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CONFÉRENCES
SUR L'ADMINISTRATION
IT LE
DROIT ADMINISTRATIF
FAITES A L*ÉGOLE DES PONTS BT^GHAUSSÉBS
PAR
LÉON AUCOC
pr£sipbkt db section au conseil d'Itat
hehbhb db l'in»titut
Deuxième édition
REVUE ET AUGMEXTiE
TOME DEUXIÈME
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS
(B^l^^<^
PARIS
DUNOD, ÉlJifrEUR
I^H^j^/^IHeII^^ CORPS 0E;^»M)NTS et chaussées, des mines ET DES TÉLÉGRAPHES
49, QUAI DBS GRAXDS- AD6USTINS , 49
1879
i^roiti de traduction oi de reproduclioa résenrét.
• •
CONFÉRENCES
SDR L'ADMINISTRATION
IT LB
DROIT ADMINISTRATIF
2 AUTORITÉS QUI DIRIGENT LES TRAVAUX PUBLICS.
des ingénieurs des ponts et chaussées. Il y a en effet beau-
coup de travaux publics qui ne sont pas exécutés sur les plans
et sous la surveillance des ingénieurs de ce corps, de même
que le ministre des travaux publics est loin d'avoir dans ses
attributions la direction de tous les travaux publics qui sont
exécutés en France.
Ainsi, même parmi les travaux exécutés pour le compte
de l'État, il faut distinguer:
1* Les travaux compris dans le service des ponts et chaus-
sées ;
2^ Les travaux des palais nationaux, autrefois compris
dans le domaine de la couronne ;
Z"" Les travaux des bâtiments auxquels on réserve le nom
de bâtiments civils, tels cpie ceux des ministères, des écoles
de l'État, le Panthéon, l'arc de triomphe de l'Étoile et au-
tres monuments publics situés soit à Paris, soit dans les
départements * ;
4* Les travaux compris dans les services de ragriculturo
et du commerce, tels que ceux des bâtiments des établisse-
ments d'eaux minérales, des lazarets ;
5" Les travaux des bâtiments affectés au service du culte;
6* Les travaux des édifices et bâtiments dépendant du mi-
nistère de la guerre ;
7* Les travaux dirigés par le ministre de la marine ;
8* Les travaux dirigés par le ministre de l'intérieur, pour
les bâtiments des palais de justice destinés aux cours d'appel
«t des prisons dites maisons centrales;
* Les traraux des palais nationaux et des bâlinients civils sont aujourd'hui dirigés
par le ministre des travaux publics; mais il n'en était pas de taiéme sous les gouTer-
ncmcnts précédents, surtout en ce qui concerne les palais nationaux, administrés aux
riis de la liste civile du souverain ^
NOTIONS GÉNÉRALES. 3
9^ Les travaux de certains bâtiments aflectés au service
de rinstruction publique ;
1 0* Les travaux des bâtiments affectés aux manufactures
«
de tabacs de l'État et ceux des lignes télégraphiques, placés
sous la direction du ministre des finances.
Mais, d^un autre côté, il faut dire que les ingénieurs des
ponts* et chaussées ne sont pas exclusivement occupés par les
travaux qui rentrent spécialement dans ce service, qu'ils ne
sont pas toujours placés sous l'autorité du ministre des tra-
vaux publics et qu'ils sont appelés à donner leur concours à
d'autres travaux que ceux de l'Élat.
Nous exposerons, dans une première division de ce livre,
tout ce qui concerne le service des ponts et chaussées. Dans
une seconde partie, nous traiterons, d'une manière plus suc-
cincte, des autorités qui président et concourent à l'exécu-
tion des autres travaux publics exécutés, soit pour le compte
de rËtat, soit pour le compte des départements, communes
et établissements publics.
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TITRE PREMIER
Da service dee poata et ehameéee
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CHAPITRE PREMIER
NOTIONS HISTORIQUES
HISTOIRE DE L ADMIIIISTRATION CHARGÉE DE DIRIGER LE SERYICE
DES POMTS ET CHAUSSÉES
428. Utilité et sources de ces notions historiques.
429. Pouvoirs confiés, à partir de 1508, aux trésoriers de France pour la
surveillance et Tentrelien des voies publiques.
430. Création de Toffice de grand voyer en faveur de Sully. — Influence
de ce ministre sur le service des ponts et chaussées. — Création du budget
des ponts et chaussées.
451 . Vicissitudes du service de Sully à Colbert.
432 . Centralisation du sei*vice des ponts et chaussées sous la direction de
Colbert.
433. Organisation du service depuis Colbert jusqu'à 1789.
434. Changements qui s'y sont produits depuis 1780.
435. Résumé des travaux accomplis de l'an ^III à 184S. — Directeurs gé-
néraux des ponts et chaussées qui ont présidé à leur exécution..
436. Résumé des travaux exécutés de 1848 à 1877. — Fonctionnaires qui
ont dirigé le service durant cette période.
428. L'histoire des institutions administratives offre un
enseignement précieux à bien des points de vue.
En comparant les institutions anciennes avec celles qui
nous régissent aujourd'hui, on comprend mieux les raisons
d'être de l'organisation actuelle des pouvoirs publics, on en
apprécie les bienfaits, on ne s'exagère pas les inconvénients
qu'il est impossible d'éviter ; on ne risque pas de prendre
NOTIONS HISTORIQUES. • b
pour des innovations et des progrès le retour à des systèmes
condamnés par l'expérience .
Cette étude de l'histoire a encore un intérêt considérable
pour l'application même de la législation. Elle seule peut
fafre comprendre le sens exact de beaucoup de textes anciens
qui ont survécu aux changements de notre organisation poli-
tique et administrative, par exemple de ces règlements an-
térieurs à 1789 auxquels il faut remonter si souvent pour
trouver les règles du service de la voirie et des eaux.
Enfin lorsqu'on a l'honneur d'appartenir à un corps qui a
vu se perpétuer dans son sein, depuis un siècle et demi qu'il
est créé, des traditions de savoir, de zèle et de désintéresse-
ment, on ne peut se soustraire au devoir d'étudier l'histoire
de ce corps, de rechercher les changements, les progrès de
son oi^anisation et de recueillir les traditions des hommes
qui Tout illustré, pour se mettre en état de les continuer
dignement.
C'est à ces divers titres que nous devons exposer ici l'his-
toire de l'administration et du corps des ingénieurs des ponts
et chaussées.
Il y a quelques années, les matériaux épars de cette his-
toire étaient enfouis dans les archives du ministère des tra-
vaux publics. 11 a fallu beaucoup de travail, de patience, de
discernement pour les recueillir et les coordonner. Grâce
aux soins de M. Vignon, ingénieur en chef, ancien directeur
des archives et du dépôt des cartes et plans au ministère des
travaux publics, une partie considérable de cette histoire a
été récemment mise en lumière. Les savantes études de
H. Yignon sur les voies publiques en France au dix-septième
et au dix-huitième siècle nous fournissent de précieux ren-
seignements sur la marche qu'ont suivie, jusqu'en 1789« les
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6 DU SERVICE DES PONTS Eî CHAUSSÉES..
travaux compris dans le service des ponts et chaussées^ et
sur les hommes qui ont ordonné ces travaux ou qui en ont
dirigé Texécution. Nous avons puisé largement dans ces étu-
des au mérite desquelles tious ne sommes pas seul à rendre
hommage*. Pour les années postéfieupes à 1789, les recher-
ches étaient assez faciles et nous avons pu sans peine con-
duire jusqu'à nos jours le résumé d'une histoire qui naguère
était trop peu connue.
Il nous parait utile, dans l'exposé que nous allons faire,
de présenter successivement l'histoire dés autorités chargées
de diriger le service des ponts et chaussées et celle des hom-
mes de Tart qui ont été associés à leur œuvre et ont marché
sous leur direction.
Quant aux mesures prises et aux travaux exécutée par
l'action combinée de ces différents organes de l'administra-
tion, nous y toucherons très-brièveinënt, tantôt en parlant
des hommes qui les ont commandés, tantôt en signalant
ceux qui les ont exécutés.
41^9. Il ne faut pas remonter au delà du seizième siècle
pour trouver les origines de l'administration chai'gée de di-
riger le service des ponts et chaussées. Jusqu'en 1508, la
royauté li'a pas eu d'agents spéciaux pour veiller à l'entre*
tien, à la réparation des voies publiques et des ponts desti-
nés à les relier. Elle n'avait pas de ressources qu'elle pût
affecter à cet objet; il n'y a eu d'exception que pour le pavé
de Paris, à partir du règne de Philippe Auguste. Le petit
nombre d'ouvrages publics qui exigeaient des travaux s'en-
tretenaient ptes(|ue exclusivement au moyen de péages. Quel-
' Voy, noMnmicnt les aiiiclcs publiés par M. 6ci*ti*ariil, seci-ctaire perpétuel de l'Adi-
démie des sciences, dans le Journal des savants, 18ti8, p. 461 et p. 626, et 1869,
p. 65.
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NOTIONS HISTORIQUES. 7
quefois on y pourvoyait au moyen d'impositions spéciales sur
les habitants des localités intéressées, ce qu'on appelait
alors des crues sur les aides, les gabelles, les tailles, ce que
nous appellerions aujourd'hui des centimes additionnels aux
contributions directes ou indirectes.
La grande occupation de l'autorité publique était de veil-
ler à ce que le produit des péages fût employé à l'entretien
des ouvrages pour lesquels ils étaient établis; car il arrivait
souvent que les ouvrages étaient tombés en ruine et que les
péages étaient toujours exigés des passants.
Pendant les quatorzième et quinzième siècles, on voit de
nombreux édits qui condamnent cet. abus et qui enjoignent
aux officiers dé justice, prévôts, baillis et autres de les ré-
primer et, au besoin, de faire exécuter les travaux au moyen
des deniers qu'ils auront saisis. Parfois, des commissaires
du roi sont spécialement désignés pour cette mission. Le pré-
vôt de Paris en était investi pour tout le ressort de la vicomte
de Paris.
Mais, au commencement du seizième siècle, de nouveaux
officiers sont spécialement chargés, à titre permanent, de la
surveillance des voies publiques. Unéditdu 15 octobre 1508,
énumérant toutes les fonctions des trésoriers de France, leur
attribue qualité à l'effet de « voir ou faire voir et visiter
tous chemins, chaussées, ponts, pavés, ports et passages du
royaume, et eux informer et faire informer et enquérir de
Tétat en quoi ils sont ; et s'il y en a aucuns esquels, pour le
bien de nous et de la chose publique, il soit besoin de faire
réparations et emparements, de les faire faire de nos deniers,
au regard de ceux qui sont en notre charge, et des autres
qui sont en la charge d'autrui, et qui pour se faire ont et
prennent péages, pavages, barrages et autres trens ou de-
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s DU SEIlVICE DES PONTS ET CBAUSSÉES.
voirs, qa*îls les contraignent, en leur regard, à les faire faire
selon qu'ils y sont tenus. »
Qu'était-ce que les trésoriers de France?
C'étaient 'primitivement des ofBciers de la maison du roi,
chargés de la gestion de ses domaines. Il n'y en avait d'a-
bord qu'un seul. Le roi Jean en avait porté le nombre à
quatre. Dès les premièlres années du quatorzième siècle,
ils étaient administrateurs souverains du domaine du roi,
4«et ordonnateurs de toutes les dépenses de sa maison et de
toutes celles qui n'avaient pas la guerre pour objet. En
outre, ils étaieiit juges de tout le contentieux du domaine
royal.
Ils résidaient à Paris. Mais ils faisaient dans tout le
royaume des chevauchées annuelles, chacun dans le départe-
ment qui lui était attribué.
Peu de temps après l'édit de Louis XII, qui leur attribuait
le pouvoir de surveiller les voies publiques, leurs offices fu-*
rent unis à ceux ^es généraux des finances qui existaient de-
puis 1355, avec la mission de veiller à la répartition et au
recouvrement des impôts, d'en ordonner l'emploi et d'en re-
cevoir les comptes.
En même temps, une transformation grave s'opérait dans
leur situation. L'édit de janvier 1551, qui opérait cette réu-
nion, portait à dix-sept le nombre des trésoriers et généraux,
un par chaque généralité. Les généralités étaient des circon-
scriptions spéciales créées en 1542 pour le service financier.
Désormais les trésoriers et généraux devaient résider non
plus à Paris, mais dans le chef-lieu de leur généralité, et,
au lieu d'être souverains dans l'administration du domaine
du roi et des impôts, ils devaient rendre compte de leurs
opérations à quatre intendants des finances, primitivement
l
NOTIONS HISTORIQUES. 9
appelés commissaires du Louvre, c'est-à-dire gardiens du
trésor royal (le roi résidait au Louvre), au-dessus desquels
fut bientôt placé, en 1575, un contrôleur général des ûnan-
ces, puis un surintendant général.
Depuis cette époque, le nombre de ces officiers a fréquem-
ment varié. On l'augmentait, on le diminuait, on divisait les
offices de trésoriers et ceux des généraux des finances et on
les réunissait de nouveau, sans autre motif que celui de
procurer de l'argent au trésor public par la vente de leurs
offices.
11 serait inutile de signaler dans leurs détails ces vicissi-
tudes. Il est bon seulement d'indiquer que, en vertu d'un
édit du 7 juillet 1577, les trésoriers, plus ou moins nom-
breux, de chaque généralité, ont été constitués en bureau des
finances, jouant ainsi le rôle d'une administration collectivé^
et d'un tribunal spécial.
480. En 1599 , survient un événement important.
Henri IV crée un ofïîce de grand voyer qu'il confie à Sully et
qui lui attribue a la surintendance, tant sur les réparations
nécessaires aux ponts, portes, murailles, ports, passages,
pavés, turcies et levées, chaussées, voyes, chemins et autres
ouvrages publics, que sur tous les voyers établis dans le .
royaume. »
Sully, bien qu'il fût en quelque sorte accablé de fonctions
diverses, qu'il fût, comme il le dit lui-même dans ses Mé-
moires, tt conseiller du roi en tous sqs conseils, surinten-
dant des finances, fortifications, bâtiments, ports, canaux et
navigation des rivières, grand maître de l'artillerie, etc., »
prit à cœur ses fonctions de grand voyer.
À dater de l'année 1600, le budget des ponts et chaussées
fut créé, c'est-à-dire que, à partir de cette époque, les dé-
10 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
penses exigées par les travaux de construction et d'entretien
des voies publiques ont cessé d'être exclusivement payées
avec les produits des péages ou des impositions établies spé-
cialement sur les localités intéressées.
Désormais, une somme plus ou moins considérable a été
allouée, chaque année, sur les fonds du trésor royal pour les
frais de ces travaux *.
Pour l'année 1600, nous ne trouvons qu'une somme de
6,000 livres tournois, c'est-à-dire 17,520 francs. Mais à dater
de 1605, à partir du moment où l'autorité de Sully s'est as-
sise, où ses agents dans les provinces sont institués, les fonds
s'élèvent à 595,469 livres tournois, soit 1,738,769 fr. En
1608, ils montent jusqu'à 3,394,527 fr.
Il estvraiqu'à partir de 1616, ils sont tombés à 57,492 fr.,
et que, jusqu'à 1656, ils ont été plus souvent au-dessous
qu'au-dessus de 100,000 francs.
Mais ce qui s'est passé après que Sully a quitté le pouvoir
ne peut enlever à ce grand ministre le mérite d'avoir placé
le service des ponts et chaussées au nombre des services pu-
blics qui devaient être défrayés sur les deniers de l'État.
La trace de son influence subsiste d'ailleurs encore au-
jourd'hui. Parmi les règlements et édils qu'il a préparés,
nous ne pouvons omettre de citer l'édit de décembre 1607,
qui pose des règles, qu'on applique encore, sur la construc-
tion et la réparation des bâtiments le long des rues et
chemins.
481. Au mois d'octobre 1615 et d'août 1616, après la
mort de Henri IV et la retraite de Sully, sont créés de nou-
' H. Vig^non a complété, pw utie note publiée dans les Annales des ponts et chaus-
sées^ M67, p. 109, les renseignements qu'il avait donnés à ce sujet dans ses Études sur
Vhistoire des twies publiçues eh France.
' MOTIONS HISTORIQUES.
veaux offices, et dans ces conditions bizarres que poU)
seul imaginer le géniede la fiscalité surexcité par les beso
du trésor : ce sont trois^offices de conseillers, trésoriers
receveurs généraus des ponts, passages, cliemins, voiri
chaussées, pour faire la recette et l'emploi des deniers ad
tés aux travaux de cette espèce, et trois offices de contrôle
généraux pour le même objet. Mais les officiers investis
ces charges devaient exercer leurs fonctions alternatîvem
de trois ans en trois ans. On voit ici apparaître des comf
blés et les inspecteurs de ces comptables. Les contrôle*
généraux avaient en outre le pouvoir de surveiller les t
vaux ; mais ils ne remplissaient pas cette partie de leur r
sion qui leur fut enlevée en 1715.
Les trésoHers de France, relégués dans leurs généralil
se rappelaient avec regret te temps où ils étaient souvera
dans Texercice de leurs attributions financières et admir
tratives. Ils obtinrent, en 1026, la suppression de la cha
de grand voyer et la confirmation du pouvoir qui leur ai
été donné en 1621 « d'ordonner des deniers (c'esl^-à-d
disposer des deniers] destinés pour les ponts et chaussé
suivant l'ordre et le fonds qui leur en serait baillé par
états qui leur seraient envoyés, et d'ordonner des ouvra
publics royaux. »
A ces fonctions vint s'ajouter, en 1637, < lajuridict
en première instance de la voirie, circonstances et dép
dances d'icclle. »
La Centralisation du service des travaux de voirie i
Henri IV avait essayé d'élablit* ne subsistait plus, si ce n'
au point de vue financier; car, d'après les termes de \'t
de février 1026^ les trésoriers de France ne disposaient <
deniers destinés aux ponts et chaussées que suivant l'on
12 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
et le fonds qui leur en devait être donné par les états que
leur envoyait le pouvoir central, et qui émanaient sans doute
du surintendant des finances. #
Une tentative éphémère de rétablissement de la charge de
grand voyer fut faite en mai 1645. C'était encore un office
attribué à trois personnes qui exerçaient alternativement les
fonctions de grand voyer et intendant général des ponts et
chaussées.
48IS. Mais la centralisation se rétablit définitivement
avec Colbert, devenu contrôleur général des finances en 1661.
Gomment Colbert prit-il la direction de ce service ? Nous
n'avons pu le découvrir, et le savant qui connaissait le mieux
l'histoire de Colbert, qui a publié la collection des dépêches
de ce grand ministre, M. Pierre Clément, n'a pu nous éclai-
rer sur ce point.
Il est vraisemblable qu'en 1661 le service n'avait pas de
chef au centre du royaume, et que le contrôleur général des
finaiices aura profité de ce qu'il avait à recueillir et distri-
buer les fonds nécessaires aux dépenses des ponts et chaus-
sées pour y ajouter des ordres sur l'emploi des fonds.
Il avait à sa disposition dans les provinces de nouveaux
agents du gouvernement plus dociles et plus actifs que les
trésoriers : c'étaient les intendants et commissaires départis,
dont les attributions avaient toujours été en grandissant de-
puis que Richelieu les avait établis à titre permanent dans
les généralités.
Il les invita à prendre des mesures pour tout ce qui con-
cernait l'administration des ponts et chaussées* Une corres-
pondance incessante, dont les monuments ont été signalés
par M. Cotelle et publiés par M. Vignon et par M. Clément,
leur traçait les règles générales du service ou leur donnait
NOTIONS HISTORIQUES. 15
des instructions pour tous les détails des affaires ^ Seule-
ment, afin de les décharger .du soin de ces détails, un des
trésoriers du bureau des^fînances, désigné par arrêt du con-
seil, sur la proposition des intendants, leur fut adjoint à
partir de 1669, avec le titrp de commissaire des ponts et
chaussées, qui donnait droit à des appointements particu-
liers.
Ses fonctions étaient, d'après un arrêt du conseil du 1 1 fé-
vrier 1681, de € visiter conjointement avec le sieur commis-
saire départi en la généralité ou séparément, ainsi que ledit
sieur commissaire aviserait le plus à propos, les poiits, che-
mins et chaussées de la généralité, dresser le procès-verbal
de l'état d'iceux, et faire faire en sa présence, par des per-
sonnes intelligentes et capables, les devis et estimations dés
ouvrages nécessaires pour les réparer et entretenir en bon
état; sur lesquels il serait ensuite procédé conjointement
avec ledit sieur commissaire départi et non autrement, à
l'adjudication au rabais desdits ouvrages, les publications en
tel cas requises préalablement faites, et après la perfection
d'iceux en faire la réception dans la manière accoutumée. >
Les ordonnances de payement devaient être signées par l'in-
tendant et par le trésorier-commissaire.
Les bureaux des finances perdaient ainsi une de leurs plus
importantes attributions. Ils étaient désormais réduits, pour
ce qui concernait la voirie, à leurs attributions de police et
à leur pouvoir de juridiction. Encore ces attributions de-
vaient plus tard leur être enlevées par les intendants, de
même que les trésoriers-commissaires ne devaient plus con-
■ ' Le tome IV de la Collecthn des lettre», imlruciions et mémoire» de Colbert^
publiée par M. PieiTe Clément, contient toute la correspondance relative aux routes,
rÎTières et canaui.
U DU SERVICE DES PONTS ET GHiUSSÉES.
server que Tombre de leurs attributions, à partir de la créa-
tion du corps des ponts et chaussées.
Dans la généralité de Paris, le bureau des trésoriers de
France avait conservé plus de pouvoirs. Néanmoins trois de
ses membres étaient spécialement désignés pour la direction
des grands chemins et des ponts et chaussées, et ce pouvoir
leur venait de l'autorité royale, qui ne permettait pas au
bureau de s 'immiscer dans la désignation des commis-
saires.
Golbert s'appliqua encore à diminuer l'autorité propre de
l'administration spéciale chargée de la direction des turcies
et levées établies sur les bords de ia Loire et de ses affluents.
Depuis le quatorzième siècle, ce travail si important était di-
rigé par des intendants spéciaux, titulaires d'offices comme
les trésoriers de France. D'après les ordres du ministre, les
intendants des généralités durent visiter les ouvrages, s'en
faire rendre compte et présider aux adjudications des tra-
vaux.
Colbert reprit encore les traditions de Sully pour le budget
des ponts et chaussées.
Depuis 1648, les sommes allouées par le trésor royal pour
les dépenses de la voirie étaient dérisoires ; quelquefois même
ces dépenses étaient complètement laissées de côté. À partir
du momedt où Colbert prend en main la direction du service,
les allocations se relèvent et deviennent régulières.
Le tableau des crédits ouverts pour cet usage s'appelait
Vétat du Roi des ponU et chaussées. Chaque année, cet état
était arrêté en recettes et en dépenses par le roi en conseil
des finances, sur les propositions faites par les intendants des
généralités. Il comprenait, pour les dépenses, deux parties
distinctes : les travaux d'entretien^ les travaux de construc*
NOTIONS HISTORIQUES. 15 '
tien d'ouvrages nouveaux. La moyenne des dépenses portées
dans cet état, de 1662 à 1682, est de 431,915 fr; 25. Mais,'
en dehors de ces prévisions, de nouvelles dépenses pouvaient
être ordonnées en cours d'année. Il y était alors pourvu, soit
en partie, soit en totalité, par des impositions sur les villes
ou les généralités intéressées.
On conserve à la bibliothèque de l'École des registres des
fonds des ponts et chaussées de France pour les dix-huit an-
nées comprises entre 1683 et 1705. Ils proviennent d'une
donation faite par les héritiers du célèbre Prony, qui a long-
temps dirigé l'École.
Ces fonds étaient maniés par les trésoriers généraux des
ponts et chaussées, ou plutôt par le trésorier général; car
bien qu'il y eût trois offices créés, les trois offices étaient
dans les mains de la même personne. Mais le trésorier gé-
néral avait un commis dans chaque généralité, pour rece*
voir et payer directement des sommes qui ne passaient pas
par le trésor royal •
À ces ressources on ajoutait quelquefois la corvée, c'est-
à-dire l'emploi des bras des paysans, dans les pays qui avoi-
sinaient la frontière, ou bien des réquisitions spéciales im-
posées aux voituriers qui fréquentaient les routes. Ainsi l'on
construisait, en 1675, la route pavée de Paris à Orléans,
l'une de nos premières routes pavées. Les rouliers qui ve-
naient d'Orléans à Paris, généralement chai-gés de vins et
qui s'en retournaient à vide*, étaient obligés, sous peine d'a-
mende, de passer par Êtampes, et de charger leurs voitures
de sable et de pavés qu'ils devaient déposer à mi-^chemin, à
l'endroit où se construisait la route«
Toutefois, si Colbert a créé quelques routes qui arrachaient
des cris d'admiration à madame de Sévigné, qui lui faisaient
IC DU SERVÎCE DES PONTS ET CHAUSSÉES,
écrire : < C'est une chose admirable que la beauté des che-
mins. On n'arrête pas un seul momeîit. Ce sont des mails et
des promenades partout.... Les intendants ont fait des mer-
veilles » , l'ensemble des résultats acquis à la mort du grand
ministre, en 1683, n'était pas bien considérable. Ainsi,
lorsque Louis XIV voulut aller prendre les eaux de Bourbon-
l'Archambault, en 1681, Colbert écrivait à l'intendant de la
généralité de Moulins, qui lui avait signalé le mauvais état
de plusieurs chemins : « Il faut faire remplir les mauvais en-
droits de cailloux ou de pierres, s'il y en a dans le pays ; si-
non les remplir de terre avec du bois et vous pouvez encore
employer un troisième expédient, qui serait de faire ouvrir
les terres en abattant les haies et en remplissant les fossés
pour le seul passage du Roi. Ce sont là les expédients dont
on s'est toujours servi pour faciliter les voyages du Roi dans
toutes les provinces par où Sa Majesté fait voyage*, »
L'œuvre la plus importante du règne de Louis XIV, en fait
de voies de communication, c'est le canal du Midi, qui a im-
mortalisé le nom de Riquet. Colbert dirigea, avec une vive
sollicitude, l'exécution de cet ouvrage, d'une longueur de
238 kilomètres et qui coûta environ dix-sept millions*.
D'ailleurs, il est à noter que la centralisation du semce
des routes dans les mains du contrôleur général des finances
ne s'appliquait pas aux pays d'états : la Bretagne, la Bour-
gogne, la Provence, le Languedoc, le Roussillon et quelques
autres, qui avaient conservé leur administration propre diri-
gée par leurs représentants.
*■ Leth'e à M. Bouville, intendant de la généralité de Moulins, en date du 5 fé-
vrier 1681.
* 11 faut lire dans le recueil publié par U. Pierre Clément, t. IV, la correspondance
de Colbert et l'introduction où M. Pierre Clément résume l'histoire de la création de
ce canal. . ■
NOTIONS HISTORIQUES. il
Voilà donc, grâce à Colbert, le service des ponts et chaus-
sées définitivement organisé. L'œuvre de ce grand ministre
ne devait plus désormais faire que des progrès ; et le méca-
nisme administratif qu'il a mis en mouvement subsiste en-
core, sauf quelques changements de détail.
433. Ainsi les contrôleurs généraux des finances qui suc-
cèdent à Colbert se déchargent du détail de l'administration
des ponts et chaussées sur un des membres du Conseil d'État
désigné par le roi\ un de ces intendants des finances qui
s'étaient élevés en 1554 pour supplanter les trésoriers de
France.
Un instant même, sous la régence, la direction du service
des ponts et chaussées fut indépendante, du moins pour les
décisions à prendre au sujet des travaux, de l'administration
des finances. On sait que le régent avait remplacé les minis-
tres par des conseils où la haute noblesse dominait. Le
conseil du dedans du royaume avait dans ses attributions les
ponts et chaussées, turcies et levées et pavé de Paris ; mais
c'était le conseil des finances qui faisait les fonds; les mar-
chés lui étaient communiqués et il lui était rendu compte
des dépenses.
L'un des membres du conseil du dedans, le marquis de
Béringhen, fut chargé spécialement de diriger ce service, et
il prit bientôt le titre de directeur général des ponts et chaus-
sées de France. C'était lui qui donnait ou transmettait aux
intendants les ordres et instructions concernant le service,
qui préparait les projets d'états du roi, et qui dirigeait l'em-
ploi des fonds.
Mais à côté de lui se trouvait un des membres du conseil
* AiTct de déccnilji'c 1713.
11
18 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
des finances qui avait dans ses attributions les ponts et
chaussées, les turcies et levées, le barrage et pavé de Paris,
en ce qui concerne les finances. De plus, les projets de ca-
naux de navigation à construire étaient exclusivement dans
les attributions du conseil des finances. Et quelques années
s'étaient à peine écoulées que, les conseils ayant été suppri-
més (1718), le contrôleur général des finances reprit la di-
rection suprême du service. Ainsi Tarrêt du conseil du 3 mai
1720, qui ordonne l'élargissement des gi^ands chemins, est
rendu sur le rapport de Law .
