promulgue  le  traité  Je 
commerce  «onde,  k  1**  mai  1861,  entre  la 
France  et  la  Belgique,  p.  2ld. 

Décret  qai  promulgue  le  traité  de  navigation 
coaclu,  le  1**  mai  1861,  «atre  la  France  et  la 
Belgîqne,  p.  251. 

Décret  qai  pronaulgae  la  oonvention  conclue, 
le  1*'  mai  1861,  entre  la  France  et  la  Belgique, 
pour  la  garantie  réciproque  de  la  propriété  lit- 
téraire, artistique  et  induatrieUe,  p  254* 

Décret  qui  promulgue  la  déclara i:ion  signée  le 
27  mai  1861,  et  interprétative  de  l'art.  2  de  la 
convention  littéraire,  artislique«t  indostriel leçon* 
due  le  l*''  mei,  entre  la  France  et  la  Bal^i^ipsi 
p.  258. 

Décret  qai  promuigna  des  articles  additionnels 
k  la  conventioa  de  poste  du  3  décembre  1857, 
aignés  entre  la  Fraaoe  et  ia  Belgique,  le  !•*  mai, 
1861,  p.  258. 

Décret  pertaat  nomination  dans  la  Légtoii 
d*tionneor,  Bnll.  supp.  n.  11,170. 

28  mai,  —  Décret  qui  accorde  4  pensions  civiles, 
Bull,  sapp»  a.  11,118. 

29  moi;  —  Décret  qa!  déalate  applicablea  k 
PAfgleterre  les  dispceition^  da  traité  de  commerce 
conclu,,  le  1*'  mai  1861,  entjto  U  Fnuiceetk 
Belgique,  p.  J5»., 


634 


TABLE  GHBONOLOOIQirB.  -*-  DU  SO  KAl  AU  5  JUIK  ISM. 


Décr«t  relatif  k  Timportalion  dactisim  para  oa 
oiélangéa,  taiéak  la  valeur,  en  exécution  deTart.  H 
de  la  convention  conclue  le  16  novembre  ISOO* 
entre  la  France  et  rAnglAlerre,  et  de  TarU  27  da 
traité  de  commerce  conclo»  le  1*'  mai  1801t  «nlre 
la  France  et  la  Belgique,  p.  259. 

Décret  concernant  reié«'otion  des  tarifs  étabib* 
4«Bt  k  Fimporlalion  de  Belgique  en  France  qu*k 
Texportation  de  France  en  Belgique,  par  le  traité 
4e  commerce  conclu  le  1*'  mai  1861,  p.  260. 

Décret  qui  détermine  les  modiCcations  que  la 
•tavention  du  i"  mat  1861,  entre  la  France  et 
la  Belgique,  apporte  \  la  législation  générale  en 
nalière  de  douane,  p.  261* 

Décret  qui  fixe  les  surtaxes  pour  les  marchan* 
dises  d'origine  et  de  manufacture  belges  inscrites 
dans  le  traité  do  1"  mai  1861i  entre  la  France  et 
la  Belgique,  importées  autrement  que  par  terre 
on  par  navires  uançais  on  k*\ge»t  p.  262. 

Décret  portant  que  les  marchandises  d*orîgine 
et  de  manufacture  belges  dénommées  dans  le  traité 
du  l^mai  1861,  seront,  selon  leurs  diverses  oa- 
t^ories,  importées  par  la  frontière  de  terre  on 
par  lea  ports  désignés  par  les  lois  et  règlements  de 
douane»,  p.  262. 

Décret  qui  fixe  le  tarif  à  rimportetion  de  cer- 
taines marchandises,  p.  262. 

Sénatnfl>consulle  qui  autorisedes  échanges  entre 
la  liste  civile  et  MM.  llamot  et  vicomte  DuchAtel, 
p.  265. 

Lois  qui  autorisent  les  déparlements  de  TAisne 
cl  de  la  Loire  k  contracter  emprunt  ou  à  s'Imposer 
estraordinafrem^nt,  p.  266. 

Décret  qui  réunit  ïe$  communes  d*Au  et  d*As- 
soustes  en  une  seule,  sous  le  nom  à^EwX'Bannts, 
p.  266. 

Loi  qui  distrait  les  sections  de  Capdeû«Boscq 
et  dUailleret  de  la  commune  de  Louoieng  et  les 
réunit  è  celle  de  Sauvelade,  p.  266. 

Loi  qui  distrait  la  section  de  Pnj-le-Tard  de  la 
commune  de  Saiot-Pierre-te-Vieux.  et  la  réunit  k 
celle  de  Nieol  sur-rAultse,  p.  266. 

Décret  sur  Tavancement  des  troupes  d*infanterie 
de  marine  du  corps  expéditionnaire  de  Tlndo- 
Chine,  p.  3/11. 

Décret  qui  oavre  plusieurs  ports  et  bureaux  de 
douanes  k  Timportation  des  fils  de  ^oton  du 
m,  143  métrique  et  au-dessus,  et  des  fila  de  laine 
longue  lordns  et  grillés,  BuU.  n.  9060. 

Tableau  du  prix  des  graina  régulateur  dea  droits 
dMmportalion  et  d'exportation.  Bail.  n.  9073. 

Décret  qui  proroge  la  session  du  Corps  l^islatif. 
BuU.n.9087.  ' 

DécreU  sur  la  création  de  commiastriata  de 
police,  Bull.  n.  9217,  9218. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  avoués  de  Va- 
lognea,  et  celui  des  huissiers  de  Bergerac  et  de 
P^ades,  Bull.  n.  92S8. 

Décret  sur  la  contribution  li  percevoir,  en  1861, 
pour  les  chambres  et  bourses  de  commerce  de 
Lorient  et  de  Sainl-Malo,  Bull.  n.  9290. 

Décret  sur  Pexécution  de  travaux  pour  Tamélio* 
ration  de  la  navigation  do  Rhône  entre  Tain  et  la 
Aoche-de-Glun,  Bull.  n.  9403. 

Décrets  qui  accordent  25  pensions  civiles  et 
155  pensions  militaires,  BuU.  supp.  n.  11.119. 
11.135,11,136. 

Décret  sur  l'inscription,  au  trésor,  d'une  pen* 
sioo  de  donataire,  Bull.  supp.  n.  11,137. 

Décrets  sur   des  tarifs  dWroi,    BulL    smo. 

•.11,216,11,217.  ^^ 

Décrets  porunt  nomination  dans  U  Légion 


d'honneur,  BulU  aupp.  n.  11,2§9  k  11,301, 
11.509, 11,510. 

Décrets  sur  coupes  et  exploitation  debott,Ul. 
aupp.  n.  11,560  k  11.562, 11,578  klim 

Décret  qui  admet  le  sieur  Ariioli  et  9  ntMl 
jouir  des  droits  de  citoyen  françsii,  Bail.  fOM. 
n.  12,178. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Ba&serœain  k  établir 
son  domicile  en  France,  Bull.  supp.  n  11,179. 

30  mai»  —  Décret  portant  nominatioi  dm  11 
Légion  d'honneur,  Bull.  sapn.  n.  11,301 

5  juin,  »  Loi  sur  rappel;  en  1802,  itent 
mille  hommes  sur  la  classe  de  1861,  p.  Iffl. 

Loi  sur  un  crédit  extraordinaire,  eierdcelii, 
pour  le  paiement  de  l'indemnité  slipalée  park 
traité  de  cession,  k  la  France,  descommiMide 
Menton  et  Roquebmne,  p.  267. 

Loi  concernant  la  concession  da  dismia  difo 
d' Algues-Mortes  k  la  ligne  de  Nimes  k  Moalpel* 
lier,  p.  268. 

Loi  qui  approuve  dea  concesnons  de  tcrran 
usurpés  sur  les  rives  de  la  forêt  domanialt  da 
Terres-Gastes  du  Puget,  p.  268. 

Lob  qui  autorisent  les  départements  de  TAibei 
de  la  C6le-d*0r  et  de  la  Marne  k  s'impoier  «• 
traordinairement,  p.  268,  269. 

Loi  qui  autorise  le  département  des  Cfttci^ 
Nord  k  s'imposer  extraordinairement  et  k  iain 
nu  prélèvement  sur  nne  imposition  eilnodi* 
na{redel856,  p.268. 

Lois  qui  autorisent  lea  villes  d'Avraochei  (t& 
Dieppe  à  contracter  emprunt  ou  k  s'imposera* 
traordinairement,  p.  269. 

Loi  qui  autorise  une  sartaxe  k  roctroiltli 
commune  de  Rernilts,  p.  269. 

Décret  oui  modifie  \i»  art.  3  et  4  du  dJetetil 
29  septembre  1860 ,  sur  le  ressort  des  jaitkei& 
paix  de  Mondovi  et  de  Jemmapes,  p.  299> 

Décrets  qui  déclarent  d'utilité  pcbliqas  Féti* 
blissement  des  chemins  de  fer  de  Toorsk  Yiemti 
d'Angers  k  Niort,  de  Poitiers  k  Limoges,  et  dfU 
prolongement  de  celui  de  Creil  k  Beanvâis,p.  2Ni 
300. 

Décret  concernant  le  dépôt  des  dessins  ttno> 
dèles  de  fabrique  provenant  des  pays  oùdeicoB* 
Tentions  réciproques  en  ont  garanti  la  piopriélii 
p.  303. 

Décret  qui  crée  nne  chambre  de  cofluneicti 
£lbeuf ,  et  y  supprime  celle  consoltaliTedcitflt 
et  maoufactarea,  p.  3/13. 

Décret  qui  autorise  la  compagnie  de  fenll^ 
général  de  la  ViUelte,  k  ouvrir  et  exploiter  ut 
salle  de  ventes  pid>llques  de  marchandises  en  gN^ 
p. 363. 

Décret  qui  approuve  dea  modifications  Ht  A» 
ttats  de  VEntre/nriêi  gtniraie  4a  cmniius  de  Pavi 
p.  343. 

Décret  porUnt  nomination  de  conseiller  dfUli 
BuU.  n.  9107. 

Décret  sur  lea  élections  pour  le  renouvellenM^ 
partiel  du  conseil  général  et  du  conseil  îttttÊ' 
dissement  de  Riom,  BulL  n.  9109. 

Décret  qui  homologue  les  plans  de  délimitât^ 
et  les  procès-verbaux  de  bornage  de  la  «o^*.** 
fortifications,  places  de  guerre  et  postes  Ailiv 
resy  désignés,  Bull.  n.  9195. 

Décret  sur  la  réparation  et  Pentretien  dij| 
passerelle  suspendue  sur  la  Garonne,  kAgea,B«l* 
n.  9265. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  hoiiiiezsdf  Li>r 
gréa,  BolLn.  9398. 


ZAILB  GBROKOLOOIQIII*  - 

Décret  aar  rcxécalion  de  traranx  poar  Tamé- 
lioraUon  du  canal  des  Eung$i  Bull.  n.  9481. 

Décret  «ur  rexéculioa  de  iraTaoi  dam  le  port 
<k  GravcUnca,  pcmr  parer  aax  inondalion»  de  1  Aa, 
Bull.  n.  0482. 

Décret»  sur  la  reconftmclion  do  pont  de  Cbaren- 
ton  et  de  celui  de  Dourbie,  Bull.  n.  Ô525.  9530. 

Décret*  «or  la  rectification  de  route»  impériale»! 
BalL  n.  9526, 9527.  ^       . 

Décrets  »ar  raasainiiscmenl  et  la  mue  en  valeur 
Oes  lande»  communale»  de  Pi»»o»  et  de  To»se, 
EuU.  n.  9528,  9530. 

Décret  »nr  Texécution  de  travaux  pourjl  entre- 
tien de  deux  barrage»  »ur  la  Charente,  Bull. 
I.  9529.  3     ,^, 

Décret  »ur  Texécution  de»  travaux  de  dérense 
âes  miellé»  de  Cherbourg  et  de  Tourlaville,  Bull, 

»•  »531.  ,     ,    „     .         ^j 

Décret  qui  autorise  le  préfet  du  Var  a  concéder 
ftt  sieur  Brest ,  des  terrains  provenant  de  lai»  de 
mer,  BulL  n.  9565. 

Décret  »ur  Tinscription,  au  trésor^  dune  pen- 
sion k  tilre  de  récompense  nationalci  Bull.  supp. 
11.11,126.  .       .^ 

Décrets  qui  accordent  10  pension»  »  des  veuve» 
(f  employés  de»  ancienne»  listes  civiles  et  52  pen- 
dons civile»,  Bull.  »upp.  n.  11,127, 11429. 

DécreU  »ur  rétabli»sement  de  bureaux  de  bien- 
faisance, Bull.  supp.  n.  11,212  h  ll,21ft.        ^ 

Décrets  portant  nomination  dans  la  Légion 
d*honnenr,  Bull.  supp.  n.  11,303,  ll,30ft. 

Décret»  »ur  de»  tarifs  d*octroi  i  Bull.  supp. 
n.  11,590,  11,591.        .      ,      .        „  „ 

Décret  portant  concession  de  mine»,  Bull,  supp, 
a.  11,596.  .    ^,       „  „ 

Décrets  sur  de»  wmes  et  prise  d*eaa,  Bull.  supp. 
a.  11,597.  , 

DécreU  sur  de»  aménagement»  et  coupe»  de 
boi»,  BuU.  »npp.  n.  11,639  k  11,642»  11,693  k 

11»697.  ,  .     .       e        1      ^. 

Décrets  qui  admettent  le  sieur  Spengler  et  9 
autres  à  jouir  des  droite  de  citoyenifrançais,  Bull, 
supp.  n.  12,180  k  12,182. 

D^et  qui  admet  le  sieur  Blumenthal  et  12 
autres  à  établir  leur  domicile  en  France ,  Bull, 
supp.  n.  12,183.  .  M    ,   M 

7  Juin.  —  DécreU  qui  nomment  H.  de  Mom;^j 
pré»ident  ;  MM.  Schneider  et  Réveil,  vicc-prési- 
denUi  et  MM.  Hébert  et  Perrot,  questeur»  du 
Corps  législatif,  Bull.  n.  9110  h  9112. 

ijuin.  «-  Décret  qui  autorise  le  ministre  de  la 
guerre  k  accepter  le  legs  fait  au  régiment  de 
dragons  de  rimpéralrice,  BuU.  n.  9168. 

Décrets  qui  affectent  au  service  militaire  une 
lande  domaniale  et  des  terrains  dans  le  départe- 
ment d'Ile-et-Vilaine,  Bull.  n.  9362,  9363. 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légion 
d*boiineiar,  Bull.  supp.  n.  11,511. 

±Ojuin.  —  Décret  qui  charge  M.  le  comte  Wa- 
lewski  deriniérim  du  ministère  de  la  guerre,  Bull, 
n.  9113. 

±iju'ni  —  Décret  portant  nomination  dans  la 
Légion  d*bonneur,  BuU.  supp.  n.  11,305. 

Décret  qui  nomme  M.  le  général  Maiiière  se- 
crétaira  général  de  la  chancellerie  de  Tordre  de 
la  Légion  d'honneur,  BnIL  n.  9219. 

12  juin.  '—  Loi  sur  la  caisse  de»  retraites  pour 
laTieillesse,  p.  271. 

Loi  snr  un  crédit  extraordinaire;  exercice  1861» 
pour  paiement  d'inlérèU  k  la  compagnie  du  télé- 
graphe sou»-marin  de  la  Méditerranée,  p.  293, 
61- 


-  DU  7  ÀC  14  Krm  1861.  625 

Loi  qui  accorde  une  pen»ion  k  la  mère  do  ma- 
réchal Boaquet,  p.  293. 

Loi  portant  ceseion  k  la  ville  de  Dinan,  de  bk« 
tlmenl»  fai»aBt  partie  du  domaine  de  TEiat, 
p.  293. 

Loi  qui  autorise  le  département  de»  Bouches- 
da-Rh6ae<  k  contracter  des  emprunts  et  k  s'im* 
poser  extraordinairement,  p.  294* 

Loi  qui  aulorUe  le  département  du  Galvado»  \ 
affecter  aux  (ravaux  d  amélioration  des  porte 
marilime»  les  fonds  sans  emploi  snr  de»  imposi- 
»ilions  de  1854  et  1856,  p.  294. 

Loi»  qui  autorisent  les  départemente  de  la  Gi- 
ronde, du  Loiret,  de  la  Nièvre,  du  Haul-Khinj 
du  Rhône,  de  la  Sarlhe,  de  Tern-et-Garonoe  et 
de»  Vosge»,  k  contracter  emprunt  et  k  »*impo5er 
extraordinairement,  p.  294  k  290. 

Loi»  qui  autorisent  le»  ville»  de  Gharleville, 
Golmar  etMâcon  k  contracter  emprunt  et  k  s'im- 
poser extraordinairement,  p.  296,  297. 

Loi  qui  modifie  la  limite  des  déparlemente  de 
la  Vendée  et  de  la  Lolre-Inférieure,  p.  297. 

Loi  qui  dittrait  une  portion  de  la  commune 
d'Onet-te-Ghâteau  et  la  réunit  k  celle  de  Salnle- 
Radegonde,  p.  297. 

Loi  qui  :  1<*  réunit  en  une  seule  commune; 
sous  le  nom  de  Frasiuy-Reuenyi  les  communes  de 
Frasney  et  de  Reugny  ;  2**  disUait  les  sections  de 
Boire  et  de  Nérondes  de  la  commune  de  Frasney- 
Reogny  et  les  réunit  t  la  1"  k  la  commune  d'An- 
lesy,  et  la  2""  k  celle  de  Fleury-la-Tonr,  p.  298. 

Loi  qui  :  1*  réunit  en  une  seule  commune,  sous 
le  nom  de  Sainl-Marcelin-de-Gray,  les  communes 
de  Saint-Marcelin  et  de  Cray;  2*  distrait  la  sec- 
tion de  Saint^Quentin  de  la  commune  de  Saint- 
Marcelin  et  la  réunit  k  celle  du  Rouaset,  p.  298. 

Décret  qui  affecte  de»  terrain»  domaniaux  au 
aervice  de»  hara»,  Bull.  n.  9152. 

iUjuiru  —*  Décret  qui  répartit,  par  chapitre»| 
un  crédit  supplémentaire  au  ministre  aEtat» 
exercice  1861,  pour  le  service  des  hara»,  p.  301. 

Décret  qui  déclai;e  d'utilité  publique  rétablisse- 
ment d'un  chemin  de  fer  de  Senlis  k  la  ligne  de 
Paris  k  Soissons,  p.  372. 

Décret  concernant  le  mariage  des  étranger» 
immigrante  k  la  Guiane  française,  p.  428. 

Décrète  qui  déclarent  d'utilité  publique  Téta» 
blissement  des  chemin»  de  fer  euivanU: 

de  Dijon  k  la  ligne  de  Grav  k  Langre»i  < 

de  ChâtilloB-»nr-Seine  k  Cnaumont, 

de  Niederbronn  k  la  ligne  de  Melx  k  ThionviUe] 

de  Chaumont  k  la  ligne  de  Paris  k  Strasbourg^ 

de  Libourne  k  Bergerac, 

â*Angouléme  k  Sainte», 

de  Napoléon-Vendée  k]  U  li^ne  d^Angers  i 
Niort, 

de  Mapoléonville  k  Saint-Brieucj 

d'Auxerre,  passant  k  ou  près  Clamecy  et  aboB* 
tissant  k  la  ligne  de  Nevers  k  Chagny, 

de  Glermont  k  Montbrison  j 

de  Port-Vendres  k  la  frontière  d'Espagne» 

de  Dieuse  k  la  ligne  de  Paris  k  Strasbourg» 

d'un  embranchement  de  Lonviers,  sur  la  ligna 
de  Pari»  k  Rouen, 

de  Gras»e  k  la  ligne  de  Toulon  k  Nice, 

de  Sainte-Marie-anx-Mines  k  U  gare  de  Sche* 
lestadt, 

de  Gommentry,  tut  le  chemin  de  Montluçov» 
et  aboutissant  au  chemin  de  Saint-Germain-^e» 
Fossés  k  Clermonti 

^  de  Nantes  k  Châteaulin  et  de  Renne»  k  Brest, 
^^   de  Nantes  k  Napoléon- Vendée  sur  U  Rochelle, 
40 


de  itocliefort  li^tîttUt  et  de  Bdntfli  I  GoatN»^ 
p.  433  à  441. 

Dëcrcft  qui  âécUf  d*iillfité  pid)iiqii«  It  |9ro1on- 
gement  du  chemin  de  fer  de  ceiBlnre  de  Pari», 
rife  gaoche»  entre  lataiitt  et  la  gare  d'Orléasa, 
p.  441. 

Décret  qui  modifie  1«  eabier  des  charges  an- 
nexé an  décret  da  M  loin  1857»  concernant  la 
direction  et  le  délai  d^exécntion  da  chemin  da 
far  de  Bonlogne  k  Galaif ,  p.  443* 

Décret»  qni  antoricent  le  »ienr  Boyason  l  ajouter 
k  son  nom  celai  de  d'Ecole;  le  tieor  de  Magnon- 
coor,  celai  de  de  Tracy»  BalL  n.  9225t  0381  •    . 

Décret  qai  supprime  la  chaire  d*astronomie  au 
collège  de  France,  BoU.  n.  9384. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  aTonés  de  Gap, 
et  celai  des  haissiers  de  MAcon,  Bull.  n.  9399^ 

Décrets  qui  accordent  127  pensions  civile»,  k  18 
personne»  et  à  8  TenTes  de  la  marine, Bal),  sapp. 
n.  11,153  k  11,157,  ililOft,  11,165,  11,171, 
11,803  k  11.360. 

Décrets  portant  nomination  dans  la  Légion 
d*honneor,  Bail,  sopp*  a.  11,306  à  11,308, 
11,512. 

Décrets  sor  des  tarifs  d*0^Oi,  BoU.  sopp. 
n.  11,592  k  11,594. 

Décrets  sor  des  tentesf  «xploitatîOAs  et  coupes  de 
bois,  Ban.  sopp.  n.  llfOMi  ll,699i  11,714  It 
11,721. 

Décrets  qui  aamettedt^  sleiur  Cianelli  et  13 
antre»  k  joahr  des  droits  de  citoyen  français,. 
Bon. sopp.  n.  12,184»  '12ti85. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Gérard  et  14  autres 
k  établir  leur  domciôUe  «&  France,  Btill.  sapp. 
n.  12,186. 

tS  juin.  —  toi  relatif  «  «Ui  diroits  de  douane 
doncemant  ies  grains^  ftfines  et  autres  denrées 
alimentaires,  p.  278. 

Décret  qui  proroge  i  jttsqu*<0  30  juin  1871t 
Fexécution  des  décrets  des  30  juin,  20  août  et  29 
décembre  1851 ,  concernant  la  pèche  de  la  baleiao, 
du  cadialot  et  de  la  morue,  p.  301. 

Décret  qui  annule  la  convention  du  17  octo- 
bre 1857»  mr  la  concession  du  dfaemin  de  Ter  de 
Boréesux  au  Verdun,  p.  402. 

Décret  qai  autorise  la  caifie  d^épargne  de  Saint- 
■ircellin,  p.  344* 

Décret  <|ai  approuve  iflie  modification  aUi  sta- 
tuts de  1*  Société  d'assurances  contre  la  mortalité 
des  bestiapk,  dite  TËtabU  eharentaise^  p.  344* 
i  '  Décret  qui  autorise  des  modification»  aux  statuts 
do  t«  sacUtè  de$  î^proprlituirti^  p.  344. 
'     Décret  qui  autorise  la  Société  des  bains  et  la- 
voirs publics  de  la  ville  de  Caen«  p.'344* 
*-  Déeret»  sur  'la  ireotifieation  de  routes  dépsAe- 
menules,  Bail  n.  9364»  9370^  9532  k  ^36* 
9554. 

*  Décrets  sur  le»  travaui  d'amiSIioration  et  de  ca» 
aal^ation  de 'h  Mayennç  et  de  la  Sarlhe,  BoU* 
H.  9545,  9546^  9555.' 

Décret  sur  la  conatmctioB  d^m  ponton  de  fer 
flottant  aox  abords  du  plateau  de  Aoohebanne» 
BoU.  n.  9556. 

Décret  qni  déclare  )â*aâlité7ubUquo  l*étabh's« 
senaent,  dans  la  cwmnune  4o  Vivat»,  d%n  «apal 
d'arrosage.  Bail.  n.  9557. 

Décret  qni  aotoordu  31  j/tXkàç/ùt  eiv0es,  Bidl* 
Mpp.n.  11,106. 

Décret  portant  règlçmeat  pour  Pexploitation 
des  Carrières  dans  le  département  do  ilaat.AhiB« 
Bull.  supp.  n.  11,189.  ^     ^^ 


•-  mr  18  Àv  ss  xtriN  1861. 


Décret  sur  une  association  syndicale,  BnlUsopp» 
».  U,598.  *^^ 

17  Juin*  —  Décret  qni  prorofe  la  session  da 
Corps  législatir.  Bail.  n.  9155. 
^ISJtfm.  .—  Loi  qui  c^pronve  la  cession,  I  h 
viOe  de  Tonlon,  de  terrains  provenant  d'ancieft« 
nés  fortifications  de  cette  place,  p.  301. 

Lois  qai  antorisent  les  départements' de  k 
Charente-Inférienre^  dn  Lot,  dn  Nord.et  da  Var,  à 
contracter  emprunt  ou  4  s'imposer  extrsordinai- 
rèment,  p.  302. 

Lois  qui  antorisent  les  villes  du  Pb|  et  de 
l^arascodr  (Boaches-da-Bh6ne)  k  contracter  em* 
prant  et  k  s^imposer  extraordinairement,  p.  303. 
Loi  qui  distrait  deux  section»  des  communes  de 
Saint'Maixant  et  du  Pian,  et  les  rémiit  k  la  com- 
mune de  Saint -Macaire,  p.  303* 

20  jWn.  —  Décret  qni  supprime  la  troVième 
chambre  «ivlle  de  la  cour  impériale  d«  Aennesj 
p.  335. 

Décrets -qui  déclarent  d'utilité  pmbBqne  Yéta^ 
blissement  d*Qn  chemin  de  Ter  d'Andrëaieux  k 
Montbrison  et  d'un  embranchement  de  Caslre» 
k  la  ligne  de  Bordeaux  k  Cette,  p.  429. 

Décret  qui  approuve  les  nouveaux  statuts  de  la 
société  d'aaenrances  contre  Fincendie,  dite  TiU- 
VCT^M,  p.  427. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  hoissiors  d'Elu* 
brun,  Bull.  n.  9400. 

.  Décret  cpii  déclare  d'utilité  pu1>llqae  Toccupa* 
tion  de  terrains  pour  Pagrandusement  de  U  ^are 
de  la  Villette,  Bull.  n.  9585. 

Décrets  sur  l'exécution  de  travaux  pour  Vuo4» 
lioration  des  canaux  d'IUe«etRanoe  et  dks  Ar* 
dennes,  et  sur  l'eKhanssement  de  la  levée  gauche 
de  la  Loire,  k  Bréhémont.  Bull.  »•  9606, 
9592,  9593. 

Décret  sur  l'exécution  de  travaux  néeessatni 
pour  mettre  la  ville  de  Givors  k  Pabrl  des  inbii- 
cUtlons,  BnlLn.  9591. 

Décret  sur  la  prise  de  possession,  pour  le 
service  des  ponts  et  chaussées,  d'un  terrain  dé* 
pendant  de  l'école  de  cavalerie  de  Saomot,  Bull, 
n.  9594. 

Bécret  qni  autorise  la  chambre  de  «omœerce 
de  Calais  k  établir  une  grue  sur  le  quai  da  bai- 
slU  kfiot,BolUD.9595. 

Décret  qui  attribue  k  3  sources  minévales  de  ré- 
tablissement deContreKevillennpérimètredepro* 
tection«  Bull.  n.  9611. 
Décret  sur  un  tarif  de  bac,  Bun.9839. 
Décrets  qni  accordent  08  pensions  civiles^uU* 
supp.  n.  11,160  k  11,162. 

Décret  portant  nomination  dans  la  îàtffod 
d'honneoB,  Bail  supp.  n.  11,513, 11,735.. 

Décret  >sur  un  tarif  d'octroi,  JBull.  smmj 
n.  11,595. 

Décret  qui  autorise  la  COmmone  de  Monrme^ 
lon-le^Grand  k  établir  an  abattoir  public;  BnlU 
supp.  ta.  li,'699. 

DécreU  sur  des  usines,  Bull.  supp.  n.  11,600 
tliOM. 

Décret  «ur  usifleltation  de  bols,  Stfll.  Mpp» 
n.  11,722. 

22 yum.  —  Décnt  qui  annule  une  somme  du 
250,000  fr.  sur  le  crédit  4e  2,50(M)tt  fr.  ouvert 
au  ministère  de  l'intérieur  par  la  loi  du  14  jiM« 
let  1860»  et  ouvre,  sus  l'exercice  18^,  un  crédit 
de  pareille  somme  pour  rétablissement  d'an  câ- 
ble télégraphique  ei)tre  la  France  et  la  Corw, 
p.  430. 
«Décret  qui  d^Sclare  d'utilité  publique  rét^bltasa- 


TâB&B  CBBONOLOGl^R  «^  PIT  91  IVlfT  AIT  ¥^  JCtCEST  1861. 


697 


«mit  ^nn  diemiii  de  fer  de  HonUaçon  K  Limo- 
ges, tTee  enbranchemeiit  «or  1«  huàn  hooittbr 

d*Abnn,  p.  A43. 
Décret  qDt  «ccorde  t  penfioiif  dfilest  BtiU* 

«pp.  n.  11,19>. 

iDéeret  qui  «ntorise  Ik  créatioB  d'un  AospiCB^, 
SdU.  snjpp.  n.  Ilj235« 

2ftJiuii.~EWCretqai  Infixé  le  tnrifi  IMinporla- 

tioBila  oeriAÛaes  marcbmdiset  i  STcoalient  deaitti- 

poaitioflMenr  le»  prinoes  &  Pdiportatiôn ,  p.  /kSO.. 

Dëcaret  qot  accorde  3  pensions  cifiîes,  BnlT. 

mpp,  n.  tl>î72. 

njuài.  •Loi  qni  modifié  celle  da  If  «rrilldSt* 
snr  les  pensions  de  Tarmée  de  tene,  p.  SOft. 

2d/«aA— Loi  qni  modifie  celle  da  18  avril  i8Sl« 
snr  les  pensions  de  Tarmée  de  mer,  p.  920| 

Lot  qat-  antorise  la  Tilie  de  Yalenciaones  à  con- 
ttMcter  Bii  emprunt,  p.  334* 

hé»  qaf  «ntorise  le  département  des  AJpes-Mâ* 
ritimes  k  contracter  nn  emprunt,  p.  330. 

Loi  qoi  antorise  le  département  a*Eore-et-Loire 
k'  imputer  aor  ane  imposition  extraordinaire  de 
1660  les  fonds  nécessaires  k  rétablissement  d*aii 
aetW  d*»liéQéi  k  BonncTa),  p.  336. 

Lois  qui  autorisent  les  départements  de  la  Loire- 
Inftrieore,  de  Lot-'et-Garonne  et  de  la  Haole- 
Tienae  k  contracter  emprnnt  on  k  s*imposer  ex- 
traordinairement,  p.  336,  337. 

Lois  qni  aviorisent  les  Tilles  d'Annecy,  Bourges, 
Evreux,  Liboume,  Limoges  et  Lyon,  k  contracter 
mnpmnt  oa  k  s^imposer  extraordinalrementi 
p.  337  k  339. 

Loi  autorisant,  sur  les  patentés  de  la  ville  de 
Lyon,  une  imposition  additionnelle,  pour  la  rem* 
biatmseeaent  d^un  emprunt  k  contracter  par  la 
cbambre  de  commerce  de  cette  Tillot  p*  389. 

Loi  qui  autorise  la  ville  de  Marseille  k  empmn- 
ter-une  somme  de  54  millions,  destinée  k  la  con- 
version de  sa  dette,  et  k  Texéontion  de  divers  tra* 
vaux  dans  cette  ville,  p.  339. 

Loi  qui  autorise  la  ville  de  Tidence  h  contracter 
on.  euaproat,  p.  3A0. 

Lots  qui  autorisent  des  surtaxes  avx  octrois  dea 
Commones.de  Gberbourg,  Grenoble,  Kerlonan  et 
Telgruc,  p.  340. 

Lois  qni  autorise  le  département  de  l*Héraulr  k 
i^impoaer  eatraordinùrement  et  k  contracter  on 
emprunt,  p.  365* 

■Décret  sur  k»  vacances  dn  Ckinseil  dfStat,  BoU. 
n.  9201. 

Décréta  qui  autorisent  le  sieur  Baille  k^  ajouter 
k  son  apm  celui  de  de  Goselbonne;  le  sieur 
Leadienautt  celui  de  du  Villard,  le  sieur  Corné 
celui  de  de  Boblaye,  le  sieur  Lemaire  celui  de  de 
Beaamawbaia,.  BuJL  n.  9308f  9413, 9464. 

DékCNlft  qui  océent  des  commissariats  de  police, 
pour  la  surveillance  des  chemins  de  fer  de  Paria  à 
Sceaoji  et  k  Onêj  et  de  rOueai,  BnlL  n,  9320, 
9871. 

Décret  qui  fiie  le  nembre  des  «ue«é»de  Gire- 
j|Qble»J»bU.n.  9401, 

Décret  sur  un  tarif  de  bac,  Bult.  a.  95M 

Décréta  sur  Tinscription,  an  trésor,  de  la  pen^ 
non  accordée  k  1*  mère  du  maréchal  Bosquet,  et 
âe  155  pensions  mititaicei^  BolL  sopp*ii.  ii,i79| 
11,174. 

|)écr«ls  qui  accordent.  118  pensioas  civîlask 
292  pensions  militaires  i  k  3  personnes  et  k  8. 
▼ewres  de  la  marine,  Bull.  snpp.  n.  11,175  k 
11479, 11,194,  U,223  kll,226, 11,907,11,368. 

Décrets  concernant  les  rues  de  Desançon  et  d» 
rorilMofe,  BuR.  supp.  n.  11,229,  ll,2S0i 


Décret  portant  nominatfon  dan»  1*.  Légion 
dlioanenr,  BnlL  sopp.  n.  ]Jt*309. 

Décrets  snr  dea  tarib  d'Cctioi,  Bolti  sopp. 
a.  11,021, 11,022. 

Décret  snr  coupes  d»  bofr,  B^.  sopp.  n.  ll,7S9t 

Décrets  qui  admettent  les  sieurs  Rossi  et  32 
antres  k  jouir  des  droits  de  citoyen  français,  BoQ» 
s«pp.n.  12,187. 11.188. 

Décret  qui  admet  ie  sieur  HCrment  et  5  antlrct 
k*  établir  leur  dbmicfle  en  France,  BulL  supp. 
ir.  12.189. 

27  juin,  —  Décrets  qui  accordent  4  pensioat 
civiles,  Bon.  supp.  a.  11,241  k  11,244' 

28  juin.  —  Loi  qoi  fixe  te  budget  général  dte 
dépenses  et  recettes  de  Texercice  1861,  p.  345w 

Lois  qui  autorisent  les  départements  du  Cher, 
d^  la  Gorrëse,  de  Tlsère,  ae  la  Manche^  de  U 
Aiyenne,  du  Nord  et  du  Bas^-Rbin,  k  contracter 
emprunt  on  k  sUmpoeer  extraordinairemcatt 
p.  373  k  370. 

Lois  qui  antorisent  le  département  de  l*Bnfe  I 
Mr»  niB  prélèvement  snr  une  imposition  extraor» 
dinaire  de  1859,  et  celui  des  Deux-Sèvres  k  s^Sm- 
poser  extraordinairement  et  k  affecter  au  pafois 
de  justice  de  Bressnire  des  fonds  non  employée 
sur  une  imposition  de  1853,  p.  374i  370* 

Loi  qoi  autorise  une  surtaxe  k  l'octroi  de  la 
oomnrane  de  Qnintin,  p.  378. 

Lois  qui  antorisent  les  villes  de  Blois ,  Gaea^ 
Ghackville,  le  Havre,  Laval,  Mayenne,  Narbonne 
et  Saint-Omer,  k  contracter  emprunt  ou  k  s*i«^ 
poser  eairaordînairement,  p.  377,  378. 

Loi  qui  autorise  une  surtaxe  k  Toctroi  d»  le 
commune  de  Qnintin ,  p.  378. 

Loi  qoi  distrait  une  portion  de  la  commune  dé' 
S<^BaaeiIfeet  la  réunit  k  celle  deBeaupuy,  p.  379. 

29  juin.  —  Loi  qni  autorise  le  minisire  éeafi» 
nonces  k  créer  la  somme  d*obligation9  nécessaire 
pour  jproduire  un  capital  de  cent  quatre  miltioas». 
pour  rexécotien  des  chemins  de  fer  k  lachargede 
l'Etat,  p.  841. 

Décret  qui  ajoute  un  3***  paragraphe  k  Tart*  15 
d»  décret  du  12  mars  1859)  pour  Texécution  de  la. 
lot  du  28  mai  t658 ,  sur  les  ventes  publiques  4c 
marchandises  en  gros,  p.  448. 

Décret  qui  autorise  la  caisse  d'épargne  de  SaintH> 
Florentin,  p.  448. 

Décret  qui  Déduit  le  nombre  des  courliem  d'as*' 
surances,  interprètes  et  conducteurs  de  navires»dt 
Rayonne,  BnlL  n.  9372. 

Décret  sur  la  prise  de  possession  de  terreinsi 
pour  le  raccordement  de  la  gare  de  Givet  avec  la 
ligbe  bel^  de  Chdtelineau  k  la  frontière  fraaçaisCi 
Bail.  n.  «842. 

Décrets  qui  accordent  des  pensions  k  9  persan» 
nés  et  k  plusieurs  veuves  on  orphelins  de  la  ma* 
riae ,  pensions  dont  ils  étaient  titalaires,  avant 
rannesiou)  sur  les  londs  de  la  caisse  d'épargne  da 
U  marine  marchande  sarde,  BuM.  sapp  •  n.  11 ,  817^ 
11,318. 

iOjttîttk  —  Décret  qat  èéolare  d'utilité  publiqoe 
l'ouverkire  de  deux  rues  dans  la  ville  de  Pari% 
dans  le  fkubonrg  Saint-Antoine,  p.  452. 

Décret  concernant  l'exécation  de  poato  sar- 
l'Hersait,  sor  le  Tient  et  fOP  le  Tara,  BaUk 
n.  9378,  9380, 9401; 

!«'  juillet,  ~  Décrets  qui  antorisent  le  siear 
Paoviehomme  k  sobstitner  k  son  nom  celui  dé 
Rémi  da  Montigny,  le  sieor  Robière  k  sjouter 
au  sien  celai  de  de  Vallière,  Bull.  n.  928!^,  9309t, 

Décret  qni  accorde  2  penuos»  civiles,  BtUlf 
sopp.  n.  11|227. 


^S8  .    TABLB  CSlOlfOL^IQim. 

Décret  i^iii  révoqoe  celoi  du  ik  jotn  1859  qnt 
•fait  «dmift  le  ûear  Daamerie  k  ëiabiir  aon  do« 
oicUe  en  France,  Bail.  «opp.  n.  11,516. 

ijuiti,  —  Loi  concernant  i'eiécQtion  dt  plU* 
liann  chemins  de  fer,  p.  300* 

Loi  concernant  lea  chemina  de  fer  tigériena. 
p.  809. 

Loi  qni  modifie  Tart.  53  dn  décret-loi  da  17 
lévrier  1852,  aar  la  presse,  p.  579. 

Loi  qui  oavre  ans  minisires,  sar  l*eierdeel861| 
an  crédit  de  A5  millions,  ponr  de  grands  traTans 
4*alilité  publique,  p.  581. 
'  Loi  sar  an  crédit  eitraordinaire^  exerdoe  ISOlf 
ponr  l'acquisition,  etc.»  etc.,  dn  masée  Gam* 
pana,  p.  582. 

Loi  qni  affecte  le  prix  de  terrains  domaniaux 
•Qx  dépenses  de  la  noarelle  salle  d'Opéra ,  et 
OOTre  an  ministre  d'Etat,  sar  l'exercice  1861»  on 
crédit  d'an  million,  p.  882. 
'  Loi  qui  affecte  nne  somme  de  doose  cent 
mille  francs  pour  les  dépenses  de  la  section  fran- 
çaise à  l'Exposition  de  Londres  en  1862,  p.  382. 
Décrets  sar  l'assainissement  et  la  mise  en  va- 
lenr  des  landes  communales  de  Mimixan,  Ville- 
aate,  Parentis-en-Born,  Ara  et  Argelouse,  Bail» 
B.  9669  k  9673. 

