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Full text of "Conférences sur l'administration et le droit administratif : faites à l'École des ponts et chaussées"

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CONFÉRENCES 


SUR  L'ADMINISTRATION 


IT    LE 


DROIT  ADMINISTRATIF 


FAITES  A  L*ÉGOLE  DES  PONTS  BT^GHAUSSÉBS 


PAR 


LÉON    AUCOC 

pr£sipbkt   db  section  au  conseil  d'Itat 
hehbhb  db  l'in»titut 


Deuxième  édition 

REVUE   ET    AUGMEXTiE 


TOME    DEUXIÈME 

RÈGLES  GÉNÉRALES  RELATIVES  A  L'EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS 


(B^l^^<^ 


PARIS 

DUNOD,    ÉlJifrEUR 


I^H^j^/^IHeII^^  CORPS   0E;^»M)NTS  et   chaussées,  des  mines  ET  DES    TÉLÉGRAPHES 

49,     QUAI     DBS     GRAXDS- AD6USTINS  ,     49 

1879 
i^roiti  de  traduction  oi  de  reproduclioa   résenrét. 


•    • 


CONFÉRENCES 

SDR  L'ADMINISTRATION 

IT  LB 

DROIT  ADMINISTRATIF 


2  AUTORITÉS  QUI  DIRIGENT  LES  TRAVAUX  PUBLICS. 

des  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées.  Il  y  a  en  effet  beau- 
coup de  travaux  publics  qui  ne  sont  pas  exécutés  sur  les  plans 
et  sous  la  surveillance  des  ingénieurs  de  ce  corps,  de  même 
que  le  ministre  des  travaux  publics  est  loin  d'avoir  dans  ses 
attributions  la  direction  de  tous  les  travaux  publics  qui  sont 
exécutés  en  France. 

Ainsi,  même  parmi  les  travaux  exécutés  pour  le  compte 
de  l'État,  il  faut  distinguer: 

1*  Les  travaux  compris  dans  le  service  des  ponts  et  chaus- 
sées ; 

2^  Les  travaux  des  palais  nationaux,  autrefois  compris 
dans  le  domaine  de  la  couronne  ; 

Z""  Les  travaux  des  bâtiments  auxquels  on  réserve  le  nom 
de  bâtiments  civils,  tels  cpie  ceux  des  ministères,  des  écoles 
de  l'État,  le  Panthéon,  l'arc  de  triomphe  de  l'Étoile  et  au- 
tres monuments  publics  situés  soit  à  Paris,  soit  dans  les 
départements  *  ; 

4*  Les  travaux  compris  dans  les  services  de  ragriculturo 
et  du  commerce,  tels  que  ceux  des  bâtiments  des  établisse- 
ments d'eaux  minérales,  des  lazarets  ; 

5"  Les  travaux  des  bâtiments  affectés  au  service  du  culte; 

6*  Les  travaux  des  édifices  et  bâtiments  dépendant  du  mi- 
nistère de  la  guerre  ; 

7*  Les  travaux  dirigés  par  le  ministre  de  la  marine  ; 

8*  Les  travaux  dirigés  par  le  ministre  de  l'intérieur,  pour 
les  bâtiments  des  palais  de  justice  destinés  aux  cours  d'appel 
«t  des  prisons  dites  maisons  centrales; 


*  Les  traraux  des  palais  nationaux  et  des  bâlinients  civils  sont  aujourd'hui  dirigés 
par  le  ministre  des  travaux  publics;  mais  il  n'en  était  pas  de  taiéme  sous  les  gouTer- 
ncmcnts  précédents,  surtout  en  ce  qui  concerne  les  palais  nationaux,  administrés  aux 
riis  de  la  liste  civile  du  souverain  ^ 


NOTIONS  GÉNÉRALES.  3 

9^  Les  travaux  de  certains  bâtiments  aflectés  au  service 
de  rinstruction  publique  ; 

1 0*  Les  travaux  des  bâtiments  affectés  aux  manufactures 

« 

de  tabacs  de  l'État  et  ceux  des  lignes  télégraphiques,  placés 
sous  la  direction  du  ministre  des  finances. 

Mais,  d^un  autre  côté,  il  faut  dire  que  les  ingénieurs  des 
ponts* et  chaussées  ne  sont  pas  exclusivement  occupés  par  les 
travaux  qui  rentrent  spécialement  dans  ce  service,  qu'ils  ne 
sont  pas  toujours  placés  sous  l'autorité  du  ministre  des  tra- 
vaux publics  et  qu'ils  sont  appelés  à  donner  leur  concours  à 
d'autres  travaux  que  ceux  de  l'Élat. 

Nous  exposerons,  dans  une  première  division  de  ce  livre, 
tout  ce  qui  concerne  le  service  des  ponts  et  chaussées.  Dans 
une  seconde  partie,  nous  traiterons,  d'une  manière  plus  suc- 
cincte, des  autorités  qui  président  et  concourent  à  l'exécu- 
tion des  autres  travaux  publics  exécutés,  soit  pour  le  compte 
de  rËtat,  soit  pour  le  compte  des  départements,  communes 
et  établissements  publics. 


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TITRE  PREMIER 
Da  service  dee  poata  et  ehameéee 


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CHAPITRE  PREMIER 

NOTIONS  HISTORIQUES 

HISTOIRE  DE   L  ADMIIIISTRATION   CHARGÉE   DE    DIRIGER   LE   SERYICE 
DES   POMTS   ET  CHAUSSÉES 


428.  Utilité  et  sources  de  ces  notions  historiques. 

429.  Pouvoirs  confiés,  à  partir  de  1508,  aux  trésoriers  de  France  pour  la 
surveillance  et  Tentrelien  des  voies  publiques. 

430.  Création  de  Toffice  de  grand  voyer  en  faveur  de  Sully.  —  Influence 
de  ce  ministre  sur  le  service  des  ponts  et  chaussées.  —  Création  du  budget 
des  ponts  et  chaussées. 

451 .  Vicissitudes  du  service  de  Sully  à  Colbert. 

432 .  Centralisation  du  sei*vice  des  ponts  et  chaussées  sous  la  direction  de 
Colbert. 

433.  Organisation  du  service  depuis  Colbert  jusqu'à  1789. 

434.  Changements  qui  s'y  sont  produits  depuis  1780. 

435.  Résumé  des  travaux  accomplis  de  l'an  ^III  à  184S.  —  Directeurs  gé- 
néraux des  ponts  et  chaussées  qui  ont  présidé  à  leur  exécution.. 

436.  Résumé  des  travaux  exécutés  de  1848  à  1877.  —  Fonctionnaires  qui 
ont  dirigé  le  service  durant  cette  période. 

428.  L'histoire  des  institutions  administratives  offre  un 
enseignement  précieux  à  bien  des  points  de  vue. 

En  comparant  les  institutions  anciennes  avec  celles  qui 
nous  régissent  aujourd'hui,  on  comprend  mieux  les  raisons 
d'être  de  l'organisation  actuelle  des  pouvoirs  publics,  on  en 
apprécie  les  bienfaits,  on  ne  s'exagère  pas  les  inconvénients 
qu'il  est  impossible  d'éviter  ;  on  ne  risque  pas  de  prendre 


NOTIONS  HISTORIQUES.      •  b 

pour  des  innovations  et  des  progrès  le  retour  à  des  systèmes 
condamnés  par  l'expérience . 

Cette  étude  de  l'histoire  a  encore  un  intérêt  considérable 
pour  l'application  même  de  la  législation.  Elle  seule  peut 
fafre  comprendre  le  sens  exact  de  beaucoup  de  textes  anciens 
qui  ont  survécu  aux  changements  de  notre  organisation  poli- 
tique et  administrative,  par  exemple  de  ces  règlements  an- 
térieurs à  1789  auxquels  il  faut  remonter  si  souvent  pour 
trouver  les  règles  du  service  de  la  voirie  et  des  eaux. 

Enfin  lorsqu'on  a  l'honneur  d'appartenir  à  un  corps  qui  a 
vu  se  perpétuer  dans  son  sein,  depuis  un  siècle  et  demi  qu'il 
est  créé,  des  traditions  de  savoir,  de  zèle  et  de  désintéresse- 
ment, on  ne  peut  se  soustraire  au  devoir  d'étudier  l'histoire 
de  ce  corps,  de  rechercher  les  changements,  les  progrès  de 
son  oi^anisation  et  de  recueillir  les  traditions  des  hommes 
qui  Tout  illustré,  pour  se  mettre  en  état  de  les  continuer 
dignement. 

C'est  à  ces  divers  titres  que  nous  devons  exposer  ici  l'his- 
toire de  l'administration  et  du  corps  des  ingénieurs  des  ponts 
et  chaussées. 

Il  y  a  quelques  années,  les  matériaux  épars  de  cette  his- 
toire étaient  enfouis  dans  les  archives  du  ministère  des  tra- 
vaux publics.  11  a  fallu  beaucoup  de  travail,  de  patience,  de 
discernement  pour  les  recueillir  et  les  coordonner.  Grâce 
aux  soins  de  M.  Vignon,  ingénieur  en  chef,  ancien  directeur 
des  archives  et  du  dépôt  des  cartes  et  plans  au  ministère  des 
travaux  publics,  une  partie  considérable  de  cette  histoire  a 
été  récemment  mise  en  lumière.  Les  savantes  études  de 
H.  Yignon  sur  les  voies  publiques  en  France  au  dix-septième 
et  au  dix-huitième  siècle  nous  fournissent  de  précieux  ren- 
seignements sur  la  marche  qu'ont  suivie,  jusqu'en  1789«  les 


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6  DU  SERVICE  DES  PONTS  Eî  CHAUSSÉES.. 

travaux  compris  dans  le  service  des  ponts  et  chaussées^  et 
sur  les  hommes  qui  ont  ordonné  ces  travaux  ou  qui  en  ont 
dirigé  Texécution.  Nous  avons  puisé  largement  dans  ces  étu- 
des au  mérite  desquelles  tious  ne  sommes  pas  seul  à  rendre 
hommage*.  Pour  les  années  postéfieupes  à  1789,  les  recher- 
ches étaient  assez  faciles  et  nous  avons  pu  sans  peine  con- 
duire jusqu'à  nos  jours  le  résumé  d'une  histoire  qui  naguère 
était  trop  peu  connue. 

Il  nous  parait  utile,  dans  l'exposé  que  nous  allons  faire, 
de  présenter  successivement  l'histoire  dés  autorités  chargées 
de  diriger  le  service  des  ponts  et  chaussées  et  celle  des  hom- 
mes de  Tart  qui  ont  été  associés  à  leur  œuvre  et  ont  marché 
sous  leur  direction. 

Quant  aux  mesures  prises  et  aux  travaux  exécutée  par 
l'action  combinée  de  ces  différents  organes  de  l'administra- 
tion, nous  y  toucherons  très-brièveinënt,  tantôt  en  parlant 
des  hommes  qui  les  ont  commandés,  tantôt  en  signalant 
ceux  qui  les  ont  exécutés. 

41^9.  Il  ne  faut  pas  remonter  au  delà  du  seizième  siècle 
pour  trouver  les  origines  de  l'administration  chai'gée  de  di- 
riger le  service  des  ponts  et  chaussées.  Jusqu'en  1508,  la 
royauté  li'a  pas  eu  d'agents  spéciaux  pour  veiller  à  l'entre* 
tien,  à  la  réparation  des  voies  publiques  et  des  ponts  desti- 
nés à  les  relier.  Elle  n'avait  pas  de  ressources  qu'elle  pût 
affecter  à  cet  objet;  il  n'y  a  eu  d'exception  que  pour  le  pavé 
de  Paris,  à  partir  du  règne  de  Philippe  Auguste.  Le  petit 
nombre  d'ouvrages  publics  qui  exigeaient  des  travaux  s'en- 
tretenaient ptes(|ue  exclusivement  au  moyen  de  péages.  Quel- 


'  Voy,  noMnmicnt  les  aiiiclcs  publiés  par  M.  6ci*ti*ariil,  seci-ctaire  perpétuel  de  l'Adi- 
démie  des  sciences,  dans  le  Journal  des  savants,  18ti8,  p.  461  et  p.  626,  et  1869, 
p.  65. 


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NOTIONS  HISTORIQUES.  7 

quefois  on  y  pourvoyait  au  moyen  d'impositions  spéciales  sur 
les  habitants  des  localités  intéressées,  ce  qu'on  appelait 
alors  des  crues  sur  les  aides,  les  gabelles,  les  tailles,  ce  que 
nous  appellerions  aujourd'hui  des  centimes  additionnels  aux 
contributions  directes  ou  indirectes. 

La  grande  occupation  de  l'autorité  publique  était  de  veil- 
ler à  ce  que  le  produit  des  péages  fût  employé  à  l'entretien 
des  ouvrages  pour  lesquels  ils  étaient  établis;  car  il  arrivait 
souvent  que  les  ouvrages  étaient  tombés  en  ruine  et  que  les 
péages  étaient  toujours  exigés  des  passants. 

Pendant  les  quatorzième  et  quinzième  siècles,  on  voit  de 
nombreux  édits  qui  condamnent  cet. abus  et  qui  enjoignent 
aux  officiers  dé  justice,  prévôts,  baillis  et  autres  de  les  ré- 
primer et,  au  besoin,  de  faire  exécuter  les  travaux  au  moyen 
des  deniers  qu'ils  auront  saisis.  Parfois,  des  commissaires 
du  roi  sont  spécialement  désignés  pour  cette  mission.  Le  pré- 
vôt de  Paris  en  était  investi  pour  tout  le  ressort  de  la  vicomte 
de  Paris. 

Mais,  au  commencement  du  seizième  siècle,  de  nouveaux 
officiers  sont  spécialement  chargés,  à  titre  permanent,  de  la 
surveillance  des  voies  publiques.  Unéditdu  15 octobre  1508, 
énumérant  toutes  les  fonctions  des  trésoriers  de  France,  leur 
attribue  qualité  à  l'effet  de  «  voir  ou  faire  voir  et  visiter 
tous  chemins,  chaussées,  ponts,  pavés,  ports  et  passages  du 
royaume,  et  eux  informer  et  faire  informer  et  enquérir  de 
Tétat  en  quoi  ils  sont  ;  et  s'il  y  en  a  aucuns  esquels,  pour  le 
bien  de  nous  et  de  la  chose  publique,  il  soit  besoin  de  faire 
réparations  et  emparements,  de  les  faire  faire  de  nos  deniers, 
au  regard  de  ceux  qui  sont  en  notre  charge,  et  des  autres 
qui  sont  en  la  charge  d'autrui,  et  qui  pour  se  faire  ont  et 
prennent  péages,  pavages,  barrages  et  autres  trens  ou  de- 


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s  DU  SEIlVICE  DES  PONTS  ET  CBAUSSÉES. 

voirs,  qa*îls  les  contraignent,  en  leur  regard,  à  les  faire  faire 
selon  qu'ils  y  sont  tenus.  » 

Qu'était-ce  que  les  trésoriers  de  France? 
C'étaient 'primitivement  des  ofBciers  de  la  maison  du  roi, 
chargés  de  la  gestion  de  ses  domaines.  Il  n'y  en  avait  d'a- 
bord qu'un  seul.  Le  roi  Jean  en  avait  porté  le  nombre  à 
quatre.  Dès  les  premièlres  années  du  quatorzième  siècle, 
ils  étaient  administrateurs  souverains  du  domaine  du  roi, 
4«et  ordonnateurs  de  toutes  les  dépenses  de  sa  maison  et  de 
toutes  celles  qui  n'avaient  pas  la  guerre  pour  objet.  En 
outre,  ils  étaieiit  juges  de  tout  le  contentieux  du  domaine 
royal. 

Ils  résidaient  à  Paris.  Mais  ils  faisaient  dans  tout  le 
royaume  des  chevauchées  annuelles,  chacun  dans  le  départe- 
ment qui  lui  était  attribué. 

Peu  de  temps  après  l'édit  de  Louis  XII,  qui  leur  attribuait 
le  pouvoir  de  surveiller  les  voies  publiques,  leurs  offices  fu-* 
rent  unis  à  ceux  ^es  généraux  des  finances  qui  existaient  de- 
puis 1355,  avec  la  mission  de  veiller  à  la  répartition  et  au 
recouvrement  des  impôts,  d'en  ordonner  l'emploi  et  d'en  re- 
cevoir les  comptes. 

En  même  temps,  une  transformation  grave  s'opérait  dans 
leur  situation.  L'édit  de  janvier  1551,  qui  opérait  cette  réu- 
nion, portait  à  dix-sept  le  nombre  des  trésoriers  et  généraux, 
un  par  chaque  généralité.  Les  généralités  étaient  des  circon- 
scriptions spéciales  créées  en  1542  pour  le  service  financier. 
Désormais  les  trésoriers  et  généraux  devaient  résider  non 
plus  à  Paris,  mais  dans  le  chef-lieu  de  leur  généralité,  et, 
au  lieu  d'être  souverains  dans  l'administration  du  domaine 
du  roi  et  des  impôts,  ils  devaient  rendre  compte  de  leurs 
opérations  à  quatre  intendants  des  finances,  primitivement 


l 


NOTIONS  HISTORIQUES.  9 

appelés  commissaires  du  Louvre,  c'est-à-dire  gardiens  du 
trésor  royal  (le  roi  résidait  au  Louvre),  au-dessus  desquels 
fut  bientôt  placé,  en  1575,  un  contrôleur  général  des  ûnan- 
ces,  puis  un  surintendant  général. 

Depuis  cette  époque,  le  nombre  de  ces  officiers  a  fréquem- 
ment varié.  On  l'augmentait,  on  le  diminuait,  on  divisait  les 
offices  de  trésoriers  et  ceux  des  généraux  des  finances  et  on 
les  réunissait  de  nouveau,  sans  autre  motif  que  celui  de 
procurer  de  l'argent  au  trésor  public  par  la  vente  de  leurs 
offices. 

11  serait  inutile  de  signaler  dans  leurs  détails  ces  vicissi- 
tudes. Il  est  bon  seulement  d'indiquer  que,  en  vertu  d'un 
édit  du  7  juillet  1577,  les  trésoriers,  plus  ou  moins  nom- 
breux, de  chaque  généralité,  ont  été  constitués  en  bureau  des 
finances,  jouant  ainsi  le  rôle  d'une  administration  collectivé^ 
et  d'un  tribunal  spécial. 

480.  En  1599  ,  survient  un  événement  important. 
Henri  IV  crée  un  ofïîce  de  grand  voyer  qu'il  confie  à  Sully  et 
qui  lui  attribue  a  la  surintendance,  tant  sur  les  réparations 
nécessaires  aux  ponts,  portes,  murailles,  ports,  passages, 
pavés,  turcies  et  levées,  chaussées,  voyes,  chemins  et  autres 
ouvrages  publics,  que  sur  tous  les  voyers  établis  dans  le  . 
royaume.  » 

Sully,  bien  qu'il  fût  en  quelque  sorte  accablé  de  fonctions 
diverses,  qu'il  fût,  comme  il  le  dit  lui-même  dans  ses  Mé- 
moires, tt  conseiller  du  roi  en  tous  sqs  conseils,  surinten- 
dant des  finances,  fortifications,  bâtiments,  ports,  canaux  et 
navigation  des  rivières,  grand  maître  de  l'artillerie,  etc.,  » 
prit  à  cœur  ses  fonctions  de  grand  voyer. 

À  dater  de  l'année  1600,  le  budget  des  ponts  et  chaussées 
fut  créé,  c'est-à-dire  que,  à  partir  de  cette  époque,  les  dé- 


10  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

penses  exigées  par  les  travaux  de  construction  et  d'entretien 
des  voies  publiques  ont  cessé  d'être  exclusivement  payées 
avec  les  produits  des  péages  ou  des  impositions  établies  spé- 
cialement sur  les  localités  intéressées. 

Désormais,  une  somme  plus  ou  moins  considérable  a  été 
allouée,  chaque  année,  sur  les  fonds  du  trésor  royal  pour  les 
frais  de  ces  travaux  *. 

Pour  l'année  1600,  nous  ne  trouvons  qu'une  somme  de 
6,000  livres  tournois,  c'est-à-dire  17,520  francs.  Mais  à  dater 
de  1605,  à  partir  du  moment  où  l'autorité  de  Sully  s'est  as- 
sise, où  ses  agents  dans  les  provinces  sont  institués,  les  fonds 
s'élèvent  à  595,469  livres  tournois,  soit  1,738,769  fr.  En 
1608,  ils  montent  jusqu'à  3,394,527  fr. 

Il  estvraiqu'à  partir  de  1616,  ils  sont  tombés  à  57,492  fr., 
et  que,  jusqu'à  1656,  ils  ont  été  plus  souvent  au-dessous 
qu'au-dessus  de  100,000  francs. 

Mais  ce  qui  s'est  passé  après  que  Sully  a  quitté  le  pouvoir 
ne  peut  enlever  à  ce  grand  ministre  le  mérite  d'avoir  placé 
le  service  des  ponts  et  chaussées  au  nombre  des  services  pu- 
blics qui  devaient  être  défrayés  sur  les  deniers  de  l'État. 

La  trace  de  son  influence  subsiste  d'ailleurs  encore  au- 
jourd'hui. Parmi  les  règlements  et  édils  qu'il  a  préparés, 
nous  ne  pouvons  omettre  de  citer  l'édit  de  décembre  1607, 
qui  pose  des  règles,  qu'on  applique  encore,  sur  la  construc- 
tion et  la  réparation  des  bâtiments  le  long  des  rues  et 
chemins. 

481.  Au  mois  d'octobre  1615  et  d'août  1616,  après  la 
mort  de  Henri  IV  et  la  retraite  de  Sully,  sont  créés  de  nou- 


'  H.  Vig^non  a  complété,  pw  utie  note  publiée  dans  les  Annales  des  ponts  et  chaus- 
sées^ M67,  p.  109,  les  renseignements  qu'il  avait  donnés  à  ce  sujet  dans  ses  Études  sur 
Vhistoire  des  twies  publiçues  eh  France. 


'  MOTIONS  HISTORIQUES. 

veaux  offices,  et  dans  ces  conditions  bizarres  que  poU) 
seul  imaginer  le  géniede  la  fiscalité  surexcité  par  les  beso 
du  trésor  :  ce  sont  trois^offices  de  conseillers,  trésoriers 
receveurs  généraus  des  ponts,  passages,  cliemins,  voiri 
chaussées,  pour  faire  la  recette  et  l'emploi  des  deniers  ad 
tés  aux  travaux  de  cette  espèce,  et  trois  offices  de  contrôle 
généraux  pour  le  même  objet.  Mais  les  officiers  investis 
ces  charges  devaient  exercer  leurs  fonctions  alternatîvem 
de  trois  ans  en  trois  ans.  On  voit  ici  apparaître  des  comf 
blés  et  les  inspecteurs  de  ces  comptables.  Les  contrôle* 
généraux  avaient  en  outre  le  pouvoir  de  surveiller  les  t 
vaux  ;  mais  ils  ne  remplissaient  pas  cette  partie  de  leur  r 
sion  qui  leur  fut  enlevée  en  1715. 

Les  trésoHers  de  France,  relégués  dans  leurs  généralil 
se  rappelaient  avec  regret  te  temps  où  ils  étaient  souvera 
dans  Texercice  de  leurs  attributions  financières  et  admir 
tratives.  Ils  obtinrent,  en  1026,  la  suppression  de  la  cha 
de  grand  voyer  et  la  confirmation  du  pouvoir  qui  leur  ai 
été  donné  en  1621  «  d'ordonner  des  deniers  (c'esl^-à-d 
disposer  des  deniers]  destinés  pour  les  ponts  et  chaussé 
suivant  l'ordre  et  le  fonds  qui  leur  en  serait  baillé  par 
états  qui  leur  seraient  envoyés,  et  d'ordonner  des  ouvra 
publics  royaux.  » 

A  ces  fonctions  vint  s'ajouter,  en  1637,  <  lajuridict 
en  première  instance  de  la  voirie,  circonstances  et  dép 
dances  d'icclle.  » 

La  Centralisation  du  service  des  travaux  de  voirie  i 
Henri  IV  avait  essayé  d'élablit*  ne  subsistait  plus,  si  ce  n' 
au  point  de  vue  financier;  car,  d'après  les  termes  de  \'t 
de  février  1026^  les  trésoriers  de  France  ne  disposaient  < 
deniers  destinés  aux  ponts  et  chaussées  que  suivant  l'on 


12         DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

et  le  fonds  qui  leur  en  devait  être  donné  par  les  états  que 
leur  envoyait  le  pouvoir  central,  et  qui  émanaient  sans  doute 
du  surintendant  des  finances.         # 

Une  tentative  éphémère  de  rétablissement  de  la  charge  de 
grand  voyer  fut  faite  en  mai  1645.  C'était  encore  un  office 
attribué  à  trois  personnes  qui  exerçaient  alternativement  les 
fonctions  de  grand  voyer  et  intendant  général  des  ponts  et 
chaussées. 

48IS.  Mais  la  centralisation  se  rétablit  définitivement 
avec  Colbert,  devenu  contrôleur  général  des  finances  en  1661. 

Gomment  Colbert  prit-il  la  direction  de  ce  service  ?  Nous 
n'avons  pu  le  découvrir,  et  le  savant  qui  connaissait  le  mieux 
l'histoire  de  Colbert,  qui  a  publié  la  collection  des  dépêches 
de  ce  grand  ministre,  M.  Pierre  Clément,  n'a  pu  nous  éclai- 
rer sur  ce  point. 

Il  est  vraisemblable  qu'en  1661  le  service  n'avait  pas  de 
chef  au  centre  du  royaume,  et  que  le  contrôleur  général  des 
finaiices  aura  profité  de  ce  qu'il  avait  à  recueillir  et  distri- 
buer les  fonds  nécessaires  aux  dépenses  des  ponts  et  chaus- 
sées pour  y  ajouter  des  ordres  sur  l'emploi  des  fonds. 

Il  avait  à  sa  disposition  dans  les  provinces  de  nouveaux 
agents  du  gouvernement  plus  dociles  et  plus  actifs  que  les 
trésoriers  :  c'étaient  les  intendants  et  commissaires  départis, 
dont  les  attributions  avaient  toujours  été  en  grandissant  de- 
puis que  Richelieu  les  avait  établis  à  titre  permanent  dans 
les  généralités. 

Il  les  invita  à  prendre  des  mesures  pour  tout  ce  qui  con- 
cernait l'administration  des  ponts  et  chaussées*  Une  corres- 
pondance incessante,  dont  les  monuments  ont  été  signalés 
par  M.  Cotelle  et  publiés  par  M.  Vignon  et  par  M.  Clément, 
leur  traçait  les  règles  générales  du  service  ou  leur  donnait 


NOTIONS  HISTORIQUES.  15 

des  instructions  pour  tous  les  détails  des  affaires  ^  Seule- 
ment, afin  de  les  décharger  .du  soin  de  ces  détails,  un  des 
trésoriers  du  bureau  des^fînances,  désigné  par  arrêt  du  con- 
seil, sur  la  proposition  des  intendants,  leur  fut  adjoint  à 
partir  de  1669,  avec  le  titrp  de  commissaire  des  ponts  et 
chaussées,  qui  donnait  droit  à  des  appointements  particu- 
liers. 

Ses  fonctions  étaient,  d'après  un  arrêt  du  conseil  du  1 1  fé- 
vrier 1681,  de  €  visiter  conjointement  avec  le  sieur  commis- 
saire départi  en  la  généralité  ou  séparément,  ainsi  que  ledit 
sieur  commissaire  aviserait  le  plus  à  propos,  les  poiits,  che- 
mins et  chaussées  de  la  généralité,  dresser  le  procès-verbal 
de  l'état  d'iceux,  et  faire  faire  en  sa  présence,  par  des  per- 
sonnes intelligentes  et  capables,  les  devis  et  estimations  dés 
ouvrages  nécessaires  pour  les  réparer  et  entretenir  en  bon 
état;  sur  lesquels  il  serait  ensuite  procédé  conjointement 
avec  ledit  sieur  commissaire  départi  et  non  autrement,  à 
l'adjudication  au  rabais  desdits  ouvrages,  les  publications  en 
tel  cas  requises  préalablement  faites,  et  après  la  perfection 
d'iceux  en  faire  la  réception  dans  la  manière  accoutumée.  > 
Les  ordonnances  de  payement  devaient  être  signées  par  l'in- 
tendant et  par  le  trésorier-commissaire. 

Les  bureaux  des  finances  perdaient  ainsi  une  de  leurs  plus 
importantes  attributions.  Ils  étaient  désormais  réduits,  pour 
ce  qui  concernait  la  voirie,  à  leurs  attributions  de  police  et 
à  leur  pouvoir  de  juridiction.  Encore  ces  attributions  de- 
vaient plus  tard  leur  être  enlevées  par  les  intendants,  de 
même  que  les  trésoriers-commissaires  ne  devaient  plus  con- 


■  '  Le  tome  IV  de  la  Collecthn  des  lettre»,  imlruciions  et  mémoire»  de  Colbert^ 
publiée  par  M.  PieiTe  Clément,  contient  toute  la  correspondance  relative  aux  routes, 
rÎTières  et  canaui. 


U         DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  GHiUSSÉES. 

server  que  Tombre  de  leurs  attributions,  à  partir  de  la  créa- 
tion du  corps  des  ponts  et  chaussées. 

Dans  la  généralité  de  Paris,  le  bureau  des  trésoriers  de 
France  avait  conservé  plus  de  pouvoirs.  Néanmoins  trois  de 
ses  membres  étaient  spécialement  désignés  pour  la  direction 
des  grands  chemins  et  des  ponts  et  chaussées,  et  ce  pouvoir 
leur  venait  de  l'autorité  royale,  qui  ne  permettait  pas  au 
bureau  de  s 'immiscer  dans  la  désignation  des  commis- 
saires. 

Golbert  s'appliqua  encore  à  diminuer  l'autorité  propre  de 
l'administration  spéciale  chargée  de  la  direction  des  turcies 
et  levées  établies  sur  les  bords  de  ia  Loire  et  de  ses  affluents. 
Depuis  le  quatorzième  siècle,  ce  travail  si  important  était  di- 
rigé par  des  intendants  spéciaux,  titulaires  d'offices  comme 
les  trésoriers  de  France.  D'après  les  ordres  du  ministre,  les 
intendants  des  généralités  durent  visiter  les  ouvrages,  s'en 
faire  rendre  compte  et  présider  aux  adjudications  des  tra- 
vaux. 

Colbert  reprit  encore  les  traditions  de  Sully  pour  le  budget 
des  ponts  et  chaussées. 

Depuis  1648,  les  sommes  allouées  par  le  trésor  royal  pour 
les  dépenses  de  la  voirie  étaient  dérisoires  ;  quelquefois  même 
ces  dépenses  étaient  complètement  laissées  de  côté.  À  partir 
du  momedt  où  Colbert  prend  en  main  la  direction  du  service, 
les  allocations  se  relèvent  et  deviennent  régulières. 

Le  tableau  des  crédits  ouverts  pour  cet  usage  s'appelait 
Vétat  du  Roi  des  ponU  et  chaussées.  Chaque  année,  cet  état 
était  arrêté  en  recettes  et  en  dépenses  par  le  roi  en  conseil 
des  finances,  sur  les  propositions  faites  par  les  intendants  des 
généralités.  Il  comprenait,  pour  les  dépenses,  deux  parties 
distinctes  :  les  travaux  d'entretien^  les  travaux  de  construc* 


NOTIONS  HISTORIQUES.  15  ' 

tien  d'ouvrages  nouveaux.  La  moyenne  des  dépenses  portées 
dans  cet  état,  de  1662  à  1682,  est  de  431,915  fr;  25.  Mais,' 
en  dehors  de  ces  prévisions,  de  nouvelles  dépenses  pouvaient 
être  ordonnées  en  cours  d'année.  Il  y  était  alors  pourvu,  soit 
en  partie,  soit  en  totalité,  par  des  impositions  sur  les  villes 
ou  les  généralités  intéressées. 

On  conserve  à  la  bibliothèque  de  l'École  des  registres  des 
fonds  des  ponts  et  chaussées  de  France  pour  les  dix-huit  an- 
nées comprises  entre  1683  et  1705.  Ils  proviennent  d'une 
donation  faite  par  les  héritiers  du  célèbre  Prony,  qui  a  long- 
temps dirigé  l'École. 

Ces  fonds  étaient  maniés  par  les  trésoriers  généraux  des 
ponts  et  chaussées,  ou  plutôt  par  le  trésorier  général;  car 
bien  qu'il  y  eût  trois  offices  créés,  les  trois  offices  étaient 
dans  les  mains  de  la  même  personne.  Mais  le  trésorier  gé- 
néral avait  un  commis  dans  chaque  généralité,  pour  rece* 
voir  et  payer  directement  des  sommes  qui  ne  passaient  pas 
par  le  trésor  royal  • 

À  ces  ressources  on  ajoutait  quelquefois  la  corvée,  c'est- 
à-dire  l'emploi  des  bras  des  paysans,  dans  les  pays  qui  avoi- 
sinaient  la  frontière,  ou  bien  des  réquisitions  spéciales  im- 
posées aux  voituriers  qui  fréquentaient  les  routes.  Ainsi  l'on 
construisait,  en  1675,  la  route  pavée  de  Paris  à  Orléans, 
l'une  de  nos  premières  routes  pavées.  Les  rouliers  qui  ve- 
naient d'Orléans  à  Paris,  généralement  chai-gés  de  vins  et 
qui  s'en  retournaient  à  vide*,  étaient  obligés,  sous  peine  d'a- 
mende, de  passer  par  Êtampes,  et  de  charger  leurs  voitures 
de  sable  et  de  pavés  qu'ils  devaient  déposer  à  mi-^chemin,  à 
l'endroit  où  se  construisait  la  route« 

Toutefois,  si  Colbert  a  créé  quelques  routes  qui  arrachaient 
des  cris  d'admiration  à  madame  de  Sévigné,  qui  lui  faisaient 


IC  DU  SERVÎCE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES, 

écrire  :  <  C'est  une  chose  admirable  que  la  beauté  des  che- 
mins. On  n'arrête  pas  un  seul  momeîit.  Ce  sont  des  mails  et 
des  promenades  partout....  Les  intendants  ont  fait  des  mer- 
veilles » ,  l'ensemble  des  résultats  acquis  à  la  mort  du  grand 
ministre,  en  1683,  n'était  pas  bien  considérable.  Ainsi, 
lorsque  Louis  XIV  voulut  aller  prendre  les  eaux  de  Bourbon- 
l'Archambault,  en  1681,  Colbert  écrivait  à  l'intendant  de  la 
généralité  de  Moulins,  qui  lui  avait  signalé  le  mauvais  état 
de  plusieurs  chemins  :  «  Il  faut  faire  remplir  les  mauvais  en- 
droits de  cailloux  ou  de  pierres,  s'il  y  en  a  dans  le  pays  ;  si- 
non les  remplir  de  terre  avec  du  bois  et  vous  pouvez  encore 
employer  un  troisième  expédient,  qui  serait  de  faire  ouvrir 
les  terres  en  abattant  les  haies  et  en  remplissant  les  fossés 
pour  le  seul  passage  du  Roi.  Ce  sont  là  les  expédients  dont 
on  s'est  toujours  servi  pour  faciliter  les  voyages  du  Roi  dans 
toutes  les  provinces  par  où  Sa  Majesté  fait  voyage*,  » 

L'œuvre  la  plus  importante  du  règne  de  Louis  XIV,  en  fait 
de  voies  de  communication,  c'est  le  canal  du  Midi,  qui  a  im- 
mortalisé le  nom  de  Riquet.  Colbert  dirigea,  avec  une  vive 
sollicitude,  l'exécution  de  cet  ouvrage,  d'une  longueur  de 
238  kilomètres  et  qui  coûta  environ  dix-sept  millions*. 

D'ailleurs,  il  est  à  noter  que  la  centralisation  du  semce 
des  routes  dans  les  mains  du  contrôleur  général  des  finances 
ne  s'appliquait  pas  aux  pays  d'états  :  la  Bretagne,  la  Bour- 
gogne, la  Provence,  le  Languedoc,  le  Roussillon  et  quelques 
autres,  qui  avaient  conservé  leur  administration  propre  diri- 
gée par  leurs  représentants. 


*■  Leth'e  à  M.  Bouville,  intendant  de  la  généralité  de  Moulins,  en  date  du  5  fé- 
vrier 1681. 

*  11  faut  lire  dans  le  recueil  publié  par  U.  Pierre  Clément,  t.  IV,  la  correspondance 
de  Colbert  et  l'introduction  où  M.  Pierre  Clément  résume  l'histoire  de  la  création  de 
ce  canal.  .    ■ 


NOTIONS  HISTORIQUES.  il 

Voilà  donc,  grâce  à  Colbert,  le  service  des  ponts  et  chaus- 
sées définitivement  organisé.  L'œuvre  de  ce  grand  ministre 
ne  devait  plus  désormais  faire  que  des  progrès  ;  et  le  méca- 
nisme administratif  qu'il  a  mis  en  mouvement  subsiste  en- 
core, sauf  quelques  changements  de  détail. 

433.  Ainsi  les  contrôleurs  généraux  des  finances  qui  suc- 
cèdent à  Colbert  se  déchargent  du  détail  de  l'administration 
des  ponts  et  chaussées  sur  un  des  membres  du  Conseil  d'État 
désigné  par  le  roi\  un  de  ces  intendants  des  finances  qui 
s'étaient  élevés  en  1554  pour  supplanter  les  trésoriers  de 
France. 

Un  instant  même,  sous  la  régence,  la  direction  du  service 
des  ponts  et  chaussées  fut  indépendante,  du  moins  pour  les 
décisions  à  prendre  au  sujet  des  travaux,  de  l'administration 
des  finances.  On  sait  que  le  régent  avait  remplacé  les  minis- 
tres par  des  conseils  où  la  haute  noblesse  dominait.  Le 
conseil  du  dedans  du  royaume  avait  dans  ses  attributions  les 
ponts  et  chaussées,  turcies  et  levées  et  pavé  de  Paris  ;  mais 
c'était  le  conseil  des  finances  qui  faisait  les  fonds;  les  mar- 
chés lui  étaient  communiqués  et  il  lui  était  rendu  compte 
des  dépenses. 

L'un  des  membres  du  conseil  du  dedans,  le  marquis  de 
Béringhen,  fut  chargé  spécialement  de  diriger  ce  service,  et 
il  prit  bientôt  le  titre  de  directeur  général  des  ponts  et  chaus- 
sées de  France.  C'était  lui  qui  donnait  ou  transmettait  aux 
intendants  les  ordres  et  instructions  concernant  le  service, 
qui  préparait  les  projets  d'états  du  roi,  et  qui  dirigeait  l'em- 
ploi des  fonds. 

Mais  à  côté  de  lui  se  trouvait  un  des  membres  du  conseil 


*  AiTct  de  déccnilji'c  1713. 
11 


18         DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

des  finances  qui  avait  dans  ses  attributions  les  ponts  et 
chaussées,  les  turcies  et  levées,  le  barrage  et  pavé  de  Paris, 
en  ce  qui  concerne  les  finances.  De  plus,  les  projets  de  ca- 
naux de  navigation  à  construire  étaient  exclusivement  dans 
les  attributions  du  conseil  des  finances.  Et  quelques  années 
s'étaient  à  peine  écoulées  que,  les  conseils  ayant  été  suppri- 
més (1718),  le  contrôleur  général  des  finances  reprit  la  di- 
rection suprême  du  service.  Ainsi  Tarrêt  du  conseil  du  3  mai 
1720,  qui  ordonne  l'élargissement  des  gi^ands  chemins,  est 
rendu  sur  le  rapport  de  Law . 

En  1736,  la  place  de  directeur  général  des  ponts  et  chaus- 
sées qui»  après  la  mort  du  marquis  de  Béringhen,  avait  été 
donnée  au  frère  du  cardinal  Dubois,  fut  supprimée,  et  Tun 
des  intendants  des  finances,  celui  qui  avait  le  département 
des  recettes  générales,  fut  chargé,  sous  les  ordres  du  con- 
trôleur général,  du  «  détail  des  ponts  et  chaussées,  pavé  de 
Paris,  turcies  et  levées,  balisage  de  la  rivière  de  Loire  et  ri- 
vières y  affluentes,  tant  pour  la  finance  que  pour  leur  pleine 
et  entière  administration,  » 
.    Cette  organisation  a  subsisté  jusqu'en  1789. 

Seulement,  à  partir  de  1743,  le  service  des  ponts  et  chaus-. 
sées  fut  séparé  du  département  des  recettes  générales  et  ab- 
sorba exclusivement  l'intendant  des  finances  qui  en  était 
chargé.  Puis,  en  1777,  Necker,  nommé  directeur  général 
des  finances,  supprima  les  intendants  des  finances,  et  l'ad- 
ministration des  ponts  et  chaussées  eut  successivement  pour 
chefs,  depuis  cette  époque,  deux  maîtres  des  requêtes,  dont 
le  second  fut  qualifié  intendant  des  ponts  et  chaussées. 

D'autre  part,  au  service  des  ponts  et  chaussées  proprement 
dit  sont  venus  s'annexer  successivement,  en  1740,1e  service 
de  la  construction  des  canaux,  au  moins  pour  partie,  car 


'.-'"^•»"    T.":  • 


NOTIONS  HISTORIQUES.  19 

certains  ouvrages  de  cette  nature  restaient  confiés  au  génie  • 
militaire,  puis  le  service  des  ports  maritimes  de  commerce, 
abandonné  en  1741  par  le  ministre  de  la  guerre. 

Parmi  les  administrateurs  des  ponts  et  chaussées  au  dix- 
huitième  siècle,  il  est  juiste  de  signaler  le  contrôleur  général 
Orry,  qui  remplit  ces  fonctions  de  1730  à  1746,  et  qui  le 
premier  développa  sur  une  grande  jéchelle  le  service  de  la 
construction  et  de  l'entretien  des  grands  chemins.  Il  est  re- 
grettable que  ce  résultat  ait  été  obtenu  au  moyen  d'une  ex- 
tension abusive  et  tout  à  fait  inique  de  la  corvée,  qui  pesait 
exclusivement  sur  les  classes  laborieuses. 

Orry  prétendait,  il  est  vrai,  n'avoir  pas  d'autre  ressource. 
Il  disait  des  corvéables  :  «  J'aime  mieux  leur  demander  des 
bras  qu'ils  ont  que  de  l'argent  qu'ils  n'ont  pas.  »  A  quoi 
Turgot  répondait  dans  le  préambule  de  l'édit  de  février 
1776  :  «  Ceux  qui  faisaient  ce  raisonnement  oubliaient  qu'il 
ne  faut  demander  à  ceux  qui  n'ont  que  des  bras,  ni  l'argent 
qu'ils  n'ont  pas,  ni  les  bras  qui  sont  leur  unique  moyen  pour 
nourrir  eux  et  leur  famille.  » 

En  somme,  la  corvée,  abolie  momentanément  en  1776,  et 
définitivement  en  1787,  a  été  le  moyen  auquel  la  France  a 
dû  le  premier  réseau  de  ses  communications  intérieures,  en- 
viron 6,000  lieues  de  routes. 

l/histoire  de  cet  impôt,  de  son  établissement,  des  abus 
auxquels  il  a  donné  lieu,  des  tentatives  faites  pour  corriger 
ces  abus,  et  pour  le  transformer  en  une  contribution  pécu- 
niaire supportée  par  toutes  les  classeà  delà  nation,  a  été  faite 
avec  beaucoup  de  talent  par  M.  Vignon,  d'après  des  docu- 
ments authentiques  dont  plusieurs  étaient  inédits,  dans  le 
troisième  volume  de  ses  Études  historiques  sun  les  voies  pu- 
bliques en  Franceé 


DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES, 
n  mérite  du  contrôleur  général  Orry,  qui  ne  peutdonner 
à  aucune  contestation,  c'est  d'avoir  appelé  au  posté  d'in- 
ant  des  linances,  charge  du  détail  des  ponts  et  chaussées, 
meux  Trudaine,  fils  du  prévôt  des  marchands  de  Paris, 
le  régent  avait  révoqué  en  lui  disant  :  «  Vous  êtes  trop 
lôte  pour  marcher  avec  nous.  »  Trudaine  a  dirigé  le  ser- 
des  ponts  et  chaussées  de  1748  à  1769.  Son  fils,  Tru- 
lide  Montigny,  qui  lui  avait  été  adjoint  dans  les  dernières 
es  de  sa  vie,  lui  a  succédé  et  est  resté  en  fonctions  jus- 
1  1777.  Ces  deux  hommes,  le  piiîmier  surtout, ont  rendu 
:ands  services  que  nous  pourrons  mieux  apprécier  tout 
eure,  quand  nous  viendrons  à  l'organisation  du  corps  et 
école  des  ponts  et  cha,ussées. 

lis  nous  pouvons  signaler  dès  maintenant  les  règlements 
e  servie^  des  routes  qui  complétaient  ou  consacraient 
itivement  les  règles  posées  sous  la  régence,  en  1720  et 
,  pendant  l'administration  du  marquis  de  fiéringhen,  et 
rrôts  du  conseil  sur  la  police  du  roulage.  L'arrêt  du 
mI  du  7  septembre  1755,  concernant  l'extraction  des 
riaux  dans  les  propriétés  privées  pour  Igs  ouvrages  des 
i  et  chaussées,  et  l'arrôt  du  7  février  1765,  relatif  aus 
lements  des  maisons  riveraines  dos  routes,  sont  encore 
qucs  aujourd'hui. 

côté  de  MM.  Trudaine,  il  faut  placer  Ghaumont  de  la 
*rc,  intendant  des  ponts  et  chaussées  à  partir  de  1781, 
lirigca  hahilement  le  corps  des  ponts  et  chaussées  jus- 
1  10  août  1792,  et  sut  le  défendre  à  propos  au  milieu 
ifficultés  croissantes  du  service  et  des  idées  d'innovation 
irmentaicnt  à  l'approche  de  la  révolution. 
s  travaux  des  ponts  et  chaussées  avaient  faitdes  progrès 
lies  pendant  le  dix-huitième  siècle.  De  I  737  à  1767,  le 


.  0-  *t  '^   •  "  ^  i 


T 


NOTIOxNS  HISTORIQUES.  21 

budget  annuel  de  ce  service  est  à  peu  près  de  16  millions. 
On  y  comprenait  pour  12  millions  le  produit  du  travail  de  la 
corvée. 

En  1790,  d'après  les  indications  données  par  Chaumont 
de  la  Minière,  intendant  des  ponts  et  chaussées,  dans  un  mé- 
moire soumis  à  l'Assemblée  nationale,  on  consacrait  environ 
une  somme  annuelle  de  23  millions  aux  travaux  des  ponts  et 
chaussées,  de  la  navigation  et  des  ports  maritimes. 

Nous  voici  arrivés  en  1789.11  suffit  en  effet  d'un  mot  pour 
rappeler  Tessai  des  assemblées  provinciales,  fait,  à  partir  de 
1778  et  1779,  dans  deux  généralités^  celles  de  Bourges  et 
de  Montauban,  et  qui  fut  étendu  en  1787  à  vingt-deux  géné- 
ralités. Les  pouvoirs  des  intendants  étaient  notablement  ré- 
duits par  ces  assemblées,  qui  déléguaient  à  des  coihmissaires 
le  soin  de  diriger  pendant  l'intervalle  des  sessions  les  tra- 
vaux qu'elles  avaient  ordonnés,  notamment  les  travaux  des 
routes. 

434.  Cet  essai  exerça  une  certaine  influence  sur  les  me- 
sures prises  par  l'Assemblée  constituante  de  1789  au  sujet 
du  service  des  ponts  et  chaussées! 

En  effet,  tout  en  établissant  par  la  loi  du  19  janvier  1791 
une  administration  centrale  des  ponts  et  chaussées  qui  res- 
sortissait  au  ministère  de  l'intérieur,  elle  mit  les  dépensés 
des  routes  à  la  charge  exclusive  des  départements,  ne  lais- 
sant à  la  charge  du  trésor  public  que  les  frais  de  construc- 
tion et  d'entretien  des  ponts  d'une  importance  exception- 
nelle, des  canaux  de  navigation,  des  digues  de  la  Loire  et  des 
ports  maritimes  de  commerce*.  Les  administrations  de  dé- 

^  Cette  distinction,  qui  résulte  de  la  pratique  de  l'Assemblée  constituante  plutôt  que 
de  textes  de  lois  exprès,  est  indiquée  très-nettement  dans  l'instniction  concernant  le 
service  deè  ponts  et  chaussées,  adressée  par  ordre  du  roi  aux  directoires  de  départe- 
ment, le  17  avril  4791,  jjour  l'exécution  de  la  loi  du  19  janvier  précédent. 


m  service;  des  ponts  et  chaussées. 
tment  avaient  donc  à  ce  sujet  des  pouvoirs  très-^tendus. 
lis  le  monténl  était  mal  choisi  pour  faire  cette  expé- 
e.  IvB  tfpfior  public  fut  constamment  obligé  de  faire  des 
;es  aux  départements  pour  les  dépenses  des  routes', 
l'au  moment  où  la  loi  du  16  frimaire  an  II  décida  que 
les  travaux  publics  seraient  exécutés  et  entretenus  aux 
de  l'État.  Ce  n'est  qu'en  1811  que  le  soin  d'entretenir 
lortion  des  routes,  qui  ontété  considérées  comme  n'ayant 
1  intérêt  local,  a  été  confié  aux  administrations  de  dé- 
ment. 

us  avons  à  signaler  quelques  variations  qui  se  sont  pro- 
s  depuis  1789  dans  l'organisation  de  l'administration 
aie  chargée  du  ser\ice  des  ponts  et  chaussées. 

ministre  n'a  pas  toujours  été  le  même.  A  partir  de 
,  le  ministi'e  chargé  de  diriger  les  finances  de  l'Ëtat  a 

d'être  en  même  temps  chargé  de  la  direction  des  au- 
iervices  publics  que  Colbert  avait  réunis  dans  ses  mains 
insmis  en  partie  à  ses  successeurs. 

loi  du  25  mai  1791  avait  placé  le  service  dos  ponts  et 
ssées  dans  les  attributions  du  ministère  de  l'intérieur, 
ist  resté  jusqu'en  1830  sans  interruption. 
I  mois  de  mai  1830,  il  avait  été  créé  un  ministère  spé- 
des  travaux  publics  comprenant  l'administration  des 
i  et  chaussées  et  des  mines.  Supprimé  après  la  révolu- 
ile  juillet,  ce  ministère,  dont  les  services  avaient  été  re- 
!S  dans  les  attributions  du  ministère  de  l'intérieur,  fut 
ili  en  1831,  sous  le  titre  de  ministère  du  commerce  et 
ravaux  publics.  Le  4  avril  1834,  les  travaux  publics  fn- 
rendus  au  ministère  de  l'intérieur.  Ils  lui  ont  été  enh'- 

y.  Ir-s  loi»  <li'<»inai^-SnTril  1701,  32-3(1  Tn)LlTS3,S2  février  1793. 


'NOTIONS  HISTORIQUES.  23 

vés  le  22  février  1856  pour  être  réunis  de  nouveau  au  com- 
merce et,  quelques  mois  après,  à  Tagriculture.  Puis,  le 
12  mai  1839,  les  deux  services  ont  été  séparés,  et  le  minis- 
tère des  travaux  publics  a  été  reconstitué  comme  en  1830. 
Enfin,  par  décret  du  23  juin  1853,  il  avait  été  de  nouveau 
créé  un  ministère  comprenant  à  la  fois  les  services  de  l'agri- 
culture, du  commerce  et  des  travaux  publics.  Mais  depuis 
le  17  juillet  1869,  le  ministère  des  travaux  publics  a  tou- 
jours été  séparé  du  ministère  de  l'agriculture  et  du  com- 
merce. 

Nous  devons  en  outre  appeler  l'attention  sur  le  principal 
auxiliaire  placé  auprès  du  ministre  pour  le  service  des  ponts 
et  chaussées. 

Le  décret  du  5  nivôse  an  VIII,  portant  règlement  pour 
l'organisation  du  Conseil  d'Ëtat,  disposait  que  cinq  conseil- 
lers d'État  étaient  spécialement  chargés  de  diverses  parties 
d'administration,  quant  à  l'instruction  seulement  ;  qu'ils  en 
■suivaient  les  détails,  signaient  la  correspondance,  recevaient 
et  appelaient  toutes  les  informations,  et  portaient  aux  mi- 
nistres les  propositions  de  décision  que  ceux-ci  soumettaient 
avtsi  consuls  (art.  5).  L'un  de  ces  conseillers  d'État  était 
chargé  des  ponts  et  chaussées,  canaux  de  navigation  et  ca- 
dastre. Il  reçut  le  titre  de  directeur  général  des  ponts  et 
chaussées. 

Sa  position  fut  confirmée  et  son  autorité  étendue  par  le 
décret  du  7  fructidor  an  XII  portant  organisation  du  corps 
des  ponts  et  chaussées.  L'étendue  des  attributions  du  mi- 
nistre de  l'intérieur  conduisit  à  déléguer  une  grande  partie 
de  ses  pouvoirs  au  directeur  général. 

En  1815,  la  direction  générale  des  mines  fut  jointe  à  la 
direction  générale  des  ponts  et  chaussées. 


DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

)  1830,  et  à  raison  des  changements  apportés 

ion  suprême  du  service  des  ponts  et  chaussées 

qui  passait  sans  cesse  d'un  ministèi'e  à  l'autre, 
[ënérale  a  été  tantôt  supprimée,  tantôt  rétablie. 
847,  le  ministre  s'est  trouvé  secondé  par  un 
re  d'État  qui  avait  reçu  une  délégation  de  pou- 
endue. 

in  générale  des  ponts  et  chaussées  n'a  pas  été 
ait  rétahlie  après  la  suppression  du  sous-secré- 

Le  service  des  ponts  et  chaussées  a  formé  une 
s  une  direction  du  ministère  (15  novembre 
55,  le  directeur  a  été  nommé  directeur  général. 
s  mines  est  resté  séparé  de  celui  des  ponts  et 
imme  il  l'était  depuis  1846.  Mais  aux  ponts  et 
it  venus  se  joindre  les  chemins  de  fer,  pour  le&- 
t  formé,  de  1853  à  1855,  une  direction  géné- 
.  En  1876,  cette  direction  générale  a  été  dé- 
a  été  institué  deux  directions,  l'une  pour  les 
navigation,  l'autre  pour  les  chemins  de  fer*, 
ret  d(i  25  février  1878  a  établi  une  direction 

chemins  de  fer,  subdivisée  en  deux  directiohs. 
nut  maintenant  signaler  en  quelques  mots  les 
ont  été  placés  à  la  tète  du  service  des  ponts  et 
ndant  la  première  moitié  du  dix-neuvième  siè- 
nous  l'avons  fait  pour  les  siècles  précédents, 
jrs  œuvres,  signaler  leur  mérite,  nous  entraî- 
)în,  et  nous  n'avons  pas  une  autorité  suffisante 
[■.  Mais  nous  noufe  reprocherions  d'omettre  les 


t  du  31  ockibre  181G  qui  a  rcnianié  icmpiftcnicnt  l'orgtniMLiun  tlu 
■ui  pulilitR.  La  division  tpëciali-  du  corilcnliciii  ci-dcc  par  tx  dikrrt  a 
it  une  ci|ii'ripnce  d'une  «nni^o.  pnr  un  décrut  du  13  oclobrc  1877. 


'   .  t 


NOTIONS  HISTORIQUES.  05 

noms  que  lefs  ingénieurs  sont  appelés  à  retrouver  dans  This- 
toire  de  la  législation  et  des  travaux  des  ponts  et  chaus- 
sées. Toutefois  nous  ne  parlerons  que  de  ceux  qui  sont 
morts,  parce  que  ce  sont  les  seuls  que  nous  puissions  louer 
en  toute  liberté. 

Le  premier  directeur  général  est  M.  Crétet,  conseiller 
d'État,  qui  a  quitté  sefe  fonctions  le  8  mai  1806  et  qui  est 
devenu  ministre  de  l'intérieur  le  9  août  1807.  C'est  sous  son 
administration  que  le  corps  des  ponts  et  chaussées  a  été  or- 
ganisé par  le  décret  du  7  fructidor  an  XII. 

Après  lui,  M.  de  Montalivet,  qui  a  préparé  la  loi  du 
16  septembre  1807  relative  au  dessèchement  des  marais  et  à 
l'exécution  des  travaux  publics.  M.  de  Montalivet  a  été  à  son 
tour  nommé  ministre  de  l'intérieur  le  1*'  octobre  1809  et 
remplacé  dans  ses  fonctions  de  directeur  général  par  M.  le 
comte  Mole.  M.  le  comte  Mole,  nul  ne  Tignore,  a  su  ajouter 
à  l'illustration  d'un  nom  déjà  illustre;  il  est  devenu  minis- 
tre de  la  justice  le  21  novembre  1 8 1 5  ;  il  a  repris  la  direc- 
tion générale  du  20  mars  1815  au  17  septembre  1817; 
enfin,  il  a  été  plusieurs  fois  ministre  sous  le  gouvernement 
de  la  Restauration  et  sous  le  gouvernement  de  Juillet. . 

Les  travaux  des  ponts  et  chaussées  sous  le  premier  Empire 
ont  absorbé  la  somme  de  488  millions.  C'est  sous  la  direc- 
tion de  MM.  Crétet,  de  Montalivet  et  Mole,  que  les  voies  de 
communication  ont  commencé  à  prendre  le  merveilleux  dé- 
veloppement qui  est  un  des  caractères  propres  du  dix- 
neuvième  siècle. 

M.  Costaz  et  M.  le  baron  Pasquier,  depuis  duc  et  chance- 
lier de  France,  n'ont  fait  que  passer  à  la  direction  en  1813. 
et  1814. 

M.  Becquey,  qui  y  a  été  appelé  le  17  septembre  1817,  l'a 


DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

qu'au  19  mai  1830.  On  lui  doit  beaucoup  do 
les.  C'est  lui  qui  a  présidé  à  rexécution  du  vaste 
maus  entrepris  sous  la' Restaura tioa. 
ïit  être  porté  à  penser  que,  sous  le  gouvernement 
le  fonctionnaire  placé  à  la  tête  du  service  des 
lussées  ne  pouvait  plus  avoir  la  même  prépon- 
sous  le  premier  Empire  et  la  Restauration  ;  que 
politiques  appelés  à  cette  époque  au  gouverne- 
nt que  leurs  actes  étaient  contestés  par  une  op- 
ente,  étaient  obligés  de  prendre  .par  eux-inémes 
msdont  ils  avaient  la  responsabilité  et  que,  d'ail- 
iation  du  ministère  spécial  des  travaux  publics, 
u'on  y  joignait  les  directions  du  commerce  et  de 
3,  leur  permettait  plus  facilement  d'entrer  dans 
i  affaires.  Mais  la  rapidité  avec  laquelle  se  succé- 
ninistres  rendait  ■  indispensable  l'action  d'un 
[■ticulièrement  compétent  pour  imprimer  à  ce 
ce  une  impulsion  toujours  autorisée  et  pousser  ' 
întreprises  avec  l'esprit  de  suite  sans  lequel  on 
aboutir.  Aussi,  bien  que  l'on  ait  vu,  sous  ce  ré- 
ommes  considérables  se  succéder  aux  ministères 
'ibutions  duquel  étaient  les  services  des  ponts  et 
lit  parmi  eux  MM.  Thiers,  Dufaure  et  Dumoo,  le 
lef  du  service  pendant  toute  la  durée  du  gouver- 
luillet  fut  M.  Legrand. 

id  avait  activement  secondé  M.  Becquey  pendant 
lion.  Au  mois  de  mai  1850,  il  avait  été  nommé 
énéral  du  ministère  des  travaux  publics,  lors  de 
de  ce  ministère,  qui  fut  momentanément  sup- 
■  la  Révolution  de  Juillet.  Le  9  juin  1852,  il  fut 
oste  de  directeur  général  des  ponts  et  chaussées, 


NOTIONS  HISTORIQUES.  27 

puis,  en  1839,  à  celui  de  sous-secrétaire  d'État  du  minis- 
tère des  travaux  publics,  et  il  exerça  ces  fonctions  jusqu'au 
milieu  de  l'année  1847.  Son  talent  et  son  caractère  ont  été 
dignement  loués  par  M.  Gavenne,  inspecteur  général  des 
ponts  et  chaussées,  au  moment  de  ses  funérailles,  et  plus 
tard  par  M.  Villemain,  l'illustre  secrétaire  perpétuel  de 
l'Académie  française,  dans  une  notice  biographique.  On 
verra  dans  ces  notices  la  part  considérable  qu'il  a  prise  pen- 
dant quinze  ans  à  l'administration  des  travaux  publics.  De 
1830  à  1848,  environ  6,000  kilomètres  de  routes  royales 
ont  été  rectifiées  ou  reconstruites;  8,000  kilomètres  ont  fait 
l'objet  de  réparations  extraordinaires;  282  ponts  ont  été 
construits  ou  refaits.  La  longueur  des  routes  départemen- 
tales s'est  accrue  de  17,000  kilomètres,  sans  compter  les 
routes  stratégiques  créées  dans  la  Vendée,  et  dont  l'étendue 
est  de  1,462  kilomètres  ;  D'autre  part,  2,000  kilomètres  de 
canaux,  entraînant  une  dépense  de  115  millions  de  francs, 
ont  été  ouverts  à  la  navigation,  et  l'amélioration  des  rivières 
a  absorbé  plus  de  150  millions  de  francs.  Près  de  120  mil- 
lions ont  été  employés  à  l'amélioration  des  ports  maritimes 
de  commerce.  Enfin  c'est  sous  ce  régime  que  les  chemins  de 
fer  ont  commencé  à  naître,  que  les  principales  lignes  du  ré- 
seau ont  été  arrêtées  et  concédées,  à  la  suite  de  la  loi  du 
41  juin  1,842,  dont  l'enfantement  a  été  si  laborieux.  A  la 
fin  de  1847,  le  réseau  concédé  comprenait  4,055  kilomètres, 
dont  1,824  étaient  livrés  à  l'exploitation.  Les  entreprises 
dont  l'exécution  était  arrêtée  en  principe  engageaient  un 
capital  de  1  milliard  600  millions,  dont  500  millions  à  la 
charge  de  l'État.  Telles  sont  les  œuvres  pour  lesquelles 
M.  Legrand  a  donné  au  gouvernement  la  collaboration  la 
plus  éclairée  et  la  plus  active.  Et  il  n'a  pas  eu  seulement  le 


28  DO  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

mérite  d'un  administrateur  consommé  ;  les  mesures  qu'il 
avait  préparées  dans  le  silenoedu  cabinet,  il  savait,  par  une 
habile  discussion  où  la  science  se  combinait  avec  la  netteté 
et  l'élégance,  les  faire  adopter  dans  les  Chambres,  et  il 
réussit  plusieurs  fois  à  triompher  même  des  passions  poli- 
tiques. C'est  le  premier  ingénieur  des  ponts  et  chaussées  qui 
soit  arrivé  à  la  direction  générale  du  service,  et  sa  mémoire 
doit  vivre  dans  le  corps  qu'il  a  honoré.  . 

486.  Le  développement  des  travaux  publics  avait  été 
arrêté  par  la  crise  de  plusieurs  années  qui  a  suivi  la  Révo- 
lution de  1848.  C'est  à  partir  de  1852  seulement  qu'ils  ont 
repris  leur  essor. 

La  longueur  des  routes  impériales  à  l'état  d'entretien  était, 
en  1851,  de  50,655  kilomètres;  elle  était,  en  1870,  dé 
37,755. 

Pour  la  navigation,  on  s'est  appliqué  plutôt  à  perfection- 
ner les  travaux  antérieurs  qu'à  les  étendre.  420  millions  ont 
été  consacrés  aiix  travaux  ordinaires  et  extraordinaires  des 
rivières  et  des  canaux.  Le  rachat  de  divers  canaux  a  coûté 
près  de»60  millions.  Plus  de  190  millions  ont  été  employés 
aux  travaux  extraordinaires  dans  les  ports  maritimes. 

Mais  l'œuvre  capitale  de  ce  gouvernement,  c'est  le  déve- 
loppement des  chemins  de  fer.  Au  31  décembre  1870,  il  y 
avait  24,232  kilomètres  concédés,  sur  lesquels  17,488 
étaient  livrés  à  l'exploitation.  L'État  avait  contribué  à  cette 
dépense  pour  une  somme  de  1,321,583,600  fr.,  sur  lesquels 
plus  de  550  millions  avaient  été  payés  avant  1852.  Les 
Compagnies  concessionnaires  de  chemins  de  fer  ont  fourni 
une  somme  de  6,838,300,991  fr. 

Parmi  les  ministres  qui  ont,  sous  l'Empire,  dirigé  pen- 
dant un  temps  considérable  le  service  des  travaux  publics, 


NOTIONS  HISTORIQUES.  29 

il  est  juste  de  citer  MM.  Magne,  Rouher,  Béhic  et  de  Forcade 
La  Roquette.  Mais,  à  côté  d'eux,  il  faut  signaler  l'homme 
éminentqui,  de  1855  à  1876,  a  occupé  avec  tant  d'éclat  le 
poste  de  directeur  général  des  ponts  et  chaussées  et  des 
chemins  de  fer,  M.  de  Franqueville.  Distingué  au  début  de  sa 
carrière  par  M.  Legrand;  appelé,  dès  1838,  lorsqu'il  était 
encore  ingénieur  ordinaire  de  2™*  classe,  aux  fonctions  de 
chef  de  section  de  la  navigation  au  ministère  des  travaux 
publics,  puis,  en  1841 ,  à  celles  de  chef  de  division  de  la  na- 
vigation et  des  ports,  il  avait  été  nommé  en  1853  directeur 
des  ponts  et  chaussées,  et  en  1855  directeur  général  des 
ponts  et  chaussées  et  des  chemins  de  fer.  Toutes  les  ques- 
tions que  soulevait  ce  vaste  service  :  routes,  fleuves,  canaux, 
points,  phares,  endiguements,  irrigations,  faisaient,  de  sa  part, 
l'objet  des  études  les  plus  approfondies,  et,  grâce  à  son  acti- 
vité incessante,  il' donnait  aux  travaux  de  toute  nature  la 
plus  vive  impulsion.  Mais  c'est  surtout  dans  l'œuvre  des 
chemins  de  fer  que  son  action  laissera  des  traces  considér 
râbles.  C'est  à  lui  principalement  que  sont  dues  les  combi- 
naisons adoptées  en  1859,  en  présence  d'une  crise  très- 
grave,  pour  assurer  l'exécution  du  réseau  de  nos  chemins 
de  fer,  sans  amener  les  désastres  financiers  qu'on  a  vus  se 
produire  à  diverses  reprises  en  Angleterre  et  en  Amérique. 
Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  d'expliquer  le  mécanisme  de  ces  com- 
binaisons^ qui  ont  eu  pour  effet  de  consolider  le  crédit  des 
grandes  Compagnies  de  chemins  de  fer,  tout  en  ne  grevant 
l'Ëtat  que  d'engagements  à  longue  échéance  pour  des  sommes 
relativement  peu  considérables.*  Les  conventions  de  1859, 
modifiées  en  1865,  en  1868,  en  1875,  ont  produit  de  grands 
résultats.  M.  de  Franqueville  avait  élaboré  le  mécanisme  des 
nouvelles  combinaisons;  il  avait  négocié  avec  les  Compagnies 


30  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

pour  arrêter  les  conventions.  Il  les  a  discutées  devant  le 
Conseil  d'État,  devant  le  Corps  législatif,  dans  plusieurs 
discours  où  l'on  remarquait  son  élocution  si  facile  et  si 
claire,  qui  ne  laissait  rien  d'obscur  dans  l'exposé  des  ques- 
tions techniques,  qui  groupait  si  habilement  les  faits  et 
mettait  si  bien  en  relief  les  arguments  décisifs.  Plusieurs  fois 
il  les  a  remaniées  pour  les  mettre  en  harmonie  avec  les  be- 
soins du  pays  et  les  défendre  contre  les  critiques  auxquelles 
elles  ne  pouvaient  échapper.  Il  y  a  là  une  œuvre  considéra- 
ble à  laquelle  son  nom  restera  particulièrement  attaché*. 

§   2.    —   HISTOIRE   DU   CORPS   DES   INGÉNIEURS   DES   PONTS   ET   CHAUSSÉES 

^57.  Des  ingénieurs  antérieurement  à  la  création  du  corps  des  ponts  et 
chaussées. 
438.  Création  du  corps  des  ponts  et  chaussées  el  institution  de  Técolc. 
459.  Réorganisation  opérée  en  1750. 

440.  Institution  de  l'assemblée  des  ponts  et  chaussées. 

441.  Ingénieurs  qui  ont  marqué  depuis  Colbert  jusqu'à  1789. 

442 .  Maintien  et  réorganisation  du  corps  des  ponts  et   chaussées  par  TAs- 
semblée  constituante  de  1789. 

443.  Organisation  établie  par  le  décret  du  7  fructidor  an  XII  et  modifica- 
tions postérieures. 

444.  Accroissement  des  attributions  des  ingénieurs  depuis  le  commencement 
du  dix-neuvième  siècle.  —  Ënuméralion  des  services  qui  leur  sont  confiés. 

445.  Critiques  dirigées  contre  le  corps  des  ingénieurs.  —  Extension  de  sa 
renonunée. 

437.  Nous  avons  maintenant  à  exposer  l'histoire  du  corps 


*  De  nombreux  hommages  et  des  plus  autorises  ont  été  rendus  au  mérite  de  M.  de 
Franqucville.  Le  Journal  officiel  et  les  Annales  des  ponls  et  chaussées  ont  reproduit 
les  discourâ  prononcés  sur  sa  Lomhc,  le  5  septembre  1876,  par  M.  Christophlc,  ministre 
des  travaux  publics,  M.  de  Bourcuillc,  secrélaîrci  général  du  ministère,  KKmIx,  vice-pré- 
sident du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  Lalannc,  inspecteur  général,  et  celui 
dans  lequel  nous  avions  personnellement  exprimé  les  regrets  du  Conseil  d'État.  Ces 
discours  ont  été  réunis  dans  une  brochure,  où  ils  sont  suivis  de  nombreuses  lettres 
adressées  à  son  fils,  mr  beaucoup  d'hommes  éminents  qui  avaient  apprécié  la  haute 
valeur  de  M.  de  Franqucville.  M.  Jacqmin,  direcleur  des  chemins  de  fer  de  l'Est,  a  pu- 
blié plus  récemment  une  élude  approi'ondie  sur  la  vie  et  les  travaux  de  l'émincnl  di- 
recteur général  des  ponls  et  chaussées  el  des  clicmins  de  for. 


•    *  . 


NOTIONS  HISTORIQUES.  31 

des  ponts  et  chaussées  lui-même.  Il  nous  a  paru  préférable 
de  ne  pas  la  mêler  à  celle  des' autorités  administratives  char- 
gées de  la  direction  du  service,  afin  qu'on  en  pût  suivre 
l'ensemble  d'une  manière  plus  nette. 

On  a  vu  qu'avant  Colbert  le  gouvernement  n'avait  fait 
exécuter  lui-même  des  travaux  que  dans  des  cas  assez  rares. 
Aussi  n'avait-il  pas  cherché  à  réunir  des  hommes  de  l'art 
spécialement  habiles  dans  les  travaux  des  ponts  et  chaus- 
sées. Il  avait  seulement  à  sa  disposition  depuis  la  fin  du 
moyen  âge,  et  spécialement  depuis  Henri  IV,  des  ingé- 
nieurs militaires  pour  les  travaux  de  fortifications  qu'il  fai- 
sait exécuter,  ou  pour  le  siège  des  places  de  guerre.  Profi- 
tons de  cette  occasion  pour  rappeler  que  le  nom  d'ingénieur 
vieqt  à  la  fois  du  mot  lattn  ingenium  et  du  mot  français 
engin,  machine.  Au  moyen  âge,  on  disait  les  engignours  on 
engeigneurs.  Plus  tard,  on  a  combiné  ce  mot  avec  un  terme 
de  basse  latinité  :  ingeniator. 

Mais  Colbert  ne  laissa  pas  longtemps  aux  intendants  et 
aux  trésoriers  de  France,  commissaires  pour  les  ponts  et 
chaussées,  le  soin  de  choisir  les  hommes  de  l'art  chargés  de 
dresser  les  plans,  de  rédiger  les  devis,  de  suiTeiller  les  dé- 
tails de  l'exécution  des  ouvrages  et  de  les  recevoir  quand  ils 
étaient  achevés.  A  partir  de  1668,  on  voit  des  arrêts  du  con- 
seil qui  commettent  des  architecles  ou  ingénieurs  pour  cer- 
tains travaux,  avec  le  titre  d'ingénieur  du  roi,  ingénieur 
ordinaire  de  Sa  Majesté,  quelquefois  avec  le  titre  d'inspec- 
teur des  ouvrages  des  ponts  et  chaussées.  Peu  d'années  s'é- 
taient écoulées,  et  la  plupart  des  généralités  avaient  ainsi  un 
ingénieur  avec  lequel  Colbert  correspondait  directement  et 
qu'il  surveillait  lui-même.  Quelques-uns  d'entre  eux  avaient 
clé  pris  parmi  les  ingénieurs  militaires.  Toutefois  ces  ingé* 


DU  SERVICE  DES  mNTS  ET  ClfAlSSÉES. 
!nt  pas,  dès  le  commencement,  tenus  de  donner 
ps  au  service  de  l'Etat,  Ce  ne  fut  que  vers  la  fin 
12  qu'ils  eurent  le  caractère  de  fonctionnaires 
usivement  occupes  par  leur  emploi.    Mais  ils 

encore  rattachés  les  uns  aux  autres  par  un 
ique. 

ort  de  Colbert,  on  avait  essayé  un  instant  de 
ixamen  des  plans  des  travaux.  De  1684  à  1690, 
îD,  architecte  du  roi,  titulaire  d'une  charge 
r  général  des  ponts  et  chaussées,  avait  été 
niner  tous  les  plans  et  devis  envoyés  des  pro- 
ce  ne  fut  qu'un  essai  passager,  car  il  n'en  est 
i  après  1691. 

ganisation  hiérarchique  des  hommes  de  l'art 
courir  aux  travaux  des  ponts  et  chaussées  était 
int  nécessaire  de  la  centralisation  admiaistra- 
jéfmilivement  pour  ce  service  par  les  mains 

Colbert.  Elle  ne  pouvait  se  faire  attendre  long- 
rêt  du  27  novembre  1712  institua  onze  inspec- 
IX,  qui  devaient  inspecter  annuellement  les 
irconscriptions  à  la  tète  desquelles  se  trouvait 
înieur,  dans  les  généralités  de  pays  d'élections, 
out  ce  qu'ils  jugei'aient  nécessaire  pour  le  réta- 
t  l'entretien  des  chemins,  ponts,  chaussées  cl 
^es  publics. 

t  trop  par  quelle  raison,  sans  doute  faute  de 
ans  les  caisses  du  trésor,  l'ari-èt  ne  fut  pas 
inspecteurs  nommés  restèrent  employés  dans  la 

Paris,  et  leurs  commissions  leur  furent  reti- 
jrrêt  du  1"  février  1716. 
imier  arrêt  qui  or^'anisc  véritablement  le  corps 


00 


NOTIONS  HISTORIQUES. 

des  ponts  et  chaussées.  Il  révoque  les  onze  inspecteurs  géné- 
raux et  les  vingt-deux  ingénieurs  des  généralités,  et  il  éta- 
blit à  leur  place  un  inspecteur  général,  un  architecte  pre- 
mier ingénieur,  trois-^  inspecteurs  et  vingt  et  un  ingénieurs, 
€  pour  chacun  exécuter  les  ordres  et  instructions  qui  leur 
seront  donnés,  pour  le  bien  du  service,  par  le  sieur  conseil- 
ler du  conseil  du  dedans  du  royaume  ayant  le  département  des 
ponts  et  chaussées.  »  C'était  alors  le  marquis  de  Béringhen. 
Le  nombre  des  ingénieurs  fvit  bientôt  augmenté.  Les  cir- 
conscriptions pour  lesquelles  chacun  d'eux  était  institué 
avaient  une  telle  étendue  (on  sait  qu'il  n'y  avait  en  1789  que 
trente-cinq  généralités  correspondant  à  quatre-vingt-six  des 
départements  actuels),  que  l'on  fut  souvent  amené  à  nommer 
spécialement  des  ingénieurs  pour  la  conduite  de  grands 
ouvrages,  par  exemple  des  ponts,  des  canaux. 

Mais  le  développement  des  travaux  des  routes  devait  con- 
duire à  une  organisation  plus  complète  du  corps  des  ponts 
et  chaussées,  comprenant  non  plus  seulement  les  grades  su- 
périeurs, mais  les  grades  inférieurs. 

Une  instruction  du  13  juin  1758,  émanée  du  contrôleur 
général  des  finances  Orry,  avait  invité  les  ingénieurs  à  étu- 
dier et  dresser  les  projets  des  voies  à  ouvrir  ou  à  rectifier, 
et  à  exécuter  les  caries  générales  des  routes  accompagnées 
des  tableaux  détaillés  de  leur  situation,  indiquant  les  zones 
des  paroisses  voisines  dont  les  habitants  devaient  ôtre  appe- 
lés à  fournir  la  Corvée. 

Trudaine,  chargé  en  1743  du  «  détail  des  ponts  et  chaus- 
sées >,  s'appliqua  à  régulariser  l'exécution  de  cette  circu- 
laire. Il  établit,  en  1744,  un  bureau  central  de  dessina- 
teurs  pour  mettre  au  net  les  plans  et  cartes  envoyés  par  les 
ingénieurs. 


11 


54  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

Mais  il  songea  bientôt  à  étendre  cette  institution  et  à  y 
joindre  une  école  dans  laquelle  pourraient  se  former  des 
Jeunes  gens  capables  de  seconder  les  ingénieui's  des  généra- 
lités dans  la  conduite  des  travaux.  Après  l'organisation  du. 
corps,  arrive  la  fondation  de  Técole  où  il  devait  se  recruter. 

C'est  un  arrêt  du  conseil  du  14  février  1747  qui  réalise 
cette  pensée.  En  voici  les  termes  :  Perronet,  alors  ingénieur 
de  la  généralité  d'Alençon,  fut  commis  «  pour  avoir  la  con- 
duite et  inspection  des  géographes  et  dessinateurs  des  plans 
et  cartes  des  routes  et  grands  chemins  du  royaume,  et  de  tous 
ceux  qui  seraient  commis  et  préposés  audit  ouvrage,  régir 
tout  ce  qui  concernait  la  levée  desdites  cartes  et  plans  ;  in- 
Hruire  lesdits  dessinateurs  des  sciences  et  pratiques  néces- 
sairespour  parvenir  à  remplir  avec  capacité  les  différents 
emplois  des  ponts  et  chamsées,  et  avoir  la  garde  et  le  dépôt 
de  tous  lesdits  plans,  cartes  et  mémoires  y  relatifs...  » 

439.  En  1750,  la  situation  du  personnel  subalterne  des 
ponts  et  chaussées  (c'est  le  langage  de  l'époque),  c'est-à-dire 
des  agents  inférieurs  aux  ingénieurs,  qui  représentaient  les 
ingénieurs  en  chef  d'aujourd'hui,  fut  déterminée,  en  même 
temps  que  le  corps  était  réorganisé. 

A  la  tête  du  corps  se  trouvent  un  premier  ingénieur  et 
quatre  inspecteurs  généraux. 

Depuis  1743,  les  fonctions  de  l'inspecteur  général,  in- 
stitué en  1716,  avaient  été  jointes  à  celles  du  premier  ingé- 
nieur, et  les  inspecteurs  avaient  pris  le  titre  d'inspecteurs 
généraux.  Après  eux  venaient  le  directeur  du  bureau  des 
géographes  et  dessinateurs  des  plans  des  grandes  routes  et 
chemins  du  royaume  ;  puis  vingt-cinq  ingénieurs,  auxquels 
on  ajouta  bientôt  trois  ingénieurs  des  turcies  et  levées. 

Le  premier  ingénieur  dut  avoir  l'inspection  et  quelquefois 


NOTIONS  HISTORIQIES.  35 

le  détail  des  ouvrages  estimés  300,  OQO  livres  et  au-dessus. 
Le  royaume  était  partagé  en  quatre  départements,  dont  cha- 
cun fut  confié  à  un  inspecteur  général.  Les  inspecteur  pou- 
vaient toutefois  être  chargés  d'ouvrages  importants,  et  l'in- 
specteur du  département  de  Paris  faisait  exceptionnellement 
les  fonctions  d'ingénieur  en  chef  de  cette  généralité. 

Parmi  les  ingénieurs,  quelques-uns  ne  furent  pasplàc^^s 
à  la  tête  d'une  généralité:  on  les  réserva  pour  des  travaux 
exceptionnels. 

Enfin,  après  les  ingénieurs,  venaient  des  sous-inspecteurs, 
des  sous-ingénieurs  et  des  contrôleurs  des  travaux  choisis 
parmi  les  élèves. 

Les  sous-inspecteurs  n'étaient  subordonnés  dans  le  service 
des  travaux  qu'au  premier  ingénieur  et  aux  inspecteurs  géné- 
raux; les  sous-ingénieurs  étaient  placés  sous  les  ordres  des 
ingénieurs  des  généralités.  Quant  aux  élèves,  ce  n'était  qu'a 
titre  temporaire,  à  titre  démission,  pendant  leur  séjour  à 
l'École,  qu'ils  remplissaient  les  fonctions  de  contrôleurs  des 
travaux.  La  qualité  d'élève  n'était  conférée  qu'après  un 
apprentissage  dans  le  bureau  des  dessinateurs,  apprentissage 
qui  variait  de  six  mois  à  deux  ans. 

Tout  ce  personnel,  correspondant  aux  différentes  classes 
d'ingénieurs  orc^naires  et  d'élèves  ingénieurs  d'aujourd'hui, 
fut  placé  sous  la  direction  de  Perronet.  On  passait  d'une 
classe  à  l'autre  par  un  concours.  De  plus,  chaque  année, 
au  mois  d'avril,  il  devait  être  fait  un  recensement  général 
de  tous  «  ces  employés  subalternes  »  tant  à  Paris  que  dans 
les  provinces  ;  les  intendants  et  les  ingénieurs  devaient  être 
consultés  sur  la  capacité,  le  travail  et  les  mœurs  de  chacun 
d'eux,  et  ceux  qui  ne  seraient  pas  jugés  convenir  au  sçrvice 
des  ponts  et  chaussées  devaient  être  réformés. 


36  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

Nous  ne  pouvons  que  résumer  rapidement  cette  organisa- 
tion. C'est  dans  le  livre  de  M.  Vignon  qu'il  en  faut  lire  les 
détails.  Mais  nous  citons  volontiers  les  termes  dans  lesquels 
il  apprécie  les  heureux  effets  de  la  fondation  de  l'École  sur 
le  corps  même  des  ponts  et  chaussées. 

a  Cette  large  et  forte  organisation,  qui  embrassait  toute 
la  jeunesse  du  corps  des  ponts  et  chaussées,  et  faisait  du 
titre  d'ingénieur  de  ce  corps  le  terme  et  la  récompense  d'une 
longue  série  d'épreuves,  où  il  fallait  toujours  se  montrer 
digne  des  positions  successivement  acquises,  devait  donner 
et  donna  en  effet  à  ce  titre  une  haute  valeur.  Elle  fut  à 
l'égard  de  ceux  qui  y  aspirèrent  et  qui  l'obtinrent  à  l'avenir 
la  garantie,  non-seulement  d'une  instruction  ou  d'une  capa- 
cité suffisantes,  malgré  la  faiblesse  des  études  théoriques, 
mais  encore  d'un  principe  d'honneur  et  d'un  amour  du 
devoir  qui  leur  furent  généralement  reconnus,  et  leur  conci- 
lièrent à  juste  titre  et  à  un  haut-  degré  la  considération 
publique.  De  là  naquirent  un  légitime  esprit  de  corps  et  une 
camaraderie  franche  et  digne,  par  où  tous  se  regardaient 
comme  solidaires  du  mérite  et  de  l'honorabilité  de  chacun, 
les  plus  jeunes  se  montrant  fiers  de  la  gloire  acquise  à  leurs 
anciens  et  à  leui's  chefs,  gloire  qu'ils  sentaient  rejaillir  sur 
eux  et  dont  ils  tenaient  à  être  et  à  paraître  jiignes  '.  » 

Enfin,  en  dehors  du  corps  et  de  ceux  qui  aspiraient  à  y 
entrer  se  trouvaient  les  conducteurs  et  les  piqueurs,  spéciale- 
ment chargés  de  conduire  les  travaux  de  la  corvée.  (Disons 
eu  passant  que  les  piqueurs  tiraient  leur  nom  de  ce  qu'ils 
piquaient  sur  les  états  les  noms  des  corvéables  présents  sur 
les  ateliers.) 

*  Tome  H,  p.  107. 


NOTIONS  HISTORIQUES.  37 

Cette  organisation  fut  maintenue  jusqu'en  1789,  sauf  de 
légers  changements  dans  le  nombre  et  les  titres  des  agents 
subordonnés  aux  ingénieurs  en  chef. 

Ainsi,  en  1770,  les  sous-inspecteurs  obtinrent  le  titre 
d'inspecteurs  et  furent  commissionnés  par  arrêt  du  conseil. 
Leur  nombre  était  de  soixante  en  1786.  Les  sous-in^énieurs 
qui  étaient,  en  1784,  au  nombre  de  cent  vingl-quatre,  n'a- 
vaient pas  encore  de  commission  définitive,  bien  qu'ils  fus- 
sent employés  dans  les  provinces. 

Signalons,  en  1772,  la  création  de  l'uniforme  qui  était 
destiné  à  faire  reconnaître  et  par  suite  à  faire  respecter  les 
ingénieurs  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions. 

440.  Enfin  le  couronnement  de  la  constitution  du  corps, 
que  nous  avons  réservé  à  dessein  pour  ce  moment,  ce  fut  la 
création  de  l'assemblée  des  ponts  et  chaussées. 

Cette  assemblée  a  d'abord  été  réunie  à  titre  officieux.  Tru- 
daine  prit,  en  1747,  l'habitude  de  réunir  chez  lui,  chaque 
dimanche,  le  premier  ingénieur  et  les  inspecteurs  généraux, 
puis  Perronet  et  les  autres  ingénieurs  en  chef  qui  se  trou- 
vaient à  Paris,  l'inspecteur  du  pavé  de  Paris,  l'ingénieur  en 
chef  des  turcies  et  levées,  les  trois  trésoriers  de  France,  com- 
missaires  des  ponts  et  chaussées  dans  la  généralité  de  Paris 
et  un  ou  deux  membres  de  l'Académie  de§  sciences.  Là  on 
examinait  et  on  discutait  les  projets  des  ingénieurs,  qui 
étaient  renvoyés  par  Trudaine  aux  inspecteurs  pour  faire 
leurs  rapports,  les  projets  de  grands  ponts  ou  autres  ouvrages 
importants  présentés  par  les  inspecteurs  eux-mêmes,  des 
mémoires  sur  les  questions  d'art.  On  y  jugeait  aussi  les  con- 
cours des  élèves  de  l'École  des  ponts  et  chaussées  et  des  aspi- 
rants au  grade  de  sous-inspecteur  et  de  sous-ingénieur.  Les 
trésoriers  de  France  y  lisaient  même  des  projets  de  mesures 
administratives. 


[;r 


58  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

Toutefois  les  avis  de  cette  assemblée  n'avaient  pas  un 
caractère  obligatoire,  même  pour  les  ingénieurs.  Et  ce  n'est 
qu'en  1773  que  le  procès-verbal  de  la  séance  fut  ténu  ofB- 
ciellementpar  le  premier  commis  des  ponts  et  chausséies*  Jus- 
que-là, c'est-à-dire  pendant  vingt-sept  ans,  il  n'est  resté  d'au- 
tre trace  de  ces  travaux  qu'un  journal  tenu  par  Perronet  et 
qui  est  conservé  précieusement  à  la  bibliothèque  de  l'École. 

On  conçoit  aisément  combien  les  lumières  réunies  des 
membres  de  l'assemblée  des  ponts  et  chaussées,  leurs  dis- 
cussions et  les  études  qu'elles  provoquèrent  dans  tout  le  corps 
contribuèrent  au  progrès  de  l'art  de  l'ingénieur,  dont  plu- 
sieurs branches  étaient  encore  nouvelles,  notamment  l'art 
de  là  construction  des  ponts. 

'  Ces  progrès  étaient  si  sensibles,  que  le  gouvernement 
voulut  en  faire  profiter  le  public,  en  étendant  les  attribu- 
tions des  ingénieurs  à  d'autres  ouvrages  que  ceux  des  ponts 
et  chaussées,  puis  des  canaux  et  des  ports,  qui  y  avaient  été 
successivement  joints.  Le  4  juillet  1780,  un  arrêt  du  conseil 
ordonna  que  les  ouvrages  publics  qui  se  feraient  sur  les  fonds, 
soit  des  villes  ou  des  communautés,  soit  d'impositions  parti- 
culières, contributions  ou  cotisations,  tels  que  presbytères, 
prisons,  palais  de  justice,  casernes,  digues,  canaux  et  autres 
constructions  destinées  à  l'utilité  publique,  seraient  exécutés 
désormais  d'après  les  projets  dressés  par  l'ingénieur  en  chef 
de  chaque  généralité,  lesquels  projets  seraient  envoyés  au  con- 
seil par  les  intendants  et  commissaires  départis  pour  y  être 
autorisés,  après  l'examen  qui  en  serait  fait  par  l'assemblée^ 
des  ponts  et  chaussées, 

441.  Ceci  nous  amène  à  signaler  les  ingénieurs  dont  les 
noms  peuvent  mériter  d'être  conservés.  En  indiquant  leurs 
noms,  nous  no  pouvons  être  et  ne  sommes  que  l'écho  des 


* 


NOTIONS  HISTORIQUES.  r>i» 

hommes  compétents  qui  ont  fait  ressortir  leurs  travaux  et 
leurs  qualités. 

Ainsi  M.  Vignon  distingue,  parmi  les  ingénieurs  que 
Golbert  a  employés  avant  la  formation  du  corps  :  Dieula- 
mant  et  ses  deux  fils,  chargés  de  la  restauratjon  des  ponts 
dans  la  généralité  de  Paris,  et  dans  les  provinces  du  Berry, 
du  Bourbonnais  et  du  Nivernais  ;  de  la  Feuille,  employé 
principalement  à  suivre  l'exécution  du  canal  du  Midi,  et  qui 
était,  pour  ce  grand  ouvrage,  eii  correspondance  constante 
avec  Golbert;  Libéral  Bruand,  qui  a  donné  les  plans  et  di- 
rigé la  construction  de  l'hôtel  des  Invalides,  l'un  des  mem- 
bres de  l'Académie  d'architecture;  Poitevin  et  Mathieu,  qui 
ont  aussi  fait  partie  de  cette  académie,  et  qui,  pendant  de 
longues  années,  ont  été  occupés  aux  levées  et  turcies  de  la 
Loire  et  aux  ouvrages  nécessaires  pour  la  navigation  de  ce 
fleuve;  le  frère  Romain,  moine  dominicnin,  qui  avait  dirigé 
la  construction  du  pont  de  Maëstricht,  puis  celle  du  pont  des 
Tuileries,  et  qui  entra  plus  tard  dans  le  corps  des  ponts  et 
chaussées  en  qualité  d'ingénieur. 

Parmi  les  ingénieurs  de  grand  mérite  qui  ont.  marqué 
dans  le  corps  depuis  sa  création,  en  1716,  jusqu'en  1789, — 
et  il  s'agit  ici  bien  entertdu  d'un  mérite  relatif,  eu  égard  à 
Tétat  des  connaissances  dans  le  temps  où  ils  ont  fait  leurs 
ouvrages,  •—  il  faut  citer  : 

Gabriel,  premier  ingénieur,  qui  a  dirigé,  de  concert  avec 
Regemorte  le  père,  et  Pitrou,  la  construction  du  pont  de 
Blois,  del716à  1730; 

Boflrand,  premier  ingénieur,  auteur  du  pont  de  Sens,  si 
solidement  construit  eu  1759,  qu'il  a  été  impossible  de  le 
faire  sauter  en  1814,  quand  l'armée  française  se  relirait  de- 
vant les  armées  alliées  qui  envahissaient  la  France; 


40  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

Huppeau,  aussi  premier  ingénieur,  qui  a  construit  de 
1750  à  1764  le  pont  d'Orléans; 

Bayeux,  inspecteur  général,  à  qui  Ton  doitle  pont  de  Tours 
et  qui  avait  deux  frères,  ingénieurs  distingués  comme  lui  ; 

Louis  de  Regemorte,  sous  la  direction  duquel  a  été  élevé 
le  pont  de  Moulins  en  1762,  et  dont  nous  avons  déjà  cité 
le  père  ; 

De  Voglie,  qui,  pour  la  construction  du  pont  de  Saumur, 
en  1762,  a  inventé,  en  collaboration  avec  de  Cessart,  le  sys- 
tème de  fondations  sur  pilotis  par  caissons  ; 

De  Cessart,  qui,  après  d'importants  travaux,  fut  chargé 
en  1786  de  commencer  la  fameuse  digue  de  Cherbourg,  et 
qui,  dès  1780,  avait  proposé  d'employer  un  rouleau  com- 
presseur pour  hâter  l'agglomération  de  l'empierrement  des 
routes. 

Rappelons  encore  Pierre  Trésaguet  qui  fit,  en  1764,  des 
routes  du  Limousin  un  modèle  pour  toute  la  France,  et  qui 
publia,  en  1775,  un  mémoire,  que  l'on  consulte  encore,  sur 
l'art  de  construire  et  d'entretenir  les  routes  en  empierre- 
ment. 

La  famille  Trésaguet,  comme  celle  de  Bayeux,  comme  celle 
de  Regemorte,  a  compté  plusieurs  ingénieurs  de  mérite. 

Citons  aussi  Gauthey,  l'auteur  du  canal  du  Centre,  qui  a  ex- 
posé, dans  son  Traité  de  la  construction  des  ponts,  les  prin- 
cipes dont  il  avait  fait  une  heureuse  application  dans  de 
grands  ouvrages  ; 

Lamblardie,  qui  a-fait  de  remarquables  travaux  dans  les 
ports  de  la  Manche,  qui  fut  plus  tard  un  des  fondateurs  de 
l'École  polytechnique  et  un  des  directeurs  de  l'École  des 
ponts  et  chaussées  ; 

L'inspecteur  général  Brémontier,  qui  a  trouvé,  de  1 780  à 


■  "1 


NOTIONS  HISTORIQUES.  41 

1790,  les  moyens  de  fixer,  par  des  plantations  de  pins,  les 
dunes  du  golfe  de  Gascogne,  et  de  préserver  ainsi  les  villages 
du  littoral  d'être  ensevelis  par  les  sables.  Ses  services  sont 
rappelés  aux  générations  futures  par  un  monument  élevé  sur 
le  théâtre  de  ses  travaux. 

Enfin,  terminons  par  Perronet,  dont  nous  avons  cité  le 
nom  en  parlant  delà  fondation  de  l'École  des  ponts  et  chaus- 
sées. Perronet  a  été  ingénieur  de  la  généralité  d'Alençon,  de 
1 737  à  1 747 .  Nommé  à  cette  dernière  époque,  —  il  avait  tren- 
te-neuf ans,  —  directeur  du  bureau  des  géographes  et  dessi- 
nateurs; inspecteur  général  le  3  février  1750;  enfin  premier 
ingénieur  le  23  mars  i  763,  il  est  resté  à  la  tête  du  corps 
Jusqu'en  1792.  Consei-vant  avec  ces  fonctions  celles  d'ingé- 
nieur de  la  généralité  de  Paris  et  de  directeur  de  l'École  et 
du  personnel  des  sous-inspecteurs  et  sous-ingénieurs,  sans 
cesse  consulté  parles  deuxTrudaine  sur  les  mesures  admi- 
nistratives qui  intéressaient  l'ensemble  du  service  et  sur  les 
travaux  soumis  à  l'assemblée  des  ponts  et  chaussées,  il  trou- 
vait encore  le  temps  de  diriger  d'importants  et  célèbres  ou- 
vrages, entre  autres  le  pont  de  Neuilly,  celui  de  Pont-Sainte- 
Maxence,  celui  de  Nogent-sur-Seine  et  le  pont  Louis  X\I. 
«Le  corps  des  ponts  et  chaussées  vous  doit  tout  son  lustre  et 
la  considération  dont  il  jouit  »,  lui  écrivait  Trudaine  de 
Montigny,  eu  1777,  dans  une  lettre  d'adieux.  Ce  brillant  mé- 
rite a  été  récompensé  de  la  façon  la  plus  brillante.  Perronet 
eut  le  rare  honneur  de  recevoir  de  la  royauté,  d'abord,  des 
lettres  de.noblesse,  et,  plus  tard,  de  l'Assemblée  constituante 
un  traitement  de  22  600  livres,  à  titre  de  récompense  natio- 
nale, pour  les  éminents  services  qu'il  avait  rendus  pendant 
cinquante-quatre  ans  d'activité. 

.  C'est  avec  ces  noms  et  ces  services,  auxquels  il  fau- 


43         DU  SERVICE  DKS  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

drait  joindre  ceux  des  ingénieurs  des  pays  d'étals  dont  nous 
n'avons  pas  encore  l'histoire,  que  le  corps  des  ponts  et 
chaussées  se  présentait  devant  l'Assemblée  constituante. 

Aussi  nous  ne  sommes  pas  étonné  qu'elle  ait  conservé  cette 
admirable  institution. 

A  la  séance  du  4  novembre  1790,  quelques  députés  pro- 
posaient de  supprimer  le  corps  des  ponts  et  chaussées  et  de 
confier  les  travaux  publics  qu'ils  avaient  mission  d'exécuter 
à  des  gens  de  l'art  que  les  directoires  des  départements  se- 
raient libres  de  choisir.  L'Assemblée  considéra  que  ce  se- 
rait un  singulier  progrès  de  revenir  à  l'état  de  choses,  on  ne 
peut  pas  dire  à  l'organisation,  antérieur  au  temps  de  Col- 
bert.  Conformément  à  l'opinion  de  Mirabeau,  elle  repoussa 
la  proposition. 

Les  règles  fondamentales  de  l'ancienne  organisation,  la 
hiérarchie,  les  inspections,  le  conseil  des  ponts  et  chaussées, 
enfin  le  recrutement  du  corps  au  moyen  de  l'École  des  ponts 
et  chaussées,  furent  maintenu^,  et  les  corps  d'ingénieurs 
créés  par  les  pays  d'états  furent  fondus  avec  le  corps  des  in- 
génieurs des  anciens  pays  d'élections. 

Deux  lois  furent  rendues  par  la  Constituante  pout  organi- 
ser le  corps  des  ponts  et  chaussées  :  la  première,  le  19  janvier 
1791,  la  seconde,  le  18  août  de  la  même  année. 

La  première  s'était  trop  inspirée  de  l'organisation  anté* 
rieure,  qui  était,  sur  certains  points,  difficilement  compa- 
tible avec  la  nouvelle  division  de  la  France.  Elle  donnait  aux 
ingénieurs  en  chef  la  surveillance  de  trois  ou  quatre  de  ces 

circonscriptions.  Les  inspecteurs  étaientchargés  de  surveiller 

ê. 

deux  départements.  Il  n'y  avait  en  principe  qu'un  ingé- 
nieur ordfnaire  par  département. 
La  loi  du  18  août  supprima  le  grade  de  premier  ingénieur. 


'«  .     ♦.  • 


NOTIONS  HISTORIQUES.  45 

Elle  maintint  les  huit  inspecteurs  généraux  qui  formaient 
rassemblée  des  ponts  et  chaussées.  Ces  inspecteurs  devaient 
être  pris,  savoir  :  cinq  parmi  les  inspecteurs  généraux  des 
pays  d'élections,  trois  parmi  les  ingénieurs  des  pays 
d'états. 

Il  dut  y  avoir  un  ingénieur  en  chef  par  département  et 
autant  d'ingénieurs  ordinaii^es  qu'en  demanderaient  les  dépar- 
tements. Les  deux  anciens  titres  de  sous-inspecteur  et  de 
sous^ingénieur  se  trouvaient  fondus  ensemble  et  remplacés 
par  celui  d'ingénieur  ordinaire. 

448.  Le  décret  du  7  fructidor  an  XIl  a  reconstitué  le 
corps  à  peu  près  tel  qu'il  est  aujourd'hui. 

D'après  ce  décret,  la  hiérarchie  est  ainsi  composée  : 

Inspecteurs  généraux  résidant  à  Paris,  membres  nés  du 
conseil  des  ponts  et  chaussées  ; 

Inspecteurs  divisionnaires,  résidant  au  chef-lieu  de  la 
circonscription  qui  leur  est  attribuée,  dans  laquelle  ils  doi-» 
vent  surveiller  le  matériel  et  le  personnel,  et  dont  un  certain 
nombre,  cinq  sur  quinze,  sont  appelés  alternativement  pour 
prendre  part  aux  délibérations  du  conseil  des  ponts  et 
chaussées  ; 

Inspecteurs  divisionnaires  adjoints  ; 

Ingénieurs  en  chef  de  deux  classes  différentes,  ce  qui 
implique  seulement  une  différence  de  traitement,  chargés, 
sous  les  ordres  immédiats  des  préfets,  soit  du  service  ordi- 
naire de  chaque  département,  soit  de  services  spéciaux  ; 

Ingénieurs  ordinaires,  placés  sous  les  ordres  des  ingénieurs 
en  chef,  divisés  en  deux  classes  ; 

Aspirants,  employés  comme  ingénieurs  ordinaires  à  la 
sortie  de  l'École,  en  attendant  leur  nomination  par  le  chef 
de  l'État  ; 


44  DU  SERVICE  DES  PONTS  Et  CHAUSSÉES. 

Enfin  élèves  ingénieurs,  qui  doivent  être  pris  parmi  les 
élèves  sortant  de  l'École  polytechnique. 

Un  autre  décret  de  la  même  date  a  en  effet  reconstitué 
rÉcole  '. 

La  situation  des  conducteur  des  portts  et  chaussées  est 
aussi  établie  par  le  décret  de  l'an  XII. 

Nous  n'avons  pas  besoin  d'analyser  dans  cet  exposé  histo- 
rique les  prescriptions  du  décret  de  l'an  XII  sur  les  fonctions 
des  ingénieurs  et  du  conseil  général,  sur  les  traitements, 
l'avancement,  la  discipline,  qui  sont,  d'ailleurs,  réglés  aujour- 
d'hui par  un  décret  du  13  octobre  1851 ,  et  sur  les  pensions 
de  retraite,  réglées  à  nouveau  par  la  loi  du  9  juin  1855. 

Il  serait  également  fastidieux  de  faire  connaître  les  diffé- 
rentes modifications  de  détail  qui  sont  survenues  depuis 
1804  dans  l'organisation  du  corps:  par  exemple,  dans  le 
nombre  des  inspecteurs  généraux  et  divisionnaires,  et  dans 
les  époques  de  leurs  tournées. 

Les  seuls  points  qui  méritent  d'être  signalés  parmi  les 
changements,  c'est  d'abord  que  la  situation  des  inspecteurs 
divisionnaires  n'est  plus  aussi  différente  de  celle  des  inspec- 
teurs généraux.  Ils  ne  sont  plus  obligés,  depuis  1830,  de 
résider  dans  les  chefs-lieux  de  leurs  circonscriptions.  Ils 
résident  à  Paris,  et  ils  font  partie  du  conseil  général,  où  ils 
ont  le  droit  de  siéger  à  tour  de  rôle  pendant  six  mois.  Enfin 

^  L*école  des  pouls  et  chaussées  est  aujourd'hui  régie  par  un  décret  du  13  octo- 
bre 4851. 

A  Perronetf  qui  Tavait  fondée  et  qui  Ta  dirîgée  jusqu'en  1704,  ont  succédé:  Lam-, 
blai-die,  de  1791  à  1797,  —de  Cbezy,  de  1797  à  1798  (il  avait  été  directeur-adjoint 
de  1782  à  1788),  —de  Prony,  de  1798  à  1839,  — Tarbé  de  Vauxclairs.  de  1839  à  1842, 
—  M.  Cavcnne,  de  1842  à  1855,  —  M.  Avril,  de  1855  à  1867,  —  M.  Onfroyde  Bré- 
ville,  de  1867  à  1869,  —  M.  Léonce  Roynaud,  de  1869  à  1874.  —  M.  Jégou  d'Herbe- 

line,  de  1874 à  1877.  H.  Lalanne  a  succédée  M.  Jégou  d'Herbeline. 
Nous  ne  pouvons  citer  le  nom  des  cinq  dciiiiers  directeurs  de  l'école,  sans  attester  la 

sollicitude  qu'ils  ont  montrée  pour  l'amélioration  de  l'enseignement  donné  aux  élèves 
ingénieui*». 


NOTlOiNS  HISTORIQUES.  45 

un  décret  du  17  juin  1854  leur  a  donné  le  titre  d'inspec- 
teurs généraux  de  deuxième  classe. 

Au  bas  de  l'échelle,  nous  avons  un  autre  changement.  Une 
ordonnance  du  5  février  1848  a  supprimé  le  grade  d'aspî- 
raiïl,  et  l'a  remplacé  par  celui  d'ingénieur  ordinaire  de 
troisième  classe.  Ces  ingénieurs  sont,  comme  les  autres, 
nommés  par  le  chef  de  l'État. 

En  outre,  une  loi  du  30  novembre  1 850  est  venue  appor- 
ter, en  principe,  une  modification  grave  au  recrutement  du 
corps  des  ingénieurs.  On  a  dérogé  à  cette  règle  que  les  élèves 
de  l'École  pouvaient  seuls  être  admis  dans  le  corps  :  les  con- 
ducteurs embrigadés  peuvent  aussi,  après  dix  ans  de  service, 
obtenir  le  grade  d'ingénieur,  s'ils  satisfont  aux  conditions 
d'un  concours  et  d'examens  publics  dans  lesquels  ils  auront 
justifié  de  connaissances  théoriques  qui  ne  sont  pas  néces- 
saires pour  diriger  l'exécution  d'un  travail,  quand  on  a  les 
plans  sous  les  yeux,  mais  sans  lesquelles  on  ne  peut  être  en 
état  de  préparer  des  projets  considérables  et  de  conduire  les 
affaires  dont  le  soin  est  confié  aux  ingénieurs. 

Les  conditions  de  l'examen,  réglées  d'abord  par  décret  du 
23  août  185U  ont  été  déterminées  à  nouveau  par  un  décret 
du  7  mars  1868  et  modifiées  encore  par  un  décret  du 
12  décembre  1877. 

Le  sixième  des  places  d'ingénieurs  est  réservé  aux  conduc- 
teurs qui  ont  été  reconnus  admissibles.  A  défaut  de  candidats 
de  cette  catégorie,  les  places  vacantes  sont  données  aux  élèves 
de  l'École. 

En  fait,  il  ne  s'est  trouvé  qu'un  très-petit  nombre  de 
conducteurs  qui  aient  pu  satisfaire  aux  conditions  du  con- 
cours. Cela  peut  s'expliquer  par  la  difficulté  considérable 
qu'éprouvent  des   hommes  qui  ne   sont  plus  jeunes  à  se 


46  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

remettre  aux  études  théoriques  au  milieu  dès  travaux  àela 
pratique  des  affaires.  ' 

Il  faut  dire  d'ailleurs  que  l'administra tion,  xlésireuse  d'iic- 
corder  aux  conducteurs  la  juste  récompense  de  leurs  travaux, 
a  créé,  après  la  loi  de  1850,  une  classe  de  conducteurs  prin- 
cipaux dont  le  traitement  est  supérieur  à  celui  des  ingénieurs 
de  3*  classe,  et  qu'elle  confie  à  un  certain  nombre  d'entre 
eux,  dont  la  capacité  est  reconnue,  le  soin  de  remplir  les 
fonctions  d'ingénieur.  De  plus,  en  vertu  d'un  décret  du  21 
décembre  1867,  le  ministre  des  travaux  publics  peut  conférer 
le  titre  de  sous-ingénieur  aux  conducteurs  principaux  qui  rem- 
plissent depuis  cinq  ans  les  fonctions  d'ingénieur  ordinaire. 

444.  Nous  ne  pouvons  pas  terminer  ce  résumé  trop  bref 
de  l'histoire  du  corps  des  ponts  et  chaussées  sans  dire  que, 
depuis  1790etdepuis  l'anXII,  les  attributions  des  ingénieurs 
n'ont  cessé  de  s'accroître  et  qu'ils  ont  reçu  constamment  de 
nouveaux  témoignages  de  la  confiance  de  l'administivition. 

Non-seulèment  le  service  des  ponts  et  chaussées  propre- 
ment dit  a  pris  une  notable  extension,  mais,  de  plus,  les 
ingénieurs  ont  été  appelés  à  prêter  leur  concours  aux  dépar- 
tements, aux  communes,  aux  particuliers. 

Parlons  d'abord  des  sei'vices  que  les  ingénieurs  ont  à 
accomplir  sous  les  ordres  du  ministre  des  travaux  publics. 

Les  trois  branches  entre  lesquelles  se  divisait  le  service 
des  ponts  et  chaussées,  au  commencement  de. ce  siècle,  étaient: 
1**  les  travaux  des  routes  et  ponts  ;  2**  les  travaux  de  la  navi- 
gation et  des  ports  de  commerce;  3*"  la  police  des  usines 
mises  en  mouvement  par  les  cours  d'eau,  des  prises  d'eau 
établies  pour  l'irrigation  et  le  dessèchement  des  marais. 

Chacune  de  ces  trois  branches  a  reçu  des  développements 
considérables  par  l'addition  de  services  accessoires. 


iNOTIONS  HISTORIQUES.  47 

Ainsi,  pour  la  première  branche,  une  classe  nouvelle  de 
roules  a  été  créée  à  partir  de  18H,  les  routes  département 
laies.  Une  partie  des  routes  impériales  avait  alors  été  mise 
à  la  charge  des  départements,  mais,  depuis  cette  époque,  de 
nombreuses  routes  nouvelles  ont  été  créées.  Les  ingénieurs 
sont  restés  presque  partout  au  semce  des  départements 
pour  les  travaux  de  ces  routes. 

Puis  sont  venus,  après  1830,  les  chemins  de  fer,  qui 
ont  réclamé,  à  divers  titres,  le  zèle  des  ingénieurs.  Tantôt 
rÉtat  les  constiniit  lui-même,  tantôt  il  les  fait  construite 
par  des  compagnies  à  qui  il  les  concède.  Dans  le  premier 
cas,  les  ingénieurs  dirigent  l'exécution  des  travaux  pour  le 
compte  de  l'Ëtat.  —  Dans  le  deuxième  cas,  ils  contrôlent 
Fcxécution  des  travaux  entrepris  par  les  compagnies  substi- 
tuées à  l'État,  et,  le  plus  souvent,  ces  compagnies  attachent 
elles-mêmes  à  leur  service  des  ingénieurs  des  ponts  et 
chaussées  pour  l'exécution  des  travaux.  —  Une  fois  les  tra- 
vaux construits,  les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  en 
surveillent  l'entretien,  et  de  plus,  ils  peuvent,  concurrem- 
ment avec  les  ingénieurs  des  mines,  être  chargés  de  la  sur- 
veillance de  l'exploitation. 

Une  loi,  en  date  du  12  juillet  1865,  est  venue  ajouter  aux 
chemins  de  fer  exécutés  par  l'État  les  chemins  de  fer  d'inté- 
rêt local.  La  loi  exige  que  les  projets  des  travaux  qui  devront 
être  exécutés  par  les  départements,  avec  le  concours  des 
communes,  soient  soumis  à  l'examen  de  l'ingénieur  en  chef, 
et,  dans  un  certain  nombre  de  départements,  les  ingénieurs 
ordinaires  ont  été  appelés  par  la  conûance  des  préfets  et  des 
conseils  généraux  à  préparer  les  projets  et  à  en  diriger  l'exé- 
cution. 

Voilà  pour  les  voies  de  communication  par  terre. 


48  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

Passons  au  service  de  la  navigation  et  des  ports  mari- 
times. 

Le  service  des  ports  maritimes  était  daiïs  les  mains  des 
ingénieurs  depuis  le  milieu  du  dix-huitième  siècle.  Mais,  en 
1791,  les  ports  maritimes  avaient  été  placés  dans  les  attri- 
butions du  ministre  de  la  marine.  C'esl  seulement  depuis  le 
22  prairial  an  X  qu'ils  sont  dans  les  attributions  du  ministre 
chargé  des  ponts  et  chaussées. 

A  ce  service  est  venu  se  joindre,  par  suite  d'un  décret  du 
7  mars  1806,  celui  de  la  construction  et  de  l'entretien  des 
.phares,  fanaux  et  balises. 

Puis  un  décret  du  29  avril  1862  a  placé  dans  le  même 
sei'vice  la  surveillance,  la  police  et  l'exploitation  de  la  pêche 
dans  les  fleuves,  rivières  et  canaux  navigables  et  flottables, 
non  compris  dans  les  limites  de  la  pêche  maritime,  ainsi  que 
la  surveillance  de  la  police  de  la  pêche  dans  les  canaux, 
rivières,  ruisseaux  et  cours  d'eau  non  navigables  ni  flotta- 
bles. 

Il  est  vrai  que  le  même  décret  a  enlevé  à  l'administration 
des  ponts  et  chaussées,  pour  les  confier  à  l'administration 
des  forêts,  les  travaux  de  fixation,  d'entretien,  de  conserva- 
tion et  d'exploitation  des  dunes  sur  le  littoral  maritime; 
c'est  l'administration  des  forêts  qui  est  chargée  de  continuer 
et  de  conserver  l'œuvre  de  Brémontier.  Mais  le  nouveau  ser- 
vice confié  à  l'administration  des  ponts  et  chaussées  est  bieu 
plus  considérable  que  celui  qui  lui  a  été  enlevé. 

Quant  au  service  de  la  police  des  usines  mises  en  mouve- 
ment par  les  cours  d'eau  non  navigables  et  du  dessèche- 
ment des  marais,  il  a  reçu  des  accroissements  considéra- 
bles. 

La  police  des  cours  d'eau  non  navigables  a  été  longlemi  s 


•  ■* 


NOTIONS  HISTORIQUES.  *9 

partagée  entre  le  ministère  de  l'intérieur  et  le  ministère  des 
travaux  publics.  Depuis  le  décret  du  8  mars  1861,  le  service 
du  curage,  de  l'élargissement  et  du  redressement  des  cours 
d'eau  non  navigables  ni  flottables,  est  exclusivement  placé 
dans  les  attributions  du  ministre  des  travaux  publics,  et  ce  sont 
les  ingénieurs  qui  s'en  occupent,  sous  la  direction  du  minis- 
tre et  des  préfets. 

D'un  autre  côté,  au  dessèchement  des  marais  on  a  ratta- 
ché une  série  d'améliorations  agricoles  plus  ou  moins  ana- 
logues, le  drainage  des  terres,  le  défrichement  et  la  planta- 
lion  des  landes  de  Gascogne,  les  travaux  de  mise  en  valeur 
des  biens  communaux. 

Pour  le  drainage  des  terres,  l'État  met  les  ingénieur  à  la 
disposition  des  particuliers,  lorsque  ceux-ci  veulent  étudier 
et  faire  surveiller  des  travaux.  (Décision  ministérielle  du  30 
août  1854.)  Il  les  appelle,  en  outre,  à  vérifier  les  projets  de 
travaux  de  cette  nature,  quand  les  agriculteurs  s'adressent  à 
lui,  en  vertu  de  la  loi  du  17  juillet  1856,  pour  obtenir  des 
avances  en  vue  d'exécuter  ces  travaux. 

D'autre  part,  la  loi  du  19  juin  1857  charge  l'État  d'exé- 
cuter les  travaux  de  dessèchement  et  de  plantation  des  landes 
de  Gascogne,  en  cas  de  refus  des  communes. 

Il  en  est  de  même,  en  vertu  de  la  loi  du  28  juillet  1860, 
pour  lès  biens  communaux  qui  ne  peuvent  être  mis  en  va- 
leur que  par  des  travaux  préalables  à  la  culture. 

On  a  donné  le  nom  de  semce  hydraulique  à  cet  ensemble 
de  travaux  qui  touchent  aux  eaux,  en  dehors  du  service  de  la 
navigation  :  eaux  non  navigables  ni  flottables,  eaux  stagnan- 
tes à  k  surface  du  sol  ou  soûs  le  sol. 

Voilà  les  trois  branches  du  service  actuel  des  ponts  et  chaus- 
sées, placées  sous  la  direction  du  ministre  des  travaux  publics. 


II 


50  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

II  faut  dire,  en  outre,  que  les  ingénieurs  des  ponts  et  chaus- 
sées exécutent  encore  des  travaux  sous  la  direction  d'autres 
ministres. 

Ainsi  ils  sont  à  la  disposition  du  ministre  de  la  marine 
jfour  les  travaux  des  ports  militaires  et  pour  les  travaux  pu- 
blics des  colonies. 

Ils  sont  placés  sous  les  ordres  du  gouverneur  géné- 
ral de  TAlgérie  pour  les  travaux  publics  exécutés  dans 
ee  pays. 

Us  ont  d'autres  travaux  à  diriger  sous  l'autorité  du  mi- 
nistre de  l'intérieur. 

Dans  un  certain  nombre  de  départements,  le  service  des 
chemins  vicinaux  exécutés  au  compte  des  communes  leur  a 
été  confié  en  totalitéou  en  partie,  bien  que  les  préfets  eussent 
le  droit  d'organiser  des  corps  d'agents  voyers. 

Dans  plusieurs  grandes  villes,  Paris,  Lyon,  Bordeaux, 
Lille,  Saint-Étienne,  Marseille,  Toulouse,  ce  sont  des  ingé- 
nieurs qui  sont  chargés  du  service  de  la  voirie  et  des  eaux. 

Tels  sont  les  objets  très-variés  auxquels  touchent  les  ingé- 
nieurs des  ponts  et  chaussées. 

445.  Le  corps  des  ponts  et  chaussées  n'a  pas  ojbtenu  ces 
succès  et  cet  accroissement  continu  d'attributions  sans  que 
des  réclamations,  des  critiques  se  soient  élevées  contre  sa 
puissante  organisation. 

On  a  soutenu  que  la  constitution  d'un  corps  de  fonction- 
naires, qui  a  le  privilège  de  diriger  les  grands  travaux  -  pu- 
blics, était  contraire  aux  principes  sur  lesquels  sont  fondées 
les  sociétés  démocratiques.  On  a  reproché  au  corps  des  ponts 
et  chaussées  de  dater  du  règne  de  Louis  XV. 

Il  serait  facile  de  répondre,  tout  d'abord,  que  l'École  poly- 
technique, où  se  recrute  l'École  des  ponts  et  chaussées,.a  été 


ij.. 


MOTIONS  HISTORIQUES.  51 

fondée  par  la  Convention,  et  a  toujours  conservé  le  caractère 
d'une  institution  essentiellement  démocratique. 

Quant  à  la  constitution  du  corps  des  ponts  et  chaussées, 
il  faut  dire  que  c'est  l'intérêt  des  services  publics  et  non  celui 
des  ingénieurs  qui  l'a  fait  établir  et  qui  doit  la  faire  maintenir. 
Voici  comment  s'en  expliquait,  en  1850,  M.  Béhic,  alors  con- 
seiller d'État,  dans  un  rapport  adressé  au  ministre  des  tra- 
vaux publics^  au  nom  d'une  commission  chargée  de  prépa- 
rer un  projet  d'organisation  des  corps  des  ponts  et  chaussées 
et  des  mines  :  <0n  croit  trop  que  la  formation,  dans  le  sein 
de  l'administration  publique,  de  corps  spéciaux,  a  pour  ob- 
j  et  principal  de  procurer  aux  individus  qui  font  partie  de  ces 
corps  des  avantages  plus  certains  et  des  garanties  plus  éten- 
dues. Ce  mode  d'organisation  du  personnel  des  servicespu- 
blics  n*a,  au  contraire,  qu'un  seul  but,  c'est  d'obtenir  la 
meilleure  gestion  possible  des  intérêts  généraux,  en  ne  con- 
fiant le  soin  de  les  régir  qu'à  des  agents  préparés  de  longue 
main;  en  attachant  ces  agents  au  sei^vice  de  l'État,  une  fois 
qu'ils  y  ont  été  admis  après  de  sérieuses  épreuves,  par  des 
avantages  modestes,  mais  dont  la  modicité  trouve  sa  com- 
pensation dans  la  sécurité  de  l'avenir  et  dans  la  considération 
qu'un  corps  jouissant  de  l'estime  publique  projette  sur  cha- 
cun de  ses  membres  ;  en  entretenant  enfin,  par  le  sentiment 
de  la  solidarité,  le  respect  éclairé  des  traditions,  source  de 
tout  progrès,  l'émulation  et  la  moralité.  » 

Aussi  M.  Emmery,  inspecteur  divisionnaire  des  ponts  et 
chaussées,  disait-il  dans  une  remarquable  notice,  publiée  en 
i  839* ,  qu'assurément  les  membres  de  ce  corps  éclairé  et  in- 
corruptible avaient  dû  se  tromper  quelquefois,  parce  que 

1  police  sur  V histoire,  tor§anisation  et  Vulililé  sociale  de  VinslUuiion  desponts 
et  chaussées  en  Frofice, 


9^         DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

telle  est  la  condition  de  toutes  les  institutions  humaines, 
mais  qu'on  pourrait  publier  toutes  les  fautes  qu'ils  avaient 
empêchées  et  qu'ils  défiaient  surtout  leurs  adversaires  de  les 
faire  rougir.  «  Il  n'y  a  que  la  France  au  monde,  ajoutait-il, 
dont  toutes  les  parties  soient  desservies  avec  le  même 
zèle,  avec  le  même  désintéressement,  par  des  hommes, 
tous  sortis  des  premiers  rangs  de  l'École  polytechnique,  dans 
des  résidences  souvent  si  ingrates,  toujours  avec  des  appoin- 
tements si  peu  en  proportion  avec  les  études,  avec  les  sacri- 
fices qu'il  a  fallu  subir.  Or,  l'expérience  l'apprend,  ce  n'est 
que  par  le  prestige  attaché  à  un  corps  justement  consi- 
déré ...  que  des  hommes  haut  placés  par  leur  savoir , 
par  leur  expérience ,  peuvent  ainsi  consentir  à  une  aussi 
franche,  une  aussi  complète  abnégation  de  leurs  intérêts 
matériels . . .  Nous  ne  craignons  pas  de  le  dire,  ce  n'est  pas 
le  défaut  du  jour.  > 

Â.UX  attaques  dont  l'institution  même  du  corps  des  ingé- 
nieurs est  l'objet,  on  a  cru  pouvoir  ajouter  des  critiques 
contre  la  plupart  des  membres  qui  le  composent.  On  n'a  pas 
contesté  l'intégrité  des  ingénieurs,  leur  zèle  pour  le  bien 
public,  leur  science  ;  mais  on  leur  a  reproché  de  se  laisser 
entraîner  trop  loin  par  leur  zèle  ;  on  les  a  accusés  d'un  défaut 
qu'il  faut  bien  appeler  par  son  nom  et  qu'on  attribue  à  la 
nature  même  de  leurs  études  :  d'une  certaine  roideur  qui  de 
l'esprit  passe  dans  le  caractère.  Assurément,  ce  n'est  pas 
nous  qui  les  engagerions  à  persister  dans  ce  défaut,  si  le  re- 
proche qu'on  leur  adresse  est  fondé  ;  nous  ne  saurions  trop 
leur  conseiller  d'ôter  tout  prétexte  à  ces  plaintes,  en  faisant 
preuve  d'esprit  de  conciliation.  Toutefois,  il  nous  sera  per- 
mis de  dire  que  les  rigueurs  dont  les  propriétaires  ont  par- 
fois à  souffrir  dans  leurs  rapports  avec  le  service  des  ponts 


NOTIONS  HISTORIQUES.  53 

et  chaussées  tiennent  souTent  à  la  législation  même,  plutôt 
qu'aux  hommes  qui  sont  chargés  de  rappliquer,  et  qu'il  ne 
faut  pas  trop  facilement  généraliser  des  travers  que  beau- 
coup d'ingénieurs  sont  les  premiers  à  regretter. 

On  a,  de  plus,  reproché  aux  ingénieurs  des  ponts  et 
chaussées  de  ne  pas  savoir  travailler  avec  économie.  Ce  re- 
proche a  été  énergiquement  combattu  par  M.  Lambrecht, 
alors  député  au  Corps  législatif,  dans  la  séance  du  18  mai 
1866,  à  l'occasion  de  la  discussion  de  la  loi  sur  les  conseils 
généraux,  et  par  M.  l'ingénieur  en  chef  Marchai  dans  une 
notice  sur  le  service  des  chemins  vicinaux,  publiée  récemment 
par  les  Annales  des  ponts  et  chaussées  ^  D'ailleurs,  il  ne  faut 
pas  oublier  qu'il  y  a  des  cas  où  l'économie  ne  pourrait  pas 
se  concilier  avec  la  solidité  et  la  durée  des  ouvrages. 

A.U  reste,  ces  critiques  plus  ou  moins  fondées  n'ont  pas 
empêché  la  renommée  du  corps  des  ingénieurs  des  ponts  et 
chaussées  de  s'accroître  et  de  s'étendre  sans  cesse,  depuis  le 
commencement  du  dix-neuvième  siècle. 

Dans  ce  développement  inouï  des  travaux  publics  qui  s'est 
produit  depuis  soixante  ans,  il  a  été  exécuté  un  grand  nom- 
bre d'oeuvres,  assurément  plus  remarquables  que  celles  des 
ingénieurs  du  siècle  dernier  et  qui,  par  suite  de  l'élévation 
du  niveau  des  talents,  se  perdent  dans  la  foule.  Nous  ne 
nommerons  pas  leurs  auteurs,  comme  nous  avons  fait  pour  les 
ingénieurs  remarquables  du  dix-huitième  siècle  ;  notre  énu- 
mération  serait  trop  incomplète.  Il  suffit  de  désigner,  parmi 
les  œuvres  qui  attestent  un  mérite  exceptionnel,  la  digue  de 
Cherbourg,  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  le  canal  de  Saint- 
Quentin,  le  canal  de  l'Ourcq,  le  canal  latéral  à  la  Garonne, 

•  1867,  p.  116. 


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54  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHADSSÉES. 

le  pont  de  Bordeaux,  les  ponts  d'Iéna  et  d'Austerlilz  à  Paris, 
Taqueduc  de  Roquefavour.  Et  nous  aurions  à  ajouter  bien 
d'autres  travaux  remarquables,  si  nous  voulions  citer  ceux 
qui  sont  dus  à  des  ingénieurs  encore  vivants,  notamment  les 
ponts,  les  phares  et  les  nombreux  ouvrages  d'art  construits 
pour  les  chemins  de  fer. 

Il  vaut  mieux  dire  que  le  mérite  de  tant  d'ingénieurs,  qui 
a  reçu,  aux  dernières  Expositions  universelles  de  l'industrie, 
à  Paris  et  à  Vienne,  une  nouvelle  consécration,  a  fait  au 
corps  des  ponts  et  chaussées  une  renommée  universelle  ;  que, 
par  suite,  beaucoup  de  ses  membres  ont  été  appelés  à  porter 
leurs  talents,  non-seulement  dans  la  plupart  des  parties  de 
l'Europe,  mais  en  dehors  des  limites  de  l'Europe  elle-même, 
et  qu'ils  ont  le  droit  d'être  fiers  d'avoir  ainsi  concouru  à 
étendre  la  gloire  pacifique  du  nom  français. 


p^V  •  •  . 


CHAPITRE  II 

ORGANISATION  ACTUELLE  DE  L'ADMINISTRATION  ET  DU  CORPS 
DES  INGÉNIEURS  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

g   jrr,  —  ORGANISATION  DE   l'aDMINISTBATION    DES  P0NT3  ET  CHAUSSEES. 

-446.  Objets  compris  dans  le  service  des  ponts  et  chaussées. 

447.  Attributions  du  Président  de  la  République. 

448.  Attributions  du  ministre  des  travaux  publics. 

449.  Attributions  du  Conseil  d'État. 

450.  Organisation  et  attributions  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées. 

451.  Organisation  et  attributions  de  la  commission  mixte  des  travaux  publics. 

452.  Comité  consultatif  des  chemins  de  fer. 

453.  Commissions  de  vériûcation  des  comptes  des  chemins  de  fer. 

454.  Conseil  supérieur  des  voies  de  communication. 

455.  Commissions  diverses. 

456.  Bureaux  du  ministère. 

457.  Attributions  du  préfet  et  du  sous-préfet. 

4146.  Il  nous  reste  à  étudier  l'organisa tion  actuelle  de 
l'administration  des  ponts  et  chaussées,  puis  celle  du  corps 
des  ingénieurs. 

On  vient  de  voir  que  les  ingénieurs  ne  sont  pas  exclusive- 
ment employés  dans  le  service^des  ponts  et  chaussées  propre- 
ment dit,  sous  les  ordres  du  ministre  des  travaux  publics  ; 
et  cependant  la  dénomination  que  ce  service  a  conservée  est 
loin  de  donner  une  idée  exacte  des  objets  nombreux  et  variés 
qu'il  embrasse  aujourd'hui  :  roules  nationales  et  départe- 
mentales, —  chemins  de  fer,  —  fleuves  et  rivières  naviga- 
bles et  flottables,  canaux  de  navigation,  —  rivage  de  la  mer, 
ports  maritimes  de  commerce  et  phares, —  cours  d'eau  non 
navigables  ni  flottables,  —  eaux  stagnantes. 


56         DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

Rappelons  les  différentes  autorités  qui  ont  à  prendre  les 
mesures  de  gestion  ou  de  police  nécessaires  pour  la  con- 
struction et  l'entretien  des  voies  de  communication  et  pour 
assurer  Tutile  emploi  des  eaux,  en  faisant  disparaître  les 
dangers  et  les  inconvénients  dont  les  populations  auraient  à 
souffrir. 

447.  A  la  tête  de  l'administration  centrale  se  trouve 
placé,  on  se  le  rappelle,  le  chef  de  l'État,  le  Président  de 
la  République. 

C'est  le  Président  de  la  République  qui  nomme  tout  le  per- 
sonnel des  ingénieurs  ;  c'est  par  des  décrets  du  Président 
qu'ils  sont  admis  à  la  retraite  et  qu'ils  peuvent  être  révoqués. 

C'est  du  chef  de  l'État  qu'émanent  un  grand  nombre  d'ac- 
tes autorisant  l'exécution  des  travaux  publics,  les  concessions 
de  dessèchement  des  marais,  les  concessions  de  prises  d'eau 
sur  les  cours  d'eau  navigables  et  flottables. 

448.  Au-dessous  du  chef  de  TÉtat  se  trouve  placé  le 
ministre  des  travaux  publics,  qui  prépare  les  mesures  que 
doit  prendre  le  Président  et  celles  qu'il  doit  soumettre  aux 
Chambres  législatives. 

De  plus,  le  ministre  a  des  attributions  propres.  En  pre- 
mier lieu,  un  pouvoir  de  commandement  d'abord  sur  le 
personnel  des  ingénieurs,  pour  certains  avancements  (les 
avancements  de  classe  dans  le  même  grade)  et  pour  les  me- 
sures disciplinaires,  sauf  la  révocation,  puis  pour  la  nomi- 
nation et  la  révocation  des  conducteurs  ;  en  second  lieu,  un 
pouvoir  de  commandement  en  ce  qui  concerne  les  travaux 
dont  il  dirige  l'exécution. 

Il  a,  en  outre,  des  attributions  de  gestion  :  la  disposition 
des  crédits  alloués  au  service  qu'il  dirige,  l'approbation  des 
marchés  passés  avec  les  entrepreneurs,  l'approbation  des 


ORGANISATION  ACTUELLE.  57 

décomptes,  Tordonnancement  des  dépenses  qui  sont  payées 
directement  à  la  caisse  du  ministère  et  la  délégation  des 
crédits  pour  les  dépenses  qui  doivent  être  payées  dans  les 
localités.  Nous  ne  donnons  là  que  des  exemples. 

449.  Auprès  du  ministre  et  du  Président  de  la  Républi- 
que  sont  placés  des  conseils  qui  les  éclairent  de  leurs  avis. 

En  premier  lieu,  le  Conseil  d'État.  Nous  avons  indiqué 
qu'il  est  divisé  en  un  certain  nombre  de  sections,  dont  la 
réunion  forme  l'assemblée  générale  ;  nous  avons  dit  que 
tantôt  les  sections  seules  sont  appelées  à  délibérer  sur  les 
projets,  tantôt  l'assemblée  générale  doit  en  connaître. 

Il  y  a  une  section  qui  porte  le  nom  de  section  des  travaux 
publics,  de  l'agriculture,  du  commerce  et  des  affaires  étran- 
gères. Elle  prépare  pour  l'assemblée  générale  les  projets  de 
loi  et  de  règlement  d'administration  publique  et  les  projets  de 
décrets  qui  doivent  être  rendus  dans  la  forme  des  règlements 
d^administration  publique  ;  par  exemple,  tous  ceux  qui  or- 
donnent des  travaux,  notamment  les  travaux  relatifs  à  l'éta- 
blissement de  routes,  de  ponts  avec  ou  sans  péage  (sauf  les 
ponts  bâtis  aux  frais  des  communes),  de  canaux,  de  chemins 
de  fer.  Elle  donne  seule  son  avis  sur  les  alignements  des  rou- 
tes nationales  et  départementales,  et  sur  les  concessions  de. 
prises  d'eau  dérivées  des  cours  d'eau  navigables,  en  vue  des 
usines  ou  des  irrigations. 

Le  Conseil  d'État  et  la  section  des  travaux  publics  prépa- 
rent plutôt  les  décisions  du  Président  de  la  République  que 
celles  du  ministre.  Toutefois  le  ministre  peut  consulter  la 
section  et  le  Conseil  sur  toutes  les  questions  qui  lui  paraissent 
mériter  Texamen  de  cette  assemblée.  Ainsi  l'administration 
des  ponts  et  chaussées  s'étant  trouvée  en  désaccord  avec  l'ad- 
ministration des  domaines  et  le  ministère  de  l'intérieur,  au 


5&  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSEES 

sujet  de  la  propriété  des  portions  de  routes  déclassées  qui 
avaient  été  antérieurement  classées  comme  rues  ou  comme 
chemins  vicinaux,  a  soumis  la  question  au  Conseil  d'État, 
qui  a  donné  à  ce  sujet  deux  avis,  l'un  en  date  du  22  juil- 
let 1858,  l'autre  en  date  du  3  juin  1861. 

450.  Auprès  du  ministre  se  trouvent  placés  plusieurs 
conseils  spéciaux  qui  s'occupent  des  travaux  dont  les  ingé- 
nieurs sont  chargés. 

Et  d'abord  le  conseil  général  des  ponts  et  chaussées. 

Ce  conseil  est  présidé  par  le  ministre  ;  en  l'absence  du 
ministre,  par  l'un  des  inspecteurs  généraux  de  première 
classe  désigné  comme  vice-président.  11  se  compose  des  in- 
specteurs généraux  des  deux  classes.  D'après  le  décret  du 
17  juin  1854,  le  secrétaire  général  du  ministère  et  le  direc- 
teur général  des  ponts  et  chaussées  sont  membres  perma- 
nents du  conseil  général. 

Pendant  longtemps,  les  inspecteurs  généraux  de  première 
classe,  qui  portaient  seuls  le  titre  d'inspecteurs  généraux, 
avaient  seuls  le  droit  de  siéger  toujours  au  conseil  général. 
C'était  leur  fonction  principale  et  presque  leur  seule  fonction. 
Les  inspecteurs  divisionnaires,  qui,  depuis  le  décret  du 
1 7  juin  1 854,  ont  le  titre  d'inspecteurs  généraux  de  deuxième 
classe,  étaient  principalement  occupés  par  leur  semce  d'in- 
spection. D'après  le  décret  de  l'an  XII,  quelques-uns  d'entre 
eux  étaient  désignés  pour  siéger  au  conseil  général.  Plus 
tard,  ils  ont  été  appelés  à  siéger  à  tour  de  rôle  ;  à  partir 
de  1854,  ils  ont  dû  y  siéger  chaque  année  pendant  six  mois. 
En  vertu  d'un  arrêté  du  5  mai  1863,  tous  les  inspecteurs 
généraux  de  deuxième  classe  siégeaient  toute  l'année  au  con- 
seil général,  et  pendantle  temps  même  de  leurs  tournées,  s'ils 
étaient  de  passage  à  Paris,  ils  pouvaient  venir  prendre  part 


ORGANISATION  ACTDELLE,  ^  i>d 

aux  délibérations.  Mais  un  décret  du  15  septembre  1869  est 
revenu  au  système  adopté  en  1864.  Ce  décret  porte  que  le 
conseil  général  se  compose  des  inspecteurs  généraux  de  1" 
classe  et  des  inspecteurs  généraux  de  2'  classe  qui  sont  dé- 
signés par  le  ministre.  Dans  la  pratique,  les  inspecteurs  gé- 
néraux de  2*"  classe  ont  voix  délibéra tive  au  conseil,  chaque 
année,  pendant  six  mois. 

Un  ingénieur  en  chef  ou  un  inspecteur  général  est  secré- 
taire du  conseil.  Le  premier  élève  sortant  de  TÉcole  est 
attaché  pendant  un  an  au  secrétariat  du  conseil  général. 

Le-décret  du  17  juin  1854  dispose,  en  outre,  que  les  in- 
génieurs de  tout  grade  présents  à  Paris  peuvent  assister  aux 
séances,  et  qu'ils  ont  voix  consultative  pour  les  affaires  qui 
intéressent  leur  service. 

Hais  il  a  paru  qu'il  n'était  pas  nécessaire  d'appeler  tou- 
jours le  conseil  général  tout  entier  à  délibérer  sur  le9  affaires 
du  service  des  ponts  et  chaussées.  Pour  l'examen  des  affaires 
qui,  à  raison  de  leur  nature  et  de  leur  importance,  n'exigent 
pas  la  réunion  du  conseil  entier  (et  cette  appréciation  de  la 
nature  et  de  l'importance  de  Taflaireest  laissée  au  ministre 
ou  aux  directeurs),  le  conseil  général  est  divisé  en  sections. 

Cette  division  existe  depuis  l'ordonnance  du  8  juin  1832. 
Jusqu'en  1863,  la  base  de  la  division  des  sections  a  été  la  na- 
ture des  affaires.  Il  y  avait  une  section  pour  les  routes,  une 
pour  la  navigation,  une  autre  pour  les  chemins  de  fer,  une 
autre  pour  le  service  hydraulique. 

Mais  ce  système,  qui  avait  l'avantage  qu'ont  toutes  les 
institutions  spéciales,  celui  d'assurer  un  examen  plus  appro- 
fondi, parce  qu'il  garantissait  des  connaissances  plus  étendues 
de  tous  les  détails  d'une  matière,  avait  un  inconvénient.  Les 
inspecteurs  généraux  de  deuxième  classe  sont  chargés  de  sur- 


\'  :  •  '  -' M^^v 


60         DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

veiller  le  personnel  et  le  matériel  dans  la  circonscription  qui 
leur  est  assignée.  Or,  ils  ne  pouvaient  pas  suivre  jusqu'à  leur 
conclusion  les  affaires  de  leur  circonscription  qui  n'étaient  pas 
portées  à  l'assemblée  générale  du  conseil,  quand  elles  ne  ren- 
traient pas  dans  la  spécialité  de  la  section  à  laquelle  ils  étaient 
attachés.  Pour  faire  disparaître  cet  inconvénient,  un  arrêté 
du  ministre,  en  date  du  5  mai  1863,  a  établi  que  le  conseil 
ne  serait  plus  divisé  qu'en  deux  sections,  composées  chacune 
de  neuf  inspecteurs  généraux,  et  qui  s'occuperaient  des  af- 
faires de  toute  nature  dépendant  des  divisions  dont  ces  in- 
specteurs sont  chargés. 

Dans  la  pratique,  les  inspecteurs  généraux  de  deuxième 
classe  ont  toujours  voix  délibérative  à  la  section  dont  ils  font 
partie,  lors  même  qu'ils  ne  pourraient  pas  siéger  au  conseil 
réuni  en  assemblée  générale. 

Cependant  la  spécialité  a  été  maintenue  dans  une  certaine 
mesure.  A  chacune  des  anciennes  sections  spéciales  était 
attaché  un  secrétaire,  un  ingénieur  en  chef  ou  un  ingénieur 
ordinaire.  On  a  maintenu  à  ces  secrétaires  leurs  attributions  > 
propres.  Il  y  a  quatre  secrétaires  :  un  pour  les  routes  natio- 
nales et  les  routes  départementales,  un  pour  les  chemins  de  fer, 
un  pour  les  rivières  et  canaux,  un  pour  le  service  hydraulique, 
les  ports  maritimes  et  les  phares.  Les  secrétaires  présentent 
les  affaires  rentrant  dans  leur  spécialité  à  l'une  ou  à  l'autre 
des  deux  sections.  Il  importe  donc  à  un  haut  degré  qu'ils  con- 
servent fidèlement  les  traditions  établies  dans  chaque  branche 
du  service,  pour  empêcher  que  les  deux,  setî tiens  du  conseil 
n'adoptent  des  jurisprudences  différentes  sur  les  mêmes  ma- 
tières. 

-^"Lés  attributions  du  conseil  général  sont  détermîiSêerpw 

l'article  10  du  décret  du  7  fructidor  an  XII,.  dans  les  termes 


ORGANISATION  ACTUELLE.  61 

suivants  :  «  Le  conseil  examine  les  plans,  projets,  mémoires, 
lu  comptabilité  tenue  par  las  ingénieurs  en  chef,  le  conten- 
tieux relatif  à  rétablissement,  règlement  et  police  des  usines 
à  eau^  les  questions  sur  le  contentieux  des  routes,  de  la  na- 
vigation, des  ports  maritimes,  et  les  autres  affaires  relatives 
à  l'administration  des  ponts  et  chaussées  qui  lui  sont  ren- 
voyées par  le  directeur  général.  Il  donne  au  directeur  géné- 
ral son  avis  sur  le  personnel  ^t  l'avancement  des  ingénieurs 
toutes  les  fois  qu'il  est  consulté  par  lui.  » 

Divers  textes  postérieurs  ont  apporté  quelques  modifica- 
tions à  ces  attributions.. En  ce  qui  touche  le  personnel,  un  dé- 
cret du  24  octobre  1876  (art.  7),  modifié  par  un  décret  du 
2  janvier  4878,  appelle  le  Conseil  général  des  ponts  et  chaus- 
sées à  dresser  un  tableau  d'avancement  au  choix.  Les  inspec- 
teurs généraux  de  2*  classe  font  des  propositions  sur  les- 
quelles les  inspecteurs  généraux  de  l*^  classe  statuent. 

Le  ministi^  peut,  en  outre,  constituer  des  comités,  des 
commissions  spéciales  pour  Texamende  certaines  affaires. 

451.  La  commission  mixte  des  travaux  publics  siège  plutôt 
auprès  du  ministre  de  la  guerre  qu'auprès  du  ministre  des 
travaux  publics.  Mais  il  convient  toutefois  de  la  nommer  ici, 
à  cause  de  ses  attributions.  Elle  est  chargée  d'examiner  les 
projets  de  travaux  qu'il  s'agit  d'exécuter  dans  l'étendue 
d'une  certaine  zone  tracée  autour  des  frontières,  au  point  de 
vue  de  la  défense  du  paysef  dans  le  rayon  des  servitudes  des 
enceintes  fortifiées.  Pour  montrer  la  nécessité  de  prendre 
des  précautions, lorsqu'on  veut  exécuter  des  travaux  en  vue 
de  la  circulation  publique  dans  la  zone  frontière,  il  suffit 
de  rappeler  le  parti  que  Dumouriez  a  tiré  de  la  forêt  de  l'Ar- 
gonnedans  cette  fameuse  campagne  de  1792,  où  il  a  repoussé 
l'armée  austro-prussienne. 


H  DC  SERVICE  DES  PONTS  ET  CilADSSÉES. 

La  oommission  mixte  doit  apprécier  les  intérêts  respcc- 
s  des  services  civils  ou  militaires  et  du  service  de  la  défense 
itionale;  les  concilier  et,  si  elle  ne  parvient  pas  à  établir 
iccord  entre  eux,  indiquer  dans  quelle  mesure  il  lui  parait 
issible  de  donner  satisfaction  à  leurs  besoins  respectifs 
ns compromettre  la  défense  du  pays. 
L'organisation  et  les  attributions  de  cette  commission ,  dont 
txistence  remonte  à  la  loi  du  i9  janvier  1791  (art.  6), 
au  décret  du  22  décembre  1812,  ont  été  remaniées  en 
rnier  lieu  par  la  loi  du  7 avril  1851  et  ledécret  du  18 
>ût  1855. 

Elle  est  ainsi  composée  :  4  conseillers  d'État,  dont  un 
t  président  de  la  commission  ;  2  inspecteurs  généraux  du 
tnie  militaire  ;  1  inspecteur  général  d'artillerie  ;  2  inspec- 
urs  généraux  des  autres  armes;  2  inspecteurs  généraux 
is  ponts  et  chaussées;  1  ofûcier  général  de  la  marine; 
inspecteur  général  membre  du  conseil  des  travaux  ma- 
times. 

Le  président  et  les  membres  de  la  commission  sont  nom- 
es par  le  Président  de  la  République  sur  la  présentation 
:s  ministres  compétents.  Le  secrétaire  est  nommé  par  le 
inistre  de  la  guerre  et  pris,  soit  parmi  les  oflîciers  du 
inie,  soit  parmi  les  ingénieurs  en  chef  des  ponts  et  chaus- 
es.  Le  secrétaire  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées 
siste  à  la  séance  avec  voix  consultative,  de  même  que  les 
crétaires  des  comités  de  rartillcrie,  des  fortifications,  du 
nseit  d'amirauté  et  du  conseil  des  travaux  de  la  marine. 
Nous  verrons  plus  tard  en  détail  les  règles  du  service  des 
avaux  mixtes. 

45Z.  Le  comité  consultatif  des  chemins  de  fer  a  hérite 
is  attributions  de  plusieurs  commissions  précédemment 


l 


ORGANISATION  ACTUELLE.  d3 

établies  pour  Tétude  spéciale  des  questions  que  soulèvent  ces 
voies  de  communication. 

La  construction  et  l'exploitation  des  chemins  de  fer,  -qui 
ont  obligé  les  ingénieurs  à  résoudre  tant  de  problèmes  nou- 
veaux, au  point  de  vue  technique,  ont  posé  d'aussi  nombreux 
problèmes,  au  point  de  vue  administratif  et  économique. 
I/organisation  du  conseil  chargé  d'éclairer  le  ministre  sur 
ce  second  ordre  de  difficultés  a  notablement  varié. 

Il  avait  été  créé  en  1842,  par  ordonnance  du  22  juin, 
une  commission  supérieure  et  une  commission  administra- 
tive, la  première  appelée  à  donner  son  avis  sur  les  tracés,  la 
seconde  qui  était  consultée  sur  les  .questions  réglementaires 
et  autres  relatives  à  l'établissement  et  à  l'exploitation  des 
voies  ferrées. 

Une  ordonnance  du  6  avril  1847  avait  fondu  ces  deux 
commissions  en  une  seule,  dite  commission  générale,  divisée 
en  quatre  sections  s'occupant  :  des  tracés,— «de  l'exploitation 
technique,  —  de  l'exploitation  commerciale,* — des  règle- 
ments. Un  arrêté  du  chef  du  pouvoir  exécutif,  en  date  du  29 
juillet  1848,  y  avait  substitué  une  commission  centrale.  Le 
50  novembre  1852,  un  comité  consultatif  des  chemins  de  fer 
était  organisé  ;  une  section  permanente  y  était  adjointe 
par  un  décret  du  17  juin  1854.  Il  a  été  remplacé,  en  vertu 
d'un  arrêté  du  6  janvier  1872,  par  une  commission  centrale 
dont  l'organisation  avait  été  notablement  remaniée  par  un 
arrêté  du  11  août  1877.  Enfin  un  décret  du  31  jan- 
vier 1878  a  reconstitué  un  comité  consultatif  des  chemins 
de  fer,  en  même  temps  qu'un  autre  décret  du  même  jour 
établissait  un  conseil  supérieur  des  voies  de  communication. 

Les  attributions  de  ces  commissions  et  comités  n'ont  guère 
varié.  Ce  qui  s'est  modifié,  c'est  le  nombre  des  membres 


y  ^r*-  ^  ^V' 


C4  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

appelés  à  en  faire  partie,  c'est  la  composition  de  leur  per- 
sonnel, dans  lequel,  suivant  les  époques,  on  a  fait  entrer,  en 
plus  ou  moins  grand  nombre,  les  membres  des  Chambres 
législatives,  du  conseil  d'État,  et  les  représentants  du  com- 
merce. 

Aujourd'hui,  le  comité  consultatif  des  chemins  de  fer  est 
composé  de  12  membres  au  moins  et  15  au  plus,  nommés 
par  déci^t  et  choisis  notamment  dans  le  conseil  d'Ëtat  et  les 
corps  des  ponts  et  chaussées  et  des  mines.  Les  ministères  des 
finances,  de  l'agriculture  et  du  commerce,  y  sont  représentés. 
Le  comité,  qui  se  réunit  au  moins  une  fois  chaque  semaine, 
donne  son  avis  sur  toutes,  les  questions  qui  lui  sont  soumi- 
ses relativement  à  l'établissement  et  à  l'exploitation  des  voies 
ferrées,  y  compris  les  chemins  de  fer  sur  routes  ou  tramways 
à  vapeur.  Il  est  nécessairement  consulté  sur  la  marche  géné- 
rale des  trains,  l'homologation  des  tarifs,  les  rapports  des 
compagnies  entre  elles,  les  fusions  des  compagnies  et  le  ra- 
*^       chat  des  concessions.  -, 


453.  Des  commissions  spéciales  sont  encore  instituées  eu 
exécution  des  conventions  passées  en  1859,  1863,  1868 
et  1875,  entre  l'État  et  les  grandes  compagnies  de  chemins 
de  fer,  pour  la  garantie  d'intérêt  et  le  partage  des  bénéfices, 
à  l'effet  de  vérifier  les  comptes  de  premier  établissement  et 
d'exploitation  des  compagnies.  Ces  commissions  fonctionnent 
conformément  à  des  règlements  d'administration  publique 
rendus  en  1863  et  1868. 

454.  Une  institution  nouvelle,  que  nous  avons  signalée 
tout  à  l'heure  à  l'occasion  de  la  reconstitution  du  comité 
consultatif  des  chemins  de  fer,  c'est  le  conseil  ^supérieur  des 
voies  de  communication. 

Ce  conseil  se  compose  de  48  membres,  dont  16  pris   en 


ORGANISATION  ACTUELLE.  65 

nombre  égal  dans  les  deux  Chambres,  16  représentant  l'ad- 
ministration et  16  représentant  l'industrie,  notaihment 
celle  des  transports,  le  commerce  et  l'agriculture.  Ep  outre 
les  ministres  et  les  sous-secrétaires  d'État,  le  vice-président 
du  conseil  d'État,  le  gouverneur  de  la  Banque  de  France,  et 
plusieurs  fonctionnaires  du  ministère  des  travaux  publics, 
en  font  partie  d§  droit. 

Ce  conseil,  qui  se  réunit  sur  la  convocation  du  ministre, 
délibère  sur  toutes  les  questions  dont  il  est  saisi,  notam- 
ment sur  les  questiotts  qui  intéressent  le  régime  des  voies  . 
ferrées  et  navigables,  l'ouverture  de  voies  nouvelles  de  com- 
munication, l'agrandissement  des  ports  de  commerce,  le 
transit  international. 

455.  Nous  devons  encore  signaler  une  commission  supé- 
rieure du  drainage,  une  commission  des  phares,  une  com- 
mission centrale  des  machines  à  vapeur,  une  commission 
des  inventions,  dont  le  directeur,  l'inspecteur  et  les  profes- 
seurs de  l'écoîe  des  ponts  et  chaussées  sont  membres,  enfin, 
la  commission  qui  préside  à  la  rédaction  des  Annahs  des 
ponts  et  chaussées. 

456.  Auprès  du  ministre  se  trouvent  encore  ses  auxi^ 
liaires  nécessaires,  les  fonctionnaires  placés  à  la  tête  des  bu- 
reaux  et  les  employés  qui  travaillent  sous  leurs  ordres,  c'est- 
à-dire  le  secrétaire  général  du  ministère,  les  directeurs 
généraux  ou  directeurs  des  routes  etde  la  navigation,  des  che- 
mins de  fer,  des  mines,  et,  d'autre  part,  les  chefs  de  divi- 
sion, de  bureau,  les  rédacteurs  et  les  expéditionnaires. 

On  trouve,  dans  VAlmanach  national  et  dans  les  Annales 
des  ponts  et  chaussées,  la  répartition  des  services  entre  les 
directions,  divisions  et  bureaux.  Il  est  inutile  de  l'indiquer 
ici. 

Il  5 


06         DU  SERVICE  DES  PONIS  ET  CHAUSSÉES. 

457.  Après  avoir  terminé  l'exposé  de  l'organisation  de 
l'administration  centrale  des  travaux  publics,  nous  avons  à 
signaler  de  nouveau  le  rôle  du  préfet,  chef  de  l'administra- 
tion locale,  en  matière  de  travaux  publics. 

11  est,  dans  le  département,  le  représentant  du  Chef  de 
l'État  et  du  minisire.  Tous  les  actes  de  commandement  etde 
gestion  qui  restent  à  faire  après  ceux  qui  énjanent  du  Prési- 
dent de  la  République  et  du  ministre  doivent  être  faits  par 
lui.  Sa  signature  seule,  à  défaut  de  celle  du  Président  ou  des 
■  ministres,  peut  obliger  les  citoyens  ou  engager  l'État. 

Ainsi,  s'agit-il  d'exécuter  un  travail,  le  projet,  nous  l'a- 
vons vu,  sera  déclaré  d'utilité  publique  par  une  loi  ou  par 
le  Président  de  la  République  et  arrêté  par  le  ministre  des 
travaux  publics.  Puis  c'est  le  préfet  qui  désignera  les  terrains 
à  exproprier  pour  établir  l'ouvrage,  les  terrains  à  occuper 
.  temporairement  pour  servir  de  chantiers  ou  pour  extraire 
des  matériaux.  Cest  encore  lui  qui  présidera  à  l'adjudica- 
tion de  l'entreprise  du  travail. 
■  NstrrTiE-Titûhff  Ici  qu'un  exëî^Ië"pôiirtiîencaraclénàër 
la  situation  de  chef  de  service  qui  appartient  au  préfet  dans 
la  circonscription  du  département  qu'il  administre. 

Les  sous-préfets  ont  aussi,  dans  certains  cas,  à  faire  des 
actes  d'autorité  ou  de  gestion  pour  le  service  des  ponts  et 
chaussées.  Ainsi,  une  loi  du  4  mai  i864  leur  donne  le  pou- 
voir de  délivrer  les  alignements  aux  propriétaires  riverains 
des  routes  nationales  et  départementales  qui  veulent  bâtir  le 
long  de  ces  routes,  mais  seulement  dans  le  cas  où  il  existe 
des  plans  d'alignement  dûment  approuvés. 


ORGANISATlOiN  ACTUELLE.  67 


2.  ^—  organisjltioii  actuelle  des  iicgénibdrs  des  ponts  et  chaussées 

458.  Division. 

459.  Organisation  du  personneL  —  Des  différents  services. 

460.  Des  grades. 
401.  Des  cadres, 

462.  Règles  relatives  aux  nominations  et  à  Tavancement. 

463.  Positions  diverses.  —  Du  congé  illimité.  —  De  l'autorisation  accordée 
aux  ingénieurs  en  activité  de  service  d'entreprendre  des  travaux  pour  les  com- 
munes et  les  associations  syndicales. 

464.  Mesures  disciplinaires. 

465.  Traitements  et  frais  de  bureau  et  de  tournée.  Indemnités  et  honoraires 
de  diverses  sortes. 

466.  Pensions  de  retraite. 

467.  Des  conducteurs  des  ponts  et  chaussées. 

468.  Agents  inférieurs  des  ponts  et  chaussées. 

469.  Des  officiers  et  maîtres  de  port. 

470.  Fonctions  des  ingénieurs.  Leur  caractère  général. 

471 .  Fonctions  de  gestion. 

472.  Fonctions  de  police  adôiinistrative. 

473.  Fonctions  des  conducteurs  et  autres  agents. 

474.  Mode  de  procéder.  Tenue  des  bureaux. 


i.  Nous  arrivons  à  l'exposé  de  rorganisation  actuelle 
du  corps  des  ponts  et  chaussées. 

La  matière  est  réglée  par  un  petit  nombre  d'actes  récents 
dont  nous  devons  nous  borner  à  présenter  l'analyse.  Le  sujet 
peut  se  diviser  en  trois  parties  :  l""  l'organisation  du  person- 
nel du  corps  des  ponts  et  chaussées  et  du  personnel  des  agents 
inférieurs;  —  2*  les  fonctions  attribiiées  à  ce  personnel  ;  — 
5*  le  mode  suivaiat  lequel  il  doit  procéder. 

459.  Les  règles  relatives  à  l'organisation  du  personnel 
ont  été  remaniées  en  1851,  dans  le  décret  du  13  octobre. 
En  voici  la  série  : 

D'abord,  la  division  du  service  des  ponts  et  chaussées  ost 
le  fondement  de  l'organisation. 

On  distingue  le  service  ordinaire  ;  le  service  extraordinaire  ; 
les  services  détachés  (art.  l'^').! 


DU  SEIIVICK  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

!  service  ordinaire  comprend  loas  les  services  perma- 
i.  Il  se  subdivise  lui-même:  en  service  général, 'service 
al,  services  divers. 

service  général  comprend  la  direction  et  l'exécution 
ravaux  ordinaires  des  ponts  et  chaussées  dans  chaque 
rtement. 

service  spécial  comprend  la  direction  et  l'exécution  des 
ux  distraits  du  service  départemental, 
f  a  actuellement  une  série  de  services  spéciaux:  1°  le 
;e  hydraulique.  Sous  celte  dénomination  on  comprend, 
l'avons  dit,  les  arfaires  relatives  aux  prises  d'eau  pour 
;ines  et  les  irrigations,  aux  dessèchements,  aux  travaux 
linissement  par  le  drainage  et  autres  moyens,  aux  irri- 
is.  Ce  service  est  assez  souvent  jdans  les  mêmes  mains 
',  service  ordinaire  ;  dans  une  quinzaine  de  départements, 
me  lieu  à  une  organisation  spéciale,  au  moins  pour 
jénieurs  ordinaires  ;  —  2°  le  service  des  rivières  aavi- 
5;  — 3"  le  service  des  canaux  de  navigation  ;  —  4*  les 
IX  maritimes  :  ports  maritimes  de  commei-ce,  phares 
ises,  canaux  aboutissant  à  la  mer,  travaux  sur  te  littoral, 
services  divers  comprennent  un  petit  nombre  de  situa- 
exceplionnellcs  :  le  secrétariat  du  conseil  général  ;  — 
e  des  ponts  et  chaussées  ;  —  le  dépôt  des  cartes  et 
;  —  les  missions  et  travaux  scientifiques;  —  les  em- 
duns  l'administration  centrale  et  tous  autres  services 
ués  sur  le  budget  des  travaux  publics  qui  ne  rentrent 
is  le  service  général  ni  dans  le  service  spécial  des  dé- 
nenLs(arL.  2,  §4). 

service  extraordinaire  comprend  la  direction  et  l'exé- 
i  des  grands  travaux  publics  non  permanents  (art.  5). 
services  détachés  comprennent,  d'après  l'article  i  du 


ORGANISATION  ACTUELLE.  69 

décret  de  1851,  tous  les  services  qui,  n'étant  pas  rétribués 
sur  le  budget  des  ponts  et  chaussées,  sont  néanmoins  obli- 
gatoires pour  le  corps  des  ingénieurs,  tels  que  le  service  des 
ports  militaires,  des  colonies^  de  l'Algérie,  des  eaux  et  du 
pavé  de  Paris,  des  canaux  d'Orléans,  duLoinget  du  Midi. 
Le  rachat  des  canaux  d'Orléans  et  du  Loing  par  l'État  a  fait 
rentrer  le  service  de  ces  canaux  dans  le  service  spécial. 

D'autre  part,  aux  termes  d'un  décret  du  24  septembre 
1860,  modifié  par  un  décret  du  28  octobre  1868,  les  ingé- 
nieurs désignés  par  le  ministre  pour  être  attachés  aux  ser- 
vices municipaux  des  villes  qui  ont  au  moins  50,000  âmes 
dépopulation  sont  considéréscomme étant enscrvicedétaché. 

Le  service  ainsi  défini,  le  décret  de  1851  établit  les  grades, 
les  cadres  et  Tavancement. 

460.  Les  grades  sont  au  nombre  de  quatre  :  inspecteur 
général  (nous  avons  indiqué  déjà  la  modification  survenue  en 
1854  dans  la  qualification  des  inspecteurs  divisionnaires);  — 
ingénieur  en  chef;  —  ingénieur  ordinaire  ;  —  élève  ingénieur. 

Il  y  a  d&nik  classes  d'inspecteurs  généraux  ;  deux  classes 
d'ingénieurs  en  chef;  trois  classes  d'ingénieurs  ordinaires.  Les 
classes  correspondent  à  des  différences  d'appointements  pour 
les  ingénieurs  en  chef  et  les  ingénieurs  ordinaires.  Elles  cor- 
respondent en  outre  à  des  différences  de  situations  pour  les 
inspecteurs  généraux. 

401.  Les  cadres  ont  des  divisions  corrélatives  à  celles  du 
service.  ]1  y  a  de  plus  un  cadre  de  non-activité. 

Aux  termes  d'un  décret  du  28  mars  1852  (art.  8),  les 
cadres  du  service  ordinaire  et  du  service  extraordinaire  sont 
réglés  par  le  ministre,  suivant  les  besoins  du  service  et  en 
liaison  des  crédits  ouverts  au  budget.  Le  nombre  des  ingé- 
nieurs en  chef  de  première  classe  ne  peut  excéder  celui  des 


TO  m  SERVICE  D1%S  PONTS  ET  CBÀUSSËES. 

ingénieurs  en  chef  de  deuxième  classe.  Le  nombre  des  ingé- 
nieurs ordinaires  de  première  et  de  deuxième  classe  ne  peut 
excéder,  pour  chaque  classe,  les  deux  cinquièmes  de  l'effectif 
total  du  grade  (décret  du  dl  décembre  1861,  art.  2). 

Le  cadre  des  services  détachés  est  réglé  par  le  ministre 
des  travaux  publiée,  sur  la  demande  des  ministres  sons  les 
ordres  desquels  doivent  se  trouver  placés  les  ingénieurs  (dé- 
cret de  1851,  art.  7,  §4). 

Le  cadre  de  non-activité  comprend  tous  les  ingénieurs 
sortis  à  différents  titres  de  l'activité. 

462.  Voyons  ce  qui  concerne  les  nominations  et  l'avan- 
cement. 

Les  élèves'ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  sont  recrutés 
parmi  les  élèves  de  l'École  polytechnique  qui  ont  rempli  les 
conditions  exigées  par  les  règlements  organiques  de  oette 
école.  Ils  passent  trois  ans  à  l'Ëcole  des  ponts  et  chaussées'. 

Le  gi'âde  d'ingénieur  ordinaire  de  troisième  classe  est 
conféré  :  1°  aux  élèves  ingénieurs  qui  ont  satisfait  aux  con- 
ditions exigées  par  les  règlements  de  l'École;  2"  aux  conduc- 
teurs des  ponts  et  chaussées  qui  auraient  subi  avec  succès 
les  examens  prévus  par  la  loi  du  50  novembre  1850  et  dont 
les  conditions  sont  déterminées  par  un  décret  du  12  dé- 
cembre 1877. 

Pour  monter  ensuite  d'une  classe  à  l'autre ,  Il  faut  avoir 
au  moins  deux  ans  de  service  dans  la  classe.  Il  en  est  de  même 

■  L'orginiulion  actuelle  de  celle  école  est  réglée  par  un  décret  du  13  octobre  1S51. 
Le  l'èglement  inlérieur  et  les  prt^rsmines  de  l'enteignentent  ont  été  révisés  en  1SS7. 
On  consultera  atec  intérêt  une  notice  sur  l'école  des  ponts  et  chluuées,  insérée  dans  le 
calulogue  des  tiiivaui  publics  Fninfaia  ndmis  à  l'Eiposilion  universelle  de  Ticnae,  en 
1873,  et  une  note  sur  le«  élève*  eilernes  de  celle  école,  publiée  par  M.  ïaléiieui,  in. 
pénieur  en  chut,  dons  les  Ànnalet  des  ponli  et  chautiéei.  en  1S75. 

En  urAlé  du  ministiv  des  tiivaui  publics,  du  24  mai  1S75,  vient  d'anaeier  i  l'École, 
pour  le  l'ccrutement  di<5  élèves  externes,  des  coura  prépaiiitoirea  qui  ont  donné  de  brais 


ORGANISATION  ACTUELLE.  71 

pour  passer  du  grade  d'ingénieur  ordinaire  de  première 
classe  au  grade  d'ingénieur  en  chef  de  deuxième  classe. 
À  partir  de  ce  grade,  il  faut  trois  ans  de  service  au  moins 
pour  être  appelé  à  une  classe  ou  à  un  grade  supérieur* 
Enfin  il  faut  quatre  ans  de  service,  au  moins,  en  qualité 
d'inspecteur  de  deuxième  classe,  pour  arriver  à  la  première 
classe  (art.  9  à  12  du  décret  de  1851). 

Une  distinction  importante  à  remarquer,  c'est  que  la  no- 
mination aux  grades  a  lieu  par  décret  du  chef  de  TËtat.  Les 
avancements  de  classe  ont  lieu  par  décision  du  ministre. 
Nous  avons  dit  que,  d'aprèjs  le  décret  du  21  octobre  1876, 
modifié  par  celui  du  2  janvier  1878,  un  tableau  d'avance- 
ment au  choix  était  dressé  chaque  année,  au  mois  de  janvier, 
sur  les  propositions  des  inspecteurs  généraux  de  2*  classe,  par 
les  inspecteurs  généraux  de  1'*  classe ,  réunis  sous  la  prési- 
dence du  ministre. 

463.  Les  ingénieurs  peuvent  se  trouver  dans  des  positions 
diverses  dont  la  dernière  est  spéciale  au  corps  des  ponts  et 
chaussées  et  au  corps  des  mines.  Us  peuvent  être,  soit  en 
activité,  soit  en  disponibilité,  soit  en  retrait  d'emploi,  soit 
en  congé  illimité.  Leurs  droits  à  un  traitement  etauxindem* 
nités  accessoires,  à  l'avancement  et  à  une  pension  de  retraite, 
dont  ils  jouissent  intégralement  quand  ils  sont  en  activité, 
sont  plus  ou  moins  diminués  selon  qu'ils  sont  en  disponibi- 
lité, en  retrait  d'emploi  ou  en  congé  illimité.  Us  'peuvent 
sortir  des  cadres,  soit  d'une  manière  normale,  par  admission 
à  la  retraite,  soit  par  démission  volontaire,  démission  présu- 
mée ou  révocation.  Nous  renvoyons  à  cet  égard  aux  articles 
16  à  21  et  24  à  30  du  décret  de  1851.  Nous  n'avons  à  insister 
que  sur  le  congé  illimité  et  sur  les  mesures  disciplinaires. 

Le  congé  illimité  est  accordé  par  le  ministre,  sur  la  de- 


n  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHADSSÉES. 

mande  des  ingénieurs  qui  se  retirent  temporairement  du  sei^ 
vice  de  l'Ëtat  pour  s'attacher  au  service  des  compagnies, 
prendre  du  service  à  l'étranger  ou  pour  toute  autre  cause. 
L'ingénieur  en  congé  illimité  ne  it^çoit  aucun  traitement.  Le 
temps  passé  dans  cette  position  luiestcomptc,  mais  pour  une 
durée  de  cinq  ans  au  plus,  dans  la  liquidation  de  sa  pension 
derctraite.  Il  conserve,  pendant  la  même  période,  ses  droits  à 
l'avancement.  Après  cinq  ans,  l'ingénieur  en  congé  illimité 
est  maintenu  sur  les  cadres,  mais  le  temps  qu'il  continue  à 
passer  en  dehors  du  service  de  l'État  ne  lui  compte,  ni  pour 
l'avancement,  ni  pour  la  retraite.  Telles  sont  les  dispositions 
du  décret  du  13  octohre  1851. 

Elles  ont  été  modifiées  postérieurement  pour  les  jeunes 
ingénieurs  et  pour  les  inspecteurs  généraux.  D'une  part,  ans 
termes  d'un  décret  du  25  mars  1857,  les  ingénieurs  ne 
peuvent  obtenir  de  congé  illimité  qu'après  cinq  ans  de  ser- 
vice effectif,  depuis  leur  promotion  au  grade  d'ingénieur  de 
troisième  classe.  D'autre  part,  un  décret  du  1 5  janvier  1 864 
porte  que,  sauf  les  cas  exceptionnels  sur  lesquels  le  chef  de 
l'État  se  réserve  de  statuer,  les  inspecteurs  généraux  des 
ponts  et  chaussées  et  des  mines  mis,  sur  leur  demande,  en 
congé  illimité  pour  s'attacher  au  service  des  compagnies,  ne 
pourront  êti-e  remis  en  activité  au  service  de  l'État. 

Une  autre  disposition  prise  en  vue  de  l'honneur,  de  la  di- 
gnité dii  corps,  doit  être  signalée  ici.  L'article  27  du  décret 
de  1851  interditaux  ingénieurs  de  devenir  entrepreneurs  ou 
concessionnaires  de  travaux  puhlics,  sous  peine  d'être  consi- 
dérés comme  démissionnaires.  Une  circulaire  du  1 0  avril  1 861 
explique  que,  d'après  l'avis  du  conseil  des  ponts  et  chaus- 
sées, il  suitde  làqu'ilestinterditaux  ingénieurs  de  se  mettre 
à  un  titre  quelconque  au  service  d'un  entrepi'eneur,  soit  en 


ORGANISATION  ACTUELLE.  75 

France,  soit  à  l'étranger.  Mais  il  est  bien  entendu  qu'on  ne 
doit  pas  considérer  les  concessionnaires  de  travaux  publics , 
substitués  aux  droits  de  l'État,  comme  entrepreneurs  dans 
le  sens  de  cette  circulaire. 

C'est  ici  le  lieu  d'indiquer  que  les  ingénieurs  en  activité 
de  service  peuvent  concourir  à  l'exécution  de  travaux  pour 
lesquels  leur  intervention  n'est  pas  rendue  obligatoire  par 
les  lois  et  règlements,  par  exemple,  sur  la  demande  des  com- 
munes et  des  associations  syndicales.  Mais,  dans  ce  cas,  ils 
doivent  obtenir  l'autorisation  de  l'administration  supérieure, 
qui  est  seule  en  mesure  de  décider  si  ces  travaux  sont  com- 
patibles avec  leur  position  et  ne  sont  pas  de  nature  à  nuire  à 
leur  service  obligatoire.  La  nécessité  d'une  autorisation,  in- 
diquée dans  l'article  4  du  décret  du  20  mai  1854,  a  été  rap- 
pi^lée  de  nouveau  dans  une  circulaire  en  date  du  1 5  octobre 
1864. 

Il  ne  faut  pas  confondre  les  congés  illimités  avec  les  congés 
ou  permissions  d'absence  accordées  aux  ingénieurs  en  activité. 
Les  règles  relatives  à  ces  permissions  se  trouvent  dans  les  ar- 
ticles 22  et  23  du  décret  de  1851. 

4184.  Le  titre  Y  du  décret  du  7  fructidor  an  XII  a  posé 
quelques  règles  relatives  à  la  discipline  du  corps.  Parmi  les 
mesures  disciplinaires,  il  indiquait  les  arrêts  qui  ont  cessé 
d'être  en  vigueur. 

Mais  le  décret  de  1851  maintient  la  suspension  du  ti^aite- 
ment  (art.  25,  §  1  )»  le  retrait  d'emploi  (art.  20),  la  démission 
présumée  (art.  23,  §2,  et  art.  27)  et  la  révocation  (art.  25). 

La  révocation  ne  peut  être  prononcée  que  par  le  Président 
de  la  République  sur  la  proposition  du  ministre  et  de  l'avis, 
c'est-à-dire  sur  l'avis  conforme,  du  conseil  général. 

Les  autres  mesures  sont  prises  par  le  ministre. 


74         DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

40S.  Le  dernier  état  de  la  législation  en  ce  qui  touche  les 
traitements  des  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  se  trouve 
dans  un  décret  du  11  décembre  1861.  Ce  décret  a  fait,  en 
réalité,  trois  classes  d'ingénieurs  en  chef  au  lieu  de  deux.  Les 
deux  cinquièmes  de  Teffccfif  de  la  première  classe  peuvent 
recevoir  un  traitement  de  8000  francs  au  lieu  de  7000. 

Les  ingénieurs  reçoivent  en  outre  une  allocation  destinée  à 
les  couvrir  de  leurs  frais  et  loyers  de  bureau,  frais  de  tournées 
ordinaires  et  de  toutes  les  autres  dépenses  nécessaires  pour 
le  service.  Cette  allocation  est  réglée  annuellement  par  le 
ministre  (art.  6,  §  2,  du  décret  de  1851). 

Ils  ont  droit,  de  plus,  à  des  indemnités  en  cas  de  travaux 
extraordinaires  ou  de  changement  de  destination  ordonné 
dans  l'intérêt  du  service  (même  décret,  art.  6,  §  5)  *• 

Ils  reçoivent  encore,  sur  les  fonds  du  trésor,  des  indemnités 
de  déplacement  et  de  séjour  dans  le  cas  où  ils  ont  dû  faire  des 
vérifications  pour  les  travaux  de  drainage  que  les  particu- 
liers veulent  entreprendre,  ou  pour  la  mise  en  valeur  des 
biens  communaux  *. 

Mais  ce  n*est  pas  tout  :  les  ingénieurs  en  activité  de  ser- 
vice peuvent  être  appelés  à  exécuter  des  travaux  pour  le 
compte  des  départements,  des  communes,  des  particuliers. 
Ils  ont  droit  à  des  rémunérations  spéciales  à  raison  de  ces  di- 
vers travaux.  Ainsi  il  leur  est  alloué  des  indemnités  par  les 
départements  pour  le  service  des  routes  départementales'; 
ils  en  reçoivent  également  pour  le  service  des  chemins  vici- 
naux, quand  ils  en  sont  chargés. 


^  Voy.  à  ce  sujet  la  loi  du  12  décembre  1848,  Tarrêté  ministériel  du  26  décembre 
1854,  les  décisions  du  13  novembre  1856  et  du  21  janvier  1858. 
>  Cinulaires  du  14  juillet  1856  et  du  14  février  1861. 
s  Gijculaires  du  12  juillet  1817  et  du  20  août  1846. 


ORGANISATION  ACTUELLE.  75 

Ceux  qui  sont  exclusivement  chargés  du  service  des  villes 
ou  des  compagnies  ne  reçoivent  pas  de  traitement  de 
rÉtat, 

Enfin  iU  -ont  droit  à  des  honoraires  ou  à  des  frais  de  dé- 
placement, quand  ils  sont  commis  pour  exécuter  des  travaux, 
faire  des  vérifications,  projets  ou  rapports  dans  l'intérêt  des 
particuliers,  dans  les  cas  fixés  parle  décret  du  10  mai  1854. 
Ce  décret  détermine  les  cas  dans  lesquels  les  ingénieurs  ne 
reçoivent  aucune  rémunération  spéciale  pour  leurs  déplace- 
ments, ceux  où  ils  ont  droit  à  l'allocation  de  frais  de  voyage 
et  de  séjour  à  la  charge  des  intéressés,  ou  bien  à  l'allocation 
d'honoraires,  sans  frais  de  voyage  et  de  séjour,  ni  vacation. 
Puis  il  règle  le  taux  des  frais  de  voyage  et  de  séjour,  et  des 
honoraires,  et  il  indique  la  marche  qu'ont  à  suivre  les  ingé- 
nieurs pour  obtenir  le  payement  des  sommes  qui  leur  sont 
dues*. 

D'après  une  circulaire  du  ministre  de  l'intérieur,  en  date 
du  6  août  1857,  un  crédit  est  ouvert  au  budget  de  chaque 
département  en  vue  d'éviter  aux  ingénieurs  l'obligation  de 
faire  des  avances.  Les  sommes  avancées  par  le  département 
sont  recouvrées  au  moyen  d'un  mandat  exécutoire  délivré  par 
le  préfet.  L'article  75  du  décret  du  7  fructidor  an  XII  dis- 
pose qu'il  sera  procédé  au  recouvrement  de  ces  frais  par  voie 
de  contrainte,  comme  en  matière  d'administration.  Nous 
avons  déjà  exposé  que  le  caractère  vague  de  cette  formule  a 
fait  hésiter  longtemps  sur  la  .marche  à  suivre.  Depuis  un  dé- 
cret du  27  mai  1854,  le  mandat  est  remis  au  percepteur  des 


<  La  question  de  saToir  si  les  états  justificatifs,  produits  par  les  ingénieurs  à  Tappui 
de  leurs  demandes  de  remboursement  de  frais  de  déplacement  et  de  séjour,  doiyent  êti'c 
soumis  au  droit  de  timbre,  a  été  résolue  négativement  par  une  circulaire  du  directeur 
général  de  la  comptabilité  publique,  en  date  du  20  novembre  4867. 


76  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

contributions  directes  qui  en  poursuit  le  recouvrement.  En 
cas  de  contestation,  l'affaire  est  soumise  au  conseil  de  préfec- 
ture, sauf  recours  au  Conseil  d'Étal*. 

406.  Enfin,  quand  les  ingénieurs  quittent  le  service  dans 
les  conditions  normales ,  ils  ont  droit  à  une  dernière  ré- 
munération, la  pension  de  retraite.  Ils  peuvent  en  effet 
quitter  le  service  sans  y  avoir  aucun  droit.  Ainsi,  aux  ter- 
mes des  articles  25  et  26  du  décret  du  13  octobre  1851, 
ceux  qui  sont  révoqués,  qui  donnent  leur  démission  ou 
qui  sont  considérés  comme  démissionnaires  en  vertu  des 
articles  23,  §  2,  et  27,  du  même  décret,  perdent  leurs  droits 
à  la  pension  de  retraite.  Il  pourrait  en  être  de  même  de 
l'ingénieur  qui  passerait  la  plus  grande  partie  de  sa  car- 
rière en  congé  illimité.  Mais  ce  sont  là  des  circonstances 
exceptionnelles. 

L'admission  des  ingénieurs  à  la  retraite  est  prononcée  par 
décret  présidentiel.  Sont  nécessairement  admis  à  faire  valoir 
leurs  droits  à  la  retraite  les  ingénieurs  ordinaires  âgés  de 
soixante  ans,  les  ingénieurs  en  chef  âgés  de  soixante-deux 
ans,  les  inspecteurs  généraux  de  deuxième  classe  âgés  de 
soixante-cinq  ans,  les  inspecteurs  généraux  de  première  classe 
âgés  de  soixante-dix  ans  (art.  28  et  30  du  décret  du  13  oc- 
tobre 1851).  La  disposition  de  l'article  30,  qui  portait  que 
le  vice-président  du  Conseil  général  des  ponts  et  chaussées 
pourrait  être  maintenu  en  fonctions,  quel  que  fût  son  âge,  a 
/  a V  '  f  ^  "^        été  abrogée  j)ar^ un  décret  du  30  août  1855. 

ics  pensions  sont  réglées  aujourd'hui  par  la  loi  du  9  juin 
1853,  dont  les  conditions  sont  plus  favorables  que  celles  du 
décret  du  7  fructidor  an  XII. 

^  Voir  à  ce  sujet  la  jurisprudence  du  Conseil  d'Élat,  tom.  I"',  p.  501. 


ORGANISiTlON  ACTUELLE.  77 

Il  y  a  deux  sortes  de  pension^  :  la  pension  obtenue  à  titre 
d'ancienneté  ;  —  la  pension  obtenue  pour  blessures  ou  infir- 
mités. 

■ 

Une  condition  fondamentale  à  remplir  pour  obtenir  pen- 
sion, et  dont  un  très-petit  nombre  de  fonctionnaires  sont  dis- 
pensés, c'est  de  subir  des  retenues  sUr  son  traitement.  Aux 
termes  de  l'article  3  de  la  loi  du  9  juin  1853  et  de  l'article 
20  du  règlement  d'administration  publique  du  9  novembre 
suivant,  les  ingénieurs  ont  à  supporter  :  1®  une  retenue 
de  5  p.  100  sur  leurs  traitements,  mais  non  sur  les  frais 
de  bureau  et  de  tournée  et  sur  les  indemnités  pour  travaux 
extraordinaires  qui  n'ont  pas  le  caractère  d'un  émolu- 
ment personnel  ;  —  2^  une  retenue  du  douzième,  lors  de  la 
première  nomination  ou  en  cas  de  réintégration,  et  du 
douzième  de  toute  augmentation  ultérieure;  —  3*"  les  rete- 
nues pour  cause  de  congé  ou  d'absence  ou  par  mesure  disci- 
plinaire. 

Les  ingénieurs  mis  en  disponibilité  ou  en  retrait  d'em- 
ploi, et  dont  le  traitement  est  diminué  ou  supprimé,  ne 
conservent  leurs  droits  à  la  retraite,  d'après  l'article  21 
du  décret  du  13  octobre  1851,  qu'à  la  charge  par  eux  de 
verser  successivement  les  retenues  imposées  par  la  loi,  Ciil- 
culées  sur  le  montant  intégral  du  traitement  d'activité  de 
leur  grade. 

La  môme  disposition  était  applicable,  d'après  le  décret  de 
1851,  aux  ingénieurs  en  congé  illimité.  Mais,  d'après  l'ar- 
ticle 4  de  la  loi  du  9  juin  1853  et  Tarticlc  13  du  décret  du 
9  novembre  suivant,  les  ingénieurs  placés  dans  cette  situation 
doivent  subir  la  retenue  sur  la  totalité  de  leurs  rétributions, 
du  moins  de  celles  qui  ont  le  caractère  d'un  traitement,  et 
cependant  leur  pension  est  liquidée  comme  s'ils  avaient  subi 


78  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHWISSÉES. 

des  râteoues  sur  lé  trailement  payé  par  l'Etat  aa  fonction- 
naire de  leur  grade*. 

^  La  pension  à  titre  d'ancienneté  s'obtient,  en  vertu  de  l'ar^ 
licle  5  de  la  loi  de  1855,  à  soùunte  ans  d'âge  et  après  trente 
ans  accomplis  de  service  ;  mais  le  fonctionnaire  qui  est  re- 
connu  par  le  ministre  hors  d'état  de  continuer  ses  fonctions 
après  trente  ans  de  service  est  dispensé  de  la  condition  d'âge. 

D'après  l'ordonnance  royale  du  5  aoât  1840,  le  temps  de 
service  se  eompte  à  dater  de  l'entrée  à  l'École  des  ponts  et 
chaussées  ou  de  l'âge  de  vingt  ans,  si  l'élève  était  au-dessous 
de  cet  âge  au  moment  de  sa  nomination. 

Il  fautajoaterque,  d'après  l'article  19du  décret  del851, 
le  temps  passé  par  un  -ingénieur  en  congé  illimité  ne  compte 
que  pour  une  durée  de  cinq  ans  au  plus  dans  la  liquidation 
de  sa  pension. 

La  pension  est  calculée  sur  la  moyenne  des  traitements 
dont  l'ayant  droit  a  joui  pendant  les  six  dernières  années 
(article  6  de  la  loi  de  1853),  et  l'on  ne  fait  entrer  dans  le 
calcul  de  celte  moyenne  que  le  traitement  sur  lequel  ont 
porte  les  retenues,  et  non  les  allocations  qui  ne  sont  qu'un 
remboursement  de  dépense  ou  la  rémunération  éventuelle 
d'un  travail  extraordinaire'.  Elle  est  réglée,  pour  chaque 
année  de  services  civils,  à  un  soixantième  du  traitement 
moyen.  Elle  ne  peut  excéder  les  trois  quarts  du  traitement 
moyen,  ni  le  maximum  de  6,000  francs. 

Des  circonstances  exceptionnelles  peuvent  faire  obtenir 
pension  à  un  titre  autre  que  l'ancienneté.  Elles  sont  indiquées 
dans  l'article  11  de  la  loi  du  9  juin  1853.  Ont  droit  à  pen- 

>  Voy.  Vtnêt  du  Gonaeil  du  30  ivril  1887  (Poirel),  qui  a  hil  spplicitkn  de  celte 
règle. 
*To7.  l'arrêt  du  31  novembre  1867  {Daaue). 


.,. ,- 


ORGANISATION  ACTUELLE.  70 

sion,  quels  que  soient  leur  âge  et  la  durée  de  leur  activité  : 
1*  les  fonctionnaires  et  employés  qui  auront  été  mis  hors 
d'état  da  continuer  leur  service,  soit  par  suite  d'un  acte  de 
dévouement  dans  un  intérêt  public  ou  m  exposant  leurs  jours 
pour  sauver  la  vie  d'un  de  leurs  concitoyens,  soit  par  suite 
de  lutte  ou  de  eombat  soutenu  dans  Texercice  de  leurs  fonc* 
lions;  2"^  ceux  qu'un  accident  grave,  résultant  notoirement 
de  l'exercice  de  leurs  fonctions,  met  dans  l'impossibilité  de 
\»  continuer.   Peuvent  également  obtenir  pension   (ceci 
est  moL  cas  moins  exceptionnel),  s'ils  comptent  cinquante 
ans  d'âge  et  vingt  ans  de  service,  ceux  que  des  infirmités 
graves,  r&t^nt  de  l'exercice  de  leurs  fonctions,  mettent  dans 
rimpôlsibiUté  de  les  continuer  ou  dont  l'emploi  a  été  sup- 
primé. Dans  le  premier  cas,  la  pension  serait,  d'après  l'ar- 
ticle 12,  de  la  moitié  du  dernier  traitement,  sans  pouvoir 
excéder  le  maximum  de  6,000  francs  ;  dans  le  second  et  le 
troisième  cas,  d'un  soixantième  du  dernier  traitement  pour 
chaque  année  de  service. 

La  loi  assure  encore  des  pensions  aux  veuves  et  des  secours 
aux  orphelins  mineurs.  (Art.  15,  14,  16.) 

Elle  indique  quelques-unes  des  formalités  à  remplir  et 
des  justifications  à  faire  pour  obtenir  pension.  Ces  prescrip- 
tions ont  été  complétées  par  un  règlement  d'administration 
publique  en  date  du  9  novembre  1855. 

La  situation  des  fonctionnaires  qui  étaient  en  fonctions  au 
l^'' janvier  1854  est  réglée  par  les  dispositions  transitoires 
de  Far ticle  1 8  de  la  loi  de  1855.  Il  est  fait  une  double 
liquidation  :  pour  les  services  antérieurs  à  cette  loi,  les  cal- 
culs sont  faits  conformément  aux  anciens  règlements  ;  pour 
les  services  postérieurs,  on  applique  les  dispositionsnouvelles* 
467.  Au-dessous  des  ingénieurs  se  trouvent  placés  les 


u 


80  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

sou&4ngénieurs,  les  conducteurs  et  les  agents  inférieurs  du 
service  des  ponts  et  chaussées. 

Les  conducteurs  ont  une  place  à  part,  à  la  suit^  des  ingé- 
nieurs. Leur  situation  a  été  réglée  dans  le  décret  du  7  fruc- 
tidor an  XII  et  dans  le  décret  du  13  octobre  1851,  qui  règle 
la  situation  des  ingénieurs,  tandis  que,  pour  lesa^nts  infé- 
rieurs du  service,  c'est  dans  des  actes  spéciaux  qu'il  en  est 
question. 

D'après  le  décret  du  26  novembre  1875,  qui  a  modifié 
les  articles  51,  32  et  33  du  décret  de  1851,  et  le  décret 
du  17  mars  1856,  les  conducteurs  sont  divisés  en  cinq 
classes,  car  au-dessus  des  conducteurs  de  première  classe  se 
trouvent  les  conducteurs  principaux.  Le  décret  de  1875  a 
supprimé  la  classe  des  conducteurs  auxiliaires  qui  existait 
antérieurement. 

Ils  sont  nommés  par  le  ministre. 

On  arrive  dans  le  corps  par  des  examens  (décret  du  13 
octobre  1851,  art.  35*).  Les  conducteurs  de  quatrième  classe, 
après  deux  ans  de  service,  peuvent  être  élevés  à  la  troisième, 
puis,  après  deux  autres  années,  de  la  troisième  à  la  deuxième. 
Mais  il  faut  trois  années  de  service  pour  passer  de  la  deuxième 
à  la  première  et  de  la  première  à  la  position  de  conducteur 
principal.  Enfin,  c'est  le  lieu  de  rappeler  que,  en  vertu  du 
décret  du  21  décembre  1867,  le  titre  de  sous-ingénieur  peut 
être  conféré,  par  arrêté  du  ministre,  sur  la  proposition  de 
l'inspecteur  général  de  la  division,  aux  conducteurs  prin- 
cipaux des  ponts  et  chaussées  remplissant,  depuis  cinq  ans 
au  moins,  les  fonctions  d'ingénieur. 

Les  dispositions  lelatives  aux  positions  diverses  et  aux 

*  Voy.  au  sujet  de  ces  examens  l'anùlc  minislcriel  du  9  mai's  i87i.  la   circulaire 
du  14  marssuiTant,  elle  décret  du  21  janvier  1878  qui  moditie  la  limite  dago. 


•    ORGANISATION  ACTUELLE.  81 

congés  des  ingénieurs  sont  applicables  aux  conducteurs 
embrigadés  (art.  37). 

Les  conducteurs  sont  déclarés  démissionnaires,  révoqués 
ouftdmis  à  la  retraite  par  décision  du  ministre  (art.  38). 
Le  rapport  du  chef  de  service  et  l'avis  de  l'inspecteur  doivent 
précéder  la  révocation. 

Les  traitements  des  conducteurs  sont  fixés  par  un  décret 
du  26  novembre  1875.  Le  trtnitement  des  sous*ingénieurs  a 
été  réglé  par  décret  du  27  novembre  1868. 

Les  conducteurs  ont  droit,  en  outre,  en  cas  de  déplace- 
ment et  de  découcher,  à  des  indemnités  dont  le  tarif  est  fixé 
par  une  circulaire  ministérielle  du  28  août  1862,  modifiée 
par  une  autre  circulaire  du  1*' juin  1865  et  par  une  circu- 
laire du  5  avril  1867,  spéciale  au  service  des  phares. 

Les  dispositions  du  décret  du  10  mai  1854  s'appliquent 
aussi  aux  conducteurs. 

Enfin,  les  conducteurs  des  .ponts  et  chaussées  embrigadés 
ont  droit  à  une  pension  de  retraite  dans  les  conditions  éta- 
blies par  la  loi  du  9  juin  1853,  et  que  nous  avons  déjà 
indiquées. 

468.  Le  personnel  des  agents  inférieurs  des  ponts  et 
chaussées  comprend  :  1**  les  employés  secondaires,  appelés 
autrefois  piqueurs  ;  2"*  les  gardes  de  navigation  et  les  éclu- 
siers  attachés  à  la  navigation  sur  les  fleuves  et  canaux  ;  3*" 
les  éclusiers,  pontiers  et  autres  agents  des  ports  maritimes 
de  commerce  ;  4*  les  maîtres  et  gardiens  des  phares  et  fa- 
naux. 

Telle  est  l'énumération  du  décret  du  17  août  1853.  Il 
faut  y  ajouter  les  gardes-pêche,  par  suite  du  décret  (lu  29  avril 
1862,  qui  a  confié  le  service  de  la  pêche  fluviale  aux  ingé- 
nieurs des  ponts  et  chaussées* 

II  ^6 


DU  SERVICE  DES  t-O.MS  ET  CHAUSEËES. 

es  agents  sont  nommés  par  le  préfet,  sur  la  propo- 
l'ingénicur  en  chef. 

Icvenir  agent  secondaire  des  ponts  et  chaussées,  il 
r  été  déclaré  admissible  à  la  suite  d'un  examen  '. 
autres  agents,  on  est  moins  exigeant;  il  suffît  qu'ils 
ire,  écrire,  calculer,  et  soient  en  étal  de  rédiger 
8-verbaux. 

ret  règle  les  conditions  d'avancement  de  ces  agents 
litionsqui  sont  infligées  par  le  préfet  sur,|e  rapport 
lieur  en  chef. 

itemenls,  lises  par  le  décret  de  1853,  ont  été  aug- 
ir  un  décret  du  2t  décembre  1859. 
ployëB  secondaires  des  ponts  et  chaussées  ont  droit 
lis  de  déplacement  et  de  découcher,  comme  les 
Ts.  Ces  frais  sont  aussi  réglés  par  les  cireulai- 

avril  1862  et  du  l"juin  1865. -Pour  les  agents 
u  service  des  pbares.et  balises,  il  faut  se  reporter, 
laire  du  5  avril  1867;  pour  les   agents  du  ser- 

navigation,  à  la  circulaire  du  16  mai  1867;  pour 
-pèche  et  autres  agents  accessoirement  employés 
iillance  de  la  pèche,  i  la  circulaire  du  4  juin 

iloyés  embrigadés  ont  droit  à  des  pensions  sur  les 

ËLat,  aux  mêmes  conditions  que  les  ingénieurs  et 

teurs. 

)re  et  la  classe  de  ces  agents  doivent  être  fixés 

lée  par  l'administration  supérieure,  pour  chaque 

ngénieur  en  chef.  La  décision  est  prise  sur  la  pro- 

;  l'ingénieur  en  chef,  l'avis  du  préfet  et  celui  de 

DDi  ie  cet  eMœen  «oui  ré|ldea  pir  l'article  6  du  décret  du  17  aoil 
pour  11  limile  d'I^e,  pir  un  décret  du  31  janvier  1878. 


^ 


ORGANISATION  ACTUELLE.  85 

r inspecteur  général  (décret  du  17  août  1853,  art.  4).  La 
répartition  de  ces  employés  entre  les  ingénieurs  ordinaires 
el  leur  résidence  sont  fixées  par  l'ingénieur  en  chef  suivant 
les  besoins  du  serviœ  (même  article). 

En  dehors  de  ces  agents  se  trouvent  les  cantonniers,  char- 
gés des  travaux  de  main-d'œuvre  relatifs  à  l'entretien  jour- 
nalier des  routes,  qui  sont  plutôt  considérés  comme  des 
ouvriers  que  comme  des  agents  de  l'État,  bien  que  les  can- 
tonniers chefs  aient  qualité  pour  dresser  des  procès-verbaux 
en  vertu  de  l'article  2  de  la  loi  du  23  mars  1842  sur  les 
contraventions  de  grande  voirie,  et  de  l'article  15  de  la  loi 
du  30  mai  1851  sur  la  police  du  roulage. 

Il  y  a  trois  classes  de  cantonniers  et  deux  classes  de  can- 
tonniers-chefs. 

Ils  sont  nommés  par  les  préfets,  en  vertu  dii  décret  du 
25  mars  1852,  sur  la  proposition  de  l'ingénieur  en  chef. 

Ils  reçoivent  des  salaires  et  non  des  traitements  et,  en 
outre,  des  indemnités  de  déplacement  dont  le  taux  est  réglé 
par  la  circulaire  du  21  octobre  1867,  pour  les  cantonniers 
des  routes,  et  par  plusieurs  circulaires  déjà  mentionnées, 
pour  ceux  qui  sont  attachés  aux  services  spéciaux. 

Ds  n'ont  pas  droit  à  pension  sur  les  fonds  du  Trésor, 
mais  un  arrêté  ministériel,  en  date  du  30  avril  1861,  les  a 
obligés  à  supporter  des  retenues  sur  leur  salaire,  et  ces 
retenues  sont  versées  à  la  caisse  des  retraites  de  la  vieillesse 
pour  leur  constituer  des  pensions  *. 

Leur  service  est  réglé  par  une  instruction  du  directeur 
général    des  ponts  et  chaussées,  en  date  du  10  février  1835. 

4109.  Nous  ne  devons  pas  omettre  d'indiquer  ici  dos 

*  Voir  les  cîrôulaires  ministérielles  du  13  cnni's  1874  et  du  22  n(n'enibre  1876. 


84  DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 

agents  spéciaux  qui,  sans  faire  partie,,  à  proprement  parler, 
des  agents  du  service  des  ponts  et  chaussées,  sont  cepen- 
dant placés,  à  certains  égards,  sous  les  ordres  des  ingé- 
nieurs. Ce  sont  les  officiers  et  maîtres  de  port  préposés  à 
la  police  des  ports  de  commerce.  L'organisation  de  ces 
agents  est  réglée  par  un  décret  du  15  juillet  1854,  modifié, 
au  point  de  vue  des  traitements,  par  un  décret  du  21  décem- 
bre 1859,  et,  au  point  de  vue  des  attributions,  par  un  décret 
du  27  janvier  1876: 

470.  Étudions  maintenant  les  fonctions  des  ingénieurs. 

Le  caractère  principal  des  ingénieurs,  nous  l'avons  déjà 
dit,  c'est  qu'ils  n'ont  pas  de  pouvoir  propre  sur  les  citoyens, 
pas  d'autorité  de  commandement.  Ils  sont  au  nombre  des 
agents  auxiliaires,  chargés  de  préparer  et  d'exécuter  les  dé- 
cidions de  l'administration  concernant  le  service  des  ponts 
et  chaussées. 

Ils  ne  sont  pas  appelés  à  décider  ni  à  contracter  avec  les 
particuliers  ;  le  législateur  a  cru  sage  de  ne  donner  ce  pou- 
voir qu'à  un  très-petit  nombre  d'agents.  C'est  le  Président 
de  la  République,  le  ministre  ou  le  préfet,  selon  les  cas,  qui 
décide  :  c'est  le  préfet,  sauf  approbation  du  ministre,  qui 
contracte.  Sans  doute  toutes  ces  opérations  se  font  avec  le 
concours  des  ingénieurs  qui  dressent  les  plans,  les  projets, 
les  devis,  les  cahiers  de  charges.  Mais  il'faut  toujours  une 
signature  autre  que  la  leur  pour  que  l'acte  soit  valable  à 
l'égard  des  particuliers,  ou  qu'il  engage  l'État. 