En 1736, la place de directeur général des ponts et chaus-
sées qui» après la mort du marquis de Béringhen, avait été
donnée au frère du cardinal Dubois, fut supprimée, et Tun
des intendants des finances, celui qui avait le département
des recettes générales, fut chargé, sous les ordres du con-
trôleur général, du « détail des ponts et chaussées, pavé de
Paris, turcies et levées, balisage de la rivière de Loire et ri-
vières y affluentes, tant pour la finance que pour leur pleine
et entière administration, »
. Cette organisation a subsisté jusqu'en 1789.
Seulement, à partir de 1743, le service des ponts et chaus-.
sées fut séparé du département des recettes générales et ab-
sorba exclusivement l'intendant des finances qui en était
chargé. Puis, en 1777, Necker, nommé directeur général
des finances, supprima les intendants des finances, et l'ad-
ministration des ponts et chaussées eut successivement pour
chefs, depuis cette époque, deux maîtres des requêtes, dont
le second fut qualifié intendant des ponts et chaussées.
D'autre part, au service des ponts et chaussées proprement
dit sont venus s'annexer successivement, en 1740,1e service
de la construction des canaux, au moins pour partie, car
'.-'"^•»" T.": •
NOTIONS HISTORIQUES. 19
certains ouvrages de cette nature restaient confiés au génie •
militaire, puis le service des ports maritimes de commerce,
abandonné en 1741 par le ministre de la guerre.
Parmi les administrateurs des ponts et chaussées au dix-
huitième siècle, il est juiste de signaler le contrôleur général
Orry, qui remplit ces fonctions de 1730 à 1746, et qui le
premier développa sur une grande jéchelle le service de la
construction et de l'entretien des grands chemins. Il est re-
grettable que ce résultat ait été obtenu au moyen d'une ex-
tension abusive et tout à fait inique de la corvée, qui pesait
exclusivement sur les classes laborieuses.
Orry prétendait, il est vrai, n'avoir pas d'autre ressource.
Il disait des corvéables : « J'aime mieux leur demander des
bras qu'ils ont que de l'argent qu'ils n'ont pas. » A quoi
Turgot répondait dans le préambule de l'édit de février
1776 : « Ceux qui faisaient ce raisonnement oubliaient qu'il
ne faut demander à ceux qui n'ont que des bras, ni l'argent
qu'ils n'ont pas, ni les bras qui sont leur unique moyen pour
nourrir eux et leur famille. »
En somme, la corvée, abolie momentanément en 1776, et
définitivement en 1787, a été le moyen auquel la France a
dû le premier réseau de ses communications intérieures, en-
viron 6,000 lieues de routes.
l/histoire de cet impôt, de son établissement, des abus
auxquels il a donné lieu, des tentatives faites pour corriger
ces abus, et pour le transformer en une contribution pécu-
niaire supportée par toutes les classeà delà nation, a été faite
avec beaucoup de talent par M. Vignon, d'après des docu-
ments authentiques dont plusieurs étaient inédits, dans le
troisième volume de ses Études historiques sun les voies pu-
bliques en Franceé
DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES,
n mérite du contrôleur général Orry, qui ne peutdonner
à aucune contestation, c'est d'avoir appelé au posté d'in-
ant des linances, charge du détail des ponts et chaussées,
meux Trudaine, fils du prévôt des marchands de Paris,
le régent avait révoqué en lui disant : « Vous êtes trop
lôte pour marcher avec nous. » Trudaine a dirigé le ser-
des ponts et chaussées de 1748 à 1769. Son fils, Tru-
lide Montigny, qui lui avait été adjoint dans les dernières
es de sa vie, lui a succédé et est resté en fonctions jus-
1 1777. Ces deux hommes, le piiîmier surtout, ont rendu
:ands services que nous pourrons mieux apprécier tout
eure, quand nous viendrons à l'organisation du corps et
école des ponts et cha,ussées.
lis nous pouvons signaler dès maintenant les règlements
e servie^ des routes qui complétaient ou consacraient
itivement les règles posées sous la régence, en 1720 et
, pendant l'administration du marquis de fiéringhen, et
rrôts du conseil sur la police du roulage. L'arrêt du
mI du 7 septembre 1755, concernant l'extraction des
riaux dans les propriétés privées pour Igs ouvrages des
i et chaussées, et l'arrôt du 7 février 1765, relatif aus
lements des maisons riveraines dos routes, sont encore
qucs aujourd'hui.
côté de MM. Trudaine, il faut placer Ghaumont de la
*rc, intendant des ponts et chaussées à partir de 1781,
lirigca hahilement le corps des ponts et chaussées jus-
1 10 août 1792, et sut le défendre à propos au milieu
ifficultés croissantes du service et des idées d'innovation
irmentaicnt à l'approche de la révolution.
s travaux des ponts et chaussées avaient faitdes progrès
lies pendant le dix-huitième siècle. De I 737 à 1767, le
. 0- *t '^ • " ^ i
T
NOTIOxNS HISTORIQUES. 21
budget annuel de ce service est à peu près de 16 millions.
On y comprenait pour 12 millions le produit du travail de la
corvée.
En 1790, d'après les indications données par Chaumont
de la Minière, intendant des ponts et chaussées, dans un mé-
moire soumis à l'Assemblée nationale, on consacrait environ
une somme annuelle de 23 millions aux travaux des ponts et
chaussées, de la navigation et des ports maritimes.
Nous voici arrivés en 1789.11 suffit en effet d'un mot pour
rappeler Tessai des assemblées provinciales, fait, à partir de
1778 et 1779, dans deux généralités^ celles de Bourges et
de Montauban, et qui fut étendu en 1787 à vingt-deux géné-
ralités. Les pouvoirs des intendants étaient notablement ré-
duits par ces assemblées, qui déléguaient à des coihmissaires
le soin de diriger pendant l'intervalle des sessions les tra-
vaux qu'elles avaient ordonnés, notamment les travaux des
routes.
434. Cet essai exerça une certaine influence sur les me-
sures prises par l'Assemblée constituante de 1789 au sujet
du service des ponts et chaussées!
En effet, tout en établissant par la loi du 19 janvier 1791
une administration centrale des ponts et chaussées qui res-
sortissait au ministère de l'intérieur, elle mit les dépensés
des routes à la charge exclusive des départements, ne lais-
sant à la charge du trésor public que les frais de construc-
tion et d'entretien des ponts d'une importance exception-
nelle, des canaux de navigation, des digues de la Loire et des
ports maritimes de commerce*. Les administrations de dé-
^ Cette distinction, qui résulte de la pratique de l'Assemblée constituante plutôt que
de textes de lois exprès, est indiquée très-nettement dans l'instniction concernant le
service deè ponts et chaussées, adressée par ordre du roi aux directoires de départe-
ment, le 17 avril 4791, jjour l'exécution de la loi du 19 janvier précédent.
m service; des ponts et chaussées.
tment avaient donc à ce sujet des pouvoirs très-^tendus.
lis le monténl était mal choisi pour faire cette expé-
e. IvB tfpfior public fut constamment obligé de faire des
;es aux départements pour les dépenses des routes',
l'au moment où la loi du 16 frimaire an II décida que
les travaux publics seraient exécutés et entretenus aux
de l'État. Ce n'est qu'en 1811 que le soin d'entretenir
lortion des routes, qui ontété considérées comme n'ayant
1 intérêt local, a été confié aux administrations de dé-
ment.
us avons à signaler quelques variations qui se sont pro-
s depuis 1789 dans l'organisation de l'administration
aie chargée du ser\ice des ponts et chaussées.
ministre n'a pas toujours été le même. A partir de
, le ministi'e chargé de diriger les finances de l'Ëtat a
d'être en même temps chargé de la direction des au-
iervices publics que Colbert avait réunis dans ses mains
insmis en partie à ses successeurs.
loi du 25 mai 1791 avait placé le service dos ponts et
ssées dans les attributions du ministère de l'intérieur,
ist resté jusqu'en 1830 sans interruption.
I mois de mai 1830, il avait été créé un ministère spé-
des travaux publics comprenant l'administration des
i et chaussées et des mines. Supprimé après la révolu-
ile juillet, ce ministère, dont les services avaient été re-
!S dans les attributions du ministère de l'intérieur, fut
ili en 1831, sous le titre de ministère du commerce et
ravaux publics. Le 4 avril 1834, les travaux publics fn-
rendus au ministère de l'intérieur. Ils lui ont été enh'-
y. Ir-s loi» <li'<»inai^-SnTril 1701, 32-3(1 Tn)LlTS3,S2 février 1793.
'NOTIONS HISTORIQUES. 23
vés le 22 février 1856 pour être réunis de nouveau au com-
merce et, quelques mois après, à Tagriculture. Puis, le
12 mai 1839, les deux services ont été séparés, et le minis-
tère des travaux publics a été reconstitué comme en 1830.
Enfin, par décret du 23 juin 1853, il avait été de nouveau
créé un ministère comprenant à la fois les services de l'agri-
culture, du commerce et des travaux publics. Mais depuis
le 17 juillet 1869, le ministère des travaux publics a tou-
jours été séparé du ministère de l'agriculture et du com-
merce.
Nous devons en outre appeler l'attention sur le principal
auxiliaire placé auprès du ministre pour le service des ponts
et chaussées.
Le décret du 5 nivôse an VIII, portant règlement pour
l'organisation du Conseil d'Ëtat, disposait que cinq conseil-
lers d'État étaient spécialement chargés de diverses parties
d'administration, quant à l'instruction seulement ; qu'ils en
■suivaient les détails, signaient la correspondance, recevaient
et appelaient toutes les informations, et portaient aux mi-
nistres les propositions de décision que ceux-ci soumettaient
avtsi consuls (art. 5). L'un de ces conseillers d'État était
chargé des ponts et chaussées, canaux de navigation et ca-
dastre. Il reçut le titre de directeur général des ponts et
chaussées.
Sa position fut confirmée et son autorité étendue par le
décret du 7 fructidor an XII portant organisation du corps
des ponts et chaussées. L'étendue des attributions du mi-
nistre de l'intérieur conduisit à déléguer une grande partie
de ses pouvoirs au directeur général.
En 1815, la direction générale des mines fut jointe à la
direction générale des ponts et chaussées.
DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
) 1830, et à raison des changements apportés
ion suprême du service des ponts et chaussées
qui passait sans cesse d'un ministèi'e à l'autre,
[ënérale a été tantôt supprimée, tantôt rétablie.
847, le ministre s'est trouvé secondé par un
re d'État qui avait reçu une délégation de pou-
endue.
in générale des ponts et chaussées n'a pas été
ait rétahlie après la suppression du sous-secré-
Le service des ponts et chaussées a formé une
s une direction du ministère (15 novembre
55, le directeur a été nommé directeur général.
s mines est resté séparé de celui des ponts et
imme il l'était depuis 1846. Mais aux ponts et
it venus se joindre les chemins de fer, pour le&-
t formé, de 1853 à 1855, une direction géné-
. En 1876, cette direction générale a été dé-
a été institué deux directions, l'une pour les
navigation, l'autre pour les chemins de fer*,
ret d(i 25 février 1878 a établi une direction
chemins de fer, subdivisée en deux directiohs.
nut maintenant signaler en quelques mots les
ont été placés à la tète du service des ponts et
ndant la première moitié du dix-neuvième siè-
nous l'avons fait pour les siècles précédents,
jrs œuvres, signaler leur mérite, nous entraî-
)în, et nous n'avons pas une autorité suffisante
[■. Mais nous noufe reprocherions d'omettre les
t du 31 ockibre 181G qui a rcnianié icmpiftcnicnt l'orgtniMLiun tlu
■ui pulilitR. La division tpëciali- du corilcnliciii ci-dcc par tx dikrrt a
it une ci|ii'ripnce d'une «nni^o. pnr un décrut du 13 oclobrc 1877.
' . t
NOTIONS HISTORIQUES. 05
noms que lefs ingénieurs sont appelés à retrouver dans This-
toire de la législation et des travaux des ponts et chaus-
sées. Toutefois nous ne parlerons que de ceux qui sont
morts, parce que ce sont les seuls que nous puissions louer
en toute liberté.
Le premier directeur général est M. Crétet, conseiller
d'État, qui a quitté sefe fonctions le 8 mai 1806 et qui est
devenu ministre de l'intérieur le 9 août 1807. C'est sous son
administration que le corps des ponts et chaussées a été or-
ganisé par le décret du 7 fructidor an XII.
Après lui, M. de Montalivet, qui a préparé la loi du
16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais et à
l'exécution des travaux publics. M. de Montalivet a été à son
tour nommé ministre de l'intérieur le 1*' octobre 1809 et
remplacé dans ses fonctions de directeur général par M. le
comte Mole. M. le comte Mole, nul ne Tignore, a su ajouter
à l'illustration d'un nom déjà illustre; il est devenu minis-
tre de la justice le 21 novembre 1 8 1 5 ; il a repris la direc-
tion générale du 20 mars 1815 au 17 septembre 1817;
enfin, il a été plusieurs fois ministre sous le gouvernement
de la Restauration et sous le gouvernement de Juillet. .
Les travaux des ponts et chaussées sous le premier Empire
ont absorbé la somme de 488 millions. C'est sous la direc-
tion de MM. Crétet, de Montalivet et Mole, que les voies de
communication ont commencé à prendre le merveilleux dé-
veloppement qui est un des caractères propres du dix-
neuvième siècle.
M. Costaz et M. le baron Pasquier, depuis duc et chance-
lier de France, n'ont fait que passer à la direction en 1813.
et 1814.
M. Becquey, qui y a été appelé le 17 septembre 1817, l'a
DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
qu'au 19 mai 1830. On lui doit beaucoup do
les. C'est lui qui a présidé à rexécution du vaste
maus entrepris sous la' Restaura tioa.
ïit être porté à penser que, sous le gouvernement
le fonctionnaire placé à la tête du service des
lussées ne pouvait plus avoir la même prépon-
sous le premier Empire et la Restauration ; que
politiques appelés à cette époque au gouverne-
nt que leurs actes étaient contestés par une op-
ente, étaient obligés de prendre .par eux-inémes
msdont ils avaient la responsabilité et que, d'ail-
iation du ministère spécial des travaux publics,
u'on y joignait les directions du commerce et de
3, leur permettait plus facilement d'entrer dans
i affaires. Mais la rapidité avec laquelle se succé-
ninistres rendait ■ indispensable l'action d'un
[■ticulièrement compétent pour imprimer à ce
ce une impulsion toujours autorisée et pousser '
întreprises avec l'esprit de suite sans lequel on
aboutir. Aussi, bien que l'on ait vu, sous ce ré-
ommes considérables se succéder aux ministères
'ibutions duquel étaient les services des ponts et
lit parmi eux MM. Thiers, Dufaure et Dumoo, le
lef du service pendant toute la durée du gouver-
luillet fut M. Legrand.
id avait activement secondé M. Becquey pendant
lion. Au mois de mai 1850, il avait été nommé
énéral du ministère des travaux publics, lors de
de ce ministère, qui fut momentanément sup-
■ la Révolution de Juillet. Le 9 juin 1852, il fut
oste de directeur général des ponts et chaussées,
NOTIONS HISTORIQUES. 27
puis, en 1839, à celui de sous-secrétaire d'État du minis-
tère des travaux publics, et il exerça ces fonctions jusqu'au
milieu de l'année 1847. Son talent et son caractère ont été
dignement loués par M. Gavenne, inspecteur général des
ponts et chaussées, au moment de ses funérailles, et plus
tard par M. Villemain, l'illustre secrétaire perpétuel de
l'Académie française, dans une notice biographique. On
verra dans ces notices la part considérable qu'il a prise pen-
dant quinze ans à l'administration des travaux publics. De
1830 à 1848, environ 6,000 kilomètres de routes royales
ont été rectifiées ou reconstruites; 8,000 kilomètres ont fait
l'objet de réparations extraordinaires; 282 ponts ont été
construits ou refaits. La longueur des routes départemen-
tales s'est accrue de 17,000 kilomètres, sans compter les
routes stratégiques créées dans la Vendée, et dont l'étendue
est de 1,462 kilomètres ; D'autre part, 2,000 kilomètres de
canaux, entraînant une dépense de 115 millions de francs,
ont été ouverts à la navigation, et l'amélioration des rivières
a absorbé plus de 150 millions de francs. Près de 120 mil-
lions ont été employés à l'amélioration des ports maritimes
de commerce. Enfin c'est sous ce régime que les chemins de
fer ont commencé à naître, que les principales lignes du ré-
seau ont été arrêtées et concédées, à la suite de la loi du
41 juin 1,842, dont l'enfantement a été si laborieux. A la
fin de 1847, le réseau concédé comprenait 4,055 kilomètres,
dont 1,824 étaient livrés à l'exploitation. Les entreprises
dont l'exécution était arrêtée en principe engageaient un
capital de 1 milliard 600 millions, dont 500 millions à la
charge de l'État. Telles sont les œuvres pour lesquelles
M. Legrand a donné au gouvernement la collaboration la
plus éclairée et la plus active. Et il n'a pas eu seulement le
28 DO SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
mérite d'un administrateur consommé ; les mesures qu'il
avait préparées dans le silenoedu cabinet, il savait, par une
habile discussion où la science se combinait avec la netteté
et l'élégance, les faire adopter dans les Chambres, et il
réussit plusieurs fois à triompher même des passions poli-
tiques. C'est le premier ingénieur des ponts et chaussées qui
soit arrivé à la direction générale du service, et sa mémoire
doit vivre dans le corps qu'il a honoré. .
486. Le développement des travaux publics avait été
arrêté par la crise de plusieurs années qui a suivi la Révo-
lution de 1848. C'est à partir de 1852 seulement qu'ils ont
repris leur essor.
La longueur des routes impériales à l'état d'entretien était,
en 1851, de 50,655 kilomètres; elle était, en 1870, dé
37,755.
Pour la navigation, on s'est appliqué plutôt à perfection-
ner les travaux antérieurs qu'à les étendre. 420 millions ont
été consacrés aiix travaux ordinaires et extraordinaires des
rivières et des canaux. Le rachat de divers canaux a coûté
près de»60 millions. Plus de 190 millions ont été employés
aux travaux extraordinaires dans les ports maritimes.
Mais l'œuvre capitale de ce gouvernement, c'est le déve-
loppement des chemins de fer. Au 31 décembre 1870, il y
avait 24,232 kilomètres concédés, sur lesquels 17,488
étaient livrés à l'exploitation. L'État avait contribué à cette
dépense pour une somme de 1,321,583,600 fr., sur lesquels
plus de 550 millions avaient été payés avant 1852. Les
Compagnies concessionnaires de chemins de fer ont fourni
une somme de 6,838,300,991 fr.
Parmi les ministres qui ont, sous l'Empire, dirigé pen-
dant un temps considérable le service des travaux publics,
NOTIONS HISTORIQUES. 29
il est juste de citer MM. Magne, Rouher, Béhic et de Forcade
La Roquette. Mais, à côté d'eux, il faut signaler l'homme
éminentqui, de 1855 à 1876, a occupé avec tant d'éclat le
poste de directeur général des ponts et chaussées et des
chemins de fer, M. de Franqueville. Distingué au début de sa
carrière par M. Legrand; appelé, dès 1838, lorsqu'il était
encore ingénieur ordinaire de 2™* classe, aux fonctions de
chef de section de la navigation au ministère des travaux
publics, puis, en 1841 , à celles de chef de division de la na-
vigation et des ports, il avait été nommé en 1853 directeur
des ponts et chaussées, et en 1855 directeur général des
ponts et chaussées et des chemins de fer. Toutes les ques-
tions que soulevait ce vaste service : routes, fleuves, canaux,
points, phares, endiguements, irrigations, faisaient, de sa part,
l'objet des études les plus approfondies, et, grâce à son acti-
vité incessante, il' donnait aux travaux de toute nature la
plus vive impulsion. Mais c'est surtout dans l'œuvre des
chemins de fer que son action laissera des traces considér
râbles. C'est à lui principalement que sont dues les combi-
naisons adoptées en 1859, en présence d'une crise très-
grave, pour assurer l'exécution du réseau de nos chemins
de fer, sans amener les désastres financiers qu'on a vus se
produire à diverses reprises en Angleterre et en Amérique.
Ce n'est pas ici le lieu d'expliquer le mécanisme de ces com-
binaisons^ qui ont eu pour effet de consolider le crédit des
grandes Compagnies de chemins de fer, tout en ne grevant
l'Ëtat que d'engagements à longue échéance pour des sommes
relativement peu considérables.* Les conventions de 1859,
modifiées en 1865, en 1868, en 1875, ont produit de grands
résultats. M. de Franqueville avait élaboré le mécanisme des
nouvelles combinaisons; il avait négocié avec les Compagnies
30 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
pour arrêter les conventions. Il les a discutées devant le
Conseil d'État, devant le Corps législatif, dans plusieurs
discours où l'on remarquait son élocution si facile et si
claire, qui ne laissait rien d'obscur dans l'exposé des ques-
tions techniques, qui groupait si habilement les faits et
mettait si bien en relief les arguments décisifs. Plusieurs fois
il les a remaniées pour les mettre en harmonie avec les be-
soins du pays et les défendre contre les critiques auxquelles
elles ne pouvaient échapper. Il y a là une œuvre considéra-
ble à laquelle son nom restera particulièrement attaché*.
§ 2. — HISTOIRE DU CORPS DES INGÉNIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES
^57. Des ingénieurs antérieurement à la création du corps des ponts et
chaussées.
438. Création du corps des ponts et chaussées el institution de Técolc.
459. Réorganisation opérée en 1750.
440. Institution de l'assemblée des ponts et chaussées.
441. Ingénieurs qui ont marqué depuis Colbert jusqu'à 1789.
442 . Maintien et réorganisation du corps des ponts et chaussées par TAs-
semblée constituante de 1789.
443. Organisation établie par le décret du 7 fructidor an XII et modifica-
tions postérieures.
444. Accroissement des attributions des ingénieurs depuis le commencement
du dix-neuvième siècle. — Ënuméralion des services qui leur sont confiés.
445. Critiques dirigées contre le corps des ingénieurs. — Extension de sa
renonunée.
437. Nous avons maintenant à exposer l'histoire du corps
* De nombreux hommages et des plus autorises ont été rendus au mérite de M. de
Franqucville. Le Journal officiel et les Annales des ponls et chaussées ont reproduit
les discourâ prononcés sur sa Lomhc, le 5 septembre 1876, par M. Christophlc, ministre
des travaux publics, M. de Bourcuillc, secrélaîrci général du ministère, KKmIx, vice-pré-
sident du conseil général des ponts et chaussées, Lalannc, inspecteur général, et celui
dans lequel nous avions personnellement exprimé les regrets du Conseil d'État. Ces
discours ont été réunis dans une brochure, où ils sont suivis de nombreuses lettres
adressées à son fils, mr beaucoup d'hommes éminents qui avaient apprécié la haute
valeur de M. de Franqucville. M. Jacqmin, direcleur des chemins de fer de l'Est, a pu-
blié plus récemment une élude approi'ondie sur la vie et les travaux de l'émincnl di-
recteur général des ponls et chaussées el des clicmins de for.
• * .
NOTIONS HISTORIQUES. 31
des ponts et chaussées lui-même. Il nous a paru préférable
de ne pas la mêler à celle des' autorités administratives char-
gées de la direction du service, afin qu'on en pût suivre
l'ensemble d'une manière plus nette.
On a vu qu'avant Colbert le gouvernement n'avait fait
exécuter lui-même des travaux que dans des cas assez rares.
Aussi n'avait-il pas cherché à réunir des hommes de l'art
spécialement habiles dans les travaux des ponts et chaus-
sées. Il avait seulement à sa disposition depuis la fin du
moyen âge, et spécialement depuis Henri IV, des ingé-
nieurs militaires pour les travaux de fortifications qu'il fai-
sait exécuter, ou pour le siège des places de guerre. Profi-
tons de cette occasion pour rappeler que le nom d'ingénieur
vieqt à la fois du mot lattn ingenium et du mot français
engin, machine. Au moyen âge, on disait les engignours on
engeigneurs. Plus tard, on a combiné ce mot avec un terme
de basse latinité : ingeniator.
Mais Colbert ne laissa pas longtemps aux intendants et
aux trésoriers de France, commissaires pour les ponts et
chaussées, le soin de choisir les hommes de l'art chargés de
dresser les plans, de rédiger les devis, de suiTeiller les dé-
tails de l'exécution des ouvrages et de les recevoir quand ils
étaient achevés. A partir de 1668, on voit des arrêts du con-
seil qui commettent des architecles ou ingénieurs pour cer-
tains travaux, avec le titre d'ingénieur du roi, ingénieur
ordinaire de Sa Majesté, quelquefois avec le titre d'inspec-
teur des ouvrages des ponts et chaussées. Peu d'années s'é-
taient écoulées, et la plupart des généralités avaient ainsi un
ingénieur avec lequel Colbert correspondait directement et
qu'il surveillait lui-même. Quelques-uns d'entre eux avaient
clé pris parmi les ingénieurs militaires. Toutefois ces ingé*
DU SERVICE DES mNTS ET ClfAlSSÉES.
!nt pas, dès le commencement, tenus de donner
ps au service de l'Etat, Ce ne fut que vers la fin
12 qu'ils eurent le caractère de fonctionnaires
usivement occupes par leur emploi. Mais ils
encore rattachés les uns aux autres par un
ique.
ort de Colbert, on avait essayé un instant de
ixamen des plans des travaux. De 1684 à 1690,
îD, architecte du roi, titulaire d'une charge
r général des ponts et chaussées, avait été
niner tous les plans et devis envoyés des pro-
ce ne fut qu'un essai passager, car il n'en est
i après 1691.
ganisation hiérarchique des hommes de l'art
courir aux travaux des ponts et chaussées était
int nécessaire de la centralisation admiaistra-
jéfmilivement pour ce service par les mains
Colbert. Elle ne pouvait se faire attendre long-
rêt du 27 novembre 1712 institua onze inspec-
IX, qui devaient inspecter annuellement les
irconscriptions à la tète desquelles se trouvait
înieur, dans les généralités de pays d'élections,
out ce qu'ils jugei'aient nécessaire pour le réta-
t l'entretien des chemins, ponts, chaussées cl
^es publics.
t trop par quelle raison, sans doute faute de
ans les caisses du trésor, l'ari-èt ne fut pas
inspecteurs nommés restèrent employés dans la
Paris, et leurs commissions leur furent reti-
jrrêt du 1" février 1716.
imier arrêt qui or^'anisc véritablement le corps
00
NOTIONS HISTORIQUES.
des ponts et chaussées. Il révoque les onze inspecteurs géné-
raux et les vingt-deux ingénieurs des généralités, et il éta-
blit à leur place un inspecteur général, un architecte pre-
mier ingénieur, trois-^ inspecteurs et vingt et un ingénieurs,
€ pour chacun exécuter les ordres et instructions qui leur
seront donnés, pour le bien du service, par le sieur conseil-
ler du conseil du dedans du royaume ayant le département des
ponts et chaussées. » C'était alors le marquis de Béringhen.
Le nombre des ingénieurs fvit bientôt augmenté. Les cir-
conscriptions pour lesquelles chacun d'eux était institué
avaient une telle étendue (on sait qu'il n'y avait en 1789 que
trente-cinq généralités correspondant à quatre-vingt-six des
départements actuels), que l'on fut souvent amené à nommer
spécialement des ingénieurs pour la conduite de grands
ouvrages, par exemple des ponts, des canaux.
Mais le développement des travaux des routes devait con-
duire à une organisation plus complète du corps des ponts
et chaussées, comprenant non plus seulement les grades su-
périeurs, mais les grades inférieurs.
Une instruction du 13 juin 1758, émanée du contrôleur
général des finances Orry, avait invité les ingénieurs à étu-
dier et dresser les projets des voies à ouvrir ou à rectifier,
et à exécuter les caries générales des routes accompagnées
des tableaux détaillés de leur situation, indiquant les zones
des paroisses voisines dont les habitants devaient ôtre appe-
lés à fournir la Corvée.
Trudaine, chargé en 1743 du « détail des ponts et chaus-
sées >, s'appliqua à régulariser l'exécution de cette circu-
laire. Il établit, en 1744, un bureau central de dessina-
teurs pour mettre au net les plans et cartes envoyés par les
ingénieurs.
11
54 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
Mais il songea bientôt à étendre cette institution et à y
joindre une école dans laquelle pourraient se former des
Jeunes gens capables de seconder les ingénieui's des généra-
lités dans la conduite des travaux. Après l'organisation du.
corps, arrive la fondation de Técole où il devait se recruter.