Décrets  sur  Texécation  de  travaux  destinés  & 
mettre  les  villes  de  Valence  et  de  Gbambon  & 
l'abri  des  inondatioos,  BnlL  n.  967A,  9686. 

Décret  sur  la  reconaimction  d'an  pont  à  Qail* 
Un,  Bull.  n.  9675. 

Décrets  sur  la  rectification  de  routes  impérial* 
«(  départementale,  Bull.  n.  9684»  9685. 

Décrets  portant  nomination  dans  la  L^ion 
d^onnenr^  Bull.  supp.  n.  11,310, 11,511. 

Décrets  sur  diverses  foires,  Boll.  aopp.  lu 
11,821.11,822. 

Décrets  sar  des  prises  d'eau,  Bull.  supp.  a. 
11325. 

Décret  portant  coneeiaioa  de  mines».  Bull, 
aupp.  n.  11,82A. 

8  jiUli.  -~  Loi  sur  la  correspondanee  télégra- 
phique privée,  k  l'intérieur  de  l'Empire,  p.  585* 
Loi  sur  le  régime  des  douanes  aux  colonies  de 
la  Martinique,  de  la  Guadeloupe  et  de  la  Réu- 
nion, p.  387. 

Loi  sur  les  ventes  publiques  de  marchandiaea 
ea  gros,  autorisées  ou  ordonnées  par  la  justice 
oonsnlaire,  p.  597. 

Loi  sur  des  crédits  supplémentaires  et  extraor- 
dinarres  an  ministre  de  l'agriculture  »  exercices 
1860  et  1861.  p.  AOO. 

,  Loi  sur  un  crédit  extraordinaire,  exercice  1861» 
pour  grosses  réparations  des  routes  impériales» 
p.401« 

Lois  qui  autorisent  des  échanges  entre  TBlat» 
•t  le  département  de  la  C6le-d°0r,  et  avec  les 
époux  Booglé,  Glaudon  et  Monssoir,  p.  AOl* 

Loi  qni  divise  en  deux  cantons  celui  de  Mul- 
boose,p.  A02. 

Loi  sur  les  crédits  supplémentaires  et  extraor. 
binaires  des  exercices  1859^,  1860  et  1861,  p.  ftOÎ 
Loi  qui  spprouve  les  stipulations  financières 
contenues  dans  l'art.  7  de  la  convention  dn  20  oc- 
tobre 1860^  pour  l'exploitation  d'un  aerviee 
postal  transatlantique  entre  la  France»  les  Etats* 
tlob  el  les  Antilles,  p.  AOS. 

Loi  qui  approuve  les  stipulations  financières 
tontennes  dans  la  convention  do  22  avril  1861» 

£o«r  Teiploitation  d'un  service  postal  de  Tlndo- 
hine,  p.  413.    ' 
LqIi  qni  autorisent  le»  départements  de  la  Dor- 


-«^  BU  S  AU  7  JUILLET  1B6I. 

dogue,  de  l'Indre,  de  Loir-et-Cher  et  d^Seine<el- 
Oise  h.contracter  emprunt  ou  hs'imposer  extraor- 
dinairement,  p.  A20,  421. 

Lois  qui  aatorisent  les  villes  de  Carcassonae 
Givors,  Grenoble  etMontauban,  à  contracter  eai! 
pmnt  ouk  s'imposer  extrkordinairement,  p.  421, 

Lois  qui  aatorisent  des  surtaxes  aux  octrois  dss 
communes  d'Annecy  et  de  Givors,  p.  422,  423. 

Loi  qai  fixe  la  limite  entre  les  commaaes  dt 
Vpntmorencv  et  de  Groslay,  p.  425. 

Loi  qai  crée,  dans  le  département  de  rTonna, 
une  nouvelle  commune,  sous  le  nom  de  Saint- 
Sérolin^p.  425. 

Loi  portant  règlement  définitif  du  budget  di 
1858,  p.  425. 

Décret  portant  que  les  statues  des  rois  Louis  Xm 
et  Louis  XIY,  qui  sont  déposées  au  musée  du 
Louvre,  seront  replacées  dans  l'église  métropoli- 
Uine  dePsrls,  Bail.  n.  9296. 

Décret  qui  établit  à  Pierre-Grand  (Haute-Sa- 
voie), et  à  la  gare  da  chemin  de  fer,  à  Suaabeurg, 
des  bureaux  pour  la  sortie  des  boissons  e^diées 
k  l'étranger  en  franchise  des  droits  de  circulation 
et  de  consommation,  Boll.  n.  9559. 

Décréta  qui  autorisent  les  préfeU  du  Pa»de-G«- 
Uis  et  do  Calvados  h  concéder  an  lais  de  mer  et 
un  terrain  maritime,  Bail.  n.  9615,9614. 

Décrets  qui  accordent  52  pensions  civiles»  lulL 
•npp.n.  11,210, 11,211, 11,251, 11,252. 

Décret  portant  nommation   dana  la   Légion 
d'honneur,  Bull.  supp.  n.  11,312. 
Décret  sur  un  tarif  d'ocuoi,  BalL   aupp.  a. 

Dwcrets  sur  des  coupes  de  bois,  BulL  lann*  a* 
11.724, 11.725. 11,729,  11,745.  ^^ 

ItjuiU.  -^  Décret  qni  antcnrise  le  ministre  des 
finances  h  émettre,  par  souscription  publique» 
trois  cent  mille  obligations  du  tr^r,  p.  372. 

Décret  sur  un  crédit  supplémentaire,  exercice 
1861,  pour  paiement  du  prix  du  câble  aous-meria  * 
direct,  posé  entre  la  France  et  la  Corse,  p.  i|51. 

bJttiU.  —  Décret  qni  élève  M.  le  vicomte  de  la 
Guéronnière  h  la  dignité  de  sénateur,  BuU.  n. 
"298. 

6ytt»7/.  —Décret  qui  place  robservatoire d'Alger 
dans  les  attributions  du  gouvernement  ffdnéral 
de  l'Algérie,  p.  492. 

Décrets    qui  accordent  19 
Bull.  supp.  n.  11,245.  11,246. 

7  juilh  Décret  qui  approuve  lea  nouveau 
statuts  du  bureau  public  établi  à  Paris  pour  le 
conditionnement  et  le  titrage  des  soies  et  de» 
laines,  p.  445. 

Décret  qui  autorise  la  Société  d'assurances  contre 
la  mortalité  des  bestiaux,  dite  U  Proitetrict, 
p.  448. 

DécreU  qui  proclament  des  breveta  ^inven* 
tion,  Bail.  n.  9585,  9586. 

Décrets  qui  fixent  le  nombre  des  avoués  de  Goa« 
dom,  et  celui  des  huissiers  d'Orléans  et  d*Tvetol. 
BuU.  n.  9465,  9466. 

Décrets  sur  la  reconstruction  dn  pont  de  Mets- 
laehgraben,  et  sur  la  rectification  de  routes  dé* 
partementales,  Bull.  n.  9687, 9688. 

Décret  qni  réintègre  le  sieur  Tardieu  dans  la 
qualité  et  les  droiU  de  citoyen  français»  Bull .  aupp. 
n.  12,190. 

Décrets  qui  admettent  les  sieurs  Renauld  «1 
51  autres  è  jouir  des  droits  de  citof  en  Irançaia. 
Boll.  supp.  n.  12,191  h  12.193. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Gerbar  et  4  antrea  k 


pensiona  dviles» 


TÀILK  Cai01IOLO«lQVB.<*-IHl  S  AQ  fS  lUILLKT  1S61. 


•S» 


iiùÀxt  leur  domicile  «a  France,  Bail,  nipp, 
».  12,194. 

Sjiùii,  •»  Décret  sor  U  eontolidation  dee  boat 
du  trésor,  délivré»  à  la  caisse  d^ansortiiieiiieiit  dn 
if  janvier  an  90  jain  1801^  p.  A69. 

Décret  qoi  convoque  let  conseils  d^errondlsM* 
jnent  poor  la  1**  perlie  de  leur  seiMoq^  BoU. 
n.  929& 

Décrets  snr  rélablissement  de  dépôts  de  mes* 
didté  pour  les  départements  de  rAvejron  et  de 
la  Clrense,  Bull.  n.  9347, 9S48. 

Décret  qni  affecte  an  département  de  la  marine 
des  terrains  pour  l*éiabtibseroent  de  postée  élec* 
tro-sémaphori^oes,  Bull.  n.  9567. 

Décret  sur  Tinscription,  aa  trésor,  de  2  pen* 
•Ions  de  donataires,  Bnll.  snpp.  n.  11,233. 

Décret  qai  accorde  30  pensions  civiles,  BoU. 
fopp.  n.  11,234- 

Décrets  snr  des  conpes  de  bois)  Bull.  wipp. 
0.11,730,11,743,11.744. 

10.  juUi,  —  Décret  qai  accorde  4  penaione 
civiles,  Boll.  sopp.  n.  11,247* 

11  juiii»  —  Décret  qai  nomme  M.  Anselmt 
Petetin  directeor  de  l'imprimerie  impériale,  Bail, 
n.  9310. 

i^juUt,  — •  Décret  qai  promalgne  la  conven* 
tion  concloe,  le  4  «vril  1801»  entre  la  France  et 
la  Pnuse,  ponr  réiabliuement  d*an  canal  inter- 
national des  houillères  de  la  Sarre,  p.  431t 

Décret  qui  promulgue  le  traité  de  commerce 
conclu,  le  29  avril  1801,  entre  la  France  et  la 
Torquie,  p.  449. 

Décret  sur  un  crédit,  exercice  1800,  pour  fonds 
de  concours  versés  an  trésor,  ponr  reiécuuon  de 
divers  travaux  publics,  p.  449. 

Décret  qui  approuve  de»  modifications  aux 
ttatutsde  la  Société  d'assurances  contre  Tincendie* 

Sonr  lea  déparlemenis  du  Calvadqi,  de  l'Orne  et 
e  la  Manche,  p.  4)9. 

f  ^Décret  sur  la  contribution  1  percevoir,  en  1861» 
our  les  dépenses  de  la  chambre  de  commerce  de 
écamp,  Boll. n.  9375. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  avoués  de  Redon, 
Bnll.  n.  9467. 

Décret  sur  le  prolongement  de  la  digue  de  la 
iMsse-Seine ,  entre  TancarviUe  et  la  Roque,  Bull. 
n.  9689. 

Décret  sur  Texécution  de  travaux  pour  Tamé- 
lioration  du  port  de  Dunkerqoe,  Bull.  n.  9690. 

Décrets  qui  accordent  35  pensions  civiles,  Bull» 
mpp.  n.  11,248, 11,275. 

Décret  sur  l'inscription,  an  trésor,  d'une  .pen» 
lion  militaire,  Ball.supp.  n.  11^249. 

Décret  portant  nomination  dans  U  Légion 
dUbonnenr,  Bull.  supp.  n.  11,615. 

Décrets  sur  ceupes  et  exploitation  de  boif,  Bull, 
appp.n.  11,745  h  11,749. 

Décret  qui  autorise  U  commune  de  Mossj-enr- 
Seine,  k  établir  un  abattoir  publie,  BoU.  supp. 
n.  11,825. 

15  juiii,  — .  Décret  portant  nomination  de 
COBseiller  d'Etet,  Boll.  n.  9311. 

Décret  portant  convocation  des  eonaeils  gêné* 
ranx,  Bull.  n.  9349. 

DécreUqui  accordent  15  pensiona  civiles,  Bull, 
«pp.  n.  11,276^11,278. 

Décréta,  portant  nomination  dan»  la  Légion 
d^onnenr,  Bull.  supp.  n.  11,313, 11,314. 

16  Jtdll'  —  Décret  sur  un  crédit  sepplémen* 
teire  au  m  inislre  d'Etal,  exercice  1860,  pour  les 
dépenses  du  concours  général  relativemeni  à  U 
face  chevaline,  p.  432. 


Décret  Ênt  un  crédit  supplémentaire,  exereict 
1800,  ponr  le  matériel  du  Conseil  d'Etat,  p.  439/< 

Décret  qui  reporte  à  l*exerciCA  1861  une  somme 
de  77,650  fr.  non  employée  en  1860»  snr  It' 
crédit  de  2400,000  fr.  allooé  au  ministère  d'Etal 
par  la  loi  du  14  juillet  1860,  p.  433. 

Décret  qui  autorise  la  compagnie  des  mines  d*' 
cuivre  de  Moaxala  à  exporter  k  l'étranger  la  quan- 
tité de  minerai  nécessaire  poor  parfaire  le  chiffrt' 
de  6,000  tonnes,  p.  451. 

Décrets  qui  accordent  181  pensions  militaires», 
et  à  102  veuves,  BuU.  supp.  n.  11,279  h  11,282* 

i9jiUii,  —  Décrets  sur  rinscriplion .  au  trésor»'- 
de  3  pensions  de  donataires,  et  de  292  militaires, . 
Bull.  supp.  i^.  11,251. 11.252.  j 

Décrets  sur  l'inscription,  au  trésor,  de  126  pen- 
sions accordées  à  des  titulaires  deVenus  français 
par  le  fait  de  l'annexion  de  la  Savoie  et  de  Ter* 
rondissement  de  Nice»  Bull.  supp.  n.  11.255, 
11.254. 

iOjuiiL  —  Décret  qui  autorise  le  minbtre  de 
nnstruction  publi(|ne  è  déléguer  le»  inspectew* 
généraux  de  renseignement  supérieur  pour  pré- 
sider les  jurys  d'examen  des  facultés  des  lettres, 
des  sciences,  de  médecine  et  de  droit,  des  écoles 
supérieures  de  pharmacie,  ete. ,  p.  492. 

21  juilt,  —  Décret  qui  ratifie  des  acquisitions 
ou  cessions  de  terrains  faites  par  la  chambre  de 
commerce  de  Paris»  Bnll.  n.  9568. 

Décret  sur  le  prise  de  posseuion  de  terrains 
ponr  le  chemin  de  fer  de  Sedan  h  Thionf  illt, 
Bull.  n.  9691. 

DécreU  surU'exécution  des  travaux  du  bassin  à 
flot  de  Saint-Nasaire  et  snr  Tachèvement  da  canal 
de  Roubaii»  Bull.  n.  9693,  9695* 

Décret  sur  la  rectification  d'une  route  impé- 
riale. Bail.  n.  9694* 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légion 
d'honneur,^ull.  snpp.  n.  11,514* 

Décret  qui  autorise  la  ville  de  Blois  h  transfère 
.son  abattoir,  Bull.  supp.  n.  11,826. 

22ytti7/.  ~  Décret  sur  un  crédit  supplémen* 
taire,  exercice  1861,  pour  dépenses  du  Corps  lé- 
gislatif et  indemnités  des  députés,  p.  447. 

Décret  snr  un  crédit  extraordinaire,  exercice 
1861,  pour  le  rachat  de  divers  canaux,  p.  447* 

Décret  qui  concède  i  la  Compagnie  générale 
meritime  l'exploitation  d'un  service  postal  entre 
la  France,  les  Etats  Unis  et  les  Antilles,  p.  448* 

Décret  qui  concède  k  la  Compagnie  des  services 
maritimes  des  Messageries  impériales  l*exploita- 
tion  d'un  service  postal  entre  Sues  et  la  Chine, 
avec  embranchements  snr  la  Réunion  et  les  Indes 
frençaises,  néerlandaises  et  espagnoles,  p.  448* 

Décret  sur  un  crédit  extraordinaire,  exercice 
1860.  ponr  les  dépenses  imprévues  des  expédi- 
tions de  Chine  et  de  Cochinchine,  p.  452. 

Décret  sur  un  virement  de  crédit  au  budget  de 
la  marine,  exercice  1860,  p.  453. 

Décret  sur  un  crédit  supplémenteire,  exercice 

1860,  pour  les  dépenses  ordinaires  de  l'enseigne* 
ment  supérieur,  p.  493. 

Décret  snr  un  crédit  supplémentaire,  exercice 

1861,  pour  dépenses  de  i*in«tructton  primaire, 
p.  493. 

Décret  sur  un  crédit  supplémentaire,  exercice 

1860,  pour  le  matériel  de  l'administration  cen- 
trale du  ministère  de  l'instruction  publique,' 
p.  493. 

Décret  sur  un  crédit  extraordinaire^  exercice 

1861,  pour  travaux  urgents  dens  les  bâtiments  du 
ministère  de  l'instrociion  publique,  p.  404> 


q«&-  fis*  !•  oottUM  da>  nwinhww  do 

•  Pétf  I  f«i  «pproOT»«Hi«  aaodiflMtioii  i  Pkrt, 
ai  dM-stoittts  d«  U  Mciélé  dit»  Sûciiti-  de  erédii 
cêiÊmai,  Pi  401. 

Décret  qai  érîM  le  pottlg»  dvBMvf»  «a  )yc4»^ 
BttikJi.OâM. 

Déoroli  sar  de»  tavifr^  d^itreii  BtaXt»  fBpp* 
]kftlV»24^ii,0a9u 

Décrets  sur  coopes  et  fenU  ai  boi*|B«Ifc  ••PP* 
li^750.  lt.75i. 

7S:juUt,  ~  Décret  «»«■  crMtt  MtvtflrdhMÎror 
««eraice  1661 1  poo*  8id>T«Bti«iM'Mix  trafaos,  d\i- 
tilUé*  commoÎMlet  et  distribatioB»  de>  teaoar» 
par  les  inslîtationa  de  biMifaiMuce,  p.  ik/k9* 

DëereU  q«i  fiiMit  U  tas»  li  pereefeir  sur  kf 
clHlMift'  dam  ttxites'  la»  ooamoiws  dea  départe— 
SMnlada  la  Savoie  ei  de  la  Htalia-SaToiet  p.  45(K 

Bécret  qui  aptociae  lea  aiaai»  PiUaod  k*  nooter 
.  kleur  nom  celui  de  de  Forges  ;  et  lea  sieurs  Atlly» 
a» leur»  caloide  deBaraagiB,  Bidt.  n.  9469* 

Maret  portant  nomioatioii  d«iis  1»  Légion 
d%Min«nc,  Bull.  aopp.  ».  11,353» 

Décret  qui  accorde  33  pensions  otriks»  BolL 
si^fK  n.  11,384. 

Décret  qui  admet  le  «ieor  Roeee  et  26  flOtriee,fc 
jouir  des  droits  de  cttO]pea  français^  Bull  aopp. 
n.  13il95> 

Décret  <|ai  admet  le  sieur  KneUauel»  et  d  eu* 
tpea Rétablir  leur  domioile  en  France,  Bull.  supp. 
a.l^^l^fr. 

^juillet,  —  Décrets  portant  nomination  daaa 
1»  Lésion  d'honneur,  BuU.  supp.  n.  Ilt515. 
lîiW. 

Décréta  qui  accordent  f08  penaiona.  mititairea 
et  %  pensieaaciviias,  Bull. supp. n.  11 ,351, 11  ,%2 
11,356. 

26-  jaillu,  ~  Décret  sur  vil  Tirement  de  cré- 
dits an  badget  dea  affaires  étrangères,  exercice 
1860,  p.  450. 

Décret  sur  on  crédtt  aappléïnentaire  an  nHOif* 
tr%  des  a£&iires  étrangèrea,  exercice  1860,  pour 
frais  de  vayages  de  coarrier»  et  ponr  missions  et 
dépenses  extraordinaires  ou  impréraea,  p.  451* 

Dëccet  snr  un  virement  de  crédits  «a  budget, 
de  Tagricalture,  exercice  1860,  p.  453. 

27  fuLlUU  —  Décret  pocUnt  ràglemeni  mt  U 
«aisse  des  retraitesponr  ut  vieillesse,  p.  453. 

Déaaet  atur  rexécalion  de  divers  teepaux  aux 
aberda  et  dana  Penoeinte'  de  le  ville  d»  ^ebj.. 
P.43fc 

Péeretqei  protège  le  délai  fixé  pour  L*ecliéve* 
meni  du  chemin  de  fer  de  Pontoise  It  It.  ligne  de» 
Part»  k  la  frontière  belge,  p.  4^7. 

Décret  qai  aotorise  la  ville  de  Dieppe  k-  établir 
et  exploiter  an  magasin  général  pour  les  mar^ 
cbendisea  nationales  ou  nationalisées^  p.  461* 

Décret  qai  autorise  IL  SaSièrea  k  éublir»  i 
Afan.  un  UM^asia  géuéeal  avec  aalle  de  «entes 
pobliqaea,  p.  461. 

Décret  qai  approuve  la  neufelle  rédeotioa  dee 
aatt^l  et  3  des  stetata  de  la  société  d^asiurtucea 
CQulr»  riucendie»  dite  te  Miéi,  p.  404. 

Décret  qui  autorise  It  société  dite  CompognU 
dmPoUters  de  COiwt,  p.  464. 

P^cret  qui  modifie  le  tarif  dea  douanea  k  l*Im« 
POrtetion  des  tabaca  de  proreueuce  étreugète  à 
la  Gdadcloupe  et  k  la  Martinique,  p.  450. 

iMerei  qui  convoque  las  jélectem»  de  U  2*^  ék* 
«ÏÏ***MftL^  dôpêli««fl»t  de  luC^to^d'O^ 


9B  fOlUUKtAO-  t«r'  jMMTP  1861. 

94cret  qui.ike  HniposilieB^  addHiémMlk'  k 
percevoir,  en  1861.  pour  rachèvemeni  de.  Ik 
BOuMe  de-M affseillCf  BalU  sepp.  m  QjkJOv 

Détreta  sur  l*eiaainissemeii«  k  la  misa  ee  v»- 
leur  dea  lande»  comoHinale»  d«  Laaten,  dlAe* 
élmo»  et'de  Rfebet^  Bull.  a.  9600^  9698b 

DécMt  qui  «ftftcte  au  sefrice  âk»  poats  et  fkt» 
aées  différents  terrains  ponr  réiabliaMment  dl 
eeila»  des  bonillèrei  de  la  Sarre,  Bell,  n^  97(A 

Décret  sur- Texécution  d*ou  canal  de  ViUj  i 
Saint-Dixier,  Bail.  m9704v 

Décret  sur  rexécution  de  travaux  peur  riai. 
Horatien  de  la  iMvigation  de  la  Seine,  au  piMge 
de  Marlot.  Bull.  n.  9705v 

Décret  sur  la  reconstruction  du  pont  dft  Boi* 
renilles,  Bull.  n.  0706. 

Décréta  sur  la  rectification  de  rôtîtes  impétillei 
et  départementales,  BoU.  9707  k  0709. 

Décrat  portant  nomination  dans  l^UgiM 
d*hoaneur,  BulL  supp.  n.  11,616. 

Décret,  qui  autorise  le  syndicat  de  U  pltiOf 
d^Oisans  k  contracter  un  emprunt,  Boll.  sa|f. 
B.  lt>827. 

20  Juillet,  —  Décréta  qui  autorisent  U  liear 
CoUain  k  ajouter  kson  nom  celai  de  Dopoocbci^ 
leaieur  Goerin,  celui  de  Prat;  les  <iews  ttds* 
moiaelle  Petey,  celui  de  de  la  Charmoii}  U 
sieer  Serre,  eelui  de  Renoult  ;  les  daoes  Blan- 
quart,  celui  dC'des  Salines  ;  le  sieur  Castiu  de  Qb«- 
rtn^  celui  de  de  la  Magdeleine,  et  la  sieor  ds 
Neuill]r«  celai  d^Eberstein,  BoU.  n.  941A>.9A2l4, 
0431,  0,460. 

Décret  qui  fixe  le  nonabre  dea  huissiers  d*Et|Mf 
lionideLoas-le-Seubtièr,  duHevra  et  dePiantuHk 
Bail.  n.  0501. 

Décret  qui  affftcte  au  service  des  douanel  W 
Immeuble  situé  k  Strasbourg,  Bull.  n.  9615. 

Décrets  qui  accordent  dea  pensions  k  34  pO^ 
sonnes,  k  40  veuves  ou  orphelins  de  la  mariaaet 
85  pensiona  civiles,  BuU.  supp.  n.  11,340,  UMi 
it.648k  11,645. 

Décret  sur  Tacceptatiott  de  legs  ikita  k  Vl 
mair»  et  un  supérieur  d^éeolea  chiétieMies,  BolL 
anpp.  n.  11,602. 

Décret  sur   ua    terif    ^octroi,   Balh  niPP« 

Décrets  sur  aménagement  de  bois,  Bull  mf* 
n*  11,752,  11,798. 

Décret  sur  rexexeice  de  U  pêche  dana  le  dé^ir- 
tentent  dea  Ardenaea,  BuU.  aupp.  n.  11,75A. 

30y(u7/«<.-rDécret  portant  nomination  dank^ 
LégtQQ  d*honiieur»  Bull.  aupp.  n.  11,617. 

ZijaUlft.  -«Décret  sur  uncréditsupplémeotaûtef 
eieroioe  1860t  pour  solde  dea  dépenses  départe* 
mentales'  de  la  Savoie»  de  la  Haute^avoie  et  d* 
Alpea^Marilimes,  p.  4Ô2* 

Décret  qui  détermine  lea  partiea  de  la  MW 
frenti^rocfians  lesquelles  il  peut  être  formé  oppo* 
silioa  au  défrichement  des  bois  dé  partieewli 
dont  la  conservation  est  nécessaire  k  Ha  àëxu» 
da  territoire,  p.  404. 

Décret  qui  affecte  au  déperlement  de  li  gQ.e0« 
n»  tecraia  aitné  k  Quimperi  pour  It  battecie  de 
Gombrit,  Bull.  n.  0560. 

Décret  qui  accorde  50  peaaioas  militairci|Ml! 
anpp.  n.  11,436. 

D4arcta  portant  nomination  dans  la  hkfpx^ 
d'honnearv  Bull,  sopp.n.  11.618, 11,646.1^61?. 

1»  <MiUs.  «^  Décret  ^i  accorde  4  penaiOM  w 
lci,BalLmpp»A.ll,522«  ^ 

Décret  portant  aonuaatioa  duaa  la  M|ia» 
d*honaeor,  Bull.  nipp.  n.  12,538. 


tAHLB  CBRON0t06lQlTB 

2  aàât,  -^  Décret  sor  on  crédit  exiraordinaire, 
étercice  I86I1  pour  la  dépense  des  médailles  ho* 
Âorifiqoes  poar  soios  donnés  aai  blessés  français 

Sendant  la  campagne  d*Ilalie,  et  pour  la  médaille 
I  Texpédition  de  Chine,  p.  452. 

Décrets  porfant  nomination  dans  la  Légioa 
d*honnear,  9nll.  sopp.  n.  11,515,  11,610. 
'  3  uo^.  "^  Décret  portant  répartilion  du  fonda 
commod  ponlr  les  dépenses  ojfdinaires  des  dépar- 
tements poar  1861,  p.  A57. 

Décret  qni  modifie  les  art.  S  et  10»  de  celai  da 
A  août  1855i  concernant  ta  taxe  sar  les  chiens. 
p.  462. 

Décret  qlûi  déclare  d*atiTité  pabliqae,  li  Pari»»  )• 
percement  de  la  rue  de  Meabeage,  ainsi  qae  aon 
prolongement  jasqn^aax  mes  dn  Jtaab««rg  Mont* 
martre  et  OllÎTier,  p.  495. 

Décret  «rai  fait  cesser  rintérijn  da  ministère  de 
lagaerre,  Bail.  a.  9391. 

Décrets  qui  créent  des  commissariats  de  police 
poar  la  sur? eillance  des  chemins  de  fer  de  Paria  à 
Bordeata  et  de  lEst,  Bail.  n.  9570»  9571. 

Décrets  sur  l*ezécation  de  ponts  à  Varennee  ei 
kRoqaenobal»  Bail.  n.  9577»  9640. 

1>écret  qnifixe  la  limite  entre  lescommnnesd* 
lUngen  et  de  Zeinheim,  Bail.  li.  0578. 

Décrets  qui  accordent  ane  pension  ft  un  orphe- 
Iltl  de  join  1848  et  18  pensions  civiles»  Bail.  snpp. 
11.  11.437, 11,502,  11»528,  11,529. 

Décrets  concernant  les  raes  des  villes  de  Nice^ 
Reims  et  des  Coinmanes'de  Clamart  et  d'Im, 
Biill.inpp.  n.  11,498  à  ll»501. 

4  «Mit»  —  Décret  qoi  charge  M.  Delangle,  mi^ 
ntatTfe  d%  la  justice,  de  ^intérim  da  ministère  de» 
flaMices,  ^11.  n.  9392. 

Décret  qni  désigne  M.  Gandin  ponr  délibérer 
«ttr  les  aiPaires  administratives  soomises  au  Gon- 
««11  d^ftt, pendant  les  vacations,  BnlL  n.  9403. 
$  W9^.  —  Décret  snr  Tadmission,  en  franchise 
de  droits»  è  charge  de  réexportation,  des  plomba 
broii  deâtinib  è  être  convertis  en  plom'b  laminé» 
tayaox»  grenailles  et  balles  de  plomb,  p.  457. 

Décret  qui  aotorise  les  sociétés  anonymes,  com* 
flMrciales,  indastrielles  Oa  ftaancières,  légalement 
eonstilnéf^  en  Ëspegne,  è  exercer  lears  droiU  «n 
France^  p.  ft62. 

Décrets  sor  des  crédits  eitràordinaire  et  snpplé- 
mentairei aaministre  de  la mtt1ù6,  exercice  1861i 
p.  470. 

l>écret  qtlî  ftporte  1i  rexeréîCe  1861,  nn« 
somme  de  1^514,362  fr.  non  employée  en  1860j 
stir  le  crédit  de  2»700,000  fr.^  ouvert  an  départe* 
taeox  de  la  tparine,  pour  trtvaax  d'utilité  géoé* 
raie,  p.  471. 

Décret  «(ni  modifie  flirt.  3  fltt  Cahier  dé»  ctitir* 
gM»  irelatilT  à  l'établiftettWit  d'an  service  de 
toiMge  Mn-  «hatne  n«yée,«ntt«  Pédcise  d«  la  Hon- 
»aie  1 9ari»,  «t  le  pont  de  Wontereata,  p.  471. 

Déiemt  «or  «n  erédit  «gipplémentaire  an  minls* 
ffAda  la.  marine,  povrdréancekMir  éles  exercice» 
bsp-ft7X 

(Décret  sar  an  virement  de  crédit  aa  l)tidget  de 
m^œtAMère  de  l'Algérie  et  âe»  cotonies,  exer* 
ciee  1860,  p.  601« 

Béeret  «iir  nn  cnidH  extrtrtirdhiaire,  eterclce 
1801»  peur  IVnspront  grec,  p.  501. 

Décret  qoi  aalOrise  la  société,  dite  C^mpagme 
«6t  chemin  de  fer  de  Lyon  [la  Croix-Roaste)  au  eûmp 
«fa  ArtAeiMjr,  p.  465* 

Décret  qai  crée  ane  caisse  de  «ecoars  pt>or  i^ 
pilotes  de  la  staticm  de  Dieppe,  p.  401. 


—  to0  4  AIT  !Ô  AOUt  1861. 


631 


Décret  qoi  fixe  le  nombre  des  hawiers  de  Ga»* 
tel-Sarra&in»  Bell.  n.  95P2. 

Décret  portant  quelle  lycée  da  Niort  prendra  le 
àom  de  lycée  Fontanes^  Bull.  n.  0507. 

Décret  sar  Texécation  d*an  second  bassin  h 
Ilot,  à  Saint-Nazaire,  Bail.  n.  9710. 

Décrets  sar  Texécation  de  travaux  pour  mettre 
la  ville  d'Angers  è  l*abri  des  inondations  »  et  pour 
^amélioration  de  la  navigation  da  Rhône ,  dans 
les  passages  de  Ghavanay  et  de  Saint-Pierre*de 
BcBuf,  Bull.  n.  9711,  9712. 

Décrets  sur  l'exécution  de  travaux  pour  la  eoa* 
struction  d'un  mar  de  qnai  &  BarÛeur,  et  d'an 
m61e  d'abri  aa  port  de  Donarnenes,  BaU« 
n.  9737,  9738. 

Décret  qui  abandonne  à  la  ville  de  Fécamp  la 
chaussée  dite  Levée  d»  port  de  cette  ville.  Bail» 
n.  9739. 

Décrets  qai  accordent  85  pensions  civiles»  Bull, 
sapp.  n.  11 ,357, 11,358, 11,385, 11,455, 11,456> 

Décret  sor  Tinscription ,  au  trésor,  de  6  pen- 
sions accordées  è  des  titulaires  devenus  français 
par  rennexion  de  la  Savele  et  de  rarrondÏMemeat 
de  Nice,  Bull.  sapp.  n.  11,359. 

Décret  portant  nomination  dan»  la  Légion 
d*honnenr»  Boll.  sapp.  n.  11»736. 

Décrets  sur  des  fozve^  moulin,  prises  d'eau  , 
osineset syndicats» BaU.supp.  n.  11,828  è  11»832. 

Décret  qui  rapportai  en  ce  qoi  touche  les  riviè* 
res  de  Couches  et  dllon)  l'autorisation  conférée 
au  duc  de  Bouillon  00  à  ses  ayants  droit  de  faire 
flotter  leurs  bois  sor  leidiles  rivières,  BoU.  &opp« 
n.  11.833. 

Décret  qui  admet  le  sienr  Sampieri  è  joair  de» 
droits  de  citoyen  françai»,  Bail.  sapp.  a.  12,107. 

Décrets  qui  admettent  les  sieur  Becker  «t  5  a«- 
trcs  è  établir  leur  domicile  en  France,  Bull.  sapp. 
n^  12,198,  12.600. 

é  ao&U  —  Décret  portant  réception  du  brtf« 
poor  la  béatifîoatlon  de  Benoit -Josepk  Laère, 
p.  463. 

Décret  portant  réception  du  bref  qui  permet 
aux  chanoines  de  Saint-Brieuc,  et  è  leurs  »«ecc»> 
seurs,  de  porter  sur  leur  habci  de  choaor  une 
croix  h  l'effigie  do  ]>ape  Pie  Ut,  Bull.  n.  9424. 

Décret  sur  l'établissement  de  sœors  du  Saint*  i 
Sacrement  à  Marges»  Bull.  n.  0425. 

1  noàt,  .*-  Décret  porUnt  qu'un  ^■>*  maître  ad* 
joint  pourra  être  nommé  dans  les  école»  nonea* 
les  primaire»,  p.  501*  * 

Décrets  qui  autorisent  la  création  de  coUéfcs-i 
Arles  et  h  la  Ciotat,  BulL  a.  9511»  9&12. 

8  aoât,  —  Décret  portant  nomination  dan»  U 
Légion  d'honneur»  Bull.  sapp.  n.  .11,516. 

9  aoéU,  *-  Décret]  portant  nomination  dan»  la 
Légion  d'iionneor.  Bail.  sapp.  n.  11»620, 12,530» 

10  Mât ,  .—  Décret  qui  promulgue  la  oonven* , 
tion  condae,  le  1*' juillet  1861»  eni#e  la  France 
et  PAngleterre,  pour  régler  fioamigration  de  trav, 
vailleoi»  indiens  dan»  les  colcmies  frattçaiae,  pU^8.  • 

Décret  portant  r^lement  d'administration  po* 
blique  pour  l'exécution  de  l'art.  2  de  la  loi  da 
28  juillet  1860 ,  pour  l'exécotion  de  routes  forai* 
tières,  et  de  l'art.  14,  concernant  le  reboisement 
des  montagne»,  p.  472. 

Décret  pour  l'exécution  de  ceux  des  24  octobre 
1860  et  6  avril  1861,  «ur  l'éublissement  de  l'im- 

Sôt  de  consommation  sar  les  spiritueux,  &  la  Gna«i 
ek>upe,  p.  521. 

DécrA  qui  i|it<Nrise  la  Société,  dite  Compagmèe 

françaUede  i^iauurance»  centre  Cmcaulief  p.  491. 

Déctet  qai  redonnait  comme  établissement  d'à* 


632  TABLt  CHBONOLOGIQUC,  —  DU  It  AU  18  AOUT  l&6i. 

tu ité  publique  VcBarre  da  refuge  de  Svnte-Anoei 


k  Paris,  p.  A91. 

Décret  qui  cooToqat  1m  comefl»  d*arrondiMe« 
ment  poor  la  2*"  p«rUe  de  leur  session,  BoU* 
n.  9420. 

Dtécret  qui  ratorise  le  préfet  des  Alpes-Hiriti* 
mes  k  concéder  an  sieur  Heroian  ane  parcelle  à* 
Jais  de  mer.  Bail.  n.  9616. 

Décret  sar  Teiécution  d*an  pont  k  Tonnor 
(Senrlhe),  Boll.  a.  9621. 

Décret  qni  affecle  an  sertice  da  canal  de  la 
Marne  an  Rhin  des  parcelles  de  terrains  dépen- 
dants de  la  forêt  de  Buchholzkopflf,  Bail.  n.  97^0. 

Décret  qui  classe  comme  prolongement  d*an« 
route  impériale  plosiears  raesde  la  fille  de  Mar- 
seille, Bail.  n.  97At. 

Décrets  sar  Paasainissement  et  la  mise  en  valeor 
des  landes  communales  de  Saumos  et  de  Carcant. 
Boll.  a.  9750.  9751. 

Décrets  sur  r inscription^  an  trésor,  de  283  pen- 
sions militaires  et  dNine  pension  h  litre  de  récom- 
pense nationale^  Bull.  supp.  n.  11^457,  11,A58. 

Décrets  qui  accordent  25  pensions  civiles  et  356 

rsmSons  militaires,  Bull.  supp.  n.  11,459, 11,530 
11.533, 11,582  à  11,536. 
Décrets  sur  la  création  de  bureaux  de  bienfai- 
sance, Bull.  supp.  n.  11.568  h  11,571. 

Décrets  portant  nomination  dans  la  Légion 
d^faonneur  ,  Bull.  supp.  n.  11,633  k  11,638, 
11,647  k  11.651,  11,658, 11.659. 

décrets  sur  Pexereice  de  la  pèche  dans  les  dé- 

I)arteraents  de  Loir-et-Cher,  du  Morbihan  et  de 
a  Vienne,  Bull.  supp.  n.  11,755  k  11.757. 

Décrets  portant  concession  de  mines.  Bail, 
•app.  n.  11,923. 

DécreU  qui  admettent  les  sieors  Baseheri,  Ro^- 
achild,  Ratomski  et  Holf  irk  k  jouir  des  droiU  de 
oitajen  français.  Bull.  supp.  n.  12,199,  12,610. 

12  aoât.  —  Décret  sur  un  crédit  extraordinaire 
an  miniïlre  de  la  guerre,  excercice  1861   p.  478. 

Décret  qui  annale  une  somme  de  17:144,511,fr. 
sur  le  crédit  oofert,  sur  i'expreice  1860,  au  mi- 
nistre de  la  guerre,  par  décret  du  28  février  1860, 
et  ouvre  un  crédit  de  pareille  somme  sur  Texer- 
eieel861,  p.  479. 

Décret  qui  annule  le  crédit  de  500.000  fr. 
OnTert,  aa  titre  de  1860.  par  décret  du  3  octo- 
bre 1860.  pour  acquisition  de  bâtiments  militai- 
res k  Ghambéry,  et  ouvre  on  cré  lit  de  pareille 
gomme  sur  Texercice  1861t  P.  479. 

Décret  sur  un  crédit  supplémenlaire,  exercice 
1860,  pour  le  matériel  de  rarlillerie,  p.  479. 

Décret  qui  replace  le  corps  des  interprètes  de 
rarmée  dana  les  attributions  da  ministère  de  la 
gnerre,  p.  541. 

DécreU  portant  nomination  dans  la  Légion 
d*bonne«r.  Bail.  supp.  n.  12,540  k  12,542. 

1$  ooât.  —  Décret  sur  an  crédit  supplémen- 
taire au  ministre  d*Etat ,  exercice  1861 ,  pour 
missions  Scientifiques,  p.  463. 

Décret  sur  an  virement  de  crédits  an  budget  des 
finances,  exercice  1860,  p.  473. 

Décret  sar  un  crédit  supplémentaire ,  exercice 
1860,  pour  primesk  l'exportation  de  marchandises, 
p.  474.  ' 

Décret  qni  crée  one  école  normale  primafre 
dinslilutrices  k  Ramillj  (Haolc-Savoie),  p.  502. 
-  Décret  qui  fait  cesser  l'intérim  da  ministère  des 
mances,  Bull.  n.  9428. 

Décret  concernant  les  vacances  de  la  Cour  des 
comptes  pour  1861 ,  Bull.  n.  9541. 

DécreU  qai  aotorisent  le  siear  Hamel  k  ajonter 


k  son  nom  celui  de  de  la  Berqaerîe;  le  lieiir  Ro* 
gaet  celui  de  Léotard;  le  sieur  de  Brimoat^aide 
Brassac  {  le  siear  Ducos  celui  de  de  Gélss,  Bail* 
n.  9503,  9558,  0629,  9719. 
Décret  sur  la  contribution  k  percevoir,  en  186i| 

Soar  les  dépenses  de  la  chambre  de  commerce  de 
astia,  BulL  n.  9514. 