Il  n'y  a  qu'une  exception  à  cette  règle  ;  elle  a  été  intro- 
duite assez  récemment  en  matière  de  comptabilité.  D'après 
le  décret  organique  du  7  fructidor  an  XII,  les  mandats 
de  payement  des  dépenses  étaient  délivrés  par  les  préfets, 
sur  les  certificats  des  ingénieurs  en  clief.  Aux  termes  de 


ÔRGANISATlOiN  ACTUELLE.  85 

Tarticle  7  du  règlement  spécial  sur  la  comptabilité  des  tra- 
vaux publics,  en  date  du  28  septembre  1849,  les  mandats  de 
payement  sont  délivrés  par  les  ingénieurs  en  chef.  On  a  res- 
pecté dans  une  certaine  nffisure  les  principes,  en  décidant 
que  les  préfets  restaient  ordonnateurs  secondaires  par  délé- 
gation du  ministre  :  seulement  ils  doivent  sous-déléguer  aux 
ingénieurs  en  chef  les  ordonnances  de  délégation.  Les  in- 
génieurs en  chef  rendent  compte,  chaque  mois,  au  préfet, 
de  l'emploi  des  crédits,  et  le  préfet  rend  compte  au 
ministre. 

Quant  au  détail  des  fonctions  des  ingénieurs,  il  faut,  pour 
le  bien  suivre,  les  partager  en  deux  groupes  :  les  fonctions 
relatives  à  la  gestion  des  affaires  de  l'État,  —  les  fonctions 
de  surveillance  ou  de  police. 

4*71.  Les  fonctions  de  la  première  catégorie  sont  très- 
clairement  indiquées  dans  le  titre  III  du  décret  du  7  fructidor 
an  XII. 

L'article  1 1  est  relatif  aux  fonctions  des  inspecteurs  géné- 
raux qui  forment  le  conseil  des  ponts  et  chaussées  ;  l'article 
12  à  celles  des  inspecteurs  divisionnaires,  inspecteurs  géné- 
raux de  deuxième  classe;  l'article  13  à  celles  des  ingénieurs 
en  chef;  l'article  14  à  celles  des  ingénieurs  ordinaires. 

Il  serait  inutile  d'en  donner  ici  le  texte.  Nous  aimons 
mieux  dire  que,  en  résumé,  les  ingénieurs  en  chef  et  les  in- 
génieurs ordinaires  sont  appelés  à  des  fonctions  très-diver- 
ses, où  l'homme  de*  l'art  et  l'administrateur  ont  chacun 
leur  rôle:  —  travaux  préparatoires  d'abord,  étude  des  pro- 
jets, plans,  enquêtes  ;  —  rédaction  des  devis,  des  cahiers 
des  charges  pour  les  contrats  à  passer  avec  les  entrepre- 
neurs; —  assistance  aux  adjudications  qui  doivent  lier 
rÉtat  et  l'entrepreneur;  —  direction   de  l'exécution  des 


te  »U  SERVICE  IffiS  PONTS  ET  CUOSSËES. 

travaux  (et  les  travaux  sont  exécutés  parfois  par  des  ou- 
vriers 90US  les  ordres  directs  des  ingénieurs,  par  exemple, 
pour  l'entretien  des  routes);  réception,  vérification;  — opé- 
rations de  comptabililé  pour  le  payement  des  dépenses  ;  — 
enfin  discussion»  avec  les  entrepreneurs  ou  avec  les  proprié- 
taires lésés,  débats  contentieux  qui  peuvent  aboutir,  selon 
les  eas,  devant  la  juridiction  civile  ou  devant  la  juridiction 
administrative. 

'Ils  concourent  à  l'exécution  des  travaux  exécutés,  au 
compte  des  propriétaires  intéressés,  pour  le  curage  des 
cours  d'eau  non  navigables,  l'endiguement  des  fleuves  el 
torrepts,  le  dessèchement  des  marais  et  autres  travaux 
analogues. 

Ils  ont  encore  des  actes  de'gestion  à. accomplir  pour  l'ex- 
ploitation de  la  péctie  dans  les  fleuves  et  rivières  navigables, 
qui  a  été  placée  récemment  dans  leurs  attributions. 

Les  ingénieurs  peuvent,  en  outre,  être  appelés  à  accomplir 
certains  travaux  en  vertu  de  jugements  des  tribunaux  dvils 
ou  de  décisions  des  juridictions  administratives.  Cela  se  rat- 
tache à  la  première  catégorie  de  leurs  fonctions.  Par  exem- 
ple :  ils  peuvent  être  commis  à  dos  expertises  destinées  à 
éclairer  le  juge  sur  des  faits^  contestés.  Dans  certains  cas,  la 
loi  elle-même  exige  que  les  fonetions  de  tiers-expert  soient 
confiées  à  l'iDgénieur  en  chef  ;  c'est  ce  qu'a  fait  l'article  56 
de  la  loi  du  16  septembre  1807  pour  les  dommages  causés 
par  l'exécution  des  travaux  publics, 

47S.  Dans  un  autre  ordre  d'idées,  au  point  de  vue  de  la 
police,  de  la  surveillance,  ils  ont  à  veiller  à  ce  que  les  ou- 
vrages'publics  ne  soient  pas  dégradés  ou^usurpés,  ou  bien  à 
ce  qu'il  ne  soil  pas  fait  des  choses  communes  un  usage  nui- 
sible à  la  généralité  des  citoyens. 


*»    ■^    ■  •* 


ORGANISATION  aH^UELLE,  ^7 

Us  le  font  de  diverses  manières.  Tantôt  ils  préparent 
les  pennissions  ou  autorisations  que  les  particuliers  sont 
tenus  de  demander  :  ainsi  ils  préparent  le^  arrêtés  d'ali- 
gnement que  les  propriétaires  doivent  obtenir  pour  bâtir  le 
long  des  routes  ;  ainsi  encore  ils  procèdent  à  l'instruction 
des  demandes  relatives  à  l'établissement  d'usines  hydrauli- 
ques, d'étangs,  de  barrages  oi%prises  d'eau  d'irrigation,  et 
à  la  réglementation  des  ouvrages  régulateurs  quand  ils  exis- 
tent sans  autorisation. 

Tantôt  ils  préparent  les  'actes  par  lesquels  l'administra- 
tion active  protège  le  domaine  public,  en  fixant  les  limites 
des  routes,  du  lit  des  cours  d'eau,  du  rivage  de  la  mer. 

Une  autre  espèce  d'actos,  qu'ils  sont  appelés  à  faire  dans 
cet  ordre  d'idées,  c'est  de  constater  les  contraventions  aux 
lois  et  règlements  et  de  dresser  des  procès-verbaux  qui 
font  la  base  des  poursuites  dirigées  contre  les  particu- 
liers qui  sont  en  faute.  La  loi  du  29  floréal  an  X  leur 
reconnaît  qualité  à  cet  effet  pour  les  contraventions  de 
grande  voirie.  La  loi  du  50  mai  1851  fait  de  même  pour 
la  police  du  roulage  (art.  15).  Toutefois,  dans  la  pratique, 
comme  un  grand  nombre  d'agents  inférieurs  ont  qualité 
pour  constater  les  contraventions,  par  exemple,  les  conduc- 
teurs, les  agents  secondaii^s  des  ponts]et]chaussées,  les  can- 
tonniers-chefs, les  gendarmes,  les  gardes  champêtres,  il  est 
rare  que  les  ingénieurs  aient  besoin  de  dresser  eux-mêmes 
des  procès-verbaux.  Seulement  ils  donnent  suite  à  ces  procès- 
verbaux  en  les  adressant,  avec  leur  avis,  soit  au  préfet,  soit 
au  procureur  de  la  République,  suivant  que  la  contraven- 
tion doit  être  jugée  par  le  conseil  de  préfecture  ou  par  l'au- 
torité judiciaire. 

478.  Quant  aux  fonctions  des  conducteurs  et  des  agents 


88  DU  SERVICE  Dft  PONTS  ET  GHAUSSËfiS. 

secondaires  des  ponts  et  chaussées  et  d«s  autres  agents  placés 
sous  les  ordres  des  ingénieurs,  il  n'est  pas  nécessaire  d'en- 
trer à  ce  sujet  dans  de  grands  développements. 

D'après  l'article  47  du  décret  du  7  fructidor  an  XII,  les 
conducteurs  sont  chargés  d'aider  les  ingénieurs  dans  la  pré- 
paration des  plans  et  projets,  dans  la  surveillajice  et  le  con- 
trôle des  travaux,  dans  la  tei^ede  la  comptabilité.  Le  règle- 
ment sur  la  comptabilité,  en  date  du  28  septembre  1849,  a 
précisé  leurs  fonctions  sur  ce  dernier  point.  Le  décret  de 
Tan  XII  rappelle  en  outre  qu'ils  ont,  en  vertu  de  la  loi  du 
29  floréal  an  X,  le  pouvoir  de  dresser  des  procès -verbaux 
pour  constater  les  contraventions  en  matière  de  grande  voirie. 

Les  employés  secondaires  ont  aussi  qualité  à  cet  eflet  en 
vertu  de  la  loi  du  23  mars  1842.  Nous  avons  déjà  eu  occa- 
sion de  signaler  ce  caractère  dans  les  cantonniers-chefs.  Mais 
les  autres  cantonniers  ne  peuvent  que  signaler  les  contra- 
ventions qu'ils  aperçoivent  aux  agents  qui  ont  qualité  pour 
dresser  des  procès -verbaux. 

474.  Terminons  par  quelques  règles  relatives  au  mode  de 
procéder  des  ingénieurs  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions. 

Sous  cette  rubrique  pourraient  se  classer  une  foule  de 
prescriptions  qui  trouveront  mieux  leur  place  dans  l'exposé 
des  différentes  branches  du  service. 

Nous  ne  voulons  ici  qu'indiquer  des  règles  générales  que 
le  ministre  a  établies  pour  la  tenue  des  bureaux  des  ingé- 
nieurs, en  vue  d'assurer  aux  ingénieurs  qui  se  remplacent 
le  moyen  d'être  immédiatement  au  courant  des  affaires  dans 
leur  nouveau  poste,  et  aussi  en  vue  de  simplifier  le  contrôle 
des  inspecteurs  généraux. 

Une  longue  instruction  du  28  juillet  1852  prescrit  aux  in- 
génieurs de  faire  tenir  un  certain  nombre  de  registres  où 


ORG/LNlSATiON  ACTUELLE.  «9 

sont  mentionnées  les  affaires  de  différentes  natures  qui  leur 
sont  adressées.  Ce  système  permet  de  retrouver  facilement 
les  traces  des  affaires.  Il  y  a  en  outre  un  registre  spécial  au 
personnel*  et  un  registre  des  tournées. 
Les  pièces,  en  arrivant  au  bureau,  doivent  recevoir  un 

timbre  avec  la  date  de  l'arrivée  et  un  numéro  d'ordre. 

< 

L'instructioa  règle  ensuite  la  transmission  des  pièces  aux 
agents  chargés  de  donner  des  renseignements  ; 

La  conservation  des  archives  et  des  objets  appartenant 
àl'Étaf; 

La  conservation  et  le  mouvement  des  matières  approvision- 
nées dans  les  magasins  de  l'État  (cela  ne  s'applique  qu'à  des 
travaux  exceptionnels)  ; 

Les  mesures  à  prendre  en  cas  de  remplacement  ou  de  dé- 
cès d'un  ingénieur; 

Enfin  la  surveillance  à  exercer  sur  les  bureaux  par  l'ingé- 
nieur en  chef  et  l'inspecteur  général. 

Nous  n'avons  pas  à  reproduire  toute  cette  instruction,  qui 
n'exige  pas  de  commentaire. 

On  y  remarque,  toutefois,  une  disposition  assez  exception- 
nelle, reproduite  de  l'article  3  de  l'arrêté  du  13  nivôse  an  X 
et  de  l'article  77  du  décret  du  7  fructidor  an  XII  :  «  Si,  parmi 
les  papiers,  cartes  ou  plans  appartenant  à-  la  succession  d'un 
ingénieur  décédé,  il  s'en  trouve  qui  puissent  être  utiles  au 
service  des  ponts  ^t  chaussées,  ils  seront  retenus  en  en  payant 
la  valeur,  conformément  à  l'article  3  de  l'arrêté  du  13  nivôse 


*  L'insti'uction  de  1852  prcscnvait  la  tenue  d*un  regislre  de  notes  données  au  per- 
sonnel, outra  celle  du  registre  matricule.  Le  registre  de  notes  a  été  supprimé  par 
une  circulaire  cp  date  du  21  avril  1859. 

*  Pour  rinventaire  des  instruments  de  précision  et  de  machines,  outils  et  appareils 
en  usage  sur  les  chantiers,  il  faut  se  reporter  aux  circulaires  du  10  octobre  1849,  du 
5  juin  1868  et  du  19  octobre  1876. 


90         DU  SERVICE  DES  PONTS  ET  GHÂUSSËES. 

an  X.  D  La  question  de  savoir  si  cette  disposition  est  encore 
obligatoire  pourrait  être  discutée;  mais  le  gouvernement  en 
a  peu  usé  et  les  circonstances  dans  lesquelles  il  Ta  appli- 
quée avaient  un  caractère,  si  spécial  qu'on  a  pu  y  voir  une 
faveur  ou  même  un  honneur  et  que  les  familles  en  ont  été 
reconnaissantes. 

Il  est  bon  de  signaler,  en  terminant  sur  ce  point,  que  la 
correspondance  des  ingénieurs,  exclusivement  relative  au 
service  public,  peut  être  transmise  par  la  poste,  en  franchise, 
aux  conditions  fixées  par  l'ordonnance  du  17  novembre  1844. 
Il  faut  se  reporter  à  cette  ordonnance  et  au  Manuel  de$  fran- 
chises ^  réimprimé  en  1875,  pour  savoir  quels  sont  les  fonc- 
tionnaires ou  agents  avec  lesquels  les  ingénieurs  peuvent 
ainsi  correspondre  en  franchise. 

Ils  peuvent  aussi,  dans  certains  cas,  user  du  télégraphe. 
Les  conditions  de  la  correspondance  par  cette  voie  sont  fixées 
dans  un  arrêté  ministériel  du  1"  juillet  1875. 


TITRE  H 

Notions  «oimitolrefl  sur  lo«  mmirem  •enrieeo  chargés 
4e  rexéeotioD  de  travaux  publies 


475.  Travaux  exécutés  pour  les  palais  nationaux  et  les  bâtiments  civils. 

476.  —  les  services  de  Tagriculture  et  du  commerce. 

477.  —  les  bâtiments  du  culte  h  la  charge  de  TËtat. 
47S.                "                 les  constructions  militaires  de  Tarmée  de  terre. 

479.  —  les  constructions  de  la  marine  militaire. 

480.  —  les  constructions  exécutées  sous  la  direction  du 

ministre  de  l'intérieur. 

481.  —  certains  bâtiments  afTcctés  au  service  de  Tin- 

struction  publique. 

483.  —  certains  bâtiments  aiïectés  aux  services  dépen- 

dant du  ministère  des  finances. 
485.  —  FËtat  en  Algérie  et  aux  colonies. 

484.  —  le  compte  des  départements. 

485.  —  le  compte  des  communes  et  des  fabriques  ou 

des  hospices. 

486.  —  les  associations  svndicales. 


475.  Il  suffit,  mais  il  n'est  pas  inutile  de  dire  quelques 
mots  sur  l'organisation  des  divers  services  qui,  à  côté  de  l'ad- 
ministration et  du  corps  des  ponts  et  chaussées,  exécutent 
des  travaux  publics. 

Pour  terminer  ce  qui  concerne  les  attributions  du  ministre 
qui  dirige  le  service  des  ponts  et  chaussées,  nous  signale- 
rons les  travaux  qui  dépendent  du  service  des  palais  natio- 
naux et  des  bâtiments  civils. . 

Le  service  des  palais  nationaux,  comprenant  tous  les 
travaux  de  construction  et  réparation  des  édifices  compris 
autrefois  dans  la  dotation  immobilière  de  la  couronne,  a  été 
dirigé,  sous  les  diverses  monarchies,  par  le  ministre  ou  par  le 


i)2  SERVICES  DIVERS  CHARGÉS  DE  TRAVAUX  PUBLICS. 

fonctionnaire  supérieur  qui  avait  l'administration  de  la  lisU^ 
civile  du  souverain.  Aujourd'hui  il  est  rattaché  au  service 
des  bâtiments  civils. 

On  comprend  sous  le  nom  de  bâtiments  civils  une  série 
de  bâtiments  et  monuments  publics  qui  n'ont  d'autre  carac- 
,  tère  commun  que  d'être  construits  et  entretenus  par  l'État, 
mais  qui  d'ailleups  sont  affectés  à  des  services  publics  très- 
divers,  à  Texception  des  services  de  la  guerre  et  de  la  ma- 
rine. On  y  trouve  en  effet  les  ministères,  sauf  celui  de  la 
guerre,  —  les  écoles  nationales  dépendant  soit  du  minis- 
tère de  l'Instruction  publique,  comme  l'École  normale  supé- 
rieure, soit  du  ministère  des  Travaux  publics,  comme 
l'École  des  Ponts  et  Chaussées  et  celle  des  mines,  soit  du 
ministère  de  l'Agriculture  et  du  Commerce,  comme  les  écoles 
vétérinaires,  les  écoles  d'arts  et  métiers,  l'école  de  Grignon, 
—  les  bâtiments  affectés  à  l'Institut,  au  Collège  de  France,  à 
l'Observatoire,  au  Muséum  d'histoire  naturelle,  à  la  Biblio- 
thèque nationale,  aux  manufactures  de  Sèvres,  des  Gobe- 
lins  et  de  Beauvais,  —  le  palais  de  la  Cour  de  cassation,  — 
les  établissements  généraux  de  bienfaisance,  qui  relèvent  du 
ministre  de  l'intérieur  (jeunes  aveugles,  sourds-muets,  asile 
d'aliénés  de  Charenton,  etc.),  —  la  bergerie  nationale  de 
Rambouillet  et  les  dépôts  d'étalons,  placés  sous  la  direction 
du  ministre  de  l'Agriculture  et  du  Commerce.  On  y  trouve 
encore  divers  monuments  publics  comme  l'Arc  de  Triomphe 
de|[rÉtoile,  les  colonnes  Vendôme  et  de  Juillet,  les  Portes 
Saint-Denis  et  Saint-Martin,  etc. 

Le  service  des  bâtiments  civils  a  été  primitivement  sous 
la  direction  du  ministre  de  l'Intérieur,  puis  il  a  passé  dans 
les  attributions  du  ministre  des  Travaux  publics  ;  il  est  ensuite 
revenu  au  ministère  de  l'Intérieur.  En  1853,  il  a  passé  au 


m 
1 


^OTIO]SS  SOMMAIRES.  93 

ministère  d'État.  Depuis  1860,  il  était  dans  les  attributions 
du  ministre  de  la  Maison  de  TEmpereur  et  des  Beaux-arts, 
comme  le  service  des  palais  impériaux;  en  1870,  il  est  « 
retenu  au  ministère  des  Travaux  publics. 

Pour  ce  service,  le  ministre  dispose  d'architectes  qu'il  dési- 
gne,  qui  ont  sous  leurs  ordres  des  inspecteurs  et  dont  les 
opérations  sont  revues,  au  point  de  vue  de  la  comptabilité, 
par  des  contrôleurs. 

Il  est  assisté,  pour  l'examen  des  affaires  courantes,  d'un 
conseil,  dit  conseil  des  bâtiments  civils,  composé  d'architec- 
tes éminents,  dont  plusieurs  sont  inspecteurs  généraux  des 
bâtiments  civils. 

Un  décret,  du  27  mai  1878,  vient  de  créer,  en  outre,  une 
commission  supérieure  des  bâtiments  civils  et  palais  natio- 
naux^ comprenant  plusieurs  ministres,  des  membres  des 
deux  Chambres,  des  membres  de  l'Institut,  des  inspecteurs 
généraux  des  bâtiments  civils,  des  ponts  et  chaussées  et  des 
mines.  Cette  commission  est  appelée  à  se  prononcer  sur  les 
mesures  d'ensemble  et  sur  les  questions  exceptionnelles  et 
complexes  que  peut  soulever  ce  servicp. 

476.  Le  ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce  lait 
exécuter  des  travaux  pour  les  établissements  d'eaux  ther- 
males appartenant  à  l'Etat,  les  lazarets.  La  rédaction  des 
plans  et  projets,  puis  la  direction  des  travaux,  sont^confiées 
à  des  architectes. 

497.  La  construction  et  l'entretien  d'yne  partie  des  bâti- 
ments affectés  à  la  célébration  du  culte  et  au  logement  de 
ses  ministres,  à  savoir  :  les  cathédrales,  les  archevêchés,  les 
évêchés  et  les  séminaires,  sont  à  la  charge  de  l'État* 

Le  ministre  chargé  de  l'administration  dos  cultes  a  sous 
son  autorité,  pour  ce  service,  des  architectes  diocésains,  ré- 


ERVICES  DIVERS  CHARGES  DE  TRA.VAUX  PUBLICS. 

S  les  déparlements,  et  des  architectes  nommés 
i  généraux  qui  forment,  auprès  du  miaislre,  ud 

e  service  des  constructions  militaires  de  rarmée 
brlillcations  de  toute  espèce,  casernes,  arsenaux, 
deries,  manufactures  d'armes  et  de  poudrer,  est 
le  ministre  de  la  guerre,  qui  a  pour  auxiliaire  le 
énie  militaire  pour  les  fortifications  et  pour  tous 
nts,  excepté  ceux  qui  sont  aflectés  au  service  de 
.  Le  corps  de  Tartillerie  est,  en  effet,  chargé  spc- 
h  la  construction  des  bâtiments  qui  le  concernent, 
avons  pas  à  décrire  t'oi^anisalion  hiérarchique  et 
le  ces  deux  corps,  recrutés,  comme  le  corpsi  des 

des  ponts  et  chaussées,  parmi  les  anciens  élèves 
polytechnique'. 

e  service  des  constructions  de  la  marine  se  divise 
arties:  travaux  hydrauliques  et  bâtiments  civils, 
t,  constructions  navales,  de  l'autre.  Dans  les  tra- 
ïuliques  sont  compris  les  travaux  des  ports  mili- 
rades,  bassins,  digues,  les  forts  et  batteries  en  mer. 
Uimenls  civils,  les  arsenaux,  casernes,  magasins, 
mgars,  hôpitaux. 

stre  de  la  marine  et  descolonies  dirige  ces  travaux. 
)nstructions  navales,  il  a  sous  ses  ordres  les  ingé- 
génie  maritime.  Pour  les  travaux  hydrauliques  et 
its  civils,  il  a  recours  aux  ingénieurs  des  ponts  et 

Un  conseil  des  travaux  de  la  marine  donne  au 
)D  avis  sur  toutes  lesaffaircs  qui  lui  sont  soumises. 
Q  ministre  de  l'Intérieur  a  dans  ses  attributions  la 
ie  travaux  exécutés  dans  certains  bâtiments  publics 
npte  de  l'Ëlat,  par  exemple  :  les  palais  de  justice 


NOTIONS  SOMMAIRES.  95. 

destinés  aux  cours  d'appel ,  les  maisons  centrales  de  déten- 
tion. Pour  ce  service,  il  a  recours  à  des  architectes  spéciaux. 

481.  Le  ministre  de  Tlnstruction  publique  dirige,  avec  le 
concours  d'architectes  spéciaux,  Texécution  des  travaux  des 
bâtiments  affectés  aux  facultés  et  aux  lycées. 

482.  Enfin,  le  ministre  des  Finances  dirige  les  travaux  dé 
construction  ou  réparation  des  casernes  des  douanes,  et  des 
manufeclures  de  tabac.  11  a  recours,  pour  ces  travaux, 
à  des  architectes  délignés  par  lui  ou  par  'les  directeurs 
généraux. 

Il  dirige  en  outre  aujourd'hui  les  travaux  d'établissement 
des  lignes  télégraphiques.  Des  ingénieurs  spéciaux  sont  atta- 
chés à  ce  service. 

483.  N'oublions  pas  les  travaux  publics  exécutés  en  Algé- 
rie, sous  l'autorité  du  gouverneur  général,  avec  le  concours 
des  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées,  et  les  travaux  publics 
exécutés  dans  les  colonies,  sous  l'autorité  du  ministre  de  la 
marine  et  des  colonies,  qui  fait  également  appel  aux  ingé-' 
nieurs  du  même  corps,  ou  aux  conducteurs.  Voilà  les  divers 
services  entre  lesquels  sont  répartis  les  travaux  publics  exé- 
cutés pour  le  compte  de  l'État. 

484.  Dans  les  travaux  publics  exécutés  pour  le  compte  des 
départements,  nous  retrouvons  la  distinction  entre  les  tra- 
vaux de  voies.de  communication  et  les  travaux  de  bâtiments. 

Le  préfet,  qui  dirige  tous  ces  travaux^  a  sous  ses  ordres, 
pour  les  routes  départementales,  soit  les  ingénieurs  des 
ponts  et  chaussées,  soit  exceptionnellement  des  agents 
voyers,  et  pour  les  bâtiments  départementaux  un  ou  plu- 
sieurs architectes.  Il  y  a  ordinairement  un  architecte  en  chef 
résidant  au  chef-lieu,  et  des  architectes  d'arrondissement. 

Dans  beaucoup  de  départements,  les  préfets  ont  constitué 


SERVICES  DIVERS  CHARGÉS  DE  TRAVAUX  PUBLICS. 

ilibéi'ul",  non-seulement  sur  les  travaux  des  bàlimenls 
mentaui,  mais  sur  les  travaux  des  bâtiments  commu- 
ai sont  soumis  à  leur  approbation,  des  conseils  spé- 
lont  un  ou  plusieurs  ingénieurs  sont  presque  toujours 
■es. 

»,  Les  communes  ont  à  faire  exécuter  aussi  des  tra- 
B  voirie  et  des  bâtiments. 
1*  les  travaux  de  voirie,    les   préfets  peuvent,   aux 

de  la  loi  du  21  mai  1856,  constituer  des  agents 
IX  sous  le  titre  d'agents  voyers.  Il  y  a  généralement 
ent  voyer  départemental  qui  a  sous  ses   ordres  des 

voyers  d'arrondissement  et  des  agents  voyers  can- 

endant  il  y  a  un  certain  nombre  de  départements  où 
ifets  et  les  conseils  généraux  ont  fait  appel  au  concours 
génieurs  des  ponts  et  chaussées  pour  le  service  de  la 
vicinale.  Ce  sont  les  départements  de  l'Allier,  de^^ 
■Maritimes,  de  t'Ardèche,  du  Cantal,  d'Eure-et-Loir, 
laute-Garonne,  du  Gers,  de  la  Haute-Loire,  du  Loiri't, 
t,  de  la  Marne,  de  la  Mayenne,  de  la  Nièvre,  de  l'Oise, 
s-de-Calais,  des  Basses-Pyrénées,  des  Haules-Pyrénéee, 
Haute-Saône,  de  la  Savoie,  de  la  Haute-Savoie,  de 
et-Mame,  du  Var,  de  Vaucluse,  de  la  Haute-Vienne  et 
jsgcs. 

is  tous  ces  départements  le  service  des  chemins  vici- 
est  conflé  aux  ingénieurs  chargés  du  service  des  roules 
lales  et  départementales. 

a  d'autres  départements  où  les  conseils  généraux  ont 
à  la  tête  du  service  vicinal  un  ingénieur  ou  un  con- 
ur  en  service  détaché;  ce  sont  ceux  de  l'Aisne,  des 
!S-AIpes,  de  l'Aveyron,  de  la  Charente,  des  Côtcs-du- 


NOTIONS  SOMMAIRES.  97 

Nord,  de  la  Gironde,  d'Ille-et-Vilaine,  de  l'Indre,  de  la  Seine 
et  de  l'Yonne. 

Quant  aux  travaux  de  voirie  et  de  distribution  d'eau  dans 
les  grandes  villes,  ils  sont  le  plus  souvent  exécutés'  sous  la 
direction  des  ingénieurs.  Nous  avons  indiqué  précédemment 
les  dispositions  du  décret  du  28  octobre  1868. 

Pour  les  travaux  des  bâtiments,  les  communes  ont  recours 
à  des  architectes,  ordinairement  aux  architectes  départemen- 
taux, qui,  par  leur  position  officielle,  leur  inspirent  con- 
fiance; elles  s'adressent  cependant  aussi,  soit  aux  agents 
voyers,  soit  même  aux  conducteurs  des  ponts  et  chaussées. 
Il  en  est  de  même  pour  les  travaux  des  bâtiments  exécutés 
pour  le  compte  des  fabriques  ou  des  hospices. 

486.  Enfin  il  y  a  des  travaux  considérables  exécutés  par 
les  associations  syndicales  libres  ou  autorisées,  qui  sont  au- 
jourd'hui constituées  conformément  à  la  loi  du21  juin  1865. 
Ces  associations  peuvent  choisir,  à  leur  gré,  les  hommes  de 
l'art  dont  elles  ont  besoin  pour  l'exécution  de  leure  travaux, 
mais,  dans  beaucoup  de  cas,  elles  s'adressent  aux  ingénieurs 
des  ponts  et  chaussées. 

On  a  pu  remarquer  que,  même  dans  les  services  qui  ne 
sont  pas  placés  sous  la  direction  du  ministre  des  travaux 
publics,  les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  sont  assez  fré- 
quemment appelés  à  concourir  à  l'exécution  des  travaux  pu- 
blics. On  verra  mieux  l'importance  des  fonctions  qui  leur 
sont  attribuées  quand  nous  montrerons,  en  abordant  la 
seconde  partie  de  notre  livre,  l'Administration  à  l'œuvre 
dans  ses  rapports  avec  les  citoyens. 


n 


DEUXIÈME  PARTIE 


LIVRE  PREMIER 

NOTIONS  SOMMAIRES  SUR  LA  PROPRIÉTÉ»  LES  OBLIGATIONS 

ET  LA  CAPACITÉ  DES  PERSONNES 


487.  Raisons  qui  amènent  à  présenter  ici  un  résumé  des  notions  fondamen- 
tales du  droit  ciyil  sur  les  personnes  et  les  biens. 

488.  Ordre  à  suiyre  dans  ce  résumé. 

t 

487.  L'étude  du  droit  administratif  suppose  la  connais- 
sance de  certaines  notions  fondamentales  de  droit  civil  qui 
doivent  nécessairement  trouver  leur  place  dans  le  seul  cours 
de  droit  professé  à  TÉcole  des  ponts  et  chaussées.  Il  est  facile 
de  s'en  rendre  compte. 

Dans  Texercice  de  la  mission  qui  lui  a  été  confiée,  Tautorilc 
administrative,  soit  qu'elle  représente  les  intérêts  généraux, 
soit  qu^elle  représente  les  intérêts  locaux,  est  en  rapports  con- 
stants avec  les  particuliers.  Pour  recueillir  les  ressources 
nécessaires  à  l'existence  de  la  société,  pour  employer  ces 
ressources  à  la  satisfaction  des  besoins  collectifs  des  citoyens, 
pour  protéger  l'ordre  public  et  conserver  les  biens  qui  sont  à 
l'usage  de  tous,  elle  exerce  sans  cesse  une  action  sur  les 
personnes  et  sur  les  biens  de  tous  les  membres  de  la  société. 


KOTIONS  SOMMAIRES  bE  DROIT  ClYU.. 

I  plus,  l'adminislrattoD  n'agit  pas  seulement  par  voie  d'au- 
é  ;  on  a  vu  que  les  intérêts  généraux  et  locaux  sont  per- 
ifiés,  et  que,  à  certains  égards,  Tadministralion  traite 
il  à  égal  avec  les  particuliers,  soit  pour  l'acquisition, 
Inationoula  gestion  de  ses  propriétés,  soit  pour  l'accom- 
jment  de  certains  services  publics.  Il  suit  de  là  que, 
les  règles  spéciales  du  drtùt  administratif,  il  est  fait 
cesse  allusion  aux  règles  du  droit  privé  qui  régissent  la 
ition  des  personnes  et  des  biens,  rôgle.s  qui  sont  la  base 
■apports  juridiques  entre  l'administration  et  les  parti- 
rs. 

Qsi  l'acquisition  des  terrains  nécessaires  pour  l'établisse- 
ou  la  rectification  d'une  route  ou  d'un  chemin  de  fer 
comporter  beaucoup  de  complications  suivant  la  condi- 
des  personnes  qui  sont  propriétaires  des  terrains,  sui- 
les  différents  droits  dont  les  propriétés  sont  grevées  au 
.  de  diverses  personnes.  La  manière  de  négocier,  de  dts- 
les  conditions  de  l'acquisition  et  de  payer  sera  différeate 
ces  diverses  hypothèses. 

.  le  voit  aisément  dans  plusieurs  articles  de  la  loi  du 
i  1841  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique, 
ird  l'article  15  de  cette  loi  est  ainsi  conçu  : 
>i  des  biens  de  mineurs,  d'interdits,  d'absents  ou  d'au- 
ncapables,  sont  compris  dans  les  plans  déposés  en  vertu 
trticle  5,  ou  dans  les  modifications  admises  par  l'admi- 
ition  supérieure,  aux  termes  de  l'article  1 1  de  la  pré- 
loi,  les  tuteurs,  ceux  qui  ont  été  envoyés  en  possession 
soire,  et  tous  représentants  des  incapables,  peuvent, 
autorisation  du  tribunal,  donnée  sur  simple  requête, 
chambre  du  conseil,  le  ministère  public  entendu,  con- 
•  amiablement  à  ralicnation  desdits  biens,  —  Le  tribu- 


INTRODUCTION.  101 

nal  ordonne  les  mesures  de  conservation  ou  de  remploi.  — 
Ces  dispositions  sont  applicables  aux  immeubles  dotaux  et 
aux  majorais.  » 

On  trouve  une  disposition  à  peu  près  semblable  dans  l'arti- 
cle 4  de  la  loi  du  10  juin  1865  sur  les  associations  syndicales. 

Ces  articles  seraient  incompréhensibles  pour  Tadministra- 
teur  qui  n'aurait  pas  étudié  les  notions  fondamentales  du 
droit  civil,  qui  ne  saurait  pas  ce  que  c'est  que  les  mineurs, 
les  interdits,  les  absents  et  autres  incapables,  ce  que  c'est  que 
les  immeubles  dotaux  et  les  majorais. 

L'article  21  de  la  loi  du  3  mai  1841,  sur  l'expropriation, 
offre  une  nouvelle  preuve  des  liens  qui  rattachent  le  droit 
administratif  au  droit  civil.  Il  porte  : 

<x  Dans  la  huitaine  qui  suit  la  notification  prescrite  par 
l'article  15,  le  propriétaire  est  tenu  d'appeler  et  de  faire 
connaître  à  l'administration,  les  fermiers,  locataires,  ceux 
qui  ont  des  droits  d'usufruit,  d'habitation  ou  d'usage,  tels 
qu'ils  sont  réglés  par  le  code  civil,  et  ceux  qui  peuvent  récla- 
mer des  servitudes  résultant  des  titres  mêmes  du  propriétaire 
ou  d'autres  actes  dans  lesquels  il  serait  intervenu  ;  sinon  il 
restera  seul  chargé  envers  eux  des  indemnités  que  les  derniers 
pourront  réclamer.  —  Les  autres  intéressés  «eront  en  de- 
meure de  faire  valoir  leurs  droits  par  l'avertissement  énoncé 
en  l'article  6,  et  tenus  de  se  faire  connaître  à  l'administra- 
lion  dans  le  même  délai  de  huitaine,  à  défaut  de  quoi,  ils 
seront  déchus  de  tous  droits  à  l'indemnité.  x> 

Ici  ce  n'est  plus  des  personnes  qu'il  s'agit  et  de  leur  capa- 
cité; c'est  de  la  propriété  elle-même,  des  droits  qu'on  peut 
avoir  sur  une  propriété  :  droit  d'usufruit,  d'habitation  ou 
d'usage,  servitudes,  et  des  conventions  par  lesquelles  la  pro- 
priété est  affectée,  notamment  la  location. 


j-  •    <  • 


^fï^. 


.    *T 


1 


102  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

Autre  exemple  :  les  ingénieurs  concourent  à  la  prépara- 
tion des  contrats  passés  avec  les  entrepreneurs  pour  Texécu- 
tion  des  travaux  publics;  ils  ont  à  suivre  l'exécution  de  ces 
marchés.  Or,  ce  n'est  pas  exclusivement  dans  le  cahier  des 
clauses  et  conditions  générales  applicables  aux  entrepreneurs 
des  travaux  des  ponts  et  chaussées,  et  dans  les  devis  spéciaux 
à  chaque. travail  que  se  trouvent  les  règles  à  suivre  en  pareil 
cas.  Les  règles  fondamentales  des  conventions  pour  le  louage 
d'ouvrage,  aussi  bien  que  pour  les  acquisitions  d'immeubles, 
se  trouvent  dans  le  code  civil,  et  le  cahier  des  clauses  et  con- 
ditions générales  ne  fait  qu'y  ajouter  certaines  stipulations 
sur  des  points  que  le  législateur  a  laissés  au  libre  arbitre  des 
parties,  ou  bien  y  déroger,  dans  le  cas  où  le  législateur  le 
permet. 

Il  est  donc  évident  que  nous  serions  arrêté  à  chaque  pas 
dans  le  commentaire  des  lois,  règlements  et  contrats  qui 
rentrent  dans  le  droit  administratif,  si  nous  n'avions  fait  une 
étude  d'ensemble  des  notions  fondamentales  du  droit  civil. 
Mais  on  comprend  aussi  que  nous  devons,  pour  ne  pas  sortir 
de  notre  cadre,  restreindre  cette  étude  aux  points  essentiels, 
ndiquer  les  règles  plutôt  que  les  ej^pliquer,  nous  borner,  si 
.ngratque  soit  ce  travail ,  à  des  définitions,  laissant  à  nos 
.ecteurs,  que  nous  aurons  mis  sur  la  voie,  le  soin  d'appro- 
fondir ces  notions  dans  la  mesure  de  leurs  loisirs  et  de  leurs 
besoins  *. 


*.  Parmi  les  nombreux  commentaires  de  l'ensemble  du  Code  civil  et  sans  parler  des 
mon(^raphies  plus  ou  moins  étendues  sur  les  diverses  parties  du  Code,  nous  croyons 
pouvoir  signaler  particulièrement  le  cours  de  code  Napoléon  de  M.  Demolombe, 
doyen  de  la  faculté  de  droit  de  Caen,  ouvrage  encore  inachevé  (29  volumes  ont  été 
publiés),  le  cours  de  droit  civil  français  de  MM.  Âubry  et  Uau,  conseillers  à  la  eour 
de  cassation,  et  l'explication  théorique  et  pratique  du  code  Napoléon,  par  Harcadé, 
continuée  par  M.  Paul  Pout,  de  Tlnstitut,  conseiller  à  la  Cour  de  cassation. 


INTRODUCTION.  105 

i.  Noos  avons  déjà  eu  occasion  de  faire  connaître  som- 
mairement dans  l'introduction  de  cet  ouvrage  comment  a  été 
rédigé  le  code  civil,  nous  en  avons  signalé  l'esprit. 

Il  se  divise  en  trois  livres  :  le  premier  traite  des  personnes  ; 

—  le  second,  des  biens  et  des  différentes  modifications  de  la 
propriclé,  c'est-à-dire  des  droits  que  les  personnes  peuvent 
ayoir  sur  les  biens  ;  —  le  troisième,  des  différentes  manières 
dont  s'acquiert  la  propriété,  c'est-à-dire  des  causes  pour 
lesquelles  les  personnes  peuvent  acquérir  ces  droits. 

Nous  n'avons  pas  la  prétention  de  résumer  en  quelques 
pages  le  code  civil  qui  fait,  dans  les  facultés  de  droit,  l'objet 
de  trois  années  d'études.  Laissant  de  côté  toutes  les  règles 
dont  la  connaissance  n'est  pas  indispensable  pour  l'étude  des 
matières  du  droit  administratif  auxquelles  nous  devons  tou- 
cher, nous  prendrons  dans  le  premier  livre  les  principales 
règles  sur  la  capacité  des  personnes  et  le  domicile  ;  —  dans 
le  second,  les  notions  essentielles  sur  la  propriété,  ses  démem- 
brements et  les  différentes  charges  dont  elle  peut  être  grevée; 

—  dans  le  troisième,  les  principes  généraux  sur  les  obliga- 
tions, sur  les  garanties  au  moyen  desquelles  on  peut  en  assu- 
rer l'exécution  et  sur  la  prescription. 

Mais,  dans  ce  très-bref  résumé,  nous  ne  suivrons  pas  Tor- 
dre adopté  par  les  rédacteurs  du  code  civil.  Ce  que  nous 
avons  à  dire  des  personnes,  c'est-à-dire  les  [règles  relatives  à 
leur  capacité,  aux  droits  dentelles  ont  la  jouissance  ou  l'exer- 
cice, ne  peut  se  comprendre  que  si  Ton  connaît  les  règles 
relatives  aux  biens,  et  à  la  manière  d'acquérir  la  propriété. 
C'est  donc  des  biens  que  nous  traiterons  en  premier  lieu. 


CHAPITRE  PREMIER 

DE  LA  PROPRIÉTÉ  ET  DES  MODIFICATIONS  DE  U  PROPRIÉTÉ 

§  1  '^  ^-  DES  BIENS  CON SIDIÊRÉS  DANS  LEUR  NATURE  ET  DANS  LEURS  RAPPORTS 

AVEC   CEUX  QUI  LES  POSSÈDENT 

489.  Des  personnes  et  des  biens. 

490.  Des  dro  ts  réels  et  des  droils  personnels. 
49i.  Des  immeubles  et  des  meubles. 

402.  Des  biens  dans  leurs  rapports  avec  ceux  qui  les  possèdent.  —  Division. 
495.  Du  domaine  national. 

494.  Du  domaine  public. 

495.  Du  domaine  de  l'État. 

496.  Du  domaine  de  la  couronne. 

497.  Du  domaine  public  et  privé  des  départements  et  des  communes. 

498.  Des  cboses  qui  ne  sont  à  personne  et  dont  Tusage  est  commun  à  tous. 

489.  Les  deux  éléments  essentiels  du  droit  sont  les  per- 
sonnes et  les  biens.  On  entend  par  personnes,  dans  la  langue 
du  droit,  toul  être  qui  a  des  droits  et  des  obligations  Tous  les 
êtres  humains  à  ce  point  de  vue  sont  des  pei*sonnes.  Nous 
avons  déjà  dit  qu'il  y  a  des  personnes  physiques  et  des  per- 
sonnes morales,  c'esl-à-dire  que  certains  intérêts  collectifs, 
ceux  de  la  nation  toute  entière,  de  certaines  fractions  de  la 
nation,  ou  de  certains  groupes  de  proporiétaires  ont  été  per- 
sonniGés,  qu'ainsi  TÉtat,  les  départements,  les  communes, 
les  établissements  publics,  certaines  associations  constituent 
des  êtres  juridiques  qui  ont  la  i\iculté  d'acquérir  et  d'a- 
liéner, comme  l'aurait  chacun  des  individus  dont  ces  per- 
sonnes morales  sont  appelées  à  servir  les  intérêts. 


DE  U  PROPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  405 

On  entend  par  biens  toutes  les  choses  que  Thomme  peut 
s'approprier  pour  en  tirer  une  jouissance,  un  profit. 

Un  homme  peut  avoir,  à  l'exclusion  des  autres  hommes, 
des  droits  de  différentes  natures. 

490,  Il  y  a  deux  grandes  catégories  de  droits,  qu'il  est 
impossible  de  ne  pas  définir,  quand  on  fait  une  théorie  juri- 
dique. Ce  sont  les  droits  réels  et  les  droits  personnels. 

Celui  qui  a  un  droit  réel  a  la  faculté  de  s'attribuer,  à  l'ex- 
clusion de  toute  autre  personne,  l'utilité  totale  ou  partielle 
d'une  chose.  Il  a  sur  cette  chose  un  pouvoir  direct,  sans 
intermédiaires.  Ainsi  le  droit  de  propriété  sur  un  champ, 
sur  une  maison,  sur  une  somme  d'argent  est  un  droit  réel. 

Celui  qui  a  un  droit  personnel,  a  seulement  la  faculté 
d'exiger  que  telle  ou  telle  personne  lui  procure  un  avantage 
soit  en  faisant,  soit  en  s'abstenant  de  faire  une  chose. 
Ainsi  le  droit  d'obtenir  d'un  ouvrier  qu'il  exécute  un  travail 
déterminé  qu'il  s'est  engagé  à  faire  est  un  droit  personnel. 

Le  droit  réel  est  opposable  à  tout  le  monde  ;  —  le  droit 
personnel  n'est  opposable  qu'à  certains  individus  déterminés. 
C'est  une  distinction  qui  a  des  conséquences  pratiques  consi- 
dérables que  nous  retrouverons  plus  tard. 

491.  On  distingue  les  biens  en  deux  grandes  classes,  — 
les  immeubles  et  les  meubles.  C'est  encore  une  distinction 
qui  domine  toute  la  législation  civile. 

Les  immeubles  sont,  avant  tout,  les  choses  qui,  par  leur 
propre  nature  ou  par  le  fait  de  l'homme,  sont  immobiles,  ne 
peuvent  être  déplacées.  Mais  la  loi  civile  place  en  outre  dans 
cette  catégorie  les  choses  qui  se  rattachent  par  leur  destina- 
tion à  un  immeuble,  dont  elles  deviennent  l'auxiliaire  et 
l'accessoire. 

Les  immeubles  par  leur  nature  sont  :  l"les  fonds  de  terre. 


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106  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

S""  les  bâtiments,  3*^  les  moulins  à  vent  et  à  eau  fixés  sur 
piliers  ou  faisant  partie  du  bâtiment,  4*  les  tuyaux  servant  à 
la  conduite  des  eaux  dans  une  maison  ou  un  fonds  de  terre, 
5**  les  récoltes  pendantes  par  les  racines  ou  les  fruits  des  arbres 
non  encore  récoltés,  6®  les  bois,  taillis  ou  futaies,  tant  que 
les  arbres  ne  sont  pas  abattus.  Le  Code  civil  en  fait  Ténumé- 
ration  dans  les  articles  518  à  521. 

Les  immeubles  par  destination  sont  les  objets  mobiliers 
que  le  propriétaire  du  fonds  y  a  placés  pour  le  service  et  l'ex- 
ploitation de  ce  fonds.  Ainsi,  aux  termes  de  Tarticle  524  du 
Code,  <  sont  immeubles  par  destination,  quand  ils  ont  été 
placés  par  le  propriétaire  pour  le  service  et  l'exploitation  du 
fonds  :  —  les  animaux  attachés  à  la  culture;  — les  ustensiles 
aratoires  ;  —  les  semences  données  aux  fermiers  ou  colons 
partiaires  ;  —  les  pigeons  des  colombiers  ;  —  les  lapins  des 
garennes  ;  —  les  ruches  à  miel  ;  les  poissons  des  étangs  ;  — 
les  pressoirs,  chaudières,  alambics,  cuves  et  tonnes;  — 
les  ustensiles  nécessaires  à  l'exploitation  des  forges,  pape-- 
teries  et  autres  usines;  —  les  pailles  ou  engrais.  — Sont 
aussi  immeubles  par  destination  tous  effets  mobiliers  que 
le  propriétaire  a  attachés  au  fonds  à  perpétuelle  demeure.  » 

Aux  immeubles  par  nature  et  par  destination,  le  Code 
ajoute,  dans  l'article  626,  des  immeubles  par  l'objet  auquel 
ils  s'appliquent  ;  c'est-à-dire  des  droits  sur  des  immeubles  : 
par  exemple,  l'action  qui  tend  à  réclamer  la  propriété  d'un 
immeuble. 

Enfin  certains  objets  qui  sont  meubles  par  leur  nature  :  par 
exemple,  des  actions  de  la  Banque  de  France,  peuvent  être 
immobilisées  par  la  déclaration  de  la  personne  qui  les 
possède. 

Quant  aux  meubles,  nous  n'avons  pas  à  insister  pour  les 


)k 


DE  LA  PROPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  107 

définir.  Il  suffit  de  dire  que  tout  ce  qui  n'est  pas  immeuble 
est  meuble.  Le  Gode  a  donné  dans  les  articles  527  à  555  des  ' 
définitions  auxquelles  il  faut  se  reporter  et  qui  ont  pour  objet 
d'éviter  des  difficultés. 

492 .  Après  avoir  ainsi  défini  les  biens  quant  à  leur  nature, 
le  législateur  traite  des  biens  dans  leurs  rapports  avec  ceux 
qui  les  possèdent.  C'est  par  là  qu'il  complète  les  notions 
générales  préalables  à  la  définition  du  droit  de  propriété  et 
des  démembrements  de  la  propriété. 

•  Les  biens  peuvent  appartenir  soit  à  des  personnes  pri- 
vées, à  des  particuliers,  soit  à  des  personnes  publiques, 
c'est-à-dire  l'État,  les  départements,  les  communes,  les 
établissements  publics. 

Les  définitions  du  Gode  civil  sur  les  biens  appartenant  aux 
personnes  publiques  sont  assez  incomplètes.  Quelquefois 
même  elles  sont  inexactes.  Yoici  le  résumé  des  notions  établies 
par  la  doctrine  et  la  jurisprudence. 

493.  Le  domaine  national  se  divise  en  deux  classes  :  le 
domaine  public,  —  le  domaine  de  l'État  proprement  dit.  — 
Sous  les  gouvernements  monarchiques,  on  y  ajoute  une  troi- 
sième catégorie,  le  domaine  de  la  couronne. 

494.  Et  d'abord  qu'est-ce  que  le  domaine  public? 

Si  la  qualification  de  dépendance  du  domaine  public  n'en- 
traînait pas  de  conséquences  pratiques,  il  serait  très-commode 
et  très^conforme  à  la  logique  apparente  de  dire  :  le  domaine 
public,  c'est  l'ensemble  des  biens  affectés  aux  services  publics 
institués  par  l'administration.  Mais  le  domaine  public  a  ce 
privilège  d'être  inaliénable  et  imprescriptible.  Il  ne  peut  être 
vendu,  et  ne  peut  être  acquis  par  la  prescription,  c'est-à-dire 
par  une  possession  prolongée  pendant  un  certain  espace  de 
temps,  dans  des  conditions  fixées  par  la  loi.  Il  faut  donc 


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.     < 


108  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

se  reporter  avec  soin  à  la  définition  donnée  par  le  législateur 
pour  savoir  quels  sont  les  objets  auxquels  il  a  entendu  con- 
férer le  caractère  qui  entraîne  cette  situation  spéciale.  Mal- 
heureusement la  définition  est  mal  faite  et  laisse  beaucoup 
de  place  à  la  controverse.  Ainsi  l'article  538  est  ainsi  conçu  : 

«  Les  chemins,  routes  et  rues  à  la  charge  de  TÉtat,  les 
fleuves  et  rivières  navigables  ou  flottables,  les  rivages»  lais 
et  relais  de  la  mer,  les  ports,  les  havres, ^s  rades,  et  géné- 
ralement toutes  les  portions  du  territoire  français  qui  ne. 
sont  pas  susceptibles  d'une  propriété  privée,  sont  considérés 
comme  des  dépendances  du  domaine  public.  » 

Puis  l'article  540  ajoute  :  «  Les  portes,  murs,  fossés,  rem- 
parts des  places  de  guerre  et  des  forteresses  font  aussi  partie 
du  domaine  public,  j» 

On  a  signalé  dans  l'article  538  du  Gode  civil  d'assez  graves 
lacunes,  et  malheureusement  la  phrase  très-compréhensive 
par  laquelle  se  termine  cet  article  :  a  Toutes  les  portions 
du  territoire  français  qui  ne  sont  pas  susceptibles  d'une  pro- 
priété privée,  »  n'était  pas  assez  claire  pour  ne  pas  donner 
lieu  à  des  interprétations  diverses. 

Aussi  une  vive  controverse  s'est  élevée  sur  le  point  de 
savoir  si  les  bâtiments  affectés  aux  services  publics,  comme 
les  hôtels  des  ministères,  les  bâtiments  des  facultés,  lycées 
et  collèges ,  les  églises,  les  manufactures  de  l'État,  les  arsenaux, 
devaient  être  rangés  dans  le  domaine  public.  Un  ceiiain 
nombre  d'auteurs  admettent  l'affirmative  sans  aucune  dis- 
tinction. D'autres  ont  distingué  entre  les  bâtiments  qui  ont 
un  caractère  monumental  et  ceux  qui  n'ont  pas  ce  caractère, 
créant  ainsi  une  catégorie  spéciale  qu'ils  ont  appelée  le 
domaine  public  monumental. 

Mais,  dans  l'opinion  de  la  plupart  des  auteurs  qui  ont 


DE  LA  PROPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  109 

approfondi  le  droit  administratif  (et  cette  opinion  nous  parait 
plus  conforme  au  texte  et  à  l'esprit  de  la  loi),  il  ne  faut 
s'attacher  ni  à  cette  circonstance  qu'un  immeuble  est  affecté 
à  un  service  public,  ni  au  caractère  plus  ou  moins  monu- 
mental d'un  édifice  pour  le  ranger  dans  le  domaine  public. 
Les  dispositions  de  llarticle640,  qui  placent  dans  le  domaine 
public  les  constructions  destinées  à  la  défense  nationale, 
doivent  être  considérées  comme  une  exception  qui  ne  peut 
être  étendue  par  analogie.  Le  caractère  qui  permet  de  recon- 
naître les  immeubles  du  domaine  public,  qui  permet  de 
combler  les  lacunes  de  la  législation,  c'est  l'afTectation  à 
l'usage  du  public.  Par  conséquent,  tous  les  bâtimefnts  qui  sont 
affectés  à  des  services  publics,  mais  qui  ne  sont  pas  destinés 
à  l'usage  du  public,  et  c'est  le  cas  pour  les  bâtiments  des 
ministères,  pour  les  manufactures  de  l'État,  ne  font  pas 
partie  du  domaine  public  ^ 

On  remarquera  d'ailleurs  que  le  domaine  public  se  compose 
de  biens  d'origines  différentes  ;  quMl  y  a  un  domaine  public 
naturel,  comme  les  rivages  de  la  mer,  les  fleuves  et  rivières 
navigables  et  un  domaine  public  créé  par  la  main  de  l'homme, 
par  exemple,  les  routes  et  rues.  11  faut  dire  de  plus  que,  à 
côté  du  domaine  public  national,  la  législation  et  la  doctrine 
ont  admis  l'existence  du  domaine  public  départemental  et 
communal.  Nous  en  parlerons  plus  loin. 

Enfin,  il  y  a  lieu  d'ajouter  que  les  lais  et  relais  de  la  mer, 
c'est-à-dire  les  parties  du  rivage  que  la  mer  a  abandonnées, 
ne  doivent  pas  être,  malgré  les  termes  de  l'article  538  du 
Code  civil,  rangés  dans  le  domaine  public,  imprescriptible 

*■  Celle  question  a  étc  .approfondie  avec  beaucoup  de  soin  et  de  sagacité  par  M.  Du- 
crocq»  proreaseur  de  droit  administratif  à  la  Faculté  de  Poitiers,  dans  son  Traité  des 
édificei  publics. 


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1 


110  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

et  inaliénable.  L'article  41  de  la  loi  du  16  septembre  1807 
permet  en  effet  au  gouvernement  de  les  concéder. 

Si  l'on  s'attache  exclusivement  à  rechercher  quelles  sont, 
d'après  les  dispositions  de  l'article  538  du  Gode  civil,  la 
doctrine  et  la  jurisprudence,  les  parties  du  domaine  public 
dont  la  surveillance  rentre  dans  le  service  des  ponts  et  chaus- 
sées, on  peut  faire  l'énumération  suivante  :  les  routes  natio- 
nales, les  ponts  qui  en  dépendent,  les  rues  des  villes  et  vil- 
lages incorporées  à  ces  routes,  —  les  chemins  de  fer,  —  les 
rivages  de  la  mer,  les  ports,  havres  et  rades,  les  phares  et 
fanaux,  —  les  fleuves  et  rivières  navigables,  et  les  ouvrages 
qui  s'y  rattachent,  —  les  canaux  de  navigation*. 

495.  Après  le  domaine  public,  vient  le  domaine  de  l'État 
proprement  dit  ;  c'est-à-dire  l'ensemble  des  biens  que  l'État 
possède  comme  un  particulier,  qui  ne  sont  ni  inaliénables, 
ni  imprescriptibles. 

Dans  le  domaine  de  l'État,  il  faut  comprendre  : 

1^  Les  immeubles  affectés  à  un  service  public  qui  ne  sont 
pas  rangés  dans  le  domaine  public  ;  puis  les  usines,  forges, 
fonderies,  manufactures  de  la  guerre,  de  la  marine,  des 
finances  ; 

2""  Les  forêts  de  l'État  et  tous  les  immeubles  qui  ne  sont 
pas  affectés  à  un  service  public  ; 

3**  Plusieurs  sources  d'eaux  minérales  (il  y  en  a  un  cer- 
tain nombre  qui  appartiennent  à  des  communes  ou  à  des 
particuliers)  ; 

4^  Les  lais  et  relais  de  la  mer  ; 

5""  Les  biens  du  domaine  public  qui  ont  cessé  d^étre 


^  Toutefois,  pour  les  canaux  de  navigation  concédés  à  perpétuité,  le  classement  dans 
le  domaine  public  n'exclut  pas  leé  droite  des  concessionnaires, 


DE  U  PROPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  111 

afTectés  à  l'usage  public  ou  au  service  public  qui  les  avait  fait 
ranger  dans  cette  catégorie  ;  par  exemple,  les  routes  déclas- 
sées, les  fortifications  déclassées  ; 

6'  Les  biens  vacants  et  sans  maître*. 

Il  y  faut  joindre  les  droits  incorporels,  comme  le  droit  de 
pèche  dans  les  cours  dVau  navigables  et  flottables,  et  une 
immense  quantité  de  biens  meubles  affectés  ou  destinés  aux 
services  publics,  comme  les  objets  qui  garnissent  les  gale- 
ries de  modèles  de  l'École  des  ponts  et  chaussées. 

496.  Le  domaine  de  la  couronne  qui  a  toujours  existé 
sous  les  constitutions  monarchiques,  mais  qui  n'existe  plus 
aujourd'hui,  se  compose  d'une  partie  du  domaine  de  l'État 
qui  est  détachée  pour  être  affectée  à  la  jouissance  du  souve- 
rain. 

Il  se  divise  en  dotation  immobilière  et  dotation  mobilière. 
La  dotation  immobilière  comprend  les  palais,  châteaux, 
maisons,  domaines  et  manufactures  énumérés  dans  une  loi 
spéciale.  Sous  l'Empire  l'énumération  avait  été  faite  dans  le 
sénatus-consulte  du  12  décembre  1852.  La  dotation  mobi- 
Hère  comprend  les  diamants,  perles,  pierreries,  statues, 
tableaux,  musées,  bibliothèques  et  autres  monuments  des 
arts,  ainsi  que  les  meubles  meublants  contenus  dans  l'hôtel 
du  garde-meuble  et  dans  les  divers  palais  et  établissements 
dont  le  souverain  a  la  jouissance. 

Les  biens  du  domaine  de  la  couronne  étaient  inaliénables 
et  imprescriptibles.  Ce  n'est  pas  à  raison  des  motifs  qui 
ont  dicté  la  même  mesure  pour  les  biens  du  domaine 

*  D'après  le  texte  actuel  du  code  civil,  ces  biens  appartiennent  au  domaine  public. 
11  y  a  là  une  erreur  manifeste  de  rédaction.  Le  texte  primitif  portait  appartiennent  à 
la  nation.  Lorsque  l'on  a  modifié  en  1807  la  rédaction  de  certains  articles  du  Code 
pour  le  mettre  en  harmonie  avec  les  institutions  impériales,  on  a  cra4le?oir  substi- 
tuer le  domaine  public  à  la  nation;  il  aurait  fallu  mettre  VÉtat. 


412  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

public.  On  n'avait  pas  voulu  que  l'État  pût  les  enlever  au 
prince  qui  en  jouissait  ni  que  le  prince,  qui  n'en  avait  que 
la  jouissance,  pût  les  aliéner  ou  les  laisser  acquérir  par 
prescription. 

Tel  est  le  domaine  national. 

497.  Le  domaine  des  départements  et  des  communes  se 
divise  aussi  en  domaine  public  et  domaine  privé. 

Cette  classification,  qui  n'est  pas  écrite  dans  le  Code  ci- 
vil, résulte  tellement  de  la  nature  des  choses  qu'elle  a  été 
adoptée  depuis  longtemps  par  la  doctrine  et  la  jurisprudence, 
et  qu'elle  est  même  entrée  récemment  dans  le  langage  lé- 
gislatif*. 

Les  routes  départementales,  qui  sont  créées  et  entretenues 
sur  les  fonds  du  département  ;  les  chemins  vicinaux  et  les 
rues,  créés  et  entretenus  sur  les  fonds  des  communes,  sont 
affectés  au  public  comme  les  routes  et  rues  entretenues  sur 
les  fonds  de  l'État,  et,  à  raison  de  leur  destination,  ils  doi- 
vent être  rangés  dans  le  domaine  public. 

Ainsi,  il  existe  un  domaine  public  départemental  et  un 
domaine  public  communal. 

A  côté  de  ces  biens  affectés  à  l'usage  public,  les  départe- 
ments et  les  communes  possèdent  des  édifices  publics,  comme 
les  hôtels  de  préfecture,  les  palais  de  justice,  les  hôtels  de 
ville  et  mairies,  et  des  biens  qui  sont  exploités  comme  des 
propriétés  privées. 

Les  départements  ont  peu  de  biens  qui  se  trouvent  dans 
cette  dernière  catégorie.  Mais  les  communes  en  ont  une  éten- 
due considérable,  et  l'on  distingue  les  biens  qui  sont  loués 

*  Dans  Tarticle  1*'  de  la  loi  du  U  juillet  1867  sur  les  conseils  municipaux,  on  men- 
tionne, au  g  5,  les  rues,  places  et  autres  lieux  dépendant  du  domaine  public  com- 
munal. 


DE  LA  PROPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  115 

et  exploités  au  profit  de  la  caisse  de  la  commune  des  biens 
qui  sont  abandonnés  à  la  jouissance  commune  des  habitants, 
savoir:  les  bois  dont  les  coupes  leur  sont  attribuées  et  les  pâ- 
turages où  ils  envoient  leurs  bestiaux. 

Quant  aux  autres  établissements  publics,  ils  possèdent 
dans  les  mêmes  conditions  que  les  particuliers. 

498.  Enfin,  après  les  biens  qui  sont  dans  le  domaine 
des  particuliers  ou  qui  sont,  à  différents  titres,  dans  le  do- 
maine de  l'État,  des  départements,  des  communes  et  des 
établissements  publics,  il  ne  faut  pas  omettre  les  choses 
qui  ne  sont  à  personne  et  dont  l'usage  est  commun  à 
tous. 

Le  Code,  qui  indique  cette  catégorie  spéciale  de  choses 
dans  l'article  714,  ne  les  a  pas  énumérées.  Il  se  borne 
à  dire  que  les  lois  de  police  règlent  la  manière  d'en  jouir. 

Il  est  évident  que  cet  article  ne  fait  pas  double  emploi 
avec  la  définition  du  domaine  public,  quoique  le  domaine 
public  contienne  des  choses  affectées  à  l'usage  commun. 

Ainsi  les  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables  ne  sont 
pas  rangés  par  la  loi  dans  le  domaine  public  national .  Un 
certain  nombre  d'auteurs  ont  soutenu  qu'ils  appartiennent 
aux  riverains.  Mais  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation 
les  classe  dans  celte  catégorie  spéciale  de  choses  qui  n'ap- 
partiennent à  personne,  et  dont  les  lois  de  police  règlent  la 
jouissance.  Nous  reviendrons  sur  cette  question  en  traitant 
des  cours  d'eau. 

B  2.    —    DU    DROIT   DE  PROPRIÉTÉ. 


499.  Du  droit  depropriélé.  —  Sa  déiinilion.  —  Son  étendue. 

500.  De  la  possession  el  des  attions  possessoires. 

II 


NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

.  Des  conséquences  du  droit  de  propriclé.  —  De  l'accession.  —  Propriclé 
uvions,  des  îles,  iloU  et  alterrisscmenls.  Renvoi. 
.  Des  rraclionnemenls  du  droit  de  propriété.  —  De  la  propriélé  indivise. 
droit  de  superficie. 

kO.  Les  biens  étant  définis  dans  leur  nature  et  dans 
rapports  avec  ceux  qui  les  possèdent,  i)  faut  voir  quels 
,es  droits  que  l'homme  peut  avoir  sur  les  biens, 
plus  étendu  de  tous  les  droits,  c'est  le  droit  de  pro- 

us  ne  perdrons  pas  de  temps  à  démontrer  la  nécessité 
droit,  fondement  de  toute  société  civilisée.  11  sufQtde 
1er  que  l'activité  et  la  dignité  morale  de  l'Iiomme  se 
)ppenl  dans  une  nation,  en  raison  directe  de  la  ditîu- 
t  de  la  sécurité  du  droit  de  propriété, 
propriété  peut  être  définie  :  la  faculté  accoixlée  à  une 
ine,  à  l'exclusion  de  toute  autre,  de  retirer  d'une  chose 
l'utilité  qu'elle  peut  donner,  et  d'en  faire  tout  ce  que 
ne  défend  pas.  C'est  à  peu  près  la  définition  que  donne 
le  544  du  code  civil. 

remarque  tout  d'abord  que  ce  droit  exclusif  est  limité 
l'intérêt  social.  Le  propriétaire  ,  peut  jouir  et  dis- 
de  sa  chose  de  la  manière  la  plus  absolue,  à  la  coh- 
de  n'en  pas  faire  un  usage  prohibé  par  la  loi  et  par 
cléments. 

s,  ù  cette  restriction,  commandée  par  l'ordre  public, 
oute  une  autre  :  l'obligation  de  céder  sa  propriété,  si 
Lé  publique  le  requiert. G'estcequ'indique l'article 545 
ie  civil,  en  y  ajoutant  une  garantie  pour  le  proprié- 
lépos.sédé.  Cet  article  est  ainsi  conçu  :  «  Nul  ne  peut 
ontraiiit  de  céder  sa  propriété,  si  ce  n'est  pour  cause 
té  pubique,  et  moyennant  une  juste  et  préalable  in- 
té.  D 


"T* 


DE  LA  PROPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  115 

Le  propriétaire  peut  exercer  son  droit  de  différentes  ma- 
nières- Supposons  qu'il  s'agisse  d'une  maison,  il  peut  l'ha- 
biter lui-même,  ou  bien  la  louer  à  une  autre  personne  qui 
lui  payera  un  prix  de  location,  ou  bien  la  démolir,  soit  pour 
y  substituer  une  autre  maison,  soit  pour  faire  un  autre  em- 
ploi de  son  terrain,  ou  bien  enfin  la  vendre,  c'est-à-dire  trans- 
férer son  droit  à  une  autre  personne  moyennant  une  somme 
d'argent. 

500.  La  possession  est  ordinairement  la  conséquence  de 
la  propriété.  Toutefois  elle  peut  en  être  séparée,  et,  dans  ce 
cas,  elle  conduit  à  l'acquisition  de  la  propriété,  si  elle  se 
prolonge  pendant  un  certain  temps  et  dans  les  conditions 
fixées  par  la  loi  ;  ce  mode  d'acquérir  s'appelle  la  prescription. 
Nous  traiterons  plus  tard  de  la  prescription,  mais,  en  ce  mo- 
ment, il  est  utile  de  signaler  comment  la  possession  sert  à 
proléger  le  droit  de  propriété. 

.La  possession  peut  se  définir  :  la  détention  physique  ou 
morale  qu'une  personne  exerce,  à  titre  de  propriétaire,  par 
elle-même  ou  par  un  tiers  qui  la  représente,  sur  un  bien  cor- 
porel ou  incorporel.  Ainsi  le  propriétaire  qui  cultive  son 
champ  ou  qui  le  loue  à  un  fermier  est  en  possession  de  ce 
champ. 

Partant  de  cette  idée  que  la  possession  est  ordinairement 
la  conséquence  de  la  propriété,  à  moins  d'une  singulière  né- 
gligence de  la  part  du  propriétaire,  le,  législateur  a  consi- 
déré que  celui  qui  est  en  possession  est  présumé  propriétaire. 
Celle  présomption  a  une  énergie  toute  particulière  pour 
les  biens  meubles  qui  passent  de  main  en  main  avec  une 
grande  rapidité.  D'après  l'article  2279  du  code  civil,  «  en 
fait  de  meubles,  possession  vaut  titre  ». 

Pour  les  biens  immeubles,  la  loi  ne  va  pas  jusque-là* 


116  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

Mais  elle  accorde,  au  moyen  des  actions  possessoires,  une 
protection  spéciale  à  la  possession.  Celui  qui  est  troublé  dans 
sa  possession  a  le  droit  de  faire  constater  par  le  juge  (le  juge 
de  paix)  la  situation  légale  qu'il  avait  acquise  et  de  s'y  faire 
réintégrer.  Peu  importe  que  son  adversaire  lui  impute  une 
usurpation  et  prétende  être  le  véritable  propriétaire.  C'est  à 
lui  à  montrer  ses  titres,  à  prouver  son  droit  ;  celui  qui  est  en 
possession  a  la  présomption  pour  lui. 

Pour  que  la  posssession  ait*cet  effet,  il  faut  qu'elle  réunisse 
certaines  condil ions  prescrites  par  la  loi,  et  notamment  qu'elle 
ait  été  paisible,  à  titre  non  précaire,  et  qu'elle  ait  duré  une 
année  au  moins  ;  de  plus,  il  faut,  pour  qu'une  action  posses- 
soire  soit  recevable,  qu'elle  soit  intentée  dans  le  délai  d'un 
an  à  partir  du  trouble  ou  de  la  dépossession  (art.  23  du  code 
de  procédure  civile).  Toutefois,  d'après  la  jurisprudence 
de  la  Cour  de  cassation,  quand  on  a  été  violemment  dépos- 
sédé, on  est  dispensé  de  prouver  qu'on  était  en  possession 
depuis  un  an.  C'est  une  sorte  de  punition  infligée  à  la  violence. 

SOI.  Le  droit  de  propriété  ne  se  caractérise  pas  seule- 
ment par  la  nature  des  facultés  qu'il  donne  à  celui  qui  en 
est  investi,  mais  encore  par  ses  conséquences. 

La  propriété  d'une  chose,  soit  mobilière,  soit  immobilière, 
donne  droit  sur  tout  ce  qu'elle  produit,  et  sur  ce  qui  s'y  unit 
accessoirement,  soit  naturellement,  soit  artificiellement; 
c'est  ce  qu'on  appelle  le  droit  d'accession. 

Ainsi,  quant  aux  produits,  les  fruits  naturels,  les  récoltes, 
appartiennent  évidemment  au  propriétaire  ;  il  en  est  de 
même  du  croit  des  animaux. 

Le  propriétaire  a,  en  principe,  le  même  droit  sur  tout  ce 
qui  s'unit  et  s'incorpore  à  sa  chose.  Le  code  civil  pose  à  cet 
égard  des  règles  qu'il  importe  de  signaler. 


DE  LA  PROPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  117 

Ainsi  un  principe  fondamental,  écrit  dans  l'article  552, 
c'est  que  la  propriété  du  sol  emporte  la  propriété  du  dessus 
et  du  dessous.  Le  propriétaire  peut  faire  au-dessus  toutes  les 
plantations  et  constructions  qui  lui  plaisent.  Il  peut  faire  au- 
dessous  toutes  les  fouilles  qu'il  juge  utile,  sauf  à  se  confor- 
mer, dans  l'un  et  l'autre  cas,  aux  règles  établies,  soit  dans 
l'intérêt  des  voisins,  soit  dans  l'intérêt  de  la  société.  L'ar- 
ticle 552  signale  notamment,  parmi  les  règles  qui  restreignent 
le  droit  du  propriétaire  de  la  surface,  celles  qui  concernent 
les  mines.  Elles  sont  posées  principalement  dans  la  loi  du 
21  avril  1810,  qui  distingue  entre  les  mines,  les  minières  et 
les  carrières.  Les  minières  et  les  carrières,  définies  dans  les 
articles  3  et  4  de  cctle  loi,  peuvent  être  exploitées,  sous  cer- 
taines conditions,  par  le  propriétaire  du  sol,  tandis  que  la 
propriété  des  mines  est  concédée,  par  un  acte  du  chef  de 
l'État,  à  ceux  qui  justifient  des  ressources  nécessaires  pour 
les  exploiter,  sauf  à  eux  à  payer  une  redevance  aux  propric- 
laîres  de  la  surface. 

Par  suite  du  principe  établi  dans  l'article  552,  si  un  tiers 
a  fait  sur  un  sol  qui  ne  lui  appartient  pas  des  constructions 
ou  des  plantations,  le  propriétaire  du  sol  a  le  droit,  d'après 
l'article  555,  de  les  retenir  en  payant  la  valeur  des  maté- 
riaux et  de  la  main  d'oeuvre  ou  de  forcer  ce  tiers  à  les 
enlever. 

C'est  encore  en  vertu  de  l'accession  que  les  propriétaires 
riverains  des  cours  d'eau  ont  droit  aux  alluvions,  c'est-à-dire 
aux  atterrissements  et  accroissements  qui  se  forment  succes- 
sivement et  imperceptiblement  à  leurs  fonds,  par  l'accumu- 
lation des  parcelles  de  terre  que  charrient  les  eaux,  et  encore 
des  relais  que  forme  l'eau  courante  qui  se  retire  insensible- 
ment de  l'une  de  ses  rives  en  se  portant  sur  l'autre. 


NOTIONS  SOMMAIHES  DE  DROIT  ClVri. 

■ait  inutile  d'effleurer  ici  les  questions  délicates  qui 
Qlà  l'occasion  des  alluvions  et  atterrissements.  Nous 
Quveroas  en  étudiant  ta  matière  des  eaux.  Nous  nous 
s  donc  à  signaler  les  articles  556,  S57,  558  et  559  du 
;ui  contiennent  les  règles  dont  nous  donnerons  plus 
commentaire. 

.  Teronsde  même  pour  les  articles  560  et  561,  relatifs 
s,  îlots  et  atterrissements  qui  se  trouvent  dans  les 
'eau. 

ornent  il  est  bon  de  faire  remarquer  immédiatement 
rsqu'il  s'agit  d' alluvions  adhérentes  aux  fonds  rive- 
2S  règles  sont  les  mêmes  pour  les  cours  d'eau  naviga- 
pour  les  cours  d'eau  non  navigables.  Quand  il  s'agit 
:d'iIots,  on  distingue, 
les  cours  d'eau  navigables  et  flottables,  qui  sont 
aine  public  national,  le  droit  d'accession  a  faitaccor- 
État  la  propriété  des  îles,  îlots  et  atterrissements  qui 
lent  dans  te  lit  de  ces  cours  d'eau,  s'il  n'y  a  titre  ou 
[>tion  contraire. 

itsux  cours  d'eau  non  navigables  ni  Oottables,  te  légis- 
ne  tes  a  pas  rangés  expressément  dans  le  domaine 
et  il  n'en  a  pas  non  plus  attribué  par  un  texte  exprès 
riété  aux  riverains.  Aussi  nous  avons  déjà  dit  que  te 
e  propriété,  revendique  dans  certaines  occasions  par 
rains,  est  nié  par  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassa- 
[ais  comme  ils  ont  ta  jouissance  de  l'eau,  sauf  le  droit 
ice  de  l'administration,  on  peut  comprendre  qu'en 
u  droit  d'accession,  et  par  une  conséquence  plus  ou 
rigoureuse,  lecodecivilailaccordéaux  riverains, et  non 
,,  la  propriété  des  îles,  îlots  et  atterrissements.  Ainsi, 
1  l'article  561,  tes  îles  et  atterrissements  qui  se  lor- 


DE  LA  PROPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  MO 

ment  dans  les  rivières  non  navigables  et  non  flottables  appar- 
tiennent aux  propriétaires  riverains  du  côté  où  l'île  s'est  for- 
mée; si  l'île  n'est  pas  formée  d'un  seul  côté,  elle  appartient 
aux  propriétaires  riverains  des  deux  côtés,  à  partir  de  la 
ligne  qu*on  suppose  tracée  au  milieu  de  la  rivière. 

Toutefois  il  y  a  des  règles  spéciales,  dans  les  articles 
562  et  563,  pour  le  cas  où  le  fleuve  se  forme  un  nouveau 
lit. 

Le  droit  d'accession  produit  également  des  conséquences 
à  l'égard  des  choses  mobilières.  L'article  565  porte  qu'en 
pareil  cas,  le  droit  d'accession  est  subordonné  aux  principes 
de  l'équité  naturelle,  et  il  donne  quelques  règles  générales, 
à  titre  d'exemple. 

502.  Le  droit  de  propriété  est  le  plus  étendu  de  tous  les 
droits  que  l'homme  puisse  avoir  sur  une  chose.  Mais,  d'un      • 
autre  côté,  il  est  susceptible  d'être  fractionné  ou  restreint  de 
différentes  manières. 

Ainsi  la  propriété  peut  être  indivise  entre  plusieurs  per- 
sonnes; c'est-à-dire  que  l'ensemble  des  droits  que  comporte 
la  propriété  d'une  chose  peut  appartenir  en  commun  à  plu- 
sieurs personnes,  de  telle  sorte  que  le  droit  de  chacune  d'elles 
porte  sur  toutes  les  molécules  de  l'objet  indivis  et  que  la 
quote-part  de  chacune  est  idéale.  C'est  ce  qui  a  lieu,  par 
exemple,  quand,  par  suite  du  décès  d'une  personne,  ses 
biens  se  transmettent,  en  vertu  de  la  loi,  à  ses  héritiers^ 
Mais,  comme  l'indivision  est  une  situation  essentiellement 
gênante,  qui  est  de  nature  à  entraîner  des  contestations  fré- 
quentes, le  législateur  a  établi,  dans  l'article  815  du  Code, 
que  nul  ne  peut  être  contraint  de  demeurer  dans  l'indivision 
et  que  le  partage  peut  toujours  être  provoqué,  nonobstant 
prohibitions  contraires.  Les  copropriétaires  par  indivis  ne 


ft  }iOT10.NS  SOMMAIRES  DE  DROIT  UVIL. 

mvent  même  se  lier  à  l'égard  les  uns  des  autres  pour  plus 

;  cinq  ans. 

Il  y  a  toutefois  des  cas  où  le  partage  d'un  bien  indivis  ne 
lurrait  être  provoqué,  c'est  celui  où  la  copropriété  porle 
ir  des  choses  affectées,  comme  accessoires  indispensables, 
l'usage  commun  de  plusieurs  héritages,  par  exemple  les 
lemins,  autres  que  les  chemins  publics,  qui  sont  destinés  à 
îxploilation  de  plusieurs  domaines.  C'est  encore  le  cas  où 
fi  différents  étages  d'une  maison  appartiennent  à  plusieurs 
■oprictaires.  D'après  l'article  664  du  Code,  si  les  titres  ne 
intiennent  pas  de  stipulations  expresses,  les  grosmursetic 
it  constituent  une  propriété  indivise  que  chacun  est  tenu 
entretenir  en  proportion  de  la  valeur  de  l'étage  qui  lui  ap- 
irtient. 

La,  propriété  peut  encore  être  fractionnée  d'une  autre  ma- 
ière.  Nous  avons  dit  que  la  propriété  du  sol  emporte  lapro- 
rictc  du  dessus  et  du  dessous.  Or  il  se  peut  que  la  propriété 
e  la  superficie  des  constructions,  arbres  ou  plantes,  soit  sé- 
arée  de  la  propriété  du  tréfonds.  Il  y  a,  dans  ce  cas,  deux 
Iroits  distincts  de  propriélc.  Nous  pouvons  en  signaler  un 
ïemplc  remarquable  sur  lequel  nous  aurons  à  revenir  au 
oint  de  vue  du  droit  administratif.  Il  existe  dans  le  dépar- 
;ment  de  l'Ain,  dans  les  pays  qui  s'appelaient  autrefois  la 
ombcs  et  la  Bresse,  des  étangs  qui  sont  alternativement 
emplis  d'eau  et  empoissonnes  pendant  deux  ans,  puis  mis  à 
ic  et  cultivés  la  troisième  année.  La  loi  du  21  Juillet  1S56, 
ui  a  pris  des  mesures  pour  favoriser  le  dessèchement  de  ces 
tangs  insalubres,  a  reconnu  quel'évolagc,  c'est-à-dire  l'étang 
lis  en  eau,  pouvait  constituer  une  propriété  matériellement 
islinclc  de  l'assec,  c'est-à-dire  du  sol  de  l'étang.  Mais  en 
lême  temps,  elle  a  considéré  qu'il  y  avait  avantage  à  appli- 


,    ■> 


DE  LA  PliOPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  121 

quer  ici  le  régime  des  propriétés  indivises  et  à  permettre  aux 
divers  intéressés  de  provoquer  le  partage  ou  licitation.Elle 
leur  impose  même  l'obligation  d'y  procéder,  quand  le  des- 
sèchement a  été  prescrit  pour  cause  d'insalubrité. 

C!est  ici  le  lieu  de  rappeler  que  la  propriété  de  la  mine 
qui  se  trouve  dans  les  profondeurs  de  la  terre  est  distincte  de 
la  propriété  de  la  surface,  lorsqu'un  acte  du  chef  de  l'État  en 
a  Tait  la  concession,  en  vertu  de  la  loi  du  21  avril  1810. 

Enfin  il  y.  a  un  troisième  mode  de  fractionnement  de  la 
propriété,  c'est  ce  qu'on  appelle  les  démenbroments  de  la 
propriété  et  les  servitudes.  Les  différentes  facultés  que  com- 
porte le  droit  de  propriété,  à  savoir  :  le  droit  d'user,  le  droit 
de  jouir  et  le  droit  de  disposer,  peuvent  se  trouver  séparées 
et  attribuées  à  diverses  personnes  ;  on  dit  alors  que  la  pro- 
priété est  démembrée.  La  propriété  peut  encore  être  grevée 
de  charges  qui  restreignent  la  jouissance  du  propriétaire  et 
qu'on  appelle  des  servitudes. 


g  5.  —  DBS   DÉMEMBREMENTS  DE   LÀ   PROPRIÉTÉ   ET   DES   SERVITUDES. 


503.  Des  démembrements  de  la  propriété.  —  Usage.  —  Usufruit. 

504.  Définition  des  servitudes.  —  £n  quoi  elles  diffèrent  des  obligations, 
503.  Origines  diverses  des  servitudes. 

506.  Des  Servitudes  qui  dérivent  de  la  situation  des  lieux.  —  Division. 

507.  De  l'écoulement  des  eaux. 

508.  Des  servitudes  établies  par  la  loi.  —  Division. 

509.  Des  servitudes  d'utilité  publique. 

510.  Des  servitudes  d'utilité  privée. 

511.  Des  servitudes  établies  par  le  fait  de  Thomine.  —  Distinction  entre  les 
divci*ses  espèces  de  servitude. 


503.  Parlons  d'abord  des  démembrements  de  la  pro- 
priété. Us  sont  au  nombre  de  deux  :  le  droit  d'usage,  et  le 


NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

fruit,  —  Le  droit  d'usage  est  le  droit  d'user  par 
—  le  droit  de  jouissance,  uni  au  droit  d'user, 
iufruit;  —  quand  le  droit  de  disposer  reste  seul, 
i  nue-propriété. 

xiste  encore  aujourd'hui  des  droits  d'usage  coo- 
profit  de  certaines  personnes,  des  habitants  de 
ou  de  fractions  de  communes  sur  les  bois  et 
rtenant  à  l'Etat  ou  aux  particuliers.  L'Ëtat  s'efforce 
'  ses  bois  de  ces  droits  gênants, 
rappelle  que  ces  droits  sont  ordinairement  limités 
}  qui  les  constitue.  11  donne,  dans  les  articles 
,  les  règles  à  suivre  en  cas  de  silence  du  titre.  Le 
ndamental,  c'est  que  les  droits  d'usage  sont  per- 
ne  peuvent  être  cédés  ni  loués, 
d'usufruit  est  plus  étendu.  Les  r^les  établies  par 
i  sujet  sont  plus  compliquées. 
ît  est,  d'après  l'article  578,  le  droit  de  jouir  des 
t  un  autre  a  la  propriété,  comme  le  propriétaire 
mais  à  cliarge  de  conserver  la  substance.  Il  a 
établir  des  règles  pour  ûicr  d'abord  la  manière 
oit  se  constitue  et  dont  il  s'éteint,  puis  l'étendue 
,  qui  s'applique  à  tous  les  fruits  naturels,  indus- 
ivils  que  peut  produire  la  cbose  :  produit  de  la 
terres,  loyer  des  maisons,  prix  des  baux  à  ferme, 
le  rentes,  coupes  de  bois,  produits  des  mines  et 
n  exploitation,  enûn  les  charges  de  l'usufruitier 

à  ses  droits,  notamment  l'obligation  de  faire  les 

d'entretien. 

sentiel  de  remarquer  que  c'est  un  droit  qui 
îréditaire,  qui  dure  au  maximum  pendant  la  vie 
itier,  sans  quoi  la  nue-propriété  deviendrait  illu- 


DE  LA  PROPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  123 

soire.  Aussi  Tusufrui  t  accordé  à  l'État  ou  à  des  établissements 
publics  ne  peut  durer  plus  de  trente  ans. 

504.  On  vient  de  voir  que  la  propriété  peut  être  démem- 
brée par  la  constitution  du  droit  d'usufruit,  du  droit  d'usage. 
Elle  peut  encore  être  gravement  affectée,  gênée  et  même  para- 
lysée dans  son  exercice  par  la  constitution  des  servitudes. 

Une  servitude,  d'après  l'article  637  du  code  civil,  est  une 
charge  imposée  sur  un  héritage  pour  l'usage  et  l'utilité 
(ce  qui  comprend  aussi  l'agrément)  d'un  héritage  appar- 
tenant à  un  autre  propriétaire.  On  pourrait  retourner  la 
déûnition.  Toutes  les  fois  que,  dans  une  question  de  droit, 
il  y  a  deux  parties  en  présence,  ce  qui  est  une  charge  pour 
Tune  est  un  droit  pour  l'autre.  Aussi  est-ce  dans  le  titre  con- 
sacré aux  servitudes,  que  le  législateur  a  réglé  les  droits 
conférés  aux  propriétaires  sur  les  sources  et  sur  les  cours 
d'eau  non  navigables  qui  bordent  leurs  héritages.. 

Mais  il  faut  bien  remarquer  la  différence  qui  existe  entre 
les  servitudes  et  les  obligations  proprement  dites. 

Une  obligation  établit  un  rapport,  un  lien  de  droit  entre 
deux  personnes,  tandis  qu'une  servitude  établit  un  lien  de 
droit  entre  deux  héritages.  La  servitude  est  un  droit  réel. 
Cette  différence  entraîne  des  conséquences  pratiques  fott  im- 
portantes. Quand  une  servitude  est  établie  sur  une  propriété, 
elle  subsiste,  quel  que  soit  le  propriélairc.  Que  le  nouveau 
propriétaire  soit  l'héritier  de  celui  qui  a  constitué  la  servi- 
tude, ou  un  étranger  qui  a  acheté  l'immeuble,  peu  importe; 
la  servitude  est  due  par  le  fonds.  Au  contraire,  une  obli- 
gation est  personnelle  à  celui  qui  l'a  contractée  et  à  ses 
ayants  cause. 

D'autre  part,  l'obligation  peut  imposer  à  celui  qui  la 
subit  la  charge  de  faire,  de  ne  pas  faire  ou  de  souffrir  quel- 


OTIO.\S  SOMMAIRES  nn;  DROIT  CIVIL. 
Brvitude,  en  principe,  consiste  exclusivement 
ou  à  soufTrir  quelque  chose,  jamais  à  faire, 
ide  de  passage  consiste  à  laisser  passer  un 
ploitation  de  son  fonds,  —  la  servitude  cor- 
t  de  vue  consiste  à  ne  pas  élever  des  constmc- 
;r  du  jour  au  propriétaire  voisin. Toutefois  il 
ins  à  cette  règle. 

iquBj  on  appelle  fonds  servant  te  fonds  assu- 
;ude,  —  fonds  dominant  l'héritage  qui  en 
i  code  a  tenu  à  rappeler  que  la  servitude 
e  prééminence  d'un  héritage  sur  l'autre, 
^islation  moderne,  depuis  l'abolition  du  ré- 
n'y  a  plus  de  servitude  imposée  à  la  personne, 
corvée  seigneuriale,  l'obligation  imposée  aux 
rnir  au  seigneur  un  nombre  de  journées  de 

moins  limité,  suivant  les  temps.  Il  n'y  a  plus 
des  imposées  pour  l'utilité  réciproque  deshé- 

en  vertu  des  conditions  nécessaires  de  toute 
t  voisinage. 

iritudes  peuvent,  d'après  l'article  659  du  Code, 
;ines.  Elles  dérivent  ou  de  la  situation  natu- 
,  ou  des  dispositions  de  la  loi  ou  du  fait  de 
éalité,  on  peut  dire  qu'il  n'y  a  que  deux  ori- 
de  vue  du  droit;  car  c'est  la  loi  elle-même  qui 
;Gni  les  servitudes  qui  dérivent  de  la  nature 

e  titre  de  servitudes  qui  dérivent  de  la  situa- 
le  code  traite:  1'  de  l'écoulement  des  eaux; 
les  propriétés;  5*  de  la  clôture  des  propriétés, 
nés  mots  pour  résumer  les  règles  relatives  à 


Kry-- 


DE  LA  PROPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  425 

C'est  une  conséquence  forcée  de  la  nature  des  choses, 
que  les  fonds  inférieurs  sont  assujettis  envers  ceux  qui 
sont  plus  élevés  à  recevoir  les  eaux  qui  en  découlent  natu- 
rellement, sans  que  la  main  de  l'homme  y  ait  contribué. 
Le  propriétaire  inférieur  ne  peut  ni  élever  une  digue  pour 
empêcher  les  eaux  de  couler,  ni  réclamer  une  indemnité 
(art.  640). 

Mais,  de  son  côté,  le  propriétaire  du  fonds  supérieur  ne 
peut  rien  faire  qui  aggrave  la  servitude  du  fonds  inférieur. 
S'il  réunit  toutes  les  eaux  sur  un  point,  de  façon  à  causer 
un  préjudice  au  fonds  inférieur,  au  lieu  de  les  laisser  se 
répandre  par  petits  filets;  à  plus  forte  raison,  s'il  fait  sortir 
de  la  terre  des  eaux  qui  y  étaient  renfermées,  en  creusant  un 
puits  artésien, il  ne  pourra  faire  couler  ses  eaux  sur  le  fonds 
du  voisin  qu'avec  son  consentement  et  moyennant  indemnité. 
Nous  retrouverons  cette  règle  quand  nous  traiterons  des  rou- 
tes et  des  servitudes  imposées  aux  riverains. 

Cette  règle  est  posée  pour  les  eaux  éparses,  et  non  pour 
les  cours  d'eau  proprement  dits.  Les  rapports  entre  voisins 
et  leurs  droits  respectifs,  à  l'occasion  des  cours  d^eau,  sont 
réglés  par  les  articles  641  à  645.  Nous  y  reviendrons;  il  suf- 
fit ici  d'en  faire  une  courte  analyse. 

(Jn  cours  d'eau  doit  son  origine  à  une  source.  Le  pro- 
priétaire de  la  source  peut  en  user  à  sa  volonté  (art.  641). 

Toutefois,  s'il  a  laissé  l'eau  s'échapper  de  son  fonds  et  si 
les  propriétaires  des  fonds  inférieurs  ont  acquis  des  droits  à 
la  jouissance  de  l'eau,  il  ne  peut  plus  la  leur  enlever.  Ces 
droits  des  propriétaires  inférieurs  peuvent  se  constituer  par 
litre,  par  un  acte  constatant  l'accord  entre  les  intéressés,  ou 
par  la  prescription,  c'est-à-dire  par  la  jouissance  prolongée, 
dans  certaines  conditions,  pendant  un  long  espace  de  temps. 


mONS  SOMMAIRES  IIK  DROIT  CIVIL, 
lispose  que  la  prescription  «  ne  peut  s'acqué- 
ouissancc  non  interrompue  pendant  l'espace 
,  à  compter  du  moment  où  le  propriétaire 
ir  a  fait  et  terminé  des  ouvrages  apparents 
iT  la  chute  et  le  cours  de  l'eau  dans  sa  pro- 
me  grave  controverse  sur  le  point  de  savoir 
pparents,  qui  sont  le  signe  de  la  prise  de 
u,  sont  les  ouvrages  faits  par  le  propriétaire 

fonds  ou  auprès  de  son  fonds,  par  exemple, 
ulateurs  d'une  prise  d'eau  d'irrigation  ou 
aulique,  ou  si,  au  contraiœ,  il  faut  que  ces 
its  aient  été  faits  sur  le  fonds  môme  de  ce- 
iétaire  du  la  source.  La  Cour  de  cassation, 
icipes  généraux  du  droit  sur  la  prescription, 
s  ouvrages  apparents  n'ont  aucune  valeur 
les  droits  du  propriétaire  delà  source,  s'ils 

sur  son  fonds.  Cette  jurisprudence  nous 
praticable  la  constitution  de  droits  sur  les 
navigables  à  l'encontre  du  propriétaire  de 
nous  proposons  de  la  discuter  quand  nous 
ière  des  coure  d'eau. 

uCode  établitencore  une  exception  au  droit 
ire  de  la  source  de  disposer  de  ses  eaux, 
e,  le  propriétaire  de  la  source  ne  peut  en 
lorsqu'il  fournit  aui  habitants  d'une  com- 
hameau,  l'eau  qui  leur  est  néccssaire;niais, 
l'en  ont  pas  ac(|uis  ou  prescrit  l'usage,  le 
réclamer  une  indemnité,  laquelle  est  réglée 

ports  des  propriétaires  riverains  des  cours 
ihles  ni  flottables,  voici  comment  ils  sont 


DE  U  PROPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  127 

Le  législateur  distingue  le  cas  où  le  cours  d'eau  sépare 
deux  propriétés,  et  celui  où  les  deux  rives  appartiennent  au 
même  propriétaire. 

Celui  dont  la  propriété  borde  une  eau  courante,  c'est-à- 
dire  celui  qui  n'est  propriétaire  que  d'une  des  deux  rives,  a 
le  droit,lorsqu'il  s'agit  d'un  cours  d'eau  qui  n'est  pas  du  do- 
maine public,  de  s'en  servir  à  son  passage  pour  l'irrigation  de 
ses  propriétés.  Celui,  au  contraire,  dont  cette  eau  traverse 
l'héritage,  a  des  droits  plus  étendus.  Il  peut  la  détourner 
dans  sa  propriété,  mais  à  une  condition,  c'est  de  la  rendre, 
à  la  sortie  de  son  fonds,  à  son  cours  ordinaire.  Tels  sont  les 
termes  de  l'article  644. 

L'article  645  confère  aux  tribunaux,  pour  statuer  sur  les 
contestations  auxquelles  la  jouissance  des  eaux  des  cours  d'eau 
non  navigables  peut  donner  lieu,  des  pouvoirs  plus  étendus  que 
ceux  qu'ils  ont  d'habitude.  Il  leur  donne  le  droit  de  concilier 
l'intérêt  de  l'agriculture  avec  le  respect  dû  à  la  propriété.  Il 
ajoute  que,  dans  tous  les  cas,  les  règlements  particuliers  et 
locaux  sur  le  cours  et  l'usage  des  eaux  devront  être  observés. 
Il  s'agit  ici  des  règlements  faits  par  l'autorité  administrative. 

C'est  un  sujet,  on  le  voit,  qui  a  deux  faces,  le  côté  du 

m 

droit  civil,  le  côté  du  droit  administratif.  Il  est  bon  défaire 
ressortir  dès  maintenant  cette  notion  dont  nous  tirerons 
plus  tard  les  conséquences  pratiques. 

Ajoutons  que  plusieurs  lois  postérieures  au  Code  civil 
ont  modiflé  notablement  les  dispositions  du  Code  sur  les  eaux. 

La  loi  du  29  avril  1845  a  constitué  une  servitude  de  pas- 
sage des  eaux  :  1"*  pour  l'irrigation  des  propriétés,  S""  pour 
l'écoulement  des  eaux  nuisibles  à  l'assainissement  des  fonds 
submergés»  La  loi  du  10  juin  1854  constitue  une  servitude 
de  passage  analogue  pour  Tassainissement  des  terrains  bu- 


1 


128  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

mides.  Enfin  la  loi  du  11  juillet  1845  permet  au  proprié- 
taire d'une  des  deux  rives  d'un  cours  d'eau,  d'obtenir,  moyen- 
nant indemnité,  le  droit  d'appuyer  un  barrage  sur  la  rive 
opposée  pour  élever  les  eaux  jusqu'au  niveau  de  son  terrain, 
en  vue  de  l'irrigation. 

508.  Après  les  servitudes  qui  dérivent  de  la  situation  des 
lieux  viennent  les  servitudes  établies  par  la  loi. 

Elles  se  divisent  en  deux  catégories.  Les  unes  ont  pour 
objet  l'utilité  publique,  les  autres  l'utilité  des  particuliers. 

509.  Des  premières,  le  Gode  civîl  dit  fort  peu  de  chose, 
et,  en  effet,  c'est  affaire  de  droit  administratif  et  non  de 
droit  civil.  Le  Code  jse  borne  à  dire,  dans  Particle  650: 
«  Celles  établies  pour  l'utilité  publique  ou  communale,  ont 
pour  objet  le  marchepied,  le  long  des  rivières  navigables  ou 
flottables,  la  construction  ou  réparation  des  chemins  et  autres 
ouvrages  publics  ou  communaux.  Tout  ce  qui  concerne  cette 
espèce  de  servitude,  est  déterminé  par  des  lois  ou  des  règle- 
ments particuliers.  » 

L'énumératiou  des  servitudes  d'utilité  publique  faite  par 
cet  article  est  très-inçomplètc.  On  a  fait  des  volumes  sur 
cette  catégorie  de  servitudes. 

Ce  qu'il  est  bon  de  signaler  ici,  c'est  que  dans  les  servi- 
tudes d'utilité  publique,  il  y  en  a  un  certain  nombre  qui, par 
exception  à  la  règle  générale,  consistent  non  à  souffrir  ou 
laisser  faire  quelque  chose,  mais  à  faire. 

Ainsi  la  servitude  de  halage  imposée  aux  propriétaires 
riverains  des  fleuves  et  rivières  navigables,  consiste  à  laisser 
une  certaine  étendue  de  terrain  libre  pour  le  passage  des 
chevaux  ou  des  hommes  qui  baient  les  bateaux.  Mais  la  ser- 
vitude de  reconstruire  sa  maison  en  retraite  sur  les  anciennes 
fondations  pour  se  conformer  à  un  alignement,  la  servitude 


DE  LA  PROPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  129 

de  nettoyer  la  façade  de  sa  maison  tous  les  dix  ans»  imposée 
aux  propriétaires  de  Paris  et  d'un  certain  nombre  d^autres 
villes,  en  vertu  du  décret  du  26  mars  1852,  est  une  obligation 
de  faire.  Et  ce  n'est  pas  une  obligation  personnelle;  c'est 
une  obligation  qui  pèse  sur  le  propriétaire  de  l'immeuble, 
en  quelques  mains  qu'il  passe. 

5IO.  Quant'  aux  servitudes  établies  par  la  loi,  indépen- 
damment de  toute  convention,  pour  la  facilité  des  relations 
entre  voisins^  les  unes  sont  réglées  par  les  lois  sur  la  police 
rurale,  notamment  par  la  loi  des  28  octobre  —  6  novembre 
1791;  les  autres  sont  régies  par  le  Gode  civil.  Celles-là  ont 
trait  aux  murs,  aux  haies,  aux  fossés  mitoyens,  c'est-à-dire 
aux  clôtures  qui  appartiennent  en  commun  aux  propriétaires 
de  deux  héritages  contigus;  —  au  cas  où  divers  étages  d'une 
maison  appartiennent  à  des  propriétaires  séparés;  —  à  la 
plantation  des  arbres  et  des  haies  sur  la  limite  d'une  propriété; 
—  aux  précautions  qu'il  est  nécessaire  de  prendre  pour  cer- 
taines constructions  nuisibles  aux  voisins,  fosses  d'aisance, 
étables,  forges,  fours  et  fourneaux  ;  aux  vues  sur  la  propriété 
du  voisin;  —  à  l'égout  des  toits  ;  —  enfin  au  droit  de  pas- 
sage dans  le  cas  où  un  propriétaire  est  enclavé,  c'est-à-dire 
séparé  de  tous  côtés  d'une  voie  publique  par  des  terrains  par- 
ticuliers. 

Nous  Ile  signalerons  d'une  manière  spéciale  que  les  régies 
relatives  aux  distances  à  observer  pour  les  plantations  d'ar- 
bres ou  de  haies,  parce  que  ces  dispositions  s'appliquent  aux 
plantations  faites  sur  les  routés.  L'article  671  du  Code  porte  : 

«  Il  n'est  permis  de  planter  des  arbres  de  haute  tige  qu'à 
la  distance  prescrite  par  les  règlements  particuliers  actuelle- 
ment existants,  ou  par  lès  usages  constants  et  reconnus;  et, 
à  défaut  de  règlements  et  usages,  qu'à  la  distance  de  deux 


II 


9 


i30  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

mètres  de  la  ligne  séparative  des  deux  héritages  pour  les  ar- 
bres à  haute  tige,  et  à  la  distance  d'un  demi-mètre  pour  les 
autres  arbres  et  haies  vives.  » 

Ajoutons,  quant  à  Tégout  des  toits,  que  l'article  681  recon- 
naît implicitement  aux  propriétaires  le  droit  de  faire  écouler 
sur  la  voie  publique  les  eaux  pluviales  qui  tombent  de  leurs 
toits. 

511.  Enfin  les  servitudes  établies  par  le  fait  de  l'homme 
ne  sont  pas  énumérées  par  la  loi.  Elles  peuvent  être  variées 
comme  les  besoins  qui  les  font  établir.  On  peut  citer,  comme 
exemples,  les  conduites  d'eau,  les  égouts,  les  vues,  le  droit  de 
passage,  le  droit  de  puiser  de  l'eau,  le  droit  de  faire  paître 
des  bestiaux,  la  prohibition  de  bâtir  sur  un  fonds  de  terre  ou 
de  n'élever  de  maisons  qu'à  une  hauteur  déterminée.  Le  Code 
les  autorise  à  la  condition  que  les  services  établis  ne  soient 
imposés  ni  à  la  personne,  ni  en  faveur  de  la  personne,  comme 
sous  le  régime  féodal,  mais  seulement  à  un  fonds  et  pour 
un  fonds,  et  pourvu  que  ces  services  n'aient  rien  de  contraire 
à  l'ordre  public  (art.  686). 

Le  législateur  s'est  seulement  occupé  de  préciser  les  condi- 
tions dans  lesquelles  ces  servitudes  peuvent  s'établir,  les 
droits  et  les  obligations  du  propriétaire  au  profit  duquel  elles 
sont  constituées,  enfin  les  manières  dont  elles  peuvent 
s'éteindre. 

Au  point  de  vue  de  la  constitution  et  de  l'extinction  des 
servitudes,  il  crée  diverses  catégories.  Il  distingue,  en  pre- 
mier lieu,  les  servitudes  continues  des  servitudes  disconti- 
nues ;  puis  les  servitudes  apparentes  des  servitudes  non  ap- 
parentes • 

Aux  termes  de  l'arlicle  688,  les  servitudes  sont  continues 
ou  discontinues.  «  Les  servitudes  continues  sont  celles  dont 


DE  L\  PROPRIÉTÉ  ET  DE  SES  MODIFICATIONS.  151 

l'usage  est  ou  peut  être  continuel  sans  avoir  besoin  du  fait 
actuel  de  l'homme  :  telles  sont  les  conduites  d'eau,  les  égouts, 
les  vues  et  autres  de  cette  espèce.  —  Les  servitudes  disconti- 
nues sont  celles  qui  ont  besoin  du  fait  actuel  de  l'homme 
pour  être  exercées  :  tels  sont  les  droits  de  passage,  puisage, 
pacage  et  autres  semblables,  d 

Puis  l'article  689  porte  :  «  Les  servitudes  sont  apparentes 
ou  non  apparentes. 

a  Les  servitudes  apparentes  sont  celles  qui  s'annoncent 
par  des  ouvrages  extérieurs,  tels  qu'une  porte,  une  fenêtre, 
un  aqueduc.  Les  servitudes  non  apparentes  sont  celles  qui 
n'ont  pas  de  signe  extérieur  de  leur  existence,  comme,  par 
exemple,  la  prohibition  de  bâtir  sur  un  fonds,  ou  de  ne  bâtir 
qu'à  une  hauteur  déterminée.  » 

Et  voici  les  conséquences  de  ces  divisions.  Les  servitudes 
continues  et  apparentes  s'établissent  par  titres  ou  par  la 
possession  de  30  ans  (art.  690)  ;  ainsi  une  conduite  d'eau, 
qui  s'annonce  par  un  aqueduc.  Elles  s'établissent  encore  par 
la  destination  du  père  de  famille,  c'est-à-dire  si  l'on  prouve 
que  l'ancien  propriétaire  de  deux  héritages  a  destiné  l'un  au 
service  de  l'autre  (art.  092).  On  invoque  souvent  la  destina- 
tion du  père  de  famille  dans  les  contestations  relatives  à 
l'usage  des  eaux. 

Au  contraire,  les  servitudes  continues  et  non  apparentes, 
comme  l'obligation  de  ne  bâtir  qu'à  une  hauteur  détermi- 
née, et  les  servitudes  discontinues,  apparentes  ou  non  appa- 
rentes, telles  que  le  droit  de  passage,  même  annoncé  par  une 
porte,  le  droit  de  puisage,  ne  peuvent  s'établir  que  par 
titres,  (art.  691).  A  raison  delà  nature  de  ces  servitudes,  le 
législateur  a  pensé  que  le  propriétaire  n'est  pas  suffisamment 
averti  de  l'existence  de  la  servitude,  ni  sufGsamment  gêné 


.T 


132  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

par  son  exercice  pour  qu'on  puisse  présumer  qu'il  a  consenti 
à  l'établissement  de  cette  charge  sur  sa  propriété.  Toutefois 
la  loi  ajoute  que,  si  la  possession  immémoriale  ne  suffit  plus 
à  établir  cette  espèce  de  servitudes,  on  ne  peut  attaquer  les 
servitudes  de  cette  nature  déjà  acquises  par  la  possession, 
avant  la  promulgation  du  Code,  dans  les  pays  où  elles  pou- 
vaient s'acquérir  de  cette  manière. 

Il  y  a  plusieurs  modes  d'extinction  des  servitudes.  L'un 
des  plus  ordinaires,  c'est  le  non-usage  pendant  trente  ans. 

S'il  s'agit  des  servitudes  discontinues,  les  trente  ans  com- 
mencent à  courir  du  jour  où  l'on  a  cessé  de  jouir  ;  s'il  s'a- 
git de  servitudes  continues,  ils  courent  à  dater  du  jour  où  il 

* 

a  été  fait  un  acte  contraire  à  la  servitude  (art.  706  et  707). 
On  a  déjà  vu  que  le  droit  de  propriété  peut  être  fractionné 
de  différentes  manières,  qu'il  peut  être  démembré,  en  ce 
sens  que  les  différentes  facultés  qu'il  comprend  peuvent  être 
divisées  entre  plusieurs  personnes,  qu'il  peut  être  paralysé  en 
partie  ou  gêné  par  l'établissement  de  servitudes  d'origines  di- 
verses.. Nous  pourrions  encore  signaler  d'autres  charges  qui 
grèvent  la  propriété,  d'autres  droits  réels  ;  nous  pourrions 
indiquer  d'autres  restrictions  apportées  aux  droits  du  pro- 
priétaire, par  exemple  l'interdiction  de  disposer  d'un  im- 
meuble, de  l'aliéner,  interdiction  qui  résulte  de  certaines 
combinaisons  légales,  comme  la  constitution  des  majorats 
attachés  à  des  titres  de  noblesse,  ou  les  contrats  de  mariage 
qui  établissent  pour  les  biens  de  la  femme  le  régime  dotal. 
Mais  ces  différentes  règles  se  rattachent  à  d'autres  matières; 
nous  les  retrouverons  bientôt  à  leur  véritable  place. 


CHAPITRE  II 

DES  MOYENS  D'ÂCQUÈRIR  LA  PROPRIÉTÉ 

512.  Énumération  des  divers  moyens  d'acquérir  la  propriété. 

513.  De  Toccupalion.  —  Du  trésor  et  des  épayes. 

514.  De  raccession.  —  Renvoi. 

515.  De  la  tradition. 

516.  De  la  succession. 

517.  De  la  donation  entre -vifs  et  testamentaire.  —  Des  majorais. 

612.  Nous  avons  étudié  d'une  manière  sommaire  la  pro- 
priété, ses  attributs  et  ses  démembrements,  puis  les  charges 
qui  peuvent  la  grever. 

Nous  passons  maintenant  aux  moyens  d'acquérir  la  pro- 
priété, ses  démembrements  et  les  charges  qui  la  grèvent, 
c'est-à-dire  aux  moyens  d'acquérir  les  droits  que  l'homme 
peut  avoir  sur  les  biens.  Il  faut  en  effet  ne  pas  se  laisser 
égarer  par  le  sens  qu'on  attribue  aux  termes  juridiques  dans 
la  langue  vulgaire.  Quand  on  n'a  pas  l'habitude  de  la  science 
du  droit,  on  est  porté  à  traduire  les  mots  :  acquérir  la  pro- 
priété, par  ceux-ci  :  acheter  un  immeuble.  Mais  la  propriété, 
on  Ta  vu,  s'applique  aux  meubles  comme  aux  immeubles,  à 
une  somme  d'argent,  à  une  action  de  société  industrielle, 
comme  à  une  maison  et  à  un  fonds  de  terre.  Et  un  entrepre- 
neur de  travaux  publics  arrive  à  acquérir  la  propriété  de  la 
somme  d'argent  qui  lui  a  été  promise  en  exécutant  le  tra- 
vail qu'il  s'est  engagé  à  faire,  aussi  bien  que  l'acquéreur 


134  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

d'une  maison  devient  propriétaire  en  s'engageant  à  payer  le 
prix  de  vente. 

Il  y  a,  en  droit,  huit  manières  d'acquérir;  savoir  :  l'occu- 
pation, —  l'accession,  —  la  tradition,  c'est-à-dire  la  livrai- 
son, —  la  convention,  —  la  succession,  —  la  donation,  — 
la  prescription,  —  une  disposition  de  loi. 

C'est  de  ces  différentes  manières  d'acquérir  et  de  toutes 
les  règles  accessoires  qui  s'y  rapportent,  que  le.  Code  civil 
traite  dans  son  livre  m*.  Ainsi,  à  propos  des  conventions 
qui  sont  l'une  des  sources  d'où  naissent  les  obligations, 
il  règle  l'importante  matière  des  obligations.  Parcourons 
rapidement  ces  notions  fondamentales  des  relations  juri- 
diques. 

513.  L'occupation,  c'est-à-dire  la  prise  de  possession,  est 
un  mode  primitif  d'acquisition  de  la  propriété  qui  s'applique 
aux  immeubles  dans  les  îles  désertes  de  l'Océanie  ;  mais  qui, 
dans  nos  pays  civilisés,  ne  s'applique  plus  qu'à  certains  biens 
meubles. 

C'est  par  l'occupation  que  le  chasseur  devient  proprié- 
taire du  gibier  qu'il  a  tué,  —  le  pêcheur,  du  poisson  qu'il 
prend,  —  les  riverains  de  la  mer,  des  herbes  marines  je- 
tées par  les  flots  sur  le  rivage,  —  le  chiffonnier,  des  objets 
abandonnés  qu'il  ramasse. 

Nous  devons  dire  ici  quelques  mots  d'un  cas  d'acquisition 
par  occupation  qui  peut  intéresser  spécialement  les  ingé- 
nieurs des  ponts  et  chaussées. 

L'administration  a  acheté  une  maison  pour  la  faire  démo- 
lir en  vue  de  l'établissement  d'un  chemin,  —  ou  bien  elle 
fait  pratiquer  des  fouilles  dans  un  terrain  qu'elle  a  acheté. 
Un  des  ouvriers  qui  démolissent  la  maison  ou  qui  creusent 
la  terre,  met  à  découvert,  par  hasard,  un  objet  caché,  un 


rr»  "' 


DES  MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  135 

objet  qui  a  plus  ou  moins  de  valeur,  souvent  un  vase  ren- 
fermant des  pièces  de  monaie  ancienne.  C'est  ce  qu'on  ap- 
pelle un  trésor,  quelle  que  soit  la  valeur  de  l'objet.  D'après 
Tarticle  716,§  2,  «  le  trésor  est  toute  chose  cachée  ou  en- 
fouie sur  laquelle  personne  ne  peut  justifier  sa  propriété, 
et  qui  est  découverte  par  le  pur  effet  du  hasard.  » 

A  qui  le  trésor  appartient-il  ?  à  l'ouvrier,  à  l'administra- 
tion ou  à  l'ancien  propriétaire?  D'après  le  code  civil,  il  faut 
distinguer  (art.  716,  §  1*').  Si  c'est  le  propriétaire  qui  fait 
la  trouvaille,  le  trésor  lui  appartient.  Si  c'est  un  tiers  tra- 
vaillant dans  le  fonds  d'autrui,  par  exemple,  l'ouvrier  dans 
l'immeuble  acheté  par  l'administration,  le  trésor  appartient 
pour  moitié  à  l'inventeur  (l'ouvrier),  pour  moitié  au  proprié- 
taire du  fonds  (à  l'administration)*. 

Mais  cette  règle  ne  s'applique  qu'au  cas  où  la  découverte 
est  faite  par  l'effet  du  hasard;  si  le  propriétaire  fait  faire  des 
fouilles  en  vue  de  trouver  l'objet  caché,  il  a  seul  la  propriété 
du  trésor. 

Enfin  elle  ne  s'applique  que  dans  le  cas  où  personne  ne 
peut  justifier  de  sa  propriété  sur  l'objet  enfoui.  Si  Tancien 
propriétaire  justifiait  que  l'objet  a  été  caché  par  lui  ou  par 
ses  auteurs,  il  pourrait  le  réclamer. 

Quant  aux  épaves,  c'est-à-dire  aux  choses  perdues,  elles 
appartiennent,  suivant  les  cas,  tantôt  à  l'inventeur,  tantôt  à 
l'État.  Quelquefois  elles  se  partagent  entre  l'inventeur  et 
l'État.  L'article  717  du  code  civil  porte  que  les  droits  sur 


*  Quand  nous  étudierons  les  clauses  des  marchés  passés  pour  l'exécution  des  travaux 
rentrant  dans  le  service  des  ponts  et  chaussées,  nous  verrons  qhe,  pai*  l'article  25  du 
cahier  des  clauses  et  conditions  générales  arrêté  par  le  ministre  des  travaux  publics  le 
16  novembre  1866,  l'administration  se  réserve  la  propriété  des  objets  d'art  de  toute 
nature  qui  se  trouveraient  dans  les  terrains  fouillés,  sauf  indemnité  à  qui  de  droit. 


iSOTIONS  SONMAIRES  DE  DROIT  QVIL. 

;  maritimes  sont  réglés  par  des  lois  particulières 

[  est  de  même  des  choses  perdues  dont  le  maître  ne 

nie  pas. 

s  épaves  maritimes,  il  faut  se  référer  aux  disposi- 

'ordonnance  sur  la  marine,  d'août  1681  (liv.  IV, 

iv.  V,  tit.  VII] ,  en  tenant  compte  des  modifications 

été  apportées  par  les  lois  constitutives  de  la  caisse 

des  de  la.marine. 

ves  trouvées  dans  le  lit  ou  sur  le  bord  des  fleuves 

lent  à  l'État,  en  vertu  de  l'ordonnance  du  mois 

Î9  (litre XXXI,  art.  16et  17),  lorsqu'elles  n'tnt  pas 

lées  en  temps  utile  par  les  ayant  droit. 

n  outre  une  série  de  dispositions  législatives  qui 

,  à  l'État  les  choses  abandonnées  dans  les  greffes 

naux,  dans  les  bureaux  de  douanes,  et  les  colis 

X  entrepreneurs  de  roulage  ou  de  messagerie,  lors- 

Ht  pas  été  réclamés  dans  les  délais  plus  ou  moins 

i  par  ces  lois. 

our  les  autres  objets  perdus,  par  exemple  ceux  qui 

es  dans  les  rues  et  chemins,  ta  loi  est  muette.  Les 

1  concluent  qu'en  principe,  ces  objets  peuvent  être 

par  celui  qui  les  trouve,  sous  la  réserve  de  l'action 

Lion  qui  reste  ouverte  pendant  trente  ans  au  proprié- 

tefois  il  est  d'usage,  sùrtoutdans  les  villes,  défaire 

té  municipale  la   déclaration  des  objets  qu'on  a 

de  les  déposer  entre  les  mains  de  l'autorité  qui  les 

iventeur  au  bout  d'un  an,  si  le  propriétaire  ne  les 

imés. 

Ions  avons  parlé  des  effets  de  l'accession  en  trai- 

tnséquencesdudroitde  propriété.  C'est  par  l'acces- 

le  propriétaire  riverain  d'un  cours  d'eau  acquiert 


',/.•■ 


»  1 


DES  MOYENS  D^AGQUÉRIR  LA  PROPRIËTfi.  157 

la  propriété  des  alluvions  qui  tiennent  accroître  son  fonds. 
Il  est  inutile  d'y  revenir. 

515.  La  tradition,  c'est-à-dire  la  livraison,  est  une  ma- 
nière d'acquérir  qui,  dans  certains  cas,  a  un  efiet particulier, 
distinct  de  l'effet  d'une  convention  qu'elle  a  pour  phjet  d'exé- 
cuter. 

Lorsqu'on  vend  une  maiton,  c'est  la  convention  même  qui 
transporte  la  propriété  à  l'acquéreur  et  qui  l'enlève  au  ven- 
deur en  sorte  que  si,  le  lendemain,  la  maison  croulait,  c'est 
l'acquéreur  qui  ferait  une  perte.  Mais  quand  on  fait  une 
convention  en  vue  de  l'acquisition  d'une  quantité  déterminée 
de  choses  d'une  certaine  espèce,  comme  oelase  pratique  pour 
les  spéculations  qui  ont  lieu  dans  les  bourses  de  commerce 
au  moyen  des  marchés  à  terme,  l'acquéreur  n'est  pas  proprié- 
taire en  vertu  de  la  convention  ;  il  ne  le  sera  qu'au, moment 
où  la  tradition,  la  livraison  de  l'objet  du  marché  lui  sera 
faite. 

516.  La  succession,  c'est  la  transmission  des  biens  d'une 
personne  décédée  qui  s'opère,  en  vertu  des  dispositions  de  la 
loi,  au  profit  des  membres  de  sa  famille  que  la  loi  déclare 
ses  héritiers,  dans  le  cas  où  le  défunt  n'a  pas  disposé  de 
ses  biens  par  testament.  Nous  ne  pouvons  pas  entrer  ici 
dans  le  détail  des  règles  très-compliquées  que  le  législa- 
teur a  établies  à  cet  égard  dans  les  articles  718  à  892  du 
Code. 

Disons  seulement  que  la  loi  règle  l'ordre  de  succéder  entre 
les  héritiers  légitimes,  les  enfants  et  descendants  du  défunt, 
les  ascendants  et  leurs  parents  collatéraux  jusqu'au  douzième 
degré  ;  à  leur  défaut,  les  biens  passent  aux  enfants  natu- 
rels, ensuite  à  l'époux  survivant,  et,  s'il  n'y  en  a  pas,  à 
l'État.  ' 


■*'^l 


138  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL 

517.  Mais  l'ordre  de  succession  réglé  par  la  loi  peut  être 
modifié  par  un  testament,  c'est-à-dire  un  acte  par  lequel  le 
propriétaire  dispose,  pour  le  temps  où  il  n'existera  plus,  de 
tout  ou  partie  de  ses  biens.  Toutefois  la  loi  a  restreint  la 
liberté  du  testateur  au  profit  des  enfants  et  des  ascen- 
dants. 

C'est  à  l'occasion  des  testaments  qu'il  convient  de  dire  un 
mot  desmajorats,  qui  sont  mentionnés  dans  l'article  13  de  la 
loi  du  5  mai  1841 9  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité 
publique,  parmi  les  conditions  de  la  propriété  qui  exigent 
des  règles  spéciales.  La  législation  civile  moderne,  inspirée 
par  les  principes  de  1769,  n'a  pas  voulu  qu'un  père  de  fa- 
mille pût  léguer  ses  biens  à  un  de  ses  enfants,  à  la  chaîne  par 
lui  de  les  transmettre  à  son  tour  à  un  de  ses  enfants,  qui  de- 
Trait  les  transmettre  dans  les  mêmesconditions.  Les  substitu- 
tions établies  dans  ces  conditions  sont  interdites  par  l'arti- 
cle 896  du  code  civil.  On  a  vu  là  une  dérogation  fâcheuse  au 
principe  d'égalité,  une  entrave  à  la  circulation  et  à  l'amélio- 
ration des  biens,  une  atteinte  au  crédit  public.  Toutefois  une 
exception  à  cette  règle  a  été  établie  pour  le  cas  où  les  biens 
substitués  forment  la  dotation  d'un  titre  de  noblesse.  C'est  ce 
qu'on  appelle  les  majorats,  et  il  y  en  de  deux  espèces,  les 
majorats  constitués  par  le  chef  de  l'Ëtat,  notamment  sous  le 
premier  Empire,  en  vertu  du  décret  du  30  mars  1806  et  du 
sénatus-consulte  du  14  août  suivant,  les  majorats  constitués 
avec  des  biens  particuliers.  Les  lois  du  12  mai  1835  et  du 
7  mai  1849  ont  interdit  pour  l'avenir  l'institution  des  majo- 
rats, et  pris  des  dispositions  pour  éteindre  le  plus  rapidement 
possible  ceux  qui  ont  été  constitués  avec  des  biens  particuliers. 
Ceux  de  la  première  espèce  subsistent  encore  dans  les  condi- 
tions de  leur  institution.  Les  biens  majoratisés  sont  à  perpé- 


DES  MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  159 

tuile  transmissibles  de  mâleenmâle  et  dans  l'ordre  de  primo- 
géniture  avec  le  titre  auquel  ils  sont  attachés.  Ils  ne  peuvent 
être  aliénés  parle  titulaire  qu'avec  l'autorisation  de  la  puis- 
sance publique. 

Aux  testaments  le  code  rattache  les  donations  entre-vifs, 
actes  par  lesquels  une  personne  se  dépouille,  de  son  vivant, 
à  titre  gratuit,*  de  tout  ou  partie  de  ses  biens,  en  faveur 
d'une  autre  personne  qui  accepte  la  donation.  Il  y  a  là  un 
acte  qui,  par  sa  nature,  diffère  notablement  du  testament, 
puisqu'il  se  réalise  au  moyen  d'un  accord  entre  deux  per- 
sonnes. Mais  les  donations  sont  soumises,  à  certains  égards, 
aux  mêmes  règles  que  les  testaments,  au  point  de  vue 
notamment  de  la  réserve  des  droits  des  enfants,  descendants 
et  ascendants.  C'est  œ  qui  a  conduit  le  législateur  à  traiter 
en  même  temps,  dans  les  articles  893  à  1100,  de  ces  deux 
modes  d'acquérir  la  propriété. 

Il  ne  nous  reste  plus  à  expliquer,  parmi  les  modes  d'ac- 
quisition de  la  propriété,  que  les  conventions  et  la  prescrip- 
tion. Ici  nous  serons  forcément  un  peu  moins  bref.  Nous 
rencontrons  en  effet  des  notions  qui  sont  d'une  application 
très-fréquente  dans  les  affaires  administratives  ;  nous  allons 
les  exposer  dans  deux  sections  distinctes. 

ScelloB  a.  —  Des  oblii^tioBa 

I    §  !"•  —  I>ES  OBLIGATIONS   EN   GÉNÉRAL 

518.  Des  obligations.  —  Définition.  —  Division  du  sujet. 

519.  Sources  des  obligations. 

520.  Des  conventions  ou  contrats.  —  Diverses  espèces  de  conventions. 

521.  Conditions  de  la  validité  des  conventions. 

522.  Règles  de  l'interprétation  des  contrats. 

523.  EfTets  des  conventions. 

524.  Des  quasi-contrats. 

525.  Des  délits  et  quasi-délits. 


UO  ^  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

526.  Différentes  espèces  d'obligations. 

527.  Effets  généraux  des  obligations. 

528.  Extinction  des  obligaiions. 

529.  Preuve  des  obligations.  —  Différents-  modes  de  preuve. 

530.  De  la  preuve  par  écrit.  —  Das  actes  authentiques. 
551 .  De  la  preuve  par  témoins. 

532.  Des  présomptions.  —  De  la  chose  jugée. 
535.  De  l'aveu  et  du  serment. 

518.  La  convention  est  une  des  sources  des  obligations. 
Aussi  à  propos  des  conventions,  le  Gode  a-t-il  traité  des 
obligations  en  général.  Nous  suivrons  l'exemple  du  législa- 
teur; seulement  nous  ne  nous  conformerons  pas  exactement  à 
Tordre  des  articles  du  Code,  qui  n'est  pas  très-logique,  el 
qui  serait  surtout  défectueux  pour  un  coup  d'œil  d'en- 
semble. 

.  On  définit  l'obligation  :  un  lien  de  droit  qui  nous  astreint 
envers  quelqu'un  à  lui  procurer,  à  faire  ou  à  ne  pas  faire 
quelque  chose.  En  d'autres  termes,  c'est  la  nécessité  juri- 
dique où  se  trouve  une  personne  de  procurer  à  une  autre 
un  certain  bénéfice. 

Nous  avons,  à  cet  égard,  cinq  points  à  traiter  ou  plutôt  à 
indiquer  :  1*  Quelles  sont  les  sources  des  obligations  ;  — 
2*  Quelles  sont  leurs  différentes  espèces  ;  —  3*  Quels  sonl 
leurs  effets  ;  —  ¥  Quels  sont  les  modes  d'extinction  des 
obligations;  — 5"  Quel  est  le  mode  de  preuve  des  obligations 
et  de  leur  extinction. 

519.  Et  d'abord  il  y  a  différentes  sources  des  obliga- 
tions. Ainsi  un  propriétaire  vend  une  maison,  un  champ 
à  l'État,  voilà  un  lien  de  droit.  Mais  ce  n'est  pas  la  seule 
manière  de  s'obliger.  Un  entrepreneur  de  travaux  publics 
n'éclaire  pas,  pendant  la  nuit,  une  excavation  creusée  en 
travers  d'une  route  ;  un  passant  y  tombe,  se  blesse  ou  se 
tue.  L'entrepreneur  est  obligé  de  réparer,  autant  que  possi- 


DES  MOYENS  D*ÂCQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  Ul 

ble,  ce  malheur  causé  par  sa  faute;  de  payer  une  indem- 
nité au  blessé  ou  de  dédommager  les  héritiers,  si  le 
passant  est  mort. 

Distinguons  donc  les  différentes  sources  des  obligations. 

Il  y  a  d'abord  le  contrat  ou  la  convention,  c'est-à-dire 
Taccwd  de  deux  ou  plusieurs  volontés,  par  exemple  la  con- 
vention passée  entre  un  propriétaire  et  l'État  pour  l'exécu- 
tion d'un  travail. 

A  la  suite  du  contrat  il  faut  placer  le  quasi-contrat, 
c'est-à-dire  un  fait  qui  ressemble  à  un  contrat.  Ainsi  un 
entrepreneur  reçoit,  par  erreur,  une  somme  qui  ne  lui  était 
pas  due;  il  est  obligé  de  la  rendre  (art.  1376).  Il  n'y  a  pas 
eu  contrat,  convention  de  rendre;  il  y  a  obligation  analogue 
à  celle  qui  résulterait  d'un  contrat.  Voilà  des  faits  licites 
qui  engendrent  des  obligations,  contrats  et  quasi-contrats. 

Il  y  a,  en  outre,  les  faits  illicites,  les  délits  et  les  quasi- 
délits,  qui  obligent  également,  dont  on  est  contraint  de 
réparer  les  conséquences  dommageables.  Le  délit,  c'est  le  fait 
volontaire  et  illicite  qui  cause  à  autrui  un  dommage,  lors- 
qu'il a  été  commis  avec  intention  de  nuire.  —  Le  quasi- 
délit,  c'est  un  fait  également  illicite  qui  cause  un  dommage, 
mais  qui  n'est  pas  accompagné  de  l'intention  de  nuire. 

Enfin  il  y  a  des  obligations  qui  ne  résultent  pas  directe* 
ment  du  fait  de  l'homme,  licite  ou  illicite,  mais  d'une  dis- 
position de  la  loi. 

520.  Il  faut  indiquer  les  conditions  propres  à  chacune 
des  sources  d'obligations.  Étudions  d'abord  les  contrats  ou 
les  conventions. 

La  convention  est  l'accord  de  deux  volontés  qui  s'établit 
pour  produire  un  effet  juridique  (art.  ilOl).  Et  cet  effet 
peut  être  de  produire  une  obligation,  par  exemple,  quand 


^ 


U2  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

on  s'engage  à  exécuter  un  travail,  de  l'éteindre  ou  de  la 
modifier^  quand  un  créancier  remet  une  dette  à  son  débi- 
teur. Cet  effet  peut  être  encore  de  transférer  le  droit  de  pro- 
priété ;  nous  le  verrons  en  parlant  de  la  vente. 

Il  y  a  différentes  espèces  de  contrats,  qui  sont  indiquées 
par  le  Gode  dans  les  articles  1102  à  J106.  Ces  distinc- 
tions, qui  semblent  purement  théoriques,  ont  des  effets 
pratiques,  tantôt  au  point  de  vue  de  la  constitution  du  con- 
trat, tantôt  au  point  de  vue  des  obligations  mêmes  qui  nais- 
sent des  contrats  et  des  moyens  de  se  délier  de  ces  obligations. 

Ainsi  l'on  distingue  les  contrats  bilatéraux  ou  synallag- 
matiques  et  les  contrats  unilatéraux.  Xe  contrat  synallagma- 
tique  est  celui  qui  contient  des  engagements  réciproques. 
Quand  un  propriétaire,  vend  sa  maison  à  l'administration, 
il  contracte  l'obligation  de  la  livrer,  l'administration  con- 
tracte l'obligation  de  lui  en  payer  le  prix.  Dans  le  contrat 
unilatéral,  au  contraire,  il  n'y  a  qu'une  partie  qui  soit  liée. 
Plusieurs  auteurs  placent  entre  les  deux  catégories  les  con- 
trats imparfaitement  synallagmatiques,  comme  le  prêt.  Une 
des  différences  saillantes  des  contrats  parfaitement  synallag- 
matiques  et  des  contrats  unilatéraux,  c'est  que  le  contrat 
synallagmatique  est  réputé  fait  sous  la  condition  que,  si 
l'une  des  parties  n'exécute  pas  son  obligation,  l'autre  partie 
pourra  demander  la  résolution  du  contrat,  ce  qui  n'a  pas 
lieu  pour  un  contrat  unilatéral  (art.  1184).  De  plus,  les 
actes  sous  seing  privé,  destinés  à  prouver  les  contrats  synal- 
lagmatiques, doivent  être  dressés  dans  des  conditions  spé- 
ciales (art.  1325). 

On  distingue  encore  les  contrats  de  bienfaisance  ou  à  litre 
gratuit  et  les  contrats  à  titre  onéreux.  La  différence  consiste 
en  ce  que,   dans  le  premier  cas,  Tune  des  parties  rend  à 


tri— 


DES  JinnENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  145 

Tautre  un  service  sans  en  recevoir  l'équivalent;  comme 
lorsqu'elle  fait  une  donation  entre-vifs,  lorsqu'elle  accepte 
un  mandat,  c'est-à-dire  la  charge  de  veiller  aux  affaires 
d'un  autre,  sans  en  recevoir  de  salaire  ;  taijdis  qua,  dans  le 
contrat  à  titre  onéreux,  chacune  des  parties  entend  se  pro- 
curer un  avantage,  par  exemple  dan^un  marché  pour 
l'exécution  de  travaux. 

En  outre,  les  contrats  à  titre  onéreux  se  subdivisent  en 
courts  commutatifs  et  contrats  aléatoires  :  les  premiers 
sont  ceux  dans  lesquels  l'engagement  de  l'un  est  regardé 
comme  l'équivalent  de  rengagement  de  l'autre  ;  les  seconds 
sont  ceux  où  l'obligation  de  l'une  des  parties  ou  de  toutes 
deux  est  incertaine,  soumise  à  des  chances,  à  certains  évé- 
nements fortuits,  comme  dans  le  contrat  d'assurance  ou  de 
constitution  de  rente  viagère.  L'intérêt  de  cette  division  est 
restreint  à  un  petit  nombre  de  contrats  :  pour  certains  con- 
trats commutatifs,  comme  la  vente  et  le  partage,  si  l'une 
des  parties  a  été  lésée,  elle  peut  faire  annuler  le  contrat  ; 
jamais  au  contraire  l'action  en  rescision  pour  cause  de  lé- 
sion n'est  admise  à  l'égard  des  contrats  aléatoires.  On  a 
souvent  qualifié  les  marchés  de  travaux  publics  de  con- 
trats aléatoires,  à  raison  des  chances  de  gain  ou  de 
perte  que  courent  les  entrepreneurs  ;  c'est  une  erreur  sur 
laquelle  nous  reviendrons. 

Signalons  encore  la  différence  entre  les  contrats  solennels 
et  les  contrats  consensuels.  Les  contrats  sont  solennels  lors- 
que le  consentement  des  parties  ne  suffit  pas  pour  établir  un 
lien  juridique  entre  elles,  lorque  leur  existence  légale  est 
subordonnée  à  l'accomplissement  de  certaines  formalités, 
par  exemple  l'intervention  d'un  notaire  ou  plutôt  d'un 
officier  public  ;  car  on  verra  que,  dans  certains  cas,  la  signa- 


144  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIlt^||^. 

ture  du  préfet  à  la  même  valeur  que  celle  d'un  notaire.  Les 
contrats  pécuniaires  qui  sont  appelés  solennels  sont  les 
donations  entre  vifs,  les  conventions  matrimoniales  et  la 
constitution  d'hypothèque.  Il  suit  de  là  que  la  seule  preuve 
qu'on  puisse  apporter  pour  établir  un  contrat  solennel,  c'est 
l'acte  dressé  dans  .les  conditions  requises  par  la  loi,  tandis 
qu'on  peut  établir  l'existence  d'un  contrat  consensuel  par  les 
différents  modes  de  preuve  que  nous  indiquerons  bientôt. 

Il  est  inutile  d'insister  sur  les  autres  divisions  purement 
théoriques  des  contrats. 

521.  Les  conventions  ont  une  grande  puissance.  Lors- 
qu'elles sont  légalement  formées,  elles  tiennent  lieu  de  loi  à 
ceux  qui  les  ont  faites.  Aussi  le  législateur  s'est-il  attaché  à 
préciser  les  conditions  de  la  validité  des  contrats. 

Quatre  conditions  sont  nécessaires,  d'après  l'article  1108, 
pour  la  validité  du  contrat  :  1®  Le  consentement  des  parties, 
l'accord  des  volontés,  et  bien  entendu,  l'accord  lit)re  et 
éclairé.  Le  consentement  serait  imparfait  s'il  était  vicié  par 
l'erreur,  la  fraude  ou  la  violence  (art.  1109  à  1117). 

Il  ne  faut  pas  confondre  le  consentement  imparfait  avec 
le  consentement  apparent,  mais  non  existant,  donné  par 
suite  d'un  malentendu.  Quand  il  n'y  a  pas  consentement  du 
tout,  quand  les  deux  volontés  ne  se  sont  pas  rencontrées,  il 
n'existe  pas  d'obligation.  Quand  le  consentement  est  impar- 
fait, l'obligation  est,  non  pas  nulle  de  plein  droit,  mais  an- 
nulable. Et  la  difTérence  est  grande.  Ce  qui  est  nul,  n'existe 
pas,  ne  peut  produire  aucun  effet  et  ne  peut  pas  être  validé 
par  le  temps  ou  par  la  ratiûcatioa;  le  temps  ne  donne  pas 
l'être  au  néant.  Au  contraire,  une  obligation  annulable 
peut  être  ratifiée  explicitement  ou  implicitement,  quand 
les  causes  de  l'imperfection  du   consentement  ont  cessé. 


DES  MOYENS  D'ACQUÉRIR  Lk  PROPRIÉTÉ.  U5 

Ainsi  celui  qui  avait  été  induit  en  erreur  ou  violenté 
peutratiBer  Tacte,  quand  il  a  découvert  l'erreur  ou  quand  il 
s'est  trouvé  à  Tabri  de  la  violence.  La  première  condition 
est  donc  le  consentement  libre  et  éclairé  des  parties. 

2**  Il  faut  la  capacité  de  toute  partie  qui  s'oblige  (art.  1 125 
à  1125).  Ainsi  on  sait  que,  en  principe,  l'homme  qui  n'a 
pas  atteint  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  qui  est  mineur,  ne  peut 
contracter  que  par  l'organe  de  son  tuteur.  Nous  aurons  plus 
lard  quelques  détails  à  donner  sur  la  capacité  des  personnes. 
Ici  encore  la  ratification  est  possible  quand  l'incapacité  a 
cessé. 

S**  Il  faut  que  l'obligation  ait  un  objet  licite  et  déterminé, 
au  moins  quant  à  son  espèce  (art.  1126  à  1130).  En  consé- 
quence, un  contrat,  qui  aurait  pour  objet  la  vente  d'une 
partie  du  domaine  public,  ne  serait  pas  valable,  parce  que 
le  domaine  public  n'est  pas  dans  le  commerce  ;  il  n'est  pas 
licite  de  le  vendre. 

4°  Enfin  il  faut  une  cause  également  licite  (art.  1131  à 
1133),  et  par  cause  on  entend,  non  pas  le  motif  qui  déter- 
mine à  passer  un  contrat,  mais  le  but  qu'on  se  propose  d'at- 
teindre en  le  passant.  Si,  par  exemple,  une  maison,  prise  à 
loyer  pour  une  certaine  époque,  brûle  avant  que  le  locataire 
ait  été  mis  en  possession,  l'obligation  qu'il  avait  contractée 
de  payer  un  loyer  au  propriétaire  disparaît,  parce  qu'elle  n'a 
plus  de  cause. 

5aî8.  Le  Code  a  tracé  des  règles  pour  l'interprétation  des 
contrats.  On  les  trouve  dans  les  articles  1156  à  1164.  Elles 
peuvent  se  résumer  en  un  principe  unique,  à  savoir  qu'il  faut 
rechercher,  par  touç  les  moyens  possibles,  la  commune  in- 
tention des  parties  contractantes. 

n  10 


146  NOTIOiVS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIYIL. 

'  C'est  pour  arriver  à  ce  but  que  la  loi  porte  qu'il  ne  faul 
pass'attacher  judaïquement  ausens  littéral  des  termes  (art. 
H56),  —  que  les  termes  susceptibles  de  deux  sens  doivent 
être  pris  dans  le  sens  qui  convient  le  plus  à  la  matière  du 
contrat  (art.  1158),  — que  ce  qui  est  ambigu  s'interprète 
par  ce  qui  est  d'usage  dans  le  pays  où  le  contrat  est  passé 
(art.  1159),  —  que  toutes  les  clauses  des  conventions  s'inter- 
prètent les  unes  par  les  autres,  en  donnant  à  chacune  le  sens 
qui  résulte  de  l'acte  entier  (art.  1161). 

Enfin  une  règle  très-importante  à  signaler  et  qui  ne  se 
rattache  pas  au  même  ordre  d'idées,  c'est  que,  dans  le  doute, 
la  convention  s'interprète  contre  celui  qui  a  stipulé  et  en  fa- 
veur de  celui  qui  a  contracté  l'obligation  (art.  1162).  Il  im- 
porte donc  que  ceux  qui  sont  appelés  à  rédiger  les  marchés 
de  travaux  publics  énoncent  avec  la  plus  grande  clarté  les 
obligations  qu'ils  entendent  imposer  aux  entrepreneurs  ;  car, 
en  cas  de  doute,  la  clause  ambiguë  devrait  être  interprétée 
dans  le  sens  le  plus  favorable  à  l'entrepreneur. 

S23.  Aux  termes  de  l'article  1154,  les  conventions  lient 
les  parties  contractantes  comme  ferait  la  loi.  Elles  ne  peu- 
vent être  révoquées  que  de  leur  consentement  mutuel  ou  pour 
les  causes  que  la  loi  autorise.  Elles  doivent  être  exécutées  de 
bonne  foi.  C'est  un  principe  fondamental.  On  verra  que  l'ad- 
ministration peut,  dans  certains  cas,  se  délier,  se  dégager 
d'une  convention,  autrement  que  les  particuliers  ne  pour- 
raient le  faire.  Mais  il  n'est  pas  besoin  de  dire  qu'elle  n'est 
jamais  dispensée  d'être  de  bonne  foi. 

Elles  obligent  non-seulement  à  ce  qui  est  exprimé,  mais 
à  toutes  les  suites  que  l'équité,  l'usage  ou  la  loi  donnent  à 
l'obligation  d'après  sa  nature  (art.  1135).  C'est  un  des  cas 
rares  où  l'équité,  c'est-à-dire  le  droit  naturel,  trouve  une 


DES  MOYENS  D'ACQUÉRIR  Li  PROPRIÉTÉ.  147 

sanction  dans  le  droii;  civil.  Voilà  pour  les  parties  contrac- 
tantes. 

Les  conventions  engagent  également  les  ayant  cause  de 
ceux  qui  s'obligent  et  peuvent  leur  profiter,  sauf  exception. 
Ainsi  la  vente  faite  par  un  propriétaire  tient  à  l'égard  de 
ses  héritiers.  Ainsi  encore  les  héritiers  d'un  entrepreneur 
décédé,  les  créanciers  d'un  entrepreneur  en  faillite  peuvent 
débattre  le  décompte  des  sommes  dues  par  l'État  à  l'en- 
trepreneur (art.  1156).  Mais,  au  contraire,  l'obligation 
d'exécuter  des  travaux  est  personnelle  à  celui  qui  Ta  con- 
tractée, parce  que  son  aptitude  personnelle  était  une  des 
raisons  de  l'obligation. 

Quant  aux  tiers,  aux  étrangers,  en  principe,  les  contrats 
ne  peuvent  ni  leur  nuire  ni  leur  profiter  (art.  1165).  Toute- 
fois on  peut  stipuler  au  profit  d'un  tiers,  lorsque  telle  est  la 
condition  d'une  stipulation  que  l'on  fait  pour  soi-même  ou 
d'une  donation  que  l'on  fait  à  un  autre  (art.  1121).  C'est 
ainsi  que  dans  les  marchés  de  travaux  des  ponts  et  chaussées, 
l'administration  stipule,  d'après  les  nouvelles  clauses  et  con- 
ditions générales,  que  l'entrepreneur  payera  le  salaire  de 
ses  ouvriers  tous  les  mois,  ou  même  à  des  époques  plus  rap- 
prochées, si  elle  le  juge  nécessaire. 

Voilà  l'essence  des  règles  relatives  aux  contrats. 

524.  Les  quasi-contrats  sont,  nous  l'avons  dit,  des  faits 
volontaires  et  licites,  d'où  résultent  des  engagements,  sans 
qu'il  soit  intervenu  aucune  convention  n\  de  la  part  de  celui 
qui  s'oblige,  ni  de  la  part  de  celui  envers  lequel  il  est  obligé* 
Les  principaux  quasi-contrats  sont  :  en  premier  lieu,  la 
gestion  d'affaires,  qui  se  rapproche  par  ses  effets  du  mandat, 
c'est-à-dire  du  contrat  par  lequel  une  personne  donne  à  une 
autre  la  mission  de  la  représenter  pour  une  affaire  déter- 


NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

ée;  on  en  trouve  les  règles  dans  les  articles  1572  à  1575. 
iecond  lieu,  la  restitution  des  sommes  indûment  payées, 
irès  l'article  1576,  celui  qui  reçoit  par  erreur  ou  sciem- 
it  ce  qui  ne  lui  est  pas  dû  s'oblige  à  le  restituer  à  celui 
m  il  l'a  indûment  reçu. 

26.  Enfin  les  délits  et  les  quasi-délits  sont  encore  de!; 
•ces  d'obligation.  C'est  en  effet  un  principe  dont  l'appli- 
)n  est  très-fréquente  que  celui  qui  est  écrit  dans  l'ar- 
:  1582  du  code  civil  en  ces  termes  :  «  Tout  fait  quel- 
[ue  de  l'homme,  qui  cause  à  autrui  un  dommage,  oblige 
i  par  la  faute  duquel  il  est  arrivé  à  le  réparer.  »  Et  l'ar- 
1585  ajoute:  <  Chacun  est  responsable  du  dommage 
1  a  causé,  non-seulement  par  son  fait,  mais  encore  par 
égligence  ou  par  son  imprudence.  »  Toutefois,  pour  bien 
prendre  ce  second  article,  il  ne  faut  pas  le  séparer  du 
nier;  il  ne  faut  pas  oublier  qu'il  se  trouve  sous  la  ni- 
ue  des  délits  et  quasi-délits.  Ce  n'est  donc  pas  tout  fait 
conque  de  l'homme  qui  entraîne  une  réparation  au  pro- 
3  celui  qui  en  aurait  souffert  un  dommage,  c'est  tout  fait 
tte,  toute  faute  commise,  avec  ou  sans  intention  de  nuire, 
ropos  délibéré  ou  par  imprudence  et  négligence.  Il  y  a 
icoup  de  cas  dans  lesquels  on  peut  causer  un  dommage 
i  tiers  sans  avoir  à  le  réparer,  parce  qu'on  a  fait  un  usage 
-légitime  de  son  droit.  Ainsi  un  propriétaire  qui  creuse 
luits  dans  son  terrain  peut  détourner  à  son  proGt  les  eaux 
alimentaient  le  puits  du  propriétaire  voisin  ;  il  lui  cause 
lommage  et  cependant  il  ne  lui  doit  pas  de  réparation, 
£  qu'il  n'a  fait  qu'user  du  droit  qui  appartient  à  tout 
iriétaire  de  ci'euser  dans  son  fonds. 
lu  reste,  il  faut  dire  que,  dans  le  langage  du  droit  civil, 
qu'il  s*agit  d'appliquer  les  articles  1582  et  1585  du  code 


DES  MOYKNS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  149 

civil,  le  mot  délit  n'a  pas  le  sens  qu'il  a  dans  la  langue  du 
droit  pénal.  Nous  avons  dit  que  les  infractions  à  la  loi  qui 
sont  réprimées  par  les  peines  édictées  dans  le  code  pénal  se 
divisent  en  trois  catégories,  suivant  la  gravité  des  peines 
qu'elles  font  encourir  :  les  crimes,  les  délits,  les  contraven- 
tions. En  droit  civil,  tout  fait  illicite  commis  avec  intention 
de  nuire  et  dommageable  est  qualifié  de  délit,  quelle  que 
soit  la  peine  qu'il  fasse  encourir.  Il  se  peut,  d'autre  part,- 
qu'un  fait  qui  donne  lieu  à  l'application  d'une  peine  ne 
constitue  pas  un  délit  civil,  parce  qu'il  n'a  pas  causé  de 
dommage.  11  se  peut  encore  qu'un  fait  déclaré  illicite  par  la 
loi  civile  ne  soit  pas  punissable.  Cette  distinction  a  de  l'in- 
tcrêt  au  point  de  vue  de  la  durée  de  l'action  en  réparation 
du  dommage  résultant  d'un  fait  illicite. 

Indépendamment  de  cette  responsabilité  personnelle  qui 
pèse  sur  tout  homme  pour  les  faits  illicites  commis  avec  in- 
teution  ou  sans  intention,  par  négligence  ou  imprudence, 
la  loi  impose  la  responsabilité  bien  plus  étendue  du  dom- 
mage causé  par  les  enfants  mineurs  qui  dépendent  de  leur 
père  ou  tuteur,  par  les  préposés,  qui  dépendent  de  leur 
maître,  par  les  animaux  qu'on  possède,  ou  même  par  une 
maison  qui  s'écroule. 

Le  principe  de  cette  responsabilité  est  la  présomption  que 
celui  qui  est  tenu  de  surveiller  ou  de  diriger  les  personnes 
ou  les  choses,  a  fautivement  omis  d'exercer  sa  surveillance 
ou  bien  qu'il  a  été  négligent  en  choisissant  des  préposés 
inhabiles  ou  imprudents.  La  responsabilité  est  plus  ou  moins 
étendue  selon  les  cas  (art.  1384  à  1386). 

11  est  essentiel  de  remarquer  que  les  maîtres  et  les  com- 
mettants ne  sont  responsables  du  dommage  causé  par  leurs 
domestiques  et  préposés  ^que  pour  les  faits  accomplis  dans 


150  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

Texercice  des  fonctions  auxquelles  ils  les  ont  employés.  Ainsi 
un  entrepreneur  de  travaux  publics  est  responsable  des  dé- 
gâts causés  par  ses  ouvriers  dans  l'accomplissement  du  travail 
auquel  il  les  emploie,  mais  non  des  voies  de  fait  commises 
par  eux  en  dehors  du  travail. 

On  invoque  ces  principes  pour  les  contraventions  aux  lois 
sur  la  grande  voirie  et  sur  la  police  du  roulage  contre  les 
propriétaires  des  voitures  ou  des  bestiaux  qui  ont  causé  une 
dégradation  à  une  route.  Le  préposé,  le  charretier,  est  pour- 
suivi personnellement  et  le  maître  comme  civilement  respon- 
sable. L'article  13  de  la  loi  du  50  mai  4851,  sur  la  police 
du  roulage,  l'indique  en  termes  formels. 

C'est  encore  par  application  de  ce  principe  que  les  compa- 
gnies concessionnaires  de  chemin  de  fer  sont  responsables, 
ainsi  que  le  rappelle  expressément  l'article  22  de  la  loi  du 
15  juillet  1845,  des  accidents  causés  par  la  négligence  ou 
l'imprudence  de  leurs  agents. 

Peut-on  se  fonder  sur  l'article  1384  du  code  civil  pour 
considérer  l'État  comme  responsable  des  faits  dommageables 
commis  par  les  nombreux  fonctionnaires  publics  et  agents 
quMl  emploie?  La  Gourde  cassation  Ta  admis  dans  plusieurs 
arrêts.  Le  Conseil  d'État  a  au  contraire  repoussé  constam- 
ment cette  thèse.  11  a  toujours  décidé  que  c  la  responsabi- 
lité qui  peut  incombera  l'État  pour  les  dommages  causés 
aux  particuliers  par  le  fait  des  personnes  qu'il  emploie 
dans  le  ^service  public  ne  peut  être  régie  par  les  principes 
qui  sont  établis  dans  le  code  civil  pour  les  rapports  de 
particulier  à  particulier;  que  cette  responsabilité  a  ses 
règles  spéciales  et  qui  ne  sont  pas  les  mêmes  dans  toutes  les 
parties  du  service  public*.  >  Cette  doctrine  a  été  confirmée, 

^  Voir  notamment  les  décrets  sur  conflit  du  \"  juin  1861  (Baitdry),  du  17  mailSCi 
(VincerU),  du  22  novembre  1867  {Ruault). 


DES  MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  151 

après  une  discussion  approfondie,  par  le  tribunal  des  conflits  * . 
•  526.  Après  les  sources  des  obligalions,  il  faut  voir  les 
différentes  espèces  d'obligations. 

L'effet  des  obligations  est  différent  suivant  leur  nature.  Il 
y  a  là  des  distinctions  d'un  grand  intérêt.  Mais  nous  ne  pou- 
vons que  les  indiquer  en  renvoyant  aux  articles  H68  à  1235 
du  code  civil  où  elles  se  trouvent  établies. 

D'abord  .on  distingue  les  obligations  civiles  des  obliga- 
tions naturelles.  Les  obligations  civiles  sont  celles  que  le 
droit  positif  sanctionne  d'une  manière  complète  et  dont  l'ac- 
complissement peut  être  réclamé  par  la  voie  juridique. 
Quant  aux  obligations  naturelles,  il  peut  sembler  singulier 
que  nous  en  parlions  ici,  puisque  nous  exposons  les  règles  du 
droit  civil  et  non  celles  du  droit  naturel.  Aussi  ne  faut-il  pas 
entendre  par  là  tous  les  devoirs  qu'imposent  les  lois  de  la 
morale  et  qu'une  conscience  délicate  fait  remplir,  alors  même 
que  la  loi  civile  ne  les  sanctionne  pas.  Dans  le  langage  du 
code  civil,  notamment  pour  l'application  de  l'article  1235, 
on  désigne  ainsi  (c'est  du  moins  l'opinion  de  la  plupart  des 
auteurs)  l'obligation  qui  n'était  pas  valable  civilement  par 
suite  d'une  présomption  légale,  mais  que  le  législateur  sanc- 
tionne, lorsque  l'exécution  volontaire  ou  quelque  acte  équi- 
valent, inspiré  par  un  scrupule  de  conscience,  fait  tomber  la 
présomption  par  suite  de  laquelle  elle  était  inefficace.  Ainsi 
une  obligation  contractée  directement  par  un  mineur  n'est 
pas  valable;  mais  si  le  mineur,  devenu  majeur,  ratifie  la 
convention  qu'il  avait  faite,  et  remplit  l'engagement 
qu'il  avait  pris,  la  loi  considère  qu'il  a  acquitté  une  obliga- 
tion naturelle  et  qu'il  n'a  pas  fait  une  libéralité,  ce  qui  a  une 

».  Décisions  du  25  janyier  1873  {Planque)  —  8  février  1873  (Blanco),  etc.  Voir 
tome  I»  page  439,  note  1. 


152  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIYU.. 

grande  importance  à  certains  points  de  vue.  Quant  aux  obli- 
gations prises  contrairement  aux  prescriptions  delà  loi, elles 
ne  peuvent  être  considérées  comme  des  obligations  natu- 
relles dans  le  sens  restreint  qui  vient  d'être  indiqué. 

Les  obligations»peuvent  être  pures  et  simples  ou  condition- 
nelles, c'est-à-dire  subordonnées  à  un  événement  futur  et 
incertain.  Ainsi,  dans  une  adjudication  publique  de  travaux 
rentrant  dans  le  service  des  ponts  et  chaussées,  l'administra- 
tion s'engage  à  confier  le  travail  à  celui  des  concurrents 
agréés  qui  aura  offert  le  plus  fort  rabais  sur  le  prix  auquel 
le  travail  est  estimé  ;  mais  elle  stipule  que  l'adjudication  ne 
sera  délinitive  qu'après  l'approbation  du  préfet  ou  du  mi- 
nistre, selon  les  cas.  Son  obligation  est  donc  conditionnelle: 
elle  ne  se  sera  pas  formée,  si  l'approbation  n'intervient  pas. 
Elles  peuvent  être  réalisables  immédiatement  ou  à  terme; 
c'est-à-dire  que  l'exigibilité  peut  être  suspendue  jusqu'à  une 
époque  déterminée. 

Il  y  a  encore  des  obligations  alternatives  ou  facultatives; 
c'est-à-dire  qu'au  lieu  de  n'avoir  qu'un  objet,  elles  en  ont 
plusieurs  entre  lesquels  on  peut  choisir. 

On  distingue  aussi  les  obligations  uniques  des  obligations 
multiples.  Ici,  nous  devons  définir  un  mot  qu'on  rencontre 
assez  souvent  dans  la  pratique  des  marchés  de  travaux  pu- 
blics, celui  d'obligation  solidaire.  Parmi  les  obligations  mul- 
tiples, c'est-à-dire  qui  lient,  à  la  fois,  plusieurs  personnes  dans 
un  même  sens,  soit  comme  débiteurs,  soit  comme  créanciers, 
se  trouvé  l'obligation  solidaire.  Elle  présente  cette  particu- 
larité que  chacun  des  débiteurs  est  tenu,  non  pas  d'une  part 
de  la  dette,  mais  de  la  totalité  de  la  dette,  et  que  chacun  des 
crcancii.is  peut  demander  le  payement  de  la  totalité  de  la 
crcance.  Bien  entendu,  la  dette  ne  se  paye  pas  pour  cela  plu- 


DES  MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  155 

sieurs  fois;  les  débiteurs  ou  les  créanciers,  ainsi  associés, 
B^entendent  après  le  payement  pour  faire  leurs  parts  respec- 
tives. Mais,  vi^-à-vis  les  uns  des  autres,  c'est  comme  s'il  n'y 
avait  qu'une  seule  personne.  Les  règles  de  la  solidarité  sont 
posées  par  le  code  dans  les  articles  1197  à  1200. 

Il  arrive  souvent  que  des  entrepreneurs  de  travaux  publics 
s'engagent  solidairement  à  l'exécution  d'un  marché.  La  soli- 
darité ne  se  présume  pas  ;  il  faut  qu'elle  soit  expressément 
stipulée  (art.  1202).  Quand  cette  situation  est  établie, 
ce  qui  est  fait  avec  des  entrepreneurs,  débiteurs  soli- 
daires et  créanciers  solidaires  de. l'État,  est  censé  fait  avec 
l'autre. 

Ainsi,  deux  entrej)reneurs  se  sont  engagés  solidairement. 
Après  la  fin  des  travaux,  ils  ont  réclamé  contre  leur  décompte. 
Le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  leur  réclamation.  L'un  d'eux 
se  pourvoit  devant  le  conseil  d'État  dans  les  délais  fixés 
par  le  règlement  de  1806,  l'autre  se  pourvoit  après  les  délais. 
Le  conseil  d'État  a  décidé  qu'à  raison  de  la  solidarité,  le 
pourvoi  du  premier  profitait  au  deuxième*. 

Au  contraire,  voici  que  les  entrepreneurs  solidairement 
engagés,  et  dont  la  réclamation  avait  été  rejetée  par  le  conseil 
de  préfecture,  laissent  passer,  sans  se  pourvoir,  le  délai  de 
trois  mois  après  la  notification  faite  à  l'un  d'eux,  en  la  per- 
sonne de  ^on  mandataire,  qui  avait  du  reste  représenté  les 
associés  devant  le  conseil  de  préfecture.  L'associé  qui  avait 
reçu  la  notification,  reconnaît  qu'il  est  déchu;  mais  les  au- 
tres réclament  et  prétendent  que  la  notification  ne  peut  leur 
être  opposée.  Le  conseil  a  décidé  qu'en  raison  de  la  solidarité, 
la  notification  faite  à  un  seul  était  opposable  à  tous'. 

*  Art.  Cons.  29  décembre  1859  {Simon), 

*  Ârr,  Cons,  10  janvier  1861  {Ârligues), 


154  NOTIOiNS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CiVlL. 

Signalons,  pour  finir  sur  ce  point,  les  obligations  divisibles 
et  indivisibles,— et  îes  obligations  principales  et  accessoires. 
La  principale  obligation  accessoire,  c'est  la  clause  pénale, 
c'est-à-dire  la  convention  faite  par  les  parties  qu'en  cas 
d'inexécution  de  l'obligation,  il  sera  dû  des  dommages  inté- 
rêts dont  le  chiffre  est  réglé  d'avance  (art.  1226).  EUeest  très- 
usitée  en  matière  de  travaux  communaux. 

5JS7.  Un  mot  sur  les  effets  généraux  des  obligations, 
quelle  que  soit  leur  origine,  qu'elles  se  soient  formées  par 
convention  ou  sans  convention. 

Le  créancier  a  le  droit  d'employer  lés  moyens  légaux  de 
coercition  pour  contraindre  son  débiteur  à  exécuter  Tengage- 
ipent,  c'est-à-dire  à  lui  procurer  ce  dont  il  est  tenu;  ou  bien, 
au  refus  de  celui-ci,  pour  se  faire  procurer  satisfaction,  si 
cela  est  possible,  malgré  ce  débiteur  et  à  ses  frais;  ou  enfin, 
si  c'est  imf)ossible,  il  a  le  droit  d'obtenir  des  dommages- 
intérêts.  Et  même  le  retard  peut  donner  lieu  à  des  dom- 
mages-intérêts (art.  1142àll47). 

Les  dommages-intérêts  comprennent,  en  droit  civil,  la  ré- 
paration des  pertes  que  le  débiteur  a  fait  subir  au  créancier 
et  des  bénéfices  dont  il  a  été  privé  (art.  H45).  Toutefois,  il  y 
a  des  exceptions  à  cette  règle,  même  en  droit  civil.  Ainsi, 
d'après  l'article  1152,  <  lorsque  la  convention  porte  que  celui 
«  qui  manquera  de  l'exécuter  payera  une  certaine  somme  à 
«  titre  de  dommages-intérêts,  il  ne  peut  être  alloué  à  l'autre 
€  partie  une  somme  plus  forte  ni  moindre.  »  Il  y  a  aussi  une 
exceptijon,  écrite  dans  l'article  1153,  pour  les  obligations  qui 
se  bornent  au  payement  d'une  certaine  somme.  Il  est  vrai 
que,  dans  ce  cas,  si  les  dommages-intérêts  sont  limités  parla 
loi,  ils  sont  dus  sans  que  le  créancier  soit  obligé  de  justifier 
d'aucune  perte. 


DES  MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  155 

En  droit  adooinistratif,  pour  les  marchés  passés  par  l'État, 
il  y  a  en  général,  dans  les  contrats,  une  dérogation  expresse  à 
cette  règle.  L'État  stipule  ^que,  dans  le  cas  où  il  n'exécuterait 
par  le  marché,  il  n'indemnisera  que  des  pertes  faites  et  non 
des  bénéfices  dont  l'entrepreneur  serait  privé.  Mais  quand  on 
se  trouve  en  dehors  des  cas  prévus  par  le  marché,  la  règle 
générale  du  droit  civil  s'applique.  Nous  reviendrons  plus 
tard  sur  ce  point. 

Les  dommages-intérêts  ne  sont  dus  par  celui  qui  manque 
à  exécuter  une  obligation  qu'autant  qu'il  a  été  mis  en  de- 
meure d'exécuter  son  obligation.  C'est  le  principe  général 
auquel  le  Code  apporte  quelques  exceptions  (art.  U39),  et 
auquel  on  peut  déroger  par  des  conventions  particulières.' 

Il  ne  sont  dus  qu'autant  qu'il  y  a  faute  du  débiteur, 
qu'autant  que  celui-ci  n'a  pas  fait  tout  ce  qu'il  devait  faire. 
Mais  à  l'impossible  nul  n'est  tenu  :  si  le  débiteur  a  été  em- 
pêché par  une  force  majeure  ou  un  cas  fortuit,  il  ne  doit 
pas  de  dommages-intérêts  (art.  H 47). 

Enfin,  il  importe  de  signaler  spécialement  une  règle  qui 
s'applique  dans  toutes  les  contestations  relatives  aux  dé- 
comptes des  entrepreneurs  de  travaux  publics,  et  aux  dom- 
mages causés  par  Texécution  des  travaux  publics  ;  c'est  la 
règle  posée  dans  l'article  11 53  et  à  laquelle  nous  avons  déjà 
fait  allusion. 

D'après  cet  article^  en  cas  de  retard  dans  le  payement  d'une 
somme  d'argent,  le  débiteur  ne  peut  être  condamné  qu'au 
payement  des  intérêts  au  taux  fixé  par  la  loi,  sauf  les  règles 
particulières  au  commerce.  La  loi  du  5  septembre  1807  fixe 
l'intérêt  légal,  en  matière  civile,  à  5  p.  0/0. 

Mais,  d'après  le  paragraphe  final  de  l'article  1153,  les 
intérêts  ne  sont  dus,  en  général,  que  du  jour  de  la  demande; 


156  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

ce  qui  s'entend  d'une  demande  spéciale  des  ijltérêts  et  d'une 
demande  en  justice.  Il  peut  toutefois  être  dérogé  à  cette 
prescription  par  les  contrats  ;  nous  le  verrons  en  expliquant 
les  clauses  des  marchés  de  travaux  publics. 

A  l'article  1153  s'en  rattache  un  autre  qui  ne  tient  pas  à 
la  matière  des  dommages-intérêts.  L'article  1 154  établit  dans 
quelles  conditions  les  intérêts  échus  peuvent  produire  des 
intérêts. 

528.  Arrivons  à  l'extinction  des  obligations. 

Il  s'agit  ici  des  causes  générales  de  l'extinction  des  obliga- 
tions, sans  préjudice  des  causes  spéciales  à  chaque  matière. 
On  en  compte  dix.  Nous  nous  bornons  à  les  énumérer  : 

'l^*  Le  payement,  dans  le  sens  large  du  mot,  ou  l'exécution 
directe  de  l'obligation  (art.  1235  à  1270)  ; 

2°  La  novation  ou  le  remplacement  d'une  obligation  par 
une  autre  (art.  1271  à  1281)  ; 

3^  La  remise  de  la  dette  (art.  1282  à  1288)  ; 

¥  La  compensation  ou  la  neutralisation  de  deux  obliga- 
tions qui  s'éteignent  réciproquement,  parce  que  le  créancier 
de  l'une  est  le  débiteur  de  l'autre  et  met  versa  (art.  1289 
à  1299); 

5''  La  confusion  ou  la  réunion  sur  la  tête  de  la  même  per- 
sonne des  qualités  de  débiteur  et  de  créancier  d'une  même 
obligation  (art.  1300  et  1301)  ; 

6"*  L'arrivée  d'un  événement  qui  rend  l'exécution  impos- 
sible ;  par  exemple  la  perte  de  la  chose  due  (art.  1302); 

7*  L'effet  d'une  condition  qui  devait,  d'après  les  prévisions 
du  contrat,  entraîner  sa  résolution,  si  elle  se  produisait  ;  par 
exemple,  l'annulation  d'une  vente  et  la  résiliation  d'un 
marché  de  travaux  publics  (art.  1183  et  1184)  ; 

8*"  La  prescription  opposée  par  le  débiteur,  c'est-à-dire 


DES  MOYENS  D'ACQUÉRIR  U  PROPRIÉTÉ.  157 

rexpiration  d'un  certain  délai,  passé  lequel  la  dette  est  censée 
avoir  été  payée,  et  ne  peut  plus  être  réclamée  ;  nous  parlerons 
plus  loin  de  la  prescription  libératoire  ; 

9"  L'expiration  du  terme,  dans  le  cas  où  l'obligation  a  été 
imposée  jusqu'à  une  certaine  époque  ; 

10"  Enfin,  dans  certains  cas,  la  mort  du  débiteur  ou  du 
créancier,  par  exemple,  en  cas  de  louage  d'ouvrage  (art, 
1795). 

Nous  retrouverons  dans  l'étude  du  droit  administratif  un 
grand  nombre  de  règles  relatives  à  l'extinction  des  dettes  et 
des  créances  de  l'État,  notamment  en  ce  qui  touche  le  paye- 
ment, la  remise  des  dettes,  la  résiliation  des  marchés,  la 
prescription.  Tantôt  les  dispositions  du  Code  civil  s'ap- 
pliquent purement  et  simplement,  tantôt  elles  sont  modifiées 
dans  une  mesure  plus  ou  moins  large. 

5Î89.  Enfin  vient  la  preuve  des  obligations,  des  droits  en 
général  et  de  leur  extinction. 

Un  principe  fondamental  domine  cette  matière.  C'est  à 
celui  qui  avance  une  allégation  qu'incombe  la  charge  de  la 
preuve.  On  invoque  ordinairement  à  ce  sujet  un  brocard  du 
droit  romain  :  onusprobandi  incumbit  ei  gui  dicitj  non  ei  qui 
negat.  Ce  brocard  a  été  parfois  traduit  d'une  manière  fort 
inexacte.  On  a  cru  en  donner  le  sens  en  disant  :  c'est  à  celui 
qui  affirme  et  non  à  celui  qui  nie  à  prouver  ce  qu'il  allègue. 
11  s'en  suivrait  que  celui  qui  met  en  avant  un  fait  négatif, 
ne  serait  jamais  tenu  de  le  prouver.  Il  est  vrai  que  la  preuve 
d'un  fait  négatif  est  parfois  plus  difficile  que  celle  d'un  fait 
positif.  Mais  peu  importe  ;  le  vrai  sens  de  la  règle  est  celui- 
ci  :  toute  allégation  qui  tend  à  modifier  l'état  actuel  des 
choses  entre  deux  parties,  doit  être  prouvée  par  celui  qui  la 
met  en  avant,  sans  qu'il  y  ait  à  distinguer  si  elle  vient  du 


158  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

demandeur  ou  du  défiMideur,  et  si  elle  consiste  dans  une 
affirmation  ou  dans  une  négation. 

On  pourrait  classer  les  différents  modes  de  preuves  autre- 
ment que  n'a  fait  le  Code. 

Il  en  indique  cinq  : 

La  preuve  littérale  ou  par  écrit,  celle  qui  résulte  soit  de 
l'écriture  proprement  dite,  soit  des  tailles^  qui  sont  une 
espèce  d'écriture  ;  —  la  preuve  testimoniale  ;  —  les  pré- 
somptions, c'est-à-dire  les  conséquences  conjecturales  tirées 
d'un  fait  connu  à  un  fait  inconnu  ;  • —  l'aveu  ;  —  et  le  ser- 
ment en  justice. 

530.  Parmi  les  règles  relatives  à  la  preuve  par  écrit,  nous 
devons  signaler  la  différence  qui  existe  entre  les  actes  authen- 
tiques et  les  actes  sous  seing  privé. 

Au  termes  de  l'article  1317  du  Code  civil,  les  actes  authen- 
tiques sont  ceux  qui  sont  reçus  par  un  officier  public  ayant 
le  droit  d'instrumenter  dans  le  lieu  où  l'acte  a  été  rédigé,  el 
avec  les  solennités  requises. 

'  On  pense  ordinairement,  quand  on  lit  cet  article,  aux 
notaires  chargés  de  dresser  les  conventions  entre  parties. 
Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  les  maires,  que  les  préfets 
sont  aussi  des  officiers  publics,  et  qu'ils  ont  parfaitement 
qualité  pour  donner  l'authenticité  à  un  acte.  Aussi  on  verra 
que  les  contrats  relatifs  à  la  gestion  des  biens  de  l'État,  à 
l'exécution  des  marchés  de  travaux  publics,  sont  passés  sans 
l'intermédiaire  des  notaires.  La  signature  du  préfet  leur 
donne  l'authenticité. 

L'acte  authentique  fait  pleine  foi  (c'est-à-dire  preuve 
jusqu'à  inscription  de  faux),  de  sa  date,  des  conventions, 
déclarations,  aveux  et  payements  qui  y  sont  relatés,  pourvu 
qu'il  s'agisse  de  choses  que  l'officier  public  a'pu  et  dû  con- 


DES  MOYENS  D'ACQUÉRIR  Li  PROPRIÉTÉ.  159 

stater.  Il  fait  foi  absolument  et  vis-à-vis  de  toutes  per^ 
sonnes. 

Il  ne  faut  pas  confondre  l'authenticité  avec  la  force  exécu- 
toire. Généralement  la  force  exécutoire  s'ajoute  à  l'authen- 
ticité, c'est-à-dire  que  celui  qui  est  armé  de  l'acte  authentique, 
peut,  sans  avoir  besoin  de  recourir  à  la  justice,  procéder  à 
l'exécution  forcée  de  son  acte,  poursuivre  et  faire  saisir  son 
débiteur.  C'est  le  cas  des  actes  émanés  du  notaire  et  du 
préfet.  Mais  il  y  a  des  actes  authentiques  qui  n'emportent 
pas  par  eux-mêmes  force  exécutoire,  comme  les  actes  des 
maires. 

Au  contraire,  l'acte  sous  seing  privé  passé  entre  des  par- 
ties, sans  l'intervention  d'un  officier  public,  n'a  sa  valeur 
que  lorsqu'il  est  reconnu  émaner  de  celui  à  qui  ou  l'attri- 
bue (art.  1322  et  suiv.)  Il  n'est  pas  nécessaire  de  former 
une  action  en  inscription  de  faux  pour  le  faire  tomber.  Il 
suffit  de  le  dénier.  On  peut  alors  procéder  à  la  vérification 
d'écritures. 

L'acte  sous  seing  privé  ne  fait  foi  de  sa  date  qu'entre  les 
parties.  Elles  pourraient  nuire  aux  tiers  en  s'accordant  pour 
mettre  une  date  fausse  ;  ce  qui  n'est  pas  possible  avec  l'in- 
tervention du  notaire.  On  pourrait  vendre  une  maison  deux 
fois  en  donnant  à  la  deuxième  vente  une  date  antérieure  à 
la  première.  Aussi  l'acte  sous  seing  privé  n'a  date  certaine 
à  l'égard  des  tiers,  que  du  jour  où  il  est  enregistré  par  les 
employés  de  l'administration  de  l'enregistrement,  ou  du 
jour  de  la  mort  d'un  des  signataires  (art.  1328). 

Du  reste,  indépendamment  des  actes  authentiques  et  sous 
seing  privé,  certaines  écritures,  qui  ne  sont  pas  des  actes, 
peuvent  faire  preuve.  Le  Code  indique  les  registres  des 
marchands,  les  registres  et  papiers  domestiques  (art.  1329 


160  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

à  1352).  Nous  pouvons  y  ajouter  les  carnets  tenus  par  les 
conducteurs  des  ponts  et  chaussées,  et  qui  constatent  jour 
par  jour  tous  le§  faits  qui  se  passent-  sur  les  chantiers  des 
travaux. 

.  531 .  La  preuve  par  témoins  n^est  admise  que  dans  des 
cas  rares.  Le  législateur  moderne  se  méfie  des  faux  témoi- 
gnages. Tout  fait  présentant  un  intérêt  supérieur  à  150  francs, 
ne  peut  être  prouvé  par  témoins.  La  preuve  testimoniale 
est  également  prohibée,  même  pour  un  fait  soulevant  un 
intérêt  inférieur  à  150  francs,  dès  qu'il  s'agit  d'aller  à 
rencontre  ou  au  delà  de  ce  qui  est  dit  dans  un  écrit  (art. 
1341). 

Cependant  il  a  fallu  admettre  des  exceptions  à  cette  règle, 
notamment  quand  il  a  été  impossible  au  réclamant  de  se 
procurer  une  preuve  écrite,  par  exemple,  si  on  allègue  une 
fraude,  un  délit  ou  quasi-délit,  ou  quand  la  preuve  écritequi 
a  été  obtenue  n'a  pu  être  conser>'ée  par  suite  d'un  cas  fortuit 
imprévu  et  résultant  d'une  force  majeure  (art.  1548). 

532.  Les  présomptions  sont  de  diverses  natures. 

Il  y  a  des  présomptions  de  droit  absolues  contre  les- 
quelles aucune  preuve  n'est  admise  en  principe. 

Au  premier  rang  des  présomptions  de  droit  absolues  se 
trouve  l'autorité  de  la  chose  jugée.  La  chose  jugée,  c'est  la 
vérité.  Le  juge  a  pu  se  tromper,  mais  il  faut  avoir  quelques 
points  fixes  en  ce  monde  pour  servir  de  base  aux  relations 
juridiques. 

C'est  un  principe  qui  s'applique  en  matière  de  justice 
administrative,  comme  en  matière  de  justice  civile  et  crimi- 
nelle. Seulement,  il  faut  bien  prendre  garde  aux  conditions 
de  la  chose  jugée.  Il  n'y  a  chose  jugée  que  si  l'objeldc 
la  demande  est  le  même,  —  si  la  demande  est  fondée  sur 


DES  MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  161 

la  même  cause,  —  si  la  contestation  s'élève  entre  les  mêmes 
parties,  agissant  dans  la  même  qualité  (art.  1551)*, 

Il  y  a  des  présomptions  légales  contre  lesquelles  la  preuve 
contraire  est  admise. 

Enfln  il  y  a  des  présomptions  de  fait  qui  ne  sont  consa- 
crées par  aucun  texte  de  loi,  et  que  le  juge  est  autorisé  à 
déduire  des  faits  et  circonstances  du  procès.  Il  faut  que  les 
présomptionssoient  graves,  précises  et  concordantes  pour  que 
le  juge  puisse  les  admettre  (art»  1355). 

533.  On  peut  encore  invoquer  deux  espèces  de  preuves, 
fondées  sur  la  parole  même  de  l'adversaire  :  l'aveu  et  le 
serment.  L'aveu  peut  être  extra-judiciaire,  ou  judiciaire, 
c'est-à-dire  fait  devant  la  justice  qui  en  prend  acte  (art.  1554 
à  1356).  L'aveu  judiciaire  fait  pleine  foi  contre  celui  qui  l'a 
fait;  mais  il  ne  peut  être  divisé  contre  lui,  c'est-à-dire 
qu'on  ne  peut  en  considérer  comme  exacte  la  partie  qui  con- 
state son  obligation,  en  laissant  de  côté  la  partie  qui  cons* 
taterait  sa  libération. 

Le  serment,  est,  selon  les  cas,  décisoire  ou  supplétoire  : 
décisoire,  quand  il  est  déféré  par  l'une  des  parties,  qui  s'en 
rapporte  à  la  conscience  de  son  adversaire  ;  le  serment  tran- 
che alors  le  litige;  —  supplétoire,  quand  il  est  déféré 
d'office  par  le  juge,  pour  compléter  une  preuve  déjà  com- 
mencée (art.  1557  à  1369). 

Il  est  bon  d'indiquer  ici  que  le  serment  décisoire  ne  peut 
être  déféré  devant  la  juridiction  administrative.  Un  arfêt  du 
Conseil  d'État,  en  date  du  29  novembre  1851  {PelKssier)  Vbl 
décidé,  en  se  fondant  sur  ce  que  les  articles  1358  et  suivants 

*  Cette  matière,  qui  semble  simple  au  premier  abord,  a  donné  lieu  à  de  nombreuses 
difQcultés  qui  ont  été  approfondies  dans  un  excellent  livre  de  M.  Griolet,  maître  des 
requêtes  honoraire  au  Conseil  d'État. 

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163  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

du  Gode  civil  ne  s'appliquent  qu'aux  contestations  portées 
devant  les  tribunaux  de  Tordre  judiciaire,  qu'aucune  disposi- 
tion légale  n'en  a  étendu  les  effets  à  la  juridiction  adminis- 
trative, et  que  des  raisons  d'ordre  public  s'opposent  à  ce 
qu'un  tel  serinent  soit  déféré  devant  cette  juridiction.  Les 
agents  de  l'administration  ne  peuvent  pas  en  effet  être  sup- 
posés de  mauvaise  foi  quand  ils  défendent  les  intérêts  du 
public.  Et  il  est  à  remarquer  que,  dans  cette  affaire,  il  ne 
s'agissait  pas  d'un  procès  entre  l'administration  elle  même 
et  un  particulier  :  c'était  un  propriétaire  qui  actionnait  une 
compagnie  concessionnaire  de  chemin  de  fer  pour  obtenir 
la  réparation  du  dommage  que  lui  causait  l'établissement 
d'un  remblai  qui  interceptait  un  chemin  servant  à  l'exploi- 
tation de  son  domaine.  Le  propriétaire  soutenait  que  la 
compagnie  s'était  engagée  à  établir  un  viaduc  sous  le  rem- 
blai et  il  déférait  au  directeur  de  la  compagnie  le  serment 
décisoire  sur  ce  point.  Les  conclusions  relatives  au  serment 
ont  été  écartées  comme  non  recevables. 

g  2  —  RÈGLES   RELATIVES   À  CERTAINS  CONTRATS  SPÉCIAUX. 

&54.  Notions  générales. 

535.  De  la  vente. 

536.  De  réchange. 

537.  Du  louage.  —  Division. 

538.  Du  louage  des  choses. 

539.  Du  louage  d'ouvrage.  ^ 
540..  Des  sociétés.  —  Division. 

541.  Des  sociétés  civiles.  —  Règles  générales. 

542.  Des  sociétés  commerciales.  —  Leurs  diverses  espèces. 

543.  Du  prêt.  —  Division. 

544.  Du  prêt  à  usage. 

545.  Dn  prêt  de  conBommation  et  spécialement  du  prêt  à  intérêt. 

546.  Du  mandat. 


DES  MOYENS  D*ACQUÉRIR  LA  PROPMÉTÉ.  165 

:.  Après  avoir  posé  les  règles  générales  relatives  aux 
obligations,  le  Gode  civil  précise  les  conditions  propres  à  di- 
vers contrats  :  le  contrat  de  mariage,  la  vente,  l'échange,  le 
louage,  la  société,  le  prêt,  le  dépôt,  le  séquestre,  les  contrats 
aléatoires,  jeu,  pari,  rente  viagère,  assurances  (mais  les  as- 
surances rentrent  dans  le  droit  commercial),  le  mandat,  la 
transaction.  Il  serait  utile,  pour  Tétude  et  la  pratique  du 
droit  administratif,  de  connaître  toutes  ces  règles  ;  à  l'occasion 
de  l'exécution  des  travaux  publics,  l'État,  les  départements, 
les  communes  ont  à  passer  des  contrats  de  cette  nature  ou 
bien  se  trouvent  en  relations  d'affaires  avec  des  particuliers 
dont  la  situation  se  trouve  affectée  par  un  de  ces  contrats. 
Obligé  de  ne  donner  ici  que  les  notions  essentielles  sur  ces 
questions,  nous  nous  bornerons  à  parler  de  la  vente,  de 
l'échange,  du  louage,  de  la  société,  du  prêt  et  du  mandat. 
Ns  a    vous  déjà  mentionné  le  contrat  de  transaction  régi 
par  les  articles  2044  à  2058  du  Code  civil,  quand  nous  avons 
traité  de  la  procédure  civile.  Nous  signalerons  les  effets  du 
contrat  de  mariage  en  parlant  de  la  capacité  des  personnes. 

53S.  La  vente  est  la  convention  par  laquelle  une  des  par- 
ties transfère  ou  s'engage  à  transférer  la  propriété  d'une 
chose  à  l'autre  partie,  moyennant  un  prix  que  l'autre  s'en- 
gage à  payer  (art.  1582  et  suiv.). 

Trois  éléments  sont  de  l'essence  de  la  vente  :  —  l'accord 
des  volontés  des  parties,  —  une  chose, —  un  prix  en  argent. 
Le  prix  peut  être  soit  déterminé  par  les  parties,  soit  laissé 
par  elles  à  l'arbitrage  d'un  tiers  (art.  1591  et  1592).  Quand 
ces  trois  éléments  se  rencontrent^  la  vente  est  réalisée  à  l'égard 
des  parties.  Et  cet  effet  dç  la  convention  a  de  l'importance  : 
j'achète  une  maison;  avant  que  j'aie  pu  en  prendre  posses- 
sion ^  la  maison  s'écroule,  non  par  un  fait  imputable  au 


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i64  NOUONS  SOMMilRES  DE  DROIT  CIVIL. 

vendeur,  mais  par  un  tremblement  de  terre,  ou  bien  elle  est 
brûlée  sans  que  le  vendeur  soit  en  faute  ;  c'est  moi  qui  subis 
la  perte. 

En  principe,  quand  la  vente  a  pour  objet  une  chose  déter- 
minée, telle  maison,  telle  pièce  de  terre,  la  propriété  est 
transférée  immédiatement  du  vendeur  à  l'acheteur. 

Dans  le  système  du  Code,  la  translation  de  propriété  avait 
lieu  immédiatement  et  par  le  seul  consentement,  aussi  bien 
à  l'égard  des  parties  qu'à  l'égard  des  tiers.  Mais  le  Code  a  été 
notablement  modifié  par  une  loi  du  25  mars  1855,  qu'il  est 
très-important  de  signaler.  On  a  remarqué,  en  ce  qui  touche 
les  tiers  qui  auraient  acquis  des  droits  sur  un  immeuble,  que 
le  défaut  de  publicité  donnée  à  la  vente  pouvait  leur  nuire 
gravement  ;  qu'un  propriétaire  pouvait  vendre  deux  fois  sa 

• 

maison,  constituer  des  hypothèques  sur  une  maison  qu'il 
avait  vendue,  tromper  les  tiers  en  feignant  d'être  encore 
propriétaire.  Il  a  donc  été  décidé  que  la  vente  resterait  par- 
faite entre  les  parties  par  leur  seul  consentement,  mais  qu'à 
l'égard  des  tiers,  ayant  acquis  du  chef  du  vendeur  des  droits 
sur  l'immeuble,  elle  n'aurait  son  effet  que  par  la  tramcrip- 
tion  de  l'acte  sur  un  registre  tenu  par  le  conservateur  des 
hypothèques. 

L'obligation  de  faire  transcrire  son, titre,  pour  pouvoir 
l'opposer  aux  tiers,  n'est  pas  applicable  seulement  à  la 
vente;  elle  l'est  aussi  à  la  constitution  du  droit  d'usufruit. 
Elle  a  été  de  plus  étendue  aux  actes  constitutifs  de 
semtude,  d'usage,  d'habitation,  et  même  aux  baux  d'une 
durée  de  plus  de  dix-huit  années.  On  a  voulu  constituer 
ainsi,  comme  on  l'a  dit,  l'état  civil  de  la  propriété 
immobilière.  On  a  voulu  permettre  à  ceux  qui  contractaient 
au  sujet  d'un  immeuble  de  savoir  exactement  quelle  était 


DES  MOYENS  D'ACQUÉRIR  U  PROPRIÉTÉ.  165 

la  condition  de  cet  immeuble,  quelles  étaient  les  charges  qui 
le  grevaient. 

Tout  acquéreur  doit  donc  s'empresser  de  faire  transcrire 
son  acte  de  vente  pour  assurer  ses  droits  à  l'égard  des  tiers. 
Maisyde  plus,  il  doit  prendre  la  précaution  de  ne  jamais  payer 
le  prix  de  la  vente  avant  d'avoir  vérifié  si  l'immeuble  n'aurait 
pas  été  vendu  à  un  autre,  et  si  les  charges  lui  ont  été  exacte- 
ment révélées  par  son  vendeur.  Les  conservateurs  des  hypo- 
thèques sont  tenus  de  délivrer,  lorsqu'ils  en  sont  requis, 
l'état  des  transcriptions. 

La  précaution  est  bonne  à  prendre  pour  l'État  comme  pour 
tout  acquéreur.  Aussi  une  circulaire  du  ministre  des  travaux 
publics,  en  date  du  24  août  1863,  invite  les  préfets  et  les  in- 
génieurs en  chef  à  prendre  soin,  lorsqu'ils  auront  à  délivrer 
un  mandat  de  payement  du  prix  d'une  acquisition  d'immeu- 
bles, de  requérir  du  consei'vateur  des  hypothèques  l'état  des 
inscriptions  délivré  en  exécution  de  la  loi  de  1855.  Bien  en- 
tendu, cet  état  peut  être  négatif. 

L'acheteur  et  le  vendeur  ont  chacun  leurs  obligations.  Le 
vendeur  est  obligé  de  livrer  la  chose  et  de  garantir  à  l'ache- 
teur la  possession  paisible  et  utile  dé  la  chose  vendue;  c'est- 
à-dire  de  le  garantir  contre  les  revendications  des  tiers  qui 
voudraient  déposséder  l'acquéreur  en  totalité  ou  en  partie, 
ou  prétendraient  avoir  des  servitudes  que  le  vendeur  n'aurait 
pas  énoncées.  Il  est  encore  tenu  de  le  garantir  des  défauts 
cachés  de  la  chose  vendue. 

L'acquéreur  a  pour  obligation  principale  de  payer  le  prix 
de  la  vente  et  de  prendre  livraison  de  la  chose  vendue. 

586.  L'échange  diflère  de  la  vente  en  ce  que  les  deux  par- 
ties se  donnent  réciproquement  ou  s'engagent  à  se  donner 
une  chose  pour  une  autre,  au  lieu  de  donner,  la  première 


! 


d66  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIYIL. 

une  chose  et  l'autre  un  prix.  Ainsi  dans  l'échange,  chaque 
partie  vend  et  achète. 

Les  règles  de  la  vente  sont  applicables  à  l'échange  (art. 
1702  à  1707). 

537.  Il  y  a  deUx  espèces  principales  de  contrats  de  louage, 
le  louage  des  choses,  —  le  louage  d'ouvrage  (art.  1708). 

Le  louage  des  choses  est  un  contrat  par  lequel  l'une  des 
parties  s'oblige  à  faire  jouir  l'autre  d'une  chose  pendant  un 
certain  temps,  et  moyennant  un  prix  que  celle-ci  s'engage  à 
lui  payer  (art.  1709). 

Le  louage  d'ouvrage  est  un  contrat  par  lequel  Tune  des 
parties  s'engage  à  faire  quelque  chose  pour  l'autre,  moyen- 
nant un  prix  que  celle-ci  s'engage  à  payer  (art.  1710). 

Les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  ont  à  préparer  des 
contrats  de  ces  deux  espèces. 

Pour  l'exploitation  de  la  pêche  dans  les  rivières  navigables 
et  flottables  et  les  canaux  de  navigation,  l'État  passe  des  con- 
trats de  louage,  des  baux  avec  des  fermiers,  qu'il  s'engage  à 
faire  jouir  du  droit  de  pêche  en  échange  d'un  prix  que  ceux- 
ci  promettent  de  lui  payer. 

Pour  l'exécution  des  travaux  publics,  l'État  passe 
des  contrats  de  louage  d'ouvrage  avec  des  cantonniers, 
des  ouvriers,  chargés  de  l'entretien  des  routes,  —  avec 
des  entrepreneurs  chargés  de  la  construction  des  ouvrages 
neufs. 

538.  Le  contrat  de  louage  des  choses  se  divise  en  diffé- 
rentes espèces.  Sans  entrer  dans  les  détails  des  règles  posées 
dans  les  articles  1713  à  1778  du  Code,  il  nous  suffira  d'in- 
diquer les  règles  essentielles  de  ce  contrat. 

D'une  part,  il  se  forme  par  le  consentement  des  parties  sur 
la  chose  et  sur  le  prix  du  bail. 


DES  MOYENS  D'ACQUÉRIR  Li  PROPRIÉTÉ.  167 

Quant  aux  obligations  respectives  du  bailleur  et  du  fer- 
mier, les  voici  en  deux  mots  : 

Le  bailleur  est  obligé  de  procurer  au  preneur  la  jouis- 
sance de  la  chose  louée,  de  le  faire  jouir.  Par  conséquent,  il 
doit  délivrer  la  chose  en  état  de  servir  à  l'usage  pour  lequel 
elle  a  été  louée,  —  l'entretenir  dans  cet  état,  —  et  garantir 
le  preneur  contre  les  troubles,  non  pas  de  fait,  mais  de  droit, 
que  les  tiers  causeraient  à  sa  jouissance  de  locataire.  S'il 
n'accomplit  pas  ses  obligations,  il  est  tenu  de  souffrir,  soit 
la  résiliation  du  bail,  soit  une  diminution  de  prix.  Dans  cer- 
tains cas,  il  doit  des  dommages-intérêts. 

Le  preneur,  de  son  côté,  doit  payer  le  prix  convenu, —  se 
servir  de  la  chose  suivant  l'usage  convenu; — ^jouir  de  la  chose 
louée  en  bon  père  de  famille,  c'est-à-dire  en  propriétaire 
soigneux  et  attentif;  —  la  rendre  dans  l'état  où  il  l'a  reçue, 
moins  ce  qui  a  été  dégradé  par  vétusté  ou  par  force  majeure. 

Le  preneur  peut  sous-louer  ou  céder  son  bail,  si  cette  fa- 
culté ne  lui  est  pas  interdite. 

Le  contrat  de  louage  des  choses  n'est  point  résolu  par  la 
mort  du  bailleur,  ni  par  celle  du  preneur  (art.  1742).  C'est 
l'application  des  principes  généraux  sur  les  conventions.  De 
plus,  aux  termes  de  l'article  1743,  si  le  bailleur  vend  la 
chose  louée,  l'acquéreur  ne  peut  expulser  le  locataire  ou 
fermier  qui  a  un  bail  authentique  ou  dont  la  date  est  certaine, 
à  moins  que  cette  faculté  ne  lui  soit  réservée  par  le  contrat 
de  bail.  Le  droit  du  locataire,  sans  être  un  droit  réel  pro- 
prement dit,  est  donc  une  charge  qui  grève  temporairement 
la  propriété. 

Enfin  l'article  1712  du  Code  rappelle  que  les  baux  des 
biens  de  l'État,  des  communes  et  des  établissements  publics 
sont  soumis  à  des  règlements  particuliers. 


168  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  QYIL. 

539.  Le  louage  d'ouvrage  s'effectue  dans  trois  coaditions 
différentes  :  1°  le  louage  des  gens  de  travail  qui  s'engagent 
au  semce  de  quelqu'un;  2"*  celui  des  voituriers,  tant  par 
terre  que  par  eau,  qui  se  chargent  du  transport  des  personnes 
et  des  marchandises;  5**  celui  des  entrepreneur  qui  se  char- 
gent d'exécuter  un  travail  par  suite  de  devis  et  marchés. 

A  l'égard  de  cette  dernière  espèce  de  contrat,  le  Code  ex- 
plique que,  lorsque  l'on  charge  un  entrepreneur  de  faire  un 
ouvrage^  on  peut  convenir  qu'il  fournira  seulement  son  tra- 
vail ou  son  industrie,  ou  bien  qu'il  fournira  aussi  la  ma- 
tière. 

Cette  distinction  est  importante  pour  le  cas  où  l'ouvrage 
vient  à  être  détruit  avant  la  livraison.  Si  l'ouvrier  fournissait 
la  matière,  c'est  lui  qui  subirait  la  perte,  à  moins  que  celui 
pour  lequel  il  travaillait,  et  que  le  Code  appelle  le  maître, 
ne  fut  en  demeure  de  recevoir  la  chose  (art.  1788  à  1790). 

Un  principe  d'une  haute  importance  et  que  nous  retrou- 
verons dans  l'étude  du  droit  administratif,  c'est  que  les  ar- 
chitectes et  entrepreneurs  sont  responsables  de  la  ruine  to- 
tale ou  partielle  d'un  édifice  provenant  du  vice  de  la  con- 
struction ou  même  du  vice  du  sol,  si  l'édifice  périt  dans  le 
délai  de  dix  ans  à  dater  de  son  achèvement  et  de  sa  réception 
définitive  (art.  1792  et  2270). 

D'après  l'article  1794,  le  maître  peut  résilier,  par  sa  seule 
volonté,  le  marché  à  forfait,  quoique  l'ouvrage  soit  déjà 
commencé,  en  dédommageant  l'entrepreneur  de  toutes  ses 
dépenses,  de  tous  ses  travaux  et  de  tout  ce  qu'il  aurait  pu  ga- 
gner dans  l'entreprise.  Nous  verrons  dans  quelle  mesure 
cette  disposition  s'applique  aux  marchés  de  travaux  des  ponts 
et  chaussées. 

Enfin,  d'après  l'article  1795,  le  contrat  de  louage  d'ouvrage 


DES  MOYENS  D»ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.       -  i69 

est  dissous  par  la  mort  de  l'ouvrier,  de  Tarchitecte  ou  de  Ten- 
trepreneur,  qui  avaient  été  choisis  à  raison  de  leur  aptitude 
personnelle  ;  mais  le  propriétaire  est  tenu  de  payer  à  leur 
succession  la  valeur  des  ouvrages  faits  et  même  celle  des 
matériaux  préparés,  lorsque  les  travaux  ou  matériaux  peu- 
vent lui  être  utiles- 

540.  Le  mot  de  société  s'emploie  souvent  dans  un  sens 
très-large.  Toute  association  de  personnes  est  qualifiée  de 
société.  Dans  la  langue  du  droit  civil  et  aussi  du  droit  com- 
mercial, il  désigne  spécialement  le  contrat  par  lequel  deux 
ou  plusieurs  personnes  mettent  une  chose  en  commun  dans 
la  vue  de  l'exploiter  et  de  partager  le  bénéfice  qui  pourra  en 
résulter  (art.  1832). 

Ainsi  non-seulement  chaque  associé  doit  apporter,  pour 
former  le  fonds  commun,  une  mise  qui  peut  d'ailleurs  être 
d'une  valeur  inégale  et  consister  soit  dans  un  immeuble, 
soit  dans  une  somme  d'argent  ou  des  valeurs  mobilières,  soit 
même  dans  une  industrie  ;  mais  le  contrat  doit  avoir  pour 
but  de  faire  un  bénéfice  et  d'attribuer  à  chaque  associé  une 
part  de  ce  bénéfice. 

Cette  définition  restrictive  montre  que  la  qualification 
de  société  ne  peut  s'appliquer,  au  point  de  vue  juridi- 
que, à  un  certain  nombre  de  situations  dans  lesquelles  plu- 
sieurs personnes  se  trouvent  en  communauté  d'intérêt,  par 
exemple  aux  sociétés  d'assurances  mutuelles  dans  lesquelles 
les  intéressés  s'engagent  réciproquement  à  réparer  les  pertes 
que  peuvent  leur  causer  des  incendies  ou  autres  événements 
calamiteux  et  versent  à  cet  effet  chaque  année  une  cotisa- 
tion déterminée  ;  il  n'y  a  pas  là  un  bénéfice  à  recueillir. 

•  Il  y  a  diverses  espèces  de  sociétés.  Le  Gode  civil  distin- 
gue les  sociétés  universelles  et  les  sociétés  particulières.  Les 


NOTIONS  SOinUkOlES  DB  DRCHT  aVIL. 

•S  universelles  de  biens  présents,  et  les  sociétés  uni- 
es degains  ont  joué  autrefois  un  grand  rôle.  Elles  ne 
ilus  guère  en  usage.  Comme  leur  nom  l'indique,  les 
is  particulières  sont  celles  qui  ne  s'appliquent  qu'à 
les  choses  déterminées,  ou  à  leur  usage,  ou  aux  fruits 
ercBToir. 

lut  distinguer  encore  les  sociétés  civiles  etles  sociétés 
erciales.  Bien  qu'il  y  ait  des  controverses  à  cet  égard, 
ut  dire  que  ce  qui  caractérise  ces  deux  espèces  de  so- 

c'est  la  nature  des  opérations  en  vue  desquelles  elles 
ondées.  Toutes  les  fois  qu'une  société  est  organisée 
aire  en  commun  certains  actes  réputés  actes  de  com- 

par  les  aplicles  652  et  655  du  Code  de  commerce, 
ine  société  commerciale.  11  en  est  ainsi  des  sociétés 
:s  pour  exécuter  des  travaux  publics,  routas,  ponts, 
as  de  fer  et  canaux,  etc.,  soitcnvertu  d'un  marché,  soit 
tu  d'une  concession.  Au  contraire  les  sociétés  fondées 
'exploitation  des  mines  sont  des  sociétés  civiles,  parce 
toi  du  21  avril  1810  dispose,  dans  son  article  52,  que 
litation  des  mines  ne  constitue  pas  une  opération  cona- 
ile.  Les  sociétés  civiles  peuvent  d'ailleurs  se  consli- 
lon-seulemcnt  sous  la  forme  prévue  par  le  Code  civil, 
néme  sous  les  form^  établies  pour  les  sociétés  com- 
lies,  sans  que  leur  caractère  en  soit  modifié, 
itérêt  de  cette  distinction  est  considérable  à  plusieurs 
de  vue  ;  d'abord  les  sociétés  commerciales  ne  peuvent 
stituer  qu'après  l'accomplissement  de  certaines  for- 
:s  de  publicité  dont  les  sociétés  civiles  sont  dispensées, 
e  part,  tout  le  monde  est  d'acord  pour  reconnaître  que 
îiétés  civiles,  même  constituées  sous  la  forme  comraer- 
ne  peuvent  être  mises  en  faillite,  comme  les  comIne^ 


DES  MOYENè  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  171 

çants,  et  ne  relèvent  pas  de  la  juridiction  commerciale.  Enfin 
il  est  certain  que  les  sociétés  commerciales  sont  des  êtres 
moraux,  qu'elles  ont  une  personnalité  civile  distincte  de 
celle  des  associés  qui  les  composent,  et  que  la  propriété  du 
fonds  social  repose  sur  la  tête  de  la  société  tant  qu'elle  sub- 
siste :  beaucoup  de  jurisconsultes,  et  des  plus  autorisés, 
soutiennent  au  contraire  que  les  sociétés  purement  civiles  ne 
constituent  pas  des  êtres  moraux  et  la  Cour  de  cassation 
admet,  par  exemple,  que  les  associés  doivent  être  person- 
nellement assignés  devant  les  tribunaux. 