C'est un arrêt du conseil du 14 février 1747 qui réalise
cette pensée. En voici les termes : Perronet, alors ingénieur
de la généralité d'Alençon, fut commis « pour avoir la con-
duite et inspection des géographes et dessinateurs des plans
et cartes des routes et grands chemins du royaume, et de tous
ceux qui seraient commis et préposés audit ouvrage, régir
tout ce qui concernait la levée desdites cartes et plans ; in-
Hruire lesdits dessinateurs des sciences et pratiques néces-
sairespour parvenir à remplir avec capacité les différents
emplois des ponts et chamsées, et avoir la garde et le dépôt
de tous lesdits plans, cartes et mémoires y relatifs... »
439. En 1750, la situation du personnel subalterne des
ponts et chaussées (c'est le langage de l'époque), c'est-à-dire
des agents inférieurs aux ingénieurs, qui représentaient les
ingénieurs en chef d'aujourd'hui, fut déterminée, en même
temps que le corps était réorganisé.
A la tête du corps se trouvent un premier ingénieur et
quatre inspecteurs généraux.
Depuis 1743, les fonctions de l'inspecteur général, in-
stitué en 1716, avaient été jointes à celles du premier ingé-
nieur, et les inspecteurs avaient pris le titre d'inspecteurs
généraux. Après eux venaient le directeur du bureau des
géographes et dessinateurs des plans des grandes routes et
chemins du royaume ; puis vingt-cinq ingénieurs, auxquels
on ajouta bientôt trois ingénieurs des turcies et levées.
Le premier ingénieur dut avoir l'inspection et quelquefois
NOTIONS HISTORIQIES. 35
le détail des ouvrages estimés 300, OQO livres et au-dessus.
Le royaume était partagé en quatre départements, dont cha-
cun fut confié à un inspecteur général. Les inspecteur pou-
vaient toutefois être chargés d'ouvrages importants, et l'in-
specteur du département de Paris faisait exceptionnellement
les fonctions d'ingénieur en chef de cette généralité.
Parmi les ingénieurs, quelques-uns ne furent pasplàc^^s
à la tête d'une généralité: on les réserva pour des travaux
exceptionnels.
Enfin, après les ingénieurs, venaient des sous-inspecteurs,
des sous-ingénieurs et des contrôleurs des travaux choisis
parmi les élèves.
Les sous-inspecteurs n'étaient subordonnés dans le service
des travaux qu'au premier ingénieur et aux inspecteurs géné-
raux; les sous-ingénieurs étaient placés sous les ordres des
ingénieurs des généralités. Quant aux élèves, ce n'était qu'a
titre temporaire, à titre démission, pendant leur séjour à
l'École, qu'ils remplissaient les fonctions de contrôleurs des
travaux. La qualité d'élève n'était conférée qu'après un
apprentissage dans le bureau des dessinateurs, apprentissage
qui variait de six mois à deux ans.
Tout ce personnel, correspondant aux différentes classes
d'ingénieurs orc^naires et d'élèves ingénieurs d'aujourd'hui,
fut placé sous la direction de Perronet. On passait d'une
classe à l'autre par un concours. De plus, chaque année,
au mois d'avril, il devait être fait un recensement général
de tous « ces employés subalternes » tant à Paris que dans
les provinces ; les intendants et les ingénieurs devaient être
consultés sur la capacité, le travail et les mœurs de chacun
d'eux, et ceux qui ne seraient pas jugés convenir au sçrvice
des ponts et chaussées devaient être réformés.
36 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
Nous ne pouvons que résumer rapidement cette organisa-
tion. C'est dans le livre de M. Vignon qu'il en faut lire les
détails. Mais nous citons volontiers les termes dans lesquels
il apprécie les heureux effets de la fondation de l'École sur
le corps même des ponts et chaussées.
a Cette large et forte organisation, qui embrassait toute
la jeunesse du corps des ponts et chaussées, et faisait du
titre d'ingénieur de ce corps le terme et la récompense d'une
longue série d'épreuves, où il fallait toujours se montrer
digne des positions successivement acquises, devait donner
et donna en effet à ce titre une haute valeur. Elle fut à
l'égard de ceux qui y aspirèrent et qui l'obtinrent à l'avenir
la garantie, non-seulement d'une instruction ou d'une capa-
cité suffisantes, malgré la faiblesse des études théoriques,
mais encore d'un principe d'honneur et d'un amour du
devoir qui leur furent généralement reconnus, et leur conci-
lièrent à juste titre et à un haut- degré la considération
publique. De là naquirent un légitime esprit de corps et une
camaraderie franche et digne, par où tous se regardaient
comme solidaires du mérite et de l'honorabilité de chacun,
les plus jeunes se montrant fiers de la gloire acquise à leurs
anciens et à leui's chefs, gloire qu'ils sentaient rejaillir sur
eux et dont ils tenaient à être et à paraître jiignes '. »
Enfin, en dehors du corps et de ceux qui aspiraient à y
entrer se trouvaient les conducteurs et les piqueurs, spéciale-
ment chargés de conduire les travaux de la corvée. (Disons
eu passant que les piqueurs tiraient leur nom de ce qu'ils
piquaient sur les états les noms des corvéables présents sur
les ateliers.)
* Tome H, p. 107.
NOTIONS HISTORIQUES. 37
Cette organisation fut maintenue jusqu'en 1789, sauf de
légers changements dans le nombre et les titres des agents
subordonnés aux ingénieurs en chef.
Ainsi, en 1770, les sous-inspecteurs obtinrent le titre
d'inspecteurs et furent commissionnés par arrêt du conseil.
Leur nombre était de soixante en 1786. Les sous-in^énieurs
qui étaient, en 1784, au nombre de cent vingl-quatre, n'a-
vaient pas encore de commission définitive, bien qu'ils fus-
sent employés dans les provinces.
Signalons, en 1772, la création de l'uniforme qui était
destiné à faire reconnaître et par suite à faire respecter les
ingénieurs dans l'exercice de leurs fonctions.
440. Enfin le couronnement de la constitution du corps,
que nous avons réservé à dessein pour ce moment, ce fut la
création de l'assemblée des ponts et chaussées.
Cette assemblée a d'abord été réunie à titre officieux. Tru-
daine prit, en 1747, l'habitude de réunir chez lui, chaque
dimanche, le premier ingénieur et les inspecteurs généraux,
puis Perronet et les autres ingénieurs en chef qui se trou-
vaient à Paris, l'inspecteur du pavé de Paris, l'ingénieur en
chef des turcies et levées, les trois trésoriers de France, com-
missaires des ponts et chaussées dans la généralité de Paris
et un ou deux membres de l'Académie de§ sciences. Là on
examinait et on discutait les projets des ingénieurs, qui
étaient renvoyés par Trudaine aux inspecteurs pour faire
leurs rapports, les projets de grands ponts ou autres ouvrages
importants présentés par les inspecteurs eux-mêmes, des
mémoires sur les questions d'art. On y jugeait aussi les con-
cours des élèves de l'École des ponts et chaussées et des aspi-
rants au grade de sous-inspecteur et de sous-ingénieur. Les
trésoriers de France y lisaient même des projets de mesures
administratives.
[;r
58 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
Toutefois les avis de cette assemblée n'avaient pas un
caractère obligatoire, même pour les ingénieurs. Et ce n'est
qu'en 1773 que le procès-verbal de la séance fut ténu ofB-
ciellementpar le premier commis des ponts et chausséies* Jus-
que-là, c'est-à-dire pendant vingt-sept ans, il n'est resté d'au-
tre trace de ces travaux qu'un journal tenu par Perronet et
qui est conservé précieusement à la bibliothèque de l'École.
On conçoit aisément combien les lumières réunies des
membres de l'assemblée des ponts et chaussées, leurs dis-
cussions et les études qu'elles provoquèrent dans tout le corps
contribuèrent au progrès de l'art de l'ingénieur, dont plu-
sieurs branches étaient encore nouvelles, notamment l'art
de là construction des ponts.
' Ces progrès étaient si sensibles, que le gouvernement
voulut en faire profiter le public, en étendant les attribu-
tions des ingénieurs à d'autres ouvrages que ceux des ponts
et chaussées, puis des canaux et des ports, qui y avaient été
successivement joints. Le 4 juillet 1780, un arrêt du conseil
ordonna que les ouvrages publics qui se feraient sur les fonds,
soit des villes ou des communautés, soit d'impositions parti-
culières, contributions ou cotisations, tels que presbytères,
prisons, palais de justice, casernes, digues, canaux et autres
constructions destinées à l'utilité publique, seraient exécutés
désormais d'après les projets dressés par l'ingénieur en chef
de chaque généralité, lesquels projets seraient envoyés au con-
seil par les intendants et commissaires départis pour y être
autorisés, après l'examen qui en serait fait par l'assemblée^
des ponts et chaussées,
441. Ceci nous amène à signaler les ingénieurs dont les
noms peuvent mériter d'être conservés. En indiquant leurs
noms, nous no pouvons être et ne sommes que l'écho des
*
NOTIONS HISTORIQUES. r>i»
hommes compétents qui ont fait ressortir leurs travaux et
leurs qualités.
Ainsi M. Vignon distingue, parmi les ingénieurs que
Golbert a employés avant la formation du corps : Dieula-
mant et ses deux fils, chargés de la restauratjon des ponts
dans la généralité de Paris, et dans les provinces du Berry,
du Bourbonnais et du Nivernais ; de la Feuille, employé
principalement à suivre l'exécution du canal du Midi, et qui
était, pour ce grand ouvrage, eii correspondance constante
avec Golbert; Libéral Bruand, qui a donné les plans et di-
rigé la construction de l'hôtel des Invalides, l'un des mem-
bres de l'Académie d'architecture; Poitevin et Mathieu, qui
ont aussi fait partie de cette académie, et qui, pendant de
longues années, ont été occupés aux levées et turcies de la
Loire et aux ouvrages nécessaires pour la navigation de ce
fleuve; le frère Romain, moine dominicnin, qui avait dirigé
la construction du pont de Maëstricht, puis celle du pont des
Tuileries, et qui entra plus tard dans le corps des ponts et
chaussées en qualité d'ingénieur.
Parmi les ingénieurs de grand mérite qui ont. marqué
dans le corps depuis sa création, en 1716, jusqu'en 1789, —
et il s'agit ici bien entertdu d'un mérite relatif, eu égard à
Tétat des connaissances dans le temps où ils ont fait leurs
ouvrages, •— il faut citer :
Gabriel, premier ingénieur, qui a dirigé, de concert avec
Regemorte le père, et Pitrou, la construction du pont de
Blois, del716à 1730;
Boflrand, premier ingénieur, auteur du pont de Sens, si
solidement construit eu 1759, qu'il a été impossible de le
faire sauter en 1814, quand l'armée française se relirait de-
vant les armées alliées qui envahissaient la France;
40 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
Huppeau, aussi premier ingénieur, qui a construit de
1750 à 1764 le pont d'Orléans;
Bayeux, inspecteur général, à qui Ton doitle pont de Tours
et qui avait deux frères, ingénieurs distingués comme lui ;
Louis de Regemorte, sous la direction duquel a été élevé
le pont de Moulins en 1762, et dont nous avons déjà cité
le père ;
De Voglie, qui, pour la construction du pont de Saumur,
en 1762, a inventé, en collaboration avec de Cessart, le sys-
tème de fondations sur pilotis par caissons ;
De Cessart, qui, après d'importants travaux, fut chargé
en 1786 de commencer la fameuse digue de Cherbourg, et
qui, dès 1780, avait proposé d'employer un rouleau com-
presseur pour hâter l'agglomération de l'empierrement des
routes.
Rappelons encore Pierre Trésaguet qui fit, en 1764, des
routes du Limousin un modèle pour toute la France, et qui
publia, en 1775, un mémoire, que l'on consulte encore, sur
l'art de construire et d'entretenir les routes en empierre-
ment.
La famille Trésaguet, comme celle de Bayeux, comme celle
de Regemorte, a compté plusieurs ingénieurs de mérite.
Citons aussi Gauthey, l'auteur du canal du Centre, qui a ex-
posé, dans son Traité de la construction des ponts, les prin-
cipes dont il avait fait une heureuse application dans de
grands ouvrages ;
Lamblardie, qui a-fait de remarquables travaux dans les
ports de la Manche, qui fut plus tard un des fondateurs de
l'École polytechnique et un des directeurs de l'École des
ponts et chaussées ;
L'inspecteur général Brémontier, qui a trouvé, de 1 780 à
■ "1
NOTIONS HISTORIQUES. 41
1790, les moyens de fixer, par des plantations de pins, les
dunes du golfe de Gascogne, et de préserver ainsi les villages
du littoral d'être ensevelis par les sables. Ses services sont
rappelés aux générations futures par un monument élevé sur
le théâtre de ses travaux.
Enfin, terminons par Perronet, dont nous avons cité le
nom en parlant delà fondation de l'École des ponts et chaus-
sées. Perronet a été ingénieur de la généralité d'Alençon, de
1 737 à 1 747 . Nommé à cette dernière époque, — il avait tren-
te-neuf ans, — directeur du bureau des géographes et dessi-
nateurs; inspecteur général le 3 février 1750; enfin premier
ingénieur le 23 mars i 763, il est resté à la tête du corps
Jusqu'en 1792. Consei-vant avec ces fonctions celles d'ingé-
nieur de la généralité de Paris et de directeur de l'École et
du personnel des sous-inspecteurs et sous-ingénieurs, sans
cesse consulté parles deuxTrudaine sur les mesures admi-
nistratives qui intéressaient l'ensemble du service et sur les
travaux soumis à l'assemblée des ponts et chaussées, il trou-
vait encore le temps de diriger d'importants et célèbres ou-
vrages, entre autres le pont de Neuilly, celui de Pont-Sainte-
Maxence, celui de Nogent-sur-Seine et le pont Louis X\I.
«Le corps des ponts et chaussées vous doit tout son lustre et
la considération dont il jouit », lui écrivait Trudaine de
Montigny, eu 1777, dans une lettre d'adieux. Ce brillant mé-
rite a été récompensé de la façon la plus brillante. Perronet
eut le rare honneur de recevoir de la royauté, d'abord, des
lettres de.noblesse, et, plus tard, de l'Assemblée constituante
un traitement de 22 600 livres, à titre de récompense natio-
nale, pour les éminents services qu'il avait rendus pendant
cinquante-quatre ans d'activité.
. C'est avec ces noms et ces services, auxquels il fau-
43 DU SERVICE DKS PONTS ET CHAUSSÉES.
drait joindre ceux des ingénieurs des pays d'étals dont nous
n'avons pas encore l'histoire, que le corps des ponts et
chaussées se présentait devant l'Assemblée constituante.
Aussi nous ne sommes pas étonné qu'elle ait conservé cette
admirable institution.
A la séance du 4 novembre 1790, quelques députés pro-
posaient de supprimer le corps des ponts et chaussées et de
confier les travaux publics qu'ils avaient mission d'exécuter
à des gens de l'art que les directoires des départements se-
raient libres de choisir. L'Assemblée considéra que ce se-
rait un singulier progrès de revenir à l'état de choses, on ne
peut pas dire à l'organisation, antérieur au temps de Col-
bert. Conformément à l'opinion de Mirabeau, elle repoussa
la proposition.
Les règles fondamentales de l'ancienne organisation, la
hiérarchie, les inspections, le conseil des ponts et chaussées,
enfin le recrutement du corps au moyen de l'École des ponts
et chaussées, furent maintenu^, et les corps d'ingénieurs
créés par les pays d'états furent fondus avec le corps des in-
génieurs des anciens pays d'élections.
Deux lois furent rendues par la Constituante pout organi-
ser le corps des ponts et chaussées : la première, le 19 janvier
1791, la seconde, le 18 août de la même année.
La première s'était trop inspirée de l'organisation anté*
rieure, qui était, sur certains points, difficilement compa-
tible avec la nouvelle division de la France. Elle donnait aux
ingénieurs en chef la surveillance de trois ou quatre de ces
circonscriptions. Les inspecteurs étaientchargés de surveiller
ê.
deux départements. Il n'y avait en principe qu'un ingé-
nieur ordfnaire par département.
La loi du 18 août supprima le grade de premier ingénieur.
'« . ♦. •
NOTIONS HISTORIQUES. 45
Elle maintint les huit inspecteurs généraux qui formaient
rassemblée des ponts et chaussées. Ces inspecteurs devaient
être pris, savoir : cinq parmi les inspecteurs généraux des
pays d'élections, trois parmi les ingénieurs des pays
d'états.
Il dut y avoir un ingénieur en chef par département et
autant d'ingénieurs ordinaii^es qu'en demanderaient les dépar-
tements. Les deux anciens titres de sous-inspecteur et de
sous^ingénieur se trouvaient fondus ensemble et remplacés
par celui d'ingénieur ordinaire.
448. Le décret du 7 fructidor an XIl a reconstitué le
corps à peu près tel qu'il est aujourd'hui.
D'après ce décret, la hiérarchie est ainsi composée :
Inspecteurs généraux résidant à Paris, membres nés du
conseil des ponts et chaussées ;
Inspecteurs divisionnaires, résidant au chef-lieu de la
circonscription qui leur est attribuée, dans laquelle ils doi-»
vent surveiller le matériel et le personnel, et dont un certain
nombre, cinq sur quinze, sont appelés alternativement pour
prendre part aux délibérations du conseil des ponts et
chaussées ;
Inspecteurs divisionnaires adjoints ;
Ingénieurs en chef de deux classes différentes, ce qui
implique seulement une différence de traitement, chargés,
sous les ordres immédiats des préfets, soit du service ordi-
naire de chaque département, soit de services spéciaux ;
Ingénieurs ordinaires, placés sous les ordres des ingénieurs
en chef, divisés en deux classes ;
Aspirants, employés comme ingénieurs ordinaires à la
sortie de l'École, en attendant leur nomination par le chef
de l'État ;
44 DU SERVICE DES PONTS Et CHAUSSÉES.
Enfin élèves ingénieurs, qui doivent être pris parmi les
élèves sortant de l'École polytechnique.
Un autre décret de la même date a en effet reconstitué
rÉcole '.
La situation des conducteur des portts et chaussées est
aussi établie par le décret de l'an XII.
Nous n'avons pas besoin d'analyser dans cet exposé histo-
rique les prescriptions du décret de l'an XII sur les fonctions
des ingénieurs et du conseil général, sur les traitements,
l'avancement, la discipline, qui sont, d'ailleurs, réglés aujour-
d'hui par un décret du 13 octobre 1851 , et sur les pensions
de retraite, réglées à nouveau par la loi du 9 juin 1855.
Il serait également fastidieux de faire connaître les diffé-
rentes modifications de détail qui sont survenues depuis
1804 dans l'organisation du corps: par exemple, dans le
nombre des inspecteurs généraux et divisionnaires, et dans
les époques de leurs tournées.
Les seuls points qui méritent d'être signalés parmi les
changements, c'est d'abord que la situation des inspecteurs
divisionnaires n'est plus aussi différente de celle des inspec-
teurs généraux. Ils ne sont plus obligés, depuis 1830, de
résider dans les chefs-lieux de leurs circonscriptions. Ils
résident à Paris, et ils font partie du conseil général, où ils
ont le droit de siéger à tour de rôle pendant six mois. Enfin
^ L*école des pouls et chaussées est aujourd'hui régie par un décret du 13 octo-
bre 4851.
A Perronetf qui Tavait fondée et qui Ta dirîgée jusqu'en 1704, ont succédé: Lam-,
blai-die, de 1791 à 1797, —de Cbezy, de 1797 à 1798 (il avait été directeur-adjoint
de 1782 à 1788), —de Prony, de 1798 à 1839, — Tarbé de Vauxclairs. de 1839 à 1842,
— M. Cavcnne, de 1842 à 1855, — M. Avril, de 1855 à 1867, — M. Onfroyde Bré-
ville, de 1867 à 1869, — M. Léonce Roynaud, de 1869 à 1874. — M. Jégou d'Herbe-
line, de 1874 à 1877. H. Lalanne a succédée M. Jégou d'Herbeline.
Nous ne pouvons citer le nom des cinq dciiiiers directeurs de l'école, sans attester la
sollicitude qu'ils ont montrée pour l'amélioration de l'enseignement donné aux élèves
ingénieui*».
NOTlOiNS HISTORIQUES. 45
un décret du 17 juin 1854 leur a donné le titre d'inspec-
teurs généraux de deuxième classe.
Au bas de l'échelle, nous avons un autre changement. Une
ordonnance du 5 février 1848 a supprimé le grade d'aspî-
raiïl, et l'a remplacé par celui d'ingénieur ordinaire de
troisième classe. Ces ingénieurs sont, comme les autres,
nommés par le chef de l'État.
En outre, une loi du 30 novembre 1 850 est venue appor-
ter, en principe, une modification grave au recrutement du
corps des ingénieurs. On a dérogé à cette règle que les élèves
de l'École pouvaient seuls être admis dans le corps : les con-
ducteurs embrigadés peuvent aussi, après dix ans de service,
obtenir le grade d'ingénieur, s'ils satisfont aux conditions
d'un concours et d'examens publics dans lesquels ils auront
justifié de connaissances théoriques qui ne sont pas néces-
saires pour diriger l'exécution d'un travail, quand on a les
plans sous les yeux, mais sans lesquelles on ne peut être en
état de préparer des projets considérables et de conduire les
affaires dont le soin est confié aux ingénieurs.
Les conditions de l'examen, réglées d'abord par décret du
23 août 185U ont été déterminées à nouveau par un décret
du 7 mars 1868 et modifiées encore par un décret du
12 décembre 1877.
Le sixième des places d'ingénieurs est réservé aux conduc-
teurs qui ont été reconnus admissibles. A défaut de candidats
de cette catégorie, les places vacantes sont données aux élèves
de l'École.
En fait, il ne s'est trouvé qu'un très-petit nombre de
conducteurs qui aient pu satisfaire aux conditions du con-
cours. Cela peut s'expliquer par la difficulté considérable
qu'éprouvent des hommes qui ne sont plus jeunes à se
46 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
remettre aux études théoriques au milieu dès travaux àela
pratique des affaires. '
Il faut dire d'ailleurs que l'administra tion, xlésireuse d'iic-
corder aux conducteurs la juste récompense de leurs travaux,
a créé, après la loi de 1850, une classe de conducteurs prin-
cipaux dont le traitement est supérieur à celui des ingénieurs
de 3* classe, et qu'elle confie à un certain nombre d'entre
eux, dont la capacité est reconnue, le soin de remplir les
fonctions d'ingénieur. De plus, en vertu d'un décret du 21
décembre 1867, le ministre des travaux publics peut conférer
le titre de sous-ingénieur aux conducteurs principaux qui rem-
plissent depuis cinq ans les fonctions d'ingénieur ordinaire.
444. Nous ne pouvons pas terminer ce résumé trop bref
de l'histoire du corps des ponts et chaussées sans dire que,
depuis 1790etdepuis l'anXII, les attributions des ingénieurs
n'ont cessé de s'accroître et qu'ils ont reçu constamment de
nouveaux témoignages de la confiance de l'administivition.
Non-seulèment le service des ponts et chaussées propre-
ment dit a pris une notable extension, mais, de plus, les
ingénieurs ont été appelés à prêter leur concours aux dépar-
tements, aux communes, aux particuliers.
Parlons d'abord des sei'vices que les ingénieurs ont à
accomplir sous les ordres du ministre des travaux publics.
Les trois branches entre lesquelles se divisait le service
des ponts et chaussées, au commencement de. ce siècle, étaient:
1** les travaux des routes et ponts ; 2** les travaux de la navi-
gation et des ports de commerce; 3*" la police des usines
mises en mouvement par les cours d'eau, des prises d'eau
établies pour l'irrigation et le dessèchement des marais.
Chacune de ces trois branches a reçu des développements
considérables par l'addition de services accessoires.
iNOTIONS HISTORIQUES. 47
Ainsi, pour la première branche, une classe nouvelle de
roules a été créée à partir de 18H, les routes département
laies. Une partie des routes impériales avait alors été mise
à la charge des départements, mais, depuis cette époque, de
nombreuses routes nouvelles ont été créées. Les ingénieurs
sont restés presque partout au semce des départements
pour les travaux de ces routes.
Puis sont venus, après 1830, les chemins de fer, qui
ont réclamé, à divers titres, le zèle des ingénieurs. Tantôt
rÉtat les constiniit lui-même, tantôt il les fait construite
par des compagnies à qui il les concède. Dans le premier
cas, les ingénieurs dirigent l'exécution des travaux pour le
compte de l'Ëtat. — Dans le deuxième cas, ils contrôlent
Fcxécution des travaux entrepris par les compagnies substi-
tuées à l'État, et, le plus souvent, ces compagnies attachent
elles-mêmes à leur service des ingénieurs des ponts et
chaussées pour l'exécution des travaux. — Une fois les tra-
vaux construits, les ingénieurs des ponts et chaussées en
surveillent l'entretien, et de plus, ils peuvent, concurrem-
ment avec les ingénieurs des mines, être chargés de la sur-
veillance de l'exploitation.
Une loi, en date du 12 juillet 1865, est venue ajouter aux
chemins de fer exécutés par l'État les chemins de fer d'inté-
rêt local. La loi exige que les projets des travaux qui devront
être exécutés par les départements, avec le concours des
communes, soient soumis à l'examen de l'ingénieur en chef,
et, dans un certain nombre de départements, les ingénieurs
ordinaires ont été appelés par la conûance des préfets et des
conseils généraux à préparer les projets et à en diriger l'exé-
cution.
Voilà pour les voies de communication par terre.
48 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
Passons au service de la navigation et des ports mari-
times.
Le service des ports maritimes était daiïs les mains des
ingénieurs depuis le milieu du dix-huitième siècle. Mais, en
1791, les ports maritimes avaient été placés dans les attri-
butions du ministre de la marine. C'esl seulement depuis le
22 prairial an X qu'ils sont dans les attributions du ministre
chargé des ponts et chaussées.
A ce service est venu se joindre, par suite d'un décret du
7 mars 1806, celui de la construction et de l'entretien des
.phares, fanaux et balises.
Puis un décret du 29 avril 1862 a placé dans le même
sei'vice la surveillance, la police et l'exploitation de la pêche
dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables,
non compris dans les limites de la pêche maritime, ainsi que
la surveillance de la police de la pêche dans les canaux,
rivières, ruisseaux et cours d'eau non navigables ni flotta-
bles.
Il est vrai que le même décret a enlevé à l'administration
des ponts et chaussées, pour les confier à l'administration
des forêts, les travaux de fixation, d'entretien, de conserva-
tion et d'exploitation des dunes sur le littoral maritime;
c'est l'administration des forêts qui est chargée de continuer
et de conserver l'œuvre de Brémontier. Mais le nouveau ser-
vice confié à l'administration des ponts et chaussées est bieu
plus considérable que celui qui lui a été enlevé.
Quant au service de la police des usines mises en mouve-
ment par les cours d'eau non navigables et du dessèche-
ment des marais, il a reçu des accroissements considéra-
bles.
La police des cours d'eau non navigables a été longlemi s
• ■*
NOTIONS HISTORIQUES. *9
partagée entre le ministère de l'intérieur et le ministère des
travaux publics. Depuis le décret du 8 mars 1861, le service
du curage, de l'élargissement et du redressement des cours
d'eau non navigables ni flottables, est exclusivement placé
dans les attributions du ministre des travaux publics, et ce sont
les ingénieurs qui s'en occupent, sous la direction du minis-
tre et des préfets.
D'un autre côté, au dessèchement des marais on a ratta-
ché une série d'améliorations agricoles plus ou moins ana-
logues, le drainage des terres, le défrichement et la planta-
lion des landes de Gascogne, les travaux de mise en valeur
des biens communaux.
Pour le drainage des terres, l'État met les ingénieur à la
disposition des particuliers, lorsque ceux-ci veulent étudier
et faire surveiller des travaux. (Décision ministérielle du 30
août 1854.) Il les appelle, en outre, à vérifier les projets de
travaux de cette nature, quand les agriculteurs s'adressent à
lui, en vertu de la loi du 17 juillet 1856, pour obtenir des
avances en vue d'exécuter ces travaux.
D'autre part, la loi du 19 juin 1857 charge l'État d'exé-
cuter les travaux de dessèchement et de plantation des landes
de Gascogne, en cas de refus des communes.
Il en est de même, en vertu de la loi du 28 juillet 1860,
pour lès biens communaux qui ne peuvent être mis en va-
leur que par des travaux préalables à la culture.
On a donné le nom de semce hydraulique à cet ensemble
de travaux qui touchent aux eaux, en dehors du service de la
navigation : eaux non navigables ni flottables, eaux stagnan-
tes à k surface du sol ou soûs le sol.
Voilà les trois branches du service actuel des ponts et chaus-
sées, placées sous la direction du ministre des travaux publics.
II
50 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
II faut dire, en outre, que les ingénieurs des ponts et chaus-
sées exécutent encore des travaux sous la direction d'autres
ministres.
Ainsi ils sont à la disposition du ministre de la marine
jfour les travaux des ports militaires et pour les travaux pu-
blics des colonies.
Ils sont placés sous les ordres du gouverneur géné-
ral de TAlgérie pour les travaux publics exécutés dans
ee pays.
Us ont d'autres travaux à diriger sous l'autorité du mi-
nistre de l'intérieur.