Décret  qai  affecte  aa  service  de  la  guerre  on 
terrain  situé  aa  Havre,  Bull.  n.  9579*  | 

Décret  qui  autorise  le  préfet  du  Morbihan  i  < 
concéder  au  siear  Amiens  une  parcelle  de  terniB  . 
maritime,  Bull.  n.  9617. 

Décret  qui  autorise  le  préfet  du  Var  k  conciàii 
aa  aieur  Turrel,  deux  parcelles  de  lais  de  met, 
BaU.  n.  9641. 

Décrets  sur  la  prise  de  possession  de  temin 
poar  rétablissement  du  chemin  de  fer  de  Nancj 
k  Gray,  Bull.  n.  9752,  9778. 

Décret  sar  rexécolion  de  Uavaux  destinés  l  dé* 
fendre  le  littoral  de  la  baie  Sainte-Anne  conUe 
les  invasions  delà  mer,  Bull.li.  9753. 

Décrets  sur  des  classements,  rectifications  de 
rontesimpérialeset  départementales,  BaU.ii.975Ai 
9755, 9790,  9791. 

DécreU  portant  nomination  dans  la  Ugioa 
d^onnear,  Boll.  supp.  n.  11,534 1  11,51U 
11,576,11,671  k  11,673. 11.676  à  11,687,11.737. 

Décretsnr  un  tarif  d'octroi,  Bull.  supp.  n.li,627' 

Décrets  sur  des  aménagements,  esploititiont 
délivrance  et  coupes  de  bois,  Bull.  supp.n.li,701i 
11,758  à  11,761, 11,767  à  11.770. 

Décret  qui  admet  le  sieur  ModelJU  k  joair  da( 
droits  de  ciiojen  français,  Bull.  Dupp.  n,  13|200. 

Décrets  qui  admettent  le  sieur  MuUer  et  3  aotrcf 
k  éUblir  leur  domicile  en  France ,  Bail.  fopp. 
n.  12,201. 12,611. 

itiaoât.  -^  Décretsnr  an  crédit  extraordiniite, 
exercice  1^61 1  pour  poarvoir  k  Tinsuffisance  dei 
recettes  do  badget  des  chancelleries  coasnliim/ 
p.  495. 

Décret  portant  nomination  dans  U  ligion 
d'honneur,  Bull.  supp.  n.  11,738. 

15  Mai,  — .  Décret  qai  nomme  If.  Gostite 
Ronland  secrétaire  général  du  ministère  de  nif 
traction  publique  et  des  caltes,  Bull.  n.  9537. 

16  aoât.  —  Décret  qni  convoque  les  électean 
de  la  1**  circonscription  da  département  de Vaa* 
elase,  Bull.  n.  9429. 

Décret  portant  mae  la  commone  de  Lavalette 
prendra  le  nom  de  FUleboU  •  LaMiltUe ,  UÙ> 
n.  9470. 

Décrets  sar  la  création  d'an  hôpital  et  d'à 
bnreaa  de  bienfaisance,  Bail.  snpp.  n.  11,571| 
11,573.  '*^ 

18  aoât,  —  Décret  portant  réception  de  U 
balle  d'institution  canonique  de  M.  de  la  Toi^ 
d'Auvergne-Lauraguais,  comme  coadjateoi  af«c 
future  succession  de  M.  Menjaad,  archevéqaadt 
Bourges,  et  sous  le  titre  d'archevèqae  m  ptrtiku 
deCk»losses,p.474. 

Décrets  portant  réception  des  balles  d*iflitili* 
tien  canoniqoe  de  MM.  Gruice,  Le  Coartier,  Da- 
breail  et  Colet,  pour  les  évèchés  de  MaiaeiUet 
Montpellier,  Vannes  et  Laçon,  p.  474. 

Décret  portant  réception  do  bref  qui  cei^in 
kM.  Forcade,  évéqoe  de  Nevers,  le  titre  d'évéqw 
aasislant  ao  trône  pontifical  et  de  comte  romaiif 
1^.  475. 

Décret  qni  aatorise  M.  Maret,  doyen  de  la  fr* 
OBlté  de  théologie  de  Paris,  k  accepter  li  #* 
d'évéqoe  in  pwrtibm  de  Sara,  p.  475. 


TABLB  CHRONOLOGIQUE. 

.    Décrets  portant  nomioation  dans  la    Légion 
â*bonnenr,  Bail.  sopp.  n.  11  «577.  11,688. 

19  août.  —  Décrot  sar  on  crédit  extraordinaire 
m  badget  da  ministère  d^tat»  eierciee  1861^ 
p.  46A. 

Décret  «or  an  crédit  extraordinaire,  exercice 
ISOltpvar  indemnités  k  d^anciens  fonctionnairee 
sardes  datenas  français  en  verta  da  décret  da 
11  jain  1860,  p.  A96. 

Décret  qai  :  1**  approave  la  conrention  addi« 
tionneile  du  H  juillet  1861 1  poar  TacItèTement 
de  la  ligne  télégraphique  derant  relier  les  côtea 
de  France  k  celles  de  l*Âlgérie  ;  22*  oarre  an  cré- 
dit snr  Teiercice  1861,  p.  509. 

Décrets  qui  classent  an  rang  des  postes  militei- 
r«s  le  fort  projeté  de  Pen>ar-Gréacli,  et  la  toar 
Palavas,  dépendants  des  places  de  Brest  et  Mont- 
pellier, Boll.  n.  0497î  9^98 

Décrets  qai  accordent  ^  pensions  civiles.  Bail* 
sopp.  n.  11,60/1.  11.605. 

21  août,  —  Décret  portant  nomination  deo» 
la  Légion  d'honnear,  Bull,  sapp*  n.  11,689. 

SA  août,  —  Décret  sar  an  crédit  sapplémen- 
Uire,  exercice  1861,  poar  dépenses  de  Tordre 
judiciaire  dans  le  département  de  la  Savoie  «t 
dans  Tarrondissement  de  Mice,  p.  476. 

Décret  sur  an  crédit  extreordinaire,  exercice 
1881 ,  poor  Tappropriation  d*an  bâtiment  silaé 
me  Bellechasse  au  service  de  radminisUralion  des 
coites,  p.  502. 

Décrets  qai  aotorisent  le  siear  Iffla  k  ajoater  k 
son  nom  celai  deÔsiris,  les  sieors  Laorent,  aa 
leur,  celai  de  Cocbelet ,  les  sieurs  Jaume  celui 
de  Saint-Hilaire ,  et  les  sieurs  Hervé  celai  de  de 
Lavaor,  les  sieurs  Datreil  celui  de  la  Rochère,  le 
sieur  Sagot  celui  de  Lesage,  te  sieur  Duliège  celai 
de  Puychaumeix,  le  sieur  Laurent  celoi  de  Ghir* 
lonchon.  Bull.  n.  9504.  9547.  9559,  9622. 

Décret  qui  érige  le  collège  de  Toulon  en  Ijcétl 
Bull.  n. 9515. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  avoués  de  Sarlat 
•t  celai  des  huissiers  de  Belfort,  GhinoUf  Mont- 
morillon,  Vesoul,  Brive»  Loadon  et  Poitiers» 
Bull.  D.  9586. 

Décret  qui  autorise  le  siear  de  Méritens  k  pren- 
dre du  service  k  Tétranger,  Bull.  supp.  n.  12.202. 
Décrets  qui  admettent  les   sieurs  Ânsaloni  «t 
6  autres  k  joair  des  droits  de   citoyen  françab^ 
Bail.  supp.  n.  12,203.  12,204. 12.612. 

Décrets  qni  admettent  le  sieur  Scouflaire  et 
6  antres  k  établir  leur  domicile  en  France*  Bail, 
sapp.  n.  12.205i  12,613. 

25  ootU.  ~  Décret  sur  an  crédit  extraordinaire, 
exercice  1861»  pour  les  dépenses  de  TEsposilion 
des  artistes  vivants,  en  1861,  p.  476. 

Décret  sur  un  crédit  extraordinaire,  exercice 
1861^  poor  la  dépense  des  suppléments  du  Moni- 
teur consacrés  aux  comptes  rendus  des  séances  da 
Sénat  et  do  Gorps  législatif,  p.  476. 

Décret  qai  fixe,  pour  la  campagne  1861*1862i 
le  cbififre  de  la  prise  en  charge  dans  les  fabriques 
de  sncre  abonnées,  p.  477. 

Décret  qui  répartit,  par  chapitres,  les  crédits 
ouverts  aux  ministres  par  la  loi  do  2  jailletl861t 
pour  grands  travaux  k  exécuter  en  1861,  p.  477. 

Décret  poor  Texécution  des  articles  addition* 
néle  k  la  convention  de  poste  da  5  décembre  1857, 
aigné»  entre  la  France  et  la  Belgique^  le  1**  mai 
1861,  p.  477. 

Décret  relatif  k  l'exécotion  de  l'aménagement 
deabcisde  commanesetd*établisseinenU  pobUes* 


—  I>U  19  AU  25  AOUT  1861. 


63S 


et  ao  mode  de  paiement  des  frais  de  ces  opéra* 
tiens,  p.  478* 

'J}ëcrel  qui  admet  k  la  francisation  les  bâti- 
ments de  mer  construits  dans  les  Etats-Unis  d'A- 
mérique on  naviguant  sous  le  pavillon  de  TUnion 
américaine,  p.  480. 

Décret  relatif  à  Pimporlation  temporaire,  en 
franchise  de  droits,  pour  la  mouture,  des  blés-fro- 
ments étrangers,  p.  480. 

Décret  qui  détermine  la  composition  do  ton- 
neau d'affrètement,  pour  l'exécniion  des  articles 
Set  6  de  la  loi  du  3  juillet  1861.  sur  le  légime  des 
douanes  k  la  Martinique,  k  la  Guadeloape  et  k  la 
Réunion,  p»  481. 

Décret  qui  étend  les  dispositions  du  décret  da 
15  février  1861   aux  tissus^  en  pièces,  de  laine 

Jure  on  mélangée  de  colons  de  soie  on  de  poil,  p. 
90. 

Décret  qui  ajoute  les  cuirs  tannés  et  les  laines 
cardées,  peignées  et  filées,  k  la  nomenclatare  des 
produits  fabriqués  de  l'Algérie  dont  la  loi  da  11 
janvier  1851  autorise  l'admission  en  franchise 
dans  les  ports  de  la  métropole,  p.  490. 

Décret  qui  autorise  le  ministre  de  l'agricoltare 
k  procéder  au  rachat  du  péage  établi  sur  le  pont 
de  Bordeaul,  p.  490. 

Décrets  qui  déolarent  d'utilité  publique  l'éta* 
bli^semenl  du  chemin  de  fer  d'Avignon  k  Gap, 
avec  embranchement  snr  Aix  et  sur  Mirâmes,  et 
d'un  chemin  d'embranchement  do  canal  de 
Roannek  Digoin  an  chemin  de  fer  du  Bourbonnais, 
p.  502,  503. 

Décret  sur  un  crédit  an  ministre  de  l'agricul- 
ture, exercice  1861»  pour  une  somme  versée  aa 
trésor  par  la  ville  du  Havre,  en  exécution  de  con- 
ventions sanctionnées  par  la  loi  do  22  join  1854» 
p.  503. 

Décret  sur  on  crédit,  exercice  1861,  pour  fonds 
de  concours  versés  an  trésor,  pour  l'exécution  de 
travaux  publics,  p.  504. 

Décret  qui  approuve  des  modifications  aux 
statuts  de  la  société  dite  :  Compagnie  hamraUe  de 
magasins  publics  et  de  magasins  généraux,  p.  500» 

Décret  qui  :  1"  autorise  la  Compagnie  générale 
maritime  k  prendre  la  dénomination  de  Compa>- 
gnie  générale  transatlantique  ;  2*  approuve  ta  noa- 
velle  rédaction  de  ses  statuts,  p.  500* 

Décret  qui  autorise  la  caisse  d'épargne  de 
Moutiers,  p.  507. 

Décret  c|ui  établit  dans  le  département  ^es 
Alpes  maritimes  des  bureaux  pour  la  sortie  des 
boissons  expédiées  k  l'étranger  en  franchise  des 
droits  de  circulation  et  de  consommation,  Bull, 
n.  9454. 

Décrets  qai  autorisent  le  directeur  de  la  caisse  ' 
des  dépôts  et  consignations  k  accepter  des  legs 
faits  k  la  caisse  des  offrandes  nationales  en  faveur 
des  armées  de  terre  et  de  mer.  Bail.  9483,  9484* 

Décret  concernant  le  legs  fait  k  la  Caculté  de 
médecine  de  Paris,  par  le  baron  Barbier,  pour  la 
fondation  d'an  prix  annuel,  Bull.  n.  9517. 

Décret  qui  distrait  le  département  de  la  Loire 
de  la  21*  conservation  forestière  et  le  réunit  k  la 
17S  Bull.  n.  9549. 

Décrets  qui  proclament  des  brevets  d'haven* 
tion,  Bull.  n.  9588, 9777. 

Décrets  sur  des  tari£i  de  bacs,  BoU.  n.  0618f 
9676,  9779. 

Décret  sur  l'expropriation,  pour  cause  d'utilité 

Subliqne,  de  deux  immeubles  situés  dans  la  ville 
e  Brest,  Bail.  n.  9642. 
Déeret»  qai  fixent  les  linites  de  la  mer  dans  le 


€3é         TABLE  CHàOHOI^OGIttlJK.  — '  PU  26 

craartier  maritime  de  Saint-Tropes  et  sur  les  bordf 
de  réungde  Than,  BdIU  n.  0650. 0051. 

Décret  qai  «itriboe  on  pécimèlre  de  protection 
aox  sources  minérales  dites  de  Citar^  de  Pauxe  et 
da  E$pagnol$t  Boll.  n.  0703. 

Déerel  qoi  déclare  d*atilit4  publique  le  destè- 
Cbumeni  des  marais  do  littoral  do  déparlemeat 
do  la  Gironde.  Bail.  n.  070S. 

Décrets  snr  resécotioa  d«  traraox  pour  l*amé- 
lioration  de  la  oaTigation  de  U  L]n  et  do  canal 
do  BIaTe^  Boll.  n.  070ft,  0705. 

Décret  &or  rexécotion  des  travaox  de  creose- 
29en(  du  clienal  et  do  port  de  Boolosne.  Bail. 
a.0700. 

Décret  sor  roceopation  de  terrains  poor  Ta* 
grandissement  de  la  gara  ao»  marchandises  de 
CeUe,  Bull.  n.  0800. 

Décret  sor  rexécotion  de  travaux  destinés  k 
mettre  nne  partie  de  la  Tille  de  Romans  à  l*abri 
des  inondations,  BolL  n.  0801. 

Décret  qoi  aotorise,  poor  le  service  des  ponts 
et  chaussées,  la  prisa  de  possession  d*on  terrain 
dépendant  do  châteao  de  Dax,  Boll.  n.  0818. 

Décret  sor  Texécotion  de  travaox  poor  Tamé- 
loraiion  do  port  de  Bordeaos,  Bail.  n.  0810. 

Décret  sor  Texécotion  do  travaoa  destinés  à 
mettre  la  ville  de  Beaocaire  à  l'abri  des  inonda- 
tions, CuU.  0820. 

Décret  snr  la  reconstrootion  d*an  pont  sor  ta 
riviéfedo  Lignon,  Bull.  n.  0821. 

Décrets  sor  Tioscriptloo,  ao  trésor,  de  227  pen- 
sions militaires,  et  d'une  k  titre  de  récompense 
nationale,  Bull.  sopp.  n.  Il  ,56Ai  11,565. 

DécrcU.  qui  accordent  103  pensions  civiles,  à 
28  personne»  et  à  20  veoves  de  la  marine,  BoIl« 
sMPP.  n.  11,566,  11,567.  Ilt580,  11,600  à 
11.608. 11,024,  11,925, 

Décrets  sor  des  tarifa  d'octroit  ÇoU*  mpp. 
«.11.628  à  11,630. 

Décret  qai  aolorise  le  sopérieor  général  des 
frhres  MarUtes  h  acqoérir  Qn  domaine  dans  le  dé- 
partement de  la  Drûme,  Bail.  sopp.  n.  11,700. 

Décrets  sor  des  coupes  et  exploitations  de  bois, 
Bull.  supp.  n.  11,771. 11,820, 12>361i  ï  12,566. 

Décret  portant  nomination  dans  la  lAsdçn 
aiionneor,  BuU.  supp.  n.  12,  543. 

26  août,  —  Décret  portant  nomination  dans  la 
JUégion  d'honneur,  Bull.  supp.  n.  11,600,11,601. 

28  aou<.  —  Décret  sur  on  crédit  supplémentaire 
«omioUtre  des  affaires  étrangères,  exercice  1861, 
pour  missions  et  dépenses  extraordinaires  çt  in« 
prévue*,  p.  406, 

Décret  sur  on  crédit  axtraotrdinaire  ao  ministre 
des  affaires  étrangères,  •  exercice  1861,  pour  le 

Saiemeni  de  la  pa*t  oontribnlive  de  la  France 
ans  le  rachat  des  péages  de.  Stade,  p.  406. 

Décret  oai  distrait  la  section  de  Thiat  de  la 
«onunune  de  Damac  et  l'érigé  en  cheMi«u  di«- 
■&inct,  BulL  n^  0652. 

Décret  wr  l'exécution  de  deoa  ponts  sor  la 
Seine,  entre  BillaiKourl  et  le  Bas^cndon,  BoU- 
4».  0660. 

Décrets  sor  la  création  d'nn  hOpital  «t  de  bn- 
reaux  de  bienfaisance,  Bull.  tupp.  n»  11^600  à 

Décrets  qui  accordent  dee  peniions  k  57  mili- 
fitm  et  k  2  officiers,  Bail,  aopp.  n.  11,631, 
11,632. 

•0«p4(^  —  Décretqoi  confie  an  ministre  delà 
•Miaon  de  l'Ëmperear  l'intérim  do  ministère  de 
1  instraction  publique,  BuU.  a.  0522* 

U^oM.^  Décret^  PKomilfw  JAiMMiiaé, 


AOUT  AU  18  SSPTf  MBRB  lS6i. 

le  22  juin  1861,  à  Hanovre,  pour  TaboliiiaQ  dl 
droit  de  Stade  oo  de  Bronsfaaosen,  p.  497. 

8  aept.  —  Décret  qui  accorde  7  peMÎOBi 
eiviles,  Bull.  sopp.  n.  11,654. 

Décret  portant  nomination  dans  la  L^QD 
d'honneor,  BolLsopp.  n.  12,544* 

0  *ept, —Décret  relatif  k  rimporUtion  •.  1*  datft 
de  coton  do  n.  143  do  sjstèm^e  métriqoe  et  tg. 
dessos,  et  des  fils  de  laine  loogoe,  tordus  enfriBéf  ; 
l*des  tissas  anglaisetbelgestaxés  àlaTaleor,p^ 

Décret  qoi  déclare  diklilité  publique,  k  P|b|| 
l'établissement  d'un  boolevard  d'one  largeur  ie 
40  mètres  dans  laquelle  sera  comprise  la  rooti 
ailiUire  actoelle.  p.  512. 

DécreU  qoi  aolorisent  les  caisses  dPépaigne  ie 
Saint-Jean-de-Uaoriennt  et  d^Issolre ,  p.  507, 
508.  «ri 

Décret  qoi  fiiele  nombre  do»  avonéa  de  Toi- 
km».  BoU.n.0587. 

Décret  qoi  réunit  la  commnne  de  Sainl-Phaliir 
k  calle  de  Levrooxj  Boll.  n.  065S. 

Décret  sur  le'transfèrement  et  le  rdtablissevat 
de  commissanaU  de  poh'cc,  Bail.  n.  0630,  tffil. 

pécreU  qoi  accordent  24  pensiona  civiles,  B# 
«npp.  n.  U,655  k  11,657, 11,66$  à  11,667. 

Décret  portant  nomination  dans  la  It%iv 
dHionneor,  Bull,  supp,  n.  12,019. 

Décret  qui  autorise  le  sieur  MiJltot  k  prasil* 
do  service  k  l'étranger,  BulL  sopp.  q.  13,^6^ 

Décret  qui  admet  la  dame  Defiraachi  k  jooir 
à»$  droits  dt  citojrenne  Crançaise,  BoU,  sopp. 
«.  12,207.  ^^  ^'^ 

DécreU  qui  admettent  les  sieora  Obstvsli  eC 
S5  «itres  k  étaUir  leor  domicile  en  ?tance,B^* 
fopp.  n.  12,208. 12,200, 12*614. 

10  $€pu  ^  Décret  concernant  les  «nllonn^ 
SB^nts  d'agents  de  la  direction  générale  de»  Uhtft 
nommés  k  des  emplois  de  création  n^mveUa  • 
F- 532. 

Décret  qui  déclare  flottable  en  trains  la  par^e 
de  la  rivière)  de  la  Dordogne  comprise  entre  le 
pont  d'Arches  et  la  encontre  de  U  lUkoe,  an-d^ 
sons  de  Saint*Thomas,  p.  512. 

Décret  concernant  le  majorât  de  BL  le  vio<HBie 
Pelamalic,  RoU.  n,  0646. 

Décret  qui  affranchit,  par  voie  de  can|pnne- 
«aent^  la  forêt  de  Laigue  d'un  droit  d*Qsaga  en 
iMis  qu'y  excerce  M  le  comte  de  Bréda,  M* 
snpp.  n.  11,702' 

Décret  sor  dm  tarifii  d'octroi,  Bnli  «^»^ 
M*  42,023* 

12  tept.  »  Décret  qui  aœorde  nno  nenaioA  C^ 
vile,  Boll.  snpp.  n.  11,731. 

15  sept,  *-  Décret  portant  nomination  de  eçt- 
seiller  d^tat,  Bull. q, 0348. 

Décret  portant  nomination  daps  la  LMoi 
d^honneur,  BuU.  supp.  n.  11,602. 

16  sept,  —  Décret  portant  augmentation  de  I»- 
vers  traitements  dans  l'ordre  judiciaire,  p.  9I|. 

Décfets  qui  accordent  13  pensions  civilii, 
Bull.  supp.  n,  11,668,  11,660. 

Décret  qui  autorise  le  sieur  Gordon  k  pren4r> 
do  service  k  l'étranger,  Bull.  sopp.  n.  12,210. 

Décret  qoi  admet  les  sieors  Yigliano  et  Agei^ 
netti  k  jenir  des  droits  de  citoyen  firançais,  BdL 
sopp.  n.  12,111. 

Décret  qui  admet  le  aienr  Artreiler  ot  S  anHei  k 
■établir  leur  domicile  en  I^nce.  BolJL  anp* 
m.  12,212.  ^^ 

18  sept,  —Décret  qui  accorde  des  pensiontk 
IftO  veuvea  oiroi?h«U]|s  da  miljtiftiM,  BnU«s«pp« 


TABLE  tfiHOlfdtordWm.  -^  iMl  W 


J&ir  S  )<M»«B«B  1861.      «^ 


f^  sept.  —  Acret  qui  eoiifoqae  lei  éleCteorrs 
de  laoremière  eireoflscrtption  an  ddpartemem 
aW  1*  somme,  Bail.  n.  ^2ft. 

2&«f/>f.  —  Décret  uoruikt  uominétiou  ctam 
la  LIégion  â*honiiear,  Bull,  ttipp.  n.  llt'76A. 

21  '^p<.  -~^>/cret  tnr  an  crédit  extraordinaire, 
exercice  1862»  pocr  acquérir  Ja  propriété  d'an 

.    Uppareil  t^^rap1ii<{ne  inreilté  par  al.  lingnéa, 

p.  511. 
Décret  sur  on  crraîl  eitraorQfuaire,  exercice 
'    iMit  pour  complètement  du  prix  d^achat  â*nn 

h^tei  à  BerlÎB,  p.  612. 

22  »ept.  ~  Décret  qui  déclare  d^ntllité  pabK- 
que  rélablÎMement  d*an  chemin  de  fer  de  Sois« 
aons  h  la  frontière  de  Belgique»  p.  SIA* 

Décret  (rai  approuve  des  modifications  aux 
itatsts  de  la  Société  d'assurances  contre  lagréley 
établie  k  Toalouse,  p.  524» 

Décret  qui  fixe  le  tracé  delà  'partie  du  chemin 

de  fer  d*Amiens  à  la  ligne  de  Creil  h  Saint-Quen- 

tMB,  comprise  entre  Amiens  et'Ham, Bull.  n.  9561* 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légioa 

iThonneiu,  Bail.  supp.  a.  12,019. 

2S«e/><.  ~  Décret  sur  un  crédit  supplémentaire, 
csereice  1861,  pour  le  personnel  du  Conseil 
a%tat,  p.'Sll. 

Décret  sur  on  crédit  extraordinaire  aa  bu^el 
de  la  Légion  d^honneur,  exercice  1861»  pour  tra- 
vaux aux  maisons  kqpériales  de  Sainl^Denis  et  dea 
Lciges^p»'512. 

Décret  qui  désigne'les  chapitres  du  budget  de  ' 
ragrioiltnre,  exercice  1860,  sur  lesquels  seront 
prélerés  les  crédits  reportés  k  Texercice  1861,  par 
Je4iécret  du  1*'  février  dernier,  p.  513. 

Décret  qui  approuve  la  noavelle  rédaction  de 
Tart.  6  des  statuts  de  la  Société  d'assurances  contre 
les  risques  de  navigation  maritime,  dite  /«  Triton, 
p.  515. 

Décret  qui  approuve  la  noavelle  rédaction  des 
art.  5  et  15  des  statuts  de  la  Société  d'assurances 
maritimes,  dite  ia  Garantie  martftms,  p.  516' 

Décret  qui  fi&e  le  nombre  des  avouéi  de  Mâcon 
et  celui  des  huissiers  de  Saint  Gaudens  et  de  Sar* 
rebourg,  BulL  n.  9677. 

Décret  qui  admet  les  sieurs  Arweiler  et  3  aatres 
Si  éublir  leur  domicile  en  France,  fiull.  supp, 
».  12,213. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Lemaire-à- établir  son 
«kuBicileen  France,  Bull.  sqpp.  n.  12,615. 

âA  Mpf.— Décàret  qui  augmente  ie  crédit  mivaM 
au  département  de  la  guerre,  pour  Tinsoffipltoii 
^■•peoaioBsmittlBiffesà^ liquider  en  1^1,  p.4il6. 
iMeret  ^  po#tepwvi8oir«Bwnt4einq  dfaièmos 
li(pâf  t  attribuée  eux  bodgeU  provhtoiaus  de  TAl^ 
géMe-iur  le*preâolt  Mt  de'lvnoèt'avabe^  p.>51il. 
Décret  sur  un  crédit  extraordiodae  anoniflislM 
d««hi  g«Éit«,'«aerttiae  A8ii,rp..525. 

Décret  qui  classe  la  nouvelle  eneeime  ouest.de 
Tbslon ,  'Comme.  parlie>  intégrante  de  la4>lace| 
BttU^i.  06d7. 

4>écret  qui  claise  renceinte  do  nouveau  pott 
do  commerce  de  Lorient  comme  iaisant  .partie 
Intégrante  de  la  place,  Bull.  n.  9598. 

«Décretsqni  elasse  les  forta  projetés  de  fCore  et 
vo  \auban,  comme  ouvrages  défenslls  de  la  plaoè 
doHavre,  BoU. n.  9599. 

'Déetat  qui  classe  le  tort 'de  Hlontalban  U  la 

AtadéUe  de  "tilléfranche  (AIp«8-tlaritimes)  dans 

U  2P*  série  des  places  de  guerre,  Bull.  n.  960D, 

IMttët  qui  tMèliMoraneitfn  fott  Ek«ph>,  iMp%n« 

dant  de  U  place  de  Calai*  •  tt  i^mt  le  noureAi 


^ana  la  y^  léife  Ses  ^laoes  4o  guerre ,  Seli. 
n.  9601. 

'Décret  qui  élaâse  dans  la  2^  série  das  places 
fle  guerre  le  réduit  de  U  J>alterie  de  l'ile^Penfral, 
Bull.  n.9602. 

Décret  qui  classe  la  batterie  du  Hamia  dans  la 
!l^  kérie  des  postes  militaires,  comaae  ou w âge 
détaché  de  la  place  d*Alg<>.rv  BoU.  n.  9603. 

Décret  qui  affecte  nn  terrain  domanial  «n  ser> 
vice  du  département  de  la  guerre,  Bull.  n.  9M6* 
Décrets  sur  IMnscrfption,  au  trésor,  de  SSO^pen- 
élons  miliuires  et  de  2  de  donataires,  Bull.  supp. 
n.  ll,67ft,  11,675. 

'Décrets  qui  nccordeilt  des  pensions  rà'M  mili. 
taires  et  à  82  veuves  on  orphelins,  Ball.-4 
n.  11,726,11,727. 

Décreu  sur  des  tarifs  '  d*ectroi ,  Bull, 
n.  12,029,  12,030. 

'25  stpt, .—  Décrets  qui  accordent  dea  pensions 
&  A6  personnes  et  à  8  veuves  de  la  naaiine,  fintt. 
«npp.  n.  11,985  k  11,988. 

26  sept»  —  Décrets  sur  la  joridiotion  des  oott*. 
missariats  de  police  de  Vincennes  et  de  'Vichv.i 
Bull.  n.  9061,  9602. 

29  tepi,  •—  Décrets  portant  nomination -danefai 
Légion  d'honneur,  Bu).  supp.^.ll,765,:ll,7<6w 
\**  octobre,  --  Décret  relatif  à  Timportation  de 
divers  produits  d'origine  anglaise  on  belge,  p.50B. 
Décrets  qui  augmentent  l'effectif  des  compa- 
gnies de  gendarmerie  do  Sénégal  et  de  la'Guaae* 
loupe,  p.  516,  517. 

Décret  qui  règle,  &  partir  du  1**  janvier  1809; 
le  traitement  de  divers  fonctionnaires  supérieurs, 
aux  Colonies,  p.  525. 

Décret  sur  la  répartition  dn  crédit  de  1, 700,  OCO' 
fr.  compris,  povr  le  service  des  cultes,  h  Pétat 
annexé.au  décret  dn  25  acûtlSOl,  p.  535. 

Décret  sur  an  crédit  suppléai  en  taire  au  ministre 
des  cultes  pour  créances  constatées  ior  des  exer- 
cices clos,  p.  537. 

Décret  qui  autorise  la  Compagnie  d'assurances 
maritime,  dite  la  Flotte^  p.527. 

Décret  qui  déclare  d'utilité  publique  l'acquiai- 
tion,  pour  le  service  militaire,'de  terrains  dépen- 
dant des  conununes  de  Bourges  et  de  Sqje-en- 
Septaioe.aaU.  n.  9663. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  avoués  de  Privas- 
et  celui  des  huissiers  de  Riom,  Louhans,  'Dieppe, 
Troyes  et  CbÂlellerault^  BoU.  n.  '9678. 

l>écrets  sur  fiDscription,  an  trésor,  de  100  pen- 
sions militaires  on  civiles,  Bull.  supp.  n.  11,70!^ 
11.713. 11,782. 

Décrets  qui  accordent  211  pensioDsciviles,;* 
30  miliUireson  h  50  personnes  de  le  marine, 
Bull.  supp.  n.  11,706  k  11,712,11,728, 11,TP2, 
11,989, 11,990. 

Décrets  portait  *iitbaUnatien  ^ans  UrLégton 
donneur,  Bidl.  «npp.  n.*12;020, 12,645. 

Décrets  qui  admettent  le  siedr  'Dençgri  'et 
2  autres  h  jouir  des  droits  de  Citoyen  firançeis, 
BtfU.  «npp.  n.  ^^214,12,215. 

Décret  qui  admet  le  sieur  Cretnbhmtfr  «t'Ia 
ilame  Peiwr  à  établir  leor  domicile  en  Pranee, 
fiuU.  sopp.  n.'12;2t6. 

''2  oct,  ~  Décret  porlailt  nomination  dans  % 
Légion  d'honneur,  Bull.  supp.  n.  11,739. 

S  «àU  —Décret  relatif  aux  ancres  htdigteia 

etpldiés  Bes  fabriques  angles  villes  où  i'admiai^ 

iration  dea  donanes  et  des  contributions  diMoN» 

««vsfMrlee,!).  613. 

^VleM^rar'  •«'eréCUt  infpIémttitvSin  ,Mi>tlii 


6S6  «AILB  omOMOUMItink  ^ 

1861  f  p«M  l«t^pe«iM  de  la  dtll«  ewÊmliàiê  tl 
de  ranorUsiemeiit,  p.  51S. 

Décret  concernanl  les  caoUoniumieBU  k  four* 
nir  ptr  les  «geols  complebles  des  dép6U  d*ét«» 
lonsdv  Pin  ei  dePompedoar.p.  523. 

Décret  portant  Boorelle  rédaction  des  droits 
«jne  Us  cliaaceliers  des  consulats  de  France  k  Vé* 
tranger  sont  aotorisés  k  percefoir  pour  la  déli* 
vrance  des  oeriificats  d'origine  et  sur  cenx  de  la 
l^felisation  desdils  actes,  p.  528. 

Décrets  qniaofordent  des  pensions  k  Ai  r%wn» 
de  militaires  et  une  peniioA  cifiiei  Bail.  snpp. 
n.  11 ,742, 11.778. 

Décret  sor  nn  Urif  d*oelroi«  BolL.  sopp.  a. 
U,081. 

4  00^.  —  Décret  snr  nn  crédit  extraordinaire* 
exercice  1861»  pour  Pacbèvement  des  chemins 
Tîcinaox  d'inlérét  commun,  p.  51A* 

5  esf.  -»  Décret  qoi  fixe  la  ta&e  k  percevoir 
ponr  lesdépéches  télégraphiques  échangées  entre 
la  France  et  TAIgérie,  par  le  câble  de  Porl>Ven- 
^dres  k  Alger,  p.  OlA. 

Décret  qui  modifie  celui  du  8  décembre  1850» 
snr  les  correspondances  originaires  ou  k  deslina- 
4Son  des  bureaux  de  poste  français  en  Turquie  et 
•A  Efrypte,  p.  517. 

Décret  qui  ouvre,  sur  Texercice  1861,  un 
crédit  de  301,386  fr.  33  c.  pour  les  établisse- 
ments de  bains  et  lavoirs  publics,  et  annale  pa- 
reille somme  sur  Texerr.ice  1860,  p.  524. 

Décrets  inr  la  juridiction  de  plusieurs  commis* 
aariaude  police,  Bull.  n.  9679  k  9681. 

Décrets  qoi  accordent  74  pensions  civiles,  Bull, 
sopp.  n.  11,732  k  11,734. 

Décrets  porunt  nomination  dans  la  Légion 
d'honneur,  Bull.  supp.  u.  12,021, 12.022. 

6  oeU  —  Décret  portant  nomination  dans  la 
Légion  d'honneur,  Bull.  supp.  n.  11,740. 

9  o€t,  "  Décret  qui  affranchit,  jusqu'au  30 sep* 
tembre  1862,  de  tout  droit  de  navigation  inté- 
rieure au  profit  de  l'Etat,  les  chargements  de 
Srains  rt  farines,  de  ris,  de  pommes  de  terre  on 
e  légumes  secs  circulant  par  bateau  snr  les  ri- 
vières ou  canaux^  p.  515* 

Décret  qui  déclare  flottable  en  trains  nnepartie 
delà  rivière  ie  Cirent  Bull.  n.  9722. 

Décret  portant  nomination  dans  la  L^on 
d'honneur,  Bull.  supp.  n.  11,741* 

Décret  qui  admet  le  sieur  Van  Raymbeke  et  8 
autres  k  établir  leur  domicile  en  France,  Bail, 
sopp.  n.  12,217. 

12  oet.  —Décret  aur  Tinscription,  au  trésor,  de 
^  pensions  eccordées  k  des  titulaires  devenus 
français  par  la  réunion  de  la  Savoie  et  de  Tar- 
rondinement  de  Mice  k  la  France,  BoU.  supp. 
a.  11,952. 

14  a^  —Décret  qoi  promulgua  les  articles  ad- 
ditionnels k  la  convention  de  poste  du  21  mal 
1858,  signés  entre  la  France  et  la  Prusse,  le 
3  juillet  1861,  p.  517. 

Décret  sur  un  crédit  supplémentaire,  au  nU- 
nislre  de  la  guerre,  exercice  1861»  pour  le  budget 
du  gouvernement  général  de  l'Algérie,  p.  528. 

Décret  qui  admet  les  sieurs  Gnidi  et  Desimoni 
h  jonir  des  droits  de  citojen  français,  Bull.  supp. 
n,  12,218. 

Décret  qui  admet  les  sieurs  Schwabe  et  Costa 
Ji  établir  leur  domicile  en  France,  Bull.  sopp. 
B.  12,219. 

15  o€t,  —  Décret  sur  un  crédit  supplémentaire» 
aiwcsca  1860,  pour  U$  mUtuUQiif  e|  aoa  valtnra 


MT  4  AI  fS  OCTOBEB  1S6I. 

sur  les  contributions  directes  «t  sur  lat  IttM 
perçues  en  vertu  de  rôles,  p.  526* 

Décret  sur  un  orédit  extraordinaire,  exercieo 
1861,  pour  le  rachat  de  divers  canaux,  p.  52tt. 

Décriât  sur  rétablissement  de  routes  agricole 
dans  la  Sologne,  p.  528. 

Décret  qui  autorise  la  chambre  de  commerce 
de  Saint'Etienne,  k  accepter  la  cession  k  elle  faite, 
par  la  ville,  de  la  gestion  et  du  produit  du  condi- 
tionnement des  soies,  p.  529. 

Décret  pour  rexécntion  des  articles  addHion- 
nels  k  la  convention  de  poste  du  21  mai  1|58, 
signés  entre  U  Franse  et  la  Prusse,  le  5  joitta 
1861,  p.  532. 

Décret  qui  approuve  les  nouveaux  statuts  de  la 
Société  d'assurances  contre  l'incendie  ponr  les  dé- 
parlemenu  de  la  Seine  et  de  Seine-etOist| 
p.  530. 

Décret  qui  approuve  des  modifications  aux 
statuts  de  U  Société  d'assurances  contre  l'incendie, 
dite  VEeonomitt  p.  530. 

Décret  qui  autorise  la  Société  des  forges  de 
Montataire  k  placer  sur  les  chemins  vic*nanx  de 
la  commune  d'Oatreau,  une  voie  ferréo  desservie 
par  des  chevaux,  p.  533. 

Décrets  portant  nomination  d^auditaurs  au 
conseU  d'Etat,  Bail.  n.  9d43^  9644. 

Décret  qai  autorise  le  préfet  des  Hautos-Alpea  k 
procéder  k  l'adjudication  des  travaux  d*un  pont 
snr  la  Dorance,  k  Roussel^  Bull.  n.  9796. 

Décret  sur  l'inscription,  au  trésor,  de  7  peu* 
sions  accordées  k  des  titulaires  devenus  français, 

Êar  le  fait  de  la  réunion  da  la  Savoie  à  la  France, 
oU.  snpp.  n.  11,703. 

Décret  qai  accorde  9  pensions  on  indemntlék 
viagères  k  des  employés  des  anciennes  listes 
civiles,  Bull.  sopp.  n.  11,774. 

Décrets  qui  accordent  des  pensimis  k  55  per- 
sonnes et  k  12  veuves  ou  orphelins  de  la  marine, 
Bull.  supp.  n.  12,235  k  12,238. 

Décrets  portant  nomination  dans  la  L^;ioil 
d'honneur,  BoU.  supp.  n.  12,023, 12.024. 

Décret  sur  des  larib  d'octroi,  Bull.  supp. 
n.  12.249. 

16  ec<.  —  Décret  portant  que  rétablissement 
des  soards-mueU  de  Chambéry  prendra  le  titre 
â^lmtitulion  impériale^  et  sera  classé  au  noaajbredea 
établissements  de  bienfaisance  et  d*utiUté  pu- 
blique, p.  526. 

Décret  qui  autorise  rétablissement  d*nn  dépôl 
de  mendicité  ponr  le  département  des  Alpes  ma- 
ritimes, p.  527. 

^  Décrets  snr  l'inscription;  an  trésor,  de  30  pas- 
sions accordées  k  des  titulaires  devenus  iiançais, 
par  suite  de  la  réunion  k  la  France,  de  la  Savoie 
et  de  l'arrondissement  de  Nice,  Bail.  sopp. 
a.  11.835,11,955. 

Décret  qui  accorde  une  pension  cifile,  BuB. 
aopp.  n.  11,956. 