Le  Code  civil  pose  les  principes  généraux  du  contrat  de 
société  qui  sont  applicables  non-seulement  aux  sociétés  ci- 
viles, mais  aux  sociétés  commerciales  en  tant  que  la  loi 
spéciale  qui  les  régit  n'y  déroge  pas.  Pour  cette  dernière 
catégorie  de  sociétés,  il  faut  se  référer  d'abord  au  titre  III 
du  Code  de  commerce  (art.  18  à  64),  puis  à  diverses  lois 
spéciales  qui  l'ont  modifié,  notamment  les  lois  du  6  mai  1863 
et  du  24  juillet  1867. 

S4t.  Les  principes  essentiels  de  la  société  civile  peuvent 
se  résumer  en  peu  de  mots.  Elle  se  constitue  par  le  consen- 
tement des  associés.  Chaque  associé  est  tenu  de  fournir  sa 
mise  dans  les  conditions  prévues  par  le  contrat.  Il  a  droit  à 
une  part  des  bénéfices  faits  par  la  société,  et  cette  part  est 
réglée  soit  par  l'acte  de  société,  soit,  à  défaut  de  stipulation 
dans  l'acte,  par  les  dispositions  de  la  loi;  en  général  elle 
est  proportionnelle  à  la  mise.  Il  a,  en  outre,  un  droit  de  co- 
propriété sur  les  objets  formant  le  fonds  commun  et  par  con- 
séquent droit  à  une  part  de  ce  fonds  commun,  au  moment 
où  la  société  vient  à  se  dissoudre.  Il  est  tenu,  sauf  convention 
contraire,  de  contribuer  aux  pertes  dans  la  proportion  de 
la  part  qu'il  prendrait  aux  bénéfices,  s'il  y  en  avait.  L'admi- 


172  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  GIYIL. 

« 

nistration  appartient  à  ceux  des  associés  qui  en  sont  chaînés, 
sous  le  contrôle  de  la  majorité.  La  société  finit  de  diverses 
manières.  D'abord,  elle  finit  de  plein  droit  et  par  rapport 
à  tous  les  associés,  V  par  l'expiration  du  temps  pour  lequel 
elle  a  été  contractée,  2^  par  la  consommation  de  l'affaire  en 
vue  de  laquelle  elle  a  été  fondée,  3^  par  la  perte  totale  du 
fonds  commun,  4*  par  la  perte  totale  de  la  chose  qu'un  des 
^  associés  a  mise  en  commun  pour  la  jouissance  seulement, 
5°  par  la  mort  de  l'un  des  associés,  6^  par  l'interdiction  lé- 
gale ou  judiciaire,  la  déconfiture  ou  la  faillite  de  l'un  des 
associés.  En  outre,  chaque  associé  a  le  droit  de  demander  à 
toute  époque  la  dissolution  de  la  société,  lorsque  la  durée 
n'en  a  pas  été  fixée.  Quant  aux  sociétés  dont  la  durée  est  li- 
mitée, les  associés  peuvent  obtenir  des  tribunaux  la  dissolu- 
ï^'  tion,  s'ils  établissent  que  leurs  intérêts  sont  compromis. 

542.  Tels  sont  les  principes  généraux.  En  ce  qui  con- 
cerne les  sociétés  commerciales,  il  y  a  beaucoup  de  règles 
particulières  ;  elles  ont  pour  but  de  favoriser  la  formation 
des  sociétés  dans  les  conditions  qui  se  prêtent  le  mieux  aux 
besoins  du  commerce,  sans  cependant  permettre  des  fraudes 
soit  à  l'égard  des  associés,  soit  à  l'égard  des  tiers.  Les  rema- 
niements assez  fréquents  de  la  législation  montrent  que  ce 
but  est  difficile  à  atteindre. 

Il  y  a  diverses  espèces  de  sociétés  commerciales  qui  se 
distinguent  surtout  au  point  de  vue  de  la  responsabilité  des 
associés  envers  les  tiers  :  ce  sont  la  société  en  nom  collectif, 
la  société  en  commandite  et  la  société  anonyme.  Il  y  a  en 
outre  une  espèce  de  société,  dite  association  en  participation, 
dont  le  caractère  est  assez  équivoque  et  prête  à  la  controverse. 
A  ces  quatres  sociétés  déjà  organisées  par  le  Code  de  com- 
merce, il  faut  ajouter  la  société  à  capital  variable  créée  par 


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DES  MOYENS  D'ACQUÉRTR  LA  PROPÏOÉTÊ.  i75 

la  loi  de  1867,  qui  peut  être  soit  civile,  soit  commerciale, 
et  qui,  bien  qu'assujettie  à  des  règles  spéciales,  doit  prendre 
une  des  formes  des  sociétés  commerciales. 

La  société  en  nom  collectif  est  celle  que  contractent  deux 
ou  plusieurs  personnes  solidairement  responsables  et  qui  a 
pour  objet  de  faire  le  commerce  sous  une  raison  sociale,  qui 
est  le  nom  de  la  société.  Les  associés,  engageant  leur  nom  et 
toute  leur  fortune  dans  une  entreprise,  offrent  aux  tiers  les 
garanties  les  plus  étendues. 

La  société  en  commandite  est  celle  qui  se  forme  entre  un 
ou  plusieurs  associés,  responsables  et  solidaires  et  un  ou 
plusieurs  bailleurs  de  fonds  qui  ne  sont  tenus  que  jusqu'à 
concurrence  de  leur  mise.  Le  nom  des  associés  responsables 
et  solidaires  figure  seul  dans  la  raison  sociale.  Mais,  pour 
que  les  bailleurs  de  fonds  ou  commanditaires  ne  soient  pas 
responsables,  il  faut  qu'ils  ne  participent  pas  à  la  gestion  de 
l'affaire.  Cependant  ils  ont  le  droit  de  surveiller  l'emploi 
de  leur  argent  ;  les  avis  et  conseils,  les  actes  de  contrôle, 
n'engagent  point  leur  responsabilité. 

Il  y  a  deux  espèces  de  sociétés  en  commandite  :  la  com- 
mandite simple  et  la  commandite  par  actions.  Dans  ce  se- 
cond système,  le  capital  des  bailleurs  de  fonds,  au  lieu  d'être 
divisé  en  parts  d'intérêt,  qui  peuvent  être  d'une  quantité  va- 
riable, qui  ne  sont  pas  cessibles,  est  divisé  en  fractions,  qua- 
lifiées actions,  d'une  valeur  égale,  et  qui  ont  pour  caractère 
essentiel  de  pouvoir  être  cédées,  de  façon  qu'un  associé  puisse 
se  retirer  et  transférer  ses  droits  à  un  tiers.  Les  actions  sont 
ou  nominatives  ou  au  porteur.  Les  règles  de  la  société  en 
commandite  simple  sont  posées  dans  les  articles  25  à  28  du 
Gode  de  commerce,  modifiés  par  la  loi  du  6  mai  1 863  ; 
celles  de  la  commandite  par  actions  dans  la  loi  du  24  juillet 


174  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

1867.  Le  législateur  s'est  appliqué  à  prévenir  les  firaudes 
nombreuses  auxquelles  la  constitution  primitive  de  ces  so- 
ciétés avait  donné  lieu.  Il  a  notamment  exigé,  pour  les  sociétés 
en  commandite  par  actions,  que  le  capital  fut  souscrit  en  to- 
talité et  versé  en  partie  avant  que  la  société  put  être  consi- 
dérée comme  formée;  il  a  organisé  un  conseil  de  surveil- 
lance, nommé  par  les  actionnaires,  chargé  de  vérifier  les 
livres,  la  caisse,  le  portefeuille  et  les  valeurs  de  la  société, 
et  qui  doit  présenter  ses  observations  chaque  année  aux  ac- 
tionnaires réunis  en  assemblée  générale,  au  moment  où  le 
gérant  leur  rend  ses  comptes, 

La  société  anonyme  est  celle  dans  laquelle  tous  les  asso* 
ciés  sont  inconnus  et  n'engagent  que  leur  mise.  Elle  se  dé- 
signe uniquement  par  le  nom  de  l'entreprise.  C'est  sous 
cette  forme  que  sont  constituées  les  sociétés  concessionnaires 
des  grands  chemins  de  fer  français.  Le  Code  de  commerce 
avait  posé,  à  l'égard  de  ces  sociétés,  des  règles  toutes  diffé- 
rentes de  celles  qui  résultent  de  la  loi  du  24  juillet  1867. 
Pour  remplacer  les  garanties  qu'offrent,  dans  les  autres  formes 
de  société,  la  responsabilité  des  associés  ou  du  moins  de  cer- 
tains d'entre  eux,  le  législateur  avait  pensé  primitivement 
qu'il  fallait  subordonner  la  formation  des  sociétés  anonymes 
à  l'autorisation  du  gouvernement  qui  vérifierait  la  moralité  et 
la  solvabilité  des  fondateurs,  leur  but  et  leurs  moyens  d'ac- 
tioU,  et  contrôlerait  les  statuts  de  manière  à  y  faire  insérer 
les  garanties  nécessaires  pour  les  actionnaires  et  pour  les 
tiers.  Ce  système  avait  eu  pour  résultat  de  limiter  beaucoup 
le  nombre  des  sociétés  auonymes  et  de  réserver  l'application 
de  cette  forme  de  sociétés  aux  grandes  entreprises  indus- 
trielles ;  mais  il  n'avait  pas  toujours  empêché  des  désastres 
et  il  engageait  d'une  manière  grave  la  responsabilité  du  gou- 


DES  MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  475 

vernement.  Après  ua  premier  essai  fait  dans  la  loi  du  25 
mai  1863,  le  législateiu*  s'est  décidé,  par  la  loi  du  24  juillet 
1867,  à  autoriser  la  formation  des  sociétés  anonymes  sans 
Tautorisation  du  gouvernement;  mais  il  a  posé  dans  la  loi 
les  règles  essentielles,  qui  antérieurement  se  trouvaient 
écrites  dans  les  statuts  des  sociétés  approuvées,  eà  établissant 
des  peines  sévères  contre  ceux  qui  les  violeraient.  Les  inté- 
rêts des  actionnaires  comme  ceux  des  tiers  se  trouvent  ainsi 
sauvegardés  dans  une  certaine  mesure. 

Ces  sociétés,  qui  doivent  comprendre  au  moins  sept  per- 
sonnes, et  dont  le  capital  est  formé  d'actions  nominatives 
ou  au  porteur,  dans  les  conditions  déterminées  par  la  loi, 
sont  gérées  par  des  administrateurs  élus  par  les  actionnaires 
ou  du  moins  par  ceux  d'entre  eux  qui,  aux  termes  des  sta* 
tuts,  composent  rassemblée  générale.  Les  administrateurs, 
qui  sont  responsables  des  fautes  qu'ils  auraient  commises 
dans  leur  gestion,  doivent  rendre  leurs  comptes  chaque 
année,  et  les  comptes  sont  soumis  au  contrôle  de  commis- 
saires élus  annuellement  dans  ce  but. 

Les  sociétés  autorisées  antérieurement  à  la  loi  de  1867  peu- 
vent continuer  à  vivre  sous  Tempire  de  leurs  anciens  statuts  ; 
mais  leur  durée  ne  peut  plus  être  prorogée.  Elles  ont  la 
faculté  de  se  transformer,  avec  l'autorisation  du  gouyerne- 
ment,  en  sociétés  libres  dans  les  conditions  de  la  loi  de  1867. 
L'autorisation  du  gouvernement  n'est  maintenue  que  pour  les 
sociétés  d'assurances  sur  la  vie  et  les  associations  dites  ton- 
tines, qui  ont  un  but  analogue,  à  certains  égards. 

Il  importe  surtout  de  signaler  ici  les  règles  spéciales  à  la 
constitution  et  à  la  dissolution  des  sociétés  commerciales  dont 
nous  venons  dHndiquer  le  caractère* 

D'abord  la  preuve  des  sociétés  en  nom  collectif,  en  com-^ 


NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  aVIL. 

dite  et  anonymes,  ne  peut  se  faire  que  par  écrit.  La  loi 
;rit  en  outre  le  dépôt  aux  greffes  de  la  Justice  de  paix 
i  Tribunal  de 'commerce  d'un  double  des  actes  consli- 
s  des  sociétés,  ainsi  que  la  publication  d'un  extrait  de 
tctes  dans  un  journal  désigné  pour  recevoir  les  annonces 
les.  Elle  exige  les  mêmes  formalités  pour  les  actes  qui 
>rtent  des  modifications  graves  à  la  consliLution  de  la 
ité. 

uant  à  la  dissolution,  toutes  les  causes  de  dissolution  des 
ïtés  civiles  qui  ont  déjà  été  indiquées  ne  s'appliquent  pas 
ïurs  aux  sociétés  commerciales.  La  mort,  l'interdiction 
faillite  de  l'un  des  associés  entraînent  bien  la  dîssolu- 
de  la  société  en  nom  collectif,  parce  que  les  personnes 
it  solidairement  responsables  sur  tous  leurs  biens  et  que 
isparition  de  l'une  d'elles  altère  les  conditions  fonda- 
taies  du  contrat.  Pour  les  sociétés  en  commandite,  la 
t  et  l'incapacité  du  gérant  entraînent  aussi  la  dissolution, 
aortet  l'incapacitédescommanditaires  auraient  le  même 
,  pour  les  sociétcsen  commandite  simple  ;  mais  si  le  capital 
livisé  enactions,  il  n'en  sera  pas  ainsi  :  les  actions  peuvent, 
fîet,  changer  de  mains  sansque  la  société  soit  troublée 
5  sa  marche.  Pourles  sociétés  anonymes,  qui  n'est  qu'une 
été  de  capitaux,  ces  événements  ne  modifient  pas  son 
tence.  1!  en  est  de  même  de  la  société  à  capital  variable. 
I  nous  reste  un  mot  à  dire  de  l'association  en  participa- 
.  Les  termes  de  l'article  48  du  Code  de  commerce  sem- 
aient indiquer  que  son  caractère  distinctif  est  de  faire 
opération  de  commerce  ou  quelques-unes  seulement,  en 
mot,  d'avoir  un  effet  momentané.  Les  auteurs  les  plus 
■édités  enseignent  que  c'est  une  association  dans  laquelle 
opérations  sont  faites  seulement  sous  le  nom  d'un  des 


MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  177 

participants  et  dans  laquelle,  par  suite,  les  autres  partici- 
pants ne  sont  pas  engagés  à  l'égard  des  tiers.  Aucune  for- 
malité de  publicité  n'est  exigée  pour  cette  association,  qui 
ne  forme  pas  une  personne  civile,  et  qui  diffère  par  là  très- 
notablement  des  autres  sociétés  commerciales. 

548.  Le  Gode  civil  comprend  sous  le  nom  de  prêt  deux 
espèces  de  contrat,  qui  ont  des  effets  fort  différents.  Dans 
tous  les  deux,  le  prêteur  procure  à  Temprunleur  une  chose 
dont  celui-ci  pourra  se  servir  à  charge  de  restitution  ;  mais 
dans  le  prêt  à  usage  ou  commodat^  le  prêteur  reste  proprié- 
taire de  la  chose  prêtée  et  c'est  cette  chose  même  que  l'em- 
prunteur est  tenu  de  rendre.  Dans  le  prêt  de  consommation, 
qui  prend  plus  spécialement  le  nom  de  prêt,  la  propriété  est 
transférée  à  l'emprunteur,  et  celui-ci  est  seulement  tenu  à 
rendre  une  chose  de  même  espèce  que  celle  qu'il  a  reçue. 

La  différence  des  deux  contrats  ne  tient  pas  seulement  à 
la  nature  des  objets  prêtés,  comme  semble  l'indiquer  l'ar- 
ticle 1784  du  Gode  civil,  elle  tient  aussi  à  l'intention  des 
parties.  On  pourrait  prêter  des  livres  dans  les  deux  condi- 
tions ,  selon  qu'on  attache  uo  qu'on  n'attache  pas  d'importance 
à  se  faire  restituer  les  exemplaires  mêmes  qui  sont  prêtés. 

544.  Le  prêta  usage  est  gratuit.  L'emprunteur  doit  n'em- 
ployer la  chose  prêtée  qu'à  l'usage  expressément  indiqué  par 
la  convention  ou,  à  défaut  de  convention  expresse,  qu'à  celui 
auquel  elle  est  destinée  par  sa  nature.  Il  doit  apporter  à  la 
garde  et  à  la  conservation  de  la  chose  prêtée  tous  les  soins  d'un 
bon  père  de  famille.  Il  est  tenu  enfin  de  restituer  la  chose 
après  l'expiration  du  temps  pour  lequel  elle  est  prêtée.  Le 
'  prêteur  est  tenu.de  laisser  à  l'emprunteur  ou  à  ses  héritiers 
l'usage  de  la  chose  prêtée  pendant  le  temps  convenu,  à  moins 
que  le  prêt  n'ait  été  fait  spécialement  en  vue  delà  personne. 

II  12 


DE  MOn  QVIL. 

i  des  circonstances  pressantes 


ion  comporte  deux  Tariélés: 
fait  à  intérêt.  Dans  ce  second 
le  sorte  de  louage  ;  c'est  sous 
est  le  plus  pratiqué.  On  sait 
timité  du  prêt  à  iatérêt  a  été 
1  comme  par  les  cauonisles; 
*on  a  fait  de  tous  temps  pour 
argent  à  inlérèletrimmensc 
emprunts  faits  par  les  États 
)uis  le  commencement  de  œ 
il  y  a  dans  ce  contrat  un  in- 
filisation. 

,  comme  dans  le  prêt  à  usage, 
'emprunteur  la  chose  prêtée 
ation.  L'emprunteur  est  tenu 
ue  et  au  lieu  où  la  restitution 
quantité  de  choses  de  même 
a  reçues.  Faute  par  lui  de  le 
a  valeur  des  choses  empnin- 
a  fixés  pour  la  restitution.  Il 
valeur  à  partir  du  jour  delà 

3  stipulé  soit  pour  prêt  d'ar- 
et  autres  choses  mobilières, 
ipulation  expresse.  Le  taux 
l'article  1907  du  Code,  être 
mvention;  mais  d'après  i'ar- 
i  1807,  l'intérêt  convention- 
ti^reoivilf,  et  6  0/0  en  ma- 


MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  179 

tière  de  commerce  et  c'est  au  même  taux  qu'est  fixé  l'intérêt 
légal.  L'infraction  à  cette  disposition  est  punie  de  peines 
correctionnelles  aggravées  par  la  loi  du  19  décembre  1850. 
La  limitation  du  taux  de  l'intérêt  conventionnel  a  donné  lieu 
â  de  vives  controverses,  et  elle  a  été  plusieurs  fois  remise  en 
question  devant  les  assemblées  législatives.  En  attendant 
que  le  législateur  modifie  ces  prescriptions  qui  sont  consi- 
dérées par  des  esprits  éclairés  comme  contraires  à  la  nature 
des  choses,  la  jurisprudence  a  admis  qu'en  sus  du  taux  de 
l'intérêt  commercial,  le  banquier  pourrait  percevoir  un  droit 
de  commission,  et  que  la  loi  n'était  applicable  ni  à  l'es- 
compte ni  au  contrat  de  change. 

Lorsque  l'on  prête  un  capital  à  intérêt,  en  s'interdisant 
d'exiger  le  remboursement,  on  fait  une  opération  spé- 
ciale  qui  s'appelle  constitution  de  rente.  Il  y  a  deux  espèces 
de  rentes  constituées,  les  rentes  perpétuelles  et  les  rentes 
viagères. 

Une  rente  ne  peut  être  constituée  en  perpétuel  qu'au  taux 
de  l'intérêt  légal.  Elle  est  essentiellement  rachetable;  le  dé- 
biteur peut  se  libérer  en  remboursant  le  capital.  Il  peut 
être  aussi  contraint  au  rachat  s'il  cesse  de  remplir  ses  obli- 
gations pendant  deux  années,  s'il  manque  à  fournir  les 
sûretés  promises,  enfin  s'il  tombe  en  faillite  ou  en  décon- 
fiture. 

Les  rentes  viagères,  qui  donnent  au  rentier  le  droit  de  se 
faire  servir  des  arrérages  sa  vie  durant,  sans  que  ce  droit 
passe  à  ses  créanciers,  constituent  des  contrats  aléatoires, 
puisque  leurs  effets  dépendent  de  la  durée  incertaine  de  la 
vie  du  rentier.  Elles  ne  constituent  pas  exclusivement  une 
variété  du  prêt  à  intérêt;  elles  peuvent  être  fixées  au  taux  sur 
lequel  les  parties  tombent  d'accord,  en  raison  des  circon- 


180  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

stances,  et  sont  soumises  à  des  règles  spéciales  écrites  dans 
les  articles  1969  à  1983  du  Code  civil. 

Nous  retrouverons,  dans  l'étude  que  nous  aurons  à  faire 
des  finances  publiques  dans  leurs  rapports  avec  les  travaux 
publics,  et  dans  Tétude  des  règles  spéciales  à  l'exécution 
des  chemins  de  fer  et  des  canaux  concédés  à  des  com- 
pagnies concessionnaires,  de  nombreuses  applications  du 
contrat  de  prêt  à  intérêt.  Sans  les  emprunts  contractés 
par  rÉtat  et  les  Compagnies,  jamais  on  n'aurait  pu  exécuter 
dans  un  bref  délai  les  immenses  travaux  qui  sont  un  des 
traits  particuliers  de  la  physionomie  du  dix -neuvième 
siècle. 

546.  Le  mandat  est  un  contrat  par  lequel  une  des  parties 
confère  à  l'autre,  qui  l'accepte,  le  pouvoir  de  la  représenter 
en  faisant  un  ou  plusieurs  actes  juridiques  pour  son  compte 
et  en  son  nom.  On  appelle  souvent,  dans  la  pratique,  mandat 
ou  procuration  le  pouvoir  d'agir  au  nom  d'un  autre  ou  mê- 
me l'écrit  qui  constate  ce  pouvoir,  et  la  définition  donnée  par 
l'article  1984  du  Code  civil  semble  en  effet  confondre  les 
divers  ordres  d'idées. 

Le  mandat  est  gratuit  de  sa  nature,  mais  la  promesse  d'un 
salaire  faite  au  mandataire  n'est  pas  contraire  à  l'essence  de 
ce  contrat;  et,  en  fait,  les  mandataires  sont  fréquemment 
salariés.  Il  peut  être  conféré  soit  expressément,  soit  tacite- 
ment, et  soit  par  acte  authentique,  soit  par  acte  sous  seing 
privé. 

Il  y  a  des  mandats  généraux,  qui  s'étendent  à  toutes  les  af- 
faires du  mandant,  et  des  mandats  spéciaux.  Le  mandataire 
est  tenu  d'accomplir  le  mandat  et  d'apporter,  à  la  gestion  de 
l'affaire  ou  des  affaires  dont  il  s'est  chargé,  les  soins  d'un 
bon  père  de  famille.  Il  doit  se  renfermer  dans  la  limite 


't'T)*»;»^'?-'^ 


I 


MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  181 

de  ses  pouvoirs  et  rendre  compte  de  sa  gestion.  De  son  côté, 
le  mandant  est  tenu  de  rendre  le  mandataire  indemne  de 
toutes  les  suites  de  la  gestion  qui  formait  l'objet  du  mandat, 
pourvu  que  le  mandataire  n'ait  pas  dépassé  les  limites 
de  ses  pouvoirs  et  ait  apporté  les  soins  convenables  à 
cette  gestion.  Il  est  tenu  de  lui  payer  le  salaire  promis. 

A  regard  des  tiers,  le  mandataire,  agissant  au  lieu  et  place 
du  mandant,  oblige  ce  dernier  par  les  actes  juridiques  qu'il 
accomplit  et  lui  acquiert  les  droits  résultant  de  ces  actes. 
Il  ne  s'oblige  pas  lui-même,  à  moins  qu'il  n'ait  dépassé  les 
limites  de  son  mandat  et  que  ses  actes  n'aient  pas  été  ratifiés 
par  le  mandataire.  Toutefois,  quand  il  agit  comme pr^te-nom, 
sans  faire  connaître  aux  tiers  sa  qualité  de  mandataire,  il  est 
obligé  envers  eux.  Il  ne  faut  pas  confondre  avec  le  mandataire 
proprement  dit,  ni  avec  le  prête-nom,  celui  qui  traite  pour  un 
autre  qu'il  se  réserve  de  déclarer  plus  tard  et  qui,  au  moment 
de  cette  désignation,  lui  laissera  sa  place  avec  un  effet 
rétroactif  .Cette  situation  s'appelle  déclaration  de  command. 

Le  mandat  finit  soit  par  la  révocation,  soit  par  la  renon- 
ciation du  mandataire,  par  la  mort  de  Tune  ou  de  l'autre  des 
parties,  par  un  changement  d'état  qui  altère  leur  capacité  de 
contracter,  enfin  par  l'expiration  du  temps  pour  lequel  il 
avait  été  conféré  ou  la  consommation  de  l'affaire  qui  en  fai- 
sait l'objet. 

g   3.    —  DES   GARANTIES   DE   l'eXÉGUTION   DES   OBLIGATIONS 


547.  Différentes  garanties  que  la  loi  offre  pour  Inexécution  des  obligations. 

548.  Du  cautionnement.  —  Sens  différents  de  ce  mot. 

549.  Du  nantissement  et  du  gage. 

550.  Des  privilèges. 

551.  Des  hypothèques. 


MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIËTË.  185 

S'il  ne  les  exécute  pas,  son  cautionnement  répondra  pour 
lui. 

Pour  que  le  privilège  du  créancier-gagiste  soit  valable  à 
regard  des  tiers,  il  faut  qu'il  soit  dressé  acte  public  ou  sous 
seing  privé  du  contrat  de  gage,  et  que  cet  acte  soit  dûment 
enregistré  (art.  2074). 

Le  débiteur  ne  peut  retirer  son  gage  qu'après  l'entier  ac^ 
complissement  de  ses  obligations  (art.  2082). 

550.  Une  dernière  garantie,  très-considérable,  résulte  du 
privilège  et  de  l'hypothèque. 

En  principe,  les  biens  du  débiteur,  corporels  ou  incorpo-* 
rels,  meubles  et  immeubles,  forment  le  gage  de  ses  créan- 
ciers, qui  peuvent  les  faire  .vendre  pour  obtenir  le  payement 
de  ce  qui  leur  est  dû.  Mais  les  créanciers  peuvent  être  nom- 
breux, et  le  prix  des  biens  du  débiteur  peut  être  inférieur  au 
montant  de  ses  dettes.  Un  créancier  a  donc  intérêt  à  acquérir  ' 
un  droit  de  préférence  sur  d'autres  créanciers. 

C'est  une  sûreté  de  cette  nature  qu'on  se  procure  avec  le 
gage  ;  mais  le  gage  ne  s'applique  qu'aux  choses  mobilières, 
et  d'autre  part  le  gage  doit  être  déposé  entre  les  mains  du 
créancier. 

Le  privilège  et  l'hypothèque  donnent  droit  à  être  payé  par 
préférence  sur  le  prix  des  meubles  et  des  immeubles  dont  le 
débiteur  est  resté  en  possession  jusqu'au  terme  fixé  pour 
l'acquittement  de  la  dette.  De  plus,  le  privilège,  portant  sur 
des  immeubles,  et  l'hypothèque  permettent  au  créancier 
de  suivre  l'immeuble  en  quelques  mains  qu'il  passe  (art. 
2165). 

Dans  plusieurs  cas,  la  loi  elle-même  donne,  de  plein  droit, 
une  hypothèque  à  certains  créanciers,  même  à  des  créanciers 
éventuels,  comme  le  mineur  qui  aura  à  demander  des  comptes 


NS  SOHHAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

en  outre,  la  loi  confère  elle-même  des 
créanciers  qui,  à  raison  de  la  nature  de 
ent  avant  les  créanciers  hypothécaires, 
iscrits  après  eux.  Ainsi  les  frais  de  jus* 
rnière  maladie,  les  frais  funéraires  sont 
:e  vendeur  a  un  privilège  sur  la  chose 
:  ne  lui  a  pas  été  payé. 
L  mots  des  privilèges  d'abord,  — puis  des 

qu'une  source  :  la  loi.  Il  ne  peut  dériver 
auf  dans  le  cas  de  contrat  de  gage. 
;es  qui  s'étendent  sur  la  généralité  des 
!ur  ;  —  d'autos  qui  n'atteignent  que  cer- 
exemple,  le  propriétaire  d'un  immeuble 
sur  les  meubles  qui  garnissent  l'appar- 
■s  employés  par  les  entrepreneurs  de  tra- 
és  pour  l'Ëtat  et  les  fournisseurs  de  ma- 
1  privil^e  sur  les  sommes  dues  aux  en- 
ilat.  Ce  dernier  privilège  n'est  pas  écrit 
il  résulte  d'une  loi  du  26  pluviôse  an  U 
igueur.  C'est  pour  assurer  l'exécution  des 
réserve  un  privilège  à  ceux  qui  fournis- 
leurs  matériaux  à  l'entrepreneur, 
ivilèges  qui  s'étendent  sur  les  immeubles 
irtie, — d'autres  enfin  qui  s'étendent  à  la 
i  et  sur  les  immeubles, 
i  s'étendent  aux  immeubles  ne  produisent 
ipe,  qu'autant  qu'ils  ont  été  inscrits  sur 
nservateur  des  hypothèques,  et  à  dater 

!rs  privilégiés,  l'ordre  de  préférence,  pour 


MOYENS  D'iCQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  185 

la  distribution  du  prix  des  biens  du  débiteur,  se  règle  par 
les  différentes  qualités  des  privilèges.  C'est  la  loi  elle-même 
qui  fixe  Tordre  des  préférences.  Si  deux  créances  sont  placées 
sur  la  même  ligne,  elles  viennent  en  concurrence.  C'est  dans 
les  articles  2095  à  2113  du  Code  qu'on  trouve  les  règles 
dont  nous  venons  d'indiquer  les  principaux  traits. 

551.  L'hypothèque,  qui  ressemble  par  certains  côtés  au 
privilège,  s'en  éloigne  par  certains  autres.  Elle  ne  s'applique 
qu'aux  immeubles. 

Elle  a  trois  sources  distinctes  :  la  loi,  —  les  jugements, 
—  les  conventions. 

L'article  2121  définit  l'hypothèque  légale;  l'article  2123 
l'hypothèque  judiciaire  ;  enfin  l'hypothèque  conventionnelle 
est  définie  dans  l'article  2124. 

Dans  quelles  formes  se  constitue  l'hypothèque  convention- 
nelle? On  le  voit  dans  l'article  2127.  Elle  doit  être  consti- 
tuée par  acte  notarié.  Toutefois,  en  vertu  de  l'article  14 
(titre  II)  de  la  loi  des  28  octobre-5  novembre  1790,  l'hypo- 
thèque conventionnelle  est  valable  lorsqu'elle  est  stipulée 
dans  un  acte  passé  par  le  préfet.  Nous  reviendrons  sur  ce 
point. 

Quelles  sont  les  conditions  d'existence  de  l'hypothèque  ? 

Il  faut  qu'elle  soit  inscrite  (art.  2134),  de  quelque  origine 
qu'elle  provienne.  Elle  n'a  de  rang  qu'à  dater  de  l'inscrip- 
tion, sauf  certaines  exceptions  pour  l'hypothèque  légale  ac- 
cordée aux  mineurs  et  interdits  sur  les  biens  de  leurs  tu- 
teurs, et  à  la  femme  mariée  sur  les  biens  de  son  mari.  On 
ne  pouvait  pas  rendre  ces  incapables  responsables  de  la 
faute  qu'auraient  commise  ceux  qui  doivent  veiller  à  l'ad- 
ministration de  leurs  biens,  en  ne  remplissant  pas  leur 
devoir. 


I  •      ' 


MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  1S7 

celte  procédure,  il  remet  son  prix  de  vente  aux  créanciers 
du  vendeur,  entre  lesquels  on  le  distribue,  et  qu'il  n'a  plus 
rien  à  démêler  avec  eux;  la  purge  fait  disparaître  les  hypo- 
thèques qui  grevaient  son  immeuble  (art.  2181  et  suivants). 

g   4.    —  DE  LA  PRESCRIPTION 


552.  Définition  des  deux  espèces  de  prescription. 

555.  De  h  prescription  acquisitive  en  matière  d'immeubles. 

554.  De  la  prescription  acquisitive  en  matière  de  meubles. 

555.  De  la  pi^escription  libératoire. 


55IS.  Nous  avons  dit  que  la  prescription  est  une  manière 
de  suppléer  aux  titres,  par  la  justification  d'une  jouissance, 
d'une  situation  prolongée  pendant  un  certain  temps,  dans 
certaines  conditions. 

Mais  il  y  a  deux  espèces  de  prescription  :  la  prescription 
à  fin  d'acquérir  ;  la  prescription  à  fin  de  se  libérer. 

La  première  a  pour  fondement  cette  présomption,  que  celui 
qui  jouit  d'un  droit,  qui  le  possède,  en  a  été  réellement 
investi  par  une  juste  cause  d'acquisition  ;  qu'on  ne  l'aurait 
pas  laissé  jouir  paisiblement  et  aussi  longtemps,  si  sa  pos- 
session n'eût  été  légitime. 

La  deuxième  est  fondée  sur  cette  présomption,  que  celui 
qui  cesse  d'exercer  un  droit,  qui  reste  dans  l'inaction  pendant 
de  longues  années,  en  a  été  dépouillé  par  quelque  juste  cause 
d'extinction  ;  que  le  créancier,  qui  est  resté  si  longtemps  sans 
exiger  sa  créance,  en  a  été  payé  ou  a  fait  la  remise  de  la 
dette. 

Ces  présomptions  peuvent  être  fausses;  mais  il  ne  faut  pas 
que  la  propriété  soit  perpétuellement  incertaine,  et  que  le 


■»» 


'A- 


MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  189 

communal.  On  ne  peut  ni  en  acquérir  la  propriété  ou  l'usu- 
fruit, ni  les  grever  de  servitudes,  par  prescription. 

Il  en  est  différemment  des  biens  du  domaine  de  l'État,  des 
départements  et  des  communes,  qui  ne  sont  pas  compris  dans 
le  domaine  public  (art.  2227).  Et,  d'autre  part,  l'État,  les 
départements,  les  communes,  les  établissements  publics  peu- 
vent invoquer  la  prescription  contre  les  particuliers. 

Il  faut  insister  maintenant  sur  les  deux  éléments  essen- 
tiels de  la  prescription  acquisitive  :  la  possession,  —  le  laps 
de  temps. 

En  traitant  de  la  propriété,  nous  avons  dit  que  la  posses- 
sion peut  se  définir  :  la  détention  physique  ou  morale  qu'une 
personne  exerce,  à  titre  de  propriétaire,  par  elle-même  ou 
par  un  tiers  qui  la  représente,  sur  un  bien  corporel  ou  in- 
corporel. 

On  a  déjà  vu  que  la  possession,  accomplie  dans  cei1;aines 
conditions,  procure  le  bénéfice  des  actions  possessoires. 

Quelles  sont  les  conditions  qu'elle  doit  réunir  pour  pro- 
duire cet  effet  considérable  de  conduire  à  l'acquisition  de 
la  propriété  ? 

Il  faut  la  détention  jointe  à  l'intention  de  posséder.  Il  faut 
de  plus  qu'elle  soit  :  1°  continue,  2"*  non  interrompue, 
S**  paisible,  4**  publique,  5""  à  titre  de  propriétaire,  6**  non 
équivoque. 

Elle  doit  être  continue,  eu  égard  à  la  nature  de  la  chose  ; 
évidemment,  on  n'est  pas  obligé  de  cultiver  le  jour  et  la  nuit  ; 

—  non  interrompue,  et  ce  mot  s'entend  d'interruptions 
de  fait  ou  de  droit  :  il  y  a  interruption  naturelle,  quand  le 
possesseur  abdique  sa  possession  ou  se  la  laisse  enlever  pen- 
dant plus  d'un  an  par  un  tiers  ;  il  y  a  interruption  civile, 
quand  le  propriétaire  fait  des  poursuites  judiciaires  contre  le 


I 


MOYENS  D'ACQUÉRIR  LA  PROPRIÉTÉ.  191 

croire  à  la  translation  de  la  propriété,  mais  qui  l'acquiert 
d'un  autre  que  celui  qui  en  était  propriétaire,  est  protégé 
par  sa  bonne  foi.  Il  prescrit  la  propriété  par  dix  ans,  si  le 
véritable  propriétaire  habite  dans  le  ressort  de  la  cour  d'ap- 
pel où  rimmeuble  est  situé,  et  par  vingt  ans,  s'il  est  domi- 
cilié hors  de  ce  ressort  (art.  2265). 

D  suffit  que  la  bonne  foi  ait  existé  au  moment  de  Tacqui- 
sition  (art.  2270). 

Telles  sont  les  règles  fondamentales  de  la  prescription  ac- 
quisitive  pour  les  immeubles. 

554.  Pour  les  meubles,  il  y  a  une  règle  très-simple,  écrite 
dans  l'article  2279  :  en  fait  de  meubles,  possession  vaut  titre. 

Cette  règle  est  équitable  et  nécessaire  pour  l'ordre  public. 
On  transmet  la  propriété  des  meubles  sans  acte  écrit  et  très- 
rapidement. 

Elle  ne  s'applique  cependant  pas  aux  meubles  incorpo- 
rels, comme  les  créances  et  les  rentes. 

Elle  ne  peut  d'ailleurs  être  invoquée  que  par  ceux  qui 
possèdent  de  bonne  foi,  en  vertu  d'un  juste  titre,  d'un  titre 
donnant  droit  à  la  propriété.  Mais  la  règle  cesse  d'être  ap- 
plicable aux  choses  qui  auraient  été  perdues  ou  volées.  Le 
propriétaire  a  un  délai  de  trois  ans  pour  reprendre  sa  chose, 
avec  ou  sans  indemnité,  selon  les  cas  (art.  2280). 

555.  La  prescription  libératoire  s'applique  aux  créances 
et  aux  rentes,  aux  servitudes,  au  droit  d'usufruit  et  d'usage. 

Les  conditions  de  la  prescription  libératoire  sont  très- 
simples.  Il  suffit  de  deux  éléments:  l'inaction  du  créancier 
et  le  laps  de  temps. 

Bien  entendu,  il  faut  qu'elle  soit  invoquée  par  le  débiteur. 
Le  juge  ne  peut  pas  la  suppléer  d'office,  pas  plus  que  la  pres- 
cription acquisitive. 


NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

)e  l'inaction  du  créancier,  rien  à  dire  pour  l'expliquer, 
le  laps  de  temps  varie.  Dans  certains  cas,  il  faut  trente 
.  Dans  d'autres  cas,  il  suffit  de  dix  ans.  Nous  avons  dit 
,  au  bout  de  dis  ans,  les  architectes  et  entrepreneurs  sont 
barges  de  la  garantie  des  gros  ouvrages  qu'ils  ont  dirigé 
.  2270).  Dans  plusieurs  cas,  il  suffit  de  cinq  ans  (art.  227G 
1277);  ou  bien  même  de  deux  ans,  — un  an,  —  sixmois. 
I  y  a  des  prescriptions  libératoires  spéciales  pour  l'Élat. 
s  en  parlerons  prochainement. 
I  existe  des  différences  entre  les  longues  prescrip- 
is  et  les  prescriptions  de  courte  durée;  c'est-à-dire  celles 
s'accomplissent  par  cinq  ans  et  au-dessous.  Pour  les  lon- 
5  prescriptions,  il  suffit  de  réunir  le  laps  de  temps  et 
action  du  créancier.  Pour  quelques-unes  des  courtes 
icriptions,  celles  qui  s'accomplissent  par  six  mois,  un 
t  deux  ans,  le  créancier  peut  déférer  le  serment  à  celui 
l'oppose,  sur  la  question  de  savoir  si  la  chose  a  été  récl- 
ent  payée,  et  si  le  débiteur  ne  prête  pas  le  serment  qu'il 
yé,  sa  prétention  doit  être  repoussée  (art.  2275). 
n  outre,  les  longues  prescriptions  sont  suspendues  peu- 
'.  la  minorité  ou  l'interdiction  du  créancier.  Les  courtes 
criptions,  de  cinq  ans  à  six  mois,  courent  même  contre 
mineurs  et  les  interdits  {art.  2278),  sauf  leur  recours 
re  leurs  tuteurs. 

y  a,  en  matière  criminelle,  des  prescriptions  qui  met- 
à  t'abri  des  poursuites  ou  des  peines.  Nous  en  parleron:- 
raitanl  des  contraventions  de  grande  voirie  et  des  délit-' 
éche. 


CHAPITRE  m 

DE  LA  OPAOTÊ  DES  PERSONNES  ET  DU  DOMICILE 

g   |er,  —    ])g   i^j^   CAPAGITI   DBS   PERS01I1IB8 

550.  Définition.  —  DÎTision. 

557.  Dés  personnes  qui  n*ont  pas  la  jouissance  des  dsoits  civils  en  totalité  oa 
en  partie. 

558.  Des  mineurs. 

559.  Des  mineurs  émancipés.  • 

560.  Des  femmes  mariées,  et  des  régimes  divers  auxquels  peuvent  se  trou- 
ver  soumis  les  biens  des  femmes  mariées. 

561.  Des  interdits  pom*  cause  d'aliénation  mentale  et  des  personnes  placées 
dans  une  maison  d'aliénés. 

562.  Des  prodigues. 

563.  Des  condamnés  interdits. 

564.  Des  absents. 

565.  Des  commerçants  en  état  de  faillite. 

556.  On  vient  de  voir  quels  sont  les  droits  que  Thomme 
peut  avoir  sur  les  choses,  sur  les  biens.  Nous  avons  mainte- 
nant à  traiter  de  la  capacité  des  personnes,  à  dire  quelles 
sont  les  conditions  variées  dans  lesquelles  les  personnes  peu- 
vent jouir  de  ces  droits  ou  les  exercer. 

Nous  n'avons  plus  à  revenir  sur  les  conditions  dans  les- 
quelles les  personnes  morales,  telles  que  l'État,  les  départe- 
ments, les  communes,  exercent  leurs  droits  ;  nous  ne  parlons 
ici  que  des  personnes  physiques. 

La  situation  juridique  des  personnes  varie  suivant  un  cer- 
tain nombre  de  circonstances  :  la  nationalité,  —  Tâge,  —  le 

15 


J^OTIO^s  sommaires  de  droit  avu. 
-  l'état  de  l'esprit  plus  ou  moins  sain,  —  les  peines 
été  prononcées  par  les  juges, 
trc  point  de  vue,  voici  es  qu'il  importe  de  retenir, 
■sonnes  peuvent  avoir  ou  n'avoir  pas  la  jouissance 
ts  civils  en  totalité  ou  en  partie.  Les  personnes  qui 
jouissance  des  droits  civils  peuvent  n'en  avoir  pas 
«  et  n'être  pas  capables  de  faire  par  elles-mêmes  les 
'exige  le  maintien  de  leurs  droits, 
conclusion  pratique  de  cette  distinction,  c'est  qu'il 
aas  traiter  avec  ceui  qui  n'ont  pas  la  jouissance  de 
)its,  ou  qui,  en  ayant  la  jouissance  n'en  ont  pas 
e  -,  qu'avec  les  premiers,  il  ne  faujt  pas  traiter  du 
e  lorsqu'on  est  en  rapport  avec  les  seconds,  il  faut 
•  leur  représentant  légal  pour  négocier  avec  lui. 
(Ions  ici  qu'on  entend  par  droits  civils  les  facultés 
lersonnes  sont  appelées  à  exercer  dans  leurs  rapports 
ar  opposition  aui  droits  politiques  et  aux  droits  pu- 
insi  parmi  les  droits  civils,  nous  citerons  le  droit 
apriétaire,  le  droit  de  puissance  paternelle,  le  droit 
•,  de  vendre,  d'hériter. 

Tous  les  Français  ont  la  jouissance  des  droits  civils, 
as  où  ils  en  sont  privés  en  partie  par  des  peines, 
individu  qui  s'est  rendu  coupable  de  certaines  in- 
à  la  loi  peut  être  privé,  par  le  jugement  qui  le 
e  à  la  dégradation  civique  ou  à  une  peine  entrai- 
dégradation  civique,  non-seulement  de  l'aptitude 
ions  publiques,  du  droit  d'être  électeur  ou  éligible, 
mais  encore  du  droit  de  faire  partie  d'aucun  con- 
mille  et  d'être  tuteur,  subrogé  tuteur  ou  conseil 
!,  si  ce  n'est  de  ses  propres  enfants,  et  sur  l'avis 
de  la  famille  (art.  54  du  code  pénal). 


DE  LA  CAPÂaTÉ  DES  PERSONNES  ET  DU  DCMOLË.  195 

Ainsi  encore  la  loi  du  31  mai  1854  dispose  ^ue  les  indi- 
vidus condamnés  à  des  peines  afflictives  perpétuelles  ne 
peuvent  disposer  de  leurs  biens  en  tout  ou  en  partie  par 
donation  entre-vifs  ou  testament,  ni  recevoir  à  ce  titre,  si 
ce  n'est  pour  cause  d'aliments,  et  elle  annule  les  testaments 
faits  par  ces  condamnés  antérieurement  à  leur  condamna- 
tion. 

Avant  cette  loi,  la  situation  faite  au  condamné  par  le 
code  civil  était  bien  plus  rigoureuse.  Il  était  mort  civi- 
lement, sa  succession  était  ouverte,  son  mariage  était  dis- 
sous  (art.  22  à  53) .  On  a  supprimé  cette  institution  barbare  ; 
néanmoins  on  n'a  pas  laissé  au  condamné  la  jouissance  de 
tous  ses  droits  civils. 

Quant  aux  étrangers,  il  faut  distinguer  entre  ceux  (pxi 
ont  été  autorisés  à  fixer  leur  domicile  en  France  et  ceux  qui 
n'ont  pas  obtenu  cette  autorisation.  La  situation  des  pre- 
miers se  rapproche  beaucoup  de  celle  des  Français,  tandis 
que  la  situation  des  seconds  s'en  éloigne  sur  un  certain 
nombre  de  points. 

Mais  nous  n'avons  pas  besoin  d'insister  à  cet  égard. 

658.  Voyons  maintenant  quelles  sont  les  personnes  qui, 
en  ayant  la  jouissance  de  leurs  droits  civils,  n'en  ont  pas 
l'exercice  et  ne  peuvent  les  exercer  que  par  un  représen- 
tant. 

La  classe  la  plus  nombreuse  d'incapables,  ce  sont  les 
mineurs. 

Le  législateur,  dans  tous  les  pays,  dans  tous  les  temps,  a 
jugé  que,  jusqu'à  un  certain  âge,  l'homme  ne  pouvait  pas 
être  présumé  capable  de  bien  administrer  sa  fortune.  Et,  en 
conséquence,  il  a  décidé  que,  tant  qu'il  n'avait  pas  atteint 
cet  âge,  qui  varie  suivant  les  pays,  qui  a  varié  en  France  sui- 


HHAIRES  DE  DROIT  CITIL. 

ercerait  pas  par  tui-même  les  droits 

c'est-à-dire  plus  petit  que  l'ôge  lé- 

t,  en  principe,  exercer  par  lui-même 

.  exerce  que  par  l'organe  d'un  repré- 

tli  des  précautions  pour  garantir  la 

isentant. 

on  actuelle,  tout  individu  des  deux 

e  vingt  et  un  ans  accomplis,  estmi- 

civil).  II  peut  avoir  des  propriétés, 

ir,  les  vendre,  en  acheter  denou- 

iaire  de  son  représentant. 

lineur  est  ou  bien  le  père,  agissant 

sance  paternelle,  tant  que  dure  te 

ur. 

:oarondue  avec  la  qualité  de  père 

cas  où  l'un  des  deux  parents  est 

ârtient  à  une   personne  désignée 

ivanl  des  père  et  mère,  soit  par 

m  conseil  composé  d'un   certain 

l'amis  de  la  famille,  et  présidé  par 

(  trouve  placé  un  subrogé  tuteur 
actes,  de  le  remplacer  jians  le  cas 
en  opposition  avec  ceux  du  mi- 
rovoquer  sa  destitution,  s'il  admi- 

jnsable  des  actes  qu'il  fait  au  nom 
rendre  des  comptes  à  la  Gn  de  sa 
certains  actes.  Pour  d'autres  actes, 
'tance,  il  doit  se  faire  autoriser  par 


DE  LA  CAPAaTÉ  DES  PERSONNES  ET  DU  DOMICILE.|  197 

le  conseil  de  famille.  Pour  quelques-uns,  il  doit  obtenir  Tau- 
torisalion  du  conseil  de  famille  et  en  outre  l'homologation 
du  tribunal.  Enfin,  il  y  a  certains  actes  qui  lui  sont  absolu* 
ment  interdits. 

Il  peut  seul  et  sans  autorisation  faire  les  actes  de  simple 
administration  et  de  conservation,  —  percevoir  les  revenus, 
recevoir  ou  payer  les  capitaux  dont  le  mineur  est  créan- 
cier ou  débiteur,  et  même,  dans  certaines  limites,  passer 
bail  des  immeubles  et  vendre  les  meubles. 

Il  a  besoin  de  l'autorisation  du  conseil  de  famille  pour 
accepter  ou  répudier  les  donations  ou  les  successions  et  pour 
former  en  justice  une  demande  relative  aux  droits  immobi- 
liers du  mineur  ;  quand  il  s'agit  de  défendre  à  une  action* 
il  peut  le  faire  sans  autorisation. 

Enfin  il  a  besoin  à  la  fois  de  l'autorisation  du  conseil  de 
famille  et  de  l'homologation  du  tribunal  pour  emprunter, 
hypothéquer,  aliéner  les  immeubles'  (dans  le  cas  où  il  s'agit 
d'aliénation  volontaire)  ou  transiger. 

En  dernier  lieu,  il  lui  est  interdit  de  disposer  à  titre 
gratuit  des  biens  du  mineur  et  d'acheter  lui-même  les  biens 
de  son  pupille. 

Voilà  la  situation  légale  du  mineur  et  de  son  tuteur,  telle 
qu'elle  est  réglée  par  les  articles  389  à  475  du  code  civil. 

559.  Il  y  a  une  situation  intermédiaire  entre  la  minorité 
pure  et  simple  et  la  majorité,  c'est  l'état  du  mineur  éman- 
cipé qui  est  réglé  par  les  articles  476  à  487  du  Gode. 

L'émancipation  a  pour  effet  d'affranchir  le  mineur  de  la 
puissance  paternelle  et  de  lui  donner  le  droit  de  se  gouver- 
ner lui-même  et  d'administrer  ses  biens.  Elle  ne  donne  pas 
pourtant  une  capacité  complète. 

L'émancipation  peut  résulter  d'abord  de  la  déclaration 


198  NOTIONS  SOMMAIRES  D£  DROIT  CIVIL. 

des  personnes  qui  ont  qualité  à  cet  effet  ;  c'est-à-dire  le 
père  pendant  le  mariage,  le  survivant  des  père  et  mère  ou 
le  conseil  de  famille  en  cas  de  décès  des  père  et  mère. 

L'enfant  qui  a  ses  père  et  mère,  ou  l'un  des  deux,  peut 
être  émancipé  à  quinze  ans.  Celui  qui  ne  les  a  plus  ne  peut 
Têtre  qu'à  dix-huit  ans. 

L'émancipation  peut  encore  résulter  implicitement  du 
mariage  du  mineur. 

Mais  elle  n'attribue  pas  au  mineur  une  capacité  complète. 
En  effet,  il  n'a  capacité  que  pour  les  actes  de  pure  adminis- 
.  tration,  c'est-à-dire  recevoir  ses  revenus,  vendre  ses  récol- 
tes, passer  des  baux  de  neuf  ans  et  au-dessous. 

iPour  les  autres  actes,  la  loi  place  à  côté  de  lui  un  cura- 
teur, qui  le  conseille,  le  dirige,  et  sans  l'assistance  duquel 
ses  actes  ne  seraient  pas  valables  ;  du  moins  ils  pourraient 
être  annulés,  dans  le  cas  où  les  intérêts  du  mineur  seraient 
lésés.  Ainsi  il  ne  peut,  sans  l'assistance  de  son  curateur, 
recevoir  un  capital  et  en  donner  décharge  ;  le  curateur  est 
tenu  de  surveiller  l'emploi  du  capital  reçu.  Enfin,  pour  les 
actes  les  plus  graves,  le  mineur  émancipé  a  besoin  de  l'au- 
torisation du  conseil  de  famille,  et  même,  quand  il  s'agit 
d'emprunter,  d'aliéner  les  immeubles,  d'hypothéquer,  de 
transige! ,  cette  autorisation  doit  être  soumise  à  l'honiologa- 
tion  du  tribunal. 

560.  Après  les  mineurs,  la  catégorie  la  plus  nombreuse 
des  incapables  se  compose  des  femmes  mariées. 

La  femme,  à  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  devient  majeure 
comme  l'homme,  et,  si  elle  n'est  pas  mariée,  elle  a  capacité 
pour  administrer  ses  biens  et  en  disposer.  Après  la  dissolu- 
tion du  mariage,  elle  a  également  cette  capacité  pleine  et 
entière,  si  elle  est  majeure.  Mais,  pendant  le  mariage,  le 


•-r>T 


DE  Là  CAPAOTÉ  DES  PERSONNES  ET  DU  DOMICILE.  199 

législateur  a  jugé  nécessaire  de  donner  au  mari,  chef  de  la 
famille,  la  gestion  des  biens  de  sa  femme. 

n  peut  intervenir  entre  le  mari  et  la  femme  différentes 
conventions  quant  au  régime  des  biens  de  la  femme  ;  nous 
en  parlerons  tout  à  l'heure. 

Quelles  que  soient  ces  conventions,  la  femme  mariée  ne 
peut,  aux  termes  de  l'article  21 7  du  code  civil,  —donner, — 
aliéner,  —  hypothéquer,  -^  acquérir  à  titre  gratuit  ou  oné- 
reux sans  le  concours  du  mari  dans  l'acte  ou  son  consente- 
ment par  écrit.  Elle  ne  peut  plaider  en  justice  sans  son 
autorisation. 

Si  le  mari  refuse  l'autorisation  sans  raison  légitime, 
la  femme  peut  la  demander  au  tribunal.  Dans  certains  cas 
même,  le  juge  est  de  plein  droit  substitué  au  mari  frappé 
d'incapacité,  ou  placé  dans  l'impossibilité  physique  de 
donner  une  autorisation. 

Sous  le  régime  des  conventions  matrimoniales  qui  sont 
le  plus  usitées,  non-seulement  la  femme  ne  peut  disposer 
de  ses  biens,  ainsi  que  nous  venons  de  le  dire,  mais  elle  ne 
peut  les  administrer. 

Certaines  conventions,  en  maintenant  l'incapacité  de  la 
femme  quant  à  la  disposition  de  ses  biens,  lui  conservent  la 
libre  administration  de  sa  fortune  dans  le  sens  restreint  du 
mot,  c'est-à-dire  le  droit  de  percevoir  ses  revenus  et  d'en 
disposer,  le  droit  de  faire  des  baux  de  courte  durée. 

Sous  tous  les  régimes,  la  femme  est  capable  de  faire  un 
testament  sans  l'autorisation  de  son  mari  (art.  226). 

Il  nous  paraît  utile  à  cette  occasion  de  signaler  les  condi- 
tions spéciales  dans  lesquelles  se  trouvent  parfois  les  biens 
d'une  femme  mariée,  et  qui  intéressent  les  tiers  appelés  à 
traiter  avec  elle. 


NOTIONS  S(HIUAIRES  DE  DROIT  OVIL. 

a  plusieurs  régimes  indiqQés  dans  le  code,  comme 
\s  conventionsmalrimoniales,  des  contrats  de  mariage, 
régimes  peuvent  être'  ou  acceptés  purement  et  sim- 
t,  ou  modifiés  et  combinés  ensemble  par  les  épom. 
:  1°  le  régime  de  communauté,  qui  est  une  véritable 
de  biens,  soumise  à  des  règles  spéciales,  dans 
s  le  mari  a  des  pouvoirs  très-étendus,  le  pouvoir  de 
r  seul  des  biens  de  la  communauté  (art.  1421);  2°  le 
de  non-communauté,  dans  lequel  il  n'y  a  pas  de 
de  biens,  le  mari  ayant  seulement  pouvoir  de  percc- 
s  revenus  de  la  femme  et  d'administrer  ses  biens 
>30  à  1555);  5*  le  régime  de  séparation  de  biens, 
quel  la  femme  conserve  l'administration  et  la  jouiîi- 
e  ses  biens,  en  contribuant  pour  une  part  aux  chaînes 
iage  (art.  1556  à  1559);  4"  enfin  le  régime  dolal. 
l'il  est  utile  de  signaler  ici,  c'est  que,  dans  le  régime 
es  intérêts  du  mari  et  de  la  femme  sont  moins  sépa- 
dans  le  régime  de  la  séparation  de  biens,  et  cependant  il 
des  précautions  considérables  pour  la  conservation  de 
de  la  femme.  Ainsi  le  mari  a  l'administration  et  la 
nce  des  biens  dotaux,  il  en  emploie  les  revenus  aui 
I  du  mariage;  mais  ni  le  mari,  ni  la  femme  ne  peu- 
liéner  et  hypothéquer  les  immeubles  dotaux,  sauf 
ies  cas  très-exceptionnels,  prévus  par  le  code 
555  et  suivants).  Quant  aux  biens  meubles  qui  font 
de  la  dot,  'si  le  mari  peut  en  disposer,  à  charge  de 
l'équivalent,  ta  jurisprudence  de  ia  cour  de  cassation 
é  que  laTemmenepeut  les  aliéner,  même  avecl'aulo- 
1  de  son  mari  et  celle  du  tribunal, 
ilus,  la  femme  peut  se  réserver  l'administration  et  la 
nce  d'une  partie  de  ses  biens,  en  ne  les  comprenant 


DE  L\  GÂPAGITË  DES  PERSONNES  ET  DU  DOMICILE.  201 

• 

pas  dans  la  dot.  Ces  biens  sont  appelés  parapbernaux 
(art.  1575). 

Il  est  donc  Irès-important,  quand  on  traite  avec  une 
femme  mariée,  non-seulement  d'exiger  le  consentement 
et  le  concours  du  mari,  sauf  dans  les  cas  exceptionnels  où  la 
femme  en  est  dispensée  ;  mais,  en  outre,  de  vériGer  dans 
quelle  situation  légale  se  trouvent  placés  ses  biens,  par 
suite  de  son  contrat  de  mariage. 

En  efiet,  dans  le  cas  où  le'  mari  est  obligé  de  faire  un 
remploi,  c'est-à-dire  de  substituer  un  placement  sûr  au  pla- 
cement antérieur  qu'une  circonstance  de  force  majeure  fait 
cesser,  ou  bien  d'acheter  un  immeuble  en  remplacement 
d'un  autre  immeuble,  celui  qui  traite  avec  le  mari  agissant 
pour  le  compte  de  la  femme  ne  doit  se  dessaisir  de  son  argent 
qu'autant  que  le  remploi  est  assuré.  Car  si  le  remploi  n'était 
pas  fait,  le  payement  serait  nul,  et  le  tiers  serait  exposé  à 
payer  une  seconde  fois. 

Cela  peut  arriver  à  l'État  comme  à  un  particulier,  si  ses 
agents  ne  prennent  pas  les  précautions  nécessaires  en  faisant 
des  payements.  On  peut  citer,  à  titre  d'exemple,  les  faits  qui 
ont  donné  lieu  à  un  arrêt  du  Conseil  d'État,  en  date  du  4  mai 

1 854  [dame  Largey) . 

Pour  que  les  tiers  qui  traitent  avec  les  femmes  mariées 
fussent  à  même  de  savoir  exactement  sous  quel  régime  leurs 
biens  sont  placés,  la  loi  du  10  juillet  1850  exige  que  le 
maire,  en  dressant  l'acte  de  mariage,  interpelle  les  époux  et 
ceux  qui  autorisent  le  mariage,  sur  le  point  de  savoir  s'il  a 
été  fait  un  contrat  et,  dans  le  cas  de  l'affirmative,  sa  date 
aiDsiqueles  nom  et  lieu  delà  résidence  du  notaire.  On  peut 
ainsi  savoir  si  la  femme  est  capable  d'aliéner  ses  biens  et  de 
s'obliger;  une  fausse  déclaration  tournerait  contre  la  femme. 


I 
i 


i 


202  NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

561.  Après  les  mineurs  et  les  femmes  mariées,  ces  deui 
catégories  d'incapables  qui  ne  doivent  leur  incapacité  qu'à 
leur  âge  ou  à  leur  sexe,  circonstances  normales,  viennent  les 
incapables  que  des  circonstances  exceptionnelles  ont  fait  pri- 
ver de  l'exercice  d'une  partie  de  leurs  droits. 

Les  personnes  qui  ont  complètement  perdu  la  raison,  qui 
sont  en  état  d'imbécillité,  de  démence  ou  de  fureur,  peuvent 
être  interdites  par  jugement  du  tribunal,  et  elles  sont  placées 
sous  l'autorité  d'un  tuteur  'qui  agit  pour  elles,  dans  les 
mêmes  conditions  que  le  tuteur  d'un  mineur  (art.  489  et 
suivants). 

On  peut  prendre,  en  vertu  de  la  loi  du  30  juin  1838, 
une  demi-mesure  pour  les  personnes  qui  sont  aliénées.  Au 
lieu  de  faire  prononcer  l'interdiction,  qui  exige  une  procé- 
dure compliquée  et  pénible  pour  celui  dont  l'état  mental  est 
discuté,  on  peut  faire  placer  la  personne  dans  une  maison 
spécialement  affectée  au  soin  des  aliénés,  et  dans  ce  cas,  ses 
biens  sont  gérés  par  un  administrateur  provisoire  que  la  loi 
désigne  ou  que  le  tribunal  nomme  ;  mais  ce  représentant  ne 
peut  faire  que  des  actes  d'administration. 

562.  Quant  aux  personnes  dont  on  ne  peut  pas  dire 
qu^elles  soient  aliénées  dans  le  sens  scientifique  du  mot,  mais 
qui  ont  l'esprit  tellement  faible,  ou  qui  sont  tellement  em- 
portées par  ce  besoin  de  dépenser  que  Ton  appelle  la  prodiga- 
lité, qu'elles  compromettraient  leurs  intérêts  et  ceux  de  leur 
famille,  la  loi  permet  que  le  tribunal  leur  donne  un  conseil 
judiciaire  sans  lequel  elles  ne  pourront  plaider,  emprunter, 
transiger,  recevoir  un  capital  mobilier  et  en  donner  décharge, 
aliéner,  enfin  grever  leurs  biens  d'hypothèques  (art.  513). 

563.  Enfin  toute  personne  qui  a  été  condamnée  à  la  peine 
de  mort,  des  travaux  forcés  à  perpétuité  ou  à  temps,  de  la 


a 

DE  LA  CAPACITÉ  DES  PERSONNES  ET  DU  DOMICILE.     203 

déportation,  de  la  détention  ou  de  la  réclusion  est,  de  plein 
droit,  pendant  la  durée  de  sa  peine,  en  état  d'interdiction.  Il 
lui  est  donné  un  tuteur  et  un  subrogé  tuteur  pour  adminis- 
trer ses  biens  (art.  29,  50,  31  du  code  pénal). 

On  retire  au  condamné,  dans  ce  cas,  l'exercice  de  ses  droits 
civils  pour  qu'il  ne  puisse  pas  trouver  dans  la  disposition  de 
ses  biens  le  moyen  de  se  procurer  des  ressources  qui  pour- 
raient faciliter  son  évasion,  ou,  s'il  n'est  pas  prisonnier,  qui 
pourraient  faciliter  sa  contumace. 

564.  Nous  ajoutons  aux  incapables,  comme  Ta  fait  l'ar- 
ticle 15  de  la  loi  du  3  mai  1841  sur  l'expropriation,  des  per- 
sonnes qui  ne  le  sont  paè  à  proprement  parler,  mais  dont 
la  situation  a  fait  établir  des  formes  spéciales  pour  protéger 
leurs  droits,  nous  voulons  parler  des  absents. 

11  ne  faut  pas  prendre  ici  ce  mot  dans  le  sens  du  langage 
usuel  ;  le  code  civil  désigne  ainsi  les  personnes  qui  restent 
absentes  de  leur  domicile  sans  donner  de  leurs  nouvelles  pen- 
dant un  temps  qui  permet  de  douter  qu'elles  existent  en- 
core. 

Voici  les  mesures  prescrites  par  les  articles  114  à  140  du 
code  civil,  pour  le  cas  où  cette  situation  se  produit. 

Pendant  les  cinq  premières  années  à  dater  de  la  dispari- 
tion d'une  personne  qui  n'a  pas  laissé  de  mandataire  et  qui 
ne  donne  pas  de  ses  nouvelles,  la  justice  peut,  en  cas  de 
nécessité,  nommer  un  mandataire  pour  prendre  les  mesures 
de  conservation  qu'exigerait  la  situation  des  biens  du  pré- 
sumé absent. 

Au  bout  de  cinq  ans,  on  est  assez  fon(îe  à  croire  qu'il 
n'existe  plus.  Un  jugement  du  tribunal  déclare  l'absence  et 
envoie  ses  héritiers  présomptifs  ou  autres  ayants  droit  en  pos- 
session provisoire  de  ses  biens.  Cet  envoi  en  possession  pro- 


NOTIONS  SOMMAIRES  DE  DROIT  CIVIL. 

prononcé  qu'iiprès  onze  ans,  si  le  présumé  ab- 

ssé  un  maadataire. 

te  ans  après  la  déclaratioD  d'absence  ou  bien 

mt  aurait  atteint  sa  centième  année,  son  décès 

X)rame  certain  ;  les  ayants  droit  sont  envoyés  en 

finitive  de  ses  biens,  sauf  à  eux  à  les  restituer, 

paraître,  dans  l'état  où  ils  se  trouveront  à  ce 

it  encore  signaler  la  situation  faite  au  com- 
itat  de  faillite,  c'est-à-dire  qui  a  cessé  ses 
dater  du  jugement  du  Tribunal  de  Commerœ 
faillite,  jusqu'au  règlement  de  ses  alîaires,  le 
isi  de  l'administration  de  tous  ses  biens  men- 
ubles.  Cette  administration  est  conGée  à  des 
lés  par  le  Tribunal,  qui  représentent  le  failli 
irs.  (art.  437  et  s.  du  code  de  commerce). 

voici  l'énumération  des  incapables  : 
i  en  tutelle,  —  les  mineurs  émancipés,  —  les 
les, —  les  personnes  qui,  ayant  complètement 
m,  sont  interdites  et  placées  en  tutelle;  — les 
«es  dans  une  maison  d'aliénés  sans  être  inter- 
un  administrateur  provisoire  :  —  les  prodigues 
ne  partie  de  leui  raison  ei  qu'on  soumet  à  une 
auxquels  on  donneun  conseil  judiciaire;  — les 
certaines  peines  qui,  pendant  la  durée  de  la 
état  d'interdiction  légale  ;  —  on  peut  assi- 
:apables  les  absenta,  en  ce  sens  qu'ils  sont 
cndanl  une  certaine  période  de  temps,  par  des 
ne  la  justice  ou  la  loi.  Il  faut  y  joindre  les 
en  état  de  faillite.* 


DE  LÀ  GAPAaTË  DES  PERSONNES  ET  DU  DOMICILE.  205 


§  3.  —  DU  DomcuE 

566.  Définition. 

567.  Du  domicile  réel.  •  —  Du  domicile  d'élection. 


566.11  est  nécessaire  de  signaler  encore,  parmi  les  règles 
relatives  aux  personnes,  celles  que  le  Code  a  posées  au  sujet 
du  domicile,  qui  a  une  grande  importance,  au  point  de  vue 
des  rapports  juridiques.  Ainsi  lorsqu'on  veut  notifier  un  acte 
administratif  ou  judiciaire,  il  peut  arriver  qu'on  ne  trouve 
pas  la  personne  à  qui  Tacle  doit  être  remis  ;  la  notification 
sera  valablesi  elle  est  faite  à  son  domicile.  Aux  termes  deTar- 
licle  102  du  code  civil,  le  domicile  est  au  heu  où  une  per- 
sonne a  son  principal  établissement.  On  pourrait  critiquer 
cette  définition.  La  pensée  du  législateur  apparaît  néanmoins 
avec  une  clarté  suffisante  :  le  domicile  est  le  lieu  où  une  per- 
sonne est  toujours  censée  présente  au  point  de  vue  de  ses 
affaires.  Il  faut  bien  remarquer  que  le  domicile  n'est  pas  la 
résidence  :  la  résidence  est  un  fait, —  le  domicile  est  une 
situation  juridique,  et  le  domicile  ne  change  pas  toujours 
par  cela  qu'on  change  de  résidence. 

11  peut  y  avoir  un  domicile  réel  et  un  domicile  d'élection. 

567.  Le  domicile  réel  ou  domicile  général  résulte  soit 
d'une  disposition  de  la  loi,  soit  de  la  volonté  d'une  personne. 

Ainsi  le  domicile  des  enfants  mineurs  en  tutelle,  celui  des 
interdits  est  chez  leur  tuteur,  en  vertu  de  l'article  1 08  du  Code. 

Les  fonctionnaires  nommés  à  vie  et  non  révocables  ont 
leur  domicile  au  lieu  de  l'exercice  de  leurs  fonctions  :  c'est 
encore  la  loi  qui  le  dit  (arl.  107). 

Mais  les  individus  majeurs  dont  le  domicile  n'est  pas  ré* 
glé  par  la  loi,  comme  il  l'est  pour  les  fonctionnaires  nommés 


NOTIONS  SOHMAIRllS  DE  DROIT  CIVIL, 
ot  fixer  leur  domicile  réel  où  il  leur  convient  en 
ians  une  commune  avec  t'intentioQ  d'y  fixer  leur 
ablissement. 

e  de  l'intention  peut  résulter  d'une  déclaration 
lirie  de  la  commune  que  l'on  quitte  et  à  la  mal- 
nmune  où  l'on  arrive.  Hais,  à  défaut  de  décla- 
uge  apprécierait  l'intention  par  l'ensemble  des 
!s{art.  i03à  106). 

1  domicile  réel,  on  peut  avoir  un  domicile  d'é- 
[■  une  affaire  spéciale,  afin  d'éviter  des  retards 
ïements  en  cas  de  négociations  et  de  contestation;, 
ile  d'élection  «et  ses  conséquences  sont  prévus  et 
'article,  Hi  du  code  civil.  Aux  termes  de  l'ar- 
rsqu'un  acte  contiendra,  de  la  part  des  parties 
d'elles,  élection  de  domicile,  pour  l'exécotionde 
te,  dans  un  autre  lieu  que  celui  du  domicile  réel, 
tions,  demandes  et  poursuites  relatives  àcetacle 
>e  faites  au  domicile  convenu  et  devant  le  juge 
;ile. 

voir  autant  de  domiciles  d'élection  qu'on  a  d'af- 
ctes. 

•ons  que  l'administration  des  ponts  et  chaussées 
mposer  ans  entrepreneurs  de  travaux  qui  trai- 
e  l'obligation  d'élire  domiciledans  un  lieu  voisin 
afin  qu'il  ne  se  produise  pas  de  retard  dans  les 
ions  qu'elle  aurait  à  leur  faire, 
sortir  de  notre  cadre  que  d'insister  davantage 
nsde  droit  civil.  Nous  croyons  avoir  donné  toutes 
ns  indispensables  pour  l'étude  des  matières  du 
istratif  qne  nous  avons  à  traiter.  Si  bref  que  soit 
loua  espérons  qu'il  ne  sera  pas  inutile. 


LIVRE  II 


RÈGLES  GÉNÉRALES  RELATIVES  A  L'EXÉCUTION  DES  TRAVAUX 

PUBLICS 


568.  Division  du  sujet. 

568.  Le  service  des  ponts  et  chaussées  comprend  les  me- 
sures de  gestion  et  de  police  relatives  à  la  voirie,  du  moin^ 
à  presque  toutes  les  branches  de  la  voirie,  et  aux  eaux.  Notre 
travail  ne  semblerait  donc  plus  devoir  comporter  que  deux 
grandes  divisions  ;  mais  il  y  a,  dans  les  règles  relatives  à  ces 
deux  matières,  des  parties  communes  ;  ce  sont  celles  qui  tou- 
chent à  Texécution  des  travaux.  Il  nous  parait  donc  utile  de 
les  présenter  dans  un  livre  préliminaire,  avant  d'arriver  aux 
règles  spéciales.  C'est  ainsi  que  nous  étudierons  d'abord  le 
régime  des  finances  publiques  en  ce  qui  concerne  les  tra- 
vaux des  ponts  et  chaussées  ;  puis  les  rapports  de  l'adminis- 
tration avec  les  entrepreneurs  chargés  de  Fexécution  des 
travaux  ;  puis  ses  rapports  avec  les  propriétaires  auxquels 
l'exécution  des  travaux  fait  souffrir  des  préjudices  de  di- 
verses sortes  ou  apporte  au  contraire  des  bénéfices. 


TITRE  PREMIER 


■  Smumm  pBbllqMM 


CHAPITRE  PREMIER 

nuVAUX  EXÉCUfËS  SUR  LES  FODDS  DE  L'ÉTAT 
«•otloB  1.  —  Db  bBd(<l  «•  Iflal 

ui  nous  conduisent  i  traiter  en  premier  lieu  des  règles  nli- 

pubiiques. 

sloriqiics  sur  le  budget  de  l'Élal. 

m  el  vote  du  budget  sous  le  régime  actuel.  —  Ses  dinnoni. 

icc.  —  De  la  spécialité  dos  crédiis. 

s  supplémentaires  et  eilraordioairea. 

ompi^nd  aisément  pourquoi  nous  commençoDs 
s  règles  qui  régissent  les  travaux  publics  dans 
>  avec  les  finances  publiques, 
ne  peut  pas  s'exécuter  s'il  n'existe  des  res- 
le  payer,  et  celui  qui  crée  les  ressources  a,  par 
'.  droit  de  déterminer  t'emploi  qui  en  sera  fait- 
os  l'élude  des  règles  relatives  aux  finances  pil- 
ous verrons  comment  les  dépenses  des  ponls 
ont  décidées,  comment  les  travaux  sont  ordon- 
ous  conduira  à  voir  comment  ces  dépenses  sont  1 
nousa  paru  qu'il  était  avantageux  de  laisser  de    . 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  209 

côté  Tordre  chronologique  des  opérations  et  de  nous  atta- 
cher plutôt  à  Tordre  logique  des  idées. 

570.  Les  garanties  nécessaires  pour  assurer  le  bon  em- 
ploi des  deniers  publics,  qui  se  composent  presque  exclusi- 
vement de  prélèvements  opérés  sur  la  fortune  de  chaque 
citoyen,  entraînent  des  complications  dans  la  fixation  des  dé- 
penses publiques.  . 

Et  d*abord  il  faut  distinguer  deux  phases  successives  :  dan^ 
la  première,  la  dépense  est  prévue  et  autorisée;  dans  la  se- 
conde elle  est  ordonnée.  Maintenir  Téquilibre  entre  les  re- 
cettes et  les  dépenses  est  une  obligation  aussi  impérieuse 
pour  les  Étals  que  pour  les  particuliers.  Et,  pour  arriver  à 
cet  équilibre,  une  des  premières  conditions  est  de  recher- 
cher d'avance  les  dépenses  à  faire,  de  les  comparer  aux 
recettes  probables  et  de  n'engager  les  dépenses  qu'après  avoir 
arrêté  ces  prévisions. 

Cette  mesure  d'ordre  si  essentielle  avait  été  comprise  sous 
l'ancienne  monarchie.  Sully  en  a  le  premier  fait  l'applica- 
tion d'une  manière  générale.  Colbert  a  repris  et  définitive- 
ment fait  entrer  dans  la  pratique  l'habitude  de  dresser  cha- 
que année  un  étal  des  ressourcés  et  des  dépenses  du  Trésor 
royal.  C'est  ce  qu'on  appellait  les  États  du  roi^  arrêtés  par  le 
roi  en  son  conseil,  sur  la  proposition  du  contrôleur  général 
des  finances. 

Ces  traditions  ne  pouvaient  que  s'affermir  après  la  Révo- 
lution de  1789.  Un  nouvel  élément  venait  en  même  temps 
s'introduire  dans  la  gestion  des  deniers  publics;  c'était  le 
contrôle  des  députés  élus  par  la  nation.  C'est  en  effet  un  des 
principes  constitutionnels  proclamés  en  1789  que  le  droit 
de  dirigeh  la  gestion  de  la  fortune  nationale,  de  voter  les 
contributions  nécessaires  à  l'accomplissement  des  services 

n  14 


310  GESTION  UES  FINANCES  l'I'BUQUËS. 

publies,  et  par  suite  d'apprécier  les  dépenses  qui  peuvent 
exiger  les  contributions  des  citoyens,  appartient  aux  députés 
de  la  nation,  au  même  titre  que  le  droit  d'établir  parles  lois 
les  règles  de  conduite  imposées  aux  citoyens  dans  leurs  rap- 
ports réciproques  ou  dans  leurs  rapports  avec  la  société. 
Aussi,  depuis  1789  et  surloutdepuis  1814,  l'état  des  recettes 
et  des  dépenses  prévues  pour  chaque  année  esl-il  présenté 
aux  Assemblées  législatives  sous  le  nom  de  budget. 

L'Assemblée  constituante  de  1789,  poussant  le  pHncipu 
jusqu'à  ses  dernières  conséquences,  avait,  dans  les  premiers 
temps,  décidé  que  chaque  article  de  dépenses  devait  être  au- 
torisé distinctement  par  elle  ;  elle  y  renonça  bientôt,  du  moius 
pour  les  dépenses  courantes.  Mis  de  nouveau  en  pratique  par 
la  Convention  et  sous  la  Constitution  de  l'an  III,  ce  système 
n'a  plus  été  reproduit  depuis  l'an  VIJI. 

On  a  reconnu  que  l'étendue,  la  variété  des  dépenses 
qu'entraîne  l'administi'ation  d'un  grand  État  ne  permettait 
pas  au  Corps  législatif  de  fixer  d'une  manière  défînitife, 
par  ses  prévisions,  les  moindres  détails  des  dépenses  pu- 
bliques, et  qu'il  était  nécessaire  de  laisser  au  pouvoir  exécu- 
tif une  certaine  latitude,  sauf  à  lui  à  rendre  compte  de  sa 
gestion. 

Seulement  la  mesure  de  la  délégation  accordée  au  pou- 
voir exécutif  et  de  la  spécialité  des  crédits  qui  lui  étaient 
accordés  a  beaucoup  varié  suivant  les  époques.  Ainsi  le 
budget  des  dépenses  se  divise  par  ministères  et  les  dépense» 
de  chaque  ministère  sont  réparties  en  un  certain  nombre  de 
subdivisions.  Or,  à  certaines  époques,  le  vote  des  Assemblées 
législatives  n'a  porté  que  sur  l'ensemble  du  chifTre  affecté 
à  chaque  ministère  ;  à  d'autres  moments,  il  a  poiHé  sur  de 
grandes  divisions,  appelées  sections,  dans  lesquelles  étaient 


■ 

TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  211 

groupées  une  série  de  dépenses  plus  ou  moins  analogues  ; 
puis  il  s'est  appliqué  à  de  plus  petites  divisions  qui  ne  com- 
prenaient que  des  services  de  même  nature  et  qu'on  appelait 
des  chapitres.  Jamais,  depuis  Tan  YIII,  il  ne  s'est  appliqué 
à  la  dernière  des  subdivisions  qu'on  appelle  article. 

Le  système  dans  lequel  le  Corps  législatif  votait  en  bloc 
les  dépenses  de  chaque  ministère  a  été  suivi  sous  le  premier 
Empire  et  maintenu  par  la  Restauration  jusqu'en  1827.  La 
spécialité  par  sections  avait  été  établie  par  une  ordonnance 
du  1*'  septembre  1827.  Puis  la  loi  du  29  janvier  1831  avait, 
dans  ses  articles  11  et  12,  introduit  la  spécialité  par  cha- 
pitres, et  le  nombre  des  chapitres  s'était  notablement  accru 
pendant  la  durée  du  gouvernement  de  Juillet.  Ce  système 
avait  été  maintenu  jusqu'en  1852.  Le  gouvernement  impé- 
rial a  successivement  appliqué  les  trois  systèmes.  Le  sénatus- 
consulte  du  25  décembre  1852  avait  disposé  que  le  Corps 
législatif  voterait  les  dépenses  par  ministère  et  que  la  répar- 
tition des  crédits  entre  les  chapitres  aurait  lieu  par  décret 
impérial.  Plus  tard,  un  sénatus-consulle  du  51  décembre 
1861  a  substitué  au  vote  par  ministère  le  vote  par  sections. 
Enfin  le  sénatus-consulte  du  8  septembre  1869  disposa,  dans 
son  article  9,  que  le  .budget  de  chaque  ministère  était  voté 
par  chapitres,  conformément  à  la  nomenclature  qui  s'y  trou- 
vait annexée.  D'après  l'article  43  de  la  Constitution  de  1870, 
cette  disposition  restait  en  vigueur  :  seulement  elle  pouvait 
être  modifiée  par  une  loi. 

Après  la  révolution  de  1870,  c'est  ce  dernier  système  qui 
devait  nécessairement  être  maintenu.  La  loi  de  finances  du 
16  septembre  1871  a  prescrit  en  effet,  dans  son  article  30, 
que  le  budget  est  voté  par  chapitres.  Du  reste  aucune  nomen- 
clature n'est  obligatoire  à  cet  égard  et  le  nombre  des  cha- 


212  GESTION  DES  FINANCES  PUBLIQUES. 

pitres  pourrait  être  modifié  lors  du  vole  de  chaque  budget. 
Les  lois  constitutionnelles  de  1875  n'ont  pas  statué  sur  ce 
point. 

Sans  insister  davantage  sur  ces  notions  historiques,  voyons 
maintenant  comment  s'établissent  les  prévisions  de  re« 
cettes  et  de  dépenses  qui  forment  le  budget  de  chaque 
année. 

571.  Avant  le  commencement  de  l'année,  le  budget 
est  préparé  par  le  gouvernement  pour  être  soumis  aux 
Chambres. 

La  préparation  du  budget  est  déjà  un  travail  compliqué. 
Chaque  ministre  s'occupe  de  réunir  les  éléments  des  dépenses 
qu'il  aura  à  faire  pour  les  services  qui  lui  sont  confiés.  Le 
ministre  des  travaux  publics,  en  particulier,  consulte  les 
ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  et  les  préfets,  qui  doivent 
lui  fournir  des  rapports  détaillés  indiquant  les  dépenses  ju- 
gées  nécessaires  ^  De  son  côté,  le  ministre  des  finances 
s'occupe  de  prévoir  les  recettes. 

Un  premier  examen  du  projet  de  budget  a  lieu  dans  le 
conseil  des  ministres.  Ensuite  le  projet  est  porté  par  le  mi- 
nistre des  finances  d'abord  à  la  Chambre  des  députés,  puis 
au  Sénat,  en  vertu  de  l'article  8  de  la  loi  constitutionnelle 
du  24  février  1875.    . 

Le  cadre  du  budget  a  varié  suivant  les  époques  :  tantôt  on 
n'a  fait  qu'une  seule  loi  comprenant  les  dépenses  et  les 
recettes;  tantôt  on  a  fait  deux  lois,  l'une  fixant  les  prévi- 
sions de  recettes,  l'autre  fixant  les  dépenses.  Ce  dernier 
système  a  généralement  prévalu  sous  les  régimes  politiques 
où  l'influence  des  Chambres  était  prépondérante  et  où  leur 

*  Voy.  k  ce  sujet  Ua  circulaires  du  16  juin  1862  et  du  18  mai's  1864. 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  215 

contrôle  s'exerçait  d'une  manière  ineonlesti^e  sur  les  détails 
de  Tadministralion. 

D'un  autre  côlé,  on  a  distingué,  depuis  le  gouvernement 
de  Juillet,  les  dépenses  ordinaires  et  les  dépenses  extraor- 
dinaires. II  paraissait  prudent  de  ne  pas  confondre  les  dé* 
pensés  permanentes,  qui  doivent  être  acquittées  dans  un  état 
normal,  avec  celles  dont  l'étendue  doit  varier,  suivant  les 
circonstances,  et  qui  ne  doivent  être  faites  que  s'il  est  pos- 
sible de  se  procurer  dans  ce  but,  sans  difficultés,  les  res- 
sources nécessaires.  I^a  loi  de  ûnances  du  2  juillet  1862 
avait  accentué  ce  système  en  établissant  deux  budgets  dis- 
tincts :  le  budget  ordinaire  et  le  budget  extraordinaire, 
comprenant  chacun  des  dépenses  et  des  recettes  qui  devaient 
se  balancer.  Cette  division  a  cessé  d'exister  depuis  1871  ; 
seulement,  dans  le  budget  de  chaque  ministère,  on  distingue 
encore  les  dépenses  ordinaires  des  dépenses  extraordinaires, 
et  même  on  fait  i^essortir  pour  le  ministère  des  travaux  pu- 
licsjesdépfijises  faites  sur  ressmircçâ  extraordinaires. 

Depuis  1862,  on  a,  en  outre,  pensé  qu'il  était  utile  de 
grouper  les  dépenses  faites  sur  ressources  spéciales,  soit 
pour  le  compte  de  l'Élat,  soit  pour  le  compte  des  départe- 
ments et  des  communes,  et  de  mettre  en  regard  les  res- 
sources qui  permettent  de  les  acquitter.  Enfin  on  réunit 
dans  une  division  spéciale  les  recettes  et  dépenses  qui 
.  sont  rattachées  seulement  pour  ordre  au  budget  de  l'État. 

Une  dernière  remarque  qui  se  rattache  au  cadre  du  bud- 
get; c'est  que  les  dépenses  sonUvotées  avant  les  recettes.  Il 
n'en  est  pas  ainsi  pour  la  gestion  des  fortunes  privées  ;  un 
particulier  doit,  sous  peine  de  courir  à  sa  ruine,  régler  ses 
dépenses  sur  ses  ressources.  Mais  la  société  doit,  avant  tout, 
atteindre  son  but,  qui  est  de  satisfaire  les  besoins  collectifs 


214  GESTION  DES  FINANCES  PUBLIQUES. 

des  citoyens,  et  c'est  après  avoir  recherché  et  constaté  ces 
besoins  qu'elle  doit  chercher  à  se  procurer  les  ressources 
nécessaires.  Toutefois  il  y  a  là  une  règle  dont  on  ne  doit  pas 
abuser,  et  qui  s'applique  mieux  aux  dépenses  ordinaires 
qu'aux  dépenses  extraordinaires. 

572.  Comment  sont  arrêtées  les  dépenses  dans  le  budget? 

Un  point  capital,  qui  s'applique  aux  dépenses  comme  aux 
recettes,  c'est  qu'elles  sont  votées  pour  une  année  détermi- 
née. Mais  les  opérations  qui  s'y  rattachent  ne  pouvant  pas 
se  compléter  exactement  dans  l'année  même,  on  a  établi  une 
période  plus  étendue  qu'on  appelle  exercice,  dans  laquelle 
toutes  les  opérations  doivent  être  régulièrement  terminées. 

Voici  en  quoi  l'exercice  diffère  de  l'année.  Un  crédit  est 
voté  pour  les  travaux  ordinaires  des  routes,  en  1878,  En 
principe,  on  ne  pourra  payer  avec  cette  somme  que  des  tra- 
vaux exécutés  du  1"  janvier  au  51  décembre  1878.  C'est  ce 
qu'indique  le  décret  du  31  mai  1862,  sur  la  comptabilité 
publique*,  dans  son  article  6  :  a  Sont  seuls  considérés  comme 
appartenant  à  un  exercice,  les  services  faits  et  les  droits  ac- 
quis du  1*'  janvier  au  31  décembre  de  l'année  qui  lui  donne 
son  nom.  »  Toutefois  on  ne  peut  pas  avoir  terminé  au  Z\  dé- 
cembre la  liquidation  et  le  payement  des  dépenses.  La  véri- 
fication des  décomptes,  l'examen  de  la  situation  des  crcan- 
ïiers  de  l'État,  l'ordonnancement  et  le  payement  exigent  des 
délais.  Il  y  a  même  quelques  services  du  matériel  pour  les- 
quels des  causes  de  force  majeure  peuvent  empêcher  l'achè- 
vement du  service  au  31  décembre.  Pour  laisser  à  l'admi- 
nistration le  temps  d'achever  ces  opérations,  on  a  dû  donner 


*  Nous  avons  déjà  signalé  (t.  I*',  p.  570)  les  avantages  et  les  inconTénient*  du  syn- 
tcmo  de  rédaction  adopté  par  ce  décret. 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  215 

à  Texercice  ou  année  financière  une  durée  plus  longue  que 
celle  de  l'année. 

Le  décret  du  51  mai  1862  porte,  dans  son  article  35  : 

«  La  durée  de  la  période  pendant  laquelle  doivent  se  con- 
sommer tous  les  faits  de  recette  et  de  dépense  de  chaque 
exercice  se  prolonge:  1"*  jusqu'au  l""'  février  de  la  seconde 
année,  pour  achever,  dans  les  limites  des  crédits  ouverts,  les 
services  du  matériel  dont  l'exécution  n'aurait  pu  être  ter- 
minée avant  le  51  décembre  précédent,  pour  des  causes  de 
force  majeure  ou  d'intérêt  public,  qui  doivent  être  énoncées 
dans  une  déclaration  de  l'ordonnateur  jointe  à  l'ordonnance 
ou  au  mandat;  —  2°  jusqu'au  51  juillet,  pour  la  liquidation 
et  l'ordonnantement  des  sommes  dues  aux  créanciers;  — 
S"*  jusqu'au  51  août  de  cette  seconde  année,  pour  compléter 
les  opérations  relatives  au  recouvrement  et  au  payement  des 
dépenses.  » 

Ainsi,  on  le  voit,  la  commande  et  la  livraison  doivent  se 
faire  du  1*'  janvier  au  51  décembre  ;  la  livraison  peut  être 
retardée  jusqu'au  51  janvier  dans  certains  cas  exceptionnels, 
La  liquidation  et  l'ordonnancement  doivent  être  faits  avant 
le  51  juillet.  Puis  le  créancier  de  l'État  doit  se  présenter  à 
la  caisse  avant  le  51  août. 

Si  le  mandat  n'a  pas  été  délivré  avant  le  51  juillet,  si  le 
créancier  porteur  du  mandat  ne  s'est  pas  présenté  avant 
le  51  août,  il  y  a  des  moyens  de  régulariser  la  situation,  nous 
le  verrons  tout  à  l'heure.  Nous  nous  bornons  ici  à  indiquer  ce 
que  c'est  que  l'exercice  et  comment  les  dépenses  se  décident. 

Ainsi  voilà  une  première  règle  essentielle  :  les  crédits  ou- 
verts pour  les  dépenses  de  chaque  exercice  ne  peuvent  être 
employés  à  l'acquittement  des  dépenses  d'un  autre  exercice. 

Voici  un  second  ordre  de  spécialité.  Le  budget  des  dé- 


216  GESTION  DES  FINANCES  PUBLIQUES. 

penses  est  divisé  d'abord  par  ministère.  Les  crédits  d*un 
ministère  ne  peuvent  être  employés  pour  les  dépenses  d'un 
autre  ministère. 

Puis,  dans  l'intérieur  du  budget  de  chaque  ministère,  il  y 
a  différentes  divisions.  Il  y  a  des  sections,  des  chapitres  et 
des  articles.  Les  seules  qui  aient  aujourd'hui  un  caractère 
légal  sont  les  chapitres. 

Le  budget  est  présenté  à  la  Chambre  des  députés,  puis  au 
Sénat,  avec  sa  division  en  sections,  chapitres  et  articles, 

La  Chambre  et  le  Sénat,  après  avoir  discuté  les  détails 
des  dépenses,  votent  le  chiffre  de  chaque  chapitre,  mais 
ils  s'arrêtent  là.  Les  ministres  font  eux-même  la  répartition 
définitive  par  articles. 

Précisons  par  un  exemple  la  nature  de  ces  différentes 
subdivisions.  Le  budget  du  ministère  des  travaux  publics 
pour  l'année  1878  se  divise  en  trois  sections  :  service  ordi- 
naire, —  travaux  extraordinaires,  —  dépenses  sur  ressources 
extraordinaires.  Il  comprend  au  total  45  chapitres.  Les  neuf 
premiers  chapitres  de  la  1"  section,  consacrée  au  servico 
ordinaire,  sont  relatifs  aux  traitements  des  différents  agents 
attachés  à  ce  ministère;  il  est  d'ailleurs  à  remarquer  qu'il  y 
a  des  chapitres  spéciaux  pour  le  corps  des  ingénieurs  des 
ponts  et  chaussées,  pour  les  sous-ingénieurs  des  ponts  el 
chaussées,  pour  les  conducteurs,  pour  les  officiers  et  maîtres 
de  port,  pour  les  agents  affectés  au  service  de  la  pêche  flu- 
viale. Puis  les  chapitres  xu  à  xvii  concernent  les  dépenses 
suivantes:  Routes  et  ponts  (travaux  ordinaires). — Chaussées 
de  Paris. — ^Routes  forestières  de  la  Coree  (entretien). — Navi- 
gation intérieure.  Rivières  (travaux  ordinaires).  —  Naviga- 
tion intérieure.  Canaux  (id.).  —  Ports  maritimes,  phares  el 
fanaux(id.).  —  Études  et  subventions  pour  travaux  d'irriga- 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  217 

lion,  de  dessèchement  et  de  curage.  La  section  des  travaux 
extraoi*dinaires,  et  celle  des  dépenses  sur  ressources  extraor- 
dinaires comprennent  des  subdivisions  analogues.  Avant  de 
voter  en  bloc  le  chiffre  de  chaque  chapitre,  la  Chambre  des 
députés  et  le  Sénat  se  rendent  compte  des  besoins  du  service 
par  une  discussion  approfondie  qui  a  lieu  principalement  dans 
le  sein  de  la  commission  du  budget  ;  mais  ils  n'entrent  pas 
dans  les  détails  de  la  dépense  nécessaire  pour  la  construction, 
l'entretien  et  la  réparation  de  chacune  des  roules,  de  chacun 
des  ponts,  canaux,  ports  maritimes  et  phares  qui  existent 
dans  toute  la  France.  Cette  œuvre  de  détail  est  laissée  au 
ministre,  sauf  pour  les  travaux  neufs,  au  sujet  desquels  nous 
donnerons  tout  à  l'heure  des  explications. 

Ainsi  les  ministres  sont  liés  par  le  vote  des  Chambres 
sur  le  chiffre  de  chaque  chapitre;  mais  il  leur  appar- 
tient d'employer,  sous  leur  responsabilité,  les  crédits  ou- 
verts pour  la  catégorie  de  dépenses  à  laquelle  se  rapporte  le 
chapitre.  Tel  est  l'état  normal  et  habituel  de  la  prévision  des 
dépenses. 

573.  Toutefois  il  peut  se  produire  des  éventualités  qui 
dérangent  les  prévisions  d'après  lesquelles  le  budget  avait  été 
arrêté  à  l'avance.  Uije  dépense  prévue  exige  une  somme  plus 
considérable  qu'on  n'avait  pensé;  il  faut  un  crédit  supplé- 
mentaire. Une  dépense  imprévue  devient  nécessaire  ;  il  faut 
un  crédit  extraordinaire. 

La  législation  sur  les  crédits  supplémentaires  et  extraordi- 
naires a  beaucoup  varié  depuis  l'organisation  du  régime 
représentatif  en  France.  11  suffit  ici  de  -dire  que,  à  toute 
époque,  on  a  reconnu  non-seulement  la  nécessité  d'organiser 
les  moyens  de  rectifier  par  une  loi  les  évaluations  portées  au 
budget,  quand  les  prévisions  sur  lesquelles  elles  se  fondaient 


GESTION  DES  FINANCES  PUBUQUES. 

tent  démenties  par  les  faits;  mais  en  outre  la  nécessité  de 
mer  au  pouvoir  exécutif,  en  l'absence  des  Chambres,  la 
ulté  d'ouvrir  provisoirement,  sous  certaines  réserves  el 
'{  ratification,  les  crédits  additionnnels  indispensables  à  1» 
rche  des  services  publics'.  Sous  l'empire,  le sénatus-con- 
te  du  31  décembre  1861  avait  enlevé  au  Gouvernement  h 
lit  d'ouvrir  des  crédits  supplémentaires  et  extraordinaires 
l'absence  des  Chambres  ;  mais  il  lui  laissait  un  moyen 
rriver  au  même  but,  le  droit  de  faire  des  virements  d'un 
ipitre  à  un  autre  dans  le  budget  du  même  ministère  par 
rets  délibérés  en  Conseil  d'État. 
Par  la  loi  de  finances  du  16  septembre  k^Ji^  l'Assembli^ 
ionale  est  revenue  aux  traditions  du  régime  parlenten- 
■c.  Elle  a  interdit  les  virements  d'un  chapitre  à  un  autre, 
tlle  a  établi  que  les  crédits  supplémentaires  et  extraordi- 
res  ne  pourraient  être  accordés  que  par  une  loi,  sauf  \e 

de  prorogation  de  l'Assemblée  nationale,  qui  était  alors 
manente.  En  cas  de  prorogation  de  l'Assemblée ,  elle 
ccorde  au  Gouvernement  le  droit  d'ouvrir  de  crédit  lie 
te  nature  que  sous  trois  réserves.  Les  deux  preraîèn's. 

sont  générales,  c'est  d'abord  que  les  décrets  qui  lesoii- 
nl  auront  été  délibérés  en  Conseil  d'État,  el  qu'ils  au- 
t  été  examinés  et  approuvés  en  conseil  des  ministres  : 
<t  ensuite  que  les  décrets  devront  être  soumis  à  la  sanc- 


II  làul  consulter  i  cet  ^Di'd  —  pour  le  régime  de  la  Rcitaunllan,  Il  loi  du  35  man 
,  celle  du  37  juin  1810  et  l'oi'dODaancn  du  \"  septembre  1837  ;  —  pour  le  goa- 
emcnl  HcJuilIct,  les  lois  du  St  arnl  IS33,  du  35  mui  1831  et  du  18  juillet  IltStt;- 
la  Rcpublii|uc  de  ISIR,  \ea  lois  du  13  novcmbra  1810.  du  15  nini  1850  el  dii 
lai  1851  ;  —  puur  le  second  Empive.  la  loi  de  linnncca  du  8  juillet  1853,  l'arlictcSI 
I  loi  du  5  moi  1855,  le  déci'et  du  10  noicmbre  ISÙH,  le  scnatus-miisullc  du  51  '\ê- 
irc  IStll  et  la  loi  de  finacKesdu  S7  juillet  1870;  —  enriii  pour  le  réRinie  actuel. 
DÎ!'  de  finances  du  10  septembre  1871  (iit.  30  i  33),  du  30  rann  187S  (art.  9|  n 
i  diÇccmbrc  1S7Î  (art.  la{  et  lu  loi  du  13  juin  IK78. 


TRAVAUX  DE  LTÉTAt.  219 

tion  de  rAssemblée  nationale  dans  la  première  quinzaine 
de  la  plus  prochaine  réunion.  La  dernière,  qui  est  spéciale 
aux  crédits  supplémentaires,  c'est  qu'ils  ne  pourront  être 
ouverts  que  pour  certains  services  dont  l'importance  an- 
nuelle  est  variable,  doilt  il  est  impossible,  par  suite,  de 
régler  d'avance  la  dépense  d'une  manière  certaine  et  pré- 
cise et  qu'on  appelle  services  votés^  par  opposition  aux  ser- 
vices dont  les  dépensés  sont  définitivement  fixées,  comme 
celles  des  traitements  des  fonctionnaires.  La  nomenclature 
des  services  votés  avait  été  annexé  à  la  loi  du  16  septembre 
1871,  elle  a  été  légèrement  modifiée  par  les  lois  du  30  mars 
1872  et  du  20  décembre  suivant. 

La  législation  de  cette  matière  est  soumise  en  ce  moment 
à  un  nouveau  remaniement.  Un  projet  de  loi  a  été  présenté 
par  le  Gouvernement  le  11  janvier  1878  et  voté  par  la  Cham- 
bre des  députés  le  31  du  même  mois.  Il  consacre  les  principes 
que  nous  venons  de  rappeler.  Nous  devons  y  relever  une 
définition  des  crédits  supplémentaires  et  des  crédits  extraor- 
dinaires dont  les  développements  ne  se  trouvaient  jusqu'ici 
que  dans  les  exposés  des/notifs  et  les  rapports  des  commis- 
sions chargées  d'examiner  les  lois  de  finances  :  «  Les  crédits 
supplémentaires  sont  ceux  qui  doivent  pourvoir  à  l'insuffi- 
sance dûment  justifiée  d'un  service  porté  au  budget  et  qui 
ont  pour  objet  l'exécution  d'un  service  déjà  voté,  sans  mo- 
dification dans  la  nature  de  ce  service.  Les  crédits  extraordi- 
naires sont  ceux  qui  sont  commandés  par  des  circonstances 
urgentes  et  imprévues  et  qui  ont  pour  objet  ou  la  création 
d'un  service  nouveau  ou  l'extension  d'un  service  inscrit  dans 
la  loi  de  finances,  au  delà  des  bornes  déterminées  par  cette 
loi.  > 

Ce  projet,  qui  a  soulevé  des  difficultés  d'ordre  politique 


220  GESTION  DES  FINANCES  PUBLIQUES. 

plutôt  que  d'ordre  financier,  n'a  pas  encore  été  voté  par 
le  Sénat.  En  attendant,  une  loi  du  13  juin  1878  a  fixé  la 
nomenclature  des  services  voles  pour  lesquels  des  crédits 
supplémentaires  pourraient  être  ouverts  provisoirement  par 
décret  pendant  la  prorogation  des  Chambres  en  1878,  Celte 
loi  ajoute^que  les  crédits  extraordinaires  qui  ont  pour  objet 
la  création  d'un  service  nouveau  ne  pourront  être  ouverts  par 
décret. 

Voilà  le  mécanisme  général  du  budget  au  point  de  vue  de 
,1a  fixation  des  dépenses. 


S«otloB  S.  —  CommMit  sont  ordsnaéea  les  dépeiiMs  des  ponte  et  chawiiéM 

et  comment  les  fonde  eont  dIstrUmée 


574.  Distinction  entre  les  travaux  neufs,  de  grosses  réparations  et  d'entre- 
tien. 

575.  Des  travaux  neufs.  —  Compétence  respective  du  pouvoir  législalifet 
du  pouvoir  exécutif. 

576.  Des  travaux  de  grosses  réparations. 
o77.  Des  travaux  dVnIretien. 

578.  Dépenses  diverses,  relatives  aux  travaux,  que  le  préfet  peut  approuTPr. 

574.  Comment  les  dépenses  des  ponts  et  chaussées  sonl- 
elles  décidées  dans  le  détail?  Comment  les  crédits  indivi- 
duels destinée  au  payement  de  chaque  dépense,  de  chaque 
route,  de  chaque  pont,  do  chaque  canal,  sont-ils  ouverts? 

Il  faut  distinguer  trois  catégories  :  les  travaux  neufs,  les 
travaux  de  grosses  réparations,  les  travaux  d'entretien  et  de 
réparations  ordinaires. 

675.  Pour  les  travaux  neufs,  la  législation  a  varié  sui- 
vant nos  institutions  politiques. 

Le  législateur  a  été  appelé,  à  diverses  époques  et  sous  di- 
verses influences  politiques,  en  1810  d'abord,  puis  en  1832, 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  221 

1853  et  1841y  une  troisième  fois  en  1852,  enfin  au  mois  de 
juillet  1870,  à  examiner  la  question  de  savoir  si  le  droit 
d'autoriser  les  travaux  publics  et  de  les  déclarer  d'utilité  pu- 
blique appartiendrait  au  pouvoir  législatif  ou  au  pouvoir 
exécutif,  ou  bien  s'il  y  avait  lieu  de  faire  un  partage  entre 
les  deux  pouvoirs.  La  question  a  été  soulevée  de  nouveau  en 
1875,  et  est  encore  pendante  devant  les  Chambres.  Elle  a  une 
importance  considérable,  parce  que  la  décision  qui  autorise 
des  travaux  publics  et  permet  de  recourir  à  l'expropriation 
pour  les  exécuter  affecte  d'une  manière  grave  l'intérêt  des 
finances  de  l'Élat,  l'intérêt  du  public  aux  besoins  duquel  il 
s'agit  de  pourvoir,  l'intérêt  des  propriétaires  dont  les  im- 
meubles devront  être  acquis  par  voie  d'expropriation. 

L'intérêt  du  Trésor  public  est  presque  toujours  enjeu,  soit 
que  l'État  exécute  les  travaux  au  moyen  de  marchés  passés 
avec  des  entrepreneurs,  soit  qu'il  en  confie  le  soin  à  des 
concessionnaires,  car  il  est  rare  que  les  concessionnaires  se 
contentent,  pour  leur  rémunération,  du  droit  de  percevoir 
un  péage  sur  le  public  ;  ils  exigent  en  outre,  le  plus  souvent, 
soit  une  subvention,  soit  une  garantie  d'intérêt  qui  engagent 
immédiatement  ou  à  titre  éventuel  les  fmances  de  l'Ëtat.  En 
second  lieu,  il  faut  peser  les  avantages  et  les  inconvénients 
de  l'entreprise  projetée,  étudier  si  les  intéiêts  du  public 
seront  satisfaits,  par  exemple  si  la  direction  de  la  route,  du 
canal,  du  chemin  de  fer  répond  aux  besoins  du  présent  et  à 
ceux  de  l'avenir,  rechercher  si  les  travaux  qu'on  exécuterait 
dans  certaines  conditions  ne  causeront  pas  à  des  intérêts 
existants  un  préjudice  qu'on  pourrait  éviter  sans  renoncer  à 
des  progrès  nécessaires.  Enfin,  il  faut  tenir  compte  des  inté- 
rêts des  propriélaires  qui  devront  être  forcés  de  céder  leurs 
terrains  si  le  projet  s'exécute,  car  l'indemnité  ne  suffit  pas 


■iTi  GESTEON  DES  FWANCKS  PUBLBJUES. 

pourjustifier  la  contrainte  qui  leur  est  imposée  :  il  faut  que 
la  société  ail  des  motifs  graves,  de  véritables  raisons  d'uti- 
lité publique  pour  invoquer  une  législation  qui  déroge  aui 
principes  sur  le  droit  de  propriété. 

Quel  est  le  système  qui  donne  le  plus  de  garanties  k  cps 
trois  grands  intérêts?  Il  serait  délicat  et  d'ailleurs  peu  utile 
de  se  prononcer  sur  cette  question  au  point  de  vue  de  la 
théorie  pure.  Tout  le  monde  sait  que  ce  sont  des  raisons  poli- 
tiques qui  l'ont  fait  trancher,  tantôt  dans  un  sens,  taDtôl 
dans  un  autre. 

C'est  au- pouvoir  exécutif  que  la  loi  du  S  mars  i810  avait 
attribué  le  droit  d'ordonner  les  travaux  publics.  Ce  système 
s'était  maintenu  pendant  toute  la  durée  de  la  Restauration. 
La  loi  de  Giianccs  du  21  avril  i852  (art.  10)  exigea  l'inter- 
vention du  pouvoir  législatif  pour  la  décision  des  tntvaui 
importants.  Les  lois  du  7  juillet  1855  et  du  5  mai  1841  sur 
l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  ont  précisé  les 
règles  d'après  lesquelles  la  compétence  était  partagée  enlrc 
le  pouvoir  législatif  et  le  pouvoir  exécutif.  Le  sénatus-con- 
sullc  du  25  décembre  1852  avait,  au  contraire,  attribué  une 
compétence  exclusive  au  pouvoir  exécutif,  tout  en  réservant 
le  contrôle  du  pouvoir  législatif  au  point  de  vue  financier. 
Mais,  à  la  suite  de  la  transformation  que  le  plébiscite  de  1870 
avait  introduite  dans  la  Constitution  de  l'Empire,  la  loi  du 
27  juillet  1870  est  revenue,  du  moins  pour  les  travaux  de 
l'État  et  avec  quelques  changements  de  détail,  au  système 
consacré  parles  lois  de  1855  et  de  1841.  Cette  législation 
actuellement  en  vigueur  subira  sans  doute  quelques  change- 
ments  dans  un  prochain  avenir. 

Pour  montrer  comment  les  points  de  vue  peuvent  varier 
suivant  les  époques,  il  suffit  d'emprunter  quelques  passage" 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  m 

aux  documents  qui  avaient  pour  but  de  justifier  ces  législa- 
tions différentes. 

Voici  comment  un  avis  du  Conseil  d'État  du  18  août  1807, 
inséré  au  Bulletin  des  lois,  établit  que  le  concours  de  l'auto- 
rité législative  n'est  pas  nécessaire  lorsqu'il  s'agit  de  l'exé- 
cution de  l'article  545  du  Code  civil,  qui  pose  le  principe  de 
l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  :  «  La  loi  n'est 
autre  chose  qu'une  règle  commune  aux  citoyens  ;  elle  établit 
les  principes  généraux  sur  lesquels  reposent  leurs  droits 
politiques  et  civils.  Le  point  de  savoir  si  la  règle  a  été  violée 
dans  l'application  au  droit  d'un  particulier  est  une  simple 
question  de  fait;  il  s'agit  alors  d'exécuter  la  règle  et  non 

d'en  créer  une  nouvelle On  a  toujours  regardé  comme 

une  garantie  politique  que  la  même  autorité  qui  fait  la  loi 
ne  soit  pas  chargée  de  l'exécuter Il  est  d'ailleurs  impos- 
sible que  la  loi  intervienne  alors  avec  sûreté  et  avec  dignité. 
Avec  sûreté,  parce  que  la  question  de  fait  dépend  le  plus 
souvent  de  connaissances  locales,»  et  que  le  Corps  législatif 
n'est  point  organisé  pour  éclaircir  et  pour  juger  des  ques- 
tions de  fait;  la  dignité  de  ce  corps  en  est  blessée,  parce 
qu'on  transforme  les  législateurs  en  simples  juges,  et  le  plus 
souvent  encore  l'objet  du  jugement  est-il  du  plus  médiocre 
intérêt.  » 

k  son  tour,  dans  le  rapport  fait  au  Sénat  sur  le  sénatus- 
consulle  du  25  décembre  1852,  M.  le  président  Troplong 
disait  :  «  Votre  commission  a  considéré  que  la  puissance 
législative  n'avait  été  investie  du  droit  de  décréter  les  tra- 
vaux et  entreprises  dont  il  s'agit  que  parce  que,  après  la 
révolution  de  1830,  la  forme  du  gouvernement  avait  fait 
définitivement  pencher  du  côté  des  Chambres  la  prépondé- 
rance politique Sans  doute  le  pouvoir  d'exproprier  est 


224  CESTIOJN  DES  FINANCES  PUBLIQUES. 

exorbitant  du  droit  commun,  et  l'on  ne  saurait  laisser  la 
propriété  privée  au  caprice  d'autorités  subalternes  ;  mais  1p 
pouvoir  central  est  placé  si  haut  et  dans  de  telles  conditions 
d'impartialité,  qu'il  est  le  juge  le  plus  juste  et  le  plus  éclaire 
de  l'utilité  publique.  Sans  doute  encore,  les  grands  travaux 
demandent  des  vues  d'ensemble  et  des  combinaisons  ëteo- 
dues,  mais  le  pouvoir  central  n'est  chargé  d'administreren 
grand  que  parce  qu'il  est  excellemment  posé  pour  les  em- 
brasser. 11  reste  donc  dans  son  rôle  d'administrateur  suprême 
en  dirigeant  l'activité  nationale  vers  les  travaux  qui  déve- 
loppent les  richesses  dii  pays  et  mettent  à  coté  des  populaiion? 
les  véritables  moyens  de  combattre  la  misère.  On  convient 
cependant  que,  toutes  les  fois  que  ces  travaux  imposent  à 
l'État  des  dépenses  non  prévues,  l'allocation  des  crédits  ap- 
partient au  pouvoir  politique  qui  est  appelé  par  la  Constitu- 
tionà  voler  l'impôt.  Mais,  notons-le  bien,  ce  sont  lesfraisdu 
travail  et  non  le.  travail  en  lui-même  qui  sont  soumis  à  la 
sanction  législative.  Pourique  l'équilibre  soit  conservé  entre 
le  pouvoir  exécutif  et  le  pouvoir  législatif,  il  faut  que  le  pre- 
mier reste  appréciateur  libre,  souverain  de  l'utilité  et  de  la 
direction  du  travail,  comme  l'autre  reste  juge  en  dernier 
ressort  de  la  dépense »  Puis  après  avoir  rappelé  com- 
ment ces  principes  avaient  été  méconnus  en  i832,  1855  et 
1841,  après  avoir  indiqué  que  «  ce  dérangement  dans  l'équi- 
libre des  pouvoirs  avait  eu  pour  cortège  de  sérieux  désordres 
dans  la  marche  des  affaires  i  et  que  l'établissement  descbe- 
rains  de  fer  avait  été  entravé  par  les  discussions  parlemen- 
taires où  se  produisaient  toutes  les  luttes  qui  mettent  l'io- 
tcrèt  des  localités  aux  prises  'avec  l'inlérèl  générai,  le 
rapporteur  concluait  ainsi  :  «  11  faut  que  le  gouvernement 
rentre  dans  ses  prérogatives  et  ne  soit  plus  gouverné.  Hé- 


TRAVAUX  DE  L*ÉTAT.  2^25 

dialeur  des  intérêts  rivaux,  c'est  à  lui  qu'il  appartient  de 
juger  de  haut,  et  avec  un  coup  d'œil  d'-cnsemble,  ce  qui  est 
nécessaire  pour  les  concilier  par  d'équitables  compensations. 
11  doit  donc  reprendre  le  droit  de  décider  des  directions  et 
des  tracés,  droit  détaché  de  la  couronne  par  suite  d'un  autre 
système  politique  d'origine  récente  dans  nôtre  pays,  mais 
qui  doit  y  faire  retour  quand  la  France  revient  à  un  système 
plus  ancien,  plus  vrai  et  plus  logique.  » 

Tels  sont  les  motifs  qui  justifiaient  les  dispositions  du 
scna  tus-consul  te  du  25  décembre  1852.  Quand  le  gouverne- 
ment impérial  lui-même  proposa,  en  1870,  de  revenir  au 
système  organisé  sous  le  gouvernement  de  Juillet,  l'exposé 
des  motifs  de  la  nouvelle  loi,  tout  en  déclarant  que  le  régime 
consacré  par  le  sénatus-consulte  avait  fonctionné  sans  don- 
ner lieu  à  aucune  difficulté  sérieuse  et  que,  si  Ton  devait 
juger  sa  valeur  uniquement  par  les  résultats  qu'il  avait 
donnés,  par  l'impulsion  imprimée  aux  grands  travaux  pu- 
blics et  à  la  prospérité  générale,  peut-être  faudrait-il  y 
regarder  de  très-près  avant  d'en  proposer  le  changement, 
reconnaissait  qu'il  n'était  pas  possible  de  le  maintenir.  11  ex- 
pliquait qu'en  fait  le  Corps  législatif,  appelé  à  voter  les  subsides 
nécessaires  à  l'exécution  des  travaux  ou  à  ratifier  les  enga- 
gements pris  par  le  gouvernement,  et  qui  imposaient  des 
charges  au  Trésor,  avait  été  forcément  entraîné  à  l'appré- 
ciation de  l'ensemble  des  conditions  dans  lesquelles  le  tra- 
vail était  exécuté  ;  qu'on  ne  pouvait  éviter  que  le  pouvoir, 
qui  dispose  des  ressources,  qui  d'un  autre  côté  représente  les 
intérêts  des  populations  appelées  à  profiter  de  l'entreprise, 
ne  fît  prévaloir  la  combinaison  qui  lui  semblait  la  meilleure 
pour  assurer  la  satisfaction  de  ces  intérêts.  Rajoutait  que  les 
changements  successivement  introduits  dans  l'organisation 

II  15 


.a 


s  FINANCES  i'UBLIQCES. 

is  1860,  ne  pouvaionl  manquer 
lans  œtte  matière  et  que,  s'inspi- 
l  abouti  au  régime  parlementaire, 
conforme  à  la  vérilé  des  principes 
ie  proposer  l'abandon,  dans  une 
alive  qui  lui  avait  été  attribuée 

lions  que  l'on  a  été  ramené  à  un 
-e  le  pouvoir  législatif  et  le  pou- 
cului  qu'avaient  établi  les  lois 
,  en  effet,  le  texte  de  la  loi  du 

]s  travaux  publics,  routes  impé- 
de  fer,  canalisation  de  rivières, 
is  par  l'État  ou  par  compagnies 
13  péage,  avec  ou  sans  subside  du 
énation  du  domaine  public,  ne 
ne  par  une  loi  rendue  après  une 
—  Un  décret  impérial,  rendu  en 
l'administration  publique  et  éga- 
uéte,  pourra  autoriser  l'esécution 
e.fer  d'embranchement  de  moins 
ingueur,  des  lacunes  et  rectifica- 
i,  des  ponts  et  de  tous  autres  tra- 
nce.  — En  aucun  cas,  les  travaux 
lupportée  en  tout  ou  en  partie  par 
;  mis  à  exécution  qu'en  vertu  de 
t  moyens  ou  d'un  crédit  préata- 
hapitres  du  budget, 
nnové,  quant  à  présent,  en  ce  qui 
a    déclaration    d'utilité  publique 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  227 

des  travaux  publics  à  la  charge  des  départemenls  et  des 
communes.  » 

Quelle  est  la  portée  de  ce  texte?  L'cnumcration  des  Ira- 
vaux  qui  doivent  être  autorisés  par  une  loi  et  de  ceux  qui 
peuvent  l'être  par  un  simple  décret  est-elle  complète?  A 
défaut  d'une  énumération  complète,  le  législateur  a-t-il 
posé  des  règles  qui  permettent  de  classer  sans  difficulté  les 
différents  travaux  dans  la  première  ou  dans  la  seconde  caté- 
gorie? 

n'y  a  certainement  des  points  qui  peuvent  donner,  lieu  à 
des  difficultés.  La  question  de  savoir  si  les  canaux  d'irriga- 
tion peuvent  être  autorisés  par  décret,  quelle  que  soit  leur 
étendue,  a  été  soulevée  devant  le  Conseil  d^État  sous  l'empire 
de  la  loi  du  5  mai  1841  ^,  et  elle  a  donné  lieu  en  1873  à 
une  sorte  de  conflit  entre  le  ministère  des  travaux  publics 
et  la  commission  du  budget. 

On  ne  peut  douter,  en  étudiant  les  discussions  qui  ont 
précédé  les  lois  du  7  juillet  1833,  du  3  mai  1841  et  du 
27  juillet  1870,  que  l'énumération  des  travaux  qui  doivent 
être  autorisés  par  une  loi  n'est  qu'énôncialive  et  non  limi- 
tative. Toutefois  en  principe,  on  peut  soutenir  que,  sauf  des 
,  circonstances  exceptionnelles,  les  travaux,  non  compris  dans 
cette  énumération  et  qui  ne  sont  pas  analogues  par  leur 
nature  aux  travaux  spécialement  réservés  à  l'appréciation 
du  législateur,  doivent  être  rangés  dans  la  seconde  catégorie 
et  peuvent  être  autorisés  par  simple  décret.  C'est  le  cas  des 
travaux  d'endiguement  des  fleuves  et  torrents,  de  dessèche- 
ment des  marais,  de  curage  des  cours  d'eau  non  navigables 
ni  flottables,  d'irrigation  et  de  colmatage'* 

*  Arr.  Cons.  31  mai*8  1848  (Meyronnet  de  Saint-Marc). 

^  Nous  avons  essayé  do  démon trei*  ces  points  avec  quelques  tk-vcloppcmcnts  dans  un 
article  publié  vu  1873  par  la  Revitc  critique  de  léglnlalion  et  de  jur'uprudence^ 


'  I 


^ 


GESTION  DES  FINANCES  PUBLIQUES. 

t  dans  ce  sens  que  la  pratique  est  élablie.  Mais  nous 
ajouter  que,  en  1875,  une  proposition  tendant  non- 
ent  à  cclaircir  les  doutes  qui  pouvaient  subsister  sur 
)rétalion  de  la  loi  du  27  juillet  1870,  mais  à  res- 
e  le  droit  du  pouvoir  cxcculif,  avait  été  soumise  à 
iblée  nationale.  Cette  proposition  avait  fait  l'objet 
pport  de  M.  Kranlz  à  la  date  du  29  juillet  1875  cl 
iblée,  dans  sa  séance  du  14  décembre  suivant,  avait 
en  seconde  lecture  une  rédaction,  concertée  avec  le 
redes  travaux  publics,  qui  rangeait  parmi  IcstraVaui 
iscr  par  des  lois,  indépendamment  des  routes  natio- 
;anaux  de  navigation,  canalisation  des  rivières,  clic- 
cfer,  bassins  et  docks  déjà  mentionnés  dans  les  lois 
mtes,  les  canauK  d'irrigation,  de  dessèchement  cl 
^ntation  des  villes  et,  de  plus,  ne  distinguait  pas  entre 
f'aux  de  cette  catégorie  entrepris  par  l'État  et  ceus 
lent  entrepris  par  les  départements  et  les  communes. 
B,  on  maintenait  l'exception  faite  pour  les  canaux  de 
ion  et  chemins  de  fer  d'embranchement  de  moins  de 
mètres  de  longueur  et  on  l'élendait  aux  canaux  priu- 
d'irrigation,  de  dessèchement  et  d'alimentation  des 
on  y  ajoutait  les  cheminsde  fer  d'intérêt  local  de  moins 
kilomètres,  ne  sortant  pas  des  limites  du  déparie- 
L'Assemblée  nationale  s'étant  séparée  sans  que  ce 
lût  voté  en  troisième  lecture,  une  proposition  ana- 
mais  qui  restreignait  encore  davantage  les  droits  du 
'  exécutif,  a  été  faite  à  la  Chambre  des  députés  on 
Vdoptée  par  la  Chambre  le  12  janvier  1877,  légèrc- 
îmanict,  par  te  Sénat,  elle  n'avait  pas  été  déllnitivc- 
)tée  avant  la  dissolution  prononcée  en  1877.  Elle  est 
pendante  en  ce  moment  devant  la  Cliarabre  des  de- 


traVaux  de  L'état.  221» 

pûtes.  La  principale  différence  entre  le  nouveau  texte  et 
celui  qui  avait  été  adopté  en  1875,  c'est  que  l'autorisation 
des  cliemins  de  fer  d'embranchement  de  moins  de  20  kilo- 
mètre et  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  la  même 
étendue  serait  réservée  au  législateur*. 

Il  est  à  remarquer  d'ailleurs  que  l'enquête  préalable  qui, 
d'après  les  lois  de  1853  et  de  1841,  devait  précéder  l'auto- 
risation des  travaux  soit  par  une  loi  spéciale,  soit  par  un 
acte  du  pouvoir  exécutif,  est  encore  exigée  dans  les  deux  cas 
par  la  loi  du  26  juillet  1870  et  que  les  propositions  de  loi 
nouvelles  auxquelles  nous  venons  de  faire  allusion  en  main- 
tiennent sagement  la  nécessité. 

Les  formes  de  l'enquête  ont  été  réglées  par  deux  ordon- 
nances, Tune,  du  18  février  1834,  pour  les  travaux  de  l'État 
et  des  départements;  l'autre,  du  23  août  1855,  pour  les 
travaux  des  communes.  Nous  retrouverons  ces  règles  quand 
nous  traiterons  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  pu- 
blique. L'enquête  est  considérée  comme  une  garantie  pour 
les  propriétaires  aussi  bien  que  pour  les  finances  publiques. 

Âinsiy  à  l'égard  des  travaux  neufs,  la  décision  est  prise 
soit  par  une  loi,  soit  par  un  décret  du  président  de  la  Répu- 
blique, après  enquête,  pour  chaque  travail.  En  exécution  de 
la  loi  de  finances,  le  ministre  des  travaux  publics  fait  la 
répartition  entre  les  départements  et  la  sous-répartition 
entre  les  travaux  de  diverses  natures  entrepris  dans  chaque 
département,  des  crédits  ouverts  au  budget.  Chaque  route, 
pont,  rivière,  port  a  ainsi  son  article  (ordonnance  du  10  mai 
1829,  art.  2). 

576.  Pour  les  fravaux  de  grosses  réparations,  aux  ter-^ 

'  Proposition  de  loi  préscnl^e  pjr  M.  Wilion  à  la  séance  du  14janvier  1878. 


lOS  DES  FINANCES  PUBLIQUES. 

le  l'ordonnance  du  10  mai  1829,  »  les 
'e  soumis  à  l'approbation  du  directeur 
ît  chaussées  (aujourd'hui  le  minisli'e); 
imation  n'excède  pas  5,000  francs,  ils 
jvés  immédiatement  par  le  préfet,  sur  la 
igénieur  en  chef.  Toutefois,  l'eséculion 
eu  qu'autant  que    les  fon^s  auront  élé 

une  enquête,  i)our  les  travaux  de  grosses 
irsque  le  travail  équivaut  à  une  recons- 

la  sous-répartition  des  fonds  sont  failes 
ivaux  neufs. 

iT  les  travaux  d'entretien  et  de  réparations 
imment  il  est  procédé,  aux  termes  des 
ordonnance  du  10  mai  1829. 
s  travaux  publics  arrête  la  répartition 
départements.  Dans  chaque  départemenl, 
est  faite  suivant  les  besoins  particuliers, 
al  présidé  par  le  préfet,  et  composé  de 
1  de  la  division,  de  l'ingénieur  en  chef, 
ti  conseil  général  désignéspar  le  ministre, 
inaires  sont  adm's  dans  ce  conseil  avec 
iulement. 

prouve  les  projets  des  travaux  à  exécuter 
en  présente  chaque  année  le  compte  aii 
compte  est  transmisau  ministre, 
ilrclienctde  réparations  ordinaires  ne  sont 
enquête. 

t  pas  les  seules  dépenses  afierenles  ain 
I!  les  préfets  puissent  approuver. 


^■^m^m:'> 


f .  •' 


.♦ 


TRAVAUX  DE  I/ÉTAT.  5i5I 

Le  décret  du  25  mars  1852,  sur  la  décentralisation  admi- 
nistrative, leur  a  donné,  en  outre,  par  les  dispositions  du 
tableau  D  annexé  à  ce  décret,  le  droit  d'approuver,  dans  ki 
limite  des  crédits  ouverts,  les  dépenses  dont  la  nomenclature 
suit  :  Acquisition  de  terrains,  d'immeubles,  dont  le  prix  ne 
dépasse  pas  25,000  francs,  —  Indemnités  mobilières,  — 
Indemnités  pour  dommages,  —  Frais  accessoires  aux  acqui- 
sitions et  indemnités  précitées,  —  Loyers  de  magasins, 
ten*ains,  etc.,  — Secours  aux  ouvriers  réformés,  blessés,  etc., 
dans  les  limites  déterminées' par  les  instructions. 

Les  autres  dépenses  doivent  être  décidées  par  le  ministre 
des  travaux  publics. 

C'est  ainsi  que  sont  ordonnées  les  dépenses  du  service  dos 
ponts  et  chaussées. 


i«otioa  3.  —  CommoBt  sont  effectuées  les  dépenses  des  ponts  et  ohaossées 

§  i.  —  DES    RESSOURCES  AFFECTÉES  AUX  DÉPENSES  DBS  PONTS  ET  CHAUSSÉRS 

579.  Ressources  affectées  à  ces  dépenses  avant  1789. 

580.  Ressources  spéciales  établies  par  diverses  lois  depuis  l'an  V  jusqu'à 

1806. 

581.  De  la  suppression  des  ressources  spéciales  en  1814. 

582.  Exceptions  à  cette  règle  établies  pour  des  travaux  isolés. 

585.  Des  péages  perçus  par  les  concessionnaires  de  ponts,  de  chemins  de  fer 
et  de  canaux  de  navigation. 

584.  De  la  vente  des  objets  mobiliers  hors  de  service  et  du  réemploi  des 
vieux  matériaux. 


57d.  La  question  de  savoir  comment  sont  effectuées  les 
dépenses  des  ponts  et  chaussées  est  complexe.  Il  faut  recher- 
cher d'abord  quelles  sont  les  ressources  affectées  à  ces 
dépenses. 

L'administration   des  ponts  et  chaussées  a-t-elle,   pour 


..^ 


lOS  DES  FI.NASCES  PUBLIQUES. 

enses,  des  ressources  propres?  Le  légis- 

imenl  adopté  à  cet  égard  des  systèmes 

travaux  des  pouts  et  chaussées  s'ciécu- 
u  moyen  d'un  prélèvement  sur  les  r(>s- 
e  l'Ktat  ou  des  localités  intéressées,  en 
B  ressources  propres.  En  résumant  l'his- 
ation  des  ponts  et  chaussées,  nous  avons 
ion t  les  produits  servaient,  ou  du  moins 
entretien  d'ouvrages  publics,  notamment 
ms  dit  aussi  que,  pendant  la  plus  granile 
ème  siècle,  l'administration  a  usé,  sauf 
t,  de  la  corvée,  c'est-à-dire  des  bras  des 
T  les  grandes  roules.  L'une  des  raisons 
itrôleur  général  des  finances  Orry,  jwur 
me,  malgré  les  vives  réclamations  auv* 
lieu,  c'est  qu'il  craignait  qu'une  conlri- 
rgeot,  qui  serait  versée  au  Trésor,  ne  fùl 
is  services. 

:  la  révolution  de  1789,  la  corvée  venait 
nplacée  par  une  contribution  pesant  snr 
1  royaume.  Les  résistances  opposées  par 
ivaient  fait  que  retarder  de  quelques  an- 
nesures  si  équitables  proposées  parTurgol. 
le  des  ressources  spéciales  disparait  avec 
s  les  routes,  qui  devaient  être  entretenues 
administrations  départementales,  tombé- 
ans  un  état  déplorable.  La  loi  du  2i  fruc- 
e  taxe,  imposée  à  tous  ceux  qui  passaient 
ates,  et  dont  le  produit  était  spécialement 
ies  de  l'entretien,  de  )<i  réparation  et  de 


"  .* 


TRàVAlX  DE  L'ÉTAT.  255 

radminislration  des  roules.  Celle  taxe,  analogue  à  celles  qjii 
subsistent  encore  aujourd'hui  en  Angleterre  et  en  Belgique, 
étant  devenue  impopulaire,  le  gouvernement  y  renonça.  Une 
loi  du  24  avril  1806  la  remplaça  par  une  taxe  sur  le  sel, 
affectée  aussi  liraitalivement  à  Tentrelien  des  routes. 

D'autre  part,  une  loi  du  30  floréal  an  X  avait  créé  un 
droit  de  navigation  perçu  dans  toute  l'étendue  de  la  France 
sur  les  fleuves  et  rivières  navigables,  et  dont  les  produits 
étaient  affectés  au  balisage ,  à  l'entretien  des  chemins  et 
ponts  de  halage,  à  celui  des  pertuis,  écluses  et  autres  ou- 
vrages d'art  établis  pour  l'avantage  de  la  navigation.  Ce  droit 
était  également  perçu  sur  les  canaux  navigables. 

Une  loi  du  14  floréal  an  X  avait  suivi  le  même  système 
pour  une  taxe  dont  les  produits  étaient  destinés  à  l'entretien 
des  ports.  La  mêine  loi  permettait  l'établissement  de  péages, 
pour  payer  les  frais  de  construction  des  ports. 

581.  Mais  tout  ce  système  de  ressources  spéciales  ^  été 
supprimé,  en  principe,  par  la  loi  de  finances  du  25  septembre 
1814.  On  a  pensé  que  le  contrôle  des  dépenses  publi- 
ques serait  d'autant  plus  sûr  et  plus  facile  que  la  comptabi- 
lité serait  plus  simple.  L'impôt  du  sel,  les  droits  de  naviga- 
tion se  perçoivent  toujours,  mais  le  produit  en  est  verse 
dans  les  caisses  du  Trésor  public,  et  c'est  au  moyen  d'une 
partie  de  l'ensemble  des  ressources  du  Trésor  qu'il  est  fait 
face  aux  dépenses  des  ponts  et  chaussées. 

58!S.  La  spécialité  des  ressource^  n'existe  plus  que  pour 
des  travaux  isolés.  11  n'y  a  même,  à  vrai  dire,  qu'un  seul 
cas  où  elle  subsiste  pour  des  sommes  versées  au  Trésor  :  c'est 
le  cas  où  les  départements,  communes,  particuliers  ou  as- 
sociations de  particuliers  offrent  volontairement  leur  con- 
cours pour  le  payement  des  frais  d'un  travail  à  l'exécution 


;KSTIII>*  MS  FIWNCKS  PI'IILIQIF,8 
itérèl.  Les  fonds  de  concours  doivent  npcfs- 
"ver  leur  affectation  spéciale  '. 
4  mars  1825  avait  semblé  admettre  le  réla- 
î  spécialité  des  ressources  pour  les  Iravnux 
rivières  navigables  et  dans  les  porls  de  corn- 
ues applications  de  ce  système  ont  été  faites, 
une  loi  du  29  juin  1829,  qui  autoris^iil 
l'un  droit  de  tonnage  dans  le  port  du  Harre, 
uix  frais  des  travaux  d'amélioration  du  port, 
niers  temps,  la  même  pratique  a  été  remise 
î  manière  indirecte  et  elle  a  pris  peu  à  peu 
!  extension.  Des  départements,  dos  villes  on 
e  commerce  ont  élé  autorisés  à  avancera 
es  nécessaires  pour  exécuter  d'importants 
>ration  de  canaux,  de  ports  maritimes,  no- 
;sins  à  flot  et  des  docks,  el  à  percevoir,  pour 
lui-s  avances,  des  droits  de  tonnage  sur  les 
t  sur  les  canaux  et  entrant  dans  les  ports'. 
it  encore  considérer,  comme  ressources  spi^ 
ées  à  l'exécution  des  travaux  publics,  le 
ces  perçus  par  des  concessionnaires  ;  mais  le 


arl.   13. 

Iri'  nolnniinrnt  1rs  Ioi<i  siilvantos  :  S3  jtiin  ISKi.  port  du  IIdut. 
de  Ib  Smi'c,  —  4  juin  ISOi,  pari  du  Hacr?.  —  U  nui  I8r4, 

— 15  nvril  18fi5.  cannl  de  Vilry,  i  Sainl-tlFiicr,  —  SI  juilld 

HospIIc.  —30  mai  ISDK,  poi-ls  deBonlraux,  de  Dunkerquc  n 
llct  1873,  port  île  ilonneiir,  —  U  mars  1S7t,  traraut  de  feit- 
tcafe  el  i  la  Saâne,  rnlrupris  nvec  1c  concoui-s  d'un  ijndial 
-donnes,  de  la  Hciisi',  de  MeurlIie-ct-XoselIc,  des  Vôtres  cl  de 
lit  1874,  porls  de  DurdeRui,  du  llarre  el  de  llaracille,— ijon- 
tonct,  —  14  juillet  1875,  traïaiu  de  cannlisatiun  dans  les  il^ 

du  Pas-de-Calnis,  —14  décembre  1S75,  poili  de  Dunkcnfiii', 
I,  —  Udécciiibre  1U78,  poil  de  Mais.  Depuis  1875,  las  !«- 
iDsilion  du  minisLre  des  Iraviiux  publics  par  ces  ai-anm  uni 
bleau  •pécinl  annexa  au  biidcel  de  ce  ministère. 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  235 

produit  de  ces  péages  n'entre  pas  dans  les  caisses  du  Trésor, 
et  ne  profite  qu'indirectement  à  l'État.  Dans  le  système  des 
concessions  de  travaux  publics ,  système  employé  pour  les 
ponts,  pour  les  chemins  de  fer,  l'entrepreneur  est  chargé 
d'exécuter  un  travail,  et  il  est  rémunéré  par  le  droit  de  per- 
cevoir, pendant  un  certain  nombre  d'années,  un  péage  sur 
tous  ceux  qui  se  servent  de  la  voie  de  communication,  qu'il 
doit  rendre  en  bon  état  à  l'expiration  de  la  concession.  Le. 
produit  des  péages  est  donc  affecté  au  payement  des  frais  de 
construction  et  d'entretien  du  travail  pendant  un  certain  * 
temps. 

Il  en  a  été  de  même  pour  les  canaux  de  navigation  ;  mais 
en  ce  moment,  il  n'y  en  a  plus  qu'un  très-petit  nombre  qui 
fonctionnent  dans  ces  conditions  ;  la  plupart  des  concessions 
ont  été  rachetées  par  l'État,  à  la  suite  des  traités  de  com- 
merce conclus  en  1860,  et  les  droits  de  navigation  perçus 
par  le  Trésor  n'ont  plus  d'affectation  spéciale. 

Ainsi,  c'est  à  peu  près  exclusivement  au  moyen  des  res- 
sources expressément  mises  à  la  disposition  du  ministre, 
par  la  loi  de  finances,  que  sont  exécutés  les  travaux  des  ponts 
et  chaussées. 

584.  Le  décret  du  31  mai  1862  sur  la  comptabilité  pu- 
blique, qui  réunit  les  principales  règles  posées  dans  nos  (Con- 
stitutions, et  dans  les  lois/ ordonnances  et  décrets  sur  cette 
matière,  rappelle,  dans  son  article  43,  que,  d'après  l'ordon- 
nance du  14  septembre  1822,  les  ministres  ne  peuvent  ac- 
croître par  aucune  ressource  particulière  le  montant  des 
crédits  affectés  aux  dépenses  de  leurs  services  respectifs. 

Cet  article  ajoute  :  «  Lorsque  quelques-uns  des  objets  mo- 
biliers ou  immobiliers  à  leur  disposition  ne  peuvent  être 
réemployés  et  sont  susceptibles  d'être  vendus,  la  vente  doit 


ES  FINANCES  PUBLIQUES. 

cours  des  préposés  des  domaines,  el 

es.  Le  produit  de  ces  ventes  est  porlé 

re\ercicc  courant. 

î  sont  point  applicables  aux  mAlè- 

fait  un  emploi  dûment  justifié  pour 

ême  d'où  ils  proviennent.  » 

règle  a  été  signalée  aux  ingénieurs 
novembre  1841,  qui  a  interdit  toute 
t  matériaux  aux  entrepi'eneurs,  en 

avaux. 

:   SOKT  fîOASUTÉES   LES   DÉI'EKSES 

lives  ï  la  coiupliibililé  du  Eervicc  des  ponb  cl 

dans  le  règleinenl  du  28  septembre  I8(P  pour 

urs  des  ponts  et  chaussées. 

bililé  tenus  par  les  ingénieurs  cl  des  cUls  de 

el  annuels. 

ressources  affectées  au  service  dir* 
s  lieu,  pour  le  ministre  des  travjiui 
liacés  sous  ses  ordres,  ù  une  série 
le  a  SCS  règles  propres.  Tout  d'abord, 
;  qui  constituent  des  droits  pour  les 

obligations  pour  le  Trésor  public. 

au  créancier  de  l'État  le  litre  ou 
el  il  poun-a  se  présenter  à  la  caisse 
r  la  somme  qui  lui  est  duc.  Il  fnul 
les  mandats  délivrés,  pour  former  les 
al  qui  doit  être  rendu  aux  Chambres, 
^r  ici  des  ojiérâtions  auxquelles  peu- 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  237 

vent  donner  lieu  les  payements  effectués  par  les  agents  pla- 
cés sous  la  direction  du  ministre  des  finances.  On  se  rap- 
pelle, en  effet,  que  les  comptables,  qui  manient  les  deniers 
de  rÉtat,  sont  dans  une  situation  toute  différente  de  celle  des 
ordonnateurs,  qui  se  bornent  à  donner  des  ordres  pour  l'ac- 
complissement des  dépenses  et  pour  le  payement  des  créan- 
ciers de  l'État. 

Les  règles  qui  doivent  être  suivies  par  l'administration 
des  ponts  et  chaussées,  pour  la  constatation  et  l'ordonnance- 
ment des  dépenses  et  pour  la  tenue  des  écritures  de  comp- 
tabilité, se  trouvent  dans  trois  actes  séparés.  En  premier 
lieu,  les  principes  généraux  sont  rassemblés  dans  le  décret 
du  31  mai  1862,  dont  on  connaît  l'origine  composite.  Il  faut 
y  joindre  un  règlement  du  16  décembre  1843,  spécial  au 
ministère  des  travaux  publics,  qu'on  s'occupe  de  réviser  en 
ce  moment  pour  le  simplifier  et  le  mettre  au  courant  de  la 
législation.  Enfin  il  est  intervenu,  à  la  date  du  28  septembre 
1849,  un  règlement  qui  a  pour  but  principal  de  déterminer 
les  écritures  que  doivent  tenir  les  conducteurs  des  ponts  et 
chaussées,  les  ingénieurs  ordinaires  et  les  ingénieurs  en 
chef. 

Nous  présenterons  ici  un  résumé  très-succinct  de  ces  rè- 
gles, et  nous  nous  attacherons  plus  à  en  faire  ressortir  Tesprit 
qu'à  rapporter  des  textes  qu'il  est  facile  de  consulter. 

588.  Et  d'abord,  comment  les  dépenses  sont-elles  consta- 
lées?  C'est  dans  le  règlement  du  28  septembre  1849  que  se 
trouvent  les  règles  relatives  à  la  constatation  des  dépenses. 
Les  premiers  articles  du  règlement  en  indiquent  très-nette- 
ment l'esprit  dans  les  termes  suivants  :  «  La  comptabilité 
des  divers  services  ressortissant  au  ministère  des  travaux 
publics  a  pour  hixsc  des  écritures  élémentaires  constatant 


lES  FINANCES  PfIBLRJUliS. 

e  à  mesure  qu'ils  se  produisent.  L-s 
iont  tenues  par  les  agents  chargés  àc 
lie  des  travaux,  et  fout  l'objeLde  jour- 
hemcytts,  sur  lesquels  tous  les  fnitsdc 
ccessiveraent  par  ordre  de  date.  Ix? 
journal  sont  rapportés  et  classés  sur 
'erts  autant  de  comptes  qu'il  y  a  de 
sultats  des  comptes  du  sommier  sont 
le  mois  et  résumés  dans  une  situation 
isc  au  fonctionnaire  immédiatement 
diérareliique.  Les  résultats  de  toutes 
;s  fournies  par  les  agents  secondaires 
tat  récapitulatif  adresse  à  l'admims- 

es  s'applique  à  deux  ordres  de  faits 
;uer  ;  d'abord,  à  la  constatation  de  ce 
le  les  faits  de  dépense,  par  csemple 

à  payer  directement  par  l'État,  les 
;  entrepreneurs,  les  matériaux  appor- 
:  puis  à  la  constatation  des  mandais 
lit.  II  s'agit,  dans  le  premier  cas,  di' 
î  à  la  liquidation  et  à  l'ordonnance- 
justilier  les  obligations  de  rÉlatcn- 
is  le  second  cas,  il  s'agit  de  réunirlt^ 
cls  le  ministre  pourra,  dans  le  cours 

ordres  pour  la  répartition  des  fonds 
tre  les  travaux  exécutés  sur  tons  les 
t,  à  la  fin  de  l'année,  ou  plutôt  de 
itc  de  sa  gestion. 

besoin  d'insister  que  sur  la  conttat»- 
nsc.  La  pièce  essentielle,  dans  cx'tte 


TRAVAUX  m  L ÉTAT.  239 

partie  de  la  comptabilité,  c'est  le  carnet  du  conducteur  des 
ponts  et  chaussées.  Les  articles  9,  10  et  H  du  règlement  de 
1849  ont  soigneusement  déterminé  comment  doivent  être 
tenus  ces  carnets.  Tout  conducteur  attaché  à  l'exécution  des 
travaux  tient  un  journal,  ou  carnet  d'attachements,  sur  lequel 
il  inscrit  tous  les  faits  de  dépense  à  mesure  qu'ils  se  pro- 
duisent, par  ordre  chronologique,  sans  lacune,  sans  classifi- 
cation, quels  que  soient  les  ateliers  confiés  à  sa  surveillance 
auxquels  ces  faits  se  rapportent. 

A  raison  de  l'autorité  que  doit  avoir  le  carnet,  les  feuillels 
en  sont  numérotés  par  l'ingénieur  ordinaire,  qui  les  paraphe 
par  premier  et  dernier. 

Puis,  les  faits  de  dépense  inscrits  chronologiquement  par 
le  conducteur  sur  son  journal  ou  carnet,  sont  rapportés  sur 
un  sommier,  où  un  compte  particulier  est  ouvert  à  chacun 
des  crédits  dont  ce  conducteur  est  chargé  de  surveiller  Tem- 
ploi  (art.  16). 

Enfin,  au  moyen  des  éléments  extraits  du  journal  et  rap- 
portés au  sommier,  le  conducteur  établit,  à  la  fin  de  chaque 
mois,  une  série  d'états  des  sommes  dues  aux  tâcherons,  aux 
cantonniers  et  agents  inférieurs,  et  de  la  situation  des  tra- 
vaux en  cours  d'exécution,  qu'il  envoie  à  l'ingénieur  ordi- 
naire et  qui  servent  de  base  à  la  comptabilité  que  ce  fonc- 
tionnaire doit  tenir  pour  l'ensemble  de  son  service,  et  aux 
propositions  de  payement  qu'il  doit  adresser  à  l'ingénieur 
en  chef  (art.  17  à  21). 

Quand  nous  étudierons  les  règles  relatives  aux  rapports 
des  entrepreneurs  de  travaux  publics  et  de  l'État,  nous  re- 
trouverons un  certain  nombre  de  prescriptions  du  règlement 
de  1849,  dont  il  ne  nous  paraît  pas  opporlun  de  parler  en  ce 
moment.  Il  nous  suffit  d'avoir  signalé  le  mode  de  procéder 


¥i 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  ^i 

Chaque  mois,  un  décret  du  Président  de  la  République» 
rendu  sur  la  proposition  du  ministre  des  finances,  fait  entre 
les  ministres  la  distribution  des  fonds  dont  ils  peuvent  dis-  j 

poser  pendant  le  mois  suivant  (décret  du  31  mai  1862,  ^ 

art.  61). 

Le  ministre  des  travaux  publics  ordonnance  directement 
celles  des  dépenses  qui  se  font  par  les  soins  de  Tadminis- 
tration  centrale.  Mais,  pour  les  travaux  publics,  elles  sont 
en  petit  nombre  ;  la  j)lupart  des  dépenses  s'effectuent  dans 
les  départements.  t 

Voici  la  marche  qui  est  suivie  dans  ce  cas.  Le  ministre» 
par  une  ordonnance  de  délégation,  autorise  le  préfet  de 
chaque  département  à  disposer  d*une  partie  du  crédit  qui 
lui  a  été  alloué  pour  tel  ou  tel  service.  Le  préfet  doit,  en 
vertu  de  l'article  7  du  règlement  du  28  septembre  1849, 
sous-déléguer  celte  ordonnance  aux  ingénieurs  en  chef.  C'est 
l'ingénieur  en  chef  qui  délivre  les  mandats  de  payement 
aux  créanciers  de  l'État,  sur  les  certificats  de  payement 
rédigés  par  les  ingénieurs  ordinaires  (art.  29),  et  c'est  lui, 
par  conséquent,  qui  doit  réunir  les  pièces  justificatives  de 
la  dépense. 

590.  La  nomenclature  de  ces  pièces  justificatives,  qui 
varient  suivant  les  dépenses,  est  annexée  au  règlement  du 
18  septembre  1843,  spécial  au  ministère  des  travaux  pu- 
blics. 

La  nécessité  de  la  production  des  pièces  justificatives  à 
l'appui  des  mandats  est  la  sanction  d'une  règle  essentielle^ 
rappelée  dans  l'article  10  du  décret  dû  31  mai  1862,  à  sa-^ 
voir  que  les  payements  ne  peuvent  être  effectués  tju'au  véri- 
table créancier  justifiant  de  ses  droits  et  pour  l'acquittement 

d'un  service  fait. 

m  16 


■r^'^iffWf 


m  GESTION  DES  nNANCES  PUBLIQUES. 

Il  y  a  toutefois  une  exception  à  cette  règle  dans  le  cas, 
exceptionnel  aussi,  où  l'administration,  au  lieu  de  confier 
Texécution  de  ses  travaux  à  un  entrepreneur,  les  exécute 
directement,  par  économie  ou  en  régie. 

Cerlaines  dépenses,  par  leur  nature,  ne  peuvent  être 
acquittées  que  sur  le  chantier  et  sans  obliger  les  créanciers 
de  rÉtat  à  un  déplacement.  En  pareil  cas,  il  est  institué  un 
agent  spécial,  sôus  le  nom  de  régisseur,  qui  reçoit  les 
avances  sur  un  mandat  de  l'ingénieur  en  chef,  et  qui  doit 
^apporter,  dans  le  délai  d'un  mois,  les  pièces  justificatives 
de  la  dépense,  c'est-à-dire  les  quittances  (art.  10  et  94  du 
décret  du  31  mai  4862).  Mais,  en  pratique,  l'administra- 
tion des  ponts  et  chaussées  use  le  moins  possible  de  cette 
faculté,  et,  souvent  même,  pour  le  salaire  des  ouvriers,  elle 
préfère  qu'il  soit  délivré  des  mandats  nominatifs,  afin  d'évi- 
ter les  maniements  de  fonds  par  ses  agents. 

591.  Chaque  mandat  doit,  aux  termes  de  l'article  11  du 
décret  du  31  mai  1862,  énoncer  l'exercice,  le  crédit,  ainsi 
que  le  chapitre,  et  s'il  y  a  lieu,  l'article  auxquels  la  dépense 
s^applique. 

En  ce  qui  touche  la  question  de  savoir  quel  est  Texercice 
auquel  la  dépense  s'applique,  il  peut  y  avoir  quelquefois 
des  difficultés.  C'est  un  des  points  qui  donnent  le  plus  sou- 
vent lieu  aux  observations  de  la  Cour  des  comptes  sur  les 
opérations  des  ordonnateurs. 

La  règle  générale  est  posée,  nous  l'avons  dit,  dans  l'ar- 
ticle l*'de  l'ordonnance  du  14  septembre  1822,  reproduit 
dans  l'article  6  du  décret  du  31  mai  1862  :  c  Sont  seuls 
considérés  comme  appartenant  à  un  exercice,  les  services 
faits  et  les  droits  acquis  du  1**"  janvier  au  31  décembre  de 
l'année  qui  lui  donne  son  nom.  » 


^?^ 


•>■ 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  243 

Mais  qu'est-ce  que  les  droits  acquis?  à  quel  moment  les 
droits  sont-ils  acquis?  L'article  2  du  règlement  du  16  sep- 
tembre 1843,  spécial  au  ministère  des  travaux  publics,  l'in- 
dique en  ces  termes  : 

<  Les  indemnités,  à  raison  de  dépossession  de  terrains, 
maisons,  etc.,  pour  cause  d'utilité  publique,  appartiennent 
à  l'année  pendant  laquelle,  la  dernière  des  formalités  vou- 
lues par  la  loi  ou  par  les  instructions  ayant  reçu  son  accom- 
plissement, le  certificat  pour  payement  peut  être  délivré, 
et  ce  n'est  pas  l'époque  de  la  prise  de  possession  qui  déter- 
mine l'exercice  sur  lequel  ces  indemnités  doivent  être  im- 
putées. 

<K  Si  une  circonstance  exceptionnelle  relarde  la  délivrance 
du  certificat,  l'imputation  est  déterminée  par  l'époque  à 
laquelle  il  aurait  pu  être  délivré  sans  cette  circonstance  \ 

<x  Les  indemnités  pour  dommages,  ou  pour  occupation 
temporaire  de  terrains,  se  rattachent  à  l'exercice  de  l'année 
pendant  laquelle  le  dommage  ou  l'occupation  a  eu  lieu. 

ff  L'exercice  des  intérêts  dus,  soit  à  des  entrepreneurs  sur 
le  solde  des  travaux  (dans  le  cas  de  l'application  de  l'ar- 
ticle 34  des  clauses  et  conditions  générales),  soit  à  des  ven- 


*  Cette  disposîtron  n'est  pas  conforme  i  la  rèjj^le  posée  dans  le  nouveau  règlement 
spécial  du  ministèi^e  des  finances,  en  date  du  26  décembre  1866,  qui  parait  devoir  être 
le  type  des  règlements  qu'on  s'occupe  en  ce  moment  de  remanier. 

L'artjclc  13  §  10  de  ce  règlement  porte  :  «  Les  prix  d'acquisition  d'immeubles  s'im- 
putent suivant  les  règles  ci-après  : 

f  Lorsqu'il  y  a  eu  adjudication  publique,  d'après  la  date  du  jugement  ou  du  pix)cès- 
verbol  d'adjudication  ; 

«  Lorsqu'il  y  a  eu  acquisition  amiable  ou  cession  amiable  après  expropriation,  d'après 
la  date  de  l'approbation  donnée  au  contrat  ou  d'après  celle  du  contrat,  en  cas  d'approba- 
tion préalable; 

«  Loi-squ'il  y  a  eu  expropriation  non  suivie  de  convention  amiable>  d'après  la  date  de 
l'ordonnance  du  magistrat  directeur  du  jury  dont  la  délibération  a  l'églé  le  montant 
de  l'indemnité  due  à  l'exproprié. 

<  Toutefois,  lorsque  les  titres  d'acquisition  stipulent  exceptionnellement' des  termes 
de  payement,  l'imputation  est  déterminée  par  l'époque  des  échéances,  s 


su  GESTION  DES  FINANCES  fUBUQllES. 

deurs  à  raison  de  cession  d'immeubles,  est  lîxé  par  l'c- 

chéance  de  ces  intérêts,  suivant  les  stipulations. 

a  Les  retenues  de  garantie  faites  aux  entrepreneurs  des 
travaux  des  ponls  et  chaussées  se  rapportent  à  l'année  pen- 
dant laquelle,  le  cerlificat  de  réception  délînitîve  ajantélé 
délivré,  le  payement  en  devient  exigible,  » 

59Z,,  Lorsque  l'ingénieur  en  chef  a  signé  le  mandat,  il 
doit,  avant  de  le  délivrer  au  créancier  de  l'État,  le  commu- 
niquer  au  trésorier  payeur  général,  avec  les  pièces  juslili- 
catives  exigées  par  les  règlements  pour  établir  la  régularité 
de  la  dépense  {décret  du  1"  mai  1867).  En  effet,  le  tréso- 
rier payeur  général  n'a  pas  seulement  pour  mission  de 
payer  sur  le  vu  du  mandat.  Il  doit,  sous  sa  responsabilité, 
vérilier  le  mandat,  et  s'il  est  irrégulicr,  par  exemple,  si 
une  dépense  du  personnel  est  imputée  sur  un  crédit  ouvert 
pour  le  matériel,  ou  si  les  pièces  justificatives  ne  sont  pas 
toutes  jointes,  il  doit  refuser  de  payer  et  mettre  l'ordon- 
natear  ou  le  sous-ordonnateur  en  demeure  de  régula- 
riser la  situation.  Toutefois  sa  responsabilité  est  couverte 
si,  malgré  son  refus  motivé,  l'ordonnateur  requiert  par 
écrit  qu'il  soit  passé  outre  au  payement  (art.  91  du  décret 
de  1862). 

Quand  le  trésorier  payeur  général  n'aperçoit  pas  d'irré- 
gularité, il  renvoie  le  mandat  avec  son  visa,  qui  signifie  bon 
à  payer. 

Jusqu'au  décret  du  l""  mai  1867,  la  communication  préa- 
lable des  mandats  au  trésorier  payeur  général  n'avait  pas 
lieu  dans  le  cas  où  les  mandats  étaient  payables  à  la  rési- 
dence du  payeur.  Le  décret  du  51  mai  1862  {art.  85)  exi- 
geait seulement,  pour  ce  cas,  qu'il  fût  prévenu  de  la  déji- 
vrance  du  mandat  et  que  les  pièces  justificatives  lui  fussent 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  246 

adressées.  On  avait  pensé  que  le  trésorier  payeur  général 
aurait  le  temps  de  faire  les  vérifications  nécessaires  entre  le 
moment  où  il  aurait  reçu  ces  pièces  et  le  moment  où  le 
mandat  lui  serait  présenté.  Il  a  paru  plus  sûr  de  prescrire 
la  communication  préalable  dans  tous  les  cas. 

593.  Quand  le  mandat  est  revêtu  du  visa,  il  peut  être 
délivré  au  créancier  ou  à  son  fondé  de  pouvoir  ;  mais  Tad- 
ministration  supérieure  a  eu  récemment  occasion  de 
rappeler  qu'il  fallait  le  lui  remettre  directement  et  non 
le  faire  passer  par  l'intermédiaire  des  agents  inférieurs 
de  l'administration.  La  circulaire  du  ministre  des  travaux 
publics  y  en  date  du  4  octobre  1867,  signale  les  faits 
regrettables  auxquels  cette  pratique  irrégulière  avait  donné 
lieu. 

Les  mandats  sont  payables,  non-seulement  à  la  caisse  du 
trésorier  payeur  général  qui  réside  au  chef-lieu  du  départe- 
ment, mais  aussi  aux  caisses  des  receveurs  particuliers, 
des  percepteurs  des  contributions  directes,  et  môme  des 
receveurs  des  conti*ibutions  indirectes,  lorsqu'il  n'y  a  pas  de 
percepteur  dans  la  localité.  On  a  voulu  éviter  aux  créanciers 
de  l'État  l'obligation  de  déplacements  onéreux  S 

594.  En  cas  de  perte  d'un  mandat,  il  en  est  délivré  un 
duplicata  sur  la  déclaration  motivée  de  la  partie  intéressée, 
et  d'après  une  attestation  écrite  du  trésorier  payeur  général, 
portant  que  le  mandat  n'a  été  acquitté  ni  par  lui,  ni,  sur 
son  visa,  par  un  autre  comptable.  Une  copie  de  la  déclaration 
de  perte,  revêtue  du  certificat  de  non-payement,  doit  être 
conservée   par  l'ordonnateur   secondaire,  qui  aurait  à  la 


*  Voir  la  circulaire  du  ministre  des  travaux  publics,  en  date  du  5  noTcmbre  1857  et 
les  circulaires  du  directeur  général  de  la  comptabilité  publique,  en  date  du  22  mars  et 
du  27  avril  1867 


GESTION  DES  FCfANt^ES  PUBLIQUEDS. 

r  couTrir  sa  responsabilité,  dans  le  cas  où  le 
été  inexact  '. 

andats  ont  été  délivrés  ;  ils  ont  été  touchés, 
iti9n,s  sont  consommées.  Elles  ont  été  cod»- 
diverses  comptabilités  des  ordonnateurs  el 
li  se  contrôlent  l'une  l'autre.  Arrivent  les 
ôture  de  l'exercice  indiqués,  comme  nous 
s  l'article  55du  décret  du  31  mai  i862. 
t  clos.  Le  pouvoir  législatif  doit  intervenir  de 
régler  définitivement  le  budget  et  recevoir 
i  ministres.  C'est  un  principe  fondamental, 
loi  de  finances  du  15  mai  1818  et  rappelé 
107  et  suivants  du  décret  4u  ^1  mai  1862. 
passe-l-il,  si  un  créancier  de  l'État  n'a  pas 
moires  avant  le  51  juillet  de  l'année  qui  suit 
:  son  nom  à  l'exercice,  et  si,  par  suite,  le 
été  délivré  à  temps?  Que  se  passe-t-il,  si  le 
3  à  temps,  n'a  pas  été  présenté  à  l'une  des 
]r  public,  avant  le  51  août? 
e  l'exercice  est  une  mesure  d'ordre.  Elle  ne 
pour  elTet  d'anéantir  les  droits  des  créanciers 

ion  employés  de  l'exercice  clos  sont  annulés, 
li  ont  été  délivrés  à  temps,  mais  qui  n'ont  pas 
la  caisse,  sont  annulés.  Toutefois  il  est  tenu 
!  de  toutes  les  dépenses  restant  à  payer  ;  el  les 
ent  les  ordonnancer  de  nouveau  sur  les  fonds 
«urant.  Puis,  s'il  s'agit  d'une  dépense  des 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  Î47 

■ 

ponts  et  chaussées,  le  crédit  est  délégué  au  préfet  et  par  le 
préfet  à  Tingénieur  en  chef,  qui  délivre  un  mandat. 

Quand  la  dépense  se  rattachant  à  un  exercice  clos  n'avait 
pas  fait  partie  des  restes  à  payer»  dûment  constatés,  il  faut 
un  crédit  supplémentaire.  On  prend  plus  de  précaution  pour 
ces  dépenses  liquidées  ou  ordonnancées  en  dehors  des  délais 
réguliers  que  pour  les  autres. 

Voici  les  dispositions  de  l'article  130  du  décret  du  31  mai 
1862  :  «  Les  rappels  des  dépenses  des  exercices  clos,  impu- 
tables sur  les  budgets  courants,  sont  ordonnancés  nominati- 
vement. Les  ordonnances  ne  sont  valables  que  jusqu'à  la  fin 
de  l'année  pendant  laquelle  elles  ont  été  émises.  L'annulation 
en  a  lieu  d'office  par  les  agents  du  Trésor,  et  les  ministres 
ne  peuvent  réordonnancer  les  rappels  que  sur  une  nouvelle 
réclamation  des  créanciers  *.  » 

Mais  cette  situation  ne  peut  se  prolonger  indéfiniment. 
La  loi  a  établi  que  l'État  était  libéré  à  l'égard  de  ses  créan- 
ciers, quand  ceux-ci  laissaient  passer  un'  délai  de  cinq  ans 
sans  faire  liquider  et  payer  les  sommes  qui  peuvent  leur  être 
dues.  C'est  ce  qu'on  appelle  la  déchéance  quinquennale  ; 
cette  règle  importante  demande  quelques  explications. 


*■  Les  conséquences  de  la  clôture  de  l'exercice  ne  sont  pas  les  mêmes  dans  le  cas 
exceptionnel  où  certaines  dépenses  sont  couvertes  par  des  ressouixres  spéciales.  Ainsi, 
d'après  l'article  13  de  la  loi  du  6  juin  1843,  les  fonds  versés  par  des  départements, 
des  communes  et  des  particuliers,  pour  concourir  avec  ceux  de  l'Etat  à  l'exécution  des 
travaux  publics,  sont  portés  en  recette  et  en  dépense  au  budget  de  l'Etat;  mais  la  por* 
tion  des  fonds,  qui  n'a  pas  été  employée  pendant  le  cours  d'un  exercice,  peut  être  réim- 
pulée,  avec  la  même  affectation,  aux  budgets  des  exercices  subséquents,  en  vertu  de 
décrets  du  chef  de  l'État.  Cette  faculté  de  report  a  été  également  donnée  par  divei*ses 
lois  qui  affectaient  à  des  dépenses  déterminées  les  ressources  provenant  d'emprunts,  no- 
tamment par  la  loi  du  1*'  août  1868,  art.  4. 


S4S 


GESTION  DES  FINANCES  PUBLIQUES. 


g  4.   -—  DE  Là  DÉGHÉÀlfCE   QUINQUBNKALE 

596.  Des  déchéances  établies  antérieurement  à  la  loi  du  29  janvier  1851. 

597.  Règle  posée  par  les  articles  9  et  10  de  la  loi  du  29  jauTier  1831.  --Ses 
motifs. 

598.  A  quelles  créances  s'applique  la  déchéance  quinquennale.  —  Exception 
à  l'égard  des  capitaux  de  cautionnement. 

599.  Autorité  compétente  pour  opposer  la  déchéance. 

600.  Du  point  de  départ  delà  déchéance  et  de  l'exercice  auquel  appartient  une 
créance. 

601.  De  la  réclamation  qui  doit  être  faite  pour  interrompre  la  déchéance  et 
des  pièces  justificatives  qui  doivent  y  être  jointes. 


596.  Le  mot  de  déchéance  désigne  un  mode  de  libération 
des  dettes  établi  au  profit  de  TÉtat.  Mais  il  faut  distinguer 
soigneusement  les  applications  abusives  qu*on  en  a  faites 
dans  les  temps  où  le  Trésor  public  était  épuisé,  et  Tapplica- 
tion  normale  que  la  législation  en  fait  encore  aujourd'hui. 

La  Révolution  française,  on  le  sait,  a  eu  pour  occasion  un 
grave  embarras  dans  les  finances  de  TÉtat,  embarras  qui  a 
amené  le  roi  à  convoquer  les  états  généraux.  Les  troubles  de 
la  Révolution,  en  paralysant  toute  l'activité  agricole  et 
industrielle  du  pays,  ont  tari  la  source  des  revenus  publics. 
Les  dépenses  énormes  qu'a  entraînées  la  guerre  de  la  France 
contre  toute  l'Europe,  pendant  la  période  révolutionnaire  et 
sous  l'Empire,  ont  encore  augmenté  la  masse  des  dettes  de 
l'État. 

Pour  délivrer  l'État  de  ce  fardeau,  sous  lequel  il  se  dé- 
battait en  vain,  le  législateur  a  employé  des  procédés  que 
ses  embarras  expliquent,  sans  les  justifier.  A  l'égard  des 
rentiers,  il  a  réduit  sa  dette  des  deux  tiers  en  leur  imposant, 
par  la  loi  du  9  vendémiaire  an  VI,  un  remboursement  par- 
tiel en  papiers  sans  valeur  ;  le  tiers  des  rentes  a  seul  été 
consolidé.  A  l'égard  des  autres  créanciers  de  l'État,  par 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  249 

exemple,  de  ceux  qui  avaient  livré  des  fournitures  ou  exécuté 
des  travaux  en  vertu  de  marchés,  ou  de  ceux  qui  avaient 
subi  un  dommage,  diverses  lois,  dont  la  première  est  du  24 
frimaire  an  YI,  et  la  dernière  du  4  mars  1834,  ont  établi  des 
déchéances  et  déclaré  définitivement  éteintes,  d'abord  les 
créances  antérieures  à  l'an  V,  puis  les  créances  antérieures 
à  Tan  IX,  enfin  celles  dont  l'origine  remontait  au  delà  du 
1*' janvier  1816.  Tantôt  ces  lois,  relatives  à  la  liquidation  de 
Tarriérc,  établissaient,  pour  la  production  des  titres  de 
créances,  un  délai,  passé  lequel  la  déchéance  était  encourue. 
Tantôt  la  déchéance  était  prononcée  sans  avertissement  : 
tous  ceux  dont  lôs  titres  n'étaient  pas  produits,  ou  tous  ceux 
dont  la  situation  n'avait  pas  été  arrêtée  à  telle  époque,  étaient 
déclarés  déchus.  Ces  mesures  transitoires  ont  soulevé  de 
vives  réclamations. 

597.  Mais,  en  1831,  on  a  pris  une  mesure  d'un  tout 
autre  caractère,  une  mesure  permanente  d'ordre  financier 
qui  ne  frappe  que  des  gens  avertis,  et  qui  est  connue  à  l'a- 
vance de  tous  ceux  qui  contractent  avec  l'État. 

n  y  a  dans  le  Gode  civil,  pour  les  règles  des  rapports 
entre  particuliers,  un  article  2277  qui  porte:  «  Les  arré- 
rages de  rentes,  pensions  alimentaires,  loyers  de  maisons, 
intérêts  de  sommes  prêtées,  et,  généralement,  tout  ce  qui 
est  payable  par  année  ou  à  des  termes  plus  courts,  se  pres- 
crivent par  cinq  ans.  »  Pourquoi  cette  règle  a-t-elle  été  éta- 
blie? parce  qu'il  a  paru  injuste  de  laisser  le  débiteur  d'une 
somme  payable  annuellement  sous  le  coup  d'une  réclama- 
tion de  six,  sept,  huit  années  d'arrérages  de  rentes  ou  d'in- 
térêts auxquels  il  pouvait  croire  que  son  créancier  avait  re- 
noncé* 

Cette  règle,  la  loi  du  29  janvier  1831  l'a  appliquée,  et 


GESTION  DES  FINANCES  PGBUQUES. 
le  même  esprit,  aux  créances  sur  l'État,  même  aux 
les  de  capitaux.  Il  est  impossible  d'établir  l'ordre  dans 
lances,  si  les  créanciers  de  l'Étal  ne  viennent  pas  ré- 
r,  dans  un  délai  raisonnable,  la  liquidation  et  le  paje- 
de  leurs  créances.  Au  bout  d'un  certain  temps,  d'ail- 
l'État  ne'  pourrait  plus  conserver  les  moyens  de 
ation  et  de  contrôle  des  prétentions  de  ses  créanciers, 
rticle  9  de  la  loi  du  29  janvier  1831  porte:  «  Seront 
ites  et  définitivement  éteintes  au  profit  de  l'État,  sans 
lice  des  décbéaaces  prononcées  par  les  lois  antérieures 
nsenties  par  les  marchés  ou  conventions,  toutes 
ses  qui,  n'ayant  pas  été  acquittées  avant  la  clôture  des 
i  de  l'exercice  auquel  elles  appartiennent,  n'auraient 
défaut  de  justifications  suffisantes,  être  liquidées,  or- 
ncées  et  payées  dans  un  délai  de  cinq  années,  à  partir 
iverture  de  l'exercice,  pour  tes  créanciers  domiciliés 
rope,  et  de  six  années  pour  les  créanciers  résidant 
u  territoire  européen.  Le  montant  des  créances  frap- 
l'opposition  sera,  à  l'époque  de  la  clôture  des  paje- 
,  versé  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations.  > 
s  il  était  juste  de  n'appliquer  cette  déchéance  qu'aai 
;iers  qui  seraient  en  faute.  Aussi  le  législateur  a-t'il 
uit  une  exception  à  la  règle  établie  par  l'article  précc- 
D'après  l'article  10,  les  dispositions  de  l'article  9  ne 
is  applicables  aux  créances  dont  l'ordonnancement  eL 
^ment  n'auraient  pu  être  effectués  dans  les  délais  dé- 
lés,  par  le  fait  de  l'administration  ou  par  suite  de 
)is  formés  devant  le  Conseil  d'État, 
même  article  donne  à  tout  créancier  le  droit  de  se 
[élivrer,  par  le  ministère  compétent,  un  bulletin  énon- 
date  de  sa  demande  et  les  pièces  produites  à  l'appui. 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  251 

Lorsque  les  créanciers  ont,  par  suite  de  cette  exception; 
échappé  à  la  déchéance,  et  que  la  liquidation  est  faite  plus 
de  cinq  ans  après  la  clôture  de  l'exercice,  il  y  a  des  formes 
spéciales  à  suivre.  L'exercice  est  dit  périmé.  La  somme  qui 
avait  été  premièrement  affectée  à  cette  dépense  ne  peut  plus 
être  remise  à  la  disposition  du  ministre  ordonnateur  qu'en 
vertu  d'une  loi  (articles  139  et  140  du  décret  de  1862). 

598.  Malgré  la  généralité  de  ses  termes,  la  disposition 
de  Tarticle  9  de  la  loi  du  29  janvier  1831  ne  s'applique  pas 
à  toute  espèce  de  créances.  L'esprit  même  de  la  disposition 
indique  qu'elle  ne  s'applique  qu'aux  créances  ordonnancées 
et  payées  sur  des  crédits  ouverts  par  les  lois  de  finances. 

Elle  s'applique  aux  demandes  d'indemnité  formées  par  les 
propriétaires  qui  sont  lésés  par  les  travaux  publics.  Elle 
s'applique  aux  demandes  de  payement  formées  par  les  en- 
trepreneurs de  travaux  publics  ou  les  fournisseurs  de  l'État, 
en  exécution  de  leurs  marchés*. 

Mais  elle  ne  s'applique  pas  aux  capitaux  des  sommes  dé- 
posées au  Trésor  public,  à  titre  de  cautionnement,  pour  la 
garantie  de  l'accomplissement  des  obligations  imposées  aux 
comptables  de  deniers  publics,  aux  fournisseurs,  aux  entre- 
preneurs de  travaux.  On  en  aperçoit  aisément  la  raison.  Le 
cautionnement  est  un  dépôt  sur  lequel  TÉtat  n'aura  de 
droit  qu'autant  que  les  obligations  des  comptables  et  entre- 
preneurs ne  seraient  pas  remplies.  Il  doit  être  restitué 
quand  les  opérations  sont  terminées.  Il  n'a  pas  paru  juste 
de  permettre  à  l'État  d'opposer  la  déchéance  a  celui  qui 


*■  Voir  en  ce  sens  les  arrêts  du  21  juillet  1853  (Jucqueau-Galbrun)  et  du  26  juillet 
1855  (Eayet). 

Le  conseil  d'État  a  décidé  encore  qu'elle  s'appliquait  à  une  demande  en  rembourse- 
ment de  taxes  illégalement  établies.  —  4  juin  1875  [Lacamsade  et  C*«). 


5    \r^,'^t 


252  GESTION  DES  FINANCES  PUBLIQUES. 

venait  réclamer,  non  plus  la  liquidation  d'une  créance» mais 
la  restitution  d'un  dépôt,  d'une  propriété.  D'ailleurs  la  dé- 
chéance ne  pourrait  pas  matériellement  être  opposée  pour 
le  cautionnement  fourni  en  immeubles  ni  même  pour  le 
cautionnement  fourni  en  valeurs;  elle  ne  pourrait  l'être  que 
pour  celui  qui  est  fourni  en  numéraire.  Il  y  aurait  eu  ini- 
quité à  établir  une  pareille  inégalité.  Seulement  le  législa- 
teur a  senti  que  l'État  ne  pouvait  pas  toujours  rester  débi- 
teur. Il  lui  a  donné  par  l'article  16  de  la  loi  du  9  juillet 
1836  le  droit  de  se  libérer  en  restituant  le  montant  du 
cautionnement  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations, 
un  an  après  le  terme  fixé  pour  le  retrait  du  cautionne- 
ment. 

Le  Conseil  d'État  a  reconnu,  par  un  arrêt  du  4  mai  1854, 
{Largey)y  que  cette  disposition  de  la  loi  du  9  juillet  1856 
avait  implicitement  exclu  l'application  de  la  déchéance  aux 
capitaux  de  cautionnement.  Il  a  de  plus -décidé,  dans  le 
même  arrêt,  qu'il  n'y  avait  pas  à  distinguer  entre  les  récla- 
mations formées  au  nom  du  comptable  ou  de  l'entrepreneur 
qui  aurait  fourni  le  cautionnement  de  ses  fonds  personnels, 
et  celles  du  bailleur  de  fonds  qui  aurait  mis  les  fonds  à  sa 
disposition.  C'est  la  nature  du  dépôt  qui  entraîne  la  solution 
de  la  question,  quel  que  soit  le  réclamant. 

Mais  ce  qui  est  vrai  des  capitaux  des  cautionnements  eux- 
mêmes,  ne  le  serait  pas  des  intérêts  des  capitaux  versés  à  ce 
titre,  parce  que  ces  intérêts  ne  sont  pas  un  dépôt  ;  ils  sont 
ordonnancés  et  payés  sur  les  crédits  ouverts  par  la  loi  de  fi- 
nances. Par  suite,  ils  tombent,  d'après  l'arrêt  précité,  sous 
l'application  des  lois  de  déchéance. 

599.  À  qui  appartient-il  d'opposer  la  déchéance? 

C'est  exclusivement  au  ministre  compétent  pour  ordon- 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  253 

nancer  la  créance.  Le  Conseil  d'État  Ta  établi  par  de  nom- 
breuses décisions  ^ 

Aussi  il  a  annulé  pour  excès  de  pouvoirs  des  décisions  de 
conseils  de  préfecture  qui,  statuant  sur  les  réclamations 
présentées  par  des  entrepreneurs  ou  par  des  propriétaires 
au  sujet  de  l'exécution  de  travaux  publics,  avaient  opposé  à 
leur  demande  la  déchéance  établie  par  la  loi  du  29  janvier 
1831  f. 

De  même,  il  n'appartient  pas  aux  tribunaux  civils  de 
prononcer  sur  cette  question,  quand  ils  sont  saisis  de  récla- 
mations formées  par  les  créanciers  de  l'État.  Les  juridictions 
civiles  peuvent,  comme  les  juridictions  administratives, 
reconnaître  une  créance  sur  l'État,  quand  la  loi  leur  attri- 
bue compétence  à  cet  égard,  mais  leur  décision  ne  fait  pas 
obstacle  à  ce  que,  lorsque  le  créancier  se  présentera  devant 
le  ministre  ordonnateur  pour  demander  son  payement,  le 
ministre  oppose  la  déchéance  '. 

L»  décision  du  ministre,  en  pareil  cas,  peut  être  attaquée 
devant  le  Conseil  d'État,  par  la  voie  contentieuse. 

Toutefois,  si  une  décision  d'une  juridiction  civile  ou 
d'un'e  juridiction  administrative  avait  statué  sur  le  moyen 
tiré  de  la  déchéance,  et  si  elle  n'avait  pas  été  attaquée,  il  est 
évident  que  le  principe  du  respect  dû  à  la  chose  jugée  de- 
vrait faire  exécuter,  par  exception,  la  décision  devenue  inat- 
taquable *. 

600.  Pour  l'application  de  la  déchéance,  il  y  a  une  ques- 

'  Voir  notamment  les  arrêts  du  8  mars  1851  (Rivron)  et  du  12  août  1854  [Reig), 

•  Ârr.  Cons.  29  novembre  1842  (Plosiard),  —  12  août  1854  {Reig),  —  27  novem- 
bre 1856  (Dudon),  —  3  février  1857  {Charpentier),  —  4  février  1858  {Hubaine),  — 
28  mai  1862  {Raumagoux). 

^  Arr,  Cens.  26  juin  1845  {Commune  de  Voreppe)f  —  8  février  1855  (Commune  de 
Prétin). 

*  Arr,  Cona.  17  mai  1855  (Benech), 


ION  DBS  FINANCES  PUBLIQUES. 

liaer,  c'est  la  question  de  savoir  quelesl 
lu  délai  de  cinq  ans,  c'est-à-dire  à  quel 
une  créance. 

itte  question  se  trouve  en  principe  dans 
:t  du  51  mai  1862,  qui  considère  comme 
exercice  les  services  faits  et  les  droits 
'ier  au  51  décembre  de  l'année  qui  lui 

tervkei  faits,  il  ne  peut  s'élever  d'équi- 
discuté  beaucoup  sur  les  naots  droili 

indu  quej  lorsqu'un  procès  était  engagé 

I  de  ses  créanciers  devant  un  tribuqal,  et 
ST  aux  procès  portés  devant  un  tribunal 
-ocès  soumis  aux  juridictions  administra- 
r  du  jour  où  était  rendu  le  jugement  qui 

que  le  droit  était  acquis.  Le  Conseil 
tpoussé  cette  doctrine.  Il  est  de  principe 
n'ont  pour  effet  que  de  reconnaître  les 
:  les  créer.  Le  droit  d'un  entrepreneur  au 
urnitures  et  travaux,  est  acquis  du' jour 

II  bien  le  travail  a  été  livré  et  reçu.  Le 
m%  qui  a  souffert  un  dommage,  à  une 
is  du  jour  où  le  préjudice  a  été  causé.  Si 
nq  ans  sans  réclamer,  ni  devant  l'admi- 
i£  la  juridiction  compétente,  peu  importe 
de  cinq  ans,  il  intente  une  action  et  ob- 
lation  contre  l'État;  la  déchéance  ne  lui 
jsable  '. 

ns  lea  arrêts  du  8  inirt  1851  (Aivmn);  —  du  19  mii  lï^3 


TRAVAUX  DE  L'ÉTAT.  255 

eoi.  Dans  quelles  conditions  doitéli^  formée  la  demande 
de  payement  qui  empêchera  l'application  de  la  déchéance,  si 
elle  est  présentée  dans  le  délai  de  cinq  ans? 

Il  n'est  pas  nécessaire  qu'elle  soit  formée  devant  une  juri- 
diction. L'article  10  de  la  loi  du  29  janvier  1831  l'indique 
expressément.  Il  suflit  qu'elle  soit  adressée  à  l'administra-- 
tion,  soit  au  ministre,  soit  au  préfet,  selon  les  cas.  C'est  ce 
que  le  Conseil  d'État  a  reconnu  dans  plusieurs  arrêts  \ 

La  demande  est  encore  régulière  à  ce  point  de  vue,  quand 


(TouilUt),  —  du  21  juillet  1853  (JucqueavrGalhrun),  ~  du  8  février  1835  (Commune 
de  Prétin),  —  du  28  mai  1866  (Bordeaux  et  Richardière,  liqutdaleurs  de  la  Société 
Mirés  et  £'«.)»  —du  4  juin  1875  (ÏMcamsade  et  D«.)f  —  d"  2  juillet  1875  (Bornot). 

L'ancienne  jurisprudence  du  conseil  d'État  avait  fait  une  fausse  application  de  celte 
règle  dans  des  cas  où  elle  aboutissait  à  une  véritable  iniquité.  Un  acquéreur  d'un  bien 
du  domaine  de  TÊtat  était  actionné  par  des  tiers  qui  se  prétendaient  propriétaires  d'une 
partie  du  bien  vendu  ;  le  tribunal  reconnaissait  les  droits  des  tiers,  l'acquéreur  se  re- 
tournait contre  TËtat  et  réclamait  la  restitution  partielle  du  prix  de  vente.  Plusieurs 
décisions  avaient  admis  que  la  créance  de  Tacquéreur  évincé  appartenait  à  l'exercico 
dans  lequel  les  tiers  qui  revendiquaient  le  bien  vendu  avaient  formé  leur  action,  at- 
tendu que  le  jugement  qui  proclamait  leurs  droits  les  avait  reconnus  comme  existant 
antérieurement,  et  que,  par  suite,  c'était  le  jour  môme  où  l'action  était  formée  contre 
Tacquéi'eur  que  celui-ci  avait  le  droit  d'obtenir  de  l'Etat  la  restitution  de  son  prix  de 
vente.  Cette  argumentation  subtile  a  été  écartée  par  une  nouvelle  juiis prudence  du 
conseil  d'Stat.  Dans  une  situation  semblable,  le  droit  de  l'acquéreur  à  réclamer  la  resti- 
tution de  son  prix  de  vente  ne  devait  être  considéré  comme  acquis  que  le  jour  où  par 
le  jugement  du  tribunal,  qui  tranchait  un  litige  engagé  enti'c  lui  et  des  tiers,  il  avait 
été  évincé  du  bien  indûment  vendu  par  l'État.  Jusque-là  il  était  en  possession  ;  il 
n'avait  qu'une  ci'éance  éventuelle  ;  c'était  ce  jugement  seul  qui  pouvait  servir  de 
base  à  son  action  contre  l'État.  (Arr.  Cons.  12  janvier  1854,  Birkel  et  héritière 
Portier). 

Hais  ce  serait  complètement  méconnaitre  le  sens  de  cette  jurisprudence  que  d'en  tirer, 
comme  Ta  fait  un  auteur  généralement  exact,  la  règle  générale  qu'une  créance  appartient 
à  l'exercice  pendant  lequel  a  été  rendu  le  jugement  qui  reconnaît  les  droits  d'un  créan- 
cier contre  î'Ëtat.  Les  arrêts  de  1855,  18G6  et  1875  que  nous  citons  ne  peuvent  laisser 
subsister  aucun  doute  à  cet  égard. 

^  Arr.  Cons.  21  décembre  \^bA{Lebobe],  ^  9  juin  iSlA(Quérel).  Dans  cette  dernièro 
afiaire,  le  sieur  Quéret,  entrepreneur  de  travaux  publics,  dont  les  travaux  avaient  été 
reçus  délinilivemcnt  en  1861,  avait  adressé  immédiatement  au  ministre  des  travaux 
publics  diverses  réclamations.  Plusieurs  décisions  du  ministre,  dont  la  dernière  était  du 
13  mai  1862,  lui  avaient  alloué  des  suppléments  de  pnx  ou  des  indemnités.  Lors  du 
payement  des  sommes  ainsi  allouées  au  commencement  de  1865,  l'entrepreneur  avait 
fait  des  réserves  expresses  au  sujet  de  celles  de  ses  réclamations  qui  n'avaient  pas  été 
accueillies.  Dans  ces  circonstances,  il  a  été  jugé  que  l'Etat  ne  pouvait  opposer  la  dé- 
chéance établie  par  l'article  10  de  la  loi  de  1831,  à  la  réclamation  soumise  par  cet 
entrepreneur  au  conseil  de  Préfecture,  le  23  décembre  4867. 


GESTION  DES  FINANCES  PUBLIQUES. 

née  devant  une  juridiction,  par  exemple,  devaot 
préreclure,  en  matière  de  marché  de  travaui 

!  suffirait  pas  de  la  porter  devant  une  juridiction 
ncompétente,  par  exemple,  devant  le  tribunal 
igit  d'une  difficulté  dont  le  conseil  de  préfecture 
3tte  démarche  irrégulière  n'aurait  pas  pour  effet 
la  déchéance  de  courir  '. 
ge,  en  outre,  que  la  demande,  pour  être  valable, 
lagnée  de  pièces  justificatives.  Mais  elle  n'a  pas 
rement  la  nature  de  ces  pièces,  et  cela  était  im- 
lire,  à  raison  de  l'inliaie  variété  des  créances. 
i  a  produit  des  justifications  suffisantes,  et  quel- 
justifications  peuvent  consister  dans  desimpies 
i,  même  sans  pièces  à  l'appui,  si  l'adminislralion 
>as,  ou  ne  conteste  pas,  c'est  elle  qui  est  en  faute, 
léquent,  aux  termes  de  i'art.  10,  la  déchéance  ne 
ppliquée. 

i  —  DE   LA  CAISSE  DES   DÉPOTS  HT  CONSlGHATtONS. 

[Térents  buis  de  l'inslitution  dcceUe  caisse. 

luignalioDS  en  cas  de  difBcultés  au  sujel  d'uQ  pajcmsnl  de  soo- 

jâl  des  caulionnemenls. 

[ous  ne  pouvons  abandonner  la  série  des  règles 
,ux    finances  publiques  sans  dire  un  mot  de  la 
dépôts  et  consignations,  qui  a  un  rôle  imporlanl 
de  payement  de  sommes  d'argent, 
isse  aété  instituée,  à  tilred'établissementdistincl, 

,lSn)tilS53(roui»eO- 


•    — ■    f 

b      ■ 


TRAVAUX  DE  ^ÉTAT.  257 

par  rarticle  110  de  la  loi  du  28  avril  1816,  et  ses  attribu- 
tions ont  été  fixées,  notamment,  par  deux  ordonnances  du 
3  juillet  de  la  même  année,  et  par  une  loi  du  51  juillet 
1875.  Elle  est  chargée,  à  titre  exclusif,  de  recevoir  les  dé- 
pôts et  consignations  de  sommes  d'argent  et  de  titres  et  va- 
leui^  mobilières  qui  doivent  être  faits  dans  des  cas  nombreux 
prévus  par  les  lois  et  règlements,  ou  déterminés  par  des  déci- 
sions de  l'autorité  judiciaire  ou  de  l'autorité  administrative. 

Elle  peut  recevoir,  en  outre,  des  dépôts  volontaires. 

EnGn,  elle  est  chargée  du  service  flnancier  de  quelques 
établissements  publics,  notamment  :  la  Légion  d'honneur, 
la  caisse  des  retraites  pour  la  vieillesse,  les  caisses  d'assu- 
rances en  cas  de  décès  et  en  cas  d'accidents,  la  caisse  des  che- 
mins vicinaux,  et  la  caisse  pour  la  construction  des  écoles. 

603.  Ce  qu'il  est  important  de  signaler  ici,  c'est  le  rôle 
de  la  caisse  en  matière  de  consignations  et  de  dépôts.  Un  des 
cas  les  plus  fréquents  de  consignation  à  la  caisse,  c'est  le  cas 
où  plusieurs  personnes  se  disputent  une  somme  d'argent,  où 
bien  encore  celui  où  un  créancier  ne  veut  pas  recevoir  la 
somme  que  lui  offre  son  débiteur,  qui  voudrait  se  libérer. 
La  consignation  dégage  la  situation  du  débiteur. 

L'Ëlat  peut  avoir  à  user  de  cette  ressource  dans  les  diffl- 
cullés  auxquelles  donne  lieu  l'exécution  des  travaux  pu- 
blics :  par  exemple,  en  cas  d'expropriation  pour  cause  d'uti- 
lité publique. 

En  effet,  l'État  ne  peut  prendre  possession  d'un  immeu- 
ble appartenant  à  un  particulier  qui  ne  veut  pas  le  céder 
volontairement,  qu'après  lui  avoir  payé  une  indemnité  qui 
est  fixée  par  un  jury  spécial.  Si  le  propriétaire  refuse  de 
recevoir  l'indemnité,  il  faut  pouvoir  vaincre  sa  résistance  : 
la  somme  due  sera  déposée  à  la  caisse  des  dépôts  et  consi- 
u  17 


GESTION  DES  nNAI 

t  l'Ëtat  pourra  s 
le  est  la  disposition 

ncore  arriver  que 
il  des  créanciers  q 
imeuble.  L'Étal  se 
£rmes  de  l'article 
ime  Qxée  par  le  jt 
e  droit. 

caisse  reçoit  encoi 
m  valeurs  que  les 
avaux  publics,  exé 
rantie  de  leurs  eng 
)ter  que,  pour  les  d 
les  trésoriers  paye 
la  caisse  des  déjjôi 
dépdts  et  consiga; 
t  toutefois  les  somi 
dans  des  condition! 
>ur  pouvoir  payer  1 
.  fonds.  Elle  fait  d 
prêle  aux  départe 
es. 

ille  verse  au  Trésor 
liions,  c'est  cepcnd 
;l  la  preuve,  c'est  (\ 
de  l'État  cl  n'y  e 
en  est  rendu,  ctiai 
l'es,  par  la  comm 
11. 


CHAPITRE  n 

DES  TRàTAUX  exécutés  SUR  LES  FONDS  DU  DÉPARTEXENT 

60$.  Du  budget  départemental.  —  Division  du  budget.  —  PouToirs  du  con- 
seil général. 

606.  Délais  spéciaux  pour  la  clôture  de  Texercice. 

607.  Des  ressources  du  déparlement. —  Des  péages  perçus  en  cas  de  recti- 
fication de  rampes  des  routes.  —  Du  produit  des  bacs. 

608.  De  Tapprobiitioii  des  travaux. 

609.  De  Tordonnancement  des  dépenses. 

610.  De  la  question  de  savoir  si  la  déchéance  quinquennale  est  applicable  pour 
les  créances  sur  les  déparlements. 

606.  Le  mécanisme  de  la  comptabilité  départementale 
doit  être  aussi  familier,  aux  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées 
que  celui  de  la  comptabilité  de  TËtat^  puisqu'ils  sont  appe- 
lés presque  toujours  à  diriger  les  travaux  des  routes  dépar- 
tementales. Du  reste,  les  explications  que  nous  venons  de 
donner  nous  permettront  de  ne  pas  entrer  dans  de  grands 
détails.  Nous  n^aurons  qu'à  signaler  les  points  sur  lesquels 
la  législation  spéciale  aux  départements  s'écarte  de  la  légis- 
lation relative  à  la  comptabilité  des  deniers  de  l'État. 

Le  budget  départemental  avait,  sous  l'empire  de  la  loi  du 
10  mai  1838,  une  physionomie  assez  compliquée.  Il  y  avait 
une  série  de  dépenses  auxquelles  correspondaient  ou  devaient 
correspondre  des  ressources  particulières.  Il  y  avait  six  sec- 
tions :  la  première  comprenait  les  dépenses  ordinaires, 
qu'on  aurait  pu  appeler  obligatoires,  au  nombre  desquelles 
Qgurait  l'entretien  des  routes  départementales  et  des  ouvrages 


GESTION  DES  FCfANCi 

aisaient  partie  ;  la  : 
t  dans  cette  st^clion  c 
les  départementales 
s  les  dépenses  de  la  voi 
cadastre,  et  les  dcp( 
jar  des  impositions 
péciates.  Mais  les  n 
s  des  auteurs  de  li 
ment,  étaient  loin  t 
a  distribution  du 
libre  des  recettes  et 
du  budget  donnait 

8  juillet  lS66a  gra 
ire  des  départements 
ses  dispositions  sar 

est  très:simp)iGé.  1 
sections,  budget  or 
).  Les  dépenses  dés 
is  de  dépenses  on 
ncernenl  l'inslrucli 
ni  dans  le  budget  of 
nprcnd  que  les  dépen 
;  ressources  exlraor 
impositions  exiraor 
de  la  loi  du  10  aoû 
ludget  se  subdivise 


«  auLdiTÛiom  eit  ippel 


TRAVAUX  DES  DÉPARTMENTS.  .  261 

Le  budget  est  préparé  par  le  préfet,  il  est  communiqué 
dix  jours  avant  la  session  d'août  à  la  commission  départe- 
mentale; il  est  ensuite  examiné  et  voté  par  le  conseil  géné- 
ral et  enfin  arrêté  par  décret  du  Président  de  la  Ripublique. 
Mais  la  nouvelle  loi  a  modifié  sensiblement  les  pouvoirs  dont 
chacune  de  ces  autorités  était  investie  sous,  l'ancienne  légis- 
lation. I^  conseil  général  est  aujourd'hui  à  peu  près  souve- 
verain  maître  des  finances  du  département.  Le  chef  de 
rÉtat  ne  peut  en  effet  apporter  de  changements  au  budget 
que  pour  y  insérer,  en  cas  de  refus  du  conseil  général,  les 
crédits  nécessaires  aux  dépenses  que  l'article  61  de  la  loi  de 
1871  cx)nsidère  comme  obligatoires,  et  ces  dépenses,  au 
nombre  desquelles  figurent  le  payement  des  dettes  du  dé- 
partement, sont  en  très-petit  nombre.  Mais  pour  les  autres 
dépjBUses,  les  décisions  du  conseil  général  sont  définitives. 
C'est  lui  qui  fait  la  répartition  entre  les  sous-chapitres  et  les 
articles,  c'est  lui  qui  ouvre  les  crédits  supplémenlaires  et 
fait  les  virements  dans  le  budget  rectificatif,  et  le  Gouver- 
nement ne  peut  opérer  de  virements  que  pour  les  alloca- 
tions relatives  aux  dépenses  obligatoires  inscrites  dans  le 
premier  sous-chapitre  du  budget  actuel. 

Il  n'y  a  qu'un  crédit  pour  l'emploi  duquel  une  délégation 
soit  accordée  au  préfet,  c'est  le  crédit  alloué  pour  les  dé- 
penses imprévues,  conformément  au  dernier  alinéa  de  l'ar- 
ticle 63  de  lanouvelle  loi.  Une  portion  de  ce  crédit  est  ordi- 
nairement réservée  pour  les  routes  départementales,  afin  de 

que  le  budget  des  départementd  se  rattnche  au  budget  du  ministère  de  l'intérieur  (dé- 
penses sur  ressources  spéci^lf*^)  dont  il  funnc  un  ctn pitre. 

Le  noureau  cadre  du  budget  dipa*  temental  a  donné  liea  à  plusieurs  instructions  du 
ministre  de  riniérieur  en  dite  du  '29  juillet  i8t)7,  du  4  décembre  suivant,  du  baoût 
1868.  du  '27  juillet  1869,  d.i  1«'  ao^t  \8^d,  des  *29  septembre  et  8  octobre  1871,  du 
25  mars  187i  et  du  11  mii  suivant.  Une  sorte  de  codiUcation  des  circulaires  sur  la 
comptabilité  départementale  a  été  faite  dans  l'instruction  du  28  avril  1874. 


ses  GESTION  DES  FLXANCES  PUBUQUES. 

permettre  la  réparation  immédiate  des  dommages  causés 
par  des  orages  ou  des  inondations. 

li  est  à  remarquer  aussi  que  l'article  63  de  la  loi  de 
1871  a  autorisé  le  conseil  général  à  disposer  des  fonds  libres 
et  à  leur  donner  une  nouvelle  destination,  suivant  leur  ori- 
gine, dans  le  budget  ordinaire  ou  dans  le  budget  extraordi- 
naire, tandis  qu'antérieurement  le  conseil  général  ne  pou- 
vait employer,  sans  une  autorisation  donnée  par  une  loi 
spéciale,  les  fonds  restés  libres  sur  le  produit  d'une  impo- 
sition extraordinaire. 

Quant  aux  fonds  qui  n'auraient  pu  recevoir  leur  em- 
ploi dans  le  cours  de  l'exercice,  ils  sont  reportés,  après 
clôture,  sur  l'exercice  en  cours  d'exécution,  avec  raffecla- 
tion  qu!ils  avaient  au  budget  voté  par  le  conseil  général  (même 
article) . 

606.  Il  y  a,  pour  les  recettes  et  les  dépenses  du  départe- 
ment, un  exercice  dont  les  périodes  diffèrent  de  celles  qui 
ont  été  adoptées  pour  le  budget  de  l'État.  Jusqu'en  1867,  la 
clôture  avait  lieu,  pour  la  liquidation  et  l'ordonnancemeat, 
au  31  mai,  pour  le  payement,  au  30  juin.  Un  décret  du 
18  décembre  1867  a  substitué  à  ces  deux  dates  le  31  mars 
et  le  30  avril.  Cette  nouvelle  combinaison  était  nécessaire 
pour  permettre  l'application  du  premier  alinéa  de  l'article 
9  de  la  loi  de  1866,  reproduit  dans  la  loi  de  1871,  aux  termes 
duquel  les  fonds  qui  n'ont  pu  recevoir  leur  emploi  dans  le 
cours  de  l'exercice  sont  reportés,  après  clôture,  sur  l'exer- 
cice en  cours  d'exécution,  avec  l'affectation  qu'ils  avaient 
au  budget  voté  par  le  conseil  général.  Toutes  les  opérations 
étant  terminées  au  mois  d'avril,  le  compte  exact  peut  facile- 
ment être  rendu  au  conseil  général  dans  la  session  du  mois 
d'août. 