Dans un certain nombre de départements, le service des
chemins vicinaux exécutés au compte des communes leur a
été confié en totalitéou en partie, bien que les préfets eussent
le droit d'organiser des corps d'agents voyers.
Dans plusieurs grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux,
Lille, Saint-Étienne, Marseille, Toulouse, ce sont des ingé-
nieurs qui sont chargés du service de la voirie et des eaux.
Tels sont les objets très-variés auxquels touchent les ingé-
nieurs des ponts et chaussées.
445. Le corps des ponts et chaussées n'a pas ojbtenu ces
succès et cet accroissement continu d'attributions sans que
des réclamations, des critiques se soient élevées contre sa
puissante organisation.
On a soutenu que la constitution d'un corps de fonction-
naires, qui a le privilège de diriger les grands travaux - pu-
blics, était contraire aux principes sur lesquels sont fondées
les sociétés démocratiques. On a reproché au corps des ponts
et chaussées de dater du règne de Louis XV.
Il serait facile de répondre, tout d'abord, que l'École poly-
technique, où se recrute l'École des ponts et chaussées,.a été
ij..
MOTIONS HISTORIQUES. 51
fondée par la Convention, et a toujours conservé le caractère
d'une institution essentiellement démocratique.
Quant à la constitution du corps des ponts et chaussées,
il faut dire que c'est l'intérêt des services publics et non celui
des ingénieurs qui l'a fait établir et qui doit la faire maintenir.
Voici comment s'en expliquait, en 1850, M. Béhic, alors con-
seiller d'État, dans un rapport adressé au ministre des tra-
vaux publics^ au nom d'une commission chargée de prépa-
rer un projet d'organisation des corps des ponts et chaussées
et des mines : <0n croit trop que la formation, dans le sein
de l'administration publique, de corps spéciaux, a pour ob-
j et principal de procurer aux individus qui font partie de ces
corps des avantages plus certains et des garanties plus éten-
dues. Ce mode d'organisation du personnel des servicespu-
blics n*a, au contraire, qu'un seul but, c'est d'obtenir la
meilleure gestion possible des intérêts généraux, en ne con-
fiant le soin de les régir qu'à des agents préparés de longue
main; en attachant ces agents au sei^vice de l'État, une fois
qu'ils y ont été admis après de sérieuses épreuves, par des
avantages modestes, mais dont la modicité trouve sa com-
pensation dans la sécurité de l'avenir et dans la considération
qu'un corps jouissant de l'estime publique projette sur cha-
cun de ses membres ; en entretenant enfin, par le sentiment
de la solidarité, le respect éclairé des traditions, source de
tout progrès, l'émulation et la moralité. »
Aussi M. Emmery, inspecteur divisionnaire des ponts et
chaussées, disait-il dans une remarquable notice, publiée en
i 839* , qu'assurément les membres de ce corps éclairé et in-
corruptible avaient dû se tromper quelquefois, parce que
1 police sur V histoire, tor§anisation et Vulililé sociale de VinslUuiion desponts
et chaussées en Frofice,
9^ DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
telle est la condition de toutes les institutions humaines,
mais qu'on pourrait publier toutes les fautes qu'ils avaient
empêchées et qu'ils défiaient surtout leurs adversaires de les
faire rougir. « Il n'y a que la France au monde, ajoutait-il,
dont toutes les parties soient desservies avec le même
zèle, avec le même désintéressement, par des hommes,
tous sortis des premiers rangs de l'École polytechnique, dans
des résidences souvent si ingrates, toujours avec des appoin-
tements si peu en proportion avec les études, avec les sacri-
fices qu'il a fallu subir. Or, l'expérience l'apprend, ce n'est
que par le prestige attaché à un corps justement consi-
déré ... que des hommes haut placés par leur savoir ,
par leur expérience , peuvent ainsi consentir à une aussi
franche, une aussi complète abnégation de leurs intérêts
matériels . . . Nous ne craignons pas de le dire, ce n'est pas
le défaut du jour. >
Â.UX attaques dont l'institution même du corps des ingé-
nieurs est l'objet, on a cru pouvoir ajouter des critiques
contre la plupart des membres qui le composent. On n'a pas
contesté l'intégrité des ingénieurs, leur zèle pour le bien
public, leur science ; mais on leur a reproché de se laisser
entraîner trop loin par leur zèle ; on les a accusés d'un défaut
qu'il faut bien appeler par son nom et qu'on attribue à la
nature même de leurs études : d'une certaine roideur qui de
l'esprit passe dans le caractère. Assurément, ce n'est pas
nous qui les engagerions à persister dans ce défaut, si le re-
proche qu'on leur adresse est fondé ; nous ne saurions trop
leur conseiller d'ôter tout prétexte à ces plaintes, en faisant
preuve d'esprit de conciliation. Toutefois, il nous sera per-
mis de dire que les rigueurs dont les propriétaires ont par-
fois à souffrir dans leurs rapports avec le service des ponts
NOTIONS HISTORIQUES. 53
et chaussées tiennent souTent à la législation même, plutôt
qu'aux hommes qui sont chargés de rappliquer, et qu'il ne
faut pas trop facilement généraliser des travers que beau-
coup d'ingénieurs sont les premiers à regretter.
On a, de plus, reproché aux ingénieurs des ponts et
chaussées de ne pas savoir travailler avec économie. Ce re-
proche a été énergiquement combattu par M. Lambrecht,
alors député au Corps législatif, dans la séance du 18 mai
1866, à l'occasion de la discussion de la loi sur les conseils
généraux, et par M. l'ingénieur en chef Marchai dans une
notice sur le service des chemins vicinaux, publiée récemment
par les Annales des ponts et chaussées ^ D'ailleurs, il ne faut
pas oublier qu'il y a des cas où l'économie ne pourrait pas
se concilier avec la solidité et la durée des ouvrages.
A.U reste, ces critiques plus ou moins fondées n'ont pas
empêché la renommée du corps des ingénieurs des ponts et
chaussées de s'accroître et de s'étendre sans cesse, depuis le
commencement du dix-neuvième siècle.
Dans ce développement inouï des travaux publics qui s'est
produit depuis soixante ans, il a été exécuté un grand nom-
bre d'oeuvres, assurément plus remarquables que celles des
ingénieurs du siècle dernier et qui, par suite de l'élévation
du niveau des talents, se perdent dans la foule. Nous ne
nommerons pas leurs auteurs, comme nous avons fait pour les
ingénieurs remarquables du dix-huitième siècle ; notre énu-
mération serait trop incomplète. Il suffit de désigner, parmi
les œuvres qui attestent un mérite exceptionnel, la digue de
Cherbourg, le canal du Rhône au Rhin, le canal de Saint-
Quentin, le canal de l'Ourcq, le canal latéral à la Garonne,
• 1867, p. 116.
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54 DU SERVICE DES PONTS ET CHADSSÉES.
le pont de Bordeaux, les ponts d'Iéna et d'Austerlilz à Paris,
Taqueduc de Roquefavour. Et nous aurions à ajouter bien
d'autres travaux remarquables, si nous voulions citer ceux
qui sont dus à des ingénieurs encore vivants, notamment les
ponts, les phares et les nombreux ouvrages d'art construits
pour les chemins de fer.
Il vaut mieux dire que le mérite de tant d'ingénieurs, qui
a reçu, aux dernières Expositions universelles de l'industrie,
à Paris et à Vienne, une nouvelle consécration, a fait au
corps des ponts et chaussées une renommée universelle ; que,
par suite, beaucoup de ses membres ont été appelés à porter
leurs talents, non-seulement dans la plupart des parties de
l'Europe, mais en dehors des limites de l'Europe elle-même,
et qu'ils ont le droit d'être fiers d'avoir ainsi concouru à
étendre la gloire pacifique du nom français.
p^V • • .
CHAPITRE II
ORGANISATION ACTUELLE DE L'ADMINISTRATION ET DU CORPS
DES INGÉNIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES.
g jrr, — ORGANISATION DE l'aDMINISTBATION DES P0NT3 ET CHAUSSEES.
-446. Objets compris dans le service des ponts et chaussées.
447. Attributions du Président de la République.
448. Attributions du ministre des travaux publics.
449. Attributions du Conseil d'État.
450. Organisation et attributions du conseil général des ponts et chaussées.
451. Organisation et attributions de la commission mixte des travaux publics.
452. Comité consultatif des chemins de fer.
453. Commissions de vériûcation des comptes des chemins de fer.
454. Conseil supérieur des voies de communication.
455. Commissions diverses.
456. Bureaux du ministère.
457. Attributions du préfet et du sous-préfet.
4146. Il nous reste à étudier l'organisa tion actuelle de
l'administration des ponts et chaussées, puis celle du corps
des ingénieurs.
On vient de voir que les ingénieurs ne sont pas exclusive-
ment employés dans le service^des ponts et chaussées propre-
ment dit, sous les ordres du ministre des travaux publics ;
et cependant la dénomination que ce service a conservée est
loin de donner une idée exacte des objets nombreux et variés
qu'il embrasse aujourd'hui : roules nationales et départe-
mentales, — chemins de fer, — fleuves et rivières naviga-
bles et flottables, canaux de navigation, — rivage de la mer,
ports maritimes de commerce et phares, — cours d'eau non
navigables ni flottables, — eaux stagnantes.
56 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
Rappelons les différentes autorités qui ont à prendre les
mesures de gestion ou de police nécessaires pour la con-
struction et l'entretien des voies de communication et pour
assurer Tutile emploi des eaux, en faisant disparaître les
dangers et les inconvénients dont les populations auraient à
souffrir.
447. A la tête de l'administration centrale se trouve
placé, on se le rappelle, le chef de l'État, le Président de
la République.
C'est le Président de la République qui nomme tout le per-
sonnel des ingénieurs ; c'est par des décrets du Président
qu'ils sont admis à la retraite et qu'ils peuvent être révoqués.
C'est du chef de l'État qu'émanent un grand nombre d'ac-
tes autorisant l'exécution des travaux publics, les concessions
de dessèchement des marais, les concessions de prises d'eau
sur les cours d'eau navigables et flottables.
448. Au-dessous du chef de TÉtat se trouve placé le
ministre des travaux publics, qui prépare les mesures que
doit prendre le Président et celles qu'il doit soumettre aux
Chambres législatives.
De plus, le ministre a des attributions propres. En pre-
mier lieu, un pouvoir de commandement d'abord sur le
personnel des ingénieurs, pour certains avancements (les
avancements de classe dans le même grade) et pour les me-
sures disciplinaires, sauf la révocation, puis pour la nomi-
nation et la révocation des conducteurs ; en second lieu, un
pouvoir de commandement en ce qui concerne les travaux
dont il dirige l'exécution.
Il a, en outre, des attributions de gestion : la disposition
des crédits alloués au service qu'il dirige, l'approbation des
marchés passés avec les entrepreneurs, l'approbation des
ORGANISATION ACTUELLE. 57
décomptes, Tordonnancement des dépenses qui sont payées
directement à la caisse du ministère et la délégation des
crédits pour les dépenses qui doivent être payées dans les
localités. Nous ne donnons là que des exemples.
449. Auprès du ministre et du Président de la Républi-
que sont placés des conseils qui les éclairent de leurs avis.
En premier lieu, le Conseil d'État. Nous avons indiqué
qu'il est divisé en un certain nombre de sections, dont la
réunion forme l'assemblée générale ; nous avons dit que
tantôt les sections seules sont appelées à délibérer sur les
projets, tantôt l'assemblée générale doit en connaître.
Il y a une section qui porte le nom de section des travaux
publics, de l'agriculture, du commerce et des affaires étran-
gères. Elle prépare pour l'assemblée générale les projets de
loi et de règlement d'administration publique et les projets de
décrets qui doivent être rendus dans la forme des règlements
d^administration publique ; par exemple, tous ceux qui or-
donnent des travaux, notamment les travaux relatifs à l'éta-
blissement de routes, de ponts avec ou sans péage (sauf les
ponts bâtis aux frais des communes), de canaux, de chemins
de fer. Elle donne seule son avis sur les alignements des rou-
tes nationales et départementales, et sur les concessions de.
prises d'eau dérivées des cours d'eau navigables, en vue des
usines ou des irrigations.
Le Conseil d'État et la section des travaux publics prépa-
rent plutôt les décisions du Président de la République que
celles du ministre. Toutefois le ministre peut consulter la
section et le Conseil sur toutes les questions qui lui paraissent
mériter Texamen de cette assemblée. Ainsi l'administration
des ponts et chaussées s'étant trouvée en désaccord avec l'ad-
ministration des domaines et le ministère de l'intérieur, au
5& DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES
sujet de la propriété des portions de routes déclassées qui
avaient été antérieurement classées comme rues ou comme
chemins vicinaux, a soumis la question au Conseil d'État,
qui a donné à ce sujet deux avis, l'un en date du 22 juil-
let 1858, l'autre en date du 3 juin 1861.
450. Auprès du ministre se trouvent placés plusieurs
conseils spéciaux qui s'occupent des travaux dont les ingé-
nieurs sont chargés.
Et d'abord le conseil général des ponts et chaussées.
Ce conseil est présidé par le ministre ; en l'absence du
ministre, par l'un des inspecteurs généraux de première
classe désigné comme vice-président. 11 se compose des in-
specteurs généraux des deux classes. D'après le décret du
17 juin 1854, le secrétaire général du ministère et le direc-
teur général des ponts et chaussées sont membres perma-
nents du conseil général.
Pendant longtemps, les inspecteurs généraux de première
classe, qui portaient seuls le titre d'inspecteurs généraux,
avaient seuls le droit de siéger toujours au conseil général.
C'était leur fonction principale et presque leur seule fonction.
Les inspecteurs divisionnaires, qui, depuis le décret du
1 7 juin 1 854, ont le titre d'inspecteurs généraux de deuxième
classe, étaient principalement occupés par leur semce d'in-
spection. D'après le décret de l'an XII, quelques-uns d'entre
eux étaient désignés pour siéger au conseil général. Plus
tard, ils ont été appelés à siéger à tour de rôle ; à partir
de 1854, ils ont dû y siéger chaque année pendant six mois.
En vertu d'un arrêté du 5 mai 1863, tous les inspecteurs
généraux de deuxième classe siégeaient toute l'année au con-
seil général, et pendantle temps même de leurs tournées, s'ils
étaient de passage à Paris, ils pouvaient venir prendre part
ORGANISATION ACTDELLE, ^ i>d
aux délibérations. Mais un décret du 15 septembre 1869 est
revenu au système adopté en 1864. Ce décret porte que le
conseil général se compose des inspecteurs généraux de 1"
classe et des inspecteurs généraux de 2' classe qui sont dé-
signés par le ministre. Dans la pratique, les inspecteurs gé-
néraux de 2*" classe ont voix délibéra tive au conseil, chaque
année, pendant six mois.
Un ingénieur en chef ou un inspecteur général est secré-
taire du conseil. Le premier élève sortant de TÉcole est
attaché pendant un an au secrétariat du conseil général.
Le-décret du 17 juin 1854 dispose, en outre, que les in-
génieurs de tout grade présents à Paris peuvent assister aux
séances, et qu'ils ont voix consultative pour les affaires qui
intéressent leur service.
Hais il a paru qu'il n'était pas nécessaire d'appeler tou-
jours le conseil général tout entier à délibérer sur le9 affaires
du service des ponts et chaussées. Pour l'examen des affaires
qui, à raison de leur nature et de leur importance, n'exigent
pas la réunion du conseil entier (et cette appréciation de la
nature et de l'importance de Taflaireest laissée au ministre
ou aux directeurs), le conseil général est divisé en sections.
Cette division existe depuis l'ordonnance du 8 juin 1832.
Jusqu'en 1863, la base de la division des sections a été la na-
ture des affaires. Il y avait une section pour les routes, une
pour la navigation, une autre pour les chemins de fer, une
autre pour le service hydraulique.
Mais ce système, qui avait l'avantage qu'ont toutes les
institutions spéciales, celui d'assurer un examen plus appro-
fondi, parce qu'il garantissait des connaissances plus étendues
de tous les détails d'une matière, avait un inconvénient. Les
inspecteurs généraux de deuxième classe sont chargés de sur-
\' : • ' -' M^^v
60 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
veiller le personnel et le matériel dans la circonscription qui
leur est assignée. Or, ils ne pouvaient pas suivre jusqu'à leur
conclusion les affaires de leur circonscription qui n'étaient pas
portées à l'assemblée générale du conseil, quand elles ne ren-
traient pas dans la spécialité de la section à laquelle ils étaient
attachés. Pour faire disparaître cet inconvénient, un arrêté
du ministre, en date du 5 mai 1863, a établi que le conseil
ne serait plus divisé qu'en deux sections, composées chacune
de neuf inspecteurs généraux, et qui s'occuperaient des af-
faires de toute nature dépendant des divisions dont ces in-
specteurs sont chargés.
Dans la pratique, les inspecteurs généraux de deuxième
classe ont toujours voix délibérative à la section dont ils font
partie, lors même qu'ils ne pourraient pas siéger au conseil
réuni en assemblée générale.
Cependant la spécialité a été maintenue dans une certaine
mesure. A chacune des anciennes sections spéciales était
attaché un secrétaire, un ingénieur en chef ou un ingénieur
ordinaire. On a maintenu à ces secrétaires leurs attributions >
propres. Il y a quatre secrétaires : un pour les routes natio-
nales et les routes départementales, un pour les chemins de fer,
un pour les rivières et canaux, un pour le service hydraulique,
les ports maritimes et les phares. Les secrétaires présentent
les affaires rentrant dans leur spécialité à l'une ou à l'autre
des deux sections. Il importe donc à un haut degré qu'ils con-
servent fidèlement les traditions établies dans chaque branche
du service, pour empêcher que les deux, setî tiens du conseil
n'adoptent des jurisprudences différentes sur les mêmes ma-
tières.
-^"Lés attributions du conseil général sont détermîiSêerpw
l'article 10 du décret du 7 fructidor an XII,. dans les termes
ORGANISATION ACTUELLE. 61
suivants : « Le conseil examine les plans, projets, mémoires,
lu comptabilité tenue par las ingénieurs en chef, le conten-
tieux relatif à rétablissement, règlement et police des usines
à eau^ les questions sur le contentieux des routes, de la na-
vigation, des ports maritimes, et les autres affaires relatives
à l'administration des ponts et chaussées qui lui sont ren-
voyées par le directeur général. Il donne au directeur géné-
ral son avis sur le personnel ^t l'avancement des ingénieurs
toutes les fois qu'il est consulté par lui. »
Divers textes postérieurs ont apporté quelques modifica-
tions à ces attributions.. En ce qui touche le personnel, un dé-
cret du 24 octobre 1876 (art. 7), modifié par un décret du
2 janvier 4878, appelle le Conseil général des ponts et chaus-
sées à dresser un tableau d'avancement au choix. Les inspec-
teurs généraux de 2* classe font des propositions sur les-
quelles les inspecteurs généraux de l*^ classe statuent.
Le ministi^ peut, en outre, constituer des comités, des
commissions spéciales pour Texamende certaines affaires.
451. La commission mixte des travaux publics siège plutôt
auprès du ministre de la guerre qu'auprès du ministre des
travaux publics. Mais il convient toutefois de la nommer ici,
à cause de ses attributions. Elle est chargée d'examiner les
projets de travaux qu'il s'agit d'exécuter dans l'étendue
d'une certaine zone tracée autour des frontières, au point de
vue de la défense du paysef dans le rayon des servitudes des
enceintes fortifiées. Pour montrer la nécessité de prendre
des précautions, lorsqu'on veut exécuter des travaux en vue
de la circulation publique dans la zone frontière, il suffit
de rappeler le parti que Dumouriez a tiré de la forêt de l'Ar-
gonnedans cette fameuse campagne de 1792, où il a repoussé
l'armée austro-prussienne.
H DC SERVICE DES PONTS ET CilADSSÉES.
La oommission mixte doit apprécier les intérêts respcc-
s des services civils ou militaires et du service de la défense
itionale; les concilier et, si elle ne parvient pas à établir
iccord entre eux, indiquer dans quelle mesure il lui parait
issible de donner satisfaction à leurs besoins respectifs
ns compromettre la défense du pays.
L'organisation et les attributions de cette commission , dont
txistence remonte à la loi du i9 janvier 1791 (art. 6),
au décret du 22 décembre 1812, ont été remaniées en
rnier lieu par la loi du 7 avril 1851 et ledécret du 18
>ût 1855.
Elle est ainsi composée : 4 conseillers d'État, dont un
t président de la commission ; 2 inspecteurs généraux du
tnie militaire ; 1 inspecteur général d'artillerie ; 2 inspec-
urs généraux des autres armes; 2 inspecteurs généraux
is ponts et chaussées; 1 ofûcier général de la marine;
inspecteur général membre du conseil des travaux ma-
times.
Le président et les membres de la commission sont nom-
es par le Président de la République sur la présentation
:s ministres compétents. Le secrétaire est nommé par le
inistre de la guerre et pris, soit parmi les oflîciers du
inie, soit parmi les ingénieurs en chef des ponts et chaus-
es. Le secrétaire du conseil général des ponts et chaussées
siste à la séance avec voix consultative, de même que les
crétaires des comités de rartillcrie, des fortifications, du
nseit d'amirauté et du conseil des travaux de la marine.
Nous verrons plus tard en détail les règles du service des
avaux mixtes.
45Z. Le comité consultatif des chemins de fer a hérite
is attributions de plusieurs commissions précédemment
l
ORGANISATION ACTUELLE. d3
établies pour Tétude spéciale des questions que soulèvent ces
voies de communication.
La construction et l'exploitation des chemins de fer, -qui
ont obligé les ingénieurs à résoudre tant de problèmes nou-
veaux, au point de vue technique, ont posé d'aussi nombreux
problèmes, au point de vue administratif et économique.
I/organisation du conseil chargé d'éclairer le ministre sur
ce second ordre de difficultés a notablement varié.
Il avait été créé en 1842, par ordonnance du 22 juin,
une commission supérieure et une commission administra-
tive, la première appelée à donner son avis sur les tracés, la
seconde qui était consultée sur les .questions réglementaires
et autres relatives à l'établissement et à l'exploitation des
voies ferrées.
Une ordonnance du 6 avril 1847 avait fondu ces deux
commissions en une seule, dite commission générale, divisée
en quatre sections s'occupant : des tracés,— «de l'exploitation
technique, — de l'exploitation commerciale,* — des règle-
ments. Un arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 29
juillet 1848, y avait substitué une commission centrale. Le
50 novembre 1852, un comité consultatif des chemins de fer
était organisé ; une section permanente y était adjointe
par un décret du 17 juin 1854. Il a été remplacé, en vertu
d'un arrêté du 6 janvier 1872, par une commission centrale
dont l'organisation avait été notablement remaniée par un
arrêté du 11 août 1877. Enfin un décret du 31 jan-
vier 1878 a reconstitué un comité consultatif des chemins
de fer, en même temps qu'un autre décret du même jour
établissait un conseil supérieur des voies de communication.
Les attributions de ces commissions et comités n'ont guère
varié. Ce qui s'est modifié, c'est le nombre des membres
y ^r*- ^ ^V'
C4 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
appelés à en faire partie, c'est la composition de leur per-
sonnel, dans lequel, suivant les époques, on a fait entrer, en
plus ou moins grand nombre, les membres des Chambres
législatives, du conseil d'État, et les représentants du com-
merce.
Aujourd'hui, le comité consultatif des chemins de fer est
composé de 12 membres au moins et 15 au plus, nommés
par déci^t et choisis notamment dans le conseil d'Ëtat et les
corps des ponts et chaussées et des mines. Les ministères des
finances, de l'agriculture et du commerce, y sont représentés.
Le comité, qui se réunit au moins une fois chaque semaine,
donne son avis sur toutes, les questions qui lui sont soumi-
ses relativement à l'établissement et à l'exploitation des voies
ferrées, y compris les chemins de fer sur routes ou tramways
à vapeur. Il est nécessairement consulté sur la marche géné-
rale des trains, l'homologation des tarifs, les rapports des
compagnies entre elles, les fusions des compagnies et le ra-
*^ chat des concessions. -,
453. Des commissions spéciales sont encore instituées eu
exécution des conventions passées en 1859, 1863, 1868
et 1875, entre l'État et les grandes compagnies de chemins
de fer, pour la garantie d'intérêt et le partage des bénéfices,
à l'effet de vérifier les comptes de premier établissement et
d'exploitation des compagnies. Ces commissions fonctionnent
conformément à des règlements d'administration publique
rendus en 1863 et 1868.
454. Une institution nouvelle, que nous avons signalée
tout à l'heure à l'occasion de la reconstitution du comité
consultatif des chemins de fer, c'est le conseil ^supérieur des
voies de communication.
Ce conseil se compose de 48 membres, dont 16 pris en
ORGANISATION ACTUELLE. 65
nombre égal dans les deux Chambres, 16 représentant l'ad-
ministration et 16 représentant l'industrie, notaihment
celle des transports, le commerce et l'agriculture. Ep outre
les ministres et les sous-secrétaires d'État, le vice-président
du conseil d'État, le gouverneur de la Banque de France, et
plusieurs fonctionnaires du ministère des travaux publics,
en font partie d§ droit.
Ce conseil, qui se réunit sur la convocation du ministre,
délibère sur toutes les questions dont il est saisi, notam-
ment sur les questiotts qui intéressent le régime des voies .
ferrées et navigables, l'ouverture de voies nouvelles de com-
munication, l'agrandissement des ports de commerce, le
transit international.
455. Nous devons encore signaler une commission supé-
rieure du drainage, une commission des phares, une com-
mission centrale des machines à vapeur, une commission
des inventions, dont le directeur, l'inspecteur et les profes-
seurs de l'écoîe des ponts et chaussées sont membres, enfin,
la commission qui préside à la rédaction des Annahs des
ponts et chaussées.
456. Auprès du ministre se trouvent encore ses auxi^
liaires nécessaires, les fonctionnaires placés à la tête des bu-
reaux et les employés qui travaillent sous leurs ordres, c'est-
à-dire le secrétaire général du ministère, les directeurs
généraux ou directeurs des routes etde la navigation, des che-
mins de fer, des mines, et, d'autre part, les chefs de divi-
sion, de bureau, les rédacteurs et les expéditionnaires.
On trouve, dans VAlmanach national et dans les Annales
des ponts et chaussées, la répartition des services entre les
directions, divisions et bureaux. Il est inutile de l'indiquer
ici.
Il 5
06 DU SERVICE DES PONIS ET CHAUSSÉES.
457. Après avoir terminé l'exposé de l'organisation de
l'administration centrale des travaux publics, nous avons à
signaler de nouveau le rôle du préfet, chef de l'administra-
tion locale, en matière de travaux publics.
11 est, dans le département, le représentant du Chef de
l'État et du minisire. Tous les actes de commandement etde
gestion qui restent à faire après ceux qui énjanent du Prési-
dent de la République et du ministre doivent être faits par
lui. Sa signature seule, à défaut de celle du Président ou des
■ ministres, peut obliger les citoyens ou engager l'État.
Ainsi, s'agit-il d'exécuter un travail, le projet, nous l'a-
vons vu, sera déclaré d'utilité publique par une loi ou par
le Président de la République et arrêté par le ministre des
travaux publics. Puis c'est le préfet qui désignera les terrains
à exproprier pour établir l'ouvrage, les terrains à occuper
. temporairement pour servir de chantiers ou pour extraire
des matériaux. Cest encore lui qui présidera à l'adjudica-
tion de l'entreprise du travail.
■ NstrrTiE-Titûhff Ici qu'un exëî^Ië"pôiirtiîencaraclénàër
la situation de chef de service qui appartient au préfet dans
la circonscription du département qu'il administre.
Les sous-préfets ont aussi, dans certains cas, à faire des
actes d'autorité ou de gestion pour le service des ponts et
chaussées. Ainsi, une loi du 4 mai i864 leur donne le pou-
voir de délivrer les alignements aux propriétaires riverains
des routes nationales et départementales qui veulent bâtir le
long de ces routes, mais seulement dans le cas où il existe
des plans d'alignement dûment approuvés.
ORGANISATlOiN ACTUELLE. 67
2. ^— organisjltioii actuelle des iicgénibdrs des ponts et chaussées
458. Division.
459. Organisation du personneL — Des différents services.
460. Des grades.
401. Des cadres,
462. Règles relatives aux nominations et à Tavancement.
463. Positions diverses. — Du congé illimité. — De l'autorisation accordée
aux ingénieurs en activité de service d'entreprendre des travaux pour les com-
munes et les associations syndicales.
464. Mesures disciplinaires.
465. Traitements et frais de bureau et de tournée. Indemnités et honoraires
de diverses sortes.
466. Pensions de retraite.
467. Des conducteurs des ponts et chaussées.
468. Agents inférieurs des ponts et chaussées.
469. Des officiers et maîtres de port.
470. Fonctions des ingénieurs. Leur caractère général.
471 . Fonctions de gestion.