20  oee.  —  Décret  qui  fixe  la  surtaxe  de  naviga- 
tion pour  les  sucres  importés,  par  navires  étran- 
gers, de  laRénnion,  de  la  Martinique  et  de  la  Qm^ 
deloupe,  p.  524* 

Décret  qui  autorise  le  sieur  Mainfroj  k  étaMIr 
et  exploiter  un  magasin  général  k  BUmpet» 
p.  530. 

23  cet»  —  Décret  sur  un  crédit  supplémentaire, 
exercice  1861,  ponr  dépenses  admiaistratires  da 
Sénat,  p.  527. 

DécreU  qui  autorisent  les  caisiea  d*ép«igaode 
Mirande  et  de  Decixe,  p.  534* 


TA  Bl«  CBRONOLOftIQOB.  —  DU  30  OCTOBIB  ÂV  12  HOTBMBBB  1S61.         637 


Décret  qaL  anlorî*  le  ûenr  Cbabanne  &  «juater 
k  ion  nom  cehiide  Hndson  »  Boll.  n.  9099. 

Décret  qai  fi&e  le  nombre  de*  «renés  de  Bofw 
de«ax  et  celui  dee  bofers  de  Pont-l'Bfêqae, 
Baugé  et  Breuntre,  Bol/*  n*  97A3. 

Décrets  rar  diveiy  commiMariata  ae  policei 
Boll.  n.  9780,  9791. 

Décret  snr  l'ijrtcription,  an  trésor,  de  310  p«ii* 
fions  militaire*,  Bull.  sopp.  n.  11,94S. 

Décret  qv^  accorde  25  pensions  citiles,  BnU* 
fspp.  n.  il. 944.  i 

Déorea  snr  la  création  de  bureaux  de  bieofai* 
«ance,  Bull.  supp.  n.  11,966  à  11,973. 

30  0^. — Décret  sur  «n  crédit  supplémentaire» 
elcroice  1861 ,  pour  dépenses  de  radministration 
ctnirale  des  finances  et  do  senrice  de  trésorerie, 
p.  532. 

Décret  qui  rend  exécutoire  en  Algérie  la  loi  da 
2  mai  1861  qui  modifie  Tart  29  de  celle  du  17 
avril  1832t  sur  la  contrainte  par  corps,  p.  533. 

Décret  qui  autorise  la  compagnie  d*assurances 
Baritimesi  dite  la  Ptrtévérante,  p«  5A0. 

Décretqui  ajoute  le  bureau  de  douane  de  Thion- 
ville  h  ceux  désignés  pour  Timportation  ,  Texpor* 
tatioB  et  le  transit  des  armes  et  pièces  de  guerre, 
BuU.  n.  9627. 

Décret  qui  convoqoe  les  éleclears  de  la  V^  eir* 
conscription  dn  déparlement  de  TAube.  Boll. 
D.  9628. 

Décret  sor  la  contribution  k  percevoir,  en  1862, 
par  plusieurs  chambres  et  bourses  de  commerce, 
Boll.  n.  9666. 

Décrets  qui  autorisent  les  sieors  Robert  k  ajoo- 
ter  &  leor  nom  ,  celui  de  Snbercasaux  ;  le  aieur 
Borély,  celui  de  de  la  Touche  i  le  sieur  Poullain, 
celui  de  Deladreue  ;  et  le  sienr  Liffort,  celai  de 
de  Buffévent  ;  les  sieur  Brierre,  celui  de  de  Bois- 
mont  ;  le  sieur  Hainogue ,  celui  de  de  Saint- 
Senoch,  Bull.  u.  9682,  9703,  9773. 

Décret  qui  fne  le  nombre  des  boiisien  de 
RiomiBoll.  n.  97A3, 

Décret  snr  Tinscription ,  ao  trésor,  de  Hl  pen« 
sidoi  militaires,  Bull.  supp.  n.  11,961» 

Décrets  qui  accordent  des  pensions  h  115  mili- 
taires, et  8  pensions  civiles,  Bull.  sopp.  n.  11,962 
k  11,964,  12,011. 

Dëcreu  sor  des  tariCi  d*octroi ,  Boll,  lopp. 
n.  12,250,  12,251. 

Décret  portant  nomination  dans  U  Légion 
d'bonneor,  Bull.  supp.  n.  12,546. 

2  nov,  —  Décret  qui  fixe  la  limite  entre  les 
communes  de  Sèvres  et  de  Sainl-CIood,  Bull* 
n.  9782. 

Décret  qdi  reconnaît  comme  établissement 
d*atilité  publique  l'œuvre  des  Dames  du  Calvaire, 
fondée  k  Ljon  en  1842,  pour  recueillir  et  soigner 
les  femmes  incurables  et  les  veuves  pauvres,  Bail, 
supp.  n.  11,955. 

Décrets  sur  la  création  de  bureaux  de  bienfai- 
sance. Bail.  supp.  n.  11,974  k  11,976. 

7  nov.  —  Décret  qui  proœolgue  la  convention 
additionnelle  de  poste,  conclue,  le  2  juillet  1861, 
en4r«  la  France  et  l'Angleterre,  p.  531. 

Déetet  qoi  institue  le  titre  d*avooé  honoraire 
dans  les  compagnies  d*avooés  près  les  Goors  el 
tribun aox,  {>.  533. 

Décret  qui  répartit,  par  chapitres,  les  crédits  do 
budget  de  1862,  p.  534. 

Décret  qoi  applique  àox  chapeaox  de  ptiUe 
destinés  k  être  apprêtés  et  garnis  en  France  pont 
U  réemportation  le  bénéfict  do  décret  da  5  dé* 
«embro  1848»  p»  535» 


Décret  sor  on  crédit  eitraordinaife,  exercice 
1861,  applicable  aux  chapitres  1'*  et  3  do  budget 
de  Timprimerie  impériale,  p.  535. 

Décret  concernant  les  concessions  de  grèves  et 
de  terrains  dans  les  îles  Saint'Pierre  et  Miqnelon, 
p.  542. 

Décret  qui  approuve  la  réunion  de  divers  im* 
meoblcs  ao  domaine  de  la  Couronne,  comme 
emploi  de  Tindemnité  pour  l'espropriation  de 
terrains  pris  sor  les  dépendances  do  palab  dt 
mjsée,  Bull.  n.  9657. 

-  Décret  qui  attache  M.  Besson,  conseiller  d'Et«t« 
k  la  section  do  contentieux,  Bull.  n.  9664. 

Décrets  qui  autorisent  les  sieurs  Dalesme  à 
ajouter  k  leur  nom  celui  de  de  Mejcourbj,  !• 
sieur Calmelsceloi de  Puntis,  Bull.  n. 9720,  ^4. 

Décret  qui  fixe  le  nombre  des  huissiers  de  Yille* 
franche  (Haute^xaronne) .  Bull.  n.  9756. 

Décrets  qui  accordent  87  pensions  civiles,  et 
k  25  veuves  on  orphelins  de  la  marine,  BuU. 
sopp.  n.  12,012,12,013, 12.038, 12,039. 12,239, 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légion 
d'honneur,  Bull.  sopp.  n.  12,025. 

8  nov.— Décrels  sur  des  crédits  supplémentaires' 
ao  ministre  d«  Tinstroction  pobliqoe,  exercice 
1861,  p.  582. 

Décret  qui  accorde  85  pensions  civiles,  Boll. 
sopp.  n.  12,040. 

9  no9,  —  Décret  qoi  aotoriae  les  Sociétés  com* 
merciajes,  financières  on  indostrielles,  légalement 
coostitoées  en  Grèce«  k  exercer  leors  droits  en 
France,  p.  539. 

Décret  sor  un  crédit,  exercice  1861,  pour  fonds 
de  concours  versés  au  trésor  pour  Texécolien  de 
divers  travaox  poblics,  p.  543. 

Décret  sor  on  crédit,  exercice  1861,  poor  fonds 
de  concours  versés  an  trésor ,  pour  travaux  d'ap- 
propriation de  la  nouvelle  source  des  Célestins,  k 
Vichy,  p.  544. 

Décret  sur  un  crédit,  exercice  1861 ,  pour  fonds 
de  concours  versés  ao  trésor,  poor  travaox  d*a* 
mélioration  do  port  de  Saorine  dans  l'fle  dX)lé* 
ron,  p.  544. 

Décret  snr  on  crédit,  exercice  1861,  pour  fonds 
de  concours  versés  ao  trésor  poor  travaux  d'ap- 
profondissement du  deuxième  bief  du  canal 
d'Arles  k  Bouc,  p.  545. 

Décret  sor  on  crédit^  exercice  1861,  poor  fonds 
de  concoors  versés  ao  trésor  pour  travaux  de  coo- 
stroction  d*on  mor  de  quai  au  port  d'Isigny» 
p.  545. 

Décret  portant  nomination  dans  la  Légion 
d'honneur,  Bull.  supp.  n.  12,020. 

11  nov.  —  Décret  qui  promulgue  la  convention 
additionnelle  de  poste  conclue,  le  9  juillet  1861» 
entre  la  France  et  la  Prusse,  p.  535. 

12  tuv.  —  Décret  qui  fixe  les  époques  des  opé* 
rations  do  recrutement  relatives  aux  tableaux  de 
recensement  et  do  tirage  ao  sort,  poor  la  daist  • 
de  1861,  p.  539. 

Décret  sor  oo  crédit  sopplémentaire ,  esereico 
1861,  pour  redevances  envers  l'Espi^ne,  concer- 
nant la  délimitation  de  la  frontière  des  Pyrénées» 
p.  541. 

Décret  qoi  promolgoe  et  déclare  exécutoires  k 
la  Martinique,  k  la  Guadeloupe  et  an  Sénégal,  les 
dispositions  do  décret  du  29  août  1813,  relatif 
aox  copies  k  signifier  par  les  huissiers,  p.  546. 

Décrets  qui  autorisent  le  sieur  Lasalle  à  ajouter  k 
son  nom  celui  de  Serbat  ;  le  sieur  Prieur,  celui  do 
Deœarsayt  le  sieor  Fauquet,  celui  de  Lemattrei 
If  fiittr  Arles  celai  de  Dufoar;  U  liear  do  Lysctt 


è38       TABLB  CHROIlOLOfilQim.  — nu  14  HOTBKIEB  AU  11  ràCBMBRB  1S61. 

DëcntiMBV  PotsasMadoB  ^  k  «c 
hy^^tfammuSéaigA,  ^  58S. 

oÎTer»  immeoblai'd^wfii'nax,  BalL  «.VUS. 

IMereUlililiMtOTiMitiks  ÛMrs8<i«hitl«i  U  h 
SenreUe  k  »*«pp«ler,  \  r«Tenw  BonAaioM  dili 
Swf«;l«MnrAalM7èai«aierk««n  Bomoh^di 
Ltcomtt  ;  l««ie«r  Marie-Idsee,  ceUi  ieJbaio9.li 
Otw  P«lit  cdoi  dU  Larodve,  fioU.  a.  474i,gfifi. 

Décret  qui  crée,  dans  le  dépaiteiDciit  et  ta 
Cliirtale  ilattrkM»,  vm  écsèe  Boanaicfvtete 
deftiinée  à  ioniMr  4m  institvtews  coamwiB. 
Bail.  ■,  MQft.  • 

JMeraisqsi  «BOordeatâSiMMioiM  cMlw^ettR 
peBMMiemiiiuifw,  SvàL  MpP  ••  i8»ltt»  ia,fiti 

Z^mm,  —Décret  pertant  «MBisafieB  das  ]| 
MgkNi  driM>iim«r,  B«IL  Mni.  ti.  iS.9|S. 

1*  <i^e«n^  -.  JMore*  portant  qÉ^MMm  A^ 
opet  retatifà  des  travanx  MœewMt  pOTnat 
ajoater  aux  dur^atlMMlgéleint  ne  eara  ■aaaat 
la  fignatarc  de  IfSmpeeaarm»  ravie  àm  ^Êk- 
tredaefiiiailooi,  p«§él* 

JHêmt  qoi  aecoffde  1  peneMne  ciafl»,  Mi. 
•app.  n.  12,357. 

l4Mr.  —  Déocat  aor  in  oridH  aataaarfiaw» 
eperdee  1861,  pour  le  ftgaommml  4m  UgBmim- 
graphiqaes,  p.  5A7. 

IMoret  sor  Je  c«éAi«B  <d*«B  hêpltal  Aaoi  la 
opaMaaae  da  Cataaoi  «Bail,  iiipp.  a.  iMtl. 

5  die,  —  Décret  qui  répartit,  par  a«i 
de  'Obapkre,  le  cgédk  aecordé p— r  Je  i 
det  inanoes,  car  l^ourciee  illS,  p.  5^0- 

Déeiet  coaceraant  lea  anoteara  nmaa      . 

ioititaét  prèa  les  teikananx  iraafaia  de  TAIgèneî 

fiéerat  qui  répartit,  par  articles, le  ortditda 
département  de  la  goeffe^  poar  laa  dépenses  de 
l*exerdeei862,  prSAt. 

Décret  concernant  le  report  dea  fonda  dépailfc- 
meniaax  de  reseraiee  1880  «  non  enentoréi  ao 
30  jnlnlS&l.p.SaS^ 

Décret  qui  fiie  les  ^oaniitéadeael  à  « 
franehtse  poar  la  salatsoa  deslkarenga 
de  pèche  française.  Bail.  o.  9718. 

Décrals  «pti  acooindaiit  17  pmeions  otrilas  et% 
pensions  militaires,  Bull.  sapp.  n.  11,118, tl^g, 
12,370,12,356,  i24M0. 

Décret  sor  na  teaK  d*oetmi  ,  BoO.  «pp. 
n.  12,2^ 

•  ék,  — Décret i^iai  accorde  2  j[*f irtf  om  i  f  ^"i 
Bail.  sopp.  n.  12,530. 

ndie,  —  Décret  poitant  nmninstinii  daaata 
Légion dUsomeaPé  Bail.  isi9p.  a.  à2JB&^ 

10  dée,  —  Aécreta  f  ai  «ccordant  2  paai«ftaâ> 
▼ilef,  (BoU.eopp.  a.  12410»  124AS. 

11  die,  ~  Décret  sar  on  crédit  eoppUaMStaii^ 


celai  de  CreoseiUea^SaÎBt-Doa,  «t  le  aie 

k  sobstitaer  «e  sien  celai  de  Thiérr;  le ^tm 

JodaaJade,  «elni  de  Jade,  BalL  a.  OHS*  m%$ 

9775,9805. 

DécreU  portant  nomioation  dans  la  téfion 
d'iMMiear,  Bail,  awp  n.  iXlMtStMl* 

Décnl  qoi  aocoide  41  peaiiaaa  «ifileat  Bott. 
app.  n.  12,0/U* 

Décret  »or  le  règlement  de  pilotage  do  5^  a»- 
rondissement  maritime,  BnU.  aopp.  n.  12411* 

M  «M.  —  Décret  qoi  nomne  JL  Feald  arfoia» 
Ire  des  foences,  BoU.  a.  9658. 

Décret  qai  élève  M.  deFoccade  k  k  dignité  de 
fénatear,BalLn.9659. 

iSnoa.  —Décret  portant  .oonr OMtion  da  aéaat» 
BaU.n.9692. 

16  iiM  —  Décret  qai  crée  «a  emploi  d'iastitn* 
teur  psimaire  pour  Tairondissement  de  Tkonon, 
Coll.  n.  9822. 

U7  ma.  ~  Décret  portent  qne  lea  dépnrteaaeali 
de  le  Safoie,  de  la  flanifriSaroie  at  dee  À^es- 
llsritimes  ressortant  des  joridictioaa  da  5**  ar* 
toadissement  astitioM,  p.  5d6.. 

JMcret  <nii  déclare  établiisemant  d*atilHé  p»* 
blique  la  Société  indostrielle  de  Renas,  p.  AI8. 

>DécreU«fai  accoedent  176  peoaieiis  niitaiees, 
et  78  k  des  veaves  on  orphelim.  Bail,  sopp, 
n«  12.014  k  12416. 

<20iwt.  —  Déont  qoi  proatudgoe  la  convention 
condae,  le  31  octobre  1861 ,  entre  ia  Franoe^ 
TAngleterre,  concernant  rezpéditioadoMexiqnei 
P.&SS. 

22  MOV.  — Décret  qoi  rapporte  oelni  dn  17  dé* 
cembre  1856,  aor  le  droit  d*eaitrée  k  U  Boarae» 
p^âftO. 

Décret  qoi  répenit,  par  ecticles,  le  crédit  poar 
les  dépenaes  do  ministèie  de  la  jastice  pendant 
Tannée  1862,  p.  5^0. 

Décret  qai  appliqae  k  toas  iea  aailitairea  da 
bataillon  d'infanterie  légère  d!Airiqae  et  de  celai 
des  éiraii)enrs  algériens  envasés  en  Chine  et  en 
Cochincbine,  les  dispositions  des  art.  18  et  19  de 
la  loi  <la  14  «vnl  188i3«  ••nr  l'eacnoemant  dans 
raJNnée,p.5A6. 

Décret  qui  jiépulit,  par«obdivisionade  chapi- 
tres, le  crédit  accordé  pour  les  dépenses  doilépar* 
teaaent  de  .la  marine  «t  ibs  colonies,  poar  1882, 
p.A82. 

Décret  qoi  rend  ezécatoire  an  Sénégal  et  dépen* 
dancesTordonnance  dn  16  mai  1832  et  le  déevet 
do  «27  4*n'i<^  1855,  sor  radaainistration  des^soa* 
cessions  Tacsntes  kia  Hertiniqne,  la  Onadiilagpa, 
la4Saùne£raQ0aiseetiaBénnioa,p  583. 

Bétretqai«ommc.M.  Pelletier  secrétaÎM^éné. 
rai  da  ministère  ides  finanaas^  et  M.  Seaaeoxico»* 
aetîler-maire  k  Is  coor  dea*coaiptes,  Bail.  n..97M« 

aéamt^ai  namme/ll.  Pellelier  oaaseiUer  «l  Jttat 
en>eapeiee  hors.sefftions,  BaU.a*  97A5. 

Décret  qoi  déclare  d*otilité  publique  r^eraaiUs* 
aunmtde  lanafaenémpéiieleaeia  Légion  driMm- 
nent,  àSaint^fieâia.  BolLn.  9246. 

BVer^war  rttt|)loit«thm  des  carifèrea  ^Aa v  loi 
dépsrtements  de  Tlsère  et  des  Vosges,  BoU.aqMw 
n.«,W6.12;Wl. 

87  «0v-  —  Décret  q«i.iapprime  les  detiz  places 
d*agenl  8e  change  icoortier  ds  marrhandiins 
créées  k  'Saintes,  BoU.  n.  9747. 

28  BM.  «- IMoaet  jrelatif  an  pa«it0e  ^dVme  49lMBe 
k  ane  classe  kiipécâanre,  danslastroopes  de  Cer- 
tilleûeat  dn  géose,  m^iimh  Cffrftdea^iqiapiigii 
militair^tiPt  547« 


exeeobe  iOSi^  penr 

doit  da  travail  eu  condamnés,  p.  -fiB^. 


iMoretiaar  Uorganieetion  daa  oerpe  ia 
destpoau  at«hamséBa,p.^79» 

Décret  qoi  .approuve  ides  «eodifi 
stalaia  <le  éa  «any«gnia  dm  aePiii 
dmmesHgHiim  imp&dm,  p.  684. 

Décret  qni  aotorue  le  aienr  Arnani  4  -t 
aon.pom»celBideida<LMfande<toit*kpâjl 
n.  9776. 

fiéoMt,^piirn 
change  mééea« 

Bécrét  nr  ISkMirintion,taa)tréBOiw(^ 
aions  militaires,  Bail.  sopp.  n.fil^SI. 

Décrets  qoi  aooordent'dw  pemioas  k  19  aOilai* 


TABLB  CHRONOLOGIQUE.  —  DU  i4  AU  31  DÈCBMBRB  1861. 


639 


tes  et  k  54  postillons,  Bail.  »npp.  n,  12*300) 
12,367, 12.368.  ,    ,  ^  . 

Décrets  porlaol  nominition  àêm  la  Légion 
d*honneur.  Bail.  sapp.  a- 12,550, 12,551. 

lA  déc. — Décret  qui  ouvre  au  budget  des  finan- 
ces, pour  Ttiercice  i^OO,  deux  chapitres  pour  rap- 
pels d^arrérages  d«  rentes  viagères  et  de  jpensions 
^  rapportant  ^  des  exercices  clos,  p.  5/|d. 

Décret  sur  nn  crédit  extraordinaire,  exercice 
i861«  pour  subventions  aux  travaux  d*atililé  com- 
munale <:l  secours  à  dialribuer  par  les  institutions 
de  bienfaiMUce,  p.  551. 

Décret  portant  que  les  cantons  Nord  et  Sud  de 
Mulhouse  éliront  deux  membres  du  conseil  géné- 
ral et  trois  membres  du  conseil  d'arrondissement, 
et  que  le  canton  d'Babsbeim  ne  nommera  plus 
qa*aa  membre  du  conseil  d'arrondissement, 
p.  5S0. 

Décret  qui  reconnaît  comme  établissement  aV 
tilité  publique  Toeuvre  des  orphelins  protestants 
dOrléans,  581. 

Décret  sur  Timportation  :  V  des  fils  de  coton 
et  des  fils  de  laine  d'origine  anglaise  ou  belge  ; 
2^  des  tissus  anglais  et  belges  taxés  à  la  valenri 
Bull.  n.  9749. 

Décret  qui  licencie  le  103""'  régiment  d'infan- 
terie de  ligne  et  le  1*'  régiment  étranger,  Bull. 
n.  9764. 

Décrets  qui  nomment  M.  Troplong  président 
du  sénat  pour  Tannée  1862  ;  et  pour  vice-prési- 
dents, MM.  de  Royer,  Baraguaj-d'Hilliers ,  Re- 
gnaud  de  Saint-Jean-d'Angély  et  Pélissier,  Bull. 
n.  9758,  9759. 

Décret  sur  l'Inscription  ;  au  Trésor,  d'une  pen- 
sion à  titre  de  récompense  nationale,  Bull,  supp* 
n.  12,444. 

Décret  relatif  aux  rues  de  la  Tille  dé  Gondé 
(Nord),  Bull.  supp.  n.  12,533. 

Décrets  sur  la  création  de  bureaux  de  bienfai- 
sance, Bull.  supp.  n.  12,603, 12,604- 

18  déc,  »  Décret  snr  nn  crédit  supplémentaire, 
exercice  1861,  pour  dépenses  des  conrs  impériales, 
iribnnanx  de  1'*  instance  et  justices  de  paix,  et 
service  de  la  justice  française  en  Algérie,  p.  550. 
Décret  snr  nn  crédit  extraordinaire ,  exercice 
1861 ,  pour  dépenses  administratives  da  Corps 
législatif,  p.  551. 

Décret  sur  un  crédit  supplémentaire,  exercice 
1861,  pour  les  intérêts  de  la  dette  flottante  et  les 
frais  de  trésorerie,  p.  551. 

Décret  snr  un  crédit  supplémentaire,  exercice 
]  851 ,  pour  les  pensions  des  grands  fonctionnaires 
de  l*£mpire,  les  pensions  ecclésiastiques  et  les  dé- 
pexises  des  exercices  clos,  p.  552. 

Décret  sur  un  crédit  supplémentaire,  exercice 
1 861 1  pour  secours  aux  agents  de  la  perception 
Ses  contributions  directes,  k  leurs  veuves  et  or- 
>iielins,  p.  552. 

Décret  sur  un  crédit  snpplémenUire,  exercice 
L861i  an  ministre  des  affaires  étrangères,  pour 
ra  itement  des  agents  en  inactivité,  frais  d'établis- 
esneat,  et  pour  missions  et  dépenses  extraordinai- 
es  ou  imprévues,  p.  552- 

I>écret  snr  un  crédit  supplémentaire ,  exercice 
8G1 1  applicable  an  chapitre  2  du  budget  de 
'Incxprimerie  impériale,  p.  553* 

X>écrçtsar  nn  crédit  supplémentaire ,  exercice 
SOI ,  pour  la  publication  de  la  correspondance 
c  l*£mperenr  Napoléon  I*,  p.  580. 

Oécret  snr  un  crédit  extraordinaire  an  ministre 
*£ «at,  exercice  1801,  applicable  k  Tincendie  des 
i«£^asins  de  la  roe  JVicher^  p.  580. 


Décret  qui  nomme  les  membres  de  la  commis- 
sion chargée  de  l'examen  des  comptes  rendus  par 
les  naînistres,  pour  l'année  1861,  BuU.  n.  9771. 

Décret  concernant  les  anciens  dotataires  du 
Mont-de-Miian ,  et  les  donataires  de  Fontaine- 
bleau, p.  580. 

Décret  qui  institue  une  commission  pour  la 
répartition  d'un  crédit  annuel  de  312,500  fr. 
entre  les  anciens  dotataires  du  Mont-de-Milan  , 
et  pour  distribuer  une  somme  de  1,200,000  fr. 
aux  donataires  de  Fontainebleau,  Bull.  n.  9787 

Décret  sur  l'inscription,  au  Trésor,  de  95  pen- 
sions militaires,  Bull.  supp.  n.  12,508. 

Décret  qui  accorde  une  pension  civile,  Bull, 
supp.  n.  12,597. 

21  déc,  —  Décret  sur  nn  crédit  extraordinaire, 
exercice  1861 ,  pour  travaux  argents  h  l'bôtel  de 
la  Chancellerie,  p.  553. 

Décret  qui   reconnaît  comme    établissemen 
d'utilité  publique  l'œuvre  hospitalière  et  proles- 
tante dé  Guebwiller,  p.  581. 

Décrets  qui  accordent  6  pensions  civiles  et 
une  indemnité  temporaire,  Bull.  supp.  n.  12,605 
Il  12,607. 

25  déc,  —Décret  qui  fixe  le  traitement  des  con- 
seillers de  préfecture,  p.  584* 

Décret  qui  reconnaît  comme  établissement 
d'utilité  publique ,  l'œuvre  des  Saints-Anges  fon- 
dée pour  élever  gratuitement  les  jeunes  orpheli- 
nes pauvres,  p.  585. 

Décret  qui  affecte  le  dépôt  de  mendicité  de 
Montreuil-sous-Laon  &  recevoir  les  mendiants  da 
département  de  l'Aube,  Bull.  n.  9811. 

Décrets  sur  l'inscription,  au  Trésor,  de  54  pen- 
sions d'anciens  postillons  ,  de  76  militaires  et 
d'une  pension  civile  «  Bull.  supp.  n.  12,535, 
12,536, 12.642. 

Décret  qui  accorde  2  pensions  militaires,  BulL 
sopp.n.  12,561. 

Décret  relatif  aux  rues  de  la  ville  d'Anbenss, 
Bull.  supp.  n.  12,644. 

28  déc,  —  Décret  qui  fixe  le  budget  des  caisses 
d'amortissement  et  des  dépôts  et  consignations 
pour  1862,  p.  583. 

Décret  qui  modifie  le  1*'  paragraphe  de  l'art.  34 
du  décret  do  3  février  1861,  sur  le  règlement  des 
rapports  du  Sénat  et  du  Corps  législatif  avec  l'Em- 
pereur et  le  Conseil  d'Etat,  p.  584» 

Décret  concernant  la  commission  des  donatai- 
res de  Fontainebleau  et  du  Mont-de-Milan,  BulU 
n.  9813. 

Décret  qui  institue  une  commission  chargée  de 
préparer  un  projet  de  loi  pour  réglementer  la 

S ropriété  littéraire  et  artisliqde,  et  coordonner, 
ans  un  code  unique,  la  législation  spéciale,  BuU. 
n.  9814- 

DécreU  sur  l'inscription  «  an  Trésor,  de  19  pen- 
sions militaires  et  de  8  pensions  civiles ,  BulU 
sopp.  n.  12,598,  12,600. 

Décrets  qui  accordent  10  pensions  civiles,  Bull, 
supp.  n.  12,599, 12,645  h  12,647. 

31  déc,  —  Sénatus- consulte  qui  modifie  es 
art.  4  et  12  du  sénalus-consnlte  du  25  décem- 
bre 1852,  p.  553. 

Décret  sur  an  crédit  sopplémentaire ,  exercice 
1801 1  pour  le  matériel  du  Conseil  d'Etat,  p.  584- 

Décret  sur  on  crédit  extraordinaire ,  exercice 
1861 ,  ponr  l'impression  de  la  statistiqoe  des 
travaux  da  Conseil  d'Eut^  de  1852  h  1860,  p.  584* 

Décret  sur  an  crédit  supplémentaire ,  exercice 
1861,  poar  le  service  des  haras,  p.  585* 


nu  PB  LÀ  XABLB  CHRONOLOdlQVB. 


TABLE 

ALPHABÉTIQUE  ET  RAISONNÉE 

Des  matières  sar  lesquelles  disposent  les  Lois,  Décrets  et  Règlements 
pubUés  en  1861. 


ABATTOIRS  «  ARHES  DE  GUERRE. 


ÂBATTOI&S. 

—  EiahlUsemetU.  Translalion. Voy.  Table  chro- 
nologique, iO  novembre  1860;  9,  16  janvier, 
23  février,  9,  16  mars,  1**,  11  mai,  20  juin, 
4/i,  31,  jailiell861. 

ÀBos  (Appbi.  comme  d*}. 

—  Déclaration  contre  le  mandement  de  Tévéque 
de  Poitiers  du  22  février  1861  (30  mars  1861, 
décret),  145. 

Rapport  de  M.  le  conseiller  d'Etat  Sain 

(tn  noie}» 

ÀGBRT8  DB    CHAN6B. 

Voy.  Courtiers. 
Aishe. 

—  Impôt  extraordinaire  (29  mai  1861»   loi),  266. 

AuiÈRIB. 

—  Assesseurs  musulmans  près  les  tribunaus  (5 
décembre  1861,  décret),  548. 

—  Banque.  Augmentation  de  son  capital  (30 
mars  186f,  décret),  160. 

—  Budget,  Chapitre  pour  les  dépenses  de  solde 
antérieures  à  1859  (2  février  1861»  décret)» 
117.  .       ^    , 

—  Budgets  provinciaux.  Augmentation  de  la  part 
qai  leur  est  attribuée  sur  TimpOt  arabe  (24 
septembre  1861,  décret),  516. 

—  Conseil  consultatif.  Règlement  de  ses  attriba- 
tiens  30  avril  1861,  décret),  193. 

—  Conseil  supérieur  de  souoemement.  Mode  d*élec»- 
tion  ^2  mai  1861,  décret),  267. 

—  Contrainte  par  corps.  Application  de  la  loi  mo- 
dificative  de  celle  sur  la  contrainte  par  corps 
(30  octobre  1861,  décret),  533. 

~  Cours  eC assises.  Traitement  des  conseillers  pré- 
sidant les  cours  d'assise».  Augmentation.  (1*' 
mai  18(^1,  décret),  185. 

—  Douanes,  Application  aux  tissus  en  pièces  de 
laine  pure  ou  mélangée  du  colon,  de  soie  ou 
de  poil,  du  décret  du  15  février  1851  (25  août 
1861,  décrei),ft90. 

_  ...  Adnoission  en  franchise  des  cuirs  tannés, 
et  des  laines  cardées^  peignées  et  filées  (25 
août  1861,  décret),  490. 

—  Impôt  arabe.  Voy.  Budgets  provlmlaux, 

—  Jastlees  de  paix.  Création  d'un  suppléant  à 
Mascara  et  suppression  de  ceux  de  Tlemcen  et 
de  Sélif  112  janvier  1861,  décret),  187. 

^  Ressort  de  celles  de  Mondovi  et  de  Jemma- 

pes  (5  juin  1861,  décret).  299. 
-*   Mines  de  Mouzaîa.  Autorisation  d'exporter  du 

minerai  de   cuivre  (16  juillet  1861,  décret), 

~    Observatoire,  Placé  dans  les  attributions  du 
61. 


gouvernement  général  (6  juillet  1861,  décret), 
492. 

—  Tribunaux.  Création  d'un  suppléant  à  Oran 
et  &  Gonstantine  (23  mai  1861,  décret),  186. 
Voy.  Chemins  de  fer. 

Allibb. 

—  Impôt  extraordinaire,  (15  mars  1861,  loi)  ,130. 
AuPEs-smaiTiHBs. 

—  Cautionnements.  Prorogation  des  délais  accor- 
dés pour  la  conversion  des  canlionnements 
des  agents  des  finances  (20  mars  1861,  décret), 
143. 

—  Dépôt  de  mendicité.  Etablissement  dans  le  dé- 
parlement des  Alpes-Maritimea  (16  octobre 
1861,  décret),  527. 

—  Em/?rttnf_(26  juin  1861,  loi),  336.  ' 

—  Fonds  commMn.  Subvention  de  l'Etal  à  titre  de 
supplément  au  fonds  commun  (26  décembie 
1861,  décret),  7. 

— >  MnUres  de  poste.    Redevances  dues  aux  m&l* 
très  de  poste  par  les  entrepreneurs  de  voitures 
publiques.  Perception    (29  décembre  1861  > 
décret),  11. 
Voy.  Taxe.  Octrois. 

Amkbgt. 

—  Emprunt  (26  juin  1861,  décret]»  337. 
Arcbbvêqubs. 

—  Coadjuteur.  Nomination  de  M.  de  la  Tour- 
d'Auvergne*Lanraguais  comme  coadjuteur  de 
Tarchevéque  de  Bouffes  (l8,aoûtl861,  décret], 
474. 

—  Institution  canonique  de  M.  Delamarre  pour 
l'archevêché  d'Anch  (27  avril  1861,  décr.),  109. 

Armés. 

—  Avancement.  Application  de  la  loi  du  24  avril 
1832  aux  bataillons  d'infanterie  légère  d'Afrique 
el  des  tirailleurs  algériens  envoyée  en  Chine 
el  en  Cochinchine  (22  novembre  1861,  dé- 
cret), 546. 

.—  Classe.  Passage  des  soldats  d'une  classe  ii  celle 
supérieure,  dansTartillcrie,  le  génie  etles  équi- 
pages militaires  (28  nov.   1861,  décret),  547. 

—  Infanterie.  Suppression  du  103°  de  ligne  et  du 
!«'  régiment  étranger  (14  décembre  1861, 
décret),  BulL  n.  9764. 

—  Interprètes  militaires.  Placés  dans  les  allribu- 
tions  du  ministre  de  la  guerre_(12  aoûtl8ôl> 
décret),  541.  Voy.  Pensions. 

Abubs  de  cubrrb. 

—  Contrôleurs.  Création  d'emplois  de  contrô- 
leurs (12  mars  1861,  décret),  160. 

—  nhglement  iC administration  publique  sur  leur  f;f 
bricalion  et  leur  commerce  (6  mars  18Ôlr 
décrci),127. 

41 


TABLE  ALPHABÉTIQUE.  —  AmBAS.  =  BUREAUX  DE  BIERFAISARCE. 


6tô 

AftRAS. 

—  Emprunt  (8  mai  1861.  loi),  186. 

—  Impôt  e^ttraordinaire  (8  mai  1861»  loi),  186. 

—  Dépôt  de  mmdicilé.  Otéét^on  (25  Wtwab» 
1861.  décret;,  Bnll.  n.  9811. 

—  Impôt  extraordinaire  (5  juin  1861,  loi),  268. 
AoxBaRE. 

«  Emprunt  (20  avril  1861,  loi),  158. 
Atktaov. 

—  Di«/)o<  de  mendicité.  Création  (8  joillel  1861 , 
décret),  Bull.  n.  9347. 

hwovts.     ^ 

—  HonorMres.  Création  du  titre  (7  novembre 
1861,  décret),  533. 

—  Somhrc,  Fixation.  Voy.  Table  chronologique, 
29  décembre  1860;  9  janvier,  2  mars,  8,  15, 
29  mai,  Mx>  26  juin,  7,  14  juillet,  24  août,  9, 
25  •oplembre,  1*',  24  octobre  1861. 

AVRAïtCHES. 

—  Empnmt  (E  join  1861,  loi),  200. 

B. 

BAC5. 

—  Titrif.  Voy.  TAk  chronologiqnc,  23  janvier, 
2,  20  février,  16  mars,  8  mai,  20, 26  juin,  25 
août  1861. 

Bauqcb. 

Voy.  Algérie. 

•ASTIH. 

—  Travaux  pour  hi  distribution  des  canx  (23 
mars  (23  mars  1861,  décret),  Bull.  n.  9207). 

BtATlPICATION. 

—  Promulgation  du  bref  pour  la  béatification  de 
Be,ioft- Joseph  Labre  (6  août  1861,  décret),  463. 

BlSLlOniÂQrB   DB   Ll  SOKBOHRB. 

—  Prendra  le  titre  de  Bibliolhèntine  de  l*Dni- 
vcrsité  de  France  (16  mars  1861 ,  décret) , 
Bail.  n.  8943. 

Blois. 

—  Emprunt  (28  juin  1861,  loi),  876. 

—  Impôt  extraordinaire  (28  juin  1861 1  loi),     * 

Bois  ET   FORÊTS. 

—  Aménagement  des  bots  des  communes  et  (|es 
ëtablissèmenU  publics  (25  août  1861,  décret), 
578. 

..  —  Voy.  Table  chronologique,  10  novembre 
1860;   16,  31,   31  janvier,    8,   18   mars,   5 
•      juin,  29  juillet,  13  août  1861. 

—  Cantonnement,  Voy.  Table  cbronologicpie,  10 
«eptembre  1861. 

—  Conservations.  Circonscription  des  17*  et  21* 
conservations  forestières  (25  août  1861,  décret)* 
Bnll.  n.9549. 

—  Coupes.  Voy.  Table  chronologique,  27.  31  oc- 
tobre, 3,  10, 17,  21  novembre,  1«S  15,  19, 
22,  26,  29  décembre  1860;  9.  12,  23.  26,  31 
janvier,  2,  9,  13,  16,  20,  23,  27  février,  2,  6. 
9, 13, 16,  23,  27  mars,  3.  10, 13,  17,  20,  27 
attil,  1«',  4,  8,  22,  25,  29  mai.  5, 14,  2ô  juin, 
3,  8,  14.  22  juillet,  13,  25  août  18Ô1. 

—  Défrichement  dans  la  zone  frontière  (31  juillet 
18G1,  décret),  494, 

—  Défirrnnec.  Voy.  Table  chronologique,  17,  21, 
novembre,  8, 15,  26  décembre  1860  ;  2,  9,  26, 
30,  31  janvier,  2,  6,  9,  13  février,  9  mars,  23 
avril,  1«',  4.  13  mai  1861. 

—  Dotation  de  ta  Couronne,  Mode  de  nomination 
des  fonctionnaires,  agent»  et  préposés  (80  dé- 
cembre, 1«60,  décret;,  106. 

—  ^r^pfoitation,    Voy.    TaWc    chroiofogiqtte , 


11,  21»  24  novembre,  19  décembre  1860;  % 

12,  26,  30,  31  janvier,  2,  9, 16,  23  féfrier,  2, 
9,  20,  23  mars,  l»»,  4,  8, 10, 23,  2b,  29  œa , 
14,  .20  joia,  14  juUka,  13«  25  août  1861. 

—  Rdoisrnnent  Ues  oMOtafias.  Règlement  (Tad- 
.   ministration  publique  (27  avril  1861.  décre  , 

188. 
(10  août  1861,  décret),  472. 

—  Boules  forestières.  Règlement  d'aâiDÎnisIralion 
fNibli^ne  pour  la  création  de  routes  forestières 
(10  août  1861,  décret),  472. 

—  Fentt.  Voy.  Table  chronologique,  IftioiD, 22 
juillet  1861. 

Bois    FLOTT&S. 

^    Cotisation  pour  1861    (29  décembre  1860, 

décret)^  47. 
Bois  a  oovrer. 

—  CotUation  pour  1861  (19  janvier  186Ï,  ai- 
erel),  100. 

BOISSUINS. 

Voy.  Colonies.  Douanes  {Bureaux], 
Bons  DO  tb£»oiu 

—  Consolidation  de  ceux  délivrés  du  1"  jaillel  a» 
31  décembre  1860  (9  janvier  1861,  (Wcrelj,  41- 

de  ceux  délivrés  du  1*  janvier  aa  31  ]«"• 

let  1861  (8  juillet  1861,   décrelj,  Û69. 

—  Emtssim.  250,000,000  fr.  (28  joinlWl.lo., 
an.  12),  345. 

BorcBBs-DO-UaÛKE. 

—  Emprunt  (12  juin  1861,  loi).  2911. 

—  Impôt  extraordinaire  (12  juin  1861,  loi),  294. 
BouncES. 

—  Emprunt  (26  juin  1861,  loi),  338. 

—  Impôt  extraordinaire  (26  juin  1861,  lfli)i3S8. 

BOUaSBS  DB    COUUBRCE. 

—  Contribution  pour  1861  (19  décembre  186»» 
décret),  14.  _., 

—  Contribution  spéciale  pour  1861.  Toy.  W 
chronologique,  30  janvier,  29  mars,  lA  ««"i 

.      14  juillet,  13  août,  30  octobre  1861. 
Brevets  i>*iiivehtioh. 