TRAVAUX  DES  DÉPARTEMENTS.  265 

607.  Les  ressources  du  département  sont,  pour  la  plus 
grande  partie,  des  centimes  additionnels  qui  s'ajoutent,  soit 
au  principal  de  la  contribution  foncière  et  de  la  contribution 
personnelle  et  mobilière,  soit  au  principal  des  quatre  contri- 
butions directes.  Nous  n'avons  rien  à  en  dire  ici.  Nous  signa- 
lerons seulement  des  ressources  spéciales  aux  travaux  des 
ponts  et  chaussées,  qui  proQtent  directement  ou  indirecte- 
ment au  budget  départemenlal,  à  savoir  :  1^  les  produits  de 
péages  perçus,  soit  au  passage  des  ponts,  soit  à  l'occasion  de 
la  rectification  des  pentes  des  routes;  mais  ces  derniers 
péages  ne  s'appliquent  que  dans  un  petit  nombre  de  dépar- 
tements montagneux,  par  exemple  le  département  du  Doubs, 
2°  les  produits  des  bacs  et  bateaux  de  passage  se  rattachant 
aux  routes  et  chemins  à  la  charge  du  département. 

B©S.  En  ce  qui  concerne  l'approbation  des  travaux,  la 
loi  du  18  juillet  1866  et  celle  du  10  août  1871  ont  notable- 
ment modifié  le  système  antérieurement  établi. 

D'après  la  loi  du  10  mai  1838,  les  travaux  étaient  votés, 
en  principe,  par  le  conseil  général,  sur  la  proposition  du 
préfet. 

Mais  ils  ne  pouvaient  être  exécutés  sans  une  approbation  qui 
était  donnée,  selon  les  cas,  par  l'Empereur,  le  ministre  des 
travaux  publics  ou  le  préfet.  Les  pouvoirs  du  préfet,  qui 
étaient  assez  limités,  d'après  une  ordonnance  royale  du  29  mai 
1830,  que  le  décret  du  25  mars  1852  n'avait  pas  modifiée, 
avaient  été  étendus  par  un  décret  du  24  avril  1864. 

Depuis  la  loi  du  18  juillet  1866,  dont  les  dispositions  ont 
été  confirmées  et  même  étendues  par  la  loi  dulOaoût  1871 
(art.  46),  les  conseils  généraux  ont  le  pouvoir  de  statuer 
définitivement  sur  le  classement  et  la  direction  des  routes 
départementales,  sur  les  projets,  plans  et  devis  des  travaux 


GESTION  lœS  FIT 

Tpour  la  constnict» 
roules,  sauf  l'exéci 
iation  pour  cause  i 
mêmes  condilions 
le  la  construclioa  et 
juToirs  semblables  [ 
>nds  départementaux 
ajouter  que,  d'après 
ilale,  après  avoir  eu 
t,  détermine  l'ordn 
u  département,  lor 
nseil  général . 

L'ordonnancement 
comme  pour  les  dé 
compte  de  l'Élat. 
achés  au  budget  du 
t  une  ordonnance  de 
l'C  les  mandats.  Mai; 
entales,  l'ingénieur 
!s  mandats.  Cette  atl 
sion  du  Président 
bre  1849,  confirmée 
t}7 1.  Seulement  il  n< 
I  fonds  des  départera 
ilité  du  ministère  d 
les  ingénieurs  ont  à 
du  règlement  du  5( 
ilité  de  ce  ministère, 
plembre  1845. 
éfet  et  les  ingénieu 
fSdetaloidulOaoût 


TRAVAUX  DES  DÉPARTEMENTS.  265 

cernent  de  chaque  mois,  à  la  comrtiission  départementale, 
le  tableau  des  ordonnances  de  délégation  qu'ils  ont  reçues  et 
des  mandats  de  payement  qu'ils  ont  délivrés. 

610.  Mais  l'assimilation  entre  les  dépenses  du  départe- 
ment et  celles  de  l'État  s'arrête  là. 

La  déchéance  quinquennale,  établie  par  l'article  29  de  la 
loi  du  29  janvier  1831,  n'est  pas  applicable  en  matière  de 
créances  sur  les  départements. 

Ce  point  avait  été  mis  en  question  autrefois  par  plusieurs 
auteurs,  à  raison  des  liens  qui  existaiententre  la  comptabilité 
départementale  et  la  comptabilité  de  l'État.  Mais  les  lois  de 
1866  et  de  1871,  plus  encore  que  la  loi  de  1838,  ont 
accentué  l'individualité  des  départements,  de  façon  à  ne 
plus  permettre  aucun  doute  sur  l'application  d'un  texte 
rigoureux  qui  n'a  été  fait  que  pour  les  dépenses  de  l'État. 
Aussi  la  pratique  est-elle  constatée  expressément  par  l'article 
480  du  décret  du  31  mai  1862  qui  porte  :  «  Les  règles 
prescrites  par  le  présent  décret  pour  les  dépenses  générales 
de  l'État  s'appliquent  aux  dépenses  départementales,  sauf  en 
ce  qui  concerne  la  déchéance  quinquennale,  à  laquelle  les 
créances  départementales  ne  sont  pas  soumises.  » 

Les  départements  ne  peuvent  donc  opposer  à  leurs  créan- 
ciers en  retard  de  réclamer  leur  payement  que  la  prescription 
de  trente  ans  établie  par  l'article  2262  du  code  civil.  ^ 


^».^A^fcA*^lfc. 


TITRE  II 

011  mode  d*exéeiittoo  des  travanx  publies  oa  des  rmpporU 
de  l*ËUit  avee  les  eaCreprenenrs  et  eoneessioaaalres 

de    travi 


611.  Différenfs  modes  d'exécution  des  travaux  publics. 

612.  De  la  régie  dans  le  sena  large  du  mot.  —  De  remploi  d'onirriers  pa?» 
à  la  journée  ou  à  la  tâche. 

6IÂ.  De  la  révie  simple.  —  De  la  régie  intéressée. 

614  De  l'en 'reprise  ou  marché. 

615.  De  la  concession. 

616.  Des  offres  de  concours  faites  en  vue  de  Texécution  de  travaux  publics. 

6f  i.  Il  y  a  trois  principaux  modes  d'exécution  des  tra- 
vaux publics  :  l""  la  régie,  2"*  l'entreprise  ou  marché»  3*  la 
concession.  Ces  divisions  comportent  elles-mêmes  des  sub- 
divisions. 

612.  La  régie,  dans  le  sens  large  du  mot,  comprend  h 
différents  systèmes  employés  par  l'État  dans  le  cas  où  il 
traite  avec  les  ouvriers  et  les  fournisseurs  de  matériaux,  sans 
employer  l'inlermcdiaire  d'un  entrepreneur  ou  d'un  conces- 
sionnaire qui  se  charge  du  travail,  moyennant  certaines  con- 
ditions, à  ses  risques  et  périls. 

Ainsi  fes  travaux  d'entretien  des  routes  empierrées  sonl 
exécutés  en  régie,  c'est-à-dire  que  l'Étal  traite  avec  da 
fournisseurs  qui  se  chargent  d'apporter  à  pied  d'œuvre  les 
malériaux,  et  qu'ensuite  ces  matériaux  sont  employés,  sous  la 
direction  des  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées,  par  les  can- 
tonniers, qui  sont  des  ouvriers  payés  à  la  journée.  IjCS  canton- 


NOTIONS  GÉNÉRALES.  267 

niers  sont  assistés,  dans  certains  cas,  par  des  ouvriers  auxi* 
liaires  payés  à  la  journée,  et  quelquefois  même  par  des 
ouvriers  payés  à  la  lâche,  notamment  pour  le  gazonnement 
des  talus  des  routes. 

613.  Mais  on  désigne  plus  particulièrement  sous  le  nom 
de  régie  le  système  dans  lequel  l'administration  institue,  pour 
assurer  la  marche  des  travaux,  un  intermédiaire  qui  gère  ses 
intérêts  en  qualité  de  régisseur. 

Il  y  a  deux  sortes  de  régie  :  la  régie  simple  ou  par  écono- 
mie, la  régie  intéressée. 

La  régie  simple  est  la  direction .  d'un  travail  par  un  pré- 
posé de  l'État,  ordinairement  un  conducteur  des  ponts  et 
chaussées,  qui  tient  compte,  sous  le  contrôle  des  ingénieurs, 
des  dépenses  en  matériaux,  en  main-d'œuvre,  et  qui  les  fait 
solder,  qui  peut  même  recevoir  des  avances  pour  payer  di- 
rectement celles  qui  seraient  de  nature  à  être  payées  sur  le 
chantier.  Ce  système  n'est  employé  que  dans  les  cas  où  l'ad- 
ministration n'a  pu  trouver  un  entrepreneur  qui  consentit  à 
se  charger  d'un  travail.  Il  est  donc  exceptionnel.  Du  reste, 
Tadminislration  a  multiplié  les*  précautions  pour  assurer 
remploi  régulier  des  deniers  publics  confiés  aux  régisseurs 
dans  les  cas  rap|}elés  par  les  articles  10  et  92  du  décret  du 
51  mai  1862.  On  verra  les  prescriptions  établies  à  cet  égard 
dans  le  règlement  de  comptabilité  du  10  septembre  1843, 
dans  la  circulaire  du  29  novembre  1845,  puis  dans  le  règle- 
ment du  28  septembre  1849,  et  dans  les  circulaires  qui  l'ont 
commenté.  En  vertu  de  l'article  12  du  règlement  de  1849, 
les  régisseurs  comptables  sont  obligés  de  tenir  un  livret  de 
caisse  constatant  les  avances  qui  leuront  éléfaileset  les  paye- 
ments qu'ils  ont  effectués,  et  ils  doivent,  en  vertu  de  l'article 
51  du  même  règlement,  justifier  de  l'acquit  des  parties  pre- 


'■r'- 


ION  DES 
montant 

s'accom 
it  le  rcg 
aunéré  ; 
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1  peut  éi 
née  aux 
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ien  fait 
moins  fi 
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de  divei 
me  et  d 

t  caisse  les 


•^' 


NOTIONS  GÉNÉRALES.  269 

conventions,  les  marchés  passés  à  la  suite  d'une  adjudication 
publique  à  laquelle  les  concurrents  ont  été  appelés  et  les 
marchés  passés  de  gré  à  gré;  —  au  point  de  vue  du  fond  et 
de  la  nature  des  engagements  réciproques  pris  par  Tadminis- 
tralion  et  par  les  entrepreneurs,  on  distingue  les  marchés  à 
forfait  ou  en  bloc,  les  marchés  sur  série  de  prix,  les  marchés 
dits  à  Tunité  de  mesure.  Nous  en  donnerons  bientôt  la  déû- 
nilion. 

615.  Quant  à  la  concession,  troisième  mode  d'exécution 
des  travaux  publics,  c'est  un  contrai  par  lequel  une  ou  plu- 
sieurs personnes  s'engagent  à  exécuter  un  travail,  à  la  con- 
dition d'être  rémunérées  de  leurs  soins  et  de  leurs  dépenses, 
non  pas  par  une  somme  d'argent  que  leur  paye  directement 
l'administration  après  l'achèvement  du  travail,  mais  par  la 
perception  d'une  rétribution  imposée  pour  un  temps  plus  ou 
moins  long  aux  particuliers  qui  profilent  du  travail.  Nous 
indiquons  ici  la  condition  essentielle  du  contrat  de  conces- 
sion, on  verra  plus  tard  qu'il  peut  s'y  joindre  des  conditions 
accessoires. 

Les  concessionnaires  ont  plus  de  liberté  que  les  entrepre- 
neurs pour  l'exécution  des  travaux;  ils  sont  substitués  aux 
droits  de  l'État. 

616.  La  jurisprudence  a  rattaché  aux  marchés  de  tra- 
vaux publics  tes  oITres  de  concours  faites  par  les  administra- 
tions locales  à  l'État  ou  par  les  particuliers  aux  diverses  ad- 
ministrations en  vue  de  l'exécution  de  certains  travaux  ;  nous 
traiterons  de  ce  contrat  après  avoir  étudié  les  règles  relatives 
aux  marchés  et  aux  concessions. 


'  -j 


CHAPITRE  PREMIER 

DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES  DE  TRAVAUX  PUBLICS 

■•ctloB  f*.   —  notions  préliminaires 
g  ier.  —   i^g  j^j^  NATDRB  DES  MARCHÉS  DE  TRAVAUX  PUBLICS 

617.  Ces  marchés  sont  descontnt^  de  louage  d'ouvrage. 

618.  Difîérence  entre  les  marchés  de  travaux  publics  et  les  marchés  de  ùm- 
nitures. 

619.  Situation  respective  de  TÉtat  et  de  Ten'rpprencur. 

620.  De  la  qualiBcation  de  contrats  aléatoires  donnée  h  ces  marchés. 

621.  Différentes  espèces  de  marchés.  —  Marchés  à  forfait,  —  sur  série  de 
prix,  —  fa  Tunité  de  mesure. 

617.  II  importe  de  bien  se  rendre  compte  de  la  nature 
des  marchés  de  trav.iux  publics  et  de  la  situation  respeclive 
qu'ils  fonl  à  l'État,  d'une  part,  et  à  l'entrepreneur,  de  l'aulre. 

Dans  les  marchés  de  travaux  publics,  l'entrepreneur  s'en- 
gage, dans  des  conditions  plus  ou  moins  diverses,  que  nou^ 
indiquerons  tout  à4'heure,  non-seulement  à  faire  exéculer 
par  des  ouvriers  placés  sous  ses  ordres  les  travaux  qui  font 
l'objet  du  contrat,  mais  aussi  à  fournir  les  matériaux  née*»- 
saires.  Bien  que  ces  marches  aiecit  ainsi  un  double  objet, 
qu'ils  participent  du  contrat  de  louage  d'ouvrage  et  de  la 
vente,  ils  sont  considérés  comme  des  contrats  de  louage  d'ou- 
vrage. L'article  1787  du  code  civil  dispose,  en  effet,  que 
«  lorsqu'on  charge  quelqu'un  de  faire  un  ouvrage,  on  peut 
convenir  qu'il  fournira  seulement  son  travail  ou  son  indus- 
trie, ou  bien  qu'il  fournira  aussi  la  matièm.  »  Et  cette  qua- 


t-T 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  S7i 

lification  entraîne  des  conséquences  importantes  dans  la  pra- 
tique. Ainsi,  aux  termes  de  Tarlicle  1795  du  code  civil, 
le  contrat  de  louage  d'ouvrage  est  dissous  par  la  mort  de 
l'ouvrier  ou  entrepreneur.  Cette  règle  s'applique  de  plein 
droit  aux  marches  de  travaux  publics.  Néanmoins  le  code 
civil  lui-même,  tenant  compte  du  double  objet  des  contrats 
dans  lesquels  l'entrepreneur  fournit  la  main-d'œuvre  et  les 
matériaux,  pose,  dans  les  articles  1788  et  1790,  pour  le  cas 
de  perte  de  l'ouvrage,  des  rè^^les  qui  découlent  des  principes 
du  contrat  de  vente,  à  savoir  que,  si  l'ouvrage  à  exécuter 
périt  avant  d'être  livré,  la  perte  est  pour  rentrcpreneur,  à 
moins  que  le  maître  ne  fût  en  demeure  de  recevoir  le  tra- 
vail. 

618.  Les  marchés  qui  n'ont  pour  objet  qu'une  fourniture 
de  matériaux  ou  d'objets  fabriqués  sont  exclusivement  des 
contrats  de  vente.  11  est  essentiel  de  le  remarquer,  non-seu- 
lement au  point  de  vue  des  règles  du  fond,  mais  aussi  au 
point  de  vue  des  règles  de  compétence.  Nous  reviendrons  sur 
ce  point  que  nous  avons  déjà  louché  en  traitant  delà  compé- 
tence des  conseils  de  préfecture. 

619.  Les  marchés  de  travaux  publics  engagent  Tentrepre- 
neur  d'une  parU  l'Ëlat  de  l'autre.  L'un  doit  livrer  son  ou- 
vrage exécuté  dans  certaines  conditions,  l'autre  doit  payer  le 
prix  convenu.  Il  y  a  donc  là  un  contrat  synallagma tique  qui 
lie  également  les  deux  parties,  qui  crée  à  chacune  d'elles  des 
droits  et  des  obligiitions.  L'Ëtat,  pas  plus  que  l'en trepreneur, 
ne  peut  se  dégager  de  ses  obligations  sans  indemniser  l'autre 
partie  du  préjudice  qu'il  lui  causerait,  et  le  montant  de  l'in* 
demnité  donnerait  lieu  à  une  action  devant  les  tribunaux 
compétents.  Les  principes  généraux  du  code  civil  sur  les 
obligations  sont  applicables  en  pareil  cas,  sauf  les  dérogations 


^n.  EXÉCUTION  DES  TRAVAGX  PUBLICS. 

qui  auraient  pu  y  être  apportées  par  les  conventions  faite 

entre  les  parties. 

6^0.  On  a  souvent,  dans  les  discussions  relatives  à  l'eié- 

cution  des  marchés  de  travaux  publics,  qualilié  ces  marclté- 

de  contrats  aléatoires,  et  plusieurs  auteurs  se  sont  appliqué 

à  démontrer  l'inexactitude  de  cette  qiialiûcation.  II  est  cer- 
tain que  la  qualiticatioD  est  inei:acte.  Le  contrat  aléatoire, 
d'après  l'article  1964  du  code  civil,  est  une  coRventioo 
dont  les  effets,  quant  aux  avantages  et  aux  pertes,  dépendent 
d'un  événement  incertain,  comme  le  contrat  d'assurance,  le 

jeu  et  le  pari.  Mais  il  ne  faut  pas  considéier  comme  contrai 
aléatoire  toute  convention  dans  laquelle  il  existe  des  chaoNa 
de  gain  ou  de  perte. 

Du  reste,  nous  n'avons  pas  vu  qu'on  eût  jamais  tiré  de- 
conséquences  pratiques  de  cette  dénomination  erronéft.  On 
ne  s'en  per\'ait  que  pour  repousser  les  prétentions  des  entre- 
preneurs à  obtenir  une  indemnité  dans  le  cas  oii  des  circon- 
stances fâcheuses,  qui  ne  rentraient  pas  dans  les  prévisions 
du  contrat,  ou  bien  des  calculs  inexacts,  leur  faisaient  subir 
des  perles.  On  aurait  dû  se  borner  à  leur  dire  que  le  marché 
leur  offrait  deschances  de  gain  oude  perle,  qu'ils  n'auraient 
certainement  pas  rendu  à  l'Ëlat  le  bénéfice  qu'ils  auraient 
pu  faire  en  dehors  de  leui's  prévisions,  et  qu'ils  n'étaient  p^ 
plus  fondés  à  demander,  en  dehors  des  cas  prévus  parle 
contrat,  la  réparation  du  préjudice  qu'ils  avaient  seul- 
ferf. 

621.  C'est  ici  le  lieu  d'indiquer  les  différentes  conditions 
dans  lesquelles  l'État  et  les  entrepreneurs  peuvent  se  her  n> 
ciproquement  par  les  marchés  de  travaux  publics.  On  di^' 

*  Voir  11  cirauliire  du  miaistre  des  Iraviu^ publics  en  d«le  du  !3  juillet  IfSl. 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  375 

lingue  les  marchés  à  forfait,  les  marchés  sur  série  de  prix 
et  les  marchés  à  l'unité  de  mesure. 

Dans  le  marché  à  forfait  ou  en  bloc,  l'administration  fixe 
d'une  manière  définitive  l'ouvrage  à  exécuter;  l'entrepreneur 
s'engage  à  exécuter  l'ouvrage  moyennant  un  prix  qui  sera 
invariable,  quelles  que  soient  les  circonstances  qui  sui^vien- 
nent  et  sans  qu'on  ait  à  faire  aucun  mesurage.  Ce  marché 
est  rarement  usité  dans  le  service  des  ponts  et  chaussées. 

Dans  le  marché  sur  sérié  de  prix,  le  procédé  est  tout  diffé- 
rent. Le  devis  indique  les  prix  de  chaque  nature  d'ouvrage: 
maçonnerie,  terrassement,  etc.,  sans  fixer  le  total  auquel  on 
devra  s'arrêter.  Puis,  quand  le  travail  est  fini,  on  paye  d'a- 
près le  métré  des  travaux  exécutés.  Ce  système  a  l'inconvé- 
nient de  ne  pas  limiter  les  engagements  de  l'entrepreneur 
ni  les  dépenses  de  l'administration.  C'est  le  mode  usité  dans 
le  service  du  génie  militaire.  Il  est  employé  souvent  pour  les 
grands  travaux  des  compagnies  concessionnaires  de  chemins 
de  fer.  Il  l'est  aussi  pour  certains  travaux  en  rivière  exécutés 
par  le  service  des  ponts  et  chaussées.  Lorsqu'il  s'agit,  par 
exemple,  d'établir  des  digues  dans  le  lit  d'un  fleuve,  on  com- 
prend que  l'évaluation  des  quantités  d'ouvrages  à  exécuter 
est  ordinairement  impossible. 

Enfin  un  troisième  mode,  et  c'est  celui  qui  est  principa- 
lement usité  dans  le  service  des  ponts  et  chaussées  pour  les 
travaux  neufs,  c'est  le  marché  dit  à  l'unité  de  mesure,  dans 
lequel  on  fixe,  d'une  part,  la  série  des  prix  de  chaque  ou- 
vrage, —  d'autre  part,  la  quantité  des  ouvrages  à  exécuter, 
tout  en  réservant  à  l'administration  le  droit  d'augmenter, 
dans  une  proportion  donnée,  la  quantité  des  ouvrages. 


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DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  275 

celui  qui  est  adopté  par  l'administration  des  ponts  et 
chaussées,  se  trouvent  ceux  qui  sont  en  usage  pour  les  entre- 
prises des  palais  impériaux,  des  bâtiioients  civils,  des  travaux 
du  génie  et  de  l'artillerie,  des  travaux  de  la  marine.  Nous 
ne  traiterons  ici  que  du  cahier  spécial  au  service  des  ponts 
et  chaussées. 

Les  conditions  particulières  de  chaque  entreprise  au  point 
de  vue  technique  et  au  point  de  vue  du  prix  sont  indiquées 
d'une  part  dans  le  devis  et  cahier  des  charges,  d'autre  part 
dans  le  bordereau  des  prix.  On  y  joint  quelquefois  un  avant- 
métré  et  un  détail  estimatif. 

Quant  aux  usages  locaux  qui,  dans  certains  cas,  peuvent 
être  invoqués  pour  compléter  la  loi,  l'administration  des 
ponts  et  chaussées  écarte  formellement,  par  une  disposition 
expresse  des  clauses  et  conditions  générales,  l'application  de 
ceux  qui  sont  relatifs  au  mesurage  et  au  pesage. 

Nous  devons  préciser  en  quelques  mots  le  caractère  et  la 
valeur  de  chacune  des  pièces  que  nous  venons  d'indiquer. 

623.  Et  d'abord  les  clauses  et  conditions  générales.  Sous 
l'ancienne  monarchie,  même  avant  la  création  du  corps  des 
ingénieurs  des  ponts  et  chaussées,  l'autorité  publique  avait 
arrêté  un  cahier  des  charges  communes  à  toutes  les  entre- 
prises de  travaux  publics.  On  en  trouve  la  première  rédaction 
dans  une  déclaration  royale  du  7  février  1608;  elle  fut 
remaniée  par  une  autre  déclaration  du  7  juin  1708. 

En  1811,  l'administration  des  ponts  et  chaussées,  s'inspi- 
rant  de  ces  précédents  et  notamment  des  clauses  établies  pour 
les  travaux  du  pavé  de  Paris,  avait  fixé  les  conditions  géné- 
rales des  entreprises.  En  1835,  ces  clauses  avaient  été 
remaniées.  Mais,  pour  ne  pas  troubler  les  habitudes  des  in- 
génieurs et  des  entrepreneurs,  on  avait  tenu  à  ne  pas  modi-» 


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s  TRàVADX  PDBLIC5. 

tout  en  y  ajoutant  de  nouvelles 
des  articles  n'avait  rien  decon- 
igique;  et  plusieurs  d'entre  eui 
rable  d'alinéas  dont  les  prescrip- 
lar  aucun  lien.  D'autre  part,  cer- 
ilées  comme  trop  rigoureuses  et 
is  principes  de  l'équité, 
■évision  du  cahier  des  clauses  et 
i  la  circulaire  du  25  août  1855 
premier  projet,  préparé  en  1849, 
!il  général  des  ponts  et  chaussées 
dministration  du  Conseil  d'Ëtat. 
ié  de  côté.  Seulement  ce  projet 
1  rédaction  du  cahierdes  charges 
listre  d'État  en  vue  des  travaui 
le  la  couronne.  En  1865,  les 
ninistère  des  travaux  publics  et, 
es  délibérations  du  conseil  gêné- 
jrésidées  par  M.  Béhic,  alors  mi- 
;omnierce  et  des  travaux  publics, 
S  en  date  du  26  novembre  1866, 
ouvcau  cahier  des  clauses  et  con- 

:  conditions  générales  de  1866 
ui  de  1855  pour  la  forme.  On  a 
!S  matières  un  ordre  plus  logique  ; 
ilatifs  à  l'adjudication,  à  l'eKécu- 
lentdesdépenses,  aux  payements 
itient  cinquante^leux  articles  au 

ncnt  amélioré.  Les  dispositions 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  277 

rigoureuses  qui  avaient  donné  lieu  à  des  plaintes  ont  été 
atténuées  quand  elles  n'ont  pas  tout  à  fait  disparu  ;  les  droits 
des  entrepreneurs  ont  été  mieux  mis  en  relief.  L'esprit  des 
nouvelles  dispositions  est  bien  indiqué  par  le  passage  sui- 
vant du  rapport  des  inspecteurs  généraux  qui  ont  préparé  la 
révision  des  clauses  et  conditions  générales  :  «  Dans  un  haut 
intérêt  public,  l'administration  doit  conserver  toute  autorité 
pour  diriger,  régler,  modifier  la  marche  et  les  conditions  de 
toute  entreprise  de  travaux  publics.  Mais  tout  marché  est 
un  contrat  qui  lie  au  même  degré  les  parties  contractantes  ; 
l'entrepreneur  ne  peut  être  tenu  de  se  conformer  aux  modi- 
iications  que  dans  les  limites  déterminées  par  les  clauses  du 
marché  et,  dans  ces  limites  mêmes,  il  a  droit  à  une  indern* 
nité  si  les  prévisions  du  contrat  ont  été  changées  d'une  ma- 
nière préjudiciable  à  ses  intérêts.  » 

624.  Le  devis  ou  cahier  des  charges,  pièce  essentielle  du 
contrat,  indique  l'objet  du  marché,  la  nature  du  travail,  les 
délais  de  l'exécution,  la  qualité  et  les  provenances  des  maté- 
riaux à  employer,  la  manière  de  mesurer  les  ouvrages*  Il 
arrive  quelquefois  que  certains  articles  des  clauses  et  condi- 
tions générales  sont  reproduits  dans  les  devis  ou  cahiers  des 
charges  spéciaux.  Cette  répétition  ne  peut  avoir  que  des  in- 
convénients et  une  circulaire  ministérielle  du  30  juin  1869 
a  expressément  recommandé  aux  ingénieurs  de  l'éviter  à 
l'avenir. 

625.  Le  bordereau  des  prix  indique  les  prix  alloués  à 
l'entrepreneur.  Il  se  divise  en  deux  parties  :  d'abord  le  bor- 
dereau des  prix  proprement  dit,  qui  indique  ce  qu'on  appelle 
les  prix  d'application,  c'est-à-dire,  par  exemple,  le  prix  d'un 
mètre  cube  de  maçonnerie  de  moellon  ou  de  pierre  de  taille; 
puis  le  sous-détail  qui  contient  des  renseignements  sur  la 


EXÉCUTION   DES  TRAVAUX   PUBUCS. 

sition  des  prix  portés  au  bordereau,  à  savoir,  pour 
tre  cube  de  maçonnerie,  le  prix  de  la  pierre,  du  mor- 
:  salaire  des  ouvriers  employés  à  la  taille  de  la  pierre, 
ise;  le  bénéfice  de  l'entrepreneur, 
irès  une  circulaire  du  ministre  des  travaux  publics, 
i  du  10  juillet  i85S,  c'est  le  bordereau  des  prix  qui 
base  au  marché  au  point  de  vue  des  prix  ;  encore  faui- 
:nguer  la  première  partie  de  la  seconde;  la  seconde 
tient  que  des  renseignements  de  nature  à  aider  l'en- 
leur  à  se  rendre  compte  des  calculs  qui  ont  amené 
niutralion  à  proposer  les  prix  du  bordereau. 
I.  Cette  circulaire  a  enlevé  à  la  pièce  appelée  détail  es- 
'  la  valeur  qu'elle  avait  antérieurement  dans  l'usage, 
généralement  en  vue  des  prix  portés  au  délail  estima- 
se  passaient  les  marchés.  Aujourd'hui  le  détail  esû- 
n'est  plus  destiné  qu'à  éclairer  l'administration  sur 
jets  qui  lui  sont  soumis  ;  si  cette  pièce  est  encore  com- 
uée  à  l'entrepreneur,  il  n'en  peut  pas  tirer  parti  pour 
les  obligations  de  l'administration  envers  lui. 
f.  Il  en  est  généralement  de  même  de  l'avant-métré 
ntient  l'évaluation  des  quantités  d'ouvrage  que  l'admi- 
ion  se  propose  de  faire  exécuter.  Toutefois  il  peut 
'  que,  pour  des  travaux  dont  le  mesurage  effectif  est 
e,  par  exemple  pour  des  déblais  et  remblais,  le  devis 
:  que  les  chiffres  du  cube  des  déblais  et  remblais  et  de 
ance  des  transports,  portés  à  l'avant-métré,  seront 
icés  comme  exacts,  s'ils  n'ont  pas  été  discutés  par 
preneur  dans  un  certain  délai.  Dans  ce  cas,  l'avant- 
est  une  des  parties  essentielles  du  contrat  *. 

In  arrJU  dit  33  j«nvi«r  lS6g  [Glordano),  du  13  fériier  (868  {Àrril  tt 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  579 

628.  Les  différentes  pièces  qui  constituent  les  conventions 
entre  l'État  et  l'entrepreneur  et  qui  indiquent  les  diverses 
conditions  de  l'exécution  du  travail  doivent  concorder  entre 
elles.  Il  arrive  cependant  quelquefois  que,  par  suite  de  négli- 
gences regrettables,  certaines  indications  répétées  dans  le 
devis,  le  bordereau  des  prix  et  Tavant-mctré  sont  en  contra- 
diction. Pour  apprécier  quelle  est  celle  des  pièces  à  laquelle 
on  doit  s'arrêter  en  cas  de  contradiction,  il  faut  rechercher 
quelle  est  la  pièce  qui,  dans  l'intention  commune  des  par- 
ties, d'après  les  usages,  la  nature  spéciale  du  marché  et  la 
nature  du  point  débattu,  devait  avoir  le  plus  d'autorité. 
Ainsi,  dans  l'état  de  choses  qui  résulte  de  la  circulaire  du 
10  juillet  1858,  c'est  la  première  partie  du  bordereau  des 
prix  qui  fait  loi  pour  le  prix;  pour  les  conditions  de  l'exé- 
cution des  travaux,  c'est  le  devis  ou  cahier  des  charges.  Il  a 
donc  été  jugé  que  les  indications  contenues  daûs  le  borde- 
reau des  prix  relativement  à  la  quantité  de  mortier  à  em- 
ployer dans  un  mètre  cube  de  maçonnerie  ne  pouvaient  pré- 
valoir sur  les  dispositions  du  devis  d'après  lesquelles  les  ma- 
çonneries devaient  être  exécutées  à  plein  bain  de  mortier  *• 

629.  Il  va  de  soi  que  les  pièces  qui  constituent  le  con- 
trat doivent  être  dans  les  mains  de  l'entrepreneur,  comme 
dans  celles  des  agents  de  l'administration.  Aussi  l'article  6 
des  clauses  et  conditions  générales  arrêtées  en  1866,  porte 
que  le  préfet  délivre  à  l'entrepreneur  un  exemplaire  imprimé 

houard)  et  du  26  décembre  1868  (Artigue),  Hais  un  avant-métré  qui  n*a  pas  été 
soumis  au  visa  et  à  la  signature  de  l'entrepreneur  au  moment  de  la  soumission  ne 
peut  constituer  un  des  éléments  du  contrat.  Arr.  Com.  10  décembre  1675  (Joret). 

*  Arr,  Cons.  20  juin  1867  {Godbarge).  —  Voir  aussi  16  décembre  1864  (Nercam). 
Il  serait  inutile  de  citer  ici  d'autres  monuments  de  la  jurisprudence  du  conseil,  parce 
que  les  usages  de  Tadministration  ont  varie  et  que  beaucnup  de  décisions  se  rapportent 
à  l'époque  où  le  détail  estimatif  faisait  ordinairement  loi  pour  les  prix.  D'antre  part, 
en  matière  de  travaux  communaux,  les  conditions  des  prix  sont  parfois  |)ortée8  dans  le 
devis,  et  le  détail  estimatif  ou  bordereau  n'est  qu'une  pièce  accessoire. 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  381 

630.  Les  marchés  de  l'État  peuvent  se  passer,  soit  par 
voie  d'adjudication  publique,  soit -de  gré  à  gré.  Mais  c'est 
dans  des  cas  exceptionnels  seulement  que  les  marchés  se 
passent  de  gré  à  gré;  en  règle  générale,  c'est  par  voie  d'adju- 
dication publique  qu'on  doit  procéder. 

631.  La  publicité  donnée  à  l'adjudication  offre  en  effet 
un  double  avantage.  Elle  provoque  la  concurrence  qui 
assure,  lorsque  les  précautions  nécessaires  ont  été  prises, 
l'exécution  des  travaux  dans  de  bonnes  conditions;  elle  met 
les  fonctionnaires  qui  prennent  part  au  marché  à  l'abri  de 
tout  soupçon. 

Aussi  on  n'a  pas  attendu  1789  pour  appliquer  ce  principe. 
On  voit  l'adjudication  au  rabais  prescrite  par  un  arrêt  du 
conseil  du  roi  du  10  septembre  1602,  relatif  aux  travaux 
de  réparation  du  pont  de  Nevers  sur  la  Loire*.  Le  règlement 
du  15  janvier  1605,  sur  les  fonctions  du  grand-voyer  et  de 
ses  lieutenants  porte  qu'aucun  marché  ne  pourra  être  fait 
((  sans  devis,  proclamation,  et  adjudication  à  rabais  et 
moins  disants.  » 

Cette  règle  ne  pouvait  manquer  d'être  mise  en  pratique 
par  Golbert.  La  tradition  s'en  est  constamment  conservée 
dans  le  service  des  ponts  et  chaussées,  ainsi  que  l'atteste  la 
déclaration  du  roi  du  7  juin  1708.  Elle  a  été  consacrée  à 
nouveau  ^ar  l'ordonnance  royale  du  10  mai  1829  spéciale  à 
ce  service,  et  elle  est  étendue  à  tous  les  marchés  de  l'Elat 
par  l'ordonnance  du  4  décembre  1836,  rendue  en  exécution 


*  Cet  arrêt,  cité  par  M.  Tignou  dans  ses  Études  sur  Vkistoire  des  voies  publiques  en 
France,  autorise  la  tîHc  de  Ncvcrs  à  établir  un  octroi  sur  le  vin  pour  subvenir  aux  frais 
de  la  réparation  du  pont,  et  ordonne  que  préalablement  c  visite  dudit  pont  sera  faite  par 
celui  qui  i  ce  faire  sera  commis  par  Sa  Majesté  ou  par  le  sieur  grand-voyer  de  France 
pour  les  ouvrages  être  baillés  aux  rabais.  » 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  283 

prix  auquel  elle  évalue  le  travail  ou  la  fourniture,  et  annonce 
qu'elle  le  confiera  à  celui  des  concurrents  qui  fera  la  plus 
forte  diminution  sur  le  prix  indiqué.  Quand  il  s'agit,  au  con- 
traire, d'aliéner  ou  de  louer  un  immeuble  ou  un  droit  réel, 
comme  le  droit  de  pêche,  elle  procède  par  voie  d'adjudication 
aux  enchères,  c'est-à-dire  qu'elle  promet  de  déclarer  adjudi- 
cataire  celui  qui  offrira  la  somme  la  plus  élevée  ^ 

Les  concurrents  ont  deux  manières  possibles  d'indiquer 
leurs  propositions  :  les  soumissions  écrites  ou  les  déclarations 
verbales.  Les  déclarations  verbales  s'appliquent  principale- 
ment aux  adjudications  aux  enchères,  et,  dans  ce  cas,  elles 
doivent  se  faire  dans  un  délai  limité  par  la  combustion  de 
trois  petites  bougies  ;  c'est  ce  qu'on  appelle  l'adjudication  à 
l'extinction  des  feux. 

Les  soumissions  écrites  doivent  être  cachetées  et  ne  sont 
ouvertes  qu'en  séance  publique.  Ce  dernier  mode  offre  de 
grands  avantages  ;  les  concurrents  ne  sont  pas  entraînés  par 
la  chaleur  des  enchères,  et  ils  ont  pu  mieux  réfléchir  sur 
leurs  propositions. 

Du  reste,  l'article  7  de  l'ordonnance  de  1856  indique  que 
l'administration  peut  arrêter  à  l'avance  un  maximum  de 
prix  ou  un  minimum  de  rabais  qui  ne  devra  pas  être  dé- 
passé par  les  adjudicataires.  Cette  limite  aux  enchères  ou  au 
rabais  doit  être  indiquée  dans  un  pli  cacheté  déposé  sur  le 
bureau  à  l'ouverture  dç  la  séance. 

Enfin,  d'après  l'article  H  de  la  même  ordonnance,  les  ad- 
judications sont  toujours  subordonnées,  sauf  exception  ex- 
presse, à  l'approbation  du  ministre. 

*  Toutefois  Tadministration  des  forêts  emploie  l'adjudication  au  rabais  pour  l'aliéna- 
tion des  fulaies  domaniales;  elle  l'employait  aus»  pour  la  location  du  d^'oit  de  pêche. 
On  comprend  que,  dans  ce  cas,  le  chiffre  duquel  on  part  pour  provoquer  les  rabais  est 
beaucoup  plus  élevé  que  celui  qu'on  espère  obtenir. 


EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 
Il  les  règles  générales  relatives  aux  adjudications 
r  lecomple  de  l'État. 

)jons  maintenant  les  règles  spéciales  aux  marchés 
chaussées.  Elles  se  trouvent  pour  la  plupart  dans 
lance  du  10  mai  1829. 

'article  9  de  cette  ordonnance,  on  procède  exclu- 
ir  Toie  de  soumissions  cachetées.  Disons  d'abord 
<ns  imposées  aux  concurrents;  nous  indiquerons 
formes  de  l'adjudication, 
ier  lieu,  les  concurrents  doivent  présenter  une 
écrite  sur  papier  timbré,  rédigée  conformémeal 
donné  par  une  circulaire  du  ministre  des  tra- 
is, en  date  du  10  juillet  185$.  Les  soumissions 
ient  pas  écrites  sur  papier  timbré  et  conformesà 
;ont  déclarées  nulles  el  non  avenues,  aux  termes 
16  de  l'ordonnance  de  1829'. 
lOler  que,  d'après  cette  formule,  les  rabais  doiveDl 
ertain  nombi-e  de  francs  sans  fraction.  Dans  une 
en  date  du  16  juin  1859,  le  ministre  a  insisté  sur 
cette  mesure  destinée  à  simplifier  les  comptes  ei 
difûcultés  dans  les  adjudications. 


es  (oumissions  écrites  Bur  papier  non  tinibré  léléreio 
4  février  1878  [Boyer). 

louiniMion  est  ainsi  conçu  :  Je  soussigné  [nom,  prrfnomi,;iro/'Hh» 
issnt  élccLion  de  dumicile  i  .  .  .  .  ,  apn^s  avoir  pris  coDoiioiia 
deviiei  Ut  pièce)  communiquée*  et  détîgner  Ui  travaux  ouxqtA 
«().  leiqucls  trtciui  sont  évalué!!  ensemble  i  ....  non  compris  um 
.  .  .  .  ,  me  MiuDicls  et  m'engage  {lorsqu'il  j  a  plusîeun  eolr^n- 
geons  conjotntetnent  et  lolidairenienl)  i  exécuter  lesdila  Inraui  ccnlu- 
iditions  du  devis  et  mojeniunt  les  prix  d'aiipli cation  du  bordcitia 
consens  un  rabais  de  ....  (en  lotiiel  UUrei)  francs  (sans  fnclitf] 
.  —  m'engage  en  outre  à  piYcr  les  frais  d'afGcbes  et  de  publicalion, 
et  d'eipédition  du  dcris.  ïlu  bordereau  des  piix  et  du  déUil  estioul:!. 
xès-verbal  d'adjudii^alion ,  enfin  le  droit  d'enregistrement  auquri  <> 
■ion  pourra  donner  Heu,  ai  elle  était  acccptiie. 

le  ...  .  {Signidtin.y 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  285 

638.  A  la  soumission  rédigée  conformément  à  ce  niodèle, 
chaque  concurrent  doit  joindre  un  certificat  constatant  sa 
capacité.  D'après  l'article  3  du  nouveau  cahier  des  clauses  et 
conditions  générales,  le  certificat  de  capacité  doit  être  délivré 
par  un  homme  de  Part;  il  ne  doit  pas  avoir  plus  de 
trois  ans  de  date  au  moment  de  Tadjudicalion  :  il  y  est  fait 
mention  de  la  manière  dont  le  soumissionnaire  a  rempli  ses 
engagements,  soit  envers  l'administration,  soit  envers  les 
tiers,  soit  envers  les  ouvriers,  dans  les  travaux  qu'il  a  exécu- 
tés, surveillés  ou  suivis.  Ces  travaux  doivent  avoir  été  faits 
dans  les  dix  dernières  années. 

Les  certificats  de  capacité  doivent  être  présentés,  huit  jours 
au  moins  avant  l'adjudication,  à  l'ingénieur  en  chef  qui  doit 
les  viser  à  titre  de  communication.  La  circulaire  du  21 
novembre  1866  explique  à  cet  égard  que  ^ingénieur  en  chef 
ne  peut  refuser  son  visa,  que  la  communication  des  certifi- 
cats a  seulement  pour  but  de  lui  permettre  de  prendre,  en 
temps  utile,  sur  les  concurrents,  des  renseignements  à  l'aide 
desquels  il  pourra  éclairer  le  bureau  chargé  de  prononcer 
sur  leur  admission. 

L'article  3  du  cahier  des  clauses  et  conditions  générales 
ajoute  qu'il  n'est  pas  exigé  de  certificat  de  capacité  pour  la 
fourniture  des  matériaux^destinés  à  l'entretien  des  routes  en 
empierrement,  ni  pour  les  travaux  de  terrassement  dont 
l'estimation  ne  s'élève  pas  à  plus  de  20,000  fr.  *. 

634.  Les  concurrents  doivent  encore  présenter  un  acte 
régulier  ou  une  promesse  valable  de  cautionnement,  c'est-à- 
dire  d'un  gage  destiné  à  garantir  l'exécution  de  leurs  obliga- 
tions. 

L'article  20  de  l'ordonnance  de  1829  portait  que  le  eau- 

*  L'artide  10  de  Tordonnance  de  1829  indiquait  le  chifTie  de  15,000  fr. 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  287 

dans  le  cas  où  celui  des  concurrents  qui  est  déclaré  adjudi- 
cataire n'aurait  fait  qu'une  promesse  de  cautionnement,  il 
doit,  d'après  l'article  2  du  cahier  des  clauses  et  conditions 
générales  de  1866,  réaliser  son  engagement  dans  le  délai  de 
huit  jours,  à  dater  de  l'adjudication. 

Le  cautionnement  reste  afiecté  à  la  garantie  des  engage- 
ments contractés  par  l'entrepreneur  jusqu'à  la  liquidation 
définitive  des  travaux.  Toutefois  nous  verrons  que  l'adminis- 
tration se  crée,  en  cours  d'exécution,  un  supplément  de 
garantie  par  une  retenue  d'un  dixième  sur  le  montant  des 
à-compte  dus  à  l'entrepreneur.  Il  a  paru  convenable  de 
réserver  au  ministre  la  faculté  d'autoriser,  dans  le  cours  de 
l'entreprise,  la  restitution  de  tout  ou  partie  du  cautionne- 
ment. C'est  l'objet  du  dernier  alinéa  de  l'article  4.  La  circu- 
laire ministérielle  du  21  novembre  1866  indique  que  celte 
mesure  bienveillante  devra  être  appliquée  toutes  les  fois  qu'il 
n'en  pourra  résulter  aucun  inconvénient  pour  les  intérêts  de 
l'État. 

En  vertu  du  décret  du  25  mars  1852  (tableau  D),  c'est  le 
préfet  qui  autorise  le  remboursement  des  cautionnements 
après  la  liquidation  des  entreprises.  Les  formes  à  suivre  et 
les  justifications  à  faire  pour  le  retrait  du  cautionnement 
sont  indiquées  dans  l'ordonnance  du  5  juillet  1816! 

635.  Reprenons  maintenant  la  série  des  formes  de  l'ad- 
judication. Chaque  concurrent  doit  remettre,  au  lieu  indi- 
qué pour  l'adjudication,  un  pli  cacheté  renfermant  sa  sou- 
mission, le  certificat  de  capacité  et  l'acte  de  cautionnement 
ou  l'engagement  de  fournir  le  cautionnement.  Mais  la  sou- 
mission doit  être  sous  un  second  cachet,  parce  qu'il  y  a,  on 
va  le  voir,  deux  opérations  distinctes. 

La  séance  publique  dans  laquelle  il  doit  être  statué  sur 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  289 

fait  l'offre  d'exécuter  les  travaux  aux  conditions  les  plus  avan- 
tageuses est  déclaré  adjudicataire  (art.  15  de  Tordonnance 
de  1829). 

Toutefois  il  peut  arriver  que  les  prix  indiqués  dans  les 
soumissions  excèdent  ceux  du  projet  approuvé  et  que  les 
concurrents,  au  lieu  de  proposer  un  i%bais,  demandent  une 
somme  plus  élevée.  Dans  ce  cas,  le  préfet  doit  surseoir  à 
Tadjudication  et  rendre  compte  de  cet  incident  au  ministre 
des  travaux  publics. 

D*un  autre  côté,  si  plusieurs  concurrents  ont  proposé 
le  même  rabais,  et  s'il  n'y  a  pas  de  rabais  plus  considé- 
rable, il  doit  être  procédé,  séance  tenante,  à  une  réadjudi- 
cation sur  de  nouvelles  soumissions  (art.  8  de  l'ordonnance 
de  1836). 

Une  circulaire  du  ministre  des  travaux  publics,  en  date 
du  31  juillet  1877,  a  prescrit  d'ajouter,  dans  les  afQches  an* 
nonçant  les  adjudications,  que,  si  la  réadjudication  amenait 
encore  pour  rabais  maximum  des  chiffres  égaux,  il  serait 
procédé  à  un  tirage  au  sort  entre  les  adjudicataires  qui  les 
auraient  souscrits.  Cette  disposition  est  assurément  utile; 
mais  pour  qu'elle  fût  régulièrement  introduite  dans  notre 
législation  sur  les  marchés  de  l'État,  établie  par  les  ordon- 
nances royales  de  1829  et  de  1836,  il  nous  eût  paru  pré- 
férable qu'elle  fût  édictée  par  un  décret  du  chef  de  l'État. 

Il  est  dressé,  pour  chaque  adjudication,  un  procès-verbal 
de  toutes  les  opérations  qui  viennent  d'être  indiquées.  Ce 
procès-verbal  est  signé  par  le  préfet  et  l'adjudicataire.  L'ad- 
judicataire est  lié  désormais  à  l'égard  de  l'administration. 
Hais  l'administration  n'est  pas  encore  définitivement  liée  à 
son  égard. 

636.  L'article  11  de  l'ordonnance  du  4  décembre  1836 
n  19 


EIÉCmON  DfS  TRATiCX  PUBLICS. 

que  les  adjudications  sont  toujours  subordon- 
>ation  du  ministre  compétent,  et  ne  seront  ta- 
tives  qu'après  cette  approbation,  sauf  les  eieep- 
aent  autorisées  et  rappelées  dans  les  cahiers 
r  l'article  S  des  clauses  et  conditions  générales 
adjudication  n'est  valable  qu'après  l'approba- 
té  compétente,  et  les  concurrents  se  soumel- 
lent  à  celte  condition  en  se  présentant  à  l'ad- 
dernière  disposition  en  vigueur  sur  ce  point 
tns  le  tableau  D  annexé  au  décret  du  13  avril 
ui  donne  au  préfet  le  pouvoir  d'approuver 
«  dans  tous  les  cas  où  les  soumissions  ne 
aucune  clause  extra-conditionnelle  et  oâ 
présenté  ni  réclamation  ni  protestation,  i 
I  cas,  c'est  au  ministre  des  travaux  publics 
t  d'approuver'. 

m  ne  liant  pas  l'administration  tant  qu'elle 
)rouviSe  par  l'autorité  compétente,  il  s'en  suit 
ipprobation  ne  peut  être  l'objet  d'un  recours 
«il  d'État'.  Par  la  même  raison,  ce  refns 
droit  à  indemnité  au  profit  de  l'adjudicataire 
•ègle  posée  dans  plusieurs  arrêts  du  Conseil 
ans  l'article  3  des  clauses  et  conditions  géne- 
est  reproduite  dans  l'article  5  des  nouvelles 
itions  générales. 

mcurrents  de  l'adjudicataire  peuvent-ils  dé- 
lation de  l'adjudication,  en  soutenant  qu'elle 


uses  et  coDdilions  générales  de  1833  rétcrvait  i  l'ai 
•-  pnijel  ou  devis  lu  momenl  nîâmc  de  l'ipprobation.  Celle  dispo- 
doute  p»  appliquée,  a  dispuu  du  nonTeau  cahier  àm  cluM)  * 

Dvier  1849  (Cmm).  —  Voii-  aatai  13  féTrier-lSTl  {DmtBatf- 


DES  MARCnÉS  OU  ENTREPRISES.  291 

n'était  pas  régulière?  Ils  peuvent  incontestablement  s'adresser 
au  préfet  ou  au  ministre  pour  faire  valoir  les  raisons  qui 
doivent  l'empêcher  d'approuver  une  adjudication.  Mais  au- 
raient-ils qualité  pour  déférer  au  Conseil  d'État  par  la  voie 
contentieuse  les  décisions  du  préfet  et  du  ministre  qui  au- 
raient repoussé  leur  réclamation  ? 

L'administration  a  plusieurs  fois  soutenu  la  négative,  en  se 
fondant  sur  ce  que  les  entrepreneurs  qui  se  présentaient  à  une 
adjudication  n'auraient  aucun  droit  contre  l'administration 
qui  n'avait  contracté  aucune  obligation  envers  eux;  elle  ajou- 
tait que  la  publicité  des  adjudications  était  établie  dans  l'in- 
térêt général,  et  qu'il  n'appartenait  pas  au  premier  venu  de 
veiller  à  l'accomplissement  régulier  des  formalités  établies 
par  les  lois  de  la  matière.  Le  Conseil  d'État  n'a  pas  admis  ce 
système.  Sans  doute  le  principe  en  vertu  duquel  les  entre- 
prises de  travaux  et  de  fournitures,  qui  intéressent  l'État,  les 
départements  et  les  communes,  doivent  être  adjugées  avec 
concurrence  et  publicité,  a  été  établi  pour  sauvegarder  les 
intérêts  du  public  et  la  dignité  des  administrateurs.  Mais  les 
concurrents  qui  se  présentent  à  une  adjudication  ne  sont  pas 
les  premiers  venus  :  ils  sont  appelés  par  les  affiches  à  prendre 
part  à  l'adjudication;  ils  font  des  démarches,  des  études  ;  il 
préparent  des  capitaux,  ils  déposent  des  cautionnements. 
L'administration  qui  les  a  dérangés  de  leurs  affaires,  en  leur 
annonçant  qu'elle  suivrait  certaines  formes  pour  les  adjudi- 
cations, s'est  engagée  implicitement  envers  eux  à  observer 
ces  formes.  D'autre  part,  les  concurrents  évincés  n'agissent 
pas  dans  l'intérêt  du  public,  quoique  le  public  puisse  pro- 
fiter de  la  décision  qui  sera  rendue  ;  ils  ont  un  intérêt  per- 
sonnel à  faire  tomber  l'adjudication  prononcée  au  profit 
d'un  de  leurs  concurrents  dont  ils  auraient  pu  prendre  la 


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à 


EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PlIBLIGS. 

umission  avait  été  écartée  pour  cause  d'irrégn- 
érêt  de  cette  nature  leur  donne  qualité  pour 
réclamatiuD  par  la  voie  contentieuse  *. 
i  jurisprudence  du  conseil  n'a  pas  admis  qu'une 
uelconque  pût  entraîner  la  nullité  d'une  adju- 
conseil  n'a  pas  cru  devoir  non  plus  poser  en 
toute  adjudication  dans  laquelle  les  formes  es- 
tient  été  arbitrairement  violées  devrait  êtredé- 
sans  qu'il  y  eut  à  rechercher  si  la  violation  de 
ait  pu  exercer  une  influence  sur  les  rapports 
entrepreneurs. 

s  les  aiTaires  qui  lui  ont  é\é  soumises,  il  a  re- 
le  avait  pu  être  l'influence  de  la  violation  des 
r  les  résultats  de  l'adjudication.  Une  décision 
bre  1866  (Cru)  a  même  considéré  que  certaines 
)mme  la  nécessité  de  produire  un  certificat  de 
aostituaient  qu'une  garantie  pour  t'administra- 
t  étrangères  aux  rapports  des  soumissionnaires, 
■vis  des  autres,  que  dès  lors  les  concurrenls 
Dvaient  demander  la  nullité  d'une  adjudication 
,  profit  d'un  concurrent  qui  n'avait  pas  produit 
Mais  le  conseil  nous  semble  être  revenu  et  avec 
Xte  doctrine,  dans  un  arrêt  en  date  du  9  jan- 
rctU).  En  effet,  dans  cette  décision,  si  le  conseil 
arvoi  qui  tendait  à  faire  annuler  une  adjudici- 


janvier  18Î6  iSéffuin],  —  26  juillet  1851  [Martùt),  —  1"  œm 
H  jaavierlS6S{Sn-wif). 

Balmier,  jugée  le  10  février  1870  et  oi  il  s'ajduait  non  plus  i'"» 
t  dit,  miis  d'une  «mcessiun  de  chemin  de  Ter  d'ïniérâl  local,  le  coo- 
ue  la  publication  du  programme  dei  conditions  auxquelles  le  rtafi 
lient  avait  annoncé  qu'il  entendait  Imiter  consliluait  un  aîniple  'fp^ 
ti  et  non  nue  miae  en  adjudication  de  la  ligue;  que  dè>  hn  elle  ne 
1  une  coneeaiioD  directe. 


DES  HÂKCHÉS  OU  ENTREPRISES.  293 

tion  comme  irrégulière,  c'est  en  déclarant  que  les  irrégula- 
rités alléguées  n'avaient  d'importance  ni  au  point  de  vue  de 
la  libre  concurrence  qui  doit  exister  entre  les  soumission- 
naires, ni  au  point  de  vue  de  la  bonne  exécution  des  travaux  ^ 

638.  Nous  ne  devons  pas  omettre  de  signaler  les  péna- 
lités établies  par  la  législation  pour  réprimer  les  entraves 
apportées  à  la  liberté  des  enchères.  L'article  412  du  code 
pénal  punit  d'un  emprisonnement  de  15  jours  aii  moins,  de 
5  mois  au  plus  et  d'une  amende  de  100  francs  au  moins  et 
de  5,000  francs  au  plus,  ceux  qui,  dans  les  adjudications, 
auraient  troublé  la  liberté  des  enchères  ou  soumissions  par 
voie  de  fait,  violences  ou  menaces,  soit  avant,  soit  pendant 
les  enchères  ou  les  soumissions,  et  ceux  qui,  par  dons  ou 
promesses,  auraient  écarté  les  enchérisseurs. 

639.  Les  frais  de  l'adjudication  sont  à  la  charge  de  l'adju- 
dicataire. L'article  7  des  clauses  et  conditions  générales  de 
1866  porte  que  l'entrepreneur  verse,  à  la  caisse  du  trésorier 
payeur  général,  le  montant  des  frais  du  marché.  Ces  frais, 
dont  l'état  est  arrêté  par  le  préfet,  ne  peuvent  être  autres  que 
ceux  d'affiches  et  de  publication,  ceux  de  timbre  et  d'expédi- 
tion du  devis,  du  bordereau  des  prix,  du  détail  estimatif  et 
du  procès-verbal  d'adjudication  et  le  droit  fixe  d'enregis- 
trement. Ce  droit,  d'après  l'article  73  de  la  loi  de  finances  du 
15  mai  1818  était  de  1  franc;  c'est  le  chiffre  qu'avait  indiqué 
le  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  rédigé  en  1833. 
L'indication  a  été  maintenue  dans  le  cahier  rédigé  en  1866, 


*  Dans  cette  affaire,  on  alléguait  que  le  certificat  de  capacité  produit  par  l'adjudica- 
taire n'avait  pas  été  visé  par  Tingénieur  en  chef  avant  l'adjudication  ;  mais  l'iDgénieur 
en  chef  avait  déclaré  à  l'ouverture  de  la  séance  publique  qu'il  pouvait  témoigner  de  la 
capacité  et  de  la  solvabilité  de  l'entrepi'eneur  qui  avait  travaillé  antérieurement  sous 
ses  ordres.  —  On  ajoutait  que  la  soumission  ne  contenait  pas  élection  de  domicile  dans 
la  commune  déterminée  par  le  cahier  des  charges. 


294  EXÉCUTIONIDES  TRAVAUX  PUBLICS. 

bieii  qu'à  cette  époque  elle  fut  inexacte  ;  la  loi  de  finances 
du  15  mai  1850,  dans  son  article  8,  avait  en  effet  porté  le 
droit  à  2  francs.  Depuis  1872,  le  changement  est  bien  plus 
considérable.  La  loi  du  28  février  1872  dispose  que  les 
marchés  pour  constructions,  réparations,  etc.,  dont  le  prix 
doit  être  payé  directement  par  le  Trésor  sont  soumis  à  un 
droit  fixe  gradué,  qui  varie  en  raison  de  Timportance  du  prix 
stipulé  dans  le  marché.  Ce  droit  est  de  5  francs  jusqu'à 
5,000  francs,  10  francs  jusqu'à  10,000  francs,  20  francs 
jusqu'à  20,000  francs;  on  ajoute  ensuite  20  francs  pour 
chaque  somme  de  20,000  francs  ou  fraction  de  20,000  francs. 
Pour  les  marchés  des  départements,  des  communes  et  des 
établissements  publics,  c'est  un  droit  proportionnel  de  1  franc 
pour  100  qui  est  applicable,  d'après  la  loi  du  28  avril  1816 
(art.  51)  ^ 

640.  Nous  devons  terminer  ce  qui  concerne  les  formes  à 
suivre  pour  les  marchés  par  quelques  mois  sur  les  marchés 
de  gré  à  gré.  On  a  vu  que  l'administration  ne  peut  se  sous- 
traire au  principe  de  l'adjudication  publique  que  dans  des 
cas  exceptionnels.  Ces  cas  d'exception  sont  indiqués  par 
l'article  2  de  l'ordonnance  royale  du  4  décembre  1836.  On  y 
remarque  notamment  :  a  V  les  fournitures,  transports,  ou 
travaux  dont  la  dépense  totale  n'excède  pas  10,000  francs 
ou,  s'il  s'agit  d'un  marché  passé  pour  plusieurs  années,  donl 
la  dépense  actuelle  n'excède  pas  3,000  francs . ...  ;  3°  les  objeU 
dont  la  fabrication  est  exclusivement  attribuée  à  des  porteurs 
de  brevets  d'invention;  4°  ceux  qui  n'auraient  qu'un  possesseur 
unique;  5®  les  ouvrages  et  les  objets  d'art  et  de  précision 
dont  l'exécution    ne   peut   être  confiée   qu'à  des  artistes 

*  Pour  le  mode  de  payement  des  frais  d'adjudication,  voy.  la  circulaire  ministériel^ 
du  17  aTiil  1867. 


»  , 


DES  MARCHES  OU  ENTREPRISES.  395 

éprouvés.,..  8**  les  fournitures,  transports  ou  travaux  qui 
n'auraient  été  Tobjet  d'aucune  offre  aux  adjudications  ou  à 
l'égard  desquels  il  n'aurait  été  proposé  que  des  prix  inaccep- 
tables. Toutefois,  lorsque  l'administration  aura  cru  devoir 
arrêter  et  faire  connaître  un  maximum  de  prix,  elle  ne  devra 
pas  dépasser  ce  maximum.  x> 

D'après  Tarticle  12  de  la  même  ordonnance,  les  marchés 
de  gré  à  gré  sont  passés  par  les  ministres  ou  par  les  fonc- 
tionnaires qu'ils  ont  délégués  à  cet  effet.  Ils  ont  lieu,  soit  sur 
un  engagement  souscrit  à  la  suite  d'un  cahier  des  charges, 
soit  sur  soumission  souscrite  par  celui  qui  propose  de  traiter, 
soit  sur  correspondance,  suivant  les  usages  du  commerce. 
Il  peut  y  être  suppléé  par  des  achats  faits  sur  simple  facture 
pour  les  objets  qui  doivent  être  livrés  immédiatement  et  dont 
la  valeur  n'excède  pas  500  francs. 

Les  marchés  de  gré  à  gré  passés  par  les  délégués  d'un 
ministre  sont  toujours  subordonnés  à  son  approbation,  à 
moins,  soit  de  nécessité  résultant  de  force  majeure,  soit  d'une 
autorisation  spéciale  ou  dérivant  des  règlements. 

L'article  l**"  des  nouvelles  clauses  et  conditions  générales 
porte  que  «  tous  les  marchés  relatifs  à  l'exécution  des  travaux 
dépendant  de  l'administration  des  ponts  et  chaussées,  qu'ils 
soient  passés  dans  la  forme  d'adjudications  publiques  ou 
qu'ils  résultent  de  conventions  faites  de  gré  à  gré,  sont  sou- 
mis, en  tout  ce  qui  leur  est  applicable,  aux  dispositions 
suivantes.  »  Il  nous  paraît  résulter  de  cet  article  que  les 
prescriptions  relatives  au  certiOcat  de  capacité,  au  caution- 
nement et  aux*  frais  du  marché  sont  applicables  en  cas  de 
marché  passé  de  gré  à  gré. 

La  plupart  des  auteurs  pensent  qu'un  marché  de  gré  à  gré 
qui  aurait  été  passé  par  le  ministre  en  dehors  des  cas  où 


SCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS, 
décembre  1836  les  autorise,  devrait  être 
nul.  Toutefois,  dans  leur  opinion,  celle 
t  être  prononcée  qu'au  profil  du  Trésor  et 
ide  de  l'entrejireneur,  qui  a  traité  avec 
leul  être  recevable  à  se  plaindre  de  la 
;té  accordée.  Elle  ne  pourrait  pas  l'être 
Icmande  d'un  entrepreneur  qui  aurait  eu 
irésenter  à  l'adjudication  si  elle  avait  été 
1  d'État  l'a  formellement  décidé  '. 
d'Etat  a  été  plus  loin.  Il  a  jugé  que  les 
rescrivent  que,  sauf  certains  cas  d'eiœp- 
passés  au  nom  de  l'Ëtat  doivent  être  faits 
ïucurrence  ne  sont  pas  d'ordre  public,  cl 
t  en  invoquer  l'inobservation  vis-à-vis  du 
té  avec  lui  comme  une  cause  de  nullité  du 
i,  dans  l'espèce,  le  contrat  avait  été  eié- 
pendant  deux  ans. 

-  Bm  oUlKirflMW  «bI  aaluMl  6»m  amrafcé*. 
r  CAS  d'exécution  HORHALB   CD   MARCHÉ 


IPKOQITM  Dt  L  INTREIitEnBUB  Bt  DR  L  ADIIDIUTUm»' 

iée  i  l'entrepreneur   d'exécuter  porsonndlemoil  se 

lés. 

e  l'ealreproneur  sur  le  lieu  des  travaux  et  de  rélecliiu 

irea  au  choix  etauniHnbre  descominJB  et  ouTrien. 
taili  pour  le  bon  ordre  des  bivauz  el  li  pulî»  te 


-^i^ 


DES  MARCHES  OU  ENTREPRISES.  S97 

64^.  (M>)igfttion8  de  rentrepreneur  relativea  à  Texécutioa  des  travaux  et  à  la 
fourniture  des  matériaux. 

647.  De  la  réception,  de  h  mise  en  œuvre  des  matériaux.  —  Remplacement 
des  matériaux  rebutés  et  reconstruction  des  ouvrages  qui  ne  sont  pas  conformes 
au  devis  ou  dans  lesi|uels  il  existe  des  vices  de  construction. 

648.  Règles  relatives  aux  matériaux  d*anciens  ouvrages  et  aux  objets  trouvés 
dans  les  fouilles  et  démolitions. 

649.  De  la  fourniture  des  outils,  ustensiles,  équipages  et  magasins  nécessaires 
à  Texécution  de^  travaux. 

650.  Fourniture  des  outils  et  machines  nécessaires  aux  épuisements. 

651.  Obligation  de  l'administration  de  faire  exécuter  par  Tentreprenear  les 
travaux  compris  dans  son  marché. 

652    Obligations  de  Tontrepreneur  relativement  au  prix  des  travaux. 
655.  Du  cas  où  des  difficultés  imprévues  dans  Texécution  donnent  lieu  àTétiH 
blissement  d*un  nouveau  prix. 

654.  Des  faux  frais,  des  droits  de  navigation  et  d*octroi. 

655.  Des  pertes  subies  par  l'entrepreneur  dans  le  cours  deTentreprise.  —  Des 
cas  de  force  majeure. 

656.  Des  pertes  causées  par  le  fait  de  l'administration. 

n.   — .  OBUGAnOHS  PB  L*BllTUIMlBRBUa  EHVER8  SES  OUVRIERS 

657.  Payement  des  salaires  des  ouvriers.  —  Privilège  établi  au  profit  des 
ouvriers. 

658.  Secours  aux  ouvriers  blessés  ou  malades. 

659.  Repos  du  dimanche. 


II  .   -^  OBLIGÀTIOHS  DE   L'ENTREPRENEUR    ENVERS  LES  TIERS  AUTRES  QUE 

LES   OUVRIERS 

660.  De  la  réparation  des  préjudices  causés  aux  propriétés  privées  par  l'ex* 
traction  des  mnter.auxet  l'occupation  des  terrains.  ^ 

661 .  De  la  réfxiraiion  des  préjudices  causés  par  les  moyens  d*exécution  des 
travaux  et  par  le  fait  des  ouvriers. 

662.  Des  subventions  spéciales  pour  dégradations  causées  aux  chemins  vici- 
naux. 

641.  En  indiquant  l'esprit  des  clauses  et  conditions  des 
marchés  de  travaux  des  ponts  et  chaussées,  nous  avons  dit 
que  l'État  et  Tentrepreneur  étaient  liés  l'un  envers  l'autre. 
D  y  a  donc  des  obligations  pour  l'administration  aussi  bien 
que  pour  Pentrepreneur.  Mais  il  ne  serait  pas  facile»  ni 


;  TBATAUX  PUBLICS, 
deux  sections  distinctes  les  obli- 
IX  parties.  11  nous  paraît  préfé- 
es obligations  de  l'entrepreDeur 
baque  point,  tes  obliga,tioDs  de 
spondent. 
rdre  des  dispositions  des  claufcs 

1866  soit  plus  conforme  à  li 
t  suivi  pour  les  clauses  de  1853, 
lavantage.  Un  exposé  doctrinal 

à  mettre  en  lumière  tous  le 
is  et  des  rapprochements  que  ne 
règlement  comme  les  clauses  et 

s  de  l'entrepreneur  et  de  l'admi- 
sées  en  trois  catégories  :  celles 
'exécution  normale  du  marché, 
cas  de  modilîcation  apportée  m 
mdent  à  la  rupture  du  marebé. 
lormale  du  marché,  l'entrepre- 
ers  l'administration,  envers  ses 
;res  que  ses  ouvriers, 
abord,  à  l'égard  de  t'adroînistra- 
ncement  sa  personne  et  le  pe^ 

îllement  son  marché,  à  moins 
le  l'administration.  Ce  principe, 
lauses  et  conditions  génénies, 


Commentaire  de*  elautet  H  condUkm»  y- 

■u  Conseil  d'État.  Ce  Irarnil,  fuit  sur  on  plu 
ia£l^»um.  eal de  Ditore  Prendre dM  «ni» 
velle  édition,  revue  par   H.  Barry.  •  p>™ 


DES  MARCHES  OU  ENTREPRISES.  299 

dérive  de  la  nature  même  du  contrat  de  louage  d'ouvrage. 
C'est  en  vue  de  sa  capacité  et  de  sa  solvabilité  personnelle  que 
l'entrepreneur  a  été  choisi  ;  il  ne  peut  pas  transmettre  son 
marché  sans  le  consentement  de  l'administration.  L'an- 
cien cahier  des  clauses  et  conditions  générales  interdisait 
d'une  manière  absolue  la  cession  totale  ou  partielle  de  l'en- 
treprise ;  l'article  9  des  clauses  nouvelles,  plus  conforme 
aux  nécessités  de  la  pratique,  admet  lès  sous  -  traités, 
pourvu  que  l'administration  donne  son  consentement. 
Mais  il  ajoute  que,  dans  tous  les  cas,  l'entrepreneur  de- 
meure personnellement  responsable,  tant  envers  l'adminis- 
tration qu'envers  les  ouvriers  et  les  tiers,  de  l'exécution  de 
son  marché. 

L'article  ajoute  une  sanction  pénale  à  l'interdiction  de 
céder  l'entreprise  sans  autorisation.  L'administration  peut 
rompre  le  marché,  et  cela  dans  deux  conditions  différentes, 
soit  le  résilier  purement  et  simplement,  soit  procéder  à  une 
nouvelle  adjudication,  à  la  folle  enchère  de  l'entrepreneur, 
c'est-à-dire  en  lui  faisant  supporter  la  dépense  supplémen- 
taire qui  résulterait  de  la  différence  de  rabais  entre  les  deux 
adjudications. 

Du  principe  de  la  responsabilité  personnelle  de  l'entre- 
preneur, la  jurisprudence  a  tiré  cette  conséquence  que  lui 
seul  peut  discuter  avec  l'administration  le  décompte  de  son 
entreprise,  et  que  ni  les  sous-traitants,  ni  les  cautions,  ni, 
d'une  manière  générale,  les  créanciers  n'ont  qualité  à  cet 
effet*.    Cette  jurisprudence  a  été  critiquée  par  plusieurs 

«  Ârr,  CoM,  14  février  1834  (naquin),  —  12  février  1841  (Be$t),  — 15  mars  1849 
(Rouvilloiê),  —  6  mars  1856  (Cordurits),  —  10  février  1859  {Brenon  et  consorts), 
— 10  janvier  1873  {Doussetet  Arligue),  Toutefois  dans  un  arrât  du  15  juin  1870  {Ma- 
thieu) ^  il  n'a  pas  été  élevé  de  difficulté  sur  la  qualité  du  sieur  Mathieu  qui  se  présen- 
tait comme  cessionnaii'e  des  droits  de  Tentrepreneur  Brunet. 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  301 

preneur  doit  s'adresser  pour  faire  agréer  son  représentant,  en 
cas  d'absence. 

L'article  5  des  clauses  de  1835  interdisait  à  Tentrepreneur 
de  s'éloigner  du  lieu  des  travaux,  sauf  pour  affaires  relatives 
à  son  marché.  H  y  avait  là  une  rigueur  qui  n'élait.pas  jus- 
tifiée et  à  laquelle  on  ne  pouvait  tenir  dans  la  pratique;  la 
nouvelle  rédaction  l'a  fait  disparaître  avec  raison. 

L'entrepreneur  accompagne  les  ingénieurs  dans  leurs  tour- 
nées toutes  les  fois  qu'il  en  est  requis. 

Il  doit,  en  outre,  élire  domicile  à  proximité  des  tra- 
vaux et  faire  connaître  le  lieu  de  ce  domicile  au  préfet. 
Le  but  de  cette  élection  de  domicile  est  de  permettre  une 
notification  rapide  de  tous  les  ordres  de  service  et  décomptes 
relatifs  à  l'entreprise.  D'après  la  formule  des  soumissions 
que  nous  avons  mentionnée  plus  haut,  l'élection  de  domi- 
cile doit  être  indiquée  dans  la  soumission.  L'article  8  des 
clauses  et  conditions  générales  a  cru  utile  de  prévoir  le  cas 
où  cette  indication  aurait  été  omise.  Il  porte  que,  si  l'élection 
de  domicile  n'a  pas  été  faite  et  indiquée  au  préfet  dans  un 
délai  de  quinze  jours  à  partir  de  l'approbation  de  l'adjudica- 
tion, toutes  les  notifications  qui  se  rattachent  à  l'entre- 
prise sont  valables,  lorsqu'elles  ont  été  faites  à  la  mairie  de 
la  commune  désignée  à  cet  effet  par  le  devis  ou  par  l'affiche 
d'adjudication  ^ 

644.  L'entrepreneur  a  des  obligations  relatives  au  choix 
du  personnel  qu'il  emploie,  au  nombre  des  ouvriers.  D'après 
l'article  13,  il  ne  peut  prendre  pour  commis  et  chefs  d'atelier 

^  Mais  plusieurs  décisions  du  Conseil  d'État  considèrent  que  cette  élection  de  do- 
micile n'a  d'eflet  que  pour  la  durée  des  travaux  8oumis>ionnés  ;  qu'ainsi  la  notification 
an  domicile  élu  de  Tarrété  du  conseil  de  préfecture  rendu  sur  les  réclamations  relatives 
an  décompte  ne  ferait  pas  courir  les  détais  du  pourvoi  au  Conseil  d'État.  Arr.  5  décem- 
bre 1873  {Martin  tt  Bourdiilon). 


302  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

que  des  hommes  capables  de  l'aider  et  de  le  remplaça* 
au  besoin  dans  la  conduite  et  le  métrage  des  travaux. 

L'ingénieur  a  le  droit  d'exiger  le  changement  ou  le  renvoi 
des  agents  et  ouvriers  de  l'entrepreneur  pour  insubordi- 
^  nation,  incapacité  ou  défaut  de  probité.  Mais  on  comprend 
aisément  que  le  droit  réservé  aux  ingénieurs  en  pareil  cas  ne 
doit  être  exercé  qu'à  coup  sûr  et  avec  beaucoup  de  ménage- 
ments ^ 

Du  reste,  l'article  13  ajoute  que  l'entrepreneur  demeure 
responsable  des  fraudes  et  des  mal-façons  qui  seraient  com- 
mises par  ses  agents  et  ouvriers  dans  la  fourniture  el  dans 
l'emploi  des  matériaux.  C'est  une  application  pure  et  simple 
de  l'article  1384  du  code  civil. 

L'article  14,  qui  reproduit  Tarticle  20  des  clauses  de  1835, 
dispose  que  le  nombre  des  ouvriers  est  toujours  proportionne 
à  la  quantité  d'ouvrage  à  faire,  et  que,  pour  mettre  l'ingé- 
nieur à  même  d'assiirer  l'accomplissement  de  cette  condilîoD, 
il  lui  est  remis  périodiquement,  aux  époques  par  lui  fixées, 
une  liste  nominative  des  ouvriers.  Les  devis  et  cahiers 
des  charges  ajoutent  parfois  des  stipulations  spéciales  rela- 
tives au  nombre  des  ouvriers. 

» 

645.  Enfin,  Tarticle  11  porte  que  l'entrepreneur  est  tenu 
d*observer  tous  les  règlements  qui  sont  faits  par  le  préfet, 
sur  la  proposition  de  l'ingénieur  en  chef,  pour  le  bon  ordre 
des  travaux  et  la  police  des  chantiers. 

Cette  rédaction  diffère,  dans  une  certaine  mesure,  de  celle 
de  l'article  29  des  clauses  de  1833.  D'après  cet  article,  Tîn- 
génieur  en  chef  faisait  tous  les  règlements  nécessaires  pour 

*  Voir  les  articles  18  et  iO  des  clauses  de  1833.  A  l'occasion  d'un  arrêt  en  date  k 
6  mars  1874  {Avon),  le  Recueil  des  arrêts  du  conseil  signale  des  mesures  de  cette 
nature  qui  ont  paru  excesslTes. 


DES  MARCnÉS  OU  ENTREPRISES.  303 

le  bon  ordre  des  travaux  et  pour  rexécution  des  clauses  du 
devis.  Ces  règlements  devaient  être  visés  par  le  préfet,  lors- 
qu'il aurait  été  reconnu  par  ce  magistrat  qu'ils  n'imposaient 
pas  de  nouvelles  charges  à  l'entrepreneur,  pour  lequel,  dès 
lors,  ils  étaient  obligatoires.  Il  a  paru  plus  conforme  aux 
attributions  respectives  des  ingénieurs  en  chef  et  des  préfets 
d'indiquer  que  le  règlement  serait  proposé  par  l'ingénieur  en 
chef  et  signé  par  le  préfet,  qui  a  seul  autorité. 

D'autre  part,  on  a  restreint  soigneusement  la  portée  de  ces 
règlements  au  bon  ordre  des  travaux  et  à  la  police  des 
chantiers.  L'ancienne  rédaction  pouvait  prêter  à  des  abus  en 
permettant  de  faire  des  règlements  pour  l'exécution  des 
clauses  du  devis.  Du  reste,  quoique  la  rédaction  actuelle  ne 
le  stipule  pas,  il  est  évident  que,  si  les  règlements  faits  pour 
la  police  du  chantier  ou  le  bon  ordre  des  travaux  avaient 
pour  résultat  d'imposer  à  Tentrcpreneur  des  charges  que  ne 
lui  imposait  pas  le  devis  de  l'entreprise,  il  aurait  droit  à  une 
indemnité.  C'est  ce  que  le  Conseil  d'État  a  reconnu,  sous 
Tempire  de  l'ancien  cahier  des  clauses  et  conditions  générales, 
dans  une  affaire  où  les  ingénieurs  avaient  interdit  absolu- 
ment à    l'entrepreneur  d'employer,   pour  l'exécution   de 
déblais  considérables,  le  procédé  dit  des  mines  sèches,  habi- 
tuellement usité,  mais  qui,  dans  l'espèce,  avait  donné  lieu  à 
quelques  accidents  ^. 

646.  Indiquons  maintenant  les  obligations  de  l'entrepre- 
neur envers  l'administration  relativement  à  l'exécution  des 
travaux,  à  la  fourniture  et  à  l'emploi  des  matériaux. 

■ 

D'après  l'article  10,  g  l^%  des  clauses  et  conditions  géné- 
rales, l'entrepreneur  doit  commencer  les  travaux  dès  qu'il 


*  Ârr^.  Cons.  2  juîu  1866  (Fabre). 


EXECUTION  DES  Tl 
;u  l'ordre  de  l'ingénieur.  Il  se  conforme  strietemeDl 
is,  profils,  tracés,  ordres  de  services,  et,  s'il  j  a  lien, 
»  et  modèles  qui  lui  sont  donnés  par  riDgénieur  au 
)03és  en  exécution  du  devis.  L'expédition  certifiée  des 
et  autres  pièces  nécessaires  à  l'exécution  des  travaoi 

terme  de  l'article  ti,  §  2,  être  remise  gratuitement  à 
reneur. 

ûatériaux  à  fournir  doivent  être  pris  dans  les  lieiu 
s  au  devis.  L'entrepreneur  y  ouvre,  au  besoin,  des 
is  à  ses  frais  (art.  19,  $  1).  Nous  verrons  plus  loii 
gâtions  imposées  à  l'entrepreneur  à  l'égard  despre- 
es  de  carrières. 

•  L'article  22  porte  que  les  matériaux  doivent  êtredt 
leure  qualité  dans  chaque  espèce,  être  parfaiteinenf 
as  et  mis  en  œuvre  conformément  aux  règles  de  l'arl 
ï  ne  peuvent  être  employés  qu'après  avoir  été  vérifié 
isoirement  acceptés  par  l'ingénieur  ou  par  ses  pré- 
Toutefois  l'article  ajoute  que,  nonobs.tant  cette  récep- 
ivisoire  et  jusqu'à  la  réception  déûnitive  des  travani, 
rent,  en  cas  de  surprise,  de  mauvaise  qualité,  ou  de 
m,  être  rebutés  par  l'ingénieur  et  qu'ils  sont  alon 
ces  par  l'entrepreneur. 

l'appréciation  de  l'ingénieur  ordinaire  ni  celledel'in* 
'  en  chef  ne  peuvent  être  souveraines  à  cet  égard.  U 
a  de  savoir  si  l'entrepreneur  a  rempli  les  conditions 

marché  en  fournissant  les  matériaux  de  la  qualité 

au  devis  est  une  question  qui,  par  sa  nature,  doit 
iimise,  en  cas  de  contestation,  à  la  juridiction  compé- 
e  Conseil  d'État  l'avait  déjà  reconnu,  en  présence  de 
;  15  de  l'ancien  cahier  des  clauses  et  conditions  géDé- 
[ai  indiquaitque,  en  cas  de  contestation,  il  seraitsiatoé 


DES  MARCHES  OU  ENTREPRISES.  305 

parradministration  ce  qu'il  appartiendrait.  Les  nouvelles 
clauses  et  conditions  générales  ne  laissent  pas  subsister  de 
doute  à  ce  sujet  :  les  articles  50  et  51  organisent,  pour  les 
réclamations  qui  peuvent  s'élever  au  sujet  de  la  réception  des 
matériaux,  une  procédure  qui  aboutit  au  conseil  de  préfecture. 

Ce  n'est  pas  seulement  au  point  de  vue  de  la  qualité  des 
matériaux  que  l'entrepreneur  doit  se  conformer  aux  prescrip- 
tions du  devis  ;  c'est  aussi  au  point  de  vue  de  leur  dimension 
et  de  leur  mise  en  œuvre.  D'après  l'article  25,  l'entrepreneur 
ne  peut  de  lui-même  apporter  aucun  changement  au  projet. 
Il  est  tenu  de  faire  immédiatement,  sur  l'ordre  des  ingénieurs, 
remplacer  les  matériaux  ou  reconstruire  les  ouvrages  dontles 
dimensions  ou  les  dispositions  ne  sont  pas  conformes  au 
devis.  Toutefois,  si  les  ingénieurs  reconnaissent  que  les  chan- 
gements faits  par  l'entrepreneur  ne  sont  contraires  ni  à  la 
solidité,  ni  au  goût,  les  nouvelles  dispositions  peuvent  être 
maintenues.  Mais  alors  l'entrepreneur  n'a  droit  à  aucune 
augmentation  de  prix  à  raison  des  dimensions  plus  fortes  ou 
de  la  valeur  plus  considérable  que  peuvent  avoir  les  maté- 
riaux ou  les  ouvrages;  dans  ce  cas,  les  métrages  sont  basés 
sur  les  dimensions  prescrites  par  le  devis.  Si,  au  contraire, 
les  dimensions  sont  plus  faibles  ou  la  valeur  des  matériaux 
moindre,  les  prix  sont  réduits  en  conséquence'. 

Les  contestations  auxquelles  l'application  du  §  2  de  cet 
article  peut  donner  lieu  sont  jugées  dans  les  formes  prévues 
par  les  articles  50  et  51,  que  nous  avons  déjà  cités. 

Enfin,  lorsque  les  ingénieurs  présument  qu'il  existe  dans 
les  ouvrages  des  vices  de  construction,  ils  ordonnent,  soit  en 
cours  d'exécution,  soit  avant  la  réception  définitive,  la  dé- 


*  Le  nouvel  article  25  correspond  à  l'ancien  article  14. 

n  2P 


s  DES  TRAVAUX  PUBLICS, 
ction  des  ouvrages  présumés  videiii. 
ie  cette  Térificalion  sont  à  la  charge 
[ue  les  vices  de  construction  sonl  cod- 

27}*. 

ndi  tions  géDérales  imposent  certaines 
icu«relatîvementaux  matériaux  d'an- 
i  l'article  24,  dans  le  cas  ou  l'enlre- 
nciens  ouvrages,  les  matériaux  sonl 

qu'ils  puissent  être  façonnés  denou- 

y  a  lieu. 

le  25,  l'administration  se  réserve 

qui  se  trouvent  dans  les  fouilles  ei 

les  terrains  appartenant  à  l'Élal, 
'epreneur  de  ses  soins  particuliers, 
it  les  objets  d'art  et  de  toute  nature 
r,  sauf  indemnité  à  qui  de  droit.  Cette 
1  en  vue  d'échapper  à  l'application 

civil  sur  le  trésor, 
riaux,  l'entrepreneur  doit  fournir, 
,  équipages,  voitures,  usteusiles  el 
écessaires  à  l'exécution  des  travaui. 
lées  au  devis.  Sont  également  à  a 
es  chantiers  et  chemins  de  service 
ves,  les  frais  de  tracé  des  ouvrages, 
L  jalons,  tes  frais  d'éclairage  des 
.  généralement  toutes  les  menues  dé* 
'ais  relatifs  à  l'entreprise  (art.  18). 
'article  montrent  que  l'énuméralion 

n  «rticle  13.  —  Voy.  les  airéU  du  ^R  jainet  IRtn 


'  t 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  307 

qui  précède  n'est  pas  limitative;  mais  ou  ne  doit  comprendre 
dans  les  faux  frais  de  l'entreprise  que  les  frais  relatifs  aux 
travaux  prévus  par  le  devis  ^ 

650.  L'entrepreneur  est  encore  obligé  de  fournir  les 
outils  et  machines  nécessaires  pour  l'exécution  des  travaux 
qui  se  rattachent  à  son  entreprise,  bien  qu'ils  ne  rentrent  pas 
dans  son  marché,  par  exemple  les  épuisements  et  autres  tra- 
vaux qui  s'exécutent  en  régie,  parce  qu'on  ne  peut  en  prévoir 
rimportance  et  les  frais. 

Dans  les  clauses  et  conditions  générales  de  1833  (art.  25 
et  24)  il  y  avait  à  cet  égard  un  systèiae  assez  compliqué. 
L'entrepreneur  devait  faire  les  travaux  ;  les  dépenses  étaient 
constatées  par  attachements;  elles  lui  étaient  remboursées 
avec  un  quarantième  en  sus,  pour  le  dédommager  de  ses 
avances  de  fonds.  On  lui  allouait  en  outre  deux  quaran- 
tièmes pour  les  frais  d'outils,  la  fourniture  et  l'entretien  des 
machines. 

D'après  l'article  17  des  nouvelles  clauses  et  conditions  gé- 
nérales, l'entrepreneur  doit,  s'il  en  est  requis,  fournir  les 
outils  et  machines  ;  le  loyer  et  l'entretien  de  ce  matériel  lui 
sont  payés  aux  prix  de  l'adjudication,  mais  il  n'a  plus  à  pro- 
curer des  ouvriers  et  à  faire  l'avance  de  leurs  salaires*. 

Telles  sont  les  obligations  de  l'entrepreneur  relatives  à 
l'exécution  des  travaux,  à  la  fourniture  et  à  l'emploi  des  ma- 
tériaux, et  à  la  fourniture  des  outils,  équipages  et  machines, 
en  cas  d'exécution  normale  du  marché. 

651.  De  son  côté,  l'administration  est  obligée  de  faire 
exécuter  par  l'entrepreneur  les  travaux  compris  dans  son 

»  Voy.  Arr.  Cons.  6  juillet  4863  (Gariel) , -^  20 i\i'm  4865  {Dagieu). 
*  Voy.  à  ce  sujet  la  circulaire  du  20  juin  1869,  dans  laquelle  le  ministre  insiste  sur 
le  changement  de  système  adopté  par  l'administration. 


.'*■■ 


DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

'elle  De  se  trouve  dans  un  des  eas 

larclié.  Mais  elle  ne  pourrait  pas 

une  partie  des  travaux  4|ui  faisaient 
conlicr  à  un  autre  entrepreneur. 
L  été  privé  du  droit  d'exécuter  une 
es  aurait  droit  à  une  indcmnilé'. 
ion  se  réserve  la  faculté  d'enlmr 
ture  d'une  partie  des  matériani. 
le  1855  portail  que  toutes  les  fois 
onomie  ou  de  célérité,  on  croird 
ères  neuves  ou  de  démolition  appar- 
eneur  ne  sera  payé  que  de  ses  frai- 
ploi,  sans  pouvoir  réclamer  dedom- 
ique  de  gain  sur  les  fournitures 
des  nouvelles  clauses  reproduit  I) 
d'autres  termes  *. 
inaat  les  obligations  de  l'entr^re- 
ion  quant  au  prix  des  travaux, 
icuter  tous  les  travaux  qu'il  a  sou- 

par  le  devis  et  en  subissant  le  a- 
ermes  de  l'article  42,  qui  reproduit 
us  l'articlcli  de  l'ancien  cahiertks 
irales,  l'entrepreneur  ne  peut,s(iii< 

sur  les  prix  du  marché  qui  oiii 


rtfj.  —  ax  juillet  ISM  {GtnèM-BrauU].—iit^ 
février  IR8S  {Annl  et  Iioiiard],  —  «miiISi 
r  (miiiiilre  de  fiiilérieur  c.  Gérard). 
iiupoiait  en  oiilrs  i  l'enlrcprencur,  lUiu  If  " 
agc-i,  l'obligatioD  d'icceptcr,  lu  prix  de  11  nan^li 
tionné*  par  l'entrepreneur  goiliut  et  que  cdDl-n 
iaui  étiicDt  reconnus  avoir  le*  qiuliléi  repê" 
:  pijéB  i  dira  d'eipcrti. 
■il  qn'i  des  trivsui  ^éciani,  eomme  des  in"" 
produite  dam  lea  clause»  de  lS6fl. 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  509 

été  consentis  par  lui.  L'ancien  article  H  donnait  le  motif  de 
cette  disposition  en  rappelant  «  que  l'entrepreneur  avait  dû 
se  rendre  préalablement  un  compte  exact  des  prix,  et  qu'il 
était  censé  avoir  refait  et  vérifié  tous  les  calculs  d'appré- 
ciation. » 

Les  prix  du  marché  se  trouvent,  nous  l'avons  déjà  indiqué, 
dans  le  bordereau  des  prix  qui,  depuis   la  circulaire    du 

10  juillet  1 858,  est  la  seule  pièce  qui  fasse  autorité  à  cet  égard. 

11  faut  distinguer  soigneusement,  ainsi  que  le  rappelle  cette 
circulaire;  les  deux  parties  de  l'analyse  des  prix.  «  La  pre- 
mière et  la  plus  importante,  désignée  sous  la  dénomination 
(le  bordereau  des  prix,  sert  de  base  aux  adjudications.  Les 
prix  sont  énumérés  sans  aucun  détail,  sans  le  mélange  d'aucun 
chiffre  étranger  qui  puisse  amener  une  confusion.  Une  obser- 
vation, imprimée  sur  la  première  page,  avertit  le  lecteur  de 
la  portée  de  ces  chiffres  et  appelle  l'attention  des  intéressés. 
Li  seconde  partie,  sous  le  simple  titre  de  renseignements, 
comprend  les  sous-détails  cl  les  calculs  au  moyen  desquels 
les  ingénieurs  sont  arrivés  à  l'établissement  des  prix.  11  est 
bien  évident  qu'en  général  il  doit  y  avoir  concordance  entre 
les  deux  parties;  mais  si,  par  exception,  ce  fait  ne  se  réalisait 
pas,  la  formule  adoptée  avertit  clairement  les  entrepreneurs 
que  les  prix  du  bordereau  seraient  seuls  applicables.  » 

La  règle  posée  dans  l'article  11  des  clauses  de  4  853  et  re- 
produite dans  le  nouvel  arlicle  42  a  été  très-fréquemment 
appliquée  par  le  Conseil  d'État.  Vainement  les  entrepreneurs 
ont  allégué  que,  dans  le  sous-détail,  il  s'était  glissé  des  er- 
reurs :  que  les  ingénieurs  avaient  omis,  parmi  les  éléments 
du  prix  d'application,  soit  l'emmétrage  des  matériaux,  soit 
le  déchet  de  la  pierre,  soit  le  dixième  de  bénéfice,  ou  qu'ils 
avaient  mal  apprécié  la  distance  des  carrières  ou  la  valeur 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  511 

des  affaires  où  la  question  a  été  débattue,  Tentrepreneur 
avait  été  induit  en  erreur  par  des  sondages  inexacts  ^ 
Dans  d'autres,  il  n'avait  pas. été  exécuté  de  sondages  et  les 
appréciations  de  la  nature  du  terrain  avaient  été  faites 
d'après  l'état  de  la  couche  superficielle  et  l'aspect  de  tran- 
chées voisines  *. 

Dans  une  affaire  de  cette  nature,  le  Conseil  d'État  n'a  pas 
même  été  arrêté  par  une  clause  portant  que,  quelle  que  fût  la 
nature  du  terrain,  le  prix  alloué  à  l'entrepreneur  pour  les 
fouilles  était  de  0  fr.  60.  Comme  il  lui  était  justifié  par  un 
rapport  d'experts  que  ce  prix  indiquait  qu'on  n'avait  eu  en 
vue  que  des  fouilles  en  terre  franche,  il  a  alloué  un  prix  sup- 
plémentaire à  l'entrepreneur  pour  l'extraction  de  blocs  erra- 
tiques qui  avaient  exigé  l'emploi  du  coin  et  de  la  masse'. 
Enfin  il  faut  signaler  une  affaire  dans  laquelle  l'entrepreneur 
a  obtenu  du  conseil  de  préfecture  une  indemnité  très-consi- 
dérable, mais  qui  n'a  pas  été  soumise  au  Conseil  d'État, 
parce  que  le  ministre  des  travaux  publics,  conformément  à 
l'avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  n'a  pas  cru 
devoir  former  un  pourvoi.  L'entrepreneur  chargé  d'un  des 
iotsdu  chemin  de  fer  de  Rennes  à  Brest  avait  rencontré,  dans 
la  tranchée  de  Guerbastion,  des  roches  d'une  dureté  tellement 
exceptionnelle,  que  l'administration  avait  reconnu  juste  d'é- 
lever de  2  fr.  à  7  fr.  50  le  prix  du  mètre  cube  de  déblais. 
Les  difficultés  s'étant  accrues  encore,  l'entrepreneur  a  sou- 
mis une  réclamation  au  conseil  de  préfecture,  qui,  après  une 


*  Arr.  Cons.  8  février  1855  {Ant$art'Manem) , 

»  Arr,  Con$.  16  décembre  1864  {Nercam),  —  2  juin  1866  {Fabrt),  — 18  mars  1809 
{Veyrel),  —  5  mai  1869  (Nercam),  —  21  février  1873  (Dehord),  —  6  mars  1874  {de 
Pwfmory),  —  22  décembre  1876  (Croze),  ^  29  décembre  1876  (Dupond). 

5  Arr.  Cons,  23  janvier  1862  (Oliva),-^  12  février  1875  {BereUa). 


EXÉCUTIO>  DKS  TBWillS  PUBLICS. 

se  dans  laquelle  le  tiers  expert  était  un  inspecteur  gè- 
les ponts  et  chaussés,  a  iixé  le  nouveau  prix  à  11  Ir.âO 
îrtains  déblais  et  à  14  fr.  50  pour  d'autres  '. 
tcfois  il  ne  faudrait  pas  voir  dans  ces  décisions  eicep- 
les,  si  équitables  d'ailleurs,  une  atteinte  profonde  an 
te  posé  dans  l'article  42  des  clauses  et  conditions  gé- 
>  de  1S66.  Cet  article  reste  toujours  la  règle  dans 
:s  cas  où  l'on  ne  peut  pas  justifier  que  le  travail 
t,  quelque  onéreux  qu'il  soil  pour  l'entrepreneur,  fùl 
ors  des  prévisions  qui  avaient  seiTi  de  base  au  mar- 

gmentation  des  prix  des  matériaux  et  de  la  maiu- 
e  peut  être  une  cause  de  préjudice  pour  l'entrepre- 
nais elle  ne  peut  lui  donner  le  droit  de  demander  une 
litc*.  Seulement,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  loin, 
e  augmentation  est  telle  que  la  dépense  totale  des 
es  restant  à  exécuter  dépasse  d'un  sixième  les  prévi- 
lu  devis,  l'entrepreneur  a  le  droit,  en  vertu  de  l'ar- 
)  des  nouvelles  clauses,  de  demander  la  résiliatioodu 
é. 

L.  Le  prix  alloué  à  l'entrepreneur  dans  le  bordereau 
tiné  à  rémunérer  l'entrepreneur  de  tous  les  frais  de 
.ure  des  matériaux,  de  celte  des  outils  et  ustensiles  de 
iorte  et  de  la  main-d'œuvre.  11  comprend  égalemenl 
;  faux  frais  de  l'entreprise  que  l'arlicle  18  des  clau^ 
16  indique  en  partie. 

ia<»i  Vtrr&t  Aa  10  juillet  1S74  (Lamt). 

cul  consulUr  à  ce  «nj.^t  une  Élude  lur  la  jurifprudence  en  auliiie^ 
de  terraintaeiili,  publiée  en  1t!65  p*t  M.  W.  iVoidlii)}!,  «Ion  in^ïtur  a 
compagnie  du  clicmru  île  1er  d'Orléans,  aujoiivirhui  ilirerleur  gcDént  drs  tin- 
Tel'  luiricliicna.  Il  iiiipgne  d'éiudier  les  circoiisiancos  iJans  lenqui-Uo  c<iii|H 
clé  rendue  pour  f  viter  lea  dinicultûs  cl  les  niikoinples  qui  ee  sont  proJuil! 
Cona.  3«  janvier  1S58  iMarctUin),  —  7  juin  liWâ  (Urùrf). 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  315 

Il  s'est  élevé  quelquefois  des  discussions  sur  le  point  de 
savoir  si  Tenlrepreneur  devsfit  payer  aussi  les  droits  de  navi- 
gation et  les  droits  d'oclroi. 

En  ce  qui  louche  les  droits  de  navigation,  le  Conseil  d'État 
a  décidé  que  ces  droits  font  partie  des  frais  de  transport 
des  matériaux  ;  que,  dès  lors,  l'entrepreneur  ne  peut  en 
demander  le  remboursement  en  sus  du  prix  stipulé  pour  la 
fourniture  des  matériaux*. 

Quant  aux  droits  d'octroi,  comme  ils  constituent  un  im- 
pôt essjBntiellement  variable  et  non  un  impôt  général,  le 
Conseil  a  décidé  que  l'intention  des  parties  à  cet  égard  devait 
être  recherchée  et  que  les  entrepreneurs  devaient  en  être  dé- 
chargés, s'il  résultait  de  la  manière  dont  les  calculs  du  prix 
des  matériaux  avaient  été  établis  que  ces  droits  n'étaient 
pas  entrés  en  ligne  de  compte*.  Pour  éviter  toute  difficulté, 
i  est  utile  d'insérer  dans  le  devis  des  clauses  expresses  à  cet 
égard . 

655.  L'article  28  des  clauses  de  1866,  identique  à  l'an- 
cien article  26,  règle  les  obligations  de  l'administration  au 
sujet  des  pertes  que  peut  subir  l'entrepreneur  en  cours  d'en- 
treprise. 

Il  indique,  d'abord,  et  cela  ne  pouvait  donner  lieu  à  au- 
cun doute,  qu'il  n'est  alloué  à  l'entrepreneur  aucune  indem- 
nité à  raison  des  pertes,  avaries  ou  dommages  occasionnés 
par  négligence,  imprévoyance,  défaut  de  moyens  ou  fausses 
manœuvres. 

Mais  il  ajoute  qu'il  n'en  est  pas  de  même  des  cas  de  force 


*  Arr.  Cons.  22  avril  1868  {Siclotte}, 

»  Arr.  Cons.  12  août  1854  (Jourdan),  —  27  novembre  1850  Seive)y  — 15  avril  1858 
{Sarrat),  —  7  juin  1865  [Driot),  —  10  juin  1868  {Compagnie  générale  des  asphal- 
Us),  —  17  janvier  1873  (Jacquot),  —  23  avril  1875  (Péquarl). 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  31  :> 

qui  entraînent  des  accidents  graves  \  une  tempête  '.  Néan- 
moins si  Tentrepreneur  n'avait  pas  pris  les  précautions 
nécessaires  pour  éviter  les  conséquences  d'une  inondation 
probable,  il  ne  serait  pas  fondé  à  réclamer  une  indemnité  *. 
Sa  réclamation  ne  serait  pas  plus  fondée  s'il  n'avait  subi 
d'accident  que  par  suite  de  l'emploi  d'un  mode  de  transport 
que  ne  lui  imposait  pas  son  cahier  des  charges  \ 

Quant  au  fait  de  l'homme,  il  faut  que  ce  soit  un  de  ces 
faits  à  raison  desquels  l'entrepreneur  n'aurait  pas  de  recours 
possible  contre  leurs  auteurs,  par  exemple,  Tinvasion  d'une 
armée  ennemie.  Mais  s'il  s'agissait  d'un  vol  ou  d'un  dégât 
causé  par  un  voisin,  l'administration  ne  serait  pas  obligée 
de  dédommager  l'entrepreneur  *. 

Pour  être  recevable  à  réclamer  une  indemnité,  il  faut  que 
Tentrepreneur  signale  l'événement  dans  le  délai  de  dix  jours 
au  plus.  L'article  28  est  formel  à  ce  sujet.  On  comprend,  en 
effet,  que,  le  plus  souvent,  les  conséquences  des  accidents 
ne  pourraient  pas  être  appréciées  si  elles  n'étaient  immé- 
diatement constatées.  La  jurisprudence  du  Conseil  d*État 
applique  strictement  la  fin  de  non-recevoir  établie  dans  les 
clauses  et  conditions  générales  •.  Mais  l'entrepreneur  a  fait 
tout  ce  qui  lui  était  imposé  par  son  contrat,  quand  il  a 
signalé  les  événements.  Le  fait  que  les  ingénieurs  n'au- 
raient pas  constaté  les  pertes  ne  peut  être  opposé  à  l'entre- 
preneur'. 


*  Arr.  Cons.  19  mai^1864  (Bacquey). 

•  Arr.  30  janvier  1868  {Masson), 

»  Arr.  8  avril  1858  (Dalbiez),  —  5  mai  1864  (Boisard),  —  19  mai  1864  {Aubert). 
*Jilrr.[19  mai  1864  (Auberl), 
5  Arr.  19  mai  1864  {Bacquey). 

8  ilrr.J 9>ai  1864  [Jacquelot),  —  6  mars  1872  {Mady),^  29  décembre  <  876 
(Dupond). 

T  Arr.  19  février  1868  {Beau). 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  3i  7 

cas  de  résiliation  prévus  par  l'article  34,  vient  d'introduire 
des  règles  nouvelles. 

657.  Venons  maintenant  aux  obligations  de  rcntrepre- 
neur  envers  ses  ouvriei's.  Il  en  a  trois  qui  lui  sont  imposées 
par  les  clauses  et  conditions  générales  de  1866. 

D'abord,  «lux  termes  del'article  15,  il  doit  payer  ses  ouvriers 
tous  les  mois,  ouàdesépoques  plus  rapprochées,  si  l'adminis- 
tration le  juge  nécessaire.  En  cas  de  retard  régulièrement 
constaté,  l'administration  se  réserve  la  faculté  de  faire  payer 
d'office  les  salaires  arriérés  sur  les  sommes  dues  à  l'entre- 
preneur, sans  préjudice  des  droits  réservés  par  la  loi  du 
26  pluviôse  an  11  aux  fournisseurs  qui  auraient  fait  des  op- 
positions régulières. 

Cette  disposition  est  nouvelle.  L'ancien  article  11  se  bor- 
nait à  indiquer  parmi  les  charges  de  l'entreprise  le  payement 
des  salaires  d'ouvriers.  L'administration  a  plusieurs  fois 
constaté  que,  dans  diverses  circonstances,  les  ouvriers  des 
entrepreneurs  avaient  attendu  deux  ou  trois  mois  le  payement 
de  leurs  salaires.  Il  y  avait  là  un  fait  doublement  regretta* 
ble  au  point  de  vue  de  l'humanité  et  au  pofnt  de  vue  de  la 
bonne  exécution  des  travaux.  Le  nouveau  cahier  des  charges 
fait  intervenir  l'administration  pour  assurer  le  payement  des 
salaires. 

L'article  15  réserve  le  privilège  attribué  aux  fournisseurs 
par  la  loi  du  26  pluviôse  an  II.  Cette  loi  accorde  en  effet  aux 
ouvriers  comme  aux  fournisseurs  de  matériaux  et  autres  ob- 
jets nécessaires  à, l'entreprise  le  droit  d'être  payés,  avant 
tous  les  créanciers  particuliers  de  l'entrepreneur,  sur  les 
fonds  dus  par  l'État  aux  entrepreneurs. 

Les  privilèges,  étant  de  droit  étroit,  doivent  être  appliqués 
strictement  au  cas  prévu  par  la  loi.  Aussi  la  cour  de  cassa- 


par 
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DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  519 

Saiut-Maur.  Elle  a  été  réalisée  par  un  arrêté  ministériel  du 
15  décembre  1848,  modifié  par  un  autre  arrêté  du  22  oc- 
tobre 1851.  Les  ouvriers  sont  soignés  gratuitement  à  Thô- 
pital  ou  à  domicile.  Pendant  la  durée  de  l'interruption  du 
travail,  ils  reçoivent  la  moitié  du  salaire  qu'ils  auraient  pu  ' 
gagner.  Toutefois  ceux  qui  sont  soignés  à  l'hospice  ne  re- 
çoivent cette  indemnité  que  s'ils  sont  mariés  ou  s'ils  ont  des 
charges  de  famille.  Lorsque,  par  suite  de  blessures,  ils  sont 
devenus  impropres  au  travail  de  leur  profession,  ils  reçoi- 
vent la  moitié  de  leur  salaire  pendant  une  année  à  partir 
du  jour  de  l'accident.  En  cas  de  mort,  la  veuve  ou  la  fa- 
mille reçoit  une  indemnité  de  300  francs.  Les  secours 
peuvent  d'ailleurs  être  augmentés  par  décision  du  ministre 
des  travaux  publics. 

Il  est  facile  d'apercevoir  que  l'organisation  des  secours 
aux  ouvriers  blessés,  qui  semble  imposer  des  charges  à 
l'entrepreneur,  au  moins  jusqu'à  concurrence  de  la  retenue 
du  centième  qu'il  doit  subir  sur  les  payements  qui  lui  sont 
faits,  n'impose  en  réalité  de  charges  qu'à  l'administration. 
Les  entrepreneurs,  prévenus  à  l'avance  par  le  cahier  des 
clauses  et  conditions  générales  qu'ils  auront  à  subir  cette 
retenue  d'un  centième,  font,  en  effet,  leurs  propositions  de 
rabais  en  conséquence. 

C'est  ici  le  lieu  de  rappeler  que  les  ouvriers  peuvent,  par 
des  versements  à  la  caisse  d'assurance  en  cas  d'accidents  ou 
à  la  caisse  d'assurance  en  cas  de  décès,  organisées  toutes 
deux  par  la  loi  du  11  juillet  1868,  obtenir  des  secours  plus 
considérables  pour  eux  ou  pour  leurs  familles. 

D'ailleurs,  outre  ces  secours  organisés  par  la  pré- 
voyance de  l'administration,  les  ouvriers  peuvent  obtenir 
des  indemnités  par  la  voie  juridique,  en  se  fondant  non  plus 


:ÉCUTiON  DES  TI 
;s  clauses  et 
1382  et  il 
it  ils  ont  été  v 
igcnce  ou  à 
ration  n'est  i 
rs  travaillent 

ireneur  doit  encore  laisser  aux  ouvriei-sle 
le.  Celte  mesure  a  été  rendue  obligatoire 

des  travaux  du  service  des  ponls  elchauï- 
culaires  ministérielles  du  20  mars  1849  fl 
1851.  Elle  était  rappelée,  depuis  celle 
s  les  devis.  Lors  de  la  révision  des  clauses 
érales,  l'obligation  de  l'entrepreneur  a  él( 
;le  11 .  §  2,  en  ces  termes  :  «  Il  est  iuterilil 

de  faire  travailler  les  ouvriers  les  diman- 
és.  11  ne  peut  être  dérogé  à  cette  règle  que 
jence  et  en  vertu  d'une  autorisation  écrile 

service  de  l'ingénieur.  » 
treneur  est  tenu  de  réparer  directement  le^ 
cause  aux  tiers  par  le  fait  de  l'exécudon 
efois  il  va  de  soi  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  des 
sultent  du  plan  même  des  travaux  eiéculft, 
a  dépréciation  causée  à  une  propriété  par 
e  niveau  de  la  route  dont  elle  élail  me- 
ration  est  seule  responsable  de  cette  e^^ 
us  voulons  parler  des  dommages  qui  résul- 
lute  ou  de  la  négligence  de  l'eatreprciieur 
ute  et  de  la  n^ligence  des  ouvriers  doal  il 

L 1668  (liachon). 


DES  MARCflÉS  OU  ENTREPRISES.  531 

est  respoûsable,  soit  de  raccomplissement  des  obligations 
qui  lui  sont  imposées  par  le  marché. 

Ainsi  nous  avons  indiqué  déjà  que  les  frais  d'établisse- 
ment des  chantiers  et  des  chemins  de  service  pour  lesquels 
il  faut  occuper  temporairement  des  propriétés  privées  sont 
à  sa  charge,  en  vertu  d'une  disposition  expresse  de  l'ar- 
ticle 18.  De  même,  en  vertu  de  l'article  19,  §  2,  il  paye, 
sans  recours  contre  l'administration  et  en  se  conforTuant 
aux  lois  et  règlements  sur  la  matière,  tous  les  dommages 
qu'ont  pu  occasionner  la  prise  ou  l'extraction,  le  transport 
et  le  dépôt  des  matériaux  qu'il  est  tenu  de  fournir. 

L'article  19,  §4,  exige  même  qu'il  justifie,  toutes  les 
fois  qu'il  en  est  requis,  de  l'accomplissement  des  obli- 
gations énoncées  dans  cet  article,  ainsi  que  du  payement 
des  indemnités  pour  établissement  de  chantiers  et  chemins 
de  service. 

Nous  ne  pouvons  indiquer  ici  d'une  manière  incidente  les 
règles  relatives  à  l'extraction  des  matériaux  et  à  l'occupa- 
tion des  terrains  :  elles  demandent  une  étude  approfondie  ; 
il  suffit  de  signaler  les  obligations  que  le  cahier  des  clauses 
et  conditions  générales  impose  à  cet  égard  à  l'entrepreneur. 
Ajoutons  que  l'article  21,  conforme  à  la  législation  sur  la 
matière,  interdit  à  l'entrepreneur  de  livrer  au  commerce, 
sans  l'autorisation  du  propriétaire,  les  matériaux  qu'il  a  fait 
extraire  dans  les  carrières  exploitées  par  lui,  en  vertu  du 
droit  qui  lui  a  été  conféré  par  l'administration.  Cette  restric- 
tion se  justifie  par  le  caractère  tout  spécial  de  la  servitude 
d'extraction  de  matériaux  :  les  propriétaires  ne  doivent  la 
subir  qu'en  vue  de  l'exécution  des  travaux  publics  et  dans  la 
mesure  des  besoins  de  ces  travaux. 

B6i.  C'est  aussi  à  l'entrepreneur  à  payer  l'indemnité 

n  21 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  325 

changements  souvent  considérables  au  marché  et  de  modi^ 
ûer  les  obligations  de  l'entrepreneur. 

L'administration  peut  ordonner  divers  changements  en 
cours  d'entreprise.  Elle  peut  prescrire  des  modifications  dans 
les  détails  d'exécution  et  ordonner  des  ouvrages  non  prévus 
au  devis,  changer  les  lieux  d'extraction  des  matériaux,  enfin 
ordonner  raugmentatioi^i^a  diminution  de  la  masse  des 
travaux^^fflBHHi^^^^^hûssent  ses  rapports  avec 
les  ej^PPrcneurs  dans  ces  diiTéremmBI  Quelles  sont  les 
liqflsdu  droit  de  l'administration?  Gomment  les  entrepre- 
*s  sont-ils  rémunérés  des  travaux  supplémentaires  qu'ils 
à  exécuter  ou  bien  indemnisés  du  préjudice  qu'ils  pour- 
mt  subir  ? 

964.  Avant  tout,  signalons  une  règle  essentielle  pour  les 

fgénieurs  comme  pour  les  entrepreneurs.  I^es  changements 

âvent  être  prescrits  par  des  ordres  écrits  «de  Tingénieur. 

['entrepreneur  ne  peut  obtenir  qu'il  lui  en  soit  tenu  compte 

joutant  qu'il  justifie  de  l'ordre  écrit. 

^e  règle  était  déjà  indiquée  dans  l'article  7  des  clauses 
Mais  elle  n'avait  pas  été  suffisamment  mise  en 
;  aussi  elle  était  fréquemment  méconnue  et  les  entre- 
irs  étaient  souvent  embarrassés  pour  se  refuser  à  exécu- 
ter les  ordres  verbaux  qui  leur  étaient  donnés.  Il  y  avait  là 
de  très-graves  inconvénients.  Si  les  souvenirs  de  l'ingénieur 
et  ceux  de  l'entrepreneur  sur  la  portée  du  changement  ne 
concordaient  pas,  si  l'ingénieur  qui  avait  donné  les  ordres 
avait  changé  de  service  au  moment  où  le  décompte  était 
dressé,  il  était  très-difficile  pour  l'entrepreneur  d'obtenir 
justice.  Aussi  le  ministre  des  travaux  publics,  dans  une  cir- 
culaire en  date  du  23  juillet  1851,  a-t-il  insisté  très-vive- 
ment pour  que  cette  règle  fût  strictement  observée.  Une 


EXECUTION  D£S  TRAVAUÎ  PUBLICS. 

sulaire  du  28  juillet  1852  a  prescrit  ta  tenue 
Lre  d'ordres  de  service,  où  tous  ces  ordres  doiveal 
its  suivant  leur  date,  sans  lacune  et  sans  cfassiS- 

;  10  des  clauses  de  1866  accentue  cette  r^le  dans 
suivants  : 

repreneur  se  conforme  également  aux  change- 
1  lui  sont  prescrits  pendant  le  cours  du  travail, 
iment  lorsque  l'ingénieur  les  a  ordonnés  par  écrit 
responsabililé.  Il  ne  lui  est  tenu  compte  de  ce 
Dts  qu'autant  qu'il  justifie  de  l'ordrt  écrit  de  l'in- 

iprudence  du  Conseil  d'État  a  fréquemment  ^^ 
ir  application  de  l'article  7  des  clauses  de  1855, 
ides  de  suppléments  de  prix  faites  par  des  cuLrepit- 
ison  de  changements  pour  lesquels  il  n'était  pis 
irdres  écrits.  Toutefois,  lorsque,  dans  l'instruction, 
r  reconnaissait  avoir  donné  un  ordre  verbal,  le 
isàit  droit  à  la  réclamation*, 
lence  des  termes  si  Formels  de  l'article  10  des  uou- 
ises  et  conditions  générales,  •!!  est  certain  qu'un 
ne  refusera  jamais  de  donner  l'ordre  écrit  qui  est 
la  seule    sauvegarde  des    intérêts   de   l'eutit- 

efois  les  entrepreneurs  ont  produit  devant  le  Conseil 
i  écrits  donnés  par  des  conducteurs.*  Dans  certaines 
Lces,  le  Conseil  a  considéré  que  ces  ordres  équjn- 
Bux  de  l'mgcnieur,  par  exemple  pour  des  traïaui 
:  indispensables*.  Malgré  les  termes  des  nouvelles 

mment  l'irrél  du  8  révner  1855  (Leiaire}. 
t,  as  avrU  1857  {TouuaùU). 


DES  MARCHÉS  OU  E.NTREPRISES.  325 

clauses,  cette  jurisprudence  a  été  appliquée  encore  dans  des 
cas  exceptionnels*. 

665.  Une  autre  règle  générale  domine  les  changements 
ordonnés  par  l'administration,  c'est  le  mode  de  règlement 
des  nouveaux  prix  dus  à  l'entrepreneur.  Ainsi  que  l'indique 
la  circulaire  ministérielle  du  21  novembre  1866,  ce  point 
est  un  de  ceux  sur  lesquels  les  clauses  de  1 866  diffèrent  le 
plus  de  celles  de  1833.  «  L'un  des  reproches  les  plus  sérieux 
qui  fussent  articulés  contre  l'ancien  cahier  des  charges,  dit 
la  circulaire,  portait  sur  là  clause  relative  au  règlement  des 
ouvrages  non  prévus  au  devis;  cette  clause,  contenue  dans  les 
articles  22  et  9,  après  avoir  posé  les  bases  d'après  lesquelles 
cù  r^lement  aurait  lieu,  semblait  donner  à  l'administration 
seule  le  droit  d'y  pourvoir,  sans  que  l'entrepreneur  eût  en 
quelque  sorte  le  droit  de  contester  la  décision.  Dans  le  nou- 
veau cahier  des  charges,  les  bases  anciennes  sont  conservées, 
mais  le  droit  de  l'entrepreneur  est  placé  en  regard  de  celui 
des  représentants  de  l'administration.  S'il  n'accepte  pas  le 
règlement  approuvé  par  le  ministre,  la  décision  définitive 
est  renvoyée  au  conseil  de  préfecture  (sauf  recours  au  Conseil 
d'Ëtat);  l'affaire  devient  immédiatement  contentieuse,  et  il 
n'est  pas  besoin  d'insister  pour  faire  comprendre  combien  la 
situation  de  l'entrepreneur  est  améliorée,  puisqu'il  saura, 
dans  un  court  délai,  à  quoi  s'en  tenir  sur  le  prix  des  nouveaux 
ouvrages  qu'il  doit  exécuter,  tandis  que  précédemment  il 
restait  dans  une  incertitude  funeste  à  ses  intérêts,  quelque- 
fois jusqu'à  la  liquidation  définitive  de  son  entreprise.  » 

L'article  29  des  clauses  de  1866  porte  en  effet  :  «  Lorsqu'il 


*  Voir  les  arrêts  du  12  février  1875  (Beretta)  et  du  22  décembre  1876  (Crazé)  qui 
appliquent  la  fin  de  non-recevoir  établie  par  rai*ticléiO.  Voir  toutefois  V arrêt  du  27  mars 
1874  (Picardeau)  et  VarrH  du  18  février  1876  (Guide)  qui  refusent  de  l'appliquer. 


I  326  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

f:  est  jugé  nécessaire  d'exécuter  des  ouvrages  non  prévus  au 

»: .  devis  ou  d'extraire  des  matériaux  dans  des  lieux  autres  qœ 

>-  ceux  qui  sont  désignés  dans  les  devis,  les  prix  en  sont  réglés 

-:  d'après  les  éléments  de  ceux  de  l'adjudication  ou  par  assimi- 

'  lation  aux  ouvrages  les  plus  analogues.  Dans  le  cas  d'ane 

impossibilité  absolue  d'assimilation,  on  prend  pour  terme  de 

comparaison  les  prix  courants  du  pays.  Les  nouveaux  prîi, 

après  avoir  été  débattus  par  les  ingénieurs  avec  l'entreppô- 

t  neur,  sont  soumis  à  l'approbation  de  Tadministration.  Si 

l'entrepreneur  n'accepte  pas  la  décision  de  l'administration, 
r,  il  est  statué  par  le  conseil  de  préfecture.  » 

Du  reste,  bien  que  l'article  29  des  nouvelles  clauses  pas 
plus  que  l'article  22  des  clauses  de  1833  ne  se  soient  expli- 
.  qués  à  cet  égard,  la  jurisprudence  constante  du  Conseil  d'Élal 
établit  que  les  nouveaux  prix,  fixés  soit  à  l'amiablë,  soit  par 
le  conseil  de  préfecture,  ne  doivent  pas  être  réduits  par  appli- 
cation du  rabais  de  l'adjudication*,  sauf  le  cas  où  ils  seraient 
exclusivement  composés  des  prix  du  bordereau  sur  lequel 
porte  le  rabais  de  l'adjudication*,  et  le  cas  oà  il  serait  intff- 
venu  à  cet  égard  une  convention  expresse'. 

666.  Précisons  maintenant  les  conditions  dans  lesquelles 
les  différents  changements  au  devis  peuvent  être  ordonné. 
L'administration  peut  ordonner  des  changements  dans  les 
détails  d'exécution  du  travail.  Elle  peut  aussi  ordonner  des 
ouvrages  ou  parties  d'ouvrages  non  prévues  au  devis.  Les 
termes  très-larges  de  l'article  10  des  clauses  de  1 866  obligent 
l'entrepreneur  à  se  soumettre  à  ces  changements,  sauf  à  lai 

*  Voy.  notamment  les  arrêts  du  10  janvier  1856  (Humberl-Droz),  —  2  juin  iâ66 
Fàbre),  —  26  juiUet  1867  (Ptucal). 

*  Art,  11  juillet  1867  [tienry),  —  27  mars  1874  (Ptcardeau), 

*  Arr,  10  septembre  1855  {Troye  et  Danjou). 


PES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  527 

à  obtenir  de  nouveaux  prix  dans  les  conditions  fixées  par 
l'article  29. 

Il  serait  inutile  d'indiquer  des  exemples  de  changements 
prescrits  ainsi  en  cours  d'exécution.  Nous  verrons  tout  à 
l'heure  qu'il  y  a  une  limite  au  droit  de  l'administration, 
quand  ces  changements  augmentent  ou  diminuent  la  masse 
des  ouvrages  qui  faisaient  l'objet  du  marché. 

Mais  il  est  utile  de  dire  que,  si  le  cahier  des  charges,  qui 
règle  les  rapports  de  l'entrepreneur  et  de  l'administration, 
met  l'entrepreneur  à  couvert  du  moment  qu'il  a  reçu  un 
ordre  écrit  de  l'ingénieur,  les  ingénieurs  ne  peuvent,  à  moins 
d'une  urgence  extrême,  ordonner  des  modifications  aux  pro- 
jets approuvés  par  l'administration  supérieure,  sans  avoir 
fait  approuver  ces  changements  par  la  même  autorité.  La 
circulaire  ministérielle  du  23  juillet  1851  est  formelle  à  cet 
égard. 

667«  Il  peut  être  apporté  des  changements  dans  le  lieu 
d'extraction  des  matériaux.  L'administration  a  le  droit  de 
prescrire  ces  changements,  en  vertu  de  l'article  29  des  clauses 
de  1866.  L'entrepreneur,  de  son  côté,  peut  obtenir,  d'après. 
le  nouvel  article  20,  l'autorisation  de  substituer  une  carrière 
à  une  autre. 

Le  droit  pour  l'administration  d'imposer  à  l'entrepreneur 
l'exploitation  de  nouvelles  carrières  était  établi  dans  l'article 
9  des  clauses  de  1833.  Mais  les  conséquences  de  ce  change- 
ment étaient  différentes  de  celles  qui  sont  stipulées  dans  les 
nouvelles  clauses.  L'ancien  article  9  disposait  que  les  ingé- 
nieurs établiraient  de  nouveaux  prix  d'extraction  et  de  trans- 
port d'après  les  éléments  de  l'adjudication,  que  les  change- 
ments, après  avoir  été  soumis  à  l'approbation  du  préfet, 
seraient  signifiés  à  l'entrepreneur  qui,  en  cas  de  refus, 


328  EXÉCUTION  DtS  TRAVAUX  PUBLICS. 

devrait  déduîrfe  ses  motifs  dans  le  délai  de  dix  jours,  et  qu'il 
serait  statué  ensuite,  par  l'administration,  ce  qu'il  appartien- 
drait. Il  ajoutait  que,  dans  ce  même  cas  de  refus,  Taclmi- 
nistràtion  aurait  le  droit  de  considérer  TextractioB  et  le 
transport  des  matériaux  comme  ne  faisant  pas  partie  deTeo- 
treprise.  On  a  tu  comment  les  nouveaux  prix  sont  réglés 
sous  l'empire  de  l'article  29  des  clauses  de  1866.  Ces  nou- 
velles clauses  ont  enlevé  à  l'administration  le  droit  de  consi- 
dérer l'extraction  et  le  transport  des  matériaux  à  prendre 
dans  les  nouvelles  carrières  comme  ne  faisant  pas  partie  de 
l'entreprise.  Mais  elles  ont  enlevé  aussi  à  l'entrepreneur  le 
droit  de  se  refuser  à  extraire  des  matériaux  dans  les  nou- 
velles carrières  désignées  par  les  ingénieurs  ;  les  garanties 
qui  lui  sont  données  pour  le  règlement  du  nouveau  prix  ont 
permis  de  modifier  complètement  l'ancien  système. 

De  son  côté,  l'entrepreneur  peut  être  autorisé  à  substituer 
des  carrières  à  celles  qui  sont  prévues  au  devis.  L'article  20 
des  clauses  de  1866  porte  que,  si  l'entrepreneur  demandée 
substituer  aux  carrières  indiquées  dans  le  devis  d'autres 
carrières  fournissant  des  matériaux  d'une  qualité  que  les 
ingénieurs  reconnaissent  au  moins  égale,  il  reçoit  l'autorisa- 
tion de  les  exploiter  et  ne  subit  sur  les  prix  de  l'adjudicalloo 
aucune  réduction  pour  cause  de  diminution  des  frais 
d'extraction,  de  transport  et  de  taille  des  matériaux. 

La  jurisprudence  du  Conseil  d'État  a  décidé  que  l'entre- 
preneur ne  peut  réclamer  par  la  voie  contentieuse  contre  le 
refus  que  font  les  ingénieurs  <ie  lui  accorder  une  autorisa- 
tion de  cette  nature*. 

668.   Les  changements  ordonnés  par  l'administration 

«  Arr,  Com.  10  août  4850  {Lance). 


k 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  529 

peuvent  avoir  pour  effet  d'augmenter  ou  de  diminuer  la 
masse  des  travaux.  N'est-il  pas  sage  de  poser  ici  des  limites 
à  l'exercice  du  droit  qu'elle  se  réserve?  L'administration  l'a 
pensé,  et  le  nouveau  cahier  des  clauses  et  conditions  géné- 
rales améliore  notablement  la  situation  qui  était  faite  aux 
entrepreneurs  par  les  clauses  de  1833. 

L'ancien  article  59  ne  donnait  à  l'entrepreneur  que  le 
droit  d'obtenir  la  résiliation  de  son  marché,  dans  le  cas  où 
la  masse  des  travaux  était  augmentée  ou  diminuée  d'un 
sixième. 

Les  articles  30, 31  et  32  des  nouvelles  clauses  contiennent 
à  cet  égard  les  dispositions  suivantes  : 

En  cas  d'augmentation  dans  la  masse  des  travaux,  l'entre- 
preneur est  tenu  d'en  continuer  l'exécution  jusqu'à  concur- 
rence d'un  sixième  en  sus  du  montant  de  l'entreprise.  Au 
delà  de  cette  limite,  l'entrepreneur  a  droit  à  la  résiliation  de 
son  marché  (art.  30).  Nous  verrons  bientôt  les  conséquences 
de  la  résiliation.  C'est  une  matière  qui  demande  à  être 
étudiée  d'ensemble. 

D'après  l'article  31,  en  cas  de  diminution  dans  la  masse 
des  ouvragés,  l'entrepreneur  ne  peut  élever  aucune  réclama- 
tion tant  que  la  diminution  n'excède  pas  le  sixième  du  mon- 
tant de  l'entreprise.  Si  la  diminution  est  de  plus  d'un 
sixième,  il  reçoit,  s'il  y  a  lieu,  à  titre  de  dédommagement, 
une  indemnité  qui,  en  cas  de  contestation,  est  réglée  par  le 
conseil  de  préfecture*. 

Ce  qu'il  y  a  de  nouveau  dans  cet  article,  c'est  le  droit  pour 

*  n  est  évident  et  cependant  le  Conseil  d*État  a  dû  juger  que  la  faculté  qui  appartient 
i  radminislmtion  de  réduire  d'un  sixième  le  niontanl  des  travaux  ne  peut  â'exercer 
après  que  Tentrepreneur  a  demandé  la  résiliation  à  son  profit  et  uniquement  en  vue  de 
diminuer  l'indemnité  qui  pourrait  lui  être  due  {arr,  7  janvier  1876,  hospiceê  de 
Bordeaux). 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  531 

non  pas  demander  la  résiliation,  mais  présenter,  en  fin  de 
compte,  une  demande  en  indemnité,  basée  sur  le  préjudice 
que  lui  auraient  causé  les  modifications  apportées  à  cet 
égard  dans  les  prévisions  du  projet  \ 

g  3.   -—    DB  LÀ  MISE   EN   RÉGnS. 

669.  Nature  de  la  mise  en  régie.  —  Son  but. 

670.  Cas  dans  lesquels  elle  est  ordonnée. 

671.  Formes  à  suivre. 

672.  Situation  du  régisseur. 

673.  Situation  de  l'entrepreneur  pendant  la  régie. 

-   674.  Effets  de  la  mise  en  régie  régulièrement  prononcée. 
675.  Effets  de  la  mise  en  régie  irrégulièrement  prononcée. 


669.  La  mise  en  régie  de  l'entreprise  est  une  mesure  in- 
termédiaire entre  Texécution  normale  du  marché  et  sa  rup- 
ture, mesure  que  l'administration  peut  prendre  dans  le  cas 
où  l'entrepreneur  n'exécute  pas  ses  engagements. 

C'est  une  application,  mais  dans  des  conditions  spéciales, 
du  principe  posé  clans  l'article  1144  du  code  civil,  aux 
termes  duquel  le  créancier  peut,  en  cas  d'inexécution,  être 
autorisé  à  faire  exécuter  lui-même  l'obligation  aux  dépens 
du  débiteur.  L'administration  substitue,  en  effet,  à  l'entre- 
preneur négligent,  un  régisseur  qui,  avec  le  matériel,  les 
ouvriers  de  l'entrepreneur,  avec  les  matériaux  approvi- 
sionnés et  en  y  joignant  au  besoin  d'autres  moyens  d'action, 
continue  les  travaux  aux  risques  et  périls  de  l'adjudica- 
taire. 

On  comprend  que  l'administration  a  souvent  intérêt  à  re- 
courir à  cette  mesure,  au  lieu  de  rompre  le  marché  de  l'entre- 

^  Arr.  Corn,  il  mai  1870  (VeHut),  —  5  décembre  1873  (iioffues). Voir  aussi  7  avril 
1876  (Hedon). 


IK  DES  TRAYAIX  PUBLICS, 
d'éviter  los  retards  qu'en  Ira  îneraiept 
ion  et  l'organisation  de  nouveaux  ate- 
lis,  lorsque  l'entreprise  n'en  est  qu'à 
avaux  n'ont  pas  une  estrème  urgeno". 
le  de  résilier  le  marché  plutôt  que  de 
on  qui  n'est  pas  sans  inconvénienls 
■t  qui  peut  être  ruineuse  pour  l'enlre- 

u  sujet  de  In  mise  en  régie  étaient  in- 
•e  insuffisante  dans  l'article  21  des 
acunes  de  cet  article  avaient  été  com- 
mee  de  l'administration  et  du  Conseil 
auses  de  1 866  contiennent  à  cet  égard 
irécises  dans  l'article  55. 
quel  cas  la  mise  en  régie  est-elle  m- 
s  tes  cas  d'inexécution  grave  des  obli- 
ur.  L'ancien  article  21  semblait  n'au- 
e  que  dans  le  cas  où  un  ouvrage  bn- 
riaux  et  d'ouvriers.  La  jurisprudem* 
d'autres  cas  où  elle  pouvait  êlreor- 
tméme  des  marchés.  L'article  55  ac- 
étre  ordonnée  lorsque  l'entreprencor 
it  aux  dispositions  du  devis,  soit  aui 
ui  sont  donnés  par  les  ingénieurs.  H 
i  mise  en  régie  serait  ordonnée  à  tort 
:  des  ingénieurs  imposaient  à  l'eotre- 
is  autres  que  celles  qui  résultent  des 
générales  et  du  devis  de  l'entreprise', 
)mentanément  impossibles  à  remplir 

tDa/'onl),  —  ?  Mril  18â8  (Jlfilrfin<->. 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  533 

jwr  suite  de  circonstances  spéciales ,  comme  le  niveau  des 
eaux  d'une  rivière*. 

671.  Les  formes  à  suivre  pour  la  mise  en  régie  sont 
réglées  ainsi  qu'il  suit  par  l'article  35  des  clauses  de  1866. 

Si  l'entrepreneur  ne  se  conforme  pas  aux  ordres  de  ser- 
vice des  ingénieurs,  un  arrêté  du  préfet  le  met  en  demeure 
d'y  satisfaire  dans  un  délai  déterminé.  Ce  délai,  sauf  les  cas 
d'urgence,  n'est  pas  de  moins  de  dix  jours,  à  dater  de  la  no- 
tification de  l'arrêté  de  mise  en  demeure.  A  l'expiration  de 
ce  délai,  si  l'entrepreneur  n'a  pas  exécuté  les  dispositions 
prescrites,  le  préfet,  par  un  second  arrêté,  ordonne  l'établis- 
sement de  la  régie*.  Il  en  est  aussitôt  rendu  compte  au  mi- 
nistre, qui  peut^  selon  les  circonstances,  soit  ordonner  une 
nouvelle  adjudication  à  la  folle-enchère  de  l'entrepreneur, 
soit  prononcer  la  résiliation  pure  et  simple  du  marché,  eoit 
prescrire  la  continuation  de  la  régie. 

La  décision  par  laquelle  le  ministre  prescrit  le  maintien 
de  la  régie  ne  peut  être  l'objet  d'aucun  recours.  Nous  in- 
sisterons sur  cette  règle  en  étudiant  les  questions  de  corn-? 
pétence  relatives  aux  marchés  de  travaux  publics.  C'est  en 
cela  que  la  situation  de  l'entrepreneur  qui  contracte  avec 
l'administration  diffère  de  celle  d'un  entrepreneur  qui 
aurait  contracté  avec  un  particulier.  L'administration  n'a 
pas  besoin  de  se  faire  autoriser  par  un  tribunal  pour  organi- 
ser la  régie. 

Au  moment  de  l'installation  de  l'agent  nommé  régisseur, 

*  Ârr.  Cofu,  6  mare  1874  (Avon).  < 

^  D'après  l'article  21  des  clauses  de  4833,  le  préfet  n'avait  à  prendre  qu'un  seul  ai*- 
reté  qui  contenait  mise  en  demeure  et  prescrivait  l'organisation  de  la  régie  si.  dans  le 
délai  fixé,  Tentrcpreneur  n'avait  pas  ^atisl'ait  aux  injonctions  qui  lui  étaient  adressées. 
Le  système  actuel,  dans  lequel  le  préfet  doit  prendre  deux  arrêtés  successifs,  donne 
plus  de  garanties  à  l'entrepreneur,  mais  il  entraîne  des  délais  assez  considérables.  Il 
pourra  souvent  s'écouler  plus  d'un  mois  avant  l'organisation  de  la  régie. 


""'''^'ilp'^ 


ION  DES  TRATADI  PCBUCS. 

mmédiatetnenl  rarrèlé  du  préfet,  il  est 

de  l'entrepreneur  ou  lui  dûment  ap- 

lescriptif  du  matériel  de  l'entreprise, 

I  ou  machines  et  des  matériaux  appro- 

aientpas  été  suivies,  si,  par  exemple, 
qui  doit  s'écouler  entre  la  mise  m  de- 
arrêté  de  mise  en  régie  n'avait  pas  àé 
it  irrégulière'.  Il  en  serait  de  même  si. 
neure,  l'administration  laissait  écouler 
et  prononçait  ensuite  la  mise  en  r^ 
38  en  demeure*. 

3ut  considérer  comme  irrégulière  n» 
a  pas  élé  accompagnée  d'un  inventairt 
repreneur  n'a  pas  réclamé  cet  inwn- 
tout  à  l'heure  les  conséquences  de  l'ir- 
en  régie. 

'  désigné  par  le  préfet  doit  continuer  ^ 
ireneur,  maintenir  et  faire  exécuter  h 
i  pour  les  approvisionnements  de  maté- 
es matériaux  ne  fussent  pas  conTonne^ 
devis.  Il  ne  doit  rien  faire  d'importaBi 
igénieur.  Il  doit  enfin  tenir  un  complu 
'S  dépenses. 

régie,  l'entrepreneur  n'est  pas  loin  à 
i.  C'est  à  ses  risques  et  périls  qu'elle 
st  donc  juste  qu'il  puisse  en  avoir  con- 
n  mesure  de  discuter  le  compte  qui  lui 


ithUr). 

jtma  1811  (Gutmei). 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES»  535 

en  sera  présenté.  L'article  35  l'autorise  formellement  à 
suivre  les  opérations  de  la  régie,  sans  qu'il  puisse  toutefois 
entraver  l'exécution  des  ordres  des  ingénieurs. 

Il  peut,  d'ailleurs,  d'après  le  même  article,  être  relevé  de 
la  régie,  s'il  justifie  des  moyens  nécessaires  pour  reprendre 
les  travaux  et  les  mener  à  bonne  fin.  Mais  c'est  à  l'ad- 
ministration seule,  au  préfet  et  au  ministre,  qu'il  ap- 
partient d'apprécier  s'il  y  a  lieu  de  le  faire  jouir  du  béné- 
fice de  cette  clause.  L'entrepreneur  ne  peut  pas  contraindre 
juridiquement  l'administration  à  le  remettre  à  la  tête  de  son 
chantier. 

BT-i.  Les  effets  de  la  mise  en  régie  découlent  de  la  nature 
même  de  cette  mesure  rigoureuse.  L'entrepreneur  est  resté 
lié  par  son  marché  à  l'égard  de  l'administration.  Par  consé- 
quent, il  s'ensuit,  comme  le  dit  le  g  6  de  l'article  35,  que 
les  excédants  de  dépense  qui  résultent  de  la  régie  sont  à  sa 
charge,  «t  Ils  sont  prélevés  sur  les  sommes  qui  peuvent  être 
dues  à  l'entrepreneur,  sans  préjudice  des  droits  à  exercer 
contre  lui  en  cas  d'insuffisance.  »  Toutefois,  si  l'entrepreneur 
justifiait  que  les  excédants  de  dépense  proviennent  en  tout 
ou  en  partie  de  fautes  lourdes,  de  négligence  ou  d'impru- 
dence du  régisseur,  il  devrait  en  être  déchargé*. 

Quant  aux  bénéfices,  aux  diminutions  de  dépenses  qui 
peuvent  résulter  de  la  régie,  ils  restent  acquis  à  Tadminis- 
tration,  d'après  le  g  7  du  même  article.  L'entrepreneur  de- 
vait en  effet  être  puni  de  sa  négligence. 

e^B*  Telles  sont  les  conséquences  de  la  mise  en  régie, 
quand  elle  a  été  prononcée  à  juste  titre  et  en  suivant  les  for- 
mes prévues  par  les  clauses  et  conditions  générales.  Mais  il 

*  Arr*  Cons.  18  janvier  1845  (Richard)* 


536  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBUCS. 

peut  arriver  que  la  mise  en  régie  ait  été  prononcée  à  tort  ou 
irrégulièrement.  L'entrepreneur  n'a  pas  pu,  nous  TaTons 
indiqué,  faire  annuler  la  décision  du  ministre  qui  mainte- 
nait la  régie.  Il  ne  peut  discuter  que  sur  les  conséquences  de 
l'opération.  Quelles  seront  ces  conséquences? 

Tout  d'abord,  il  est  évident  que  les  augmentations  de  dé- 
penses ne  peuvent  pas  être  mises  à  sa  charge.  L'administra- 
tion devra  les  supporter. 

Quant  aux  bénéûces  qui  auraient  été  faits  par  la  régie,  ils 
doivent  lui  être  attribués*.  D'après  une  ancienne  jurispra- 
dence'du  Conseil  d'État,  il  ne  pouvait  demander  une  ind«n- 
nité  à  raison  de  la  privation  des  bénéfices  qu'il  aurait  faits 
lui-même  s'il  avait  dirigé  personnellement  ses  travaux'.  En 
rapportant  cette  jurisprudence  dans  la  première  édition  de 
notre  livre,  nous  exprimions  la  pensée  qu'il  était  difficile  de 
maintenir  en  droit  une  règle  contraire  aux  principes  do 
droit  civil,  tels  que  les  indique  l'article  1149  du  codeciïil; 
en  pareil  cas,  l'administration,  qui  est  en  faute,  doit  indeiD- 
niser  l'entrepreneur  de  tous  les  préjudices  qu'elle  a  pu  lui 
causer,  sauf  à  lui  à  justifier  ses  prétentions.  Nous  invoquioDs 
en  ce  sens  un  arrêt  rendu  en  matière  de  résiliation,  en  date 
du  6  juillet  1863  {Charrier).  Depuis  cette  époque,  la  juris- 
prudence a  admis  que  l'entrepreneur  est  fondé  à  demander 
une  indemnité  pour  les  bénéfices  dont  il  a  été  privé  par 
suite  d'une  régie  irrégulière'. 

§  4.    —  RÉSILUTION    DU   MARCHÉ. 

676.  Des  différentes  manières  dont  le  marché  prend  fin. 

*  Arr,  Cons,  12  août  1848  (Nobilet),  —  9  ayril  1868  (Martine). 

*  Arr.  Conê.  12  août  1848  (Nobilet). 
'  Arr.  10  décembre  1875  (Joret). 


DES  MARCHÉS  OD  ENTREPRISES.  337 


I.  —  DE  LÀ  RESILIATION  PRONONCéE   AU   PROFIT  DE  l'aDMINISTRATION. 

677.  Du  cas  où  Fenlrepreneur  ne  remplit  pas  ses  obligations. 

678.  Du  cas  où  Tadininistration  croit  devoir  résilier  le  marché  en  dehors  des 
circonstances  prévues  par  les  clauses  et  conditions  générales. 

679.  Du  cas  de  cessation  absolue  ou  d'ajournement  des  travaux  pour  plus 
d'une  aimée. 


II.   —   DE    LA  RÉSILIATION  PRONONCÂE  AU  PROFIT  DE  l'eNTREPRENEDR. 

680.  Du  cas  où  les  conditions  essentielles  du  marché  ne  sont  pas  observées  à 
son  égard. 

681.  Du  cas  où  Fadministration  augmente  ou  diminue  la  masse  des  travaux. 

682.  Du  cas  où  les  prix  subissent  une  augmentation  notable. 

683.  De  la  résiliation  eu  cas  de  décès  de  l'entrepreneur. 

684.  De  la  résiliation  en  cas  de  faillite  de  l'entrepreneur. 

» 

676.  Le  marché  peut  prendre  fin  de  diverses  manières.  La 
fin  normale  est  l'exécution  complète  des  obligations  respec- 
tives de  l'entrepreneur  et  de  l'administration.  Mais  il  peut 
être  rompu  avant  son  accomplissement  intégral  par  divers 
incidents.  Les  clauses  et  conditions  générales  de  1866, 
comme  celles  de  1833,  prévoient  un  certain  nombre  de  cas 
de  résiliation  du  marché,  et  c'est  un  des  points  sur  lesquels 
les  clauses  nouvelles  s'écartent  sensiblement  des  anciennes. 
Mais  il  ne  faut  pas  s'attacher  étroitement  au  texte  de  ces  con- 
ventions et  il  faut  se  rappeler  que  les  règles  posées  par  le 
code  civil  sur  les  obligations  et  sur  le  contrat  de  louage 
d'omrage  peuvent  être  invoquées  dans  le  cas  où  le  cahier 
des  clauses  et  conditions  générales  n'a  rien  stipulé. 

Deux  points  sont  à  considérer  dans  la  résiliation  :  D'abord, 
dans  quels  cas  les  parties  peuvent-elles  se  dégager  de  leurs 
obligations?  En  second  lieu,  quelles  sont  les  conséquences 
de  la  rupture  du  marché?  quels  dédommagements  peut  ré- 
clamer l'entrepreneur?  Ces  conséquences  varient  notable- 

n  !22 


538  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBUCS. 

ment,  on  le  comprend,  suivant  lâ  cause  qui  a  amené  la  rési- 
liation. Étudions  successivement  ces  deux  points,  en  nous 
plaçant  en  face  de  chacun  des  cas  de  résiliation  prévus  parla 
loi  ou  par  les  clauses  et  conditions  générales  au  profil  soit 
de  l'administration,  soit  de  l'entrepreneur. 

677.  L'administration  peut  se  dégager  du  marché  pour  di- 
verses raisons,  soit  parce  que  l'entrepreneur  n'exécute  pas 
vis-à-vis  d'elle  ses  obligations,  soit  parce  qu'elle  y  IrouTe 
son  avantage,  sans  que  l'entrepreneur  soit  en  faute. 

Le  droit  de  résiliation,  en  cas  de  faute  de  la  part  de  Ten- 
trepreneur,  qui  ne  se  conforme  pas  aux  dispositions  dudeTJs 
ou  aux  ordres  de  service  donnés  à  bon  droit  par  les  ingé- 
nieurs, se  fonde  sur  l'article  H84  du  code  civil.  Il  est  rap- 
pelé par  l'article  9  des  clauses  de  1866,  pour  le  cas  où  Fen- 
trepreneur  passe  un  sous-traité  sans  autorisation,  et  pour  les 
autres  infractions  au  marché  ou  pour  le  cas  de  retard,  dans 
l'art.  55,  8  3. 

Il  est  évident  que,  dans  ce  cas,  l'entrepreneur,  qui  est  en 
faute,  n'a  droit  à  aucune  indemnité  K  Les  principes  géné- 
raux sur  les  obligations  conduisent  nécessairement  à  cette 
solution  et  le  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  s'y 
réfère  par  son  silence  même.  Au* contraire,  l'administration 
peut,  en  ordonnant  une  réadjudication  à  sa  folle-enchère, 
lui  faire  supporter  les  conséquences  de  l'augmentation  des 
dépenses  qui  résulterait  d'une  diminution  du  rabais  dans 
la  nouvelle  adjudication*.  Toutefois,  d'après  l'article  43 
des  clauses  de  1866,  l'administration  peut,  si  elle  le  joge 
convenable,  reprendre  le  matériel  de  l'entreprise,  et  elle  doit 

*•  Arr,  CoM»  9  mars  1854  (Colvie),  —  10  janTier  1856  (Hepvauêt). 
*  L'entrepreneur  sérail  déchargé  des  conséquences  de  la  follci-enchère,  si  la  râi- 
liatkxi  tvail  été  prononcée  îrréguUèremeDt  Voir  arrêt  du  S5  juillet  1873  INo&h 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  339 

acheter,  au  prix  de  radjudication,  les  matériaux  approyision- 
nés  par  ordre  et  déposés  sur  le  chantier,  s'ils  remplissent 
les  conditions  du  devis.  Cet  achat  des  matériaux  est  en  effet 
rendu  obligatoire  par  l'article  43  pour  tous  les  cas  de  ré- 
siliation. 

678.  La  résiliation  peut  encore  être  prononcée  par  l'ad- 
ministration, dans  son  intérêt,  sans  que  l'entrepreneur  soit 
en  faute. 

L'administration  puise  son  droit  à  cet  égard  non-seulement 
dans  les  clauses  et  conditions  générales  qui  le  lui  réservent, 
mais  dans  les  dispositions  de  l'article  1794  du  code  civil,  qui 
porte:  «  Le  maître  peut,  par  sa  seule  vplonté,  résilier  le  mar- 
ché à  forfait,  quoique  l'ouvrage  soit  déjà  commencé,  en 
dédommageant  l'entrepreneur  de  toutes  ses  dépenses,  de 
tous  ses  travaux  et  de  tout  ce  qu'il  aurait  pu  gagner  dans 
cette  entreprise.  »  On  peut  dire  que  les  différents  articles 
des  clauses  et  conditions  générales,  qui  règlent  les  cas  de 
résiliation  prononcée  dans  l'intérêt  de  l'administration, 
n'ont  d'autre  but  que  d'empêcher  l'application  complète  des 
dispositions  du  Gode  quant  aux  conséquences  de  la  résilia* 
tion  ou  d'y  ajouter  des  règles  spéciales.  Et  cela  est  utile 
à  remarquer,  parce  qu'il  s'ensuit  que,  si  la  résiliation 
est  prononcée  par  l'administration,  en  l'absence  d'une 
faute  de  l'entrepreneur  et  en  dehors  des  cas  prévus  par  les 
clauses  et  conditions  générales,  il  y  a  lieu  d'appliquer  inté* 
gralement  l'article  1794  quant  aux  conséquences  de  la  rup* 
ture  du  marché.  C'est  ce  que  le  Conseil  d'État  a  décidé  dans 
plusieurs  affaires  où  le  débat  portait  sur  les  conséquences 
de  résiliations  prononcées  en  dehors  des  cas  prévus  par  les 
clauses  et  conditions  générales.  Sans  méconnaître  le  droit 
de  résiliation,  il  a  jugé  que  l'entrepreneur  avait  droit  à  de- 


EXËGUTK»!  [ffiS  TRAVAUX  PUBLICS, 
i-seulement  la  réparation  des  pertes  qu'il  avait 

une  indemnité  représentant  le  bénéfice  dont  il 
l'é'. 

Iministralion  peut  être  amenée,  parce  que  les 
li  manquent,  ou  parce  qu'un  travail  lui  parait 
t  que  d'autres,  à  ordonner  la  cessation  absolue 
ou  son  ajournement  indéfini, 
irticle  34  des  clauses  de  1866,  qui  modifie  sur 

les  clauses  de  1835,  lorsque  l'administration 
:«ssation  absolue  des  travaux,  l'entreprise  esl 
ent  résiliée.  Lorsqu'elle  prescrit  leur  ajourn^ 
lus  d'une  année,  soit  avant,  soit  après  un  eoa- 
l'exécution,  l'entrepreneur  a  le  droit  dedemao- 
tion  de  son  marché,  sans  préjudice  de  l'indem- 
ns  ce  cas  comme  dans  l'autre,  peut  lui  être 
y  a  lieu. 

is  ces  deux  circonstances,  une  résiliation  pro- 
rofit  de  l'administration,  quoique  l'article  34 
j-epreneur  l'initiative  de  la  demande  en  résilia- 
il  s'agit  d'ajournement  des  travaux  pourplu^ 

conséquences  de  la  résiliation  sont  les  même- 
IX  cas.  Elles  sont  indiquées  d'une  manière  pré- 
rticle  54  et  dans  l'article  43  des  clauses  de  l8tHJ 
plus  équitable  que  l'article  40  des  clauses  in 

s  outils  et  équipages  existants  sur  les  chantiers. 


juillet  1R63  (Charrier),  —  19  mat  iSB4  (Bacquey),  —  27  ikuaitt 
-7  avril  ISn  (Rodai-ic). 

I  é\é  opiiliquée  par  le  conseil  en  matière  de  iiuri'bé)  d«  Eaurniiaf  t 
i,  LagêiU). 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  341 

et  qui  eussent  été  nécessaires  pour  l'achèvement  des  travaux, 
sont  acquis  par  l'État,  si  l'entrepreneur  ou  ses  ayants-droit 
en  font  la  demande,  et  le  prix  en  est  réglé  de  gré  à  gré  ou  à 
dire  d'experts  *.  Ne  sont  pas  comprises  dans  cette  mesure  les 
bêtes  de  trait  ou  de  somme  qui  auraient  été  employées  dans 
les  travaux. 

En  second  lieu,  les  matériaux  approvisionnés  par  ordre 
et  déposés  sur  les  chantiers,  s'ils  réunissent  les  conditions 
du  devis,  sont  acquis  par  l'État  au  prix  de  l'adjudication. 
I^es  matériaux  qui  ne  sont  pas  déposés  sur  les  chantiers  ne 
sont  pas  portés  en  compte. 

Enfin  une  indemnité  doit  être  accordée  à  Tentreprerieur 
d'après  le  texte  de  l'article  34.  L'ancien  article  40  limitait 
d'une  manière  très-stricte  la  quotité  de  cette  indemnité.  Il 
disposait  qu'elle  ne  devait,  dans  aucun  cas,  excéder  le  cin- 
quantième du  montant  des  dépenses  restant  à  faire  en  vertu 
(le  l'adjudication.  Cette  restriction  a  été  supprimée  dans 
l'article  34  des  nouvelles  clauses.  L'indemnité  doit  donc 
être  réglée  à  l'amiable  ou,  en  cas  de  difflcultés,  par  le  con- 
seil de  préfecture,  sauf  recours  au  Conseil  d'État,  et  nous 
ne  voyons  rien  dans  le  nouveau  cahier  des  charges  qui  fasse 
obstacle  à  l'application  de  l'article  1794  du  Code  civil, 
d'après  lequel  il  y.  a  lieu  de  tenir  compte  non-seulement  des 
pertes  subies,  mais  aussi  du  bénéfice  dont  Tentrepreneur  a 
été  privé. 

Il  a  été  fait  assez  fréquemment,  dans  ces  dernières 
années,  application  de  l'article  34  des  clauses  et  condi- 
tions générales.  On  comprend  aisément  que  de  nombreux 


*  En  cas  de  diflicullés  sur  le  point  de  savoir  quels  sont  les  engins  nécessaires  pour 
les  travaux  qui  restent  à  exéniler.  il  y  a  lieu  d'oHonnor  imf»  oxporliffo.  [Arr.  Cons., 
50  janvier  1868  {Masson). 


mS  MARCHES  OU  ENTREPRISES.  343 

cas  de  ralentissement,  soit  en  cas  de  cessation  absolue  ou 
d'ajournement  pour  plus  d'une  année*. 

680.  La  résiliation  peut  être  prononcée  au  profit  de  l'en- 
trepreneur, et  cela  dans  différents  cas.  D'abord,  et  bien  que 
les  clauses  et  conditions  générales  ne  le  disent  pas,  il  a  droit 
à  la  résiliation  du  marché  si  les  conditions  principales,  en 
vue  desquelles  a  été  contracté  le  marché,  sont  modifiées  à 
son  égard.  C'est  ce  que  le  Conseil  d'État  a  décidé  à  diverses 
reprises.  Ainsi  un  syndicat,  organisé  pour  Texécution  de  tra- 
vaux de  défense  contre  les  inondations  de  la  Loire,  avait 
passé  un  marché,  dans  lequel  il  était  indiqué  que  les  travaux 
seraient  exécutés  sous  la  direction  des  ingénieurs  et  que  les 
dépenses  seraient  supportées  pour  un  tiers  par  l'État.  En 
cours  d'exécution  et  par  suite  de  circonstances  étrangères  aux 
entrepreneurs,  le  ministre  des  travaux  publics  avait  déclaré 
qu'il  retirait  la  subvention  qu'il  avait  promise,  et  que  les 
ingénieurs  cesseraient  de  prêter  leur  concours  aux  travaux, 
n  a  été  juge  que  le  contrat,  intervenu  entre  les  entrepreneurs 
et  le  syndicat',  étant  modifié  dans  une  des  conditions  princi- 

*  Voici  le  texte  de  la  formule  indiquée  par  cette  drôulaire  : 

1*  L'entrepreneur  prendra  les  mesures  nécessaires  pour  que  les  trayanx  paissent 
être  exécutés  dans  un  délai  de  (trois)  années  ; 

2*  Si  cette  durée,  à  raison  de  l'insufGsance  des  crédits,  est  portée  &  [quatre)  années, 
il  ne  pourra,  de  ce  fait,  élever  aucune  réclamaflon; 

3*  Passé  ce  délai,  et  pour  chacune  des  années  ultérieures,  l'entrepreneur  aura  droit, 
en  dehors  du  prix  de  ces  travaux,  à  Tallocation  d'une  somme  fixe  de dimi- 
nuée du  rabais  de  Tadjudication  ; 

4*  A  l'expiration  de  la  [sixième)  année,  l'administration,  sur  la  demande  de  ra^ju- 
dicataire,  prononcera  la  résiliation  de  l'entreprise;  elle  pourra  également  la  proooneer 
de  sa  propre  initiative. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  sera  alloué  à  l'entrepreneur  une  indemnité  égale  au 

du  montant  des  dépenses  restant  à  faire  en  vertu  de  l'adjudication,  après 

le  retranchement  du  sixième  réservé  ci-nlessous. 

5*  Les  dispositions  de  l'article  qui  précède  sont  applicables  au  cas  de  la  cessation  ab- 
solue des  travaux  ou  de  leur  sgournement  pour  plus  d'une  année.  Elles  n'auront  d'ail- 
leurs nullement  pour  objet  de  déroger  au  droit,  qui  appartient  à  l'administration,  de 
réduire  d'un  sixième  la  masse  des  ouvrages,  en  vertu  de  l'article  31  des  clauses  et  con- 
ditions générales. 


j 


XÊCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS, 
jnelles  il  avait  été  conclu,  les  entrepreneurs 
en  demander  la  résiliation  '. 
mes  des  articles  50  et  51,  l'eatrepreneura 
d'obtenir  la  résiliation  du  marché  quainl 
augmente  ou  diminue  de  plus  d'un  siiièoie 
raux.  Nous  l'avons  déjà  indiqué  en  sigoalani 
smentsqui  peuvent  se  produire  dans  le  mar- 
iu\  cas,  il  a  droit;  d'après  l'article  45,  ka 
me  les  matériaux  approvisionnés  par  ordre 
:  chantier.  La  reprise  du  matériel  est  Taciii- 
linistration.  Dans  le  cas  de  diminution  daof 
orages,  il  a  droit,  en  outre,  d'après  l'article 
mité. 

■ché  peut  encore  être  résilié  sur  la  demande 
r,  aux  termes  de  l'article  35  des  clauses  de 
nt  le  com-sde  l'entreprise,  les  prix  subissent 
on  telle  que  la  dépense  totale  des  ouvrages 
Bi-  d'après  le  devis  se  trouve  augmentée  d'un 
ativement  aux  estimations  du  projet.  L'an- 
ivait  stipulé  une  disposition  semblable,  mal< 
i  plus  vagues  :  le  droit  de  résiliation  éuil 
!  cas  d'augmentation  notable  des  prix  ;  cellf 
ait  place  k  des  doutes  et  à  des  discussions 
le  pourront  plus  s'élever, 
cie  45,  les  conséquences  de  la  résiliations 
les  suivantes  :  La  reprise  du  matériel  osL  fa- 
'administration;  les  matériaux  approvision- 
i  achetés  au  prix  de  l'adjudication.  Aucune 
idique  qu'une  indemnité  soit  due  à  l'enln.'- 

ars  1866  {Sviulicat  de  Varada). 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPOSES:  545 

preneur,  et  il  n'en  est  pas  dû  ;  la  résiliation  est  une  faveur 
que  le  cahier  des  charges  lui  accorde  en  dehors  du  droit 
"commun,  pour  ménager  ses  intérêts.  L'entrepreneur  pour- 
rait-il du  moins  réclamer  une  indemnité  s'il  prouvait  que 
l'augmentation  des  prijc  provient  de  nombreuses  adjudica- 
tions passées  dans  le  voisinage  par  l'administration  ?  Nulle- 
ment. L'administration  n'a  fait  qu'user  de  son  droit  en  ad- 
jugeant d^autres  travaux  *. 

Mai^  si  l'administration  avait  refusé  à  tort  la  résiliation 
au  moment  où  l'entrepreneur  l'a  demandée,  celui-ci  devrait 
être  indemnisé  du  préjudice  qu'il  aurait  subi  par  suite  de 
la  continuation  des  travaux  '. 

Si,  au  lieu  d'augmenter  de  plus  d'un  sixième,  les  prix 
diminuaient  dans  une  proportion  égale,  l'administration 
aurait-elle  le  droit  de  demander  à  son  tour  la  résiliation  du 
marché  ?  L'article  39  des  clauses  de  1833  lui  réservait  ce 
droit,  mais  la  disposition  n'a  pas  été  reproduite  dans  les 
clauses  de  1866.  L'administration,  qui  en  avait  peu  usé,  a 
reconnu  qu'elle  n'avait  pas  un  intérêt  sérieux  à  le  maintenir. 

683.  Il  nous  reste  encore  à  signaler  deux  circonstances 
qui  amènent  de  plein  droit  la  résiliation  du  marché.  D'abord 
c'est  le  décès  de  l'entrepreneur.  L'article  1795  du  code  civil 
pose  cette  règle,  qui  a  été  rappelée  par  l'article  36  des  clau- 
ses de  1866.  Cet  article  ajoute  que  toutefois  l'administration 
peut  accepter  les  offres  qui  lui  seraient  faites  par  les  héritiers 
pour  la  continuation  des  travaux. 

L'article  43  dispose  que,  dans  ce  cas,  l'administration 

« 

*  Arr.  Cons.,  19  mai  1804  (Jacquelot). 

*  Arr.  Cms.,  8  février  1856  (Bertrand),  — 19  avril  1859  (Dupofit),  —  13  juillet 
1866  (Lackaud),  —  13  août  1867  (Bartisêol),  —  15  juin  1870  [Mathieu),  —  5'  mai 
1876  \Crouiet). 


*.  '^-^ 


•K  "Jn 


m 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  347 

699.  Du  retard  danjles  payements.  —  Du  cas  où  il  donne  droit  k  des  inté- 
rêts. 

700.  Observations  sur  les  critiques  auxquelles  les  clauses  de  1835  avaient 
donné  lieu  et  sur  l'esprit  des  nouvelles  clauses  de  1866. 


685.  La  réception  des  travaux  est  la  première  des  opéra- 
lions  que  comporte  le  règlement  des  dépenses.  Elle  se  fait 
en  deux  fois  :  il  y  a  d'abord  une  réception  provisoire,  puis, 
après  un  certain  délai,  pendant  lequel  on  peut  se  rendre 
compte  de  l'exécution  des  travaux,  une  réception  défi- 
nitive. 

Aux  termes  de  l'article  46  des  clauses  de  1866,  immé- 
diatement après  l'achèvement  des  travaux,  il  est  procédé  à 
une  réception  provisoire,  par  l'ingénieur  ordinaire,  en  pré- 
sence de  l'entrepreneur,  ou  lui  dûment  appelé  par  écrit. 
En  cas  d'absence  de  l'entrepreneur,  il  en  est  fait  mention 
au  procès-verbal. 

Le  modèle  du  procès-verbal  de  réception  des  travaux  a  été 
donné  à  la  suite  du  règlement  du  28  septembre  1849,  sur 
la  comptabilité  du  ministère  des  travaux  publics.  D'après 
Tarticle  28  de  ce  règlement,  le  procès-verbal  doit  être  dressé 
en  triple  expédition.  L'une  d'elles  est  envoyée  à  l'ingé- 
nieur en  chef,  une  autre  remise  à  l'entrepreneur,  la  troi- 
sième est  conservée  dans  le  bureau  de  Tingénieur  ordi- 
naire. 

686.  Après  l'expiration  du  délai  de  garantie,  il  est  pro- 
cédé de  la  même  manière,  en  vertu  de  l'article  47,  à  la  ré- 
ception définitive. 

Le  délai  de  garantie  varie  suivant  la  nature  des  ouvi^agcs. 
Il  peut  être  indiqué  d'une  manière  spéciale  dans  le  devis  de 
l'entreprise.  A  défaut  de  stipulation  expresse  dans  le  devis, 
il  est  de  six  mois  pour  les  travaux  d'entretien,  les  terrasse- 


EXÉCUTION  E 

les  chaussées  d'e 
d'art'. 

t  la  durée  de  i 

le  de  ses  ouvrages  et  est  obligé  de  les  entrelenir. 
*e  procès-verbal  de  réception  définitive,  dressé  [ar 
r  ordinaire,  après  une  visite  attentive  des  travam 
elle  il  s'assure  si  ces  travaux  satisfont  aui  condi- 
devis  et  sont  en  bon  état  d'entretien,  est  adnW 
Bur  en  chef  pour  être  vérifié  et  approuvé  par  lui, 
ju  (article  28  do  règlement  de  1849). 
se  parfois  que  les  travaux  sont  livrés  au  publif 
nt  la  réception  provisoire.  Cette  prise  de  p(>s54^M 
aile  à  un  acte  régulier  ?  Le  conseil  semble  aw 
■ancher  la  question  négativement.  Mais  il  a  él<i  lrl~ 
ir  exiger  une  réception  définitive  régulière', 
ninistration  ne  procédait  pas  à  la  réception  délia- 
l'cspiration  du  délai  de  garantie,  i'enlrcprew 
droit  de  réclamer  cette  réception.  C'est  pourloi' 
:n  de  se  soustraire  à  laresponsabilitéde  l'enliviit: 

La  réception  définitive  entraine  non-seulemenl  l- 
,  fait  dans  les  conditions  que  nous  allons  eiaminH 
eure,  mais  aussi  le  remboursement  du  cauliocft- 
s'il  y  a  lieu,  la  main-levée  des  hypothèques inscriii'; 


ancicD  article  35,  le  délai  de  (Eirantie  étiil  de  trois  moii  pwr  le  ii^' 
ix  mois  pour  les  terrassement*  et  chauaajes  d'enlrelîeD.  i'seiil^ 
luvrages  d'art.  suiTnnt  les  etiputalions  du  deiis. 
«.,  ♦  avril  1873  (£«™rra?ue/),-—  U  novembre  18Ï3  (ûmm*' 

«yona  pas  qu'on  puisse  considérer  ta  jarisprudence  qui  rfeull"''  *"" 
envers^e  par  une  indication  donnée  dons  un  irrét  du  13  min  ISil  t' 
nt  de  vue  du  calcul  des  intérêts  des  sommes  dues  pour  des  wia»  *- 


1»;  3  février  1859  (Bo/wie  et  Ronat). 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  349 

sur  les  biens  immeubles  de  l'entrepreneur.  C'est  au  préfet 
qu'il  appartient  d'ordonner  ces  mesures,  en  \ertudes  dispo- 
sitions du  décret  du  25  mars  1852  (tableau  D). 

L'entrepreneurest-il  déchargé  de  toute  obligation  à  l'égard 
de  l'État  par  la  réception  définitive  de  ses  travaux?  Reste-t-il 
encore  souslecoup  des  dispositions  des  articles  1792  et  2270 
du  code  civil,  aux  termes  desquels  les  entrepreneurs 
et  architectes  demeurent  responsables,  pendant  dix  ans,  des 
travaux  qu'ils  ont  exécutés,  s'ils  périssent  en  tout  ou  en 
partie  par  vice  du  sol  ou  par  vice  de  construction  ? 

Plusieurs  auteurs  ont  exprimé  l'opinion  quç  les  dispositions 
des  articles  1792  et  2270  du  code  civil  étaient  inapplica- 
bles aux  travaux  des  ponts  et  chaussées,  à  raison  des  précau- 
tions spéciales  qui  sont  prises  pour  la  bonne  exécution 
des  travaux,  de  la  surveillance  incessante  des  ingénieurs,  et 
des  formalités  de  la  réception  provisoire  et  de  la  réception  dé- 
finitive. En  fait,  l'administration  des  ponts  et  chaussées 
n'invoque  pas  cet  article  dans  la  pratique  ;  et  elle  n'y  fait 
pas  allusion  dans  les  clauses  et  conditions  générales.  Nous 
pensons  même  qu'en  admettant  que  cette  disposition  fût 
applicable  pour  le  cas  où  des  vices  de  construction,  qui 
auraient  échappé  à  l'attention  des  ingénieurs,  amèneraient 
dans  le  délai  de  dix  ans  la  ruine  d'un  ouvrage,  l'entrepre- 
neur ne  saurait  être  responsable  des  vices  du  sol  sur  lequel 
il  a  dû  bâtir  en  vertu  des  ordres  de  l'administration,  ni  de 
la  qualité  des  matériaux  qui  lui  ont  été  imposés  par  le  devis. 

Mais,  dans  une  affaire  de  travaux  communaux  auxquels 
les  clauses  et  conditions  générales  des  travaux  des  ponts  et 
chaussées  avaient  été  déclarées  applicables  par  un  article 
spécial  du  cahier  des  charges,  le  Conseil  d'État  a  décidé 
que  la  réception  définitive  n'a  d'effet  qu'au  point  de  vue  du 


350  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS; 

payement  du  solde,  de  la  retenue  de  garantie,  et  qu'elle 
ne  décharge  pas  Tentrepreneur  des  obligations  qui  pèsent 
sur  lui  en  vertu  du  droit  commun  ^ 

Quant  à  Tingénieur  des  ponts  et  chaussées,  lorsqu'il  tra- 
vaille pour  le  compte  de  l'État,  il  n'a  qu'une  responsabilité 
morale.  C'est  seulement  dans  le  cas  où,  par  suite  d'un  contra: 
particulier  passé  avec  une  commune,  il  travaillerait  dans  le^ 
conditions  d'un  architecte,  qu'il  encourrait  la  responsabilil^ 
pécuniaire  établie  par  l'article  1792  du  code  civil. 

689.  Après  la  réception  des  travaux,  dans  l'ordre  logiqui. 
vient  le  décompte.  Nous  n'avons  pas  besoin  de  dire  que  le> 
éléments  ont  dû  en  être  recueillis  dans  le  cours  de  rexéco- 
tion  des  travaux. 

Aux  termes  de  l'article  38  des  clauses  de  1866,  à  défaut 
de  stipulations  spéciales  dans  le  devis,  les  comptes  soqi 
établis  d'après  les  quantités  d'ouvrages  réellement  effectnfe. 
suivant  les  dimensions  et  les  poids  constatés  par  des  métm 
définitifs  et  des  pesages  faits  en  cours  ou  en  fin  d'exécution, 
sauf  les  cas  prévus  par  l'article  23,  et  les  dépenses  sont  ré- 
glées d'après  les  prix  de  Tadjudication.  L'entrepreneur  dï 
peut,  dans  aucun  cas,  pour  les  métrés  et  pesages,  invoquer 
en  sa  faveur  les  us  et  coutumes. 

L'article  réserve  les  stipulations  expresses  du  deiis  i 
chaque  entreprise.  11  y  a,  en  effet^  nous  l'avons  dit,  pour  le 
métré  des  déblais  et  remblais,  des  clauses  particulières. 

Quant  au  cas  prévii  par  l'article  23,  c'est  celui  où  l'admi- 
nistration a,  par  tolérance,  accepté  des  matériaux  d'une  di- 
mension supérieure  ou  inférieure  à  celle  qui  était  prescrilt 


^  Arr.  CoM.  21  juiUet  1853  (Bouillant)^  —  8  mai  1874  (fabrique  de  Ccgli»à 
Roman»). 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  351 

par  le  devis-  Il  y  a  à  cet  égard  des  règles  spéciales  auxquelles 
il  faut  se  reporter*. 

690.  Telles  sont  les  bases  du  compte.  Quant  aux  quantités 
d'ouYTages  réellement  effectuées,  aux  dimensions  et  aux 
poids  constatés,  on  les  trouve  dans  les  attachements  tenus 
par  les  conducteurs,  conformément  au  règlement  de  1849. 
L'article  39  rappelle  les  règles  relatives  aux  attachements, 
et  prescrit  les  mesures  nécessaires  pour  que  l'entrepreneur 
ne  puisse  pas  en  contester  la  sincérité,  c  Les  attachements 
sont  pris  au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement  des  travaux  par 
Tagent  chargé  de  leur  surveillance,  en  présence  de  l'entre- 
preneur et  contradictoirement  avec  lui;  celui-ci  doit  les 
signer  au  moment  de  la  présentation  qui  lui  en  est  faite*. 
Lorsque  Tentrepreneur  refuse  de  signer  ces  attachements  ou 
ne  les  signe  qu'avec  réserves,  il  lui  est  accordé'  un  délai  de 
dix  jours,  à  dater  de  la  présentation  des  pièces,  pour  for- 
muler par  écrit  ses  observations.  Passé  ce  délai,  les  attache- 
ments sont  censés  acceptés  par  lui,  comme  s'ils  étaient 
signés  sans  réserves.  Dans  ce  cas,  il  est  dressé  procès-verbal 
de  la  présentation  et  des  circonstances  qui  l'ont  accompagnée. 
Ce  procès-verbal  est  annexé  aux  pièces  non  acceptées. 

Toutefois,  il  est  expressément  stipulé  que  les  résultats  des 
attachements  inscrits  sur  les  carnets  ne  sont  portés  en 
compte  qu'autant  qu'ils  ont  été  admis  par  les  ingénieurs. 

69i .  D'après  ces  bases,  il  est  dressé  deux  espèces  de  dér 
comptes,  qui  ont  une  valeur  toute  différente.  A  la  fin  de 
chaque  mois,  il  est  dressé,  d'après  l'article  40,  un  décompte 

*  Arr,  Cons.  9  janyier  4874  {Lêtestu)^ 

*  Un  arrêt  du  50  janvier  1868  (Masion)  a  décidé  qu*en  signant  les  carnets  d'attache- 
ments qui  constatent  la  quantité  et  la  nature  de  blocs  de  pieiTe  fournis  en  vertu  d'un 
ordre  de  service,  mais  en  dehors  des  prévisions  du  devis,  Tentrepreneur  ne  peut  être 
considéré  comme  ayant  renoncé  à  demander  un  prir  spédal  pour  cet  outrage  imprévu* 


XÉCUTION  DE 

icutcs  et  des  dépenses  faites,  pour  servir  de 
itsàfaireà  l'en  Irepreneur.  Cela  n'est  qu'une 
istralion  prescrite  déjà  par  l'article  29  du 
i  septembre  1849,  sur  la  comptabilité  è 
ivaux  publics,  qui  ne  constitue  aucun  droit 

imptes  qui  ont  une  grande  importaoce  au 
.es  droits  de  l'entrepreneur  sont  :  1'  b 
D  d'année  ;  2'  les  décomptes  définitifs  jkit- 
le  décompte  générai  et  délînitif  de  l'enlre- 
ommuniqués  à  l'entrepreneur  avec  les  pièce? 
il  doitaccepter  ou  contester  dans  un  délaide 
s  peine  de  déchéance.  C'est  dans  l'article  it 
auses  que  se  trouvent  les  règles  à  suimà 

lion  n'attend  pas,  on  le  verra  bientôt,  lafimli 
ir  payer  l'entrepreneur;  elle  lui  donne dfi 
ne  peut  pas  attendre  non  plus  l'acbèvemoDl 
[■  dresser  les  décomptes.  La  vérification  drf 
I  souvent  impossible,  par  exemple,  s'il  s'ajii 
i'un  pont.  Il  est  donc  nécessaiiï  de  dm-at- 
ni  du  décompte  général  et  définitif  de  l'entre- 
imptes  définitifs  partiels  pour  certains  ou- 
out  cas,  des  décomptes  de  fin  d'année, 
as  de  fin  d'année  doivent  être  divisés  en  dem 
remière  comprend  les  ouvrages  et  porlicc^ 
t  le  métré  a  pu  être  arrêté  définitiTemenl.  '^ 
ouvrages  et  portions  d'ouvrages  dont  la  siliu- 
E  établie  que  d'une  manière  provisoire,  t*"" 

Tiîl  IHSl  (Brouiliet),  —  13  juiUet  1851  (Sgndict  Lapiiuai'- 


DES  MARCJIÉS  OU  ENTREPRISES.  555 

division  a  pour  but  de  faire  connaître  à  Fenlrepreneur  tous 
les  faits  relatifs  à  Texéeution  des  travaux,  et  toutes  les  appré- 
ciations de  prix  faites  par  les  agents  de  l'administration, 
sans  cependant  l'engager  définitivement  par  son  acceptation, 
ou  le  forcer  à  réclamer  à  l'égard  de  ceux  dont  la  situation 
ne  permet  pas  encore  une  appréciation  définitive.  C'est  le 
seul  point  par  lequel  ils  diffèrent  des  décomptes  définitifs 
partiels  et  du  décompte  général. 

Tous  ces  décomptes,  auxquels  sont  joints  les  métrés  et  les 
pièces  à  l'appui,  sont  présentés,  sans  déplacement,  à  l'accep- 
tation de  l'entrepreneur;  il  est  dressé  procès-verbal  de  la 
présentation  et  des  circonstances  qui  l'ont  accompagnée. 
L'entrepreneur,  indépendamment  de  la  communication  qui 
lui  est  faite  de  ces  pièces,  est,  en  outre,  autorisé  à  faire 
transcrire  par  ses  commis,  dans  les-  bureaux  des  ingénieurs, 
celles  dont  il  veut  se  procurer  des  expéditions. 

Si  l'entrepreneur  accepte,  son  acceptation  est  définitive 
(sauf  bien  entendu  à  l'égard  de  la  partie  du  décompte  qui  n'a 
qu'un  caractère  provisoire),  tant  pour  l'application  des  prix 
que  pour  les  quantités  d'ouvrages,  et  il  ne  pourra  plus  récla- 
mer, lorsque  les  chiffres,  acceptés  dans  un  décompte  par- 
tiel, se  reproduiront  dans  le  décompte  général  de  l'entre- 
prise. 

S'il  refuse  d'accepter,  ou  s'il  ne  signe  qu'avec  réserves,  il 
doit  déclarer  ses  motifs  par  écrit,  dans  les  vingt  jours  qui 
suivent  la  présentation  des  pièces.  Il  est  expressément  sti- 
pulé, nous  empruntons  ici  les  termes  de  l'article  41,  que 
l'entrepreneur  n'est  point  admis  à  élever  des  réclamations 
au  sujet  des  pièces  qui  viennent  d'être  indiquées,  après  le 
délai  de  vingt  jours,  et  que,  passé  ce  délai,  le  décompte  est 
censé  accepté  par  lui,  quand  bien  môme  il  ne  l'aurait  pas 
u  23 


EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 
e  l'aurait  signé  qu'avec  des  réserves  donl  les  motifs 
t  pas  spécifiés. 

'.  4i  des  clauses  de  1866  ne  fait  que  reproduire, 
lies  modifications,  une  disposition  qui  se  trouvait 
:1e  32  des  clauses  de  1835,  et  qui  a  reçu  detrès- 
•.%  applications.  Il  est  utile  d'insister  en  quelques 
es  ditîéreates  conditions  dans  lesquelles  les  en- 
s  doivent  présentai'  leurs  réclamations  contre  les 
qui  leur  sont  signifiés. 

G  délai  donné  à  l'entrepreneur  pour  faire  ses  re- 
re  les  décomptes  qui  lui  sont  notifiés  est  fixé,  par 

des  clauses  de  1866,  à  vingt  jours.  LVncieo  ar- 
:  fixait  à  dix  jours  seulement.  On  a  voulu  faire 
ives  réclamations  qu'avait  soulevées  l'insuffisance 
ier  délai. 
t  de  départ  des  vingt  jours  est  la  présentation 

à  l'entrepreneur  ;  si  celui-ci  n'est  pas  présenl 
antiers,  il  doit  être  averti,  à  moins  qu'il  n'ail 
idat  exprès  â  son  principal  commis  de  le  repnv 
ir  la  communication  des  décomptes  *.  A  la  n- 

notification  du  décompte  au  domicile  élu  par 
eur  suffirait  pour  faire  courir  le  délai  de  vingl 

ne  suffit  paa  que  l'entrepreneur  fasse  des  réscnes 


li  décembre  lSi3  {Richard).  Hiis  l'tcCCpUtioD  d'un  limplc  umsii 
une  aatorisation  tpfcille  n'cngagcrail  )1a9  t'cnlrepreneur.  Arr.  Cou. 
letlay). 

l  lo  Conseil  d'Elit  a  admi«  dan)  un  arrêt  du  \Z  Uiner  1S08  UrrûH 
wl  vrai  qu'il  avait  décidé  dans  un  amlt  dû  13  inniier  1869  (Awur/i 
ion  du  diiconipte  faito  aculcmenl  à  un  domicile  £lu  par  i'cnircpnaeur 
les  ordnis  de  aerrice  ne  saurait  Taire  courir  le  délai  des  ridimaliw-' 
npic  génûral  et  définitif.  Haia.  en  général,  l'élecUou  de  domicile  est  bv 
iK  \c>-  op«nlidii9  et  iidtilicaliuni  qui  »c  ralUu'beal  i  l'cnli^prite. 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  5c  5 

contre  le  décompte  qui  lui  est  présenté  :  il  faut  que  ces  ré- 
serves soient  écrites  et  motivées,  afin  que  Tadminislration 
puisse  immédiatement  vérifier  les  prétentions  de  l'entrepre- 
iu?ur,  avant  que  les  faits  soient  modifiés.  Cette  règle  a  été 
Irès-fréquemment  appliquée  par  la  jurisprudence  du  Conseil 
d'Etat*.  Toutefois,  Tenlreprencur  n'est  pas  obligé  de  faire, 
dans  le  bref  délai  qui  lui  est  donné,  un  mémoire  complet 
contenant  tous  les  développements  à  l'appui  de  sa  réclama- 
tion. Il  suffit  qu'il  indique  nettement,  sur  chaque  point, 
quelle  est  sa  prétention,  et  en  quoi  il  pense  que  le  décompte 
est  erroné. 

Mais  il  va  de  soi  que  les  réserves  faites  sur  un  point  ne 
suffiraient  pas  pour  conserver  à  Tentrepreneur  le  droit  de 
réclamer  sur  d'autres  points  après  le  délai  fixé  par  l'ar- 
ticle 41  ^ 

D'un  autre  côté,  quand  l'entrepreneur  a  fait  une  réclama- 
tion à  l'occasion  d'un  décompte  partiel ,  et  qu'aucune  déci* 
sion  n'a  été  prise  sur  sa  réclamation,  il  n'est  pas  obligé  de 
la  renouveler  au  moment  où  le  décompte  définitif  lui  est  pré- 
senté*. 

094.  La  déchéance  est  applicable  en  principe  à  toutes 
les  réclamations  que  les  entrepreneurs  auraient  à  présenter 
contre  les  comptes  de  leur  entreprise.  Ainsi  elle  peut  être 
opposée^  non-seulement  aux  demandes  qui  tendent  à  faire 
rectifier  les  chiffres  portés  dans  le  décompte  pour  les  tra- 
vaux qui  y  sont  indiqués,  mais  en  outre  aux  demandes  d'in- 


*  Voy.  noiamment  les  arrêts  du  8  août  lé03  {BoUtellc),  -^22  février  1866  (Asli'crji 
^  25  avril  1873  (Roux),  —  29  déccîmbrc  1876  (Dalby). 

«  Arr.  Cons.  21  février  1867  (Gouvenol),  —  28  juillet  1869  (LaMiw),  —  4  août 
1876  {Dagosiini). 

»  Arr.  Cons.  4  mai  1854  (Bertrand),  —  20  juillet  1867  {Pascal),  —  14  novembrd 
1873  (AyustineUy).  —  Voy.  aussi  l'arrêt  du  1"  avril  1868  [Lefièure): 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  557 

L^administration  supérieure  peut  les  modifier  tant  qu'elle 
ne  les  a  pas  approuvés*  ;  mais  l'entrepreneur  serait  receva- 
ble  à  contester,  dans  le  délai  de  vingt  jours,  les  modifications 
apportées  ainsi  au  décompte  qu'il  aurait  accepté  '. 

696.  Arrivons  enfin  au  payement  des  sommes  dues  à  l'en- 
trepreneur. En  droit  strict,  l'administration  ne  serait  tenue 
de  payer  l'entrepreneur  qu'après  l'achèvement  des  travaux. 
Mais  les  entrepreneurs  auraient  rarement  des  ressources  suf- 
fisantes pour  faire  ainsi  les  avances  de  la  totalité  des  frais  de 
main-d'œuvre  et  des  frais  d'acquisition  des  matériaux.  Aussi, 
dans  la  pratique,  l'administration  a  toujours  alloué  aux  en- 
trepreneurs des  acomptes,  en  attendant  l'achèvement  des  tra- 
vaux, qui  amenait  le  payement  du  solde  de  l'entreprise. 

Dans  le  nouveau  cahier  des  charges,  l'administration  ne 
se  borne  pas  à  promettre  des  acomptes  ;  elle  s'engage  à  les 
payer  tous  les  mois.  Aux  termes  de  l'article  44,  les  paye- 
ments d'acomptes  s'effectuent  tous  les  mois,  en  raison  de  la 
situation  des  travaux  exécutés,  sauf  retenue  d'un  dixième 
pour  la  garantie,  et  d'un  centième  pour  la  caisse  de  secours 
des  ouvriers.  Nous  reviendrons  tout  à  l'heure  sur  la  retenue 
de  garantie. 

L'administration  ne  se  borne  pas  à  donner  des  acomptes 
à  raison  des  ouvrages  exécutés  ;  elle  en  donne  aussi  sur  le  ^ 
prix  des  matériaux  approvisionnés  jusqu'à  concurrence  des 
quatre  cinquièmes  de  leur  valeur. 

Néanmoins  l'article  49  fait  une  réserve  qui  enlève  une 
certaine  valeur  à  l'engagement  de  payer  des  acomptes  tous 
les  mois  :  il  stipule  que  les  retards  de  payement  d'acomptes 
ne  pourront  donner  lieu  à  une  indemnité,  attendu  que  les 

*  Arr.  Onu.  12  janvier  1853  {Courrière)y  -—  31  mai  1853  (Louslalot) 
«  Arr,  16  féyricr  1860  {Trône},  —  7  avril  1865  (Barthe). 


i 


EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBI,ICS. 
înls  ne  peuvent  avoir  lieu  qu'au  fur  et  à  mesure  des 
lispooibles.  Mais,  dans  la  pratique,  la  règle  est  suivie, 
id  avantage  des  entrepreneurs. 
r.  La  retenue  de  garantie  ne  doit  être  payée  à  l'entre- 
r,  aux  termes  de  l'article  48,  qu'après  la  réceptioD 
ive  des  travaux  faite  dans  les  conditions  qui  ont  été 
363  plus  haut,  et  lorsqu'il  a  justifié  de  l'accomplis^ 
les  obligations  énoncées  dans  l'article  19,  c'est-à-dire 
emenl  des  indemoites  dues  aux  propriétaires  pour  les 
iges  causés  par  la  prise  ou  l'extraction,  le  Iransporl 
lépôt  des  matériaux,  ainsi  que  pour  l'établisseineiil 
intiers  et  des  chemins  de  service, 
iefois,  d'après  l'article  45,  si  la  retenue  du  dixîèmeesl 
levoir  excéder  la  proportion  nécessaire  pour  la  garanti* 
itreprise,  il  peut  être  stipulé  au  devis,  ou  décidé  en 
d'exécution,  qu'elle  cessera  de  s'accroître  lorsqu'elle 
tteint  un  maximum  déterminé.  L'ancien  article  5' 
|uait  pas  que  la  limitation  de  la  retenue  de  garantie 
it  avoir  lieu,  en  cours  d'exécution  des  travaux. 
i.  Le  payement  du  solde  de  l'entreprise,  accepté  sam 
!s  par  l'entrepreneur,  a  pour  effet  de  libérer  comple- 
;  l'administration  '.  D'un  autre  côté,  il  dégage  coraplé- 
.  l'entrepreneur,  et  l'administration  ne  pourrait  pa^ 
er  le  reversement  de  sommes  qu'elle  prelendrait  avoir 
eut  payées*. 

k.  Nous  venons  de  dire,  à  propos  du  payement  des  J- 
;s,  que  le  retard  dans  les  payements  ne  pouvait  pa«, 

Coni.  m  novembre  1B54  (Tkiata-).  —  18  mars  1870  (Sogne).  —  îfjnwt 
')- 

Dm».  iC  iuilleHR57  {Gideli.  —  22  s^plombre  tR59  (lïnyei),  -  *»i' 
Si.).. 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  559 

d'après  l'article  49,  donner  lieu  à  une  indemnité.  Mais  il 
n'en  est  pas  de  même,  aux  termes  de  cet  article,  pour  le 
cas  de  retard  dans  le  payement  du  solde  de  l'entreprise. 

Si  l'entrepreneur  ne  peut  être  entièrement  soldé  dans  les 
trois  mois  qui  suivent  la  réception  définitive  régulièrement 
constatée,  il  a  droit,  à  partir  de  l'expiration  de  ce  délai  de 
trois  mois,  à  des  intérêts,  calculés  d'après  le  taux  légal,  pour 
la  somme  qui  lui  reste  due.  Il  y  a  une  différence  notable 
outre  ce  texte  et  la  disposition  correspondante  de  l'ancien  ar- 
ticle 34.  D'après  les  clauses  de  1853,  en  cas  de  retard  dans 
le  payement  du  solde  de  l'entreprise,  l'entrepreneur  pouvait 
prétendre  à  des  intérêts  ;  mais  ces  intérêts  ne  couraient  à  son 
profit  qu'autant  qu'il  en  avait  fait  la  demande,  conformé- 
ment à  l'article  1155  du  code  civiP.  D'après  les  nouvelles 
clauses,  les  intérêts  courent  de  plein  droit,  sans  qu'il  soit 
besoin  de  faire  une  demande,  lorsqu'il  s'est  écoulé  trois  mois 
à  partir  de  la  réception  définitive. 

Ces  intérêts  sont  dus  pour  toutes  les  sommes  ajoutées  au 
décompte,  soit  en  vertu  d'une  décision  contentieuse,  soit  en 
vertu  d'une  transaction  et  pour  la  somme  retenue  à  titre  de 
garantie*. 

Mais  les  intérêts  ne  peuvent  être  dus  quand  le  retard  tient 
à  ce  que  l'entrepreneur  n'a  pas  justifié,  conformément  à  l'ar- 
ticle 48,  du  payement  des  indemnités  dues  aux  propriétaires 
lésés  par  l'exécution  des  travaux  '  ;  ou  bien  à  ce  que  l'entre- 
preneur n'a  pas  cru  devoir  toucher  le  mandat  qui  lui  avait 
été  remis,  parce  qu'il  craignait  de  compromettre  ses  droits, 

*  Yoy.  entre  autres  arrôls  ceux  du  13  février  1868  (Avril  et  Isouard)  et  du  48  mars 
1868  (Lamotle). 

*  Voir  notainmcnl  arr.  30  novembre  1877  (Maille  et  Uodics). 

*  Arr.  Cons,  10  lévrier  1860  (Trône). 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  [  561 

i 

(les  charges  rédigés  par  radministration  contiennent  les  dis- 
positions les  plus  exorbitantes  et  les  plus  contraires  à  la 
justice  et  à  l'équité.  Le  bon  plaisir  y  règne  en  souverain,  et 
la  situation  de  l'entrepreneur  est  telle,  dans  certains  cas, 
que  s'il  a  à  lutter  contre  la  malveillance  des  agents  admi- 
nistratifs, sa  ruine  est  certaine  et  inévitable...  Les  entrepre- 
neurs de  travaux  publics  voient  dans  l'administration  une 
ennemie  :  ils  n'attendent  d'elle  (à  tort,  sans  doute)  aucune 
bienveillance  et  aucun  intérêt.  Le  succès  de  leurs  spéculations 
(tant  est  grande  la  latitude  d'interprétation  que  l'adminis- 
tration s'est  réservée)  dépend  le  plus  souvent  du  caractère 
personnel  des  ingénieurs,  beaucoup  plus  que  des  conditions 
mêmes  du  marché.  Cette  latitude  autorisant  tous  les  abus, 
an  sentiment  de  défiance  réciproque  anime  les  contrac- 
tants. L'entrepreneur  s'attend  à  voir  repousser  les  réclama- 
tions les  plus  légitimes  ;  il  cherche,  par  tous  les  moyens  en 
son  pouvoir,  à  tromper  la  vigilance  des  ingénieurs,  et  à 
regagner  d'un  côté  ce  qu'il  doit  perdre  de  l'autre.  De  là  un 
antagonisme  continuel,  des  difiicultés,  des  lenteurs  dans 
l'exécution  qui  rendent  nécessaire  l'application  de  mesures 
coercitives,  telles  que  les  retenues,  la  mise  en  régie,  etc., 
enfln  une  irritation  toujours  croissante  des  deux  côtés,  qui 
amène  nécessairement  la  résiliation  du  marché,  et  se  donne 
satisfaction  par  un  procès  ^  »  Nous  croyons  que  ces  critiques, 
qu'il  nous  a  paru  utile  de  relever,  à  raison  de  la  valeur  de 
l'ouvrage  où  elles  se  sont  produites,  étaient  exagérées  même 
avant  la  réforme  qui  a  été  opérée  en  1866;  nous  avons  lieu 
de  penser  que  l'auteur,  en  faisant  la  peinture  des  rapports 
des  entrepreneurs  avec  les  ingénieurs,   a  généralisé   des 

^  Traité  théornque  et  pratique  des  travaux  publics,  par  Albert  Christophle,  avocat 
au  Conseil  d*Élat  et  à  la  Gourde  caaialion,  t.  U,  p.  593  à 595. 


CUTION  PES  TRAVAUX  PUBLICS. 

]blcs.  Mais  assurément,  les  dîspositioDS 
M  et  conditions  générales,  relalivemenl  au 
des  ouvrages  imprévus,  à  la  mise  en  r^e, 
à  ses  conséquences,  ne  laissent  plus  de 
!  «  le  bon  plaisir  j  règne  en  souverain,  i 
ifiance  que  la  manière  dont  ces  clauses 
e  permettra  plus  jamais  aux  entrepreneur» 
linistration  une  ennemie.  Les  ingéuieun 
^lat  doit  être,  comme  on  l'a  dit,  le  plus 
!  France.  C'est  son  devoir,  d'abord  parce 
ux  morales,  l'une  pour  les  particuliers, 
itérêts  collectifs.  C'est  aussi  son  intérêt; 
qu'ait  l'État  d'attirer  à  lui  les  honnèles 
traiter  loyalement.  Quant  aux  ruines  qui 
ipper  les  entrepreneurs,  on  en  trouve  sou- 
1  pas  dans  la  rigueur  avec  laquelle  le> 
s  sont  appliquées,  mais  dans  Timprudenu 
Repreneurs  ont  consenti  des  rabais  exMs- 
une  bienveillance  qui  enlèverait  à  t'£tal 
irché  contracté  en  pleine  connaissance  de 
lire,  il  ne  faut  pas  l'oublier,  à  la  justice. 
Î6  assurent  à  l'entrepreneur  un  recours 
m  qui  léserait  ses  droits;  elles  lui  garan- 
illes  ne  contiennent  plus  de  dispositions 
é;  sans  prétendre  qu'elles  sont  parfaites, 
es  constituent  un  progrès  notable  et  qui 
D  relief. 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  565 

••otion  V.  —  Rè|rl**  '•  oompétonce. 

70i .  lies  difficultés,  qui  s*clèTent  entre  Tadministration  et  i*eQtrepreQeur«  -<• 
Règles  généinUes. 

702.  Règles  spéciales  au  cas  de  mise  en  régie. 

705.  Règles  spéciales  au  cas  de  résiliation. 

704.  I^ègles  relatives  au  cas  de  responsabilité  des  entrepreneurs  et  archi- 
tectes. 

705.  Des  diOficuUés  c[ui  s'élèvent  enti*e  l'entrepreneur  et  les  tiers. 

706.  Règles  de  procédure. 

70f .  Recherchons  maintenant  quelle  est  Tautorité  com- 
pétente pour  statuer  sur  les  réclamations  auxquelles  peuvent 
donner  lieu  les  marchés  de  travaux  publics. 

On  a  vu  que  c'est  au  conseil  de  préfecture  qu'il  appartient, 
en  vertu  de  l'article  4  de  la  loi  du  28  pluviôsean  VIII,  de  sta- 
tuer sur  les  difficultés  qui  pourraient  s'élever  entre  les  en- 
trepreneurs des  travaux  publics  et  l'administration,  concer- 
nant le  sens  ou  l'exécution  des  clauses  de  leurs  marchés. 

Par  conséquent,  le  conseil  de  préfecture  méconnaît  l'éten- 
due de  ses  pouvoirs,  lorsque,  saisi  par  un  entrepreneur 
d'une  demande  en  payement  de  travaux,  il  se  déclare  incom- 
pétent, par  le  motif  qu'il  existe  une  décision  ministérielle 
portant  rejet  de  la  réclamation  *.  Les  décisions  du  ministre, 
en  pareil  cas,  ne  sont  en  effet  que  l'acte  d'une  partie  qui  re- 
fuse à  son  adversaire  de  lui  accorder  ce  qu'il  demande,  et 
elles  ne  peuvent  être  attaquées  directement  devant  le  Conseil 
d'État  \ 

Il  appartient  encore  au  conseil  de  préfecture  de  statuer 
sur  la  demande  d'un  entrepreneur  tendant  à  faire  décider 
que  les  travaux  seront  reçus  par  l'administration,  et  que  le 

*  Arr.  Cons.  22  novembre  1855  (Ijcbrun),  —  10  jnnvicr  1856  (BelUsson), 

*  Arr.  Cons,  0  juillel  1877  [Houssef). 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  365 

lorsque  la  résiliation  est  prononcée  par  Tadministration.  Dans 
ce  cas,  le  conseil  de  préfecture  ne  serait  pas  compétent  pour 
annuler  l'acte  par  lequel  l'administration  se  dégage  des  liens 
du  marché.  Il  ne  peut  qu'apprécier  si  les  conséquences  de 
la  résiliation  doivent  être  mises  à  la  charge  de  l'entre- 
preneur, et  fixer  les  indemnités  qui  peuvent  lui  être  dues  se- 
lon les  cas^ 

Mais  quand  la  demande  de  résiliation  est  formée  par  Ten- 
trepreneur,  en  vertu  des  dispositions  du  cahier  des  charges,  la 
situation  change.  11  est  évident  que  c'est  au  conseil  de  pré- 
fecture qu'il  appartient  de  prononcer  sur  la  question  de  sa- 
voir si  l'entrepreneur  a  le  droit  de  demander  la  rupture  du 
marché  qui  le  liait  envers  l'administration*. 

704.  C'est  encore  le  conseil  de  préfecture  qui  est  compé- 
tent pour  statuer  sur  la  responsabilité  encourue  par 
l'entrepreneur,  par  application  des  articles  1792  et  2270 
du  code  civil,  en  cas  de  ruine  totale  ou  partielle  de  la 
construction  dans  le  délai  de  dix  ans  après  l'achèvement  des 
travaux. 

On  a  vainement  contesté  cette  règle,  sous  le  prétexte  que 
les  travaux  étaient  achevés.  Il  s'agit  toujours  de  savoir  s'ils 
ont  été  bien  faits,  conformément  au  marché  '. 

La  même  règle  s'applique  à  la  responsabilité  de  l'ingé- 
nieur des  ponts  et  chaussées  dans  le  cas  exceptionnel  où,  en 
dehors  de  ses  fonctions,  il  remplit  les  fonctions  d'architecte 
pour  des  travaux  communaux  *. 

*  Arr.  Cons.  26  jain  4856  {Murgues), 

^  Arr.  Cons.  19  mars  1849  (Daussier),  —  10  avril  1850  (hérUiers  Lance),  — 
18  avril  1856  (BUlamboz),  —  50  décembre  1858  (Mauge),  —  29  juin  1869  (Faire),  — 
2i  janvier  1872  [Coursant). 

*  Arr.  Cons.  9  décembre  1852  (Legrand),  —  16  mare  1857  {Mathieu). 

*  Arr.  Con$.  30  juillet  1863  (Commune  de  Champlive),  —  23  janvier  1864  (Mary 
et  Devanne). 


nos  DES  TRAYAIX  PUBLICS. 