472. Fonctions de police adôiinistrative.
473. Fonctions des conducteurs et autres agents.
474. Mode de procéder. Tenue des bureaux.
i. Nous arrivons à l'exposé de rorganisation actuelle
du corps des ponts et chaussées.
La matière est réglée par un petit nombre d'actes récents
dont nous devons nous borner à présenter l'analyse. Le sujet
peut se diviser en trois parties : l"" l'organisation du person-
nel du corps des ponts et chaussées et du personnel des agents
inférieurs; — 2* les fonctions attribiiées à ce personnel ; —
5* le mode suivaiat lequel il doit procéder.
459. Les règles relatives à l'organisation du personnel
ont été remaniées en 1851, dans le décret du 13 octobre.
En voici la série :
D'abord, la division du service des ponts et chaussées ost
le fondement de l'organisation.
On distingue le service ordinaire ; le service extraordinaire ;
les services détachés (art. l'^').!
DU SEIIVICK DES PONTS ET CHAUSSÉES.
! service ordinaire comprend loas les services perma-
i. Il se subdivise lui-même: en service général, 'service
al, services divers.
service général comprend la direction et l'exécution
ravaux ordinaires des ponts et chaussées dans chaque
rtement.
service spécial comprend la direction et l'exécution des
ux distraits du service départemental,
f a actuellement une série de services spéciaux: 1° le
;e hydraulique. Sous celte dénomination on comprend,
l'avons dit, les arfaires relatives aux prises d'eau pour
;ines et les irrigations, aux dessèchements, aux travaux
linissement par le drainage et autres moyens, aux irri-
is. Ce service est assez souvent jdans les mêmes mains
', service ordinaire ; dans une quinzaine de départements,
me lieu à une organisation spéciale, au moins pour
jénieurs ordinaires ; — 2° le service des rivières aavi-
5; — 3" le service des canaux de navigation ; — 4* les
IX maritimes : ports maritimes de commei-ce, phares
ises, canaux aboutissant à la mer, travaux sur te littoral,
services divers comprennent un petit nombre de situa-
exceplionnellcs : le secrétariat du conseil général ; —
e des ponts et chaussées ; — le dépôt des cartes et
; — les missions et travaux scientifiques; — les em-
duns l'administration centrale et tous autres services
ués sur le budget des travaux publics qui ne rentrent
is le service général ni dans le service spécial des dé-
nenLs(arL. 2, §4).
service extraordinaire comprend la direction et l'exé-
i des grands travaux publics non permanents (art. 5).
services détachés comprennent, d'après l'article i du
ORGANISATION ACTUELLE. 69
décret de 1851, tous les services qui, n'étant pas rétribués
sur le budget des ponts et chaussées, sont néanmoins obli-
gatoires pour le corps des ingénieurs, tels que le service des
ports militaires, des colonies^ de l'Algérie, des eaux et du
pavé de Paris, des canaux d'Orléans, duLoinget du Midi.
Le rachat des canaux d'Orléans et du Loing par l'État a fait
rentrer le service de ces canaux dans le service spécial.
D'autre part, aux termes d'un décret du 24 septembre
1860, modifié par un décret du 28 octobre 1868, les ingé-
nieurs désignés par le ministre pour être attachés aux ser-
vices municipaux des villes qui ont au moins 50,000 âmes
dépopulation sont considéréscomme étant enscrvicedétaché.
Le service ainsi défini, le décret de 1851 établit les grades,
les cadres et Tavancement.
460. Les grades sont au nombre de quatre : inspecteur
général (nous avons indiqué déjà la modification survenue en
1854 dans la qualification des inspecteurs divisionnaires); —
ingénieur en chef; — ingénieur ordinaire ; — élève ingénieur.
Il y a d&nik classes d'inspecteurs généraux ; deux classes
d'ingénieurs en chef; trois classes d'ingénieurs ordinaires. Les
classes correspondent à des différences d'appointements pour
les ingénieurs en chef et les ingénieurs ordinaires. Elles cor-
respondent en outre à des différences de situations pour les
inspecteurs généraux.
401. Les cadres ont des divisions corrélatives à celles du
service. ]1 y a de plus un cadre de non-activité.
Aux termes d'un décret du 28 mars 1852 (art. 8), les
cadres du service ordinaire et du service extraordinaire sont
réglés par le ministre, suivant les besoins du service et en
liaison des crédits ouverts au budget. Le nombre des ingé-
nieurs en chef de première classe ne peut excéder celui des
TO m SERVICE D1%S PONTS ET CBÀUSSËES.
ingénieurs en chef de deuxième classe. Le nombre des ingé-
nieurs ordinaires de première et de deuxième classe ne peut
excéder, pour chaque classe, les deux cinquièmes de l'effectif
total du grade (décret du dl décembre 1861, art. 2).
Le cadre des services détachés est réglé par le ministre
des travaux publiée, sur la demande des ministres sons les
ordres desquels doivent se trouver placés les ingénieurs (dé-
cret de 1851, art. 7, §4).
Le cadre de non-activité comprend tous les ingénieurs
sortis à différents titres de l'activité.
462. Voyons ce qui concerne les nominations et l'avan-
cement.
Les élèves'ingénieurs des ponts et chaussées sont recrutés
parmi les élèves de l'École polytechnique qui ont rempli les
conditions exigées par les règlements organiques de oette
école. Ils passent trois ans à l'Ëcole des ponts et chaussées'.
Le gi'âde d'ingénieur ordinaire de troisième classe est
conféré : 1° aux élèves ingénieurs qui ont satisfait aux con-
ditions exigées par les règlements de l'École; 2" aux conduc-
teurs des ponts et chaussées qui auraient subi avec succès
les examens prévus par la loi du 50 novembre 1850 et dont
les conditions sont déterminées par un décret du 12 dé-
cembre 1877.
Pour monter ensuite d'une classe à l'autre , Il faut avoir
au moins deux ans de service dans la classe. Il en est de même
■ L'orginiulion actuelle de celle école est réglée par un décret du 13 octobre 1S51.
Le l'èglement inlérieur et les prt^rsmines de l'enteignentent ont été révisés en 1SS7.
On consultera atec intérêt une notice sur l'école des ponts et chluuées, insérée dans le
calulogue des tiiivaui publics Fninfaia ndmis à l'Eiposilion universelle de Ticnae, en
1873, et une note sur le« élève* eilernes de celle école, publiée par M. ïaléiieui, in.
pénieur en chut, dons les Ànnalet des ponli et chautiéei. en 1S75.
En urAlé du ministiv des tiivaui publics, du 24 mai 1S75, vient d'anaeier i l'École,
pour le l'ccrutement di<5 élèves externes, des coura prépaiiitoirea qui ont donné de brais
ORGANISATION ACTUELLE. 71
pour passer du grade d'ingénieur ordinaire de première
classe au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe.
À partir de ce grade, il faut trois ans de service au moins
pour être appelé à une classe ou à un grade supérieur*
Enfin il faut quatre ans de service, au moins, en qualité
d'inspecteur de deuxième classe, pour arriver à la première
classe (art. 9 à 12 du décret de 1851).
Une distinction importante à remarquer, c'est que la no-
mination aux grades a lieu par décret du chef de TËtat. Les
avancements de classe ont lieu par décision du ministre.
Nous avons dit que, d'aprèjs le décret du 21 octobre 1876,
modifié par celui du 2 janvier 1878, un tableau d'avance-
ment au choix était dressé chaque année, au mois de janvier,
sur les propositions des inspecteurs généraux de 2* classe, par
les inspecteurs généraux de 1'* classe , réunis sous la prési-
dence du ministre.
463. Les ingénieurs peuvent se trouver dans des positions
diverses dont la dernière est spéciale au corps des ponts et
chaussées et au corps des mines. Us peuvent être, soit en
activité, soit en disponibilité, soit en retrait d'emploi, soit
en congé illimité. Leurs droits à un traitement etauxindem*
nités accessoires, à l'avancement et à une pension de retraite,
dont ils jouissent intégralement quand ils sont en activité,
sont plus ou moins diminués selon qu'ils sont en disponibi-
lité, en retrait d'emploi ou en congé illimité. Us 'peuvent
sortir des cadres, soit d'une manière normale, par admission
à la retraite, soit par démission volontaire, démission présu-
mée ou révocation. Nous renvoyons à cet égard aux articles
16 à 21 et 24 à 30 du décret de 1851. Nous n'avons à insister
que sur le congé illimité et sur les mesures disciplinaires.
Le congé illimité est accordé par le ministre, sur la de-
n DU SERVICE DES PONTS ET CHADSSÉES.
mande des ingénieurs qui se retirent temporairement du sei^
vice de l'Ëtat pour s'attacher au service des compagnies,
prendre du service à l'étranger ou pour toute autre cause.
L'ingénieur en congé illimité ne it^çoit aucun traitement. Le
temps passé dans cette position luiestcomptc, mais pour une
durée de cinq ans au plus, dans la liquidation de sa pension
derctraite. Il conserve, pendant la même période, ses droits à
l'avancement. Après cinq ans, l'ingénieur en congé illimité
est maintenu sur les cadres, mais le temps qu'il continue à
passer en dehors du service de l'État ne lui compte, ni pour
l'avancement, ni pour la retraite. Telles sont les dispositions
du décret du 13 octohre 1851.
Elles ont été modifiées postérieurement pour les jeunes
ingénieurs et pour les inspecteurs généraux. D'une part, ans
termes d'un décret du 25 mars 1857, les ingénieurs ne
peuvent obtenir de congé illimité qu'après cinq ans de ser-
vice effectif, depuis leur promotion au grade d'ingénieur de
troisième classe. D'autre part, un décret du 1 5 janvier 1 864
porte que, sauf les cas exceptionnels sur lesquels le chef de
l'État se réserve de statuer, les inspecteurs généraux des
ponts et chaussées et des mines mis, sur leur demande, en
congé illimité pour s'attacher au service des compagnies, ne
pourront êti-e remis en activité au service de l'État.
Une autre disposition prise en vue de l'honneur, de la di-
gnité dii corps, doit être signalée ici. L'article 27 du décret
de 1851 interditaux ingénieurs de devenir entrepreneurs ou
concessionnaires de travaux puhlics, sous peine d'être consi-
dérés comme démissionnaires. Une circulaire du 1 0 avril 1 861
explique que, d'après l'avis du conseil des ponts et chaus-
sées, il suitde làqu'ilestinterditaux ingénieurs de se mettre
à un titre quelconque au service d'un entrepi'eneur, soit en
ORGANISATION ACTUELLE. 75
France, soit à l'étranger. Mais il est bien entendu qu'on ne
doit pas considérer les concessionnaires de travaux publics ,
substitués aux droits de l'État, comme entrepreneurs dans
le sens de cette circulaire.
C'est ici le lieu d'indiquer que les ingénieurs en activité
de service peuvent concourir à l'exécution de travaux pour
lesquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par
les lois et règlements, par exemple, sur la demande des com-
munes et des associations syndicales. Mais, dans ce cas, ils
doivent obtenir l'autorisation de l'administration supérieure,
qui est seule en mesure de décider si ces travaux sont com-
patibles avec leur position et ne sont pas de nature à nuire à
leur service obligatoire. La nécessité d'une autorisation, in-
diquée dans l'article 4 du décret du 20 mai 1854, a été rap-
pi^lée de nouveau dans une circulaire en date du 1 5 octobre
1864.
Il ne faut pas confondre les congés illimités avec les congés
ou permissions d'absence accordées aux ingénieurs en activité.
Les règles relatives à ces permissions se trouvent dans les ar-
ticles 22 et 23 du décret de 1851.
4184. Le titre Y du décret du 7 fructidor an XII a posé
quelques règles relatives à la discipline du corps. Parmi les
mesures disciplinaires, il indiquait les arrêts qui ont cessé
d'être en vigueur.
Mais le décret de 1851 maintient la suspension du ti^aite-
ment (art. 25, § 1 )» le retrait d'emploi (art. 20), la démission
présumée (art. 23, §2, et art. 27) et la révocation (art. 25).
La révocation ne peut être prononcée que par le Président
de la République sur la proposition du ministre et de l'avis,
c'est-à-dire sur l'avis conforme, du conseil général.
Les autres mesures sont prises par le ministre.
74 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
40S. Le dernier état de la législation en ce qui touche les
traitements des ingénieurs des ponts et chaussées se trouve
dans un décret du 11 décembre 1861. Ce décret a fait, en
réalité, trois classes d'ingénieurs en chef au lieu de deux. Les
deux cinquièmes de Teffccfif de la première classe peuvent
recevoir un traitement de 8000 francs au lieu de 7000.
Les ingénieurs reçoivent en outre une allocation destinée à
les couvrir de leurs frais et loyers de bureau, frais de tournées
ordinaires et de toutes les autres dépenses nécessaires pour
le service. Cette allocation est réglée annuellement par le
ministre (art. 6, § 2, du décret de 1851).
Ils ont droit, de plus, à des indemnités en cas de travaux
extraordinaires ou de changement de destination ordonné
dans l'intérêt du service (même décret, art. 6, § 5) *•
Ils reçoivent encore, sur les fonds du trésor, des indemnités
de déplacement et de séjour dans le cas où ils ont dû faire des
vérifications pour les travaux de drainage que les particu-
liers veulent entreprendre, ou pour la mise en valeur des
biens communaux *.
Mais ce n*est pas tout : les ingénieurs en activité de ser-
vice peuvent être appelés à exécuter des travaux pour le
compte des départements, des communes, des particuliers.
Ils ont droit à des rémunérations spéciales à raison de ces di-
vers travaux. Ainsi il leur est alloué des indemnités par les
départements pour le service des routes départementales';
ils en reçoivent également pour le service des chemins vici-
naux, quand ils en sont chargés.
^ Voy. à ce sujet la loi du 12 décembre 1848, Tarrêté ministériel du 26 décembre
1854, les décisions du 13 novembre 1856 et du 21 janvier 1858.
> Cinulaires du 14 juillet 1856 et du 14 février 1861.
s Gijculaires du 12 juillet 1817 et du 20 août 1846.
ORGANISATION ACTUELLE. 75
Ceux qui sont exclusivement chargés du service des villes
ou des compagnies ne reçoivent pas de traitement de
rÉtat,
Enfin iU -ont droit à des honoraires ou à des frais de dé-
placement, quand ils sont commis pour exécuter des travaux,
faire des vérifications, projets ou rapports dans l'intérêt des
particuliers, dans les cas fixés parle décret du 10 mai 1854.
Ce décret détermine les cas dans lesquels les ingénieurs ne
reçoivent aucune rémunération spéciale pour leurs déplace-
ments, ceux où ils ont droit à l'allocation de frais de voyage
et de séjour à la charge des intéressés, ou bien à l'allocation
d'honoraires, sans frais de voyage et de séjour, ni vacation.
Puis il règle le taux des frais de voyage et de séjour, et des
honoraires, et il indique la marche qu'ont à suivre les ingé-
nieurs pour obtenir le payement des sommes qui leur sont
dues*.
D'après une circulaire du ministre de l'intérieur, en date
du 6 août 1857, un crédit est ouvert au budget de chaque
département en vue d'éviter aux ingénieurs l'obligation de
faire des avances. Les sommes avancées par le département
sont recouvrées au moyen d'un mandat exécutoire délivré par
le préfet. L'article 75 du décret du 7 fructidor an XII dis-
pose qu'il sera procédé au recouvrement de ces frais par voie
de contrainte, comme en matière d'administration. Nous
avons déjà exposé que le caractère vague de cette formule a
fait hésiter longtemps sur la .marche à suivre. Depuis un dé-
cret du 27 mai 1854, le mandat est remis au percepteur des
< La question de saToir si les états justificatifs, produits par les ingénieurs à Tappui
de leurs demandes de remboursement de frais de déplacement et de séjour, doiyent êti'c
soumis au droit de timbre, a été résolue négativement par une circulaire du directeur
général de la comptabilité publique, en date du 20 novembre 4867.
76 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
contributions directes qui en poursuit le recouvrement. En
cas de contestation, l'affaire est soumise au conseil de préfec-
ture, sauf recours au Conseil d'Étal*.
406. Enfin, quand les ingénieurs quittent le service dans
les conditions normales , ils ont droit à une dernière ré-
munération, la pension de retraite. Ils peuvent en effet
quitter le service sans y avoir aucun droit. Ainsi, aux ter-
mes des articles 25 et 26 du décret du 13 octobre 1851,
ceux qui sont révoqués, qui donnent leur démission ou
qui sont considérés comme démissionnaires en vertu des
articles 23, § 2, et 27, du même décret, perdent leurs droits
à la pension de retraite. Il pourrait en être de même de
l'ingénieur qui passerait la plus grande partie de sa car-
rière en congé illimité. Mais ce sont là des circonstances
exceptionnelles.
L'admission des ingénieurs à la retraite est prononcée par
décret présidentiel. Sont nécessairement admis à faire valoir
leurs droits à la retraite les ingénieurs ordinaires âgés de
soixante ans, les ingénieurs en chef âgés de soixante-deux
ans, les inspecteurs généraux de deuxième classe âgés de
soixante-cinq ans, les inspecteurs généraux de première classe
âgés de soixante-dix ans (art. 28 et 30 du décret du 13 oc-
tobre 1851). La disposition de l'article 30, qui portait que
le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées
pourrait être maintenu en fonctions, quel que fût son âge, a
/ a V ' f ^ "^ été abrogée j)ar^ un décret du 30 août 1855.
ics pensions sont réglées aujourd'hui par la loi du 9 juin
1853, dont les conditions sont plus favorables que celles du
décret du 7 fructidor an XII.
^ Voir à ce sujet la jurisprudence du Conseil d'Élat, tom. I"', p. 501.
ORGANISiTlON ACTUELLE. 77
Il y a deux sortes de pension^ : la pension obtenue à titre
d'ancienneté ; — la pension obtenue pour blessures ou infir-
mités.
■
Une condition fondamentale à remplir pour obtenir pen-
sion, et dont un très-petit nombre de fonctionnaires sont dis-
pensés, c'est de subir des retenues sUr son traitement. Aux
termes de l'article 3 de la loi du 9 juin 1853 et de l'article
20 du règlement d'administration publique du 9 novembre
suivant, les ingénieurs ont à supporter : 1® une retenue
de 5 p. 100 sur leurs traitements, mais non sur les frais
de bureau et de tournée et sur les indemnités pour travaux
extraordinaires qui n'ont pas le caractère d'un émolu-
ment personnel ; — 2^ une retenue du douzième, lors de la
première nomination ou en cas de réintégration, et du
douzième de toute augmentation ultérieure; — 3*" les rete-
nues pour cause de congé ou d'absence ou par mesure disci-
plinaire.
Les ingénieurs mis en disponibilité ou en retrait d'em-
ploi, et dont le traitement est diminué ou supprimé, ne
conservent leurs droits à la retraite, d'après l'article 21
du décret du 13 octobre 1851, qu'à la charge par eux de
verser successivement les retenues imposées par la loi, Ciil-
culées sur le montant intégral du traitement d'activité de
leur grade.
La môme disposition était applicable, d'après le décret de
1851, aux ingénieurs en congé illimité. Mais, d'après l'ar-
ticle 4 de la loi du 9 juin 1853 et Tarticlc 13 du décret du
9 novembre suivant, les ingénieurs placés dans cette situation
doivent subir la retenue sur la totalité de leurs rétributions,
du moins de celles qui ont le caractère d'un traitement, et
cependant leur pension est liquidée comme s'ils avaient subi
78 DU SERVICE DES PONTS ET CHWISSÉES.
des râteoues sur lé trailement payé par l'Etat aa fonction-
naire de leur grade*.
^ La pension à titre d'ancienneté s'obtient, en vertu de l'ar^
licle 5 de la loi de 1855, à soùunte ans d'âge et après trente
ans accomplis de service ; mais le fonctionnaire qui est re-
connu par le ministre hors d'état de continuer ses fonctions
après trente ans de service est dispensé de la condition d'âge.
D'après l'ordonnance royale du 5 aoât 1840, le temps de
service se eompte à dater de l'entrée à l'École des ponts et
chaussées ou de l'âge de vingt ans, si l'élève était au-dessous
de cet âge au moment de sa nomination.
Il fautajoaterque, d'après l'article 19du décret del851,
le temps passé par un -ingénieur en congé illimité ne compte
que pour une durée de cinq ans au plus dans la liquidation
de sa pension.
La pension est calculée sur la moyenne des traitements
dont l'ayant droit a joui pendant les six dernières années
(article 6 de la loi de 1853), et l'on ne fait entrer dans le
calcul de celte moyenne que le traitement sur lequel ont
porte les retenues, et non les allocations qui ne sont qu'un
remboursement de dépense ou la rémunération éventuelle
d'un travail extraordinaire'. Elle est réglée, pour chaque
année de services civils, à un soixantième du traitement
moyen. Elle ne peut excéder les trois quarts du traitement
moyen, ni le maximum de 6,000 francs.
Des circonstances exceptionnelles peuvent faire obtenir
pension à un titre autre que l'ancienneté. Elles sont indiquées
dans l'article 11 de la loi du 9 juin 1853. Ont droit à pen-
> Voy. Vtnêt du Gonaeil du 30 ivril 1887 (Poirel), qui a hil spplicitkn de celte
règle.
*To7. l'arrêt du 31 novembre 1867 {Daaue).
.,. ,-
ORGANISATION ACTUELLE. 70
sion, quels que soient leur âge et la durée de leur activité :
1* les fonctionnaires et employés qui auront été mis hors
d'état da continuer leur service, soit par suite d'un acte de
dévouement dans un intérêt public ou m exposant leurs jours
pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, soit par suite
de lutte ou de eombat soutenu dans Texercice de leurs fonc*
lions; 2"^ ceux qu'un accident grave, résultant notoirement
de l'exercice de leurs fonctions, met dans l'impossibilité de
\» continuer. Peuvent également obtenir pension (ceci
est moL cas moins exceptionnel), s'ils comptent cinquante
ans d'âge et vingt ans de service, ceux que des infirmités
graves, r&t^nt de l'exercice de leurs fonctions, mettent dans
rimpôlsibiUté de les continuer ou dont l'emploi a été sup-
primé. Dans le premier cas, la pension serait, d'après l'ar-
ticle 12, de la moitié du dernier traitement, sans pouvoir
excéder le maximum de 6,000 francs ; dans le second et le
troisième cas, d'un soixantième du dernier traitement pour
chaque année de service.
La loi assure encore des pensions aux veuves et des secours
aux orphelins mineurs. (Art. 15, 14, 16.)
Elle indique quelques-unes des formalités à remplir et
des justifications à faire pour obtenir pension. Ces prescrip-
tions ont été complétées par un règlement d'administration
publique en date du 9 novembre 1855.
La situation des fonctionnaires qui étaient en fonctions au
l^'' janvier 1854 est réglée par les dispositions transitoires
de Far ticle 1 8 de la loi de 1855. Il est fait une double
liquidation : pour les services antérieurs à cette loi, les cal-
culs sont faits conformément aux anciens règlements ; pour
les services postérieurs, on applique les dispositionsnouvelles*
467. Au-dessous des ingénieurs se trouvent placés les
u
80 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
sou&4ngénieurs, les conducteurs et les agents inférieurs du
service des ponts et chaussées.
Les conducteurs ont une place à part, à la suit^ des ingé-
nieurs. Leur situation a été réglée dans le décret du 7 fruc-
tidor an XII et dans le décret du 13 octobre 1851, qui règle
la situation des ingénieurs, tandis que, pour lesa^nts infé-
rieurs du service, c'est dans des actes spéciaux qu'il en est
question.
D'après le décret du 26 novembre 1875, qui a modifié
les articles 51, 32 et 33 du décret de 1851, et le décret
du 17 mars 1856, les conducteurs sont divisés en cinq
classes, car au-dessus des conducteurs de première classe se
trouvent les conducteurs principaux. Le décret de 1875 a
supprimé la classe des conducteurs auxiliaires qui existait
antérieurement.
Ils sont nommés par le ministre.
On arrive dans le corps par des examens (décret du 13
octobre 1851, art. 35*). Les conducteurs de quatrième classe,
après deux ans de service, peuvent être élevés à la troisième,
puis, après deux autres années, de la troisième à la deuxième.
Mais il faut trois années de service pour passer de la deuxième
à la première et de la première à la position de conducteur
principal. Enfin, c'est le lieu de rappeler que, en vertu du
décret du 21 décembre 1867, le titre de sous-ingénieur peut
être conféré, par arrêté du ministre, sur la proposition de
l'inspecteur général de la division, aux conducteurs prin-
cipaux des ponts et chaussées remplissant, depuis cinq ans
au moins, les fonctions d'ingénieur.
Les dispositions lelatives aux positions diverses et aux
* Voy. au sujet de ces examens l'anùlc minislcriel du 9 mai's i87i. la circulaire
du 14 marssuiTant, elle décret du 21 janvier 1878 qui moditie la limite dago.
• ORGANISATION ACTUELLE. 81
congés des ingénieurs sont applicables aux conducteurs
embrigadés (art. 37).
Les conducteurs sont déclarés démissionnaires, révoqués
ouftdmis à la retraite par décision du ministre (art. 38).
Le rapport du chef de service et l'avis de l'inspecteur doivent
précéder la révocation.
Les traitements des conducteurs sont fixés par un décret
du 26 novembre 1875. Le trtnitement des sous*ingénieurs a
été réglé par décret du 27 novembre 1868.
Les conducteurs ont droit, en outre, en cas de déplace-
ment et de découcher, à des indemnités dont le tarif est fixé
par une circulaire ministérielle du 28 août 1862, modifiée
par une autre circulaire du 1*' juin 1865 et par une circu-
laire du 5 avril 1867, spéciale au service des phares.
Les dispositions du décret du 10 mai 1854 s'appliquent
aussi aux conducteurs.
Enfin, les conducteurs des .ponts et chaussées embrigadés
ont droit à une pension de retraite dans les conditions éta-
blies par la loi du 9 juin 1853, et que nous avons déjà
indiquées.
468. Le personnel des agents inférieurs des ponts et
chaussées comprend : 1** les employés secondaires, appelés
autrefois piqueurs ; 2"* les gardes de navigation et les éclu-
siers attachés à la navigation sur les fleuves et canaux ; 3*"
les éclusiers, pontiers et autres agents des ports maritimes
de commerce ; 4* les maîtres et gardiens des phares et fa-
naux.
Telle est l'énumération du décret du 17 août 1853. Il
faut y ajouter les gardes-pêche, par suite du décret (lu 29 avril
1862, qui a confié le service de la pêche fluviale aux ingé-
nieurs des ponts et chaussées*
II ^6
DU SERVICE DES t-O.MS ET CHAUSEËES.
es agents sont nommés par le préfet, sur la propo-
l'ingénicur en chef.
Icvenir agent secondaire des ponts et chaussées, il
r été déclaré admissible à la suite d'un examen '.
autres agents, on est moins exigeant; il suffît qu'ils
ire, écrire, calculer, et soient en étal de rédiger
8-verbaux.
ret règle les conditions d'avancement de ces agents
litionsqui sont infligées par le préfet sur,|e rapport
lieur en chef.
itemenls, lises par le décret de 1853, ont été aug-
ir un décret du 2t décembre 1859.
ployëB secondaires des ponts et chaussées ont droit
lis de déplacement et de découcher, comme les
Ts. Ces frais sont aussi réglés par les cireulai-
avril 1862 et du l"juin 1865. -Pour les agents
u service des pbares.et balises, il faut se reporter,
laire du 5 avril 1867; pour les agents du ser-
navigation, à la circulaire du 16 mai 1867; pour
-pèche et autres agents accessoirement employés
iillance de la pèche, i la circulaire du 4 juin
iloyés embrigadés ont droit à des pensions sur les
ËLat, aux mêmes conditions que les ingénieurs et
teurs.
)re et la classe de ces agents doivent être fixés
lée par l'administration supérieure, pour chaque
ngénieur en chef. La décision est prise sur la pro-
; l'ingénieur en chef, l'avis du préfet et celui de
DDi ie cet eMœen «oui ré|ldea pir l'article 6 du décret du 17 aoil
pour 11 limile d'I^e, pir un décret du 31 janvier 1878.
^
ORGANISATION ACTUELLE. 85
r inspecteur général (décret du 17 août 1853, art. 4). La
répartition de ces employés entre les ingénieurs ordinaires
el leur résidence sont fixées par l'ingénieur en chef suivant
les besoins du serviœ (même article).
En dehors de ces agents se trouvent les cantonniers, char-
gés des travaux de main-d'œuvre relatifs à l'entretien jour-
nalier des routes, qui sont plutôt considérés comme des
ouvriers que comme des agents de l'État, bien que les can-
tonniers chefs aient qualité pour dresser des procès-verbaux
en vertu de l'article 2 de la loi du 23 mars 1842 sur les
contraventions de grande voirie, et de l'article 15 de la loi
du 30 mai 1851 sur la police du roulage.
Il y a trois classes de cantonniers et deux classes de can-
tonniers-chefs.