—  Proclamation.  Voy.  Table  clironologiqMi  w 
mars,  7  juillet,  25  août  1861. 

Bdbcet. 

—  Dépenses.  Aucun  flécret  relatif  id«lnww«» 
mesure»  pouvant  avoir  pour  effet  d'ajoolw au 
charges  budgéuires  ne  sera  soumis  à  la  i^** 
ture  de  l'Empereur,  qu'accompagné  (I«l»> 
du  ministre  des  finances  (1"  décembre  HlBi 

décret),  541.  .     «• 

—  Etablissements  d'enseignement  supérieur  f^p* 

1861,  loi,  6ti,  16),  345. 

—  Spécial ilé;(^  juin  18C11,  loi,  aote^,  3». 

—  Voy.  Crédib  extraordinaires  et  crédib  «P' 
plémentaires. 

Budget  de  1858- 

—  Rlglement  définitif  en  receltes  et  flip*»*' 
(8jui!letl861,  loi),  423. 

BODCET  DE  1862.  , 

—  Dépemes  et  recettes  (28  juin  1861,  loi).  W>' 
Budget  des  riKARCES. 

—  Chapitres  pour  arréragea  de  rente»  «t  P**' 
sions  (14  décembre  1861,  décret,  ^ 

Budget  de  la  uhruie.  . 

—  Chapitre  pour  les  dépenses  de  solde  ««*• 
rieures  à  Texcrcice  1859  (22  décembre  !»•' 
décret),  6. 

Bureaux  de  bibrfaisarcb.  . 

—  Création.  Voy.  Table  chronologique.  19  J»- 
vier,  15  février,  9  noars,  à  mai,  5  '}^*^;}^r. 
août,  33  oclobre,  2  novembre,  14  aécemi" 
1861. 


TABIZ  ALraABÊTiaUB. 

CiBM. 

—  Emfirunt  (^  juin  Î861,  loi),  377. 

—  Impôt  extraordinaire  (28  juin  1861»  loi),  577. 

ClMSK  n*AM0KTlS5BUBNT. 

—  Budget  des  dépenses  poar  1861  (29  dëcembre 
1860,  décret},  9. 

poar  1862  (28  décembre  1861»  décret), 

58S. 

—  Camjnission  de  surveillance.  Président.  Nomina* 
tîoB  de  AT.  Lacrosse  (17  avril  1861,  décret), 
Bull.  n.  8951. 

—  —  Membres.  Nomination  (27  mars  1861,  dé- 
cret), Bull.  n.  8945. 

CaiSSK  DBS  nâPÔTS  bt  corsicjcatioiis. 

—  Budget  des.  dépenses  pour  1861  (29  diicem* 
bre  1860,  décret),  9. 

pour  1862  (28  décembre  1861|  décret), 

58». 

—  Commission  de  surveillanee.  Président.  liomina- 
tion  de  !H.  Lacrosse  (17  avril  1861,  décret), 

BàM.  n.  8951. 

MeixJires.  Nomination  {^7  mars  1861,  dé- 
cret), Bull.  n.  8945. 
'Caisses  d*épaagnb. 

—  Autorisation  &  Albertville  (15  tvril  J86I,  dé- 
cret), 188. 

—  -^  aaCateau  (6  février  1861,  décret)  >  116, 

à  Cordes  fSft  avril  1861,  décret),  200. 

&  Denze  (23  octobre  1861,  décret),  534* 

à  GrauHiet  (19  février  1861,  décret),  96. 

h  GravelinesfMjanv.  1861,  décr.),  115. 

ë  Issoire  (9  septembre  1861,  décret),  508. 

à  Landrecies  (15  mai  1861,  décret),  270. 

k  Mirande  (23  octobre  1861,  décret),  534. 

ë  Moulieri  (25  août  1861,  décret),  507- 

i  Nay  (2  mars  1861,  décret),  130. 

k  Rocroy  (15  mai.  1861,  décretj,  270. 

k  Saint-Florentin  (29  jain  1861,  décret), 

448. 
-^  ~-  à  Saint-Jean-de-Manrienne  (9  septembre 

1891,  décret),  507. 
à  Saint-Marcellitt  (15  juin  1861,  décret], 

Gaissb   ob  rbtraitbs  pour  la  VD(IU.BSSB. 

—  Modifications  (12  juin  1861,  loi),  271, 
Règlement  (27  juillet  1861,  décret],  453. 

OaiSSB    DS   &BCOURS  POUR   LES   PILOTES. 

—  Création  à  Dieppe  {5  août  1861,  décrel!),  A91. 
Oaissb  des  travaux. 

Toy.  Pârisb 
Cjimfaaos. 

—  Emprunt.  A£Eectation  de  fonds  à  l*amétioration 
des  ports  (12  juia  1861,  loi),  2^. 

Canaux. 

—  AméiioraiUm,  Travaux  h  celaî  de  Nantes  &  Brest 
,    (1«  février  1861,  décret),  Bull.  n.  9089. 
à  celui  d'Arles  à  Bouc  (15  mai  1861  dé* 

er««)  Bull.  n.  9461. 

b  celui  du  Centre  (22  mai  1861,  décret), 

Sun.  n.  9462. 

—  —v  b  ottluî  des  Etangs  (5  jtda  1861,  décret), 
Bail.  n.  9481. 

k  cens  d'IIle-et-Rance,  des  Ardennes  et  de 

la  Loire  (20  juin  1861,  décret],  Bull.  n.  9590f 
0592, 9G03.       ^ 

—  Arrosage,  Etablissement  d*un  canal  d^arro- 
Mge ,  commune  de  Vivari  (15  juin  1861 ,  dé- 
cret), Bail.  n.  9557.  * 

—  CofnmUsidn^  pour  fixer  le  prix  du  rachat  des  ca- 
narvn,  d'Arles  k  BoQC  (27  lérrwr  1861,  décret], 
103* 


CHANOINES. 


G43 


de  Roanne  &  Digoin  (27  février  1801,  dé- 
cret), 103. 
d'Aire  k  la  Bassée  (27  février  1861,  àUm), 

104* 
de  la  Somme,  de  Manicamp,  des  Ardennes, 

latéral  k  l'Oise  et  de  k  aaviga^a  da  rQi9e  (27 

février  1861,  décret),  104. 

de  Briare  (27  février  1861  décret),  105. 

de  récluse  d'Iwuy,  sur  l'Escaut  (25  avril 

1861,  décret),  162. 
de5  canaux  d'Orléans  et  de  Loing  (25  avril 

1861,  décret),  163. 

de  la  Sensée  (25  avril  1861  f  décret),  163. 

Nomination  d'un  membre  (6avriri861, 

décret),  Bull.  n.  8924- 

—  Concession  des  houillères  de  la  Sarre  et  embran- 
chement du  canal  du  BAéne  au  JVUn  sur  Colmar 
(6  avril  1861,  décret),  I6l. 

—  — -  de  NcBux  au  canal  d'Aire  k  la  Bassée.  Con- 
cession (17avrit  1861,  décret),  215. 

—  Rachat,  Voy.  Commission, 

—  —  rf«  Bpubaix,  Achèvement  (27  juillet  1861, 
décret).  Bull.  n.  9695. 

—  Séquestre  de  celui  de  PicrreîaJLle  [25  janvier 
1861,  décr^i),  88. 

—  Traité.  Convention  entre  la  France  et  la  Ptusse, 
pour  le  canal  des  houillères  de  la  Sarte  (24 
inin  1861,  décret).  451. 

de  Filry  à  Saint-Dizier,  ELablissemeAt  fâ7 

juillet  1861,  décret),  Bull.  n.  9704. 
Cartons. 

—  Division  de  celui  de  Vezzani  en  deux  (20  AxrU 
1861,  loi).  158. 

—  —  de  celui  de  Mulhouse  (7  juillet  1861»  loi), 
402. 

Ca&cassomiib. 

—  Emprunt  (S  juillet  1861,  loi),  421. 

—  Impôt  extraordinaire  (5  juillet  1801,  loi),  ll^l, 
Carpbrtras. 

—  Emprunt  (18  mai  1861,  loi),  199. 

—  Impôt  extraordinaire  (18  mai  1861,  loi],  199. 
C*&RiiaBs. 

•—  Rhglement  pour  l'exploitation  dans  le  départe - 

%i«nt  du  Havl-Rhin  (15  juin  1861,  décret), 

Bull.  n.  11,189. 
w  -.-  pour  Texploitatioa  dans  tes  départements 

de  L'Isère  et  des  Vosgai  (22  novembre  18©1, 

décret),  Bull.  11,440,  11,441. 

GmWBae  DB   GOMMBACB. 

-*  Cmtri^ion  po«r  ±Wï  (19  décembre  IMl, 
déKel),  14. 

—  Contribution  spéciale  pour  1861.  Voy»  HaHAa 
dMTOflologiqne  50  jantier,  29  mars,  lOavfil, 
ift  juillet,  15  aoAl,  50  octobre  1861. 

k Elbeuf.  Création  (5  juin  1861, décret), 343. 

—  lyon*  Impôt  extraordinaire  sur  les  patenlé^ 
(26jnin  1861,  loi),  559. 

.*»  tU  Paris,  Approbation  d'acquisitions  on  ces- 
sions de  4«rrains  (21  juillet  1861,  décret),  Bull. 
*•«  ti5«8. 

—  de  Saint-Etienne.  Aaloristtion  d'accepter  la  ces- 
sfto»  qui  lai  est  faite  de  la  gestion  et  du  prodoit 
da  «on^tionnement  des  soies  (15  octobre 
1861,  décret),  529. 

GkAmRB  eORSOLTATIVB  DBS  ARTS  BT  MAXepACTVABS. 

—  d'Ë/fteu/^Suppression  (5  juin  1861,  tWcrel)^ 
343. 

QlAIfOlHBS. 

—  de  l'Evéché  de  Saint-Brieuc  Aotorisaiion  d* 
porter  une  croix  nir  l'habit  de  chcsor  (6  ao^lt 
1861,  décret),  Bull.  n.  9434. 


TABLE  ALrUABÈTIQOB. —  CHARBKIE  =:  CaEMllfS  DE  FER. 


6U 

—  Impôt  fxtraoréirniire  (S  arril  1861,  loi)  IJÔ. 

GaAKKRTB-IartelBOAB. 

—  Imp6t  extraordinaire  [IS  jain  1861,  10»)»  302. 

CmktiLvnvL: 

—  Emprunt  (12  juin  1861,  loi),  296. 
(28  jain  1861,  loi),  377. 

—  tCAigaet-Morta  à  la  UgM  dt  Ii(ints  à  UontpeU 
lier.  Concession  de  rembranchement  (5  joia 
1861,  loi),  268. 

—  (fil  i^r  Â  ilmtMy. Obligations  Irenteoaires.Mojens 
d*exécQtion  (29  juin  1861,  loi),  341. 

—  Algérie.  Aalorisation  de  la  société  dite  ries 
chemins  de  fer  algériens  (18  septembre  1860,  dé- 
cret), 108.  ,  . 

Crédit  de  2,500,000  fr.  pour  contioner  cemi 

d*Alger  à  Blidah  (2  juillet  1861,  loi),  369. 

—  ^eAmîens  à  Creil.  Tracé  (22  septembre  1861, 
décret),  Bail.  n.  9501. 

d*Andretieu^  à  Monibrison,  Déclaration  d*Dtililé 

pobliqoe  (20  jain  1861,  décret),  429. 

—  tC Angers  à  Niort.  Déclaration  d'utilité  publi- 
que (5  juin  1861,  décret),  299. 

—  iCAnnonaj  à  la  ligne  de  Lyon  à  Marseille.  Dé- 
claration d'utilité  publique  (14  juin  1861,  dé- 
cret), 439. 

■^  ~~  Autorisation  de  Tenlreprendre  (  2  juillet 
1861,  loi),  366. 

—  tt Avignon  à  Gnp,  avec  embrancbementsur  Aix 
et  Miramas.  Déclaration  d'ntilité  publique  (25 
août  1861,  décret),  502. 

—  eTAttxerre  à  la  ligne  de  Nevers  à  Chagny.  Décla- 
ration d'utilité  publique  (14  jiin  1861,  décret), 
437. 

<^  —  Aalorisation  de  Tentreprendre  (2  juillet 
1861,  loi).  366. 

-»  de  Bordeaux  au  Verdon.  Annulation  de  la  con- 
cession et  du  cahier  des  chargés  (15  juin  1861, 
décret),  402. 

—  de  Boulogne  à  Calais.  Modification  du  tracé, 
prorogation  de  délai  (14  jain  1861,  décret), 
442. 

—  —  Autorisation  de  Tentreprendre  (2  jaillet 
1861.  loi),  366. 

—  de  Castres  à  la  ligne  de  Bordeaux  à  Cette.  Décla- 
ration d*atilité  publique  (20  juin  1861,  décret), 
429. 

—  de  Châtillon-sur' Seine  A  CAauimmf.  Déclaration 
d'ulilité  publique  (14  juin  1861»  décret),  434* 

—  •—  Autorisation  de  Tentreprendre  (2  jaillet 
186}.  loi),  366. 

—  de  Chaumont  à  la  ligne  de  Paris  à  Strasbourg, 
Déclaration  d'atililé  publique  (14  join  1861, 
décret),  435. 

—  — •  Autorisation  de  Tenlreprendre  (2  juillet 
1861,  loi),  366. 

—  de  Clermont  à  Uonthriion,  Déclaration  d'utilité 
publique  (14  juin  1861,  décret),  437. 

—  —  Autorisation  de  Tentreprendre  (2  juillet 
1861,  loi),  366. 

— >  de  Commentry  à  la  licne  de  Saint-Germain-des» 
Fossés  à  Clermont.  Déclaration  d'utilité  publique 
(14jaia  1861,  décret),  440. 

—  —  Autorisation  de  l'entreprendre  (2  jaillet 
1861,  loi),  366. 

-«•  —  Crédit  de  quinze  millions  pour  les  travaux. 
Réalisation  an  moven  d'obligations  trentenaires 
(2  jaillet  1861,  loi  art.  3  et  soiv.)  366. 

— >  de  Creiià  Beauvais,  Déclaration  d'atililé  pabli- 
qoe  (5  juin  1861,  décret),  300. 


— .  de  la  CroiX'Bousse  au  eamp  et  Sathetiuiy.  Conces- 
sion (12  janvier  1861,  décret),  77. 

_  de  Dieute  à  la  ligne  de  Paris  à  Strasbourg,  Dé- 
claration d'utilité  publique  (14  join  1861 ,  dé- 
cret), 438. 

—  —  Autorisaiioa  de  l'en* reprendre  (2  jaillet 
loi),  366. 

—  de  Dijon  à  la  ligne  de  Gray  à  Langres*  Déclara- 
tion d'utilité  publique  (14  juin  1861 ,  décret), 
433. 

Autorisation  de  l'entreprendre  (2  juillet 

1861,  loi).  366. 

—  de  la  gare  de  GivH  à  la  frontière  belge.  XHdêxt- 
tion  d'utilité  publique  (12  décembre  18Q0,  dé- 
cret), 14. 

—  de  Grasse  à  la  ligne  de  Toulon  à  Nice.  Déclara- 
tion d'utilité  publique  (14  juin  1861 ,  décret), 
429. 

—  —  Autorisation  de  l'entreprendre  (2  jaiUet 
1861.  loi),  366. 

—  de  Grenoble  à  Montmélian.  Obligations  trente- 
naires. Moyens  d'exécution  (29  juin  1861,  loi), 
341. 

—  gare  de  la  Vilctte.  Agrandissemerd.  Déclaration 
d^itilité  publique  (20  juin  1861,  décret),  Bull, 
n.  9585. 

—  de  Libourne  à  Bergerac.  Déclaration  d'atililé 
publique  (14  juin  1861,  décret),  435. 

—  —  Autorisation  de  l'entreprendre  (2  jaillet 
1861,  loi),  366. 

—  de  Louviers  à  la  ligne  de  Paris  à  Rouen.  Décla- 
ration d'utilité  pnbuque  (14  juin  1861,  décret), 
438. 

—  —  Autorisation  de  l'entreprendre  (2  jaillet 
1861,  loi),  366. 

*-  de  la  ligne  de  Lyon  à  Genite  et  eUlant  à  celui 
du  Chablais.  Déclaration  d'atililé  pobliqoe  v2d 
décembre  1860,  décret),  11. 

—  de  Monttuçon  à  Limoges.  Déclaration  d'utilité 
publique  (22  juin  1861,  décret),  442. 

—  de  la  ligne  de  Nantes  à  Ckâteaulin  à  celle  de 
Rennes  à  Brest.  Déclaration  d'atililé  publique 
(14  juin  1861,  décret),  441, 

—  —  Autorisation  de  l'entreprendre  (3  joiUet 
1861,  loi^,  366. 

—  de  Nantes  à  Napoléon- Vendée  sur  la  BoekeUe. 
Déclaration  d'utilité  publique  (14  juin  1861» 
décret),  441. 

—  —  Autorisation  de  l'entreprendre  (2  juillet 
1861.  loi),  366. 

—  de  Napoléon-Vendée  à  la  ligne  dC Angers  à  llieve. 
Déclaration  d'atililé  publique  (14  juin  léftlt 
décret),  436. 

—  —AulorisaUon  de  l'entreprendre  (2  joillet 
1861.  loi).  366. 

—  de  Napoléon-Vendée  aux  SahlesiCOIomu,  Décla- 
ration d'utilité  publique  (14  juin  1861,  décret), 
436. 

— *  —  Autorisation  de  Tentreprendre  (2  joiUet 
1861,  loi),  366. 

—  deNapoléomilleASaint-Brieue,  Déclaration  dr«- 
tilité  publique  (14  Juin  1861,  décret),  436. 

—  —  Autorisation  de  l'entreprendre  (2  jaillet 
1861,  loi),  366. 

—  de  Nicderbronn  à  la  ligne  de  Metz  à  TUiaesUU, 
Déclaration  d'atililé  publique  (14  jailtetl661, 
décret),  434* 

Aulofisalion  de  reatreprendre    (2  juillet 

1861  loi),  366. 

—  Obligations  trentenaires  pour  rexécatioa  des 
chemins  de  Rennes  k  Brest ,  de  Toolooae  à 
Bayonae,  de  Perpigoan  k  Port-Vendre»,  de 


TAILB   ALPH.  — CHEMINS  DE  FER  TEAIMES  PAR  DES  GHEVAUXeCOMMUNES     645 


Grenoble  h  Montmélian,    de  Tfaooon   k  Col- 
looges,  d*Ais  &  Annecj  (29jain  1861Joi),  341* 

Crédit  de  15  millions  (2 juillet  1861,  loi), 

366. 

—  de  ParU,  Ointare.  Bive  gaoche.  DécTaralion 
d'ulililé  publique  (14  jain  1861«  décret),  A41. 

—  —  Aatorisalion  de  Tentreprundre  (2  jniliei 
1861,  loi),  866. 

—  de  Perpignan  àPort'Fendre$.  Déclaration  d'uti- 
lité publique  (16  janrier  1861,  décret),  59. 

—  —  Obligation^  (rentenaires.  Moyens  d^eiéco- 
tion  (29  juin  1861,  loi),  3A1. 

—  de  Poitiers  à  Limoges.  Déclaration  d*atililé  pu- 
blique (5  juin  1861,  décret),  300. 

—  de  Pantoise  à  la  ligne  de  Paris  en  Belgique,  Pro- 
rogation de  délai  (27  juillet  1861,  décret) ,  A57. 

—  de  Port' Fendres  à  la  froniihre  d'Espagne  Décla* 
ration  d*otilité  publique  (14  juin  1861,  décret), 
AS8. 

Aatorisalion  de  Pentreprendre  (2  juillet 

1861,  loi),  366. 

—  de  Rennes  à  Brest  Obligations  (rentenaire*. 
Moyens  d^exécution  (29  juin  1861,  loi),  341. 

—  du  canal  de  Roanne  à  Digoin  à  la  ligne  du  Bour- 
bonnais, Déclaration  d'utilité  publique  (25  août 
1861,  décret),  503. 

—  de  Roehefort  à  Saintes.  Déclaration  d'utilité  pu- 
blique (14  join  1861^  décret),  441. 

—  —  Autori.^alion  de  l'entreprendre  (2  juillet 
1861.  loi),  366: 

—  de  Saint -Girons  à  la  ligne  de  Toulouse  à 
Rayonne,  Déclarati(*n  d'utilité  publique  (14 
juin  1861,  décret),  439. 

-^  —  Autorisation  de  l'entreprendre  (2  juillet 
1861.  loi).  366. 

—  de  Sainte'Marie-aux-Iliines  à  la  gare  de  Sche- 
lestadt.  Déclaration  d'utilité  publique  (14  juin 
1861,  décret),  440, 

—  —  Aatorisalion  de  TeAlreprcndrc  (2  jaillet 
186l1,  loi).  366. 

—  de  Saintes  à  Angoutéme,  Déclaration  d'utilité 
publique  '14  juin  1861,  >  écrct),  435. 

Autorisalion   de  l'entreprendre   (2  juillet 

1861,  loi),  366. 

— >  de  Saintes  à  Coutras,  Dërlaralion  d'utilité  pu- 
blique (14  jnin  1861,  loi;,  441. 

—  —  Autorisation  de  l'enircpreudre  (2  juillet 
1861,  loi),  366. 

—  de  Senti»  à  la  ligne  de  Paris  à  Soissons.  Décla- 
ration d'utilité  pnbl.quc  (14  juin  1861 ,  dé- 
cret), 372. 

—  de  Soissons  à  la  frontilre  belge  Déclaration 
d'utilité  publique  (22  bepl.  1861,  décret),  514* 

—  de  Thonon  à  CoUonges.  Obligations  trente- 
naires.  Moyens  d'exécution  (  29  juin  1861, 
loi),  441. 

—  de  Toulouse  à  Rayonne,  Obligations  I rente- 
naires. Moyens  d*exécn lion  (29  juin  1861,  loi), 
541. 

—  de  Tours  à  Vierton,  Déclaration  d*alilité  publi« 
que  (5  juin  1861,  décret),  299. 

—  Urgence.  Prise  de  possession  de  diters  terrains. 
Voy.  Table  chronoloriqne  19,  28  janvier  ,  13 
mars,  24  avril,  29  juin  ,  21  juillet ,  13,  25 
août  1861. 

CasHiKS  M  rsâ  tkaîh&s  par  dis  cibvacx. 

■—  Etttblisstmentfévas\A  commune d^Oulrean,  par 

la  société  des  forges  de  Montalaire  (15  octobre 

1861,  décret),  533. 

ClIMlRS   VIQIKADX  M  ORANOI  GOUXUSICATlOH. 

Yoy.  Crédits. 


Gaen. 

—  Emprunt  (28  juin  1861,  loi),  873. 

—  Impôt  extraordinaire  (28  juin  1861,  loi),    573. 

COLL&GES. 

—  Bwir»«.  Création  à  Vannes  (13  mars  1861,  dé- 
.crei),  BoU.^n.  89ûl. 

—  Création  à'  Arles  et  à  la  Cioîat  (7  «oût  1861, 
décret),  Bull.  n.  9511,  9512. 

CoL|.teB  DB  FnARCB. 

—  Chaire.  Création  d'une  chaire  d'épigraphie  et 
d*antiquilés  romaines  (27  février  1861,  décret), 
Bull.  n.  8855. 

—  Suppression  de  la  chaire  d'astronomie  (14 
juin  1861,  décret),  Bull.  n.  9384. 

COLMAR. 

—  Emprunt  (12  juin  1861,  loi),  297. 

—  Impôt  extraordinaire  (12  juin  1861,  loi),  297. 

COLORIBS. 

—  Comité  consultatif,  Costnma  des  membres  (22 
jaillet  1861,  décret),  494 

—  Concession  de  grèves  et  terrains  aux  îles  Sain!- 
Pierre  et  Miquelon  (7  novembre  1861,  décret), 
542. 

—  Contributions  indirectes.  Impôt  de  con^^omma- 
lion  sur  les  spiritueux,  ù  la  Guadeloupe.  Eta- 
blissement (6  avril  1861,  décret),  418. 

—  —  Exécution  des  décrets  relatifs  à  l'impôt  de 
consoiumatieu  sur  les  spiritueux  '10  août  1861, 
décret),  521. 

—  Gendarmerie,  Augmentation  de  l'effectif  pour 
le  Sénégal  (1"  octobre  1861,  décret),  516. 

&  la  Guadeloupe  (1"  octobre  1861,  dé- 
cret), 517. 

— '  Hypothht/ucs  {Coriservation  des).  Organisation  aa 
Sénégal  (23  novembre  1861,  décret),  583. 

—  Mariage  des  étrangers  immigrants  h  !a  Guiane 
française  (14  juin  1861,  décret),  4?8. 

—  Timbre.  Etablissement  de  la  contribution  da 
timbre  (21  octobre  1860,  décret),  425. 

Application  des  diverses  lois  relatives  aa 

timbre,  i  la  Martinique  et  k  la  Guadeloupe  [24 
octobre  1860,  décret),  426. 

— >  Significations  par  huissiers.  Application  da  dé- 
cret du  20  août  1813  sur  les  significations  par 
huissiers,  k  la  Martinique,  la  Guadeloupe  et  au 
Sénégal  (12  novembre  1861,  décret),  546. 

—  Successions  vacantes,  application,  au  Sénégal,  des 
ordonnances  et  décrets  sur  les  successions  va- 
cantes (22  novembre  1861,  décret),  583. 

—  Trattcmm^ de  divers  fonctionnaires  siipérîears. 
Fixation  (l«'  octobre  1861,  décret),  525. 

—  —  Fixation  du  traitement  des  trésoriers- 
payeurs  de  la  Guiane,  du  Sénégal,  etc.  (15  mai 

1861,  décret),  334. 

Voy.  Douanes, Poste,  Timbre. 

COHiré  OBS  ARTS  BT  HAHCrACTURBS. 

—  Réorganisation  (5  janvier  1861,  décret),  187. 

CoimiSBARlATS  DB  POLICB. 

—  Création,  changement,  juridiction,  suppression. 
Voy.  Table  chronologique  20  déc*  mbre  1860* 
2  février,  23,  27,  30  mars,  4,  24,  29  mai,  26 
juin,  3  août,  9,  26  septembre,  5,  28  octobre 
1861. 

COMHORBS. 

-.-  Circonscription  de  celles  de  Verdun  et  de  Diea- 
pentalc  (16  mars  1861,  loi),  130. 

—  —  de  celles  de  Nueil  et  de  Cerqaeox-soas- 
Passavant  (16  mars  1861,  loi),  130. 

.—  —  de  cellesdeRcnno  et  de  Cargèse  (8  mai  1861, 

loi),  187. 
•»  —  de  celles  de  Loabieng  el  de  Sauvelade 

(29  mai  1861,  loi),  266. 


W6  TABLB  ALPH.  —  GOMfTBS  DBS  MIXISTMIS  zs  caUAS  IMPÈaïAUS. 


—  —  de  celles  de  St-Pierre-le-Vieax  et  de  NImI- 
sur-rAatifte  (39  mai  1861,  loi),  366. 

—  —  de  celkt  de  Si-Maixanl,  da  Pian  ei  d« 
St-Macaire  (18  juin  1861.  loi),  5oS. 

—  —  de  celles  de  Sie-B«ieille  ei  dcBeaapa?  (28 
juin  1861,  loi),  379. 

Voy.  Table  chronologi<|ae,  !«'  aoùl  1857. 
*-  Délimitation  de  celles  de  Brest  et  de  Lambe- 

xellei-  (2  mai  1861,  loi),  183. 
de  .elle»  île  Mooifort  et  de  Si-Gemme  (18 

mai  1861,  loi),  2i)U. 
de  celle»  d'Onel-le-Château  et  de  Sle-R»- 

degonJe  (12  join  1861,  loi),  307. 

—  —  de  ce I lis  du  Montuiorcacj  et  .àê  Groslay 
(5  juillet  1861,  loi),  425. 

Voy.  Table  chronologique,  l  aoàt,  2  iK>f.l861. 

—  Erection  de  cfill«  d'Eagènic^les^BMas  (8  mai 
1861.  loi),  187. 

de  celle  de  Sl-Sérotin  (Yonne)  (3  joiHet 

1861,  loi),  Û23. 

Voj.    Table  cbronologiqne ,   26  iantier.   20 

février.  28  aoûl  1861. 

—  Maraiê  et  terres  incultes.  Mise  en  valeur.  Règle- 
ment d'admiui^lratioa  publique  (6  férrler  1861, 
dicrel),  147. 

—  Noms.  Changemenl.Voy.  Table  chronologtqae, 
4  mai,  16aoûl  1861. 

—  Rgtmion  de  celles  de  Marigoj,  FontenatUes  et 
Longues  (20  avril  1861,  loi),  158. 

de  cellps  de  Dax,  de  Sl-\incenl-de  X*inle 

et  de  la  section  de  S*blar  (18  mai  1861, loi), 200. 
de  celle*  d'Aas  et  d'Assousle»,  aous  le  nom 

d'Eaux-Bonne»  (29  mai  1861,  loi),  266. 
de  celles  de  Fra&ney  et  de  ReuguT  (12  i«in 

1861,  loi),  298. 
de  celles  de  Sl-Marcellin  ot  d«  Cray  (12 

join  1861,  loi),  298. 

Voj.  Table  chronologique,  22  décembre  1860; 

16,  26,  30  janvier,  X  20  février,  20  mari, 

25  mai,  9  septembre  1861. 

CqUPIZS  DBS  UlIfISTRSS. 

—  Commission  d'examen  des  compie»  rendus  par 
les  ministres.  Num ination  dea  membres  (18  dé- 
cembre, dêcrei;,  Bull.  n.  9771, 

GOMXklTIOKniBlfEIlT  DES  LAIHES  BX  aOIBS. 

—  Bureau  éiabli  à  Paris.  Modification  des  6t«- 
tnis  (7  juillet  1861,  décret),  443. 

CORGEÉGÀTIOKS  r.ELIGIEUSBS. 

—  Etablissement.  SlatulA  Voy.  Table  chronolo- 
gique, 22  juin,  14  août  1857;  22  novembre, 
!•',  3.  6,  15,  19,  31  décembre  1860  ;  7,  9, 14, 
16,  21,  25,  29,  30  janvier,  !•',  2, 16,  23,  28 
février,  2,  6  mars,  30  avril, 8,  25  mai,  6  août 
2  novembiel861.  ' 

GOIISEII.8  D  ARRONOtS>«fBJI«. 

~  Convocation,  Voy.  Table  chronologique,  8  i«ûl- 
let,  10  août  1861.  o-i     i    j— 

—  Elections.  Voj.  Table  chroaologiqoe,  24  avril, 
5  juin  1861. 

—  Nombre,  Fixation  du  nombre  do  membres  à 
éjire  par  les  cantons  de  Mulhonae  et  d-Bab- 
iheim  (14  décembre  1861,  décret),  580. 

CoHSBii.  D  Etat. 

—  Nominations  diyerses.  Voy.  Table  chrono4«fU 
qne,  5.  23  janvier.  16  février,  ISjoiltet,  4 
août,  15  septembre,  15  octobre,  7,  aa  no- 
vembrel861.  r    #,  Aé  »• 

—  Rapports  arec  le  Sénat  et  le  Corps  lécisUtil 
Tr»»;iux  (3  février  1861.  décret).  59 

(28  décembre  1861,  décret),  584. 

Bull.  n.  9201.  Voy.  Statistique,  " 


CoXSeiLS  GfaliAAOl. 

—  CormoealiêK  (15  juillet  1801,  décret),  Bail. 
n.  9349.  , 

—  Elections  pour  le  renouvellement  partiel.  Voy. 
TaWe  chronologique,  24  avril,  5  jain  1861. 

COIUBJ LS  BB  m&rBCTORB. 

—  Traiiemeni*  des  conseillers.  FixatK»  (25  dé- 
cembre 1861,  décret;,  584. 

GOMSBIL)  OB  VROVaoVVBf. 

—  Créatton,  mof&fication.  Voy.  Table  diroflolo- 
giqoe,  10  avril,  25  mai  1861. 

COMSBIL  DO  6CBAD  DBS  TITRBS. 

—  NominationM  dioene»  (23  mars  1861,  dkttt\. 
Bull.  n.  8858. 

GcBiVITOTlOll. 

—  ModiCcatioa  de  l'art.  42  (2  février  1861,  lé- 
nalos-coaralle),  50. 

—  ModificaitoQ  des  art.  4  et  12  dti  géDitas^oo- 
salle  du  25  décemb.e  1852  (31  décembre îW, 
séuaius-consolte),  553  et  suiy. 

Consulats. 

—  Droits  de  chmstegiltrU,  Rédoctioa  (31  octflbrt 
1860,  décri^l)^  527. 

(3  octobre  1861,  décret),  528. 

GOHVftAMTB  PAR  COR»S. 

—  Aliments.  Modification  de  l'art.  29  de  la  1»  dtt 
17  avril  1832  (2  mai  1861,  loi),  169. 

CoHTRiBDTioKs  in>ir.scTBs.    foj.  Algérie. 

Voy.  Colonies. 
Corps  législatif. 

—  Comvoemtion  (12  (éfrier  1861,  dferet),  Bail. 
n.  8649. 

—  Débats.  Publication  (2  février  1861,  séntas- 
consulte),  56. 

—  Président  pour  1862.  Nominaftion  de  I.  de 
Morny  (7  join  1861,  décret),  Biifl.  a.  91ie. 

—  Prorogtimde  latn$ùm  (27ayrill861,(lM> 
Bull.  u.  8965. 

(20  mai  lg61,  décret),  BoB.  n.  90M. 

(17  juin  1861,  décret),  Bull.  n.QlSi 

—  ^ci<«ttr<.  Nomination,  pour  1862,  de  MM.IIé- 
bert  et  Pcrrol  (7  jum  1861,  décret),  M> 
n.9112. 

—  Rapport»  avec  TËmpereur  et  le  Conseil  élUI. 
Travanx  (3  février  1861,  décret),  59. 

Modification  de  l'art.  34  du  décret daîW* 

▼rier  1861  (28  décembre  1861,  décret),  58*. 

—  Fice- présidents  ponr  1862.  Nominalion  ^ 
MM.  Schneider  al  Rereil  (7  juin  1861,  déerrt); 
Bull.  B.  9111. 

CORRÀSB. 

—  Emprunt  (28  jnin  1861»  loi),  373. 

—  Impôt  extraordinaire  (28  juin  1861,  Ioi)i  375* 
C6tbs  d«  Nor». 

—  impôt  tsetrattrdtnaire  et  prélèvement  de  fond» 
(5  juin  1861- loi),  268. 

CÔTB-nOa, 

—  Impôt  êadrtumtimairt  (6  juin  1«61,  W),  38$. 
Cour  db  cassation. 

—  Traitements  (16  août  1861  r  décret),  5fi 
Coda  des  comptbs. 

—  Auditeurs  autorisés  à  faire  des  rapport*  (ô**" 
1861,  décret),  Bull.  n.  8949. 

—  Conseillers^maitre».  Nomination  de  M.  ^'*'*' 
(22  novembre  1861,  décret),  Bull.  u.  9M4 

—  Vacances  (13  août  1861,  décr.).Ball.ii.9Wl' 
Cours  impériales. 

—  Chambres.  Suppression  de  la  2^  chambre  citj 
de  celle  de  Poitiers  (8  mai  1861.  décret),!* 

Suppression  de  la  3*  chambre  civil»  * 

celle  do  lUmifl»  (^  j«m  1601,  décret),  335. 

—  Traitements  (16  mars  1801,  décret),  5W- 


TABLE  ÀLPHABBXiaVK*  —  COCAUBaS  MT  AGEVT»  »£  CHANGE  »  CBÉDIT8.     647 


COVMIBU  KT  AfiENVS  DE  OBARCB. 

—  Création  à  Nice  (29  décembre  1860,  décret), 
Bail.  n.  8632. 

—  —  de  Jeux  places  à  Saintes  et  ii  Melle  (27  no- 
vembre et  11  décembre  1861,  décrets),  Boll. 
n.  97Û7,  9797. 

<—  Droits  h  percevoir  par  ceux  de  Valeacieanes 
(30  janvier  1861.  décret),  Bull.  n.  8949. 

—  —  par  ceax  de  Reims  (15  mai  1861,  décret), 
Bull.  n.  9103. 

—  Nombre.  Réduction  &  Bayonne  (29.  juin  1861» 
décret),  Bull.  n.  9372. 

Crédit  agricole. 

<—  Société  anonyme.  Autorisation  (16  février  1861; 
décret),  123. 

C&ÉDIT    COLONIAL. 

^Société.  Modifications  (22  jaill.  1861,^décr.J,A91. 

G&ÉDIT    FONCIER. 

—  Soiu- Comptoir  des  entrepreneurs.  Modification 
an  traité  passé  avec  le  Soa&-Ck)mptoir  des  en- 
trepreneurs  (18  mai  1861,  décret),  3(t3. 

GftiDJT    INDUSTRIEL    ET    COMllERClAI.. 

—  Société.  Modifications  (12  jâAV.  18dl,  décr.),  76. 

G&ÊOITS. 

—  Ouverture  aux  divers  ministres,  exercice  1861  < 
pour  de  grands  travaux  d'utilité  publique  (2 
juillet  1861,  loi),  381. 

—  —  au  uiinjslre  de  Tugricnltnre,  exercices  1861 
et  1862,  pour  TExposiiion  de  Londres,  en  1862 
(2jnimei  1861.  loi),  382. 

au  ministre  d'Elat  pour  l'Opéra.  (2  juillet 

1861,  loi),  382. 

—  —  au  ministre  de  Tinlérienr,  exercice  1864, 
pour  rétablissement  du  câble  télégraphique 
entre  la  France  et  la  Corse,  et  annulation  du 
crédit  accordé  par  la  loi  du  lA  juillet  1860.  (22 
juin  1861,  décret),  Û30. 

—  —  au  ministre  de  l'intérieur,  exercice  1861, 
pour  les  bains  et  lavoirs  publics  (5  octobre 
1861,  décret),  524. 

•—  Pensions  civiles.  Fixation  pour  rioscriplion  des 
pensions  civiles  en  1861,  (6  avril  1861»  décret), 
161. 

—  Pensions  miîitairest  au  ministre  de  Li  guerre, 
exercice  1861,  pour  inscription  de  pensions 
militaires  (24  septembre  1861,  décret),  516^ 

-*  Répartition,  par  articles,  de  ceux  accordés  an 
ministre  de  la  justice  pour  1861  (5  janv.  1861» 
décret),  6. 

—  —  de  ceux  alloués  au  ministre  de  la  guerre 
poqr  1861  (5  ianvier  1861,  décrel),  13. 

—  —  de  ceux  alloués  aux  divers  ministres  ponr 
1861  (16  janvier  1861,  décret),  44- 

—  —  par  chapitres,  de  ceux  alloués  aux  divers 
ministres  pour  grands  travaux  (2^  août  1861» 
décret),  447. 

—  —  de  ceux  alloués  an  ministre  des  finances 
pour  1862  (5  décembre  1861,  décret),  540. 

—  —  par  articles,  de  cenx  ouverts  au  ministre 
de  )&  guerre,  exercice  1862  (5  décembre  1861 
(22  novembre  décret),  548. 

—  —  par  subdivisions  de  chapitres,  de  celui  ac- 
cordé au  ministre  de  la  marine,  exercice  1862 
(1861  ,  décret),  582. 

—  —  de  ceux  accordés  pour  le  ministère  de  la 
justice.  (22  novembre  1861,  décret),  54o.. 

—  —  par  subdivisions  de  chapitres,  de  ceux  al* 
loués  au  ministre  de  la  marine  pour  1801«  dé- 
cret, 72. 

—  —  par  chapitres,  de  ceux  alloués  pour  1862 
P  noveoibre  1861,  décret),  534. 

—  Peport  k  Texercice  1861 ,  de  divers  cridits  al- 


loués en  1860  au  ministre  de  TagrluMikurf. 
(1«  février  1861,  décret),  95. 
— ■  —  i   l'exercice  1861,  de  ceux  non  employés 
en  1860  pour  travaux  en  Algérie  (27   février 
1861,  décret),  122. 

—  —  à  l'exircicc  1861,  de  celui  aUoué  an  jni- 
nistre  d'Etat  en  1860,  pour  travaux  d'utilité  gé- 
nérale (10  avril  1861,  décret)^  162. 

-^  —  k  l'exercice  1861,  d^un  crédit  ouvert  an 
ministre  d'Etat  en  1860,  pour  divers  services 
(16  juillet  1861,  décrel),  433. 

—  —  à  l'exercice  1861,  de  crédits  alloués  an 
ministre  de  la  marine  en  1860,  pour  divers 
travaux   (5  août  1861,  décret),  471- 

—  —  Budget  du  ministère  des  travaux  publics; 
désignation  des  diapilres  sur  lesquels  seront 
prélev^^  les   18  millions  reportés  à  l'exercice 

.    1861  (23  septembre  1861,  décret),  513. 