:és  qui  s'élèvent  entre  l'enlreprcneui"  et 
quels  il  cause  des  dommages  dans  l'ëxé- 
oivent  être  appréciées  par  le  conseil  An 
du  même  article  4  de  la  loi  du  2S  plu- 
îpreneur  est  ici  l'ayant  cause  de  l'admi- 
;rtude  son  autorisation  qu'il  aexti'aitdcs 
ropriétés  privées  et  occupé  des  terrain^ 
antiers  ou  des  chemins  de  senice'. 
Deption  à  cette  règle  que  s'il  avait  aih 
i  l'administration,  sans  désignation  du 
I  accord  amiable  avec  le  propriétaire  ou 
tous  reviendrons  bientôt  sur  ces  règles; 
le  les  développer. 

iseil  de  préfecture  qui  est  compétent  pour 
^stations  entre  un  ancien  entrepreneur  ei 
leur,  qui  est  obligé  de  reprendre  lema* 
li  qui  l'a  précédé.  Cela  se  rattache  à  Tesi.'' 
'our  apprécier  les  prétentions  réciproques 
est  nécessaire  de  déterminer  les  droits  et 
l'administration  a  entendu  leur  conférer 
t  c'est  à  l'autorité  administrative  seule 
déclarer  le  sens  des  clauses  des  cahiers 
pour  les  entreprises  de  travaux  publics'. 
is  qui  s'élèvent  entre  l'entrepreneur  elle* 
;cassont  du  ressort  de  la  juridiction  ciTil<^ 
en  est  ainsi  des  contestations  entre  l'en' 
u't  et,  d'autre  part,  ses  sous-traitants  ou 


Msinle  opplication  de  telle  rq;te  dins  un  orrct  du  iJjiùii 
it  des  dommages  MUiéa  par  l'établieseincnt  d'un  elirnuu  i- 
t  été  lutorisf  à  oif  aniier  |K)ur  1c  Iraospdrt  de  déUiii  i"^ 


DES  MARCHÉS  OU  ENTREPRISES.  307 

ses  associés*;  ou  bien  un  fournisseur  de  matériaux  employés 
dans  Tentreprise  *,  ou  bien  encore  un  agent  salarié  qui  au- 
rait rendu  des  services  à  l'entrepreneur  et  lui  aurait  fait  des 
avances '.  Il  en  est  de  même  des  contestations  entre  Tentre- 
preneur  et  ses  ouvriers  au  sujet  soit  du  payement  de  leurs 
salaires,  soit  des  indemnités  /ju'ils  réclameraient  pour  les 
accidents  dont  ils  auraient  été  victimes*. 

70«.  Nous  n'avons  pas  à  signaler  de  règles  spéciales  de 
procédure  pour  le  jugement  des  difficultés  qui  s'élèvent  entre 
l'administration  et  les  entrepreneurs  au  sujet  de  l'exécution 
de  leurs  marchés.  Quand  les  juges  ne  sont  pas  éclairés  sur 
les  faits  contestés,  ils  ordonnent  des  expertises',  mais  la  ju- 
risprudence n'est  pas  définitivement  fixée  sur  les  règles  à 
suivre  dans  les  expertises.  Elle  a  seulement  établi  que  les  for-, 
malités  prescrites  par  l'article  56  de  la  loi  du  16  sep- 
tembre 4807,  pour  le  cas  de  dommages  causés  par  l'exécu- 
tion de  travaux  publics,  ne  sont  pas  applicables  ici  de  plein 
droit*  Quant  aux  formalités  prescrites  par  les  articles  502 
à  323  du  code  de  procédure  civile,  elle  ne  les  considère 
pas  toutes  comme  obligatoires,  elle  exige  seulement  que  les 
formalités  substantielles  soient  observées*. 

Il  est  bon  seulement  d'indiquer  qu'en  vertu  de  l'article  51 
des  clauses  et  conditions  générales  de  1866,  l'entrepreneur 


*  Ârr,  Cons.  2  février  1854  {Révolte),  —  1"  mars  1866  (Lamare  et  Ballot),-^ 
î)  décembre  1875  (Martin  et  Bourdillon), 

*  Arr.  Cou8,  7  mai  1857  (Lepaulle), 

5  Arr,  Coïts.  17  mars  1859  (Barrier). 

*  Arr.  Cons,  4  février  1858  (Mangeant),  —  23  juillet  1^68  (ffachon). 

*  Arr.  Cons.  13  août  1867  (Boccacio),  etc. 

«  Wous  avons  déjà  si^^ndlé  les  vicissitudes  de  la  jurisprudence  sur  ce  point  Ct  Ic 
dernier  état  de  la  doctrine  consacrée  par  le  Conseil  dans  le  tome  I,  p.  525.  Voir  no- 
lamment  les  arrêts  du  11  avril  1872  (Flaaseltère),  —  1"  août  1875  (Quichaud),  — 
56  juin  1874  (Chérel)\  -=-  50  juillet  1875  (ville  de  Ut  Chaire),  —  21  janvier  4870 
(Mercier). 


r 


CHAPITRE  II 

DES  CONCESSIONS  DE  TRAYAUI  PDBLIGS 

707.  Définition  de  la  concession  de  travaux  publics. 

708.  Dans  quels  cas  s'applique  la  concession.  —  Notions  historiques. 

709.  Où  se  trouTent  les  règles  des  concessions. 

710.  Fonnes  à  8ui?re. 

7ii.  Obligations  du  concessionnaire  quant  à  Texécution  des  trayanx» 

712.  Obligations  du  concessionnaire  quant  à  Tentretien  des  travaux. 

713.  Droits  du  concessionnaire. 

714.  Fin  du  contrat. 

715.  Règles  de  compétence.  Contestations  entre  le  concessionnaire  et  Tadmi- 
nislration. 

716.  Règles  de  compétence.  Contestations  entre  le  concessionnaire  et  les  tiers* 

^Ol.  Le  mot  de  concession  a,  dans  la  langue  administra- 
tive, différents  sens.  Ainsi  l'article  41  de  la  loi  du  16  sep- 
tembre 1807  permet  au  gouvernement  «  de  concéder,  aux 
conditions  qu'il  aura  réglées,  les  marais,  lais  et  relais  de  la 
mer,  le  droit  d'endiguage,  les  accrues,  atterrissements  et 
alluvions  des  fleuves,  quant  à  ceux  de  ces  objets  qui  forment 
propriété  publique  et  domaniale.  »  Le  mot  de  concession, 
en  pareil  cas,  désigne  une  vente  amiable  de  biens  dépendant 
du  domaine  de  l'État,  vente  qui  ordinairement  est  subordonnée 
à  Pexécution  de  certains  travaux.  Ainsi  encore  l'acte  par  le- 
quel rÉtat  attribue  la  propriété  d'une  mine,  dans  les  condi- 
tions prévues  par  la  loi  du  21  avril  1810,  est  une  concession. 
On  donne  aussi  le  même  nom  à  la  permission  révocable  que 
l'administration  accorde  aux  propriétaires  qui  demandent  à 

34 


570  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

faire  des  prises  d'eau  dans  les  cours  d'eau  navigables  et  flot- 
tables. On  qualifie  enfin  concessions  les  actes  par  lesquek 
les  communes  abandonnent  aux  familles  la  jouissance,  dans 
des  conditions  spéciales  et  pour  un  temps  plus  ou  moins  long, 
d'un  terrain  dans  un  cimetière. 

La  concession  de  travaux  publics  est  un  contrat  dont  il 
est  difficile  de  donner  une  définition  générale,  parce  qu'il 
n'est  pas  réglé  par  la  législation  et  qu'il  comporte,  suivant 
les  conditions  stipulées  et  la  nature  des  travaux  auxquels 
il  s'applique,  des  effets  assez  différents.  On  peut  dire  que  le 
trait  caractéristique  de  ce  contrat,  c'est  que  l'entrepreneur 
qui  s'engage  à  exécuter  un  travail  destiné  au  public,  au  lieu 
d'être  payé  directement  par  l'administration,  obtient  le  droit 
d'exploiter  le  travail  à  son  profit  en  percevant,  pendant  un 
temps  plus  ou  moins  long,  un  péage,  un  prix  de  transport, 
une  indemnité  de  plus-value  pour  se  rémunérer  de  son  in- 
dustrie et  de  ses  dépenses.  Mais  la  concession  de  travaux 
publics  peut  avoir  une  physionomie  très-différente  suivant 
qu'elle  est  perpétuelle  ou  temporaire  ;  et,  dans  le  premier  cas, 
au  lieu  d'attribuer  au  concessionnaire  un  simple  droit  de 
jouissance  sur  le  travail  qu'il  a  exécuté  pour  le  compte  de 
l'administration,  elle  lui  attribue  un  droit  de  propriété  greié 
d'une  affectation  qu'il  ne  peut  modifier. 

•yos.  Si  la  concession  de  travaux  publics  n'est  pas  aussi 
ancienne  que  le  marché  dé  travaux  publics ,  on  en  retrouie 
cependant  de  nombreux  exemples  dans  la  législation  fran- 
çaise antérieure  à  1789;  elle  a  son  origine  dans  les  péages 
sur  les  transports  établis  même  par  les  Romains. 

Pendant  longtemps  les  autorités  chargées  de  veiller  à  la 
marche  des  affaires  publiques,  et  qui  n'avaient  que  des  res- 
sources très-limitées  à  leur  disposition,  ont  trouvé  avanta- 


DES  CONCESSIONS.  371 

geuxet  en  même  temps  équitable,  pour  recueillir  les  sommes 
nécessaires  à  l'exécution  de  travaux  d'intérêt  plus  ou  moins 
général,  d'imposer  à  ceux  qui  s'en  servaient  une  rétribution 
spéciale,  un  péage,  dont  le  produit  était  spécialement  affecté 
à  couvrir  les  dépenses  de  construction  et  d'entretien.  C'est 
ainsi  que,  dans  notre  pays,^  sous  la  domination  romaine 
d'abord,  puis  sous  les  rois  des  deux  premières  races,  des 
péages  étaient  établis  au  profit  du  Trésor  public,  sur  les 
routes,  les  ponts,  les  rivières.  Le  régime  féodal  n'était  pas 
destiné  à  diminuer  les  péages  ;  les  seigneurs  s'approprièrent 
les  droits  de  travers,  barrage  et  autres,  et  les  accrurent 
notablement,  au  grand  préjudice  de  la  circulation  publique; 
en  outre,  dans  bien  des  cas,  ils  négligèrent  d'en  affecter  le 
produit  à  sa  destination  primitive.  Aussi,  un  des  premiers 
soins  de  l'autorité  royale,  quand  elle  reprit  en  main  la 
direction  du  pays  et  commença  à  s'ocôuper  d'administration, 
fut  de  vérifier  la  légitimité  des  péages  perçus  et  de  veiller  à 
l'exact  emploi  de  ces  ressources*. 

Lorsqu'il  s'agissait  d'exécuter  des  travaux  considérables 
qui  exigeaient  de  grandes  avances,  le  droit  de  percevoir  les 
péages  était  délégué  à  l'entrepreneur  ou  à  la  communauté 
d'habitants  qui  se  chargeait  du  travail.  Cette  délégation  alla, 

*  Voir  notamment  l'ordonnance  du  25  mai  1413  pour  la  police  générale  du  royaume 
(art.  244  et  245),  —  les  lettres-patentes  du  23  décembre  1419,  —  l'édit  de  septembre 
1535,  —  la  déclaration  du  31  janvier  1663  et  Tordonnance  d*août  1669,  titre  29. 

On  peut  consulter  à  cet  é^ard  les  ouvrages  suivants  :  Traité  de  la  police^  par  De  La 
Marre,  continué  par  Le  Clerc  du  Brillet,  t.  IV,  p.  518  et  suiv.,  —  De  la  propriété  des 
eaux  courantes^  par  Championnière,  n**  283,  323  et  suiv.  —  Aimé  Champollion  Fi- 
geac,  Droits  et  usages  concernant  les  travaux  de  constructions  publics  et  privés 
sous  la  troisième  race  des  rois  de  France,  p.  83,  105,  115,  120,  124,  139,  etc. 
—  Vuilry,  Études  sur  le  régime  financier  de  la  France  avant  la  Révolution  de 
1789,  p.  12,  40,  50,  90,  et  spécialement  pages  332  et  suiv.,  —  Notice  historique  de 
M.  Nicolas  placée  en  tète  des  Documents  statistiques  sur  les  routes  et  ponts,  publiés 
en  1873  par  le  ministre  des  travaux  publics,  —  Études  historiques  sur  les  voies  pu- 
bliques en  France  aux  dix-septième  et  dix-huitième  siècles,  par  M.  Vignon,  t.  !•', 
p.  13  à  15,  19,  29  à  33,  52  et  53,  08  et  suiv.  . 


372  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

dans  certains  cas,  jusqu'à  constituer  une  véritable  propriété. 
C'est  dans  ces  conditions  que  furent  concédés  à  perpétuité, 
aux  dix-septième  et  dix-huitième  siècles,  plusieurs  canaux  de 
navigation,  entre  autres  les  canaux  de  Briare,  du  Midi,  d'Or- 
léans, du  Loing  et  de  Givors*. 

Parmi  les  travaux  publics  si  variés  qui  se  sont  exécu- 
tés au  dix-neuvième  siècle,  il  en  est  qui  ont  donné  lieu  à 
un  grand  nombre  de  concessions.  Les  péages  sont  moins 
multipliés  aujourd'hui  qu'ils  ne  l'étaient  avant  1789  et 
qu'ils  ne  le  sont  encore  dans  plusieurs  pays  de  l'Europe.  On 
est  arrivé  à  considérer  en  France  que  le  budget  général  de 
l'État  et  des  communautés  territoriales  doit  pourvoir,  autant 
que  possible,  aux  dépenses  des  voies  de  communication  ;  il 
n'y  a  plus  de  péages  sur  les  routes,  sauf  dans  certains  cas 
très-exceptionnels,  pour  la  correction  des  rampes;  mais  il  a 
été  construit  beaucoup  de  ponts  en  vertu  de  concessions  qui 
autorisaient  la  perception  de  péages.  Ce  contrat  s'est  aussi  lar- 
gement appliqué  à  la  construction  des  chemins  de  fer.  Mais 
si  les  premières  concessions  de  ces  chemins  ont  été  faites  i 
perpétuité,  ce  système  a  été  abandonné  depuis  près  de  cin- 
quante ans,  et  l'on  considère  aujourd'hui  que  les  concessions 
de  travaux  destinés  à  l'usage  du  public  doivent  toujours 
être  temporaires. 

L'administration  peut  encore  concéder  le  dessèchement 
des  marais  appartenant  à  des  particuliers;  après  l'exécution 
des  travaux,  le  concessionnaire  est  autorisé  à  réclamer  aux 
propriétaires  une  indemnité  de  plus-value. 

*  Ëdit  de  septembre  1658  pour  la  concession  du  canal  de  Briare»  —  Ëdit  de  non 
1644  pour  la  concession  d'un  canal  de  navigation  et  de  dessèchement  entre  Beauctire 
et  Àgde,  —  Ëdit  d'octobre  1666  pour  la  concession  du  canal  du  midi,  —  de  mars  1679 
et  de  novembre  1719  pour  la  concession  des  canaux  d'Orléans  et  du  Loing,  —  dedécefli' 
bre  1788  pour  la  concession  du  canal  de  Givors,  etc. 


DES  CONCESSIONS.  373 

709.  Le  contrat  de  concession  est  une  convention  qui  a 
un -caractère  spécial  et  qui  n'a  pas  d'analogue  en  droit  civil. 
Il  se  rapproche  beaucoup,  par  certains  côtés,  du  marché  de 
travaux  publics,  mais  il  s'en  éloigne  aussi  par  des  côtés 
essentiels.  Les  règles  qui  régissent  ce  contrat  ne  se  trouvent 
le  plus  souvent  ni  dans  des  textes  de  lois,  ni  dans  des  règle- 
ments. Elles  ne  se  trouvent,  en  général,  que  dans  les  conven- 
tions passées  avec  les  concessionnaires,  dans  les  cahiers  des 
charges  spéciaux  à  chaque  entreprise. 

On  comprend  aisément  que  les  conditions  imposées  aux 
concessionnaires  varient  suivant  la  nature  des  travaux.  Nous 
nous  proposons,  en  traitant  des  ponts  considérés  comme  dé- 
pendances des  routes,  puis  des  chemins  de  fer,  des  canaux  de 
navigation,  du  dessèchement  des  marais,  d'indiquer  les  con- 
ditions spéciales  de  chaque  concession.  Mais  il  est  utile  d'in- 
diquer ici  les  conditions  qui  se  retrouvent  dans  toutes  ces 
entreprises,  sauf  dans  les  concessions  de  dessèchement  de 
marais  qui  ont  un  caractère  particulier. 

7IO.  Voyons  d'abord  les  formes  à  suivre  pour  les  conces- 
sions. 

Les  concessions  se  donnent  soit  de  gré  à  gré,  soit  par  voio 
d'adjudication.  Les  règles  posées  par  l'ordonnance  du  4  dé- 
cembre 1836  ne  sont  pas  applicables  en  pareil  cas.  L'admi- 
nistration est  libre  de  prendre,  suivant  les  circonstances,  le 
parti  le  plus  convenable. 

En  général,  pour  les  entreprises  qui  n'ont  pas  une  grande 
importance  et  pour  lesquelles  on  trouve  facilement  des  con- 
currents sérieux,  on  recourt  à  l'adjudication.  C'est  le  cas 
pour  les  concessions  de  ponts  à  péages.  Du  reste,  à  diverses 
reprises,  l'adjudication  a  été  employée  même  pour  des  con- 
cessions de  chemins  de  fer;  mais,  dans  ce  cas,  l'adminislrn- 


574  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

lion  se  réserve  une  grande  latitude  pour  Tappréciation  de  h 
capacité  et  de  la  solvabilité  des  concurrents  admis  à  Tadju- 
dication  * . 

La  concession  des  travaux  à  exécuter  pour  TÉtat  est  fait 
par  une  loi  ou  par  un  décret,  suivant  la  nature  et  l'impor- 
tance des  travaux,  en  vertu  de  la  loi  du  27  juillet  1870. 
Pour  les  travaux  d'intérêt  départemental,  elle  est  faite  parle 
conseil  général  qui  statue  définitivement  à  cet  égard,  en 
vertu  de  l'article  46,  nMl  de  la  loi  du  10  août  1871,  sauf 
la  déclaration  d'utilité  publique,  que  le  gouvernement  seui 
peut  prononcer.  Pour  les  travaux  communaux,  la  délibén- 
tion  du  conseil  municipal  n'est  valable  qu'après  Tapprobatioii 
de  Tautorité  supérieure*. 

S'il  y  a  une  adjudication,  elle  doit  être  approuvée  par 
décret,  par  arrêté  ministériel  ou  par  arrêté  préfectoral,  sui- 
vant'les  cas. 

Le  concessionnaire  doit  fournir  un  cautionnement  qui  ré- 
pond de  l'accomplissement  de  ses  obligations.  S'il  manque  i 
ses  engagements,  le  cautionnement  appartient  à  l'État,  aii 
département  ou  à  la  commune,  selon  les  cas. 

7tt.  Les  obligations  du  concessionnaire  peuvent  se  mu- 
mer  en  quelques  mots  :  exécuter  les  travaux  concédés,  - 
les  achever  dans  le  délai  fixé  par  le  cahier  des  charges,  - 
les  entretenir  en  bon  état,  —  les  rendre  en  bon  étal  à  Taîf:- 
ration  de  la  concession. 

Quant  au  premier  point,  à  l'exécution  des  travaux,  Tadmi- 

*  Quand  nous  étudierons  les  règles  spéciales  aux  chemins  de  fer,  nous  emnîfi«ff"  ' 
quels  sont  les  motifs  qui  peuvent  faire  préférer  les  concessions  directes  aiii  ttlJQ^"î' 
lions  publiques,  et  quelles  sont  les  formes  suivies  soit  pour  les  concessions  directe?,  ««^ 
pour  les  adjudications.  Voy.  t.  III,  n»"  1217  à  1219. 

*  Nous  n'avons  pas  à  revenir  ici  sur  les  vicissitudes  de  la  législation  en  BuW 
d'autorisation  et  de  déclaration  d'utilité  publique  des  travaux  publics  de  diverses  c^^^ 
ries  ;  elLc^s  ont  été  exposées  plus  haut  n»  575,  p.  220. 


1 


DES  CONŒSSIONS.  375 

nistration  détermine  les  travaux  à  exécuter  ;  les  projets  sont 
soumis  à  son  approbation  ;  mais  elle  n'exerce  qu'une  surveil- 
lance générale  sur  l'exécution  :  elle  ne  peut  s'immiscer 
dans  le  détail  des  opérations,  comme  elle  le  fait  à  l'égard 
des  entrepreneurs.  Elle  n'a  pas  le  droit  d'exiger  des  change- 
ments entraînant  des  dépenses  imprévues,  à  moins  de  payer 
une  indemnité*.  Elle  procède  à  la  réception  des  travaux, 
quand  ils  sont  achevés. 

Faute  par  le  concessionnaire  d'avoir  achevé  les  travaux 
dans  le  délai  fixé  par  le  cahier  des  charges,  il  peut  être  dé- 
claré déchu.  Une  nouvelle  adjudication  est  alors  faite  à  ses 
risques  et  périls,  et  l'administration  n'est  tenue  de  lui 
payer  que  le  prix  des  travaux  exécutés,  tel  qu'il  résulte  de  la 
nouvelle  adjudication. 

Le  concessionnaire  est  tenu,  comme  l'entrepreneur,  de 
réparer  les  dommages  qui  résultent  de  l'exécution  des  tra- 
vaux, mais,  en  outre,  les  cahiers  des  charges  lui  imposent 
ordinairement  l'obligation  de  réparer  les  dommages  causés 
par  l'existence  même  et  les  dispositions  des  travaux  qu'il 
exploite. 

71».  Si  le  concessionnaire  n'entretient  pas  les  travaux, 
l'administration  peut,  selon  les  cas,  soit  prélever  sur  les  pro- 
duits du  péage  la  somme  nécessaire  pour  l'appliquer  aux 
dépenses  qu'exige  l'entretien ,  soit  faire  exécuter  les  travaux 
cl  en  poursuivre  le  remboursement  par  voie  de  mandat  exé- 
cutoire délivré  par  le  préfet. 

Le  concessionnaire  est  tenu  de  reconstruire  le  travail,  lors 
même  qu'il  serait  enlevé  par  un  cas  de  force  majeure.  Cette 


^  Arr.  Cons.  7  décembre  1850  (Jeannez),  —  0  août  1851  (Société  civile  de»  ponig 
Napoléon,  à  Lyon),  —  5  janvier  1854  (Jeannez), 


France  depuis  cinquante  ans,  les  concessionnaires  n'oot 
qu'un  droit  de  jouissance,  qui  n'est  même  pas  assimilé  à  ne 
droit  d'usufruit  ou  d'empby  théose,  et  qui  est  considéré  comme 
purement  mobilier.  La  jurisprudence  du  Conseil  d'Ëtat  ei 
celle  de  la  Cour  de  cassation  sont  d'accord  sur  ce  point.  Elle? 
considèrent  que  les  travaux,  étant  construits  pour  le  comple 
de  l'administration  et  affectés  à  l'usage  du  public,  font  partie 

-  3  juin  1858  (Rhù),  — 15  oui  18W(&»- 


DES  CONCESSIONS.  577 

du  domaine  public,  même  pendant  la  durée  de  la  conces* 


sion*- 


Toutefois  il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  concessions 
perpétuelles,  antérieures  à  1789,  dont  quelques-unes  subsis- 
tent encore,  qui  constituent  de  véritables  propriétés  privées 
affectées  perpétuellement  à  un  service  public.  Les  droits  des 
concessionnaires  du  canal  du  Midi,  du  canal  de  Givors  et  du 
canal  du  Lez  ont  été  consacrés  à  plusieurs  reprises  par  les 
deux  juridictions  suprêmes*. 

Tels  sont,  en  résumé,  les  droits  du  concessionnaire. 
L'État  ne  doit  rien  faire  qui  nuise  à  la  concession,  quand  il 
a  expressément  déterminé  les  actes  dont  il  devrait  s'abstenir, 
par  exemple  lorsque,  en  concédant  un  pont  à  péage,  il  s'est 
engagé  à  ne  pas  laisser  établir  un  autre  pont  ou  un  passage 
d'eau  dans  un  certain  rayon. 

714.  Le  contrat  de  concession  peut  finir  de  plusieurs  ma- 
nières. 

D'abord  le  concessionnaire  encourt  la  déchéance,  s'il  ne 
remplit  pas  ses  obligations. 

En  second  lieu,  la  résiliation  peut  être  prononcée  sur  la 
demande  du  concessionnaire,  si  l'administration  ne  remplit 
pas  les  obligations  qu'elle  avait  prises  envers  lui.  C'est  l'ap- 


'  Arr.  Oms,  7  férrier  1851  {Chemin  de  fer  du  centre],  suivi  de  nombreux  arrêts 
rendus  dans  le  même  sens,  —  16  avril  1852  (Daviaud),  —  décret  sur  conflit  1*'  mars 
1860  [Canal  Saint-Martin).  Voy.  les  coAclasions  données  par  M.  le  commissaire  du 
gouvernement  Leviez  à  l'occasion  de  ce  décret. 

ilrr.  catsatioti,  15  mai  1861  (Mancel),  rendu  au  sujet  des  chemins  de  fer.  D.  1861, 
1, 125,  ^  20  février  1865  {Rolland),  rendu  au  sujet  des  ponts  à  péage.  D.  1865, 1,  308. 

*  Arr.  Conê.  30  décembre  1858  {Canal  de  Givorê),  —  10  avrÛ  1860  {Compagnie  du 
canal  du  midi)  et  19  mai  1864  (Canal  du  Lez), 

Arr.  cassation,  5  mars  1829  {Filder  c.  C*  du  canal  de  Briare),  —  D.  Réper- 
toire, »•  Eaux,  n«  164,  —  22  avril  1844,  Préfet  de  la  Haute^iaronne  c.  Cara- 
mon,  —  D.  1844,  I,  219,  —  7  novembre  1865  {Chemin  de  fer  du  Midi  c.  C*  des 
Salins  de  Bagnas),  0. 1866, 1,  254,  ^  11  novembre  1867  [Chemin  de  fer  du  Midi 
c.  Due),  -  D.  1868,  I,  426. 


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posé 
isyna 
le. 

chat  ] 

lentH 

!  rés( 

laires,  moyennant  une  indemnité,  en 

lie  ;  on  en  trouve  des  exemples  dans  le 

5  et  du  28  juillet  1860  relatives  au 

i  navigation,  lois  sur  lesquelles  nou< 

n  cesse  par  l'expiration  du  terme  fiif 
cordée. 

ncessionnaire  n'entraîne  pas  la  fin  de 
e  pour  une  entreprise  de  travaux  p«- 
n'est  pas  un  simple  contrat  de  louage 
)  et  les  obligations  du  concessionoaiiï 
!  ceux  d'un  entrepreneur.  L'article  1195 
s  applicable  en  pareil  cas. 
'autorité  compétente  pour  statuer  sur 
èvent  entre  les  concessionnaires  de  tra- 
linistration?  C'est  le  conseil  de  préfec- 
ticle  4  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  TQl. 
ncessionnaires  chargés  de  l'exécuiion 
omme  des    entrepreneurs  de    travaui 


!  rachat  des  conressiaiia  de  ponb  de  p^ge. 

{Commune  de  Saint-Pierre-lig-flemoun).  —  13jaUlri 
de  fer  de  Slratbourg},  —  30  juillet  USt  (CmxfHjH' 
—  1"  msps  18B0  irnmjiagnii  du  canal  SaiiU-StrHt . 

I  da  chemitu  dr  fur  de  CEil.  de  Lyon  à  ta  IMUb- 

jruUmtfi,  —  19  noteiiibre  187&  {Dmiul},  aie 


DES  CO.NCESSIONS.  579 

Les  décisions  du  préfet  et  du  ministre,  qui  prescrivent  de 
faire  des  travaux,  en  exécution  des  clauses  du  cahier  des 
charges,  ne  peuvent  être  attaquées  directement  devant  le 
Conseil  d'État,  et  ne  font  pas  obstacle  à  ce  que  les  conces- 
sionnaires fassent  valoir  leurs  droits  devant  le  conseil  de 
préfecture*. 

Il  en  est  de  même  de  la  décision  par  laquelle  le  ministre 
prononce  la  déchéance  d'un  concessionnaire*.  Mais  il  nous 
semble  qu'ici  la  compétence  du  conseil  de  préfecture  et  du 
Conseil  d'État  est  plus  étendue  qu'en  matière  de  résiliation 
de  marchés  de  travaux  publics.  Le  pouvoir  de  la  juridiction 
administrative  ne  se  borne  pas  à  fixer  une  indemnité  pour 
le  cas  où  elle  reconnaîtrait  que  la  déchéance  a  été  pro- 
noncée irrégulièrement  ou  en  dehors  des  cas  prévus  par  le 
contrat  ;  il  va  jusqu'à  rétablir  le  concessionnaire  dans  ses 
droits,  droit  d'exécuter  le  travail,  droit  de  l'exploiter  en- 
suite. Cette  différence  dans  les  pouvoirs  de  la  juridiction 
administrative  nous  paraît  découler  de  la  différence  qui 
existe  entre  la  situation  de  l'entrepreneur  et  celle  du  con- 
cessionnaire. Toutefois  la  question  est  controversée. 

Si  un  concessionnaire  demande  une  indemnité  à  raison  des 
dommages  que  lui  a  causés  l'administration  en  n'exécutant 
pas  les  obligations  qu'elle  avait  prises  envers  lui,  et  par  exem- 
ple en  autorisant  l'établissement  d'un  autre  travail  qui  fait 
concurrence  à  celui  dont  il  est  concessionnaire  et  dont  il  per- 
çoit les  produits,  la  demande  d'indemnité  doit  être  appréciée 
par  le  conseil  de  préfecture*. 

*■  Arr,  Cons,  16  août  1861  {Canaux  de  Beaucmre  et  de  la  Radelle),  —  29  mai 
1867  {Pont  de  Coumon),  —  8  février  1878  (Chemin  de  fer  de  Paru  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée), 

*  Arr.  Conê.  14  janvier  1869  (Guerre), 

^  Arr.  Cans.  26  mai  1853  (Compagnie  du  pont  de  Roçnonas)^  —  30  juillet  1857 


CHAPITRE  III 

DBS  OFFRES  DE  CONCOURS  FAITES  EN  VUE  DE  LEIÉCUTION 

D'UN  TRAVAIL  PUBLIC 

717.  Définition  et  nature  de  ce  contrat. 

7i8.  Formes  dans  lesquelles  se  passe  ce  contrat.  —  Offres.  —  Acceptation 
des  offres. 

719.  Obligations  qui  en  résultent. 

720.  Règles  de  compétence. 

717.  D  nous  reste  à  traiter  d'une  dernière  espèce  de 
contrat  passé  en  vue  de  Texécution  de  travaux  publics.  C'est 
le  contrat  qui  résulte  des  offres  de  concours  faites  par  des 
particuliers,  des  communes,  des  départements  pour  obtenir 
qu'un  travail,  auquel  ils  sont  intéressés,  soit  exécuté  dans 
certaines  conditions  et  dans  certains  délais. 

Ce  contrat  a  une  physionomie  différente  de  celle  des  con- 
trats d'entreprise  ou  de  concession  de  travaux.  Dans  les 
contrats  précédents,  l'État  payait  pour  faire  exécuter  les 
travaux.  Ici,  au  contraire,  c'est  lui  qui  est  payé.  Mais  enfin, 
c'est  toujours  un  contrat  relatif  à  l'exécution  d'un  travail, 
et  Ton  verra  tout  à  l'heure  que,  d'après  la  jurisprudence  du 
Conseil  d'État,  de  la  Cour  de  cassation  et  du  tribunal  des 
conflits,  les  contestations  que  soulèvent  ces  offres  de  con- 
cours sont  jugées  par  la  même  juridiction  que  les  contes- 
tations relatives  aux  marchés  et  concessions  de  travaux. 

Quelques  exemples  feront  comprendre  la  nature  de  cette 
convention. 


S82  EXÉCUTION  DES  T 

Ainsi  un  conseil  général  de  département  TOte  une  cer- 
taine somme  pour  concourir  à  l'exécution  d'un  chemin  de 
fer  d'intérêt  général  dans  telle  direction.  Une  commune  offre 
à  l'État  de  contribuer  aux  frais  de  construction  ou  d'amé- 
lioration d'un  port  dans  son  voisinage  ;  ou  bien  elle  offre 
son  concours  au  département  pour  la  constructioD  d'iui 
chemin  de  fer  d'intérêt  local. 

Des  particuliers  peuvent  faire  des  offres  de  concours  da< 
des  conditions  analogues  à  l'État,  au  déparlement,  kktm- 
mune-  Quelquefois  les  particuliers  offrent,  non-seulemeni 
de  donner  de  l'argent,  mais,  en  outre,  de  céder  gratuilemeiii 
les  terrains  qui  seraient  nécessaires  pour  l'exécution  du  IR- 
vail  sur  leur  propriété.  Les  offres  de  cette  nature  soDl  Irè- 
fréquentes  dans  l'exécution  des  chemins  vicinaux. 

•718.  Quelles  sont  les  formes  dans  lesquelles  scpasseu 
contrat?  Il  n'y  en  a  pas  qui  soient  réglées  par  la  légisklion 
Voici  comment  on  procède  dans  la  pratique. 

Quand  c'est  un  département,  une  commune  qui  faitl'offri 
de  concours,  c'est  dans  une  délibération  du  conseil  géoénl 
du  conseil  municipal  qu'elle  est  consignée.  Quand  c'eslur 
particulier,  il  adresse  une  lettre  à  l'administration;  quanl 
une  série  de  particuliers  se  réunissent,  on  dresse  une  li;'"^ 
de  souscription  qui  contient,  en  regard  de  la  signature  i^ 
chaque  souscripteur,  la  somme  qu'il  s'engage  à  pajer. 

Voilà  la  première  partie  du  contrat,  l'ofire.  Maislecontni 
n'est  formé  qu'autant  que  l'offre  est  acceptée-  Elle  peut  l'êin' 
de  différentes  manières  ;  mais  il  est  essentiel  qu'il  ne  pui>^ 
pas  s'élever  de  doute  sur  ce  point.  Le  plus  souvent  l'aavjiii- 
tion  est  faite  explicitement  par  le  ministre,  au  nom  "<' 
l'État,  par  le  préfet,  au  nom  du  déparlement,  par  le  main 
et  le  conseil  municipal,  au  nom  de  la  commune,  sauf  appri" 


DES  OFFRES  DE  CONCOURS.  383 

bation.  Quelquefois  elle  résulte  implicitement  de  ce  que  les 
travaux  en  vue  desquels  l'offre  a  été  faite  sont  autorisés  et 
exécutés  *.  Mais  si  l'offre  a  été  retirée  avant  d'avoir  été  accep- 
tée, le  contrat  ne  s'est  pas  formé,  et  l'administration  ne  se- 
rait pas  fondée  à  s'en  prévaloir  *. 

719.  Quelles  sont  les  obligations  qui  résultent  de  ce  con- 
trat? 

Les  offres  de  concours  sont  faites  en  vue  d'un  travail  dé- 
terminé, et  ordinairement  il  est  stipulé  que  ce  travail  sera 
fait  dans  un  certain  délai. 

L'Etat,  en  acceptant  les  offres,  s'oblige-t-il  à  exécuter  le 
travail,  de  telle  façon  qu'il  puisse  être  tenu  de  payer  des 
dommages-intérêts  s'il  ne  l'exécute  pas,  ou  s'il  ne  l'achève 
pas  dans  les  conditions  et  le  délai  prévus  ?  Non.  Il  est  libre 
de  ne  pas  fitire  le  travail,  d'en  modifier  les  conditions;  C'est 
du  moins  la  règle  générale  à  laquelle  il  pourrait  être  déroge 
par  les  termes  exprès  d'une  convention. 

Seulement,  il  ne  pourra  réclamer  Taccomplissement  des 
obligations  des  souscripteurs,  qu'autant  qu'il  se  'sera  lui- 
même  conformé  aux  conditions  fixées.  Si  le  travail  n'est  pas 
exécuté,  ou  s'il  ne  l'est  pas  suivant  les  prévisions  en  vue 
desquelles  les  offres  avaient  été  faites,  les  souscripteurs  sont 
dégagés.  Au  contraire,  si  les  conditions  auxquelles  l'offre  a 
été  subordonnée  étaient  remplies,  la  somme  offerte  doit  être 
payée  '• 


*  Arr.  Cons.  13  août  1850  {Commune  de  Chailly),  —  i5nOTembrei851  {Commune 
de  Mimt-Saint'Jean),  —  27  juin  1865  (Lejourdan). 

'  Arr.  Cons.  15  février  1851  (Crc//é) ,—  20  avril  1860  {de  Rastignac),  —  ^(i  ayril 
I8f>3  {de  Montalembert  d'Esse),  —  21  février  1867  {Laureau),  —  18  janvier  1878 
[BMtiers  Germa). 

*  Voy.  notamment  les  arrels  des  2  février  1854  (ville  de  Bayeux),  —  25  mars  1867 
de  PontnIUaulx),  —  20  février  1874  (vUU  d'Elbeuf),  —  20  février  1874  {Dubuis- 


EXËCUnOIT  lœS  TRiVàUX  PUBLICS. 
BO.  Oq  a  soutenu  fréquemment  que  c'était  à  l'autorilé 
ùaire  qu'il  appartenait  de  statuer  sur  les  contestations  qui 
vent  entre  l'État  et  les  particuliers,  départements  ou  corn- 
es qui  ont  fait  des  offres  de  concours  pour  l'exécnliofl 

travail .  Le  Conseil  d'État  a  constamment  repoussé  cette 
rine;  il  a  vu  dans  ces  conventions  des  contrats  relaliti 
icution  des  travaux  publics.  Aussi  plusieurs  décrets  sur 
lit  ont  attribué  à  l'autorité  administrative  le  pouvoir  <je 
ler  sur  les  litiges  de  cette  nature,  et  cette  jurispradeoct 
é  adoptée  par  la  cour  de  cassation  et  par  le  tribunal  des 
lits  '. 

iverses  autres  décisions  du  Conseil  ont  reconna  que, 
ai  les  autorités  administratives,  c'est  le  conseil  de  pré- 
ire  qui  est  compétent  pour  en  connîûtre";  et  cela  km 
ne  que  Vofire  porterait  à  la  fois  sur  des  sommes  d'argent 
ir  la  cession  d'un  immeuble^. 

e  Conseil  d'État  avait  primitivement  admis  qu'il  en  était 
>re  ainsi  lorsque  l'offre  portait  exclusivement  sur  li 
ion  d'un  immeuble.  En  effet,  dans  les  listes  de  souscrip- 
pour  concours  aux  travaux  des  chemins  vicinaui,  il 
te  fréquemment  que  tel  propriétaire  offre  exclusivement 

somme  d'argent,  tel  autre,  à  la  fois  de  l'arçenl  et  une 

— 13  mm  1874  (Thomptm  d'Abaddie).  —  2*  «ml  1874  {viUt  6t  Féamfi- 
Tîl  1875  (Yivet  et  Famoux),  —  24  décambre  1875  {Leroni),  —  Î5  jinrè»  lî'' 

irdonauic«s  sur  conflit  des  20  avril  1839  {préfet  du  Cher),  —  T  déc«mlin  1^ 
rlemmt  de  la  Ûordogae),  —  18  décembre  1846  (commtau  de  Sat^tinl:.' 
rs  1864  (ChrUtophinii.  —  Arr.  ca-ation,  SO  «ïrU  1870  IfabriqM  lie  (Au'» 
itin),  —  4  man  1872  {de  la  Cu*re  c.  fabrique  de  PoHSairU-PèrtU —  D- 1*''- 
— 1872, 1.  440,  —  TribuDsl  dei  conflit»,  le  mai  1874  {Duboù),  - 15  nnr»  1*^' 

Irr.  Corn.  2  février  1854  (vilU  de  Bayeux),  —  30  a-mH883  (de  jrwtW'"* 
—  7  mai  1887  (De  la  Mare.  Thoaron  el  autre»),  —  21  mai  1867  (kU'* 
.  —  26 juin  1874  (Vû«m). 

irdoimince  sur  conilil  du  27  avril  1839  (préfet  du  Cher).  —  décnt  àai"" 
{ChritlophiKi),  ~  Arr.  24  décembre  1875  (Leroux). 


DES  OFFRES  DE  GONGOUBS.  585 

parcelle  de  terrain,  et  que  tel  autre,  au  contraire,  n'offre  que 
son  terrain.  En  réalité,  il  y  a  bien  là  un  contrat  unique  qu'il 
parait  difficile  de  diviser  pour  en  soumettre  une  partie,  en 
cas  de  contestation,  à  la  juridiction  administrative,  une 
partie  à  1^ autorité  judiciaire.  Cependant,  dans  certaines 
espèces,  le  Conseil  d'État  avait  paru  craindre  d'empiéter  sur 
les  attributions  de  l'autorité  judiciaire  et  il  avait  jugé  que, 
lorsqu'il  s'agissait  d'une  offre  portant  exclusivement  sur  la 
cession  d'un  immeuble,  il  fallait  suivre  les  règles  relatives  à 
la  dépossession  des  propriétés  foncières  et  porter  les  contesta- 
tions devant  l'autorité  judiciaire ^  Mais  cette  distinction  a 
été  repoussée  par  le  tribunal  des  conflits  qui  a  reconnu 
que,  dans  tous  les  cas,  la  juridiction  administrative  était  com- 
pétente". 

II  n'est  pas  inutile  de  rappeler  que  la  décision  du  ministre, 
qui  repousserait  la  prétention  d'une  commune  relativement 
au  chiffre  de  la  subvention  qu*elle  s'est  engagée  à  payer  à 
l'État,  ne  peut  être  considérée  comme  une  décision  juri- 
dique susceptible  d'être  attaquée  directement  devant  le  Con- 
seil d  État.  Cette  décision  ne  fait  pas  obstacle  à  ce  que  le 
Conseil  de  préfecture  statue  sur  les  prétentions  respectives 
des  deux  parties  au  sujet  de  l'exécution  de  la  convention  qui 
les  lie*. 

Le  Conseil  d'État  a,  de  plus,  décidé  que  c'était  aussi  au 
conseil  de  préfecture,  par  application  de.  l'article  4  de  la 
loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  qu'il  appartenait  de  statuer  sur 
les  difficultés  relatives  à  l'engagement  qu'aurait  pris  l'État 


^  Arr.  Cons.  17  juillet  1861  {commune  de  Craon),  —  1»  août  1873  (Abadie). 
*  Tribunal  des  conflits,  27  mai  1876  {de  Chargèreê). 

'  Att.  Cons.  21  janvier  1867  {ville  de  la  Ciotat),  —  4  décembre  1874  {ville  de 
Montargis),  — 16  mars  1877  {Compagnie  des  chemins  de  fer  de  CEst), 

II  iio 


TITRE  III 

Dm  rapports  de  l'admlnlstratloii  avee  les  propriétaires 
A  roeeasion  des  travaux  patelles 


721.  Notions  générales.  Division  du  sujet. 

721.  Nous  afons  vu  à  quels  procédés  divers  Tadministra- 
tion  a  recours  pour  exécuter  les  travaux  publics,  du  moins 
les  travaux  compris  dans  le  service  des  ponts  et  chaussées. 
Nous  avons  maintenant  à  étudier  les  règles  des  rapports 
qu'elle  a  nécessairement  avec  les  propriétaires,  à  Toccasion 
de  ces  travaux  exécutés,  soit  en  régie,  soit  par  des  entrepre- 
neurs, soit  par  des  concessionnaires. 

Ces  rapports  sont  de  deux  natures  diverses.  Les  travaux 
publics  causent  aux  propriétaires  un  préjudice  ou  ils  leur 
apportent  un  bénéfice.  Pour  les  préjudices,  Tadministration 
doit,  en  général,  une  indemnité.  Pour  les  bénéfices,  elle  a, 
dans  certains  cas,  le  droit,  de  réclamer  une  cotisation.  Nous 
allons  donc  diviser  nécessairement  notre  sujet  en  deux  par- 
ties distinctes  :  règles  relatives  aux  préjudices;  règles  rela- 
tives aux  bénéfices,  à  la  plus-value. 

Il  n'est  pas  inutile  de  rappeler  que  nous  ne  traiterons  ici 
que  des  règles  générales  applicables  à  l'exécution  des  diverses 
espèces  de  travaux  publics,  réservant  l'étude  des  règles  spé- 
ciales à   la  voirie,  aux  cours  d'eau,  pour  le  moment  où 


RAPPOR 
lierons  les  pnncipes  spéciaux  à  ces  diverses  du- 

judicesque  radministration  peut  causer  aai  parti- 
ir  l'exécution  des  travaux  publics,  sont  de  dÎTcr» 

ministration  peut  être  amenée  à  détériorer  ou  i 
une  propriété,  sans  en  enlever  la  jouissance  à  son 
re.  Elle  peut  troubler  la  jouissance  d'un  localain 
dans  l'immeuble  qui  lui  a  été  loué.  C'est  le  cas, 
lie,  de  modifications  dans  les  accès  d'une  maison 
f  une  route. 

ïoration  des  propriétés  mobilières  peut  encore  ré- 
travaui  de  l'administration.  Un  cheval  et  une 
nbent  dans  une  tranchée  dont  les  abords  De  soai 
its  par  une  barrière  :  le  cheval  est  tué,  la  voHiut 

idamment  de  ces  préjudices  causés  aux  prppriélés 
ires  et  mobilières,  les  personnes  elles-mêmes  peD- 
'  des  dommages  et  les  plus  graves  de  tous.  Un^ 
ilie  pour  faire  sauter  des  rochers,  peut,  en  ëdalaoï. 
tuer  des  ouvriers  ou  des  passants.  Un  remblai  qui 
un  pont  qui  tombe,  peuvent  causer  des  accideuti 
ne  nature. 

ministralion  peut  enlever  temporairement,  au  pre- 
aa  au  locataire,  la  jouissance  d'un  immeuble  doni 
sin  pour  y  établir  des  chantiers,  ou  pour  y  melire 
s  de  terre  provenant  d'un  déblai  :  c'est  ce  qu'Dc 
occupation  ttmporaire. 

peut  faire  des  fouilles  dans  le  terrain  d'un  proprit' 
r  en  tirer  des  terres  nécessaires  à  un  remblai. 
îaux  de  construction  pour  une  route. 


NOTIONS  GÉNÉRAfJBS.  389 

4*  Elle  peut  avoir  besoin  d'un  terrain  pour  y  établir  un 
ouvrage  public.  Elle  peut  exproprier,  pour  cause  d'utilité 
publique,  le  propriétaire  du  terrain,  et  déposséder  les  loca- 
taires de  leurs  droits  à  la  jouissance  de  l'immeuble. 

Telle  est  la  variété  des  faits  qui  soulèvent  des  contestations 
nombreuses.  Nous  allons  étudier,  dans  Tordre  que  nous 
venons  d'indiquer,  les  régies  du  fond,  les  règles  de  compé- 
tence et  les  règles  de  procédure  spéciales  à  chacune  de  ces 
diverses  natures  de  difficultés. 


DOMMAGES  aUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBUGS.  S9i 

70t.  Quand  on  divise  en  plusieurs  catégories  les  pré- 
judices causés  aux  propriétés  par  l'exécution  des  travaux 
publics,  on  comprend,  sous  le  nom  de  dommages  propre» 
ment  dits,  tous  les  préjudices  autres  que  Pexpropriation, 
c'est-à-dire  la  cession  forcée  d'un  immeuble.  La  distinction, 
on  le  verra  bientôt,  a  une  importance  capitale  au  point  de 
vue  du  mode  de  procéder  imposé  à  Tadministration,  et  au 
point  de  vue  de  la  compétence.  L'indemnité  due  en  cas  d'ex* 
propriation  est  réglée  par  un  jury  spécial  qui  est  une  branche 
de  l'autorité  judiciaire;  l'indemnité  due  pour  les  simples 
dommages  doit  être  réglée  par  le  conseil  de  préfecture. 

Il  y  a  une  série  de  règles  générales  applicables  à  tous  les 
dommages  proprement  dits.  Nous  les  étudierons  dans  ce  cha<» 
pitre,  réservant  pour  un  chapitre  suivant  les  règles  partiou** 
Hères  à  Textraction  des  matériaux  et  à  l'occupation  des 
terrains,  qui  rentrent  dans  la  classe  des  dommages  au  point 
de  vue  de  la  compétence.  Mais  d'abord  il  est  bon  d'indiquer, 
par  des  exemples,  à  quelle  nature  de  préjudice  s'appliquent 
les  règles  qui  vont  être  exposées. 

703.  En  premier  lieu,  l'administration  peut  causer  des 
dommages  aux  propriétés,  lorsqu'elle  fait  faire  les  études 
préalables  à  Texécntion  d'un  travail. 

En  effet,  il  n'est  généralement  pas  possible  de  préparer  un 
projet  de  travail,  et  de  se  rendre  compte  des  difficultés  at 
dépenses  qu'il  entraînera,  sans  pénétrer  dans  les  propriétés 
privées,  faire  des  nivellements,  des  sondages,  planter  des 
jalons,  quelquefois  abattre  des  arbres,  des  baies. 

Les  ingénieurs  et  leurs  agents  peuvent  pénétrer  dans  les 
propriétés  privées  et  y  causer  des  dommages  lorsqu'ils  y  ont 
été  expressément  autorisés  par  le  préfet.  Cette  autorisation 
régularise  leur  situation. 


DOMMAGES  CACSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PCDLICS.  o95 

réparation  devait  être  demandée  devant  le  conseil  de  préfec- 
ture*. 

I/administration  a  toujours  reconnu  qu'en  pareil  cas  une 
indemnité  était  due;  et  nous  tenons  à  ajouter  que,  dans  une 
circulaire,  en  date  du  24  octobre  4853,  le  ministre  des  tra- 
vaux publics  recommande  aux  ingénieurs,  non^seulement  de 
procéder  avec  la  plus  grande.*  régularité,  mais  d'apporter, 
dans  les  opérations  qui  peuvent  être  dommageables,  tous  les 
ménagements  compatibles  avec  les  exigences  des  études. 

7SB4.  L'exécution  des  travaux  amène  des  dommages  de 
nature  très-variée. 

C'est  le  cas,  par  exemple,  des  modifications  apportées  dans 
les  accès  d'une  maison  par  suite  du  changement  de  niveau 
d'une  route.  —  Les  remblais  élevés  au-devant  d'une  maison 
peuvent  en  outre  la  rendre  humide,  en  concentrant  les  eaux 
entre  le  pied  du  talus  et  la  maison.  —  Un  remblai  peut  sup- 
primer un  aqueduc  et  une  prise  d'eau.  —  Les  eaux  d'un 
canal  qui  se  trouve  un  peu  élevé  au-dessus  des  propriétés 
riveraines  peuvent  s'infiltrer  dans  ces  propriétés  et  les  con- 
vertir en  marécages.  —  Nous  bornons  là  nos  exemples, 
puisqu'il  ne  s'agit  en  ce  moment  que  de  caractériser  les  faits 
qualifiés  dommages  et  non  d'en  donner  une  énumération 
limitative.  Et  d'abord  recherchons  quels  sont  les  dommages 
qui  donnent  lieu  à  indemnité. 

7IS5.  Le  principe  du  droit  à  indemnité  en  cas  de  dom- 
mage causé  par  les  travaux  publics  est  incontestable.  Mais  ce 
principe  a  des  limites  établies  par  la  loi  ou  par  la  jurispru- 
dence et  qui  le  restreignent  sensiblement. 


'  Décret  sur  conflit,  22  a frili 858  (CAavo^nae),  —  Ordonnance  «iir  conflit,  19  octobre 
1825  (Bertheloi). 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  395 

est  de  principe  que,  si  l'intérêt  privé  doit  être  sacrifié  à  Tin- 
térôl  public,  c'est  à  la  condition  d'un  juste  dédommagement. 
Mais  nous  ne  voyons  pas  pourquoi  l'administration  serait 
tenue  d'indemniser  un  particulier  quand  elle  n'use  pas  des 
droite  propres  à  l'autorité  publique  et  se  borne  à  invoquer 
les  dispositions  du  droit  civil  qui  régissent  les  rapports  de 
particulier  à  particulier^ 

'IZS.  Toutefois,  s'il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  y  ait  faute 
de  l'administration  pour  qu'une  indemnité  soit  due,  au  moins 
faut-*il  qu'il  y  ait  de  sa  part  un  fait  qui  engage  sa  responsa* 
bilité.  Elle  ne  peut  être  tenue  de  réparer  les  dommages  causés 
par  des  cas  de  force  majeure,  par  un  de  ces  événements  ca- 
lamiteux,  en  dehors  des  prévisions  humaines,  dont  personne 
n'est  responsable*. 

Mais  si  le  cas  de  force  majeure  coïncide  aveo  un  fait  ou 
une  faute  de  Tadministration,  si  les  conséquences  d'un  orage 
ou  du  débordement  d'une  rivière  ont  été  aggravées  par  les 
dispositions  défectueuses  des  travaux  exécutés  par  l'adminis- 
tration, l'administration  doit,  au  moins  pour  partie,  contri« 
buer  à  la  réparation  du  dommage'. 

Il  va  de  soi  que  l'administration  n'est  pas  responsable,  si 
c'est  le  propriétaire  qui  est  en  faute  *. 

'7IS7.  Si  l'on  parcourt  la  jurisprudence  du  Conseil  d'État, 

*■  Nous  ne  croyons  pas  que  la  jurispiiidence  du  conseil  soit  modiGée  par  une  décision 
en  date  du  iO  décembre  Î868  {Dangë)^  qui  a  accordé  une  indemnité  au  propriétaire 
d'ane  source  d'eau  minérale  détournée  par  des  travaux  exécutés  par  TÉtat,  en  vue  de 
capter  et  canaliser  les  sources  destinées  à  rét^iblisscmcnt  thermal  de  Plombiùres. 

*  Arr.  Cont»  25  mnrs  1853  {de  Contades)^  —  17  avril  1856  [commune  de  Bemttly), 
—  2  mai  1866  (Combes),  —  4  juillet  1873  (ministère  des  travaux  publics  c.  The- 
venay). 

s  Arr.  dons.  4  juillet  1860  (chemin  de  fer  du  Midi),^t\  juin  1860  [chemin  de 
fer  du  Midi),  ~  5  février  1867  [chemin  de  fer  du  Midi),  ~-  28  février  1867  [ville 
de  Vemon),  — 10 mars  1868  (Julien),  —  11  décembre  1871  [chemin  de  fer  de  Lyon), 
^  i5  juillet  1872  [viiie  de  Marseille),  —  1"  août  1873  (vUle  de  Marseille), 

^  Arr,  Cons,  30  novembre  1854  (Miffnot),  —  31  janvier  1873  (Esbrayat  c.  Mare), 


39(1  RAPPORTS  AVEC  LE! 

011  verra  que  la  règle  qui  a  do 
difficiillés  est  celle-ci  :  le  domn 
nité  que  s'il  est  «  direct  et  ma 

Celte  formule  n'est  pas  écrii 
même  dire  que,  depuis  quelqt 
l'emploie  beaucoup  moins;  ce[ 
nettement  tout  un  système  appi 
cisions.  Quel  en  est  le  sens?  Il  £ 
car  certains  auteurs   l'ont  co 

l'équité',  et  il  y  a  des  agents  de  l'administration  qui  parfois 
l'appliquent  judalquement  et  d'une  manière  inique. 

Le  Conseil  d'Ëtat  a-t-il  voulu  dire  qu'il  faut  que  la  pro- 
priété soit  touchée  par  le  travail  public,  par  la  pioche  cb 
ouvriers  ou  par  l'ouvrage  exécuta,  de  telle  sorte  qu'un  rat 
blai  dont  le  pied  touche  au  mur  donne  droit  à  indemnité,  d 
que  ce  droit  disparaîtrait  si  le  remblai  était  à  quelques  m- 
Mmètres?  Non.  Le  Conseil  a  voulu  dire,  par  le  mot  direct, 
qu'il  fallaitque  le  dommage  fût  la  conséquence  immédiile, 
et  non  pas  éloignée,  du  fait  de  l'administration,  et  par  lemol 
matériel  qu'il  fallait  que  le  dommage  consistât  dans  une  di- 
minution de  valeur,  ou  dans  une  privation  de  jouissann 
facilement  appréciable. 

Nous  pouvons  donner  quelques  exemples  qui  montreront 
que  la  formule  n'est  pas  trop  étroite  pour  renfermer  tous  h 
dommages  dont  la  réparation  est  exigée  par  l'équité. 

AJnsi,  dans  une  affaire  jugée  en  1865,  voici  ce  qui  s'élail 
passé  :  Par  suite  des  travaux  d'exhaussement  d'une  roale, 


'  Nolamment  H.  Cbriitophle  dini  son  Traité  dei  travaux  public»,  t.  H.  p.  ('1. 

'   H.  Batbie,  dnns  son  Traité  1  A/oriçue  et  pratique  de  droit  public  et  admiiùttra«( 

(t.  VU.  p.  Ï5i),  ii^rouve  U  juriaprudence  du  coiueil  d'Etat;  mue  il  peow  qu'os  I<rr- 

sumerait  d'une  minière  plna  eucte,  en  diunt   qu'une  indemnité  pst  doe  rgond  It 

domnuigp  ml  direct  H  tpA:ial. 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  597 

une  maison  riveraine  était  placée  en  contre-bas  ;  mais  Tad- 
ministralion  avait  eu  soin  de  maintenir  le  remblai  par  un 
mur  de  soutènement,  qui  s'arrêtait  à  0'",40  de  la  maison 
d'un  côté,  et  à  5  mètres  de  l'autre.  Il  résultait  de  là  des  pré- 
judices graves  :  privation  d'air,  de  lumière  pour  les  fenêtres 
du  rez-de-chaussée,  humidité,  impossibilité  d'accéder  en 
voiture.  Toutefois  on  soutenait  que  le  mur  de  soutènement  ne 
touchant  pas  la  maison,  il  n'y  avait  pas  dommage  direct  et 
matériel.  Lie  Conseil  d'État  a  décidé,  au  contraire,  qu'il  y 
avait,  dans  toutes  ces  circonstances,  un  dommage  donnant 
droit  à  une  indemnité  ^ 

Le  Conseil  d'État  a  encore  attribué  ce  caractère  à  des  dom- 
mages résultant,  soit  pour  le  propriétaire  d'une  maison, 
soit  pour  les  locataires,  de  l'abaissement  du  niveau  de  la 
rue  le  long  de  laquelle  cette  maison  était  bâtie,  abaissement 
qui  avait  obligé  à  construire  un  escalier  pour  rétablir  l'accès 
et  qui,  par  suite,  avait  déprécié  l'immeuble*,  ou  bien  avait 
diminué  la  clientèle  d'un  établissement  de  commerce  \ 

U  a  encore  admis  que  le  dommage  causé  à  une  maison 

* 

par  la  construction  d'un  pont  biais  de  chemin  de  fer  ou  d*un 
remblai  qui  changeait  les  conditions  de  salubrité  et  d'habi- 
tation de  ladite  maison,  en  la  privant  de  jour  et  d'air,  était 
un  dommage  direct  et  matériel*. 

U  a  jugé  de  même  dans  une  espèce  où  il  s'agissait  de  pré- 
judices causés  à  l'industrie  d'un  aubergiste  riverain  d'une 
route.  Les  travaux  de  déplacement  et  d'exhaussement  d'une 

»  Arr,  Coru,  26  février  1863  (Auvray),  —  Voir  aussi  16  mai  1872  (Labitte  et 
Lefrctnc), 

*  Arr,  CoM,  30  juillet  1857  (Laugée). 

'  Arr,  Cotu.  21  mars  1861  (Clu»el}, 

^  Arr,  Cons.  10  décembre  1857  {compagnie  du  chemin  de  fer  de  Lyo«),  — 3  juillet 
1861  (Delbert),  Mais  il  ne  faudrait  pas  exagéi*er  celte  jurisprudence.  Voir  arr,  10  mars 
1865  (Puyo),  —  18  mara  1865  (Doze),  —  9  août  1870  (bizet),  . 


ic   ■■•*  -:*^j 


598  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

roule  avaient  eu  pour  effet  de  modifier  la  disposition  des 
locaux  affectés  à  l'exploitation  d'un  hôtel,  et  de  nécessitera 
reconstruction  de  cet  hôtel.  Par  suite,  ils  avaient  interrompu 
l'exercice  de  l'industrie  du  réclamant,  et  détérioré  son  mo- 
bilier et  ses  approvisionnements.  Une  indemnité  lui  a  été 
accordée*. 

Il  a  encore  été  décidé  qu'on  ne  pouvait  considérer  comme 
un  dommage  indirect  l'ébranlement  d'une  maison,  résultant 
du  battage  de  pieux  à  une  faible  distance*. 

Ainsi  entendue,  la  théorie,  résumée  dans  la  formule  un 
peu  trop  étroite  de  dommages  directs  et  matériels,  n'a  nen 
de  contraire  à  l'équité.  Nous  ne  croyons  pas  qu'il  fût  juste  de 
condamner  l'administration  à  payer  des  indemnités  pour  les 
dommages  indirects  non  matériels,  c'est-à-dire  pour  la  pri- 
vation d'avantages  dont  tout  le  monde  jouit  sans  y  avoir  un 
titre  positif,  pour  les  préjudices  qui  ne  sont  qu'une  consé- 
quence éloignée  du  travail  public. 

Ainsi  Tétablissemeut  des  chemins  de  fer  a  fait  disparaître, 
sur  beaucoup  de  points  de  la  France,  l'industrie  des  maîtres 
de  poste;  les  aubergistes  établis  sur  les  routes  parallèles 
aux  chemins  de  fer  ont  aussi  vu  diminuer  sensiblement  leur 
clientèle.  Dans  une  ville,  l'ouverture  d'une  grande  voie 
publique  peut,  en  détournant  le  courant  de  la  circulation, 
diminuer  la  valeur  des  propriétés  dans  des  rues  voisines,  et 
amener  la  diminution  des  bénéfices  de  nombreux  comme^ 
çants  placés  en  face  de  nouveaux  concurrents  établis  dans 
des  conditions  plus  avantageuses.  Voilà  des  dommages  indi- 
rects qui  ne  peuvent  donner  droit  à  une  indemnité. 


«  Arr.  Cons.  6  juiUet  1858  [Gamier). 
*  Arr,  Cont.  28  juiUet  1864  (Adrian). 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PDBUCS.  399 

Le  bruit  des  sifflets  des  locomotives  doit  troubler  le  repos 
des  voisins  d'une  gare  de  chemin  de  fer.  Il  en  est  de  même 
du  bruit  causé  par  le  passage  d'un  train  de  chemin  de  fer 
sur  un  pont  métallique*.  Ce  dommage  n'est  pas  matériel. 

Appliqué  à  de  pareilles  espèces,  le  principe  ne  nous  paraît 
pas  pouvoir  donner  lieu  à  une  contestation  sérieuse.  Il  y  a 
des  cas,  nous  en  convenons,  où  Ton  se  trouve  sur  la  limite  du 
préjudice  direct  et  du  préjudice  indirect,  où  Ton  pourrait 
trouver  quelquefois  que  l'équité  est  blessée  par  le  refus  d'une 
indemnité  et  pour  lesquels  la  jurisprudence  a  varié  suivant 
les  circonstances.  Il  a  été  décidé,  par  exemple,  que  dans  le 
cas  où,  pour  l'établissement  d'un  chemin  de  fer,  une  voie 
publique  vient  à  être  détournée  et  remplacée  par  un  chemin 
plus  long  et  plus  difficile,  le  propriétaire  d'une  carrière  et 
d'un  four  à  plâtre,  qui  communiquaient  ensemble,  n'est  pas 
fondé  à  réclamer  une  indemnité  pour  le  préjudice  que  peu- 
vent lui  causer  l'allongement  du  parcours  et  les  difficultés 
nouvelles  de  la  circulation  résultant  de  l'établissement  d'une 
rampe.  Un  semblable  préjudice  n'a  pas  été  considéré  comme 
un  dommage  direct  et  matériel  *. 

De  même,  il  a  été  jugé  que  si  l'une  des  deux  issues  d'une 
rue  dont  un  propriétaire  est  riverain  vient  à  être  fermée  sans 
que  sa  maison  cesse  d'être  accessible,  ce  propriétaire  n'a  pas 
droit  à  indemnité  \  La  même  décision  a  été  prise  dans  des 
cas  où  les  propriétaires  riverains,  bien  que  placés  en  contre- 


*  Arr.  Cans.  25  mars  1867  {chemin, de  fer  du  Midi). 

*  Arr.  Cans.  28  décembre  1834  (Bélin-Ménasaier) ,  —  26  août  1858  (Crispon).  — 
23  fé?rierl870  {chemin  de  fer  d'Orléans).  —  Voir  toutefois  5  janvier  1877  {chemin 
de  fer  de  Lyon). 

'  Arr.  Cnns.  4avril  1856  (Damw),— -4  février  1869  {Bacon),  —  9  août  1870  HCam- 
buzat),  —23  juillet  1875  {Eynard),  —  5  août  1877  {Becquet),  —  Hais  voir,  dans  des 
espèces  différentes,  une  solution  contraire,  arr.  18  juillet  1873  (Legrand),  —  20  février 
1874  (hiriiier9  Limoxin). 


400  RAPPORTS  ATEC 

bas  OU  en  contre-haut  des  routes  par  le  changement  du 
profil,  conservaient  leurs  accès  par  une  fraction  de  roule 
ménagée  au  devant  de  leurs  immeubles'. 

Nous  ne  voulons  pas  ici  passer  en  revue  les  dilTérenlscas 
dans  lesquels  le  Conseil  a  reconnu  qu'un  dommage  élaitoo 
n'était  pas  de  nature  à  donner  lieu  à  indemnité.  Quand  nous 
étudierons  les  règles  relatives  aux  routes,  aux  chemias  de 
fer,  aux  cours  d'eau,  nous  insisterons  davantage  sur  le 
nuances;  ici  nous  signalons  seulement  le  principe. 

728.  Alors  même  qu'il  serait  la  suite  directe  des  travaui. 
le  dommage  ne  donne  pas  droit  à  indemnité,  si  le  fait  de 
l'administration  porte  atteinte,  non  pas  à  un  droit  certain, 
mais  à  une  jouissance  précaire. 

Ainsi  un  propriétaire  n'est  pas  fondé  à  réclamer  une  in- 
demnité, parce  que  l'administration,  en  approfondissant  un 
fossé  qui  reçoit  les  eaux  pluviales  provenant  de  la  roule, 
l'aurait  privé  en  partie  du  bénéfice  de  l'irrigation  de  son 
terrain;  ta  jouissance  des  eaux  pluviales  provenant  d'uiit 
route  Est  un  avantage  précaire  *. 

Ainsi  un  propriétaire  qui  a  obtenu,  par  tolérance,  l'auto- 

-  risation  d'établir  un  port  d'embarquement  sur  le  bord  d'un 

fleuve  n'est  pas  fondé  à  réclamer  une  iDdemuilë,  dans  le 

cas  oilce  port  d'embarquement  est  supprimé  par  les  travaui 

de  construction  d'un  barrage  écluse*. 

729.  Ajoutons  que  le  dommage  doit,  pour  donaer  lieu  à 
indemnité,  être  actuel  cl  non  pas  éventuel.  Comment,  en 


'  ^rr.  Coni.  lfl»oûH860(Va.'HflnO,  —  *  mai  1870  (HifierO.  — SjmlîTîli' 
Métayer). 

*  Arr.  Com.  12JRnïier1860  (Babaud-Laribih-e),- 

»  Arr.  Coin.  Il  jmïier  1865  {Joanne-Houiierai/).  — 
—  i  mai  1877  (De  ta  Tour  du  Breuil  tl  O). 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAYAUI  PUBLICS.  401 

effet,  liquider  une  indemnité  à  raison  d'un  fait  incertain  *  ? 

Toutefois,    si  Ton  prévoyait  le   retour  d'un  dommage 
actuellement  certain,  le  particulier,  comme  l'administra 
lion,  pourrait  demander  la  liquidation   d'une  indemnité 
pour  les  dommages  futurs,  afin  de  régler  définitivement  la 
situation  '. 

Voilà  quels  sont  les  dommages  qui  donnent  droit  à  une 
indemnité. 

730.  Maintenant^  à  qui  cette  indemnité  peut-elle  être  ré- 
clamée? qui  doit  être  responsable  ? 

Si  les  travaux  sont  exécutés  en  régie,  l'administration  est 
responsable  :  cela  va  de  soi.  Les  ouvriers  sont  ses  préposés; 
on  applique  ici  l'article  1584  du  code  civil. 

Mais  si  Tadminislration  a  traité  avec  un  entrepreneur  ou 
un  concessionnaire,  il  y  a  deux  questions  à  examiner  :  1**  l'ad- 
ministration est-elle  responsable  du  fait  de  ses  entrepreneurs 
ou  concessionnaires?  2®  les  entrepreneurs  ou  concession- 
naires sont-ils  responsables  du  fait  de  leurs  ouvriers? 

Sur  la  première  question,  il  y  a  peu  de  précédents. 

L'administration  a  soin  de  stipuler  dans  le  cahier  des 
clauses  et  conditions  générales  imposées  aux  entrepreneurs 
(les  ponts,  et  chaussées  et  dans  les  cahiers  des  charges  des 
concessions,  que  les  entrepreneurs  et  concessionnaires  sup- 
porteront toutes  les  indemnités  dues  pour  dommages  causés 
par  l'exécution  des  travaux.  La  portée  de  la  clause  est  moins 
étendue,  nous  l'avons  vu,  pour  les  entrepreneurs  que  pour 
les  concessionnaires.  L'entrepreneur  ne  répond  que  des  faits 
d'exécution,  et  non  du  dommage  résultant  de  l'existence 

*  Arr.  Corn,  1"  février  1855  {Denailly),  — 15  juin  1864  {chemin  de  fer  dOr- 
lêatu), 

'  Arr,  Coru.  21  juin  1855  {Romiille),  — 13  août  1868  (chemin  de  fer  du  Midi). 
-  Voir,  toulefois,  13  juin  1866  (de  la  lA)yèré%  —  14  aTiil  1870  (Thébauh). 

II  26 


iOÎ  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

même  de  l'ouvrage  qu'il  exécute.  Le  concessionnaire  répond 
des  dommages  de  toute  nature. 

Mais  ces  clauses  sont-elles  opposables  aux  tiers?  El  si  an 
particulier,  au  liea  de  s'adresser  à  Tentrepreneur  ou  au  con- 
cessionnaire, s'adressait  à  l'État,  sa  demande  poarrail-elle 
être  déclarée  non  recevable?  Dira-t-on  que  TentrepreDear  et 
le  concessionnaire  ne  peuvent  étrex^onsidérés  comme  les  pré- 
posés de  l'État,  dans  le  sens  de  l'article  1384  du  code  civil, 
qu'ils  agissent  à  leurs  risques  et  périls?  Nous  aurions  de  la 
peine  à  l'admettre.  On  ne  peut  pas  invoquer  ici  exclusivement 
les  règles  du  droit  commun.  L'État  jouit,  pour  rexécuûoo 
des  travaux  publics,  dé  droits  particuliers,  qui  n'appartien- 
nent qu'à  lui,  quMl  délègue  à  des  entrepreneurs  ou  à  des  con- 
cessionnaires. Lui  est-il  possible  de  se  décharger  de  la 
responsabilité  qu'entraîne  l'exercice  de  ces  droits  exception- 
nels, en  se  substituant  un  tiers? 

La  jurisprudence  du  Conseil  d'État  ne  paraît  pas  avoir  tout 
d'abord  admis  la  responsabilité  de  l'État  pour  tous  les  fail^ 
de  l'entrepreneur;  elle  a  admis  seulement  que  l'Étal  était 
responsable,  en  cas  d'insolvabilité  de  l'entrepreneur,  lors- 
quHl  s^agissait  d'un  fait  résultant  d'une  mauvaise  exécu- 
tion des  travaux  ou  d'un  vice  du  plan,  qui  accusait  un  défaut 
de  surveillance  de  la  part  des  agents  de  l'administration'. 
Mais  récemment  elle  a  reconnu  que,  en  cas  d'insolvabilité  k 
l'enlrepreneur,  l'État  devait  réparer  les  dommages  causé? 
aux  propriétaires  par  des  extractions  de  matériaux  réguliè- 
rement autorisées*. 

En  ce  qui  concerne  les  concessionnaires,   un  arrêt  du 


^  Arr.  Cahê.  27  mai  1830  {Mériot). 

*  Ârr.  Cotu.  <27    avril  1877,    (Sami-Ramês  et  ChampèUm),  ^  id,   [U  Ta- 
rouilly)» 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.      403 

29  novembre  1855  [Belle)  décide  que  l'État  n'est  pas  respon- 
sable des  dommages  causés  par  les  travaux  qu'ils  exécutent^ 
Celle  décision  est  fondée  sur  la  clause  du  cahier  des  charges 
de  la  concession  qui  met  les  indemnités  de  toute  nature  à  la 
charge  du  concessionnaire.  Mais  un  arrêt^  postérieur,  rendu 
à  l'occasion  d'une  concession  de  distribution  des  eaux  faite 
par  une  ville,  n'a  reproduit  la  même  solution  qu'en  y  ajou- 
lant)  <t  sauf  le  recours  qui  pourrait  être  exercé  contre  la  ville, 
dans  le  cas  où  le  concessionnaire  serait  insolvable  \  » 

Dans  la  pratique  donc,  les  parties  feront  sagement  de 
s*adresser  tout  d'abord  à  Tentrepreneur  ou  au  concession- 
naire. Mais  il  nous  semble  incontestable  que,  en  cas  d'insol- 
Tahilîlé  de  l'entrepreneur  ou  des  concessionnaires,  la  rcspon- 
ponsabilité  de  l'État  serait  engagée. 

•ïai.  Tenons  à  k  seconde  question.  Un  entrepreneur 
ou  concessionnaire  est  responsable  de  ses  sous-traitants  et  de 
ses  ouvriers,  qui  sont  ses  préposés,  lorsqu'il  s* agit  de  faits 
relatifs  à  l'exécution  des  travaux.  On  doit  appliquer  ici  l'ar- 
ticle 1384  du  code  civil. 

Le  Conseil  d'État  a  décidé  que  le  concessionnaire  ou  l'en- 
Irepreneur  ne  peut  se  décharger  de  ses  obligations  par  des 
conventions  avec  des  sous-traitants  qiri  seraient  plus  ou  moins 
solvables*.  Cette  solution  ne  serait  pas  contestable  pour  les 
entrepreneurs  qui  auraient  traité  sous  l'empire  des  clauses  et 
conditions  générales  de  1866,  puisque,  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 9  de  ces  clauses,  l'entrepreneur,  autorisé  â  céder  à  des 
sous-traitants  une  partie  de  son  entreprise,  demeure  person- 
nellement responsable  tant  envers  l'administration  qu'envers 

«  Arr.  16  mai  1872  {ville  de  Meau:t), 

«  Arr.  Cons.  16  avril  1865  \ehemn  de  fer  ^Orléans),  —  22  jantiet  1875  (hi* 
chard  c,  chemin  de  fer  des  Charentes). 


DOMMA&ES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  405 

trouble  apporté  à  leur  jouissance*.  Celte  juris[)rndencc  se 
fondait  sur  ce  que  le  locataire  tient  ses  droits  du  propriétaire 
qui  s'oblige  à  le  faire  jouir  et  que,  en  conséquence,  il  peut, 
conime  le  reconnaît  In  jurisprudence  de  la  Gourde  cassation', 
actionner  son  propriétaire  pour  faire  résilier  son  bail  où  pour 
faire  diminuer  le  prix  du  loyer  quand  les  travaux:  exécutés 
par  Tadministration  troublent  sa  jouissance.  Toutefois,  le 
Conseil  d'État  a  reconnu  que  ce  système  avait  de  graves  incon- 
vénients. D'une  part,  c'était  compliquer  les  procédures,  obli- 
ger le  propriétaire  à  soutenir  un  procès  devant  les  tribunaux 
civils  contre  son  locataire,  puis  à  revenir  devant  la  juridic- 
tion administrative  pour  demander  une  nouvelle  indemnité 
à  raison  de  la  condamnation  prononcée  contre  lui.  D^autre 
part,  la  juridiction  administrative  ne  pouvait  se  considérer 
comme  liée  par  un  jugement  prononcé  au  profit  du  locataire 
contre  le  propriétaire,  et  condamner  purement  et  simplement 
l'administration  à  rembourser  au  propriétaire  le  montant  de 
la  somme  fixée  par  le  jugement  du  tribunal  civil.  C'eût  été 
s*exposi*r  à  rendre  l'administration  victime  d'une  collusion '. 
il  a  donc  paru  conforme  aux  principes  d'admettre  l'action 
directe  des  locataires  conire  l'administration*. 

Le  Conseil  d'État  a  même  décidé  que  le  propriétaire  n'a 
pas  qualité  pour  représenter  ses  locataires  et  ne  peut  récla- 
mer pour  leur  compte  ni  demander  à  l'avance  à  être  garanti 

*  Arr.  Cotis.  30  juillet  1846  [Coulongeon),  —  8  décembre  1853  (Montbrun),  — 
2t2  juin  1854  (mcé). 

*  Arr.  cassation,  17  août  1859  (Ardotn),  baWoz,  1859,  I,  p.  437. — Décret  sur 
conflit  négatif  du  15  avril  1872  (HergauU-Losimère) . 

*  Arr.  Cons.  1"  avril  1869  (Àrdotn),  —  26  mai  1869  (Labille). 

*  Arr.  Cons.  7  janvier  1858  (Grangier),  —  30  juillet  1863  (Marchon),  —  17. mars  ' 
I8G4  (Guérin),  —  28  janvier  1865  {Bertrand),  —  5  août  1869  {Monet  et  Escarra- 
gtiei),  —  11  mai  1872  (Pellotier),  —  4  juillet  1872  {vUle  de  Paris  c.  Ribal),  — 
2<>  décembre  1873  (ficwflîirf),  — 30 janvier  1874  {fMÏauœ),  —  13  février  1874  {ville  de 
Pari»  c.  Vicart).  —  Plusieurs  de  ces  arrêts  ont  été  rendus  en  matière  d'occupation 
de  tcrraÎDS  ci  d'extraction  de  matériaux. 


RAPWmTS  AVEC  l 

[damnations  qui  pourrat^t  être  pronoocaes  coDire  lu 
profit  ^ 

L.  L'administration  pourraiUâHe,  afin  d'éviter  toults 
nplic^tions  auxqufillâfl  donnent  quelquefois  lieu  I» 
introduils  par  les  localaipes,  |n«Qdre  eUe-raème  l'ioi- 
dn  règlemçot  de  rind^nnité  et  aoumetlre  au  coasal 
lecture  itne  demande  tendant  à  faine  allouer  à  un  \oa- 
œ  indemnilé  que  eelui-ei  na  réclama  pas?  Le  CoBsd 
a  décidé  que  radministration  n'avait  pas  Le  droit  d'en- 
lU  locataim  l'oplion  que  la  Loi  lui  a  laissée  et  de  I'od-  | 
'  ainsi  d'agir  contre  fon  pro^iétaire*. 
i.  Quels  sont  les  élémMila  qui  doivent  entrer  diw  tt  i 
de  l'indemnité?  j 

Rt  tout,  il  faut  que  l'ind^nnité  toit  la  i^paration  tam  I 
et  aussi  copiplèleque  possible  du  préjudice  qui  Bfl^ 

si  il  faut  remettre,  autant  que  possible,  les  lieue  diii< 
primitif,  ou,  si  cela  eal  impossible,  payer  la  déprérii- 
jbie  par  l'immeuble. 

lUt  également  réparer  les  préjudices  access^res  au  f» 
principal*. 

B.  L'indemnité  doit  être  réglée  en  ai^nt.  Si  le  pi^ 
verront  tout  à  l'heure  à  qui  il  appartient  de  sepfm»- 
r  ce  point)  estime  que  des  travaux  exécutés,  miw 
1  publique, soit  dans  la  propriélé  du  réclamant, seraiwi 
aires  pour  réparer  le  préjudice  et  en  prévenir  le  «toW' 


Coa*,  Wm^itr  mi  iCta-r/i).  -  1  mtiiWHPf  Ut  Qrmg»), - ««■" 

1869  ll^Hle),  -rr  h  im  tëH  (<^'w  Chntmn\. 
Çom*.  LS  4éCEwbrci  }g(»  (wUf  4'  Pwu). 

—  20jub  ISGl  {Degouuci,  —24  juin  tW8  iJ>Mi*vi. 


DOMMAGES  CiiJ6£S  PAR  LES  imYAUl^  PUBLICS.  401 

il  doit  évaluer  en  argent  le  montant  des  travaux  et  coof 
damner  radminislration  à  payer  cette  somme,  laissant  h 
Tadministration  la  liberté  d'exécuter  des  travaux  sur  la  voie 
publique  et  au  propriétaire  la  liberté  d'exécuter  les  tjravaux 
dans  son  immeuble.  Cette  règle  résulte  4e  tràs-Qombreuses 
décisions  du  Conseil  d'État ^ 

737,  y  art-il  lieu  de  tenir  pompte^  en  fixant  l'indemnité, 
de  la  plus-value  qi^  les  tr^v^nx  e.xéçijlés  peuveot  pppçi^*er 
à  l'immeuble? 

n  y  a  là  une  question  qui  a  éié  controvj^sée,  m^is  si^r 
laquelle  la  jurisprudence  4u  Conseil  d'État  e$t  très-f£erm^f 

Le  principe  est  peli^i-^  ;  l'administ^fition  est  te^ue  d^ 
repaix^  le  4oinmage  qu'elle  ^  causé  par  s^  tray^ux;  mais  ^ 
ces  mêmes  travaux  apportent  4es  avanl^es  ai^x  propriétaires^ 
il  est  juste  d'admettre  la  (compensa tipn,  car  le  domn^jag^  ^ 
réparer  est  diminné  d^aui^^t. 

La  loi  a-t-elle  consacré  ^tte  théorie  de  l^  compensation?  ^a 
matière  de  dommages,  nous  croyons  qii^'il  n'existe  p«9^4e  texte 
précis.  L'article  54  de  la  loi  du  16  septembre  1807^  qi^'on 
invoque  ordinairement,  nous  paraU  appliqable  m  cas  d'une 
plus-value  qui  aurait  été  réglée  conformément  ajux  articles 
3d  à  32  de  1^  loi  4e  1807,  en  defaops  4u  proicès  relatif  aux 
dommages  causés  par  les  travaux.  Mais  le  législateur,  en 
matière  d'expropriation,  a  posé  la  règle  dans  l'article  51  de 
la  loi  du  3  mai  1841.  II  y  a  là,  s^lon  nous,  une  base  Inégale 
incontestable  pour  la  jurisprqdence  du  Conseil,  CiÇ  que  !a  loi 
décide  pour  le  plus  grave  des  préjudices,  l'i^proprîation. 


<  Voir,  notajnment,  jifli«rr^t8  çuivapls-;  29  m»r3  \96Q  ij^ri^f  ^94ifrman)^  ^ 
48  mars  1860  (cÀmt»  de  fer  dà  P^tis  à  Lyo9  Hj^la  iMit^ranée^f  ^-^  jmri^r 
m^  iGaUetrUpoiwfi),  -r-  ô iwo  i874  iMéfwUmmf  4»*  Qmdl,  -r?  i#  jn^  1876  (Oi^ 
gnier  c.  ville  de  Uof^ill^, 


•'0 


)  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPMÉTiOffiS. 

it  s^appliquer  à  plus  forte  raison  pour  un  préjudice  mcNu 
ïve. 

Toutefois,  c'est  avec  une  grande  modération  que  I*  &»- 
1  tient  compte  de  la  plus-value.  Il  faut  qu'elle  soit  cer- 
ne, immédiate,  directe'.  Nous  avons  dit  que  l'admiDisIn- 
n  ne  répare  pas  les  dommages  indirects  ;  il  ne  seraildonc 
s  juste  de  tenir  compte  des  plus-values  indirectes,  par 
;mple  de  la  plus-value  résultant,  pour  une  maison,  de 
mélioration  des  voies  publiques  auxquelles  aboutit  celle 
nt  la  propriété  endommagée  est  riveraine*. 
Mais  le  Conseil  n'a  pas  considéré  que  la  compensatioa 
ine  plus-value  certaine,  directe  et  immédiate  dût  être 
30ussée  par  ce  motif  qu'elle  ne  serait  pas  spéciale  à  la  m»- 
1  qui  subissait  un  dommage  et  qu'elle  profiterait  en  méw 
nps  à  d'autres  immeubles  non  atteints  par  les  tranii], 
name  il  arrive  dans  le  cas  de  substitution  d'un  large  boo- 
'ard  à  une  rue  étroite.  H  ne  lui  a  pas  paru  contraire  i 
quité  de  constater  que  la  dépréciation  dont  se  plaignait  le 
clamant  était  diminuée  par  la  plus-value,  alors  même  ifue 
lutres  propriétaires  profitaient  de  la  plus-value  saib 
ursc  délier  ' . 
738.  Au  principal  de  l'indemnité,  il  faut  ajouter  lesin- 


Parnii  lei  nombreuiea  ddeÎBJoiu  du  conMll  qui  ont  admis 
l-value.  Doui  citerons,  i  titre  d'eiemplea,  let  arrêt)  HiÎTanli  :  i"  mars  1tW6  '< 
Denre»),  —  5  aoùi  1868  {tilU  de  Parié),  —  36  décPinbre  1868  [Romîgnar.- 
idnrs  186S  (itof  j).  —  15  avril  1870  iDéialigny) ,  —  '1  août  1870  {demeBaida. 
31  mars  1874  {Rabin),  —  31  mm  1870  {chemin  de  fer  du  Nord  c.  PHyll. 

Arr.  Coni.  13  juillet  ii6i  ISouchayj.  V07..  dini  le  Recueil  des  irr»9  ilu  »« 
lat,  les  concluaiona  donnéei  par  H,  le  commiisaire  du  ^ouvernemeal  Robeii  '  i'"^ 
1  de  celle  ilTaire.  —  30  juin  18tt5  ItilU  de  Touleiaej,  —  3  août  1866  iJli) 
30  ami  1868  (Monvenj).  —  20  nian  187i  (Labaae  c.  tyndicat  de  StiKlSaii 

ViHr,  nolamnifiit,  les  artUi  du  33  janvier  1874  (Brémond  de  Saini-Pnli.  - 
oftt  1874  {eille  de  Paru  e.  Firinai,  —  4  août  1876  (commune  de  Herl-^f 
te  juriiprudeoce  a  été  l'objet  d'al»ei:Ta lions  criliijuei  de  la  part  de  H.  fliUi^ 
rat,  dan»  une  noie  du  Recueil  des  arréU  du  Cinueit,  1874,  p.  89. 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  409 

téréts,  mais  c'est  seulement  lorsqu'ils  sont  demandés  et  à 
dater  du  jour  de  la  demande  en  justice,  ainsi  que  nous 
l'avons  déjà  expliqué*. 

Il  y  a  une  exception  à  cette  règle  dans  le  cas  où,  en 
fixant  l'indemnité  due  pour  la  dépréciation  de  l'immeuble, 
le  juge  du  premier  degré  n'aurait  pas  tenu  compte  de  la 
privation  des  revenus  pendant  le  cours  du  procès.  —  Dans 
ce  cas,  les  intérêts  seraient  dus  à  dater  du  jour  du  dom- 
mage, à  titre  de  représentation  des  fruits  de  l'immeuble*. 

Les  intérêts  des  intérêts  doivent  être  *  accordés  quand  ils 
ont  été  expressément  demandés,  pourvu  qu'il  y  ait  une 
année  entière  d'intérêts  dus  au  moment  de  la  demande,  et 
ils  ne  sont  alloués  que  par  annuités,  sans  tenir  compte  des 
fractions  d'années*. 

739.  Nous  ne  pouvons  pas  quitter  la  question  du  règle- 
ment de  l'indemnité  sans  examiner  le  point  de  savoir  si  elle 
doit  être  payée  préalablement. 

La  question  n'a  jamais  été  soulevée  pour  la  plupart  des 
dommages  qui  rentrent  dans  la  première  catégorie  que  nous 
examinons*  en  ce  moment.  Elle  l'a  été  pour  l'occupation 
temporaire  à  laquelle  il  est  procédé  en  cas  d'études  faites 
préalablement  à  la  décision  à  prendre  sur  un  travail.  Le 
Conseil  d'État  a  reconnu,  d'une  manière  générale,  qu'il  n'est 
dû  d'indemnité  préalable  que  dans  le  cas  d'expropriation 
pour  cause  d'utilité  publique,  conformément  à  la  loi  du 
3  mai  1841  et  à  l'article  543  du  code  civil*.  Et,  en  effet, 
s'il  est  possible  d'apprécier  préalablement  l'indemnité  due 

*  Arr.  Cons,  18  février  1864  {Pellerin),  —  9  mai  1875  {comte  Roger),  —  7  août 
1874  {ville  de  Paris  c.  Firino), 

*  Arr.  Cons.  ô  avril  1865  (Deshayes)  et  autres. 

*  Arr,  Cons,  23  juin  1864  {Narjoux},  etc. 
«  Arr.  Cons,  23  juin  1857  {Gougeon). 


•  V 


410         KAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

quand  r^dministratiop  exproprie  un  immeuble,  il  esl  iio- 
possible  de  l'apprécier  de  niéme,  quajid  le  djommage,  qui 
laisse  l'immeuble  entre  les  mains  de  son  propriéteire^  n'est 
pas  conspiQmé. 

H  y  a  toutefois  une  exjception  écrite  dans  l'article  48  ifc 
h  loi  du  1^  septembre  1S07,  pour  le  £as  oi^  les  trayaiu 
ei^é^tés  par  des  conçessioanaires  (et  non  par  \%tà\)  arretfi- 
rai^nt  1^  marché  de^  i^sinçs  établies  sur  des  (conrs  d'eaa. 
Mais,  dans  {a  pratique,  cet|£  disposition  m  parait  pag  appli- 
quée. 

^  %.    —   piÈftLBS   tm  «OMPBTBilGfi. 

7^0^  Conditions  de  la  compétence  des  conseils  de  préfecture. 

I.  —  cIractèrb  des  travaux  d'où  RÉSULTB  LB  nCUPIIAGB. 

741 ,  Des  travaux  faits  pour  le  oompte  de  Tadcninistr^tion,  xn^is  9011  aob- 
ri£^. 

742.  Des  travaux  faits  pour  le  compte  des  particuliers,  avec  auterisatiw. 

II.    —   CAS  où   LE  DOMMAGE   SE   RATTACHE   X   L'EXÉCUnON   DE   TRAVAUX  FtOUCS 

745.  Des  donmiages  résultant  du  fait,  delà  négligence  pu  de  Timprudr»* 
des  entrepreneurs. 

744.  Pes  dommages    causés   par  .des  travaux  en   rivière,  qui  fonaent  dr 
écuoils  cachés  sous  les  eaux. 

745.  Des  dommages  résultant  de  l^écroniemeat  .de  4ravauK  après  leur  édi- 
tion coQwlète. 

746 .  Des  dommages  résultant  du  refus  d'alignement. 

747.  Dos  dommages  résultaolt  .de  l'inexécution  de  travaux  publics. 

III.    —   DES   FArrS  QUI  ONT  IB  GABAGTèfiB  DB  DOMMAGB. 

748.  De  la  distinction  faite  anciennement  entre  les  dommages  temporaii^ri 
les  dommages  permanent. 

749.  De  la  suppression  des  servitudes. 

750.  De  k  privation  de  jouissance  d*un  local  loué  par  bail» 

751.  Des  dommages  causés  aux  propriétés  mobilières. 

IV.    —   DU   CAS   où    LES   DOMMAGES   PBOVIENNFNT   DU    FAIT   DE  L*ADMI9ISnATI0S. 

4  » 

752.  Raisons  qui  ont  motivé  autrefois  des  doutes  sur  ce  point,  ttat  àe  bp 
risprudence. 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  A\ i 

T40.  Quand  nous  avons  ei^posé  les  attributions  des  con- 
seils de  préfecture,  nous  ^vons  dû  faire  connaître,  d'une 
manière  générale,  quele  jqgenîentdegréclaniation^  relatives 
aux  dommages  causés  par  les  travaijx  put)lics  leur  a  étjé 
attribué.  Nous  avons  maintenant  à  insister  sur  les  différentes 
app)ic4tio»s  de  cette  règle. 

L^  doctrine  peut  se  résumer  ainsi  ;  C'est  au  conseil  de 
préfecture  qu'il  jappartieut,  en  vertu  de  l'article  4  de  la  joj  , 
du  23  pluvjôse  an  YJII,  de  statuer  sur  les  réclamations  das 
particuliers  qui  se  plgiignenJ;  des  torts  et  dommages,  autres 
que  l'expropriation,  pauses  aux  propriétés  par  les  travaux 
publics,  saBs  qu'il  y  ait  à  distinguer  si  pes  travaux  sont 
exécutés  par  l'administration  en  régie,  ou  s'iJs  |e  sont  par 
des  entreprepeurs  ou  des  concessionnaires. 

Tout  le  monde  est  d'accord  aujourd'hi^i  sur  cette  formule. 
Mais  on  u'y  est  arrivé  qu'après  de  très-nombreuses  diffî- 
tés  et  des  cou tro verses  très- vives  entre  l'autorité  judiciaire 
et  l'autorité  administrative.  Ces  controverses,  dont  les  unes 
étaient  nées  de  préjugés  contre  la  juridiction  administrative, 
qui  empêchaient  l'autorité  judiciaire  de  reconnaître  le  véri- 
table seus  de  la  série  des  dispositions  législatives  qui  ont  été 
rendues  sur  la  matière,  dorjit  les  autres  deyaient  leur  origine 
à  la  mauvaise  réda<;tiou  de  l'article  4  de  la  loi  du  28  plu- 
viôse an  VJIf^  sont  épuisées  aujourd'hui.  Nous  croyons  donc 
devoir  nous  borner  à  en  faire  un  résumé  succinct. 

Les  con^il§  de  préfecture  sont  compétents,  avons-nous 
dit,  lorsque  les  travaux  d'où  résulte  le  dommage  ont  le 
caractère  de  travaux  publi.cs,  —  lorsque  les  domnwges  se 
rattachent  à  l'exécution  des  travaux,  —  lorsqu'il  s'agit  de 
préjudices  autres  que  r^f^ppopriation,  r^  et  lorsque  ces 
dommages  sont  causés  par  l'admis^striatipu  ou  par  les  en- 


J 


4i2  RAPPOIITS  AVEC  LES  PROPRIÉTArRES. 

treprcneurs  ou  concessionnaires  qu'elle  se  subslilue.  Exa- 
minons successivemennt  ces  quatre  points. 

741.  Voyons,  d'abord,  dans  quel  cas  on  peut  dire  que  l^ 
travaux,  d'où  résultent  les  dommages,  ont  le  paractère  de 
travaux  publics. 

Pour  que  le  dommage  puisse  être  considéré  comme  pro- 
venant d'un  travail  public,  il  faut,  en  premier  lieu,  qae  le 
travail  qui  l'a  occasionné  ait  été  exécuté  pour  le  corapU?  de 
l'État,  des  départements,  des  communes  ou  des  établiss^ 
ments  publics,  en  vue  des  services  publics  dont  la  geslion 
est  confiée  à  ces  différentes  personnes  morales*. 

Il  faut,  de  plus,  que  le  travail  qui  cause  un  dommage  ail 
été  autorisé  par  l'administration. 

Ainsi,  un  entrepreneur,  chargé  des  travaux  de  curage  d'un 
cours  d'eau  non  navigable,  qui  arrache  des  arbres  sur  le^ 
propriétés  riveraines  sans  y  avoir  été  autorisé  par  le  cahier 
des  charges  de  son  entreprise,  ne  doit  pas  être  considéra 
comme  ayant  agi  en  qualité  d'entrepreneur  de  travaux  pu- 
blics. L'action  en  indemnité  dirigée  contre  lui  doit  ètrv 
portée  devant  l'autorité  judiciaire*. 

Le  conseil  a  jugé  de  même,  à  l'occasion  d'une  réclama- 
tion de  propriétaires  riverains  de  la  rue  de  Stockholm,  à 
Paris,  qui  demandaient  une  indemnité  à  la  compagnie  du 
chemin  de  fer  de  l'Ouest,  pour  le  préjudice  qu'elle  leur  avait 
causé  en  supprimant  le  pont  qui  faisait  partie  de  la  voie 
publique.  L'instruction  établissait  que  la  compagnie  avjil 
démoli  ce  pont,  pour  agrandir  la  gare,  sans  en  avoir  obtenu 
l'autorisation.  11  a  été  décidé  que  le  conseil  de  préfeclua' 


'  Voy.f  à  ce  sujet,  les  explications  données  diuih  le  premier  volume  de  cet  oofiif? 
\^,  503,  n*  308. 
«  Arr.  CAtM.  22  janvier  1857  (Gilbert). 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  413 

éUit  incompéteût  pour  connaîU'e  des  conséquences  dé  ce 
fail^  .    .  .       , 

Une  décision  semblable  a  été  prise  à  Toccasion  d'un  dom- 
mage causé  par  la  construction  et  le  maintien  d'une  rampe 
provisoire  établie  par  un  entrepreneur  chargé  de  l'exécution 
d'une  avenue  à  Paris,  sans  que  l'administration- eût  donné  à 
cet  égard  aucun  ordre  et  aucune  autorisation*. 
•  11  en  serait  ainsi,  à  plus  forte  raison,  si  le  travail  était 
exécuté  irrégulièrement  sur  la  voie  publique  par  des  parti- 
culiers, sans  autorisation*. 

742.  Toutefois,  il  ne  faut  pas  considérer  comme  un  travail 
public  tout  travail  autorisé  par  l'administration.  L'adminis- 
tration est  souvent  appelée*  à  autoriser  des  travaux  qui  sont 
exécutés  dans  l'intérêt  des  particuliers,  à  leurs  risques,  et 
périls,  et  l'autorisation  n'a  pas  pour  effet,  dans  ce  cas,  de 
changer  le  caractère  du  travail.  Il  en  est  ainsi,  par  exemple, 
des  travaux  que  les  riverains  de  la  voie  publique  peuvent 
être  autorisés  à  faire  sur  le  sol  des  rues,  au-devant  de  Ipurs 
maisons,  pour  l'exécution  de  trottoirs*,  ou  bien  encore  des 
branchements  destinés  à  amener  les  eaux  de  la  ville  dans  une 
propriété  riveraine  de  la  rue*.  Il  en  est  de  même  des  bar- 
rages que  les  riverains  des  cours  d'eau  non  navigables 
peuvent  être  autorisés  à  établir  pour  élever  les  eaux  en  vue 
de  la  mise  en  mouvement  des  usines  ou  de  l'irrigation  des 


'  Arr.  Cons.  17  mars  1859  (Martell).  Voir,  dans  un  cas  analogue,  la  décision  du  tri- 
bunal des  conflits  du  \"  mars  18''3  {Deyroles),  —  mais,  voir  une  autre  décision  du 
13  mars  1875  (CoUin). 

*  Arr.  Cons,  28  mai  1868  [Thome  el  0«,  concessionnaires  deVavenue  de  VAlma). 
5  Arr.  Cons.  2  août  1860  [Fumeau). 

*  Décret  sur  conflit  14  février  1861  {préfet  du  Tarn),  —  Voy.,  dans  le  même  sens, 
un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  23  novembre  1868  (Cardeau,  Dalloz,  1869,  I, 
p.  33. 

*  Arr,  Cons.  4  août  1876  (vilie  de  Paris  c.  Ver  bois). 


\PP0RT3.AVK 

sîsleronssur  celle  théorie  en  traitant  du  rt^ 
d'eau. 

,  en  second  lieu,  pour  motiver  la  compélcncp 
■éfecture,  que  le  dommage  provienne  des  Ir- 
lîns  se  rattache  à  l'exécution  des  traraai. 
d'insister  sur  lee  cas  qui  ne  peuvent  prcscn- 
és.  Signalons,  au  contraire,  cens  qni  oui 
pouvaient  donner  Heu  à  des  doutes, 
flcipe,  les  dommages  causés  par  l'enli^n^ 
îcution  des  travaux  sont  considérés  comiDi 
résultant  de  travaux  publics.  Il  enesiains 
les  dommages  causés  aux  propriété  occupée 
blissement  de  chantiers  oa  du  dépôt  ifif- 

où  des  matériaux  sont  extraits,  maisâdli^ 
es  dommages  par  suite  de  li  négligence  nn 
e  de  l'entrepreneur  ou  de  ses  oumen  te 
ble.  Ai!isi,  on  a  considéré  comme  domniEt 
ravail  public,  les  avaries  causées  à  un  balffu 
Misses  à  béton  employées  pour  les  fondatim- 
pont  et  qui,  étant  mal  amarrées,  avaicnliï 
une  crue.  Il  en  a  été  de  même  pour  les  Am- 
;  de  ce  que  les  vases  provenant  du  curage dV 

l'alimentation  des  réservoirs  d'une  gare  il^ 
se  sont  répandues  sur  une  propriété  voisine' 

acles  de  l'entrepreneur,  faits  à  l'occasion  à- 

est  chaîné,  ne  se  rattachent  pas  néœssurr- 
IX.  Ainsi  un  voilurier,  employé  pour  le  tnn.- 


u  Ig  nsTembrc  ]SGO  {Roguelaare],  —•Arr.  cà^rafiM.  '^'"^ 
0,  et  du  2  janvier  1S6H  {Crapon],  Dalloi.  f86fl,  I,  p.î*- 

i,  30  DMn  1S78  {chemin  de  fer  de  Lyon  e.  Cofnevi. 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.      415 

port  de  matériaux  destinés  à  l'exécution  de  travaux  publics, 
avait  amené,  par  sa  négligence  dans  la  conduite  de  sa  char- 
rette, un  accident  dont  le  conducteur  d'une  autre  voiture 
avait  été  victime.  Il  a  été  jugé  que  l'autorité  judiciaire  seule 
pouvait  statuer  sur  la  dendtande  d'indemnité  formée  contre 
ce  voiturier  et  contre  la  commune  qui  l'employait*. 

Ainsi  encore,  le  Conseil  d'État  n'a  pas  admis  que  le  conseil 
de  préfecture  fût  compétent  pour  statuer  sur  une  demande 
en  indemnité  formée  par  un  propriétaire  à  raison  du  préju- 
dice causé  à  la  récolte  de  ses  vignes  par  la  fumée  des  fours  h 
briques  établis  par  un  entrepreneur  de  travaux  publics,  et 
cela  bien  que  les  fours  eussent  été  établis  avec  Taulorisation 
du  préfet,  pour  fournir  des  matériaux  nécessaires  à  Toxécu-* 
lion  du  travail  dont  l'entrepreneur  était  chargé*. 

Quant  aux  dommages  résultant  du  fait  des  ouvriers,  le 
conseil  de  préfecture  ne  doit  en  connaître  que  s*ils  peuvent 
(Hre  considérés  comme  se  rattachant  à  l'exécution  des  tra- 
vaux.  Il  n'en  serait  pas  ainsi  dans  le  cas  où  il  s'agirait  d'un 
pillage  de  vignes  *. 

744.  On  doit  considérer  comme  dommage  résultant  de 
Texécution  des  travaux,  les  avaries  causées  à  des  bateaux  qui, 
faute  par  les  entrepreneurs  d'avoir  indiqué,  au  moyen  de 
signaux,  l'existence  de  pieux  ou  de  piles  de  p,ont  cachées  sous 
les  eaux,  se  heurtent  contre  ces  écueils*. 

Mais  il  n'en  serait  pas  de  même  si  la  perte  du  bateau  était 


*  Dérision  sur  conflit,  23  juin  1848  (héritiers  Boyer), 
«  Arr.  Cons.  H  juin  1868  {Moiinier). 

*  Arr.  Coru,  13  décembre  1855  (chemin  de  fer  de  Paris  à  LyQfi)f  —  29  décembre 
m)X  (Lacroix) . 

*  Arr,  Con»,  \%  Jaillet  1855  (Bourdet),  —  17  février  1859  (Oger)^  —  Décret  sur 
conflit,  12  mai  1869  (Beauchamp),  —  Arr.  Cons,  26  mii  1869  (chemin  de  fer  de  Pa- 
ris à  la  Méditerranée),  —  31  janvier  1873  (Esbrayat),  —  4  juillet  1873  (ministre 
des  travaux  publics  c.  Thévenay),  —  30  avril  1875  (chemin  de  fer  du  Nord), 


HÔ  RAPPORTS  AVEC  I 

attribuée  à  la  faute  qu'aurait  commise  l'admiDistralion  ile> 
ponts  et  chaussées  en  laissant  dans  le  lit  d'une  riviereei; 
douLle  rangée  de  pieux  provenant  d'une  ancienne  digue  dé- 
truite', ou  bien  si  elle  était  imputée  à  la  fausse  manœuvre 
d'un  éclusier*.  Dans  ces  deux  cas,  la  demande  d'indemoité 
devrait  être  soumise  au  ministre  des  travaux  publics,  sauf 
recours  au  Conseil  d'Ëtat. 

745.  il  n'est  pas  nécessaire,  toutefois,  que  les  dommages 
résultent  du  fait  jnéme  de  l'exécution  des  travaux  et  co'm- 
cident  avec  cette  exécution.  Ainsi  le  Conseil  a  reconnu  «lue 
les  dommages  résultant  de  la  chute  d'un  mur  de  soutènemeiil 
d'une  gare  de  chemin  de  fer,  chute  survenue  plusieurs  an- 
nées après  l'exécution  des  travaux,  rentraient  dans  la  ait- 
gorie  des  dommages  dont  la  réparation  doit  être  demandée 
au  conseil  de  préfecture'. 

11  a  également  admis  que  le  conseil  de  préfecture  fiait 
compétent  pour  statuer  sur  une  demande  d'indemnil*  for- 
mée à  raison  des  blessures  causées  à  un  cheval  par  le  dépl^ 
cément  des  madriers  composant  le  tablier  d'un  pont  qui  éiaii 
en  mauvais  état  *. 

74«.  Le  Conseil  d'État  a  môme  considéré  comme  se  n'ia- 
chant  à  l'exécution  de  travaux  publics,  le  dommage  qui 
résulte,  pour  un  propriétaire,  de  ce  qu'une  administraLiiin 
municipale,  dans  le  but  de  rendre  moins  onéreuse  pourla 
ville  l'acquisition  d'un  terrain  sur  lequel  elle  a  le  prfljei 

'  Arr.  Conx.  3  juin  1869  (PtUerin). 

*  Àrr.  Cont.  10  juillet  1860  (Lriagi^-Goeli).  Hais  l'actiun  en  responsibllilé  ci'^ 
iUrigi!e  contre  une  compignie  concrfAionnatrc  de  canal  à  niaoa  d'une  ïoijndm 
mnimUe  par  UD  écluiier  ne  pourrait  être  soumise  airminislre  :  eJle  ne  rentre  pu  ^ 
la  compétence  de  la  jurjdiclion  administrolive.  —  Décision  du  tribunal  Aet  i<uA>^ 
17  mai  1X73  (CUntûn  rixeraiiie). 

*  Décret  sur  conilil  du  30  décembre  1863  [chemin  de  fer  de  Paru  à  Ljp"]- 

*  Arr.  Oint.  30  mars  1867  [Georges).  —  Voj.,  tmilelbis,  l'irrà  du  à  will  I!'''' 
[SalhaH), 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  417 

d'iilablir  une  rue,  refuse  à  ce  propriétaire  l'alignement 
nécessaire  pour  construire,  tout  en  lui  refusant  d'acquérir 
le  terrain  ^. 

747.  Enfin,  les  dommages  résultant  du  refus  que  fait  l'ad- 
rniaistràtion  d'exécuter  des  travaux  auxquels  les  proprié- 
taires intéressés  soutiennent  qu'elle  est  obligée  de  pourvoir, 
c'est-à-dire  les  dommages  résultant  de  Vinexécution  d'un 
travail  public,  rentrent  aussi  dans  la  compétence  du  conseil 
de  préfecture*.  Il  faut,  toutefois,  réserver  toutes  les  contesta- 
lions  qui  se  rattachent  à  l'expropriation  pour  cause  d'utilité 
publique  et  aux  engagements  pris  par  l'administration  soit 
devant  le  jury,  soit  dans  les  actes  de  cession  amiable.  Il  y  a. 
à  cet  égard,  des  règles  spéciales  que  nous  étudierons  en  trai- 
tant  de  l'expropriation. 

748.  Il  faut,  en  troisième  lieu,  que  le  fait  qui  donne  lieu 
à  une  demande  d'indemnité  ait  le  caractère  de  dommage 
dans  le  sens  spécial  attribué  à  ce  mot  par  la  jurisprudence. 

Là  loi  du  28  pluviôse  an  YIII  a  chargé  le  conseil  de  pré- 
fecture de  statuer  sur  les  réclamations  des  particuliers  dont 
les  terrains  auraient  été  pris  et  fouillés  pour  l'exécution  des 
travaux  publics,  et  dont  les  propriétés  auraient  subi  d'au- 
tres dommages. 

A  cette  époque,  l'appréciation  des  préjudices  de  toute 
espèce  que  les  propriétaires  pouvaient  subir  par  suite  de 
Texécution  des  travaux  publics  (y  compris  l'expropriation) 
était  dans  les  attributions  du  conseil  de  préfecture.  Mais,  en 
1810,  il  a  paru  convenable  de  donner  aux  propriétaires  des 


»  Arr.  Coru.  15  mars  1868  et  26  mai  1869  [Labtlle),  —  18  jnUlet  1875  {héritière 
Lcmarié) . 

*  Arr.  CuM.  23  janvier  1862  {chemin  de  fer  du  Dauphiné),  —  6  décembre  1805 
(Candoi),  —  15  mai  1869  {ville  de  Marseille  c.  May  bon). 

ïï  "Il 


RAPPORTS  AVEC  L 
péciales  dans  le  cas  où  leurs  immeubles  deraient 
aur  l'exécutiou  des  travaux.  L'autorité  judiciaire 
6e  de  fixer  les  indemnités  dues  en  pareil  cas.  l* 
uillet  1835  et  du  5  mai  i841  ont  mainlesu  cl 
,é  ce  système  en  créant  dans  le  sein  de  l'autorilÉ 
une  juridiction  spéciale,  le  jury  d'expropriation, 

mission  a  été  confiée. 

»tte  époque,  depuis  1810,  le  mot  dommage  a, 
igue  administrative,  un  sens  spécial.  Tout  ce  qui 
iipropriation  est  dommage.  Les  préjudices  qu 
propriété,  diminuent  sa  valeur,  gênent  la  joai^ 

des  dommages.  L'expropriation,  c'est  la  cessinn 
ble  lui-même,  la  dépossession  du  propriétaire  au 
dminîstration . 

idant  un  temps,  la  jurisprudence  des  tribonaui 
lu  créer  une  cat^orie  intermédiaire.  On  aïouiu 
les  dommages  temporaires  des  dommages  per- 
l  les  dommages  permanents  étaient  assimilés  i 
dation  partielle,  parce  qu'ils  altéraient  à'm 
trmanente  la  jouissance  de  la  propriété;  pu 
abaissement  du  niveau  d'une  rue,  qui  entrainaii 
teat  de  marches,  et  qui  changeait  ainsi  lesaccè, 
lumage  permanent. 

il  d'Ëtat,  après  quelques  hésitations,  a  éne^ 
utenu  cette  thèse,  que  la  juridiction  adminisln- 
lu,  en  l'an  Vlil,  plénitude  de  juridiction  pour 
les  préjudices  de  toute  nature,  j  compris  l'ei- 
,  que  les  lois  de  1810,  1835  et  1841  ne  lui 
ivé  que  les  contestations  relatives  à  l'cxproprii- 
'■  tout  ce  qui  n'était  pas  expropriation  propre' 
li  restait. 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  419 

Cette  thèse  a  triomphé  depuis  1850.  Le  tribunal  des  con- 
flits a  confirmé  la  jurisprudence  du  Conseil  d'État,  et  la  cour 
de  cassation  s'est  rangée,  depuis  1852,  à  la  même  doctrine, 
que  le  nouveau  tribunal  des  conflits  a  aussi  expressément 


consacrée*. 


Ainsi  le  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour  statuer 
sur  les  dommages  résultant  des  travaux  publics,  toutes  les 
fois  qu'il  ne  s'agit  pas  d'expropriation.  Et  il  n'y  a  expropria- 
lion  que  dans  le  cas  où  la  propriété  du  particulier  est  cédée 
à  l'administration. 

Il  ne  suffit  pas  que  le  propriétaire  perde  sa  propriété  ;  il 
faut  que  l'administration  l'acquière.  Ainsi  la  corrosion  d'une 
rive  par  les  eaux  d'un  fleuve  n'est  pas  une  expropriation.  La 
propriété  est  perdue  pour  le  propriétaire;  elle  n'est  pas 
acquise  par  l'État*. 

Toutefois,  il  s'est  rencontré  des  circonstances  exception- 
nelles où  le  Conseil  d'État  n'a  pas  cru  pouvoir  appliquer 
celte  règle  à  la  rigueur.  Un  pont  a  été  construit  sur  la 
Penfeld,  à  Brest,  à  une  grande  hauteur.  Ce  pont  est  composé 
de  deux  volées  mobiles  qui  s'ouvrent  pour  laisser  passer  les 
plus  grands  navires;  afin  d'assurer  la  manœuvre  des  volées, 
l'administration  a  fait  déraser  les  maisons  voisines  des  piles. 
Les  propriétaires  ont  demandé  à  être  expropriés  de  la  totalité 
de  leurs  maisons,  conformément  à  l'article  50  de  la  loi  du 
3  mai  1841.  On  soutenait  qu'ils  ne  subissaient  qu'un 
dommage,  parce  que  l'État  n'acquérait  rien.  Le  Conseil  a  vu 


*  Décisions  du  tribunal  des  conflits,  29  mars  1850  {Tkomassin)^  -^  3  avril  1850 
{Mallez)j  —  18  novembre  1850  (Papillon),  —  Arr.  cassation j  29  mars  1852  (préfet 
d'Alger  c.  Pommier).  —  Dalloz,  1857,  1,  p.  91,  —  Arr,  Cons»  13  décembre  1872 
(Trougniou)^  — Tribunal  des  conflits,  11  janvier  1875  (de  Paris-Labrosse), 

^  Décision  du  tribunal  des  conflits,  23  décembre  1850  (Marlin-Merrier),  —  Arr, 
Cons,  à  juillet  1872  (Cassan,  Lebrun  et  Moisset). 


420  RAPPORTS  AYEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

là  une  dépossession  de  la  même  nature  qu*une  expropriatioD. 
Il  a  décidé  qu'il  n'appartenait  pas  au  conseil  de  préfecture  de 
régler  l'indemnité  ^ 

749.  Quant  à  la  suppression  des  servitudes,  par  exemple, 
la  suppression  d'une  servitude  d'écoulement  d'eau  qui  résulte 
de  l'élévation  d'un  remblai,  elle  ne  constitue  pas  une  expro- 
priation, elle  ne  constitue  qu'un  dommage*. 

760.  Il  en  est  de  même  du  cas  où  un  locataire  est  priTe 
de  la  jouissance  des  locaux  qu'il  occupait  en  vertu  de  son 
baiP. 

Toutefois,  pour  le  cas  de  privation  de  servitude  et  de  pri- 
vation dp.  la  jouissance  des  locaux  tenus  à  bail,  cette  solution 
n'est  exacte  qu'autant  que  le  propriétaire  du  terrain  sur  le- 
quel s'exerçait  la  servitude,  ou  de  l'immeuble  loué,  n'estpas 
exproprié  en  vertu  de  la  loi  du  3  mai  1841  ;  car,  dans  ce 
dernier  cas,  ainsi  qu'on  le  verra  bientôt,  le  règlement  deTio- 
demnité  est  fixé  par  le  jury  d'expropriation. 

Quant  aux  dommages  qui  résulteraient  de  ce  que  les  for- 
malités de  l'expropriation  n'auraient  pas  été  suivies  lors- 
qu'elles devaient  l'être,  il  y  a  des  règles  spéciales  à  ce  cas; 
nous  en  traiterons  en  parlant  de  l'expropriation. 

'3'5f .  Il  n'y  a  lieu  de  faire  aucune  distinction  entre  les 
dommages  causés  aux  propriétés  immobilières  et  ceux  qui 
sont  causés  aux  propriétés  mobilières.  On  a  pu  voir  que  le 
conseil  de  préfecture  est  compétent  dans  l'un  comme  dans 
l'autre  cas.  Les  mots  ce  torts  et  dommages,  »  écrits  dansTar- 


*  Arr.  Cons.  29  décembre  1860  (Letessier-Delaunay),  —  9  fevrier  1865  [Idatier* 
Delaunay). 

*  Décisions  du  tribunal  des  conflits,  12  juin  \S!50  {Guillot), —  16  décembre  ilÔO 
(érEspéignet)^  —  Arr,  Cons,  18  avril  1861  {Bourquin). 

»  Arr.  Cons.  7  février  1856  (Garnier),  —  20  juin  1861  {Degousse). 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBUCS.  '^    421 

ticle4  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  ont,  en  effet,  un  sens 
très-étendu. 

Ainsi,  c'est  au  conseil  de  préfecture  qu'il  appartient  de 
statuer  sur  l'indemnité  due  à  raison  de  l'accident  causé  à 
une  voiture  et  à  un  cheval,  par  le  défaut  d'éclairage  de  ma- 
tériaux déposés  sur  la  voie  publique  et  destinés  à  l'entretien 
de  cette  voie*. 

C'est  encore  au  conseil  de  préfecture  qu'il  appartient  de 
statuer  sur  la  demande  en  indemnité  formée  contre  un  en- 
trepreneur de  travaux  publics,  par  un  propriétaire,  à  raison 
de  ce  que  son  cheval  serait  mort  des  suites  d'une  chute  dans 
une  excavation  qui  aurait  été  pratiquée  par  l'entrepreneur, 
dans  le  champ  de  ce  propriétaire,  et  qui  n'était  pas  complè- 
tement remblayée.  Il  s'agit  là  d'un  dommage  résultant  d'un 
travail  exécuté  par  un  entrepreneur  4e  travaux  publics*. 

On  verra  bientôt  que,  pour  les  blessures  causées  aux  per- 
sonnes, la  jurisprudence  du  Conseil  d'État  a  varié. 

'^52.  Enfin,  le  conseil  de  préfecture  est  compétent,  sans 
qu'il  y  ait  à  distinguer  si  les  travaux  ont  été  exécutés  par 
l'administration  en  régie,  ou  s'ils  Font  été  par  des  entrepre- 
neurs  ou  concessionnaires. 

C'est  la  mauvaise  rédaction  de  l'article  4  de  la  loi  du 
28  pluviôse  an  VIII  qui  a  donné  naissance  à  des  controverses 
sur  un  point  qui  ne  devrait  amener  aucune  difficulté.  L'ar- 
ticle semble,  en  effet,  formel  :  il  porte  que  le  conseil  de  pré- 
fecture «  statue  sur  les  torts  et  dommages  provenant  du 
fait  de  l'entrepreneur,  et  non  du  fait  de  l'administra- 
tion. » 


*  Arr.  Cons.  16  décembre  1863  {Dalifol). 

*  Arr.  Cons.  14  mai  1858  (Delevenne).  —  Voy.  aussi  l'ari-^t  du  30  mais  1867 
{fieorges),  déjà  cité. 


432  RAPPORTS  ATE 

Quelques  arrêts  anciens 
là  cette  conséquence  que 

l'administration  et  non  conixe  i  enireprenenr  ae?aiem  m 
portées  devant  le  ministre,  sauf  recours  au  Conseil  d'Ëlai. 
Diverses  décisions  des  tribunaux  avaient  jugé  que  la  compé- 
tence appartenait,  au  contraire,  à  l'autorité  judiciaire. 

Mais  le  Conseil  d'Ëtat  a  depuis  longtemps  jugé  qu'il  n'; 
avait  pas  lieu  de  tenir  compte  d'une  rédaction  vicieuse,  dacs 
laquelle  on  a,  par  mégarde,  reproduit  une  disposition  k 
l'artieleSdela  loides7-H  septembre  1 790,  qui  n'aïaitph- 
d'intérêt.  Il  a  reconnu,  d'une  part,  quel'autorité  adminisln- 
tive,  seule  compétente  poui'  statuer  sur  les  réclamatioosdfj 
propriétaires  qui  se  plaignent  de  torts  et  dommages  pre- 
nant du  fait  des  entrepreneurs,  est  à  plus  forte  raison  com- 
pétente pour  connaitre.des  réclamations  auxquelles  le  laii 
même  de  l'administration  donnerait  lieu'.  Et  après  aïoir 
écarté  ainsi  la  compétence  de  l'autorité  judiciaire,  il  a  jusr 
que  c'était  au  conseil  de  préfecture  qu'il  appartenait  ivAi- 
tuer,  dans  tous  les  cas,  sur  les  dommages  résultant  de  i'«é- 
cution  de  travaux  publics*. 

Voilà  les  principales  règles  de  compétence  relatives  aiu 
dommages  proprement  dits.  Nous  rappelons,  en  lerminaDl. 
que  nous  n'avons  indiqué  ici  que  les  règles  générales.  Sûu- 
reviendrons  sur  les  règles  spéciales  en  traitant  des  router 
des  chemins  de  fer  et  des  cours  d'eau. 

g  2.   —  RÈGLES  DB  PltOCËDDRB. 

755.  Règles  spéciales  établies  par  l'article  56  delà  loi  du  IGseplembrel^'' 
734.  Nécessité  de  l'eipertise. 

<  Vo;..  notimment.  le  décret  sur  conflit  du  19JuiDlg56(ronReliertet  I'itt^Uu  jD»' 
vembrel877  {Ufort). 
'  Arr.  Cont.  37  M)ùt  1833  {Qvflet)  et  «atrei. 


DOMMAGES  aUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  423 

■ 

755.  Nomination  des  experts. 

756.  M»de  do  procéder  des  experts. 

757.  Nomination  et  mode  de  procéder  du  tiers  expert. 

758.  Formalités  postérieures  à  Texpertise. 

759.  Frais  de  Texpertise. 

760.  Constatation  de  Tétat  des  lieux  ea  cas  d'urgence. 

758.  En  matière  de  dommages  causés  par  les  travaux  pu- 
blics, il  existe  des  règles  spéciales  de  procédure.  Tel  est  du 
moins  Tétat  actuel  de  la  législation,  tel  qu'il  résulte  de  l'ar- 
ticle 56  de  la  loi  du  16  septembre  1807,  qui  détermine  les 
formes  à  suimre  pour  l'expertise  destinée  à  éclairer  le  conseil 
de  préfecture.  La  révision  de  cette  législation  est  à  l'étude,  et 
il  est  vraisemblable  que  l'article  56  sera  notablement  modi- 
fié, s'il  n'est  pas  complètement  abrogé  ^  Mais,  en  attendant 
que  le  législateur  ait  prononcé,  nous  devons  expliquer  les 
règles  établies  par  la   loi  en  vigueur  et  par  la  jurispru- 
dence qui  a  commenté  cette  loi. 

754.  Et  d'abord  le  conseil  de  préfecture  ne  peut  se  dis- 
penser d'ordonner  une  expertise,  lorsqu'il  est  saisi  d'une  de- 
mande en  indemnité  à  raison  de  dommages  causés  par  des 
travaux  publics.  Cette  prescription  résulte  plutôt  de  la  juris- 
prudence que  de  la  loi  ;  car  ^'article  56  de  la  loi  de.  1807 
semble  n'avoir  été  fait,  d'après  ses  termes,  que  pour  l'éva- 
luation desindemnités  relatives  aux  occupations  de  terrain, 
tfais  la  jurisprudence  du  Conseil  d'État  a  considéré  que 
l'expertise  étant  une  garantie  considérable  pour  les  parties, 
1  était  conforme  à  l'esprit  de  la  loi  de  1807  de  la  déclarer 


'  Le  gouTemement  impérial  aTait  présenté  au  Sénat,  à  la  date  du  10  juin  1870,  un 
rojet  de  loi  sur  la  procédure  à  suivre  devant  les  conseil  de  préfecture.  Ce  projet  éttr 
lî»ait  des  règles  uniformes  pour  les  -expertises,  sauf  pour  celles  qui  sont  relatives  aux 
édamations  en  matière  de  contributions  directes.  Le  système  proposé  aux  Glumbres 
'écartait  notablement  du  système  de  la  loi  du  16  septembre  1807. 


RAPPORTS  AVEC  L 
çatoire  pour  tous  les  cas  de  dommages  résultaol  de  Ir»- 
:  publics  qui  sont  prc-vus  par  celte  loi  '. 
juterois,  le  Conseil  d'Ëtat  admet  que,  dans  le  cas  où.  a 
lant  pour  avérés  les  faits  avancés  par  le  réclamanl,  il  en 
Ite  clairement  que  le  dommage  n'est  pas  de  nature  j 
1er  droit  à  une  indemnité,  le  conseil  de  préfecture  pesi 
ispenscr  de  faire  procéder  à  l'expertise'. 
ri  effet,  dans  un  cas  semblable,    les  frais  d'expertise 
ient  frustratoires.  Mais  cette  exception  à  la  règle  ne  peut 

étendue. 

5S.  Comment  est-il  procédé  à  la  nomination  des  ei^^* 

parties  désignent  chacune  un  expert,  et  si  les  expert: 

en  désaccord,  il  est  procédé  à  une  tierce  expertise. 
e  ce  que  la  loi  donne  aux  parties  le  droit  de  désigooi, 
;une  de  son  côté,  une  personne  qui  sera  chargée  il'i^ 
■er  la  justice,  il  ne  faut  pas  conclure  que  l'expert  est  V 
ésentant,  l'avocat  de  la  partie,  et  que,  par  suite,  aprr 
r  désigné  un  expert,  un  particulier  pourrait  le  révoqui't*- 
experts,  une  fois  nommes,  sont  les  auxiliaires  du  ju^f. 
;lés  à  dire  consciencieusement  leur  opioion,  et  non  b 
idataires  des  parties. 

insi,  le  prliculier  intéressé  nomme  son  expert;  maifa 
iculier  a  pour  adversaire  l'administration,  un  eolrejin- 
[■  ou  un  concessionnaire.  Comment  sera  nommé  l'eiptri 
■e  côté?  Les  règles  sont  différentes,  selon  qu'il  s'agit  il 


»j.,  aitM  aulrei  décisioni,  loairrSlsduaï  m»rs18flO  (flrtAon^,  —  Î6  fcw: 
[BatlauK],  —  17  janvier  1867  {Boyron),  —  3  juin  1869  (timoiiii),  -  3" 
Cronrfjefln).  I 

rr.  Com.  6  nui  185il  iflufctr),  —  25  lévritr  186*  {Kfyfl}.  —  S  m;  {■"■ 
NHi).  —  i  lËiricr  1869  (LacrouU),  —  10  mars  1869  {Larligue),  ~  i  "    i 
[Nalhan),  —  W  juillet  1873  (Schirmam).  —  V,,  toutefois,  SSiTrillnîfi  I.- 
:,—.WjuilleHi^6  {de  SenaimHle),—  \àuovcm\ireiHlS{c/umintUftritL!f 
rr.  Cmu.  28  juillet  1864  [Mougiii).  \ 


DOMMAGES  CADSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.       425 

grande  voirie,  ce  qui  comprend  les  travaux  de  voirie  exécutés 
par  l'État,  par  les  départements  et  par  la  ville  de  Paris,  ou 
qu'il  s'agit  des  travaux  exécutés  par  les  villes  autres  que 
Paris. 

Voyons  d'abord  le  cas  où  il  s'agit  des  travaux  de  l'État  et 
des  départements.  Là  encore,  il  faut  distinguer,  suivant  que 
Tadministration  agit  directement,  qu'elle  emploie  un  entre- 
preneur ou  qu'elle  a  eu  recours  à  un  concessionnaire. 

Si  l'administration  fait  directement  le  travail  en  régie,  le 
préfet  nomme  l'expert  de  l'administration. 

Il  en  est  de  même  dans  le  cas  où  l'administration  a  confié 
le  travail  à  un  entrepreneur.  Il  aurait  peut-être  fallu  distin- 
guer le  cas  où  les  dommages  résultent  du  travail  lui-même, 
et  celui  où  ils  résultent  du  fait  personnel  de  l'entrepreneur: 
la  distinction  n'a  pas  été  faite.  Le  simple  entriepreneur  n'a 
pas  le  droit  de  désigner  un  expe^H;  c'est  seulement  au  con- 
cessionnaire que  ce  droit  est  attribué  par  l'article  56  de  la 
loi  de  1807. 

Quand  il  s'agit  de  travaux  des  villes,  le  maire  nomme 
l'expert  de  l'administration. 

Si  une  partie  refuse  ou  néglige  de  nommer  son  expert,  le 
conseil  de  préfecture  peut  y  procéder  d'oflice,  après  une  mise 
en  demeure*. 

D'après  l'article  283  du  code  de  procédure  civile,  les 
experts  peuvent  être  récusés  à  peu  près  dans  les  mêmes  con- 
ditions que  les  juges,  quand  leur  impartialité  peut  être  sus- 
pectée. La  récusation  est-elle  applicable  dans  les  expertises 
administratives  ?  Nous  inclinerons  à  l'admettre  d'une  manière 
générale,  et  nous  espérons  que  la  loi  qui  doit  intervenir  sur 

*  Arr.  Çons.  15  nui  1862  {Guiily),—  46  février  4870  (Malicome)  :  jurispnidence 
conslante.' 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  427 

Cette  disposition  a  donné  lieu  à  de  nombreuses  critiques. 
En  faisant  intervenir  forcément,  comme  tiers  expert,  le 
fonctionnaire  qui  a  dirigé  le  travail  par  suite  duquel  les 
dommages  ont  été  causés,  alors  que  déjà  l'administration  à 
designé  un  expert  pour  examiner  la  réclamation  contradic- 
toirement  avec  l'expert  de  la  partie,  la  loi  semble  avoir 
multiplié  les  précautions  pour  empêcher  que  la  réclamation 
du  particulier  soit  favorablement  accueillie  ;  elle  inspire  aux 
parties  de  la  méfiance  contre  la  juridiction  administrative. 
Les  ingénieurs  ont  eux-mêmes  compris  que  la  loi  leur  faisait 
une  situation  fausse  et  beaucoup  d'entre  eux  ont  émis  le 
vœu  que  cette  disposition  de  l'article  56  de  la  loi  de  1807 
fût  abrogée.  Il  y  a  tout  lieu  de  penser  que  le  système  de  la 
tierce  expertise  ne  sera  pas  maintenu  si  la  législation  est 
remaniée  et  que,  en  tout  casj  les  ingénieurs  qui  ont  dirigé 
les  travaux  par  suite  desquels  s'élève  une  demande  d'indem- 
nité, cesseront  de  pouvoir  être  experts. 

Mais  tant  que  la  loi  subsiste,  la  jurisprudence  du  Conseil 
d'État  a  dû  en  exiger  l'application  à  peine  de  nullité ^ 

La  loi  désigne  l'ingénieur  en  chef  du  département  comme 
tiers  expert  de  droit,  mais  il  peut  y  avoir  dans  un  départe- 
ment plusieurs  ingénieurs  en  chef  chargés  de  services  diffé- 
rents, —  service  ordinaire,  —  navigation,  — service  hydrau- 
lique, —  contrôle  des  chemins  de  fer.  La  jurisprudence,  se 
conformant  à  l'esprit  de  la  loi,  a  décidé  que  c'est  l'ingénieur 
en  chef  du  service  intéressé  qui  doit  être  tiers  expert'. 

*  Arr.  Cons.  15  mai  1862  (Chanudet),  —  2  juin  1866  [de  Cargouêt),  —  5  décem- 
bre 1866  (ministre  des  travaux  publics  c.  Picard),  —  21  novembre  1873  {ministre 
des  travaux  publics  c.  Puyoo)^  —  31  mars  1874  (ministre  des  travaux  publics 
c.  Vignault),  —  7  décembre  1877  (minisire  des  travaux  publics  c.  Jarrault),  — 

4  janvier  1878  (Aimeras),  —  8  février  1878  (Holker). 

*  Arr.  Cons.  14  décembre  1850  (Briquet),  —  10  septembre  1864  [Daverton),  — 

5  décembre  1866  {ministre  des  travaux  publics),  —  4  février  1869  (Bacon-Franck). 


i 


*2S  RAPPORTS  AVEC  l 

Lorsque  le  tiers  expert  est  ainsi  désigné  de  droit  par  laloi, 
il  n'est  pas  assujetti  à. prêter  serment*.  Il  remplit  unacleét 
ses  fonctions.  Mais  il  n'a  pas  droit  à  des  honoraires  pour  V 
travail  auquel  il  se  livre. 

Si,  au  contraire,  il  s'agit  de  travaux  exécutés  par  un  con- 
cessionnaire, le  tiers  expert  est  désigné  par  le  préfet  Lar> 
ticie  56  de  la  loi  de  1807  est  formel  à  cet  égard'. 

Toutefois,  le  Conseil  d'État  a  admis  que,  dans  le  cas  oA  le 
conseil  de  préfecture  était  saisi  directement  pap  les  partb 
d'une  demande  en  indemnité,  il  ne  violait  pas  la  loi  eaifi\- 
gnant  lui-même  le  tiers  expert.  Cette  décision  est  fomiée 
sur  ce  que  les  auteurs  de  l'article  56  de  la  loi  de  1807  ja- 
raissent  avoir  supposé  que  l'expertise  aurait  lieu  avaaiijih' 
le  conseil  de  préfecture  fût  saisi  ;  et  que,  dans  le  cas  rà 
cette  prévision  ne  se  réalise  pas,  il  est  assez  naturel  queli 
juridiction  saisie  de  l'affaire  désigne  elle-même  le  li» 
expert.  D'ailleurs,  cette  juridiction  est  présidée  par  If 
préfet  '. 

Le  tiers  expert  est  encoi-e  désigné  par  le  préfet,  d'aprè 
l'article  56  delà  loi  de  1807,  quand  il  s'agit  des  travaiu  de 
villes.  Mais  la  même  exception  est  appliqué^  par  la  jurispru- 
dence du  Conseil  d'État*. 

Dans  les  deux  derniers  cas,  le  tiers  expert,  quel  qu'il  soil, 
est  tenu  de  prêter  serment. 

La  loi  n'a  pas  dit  comment  le  tiers  expert  doit  procéder. 
D'après  la  jurisprudence,  il  n'est  pas  tenu  de  conférer  arab 
précédents  experts,  ni  avec  les  parties.  11  n'est  pas  absulu- 


'  Arr.  Cotu.  10  septembre  1864  {Daverton),  —  3  janvier  1873  {Kmtl)- 

*  Arr.  Cota.  34  Tiiner  ISItS  {compagnie  du  chemin  de  fer  d'OrUatu). 

*  Arr.  Coni.  15  Juin  1864  (chemin  de  fer  d'OrUani). 

*  Arr.  Cont.  SI  juiiier  1869  {vilU  de  Paru). 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  429 

ment  obligé  d'aller  voir  les  lieux.  Mais  il  doit  discuter  les 
opinions  des  autres  experts,  sans  être  tenu  de  se  rallier  à 
Tune  ou  à  l'autre*.  De  plus,  il  doit  faire  lui-méncie  son  tra- 
vail. Il  est  arrivé  plus  d'une  fois,  dans  des  cas  où  les  ingé- 
nieurs en  chef  étaient  tiers  experts  de  droit,  qu'ils  deman- 
daient à  l'ingénieur  ordinaire,  placé  sous  leurs  ordres,  un 
rapport  sur  l'affaire,  et  qu'ils  se  bornaient  à  s'approprier  le 
travail  de  l'ingénieur  ordinaire.  Le  Conseil  d'État  a  formel- 
lement condamné  ce  mode  de  procéder.  L'ingénieur  en  chef, 
chargé  personnellement  d'éclairer  la  justice,  doit  personnel- 
lement apprécier  les  questions  de  fait  et  de  droit  que  soulève 
l'affaire*. 

758.  Si  le  conseil  de  préfecture  trouve  l'expertise  insuf- 
fisante, il  peut  recourir  à  divers  moyens  supplémentaires 
pour  s'éclairer. 

Il  peut  ordonner  une  nouvelle  expertise  dans  les  formes 
qui  viennent  d'être  indiquées,  ou  bien  demander  des  rensei- 
gnements  supplémentaires  à  un  agent  de  l'administration., 
par  exemple  à  un  ingénieur.  Mais  ce  dernier  moyen,  admis 
dans  certains  cas,  est  d'une  régularité  douteuse'. 

L'article  57  de  la  loi  du  16  septembre  1807  dispose  que 
le  contrôleur  et  le  directeur  des  contributions  directes 
doivent  donner  leur  avis  sur  le  procès-verbal  d'expertise. 
Mais,  dans  la  pratique,  l'avis  de  ces  agents  n'est  plus  de- 
mandé depuis  longtemps,  et  le  Conseil  d'État  décide  que  le 


1  Arr.  Côns.  4  juillet  1872  (Bardu), 

*  Arr.  Coriê.  13  janvier  1865  (Cabanes). 

>  Arr.  Cotiê.  20  mars  1859  (chemin  de  fer  du  Midi),  —  21  noYembre  1873  (minis- 
tre des  travaux  publics  c.  Noël),  —  16  novembre  1877  (chemin  de  fer  d^Orléans). 
En  tous  cas,  il  ne  faudrait  pas  que  cette  contre-véritication  fût  destinée  à  remplacer 
complètement  l'expertise.  Arr.  Cons.  7  janvier  1869  (Betselère). 


430  RAPPORTS  AVEC  LEI 

défaut  d'accomplissement  de  c 
la  nullité  des  expertises'. 

759.  Si  le  particulier  obt 

d'expertise  peuvent  être  mis  à  la  charge  de  l'État,  de  l'en- 
trepreneur ou  du  concessionnaire  qui  n'aurait  pas  tiii 
d'offres,  ou  qui  n'aurait  fait  que  des  oftres  insuffisantes'. 

Si,  au  contraire,  la  demande  du  particulier  est  repou^^à', 
les  frais  d'expertise  restent  à  sa  charge. 

Ils  peuvent  enfin  être  partagés  entre  les  parties,  s'il  ; 
avait  d'un  côté  prétention  exorbitante,  et  de  l'autre  offre  in- 
suffisante. 

Les  honoraires  des  experts  sont  réglés  par  le  con<f il  Jf 
préfecture,  sauf  recours  au  Conseil  d'État.  On  appliqua,  h 
général,  les  tarifs  établis  pour  les  expertises  faites  devant  Ir- 
tribunaux  civils.  Cependant  il  n'y  a  pas  là  une  règle  obli^^ 
toire  pour  les  juridictions  administratives.  L'ingénieur  e: 
chef,  quand  il  est  tiers  expei*t  de  droit,  ne  peut  réclamf: 
d'honoraires. 

760.  11  peut  arriver,  dans  certains  cas,  que  les  p3^ùe^ 
qui  subissent  un  dommage  par  suite  de  l'cxécutioD  du  tra- 
vaux publics  aient  intérêt  à  faire  constater  d'urgence  W 
des  lieux,  soit  pour  établir  la  différence  entre  l'état  anlciifu' 
et  celui  qui  pourra  résulter  des  travaux,  soit  pour  assuiw!' 
vérification  de  faits  dont  les  traces  pourraient  <lis|Miailrf 
Comment  doit-il  être  procédé  en  pareille  circonstanœ* 

Les  lois  administratives  n'ont  pas  établi  de  form«  ^P' 
ciales  pour  ce  cas  d'urgence.  Aussi ,  l'on  s'est  demandé  s'il  n  ] 


'  .irr.  Coiu.  UHirier1SG5  {chemin  de  firr  (TOrli-am).—  4té»rier  IR69lBii-" 
Franck). 

'  Arr-  Cont.  ÎO  juivier  1860  (commuMK  (f^rpajon),  —  7  juillel  ISSJ  [flw 
fer  d'Orliam),  —  26  décembre  1868  (B.o*$igntitx),  —  H  aoûl  1869  (^(num'i.* 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  451 

avait  pas  lieu,  pour  les  parties,  de  s'adresser  au  président  du 
tribunal  civil,  statuant  en  référé  dans  les  conditions  prévues 
par  les  articles  806  et  suivants  du  code  de  procédure  civile. 
Mais  il  ne  nous  paraît  pas  possible  d'admettre  que  le  prési- 
dent du  tribunal  soit  compétent  pour  prendre  des  mesures 
provisoires,  quand  le  tribunal  ne  Test  pas  pour  prononcer  sur 
le  litige.  C'est  dans  ce  sens  que  s'est  formellement  prononcé 
le  Conseil  d'État,  à  l'occasion  d'un  arrêté  de  conflit*.  La  dé- 
cision du  Conseil  indique  en  même  temps  que  c'était  au  pré- 
fet que  le  réclamant  aurait  dû  s'adresser  pour  faire  ordon- 
ner une  expertise,  conformément  aux  articles  56  et  57  de  la 
loi  du  16  septembre  1807.  Mais  on  doit  reconnaître  qu'il  n'y 
a  pas  là  des  garanties  suffisantes  pour  les  cas  d'urgence.  Il 
est  vraisemblable  que  la  loi  qui  doit  régler  à  nouveau  la 
procédure  à  suivre  devant  les  conseils  de  préfecture  donnera 
au  président  du  conseil  le  pouvoir  de  désigner,  en  pareil  cas, 
sur  la  demande  des  parties,  un  expert  pour  constater  Tétat 
des  lieux,  sans  préjudice  de  l'expertise  à  laquelle  il  pourra 
être  procédé  postérieurement  pour  évaluer  l'indemnité. 

SeotioB  a.  —  Des  dommages  caoÊém  aux  personnes 
par  les  traTsnx  publics. 

761 .  Des  cas  où  une  indemnité  peut  être  doe. 

762.  Responsabilité  respective  de  radministration  et  des  entrepreneurs  ou 
concessionnaires. 

763.  Règles  de  compétence.  Jurisprudence  ancienne. 

764.  ~  Jurisprudence  établie  de  1865  k  1872. 

765.  Retour  à  Tancienne  jurisprudence. 

766.  Règles  de  procédure. 

761.  Les  travaux  publics,  qui  peuvent  entraîner  des  dom- 
mages de  diverses  sortes  pour  les  propriétés  mobilières  et 

^  Décret  sur  conflit,  22  janvier  1867  (Pajot). 


APPORTS 

qui  peu 
e  cansci 
lux  don 
e  desquels  des  ouvriers  ou  des  passants  son! 

suLi  par  les  victimes  de  ces  accidenls  cl  pir 
oit  être  réparé.  Nous  n'avons  pas  de  rèjle 
quer  pour  ce  qui  concerne  le  droit  à  indm- 
1  de  le  faire  valoir,  la  responsabilité  desentïï- 
!  l'administration.  Les  principes  que  nw 
iës  sont  évidemment  applicables, 
.ion,  l'entrepreneur  et  le  concesaonnairc  Mti 
;r  les  dommages  causés  aux  personnes  par 
travaux  publics,  lorsqu'il  est  établi  qiielt- 
us,  non  pas  à  l'imprudence  de  ceuiquita 
nais  au  défaut  de  précautions  de  ccui  qui 
avaux. 

avons  plusieurs  exemples  dans  la  jurisp™- 
1.  Ainsi,  pendant  l'exécution  des  traTauiden- 
ont  suspendu,  les  puits  oiî  se  trouTaitn'' 
lines  du  pont  étant  restés  ouverts,  sans  qu  an- 
prise  pour  écarter  les  passants,  un  colportfiu 
de  ces  puits,  et  il  est  grièvement  blessé:  un-' 
2000  fr.  lui  a  été  allouée'.  Un  ou»»^ 
par  des  éclats  de  mine,  par  suite  delà né^li- 
iprudence  des  préposés  d'une  ville  qui  lii"- 
lil  public  exécuté  en  régie,  la  ville  a  étéi'cn- 
■  une  indemnité  de  3000  fr.V  Dne  dêcisioD 
irise  contre  l'État  au  profit  d'un  ouvrier  ijoi 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  455 

avait  perdu  la  vue  par  suite  de  l'explosion  d'une  mine,  parce 
qu'il  a  été  établi  que  cet  accident  provenait  de  ce  que  l'agent» 
préposé  à  la  surveillance  des  travaux  exécutés  en  régie,  l'au- 
rait obligé  à  se  servir,  pour  charger  la  mine,  d'un  bourroir 
en  mauvais  état  ^ 

Les  enlrepreneurs  des  travaux  d'un  chemin  de  fer  ont  été 
également  condamnés  à  payer  une  indemnité  de  10000  fr. 
à  la  veuve  et  aux  enfants  d'un  ouvrier,  tué  par  suite  de  Tim- 
prudence  d'un  garde-frein,  employé  par  eux,  qui  n'avait  pas 
dirigé,  suivant  les  règles  prescrites  en  pareil  cas,  un  train 
de  wagons  chargés  de  matériaux^. 

Et  la  responsabilité  de  l'administration  ou  des  entrepre-» 
neurs  ne  s'étend  pas  seulement  aux  accidents  proprement 
dits,  résultant  de  l'exécution  des  travaux.  Une  compagnie 
concessionnaire  de  chemin  de  fer  a  été  condamnée  à  indem- 
niser des  particuliers  qui  avaient  souffert,  pendant  plusieurs 
années,  de  fièvres  d'accès,  par  suite  de  la  stagnation  des  eaux 
réunies  dans  des  chambres  d'emprunt,  creusées  par  la  com- 
pagnie, à  une  petite  distance  de  leurs  habitations.  Il  a  été  jugé 
que  la  compagnie  élait  en  faute,  parce  qu'elle  avait  négligé 
d'exécuter  les  travaux  nécessaires  pour  faire  écouler  les 
eaux  dans  ces  chambres  d'emprunt,  qui  dépendaient  du  che- 
min de  fer  \ 

'^B».  Quanta  la  question  de  savoir  si  c'est  à  l'entrepre- 
neur ou  au  concessionnaire  ou  bien  à  l'administration  qu'in- 
combe la  responsabilité  des  accidents  et  l'obligation  de 
réparer  le  dommage,  elle  doit  être  résolue  d'après  les  règles 


^  Atr,  Com.  9  décembre  1858  (Breuil), 

^  Arr.  Cotif.  9  décembre  1858  {Parent  et  Schacken). 

'  Arr.  Cons.  29  mars  1»55  (chemin  de  fer  d'Avignon  à  Marseille  c.  C/iaine),  — 
4  avril  1861  [chemin  de  fer  de  Lyoti  à  Marseille  c.  Aynte),  —  19  décembre  1875 
(Lambert),  —  9  janvier  1874  [Aubéry], 

II  28 


m  RAPPORTS  i 

{ue  nous  avom  déjà  ii 

rienaent  d'être  cités  oni  suiusamment  lau  ressonir.  Léo- 
lepreneur  et  le  concessionnaire  sont  responsables  du  bit  de 
âurs  ouvriers  ou  préposés.  L'administration  n'est  pasre»- 
lonsable  du  fait  des  entrepreneurs  et  concessionoaires,  à 
noins  que  les  accidents  ne  résultent  de  la  nature  mémeik 
nesures  qui  leur  auraient  été  imposées  par  leur  coniralou 
HIT  des  ordres  de  service  ;  elle  serait  au  contraire  responsâlilt' 
lu  fait  de  ses  agents  dans  le  cas  où  les  travaux  sont  exécolè 
in  régie*. 

vas.  Les  difficultés  spéciales  à  cette  matière  sont  surioni 
les  difficultés  de  compétence.  Il  s'est  produit,  en  effet,  plu- 
leurs  revirements  dans  la  jurisprudence  du  Conseil  i'tùl 

Pendant  longtemps  il  a  été  admis  sans  contestation  i\<« 
l'était  au  conseil  de  préfecture  qu'il  appartenait  de  statuer 
ur  les  litiges  relatifs  aux  préjudices  qui  résultaienl  il'atti- 
lents  causés  aux  personnes  par  l'exécution  des  inmiu 
lublics.  La  disposition  de  l'article  4  de  la  loi  du  28  planls 
u  VIII,  qui  attribue  à  ces  conseils  le  jugement  des  lar(se< 
iommages  résultant  de  l'exécution  des  travaux  publics,  ^ 
aiasait  générale  et  absolue.  Cette  règle  de  compétence  atsii 
ité  admise  implicitement  dans  toutes  les  décisions  du  cooscil 
[ue  nous  venons  de  citer  ;  elle  avait  été  consacrée  eiplicile- 
oent  par  plusieurs  ordonnances  ou  décrets  rendas  air 
lonilit  et  même  par  une  décision  du  tribunal  des  conflits'' 

7«4.  De  1865  à  1872  une  nouvelle  jurisprudence  s'éiaii 
itablie.  Le  Conseil  d'État  avait  considéré  que  celte  inlerpré- 


1  Voir  plus.luut  p.  23D  et  suir,,  n*  57S. 

*  Àrr.  Cûtu.  23  juillet  ISGS  (Sachon). 

î  Otdonnsace  iur  oonOil,  30  »itil  18*7  (weuw  Bruitel),  -  Décision  du  liibunil  b 
«uflils,  17  ami  18â1  {RoaçUr),  —  Dicreti  sur  couOit  du  19  juin  1850  {Tm^<^ 
ildu  IS  im  leeo  [Pauemar). 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  455 

talion  très-large  du  texte  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII 
était  contraire  à  l'esprit  de  cette  loi. 

Une  première  dérogation  à  l'ancienne  jurisprudence  avait 
été  faite  à  l'occasion  de  réclamations  formées,  par  des  ou- 
vriers blessés  dans  les  travaux,  contre  l'entrepreneur  qui  les 
employait.  Le  conseil  a  décidé  qu'il  s'agissait  d'apprécier  les 
relations  du  maître  et  de  l'ouvrier  d'après  les  règles  du  droit 
civil,  et  non  de  statuer  sur  les  conséquences  d'un  dommage 
causé  par  l'exécution  de  travaux  publics  V 

Plus  tard  se  sont  présentées  des  affaires  dans  lesquelles  il 
s'agissait  non  plus  de  dommages  causés  à  des  ouvriers,  mais 
de  dommages  causés  à  des  passants  qui  circulaient  sur  la 
voie  publique. 

La  première  affaire  de  cette  nature  avait  donné  lieu  à  une 
action  devant  l'autorité  judiciaire,  pour  homicide  par  impru- 
dence. Le  conseil  a  considéré  que  l'action  civile  était  néces- 
sairement liée  à  l'action  criminelle  et  ne  pouvait  en  être 
séparée,  même  à  l'égard  de  la  compagnie  concessionnaire 
citée  comme  civilement  responsable  des  faits  de  son  entre- 
preneur*. Puis,  dans  d'autres  affaires  du  même  genre  où 
l'action  criminelle  n'avait  pas  été  intentée  devant  l'autorité 
judiciaire,  bien  qu'elle  eût  pu  l'être,  le  conseil  a  également 
écarté  la  compétence  du  conseil  de  préfecture. 

Ainsi  la  veuve  d'un  particulier  qui  s'était  tué  en  tombant 
dans  une  tranchée,  creusée  dans  une  rue  de  Paris,  réclamait 
une  indemnité  à  la  ville;  elle  se  bornait  à  soutenir  que  la 
ville  était  civilement  responsable  de  la  négligence  deTentre- 
preneur,  qui  n'avait  point  posé  de  barrières  autour  de  la 


*  Déci-cU  sur  conflit  du  11  décemljrc  185C  {Moiroux),  —  du  4  févriei- 1858  [Mau- 
fjeant),  —  du  16  août  1860  (Pasaemar),  —  Arr.  du  23  juillet  1868  (I^achon)» 

*  Décret  sur  conflit  du  22  novembre  1863  {Boisseau). 


436  RAPPORTS  ky 

tranchée.  Le  tribunal  civi 
pètent  pour  statuer  sur  I 
portée  devant  le  conseil  di 
le  Conseil  d'État  sur  ce  c 
l'autorilé  judiciaire'.  Il  < 
demandes  d'indemnité  qi 
cutiondes  travaux  de  roui 
les  départements  el  les  c 
poses  à  la  direction  des  ti 

Cette  jurisprudence  no 
des  critiques.  11  n'est  pa: 
pas  son  fondement  dans  le 
la  loi  du  28  pluviôse  an 
les  diverses  espèces  de  c 
des  travaux  publics,  il  i 
tinguer. 

Mais  voici  comment  c 
prendre  le  sens  de  l'article  4  de  la  loi  du  'm  pluviôse  an  Vill, 
disait-on,  il  faut  se  rappeler  que  le  législateur  "de  cette 
époque  s'est  borné  à  modiûer  légèrement  et  même  d'une 
manière  assez  maladroite  les  dispositions  des  articles  3, 4 
et  5  de  la  loi  des  7-11  septembre  1790.  Celte  loi  chargeai! 
le  directoire  de  district,  sauf  recours  au  directoirede  dépar- 
lement,  de  statuer  sur  les  réclamations  relatives  aux  terrains 
pris  ou  fouillés  pour  l'exécution  des  travaux  publics,  el  elle 
donnait  compétence  aux  municipalités,  sauf  recours  au  di- 
rectoire  de  disti'ict,  qui  statuait  en  dernier  ressort,  quand 


'  Arr.  Cm».  1S  d&xmbre  1865  {veme  BucKi). 

'  Décrets  sur  conflil,  13  Jécembre  186«  {Âuroux  c.  Mitlat  el  U  déparieanai  it 
Nord).  —  15  «yril  1868  (  ¥an  Ruytttlberg  c.  tiUe  de  Pari*).  —  Arr.  Coiu.  13  n» 
186e  i,GilUB,\. 


DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  457 

il  s'agissait  de  torts  et  dommages  provenant  du  fait  des  en- 
trepreneurs et  non  du  fait  de  l'administration.  Or  il  est  dif- 
ficile de  croire  que  le  législateur  de  1790  avait  moins  de 
souci  de  la  vie  des  hommes  que  de  leurs  propriétés,  et 
qu'il  songeait  aux  accidents  de  nature  à  entraîner  des  bles- 
sures ou  la  mort  des  ouvriers  ou  des  passants,  lorsqu'il 
conférait  à  la  municipalité,  saut  recours  au  directoire  de 
district  statuant  en  dernier  ressort,  le  pouvoir  de  connaître 
des  dommages  causés  par  le  fait  des  entrepreneurs?  N'est-il 
pas  vraisemblable  qu'il  songeait  à  des  préjudices  causés  aux 
propriétés  immobilières  ou  mobilières,  et  à  des  préjudices 
moindres  que  l'occupation  ou  l'expropriation  des  propriétés, 
pour  lesquelles  il  avait  constitué  la  compétence  du  directoire 
de  district  au  premier  degré  et  du  directoire  de  déparlement 
en  dernier  ressort  ? 

Le  législateur  de  cette  époque  avait  sans  doute  pensé  que 
les  réclamations  relatives  aux  '  dommages  causés  aux  per- 
sonnes impliquant  une  faute,  une  négligence,  étaient  Tac- 
cessoire  de  l'action  criminelle  que  cette  faute,  cette  négli- 
gence pouvait  entraîner  et  que  l'autorité  judiciaire  était 
seule  compétente,  en  principe,  pour  statuer  sur  l'ensemble 
d'une  affaire  de  cette  nature,  quel  que  fût  le  côté  par  lequel 
elle  serait  abordée. 

Lors  donc  que  l'on  retrouve  dans  la  loi  du  28  pluviôse 
an  VIII,  les  mots  :  «  torts  et  dommages  provenant  du  fait 
personnel  des  entrepreneurs  et  non  du  fait  de  l'administra- 
tion »  (et  l'on  voit  dans  ces  derniers  mots,  qui  ont  donné 
lieu  à  des  explications  singulières,  la  trace  évidente  d'une 
reproduction  de  la  loi  de  4790),  on  ne  peut  pas  leur  donner 
un  autre  sens  que  celui  qui  leur  avait  été  attribué  par  le 
législateur  de  1790,  et  c'est  se  conformer  à  l'esprit  de  la 


438         RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

loi  que  de  ne  pas  attribuer  comi)étence  au  conseil  de  pré- 
fecture pour  statuer  sur  les  préjudices  causes  aux  personne 
par  les  accidents  qui  résultent  de  l'exécution  des  travaui 
publics. 

Toutefois,  on  admettait  qu'il  y  aurait  une  réserve  à  faire 
pour  le  cas  où  l'action  serait  dirigée  non  plus  contre  un 
entrepreneur,  un  concessionnaire,  une  ville  ou  un  élablis- 
sement  public,  mais  contre  l'État.  Pour  ce  cas,  lajuridictioD 
administrative  subsistait,  disait-on,  non  pas  en  vertu  de  la 
loi  du  28  pluviôse  an  YIII,  mais  parce  qu'il  est  de  piincipe 
que  les  tribunaux  civils  ne  sont  compétents  pour  reconnaitn 
une  créance  contre  l'État,  qu'autant  qu'ils  y  sont  expressé- 
ment autorisés  par  une  disposition  do  la  loi.  Le  Conseil 
d'État  a  appliqué  plusieurs  fois  cette  règle  à  des  demandes 
d'indemnité  formées  contre  l'État,  par  suite  d'accidents 
causés  par  des  voitures  de  l'artillerie  S  II  n'aurait  pas  pu 
juger  autrement  pour  les  accidents  résultant  de  l'exéculitHi 
de  travaux  publics.  C'était,  dans  ce  dernier  cas,  au  Conseil 
d'État  qu'il  aurait  appartenu  de  connaître  du  refus  d'in- 
demnité fait  par  le  ministre  au  nom  de  l'État. 

Tels  étaient  les  motifs  invoqués  à  l'appui  de  cette  nouvelk 
jurisprudence. 
ç^^     ^  \    ,  On  ne  peu  t  méconnaître  la  portée  des  scrupules  qui  avaiail 

conduit  le  Conseil  d'État  à  se  dessaisir  des  questions  que 
soulèvent  les  dommages  causés  aux  personnes  par  les  travau! 
publics.  Toutefois  on  doit  distinguer  dans  les  affaires  de 
cette  nature  deux  catégories  différentes  qu'il  n'était  pasexaft 
d'assimiler  complètement.  Il  est  incontestable  que  les  m- 
séquences  des  délits  commis  par  l'entrepreneur  et  par  ses  ou- 

•  Décrets  sur  conflit,  l"juin  1861  ihaiidry),  —7  mai  1868  [YmceM],"'^^ 
vembrc  1865  {Ruault), 


D0MA6ES  CAUSÉS  PAR  LES  TRAVAUX  PUBLICS.  4^9 

vriers  ne  se  rattachent  pas  directement  à  l'exécution  des  tra- 
vaux publics  et  doivent  être  appréciées  par  l'autorité  judi- 
ciaire^  Mais  il  n'était  guère  conforme  au  texte  de  la  loi 
du  28  Pluviôse  an  VIII  d'enlever  à  la  juridiction  adminis*- 
trative  la  connaissance  des  dommages  qui  résultent  effective- 
ment de  l'exécution  des  travaux  eux-mêmes,  par  cela  seul 
que  les  dommages  atteignaient  les  personnes  et  non  les  pro- 
priétés mobilières  ou  immobilières.  On  arrivait  à  cette 
conséquence  bizarre  qu'un  même  fait,  l'explosion  d'une 
mine,  entraînant  des  dommages  aux  propriétés  et  aux  per- 
sonnes, pouvait  être  apprécié  par  deux  juridictions  différen- 
tes. Le  Conseil  d'État  est  revenu,  par  ces  considérations,  à 
son  ancienne  jurisprudence  '.  Il  a  statué  sur  des  réclama- 
tions dirigées  contre  une  compagnie  de  chemin  de  fer  à 
raison  des  maladies  endémiques  qui  résultaient  de  la  mau- 
vaise disposition  de  chambres  d'emprunt  transformées  en 
marécages.  Il  a  admis  la  même  solution  pour  le  cas  où  un 
ouvrier  avait  été  blessé  par  l'éboulement  d'une  partie  d'un 
tunnel  ou  par  l'effondrement  des  murs  d'une  caserne  en 
construction,  pendant  qu'il  y  travaillait  '.  Et  cette  nouvelle 
jurisprudence  a  été  consacrée  par  le  tribunal  des  conflits  *. 
Quant  à  l'action  en  responsabilité  dirigée  contre  l'État  ou 
les  départements  et  communes,  comme  responsables  du  fait 
des  entrepreneurs  ou  des  agents  de  l'administration,  la  nou- 


1  Voir  la  décision  du  tribunal  des  conflits  du  7  mars  1874  (DeêmolUê)  et  celle  dn 
31  juillet  iSlQ{P radines).  Cette  seconde  décision  admet  aussi  la  compétence  de  Tauto- 
rité  judiciaire  pour  l'action  «cn^gée  contre  Tingénieur  directeur  des  travaux,  à  raison 
de  sa  négligence. 

*  Arr.  Cotis.  19  décembre  1873  [Lambert),  —  9  janvier  1874  {Aubéry).  Les  con- 
clusions remarquables  donnés  par  H.  le  commissaire  du  gouvernement  David  au  sujet 
de  TafTaire  Lambert  sont  rapportées  en  note  de  Tarrôt  Aubéry. 

*  Arr.  Cons.  11  décembre  1874  {Clouet),  —  30  novembre  1877  {dttme  Le  fort  c,  le 
ministre  de  la  guerre)^  —  8  mars  1878  (Dumas). 

^  Tribunal  des  conflits,  29  décembre  1877  {Leclerc). 


4M  RAPPORTS  AVEC 

velle  jurisprudence  est  également  applicable.  C'est  ce  qui 
résulte  des  arrêts  du  50  novembre  i877  et  du  8  mars  18'^ 
que  nous  venons  de  citer,  et  de  la  décision  du  tnbunal  de 
conflits,  en  date  du  29  décembre  1S77  (£«c/«rc),  qui  se  htà 
sur  l'article  i  de  la  loi  du  28  Pluviôse  an  VIII  pour  altribnct 
la  connaissance  de  l'alTaire  à  la  juridiction  admîoislra- 
tive'.  Il  est  vrai  qu'une  décision  antérieure  du  tribuml 
des  conflits,  en  date  du  7  mars  1874  {Detmollet),  a  ju|î 
qu'il  n'appartenait  qu'à  l'autorité  judiciaire  de  statuer  snr 
l'action  en  responsabilité  civile  dirigée  contre  une  ville  à  rai- 
son des  conséquences  d'un  accident  dont  un  conducteur  de; 
ponts  et  chaussées,  attaché  au  service  municipal,  avait  éii 
déclaré  responsable;  mais  dans  cette  affaire  on  peut  dire 
que  l'action  civile  était  la  conséquence  d'une  action  pénalt 
et  se  liait  intiniement  à  elle. 

766.  Quant  aux  règles  de  procédure  établies  pour  le^ 
dommages  causés  aui  propriétés,  elles  doivent  être  suivie? 
pour  les  dommages  causés  aux  personnes.  Le  Conseil  d'ÉUi 
l'a  formellement  décidé  à  plusieurs  reprises  *. 

'  Dii»  ane  tiR'aire  Zeig,  jugée  par  ari'At  du  20  noiembre  1874,  il  a  élt  déô^  ipt 
l'action  en  responsabililé  inlenUo  «mire  l'Élal,  représcnlé  par  ta  minirtra  àe  U 
guerre,  t  raiion  de  faila  d'imprudence  attribuas  aux  orGciere  du  génie  char<!éi  dt  dtn:Êi 
lea  travaux  de  cunslructïon  d'une  caserne,  dcrail  élre  portée  devant  le  miiiïslre  et  m 
denot  le  conieil  de  préfecture,  [tout  crojons  <|ue  celle  solution  ne  aérait  plni  t^pv- 
duite  aujaurd'liui;  il  ne  noua  parait  pas  qu'il  y  ait  lieu  de  faii-e  aucune  dUlindioa.  a 
point  de  vue  do  la  compétence,  entre  les  tiavaui  publics,  quel  ifue  soit  le  fernt  pn' 
iequel  ils  sont  eiéculés.  La  décision  du  tribunal  dei  conQits  du  37  décembre  KV  |I/- 
cUrc)  M  précisément  relative  i  des  Iravaui  dirigés  par  le  génie  militiire. 

*  Arr.  Cont.  11  décembre  1874  (Ctoiaetj  et  autres. 


CHAPITRE  II 

DE  L'EXTRACTION  DES  MATÉIUAUX  DANS  LES  PROPUIÉTÉS  PRIVÉES 

g    1.    —   RÈGLES   DU   FOND 

767.  Origine  de  la  sei*vitude  imposée  h  cet  égard  aux  propriélés  privées.  — 
Série  des  textes  qui  l'ont  maintenue.  —  Projets  de  réforme. 

768.  Étendue  du  droit  de  Tadministralion. 

769.  Travaux  en  vue  desquels  il  peut  être  exercé. 

770.  Question  de  savoir  si  les  fournisseurs  de  matériaux  peuvent  réclamer  ce 
privilépre  comme  les  entrepreneurs  de  travaux  publics. 

771.  Obligation  d'employer  aux  travaux  publics  les  matériaux  extraits. 

772.  Quels  sont  les  terrains  qui  peuvent  élre  désignés.  —  Cas  d'exemption. 

773.  Formes  à  suivre.  Désignation  du  terrain  par  le  préfet. 

774.  Avertissement  à  donner  au  propriétaire.  —  Expertise  préalable. 

775.  Règles  à  suivre  pour  le  calcul  de  l'indemnité.  —  Du  moment  où  elle 
doit  être  rt'^glée. 

776.  Du  cas  où  il  n'y  a  pas  de  carrière  en  exploitation. 

777.  Du  cas  où  il  y  a  une  carrière  en  exploitation. 

778.  Des  dommages  accessoires  dans  le  cas  où  le  prix  des  matériaux  est 
alloué. 

770.  Qui  peut  réclamer  l'indemnité.  —  Qualité  du  locataire. 
780.  Â  la  charge  de  qui  est  l'indemnité. 

767.  Lçrsque  radministration  a  besoin,  pour  Texécution 
d'un  travail  public,  de  se  procurer  des  matériaux,  elle  peut, 
à  son  gré,  et  suivant  les  circonstances,  soit  traiter  à  Tamiable 
avec  les  exploitants  des  carrières,  ou  avec  les  propriétaires 
des  terrains  dans  lesquels  elle  croit  pouvoir  trouver  de  bons 
matériaux,  soit  appliquer  les  servitudes  établies  à  son  profit 
sur  les  propriétés  par  une  législation  spéciale. 

C'est  par  une  série  d'édits  et  d'arrêts  du  Conseil  du  roi 


EXTRACTION  DES  MATÉRÏATIX  DANS  LES  PROPRIÉTÉS  PRIVÉES.     445 

la  servitude  d'extrciction  de  matériaux,  malgré  les  mesures 
que  l'administration  supérieure  avait  prises,  en  1868,  pour 
éviter  les  abus  dans  la  pratique  des  travaux,  de  nouvelles  ré- 
clamations se  s(Hit  produites.  Lors  de  la  discussion  du  budget 
de  1870au  Corps  législatif  en  i869,  un  amendement,  proposé 
par  M.  le  marquis  de  Talhouet  et  M.  Martel,  et  qui  tendait  à 
modifier  les  conditions  dans  lesquelles  se  réglait  l'indemnité 
due  aux  propriétaires,  fut  pris  en  considération  par  la  Cham- 
bre, et  le  ministre  des  travaux  publics  dut  prendre  l'enga- 
gement d'étudier  les  réformes  qui  pourraient  être  introduites 
dans  la  législation.  Les  événements  politiques  avaient  em- 
pêché qu'il  fut  donné  suite  à  cette  étude,  lorsque  le  27  juil- 
let 1871  ,  plusieure  membres  de  l'Assemblée  nationale,  parmi 
lesquels  se  trouvaient  MM.  Albert  Christophle  et  Ernoul, 
proposèrent  une  réforme  radicale  de  la  législation  sur  cette 
matière.  Ils  maintenaient  le  principe  même  de  la  servitude  ; 
mais  ils  faisaient  disparaître,  pour  le  règlement  de  l'indem- 
nité, toute  différence  entre  le  cas  où  les  matériaux  étaient  ex- 
traits d'un  terrain  non  encore  fouillé  et  celui  où  ils  étaient 
pris  dans  ime  carrière  en  exploitation  ;  ils  faisaient  intervenir 
le  tribunal  civil  avant  l'occupation  des  terrains  et  attribuaient 
au  jury  la  fixation  du  chiffre  des  indemnités.  Cette  proposi- 
tion avait  été  l'objet  d'un  examen  approfondi  de  la  part  d'une 
commission  dont  M.  Grivart  était  le  rapporteur.  La  commis- 
sion, dans  son  rapport  déposé  le  28  mars  1875,  admettait  le 
principe  de  la  proposition;  elle  enlevait  au  conseil  de  préfec- 
ture le  règlement  des  indemnités,  mais  elle  le  confiaitau  juge 
de  paix  et  non  au  jury.  Le  projet  de  la  Commission  fut  adopté 
en  première  lecture  le  26  juin  1873,  mais  la  discussion  fut 
ajournée  le  12  novembre  suivant  et  fut  ensuite  abandonnée. 
La  réforme  proposée  par  la  commission  de  l'Assemblée  natio- 


tes 

[87tj,  par  M.  Levéque,  qui  a  repris  sa  proposiUonle 
1878. 

emiant  que  la  législation  actuelle  soitmodifiée.ncui 
rechercher  quelle  est  l'étendue  du  droit  de  l'adini- 
n,  dans  quel  cas  et  à  quels  travaux  il  s'appliqui», 
it  les  terrains  auxquels  la  servitude  est  apphcable. 
jlles  conditions  elle  est  exercée,  comment  doit ftrt 
calculée  l'indemnité.  Nous  indiquerons  eosuilelf> 
î  compétence  relatives  aux  contestations  que  peoi 
l'application  de  ces  règles. 
Le  droit  de  l'administration  est  de  désigner  les  Irr- 
is  lesquels  les  entrepreneurs  de  travaux  publicsp 
idre  des  matériaux.  Ordinairement,  pour  prendre 
riaux,  il  est  nécessaire  àc  faire  des  fouilles  dans  lî^ 
et  c'est  le  cas  auquel  la  législation  fait  p^i^cijlal^ 
ision.  Mais  il  s'en  suit  pas  que  les  propriétaire? piv 
jposer  à  ce  que  l'entrepreneur  ramasse  les  piem- 
ouventàla  surface  du  sol.  La  pratique  est  coostanl.' 
is,  et  elle  a  été  justifiée  à  la  Chambre  des  pairs  dm- 
e  dn  7  février  4840,  par  M.  Dufaure,  alors  ministr: 
tux  publics. 

Dans  quels  cas  et  à  quels  travaux  s'applique  le  droit 
linistration  ?  Il  n'était  établi  primilivcmenl  qu'n 
travaux  des  routes  et  du  pavé  de  Paris,  L'arrêt  li" 
le  1 755  le  déclarait  applicable  pour  les  travaui  it 
l  levées  qui  boMent  la  Loire  et  les  affluents  deie 
I  a  reçu,  à  partir  de  1789,  une  application  encore 
idue.  La  loi  des  28  septembre-6  octobre  1791  park 
etien  des  grandes  routes  o«  ouïres  Oiivrage$  puUi''- 
16  septembre  1807  des  routes  ou  des  conslniciiciiL' 


EXTRACTION  DES  MATÉRIAUX  DANS  LES  PROPRIÉTÉS  PRIVÉES.  445 

publiques.  Nous  avons  eu  occasion  de  dire  déjà  que,  en  vertu 
des  lois  du. 15  juillet  1845  et  du  21  mai  1836,  ce  droit 
pouvait  être  exercé  à  l'occasion  des  chemins  de  fer  et  des 
chemins  vicinaux. 

En  résumé,  on  peut  dire  que  ce  droit  s'applique  pour  les 
travaux  qui  rentrent  dans  le  service  des  ponts  et  chaussées  : 
travaux  de  voirie,  de  navigation,  d'endiguement,  travaux  des 
ports  maritimes,  pour  les  travaux  de  chemins  de  fer  et,  en 
outre,  pour  ceux  des  chemins  vicinaux.  Mais,  malgré  la  géné- 
ralité des  termes  de  la  loi  de  1791  et  de  la  loi  de  1807,  nous 
ne  croyons  pas  qu'on  pût  invoquer  la  servitude  à  l'occasion 
des  travaux  de  bâtiments  construits  pour  le  compte  de  l'État, 
des  départements  et  des  communes  ;  et,  dans  la  pratique,  la 
servitude  n'a  jamais  reçu  cette  extension. 

770.  L'administration  peut  exercer  par  elle-même  ce 
privilège  ou  le  transmettre  aux  entrepreneurs  qui  se  char- 
gent d'exécuter  les  travaux  ;  et  il  est  évident  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  à  distinguer  entre  le  cas  où  les  travaux  sont  exécutés 
par  un  entrepreneur  et  celiri  où  ils  sont  exécutés  par  un 
concessionnaire,  puisque  le  concessionnaire  est  un  entrepre- 
neur substitué  aux  droits  et  aux  obligations  de  l'administra- 
tion. 

Mais  on  a  discuté  très-vivement  la  question  de  savoir  si 
l'administration  pouvait  attribuer  ce  privilège  aux  simples 
fournisseurs  de  matériaux,  qui'  ont  contracté,  soit  avec  l'ad- 
ministration dans  le  cas  où  les  travaux  s'exécutent  en  régie, 
soit  avec  les  entrepreneurs  ou  concessionnaires. 

Plusieurs  arrêts  du  Conseil  d'État  ont  décidé,  en  se  fon- 
dant sur  les  termes  mêmes  de  l'arrêt  du  Conseil  du  7  sep- 
tembre 1755,  que  le  droit  d'extraire  des  matériaux  dans  les 
propriétés  privées  n'appartenait  qu'aux  entrepreneurs  de  tra- 


446  RAPHMIT8  AVEC 

vaux,  c'est-à-dire  à  ceux  qui  mellaient  en  œuvre  les  mit- 
riaux  fournis  par  eux  à  l'administralion.  Les  cinq  premier 
arrêts  rendus  dans  ce  sens,  de  1843  à  1850,  ctaicot  relilif- 
à  l'entreprise  de  la  fourniture  du  pavé  de  Paris'.  L'oanlre 
arrât  semblable  a  été  rendu  en  1854  contre  l'entrepreiim 
de  la  fourniture  d'une  grande  quantité  de  chaui  hjdrauliip 
destinée  aux  travaux  du  port  de  la  Jolictte  k  Marseille*. 

Néanmoins  celte  règle,  vivement  combattue  parpluw 
auteurs  comme  contraire  à  l'esprit  de  la  législation,  n'éui: 
pas  appliquée  aux  adjudicataires  de  la  fourniture  des  n»ti^ 
riaux  nécessaires  à  l'empierrement  des  routes,  parce  que  i?- 
termes  des  marcbcs  permettaient  de  qualifier  ces  adjudia- 
laircs  entrepreneurs  des  travaux  d'entretien  des  routes.  Ei 
effet,  les  formules  imprimées,  qui  sont  généralement  ufilii^ 
comprennent  dans  le  même  marché  le  soin  de  fourair  li- 
matériaux  destines  à  être  employés  par  les  cantonniers  w 
les  ordres  des  ingénieurs,  pour  les  roules  empierrées,  el  I' 
soin  d'exécuter  évenluellemcnt  les  réparations  nécesaiff 
aux  travaux  d'art  et  les  cliaussées  pavées*.  Maisdansw» 
affaire  où  le  marché  passé  pour  l'entretien  d'une  roulfif 
comprenait  que  la  fourniture  des  matériaux,  laquistion. 
été  soulevée  devant  le  Conseil  d'Etat.  On  a  fait  remarfui 
que  l'application  de  la  jurisprudence,  en  pareil  cas,  aurai. 
pour  effet  de  supprimer  la  servitude  d'extraction  des  niiii- 
riaux  iwur  l'enlrelien  des  routes,  parce  que,  depuis  Iwi- 
lemps,  en  vertu  des  prescriptions  du  décret  du  16  dcteintf' 

<  Aii:  Cou».  10  wOt  1843  {Umoiue  t.  Joberl  frira),  —  2 juillet  IMT (JrtU' 
—  S  juin  18W  [SataUHe),  —  15  avril  1850  (Aiijoraii  c.  SavaUUe],  -  3  du  1"^ 
[BacoH  c.  Saial'iif). 

*  An:  ai  avril  18:)i  (de  Pavin  île  ta  Farge  c.  Almrrm). 

>  Voy.  nolnmincnl  les  arn^s  ilu  7  rniir*  1861  {Tkinc),  —  du  U  auti  itH  '<»' 
ivn],  —  du  30  juillet  1865  (Sabourtaa],  et  l'irrél  do  U  Cour  de  catntiui  du  IJ  ■ 
1S66  (île  Btthunt),  Dtlloi,  1866, 1,  p.  437. 


EXTRACTION  DES  MATÉRIAUX  DANS  LES  PROPRIÉTÉS  PRIVÉES.   447 

1811  (art.  28  et  suiv.),  radministration  ne  confiait  plus 
aux  entrepreneurs  chargés  de  fournir  les  matériaux  d'em- 
pierrement le  soin  de  les  mettre  en  œuvre.  Or,  disait-on,  un 
pareil  résultat  était  essentiellement  contraire  à  Tesprit  de 
Tarrôt  du  Conseil  du  7  septembre  U55;  car,  si  cet  arrêt 
avait  autorisé  les  entrepreneurs  des  ouvrages  rentrant  dans 
le  service  des  ponts  et  chaussées  à  prendre  dans  les  proprié- 
tés privées  les  matériaux  nécessaires  à  leurs  travaux,  c'était 
pour  que  les  travaux  fussent  moins  coûteux.  La  servitude 
était  donc  établie  en  définitive  au  profit  de  l'administration, 
et  non  au  profit  des  entrepreneurs.  Depuis  cette  époque, 
l'administration  a  organisé  les  travaux  d'entretien  des  routes 
autrement  qu'elle  ne  l'avait  fait  au  moment  où  l'arrêt  de 
1755  a  été  rendu.  Il  ne  se  peut  pas  que  le  mode  d'organisa- 
tion des  travaux  qu'elle  a  adopté  la  prive  du  bénéfice  de  la 
servitude,  et  qu'elle  soit  obligée  de  payer  les  matériaux  dans 
d'autres  conditions,   par  cela  seul  qu'au  lieu  des  les  faire 
mettre  en  œuvre  par  des  entrepreneurs,  elle  les  fait  mettre 
en  œuvre  par  des  ouvriers  placés  sous  les  ordres  directs  des 
ingénieurs.  On  ajoutait  que  le  lexte  de  l'arrêt  de  1755,  qui 
n'établit  la  servitude  d'extraction  de  matériaux  qu'au  profit 
des  entrepreneurs  de  trayaux,  devait  être  combiné  avec  l'ar- 
ticle 1®*"  de  la  section  VI  de  la  loi  des  28  septembre-6  octo- 
bre 1791,  qui  emploie  un  terme  beaucoup  plus  général  et 
reconnaît  le  droit  d'extraction  de  matériaux  aux  agents  de 
l'administration.  Ces  considérations  ont  amené  le  Conseil 
d'État  à  revenir  sur  sa  jurisprudence,  et  à  reconnaître  que  le 
préfet,  dont  l'arrêté  était  attaqué,  n'avait  fait  qu'user  du 
droit  conféré  à  l'administration  par  l'arrêt  du  Conseil  du 
7  septembre  1755,  et  par  la  loi  des  28  septembre-6  octo- 
bre 1791,  en  autorisant  l'extraction,  dans  une  propriété 


!• 


^ 


448  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

privée,  de  matériaux  destinés  à   l'entretien  d'une  mile'. 

771.  Il  est  essentiel  de  rappeler  ici  que  les  malériaax 
extraits  doivent  être  employés  aux  travaux  publics  en  Toe 
desquels  l'autorisation  a  été  donnée.  L'entrepreneur  qui  en 
ferait  un  autre  usage  et  qui  les  mettrait  dans  le  commerce, 
perdrait  à  cet  égard  sa  qualité  d'entrepreneur  et  tous  les  pri- 
vilèges attachés  à  cette  qualité.  Cette  disposition,  écrite  dans 
l'arrêt  du  Conseil  de  1755,  est  rappelée  aux  entrepreneun 
des  travaux  des  ponts  et  chaussées  dans  l'article  21  des 
clauses  et  conditions  générales  arrêtées  en  1866. 

771S.  Quels  sont  les  terrains  auxquels  s'applique  la  ser- 
vitude? 

L'arrêt  du  Conseil  de  1855  recommande  d'indiquer,  autanl 
que  possible,  les  lieux  où  l'extraction  causera  le  moins  de 
dommages,  et  de  s'abstenir,  autant  que  faire  se  pourra,  d'eo 
faire  prendre  dans  les  bois  (art.  3).  Mais  il  n'y  a  pas  là  on 
droit  pour  les  propriétaires  de  bois.  L'administration  est 
maîtresse  d'apprécier  ce  qui  est  possible  et  convenable. 

Toutefois  il  y  a  des  restrictions  au  droit  de  l'administra- 
tion. 

D'après  l'arrêt  du  Conseil  de  1755,  tous  les  lieux  clos  de 
murs  ou  de  clôtures  équivalentes,  suivant  les  usages  du  pays, 
échappaient  à  la  servitude. 

Mais  un  autre  arrêt  du  Conseil,  en  date  du  20  mars  1780, 
qui  avait  été  perdu  de  vue  après  1789  et  qui  a  été  retrouve 
à  l'occasion  d'une  affaire  jugée  par  le  conseil  d'État  le  1**  juil- 
let 1 840,  a  modifié  notablement  l'étendue  de  cette  exenaptiofi. 
Cet  arrêt,  rendu  à  propos  des  difficultés  que  soulevait  Tap- 


*  An\  Cotis.  9  mai  1867  [Stackler),  —  Les  conclusions  qne  nous  «vonsdooaéff  ^ 
l'occnsion  de  cctle  afi'aire  ont  été  reproduites  dans  le  Recueil  des  arrêté  du  iMtt^^ 
M.  Lcbon,  el  dans  les  Annales  des  ponts  et  chaussées^  1868,  p.  506. 


EXTRACTION  DES  MATÉRIAUX  DANS  LÉS  t>ROPRÏÉTÉS  PRIVÉES.  449 

plicaiion  de  la  servitude  dans  la  basse  Normandie,  où  les 
prairies  sont  presque  toujours  closes  au  moyen  de  levées  dites 
fossés,  ou  de  murs  en  pierres  sèches,  restreint  rexceptionaii 
cas  où  1»  clôture  renferme  des  cours,  vergers  et  jardins.  Les 
coui*s,  vergers  et  jardins  étant  les  annexes  des  habitations, 
le  Conseil  d*Etat  a  interprété  l'arrêt  de  1780  en  ce  sens  que 
l'exemption  est  accordée  à  l'habitation  et  à  ses  d.^pendances. 

Ainsi,  il  a  décidé  que  Texeniption  était  ap].licable  à  un 
vaste  domaine,  qui  renfermait  sous  la  même  clôture  l'habi- 
Uition  du  propriétaire,  un  parc,  et  en  outre  des  prairies,  des 
lerres  labourables,  que  le  propriétaire  faisait  valoir*,  et  cela 
alors  môme  qu'il  y  aurait  une  clôture  spéciale  autour  de 
r habitation \  Mais  il  ne  faudrait  pas  aller  jusqt^à  dire  que 
l'exemption  ne  peut  .s'appliquer  qu'aux  cours,  vergers,  jar- 
dins et  autres  possessions  c^e  ce  genre,  attenant  aux  habita- 
tions. Un  verger  clos  de  murs,  mais  séparé  de  l'habitation 
par  un  chemin,  rentre  dans  les  cas  d'exemption  prévus  par 
cet  arrêt*. 

Qu'entend-on  par  clôture?  Quand  il  y  a  un  mur,  il  ne  peut 
s'élever  aucune  difficulté.  Mais  l'arrêt  de  1755  assimile  aux 
murs  les  clôtures  équivalentes,  suivant  les  usages  du  pays.  11 
y  a  là  une  question  de  fait.  On  pourrait  se  reporter  à  l'arti- 
cle 6,  section  IV,  de  la  loi  des  28  septembre-6  oclobi'e  1791, 
qui  pose  des  règles  sur  les  clôtures.  Mais  c'est  au  point  de 
vue  de  la  vaine  pâture  que  cet  article  a  été  fait  et  ses  disposi- 
tions n'ont  pas  toujours  été  invoquées  avec  succès  en  matière 


•  Art.  Con$.  7  mars  1861  (Thiac).  —  Voy.  aussi  12  juillet  1864  {PcitUain). 

*  Arr,  Com,  8  août  1872  [Ledoux),  —  4  mai  1877  (DoseviUe).  —  Mais  un  bûll- 
iiicut  d'exploitation  ne  serait  pas  l'équivalent  d'une  maison  d'habit Uion.  (28  novembre 
1873,  Timoléon  dVrtoli). 

^  Arr.  Cotu.  20  décembre  1862  {Urulé-GrouzeUé),  —  On  cite  en  sens  contraire 
l'arrêt  du  22  mars  1851  (BUincUr).  Mais  cet  arrêt  ^'applique  à  un  cloe  de  vigno. 

II  ri'J 


450         RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

d'extraction  de  matériaux.  La  jurisprudence  du  Conseil  d'É- 
tat exige  que  la  clôture  soit  organisée  de  façon  à  empêcher 
l'accès  de  la  propriété  et  non  pas  uniquement  en  Yue  de  la 
séparer  des  propriétés  voisines.  Par  exemple,  des  haies  pré- 
sentant des  solutions  de  continuité  qui  permettent  le  libre  ac- 
cès de  la  propriété  sur  plusieurs  points  ne  constituent  pas 
une  clôture  équivalente  à  un  mur  et  entraînant  ^exemptioD^ 

La  clôture,  établie  postérieurement  à  la  désignation  du  ter- 
rain par  un  arrêté  du  préfet,  aurait-elle  pour  effet  d'affran- 
chir la  propriété  de  la  servitude?  Plusieurs  auteurs  l'ont 
contesté,  mais  le  Conseil  d'État  l'a  admis'  et  nous  croyons 
que  sa  jurisprudence  est  conforme  aux  principes.  L'autorisa- 
tion donnée  à  un  entrepreneur  d'extraire  des  matériaux  d'un 
terrain  qui  n'était  pas  dans  les  cas  d'exemption  ne  peut  pas 
enlever  au  propriétaire  le  droit  de  clore  son  terrain,  et  la 
clôture  doit  entraîner,  pour  l'avenir,  l'exemption  de  la  ser- 
vitude établie  par  la  loi,  à  quelque  époque  qu'elle  soit  faite. 

Il  y  a  des  règles  spéciales  pour  les  bois  soumis  au  régime 
forestier.  D'après  les  articles  170  et  suivants  de  l'ordonnance 
du  1®"  août  1827,  il  doit  y  avoir  un  concert  entre  les  ingé- 
nieurs et  les  agents  forestiers. 

Mais  ces  dispositions  ne  sont  applicables  qu'aux  bois  sou- 
mis au  régime  forestier  et  non  pas  aux  bois  appartenant  à 
des  particuliers'. 

778.  Les  formes  dans  lesquelles  s'exerce  le  droit  de  Tadmi- 
nistration,  transmis  par  elle  aux  entrepreneurs,  ont  laissé  à 
désirer  pendant  longtemps.  Jusqu'en  1868,  la  législation 
générale  ne  donnait  aux  particuliers  d'autres  garanties  que 


•  Arr,  Cons.  21  mai  d867  (Watel).  —  Voy.  aussi  6  janvier  1853  {LemaireY 

>  Arr.  Cons.  5  novembre  1828  (Pasquier)  et  18  mars  1869  [Ihlom), 

>  Arr.  Con$,  30  juiUet  1863  (Mante). 


EXTRACTION  DES  MATÉRIAUX  DANS  LES  PROPRIÉTÉS  PRIVÉES.     451 

la  nécessité  d'un  arrêté  du  préfet  pour  désigner  le  terrain 
dans  lequel  les  matériaux  seraient  extraits,  et  l'obligation, 
pour  l'entrepreneur,  d'avertir  le  propriétaire  avant  d'user  du 
bénéfice  de  l'autorisation  ^  Plusieurs  préfets  avaient  pris  des 
arrêtés  pour  imposer  aux  entrepreneurs  diverses  mesures 
destinées  à  empêcher  les  abus;  ces  mesures  ont  enfin  été  gé- 
néralisées par  un  décret  du  8  février  1868. 

D'après  l'article  1^  de  ce  décret,  l'occupation  des  terrains 
doit  être  autorisée  par  un  arrêté  du  préfet,  indiquant  le  nom 
de  la  commune  où  le  terrain  est  situé,  les  numéros  que  les 
parcelles  dont  il  se  compose  portent  sur  le  plan  cadastral  et 
le  nom  du  propriétaire.  Cet  arrêté  vise  le  devis  qui  désigne 
le  terrain  à  occuper  ou  le  rapport  par  lequel  l'ingénieur  en 
chef  chargé  de  la  direction  des  travaux  propose  l'occupation. 
D'après  Tarrêt  du  Conseil  du  7  septembre  1755,  les  terrains 
étaient  désignés  par  les  ingénieurs  et  inspecteurs  des  ponts 
et  chaussées.  En  vertu  des  principes  qui  régissent  notre  or- 
ganisation administrative  depuis  1789,  les  ingénieurs  n'ont 
plus  que  des  propositions  à  faire  au  préfet. 

Si  l'extraction  des  matériaux  doit  avoir  lieu  dans  un  dé- 
partement autre  que  celui  où  s'exécutent  les  travaux,  l'auto- 
risa lion  doit  être  donnée  par  le  préfet  du  département  où  sont 
situés  les  terrains*. 

D'après  l'arlicle  2  du  décret  de  1868,  le  préfet  envoie  une 
ampliation  de  son  arrêté  à  l'ingénieur  en  chef  et  au  maire  de 
la  commune.  L'ingénieur  en  chef  en  remet  une  copie  certifiée 
à  l'entrepreneur;  le  maire  notifie  l'arrêté  au  propriétaire  du 
terrain  ou  à  son  représentant. 


*  Loi  (les  28  septembre-  6  octobre  1791.  Section  VI,  art.  1".  —  Arr.  caHotioh  du 
15  juin  1866  (de  Bélhune). 

*  Arr.  Cons,  31  mai  1866  (Serre)  et  au'res^ 


EXTRÂCTK*  DES  MATÉHIAUS  DANS  LtB  PROPRIÉTÉS  P 

des  arbres  fruitiers  ou  de  haule  futaie  qu'il  soi 
d'aballre,  l'entrepreneur  est  tenu  de  les  laissf 
jusqu'à  ce  que.  l'estimation  en  ait  été  faite  dans 
voulues  par  la  loi  (art.  7). 

tin  cas  d'opposition  de  la  paH  du  propriétair< 
lion  a  lieu  avec  l'assistance  du  maire  ou  de  i 
(même  article). 

Il  n'est  pas  inutile  de  rappeler,  à  cette  occasi 
entrepreneurs  doivent  observer  les  règles  prescr 
très  points  de  vue  pour  le  creusement  des  carriè 
exemple,  celles  qui  interdisent  de  faire  des  excav 
certaine  dislance  des  routes  et  à  une  certaine 
pinces  de  guerre. 

775.  Comment  doit  être  réglée  et  calculée  I 

Il  y  a  ici  plusieurs  règles  tout  h  fait  spéciales 
tière. 

Une  indemoitc  est  due.  L'arrêt  de  1 755,  la  loi 
viôse  an  VIII,  la  loi  du  16  septembre  1807  le  pn 

L'indemnité  doit-elle  être  préalable?  On  l'a  soi 
fondant  sur  l'article  1",  section  VI,  de  la  loi 
tembre-6  octobre  1791;  mais  cela  est  impn 
l'on  peut  ajouter  que  la  législation  postérieure 
ment  abrogé  cette  règle.  Le  Conseil  d'État  a  I 
poussé  ce  système,  combattu  par  presque  tous  les 

Toutefois  il  avait  admis  que,  si  l'occupation  di 
rait  longtemps,  le  propriétaire  ne  pouvait  pas 
d'attendre  plusieurs  années  pour  obtenir  la  réj 
dommage  qu'il  subissait  '.  Le  décret  du  8  févi 
confirmé  la  jurisprudence  du  Conseil.  Il  dispose, 

•  Arr.  Coi».  ISjuinIseï  (Roubtirc),— 28JMvicrl8U(i)K;iiMi< 


EXTRACTION  DES  MATÉRIAUX  DANS  LES  PROPRIÉTÉS  PRIVÉES.     455 

rément  cette  législation  pourrait  être  critiquée.  Au  point  de 
vue  de  la  théorie,  la  propriété  du  sol  comporte  la  propriété 
du  dessus  et  du  dessous,  d'après  Tarticle  552  du  Code  ci- 
vil. Si  donc  le  propriétaire  n'avait  pas  encore  tiré  parti  des 
matériaux  enfouis  dans  le  sous-sol,  il  aurait  pu  en  tirer  parti 
le  lendemain  du  jour  où  l'administration  désigne  son  terrain 
pour  être  fouillé.  Toutefois,  aujourd'hui  surtout,  on  peut 
dire  qu'il  n'y  a  guère  de  carrière  ayant  une  valeur  que  Ton 
n'ait  commencé  à  exploiter,  et  que,  si  la  loi  de  4807  déroge 
aux  principes,  elle  ne  produit  pas  de  résultats  contraires  à 
l'équité. 

Aussi,  en  lââÉ;  lorsque  le  ministre  des  travaux  publics  a 
consulté  les  conseils  généraux  sur  la  question  de  savoir  §i 
les  bases  du  calcul  de  l'indemnité,  telles  qu'elles  sont  fixées 
par  la  loi  du  16  septembre  1807,  devaient  être  modifiées,  la 
plupart  des  conseils  généraux  ont  exprimé  le  vœu  que  la  loi 
fût  maintenue.  Quinze  d'entre  eux  seulement  ont  demandé 
que,  dans  tous  les  cas,  il  fût  tenu  compte  au  propriétaire  de 
la  valeur  des  matériaux.  Il  ne  s'en  est  trouvé  que  neuf  pour 
demander  que  l'article  55  de  la  loi  de  1 807  fût  complètement 
abrogé. 

Le  règlement  de  l'indemnité,  dans  le  cas  où  il  n'existe  pas 
de  carrière  en  exploitation,  est  assez  simple.  On  suit  les  rè- 
gles générales,  relatives  aux  dommages  causés  par  l'exécution 
des  travaux  publics,  que  nous  avons  déjà  indiquées.  Le  pro- 
priétaire doit  être  indemnisé  de  la  perte  de  ses  récoltes,  de 
ses  plantations  et  de  la  dépréciation  subie  par  sa  propriété, 
notamment  s'il  reste  une  excavation. 

L'indemnité  peut  être  équivalente  au  prix  même  du  ter- 
rain s'il  n'est  plus  exploitable  ;  mais  elle  ne  peut  pas  le  dé- 
passer. C'est  sans  doute  le  sens  qu'il  faut  attribuer  au  pre- 


'1 


EXTRACTION  DES  MATÉRIAUX  DANS  LES  PROPRIÉTÉS  PRIVÉES.     457 

On  doit  même  considérer  que  radminishalion  s'empare 
d'une  carrière  en  exploitation,  quand  les  fouilles  sont  entre- 
prises ù  proximité  d'une  carrière  déjà  exploitée  dans  la  môme 
propriété,  et  is'appliquent  à  la  même  nature  de  pierre  et  au 
prolongement  du  même  banc*.  Sans  cela,  il  serait  trop  aisé 
d'éluder  le  payement  d'une  indemnité. 

Mais  il  faut  qu'il  s'agisse,  à  proprement  parler,  d'une 
carrière,  c'est-à-dire  de  matériaux  enfermés  entre  deux 
couches  de  terrains  différents.  Si  les  propriétaires  de  ter- 
rains sablonneux,  par  exemple  des  dunes  qui  bordent,  sur 
certains  points,  la  Manche  et  l'Océan,  ont  pris  du  sable  sur 
ces  dunes,  on  ne  peut  pas  dire  qu'ils  ont. exploité  une  car- 
rière*. 

De  même,  si  le  propriétaire  d'une  de  ces  falaises  qui  bor- 
dent la  basse  Seine,  et  où  la  pierre  se  montre  sur  une 
grande  étendue,  a  fait  enlever  des  matériaux  snr  un  coin  de 
sa  propriété,  il  ne  s'ensuit  pas  que  la  falaise  soit  une  car- 
rière en  exploitation  *. 

Que  devrait-on  décider  si  la  carrière  n'avait  été  ouvcite 
que  par  l'administration  elle-même,  en  vertu  du  droit  spé- 
cial que  lui  donne  la  loi  ?  L'entrepreneur  qui  succède  à 
celui  qui  avait  ouvert  la  carrière,  devrait-il  payer  la  valeur 
des  matériaux?  Plusieurs  décisions  ont  refusé  d'admettre 
que,  dans  ce  cas,  la  situation  du  propriétaire  fut  changée*. 

Toutefois,  le  Conseil  a  décidé  qu'il  y  avait  carrière  en 

*  Arr,  Cons.  22  décembre  1859  [de  Viart),  —  16  avril  1863  [Gruter),  —  18  février 
(864  [ckennn  de  fer  de  lOuèst),  —  7  avril  1864  (Pescatore),  —  8  mars  1866  (Jany), 
-  I"  avril  1869  (Waiel),  —  8  janvier  1873  (MeneMier). 

'  Arr,  Cott»,  8  mars  1866  {chemin  de  fer  de  l'Ouest  c.  ThébauU).  Voir  toutefois 
Il  JHivierl878  (Cordier).  Il  s'agissait  de  1  onlivement  de  galets  apportés  par  la  mer, 
>t  dont  le  propriétaire  avait  tiré  parti  avant  h  désignation  faite  pai*  le  préfet. 

^  Arr.  CofM.  20  août  1864  (de  Yillequier\.     ' 

*  Arr.  Cons.  13  avril  1850  {nouille),  —  21  mai  1875  {Houhière),  —  10  lavs  1876 
commtme  de  Gamaches  c.  Abt  et  G"). 


EXTRACTION  DES  MATÉRIAUX  DANS  LES  PROPRIÉTÉS  PRIVÉES.     459 

L'administration  doit-elle  la  réparation  de  ces  préjudices 
accessoires?  Il  faut  distinguer. 

S'il  s'agit  des  préjudices  résultant  nécessairement  de  l'ex- 
ploitation d'une  carrière,  par  exemple,  de  la  perte  des  ré- 
coltes ou  des  arbres  existant  sur  le  sol  fouillé,  le  propriétaire 
ne  peut  en  réclamer  la  réparation.  Il  obtient  le  prix  des 
matériaux  extraits  de  sa  carrière  ;  s'il  avait  creusé  lui-même 
une  carrière,  il  aurait  dû  renoncer  à  ses  récoltes  et  à  ses 
arbres.  De  même,  il  aurait  dû  créer  un  chemin  de  service. 
Il  ne  peut  tirer  d'un  sac  deux  moutures*. 