Ils sont nommés par les préfets, en vertu dii décret du
25 mars 1852, sur la proposition de l'ingénieur en chef.
Ils reçoivent des salaires et non des traitements et, en
outre, des indemnités de déplacement dont le taux est réglé
par la circulaire du 21 octobre 1867, pour les cantonniers
des routes, et par plusieurs circulaires déjà mentionnées,
pour ceux qui sont attachés aux services spéciaux.
Ds n'ont pas droit à pension sur les fonds du Trésor,
mais un arrêté ministériel, en date du 30 avril 1861, les a
obligés à supporter des retenues sur leur salaire, et ces
retenues sont versées à la caisse des retraites de la vieillesse
pour leur constituer des pensions *.
Leur service est réglé par une instruction du directeur
général des ponts et chaussées, en date du 10 février 1835.
4109. Nous ne devons pas omettre d'indiquer ici dos
* Voir les cîrôulaires ministérielles du 13 cnni's 1874 et du 22 n(n'enibre 1876.
84 DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES.
agents spéciaux qui, sans faire partie,, à proprement parler,
des agents du service des ponts et chaussées, sont cepen-
dant placés, à certains égards, sous les ordres des ingé-
nieurs. Ce sont les officiers et maîtres de port préposés à
la police des ports de commerce. L'organisation de ces
agents est réglée par un décret du 15 juillet 1854, modifié,
au point de vue des traitements, par un décret du 21 décem-
bre 1859, et, au point de vue des attributions, par un décret
du 27 janvier 1876:
470. Étudions maintenant les fonctions des ingénieurs.
Le caractère principal des ingénieurs, nous l'avons déjà
dit, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir propre sur les citoyens,
pas d'autorité de commandement. Ils sont au nombre des
agents auxiliaires, chargés de préparer et d'exécuter les dé-
cidions de l'administration concernant le service des ponts
et chaussées.
Ils ne sont pas appelés à décider ni à contracter avec les
particuliers ; le législateur a cru sage de ne donner ce pou-
voir qu'à un très-petit nombre d'agents. C'est le Président
de la République, le ministre ou le préfet, selon les cas, qui
décide : c'est le préfet, sauf approbation du ministre, qui
contracte. Sans doute toutes ces opérations se font avec le
concours des ingénieurs qui dressent les plans, les projets,
les devis, les cahiers de charges. Mais il'faut toujours une
signature autre que la leur pour que l'acte soit valable à
l'égard des particuliers, ou qu'il engage l'État.
Il n'y a qu'une exception à cette règle ; elle a été intro-
duite assez récemment en matière de comptabilité. D'après
le décret organique du 7 fructidor an XII, les mandats
de payement des dépenses étaient délivrés par les préfets,
sur les certificats des ingénieurs en clief. Aux termes de
ÔRGANISATlOiN ACTUELLE. 85
Tarticle 7 du règlement spécial sur la comptabilité des tra-
vaux publics, en date du 28 septembre 1849, les mandats de
payement sont délivrés par les ingénieurs en chef. On a res-
pecté dans une certaine nffisure les principes, en décidant
que les préfets restaient ordonnateurs secondaires par délé-
gation du ministre : seulement ils doivent sous-déléguer aux
ingénieurs en chef les ordonnances de délégation. Les in-
génieurs en chef rendent compte, chaque mois, au préfet,
de l'emploi des crédits, et le préfet rend compte au
ministre.
Quant au détail des fonctions des ingénieurs, il faut, pour
le bien suivre, les partager en deux groupes : les fonctions
relatives à la gestion des affaires de l'État, — les fonctions
de surveillance ou de police.
4*71. Les fonctions de la première catégorie sont très-
clairement indiquées dans le titre III du décret du 7 fructidor
an XII.
L'article 1 1 est relatif aux fonctions des inspecteurs géné-
raux qui forment le conseil des ponts et chaussées ; l'article
12 à celles des inspecteurs divisionnaires, inspecteurs géné-
raux de deuxième classe; l'article 13 à celles des ingénieurs
en chef; l'article 14 à celles des ingénieurs ordinaires.
Il serait inutile d'en donner ici le texte. Nous aimons
mieux dire que, en résumé, les ingénieurs en chef et les in-
génieurs ordinaires sont appelés à des fonctions très-diver-
ses, où l'homme de* l'art et l'administrateur ont chacun
leur rôle: — travaux préparatoires d'abord, étude des pro-
jets, plans, enquêtes ; — rédaction des devis, des cahiers
des charges pour les contrats à passer avec les entrepre-
neurs; — assistance aux adjudications qui doivent lier
rÉtat et l'entrepreneur; — direction de l'exécution des
te »U SERVICE IffiS PONTS ET CUOSSËES.
travaux (et les travaux sont exécutés parfois par des ou-
vriers 90US les ordres directs des ingénieurs, par exemple,
pour l'entretien des routes); réception, vérification; — opé-
rations de comptabililé pour le payement des dépenses ; —
enfin discussion» avec les entrepreneurs ou avec les proprié-
taires lésés, débats contentieux qui peuvent aboutir, selon
les eas, devant la juridiction civile ou devant la juridiction
administrative.
'Ils concourent à l'exécution des travaux exécutés, au
compte des propriétaires intéressés, pour le curage des
cours d'eau non navigables, l'endiguement des fleuves el
torrepts, le dessèchement des marais et autres travaux
analogues.
Ils ont encore des actes de'gestion à. accomplir pour l'ex-
ploitation de la péctie dans les fleuves et rivières navigables,
qui a été placée récemment dans leurs attributions.
Les ingénieurs peuvent, en outre, être appelés à accomplir
certains travaux en vertu de jugements des tribunaux dvils
ou de décisions des juridictions administratives. Cela se rat-
tache à la première catégorie de leurs fonctions. Par exem-
ple : ils peuvent être commis à dos expertises destinées à
éclairer le juge sur des faits^ contestés. Dans certains cas, la
loi elle-même exige que les fonetions de tiers-expert soient
confiées à l'iDgénieur en chef ; c'est ce qu'a fait l'article 56
de la loi du 16 septembre 1807 pour les dommages causés
par l'exécution des travaux publics,
47S. Dans un autre ordre d'idées, au point de vue de la
police, de la surveillance, ils ont à veiller à ce que les ou-
vrages'publics ne soient pas dégradés ou^usurpés, ou bien à
ce qu'il ne soil pas fait des choses communes un usage nui-
sible à la généralité des citoyens.
*» ■^ ■ •*
ORGANISATION aH^UELLE, ^7
Us le font de diverses manières. Tantôt ils préparent
les pennissions ou autorisations que les particuliers sont
tenus de demander : ainsi ils préparent le^ arrêtés d'ali-
gnement que les propriétaires doivent obtenir pour bâtir le
long des routes ; ainsi encore ils procèdent à l'instruction
des demandes relatives à l'établissement d'usines hydrauli-
ques, d'étangs, de barrages oi%prises d'eau d'irrigation, et
à la réglementation des ouvrages régulateurs quand ils exis-
tent sans autorisation.
Tantôt ils préparent les 'actes par lesquels l'administra-
tion active protège le domaine public, en fixant les limites
des routes, du lit des cours d'eau, du rivage de la mer.
Une autre espèce d'actos, qu'ils sont appelés à faire dans
cet ordre d'idées, c'est de constater les contraventions aux
lois et règlements et de dresser des procès-verbaux qui
font la base des poursuites dirigées contre les particu-
liers qui sont en faute. La loi du 29 floréal an X leur
reconnaît qualité à cet effet pour les contraventions de
grande voirie. La loi du 50 mai 1851 fait de même pour
la police du roulage (art. 15). Toutefois, dans la pratique,
comme un grand nombre d'agents inférieurs ont qualité
pour constater les contraventions, par exemple, les conduc-
teurs, les agents secondaii^s des ponts]et]chaussées, les can-
tonniers-chefs, les gendarmes, les gardes champêtres, il est
rare que les ingénieurs aient besoin de dresser eux-mêmes
des procès-verbaux. Seulement ils donnent suite à ces procès-
verbaux en les adressant, avec leur avis, soit au préfet, soit
au procureur de la République, suivant que la contraven-
tion doit être jugée par le conseil de préfecture ou par l'au-
torité judiciaire.
478. Quant aux fonctions des conducteurs et des agents
88 DU SERVICE Dft PONTS ET GHAUSSËfiS.
secondaires des ponts et chaussées et d«s autres agents placés
sous les ordres des ingénieurs, il n'est pas nécessaire d'en-
trer à ce sujet dans de grands développements.
D'après l'article 47 du décret du 7 fructidor an XII, les
conducteurs sont chargés d'aider les ingénieurs dans la pré-
paration des plans et projets, dans la surveillajice et le con-
trôle des travaux, dans la tei^ede la comptabilité. Le règle-
ment sur la comptabilité, en date du 28 septembre 1849, a
précisé leurs fonctions sur ce dernier point. Le décret de
Tan XII rappelle en outre qu'ils ont, en vertu de la loi du
29 floréal an X, le pouvoir de dresser des procès -verbaux
pour constater les contraventions en matière de grande voirie.
Les employés secondaires ont aussi qualité à cet eflet en
vertu de la loi du 23 mars 1842. Nous avons déjà eu occa-
sion de signaler ce caractère dans les cantonniers-chefs. Mais
les autres cantonniers ne peuvent que signaler les contra-
ventions qu'ils aperçoivent aux agents qui ont qualité pour
dresser des procès -verbaux.
474. Terminons par quelques règles relatives au mode de
procéder des ingénieurs dans l'exercice de leurs fonctions.
Sous cette rubrique pourraient se classer une foule de
prescriptions qui trouveront mieux leur place dans l'exposé
des différentes branches du service.
Nous ne voulons ici qu'indiquer des règles générales que
le ministre a établies pour la tenue des bureaux des ingé-
nieurs, en vue d'assurer aux ingénieurs qui se remplacent
le moyen d'être immédiatement au courant des affaires dans
leur nouveau poste, et aussi en vue de simplifier le contrôle
des inspecteurs généraux.
Une longue instruction du 28 juillet 1852 prescrit aux in-
génieurs de faire tenir un certain nombre de registres où
ORG/LNlSATiON ACTUELLE. «9
sont mentionnées les affaires de différentes natures qui leur
sont adressées. Ce système permet de retrouver facilement
les traces des affaires. Il y a en outre un registre spécial au
personnel* et un registre des tournées.
Les pièces, en arrivant au bureau, doivent recevoir un
timbre avec la date de l'arrivée et un numéro d'ordre.
<
L'instructioa règle ensuite la transmission des pièces aux
agents chargés de donner des renseignements ;
La conservation des archives et des objets appartenant
àl'Étaf;
La conservation et le mouvement des matières approvision-
nées dans les magasins de l'État (cela ne s'applique qu'à des
travaux exceptionnels) ;
Les mesures à prendre en cas de remplacement ou de dé-
cès d'un ingénieur;
Enfin la surveillance à exercer sur les bureaux par l'ingé-
nieur en chef et l'inspecteur général.
Nous n'avons pas à reproduire toute cette instruction, qui
n'exige pas de commentaire.
On y remarque, toutefois, une disposition assez exception-
nelle, reproduite de l'article 3 de l'arrêté du 13 nivôse an X
et de l'article 77 du décret du 7 fructidor an XII : « Si, parmi
les papiers, cartes ou plans appartenant à- la succession d'un
ingénieur décédé, il s'en trouve qui puissent être utiles au
service des ponts ^t chaussées, ils seront retenus en en payant
la valeur, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 13 nivôse
* L'insti'uction de 1852 prcscnvait la tenue d*un regislre de notes données au per-
sonnel, outra celle du registre matricule. Le registre de notes a été supprimé par
une circulaire cp date du 21 avril 1859.
* Pour rinventaire des instruments de précision et de machines, outils et appareils
en usage sur les chantiers, il faut se reporter aux circulaires du 10 octobre 1849, du
5 juin 1868 et du 19 octobre 1876.
90 DU SERVICE DES PONTS ET GHÂUSSËES.
an X. D La question de savoir si cette disposition est encore
obligatoire pourrait être discutée; mais le gouvernement en
a peu usé et les circonstances dans lesquelles il Ta appli-
quée avaient un caractère, si spécial qu'on a pu y voir une
faveur ou même un honneur et que les familles en ont été
reconnaissantes.
Il est bon de signaler, en terminant sur ce point, que la
correspondance des ingénieurs, exclusivement relative au
service public, peut être transmise par la poste, en franchise,
aux conditions fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1844.
Il faut se reporter à cette ordonnance et au Manuel de$ fran-
chises ^ réimprimé en 1875, pour savoir quels sont les fonc-
tionnaires ou agents avec lesquels les ingénieurs peuvent
ainsi correspondre en franchise.
Ils peuvent aussi, dans certains cas, user du télégraphe.
Les conditions de la correspondance par cette voie sont fixées
dans un arrêté ministériel du 1" juillet 1875.
TITRE H
Notions «oimitolrefl sur lo« mmirem •enrieeo chargés
4e rexéeotioD de travaux publies
475. Travaux exécutés pour les palais nationaux et les bâtiments civils.
476. — les services de Tagriculture et du commerce.
477. — les bâtiments du culte h la charge de TËtat.
47S. " les constructions militaires de Tarmée de terre.
479. — les constructions de la marine militaire.
480. — les constructions exécutées sous la direction du
ministre de l'intérieur.
481. — certains bâtiments afTcctés au service de Tin-
struction publique.
483. — certains bâtiments aiïectés aux services dépen-
dant du ministère des finances.
485. — FËtat en Algérie et aux colonies.
484. — le compte des départements.
485. — le compte des communes et des fabriques ou
des hospices.
486. — les associations svndicales.
475. Il suffit, mais il n'est pas inutile de dire quelques
mots sur l'organisation des divers services qui, à côté de l'ad-
ministration et du corps des ponts et chaussées, exécutent
des travaux publics.
Pour terminer ce qui concerne les attributions du ministre
qui dirige le service des ponts et chaussées, nous signale-
rons les travaux qui dépendent du service des palais natio-
naux et des bâtiments civils. .
Le service des palais nationaux, comprenant tous les
travaux de construction et réparation des édifices compris
autrefois dans la dotation immobilière de la couronne, a été
dirigé, sous les diverses monarchies, par le ministre ou par le
i)2 SERVICES DIVERS CHARGÉS DE TRAVAUX PUBLICS.
fonctionnaire supérieur qui avait l'administration de la lisU^
civile du souverain. Aujourd'hui il est rattaché au service
des bâtiments civils.
On comprend sous le nom de bâtiments civils une série
de bâtiments et monuments publics qui n'ont d'autre carac-
, tère commun que d'être construits et entretenus par l'État,
mais qui d'ailleups sont affectés à des services publics très-
divers, à Texception des services de la guerre et de la ma-
rine. On y trouve en effet les ministères, sauf celui de la
guerre, — les écoles nationales dépendant soit du minis-
tère de l'Instruction publique, comme l'École normale supé-
rieure, soit du ministère des Travaux publics, comme
l'École des Ponts et Chaussées et celle des mines, soit du
ministère de l'Agriculture et du Commerce, comme les écoles
vétérinaires, les écoles d'arts et métiers, l'école de Grignon,
— les bâtiments affectés à l'Institut, au Collège de France, à
l'Observatoire, au Muséum d'histoire naturelle, à la Biblio-
thèque nationale, aux manufactures de Sèvres, des Gobe-
lins et de Beauvais, — le palais de la Cour de cassation, —
les établissements généraux de bienfaisance, qui relèvent du
ministre de l'intérieur (jeunes aveugles, sourds-muets, asile
d'aliénés de Charenton, etc.), — la bergerie nationale de
Rambouillet et les dépôts d'étalons, placés sous la direction
du ministre de l'Agriculture et du Commerce. On y trouve
encore divers monuments publics comme l'Arc de Triomphe
de|[rÉtoile, les colonnes Vendôme et de Juillet, les Portes
Saint-Denis et Saint-Martin, etc.
Le service des bâtiments civils a été primitivement sous
la direction du ministre de l'Intérieur, puis il a passé dans
les attributions du ministre des Travaux publics ; il est ensuite
revenu au ministère de l'Intérieur. En 1853, il a passé au
m
1
^OTIO]SS SOMMAIRES. 93
ministère d'État. Depuis 1860, il était dans les attributions
du ministre de la Maison de TEmpereur et des Beaux-arts,
comme le service des palais impériaux; en 1870, il est «
retenu au ministère des Travaux publics.
Pour ce service, le ministre dispose d'architectes qu'il dési-
gne, qui ont sous leurs ordres des inspecteurs et dont les
opérations sont revues, au point de vue de la comptabilité,
par des contrôleurs.
Il est assisté, pour l'examen des affaires courantes, d'un
conseil, dit conseil des bâtiments civils, composé d'architec-
tes éminents, dont plusieurs sont inspecteurs généraux des
bâtiments civils.
Un décret, du 27 mai 1878, vient de créer, en outre, une
commission supérieure des bâtiments civils et palais natio-
naux^ comprenant plusieurs ministres, des membres des
deux Chambres, des membres de l'Institut, des inspecteurs
généraux des bâtiments civils, des ponts et chaussées et des
mines. Cette commission est appelée à se prononcer sur les
mesures d'ensemble et sur les questions exceptionnelles et
complexes que peut soulever ce servicp.
476. Le ministre de l'agriculture et du commerce lait
exécuter des travaux pour les établissements d'eaux ther-
males appartenant à l'Etat, les lazarets. La rédaction des
plans et projets, puis la direction des travaux, sont^confiées
à des architectes.
497. La construction et l'entretien d'yne partie des bâti-
ments affectés à la célébration du culte et au logement de
ses ministres, à savoir : les cathédrales, les archevêchés, les
évêchés et les séminaires, sont à la charge de l'État*
Le ministre chargé de l'administration dos cultes a sous
son autorité, pour ce service, des architectes diocésains, ré-
ERVICES DIVERS CHARGES DE TRA.VAUX PUBLICS.
S les déparlements, et des architectes nommés
i généraux qui forment, auprès du miaislre, ud
e service des constructions militaires de rarmée
brlillcations de toute espèce, casernes, arsenaux,
deries, manufactures d'armes et de poudrer, est
le ministre de la guerre, qui a pour auxiliaire le
énie militaire pour les fortifications et pour tous
nts, excepté ceux qui sont aflectés au service de
. Le corps de Tartillerie est, en effet, chargé spc-
h la construction des bâtiments qui le concernent,
avons pas à décrire t'oi^anisalion hiérarchique et
le ces deux corps, recrutés, comme le corpsi des
des ponts et chaussées, parmi les anciens élèves
polytechnique'.
e service des constructions de la marine se divise
arties: travaux hydrauliques et bâtiments civils,
t, constructions navales, de l'autre. Dans les tra-
ïuliques sont compris les travaux des ports mili-
rades, bassins, digues, les forts et batteries en mer.
Uimenls civils, les arsenaux, casernes, magasins,
mgars, hôpitaux.
stre de la marine et descolonies dirige ces travaux.
)nstructions navales, il a sous ses ordres les ingé-
génie maritime. Pour les travaux hydrauliques et
its civils, il a recours aux ingénieurs des ponts et
Un conseil des travaux de la marine donne au
)D avis sur toutes lesaffaircs qui lui sont soumises.
Q ministre de l'Intérieur a dans ses attributions la
ie travaux exécutés dans certains bâtiments publics
npte de l'Ëlat, par exemple : les palais de justice
NOTIONS SOMMAIRES. 95.
destinés aux cours d'appel , les maisons centrales de déten-
tion. Pour ce service, il a recours à des architectes spéciaux.
481. Le ministre de Tlnstruction publique dirige, avec le
concours d'architectes spéciaux, Texécution des travaux des
bâtiments affectés aux facultés et aux lycées.
482. Enfin, le ministre des Finances dirige les travaux dé
construction ou réparation des casernes des douanes, et des
manufeclures de tabac. 11 a recours, pour ces travaux,
à des architectes délignés par lui ou par 'les directeurs
généraux.
Il dirige en outre aujourd'hui les travaux d'établissement
des lignes télégraphiques. Des ingénieurs spéciaux sont atta-
chés à ce service.
483. N'oublions pas les travaux publics exécutés en Algé-
rie, sous l'autorité du gouverneur général, avec le concours
des ingénieurs des ponts et chaussées, et les travaux publics
exécutés dans les colonies, sous l'autorité du ministre de la
marine et des colonies, qui fait également appel aux ingé-'
nieurs du même corps, ou aux conducteurs. Voilà les divers
services entre lesquels sont répartis les travaux publics exé-
cutés pour le compte de l'État.
484. Dans les travaux publics exécutés pour le compte des
départements, nous retrouvons la distinction entre les tra-
vaux de voies.de communication et les travaux de bâtiments.
Le préfet, qui dirige tous ces travaux^ a sous ses ordres,
pour les routes départementales, soit les ingénieurs des
ponts et chaussées, soit exceptionnellement des agents
voyers, et pour les bâtiments départementaux un ou plu-
sieurs architectes. Il y a ordinairement un architecte en chef
résidant au chef-lieu, et des architectes d'arrondissement.
Dans beaucoup de départements, les préfets ont constitué
SERVICES DIVERS CHARGÉS DE TRAVAUX PUBLICS.
ilibéi'ul", non-seulement sur les travaux des bàlimenls
mentaui, mais sur les travaux des bâtiments commu-
ai sont soumis à leur approbation, des conseils spé-
lont un ou plusieurs ingénieurs sont presque toujours
■es.
», Les communes ont à faire exécuter aussi des tra-
B voirie et des bâtiments.
1* les travaux de voirie, les préfets peuvent, aux
de la loi du 21 mai 1856, constituer des agents
IX sous le titre d'agents voyers. Il y a généralement
ent voyer départemental qui a sous ses ordres des
voyers d'arrondissement et des agents voyers can-
endant il y a un certain nombre de départements où
ifets et les conseils généraux ont fait appel au concours
génieurs des ponts et chaussées pour le service de la
vicinale. Ce sont les départements de l'Allier, de^^
■Maritimes, de t'Ardèche, du Cantal, d'Eure-et-Loir,
laute-Garonne, du Gers, de la Haute-Loire, du Loiri't,
t, de la Marne, de la Mayenne, de la Nièvre, de l'Oise,
s-de-Calais, des Basses-Pyrénées, des Haules-Pyrénéee,
Haute-Saône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de
et-Mame, du Var, de Vaucluse, de la Haute-Vienne et
jsgcs.
is tous ces départements le service des chemins vici-
est conflé aux ingénieurs chargés du service des roules
lales et départementales.
a d'autres départements où les conseils généraux ont
à la tête du service vicinal un ingénieur ou un con-
ur en service détaché; ce sont ceux de l'Aisne, des
!S-AIpes, de l'Aveyron, de la Charente, des Côtcs-du-
NOTIONS SOMMAIRES. 97
Nord, de la Gironde, d'Ille-et-Vilaine, de l'Indre, de la Seine
et de l'Yonne.
Quant aux travaux de voirie et de distribution d'eau dans
les grandes villes, ils sont le plus souvent exécutés' sous la
direction des ingénieurs. Nous avons indiqué précédemment
les dispositions du décret du 28 octobre 1868.
Pour les travaux des bâtiments, les communes ont recours
à des architectes, ordinairement aux architectes départemen-
taux, qui, par leur position officielle, leur inspirent con-
fiance; elles s'adressent cependant aussi, soit aux agents
voyers, soit même aux conducteurs des ponts et chaussées.
Il en est de même pour les travaux des bâtiments exécutés
pour le compte des fabriques ou des hospices.
486. Enfin il y a des travaux considérables exécutés par
les associations syndicales libres ou autorisées, qui sont au-
jourd'hui constituées conformément à la loi du21 juin 1865.
Ces associations peuvent choisir, à leur gré, les hommes de
l'art dont elles ont besoin pour l'exécution de leure travaux,
mais, dans beaucoup de cas, elles s'adressent aux ingénieurs
des ponts et chaussées.
On a pu remarquer que, même dans les services qui ne
sont pas placés sous la direction du ministre des travaux
publics, les ingénieurs des ponts et chaussées sont assez fré-
quemment appelés à concourir à l'exécution des travaux pu-
blics. On verra mieux l'importance des fonctions qui leur
sont attribuées quand nous montrerons, en abordant la
seconde partie de notre livre, l'Administration à l'œuvre
dans ses rapports avec les citoyens.
n
DEUXIÈME PARTIE
LIVRE PREMIER
NOTIONS SOMMAIRES SUR LA PROPRIÉTÉ» LES OBLIGATIONS
ET LA CAPACITÉ DES PERSONNES
487. Raisons qui amènent à présenter ici un résumé des notions fondamen-
tales du droit ciyil sur les personnes et les biens.
488. Ordre à suiyre dans ce résumé.
t
487. L'étude du droit administratif suppose la connais-
sance de certaines notions fondamentales de droit civil qui
doivent nécessairement trouver leur place dans le seul cours
de droit professé à TÉcole des ponts et chaussées. Il est facile
de s'en rendre compte.
Dans Texercice de la mission qui lui a été confiée, Tautorilc
administrative, soit qu'elle représente les intérêts généraux,
soit qu^elle représente les intérêts locaux, est en rapports con-
stants avec les particuliers. Pour recueillir les ressources
nécessaires à l'existence de la société, pour employer ces
ressources à la satisfaction des besoins collectifs des citoyens,
pour protéger l'ordre public et conserver les biens qui sont à
l'usage de tous, elle exerce sans cesse une action sur les
personnes et sur les biens de tous les membres de la société.
KOTIONS SOMMAIRES bE DROIT ClYU..
I plus, l'adminislrattoD n'agit pas seulement par voie d'au-
é ; on a vu que les intérêts généraux et locaux sont per-
ifiés, et que, à certains égards, Tadministralion traite
il à égal avec les particuliers, soit pour l'acquisition,
Inationoula gestion de ses propriétés, soit pour l'accom-
jment de certains services publics. Il suit de là que,
les règles spéciales du drtùt administratif, il est fait
cesse allusion aux règles du droit privé qui régissent la
ition des personnes et des biens, rôgle.s qui sont la base
■apports juridiques entre l'administration et les parti-
rs.
Qsi l'acquisition des terrains nécessaires pour l'établisse-
ou la rectification d'une route ou d'un chemin de fer
comporter beaucoup de complications suivant la condi-
des personnes qui sont propriétaires des terrains, sui-
les différents droits dont les propriétés sont grevées au
. de diverses personnes. La manière de négocier, de dts-
les conditions de l'acquisition et de payer sera différeate
ces diverses hypothèses.
. le voit aisément dans plusieurs articles de la loi du
i 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,
ird l'article 15 de cette loi est ainsi conçu :
>i des biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou d'au-
ncapables, sont compris dans les plans déposés en vertu
trticle 5, ou dans les modifications admises par l'admi-
ition supérieure, aux termes de l'article 1 1 de la pré-
loi, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession
soire, et tous représentants des incapables, peuvent,
autorisation du tribunal, donnée sur simple requête,
chambre du conseil, le ministère public entendu, con-
• amiablement à ralicnation desdits biens, — Le tribu-
INTRODUCTION. 101
nal ordonne les mesures de conservation ou de remploi. —
Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux et
aux majorais. »
On trouve une disposition à peu près semblable dans l'arti-
cle 4 de la loi du 10 juin 1865 sur les associations syndicales.
Ces articles seraient incompréhensibles pour Tadministra-
teur qui n'aurait pas étudié les notions fondamentales du
droit civil, qui ne saurait pas ce que c'est que les mineurs,
les interdits, les absents et autres incapables, ce que c'est que
les immeubles dotaux et les majorais.
L'article 21 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation,
offre une nouvelle preuve des liens qui rattachent le droit
administratif au droit civil. Il porte :
<x Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par
l'article 15, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire
connaître à l'administration, les fermiers, locataires, ceux
qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage, tels
qu'ils sont réglés par le code civil, et ceux qui peuvent récla-
mer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire
ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu ; sinon il
restera seul chargé envers eux des indemnités que les derniers
pourront réclamer. — Les autres intéressés «eront en de-
meure de faire valoir leurs droits par l'avertissement énoncé
en l'article 6, et tenus de se faire connaître à l'administra-
lion dans le même délai de huitaine, à défaut de quoi, ils
seront déchus de tous droits à l'indemnité. x>
Ici ce n'est plus des personnes qu'il s'agit et de leur capa-
cité; c'est de la propriété elle-même, des droits qu'on peut
avoir sur une propriété : droit d'usufruit, d'habitation ou
d'usage, servitudes, et des conventions par lesquelles la pro-
priété est affectée, notamment la location.
j- • < •
^fï^.