—  —  par  chapitres,  de  celui  de  1,700,000  fr.  al- 
loué pour  le  service  des  cultes  [1*'  octobre 
1861,  décrel),  535. 

—  —  des  fonds  dëpart«>mentaux  noa  employés 
au  3Q  juin  1861  (5  déc.  1861,  décret),  54& 

^  Somm.es  versées,  ou  fonds  de  concours,  par  des  dé- 
pariements,  communpsetparliculiers,  pour  les 
édifices  diocésains  (26  déc,  1860,  décret),  47. 

—  —  par  de:>  départements,  communes  et  parti- 
culiers pour  divers  travaux  (8  décembre  1860, 
décret),  49. 

^  ^  par   la  ville  du  Havre  (8  décembre  1860  , 

décret),  49. 
pour  le  captage    et   l'araénapement  des 

eaux  thermales    de    Plombières    (1*'    février 

1861,  déciel),  106. 

—  —  par  la  ville  de  Lyon,  exercice  1861  (!•' 
février  1861,  discret),  106. 

—  —  par  de»  déparlemenls,  communes  et  par- 
ticuliers, exercice  1861  ^19  janvier  1861,  dé- 
cret), |02. 

—  —  pour  les  établissements  sanitaires,  du  dé- 
partement des  Bouches-du-l\hône  (27  avril 
1861,  décret),  192. 

—  —  exercice  1860,  par  des  départements,  com- 
mnnes«l  particuliers,  pour  travaux  publics  (14 
juillet  1861,  décret),  449. 

par  k  ville  du  Havre,  exercice  1861  (dé- 
crel), 503. 

—  —  exercice  1861  ,  par  des  départements^ 
communes  et  particuliers,  pour  travaux  pu- 
blics (25  août  1861»  décret),  Ô04« 

—  —au  ministre  «le  l'agriculture,  exercice  1861« 
par  des  particui  iers,  communes  et  déparlefloents 
(9  novembre  4861,  décrel),  543. 

—  —  au  ministre  de  l'agriculture,  exercice  1861» 
pour  la  source  des  Célestina  k  Vicby  (9  novem- 
bre 1861,  décrel),  544. 

au  ministre  des  travaux  publics,  exercico 

1861,  pour  l'amélioration  du  port  de  Saurine, 
fie  d'Oléron  (9  novembre  1861,  décret),  544. 

—  — ministère  de  l'agriculture,  exercice  1861» 
pour  le  port  d'Isigny  (9  sept.  1861,  décret) ,  545. 

pour  le  canal  d'Arles,  ministère  de  l'agri- 

cnliure,  exercice  1861  (9  septembre  1861«  dé- 
cret), 545. 

—  Trmufert,  au  budget  du  ministère  d'Etat,  de 
direri>cs  sommes  allouées  aux  budgets  de  l'in- 
struction publique  et  de  l'agriouilnre,  du  com- 
merce et  des  travaux  publics  (16  janvier  1861, 
décret),  46. 

—  —  de  fonds  du  budget  du  ministère  d*Etat»  h 
ceux  de  l'intérieur  et  de  la  marinie  (13  nars 
1361»  décret),  136. 


648  TABLE  ALPHAlàTIQUB  — 

—  Firtnunt  au  badei  de  rinlérieor,  exercice 
1800  (f  février  1861,  décret),  7ft. 

^  —  an  badget  des  finances,  exercice  1800  (20 

février  1801,  décret),  120. 
— >  —  ao  budget  de  TAlgérie  et  des  colonies, 

exercice  1800  (10  février  1801,  décret),  130. 
— >  —  «o  badget  do  ministère  d^Etat,  exercice 

1800  (23  mars  1801.  décret,  IftS. 

-.  —  ao  budget  de  la  gnerre,  exercice  1800  (30 

mars  1801,  décret),  100. 
->  —  au  budget  de  Tintéricar,  exercice  1800  (20 

avrillOGO,  décret),  108. 

—  ~  an  badget  de  la  justice,  exercice  1800  (32 
mai  1801.  décret),  218. 

.^  ..  an  budget  des  affaires  étrangères,  exercice 

1801  (20  juillet  1801.  décret),  ft50. 

—  — •  aa  badget  de  la  marine,  exercice  1800 
(22  juillet  1801,  décret),  453. 

—  —  aa  budget  de  ragricollure,  exercice  1800 
(20  juillet  1801,  décret),  453- 

—  -^  au  badget  des  finances,  exercice  1800  (12 
août  1801,  décret),  ft73. 

—  —  aa  barlgel  de  l*ex-minbtrc  de  TAlgérie  (5 
août  1801.  décret),  501. 

Crédits  bxtrxoudin/iirbs. 

—  au  ministre  des  affaires  étranghres.  Exercice  1801, 
pour  IVglise  Sainte-Ânne,  à  Jérusalem  (30  jan- 
vier 1801,  décret),  74. 

—  —  exercice  1861,  pour  l'indemnité  relative 
aax  communes  de  Menton  et  Roqnebrune  (5 
juin  1861,  loi),  207. 

—  —  exercice  1801.  pour  les  chancelleries  con- 
solairts  (14  août  1801,  décret),  495. 

—  —  exercice  18dl,  pour  le  rachat  du  Stade  (28 
août  1801,  décret),  490. 

—  —  exercice  1801 ,  pour  Tachât  de  ThOlcl  de 
Tambassade,  h  Berlin  (  21  septembre  1801 , 
décret).  512- 

.—  mu  minùirede  C&griculture,  Exercice  1800,  pour 
rétablissement  thermal  d^Aix  (22  décembre 

1800,  décret),  15. 

exercice  1801,  pour  divers  services  (1*'  fé- 
vrier 1861,  décret),  73. 

—  —  excercice  1860.  pour  le  concours  d*agricul- 
Inre  (1«'  février  1801,  décret),  91. 

— >  —  exercice  1801 ,  pour  les  chemins  de  fer 

(1«  février  1861.  décret),  94. 
(Itr  février  1861,  décret),  94. 

—  —  exercice  1861 ,  pour  travaux  contre  les 
inondations  (1"  février  1801,  décret),  94. 

—  —  pour  travaux  de  grosses  réparations  des 
'    roates  impériales  (3  juillet  4801,  loi),  401* 
exercices  1860  et  1801  (3  juillet  1801,  loi), 

400  et  401. 

— >  au  nUnUtre  d'Etat.  Exercice  1801,  pour  la  mé- 
daille de  Chine  (2  février  1801,  décret),  76. 

•-  —  exercice  1861, pour TExposilion  désœuvrés 
des  artistes  vivants  (8  mai  1801,  loi),  185. 

—  —  exercice  1861 ,  pour  le  musée  Campana 
(2  juillet  1861.  loi),  382. 

—  —  exercice  1861,  pour  des  médailles  honori- 
fiques (2  août  1 861 ,  décret)  ,452. 

—  —  exercice  1861,  pour  travaux  eitraordinai- 
res  (19  août  1861,  décret),  464. 

exercice  1861,  pour  le  Moniteur  (25  août 

1861  décret),  476. 

—  —  exercice  1801,  pour  TExposition  (25  août 

1801,  décret),  470. 

— '  — .  exercice  1861,  pour  Tincendie  des  maga- 
sins de  la  rue  Richer  (18  décembre  1861,  dé- 
•ret).  5S0. 

—  —  exercice  1801,  pour  impression  de  la  sta- 


CRÉDITS  EXTRAOEDIHAIRBS. 

tistique  du  Conseil  d*Etat,  de  1852  k  1800  (Si 
décembre  1801,  décret),  584* 

—  aa  ministre  des  ûnanee».  Exercice  1861,  pour 
le  reboisement  des  montagnes  (29  déeembre 
1801,  décret).  8. 

—  —  exercice  1801,  pour  les  monnaies  de  bronxe 
(29  décembre  1860,  décret) ,  9. 

—  —  exercice  1800,  pour  le  S^nal  (10  janvier 
1801,  décret),  44. 

exercice  1800,  pour  les  canaax  (SOjanriér 

1800,  décret),  90. 

pour  Temprunl  grec  (30  janvier  1861, 6é- 

cret),  90 

—  —  exercice  1861,  pour  la  mannCacture  de  ta- 
bacs de  Nantes  (30  janvier  1801,  décret),  91. 

—  —  exercice  18^1,  pour  les  canaux  (22  juillet 

1801,  décret),  447. 

exercice  1861,  pour  Temprunt  grec  (5  août 

1861,  décret),  501. 

—  —  exercice  1801,  pour  rachat  de  canaux  (15 
octobre  1801,  décret),  526. 

exercice  1801,  pour  le  Corps  législatif  (18 

décembre  1801,  décret),  551. 

—  au  mUùstre  de  la  guerre.  Exercice  1801,  pour 
d.vers  services  (19  décembre  1860,  décret),  10. 

—  —  exercice  1860,  pour  divers  services  (31  jan- 
vier 1801,  décret;,  91. 

—  —  exercice  1861,  pour  divers  services  (12  août 
1861,  décret).  478. 

—  —  exercice  1861 ,  pour  divers  services  (12  août 
1861,  décret),  479. 

—  —  exercice  1861 ,  pour  le  génie  (12  août 
*1861  décret),  479. 

—  —  exercice  1861,  pour  divers  services  ^ 
septembre  1861,  décret).  525. 

—  au  ministre  de  tinstructian  publique.  Exerdces 
1861,  1862,  1863,  1864.  1865,  pour  divers 
travaux  dans  les  trois  départements  «bnexé» 
(19  décembre  1860,  décret),  40. 

'—  —  exercice  1860,  pour  acquisition  d^instfii- 
raents  d'astronomie  (26  décembre  1860,  dé> 
crel),  41. 

exercice  1861,  pour  divers  service»  (2  fé- 
vrier 1861,  décret),  135. 

—  —  exercice  1861,  pour  travaux  aux  bâtiment» 
de  Tadministration  centrale  (22  juillet  1861, 
décret),  494. 

exercice  1861 ,  pour  les  bâtiments  de  Fad- 

ministration  centrale  (21  août  1861, déc),  5i2. 

—  —  exercice  1861,  pour  le  transport  des  ani- 
maux offerts  par  le  roi  de  Siam  (8  novembre 
1861,  décret),  582. 

•—  au  ministre  de  fintérieur.  Exercices  1861, 1862, 
1863,  1864i  1865,  pour  divers  travaux  dans  les 
trois  départements  annexés  (19  décenobre  1800, 
décret),  40. 

exercice  1801 ,  pour  subventions  aux  trois 

départements  annexés  (!•'  février  1861,  df- 
cret),  75. 

—  —  exercice  1861,  peur  le  tél^aphesons-ma- 
.Trin  de  la  Méditerranée  (12  juin  1861 ,  loi),  293. 

—  —  ex' rcîce  1861,  pour  travaux  d*aliiiié  com- 
munale (23  juillet  1861,  décret),  /|49. 

—  —  exercice  1861 ,  pour  indemnités  h  d'an- 
ciens fonctionnaires  sardes  (19  août  1861,  dé- 
cret), 496. 

^  —  exercice  1861 ,  pour  acheter  la  propriété 
d'un  appareil  télégraphique  nouveau  (21  sep- 
tembre 1861,  décret),  511. 

—  —  exercice  1861,  pour  les  cbemins  vîciowix 
de  grande  communication  (4  octobre  180h 
décret),  514. 


TABLE  ALPH.  —  CRÉI>1T8  SVFPLÊMBNTAIRKg. 


649 


— '  —  exercice  1861»  pour  travaux  d^ulililé  com- 
monale  el  secourt  (Ift  décembre  I86I1  décret], 
551. 

—  au  minUtre  de  la  justice.  Exercice  1861*  pour 
Timprimecie  impériale  ^7  novembre  1861^  dé- 
cret),  535. 

—  —  exercice  1861,  pour  travaux  à  Thôtel  de  la 
Chancellerie  (-21  décembre  1861,  décret),  553. 

•— >  Légion  <f honneur.  Exercice  1861$  pour  répara- 
lioû  auxbAliments  (23  sept.  1861,  décr.],  512. 

—  au  minisire  de  la  marine.  Exercice  1861,  pour 
dea  dépenses  d^ostréocaltore  (16  janvier  1861, 
décret),  72. 

—  —  exercice  1860,  pour  des  dépenses  impré- 
vues (22  juillet  1861,  décret),  452. 

—  —  exercice  1861,  pour  divers  services  (5  août 
J861,  décret),  470. 

—  Rhgiemetit  des  crédits  extraordinaires  alloués 
aux  divers  ministres.  Exercices  1850,  1860  et 
1861  (3  juillet  1861,  loi),  402. 

—  Suppression  de  la  faculté  d*en  ouvrir  par  dé- 
crets (31  décembre  1801,  (sénatus-consalte), 
553. 

CuioiTS  SUPPLftlIBMTXIRBS. 

—  au   ministre  des  affaires   étranghres.   Exercice 

1860,  pour  divers  services  (30  janvier  1861, 
décret},  73. 

-~  —  exercice  1860,  pour  frais  de  voyage  (26 
juillet  1861,  dëcrel),  451. 

—  —  exercice  1861 ,  pour  missions  (28  août 

1861,  décret),  496. 

'^^  —  exercice  1861,  pour  missions  et  dépenses 
imprévue^  (18  décembre  1861,  décret),  552. 

«»  au  ministre  de  Pagricutture.  Exercice  1860, 
pour  subventions  aux  chemins  de  Ut  (!*'  février 
1861,  décret},  92. 

—  —  exercice  1861.  pour  subventions  aux  trois 
départements  aqnexés  (1"  février  1861,  dé- 
cret), 92. 

—  •*  exercices  1860  et  1861  (3  juillet  1861,  loi). 
400. 

—  au  ministre  «CEtat,  Exercices  1860  et  1861, 
pour  frais  de  représentation  (9  janvier  1861, 
décreU),  14. 

—  ->  exercice  1860,  pour  la  correspondance  de 
Napoléon  1<'  (16  janvier  1861.  décret),  45. 

"^  —  exercice  1860,  pour  les  haras  (16  janvier 
1861,décr.i),  45. 

—  —  exercice  1861,  pour  Tadminislralion  cen- 
trale (30  janvier  1861,  décret),  73. 

— >  ->-  exercice  1861.  pour  rinspcclenr  deè  bi- 
bliolhèques  (26  janvier  1861,  décret),  90. 

—>  —  exercice  1861,  pour  les  haras  (15  mai  1861, 
lbi),194. 

—  —  Répartition,  par  chapitres,  de  celui  ouvert, 
exercice  1861,  pour  le»  hara;»  (14  juin  1861, 
décret),  301. 

—  —  exercice  18)0,  pour  le  concours  d^agricul- 
turc  (16  juillet  1861,  décret),  432. 

—  —  exercice  1860,  pour  le  Conseil  d'Etat  (16 
juillet  1861,  décret),  433. 

—  -—  exercice  1861,  pour  les  missions  scienti- 
fiques (13  août  1861,  <lé  ret),  463. 

—  —  exercice  1861,  pour  le  personnel  du  Conseil 
d^Etat  (23  octobre  1851,  décret),  511. 

exercice  1861.  pour  ta  correspondance  de 

Napoléon  I«r  (18  décembre1861,  décret),  580. 

—  —  exercice  1861,  pour  le  matériel  du  Conseil 
d'Etat  (31  déc'Mnbre  1861,  décret),  584. 

—  —  exercice  1861,  pour  les  haras  (31  décembre 
1861.  décret),  583. 

—  au  ministre  des  finances.  Exercice  1861,  pour 


divers  services  (29  décembre  1860,  décret),  8. 

—  —  exercice  1860,  pour  divers  services  (20  dé- 
cembre 1860,  décret),  8. 

—  —  pour  exercices  clos  i^29  décembre  1860,  dé* 
crei),  9. 

—  —  exercice  1861 ,  pour  le  Corps  législatif  (i% 
décembre  1861,  décret),  45. 

—  —  exercice  1861,  pour  le  Corps  législatif  (22 
juillet  1861,  décret),  447. 

—  —  exercice  1860,  pour  les  primes  k  Texporta- 
tiou  (13  août  1861,  décret),  474. 

—  —  exercice  1861,  pour  la  dette  consolidée  (S 
octobre  1 861 ,  décret) ,  51 3. 

exercice  1860,  pour  restitutions  et  non-va- 
leurs (15  octobre  1861,  décret),  526. 

—  —  exercice  1861,  pour  dépenses  du  Sénat  (2S 
octobre  1861,  décret),  527. 

—  —  exercice  1861*  pour  dépenses  de  Tadmi- 
nistration  centrale  (30  octobre  1861 1  décret), 
532. 

—  -<-  exercice  1861,  pour  la  redevance  envers 
TEspagne  (12  novembre  1861,  décret),  541. 

— •  —  exercice  1861,  pour  frais  de  trésorerie  (IS 

décembre  1861,  décret),  551. 
'-  —  exercice  1861,  pour  pensions  et  exercice! 

clos  (18  décembre  1861.  décret),  552. 
-'  —  pour  secours  aux  agents  de  la  perception 

(18  décembre  1861,  décret),  552. 

—  au  ministre  de  ta  guerre.  Exercice  1860,  pour 
le  matériel  de  l'artillerie  (12  août  1861,  décret), 
479. 

—  —  pour  le  gouvernement  général  de  TAIgérie, 
(14  octobre  1861 ,  décret),  528. 

—  au  ministre  de  Pinstruetion  pvAlique,  Exercice 
1860,  pour  divers  services  (26  décembre  1860» 
décret),  40. 

—  —  excrr.ice  1860 ,  pour  Tinstruction  secon- 
daire (26  décembre  1860,  décret),  41. 

—  —  exercice  1861,  pour  divers  services  dans  les 
trois  départements  annexés  (2  février  1801, 
décret),  135. 

exercice  1860,  pour  renseignement  supé- 
rieur (22  juillet  1861,  décret),  Û93. 

—  —  exercice  1861,  pour  Tinstruction  primaire 
(22  juillet  1861,  décret),  493. 

—  —  exercice  1860,  pour  l'aJininistration  cen- 
trale, (22  juillet  1861,  décret),  493. 

pour  exercices  clos  (1"  octobre  1861»  dé- 
cret), 537. 

—  —  exercice  1861,  pour  divers  services  (  8  no- 
vembre 1861,  décret),  582.. 

—  au  ministre  de  [^intérieur.  Pour  les  sewices  des 
trois  départements  annexés  (1*'  février  1861, 
décret),  75. 

—  —  pour  le  câble  sous-marin  entre  la  France 
et  la  Cor^e  (4  juillet  1861,  décret),  4SI. 

—  —  exercice  1860,  pour  les  dépenses  des  trois  dé- 
partements annexés  (31  juill.  1861,  décr.),462. 

—  —  exercice  1861 1  pour  les  lignes  télégraphi- 
ques (2  décembre  1861.  décret),  547. 

'^'  •—  exercice  1861»  pour  remboursement  sur  le 
produit  du  travail  des  condamnés  (11  décembre 
1861  i  décret),  550. 

—  au  ministre  de  la  justice.  Exercice  1861,  pour 
les  dépenses  judiciaires  en  Savoie  (24  août  1861» 
décret),  476. 

-~  —  exercice  1861,  pour  leis  Cours  impériales  et 
tribunaux  (18  décembre  1861*  décret),  550. 

—  —exercice  1861,  pour  l'imprimerie  impé- 
riale (18  décembre  1861»  décret),  553. 

—  au  minisire  de  la  marine.  Pour  exercices  clos 
(23  janvier  1861,  décret),  72. 


— >  —  eiercice  1861»  pour  dÎTer»  serrice*  (5  aoAt 
1851.  décrel),  ITTO. 

—  —  poar  exercice»  clôt  (5  août  1861t  dëcr.),  472. 
-«  B^gfematt  tiet  créJiU  supplémentaires  allooés 

«Dx  divers  ministres  pour  1859»  1850  et  1861 
(S  juillet  1851.  loi).  402. 

—  Supftresêion  des  crédits  à  ootrir  par  décrets  (3l 
décembre  1861,  «énalos-coosalte),  553. 

Gabos^. 

^  Dép6t  d«  rtimdleiti.  Création  (8  juillet  1861 1 
décret),  BuU.  ii»9S48. 


DéCKHTRALISATIOR    ADXIinSTK/lTffC. 

— .  ModificatUM  du  décret  do  29  man  1852  (18 
1861,  décret).  164. 
Voj.  Paris.  Seine  (Département). 

DKfÔTS  DB  HlNDICITi. 

Vuj.  Alpes-Maritimes,  Aube,  Aveyron,  Creurei 
Garonne  (Hanle-),  Loire,  Saône  (Hante*^ 

DUTPB. 

—  Emprunt  (5  juin  1861,  loi),  269. 

•—  Impôt  extraordinaire  (5  join  1861 .  loi),  269. 
DdHAïas  os  l'Etat. 

—  Acquisition  d*im meubles  k  Brest  pour  le  ser- 
TicQ  de  la  mvine  (25  août  1861,  décret),  Bail, 
n.  9642. 

—  —  de  terrains  poar  le  service  de  fa  gaerre 
(!•' octobre  1861.  décret),  Buir.  n.966S. 

— •  Affeetation  du  prix  de  divers  terrains  b  la  con- 
atrocliondu  nouvel  Opéra  (2  joiltet  1861.  loi), 
382. 

—  —  de  terrains  an  canal  do  Berri  (10  novem- 
bre 1860,  décret).  Bull.  n.  8614.  886t. 

•»  —  de  terrains  au  canal  de  la  Marne  an  Rbîn 
(20  août  1861,  décret),  Bull.  n.  9740. 

—  —  de  Ferrrains  an  service  de  la  douane,  & 
Laosleboarg  (20  février  1861,  décret),  Bull, 
n.  8824. 

—  —  de  terrains  an  service  des  douanes  (27  juil- 
let 1861,  décret).  Bult.  n.  ^605. 

— •  —  de  terrains  an  service  de  la  guerre  (8  juin 
1861,  décret).  BaiL  n.  93^.  9365. 

—  —  de  terrains  an  servire  de  la  guerre  (51  juil- 
let 1861.  décret).  Bull.  n.  9569. 

—  de  terrains  an  Havre,  service  de  la  guerre  (15 
août  1861.  décret).  Bull.  n.  9579. 

—  —  de  terrains  au  service  de  la  (roerre  (24 
septembre  1851,  décret),  Bull.  n.  9604. 

—  —  de  terrain>  au  service  de  la  gnerre  (28  no- 
vembre 1861.  décret),  Bull.  n.  9753. 

—  —  de  terrains  au  service  des  baras  (12  juin 
186U  «lécretj,  Bull.  n.  9152. 

•—  — '  de  lert  ains  au  service  de  la  marine  (25  fé- 
vrier 1861,  décret),  Bull.  n.  8855. 

— -  —  de  terrains  au  service  de  la  marine  (20  avril 
1861,  décrt^t),  Bull.  n.  9216. 

—  —  dte  corps  de  garde  au  service  de  ta  marine 
(24  avril  1861,  décret),  Bull.  n.  9358. 

—  —  de  terrains  an  service  de  U  marine  (11  mai 
1861,  décret),  BuH.  n.  9625. 

—  —  de  tt^rraius  au  service  de  la  marine  (8 juil- 
let 1861,  décret),  Bull.  n.  9567. 

—  —  de  terrains  au  s»'rvice  des  ponts  et  cbans- 
séos  (9  janvier  1861,  décret),  Bull.  n.  9008. 

—  —  de  terrains  au  service  des  ponts  et  chaus- 
sées (30  mars  1861,  décret),  Bull.  n.  9218. 

de  lerrains  au  service  des  ponts  et  chaos* 

aées  (20  juin  1861.  décret) ,$Boll.  n.  9594. 

—  —  de  terrains  an  service  des  ponts  et  chaus- 
sées (27  juillet  1861,  décret),  BoU.  n.  9705. 


--'  CftBUSK  ■*  HOKS  ET  LBG8. 


—  —  de  terrains  an  service  des  ponls  et  ci«r 
aées  (25  août  1861,  décret),  Bail.  n.  981S.. 

—  —  de  terrains  à  des  travaux  publics  dans  U 
département  de  POise  (17  novembre  1860,  éi* 
cret),  Bull  n.  8865. 

—  —  de  bâtiments  au  service  do  minbtèn  di 
llnlérienr  (15  février  1861 ,  décret),  BoU  n. 
8801. 

—  de  terrains  à  une  ronte  impériale  (!0 /ilnier 
1861,  décret),  Bull.  n.  9116 

—  Cession  de  lerrains  et  bâihnents  aaïQtnKiei 
dé  Bedon  (5  avril  1861,' loi),  138. 

—  — '  k  la  ville  de  Dinan.  de  divers  bâllnenU(ll 
juin  1861.  loi),  293. 

à  la  ville  de  Tonlon  (IB  juin  1881,  lU), 

501. 
.—  Concession^  an  département  de  la  Satoie,  ds 

chAtean  rojalde  Cbambérj  (19décem'mltJlil, 

décret),  6« 

—  —  de  terrains  usurpés,  commune  dah^ 
(5  juin  1861,  loi),  268. 

—  —  d'une  chaussée  k  la  ville  de  FéeiBp(S 
août  1861.  décret),  Bull.  n.  9739. 

—  —  d«  lerrains  provenant  do  lit  an  Blant,  n 
sieur  Lediberder  (15  avril  1861,  décret),  M 
n.  8982. 

—  —  de  terrains  au  département  de  la  marioi 
(9  février  1861,  décreij,  Bull.  n.  8833. 

—  —  de  terrains  maritimes  (9  janTitrl851tdé* 
cret),  Bull.  n.  8683. 

—  —  au  sieur  Gttébriant,  d*une  parcelle  de  tl^' 
rain  maritime  (2  janvier  1861,  décret],  M 
n.8582. 

—  —  de  logements  fl6  janvier  1881,  décfe^i 
Boit.  n.  8685. 

—  Echange  "  avec  les  sieurs  Lenrtaolt  et  ItHBJ 
(16marsl861,  loi),  129.  _, 

—  —  are«  le  sieur  Berlhomier  (16  bb«»  IWi 
loi),  129. 

-*  —  avec  les  époux  Odairt  de  Parigny  (ttiMB 
1861,  loi),  130. 

—  —  avec  la  ville  de  Laon  (3  avril  i8Wi»'Ii 
158.  ^ 

avec  le  sieur  Béjot  (5  avril  1881,  loi)f  l» 

—  —  avec  la  société  de  commerce  aàbarelBir 
der  (2  mai  1861,  loi).  185. 

—  —  awee  le  département  de  la  Côle-dW  P 
juillet  1861,  loi),  401.  ^. 

avec  les  époux  Booglé  (5  juillet  ISdiMi 

iiOl. 
avec  les  éponz  Oaudon   (3  jniUcl  ttfi^i 

—  —  avec  les  époux  Mbnaioir  (5  jmlw*  W»' 
loi),  401. 

DONATAiaBS  D«  VOHTAIIIBBLBAO. 

-^  Répartition  d'une  somme  tie  1,200.000  &•  \P 

décembre  1861.  décret),  580. 
Nouiination  des  membres  de  U  com»*' 

sion   chargée  de  la  répartition  (18  décenOO 

1861,  décret),  BoH.  n.  9787. 
Nomination  des  rapporteur»  et  •eu*"" 

(28  décembre  1861,  déeret)«  Bail.  n.  9613* 
Dons  Bv  LBoa. 

—  Archevéehi,  Voj.  Table  chronologiqua,  IW"' 
vier,  2  mars,  51  juillet  1859.  . 

—  Jrmée»  Caisse  des  offrandes  des  arméei  ^ 
terre  et  de  mer.  Yov.  Table  chronologi^«i  * 
août  1861. 

—  —  Infirmiers  de  Hiôpital  militaire  de  bjot» 
Voy.  Table  chronologique,.  15  mars  180l> , 

Régiment  des  dragons  de  ilmpéiattioe. 

Toy.  Table  cbronologique,  8  juin  1801* 


TABLE  ALPHABÉTIQUE.  —  DOKS  BT  LEGS. 


est 


—  Bureaux  de  bienfaiaanee.  Voy.  Table  chroBolo- 
gî(}ne,  7  décembre  1857.  25  mai  16â0«  19  di- 
cembre  1860. 

—  Change  de  commerce  d^Amiens.  Voy.  Table 
chronologlqae,  15  mai  1801. 

*»  Communes,  Voy.  Table  chrono1ogû<}«e,  20  fé' 
▼rier,  16  a?ril,  21,  29  mai,  16  juin,  13  jnillet, 
lA  août,  10  sepieuabre,  !«'  déceoabra  1857  ; 
jijO«  26  janvier^  8  mars,  7  avril,  17  mai«  23 
Août,  15  octobre  1858  ;  19  janvier,  23  Cévrier, 
21-,  23  mars,  16.  26,  30  avril,  5j  19  mui,  12, 
lA  juillet,  16,  22,  31  août,  19  septembre,  17 
déeembre  1859;  9  janvier,  3  février,  7,  20,  26 
mars,  â,  19,  30  avril,  21  mai,  18  juin,  11,  lÔ, 
28  juillet,  \tx  août,  10,  26  septembre,  29  oc* 
4obre,  6  novembre^  3,  19,  24»  31  décembre 
1860. 

—  Congrégations  religieuses.  Voy.  Table  chrono* 
logique,  20  janvier,  10  février,  6,  31  mats.,  29 
mai,  2,  A  jain,  1«',  14  août,  18  septembre,  12 
octobre,  10  novembre,  10  décembre  1857;  19, 
36,  27  janvier.  A,  17  février,  1",  5,  13,  18 
mars,  20  avril,  17  mai,  7,  28  jailjLet,  2  août, 
11  septembre,  20  octobre,  11  décembre  1858; 
1».  24  janvier,  Iq,  22  f  vrier,  23  mars,  1",  28 
aTril,9, 12,  25  mai,  V,  21,  39  juin,  5, 12,23, 
58,  31  iaillel,  6,  13,  1«.  31  août, 6.  9,  19.  28 
au>tembre,  19  octobre,  13,  23,  27  novembri?, 
13,21,  26,  28  lécerabre  1859;  30  janvier^  6, 
9  février,  7,  12  mars,  4.   7,  16,  30  avril,  10, 

16.  23,  26  mai.  11,  16.24joiilet,6,  14,  22 
«bût,  2, 12,  19,  27  novembre,  3»  $1  décembre 
1860, 

■->  Desservants  et  eurés,  Voy.  Table  chronologique, 

17,  20,  22  janvier,  2,  6, 10  février,  27  mar*.  3. 
7, 15,  16,  28  avril.  9, 19  mai^A,  16,  22  jain, 
6, 13jaillel,  1«'  août,  10  septembre,  1»,  12 
octobre,  10,  23  novembre.  1*',  10,  22  décem- 
bre 1857  ;  26,  27  janvier,  !•',  17  février,  5,  8, 
18  mars,  26  avril,  11 ,  17«  20  mai,  9, 11  j•lil^  7, 
28jaiiiel,  23, 28  «oût,  6,  11  seplambre,  1%  25, 
30  octobre,  15, 30  novembre,  11,  27  décembre 
1858  î  15,19,31Janvier,  3.  23fév«er,  11,23, 
96  mars,  1«',  9.  26.  30  avril,  5.  9  mai,  16.  28 
jain,  5,  12,23,28.  31  juil'el.  19  s<^ptembre. 
14«31  octobre.  7,27  novembre,  7,  15, 17,  26 
décembre  1859  ;  11, 19,  30  janvier,  9.  11,  17, 

21,  25  février,  26  mars,  4, 30  avril,  10,  14.  21, 
23,  26  njai,  4,  30  juio^  16,  19,23,  28  jaillet, 
là,  20,  31  août,  24,  29  octobre,  8,  19,  27  no- 
Tembre,  6,  17, 19,  24.  31  décembre  1860< 

—  Eeoteg  chrétiennes.  Voy.  Table  chronologique, 
7  décembre  1857;  28  juillet,  15,  28,  30  octo- 
bre 1858;  15,  r9  janvier,  27  novembre  1859; 
4  octobre,  8,  19  novembre,  6, 13. 17,  30<  31 
décembre  186-*  ;  30  janvier,  29  juillet  1861. 

—  Meotes  secondaires  ecelésiastiques ,  Voy.  Table 
«kronologiqae,  10  février,  3,  ^  mars,  !•»  août 
1»57  ;  7.  28  jtiitlet  1858  ;  22  «vrrer ,  1",  28 
4irrU  1859;  Il  jaavier.  18 juin,  13  novfMnbre 

~^  Sgtis€$.  Voy.  Table  chronologique,  3,  6  man, 
SSkaoAU  4, 16j«in,  24aofti,  10,  18  septembre, 
12.  15  octobre  1857  ;  7  jnilldt  1858;  24  j«it- 
▼ier«  25  mai  1859  ;  1*',  14»  16  août,  27  uovcm- 
bre«>6  tii^cembre  1860. 

—  Evéchéa»  Voy.  Table  ekrooologiqoe,  15  avril, 
20  mai,  14  août.  !«'  octobre  1857  ;  17  avtil,  15 
octobre  1858;  24  janvier, 2  mai,  31  août  1859; 
19  avril,  23  mai,  6  août  1860  ; 

— .  JPa^tftfM.  Voy.  Table  chronologique,  17,  2i, 

22,  28,  29  janvier,  2,  10.  27,  26  février,  3,  ê* 


9,13,17,24,27.31  mars,  3,7,15,16.21,23 
avril,  9,19,  29  mai,  4, 16.  22,  27,  30  juin.  6, 
13  jaillet,  1«',  14,  24,  26,  29  août,  6,10,12, 
18, 19 septembre,  1",  12,  15,21,24  octobre, 

10,  23  novembre.  1«,  7, 10. 22  d^^cembre  1857  ; 
16, 18, 19,  26.  27  janvier,  1",  4  8,  17  février, 
I*',  5,  8, 12,  13,  18  mars.  7,  10.  26.  29  avril, 

5,  11,  17,  20  mai,  9,  lljiiia,5.  7.  28juilUt, 
2,  3.  28  août^  6,  0,  11,  26  septembre,  l**^  15* 
20,  25,  28,  30  octobre,  15,  22,  30  novembre, 

6,  11,  27  décembre  1858  ;  15.  19.  24-  SI  jan. 
vier,  3, 10,  22,23  février,  2,11,  23,  26  mars, 
1",  6,9.  13, 16, 26,  28.  30  avril,  5,  9,  12. 17, 
19,  25.  31  mai,  1«',  9.  14, 16-  21.  23,  28,  30 
juin.  5, 7, 12, 14,  20.  23.  28,  31  juillet  S.  «. 
13, 16. 22,  31  août,  3,  6,  9,  19,  28  septembre, 
1*',  14, 17, 19,  24.  31  octobre,  7,  13,  23,  27 
novembre,  7,  13, 15.17,  21,  26.  *i8  décmbre 
1859  ;  4.  9,  11, 19,  23,  30  janvier,  3,  6,  9, 11, 
17,  21,  25  février.  5,  7,  12. 16,  20.  26,  31  mars, 
2,  4,  7, 16, 19,  86  avril,  8, 10. 14,  21,  23,  26, 
31  mai.  4,  11,18,22  25.  30  j«in,  11, 16.  If, 
23,  28  juillet,  1*', 6. 14. 16,  20,  22,  31  août,  10, 
26seplembrp,  4, 19,  24,  29  octobre,  2,  6,  8, 
12, 19,  22.  27  novembre,  3,  6,  10, 13, 19,  24, 
31  décembre  1860. 

—  Faculté  de  médecine  de  Paris.  Voy.  Table  dus- 
noiogiqiM,  25  août  1861. 

—  Hospices.  Voy.  Table  chronologique,  7  dé- 
cembre 1857  ;  !•'  février.  13  mars.  7  avril,  ^3 
août.  20,  30  octobre  1858  ;  14  jui".  19.  28 
septembre,  8  octobre,  27  novembre  1B59 1  f, 
30  janvier,  31  mars,  7  avril,  fO,  26  mai.  25, 

30  juin.  28  JHtHet,  6,  14, 16,  22  août,  19  no- 
vembre 186U. 

—  Maires,  Voy.  Table  chronologique,  23  août 
1858;  17,  9b  décembre  1860  ;  6  juillet  1861. 

—  Pauvres.  Voy.  Table  chronologique  17,  20.  22 
janvier,  2,  6,  20.  27,  28  février,  3,13.  24,  31 
mars,  7, 16,  21  avril,  9.  19,  29  mai,  2,  4.  27, 
30  juin,  6, 13juiUet,  1",  14.  24.  26  août.  1» 
septembre,  21  oclobre,  23  novembre,  1",  22 
décembre  1857î  16. 18, 19.  26,  27  janvier,  1«, 
4,  8  février,  1",  8, 13, 18  mars,  7,  26.  29  «vrU, 

11,  17  mai,  9, 11  juin.  7  juillet,  2. 23,  28  août, 
6.  9, 11  septembre,  15,  20, 25.  28,  30  oclobriw 
15.  22,  30  novembre,  11,  27  décembre  1858; 
15.19,  24  janvier,  23  février,  11,  23,  26  mars, 
1«,  13,  16.  26,  28,  30  avril,  5,  9,  17. 19,  25 
mai,  1«',  14,  28,  30  juin,  5,  12,  14,  20,  23, 

.  28,  SI  juillet,  3, 16,  31  aoûi,  3,  6.  9,  19,  28 
septembre»,  1«',  8,  14,  17, 19.  24,  31  octobre. 
7, 13,  23,  27  novembre,  7. 13, 15.  17, 21,  2ft, 
28  décembre  1859;  9,  11,  19,  30  janvier.  S, 
6,  9, 11,  17^  21,  25  févriei-.  5.  7.  12,  20,  26 
mars,  2.  4. 16, 19,  30  avril,  3, 10,  14.  16,  26, 

31  mai.  4^  11, 18,  22,  30  juin.  11, 16,  19,  23, 
28  juillet,  1*',  14.  16,  20,  22  août,  10,  26sep' 
tembre,  4.  24  oclobre,  2,6.8,  12.  19,  27  no« 
vembre,  S,  13,  19.  31  décembre  1860. 

—  Séminaires.  Voy.  Table  chronologique,  10  fé- 
vrier, 3,17,27  mars,  15  avril.  19  roai,2juio, 
1«  aoûu  12  octobre  1857;  19  janvier,  1".  â 
février,  l*  mars,  10  avril,  11,  17  mai,  9  juin, 
2.  23  août.  9  scpMimbre,  15,  25  or4«.bre  1858  » 
19, 19,  24  jjovier.  10,  23  février.  26.  30  avril, 
9,  19  mai,  1^' juin,  6,  9  septeisJ^re,  14  oclo- 
bre. 23  novembre  1859;  11  janvier.  3,  6,  21 
Cévrier,  5,  7.  31  mars,  26  mai,  11,  28  juillet, 
6.  14  uoût*  13  novembre,  19,  31  décembrt 
1860. 


652  TABLR  ALPHAl.  — 

—  Société  «Tagrieulture. y oy.  Table  chroaolugiqae, 
16  âoùl  1859. 

—  Société  des  ancien»  éthtes  des  écoles  d'arts  et  métiers, 
Voy.  Table  cbrooologiqne,  30  janvier  1861. 

— .  Société  du  patronage  des  jeunes  pies  de  Grenoble, 
Vojr.  Table  chronologique,  30  janvier  1861* 

—  Sociétés  de  secours  mutuels.  Voy.  Table  r.hrono- 
loRiane,  22  aoAl  1859,  23  juillet  1860. 

—  Filles.  Vov.  Table  chronologique^  6  août,  19 
novembre  1861. 

DORDOGHB. 

^  Emprunt,  (3  juillet  1861,  loi),  420. 

—  Impél  extraordinaire.  (3  juillet  1861*  loi),  420. 

BOTATAIRB8D0  MOlfT-OsMltAll. 

—  Afectation  d'une  somme  de  6,250|000  fr.  el 
paiement  annuel  des  inlérèb  aux  ayants  droit 
(18  décembre  1861.  décret),  580. 

—  Répartition  {18  décembre  1861,  décret),  Boll. 
n.  9786. 

<—  —  Nomination  des  membres  de  la  commis* 
JÎon  chargée  do  la  répariition  (18  décembre 
1861.  décret),  Bnll.  n  9787. 

Nomination  des  rapporteurs  et  secrétaire 

(28  décembre  1861,  décret),  Bull.  n.  9813. 

Dotation  db  la  Coororhb,  Voy.  Liste  civile. 

DOOANBS. 

—  Angleterre,  Tarif  k  Timportation  de  certaines 
marchandisos  (29  sept.  1860,   décret),  265. 

(l"ociobre  1861,  décret),  508. 