Mais  Al  s'agit  de  préjudices  qui  n'étaient  pas  la  consé- 
quence nécessaire  de  l'exploitation  de  la  carrière,  et  qui 
auraient  pu  être  évités  par  une  exploitation  soigneuse  ;  par 
exemple,  de  dépôts  de  déblais  accumulés  dans  des  conditions 
qui  rendent  la  culture  impossible,  l'indemnité  doit  com- 
prendre la  réparation  de  ces  dommages*. 

770.  Telles  sont  les  bases  du  règlement  de  l'indemnité. 
Mais  il  reste  un  mot  à  dire  de  la  question  de  savoir  à  qui  il 
appartient  de  réclamer  l'indemnité.  Le  propriétaire  de  la 
carrière  a  évidemment  qualité  à  cet  effet.  Le  fermier  le 
pourrait-il  également?  Plusieurs  arrêts  du  Conseil  ont  dé- 
claré non  recevables  les  réclamations  présentées  par  des 
fermiers'^.  Deux  arrêts,  plus  récents,  ont  reconnu  qualité 
pour  agir  à  des  fermiers  dont  le  bail  ne  contenait  aucune 
limite,  quant  au  droit  d'exploiter  la  carrière  \  Du  reste, 

*  Arr.  Cons.  18  février  1864  (chemin  de  fer  de  V Ouest),  —  17  mars  1864  (irf.j, 
—  14  janvier  1869  (Guernet),  —  1»  avril  1869  [Watel),  —  20  mars  1874  (chemin 
de  fer  du  Nord). 

>  Arr.  Cons,  5  mai  1850  (Détrousse),  —  6  mai  1858  (Godharge),  —  27  juin  1865 
(Labour dette),  —  6  mars  1872  (Boucher  d^Argis).  Dans  cette  dernière  affaire,  15  ares 
de  terrain  avaient  été  occupés,  et  4  seulement  avaient  été  fouillés. 

»  Arr.  Cons.  8  décembre  1853  (Mombrun),  —  22  juin  1854  (Mcé). 

*  Arr.  Cons.  30  juillet  1863  (Marchon),  —  5  août  1869  (Monet).  Voir  les  conclu- 
sions du  commissaire  du  gouvernement  dans  cette  dernière  affaii*e. 


EXTRACTIOxN  DES  MATÉRIAUX  DANS  LES  PROPRIÉTÉS  PRIVÉES.    461 

qui  portent  sur  la  désignation  môme  du  terrain,  celles  qui 
portent  sur  l'indemnité. 

Si  le  propriétaire  du  terrain  désigné  se  borne  à  soutenir 
qu'on  aurait  pu  désigner  un  autre  terrain  que  le  sien,  et  lui 
éviter  le  préjudice  qu'il  va  subir,  il  ne  peut  présenter  sa 
réclamation  qu'au  ministre  des  travaux  publics,  qui  l'ap- 
précie souverainement.  Mais  une  semblable  question  ne 
peut  être  discutée  par  la  voie  contentieuse*. 

S'il  soutient,  au  contraire,  que  son  terrain  se  trouve  dans 
les  cas  d'exemption  prévus  par  l'arrêt  du  conseil  de  1755, 
il  peut  présenter  sa  réclamation  par  la  voie  contentieuse. 

Mais,  dans  quelles  conditions  ce  recours  contre  l'arrêté 
du  préfet  doit-il  être  formé?  Plusieurs  arrêts  ont  décidéqu'il 
devait  être  poj* té  devant  le  conseil  dé  préfecture,  et  non  di- 
rectement devant  le  Conseil  d'État*.  Un  arrêt  postérieur  a 
admis  un  recours,  pour  excès  de  pouvoir,  formé  directement 
devant  le  Coiiseil  d'État*.  Mais  le  Conseil  est  revenu  récem- 
ment à  son  ancienne  jurisprudence.  Il  considère  que  le  recours 
pour  excès  de  pouvoir  ne  doit  pas  faire  double  emploi  avec 
les  recours  ouverts  par  la  voie  civile,  devant  les  juridictions 
de  Tordre  administratif  ou  judiciaire*. 

782.  Quant  aux  réclamations  qui  tendent  à  obtenir  une 
indemnité,  le  conseil  de  préfecture  est  encore  compétent 
pour  en  connaître,  mais  à  deux  conditions  :  en  premier  lieu, 
il  faut  que  l'entrepreneur  ait  été  autorisé  régulièrement  par 
le  préfet  ou  par  son  devis,  et  qu'il  ne  soit  pas  sorti  des 
limites  de  son  autorisation;  en  second  lieu,  il  faut  qu'il  n'ait 

*  Àrr.  Cons.  29  novembre  1848  [Rolland). 

*  Arr.  Cons.  1"  juillet  1840  {de  Champagne),  ■—  22  mars  1851    (Blancler),  — 
7  juillet  1863  (Leramboure),  —  7  janvier  186Ï  {Guyot  de  Villeneuve). 

*  Arr,  Cons.  9  mai  1867  (Stackler). 

*  Arr  15  décembre  1876{Bflro!«r). 


i 


463  RAPPORTS  AVE 

pas  été  fait  entre  le  propri 
veotion  amiable. 

783.  S'il  n'y  a  pas  eu  < 
était  irrégulière,  attendu  (j 

des  cas  d'exemption  de  la  servitude,  ou  si  l'entrepreneiir 
est  sorti  des  limites  fixées  par  l'arrêté  de  désigoation,  k 
extractions  non  autorisées  constituent  des  voies  de  fait.  U 
propriétaire  peut  poursuivre  l'entrepreneur  devant  le  iribonsl 
de  police  correctionnelle,  et,  en  tout  cas,  il  peut  demanJfr 
des  dommages-intérêts  devant  le  tribunal  civil.  Cette  rsde 
est  établie  par  une  jurisprudence  constante  du  Conseil  i't\ii 
et  il  est  à  espérer  que  le  Conseil  aura  désormais  de  moin^ 
nombreuses  occasions  de  l'appliquer'. 

Le  préfet  ne  pourrait  pas  ratifier  les  actes  de  l'entrepreneiir 
par  une  autorisation  qui  aurait  un  effet  rétroactif. 

784.  Toutefois  si,  devant  le  tribunal  correctionnel  tm 
civil,  un  entrepreneur  soutenait  qu'il  s'est  conformé  im 
devis  ou  à  l'arrêté  du  préfet,  c'est  à  l'autorité  adminiîlra- 
live  qu'il  appartiendrait  de  reconnaître  le  sens  et  la  portét 
des  actes  administratifs  invoqués  par  l'entrepreneur'. 

Quelle  est  l'autorité  administrative  qui  doit  prononcerw 
ce  point?  Est-ce  au  préfet  à  interpréter  squ  arrêté  ou  !■■ 
devis,  sauf  recours  devant  le  ministre  des  travaus  public^- 
Le  Conseil  d'État  a  décidé  que  la  désignation  des  carriers 
ou  des  terrains  à  fouiller  faisant  partie  du  contrat  passé  enlrt 
l'administration  et  l'entrepreneur,  c'était  au  conseil  k 
préfecture,  juge  des  contestations  relatives  soit  au  sensdf* 

«  Arr.  Cont. 8  mni  1801  (Leclere  dr  Putligny],  — 16  noût  ISflî  (ffiVoW,-^» 
1869  (Dufau),  —  8  juillet  1872  (Udoux). 

*  Arr.   CotU.  15  juin  1KG1  (ItoubUre). 

»  ÂTT.Coni.imaiam  (Lccltrc  de  Pulligny),— brxKtsarcoi^il, il j'Aii^' 
{e/Kmindaftrde  Pari»  à  Lj/on],  —  Arr.  Con».  36  décembe  1863  (^«Ifl. 


EXTRACTION  DES  MATÉRIAUX  DANS  LES  PROPRIÉTÉS  PRIVÉES.     465 

marchés  de  travaux  publics,  soit  à  l'extraction  des  maté- 
riaux, qu'il  appartenait  de  statuer  à  ce  sujet*. 

7Ô5.  Un  arrêt  déjà  ancien  avait  décidé  que  l'entrepreneur 
ne  serait  pas  justiciable  des  tribunaux  civils,  par  cela  seul 
qu'il  aurait  omis  de  prévenir  le  propriétaire  et  de  justifier  de 
l'autorisation  avant  de  commencer  les  fouillés  ;  on  pensait 
que,  si  l'autorisation  était  antérieure  à  l'occupation,  l'entre- 
preneur ne  pouvait  perdre  le  bénéfice  de  sa  situation  régu- 
lière par  le  défaut  d'accomplissement  d'une  formalité*. 

Mais  par  un  décret  sur  conflit  plus  récent,  le  Conseil  a  au 
contraire  établi  que,  lorsque  les  entrepreneurs  ne  remplis- 
saient pas  les  .formalités  prescrites  par  le  décret  du  8  fé- 
vrier 1868,  le  jugement  des  demandes  en  indemnité  dirigées 
contre  .eux  ne  pouvait  être  revendiqué  par  l'autorité  admi- 
nistrative. Cette  décision  est  d'autant  plus  remarquable  que 
si,  dans  l'espèce,  l'occupation  des  terrains  était  postérieure 
au  décret  du  8  février  1868,  l'autorisation  donnée  aux  entre- 
preneurs était  antérieure'.  La  même  solution  a  été  adoptée 
dans  le  cas  où  le  ramassage  de  pierres  dans  une  propriété 
sans  l'accomplissement  des  formalités  prescrites  par  le  dé- 
cret de  1868  était  le  fait,  non  d'un  entrepreneur,  mais 
d'agents  subalternes,  exécutant  les  ordres  qu'ils  avaient  re- 
çus  de  l'administration  des  ponts  et  chaussées*. 

786.  D'un  autre  côté,  si  l'entrepreneur  a  passé  avec  le 
propriétaire  une  convention  pour  fixer  les  conditions  de  l'oc- 
cupation et  les  bases  de  l'indemnité  qu'il  lui  devrait,  les  con- 
testations doivent  être  portées  devant  les  tribunaux  civils, 
lors  même  que  l'entrepreneur  ne  serait  entré  en  relations 

*  Arr.  Cons.  24  février  1865  {Watel  et  Nobilet),  —  8  août  1865  (id.). 

*  Ordonnance  sur  conflit,  10  niara  1843  (Armelin), 

'  Décret  sur  conflit,  17  févi-ier  1869  (de  MelanviUe),  —  19  juillet  1872  (Prigione). 

*  Tribunal  des  conflits,  18  mai  1877  (Gagne  et  Joubert), 


EXTRACTION  DES  MAT^RUUX  DANS  LES  PROPRIÉTÉS  PRIVÉES.    465 

autorisées,  le  sont  également  pour  fixer  le  prix  des  matériaux 
qui  auraient  été  mis  dans  le  commerce,  ou  employés  à 
d'autres  travaux  que  ceux  pour  lesquels  Tautorisation  avait 
été  donnée  *• 

*  Arr,  Coni.  11  août  1849  {Quesnet),  —  23  mars  1870  {Bauêsan), 


\   ' 


Il  so 


i 


DE  L'OCCUPATION  TEMPORAIRE  >•  467  ' 

traction  des  matériaux,  doit  être  exercé,  par  suite,  dans  les 
mêmes  conditions. 

Et  d'abord,  l'administration  ne  peut  en  user  que  pour 
l'exécution  d'un  travail  public  régulièrement  autorisé.  Sans 
doute,  ce  n'est  pas  seulement  pour  des  chantiers,  des  dépôts 
de  matériaux  ou  de  déblais,  et  pour  des  chemins  de  service 
qu'une  occupation  temporaire  peut  avoir  lieu.  Il  n'y  a  rien 
que  de  conforme  à  l'esprit  de  la  législation  de  l'employer 
pour  établir  des  voies  provisoires  d'un  chemin  de  fer  en  cas 
de  remaniement  de  la  gare,  lorsque  ce  travail  a  été  approuvé 
par  l'autorité  compétente*.  Mais  il  n'en  serait  pas  de  même 
s'il  s'agissait  d'occuper  temporairement  des  terrains  pour 
rétablissement  provisoire,  avant  toute  autorisation,  d'un 
embranchement  ou  raccordement  dont  les  projets  ne  seraient 
même  pas  définitivement  arrêtés  *. 

989.  En  second  lieu,  la  désignation  des  terrains  par 
l'autorité  administrative,  par  le  préfet,  est  nécessaire  pour 
l'occupation  temporaire,  comme  pour  l'extraction  des  maté- 
riaux. La  jurisprudence  du  Conseil  d'État  avait  assimilé  les 
deux  cas,  aussi  bien  pour  les  travaux  de  grande  voirie  que 
pour  les  travaux  des  chemins  vicinaux'.  Le  décret  du  8  fé- 
vrier 1868  a  maintenu,  avec  raison,  cette  assimilation. 

Par  suite,  les  occupations  qui  n'auraient  pas  été  autorisées 
devraient  être  considérées  comme  des  voies  de  fait,  et  les 
entrepreneurs  seraient  justiciables  des  tribunaux  correction- 
nels ou  civils,  ainsi  qu'il  a  été  dit  à  l'occasion  des  extrac^ 
tions  de  matériaux. 


*  Art,  Cons.  17  juillet  4874  {Monnier)* 

*  Arr,  CoTu,  il  fénûer  1876  (chemin  de  fer  du  Nord). 

'  DécreU  sur  conflit  du  i5  mai  1856  (GaUt^-^du  4  juin  1858  (fénéioné)i  —  dl. 
18  février  1864  (département  du  Morbihan)^ 


DE  L'OCCUPATlOiN  TEMPORAIRE.  469 

Toutefois,  il  ne  faut  rien  exagérer  ;  et  le  Conseil  d'État  a 
suivi,  depuis  1858,  une  doctrine  mixte  qui  paraît  avoir 
échappé  à  quelques  auteurs,  parce  qu'elle  n'est  pas  indiquée  • 
très-explicitement. 

Plusieurs  décisions  n'allouent,  en  pareil  cas,  au  proprié- 
taire, qu'une  indemnité  de  dépréciation,  sans  obliger  l'ad- 
ministration ou  le  concessionnaire  à  enlever  les  déblais,  ou 
à  payer  la  totalité  des  frais  qu'il  faudrait  faire  pour  enlever 
les  matériaux.  Seulement  l'indemnité  de  dépréciation  est 
calculée  assez  largement,  et  dépasse  ordinairement  la  valeur 
attribuée  au  sol  par  les  experts  ^ 

791.  Mais  l'administration  n'aurait  pas  le  droit  de  mas« 
quer  une  expropriation  sous  l'apparence  d'une  occupation 
temporaire  qui  se  prolongerait  indéfiniment,  et  d'échapper 
ainsi  à  la  nécessité  de  faire  régler  par  le  jury  d'expropriation 
l'indemnité  due  au  propriétaire  dépossédé. 

Le  Conseil  d'État,  par  une  jurisprudence  protectrice  de  la 
propriété,  a  plus  d'une  fois  reconnu  que  ^'occupation  pro- 
longée indéfiniment  équivalait  à  une  dépossession  dont  l'au- 
torité administrative  n'était  plus  compétente  pour  apprécier 
les  conséquences*.  Il  s'agissait,  dans  une  affaire  de  cette 
nature,  d'une  crique  pratiquée  sur  le  terrain  d'un  parti- 
culier pour  l'écoulement  des  eaux  d'une  route,  et  qui  devait 
rester  ouverte  jusqu'à  ce  qu'il  en  fut  autrement  ordonné. 
Le  Conseil  a,  dans  une  autre  affaire,  annulé,  pour  excès 
de  pouvoirs,  un  arrêté  de  préfet  qui  avait  autorisé  une  com- 
pagnie de  chemin  de  fer  à  maintenir  ses  rails  sur  un  terrain 
dont  l'autorité  judiciaire  avait  décidé  que  le  propriétaire 

*  Ârr.  Cons^  14  juillet  1858  {chemin  de  fer  du  Ifirfi),  — 15  décembre  1859  {La- 
vigne),  —  50  juillet  1863  (Gibouloi),  ~  31  août  1863  (Pwrf),  —13  juillet  1864  {de 
Gualdy). 

*  Ordonnances  sur  conflit  du  5  septembre  1836  {Ledos),  —  et  du  6  décembre  1844 
(Gallaa), 


DE  rOGGUPlTION  TEMPORAIRE.  471 

Conseil  d'État  que  nous  avons  signalée  à  l'occasion  des  extrac- 
tions de  matériaux  ^ 

En  ce  qui  touche  le  règlement  des  indemnités,  la  compé- 
tence appartient  au  conseil  de  préfecture  ou  au  tribunal 
civil,  suivant  que  les  occupations  ont  été  régulièrement  au- 
torisées et  consommées  ou  qu'elles  ne  l'ont  pas  été  et  suivant 
que  les  entrepreneurs  ont  agi  exclusivement  en  vertu  dé  l'au- 
torisation du  préfet  ou  qu*ils  ont  fait  des  conventions  avec 
les  propriétaires  *. 


^  Arr,  CoTii.  15  décembre  1876  (Baroux). 

<  Décrets  sur  cooûit,  27  juin  1864  (Cardinal),  *  25  féyrier  1867  {Sol),  —  tribunal 
dés  confliU,  12  mai  1877  (veuve  Dodun),  etc.  ; 


793.  RaÎKini  d'être 
7S4.  Nolioiu  hiilor 

795.  De  l'eipropria 

796.  Sjitèrae  de  ]> 

797.  Réformes  ci>éi 
du  3  nui  1841. 

798.  DérogMiocu  ii 

798.  Lorsqui 
terrains  pour  él 
chemin  de  fer,  i 

différents. 

Elle  a  d'abord  à  sa  disposition  la  vente,  telle  qu'elle  et 
réglée  par  le  code  civil.  Elle  peut  trailcr  de  gré  à  greaTtc 
les  propriétaires  dans  les  conditions'  du  droit  civil  pur,  H 
elle  le  fait  quand  il  ne  s'agit  pas  d'opdratiom  d'ensemble, 
quand  elle  ne  rencontre  pas  de  résistances. 

Hais  les  rapports  de  l'État  avec  les  particuliers  nepcunmt 
généralement  pas  se  régler  conformément  aux  principe!  du 
droit  civil  pur.  Des  diHicultés  nombreuses  viennent  souvci' 
empêcher  l'acquisition  à  l'amiable  des  terrains  nécessaires  i 
l'exécution  d'un  travail  public.  Tel  propriétaire  refus«  <l^ 
vendre  quand  les  autres  consentent.  Tel  autre  codscdI  i 
vendre,  mais  sans  être  d'accord  avec  l'adminislration  sar  '^ 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        475 

prix  de  son  immeuble.  D'un  a«(re  côté,  parmi  les  propriétai- 
res, on  rencontre  souvent  des  mineurs  ou  des  femmesmariées 
sous  le  régime  dotal.  Or,  les  immeubles  des  mineurs  ne 
peuvent  être  aliénés  qu'après  de  longues  formalités  :  une 
délibération  du  conseil  de  famille  et  T homologation  du  tri- 
bunal. Quant  à  la  femme  mariée  sous  le  régime  dotal,  ses 
immeubles  sont,  en  principe,  inaliénables.  Il  a  donc  fallu, 
pour  triompher  des  résistances,  pour  surmonter  les  difficul- 
tés légales,  organiser  l'expropriation  pour  cause  d' utilité 
publique,  la  dépossession  forcée  dans  l'intérêt  public.  C'est  le 
droit  administratif  mis  à  cô(é  du  droit  civil. 

'5^04.  Il  ne  serait  pas  sans  intérêt  et  sans  utilité  pratique 
de  suivre  l'histoire  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilité 
publique.  On  apprécie  bien  mieux  les  garanties  données  par 
la  législation  actuelle  à  la  propriété  en  voyant  pendant  com- 
bien de  temps  elles  ont  fait  défaut. 

Le  droit  qui  appartient  aujourd'hui  à  la  société  de  forcer 
le  propriétaire  à  céder  sa  propriété,  pour  cause  d'utilité  pu- 
blique, a  existé  de  tout  temps.  Mais  le  droit  du  propriétaire 
à  une  indemnité  n'a  pas  toujours  été  respecté  et  garanti 
comme  il  l'est  aujourd'hui. 

On  a  mis  en  lumière,  dans  ces  deiiiières  années,  les  textes 
qui  établissent  que  le  droit  d'expropriation  pour  cause  d'uti- 
lité publique  était  déjà  en  usage  chez  les  Romains  ^  On 
peut  citer  aussi  plusieurs  textes  qui  prouvent  que,  en  France, 
antérieurement  au  seizième  siècle,  on  avait  recours  à  l'ex- 
propriation, sauf  indemnité,  pour  les  travaux  des  églises, 
des  places  fortes  et  des  chemins.  Montesquieu,  dans  F  Esprit 


*  H.  Batbie,  dans  son  Traité  théorique  et  pratique  de  droit  public  et  adminiitror 
tif  (t.  VII,  p.  5),  résume  les  travaux  les  plus  récents  sur  cette  question. 


DE  ^EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D^ILITÉ  PUBLIQUE.        475 

sources  suffisantes  pour  le  payement  des  indemnités  dues 
aux  propriétaires  expropriés  pour  les  travaux  des  routes;  six 
avaient  des  ressources  du  même  genre,  mais  insuffisantes; 
les  neuf  autres  en  manquaient  absolument.  Il  parait  au  reste 
que  le  plus  souvent  a  on  ne  payait  point  les  terres  laboura- 
bles, mais  seulement  la  plus-value  de  celles  qui  étaient  en 
prés,  vignes,  bois  ou  jardins  ^  ». 

795.  L'Assemblée  constituante  de  1789,  dans  la  constitu* 
lion  du  3  septembre  1791,  a  subordonné  la  dépossession 
du  propriétaire  à  la  nécessité  publique,  légalement  consta- 
tée*. Les  constitutions  qui  ont.  régi  successivement  la  France 
ont  reproduit  cette  règle  fondamentale,  en  substituant  seule- 
ment les  mots  d'utilité  publique  à  ceux  de  nécessité  publi- 
que. De  plus,  ces  constitutions  ont  ajouté  que  l'indemnité 
devait  être  préalable,  principe  qui  est  reproduit  dans  l'arti- 
cle  545  du  code  civil.  C'était  un  progrès  considérable. 

Toutefois  l'Assemblée  constituante  avait  cru  devoir,  à  rai- 
son du  principe  de  la  séparation  des  pouvoirs  administratif 
et  judiciaire,  laissera  l'autorité  administrative  seule  le  droit 
de  déclarer  l'utilité  des  travaux  qui  entraînaient  Texpro- 
priation  et  celui  de  régler  l'indemnité  due  au  propriétaire 
dépossédé.  D'après  l'article  4  de  la  loi  des  7-11  septembre 
1790,  les  indemnités  étaient  réglées  en  dernier  ressort  par 
le  directoire  de  département;  à  la  vérité,  la  loi  ajoutait  : 
c  conformément  à  l'estimation  qui  sera  faite  par  le  juge  de 
paix  et  ses  assesseurs.  » 

La  loi  du  28  pluviôse  an  VIU  et  celle  du  16  septembre 


*■  Vigtion,  Éluda  hutoriqueê  sur  Padminûtration  deê  voies  fMiqvm  en  France, 
t.  II,  p.  183.  —  Le  même  fait  est  signalé  par  M.  de  TocqueyiUe,  dans  son  livre  sur 
V Ancien  Régime  et  la  Béwlution,  p.  303  et  p.  346. 

''  Art.  UébUiDielarùiWHdHdrwitiderhomme. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBUQUE.        477 

797.  Dès  1831,  les  Chambres  furent  saisies  de  projets 
de  loi  tendant  à  modifier  la  législation.  L'exposé  des  motifs 
du  projet  présenté  à  la  Chambre  des  députés  dans  la  séance 
du  21  mars  1832  signalait  très-énergiquement  la  nécessité  de 
ces  modifications,  a  Vous  connaissez  les  plaintes  qui  s'élèvent 
tous  les  jours  et  de  toutes  parts  sur  les  entraves  sans  nombre, 
les  délais  sans  terme,  les  sacrifices  sans  limite  que  Tadmi- 
nistration  est  condamnée  à  subir,  lorsqu'il  s'agit  pour  elle 
d'obtenir  la  possession  des  terrains  nécessaires  à  l'emplace- 
ment des  travaux  qu'elle  veut  entreprendre.  Le  mal  est  arrivé 
aujourd'hui  à  ce  point,  qu'on  peut  dire  avec  vérité  qu'aucune 
entreprise  de  route,  de  canal  ou  de  chemin  de  fer  n'est  plus 
possible  en  France,  si  l'on  ne  trouve  le  moyen  de  poser  des 
limites  aux  exigences  de  l'intérêt  particulier  et  de  faire  pré- 
valoir l'intérêt  général.  > 

La  réforme  proposée  à  cet  époque,  et  qui  a  été  consacrée 
par  la  loi  du  22  juillet  1833,  consistait  principalement  à 
rendre  plus  rapide  la  procédure  et  à  enlever  aux  tribunaux 
civils  le  droit  de  fixer  l'indemnité,  pour  le  confier  à  une 
nouvelle  autorité,  un  jury  de  propriétaires,  agissant  sous  la 
direction  d'un  membre  du  tribunal. 

Dans  le  système  de  la  loi  de  1810,  les  procédures  portées 
devant  les  tribunaux  traînaient  fréquemment  en  longueur. 
A  propos  de  l'indemnité,  on  soulevait  des  difficultés  de 
forme,  des  questions  de  droit,  et  l'administration,  traînée  de 
juridiction  en  juridiction,  n'obtenait  souvent  qu'au  bout  de 
deux,  trois,  quatre  et  même  cinq  années  un  arrêt  définitif. 
La  loi  de  1833  fixait  les  délais  dans  lesquels  devaient  s'ac- 
complir les  différentes  phases  de  la  procédure  et  elle  per- 
mettait à  l'administration  d'amver  bien  plus  rapidement 
à  la  possession  du  terrain  nécessaire  pour  les  travaux,  en 


LT8  J 

l  de  l'indemnité  au  jury,  qui  statue  dé- 
servant aux  tribunaux  le  soin  de  slataet 
droit  incidentes  qui  venaient  aupantioi 
;he  de  la  procédure, 
li  le  législateur  enlevait  aux  tribonaoi 
demnités,  c'est  qu'il  avait  remarqué  qof 
igés  le  plus  souvent  de  s'en  rapporter 
donnaient  pas,  par  leur  situation,  de 
à  l'intérêt  public,  et  qu'on  aboulissaii 
i  l'allocation  d'indemnités  exorbitante, 
jury  arriverait  à  des  appréciations  flo- 
,  disait-on,  «  des  propriétaires  qui,  tiHt' 
des  achats,  des  ventes,  des  échanges  ne 
:ment  propres  à  résoudre  une  questiio 
léDnitive,  c'est  à  une  assemblée  d'eipst 
i  de  nous  en  référer  ;  mais  ces  «péris 
les,  des  propriétaires  indépendants,  fi 
!3  experts  ordinaires,  d'état  à  consemr, 
er,  qui  ne  sont  placés  ni  sous  l'influena  , 
is  celle  de  l'espérance;  qui,  comme pro 
tvoir  intérêt  à  mettre  un  haut  prii  ii  li  | 
i,  au  même  titre,  désireront  Tiïemeiii  j 
<te  exécution  de  travaux,  que,  peul-éUf,  i 
es  provoqués  et  dont  ils  sont  appelés  i  | 
jes  que  leur  position  leur  permet  de  bif" 

nnées  d'expérience,  la  loi  du  22  juillei 
Mais  cette  fois,  bien  que  le  jury  n'tûi 
)Iétement  répondu  aux  espérances  it^ 

té  1  U  Chambre  de*  dépvUei  la  la  mu*  ISS. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITË  PUBLIQUE.        479 

auteurs  de  la  loi*,  les  remaniements  ne  portèrent  que  sur 
des  points  de  détails.  La  loi  du  5  mai  1841  a  simplifié,  dans 
une  certaine  mesure,  les  formalités  établies  par  la  loi  de 
1833  ;  elle  a  encore  abrégé  les  délais  des  procédures  ;  elle  a 
modiGé  quelques  règles  dont  l'application  avait  donné  lieu 
à  des  controverses.  Mais  elle  a  laissé  debout  dans  son  en- 
semble le  système  inauguré  en  1833.  Elle  y  a  seulement 
ajouté  un  mode  de  procéder  spécial  pour  le  cas  où  l'admi- 
nistration aurait  un  besoin  urgent  de  prendre  possession  des 
propriétés  privées. 

798.  Toutefois  il  est  à  remarquer  que,  entre  la  loi  du 
22  juillet  1833  et  celle  du  3  mai  1841,  était  intervenue  la 
vloi  du  21  mai  1836  sur  les  chemins  vicinaux,  qui,  dans  son 
article  16,  avait  simplifié,  à  divers  points  de  vue,  les  forma- 
lités d'expropriation  en  vue' de  l'ouverture  et  du  redresse- 
ment de  ces  chemins  et  qui  avait  donné  au  jury  une  constitu- 
tion spéciale  pour  ce  cas.  Cette  dérogation  à  la  loi  organique 
de  l'expropriation  méritait  d'autant  mieux  d'être  signalée 
ici  que,  dans  ces  derniers  temps,  diverses  lois  ont  appliqué 
le  système  de  la  loi  de  1836  à  des  travaux  d'utilité  collective, 
notamment  à  ceux  des  associations  syndicales  organisées, 
conformément  à  la  loi  du  21  juin  1865,  pour  le  dessèche- 
ment des  marais,  les  endiguements  des  rivières ,  le  curage 
des  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables  et  d'autres  tra- 
vaux analogues. 

Il  a  été  question  à  diverses  reprises  de  généraliser  les  mo- 


*  c  Quant  au  jury,  disait  l'exposé  des  motifs  présenté  à  la  Chambre  des  pairs  le 
19  février  1840,  tout  en  reconnaissant  ce  qu'il  y  a  de  déplorable  dans  certains 
exemples,  heureusement  assez  rares*  nous  n'avons  pas  cru  que  l'ensemble  des  faits  ofTiit 
un  tel  caractère  de  gravité,  qu'il  fallut  sur  ce  point  renoncer  à  Tinnovation  de  la  loi 
de  1853.  —  Yoy.  aussi  le  rapport  de  H.  le  comte  Dara  &  la  Chambre  des  pairs^  présenté 
k  0  avril  1840* 


ifications  apportées  par  la  loi  delS56àlacons(itutioiie[)D 
iode  de  fonctionnement  du  jury,  parce  que  îes  décisionsè 
iiry,  tel  qu'il  est  organisé  par  la  loi  de  1841,  donnaient  lien 
des  plaintes  très-vives  de  l'administration  et  des  conce- 
ionnaires  substitués  à  ses  droits  et  à  ses  charges.  Lon  de  b 
iscussion  de  la  loi  du  12  juillet  1865  sur  les  cheminsdefa 
'intérêt  local,  U.  le  comte  Lehon,  organe  de  la  commism 
hargce  d'examiner  le  projet  de  loi,  signalait  ces  ptaiitf^ 
ans  son  rapport  déposé  le  1 7  juin  1865  :  «  Il  est  incml» 
able  que,  pour  l'exécution  des  grandes  lignes  (de  chemiii: 
le  fer)  les  indemnités  exorbitantes  acbordées  par  le  jnn 
l'expropriation,  composé  conformément  à  la  loi  de  ll^il, 
mt  contribué  et  contribuent  encore  à  augmenter  les  dépei&s 
le  construction.  L'exagération  en  ce  genre  n'a  souTcnt  [H' 
le  limites:  on  peut  citer  à  cet  égard  bien  des  eiemple. 
)ans  le  réseau  de  l'ouest,  les  indemnités  ont  dépassé  (pie^ 
piefois  80,000  fr.  par  kilomètre  et  récemment  pourde^ 
errains  occupés  par  le  cbemin  de  fer  de  Toulouse  àBayonft". 
[ue  l'Etat  exécute,  il  a  été  alloué  des  prix  sept  fois  el  demi 
lupérieurs  à  ceux  qui  avaient  été  arrêtés  à  l'amiable  £< 
layés  par  l'administration  à  d'autres  propriétaires,  poarde^ 
larcelles  contiguês  entièrement  identiques.  »  Les  mêmes  ^i>' 
mt  été  exposés  avec  plus  de  détails  dans  un  discoon 
le  M.  de  Franqueville,  directeur  général  des  ponts  elcliait- 
iées  et  des  chemins  de  fer,  prononcé  devant  le  Coi-ps  1^^ 
atif  à  la  séance  du  3  juin  1868  '. 

Enfin  dans  l'enquéle  parlementaire  faite  en  1871  el  IKi! 
par  une  commission  du  Sénat  sur  le  régime  des  cfaemiaf  it 


'  Voir  t.  Uf,  p.S81.  ncrtel. 
11  faul  encore  contuller  i  cet  égard  le  mémoire  de  II.  da  Viilir,  ingéntenr  do  p^' 
tt  chauuétu,  «uj^lcd  Expropriation*  en  malifrt  de  chemin*  de  fer. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        481 

à 

fer  d'intérêt  général,  les  compagnies  concessionnaires  ont 
donné  des  renseignements  étendus  sur  les  conditions  dans 
lesquelles  avaient  été  acquis  les  terrains  des  chemins  de  fer 
dans  toutes  les  parties  du  territoire. 

Il  résulte  de  ces  renseignements  que  les  appréciations  des 
jurys  ont  été  fort  variables. 

Le  prix  moyen  de  l'hectare  de  terrain  acquis  soit  à  l'a- 
miable, soit  après  décision   du  jury  (on  compte  environ 
5  hectares  pour  un  kilomètre),  s'est  élevé  généralement  de 
9,000  francs  à  11,000  francs,  y  compris  les,  indemnités  de 
dépréciation  des  terrains  morcelés.  Mais  cette  moyenne  est 
formée  de  chiffres  qui  s'écartent  beaucoup  les  uns  des  au- 
tres. Les.  acquisitions  les  moins  onéreuses  paraissent  avoir 
été  faites  dans  l'Est,  où  le  prix  moyen  est  descendu,  pour  cer- 
taines lignes,  à  5,000  francs  et  4,000  francs  l'hectare.  Mais 
la  compagnie  du  Midi  a  fait  connaître  que,  pour  certaines  de 
ses  lignes,  le  prix  s'était  élevé  à  12,000  francs  et  1,4,000 
francs.  La  compagnie  de  l'Ouest  a  produit  un  tableau,  com- 
prenant l'ensemble  de  ses  acquisitions  depuis  1 851 ,  et  duquel 
il  résulte  que  les  prix  moyens  alloués  par  le  jury  s'élè- 
vent, pour  plusieurs  lignes,  à  12,000  francs,  15,000  francs, 
19,000  francs,  24,000  et  jusqu'à  30,000  francs  ;  ce  dernier 
chiffre  s'applique  à  la  ligne  de  Lisieux  à  Pont-l'Évêque.  La 
compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Médi- 
terranée a  signalé  des  résultats  semblables  pour  des  chemins 
exécutés  sur  les  bords  du  Rhône  et  en  Savoie  ;  elle  a  même 
indiqué  un  chiffre  de  293,000  francs  par  kilomètre,  soit 
plus  de  95,000  francs  par  hectare  pour  la  ligne  de  Nice  à  la 
frontière  italienne.  . 

Toutes  les  compagnies  ont  d'ailleurs  déclaré   qu'elles 

avaient  fait  un  grand  nombre  d'acquisitions  à  l'amiable  et 
II  31 


48S  rapports' AVEC  LES  PROPRIËTAIRES. 

que,  dans  ce  cas,  elles  àTaient  obtenu  des  conditions  beau- 
coup plus  avantageuses.  Le  tableau  dressé  par  la  compagnie 
de  rOuest,  qui  s'applique  à  i  ,683  kilomètres  de  lignes,  éU- 
blit  en  effet  que  la  moyenne  du  prix  de  Thectare  de  terrain 
acquis  à  Tamiable  a  été  de  7,849  francs,  et  que  celle  do 
prix  du  terrain  acquis  après  décision  du  jury  a  été  df 
14,164  francs  *• 

On  comprend  que  ces  résultats  fassent  désirer  des  ré- 
formes. 

Mais  le  jury  constitué  dans  les  conditions  de  la  loi  du 
21  mai  1836  n'a  pas  non  plus  échappé  aux  plaintes  dirigées 
contre  le  jury  fonctionnant  dans  les  conditions  de  la  loi  du 
3  mai  1841 ,  au  point  de  vue  de  l'exagération  des  indemnités. 
Ainsi,  antérieurement  à  la  loi  du  12  juillet  1865  surlesche- 
Ddins  de  fer  d'intérêt  local,  il  a  été  exécuté  dans  le  départemeni 
du  Bas-Rhin  des  chemins  de  fer  appelés  alors  vicinaux,  et  les 
expropriations  nécessaires  pour  l'établissement  de  ces  che- 
mins ont  été  opérées  dans  les  conditions  de  la  loi  de  183(S 
D'après  le  rapport  fait  par  M.  Goume,  ingénieur  en  chef,  i)u 
Conseil  général  c  4,523  propriétaires  ont  traité  à  l'amiable 
et  il  n'a  fallu  recourir  à  l'expropriation  que  pour  29  par- 
celles de  terrain.  Cependant,  malgré  ce  témoignage  frappaoi 
de  l'esprit  de  conciliation  des  agents  et  de  la  justesse  des 


*  n  est  d'un  grand  intérêt  de  consulter  le  texte  des  déclarations  faites  par  les  (iiS^ 
rentes  compagnies.  On  le  trouvera  dans  le  volume  distribué  au  sénat  en  1878  [axa 
au  procès-terbal  de  la^séance  du  17  avril,  n"  821  bis  des  impressions]  aux  pages  saiTista: 
compagnie  de  l'Est,  p.  41  et  suiv.,  —  compagnie  d'Orléans,  p.  150  et  sut.,  —  «»>' 
pagnie  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  des  Vosges,  p.  189,  —  compagnie  des  éta^ 
de  fer  d'intérêt  local  des  Ârdennes,  p.  227,  —  compagnie  du  chemin  de  fer  d'Oriéui  i 
Châlons,  p.  243,  —  compagnie  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  Vaiiie<t-I^ 
p.  511,  —  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  i  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  p.35i. 
—  compagnie  des  Charentes,  p.  429,  —  compagnie  des  Dombes  et  du  Sad-Est,  p-  ^'i 
•—  compagnie  de  l'Ouest,  p.  565,  —  compagnie  du  Midi,  p.  623,—  ooopssBi^*^ 
Kord,  p   6S6. 


DE  L*EXPROPRIÀTION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        4S3 

éraluatiotis,  deux  jurys,  sur  trois  qui  ont  été  convoqués,  ont 
accordé,  en  moyenne,  Tun  19  pour  cent,  Tautre  120  pour 
cent  de  plus  que  les  sommes  pfTertes,  bien  que  les  indem- 
nités s'appliquent  à  des  parcelles  intercalées  dans  une  série 
considérable  d^autres  de  même  nature  acquises  à  Tamiable.  » 
Les  divers  projets  de  réforme  que  ces  appréciations  regretta- 
bles ont  inspirés  n'ont  pas  encore  abouti. 

Voilà  l'esquisse  rapide  de  l'historique  de  notre  législation 
en  matière  d'expropriation*. 

Cette  législation  est  un  des  plus  puissants  instruments 
du  développement  des  travaux  publics.  Elle  est  tràs- 
fréquemment  appliquée.  Aussi  elle  a  été  l'objet  de  très- 
nombreux  commentaires. 

Nous  croyons  donc  inutile  de  refaire  un  commentaire  de 
la  loi.  Laissant  de  côté  l'ordre  des  articles,  nous  étudierons 
d'abord  la  série  des  opérations  que  comporte  l'expropriation, 
—  puis  les  droits  de  l'administration  et  les  droits  des  pro- 
priétaires et  autres  intéressés  en  face  desquels  se  trouve  l'ad- 
ministration,  —  enfin  les  règles  de  compétence. 

g  2.  —  OPilULTIOlfS  RELATIVES  À  L*EXPROPRlÀnON 
I.   —    RÈGLES  RELATIVES  AUX  TRAVAUX  RE  L'iTAt 

799.  Enquête  qui  précède  la  déclaration  d*utilité  publique. 

800.  Déclaration  d^utilité  publique. 

801 .  Désignation  des  localités  où  doivent  s'exécuter  les  travaux. 
80^.  Deuxième  enquête. 

805.  Arrêté  de  cessibilitê. 

804.  Jugement  d*expropriation.  —  Etendue  et  limites  des  pouvoirs  du  tri- 
bunal. 

*  D  est  curieux  et  instructif  de  comparer  la  législation  française  avec  celle  des  pays 
étrangers,  doot  plusieurs  ont  modifié,  postérieurement  à  la  loi  du  3  mai  1841,  les  règles 
qu^ils  avaient  suivies  jusque-là.  Cette  étude  a  été  faite  avec  beaucoup  de  soin  devant 
la  société  de  Législation  comparée  par  H.  Le  Loup  de  Sancy,  maître  des  requêtes  au  con- 
seil d'État.  (BulUtin  de  la  Société,  1877,  p.  23.) 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D*UTILITÉ  PUBLIQUE.        485 

L'utilité  publique  se  constate  du  moyen  d'une  enquête. 
Les  avant-projets,  les  plans  des  travaux  préparés  par  les  in- 
génieurs, avec  une  appréciation  sommaire  des  dépenses,  sont 
soumis  au  public»  qui  est  appelé  à  donner  son  avis  sur  l'uti- 
lité du  travail  projeté,  d'une  manière  générale. 

Les  formes  de  cette  enquête  sont  fixées  par  une  ordonnance 
royale  du  18  février  1854,  complétée  par  une  ordonnance 
du  15  février  1835. 

Il  est  formé,  au  chef-lieu  de  chacun  des  départements  que 
la  ligne  des  travaux  doit  traverser,  une  commission  de  neuf 
membres  au  moins,  et  de  treize  au  plus,  pris  parmi  les 
principaux  propriétaires  de  terres,  de  bois,  de  mines,  les 
négociants,  les  armateurs  et  les  chefs  d'établissements  in- 
dustriels. Les  membres  et  le  président  de  cette  commission 
sont  désignés  par  le  préfet,  dès  l'ouverture  de  Tenquête 
(art.  4  de  l'ordonnance  de  1854). 

Des  registres,  destinés  à  recevoir  les  observations  aux- 
quelles peut  donner  lieu  l'entreprise  projetée,  sont  ouverts 
pendant  un  mois  au  moins,  et  quatre  mois  au  plus,  au  chef- 
lieu  de  chacun  des  départements  et  des  arrondissements  que 
la  ligne  des  travaux  doit  traverser.  Les  pièces  qui  doivent 
servir  de  base  à  l'enquête  restent  déposées  pendant  le  même 
temps  et  dans  les  mêmes  lieux  (art.  5).  Toutefois,  quand  la 
ligne  des  travaux  relatifs  à  une  entreprise  doit  s'étendre  sur 
le  territoire  de  plus  de  deux  départements,  ces  pièces  ne  sont 
déposées,  en  vertu  de  l'ordonnance  du  15  février  1855^ 
qu'au  chef-lieu  de  chaque  département. 

D'après  le  même  article  5  de  l'ordonnance  de  1854,  la 
durée  de  l'ouverture  des  registres  devait  être  déterminée, 
dans  chaque  cas  particulier,  par  l'administration  supérieure, 
c'est-à-dire  le  ministre  des  travaux  publics.  Le  décret  du 


4SS  RAPPORTS  AVEC  I£S  PROPRIETAIRES. 

15  avril  1861  (art.  2,  3°)  a  chat^  les  préfets  de  fiierb 
durée  des  enquêtes,  lorsqu'elles  ont  été  autorisées  en  prin- 
cipe par  le  ministre,  et  sauf  le  cas  où  elles  doivenl  étrt 
ouvertes  dans  plusieurs  départements  sur  un  même  projei. 
Hais  il  n'est  pas  douteux  que  les  préfets  ne  soient  tenus, 
aussi  bien  que  l'administration  supérieure  ,  de  fiier  œ 
délai  dans  les  limites  du  maximum  et  du  minimum  élablL' 
par  l'article  5  de  l'ordonnance  de  1834.  Dans  une  circulaire, 
en  date  du  5  août  1861,  le  ministre,  recommande  mémeaui 
préfets  de  ne  pas  adopter,  dans  tous  les  cas  indistinctemenL 
le  minimum  du  délai,  et  d'apprécier  soigneusement  leseii- 
gences  de  chaque  affaire. 

L'objet  de  l'enquête  est  annoncé  au  public  par  des  aiécs 
qui  eu  indiquent  la  durée. 

A  l'expiration  du  délai  fixé  par  le  ministre  ou  le  pr^ei, 
suivant  les  cas,  la  commission  se  réunît  ;  elle  examine  b 
déclarations  consignéesaux  registres  de  l'enquête,  elle  enluJ 
les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  et  des  mines  emplo;» 
dans  le  département,  et  après  avoir  recueilli,  auprès  it 
toutes  les  personnes  qu'elle  jugerait  utile  dé  consulter,  b 
renseignements  dont  elle  (voirait  avoir  besoin,  elle  dwioc 
son  avis  motivé,  tant  sur  l'utilité  de  l'entreprise  que  sur  h 
diverses  questions  qui  auraient  été  posées  par  l'admiDliln- 
tion  (art.  6  de  l'ordonnance  de  1834).  Ces  opérations,  Aini 
elle  dresse  procès- verbal,  doivent  être  terminées  dans  ledélai 
d'un  mois. 

L'avis  de  la  commission,  ainsi  que  celui  des  chambres  ii< 
commerce  qui  sont  également  consultées,  est  transmis,  dan- 
les  quinze  jours,  à  l'administration  supérieure,  avec  celui  Ju 
préfet  (art.  7). 

L'article  10  de  la  même  ordonnance  apporte  quelque: 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTIUTÉ  PUBUQUE.        487 

modifications  aux  réglés  qui  viennent  d'être  indiquées  pour 
le  cas  où  la  ligne  des  travaux  n'excède  pas  les  limites  de 
Tarrondissement  dans  lequel  ils  doivent  être  exécutés.  Le 
délai  de  l'ouverture  des  registres  et  du  dépôt  des  pièces  est 
alors  d'un  mois  et  demi  au  plus,  et  de  vingt  jours  au  moins. 
La  commission  d'enquête  est  composée  de  cinq  à  sept  mem- 
bres, et  se  réunit  au  chef-lieu  de  l'arrondissement. 

800.  Après  l'enquête  intervient  un  acte  de  l'autorité,  qui 
déclare  l'utilité  publique.  Nous  avons  déjà  exposé  les  varia- 
tions de  la  législation  sur  ce  point  ^  D'après  l'article  5  de  la 
loi  du  3  mai  1841,  tous  les  grands  travaux  publics  ne  pou- 
vaient être  autorisés  qu'en  vertu  d'une  loi  ;  c'était  seulement 
pour  Texécution  des  routes  départementales,  des  canaux  et  des 
chemins  de  fer  d'embranchement  de  moins  de  20,000  mètres 
de  longueur,  des  ponts  et  autres  travaux  de  moindre  impor- 
tance, que  la  décision  pouvait  être  prise  par  le  chef  de  TËtat. 
En  vertu  de  l'article  4  du  sénatus-consulte  du  25  décem- 
bre 1852,  c'est  par  un  décret  que  cette  déclaration  devait 
être  faite  dans  tous  les  cas;  et  le  décret  devait  être  rendu  dans 
la  forme  des  règlements  d'administration  publique,  pour  les 
cas  où  la  loi  de  1841  exigeait  une  loi.  La  loi  du  27  juil- 
let 1870  a  remis  en  vigueur  le  système  établi  par  la  loi  du 
3  mai  1841,  du  moins  pour  les  travaux  de  TÉtah  Seulement 
elle  exige  que  les  décrets,  qui  autorisent  les  travaux  de 
«  moindre  importance  »,  soient  rendus  sur  l'avis  du  Conseil 
d'État. 

Aux  termes  de  la  loi  de  1870,  comme  de  la  loi  de  1841, 
Tenquéle  administrative  doit  précéder  toute  déclaration  d'u- 
tilité publique,  qu'elle  soit  faite  par  une  loi  ou  par  un  acte 

*  Voy.  t.  II,  p.  220  et  sui?.,  n*  575. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        489 

son  commune.  L'avertissement  est  en  outre  inséré  dans 
l'un  des  journaux  publiés  dans  l'arrondissement,  et  s'il  n'en 
existe  aucun,  dans  l'un  des  journaux  du  département.  C'est 
seulement  à  dater  de  cet  avertissement  collectif  que  court  le 
délai  de  huit  jours  (art.  5  et  6). 

Les  déclarations  et  réclamations  des  parties  peuvent  être 
faites  verbalement  au  maire,  qui  les  consigne  sur  un  procès- 
verbal  tenu  à  cet  effet;  elles  peuvent  également  lui  être 
adressées  par  écrit.  Dans  ce  cas,  elles  sont  annexées  au  pro- 
cès-verbal (art.  7). 

Il  importe  de  faire  remarquer  que,  d'après  la  jurispru- 
dence de  la  Cour  de  cassation,  le  délai  de  huit  jours  est  franc  : 
que,  par  suite,  le  procès-verbal  d'enquête  est  nul,  ainsi  que 
les  actes  qui  s'ensuivent,  s'il  a  été  ouvert  le  jour  même  de 
l'avertissement,  et  clos  le  huitième  jour  ^  La  Cour  de  cassa- 
tion a  de  plus  jugé  que  le  délai  n'expire  que  le  huitième  jour 
à  minuit  ;  qu'ainsi  le  procès-verbal  ne  peut  être  clos  que  le 
lendemain*. 

  l'expiration  du  délai  de  huitaine,  une  commission  se 
réunit  au  chef-lieu  de  la  sous-préfecture.  Cette  comnadssion, 
qui  a  un  rôle  différent  de  celui  de  la  commission  chargée  de 
présider  à  la  première  enquête,  a  une  composition  toute 
différente.  Elle  est  présidée  par  le  sous-préfet,  et  composée 
de  quatre  membres  du  conseil  général  ou  du  conseil  d'arron- 
dissement désignés  par  le  préfet,  du  maire  de  la  commune 
où  les  propriétés  sont  situées,  et  de  l'un  des  ingénieurs 
chargés  de  l'exécution  des  travaux  (art.  8  de  la  loi).  La  loi  a 
pris  soin  d'ajouter  que  les  propriétaires  qu'il  s'agit  d'expro- 
prier ne  peuvent  être  appelés  à  en  faire  partie. 

'  Arr,  cassation,  25fétrier  1866  (Thomas).  —  Dalloz,  1856, 1,  p.  211. 
^^  Arr.  5  anvier  1869  (Feinieux-Rougée).  --  Dalioz,  1869, 1,  p.  157. 


»  .; 
I 
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f 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        491 

procureur  de  la  République;  mais  il  peut  être  provoqué  par 
le  propriétaire,  si  radministration  laisse  écouler  une  année 
sans  agir,  après  que  l'arrêté  de  cessibilité  a  été  rendu  par  le 
préfet. 

Le  tribunal  ne  doit,  d'après  l'article  14  de  la  loi,  pro- 
noncer ce  jugement  qu'après  avoir  vérifié  si  les  formes  pres- 
crites par  l'article  2  du  titre  P*"  et  par  le  titre  II  de  la  loi  ont 
été  accomplies. 

La  loi  a  donné  au  tribunal  ce  pouvoir  de  contrôle  pour 
forcer  l'administration  à  accomplir  toutes  les  formalités 
qu'elle  a  organisées  comme  des  garanties  pour  la  propriété. 
On  ne  peut  indiquer  par  une  formule  générale  l'étendue  et 
la  limite  de  ces  pouvoirs  ;  mais  il  importe  de  ne  pas  oublier 
qu'il  y  a  là  une  dérogation  au  principe  de  la  séparation  de 
Tautorité  administrative  et  de  l'autorité  judiciaire,  et  qu'en 
conséquence,  le  texte  spécial  qui  établit  cette  dérogation  ne 
ne  doit  pas  être  étendu  par  analogie. 

Le  tribunal  doit  vérifier  d'abord  si  la  déclaration  d'utilité 
publique  a  été  faite  par  l'autorité  compétente  ;  cela  implique 
pour  lui  le  droit  de  rechercher  si  la  déclaration  devait  être 
faite  par  une  loi,  par  un  décret  bu  même  par  un  acte  d'une 
autorité  inférieure,  ainsi  que  le  permet,  dans  certains  cas,  la 
législation  sur  les  chemins  vicinaux*.  Il  doit  encore  s'assurer 
que  la  déclaration  d'utilité  publique  invoquée  devant  lui 
s'applique  bien  aux  travaux  en  vue  desquels  l'expropriation 
est  requise.  Sans  doute,  il  n'est  pas  absolument  nécessaire 
que  tous  les  travaux  à  exécuter  aient  été  désignés  expressé- 
ment dans  cette  déclaration.  Mais  elle  ne  peut  être  appliquée 

*  Arr.  oufa/ion,  2  janvier  1844  (Depontavice),  —  7  janvier  1845  (Maudhui£)^  — 
32  jainier  1845  (Ptuierat),  —  9  avril  1877  (Hàincque  de  SaintSénoch).  —  DaUoz, 
1845.  I,  p.  83  et  84,  — 1877. 1,  p.  469. 


m  RAPPORTS  A' 

à  des  opérations  qui  ne  i 
diatc  et  l'accessoire  du  ti 

II  faut  encore  que  la  dt 
pas  périmée,  soi  t  parce  qu 
un  délai  limité  que  l'adm 
en  profiter,  soit  parce  qui 

exécution  complète  des  exproprialioQS  primitiTemenl  pré- 
vues*. On  ne  peut  admettre,  en  effet,  que  les  propriétaire 
restent  indéfînitivement  sous  le  coup  d'une  eiproprialior 
pour  des  travaux  qui  seraient  indéfiniment  ajournés  ou  qui 
seraient  sans  cesse  étendus. 

Mais  le  tribunal  n'a  compétence  pour  statuer  ni  sur  li 
question  de  savoir  si  les  travaux  sont  d'utilité  publique,  ni 
sur  le  choix  de  l'emplacement  où  ils  doivent  s'exécuter'. 

La  question  de  savoir  si  l'enquête  qui  doit  précéder  la  U 
ou  le  décret  a  été  faite  et  si  cette  enquête  était  régulièw. 
rentre-t-elle  dans  la  compétence  du  tribunal  ?  On  peut  irsn- 
cher  cette  question  en  faisant  remarquer  que  l'article  Uk 
charge  le  tribunal  que  de  veiller  à  l'accomplissement  A^ 
formalités  prescrites  par  l'article  2  de  la  loi  et  le  litre  II.  A 
que  c'est  l'article  3  seul  qui  exige  que  la  loi  ou  le  déca'l  qui 
déclare  l'utilité  publique  soit  précédé  d'une  enquête.  Cftie 
solution  n'a  pas  toujours  été  écrite  aussi  nettement  dans  le> 
arrêts  de  la  Cour  de  cassation  ;  mais  ceux  même  de  q'î 
arrêts,  qui  semblent  reconnaître  à  l'autorité  j  udicialre  le  pou- 
voir de  véiifier  si  l'existence  d'une  enquête  est  affirmée  paj 
la  loi  ou  le  décret,  lui  refusent  le  droitde  rechercher  si  cette 


t,  8  janvier  1873  (GAampIngnrd^),  — Sjoi- 
Icl  1877  (Rourf.*è7-«).  —  Dalloi,  1873,  i,  p.  9,  —  1877.  1,  p.  471. 

'  Arr.  ciutalion,  U  juillet  1857  {Hubert  e.  ville  de  Jour*).  —  DiUoi.  tKT.  I. 
p.  im,  ~  9  février  1863  {Barcnne-Dtlcombre  c.  vUU  de  ifaaie).  Dillu,  1^  ' 


DE  L*EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.       493 

affirmation  est  exacte,  et  à  plus  forte  raison  si  l'enquête  a  été 
régulière*. 

Le  tribunal  doit  encore  rechercher  si  la  désignation  des 
localités  où  doivent  s'exécuter  les  travaux  a  été  faite  par  le 
préfet,  dans  le  cas  où  elle  ne  résulterait  pas  de  la  loi  ou  de 
l'ordonnance. 

Il  doit  enfin  vérifier  si  toutes  les  formalités  prescrites  par 
le  titre  U  de  la  loi  (art.  4  à  12),  et  que  nous  venons 
d'exposer  ,ont  été  accomplies.  Ici,  il  lui  appartient  d'appré- 
cier la  régularité  de  la  seconde  enquête.  Mais  il  ne  peut 
statuer  sur  la  légalité  de  l'arrêté  de  cessibilité  pris  par  le 
préfet  et  rechercher  si  le  mode  d'exécution  des  travaux,  in- 
diqué sur  le  plan  parcellaire,  est  conforme  aux  prescriptions 
de  la  loi  ou  du  décret  qui  ont  déclaré  ces  travaux  d'utilité 
publique*. 

La  Cour  de  cassation  exige,  à  peine  de  nullité,  que  le 
jugement  indique  expressément  que  les  formalités,  prescrites 
par  TarCicle  2  du  titre  P'  de  la  loi  de  1841  et  par  le  titre  II, 
ont  été  accomplies'. 

Le  tribunal  doit  prononcer  dans  les  trois  jours  de  la  com- 
munication des  pièces  (art.  14). 

Les  parties  ne  sont  pas  appelées  à  l'audience  ;  mais  le  tri- 
bunal peut  les  entendre  si  elles  se  présentent. 

La  loi  n'a  pas  voulu  que  le  jugement  fût  susceptible 

»  Arr.  eanatim,  22  août  1858  (Homet),  — 10  août  1841  [Forquet),  —  25  août  1841 
{Lenormand)y  —  14  décembre  1842  (Maillier).  —  Dalioz,  Répertoire,  v*  Expropria- 
tion, nvi^i,  200  ei^&i. 

«  Arr.  cassation^  14  février  1855  (Yon  de  Jonage),—  28  août  1876  {rÉtat  c.  ville 
de  Versailles),  —  14  novembre  1876  (chemin  de  fer  de  Lyon),  —  Dalioz,  1855,  I, 
p.  178,  — 1877,  I,  p.  22  et  p.  70. 

*  Arr.  coMotioh,  30  août  1859  (Bureau),  —  14  mars  1865  (Montbrun),  — 10  juil- 
let 1866  (Stears),  —  30  mare  1870  (Thomas),  —  11  mars  1872  (Dupuis),  —  9  avril 
1877  (Haincque  de  SaintSenoch).  -^htUoi,  1859, 1,  p.  865,-1865,  V,  p.  176,  — 
1866,  V,  p.  204.  — 1860,  V.  p.  182,  — 1872,  V.  p.  231,  —  1877,  I,  p.  469. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D^UTILITÉ  PUBUQUE.        495 

au  propriétaire  ;  il  faut  prévenir  tous  ceux  qui  peuvent  avoir 
des  droits  sur  Timmeuble.  A  cet  effet,  le  jugement  est  publié 
et  affiché,  par  extrait,  dans  la  commune  de  la  situation  des 

biens,  de  la  manière  indiquée  à  l'article  6.  Il  est  en  outre  in- 

■ 

séré  dans  l'un  des  journaux  publiés  dans  l'arrondissement 
ou,  s'il  n'en  existe  aucun,  dans  l'un  de  ceux  du  départe- 
ment (art.  15). 

Après  ces  publications,  le  jugement  est  transcrit  au 
bureau  de  la  conservation  des  hypothèques,  conformément 
à  l'article  2181  du  code  civil  (art.  16).  Cette  transcription 
a  pour  but  principal  de  déterminer  la  situation  des  créanciers 
hypothécaires  et  privilégiés  qui  peuvent  avoir  des  droits  sur 
l'immeuble  dont  le  jugement  d'expropriation  a  attribué  irré- 
vocablement la  propriété  à  l'administration.  Elle  n'a  pas 
absolument  à  leur  égard  les  mêmes  effets  que  celle  qui  est 
ordonnée  par  la  loi  du  25  mars  1855;  nous  l'expliquerons 
plus  tard. 

807.  On  s'occupe  alors  du  règlement  des  indemnités. 

Le  propriétaire  est  tenu  de  désigner  à  l'administration, 
dans  le  délai  de  huitaine,  les  locataires,  fermiers,  usufrui- 
tiers et  autres  qui  x)nt  des  droits  sur  l'immeuble,  et  qui 
auraient  droit  à  indemnité  par  suite  de  la  dépossession. 
Ceux  des  intéressés  qui  ne  sont  pas^  désignés  doivent  inter- 
venir d'ofGce  dans  le  délai  de  huitaine,  sinon  l'administra- 
tion n'a  plus  rien  à  discuter  avec  eux  (art.  21).  La  loi  les 
considère  comme  suffisamment  mis  en  demeure  par  l'aver- 
tissement énoncé  en  l'article  6,  et  l'on  peut  ajouter  par  la 
publication  du  jugement  faite  en  vertu  de  l'article  15.  Nous 
verrons  plus  tard,  en  détail,  quels  sont  les  intéressés  dési- 
gnés dans  l'article  21,  et  quels  sont  leurs  droits  respectifs. 

808.  L'administration  offre   aux  propriétaires  et  aux 


'^;j;": 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.       .497 

•  pas  être  appelés  à  statuer  sur  une  question  qui  les  toucherait 
personnellement. 

Une  liste  générale,  pour  chaque  arrondissement,  est 
dressée  chaque  année  par  le  conseil  général  du  département. 
Elle  est  composée  de  personnes  ayant  leur  domicile  réel  , 

dans  Tarrondissenient.  Leur  nombre  est  de  36  au  moins  et  de  î 

72  au  plus.  Pour  le  département  de  la  Seine,  il  est  de  600 
(art.  29).  Il  est  de  200  pour  l'arrondissement  de  Lyon. 

Chaque  fois  qu'il  y  a  lieu  de  recourir  à  ce  jury  spéc^ial, 
la  première  chambre  de  la  cour  d'appel,  dans  le  départe- 
ment où  elle  siège,  et,  dans  les  autres  départements,  la  pre- 
mière chambre  du  tribunal  du  chef-lieu  désigne  sur  cette 
liste  seize  personnes  et  quatre  jurés  supplémentaires  (art.  30) . 

La  loi  indique  expressément  que  le  choix  de  la  cour  et  des 
tribunaux  ne  peut  porter  sur  les  intéressés,  c'est-à-dire  les 
propriétaires,  fermiers,  locataires,  les  créanciers  ayant  in- 
scription sur  les  immeubles  et  tous  autres  intéressés  désignés 
par  le  propriétaire  ou  intervenant  en  vertu  des  articles  21 
et  22.  Les  septuagénaires  sont  dispensés,  s'ils  le  requièrent j 
des  fonctions  de  juré  (art.  30,  §  2). 

D'autre  part,  le  tribunal,  en  prononçant  l'expropriation, 
a  dû  nommer  un  de  ses  membres  pour  diriger  le  jury 
(art.  14,  g  3). 

Ce  magistrat  est  assisté,  auprès  du  jury  spécial,  du  greffier 
ou  commis-greffier  du  tribunal,  qui  doit  appeler  les  causes 
et  tenir  procès-verbal  des  opérations  (art;  34,  §  1). 

Le  préfet  envoie  la  liste  du  jury  au  sous-préfet,  qui  se 

concerte  avec  le  magistrat  directeur  du  jury  et  convoque  les 

jurés  et  les  parties  huit  jours  à  l'avance  en  leur  indiquant 

le  lieu  et  le  jour  de  la  réunion.  La  notification  adressée  aux 

parties  doit  leur  faire  connaître  les  noms  des  jurés  (art.  31). 
n  32 


tj  BAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

L'article  52  règle  les  obligations  des  jurés.  Ceni  qui, 
ns  motif  légitime,  manqueraient  à  l'une  des  séances  w 
fuseraient  de  prendre  part  à  la  délibération  encoumkai 
18  amende  de  100  francs  au  moins  et  de  500  frases  ai 
us,  qui  est  prononcée  par  le  magistrat  directeur  du  jun. 
Les  jurés  excusés  ou  exemptés  légitimement,  ou  bieo 
core  ceux  qui  se  trouveraient  dans  un  cas  d'exclusion  m 
ncompatiliilité  dont  les  causes  seraient  survenues  post^ 
lurement  à  la  désignation  de  la  cour  ou  du  tribunal,  mi 
nplacés  par  les  jurés  supplémentaires. 
En  cas  d'insuffisance,  le  magistrat  directeur  du  jury  iè 
mdre  lui-même  des  suppléants  dans  la  liste  génénir 
•t.  33). 

L'administration  a  le  droit  d'eiercer  deux  récusalioBî 
'emptoires,  c'est-à-dire  sans  avoir  besoin  d'allier  * 
ilifs;  la  partie  adverse  a  le  même  droit.  Si  le  droite 
;usation  n'est  pas  exercé  ou  s'il  ne  l'est  que  partiellemenl, 
magistrat  directeur  retranche  lui-même  les  quatre  der- 
rs  noms  inscrits  sur  la  liste.  Le  jury  est  ainsi  comp 
initivement  de  douze  membres. 

Il  faut  douze  membres  présents  pour  constituer  défini- 
sment  le  jury.  Hais,  après  la  constitution,  des  emp^he- 
nts  peuvent  survenir.  La  présence  continuelle  des  douie 
mbres  n'est  pas  rigoureusement  exigée  ;  mais  il  faul  m 
jns  neuf  membres  pour  qu'une  délibération  soit  valable 
t.  35). 

810.  Il  semblerait  résulter  des  termes  de  la  loi,C9ileiidii^ 
ictement,  que  le  jury  devrait  être  constitué  spécialemeni 
ir  chacune  des  causes  qu'il  a  à  juger,  el  qu'il  demi' 
luer  isolément  sur  chacune  d'elles;  mais  un  pareil  sy^ 
le  serait  contraire  aux  besoins  de  l'expédition  des  affain^ 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTIUT*  PDRLIQDE.        499 

Les  jurés  désignés  pour  une  session  sont  ordinairement 
appelés  à  prononcer  successivement  sur  un  assez  grand 
nombre  d'expropriations.  Aussi  est-il  depuis  longtemps  passé 
dans  la  pratique  que  les  magistrats  directeurs  du  jury,  avec 
le  consentement  explicite  ou  implicite  des  parties,  divi- 
sent les  affaires  à  juger  en  plusieurs  catégories  et  forment 
pour  chacune  d'elles  un  jury  spécial.  Les  expropriés 
s'entendent  alors  pour  exercer  collectivement  leur  droit  de 
récusation,:  et  s'ils  n'ont  pas  fait  d'observations,  ils  son 
censés  Tavoir  exercé  ^  On  aboutit  encore  au  même  résultat 
en  appelant  toutes  les  affaires  dès  le  début  de  l'audience  et 
en  mettant  les  parties  en  mesure  d'exercer  leur  droit  de  ré- 
cusation, ce  qui  amène  la  constitution  d'un  jury  unique  ou 
de  plusieurs  jurys  distincts. 

Mais  on  ne  pourrait  former  un  seul  jury  pour  plusieurs 
expropriations  distinctes,  malgré  l'opposition  d'un  expro- 
prié *. 

811.  Le  jury  est  constitué.  Gomment  procède-t-il  ?  La  loi 
contient  à  cet  égard  un  très-petit  nombre  de  dispositions. 
Elle  a  simplifié  autant  que  possible  les  formalités.  Mais  ses 
prescriptions  doivent  être  observées  très-strictement,  à  peine 
de  nullité  des  opérations  du  jury,  et  il  faut  que  le  procès- 
verbal  en  mentionne  l'accomplissement. 

D'abord,  aux  termes  de  l'article  36,  chaque  juré  prête 
serment  de  remplir  ses  fonctions  avec  impartialité.  C'est  là 
un  préliminaire  indispensable  de  toutes  les  opérations  du 
jury. 

*  La  Cour  de  cassation  a  reconnu  par  de  nombreux  arrêts  que  ce  mode  de  procéder 
n'était  interdit  par  aucune  disposition  de  loi.  Voii*  notamment  les  arrêts  du  26  août  1856 
(Gillier),  —  il  janvier  1865  (Menet),  — 11  août  1873  (Quiquandon),  — 17  août  1875 
(David,  Bernard  et  antres).  —  Dallos,  1856,  I,  333,  —  1865,  V,  p.  170,  —  1873, 1 
p.  487,  — 1876,  I,  p.  120. 

'  Arr,  easêoUon,  7  juin  1853,  {Forcheron},  —  Dallos,  1853, 1,  p.  285, 


PORI 

lel 
urj 

ion 

.  litres  ou  autres  documents  produilf  jnr 
lui  de  leurs  offres  et  demandes.  C'esl  \i 
on  contradictoire. 

est  publique.  Les  parties  ou  leurs  (ondé< 
e  sont  pas  nécessairement  des  afoués  od 
mt  présenter  sommairement  leurs  obsH^ 
itration  a  aussi  ses  défenseurs  ;  les  iogé- 
!t  chaussées  sont  appelés  souvent  à  iDl«r> 
e  tes  intérêts  de  l'État*. 
;ur  les  prétentions  des  parties,  lejurjne 
i  eipertises  ou  des  enquêtes  prftpremeiil 
>ntraire  à  l'esprit  de  l'institution.  Hais  il 
oi,  entendre  toutes  les  personnes  (pil 
e  l'éclairer. 

transporter  sur  les  lieux,  ou  déléguer,  i 
lusieurs  de  ses  membres.  C'est  un  mojei 
très-fréquemment;  mais  dont  il  peulK 
iroit  suffisamment  éclairé.  Il  est  bon  de 
ite  des  lieux  ne  doit  pas  être  faite  olficiel- 
en  corps,  avant  la  prestation  de  serment. 
lité  de  la  décision  *.  Toutefois,  i!  a  flf 
!  officieuse,  antérieure  à  la  preslaliiNi  du 
:  consignée  au  procès- verval,  n'était  fSi 


inistre  de$ travtux  publics  endive  du  SOnoraiibnlSU. 
rs  1864  (chemin  de  fer  du  Midi).  —  7  jui»icf  1888  (fw» 
.172, —  1868,  I,  p.  123. 

tlSOl  (Wttichet),  -^ 'a  miililO  (delà  T>iliafi),-t»i- 
ÏO,  I,  p.  391. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        501- 

La  visite  des  lieux  interrompt  la  discussion  ;  la  loi  admet 
que  cette  discussion  peut  être  continuée  à  une  autre  séance, 
qui  doit  être  indiquée  immédiatement  aux  parties. 

Mais  il  faut  que  les  parties  soient  admises  à  présenter  de 
nouvelles  observations,  lorsque  le  jury  a  procédé  à  la  visite 
des  lieux. 

Quand  les  affaires  ont  été  divisées  ea  plusieurs  catégories, 
soumises  à  des  jurys  distincts,  les  différents  jurys  peuvent 
remettre  la  visite  des  lieux  au  même  moment.  Mais  il  im- 
porte, dans  ce  cas,  que  chaque  jury  procède  isolément,  et 
que  les  membres,  qui  ne  sont  pas  appelés  à  statuer  sur  une 
affaire,  ne  participent  point  aux  opérations  qui  précèdent  la 
délibération  *• 

La  clôture  des  débats  est  prononcée,  en  vertu  de  Tar- 
licle  38,  par  le  magistrat  directeur  du  jury.  «  Les  jurés  se 
«  retirent  immédiatement  dans  leur  chambre  pour  déli- 
u  bérer,  sans  désemparer,  sous  la  présidence  de  l'un  d^eux 
c  qu'ils  désignent  à  l'instant  même.  »  Chacun  des  mots  de 
cet  article  contient  une  disposition  essentielle.  La  délibéra- 
tion du  jury  doit  avoir  lieu  immédiatement  après  la  clôture 
des  débats,  et  elle  doit  être  prise  en  secret,  sans, désemparer, 
sans  communication  avec  le  dehors  * .  Le  magistrat  directeur 
lui-même  ne  pourrait  prendre  part  aux  délibérations  des 
jurés.  Ceux-ci  doivent  choisir  parmi  eux  un  président. 

L'article  44  ajoute  que  le  jury  statue  successivement,  et* 
sans  interruption,  sur  toutes  les  affaires  dont  il  a  été  saisi 
au  moment  de  sa  convocation. 


*  Arr,  cassation,  2  décembre  1846  (Lehir),  —  30  janvier  1860  {Meynard),  — 
4 janvier  1870  {Corne),  —  1847, 1,  p.  59,  —  1860, 1,  p.  412,-1870, 1, p.  12. 

^  Voir  entre  autres  décisions  qui  ont  appliqué  cette  règle,  l'arrêt  du  1*'  janvier  1869 
{Blondettu),  —  DaUoz,  1869, 1,  p.  345. 


HAIfORTS  AVEC 

ry  fixe  l'inde 
;e,  la  voix  < 

ié  des  r^les 
pas  le  jury  se 
dérable,  et  c 
Bcisions.  Noi 
règles  qui  t 


lUS  bornons  â 
■e  une  décisif 
'indemnité.  Il 
istinctes  en  i 
très  ditTérenb 
agers  et  auti 
rt.  39,  8  1). 
es  soulèvent  devant  lui  une  question  de  droii, 

la  trancher;  il  ne  doit  pas  non  plus  surseoira 
'à  ce  qu'elle  soit  tranchée  par  l'autorilé  CDCt- 

que  cela  est  de  principe  dans  toutes  les  auI^e^ 
.  La  nécessité  de  permettre  à  l'administnlkm 
is  un  bref  délai,  à  prendre  possession  des  Ifr- 
ires  pour  les  travaux  publics,  a  fait  établir  Ki 
^iale.  Le  jury  doit  fixer  les  indemnités,  iadé- 

de  ces  litiges,  et,  par  exemple,  fixer  .à  lellc 
imnité  pour  le  cas  où  tel  droit  serait  recoonu. 
somme  pour  le  cas  où  le  contraire  serait  0 
,  —  art.  49).  Sa  décision  doit  pourvoir  à  louis 
lés. 

Il  du  jury,  signée  des  membres  qui  y  ont  cou- 
mise  par  le  président  au  magisti^at  directei' 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        505 

818.  Ce  magistrat  rend  la  décision  exécutoire  (art.  41). 
Il  envoie  l'administration  en  possession  de  l'immeuble,  à  la 
charge  par  elle  de  verser  préalablement  le  montant  de  l'in- 
demnité dans  les  conditions  fixées  par  les  articles  53,  54  et 
suivants. 

Il  statue  en  outre  sur  les  dépens.  L'article  40  a  posé  les 
bases  de  la  condamnation  aux  dépens.  Les  frais  du  procès 
sont  à  la  charge  des  parties,  si  l'indemnité  allouée  par  le 
jury  ne  dépasse  pas  l'ofTre  de  Tadministration.  Si  Tindem- 
nité  est  égale  à  la  demande  des  parties,  l'administration 
doit,  au  contraire,  supporter  les  dépens.  Enfin,  si  Tindem- 
nité  est  à  la  fois  supérieure  à  l'offre  de  l'administration  et 
inférieure  à  la  demande  des  parties,  les  dépens  sont  com- 
pensés, de  façon  à  être  supportés  par  les  parties  propor- 
tionnellement à  la  différence  qui  existe  entre  leurs  préten- 
tiens  et  la  décision.  Enfin  les  indemnitaires,  qui  n'ont  pas 
répondu  aux  offres  de  l'administration  dans  le  déls^i  de 
quinzaine  prescrit  par  l'article  24,  sont  condamnés  aux 
dépens,  quelle  que  soit  l'estimation  du  jury.  C'est  une  sorte 
de  pénalité  qui  leur  est  infligée  pour  le  retard  qu'ils  ont 
apporté  dans  les  opérations. 

La  liquidation  des  dépens  est  faite  conformément  au  tarif 
contenu  dans  l'ordonnance  du  18  septembre  1833  ^ 

814.  La  décision  du  jury,  relative  au  chiffre  de  l'indem- 
nité, est  souveraine.  Elle  ne  peut  pas  être  l'objet  d'un  appel, 
pas  plus  que  le  jugement  d'expropriation.  Il  en  est  de  même 
de  l'ordonnance  du  magistrat  directeur  qui  rend  la  décision 
du  jury  exécutoire. 

La  loi  n'autorise  à  attaquer  les  décisions  que  par  un  recours 

*  Voir  ia  ciiculùre  du  minislre  des  travaux  publics  en  date  du  20  fémer  1868. 


RTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES, 
issation,  qui  n'est  pas  suspensir;eiia)n' 
voir  lieu  que  [Wur  violatioa  de  certainni 
i  expressément  indiquées  dans  l'article 
is  sur  ces  dispositions.  I!  était  seulemeol 
ici  que  le  législateur  a  pris  soin,  touleo 
es  aux  parties  pour  assurer  l'observatioL 
ner  les  obsta  les  à  la  marche  de  l'eipro 

e  la  quatrième  série  des  opérations  :  le 

ne  peut  se  mettre  en  possession  avanl 
ilement  tes  ayants  droit  (art.  55). 
{ue  te'payement  souffre  quelques  difti- 
nts  droit,  pour  rester  en  possession,  p- 
icevoir  l'indemnité;  ou  bien  radaiiiii>- 
e  d'ëlre  exposée  à  payer  deux  fois,  parce 
a  des  créanciers  qui  ont  droit  au  prii  ite 

vertu  d'inscriptions  hypothécaires;  ou 
it  contester  le  droit  de  tel  ou  tel  préteoiiQ 
'  l'indemnité.  Dans  ces  diflërents  ai, 
icles  53  et  54,  l'administration  selibé- 

la  somme  due  à  la  caisse  des  dépoL' 
u  à  la  caisse  des  trésoriers-payeurs  ju- 
ments qui  sont  correspondants  de  cetk 

iropriétaires  se  laissent  déposséder  anol 
int  le  payement  des  inlérâls.  L'adminis- 
dé  aux  préfets  de  ne  pas  suivre  celle  pra- 
B  les  charges  de  l'Étal  '. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        505 

Voilà  la  marche  normale  de  l'expropriation. 

816.  Cette  série  d'opérations  peut  être  modifiée  de 
deux  façons  :  l""  en  cas  d'accord  avec  le  propriétaire;  2*" dans 
le  cas  où  il  y  a  urgence  à  prendre  possession  des  im- 
meubles. 

Traitons  d'abord  des  cessions  amiables.  La  loi  voit  avec 
faveur  l'accord  avec  les  propriétaires,  la  cession  amiable  qui 
évite  les  frais  et  les  pertes  de  temps.  Elle  a  donc  admis  que 
la  cession  amiable  pouvait  intervenir  dans  le  cours  des  opé- 
rations et  à  des  moments  différents,  soit  après  la  déclaration 
d'utilité  publique  et  la  publication  du  plan  parcellaire,  soit 
après  le  jugement  d'expropriation. 

La  cession  amiable,  qui  intervient  après  la  déclara- 
lion  d'utilité  publique,  peut  contenir  à  la  fois  consente- 
ment à  la  dépossession  et  accord  sur  la  fixation  de  l'in- 
demnité, ou  bien  ne  contenir  que  le  consentement  à  la 
dépossession. 

Dans  le  premier  cas,  l'administration  est  dispensée  de 
faire  prononcer  le  jugement  d'expropriation  et  la  décision 
du  jury.  Dans  le  deuxième  cas,  il  lui  reste  à  faire  statuer  le 
jm^.  Le  tribunal,  au  lieu  de  rendre  un  jugement  d'expro- 
priation, donne  acte  du  consentement  et  désigne  le  ma- 
gistrat directeur  du  jury  (art.  14,  §  5). 

La  cession  amiable,  qui  intervient  après  le  jugement  d'ex- 
propriation, dispense  de  la  convocation  du  jury. 

.Mais  il  est  à  remarquer  que  ces  cessions  amiables,  qui  se 
produisent  dans  le  cours  de  la  procédure  d'expropriation, 
ont  le  même  caractère  que  les  opérations  qu'elles  auraient 
remplacées,  à  très-peu  d'exceptions  près  (art.  19). 

L'une  des  améliorations  introduites  par  la  loi  du  5  mai 
'1841  a  consisté  précisément  à  faciliter  ces  cessions  amiables 


DE  L'EXPROPRIATION  PODR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        507 

Lorsque  la  cession  amiable  intervient  après  le  jugement 
d'expropriation,  après  la  notification  des  offres  faites  par 
Tadministration,  les  mêmes  formes  sont  applicables,  d'après 
les  articles  25  et  26,  pour  les  biens  des  mineurs,  des  autres 
incapables,  de  l'État,  des  départements,  des  communes  et 
des  établissements  publics. 

Enfin,  aux  termes  de  l'article  56,  les  contrats  de  vente, 
quittances  et  autres  actes  relatifs  à  l'acquisition  des  terrains 
peuvent  être  passés  dans  la  forme  des  actes  administratifs  ; 
la  minute  reste  déposée  au  secrétariat  de  la  préfecture  et 
une  expédition  en  est  transmise  à  l'administration  des 
domaines. 

817.  Il  nous  reste  à  signaler  le  mode  de  procéder  spé- 
cial au  cas  d'urgence,  qui  est  réglé  par  les  articles  65  à  75 
de  la  loi  de  1 841 .  Ce  n'est  pas  sans  difficulté  qu'il  a  été 
introduit  dans  cette  loi.  Le  gouvernement  faisait  remarquer 
que  la  procédure  habituellement  suivie  dure  environ  soixante 
jours  ;  qu'il  pouvait  être  désirable,  nécessaire  dans  certaines 
occasions,  de  hâter  la  prise  de  possession  des  terrains*.  Il 
avait  proposé  un  système  très-rapide,  mais  qui  n'a  pas  paru 
donner  assez  de  garanties;  quand  il  a  consenti  à  donner 
plus  de  garanties,  par  exemple,  en  substituant  une  décision 
du  chef  de  l'État  à  une  décision  du  préfet,  on  lui  a  reproché 
de  ne  pas  rendre  la  procédure  aussi  rapide  que  cela  pouvait 
être  nécessaire. 

Voici,  en  quelques  mots,  le  système  qui  a  fini  par  être 
adopté  :  C'est  seulement  après  le  jugement  d'expropriation 
que  commencent  l'abréviation  des  délais  et  la  simplification 


*  Voir  les  obseiraiioDs  présentées  par  H.  Legrand,  à  la  Chambre  des  pairs,  le  24  iTiil 
1841  [Moniteur  du  25  avril,  p.  1108). 


508  ■     RAPPORTS  AVEC 

desfornialités.  L'urgencu  estdéclaréespécialementparua  dé- 
cret du  chef  de  l'Ëtat  qui  peut  intervenir  à  toute  ép(M|ue,ni3i^ 
dont  on  ne  peut  user  qu'autant  que  le  jugement  a  été  remiu, 
11  est  de  plus  à  remarquer  que  la  déclaration  d'urgence  tt 
peut  s'appliquer  qu'aux  terrains  non  bâtis  (art.  65). 

Les  propriétaires  et  les  détenteurs  des  terrains  reçoiieoi 
notification  de  l'acte  qui  déclare  l'urgence  et  du  jugement. 
Ils  sont  assignés  devant  le  tribunal  civil  pour  discuter  l'offre 
que  leur  fait  l'administration  (art.  66).  Le  tribunal  fiie  dh 
indemnité  provisoire  qui  doit  être  déposée  à  la  caisse  de^ 
consignations  (art.  68).  La  consignation  doit  compr^xk. 
outre  te  principal,  la  somme  nécessaire  pour  assurer,  pen- 
dant deux  ans,  le  payement  des  intérêts  à  5  p.  100  (art.  69i. 
Sur  le  vu  du  procès-verbal  de  consignation,  le  président  or- 
donne la  prise  de  possession  (art,  70). 

Puis  l'indemnité  définitive  est  fixée  par  le  jury  dans  b 
formes  déjà  indiquées  (art.  73). 

818.  Nous  avons  maintenant  à  étudier  les  règles  spéciales 
qui  ont  été  établies  pour  certains  travaux  autres  que  eau 
de  l'Ëtat.  Divers  articles  de  la  loi  du  5  mai  1841  ou  de  lob 
postérieures  ou  antérieures  ont  modifié  les  règles  élablia 
pour  ta  déclaration  d'utilité  publique,  —  pour  les  enquêter, 
—  pour  la  constitution  du  jury. 

Et  d'abord,  la  déclaration  d'utilité  publique,  en  ce  fi 
concerne  les  travaux  des  départements  et  ceux  des  com- 
munes (sauf  les  chemins  vicinaux) ,  est  toujours  faite  par  le 
chef  de  l'Élat.  La  loi  du  27  juillet  1870  a  laissé  subsister. 
à  l'égard  de  ces  travaux,  le  système  établi  par  l'article  4  du 
sénatus-consulte  du  25  décembre  1852.  Il  a,  d'ailleurs,  ei(> 
jugé  que  l'avis  préalable  du  Conseil  d'Ëtat,  en  assembk 
générale,  n'était  nécessaire,   d'après  ce  sénatus-coDsulte, 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  DTTILITÉ  PUBUQUE.        509 

que  dans  les  cas  pour  lesquels  Tarticle  3  de  la  loi  du 
3  mai  1841  exigeait  une  loi  ^ 

Pour  les  travaux  d'ouverture  et  de  redressement  des 
chemins  vicinaux,  la  déclaration  d'utilité  publique  n'est  pas 
faite  en  général  par  le  chef  de  l'État.  Aux  termes  de  l'ar- 
ticle 16  de  la  loi  du  21  mai  ISSô,  c'était  exclusivement  au 
préfet  qu^il  appartenait  d'autoriser  l'exécution  des  travaux. 
11  y  a  plus;  d'après  l'article  15  de  la  même  loi,  en  cas 
d'élargissement  d'un  chemin  vicinal,  l'arrêté  du  préfet  équi- 
vaut non-seulement  à  la  déclaration  d'utilité  publique,  mais 
même  au  jugement  d'expropriation.  Il  attribue  au  chemin 
vicinal  les  parcelles  riveraines,  et  le  droit  des  riverains  se 
transforme  en  droit  à  indemnité. 

Cette  exception  a  été  restreinte,  dans  une  certaine  mesure, 
par  l'article  2  de  la  loi  spéciale  du  8  juin  1864.  Le  pouvoir 
du  préfet  est  limité,  pour  les  deux  cas,  à  la  dépossession 
des  terrains  nus.  Quand  il  y  a  un  bâtiment  à  exproprier, 
soit  dans  l'intérieur  des  agglomérations  communales,  soit 
en  dehors  de  ces  agglomérations,  il  faiït  un  décret  qui  dé- 
clare l'utilité  publique  de  l'ouverture,  de  l'élargissement  ou 
du  redressement  du  chemin. 


819*  il  existÇ'tKs  règles  spéciales  pour^és"'enquêtes 
quand  il  s'agit  de  travaux  communaux;  et  ici  les  travaux 
des  chemins  vicinaux  y  sont  compris.  On  a  simplifié  la  pro- 
cédure pour  ce  cas.  Les  règles  à  suivre  pour  la  première 
enquête  sont  tracées  dans  une  ordonnance  royale  du  27  août 
1855. 

Les]  règles  à  suivre  pour  la  deuxième  enquête  sont  fixées 
par  Particle  12  de  la  loi  de  1841.  Le  conseil  municipal  dé- 

*  Arr.  Con$.  27  mars  1856  (de  Pommereu)^  —  16  août  1862  (de  Legge). 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        511 

directeur  en  est  exclu.  La  délibération  du  jury  serait  nulle 
s'il  n'y  assistait  pas;  il  faut  en  effet  qu'il  ait  suivi  la  dis- 
cussion pour  être  en  mesure  de  se  prononcer  en  cas  de 
partage  ^ 

Le  nombre  des  jurés,  au  lieu  d'être  de  douze  ou  neuf  au 
minimum,  est  de  quatre.  Le  tribunal  désigne  quatre  jurés 
et  trois  jurés  supplémentaires  ;  l'administration  et  la  partie 
intéressée  ont  le  droit  d'exercer  chacune  une  récusation*  En 
fin  de  compte,  les  jurés  doivent  délibérer  au  nombre  de 
quatre. 

821.  Gomme  nous  l'avons  déjà  indiqué,  le  système  de 
l'article  16  de  la  loi  du  21  mai  1836  a  été  récemment  trans- 
porté dans  d'autres  matières. 

Ainsi  la  loi  du  10  juin  1854,  sur  le  drainage,  dispose, 
dans  son  article  4,  que,  dans  le  cas  où  une  association 
syndicale,  constituée  pour  des  travaux  collectifs  de  drainage, 
serait  autorisée  à  recourir  à  l'expropriation,  les  indemnités 
seraient  réglées  conformément  à  l'article  16  de  la  loi  du 
21  mai  1836. 

La  même  exception  a  été  étendue  d'une  manière  beaucoup 
plus  générale  par  la  loi  du  21  juin  1865,  sur  les  associa- 
tions syndicales.  D'après  les  articles  14  et  18  de  cette  loi, 
lorsqu'il  y  a  lieu  de  procéder  à  l'expropriation  en  vue  des 
travaux  de  dessèchement  des  marais,  d'endiguement,  de  cu- 
i^ge  et  autres  travaux  entrepris  par  les  associations  syndi- 
cales autorisées,  l'indemnité  est  réglée  par  un  jury  constitué 
conformément  à  l'article  16  de  la  loi  de  1836.  De  plus, 
l'article  26  de  la  loi  qui  porte  que,  dans  le  cas  où  il  ne  se 
serait  pas  formé  d'associations  syndicales  pour  les  travaux 

'  Arr.  catêatUm,  3  janrier  1869  (petme  Jhtmàs),  —  Dalloz,  1860, 1,  p.  8. 


51^         RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTiURES. 

de  dessèchement  de  marais,  d'endiguement  et  de  curage  des 
cours  d^eau  non  navigables,  l'administration  fera  exécuter  ces 
travaux,  par  application  des  lois  du  16  septembre  1S07  d 
du  14  floréal  an  XI,  ajoute  qu'il  sera  procédé,  dans  ce  cas,  à 
l'expropriation  conformément  à  l'article  18,  c'est-à-dire 
conformément  au  système  suivi  pour  les  chemins  vicinam 
Ces  dispositions  n'ont  été  introduites  dans  la  loi  de  186d 
qu'après  une  vive  discussion.  Il  faut  dire  toutefois  qu'ace 
partie  de  l'opposition  faite  à  ce  système  parait  avoir  tenu  à 
ce  que  plusieurs  orateurs  croyaient  que  l'article  16  de  la  loi 
du  21  mai  1836  ne  se  bornait  pas  à  modifier  la  constitutioe 
du  jury.  Or  cette  interprétation  de  la  loi,  qui  avait  été  indi- 
quée par  le  ministère  de  l'intérieur  dans  une  circulaire  (h 
24  juin  1836,  a  été  reconnue  erronée  lors  de  la  discussioo 
de  la  loi  de  1841,  et  elle  est  contraire  à  la  jurisprudence  de 
la  Cour  de  cassation  ^ 

Il  avait  été  proposé  d'appliquer  encore  ce  système  aie 
expropriations  nécessaires  pour  les  chemins  de  fer  d'intérèi 
local  régis  par  la  loi  du  12  juillet  1865.  Mais  cette  proposi- 
tion a  été  repoussée  *. 

81^12.  Enfin  l'article  15  de  la  loi  du  21  mai  1856,  que 
nous  avons  déjà  mentionné,  déroge  au  principe  que  rindeoi- 
nité  doit  être  réglée  par  le  jury,  dans  le  cas  où  il  s'agit  d'élar- 
gir un  chemin  vicinal.  Il  dispose,  en  effet,  que  l'arrêté  do 
préfet  attribue  au  chemin  le  sol  compris  dans  les  limite 
qu'il  détermine,  et  que  le  droit  des  propriétaires  se  résDiH 

*  Voy.  notamment  les  arrêts  du  30  ayril  1845  (Desplats),  — 16  février  1859 (Cajr«. 
—  et  9 décembre  1863  {Blanquié).  —  DalloK,  1845.  .1,  p.  295,  ~  1859, 1.  p.  iH- 
1864,  V,  p.  146.  Ce  dernier -arrôt  déclare  nulle  la  décision  du  jury  rendue  en  casd'ri- 
propriation  pour  l'établissement  d'un  chemin  Ticinal,  lorsqu'il  n*a  pas  été  hit  d'ofîr^ 
d'indemnité  antérieurement  à  la  décision  du  jury. 

*  Voy.  le  rapport  présenté  par  H.  le  comte  Lefaon  \  la  séance  du  Corps  légisbtii  k 
17  juin  1865j  sur  le  projet  de  loi  relatif  aux  chemins  de  fer  d*intérêt  lo<aI. 


DE  L^EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        £15 

on  une  indemnité  qui  est  réglée  à  l'amiable  ou  par  le  juge  de 
paix  du  canton,  sur  le  rapport  d'experts, 

Y  a-t-il,  en  oulre,  dans  cet  article,  une  dérogation  au  prin- 
cipe que  l'indemnité  doit  être  payée  préalablement  à  la  dé- 
possession? Nous  devons  dire  que  l'affirmative  est  admise 
dans  la  pratique,  et  que  la  Cour  de  cassation  a  consacré  cette 
pratique  *.  Néanmoins,  il  nous  est  difficile  d'admettre  cette 
opinion,  si  autorisée  qu'elle  soit,  parce  qu'elle  viole  un 
principe  qui,  à  l'époque  oili  la  loi  du  21  mai  1836  a  été 
rendue,  était  expressément  écrit  dans  la  Charte,  et  qui  figure 
au  nombre  des  principes  de  1789,  consacrés  par  toutes 
nos  constitutions  successives.  Nous  ne  voyons  pas  d'ailleurs 
que  le  texte  de  la  loi  ait  tranché  la  question.  Il  dit  bien 
que  l'arrêté  du  préfet  attribue  au  chemin  le  sol  compris  dans 
les  limites  fixées,  et  que  le  droit  du  propriétaire  se  résout  en 
une  indemnité.  Mais  c'est  aussi  l'effet  du  jugement  d'expro- 
priation dans  le  système  de  la  loi  du  3  mai  1841,  et  cepen* 
dant,  malgré  le  jugement  d'expropriation,  le  propriétaire 
reste  en  possession  tant  qu'il  n'a  pas  été  préalablement  in- 
demnisé. Nous  faisons  des  vœux  pour  que  la  jurisprudence  se 
modifie  dans  ce  sens. 

Du  reste,  il  faut  ajouter  que  la  loi  du  8  juin  1864  restreint, 
comme  nous  l'avons  dit,  l'application  de  l'article  15  au  cas 
où  il  s'agit  de  terrains  nus,  et  que,  môme  pour  l'élargisse- 
ment des  chemins,  lorsqu'il  y  a  lieu  d'exproprier  une  con- 
struction, on  doit  procéder  dans  les  formes  établies  par  la  loi 
du  5  mai  1841,  combinée  avec  les  cinq  derniers  alinéas  do 
la  loi  du  21  mai  1836. 

*  Voir  nolammcDt  Tarrct  du  2  février  1844  [Louvrier).  —  Dalloz,  1844,  ï,  p.  125* 


M  ÛD 


5i4         RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

g  3.   —   DROITS   DE   L*ADUIMISTRàTI02V   ET   DES    PROPRIÉTAIRES 

on   AUTR£S  INTÉRESSÉS 

I.   —  DROITS  DE  L'ADMOaSTIUÎTIOIl 

S25.  En  vue  de  quels  objets  peut  ôlre  déclarée  l'utilité  publique.  Tr^tsut 
nécessaires  pour  les  services  publics. 

824.  Expropriations  motivées  par  Tintérét  de  la  salubrité  publique [ulîL 
décret  du  26  mars  1852,  etc.). 

825.  Expropriations  motivées  par  Tintérêt  du  reboisement  des  montagnes. 

826.  Quelles  sont  les  personnes  morales  qui  peuvent  obtenir  une  à^hn\M 
d'utilité  publique.  —  Droits  des  concessionnaires  substitués  à  radmiDlstnlici 

827.  Effets  du  jugement  d'expropriation  à  Tcgard  du  propriétaire. 

828.  Ses  effets  à  l'égard  des  tiers.  —  Résiliation  des  baux. 

829.  Ses  effets  k  l'égard  des  créanciers  hypothécaires. 
850.  Effels  de  la  cession  amiable. 

831.  Prise  de  possession  par  l'adininistratton. 

II.   —   DROITS    DES  PROPRIÉTAIRES  ET  AUTRES   l^ITÉRESSis 

852.  C'est  le  propriétaire  apparent  que  radministration  met  en  cause. 
855.  Des  fermiers  et  locataires.  Justiûcation  de  leur  qualité. 

854.  Des  autres  intéressés. 

855.  Droit  qui  appartient  au  propriétaire  de  provoquer  le  jugement  d'eipr.'- 
priation. 

856.  Droit  de  provoquer  la  convocation  du  jury  et  la  fixation  de  rindemnir. 

857.  Des  bases  de  l'indemnité  en  ce  qui  concerne  le  propriétaire. 

858.  Des  dommages  accessoires   qui  peuvent  résulter  do  l'exécution  mMc 
des  travaux. 

859.  De  l'expropriation  du  tréfonds.  —  Du  cas  où  un  cbeaiin  de  fer  passif 
souterrain. 

840.  Indemnité  due  à  l'usufruitier. 

841 .  Indemnité  due  à  j'usager  et  à  ceux  qui  ont  des  droits  de  servitude. 

842.  Indemnité  duc  au  locataire. 

845.  Du  maximum  et  du  minimum  de  Tindemnité   et  de  sa  fiutioo  tf 
argent* 

844.  De  la  compensation  de  la  plus-value. 

845.  Des  améliorations  faites  en  vue  d'obtenir  une  indemnité  plus  élevée 

846.  Du  droit  de  requérir  l'acquisition  totale  de  l'immeuble  exproprié  [<ar- 
tiellement. 

847.  Droit  aux  intérêts  de  l'indemnité,  si  elle  n'est  pas  payée  dansk^^^ 
mois  de  la  décision  du  jury. 

848.  De  la  rétrocession  des  terrains  non  employés  aux  travaux. 

849.  Quels  sont  les  ayants  droit  du  propriétaire,  qui  peuvent  réclamer  b:* 
trocession. 

850.  Règles  relatives  k  la  fixation  du  prix  du  terrain  rétrocédé. 

851.  Formes  dans  lesquelles  s'exerce  le  droit  de  rétrocession. 

852.  Exemption  des  droits  de  timbre  et  d'enregistrement  pour  les  K\f»  '' 
contrats  relatifs  à  l'expropriation. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        515 

823.  On  vient  de  voir  la  série  des  opérations  qui  consti- 
tuent l'expropriation. 

Nous  avons  maintenant  à  caractériser  les  droits  que  la  loi 
a  donnés  à  l'administration,  ])uis  ceux  qu'elle  a  donnés  au 
propriétaire  et  aux  autres  intéressés. 

Commençons  par  les  droits  de  l'administration. 
Le  premier  acte  de  cette  procédure  d'expropriation,  celui 
qui  entraine  toute  la  suite  des  opérations,  c'est  la  déclaration 
d'utilité  publique. 

Nous  avons  dit  à  qui  il  appartient  de  la  faire.  Mais  dans 
quel  cas  y  a-t-il  utilité  publique  de  nature  à  entraîner  l'ex- 
propria tion? 

Deux  questions  se  soulèvent  à  ce  sujet.  En  vue  de  quels 
objets  peut  être  déclarée  l'utilité  publique?  Au  profit  de 
quelles  personnes  morales  peut  être  prononcée  une  déclara- 
lion  d'utilité  publique? 

Sur  le  premier  point,  le  législateur  ne  s'est  pas  expliqué. 
Il  a  abandonné  complètement  à  l'autorité,  qui  déclare  l'uti- 
lité publique,  le  soin  d'apprécier  s'il  y  a  lieu  de  recourir  à 
ce  moyen  exceptionnel  d'action. 

La  constitution  de  1791  disait  «  en  cas  de  nécessité  pu- 
blique». Le  Code  civil  et  les  lois  de  1810,  de  1835  et  de 
1841  se  bornent  à  dire  «  utilité  publique». 

Quel  est  le  degré  d'intérêt  social  qui  peut  entraîner  une 
déclaration  d'utilité  publique?  Il  y  a  là  des  nuances  déli- 
cates. C'est  au  pouvoir  législatif  ou  au  chef  de  l'État  à  l'ap- 
précier, selon  les  cas,  dans  les  conditions  établies  par  la  loi 
du  27  juillet  1870,  combinée  avec  l'article  4  du  sénatus- 
consulte  du  25  décembre  1852. 

Toutefois,  d'après  une  tradition  constante,  dictée  par  le 
rôle  même  que  notre  législation  attribue  à  l'autorité  admi^ 


5!6  RAPPORTS  AVEC  LES  PHOPRIÉTAIRfcS. 

nistraiivc,  et  confirmée  implicitement  par  nos  lois,  c'csl  seu- 
lement en  vue  d'un  service  public  qu*il  appartient  à  l'admi- 
nistration de  recourir  à  Texpropriation. 

Ainsi  elle  peut  exproprier  une  maison,  soit  pour  l'affecter 
à  un'service  public,  dans  son  état  actuel,  soit  pour  la  dé- 
molir et  pour  établir  sur  le  sol  un  bâtiment  public,  ou  bien 
un  ouvrage  public,  route,  rue,  canal,  chemin  de  fer.  Elle 
peut  encore  exproprier  pour  constituer  un  monopole  au 
profit  du  trésor  public,  comme  on  l'a  fait  par  la  loi  do 
2  août  1872,  pour  les  fabriques  d'allumettes  chimique>. 
Mais  elle  ne  pourrait  pas  appliquer  une  mesure  semblable 
pour  spéculer  sur  la  revente,  à  la  place  du  propriétaire  dé- 
possédé, ou  pour  jouir  à  titre  de  propriétaire. 

Dans  la  rigueur  des  principes,  la  convenance  d^un  embel- 
lissement ne  pourrait  pas  autoriser  une  expropriatioo. 
Aussi,  quand  on  a  cru  devoir  établir  l'avenue  de  l'impén- 
trice,  à  Paris,  avec  une  largeur  de  120  mètres,  dont  une 
partie  était  consacrée  à  des  jardins,  et  imposer  aux  riverain> 
l'obligation  de  se  clore  par  des  grilles  d'un  modèle  uni- 
forme, et  de  bâtir  à  une  certaine  distance  en  arrière  delà 
grille,  s'ils  ne  voulaient  être  expropriés,  c'est  par  une  loi 
spéciale,  la  loi  du  22  juin  1854,  que  ces  mesures  exception- 
nelles ont  été  prises. 

824.  Diverses  lois  ont  dérogé  dans  un  intérêt  public, 
ordinairement  dans  l'intérêt  de  la  salubrité,  au  principe 
qui  ne  permet  pas  à  l'administration  de  déposséder  le  pro- 
priétaire, pour  revendre  ensuite  son  immeuble. 

Celle  de  ces  exceptions  qui  est  le  plus  fréquemment  prati- 
quée, a  été  introduite  par  le  décret  du  26  mars  1852,  sur  les 
rues  de  Paris,  décret  devenu  applicable  à  un  certain  nombre 
d'autres  villes  qui  l'ont  demandé,  et  qui  a  force  de  loi. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        5i7 

Aux  termes  de  l'article  2  de  ce  décret ,  Tadministration  a 
la  faculté  de  comprendre,  dans  l'expropriation,  la  totalité 
d'un  immeuble  dont  une  partie  est  enlevée  pour  l'exécution 
d'une  rue,  lorsqu'elle  juge  que  les  parties  restantes  ne  sont 
pas  d'une  étendue  ou  d'une  forme  qui  permette  d'y  élever  des 
constructions  salubres*. 

Les  parcelles  de  terrain  acquises  en  dehors  des  aligne- 
ments et  non  susceptibles  de  recevoir  des  constructions  sa- 
lubres,  sont  réunies  aux  propriétés  contiguës,  soit  à  l'amia- 
ble, soit,  en  cas  de  refus  des  propriétaires  voisins,  par  voie 
d'expropriation ,  conformément  à  l'article  55  de  la  loi  du 
16  septembi'e  1807. 

L'administration  peut  aussi,  d'après  le  même  article, 
comprendre  dans  l'expropriation  des  immeubles  en  dehors 
(les  alignements ,  lorsque  leur  expropriation  est  nécessaire 
pour  la  suppression  d'anciennes  voies  publiques  jugées 
inutiles. 

Celte  disposition  du  décret'  du  26  mars  1852  a  donné 
lieu  à  des  abus.  Les  formes  à  suivre  pour  la  déclaration 
d'utililé  publique,  au  point  de  vue  de  la  salubrité,  ont  été 
établies  par  un  règlement  d'administration  publique,  en 
(laie  du  27  décembre  1858,  modifié  lui-même  conformé- 
ment à  un  avis  du  conseil  d'État,  par  un  règlement  posté- 
rieur, en  date  du  14  juin  1876.. Elle  est  prononcée  par  dé- 
cret, après  l'enquête  prévue  par  le  titre  1'"  de  la  loi  de  1841, 
si  l'instruction  est  complète  au  moment  où  le  travail  d'ou- 
verture ou  d'élargissement  de  la  rue  est  lui-même  déclaré 
d'ulilité  publique.  Si  l'instruction  spéciale  n'est  pas  complète 

*  Un  décret  du  gouvernement  pioyisoire,  en  date  du  3  mai  1848,  oTait  autorisé  la 
ville  de  Paris  à  faire,  dans  ces  conditions,  les  exprapriations  nécessaires  pour  la  pru« 
loii^rntion  de  la  rue  de  Rivoli. 


518  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

à  ce  moment ,  elle  se  fait  au  moment  de  Tenquête  prescrite 
parle  titre  II;  mais  la  déclaration  d'utilité  publique  n'en  es( 
pas  moins  prononcée,  que  les  propriétaires  s'y  opposent  m 
qu'ils  y  consentent,  par  un  décret  rendu  en  conseil  d'Étalé 

En  outre,  la  loi  du  15  avril  1850  sur  les  logements  insa- 
lubres, dispose  que,  lorsque  l'insalubrité  est  le  résultat  de 
causes  extérieures  et  permanentes,  ou  lorsque  ces  causes  ne 
]ieuvent  être  détruites  que  par  des  travaux  d'ensemble,  les 
communes  peuvent  être  autorisées  à  acquérir ,  dans  les  con- 
ditions de  la  loi  du  5  mai  1841,  la  totalité  des  propriété 
comprises  dans  le  périmètre  des  travaux  (art.  15). 

D'autre  part,  la  loi  du  22  juillet  1856,  sur  les  sources 
d'eaux  minérales,  dispose  que,  lorsqu'une  source,  déclaré 
d'intérêt  public  et  appartenant  à  tout  autre  propriétaire  qui 
l'Etat,  sera  exploitée  d'une  manière  qui  en  compromet 
la  conservation,  ou  qui  ne  satisfait  pas  aux  besoins  de  la 
santé  publique,  l'État  peut  exproprier  le  propriétaire 
(art.  12). 

825.  Ënfm,  le  reboisement  et  le  gazonnement  des  mon- 
tagnes ont  paru  tellement  nécessaires  pour  prévenir  le  fléau 
des  inondations,  que  la  loi  du  28  juillet  1860  et  celle  da 
8  juin  1864  ont  donné  à  l'administration  le  droit  d'expro- 
prier les  propriétaires  qui  se  refuseraient  à  oxéculer  la 
travaux  (art.  7). 

8!S6.  Au  profit  de  quelles  personnes  morales  peut  être 
prononcée  une  déclaration  d'utilité  publique? 

Elle  peut  l'être  au  profit  de  l'État,  des  départements,  des 
communes.  Quant  aux  autres  établissements  publics,  la  je- 

1  Le  règlement  de  1858  admettait,  dans  ce  second  cas,  que  l'arrêté  de  cessilulité  prÎF 
par  le  préfet  emportait  la  déclaration  d'utilité  publique,  à  moins  que  les  propnéUirs 
u*y  fusent  opposition.  L'opposition  seule  entraînait  la  nécessité  d'un  décret. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  DTTILITÉ  PUBLIQUE.        619 

lisprudence  de  Tadministration  et  du  conseil  d'État  n'admet 
pas  qu'une  déclaration  d'utilité  publique  soit  prononcée  à 
leur  profit.  Elles  devraient  user  de  Tintermédiaire  de  l'État, 
du  département  ou  de  la  commune  ^ 

Les  travaux  de  l'État,  des  départements  ou  des  communes 
peuvent  être  exécutés  par  divers  moyens.  L'un  de  ces 
moyens,  la  concession,  substitue  le  concessionnaire  à  l'ad- 
ministration. La  loi  du  5  mai  1841  dispose,  dans  l'article 
63,  que,  pour  ce  cas,  les  concessionnaires  exercent  tous  les 
droits  conférés  à  l'administration,  et  sont  soumis  à  toutes 
SOS  obligations. 

La  loi  du  21  juin  1865,  sur  les  associations  syndicales  con- 
stituées pour  des  travaux  d'utilité  collective,  autorise  le  chef 
de  l'État  à  déclarer  d'utilité  publique  les  travaux  exécutés 
par  celles  de  ces  associations  qui  sont  autorisées  (art.  18). 

8!S7.  Voyons  maintenant  quels  sont  les  droits  attribués  à 
l'administration  par  le  jugement  ^l'expropriation,  ou  parla 
cession  amiable  qui  dispense  du  jugement  d'expropriation. 

Les  effets  du  jugement  sont  tout  exceptionnels  à  deux 

points  de  vue  :  en  ce  qui  concerne  le  propriétaire,  en  ce  qui 

concerne  les  personnes  qui  ont  des  droits  réels  ou  autres  sur 

Timmeuble. 

•  A  l'égard  de  l'ancien  propriétaire,  il  cesse  complètement 

*  On  doit  toutefois  citer  un  décret,  rendu  en  1873,  sur  l'avis  de  la  section  de  l'in- 
térieur du  Conseil  d'État,  qui  a  autorisé  la  fabrique  de  l'église  d'Oullins  (Rhône)  à 
poursuivre  soit  de  concert  avec  la  commune,  soit  seule,  l'expropriation  des  terrains 
nécessaires  à  la  reconstruction  de  l'église. 

Une  autre  exception  à  celte  règle  a  été  autorisée  par  la  loi  du  24  juillet  1873  qui  a  dé- 
claré d'utilité  publique  la  construction  d'une  église  sur  la  colline  de  Montmartre,  confor- 
mément à  la  demande  qui  en  avait  été  faite  par  rarchcvêque  de  Paris,  et  dont  les  travaux 
devaient  être  exécutés  exclusivement  avec  des  fonds  provenant  de  souscriptions.  Cette 
église  doit,  d'après  la  loi,  être  affectée  à  perpétuité  a  l'exei-cice  public  du  culte  ca- 
tholique, mais  c'est  l'archevêque  de  Paris,  tant  en  son  nom  qu'au  nom  de  ses  succes- 
seu»,  qui  est  autorisé  à  acquérir  le  terrain,  même  par  la  voie  de  l'expropriation  et  est 
substitué  aux  di'oits  et  obligations  de  l'administration. 


520  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

de  l'être.  C'est  l'État  qui  le  devient  et  qui  le  restera,  quand 
même  le  possesseur,  qui  a  été  mis  en  cause^  ne  serait  pas  k 
véritable  propriétaire.  L'article  18  de  la  loi  du  5  mai  1841 
porte,  en  effet,  que  les  actions  en  résolution,  en  revendica- 
tion et  toutes  autres  actions  réelles  ne  pourront  arrêter  Tex- 
propriation,  ni  en  empêcher  l'efTet. 

Désormais,  l'ancien  propriétaire  ne  peut  plus  disposer  de 
sa  propriété,  ni  la  grever  d'hypothèques  ou  de  servitudes. 

Toutefois,  par  exception,  il  reste  en  possession  jusquao 
payement  de  l'indemnité,  et  il  jouit,  par  conséquent,  (li'> 
fruits  jusqu'à  cette  époque. 

SZS.  La  situation  est  également  exceptionnelle  à  réganl 
de  tous  ceux  qui  ont  des  droits  sur  l'immeuble. 

Tous  ces  droits  sont  anéantis  et  transformés  en  unecréanif 
contre  l'expropriant.  Le  législateur,  éclairé  par  l'expérieniv, 
a  voulu  éviter  les  obstacles  que  les  complications  des  intérêts 
privés  auraient  pu  apporter  aux  travaux. 

Ainsi  les  baux  sont  résiliés,  et  cela  lors  même  que  l'ei- 
propriant  déclarerait  qu'il  entend  maintenir  les  locataire^ 
dans  l'immeuble,  jusqu'à  l'expiration  de  leurs  baux*. 

On  a  critiqué  cette  jurisprudence  comme  rigoureuse  à 
l'égard  de  l'administration,  mais  elle  nous  paraît  conforme 
aux  principes  et  à  l'équité;  car,  s'il  en  était  autrement,  l^ 
locataires  industriels  pourraient  être  obligés  de  i^est^rdan^ 
un  quartier  en  partie  démoli,  et  de  subir,  sans  indcmnilé,  la 
perte  de  leur  clientèle. 

Les  droits  d'usufruit,  d'usage,  d'habitation,  les  servilufc 
disparaissent,  sauf  indemnité. 


*  Arr,  cassation,  16  avril  1862,  —  20  juin,  4  juillet,  9  août  1864,  —  Saoâlî*- 
[Préfet  de  la  Seine),  —  22  mars  1870  (ville  de  Paris).  —  Dallox,  1862, 1,  p.  ofiO- 
1864,  I,  p.  278,  p.  445,  p.  444,  -^  1865,  I,  p  257,  —  1870,  I.  p.  2«7. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CADSE  D'DTÏLITÉ  PUBUQUE.        521 

829.  Les  créanciers  hypothécaires  ne  sont  pas  non  plus 
dans  la  situation  qui  leur  est  faite  d'ordinaire. 

Quand  une  vente  s'accomplit  dans  les  conditions  ordi- 
naires, l'acquéreur  n'est  pas  toujours  définitivement  pro- 
priétaire. Si  le  vendeur  avait  des  créanciers  hypothécaires, 
ceux-ci  ont,  aux  termes  de  l'article  2185  du  code  civil,  le 
droit  de  soutenir  que  le  prix  de  vente,  qui  doit  servir  à  les 
payer,  est  insuffisant,  et  de  réclamer  une  vente  aux  enchères 
publiques. 

On  ne  pouvait  pas,  en  matière  d'expropriation,  permettre 
à  un  autre  acquéreur  de  se  substituer  à  l'administration, 
qui  a  besoin  de  l'immeuble  pour  un  travail  d'utilité  publi- 
que. Par  le  fait  du  jugement  d'expropriation,  tous  les  droits 
des  tiei^  sur  l'immeuble  sont  anéantis.  Ils  sont  transportés 
sur  le  prix,  et  les  créanciers  ne  peuvent  pas  réclamer  la 
surenchère  (art.  18,  §  5). 

Seulement,  l'État  doit  faire  transcrire  le  jugement  d'ex- 
propriation après  l'avoir  fait  publier,  afin  de  mettre  les 
ayants  droit  en  mesure  de  faire  inscrire  leurs  hypothèques, 
qui  leur  donneront  droit  à  une  partie  du  prix  (art.  16).  Les 
hypothèques  de  toute  origine,  conventionnelles,  judiciaires 
on  légales,  doivent  être  inscrites  dans  le  délai  de  quinze 
jours  à  dater  de  la  transcription  (art.  17).  Si,  passé  ce  délai, 
aucune  inscription  n'a  été  prise,  l'État  pourra  se  libérer 
entre  les  mains  du  propriétaire,  sans  craindre  d'avoir  à 
payer  deux  fois. 

Ces  règles,  spéciales  à  l'expropriation,  sont  différentes  do 
celles  qu'a  établies  la  loi  du  25  mars  1855.  Mais  l'opinion 
de  presque  tous  les  auteurs  est  que  cette  loi  n'a  pas  abrogé 
les  règles  spéciales  posées  par  la  loi  du  .3  mai  1841. 

830.  Aux  termes  de  l'article  19,  les  mêmes  règles  sont 


522         RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÊTAIRES. 

applicables  aux  cessions  amiables  ;  à  Tégard  du  propriétaire, 
des  locataires,  des  créanciers  hypothécaires,  la  cession 
amiable  équivaut  au  jugement  d'expropriation.  Ainsi  elle 
entraîne  la  résiliation  des  baux,  et  ouvre  aux  locataires  k 
droit  de  réclamer  une  indemnité  d'éviction  *. 

Toutefois,  les  créanciers  hypothécaires,  bien  qu'ils  n'aies: 
pas  le  droit  de  surenchérir,  ont  le  droit  de  demander  qut 
l'indemnité  soit  fixée  par  le  jury,  au  lieu  de  l'être  à  ramia- 
ble  (art.  17,  §  5).  Cette  garantie  de  leurs  droits  se  justifie 
d'elle-même. 

D'autre  part,  l'administration  est  autorisée  à  ne  pas  fairr 
procéder  aux  formalités  de  la  purge  des  hypothèques,  quanc 
le  prix  ne  dépasse  pas  500  francs.  Les  droits  des  c^éancie^ 
ne  sont  pas  atteints  par  cette  mesure.  Au  contraire,  Tadai- 
nistralion  court  le  risque  de  payer  deux  fois  ;  mais  on  apeDv 
qu'il  n'y  avait  pas  d'inconvénient  grave  à  ce  qu'elle  courili 
le  risque  de  payer  deux  fois  une  somme  de  500  francs. 

831.  Enfin  un  autre  droit  qui  appartient  à  l'administra- 
tration,  c'est  celui  d'entrer  en  possession  de  Timmeublr 
après  avoir  payé  l'indemnité ,  ou  après  l'avoir  consignée,  s'il 
y  a  des  difficultés,  dans  les  conditions  que  nous  avons  déjà 
indiquées. 

S9lt.  Voyons  maintenant  les  droits  du  propriétaire  e! 
des  autres  intéressés  qui  se  trouvent  en  face  de  Fadmiiuï- 
tration. 

Le  propriétaire  est  le  premier.  Mais  comment  l'admifli^ 
tration  saura-t-ellè  qui  est  le  propriétaire?  Elle  s'adresse  an 
propriétaire  apparent. 

D'après  l'article  5  de  la  loi  de  1841,  c'est  contre  celui  f 

»  Arr.  coêsalion,  2  août  1865  {préfet  de  la  Seine),  —  28  mai  1867  (Cw//^'  - 
DaUoz,  1861,  I,  p.  257,  — 1867,  I,  p.  215. 


DE  L'EXPROPWATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        525 

est  inscrit  en  qualité  de  propriétaire  sur  la  matrice  cadas- 
trale et  qui  a  la  possession,  que  l'expropriation  doit  être 
poursuivie,  et  c'est  aussi  avec  lui  que  l'indemnité  doit  être 
fixée.  En  pareille  matière,  l'administration  ne  pouvait  être 
tenue  de  rechercher  les  véritables  propriétaires  ;  cette  re- 
cherche aurait  entraîné  des  lenteurs,  soulevé  des  difficultés 
interminables,  et  donné  lieu  à  des  questions  de  responsabi- 
lité dangereuses.  L'administration  procède  donc  contre  le  pro- 
priétaire apparent  ;  la  publicité  de  ses  actes  est  assez  grande 
pour  que  le  véritable  propriétaire  soit  en  demeure  de  se  faire 
connaître  *.  Mais  elle  doit  tenir  compte  des  réclamations  de 
ceux  qui  se  prétendraient  propriétaires  ou  copropriétaires, 
et  qui  justifieraient  leur  prétention  en  temps  utile  *. 

838.  Après  le  propriétaire,  il  y  a  d'autres  intéressés.  Les 
fermiers  et  les  locataires  sont  les  premiers  que  désigne  la 
loi.  Il  faut  que  le  locataire  justifie  d'un  bail.  Gela  est  in- 
contestable  ;  mais,  pendant  longtemps,  une  vive  controverse 
s'est  élevée  sur  le  point  de  savoir  si  l'administration  pou- 
vait devoir  quelque  chose  au  locataire  qui  ne  justifie  pas 
d'un  bail  ayant  date  certaine  par  l'enregistrement.  La  Cour 
de  cassation,  en  1847,  avait  décidé  que  le  bail  verbal'ne 
pouvait  être  opposé  à  l'administration*.  Cette  solution  ri- 
goureuse, adoptée  par  la  cour  de  Paris,  était  repoussée  par 
plusieure  cours,  et  combattue  énergiquement  par  les 
auteurs.  La  cour  de  cassation  est  revenue  sur  cette  doc- 
trine*. D'après  la  jurisprudence  actuelle,  le  locataire  peut 

^  An:  cassation,  18  janvier  1854  [canal  de  Pierrelatte)^  —  4  juillet  1860  (Hain^ 
guerlot),  — 16  août  1865  (Dorieux),  —  10  février  1869  (Sève),  —  10  mai  1875  (F/i- 
po  et  autres).  —  Dalloz,  1854, 1,  p.  315,  — 1860,  I,  p.  411,  —  Sirey,  1865, 1,  p.  460, 
Dalloz,  18G9,  I,  p.  175,  —  1877, 1,  p.  51. 

»  An\  13  décembre  1865  {Lohyer).  —  Dalloz,  1865,  V»  p.  186. 

3  Arr,  2  février  1847  (Labbë).  —  Dalloz,  1847, 1,  p.  75. 

♦  Arr,  17  avril  1861  {chemin  de  fer  du  Dauphiné),  —  Dalloz,  1861,  I,  p.  145. 


m  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

réclamer  une  indemnité,  s'il  justifie  d'un  bail  verbal  \m^. 
de  bonne  foi  et  sans  fraude. 

834.  Aux  locataires  et  fermiei^^  la  loi  ajoute  ceux  qui 
ont  des  droits  d'usufruit,  d'habitation  ou  d'usage,  ceu\ qii 
peuvent  réclamer  des  servitudes  sur  Timmeuble. 

Ajoutons  ceux  qui  peuvent  le  revendiquer  comme  élâr: 
les  véritables  propriétaires,  —  enfin  les  créanciers  h;p- 
thécaires. 

Tous  ces  intéressés  peuvent  se  trouver  en  face  de  Tadmi- 
nistration ,  les  premiei's  pour  obtenir  personnellement  ul 
indemnité,  à  raison  de  la  privation  de  leurs  droits, —  Ir 
créanciers  hypothécaires,  pour  discuter  le  chiffre  de  Tir! 
demnité  offerte  à  leur  débiteur  (art.  21,  22,  25  et  24). 

La  loi  reconnaît  plusieure  droits  à  tous  ces  intéressé,  « 
à  quelques-uns  d'entre  eux. 

885.  D'abord  la  loi  donne  au  propriétaire  le  droit  J» 
provoquer  le  jugement  d'expropriation,  quand  l'adminisliï- 
tion,  après  avoir  obtenu  la  déclaration  d'utilité  publique- 
l'arrêté  de  cessibilité  du  préfet,  s'arrête  et  laisse  les  propri  ^ 
taires  dans  une  situation  d'incertitude  qui  leur  est  nécessai- 
rement préjudiciable. 

Si  l'administration,  après  la  déclaration  d'utilité  publi- 
que ne  fait  plus  d'autres  démarches,  les  propriétaires  n'oi 
|)as  le  droit  de  réclamer.  Cela  peut  leur  être  déjà  fort  nui- 
sible. Aussi,  depuis  un  certain  nombre  d'années,  l'usâ? 
s'est  établi,  d'après  l'avis  du  conseil  d'Etat,  d'intn>duii> 
dans  chaque  décret  déclarant  qu'un  travail  est  d'utilité  [«^^ 
blique,  une  disposition  portant  que  le  travail  doit  êtreeif 
cuté  dans  un  délai  qui  ne  dépasse  généralement  pas  cinq  au?. 
faute  de  quoi  la  déclaration  n'a  plus  d'etTet. 

Mais  si  l'administration ,  après  la  déclaration  d'ulili'- 


DE  L'EXPROPBIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        b'io 

publique,  fait  procéder  à  Tenquête,  et  si  le  préfet  rend  l'ar- 
rcté  de  cessibilité,  elle  a  trop  troublé  la  situation  des  pro- 
priétaires pour  n'être  pas  obligée  juridiquement  d'aller 
jusqu'au  bout. 

Aux  termes  de  l'article  14,  §  2,  «  si  dans  l'année  de 
l'arrêté  du  préfet,  l'administration  n'a  pas  poursuivi  l'ex- 
propriation, tout  propriétaire  dont  les  terrains  sont  compris 
audit  arrêté,  peut  présenter  requête  au  tribunal.  Cette  re- 
quéle  sera  communiquée  par  le  procureur  de  la  république 
au  [)réfet,  qui  devra,  dans  le  plus  bref  délai,  renvoyer  les 
pièces,  et  le  tribunal  statuera  dans  les  trois  jours.  » 

Ce  droit  n'appartient  qu'au  propriétaire,  le  texte  de  la  loi 
est  formel. 

836.  De  plus,  en  vtsrtu  de  l'article  55,  si,  dans  les  six 
mois  du  jugement  d'expropriation,  l'administration  ne  pour- 
suit pas  la  fixation  de  l'indemnité,  les  parties  peuvent  exiger 
qu'il  soit  procédé  à  cette  fixation. 

Ce  droit  appartient  à  toutes  les  parties  intéressées.  La 
situation  n'est  plus  la  même  que  dans  le  cas  précédent. 

Le  propriétaire  qui  a  consenti  à  la  cession  de  sa  propriété 
sans  accepter  l'indemnité  offerte,  peut  aussi,  la  jurispru- 
dence le  décide  avec  raison,  réclamer  la  convocation  du 
jury. 

Nous  avons  déjà  indiqué  que,  en  cas  de  cession  amiable, 
les  créanciers  hypothécaires  inscrits  ont  le  droit  de  demander 
que  l'indemnité  soit  fixée  par  le  jury  (art.  17,  §  2). 

837.  Les  intéressés  ont  le  droit  d'obtenir  une  juste  in- 
demnité. 

liCS  bases  de  l'indemnité  sont  différentes ,  suivant  qu'il 
•    s'agit  du  propriétaire,  de  l'usufruitier,  de  l'usager,  du  loca- 
taire, et,  d'après  l'article  39,  le  jury  doit  prononcer  des  in- 


N 


526  RAPPORTS  AVEC  LES  PROERlÉTAffiES. 

demnités  distinctes  en  faveur  des  parties  qui  les  réclament^ 
titres  différents. 

Voyons  d'abord  ce  qui  concerne  le  propriétaire. 

11  faut  remarquer  avant  tout  que  le  propriétaire  z  le  droit 
d'obtenir  une  indemnité  dans  le  sens  large  du. mot,  et  dot 
pas  seulement  le  prix  de  son  immeuble,  tel  qu'il  aurait  </ 
fixé,  s'il  avait  vendu  spontanément  sa  propriété.  L'admini- 
tration,  qui  force  le  propriétaire  à  céder  son  inuneubleji: 
doit  non-seulement  le  prix  de  sa  chose,  mais  un 
gement  pour  le  préjudice  qu'elle  lui  cause. 

Les  éléments  de  l'indemnité  sont  très-divers. 

La  jurisprudence  admet  que  le  propriétaire  est  fond 
faire  entrer  dans  sa  demande,  en  outre  de  la  valeur  îéua), 
la  valeur  de  convenance  ou  d'affection  qu'avait  pour  lui  îca 
immeuble. 

En  cas  d'expropriation  partielle  ,  l'indemnité  doit  m- 
prendre,  indépendamment  du  prix  des  terrains  eiprop. 
la  réparation  de  tous  les  dommages  qui  résultent  direct- 
menl  et  immédiatement  de  l'expropriation.  Ainsi,  dans: 
cas,  le  propriétaire  a  droit  à  indemnité  pour  la  dépréiâ- 
tion  causée  à  la  partie  de  sa  propriété  qui  reste  ealr 
ses  mains,  soit  par  le  morcellement  de  la  propriété,  soilpf 
la  modification  des  communications  entre  les  deux  parli»^ 
de  la  propriété,  soit  par  les  frais  à  faire  pour  rétablir  ir 
clôtures. 

Si  le  propriétaire  avait  un  établissement  industriel,  if 
trouble  apporté  à  l'industrie  par  le  déplacement,  la  p^- 
de  clientèle,  entre  aussi  en  ligne  de  compte. 

838.  Mais  ce  n'est  pas  encore  tout  :  il  faut  y  ajoulerl^^^ 
dommages  qui  peuvent  résulter,  non-seulement  de  la  i^r 
[  session  elle-même,  mais  de  l'exécution  des  travaux  f»^^ 


u 


DE  LTXPROPRIAfnON  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        527 

desquels  elle  s'accomplit,  pourvu  que  les  résultats  de  ces 
travaux  soient  certains  au  moment  où  l'indemnité  se  fixe. 

Telle  est  la  pratique  constante  consacrée  par  la  jurispru- 
dence de  la  Cour  de  cassation,  et  par  celle  du  Conseil 
d'État*. 

Ainsi,  le  jury  peut  et  doit  tenir  compte  des  dommages 
causés  par  les  difficultés  d'accès,  si  le  travail  doit  s'exécuter 
dans  des  conditions  définitivement  arrêtées  au  moyen  de 
déblais  ou  de  remblais,  et  encore  des  risques  d'incendie,  si 
un  chemin  de  fer  doit  passer  à  quelques  mètres  des  fenêtres 
d'une  filature  de  coton. 

Toutefois,  la  demande  d'indemnité  soumise' au  jury  ne 
devrait  pas  comprendre  les  dommages  éventuels  dont  l'exis- 
tence et  l'étendue  seraient  subordonnées  à  des  travaux  ulté- 
rieurs, et  surtout  à  la  manière  dont  ces  travaux  seraient 
exécutés*.  Les  réclamations  motivées  par  les  dommages  .qui 
ne  seraient  pas  la  conséquence  directe,  immédiate  et  néces- 
saire de  l'expropriation  doivent  être  portées  devant  le  conseil 
de  préfecture,  quand  les  travaux  sont  exécutés.  Nous  re- 
viendrons sur  ce  point. 

889.  Le  propriétaire  peut  encore  faire  valoir  qu'il  avait 
dans  son  fonds  une  masse  de  pierre  à   exploiter  dont  il 

*  Voir  parmi  les  arreU  de  la  Coui'  de  cassation  ceux  du  8  juillet  1862  {ville  de  Bor* 
deaux),  —  8  juillet  1867  (Vieillard) ^  —  25  noTembre  1873  [compagnie  de*  Charen- 
1^9),  —  31  juUlet  1876  [Fonlaneau),  —  Dalloz,  1862,  I,  p.  381,  —  1867, 1,  p.  279, 
—  1874,  I,  p.  85,  —  1877,  I,  p.  468;  et  parmi  les  arrêts  du  conseil  d'État  ceux  du 
12  mai  1853  {de  Niort),  —  7  janvier  1864  {chemin  de  fer  de  Mof^  à  Hauimoni),  — 
8  mai  1869  {Riehl),  —  20  mars  1874  {chemin  de  fer  de  Lyonc,  d'Autun),  —  9  juin 
1876  {ville  de  Paris  c.  Digonnet). 

*  Arr.  cassation,  26  janvier  1863  (Boision),  —  3  mars  1863  {veuve  Baboin)^  — 
4mail868(i>tfMi«rfc5arraMn)»  — 11  avril  1870  (lamWm), —19  juillet  1870  («y;i- 
dicat  de  la  Leue  et  de  la  Bfiverotte),  —  5  mai  1873  {Maillard),  —  24  novembre 
^^U  {préfet  de  rAveyron),  —  16  janvier  1877  (Qitesnel).  —  Dalloz,  1863, 1,  p.  155 
et  p.  254,  —  1868,  I,  p.  304,  —  1870,  I*  p.  427  et  p.  428,  —  1873, 1,  p.  244,  — 
1875, 1,  p.  305,  —  1877, 1,  p.  471* 


528  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

aurait  pu  tirer  parti.  La  propriété  du  sol  emporte  lapr-j- 
priété  du  dessus  et  du  dessous  *. 

D'autre  part,  il  a  été  jugé  par  le  Conseil  d'État  que  l'ad- 
ministration ne  peut  pas,  sans  le  consentement  du  proprié 
taire,  en  désignant  un  terrain  pour  rexproprialion,  détachi. 
de  cette  propriété  le  droit  à  la  redevance  sur  les  produil^ 
d'une  mine  qui  se  trouve  sous  celte  propriété'. 

Ici  se  soulève  une  question  délicate;  Quand  radminii>ln- 
lion  creuse  un  tunnel  de  chemin  de  fer,  peut-elle  élu 
obligée  d'exproprier  la  superficie? 

Cette  question  ne  s'est  présentée  qu'assez  tard  devant  b 
justice.  Dans  la  pratique,  les  compagnies  concessionnain'^ 
de  chemins  de  fer  ou  l'État  avaient  exécuté  beaucoup  de 
souterrains  sans  exproprier  la  superficie,  et  l'on  compn'aJ 
que  les  propriétaires  n'aient  pas  élevé  de  contestations quaml 
les  souterrains  passaient  à  une  profondeur  notable,  ha^ 
d'autres  cas,  l'administration  avait  été  conduite  à  eipn^ 
prier  la  superficie  pour  être  plus  libre  dans  l'exécution  lie 
ses  travaux. 

La  question  a  été  portée  devant  le  tribunal  de  la  Seine,  à 
l'occasion  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  ceinture  Jf 
l*aris.  Un  tunnel  était  établi  à  25  mètres  de  profondeur aa- 
dessous  de  la  propriété  d'un  sieur  Delamarre.  L'État  neo- 
tendait  acquérir  par  voie  d'expropriation  que  le  sous-sol  ;l( 
sieur  Delamarre  réclamait  en  outre  l'expropriation  de  la 
superficie.  Le  tribunal  de  la  Seine  et  la  cour  de  Paris  avaient 
jugé  que  le  sous-sol  ne  pouvait  être  séparé  de  la  superficie; 
qu'il  en  faisait  partie  intégrante  ;  qu'aucune  disposition  de 


*  Àrr.  cassation,  21  décembre  1858  (Clergei).  —  Dalloi,  1859,  I,  p.  25. 

•  .4/T.  CoHs.  19  avril  1859  {Marsais). 


DE  L^EXPROPRUTION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        529 

la  loi  ne  permettait  de  les  distinguer,  et  d'exproprier  l'un 
sans  l'autre. 

Mais  la  Cour  de  cassation  a  décidé  en  sens  contraire.  Elle 
s'est  fondée  sur  ce  que,  si  la  propriété  du  sol  emporte  la 
propriété  du  dessus  et  du  dessous,  aux  termes  de  l'ar- 
ticle  552  du  code  civil ,  cette  disposition  ne  fait  pas 
obstacle  à  ce  que,  suivant  l'article  555  du  même  code,  un 
tiers  puisse  acquérir,  même  par  prescription,  la'  propriété 
d'un  souterrain  sous  le  bâtiment  d'aulrui  :  d'où  il  résulte, 
on  principe,  que-  le  dessous  peut  êlrc  détaché  du  sol  par 
Iractions  qui  forment  à  leur  tour,  et  par  elles-mêmes,  une 
chose  essentiellement  distincte  et  susceptible  d'appropriation 
particulière;  que,  dès  lors,  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  l'ac- 
quisition d'un  souterrain  soit  faite  par  voie  d'expropriation 
pour  cause  d'utilité  publique.  Elle  a  d'ailleurs  ajouté,  dans 
son  arrêt,  que  le  jury  reste  le  maître  absolu  de  fixer  une 
indemnité  dont  l'importance  serait  en  rapport  exact  avec  les 
dommages  de  toute  sorte  procédant  directement  de  l'expro- 
priation*. Cette  solution  ne  sacrifie  point  les  droits  des  pro- 
priétaires, tandis  que  la  solution  inverse  aurait  imposé  des 
charges  incalculables  à  l'État  ou  aux  compagnies  de  chemins 
de  fer,  dans  une  foule  de  cas  où  les  propriétaires  de  la  sur- 
face n'auraient  pas  été  lésés. 

840.  Après  le  propriétaire  vient  l'usufruitier.  Sa  situa- 
tion est  réglée  par  l'article  59,  et  dans  des  termes  très- 


*  .4m  cassation,  1"  avril  1866  (Delamarre).  —  DaU'oz,  186(5,  I,  p.  305.  —  Voir 
aussi  triimnal  des  conflits,  19  février  1875  (Badin). 

Nous  devons  mentionner  un  arrêt  de  la  cour  d'Amen,  en  date  du  22  novembre  1861 
[Dailoz,  1862,  H,  p.  16),  qui  décide  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  procéder  à  l'expropriât  un 
\mn'  établir  un  tunnel  de  chemin  de  fer.  Cette  décision  est  évidemment  contraire  aux 
principes,  puisqu'il  y  a  translation  de  propriété,  dépossession  défînitivc  du  propriétaire 
au  pruiit  du  domaine  public,  dont  le  souterrain  fait  partie  comme  les  autres  ouvrages  du 
ciieijiin  de  fer. 

Il  ù^ 


550  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

simples.  L'usufruitier  avait  la  jouissance  d'un  immeuble;  il 
aura  la  jouissance  de  la  somme  d'argent  allouée  parlejun 
au  nu  propriétaire.  Il  n'y  a  donc  pas  à  fixer  une  indcmiiit^ 
distincte  pour  lui.  Une  seule  indemnité  est  fixée  par  lejun, 
eu  égard  à  la  valeur  totale  de  l'immeuble  ;  le  nu  proprié- 
taire et  l'usufruitier  exercent  leurs  droits  sur  le  montant  dt 
l'indemnité,  au  lieu  de  l'exercer  sur  la  chose. 

84t.  Quant  aux  usagers  et  à  ceux  qui  ont  des  droits  dt 
servitude  sur  l'immeuble,  ils  doivent  obtenir  une  iQdemiiit> 
qui  les  dédommage  de  la  privation  de  leurs  droits.  LaloiQa 
établi  aucune  règle  spéciale  à  cet  égard. 

842.  Pour  le  locataire,  il  a  droit  à  indemnité  à  raisor 
soit  de  la  privation  complète,  soit  de  la  privation  partielle 
de  jouissance  de  l'immeuble,  avec  les  conséquences  qaell'' 
entraîne,  par  exemple,  perte  des  travaux  faits  dans  la  [p- 
priété,  perte  ou  diminution  de  clientèle,  s'il  s'agit  d'un  in- 
dustriel. 

843.  La  loi  laisse  au  jury  une  latitude  considérable  poui 
la  fixation  des  indemnités.  Cependant  elle  pose  quelque 
règles  dont  le  jury  ne  doit  pas  s'écarter. 

Ainsi  l'indemnité  allouée  par  le  jury  ne  peut,  en  aucun 
cas,  être  inférieure  aux  offres  de  l'administration,  ni  sup'- 
rieure  à  la  demande  de  la  partie  intéressée  (art.  39, 1 5;. 

Il  résulte,  en  outre,  des  termes  de  l'article  58, 1 3,  f 
l'indemnité  d'expropriation  doit  être  fixée  uniquement  tc 
argent.  Toutefois  la  jurisprudence  admet  qu'il  peutèln^J^ 
rogé  à  cette  règle,  quand  l'exproprié,  d'accord  avec  Tcïpn^ 
priant,  a  consenti  à  être  payé  en  d'autres  valeurs  :  abandi* 
de  récoltes,  arbres,  matériaux,  exécution  de  travaux'. 

i  Arr.  casêalion,  16  avril  1862  {de  Sainl^Geneyê),  —  29  juiUet  \m  {ch^  ' 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.         531 

844.  La  loi  impose  encore  au  jury  l'obligation  de  tenir 
compte  de  la  plus-value  immédiate  et  spéciale  que  les  tra- 
vaux qui  amènent  Téxpropriation  procureraient  à  la  partie 
de  la  propriété  qui  reste  entre  les  mains  du  propriétaire 
(art.  51). 

Toutefois,  la  jurisprudence  de  la  Gourde  cassation  induit 
de  l'article  que  le  jury  doit  toujours  allouer  une  indemnité, 
si  faible  qu'elle  soit,  mais  que  la  plus-value  ne  peut  pas 
compenser  entièrement  la  privation  d'une  partie  de  la  pro-r 
priéld*.  Le  jury  est  arrivé,  dans  certaines  circonstances,  à 
allouer  une  indemnité  de  1  franc  pour  respecter  cette  règle, 
et  la  Cour  de  cassation  a  reconnu  que  ces  décisions  ne  vio- 
laient pas  la  loi*. 

845.  D'autre  part,  l'article  52  permet  de  déjouer  les  spé- 
culations faites  en  vue  de  l'expropriation.  Il  dispose  que  les 
constructions,  plantations  et  améliorations,  ne  donneront 
lieu  à  aucune  indemnité,  lorsque,  à  raison  de  l'époque  où 
elles  auront  été  faites,  ou  de  toutes  autres  circonstances 
dont  l'appréciation  lui  est  abandonnée,  le  jury  acquiert  la 
conviction  qu'elles  ont  été  faites  dans  la  vue  d'obtenir  une 
indemnité  plus  élevée. 

84«.  Indépendamment  deson  droit  à  obtenir  une  indem- 
nité pour  la  propriété  qui  lui  est  enlevée  et  pour  le  préjudice 
accessoire  que  lui  cause  l'expropriation,  le  propriétaire  a  de 
plus,  en  vertu  de  l'article  50  de  la  loi  de  1841,  le  droit  de 


fur  de  Paris  à  Lyon),  —  3  avi-il  1865  (commune  de  la  Ferté-Macé),  —  19  dé- 
cembre 1871  {vilie  d'Aunonay),  —  19  mars  1872  {épou.r  Grange),  —20  août  1873 
{Sohef-Thibaut  frèreê),-^  5  décembre  iSl^  (Cha8(evet-Génj).b!i\\oz,  1862, 1,  p. 379, 
- 1865,  T,  p.  175,  —  1873,.  1,  p.  71  et  72,  —  1674,  I,  p.  40.  —  1874,  I,  p.  64. 

*  Arr.  cassation,  26  janvier  1857  (préfet  de  la  Gironde).  —  Dalloz,  1857,  I, 
p.  44. 

*  Arr.  1«  juin  1864  (Le(ierry),  —  31  décembre  1867  (Sanly).  —  Dalloz,  1864,  V, 
p.  147,  —  1868, 1,  15. 


^IS 


0^2  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

forcer,  dans  certains  cas,   radministration,  qui  exproprk 
une  parlie  de  son  immeuble,  à  acquérir  la  totalité. 

La  loi  distingue  entre  le  cas  où  il  s'agit  de  bâtiments,  fi 
celui  où  il  s'agit  de  terrains  nus. 

Pour  les  bâtiments,  le  droit  est  absolu.  Toutefois  le  leik 
de  la  loi  de  1841  est  moins  étendu  que  celui  de  la  loi  de 
1833.  Le  premier  texte  disait,  en  effet  :  <  Les  maisons  el 
bâtiments,  dont  il  est  nécessaire  d'acquérir  une  portion, 
.seront  achetés  en  entier,  si  les  propriétaires  le  requièrent.» 
La  loi  de  1841  ne  parle  plus  que  des  bâtiments.  Ona  vooln 
que  l'administration  ne  fût  pas  forcée  d'acheter  en  entier 
une  maison  dans  le  cas  où  elle  exproprierait  un  corps  k 
logis  distinct  ^ 

Quant  aux  terrains  non  bâtis,  leur  morcellement  ik 
permet  au  propriétaire  de  requérir  l'acquisition  totale  qu« 
dans  le  cas  de  réunion  des  trois  conditions  suivantes  :  l' Si 
la  parcelle  se,  trouve  réduite  au  quart  de  sa  conienanct 
totale;  2°  Si  le  propriétaire  ne  possède  aucun  terrain  immé- 
diatement contigu  ;  3°  Si  la  parcelle  ainsi  réduite  est  ié- 
rieure  à  dix  ares.  Les  auteurs  ont  fait  remarquer  que,  pr 
suite  de  e^tte  exigence  du  législateur,  le  propriétaire  d'uni 
parcelle  inférieure  à  dix  ares  ne  pourrait  requérir  l'aqui- 
silion  intégrale,  si  son  terrain  était  diminué,  par  Texprih 
priation,  d'une  quantité  moindre  que  le  quart  de  la  conli:- 
nance  totale. 

Le  droit  de  réquisition  doit,  d'ailleurs,  être  exercé  par 
une  déclaration  formelle  adressée  au  magistrat  directeur  h 
jury  (ou  à  l'administration  qui  la  transmet  à  ce  magistral!, 
dans  le  délai  de  quinzaine  accordé  aux. parties  par  lar- 

'  Voir  l'anôt  do.  la  Cour  de  cassalion  du  10  novembre  1868  {BotUineau).  —  Daî^* 
1809, 1,  p.  103. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  DTTILITÉ  PUBLIQUE         553 

ticle  24,  pour  accepter  ou  refuser  les  offres  de  Tadminis- 
tralion.  I/administration  doit  alors  faire  des  offres  nouvelles 
en  réponse  à  cette  prétention*. 

847.  La  loi  qui  a  donné  au  propriétaire  le  moyen  de 
provoquer  le  jugement  d'expropriation  et  de  faire  fixer  l'in- 
demnité par  le  jury,  dans  le  cas  où  l'administration  néglige 
(le  poursuivre  les  opérations  commencées,  a  dû  prévoir  le 
cas  où  l'indemnité  fixée  par  le  jury  ne  serait  ni  payée  ni 
consignée  par  l'administration .  A  titre  de  moyen  de  coac- 
tion,  elle  dispose  que,  si  l'administration  ne  s'est  pas  ac- 
quittée dans  les  six  mois  de  la  décision  du  jury,  les  intérêts 
courront  de  plein  droit  à  l'expiration  de  ce  délai  (art.  55, 

848.  Enfin  un  dernier  droit  du  propriétaire,  c'est  celui 
Je  demander  la  rétrocession  de  son  terrain,  s'il  ne  reçoit 
pas  la  destination  en  vue  de  laquelle  il  a  été  exproprié.  Il  y 
a  là  une  sanction  efficace  de  ce  principe  que  les  propriétaires 
ne  peuvent  être  dépossédés  que  pour  cause  d'utilité  pu- 
blique. 

C'est  dans  les  articles  60, 61  et  62,  que  se  trouve  consacré 
et  organisé  le  droit  à  la  rétrocession  des  terrains  non  em- 
ployés. 

Aux  termes  de  l'article  61,  si  les  terrains  acquis  pour  des 
travaux  publics  ne  reçoivent  pas  cette  destination,  les  an- 
ciens propriétaires  ou  leurs  ayants  droit  peuvent  en  de- 
mander la  remise.  Il  est  bien  entendu  que  c'est  pour  eux 
une  faculté. 

Le  prix  des  terrains  rétrocédés  est  fixé  à  l'amiable-el,  s'il 
n'y  a  pas  accord,  par  le  jury.  La  fixation  parle  jury  ne  peut, 

*  -fin-,  caêiation,  5  avril  1869  {fjévesque),  —  12  juillet  1870  {Gariel  c.  préfet  du 
Var],  —  Dalioz,  1869,  T.  p.  3i3,  —  1870,  V,  p.  17». 


554  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

en  aucun  cas,  excéder  la  somme  moyennant  laquelle  le? 
terrains  ont  été  acquis. 

L'article  62  ajoute  que  ce  droit  de  rétrocession  nepeui 
être  exercé  pour  les  terrains  que  le  propriétaire  a  forcé  l'ail- 
ministration  d'acquérir  en  entier,  en  vertu  des  dispositions 
de  l'article  50  ;  et  cette  disposition  se  justifie  d'elle-même. 

Diverses  questions  délicates  se  sont  soulevées  à  ToccasioD 
de  ces  articles,  et  d'abord  la  question  de  savoir  à  qui  il  aj»- 
partient  d'apprécier  si  les  terrains  ont  reçu  une  deslinalioB 
d'utilité  publique.  Nous  la  traiterons  en  étudiant  les  Tt^ 
do  compétence.  Au  point  de  vue  du  fond,  l'administration  a 
quelquefois  prétendu  qu'elle  pouvait  repousser  la  demaoït 
de  rétrocession,  bien  qu'elle  n'eût  pas  employé  les  tcirab 
aux  travaux  en  vue  desquels  ils  avaient  été  expropriés,  pam 
qu'elle  les  employait  à  d'autres  travaux.  Cette  prétention  a 
été  repoussée  par  le  Conseil  d'État*.  Deux  questions inoin< 
simples  nous  paraissent  devoir  être  signalées. 

849.  On  s'est  demandé,  en  premier  lieu,  à  qui  la  loi 
entendait  accorder  la  faculté  de  demander  la  rétrocessioii 
quand,  après  avoir  nommé  les  anciens  propriétaires,  elt 
ajoutait  «  ou  leurs  ayants  droit.  » 

Presque  tous  les  auteurs  entendent  par  là,  non-seulement 
les  héritiers  naturels  ou  institués  par  la  loi,  mais  en  ouin' 
les  acquéreurs  du  surplus  de  la  propriété  restant*.  Le  mi- 
nistre des  travaux  publics  et  le  ministre  des  finances  oni 
émis  l'opinion  contraire*.  Ils  n'admettent  à  traiter  Tacqu^ 
rour  à  titre  particulier  qu'autant  qu'il  aurait  été  subroir^ 


»  Ârr.  Cons.  6  mai-s  1872  {Jaumes).  —  Voir  toutefois  27  mai  \^l!HcoU§d' 
Bercy),  —  16  arril  1862  {Bertrand),  —  et  21  mai  1867  {AbeiUe), 

*  Décisions  du  25  octobre  ot  du  8  novembre  1841,  — du  27  octobre  cl  du  19  é^ 
cembre  1857. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  DTTHITÉ  PUBLIQUE.        555 

ftxprcssément  par  l'ancien  propriétaire  dans  l'exercice  de  ce 
droit.  Plusieurs  cours  d'appel,  notamment  la  cour  de  Paris, 
se  sont  prononcées  dans  le  même  sens*.  La  Cour  de  cassa- 
tion ne  paraît  pas  avoir  expressément  tranché  la  question*. 

On  doit  reconnaître  que  les  principes  généraux  du  droit 
conduisent  à  la  seconde  solution.  Mais  elle  a  l'inconvénient 
grave  d'être  contraire  à  l'esprit  de  la  loi  et  à  l'équité.  Si  la 
loi  a  établi  le  droit  de  rétrocession,  c'est  pour  reconstituer 
la  propriété  indûment  morcelée  par  une  expropriation  qui 
n'a  plus  de  raison  d'être.  Or,  le  plus  souvent,  si  l'ancien 
propriétaire  rentrait  en  possession  d'une  étroite  bande  de 
terrain  longeant  un  ouvrage  public,  il  ne  pourrait  en  tirer 
parti  qu'en  la  revendant  à  son  acquéreur  ;  et,  selon  les  cas, 
il  abuserait  de  sa  situation  en  faisant  payer  très-cher  à  son 
acquéreur  un  accès  nécessaire,  ce  qui  serait  injuste,  ou  bien 
il  revendrait  à  très-bas  prix,  si  la  parcelle  n'est  pas  exploi- 
table, et  il  ferait  une  perte  au  lieu  d'un  bénéflce. 

850.  Une  difficulté  s'est  encore  présentée  sur  le  point  de 
savoir  comment  doit  être  fixée  la  valeur  du  terrain  rétrocédé. 
La  loi  dit  que  la  fixation  par  le  jury  ne  peut,  en  aucun  cas, 
excéder  la  somme  moyennant  laquelle  les  terrains  ont  été 
acquis.  Mais  il  peut  arriver  que  le  terrain  acquis  ait  été  em- 
ployé en  partie,  et  qu'une  partie  seulement  dpive  être  rétro- 
cédée au  propriétaire.  Le  jury  sera-t-il  obligé,  dans  ce  cas, 
de  prendre  pour  base  unique  de  son  évaluation  l'étendue  de 
celte  parcelle,  comparativement  à  l'étendue  du  terrain  expro- 
prié dont  elle  faisait  partie,  et  de  fixer  le  prix  de  cette  par- 


*  Arr,  Cour  de  Pari*,  29  avril  1865  (chemin  de  fer  de  VOueêt!),  —  Arr,  Cour  de 
Dijon,  17  juiUet  1868  (CaHjot).  -  Dalloï,  1867,  I,  p.  247,  — 1868,  H,  p.  204. 

*  Voir  Arr,  cassation,  29  mai  1867  [diemin  de  fer  de  VOueU).  —  Dalloz,  1867.  I, 
p.  246. 


556  MPPORTS  AVEC  LES  PROPIUÉTAfRES. 

celle  dans  une  exacte  proportion  avec  rindcmnité  lolalc?^ 
Cour  de  cassation  n'a  pas  admis  une  interprétation  aussi 
étroite  de  la  loi.  Elle  décide  que  le  jury  peut  aussi  Icnir 
compte  de  la  situation  de  la  parcelle  rétrocédée,  el  des  aulivs 
circonstances  qui  pouvaient  lui  donner  plus  ou  moins  de  » 
leur  qu'aux  autres  *. 

851.  L'article  61  indique  les  formes  dans  lesquelles 
s'exerce  le  droit  de  préemption  accordé  aux  propriélairi'^'. 
Un  avis,  publié  de  la  manière  indiquée  à  Tarlicle  6,  faitcoo- 
naître  les  terrains  que  l'administration  est  dans  le  cas  è 
revendre.  Dans  les  trois  mois  de  cette  publication,  les  anciens 
propriétaires,  qui  veulent  réacquérir  les  terrains,  sont  lenib 
de  le  déclarer,  et  dans  le  mois  de  la  fixation,  soit  amiable, 
soit  judiciaire,  du  prix,  ils  doivent  passer  le  contrat  de  nubl 
et  payer  le  prix. 

Cet  article  est  complété  par  les  dispositions  de  l'ordon- 
nance du  22  mars  1855,  qui  porte  que  les  terrains  sonl  n*- 
mis  à  l'administration  des  domaines  pour  être  rétrocéda, 
s'il  y  a  lieu,  et  que  le  contrat  de  rétrocession  est  passé  devant 
le  préfet  ou  le  sous-préfet,  avec  le  concours  d'un  agent  de 
l'administration  des  domaines,  et  d'un  agent  du  minisln\ 
pour  le  compte  duquel  l'acquisition  avait' été  faite. 

Il  a  été  jugé  jque  l'administration,  lorsqu'elle  a  renoncé  à 
employer  un  terrain  exproprié,  et  qu'elle  a  proposé  au  pro- 
priétaire de  le  racheler,  ne  peut  plus  retirer  ses  offres  el  faire 
rentrer  le  terrain  dans  le  domaine  public.  Voici  dansquefe 
circonstances  ; 

L'administration  des  ponts  et  chaussées,  après  avoir  îf- 
connu  qu'un  terrain,  acquis  par  voie  d'expropriation  pour 

*  Ai-r.  cassation,  2  mare  1868  {Bntneau),  —  DaUoz,  1868, 1,  p.  181. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        557 

une  route,  était  inutile,  l'avait  remis  à  Tadministration  des 
domaines  pour  être  vendu.  L'administration  des  domaines 
avait  commencé  la  procédure  indiquée  par  l'article  61.  Un 
avis  avait  été  publié.  L'ancien  propriétaire  s'était  présenté 
et  avait  manifesté  son  intention  de  reprendre  son  terrain  ;  il 
.Tvait  offert  un  certain  prix;  l'administration  des  domaines 
ne  le  trouvait  pas  suffisant.  Il  restait  à  comparaître  devant  le 
jury,  lorsque  l'administration  des  ponts  et  chaussées  se  ra- 
visa et  prétendit  qu'elle  pouvait  utiliser  le  terrain  comme 
dépôt  de  matériaux  pour  l'entretien  de  la  route.  Le  préfet 
avait,  en  conséquence,  pris  un  arrêté  pour  décider  que  le 
terrain  rentrerait  dans  le  domaine  public. 

Le  Conseil  d'État  a  décidé  qu'il  était  trop  tard  pour  que 
Tadrainistration  des  ponts  et  chaussées  pût  ainsi  revenir  sur 
les  décisions  antérieures;  que  la  procédure,  à  fin  de  rétro- 
cession au  propriétaire,  était  tellement  engagée,  qu'il  fallait 
aller  jusqu'au  terme.  L'arrêté  du  préfet  a  été  annulé  pour 
excès  de  pouvoirs  ^ 

8513.  Il  nous  reste  à  dire  que,  pour  faciliter  lesopérations 
que  comporte  l'expropriation,  la  loi  de  1841,  dans  sonartichî 
58,  accorde  l'exemption  des  droits  de  timbre  el  d'enregistre- 
ment pour  les  plans,  procès-verbaux,  certificats,  significa- 
tions, jugements,  contrats,  quittances  et  autres  actes  faits 
en  vertu  de  la  loi.  Il  y  a  également  exemption  des  droits 
«lus  pour  la  transcription  des  actes  au  bureau  des  hypo- 
thèques. 

Cette  exemption,  qui  n'aurait  pour  l'État  d'autre  intérêt 
que  d'éviter  qu'il  se  payât  à  lui-même  un  impôt,  a  un  intérêt 


*  Arr.  Cons.  4  avril  1856  [Déabn'ges- Lâcha ze).  —  Voir,  dan*;  Ip  même  sens,  a)T. 
1  1  décembre  1871  {Ancelle). 


\ 


538  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

sérieux  pour  les  départements,  les  communes  et  les  compa- 
gnies concessionnaires  ;  elle  profite  également  aux  particu- 
liers, notamment, lorsqu'ils  ont  à  faire,  pour  l'exercice  de^ 
droits  qui  leur  sont  reconnus  par  la  loi,  des  significations  à 
l'administration  ou  aux  concessionnaires  substitués  en  son 
lieu  et  place,  et  des  pourvois  contre  les  jugements  d'eipn> 
priation  et  les  décisions  du  jury. 

Mais,  comme  toutes  les  exemptions  d'impôt,  elle  doit  élre 
appliquée  strictement  au  cas  prévu  par  la  loi  ;  elle  nepeutéti^ 
invoquée  que  lorsqu'il  s'agit  d'actes  faits  pour  l'exécution  de 
la  loi  du  3  mai  1841.  Par  conséquent,  il  faut  avant  tout  que 
les  actes,  significations,  contrats,  à  propos  desquels  on  la  ré- 
clame, aient  été  précédés  d'une  déclaration  d'utilité  publique. 

Toutefois,  par  suite  de  la  faveur  que  la  loi  a  entendu  ac- 
corder aux  cessions  amiables,  l'article  58  dispose  que  h 
droits  perçus  sur  les  acquisitions  amiables  qui  auraient  étt* 
faites  antérieurement  aux  arrêtés,  dits  de  cessibilité,  piispar 
le  préfet,  seront  restitués,  .lorsque,  dans  le  délai  de  im 
ans,  à  partir  de  la  perception,  il  sera  justifié  que  les  im- 
meubles acquis  sont  compris  dans  ces  arrêtés.  Mais  la  resti- 
tution des  droits  ne  peut  s'appliquer  qu'à  la  portion  des  iiB- 
meubles  qui  aura  été  reconnue  nécessaire  à  l'exécution  des 
travaux. 

Il  s'est  élevé  assez  fréquemment  des  difficultés  sur  le  point 
de  savoir  si  des  actes  passés  par  les  villes,  par  des  concfé- 
sionnaires  ou  par  les  particuliers,  pouvaient  être  considérés 
comme  faits  en  exécution  de  la  loi  du  5  mai  1841,  condition 
essentielle  de  l'exemption  des  droits. 

Ainsi  la  question  s'est  posée  au  sujet  des  acquisitions  fait^ 
par  les  villes  en  vertu  de  plans  d'alignement,  approuvés  par 
l'autorité  supérieure,  qui  obligeaient  des  propriétaires  m^ 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        559 

rains  à  céder  à  la  voie  publique  une  portion  de  leurs  im- 
meubles. 

A  la  rigueur,  on  pourrait  dire  que,  si  l'application  de  la 
législation  sur  la  servitude  d'alignement,  que  nous  aurons 
bientôt  à  exposer,  entraine  l'expropriation  des  immeubles,  et 
si,  par  suite,  c'est  au  jury  constitué  par  les  lois  de  1833  et  de 
1841  qu'il  appartient  de  régler  les  indemnités  dues  aux  pro- 
priétaires dépossédés,  néanmoins  ce  n'est  pas,  à  proprement 
parler,  en  exécution  de  la  loi  du  3  mai  1841  que  se  con- 
somme Texpropriation.  Mais  la  Cour  de  cassation^  s'inspirant 
de  Tesprit  de  la  législation,  a  considéré  que,  sous  l'empire 
de  la  loi  du  16  septembre  1807,  l'ordonnance  ou  le  décret 
du  chef  de  l'État,  qui  approuve  un  plan  d'alignement,  équi- 
vaut à  une  déclaration  d'utilité  publique;  qu'ainsi  les  actes 
relatifs  aux  expropriations  consommées  en  exécution  de  ce 
plan,  devaient  jouir  du  bénéfice  de  ^exemption  de  droits 
d'enregistrement  écrite  dans  la  loi  sur  l'expropriation  *.  Tou- 
tefois, il  arrive  assez  fréquemment  que,  dans  les  plans  géné- 
raux d'alignement,  embrassant  l'ensemble  des  remaniements 
à  opérer  dans  les  rues  d'une  .ville,  certaines  modifications, 
telles  que  l'ouverture  des  rues  nouvelles,  sont  indiquées, 
mais  qu'il  est  stipulé  en  même  temps»  dans  l'acte  qui  ap- 
prouve ces  plans,  que  ces  modifications  ne  pourront  être 
exécutées  que  dans  les  conditions  de  la  loi  du  3  mai  1841, 
c'est-à-dire  qu'après  qu'une  déclaration  d'utilité  publique 
aura  été  rendue.  Dans  ce  cas,  l'acte  qui  approuve  le  plan  d'a- 
lignement ne  peut  évidemment  être  considéré  comme  équi- 
valant à  la  déclaration  d'utilité  publique,  et  les  acquisitions 
faites  à  l'amiable  en  vue  de  l'exécution  de  ces  prescriptions 

*  Arr.  cassation  du  19  juin  1844  (ville  éCÉvreux),  —  Dalloz,  1844,  I,  p.  262. 


540  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

du  plan  doivent  donner  lieu  à  l'application  des  droits  de 
timbre  et  d'enregistrement  *. 

Une  autre  difficullé  a  dû  se  soulever  depuis  le  décret  du 
25  mars  1852,  qui  attribue  au  préfet  le  pouvoir  d'approiwr 
les  plans  d'alignement  des  villes,  tout  en  réservant  expres- 
sément au  chef  de  l'État  le  pouvoir  de  faire  les  déclaration^ 
d'utilité  publique  qui  entraînent  l'expropriation.  Nous  boi- 
tons à  croire  qu'en  présence  de  ces  textes  la  Cour  de  cassa- 
tion admit  qu'un  arrêté  de  préfet  approuvant  un  plan  d'ali- 
gnement équivaut  à  une  déclaration  d'utilité  publique,  au 
point  de  vue  de  l'exemption  de  droits  établie  par  l'article 58*. 
•Les  combinaisons  adoptées  par  plusieurs  villes  pour  l'eit'- 
cution  de  grandes  voies  publiques  ont  amené  d'autres  con- 
testations sur  l'application  de  l'article  58  de  la  loi  de  1841. 
Plusieurs  villes  et  notamment  la  ville  de  Paris  ont  traitéavt^ 
des  entrepreneurs  qui  s'engageaient,  moyennant  une  subTen- 
tion  fixe,  à  ouvrir  des  rues,  se  chargeant  de  payer  les  indem- 
nités dues  aux  propriétaires  expropriés,  de   démolir  le 
maisons,  d'établir  la  rue  et  mémo  de  construire  en  bordure 
des  maisons  sur  les  terrains  cédés  par  les  propriétaires  co 
exécution  de  l'article  2  du  décret  du  26  mars  1852.  La  Cour 
de  cassation  a  jugé  que  de  pareils  marchés  ne  pouvaient, d«i5 
leur  ensemble,  être  considérés  comme  faits  en  exécution  de 
la  loi  du  3  mai  1841  ;  qu'il  y  avait  lieu  de  distinguer  :  qu'on 
devait  considérer  le  traité  comme  un  marché  de  travaui 
publics  ordinaire,  soumis  au  droit  de  timbre  et  d'enregis- 
trement, pour  tout  ce  qui  concernait  les  travaux  d'ouverture 


*  Arr.  cassaiionf  19  juin  1844  {ville  de  Montpellier),  —  31  mars  1856  [vilUie 
Nanleê),  —  DaUox,  1844. 1,  p.  260,  —  1856,  I,  p.  190. 

*  liC  tribunal  de  la  Seine  s'est  prononcé  dans  le  sens  de  la  négative  par  jugement  «h 
7  mars  1862  (commune  de  Neuilly).  —  Dalloz,  1863,  III,  p.  14. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D^UTILITÉ  PUBLIQUE.         5il 

de  la  rue  et  de  construction  des  maisons  en  bordure,  mais 
qu'il  y  avait  lieu  à  exemption  de  droits  pour  la  partie  du 
marché  par  laquelle  la  Compagnie  s'engageait  à  indemniser 
les  propriétaires  expropriés*. 

Enfin  il  a  été  jugé  à  plusieurs  reprises  que  l'exemption  de 
droits  était  applicable  aux  acquisitions  faites  par  les  parti- 
culiers, à  titre  de  remploi  du  prix  des  biens  dotaux  et  dos 
biens  de  mineurs  et  autres  incapables,  surtout  lorsque  ce 
remploi  était  ordonné  par  le  tribunal,  en  vertu  de  l'article  13 
de  la  loi  du  3  mai  1841  '.  » 

g  4.  —  RÈGLES    DE  COMPÉTENCE 

853.  Le  système  de  la  loi  du  3  mai  1841  ne  s'applique  qu*à  la  dépossessiun 
des  propriétés  foncières. 

854.  Recours  contre  Tacte  portant  déclaration  d'utilité  publique. 

855.  Recours  contre  l'arrête  de  cessibilité  pris  par  le  préfet. 

856.  Recours  contre  le  jugement  d'expropriation. 

857.  Compétence  du  jury.  —  Son  étendue  pour  les  dommages  accessoires.  — 
Se^  limites  pour  Texproprialion  des  usines  hydrauliques. 

858.  Recours  contre  la  décision  du  jury. 

859.  Interprétation  de  la  décision  du  jury. 

860.  Contestations  sur  le  sens  et  l'exécution  des  actes  de  cession  amiable 
8Gi.  Règlement  des  indemnités  dues  aux  locataires  en  cas  de  cession  amia- 
ble consentie  par  le  propriétaire. 

862.  Contestations  sur  le  payement  de  l'indemnité. 

863.  Recours  contre  les  actes  déclarant  r urgence  de  la  prise  de  possession. 

864.  Contestations  relatives  à  la  rétrocession  des  immeubles  non  employés. 

865.  Contestations  relatives  aux  dommages  subis  après  l'expropriation. 

866.  Contestations  qui  s'élèvent  dans  le  cas  où  l'administration  n'a  pas  ac- 
compli les  formalités  prescrites  par  la  loi  du  3  mai  1841. 

963.  Pour  l'exposé  des  règles  de  compétence  qui  se  ralta- 

»  Arr,  cassation,  15  juin  1869  (Société  Leroi  et  Sociéié  immobilière  de  Paris)  ^ 
—  29  avril  187*2  {Société  HeullarU),  —  Datiez,  1869,  I,  p.  -457  et  460,  —  1872.  I, 

p.  309. 

*  Voir  iioUiniment  rarrel  de  la  Cour  de  cassation  du  14  juin  1864.  —  Dallez,  1864, 
I,  p.  587,  et  l'instruction  de  l'Administration  de  l'enregistrement  et  des  domaines,  en 
date  du  9  août  1869. 


542         RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

chent  à  cette  matière,  nous  suivrons  l'ordre  des  opération- 
auxquelles  donne  lieu  l'expropriation. 

Mais,  auparavant,  il  importe  de  rappeler  que  le  systèmt 
d'expropriation,  organisé  par  la  loi  du  3  mai  1841,  ne  s'ap- 
plique qu'à  l'expropriation  proprement  dite  des  propriété? 
foncières. 

Une  première  conséquence  qui  résulte  de  ce  princij^e. 
c'est  que  les  particuliers  ne  sont  pas  fondés  à  exiger  qm 
radministi*ation  procède  contre  eux  en  suivant  ces  forroiN 
lorsque,  tout  en  portant  atteinte  à  leurs  immeubles,  m 
leur  faisant  subir  une  dépréciation,  un  dommage  peima- 
nent,  elle  ne  leur  enlève  pas  leur  propriété  pour  le 
»  faire  passer  dans  la  catégorie  des  biens  affectés  à  un  ser- 
vice public.  Nous  avons  déjà  exposé  cette  règle  en  traiunt 
des  questions  de  compétence  relatives  aux  dommages  i^ 
sultant  de  l'exécution  des  travaux  publics  ^  Il  est  inutile  d'; 
revenir. 

En  second  lieu,  il  suit  du  même  principe  que  TadminiN- 
tration  ne  pourrait  pas  employer  ce  mode  de  procéder  pr 
acquérir,  soit  une  propriété  mobilière,  soit  des  droits  dW 
nature  spéciale  n'ayant  pas  le  caractère  d'une  pi-opriélé  im- 
mobilière. 

Nous  ne  voulons  pas  dire  assurément  que  les  propriélê» 
foncières  soient  seules  protégées  par  la  disposition  de  l'ar- 
ticle 545  du  code  civil,  d'après  laquelle  nul  ne  peut  êlR 
privé  de  sa  propriété  que  pour  cause  d'utilité  publique,  ei 
moyennant  une  jusle  et  préalable  indemnité.  Loin  de  là.  Il 
est  évident  que  l'article  545  du  code  civil  s'applique  à  tou- 
tes les  propriétés,  mobilières  et  immobilières.   Ce  que  nouï 

*  Voir  tome  U,  p.  417  et  suit.,  n«  748. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  aUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        545 

voulons  dire  ici,  c'est  que,  pour  exproprier  un  bien  meuble 
ou  un  droit  incorporel,  l'administration  ne  peut  pas  invoquer 
la  loi  du  5  mai  1841. 

C'est  ainsi  que,  pour  racheter  les  droits  qui  avaient  été 
concédés,  soit  aux  compagnies  qui  s'étaient  chargées  de  con- 
struire et  d'exploiter  des  ponts  à  péage  ou  des  canaux  de  na- 
vigation, soit  aux  compagnies  qui  avaient  fourni  des  fonds 
pour  la  construction  des  canaux  sous  la  Restauration,  il  a  été 
procédé  en  vertu  de  lois  spéciales,  dans  des  conditions  parti- 
culières. Nous  avons  déjà  cité  les  lois  du  25  mai  1845  et  du 
28  juillet  1860,  relatives  aux  canaux  de  navigation,  ainsi 
que  les  lois  du  6  juillet  1862,  du  23  mai  1863  etdu  11  juil- 
let 1868,  relatives  au  rachat  des  concessions  des  ponts  de 
Bordeaux,  de  Trilport  et  de  Jarnac*. 

854.  Étudions  maintenant  les  contestations  auxquelles 
peut  donner  lieu  chacune  des  formalités  que  nous  avons  in- 
diquées. 


<  Noos  devons  cependant  signaler,  pour  les  expliquer,  certains  faits  qui  pourraient 
sembler  porter  atteinte  à  ce  principe.  Ainsi,  lorsque  la  ville  de  Paris  a,  dans  ces  der- 
nières années,  racheté  la  concession  du  canal  Saint-Martin,  il  semble  qu'elle  ait  pro- 
cédé en  vertu  de  la  loi  du  3  mai  1841.  En  effet,  le  Conseil  d'État  et  la  Cour  de  cassa- 
tion ont  été  appelés  à  statuer  sur  les  conséquences  d'un  jugement  du  tribunal  de  la 
Seine,  en  date  du  13  octobre  1860,  qui,  visant  l'article  14  de  la  loi  du  3  mai  1841, 
donnait  acte  à  la  ville  de  Paris  du  consentement  de  la  Compagnie  concessionnaire  du 
canal  Saint-Uartin  à  la  dépossession  totale  de  ses  droits  de  jouissance  sur  l'ensemble 
du  canal  et  de  ses  dépendances  (voy.  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  20  mai  1867, 
ville  de  Paris  c.  Guillemet,  et  le  décret  sur  conflit  du  30  avril  1868).  Mais,  quand  on 
se  rappelle  que  c'est  précisément  a  1  occasion  des  travaux  d'abaissement  du  plan  d'eau 
du  canal  Saint-)Iartin  qu'a  été  rendu  le  décret  sur  conflit  du  1*'  mars  1860,  qui  décide 
que  la  Compagnie  concessionnaire  n'est  pas  propriétaire  du  canal  et  que  la  transforma- 
tion du  canal,  pir  les  travaux  exécutés  pour  l'établissement  du  bonlevard  du  Prince - 
Eugène,  ne  peut  donner  lieu  à  procéder  contre  elle  par  la  voie  d'expropriation  dans  les 
conditions  de  la  loi  du  3  mai  1841,  on  comprend  que  la  marche  suivie  pour  régler  l'in- 
demnité due  à  la  Compagnie  n'9  eu  d'autre  but  que  de  régulaiiser  un  accord  amiable,  et 
peut-être  aussi  d'obtenir  la  dispense  des  droits  d'enregistrement  établie  par  l'article  58 
deU|Didel841. 

C'est  sans  doute  par  des  circonstances  analogues  que  s'explique  le  décret  du  24  mars 
1868,  qui  déclare  d'utilité  publique  le  rachat  de  la  concession  du  pont  d'Auterive  (Haute" 
Garonne).  Il  y  avait  en  effet  consentement  de  la  compagnie  concessionnaire* 


54  i  lUlWRTS  AVEC  LES  PROPRIÉI  AIRES. 

El  d'abord  y  a-t-il  un  recours  possible  contre  les  acte^  qui 
déclarent  qu'un  travail  est  d'utilité  publique? 

Si  l'acte  qui  fait  cette  déclaration  est  une  loi,  il  est  c\ideul 
qu'aucun  recours  n'est  possible,  à  aucun  point  de  vue,  satil 
par  voie  de  pétition*.  En  est-il  de  même,  si  c'est  un  décret! 

11  faut  distinguer  :  quand  le  réclamant  ne  conteste  qu,: 
Futilité  publique  elle-même,  il  n'a  pas  de  recours*.  CenVi 
pas  à  une  juridiction  qu'il  appartient  d'apprécier  si  uni 
entreprise  est  utile  au  public.  Toutefois,  si  l'on  conlalail 
que  l'objet  en  vue  duquel  la  déclaration  d'utilité  publiques 
été  faite  soit  de  ceux  qui  peuvent  y  donner  lieu,  d'api*eslt> 
principes  que  nous  avons  exposés  précédemment  (n**  790  à 
794),  nous  pensons  qu'un  recours  formé  devant  le  Conseil 
d'État,  pour  excès  de  pouvoirs,  serait  recevable^. 

Lorsque  le  réclamant  soutient  que  les  formes  prescrib 
n'ont  pas  été  observées,  que  la  première  enquête  n'a  pas  eu 
lieu  conformément  aux  ordonnances  de  1854  et  1855, 1» 
pourvoi  peut  être  formé  devant  le  Conseil  d'État  pour  em 
de  pouvoirs.  Il  y  en  a  des  exemples*.  Mais  le  recours  nescnrf 
pas  recevable,  si  l'expropriation  était  déjà  consomint^  es 
vertu  d'un  jugement  ayant  pour  base  le  décret  attaqué ^ 

855.  L'arrêté  de  cessibilité,  pris  par  le  préfet,  peut  auN^^î 
être  attaqué  devant  le  Conseil  d'État,  mais  seulement  en  ea? 
d'excès  de  pouvoirs  %  et  sous  la  réserve  qui  vient  d'être  indi- 
quée \ 

*  Arr.  Cons.  20  mai  1843  {ville  de  Saint  Germain). 

*  Arr.  Con$.  26  avril  1847  (Boncenne  ,  —  1"  juin  1849   [Ponts-A»nières  éè  h 
Chàlaigneraye),  —  26  février  1870  {Gérard). 

»  Arr,  Coiis.  22  novembre  1878  {de  l'Hôpital). 

*  Arr.  Cotis.  î)  juin  1849  {de  Carbon  et  consorts),  —  28  janvier  1858  [Hubfriy 
»  Arr.  Cons.  26  décembre  1873  [Garret), 

*  Arr.  Cons.  19  avril  1859  (Marsais). 

^  Arr.  Cons.  13  février  1874  (André  et  Champetier),  —  H  fcrricr  lî<70tcAfli'^ 
lie  fer  de  Lyon). 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE.        545 

856.  Le  jugement  d'expropriation,  ^ux  termes  de  Tarticle 
20  de  la  loi  de  1841 ,  ne  peut  être  attaqué  que  par  la  voie  du 
recours  en  cassation,  et  seulement  pour  incompétence,  excès 
de  pouvoirs  ou  vices  de  forme  du  jugement. 

Ce  qu'il  y  a  de  restrictif  dans  cette  disposition,  c'est  l'in- 
terdiction de  former  un  appel  ou  une  opposition  contre  le 
jugement  d'expropriation.  Mais  il  ne  faudrait  pas  croire  que 
le  recours  en  cassation  fût  limité  à  certains  cas  déterminés. 
La  jurisprudence  montre  que  tous  les  cas  de  recours  rentrent 
dans  l'une  des  catégories  indiquées  par  l'article  20  :  incom* 
pétence,  excès  de  pouvoirs  ou  vices  de  forme.  Ainsi  la  Cour 
de  cassation  considère  qu'il  y  a  vice  de  forme  dans  le  juge- 
ment, quand  le  propriétaire  de  la  parcelle  n'est  pas  désigné 
exactement*.  Ainsi  encore,  elle  décide  que  le  jugement  doit 
cHre  cassé  quand  le  tribunal  n'a  pas  vérifié  l'accomplissement 
des  formalités  prescrites  par  l'article  2  et  par  le  litre  II  do 
la  loi  de  1841,  et  quand  il  n'en  fournit  pas  la  preuve  par  le 
texte  même  du  jugement.  Nous  avons  indiqué  plus  haut 
(n°  804)  les  limites  des  pouvoirs  du  tribunal  en  pareille  ma- 
tière. 

Le  droit  de  se  pourvoir  contre  le  jugement  d'expropriation 
appartient  au  propriétaire,  à  l'exclusion  des  locataires  •.  Il 
appartient  aussi  à  l'administration.  L'État  et  le  département 
sont  représentés,  en  pareil  cas,  par  le  préfet,  et  les  com- 
munes par  les  maires.  Il  appartient  encore  aux  concession- 
naires substitués  aux  droits  de  l'administration. 

La  loi  a  établi,  nous  l'avons  déjà  indiqué  en  passant,  des 
formalités  et  des  délais  spéciaux  pour  le  pourvoi  contre  le  ju- 


*  Arr,  ca«talion,  0  février  1858  (GotUanl),  —  Dallos,  1858,  I,  p.  128. 
^  Arr. canalion,  7  août  1854  (/acom^/)»—  18  mai  1858  {d'Uelle),—  Dâlloz,  1854, 
I,  p.  277,  —  1803, 1,  p.  405. 

II  35 


546  RAPPORTS  ATEG  LES  PBOmËTAIRBS. 

gemeot  d'expropriation.  Il  doit  être  formé  par  dédarattoD  au 
greffe  du  tribunal,  et  non  au  greffe  de  la  Cour  de  cassato. 
et  cela>  au  plus  tard,  dans  les  trois  jours,  à  dater  de  lanaii- 
iication  du  jugement»  Il  est  notifié  dans  la  hnitaine>»iti 
la  partie,  au  domicile  indiqué  dans  Tarticle  15  de  la  loi,  soii 
au  préfet,  au  maire  ou  au  ooncessionnaire^  suii^ant  la  mtnre 
des  travaux,  le  tout  à  peine  de  déchéance. 

Dans  la  quinsaitie  de  la  notification  du  pourvoi^  les  pîèc^ 
9ont  adressées  à  la  chambre  civile  de  la  Cour  ée  cassatioi. 
qui  doit  statuer  dans  le  mois  suivant.  Onreinarquana  i(âqw. 
par  exception  à  k  marche  suivie  devant  la  €our  de  cassitm 
po«ir  les  affaires  civiles^  la  chambre  des  requêtes  n'est  ps 
app^ée  ii  examiner  si  les  pourvois  sont  admissibles. 

)SS7.  Nous  aurions  maintenant  à  exposa  la  compéiciff 
d^  jury,  M^is  c'est  «m  point  sur  lequel  il  nous  était  imp(r^ 
^ble  ^  ne  pas  lions  expliquer  en  indiquant  la  marche  i 
suivre  pour  reipropriatton ,  et  les  bases  de  l'indemmté  dur 
aux  propriétaires  et  aux  autres  in4iéressés. 

Nous  Mus  bornons  donc  À  rappeler  ici  que  le  jury  fi 
compétent  pour  fixer  l'indemnité  due  aux  propHétaires,  kf^ 
tai-res  et  autres  intéressés,  et  qu'il  a  le  pouvoir  d'apprécier, 
k  cette  occasion^  les  dommages  accessoires  résultant  wit- 
Bellement  de  l'expropriation,  mais  même  des  travaux  eo  ^ 
desquels  l'expropriation  a  lieu,  quand  l'état  de  riastmetî» 
permet  de  considéra  ces  dommages  oomme  le  lésullat  ii- 
médiat  et  certain  de  l'expropriation  \ 

Il  est  bon,  en  outre,  de  faire  ressortir  que,  d'après  k 
jumprudenoe  du  Conseil  d'État,  parmi  ces  dommages  ac«ç- 
soires  figurent  ceux  qui  ont  été  causés  par  les  travaux  ei^ 

*  Voir  plus  haut,  n*  838. 


DE  L'EXPROPiUÂTlON  POUR  CAUSE  D'UTIUTË  PUBLIQUE.         I»47 

cutés  ayant  la  dépossession*  De  nombreux  arrêts  du  Conseil 
ont,  en  effet,  décidé  que  les  propriétaires  n^étaient  fondés  à 
réclamer  devant  le  Conseil  de  préfecture,  postérieurement  à 
la  décision  du  jury,  une  indemnité  supplémentaire,  que  s'il 
leur  était  causé  dans  Texécution  des  travaux  un  dommage 
nouveau,  mais  que  les  dommages  causés  par  les  travaux 
antérieurs  avaient  été  nécessairement  compris  dans  Tindem^- 
nité  aUouée  par  le  jury  \  Toutefois  il  ne  noi»  paraît  pas  cer* 
tain  que  sur  œ  dernier  point  la  jurisprudenoe  de  la  Cour  de 
cassation  soît  d'aceord  avec  celle  du  Conseil»  qui  est  peut^tjre 
plus  conforme  aux  faits  qu'au  droit.  Aussi  la  doctrine  du 
Conseil  ne  nous  paraîtrait  pas  applicable,  si  un  propriétaire 
avait  fait  devant  le  jury  des  réserves  au  sujet  des  dommages 
antérieurs  à  l'expropriation. 

Le  jury  serait-il  compétent  pour  apprécier  les  indemnités 
dues  aux  propriétaires  ou  locataire^  îles  usines  établies  sur 
les  cours  d'eau,  à  raison  de  la  privation  ou  de  la  diminution 
de  la  force  motrice  de  leurs  usines,  qui  résulterait  de  travaux 
exécutés  par  radministration,  et  pourraii-îl  statuer  sur  ces 
contestations  soit  accessoirement  au  litige  relatif  à  l'expro- 
priation des  bâtiments  de  l'usine,  soit  même  sans  que  les 
bâtimmts  fussent  expropriés  ?  C'est  une  question  fort  contro- 
versëe^,  sur  laquelle  le  Conseil  d'État  et  la  Cour  <le  eassation 
ne  sont  point  d'accord  ;  nous  aurons  à  l'étudier  d'une  ma- 
nière appnrfoiidie  quand  nous  aurons  exposé  les  priodpes 
relatifs  aux  cours  d'eau  et  au  régime  des  usines, 

n  nous  suffît  ici  d'indiquer  que,  par  plusieurs  décisions 

*  Air.  Corn.  2S  julUet  1S48  (Lemaire),  —  12  mai  ItôS  {de  Niort),  -*-  8  âécemUrc 
1855  {Dumont),  —  20  juiUet  1858  (Palotu),  —  30  avril  1868  {mile  de  Parié 
c  OuUlemee^,  —  7  décembre  1870  (Kcmier),  —  9  juin  1876  [viUe  de  Pari»  c.  ï)v- 
gonnet'Thiattçe). 


548  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

sur  conflit  et  une  longue  jurisprudence,  le  Conseil  d*ÉUil  a 
décidé  que,  en  vertu  de  Tarlicle  4  de  la  loi  du  28  pluviôjo 
an  VIII  et  de  l'article  48  de  la  loi  du  16  septembre  1807,  ce<t 
au  conseil  de  préfecture,  sauf  recours  au  Conseil  d'État,  qn'il 
appartient  de  statuer  sur  les  indemnités  réclamées  pour  pri- 
vation ou  diminution  de  force  molrice  des  usines  établies  sor 
lès  cours  d*eau*. 

Il  a  tiré  de  là  cette  conséquence  que,  dans  le  cas  où  une 
usiné  était  expropriée,  le  règlement  de  Tindemnité  due  pour 
la  dépossession  des  bâtiments  pouvait  seul  être  soumis  aa 
jury,  mais  que  c'était  au  conseil  de  préfecture  à  régler  rin- 
demnité  due  pour  la  privation  de  la  force  motrice*.  Toute- 
fois quelques  arrêts  postérieurs  rendus  dans  des  mati^ 
analogues,  sinon  identiques,  nous  permettent  de  penser  qup 
le  conseil  admettrait  aujourd'hui  que,  en  cas  d'exproprialion 
de  l'immeuble,  la  privation  de  force  motrice  doit  être  coDsi- 
dérée  comme  un  dommage  accessoire  sur  lequel  le  jury  ^l 
compétent  pour  prononcer. 

Nous  rappellerons,  en  second  lieu,  que  le  jury  n'est  com- 
pétent qile  pour  fixer  les  indemnités;  qu'il  ne  doit  tranchff 
aucune  question  de  droit. 

Les  questions  de  droit  qui  peuvent  se  soulever  dans  le 
cours  des  procès  relatifs  au  règlement  des  indemnités,  et  qui 


*  Voir  notamment  les  décrets  sur  conflit  du  27  août  1857  (Robo)  et  du  15  ma  \^* 
{Dumonl). 

La  question  a  été  agitée  plus  récemment,  tant  devant  la  Cour  de  cassation  que  de^^ 
le  Conseil  d'État,  à  l'occasion  de  TacquisitioD  par  la  ville  de  Paris  des  usines  de  Siàfi- 
Maur,  Voir  le  décret  sm*  conQit  du  28  mars  1866  qui  annule  le  conflit  élevé  par  k  pr^ 
fet  de  la  Seine,  comme  tardivement  présenté,  après  un  jugement  passé  en  hm^ 
chose  jugée.  —  Voir  aussi  le  décret  sur  conflit  rendu  le  30  avril  1868  dans  l'affaiiep^ 
dante  entre  la  ville  de  Paris  et  le  sieur  Guillemet,  locataire  d'une  chute  d^eaodépaÀ^ 
du  canal  Saint-Martin. 

*  Arr,  Cons.  29  mars  1851  {Chevalier  et  Truchon),  -^  15  mars  1855  {terne  hf- 
mière)^  —  27  avril  1857  (Marchand), 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CABSE  D'UTltlTÉ  PUBLIQUE.         549 

n'aiTÔtent  pas  le  jury,  sont  jugées  par  rautorité  compétente, 
suivant  la  nature  de  la  question. 

Par  exemple,  si  radministration  soutient  que  tel  individu, 
qui  réclame  une  indemnité  comme  usufruitier,  usager,  n'est 
pas  fondé  à  se  prétendre  investi  de  cette  qualité,  —  si  elle 
est  en  désaccord  avec  le  propriétaire  sur  l'étendue  du  ter- 
rain expropriés  —  si  elle  conteste  l'existence  ou  la  durée 
du  bail  invoiiué  par  un  locataire*,  —  si  elle  nie  la  servitude 
qu'un  particulier  prétend  avoir  sur  l'immeuble  exproprié, 
—  si  elle  repousse  la  prétention  d'un  propriétaire  tendant  à 
faire  comprendre  dans  l'expropriation  la  totalité  de  son  im- 
meuble, en  vertu  de  l'article  50',  toutes  ces  questions  sont  du 
ressort  du  tribunal  d'arrondissement,  sauf  recours  à  la  Cour 
d'appel,  et  sauf  pourvoi  à  la  Cour  de  cassation  dans  les  con- 
ditions ordinaires. 

858.  Nous  avons  déjà  dit  que  le  législateur  a  voulu 
laisser  le  jury  souverain  en  matière  d'appréciation  des*  in- 
demnités. Par  suite,  il  n'a  admis  contre  les  décisions  du 
jury  et  l'ordonnance  du  magistrat  directeur  qui  rend  la  dé-^ 
cision  du  jury  exécutoire  d'autre  moyen  de  réformation  que 
le  recours  en  cassation.  Encore  ce  recours  est-il  limité  ex- 
pressément, par  l'article  42,  au  cas  de  violation  de  cer- 
taines dispositions  de  la  loi,  celles  du  premier  paragraphe 
de  l'article  50,  de  l'article  31,  des  deuxième  et  troisième 
paragraphes  de  l'article  34  et  des  articles  35,  36,  37,  38, 
59  et  40.  Ces  articles  sont  relatifs  à  la  constitution  du  jury, 
à  son  mode  de  procéder,  aux  bases  des  indeaini4£s.  Toute- 

*  Arr.  cassation,  17  avril  1872  {Friaire-Brun),  —  Dallox,  1872,  V,  p.  229. 

*  Arr.  cassation,  28  lanvier  1857  {préfet  de  la  Seine),  —  14  avril  1857  [ville  de 
Paris),  —  16  août  1858  {Signoret),  —  25  niai-s  1808  [Cothias).  —  Dalloi,  1857,  I, 
p.  47  et  p.  166.  —  1858, 1,  p.  527,  —  1868,  I,  p.  221. 

'  Arr.  cassation,  !•' juillet  \mù[Ucœur),  —  Dalloi,  1863,  f,  p.  320, 


550  RAPPORTS  AVEC  LES  PRQPRlÉrAIRES. 

fois  cette  limitdti(»i  du  reeours  ne  dort  pas  être  absotv 
ment  prise  à  la  lettre.  Un  recours  pour  incompâeiitt  ci 
excès  de  pouvoirs  serait  encore  possible, surtout  s'il  s'agi^l 
de  violation  de  dispositions  de  lois  autres  que  celles  àt  h  loi 
du  3  maH841. 

Le  pourvoi  doit  encore  être  forme  à  bref  délai,  dans  k 
délai  de  quinzaine  à  dater  du  jour  de  la  dédsion.  B  est 
formé,  notifié  et  juge  comme  il  est  dit  en  Tartiele  20  poir 
le  pourvoi  contre  le  jugement  d'expropriation. 

L'article  45  ajoute  que,  lorsqu'une  décision  du  jurj  a  été 
cassée,  TafTaire  est  renvoyée  devant  un.  autre  jury,  choisi 
dans  le  même  arrondissement  ;  que  cependant  la  Cour  de 
cassation  peut,  suivant  les  circonstances,  renvoyer Tappré^ 
ciation  de  Tindemnité  à  un  jury  choisi  dans  un  des  airoo- 
dissements  voisins,  quand  même  il  appartiendrait  à  an  autre 
département. 

Quant  à  l'ordonnance  du  magistrat  directeur  du  jury,  si 
elle  a  été  l'objet  d'un  pourvoi  distinct,  sa  cassation  n'entniw 
pas  celle  de  la  décision  du  jury  :  en  ce  cas,  les  parties  sont 
renvoyées  devant  un  magistrat  appartenant  au  mâne  tiibiH 
nal  pour  i^ndre  une  nouvelle  ordonnance. 

S69.  S'il  s'élève,  après  la  décision  du  jury,  dans  un  li« 
tige  postérieur  relatif  à  des  donunages  résultant  de  Texecih 
tion  des  travaux,  un  débat  sur  le  sens'  et  la  portée  de  b 
décision  du  jury,  à  qui  appartient-il  d'en  connaître?  C*est 
à  l'autorité  judiciaire.  La  jurisprudence  du  Conseil  dttat 
est  d'accord  sur  ce  point  avec  celle  de  la  Cour  de  cas* 
sation*. 

^  Arr.  Cottt.  7  ao&t  1863  [Clary),  -^  13  janvier  1885  (Gonêmtd),  —  S3  jnn  1»^ 
{Colis},  ^  6  mars  186»  (Brunstoick),  —  28  juiUet  1869  (Diard),  —  51  janvier  iC 
{chemin  de  fer  de  Lyon),  —  11  jain  1874  {d' Houdenwre),  —  15  ëéambre  l»'« 
[chemin  de  fer  de  Lyon). 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  (SAÇSB  DWWTÉ  PUBLIQUE.       55.  > 

On  ne  oon^oquero  p^s  le  piêQie  jury  ;  oq  i\'appeHePi^ 
pas  non  plus  un  nouveau  jury  k  se  prononcer  sur  I9  q^çs* 
tion  :  c'est  le  tribunal  d'arrondjissc^ipent  qui  tr«i|ict&çi^  la 
question. 

86Q.  Il  en  est  de  même  des  difficultés  qui  paurpai^n^ 
s'élever  sur  Texécution,  sur  le  sens  et  ta  portée  d^  actes  de 
cession  à  ramiahle% 

Ou  a  essayé  quelquefois  de  çSoptegter  h  çioînpétenoô  de, 
Tautorité  judiciaire  à  cet  égard,  par  le  motift  ^^t  q^e  ^^ 
actes  étaient  passés  dans  la  forme  administrative,  soit  qu'ils 
contenaient  des  stipulations  relatives  à  Te^éoutian  des  tr^-t 
vaux  publics.  Mais  la  première  raison  n'a  aucupe  v^l0ur% 
C'est  la  nature  des  actes,  et  non  leur  forpiie,  qui  dét^not^içe 
la  compétence.  Peu  importe,  d'un  autre  côté»  qu'il  y  wt  dan^ 
ces  actes  des  stipulations  relatives  aux  tr^v^y^  publias  \  ce 
qui  domine  tout,  c'est  qu'il  s'agit  d'actes  destinés  h  ^"empl^T 
cer  le  jugement  d'expropiùation  ou  la  décision  du  jury»  cou- 
vent mâme  Tun  et  l'autre  à  la  fois,  qui  ont  la  mâm@  nature, 
les  mêmes  effets,  qui  règlent  les  oondition^  d'une  dépo^aesT 
sion  pour  cause  d'utilité  publique.  Gela  emporte  la  Cûin(i^ 
tence  de  l'autorité  judiciaire.    • 

Le  Conseil  d'Étal,  a' est  prononcé  en  ce  sens  par  un  gf^nd 
nombre  d'arrêts  conformes  à  une  décision  du  tribunal  des 
conflits  rendue  en  185Q  K 

U  en  est  évidemment  de  mâme,  à  plus  forte  raison,  quand 

*  Dôcitîop  du  tribunal  des  conflits  du  15  mars  1850  (4jai*on  de  Grand9«iffit4ï\  ^ 
Arr.  Cons.  30  novembre  1850  (Laporté),  —  22  août'l853  (Duhoux),  —  Décrets  sur 
GooaU,  22  février  1835  (<U  Ckargéi,  —  15  man  m^  {QQ^pi^a^lên4U  —  ^^  \^^^^ 
1855  (Ruillon),  —  26  novembre  1857  [chemin  de  fer  du  Midi),  —  9  décembre  1858 
[Guillemin),  —  16  avril  1860  [moulins  de  Moissac),  —  28  novembre  1861  [Berlhon), 
—  U  décembre  1862  [Navarre),  —  30  janvier  1868  (Gigon),  —  19  décembre  1868 
(veuve  Chauvel),  —  12  mai  1876  {ch€m,in  de  fer  40  l^^)^  -^  %\  juUle^  X%1^  (minja^ 
très  de  la  marine  et  des  finances  c.  ville  de  ^rci^). 


552  RAPPORTS  AVEO  LES  PROPRIÉTAIRES. 

on  discute  sur  le  sens  et  les  effets  du  jugement  qui  a  donné 
acte  d'une  cession  amiable  *. 

96f  •  Au  sujet  des  cessions  amiables*,  on  a  discuté  sur  k 
point  de  savoir  si,  dans  le  cas  où  les  propriétaires  s'enten- 
daient avec  radmf;iistration,  les  locataires  pouvaient  deman- 
der que  leur  indemnité  fût  réglée  par  le  jun ,  ou  si  ce  n'ébii 
pas  au  conseil  de  préfecture  qu'il  appartenait  de  régler,  dans 
ce  cas,  l'indemnité  due  aux  locataires  à  titre  de  dommage 
résultant  de  travaux  publics* 

Mais  le  conseil  d'État  a  reconnu  que,  lorsque  la  déclara- 
tion d'utilité  publique  a  été  prononcée,  les  opérations  piv- 
scrites  par  la  loi  de  184i,  et  par  conséquent  la  fixatioa  de 
l'indemnité  par  le  jury,  doivent  s'ensuivre,  soit  à  l'éganl 
des  propriétaires  et  des  locataires,  soit  à  l'égard  de  celui  des 
deux  qui  ne  s'entendrait  pas  à  l'amiable  avec  l'administra- 
tion V  La  pratique  est  d'ailleurs  constante  en  ce  sens. 

Il  semble  toutefois  qu'on  pourrait  invoquer  en  sens  con- 
traire un  décret  sur  conflit,  en  date  du  14  septembre  185^ 
{Tréfnery)^  qui  porte  dans  un  de  ses  considérants  que  k 
règlement  des  indemnités  dues  aux  locataires  ne  peut  aïoir 
lieu  devant  le  jury  qu'accessoirement  à  celui  des  indemnités 
afférentes  aux  propriétaires  expropriés.  Mais,  dans  l'espèiv 
à  l'occasion  de  laquelle  cette  décision  a  été  rendue,  il  n^avaii 
pas  été  procédé  contre  le  propriétaire  par  la  voie  de  ^exp^^^ 
priation  pour  cause  d'utilité  publique  (il  s'agissait  de  démo- 
lition  de  pavillons  établis  sur  le  pont  Neuf  à  Paris),  et  œiw 
circonstance  a  été  le  motif  qui  a  déterminé  le  conseil  à  n^- 
connaitre  que  le  locataire  n'était  pas  fondé  à  exiger  raccom- 


^  Décret  sur  conflit  du  30  ami  1868  {ville  de  Paris  c.  Guillemet), 

*  Arr.  Cofu.  18  août  1849  {MouUe  et  Revolhan),  —  29  mart  1851  {Cke^mlieT*. 


DE  L'EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  DUJTILITÉ  PUBLIQUE.        555 

plissement  des  formalités  établies  par  la  loi  de  1841  et  à 
réclamer  la  juridiction  du  jury. 

86IS.  Il  n'est  pas  douteux  que  c^est  à  Tautorité  judiciaire 
à  stal^ucr  sar  les  contestations  que  soulèverait  le  payement 
de  l'indemnité,  sauf  le  cas  où  l'État  soutiendrait  que  la 
créance  est  frappée  par  la  déchéance  prévue  dans  la  loi  du 
29  janvier  185^. 