. *T
1
102 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
Autre exemple : les ingénieurs concourent à la prépara-
tion des contrats passés avec les entrepreneurs pour Texécu-
tion des travaux publics; ils ont à suivre l'exécution de ces
marchés. Or, ce n'est pas exclusivement dans le cahier des
clauses et conditions générales applicables aux entrepreneurs
des travaux des ponts et chaussées, et dans les devis spéciaux
à chaque. travail que se trouvent les règles à suivre en pareil
cas. Les règles fondamentales des conventions pour le louage
d'ouvrage, aussi bien que pour les acquisitions d'immeubles,
se trouvent dans le code civil, et le cahier des clauses et con-
ditions générales ne fait qu'y ajouter certaines stipulations
sur des points que le législateur a laissés au libre arbitre des
parties, ou bien y déroger, dans le cas où le législateur le
permet.
Il est donc évident que nous serions arrêté à chaque pas
dans le commentaire des lois, règlements et contrats qui
rentrent dans le droit administratif, si nous n'avions fait une
étude d'ensemble des notions fondamentales du droit civil.
Mais on comprend aussi que nous devons, pour ne pas sortir
de notre cadre, restreindre cette étude aux points essentiels,
ndiquer les règles plutôt que les ej^pliquer, nous borner, si
.ngratque soit ce travail , à des définitions, laissant à nos
.ecteurs, que nous aurons mis sur la voie, le soin d'appro-
fondir ces notions dans la mesure de leurs loisirs et de leurs
besoins *.
*. Parmi les nombreux commentaires de l'ensemble du Code civil et sans parler des
mon(^raphies plus ou moins étendues sur les diverses parties du Code, nous croyons
pouvoir signaler particulièrement le cours de code Napoléon de M. Demolombe,
doyen de la faculté de droit de Caen, ouvrage encore inachevé (29 volumes ont été
publiés), le cours de droit civil français de MM. Âubry et Uau, conseillers à la eour
de cassation, et l'explication théorique et pratique du code Napoléon, par Harcadé,
continuée par M. Paul Pout, de Tlnstitut, conseiller à la Cour de cassation.
INTRODUCTION. 105
i. Noos avons déjà eu occasion de faire connaître som-
mairement dans l'introduction de cet ouvrage comment a été
rédigé le code civil, nous en avons signalé l'esprit.
Il se divise en trois livres : le premier traite des personnes ;
— le second, des biens et des différentes modifications de la
propriclé, c'est-à-dire des droits que les personnes peuvent
ayoir sur les biens ; — le troisième, des différentes manières
dont s'acquiert la propriété, c'est-à-dire des causes pour
lesquelles les personnes peuvent acquérir ces droits.
Nous n'avons pas la prétention de résumer en quelques
pages le code civil qui fait, dans les facultés de droit, l'objet
de trois années d'études. Laissant de côté toutes les règles
dont la connaissance n'est pas indispensable pour l'étude des
matières du droit administratif auxquelles nous devons tou-
cher, nous prendrons dans le premier livre les principales
règles sur la capacité des personnes et le domicile ; — dans
le second, les notions essentielles sur la propriété, ses démem-
brements et les différentes charges dont elle peut être grevée;
— dans le troisième, les principes généraux sur les obliga-
tions, sur les garanties au moyen desquelles on peut en assu-
rer l'exécution et sur la prescription.
Mais, dans ce très-bref résumé, nous ne suivrons pas Tor-
dre adopté par les rédacteurs du code civil. Ce que nous
avons à dire des personnes, c'est-à-dire les [règles relatives à
leur capacité, aux droits dentelles ont la jouissance ou l'exer-
cice, ne peut se comprendre que si Ton connaît les règles
relatives aux biens, et à la manière d'acquérir la propriété.
C'est donc des biens que nous traiterons en premier lieu.
CHAPITRE PREMIER
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES MODIFICATIONS DE U PROPRIÉTÉ
§ 1 '^ ^- DES BIENS CON SIDIÊRÉS DANS LEUR NATURE ET DANS LEURS RAPPORTS
AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT
489. Des personnes et des biens.
490. Des dro ts réels et des droils personnels.
49i. Des immeubles et des meubles.
402. Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent. — Division.
495. Du domaine national.
494. Du domaine public.
495. Du domaine de l'État.
496. Du domaine de la couronne.
497. Du domaine public et privé des départements et des communes.
498. Des cboses qui ne sont à personne et dont Tusage est commun à tous.
489. Les deux éléments essentiels du droit sont les per-
sonnes et les biens. On entend par personnes, dans la langue
du droit, toul être qui a des droits et des obligations Tous les
êtres humains à ce point de vue sont des pei*sonnes. Nous
avons déjà dit qu'il y a des personnes physiques et des per-
sonnes morales, c'esl-à-dire que certains intérêts collectifs,
ceux de la nation toute entière, de certaines fractions de la
nation, ou de certains groupes de proporiétaires ont été per-
sonniGés, qu'ainsi TÉtat, les départements, les communes,
les établissements publics, certaines associations constituent
des êtres juridiques qui ont la i\iculté d'acquérir et d'a-
liéner, comme l'aurait chacun des individus dont ces per-
sonnes morales sont appelées à servir les intérêts.
DE U PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. 405
On entend par biens toutes les choses que Thomme peut
s'approprier pour en tirer une jouissance, un profit.
Un homme peut avoir, à l'exclusion des autres hommes,
des droits de différentes natures.
490, Il y a deux grandes catégories de droits, qu'il est
impossible de ne pas définir, quand on fait une théorie juri-
dique. Ce sont les droits réels et les droits personnels.
Celui qui a un droit réel a la faculté de s'attribuer, à l'ex-
clusion de toute autre personne, l'utilité totale ou partielle
d'une chose. Il a sur cette chose un pouvoir direct, sans
intermédiaires. Ainsi le droit de propriété sur un champ,
sur une maison, sur une somme d'argent est un droit réel.
Celui qui a un droit personnel, a seulement la faculté
d'exiger que telle ou telle personne lui procure un avantage
soit en faisant, soit en s'abstenant de faire une chose.
Ainsi le droit d'obtenir d'un ouvrier qu'il exécute un travail
déterminé qu'il s'est engagé à faire est un droit personnel.
Le droit réel est opposable à tout le monde ; — le droit
personnel n'est opposable qu'à certains individus déterminés.
C'est une distinction qui a des conséquences pratiques consi-
dérables que nous retrouverons plus tard.
491. On distingue les biens en deux grandes classes, —
les immeubles et les meubles. C'est encore une distinction
qui domine toute la législation civile.
Les immeubles sont, avant tout, les choses qui, par leur
propre nature ou par le fait de l'homme, sont immobiles, ne
peuvent être déplacées. Mais la loi civile place en outre dans
cette catégorie les choses qui se rattachent par leur destina-
tion à un immeuble, dont elles deviennent l'auxiliaire et
l'accessoire.
Les immeubles par leur nature sont : l"les fonds de terre.
r
\-
' .A
I
;.
106 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
S"" les bâtiments, 3*^ les moulins à vent et à eau fixés sur
piliers ou faisant partie du bâtiment, 4* les tuyaux servant à
la conduite des eaux dans une maison ou un fonds de terre,
5** les récoltes pendantes par les racines ou les fruits des arbres
non encore récoltés, 6® les bois, taillis ou futaies, tant que
les arbres ne sont pas abattus. Le Code civil en fait Ténumé-
ration dans les articles 518 à 521.
Les immeubles par destination sont les objets mobiliers
que le propriétaire du fonds y a placés pour le service et l'ex-
ploitation de ce fonds. Ainsi, aux termes de Tarticle 524 du
Code, < sont immeubles par destination, quand ils ont été
placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du
fonds : — les animaux attachés à la culture; — les ustensiles
aratoires ; — les semences données aux fermiers ou colons
partiaires ; — les pigeons des colombiers ; — les lapins des
garennes ; — les ruches à miel ; les poissons des étangs ; —
les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; —
les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, pape--
teries et autres usines; — les pailles ou engrais. — Sont
aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que
le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. »
Aux immeubles par nature et par destination, le Code
ajoute, dans l'article 626, des immeubles par l'objet auquel
ils s'appliquent ; c'est-à-dire des droits sur des immeubles :
par exemple, l'action qui tend à réclamer la propriété d'un
immeuble.
Enfin certains objets qui sont meubles par leur nature : par
exemple, des actions de la Banque de France, peuvent être
immobilisées par la déclaration de la personne qui les
possède.
Quant aux meubles, nous n'avons pas à insister pour les
)k
DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. 107
définir. Il suffit de dire que tout ce qui n'est pas immeuble
est meuble. Le Gode a donné dans les articles 527 à 555 des '
définitions auxquelles il faut se reporter et qui ont pour objet
d'éviter des difficultés.
492 . Après avoir ainsi défini les biens quant à leur nature,
le législateur traite des biens dans leurs rapports avec ceux
qui les possèdent. C'est par là qu'il complète les notions
générales préalables à la définition du droit de propriété et
des démembrements de la propriété.
• Les biens peuvent appartenir soit à des personnes pri-
vées, à des particuliers, soit à des personnes publiques,
c'est-à-dire l'État, les départements, les communes, les
établissements publics.
Les définitions du Gode civil sur les biens appartenant aux
personnes publiques sont assez incomplètes. Quelquefois
même elles sont inexactes. Yoici le résumé des notions établies
par la doctrine et la jurisprudence.
493. Le domaine national se divise en deux classes : le
domaine public, — le domaine de l'État proprement dit. —
Sous les gouvernements monarchiques, on y ajoute une troi-
sième catégorie, le domaine de la couronne.
494. Et d'abord qu'est-ce que le domaine public?
Si la qualification de dépendance du domaine public n'en-
traînait pas de conséquences pratiques, il serait très-commode
et très^conforme à la logique apparente de dire : le domaine
public, c'est l'ensemble des biens affectés aux services publics
institués par l'administration. Mais le domaine public a ce
privilège d'être inaliénable et imprescriptible. Il ne peut être
vendu, et ne peut être acquis par la prescription, c'est-à-dire
par une possession prolongée pendant un certain espace de
temps, dans des conditions fixées par la loi. Il faut donc
' A
. <
108 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
se reporter avec soin à la définition donnée par le législateur
pour savoir quels sont les objets auxquels il a entendu con-
férer le caractère qui entraîne cette situation spéciale. Mal-
heureusement la définition est mal faite et laisse beaucoup
de place à la controverse. Ainsi l'article 538 est ainsi conçu :
« Les chemins, routes et rues à la charge de TÉtat, les
fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages» lais
et relais de la mer, les ports, les havres, ^s rades, et géné-
ralement toutes les portions du territoire français qui ne.
sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés
comme des dépendances du domaine public. »
Puis l'article 540 ajoute : « Les portes, murs, fossés, rem-
parts des places de guerre et des forteresses font aussi partie
du domaine public, j»
On a signalé dans l'article 538 du Gode civil d'assez graves
lacunes, et malheureusement la phrase très-compréhensive
par laquelle se termine cet article : a Toutes les portions
du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une pro-
priété privée, » n'était pas assez claire pour ne pas donner
lieu à des interprétations diverses.
Aussi une vive controverse s'est élevée sur le point de
savoir si les bâtiments affectés aux services publics, comme
les hôtels des ministères, les bâtiments des facultés, lycées
et collèges , les églises, les manufactures de l'État, les arsenaux,
devaient être rangés dans le domaine public. Un ceiiain
nombre d'auteurs admettent l'affirmative sans aucune dis-
tinction. D'autres ont distingué entre les bâtiments qui ont
un caractère monumental et ceux qui n'ont pas ce caractère,
créant ainsi une catégorie spéciale qu'ils ont appelée le
domaine public monumental.
Mais, dans l'opinion de la plupart des auteurs qui ont
DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. 109
approfondi le droit administratif (et cette opinion nous parait
plus conforme au texte et à l'esprit de la loi), il ne faut
s'attacher ni à cette circonstance qu'un immeuble est affecté
à un service public, ni au caractère plus ou moins monu-
mental d'un édifice pour le ranger dans le domaine public.
Les dispositions de llarticle640, qui placent dans le domaine
public les constructions destinées à la défense nationale,
doivent être considérées comme une exception qui ne peut
être étendue par analogie. Le caractère qui permet de recon-
naître les immeubles du domaine public, qui permet de
combler les lacunes de la législation, c'est l'afTectation à
l'usage du public. Par conséquent, tous les bâtimefnts qui sont
affectés à des services publics, mais qui ne sont pas destinés
à l'usage du public, et c'est le cas pour les bâtiments des
ministères, pour les manufactures de l'État, ne font pas
partie du domaine public ^
On remarquera d'ailleurs que le domaine public se compose
de biens d'origines différentes ; quMl y a un domaine public
naturel, comme les rivages de la mer, les fleuves et rivières
navigables et un domaine public créé par la main de l'homme,
par exemple, les routes et rues. 11 faut dire de plus que, à
côté du domaine public national, la législation et la doctrine
ont admis l'existence du domaine public départemental et
communal. Nous en parlerons plus loin.
Enfin, il y a lieu d'ajouter que les lais et relais de la mer,
c'est-à-dire les parties du rivage que la mer a abandonnées,
ne doivent pas être, malgré les termes de l'article 538 du
Code civil, rangés dans le domaine public, imprescriptible
*■ Celle question a étc .approfondie avec beaucoup de soin et de sagacité par M. Du-
crocq» proreaseur de droit administratif à la Faculté de Poitiers, dans son Traité des
édificei publics.
J
I
1
110 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
et inaliénable. L'article 41 de la loi du 16 septembre 1807
permet en effet au gouvernement de les concéder.
Si l'on s'attache exclusivement à rechercher quelles sont,
d'après les dispositions de l'article 538 du Gode civil, la
doctrine et la jurisprudence, les parties du domaine public
dont la surveillance rentre dans le service des ponts et chaus-
sées, on peut faire l'énumération suivante : les routes natio-
nales, les ponts qui en dépendent, les rues des villes et vil-
lages incorporées à ces routes, — les chemins de fer, — les
rivages de la mer, les ports, havres et rades, les phares et
fanaux, — les fleuves et rivières navigables, et les ouvrages
qui s'y rattachent, — les canaux de navigation*.
495. Après le domaine public, vient le domaine de l'État
proprement dit ; c'est-à-dire l'ensemble des biens que l'État
possède comme un particulier, qui ne sont ni inaliénables,
ni imprescriptibles.
Dans le domaine de l'État, il faut comprendre :
1^ Les immeubles affectés à un service public qui ne sont
pas rangés dans le domaine public ; puis les usines, forges,
fonderies, manufactures de la guerre, de la marine, des
finances ;
2"" Les forêts de l'État et tous les immeubles qui ne sont
pas affectés à un service public ;
3** Plusieurs sources d'eaux minérales (il y en a un cer-
tain nombre qui appartiennent à des communes ou à des
particuliers) ;
4^ Les lais et relais de la mer ;
5"" Les biens du domaine public qui ont cessé d^étre
^ Toutefois, pour les canaux de navigation concédés à perpétuité, le classement dans
le domaine public n'exclut pas leé droite des concessionnaires,
DE U PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. 111
afTectés à l'usage public ou au service public qui les avait fait
ranger dans cette catégorie ; par exemple, les routes déclas-
sées, les fortifications déclassées ;
6' Les biens vacants et sans maître*.
Il y faut joindre les droits incorporels, comme le droit de
pèche dans les cours dVau navigables et flottables, et une
immense quantité de biens meubles affectés ou destinés aux
services publics, comme les objets qui garnissent les gale-
ries de modèles de l'École des ponts et chaussées.
496. Le domaine de la couronne qui a toujours existé
sous les constitutions monarchiques, mais qui n'existe plus
aujourd'hui, se compose d'une partie du domaine de l'État
qui est détachée pour être affectée à la jouissance du souve-
rain.
Il se divise en dotation immobilière et dotation mobilière.
La dotation immobilière comprend les palais, châteaux,
maisons, domaines et manufactures énumérés dans une loi
spéciale. Sous l'Empire l'énumération avait été faite dans le
sénatus-consulte du 12 décembre 1852. La dotation mobi-
Hère comprend les diamants, perles, pierreries, statues,
tableaux, musées, bibliothèques et autres monuments des
arts, ainsi que les meubles meublants contenus dans l'hôtel
du garde-meuble et dans les divers palais et établissements
dont le souverain a la jouissance.
Les biens du domaine de la couronne étaient inaliénables
et imprescriptibles. Ce n'est pas à raison des motifs qui
ont dicté la même mesure pour les biens du domaine
* D'après le texte actuel du code civil, ces biens appartiennent au domaine public.
11 y a là une erreur manifeste de rédaction. Le texte primitif portait appartiennent à
la nation. Lorsque l'on a modifié en 1807 la rédaction de certains articles du Code
pour le mettre en harmonie avec les institutions impériales, on a cra4le?oir substi-
tuer le domaine public à la nation; il aurait fallu mettre VÉtat.
412 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
public. On n'avait pas voulu que l'État pût les enlever au
prince qui en jouissait ni que le prince, qui n'en avait que
la jouissance, pût les aliéner ou les laisser acquérir par
prescription.
Tel est le domaine national.
497. Le domaine des départements et des communes se
divise aussi en domaine public et domaine privé.
Cette classification, qui n'est pas écrite dans le Code ci-
vil, résulte tellement de la nature des choses qu'elle a été
adoptée depuis longtemps par la doctrine et la jurisprudence,
et qu'elle est même entrée récemment dans le langage lé-
gislatif*.
Les routes départementales, qui sont créées et entretenues
sur les fonds du département ; les chemins vicinaux et les
rues, créés et entretenus sur les fonds des communes, sont
affectés au public comme les routes et rues entretenues sur
les fonds de l'État, et, à raison de leur destination, ils doi-
vent être rangés dans le domaine public.
Ainsi, il existe un domaine public départemental et un
domaine public communal.
A côté de ces biens affectés à l'usage public, les départe-
ments et les communes possèdent des édifices publics, comme
les hôtels de préfecture, les palais de justice, les hôtels de
ville et mairies, et des biens qui sont exploités comme des
propriétés privées.
Les départements ont peu de biens qui se trouvent dans
cette dernière catégorie. Mais les communes en ont une éten-
due considérable, et l'on distingue les biens qui sont loués
* Dans Tarticle 1*' de la loi du U juillet 1867 sur les conseils municipaux, on men-
tionne, au g 5, les rues, places et autres lieux dépendant du domaine public com-
munal.
DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. 115
et exploités au profit de la caisse de la commune des biens
qui sont abandonnés à la jouissance commune des habitants,
savoir: les bois dont les coupes leur sont attribuées et les pâ-
turages où ils envoient leurs bestiaux.
Quant aux autres établissements publics, ils possèdent
dans les mêmes conditions que les particuliers.
498. Enfin, après les biens qui sont dans le domaine
des particuliers ou qui sont, à différents titres, dans le do-
maine de l'État, des départements, des communes et des
établissements publics, il ne faut pas omettre les choses
qui ne sont à personne et dont l'usage est commun à
tous.
Le Code, qui indique cette catégorie spéciale de choses
dans l'article 714, ne les a pas énumérées. Il se borne
à dire que les lois de police règlent la manière d'en jouir.
Il est évident que cet article ne fait pas double emploi
avec la définition du domaine public, quoique le domaine
public contienne des choses affectées à l'usage commun.
Ainsi les cours d'eau non navigables ni flottables ne sont
pas rangés par la loi dans le domaine public national . Un
certain nombre d'auteurs ont soutenu qu'ils appartiennent
aux riverains. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation
les classe dans celte catégorie spéciale de choses qui n'ap-
partiennent à personne, et dont les lois de police règlent la
jouissance. Nous reviendrons sur cette question en traitant
des cours d'eau.
B 2. — DU DROIT DE PROPRIÉTÉ.
499. Du droit depropriélé. — Sa déiinilion. — Son étendue.
500. De la possession el des attions possessoires.
II
NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
. Des conséquences du droit de propriclé. — De l'accession. — Propriclé
uvions, des îles, iloU et alterrisscmenls. Renvoi.
. Des rraclionnemenls du droit de propriété. — De la propriélé indivise.
droit de superficie.
kO. Les biens étant définis dans leur nature et dans
rapports avec ceux qui les possèdent, i) faut voir quels
,es droits que l'homme peut avoir sur les biens,
plus étendu de tous les droits, c'est le droit de pro-
us ne perdrons pas de temps à démontrer la nécessité
droit, fondement de toute société civilisée. 11 sufQtde
1er que l'activité et la dignité morale de l'Iiomme se
)ppenl dans une nation, en raison directe de la ditîu-
t de la sécurité du droit de propriété,
propriété peut être définie : la faculté accoixlée à une
ine, à l'exclusion de toute autre, de retirer d'une chose
l'utilité qu'elle peut donner, et d'en faire tout ce que
ne défend pas. C'est à peu près la définition que donne
le 544 du code civil.
remarque tout d'abord que ce droit exclusif est limité
l'intérêt social. Le propriétaire , peut jouir et dis-
de sa chose de la manière la plus absolue, à la coh-
de n'en pas faire un usage prohibé par la loi et par
cléments.
s, ù cette restriction, commandée par l'ordre public,
oute une autre : l'obligation de céder sa propriété, si
Lé publique le requiert. G'estcequ'indique l'article 545
ie civil, en y ajoutant une garantie pour le proprié-
lépos.sédé. Cet article est ainsi conçu : « Nul ne peut
ontraiiit de céder sa propriété, si ce n'est pour cause
té pubique, et moyennant une juste et préalable in-
té. D
"T*
DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. 115
Le propriétaire peut exercer son droit de différentes ma-
nières- Supposons qu'il s'agisse d'une maison, il peut l'ha-
biter lui-même, ou bien la louer à une autre personne qui
lui payera un prix de location, ou bien la démolir, soit pour
y substituer une autre maison, soit pour faire un autre em-
ploi de son terrain, ou bien enfin la vendre, c'est-à-dire trans-
férer son droit à une autre personne moyennant une somme
d'argent.
500. La possession est ordinairement la conséquence de
la propriété. Toutefois elle peut en être séparée, et, dans ce
cas, elle conduit à l'acquisition de la propriété, si elle se
prolonge pendant un certain temps et dans les conditions
fixées par la loi ; ce mode d'acquérir s'appelle la prescription.
Nous traiterons plus tard de la prescription, mais, en ce mo-
ment, il est utile de signaler comment la possession sert à
proléger le droit de propriété.
.La possession peut se définir : la détention physique ou
morale qu'une personne exerce, à titre de propriétaire, par
elle-même ou par un tiers qui la représente, sur un bien cor-
porel ou incorporel. Ainsi le propriétaire qui cultive son
champ ou qui le loue à un fermier est en possession de ce
champ.
Partant de cette idée que la possession est ordinairement
la conséquence de la propriété, à moins d'une singulière né-
gligence de la part du propriétaire, le, législateur a consi-
déré que celui qui est en possession est présumé propriétaire.
Celle présomption a une énergie toute particulière pour
les biens meubles qui passent de main en main avec une
grande rapidité. D'après l'article 2279 du code civil, « en
fait de meubles, possession vaut titre ».
Pour les biens immeubles, la loi ne va pas jusque-là*
116 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
Mais elle accorde, au moyen des actions possessoires, une
protection spéciale à la possession. Celui qui est troublé dans
sa possession a le droit de faire constater par le juge (le juge
de paix) la situation légale qu'il avait acquise et de s'y faire
réintégrer. Peu importe que son adversaire lui impute une
usurpation et prétende être le véritable propriétaire. C'est à
lui à montrer ses titres, à prouver son droit ; celui qui est en
possession a la présomption pour lui.
Pour que la posssession ait*cet effet, il faut qu'elle réunisse
certaines condil ions prescrites par la loi, et notamment qu'elle
ait été paisible, à titre non précaire, et qu'elle ait duré une
année au moins ; de plus, il faut, pour qu'une action posses-
soire soit recevable, qu'elle soit intentée dans le délai d'un
an à partir du trouble ou de la dépossession (art. 23 du code
de procédure civile). Toutefois, d'après la jurisprudence
de la Cour de cassation, quand on a été violemment dépos-
sédé, on est dispensé de prouver qu'on était en possession
depuis un an. C'est une sorte de punition infligée à la violence.
SOI. Le droit de propriété ne se caractérise pas seule-
ment par la nature des facultés qu'il donne à celui qui en
est investi, mais encore par ses conséquences.
La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière,
donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit
accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement;
c'est ce qu'on appelle le droit d'accession.
Ainsi, quant aux produits, les fruits naturels, les récoltes,
appartiennent évidemment au propriétaire ; il en est de
même du croit des animaux.
Le propriétaire a, en principe, le même droit sur tout ce
qui s'unit et s'incorpore à sa chose. Le code civil pose à cet
égard des règles qu'il importe de signaler.
DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. 117
Ainsi un principe fondamental, écrit dans l'article 552,
c'est que la propriété du sol emporte la propriété du dessus
et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les
plantations et constructions qui lui plaisent. Il peut faire au-
dessous toutes les fouilles qu'il juge utile, sauf à se confor-
mer, dans l'un et l'autre cas, aux règles établies, soit dans
l'intérêt des voisins, soit dans l'intérêt de la société. L'ar-
ticle 552 signale notamment, parmi les règles qui restreignent
le droit du propriétaire de la surface, celles qui concernent
les mines. Elles sont posées principalement dans la loi du
21 avril 1810, qui distingue entre les mines, les minières et
les carrières. Les minières et les carrières, définies dans les
articles 3 et 4 de cctle loi, peuvent être exploitées, sous cer-
taines conditions, par le propriétaire du sol, tandis que la
propriété des mines est concédée, par un acte du chef de
l'État, à ceux qui justifient des ressources nécessaires pour
les exploiter, sauf à eux à payer une redevance aux propric-
laîres de la surface.
Par suite du principe établi dans l'article 552, si un tiers
a fait sur un sol qui ne lui appartient pas des constructions
ou des plantations, le propriétaire du sol a le droit, d'après
l'article 555, de les retenir en payant la valeur des maté-
riaux et de la main d'oeuvre ou de forcer ce tiers à les
enlever.
C'est encore en vertu de l'accession que les propriétaires
riverains des cours d'eau ont droit aux alluvions, c'est-à-dire
aux atterrissements et accroissements qui se forment succes-
sivement et imperceptiblement à leurs fonds, par l'accumu-
lation des parcelles de terre que charrient les eaux, et encore
des relais que forme l'eau courante qui se retire insensible-
ment de l'une de ses rives en se portant sur l'autre.
NOTIONS SOMMAIHES DE DROIT ClVri.
■ait inutile d'effleurer ici les questions délicates qui
Qlà l'occasion des alluvions et atterrissements. Nous
Quveroas en étudiant ta matière des eaux. Nous nous
s donc à signaler les articles 556, S57, 558 et 559 du
;ui contiennent les règles dont nous donnerons plus
commentaire.
. Teronsde même pour les articles 560 et 561, relatifs
s, îlots et atterrissements qui se trouvent dans les
'eau.
ornent il est bon de faire remarquer immédiatement
rsqu'il s'agit d' alluvions adhérentes aux fonds rive-
2S règles sont les mêmes pour les cours d'eau naviga-
pour les cours d'eau non navigables. Quand il s'agit
:d'iIots, on distingue,
les cours d'eau navigables et flottables, qui sont
aine public national, le droit d'accession a faitaccor-
État la propriété des îles, îlots et atterrissements qui
lent dans te lit de ces cours d'eau, s'il n'y a titre ou
[>tion contraire.
itsux cours d'eau non navigables ni Oottables, te légis-
ne tes a pas rangés expressément dans le domaine
et il n'en a pas non plus attribué par un texte exprès
riété aux riverains. Aussi nous avons déjà dit que te
e propriété, revendique dans certaines occasions par
rains, est nié par la jurisprudence de la Cour de cassa-
[ais comme ils ont ta jouissance de l'eau, sauf le droit
ice de l'administration, on peut comprendre qu'en
u droit d'accession, et par une conséquence plus ou
rigoureuse, lecodecivilailaccordéaux riverains, et non
,, la propriété des îles, îlots et atterrissements. Ainsi,
1 l'article 561, tes îles et atterrissements qui se lor-
DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. MO
ment dans les rivières non navigables et non flottables appar-
tiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est for-
mée; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient
aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la
ligne qu*on suppose tracée au milieu de la rivière.
Toutefois il y a des règles spéciales, dans les articles
562 et 563, pour le cas où le fleuve se forme un nouveau
lit.
Le droit d'accession produit également des conséquences
à l'égard des choses mobilières. L'article 565 porte qu'en
pareil cas, le droit d'accession est subordonné aux principes
de l'équité naturelle, et il donne quelques règles générales,
à titre d'exemple.
502. Le droit de propriété est le plus étendu de tous les
droits que l'homme puisse avoir sur une chose. Mais, d'un •
autre côté, il est susceptible d'être fractionné ou restreint de
différentes manières.