—  —  Bureaux  pour  Timportaiion  des  tissus  an- 
glais (9  septembre  1861»  décret),  500. 

—  Belgique.  Traité  (27  mai  1861,  décret),  219. 

—  —  Modiâcations  apportées,  par  le  traité  avec 
la  Belgique,  à  la  législation  sur  les  douanes 
(30  mai  1861,  décret;,  261. 

—  —  Tarif  pour  Timporlalion  des  marchandises 
belges  en  France,  et  des  marchandises  françaises 
en  Belgique  (29  mai  1861,  décret),  260. 

—  —  Tarif  b  l'importation  de  certains  produits 
belges  (1«'  octobre  1861,  décret),  508). 

—  —  Surtaxe  sur  les  marchandises  belges  impor- 
tées en  France  autrement  que  par  terre  ou  par 
navires  français  ou  belges  (29  mai  1861,  dé- 
cret). 262. 

""  —  Fixation  des  bureaux  pour  l'importation 
des  marchandises  belges  (29  mai  1861,  décret), 
262. 

—  —  Bureaux  pour  Tiroporlation  des  tissus  bel- 
ges (7  septembre  1861,  décret),  500. 

—  Boissons.  Voy.  Bureaux, 

—  Bureaux  de  vérification  pour  la  sortie  des  bois- 
sons. Création  de  divers  (19  décembre  1860, 
décret),  4. 

—  •—  pour  rimportalion  des  tissas  purs  ou  mé- 
langés (29  mai  1861,  décret),  259. 

—  —  pour  rimportalion  des  fils  de  coton'  du 
n.  143  et  au-dessus  (9  septembre  1861,  décret), 
500.  ' 

—  —Ouverture,  b  Tiroportation  et  k  l'eiportation, 
des  armes  k  feu  (20  avril  1861,  décret),  Bull. 
«8921.  ' 

(30  octobre  1861,  décret),  Bull.  n.  9627. 

—  ^-  Ouverture  du  bureau  de  Ponlaviier  k  Tim- 
portation  et  k  l'exportation  de  certaines  mar- 
chandises (4  mai  1861,  décret),  Bull,  n.8973. 

'"'  —  Ouverture  du  bureau  de  Grandville  à  l'en- 
trée des  machines  (8  mui  1861,  décret),  Bnll. 
n.  8999. 

— —  Ouverture  de  plusieurs  ports  el  bureaux  k 
l'importation  des  fils  de  laine  et  de  < 


D0BD06NB : 


'  DUNES. 


mai  1861,  décret),  Bull.  n.  9060. 


I  coton  (29 


—  —  Création  de  plusieurs  bureaoi  ponr  laior. 
tie  d.s  boissons  (3  juillet  1861,  décret),  M. 
n.  9539. 

— *  —  bureaux  k  HondorGr  cl  k  Mont-GenèTc  pou 
la  sortie  des  boissons  (8  mai  1851.  décret). 
Bull.  n.  9146.  ^ 

(25  août  1861,  décret),  Bull.  n.9ft5l|. 

—  —  Bureaux.  Heures  d'ouverture  el  de  ferme- 
ture (30  janviur  1861,  décret),  Bull.  s.  m. 

—  CAthff.  Tarif  d*eiporlationel  d'importilion  (12 
janvier  1861,  décret},  27. 

—  Colonies.  Régime  des  douanes,  klaHarlinlq&t, 
la  Gua  leloupe  el  la  Réunion  (3  juillet  IKl, 
loi),  387. 

—  —  Tarif  pour  rimportalion  des  tabaci  étran- 
gers, k  la  Mjrtinique  et  k  la  Guadeloupe  (27 
juilH  1861,  décret),  451. 

—  —  Tonn«>au  d'affrètement  (5  juillet  1861, loi, 
•ri.9),387. 

—  —  Composhion  du  tonneau  (Taffrélemenl. 
Exécution  de  la  loi  du  3  juillet  1861,  sur  lei 
douanes,  k  la  Martinique,  la  Guadeloupe  el  la 
Réunion  (25  août  1861,  décret).  481. 

—  Décrets.  Modification  de  la  loi  du  17  décembre 
1814*  en  matière  de  grains  et  farines  (15jun 
1861,  loi,  art. '4,  note),  291. 

—  Grain»  et  farines.  Tarifs  sur  les  jfraio»,  farines 
el  autres  denrées  alimentaires  (15  joia  I86I1 
loi),  278. 

—  —  Admission,  en  franchise^  des  blés  étrange» 
destinés  k  être  moulus  en  France  (25  août  1861} 
décret).  480. 

— >  Importation.  Modification  des  droits  iir  m- 
tuines  marchandbes  (3  janvier  I86I1  ^ 
crel],  1. 

(24  jain  1861,  décret),  480. 

Tarif  pour  les  cuivres  dorés  ou  argenlés,  fiés 

sur  fil  on  sur  soie  (12  janvier  1861,  décret),  16. 

—  Tarif  k  rimportalion  de  certaines  muchiB* 
dises  (29  mai  1861,  décret),  262. 

—  —  Chapeaux  d«  paille  destinée  k  élre  apprê- 
tés en  France.  Application  du  décret  du  5  «dé- 
cembre 1847  (7  novembee  1861,  décret),  53^ 

—  —  Plombs  bruts  destinés  k  être  UaTailIéien 
France  (5  août  1861 ,  décret  ,  457. 

—  —  Tissus  de  colon  destinés  k  être  impriiné» 
en  France  (13  février  1861,  décret),  96. 

—  Poids  net.  Paiement  des  droits  au  poids  net  (tf 
janvier  1861 ,  décret),  42. 

—  Primes  à  fexportation.  Suppres&ioo  poor  1« 
soufres,  cuirs,  plomb,  cuivre  el  laiton  ^\vmi 
1861,  décret),  1. 

—  —  pour  certaines  marchandises  (2â  join  IWI» 
décret),  ^30. 

—  Sels  (liiportalion  des)  (27  mars  1861,  décrelli 
137. 

—  —  pour  la  salaison  du  maquereau  en  mtf  (U 
mai  1861,  décret),  BuU.  n.  9005. 

—  -f  poor  saler  le  hareng.  Livraison  en  fran- 
chise (5  décembre  1861*  décret), Bull.  0.9719' 

—  Sacres.  Suppression  de  la  tortase  de  3  ff-i  ^' 
blie  sur  les  sucres  par  la  loi  du  23  mai  1860(10 
janvier  1861.  décret),  49. 

—  —  Surtaxe.  Importation  par  navires  étran- 
gers, de  la  Réunion,  lu  Martinique  et  UG«i* 
deloupe  (20  octobre  1861,  décret)  ,  524. 

V.  Algérie. 

DOHRS. 

—  Ensemencement,  Mise  en  culture.  Voy.  Tab'e 
chronologi(|ue,  17  novembre  1860,  10  avHIt 
16  novembre  1861. 


TABLE  ALPH.  —  BACX  MINÊRALBS  =  EXPOSITION  DBS  ARTISTES  VIVANTS.      655 


£. 

ËAOX   KINËRALU. 

—  Déclaration  /C utilité  publique  des  sources  da 
départemeol  da  Puj-de-Dôme  (8  décembre 
1860,  décret).  Bull.  n.888â. 

pour  celles  de  Vichy,  Cusset  et  Haaterive 

(23  janvier  1861,  décret),  Bull.  n.  9046. 

—  —  ponr  d  sources  du  département  de  l'ATey- 
ron  (17  avril  1861,  décret),  Bail.  n.  930/|. 

—  Périmitre  de  protection,  Poar  trois  sources  de 
ContrexevUle  (20  jain  1861,  décret),  Bull, 
n.  9611. 

' pour  les  sources  dites  de  César,  de  Pauge 

et  des  Espagnols  f  25  août  1861 ,  décret).  Bail, 
n.  9792. 

ECHELLB    MOBILB. 

—  Suppression  (15  juin  1861,  loi),  278. 

ËCOLBS  CBRftTIBHHBS.- 

—  Autorisation  pour  Tacquisition  d*an  domaine 
(25  août  1861,  décret),  Bull.  supp.  n.  11,700. 

BCOLB    FOKBSTlàaB. 

—  Conditions  d'âge  poar  Tadmission  tu  concours 
(2  février  1861,  décret),  Û8. 

ËCOLB   o'iBniOATIOK    BT   DB   DRAINACB. 

—  Création  k  Lésardeau  (27  avril  1861,  décret), 
196. 

EcOLBS  MORXALBS  PRIHAIRBS.. 

—  Création  d*un  troisième  mattre-adjoint  (7  août 
1861,  décret),  501. 

—  .—  à  Rumillj  (13  août  1861,  décrel),  502. 
dans  le  département  de  ia  Charenle-Iufé- 

rieore  (28  novembre  1861,  décrel),  Bull. 
n.  9809. 

à    Varzy   (21   mai  1861,  décret),  BnU. 

n.  9173 

ËeOLBS  SCPâRIBORBS  DB   PHARHAGIB. 

—  Jurys  tCexamen,  Voy.  Instruction  publique* 

ECOLB    TBGBRIQUB   DB   CHAVBiRT. 

—  Conversion  en  ane  école  préparatoire  à  l'en- 
seignement des  sciences  et  lettres  (16  février 
1861.  décret),  135. 

EcoLBs  vi:Ticai:iAiRBs. 

—  Professeurs.  Suppression  do  concours  pour  les 
place*  de  professeurs  (10  janv.  1861,  décrel) ,  72. 

ËGLISES. 

^"Classements  eireonseriptiony  érection.  Voy.  Table 
chron.,  Ift  janvier,  2,  6,  27  février,  8,  9,  15, 
31  mars,  25,  28  avril,  19,  22,  29  mai,  H,  6, 
10, 16, 17,  18,  22  juiu,  6, 13  juillet,  l*»,  lu, 
24,  26,  29  âoûl,  6.  10,12, 18,  5eptembre,!l2. 
15  octobre.  7,  10,  14,  18  novembre,  1",  21, 

22,  31  décembre  1857;  6,  14, 19.  26  janvier, 
17,  22  février,  8. 18,  20  mars,  7,  12,  17,  28 
avril.  1",  6. 11. 17,  20  mai,  11,  28  juin.  7,  17, 
25  juillet,  2,  23  août,  6,  10  septembre,  15, 16, 
20,  25,  30  octobre,  22,  30  novembre,  6,  10, 
11, 18,  27, 31  décembre  1858  ;  15, 24,  31  jan- 
vier, 4,  5.  10,  14  février.  2. 11,  21,  26  mars, 
1",  13,  26  avril,  9. 17,  25,  31  mai,  21  juin, 
5,  7,  12  juillet,  3.  6. 16,  31  août,  3,  9,  16,  28 
septembre,  1«'.  17, 19  octobre,  13,  23,  27  no- 
vembre, 7, 13,  15,  28  décembre  1859;  9, 11, 

23,  25  janvier,  3,  25  février,  5, 16,  20  mars, 
2,  4,  19,  28,  30  avril,  14,  16.  31  mai,  22,  30 
juin,  1«,  16.  22.  31  août,  4»  10,  13  octobre, 
10, 15,  19,  22,  29  décembre  1860. 

Elbctiors. 

—  Collèges  électoraux.  Convocation.  Voy.  Table 
cliroo.,  27  février,  6,  20  mars,  6  avril,  27  jaU- 
let,  16  août,  19  septembre,  30  octobre  1861. 

Emiobatioii. 

—  Entreprise,  Conditions  pour  rengagement  et 


le  transport  des  émigrants  (9  mars  1861,  dé- 
cret). 139. 

—  7-  Règlement  d'administration  publique 
ponr  l'exécution  de  la  loi  du  18  jnillel  1860, 
sur  l'émigration  (15  mars  1861,  décret),  140. 

Emrbgistrbiibmt. 

—  Ventes  de  marchandises.  Délai  (28  juin  1861, 
loi,  art.  17),  345. 

Etablissbxbmts  n'uTiUTi  pvbuqob.  Voy.  Sociétés. 
Etaupbs. 

—  Emprunt  (23  février  1861,  décret),  Bull, 
supp.  n.  11,197. 

Etangs. 

•—  Concession  partielle  de  celui  de  Thau  (12  sep- 
tembre 1860,  décrel),  Bull.  n.  8615. 

EtnAlfGBRS. 

—  Admis  h  jouir  des  droits  de  citoyens  français. 
Voy.  table  chron.,  19  avril  1848  ;*2  décembre 
1849.  8,  24.  29  septembre,  3,  10,  17,  27,  SI 
octobre,  7, 10,  17,  21  novembre,  1«',  5,  8,  9, 

15,  22,  29  décembre  1860  ;  9.  12,  16, 19,  26, 
30  janvier,  2,  6,  9, 16,  23,  27  février,  2,  0,  9, 

16,  27  mars.  3,  6,  13, 17,  20,  27  avril,  1",  4, 
11,  15,  25,  29  mai,  5.  14,  26  juin,  7,  23  juil- 
let, 5,  10,  13,  24  août,  9, 16,  23  septembre, 
1»,  1/L  octobre  1861. 

—  Domicile.  Voy.  table  chron.,  6  mai  1854  ;  SI 
mai  1856;  31  août  1858;  28  juin,  29  octobre 
1859;  12,  26  mai.  4  juin,  21  juillet,  22,  SI 
août ,  8,  24.  29  septembre,  8, 10,  17,  27,  SI 
octobre,  10. 17,  21  novembre,  l*',  5,  8. 15,  22, 
29  décembre  1860  ;  5,  9,  16,  23,  26,  30  jan- 
vier, 2,  6, 9,  16,  20,  23.  27  février,  2,  6,  9, 
16,  27  mars,  3,  6.  10, 13,  17,  20,  27  avril,  4, 
11,  18, 25,  29  mai,  5, 14.  26  juin,  7, 23  juillet, 
5, 13,  24  août,  9, 16,  23  septembre,  !«',  9, 14 
octobre  1861. 

Eure. 

— >  ImpSt  extraordinaire  (8  mai  1861,  loi),  185. 

—  —  Prélèvement  de  fonds  pour  aider  les  com- 
munes (28  juin  1861,  loi),  374* 

Eure-et-Loir. 

—  Emprunt,  Emploi  (26  juin  1861,  loi),  836' 
EvècHÊs. 

—  Circonscription  paroissiale  du  diocè&e  de  Nioe« 
Fixation  (22  décembre  1860,  décret),  587. 

—  Institution  canonique.  Bulle  de  M.  Cruice,  pour 
l'évèché  dtf  Marseille  (18  août  1861  décret),  472. 

Bulle  de  MU.  Christophe,  Forcad'f,  Baniry 

et  Ravinel,  pour  les  évèchés  d'Annecy,  Nevers, 
Périgueux  et  Troyes  (27  avril  ,1861,  décrets  en 
note),  169. 

Bulle  de  M.  Collet,  pour  l'évèché  deLuçon, 

(18  août  1861  décret),  475. 

—  —  Balle  de  M.  Courtier,  pour  Térèché  de 
Montpellier  (18  août  1861,  décret),  475. 

Bulle  de  M.  Dubreuil,  pour  l'évèché  de 

Vannes  (18  août  1861,  décret),  475 
Voy.  Chanoines. 

EvftQUBS. 

—  Lt/NirfiicM.  Bref  conférant  k  M.  Marelle  titre 
d'évéque  in  partibus  de  Sort  (18  août  1861, 
décret),  475. 

—  Titre  d'évéque  assistant  au  trône  pontificat  et 
de  comte  Romain,  Bref  conférant  ces  titres  k 
M.  Forcade  (18  août  1861,  décrel),  475. 

EVRBOX. 

»  Emprunt,  (26  juin  1861,  loi),  338. 

—  Impôt  extraordinaire  (26  juin  1861,  loi),  388. 
Exposition  des  cruvrbs  des  artistes  vivAHTs. 

»  Ministre  tCEtat.  Attriboliona  (2  février  1861, 
décret),  74- 


eu 


TABPB  ALPHABÉTIQUE.  — -  FABEIQUES  -*•  JOURKAVX. 


F. 


Fabriqocs. 

—  Dessins  et  miHÙles,  Provenant  des  pays  ëtran- 
ftrs,  dëp6t  (5  juin  18Ôt,  dëcrel),  303. 

Facdltés  de  droit. 

—  Jmrys  d'examen.  Sqj,  loilniclion  pabliqa«. 
Facultés  des  lettres. 

—  Jurys  tC examen.  Voy.  Imtroction  publique. 

FàCOLTÉS  de   MbDECIKE. 

—  Jurys  d*examen  jloy.  Inslroctiom  publique. 
Fachltks  des  sciekcbs. 

—  Jurys  d'txamen,  Voy.  Inslrucdoo  publique. 
Foires. 

—  Elablissement ,  changement ,  suppression,  Voy. 
Table  chronologique,  9  décembre  ISÔOj  16 
janvier,  4  mai,  2  juillet  1861. 

FOMM  DE   NOM-VALBDRS 

—  RéparlUion  des  cenlimei  affectés  aux  remi-tet, 
..dégrèvements  el  non-valeurs  (2  février  1861, 

«écreO,  117. 

Affeclés  aux  dépenses  dépariementaies  (3 

août  1861.  décret),  A57. 

FeaTAIMBBLSAU* 

—  Emprunt  {2  mai  1861,  loi),  184. 
Français. 

—  Kéintégraiion.  Voy.  Table  cbronologrque ,  5 
décembre  1860  ;'7  juillet  1861. 

—  Serùce  à  C étranger.  Voy.  Table  chronologique, 
24  septembre  1860-,  9  janvier,  24  août,  9.  16 
Mptembro  1861. 

G. 

Ga«d. 

—  Impôt  extraordinaire  (2  mai  1861,  loi),  183. 
Grronre  (Haotb-). 

—  Dépôt  de  mendicité.  Etablissement  k  Tootoose) 
pour  le  département  de  la  Hanle-Garonne  (20 
février  1861,  décret),  108. 

GtlTDARmRlB. 

Voy.  Colonies. 
Graius  et  farines. 

—  Droits  de  navigation.  BsemptioB  des  droits  de 
navigaiion  intérieure  jusqu'au  30  septembre 
1862  (9  octobre  1861,  décret),  515. 

Voy.  "DouanHs. 

—  Tableaux  régulateurs  des  droits  d'Importation 
et  d'exportation.  Voy.  Talile  chronologique,  31 
}•»'»«•.  28  février,  28  mars.  29  avril,  29  mai, 
1861.  [Nota.  l'Echelle  mobile  ayant  été  snppri- 
méc,  les  tableaux  u*ont  plus  dû  être  publiées.) 

■—  Bmprmit.  Prorogation  du  remboursement  d*an 

emprunt  (2  mai  1861,  loiL  184- 
GanoBLB. 

—  Emprant.  (S  juillet  1861,  loi),  422. 

--  Impôt  extraordinaire  (3  juillet  1861.  loi),  422^ 
Gironde. 

—  Emprunt  (12  juin  1861,  loi),  294 

—  Impôt  extraordinaire  (12  juin  1861,  loi),  29ft. 

UITORS. 

—  Emprunt  (3  juillet  1861,  loi),  421- 

H. 

Haras. 

"Cautionnements  des  comptables  dus  dép6(«  du 
^et  de  Pompadoar  (3  oeti^re  1861,  décret), 

Havkr. 

—  ^^prmt  (28  juin  1861,  loi).  377. 


HERAULT. 

—  Empriui*(26  juin  1861,  loi),  365. 

—  Impôt  extraordinaire  (26  juin  1861,  loi),  3QS. 
HosriCBs. 

—  Création.  Voy.  Table  chronologique.  If  jan- 
vier, 6,  27  févriw,  20  mars,  22  juin,  16,  28 
août,  2  décembre  1661. 

HOISSIBRS. 

—  Nombre.  Fixation.  Voy.  Table  chronolo^îqne, 
8,  29  décembre  1860;  9,  12,  16,  SO  jaavier, 
6,  9,  20  février,  2,  9,  27  mars,  16,  20  afril,8, 
15, 18,  29  mai,  5, 14,  20  juin,  7,  29  juillet,  S, 
21  août,  23  septembre,  1«',  23,  30  octd^re,  7, 
novembre  1861. 

HtfothAqvbs.  (Gonsenration  dee*) 

Voy.  Colonies. 
Immioration. 

Voy.  Colonies  (mariage). 

—  Traité  (Voy.  Angleterre), 

Impôts.  ' 

—  Autorisés  pour  1862  (28  juin  Î861,  loi),  5^< 
Imprisierib  imp6rialb. 

—  Directeur.  Nomination  de  M.  Petetin  (11  jiùfiet 
1861,  décret),  Bull.  n.  9310. 

Indrb. 

—  Impôt  extraordinaire  (S  juillet  1861,  loi),  43t. 
Inondations. 

—  Villes.  Travaux  pour  protéger  la  ville  tfAm- 
boise  (15  décembre  1860,  décret),  Bull.  8635, 
et  8889. 

Travaux  pour  mettre  la  ville  d'Ange»  k 

l'abri  des  inondations  (5  août  1861,  décreli), 
Bull,  n*  «711. 

—  —  Travaux  pour  abriter  la  ville  de  Beanvais, 
contre  les  inondations  (25  août  1861,  décret), 
Bull.  n.  9820. 

Travaux,  pour  mettre  la  ville  de  Otvon  I 

l*abri  des  inondations  (20  juin  1861,  décret). 
Bull.  n.  9591. 

'"-  —  Travaux  pour  mettre  les  ailles  de  Valenet 
et  de  Cbambon  i  l'ubri  des  inondations  fï 
juillet  1861,  décret).  Bail.  n.  9674.  9686. 

*—  '-'  Travaux  pour  abriter  la  ville  de  Romans 
contre  lei  inondations  (25  août  1861,  décrell, 
BuH.  n.9801. 

—  —  Travaux  pour  mettre  la  rille  d«  ToomoB 
k  l'abri  des  hionâations  (16  janvier  â.9%1,  dé- 
cret), Bull.  n.  8694. 

ImsTIVDTION   C  i-ITONrQOB. 

Voy.  Evèchés. 

iNSTRircnON    PRIMAIRB. 

—  Dépenses  et  recettes.  Frxftlion  définiliru  da 
l'exercice  1859  (29  décembre  1860.  décre^.  41. 

—  ^tituteurs  suppléants.  Suppression  (29  déoeoH 
bre  1860,  décret),  42. 

•  Création  d'un  emploi  d'instUntenr  k  Tho» 

non  (16  novembre  1861,  décret).  Bail.  n.  98S2* 
iHsvRecTiOff  rlmtiQOB. 

—  inspecteurs'  généraux.  Peuvent  être  déléfnli 
pour  présider  les  jurys  d'examan  des  facaHéa 
des  lettres,  des  sciences,  de  nédecine,  de  droft 
et  des  écoles  supérieures  de  pharmacie  (20  iafK 
let  1861,  décret),  492. 

Isias.  ^ 

—  Emprunt  (28  juin  1861,  loi),  374- 

—  Impôt  extraordinaire  (28  juin  1861,  loQ,  374. 

Journaux. 

Voy.  Presse  périodique. 


TABLE   ALPH.  —  JURA  «   MAttlNE. 


655 


—  Imp6l  extraordinaire  (5  «rril  18Ô1,  loi),  130. 
haïtien  ciYii.»  ■«  comiwagialb. 

—  Rapport  sur  radminislralion  do  la  jnslice  ci- 
vile el  commerciale,  en  France,  penHant  Tan- 
née 1859(5  mai  1861,  Mon.  dad),  587. 

JOSTICB  CRIMINBLLK. 

Rapport  sur  l'adroinislralion  de  U  justice  cri- 
minelle, en  France,  pendant  Tannée  1859  (6 
mai  1861,  Mon.  da  7),  592. 

JWTIGBS  DE  PAIX. 

Traitements  (16  août  1861,  décret),  504. 

L. 

LAIRBâ. 

Yoj.  Coadllionnemeat. 
Lau  bt  rblais. 

—  Concession  f  ensemencemgntf  mise  en  valeur,  Vo}(. 
Table  chronologique,  22  décembre  1860  ;  3, 
23,  27  février,  9  mara,  13,  27  arril,  22  omi,  5 
juin,  5  juillet,  10, 13  août  1861. 

Larobs. 

Ensemmeement,   Mise   en  valeur.   Voy.  Table 

chronologique,  10  novembre,  i"  décembre 
1860;  2, 16,  26,  30  janvier,  6, 16  février,  17 
avril,  11  mai,  5  juin,  2  juillet,  10  août  1861* 

Latai.. 

—  Emprunt  (28  join  1861,  loi),  877. 

^  Impôt  extraordinaire  (28  juin  1861,.  loi),  577. 

LâaAMftAVlOIl  PAR  LBS  JOOBS  OB  PAIX. 

— >  Siffïmim'es  des  notaires  et  effuier»  de  Citât  civil 

(2  mai  1861,  loîl,  175. 
LteiOB  d^houmeor. 

—  Grande  chancellerie.  Secrétaire  général.  Nomi- 
nation de  M.  Maisière  (11  juin  1861,  décret), 
9219. 

_  Nominations  diverses.  Voj.  Table  chronologi-, 
que,  21  novembre,  1«,  8, 12.  15,  20,  26.  27, 

29,  31  décembre  1860  ;  1*.  3,  5, 12,  19,  23 
janvier,  2, 5.  6,  10, 16,  20,  23  février,  2,  6,  9, 
12,  13,  15,  16,  18,  23,  25,  27.  30  mnrs,  2.  3. 
«,  10,  1 3, 16,  17,  20,  24,  30  avril,  1«',  4.  11, 
14,  15, 18,  22,  24,  27,  29,  30  mai,  5,  8,  U, 
14,  20,  26  juin,  2,  3,  14,  15,  21,  23.  24.  27, 

30,  31  juillet,  !«',  2,  5.  8,  9.  10,  12, 13,  14. 
18.  21,  26  aoûi,  8,  9,  15.  20.  22,  29  septem- 
bre, 1",  2.  5,  6,  9,  15,  30  octobre,  7,  9,  12, 
30  novembre,  7,  Il  décembre  1861* 

-^  St-Denis.  Agrandissement  de  la  maison  de 
St-Denis  (22  novembre  1861,  décret),  Bull, 
n.  9746. 

Lb  Pot. 

—  Emprunt  (18 juin  1861,  loi],  303. 

-i-  Impét  extraordinaire  (18  juin  186lr  loi),  303. 

LiBOURlIB* 

—  Emprunt  (26  join  1861,  loi),  338. 

—  Impét  extraordinaire  (26  juin  1861»  loi),  338* 
Lmoosa. 

^  Emprunt  (26  juin  1861,  loi),  338. 

LiSVS  CIVIUB. 

-^  Echange  d*immeBblea  avec  U  aieur  Hamot  et 
M.  Dachatel  (29  mai  1861*  lénatua-con&alte), 
265. 

/{ÀmMftde  divers  immeublas  (7  novembre  1861; 

décret),  Bull.  n.  9657. 

Jmpât  axiraordinaire  (S  juiUet  1861^  loi),  420. 

.^  JUpôt  de  mendieité.  Affectation  de  cdoi  d^AU 
bignj  aux  mendiants  du  département  de  la 
Loire  (13  février  1861,  décret),  107. 


—  Emprunt  (29  mai  1861,  loi),  266. 

—  Impôt  extraordinaire  (29  mai  1861  r  loi),  266. 
Loirb-Inféribure. 

—  Dilimiutian  avec  U  départomeiit  de  U  Vendée 
12  juin  1861,  loi),  297. 

—  Emprunt  (26  join  1861,  loi),  336. 

—  Impôt  extraordinaire  {26  jain  1861,  loi),  336« 
Loiret. 

■^  Impôt  extraordinaire  (12  juin  186L,  loi),  294. 

(12juinl861,  loi),  295. 

Lot. 

—  Emprunt  (18  juin  1861,  loi),  302. 

—  Impôt  extraordinaire  (18  juin  1861,  wi),  302. 
LoT'Et-Garoiiiib, 

—  Impôt  extraordinaire  (20  avril  1861,  loi)»  l9li 
(26joiB  1861,  loi),  336* 

LicâB». 

—  Bourses,  Création  dans  divers.  Voy,  Table  chro- 
nologique, 6,  29  décembre  1860  ;  9  janviar, 
18  mai,  27  juillet  1861.  ,      ^^^^ 

^  Erection  de  celui  du  Havre  (22  juillet  IJiOli 

décret),  Bull.  n.  9491. 
de  celui  de  Toulon  (24  «oût  1861,  décret), 

Bull.n.  9515.  ,   ,     ^ 

—  Nom.  Celui  de  Niort  prepdra  le  titre  de  Lycée 
Fontane»  (5  août  1861,  décret),  Bull.  n.  9603. 

—  Pension,  Fixation  du  prix  pour  celui  de  Boorg 
(29  mar»  1861,  décret),  8933. 

Ltoh. 

^  Emprunt  (26 i«m  1861,  loi),  389. 

M. 

Macok.  ,    ^^_ 

—  Emprunt  (12  juin  1861,  loi),  297. 

—  Impôt  extraordinaire  (12  juin  1861,  loi),  297. 
MàftasiHa  oMéaAvx. 

^  Création  à  Agen  (27  juillet  1861,  décret).  461. 

à  Bordeaux  (9  janvier  1861,  décret  S  46. 

àDUppe  (27  juillet  1861,  décret),  IM* 

a  Etmnpes  (20  octobre  1861,  d-^crel),  530. 

àPlleStGermain  (13  février  1861,  décret), 

107. 
à  St-Qumtin  (13  février  1861,  décret,  168. 

Mairb-bt-Lou». 

—  Emprunt  fl8  tum  1861,  loi),  198. 

—  Impôt  extraordinaire  (18  mai  1861,  (lo»),  198. 
Majorats.  . 

—  Àiiénation  d'immeoWe»  k  chafge  de  remploi, 
par  M.  Delamalle  (10  sept.  1861 ,  décret) , 
Bnil.  n.  9646.  ,     ^ 

—  Remplacement  d'immeubles,  par  le  baron 
Pieyre  (16  janvier  1861,  décret),  Bull.  »«pp. 
n.  10,847. 

Manohb.  ,  .^  ■   ^^ 

^   Emprunt  (28  juin.  1861,  loi),  374.       , 

—  Impôt  extraordinaire  (28  juin  1861,  1©»)',  3>4. 

Marais. 

—  Dessèchement,  miseen  valeur.  Voy.  Table  chro- 
nologique, 15,  29  décembre  1860  ;  Wjwi^er, 
13  avril,  25  août  1861. 

Voy.  Commnnes  (Marais). 
Marirb.  -.^^ 

—  ArrondissemenU  maritimes.  Circooscrtj^a» 
maritime  des  dépaHements  de  la  Savoie,  de  U 
HauteSavoie  et  des  Alpes-Maritimes  (17  novem- 
bre 1861,  décret),  546.  .     ,   ,    ^k- 

—  Avaneoment.  Corp*  expédit4eonai»e4e  la  Wime. 
Avancement  pour  Tartillerie  de  la  martae  \^ 
janvier  1861,  déci*!),  340-     ,     ^„  ^    ^^. 

r Gorpe  expéditionnaire   de  TIode-LlMne. 

Avancement  pour  Tinfanterie  delà  marine  (29 
mai  1861,  décret,  341. 


«56 


—  Frawisaiton  des  na?ires  américains.  f2j  août 
1861«  dëcrai),  A80. 

Voj.  Pensions. 
MAa». 

—  Impôt  éârtraordinairt  (5  join  1861,  loi),  200. 
iriaaa  (Haute-). 

—  Emprunt  (8  mai  1861.  loi),  185. 

—  Impôt  wtTMrdmaire  (8  mai  1861,  loi),  185. 
MAasEiixa. 

—  Emprunt  (26  juin  1861,  loi),  339. 
Matbnnb. 

—  Emprunt  (28  juin  1861,  loi),  375. 
(28iuin  1861,  loi),  378. 

—  Impôt  extraordinaire  (28  jnin  1861,  loi),  378. 
(28  juin  1861,  loi),  375. 

MkVkltLB   DB  ChINI. 

—  Création  (23  janvier  1861,  décret],  50. 

—  Discipline  des  tilalaires  (25  mars  1861,  dé- 
cret), 15». 

MlRM. 

—  Cowe$sion»  Voj.  Table  chroaologiqve,  24  oc- 
tobre, 14  novembre,  8,  19  décembre  1860  ;  0 
janvier,  6,  9,  20  février,  20  mars,  17  avril,  5 
jain,  10  août  1861. 

—  Organisation  un  corps  impérial  (11  décembre 
1861,  décret),  579. 

—  Remise  de  la  redevance  portionnelle,  ans  pro- 
priétaires âft  celhe  de  houille,  dite  du  Désert  (9 
janvier  1861,  décret),  48. 

MiNisTÂRB  d'Etat. 
Voy.  Exposition  des, œuvres  des  artistes  vivants. 

lllRISTÂRB    DBS   FINANCBS. 

--  Intérim  confié  k  M.  BelaDffle  (4  aoât  1861. 
décret),  BolJ.  n.  9392. 

—  —  Cessation  (13  août  1861,  décret),  Bail.  n. 
9428.  ' 

—  Secrétaire  général.  Nomination  de  M.  Pelle- 
tier (22  novembre  1861*  décret).  Bail.  n. 
9744. 

MiNISTéRB    DB    LA   OVBRaB. 

■^  Intérim  confié  h  M.  Walewski  (10  jnin  1861. 
décret),  Bull.  n.  9113. 

—  —  Cessation  (3  août  1861,  décret),  Bull.  n. 
9391.  ' 

MlHISTÉRB   DB    L*I>STRVCTI0R  POBLIQ0B. 

—  Intérim  confié  h  M.  Walewski  (30  août  1861 
décret),  Bull.  n.  9522. 

—  Secrétaire  générât.  Nomination  de  M.  Gostave 
Ronland  (15  août  1861  ,  décret),  Bull.  n. 
9537. 

MlNISTRB   DBS   riHAHCBS. 

«—  Avis.  Doit  accompagner  tout  décret  soumis  k 
la  signature  de  l'Empereur,  lorsque  est  relatif 
à  des  mesures  pouvant  avoir  pour  eflfel  d*ajon- 
ter  aoxchargeabudgéUirea  (l**  décembre  1861. 
décret),  541.  . 

^  Nominaiion  de  M.  Fonld  (14  novembre  1861, 
décret),  Bull.  n.  9658. 

MORT-DB-MlLAir. 

Voy.  Dotation. 

MORTADBAIf. 

~  Emprunt  (3  juillet  1861,  loi),  422. 

—  impôt  extraordinaire  (3  juillet  1861,  loi),  422. 
MosTTBRisoa. 

~^^J^J^(2S  février  1861,  décret),  Bull.  snpp. 

MOSBLLB. 

Ûvu!^'^^  **'''«»^««««^  (18  mai  1861,  loi).  199. 
""J'^'ff.^"  roîsLouU  13  et  Loui»  14,  repla- 
1861,  décret),  Bull.  n.  9296. 


TABLV  ALPIi  \    LTIQUE.  ^  MAMNI  —   0CTM019. 


N. 

Narborkb. 

—  Emprunt  (28  juin  1861,  loi),  378. 

—  Impôt  extraordinaire  (28  join  1861  «  toi),  378. 
Nevbrs. 

—  Emprunt  (18  mai  1861,  loi).  199. 

—  Impôt  extraordinaire  (18  mai  1861,  loi),  199. 

NiCB. 

Voy.  Evéchés. 

NlivRB. 

—  EmprmU  (12  juin  1861,  loi),  295. 

—  Impôt  extraordinaire  (12  juin  1861,  Ioi).2S5« 
Noms. 

—  Addition,  Changement,  Voy.  Table  chronolo- 
gique,  7  novembre,  29  décenabre  1860;  5, 
12,  16,  23  janvier,  2,  6,  20.  27  février.  6,  21, 
28  mars,  13, 17,  24  avril,  1«'.  4.  8, 11,  25  mai. 
14,  26  join,  1*',  22, 29  juillet,  13.  2^  août,  23, 
30  octobre,  7,  12, 28  novembre,  11  décembre 

■  1861. 
Nord. 

—  Emprmt  (28  juin  1861,  loi),  375. 

—  Impôt  extraordinaire  (28  juin  1861»  loi),  375. 
(18  juin  1861,  loi),  302. 

Notairbs. 
Voy.  Légalisation.  Savoie  (Hante-). 


Obugatiohs  trbhtbhairbs. 

—  Emission  pour  140  milliona.  Emploi  ans 
Uavaua  des  chemins  de  fer  (29  juiu  1851,  loi;, 
341. 

(2  juillet  1861,  loi,  art.  3,  et  aaiv.  ),  366. 

—  Emission  de  300  mille,  par  souscription  pu- 
blique (4  juillet  1861,  décret),  372. 

Octrois.    . 

—  Prorogation  de  ceux  établis  dans  les  départe- 
ments de  la  Savoie,  de  la  Haute-Savoie  et  des 
Alpes-Marilimes  (29  décembre  1860,  décret),  8. 

—  Surtaxe  à  celui  de  Ploozané  (3  avril  1861.  loi), 
139. 

de  Pîouarael  (3  avril  1861,  loi),  139. 

de  Ploaré  (3  avril  1861,  loi),  139. 

de  Landéda  (3  avril  1861,  loi),  139. 

de' Loc-Maria-PloQiané    (20  avril  1861, 

loi),  159. 

de  Plondiry  (20  avril  1861,  loi),  159. 

d'Ouessant  (20  avril  1861,  loi),  159. 

de  Plouéaoch  (8  mai  1861,  loi),  186. 

de  Longanna-Daonlas  (  8  mai  1861,  loi), 

186. 

de  Bohars  (8  mai  1861,  loi),  186. 

de  Bourg-Blanc  (8  mai  1861,  loi),  186. 

de  Guikrs  (2  mai  1861.  loi),  184- 

deLoperhet  (2  mai  1861.  loi),  184. 

de  Miliiac  (2  mai  1861,  loi),  185. 

de  Ploonéour-Trei  (8  mai  1861,  loi),  187. 

de  la  Martyre  (18  mai  1861,  loi),  199. 

de  Kernili»  (5  juin  1861.  loi),  269. 

de  Cherbourg  (26  juin  1861,  loi),  540. 

de  Grenoble  (26  juin  1861,  loi),  340. 

de  Kerlonan  (26  juin  1801,  loi),  340. 

de  Telgrac  (26  juin  1861,  loi),  340. 

deQuintin  (28  juin  1861.  loi),  378. 

d^Annecy  (3  juillet  1861,  loi).  422. 

de  Givors  (3  juillet  1861,  loi),  423. 

—  Tarif.  Voy.  Table  chronologique,  5, 12,  15, 

19,  26.  29  décembre  1860  ;  12,  16.  31  janvier. 

20,  23,  27  février,  9,  16,  27  mars.  10,  13,23 
avril,  l«r,  4,  8, 10,  29  mai,  5,  14,  20,  26  jais. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE.  —OFFICIERS  DE  L'ÉTAT  CIVIL  =»  POSTES. 


G57 


3,  22,  29,  jaillet,  IS,  25  août,  10,  2/k  septem- 
bre, S»  15,  30  octobre,  5  décembre  1861. 
OrriciB&s  Di  L^krk-t  ciriL. 
Yoj.  Légalisation. 

OUB. 

—  Impôt  extraordinaire.  Prélèvement  de  fonda  sur 
Timpôt  eatraordiaaire,  pour  la  priaon  de  Beaa- 
Tais  (20  avril  1861,  loi),  158. 


Pania. 

—  Bourse.  Droit  d'entrée.  Sappresalou  (22  no- 
vembre 18Ô1,  décrel),  540. 

—  Caisse  des  travaux  de  Paris,  Bohs  ne  peavent 
eicéder  100  million!»  (28  juin  1861,  loi,  art.  15j, 
343. 

—^Chaussées,  Frais  d'entretien  des  chaussées.  Fiia- 
lion  du  contingent  de  l'Etat  pour  1861,  1862 
et  1863  (23  mars  1861,  décret),  144* 

—  Décentraiisation  administrative  (9  janTÎor  1861, 
décret),  p.  15. 

—  Eglise,  Construction  d'une  église  &  Glichj. 
Déclaration  d'utilité  publique  (19  décembre 

1860.  décret),  10. 

—  Gaz,  Eclairage  au  gas  des  localités  annexées. 
Traité  avec  la  Compagnie  parisienne  (22  dé- 
cembre 1860«  décrel),  6S. 

—  Poi€U  et  mesures.  Vérification  périodiqtie  (16 
février  1861,  décrel),  120. 

—  ViiUté  publique  (Déclaration),  pour  le  prolon- 
gement de  Tavenne  d'Antin,  Tel argisse ment  de 
Ja  rue  de  la  Pépinière  et  le  dégagement  de  l*é- 
glise  Saint-Philippe-du-Roule  (23  février  1861, 
décret;.  121. 

-^  —  Ouverture  de  deux  mes  (30  juin  1861,  dé- 
cret) A52. 