863«  Y  aurait-il  un  recours  possible  contre  la  déclara- 
tion d'urgence? 

Le  Conseil  d'État  a  repoussé  comme  non  recevable  un  re- 
cours dirigé  contre  une  déclaration  d'urgence*.  Nous  croyons 
qu'il  y  aurait  lieii  de  réserver  le  cas  où  les  formes  prescrites 
par  la  loi  n'auraient  pas  été  suivies. 

8B4.  A  qui  appartient-il  de  statuer  sur  les  contestations 
relatives  à  la  rétrocession  des  immeubles  non  employés  aux 
travaux  publics? 

C'est  à  l'autorité  judiciaire,  au  tribunal  civil,  à  reconnaître 
e  droit  du  particulier.  —  C'est  au  jury  à  fixer  le  prix  de  la 
rétrocession  '. 

Toutefois  il  y  a  une  question  préjudicielle  qui  doit  être  ré- 
solue par  l'administration  :  la  question  de  savoir  si  les  immeu- 
bles seront  ou  ne  seront  pas  employés  aux  travaux  publics*. 

Et  il  a  été  jugé  que  le  ministre  des  travaux  publics  n'ex- 
cède pas  ses  pouvoirs  en  décidant  qu'une  parcelle  de  terrain 
non  encore  employée  sera  prochainement  utilisée  *. 


*■  Décret  sur  conflit  du  14  jain  1862  (le  Chevallier).  —  Arr,  Cons,  8  mars  1805  (le 
Chevallier). 

*  Arr.  Cons»  S  janvier  186i  (</«  Rochelaillée). 

*  Arr.  Cons.  29  janvier  1863  (AuheH),  —  19  novembre  1868  (Abeille),  —  20  juin 
\^QQ  {Videau). 

*  Arr.  Cons.  27  mars  1862  (Dobler  et  Varnery),  —  16  avril  1862  (Berlrand),  — 
24  juin  1868  (Jaunies),  —  6  mars  1872  (/flum««),  —  29  juin  1877  (Courtin-Piertard). 

*  Arr,  Cons.  27  mai  1855.(iVico/at  (/(»  Bercy),  —  16  avril  1862  (Bertrand). 


554  RAPPORTS  AVEC  LES  PR0PR1ËTÂIRE& 

Toutefois,  le  Conseil  d'Ëtat  semble  avoir  admis  que,  à  la 
prévision  du  ministre  ne  se  réalisait  pas  en  fait,  les  pro- 
priétaii>es  ne  pourraient  pas  être  éternellement  tenus  ea 
échec  par  un  reAis  ou  par  \e  silence  de  l'administratioB,  el 
qu'ils  pourraient,  en  ce  cas,  s'adresser  au  tribunal,  afin  (k 
faire  reconnaître  le  privilège  qui  leur  appartient  d'apns 
la  loi  ^ 

8es.  Nous  avons  épuisé  la  série  des  difficultés  qui  peu- 
vent naître  à  l'occasion  des  opérations  de  Texpïûprialiûfi 
et  des  droits  reconnus  aux  particuliers  par  la  loi  de  1841. 
Toutefois  il  nous  reate  à  indiquer  les  règles  de  compéteitt 
dans  deux  cas  qui  se  rattachent  à  cette  matière  :  c'est  d'ahonl 
le  cas  où  les  particuliers,  expropriés  partiellement,  réda* 
ment  des  indemnités  pour  les  dommages  résultant  derexé- 
cution  du  travail  en  vue  duquel  Texpropriation  a  eu  lieu; 
c'est,  en  second  lieu,  le  cas  où  la  dépossession  des  propriétés 
s'est  accomplie  sans  que  les  formes  de  l'expropriation  aieot 
été  suivies. 

Il  arrive  assez  fréquemment  que,  api^ès  l'expropriatioa. 
les  propriétés ,  qui  ont  été  morcelées  en  vue  de  TeKéculiôfl 
d'un  travail  public,  souffrent  des  dommages. 

Les  propriétaires  ont  quelquefois  élevé  la  prétention  de 
soumettre  leurs  nouvelles  réclamations  au  jury,  en  soole- 
nant  que  les  dommages  dont  ils  se  plaignaient  étaient  b 
suite  de  Texpropriation.  Le  Conseil  d'État  a  repouisé  cette 
prétention  toutes  les  fois  qu'il  a  constaté  que  les  dommages 
provenaient,  non  pas  de  Texpropriation  elle-même,  eoDuee 
une  suppression  de  clôture,  mais  de  l'exécutiez  dcis  U9>1^' 
II  a  vu  là  une  question  dont  le  conseil  de  préfecture  de^t 

«  Arr.  CofM.  S?  m&rs  1862  {DobUr},  —  21  mM  iSOT  (4Mif). 


DE  L'EXPROPRIATION  PQQR  CiUSK  P'QTtUXfi  PUBLIQUE.        5b5 

connaître,  en  vertu  de  Farlicle.  4  de  h  loi  du  %i  pluviôse 
an  VIII. 

Ainsi,  dans  une  affaire  où  un  propriétaire»  qui  ayftit  $ubi 
une  expropriation  partielle  pour  Texécution  d'uq  ehemin  de, 
fer,  réclamait  une  indemnité  à  raison  de  ca  que  le»  tran«^ 
chées,  exécutées  pour  le  chemin  de  fer  à  une  certaine  pro^ 
fondeur,  avaient  ooupé  les  veines  d'eau  qui  alimentaient  des 
sources  situées  dans  sa  propriété,  il  a  confirmé  le  conflit  qui 
revendiquait  ce  litige  pour  la  juridiction  adminialralive  ^ 
Et  il  n'a  pas  été  arrêté  par  l'objection  tirée  de  m  que  le  proi- 
priélaire  aurait,  au  moment  du  règlement  de  rindamnité 
devant  le  jury,  prévu  le  dommage  et  fait  des  réserves  m 
conséquence. 

Dans  une  autre  affaire  du  même  genre,  des  propriétftirea 
exposaient  que  l'indemnité  de  dépossession,  réglée,  au  profit 
de  leurs  auteurs  par  le  jury  d'e^^proprialion,  avait  é(é  fixée 
au  vu  d'un  plan  d'après  lequel  les  parties  de  leur  propriété 
traversées  par  le  chemin  de  fer  devaient  être  réunies  par  un 
passage  à  niveau ,  mais  que,  postérieurement  à  la  eonatrucr! 
lion  du  chemin,  ce  passage  à  niveau  avait  été  reniplacé  par 
un  passage  sous  rails,  et  que  cette  substitution  avait  eu  pour 
effet  de  modifier  les  conditions  d'exploitation  de  leur  pro? 
priété  qui  leur  avaient  été  assurées  au  montent  de  l'expro? 
priation.  Le  conseil  a  décidé  que  la  demande  d'indemnité, 
motivée  par  un  fait  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer, 
postérieur  à  Texpropriation  et  même  à  la  construction  du 
chemin  de  fer,  devait  être  appréciée  par  le  conseil  de  pré- 
fecture ^. 

*  Décret  rar  conflit,  «5  fiSvrier  iS6S  {Rofer).  •»  Voir  aussi  14  fâfrier  iS64  {ehmin 
fie  fer  du  Midi)  et  91  juin  1866  (QavJtkeret). 

*  Arr.  Com.  17  janvier  1867  [Boyron  et  Serre). 


55C  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

Mais  là  se  présentait  une  autre  difûculté. 

L'administration  soutenait  que  certains  dommages,  donl 
on  demandait  la  réparation,  étaient  entrés  en  ligne  ik' 
compte  dans  le  calcul  de  l'indemnité  fait  par  le  jury,  para 
que  ces  dommages  étaient  certains  à  l'époque  de  l'expro- 
priation. 

Le  Conseil  d'État,  lorsqu'il  a  eu  des  doutes  sur  le  sens  è 
la  décision  du  jury,  a  décidé  qu'il  y  avait  lieu,  avant  de 
statuer,  de  demander  à  l'autorité  judiciaire  quel  était  le  seii> 
de  la  décision  ^ 

Quand  il  lui  a  para  évident  que  le  jury  avait  tenu  compte 
ou  n'avait  pas  tenu  compte  des  éléments  qui  servaient 
de  base  à  la  nouvelle  demande,  il  a  passé  outre  et  statué 
au  fond*. 

866.  Enfin  quelles  seraient  les  règles  de  compétence  à 
suivre,  si  l'administra tion,  omettant  de  remplir  les  forma- 
lités de  la  loi  de  1841,  s'emparait  d'un  terrain?  A  qnell 
autorité  appartiendrait-il  de  faire  respecter  la  propriété  fe 
particuliers  et  de  régler  l'indemnité  qui  leur  est  due? 

La  jurisprudence  du  Conseil  d'État  n'est  pas  airivée  im- 
médiatement à  reconnaître  à  l'autorité  judiciaire  la  compé- 
tence qu'elle  lui  attribue  aujourd'hui  en  pareil  cas  et  qu'elle 
ne  limite  plus  que  sur  un  point. 

Elle  avait  d'abord  reconnu  que,  si  les  formalités  de  la  loi 
sur  l'expropriation  n'avaient  pas  été  remplies,  l'autorité  ju- 


«  Arr.  Cons.  22  février  1866  [Maisons],  —  28  mai-s  1866  (ff«mm),  -  31  j««* 
1873  {chemin  de  fer  de  Lyon),  —  11  juin  1874  [d'Houdemarre),  — 15  décembre l?-" 
{chemin  de  fer  de  Lyon  c,  Reynaud)^  et  les  arrôts  cités  aux  n*"  857  et  859. 

«  Arr.  Cons,  10  avril  1848  [de  Camhis),  —-7  mai  1857  (  Fa//«<te),  -  8  «««  ^^ 
{Jourdain),—-  6  mars  1869  {Lassonery).  —  Voir  aussi  11  août  1869  {cmnnm& 
Saint'Cyr  sur  le  Rhône))  —  20  mafs  1874  {chemin  dé  fer  de  Lyon  e.  ^-^^'^  ' 
2  juin  l.>76  [chemin  de  fer  du  Norrt  c,  /^/««/arrf;,— 9  juin  1876  {cheminai  fff^ 
Midi  c,  Bcryonnier), 


DE  ^EXPROPRIATION  POUR  CAUSE  D'UTILITÉ  PUBLIQUt:.        557 

diciaire  pouvait  être  saisie  d'actions  possessoires  et  d'actions 
en  revendication*;  mais  elle  restreignait  là  le  pouvoir  des 
tribunaux  civils  et  elle  n'admettait  pas  qu'ils  pussent  statuer 
sur  les  dommages-intérêts  réclamés  pour  le  trouble  apporté 
à  la  possession  par  l'occupation  irrégulière  des  terrains '• 
Elle  leur  reconnaissait  encore  moins  le  pouvoir  d'ordonner 
soit  le  rétablissement  des  lieux  dans  l'état  primitif,  soit 
même  la  discontinuation  des  travaux*. 

Mais,  dès  1843,  elle  a  admis  que,  toutes  les  fois  qu'une 
occupation  de  terrain  avait  été  irrégulièrement  consommée, 
il  appartenait  à  l'autorité  judiciaire  de  statuer  sur  les  dom- 
mages-intérêts auxquels  ce  fait  anormal  pouvait  donner  lieu'. 

£t  de  plus,  à  partir  de  1853,  elle  a  reconnu,  par  plu- 
sieurs décisions  formelles,  que  l'autorité  judiciaire  pouvait, 
en  outre,  ordonner  la  discontinuation  des  travaux  qui 
auraient  été  entrepris  irrégulièrement,  en  vertu  des  ordres 
de  l'administration  \  Le  tribunal  des  conflits  a  statué  dans  le 
même  sens'. 

Le  seul  droit  que  le  Conseil  d'État  ait  persisté  à  ne  pas  re- 
connaître à  l'autorité  judiciaire,  c'est  celui  d'ordonner  la 
destruction  des  travaux  ordonnés  par  l'administration  ^  As- 

*  Ordonnances  sur  conflit,  14  octobre  1836  [Le  Balle),  —  30  décembre  1841 
(Buecher). 

*  Mêmes  décisions. 

'  Ordonnances  sur  conflit,  20  juin  1842  (PruvotCj,  —  5  septembi'e  1842  (Patine^ 
lier),  —  4  juillet  1843  {Delaruelle),  t-  13  décembre  1845  {Leloup). 

*  Ordonnances  sur  conflit,  14  octobre  1836  [Le  Balle),  —  6  septembre  1843  (Bou- 
tin),  —  11  décembre  1848  (Orliac). 

^  Ordonnances  sur  conflit  des  29  juin  et  5  septembre  1842,  4  juillet  et  13  décembre 
1845,  déjà  citées.  —  Décret  sur  conflit,  25  mars  1852  [Mathieu). 

^  Décrets  sur  conflit  du  7  juillet  1853  [Robin),  —  du  15  décembre  1858  [Sellenet), 
—  du  15  aTril  1863  {commune  tfAllauch  c.  Gerbe). 

7  Décision  du  12  mai  1877  [veuve  Dodun  c.  l'Éiai). 

*  Décision  da  tribunal  des  conflits,  29  avril  1850  {de  Brouquetis).  —  Décrets  sur 
conflit  du  29  mars  1852  [Mathieu),  —  du  15  mai  1858  [chemin  de  fer  du  Midi),  — 
du  30  décembre  1858  {de  Novillars),  —  du  27  mai  1865  {Dua-uel),  —  du  7  décembre 
1N07  (Danède). 


I  • 

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f 


558         RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

sûrement,  on  peut  dire  que  le  respect  dû  au  droit  de  pro- 
priété exigerait,  à  la  rigueur,  que  les  travaux  exécutés  sor 
un  terrain  dont  le  propriétaire  a  été  indûment  dépoaBédé. 
sans  une  indemnité  préalable^  réglée  dans  les  oonditîoiis  k 
la  loi  de  1841,  fussent  détruits,  de  façon  que  les  lieux  pas- 
sait être  remis  dans  l'état  primitif.  Mats,  comme  Tadminb* 
tration  les  rétablirait  presque  aussitôt,  à  la  suite  d'une  ex- 
propriation régulière,  œtte  appUcatioa  judaH{iie  de  la  loi 
n'aboutirait  qu'à  imposer  au  Trésor  public  un  sacnliiv 
iautiie.  Aussi  1«  tribunal  des  conflits  a-4-il  consacré  cetk 
doctrine  ^ 

En  rànmé,  il  nous  semble  que  la  jurispradenoe,  qui  at- 
tribue è  l'autorité  judiciaire  le  pouvoir  d'ordonner  la  diï- 
continuation  immédiate  des  travaux,  de  fixer  rindemmlf 
due  au  propriétaire  pour  la  dépossession  de  son  terrain  d 
même  d'y  ajouter  des  dommages-intérêts  à  nûson  de  Tin^ 
guiarité  des  actes  de  l'administration,  donne  à  la  ^iropnék 
privée  toutes  les  garanties  nécessaires. 

^  Tribnaltoonfllbft,  tS  nai  ltS7  (Mme  Sbrfwi  c.  ۃMt). 


CHAPITRE  ? 

DES  BÉNÉFICES  DIRECTS  RÉSULTANT  DES  TRAVAUX  PUBLICS 

# 

867.  Distinction  des  bénéfices  directs  et  des  bénéfices  indirects. 

968.  l^ôtioiis  historiques  sur  la  légisiation  rekitive  ain  bénéfices  directs. 

869.  Théorie  générale  de  la  législation  actuelle. — Initiative  des  propriétaires. 
^  Action  de  Tautorité  administrative. 

876.  Desvssodatiens  syndicales.  —  Leur  origine. 

871.  Leur  constitution  avant  la  loi  du  21  juin  1865.  —  Diverses  espèces  d'as* 
sociations. 

87$.  Des  assocklbits  fonnées  savs  le  ooacdurs  ile  Tadministnitien. 

873.  Des  associations  forcées  ou  volontaires  organisées  par  Tadministration. 

874.  Antorîtés  qui  instituaient  ces  associations  s^dîcales. 

875*  Organisation  des  syndicats.  —  Leurs  rapports  avec  l'adininistiation. 
876.  Objet  de  la  loi  du  21  juin  1^65.  —  Division  du  sujet. 

867.  Les  travaux  publics,  qui  ne  peuvent  guère  s'exécuter 
sdBS  causer  des  pr^udices  a  un  certain  nombre  de  proprié- 
taires^ apportent  av^c  eux  des  bénéfices.  Ils  on  apportent 
d'alXH'd  à  r^isemble  des  habitants  du  pays.  Tout  le  monde 
connaît  aujourd'hui  les  pi^ogrès  de  l'industrie,  du  commerce, 
de  la  valeur  des  terres^  qui  sont  dus  à  la  facilité  des  trans- 
ports. 

Mais,  de  plus^  certaines  propriétés  profitent  plus  spéciale- 
ment des  travaux  d'utilité  publique.  Et,  ici,  il  jfaut  distin- 
guer les  bénéfices  directs  des  bénéfices  indirects. 

Il  y  a  -lies  travaux  exécutés  exclusivement  en  vue  de  pro- 
cura des  avantages  à  une  série  de  propriétés,  par  exemple, 
les  travaux  4e  défense  contre  la  mer,  les  fleuves,  —  les  tra- 
vaux de  <:urage  des  cours  d'eau,  —  les  travaux  de  desséche- 


560  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

ment  des  marais.  Voilà  des  bénéfices  directs  dont  il  est  diffi- 
cile que  le  propriétaire  recueille  les  fruits  sans  contribuer 
aux  frais  des  travaux. 

Il  y  a  d'autres  travaux  qui  ont  un  but  d'utilité  générale,  ma 
qui  n'en  profitent  pas  moins  d'une  manière  plus  spéciale  à 
telle  propriété  qu'à  telle  autre  ;  par  exemple,  dos  makous 
qui  étaient  riveraines  (d'une  rue  étroite  se  trouvent,  par 
suite  de  la  démolition  de  l'autre  côté  de  la  rue,  situées  sur 
une  large  rue  ou  sur  une  place  ornée  d'un  jardin.  Elles  ec 
retirent  une  grande  augmentation  de  valeur.  Il  est  vrai  que 
ce  n'est  pas  pour  ces  maisons  que  ce  travail  a  été  fait,  ma 
elles  en  profilent  plus  que  d'autres.  Voilà  un  bénéfice  indi- 
rect. Le  propriétaire  qui  recueille  ainsi  un  bénéfice  indincl 
sera-t-il  tenu  de  payer  à  l'administration  une  conlribulioQ à 
raison  de  cet  avantage?  C'est  une  question  que  nous  posooj 
ici,  que  nous  aurons  à  résoudre  plus  tard. 

Étudions  d'abord  les  règles  relatives  aux  bénéfices  ou  plos- 
values  directes. 

Nous  avons  à  nous  demander  tout  d'abord  dans  quelle 
mesure  l'administration  peut  intervenir,  soit  pour procnrr 
des  avantages  aux  propriétaires  par  des  travaux  dont  elle 
leur  réclamerait  le  prix  en  totalité  ou  en  partie,  soit  pour 
autoriser  les  intéressés  à  faire,  sous  sa  surveillance  ou  m. 
son  concours,  certains  travaux,  en  mettant  à  leur  dispo>i- 
tion  les  moyens  spéciaux  et  rapides  d'action  dont  elle  dis- 
pose. 

<368.  La  législation  a  sensiblement  varié  sur  ce  point. 

Elle  ne  date  pas  d'aujourd'hui  seulement.  La  nature  de? 
choses  a  conduit  forcément  le  législateur  à  s'occuper  i^ 
poser  des  règles  en  cette  matière,  ou  bien  a  conduit  les  in- 
téressés à  se  poser  eux-mêmes  des  règles  quand  le  lég^ 


.1- 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  561 

leur  a*intcrvenait  pas.  Mais  les  graves  lacunes  qui  Èubsis-* 
Uient  dans,  la  législation  d -avant  1789  n'avaienl  été 
qu'imparfaitement  corablces  par  les  lois  intervenues  depuis 
la  Révolution,  et  c'est  seulement  la  loi  du  21  juin  1865  qui 
permet  enfin  d'élablir  les  bases  d'une  théorie  législative 
complète  sur  les  bénéfices  directs  apportés  aux  propriétés 
par  l'exécution  de  travaux  d'utilité  collective. 

La  législation  moderne  sur  les  bénéfices  directs  apportés 
aux  propriétés  privées  par  des  travaux  d'utilité  collective  a, 
pendant  longtemps,  consisté  à  peu  près  exclusivement  dans 
la  loi  du  14  floréal  an  XI  et  dans  celle  du  16  septem- 
bre 1807*. 

La  loi  du  14  floréal  an  XI  est  relative  au  curage  des  cours 
d'eau  non  navigables  ni  floUablcs,  et  à  l'entretien  des  digues 
et  ouvrages  d'art  qui  y  correspondent. 

La  loi  du  16  septembre  1807  porte  le  titre  de  loi  sur  le 
dessèchement  des  marais;  mais  bien  qu'il  ne  soit  pas  exact 
de  la  qualifier,  comme  on  Ta  fait  quelquefois^  code  des  tra- 
vaux publics,  elle  touche  à  beaucoup  d'autres  matières  que 
le  dessécnement.  On  aurait  pu  dire  assez  justement  qu'elle 
constituait  le  code  des  règles  relatives  aux  bénéfices  et  aux 
dommages  résultant  de  l'exécution  des  travaux  publics.  Nous 
avons  déjà  signalé  un  certain  nombre  de  dispositions  de  cette 
loi  relalives  aux  dommages  causés  par  les  travaux  publics. 
Mais  le  plus  grand  nombre  des  articles  de  la  loi  comprend 
une  série  de  règles  relatives  aux  conséquences  des  plus  va- 
lues directes  ou  indirectes  résultant  de  l'exécution  des  tra- 
vaux publics  :  travaux  de  dessèchement  des  marais  (art.  1 

*  Il  y  a  lifu  toutefois  de  mentionner  une  loi  du  4  pluviôse  an  Vf,  relative  à  rentrclien 
des  marais  desséchés,  et  un  décret  du  4  thermidor  an  Xill,  relatif  à  la  construction  et  à 
l'entretien  des  digues  dans  le  département  des  Hautes-Alpes,  rendu  applicable  au  déparlc- 
Dient  des  Basses- Aipcs  par  un  décret  du  16  septembre  1806. 

Il  30 


RAPP 
');  —  trayaiiî 
28  à  32  et  5! 
er,  les  fleuves 
pavaui  de  sal 
es  (art.  35  à  ^ 

t   lé^slation  s  esi,  <;<>iupimcc  u  auuru  pai  la  |«aunurw 

ninistration,  qui  a  fait  sanctionner  ses  traditions  par  dn 
articles  de  lois  de  finances;  en  second  Heu,  par  le  dé- 
du  25  mars  1852,  dit  de  décentralisation.  U  faut  est- 
y  ajouter  la  loi  du  10  juin  1854  sur  le  drainage,  el  la 
du  28  mai  1858,  relative  aux  travaux  de  défense  ilfs 
s  contre  les  inondations. 

aut  Ce  système  a  été  refondu  dans  la  loi  du  21  juin  {U\ 
pas  au  point  de  vue  des  règles  spéciales  à  chaque  espèw 
xavaux,  mais  au  point  de  vue  de  l'oi^nisation  elh 
le  d'action. 

'69.  Voici  comment  ce  système  peut  se  résumer  : 
'autorité  administrative  dispose  des  deniers  publics  ri 
le  puissance  coercitive  pour  exécuter  les  entreprises d'iii- 
t  public.  Mais  tout  ce  qui  peut  être  uti(e  à  unecffl^oi: 
ection  d'individus  ne  doit  pas  être  fait  par  l'admiai- 
ion  avec  les  deniers  de  l'État.  Nous  l'avons  déjà  dil:  !f 
:  de  l'autorité  administrative  a  été  trop  étendu  avaat  ('8I>  : 
avait  la  prétention  d'agir  à  la  façon  de  la  ProTillcncïl^ 
se  substituer  aux  particuliers  pour  la  gestion  de  bi^ 
irêts  ;  après  1789,  elle  a  conservé  encore  asseï  longtemp- 
e  tendance.  Des  publicistes  modernes,  tombaot  dan;  m 
re  excès,  ont  voulu  restreindre  outre  mesure  son  sclion- 
torncr  à  l'organisation  de  l'armée,  de  la  police  cl  de  h 
,ice,  pour  protéger  le  territoire  national  et  y  faire  regnir 
dre.  La  doctrine  qui  tend  à  prévaloir  aujourd'hui,  c'i-?! 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS»  563 

que  la  société  peut  et  doit  pourvoir  à  la  satisfaction  des  be- 
soins collectifs  qu'éprouvent  ses  membres;  mais  à  la  con- 
dition que  l'initiative  des  individus  ou  des  associations  d'in- 
dividus ne  puisse  pas  y  pourvoir  d'une  manière  satisfai- 
sante. 

La  législation  nouvelle  fait  donc  appel  avant  tout  à  l'ini-* 
tiative  des  particuliers;  elle  les  invite  à  se  constituer  en 
associations  et  prend  des  mesures  pour  faciliter  leur  ac- 
tion. 

Mais  elle  va  plus  loin.  Dans  les  travaux  d'intérêt  collectif 
qui  peuvent  être  entrepris  en  vue  de  procurer  un  bénéfice 
direct  à  une  série  de  propriétés,  on  doit  faire  deux  catégories 
bien  distinctes.  Les  uns  ont  pour  objet  de  protéger  des  pro- 
priétés contre  des  dommages  auxquels  elles  sont  exposées,  et 
par  leur  nature  ils  exigent  des  mesures  d'ensemble;  les 
autres  n'ont  pour  objet  que  d'accroître  la  valeur  d'une  pro- 
priété déjà  placée  dans  des  conditions  normales.  Il  suffit  de 
citer,  comme  types  de  la  première  catégorie,  les  digues  éta- 
blies pour  protéger  des  propriétés  contre  les  inondations 
d'un  fleuve  ou  d'une  rivière  torrentielle,  les  travaux  de  cu- 
rage d'un  cours  d'eau  non  navigable  ;  comme  type  de  la  se- 
conde catégorie,  l'établissement  des  canaux  d'irrigation  pour 
l'arrosage  des  terres.  Or  le  législateur  a  considéré  que  les 
associations  formées  pour  les  travaux  de  nature  à  éviter  des 
dommages  méritaient  une  protection  plus  étendue  que  celles 
qui  ne  s'établissaient  que  pour  procurer  une  amélioration. 
Elle  n'a  pas  voulu  que  des  travaux,  qui  ne  peuvent  être  effi- 
caces qu'à  la  condition  d'être  exécutés  dans  leur  ensemble, 
fussent  entraves  par  la  résistance  de  quelques  propriétaires 
qui  ne  se  trouveraient  pas  suffisamment  intéressés  pour  y 
contribuer^  Elle  a  donc  donné,  pour  les  travaux  de  la  pre* 


564  IIAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

mière  catégorie,  un  droit  de  coercition  à  ia  majorité  des  in- 
téressés, tandis  que,  pour  les  travaux  de  simple  amétiont- 
tion,  elle  n*a  admis  aucune  coercition. 

Enfin,  pour  le  cas  ou  les  intéressés  ne  sauraient  pas  s  en- 
tendre et  former  une  majorité  qui  se  décide  à  eDlrcprendre 
les  travaux  de  protection  contre  les  dommages,  qui  ont  un 
caractère  d'intérêt  public,  l'administration  reste  autorisée  i 
les  faire  et  à  en  répartir  la  dépense  entre  les  intéressés. 

Tel  est  l'esprit  de  la  législation  de  1865. 

870.  On  appelle  associations  syndicales  les  associationî 
formées  par  les  propriétaires  intéressés  à  un  travail  d*otilite 
collective. 

On  les  appelle  ainsi  parce  que  leurs  représentants  ont  con- 
servé le  vieux  nom  de  syndic,  mot  d'origine  grecque,  quia 
été  latinisé,  puis  francisé,  et  qui  s'appliquait,  dans  l'organi- 
sation antérieure  à  1789,  surtout  dans  le  midi  de  la  France, 
aux  représentants  des  intérêts  collectifs,  notamment  de^ 
intérêts  municipaux. 

Les  associations  syndicales  ne  datent  pas  d'aujourd'hui. 
Dans  l'exposé  des  motifs  de  la  loi  du  21  juin  1865,  onnp- 
pelait  l'origine  ancienne  desWatleringuesdudéparlementdn 
Nord,  qui  ont  été  constituées  en  1169  ;  —  des  assodatios 
d'endiguement,  de  dessèchement,  d'irrigation  constituées  en 
Provence  et  dans  l'ancien  comtat  Yenaissin  aux  douzième. 
quinzième  et  seizième  siècles  ;  —  des  associations  d'amsanl^ 
du  Roussillon,  qui  se  sont  formées  sous  Tempire  delà  légis- 
lation des  Visigoths  et  des  Arabes  ;  —  des  syndicats  de  da- 
sèchement  organisés  dans  le  Poitou,  TÂunis,  la  Saintooge. 
par  des  édits  de  Henri  IV, 

871.  Il  ne  serait  pas  utile  de  remonter  au  delà  del7^^ 
pour  étudier  la  constitution  de  ces  associations,  mais  il  csi 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  505 

nécessaire  d'indiquer  ici  comment  elles  s'organisaient,  d'après 
notre  législation  moderne,  jusqu'au  moment  où  lu  loi  de 
1865  est  venue  tracer  des  règles  nouvelles.  Cette  élude  n'a 
pas  seulement  un  intérêt  historique;  elle  est  essentielle  au 
point  de  vue  pratique.  D'une  part,  il  existe  encore  aujour- 
d'hui beaucoup  d'associations  organisées  antérieurement  à  la 
loi  de  1865,  qui  peuvent  continuer  à  fonctionner  dans  les 
mêmes  conditions  qu'auparavant,  et,  d'autre  part,  on  a  vu 
que,  à  défaut  d'associations  organisées  conformément  à  la 
loi  nouvelle,  l'administration  peut  intervenir,  dans  certains 
cas  déterminés  par  la  loi  de  1865  elle-même,  pour  sauvegar- 
der l'intérêt  public  et  procéder  conformément  à  l'ancienne 
législation,  c'est-à-dire  aux  lois  du  14  floréal  an  XI  et  du 
16  septembre  1807. 

Et,  d'abord,  antérieurement  à  la  loi  du  21  juin  1865,  il 
existait  deux  espèces  de  syndicats  ou  associations  syndicales, 
les  isyndicats  organisés  par  Tadministration,  les  syndicats 
formés  sans  le  concours  de  l'administration. 

872.  Les  associations  formées  sans  lé  concours  de  l'ad- 
ministration étaient  en  petit  nombre.  D'après  un  état  joint  à 
Texposé  des  motifs  de  la  loi  de  1865,  sur  un  nombre  total 
de  2475  associations  syndicales,  il  n'y  en  avait  que  2«?4  qui 
se  fussent  constituées  librement.  On  en  comptait  155  dans 
le  département  de  la  Haute-Loire,  et  30  dans  le  département 
des  Bouches-du-Rhône.  Elles  avaient  presque  toutes  pour 
objet  l'irrigation  des  terres.  La  législation  n'ayant  établi 
aucune  règle  au  sujet  de  ces  associations  libres,  elles  vivaient 
complètement  sous  l'empire  du  droit  civil  et  des  statuts  que 
leurs  membres  avaient  adoptés,  et  toutes  les  contestations 
qui  s'élevaient  soit  entre  leurs  membres,  soit  entre  la  société 
et  les  tiers,  étaient  portées  devant  l'autorité  judiciaire. 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  567 

cas,  on  ne  réunissait  les  propriétaires  pour  leur  demander 
leur  assentiment.  Le  syndicat  était  formé  par  Tadminis- 
tration;  les  syndics  même  étaient  nommés,  non  par  les 
intéressés,  mais  par  le  préfet.  Les  mêmes  procédés  s'appli- 
quaient, en  vertu  des  articles  53  et  54,  aux  travaux  de  digues 
contre  la  mer,  les  fleuves,  rivières  et  torrents. 

Pour  les  travaux  de  curage  des  cours  d'eau  non  navigables 
ni  flottables,  la  loi  du  14  floréal  an  XI  n'avait  pas  prévu  l'or- 
ganisation de  syndicats  ;  mais  elle  déléguait  à  des  règlements 
d'administration  publique  le  soin  de  poser  les  règles  néces- 
saires dans  le  cas  où  l'application  des  anciens  usages  et 
anciens  règlements  soulèverait  des  difficultés,  et,  en  outre, 
à  défaut  d'usages  et  de  règlements  antérieurs.  Or  l'adminis- 
tration, qui,  pendant  un  certain  temps,  avait  cru  pouvoir 
faire  exécuter  ces  travaux  avec  le  concours  des  administra- 
tions municipales*,  avait  pensé  plus  tard  qu'il  serait  utile 
de  confier  à  des  organes  spéciaux,  choisis  parmi  les  intéressés, 
le  soin  de  veiller  à  la  direction  des  travaux  et  à  la  répartition 
des  dépenses,  et  surtout  lorsque  les  travaux  de  redressement 
des  cours  d'eau  venaient  se  joindre  à  l'opération  du  curage*. 
La  première  pensée  de  l'administration  parait  avoir  été 
d'amener  les  propriétaires,  par  voie  de  conseil,  à  former  un 
syndicat  dont  les  administrateurs  seraient  nommés  par  le 
préfet,  sur  la  présentation  d'une  liste  triple  de  candidats, 
parmi  les  intéressés  ;  mais  bientôt  la  formation  de  l'associa- 
tion syndicale  était  devenue  obligatoire  pour  les  intéressés, 
et  la  nomination  des  syndics  avait  été  réservée  exclusive- 
ment au  préfet. 

A  côté  de  ces  associations  forcées,  l'administration  avait 

*  Voy.  la  circulaire  du  ministre  de  l'intérieur  du  10  décembre  1837. 

*  Voy.  la  circulaire  du  ministre  de  l'intérieur  en  date  du  18  mars  1839. 


568  RAPPORTS  AVEC  Ll 

admis  la  formation  d'associ; 

placées  sous  son  patrcoage.  Elle  l'aviiit  fait  constamment 
pour  lt!s  travaux  d'irrigation.  La  nature  de  ces  travaux  ne 
lui  avait  pas  paru  permettre  ni  la  coercitioo  de  l'autorilt 
publique,  ni  même  la  coercition  d'une  majorité  de  proprié- 
taires. Nul  ne  pouvait  être,  malgré  lui,  engagé  dans  une 
association  qui  avait  pour  but,  non  pas  de  préserver  d'un 
dommage,  d'un  péril  commun,  mais  de  faire  acquérir  uim 
plus>value  par  une  amélioration  dont  l'intérêt  variai tsuifaot 
les  circonstances.  Mais  le  patronage  accordé  par  J'adminis- 
tralion  à  ces  associations  purement  volontaires  n'était  p» 
sans  avantages  pour  elles;  il  leur  conférait,  d'après  la  jaris- 
prudence  de  l'autorité  judiciaire,  la  qualité  de  personne 
civile;  il  leur  procurait  en  outre  desmayens  d'action  plos 
rapides  pour  le  recouvrement  de  leurs  taxes  et  des  subven- 
tions sur  les  fonds  du  Trésor. 

874.  Les  associations  syndicales  étaient  instituées,  en 
gësëral,  par  des  actes  du  chef  de  l'Ëtat.  C'était  la  règle 
posée  par  les  articles  8  et  26  de  la  loi  du  16  septembre  1807. 
pour  les  syndicats  forcés  relatifs  aux  travaux  de  desséche 
ment  des  marais  et  d'endiguement.  La  même  règle  avait  été 
posée  par  la  jurisprudence  du  Conseil  d'Ëtat  pour  les  spdi- 
cats  établis  en  vue  du  curage  des  coursd'eau  non  navigables'. 
C'était  seulement  pour  les  syndicats  volontaires  établis  en 
vue  de  l'irrigation  qu'on  admettait  qu'il  appartînt  aux  pré- 
fets d'approuver  l'association  *. 
Mais  le  décret  du  35  mars  1853,  dit  de  décentralisation, 


<  Att.  Cont.  90  jaiiTier  1K43  {Bmtrmiiiat  et  autrei). 

*  Voy.  lei  obsemlions  priseatéea   par   le  minisire  des  travaux   puUics  i  l'oca- 
slon  du  djcret  Hir  cooilit  rcodj  le  Si  janvier  1S5S  (arratatiU  itEiu  et  de  Mb- 

guixanet). 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  569 

avait  notablement  modifié  ces  règles.  Étendant  les  attribu- 
tions des  préfets,  il  leur  avait  conféré,  par  les  dispositions  du 
tableau  D  (n°*  5  et  6)  :  1°  le  pouvoir  de  réunir,  s'il  y  avait 
lieu,  le^  propriétaires  intéressés  au  curage  des  cours  d'eau 
non  navigables,  en  associations  syndicales  (il  s'agissait  là 
d'associations  forcées)  ;  2**  le  droit  de  constituer  en  associa- 
tions syndicales  les  propriétaires  intéressés  à  l'exécution  et 
à  l'entretien  des  travaux  d'endiguement  contre  la  mer,  les 
fleuves,  rivières  et  torrents  navigables  ou  non  navigables,  de 
canaux  d'arrosage  ou  de  canaux  de  dessèchement  ;  seulement 
c'était  à  la  condition  que  ces  propriétaires  seraient  d'accord 
pour  l'exécution  des  travaux  et  la  répartition  des  dépenses. 
Dans  ce  second  cas,  il  ne  s'agissait  que  d'associations  volon- 
taires. 

Les  associations  forcées  ne  pouvaient  donc,  dans  aucun 
cas,  sauf  pour  le  curage,  être  constituées  que  par  décret  du 
chef  de  l'État,  et  ce  décret  devait  être  rendu,  à  peine  de 
nullité,  dans  la  forme  des  règlements  d'administration  publi- 
que, c'est-à-dire  sur  l'avis  de  l'assemblée  générale  du  Conseil 
d'État*. 

Au  moment  où  la  loi  du  21  juin  1865  a  été  rendue,  il 
existait,  d'après  l'exposé  des  motifs,  indépendamment  des 
234  associations  librement  constituées  dont  nous  avons  déjà 
parlé,  2,029  associations  autorisées;  228  avaient  été  insti- 
tuées par  des  ordonnances  royales,  250  par  des  décrets, 
1 ,491  par  des  arrêtés  préfectoraux. 

Il  n'est  pas  inutile  d'ajouter  que  857  associations  avaient 
pour  objet  des  travaux  d'endiguement,  804  des  travaux  de 
curage,  d'assainissement  et  de  dessèchement,  750  des  tra- 

*  Arr,  Cons.  25  février  1861  (Dm^mt),— 13  mars  1867  (syndicat  de  Belleperche), 
—  20  mai  1868  (Carrieu). 


570  RAPPORTS  AVEC 

vaux  d'irrigation,  64  des  travaux  de  drainage,  et  que  le  moD- 
tant  des  cotisations  perçues  en  1862,  pour  le  compte  des 
associations  autorisées,  dans  la  forme  établie  pour  les  cod- 
tributions  directes,  s'était  élevé  à  4,271,925  francs. 

875.  Quant  à  dire  ici  quelle  était  l'organisation  inU- 
rieure  des  syndicats  avant  la  loi  de  1865^  nous  croyons  que 
ce  serait  inutile.  ?{ous  aurons  bientôt  à  exposer  en  détail  lf< 
règles  qui  doivent  être  suivies  souS  l'empire  de  la  nouTelle 
loi.  Il  nous  paraît  suffisant  d'indiquer  comme  types  dein 
décrets  qui  ont  été  insérés  dans  les  Annales  des  ponU  (i 
chaussées,  le  décret  du  6  mai  1854,  relatif  au  desséchemenl 
des  marais  de  la  Naville  (Nord),  et  le  décret  du  18  novem- 
bre 1 854,  relatif  à  la  constitution  du  syndicat  da  canal  d'ir- 
rigation de  Cadenet  (Vaucluse).  Ce  qu'il  importe  seulement 
de  relever,  c'est  que  les  décrets  constitutifs  des  assodalioa? 
contenaient  toujoui-s  un  nombre  assez  considérable  d'arti- 
cles pour  régler  la  composition  du  syndicat  ou  agence  admi- 
nistrative, les  fonctions  du  directeur  et  du  syndical,  le 
mode  de  procéder  à  suivre  pour  les  délibérations.  En  ouïr, 
on  remarque  dans  ces  décrets  que  les  syndics  sont  toujours 
choisis  par  le  préfet,  qui  doit  les  prendre  parmi  les  intéresw*, 
et  que  les  délibérations  du  syndicat  ne  sont  exécutoires  quV 
près  l'approbation  du  préfet,  et  dans  certains  cas,  par 
exemple,  pour  les  emprunts  que  l'association  voudrait  con- 
tracter, après  l'approbation  du  Gouvernement. 

876.  Tel  était  l'état  des  choses  lorsque  la  loi  du  21  juin 
1865  est  intervenue. 

Le  but  principal  du  l^slateur  a  été  de  coordonner  et  de 
préciser  des  règles  qui,  pour  un  grand  nombre  de  points,  n« 
se  fondaient  que  sur  la  jurisprudence  de  Fadministratioa.  H 
a  maintenu  et  accentué  la  distinction  entre  les  associalioos 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  571 

libres  et  les  associations  autorisées,  et  bien  cpi*il  n'ait  pas 
voulu  consacrer  les  associations  forcées,  il  les  a  implicite- 
ment laissées  subsister.  Il  a  soigneusement  indiqué  les  cas 
dans  lesquels  les  propriétaires  intéressés  étaient  livrés  à  leur 
initiative,  ceux  dans  lesquels  ils  pouvaient  être  contraints 
soit  par  la  majorité  de  leurs  cointéressés,  soit  même  par  l'au- 
torité publique.  Il  a  cherché  à  faciliter  la  formation  et  l'ac- 
tion des  sociétés  libres,  et  en  même  temps  à  simplifier  les 
formes  à  suivre  dans  le  cas  où  l'administration  était  appelée 
à  intervenir.  Il  a  donné  aux  associations  autorisées  des  moyens 
d'action  qui  les  placent  dans  les  mêmes  conditions  que  l'au- 
torité publique. 

L'étude  de  la  nouvelle  législation  se  divise  naturellement 
en  trois  parties  :  régime  des  associations  libres,  — régime  des 
associations  autorisées,  —  action  réservée  à  l'autorité  admi- 
nistrative pour  suppléer  les  associations  syndicales  dans  le 
cas  où  l'intérêt  public  l'exigerait.  Après  avoir  successivement 
étudié  ces  trois  points,  nous  verrons  les  règles  de  compétence 
relatives  à  la  matière. 

§  2.    —  DES  ASSOCIATIONS   LIBRES   d'aPRÈS  LA  LOI   DE  1865. 

877.  Nature  de  ces  associations.  —  Ressemblances  et  différences  des  asso- 
ciations libres  et  des  associations  autoiisées. 

878.  Travaux  qu'elles  peuvent  entreprendre. 

879.  Gomment  elles  se  constituent.  < —  Disposition  spéciale  à  Tadhésion  des 
incapables. 

880.  Avertissement  k  donner  aux  tiers. 

881.  Gomment  elles  s'administrent. 

882.  Conditions  de  leur  action. 

885.  De  la  conversion  des  associations  libres  en  associations  autorisées.  — 
Conditions  et  conséquences  de  cette  transformation. 

877.  La  loi  du  21  juin  1865  distingue  deux  espèces  d'as- 
sociation :  les  associations  libres  et  les  associations  autorisées 
(art.  2). 


•t^^: 


572         RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

L'élément  essentiel  de  la  formalion  de  ces  associatîofls, 
c'est  le  consentement  des  propriétaires  intéresses.  Seulemenl 
la  différence  capitale  qui  existe  entre  les  uns  et  les  autres, 
c'est  que,  pour  les  associations  libres,  le  consentement  de 
l'unanimité  des  membres  de  l'association  est  nécessaire,  tandis 
que  pour  les  associations  aulorisées,  il  suffit  qu'une  majorité 
se  soit  formée  ;  la  minorité  doit  subir  la  loi  de  la  majorité. 

Aussi  on  verra  bientôt  que  les  associations  autorisées  ne 
peuvent  pas  se  constituer  pour  toutes  les  espèces  de  travaux 
d'intérêt  collectif  que  peu  vent  entreprendre  les  sociétés  libres; 
et,  d'autre  part,  que  les  sociétés  autorisées,  une  fois  qu  elles 
sont  constituées,  jouissent  de  moyens  d'action  qui  n'appar- 
tiennent pas  aux  sociétés  libres. 

Mais,  qu'elles  soient  libres  ou  autorisées,  les  associations 
syndicales  constituent,  en  vertu  de  la  loi,  des  personnes  mo- 
rales. Elles  peuvent,  aux  termes  de  l'article  3,  «  ester  en 
justice  par  leurs  syndics,  acquérir,  vendre,  échanger,  tran- 
siger, emprunter  et  hypothéquer.  »  Il  n'y  a  donc  pas  lieu, 
pour  les  tiers  qui  contractent  avec  ces  associations  ou  qui 
plaident  contre  elles,  de  rechercher  individuellement  chacun 
des  propriétaires  compris  dans  l'association  ;  la  société  a 
une  existence  propre,  et  elle  agit  par  l'organe  de  ses  syndics. 
On  sait  qu'il  n'y  avait  pas  de  difficultés  à  cet  égard,  avant  la 
loi  de  1865,  pour  les  associations  constituées  par  l'adminis- 
tration; mais  la  question  était  douteuse  pour  les  associa- 
tions libres,  du  moins  pour  celles  qui  n'avaient  pas  une 
longue  existence.  Il  est  utile  qu'aucun  doute  ne  puisse  plus 
s'élever  à  ce  sujet. 

878.  Quels  sont  les  travaux  que  peuvent  entreprendre  les 
associations  syndicales  libres?  La  loi  en  fait  Ténumération 
dans  l'article  1*'. 

C'est  d'abord  l'exécution  et  l'entretien  de  travaux  de  dé- 


DES  BÉiNÊFlCES  DIRECTS.  375 

fcnse  contre  la  mer,  les  fleuves,  les  torrents  et  les  rivières 
navigables;  —  2*  les  travaux  de  curage,  approfondissement, 
redressement  ou  régularisation  des  canaux  et  cours  d'eau 
non  navigables  ni  flottables  et  des  canaux  de  dessèchement 
et  d'irrigation;  —  5**  les  travaux  de  dessèchement  des 
marais;  —  ¥  l'exécution  et  l'entretien  des  étien  ou  canaux 
destinés  à  introduire  les  eaux  de  la  mer  dans  les  marais 
salants,  et  autres  ouvrages  nécessaires  à  l'exploitation  de  ces 
marais  ;  —  5**  les  travaux  d'assainissement  des  terres  humides 
et  insalubres,  qui  ne  sont  pas,  à  proprement  parler,  des 
marais  à  dessécher;  —  6"*  les  travaux  d'irrigation  des  terres 
et  de  colmatage,  c'est-à-dire  d'exhaussement  de  bas-fonds 
par  l'accumulation  des  limons  charriés  par  les  eaux;  — 
7**  les  travaux  de  drainage;  —  8*"  les  chemins  d'exploitation, 
c'est-à-dire  les  chemins  qui  appartiennent  aux  particuliers, 
et  qui  sei'vent  à  l'exploitation  de  leurs  terres;  il  a  été  bien 
entendu  dans  la  discussion  qu'on  ne  pouvait  pas  confier  à 
une  association  de  particuliers  le  soin  d'exécuter  des  travaux 
sur  les  chemins  publics  ruraux,  qui,  sans  être  classés 
comme  vicinaux,  appartiennent  néanmoins  à  la  commune; 
9*"  enfin,  toute  amélioration  agricole  ayant  un  caractère  d'in- 
térêt collectif.  Par  ces  derniers  mots,  «  le  législateur  a 
voulu  laisser  la  voie  ouverte  à  l'exécution  de  tous  les  travaux 
utiles  à  l'agriculture,  tels  que  fixation  de  dunes,  construc- 
tion de  ponts,  ensemencement  de  landes,  qui,  par  leur 
nature,  peuvent  exiger  le  concours  d'un  certain  nombre  de 
propriétaires*.  » 

Nous  n'avons  pas  ici  à  donner  des  détails  techniques  sur 
les  procédés  par  lesquels  s'exécutent  les  différents  travaux 

*  Circulaire  du  miDislre  des  travaux  publics  en  date  du  12  août  1865. 


574  RAPPORTS  i 

que  nous  venons  d'énoncer.  Nous  n'avons  même  pas  besobi 
d'insister  davantage  sur  cette  ënumération.  Il  sufGl  d'aw 
indiqué  les  différents  buts  que  peuvent  se  proposer  les  as»- 
ciations  syndicales  libres.  Quand  elles  se  forment  en  waif: 
travaux  qui  viennent  d'être  cnumérés,  elles  jouissent  des 
bénéfices  que  la  loi  leur  a  accordés.  Nous  reviendrons  d'ail- 
leurs sur  les  diverses  espèces  de  travaux  énoncés  dans  l'ar- 
ticle 1"  quand  nous  aurons  à  indiquer  quels  sont  ceui  pour 
'  lesquels  des  associations  autorisées,  dans  lesquelles  lamifio- 
rité  est  contrainte  par  la  majorité,  peuvent  se  former.  Ollt 
distinction  a,  on  le  verra,  un  intérêt  considérable. 

879.  Aux  termes  de  l'article  5  de  la  loi,  les  associatioi' 
syndicales  libres  se  constituent  sans  l'inlervention  de  l'id- 
ministralion  et  par  le  consentement  unanime  des  associés. 
Ce  consentement  unanime  doit  être  constaté  par  écrit,  la  loi 
laisse  tes  parties  libres  d'employer  ou  de  ne  pas  employer  le 
ministère  des  notaires. 

L'acte  d'association  spécifie  le  but  de  l'entreprise;  il  nà 
le  mode  d'administration  de  la  société  et  les  limites  du 
mandai  confie  aux  administrateurs  ou  syndies. 

Mais  la  constitution  de  la  société  pouvait  présenter  is 
difficultés,  quand,  parmi  les  propriétaires  intéressés,  se  trou- 
vaient des  incapables,  des  mineurs,  des  interdits,  desabscoL', 
La  loi  a  voulu  lever  cette  difficulté  aussi  bien  pour  le 
sociétés  libres  que  pour  les  sociétés  autorisées,  et  elle  a 
emprunté  le  système  établi  dans  l'article  i5  de  la  lui 
du  3  mai  \SH,  pour  faciliter  les  cessions  amiables  en  cu> 
d'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique. 

L'article  4  de  la  loi  dispose  que  l'adbésion  à  une  a9^l>- 
ciation  syndicale  est  valablement  donnée  par  les  tuteur. 
par  les  envoyés  en  possession  provisoire,  et  par  tout  repri" 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  575 

sentant  légal  pour  les  biens  des  mineurs,  des  interdits,  des 
absents  et  autres  incapables,  après  autorisation  du  tribunal 
de  la  situation  des  biens,  donnée  sur  simple  requête  en  la 
chambre  du  conseil,,  le  ministère  public  entendu.  Il  ajoute 
que  cette  disposition  est  applicable  aux  immeubles  dotaux 
et  aux  majorats. 

La  seule  différence  qui  existe  entre  cet  article  et  l'article  1 3 
do  la  loi  de  1841,  c'est  qu'il  attribue  compétence  pour 
donner  l'autorisation,  non  pas  au  tribunal  du  domicile  des 
parties,  mais  au  tribunal  de  la  situation  des  biens.  Cette  mo- 
dification s'explique  aisément.  En  matière  d'expropriation, 
l'acte  de  l'autorilté  publique  qui  a  été  rendu  ne  permet  pas 
la  discussion  ;  la  décision  du  tribunal  n'est  qu'une  simple 
formalité.  Ici,  au  contraire,  quand  il  s'agit  d'adhérer  à  une 
association  syndicale  autorisée  et  surtout  à  une  association 
libre,  il  faut  peser  les  avantages  et  les  inconvénients  du 
projet  de  travail.  Le  tribunal  de  la  situation  des  biens  était 
mieux  placé  qu'un  autre  pour  faire  cette  appréciation  dans 
l'intérêt  des  incapables. 

880.  La  loi,  tout  en  facilitant  la  constitution  des  asso- 
ciations libres,  a  dû  veiller  aussi  à  ce  que  les  intérêts  des 
tiers  ne  fussent  pas  compromis.  Il  faut  que  les  tiers  qui  au- 
ront à  contracter  individuellement  avec  les  membres  de  la 
société  sachent  quels  sont  les  propriétaires  engagés  dans  la 
société  et  quelles  sont  les  charges  qu'ils  ont  assumées,  et  qui 
doivent  peser  sur  leurs  immeubles. 

Aussi  l'article  6  porte  qu'un  extrait  de  l'acte  d'association 
devra,  dans  le  délai  d'un  mois,  à  partir  de  sa  date,  être 
publié  dans  un  journal  d'annonces  légales  de  l'arrondisse* 
ment,  ou,  s'il  n'en  existe  aucun,  dans  l'un  des  journaux 
du  département*  Cet  extrait  doit  également  être  transmis 


î 

i 
I 


DES  BËNÊFiCËS  DIRECTS.  577 

S9Z.  Quant  aux  conditions  de  Taction  des  associations 
libres,  elles  peuvent  s'indiquer  d'un  seul  mot.  La  loi  a  voulu 
favoriser  ces  sociétés  en  leur  donnant  le  caractère  de  per- 
sonnes civiles,  mais  elle  ne  leur  a  donné  aucun  autre  privi- 
lège :  elle  les  laisse  agir  dans  les  conditions  du  droit  civil, 
comme  de  simples  particuliers.  11  n'est  pas  possible  de  se 
méprendre  à  cet  égard,  et  la  circulaire  du  ministre  des 
•travaux  publics,  en  date  du  12  août  1865,  le  rappelle  en 
termes  exprès  :  «  Les  associations  syndicales  libres,  formées 
par  application  des  articles  5,  6  et  7,  jouissent  du  bénéfice 
des  articles  5  et  4  qui  leur  confèrent  sans  doute  des  droits 
importants  ;  mais  elles  n'en  conservent  pas  moins  leur  carac- 
tère de  sociétés  privées.  Ainsi,  soit  pour  le  recouvrement  des 
cotisations,  soit  pour  le  jugement  des  contestations  relatives 
à  la  répartition  et  à  la  perception  des  taxes,  soit  pour  l'ac- 
quisition des  terrains  ou  l'établissement  de  servitudes,  elles 
restent  placées  sous  le  régime  du  droit  commun,  et  ne  dis* 


M.  GodofTre,  chef  de  divisioQ  à  la  préfecture  de  la  Haate-Garonne,  l'un  des  rédacleun 
du  Journal  du  droit  a^miniêtratif,  dans  la  première  étude  approfondie  qui  ait  été 
publiée  sur  la  loi  du  21  juin  1865,  sous  ce  titre  :  Des  associalions  syndicales  ;  leur 
régime  avant  et  depuis  la  loi  du  *2l  juin  1865.  «  Si  nous  étions  appelé  à  sijçner 
comme  associé  un  acte  de  cette'  nature,  nous  insisterions  pour  obtenir  les  garanties 
suivantes  : 

«  1*  Les  syndics  seraient  choisis  par  l'assemblée  générale  des  associés»  nommés  pour 
ti-uis  ans  et  rcnouvcics  par  tiers  tous  les  ans. 

<  2*  Le  projet  d'ensemble  des  travaux  avec  les  divera  plans,  profils,  etc.;  —  les 
emprunts,  les  procès  et  les  transactions,  —  la  répartition  de  la  dépense,  —  les  budgets 
cl  les  comptes,  seraient  soumis  à  rassemblée  générale,  et  approuvés  par  elle. 

«  3*  Le  trésorier,  receveur  ou  caissier,  serait  choisi  par  l'assemblée  générale  sur  la 
pi-oposition  des  syndics  ;  cette  assemblée  déterminerait  ses  remises  et  le  montant  de  son 
cautionnement. 

«  4*  Les  assemblées  générales  seraient  convoquées  deux  fois  par  an,  dix  joura  aa 
moins  à  l'avance,  tant  par  In  voie  du  principal  journal  du  département  que  par  des  let- 
tres individuelles  remises  a  domicile.  >  (P.  145.) 

On  consultera  aussi  avec  profit  le  modèle  d'acte  d'association  libre  inséré  par  11.  de 
Paisy,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées,  dans  son  Étude  sur  le  système  hydraU" 
lique,  que  nous  avons  déjà  signalée  et  sur  laquelle  nous  reviendrons.  0'*ns  ce  modèle 
^Kigc  353  de  la  5*  édition),  11.  de  Possy  parait  d'accord  avec  H.  Godoffre  sur  les  points 
essentiels. 

u  57 


un  des  moyens  d'aclîoii  que  peut  conférer  Via- 
;  l'autorilé  publique.  > 

5  ia  loi  leur  permet  de  se  transformer,  en  roe 
s  privilèges  accordés  aux  sociétés  autcrnsé». 
le  l'article  8,  les  associations  syndicales  libre 
1  converties  en  associations  autorisées  p&r  un 
itoral.  Elles  jouissent,  dès  lors,  des  ai-antagH 
s  associations  par  les  articles  15,  16,  17,  l! 

if  cette  transformation,  il  n'est  plus  besoin  iti 
;  unanime  des  associés,  qui  avait  été  nécessairt 
tution  même  de  la  société.  La  loi  dispose  qu'il 
délibération  prise  par  l'assemblée  géoéraie, 
t  à  l'article  12,  c'est-à-dire  d'une  délibératioD 
é  spéciale  prévue  par  cet  article,  la  majnrilc 
I  représentant  les  deux  tiers  de  la  superficie  àa 
es  deux  tiers  des  intéressés  représentant  plus  de 
la  superficie.  Toutefois  ta  loi  réserve  le  cas  i.<q 
alion  contiendrait  des  dispositions  contiaire>, 
ût  interdit  la  transformation  en  associaûnD 
t  exigé  le  consentement  d'une  majorité  antre 
est  prévue  par  l'article  12. 
eurs  essentiel  de  remarquer  que  cette  transfùr- 
société  libre  en  société  autorisée  ne  pennâin 
ité  nouvelle  de  faire  entrer,  malgré  eux,  dan; 
des  propriétaires  qui  auraient  touIu  se  tenir  à 
DS  que  les  travaux  ne  fussent  de  nature  à  per- 
stitution  d'une  société  autorisée  ayant  le  droii 
e  !a  minorité.  Ainsi,  une  société  libre,  forma 
ion  des  terres,  ne  pourrait  pas,  en  se  tranffor- 
T  à  des  propriétaires,  qu'elle  prétendrait  int^ 


DES  BÉiNÉFIGES  DIRECTS.  579 

ressés  à  son  œuvre,  l'obligation  de  contribuer  au  payement 
des  travaux  et  d'arroser  leurs  terrains.  Le  seul  effet  de  la 
transformation  est  celui  qu'indiquent  les  derniers  mots  de 
l'article  8.  Les  sociétés  libres  restent  composées,  comme 
elles  l'étaient  au  début,  des  membres  qui  ont  donné  leur 
consentement.  Elles  ne  peuvent  se  recruter  que  d'adhérents 
volontaires.  Mais  elles  jouissent  des  avantages  accordés  aux 
sociétés  autorisées  pour  l'exécution  des  travaux  et  le  recou- 
yrement  des  taxes  par  les  articles  15, 17  et  18,  et,  de  plus, 
les  règles  de  compétence  posées  par  les  articles  15,16  et  49, 
qui  dérogent  au  droit  commun,  leur  deviennent  applicables. 

g  S.    —  DES  ASSOCIATIONS  AUTORISiSS  D*APRÈS  LA  LOI    DB  MS.    • 

I.   ~-  COMMENT  KLLBI  8B  CORSTnOBHT 

884.  Travaux  pour  lesquels  une  association  autorisée  peut  être  cODStituée. 

885.  Des  formalités  préliminaires  à  la  constitution  de  l'association. — Enquête . 
—  Assemblée  générale. 

886.  Décision  du  préfet.  <*  Recours  ouverts  contre  sa  décision. 

887.  Du  droit  de  délaissement  des  terrains  accordé  aux  propriétaires  dissi- 
dents. 

SSS»  Du  délai  passé  lequel  les  propriétaires  ne  peuvent  plus  contester  leur 
qualité  d'associé. 

11.   —  COMMKBT  ELLES  60HT  ADMMISTAÉU 

889.  Principes  généraux. 

890.  Bases  de  la  constitution  de  l'assemblée  générale. 

891.  Règles  relatives  ^  la  nomination  des  syndics  et  du  directeur. 

89^.  Lacunes  de  la  loi  du  21  juin  1865  relativement  ft  radmiDistrotioa  des 
associations  autorisées.  Moyens  de  les  combler. 

893.  Règlçs  relatives  à  l'organisation  et  au  mode  de  procéder  du  syndicat. 

894.  Intervention  des  propriétairefl  intéressés  dans  l'administratioa» 
895w  Attributions  des  syndics. 

896.  Attributions  du  directeur. 

i{97.  Attributions  dé  Taulorité  supérieure.  Ca<  où  les  actes  do  spdiott  ontbe- 
soin  d'être  approuvés. 

fit.    *—   OUBL  BST  LEUR  NODB  D*A£fl01l 

898.  Assimilation  des  travaux  entrepris  par  ces  associafioni  I  des  trafsux 
publics^ 


9.  De  l'eiproprialioii  d 

0.  De  l'assiette  et  du  recouTreiuent  des  laies  et  colisalions,  —  ti^  > 


1.  Opéralions  prélimiDaires  relaliies  ï  l'assiette  des  Uacs. 

2.  Publication  de  l'étal  de  répartilion  des  dépenses,  et  du  prcjetdu  nlr. 
}.  CoDséquences  et  limites  de  l'assimilai  ion  des  taies  aui  contrikIiniÈ' 
leD  Ce  qui  touche  le  recoutrement.  —  Publication  des  râles.  — lUflrir^ 
i  h  perception  des  laies  et  î  l'inslruction  des  réclamations. 

t.  Ite  l'apuremeiil  dus  comptes   des  receveui's  d'assocîilium  tiniiob 

84.  Lccaraclère  propre  des  associations  autorisées,  c'i^i 
lies  se  forment  par  le  consentemeut,  non  plus  de  IW 
ité,  mais  de  la  majorité  des  propriétaires  ioLér^, 
l'approbation  de  l'administration.  Quand  l'accord  ^'(;i 
li  entre  la  majorilé  des  intéressés  et  l'administralioD,  b 
Drilé  des  propriétaires  doit  céder.  La  loi  leur  kspe 
îment,  dans  certains  cas,  le  droit  de  se  soustraire  iui 
gcs  de  l'association  en  délaissant  leur  terrain, 
suit  de  là  que  la  loi  ne  pouvait  pas  autoriser  la  fonu- 
des  associations  syndicales  autorisées  pour  tous  lesin- 
:  qui  peuvent  faire  l'objet  d'une  société  libre.  Elle  ne 
rail,  d'après  les  principes  que  nous  avons  déjà  éDonc^, 
cer  de  contrainte  sur  les  intéressés  que  pour  les  caswi' 
t  de  les  préserver  d'un  dommage, 
ussi,  d'après  l'article  9,  c'est  sculemcDt  pour  les  tranu 
ifiés  dans  les  n*"  1,  2,  5,  -i  et  5  de  l'arlide  1",  que  Je 
ciations  autorisées  peuvent  être  constituées.  ReTeaonsdi 
ques  mots  sur  colle  cnumération. 
n  premier  lieu,  nous  avons  à  mentionner  les  travaui  ^ 
use  contre  la  mer,  les  fleuves,  les  torrents  et  ItsnTièK 
gables  ou  non  navigables.  La  décision  du  législalettr-iir 
remier  point  se  j  ustifie  facilement.  Il  est  évident  que  li^ 
lux  d'eadiguement  seraient  complètement  inutiles,  s'il' 
lient  pas  faits  sur  l'ensemble  des  propriétés  riveraiRC^' 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  58i 

En  second  lieu,  nous  trouvons  les  travaux  de  curage,  appro- 
fondissement, redressement  et  régularisation  des  canaux  et 
cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables,  et  des  canaux  de 
dessèchement  et  d'irrigation.  Ces  travaux  sont  nécessaires 
pour  éviter  les  débordements  des  petites  rivières,  la  trans- 
formation des  prairies  en  marécages,  et  ils  ne  peuvent  avoir 
de  résultats  utiles  que  s'ils  sont  exécutés  d'un  bout  à  l'autre 
d'un  cours  d'eau.  La  coactionde  la  majorité  est  donc  justifiée. 

Dans  la  discussion  de  la  loi  au  Corps  législatif,  on  a  sou- 
tenu que  le  droit  de  coaction  ne  devait  s'exercer  contre  les 
intéressés  que  pour  les  travaux  de  curage  proprement  dit, 
conformément  aux  termes  de  la  loi  du  14  floréal  an  XI.  Mais 
il  a  été  établi  que  la  pratique  de  l'administration,  mémo 
dans  la  période  la  plus  voisine  de  la  promulgation  de  la  loi 
de  Tan  XI,  avait  toujours  considéré  l'approfondissement,  le 
redressement  et  la  régularisation  des  cours  d'eau  non  navi- 
gables, comme  un  complément  nécessaire  du  curage.  Seule- 
ment on  a  ajouté  que  toules  les  opérations  qui  ne  rentraient 
pas  dans  le  curage  proprement  dit  ne  pouvaient  être  auto  - 
risées  que  par  un  décret  impérial  rendu  en  Conseil  d'Elal. 
Nous  n'avons  pas  ici  à  insister  sur  ce  point,  que  nous  retrou- 
verons en  étudiant  la  matière  du  curage.  Mais  nous  devions 
signaler  l'étendue  des  travaux  que  peuvent  faire,  à  l'occasion 
du  curage  des  cours  d'eau  non  navigables,  des  associations 
autorisées. 

le  troisième  paragraphe  de  l'article  1''''  concerne  le  dessè- 
chement des  marais.  C'est  une  œuvre  intéressant  non-seule- 
ment l'agriculture,  mais  la  salubrité  publique. 

Nous  avons  déjà  expliqué  ce  que  sont  les  étiers  et  ouvrages 
nécessaires  à  l'exploitation  des  marais  salants,  travaux  d«»si- 
gnés  dans  le  n°  4  de  l'article  1". 


58i  RAPPORTS  AVE 

EnBn  la  dernière  catégor 
lieu  à  la  formation  d'assoi 
travaux  d'assainissement  d 
dont  l'humidité  entraîne  1' 

Mais,  quant  aux  travat; 
drainage;  de  chemins  d'ei 
lioration  agricole  ayant  un 
peuvent  donner  lieu  qu'à  1 

La  question  de  savoir  si 
pas  être  modifiée  sur  ce  ( 
agitée.  En  1875,  M.  de  V 
l'Assemblée  nationale  avaii 
proposition  de  loi  ayant  p( 
ment  la  distinction  entre  1 
lieu  qu'à  des  associations  I 
la  création  d'associations  a 
été  amendée  par  la  comm: 
concluait  à  ce  que  l'on  ajoi 
la  disposition  suivante  : 

R  Les  propriétaires  inl 
n"  6,  7  et  8  de  l'article  1",  pourront  aussi  être  réunis  pir 
arrêté  préfectoral  en  association  syndicale  autorisée,  lonqnf 
ces  travaux  auront  été  reconnus  d'utilité  publique  parmi 
décret  rendu  en  Conseil  d'État.  > 

Néanmoins,  à  raison  de  la  gravité  des  questions  souit- 
vées  par  ta  proposition  de  loi,  elle  avait  elle-même  demande 
qu'elle  fût  renvoyée  à  l'examen  du  Conseil  d'État,  œnfor- 
mément  à  l'article  8  de  la  loi  du  24  mai  1872. 

Le  Conseil  d'État,  après  un  examen  approfondi,  a  «■ 
primé  l'opinion  qu'il  n'y  avait  lieu  de  modifier  la  loi  li" 
21  juin  1865  fjue  dans  les  cas  où  les  travaux  énum^rf- 


DES  BMFIGBS  DIBECTS.  585 

dans  les  n""*  6  et  7  pourraient  avoir  un  but  de  défense  pour 
la  propriété  ou  de  préservation  pour  Thygiène  publique. 

Voici  le  texte  de  son  avis,  en  date  du  6  mai  1876,  qu'il 
nous  parait  intéressant  de  reproduire  : 

«  Considérant  qu'il  ressort^  tant  du  texte  de  la  loi  du 
21  juin  1865  que  de  la  discussion  à  laquelle  elle  a  donné 
lieu  au  Corps  législatif^  que  le  législateur  a  voulu  réserver 
la  faculté  de  coercition  attribuée  à  la  majorité  des  inté- 
ressés, pour  la  formation  des  assmations  syndicales  autù^ 
riséesj  aux  seules  entreprises  qui  ont  un  but,  soit  de  défense 
contre  des  chances  de  destruction  menaçant  la  propriété» 
soit  de  préservation  contre  des  causes  d'insalubrité  pouvant 
compromettre  la  santé  publique  ; 

«  Considérant  qu'en  reconnaissant  ce  caractère  de  défense 
ou  de  préservation  aux  travaux  spécifiés  aux  cinq  premiers 
numéros  de  l'article  1",  la  loi  n'a  fait  que  confirmer  les 
principes  de  la  législation  existante  ou  se  conformer  à  la 
nature  des  choses  ; 

«  Qu'en  eflet,  en  ce  qui  concerne  les  n^  1,  3  et  3^ 
relatifs  à  a  r  endiguement  contre  la  mer  y  les  fleuoes,  les  ter- 
a  rents  et  les  rivières  navigables  ou  non  navigables^  au 
a  curage  des  rivières  et  canaux  et  au  dessèchement  des 
maraiSf  »  ces  entreprises  peuvent,  aux  termes  des  lois  du 
14  floréal  an  xi  et  du  16  septembre  1807,  faire  l'objet  d'as- 
Sudations  forcées^  imposant  à  tous  les  intéressés  leur  parti- 
cipation obligatoire  à  la  dépense  des  travaux  ; 

«  En  ce  qui  concerne  les  n***  4  et  5  : 

«  Considérant  que,  «  les  étiers  et  ouvrages  nécessaires  à 
rexploilation  des  marais  salants  »  étant  la  condition 
essentielle  de  l'existence  de  ces  marais,  la  charge  de  l'éta- 
blissement et  de  l'entretien  de  ces  étiers  et  ouvrages  incombe 


BES  BÉNÉFICES  DIRKCTS.  585 

et  non  à  leur  bui,  lorsqu'elle  a  fait  Ténumération  des  tra- 
vaux qiii  peuvent  donner  lieu  à  la  formation  d'associations 
autorisées  ; 

«  Qu'il  convient  d'attribuer  au  Gouvernement  la  faculté 
de  décider  quels  sont  ceux  des  travaux  indiqués  aux  trois 
derniers  numéros  de  l'article  1*'  qui  pourraient,  par  leurs 
résultats,  être  rattachés,  par  assimilation,  à  l'un  des  cinq 
premiers  numéros  du  même  article  ; 

«  Qu'ainsi  il  serait  conforme  à  l'esprit  de  la  loi  de  ranger 
dans  la  catégorie  des  travaux  de  défense  collective  contre  un 
danger  commun  les  entreprises  (Tirrigation  destinées  à 
combattre  les  ravages  du  phylloxéra,  ou  devant  avoir  pour 
effet  de  restreindre,  par  le  gazonnement,  l'entraînement 
des  terres,  et  de  remédier  ainsi  au  rapide  appauvrissement 
du  sol,  sur  certains  points  du  territoire  ; 

«  Qu'il  serait  naturel  aussi  de  rattacher  au  n*^  5  de  l'ar- 
ticle 1"  certains  travaux  de  colmatage  et  de  drainage  qui 
auraient  pour  but  d'obtenir,  par  l'exhaussement  du  sol  ou 
parle  soutirage  des  eaux,  V  assainissement  des  terres  humides 
et  insalubres  *  ; 

«  Mais  considérant  qu'il  n'est  pas  admissible  qu'on  aille 
chercher  dans  l'utilité  d'un  chemin  d'exploitation^  si  grande 
que  soit  cette  utilité  pour  les  propriétaires  intéressés,  le 
motif  d'un  droit  de  coercition  contre  un  propriétaire  qui 
se  refuserait  à  participer  aux  charges  de  l'entreprise,  et 
qu'il  n'est  pas  possible  que  les  privilèges  qui  caractérisent 

*  Cette  observation  avait  été  présentée  par  M.  Nadaull  de  Buiïon.  ingénieur  en  chef 
des  Donts  et  chaussées,  dans  son  Traité  des  submersions  fertilisantes  y  comprenant  les 
travaux  de  colmatage  et  de  limonagc.  Il  est  certain  que  dans  le  cas  où  le  colmatage  con- 
siste à  couvrir  des  terrains  infertiles,  tels  que  sables  et  graviers,  avec  des  limons  entraî- 
nés par  les  eaux  courantes,  il  ne  constitue  qu'une  conquête,  une  amélioration  pour  la- 
quelle la  coaction  ne  serait  pas  justifiée.  Quand  il  est  employé  pour  exhausser  les  bas- 
fonds  marécageux,  il  n'en  est  plus  de  même. 


J 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  587 

par  la  Commission,  le  Gouvernement  aurait  le  droit  de 
forcer  les  propriétaires  à  entrer  dans  des  associations  consti- 
tuées pour  les  travaux  spéciflés  aux  n°*  6,  7  et  8  de  Tar- 
ticle  1*,  alors  même  que  la  défense  de  leurs  terrains  et 
la  salubrité  publique  n'y  seraient  pas  inléressées,  ce  qui 
serait  contraire  aux  principes  qui  viennent  d'être  établis; 
qu'il  est  donc  préférable  de  s*en  tenir  à  la  solution  qui  a 
été  précédemment  justifiée  dans  le  présent  avis  ; 

«  Considérant  enfin  que  cette  solution,  commandée  par 
le  respect  dû  au  droit  de  propriété,  n'aura  pas  pour  con*- 
séquence  nécessaire  d'exclure  des  entreprises  très-utiles, 
celles  d'irrigation,  par  exemple,  des  avantages  et  privilèges 
attachés  à  l'association  syndicale  autorisée;  qu'en  effet  il 
suffira  aux  promoteurs  de  ces  entreprises  de  se  constituer  en 
associations  syndicales  libres  formées  de  tous  les  intéressés 
adhérents,  pour  obtenir  la  faculté  de  se  convertir,  aux 
termes  de  l'article  8  de  la  loi  de  1865,  en  associations  syn- 
dicales autorisées; 

«  Est  d'avis  : 

a  Que,  pour  répondre  à  la  pensée  des  auteurs  de  la  propo- 
sition susvisée  sans  compromettre  le  principe  de  la  loi  du 
21  juin  1865)  il  y  a  lieu  de  compléter  l'article  9  de  ladite 
loi,  en  ajoutant  à  cet  article  deux  paragraphes  ainsi  conçus  : 

«t  II  en  sera  de  même  pour  les  propriétaires  intéressés 
aux  travaux  spécifiés  aux  n"^  6  et  7  du  même  article,  lors- 
qu'il aura  été  déclaré  par  un  décret  rendu  en  Conseil  d'État 
et  après  l'instruction  prévue  par  les  articles  10  et  11  de  la 
loi  du  21  juin  1865,  que  ces  travaux  ont  un  but  de  défense 
pour  la  propriété  ou  de  préservation  pour  l'hygiène  pu- 
blique. 

«  Les  propriétaires  qui  refuseraient  d'entrer  dans  cesasso- 


DES  BÉ^ÉFiGES  DIRECTS.  589 

commune  ou  d'une  des  communes  sur  le  territoire  desquelles 
les  travaux  doivent  être  exécutés.  Des  registres  sont  ouverts 
pendant  vingt  jours.  A  Texpiralion  de  l'enquête,  un  com- 
missaire désigné  par  le  préfet  reçoit,  pendant  troife  jours, 
les  déclarations  des  intéressés  et  donne  son  avis  sur  le  projet. 
Mais  ce  qu'il  y  a  de  saillant  dans  ce  décret,  c'est  qu'il  exige 
que  l'on  ne  se  borne  pas  à  des  avertissements  collectifs  par 
voie  d'affiches  et  de  publications  à  son  de  caisse  ou  de 
trompe;  l'article  prescrit  qu'une  notification  individuelle, 
invitant  les  propriétaires  à  déclarer  s'ils  consentent  à  con- 
courir à  l'entreprise,  doit  leur  être  faite  dans  les  cinq  jours 
([ui  suivent  l'ouverture  de  Tenquête.  En  cas  d'absence  des 
propriétaires,  la  notification  est  faite  aux  représentants  des 
[)ropriétaires  ou  à  leurs  fermiers  et  métayers,  et,  à  défaut  de 
leprésentants  ou  fermiers,  elle  est  laissée  à  la  mairie. 

Après  l'enquête,  les  intéressés  sont  convoqués  pour  déli- 
bérer sur  le  point  de  savoir  s'ils  veulent  former  une  associa- 
lion.  L'article  11  de  la»  loi  règle  soigneusement  les  forma- 
lités à  suivre.  D'après  l'article  H,  le  préfet  nomme  le 
président  de  l'assemblée  générale,  sans  être  tenu  de  le  choisir 
parmi  les  membres  de  l'assemblée.  On  a  pensé  qu'un  homme 
impartial  pouvait,  dans  certains  cas,  être  mieux  placé  pour 
anniener  les  intéressés  à  un  accord.  Un  procès- verbal  constate 
la  présence  des  intéressés  et  le  résultat  de  la  délibération.  l\ 
est  signé  par  les  membres  présents  et  mentionne  l'adhésion 
de  ceux  qui  ne  savent  pas  signer.  Les  intéressés  absents 
peuvent  envoyer  leur  consentement  par  écrit.  L'acte  qui  le 
constate  est  annexé  au  procès-verbal.  Quant  à  l'adhésion  des 
incapables,  elle  est  donnée  dans  les  formes  établies  par  l'ar* 
ticle  4,  que  nous  avons  déjà  expliqué  en  traitant  des  sociétés 
libres. 


Cette  délibéralion  peut  avoir  deux  résultais  opposa. Elle 
peut  oe  pas  amener  ]a  constitution  d'une  majorilédécidétà 
entreprendre  le  travail  soumis  à  l'enquête.  Dans  ce  cas,  1: 
projet  est  laissé  de  côté,  à  moins  qu'on  ne  soit  dans  mi'i 
casoù  l'administration  peut  suppléer  à  l'action  des  inlrnsfé, 
comme  nous  le  verrons  plus  tard. 

Hais  il  peut  se  former  une  majorité.  Nous  avoas  déjà  indi- 
qaé,  à  propos  de  l'article  8,  que  c'est  une  majorité  speclilc, 
dans  laquelle  le  législateur  a  voulu  combiner  l'imporUnEt 
des  intérêts  avec  le  nombre  àcs  propriélaires.  Il  faut,  d'ipr& 
l'article  12,  la  majorité  des  intéressés,  représenlaiitauw 
les  deux  tiers  de  la  superQcie  des  terrains,  ou  les  deuiticf- 
des  intéressés  représentant  plus  de  la  moitié  de  la  superËoe. 

8SC.  Le  projet  revient  au  préfet.  Il  peut,  selon  les  œ. 
autoriser  l'association  ou  refuser  l'autorisation. 

Dans  le  cas  où  le  préfet  autoriserait  l'association,  là  loii 
voulu  ménager  aux  dissidents  et  aux  tiers  qui  préteadiiKi: 
que  \e&  travaux  sont  inutiles  ou  dangereux  un  recours  ll^ 
Tant  le  chef  de  l'Ëlat.  Il  s'agit,  bien  entendu,  d'unrecw 
par  la  voie  administrative. 

L'arrêté  du  préfet,  avec  un  extrait  de  l'acte  d'assoeiitioi, 
est  publié  par  voie  d'afGcbes  dans  les  coounuues,  d  pu 
insertion  au  recueil  des  actes  de  la  préfecture  (art.  l%li- 

Aux  l^mes  de  l'article  13,  les  propriétaires  ioiéressés^' 
les  tiers  peuvent  déférer  l'arrêté  du  prctet  au  minislnit> 
travaux  publics  dans  le  délai  d'un  mois  à  partirde  Yt&àt. 
Le  recours  est  dcjtosé  à  la  préfecture  et  transmis,  i^c:  '<' 
dossier,  au  ministre,  dans  le  délai  de  quinze  jours,  l'^^ 
statué  par  un  décret  rendu  en  Conseil  d'Ëtât  '. 

•  La  r^iFtion  Ae  cet  nrlicle,  qui  s  i\é  Temanié  lUn»  la  discussion  au  Corp  1^- 


DES  BMFICES  DmEGTS.  591 

Si  le  préfet  refuse  rautorisation,  son  arrêté  de  refus  doit 
être  publié  de  la  même  manière,  et  le  même  recours  est 
ouvert  à  ceux  qui  avaient  pris  l'initiative  du  projet  et  à  tous 
autres  intéressés  (arl.  12  et  13). 

Du  reste,  ce  recours  par  la  voie  hiérarchique  ae  ferait 
pas  obstacle,  dans  notre  opinion,  au  recours  qui  pour- 
rait être  formé  devant  le  Conseil  d'Ëtat,  pour  excès  de  pou- 
voir, contre  l'arrêté  du  préfet  et  le  décret  présidentiel  lui- 
même  ^ 

887.  Mais  ce  n'est  pas  assez.  La  loi  a  voulu  accorder  aux 
dissidents  une  faculté  plus  considérable.  C'est  le  droit  do 

■ 

délaisser  leurs  terrains. 

Aux  termes  de  l'article  14,  s'il  s'agit  de  travaux  spécifiés 
aux  numéros  3,  4  et  5  de  l'article  V\  les  propriétaires  qui 
n'auront  pas  adhéré  au  projet  d'association  pourront,  dans 
le  délai  d'un  mois,  ci-dessus  déterminé,  déclarer  à  la  préfec- 
ture qu'ils  entendent  délaisser,  moyennant  indemnité,  les 
terrains  leur  appartenant  et  compris  dans  le  périmètre.  Il 
leur  sera  donné  récépissé  de  la  déclaration. 

Deux  points  sont  à  signaler  dans  cet  article.  D'abord,  le 
droit  de  délaissement  ne  s'applique  qu'aux  travaux  de  dessè- 
chement des  marais,  des  étiers  et  autres  ouvrages  nécessaires 
à  l'exploitation  des  marais  salants,  et  enfin  d'assainissement 
des  terres  humides  et  insalubres. 

Quant  aux  travaux  d'endiguement  et  de  curage,  compris 
dans  les  numéros  1  et  2,  ils  sont  considérés  comme  tellement 
nécessaires,  que  le  législateur  n'a  pas  cru  possible  de  les 


est  éTidemment  yîcieusc.  Il  semble  que  le  recours  soit  formé  devant  le  ministre  des 
travaux  publics,  et  cependant  il  est  statué  par  décret  du  chef  de  l'État.  Le  ministre 
n*est  donc  qu'un  intermédiaire. 

1  Voir  un  arrêt  du  17  janvier  1873  {Briard-Laloiède)  qui  a  statué  «ar  une  réclama- 
tion relative  à  rirrégularité  de  la  constitution  d'une  asaocialion  syndicale. 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  595 

Le  projet  de  loi  présenté  au  Corps  législatif  ne  contenait 
aucune  règle  sûr  ce  point,  mais  le  dernier  article  portait 
que  :  «  un  règlement  d'administration  publique  détermine- 
rait les  dispositions  nécessaires  pour  Texécution  de  la  loi, 
notamment  ce  qui  concerne  le  mode  de  représentation  de  la 
propriété  et  des  divers  intérêts  dans  les  assemblées  géné- 
rales..., la  nomination  et  les  attributions  des  syndics..., 
l'exécution  et  la  réception  des  travaux.  » 

Mais  la  commission  du  Goi*ps  législatif  chargée  d'examiner 
le  projet  de  loi  a  pensé  que  plusieurs  des  points  pour  lesquels 
on  proposait  de  renvoyer  à  un  règlement  d'administration 
publique  avaient  une  telle  importance,  qu'ils  devaient  être 
réglés  par  le  législateur.  Dans  le  rapport  présenté  au  nom  de 
la  commission,  M.  Sénéca  indique  qu'elle  a  cherché  à  réa- 
liser quatre  principes  fondamentaux,  en  laissant  aux  parties 
intéressées  le  soin  de  les  appliquer  dans  lé  détail,  suivant  les 
nécessités  des  situations  diverses. 

Ces  quatre  principes  sont  :  —  m  V  l'intérêt  dans  l'asso- 
ciation dérive  de  la  propriété;  —  2®  la  représentation  de  la 
propriété  doit  être  proportionnée  à  l'intérêt  ;  —  5Me  choix 
des  syndics  doit  régulièrement  appartenir  à  l'assemblée  gé- 
nérale des  intéressés;  4*"  l'action  des  syn«lics  doit  être  libre, 
sauf  l'intérêt  public.  » 

Les  articles  20  à  24  de  la  loi  posent  en  effet  les  bases  de 
l'organisation  des  sociétés,  en  réglant  d'abord  la  constitution 
des  assemblées  générales  des  intéressés,  puis  la  nomination 
des  syndics  ou  délégués  chargés  d'agir  pour  la  société. 

890.  L'article  20  règle  la  constitution  de  l'assemblée! 
générale. 

Tous  les  propriétaires  ne  font  pas  partie  de  l'assemblée 
générale,  parce  qu'il  a  fallu  proportionner  la  représentation 
11  38 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  595 

deux  convocations,  ne  s'étôit  pas  réunie  ou  n'avait  pas  pro* 
cédé  à  l'élection  des  syndics,  ils  seraient  nommés  par  le  préfet. 

L'article  23  donne  encore  au  préfet  le  droit  de  désigner 
des  syndics,  dans  les  cas  où  l'État,  le  département  ou  la  com- 
mune, auraient  donné  une  subvention  pour  concourir  aux 
travaux.  La  loi  de  1871  a,  dans  le  second  cas,  substitué  la 
commission  départementale  au  préfet.  Le  nombre  de  ces 
syndics  doit  être  proportionné  à  la  part  que  la  subvention 
représente  dans  l'ensemble  de  l'entreprise. 

D'après  l'article  24,  c'est  aux  syndics  à  élire  parmi  eux 
un  directeur  et,  s'il  y  a  lieu,  un  adjoint  qui  remplace  le  di- 
recteur en  cas  d'absence  ou  d'çmpêchement.  Le  syndic  et 
l'adjoint  sont  toujours  rééligibles. 

Voilà  toutes  les  règles  que  contient  la  loi  du  21  juin  1865 
sur  le  mode  d'administration  des  associations  syndicales  au- 
torisées. 

89SK.  Mais  ces  règles  ne  sont  pas  suffisantes  pour  la  mar- 
che de  l'administration  des  associations  syndicales.  11  y  a  des 
points  très-importants  qui  n'ont  pas  été  réglés  :  les  uns  qui 
concernent  les  intérêts  des  associés,  les  autres  qui  touchent  à 
l'intérêt  public. 

Ainsi  la  loi  prévoit  le  cas  d'al)sence  ou  d'empêchement  du 
directeur  (art.  24),  et  lui  fait  donner  pour  ce  cas  un  adjoint. 
Elle  ne  prévoit  pas  le  cas  d'absence  ou  d'empêchement  des 
syndics,  et  n'indique  pas  qu'il  sera  nommé  des  suppléants 
pour  y  pourvoir.  Elle  n'indique  pas  par  qui,  comment,  dans 
quel  cas,  les  syndics  sont  convoqués;  quelles  sont  les  condi- 
tions de  leurs  délibérations  ;  s'ils  devront  être  tous  présents 
pour  prendre  une  délibération  valable,  ou  s'il  suffira  d'un 
certain  nombre  de  membres.  Elle  ne  dit  pas  ce  qui  devra . 
être  fait^  si  des  syndics  désignés,  sans  donner  leur  démission, 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  597 

remanié,  pour  les  mettre  d'accord  avec  les  termes  et  l'esprit 
de  la  nouvelle  loi,  les  règles  relatives  à  la  marche  de  ces 
associations,  et  a  tranclié,  par  des  dispositions  expresses, 
toutes  les  questions  que  la  loi  avait  laissées  sans  solution  ^ 

Mais  comme,  d'après  la  nouvelle  loi,  c'est  aux  préfets 
qu'il  appartient  de  constituer  les  associations  syndicales  au- 
torisées, sauf  le  cas  de  réclamations  de  la  part  des  intéressés, 
il  fallait  que  les  règles,  qu'on  ne  croyait  pas  pouvoir  établir 
dans  un  règlement  général  applicable  à  tout  le  territoire, 
fussent  indiquées  dans  des  modèles  d'arrêté  et  d'actes  d'as- 
sociations syndicales  auxquels  les  préfets  n'auraient  eu  qu'à 
se  référer  dans  chaque  cas.  Le  ministre  des  travaux  publics 
avait  constitué  en  1866  une  commission  pour  rédiger  des 
modèles  applicables  à  chacune  des  espèces  de  travaux  qui 
peuvent  faire  l'objet  d'une  association  syndicale  autorisée. 

Cette  commission  a  fait  son  travail,  mais  aucune  instruc- 
tion ministérielle  n'en  a  ofiiciellement  fait  connaître  les 
résultats.  Seulement  le  secrétaire  de  la  commission,  M.  de 
Passy,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées,  parait  avoir 
été  autorisé  à  publier,  à  titre  de  renseignements,  dans  son 
Étude  swr  le  service  hydraulique,  les  modèles  qui  avaient  été 
adoptés  et  dont  il  discute  lui-même  certaines  dispositions. 

Postérieurement,  l'étude  de  ces  formules  a  été  reprise  par 
une  nouvelle  commission  ;  celle  qui  concerne  le  curage  des 
cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables  a  été  soumise  en  1877 
à  l'examen  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées  et  de 

*■  Nous  avons  consulté,  aux  archives  du  Conseil  d'État,  trois  projets  de  décrets  adop- 
tés le  3i  janvier  1866,  et  relatifs,  le  premier  à  la  Société  du  canal  d'irrigation  du  Ponl- 
«iu -Fossé  (Uaute»-Alpes),  le  second  à  la  Société  du  canal  d*irrip:ation  d'Arboux  et  de 
Gourrèdea  (Var),  le  troisième  à  la  Société  constituée  pour  l'entretien  des  travaux  de 
descellement  des  marais  de  la  Hautc-Dcule  (Nord).  Il  nous  a  paru  utile  de  reproduire, 
dans  un  Appendice  (U),  le  texte  du  premier  de  ces  trois  décrets  qui  a  été  signé  le 
7  avrU186tJ. 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  599 

Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  des  membres 
présents.  En  cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  pré- 
pondérante. 

Il  doit  y  avoir  un  minimum  de  membres  dont  la  présence 
est  nécessaire  pour  la  validité  des  délibérations.  Dans  le 
décret  précité,  on  l'a  fixé  à  5  membres  sur  9. 

Néanmoins  on  ajoute  que  si,  après  deux  convocations  faites 
à  trois  jours  d'intervalle,  et  dûment  constatées,  les  syndics 
ne  se  sont  pas  réunis  en  nombre  suffisant,  la  délibération 
est  valable,  quel  que  soit  le  nombre  des  membres  présents 
(art.  10). 

Enfin  tout  membre  du  syndicat  qui,  sans  motifs  reconnus 
légitimes,  aura  manqué  à  trois  convocations  successives, 
pourra  être  déclaré  démissionnaire  par  le  préfet  (art.  11). 

On  ajoute  que' des  suppléants  doivent  être  désignés  pour 
remplacer  les  syndics  en  cas  d'absence  (art.  5). 

Voilà  comment  la  première  partie  des  lacunes  de  la  loi 
peut  être  comblée  *. 

894.  Quant  aux  droits  des  intéressés  réunis  en  assemblée 
générale  ou  isolément,  aux  pouvoirs  du  syndicat,  du  direc- 
teur, de  Tautorité  supérieure,  voici  comment  la  part  de  cha- 
cun  est  habituellement  faite. 

Les  intéressés  se  sont  déjà  prononcés  au  moment  de  la 
constitution  de  l'association  sur  les  questions  essentielles. 
L'acte  d'association  soumis  à  l'enquête,  et  auquel  la  majorité 
a  déjà  adhéré,  a  déterminé  les  bases  de  la  composition  de 
l'assemblée  générale,  le  nombre  des  syndics  à  nommer,  leur 
répartition  entre  les  différentes  catégories  d'intéressés  et  la 
durée  de  leurs  fonctions.  Il  a  déterminé  aussi  les  bases  de  la 

^  n  y  a  des  dispositions  semblables  dans  les  modèles  que  nous  avons  signalés. 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  601 

En  ce  qui  concerne  le  personnel,  il  peut  y  avoir  lieu  de 
désigner  des  experts  pour  fixer  les  bases  delà  répartition  des 
dépenses  d'après  Tintérèt  de  chaque  propriété  aux  travaux; 
c'est  le  syndicat  qui  désigne  les  experts  (art.  13).  Il  désigne 
riioinme  de  l'art  sous  la  direction  duquel  s'exécutent  les 
travaux  (art.  32).  Il  décide  si  l'association  aura  un  caissier 
particulier  ou  si  elle  confiera  au  percepteur  des  contributions 
directes  le  maniement  de  ses  fonds  (art.  38).  Il  peut  y  avoir  à 
nommer  des  gardes  pour  surveiller  la  manœuvre  des  prises 
d'eau,  par  exemple,  en  ca^  d'irrigation,  et  empêcher  la  dé- 
gradation des  ouvrages.  C'est  lui  qui  les  nomme  (art.  46). 

Pour  les  travaux,  il  approuve  les  projets  ;  il  décide  le 
mode  d'exécution  ;  il  charge  un  de  ses  membres  de  les  sur- 
veiller, de  concert  avec  le  directeur  (art.  32).  Il  délibère 
sur  les  acquisitions  de  terrains  nécessaires  pour  l'exécution 
des  travaux. 

Pour  les  finances,  il  règle  le  budget,  contracte  les  em- 
prunts, reçoit  le  compte  administratif  du  directeur  et  le 
compte  en  deniers  du  trésorier  de  l'association,  et  prépare  le 
rôle  de  répartition  des  dépenses  entre  les  intéressés  (art.  13). 

Pour  les  procès,  il  décide  s'il  y  a  lieu  d'intenter  ou  de 
soutenir  des  procès  au  nom  de  l'association  syndicale  (art.  7). 

896.  La  part  de  pouvoir  exécutif  laissée  au  directeur  est^ 
par  conséquent,  sensiblement  réduite. 

Le  directeur  a  la  surveillance  générale  des  intérêts  de 
Tassociation,  la  conservation  des  registres,  papiers  et  plans  ; 
il  convoque  et  préside  le  syndicat  et  l'assemblée  générale,  il 
représente  l'association  en  justice,  en  vertu  des  délibérations 
du  syndicat  (art.  7),  il  assiste  aux  adjudications  de  travaux  ; 
il  doit  signer  les  marchés  quand  ce  n'est  pas  le  préfet  qui 
préside  l'adjudication  (art.  31). 


602  RAPPORTS  AYl 

Il  délivre  les  mandats  de  payement  pour  tes  sommesdna 
par  Tassocialion  (art.  55). 

De  plus,  dans  le  décret  précité,  un  article  spédal  (jj' 
lui  donne  le  pouvoir  d'ordonner  des  travaux  en  cas  d'ur- 
gence, à  charge  d'en  rendre  compte  sans  retard  au  syndid 
et  au  préfet.  Toutefois,  le  préfet  peut  suspendre  l'eiécQtiGf 
de  ces  travaux  *. 

897.  Maintenant  quel  est  le  rôle  de  l'autorité  supàieuit 
&  l'égard  des  associations  autorisées? 

Antérieurement  à  la  loi  du  21  juin  1865,  toutes  les  dâi- 
bérations  des  syndicats  devaient  être  soumises  à  l'appnb)- 
tien  de  l'autorité  supérieure. 

Les  travaux  devaient  nécessairement  être  approuvés  par  le 
chef  de  l'Ëtat,  quand  le  syndicat  demandait  une  dédanlkc 
d'utilité  publique  qui  lui  permettait  de  recourir  à  l'eipn)- 
prialion. 

Ils  devaient  également  être  approuvés  par  l'autorité  sirpé 
rieure,  mais  cette  fois  par  le  ministre  des  travaux  puUb. 
lors  même  qu'il  n'y  avait  pas  nécessité  d'exproprier,  <]aiDd 
l'État  accordait  une  subvention. 

Mais,  en  outre,  un  article  spécial  des  r^lements  ou amié 
d'organisation  disposait  que  les  délibérations  du  syndical  k 
.pourraient  être  exécutées  qu'après  l'approbation  du  piiS^- 

Ce  système  de  contrôle  a-t-il  été  maintenu  par  la  Doureli^ 
législation  î  La  loi,  qui  est  muette,  comme  nous  l'aTons  dil, 
sur  la  plupart  des  règles  relatives  à  la  marche  des  s}iidi«i-- 
et  à  leurs  attributions,  est  également  muette  sur  ce  poiii 
On  ne  peut,  comme  l'ont  fait  quelques  auteurs,  considmr-> 
question  comme  tranchée,  par  cela  seul  que  l'article  5,  k 


DES  BÉ.NÊFICES  DIRECTS.  605 

disposant  que  les  associations  syndicales  peuvent  ester  en 
justice  par  leurs  syndics,  acquérir,  échanger,  transiger, 
emprunter  et  hypothéquer,  n'a  subordonné  à  aucune  auto- 
risation les  droits  qu'elle  leur  conférait.  En  effet,  cet  article 
est  commun  aux  associations  libres  et  aux  associations  auto- 
risées ;  il  n'a  pour  objet  que  d'attribuer  aux  unes  et  aux  au- 
tres la  personnalité  civile,  et  l'on  ne  peut  pas  dire  qu'il  a 
eu  pour  but  de  mettre  les  associations  autorisées  dans  les 
mêmes  conditions  que  les  associations  libres  au  point  de  vue 
de  leurs  rapports  avec  l'administration. 

Mais,  si  le  texte  de  la  loi  est  muet,  il  faut  convenir  que 
plusieurs  des  documents  qui  ont  préparé  le  vote  de  la  loi 
indiquent  la  pensée  d'opérer,  dans  les  rapports  des  syndicats 
avec  l'administration  supérieure,  des  réformes  analogues  à 
celles  qui  se  préparaient  alor§  pour  les  conseils  généraux  de 
département  et  les  conseils  municipaux,  et  qui  ont  été  réa- 
lisées dans  les  lois  du  18  juillet  1866  et  du  24  juillet  1867. 

Ainsi  l'exposé  des  motifs  caractérisait  en  ces  termes  l'es- 
prit de  la  nouvelle  loi  :  <c  Le  moment  est  arrivé  d'aborder 
cette  question  (le  régime  des  associations  syndicales)  par  son 
côté  le  plus  important,  c'est-à-dire  de  simplifier  les  forma- 
lités, d'abréger  Içs  instructions,  de  donner  l'essor  à  l'esprit 
d'entreprise  et  d'initiative  privée.  Sans  doute  les  œuvres 
complexes  et  difficiles  que  les  syndicats  ont  en  vue  de  réa- 
liser ne  peuvent  se  passer  complètement  du  concours  de 
l'État;  mais  c'est  ici  l'occasion  de  répéter  que  la  tutelle 
organisée  par  une  centralisation  peut-être  excessive  de  la 
puissance  publique  a  pour  effet  de  donner  aux  populations 
des  habitudes  regrettables  d'inertie  et  de  timidité  qui  abou- 
tissent souvent  à  l'impuissance.  » 

D'un  autre  côté,  le  rapport  fait  par  M.  Sénéca,  au  nom  de 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  605 

être  exécutées  qu'après  Tapprobalion  du  préfet.  Pour  toutes 
les  autres  délibérations,  elles  sont  valables  par  elles-mêmes. 

Quel  a  été  le  motif  de  cette  distinction?  Il  est  dans  les  pri- 
vilèges accordés  aux  associations  syndicales  autorisées.  Nous 
verrons  bientôt  que  les  taxes  au  moyen  desquelles  le  syn- 
dicat fait  face  aux  dépenses  qu'il  vote  sont  recouvrées  dans 
les  mêmes  formes  que  les  contributions  publiques  directes. 

Or  il  a  paru  que  l'autorité  publique,  qui  met  ses  moyens 
d'action  au  service  du  syndicat  pour  le  recouvrement  de  ces 
taxes,  doit  être  mise  à  même  d'examiner  si,  par  des  dépenses 
imprudentes,  le  syndicat  ne  risque  pas  d'épuiser  la  bourse 
des  contribuables.  Ce  n'est  pas  dans  l'intérêt  des  associés  que 
s'exerce  ce  contrôle,  c'est  dans  l'intérêt  de  l'État,  qui  ne  doit 
pas  être  obligé  de  faire  recouvrer,  dans  la  même  forme  que 
les  contributions  publiques,  des  taxes  qui  tariraient  la  source 
du  revenu  de  l'État.  Ce  n'est  pas  de  la  tutelle,  c'est  du 
contrôle. 

Ainsi,  pour  tout  engagement  financier,  pour  tout  vote  de 
dépenses,  l'approbation  du  préfet  est  nécessaire  (art.  10,  g  3). 

Pour  les  emprunts,  les  précautions  sont  plus  considé- 
rables; il  faut  l'approbation  du  chef  de  l'État,  à  moins  que 
l'emprunt  ne  porte  pas  à  plus  de  50  000  francs  le  total  des 
dettes  de  l'association.  Dans  ce  dernier  cas,  l'approbation 
du  préfet  suffit  (art.  13). 

Il  n'a  pas  semblé  nécessaire  que  le  budget,  qui  ne  fait  que 
résumer  les  prévisions  de  recettes  et  de  dépenses,  fût  soumis 
à  l'approbation  du  préfet.  Il  est  seulement  communiqué  aux 
ingénieurs,  qui  doivent  donner  leu^  avis  pour  éclairer  le 
syndicat. 

Mais  le  décret  précité  réserve  au  préfet  le  droit  d'inscrire 
d'office  au  budget  du  syndicat  les  crédits  nécessaires  pour 


DES  BÊNÉFiCES  DIRECTS.  607 

au  budget  des  syndicats^  les  modèles  adoptés  parla  commis- 
sion le  limitaient  aux  dépenses  faites  d'office  conformément 
aux  ordres  du  préfet. 

Mais  le  modèle  adopté  récemment  par  le  conseil  général 
des  ponts  et  chaussées  et  par  la  section  des  travaux  publics 
pour  le  curage  des  cours  d'eau  non  navigables  exige  l'appro- 
bation du  préfet  pour  les  projets  de  travaux,  sans  distinguer 
entre  les  travaux  d'entretien  et  les  travaux  neufs  (art.  17 
et  26),  et  lui  donne  le  droit  d'inscrire  d'office  au  budget  les 
dettes  obligatoires  et  exigibles  qui  y  auraient  été  omises 
(art.  27). 

Il  y  a  là  une  question  sur  laquelle  le  législateur  sera  néces- 
sairement  appelé  à  se  prononcer  à  l'occasion  du  IP  livre  du 
code  rural  qui  comprend  la  législation  des  eaux. 

898.  Yenons  maintenant  au  mode  d'action  des  associa- 
lionssyndicales  autorisées.  C'est  ici  que  nous  avons  à  signaler 
les  privilèges  qui  leur  ont  été  accordés  à  raison  de  l'intérêt 
public  qu'offrent  les  travaux  dont  elles  se  chargent. 

Nous  avons  vu  que  les  associations  libres  agissent,  soit  à 
l'égard  de  leurs  membres,  soit  à  l'égard  des  tiers,  dans  les 
conditions  du  droit  civil,  comme  de  simples  particuliers. 
C'est  une  situation  tout  opposée  qui  est  faite  aux  associations 
autorisées.  Les  travaux  exécutés  par  ces  associations  sont 
considérés  comme  des  travaux  publics.  Les  cotisations,  éta- 
blies pour  le  payement  des  dépenses  communes,  sont  consi- 
dérées comme  des  contributions  publiques,  des  contributions 
directes. 

899.  Par  suite  de  l'assimilation  des  travaux  des  associa- 
tions autorisées  aux  travaux  publics,  ces  associations  peu- 
vent recourir  à  l'expropriation  pour  acquérir  les  terrains  qui 
leur  sont  nécessaires.  L'article  15  l'indique  expressément. 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  609 

quence.  C'est  que  les  conteslations  relatives  aux  marchés 
passés  pour  rexécution  de  ces  travaux  et  jiux  dommages, 
autres  que  rcxpropriaiion,  qui  peuvent  en  résulter,  sont 
jugées  par  lé  conseil  de  préfecture  (art.  16).  Nous  revien- 
drons sur  ce  point  en  traitant  des  règles  de  compétence. 

OOO.  Un  autre  privilège  est  accordé  aux  associations  au- 
torisées pour  le  recouvrement  des  cotisations  de  leurs  mem- 
bres. Aux  termes  de  Tarticle  15,  les  taxes  ou  cotisations 
sont  recouvrées  sur  des  rôles  dressés  par  le  syndicat  chargé 
de  l'administration  de  l'association,  approuvés,  s'il  y  a  lieu, 
et  rendus  exécutoires  par  le  préfet.  Le  recouvrement  est  fait 
comme  en  matière  de  contributions  directes. 

901.  Quelles  sont  les  opérations  au  moyen  desquelles  le 
syndicat  arrive  à  asseoir  les  taxes  d'une  manière  équitable, 
en  raison  de  l'intérêt  de  chacun  des  associés? 

Ici  encore  nous  avons  à  constater  une  lacune  de  la  loi  du 
21  juin  1865.  La  législation  antérieure  avait  établi,  au  sujet 
de  plusieurs  des  travaux  compris  parmi  ceux  qui  peuvent 
donner  lieu  à  la  formation  d'associations  syndicales,  une 
série  de  formalités  destinées  à  donner  aux  intérêts  engagés 
les  garanties  nécessaires.  Les  formalités  les  plus  compliquées 
étaient  celles  que  prescrit  la  loi  du  16  septembre  1807,  dans 
les  articles  7  à  20,  pour  le  cas  de  dessèchement  des  marais. 
D'abord  il  faut  établir  le  périmètre  embrassant  tous  les 
terrains  intéressés.  Dans  rintérieur  de  ce  périmètre,  il  faut 
diviser  les  terrains  en  classes  suivant  leur  degré  d'intérêt,  et 
fixer  ensuite  la  valeur  relative  de  chacune  de  ces  classes.  Puis, 
quand  les  travaux  sont  exécutés,  il  faut  procéder  à  une  nou- 
velle classification  des  fonds  desséchés,  à  une  nouvelle  esti- 
mation des  terrains^  et  c'est  la  comparaison  des  deux  évalua- 
tions, faites  avant  et  après  les  travaux,  qui  permet  d'estimer 
11  59 


DES  BÉNÉnCES  DIRECTS.  611 

tent  pas  dans  les  mêmes  conditions,  la  jurisprudence  du  con- 
seil d'Étal  avait  reconnu  qu'il  n'était  pas  nécessaire  de  suivre, 
sous  peine  de  nullité,  toutes  les  formalités  prévues  par  les 
articles  7  à  20  de  la  loi  de  1807,  et  qu'il  fallait  seulement 
observer  les  formes  essentielles,  à  savoir  :  un  classement  des^ 
terrains  fait  par  un  ou  plusieurs  experts,  avec  le  concours 
des  ingénieurs;  une  enquête  sur  le  plan  de  classement;  puis 
une  estimation  des  terrains  par  classes,  suivie  d'une  enquête 
et  de  l'appréciation  de  la  commission  spéciale  *. 

Pour  le  curage  des  cours  d'eau  non  navigables  ni  flotta- 
bles et  l'assainissement  des  terres,  les  lois  n'ont  établi  aucune 
règle  en  ce  qui  concerne  l'instruction  qui  doit  précéder 
l'assiette  des  taxes. 

Dans  lé  projet  de  loi  sur  les  associations  syndicales  préparé 
par  le  Conseil  d'État  en  1864,  la  question  de  savoir  quelles 
règles  seraient  suivies  dans  ces  différents  cas  avait  été  réser- 
vée. L'article  20  disposait  que  le  règlement  d'administration 
publique,  qui  devait  intervenir  pour  établir  les  dispositions  né- 
cessaires à  l'exécution  de  la  loi,*fixerait  notamment  ce  qui  con- 
cerne.... «  La  détermination  du  périmètre,  le  classement  des 
propriétés  et  le  jugement  des  réclamations  auxquelles  les  opé- 
rations peuvent  donner  lieu.  »  Il  y  a  de  plus  lieu  de  remar- 
quer que  ce  projet  ne  comprenait  pas  le  dessèchement  des 
marais  parmi  les  travaux  à  l'égard  desquels  il  statuait;  on 
avait  sans  doute  considéré  que  cette  matièie  comportait  une 
législation  spéciale. 

Mais  la  commission  du  Corps  législatif  fit  introduire  le  des- 
sèchement des  marais  parmi  les  travaux  qui  pouvaient  motiver 

*■  Voir  notamment  les  arrêts  du  27  novembre  1856  (Archambault), —  22  janvier  1857 
(I\avana9),  —  18  avril  1857  (de  Floram),  --  23  férrier  1861  (Dubuc),  —  8  fcvrici 
1864  (Digue  de  la  Baudiêsière),  —  0  mai  1866  (Matsié),  —  5  féYrier  1867  (ouocia- 
lion  de  YàUmole),  etc. 


« 


DES  BÉNÉnCES  DIRECTS.  615 

entre  les. associés  dressé  par  le  syndicat,  d'après  Vintérêt  de 
chacun  aux  travaux,  est  soumis  à  une  enquête  dont  le  délai 
varie  entré  quinze  jours  et  un  mois  ;  dans  la  huitaine  de  la 
clôlure  de  celte  enquête,  le  syndicat  donne  son  avis  sur  les 
observations  qui  ont  pu  être  produites  ;  enfin  l'état  rectifié, 
s'il  y  a  lieu,  est  soumis  à  Tapprobation  du  préfet  pour  servir 
de  base  aux  rôles  à  mettre  en  recouvrement\  Des  dispositions 
semblables  se  trouvent  reproduites  dans  Tarticle  28  du  modèle 
d'association  syndicale  pour  les  travaux  de  curage  récem- 
ment approuvé  par  le  ministre  des  travaux  publics  et  que 
nous  reproduisons  à  VÀppendice. 

Y  a-t-il,  dans  cette  assimilation  complète  des  travaux  de 
défense  contre  les  torrents  et  rivières  et  de  dessèchement  de 
marais  avec  les  travaux  de  curage,  une  appréciation  exacte  de 
la  nature  des  choses,  et  les  intérêts  des  associés  trouveront-ils 
dans  ces  mesures  des  garanties  équivalentes  à  celles  que  leur 
donnaient  les  formalités  peut-être  un  peu  trop  compliquées 
de  la  loi  du  16  septembre  1807?  L'expérience  seule  peut 
nous  éclairer  sur  ce  point,  et  elle  n^est  pas  encore  faite. 

Les  modèles  de  règlement  ajoutent  encore  que  les  rôles 
préparés  par  le  receveur,  d'après  Tétat  de  répartition,  et  ap- 
prouvés par  le  syndicat,  sont  affichés  à  la  porte  de  la  mairie 
de  chaque  commune  intéressée  pendant  huit  jours,  et  rectifiés, 
s'il  y  a  lieu,  par  le  syndicat  avant  d'être  rendus  exécutoires 
par  le  préfet. 

903.  Quant  au  recouvrement,  la  loi  dit  qu  il  est  fait 
comme  en  matière  de  contributions  directes; 

11  suit  de  là  que  les  rôles  doivent  être  publiés^  comme  le 
sont  ceux  des  contributions  directes,  en  vertu  de  la  loi  du  4 

<  Élude  tur  le  $ervice  hydraulique,  2«  édition,  p.  4ii,  art.  37  ;  p.  444,  arL  24,  et 
p.  454,  art.  24.    ^ 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  615 

cales?  Le  Conseil  d'État  a  décidé  qu'elle  ne  pouvait  Têtre 
qu'autant  que  les  cotes  seraient  divisées  par  douzièmes  ;  que 
si  cette  facilité  de  payement  n'était  pas  donnée,  la  disposition 
rigoureuse  de  la  loi  de  1832  ne  pouvait  être  opposée  *. 

D'un  autre  côté,  dans  la  procédure  relative  aux  réclama- 
tions portées  devant  le  conseil  de  préfecture,  on  n'applique 
pas  purement  et  simplement  les  dispositions  des  articles  28 
et  29  de  la  loi  du  21  avril  1852.  Les  agents  de  l'adminis- 
tration des  contributions  directes  n'ont  pas  à  intervenir  dans 
rinstruction  des  réclamations  *.  Ce  sont  les  syndics  qui  dé- 
fendent aux  réclamations,  et  les  ingénieurs  des  ponts  et 
chaussées  qui  sont  appelés  à  donner  leur  avis. 

904.  Enfin,  et  comme  dernière  conséquence  du  principe 
que  les  cotisations  des  associations  autorisées  sont  assimilées 
aux  contributions  directes,  l'article  16  delà  loi  porte  que 
les  comptes  des  receveurs  de  ces  associations  sont  apurés 
suivant  les  règles  établies  pour  les  comptes  des  receveurs 
municipaux.  Il  suit  de  là  qu'après  Texamen  du  syndicat  ils 
sont  soumis  au  conseil  de  préfecture,  sauf  recours  devant  la 
Cour  des  comptes,  si  le  revenu  annuel  de  ^association 
n'excède  pas  30  000  francs  (art.  66  de  la  loi  du  1 8  juillet 
1837),  et  directement  à  la  Cour  des  comptes,  si  le  revenu 
annuel  est  supérieur  à  cette  somme. 

8  4.  —  DES  HOYENS   DE  SUPPLÉER    À  l'àCTIOR   DES  ASSOGIÀTIOKS  SYNDICALES. 

905.  Du  cas  où  les  travaux  ne  sont  pas  achevés  ou  ne  sont  pas  entretenus. 

906.  Du  cas  où  les  travaui  ne  sont  pas  même  entrepris.  —  Retrait  de  Tauto- 
risation. 

907.  Du  cas  où  il  ne  se  forme  pas  d'association  pour  certains  travaux. 

*  Arr.  Cons.  22  juin  1853  {Hairault),  —  A  avril  1862  (d'Herbes),  —  1"  mars  1866 
Co«wflo),— 14  avril  1867  (DeWrel),^^^  juillet  1868  {vallée de  la  Dive),  —28  juin 
18C9  {syndics  de  la  rivière  de  VAgly),  —  3  mars  1876  {Chabhert) , 
«  Arr.  Con$,  22  août  1868  [O'Tardde  la  Grange). 


ftS.  Mais,  tout  en  cherchant  à  stimuler  le  zèle  des  as-^-    1 
la  loi  a  dà  prévoir  leur  inaction  et  leur  déTautd'i'-    | 
;  elle  a,  par  conséquent,  admis  que,  daas  le  cas  à    . 
érét  public  serait  engagé,  l'administration  poumilb    I 
mir  pour  faire  ce  que  l'initiative  privée  ne  suISrait  p> 
treprendre  ou  à  terminer. 
y  avait  trois  cas  à  prévoir, 
peut  aiTÏver,  d'abord,  qu'une  association  ait  été  coiitli- 
,  mais  qu'après  avoir  commencé  sestravaui,  elle  ne  li^ 
ive  pas,  ou  bien  qu'après  les  avoir  achevés,  elle  oeli^ 
clienne  pas. 

ans  ce  cas,  d'après  le  g  3  de  l'article  25,  si  rintemiplioi 
e  défaut  d'entretien  des  travaux  peut  avoir  des  m^ 
ices  nuisibles  pour  l'intérêt  public,  le  préfet,  après  ml^ 
lemeure,  peut  faire  procéder  d'office  à  l'exécalkio  de 
aux  nécessaires  pour  obvier  à  ces  conséquences, 
ette  règle  s'applique  aussi  bien  aux  associations  lilr«^ 
mx  associations  autorisées.  Gela  résulte  du  texte  de  Ii 
et  surtout  de  la  décision  prise  au  sujet  d'un  amcndeiDHi 
tendait  à  restreindre  cette  mesure  aux  associations  aul^ 
es.  Le  Conseil  d'État  a  effacé  le  mot  automéet.  Celae<i 
itaté  expressément  dans  le  rapport  fait  au  nomde  b 
mission  du  Corps  législatif. 

>06.  Un  deuxième  cas  peutse  présenter.  Une  assodatios 
)riséc  n'entreprend  pas  les  travaux  en  vue  desquels  é 
.é  constituée.  L'autorisation  peut  être  rapportée,  ap^' 
e  en  demeure.  Elle  est  rapportée  par  celui  qui  l'a  iomt. 
réfet  ou  le  chef  de  l'État  (art.  25,  g  1  et  2). 
i07.  Enfin,  et  c'est  le  troisième  cas,  s'il  ne  se  forme  pi- 
:out  d'association,  ou  si  les  associations  qui  se  sont  fer- 
:s  n'ont  rien  fait,  l'administration  peut  appliquer  l'io- 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  6i7 

cienne  législation,  pour  les  travaux  de  protection  contre  les 
dommages  énumérésdans  Tarticle  l*',  n***  1,  2  et  3. 

Cette  disposition  a  été  combattue  assez  vivement.  On  a 
soutenu  qu'en  maintenant  l'application  des  lois  de  floréal  an 
XI  et  de  1807  sur  le  curage  des  cours  d'eau,  le  dessèche- 
ment des  marais  et  l'endiguement,  on  consacrait  le  système 
des  associations  ou  syndicats  forcés  que  la  commission 
chargée  d'examiner  le  projet  de  la  loi  avait  en  tendu  proscrire. 
Mais  il  a  bien  fallu  reconnaître  que,  dans  le  cas  d'inertie 
de  la  part  des  intéressés,  il  était  impossible  de  désarmer 
complètement  l'administration  représentant  l'intérêt  public, 
et  que,  tant  que  les  lois  de  floréal  an  XI  et  de  1807  n'étaient 
pas  remplacées  par  une  législation  meilleure,  qui  trouvera 
sans  doute  sa  place  dans  le  Gode  rural,  il  était  nécessaire  de 
les  maintenir  en  vigueur. 

L'article  26  porte  en  effet  : 

«  La  loi  du  16  septembre  1807  et  celle  du  14  floréal  an 
XI  continueront  à  recevoir  leur  exécution,  à  défaut  de  for- 
mation d'associations  libres  ou  autorisées,  lorsqu'il  s*agira 
des  travaux  spécifiés  aux  n*"  1,  2  et  3  de  l'article  1"  de  la 
présente  loi.  Toutefois  il  sera  statué,  à  l'avenir,  par  le  con- 
seil de  préfecture,  sur  les  contestations  qui,  d'après  la  loi  du 
16  septembre  1807,  devaient  être  jugées  par  une  commission 
spéciale.  —  En  ce  qui  concerne  la  perception  des  taxes, 
l'expropriation  et  l'établissement  des  servitudes,  il  sera 
procédé  conformément  aux  articles  15,  16  et  19  de  la  pré- 
sente loi.  x> 

Nous  n'avons  pas  ici  à  entrer  dans  le  détail  des  règles 
établies  par  la  loi  du  16  septembre  1807  et  par  celle  du  14 
floréal  an  XI.  Nous  les  verrons  en  traitant  de  la  législation 
des  eaux.  Quant  aux  règles  de  compétence  que  modifie 


DES  BÉNËFIGES  DIRECTS.  619 

III.  —  BftCLIS  SPÉCULES  AUX  8TND1CAT8  CONSTITUÉS  EN  TERTU  DES  LOIS  AHTiRlEURES 

A  LA  LOI  DE  1865 

918.  Modifications  apportées  par  la  loi  de  1865  aux  règles  établies  par  les  lois 
du  14  floréal  an  Xi  et  du  16  septembre  1807. 

919.  Du  maintien  de  l'instruction  prescrite  en  matière  de  dessèchement  des 
marais  et  d'endiguement,  et  des  attributions  administratives  des  commissions 
spéciales. 

908.  Nous  avons  déjà  fait  pressentir  les  règles  de  compé- 
tence relatives  aux  contestations  dans  lesquelles  les  associa- 
tions libres  peuvent  être  intéressées,  quand  nous  avons  dit 
qu'elles  n'ont  d'autres  moyens  d'action  que  les  moyens  du 
droit  civil.  Il  s'ensuit  évidemment  que  tous  les  litiges  qui 
s'élèvent  entre  leurs  membres  au  sujet  de  leurs  droits  et  de 
leurs  charges,  et  ceux  qui  s'élèvent  entre  la  société  et  les 
tiers,  sont  portés  devant  les  tribunaux  civils.  Il  ne  peut  y 
avoir  aucun  doute  à  ce  sujet. 

909.  Les  règles  de  compétence  relatives  aux  associations 
autorisées  sont  toutes  différentes.  La  loi  de  1865  s'est  pro- 
noncée formellement  à  ce  sujet  et,  pour  les  points  qu'elle 
n'a  pas  expressément  réglés,  nous  pouvons  nous  fonder  sur 
la  jurisprudence  antérieurement  établie  relativement  aux  as- 
sociations créées  par  des  décisions  administratives. 

D'abord  en  ce  qui  concerne  les  contestations  relatives 
à  la  formation  de  l'association,  si  l'on  conteste  la  régu- 
larité de  l'acte  du  préfet  ou  du  chef  de  l'État  qui  a  constitué 
une  association,  le  recours  ne  peut  évidemment  être  porté  que 
devant  la  juridiction  administrative.  Un  recours  direct  peut 
être  formé  devant  la  juridiction  suprême,  le  Conseil  d'État*. 
Le  débat  peut  également  être  soulevé,  à  l'occasion  du  re- 
couvrement des  taxes,  devant  le  conseil  de  préfecture  *. 

• 

*  Arr,  Cong,  23  février  1861  (Dubuc),  —  13  mars  1867  (syndicat  de  Belleperche) , 
—  20  mai  1868  (Carrieu),  etc. 

*  Arr,  Cons.  17  janvier  1873  {Briard  Lalonde). 


RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

10.  A  quelle  autorité  appartiendrai  t-il  de  statuer  sur  les 
^stations  qui  s'élèveraient  au  sujet  de  l'élection  h 
ics?  La  loi,  qui  prévoyait  ces  opérations  électorales,  a 
ié  do  le  régler.  Nous  ne  pensons  pas  qu'on  puisse  porlci 
difQcuUc  de  celle  nature  devant  les  tribunaux  civils.  Eu 
,  les  syndicats  autorisés  sont  places,  pour  l'eiéculiua 
urs  travaux  et  pour  le  recouvrement  de  leurs  lioes,  iim 
lémes  conditions  que  l'Etat,  les  départements,  lescoo- 
es  et  les  établissements  publics.  Ces  élections  ioml 

être  considérées  comme  des  opérations  administralifcs, 
>gues  à  celles  qui  ont  lieu  pour  la  formation  de 
ails  généraux  de  département  el  des  conseils  muiii- 

IX. 

ins  une  aflaire  jugée  en  1867  par  te  Conseil  d'Ëtal.li 
ité  des  élections  avait  été  débattue  en  premier  ressorl 
nt  le  conseil  de  préfecture,  et  la  compétence  dececoo- 
n'a  pas  été  contestée.  Mais,  s'il  en  a  été  ainsi,  c'esl 
e  qu'une  disposition  de  l'arrélé  du  préfet,  qui  consli- 
,  l'association  syndicale,  disposait  que  les  électe 
icnt  lieu  dans  les  formes  établies  pour  les  élections  muni- 
les'.  Dans  plusieurs  décisions  récenles,  le  ConseiHw' 
gé  que  les  conseils  de  préfecture  n'étaient  pas  compc- 
i  pour  statuer  sur  ces  dilBcuttés  *.  Nous  croyons  qiK', 
rès  les  principes  généraux  qui  régissent  la  juridiclioii 
inislrative,  c'est  devant  le  ministre  des  travaux  [)ublicf. 
recours  au  Conseil  d'État,  que  le  débat  devrait  è\jf 
é. 

11.  Quant  aux  contestations  relatives  aux  marchés  passé; 


rr.  Cnni.  4  juillet  1867  {éteetioia  du  lyndical  de  lj>Hsm). 
rr.  Co»ê.  IR  décembre  1874  (Taufain).  — 30  février  1S15  (oxi 

re-la-Patud). 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  621 

pour  rexéculion  des  travaux  et  aux  dommages,  autres  que 
l'expropriation,  qui  peuvent  résulter  de  ces  travaux,  la  loi 
est  formelle.  L'article  16  comprend  expressément  les  contes- 
tations €  relatives  à  l'exécution  des  travaux  »  parmi  celles 
qui  doivent  être  soumises  au  conseil  de  préfecture,  sauf 
recours  au  Conseil  d'État. 

Avant  la  loi  du  21  juin  1865,  celte  question  donnait  lieu 
à  des  difficultés.  On  se  rappelle  que,  parmi  les  associations 
autorisées  par  l'administration,  il  y  en  avait  de  deux  espèces, 
les  unes  forcées,  les  autres  volontaires,  et  dans  cette  dernière 
catégorie  se  trouvaient  les  associations  constituées  en  vue  de 
l'irrigation.  Pour  les  premières,  on  ne  pouvait  contester  à 
leurs  travaux,  exécutés  en  vertu  des  ordres  de  l'adminis- 
tration, le  caractère  de  travaux  publics*.  Mais,  à  l'égard  des 
associations  volontaires,  l'approbation  qui  leur  avait  été  don- 
née par  l'administration  neparaissait  pas  suffire,  dans  tous  les 
cas,  à  donner  à  leurs  travaux  le  caractère  de  travaux  publics. 
On  rappelait  en  effet  la  distinction  qui  existe  entre  les  éta- 
blissements publics,  personnes  civiles  qui  font  partie  des  or- 
ganes de  l'administration,  et  les  établissements  d'utilité  pu- 
blique, personnes  civiles  qui  restent  dans  la  condition  de 
sociétés  privées,  et  on  attribuait  ce  dernier  caractère  aux 
associations  volontaires  d'irrigation  autorisées  par  l'admi- 
nistration. Toutefois  le  Conseil  d'État  avait  expressément 
reconnu  que,  dans  le  cas  où  des  travaux  entrepris  par  des 
associations  volontaires  autorisées  avaient  été  l'objet  d'une 
déclaration  d'utilité  publique,  conformément  à  la  loi  du  3 
mai  1841,  ils  avaient  incontestablement  le  caractère  de 
travaux  publics  '•  Mais  en  outre  il  avait  reconnu  le  même 

*  Arr.  Corn,  !•*  décembre  1859  (Digue  de  Balafray). 

*  Décrets  sur  conflit,  17  février  1865  {catial  de  Carpentrag),  ->  8  avril  1865  (canal 
Alaric). 


4 
1 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  635 

que  qu'aux  associations  autorisées.  Pour  les  associations 
libres,  qui  peuvent  aussi  réclamer  Tapplication  de  ces  ser- 
vitudes, elles  restent  sous  l'empire  de  la  législation  anté- 
rieure. Elles  doivent  porter  devant  le  tribunal  d'arrondisse- 
ment, et  non  devant  le  juge  de  paix,  les  contestations  rela- 
tives à  l'application  de  la  loi  du  29  avril  1845. 

918.  Venons  maintenant  aux  difficultés  que  peuvent  sou- 
lever l'assiette  et  le  recouvrement  des  taxes.  Ici  la  loi  du  21 
juin  1865  a  introduit  une  innovation  considérable  que  nous 
avons  déjà  signalée  et  dont  nous  aurons  tout  à  l'heure  à 
rechercher  les  effets  sur  le  fonctionnement  des  associations 
établies  avant  la  loi  nouvelle. 

Nous  avons  déjà  exposé,  en  traitant  des  juridictions  admi- 
nistratives \  que  la  loi  du  16  septembre  1807  avait  orga- 
nisé, en  vue  des  opérations  du  dessèchement  des  marais  et 
de  l'endiguement  des  fleuves  et  torrents,  des  commissions 
spéciales  qui  avaient  le  triple  caractère  d'agents  adminis- 
tratifs, de  conseils  et  de  juridiction,  qui  contrôlaient  les 
opérations  de  classement  des  terrains  et  d'estimation  des 
différentes  classes,  qui  jugeaient,  sauf  recours  au  Conseil 
d'État,  les  réclamations  soulevées  par  les  plans  et  les  évalua- 
tions soumises  à  l'enquête  et  qui,  après  avoir  ainsi  arrêté  les 
bases  de  la  plus-value  ou  des  taxes  à  recouvrer  sur  les  pro- 
priétaires, dressaient  le  rôle  que  le  préfet  rendait  exécutoire. 
Lorsque  cette  première  juridiction  avait  achevé  son  œuvre, 
elle  disparaissait,  et  les  réclamations  soulevées  par  le  recouvre- 
ment des  cotisations  étaient  portées  devant  le  conseil  de  pré- 
fecture. Il  y  avait  donc  deux  juridictions,  Tune  pour  statuer 
sur  les  bases  de  l'assiette  des  taxes,  l'autre  pour  prononcer 

*  Voy.  tome  I",  p.  4U9  el  p.  562. 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  025 

»14.  11  importe  maintenant  d'insister  sur  Tctendue  de 
la  compétence  du  conseil  de  préfecture,  sur  les  questions  qm 
peuvent  lui  être  soumises  à  l'occasion  du  recouvrement  des 
taxes. 

I^s  conseils  de  préfecture  n'ont  pas,  en  effet,  uniquement 
à  vérifier  si  les  bases  de  la  répartition  des  dépenses  ont  été 
exactement  appliquées  et  si  les  contribuables  sont  imposés 
chacun  en  raison  de  son  intérêt  à  l'exécution  des  travaux. 
Ils  peuvent,  à  l'occasion  des  demandes  en  décharge  ou  réduc- 
tion présentées  par  les  contribuables,  vérifier  si  les  bases  de 
la  répartition  des  dépenses  sont  conformes  à  la  loi,  quel  que 
soit  l'acte  dans  lequel  ces  bases  soient  posées  ^  Ils  peuvent 
aussi  vérifier  si  les  travaux  étaient  de  nature  à  être  mis  à  la 
charge  des  intéressés,  par  application  de  la  loi  et  de  l'acte 
constitutif  du  syndicat  ;  le  Conseil  d'État  l'a  décidé  à  plu- 
sieurs reprises  *.  Ils  peuvent  également  vérifier  si  les  dé- 
penses, auxquelles  les  taxes  ont  pour  but  de  subvenir,  ont 
été  régulièrement  faites  *. 

Toutefois,  il  n'appartiendrait  pas  au  conseil  de  préfecture 
de  procéder,  à  l'occasion  d'une  demande  en  décharge  de 
taxes,  à  la  vérification  des  opérations  et  des  comptes  de  la 
commission  syndicale  *. 

915.  Le  conseil  de  préfecture  serait-il  également  compé- 
tent pour  connaître,  à  l'occasion  du  recouvrement  des  rôles, 
des  contestations  soulevées  par  certains  propriétaires,  et 


*  Arr,  Con$.  26  janvier  1870  (Yerdellet),  —  6  arril  1870  (chemin  de  fer  de  fjyon)^ 
^  i  août  1876  {Lholte,  etc.). 

«  Arr.  Cous.  26  février  1807  (Fcrn),  —28  mai  1868  {marais  de  /7««c),— 27  juillet 
1870  {Neboul  et  autres). 

5  Arr.  Cons.  \"  mai  1860  (Chamski),  —  27  février  1874  [Tachet),  — 15  décembre 
1876  (Le  Cosle), 

*  Arr.  Cmê.  2i  août  1868  (OTarrf  de  la  Grange),  —  27  juillet  1870  {Nebout  et 
autres). 

Il  iO 


DIS  BÉNÉFICES  DIRECTS. 

A.  la  vérité,  dans  plusieurs  décisions  antéri 
rieures,  le  Conseil  d'État  a  déclaré  qu'il  n'ap[: 
tribunaux  civils  de  connaître  de  difQcullés  se 
cela  tient  à  ce  que  les  syndicats,  contre  lesqu 
talions  étaient  engagées,  étaient  des  associa 
des  associations  volontaires  approuvées  do 
n'avaient  pas  été  déclarés  d'utilité  publique 
qu'il  s'agissait  d'apprécier  des  conventions 
formation  du  syndicat  *. 

Du  reste,  dans  deux  décisions  assez  récen 
d'associations  d'irrigation  approuvées  antériei 
de  1863,  et  dont  les  travaux  n'avaient  pas  été 
lité  publique,  le  Conseil  d'Ëlat  a  admis  la  ce 
juridiction  administrative  pour  statuer  sur 
savoir  si  l'association  avait  été  irrégulièremt 
place  d'une  ancienne  association  qui  avait  c 
—  et  encore  pour  prononcer  sur  les  obligj 
par  le  règlement  de  l'association  à  un  propri 
rendu  cessionnaire  du  droit  d'arrosage  appai 
souscripteurs  *. 

A  plus*  forte  raison  doit-on  reconnaître  i 
présence  des  dispositions  de  la  loi  sur  les  as 
risées,  dispositions  qui  confèrent  aux  travaux 
lions  le  caractère  de  travaux  publics,  que  les 
tives  à  l'existence  d'une  association,  créc< 
administrative,  investie  des  privilèges  qui 
qu'à  cette  autorité,  et  les  diflicultés  relativ 


*  Arr.  ConM.  K  «eplorobrn  1848  (Eimmjaud  c,  Lagitr),  - 
vène),  —  '2  juin  ISHB  [Trane). 

*  Décrctaurconflit  du)0aTrill860(/)uraiuJ].  — ,4rr.C(mi. 
>  Arr.  Cota.  M  janvier  1869  [Riondel], 

*  ÀTT.  Ctnu.  31  juillet  1869  \,Da  Lawau  (fOuelas)- 


DES  BENEFICES  DIRECTS.  619 

ce  que  des  poursuites  avaient  été  dirigées  contre  eux  par  un 
percepteur  autre  que  celui  qui  avait  été  désigné  par  le  préfet 
pour  le  recouvrement  des  taxes,  c'est  devant  l'autorité  judi- 
ciaire qu'ils  devaient  porter  leurs  réclamations  contre  Tirrc- 
gularité  des  poursuites  dont  ils  avaient  été  l'objet*. 

9t7.  Les  décisions  rendues  par  les  conseils  de  préfecture 
sur  lesréclamations  relatives  aux  taxes  des  associations  syndi- 
cales peuvent  être  déférées  au  Conseil  d'État.  Le  recouvre- 
ment de  ces  taxes  étant  assimilé  à  celui  des  contributions 
directes,  il  s'ensuit  que  les  pourvois  peuvent  être  formés  sans 
frais,  en  vertu  de  l'article  30  de  la  loi  du  21  avril  1832*. 

Mais  nous  avons  dit  qu'aujourd'hui  les  conseils  de  préfec- 
ture, en  vertu  de  la  loi  du  21  juin  1865,  ont  à  statuer,  non- 
sou  lement  sur  les  demandes  en  décharge  ou  réduction  for- 
mées à  la  suite  de  la  mise  en  recouvrement  des  rôles,  mais 
aussi  sur  les  réclamations  relatives  à  l'établissement  des  bases 
(le  la  taxe,  dans  le  cas  où  les  travaux  comportent  des  opéra- 
tions préliminaires  assez  compliquées,  comme  en  matière  de 
dessèchement  des  marais  et  d'endiguement.  Or,  à  l'époque 
où  les  réclamations  relatives  aux  opérations  préliminaires 
étaient  portées  devant  les  commissions  spéciales  instituées  par 
la  loi  de  1807,  les  recours  formés  devant  le  Conseil  d'Étit 
contre  les  décisions  de  ces  commissions  ne  jouissaient  pas  de 
la  dispense  de  frais.  Mais,  depuis  que  la  même  juridiction, 
le  conseil  de  préfecture,  e^t  appelée  à  statuer  sur  les  deux 
séries  de  réclamations  que  soulève  l'établissement  de  ces 
taxes,  le  Conseil  d'État  a  pensé  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  de 
refuser,  dans  ce  cas,  le  bénéfice  du  recours  sans  frais  qui  était 


*  Arr.  Çons.  28  mai  1868  (marais  de  VUae),  —  27  février  1874  (Hardy), 

*  Voy.  nolamment  les  arrôU  du  14  janvier  1869  [Hiondel)^  —  2  juin  1869  (Trone)^ 
—  2 i  juin  1869  (Magnier-Monchaux),  —  19  mai  1876  (chemin  rie  fer  du  Nord). 


C50  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

accprdé  dans  l'autre.  Cette  jurisprudence  nous  paraît  ymla- 
blement  conforme  à  l'esprit  de  la  loi. 

918.  Il  nous  reste  à  parler  des  règles  de  compéleoit 
relatives  aux  associations  établies  sous  l'empire  delà  législa- 
tion antérieure  à  la  loi  de  1865.  Toutes  les  règles  que  nom 
venons  d'exposer  leur  sont  applicables  ;  nous  n'avons  à  signa- 
ler que  quelques  restrictions  en  ce  qui  touche  la  procéduiv. 

En  effet,  la  loi  du  21  juin  1865  a,  pour  ces  associatioLs 
dérogé  à  la  législation  antérieure,  au  point  de  vue  de  la  cooi- 
pétence,  pour  les  cas  mêmes  où  elle  la  laisse  subsister  lo 
point  de  vue  du  fond.  L'article  26  de  cette  loi  dispose  que, à 
défaut  de  formation  d'associations  libres  ou  autorisées  pour 
les  travaux  d'endiguement,  de  dessèchement  des  marais  d 
de  curage,  la  loi  du  16  septembre  1807  et  celle  du  Uirnà 
an  XI  continueront  à  recevoir  leur  exécution.  Mais  elle  ajoute, 
en  premier  lieu,  que,  même  dans  ce  cas,  les  conseils  de  pré- 
fecture seront  appelés  à  prononcer  sur  les  difficullfé  qui 
d'après  la  loi  du  16  septembre  1807,  étaient  soumises  à  u0^ 
commission  spéciale  ;  en  second  lieu,  que  les  nouvelles règlts 
de  compétence  posées  dans  les  articles  18  et  19  pour  Texpr»- 
priation  et  pour  l'établissement  des  servitudes  receTroni 
également  leur  application. 

La  loi  dispose  encore  que,  en  ce  qui  concerne  la  perception 
des  taxes,  il  sera  procédé  conformément  à  l'article  15,  c'e>l- 
à-dire  dans  les  formes  établies  pour  le  recouvrement  i^ 
contributions  directes.  Cette  disposition  était  superflue,  r^r 
la  législation  antérieure  y  avait  pourvu  pour  ce  qui conferr/^ 
les  taxes  établies  en  vue  de  l'entretien  du  desséchemenl  A" 
marais,  de  la  construction  et  de  l'entretien  des  travaux  dVs- 
dignement  et  des  travaux  de  curage.  Mais  la  jurisprudeno 
avait  établi  que  le  système  du  recouvrement  des  coutril*- 


DES  BÉiNÉFICES  DIRECTS.  631 

lions  directes  ne  s'appliquait  pas  aux  indemnités  de  plus- 
value  dues  par  les  propriétaires  de  marais  desséchés,  indem- 
nités qui  peuvent,  d'après  l'article  21  de  la  loi  de  1807,  être 
acquittées  soit  en  argent,  soit  en  rentes,  soit  par  le  délaisse- 
ment d'une  partie  de  terrain.  L'article  26  de  la  nouvelle  loi 
n'a  pas  entendu  porter  atteinte  à  cette  jurisprudence.  On 
trouve  en  effet  dans  le  rapport  fait  au  nom  de  la  commission 
du  corps  législatif  cette  déclaration  précise  :  c  Une  observa- 
tion plus  importante  qui  a  été  accueillie  par  la  commission 
doit  être  constatée  :  c'est  que  les  taxes  auxquelles  se  réfère 
l'article  21  de  la  loi  actuelle  ne  s'entendent  nullement  des 
rôles  d'indemnité  de  plus-value  dont  parle  l'article  20  de  la 
loi  de  1807  et  qui  ne  sont  ni  de  la  même  nature,  ni  soumi- 
ses aux  mêmes  conditions  de  recouvrement\  i» 

919.  Cette  modification  des  règles  de  compétence  établies 
par  la  loi  de  1807,  à  l'égard  des  associations  organisées  sous 
l'empire  de  cette  loi,  entraine-t-elle  également  la  suppression 
des  règles  de  procédure  établies  par  la  même  loi  et  qui  n'ont 
pas  été  reproduites  dans  la  loi  de  1865?  Il  y  a  là  une  ques- 
tion délicate  qui  se  subdivise  en  deux  points.  D'abord, 
faut-il  considérer  comme  abrogées  les  règles  relatives  à 
l'instruction  qui  devait  précéder  l'assiette  des  taxes,  notam- 
ment la  double  enquête  et  la  division  des  réclamations  en 
deux  périodes  :  la  première  relative  aux  bases  de  l'assiette 
des  taxes;  la  seconde  relative  à  l'application  de  ces  bases 


*  Dans  un  article  très-approfondi,  inséré  aux  Annale*  des  ponts  et  chaussées^  en 
1870  (t.  II,  p.  470),  M.  Schlemmer,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées,  aujourd'hui 
directeur  de  l'exploitation  des  chemins  de  fiir,  s'est  fondé  sur  ce  passage  du  rapport  de  la 
commission  pour  en  induire  que  les  commissions  spéciales  appelées  à  fixer  les  indemni- 
tés de  plus-value  en  matière  de  dessèchement  de  marais  avaient  conservé  leurs  pouvoirs 
de  juridiction.  Nous  avons  combattu  cette  opinion  dans  une  note  publiée  également  par 
les  AnnaUs^  en  1S77  (t.  1*'»  p.  210),  et  dont  M.  Scbleminer  a  déclaré  adopter  les  con- 
duaiooa. 


DES  BÉNÉFICES  DIRECTS.  6ô3 

périmètre,   ne  poutail  atoir  lieu  qu'en  vertu  de  Taulori- 
sation  du  gouvernement*. 

Sur  le  second  point,  celui  qui  touche  aux  pouvoirs  admi- 
nistratifs des  commissions  spéciales,  on  peut  croire  au  pre- 
mier abord  qu'il  n'y  a  pas  de  controverse  possible.  Il  n'est 
pas  contestable,  en  effet,  que  le  législateur  a  entendu  enle- 
ver aux  commissions  spéciales  leur  pouvoir  de  juridiction,  et 
c'est  ce  pouvoir  qui  constituait  la  partie  essentielle  de  leurs 
attributions;  le  reste  n'en  était  que  l'accessoire.  Comment 
donc  pourrait-on  admettre  que  ces  commissions  ainsi  muti- 
lées auraient  survécu  à  la  loi  de  1865?  C'est  par  ces  motifs 
que  le  conseil  d'État,  appelé  en  1869  à  trancher  la  question 
au  sujet  des  travaux  d'endiguement,  avait  jugé  que  les  attri- 
butions des  commissions  spéciales,  en  ce  qui  concerne  la 
détermination  des  bases  pour  la  répartition  des  dépenses,  ont 
été  transférées  par  la  loi  de  1 865  aux  syndicats,  en  même 
temps  que  le  jugement  des  réclamations,  quant  à  la  fixation 
du  périmètre  et  au  classemer^t  des  propriétés,  a  été  attri- 
bué  au  conseil  de  préfecture*.  Plusieurs  arrêts  postérieurs 
rendus  en  1872  et  1873  paraiss,ent  avoir  confirmé  implici- 
tement cette  doctrine'. 

Mais,  d'un  autre  côté,  le  conseil  d'État  délibérant  en 
assemblée  générale,  sur  le  rapport  de  la  section  des  travaux 
publics  et  sur  la  proposition  du  ministre  des  travaux  publics, 
a  approuvé,  au  lendemain  même  de  la  promulgation  de  la 
loi  du  21  juin,  1865  qu'il  avait  préparée,  plusieurs  décrets 
qui,  pour  des  dessèchements  de  marais,  organisaient  ou 

*  Arr,  Cons.  8  août  1872  (chemin  de  fer  de  Lyon),  —  4  avril  1873  (/(/.),  •— 
27  juin  1873  (W.),  —  i"  août  1873  (W.),  etc. 

*  Arr.  Con».  14  janvier  1869  (it/n^/ta/c/eAotse). 

^  Arr,  Cont.  8  août  1873  (chemin  de  fer  de  Lyon  c.  syndicat  de  Lancey  à  Gre  • 
noble),  —  27  juin  1873  (syndical  de  Moirans). 


OKS  BÉNÉFICES  DIRECTS.  635 

tait  pas  avec  des  pouvoirs  administratifs  pour  les  accomplir. 
Ainsi,  aux  termes  de  rarticle  15  de  la  loi,  le  procès-verbal 
d'estimation,  par  classe,  des  terrains  appelés  à  profiter  des 
travaux,  doit  être  soumis  à  la  commission  spéciale  pour  être 
jugé  et  homologué  par  elle,  alors  même  qu'il  n'y  aurait  pas  de 
réclamations,  et  cette  commission  peut  décider  outre  et  contre 
l'avis  des  experts.  Il  y  a  là  une  révision  qui  n'a  pas  le  carac- 
tère d'un  jugement  et  qui  cependant  exige  des  lumières 
spéciales  et  de  l'impartialité.  C'est  surtout  en  matière  de 
dessèchement  de  marais  que  cette  révision  est  nécessaire, 
d'abord  parce  que  le  document  qu'il  s'agit  d'apprécier  con- 
state un  état  de  choses  qui  va  disparaître parl'exécution  même 
des  travaux  et  que  c'est  seulement  quelques  années  après 
qu'on  en  tirera  parti  pour  fixer  la  plus-value  des  terrains 
desséchés,  ensuite  parce  que  les  propriétaires  sont  en  face  de 
concessionnaires  et  que,  dans  ces  conditions,  le  syndicat,  repré- 
sentant de  l'une  des  parties,  ne  peut  jouer  le  rôle  d'arbitre. 
Mais,  même  en  matière  d'endiguement,  où  il  s'agit  unique- 
ment de  répartir  des  taxes  entre  des  cointéressés,  on  ne  peut 
méconnaître  que  le  syndicat  ne  saurait  être  présumé  impar- 
tial^quand  il  cherche  à  étendre  le  périmètre  de  l'association. 
Le  législateur  de  1865  n'ayant  pas  indiqué  l'autorité  à 
laquelle  l'homologation  des  évaluations  serait  confiée,  il  est 
nécessaire,  pour  ne  pas  enlever  aux  parties  une  garantie 
qu'elles  ont  le  droit  de  réclamer,  de  maintenir  les  commis- 
sions spéciales  avec  leurs  attributions  administratives.  Une 
nouvelle  loi  pourrait  seule  trancher  la  question  en  sens  con- 
traire, à  la  condition  de  remanier  dans  son  ensemble  la  pro- 
cédure prescrite  par  les  articles  7  à  14  de  la  loi  du  16  sep- 
tembre 1807. 

Le  Conseil  d'État  a,  par  ces  motifs,  approuvé  en  1874, 1875 


DES  BÉiNÉFlCES  DIRECTS.  657 

missions  spéciales  peuvent  être  chargées  du  soin  de  vérifier 
le  travail  préparatoire;  que  leur  intervention  à  ce  titre  n'est 
pas  seulement  autorisée  par  la  loi,  mais  qu'en  fait  elle 
constituerait,  en  outre,  pour  les  intéressés,  une  garantie  pré- 
cieuse dont  aucun  d'eux  ne  saurait  se  plaindre; 

«  2®  En  ce  qui  touche  l'estimation  par  zone  des  différentes 
propriétés  : 

«  Considérant  qu'avant  la  loi  du  21  juin  1865  les  com- 
missions spéciales  étaient  à  la  fois  investies  de  l'homologa- 
tion du  procès-verbal  d'estimation  et  du  jugement  des  récla- 
mations qu'il  avait  provoquées  dans  l'enquête  ;  que  ces  deux 
pouvoirs,  étant  alors  réunis  dans  les  mêmes  mains,  s'exer- 
çaient pour  ainsi  dire  simultanément  sans  qu'il  y  eût  intérêt 
à  distinguer  l'un  de  l'autre; 

«  Considérant  que,  la  loi  du  21  juin  1865  ayant  attribué 
le  jugement  des  contestations  aux  conseils  de  préfecture  tout 
en  laissant  aux  commissions  spéciales  l'homologation  du 
travail  de  l'expert,  il  convient  de  se  demander  si  le  pou- 
voir d'homologation  des  commissions  spéciales  s'applique 
aussi  bien  aux  estimations  contestées  qu'à  celles  qui  n'ont 
été  dans  l'enquête  l'objet  d'aucune  réclamation,  et  si,  en 
conséquence,  l'exercice  de  ce  pouvoir  doit,  ou  non,  pré- 
céder les  jugements  des  conseils  de  préfecture  ; 

«  Considérant  qu'en  matière  d'endiguement  l'estimation 
des  différentes  propriétés  est  un  travail  d'ensemble  dont  tous 
les  éléments  dépendent  les  uns  des  autres,  et  dès  lors  ne  sau- 
raient logiquement  comporter  l'exercice  d'un  pouvoir  d'ho- 
raologation  et  de  révision  partielles;  qu'il  s'agit,  en  effef, 
de  déterminer,  non  plus,  comme  dans  les  dessèchements  de 
marais,  le  chiffre  exact  de  la  plus-value  réelle  qui  rcsulle, 
pour  chaque  propriété,  de  l'exécution  des  travaux,  mais  une 


638  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

série  de  coefficients  représentant  les  valeurs  relatives  des 
différentes  propriétés  et  destinés  à  servir  de  bases  propor- 
tionnelles dans  les  répartitions  annuelles  de  dépenses; 

c<  Considérant,  d'autre  part,  qu'il  est  à  la  fois  plus  ration- 
nel et  plus  conforme  aux  principes  généraux  du  droit  admi- 
nistratif d'ouvrir  le  recours  contentieux,  non  pas  contre  m 
travail  d'expert  qui  ne  constitue  qu'un  acte  d'instruction  c. 
qu'un  avant  projet,  mais  seulement  contre  la  décision  de 
l'autorité  administrative  dont  l'homologation  donne  au  tra- 
vail préparatoire  un  caractère  définitif  ; 

«  Considérant,  en  outre,  que  l'application  de  cette  règlf 
aux  opérations  relatives  à  l'estimation  des  propriétés  sembk 
découler  par  analogie  des  articles  11  et  12  de  la  loi  du 
16  septembre  1807,  qui  impliquent,  en  matière  de  classe 
ment,  la  priorité  accordée  à  l'exercice  du  pouvoir  d'homolo- 
gation sur  le  jugement  des  contestations  ; 

«  Considérant  d'ailleurs  que  tel  est  le  sens  dans  lequel  I" 
Conseil  d'État,  un  an  à  peine  après  la  promulgation  de  h  loi 
du  21  juin  1865,  parait  avoir  formellement  tranché  la  ques- 
tion dont  il  s'agit  en  approuvant  l'article  5  du  décret  du 
4  juillet  1866,  relatif  au  dessèchement  des  marais  deïi- 
gliaciarco,  qui  indique,  par  l'ordre  de  ses  dispositions,  Tordre 
même  dans  lequel  doivent  s'exercer  les  attributions  respec- 
tives de  la  commission  spéciale  et  du  conseil  de  préfecluri'  : 

€  Considérant  que,  par  suite  des  divers  motifs  qui  vienneo'; 
d'être  développés,  Texercice  du  pouvoir  d'homologation  dt- 

Cet  article  est  ainsi  conçu  :  c  II  sera  ionné  une  commi»ion  spéciale,  composée  i 
sept  membres  nommés  par  nous,  conformément  au  titre  X  de  la  loi  dul6sqplrx:': 
1807.  —  Celle  commission  est  appelée  i  connaître  de  tout  ce  qui  est  relatif  au  d2$^ 
ment  des  propriétés  avant  et  après  le  dessèchement,  a  leur  estimation....  Les  «Bter> 
tions  contre  les  opérations  de  la  commission  spéciale  seront  portées  deraot  le  ts^<^ 
de  préfccUire,  conformément  à  la  loi  du  21  juin  1865.  a 


DES  BÉNÉFldES  DIRECTS.  639 

commissions  spéciales  doit  s'appliquer  à  l'ensemble  des  esti- 
mations et  précéder  le  jugement  de  toute  réclamation  ; 

«  3°  En  ce  qui  touche  le  règlement  du  montant  des  apports 
en  travaux  : 

«  Considérant  que  les  commissions  spéciales  n'interve- 
naient dans  ce  règlement  qu'à  défaut  d'accord  préliminaire 
entre  les  propriétaires  des  travaux  et  les  commissions  syn- 
dicales sur  révalùation  des  apports  ;  qu'elles  exerçaient  dès 
lors  une  véritable  attribution  contentieuse,  qui  appartient 
aujourd'hui  aux  conseils  de  préfecture,  en  vertu  de  la  dispo- 
sition précitée  de  la  loi  du  21  juin  1865  ; 

€  4**  En  ce  qui  touche  l'établissement  des  périmètres 
spéciaux  : 

«  Considérant  que  cette  opération  a  pour  but  de  faire  sup- 
porter les  dépenses  de  certains  travaux  particuliers  qui,  tout 
en  rentrant  dans  l'objet  général  de  l'association,  ont  une  uti- 
lité limitée  à  une  fraction  de  son  territoire,  par  les  seuls 
propriétaires  que  ces  travaux  intéressent  et  proportionnelle- 
ment au  degré  d'intérêt  de  chacun  d'eux  ; 

«  Considérant,  en  conséquence,  que  l'établissement  des 
périmètres  spéciaux  dans  l'intérieur  du  périmètre  général 
doit  être  soumis  aux  mêmes  règles  que  l'ensemble  des  opéra- 
tions de  classement  et  d'estimation  par  zone  ; 

«  Qu'ainsi,  l'approbation  du  tracé  des  périmètres  spéciaux 
et  des  zones  qui  en  dépendent  appartient  aux  préfets,  qui 
peuvent,  s'ils  le  jugent  convenable,  confier  aux  commissions 
spéciales  la  vérification  du  travail  préparatoire  de  classe- 
ment, et  que  l'estimation  par  zone  doit  être  homologuée  par 
les  commissions  spéciales.  » 

Telles  sont  les  règles  sur  les  bénéfices  directs  résultant  de 
l'exécution  de  travaux  d'utilité  collective.  Assurément  la  loi 


i21  juin 
sircr,  ma 

nt  longtemps,  était  restée  assez  obscure  pour  le  imbli:. 
le  favorise  l'initiative  privée.  On  pouvait  espérer  que  h 
téressés  répondraient  à  l'appel  dn  législateur.  Il  n'en  ap 
f  ainsi  jusqu'à  présent.  Peut-être  faut-il  l'attribuer  m 
énements  malheureux  qui  ont  frappé  notre  payscnl8îil 
utefois.  il  y  a  Heu  de  croire  que  cela  tient  en  grande  prlie 
:e  que  les  bénéfices  dos  améliorations  agricoles  ne  se  nV 
ent  pas  assez  promptement  pour  encourager  les  proprié- 
res  à  faire  de  grandes  avances. 


CHAPITRE  71 

DES  BÉNÉPIGES  INDIRECTS  RÉSULTANT  DE  L'EXÉCUTION  DE  TRAVAUX  PUBLICS 

I.    —   RéCLfiS  DU  FOND 

920.  Du  principe  de  rindenmité  de  plus-Talue. 

921.  Question  de  savoir  si  les  articles  30  à  32  de  la  loi  de  1807  sont  encore 
en  vigueur. 

922.  Des  cas  dans  lesquels  cette  règle  a  été  appliquée. 

923.  Gomment  l'indemnité  de  plus-value  est  déclarée  exigible. 

ir.  —  RÈGLES  DE  COHPéTEKCS  ET  DE  PROCéoURE 

924.  Règlement  de  Findemnité.  —  Formalités  d'instruction. 

925.  Décision  de  la  commission.  —  Limite  de  ses  pouvoirs.  —  Recours. 
920.  Du  recouvrement  de  Findemnité  de  plus-value. 

9ISO.  A  côté  des  travaux  qui  sout  exécutés  directement 
en  vue  de  procurer  un  bénéfice,  un  avantage  de  protection, 
ou  d'amélioration  à  une  propriété  privée,  il  y  en  a  d'autres 
qui,  sans  avoir  ce  but,  ont  ce  résultat.  Ainsi  les  travaux 
de  voirie,  faits  au  point  de  vue  de  la  circulation  publique, 
peuvent  améliorer  beaucoup  la  situation  des  propriétés  rive- 
raines. De  même,  des  travaux  d'endiguement,  faits  en  vue 
de  l'amélioration  de  la  navigation,  peuvent  procurer  aux  pro- 
priétés riveraines  plusieurs  avantages,  notamment  celui  de 
défendre  leurs  propriétés  contre  les  corrosions.  Ici  il  s'agit 
de  travaux  exécutés  par  l'administration  et  par  elle  seule. 

L'administration  peut-elle  obliger  les  intéressés,  qui  pro- 
fitent du  travail,  à  contribuer  à  la  dépense? 

Nous  avons  vu  que  l'administration,  quand  elle  cause  un 

dommage  à  un  propriétaire  ou  lui  enlève  une  partie  de  sa 
II  41 


iAi  RAPPORTS  : 

propriété,  peut  faire  entrer  en  ligne  de  compte,  dans  le 
calcul  de  l'indemnité  qu'elle  doit,  la  plus-value  itnmédisleei 
spéciale  que  le  travail  apporte  à  la  propriété.  L'adminbln- 
tion  peut  opposer  cette  plus-value  à  titre  de  compensalion, 
en  réponse  à  une  demande  d'indemnité,  parce  que  la  plu- 
value  diminue  d'autant  le  préjudice  causé. 

Mais  quand  l'administration  se  trouve  en  face  de  proprié- 
taires qui  ne  viennent  rien  lui  réclamer,  parce  que  les  irj- 
vaux  ne  leur  ont  causé  aucun  préjudice,  peut-elle  eierctr 
contre  eux  une  action,  et  exiger  d'eux  une  contribution  i 
raison  du  bénéQce  indirect  qu'ils  recueillent? 

La  question  est  bien  plus  délicate  que  dans  le  as  il( 
bénéfices  directs.  Même  quand  le  gouvernement  eiécutf 
malgré  les  propriétaires  des  travaux  de  défense,  de  cura^. 
de  dessèchement,  on  comprend  qu*il  puisse  dire  :  Tii  (li! 
vos  affaires;  il  fallait  exécuter  ces  travaux  pour. vous  sanm 
d'un  dommage  ;  vous  devez  me  rembourser.  Cest  à  peu  pr» 
l'application  des  règles  posées  dans  les  articles  1372àl5î5 
du  code  civil  sur  le  quasi-contrat  de  gestion  d'affaires. 

Mais  ici,  à  la  demande  de  contribution  qui  leur  est  biK. 
les  propriétaires  peuvent  répondre  :  L'administration  afiïi 
le  travail  avec  les  deniers  publics,  parce  qu'elle  lejugaii 
utile  au  public,  et  non  parce  qu'il  nous  était  particuliàî- 
ment  utile.  Il  se  trouve  que  nous  en  proQtons  indirectemeti. 
Mais  les  dépenses  d'intérêt  général  profitent  toujours  un  peu 
plus  à  telle  ou  telle  partie  du  territoire  qu'à  d'autres.  U 
perfectionnement  des  routes,  la  création  des  canaux,  rétablis- 
sement des  chemins  de  fer  ont  été  plus  utiles  aux  départe- 
ments qui  ont  été  les  premiers  sillonnés  qu'au  reste  io 
pays.  On  peut,  en  pareil  cas,  solliciter  une  contribution  toIo^ 
taire,  mais  non  exiger  une  contribution  forcpc. 


DES  BÉNÉFICES  INDIRECTS.  645 

Toutefois  le  législateur  a  tranché  la  question  en  faveur  de 
l'administration. 

II  Tavait  fait  au  dix-septième  siècle.  M.  Pierre  Clément 
Ta  établi»  dans  un  de  ses  savants  ouvrages  sur  cette  époque  : 

a  Un  point  important  et  souvent  controversé  depuis  fut 
réglé  par  un  arrêt  du  conseil  du  31  décembre  1672.  Quand 
d'obscures  et  étroites  rues  étaient  élargies»  les  propriétaires 
des  maisons  qui  profitaient  de  ces  travaux  onéreux  à  la 
ville  devaient-ils  contribuer  à  la  dépense  ?  Déjà  résolue  plu- 
sieurs fois  affirmativement,  la  question  restait  néanmoins 
sujette  à  interprétation.  L'arrêt  du  conseil  la  tranche  sans 
retour,  en  décidant  que  les  propriétaires  de  quelques  mai-* 
sons  de  la  rue  des  Àrcis,  situées  en  face  des  maisons  démolies, 
supporteraient  leur  part  de  la  dépense  en  proportion  de 
l'avantage  qu'ils  en  recevaient.  Prise  pour  un  cas  particulier, 
cette  décision  fit  règle;  quelques  années  après  (27  mai  1678) 
un  nouvel  arrêt  enjoignit  aux  propriétaires  de  la  rue  Neuve* 
Saint-Roch  de  payer,  d'après  un  rôle  arrêté  par  le  roi,  la 
somme  de  37,515  livres  à  distribuer  entre  diverses  personnes 
«  tenues  de  retirer  leurs  bâtiments  et  héritages,  et  laisser  la 
place  nécessaire  pour  l'élargissement  de  ladite  rue^  s» 

Le  législateur  de  1807  a  repris  et  consacré  cette  règle; 
mais  il  y  a  apporté  des  restrictions  importantes.  Il  a  établi 
que  l'administration  ne  pourrait  réclamer  d'indemnité  de, 
plus-value  qu'autant  que  l'augmentation  acquise  aux  pro- 
priétés serait  notablCj  et,  de  plus,  que  l'administration  ne 
pourrait  réclamer  que  la  moitié  de  la  plus-value.  En  outre^ 
il  a  subordonné  la  réclamation  de  la  plus-value  à  l'accom-^ 
plissement  de    formalités   qui   constituent   des    garanties 

*  La  Police  80tu  Louis  XIV ,  p.  144.  —  Voir  aussi  une  lettre  de  Colbert  à  T intendant 
de  Tours  en  date  du  2  octobre  1679  (CoUeclion  des  lettres,  etc.,  t.  lY,  p.  134). 


DES  BÉNÉFICES  INDIRECTS.  645 

la  loi  de  1807,  applicables  aux  propriétés  riveraines  de  la 
rue  de  Rambuteau,  à  Paris.  Hais,  lors  des  améliorations  ré- 
centes qui  ont  été  apportées  à  la  voirie  urbaine  de  Paris, 
de  Lyon,  de  Marseille,  améliorations  bien  plus  importantes 
que  les  anciennes,  les  villes  n'ont  pas  usé  de  la  faculté  donnée 
l)arlaloi  de  1807, 

L'État  en  a  très-rarement  usé:  En  1855,  pour  un  quai  qu'il 
exécutait  de  concert  avec  la  ville  de  Lyon,  sur  la  rive  droite 
de  la  Saône,  il  a  été  décidé  que  Tarticle  30  serait  appliqué 
à  son  profit  et  au  profit  de  la  ville  de  Lyon,  aux  propriétés 
qui  auraient  acquis  une  plus-value  par  suite  de  l'exécution 
des  travaux  du  quai*. 

L'exemple  le  plus  saillant  d'une  plus-value  réclamée  par 
l'État,  c'est  la  mesure  qui  a  été  prise  à  l'occasion  des  travaux 
de  la  basse  Seine,  par  les  décrets  du  15  janvier  1853  et  du 
15  juillet  1854. 

L'État,  en  endiguant  la  Seine,  pour  faciliter  la  navigation 
entre  le  Havre  et  Rouen,  a  non-seulement  protégé  les  pro- 
priétés riveraines  contre  les  corrosions  auxquelles  ces  pro- 
priétés étaient  exposées,  par  suite  du  mascaret  qui  remonte 
dans  le  fleuve;  mais  il  a  de  plus  fait  sortir  du  lit  du  fleuve 
des  terrains  d'une  étendue  considérable.  Entre  Quillebeuf 
et  Tancarville,  le  lit  de  la  Seine,  qui  avait  auparavant  6  kilo- 
mètres, n'a  plus^ue  3  ou  400  mètres.  On  aurait  pu  sou- 
tenir que  ces  terrains  n'étaient  pas  des  alluvions  proprement 
dites,  appartenant  de  droit  aux  riverains,  en  vertu  de  l'ar- 
ticle 556  du  code  civil,  que  ces  alluvions  artificielles  qui 
sortaient  du  fleuve,  par  suite  des  travaux  de  l'État,  appar- 
tenaient à  l'État.  Mais  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cas- 

«  D^rets  des  10  févi-ier  et  4  juillet  1855. 


nw 


DES  BÉNÉFICES  INDIRECTS.  641 

le  Conseil  d^État,  statuant  au  contentieux,  n'a  annulé,  pour 
excès  de  pouvoir,  la  décision  du  chef  de  l'État*.  Mais  la 
question  ne  lui  a  non  plus  jamais  été  posée  expressément. 

On  pourrait  soutenir  que  la  loi  exige  implicitement  que  le 
décret  intervienne  avant  les  travaux.  Les  derniers  mots  de 
Tarticle  46  de  la  loi  de  1807  fourniraient  une  base  assez 
solide  à  cette  opinion.  Il  est  certain  qu'il  y  a  quelque  chose 
de  très-rigoureux  à  faire  une  pareille  réclamation  après  l'exé- 
cution des  travaux,  quand  les  propriétaires  ont  pu  croire 
que  l'augmentation  de  valeur  leur  profiterait  sans  bourse 
délier,  et  que  des  ventes  ou  des  partages  de  succession  ont 
pu  se  faire.  D'ailleurs,  s'il  n'est  pas  nécessaire  que  la  décla- 
ration intervienne  avant  le  commencement  ou  avant  l'achè- 
vement des  travaux,  on  peut  se  demander  combien  de  temps 
durerait  l'action  de  l'administration,  et  si  elle  ne  serait 
éteinte  que  par  la  prescription  de  trente  ans,  ce  qui  n'est 
pas  admissible. 

9Z4l.  L'indemnité  est  réglée,  aux  termes  de  l'article  50, 
par  une  commission  spéciale,  organisée  dans  les  conditions 
fixées  par  les  articles  42  à  47  de  la  loi  de  1807.  C'est  le  seul 
cas  pour  lequel  \es  commissions  spéciales  constituées  par  la 
loi  du  16  septembre  1807,  à  titre  de  juridiction,  subsis- 
tent; la  loi  du  21  juin  1865,  qui  les  a  supprimées,  ne  s'ap- 
plique en  effet  qu'aux  bénéfices  directs.  Ce  point  a  été  par- 
fois  contesté  ;  il  ne  nous  paraît  cependant  pas  douteux.  La 
jurisprudence  du  Conseil  d'État  est  très-formelle  à  cet  égard*. 

Nous  avons  exposé  l'organisation  de  ces  commissions  en 


*  Voy.  nolainment  l'arrêt  du  15  mai  185C  {de  V Épine),  et  la  note  étendue  publiée  à 
l'occasion  de  cette  décision  dans  le  Recueil  des  arrêts  du  Conseil  de  M.  Lebon. 

*  Nous  citerons  notamment  les  arrêts  du  1"  juin   1870  (Morin),  —  7  juillet  1876 
H^evaillant). 


ilant  des  juridictions  administraliTes  ;  il  est  inutile  i\ 

enir'. 

ja  commission  est  chargée  de  désigner  les  propriéUirK 

îressés  qui  profitent  du  travail,  de  déterminer  la  plu;- 

ae  obtenue,  et  de  fixer  en  conséquence  ta  quote-parii 

er  par  chaque  propriétaire. 

}rdinairemeat,  les  décrets  qui  autorisent  la  réclamalion 

indemnités  de  plus-value  fixent,  quand  cela  est  possible, 
I  suite  d'une  instruction  pi-éalable,  le  périmètre  des  pm- 
i\às  intéressées.  Dans  tous  les  cas,  ils  fixent  la  portion  Je 
>lus-value  qui  pourra  être  réclamée. 
A  commission  doit  s'éclairer  au  moyen  d'une  eiperti^. 

experts  sont  nommés  conformément  à  l'article  8  deli 
du  16  septembre  1807.  Us  doivent  préalablement  prêter 
ment. 

L'omission  de  l'expertise  et  du  serment  des  experts  cn- 
Inerait  la  nullité  de  la  décision  de  la  commissioa  spé- 
le». 

il  l'on  suivait  à  la  lettre  la  loi  du  16  septembre  ISUT,  il 
drait  deux  expertises;  une  avant  le  commencemeol  df 
vaux,  l'autre  après  l'achèvement.  C'est  le  rapprochemeni 
ces  deux  expertises  qui  établirait  la  plus-value.  C'est  iv 

se  passe  en  matière  de  dessèchement  des  marais,  d'après 

articles  13  et  18;  et  l'article  30  renvoie  aux  formes  déjà 

biles. 

Toutefois  le  Conseil  d'Ëtat  a  admis  que  les  formalilés  Ik- 

Qpliquées  qui  sont  nécessaires  pour  les  travaux  de  àtsiv- 

iment  des  marais,  n'étaient  pas  indispensables  pour  ib 


ïoii  t«na  1-,  n-  5*9,  p.  5«3. 

Arr.  CoHi.  13  laùt  1)U3  ICany),  ~  15  nui  18S6  (deTÉpine). 


DES  BÉNÉFICES  INDIRECTS.  CM 

travaux  d'une  nature  dirférente,  et  que  la  double  estimation 
des  propriétés,  prévue  par  la  loi,  pouvait  être  postérieure  à 
l'exécution  des  travaux,  pourvu  que  l'état  matériel  des  choses 
permit  de  bien  apprécier  quelle  était  la  situation  antérieure 
à  celte  exécution*. 

925.  La  décision  de  la  commission  fixe  le  chiffre  de  Tin- 
demnitû  de  plus-value,  qui  ne  peut  dépasser  la  moitié,  des 
avantages  acquis  et  qui  peut  être  inférieure,  si  le  décret  qui 
n  ordonné  l'application  des  articles  30  à  32  de  la  loi  de  1807 
en  a  décidé  ainsi.  Puis  il  est  dressé  un  rôle  des  indemnités 
de  plus-value  qui  est  arrêté  par  le  préfet. 

La  commission  n*est  compétente  que  pour  fixer  l'in- 
demnité. Elle  excéderait  ses  pouvoirs  en  statuant  sur  la 
portée  des  engagements  pris  par  l'administration  ou  par  les 
propriétaires  avant  l'exécution  des  travaux*. 

La  décision  de  la  commission  peut  être  attaquée  devant 
le  Conseil  d*État. 

4 

926.  Mais  il  n'est  pas  procédé  au  recouvrement  comme 
en  matière  de  contributions  directes.  La  loi  ne  l'a  pas  dit  et, 
de  plus,  les  différents  modes  de  libération  qu'elle  offre  aux 
propriétaires  sont  incompatibles  avec  ce  mode  de  recouvre- 
ment. En  effet,  aux  termes  de  l'article  36,  a  les  indemnités 
pour  payement  de  plus-values  sont  acquittées,  au  choix  des 
débiteurs,  en  argent  ou  en  rentes  constituées  à  quatre  pour 
cent  net,  ou  en  délaissement  d'une  partie  de  la  propriété,  si 
elle  est  divisible  ;  ils  peuvent  aussi  délaisser  en  entier  les 
fonds,  terrains  ou  bâtiments  dont  la  plus-value  donne  lieu  à 


*  An\  Cons.  1*  juin  1836  (de  Valence),  —  17  fcTrier  1853  (Perrot  et  con$ort$) 
—  13  mai  1856  (de  VÉpine). 

*  Arr,  Cons.  20  ayril  1854  (Morel  et  Berlin),  —  26  décembre  1856  [B^rtin  et 
Morel 


DES  BÉNÉFICES  INDIRECTS.  651 

S'il  s'agissait  pour  Tadministralion  de  faire  valoir,  à 
rencontre  des  créanciers  du  propriétaire,  le  privilège  qui 
lui  est  attribué  par  l'article  51  de  la  loi,  c'est  aux  tribunaux 
civils  que  la  question  devrait  être  soumise. 


i.-*^ 


:»1 


K- 


g  CHAPITRE  YII 

I 

^"^  '  DE  L'EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  MIXTES  DANS  LA  ZONE  FROMIÈnC 

i  ET  DANS  LE  VOISINAGE  DES  ENCEINTES  FORTIFIÉES 

P- 

^  027.  Raisons  d*ètre  de  la  législation  sur  la  zone  frontière  et  sarlefserriyeî 

établies  autour  des  places  de  guerre. 
928.  Sources  de  la  législation  sur  la  zone  frontière. 
^.  929.  Sources  de  la  législation  sur  les  places  de  guerre. 

950.  Notions  historiques  sur  la  composition  et  la  compétenoe  delscomi»- 
sion  mixte  des  travaux  publics. 

931.  Limites  de  la  z  onefrontière.  —  Des  territoires  réserrés.  —  fié&oi- 
tation  spéciale  au  défrichement  des  bois  des  particuliers. 

932.  Limites  des  servitudes  militaires  autour  des  places  de  goerre.  - 
Extension  du  rayon  des  places  fortes  au  point  de  vue  des  travaux  mixlss. 

935.  Quels  sont  les  travaux  niixtes. 

934.  Exceptons  faites  à  Tégard  des  travaux  d'entretien  et  de  répantioo. 

935.  Exceptions  faites  à  Tégard  des  ponts  de  petite  dimension. 

936.  Exceptions  faites  à  l'égard  des  chemins  vicinaux,  forestiers  et  nnc 

937.  Exceptions  relatives  aux  voies  de  terre  et  d'eau  spécialement  eunéiwL 
—  Application  nouvelle  de  cette  mesure  à  Tégard  des  chemins  vidnaio,  km- 
tiers  et  ruraux. 

938.  Mode  d'instruction  des  affaires.  —  Instruction  au  premier  degré. 

939.  Instruction  au  second  degré. 

940.  De  l'adhésion  donnée  par  les  chefs  de  service  au  deuxième  degré. 
94i.  De  Tadhésion  directe  sans  instruction  au  premier  degré. 

942.  Instruction  faite  par  l'administration  centrale. 

943.  Examen  fait  par  la  commission  mixte  des  travaux  publics. 

944.  Règles  relatives  ft  l'exécution  des  travaux.  —  Des  dépenses  causé» 
par  les  exigences  du  service  militaire. 

945.  Règles  relatives  aux  contraventions. 

946.  Attributions  de  la  commission  mixte  à  Tégard  des  chemins  de  fer  disî 
toute  l'étendue  du  territoire. 

9JS7.  Il  faut  encore  classer»  parmi  les  règles  général 
relatives  à  rexécution  des  travaux  publics,  tout  ce  qui  con- 
cerne les  travaux  mixtes,  c'est-à-dire  les  travaux  exécuta 
dans  l'étendue  de  la  zone  frontière  ou  dans  un  rayon  déter- 


TRAVAUX  MIXTES.  655 

miné  autour  des  enceintes  fortifiées  et  qui  seraient  de 
nature  à  compromettre  la  défense  nationale,  si  Tautorité 
militaire  n'était  pas  appelée  à  se  concerter  avec  les  autorités 
civiles. 

Les  places  fortes  sont  un  des  éléments  essentiels  de  la  dé- 
fense du  pays  contre  l'étranger.  Mais,  pour  qu'elles  puissent 
rendre  tous  les  services  qu'on  doit  en  attendre,  le  législateur 
a  pris  deux  séries  de  mesures  que  l'on  confond  souvent  sous 
le  nom  de  servitudes  militaires,  et  qui  sont  cependant  très- 
difierentes  par  leur  nature  et  leurs  effets. 

Il  est  indispensable  de  dégager  les  abords  des  places  de 
guerre  des  obstacles  à  l'abri  dest^uels  l'ennemi  pourrait 
s'approcher  sans  être  vu  et  sans  subir  les  feux  des  remparts. 
Dans  ce  but,  la  loi  impose  aux  propriétaires  des  terrains 
environnants,  dans  une  certaine  étendue,  des  restrictions 
spéciales  à  leur  jouissance  ;  elle  leur  interdit  notamment  de 
faire  des  constructions,  sauf  dans  les  cas  et  les  conditions 
qu'elle  détermine.  Ce  sont  là  les  servitudes  militaires  pro- 
prement dites,  que  l'autorité  militaire  est  exclusivement 
chargée  de  faire  appliquer. 

Mais  il  y  a  d'autres  mesures  à  prendre,  pour  concilie!*  Tin* 
térêt  militaire  avec  les  intérêts  civils,  lorsqu'il  s'agit  d'exé^ 
cuter  dés  travaux  d'intérêt  général  ou  d'intérêt  collectif,  et 
notamment  d'établir  des  voies  de  communication  dans  le 
voisinage  des  places  fortes.  La  nécessité  d'un  contrôle  de 
Taulorité  militaire  ne  saurait  être  contestée.  Outre  que  ces 
chemins  peuvent  faciliter  le  mouvement  des  troupes  et  du 
matériel  de  siège  de  l'ennemi  et  lui  permettre  l'accès  de 
hauteurs  qui  domineraient  la  place,  ils  peuvent,  par  des 
déblais  ou  des  remblais,  fournir  des  abris  contre  les  feux 
de  l'assiégé.  Pour  l'ensemble  de  la  frontière,  le  système  des 


r^T=^- 


654  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

places  fortes  se  combine  avec  les  obstacles  natarels  qm  peu- 
vent servir  à  protéger  le  pays  contre  l'invasion  des  an&às 
ennemies,  comme  les  pentes  des  montagnes^  les  forêts,  les 
cours  d'eau,  les  marais.  Il  peut  être  nécessaire  que  le  défri- 
chement d'un  bois  soit  interdit,  que  Texécution  d'un  cit^ 
min  soit  empêchée.  Plus  souvent  on  peut  donner  satisia^ 
tion  à  l'autorité  militaire  en  modiGant  le  tracé  des  voies 
publiques,  de  façon  à  les  faire  dominer  par  les  ouvrages 
fortifiés  ou  en  établissant  les  ouvrages  d'art  sur  les  cours 
d'eau  ou  même  sur  les  pentes  dans  des  conditions  qui  eo 
facilitent  la  destruction  en  cas  de  besoin.  Si  ces  mesures  à 
précaution  ne  sont  pas  prises,  les  places  peuvwt  être  toar- 
nées  et  leur  valeur  stratégique  est  ainsi  annulée. 

Mais  il  ne  faut  pas  non  plus  que  le  soin  de  la  défense 
nationale  entraine  les  ofQciers,  chargés  de  ce  grand  intérêt, 
à  gêner,  sans  nécessité,  l'exécution  des  travaux  qui  seraient 
utiles  pour  le  développement  de  l'agriculture,  de  Tiiidaslrie 
et  du  commerce.  Le  législateur  a  donc  exigé  que  les  traiam 
dans  lesquels  ce  double  intérêt  est  engagé  fissent  l'objet  d  uw 
instruction  contradictoire  entre  les  fonctionnaires  civils  ei 
militaires,  et  il  a  institué  une  autorité  spéciale  qui,  sousk 
titré  de  commission  mixte  des  travaux  publics,  est  chargée 
«  d'apprécier  les  intérêts  des  divers  services,  de  les  concilier 
et,  si  elle  ne  parvient  pas  à  établir  l'accord  entre  eux,  d'indi- 
quer dans  quelle  limite  il  lui  parait  possible  de  donner  sati.^ 
faction  à  leurs  besoins  respectifs,  sans  compromettre  h 
défense  du  territoire*.  » 

*  Parmi  les  ouvrages  relatifs  aux  servitudes  militaires  et  à  la  zone  frontière  qw  I^ 
peut  consulter  avec  profit,  nous  devons  signaler  le  traité  de  H.  de  Lalleau  (ï*éditkG. 
1836).  Bien  que  la  législation  ait  été  modifiée  depuis  l'époque  de  sa  puhlicatioo J  i 
conservé  une  véritable  valeur,  à  laquelle  ont  contribué  notablement  les  einpnnitsf:^ 
raut«ur  était  autorisé  à  faire  aux  divers  ouvrages,  imprimés  ou  manuscrits,  deV.Aîi^' 


TRAVAUX  MIXTES.  655 

998 •  Il  est  Utile  de  rappeler  ici  en  quelques  mots  les 
sources  de  la  législation  sur  la  zone  frontière  et  sur  les  ser- 
vitudes militaires  établies  autour  des  places  fortes. 

Les  bases  de  la  législation  sur  la  zone  frontière  avaient 
déjà  été  posées  avant  1789.  Les  ingénieurs  militaires  ont 
été  d*abord  les  seuls  agents  employés  par  le  gouvernement 
pour  diriger  les  travaux  qu*il  faisait  exécuter,  même  dans 
l'intérêt  civil.  Colbert,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  a  le  pre- 
mier employé  des  architectes  pour  remplir  les  fonctions  d'in- 
génieurs civils  ;  mais,  à  cette  époque,  le  concours  des  ingé- 
nieurs militaires  était  encore  réclamé,  même  en  dehoi's  des 
provinces  frontières.  Le  chevalier  de  Clerville  a  dirigé  sous 
Colbert  les  travaux  exécutés  dans  lés  ports  de  la  Manche  et 
de  rOcéan  et  s'est  également  occupé  des  plans  du  canal  du 
Midi.  Yauban,  après  lui,  a  eu  la  même  autorité,  et  une  action 
plus  étendue,  sur  les  travaux  des  ports  et  des  canaux  !.  Quand 
le  corps  des  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  fut  créé,  en  1 72.4, 
il  ne  s'occupa  d'abord  que  des  routes;  peu  à  peu  ses  attri- 
butions s'étendirent.  On  sentit  alors  le  besoin  d'établir  un 
concert  entre  le  service  militaire  et  les  services  civils,  lorsqu'il 
s'agissait  d'exécuter  des  travaux  dans  le  voisinage  des  fron- 
tières de  terre  ou  de  mer.  Une  ordonnance  du  31  dé^ 
cembre  1776  porte  c  qu'il  ne  sera  fait  à  Ta  venir  dans  les 
provinces  frontières  aucune  construction  d'ouvrages,  soit  par 
l'administration  des  provinces  et  villes,  soit  même  par  les 


officier  du  génie,  qui  a  occapé  une  grande  place  au  Conseil  d'État  de  1810  à  1857.  Les 
notions  hbtoriques  et  techniques  sur  la  matière  sont  le  plus  souvent  tirées  du  Précis 
de  ^histoire  des  arts  et  des  institutions  militaires  en  France,  de  V Essai  sur  les 
reconnaissances  militaires,  et  de  VBistoire  du  corps  impérial  du  génie, 

^  V.  Atlent,  Histoire  du  corps  in^périal  du  génie,  p.  60  &  13,  81  i  04,  152  à  170» 
107  1206,372  4  391. 


ingénieurs  des  ponts  et  chaussées,  soit  que  cesconsliw- 
tions  soient  relatives  aux  porls  marchands,  aux  roula  od 
canaux,  que  les  projets  n'en  aient  été  communiqués  a 
secrétaire  d'Étal  ayant  le  département  de  la  guerre  ». 

L'Assemblée  constituante  a  consacré  le  même  priDci|it 
dans  la  loi  des  31  décembre  1790-19  janvier  1791  sariV- 
ganisation  du  service  des  ponts  et  chaussées,  dont  l'arlicieii 
(litre  I")  porle  ;  «  Lorsqu'il  sera  question  de  Irayaux  ijui  iolt- 
resseront  les  routes  et  communicalions  sur  les  fronlièibd 
les  ouvrages  à  faire  dans  les  ports  de  commerce  oît  la  mari» 
militaire  est  reçue,  les  projets  seront  discutés  et  eiamJD^ 
dans  une  assemblée  mixte,  composée  de  commissaires  ik 
l'assemblée  des  ponts  et  chaussées  et  de  commissaires  du 
cor|is  du  génie.  Le  résultat  de  cet  examen  sera  porté  m 
comités  militaire  et  des  ponts  et  chaussées  de  l'Assemblée 
nationale  réunis,  et  il  sera  statué  ce  qu'il  appartiendra  sur 
le  rapport  de  ces  deux  comités,  par  le  corps  l^slalif.  > 

Depuis  cette  époque,  la  procédure  à  suivre  pour  VeuiBeB 
des  affaires  mixtes,  la  composition  de  la  commission  mille 
appelée  à  délibérer  en  dernier  lieu  sur  ces  afEaires,  quuJ 
l'accord  n'avait  pu  s'établir  entre  les  services  mililaire>ei 
les  services  civils,  les  attributions  de  cette  commission  oai 
été  successivement  réglées  par  des  textes  nombreux.  P^o- 
daat  longtemps  cette  matière  a  été  exclusivement  régie  par 
des  décrets  et  ordonnances:  les  décrets  du  15  frucliiior 
"an  Xm,  du  20  juin  1810,  du  4  août  1811,  du  23  i^ 
cembre  1812,  les  ordonnances  du  27  février  1815,  fit 
18  septembre  1816,  du  28  décembre  1828,  du  28  ïf 
vrierl831  (art.  10),  du  25 janvier  1839,  du51  juillet mi 
et  du  29  octobre  1845.  La  loi  du  7  avril  1851 ,  émanéo* 
l'initiative  parlementaire,  a  posé  quelques  l'ègles  fondamfi-'- 


TRAVAUX  MIXTES^  657 

laies  et  a  renyoyé  à  un  règlement  d'administration  publique 
le  soin  de  coordonner  et  de  modifier  au  besoin  les  dispositions 
antérieures  relatives  aux  travaux  mixtes.  Ce  règlement  est 
intervenu  le  16  août  1855  ;  il  a  été  modifié  d'abord  par  un 
décret  du  50  juillet  1861  spécial  au  défrichement  des  bois 
des  particuliers,  puis  par  un  règlement  du  15  mars  1862. 
Après  la.  guerre  désastreuse  de  1870-1871,  il  a  été  remanié 
de  nouveau  par  un  décret  du  5  mars  1874,  et  tout  récem- 
ment encore  par  un  autre  décret  du  8  septembre  1878. 

La  législation  de  l'Algérie  sur  ce  point  résulte  d'un  décret 
du  24  avril  1876  qui  contient  certaines  dispositions  spéciales. 

929.  En  ce  qui  concerne  les  servitudes  militaires  autour 
des  places  fortes,  la  législation  est  plus  ancienne  encore  que 
celle  qui  a  été  établie  à  l'égard  des  travaux  exécutés  dans  la 
zone  frontière.  Il  suffit  de  citer,  pour  la  période  antérieure  à 
1789,  les  ordonnances  du  Roi  du  9  décembre  1715,  du  7  fé- 
vrier 1744,  du  10  mars  1759  et  du  51  décembre  1776.  La 
matière  a  été  réglée  ensuite  par  la  loi  des  8-10  juillet  1791, 
et  par  celle  du  17  juillet  1819,  suivie  de  l'ordonnance 
royale  du  1*'  août  1821.  Elle  a  été  remaniée  encore  une  fois 
par  la  loi  du  10  juillet  1851  et  le  règlement  d'administra- 
tion publique  du  10  août  1855,  rendu  en  exécution  de  cette 
loi  et  qui  forme  une  sorte  de  code  spécial,  comme  le  règle- 
ment du  16  août  de  la  même  année  sur  les  travaux  mixtes. 

980.  En  étudiant  de  près  la  série  des  textes  que  nous 
venons  de  rapporter,  on  aperçoit  que  la  législation  a  sensi- 
blei!nent  varié  sur  plusieurs  points  importants,  notamment 
l'organisation  et  le  caractère  de  la  commission  mixte,  puis  la 
nomenclature  des  travaux  auxquels  s'étendait  la  compé- 
tence de  celte  commission  ou  plutôt  la  nécessité  d'un  con- 
cert entre  l'autorité  militaire  et  l'autorité  civile.  Cela  tient 

Il  42 


«58  EXËCGTKRI 

surloul  à  ce  que  les  précautions,  réclamées  parlesoriK 
militaire,  ont  paru  plus  ou  moins  justifiées,  suiranlqueli 
France  était  puissante  au  dehors  ou  qu'elle  avait  subi  à 
grands  revers  qui  ne  permettaient  plus  une  confiance  èidra- 
ment  exagérée. 

La  composition  et  l'autorité  de  la  commission  miilcs 
sont  modifiées  suivant  les  époques.  Eu  1813,  on  yarsilDiii 
entrer  les  divers  chefs  des  services  du  génie,  des  pont'fl 
chaussées  et  des  travaux  maritimes,  en  leur  adjaignant  i» 
officiers  généraux  du  génie  et  quatre  inspecteurs  gém-ram 
des  ponts  et  chaussées,  mcnihres  du  conseil  des  pois  c' 
chaussées  et  du  conseil  des  travaux  maritimes.  L'ordooiinn 
du  18  septembre  1816  l'avait  i-éduite  au  contraire  à  Iwi- 
membres  qui  représentaient  les  trois  services  intéressftf 
qui  ne  pouvaient  phis  que  chercher  à  se  concilier  ou  * 
stater  leur  désaccord.  L'ordonnance  du  28  décembre  Isi* 
avait  réorganisé  la  commission  en  lui  donnant  le  carartff 
d'une  institution  destinéeà  terminer  les  afl'aires  pnmnarbi- 
trage,  à  moins  de  résistance  d'un  des  ministres  ialére^ 
elle  y  avait  fait  entrer  dans  ce  but  un  ministre  d'Élal  ri  in*' 
conseillers  d'Etat.  C'est  ce  caractère  qui  a  été  mainlcnnsii 
commission  lors  dos  remaniements  postérieurs.  Vwiot- 
nance  de  1841  s'était  bornée  à  y  faire  entrer  un  rcprés-uii; 
du  service  de  rartillcrie,  et  celle  du  29  octobre  18(5  j  ;> 
joindre  un  officier  général  delà  marine.  La  loi  du  TavriHïJl 
en  y  maintenant  quatre  conseillers  d'État,  dont  unesldiir. 
de  la  présidence,  ya  ajouté  deux  officiers  généraux  de  lîm 
de  terre  n'appartenant  ni  au  génie  ni  à  l'artillerie,  alinf 
les  questions  relatives  à  l'intérêt  de  la  défense  du  p-i' 
fussent  pas  envisagées  exclusivement  au  point  de  \ur<J' 
places  fortes  qui  préoccupe  spécialement  les  ofOciers  J 


TRAVAUX  MaTES.  659 

génie,  et  qu'il  fût  tenu  compte  de  tous  les  éléments  de  la 
stratégie*. 

Les  attributions  de  la  commission  mixte  se  sont  succes- 
sivement étendues,  parla  force  des  choses,  à  tous  les  travaux 
qui  pourraient  nuire  à  la  défense  dans  un  certain  rayon  autour 
des  frontières  de  terre  et  de  mer.  La  loi  des  51  décembre  1790- 
19  janvier  1791  exigeait  le  concert  des  corps  des  ponts  et 
chaussées  et  du  génie  pour  les  travaux  qui  intéresseraient  les 
routes  et  communications  sur  les  frontières  et  pour  les  ou- 
vrages à  faire  dans  les  ports  de  commerce  où  la  marine  mi- 
litaire est  reçue  ;  le  décret  du  13  fructidor  an  XIII  ajoute 
aux  voies  de  communication  les  travaux  de  dessèchement  des 
marais,  de  digues  à  la  mer,  de  digues  le  long  des  fleuves 
et  torrents  ;  le  décret  du  7  mars  1806  étend  cette   mesure 
aux  phares  et  fanaux.  Le  décret  du  20  juin  1810  men- 
tionne les  grands  travaux  publics  qui  traversent  les  places 
de  guerre,  leur  rayon  ou  la  frontière.  Cette  expression  géné- 
rale -se  retrouve  dans  le  décret  du  22  décembre  1812  et 
dans  l'ordonnance  du  18  septembre  1816,  qui  parlent,  Tun 
des  travaux  mixtes  du  génie,  des  ponts  et  chaussées  et  de  la 
marine;  l'autre,  de  tous  les  projets  de  travaux  publics  qui 
peuvent  intéresser  à  la  fois  les  services  militaire,  civil  et 
maritime.  Enfin,  une  circulaire  du  ministre  des  travaux 
publics,  en  date  du  27  mars  1846,  indiquait  que  les  diffi- 
cultés entre  le  service  des  ponts  et  *  chaussées  et  le  service 
de  Tartillerie  devaient  être  portées  à  la  commission  mixte, 
alors  même  que  les  travaux  qui  donnaient  lieu  à  un  désac- 
cord s'exécutaient  dans  des  territoires  qui  ne  faisaient  pas 
partie  de  la  zone  frontière. 

*■  Nous  avons  indiqué  la  composition  actuelle  de  la  conimission  mixte  au  commence^ 
ment  de  oe  Tolume,  p.  61,  n«  451 


«60  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PIJBUCS. 

La  loi  du  7  avril  1851  et  le  règlement  d'adminislraliya 
publique  du  16  août  1853  semblent  avoir  restreint  expre- 
sèment  les  attributions  de  la  commission  mixte  aux  trami 
exécutés  dans  la  zone  frontière  et  dans  le  rayon  des  plaœ 
fortes.  Toutefois,  il  n'y  a  là  aucun  obstacle  à  ce  que  legou^r- 
nement  appelle,  s'il  le  juge  convenable,  la  commission  rniik 
à  délibérer  sur  d'autres  affaires  qui  intéresseraient  à  la  foh 
le  service  militaire  et  les  services  civils.  C'est  ainsi  quoi 
décret  en  date  du  2  avril  1874,  rendu  en  Conseil  dïlal,  t 
décidé  que  les  projets  de  tracé  des  chemins  de  fer  dans  M 
l'étendue  du  territoire  seraient  communiqués  au  minislre 
de  la  guerre,  qui  aurait  le  droit  de  présenter  ses  obseniK 
tions,  et  que,  en  cas  de  désaccord  entre  ce  ministre  el  Ir 
ministre  des  travaux  publics,  la  commission  mixte  serait 
appelée  à  donner  son  avis. 

Mais  d'un  autre  côté,  même  dans  l'intérieur  de  la  zone  fron- 
tière, des  exceptions  ont  été  faites  à  la  nécessité  du  coolrole 
de  l'autorité  militaire.  A  l'époque  où  la  loi  du  21  mai  l>foé 
a  organisé,  pour  la  première  fois,  un  système  efficace  en  m. 
du  développement  des  chemins  vicinaux,  plusieurs  dépulé^ 
représentant  les  départements  frontières,  notamment  MM.  dr- 
Bussierre  et  Paixhans,  avaient  demandé  que,  en  principe, 
les  chemins  vicinaux  pussent  être  construits  librement.  Getk' 
proposition,  repoussée  en  1856,  reproduite  sans  succès  en 
1838  et  en  1846,  a  été  favorablement  accueillie  en  1851. 
et  la  loi  du  7  avril  1851  a  dispensé  les  chemins  vicinaux  do 
contrôle  militaire,  sauf  dans  certains  territoires  qu'on  a  ap- 
pelés réservés  et  dont  la  détermination  a  été  confiée  à  un 
règlement  d'administration  publique.  D'autres  mesures  ana- 
logues ont  été  prises  par  le  gouvernement  afin  d'éviter,  toutes 
les  fois  que  cela  n'était  pas  nécessaire,  les  formalités  de  Tin- 


TRAVAUX  MIXTES.  661 

struction  des  affaires  mixtes,  et  de  faciliter  la  solution  de 
ces  affaires  par  les  autorités  locales  quand  elles  peuvent  se 
mettre  d'accord. 

931.  Pour  étudier  méthodiquement  ce  sujet,  il  faut  d'abord 
rechercher  quelle  est  l'étendue  des  territoires  sur  lesquels 
doivent  s'accomplir  les  formalités  prévues  par  la  législation 
sur  les  travaux  mixtes:  en  un  mot,  quelles  sont  les  limites 
de  la  zone  frontière  et  celles  des  servitudes  militaires  autour 
des  places  fortes. 

Au  moment  où  la  législation  relative  à  cette  matière  a 
commencée  s'établir,  elle  manquait  de  précision  sur  ce  point. 
I/ordonnance  du  31  décembre  1776  parlait  «  des  provinces 
frontières  ».  La  loi  des  31  décembre  1790-19  janvier  1791 
est  encore  plus  vague,  puisqu'elle  fait  allusion  aux  travaux 
qui  intéressent  les  routes  et  communications  sur  les  frontières. 
D'après  le  décret  du  13  fructidor  an  XIII,  la  zone  frontière 
comprenait  les  départements  qui  forment  les  frontières  de 
l'empire  tant  du  côté  de  la  terre  que  du  côté  de  la  mer  et  les 
départements  du  Pas-de-Calais,  du  Nord,  de  Jemmapes,  de 
la  Dyle,  de  la  Sarre  et  des  Forêts  (une  partie  de  ces  terri- 
toires n'appartient  plus  à  la  France).  L'ordonnance  royale 
du  27  février  1813  avait  consacré  un  autre  système:  elle 
disposait  que  la  zone  frontière  s'étendait  à  deux  lieues  au 
moins  en  arrière  de  la  dernière  ligne  des  places  de  guerre. 
L'ordonnance  du  18  septembre  1816,  dans  son  article  7, 
prescrivait  qu'une  carte  «  des  limites  militaires  »  fût  dressée 
par  le  ministre  de  la  guerre  et  communiquée  au  ministre 
de  l'intérieur  (chargé  alors  du  service  des  travaux  publics)  et 
au  ministre  de  la  marine.  Cette  carte  de  la  zone^  frontière 
avait  été  modifiée  plusieurs  fois,  notamment  par  décision  du 
23  janvier  1830. 


66J  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

La  loi  du  7  avril  1851  a  exigé  que  la  zone  frontière  (ut  dé- 
terminée par  un  règlement  d'administration  publique,  c'esU- 
dire  par  un  décret  rendu  en  Conseil  d'État.  D'après  l'article^ 
de  la  loi,  ces  limites  peuvent  être  réduites  par  un  décr^ 
rendu  sans  le  concours  du  Conseil  d'État;  mais  une  fois  ré- 
duites, elles  ne  peuvent  plus  être  étendues  de  nouveau  qo« 
par  un  règlement  d'administration  publique  et  sur  Ym 
d'une  commission  de  défense.  Par  application  de  ces  dispo- 
sitions, les  limites  de  la  zone  frontière  ont  été  fixées  dans  m 
règlement  d'administration  publique  du  10  août  1855  etsu^ 
cessivcment  remaniées  par  le  décret  du  15  mars  1862,  celui 
du  3  mars  1874  et  celui  du  8  septembre  1878. 

Nous  ne  pouvons  pas  reproduire  ici  les  indications  du  ta- 
bleau annexé  au  décret  du  8  septembre  1878,  qui  a  été 
inséré  au  Journal  officiel  et  au  Bulletin  des  lois.  La  carte 
ci-jointe  en  donnera  une  idée  approximative. 