Créailion  d'un  boulevard,  comprenant  la 

roule  militaire  actuelle.  Déclaration  d'utilité 
publique  (9  septembre  1861,  décret),  512. 

.—  —  Percement  de  la  rue  de  Maubenge  (3  août 

1861,  décret),  495. 
Pas-db-Galais. 

—  Im.p6t  extraordinaire  (20  avril  1861,  loi),  158. 

PftCHB    PLOVIALB. 

—  Rtglement ,  pour  divers  départements.  Voy, 
Table  chronologique,  29  juillet,  10  août  1861. 

PâCBES    MARITIMES. 

— >  Prorogation  des  décrets  y  relatib  (15  juin  1861, 
décrel),  301. 

—  —  Commission  pour  la  pèche  de  la  baleine 
et  du  cachalot.  Modificalion  du  décret  du  20 
aoûi  1851  (15  mai  1861,  décret), Bull.  n.  9028. 

PBKSIOMS. 

—  Armée.  Modifications  de  la  loi  do  11  avril  1831 
(25  juin  1861,  loi),3o4- 

—  Civiles  et  militaires  Ix  tiiverses  personnes.  Voy. 
Table  chronologique,  1'%  12  décembre  1860; 

5.  10.  12.  13,  10,  19,  20.  23,  30  janvier,  2, 

6,  13.  16.  27  février,  6,  7.  9,  13,  23,  27,  30 
mars,  1*S  3,  5,  6, 10,  12,  13,  17,  18,  20,  23, 
24.  27,  30  avril,  1«',  2,  4.  8,  10.  Il,  Î5.  25, 
28,  29  mai,  5,  lÛ,  15,  20,  22,  24,  26,  27,  29 
juin,  1",  3.  6.  8,  10.  14,  15, 10.  23,  24,  29, 
31  juillet.  1'  S.  5, 10.  19.  25,  28  aoûi,  8,  9, 
12,  16,  18, 24,  25  septembre,  1",  3,  5, 15, 16, 
23,  50  octobre,  7,  8,  12,  17,  28  noveujbe, 
!•',  5,  6, 10,  11.  18,  21,  25, 28dé;;eœbre  1861. 

»..  Inscription  au  trésor,  Voy.  Table  chronologique, 

12,  23  janvier,  9,  16,  27  février,  2,  6,  13.  23 

mars,  10,  13  avril,  1*',  4>  15,  25,  29  mai,  5, 

26  juin,  8,  14i  19  juillet,  5,  10,  25  aoûi,  24 

61. 


septembre^  1",  12,  15,  IG,  23,  30  octobre,  11, 
14, 18  23,  28  décembre  1861.  < 

—  Jl/orinff.  Modification  de  lu  loi  du  18  avril  1831 
(26  juin  1861,  loi,)  320. 

—  ll'compmse  nationale  k  la  mère  du  général  Boa- 
quet  (12  juin  1861,  loi),  293. 

Pilotage. 

—  Règlement  pour  le  !•'  arrondissement  mari- 
time (7  février  1861,  décret),  Bull.  u.  10,860. 

—  —  pour  le  5*  arrondissement  maritime  (12 
novembre  1861,  décrel),  Bull.  n.  12,111. 

—  -^  Réorganisation  de  la  station  de  Ilougue  (27 
février  1861.  décret),  Bull.  n.  10,911. 

—  Tari/* pour  l'île  de  Ré  (17  mai  1861,  décret,) 
Bull.  n.  11,222. 

P1.&CRS  DE  GOERRB. 

—  Classement.  Voy.  Table  chronologique,  19 
août,  24  septembre  1861. 

—  Délimitation  et  bornage  (5  juin  1861,  décret), 
Bull.  n.  9195. 

Poids  bt  mbsubbs. 

—  Vérification  périodique,  k  Paria  (16  février  1861, 
décret),  120. 

PCHTS. 

—  Construction,  réparation,  péage.  Voy.  Table 
chronol(^ique,  12  janvier,  9  février,  9  mars, 
17  avril,  8  mai,  5.  30  juin,  2,  7,  27  juillet,  3, 
10,  25,  28  août,  15  octobre  1861. 

—  Rachat  du  péage  du  pont  de  Bordeaux,  Autorisa- 
tion (25  août  1861,  décrel),  490. 

Ponts  et  cBAossàss. 

—  Organisation  du  corps  impérial  (11  décembre 
1801,  décret,)  579. 

Population. 

—  Dénombrement  en  1861  (2  mars  1861,  décret). 
122.  ' 

Ports. 

—  Construction,  réparation,  amélioration,  Voy.  Table 
chronologique,  31  décembre  1860.  19,  23  jan- 
Tiee,  23  février,  16  mars,  17  avril,  5,  15,  20 
juin,  14,  21  juillet,  5, 13,  25  août  1861. 

PobTBS. 

—  Angleterre,  Promulgation  de  la  convention 
additionnelle,  conclue  entre  la  France  et  l'An- 
gleterre (7  novembre  1861,  décret) ,  531. 

—  Antilles,  Etats-Unis,  Approbation  de  la  conven- 
tion, passée  entre  le  ministre  des  finances  et  la 
Compagnie  maritine,  pour  le  transport  des 
dépèches  ani  RtatsUni^  et  aux  Antdles  (3  joii- 
let  1861,  loi), 403. 

Concession  k  la  Compagnie  maritime,  du 

transport  des  dépêches,  entre  la  France,  les 
£laU-Unis  et  les  Antilles  (22  juillet  1861,  dé- 
cret), 448. 

—  Belgique,  Exécution  du  traité  conclu  entre  la 
France  et  la  Belgique  (25  août  1861,  décrel), 
477. 

—  Chine.  Concession  h  la  Compagnie  maritime, 
du  transport  des  dépêches  (22  juillet  iSGl,  dé- 
cret) â48. 

—  Egypte.  Voy.  Turquie, 

—  Elals-Unis,  Voy.  Antilles, 

—  tle  Maurice.  ^  Transport  <le«  dépèches  entre  la 
France  et  Hlê  Maurice  (23  août  1861,  décrel), 
298. 

—  Indes  françaises  y  néerlandaises  et  espagnoles, CjOU- 
cession  &  la  Compagnie  maritime,  du  transport 
des  dépèches  (22  juiilet  1861,  décrel).  448. 

—  Imifo-C/une.  Approbation  dossiipulation»  finan- 
cières pour  l'exploilaliou  «Fun  service  posial  <1« 
rinJo-Chine  (3  )uiUet  1861,  loi),  4l3. 

43 


658 


TABLE  ÀLPH.  ^  PRÉPECTURES  »■  ROUTES  IMPÉRIALES. 


'■^Prusse.  Promalgalion  de  la  conTention  «ddi- 
tionnelie,  conclue  entre  la  France  et  U  Prassc 
[iH  oclobre  1861,  décrel),  5i7. 

—  —  Exécution  de  la  «onTcntion  additionnelle, 
conclue  entre  la  Fronce  ol  la  Pruue  (15  oc- 
tobre 1861,  décret),  532. 

—  —  Promulgation  de  la  convention  addition- 
nelle conclue  entre  la  France  et  la  Proue  (11 
novembre  1861),  décret),  535. 

•«  Béunion  [Ile  delà) .  Concession  k  la  Compagnie 
mariliiue  du  transport  dei  dé(jêch«s  (22  jaitlei 
1861,  décrel),  448. 

Séminal.  Transport  det  correapondanoes  origi- 
naires ou  à  destination  da  Sénégal  (12  janriôr 
4861,  décret),  43. 

—  Suez.  Concession  h  la  Compagnie  maritUne, 
dn  tran«porl  des  dépêches  entre  la  France  et 
8oes  (22  juillet  1861,  décret),  4)8. 

—  Tarif  (28  juin  1861,  loi,  art^  18),  34$. 

—  Turquie  et  Egypte.  Taxe  pour  les  lettres  entre 
la  France,  la  Turquie  et  TEgjprt  (5  octobre 
1861,  décret),  5l7. 

Voy.  Presse  périodique. 
Préfectures. 

—  Classcmcnl.  Elévation  de  celle  des  Alpes-Mari- 
tiua«5  k  la  l'«  classe  (4  ma;  1861,  décret)^  Bull, 
n.  9023. 

Presse  pêriodiqob. 

—  Police.  Moiiilication  de  Tart  ^2  du  décret  du 
17  février  1852  (2  juillet  1861.  loi),  379. 

—  Poilc.  Timbre.  E&umption  de  droits  de  timbre 
eLt  de  peste,  pour  les  suppléments  consaciés 
aux  (li^bats  législatifs  (2  mai  1861,  loi),  177. 

Ë.iiioption  des  droits  de  timbre  et  de  poste, 

pour  les  suppléments,  dans  les  Colonies  (11  mai 
1861,  décrel),  198. 

—  Timbre.  Voy.  Postes. 
Propriété  littébairb  et  artistique. 

—  Commission  pour   préparer  un    projet  de  loi 
(28  décembre  1861,  décret),  Bull.  n.  9814- 
Voy.  Traités.  [Befgiquct  Russie,] 

R; 

RBCRVVBmRT. 

— '  Appel  lie  cent  mille  bonooMS  sur  la  diaase  de 
1861  (5iuinl8dt,loi),367. 

—  ^i0O9nsemtnt  tt  tirage  mu  s0re  éé  k  elasaede 
fÔ61  (12  novembre  1661,  décrat),  S»39. 

BiOlHE   COLOHIAL. 

—  Suppression  (S  joUlet  18Ô1,  loi),  367. 
Voy.  Colonies. 

Rm  (Bm-). 

—  Emprunt  (28  juin  1861,  loi),  876. 

—  impôt  extraordinaire  (28  juin  1691,  loi),  37ft. 
Bhin  (Haut-). 

—  [mpât  extraordinaire  (12  juin  1861,  loi),  295. 

lUôEB. 

—  Impôt  extraordinaire  (12  juin  1861  j  loi),  295. 
RnnAREs. 

—  Amélioration  de  la  Charente  (12  février  1861  i 
décret),  Bull.  n.  9009. 

—  —  de  TËure  et  du  canal  de  Nantes  k  Brest 
(27  avril  1861,  décret),  Bull.  n.  9359,  9360. 

de  risèf  e  (19  décembre  1860 ,  décrei\ , 

Bnll.  n.  8894. 
de  la  Lys  et  do  canal  du  Blavel  (25  août 

1861,  décrel),  Bull.  n.  9794,  9795. 
^  de  la  Mavenne  et  de  la  Sartbe  (15  jwîa 

1801,  décret),  Bull.  n.  9345,  9546.  9555. 
de  la  navigation  du  Rhône  (13  atrill861, 

décret),  Bull.  n.  9302. 


du  Rhône  (11,  29  mai,  5  août  1861,  dé' 

€r«l),  Bail.  n.  9458,  9463,  0712. 

—  —  de  la  Semé,  an  passage  de  Martel  (Il  jttl. 
let  1861,  décrel),  Bull.  n.  9705. 

de  la  Tante  (8  décembre  1860Jâéflnl], 

Bull.  n.  8815. 
d«  la  Vilaine  (2  mars  1861,  déeietl.BBlL 

31.9202. 
de  TYonne  et  de  la  lleoaa  (17  avri^lMl, 

décrel),  Bull.  n.  9306,  9307. 

—  Auainissement  de  la  vallée  de  la  Rocbette  (22 
décembre  1850,  décret),  Bull.  n.  8638. 

—  Barrage  par  des  syndicats  du  déparlement it 
de  la  Marne  (24  octobre  1800,  déc;et),  Bail. 
snpp.  n.  11,750. 

—  —  Réparation  de  tro!s  barrages  dans  le  dé* 
parlement  de  la  Charente  et  an  Port  de  Calais 
(5  j&nvier  1801,  décrel],  Bail.  9005,9007. 

Entretien  de  deux  barrages  sur  la  Charente 

(5  juin  1861,  décret),  Bull.  n.  9529. 

—  Curage  i}e  plusieurs  riirières  (2  janvier  186i| 
décret),  Bull.  supp.  n.  11,074, 11,075. 

—  Vclimitations  avec  la  mer.  Voy.  Table  chrono- 
logique, 8  décembre  1860  ;  27  février,  25  aoAt 
1861. 

''  Digues,  Prolongement  de  la  di;ni^  entre  Tan- 
carvUle  et  la  Roque  (14  juillet  1861,  décret), 
Bnll.  n.  9689. 

—  Flottage.  Re irait  de  fautorisalion  conférée  la 
doc  de  Bouillon  sur  celles  de  Conches  et  d^llon 
pour  faire  flotter  les  bois  (5  aoAt  1861,  ai- 
cret],  Bull.  snpp.  11,833. 

Partie  de  celle  du  Giron,  déclarée  floUi» 

ble  en  truies  (9  octobre  1861,  décret),  BulLn. 
9722. 

—  —  de  la  Dordogne,  déclarée  flottable  en  traiu, 
du  pont  d'Arche  k  laRhue  (10  septembre  ISÔli 
(10  septembre  1861,  décret),  532. 

—  Non  navigables  et  non  flottables.  Coon  d'eta 
non  navigables  et  non  flottables,  p'acés  dans 
les  attributions  dn  ministre  du  ragricultore (( 
mai  1861,  décrel),  269. 

—  Redressement  du  torrent  dn  Bonlis  (19  jaBfier 
1861,  décrel),  Bail.  n.  9039. 

—  Syndicats,  Emprunt  par  le  syndical  da  c«ul 
de  Carpentras  (24  octobre  1860,  déctei),  Bail 
n.  10,751. 

—  —  Emprunt  par  le  syndicat  de  celle  de  BaTe 
(13  octobre  1860,  décret),  Bull.  supp.  10,7W' 

—  —  Voy.  Table  chronologique,  17  novembre, 
19,  22  décembre  1860;  16, 19^  30  janvier,  6. 
23  mars,  10,  17  avril,  25  mai,  15  juii»,  27 
juillet,  5  août  1861. 

Routbs  agricolbs. 

—  Stablisêement  dans  la  Sologne  (1§  octobre 
1861,  décret);  528. 

Routbs  d&partbmbntauis* 

—  Classement,  prolongement,  rectification.  Voy.  î»* 
ble  chronologique,  3,  10,  14  novembre,  1". 
19,  22,  26,  31  décembre  1860;  2,  23  jaiw»» 
30  mars,  8  mai,  15  juin,  2,  27  juillet  iS  *f^ 
1861. 

Routes  rORBSTiâ&Bt. 
Vôy.  Boia« 

Routbs  iiipériai.bs. 

—  Classement,  prolongement,  rectification.  Vof.fl- 
ble  chronologique,  22,  29,  décembre  18I9; 
49,  26  janvier,  27  février,  16  mars,  15,  lî 
avril,  5  join,  2,  21,  27  juillet,  19,  «  «•* 
1861. 


TABLE  ALJHABÉncrCB.  —   SAllfT-ÉTIEïmB  »  gOCléTÉS. 


Siin-ExiMiiB. 

— •  Impôt  extraordinaire  (20  avril  18ôl,  loij,  159. 

SAnT-Oiua. 

-.  Emprunt  (28  juin  18Ô1,  loi),  378. 

Savsjbs  db  ventes. 

~  Création  à  Agen  (27  juillet  1861,  décret),  A61. 

à  Burdeavx  (9  janvier  1861,  décrel),  A8. 

au  Havre  (8  mai  1861,  décrel),  197. 

h  llle-Saiot-Germain    (13   février   1861} 

décrel),  107. 

Ik  la  Villctle  (5  jain  1861|  décret),  343. 

Saôkb  (Haute-). 

—  Dépôt  de  mendicité,  Affectation  da  dépôt  de 
Lon»-le-Saulnier  aux  mendiants  du  départe- 
ment de  la  Haute-Saôae  (13  février  1861,  dé- 
crel), 107. 

Saômb-bt-Loirb. 

—  Impôt  extraordinaire  (fi  mal  1861,  [loi),  186. 
Sarthb. 

—  Emprunt  (12  juin  1861,  loi),  295. 

~  Impôt  extraordinaire  (12  juin  1861,  loi),  295. 
Savoie  (Ancienne). 

—  Caaiionnements  des  agents  fîcanciers.  Proroga- 
tion du  délai  relatif  aux  cauUonnements  (20 
mars  1861,  décrel),  U3. 

—  Communautés  religieuses.  Abandon  des  poursui- 
tes en  revendication  de  propriété,  exercées  con- 
tre des  comnaunaulés  religieuses  (29  décembre 

1860,  décret),  46. 

Monnaies  sardes.  Cessation  du  cours  forcé  et 

légal,    dans  les  trois  déparlements  annexées 
(29  décembre  1860,  décrel),  5. 

—  Sotu-préfectures  des  déparlemenis  de  la  Savoie, 
de  la  Haule-Suvoie  et  des  Alpes.Marilimes. 
Frais  d*adminislralion  (23  janvier  1861,  dé- 
crel), Bull.  n.  8689. 

Voy.  Domaine  de  TËlat,  Octrois* 
Savois  (déparltmenl). 
•—  Emprunt  et  imposition  extraordinaire.  Budget  de 

1861 ,  fixation ,   autorisation    (  30   décembre 
1861,  décrel),  12.  * 

_  —  Imposilions  communales,  fixation  (30  dé- 
cembre 1860,  décrel),  11. 
— .  Fonds  commun.  Subvention  de  l'Elat  à  tilre  de 
•upplémenl  an  fonds  commun  (29  décembre 
1860,  décret),  7. 
.-  Maîtres  de  poste.  Redevance  due  aux  maîtres 
de  poste,  par  les  entrepreneurs  de   voitures 
publiques,  perception  (29  décembre  1860,  dé- 
cret), il. 
..-  Sourds -muets.  Etablissement  fondé  k  Gbam- 
hérji  pour  les  sourds-muets.   Autorisation  de 
preB<)re  le  titre  dlnstitatioB  impériale  (16  oc- 
tobre 1861.  décret),  526. 
.  SiAvmtimi  d«  PEtat,  pour  les  bâlimenls  affec- 
tés aux  services  judiciaires  ei  administratifs  (30 
décembre  1800,  décret),  9. 
Satoib   (Haute-). 

Conioru.  Déparlement  de  la  Haute-Savoie,  cir- 
conscription, modification  (20  décembre  1860, 
décret),  5. 

Conseils  d'arrondissement.  Modification  du  nom- 

Jbre  des  conseillers  d'arrondissement  &  étire  par 
les  arrondissements  d'Annecy,  Ssrint- Julien  et 
Tbonon  (29idécerabre  1860}  décret),  7. 
-i*  Fonds  commun.  Subvention  de  i*Eut  k  titre  de 
sapplément  au  fonds  commun  (26  décembre 
18Ô0,  d*cr«t),  7. 

M»Urts  d€  poste.  Redevance  due  aux  maîtres 

de  pOBle  par  les  entrepreneurs  de  Toitures  pu- 


bliques, perception  (29  décembre  1860,  dé- 
cret), 11. 

—  Notariat,  Modification  de  Torganiaatioii  du 
notarial  (16  janvier  1861,  décret),  45. 

—  Préfecture,  Fixation  des  frais  d'administration 
de  la  préfecture  (27  février  1861>  décret),  121. 

Seinb  (déparlement). 

—  Conseil  iChjgihte  publique  et  de  salubrité.  Com- 
position (5  janvier  1861,  décret),  50. 

—  Décentralisation  administrative.  Application  à 
divers  ol-jets  (9  janvier  1861,  décret),  15. 

Sbihb-bt  Oise. 

—  Emprunt  (3  juillet  1861,  loi),  421. 

—  Impôt  extraordinaire  (3  juillel  1861,  loi),  421. 

SfeBAt. 

—  Conoocation  (12  février  1861,  décret),  Boll. 
n.  8648. 

(15  novembre  1861,  décret).  Bull.  r.  9092. 

—  DébaU,  publication  (2  fév,l861,'8en.-cons.),  50. 

—  ]Hominalion  de  sénateurs.  Voy.  Table  chrono- 
logique, !«'  janvier,  6  mars,  5  juillet,  14  no- 
vembre 18^. 

—  Rapports  avec  l'Emi)ereur  et  le  Conseil  d'Etat, 
travaux  (3  février  1861,  décret),  59. 

avec  l'Empereur  et  le  Conseil  d'Etat.  Mo- 
dification de  l'art.  34.  da  décrel  du  3  février 
1861  (28  décembre  1861.  décret),  584 

—  Président  pour  1862.  Nomination  de  M.  Trop- 
Içng  (14  décembre  1861,  décrel),  Bull  n.  9759. 

—  Vice-Présidents.  Premier  pour  186*2.  Nomina- 
tion de  M.  de  Royer  (14  décembre  1861,  de. 
cret),  Bull.  n.  9759. 

pour  1862.  Nomination  de  MM.  Baragney 

d'Hilliers,  Regnanlt  de  Seint-Jean-d'Angély 
et  Péliaoier  (14  décembre  1861,  décret),  Bull, 
n.  9739. 

SftVATITS-GOKSeLTES. 

—  Budget.  Sections  spéciales  (31  décembre  18Qli 
Sénaios-coDSuUe),  553. 

—  Crédits  extraordinaires.  Voy.  Eudeet. 

—  Débats  législatifs.  Comptes  renJus  (2  février 
1861.Sénalus-con!>alte),  50. 

~  Liste  civile.  Echanges  (29  mai  1861  >  Sénatus- 

con suite),  265. 
SÂVRBS  (Deux-). 

—  A/feetation  de  fonds  sans  emploi  an  palais  de 
Justice  de  Bressuiro  (38  juin  1861,  loi),  376. 

—  Impôt  extraordinaire  (28  juin  IgW,  loi),  370» 
Soc  lé  TÉS. 

—  %  \**,  Anonymes  ou  établissements  d'utSîté 
publique.* 

—  «C Agriculture,  sciences  et  arts  d'Agen,  reconnue 
comme  élablissement  d'ulilité  publique  (9  jan- 
vier 1861,  décret),  115. 

—  <C Archéologie  lorraine.  Reconnuç  comme  éta- 
blissement d'utilité  publique  (9  janvier  1861, 
décret),  115. 

—  des  bains  et  lavoirs  publics  de  Caen.  Autorisation 
(15  juin  1861,  décrel),  3Û4. 

—  du  chemin  de  fer  de  la  Croix-Rousse  an  camp 
de  Salbonay.  Autorisation  (5  août  1861 ,  dé- 
cret),  465. 

•—  —  Algériens.  Autorisation  (18  septembre  1860| 
décrel),  108. 

—  Crédit  agricole.  Autorisation  (16  février  1861, 
décrel),  123. 

—  Crédit  colonial.  Modification  des  statuts  (S2 
jndlet  1861,  décrel),  491. 

—  Crédit  industriel  et  oommerciml.  Modification 
des  statuts  (12  janvier  1861,  décre»>,  76. 

«•  Etabtiuem*nt  thermal  de  PlombiWes,  Autorisa- 
tion 4e  la  société  formée  pour  l'exploitatton  de 


660  TàBLB  àLPHABÉTIOUE.  ^  SOCIÉTÉS  AH0NTME8,  BTC.  «■  T4BÂC8. 

—  contre  la  mortaliié    des  bestiaux  dite  l« 
Protectrice.  Autorisation  (7  jaillellSG!,  décret]. 


r^abliflscment  thermal  de  Plombières  (10  jan- 
vier 1861,  décret),  77. 
<—  Gut.    Compagnie   parisienne   d'éclairage    et 
chauffage  par  le  gax.   ModiGcalion  des  statata 
(9  février  1861,  décret),  116. 

—  HouUih'es  de  Stiring,  Modificatioo  des  atatots 
(29inarsl861.  décret),^. 

—  Magasins  publics,  G)mpagaie  bavraise  de  ma- 
gasins publics  et  généraux.  Modification  des 
slaiuls  (25  août  1861,  décret),  500. 

—  Compagnie  générale  maritime.  Autorisation  de 

{>rendre  le  litre  de  Compagnie  générale  transat* 
antique  et  modification  des  statuts  (25  août 
1861,  décret),  500. 
<—  des  médecim  du  dép,  de  la  Seine.  Modification 
dra  statuts  (9  mm  1861,  décret),  151. 

—  des  nus  propriétaires.  Modification  des  atatols 
(15  juin  1861,  décret),  344. 

^  OEumre  hospitalière  et  protestante  de  Guehwiller, 
Reconnue  comme  établissement  d'utilité  publi- 
que (21  décembre  1861.  décret),  581. 

—  Œuvre  des  orphelins  protestants  «COrléans,  Re- 
connue comme  ét^iblisaument  d'utilité  publi- 
que (i/k  décembre  1861,  décret),  581. 

—  Œuvre  des  Sainis-Anges  de  Paris,  Reconnue 
comme  étobliitsement  d'utilité  publique  (25  dé- 
cembre 1861,  décret),  585. 

—  Œunre  de  refuge  de  Sainte-Anne.  Reconnue 
comme  établissement  d'utilité  publique  (22 
juillet  1861,  décret),  ftOl. 

—  Œuere  de  Saint-Mauriee,  fondée  à[Lyon,  Recon- 
nue comme  établissement  d'utilité  publique 
(lejanfier  1861,  décret),  76. 

—  Omnibus,  Entreprise  générale  des  Omnibus. 
Modification  desstatnU  (5  juin  1861»  décret), 
3A3. 

—  Pont  de  Cubtac,  Modification  dea  atatuls  (30 
janvier  1861,  décret),  97. 

—  Philoteehnùjuf,  Déclarée  d'utilité  publique  (11 
mai  1861,  décret),  343. 

—  Polders  detouest.  Autorisation  (27  juillet  1861» 
décret),  4d4. 

—  Industrielle  de  Reims,  Déclaration  d'utilité  pu- 
blique (17  novembre  1861,  décret),  548. 

—  Remorquage  des  bateaux  de  l'écluse  de  la  Mon- 
naie è  Moiitr>reau.  Modification  du  cahier  des 
chaigps  (5  août  1861,  décrut),  471. 

—  Services  maritimes  des  messageries  nationales. 
Modification  dea  statuts  (11  décembre  1861, 
décret),  581. 

—  Sciences  historiques  et  naturelles  de  CYonne,  Re- 
connue comme  établissement  d'utilité  publique 
(14  janvier  1861,  décrei),  115. 

—  Touage  de  la  Basse-Seine  et  de  COise.  Modifica- 
tion desstotuts  (24  avril  1861,  décret),  200. 

—  $  2  Sociétés  d'assurances. 

—  —  contre  la  grêle  dite  la  Culture,  Autorisation 
(16  janvier  1861,  décret) ,  96. 

—  —  contre  l'incendie  dite  VAbeill»,  Modifica- 
tion des  stittuia  (30  janvier  1861,  décret),  97. 

—  —  contre  la  giêle  dite  la  Providence  agricole. 
Modifia  alion  des  statuts. 

(30  janvier  1861,  décret),  97. 

—  «Cassuranees  maritimes  dite  VAmpkitrite.  Auto- 
risaiion  (15  avril  1861,  décret),  ±tS, 

—  —  dite  la  Gironde,  Autorisation  (25  mai  1861» 
décret),  270. 

—  —  contre  la  mortalité  des  beatians,  dite  VE» 
table  charentaise.  Modification  dea  statuts  (15 
juin  1861,  dé.ret),  344- 

—  —  contre  l'incendie  dite  VAuvergne,  Modifi- 
cation deaatalQU  (20  juin  1861,  loi),  427. 


448. 

—  —  contre  l'incendie,  pour  les  département!  dn 
Calvados,  de  l'Orne  et  de  la  Manche.  Modifica- 
tion des  statuU  (14  juillet  1861,  décret),  U9- 

—  —  contre  Tincendie  dite  le  Midi.  Modifica* 
tion  des  statuts  (27  juillet  1861 ,  décret) ,  4ti 

—  —  dite  Société  française  de  Réassuranea  tontre 
tineetidie.  Autorisation  (10  août  18âl,  décret), 
491. 

^•^ Assurtmees  moriftinedite  le  Tnfon.  Modifiatioo 
de8»taiuts  (22  septembre  1861,  décret),  H5. 

—  —  dite  la  Garantie  maritime.  Modifi-ationû^ 
statuts  (22  septembre  1861 ,  décret),  516. 

—  —  contre  l'incendie,  formée  ii  Toaloase.  Mo- 
dification  des  statuts  (22  septembre  1861,  dé- 
cret). 524. 

—  —  dite  la  Flotte,  Autorisation  (l"  octobre 
1861,  décret).  527. 

—  —  contre  rincendie  formée  à  Paru.  Modifi- 
cation des  statuts  (15  octobre  1861,  décret), 
530. 

—  —  dite  la  Persévérante,  Autorisation  (30  octo- 
bre 1861,  décret),  540. 

—  —  contre  l'incendie,  dite  V Economie.  Modifi 
cation  ùu  statuts  (15  octobre  1861,  décret], 
530. 

SoCléTÊS  ANONTins,  IHDDSTRIBLLSS ,  COHUSaiLli 
ET    PlHARClàRBS. 

—  Etrangères.  Espagne.  Aotorisalion  d'exercer 
leurs  droits  en  France  (5  août  1861,  décret), 
462. 

Grèce.  Âulorisation  d'exercer  leors  droits 

en  France  (9  novembre  1861,  décret),  559. 

duché  de  Luxembourg.  Autorisation  d'eier- 

cer  leurs  droits  en  France  (27  février  1861,  dé- 
cret), 122. 

—  —  Portugal.  Autorisation  d'exercer  Icondrolb 
en  France  (27  février  1861,  décret),  122. 

—  —  Suisse.  Autorisation  d'exercer  Icars  droit» 
en  France  (il  mai  1861,  décret),  196. 

SOIBS.  « 

Voy.  Conditionnement. 

SonUDS-MOETS. 

Voj.  Savoie  (déparlement). 
SpÊciAUTi:.  Voj.  Budget. 
Stitistiqdb. 

—  Conseil  d'Etat,  Crédit  pour  la  statistique  di 
Conseil  d'Etat  (31  décembre  1 861,  décret),  5^ 

ScCGBSSIOnS   VACARTI6. 

Voj.  Colonies. 

SOCABS. 

—  Abonnés,  Prise  en  charge  pour  les  campag» 
de  1861  et  1862  (25  août  1861,  décret),  477- 

—  Expédition  des  fabriques  sur  les  villes  oùi'id' 
ministrittion  des  douanes  a  un  service  orgtÛK 
(3  octobre  1861,  décret),  513. 

Voj.  Douanes,  Ventes. 

T. 

Tabacs. 

—  CautUmncmemt  de  divers  agenla.  Fixalioa  (10 
novembre  1861,  décret),  532. 

— •  Costume  des  fonctionnaires  (16  janvier,  ItCit 
décret),  116. 

—  Ordonnateurs  secondaires,  Créatiop  des  ^liKC* 
leurs  généraux,  des  directeors  oes  service*  ^ 
des  magasins  (26  décembre  1860,  décret),  1« 

—  Fente  k  prix  réduit  dans  les  arrondissseï»»»*» 
de  Nice  et  de  Poget-Théniara  (8  mai  i8ll>^ 
crel),  BoU.  n.  8998. 


TABLE  ALP&AIETIQUB.  -«- 

~  Emprunt  (Ift  jnio  1861,  loi),  303. 

«  Impôt  extraordimaire  (18  juin  1861,  loi),  303* 

TA&H'BT'GiaOKIlB. 

—  Impôt  eoBtroardinairê,  (12  jnin  1861,  loi),  296. 

TaXB  DBS  CHIBKS. 

—  Atpes'Uaritime»  (départe ment).  Fixalion  pour 
1861  (13  avril  1861,  décret),  162. 

—  Déclarations.  Modification  des  art.  5  et  10  da 
décret  da  &  août  1855  (3  août  1861,  décret], 

.   à62. 

*  Sa»ole  (départemenl).  En  1861    (23  jailiet 

1861,  décret),  /k50. 
(Haate-).  Pour  1861  (23  jailet  1861,  dé- 
cret], 450. 

TébÉGaAPBlB.   . 

—  Algérie,  Approbation  de  la  convention  addi- 
tionnelle à  celle  destinée  Si  relier  les  côtes  de 
France  à  celles  deTAlgérie  (19  août  1861,  dé- 
cret), 509. 

Taxe  des  dépêches  entre  la  France  et  TAl- 

gérie  (5  octobre  1861,  décret),  5li). 

—  Angleterre,  Approbation  de  la  convention 
passée  pour  rétablissement  d*one  ligne  télé- 
graphique entre  la  France  et  PAngleierre  (22 
mai  1861,  décret),  tl21. 

.     —  Tarif  des  dépèches  (3  juillet  ]  861,  loi),  383. 

TlMBAB. 

Voy.  Colonies.  Presse  périodique* 
Tonneau  d^affréteiieiit. 

—  Composition  (3  juillet  1861,  loi,   art.  9),  387. 
(25  acût  1861,  décret),  481. 

Traités. 

—  Angleterre.  Application  i  TAngleterre,  du  traité 
de  commerce  conclu  entre  la  France  la  Belgi- 
que (29  mai  1861,  décret),  259. 

—  —  Promulgation  de  la  convention  addition- 
nelle de  peste,  conclue  entre  la  France  et 
TAngleterre  (7  novembre  1861,  décret],  531. 

—  — .  Promulgation  de  celui  conclu  entre  la 
France  et  TAnglelerre,  pour  Timmigration  des 
travailleurs  indiens  dans  les  colonies  françaises 
(10  août  1861,  décret),  458. 

—  ^  —  Promulgation  de  la  convention  conclue 
entre  la  France,  TEspagne  et  TAngleterre,  re- 
lative à  l'expédition  du  Mexique  (20  novembre 
1861,  décret],  538. 

-~  Bade,  Déclaration  entre  la  France  et  le 
grand-duché  de  Bade  relative  h  la  limite  de 
souveraineté  sur  les  ponts  du  Ubin  (6  février 
1861,  décret),  75. 

—  Belgique.  Prorogation  de  celui  do  27  février 
1854,  conclu  entre  la  France  et  la  Belgique 
(10  mai  1861,  décret),  i97. 

— •  —  Promulgation  de  celui  de  commerce,  con- 

cia  entre  la  France  et  la  Belgique  (27  mai  1861. 

décret),  219. 
~-  — >  Promulgation  de  celui  de  navigation,  con- 

cla  entre  la  France  et  la  Belgique  (27  mai  1861, 

décret),  251. 
•—  —  Promulgation  de  celui  conclu    entre    la 

France  et  la  Belgique,  pour  U  garantie  de  la 

propriété  littéraire,   artistique  et  industrielle 

(27  mai  1861,  décret),  254. 

—  —  Promulgation  de  la  convention  addition- 

2 elle  de  poste,  conclue  entre  la  France  et  la 
elgiqoe  (27  mai  1861.  décret],  258. 
Piomulgation  de  la  déclaration  interpréta- 
tive de  i*art.  2  de  la  convention  littéraire,  ar- 
tistique et  industrielle  (27  mai  1861,  décret), 
258. 

—  Brésil*  Promulgation  de  U  coBventioa  consa* 


TAaASGOIC  a>i  VACCLUSE.  66f 

iaire,  conclue  entre  la  France  et  le  Brésil  (17 
mars  1861,  décret),  131. 

— >  Chili,  Promulgation  de  la  convention  d'extra- 
dition, conclue  entre  la  France  et  le  Chili  (15 
mai  1861,  décret),  194* 

-»  Ckine^  promulgation  de  celui  conclu  entre  la 
France  et  la  Chine  (12  janvier  1861,  décret), 
16. 

—  Espagne.  PrQmulgation  de  la  convention  con- 
clue entre  la  France,  l'Espagne  et  TAngleterre, 
relative  k  l'expédition  du  Mexique  (20iiovembre 
1861,  décret),  538. 

—  Hanovre.  Promulgation  de  celui  conclu,  entre 
la  France  et  le  Hanovre,  poar  le  rachat  do 
Stade  (31  août  1861,  décret),  497. 

— .  Hesse.  Promulgation  de  la  convention  conclue, 
entre  la  France  ei  la  Hesse,  pour  la  construc- 
tion d'un  pont  fixe  près  de  Majence  (16  février 
1861,  décret],  98. 

—  Monaco.  Promulgation  du  traité  conclu  entre 
la  France  et  la  principauté  de  Monaco  (13  fé- 
vrier 1861,  décret],  101. 

—  Prusse.  Promulgation  de  la  convention  con- 
clue entre  la  France  et  la  Prusse,  pour  réta- 
blissement du  canal  des  houillères  de  la  Sarre 
(24  juin  1861,  décret),  431. 

—  —  Promulgation  de  la  convention  addition- 
nelle de  poste,  conclue  entre  la  France  et  la 
Prusse  (14  octobre  1861,  décret),  517. 

—  —  Promu*gation  de  la  convention  addition- 
nelle de  poste,  conclue  entre  la  France  et  la 
Prusse  (il  novembre  1861,  décret),  535.      -^ 

—  Russie.  Promulgation  de  la  convention  conclue 
entre  la  France  et  la  Russie,  pour  la  garantie 
de  la  propriété  littéraire,  des  ouvrages  d'esprit  et 
d'an  (22  mai  1861,  décret),  201. 

—  Sardaigne,  Promulgation  de  la  convention  de 
de  délimitation,  entre  la  France  et  la  Sardaigne 
(31  mars  1861,  décret),  144. 

—  Suisst,  Promulgation  de  la  convention  con- 
clue entre  la  France  et  la  Suisse,  pour  l'expor- 
tation des  seh  (27  mars  1861,  décret),  d37. 

<—  Turquie,  Promulgation  de  celui  de  commerce, 
conclu  entre  la  France  et  la  Turquie  (14  juillet 
1861.  décret),  444. 

Taibcnaux. 

—  Traitements  (16  août  1861,  décret),  504. 

—  —  Fixalion  du  Iraitemeni  des  deux  chefs  du 
tribunal  de  l'*  instance  de  la  Seine  (30  mars 
1861,  décret),  144. 

U. 

Usines. 

—  Etablisseaiait,  Changement,  modificalions.VoV' 
Table  chronologique,  17  novembre,  1",  15, 
19,  22,  26,  29  décembre  1860  ;  16,  19,  23,  2S 
janvier,  1*',  6,  20,  23  février,  6,  23  mars,  17, 
24,  27  avril,  11,  15,  16  mai,  5,  20  juin,  2 
juillet,  5  août  1861. 


Valbnce. 

—  EviprMxi  (26  juin  1861,  loi],  340. 

—  Impôt  extraordinaire  (26  juin  1861,  loi),  340. 
Valbncibnxbs. 

—  Emprunt  (26  juin  1861,  loi),  334- 
Via. 

—  Emprunt  (18  juin  1861,  loi),  802. 

—  Impôt  extraordinaire  (18  juin  1861,  loi),  302. 
Vadglusb. 

—  Emprunt  (2  mai  1862,  loi),  184. 


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TàMA  <H.FIiârtTHlB»  -*  Tfrtm  m  T06CW 


^  DélimMtlon  iTec  le  dApaiteoMSt  d«  1*  LeiM* 

UfiéâeQM  (la  joiD  IMl»  Wi)^  297» 
fMrasf  rvBUQVB»  bb  aiftcaAaMSM  m»  «mm, 

—  jkOtrUmiun  par  décnion  cks  trib«aan  da 
eoflMMtOtt  (S  joUlet  186A,  loi),  197. 

—  Aftwiée».  Y«nio.  lioOiicaiioB  da  décret  da  12 
mars  1859  (29  join  1861;  décret),  4^3, 

—  T«i/«M.  AddilkMii.  (»  Mai  IMl,  déorai) , 
199. 

(«  nai  18»1«  décret),  197. 

View. 

—  Trtnt^iur,  KaéooUoii  de  direni  travun,  lOUlui» 
etc.  (27  jniUei  1861,  déorel),  A56. 


VmMB  (Haotb-), 

»  Emprmt  (2ft  jain  iMf ,  Ici)^  337;. 

^Bnpit4xilrmÊrdmmr0f^e'}vkk  1891,  loi),  337. 

Voir». 

— >  Si^fprtuîm  de  celle  élablie  pat  le^aiear  Rio&er, 
aa  liea  dit  les  Graviers,  comoMnfe  de  SaJai* 
Qmem  (27  Aivrier  IMt,  ééatet),  BolL  11.218. 

Vouue  oaBAUNi. 

—  Ams  de  plaeienre  ▼ilhi.  V^.  TakU  cbroBolo- 
fifoe,  13  many  2C  joiov  S  août,  H,  ^  àé- 
cembre  1861. 

\mam. 

—  Emprunt  (12  join  1861,  loi)*  29«. 

--Ini>é«  «xfnieixfiMirf  (12  j«iii  lf«l,  loi;,  296. 


FIN  DV  TOXB  SOIXAHTB-imiBME. 


Ni  1179  —  PariA«  Impr.  de  C]i«  9oMiefc  ete«mp.)  42|  rue  VaTlii. 


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