Il  nous  suffira  de  dire  que  la  zone  frontière,  qui  ne  com- 
prend qu'une  partie  des  départements  frontières  du  coté  k 
l'Océan,  de  la  Méditerranée  et  même  des  Pyrénées,  et  qui,  du 
côté  du  sud-est,  comprend  souvent  la  totalité  des  départe* 
ments  frontières,  s'élargit  notablement  du  côté  du  nord  et 
de  l'est.  En  effet,  la  limite  intérieure  suit  le  cours  de  la 
Seine  depuis  Ronfleur,  traverse  les  départements  de  TEuit, 
de  Seine-et-Oise,  de  Seine-et-Marne,  de  l'Yonne,  de  la  Càe- 
d'Or,  de  Saône-et-Loire,  et  ne  se  restreint  de  ce  côté  qu'i 
partir  du  département  de  l'Ain. 

La  Corse  et  les  autres  îles  du  littoral  de  la  France  foo 
partie  de  la  zone  frontière. 

Mais  on  a  vu  que,  à  raison  de  l'étendue  de  celte  zone,  il  :> 
paru  convenable  de  ne  pas  étendre  les  mêmes  précautions  à  toos 
les  travaux  qui  pourraient  s'y  exécuter.  La  loi  du  7  avrillîwl 


1 


TBAV.AIX  HIXTES.  WS 

a  disposé  que  les  travaux  des  chemins  vicinaux  seraient 
affranchis,  en  principe,  de  toute  surveillance  de  l'administi^- 


tion  militaire  ;  toutefois  elle  a  permis  d'établir  des  portions 
de  territoires  réservés,  où  les  règles  établies  pour  tes  travaux 


eu  EXËOITIÛN  DE 

mixtes  conlinueraient,  par  exception,  à  s'appliquer  à  w 
chemins.  Cette  disposition  aélé  étendue, parlcdécreldu8$«|)- 
tembre  1878,  aux  chemins  forestiers  et  aux  cbemios  ninii. 
Les  limites  des  territoires  réservés,  fixées  d'abord  parle  ri^li- 
ment  du  16  aoi\tl855,  ont  été  modifiées  par  le  règleme:' 
du  15  mars  1862.  La  triste  expérience  de  la  guerre  i- 
1870-1871  a  conduit  le  gouvernement  à  revenir  sur  li- 
concessions  faites  en  1862  et  le  décret  du  8  septembre  l>î> 
a  remanié  les  limites  des  territoires  réservés,  en  iesétenJaâ 
pour  répondre  aux  besoins  de  la  défense. 

Il  existe,  en  outre,  des  territoires  spéciaux  où  le  smi<v 
militaire  peut,  en  vertu  de  l'article  220  du  code  fare^ller. 
modifié  par  la  loi  du  18  juin  1859,  former  opposition,  diL' 
l'intérêt  de  la  défense  nationale,  au  défrichement  des  bois 
des  particuliers.  La  délimitation  de  ces  territoire!',  qui 
avait  été  fixée  par  le  décret  du  51  juillet  1861,  a  Ht 
remaniée  par  le  décret  du  3  mars  1874. 

98S.  Quant  aux  limites  de  la  zone  des  servitudes  éij- 
blies  autour  des  places  fortes  et  enceintes  fortifiées,  ilfau: 
distinguer  entre  celles  qui  n'intéressent  que  les  praptiHi'> 
privées,  grevées  de  servitudes  spéciales,  et  celtes  qui  odI  ("iii 
établies  au  point  de  vue  des  travaux  mixtes.  Dans  l'étal  idiK-' 
de  la  l^islation,  les  dernières  sont  plus  étendues  qu«  li- 
premières. 

Les  servitudes  qui  pèsent  sur  toutes  les  propriétés  prin^ 
situées  dans  le  voisinage  des  places  fortes  et  des  enœinit' 
fortifiées,  ont  été  déterminées  par  les  articles  5, 7,8el9iii' 
règlement  d'administration  publique  du  10  aoât  IfôJ,  i;i^ 
reproduit,  à  cet  égard,  les  dispositions  des  loisde^^'' 
juillet  1791  et  du  17  juillet  1819. 

L'article  5  porte  ;  «  Les  servitudes  défensives  aolwril? 


TRAVAUX  MIXTES.  665 

places  et  des  postes  s'exercent  sur  les  propriétés  qui  sont 
comprises  dans  trois  zones  commençant  toutes  aux  fortifica- 
tionset  s'étendant  respectivement  aux  distances  de  250  mètres, 
487  mètres  et  974  mètres  pour  les  places,  et  250  mètres, 
487  mètres  et  584  mètres  pour  les  postes.  » 

D'après  l'article  7,  dans  la  première  zone  de  servitudes 
autour  des  places  et  des  postes  classés,  il  ne  peut  être  fait 
aucune  construction,  de  quelque  nature  qu'elle  puisse  être, 
àl'exception,  toutefois,  de  clôtures  en  haies  sèches  ou  en  plan- 
ches à  claire-voie,  sans  pans  de  bois  ni  maçonnerie.  Les 
haies  vives  et  les  plantations  d'arbres  ou  d'arbustes  formant 
haie  sont  spécialement  interdites  dans  cette  s^one. 

L!article  8  interdit  d*élever  autour  des  places  de  la  pre- 
mière série  aucune  construction  en  maçonnerie  ou  en  pisé, 
depuis  la  limite  de  la  première  zone  jusqu'à  celle  de  la 
deuxième.  Les  constructions  en  bois  et  en  terre,  qui  sont  per- 
mises, doivent  être  démolies  sans  indemnité  à  première  ré- 
quisition de  l'autorité  militaire,  dans  le  cas  où  la  place  serait 
déclarée  en  état  de  guerre. 

La  même  condition  est  faite  aux  constructions  de  toute 
nature  qui  peuvent  être  élevées  dans  la  seconde  zone  autour 
des  places  de  la  deuxième  série  et  des  postes  militaires. 

Enfin,  dans  la  troisième  zone  de  servitudes,  il  ne  peut  être 
fait  aucun  chemin,  aucune  levée  ni  chaussée,  aucun  exhaus- 
sement ^de  terrain,  aucune  fouille  ou  excavation,  aucune 
exploitation  de  carrière,  aucune  construction  au-dessus  du 
niveau  du  sol,  avec  ou  sans  maçonnerie,  enfin  aucun  dépôt 
de  matériaux  ou  autres  objets,  sans  que  leur  alignement  et 
leur  position  aient  été  concertés  avec  les  officiers  du  génie, 
et  que,  d'après  ce  concert,  le  ministre  de  la  guerre  ait 
déterminé  ou  fait  déterminer  par  un  décret  les  conditions 


CimON  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

'aux  doivent  être  assujettis  dans  chaqueos 
e  concilier  les  intérêts  de  la  défense  aw 
,  de  l'agriculture  et  du  commerce, 
î  exception  toute  spéciale,  les  semlude 
de  l'enceinte  forti0ée  de  Paris  OEt  éle  rts- 
du  3  avril  1841  '. 

6  août  1853  (art.  2),  a  compris  dansk 
i,  ceux  oii  les  règles  sur  les  travaux  milles 
as  strictement,  les  terrains  situés  dans  li 
ons  autour  des  places,  depuis  la  rue  mili- 
11  rue  du  rempart,  jusqu'à  la  fia  des  glacis, 
es  servitudes  des  enceintes  forlifiées. 
jouter  que  le  décret  du  3  mars  l^'th 
es  enceintes  fortifiées,  en  ce  qui  concerne 
de  toute  nature,  à  un  myriamèLre  auloir 
s  militaires  compris  dans  la  zonefrontî^- 
.  commandée  par  la  portée  du  lir  des  mm- 
llerie. 

it  les  travaux  mixtes  ?  Nous  avons  déjà 
lenclature  en  a  été  successivement  élendai!. 
U 1855  acodifîé  sur  ce  point  la  l^isUtion, 
Ration  donnée  par  la  loi  du  7  avril  1851- 
lême  modiûé  à  son  tour  par  le  demi  du 
,  Si  l'on  rapproche  les  deux  textes,  on  aper- 
règlement  a  mentionné  divers  travaux  qui 
numérés  jusque-là,  par  exemple  les  che- 
paru  nécessaire  d'empêcher  qu'une  vote, 
irdite  comme  chemin  vicinal,  fât  ouTerte 
le  nom  de  chemin  rural.  D'un  autre  câlc, 

dei  servitudes  militaires  autour  des  IbrliËctlicat  île  P>H' 


TRAVAUX  MIXTES.  667 

il  y  a  lieu  de  remarquer  que  le  nouveau  décret  a  dispensé 
certains  travaux  du  contrôle  de  l'autorité  militaire,  lorsqu'ils 
ne  seraient  pas  exécutés  dans  le  rayon  myriamétrique  des 
places  fortes. 

Il  est  impossible  d'analyser  l'article  5  du  décret  du  8  sep- 
tembre 1878,  et,  à  raison  de  son  importance,  nous  ne  pouvons 
nous  dispenser  de  le  reproduire.  II  est  ainsi  conçu  : 

<  Les  lois  et  règlements  sur  les  travaux  mixtes  et  la  com- 
pétence de  la  commission  mixte  s'appliquent  aux  affaires 
suivantes  : 

§  l*^  —  Dans  toute  détendue  de  la  zone  frontière  : 

1*"  Les  travaux  concernant  : 

Les  routes  nationales  et  départementales  ; 

Les  chemins  de  fer  de  toute  nature  ; 

Les  cours  d'eau  navigables  ou  flottables,  ainsi  que  les 
canaux  de  navigation  avec  leurs  chemins  de  halage  et  de 
contre-halage  ; 

Les  ponts  à  établir  sur  ces  cours  d'eau  pour  le  service  des 
voies  de  communication  de  toute  espèce,  lorsqu'ils  ont  plus 
(le  6  mètres  d'ouverture  entre  culées  ; 

Les  ports  militaires  et  de  commerce,  les  havres,  les  rades 
et  les  mouillages  ; 

Les  phares,  les  fanaux  et  les  amers  ; 

I^s  écluses  de  navigation  et  de  chasse  et  les  autres  ou- 
vrages analogues  d'intérêt  public,  tels  que  digues,  bâtar- 
deaux,  épis,  enrochements,  ponts  tournants  ou  autres,  quais, 
bassins,  jetées,  brise^lames,  etc.; 

Les  dessèchements  des  lacs,  étangs  et  marais,  quand  ils 
sont  exécutés,  concédés  ou  autorisés  par  le  gouvernement  ; 


TRAVAUX  MIXTES.  660 

ressés,  de  Texéculion  des  travaux  mixtes  et  des  dépenses  de  ces 
travaux  ; 

g  2 .  ^ —  Dam  les  territoires  réservés  de  la  zone  frontière  : 

Outre  les  affaires  ci-dessus  énumérées,  celles  qui  con- 
cernent : 

1"*  L^.s  travaux  des  chemins  vicinaux  de  toutes  classes,  des 
chemins  ruraux  et  ceux  des  chemins  forestiers,  tant  dans  les 
bois  et  dats  les  forêts  de  TÉtat  que  dans  ceux  des  communes 
ou  des  établissements  publics; 

2**  Le  défrichement  des  bois  des  particuliers,  mais  seule- 
ment dans  les  territoires  spéciaux  délimités  par  les  décrets 
des  31  juilletl86l  et  3  mars  1874; 

g  3.  —  Dans  le  rayon  des  enceintes  fortifiées  : 

Outre  les  affaires  énumérées  aux  paragraphes!  et  II,  celles 
qui  concernent  : 

1**  Les  travaux  des  canaux  et  rigoles  d'alimentation,  d'irri- 
gation et  de  dessèchement  avec  leurs  francs  bords; 

2^  Les  travaux  des  marais  salants  et  de  leurs  dépendances, 
lorsqu'ils  doivent  faire  l'objet  d'une  concession  ou  d'une  au- 
torisation préalable  du  gouvernement  ; 

S""  Les  concessions  des  lais  et  relais  de  la  mer,  celles  des 
dunes  et  lagunes,  et  celles  des  accrues,  atterrissements  et  al- 
luvions  dépendant  du  domaine  de  l'État,  mais  seulement  au 
point  de  vue  des  conditions  à  imposer  ou  des  réserves  à  faire 
dans  l'intérêt  de  la  défense  du  territoire  ; 

4""  Les  concessions  d'enrochements  ou  d'endiguements  à  la 
mer  ou  sur  le,  rivage  ; 

5"*  Les  concessions  et  les  règlements  d'eau  de  moulins  et 


TRAVAUX  MIXTES.  671 

chemins  peuvent  être  exécutés  librement,  sauf  le  cas  où  ils 
sont  situés  dans  les  territoires  réservés  et  dans  la  zone  myria- 
métrique  des  places  fortes.  La  règle  a  été  rappelée  dans  le 
décretdu  16  août  1855et  dans  ledécret  du  8  septembre  1878. 
Elle  a  été  étendue  aux  chemins  forestiers  et  aux  chemins  ru- 
raux. 

Le  décret  du  15  mars  1862  avait  ajouté,  par  son  article  2, 
aux  facilités  données  par  le  décret  de  1853.  Alors  même  que 
les  chemins  vicinaux  et  forestiers  étaient  situés  dans  les  ter- 
ritoires réservés,  ils  pouvaient  être  exécutés  librement,  si 
leur  largeur  n'excédait  pas  6  mètres  dans  leur  tracé  général, 
et  si,  en  même  temps,  leur  empierrement  n'avait  pas  plusde 
4  mètres  de  largeur.  Mais  à  la  suite  de  la  guerre  désastreuse 
de  1870-1871,  cette  extension  de  la  loi  de  1851  a  été  sup- 
primée. Le  décret  du  8  septembre  1878  a  formellement 
abrogé  Tarlicle  2  du  décret  du  15  mars  1862. 

En  accordant  pour  l'exécution  des  chemins  vicinaux  et  fo- 
restiers, même  dans  les  territoires  réservés,  les  facilités  que 
le  décret  du  8  septembre  1878  a  retirées,  le  décret  de  1862 
donnait  au  ministre  de  la  guerre  le  droit  de  faire  exécuter 
sur  ces  chemins,  aux  frais  de  son  département,  dans  toute 
rétendue  de  la  zone  frontière,  les  travaux  qu'il  jugerait  in- 
dispensables à  la  défense,  et  il  exigeait  que  les  projets  fussent 
communiqués  au  directeur  des  fortifications  qui,  dans  le 
délai  de  deux  mois,  devrait  faire  connaître  les  travaux  parti- 
culiers, tels  que  dispositifs  de  mines,  coupures,  etc.,  qui 
devaient  être  ajoutés  aux  projets  approuvés  par  le  service  civil  * 
Cette  disposition  n'a  pas  été  abrogée  par  ledécret  de  1878. 

937.  Une  dernière  exception,  très-importante,  est  celle 
qui  concerne  les  voies  de  terre  et  d'eau  spécialement  exonérées . 
Elle  a  été  établie  par  le  décret  du  16  août  1853  et  appliquée 


672  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

encore,  daos  des  condilioDs  nouvelles,  par  le  décret  du  8  sep^ 
tembre  1878,  en  ce  qui  concerne  les  chemins  vicinaux,  forfê- 
tiers  et  ruraux. 

C'est  dans  les*  articles  40  à  43  du  décret  de  1853  que  se 
trouve  organisé  le  système  de  Texonération. 

Le  ministre  de  la  guerre  peut  désigner,  parmi  les  voies  de 
terre  et  d'eau  comprises  dans  la  zone  frontière,  celles  qui  pa- 
raissent pouvoir  être  exonérées  de  la  surveillance  de  Faulo- 
rilé  militaire.  Les  voies  désignées  sur  un  plan  préparé  par  le 
préfet,  avec  le  concours  des  ingénieurs  des  ponts  et  chaus- 
sées, peuvent  aloi*s  être  modiûées  et  améliorées  par  raulorité 
civile,  mais  à  la  condition  que  les  travaux  ne  changent  p)i 
leur  direction  générale. 

L'article  41  du  décret  de  1853  porte  en  effet  :  «  Les  voies 
de  terre,  objet  de  l'exonération,  peuvent,  sans  l'intervention 
de  l'autorité  militaire,  recevoir  les  modifications  et  les  amé- 
liorations dont  elles  sont  susceptibles,  telles  que  l'élargisse- 
ment des  chaussées  ou  des  accotements,  l'adoucissement  (ie^ 
rampes  ou  des  pentes,  la  substitution  d'autres  matériaui  i 
ceux  précédemment  employés,  l'empierrement  ou  le  pavage 
des  parties  en  terre,  le  creusement  des  fossés  latéraui  et 
l'addition  de  gares  d'évilement  ou  de  dépôt,  pourvu  que  œï 
améliorations  ou  modifications  ne  changent  pas  leur  directioa 
générale,  n'ouvrent  pas  de  communications  nouvelles  ou  m 
prolongent  pas  celles  qui  existent. 

«  11  en  est  de  même  à  l'égard  des  voies  d'eau,  mais  seule- 
ment pour  les  travaux  qui  peuvent  être  faits  tant  au  lit  de 
ces  voies,  à  leurs  digues,  à  leurs  francs  bords  et  à  leurs 
fossés,  qu'à  leurs  écluses  et  à  leui's  ouvrages  d'art,  pourvu 
qu'il  ne  soit  rien  changé  ni  au  tracé  de  ces  voies  ni  au  régime 
des  eaux.  » 


TRAVAUX  MIXTES.  673 

L'article  42  du  décret  de  1853  excepte  de  rexonération  : 
1^  les  ponts  établis  sur  les  cours  d'eau  navigables  et  flottables; 
mais  il  ne  faut  pas  oublier  la  disposition  moins  restrictive 
de  l'article  3  du  décret  dé  1878,  à  l'égard  des  ponts;  2"*  les 
portions  de  communications  de  terre  et  d'eau  situées  dans 
les  limites  de  la  zone  des  fortifications  ou  dans  le  rayon  des 
servitudes  des  enceintes  fortifiées. 

En  ce  qui  concerne  les  chemins  vicinaux,  forestiers  et 
ruraux,  le  décret  du  8  septembre  1878  a  autorisé,  non  plus 
le  ministre  de  la  guerre,  mais  les  directeurs  du  génie,  à  pro- 
noncer l'exonération.  Toutefois  les  effets  de  cette  décision  ne 
sont  pas  les  mêmes  que  ceux  de  la  décision  du  ministre. 
Après  que  les  travaux  d'ouverture  ou  d'amélioration  ont  été 
exécutés,  la  faculté  d'entretenir  librement  est  limitée  dans 
les  conditions  fixées  par  l'article  8  du  décret  du  16  août  1855, 
que  nous  avons  rappelées  plus  haut  (n°  954)  • 

L'article  6  du  décret  de  1878  est,  en  effet,  ainsi  conçu: 

«  Pour  accélérer  l'expédition  des  affaires  concernanl 
les  chemins  vicinaux,  les  chemins  ruraux  et  les  chemins 
forestiers,  le  préfet  du  département  ou  le  conservateur  des 
forêts  peut  faire  dresser,  toutes  les  fois  qu'il  le  juge  conve- 
nable, avant  même  qu'il  ail  été  procédé  aux  études  de 
détail,  une  carte  d'ensemble  du  tracé  de  ceux  de  ces 
chemins  dont  l'ouverture  ou  l'amélioration  est  projetée  et  ne 
pourrait  être  exécutée  sans  l'assentiment  du  service  mili- 
taire. Celte  carte  est  transmise  avec  une  note  explicative, 
s'il  y  a  lieu,  au  Directeur  du  génie,  lequel,  après  avoir 
pris  l'avis  des  chefs  du  génie  compétents,  est  autorisé  h 
donner  immédiatement,  et  sans  autres  formalités,  son  adhc* 
sion  à  tous  ceux  de  ces  tracés  qui  lui  paraissent  sans  incon- 
vénient pour  son  service. 

H  45 


674  RAPPORTS  AVEC  LES  PROPRIÉTAIRES. 

<c  Les  chemins  ainsi  exonérés  peuvent  être  immédialemenl 
entrepris  et  librement  entretenus  dans  les  conditions  spéci- 
fiées à  Tarticle  8  du  décret  du  16  août  1853.  Les  autres 
ne  peuvent  être  exécutés  avant  d'avoir  été  soumis  aux  for- 
malités prescrites  pour  Tinstruction  des  affaires  mixtfé*.  > 

Tels  sont  les  travaux  mixtes. 

938.  Quel  est  le  mode  d'instruction  suivi  pour  concilier 
les  intérêts  des  différents  services  ? 

On  le  trouve  dans  le  décret  du  16  août  1855,  modifié, 
sur  divers  points,  par  le  décret  du  8  septembre  1878. 

En  principe,  aux  termes  de  l'article  11  du  décret  de  1853. 
les  affaires  comportent  deux  degrés  d'instruction  dans  les 
localités,  à  moins  qu'elles  ne  fassent  l'objet  d*un  projet  de 
loi  ou  d'une  adhésion  directe. 

Il  y  a,  au  début  de  l'affaire,  une  conférence  entre  les 
chefs  de  service  dans  les  localités  où  les  travaux  doivent 
s'exécuter. 

L'article  12  indique  d'une  manière  détaillée  quels  sont 
les  agents  de  l'administration  et  les  officiers  qui  ont  le 
caractère  de  chef  de  service  au  point  de  vue  de  cette  con- 
férence. 

Les  ingénieurs  ordinaires  des  ponts  et  chaussées  mi 
chefs  de  service,  non -seulement  pour  les  travaux  des  ponb 
et  chaussées,  tels  que  routes,  chemins  de  fer,  fleuves  et  ca- 
naux, ports  maritimes  de  commerce,  dessèchement  d'étang> 
et  marais,  irrigations,  règlement  d'usines,  etc.,  mai?  en 
outre  pour  les  chemins  vicinaux  et  les  rues  des  villes. 

Les  représentants  des    intéressés,    compagnies  conce^* 


^  Une  circulaire  du  ministre  de  la  guerre»  en  dale  du  4  octobre  1878,  a  rccomnniK^ 
aux  officiers  du  génie  d'appliquer  lai'gemcnt  cette  disposition. 


TRAVAUX  MIXTES.  675  :^ 


sionnaires,  syndics  d'associations,  agents-voyers,  maires  et 
adjoints,  sont  entendus, 

La  conférence  est  provoquée  avec  Tautorisation  du  supé- 
rieur. 

Les  projets  qui  serveat  de  base  à  la  conférence  sont* 
rédigés  dans  des  conditions  spéciales  déterminées  par  l'ar- 
ticle 1 3.  Ordinairement  c'est  aux  officiers  du  génie  à.  faire 
les  projets  de  la  partie  des  travaux  qui  intéresse  la  défense 
nationale. 

Les  chefs  de  service  locaux  s'entendent  pour  dresser  un . 
procès-verbal  qui  constate  l'avis  de  chacun  d'eux,  et  les 
conditions,  obligations  ou  réserves  stipulées  dans  l'intérêt 
des  différents  semces  (art.  14). 

Il  est  dressé  du  procès-verbal  de  conférence  autant 
d'expéditions  qu'il  y  a  d'officiers  ou  d'ingénieurs  en  pré- 
sence, pour  que  chacun  d'eux  puisse  adresser  une  copie  à 
son  supérieur  hiérarchique  (art.  15). 

L'article  4  du  décret  de  1878  a  apporté  sur  ce  point  une 
simplification.  D'après  cet  article,  toutes  les  fois  qu'un  tra-. 
vail  public  doit  être  exécuté  sur  le  territoire  de  plusieurs 
arrondissements  de  service,  les  directeurs  ou  les  ingénieurs 
en  chef  ont  la  faculté  de  désigner  un  officier  ou  un  ingénieur 
qui  représentera  son  service  dans  la  conférence  unique  à 
tenir  pour  l'examen  de  ce  travail,  et  qui  recevra,  à  cet  effet, 
la  délégation  spéciale  mentionnée  à  l'article  12  du  décret 
du  16  août  1855.  Cette  désignation  est  faite  par  les  Ministres 
compétents,  si  le  travail  s'étend  sur  le  territoire  de  plusieurs 
départements  ou  directions.  Dans  ce  cas,  la  disposition  du 
paragraphe  précédent  s'applique  également  au  second  degré 
de  l'instruction. 

939.  Après  cette  première  instruction  a  lieu  l'instruc'- 
tion  au  deuxième  degré* 


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.  TRAVAUX  MIXTES.  67  T 

par  l'autorité  militaire,  ou  s'il  n'y  a  pas  de  conditions  de 
cette  nature  à  poser. 

En  efTety  aux  teimes  de  l'article  18  du  décret  de  1855, 
chaque  directeur  ou  chaque  ingénieur  en  chef  peut  adhérer 
immédiatement,  au  nom  du  service  qu'il  représente,  à 
l'exécution  des  travaux  mixtes  proposés  par  une  autre  admi- 
nistration, quand  ces  travaux  lui  paraissent  sans  incon- 
vénient pour  son  service,  et  quand  les  inconvénients  peuvent 
disparaître  moyennant  certaines  dispositions  qu'il  impose 
comme  condition  de  son  adhésion.  Cette  faculté  ne  peut 
toutefois  s!étendre  aux  travaux  qu'une  autorité  supérieure 
aurait  signalés  comme  nuisibles,  ni  à  ceux  qui  seraient  à 
faire  sur  un  terrain  affecté  au  service  dont  l'adhésion  est 
nécessaire. 

Les  adhésions  sont  communiquées  aux  ministres  compé- 
tents et  conservées  dans  les  archives  delà  commission  mixte. 

Il  doit  y  être  expressément  stipulé  qu'elles  sont  données 
par  application  de  l'article  18  du  décret  de  1853. 

94t.  Le  décret  de  1878  a  autorisé,  dans  certains  cas,  la 
suppression  de  l'instruction  au  premier  degré.  Il  est  ainsi 
conçu  : 

«  Dans  le  cas  où  une  affaire  de  la  compétence  de  la  com- 
mission mixte  paraîtrait  au  service  qui  a  pris  l'initiative  du 
projet  pouvoir  être  l'objet  de  l'adhésion  directe  que  les  direc- 
teurs et  ingénieurs  en  chef  sont  autorisés  à  donner  au  nom 
de  leur  service,  en  conformité  des  dispositions  de  l'article 
18  du  décret  du  16  août  1853,  l'instruction,  dans  les  iormes 
indiquées  par  les  articles  14  et  15  de  ce  même  décret,  n'est 
pas  obligatoire  et  peut  être  remplacée  aux  deux  degrés  par 
une  instruction  sommaire. 

«  Dans  ce  cas,  le  service  qui  a  pris  l'initiative  du  projot  ost 


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678  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

tenu  de  fournir  aux  services  qui  sont  appelés  à  donner  leur 
adhésion  la  copie  de  toutes  les  pièces  ou  dessins,  faisant 
partie  du  dossier,  que  ceux-ci  jugent  devoir  leur  être  uUles, 
notamment  pour  exercer  le  contrôle  que  leur  attribue  Tartide 
25  du  même  décret. 

«  Toutefois,  l'instruction  prescrite  par  les  articles  14  et  15 
ci-dessus  mentionnés  devient  obligatoire,  loi'squaprè? 
l'examen  des  pièces  de  l'iûstruction  sommaire  l'un  des  chefs 
de  service  déclare  se  refuser  à  donner  son  adhésion  directe 
au  projet.  > 

9419.  Si  les  chefs  de  service  qui  examinent  l'affaire  an 
dernier  degré  ne  se  sont  pas  mis  d'accord,  les  dossiers  soni 
transmis  respectivement  aux  différents  ministres  que  TalTaire 
concerne.  Les  ministres  peuvent  s'entendre  directement.  S'il 
n'en  est  pas  ainsi,  après  un  examen  fait  dans  chaque  ministère 
par  les  conseils  spéciaux  qui  sont  compétents  à  cet  égard, 
savoir,  le  Conseil  général  des  ponts  et  chaussées  pour  le^ 
services  civils,  le  comité  des  fortifications  et  le  comité  df 
l'artillerie  pour  les  travaux  militaires,  le  conseil  d'amirauié 
et  le  conseil  des  travaux  de  la  marine  pour  les  travaux  (pii 
concernent  spécialement  les  intérêts  maritimes,  la  cominif- 
sion  mixte  est  saisie. 

9^9.  Toutefois,  il  ne  faudrait  pas  croire  que  la  commis 
sion  mixte  soit  appelée  à  discuter  toutes  les  affaires  soumises 
à  l'administration  centrale.  Alors  même  que  leis  chefs  de 
service  locaux  n'ont  pas  pu  tomber  d'accord,  et  que  le  mi- 
nistre de  la  guerre  n*a  pas  adhéré  directement  aux  projet 
des  autorités  civiles,  il  arrive  souvent  que  les  différent 
comités  et  conseils  institués  auprès  des  ministres  s'entendent 
sur  les  conclusions  à  prendre  à  l'égard  des  projets  de  tra- 
vaux. Dans  ce  cas,  aux  termes  de  l'article  20,  la  commission 


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TRAVAUX  MIXTES.  679 

mixte  n'a  qu'à  constater  l'accord  par  un  avis  conforme  à  ces 
conclusions.  Ce  cas  est  de  beaucoup  le  plus  fréquent;  nous 
pouvons  l'affirmer,  d'après  les  résultats  de  notre  expérience 
personnelle  et  d'après  les  recherches  que  nous  avons  faites 
dans  les  procès-verbaux  de  la  commission. 

Dans  le  cas  contraire,  le  président  nomme  un  rapporteur 
pour  chacun  des  services  intéressés  et  l'afTaire  est  débattue 
contradictoirement.  Il  est  adressé  une  expédition  du  procès- 
verbal  de  la  délibération  à  chacun  des  ministres  que  l'affaire 
concerne. 

Enfin,  d'après  l'article  21,  si  les  ministres  sont  d'accord 
pour  accepter  la  décision  de  la  commission  mixte,  il  est 
donné  suite  à  l'affaire  ;  sinon,  la  question  est  tranchée  par 
un   décret. 

944.  Il  nous  reste  à  indiquer  que  le  décret  de  1853 
contient  encore,  dans  les  articles  23  à  26,  des  règles 
spéciales  relatives  à  l'exécution  des  travaux,  et,  dans  les 
articles  27  à  29,  des  dispositions  concernant  la  comptabilité, 
l'imputation  et  le  paiement  des  dépenses.  Il  serait  inutile  de 
reproduire  ces  règles.  Il  importe  toutefois  de  faire  au  sujet 
de  l'imputation  des  dépenses  une  observation  qui  a  un 
véritable  intérêt  juridique. 

Les  articles  27,  28  et  29,  posent  les  règles  à  suivre  pour 
le  cas  où  des  dépenses  sont  faites,  à  frais  communs,  par  divers 
départements  ministériels,  soit  que  chacun  d'eux  dirige 
l'exécution  d'une  partie  des  travaux,  soit  que  Tun  d'eux 
exécute  le  travail  en  entier,  sauf  à  se  faire  payer  en  partie 
de  la  dépense  par  d'autres  services. 

On  a  essayé,  dans  une  circonstance  récente,  de  tirer  parti 
de  ces  dispositions  pour  soutenir  que,  dans  le  cas  où  le 
service  militaire  réclamait  des  modifications  à  certains  Ira- 


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680  EXÉCUTION  DES  TRATA13X  PUBLICS. 

vaux  dans  l'intérêt  de  la  défense  nationale,  le  stipplément df 
dépense  résultant  de  la  modification  devait  être  à  la  charge 
du  budget  de  la  guerre.  Cette  prétention  a  été  repoossée  par 
un  avis  de  la  commission  mixte,  en  date  du  4  décembrv 
1876,  dont  les  motifs  nous  paraissent  mériter  d'être  repro- 
duits. En  voici  les  termes  : 

«  Considérant  que,  d'après  la  législation  sur  les  tmaui 
mixtes,  dans  le  cas  où  par  suite  d'adhésions  conditionnelle 
de  l'autorité  militaire  ou  de  décisions  prises,  soit  par  l^ 
ministres  compétents,  soit  par  le  Gouvernement,  sur  Vm 
de  la  commission  mixte,  les  services  civils  qui  exécutoil, 
dans  la  zone  frontière  ou  dans  le  rayon  des  servitudes  des 
places  fortes,  des  travaux  compris  dans  l'énumération  du 
décret  du  16  août  1853,  sont  tenus  de  modifier  leurs 
ouvrages  pour  donner  satisfaction  à  l'intérêt  de  la  défense 
nationale,  il  est  de  principe  que  la  dépense  est  supportée 
tout  entière  par  les  services  civils  ; 

«  Que  cette  règle,  conforme  aux  principes  généram  eo 
matière  de  servitudes  d'utilité  publique,  n'a  jamais  été  con- 
testée par  les  services  civils  et  qu'elle  est  consacrée  par  une 
jurisprudence  constante  ; 

«c  Qu'on  pourrait  au  besoin  en  trouver  la  confirmâlioii 
dans  le  texte  de  l'article  5  du  décret  du  15  mars  186 '2,  qu 
porte  que  le  Ministre  de  la  Guerre  a  la  faculté  de  faire 
exécuter,  aux  frais  de  son  département,  les  travaux  qui  lui 
paraissent  indispensables  à  la  défense,  sur  les  chemins  vici- 
naux et  sur  les  ponts  qui  ont  cessé,  en  tertu  de  ce  décret, 
d'être  soumis  aux  règlements  sur  les  travaux  mixtes  ; 

«  Considérant  que  les  articles  27  et  suivants  du  décre! 
du  16  août  1853,  qui  sont  invoqués,  dans  l'espèce,  comiK 
établissant  la  nécessité  d'une  répartition  des  dépenses  enlft^ 


TRAVAUX  MIXTES.  CSi 

les  déparlements  ministériels  intéressés,  s'appliquent  spécia- 
lement au  cas  où  des  travaux  militaires,  tels  que  desfortiQca- 
tions  ou  des  chemins  stratégiques,  sont  exécutés  ou  remaniés 
en  même  temps  que  des  travaux  intéressant  les  services 
civils.  » 

945.  Quant  à  la  répression  des  contraventions  qui  se- 
raient commises  aux  règles  sur  les  travaux  mixtes,  elle  est 
organisée  dans  les  articles  50  à  39  du  décret  de  1853.  Mais 
il  fautétablir  ici  une  distinction  importante. 

Si  les  contraventions  sont  commises  par  des  particuliers, 
elles  sont  déférées,  en  vertu  d'un  procès-verbal  dressé  par 
un  garde  du  génie,  au  conseil  de  préfecture,  qui  peut  ordon- 
ner la  démolition  des  travaux,  le  rétablissement  des  lieux  en 
l'état  primitif,  et  condamner  le  contrevenant  à  une  amende. 

Il  en  est  de  même  dans  le  cas  où  les  travaux  sont  exécutés 
pour  le  compte  des  communes. 

Mais,  d'après  l'article  32,  dans  le  cas  où  il  s'agit  de  tra- 
vaux exécutés  pour  le  compte  de  l'État  ou  des  départements, 
ot  où  le  fait  constaté  par  le  procès-verbal  résulterait  d'ordres 
donnés  par  un  fonctionnaire  ou  un  agent  du  gouvernement, 
le  procès-verbal  est  communiqué  à  ce  fonctionnaire  et 
transmis  aux  ministres  compétents,  qui  en  font  d'urgence  le 
renvoi  à  la  commission  mixte,  laquelle  examine  l'affaire, 
suivant  les  formes  prescrites  par  le  décret  de  1853.  Jus- 
qu'à la  décision  à  intervenir,  les  travaux  demeurent  sus- 
pendus. Dans  la  pratique,  ce  dernier  mode  de  procéder  est 
suivi  pour  les  travaux  exécutés  au  compte  des  communes, 
sauf  à  l'autorité  militaire  à  saisir  le  conseil  de  préfecture,  s'it 
est  reconnu  que  les  travaux  doivent  être  détruits. 

L'organisation  que  nous  venons  de  décrire  ne  laisse  pas, 
il  faut  en  convenir,  que  d'être  assez  compliquée.  Cependant 


682  EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS. 

il  est  aussi  juste  de  reconnaître  que  les  décrets  de  1855 el de 
1878  ont  réalisé  un  progrès  notable  sur  la  législation  anté- 
rieure, et  facilité  les  travaux  des  voies  de  communicalioD 
dans  la  zone  frontière,  de  façon  à  ne  pas  sacrifier  lesintérêl> 
civils  aux  intérêts  de  la  défense  nationale. 

94B.  Il  faut  ranger  dans  une  catégorie  toute  spéciale  les 
attributions  de  la  commission  mixte  relatives  aux  cheminsde 
fer  dans  toute  l'étendue  du  territoire  en  dehors  de  la  ane 
frontière.  En  effet,  dans  ce  cas,  les  formalités  que  nous  avons 
indiquées  ne  sont  pas  nécessaires  et  son  autorité  n'est  pas  la 
même  que  dans  les  matières  qui  sont  de  sa  compéten(%  en 
vertu  de  la  loi  du  7  avril  1851. 

Un  décret  du  2  avril  1874,  rendu  en  Conseil  d'État,  aéubli 
que  le  ministre  des  travaux  publics  devait  communiquer  an 
ministre  de  la  guerre  toute  proposition  tendant  à  la  création 
d'un  chemin  de  fer  soit  d'intérêt  général,  soit  d'intérêt  local, 
non  compris  dans  la  zone  frontière.  On  comprend,  en  effel, 
que  le  service  militaire  puisse,  non-seulement  réclamer 
contre  l'exécution  de  voies  de  communication  quinuiraieila 
la  défense,  si  elles  étaient  exécutées  dans  certaines  conditions 
auprès  de  la  frontière,  mais  qu'il  puisse  aussi  demander  que 
les  travaux  de  chemins  de  fer  exécutés  sur  les  autres  parties 
du  territoire  soient  combinés  de  façon  à  servir  utilement  an 
transport  rapide  des  troupes. 

Si  le  ministre  de  la  guerre,  après  cette  communication, 
déclare  qu'il  est  désintéressé,  ou  si,  dans  le  délai  de  deuxmois, 
il  n'a  fait  aucune  réponse,  l'affaire  suit  son  cours.  Si  le  mi- 
nistre de  la  guerre  indique,  au  contraire,  que  la  ligne  pré- 
sente un  intérêt  militaire,  les  projets  lui  sont  adressés.  En  cas 
de  désaccord  entre  le  ministre  de  la  gueri'e  et  le  ministie 
des  travaux  publics,  la  commission  mixte  des  travaux  publia 


TRAVAUX  MIXTES.  683 

est  consultée,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  suivre  les  forma- 
lités prescrites  par  le  décret  du  16  août  1853.  L'avis  de  la 
commission  est  joint  au  dossier  et  y  reste  annexé  lorsque 
TafTaireest  soumise  soit  au  Conseil  d'Ëtat,  soit  aux  Chambres. 

Il  y  a  là,  on  le  voit,  des  mesures  utiles,  mais  qui  n'ont 
pas  le  même  caractère  que  celles  qui  ont  été  prescrites  pour 
les  travaux  mixtes  exécutés  dans  la  zone  frontière  et  le  rayon 
des  servitudes  des  places  fortes. 

Nous  avons  épuisé  la  série  des  règles  générales  relatives 
à  l'exécution  des  travaux  publics.  Il  faut  étudier  maintenant 
les  règles  spéciales  à  la  voirie  et  aux  eaux. 


APPENDICE 


CAHIER  DES  CLAUSES  ET  CONDITIONS  GÉNÉRALES 

DfPOSfaS 

AUX  ENTUBPRBNEURS  DES  TRAVAUX  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES 

•rrété  par  le  Minisire  de  T Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux  publica* 

le  16  noTembre  1866. 


Le  ministre  secrétaire  d'État  au  département  de  l'agricultare,  du 
commerce  et  des  travaux  publics, 

Vu  le  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  impdsées,  i  la  date  du 
25  août  1835,  aux  entrepreneurs  des  ponts  et  chaulées; 

Vu  les  procès-verbaux  des  délibérations  d'une  commission  spéciale 
instituée  en  1848,  à  Teffet  de  réviser  les  clauses  et  conditions  générales 
de  1835,  et  le  projet  préparé  par  celte  commission  ; 

Vu  les  délibérations  sur  ce  projet  du  conseil  général  des  ponts  et 
chaussées,  en  date  des  25  juin  et  12  novembre  1849; 

Vu  la  délibération  de  la  section  d'administration  du  Conseil  d'État,  en 
djte  du  17  janvier  1850  ; 

Vu  le  nouvel  avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  en  date 
du  6  août  1866, 

Sur  la  proposition  du  conseiller  d'État,  secrétaire  général, 
Arrête  ce  qui  suit  : 


686  APPENDICE. 

ARTICLE  PREHIBR 

Dispositions  générales. 

Tous  les  marchés  relatifs  à  Texécution  des  travaux  dépendant  de  IV 
ministration  des  ponts  et  chaussées,  qu'ils  soient  passés  dans  la  ïsm: 
d'adjudications  publiques  ou  qu'ils  résultent  de  -couTentions  faites  d: 
gré  à  gré,  sont  soumis,  en  tout  ce  qui  leur  est  applicable,  aui  dispoâ- 
lions  suivantes  : 

TITRE    PREMIER 
Adyvdîoatiolit 

ART.   2 
Goiidilions  à  remplir  pour  être  admis  aux  adjuAicalioos. 

Nul  n'est  admis  à  concourir  aux  adjudications,  s'il  ne  justifie  qu'iij 
les  qualités  requises  pour  garantir  la  bonne  exécution  des  Iranui. 

A  cet  effet,  chaque  concurrent  est  tenu  de  fournir  un  œrliâa! 
constatant  sa  capacité  et  de  présenter  un  acte  régulier  de  cautioDneDkJ'. 
ou  au  moins  un  engagement  en  bonne  et  due  forme  de  founiir  lecn- 
tionnement;  l'engagement  doit  être  réalisé  dans  les  huit  joon  de  1  ad- 
judication. 

ART.    S 

Gerlificats  de  capacité. 

Les  certificats  de  capacité  sont  délivrés  par  des  hommes  de  l'tfl.  ib 
ne  doivent  pas  avair  plus  de  (rois  ans  de  date  au  moment  de  ïiify&i- 
tion.  Il  y  est  fait  mention  de  la  manière  dont  les  soumissionnaires  wt 
rempli  leurs  engagements,  soit  envers  l'administration,  soit  eQre^^  le 
tiers,  soit  envers  les  ouvriers,  dans  les  travaux  qu'ils  ont  exécotés,  iiu 
veillés  ou  suivis.  Ces  travaux  doivent  avoir  été  faits  dans  les  dix  deraièn? 
années. 

Les  certificats  de  capacité  sont  présentés,  huit  jours  au  rooios  i^- 
l'adjudication,  à  Tingénieur  en  chef,  qui  doit  les  viser  à  titre  de  cou- 
munication. 

Il  n'est  pas  exigé  de  certificat  de  capacité  pour  la  iburniture  des  a-' 
tériaux  destinés  à  l'entretien  des  routes  en  empierrement  ni  pour  i^ 
travaux  de  terrassement  dont  l'estimation  ne  s'élève  pas  a  p'"*  ^ 
20,000  francs. 


APPENDICE.  087 

ART.      4 

Cautionnement. 

Le  cahier  des  charges  détermine,  dans  chaque  cas  particulier,  la  na- 
ture et  le  montant  du  cautionnement  que  Tentrepreneur  doit  fournir. 

S'il  ne  stipule  rien  à  cet  égard,  le  cautionnement  est  fait  soit  en  nu- 
méraire, soit  en  inscriptions  de  rentes  sur  TÉtat,  et  le  montant  en  est 
fixé  au  trentième  de  Testimation  des  travaux,  déduction  faite  de  toutes 
les  sommes  portées  à  valoir  pour  dépenses  imprévues  et  ouvrages  en 
régie  ou  pour  indemnités  de  terrain. 

Le  cautionnement  reste  affecté  à  la  garantie  des  engagements  con- 
tractés par  Tadjudicataire  jusqu'à  la  liquidation  définitive  des  travaux. 
Toutefois,  le  ministre  peut,  dans  le  cours  de  l'entreprise,  autoriser  la 
restitution  de  tout  ou  partie  du  cautionnement. 

ART.    5 

Approbation  de  Tadjudication. 

L'adjudication  n*est  valable  qu'après  l'approbation  de  l'autorité  com- 
pétente. L'entrepreneur  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité,  dans  le 
cas  où  l'acfiudicaliou  n'est  point  approuvée. 

ART.    6 
Pièces  à  délivrer  à  Tcntrepreneur. 

Aussitôt  après  l'approbation  de  l'adjudication,  le  préfet  délivre  à  l'en* 
trepreneur,  sur  son  récépissé,  une  expédition  vérifiée  par  l'ingénieur  eu 
chef  et  dûment  légalisée,  du  devis,  du  bordereau  des  prix  et  du  détail 
estimatif,  ainsi  qu'une  copie  certifiée  du  procès-verbal  d'adjudication  et 
un  exemplaire  imprimé  des  présentes  clauses  et  conditions  générales. 

Les  ingénieurs  lui  délivrent  en  outre,  gratuitement,  une  expédition 
certifiée  des  dessins  et  autres  pièces  nécessaires  à  Texécution  des  travaux. 

ART.   7 

Frais  d'adjudication. 

L'entrepreneur  verse  â  la  caisse  du  trésorier  payeur  général  le  mon- 
tant des  frais  du  marché.  Ces  frais,  dont  l'état  est  arrêté  par  le  préfet,  ne 
peuvent  être  autres  que  ceux  d'affiches  et  de  pub'icUion,  ceux  de  timbre 


688  APPENDICE. 

et  d'expédition  du  devis,  du  bordereau  des  prix,  du  détail  eslimalii  d 
du  procès-verbal  d'adjudication,  et  le  droit  fixe  d'enregistroneot  do 
un  iranc. 

ART.   8 

Domicile  de  reiUrepreneur. 

L'entrepreneur  est  tenu  d'élire  un  domicile  à  proximité  destranoxel 
de  faire  connaître  le  lieu  de  ce  domicile  au  préfet.  Faute  par  lui  de  raB- 
plir  cette  obligation  dans  un  délai  de  quinze  jours,  à  partir  de  Tapp- 
bation  de  l'adjudication,  toutes  les  notifications  qui  se  rattacbeol  à  )Oii 
entreprise  sont  valables,  lorsqu'elles  ont  été  faites  à  la  mairie  de  h 
commune  désignée  à  cet  effet  par  le  devis  ou  par  l'affiche  d'adjudication. 

TITRE  a 
Kzéoutîon  dflt  Iravanx 

ABT.    *J 

Défense  de  sous-traiter  sans  lutorisation. 

L'entrepreneur  ne  peut  céder  à  des  sous-traitants  une  ou  plosieub 
parties  de  son  entreprise,  sans  le  consentement  de  l'Admimstralion.  hT^ 
tous  les  cas,  il  demeure  personnellement  responsable,  tant  envers  FAd- 
ministration  qu'envers  les  ouvriers  et  les  tiers. 

Si  un  sous-traité  est  passé  sans  autorisation,  l'Administration  peut. 
suivant  les  cas,  soit  prononcer  la  résiliation  pure  et  simple  de  reolR* 
prise,  soit  procéder  à  une  nouvelle  adjudication  à  la  folle  enchère  ik 
l'entrepreneur. 

▲RT.   10 

Ordres  de  service  pour  l'exécution  des  traTuux. 

L'entrepreneur  doit  commencer  les  travaux  dès  qu'il  en  a  reçu  l'orlr: 
de  l'ingénieur.  Il  se  conforme  strictement  aux  plans,  profils,  tnoés,  or- 
dres  de  service,  et,  s'il  y  a  lieu,  aux  types  et  modèles  qui  lui  sont  donné: 
par  l'ingénieur  ou  par  ses  préposés,  en  exécution  du  devis. 

L'entrepreneur  se  conforme  également  aux  changements  qui  lui  s*»' 
prescrits  pendant  le  cours  du  travail,  mais  seulement  lorsque  ringéoJti! 
les  a  ordonnés  par  écrit  et  sous  sa  responsabilité.  11  ne  lui  est  tes^ 
compte  de  ces  changements  qu'autant  qu'il  juslifie  de  l'ordre  éia 
de  l'ingénieur. 


.VPPEiNDICË.  689 

AnT.  11 
Règlements  pour  le  bon  ordre  des  cbantiers. 

L'entrepreneur  est  tenu  d'observer  tous  les  règlements  qui  sont  faits 
par  le  préfet,  sur  la  proposition  de  Tingéiiieur  eu  chef,  pour  le  bon  ordre 
des  travaux  et  la  police  des  chantiers. 

11  est  interdit  à  Tentreprenèur  de  faire  travailler  les  ouvriers  les 
dimanches  et  jours  fériés. 

Il  ne  peut  être  dérogé  à  cette  règle  que  dans  les  cas  d'urgence  et  en 
vertu  d'une  autorisation  écrite  ou  d'un  ordre  de  service  de  l'ingénieur. 

ART.    12 

Présence  de  Tentrepreiieur  sur  le  lieu  des  travaux. 

Pendant  la  durée  de  l'entreprise,  l'adjudicataire  ne  peut  s'éloigner  du 
lieu  des  travaux  qu'après  avoir  fait  agréer  par  l'ingénieur  un  représentant 
capable  de  le  remplacer,  de  manière  qu'aucune  opération  ne  puisse  être 
retai'dée  ou  suspendue  à  raison  de  son  absence. 

L'entrepreneur  accompagne  les  ingénieurs  dans  leurs  tournées  toutes 
les  fois  qu'il  en  est  requis. 

ART.  15 

Choix  des  commis,  chefs  d'ateliers  et  ouvriers. 

1/entrepreneur  ne  peut  prendre  pour  commis  et  chefs  d'ateliers  que 
des  hommes  capables  de  l'aider  et  de  le  remplacer  au  besoin  dans  la  con- 
duite et  le  métrage  des  travaux. 

L'mgénieur  a  le  droit  d'exiger  le  cliangement  ou  le  renvoi  des  agents 
et  ouvriers  de  l'entrepreneur  pour  insubordination,  incapacité  ou  défaut 
de  probité. 

L'entrepreneur  demeure  d'ailleurs  responsable  des  fraudes  ou  malfa- 
çons qui  seraient  commises  par  ses  agents  et  ouvriers  dans  la  fourniture 
et  dans  l'emploi  des  matériaux. 

ART.  il 

Liste  noniiaative  des  ouvriers. 

Le  nombre  des  ouvriers  de  chaque  profession  est  toujours  proportionné 
à  la  quantité  d'ouvrage  à  faire.  Pour  mettre  l'ingénieur  à  même  d'assurer 
n  41 


690  APPENDICE. 

raccomplissement  de  cette  condition,  il  lui  est  remis  périodiqoonait, 
et  aux  époques  par  lui  fixées,  une  liste  nominative  des  ouvriers. 


ART.    15 

i  Payement  des  ourriers. 

L*entrepreneur  paye  les  ouvriers  tous  les  mois,  on  à  des  époques 
plus  rapprochées,  si  rAdminiistration  le  juge  nécessaire.  Ea  cas  k 
retard  régulièrement  constaté,  TÂdministration  se  réserve  la  facalté  ds 
faire  payer  d'office  les  salaires  arriérés  sur  les  sommes  dues  à  ^entrep^^ 
neur,  sans  préjudice  des  droits  réservés,  par  la  loi  du  26  pluviôse  an  II, 
aux  fournisseurs  qui  auraient  fait  des  oppositions  régulières. 

ART.   16 

Caisse  de  secours  pour  les  ouvriers  blesses  ou  malades. 

Une  retenue  d'un  centième  est  exercée  sur  les  sommes  dues  à  l'ailre- 
preneur,  à  l'effet  d'assurer,  sous  le  contrôle  de  TAdministratioa,  ib 
secours  aux  ouvriers  atteints  de  blessures  ou  de  maladies  occasioaaé^ 
par  les  travaux,  à  leurs  veuves  et  à  leurs  enfants,  et  de  subvenir  aui 
dépenses  du  service  médical. 

La  partie  de  cette  retenue  qui  reste  sans  emploi  à  la  fin  de  rentre- 
prise  est  remise  à  l'entrepreneur. 

ART.   17 

Dépenses  imputables  sur  la  somme  à  valoir. 

S'il  y  a  lieu  de  faire  des  épuisements  ou  autres  travaux  dont  la  dépense 
soit  imputable  sur  la  somme  à  valoir,  l'entrepreneur  doit,  s'il  en  est 
requis,  fournir  les  outils  et  machines  nécessaires  pour  l'exécution  de 
ces  travaux. 

Le  loyer  et  l'entretien  de  ce  matériel  lui  sont  payés  aux  prix  delâtl- 

judication. 

ART.   18 
Outils,  équipngcs  et  faux  frais  de  l'entreprise. 

L'entrepreneur  est  tenu  de  fournir  à  ses  frais  les  magasins,  équipages, 
voitures,  ustensiles  et  outils  de  toute  espèce  nécessaires  à  l'eiccatiôfl 
des  travaux,  sauf  les  exceptions  stipulées  au  devis* 


APPENDICE.  691 

Sont  également  à  sa  charge  rétablissement  des  chantiers  et  chemins 
de  service  et  les  indemnités  y  relatives,  les  frais  de  tracé  des  ouvrageSt 
les  cordeaux,  piquets  et  jalons,  les  frais  d'éclairage  des  chantiers,  s'il  y  a 
lieu,  et  généralement  toutes  les  menues  dépenses  et  tous  les  faux  frais 
relatiis  à  Tentreprise. 

m  ART.    19 

Carrières  désignées  au  devis. 

Les  matériaux  sont  pris  dans  les  lieux  indiqués  au  devis.  L'entrepre- 
neur y  ouvre,  au  besoin,  des  carrières  à  ses  frais. 

Il  est  tenu,  avant  de  commencer  les  extractions,  de  prévenir  les  pro- 
priétaires suivant  les  formes  déterminées  par  les  règlements. 

Il  paye,  sans  recours  contre  TAdministration,  et  en  se  conformant  aux 
lois  et  règlements  sur  la  matière,  tous  les  dommages  qu*ont  pu  occasion- 
ner la  prise  ou  l'extraction,  le  transport  et  le  dépôt  des  matériaux. 

Dans  le  cas  où  le  devis  prescrit  d'extraire  des  matériaux  dans  les  bois 
soumis  au  régime  forestier,  l'entrepreneur  doit  se  conformer,  en  outre, 
aux  prescriptions  de  l'article  145  du  code  forestier,  ainsi  que  des  arti- 
cles 172,  173  et  175  de  l'ordonnance  du  1"  août  1827,  concernant 
l'exécution  de  ce  code. 

L'entrepreneur  doit  justifier,  toutes  les  fois  qu'il  en  est  requis,  de 
l'accomplissement  des  obligations  énoncées  dans  le  présent  article,  ainsi 
que  du  payement  des  indemnités  pour  établissement  de  chantiers  et  che- 
mins de  service. 

ART.   20 

Carrières  proposées  par  l'entrepreneur. 

Si  l'entrepreneur  demande  à  substituer  aux  carrières  indiquées  dans 
le  devis  d'autres  carrières  fournissant  des  matériaux  d'une  qualité  que  les 
ingénieurs  reconnaissent  au  moins  égale,  il  reçoit  l'autorisation  de  les 
exploiter,  et  ne  subit,  sur  les  prix  de  l'adjudication,  aucune  réduction 
pour  cause  de  diminution  des  frais  d'extraction,  de  transport  et  de  taille 
des  matériaux. 

ART.   21 

Défense  de  livrer  au  commerce  les  matériaux  extraits  des  carrières  désignées. 

L'entrepreneur  ne  peut  livrer  au  commerce,  sans  l'autorisation  du 
propriétaire,  les  matériaux  qu'il  a  fait  extraire  dans  les  carrières 
exploitées  par  lui  en  vertu  du  droit  qui  lui  a  été  conféré  par  l'Adminis- 
tration^ 


Qiuliléi  do  malfriini. 

ilériaux  doivent  être  de  la  meilleure  qualité  dans  cliaque  «spèce. 
nitement  travaillés  et  mis  en  œuvre  conformément  lui  rè^ 
ils  ne  peuvent  être  employés  qu'après  avoir  été  vériliés  et  pra- 
!nt  acceptés  par  l'ingénieur  ou  par  ses  préposés.  Nonobstut 
iplion  provisoire  etjusqu'i  la  réception  définitive  deslraiiui, 
nt,  en  cas  de  surprise,  de  mauvaise  qualité  ou  de  mitbta. 
tés  par  l'ingénieur,  et  ils  sont  alors  remplacés  par  l'wtnpR- 

Dimenaions  et  diipositîaD»  des  nMlériaui  et  des  oa-ntga. 

^preneur  ne  peut,  de  lui-même,  apporter  aucun  dungemcnl  a 

enu  de  faire  immédiatement,  sur  l'ordre  des  iogéoiean,  ren- 
i  matériaux  ou  reconstruire  les  ouvrages  dont  les  dimeosoBs 
positions  ne  sont  pas  conformes  au  devis, 
tis,  si  les  ingéuieurs  reconnaissent  que  tes  changemeflls  ùifi 
«preneur  ne  sont  contraires  ni  ii  la  solidité,  ni  au  goût,  b 
dispositions  peuvent  être  maintenues  ;  mais  alors  l'entrtiiR- 
jroit  à  aucune  augmentation  de  prix,  à  raison  des  diiiiensiin< 
s  ou  de  la  valeur  plus  considérable  que  peuvent  avmr  les  mi- 
1  les  ouvrages.  Dans  ce  cas^,  les  métrages  sont  basés  sur  1» 
is  prescrites  par  le  devis.  Si,  au  ctmtraire,  les  dimeniion^  ^> 
îs  ou  la  valeur  des  matériaux  moindre,  les  prix  sont  réduils  m 


Démolition  d'ancien!  oOTTigei. 

I  cas  OÙ  l'entrepreneur  a  i  démolir  d'anciens  oavrages,  les  ta- 
jnt  déplacés  avec  soin  pour  qu'ils  puissent  être  iaçosBét  df 
et  réemployés,  s'il  j  a  lieu. 

AHT.  w 
Objeli  trouvés  dmi  les  fouilles. 
iaistration  se  rfserre  la  propriété  des  matériaux  qui  se  trouKot 


APPENDICE.  693 

dans  les  fouilles  et  démolitions  faites  dans  les  terrains  appartenant  Ti 
rÉtat,  sauf  à  indemniser  l'entrepreneur  de  ses  soins  particuliers. 

Elle  se  réserve  également  les  objets  d*art  et  de  toute  nature  qui  pour- 
raient s*y  trouver,  sauf  indemnité  à  qui  de  droit. 

ART.  S6 
Emploi  des  matières  neuves  ou  de  démolition  appartenant  i  i'État. 

Lorsque  les  ingénieurs  jugent  à  propos  d'employer  des  matières  neuves 
ou  de  démolition  appartenant  à  TÉtat,  l'entrepreneur  n'est  payé  que 
des  frais  de  main-d*œuvre  et  d'emploi,  d'après  les  éléments  des  prix  du 
bordereau,  rabais  déduit. 

ART.   27 
Vices  de  construction. 

Lorsque  les  ingénieurs  présument  qu'il  existe  dans  les  ouvrages  des 
vices  de  construction,  ils  ordonnent,  soit  encours  d'exécution,  soit  avant 
la  réception  définitive,  la  démolition  et  la  reconstruction  des  ouvrages 
présumés  vicieux. 

Les  dépenses  résultant  de  cette  vérification  sont  à  la  charge  de  l'entre- 
preneur, lorsque  les  vices  de  construction  sont  constatés  et  reconnus. 

ART.   28 
Pertes  et  avaries;  cas  de  force  majeure. 

Il  n'est  alloué  à  l'entrepreneur  aucune  indemnité  à  raison  des  pertes, 
avaries  ou  dommages  occasionnés  par  négligence,  imprévoyance,  défaut 
de  moyens  ou  fausses  manœuvres. 

Ne  sont  pas  compris,  toutefois,  dans  la  disposition  précédente  les  cas 
de  force  majeure  qui,  dans  le  délai  de  dix  jours  au  plus  après  l'événe- 
ment, ont  été  signalés  par  l'entrepreneur;  dans  ces  cas,  néanmoins,  il  ne 
peut  être  rien  alloué  qu'avec  l'approbation  de  l'Administration.  Passé  le 
délai  de  dix  jours,  l'entrepreneur  n'est  plus  admis  à  réclamer. 

ART.   29 
Règlement  du  prix  des  ouvrages  non  prévus. 

Lorsqu'il  est  jugé  nécessaire  d'exécuter  des  ouvrages  non  prévus,  ou 
d'extraire  des  matériaux  dnns  des  lieux  autres  que  ceux  qui  sont  désignés 


4  APPENDICE. 

ns  le  devis,  les  prix  ea  -sont  réglés  d'après  les  éléments  de  ceni  è 

idjudication,  ou  par  assimilation  aux  ouvrages  les  plus  analogues.  Dus 

cas  d'uue  impossibilité  absolue  d'assimilation,  on  prend  pour  tara 

comparaison  les  prix  courants  du  pays. 

Les  nouveaux  prix,  après  avoir  élé  débattus  par  les  ingénleon  anc 

ntrepreneur,  sont  soumis  à  l'approbation  de  l' Administration.  Si  l'ai- 

3preneur  n'accepte  pas  la  décision  de  l'Administratloa,  il  est  stitué  pu 

conseil  de  préfecture. 

«HT.    30 

Aiigmentetion  dan*  In  masse  des  U'iTaiu, 

En  cas  d'augmentation  dans  la  masse  des  travaux,  l'entrepreDeur  ^ 
au  d'en  continuer  l'exécution  jusqu'à  concurrence  d'un  siiièmecasui 
i  montant  de  l'entreprise.  Au  delà  de  cette  limite,  l'entrepreneDri 
oit  à  la  résiliation  de  son  marché. 

ART.  :>i 
Dimiautioa  dan»  la  nusse  de*  Iravaux. 

En  cas  de  diminution  dans  la  masse  des  ouvrages,  l'enlrqiraKsr  ne 
ut  élever  aucune  réclamation,  tant  que  la  diminution  n'excède  pas  \i 
[ième  du  montant  de  l'entreprise.  Si  la  diminution  est  de  plus  du 
tième,  il  reçoit,  s'il  y  a  lieu,  à  titre  de  dédommagement,  une  iodem- 
té  qui,  en  cas  de  contestation,  est  réglée  par  le  conseil  de  prérecloR. 


Changemeals  dans  l'importaoce  des  diverse*  espèces  d'ouTrages. 

Lorsque  les  cliangements  ordonnés  ont  pour  résultat  de  modifia  fim- 
irtance  de  certaines  natures  d'ouvrages,  de  telle  sorte  que  les  quasltcs 
«scrites  diffèrent  de  plus  d'un  tiers,  en  plus  ou  en  moins,  des  qmntitis 
>rtées  au  détail  estimatif,  l'entiepreneur  peut  présenter,  eo  Un  de 
mptc,  une  demande  eu  indemnité,  basée  sur  le  préjudice  que  lui 
iraient  causé  les  modiQcations  aj>portées  à  cet  égard  dans  les  prénslon! 
1  projet. 


Vumlians  danc  les  prix. 

Si,  pendant  le  cours  de  l'entreprise,  les  prix  subissent  une  jugmenU 
m  telle  que  la  dépense  totale  des  ouvrages  restant  a  exécuter  d'i^ré 
devis  se  trouve  augmentée  d'un  siiième  comparativement  aux  eslimi- 


APPENDICE.  695 

tioDs  du  projet,  le  marché  peut  être  résilié,  sur  la  demande  de  l'entre- 
preneur. 

ART.  54 
Cessation  absolue  ou  ajournement  des  travaux. 

Lorsque  TÂdministration  ordonne  la  cessation  absolue  des  travaux, 
Tentreprise  est  immédiatement  résiliée.  Lorsqu'elle  prescrit  leur  ajour- 
nement pour  plus  d'une  année,  soit  avant,  soit  après  un  commencement 
d'exécution,  l'entrepreneur  a  le  droit  de  demander  la  résiliation  de  son 
marché,  sans  préjudice  de  l'indemnité  qui,  dans  ce  cas  comme  dans 
l'autre,  peut  lui  être  allouée,  s'il  y  a  lieu. 

Si  les  travaux  ont  reçu  un  commencement  d'exécution,  l'entrepreneur 
peut  requérir  qu'il  soit  procédé  immédiatement  à  la  réception  provisoire 
des  ouvrages  exécutés,  et  à  leur  réception  définitive  après  l'expiration  du 
délai  de  garantie. 

ART.   35 

Mesures  coercitiTes. 

Lorsque  l'entrepreneur  ne  se  conforme  pas,  soit  aux  dispositions  du 
devis,  soit  aux  ordres  de  service  qui  lui  sont  donnés  par  les  ingénieurs, 
un  arrêté  du  préfet  le  met  en  demeure  d'y  satisfaire  dans  un  délai  déter- 
miné. Ce  délai,  sauf  les  cas  d'urgence,  n'est  pas  de  moins  de  dix  jours  à 
dater  delà  notiiicalion  de  l'arrêté  de  mise  en  demeure. 

  Texpiration  de  ce  délai,  si  l'entrepreneur  n'a  pas  exécuté  les  dispo- 
sitions prescrites,  le  préfet,  par  un  second  arrêté,  ordonne  l'établisse- 
ment d'une  régie  aux  frais  de  l'entrepreneur.  Dans  ce  cas,  il  est  procédé 
immédiatement,  en  sa  présence  ou  lui  dûment  appelé,  à  l'inventaire  des- 
criptif du  matériel  de  Tentreprise. 

Il  ep  est  aussitôt  rendu  compte  au  ministre,  qui  peut,  selon  les  cir- 
constances, soit  ordoaner  une  nouvelle  adjudication  à  la  folle  enchère  de 
l'entrepreneur,  soit  prononcer  la  résiliation  pure  et  simple  du  marché, 
soit  prescrire  la  continuation  de  la  régie. 

Pendant  la  durée  de  la  régie,  l'entrepreneur  est  autorisé  â  en  suivre 
les  opérations,  sans  qu'il  puisse  toutefois  entraver  l'exécution  des  ordres 
des  ingénieurs. 

Il  peut  d'ailleurs  être  relevé  de  la  régie,  s'il  justifie  des  moyens  néces- 
saires pour  reprendre  les  travaux  et  les  mener  à  bonne  fin. 

Les  excédants  de  dépense  qui  résultent  de  la  régie  ou  de  l'adjudication 
sur  folle  enchère  sont  prélevés  sur  les  sommes  qui  peuvent  être  dues  à 
l'entrepreneur,  sans  préjudice  des  droits  à  exercer  contre  lui,  en  cas 
d'insuffisance. 


1  l'adjudication  sur  folle  enchère  amène  au  coDtnireiiiH 
3  les  dépenses,  l'entrepreneur  ne  peut  réclamer  incuie 
Gce,  qui  reste  acquis  à  l'Admînbtratîon. 

ART.  se 

Détèa  de  l'ealrepriiiMuT. 

2è3  de  l'entrepreneur,  le  contrat  est  résilié  de  droit,  nul 
ion  à  accepter,  s'il  y  a  lieu,  les  oITres  qui  peuvoit  lin 
fitiers  pour  la  continuation  des  travaux. 


Faillite  de  l'eDtnprcaeur. 

illite  de  l'entrepreneur,  le  contrat  est  également  résil 
lauf  à  l'Adiniiùstration  i  accepter,  s'il  j  a  lieu,  les  olli 
«  faites  par  les  créanciers  pour  la  contîauaUoa  dcl't 

nTRE  Ul 

IttglBiDeDt  des  dtpBDMia 


Bue>  du  règlement  dea  comptet. 

stipulations  spéciales  dans  le  devis,  les  coiupUt  seul  tli- 
quaiitités  d'ouvrages  réellement  efliactuées,  suifut  lu 
es  poids  constatés  par  des  métrés  déSaitifs  et  des  pesig^ 
j  en  iiu  d'exécution,  sauf  les  cas  prévus  par  I'arlidei5, 
sont  réglées  d'après  les  prix  de  l'adjudication. 
HT  ne  peut,  dans  aucun  cas,  pour  les  métrés  eL  pesages, 
faveur  les  us  et  coutumes. 


enis  sont  pris,  au  fur  et  i  mesure  de  l'arancemeut  in 
gent  chargé  de  leur  surveillance,  en  présence  de  l'enlre- 
radictoi rement  aveu  lui  ;  celui-ci  doit  les  signer  m  en- 
«ntation  qui  lui  en  est  faite. 


APPENDICE.  C97 

Lorsque  l'entrepreneur  refuse  de  signer  ces  attacheroenls  ou  ne  les 
signe  qu*ayec  réserve,  il  lui  est  accordé  un  délai  de  dix  jours,  à  dater  de 
la  présentation  des  pièces»  pour  formuler  par  écrit  ses  observations. 
Passé  ce  délai,  les  attachements  sont  censés  acceptés  par  lui,  comme  s*ils 
étaient  signés  sans  réserve.  Dans  ce  cas,  il  est  dressé  procès-verbal  de  la 
présentation  et  des  circonstances  qui  l'ont  accompagnée.  Ce  procès-verbal 
est  annexé  aux  pièces  non  acceptées. 

Les  résultais  des  attachements  inscrits  sur  les  carnets  ne  sont  portes 
en  compte  qu'autant  qu'ils  ont  été  admis  par  les  ingénieurs. 

ART.  40 

Décomptes  mensuels. 

A  la  fin  de  chaque  mois»  il  est  dressé  un  décompte  des  ouvniges  exé- 
cutés et  des  dépenses  faites»  pour  servir  de  hase  aux  payements  à  faire  à 
l'entrepreneur. 

▲RT.   41 

Décomptes  amiuels  et  décomptes  définitifs. 

A  la  fin  de  chaque  année,  il  est  dressé  un  décompte  de  l'entreprise, 
que  l'on  divise  en  deux  parties  :  la  première  comprend  les  ouvrages  et 
portions  d'ouvrages  dont  le  métré  a  pu  être  arrêté  définitivement»  et  la 
seconde  les  ouvrages  et  portions  d'ouvrages  dont  la  situation  n'a  pu  être 
établie  que  d'une  manière  provisoire. 

Ce  décompte»  auquel  sont  joints  les  métrés  et  les  pièces  à  l'appui»  est 
présenté»  sans  déplacement»  à  l'acceptation  de  l'entrepreneur;  il  est 
dressé  procès-verbal  de  la  présentation  et  des  circonstances  qui  l'ont 
accompagnée. 

L'entrepreneur,  indépendamment  de  la  communication  qui  lui  est 
faite  de  ces  pièces,  est,  en  outre,  autorisé  à  faire  transcrire  par  ses  com- 
mis» dans  les  bureaux  des  ingénieurs,  celles  dont  il  veut  se  procurer  des 
expéditions. 

En  ce  qui  concerne  la  première  partie  du  décompte,  l'acceptation  de 
Ventrepreneur  est  définitive»  tant  pour  l'application  des  prix  que  pour 
les  quantités  d'ouvrages. 

S'il  refuse  d'accepter  ou  s'il  ne  signe  qu'avec  réserves,  il  doit  déduire 
ses  motifs  par  écrit»  dans  les  vingt  jours  qui  suivent  la  présentation  des 
pièces. 

Il  est  expresbément  stipulé  que  l'entrepreneur  n'est  point  admis  à  éle- 
ver de  réclamations,  au  sujet  des  pièces  ci-dessus  indiquées»  après  le 
délai  de  vingt  jours,  et  que»  passé  ce  délai»  le  décompte  est  censé  accepte^ 


APPENDICE.  699 

TITRE  IV 
Payementi 

ART.   44 

Payements  d'acomptes. 

Les  payements  d'acomptes  s'effectuent  tous  les  mois,  en  raison  de  la 
situationdes  travaux  exécutés,  sauf  retenue  d'un  dixième  pour  la  garantie 
et  d'un  centième  pour  la  caisse  de  secours  des  ouvriers. 

Il  est  en  outre  délivré  des  acomptes  sur  le  prix  des  matériaux  appro- 
visionnés, jusqu'à  concurrence  des  quatre  cinquièmes  de  leur  valeur. 

Le  tout  sous  la  réserve  énoncée  à  l'article  49  ci-après. 

ART.    45 

Maximum  de  la  retenue. 

Si  la  retenue  du  dixième  est  jugée  devoir  eiecéder  la  proportion  néces- 
saire pour  la  garantie  de  l'entreprise,  il  peut  être  stipulé  au  devis  ou 
décidé  en  cours  d'exécution  qu'elle  cessera  de  s'accroître  lorsqu'elle  aura 
atteint  un  maximum  déterminé. 

ART.  46 
Réception  provisoire. 

« 

Immédiatement  après  Tachèvement  des  travaux,  il  est  procédé  à  une 
réception  provisoire  par  l'ingénieur  ordinaire,  en  présence  de  l'entrepre- 
neur ou  lui  dûment  appelé  par  écrit.  En  cas  d'absence  de  Tentrepreneur, 
il  en  est  fait  mention  au  procès*verbaL 

'  ART.    47. 

Réception  définitive. 

Il  est  procédé  de  la  même  manière  à  la  réception  définitive,  après 
l'expiration  du  délai  de  garantie. 

A  défaut  de  stipulation  expresse  dans  le  devis,  ce  délai  est  de  six  mois, 
à  dater  de  la  réception  provisoire,  pour  les  travaux  d'entretien,  les  ter- 
rassements et  les  chaussées  d'empierrement,  et  d'un  an  pour  les  ouvrages 


700  APPENDICE. 

d*art.  Pendant  la  durée  de  ce  délai,  l'entrepreneur  demeure  responsable 
de  ses  ouvrages  et  est  tenu  de  les  entretenir. 

ART.   48 

Payement  du  solde. 

Le  dernier  dixième  n'est  pajé  à  Tentrepreneur  qu'après  la  nap- 
lion  définitive  et  lorsqu'il  a  justifié  de  l'accomplissement  des  obiigitioDi 
énoncées  dans  l'article  19. 

▲RT.  49 
Inléi'éts  pour  i*eUrds  de  payemenls. 

Les  payements  ne  ppuvant  être  faits  qu^au  fur  et  à  mesure  des  Mi 
disponibles,  il  ne  sera  jamais  alloué  d'indemnités,  sous  aucune  déooaih 
nation»  pour  retard  de  payement  pendant  l'exécution  des  travaux. 

Toutefois,  si  l'entrepreneur  ne  peut  être  entièrement  soldé  dans  h 
trois  mois  qui  suivent  la  réception  définitive  régulièrement  oo&sUItt,  il 
a  droit,  à  partir  de  l'expiration  de  ce  délai  de  trois  mois,  à  des  iotéréb 
calculés  d'après  le  taux  légal,  pour  la  somme  qui  lui  reste  due. 


TITRE  V 
CSoniesiaiîont 

ART.   SO 

Iiitei-vention  de  l'ingénieur  en  chef. 

Si,  dans  le  cours  de  l'entreprise,  des  difficultés  s'élèvent  entre  i  ingé- 
nieur ordinaire  et  l'entrepreneur,  il  en  est  référé  à  riogénieur  ea  chef 

Dans  les  cas  prévus  par  Tarticle  22,  par  le  deuxième  paragraphe  de 
Tarticle  23  et  par  le  deuxième  paragraphe  de  l'article  27,  si  1  entrtpr^ 
neur  conteste  les  faits,  l'ingénieur  ordinaire  dresse  procès-verhal  des 
circonstances  de  la  contestation  et  le  notifie  à  l'entrepreneur,  qui  doit 
présenter  ses  observations  dans  un  délai  de  vingt-quatre  heures;  ce  pro- 
cès-verbal est  transmis  par  l'ingénieur  ordinaire  à  Tingénieur  ea  cM, 
pour  qu'il  y  soit  donné  telle  suite  que  de  droU. 


APPKiNDICE.  70 1 

ART.  51 
Intervention  de  l' Administration. 

En  cas  de  contestation  avec  les  ingénieurs,  Tentrepreneur  doit  adresser 
au  préfet,  ponr  être  transmis  avec  Tavis  des  ingénieurs  à  l'Administra- 
tion, un  mémoire  oii  il  indique  les  motifs  et  le  montant  de  ses  réclama- 
tions. 

Si,  dans  le  délai  de  trois  mois  à  partir  de  la  remise  du  mémoire  au 
préfet,  TAdministration  n*a  pas  fait  connaître  sa  réponse,  Tentrepreneur 
peut,  comme  dans  le  cas  où  ses  réclamations  ne  seraient  point  admises, 
saisir  desdites  réclamations  la  juridiction  contentieuse.. 

ART.   53 

Jugement  des  contestations. 

Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  toute 
difficulté  entre  l'Administration  et  l'entrepreneur,  concernant  le  sens  ou 
l'exécution  des  clauses  du  marché,  est  portée  devant  le  Cionseil  de  pré- 
fecture, qui  statue,  sauf  recours  au  Conseil  d*État. 


II 

ê 

DËGRET  RELATIF  A  TASSOGIATION  SYNDICALE 

OONSTITU^B 
sous  LE  ROM  DE  SOCliTÉ  DU  CANAL  d'iRRIGATIOII    DU  PONT-^DU  FOSS(  -      " 

(7  avril  1866) 

Napoléon,  etc. 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d*État  au  département  de 
l'agriculture,  du  commerce  et  des  travaux  publics, 

Notre  Conseil  d'État  entendu, 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 


'■'/1 


702  APPENDICE. 

TITRE  PREMIER 
FomMiUoB  du  lyndicai 

ARTICLE  PREMIER 

L*association  syndicale  constituée  sous  le  nom  de  Société  da  cm\  à 
Pont-du-Fossé,  suivant  actes  notariés  des  16  juillet  1860  etSiférâ 
1864,  est  autorisée  à  établir  et  à  exploiter  un  canal  destiné  à  anmr, 
au  moyen  des  eaux  dérivées  du  Drac,  cours  d^eau  non  navigable  ni  flot* 
table,  une  partie  des  territoires  des  communes  de  Saint-Jean,  Nioobi 
Saint-Léger,  Chaboltes,  Forest,  Saint-Julien,  Saint-Laurent-du-Cros 
Laye,  la  Fare,  Poligny  et  le  Noyer.  Les  propriétaires  intéressés  denoBt 
contribuer,  chacun  en  raison  de  la  surface  des  terres  engage,  i  L 
construction  du  canal  depuis  la  prise  d'eau  jusqu'à  la  limite  ioférieiin 
du  territoire  arrosable,  à  l'entretien  du  canal,  ainsi  qu'aux  dépenses 
relatives  aux  travaux  d'amélioration  et  de  perfeciionaement  qu'on  jo^enil 
utile  d'y  apporter» 

Le  siège  de  la  Société  sera  fixé  à  la  Fare. 

ART.  2 

Les  propriétaires  des  mêmes  communes  qui  n'auront  pas  souscrit 
avant  le  présent  décret  de  concession,  mais  possèdent  des  parcelles  s»- 
ceptibles  d'être  arrosées  par  le  nouveau  canal  pourront  se  faire  agrbt 
à  l'association,  soit  pendant  la  construction  de  ce  canal,  soit  après  ccUe 
construction,  en  tant  qu'il  y  aura  de  Teau  disponible 


ART.   3 

L'association  sera  administrée  par  un  syndicat  composé  de  nenf  m^n.- 
bres,  dont  trois  seront  nommés  par  le  préfet  en  raison  de  la  sabTenU>n 
accordée  par  l'État;  et  six  élus  par  l'assemblée  générale  et  cboisis  pann 
les  intéressés. 

A  TeiTet  de  procéder  à  celte  élection,  les  intéressés  seront  conToqt.^ 
par  un  arrêté  du  préfet,  qui  fixera  le  lieu  de  la  réunion,  nomroen  1- 
président  de  l'assemblée  et  déterminera  les  formes  de  Télection.  l > 
syndics  seront  nommés  à  la  majorité  absolue  des  électeurs  présenU. 

Les  intéressés  absents  et  les  femmes  pourront  être  représentés  par  ii 


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APPENDICE.  703 

fondés  de  pouvoir  sans  que  le  même  fondé  de  pouvoir  puisse  être  porteur 
de  plus  de  deux  mandats. 

Avant  de  procéder  à  cette  élection,  les  intéressés  se  réuniront  en  as- 
semblée générale  de  tous  ces  intéressés  pour  déterminer,  conformément 
à  l'article  20  delà  loi  du  21  juin  i865,  le  minimum  d*intérêt  qui  donne 
droit  à  chaque  propriétaire  de  faire  partie  de  l'assemblée  générale  ainsi 
que  le  maximum  de  voix  à  attribuer  aux  plus  grands  propriétaires. 

Les  propriétaires  de  parcelles  inférieures  au  minimum  qui  sera  fixé 
pourront  se  réunir  pour  'se  faire  représenter  à  TAssemblée  générale  par 
un  ou  plusieurs  d'entre  eux,  en  nombre  égal  au  nombre  de  fois  que  le 
minimum  d'intérêt  se  trouvera  compris  dans  leurs  parcelles  réunies. 

Les  spdics  seront  nommés  par  le  préfet,  dans  le  cas  où  l'assemblée 
générale,  après  deux  convocations,  ne  se  serait  pas  réunie  en  nombre 
suffisant  ou  n'aurait  pas  procédé  à  l'élection  des  syndics. 

ART.    A 

m 

Le  syndicat  sera  renouvelé  tous  les  trois  ans,  à  raison  de  trois  mem- 
bres pendant  chacune  des  deux  premières  années  et  d'un  membre  pen- 
dant la  troisième. 

Lors  des  deux  premiers  renouvellements  partiels,  les  membres  sortants 
seront  désignés  par  le  sort  ;  ils  seront  rééligibles  et  continueront  leurs 
fonctions  jusqu'à  leur  remplacement. 

ART.   5 

Les  membres  du  syndicat  ne  pourront  se  faire  représenter  aux  assem- 
blées par  des  mandataires  de  leur  choix.  A  l'effet  de  les  remplacer  en 
cas  d'absence,  trois  suppléants  seront  nommés  de  la  même  manière  et 
en  même  temps  que  les  syndics  titulaires,  savoir  :  un  par  le  préfet  et 
deux  par  les  intéressés. 

ART.   6 

Dans  le  cas  où  Tun  des  syndics  titulaires  serait  démissionnaire  ou 
viendrait  à  décéder,  il  sera  provisoirement  remplacé  par  l'un  des  syndics 
suppléants  jusqu'à  la  prochaine  réunion  des  intéressés.  Les  fonctions  du 
syndic  ainsi  nommé  ne  dureront  que  le  temps  pendant  lequel  le  membre 
remplacé  serait  encore  resté  en  fonctions. 

ART.   7 

Les  syndics  élisent  l'un  d'eux  pour  remplir  les  fonctions  de  Directeur 


A.vF 


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4,. 


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■*■»■■ 


704  APPl!:^DIC£. 

et  un  adjuiiil  qui  remplace  le  Directeur  en  cas  d*abscDce  ou  d  e]Dpêdl^ 
ment. 

Le  directeur,  ra^joint  et  les  autres  syndics  sont  toujours  rééligibles. 

Le  directeur,  en  cette  qualité,  est  chargé  de  la  surreillauce  génénk 
des  intérêts  de  la  communauté  et  de  la  conservation  des  plans,  registra 
et  autres  papiers  relatifs  à  Tadministrition  des  travaux.  Ces  document} 
seront  déposés  dans  un  local  de  la  mairie  de  la  Fare,  dont  le  director 
aura  la  clef.  11  en  fera  inventaire  et  récolement  en  présence  da  syndical. 

Toutes  les  instances  et  poursuites  arrêtées  en  vertu  des  dâibéntiois 
du  syndicat  seront  faites  par  les  soins  du  directeur  et  à  sa  diligence. 

ART.    8 

Les  fonctions  du  directeur  dureront  trois  ans,  et  continueront  jusqu'à 
ce  qu*il  soit  remplacé.  Elles  pourront  être  prorogées  jusqu'à  TexpintioD 
des  fonctions  syndicales  de  ce  membre  de  Tassociation. 

ART     9. 

Le  syndicat  sera  convoqué  et  présidé  par  le  directeur,  et,  en  cas  d'efo- 
pêchement,  par  le  directeur  adjoint. 

Il  devra  être  réuni  sur  la  demande  de  deux  de  ses  membres  oo  sur 
r  invitation  directe  du  préfet. 

ART.   10 

Les  délibérations  seront  prises  à  la  majorité  des  Toix  des  memliRS 
présents  ;  en  cas  de  partage,  celle  du  président  sera  prepondénnle. 

Le  spdicat  ne  pourra  délibérer  qu'au  nombre  de  cinq  membres  ;t(iQ- 
tefois,  lorsque,  après  deux  convocations  faites  par  le  directeur,  a  troii 
jours  d*intervalle  et  dûment  constatées  sur  le  registre  des  délibénliom, 
les  syndics  ne  seront  pas  réunis  en  nombre  suffisant,  la  délibération  pnse 
après  la  troisième  convocation  sera  valable,  quel  que  soit  le  nombre  des 
membres  présents. 

Dans  tous  les  cas  ou  les  délibérations  du  syndicat  emporteraient  (ks 
engagements  financiers,  les  délibérations  ne  pourront  être  eiécatées 
qu*après  l'approbation  du  préfet. 

ART.   11 

Tout  membre  qui,  sans  motifs  reconnus  légitimes,  aura  manque  : 
trois  convocations  successives,  pourra  être  déclaré  démissionnaire  par  k 
préfet. 


APPENDICE.  705 


ART.   12 


Les  délibérations  seront  inscrites^  par  ordre  de  date,  sur  un  registre 
coté  et  paraphé  par  le  directeur  ;  elles  seront  signées  par  tous  les  mem- 
bres présents  à  la  séance,  ou  mention  sera  faite  des  motifs  qui  les 
auront  empêchés  de  signer.  ^ 

Tous  les  membres  de  Tassociation  auront  droit  de  prendre  communi- 
cation, sans  déplacement,  des  délibérations  du  syndicat. 

ART.   15 

Le  syndicat  est  spécialement  chargé  de  veiller  à  la  construction,  à 
Tentretien  et  à  Tamélioration  des  canaux  d'irrigation ,  de  poursuivre  la 
ré[)ression  des  entreprises  qui  pourraient  leur  nuire  et  la  réparation  des 
dommages  causés  auxdits  ouvrages,  de  maintenir  en  bon  état  les  canaux 
d'arrosage  et  les  fossés  d^écoulement  qui  en  dépendent  ; 

De  désigner  les  experts  qui  concourront  avec  ceux  des  propriétaires, 
le  cas  échéant,  aux  opérations  qui  seraient  jugées  nécessaires  ; 

D'indiquer  les  lieux  où  il  pourra  être  établi  des  barrages  ou  prises 
d'eau,  de  proposer  les  conditions  sous  lesquelles  ces  concessions  auront 
lieu,  ainsi  que  l'époque  et  la  durée  des  irrigations,  sauf  l'approbation  du 
préfet  en  ce  qui  touche  son  droit  de  police  sur  les  eaux  ; 

De  faire  rédiger  les  projets  de  travaux,  de  les  discuter  et  d'en  proposer 
le  mode  d'exécution; 

De  concourir  aux  mesures  nécessaires  pour  passer  les  marchés  ou  ad- 
judications ; 

De  surveiller  l'exécution  des  travaux; 

De  dresser  le  tableau  de  la  répartition  des  dépenses  entre  les  divers 
intéressés  ; 

De  préparer  les  budgets  annuels  ; 

De  contracter  les  emprunts  qui  pourront  être  nécessaires  à  l'associa- 
tion. Ces  emprunts  devront  être  autorisés  par  l'assemblée  générale  et  par 
le  gouvernement.  Toutefois  le  préfet  pourra  les  approuver  définitivement 
lorsqu'ils  ne  porteront  pas  à  plus  de  50,000  francs  la  totalité  des  dettes 
de  l'association  ; 

De  contrôler  et  de  vérifier  le  compte  administratif  du  syndic  directeur 
ainsi  que  la  comptabilité  du  percepteur  de  l'association  ; 

Enfin,  de  donner  son  avis  sur  tous  les  intérêts  de  la  communauté, 
lorsqu'il  sera  consulté  par  Fadministration,  et  de  proposer  tout  ce  qu'il 
croira  utile  aux  propriétaires  associés. 


706  APPENDICE. 


TITRE  il 


TITRE  III 
Des  traYMuc,  de  leur  mode  d'ezéoiitMiii  ek  da  Umr  yye— I 


▲ET.  ao 


Les  projets  de  travaux  seront  dressés  par  un  homme  de  l'art  choisi 
par  le  syndicat. 

Us  seront  examinés  par  Tingénieur  en  chef  du  département  et  soQiDi5 
par  le  syndicat  à  l'approbation  de  Tadministration  supérieure,  lorsqu'il 
s'agira  de  travaux  neufs  *. 


ART.   31 


Les  travaux  seront  adjugés,  autant  que  possible,  d  après  k  mode 
adopté  pour  ceux  des  ponts  et  chaussées,  en  présence  du  directeur  du 
syndicat. 

Us  pourront  cependant  être  exécutés  de  toute  autre  manière,  sur  h  de- 
mande du  syndicat  et  d*après  l'autorisation  du  préfet. 

▲RT.  zt 

L'exécution  des  travaux  neufs  aura  lieu  sous  la  direction  d'unboiDiDe 
de  l'art  désigné  par  le  syndicat,  et  sous  la  surveillance  des  ingéaisars 
des  ponts  et  chaussées,  du  dii^ecteur  ainsi  que  d*un  membre  que  le  std* 
dicat  désignera  à  cet  effet. 

àRT.  33 

La  réception  des  travaux  neufs  sera  faite  par  les  ingénieurs  des  pis 
et  chaussées  du  département,  en  présence  du  directeur  et  d'an  meisbR 
du  syndicat. 

Les  procès-verbaux  de  réception  devront  constater  que  ks  tranuiiait 
été  exécutés  conformément  aux  projets  approuvés  et  aux  règles  de  l'art- 

Une  expédition  du  procès-verbal  de  réception  sera  déposée  lox  ar* 

*  Ce  titre  est  relatif  à  la  concession  du  canal  dont  les  trâYaux  sont  décUrà  «To^ 
lité  publique  et  au  règlement  de  la  ^prise  d*eau.  11  est  inutile  d'en  reproduire  ici  ^^ 
dispositions* 

*  Celte  disposition,  ainsi  que  celles  des  articles  3i  et  33,  paiaissent  avoir  âé»^ 
vées  dans  l'espèce  par  la  circonstance  qu'il  s'agissait  d«  travaux  déclarés  d'olilité  ps- 
bliquc,  et  subventionnés  par  l'État  < 


APPENDICE. 


707 


chives  de  la  préfecture,  une  detixième  sera  transmise  au  ministre  de 
Tagriculture,  du  commerce  et  des  travaux  publics. 

ÀBT.  34 

Les  travaux  d'urgence  pourront  être  exécutés  immédiatement  par 
ordre  du  directeur,  qui  sera  tenu  d'en  rendre  compte  sans  retard  au 
syndicat  et  au  préfet. 

Ce  magistrat  pourra  suspendre  l'exécution  de  ces  travaux,  s'il  le  juge 
convenable,  après  avoir  pris  Tavis  de  l'ingénieur  en  chef  et  du  syndicat. 

A  défaut  du  directeur,  le  préfet  pourra  faire  constater  l'urgence  dSs 
travaux  et  ordonner,  sur  l'avis  des  ingénieurs,  leur  exécution  immédiate. 

ART.   55 

Les  payements  d'acomptes  pour  les  travaux  exécutés  seront  effectués 
en  vertu  de  mandais  du  directeur,  d'après  les  états  de  situation  dressés 
par  la  personne  chargée  de  diriger  ces  travaux,  et  visés  par  le  syndic 
chargé  de  leur  surveillance. 

Pour  les  payements  définitifs,  il  sera  produit,  en  outre,  un  procès- 
verbal  de  réception  conformément  aux  dispositions  de  Tarticle  33. 

A  défaut  du  directeur,  le  préfet  pourra  délivrer  des  mandats,  d'après 
les  états  de  situation  des  ingénieurs,  pour  le  payement  des  dépenses 
faites  d'office  conformément  à  ses  ordres. 


ART.    56 


Dans  le  courant  des  deux  premiers  mois  de  chaque  année,  le  syndicat 
déposera  pendant  quinze  jours  à  la  mairie  de  la  Fare,  le  compte  des  tra- 
vaux exécutés  pendant  la  eam|)agne  précédente,  afin  que  les  proprié- 
taires puissent  en  prendre  conuaissance  et  présenter  leurs  observations. 


ART.  37 


Chaque  année,  au  mois  de  septembre  ou  d'octobre,  après  vérification 
delà  situation  des  travaux,  d'accord  avec  l'homme  de  Tart  choisi  par  le 
syndicat,  le  directeur  rédige  un  projet  de  budget  qui  est  affiché  pendant 
quinze  jours  à  la  mairie  de  la  Fare. 

Ce  projet  de  budget,  aocnmpngné  d'un  rapport  explicatif,  est  envoyé 
à  l'examen  de  l'ingénieur  ;  il  est  ensuite,  avec  l'avis  de  l'ingénieur  en 
chef,  soumis  à  l'approbation  du  syndicat  et  voté  par  lui. 

Le  préfet,  lorsqu'il  s'agit  de  dépenses  obligatoires  qui  auraient  été 
onisest  peut,  après  mise  en  demeure  adressée  au  syndicat,  et  après  le 


délai  fixé,  ordonner  l'inscriptinii  d'orQce  lu  budget  des  dettes  obliga- 
toires et  exigibles, 

TITRE  IV 

De  la  ridaetion  de*  rOle*  et  de  lenr  irnimi  i  leiiiiil 


Le  recouvrement  des  taxes  sera  fait  parle  percepteur  des  contribotinu 
directes  de  la  commune  de  la  Fare  ou  par  un  caissier  spêâtl  chois  pir 
le  syndicat  et  agrée  par  le  préfet. 


Le  percepteur  fournira  un  cajtionnement  proportionné  aa  monUnl 
des  râles  i  il  lui  sera  alloué  une  remise  dont  la  quotité  sera  proposée  par 
le  syndicat  et  déterminée  par  le  préfet. 


Au  moyen  de  cette  r^nise,  le  percepteur  dressera  les  râles  sur  les  do- 
cuments  fournis  par  le  syndicat. 

Ces  rôles,  après  avoir  été  affichés  à  la  porte  de  la  mairie  pendant  im 
délai  de  huit  jours,  seront  revisés  par  le  directeur  du  syndicat  et  rteàus 
exécutoires  par  le  préfet. 

La  perception  en  sera  faite  comme  en  matière  de  contributions  di' 


Le  receveur  sera  responsable  du  défaut  de  payement  des  taies  duu 
les  délais  Bxés  par  les  râles,  à  moins  qu'il  ne  justifie  de  poursuites  laites 
contre  les  contribuables  en  retard. 


Le  receveur  acquittera  les  mandats  délivra  par  le  directeur  oa  par  le 
préfet  conformément  aux  articles  35  et  37. 

Il  rendra  compte  annuellement  au  syndicat,  avant  le  1"  féviier.  iti 
recettes  et  dépenses  qu'il  aura  faites  pendant  l'année  précédente.  Il  rie 
lui  sera  pas  tenu  compte  des  payements  irrégulièrement  faits. 

Le  syndicat  vériflers  le  compte  annuel  du  percepteur,  l'arrtten  pn>- 


visoiiemenl  et  l'adressera  au  préfet  pour  être  soumis  au  conseil  de  | 
fecture,  qui  l'arrêtera  d^nitivement,  s'il  y  a  lieu. 

ÂBT.  U 

Le  syndic  direcleur  Tërifîera,  lorsqu'il  le  jugera  convenable,  U  sil 
lion  de  la  caisse  du  percepteur,  qui  sera  tenu  delui  comniuniquer  toi 
les  pièces  de  sa  comptabilité. 


TITRE  V 
Ditpvutiaai  (teèralM 


MODÈLE 

D'ACTE  D'ASSOCIATION  SYNDICALE  AUTORISÉE 


POUR   L'EXÉCUTION  DE  TRAVAUX   DE  CURAGE 
DES  COURS  D'EAU  NON  NAVIGABLES  Ml  FLOTTABLES 

put  AFFUUIlOn   DB  u   UH   DD   n   ICIH   1869  ' 
IRTIGLE  PREMIER 

Les  propriétaires  de  terrains  bâtis  ou  non  bitis  et  d'usines  bydra 
qiies,  que  renferme  le  périmètre  tracé  sur  le  plan  annexé  au  présent  i 
et  dont  les  noms  figurent  sur  l'état  qui  accompagne  ce  plun,  f 
réunis  en  association  syndicale  autorisée  pour  exécuter  les  travaux 
curage  et  de  faucardement  de  la  rivière  de  de{ 

jusqu'à  des 

rivations,  des  bras  de  décliarge  et  des  fossés  d'assainissement  ouv' 


"  ;4r5^ 


710  APPENDICE. 

dans  un  intérêt  général,  qui  dépendent  de  cette  rivière,  ainsi  que  de  ses 
affluents  ci-après  désignés  : 

L'objet  de  [association  comprend  aussi,  dans  les  conditions  prévues  à 
l'article  26,  les  travaux  d'amélioration  des  cours  d'eau  d-dessas  indi- 
qués : 

Le  siège  de  l'association  est  fixé  à 

TITRE  PREMIER 
AiMinblèe  générale  et  syndicat. 

ART.   2 

L'assemblée  générale  se  compose  des  différents  propriétaires  d'usines 
hydrauliques  et  des  propriétaires  de  terrains  possédant  an  moins 

de  superficie  ou  de  bâtiments  payant  une  contribution  fimcière 
de 

Les  propriétaires  de  parcelles  ayant  une  superficie  inférieure  an  mini- 
mum ci-dessus  fixé  peuvent  se  réunir  pour  se  faire  représenter  à  ras- 
semblée générale  par  un  ou  plusieurs  d'entre  eux,  en  nombre  égal  an 
nombre  de  fois  que  le  minimum  d'intérêt  se  trouve  compris  dans  leurs 
propriétés  réunies.  Les  propriétaires  de  bâtiments  payant  une  contribu- 
tion foncière  inférieure  au  minimum  fixé,  jouissent  du  même  avantage. 

Chaque  propriétaire  de  terrains  et  bâtiments  a  droit  à  autant  de  voii 
qu'il  possède  de  fois  le  minimum  ci-dessus  fixé  sans  que  toutefeb  a 
nombre  puisse  dépasser  cinq. 

Le  nombre  de  voix  attribué  à  l'ensemble  des  usines  est  de  ;  il 

est  réparti  comme  il  suit,  proportionnellement  à  leur  importance  : 

Usine  de 

Usine  de 


ART.   5 

Les  convocations  à  l'assemblée  générale  se  font  collectivement  daas 
diaque  commune  par  voie  de  publications  et  d'affidies  à  k  porte  de  U 
mairie  et  dans  un  autre  lieu  apparent. 

L'assemblée  générale  est  valablement  constituée  lorsque  le  nombre 
des  voix  représentées  est  au  moins  égal  à  la  moitié  plus  un  du  total  des 
voix  de  l'association.  Néanmoins,  lorsque  cette  condition  n'est  p5 
remplie  dans  une  première  réunion,  une  seconde  oonvoeation  eA  foite  à 


APPENDICE.  711 

«{uinze  jours  au  moins  d'intenraile,  et  l'assemblée  délibère  alors  Talablc- 
méot,  quel  que  soit  le  nombre  des  voix  représentées. 
Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité. 

ART.   4 

Les  propriétaires  de  terrains  et  bâtiments  peuvent  se  faire  représenter 
à  l'assemblée  générale  par  des  fondés  de  pouvoir,  sans  que  le  même 
fondé  de  pouvoir  puisse  être  porteur  de  plus  de  mandats,  ni 

disposer  d'un  nombre  de  voix  supérieur  au  maximum  déterminé  par  le 
troisième  paragraphe  de  l'article  2. 

Les  propriétaires  d'usines  hydrauliques  ont  aussi  le  droit  de  se  faire 
représenter  par  des  fondés  de  pouvoir,  qui  ne  peuvent  être  porteurs  de 
plus  de  mandats. 

Nul  ne  peut  représenter  à  la  fois,  dans  l'assemblée  générale,  un  usi- 
nier et  un  ou  plusieurs  propriétaires  de  terrains  et  bâtiments. 

Les  fondés  de  pouvoir  doivent  être  eux-mêmes  membres  de  l'associa- 
tion. Toutefois  les  fermiers  et  locataires  d'usines,  que  les  propriétaires 
auraient  délégués,  sont  exemptés  de  cette  condition. 

ART.   5 

L'assemblée  générale  nomme  les  syndics  chargés  de  Tadministration 
de  l'association. 

Dans  le  cas  où  l'assemblée  générale,  après  deux  convocations,  ne 
se  serait  pas  réunie  ou  n'aurait  pas  procédé  à  l'élection,  des  syndics, 
ceux-ci  sont  nommés  par  le  préfet,  conformément  à  l'article  32  de  la  loi 
du  21  juin  1865. 

L'assemblée  générale  vote  les  emprunts  qui,  soit  par  eux-mêmes, 
soit  réunis  au  chiffre  des  emprunts  déjà  votés,  dépassent  la  sonmie 
de 

ART.  6 

Le  syndicat  se  compose  de  membres  nommés  conmie  il  est 

dit  à  Tarticle  5,  savoir  : 

Parmi  les  propriétaires  de  terrains  et  bâtiments 

Parmi  les  propriétaires  d'usines  hydrauliques  et  locataires  par  eux 
délégués 

sans  préjudice  du  droit,  soit  pour  le  préfet,  en  cas  de  subvention  fournie 
par  l'Élat  ou  par  une  commune,  soi  pour  la  commission  départementale, 
en  cas  de  subvention  accordée  par  le  département,  de  nommer,  confor- 
mément à  l'article  25  de  la  loi  du  21  juin  1865,  un  nombre  de  syndics 


712  APPENDICE. 

proportionné  à  la  part  que  la  subvention  représente  dans  Tensemble  de 
l'entreprise. 

n  est  en  outre  élu,  dans  chaque  catégorie,  un  syndic  suppléant  qui 
siège  en  cas  d'absence  d'un  des  syndics  titulaires  de  la  catégorie  corres- 
pondante. 

ART.   7 

Les  fonctions  des  syndics  nommés  comme  il  est  dit  à  l'article  5  dorent 
neuf  ans.  Cependant,  à  la  fin  de  la  troisième  et  de  la  sixième  année,  les 
syndics  nommés  pour  la  première  fois  sont  renouvelés  par  tiers,  chacoii 
dans  la  catégorie  d'intéressés  à  laquelle  il  appartient. 

Lors  des  deux  premiers  renouvellements,  les  membres  sortants  sont 
désignés  par  le  sort.  A  partir  de  la  neuvième  année  et  de  trois  en  trois 
ans,  les  membres  sortants  sont  désignés  par  l'ancienneté. 

Les  syndics  sont  indéfiniment  rééligibles  et  continuent  leurs  fonctions 
jusqu'à  leur  remplacement. 

▲RT.   8 

Tout  syndic  nommé  comme  il  est  dit  à  l'article  5,  qui  sans  motif 
reconnu  légitime,  aura  manqué  à  trois  réunions  consécutives,  pent  être 
déclaré  démissionnaire  par  le  préfet,  sur  la  demande  de  la  majorité 
absolue  des  membres  du  syndicat. 

Le  syndic,  qui  viendrait  à  décéder,  ou  qui  aurait  cessé  de  satisfaire 
aux  conditions  d'éligibilité  qu'il  remplissait  lors  de  sa  nomination,  sera 
remplacé  à  l'époque  du  plus  prochain  renouvellement. 

Les  fonctions  du  syndic  ainsi  élu  ne  durent  que  le  temps  pendant 
lequel  le  membre  remplacé  serait  encore  lui-môme  resté  en  fonctîoQs. 

ART.   9 

Les  syndics  élisent,  tous  les  trois  ans,  l'un  d'enx  pour  remplir  les 
fonctions  de  directeur  et,  s'il  y  a  lieu,  un  adjoint  qui  remplace  le  direc- 
teur en  cas  d'absence  ou  d'empêchement. 

Le  directeur  et  l'adjoint  sont  toujours  rééligibles.  Ils  conservent  feurs 
fonctions  jusqu'à  leur  remplacement. 

Le  syndicat  nomme  aussi  un  secrétaire,  soit  parmi  ses  membres,  soit 
en  dehors.  La  durée  des  fonctions  du  secrétaire  n'est  pas  limitée;  il 
peut  être  remplacé  à  toute  époque  par  le  syndicat. 

ART.   10 

Le  directeur  est  chargé  de  la  surveillance  générale  des  intérêts  de  h 


APPENDICE.  715 

communauté  et  de  la  conservation  des  plans,  registres  et  autres  papiers 
relatifs  à  radministration  des  travaux. 

Il  représente  l'association  en  justice,  quand  une  délibération  du  syn- 
dicat Ta  expressément  autorisé  à  cet  effet. 

En  cas  d'absence  ou  d*empéchement,  il  est  remplacé  par  le  direc- 
teur adjoint  et,  à  défaut  de  celui-ci,  par  le  plus  âgé  des  membres  du 
syndicat. 

ART.   11 

Le  syndicat  fixe  le  lieu  de  ses  réunions. 

11  est  convoqué  et  présidé  par  le  directeur. 

Il  se  réunit  toutes  les  fois  que  les  besoins  du  service  l'exigent,  soit  en 
vertu  de  l'initiative  du  directeur,  soit  sur  la  demande  du  tiers  au  moins 
des  syndics,  soit  sur  l'initiative  du  préfet. 

ABT.  12 

Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  des  voix  des  membres  pré- 
sents. En  cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante. 

Les  délibérations  du  syndicat  sont  valables,  lorsque,  tous  les  mem- 
bres ayant  été  convoqués  par  lettres  à  domicile,  plus  de  la  moitié  y  a 
pris  part. 

Néanmoins  lorsque,  après  deux  convocations  faites  à  quinze  jours 
d'intervalle  et  dûment  constatées  sur  le  registre  des  délibérations,  les 
syndics  ne  se  sont  pas  réunis  en  nombre  suffisant,  la  délibération  prise 
après  la  deuxième  convocation  est  valable,  quel  que  soit  le  nombre  des 
membres  présents. 

Les  délibérations  sont  inscrites,  par  ordre  de  date,  sur  un  registre 
coté  et  parafé  par  le  président.  Elles  sont  signées  par  les  membres  pré- 
sents à  la  séance  ou  portent  mention  des  motifs  qui  les  ont  empêchés 
de  signer. 

Tous  les  intéressés  ont  droit  de  prendre  communication  sans  déplace- 
ment de  ces  délibérations. 

AHT.   IS 

Le  syndicat  est  chargé  : 

l^  De  nommer  les  agents  auxquels  sera  confiée  la  rédaction  des  projets 
ainsi  que  l'exécution  et  la  surveillance  des  travaux  ;  de  fixer  le  traite- 
ment de  ces  agents  ; 

2®  De  faire  rédiger  les  projets,  de  les  discuter  et  de  statuer  sur  le 
mode  à  suivre  pour  leur  exécution  ; 


71*  APPENDICE. 

3<>  De  passer  les  marchés  et  adjudications  et  de  veiller  i  ce  que  toutes 
les  conditions  en  soient  accomplies  ; 

4«  De  surveiller  rexêcution  des  travaux  ; 

5^  De  voler  le  budget  annuel  ; 

6^  De  dresser  les  rdles  des  taxes  à  imposer  aux  metabref  de  FaiSD- 
ciation  ; 

1^  De  contracter  les  emprunts  qui  peuvent  être  nécessaires  à  Vwm^ 
ciation  ; 

Ces  emprunts  devront  être  votés  par  rassemblée  générale  dans  le  os 
prévu  par  Tarticle  5.  Dans  tous  les  cas,  ils  seront  autorisés  par  Y^dair 
nistration  supérieure  ou  par  le  préfet,  suivant  qa  ils  porteront  ou  non! 
plus  de  50,000  francs  la  totalité  des  emprunts  de  l'associatioiL; 

8^  De  contrôler  et  de  vérifier  les  comptes  présentés  annudlement  par 
le  directeur  et  par  le  receveur  de  l'association  ; 

9®  D'autoriser  toutes  actions  devant  les  tribunaux  judiciaires  on 
administratifs  ; 

10®  De  veiller  à  ce  que  les  conditions  imposées  pour  rétaUissemeaL 
des  barrages  et  des  prises  d'eau  soient  strictement  observées  ;  de  prof^ 
quer  an  besoin  la  répression  des  infractions  aux  lois  et  règlements  qi 
régissent  la  police  des  cours  d'eau  ; 

11°  Euiin  de  donner  son  avis  et  de  faire  des  propositions  sur  tout  ce 
qu'il  croira  utile  aux  intérêts  de  l'association. 

A  défaut  par  le  syndicat  de  remplir  les  fonctions  dont  il  est  diai;^ 
le  préfet  rapportera,  s'il  y  a  lieu,  et  après  mise  en  demmire,  l'anclé 
autorisant  l'association,  et  ce  sans  préjudice  des  mesures  prescrites  lox 
articles  24  et  25. 

TITRE  II 


GuragM  offdôiaiMS  «t  Mtnunrdiaalrw.  —  VimaudMiièttta.  ^^ 

des  travAtuB. 

lAT.   14 

Il  sera  fait  tons  les  ans,  aux  époques  qui  seront  fixées  pir  le 

syndicat,  un  curage  à  vieux  fonds  et  à  vieux  bords  des  eonrs  d*eaa  et 
fossés  désignés  à  l'article  !*'• 

L'association  est  également  tenue  de  faire  exécuter  les  cun^ 
extraordinaires  qui  seraient  ordonnés  par  le  préfet,  après  avoir  entenk 
le  syndicat  et  pris  l'avis  des  ingénieurs,  sur  les  portions  des  cours  d  ao 
et  fossés  qui  seraient  jugées  en  avoir  besoin. 

ART.  15 

liC  curage  comprendra  les  travaux  nécessaires  pour   ramener  h 


APPENDICE.  715 

différentes  parties  des  cours  d'eau  à  leurs  largeurs  et  à  leurs  profondeurs 
naturelles. 

En  cas  de  difficultés,  ces  largeurs  et  ces  profondeurs  pour  les  diverses 
parties  des  cours  d*eau  et  fossés,  ainsi  que  les  dimensions  des  digues 
existantes  et  de  celles  qu*ii  y  aurait  lieu  d*établir  à  l'aide  du  produit  des 
curages,  seront  reconnues  et  constatées  par  des  arrêtés  du  préfet,  après 
enquête  de  quinze  jours  dans  chacune  des  communes  intéressées,  sur  le 
rapport  des  ingénieurs  et  l'avis  du  syndicat. 

kjcr,  16 

Indépendamment  des  curages,  un  faucardement  général  sera  fait  une 
fois  tous  les  ,  sans  préjudice  des  faucardements  extra- 

ordinaires qui  pourront  avoir  lieu  dans  les  conditions  prescrites  par  le 
deuxième  paragraphe  de  l'article  14. 

Les  usiniers  pourront  d'ailleurs  être  autorisés  par  le  préfet,  sur  l'avis 
du  syndicat,  à  exécuter,  à  leurs  frais»  des  faucardements  locaux  aux 
abords  de  leurs  usines. 

ART.    17 

Les  projets  de  curages  et  de  faucardements  sont  rédigés  par  les  agents 
désignés  par  le  syndicat.  Ils  sont  soumis  à  l'examen  des  ingénieurs  et  à 
1  approbation  du  préfet. 

Sous  la  réserve  de  la  faculté  attribuée  aux  riverains  par  l'article  18, 
les  travaux  seront  exécutés  à  l'entreprise  au  rabais,  après  adjudication 
publique,  ou  en  régie. 

ART.   16 

Le  syndicat  fera  connaître  dans  cliaque  commune,  par  voie  de  publica- 
tions et  d'affiches,  dix  jours  au  moins  à  l'avance,  le  délai  pendant  lequel 
les  riverains  auront  la  faculté  d'exécuter  eux-mêmes  les  travaux  prescrits 
au  droit  de  leurs  propriétés. 

  l'expiration  de  ce  délai,  un  procès-verbal  de  récolement  constatera 
les  travaux  exécutés  par  chaque  riverain,  avec  leur  évaluation  en  argent 
au  prix  de  l'adjudication  ou  du  projet. 

Ce  procès-verbal  sera  dressé  par  un  homme  de  l'art,  sous  l'autorité 
du  syndicat,  les  intéressés  dûment  convoqués. 

Les  travaux  non  exécutés  seront  faits  ou  terminés,  soit  par  l'entrepre- 
neur adjudicataire,  soit  en  régie,  ainsi  qu'il  est  dit  à  l'article  17. 

ART.  19 

liCS  riverains  sont  tenus  de  receper  et  d'enlever  tous  les  arbres,  buis- 


■V  îM 


710  APPENDICE. 

sons  et  souches  qui  forment  saillie  sur  les  berges  dëlimitées  comme  il  est 
dit  à  l'article  15,  ainsi  que  toutes  les  branches  qui»  en  baignant  dans  les 
eaux,  nuiraient  à  leur  écoulement. 

Us  devront  supporter  le  dépôt  et  l'emploi  sur  leurs  t^rains  de 
matières  provenant  du  curage,  dans  les  conditions  prévues  aux  projdi 
approuvés.  Les  matières  restées  sans  emploi  sont  laissées  à  leur  dispoâ- 
tion,  sous  la  défense  expresse  de  les  rejeter  dans  les  cours  d'eau. 

ART.   20 

Les  riverains  devront  livrer  passage  sur  leurs  terrains,  depuis  le  leta* 
jusqu'au  coucher  du  soleil,  aux  membres  du  syndicat,  aux  fonctionnaireà 
et  agents  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  ainsi  qu'aux  enireprenâirs 
et  aux  ouvriers  chargés  du  curage. 

Ces  mêmes  personnes  ne  pourront  toutefois  user  du  droit  de  pas- 
sage sur  les  terrains  clos  qu'après  en  avoir  prévenu  préalablement  k 
propriétaire. 

En  cas  de  refus,  elles  requerront  l'assistance  du  maire  de  la  coa- 
mune. 

Elles  seront  d'ailleurs  responsables  de  tous  les  dommages  et  délits 
commis  par  elles  ou  par  leurs  ouvriers. 

Le  di'oit  de  passage  devra  s'exercer,  autant  que  possible,  en  suivaut  la 
rive  des  cours  d'eau. 

ART.  fi 

Les  propriétaires  et  usagers  des  bandages  devront  tenir  leurs  v^moes 
ouvertes,  tant  pour  l'exécution  que  pour  la  réception  des  travaux,  pendaat 
les  jours  et  heures  qui  seront  fixés  par  un  arrêté  préfectoral  pris  à 
la  demande  du  syndicat  et  sur  l'avis  des  ingénieurs. 

ART.  2S 

Le  syndicat  signalera  au  préfet  les  barrages  fixes  ou  mobiles  qui  ne 
seraient  pas  établis  en  vertu  d'un  titre  régulier,  les  ponts  ou  passerelles 
dont  le  débouché  serait  insuffisant,  enfin  les  autres  ouvrages  doot 
l'enlèvement  paraîtrait  nécessaire  pour  assurer  le  libre  écoulenifflit 
des  eaux. 

ART.  25 

Les  travaux  seront  surveillés  par  les  membre^  du  syndicat,  les  ageoU 
chargés  de  la  rédaction  des  projets  et  les  gardes-rivières. 


APPENDICE.  717 

Ils  seront  reçus  par  deux  membres  désignés  par  le  syndicat  et  en  pré- 
sence d'uu  agent  du  service  hydraulique. 

▲RT.    14 

L'association  sera  tenue  de  supporter  les  frais  des  travaux  dont  l'exé- 
cution serait  ordonnée  d'office  par  le  préfet,  conformément  à  Tarticle  25 
de  la  loi  du  21  juin  1865,  pour  obvier  aux  conséquences  nuisibles  à 
rintérêt  général  que  pourrait  avoir  l'interruption  ou  le  défaut  d'entretien 
des  travaux  qui  font  l'objet  de  l'association. 

ART.   25 

Les  travaux  d'urgence  pourront  être  exécutés  immédiatement  et 
d'office  par  ordre  du  directeur,  à  la  condition  d'en  rendre  compte  immé- 
diatement au  préfet,  qui  suspendra,  s'il  y  a  lieu,  l'exécution  de  ces  tra- 
vaux après  avis  des  ingénieurs. 

Rentreront  aussi  dans  les  dépenses  de  l'association  les  frais  des  travaux 
urgents  dont  l'exécution  serait  ordonnée,  à  défaut  du  directeur,  par  le 
préfet  sur  l'avis  des  ingénieurs. 

TITRE  III 

Travaux  d^amèlioratîoB. 

ART.   26 

Si,  pour  procurer  le  libre  écoulement  des  eaux,  il  est  nécessaire  d'en- 
treprendre des  travaux  d'approfondissement,  de  redi*essement  et  de  régu- 
larisation, les  projets  de  Ces  travaux,  ainsi  que  le  plan  périmétral  et 
l'état  des  propriétaires  appelés  à  y  concourir,  dressés  par  les  soins  du 
syndicat  et  vérifiés  par  les  ingénieurs,  seront  approuvés  par  le  préfet, 
après  avoir  été  soumis  à  une  enqête  dans  les  formes  prescrites  par  le 
décret  du  17  novembre  1865  (art.  S  et  suivants). 

Dans  le  cas  où  les  travaux  exigeront  des  expropriations,  l'exécution  de 
ces  projets  ne  pourra  être  autorisée  que  par  un  décret  qui  déclarera 
l'utilité  publique  des  travaux,  conformément  à  l'article  18  de  la  loi  du 
21  juin  1865  sur  les  associations  syndicales. 

L'exécution  de  ces  projets,  la  mission  de  poursuivre,  s'il  y  a  lieu,  les 
expropriations  nécessaires  et  la  répartition  des  dépenses  seront  dans  les 
attributions  du  syndicat,  comme  les  travaux  de  simple  curage. 


TITRE  fV 
Budget  et  répartitioD  def  dtpenw*. 


A  la  Ga  de  chaque  année,  après  la  vérification  des  travam,  le  direc- 
teur rédige  an  projet  de  budget  qui  est  dépose  pendant  quinze  jour  à  k 
mairie  de  chacune  des  communes  intéressées.  Ce  dc{idt  est  anaoncipv 
affiches  et  publications,  et  chaque  intéressé  est  admis  à  présenter  ft:> 
observations. 

Le  projet  ds  budget,  accompagné  d'un  rapport  explicatif  et  de  l'ini 
des  ingénieurs,  est  envoyé  au  préTet  ;  il  est  ensuite  soumis  i  l'appnib- 
lioR  du  syndicat,  pour  être  voté  par  lui  comme  il  est  dit  à  l'irticU  IS. 

Les  dettes  obligatoires  et  exigibles,  qui  auraient  été  omises  dui  k 
projet  de  budget,  pourrontétre  inBcritesd'office  par  le  préfet,  i^iùc 
en  demeure  préalable  adressée  au  syndicat. 


Aussitôt  après  la  constitution  de  l'association,  le  syndicat  ctnipiili 
l'état  joint  au  plan  périmélral,  dont  il  est  question  à  l'article  i'.a 
indiquant  la  proportion  dans  laquelle  chaque  intéressé  doit  cantril«fr 
aux  dépenses  de  l'association.  Cet  état  est  soumis  à  une  enqoèlc  dui  b 
formes  prescrites  par  le  premier  paragraphe  de  l'arliclu  37. 

Dans  la  huitaine  de  la  clôture  de  cette  enquête,  le  syndicat  e>l  ippdc 
k  exprimer  son  a^is  sur  les  observations  qui  auront  pu  être  produite. 
L'état  rectifié,  s'il  y  a  lien,  est  soumis  à  l'approbat.on  du  préTd,  mè 
recours  des  intéres«ég  devant  le  conseil  de  préfecture  lors  du  ncoim- 
meal  annuel  des  laies. 

lifis  formalités  précédemment  établies  seront  observées  loulei  W  ià: 
que,  par  suite  de  changements  survenus  dans  l'état  des  lieui,  le  sindiai 
devra  modifier  les  bases  primitives  de  répartition. 


La  construction  et  l'entretien  des  ouvrages  régulateurs  des  idemif: 
d'eau  resteront  â  la  charge  des  propriétaires  des  barrages. 

Les  dépenses  de  curage  et  de  faucardement,  ainsi  que  lesfrailgtséw 
de  l'association,  seront,  sauf  les  droits  et  servitudes  contraires,  répuue 
entre  les  différents  membres  proportùmnellement  aux  bases  BiéescoDui^ 


APPEMmCE.  719 

il  est  dit  à  Tarticle  précédent,  de  manière  qae  la  quotité  des  contribu- 
tions de  chaque  imposé  soit  toujours  relative  au  degré  d*intérêt  qu*il 
aura  aux  travaux  qui  devront  s'eflectuer. 

Quant  aux  riverains  qui  auraient  usé  de  la  faculté  qui  leur  est 
r&ervée  à  Tarticle  18,  Tévaluation  des  travaux  qu*ils  auraient  exécutés 
eux-mêmes  est  déduite  du  montant  de  leurs  taxes.  Dans  le  cas  où  l'éva- 
luation desdits  travaux  excéderait  leur  part  contributive,  il  ne  leur  est 
rien  restitué. 

TITRE  y 
CkMnpUUUié  et  ceoouwemaBt  des  tazet- 

ART.  30 

Le  recouvrement  des  taxes  est  fait,  soit  par  un  receveur  spécial  choisi 
par  le  syndicat  et  agréé  par  le  préfet,  soit  par  un  percepteur  des  .contri- 
butions directes  de  Tune  des  communes  de  la  situation  des  lieux, 
nommé  par  le  préfet  sur  la  proposition  du  syndicat,  le  trésorier  payeur 
général  entendu. 

ART.  SI 

S*il  y  a  un  receveur  spécial,  le  montant  de  son  cautionnement  et  la 
quotité  de  ses  remises  sont  déterminés  par  le  syndicat,  sauf  Tagrément 
du  préfet. 

Si  le  receveur  est  percepteur  des  contributions  directes,  son  caution- 
nement et  ses  remises  ne  peuvent  être  fixés  par  le  préfet  qu*avec  Tassen- 
timent  du  trésorier  payeur  général,  et,  en  cas  de  désaccord,  par  le 
Ministre  des  finances. 

ART.   32 

Les  rôles  préparés  par  le  receveur  et  dressés  par  le  syndicat  sont  affi- 
chés pendant  huit  jours  à  la  porte  de  la  mairie  de  chaque  commune 
intéressée  ;  ils  sont  rectifiés,  s'il  y  a  lieu,  par  le  syndicat,  et  rendus  exé- 
cutoires par  le  préfet,  qui  fixe  les  époques  des  payements  à  faire  par  les 
contribuables. 

ART.  33 

La  publication  et  le  recouvrement  des  rôles  s'opèrent  comme  en  matière 
de  contributions  directes. 

Le  receveur  est  responsable  du  défaut  de  payement  des  taxes  dans  le 
délai  fixé  par  les  rôles,  à  moins  qu'il  ne  justifie  de  poursuites  faites 
contre  les  contribuables  en  retai'd» 


Les  payements  d'acomples 
par  le  receveur  en  vertu  de  n 
situation  dressés  par  les  agents 
à  cet  effet.  l'oiir  les  payemen 
procès-verbal  dressé  comme  il  ■ 

Le  receveur  acquitte  aussi 
seraient  délivrés  par  le  préfet, 
confurmément  à  ses  ordres  en 
l'acquittement  des  dettes  oblig 
d'office  au  budget,  conformémi 


Le  receveur  rend  compte  ani 
des  recettes  et  des  dépenses  q\i 

H  ne  lui  est  pas  tenu  compte 
ment  justifiés. 

S'il  y  a  un  receveur  spécia 
l'arrête  provisoirement  et  l'adr 
(le  préfecture. 

Si  le  receveur  est  percepteu 
vérifié  par  le  receveur  des  énan 
soumis  au  syndicat,  puis  véril 
finances,  qui  t'adresse  au  prél 
fecture. 

Le  directeur  vériCe,  lorsqu' 
caisse  du  receveur,  qui  est  teni 
la  comptabilité. 


Il  peut  être  institué  par  le  s] 
sidor  an  111,  article  4,  un  ou 
staler  par  des  procès-verbaux  li 
règlements  sur  la  police  des  coi 


APPENDICE.  m 

Ces  gardes  sont  commissionnës  par  le  sous-préfet  ;  ils  prêtent  serment 
devant  le  tribunal  de  leur  arrondissement. 

Ils  visitent  fréquemment  la  partie  des  cours  d*eau  commise  à  leur 
garde. 

Ils  tiennent  un  registre  coté  et  parafé  par  le  directeur  du  syndicat  ;  ils 
Y  mentionnent  tous  les  faits  reconnus  dans  leurs  tournées  et  particulière* 
ment  les  délits  et  contraventions  qu'ils  ont  constatés. 

Ce  registre  doit  être  représenté  à  toute  réquisition  des  membres  et 
agents  du  syndicat  et  des  ingénieurs.  11  est  visé  au  moins  une  fois  chaque 
mois  par  le  directeur. 

Les  gardes  se  rendent  aux  réunions  du  syndicat,  quand  ils  y  sont 
appelés,  pour  rendre  compte  de  leur  service  et  recevoir  les  instructions 
nécessaires.  Il  font  d'ailleurs  connaître  au  directeur  toutes  les  entreprises 
qui  sont  faites  sur  les  cours  d*eau  confiés  à  leur  surveillance,  ainsi  que 
les  changements  qui  peuvent  cire  apportés  aux  ouvrages  régulateurs  des 
usines. 


Fi:f   DB  l\pPB3CDICB 


"  46 


TABLE  ANALYTIQUE 

DES  VATIËRBS  CONTEKUGS  DANS  LE  DEUXIËHE  VOLUME 


PREMIÈRE  PARTIE 


LIVRE  VI 

ORGANISITION  ET  ATTRIBUTIONS  DES  AUTORITÉS  IDMINISTRtTIVES 

PRÉPOSÉES  «  Ll  DIRECTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS 

ET  SPÉCIALEMENT  DES  INGÉNIEURS  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES 

427.  Notions  générales.  —  Division  du  sujet i 

TITRE  PREMIER 
DU    SERVICE    DES   PONTS    ET    CHAUSSÉES 

CllAPITRE    I".    —  NOTIONS  HISTORIQUES 4 

§  1  ".  —  Hiêloire  de  V administration  chargée  de  dirigei*  le  service  des 

ponts  et  chaussées Id» 

428.  Utilité  et  sources  de  ces  notions  historiques ïd, 

429.  Pouvoirs  conGés,  à  partir  do  1508,  aux  trésoriers  de  France 

pour  la  surveillance  et  l'entretien  des  voies  publiques.    ...         0 

450.  Création  de  Toffice  de  grand  voyer  en  faveur  de  Sully.  —  In- 

fluence de  ce  ministre  sur  le  service  des  ponts  et  chaussées. 

—  Création  du  budget  des  ponts  et  chaussées 1) 

451.  Vicissitudes  du  service  de  Sully  à  Colbert iO 

452.  Centralisation  du  service  des  ponis  et  chaussées  sous  la  direc- 

tion de  Colbert 12 


724  TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES. 

433.  Organisation  du  service  depuis  Golbert  jusqu'à  1789 IT 

434.  Changements  qui  s'y  sont  produits  depuis  1789 99 

435.  Aésumé  des  travaux  accomplis  de  l*an  VIII  à>1848.  —  Direc- 

teurs généraux  des  ponts  et  chaussées  qui  ont  présidé  à  lenr 
exécution ....     24 

436.  Résumé  des  travaux  exécutés  de  1848  à  1877.  —  FoactioD- 

naires  qui  ont  dirigé  le  service  durant  celte  période i8 

§  2.  ^  Histoire  du  corps  des  ingénieurs  des  ponts  et  dumsêéeê.  •  .  .     ^ 

437.  Des  ingénieurs  antérieurement  à  la  création  du  corps  des  ponts 

et  chaussées      U, 

438.  Création  du  corps  des  ponts  et  chaussées  et  institution  deFécole  32 

439.  Réorganisation  opérée  en  1750 3i 

440.  Institution  de  rassemblée  des  ponts  et  chaussées 37 

441.  Ingénieurs  qui  ont  marqué  depuis  Colbert  jusqu'à  1789.  ...  3^ 

442.  Maintien  et  réorganisation  du  corps  des  ponts  et  chaussées  par 

l'Assemblée  constituante  de  1789 k\ 

443.  Organisation  établie  par  le  décret  du  7  fructidor  an  XII  et  mo- 

difications postérieures 43 

444.  Accroissement  dos  attributions  des  ingénieurs  depuis  le  com- 

mencement du  dix-neuvième  siècle.  —  Énumération  des  ser- 
vices qui  leur  sont  confiés H 

445.  Critiques  dirigées  contre  le  corps  des  ingénieurs.  —  Extension 

de  sa  renommée Jl 

CHAPITRE   IL    —   ORGAKlSATtOIl   ACTUELLE   DE   l'aDMIHISTRATIOS  BT  DU  OOftFS 

DES   INGé.>IIEURS  DES  PONTS  ET  CflAUSSéfiS M 

§  1*'.  —  Organisation  de  l* administration  des  ponts  et  chaussées,  .  •    IL 

446.  Objets  compris  dans  le  service  des  ponts  et  chaussées U. 

447 .  Attributions  du  Président  de  la  République 36 

448.  Attributions  du  ministre  des  travaux  publics .  U. 

449.  Attributions  du  Conseil  d'Ëtat .  37 

450.  Organisation  et  attributions  du  conseil  général  des  ponts  et 

cnaussées  . '"^ 

451 .  Organisation  et  attributions  de  la  commission  mixte  des  traniux 

publics 61 

452.  Comité  consultatif  des  chemins  de  fer 62 

453.  Commissions  de  vérification  des  comptes  des  chemins  de  fer  .  ^ 

454.  Conseil  supérieur  des  voies  de  communication J^- 

455.  (Commissions  diverses. ^ 

456.  Burpaux  du  ministère )à. 

457.  Attributions  du  préfet  et  du  sous-préfet ^ 

§  2.  —  Organisation  actuelle  des  ingénieurs  des  ponts  et  diaussées,  .     ^7 

458.  Division ^■ 

459.  Organisation  du  personnel.  —  Des  différents  services  ....  1^ 

460.  Des  grades ^ 

461.  Des  cadres. W 

462.  Règles  relatives  aux  nominations  et  à  l'avancement..    •  •  •.  •  '^ 

463.  Positions  diverses.  —  Du  congé  illimité.  —  De  rautorisatioa 

accordée  aux  ingénieurs  en  activité  de  service  d  entreprendre 
des  travaux  pour  les  communes  et  les  associations  spdicales.     ^ 

464.  Mesures  disciplinaires '^ 


Table  analytique  des  mtières.  7^5 

465.  Traitement  et  -frais  de  bureau  et  de  tournée.  Indemnités  et  ho- 

noraires  de  diYerses  sortes 74 

466.  Pensions  de  retraite 76 

467.  Des  conducteurs  des  ponts  et  chaussées 79 

468.  Agents  inférieurs  des  ponts  et  chaussées 81 

469.  Des  officiers  et  maîtres  de  port 85 

470.  Fonctions  des  ingénieurs.  Leur  caractère  général 84 

471.  Fonctions  de  gestion . .   . 85 

472.  Fonctions  de  police  administrative 86 

473.  Fonctions  des  conducteurs  et  autres  agents 87 

474.  Mode  de  procéder.  Tenue  des  bureaux 88 


TITRE  II 

NOTIONS  SOMMAIRES    SUR    LES  AUTRES    SERVICES   CHARQÉS 
DE    L'EXtCUTION    DE   TRAVAUX  PUBLICS 

475.  Travaux   exécutés   pour   les  palais  nationaux  et  les  bâtiments 

civils ..»••••      91 

476.  —  les  services  de  l'agriculture  et  du 

commerce.  •   •  •   •  • 93 

477.  —  les  bâtiments  du  culte  à  la  charge  de 

l'Etat.  ............     Id. 

'  478.                   —                   les  constructions  militaires  de  l'ar- 
mée de  terre 94 

479.  —  les  constructions  de  la  marine  mili- 

taire. . «     là. 

480.  —  los  constructions  exécutées  sous  la 

direction  du  ministre  de  l'intérieur     Id. 

481 .  —  certains  bâtiments  affectés  au  service 

de  rinstruction  publique 95 

482.  —  certains  bâtiments  affectés  aux  servi- 

ces dépendant  du  ministère  des  fi« 
nances Id. 

483.  —  l'Etat  en  Algérie  et  aux  colonies .  .   .     Id. 

484.  —  le  compte  des  départements  .   ...      \d^ 

485.  —  le  compte  des  communes  et  des  fa- 

briques ou  des  hospices 96 

486.  —  les  associations  syndicales.   •   .    .   ,      97 


nn  .TABLE  ANALYTIQDE  DES  MATIÈRES. 


DEUXIÈME  PARTIE 


LIVRE    PREMIER 

NOTIONS  SOMAIRES  SUR  LA  PROPRIÉTÉ.  LES  0BUGIT10RS 
ET  U  CAPACITÉ  DES  PERSONNES 

487.  Raisons  qui  aminent  à  présenter  ici  un  résumé  des  notioas 
fondamcnlales  du  droit  civil  sur  les  |>ersonnes  et  les  biens. 


Su 


«  « 


488.  Ordre  à  suivre  dans  ce  résumé • iO~ 

(CHAPITRE    I**.    —  DE  LA  PROPRIÉTÉ  ET  DES  1I0D1FICATI01I8  DE  Là  PROPRIÉTÉ.  1M 

.'    §  i**.  —  Des  biens  comidérés  dam  leur  nature  et  dans  leurs  rapporis 

ave^  ceux  qui  les  possèdent là. 

489.  Des  personnes  et  des  biens Id. 

190.  Des  droits  réels  et  des  droits  ])crsomicls lOô 

491.  Des  immeubles  et  des  meubles Id. 

492.  Des  l)iens  dans  leurs  rapports  avec  ceux  qui  les  possèdent.  — 

Division 167 

403.  Du  domaine  national M. 

494.  Du  domaine  public 14. 

495.  Du  domaine  de  rÊtat ll'J 

496.  Du  domaine  de  la  couronne ili 

497.  Du  domaine  public  et  privé  des  déparlements  cl   des  com- 

munes      Ifi 

498.  Des  choses  qui  ne  sont  à  personne  et  dont  Tusage  est  commun 

à  tous 113 

§  2.  —  Du  droit  de  propnélé W. 

499.  Du  droit  de  propriété.  —  Sa  défînition.  —  Son  étendue. .    .   .  iU 

500.  De  la  possession  et  des  actions  possessoires lU 

501.  Des  conséquences  du  droit  de  propriété.  —  De  raccessioo.  ^- 

Propriété  des  alluvions,  des  iles,  îlots  et  atterrissements. 

Renvoi llt> 

502.  Des  fractionnements  du  droit  de  propriété.  —  De  la  propriété 

indivise.  — Du  droit  de  superficie 11^ 

§  3.  —  Des  démembrements  de  la  propriété  et  des  servitudes  ....  \i\ 

503.  Des  démembrements  de  la  propriété.  —  Usa^e.  —  Usufruit.  .  W. 

504.  Définition  des  servitudes.  —  En  quoi  elles  diffèi'ent  des  obli- 

gations   1Î3 

505.  Origines  diverses  di's  servitudes \i{ 


TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES.  7>27 

506.  Des  servitudes  qui  dérivent  de  la  situation  àes  lieux.  —  Di- 

vision   124 

507.  De  récoulement  des  eaux Id. 

508.  Des  servitudes  établies  par  la  loi.  —  Division 128 

509.  Des  sci*vitudes  d'utilité  publitjfue. Id. 

510.  Des  servitudes  d'utilité  privée .    .   '. 129 

511.  Des  servitudes  établies  par  le  fait  de  Thomme.  —  Distinction 

entre  les  divei'ses  espèces  (^  servitude, 130 

CHAPITRE  n.   —  DES  MOTERS  d'aCQOÉRKR  LA  PROPRléri^. 155 

SECTION  I.  —  Notions  ipénéralos 

512.  Enuracration  des  divers  moyens  d'acquérir  la  propriété  ...  Id* 

513.  De  Toccupation. — Du  trésor  et  des  épaves ;    .  154 

514.  De  l'accession.  —  Renvoi 136 

515.  Delà  tradition •  137 

516.  De  la  succession ........,/(/. 

517.  De  la  donation  entre-vifs  et  testamentaire.  —  Des  majorais.    .  138 

SBCTION  il.  —  Dos  obiiipatfoiw. 

^  i**.  —  Deê  obligations  en  général 139 

518.  Des  obligations.  —  Définition.  —  Division  du  sujet 140 

519.  Sources  des  obligations •  Id, 

520.  Des  conventions  ou  contrats.  —   Diverses  espèces   de    con- 

ventions   141 

521.  Conditions  de  la  validité  des  conv<;n lions .  144 

522.  Règles  de  l'interprétation  des  contrats 145 

523.  Effets  des  conventions 146 

524.  Des  quasi-contrats 1   . .  147 

525.  Des  délits  et  quasi-délits i  48 

526.  Différentes  espèces  d'obligations 151 

527.  Effets  généraux  des  obligations. . 154 

528.  Extinction  des  obligations 156 

529.  Preuve  des  obligations.  —  Différents  modes  de  preuve.    ...  157 

530.  De  la  preuve  par  écrit.  —  Des  actes  authentiques 158 

531.  De  la  preuve  par  témoins 160 

532.  Des  présomptions.  — De  la  chose  jugée Id. 

533.  De  l'aveu  et  du  serment. 161 

§2. — Règles  relatives  à  certains  contrats  spéciaux.  . 162 

534.  Notions  générales 163 

535.  De  la  vente  .   .^ Id. 

556:  De  rechange ' 166 

537.  Du  louage.  —  Division Id. 

538.  Du  louage  des  choses .       ...  167 

539.  Du  louage  d'ouvrage 168 

540.  Des  sociétés.  —  Division 169 

541 .  Des  sociétés  civiles.  —  Règles  ffénérales 171 

542.  Des  sociétés  commerciales.  —  Leurs  diverses  espèces 172 

543.  Du  prêt.  —  Division -• 177 

544.  Du  prêt  à  usage Id, 

545.  Du  prêt  de  consommation  ot  spécialcmont  du  prêt  ù  intérêt.    •  178 

546.  Du  mandat. ..« 180 


738  TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES. 

^  ^» '■^  Des  garanlieê  de  VexécuHon  d$$  obligations •  \%\ 

547.  Différentes  garanties  que  la  loi  offre  pour  rezâcutlon  des  obli- 

gations  -.  --  ^^^ 

548.  Du  cautionnement  —  Sens  différents  de  ce  mot. ......  Id. 

549.  Du  nantissement  et  du  gage M. 

550.  Hes  privilèges 183 

551.  Des  hypothèques 185 

§  4.  —  De  la  prescription 187 

559.  Définition  des  deux  espèces  de  prescription M. 

553.  De  la  prescription  acquisilive  en  matière  d*immeub]es  ....  188 

554.  De  la  prescription  acquisitivc  en  matière  de  meuhles 191 

555.  De  la  prescription  libératoire ^ U. 

CHAPITRE  ni.   —    DE  U  CAPACITÉ  DES  PERSONNES  ET  DO  DOMICILE 195 

§  1*'.  —  De  la  capacité  des  personnes Id. 

556.  Définition.  —  Division Id. 

557.  Des  personnes  qui  n'ont  pas  la  jouissance  des  droits  cirils  en 

totalité  ou  en  partie  .   .   • 191 

558.  Des  mineurs '  . 19» 

559.  Des  mineurs  émancipes..    . 197 

'    560.  Des  fenmies  mariées,  et  des  régimes  divers  auxquels  peuvent 

se  trouver  soumis  les  biens  des  femmes  mariées 198 

561.  Des  interdits  pour  cause  d'aliénation  mentale  et  des  personnes 

placées  dans  une  maison  d*aliénés.. iOi 

562.  Des  prodigues Jd. 

563.  Des  condamnés  interdits ' id. 

564.  Des  absents Î05 

565.  Des  commerçants  en  état  de  faillite SlU 

^  ^.  ^  Du  domicile '. ,  .  ÎOS 

566.  Dé6nition , Id. 

567.  Du  domicile  réel.  —  Du  domicile  d^élection U. 


LIVRE  II 
REGLES  GÉNÉRALES  RELATIVES  A  L'EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS 

568.  Division  du  suj^ 307 

TITRE  PREMIER 

DES  TRAVAUX    DES   PONTS   ET  CHAUSSÉES    AU    POINT  DE  VUE 

DES   FINANCES   PUBLIQUES 

CHAPITRE  I*'.  —  DES  TRAVAUX  Èxécurés  sua  les  fokds  dk  l'état.    .    •   .    208 

SBCnoil  I.  »  Da  b«df«t  d«  IVtat. 

569.  Raisons  qui  nous  conduisent  U  traiter  en  premier  Hea  ^les 

règles  relatives  aux  finances  publiques fj. 


TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES.  729 

570.  Notions  historiques  sar  le  budget  de  TEtat. 209 

571.  Préparation  et  voie  du  budget  sous  le  régime  actuel.  —  Ses 

divisions 212 

572.  De  lexercice.  —  De  la  spécialité  des  crédits 214 

575.  Des  crédits  supplémentaires  ut  extraordinaires 21 7 

SECTION  II.  —  G«miB«iit  sont  ordonnées  loa  dépenser  dos  Ponte 
ot  Cbmammémm,  ot  oommont  los  fonds  sont  distribnés 

574.  Distinction  entre  les  travaux  neufs,  de  grosses  réparations  et 

d'entretien 220 

575.  Des  travaux  neufs.  Compétence  respective  du  pouvoir  législatif 

et  du  pouvoir  a\éculif M. 

576.  Des  travaux  de  grosses  réparations 229 

577.  Des  travaux  d'entretien 250 

578.  Dépenses  diverses,  relatives  aux  travaux,  que  le  préfet  peut 

approuver W. 

SBCTIOM  m.  —  Goasmont  sont  offoctnéos  les  dépenses  des  Ponts 
et  Chaussées 

§  i".  —  Des  ressources  affectées  aux  dépenses  des  ponts  et  chaussées.    251 

579.  Ressources  affectées  à  ces  dépenses  avant  1789 Id. 

580.  Ressources  spéciales  établies  par  diverses  lois  depuis  Tan  V 

jusqu'à  1806. 252 

581.  De  la  suppression  des  ressources  spéciales  en  Ibl 4 255 

582.  ExcepI ions  à  cette  règle  établies  pour  des  travaux  isolés..   .    .  Id» 
585.  Des  péaccs  perçus  par  les  concessionnaires  de  ponts,  de  che-  ■ 

mins  de  fer  et  de  canaux  de  navigation 254 

584.  De  la  vente  des  objets  mobiliers  hors  de  service  ot  du  réemploi 

des  vieux  matériaux 255 

§  2.  —  Comment  sont  constatées  les  dépenses 256 

585.  Sources  des  règles  relatives  k  la  comptabilité  du  service  des 

ponts  et  chaussées •   .  *• Id. 

586.  Esprit  du  système  suivi  dans  le  règlement  du  28  septembre 

1849  pour  la  constatation  des  dépeuses .   •   ..  257 

587.  Du  carnet  des  conducteurs  des  ponts  et  chaussées 258 

588.  Des  registres  de  comptabilité  tenus  par  les  ingénieurs  et  des 

états  de  situation  mensuels,  trimestriels  et  annuels  .    .   •   .     240 

§  5.  —  De  l'ordonnancement  et  du  mandatement  des  dépenses. ...     Id, 

589.  Autorité  chargée  d'ordonnancer  les  dépenses  et  de  délivrer  les 

mandats Id. 

590.  Des  pièces  justificatives  des  dépenses  à  joindre  au  mandat.  — 

Exception  en  cas  de  régie 241 

591.  Gomment  on  reconnaît  à  quel  exercice  appartient  une  dépense.     242 

592.  De  la  communication  des  mandats  au  trésorier  payeur  général 

et  de  la  mission  de  cet  agent 244 

595.  De  la  délivrance  des  mandats  aux  créanciers  de  TÉtat  et  des 

caisses  où  le  payement  peut  avoir  lieu ^    .    .     245 

594.  Règles  à  suivre  en  cas  de  perte  du  mandat Id. 

595'.  Clôture  de  Texercice. — Ses  conséquences 246 

)$  4.  —  De  la  déchéance  quinquennale 248 

596.  Des  déchéances  établies  antérieurement  ii   la   loi  du  29  jan- 

vier 1851 Id 


730  TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES. 

597.  Rèjçle  posée  par  les  articles  9  et  iO  de  h  loi  du  29  janvier 

1851 .  — Ses  motifs '^^ 

598.  A  quelles  créances  s'applique  la  déchéance  quinquennale.  — 

Exception  à  l'égard  des  capitaux  de  cautionnement i5! 

599.  Autorité  compétente  pour  opposer  la  déchéauce ihî 

600.  Du  point  de  départ  de  la  déchéance  et  de  Texercice  auquel  ap- 

partient une  créance.  .       ^ 

601.  De  la  réclamation  (jui  doit  être  faite  pour  interrompre  la  d^ 

chéance  et  des  pièces  justiBcatives  qui  doivent  y  être  jointes.     i%> 

§  5.  —  De  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations 

602.  Des  différents  buts  de  l'institution  de  cette  Caisse. 

603.  Des  consignations  en  cas  de  difficultés  au  sujet  d'un  payement 

de  sommes  d'argent .   .   .   • -J  ' 

604.  Du  dépôt  des  cautionnements --^ 

<:HAPITRE  n.  —  des  travaux  ExicoTÉs  sur  les  Foros  do  départkmhtt.    25i' 

605.  Du  budgel  dépaiiemcntal.  —  Division  du  budget.  —  Pouvoirs 

du  conseil  général '^• 

606.  Délais  spéciaux  pour  la  clôture  de  l'exercice 26i 

607.  Des  ressources  du  département.  —  Des  péages  peiXrUs  en  cas  de 

rectification  de  rampes  des  routes.  —  Du  produit  des  bacs.  %'* 

608.  De  l'approbation  des  travaux *'■ 

609.  De  l'ordonnancement  des  dépenses .   -   •    • ^^ 

610.  De  la  question  de  savoir  si  la  déchéance  quinquennale  est  ap- 

plicable pour  les  créances  sur  les  départements i6'» 


TITRE  II 

DU  MODE  D'EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  PUBLICS 
OU    DES   RAPPORTS   DE   L'ÉTAT 
AVEC    LES    ENTREPRENEURS  ET   CONCESSIONNAIRES    DE   TRAVAUl 

611.  Différents  modes  d'exécution  des  travaux  publics  ......    266 

612.  De  la  régie  dans  le  sens  large  du  mol.— De  l'emploi  d'ouvriers 

payés  à  la  journée  ou  à  la  tâche ^: 

613.  De  la  régie  simple.  —  De  la  régie  intéressée.    .......  26 1 

614.  De  l'entreprise  ou  marché ^ 

615.  De  la  concession ^^ 

616.  Des  offres  de  concours  faites  en  vue  de  l'exécution  do  travaux 

publics '^' 

CHAPITRE  I".  —  DES  MARCHÉS   00  ENTREPRISES  DE   TRIVIUX  PUBLICS.     .    -      -î'' 

SECTION  I.  —  Notions  préltmlnaireo 

g  1er,  — De  la  nature  des  marchés  de  travaux  publics W- 

617.  Ces  marchés  sont  des  contrats  de  louage  d'ouvrage  .....    W- 

618.  Différence  entre  les  marchés  de  travaux  publics  et  les  marchés 

de  fournitures -^^ 

619.  Situation  respective  de  l'État  et  de  l'entrepreneur «: 

620.  De  la  qualification  de  contrats  aléatoires  donnée  à  ces  marchés.    2'? 


lo 


TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES.            .  751 

621.  Différentes  espèces  de  marchés.  —  Marchés  à  forfait,  —  sur 

série  de  prix,  —  à  l'unité  de  mesure 27^ 

§  2.  —  Sources  des  règles  des  marchés 274 

622.  Des  diverses  sources  des  règles  qui  régissent  les  marchés  au 

point  de  Tue  de  la  forme  et  du  fond Id, 

623.  Des  clauses  et  conditions  générales.  —  Révision  de  ces  clauses 

en  1866.  —  Leur  esprit 275 

624.  Du  devis  ou  cahier  des  charges 277 

625.  Du  bordereau  des  prix Id. 

626.  Du  détail  estimatif. 278 

627.  De  Tavant-métré .*    -   •   •  ^^^- 

628.  Des  contradictions  qui  peuvent  exister  entre  ces  différentes 

pièces ' 279 

629.  Remise  d'une  copie  de  ces  différentes  pièces  à  Tentreprencur.  Id. 


lECTIOH  II. — Dea  foroMs  dans  l«M|a«Ilas  se  paasent  les  marchés. 

650.  Des  deux  formes  principales  dans  lesquelles  peuvent  se  passer 

les  marchés 281 

631 .  De  l'adjudication  publique.  —  Notions  généi*ales  ......     Id, 

652.  Des  règles  spéciales  aux  adjudications  pour  les  travaux  des 
ponts  et  chaussées.  —  Conditions  imposées  aux  concurrents. 
—  Soumission  conforme  au  modèle.  . 284 

633.  Du  certificat  de  capacité 285 

634.  Du  cautionnement Id. 

635.  Formes  de  l'adjudication .•   .     287 

636.  Approbation  de  l'adjudication.   .    ^   ^  ^ 289 

657.  Des  réclamations  auxquelles  l'adjudication  peut  donner  lieu  de 

la  part  des  concuiTents  évincés 290 

638.  Des  troubles  à  la  liberté  des  enchères 295 

«639.  Des  frais  de  l'adjudication M. 

640.  Des  marchés  de  gré  à  gré 294 

SECTIOH  III.  —  Dea  obli|^atloBa  qui  nalasant  dea  marchéa.  .   . 

§  1*'.  — Du  cas  d^exécviion  normale  du  marché •     296 

641.  Division  du  sujet 297 

I.  Obligations  réciproques  de  l'entrepreneur  et  de  l'administration. 

642.  Obligation  imposée  à  l'entrepreneur  d^exécuter  personnellement 

son  marché. — Dessous-traités 298 

643.  De  la  présence  de  l'entrepreneur  sur  le  lieu  des  travaux  et  de 

l'élection  do  domicile 500 

644.  Obligations  relatives  au  choix  et  au  nombre  des  commis  et 

ouvriers •   .     501 

045.  Des  règlements  faits  pour  le  bon  ordre  des  travaux  et  la  po- 
lice des  chantiers 502 

64^.  Obligations  de  l'entrepreneur  relatives  à  l'exécution  des  tra- 
vaux et  à  la  fournitm*e  des  matériaux 505 

647.  De  la  réception,  de  la  mise  en  œuvre  des  matériaux.  —  Rem- 

placement des  matériaux  rebutés  et  reconstruction  des  ouvra- 
ges qui  ne  sont  pas  conformes  au  devis  ou  dans  lesquels  il 
existe  des  vices  de  construction 504 

648.  Règles  relatives  aux  matériaux  d'anciens  ouvrages  et  aux  objets 

trouvés  dans  les  fouilles  et  démolitions. 506 


732  TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES; 

649.  De  la  fourniture  des  outils,  ustensiles,  équipages  et 

nécessaires  à  l'exécution  des  trayaui M 

650.  Fourniture  des  outils  et  machines  nécessaires  aux  épaisemeiits.    393 

651.  Obligation  de  l'administration  de  faire  eiécuter  par  Feotre- ' 

preneur  les  travaux  compris  dans  son  marché •  .     U. 

652.  Obligations  de  Tentrepreneur  relalirement  au  prix  des  traranx.    308 
655.  Du  cas  où  des  difficultés  imprévues  dans  l'exécution  douant 

lieu  à  rétablissement  d'un  nouveau  prix. 310 

654.  Des  (aux  frais,  des  droits  de  navigation  et  d*octmi 31i 

655.  Des  pertes  subies  par  l'entrepreneur  dans  le  cours  de  Fentre- 

prise. —  Des  cas  de  force  majeure 313 

656.  Des  pertes  causées  par  le  fait  de  Tadministration 313 

II.  Obligations  de  Tentrepreneur  envers  ses  ouvriers 

657.  Payement  des   salaires  des  ouvriers    —  Privilège  établi  an 

profit  des  ouvriers 317 

658.  Secours  aux  ouvriers  blessés  ou  malades 519 

659.  Repos  du  dimanche 3^0 

III.  Obli^tions  de  l'entrepreneur  envers  les  tiers  autres  que  les  ou- 

vriers   #   .  ^ 

660.  De  b  réparation  des  préjudices  causés  aux  propriétés  privées 

par  l'extraction  des  matériaux  et  l'occupation  des  terrains  .  .     Id. 

661 .  De  la  réparation  des  préjudices  causés  par  les  moyens  d^exéoi- 

tion  des  travaux  et  par  le  fait 'des  ouvriers 3SI 

662.  Des  subventions  spéciales  pour  dégradations  causées  aux  che- 

mins vicinaux.  •   .   « 33â 

§  2.  —  Des  changemenU  apportée  cm  marché M. 

663.  Des  diverses  espèces  de  changements  qui  peuvent  être  apportés 

au  marché U. 

664.  De  la  nécessité  des  ordres  écrits 3SS 

665.  Du  mode  de  règlement  des  nouveaux  prix  dus  à  rentrepreneor 

en  cas  de  changement 3S3 

666.  Des  changements  dans  les  détails  d'exécution,  et  des  ouvrages 

-    imprévus 59S 

667.  Du  changement  dans  le  lieu  d'extraction  des  matériaux. ...    337 

668.  De  l'augmentation  et  de   la  diminution  dans   la  masse  des 

ouvrages 5% 

§  3.  —  De  la  miêe  en  régie 331 

669.  Nature  de  la  mise  en  régie,  —  Son  but M. 

670.  Cas  dans  lesquels  elle  est  ordonnée S5i 

671.  Formes  à  suivre 333 

672.  Situation  du  régisseur 334 

673.  Situation  de  l'entrepreneur  pendant  la  régie U- 

674.  Effets  de  la  mise  en  ré^ie  rcgulièrarnent  prononcée 333 

675.  Elîets  de  la  mise  en  régie  irrégulièrement  prononcée JU. 

4..  —  Résiliation  du  marché • 336 

676.  Des  différentes  manières  dont  le  marché  prend  fin 537 

I.  Delà  résiliation  prononcée  au  profit  de Tadministration 

677.  Du  cas  où  l'entrepreneur  ne  remplit  pas  ses  obligaiions.  ...  33^ 


TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES.  753 

678.  Du  cas  où  TadministratioD  croit  devoir  résilier  le  marché  en 

dehors  des  circonstances  prévues  par  les  clauses  et  conditions 

générales^  ........................     339 

679.  Du  cas  de  cessation  absolue  ou  d*ajournement  des  travaux  pour 

>     plus  d*une  année 340 

680.  Du  cas  où  les  conditions  essentielles  du  marché  ne  sont  pas  ob- 

>    '     servées  à  son  égard ,    343 

II.  De  la  résiliation  prononcée  ad  profit  de  Féntrepreneur  .... 

681.  Du  cas  où  l'administration  augmente  ou  diminue  la  masse  des 

travaux .     544 

682.  Du  cas  où  les  .prix  subissent  une  au^iAcntation  notable.   ...     Id, 
685.  De  la  résiliation  en  cas  de  décès  de  l'entrepreneur 345 

684.  De  la  résiliation  en  cas  de  faillite. de  Tent repreneur 34G 

SECSTIOM  nr.  —  Rè^lemenf  d«B  dépenses 

I.  De  la  réception  des  travaux 

685.  De  la  réception  provisoire '.    .  ".   *   .    .    .  547 

686.  Du  délai  de  garantie.  ..•.•...•....,.-...,.  Id. 

687.  De  la  réception  défmitive  .    .    . 548 

688.  Des  conséquences  de  la  réception  définitive.  —  De  la  responsay 

.bilité  décennale  de^  entrepreneurs^. Id, 

II.  Du  décompte i   .   .   * 

689.  Bases  du  compte .'......' 350 

690.  Des  attachements 351 

691.  Des  décomptes' et  de  leur  communication  à  Tentrepreneur.  .  Id. 

692.  Du  délai  dans  lequel  les  réclamations  doivent  être  présentées. 

—  Point  de  départ  de  ce  délai 354 

693.  Des  réserves  et  des  motifs  à  donnera  l'appui. .......     Id. 

694.  Quelles  sont  les  réclamations  auxquelles  la  déchéance  n'est  pas 

applicable 355 

695.  Des  modifications  apportées  au  décompte  par  l'administration  • 

après  l'acceptation  de  l'entrepreneur.  .  ' 556 

m.  Du  payement 

€96.  Des  à-compte r   •  .   .   .   .     357 

697.  De  la  retenue  de  garantie 358 

698.  Des  effets  du  payement  à  l'égard  de  l'entrepreneur  et  i  l'égard 

de  l'administration Id, 

699.  Du  retard  dans  les  payements.  —  Du  cas  où  il  donne  droit  h 

désintérêts .     Id. 

700.  Observations  sur  les  critiqiies  auxquelles  les ,  clauses  de  1833 

avaient  donné  lieu  et  sur  l'esprit  des  nouvelles. clauses  de. 
1866 ,   .   .   .V.   .    .     360 

SECTIOM  ▼.  ~  Réffles  de  oonpéleace.    ............ 

701.  Des  difficultés  qui  s^élèvenl  entre  l'administration  et  l'entre- 

preneur. —  Règles  générales 3fi3 

702.  Règles  spéciales  .au  cas  de  mise  en  régie. 364 

703.  Règles  spéciales  au  cas  de  résiliation Id, 

704.  R^les  relatives  au  cas  de  responsabilité  des  entrepreneurs  et 

architectes 365 

705.  Des  difficultés  qui  s'élèvent  entre  rjentrepreneur  et  les  fiers.   .  .  366 


754  TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES! 

706.  Règles  de  procédui*e 36T 

CHAPITRE  IL   —  DES  CONCESSIONS  DE  TRATAUX  P0BLIC8 369 

707.  Définition  de  la  concession  de  travaux  publics Id. 

708.  Dans  quels  cas  s'applimie  la  concession.  —  Notions  historiques.  570 

709.  Où  se  trouvent  les  règles  des  concessions 573 

710.  Formes  à  suivre U. 

711.  Obligations  du  concessionnaire  quant  à  Tezécution  des  travaux.  374 

712.  Obligations  du  concessionnaire  quant  à  Fentretien  des  travaux.  375 

713.  Droits  du  concessionnaire 376 

714.  Fin  du  contrat 377 

715.  Règles  de  compétence.  Contestations  entre  le  concessionnaire 

et  Fadministration Si^ 

71  G.  Règles  de  compétence.  Contestations  entre  le  concessionnaire 

et  les  tiers.. 5w> 

CHAPITRE  III.   —  DES  OFFRES  DE  CONCOURS  FArfES  EN  VDB  DE   L^EXÂCUTIOS 

D*DN   TRAVAIL  PUBLIC 581 

717.  DéGnition  et  nature  de  ce  contrat Af. 

718.  Formes  dans  lesquelles  se  passe  ce  contrat.  —  Offres.  —  Ac- 

ceptation des  offres 58i 

719.  Obligations  qui  en  résultent 3^> 

720.  Règles  de  compétence 3?U 


» 


TITRE  III 

DES  RAPPORTS  DE  LtADMI  N  ISTR  ATION  AVEC    LES  PROPRIÉTAIRES 

A   L'OCCASION  DES   TRAVAUX    PUBLICS 

721.  Notions  générales.  Division  du  sujet oS'i 

CHAPITRE  I".  —  DES  DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  L*BXEC0T10N  DES  TRAVAUX  PUBUCS     390 

SECnOlff  I.  —  Des  dommages  oaués  mk  propriétés 

§  !•'.  —  Régies  du  fond tf . 

722.  Du  sens  propre  au  mot  dommages  par  opposition  à  expro- 

priation.  • 391 

723.  Exemples.  —  Dommages  causés  par  les  études  préalables  aux 

travaux     •«..•' lil. 

724.  Id,  «— Dommages  causés  par  l'exécution  des  travaux oif^* 

I.  Quels  sont  les  dommages  qui  donnent  lieu  à  une  indemnité.   .   . 

725.  Du  cas  où  le  dommage  est  causé  par  Tusage  légitime  du  droit' 

de  tout  propriétaire Id. 

726.  Des  dommages  résultant  de  la  force  majeure  ou  de  la  faute  du 

»    propriétaire 505 

727.  Des  dommages  qui  ne  sont  pas  directs  et  matériels Id, 

728.  Des  dommages  résultant  <le  l'atteinte  portée  à  une  jouissance 

précaire 4tMt 

729.  Des  dommages  futiu^s  et  éventuels Id. 


TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES.  755 

II    A  qui  rindemnité  peut  être  réclamée 

750.  Cas  où  Padministration  est  responsable  des  faits  de  l'entre- 

preneur et  du  concessionnaire 401 

751 .  De  la  responsabilité  des  entrepreneurs  et  concessionnaires  pour 

les  faits  de  leurs  sous-traitants  et  ouvriers 405 

m.  Qui  a  le  droit  de  faire  régler  Tindemnité 

752.  Droit  du  propriétaire,  de  l'usufruitier  ou  de  Tusager 404 

755.  Droit  du  locataire  à  exercer  une  action  directe  contre  Tadini- 

nistration  .    .   • <   .    .    .    .     Jd, 

754.  De  l'initiative  prise  par  Tadministration  en  cas  d'inaction  de  la 

part  du  locataire 400 

n.  Des  éléments  de  l'indemnité 

.  755.  Nécessité  de  réparer  aussi  complètement  que  possible  le  préju- 
dice subi Id, 

756.  Du  règlement  de  l'indemnité  en  argent.  —  Du  cas  où  des  tra- 

vaux seraient  nécessaires  pour  réparer  le  préjudice Id. 

757.  De  la  compensation  de  la  plus-value 407 

758.  Des  intérêts 408 

759.  De  la  question  de  savoir  si  l'indemnité  doit  être  payée  préala- 

blement au  dommage.  , 409 

§  2.  —  Règles  de  compétence 410 

740.  Conditions  de  la  compétence  des  conseils  de  préfecture. ...     411 

I.  Caractère  des  travaux  d'où  résulte  le  dommage   • 

741 .  Des  travaux  faits  pour  le  compte  de  Tadministration,  mais  non 

autorisés 412 

742.  Des  travaiïx  faits  pour  le  compte  des  particuliers,  avec  autori- 

sation.   415 

II.  Cas  où  le  dommage  se  rattache  à  l'exécution  de  travaux  publics. 

745.  Des  dommages  résultant  du  fait,  de  la  négligence  ou  de  l'im- 
prudence des  entrepreneurs 414 

74  i.  Des  dommages  causés  par  des  travaux  en  rivière,  qui  forment 

des  écueils  cachés  sous  les  eaux 415 

745.  Des  dommages  résultant  de  l'écroulement  de  travaux  après  leur 

exécution  complète • 41(> 

746.  Des  dommages  résultant  du  refus  d'alignement 'Id. 

747.  Des  dommages  résultant  de  l'inexécution  de  travaux  publics.  .     417 

III.  Des  faits  qui  ont  le  caractère  de  dommages 

748.  De  la  distinction  faite  anciennement  entre  les  dommages  tem- 

poraires et  les  dommages  permanents Id» 

749.  De  la  suppression  des  servitudes 420 

750.  Delà  privation  de  jouissance  d'un  local  loué  par  bail.  ....  Id. 

751.  Des  dommages  causés  aux  propriétés  mobilières Id, 

lY.  Du  cas  où  les  dommages  proviennent  du  fait  de  l'administration. 

752.  Raisons  qui  ont  motivé  autrefois  des  doutes  sur  ce  point.  Etat 

de  la  jurisprudence 421 

^  0.  —  Règles  de  procédure 422 

755.  Règles  spéciales  établies  par  l'article  56  de  la  loi  du  16  sep- 

tembre 1807 425 


73C  TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIERES. 

754.  Nécessité  de  Texpertise 4S5 

755.  Nomination  des  experts 4Ji 

756.  Mode  de  procéder  des  experts A% 

757.  Nomination  et  mode  de  procéder  du  tiers  expert  .    .....  U. 

758.  Formalités  postérieures  à  l'expertise 4i$ 

759.  Frais  de  Texperlise 43a 

760.  Constatation  de  ]*élat  des  lieux  en  cas  d'urgence ïd, 

SBCnOW  n.  — >  Des  âmnmàg^m  emnmém  aax  personaes 

761.  Des  cas  où  une  indemnité  peut  être  due 4âl 

762.  Responsabilité  respective  de  Tadminislration  et  des  entrepre- 

neurs ou  concessionnaires 455 

763.  Règles  de  compétence.  Jurisprudence  ancienne 454 

764.  —                   Jurisprudence  établie  de  1865  à  1S7!2.  M. 

765.  Retour  à  l'ancienne  jurisprudence 45i$ 

766.  Règles  de  procédure M 

<^IIAPITRE  n.   —  DE   l'extraction   des  matériaux  dans  les  propriétés 

PRIVÉES 411 

§  1".  —  RègUê  du  fond *  .  U, 

767.  Origine  de  la  servitude  imposée  à  cet  égard  aux  propriétés  pri- 

vées. —  Série  des  textes  qui  l'ont  maintenue.  —  Projets  de 

réforme Jtf. 

768.  Étendue  du  droit  de  l'administration 444 

769.  Travaux  en  vue  des<}uels  il  peut  être  exercé M, 

770.  Question  de  savoir  si  les  fournisseurs  de  matériaux  peuvent  ré- 

clamer ce  privilège  comme  les  entrepreneurs   de  travaux 

publics • 44» 

771 .  Obligation  d'employer  aux  travaux  publics  les  matériaux  extraits.  448 

772.  Quels  sont  les  terrains  qui  peuvent  être  désignés.  —  Cas 

d'exemption U. 

773.  Formes  à  suivre.  Désignation  du  terrain  par  le  préfet 459 

774.  Avertissement  à  donner  au  propriétaire.  —  Expertise  préalaUe.  452 

775.  Règles  k  suivre  pour  le  calcul  de  l'indemnité.  —  Du  moment 

où  elle  doit  être  réglée 455 

776.  Du  cas  où  il  n'y  a  pas  de  carrière  en  exploitation 454 

777.  Du  cas  où  il  y  a  une  carrière  en  exploitation .-40(1 

778.  Des  dommages  accessoires  dans  le  cas  où  le  prix  des  matériaux 

est  alloué 458 

779.  Qui  peut  réclamer  l'indemnité.  —  Qualité  du  locataire.  ...  459 

780.  A  la  charge  de  qui  est  l'indemnité 4^ 

§  2.  r—  Règles  de  compétence U, 

781.  Des  réclamations  relatives  à  la  désignation  du  terrain  .- .   .   .  U. 

782.  Des  réclamations  relatives  à  Tindemnité 461 

783.  Du  cas  où  Tenlrenrencur  a  a^i  sans  autorisation  ou  en  de- 

hors des  limites  de  l'autorisation 462 

784.  Interprétation  préjudicielle  du  devis  ou  des  arrêtés  d'autori* 

sation ; W. 

785.  Du  cas  où  l'entrepreneur  a  négligé  d'avertir  le  propriétaire.^  .  465 

786.  Du  cas  où  l'entrepreneur  a  traité  à  l'amiable  avec  le  proprié- 

taire   iï. 

787.  Du  cas  où  Tentrepreneura  vendu  des  matériaux  au  Uea  deJes 

employer  aux  travaux  publics* ...•  4Si 


s 


TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES.  737 

CHAPITRE  m.  —  DE  l'occupatiou  temporaibe 466 

788.  Droit  de  Tadministration.  —  Dans  quel  cas  il  s'exerce  ....  Id. 

789.  Formalités  à  accomplir 467 

790.  Règles  relatives  à  la  fixation  de  Tindemnité 468 

791.  De  l'occupation  indéfinie  équivalant  à  Texproprialion 469 

792.  Règles  de  compétence 470 


795.  Raisons  d'être  de  la  législation  spéciale  sur  l'expropriation. .    . 

794.  Notions  historiques  sur  l'exuropriation  avant  1789 

795.  De  l'expropria tion  avant  1789  jusqu'à  la  loi  du  8  mars  1810.  . 


CHAPITRE  lY.  —  DE  l'expropriation  pour  cause  d*utilit£  publique  .   •  472 

^\,  "  NoUon$  préliminaires Id, 

Id. 

473 

'expropriation  avant  1789  jusqu'à  la  loi  du  8  mars  1810.  .  475 

796.  Système  de  la  loi  du  8  mars  1810. 476 

797.  Réformes  opérées  par  la  loi  du  22  juillet  1833,  et  maintenues 
par  la  loi  du  3  mai  1841 477 

798.  Dérogations  à  la  loi  du  3  mai  1841,  pour  divers  travaux..    .   •  479 

§  2.  —  Opérations  relatives  à  V expropriation 485 

I.  Règles  relatives  aux  travaux  de  l'Etat 

799.  Enquête  qui  précède  la  déclaration  d'utilité  publique 484 

800.  Déclaration  d^utilité  publique 487 

801.  Désignation  des  localités  où  doivent  s'exécuter  les  travaux. .    .  488 

802.  Deuxième  enquête Id. 

803.  Arrêté  de  cessibilité. 490 

804.  Jugement  d'expropriation.  —  Étendue  et  limites  des  pouvoirs 
du  tribunal Id. 

805.  Notification  du  jugement  au  propriétaire.  —  Formes  des  noti- 
fications. —  Agents  qui  en  sont  chargés 494 

806.  Publication  du  jugement :   .   .  Id. 

807.  Mesures  préparatoires  du  règlement  de  F  indemnité.  —  Désigna- 
tion ou  intervention  df  s  intéressés 495 

808.  Offres  de  l'administration.  —  Notifications.  —  Réponse  des 
parties.  .   .   •   • Id. 

809.  Constitution  du  jury 496 

810.  Des  jurys  communs  à  plusieurs  affaires 498 

811.  Mode  de  procéder  du  juij.  —  Discussion.  —  Yisitedes  lieux. 
—  Délibération 499 

812.  Fixation  de  Findemnité 502 

813.  Ordonnance  d'envoi  en  possession  rendue  par  le  magistrat  di-  ' 
recteur  du  iur][ 505 

814.  Caractère  définitif  des  décisions  du  jury  et  du  magistrat  di- 
recteur   Id. 

8i5.  Payement  de  l'indemnité 504 

816.  Des  cessions  amiables  qui  interviennent  soit  avant,  soit  après 
le  jugement  d*expropnatioii 505 

817.  De  la  prise  en  possession  en  cas  d'urgence 507 

II.  Règles  spéciales  à  certains  travaux 

818.  Règles  relatives  à  la  déclaration  d'utilité  publique  en  matière 
de  travaux  départementaux  et  communaux,  —  de  chemins 
vicinaux * 508 

819.  Règles  relatives  aux  enquêtes  pour  les  travaux  communaux. .   .  509 

II  47 


758  TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES. 

820.  Rè^^les  rdalivesà  la  constitution  du  jury  en  matière  deebemiiis 

vicinaux 510 

821.  Application  de  ce  mode  de  procéder  à  d'autres  traTaux.  ...    Ml 

822.  Règles  reîatiTes  au  règlement  et  au  payement  de  l'indemnilé 

en  cas  d'élargissement  de  chemins  vicinaux 513 

§  3.  —  Droite  de  Vadminittralion  et  des  propriétaires  ou  autres  in- 
téressés  514 

I.  Droits  de  l'administration 

823.  En  vue  de  quels  objets  peut  être  déclarée  Tutililé  publique. 

Travaux  nécessaires  pour  les  services  publics «M  5 

824.  Expropriations  motivées  par  l'intérêt  ue  la  salubrité  publique 

(art.  2  du  décret  du  26  mars  1852,  etc.) oH 

825.  Expropriations  motivées  par  Tintérêt  du  reboisement  des  mon- 

826.  Quelles  sont  les  personnes  morales  qui  peuvent  obtenir  une  dé- 

claration d'utilité  publique.  ^  Droits  des  concessionnaire 

substitués  ï  Tadministration U. 

827.  Effets  du  jugement  d'expropriation  à  Têtard  du  propriétaire. .  519 

828.  Ses  effets  à  fégard  des  tiers.  —  Résiliation  des  baux ôâ9 

829.  Ses  effets  à  regard  des  créanciers  hypothécaires 531 

830.  Effets  de  la  cession  amiable IL 

831.  Prise  de  possession  de  l'administration hfi 

H.  Droits  des  propriétaires  et  autres  intéressés 

832.  C'est  le  propriétaire  apparent  que  l'administration  met  en  cause.    U. 

833.  Des  fermiers  et  locataires.  Justification  de  leur  qualité.   .   .  .    5i^ 

834.  Des  autres  intéressés 53i 

835.  Droit  qui  appartient  au  propriétaire  de  provoquer  le  jugement 

d'expropriation M, 

836.  Droit  de  provoquer  la  convocation  du  jury  et  la  fixation  de  Tin- 

demtiité oï» 

837.  Des  bases  de  l'indemnité  en  ce  qui  concerae  le  propriétaire  .    U- 

838.  Des  dommages  accessoires  qui  peuvent  résulter  de  Texéculioo 

même  des  travaux h^ 

839.  De  l'expropriation  du  tréfonds.  —  Du  cas  où  un  chemin  de  fer 

passe  en  souterrain 527 

840.  Indemnité  due  à  l'usufruitier 1"^ 

841 .  Indemnité  due  à  Tusager  et  à  ceux  qui  ont  des  droits  de  ser- 

vitude  ^3 

842.  Indemnité  due  au  locataire li, 

843.  Du  maximum  et  du  minimum  de  l'indemnité  et  de  sa  fixation 

en  argent M. 

844.  De  la  compensation  de  la  plus-value 531 

845.  Des  améliorations  faites  en  vue  d'obtenir  une  indemnité  plus 

élevée /a. 

846.  Du  droit  de  requérir  l'acquisition  totale  de  l'immeuble  expn^ 

prié  partiellement JJ. 

847.  Droit   aux   intérêts  de   l'indemnité,   si  elle  n'est  pas   payée 

dans  les  six  mois  de  la  décision  du  jury 5rr> 

848.  De  la  rétrocession  des  terrains  non  employés  aux  travaux.  .  .    ^«• 

849.  Quels  sont  les  ayants  droit  du  propriétaire  qui  peuvent  léda- 

mer  la  rétrocession 53) 


TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES.  739 

850.  Règles  relatiyes  à  la  fixation  du  prix  du  terrain  rétrocédé.    .    .  555 

851.  Formes  dans  lesquelles  s'exerce  le  droit  de  rétrocession  .   .   .  556 

852.  Exemption  des  droits  de  timbre  et  d'enregistrement  pour  les 

actes  et  contrats  relatifs  à  l'expropriation 557 

§  4.  —  Règles  de  compétence 541 

853.  Le  système  de  la  loi  du  3  mai  1841  ne  s'applique  qu'à  la  dé- 

possession des  propriétés  foncières Id. 

854.  Recours  contre  l'acte  portant  déclaration  d'utilité  publique  .    .  543 

855.  Recom's  contre  l'arrêté  de  cessibilité  pris  par  le  préfet.    .    .    .  544 

856.  Recours  contre  le  jugement  de  l'expropriation 545 

857.  Compétence  du  jury.  -^  Son  étendue  pour  les  dommages  ac- 

cessoires. —  Ses  limites  pour  l'expropriation  des  usines  hy- 
drauliques   546 

858.  Recours  contre  la  décision  du  jury 549 

859.  Interprétation  de  la  décision  du  jurj 550 

860.  Contestations  sur  le  sens  et  l'exécution  des  actes  de  cession 

amiaoïe  .■••....■«.*■••«.•,••.  DOi 

861.  Règlement  des  indemnités  dues  aux  locataires  en  cas  de  ces- 

sion amiable  consentie  par  le  propriétaire 552 

862.  Contestations  sur  le  payement  de  rmdemnitè.  .   ......  553 

865.  Recours  contre  les  actes  déclarant  l'urgence  de  la  prise  de 

possession Id, 

864.  Contestations  relatives  à  la  rétrocession  des  immeubles  non 

employés I   ....   • fd. 

865.  Contestations  relatives  aux   dommages  subis   après  l'expro- 

priation     ...  554 

866.  Contestations  qui  s'élèvent  dans  le  cas  où  l'administration  n'a 

pas  accompli  les  formalités  prescrites  par  la  loi  du  3  mai  1841 .  55G 

CHAPITRE  Y.  — DES  BéNéncEs  directs  résoltaht  des  travadx  publics.*  559 

§  V'.  —  Notions  générales Id, 

867.  Distinction  des  bénéfices  directs  et  des  bénéfices  indirects. .   •  Id. 

868.  Notions  historiques  sur  la  législation  relative  aux   bénéfices 

directs 560 

869.  Théorie  générale  de  la  législation  actuelle.  —  Initiative  des 

propriétaires.  —  Action  de  l'autorité  administrative  ....  562 

870.  Des  associations  syndicales.  —  Leur  origine 564 

871.  Leur  constitution  avant  la  loi  du  21  juin  1865.  — Diverses 

espèces  d'associations Id. 

872.  Des  associations  formées  sans  le  concours  de  l'administration.  56.^ 

873.  Des  associations  forcées  ou  volontaires  organisées  par  Tadmi- 

nistration ^60 

874.  Autorités  qui  instituaient  ces  associations  syndicales 568 

875.  Organisation  des  syndicats. —  Leurs  rapports  avec  l'adminis- 

tration   570 

876.  Objet  de  la  loi  du  21  juin  1865.  —  Division  du  sujet  ....  Id. 

§  2.  —  Des  associations  libres  d'après  la  loi  de  1865 57 1 

877.  Nature  de  ces  associations.  —  Ressemblances  et  différences  des 

associations  libres  et  des  associations  autorisées l'I- 

878.  Travaux  qu'elles  peuvent  entreprendre 57*2 


740  TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIERES. 

879.  Gomment  elles  se  constituent.  —  Disposition  spéciale  à  l'adhé- 

sion des  incapables 574 

880.  Avertissement  à  donner  aux  tiers aîô 

881.  Gomment  elles  s'administrent 576 

882.  Gonditions  de  leur  action 577 

885.  De  la  conversion  des  associations  libres  en  associations  autori- 
sées. —  Gonditions  et  conséquences  de  cette  transformation.  578 

§  3.  -—  Des  auocialions  autorisées  d'après  la  loi  de  1865 579 

t.  Gomment  elles  se  constituent.   .    : 

884.  Travaux  pour  lesquels  une  association  autorisée  peut  être  con- 

stituée  5S0 

885.  Des  formalités  préliminaires  à  la  constitution  de  Tassociation. 

—  Enquête.  —  Assemblée  générale 519 

886.  Décision  au  préfet.  — ^  Recours  ouvert  contre  sa  décision  ...    590 

887.  Du  droit  de  délaissement  des  terrains  accordé  aux  propriétaires 

dissidents 591 

888.  Du  délai  passé  lequel  les  propriétaires  ne  peuvent  plus  con- 

tester leur  qualité  d'associé  «... 593 

II.  Gomment  elles  sont  administrées «    .   .   .  . 

889.  Principes  généraux U. 

890.  Bases  de  la  constitution  de  rassemblée  générale 593 

891.  Règles  relatives  à  la  nomination  des  syndics  et  du  directeur.  .  594 

892.  Lacunes  de  la  Joi  du  âl  juin  1865  relativement  à  radmiaistn- 

tion  des  associations  autorisées.  Moyens  de  les  combler  ...    595 

893.  Règles  relatives  à  l'organisation  et  au  mode  de  procéder  du 

syudicat 598 

894.  Intervention  des  propriétaires  intéressés  dans  l'adminlslratioa.  599 

895.  Attributions  des  syndics 600 

896.  Attributions  du  dii^cteur 601 

897.  Attributions  de  Tautorilé  supérieure.  Gas  où  les  actes  du  syndi- 

cat ont  besoin  d'être  approuvés .............    602 

III.  Quel  est  leur  mode  d'action 

898.  Assimilation,  des  travaux  entrepris  par  ces  associations  à  des 

travaux  publics 607 

899.  De  l'expropriation  des  terrains  nécessaires  aux  travaiix.   ...    M. 

900.  De  l'assiette  et  du  recouvrement  des  taxes  et  cotisations.  — 

Règles  générales.  . 609 

901.  Opérations  préliminaires  relatives  à  l'assiette  des  taxes  .   ...    Id. 

902.  Publication  de  l'état  do  répartition  des  dépenses  et  du  projet 

du  rôle 61S 

903.  Conséquences  et  limites  de  l'assimilation  des  taxes  aux  contri- 

butions directes  en  ce  qui  touche  le  recouvrement.  ~  Publi- 
cation des  rôles.  —  Régies  relatives  à  la  perception  des  taxes 
et  à  rinstruclion  des  réclamations.. 613 

904.  De  l'apurement  des  comptes  des  receveurs  d'associations  sp- 

dicales  autorisées 615 

§  4.  —  Des  moyens  de  suppléer  à  Vaction  des  auocicUions  syndicaki»    U- 

905.  Du  cas  où  les  travaux  ne  sont  pas  achevés  ou  ne  sent  pas  entre- 

tenus    .  •  •    616 


TABLE  ANALYTIQUE  D£S  MATIÈRES.  741 

906.  Du  cas  où  les  travaux  ne  sont  même  pas  entrepris.  —  Retrait 

de  l'autorisation 616 

907.  Du  cas  où  il  ne  se  forme  pas  d'association  pour  certains  travaux .     Jd^ 

§  5.  —  Règlei  de  compétence 618 

I.  Règles  relatives  aux  associations  libres 

908.  Compétence  exclusive  de  Tautorité  judiciaire 619 

CI.  Règles  relatives  aux  associations  autorisées 

909.  Contestations  relatives  à  la  formation  de  Fassociation  •  •   •  ••     Id. 

910.  —  aux  élections  des  syndics 620 

911.  —  à  l'exécution  des  travaux,  aux  marchés, 

aux  dommages. Jd. 

912.  —  à  rétablissement  des  servitudes.  .   .   .  622 

913.  —  à  Tassiette  dès  taxes 625 

914.  —  au  recouvrement  des  taxes.  —  Etendue 

de  la  compétence  des  conseils  de  pré- 
fecture   625 

915.  —  à  l'étendue  des  engagements  pris  par 

les  associés  et  à  la  dissolution  des 
sociétés  pour  violation  des  statuts.  .     Id. 

916.  aux  poursuites  exercées  pour  le  recou- 

vrement des  taxes .....».-     628 

917.  Des  pourvois  formés  devant  le  Conseil  d'Etat  en  matière  de 

taxes  syndicales 629 

m.  Règles  spéciales  aux  syndicats  constitués  en  vertu  des  lois  anté- 
rieures à  la  loi  de  1865 

918.  Modifications  apportées  par  la  loi  de  1865  aux  règles  établies 

par  les  lois  du  14  floréal  an  XI  et  du  16  septembre  1807  .   .     030 

919.  Du  maintien  de  l'instruction  prescrite  en  matière  de  dessèche- 

ment des  marais  et  d'endiguement,  et  des  attributions  admi- 
nistratives des  commissions  spéciales 631 

CHAPITRE  YI.   —  DES   BÉNÉFICES  INDIRECTS  BÉSULTAKT   DE  l'eXÉCUTIOM    DE 

TRAVAUX  PUBLICS 641 

I.  Règles  du  fond 

920.  Du  principe  de  l'indemnité  de  plus  value Id, 

921.  Question   de  savoir  si  les  articles  30  à  32  de  la  loi  de  1807 

sont  encore  en  vimieur 644 

922.  Des  cas  dans  lesquels  cette  règle  a  élé  appliquée Id. 

923.  Comment  l'indemnité  de  plus-value  est  déclarée  exigible.    .    .     646 

II.  Règles  de  compétence  et  de  procédure 

924.  Règlement  de  l'indemhilé.  —  Formalités  d'instruction ....     647 

925.  Décision  de  la  commission.  —  Limite  de  ses  pouvoirs.   — 

Recours 649 

926.  Du  recouvrement  de  l'indemnité  de  plus-value  .......     Id, 

CHAPITRE  YII.  —  DE  L^ExÉcunoN  des   travaux    mixtes  dans  la   zone 

PROHTièRB  ET  DANS  LB  VOISINAGE  DES  ENCEINTES  FORTIFIÉES    .     .       652 

927.  Raisons  d*étre  de  la  législation  sur  la  zone  frontière  et  sur  les 

servitudes  établies  autour  des  places  de  guerre Id. 


742  TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES. 

928.  Sources  de  la  législation  sur  la  zoDe  frontière (^5 

929.  Sources  de  la  législation  sur  les  places  de  guerre 65î 

930.  Notions  historiques  sur  la  composition  et  la  compétence  de  b 

commission  mixte  des  travaux  publics 

93i .  Limites  de  la  zone  frontière.  —  Des  territoires  réservés.  ^ 

Délimitation  spéciale  au  défrichement  des  bois  des  particnlien.  6il 

932.  Limites  des  servitudes  militaires  autour  des  places  de  guerre. 

—  Extension  du  rayon  des  places  fortes  au  point  de  Tue  des 

travaux  mixtes 664 

933.  Quels  sont  les  travaux  mixtes 665 

934.  Exceptions  faitesU'égard  des  travaux  d*entretien  et  de  réparation.  6?0 

935.  Exceptions  faites  à  Tégard  des  ponts  de  petite  dimension.  .  .  U. 

936.  Exceptions  faites  à  Tégard  des  chemins  vicinaux,  forestiers  et 

ruraux là. 

937.  Exceptions  relatives  aux  voies  de    terre  et  d'eau  spécialement 

exonérées.  —  Extension  de  cette  mesure  à  Fégard  des  che- 
mins vicinaux,  forestiers  et  ruraux 671 

938.  Mode  d'instruction  des  affaires.  —  Instruction  au  premier  degré.  674 

939.  Instruction  au  second  degré 675 

940.  De  l'adhésion  donnée  parles  chefs  de  service  au  deuxième  degré.  6ii) 

941.  De  l'adhésion  directe  sans  instruction  au  premier  degré.  .  .  6TT 

942.  Instruction  faite  par  l'administration  centrale 6T8 

943.  Examen  fait  par  la  commission  mixte  des  travaux  publics.  .  .  U. 

944.  Règles  relatives  à  l'exécution  des  travaux.  —  Des  dépenses 

causées  par  les  exigences  du  service  militaire 619 

945.  Bègles  relatives  aux  contraventions 681 

'946.  Attributions  de  la  cofnmission  mixte  à  l'égard  des  chemins  de 

fer  dans  toute  l'étendue  du  territoire fe- 


APPENDICE 


I.  Cahier  des  clauses  et  conditions  générales  imposées  aux  entrepre- 
neurs des  ponts  et  chaussées,  arrêté  par  le  Ministre  de  Fagri- 
culture,  du  commerce  cl  des  travaux  publics,  le  16  novem- 
bre 1866 .   .    .    • 6^^ 


i"i 


II.  Décret  relatif  à  l'association  syndicale  constituée  sous  le  nom  de 
Société  du  canal  d'irrigation  du  Pont-du-Fossé  (7  avril  1866). 

m.  Modèle  d'acte  d'association  spdicale  autorisée,  constituée  poor 
l'exécution  des  travaux  de  curage  des  cours  d'eau  non  navi- 
gables ni  flottables,  par  application  de  la  loi  du  21  juin  1865.    '^ 


RECTIFICATIONS  ET  ADDITIONS 


Page  60,  ligne  29.  Ajouter  :  L^organisation  du  conseil  général  des  ponts  et 

chaussées  vient  d'être  remaniée  par  un  arrête  minis- 
tériel, en  date  du  19  décembre  1878,  modifié  lui- 
même  sur  un  point  par  un  arrêté  du  2$  janvier  1879. 
Le  premier  de  ces  deux  arrêtés  a  été  rendu  à  la  suite 
d'un  décret,  en  date  du  même  jour,  motivé  pr  le 
développement  proieté  des  travaux  publics,  oui  élève 
de  8  à  10  le  nooinre  des  inspecteurs  généraux  de 
i'*  classe  et  de  17  à  24  celui  des  inspecteurs  géné- 
raux de  2*  classe  chargés  d*un  service  actif  d'inspec- 
tion, et  d'un  arrêté  ministériel  qui  réduit  de  17  à 
15  le  nombre  des  arrondissements  d'inspection  du 
service  des  ponts  et  chaussées,  et  qui  crée  une  in- 
spection générale  pour  le  service  des  travaux  publics 
en  Algérie  et  en  outre  7  inspections  spéciales  des 
services  d'études,  de  construction  et  de  contrôle  des 
travaux  de  chemins  de  fer. 

Par  suite  de  ces  remaniements,  le  conseil  général 
a  été  divisé  en  quatre  sections,  savoir  :  deux  sections 
régionales  comprenant  les  routes  et  ponts,  le  service 
hydraulique,  les  rivières,  canaux,  le  service  maritime, 
une  section  de  la  construction  des  chemins  de  fer, 
une  section  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer. 

Mais  l'arrêté  du  26  janvier  1879  a  supprimé  h 

section  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer,  qui  avait 

été  composée  d'inspecteurs  généraux  des  mines  et 

d'inspecteurs  généraux  des  ponts  et  chaussées  chargés 

..du  contrôle  des  chemins  de  fer. 

Cet  arrêté  a 'institué  un  comité  de  l'eiploitation 
technique  des  chemins  de  fer  qui  réunit  à  aes  attri- 
butions nouvelles  celles  de  la  commission  créée  par 
arrêté,  en  date  du  28  juin  1864,  à  l'effet  d'examiner 
les  inventions  et  les  règlements  concernant  les  che- 
mins de  fer. 

Page  64,  ligne  18.  Ajouter  :  Une  institution  nouvelle,  qu'il  faut  placer  im- 
médiatement après  le  comité  consultatif,  c'est  le  co- 
mité de  l'exploitation  technique  des  chemins  de  fer 
créé  par  l'arrêté  ministériel  du  26  janvier  1879,  qui  a 
fait  disparaître,  en  absorbant  ses  attributions,  la  corn- 


744  RECTIFICATIONS  ET  ADDITIONS. 

mission  permanente  'chargée  d'examiner  les  ioTCu- 
tions  et  les  règlements  concernant  les  chemins  de 
fer.  Nous  renvoyons  an  texte  de  cet  arrêté  pour  la 
composition,  les  attributions  et  le  mode  de  procéder 
de  ce  comité. 

Page  76,  ligne  26.  AjouUr  :  Toutefois  un  décret  du  21  décembre  1878  dis- 
pose que  les  ingénieurs  en  chef  qui  auront  rendo  de« 
services  distingués  pourront,  sur  Tavis  du  conseil 
général  des  ponts  et  chaussées,  être  conserrés  bore 
classe  après  leur  admission  à  la  retraite,  par  applica- 
tion des  dispositions  sur  la  limite  d'âge,  et  êlremaiiH 
tenus  en  actiTité  jusqu'à  soixante-cinq  ans.  Mais, 
en  exécution  de  Tai^ticle  47  du  décret  du  9  novembre 
1853,  sur  les  pensions  civiles,  il  est  stipulé  que,  dan» 
ce  cas,  la  prolongation  des  services  ne  peut  pas  don- 
ner lieu  ï  un  supplément  de  pension. 

Page  84,  ligiie  9.  Ajouter  :  Un  décret  du  20  décembre  1878,  qui  a  donné 
'  lieu  à  une  vive  polémique,  a  créé,  pour  la  période  des 

grands  travaux  publics  projetés  en  ce  moment  et  qvi 
parait  devoir  durer  dix  à  douze  ans,  un  cadre  auxiliaire 
d'agents,  comprenant  des  ingénieurs  auxiliaires  des 
travaux  de  l'Etat,  des  chefs  de  section  et  sous-chefs 
de  section,  correspondant  respectivement  aux  ii^ 
nieurs  ordinaires  ae.i'*,  2*  et  o*  classe,  et  aux  con- 
ducteurs principaux  et  conducteurs  de  1**,  2*,  3"  et 
4*  classe.  Les  nominations  à  ces  différents  emplois 
sont  faites  par  le  ministre  des  travaux  publics,  après 
appréciation  par  une  commission  spéciale  des  titres 
des  candidats,  qui  doivent  justiâer  d'un  diplôme  d*is- 

Sénieur  civil  ou  d'un  titre  équivalent,  ou  de  cinq  ans 
e  services  dans  de  grands  travaux  publics. 

Ce  décret  prévoit  en  outre  que,  exceplionndl^ 
ment  et  sur  l'avis  conforme  du  conseil  général  des 
]K)nts  et  chaussées,  le  grade  d'ingénieur  en  chef 
auxiliaire  des  travaux  de  l'Etat  pourra  être  confiéré 
soit  aux  ingénieurs  auxiliaires  de  1"  classe  qui  auroet 
servi  avec  distinction,  pendant  deux  ans  au  moins, 
•  en  cette  qualité,  soit  aux  candidats  qui  iustifieniot 
de  cinq  ans  de  services  distingués  conune  ingéniears 
en  chef  dans  une  grande  entreprise  de  travaux  publics. 

On  verra  dans  le  texte  du  décret  les  détails  de  b 
situation  faite  à  ces  nouveaux  agents. 

Un  aiTété  ministériel,  en  date  du  même  jour,  règle 
les  formes  à  suivre  pour  l'admission  des  candidats. 

Une  circulaire,  en  date  du  10  janvier  1879,  a  fait 
connaître  que  les  conducteurs  des  ponts  et  dtinssées 
ne  pourraient  profiter  des  bénéfices  de  ce  décret  qa*eD 
donnant  leur  démission. 

Page  213,  ligne  18.  AjimUr  ;La  loi  de  finances  du  22  décembre  1878,qm  fixe 

le  budget  des  dépenses  de  lezercice  1879, oontel 
une  division  nouvelle  sous  le  titre  de  budget  des  4é* 
penses  sur  ressources  extraordinaires.  Cette 


*i: 


RECTIFICATIONS  ET  ADDITIONS.  745 

comprend  les  dépenses  faites  par  cfiTers  ministères  et 
notamment  par  le  ministère  des  travaux  publics  sur  les 
ressources  provenant  d'emprunts.  Mais  les  dépenses 
extraordinaires  du  même  ministère  faites  sur  les  res> 
sources  normales  du  budget  continuent  à  figurer  au 
budget  général  des  dépenses  ordinaires. 

Page  218,  ligne  12,  au  lieu  de  16  septembre  1872,  lire  :  16  septembre  1871. 

Page  458,  ligne  23.  Ajouter  au  conunencement  le  n*  765. 

Page  444,  ligne  22.  Ajouter  :  La  question  a  été  soulevée  récemment  devant 

le  Conseil  d*Etat.  Le  droit  de  ramassage  des  pierres 
à  la  surface  des  terrains  a  été  consacré  par  un  arrêt 
du  50  décembre  1878  (Baroux)  qui  a  décidé,  en 
mémo  temps,  que  les  formalités  prescrites  par  le  dé* 
cret  du  8  février  18ti8  s'appliquaient  également  l 
ce  cas. 

Page  455,  ligne  12,  au  lieu  de  :  Aussi,  en  1684,  lire  :  en  1864. 

Page  45U,  ligne  12,  au  lieu  de  :  Mais  il  s'agit,  lire:  Mais,  s'il  s'agit. 

Page  508,  ligne  21.  Ajouter  :  D'autre  part,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  exposé 

(tome  I,  p. 255  et  248),  les  pouvoirs  attribues,  en  ce 
cas,  au  préfet  par  la  loi  du  21  inai  1856,  appartiens 
nent  désoimais,  d'après  les  articles  44  et.8D  de  la  loi 
du  10  août  1871,  au  conseil  général  du  département 
en  ce  qui  concerne  les  chemins  vicinaux  de  grande 
communieation  <m  d'intérêt  commud,  et  à  la  com- 
mission départementale,  en  ce  qui  concerne  les  che- 
mins vicinaux  ordinaires. 


idOiol]  -   TYPOGRAPHIE   A.  LAHURE 
Rue  de  Fleurus,  9,  à  Paris. 


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seil dElal.  membre  de  rinslitnt.—  Coo- 
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droit  administratif.  T.  I.  Pouvoirs  pu- 
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travaux  publics,  prix  11  fr.  T.  III,  Che- 
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exploitation  technique  de»  chemins 
de  fèr,  avec  un  npp<^ndicc  sur  les  travaux 
d'art  p;ir  Ch.  Çocciic,  inspecteur  {général, 
professeur  à  l'École  des  minè$.  T.  I .  Voie, 
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tribution de  la  vapeur;  moyetis  de  dé- 
truira et  de  modérer  la  vitesse;  résis- 
tance des  trains,  —  Puissance  et  effet 
utile  de  la  locomotive;  supplément. 
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rinstitution  des  ingénieurs  civils  de  IiO0- 
dres.  —  Tr^m^nraye.  —  Construction 
et  exploitation,  traduit  de  Tanslais  et 
et  au!:menté  de  notes  par  U  0.  CHEMIN, 
ingénieur  des  ponts  et  chaussées.  Grand 
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ponts  et  chaussée",  profcsseiu'  à  l'École 
des  ponts  et  chaussées.  —  Les  cheirins 
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et  chaussées.  —  Traité  complet  des 
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industriels,  agricoles,  tramways 
américains,  voies  de  service,  fixes, 
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relatifs  aux  chemins  de  fer  et  aux 
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rection de  M.  Résal,  membre  de  Tln- 
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LEBASTEUR,  ingénieur  du  matériel  à  la. 
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chemins  de  fer  à  voi«  étroite  di 
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anglais  en  1878.  —  Bapport  dt 
mission,  ln-4,  et  2  planches  doot  1  » 
couleur.  • ^^^f- 

GRAEFF,  inspecteur  général  dss  fool'  et 
chaussées.  —  Travaux  das  cfcesî» 
de  fer  et  de  canaux  exécotés  d<u 
les  Vosges.  Tracé* ,  viadscs,  tasueli 

—  Analyse  détaillée  et  dasMotsI 
méthodique  des  dépenses  fiileiFMr 
ces  travaux,  ln-8  et  atlas.  .   Iî>  ^^■ 

BRAME,  ingénieur  en  chef  de*  p«b  ?» 
chaussés.—  Étude  sur  lea  rigaa»  * 
chemins  de  fèr  à  double  voia.()^^!^< 
in-8  avec  atlas  de  1»  planche».   -0  'f 

REGRAY,  ingénieur  en  chef  doawl'^nel': 
de  la  traction  au  chemin  «te fcr de TM 

—  Le  chauffage  < 
classes  sur  les  cheodM'i^^^.^^ 
in-8  avec  atlas  de  SI  pl4iâçp«  ** 

LEDOUX,  ingénieur 
cription  raisonnes 
mins  de  fer  à  vole 

avec  phinclies.  .  .  • 

LBYEIi,  înpéme^ 
struolion  et  de  Vi 
mins  de  1er  dHnt#il  w.^    ^^, 
de  fer  h  tmtbordtHMlM^W^ 

in-8,  relié, 4  *-•  W* 


•  h 


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f^'v.il^