Ainsi la propriété peut être indivise entre plusieurs per-
sonnes; c'est-à-dire que l'ensemble des droits que comporte
la propriété d'une chose peut appartenir en commun à plu-
sieurs personnes, de telle sorte que le droit de chacune d'elles
porte sur toutes les molécules de l'objet indivis et que la
quote-part de chacune est idéale. C'est ce qui a lieu, par
exemple, quand, par suite du décès d'une personne, ses
biens se transmettent, en vertu de la loi, à ses héritiers^
Mais, comme l'indivision est une situation essentiellement
gênante, qui est de nature à entraîner des contestations fré-
quentes, le législateur a établi, dans l'article 815 du Code,
que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision
et que le partage peut toujours être provoqué, nonobstant
prohibitions contraires. Les copropriétaires par indivis ne
ft }iOT10.NS SOMMAIRES DE DROIT UVIL.
mvent même se lier à l'égard les uns des autres pour plus
; cinq ans.
Il y a toutefois des cas où le partage d'un bien indivis ne
lurrait être provoqué, c'est celui où la copropriété porle
ir des choses affectées, comme accessoires indispensables,
l'usage commun de plusieurs héritages, par exemple les
lemins, autres que les chemins publics, qui sont destinés à
îxploilation de plusieurs domaines. C'est encore le cas où
fi différents étages d'une maison appartiennent à plusieurs
■oprictaires. D'après l'article 664 du Code, si les titres ne
intiennent pas de stipulations expresses, les grosmursetic
it constituent une propriété indivise que chacun est tenu
entretenir en proportion de la valeur de l'étage qui lui ap-
irtient.
La, propriété peut encore être fractionnée d'une autre ma-
ière. Nous avons dit que la propriété du sol emporte lapro-
rictc du dessus et du dessous. Or il se peut que la propriété
e la superficie des constructions, arbres ou plantes, soit sé-
arée de la propriété du tréfonds. Il y a, dans ce cas, deux
Iroits distincts de propriélc. Nous pouvons en signaler un
ïemplc remarquable sur lequel nous aurons à revenir au
oint de vue du droit administratif. Il existe dans le dépar-
;ment de l'Ain, dans les pays qui s'appelaient autrefois la
ombcs et la Bresse, des étangs qui sont alternativement
emplis d'eau et empoissonnes pendant deux ans, puis mis à
ic et cultivés la troisième année. La loi du 21 Juillet 1S56,
ui a pris des mesures pour favoriser le dessèchement de ces
tangs insalubres, a reconnu quel'évolagc, c'est-à-dire l'étang
lis en eau, pouvait constituer une propriété matériellement
islinclc de l'assec, c'est-à-dire du sol de l'étang. Mais en
lême temps, elle a considéré qu'il y avait avantage à appli-
, ■>
DE LA PliOPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. 121
quer ici le régime des propriétés indivises et à permettre aux
divers intéressés de provoquer le partage ou licitation.Elle
leur impose même l'obligation d'y procéder, quand le des-
sèchement a été prescrit pour cause d'insalubrité.
C!est ici le lieu de rappeler que la propriété de la mine
qui se trouve dans les profondeurs de la terre est distincte de
la propriété de la surface, lorsqu'un acte du chef de l'État en
a Tait la concession, en vertu de la loi du 21 avril 1810.
Enfin il y. a un troisième mode de fractionnement de la
propriété, c'est ce qu'on appelle les démenbroments de la
propriété et les servitudes. Les différentes facultés que com-
porte le droit de propriété, à savoir : le droit d'user, le droit
de jouir et le droit de disposer, peuvent se trouver séparées
et attribuées à diverses personnes ; on dit alors que la pro-
priété est démembrée. La propriété peut encore être grevée
de charges qui restreignent la jouissance du propriétaire et
qu'on appelle des servitudes.
g 5. — DBS DÉMEMBREMENTS DE LÀ PROPRIÉTÉ ET DES SERVITUDES.
503. Des démembrements de la propriété. — Usage. — Usufruit.
504. Définition des servitudes. — £n quoi elles diffèrent des obligations,
503. Origines diverses des servitudes.
506. Des Servitudes qui dérivent de la situation des lieux. — Division.
507. De l'écoulement des eaux.
508. Des servitudes établies par la loi. — Division.
509. Des servitudes d'utilité publique.
510. Des servitudes d'utilité privée.
511. Des servitudes établies par le fait de Thomine. — Distinction entre les
divci*ses espèces de servitude.
503. Parlons d'abord des démembrements de la pro-
priété. Us sont au nombre de deux : le droit d'usage, et le
NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
fruit, — Le droit d'usage est le droit d'user par
— le droit de jouissance, uni au droit d'user,
iufruit; — quand le droit de disposer reste seul,
i nue-propriété.
xiste encore aujourd'hui des droits d'usage coo-
profit de certaines personnes, des habitants de
ou de fractions de communes sur les bois et
rtenant à l'Etat ou aux particuliers. L'Ëtat s'efforce
' ses bois de ces droits gênants,
rappelle que ces droits sont ordinairement limités
} qui les constitue. 11 donne, dans les articles
, les règles à suivre en cas de silence du titre. Le
ndamental, c'est que les droits d'usage sont per-
ne peuvent être cédés ni loués,
d'usufruit est plus étendu. Les r^les établies par
i sujet sont plus compliquées.
ît est, d'après l'article 578, le droit de jouir des
t un autre a la propriété, comme le propriétaire
mais à cliarge de conserver la substance. Il a
établir des règles pour ûicr d'abord la manière
oit se constitue et dont il s'éteint, puis l'étendue
, qui s'applique à tous les fruits naturels, indus-
ivils que peut produire la cbose : produit de la
terres, loyer des maisons, prix des baux à ferme,
le rentes, coupes de bois, produits des mines et
n exploitation, enûn les charges de l'usufruitier
à ses droits, notamment l'obligation de faire les
d'entretien.
sentiel de remarquer que c'est un droit qui
îréditaire, qui dure au maximum pendant la vie
itier, sans quoi la nue-propriété deviendrait illu-
DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. 123
soire. Aussi Tusufrui t accordé à l'État ou à des établissements
publics ne peut durer plus de trente ans.
504. On vient de voir que la propriété peut être démem-
brée par la constitution du droit d'usufruit, du droit d'usage.
Elle peut encore être gravement affectée, gênée et même para-
lysée dans son exercice par la constitution des servitudes.
Une servitude, d'après l'article 637 du code civil, est une
charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité
(ce qui comprend aussi l'agrément) d'un héritage appar-
tenant à un autre propriétaire. On pourrait retourner la
déûnition. Toutes les fois que, dans une question de droit,
il y a deux parties en présence, ce qui est une charge pour
Tune est un droit pour l'autre. Aussi est-ce dans le titre con-
sacré aux servitudes, que le législateur a réglé les droits
conférés aux propriétaires sur les sources et sur les cours
d'eau non navigables qui bordent leurs héritages..
Mais il faut bien remarquer la différence qui existe entre
les servitudes et les obligations proprement dites.
Une obligation établit un rapport, un lien de droit entre
deux personnes, tandis qu'une servitude établit un lien de
droit entre deux héritages. La servitude est un droit réel.
Cette différence entraîne des conséquences pratiques fott im-
portantes. Quand une servitude est établie sur une propriété,
elle subsiste, quel que soit le propriélairc. Que le nouveau
propriétaire soit l'héritier de celui qui a constitué la servi-
tude, ou un étranger qui a acheté l'immeuble, peu importe;
la servitude est due par le fonds. Au contraire, une obli-
gation est personnelle à celui qui l'a contractée et à ses
ayants cause.
D'autre part, l'obligation peut imposer à celui qui la
subit la charge de faire, de ne pas faire ou de souffrir quel-
OTIO.\S SOMMAIRES nn; DROIT CIVIL.
Brvitude, en principe, consiste exclusivement
ou à soufTrir quelque chose, jamais à faire,
ide de passage consiste à laisser passer un
ploitation de son fonds, — la servitude cor-
t de vue consiste à ne pas élever des constmc-
;r du jour au propriétaire voisin. Toutefois il
ins à cette règle.
iquBj on appelle fonds servant te fonds assu-
;ude, — fonds dominant l'héritage qui en
i code a tenu à rappeler que la servitude
e prééminence d'un héritage sur l'autre,
^islation moderne, depuis l'abolition du ré-
n'y a plus de servitude imposée à la personne,
corvée seigneuriale, l'obligation imposée aux
rnir au seigneur un nombre de journées de
moins limité, suivant les temps. Il n'y a plus
des imposées pour l'utilité réciproque deshé-
en vertu des conditions nécessaires de toute
t voisinage.
iritudes peuvent, d'après l'article 659 du Code,
;ines. Elles dérivent ou de la situation natu-
, ou des dispositions de la loi ou du fait de
éalité, on peut dire qu'il n'y a que deux ori-
de vue du droit; car c'est la loi elle-même qui
;Gni les servitudes qui dérivent de la nature
e titre de servitudes qui dérivent de la situa-
le code traite: 1' de l'écoulement des eaux;
les propriétés; 5* de la clôture des propriétés,
nés mots pour résumer les règles relatives à
Kry--
DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. 425
C'est une conséquence forcée de la nature des choses,
que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui
sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent natu-
rellement, sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut ni élever une digue pour
empêcher les eaux de couler, ni réclamer une indemnité
(art. 640).
Mais, de son côté, le propriétaire du fonds supérieur ne
peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
S'il réunit toutes les eaux sur un point, de façon à causer
un préjudice au fonds inférieur, au lieu de les laisser se
répandre par petits filets; à plus forte raison, s'il fait sortir
de la terre des eaux qui y étaient renfermées, en creusant un
puits artésien, il ne pourra faire couler ses eaux sur le fonds
du voisin qu'avec son consentement et moyennant indemnité.
Nous retrouverons cette règle quand nous traiterons des rou-
tes et des servitudes imposées aux riverains.
Cette règle est posée pour les eaux éparses, et non pour
les cours d'eau proprement dits. Les rapports entre voisins
et leurs droits respectifs, à l'occasion des cours d^eau, sont
réglés par les articles 641 à 645. Nous y reviendrons; il suf-
fit ici d'en faire une courte analyse.
(Jn cours d'eau doit son origine à une source. Le pro-
priétaire de la source peut en user à sa volonté (art. 641).
Toutefois, s'il a laissé l'eau s'échapper de son fonds et si
les propriétaires des fonds inférieurs ont acquis des droits à
la jouissance de l'eau, il ne peut plus la leur enlever. Ces
droits des propriétaires inférieurs peuvent se constituer par
litre, par un acte constatant l'accord entre les intéressés, ou
par la prescription, c'est-à-dire par la jouissance prolongée,
dans certaines conditions, pendant un long espace de temps.
mONS SOMMAIRES IIK DROIT CIVIL,
lispose que la prescription « ne peut s'acqué-
ouissancc non interrompue pendant l'espace
, à compter du moment où le propriétaire
ir a fait et terminé des ouvrages apparents
iT la chute et le cours de l'eau dans sa pro-
me grave controverse sur le point de savoir
pparents, qui sont le signe de la prise de
u, sont les ouvrages faits par le propriétaire
fonds ou auprès de son fonds, par exemple,
ulateurs d'une prise d'eau d'irrigation ou
aulique, ou si, au contraiœ, il faut que ces
its aient été faits sur le fonds môme de ce-
iétaire du la source. La Cour de cassation,
icipes généraux du droit sur la prescription,
s ouvrages apparents n'ont aucune valeur
les droits du propriétaire delà source, s'ils
sur son fonds. Cette jurisprudence nous
praticable la constitution de droits sur les
navigables à l'encontre du propriétaire de
nous proposons de la discuter quand nous
ière des coure d'eau.
uCode établitencore une exception au droit
ire de la source de disposer de ses eaux,
e, le propriétaire de la source ne peut en
lorsqu'il fournit aui habitants d'une com-
hameau, l'eau qui leur est néccssaire;niais,
l'en ont pas ac(|uis ou prescrit l'usage, le
réclamer une indemnité, laquelle est réglée
ports des propriétaires riverains des cours
ihles ni flottables, voici comment ils sont
DE U PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. 127
Le législateur distingue le cas où le cours d'eau sépare
deux propriétés, et celui où les deux rives appartiennent au
même propriétaire.
Celui dont la propriété borde une eau courante, c'est-à-
dire celui qui n'est propriétaire que d'une des deux rives, a
le droit,lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau qui n'est pas du do-
maine public, de s'en servir à son passage pour l'irrigation de
ses propriétés. Celui, au contraire, dont cette eau traverse
l'héritage, a des droits plus étendus. Il peut la détourner
dans sa propriété, mais à une condition, c'est de la rendre,
à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire. Tels sont les
termes de l'article 644.
L'article 645 confère aux tribunaux, pour statuer sur les
contestations auxquelles la jouissance des eaux des cours d'eau
non navigables peut donner lieu, des pouvoirs plus étendus que
ceux qu'ils ont d'habitude. Il leur donne le droit de concilier
l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. Il
ajoute que, dans tous les cas, les règlements particuliers et
locaux sur le cours et l'usage des eaux devront être observés.
Il s'agit ici des règlements faits par l'autorité administrative.
C'est un sujet, on le voit, qui a deux faces, le côté du
m
droit civil, le côté du droit administratif. Il est bon défaire
ressortir dès maintenant cette notion dont nous tirerons
plus tard les conséquences pratiques.
Ajoutons que plusieurs lois postérieures au Code civil
ont modiflé notablement les dispositions du Code sur les eaux.
La loi du 29 avril 1845 a constitué une servitude de pas-
sage des eaux : 1"* pour l'irrigation des propriétés, S"" pour
l'écoulement des eaux nuisibles à l'assainissement des fonds
submergés» La loi du 10 juin 1854 constitue une servitude
de passage analogue pour Tassainissement des terrains bu-
1
128 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
mides. Enfin la loi du 11 juillet 1845 permet au proprié-
taire d'une des deux rives d'un cours d'eau, d'obtenir, moyen-
nant indemnité, le droit d'appuyer un barrage sur la rive
opposée pour élever les eaux jusqu'au niveau de son terrain,
en vue de l'irrigation.
508. Après les servitudes qui dérivent de la situation des
lieux viennent les servitudes établies par la loi.
Elles se divisent en deux catégories. Les unes ont pour
objet l'utilité publique, les autres l'utilité des particuliers.
509. Des premières, le Gode civîl dit fort peu de chose,
et, en effet, c'est affaire de droit administratif et non de
droit civil. Le Code jse borne à dire, dans Particle 650:
« Celles établies pour l'utilité publique ou communale, ont
pour objet le marchepied, le long des rivières navigables ou
flottables, la construction ou réparation des chemins et autres
ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette
espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règle-
ments particuliers. »
L'énumératiou des servitudes d'utilité publique faite par
cet article est très-inçomplètc. On a fait des volumes sur
cette catégorie de servitudes.
Ce qu'il est bon de signaler ici, c'est que dans les servi-
tudes d'utilité publique, il y en a un certain nombre qui, par
exception à la règle générale, consistent non à souffrir ou
laisser faire quelque chose, mais à faire.
Ainsi la servitude de halage imposée aux propriétaires
riverains des fleuves et rivières navigables, consiste à laisser
une certaine étendue de terrain libre pour le passage des
chevaux ou des hommes qui baient les bateaux. Mais la ser-
vitude de reconstruire sa maison en retraite sur les anciennes
fondations pour se conformer à un alignement, la servitude
DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. 129
de nettoyer la façade de sa maison tous les dix ans» imposée
aux propriétaires de Paris et d'un certain nombre d^autres
villes, en vertu du décret du 26 mars 1852, est une obligation
de faire. Et ce n'est pas une obligation personnelle; c'est
une obligation qui pèse sur le propriétaire de l'immeuble,
en quelques mains qu'il passe.
5IO. Quant' aux servitudes établies par la loi, indépen-
damment de toute convention, pour la facilité des relations
entre voisins^ les unes sont réglées par les lois sur la police
rurale, notamment par la loi des 28 octobre — 6 novembre
1791; les autres sont régies par le Gode civil. Celles-là ont
trait aux murs, aux haies, aux fossés mitoyens, c'est-à-dire
aux clôtures qui appartiennent en commun aux propriétaires
de deux héritages contigus; — au cas où divers étages d'une
maison appartiennent à des propriétaires séparés; — à la
plantation des arbres et des haies sur la limite d'une propriété;
— aux précautions qu'il est nécessaire de prendre pour cer-
taines constructions nuisibles aux voisins, fosses d'aisance,
étables, forges, fours et fourneaux ; aux vues sur la propriété
du voisin; — à l'égout des toits ; — enfin au droit de pas-
sage dans le cas où un propriétaire est enclavé, c'est-à-dire
séparé de tous côtés d'une voie publique par des terrains par-
ticuliers.
Nous Ile signalerons d'une manière spéciale que les régies
relatives aux distances à observer pour les plantations d'ar-
bres ou de haies, parce que ces dispositions s'appliquent aux
plantations faites sur les routés. L'article 671 du Code porte :
« Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à
la distance prescrite par les règlements particuliers actuelle-
ment existants, ou par lès usages constants et reconnus; et,
à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux
II
9
i30 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les ar-
bres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les
autres arbres et haies vives. »
Ajoutons, quant à Tégout des toits, que l'article 681 recon-
naît implicitement aux propriétaires le droit de faire écouler
sur la voie publique les eaux pluviales qui tombent de leurs
toits.
511. Enfin les servitudes établies par le fait de l'homme
ne sont pas énumérées par la loi. Elles peuvent être variées
comme les besoins qui les font établir. On peut citer, comme
exemples, les conduites d'eau, les égouts, les vues, le droit de
passage, le droit de puiser de l'eau, le droit de faire paître
des bestiaux, la prohibition de bâtir sur un fonds de terre ou
de n'élever de maisons qu'à une hauteur déterminée. Le Code
les autorise à la condition que les services établis ne soient
imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, comme
sous le régime féodal, mais seulement à un fonds et pour
un fonds, et pourvu que ces services n'aient rien de contraire
à l'ordre public (art. 686).
Le législateur s'est seulement occupé de préciser les condi-
tions dans lesquelles ces servitudes peuvent s'établir, les
droits et les obligations du propriétaire au profit duquel elles
sont constituées, enfin les manières dont elles peuvent
s'éteindre.
Au point de vue de la constitution et de l'extinction des
servitudes, il crée diverses catégories. Il distingue, en pre-
mier lieu, les servitudes continues des servitudes disconti-
nues ; puis les servitudes apparentes des servitudes non ap-
parentes •
Aux termes de l'arlicle 688, les servitudes sont continues
ou discontinues. « Les servitudes continues sont celles dont
DE L\ PROPRIÉTÉ ET DE SES MODIFICATIONS. 151
l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait
actuel de l'homme : telles sont les conduites d'eau, les égouts,
les vues et autres de cette espèce. — Les servitudes disconti-
nues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme
pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage,
pacage et autres semblables, d
Puis l'article 689 porte : « Les servitudes sont apparentes
ou non apparentes.
a Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent
par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre,
un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui
n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par
exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir
qu'à une hauteur déterminée. »
Et voici les conséquences de ces divisions. Les servitudes
continues et apparentes s'établissent par titres ou par la
possession de 30 ans (art. 690) ; ainsi une conduite d'eau,
qui s'annonce par un aqueduc. Elles s'établissent encore par
la destination du père de famille, c'est-à-dire si l'on prouve
que l'ancien propriétaire de deux héritages a destiné l'un au
service de l'autre (art. 092). On invoque souvent la destina-
tion du père de famille dans les contestations relatives à
l'usage des eaux.
Au contraire, les servitudes continues et non apparentes,
comme l'obligation de ne bâtir qu'à une hauteur détermi-
née, et les servitudes discontinues, apparentes ou non appa-
rentes, telles que le droit de passage, même annoncé par une
porte, le droit de puisage, ne peuvent s'établir que par
titres, (art. 691). A raison delà nature de ces servitudes, le
législateur a pensé que le propriétaire n'est pas suffisamment
averti de l'existence de la servitude, ni sufGsamment gêné
.T
132 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
par son exercice pour qu'on puisse présumer qu'il a consenti
à l'établissement de cette charge sur sa propriété. Toutefois
la loi ajoute que, si la possession immémoriale ne suffit plus
à établir cette espèce de servitudes, on ne peut attaquer les
servitudes de cette nature déjà acquises par la possession,
avant la promulgation du Code, dans les pays où elles pou-
vaient s'acquérir de cette manière.
Il y a plusieurs modes d'extinction des servitudes. L'un
des plus ordinaires, c'est le non-usage pendant trente ans.
S'il s'agit des servitudes discontinues, les trente ans com-
mencent à courir du jour où l'on a cessé de jouir ; s'il s'a-
git de servitudes continues, ils courent à dater du jour où il
*
a été fait un acte contraire à la servitude (art. 706 et 707).
On a déjà vu que le droit de propriété peut être fractionné
de différentes manières, qu'il peut être démembré, en ce
sens que les différentes facultés qu'il comprend peuvent être
divisées entre plusieurs personnes, qu'il peut être paralysé en
partie ou gêné par l'établissement de servitudes d'origines di-
verses.. Nous pourrions encore signaler d'autres charges qui
grèvent la propriété, d'autres droits réels ; nous pourrions
indiquer d'autres restrictions apportées aux droits du pro-
priétaire, par exemple l'interdiction de disposer d'un im-
meuble, de l'aliéner, interdiction qui résulte de certaines
combinaisons légales, comme la constitution des majorats
attachés à des titres de noblesse, ou les contrats de mariage
qui établissent pour les biens de la femme le régime dotal.
Mais ces différentes règles se rattachent à d'autres matières;
nous les retrouverons bientôt à leur véritable place.
CHAPITRE II
DES MOYENS D'ÂCQUÈRIR LA PROPRIÉTÉ
512. Énumération des divers moyens d'acquérir la propriété.
513. De Toccupalion. — Du trésor et des épayes.
514. De raccession. — Renvoi.
515. De la tradition.
516. De la succession.
517. De la donation entre -vifs et testamentaire. — Des majorais.
612. Nous avons étudié d'une manière sommaire la pro-
priété, ses attributs et ses démembrements, puis les charges
qui peuvent la grever.
Nous passons maintenant aux moyens d'acquérir la pro-
priété, ses démembrements et les charges qui la grèvent,
c'est-à-dire aux moyens d'acquérir les droits que l'homme
peut avoir sur les biens. Il faut en effet ne pas se laisser
égarer par le sens qu'on attribue aux termes juridiques dans
la langue vulgaire. Quand on n'a pas l'habitude de la science
du droit, on est porté à traduire les mots : acquérir la pro-
priété, par ceux-ci : acheter un immeuble. Mais la propriété,
on Ta vu, s'applique aux meubles comme aux immeubles, à
une somme d'argent, à une action de société industrielle,
comme à une maison et à un fonds de terre. Et un entrepre-
neur de travaux publics arrive à acquérir la propriété de la
somme d'argent qui lui a été promise en exécutant le tra-
vail qu'il s'est engagé à faire, aussi bien que l'acquéreur
134 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
d'une maison devient propriétaire en s'engageant à payer le
prix de vente.
Il y a, en droit, huit manières d'acquérir; savoir : l'occu-
pation, — l'accession, — la tradition, c'est-à-dire la livrai-
son, — la convention, — la succession, — la donation, —
la prescription, — une disposition de loi.
C'est de ces différentes manières d'acquérir et de toutes
les règles accessoires qui s'y rapportent, que le. Code civil
traite dans son livre m*. Ainsi, à propos des conventions
qui sont l'une des sources d'où naissent les obligations,
il règle l'importante matière des obligations. Parcourons
rapidement ces notions fondamentales des relations juri-
diques.
513. L'occupation, c'est-à-dire la prise de possession, est
un mode primitif d'acquisition de la propriété qui s'applique
aux immeubles dans les îles désertes de l'Océanie ; mais qui,
dans nos pays civilisés, ne s'applique plus qu'à certains biens
meubles.
C'est par l'occupation que le chasseur devient proprié-
taire du gibier qu'il a tué, — le pêcheur, du poisson qu'il
prend, — les riverains de la mer, des herbes marines je-
tées par les flots sur le rivage, — le chiffonnier, des objets
abandonnés qu'il ramasse.
Nous devons dire ici quelques mots d'un cas d'acquisition
par occupation qui peut intéresser spécialement les ingé-
nieurs des ponts et chaussées.
L'administration a acheté une maison pour la faire démo-
lir en vue de l'établissement d'un chemin, — ou bien elle
fait pratiquer des fouilles dans un terrain qu'elle a acheté.
Un des ouvriers qui démolissent la maison ou qui creusent
la terre, met à découvert, par hasard, un objet caché, un
rr» "'
DES MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 135
objet qui a plus ou moins de valeur, souvent un vase ren-
fermant des pièces de monaie ancienne. C'est ce qu'on ap-
pelle un trésor, quelle que soit la valeur de l'objet. D'après
Tarticle 716,§ 2, « le trésor est toute chose cachée ou en-
fouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété,
et qui est découverte par le pur effet du hasard. »
A qui le trésor appartient-il ? à l'ouvrier, à l'administra-
tion ou à l'ancien propriétaire? D'après le code civil, il faut
distinguer (art. 716, § 1*'). Si c'est le propriétaire qui fait
la trouvaille, le trésor lui appartient. Si c'est un tiers tra-
vaillant dans le fonds d'autrui, par exemple, l'ouvrier dans
l'immeuble acheté par l'administration, le trésor appartient
pour moitié à l'inventeur (l'ouvrier), pour moitié au proprié-
taire du fonds (à l'administration)*.
Mais cette règle ne s'applique qu'au cas où la découverte
est faite par l'effet du hasard; si le propriétaire fait faire des
fouilles en vue de trouver l'objet caché, il a seul la propriété
du trésor.
Enfin elle ne s'applique que dans le cas où personne ne
peut justifier de sa propriété sur l'objet enfoui. Si Tancien
propriétaire justifiait que l'objet a été caché par lui ou par
ses auteurs, il pourrait le réclamer.
Quant aux épaves, c'est-à-dire aux choses perdues, elles
appartiennent, suivant les cas, tantôt à l'inventeur, tantôt à
l'État. Quelquefois elles se partagent entre l'inventeur et
l'État. L'article 717 du code civil porte que les droits sur
* Quand nous étudierons les clauses des marchés passés pour l'exécution des travaux
rentrant dans le service des ponts et chaussées, nous verrons qhe, pai* l'article 25 du
cahier des clauses et conditions générales arrêté par le ministre des travaux publics le
16 novembre 1866, l'administration se réserve la propriété des objets d'art de toute
nature qui se trouveraient dans les terrains fouillés, sauf indemnité à qui de droit.
iSOTIONS SONMAIRES DE DROIT QVIL.
; maritimes sont réglés par des lois particulières
[ est de même des choses perdues dont le maître ne
nie pas.
s épaves maritimes, il faut se référer aux disposi-
'ordonnance sur la marine, d'août 1681 (liv. IV,
iv. V, tit. VII] , en tenant compte des modifications
été apportées par les lois constitutives de la caisse
des de la.marine.
ves trouvées dans le lit ou sur le bord des fleuves
lent à l'État, en vertu de l'ordonnance du mois
Î9 (litre XXXI, art. 16et 17), lorsqu'elles n'tnt pas
lées en temps utile par les ayant droit.
n outre une série de dispositions législatives qui
, à l'État les choses abandonnées dans les greffes
naux, dans les bureaux de douanes, et les colis
X entrepreneurs de roulage ou de messagerie, lors-
Ht pas été réclamés dans les délais plus ou moins
i par ces lois.
our les autres objets perdus, par exemple ceux qui
es dans les rues et chemins, ta loi est muette. Les
1 concluent qu'en principe, ces objets peuvent être
par celui qui les trouve, sous la réserve de l'action
Lion qui reste ouverte pendant trente ans au proprié-
tefois il est d'usage, sùrtoutdans les villes, défaire
té municipale la déclaration des objets qu'on a
de les déposer entre les mains de l'autorité qui les
iventeur au bout d'un an, si le propriétaire ne les
imés.
Ions avons parlé des effets de l'accession en trai-
tnséquencesdudroitde propriété. C'est par l'acces-
le propriétaire riverain d'un cours d'eau acquiert
',/.•■
» 1
DES MOYENS D^AGQUÉRIR LA PROPRIËTfi. 157
la propriété des alluvions qui tiennent accroître son fonds.
Il est inutile d'y revenir.
515. La tradition, c'est-à-dire la livraison, est une ma-
nière d'acquérir qui, dans certains cas, a un efiet particulier,
distinct de l'effet d'une convention qu'elle a pour phjet d'exé-
cuter.
Lorsqu'on vend une maiton, c'est la convention même qui
transporte la propriété à l'acquéreur et qui l'enlève au ven-
deur en sorte que si, le lendemain, la maison croulait, c'est
l'acquéreur qui ferait une perte. Mais quand on fait une
convention en vue de l'acquisition d'une quantité déterminée
de choses d'une certaine espèce, comme oelase pratique pour
les spéculations qui ont lieu dans les bourses de commerce
au moyen des marchés à terme, l'acquéreur n'est pas proprié-
taire en vertu de la convention ; il ne le sera qu'au, moment
où la tradition, la livraison de l'objet du marché lui sera
faite.
516. La succession, c'est la transmission des biens d'une
personne décédée qui s'opère, en vertu des dispositions de la
loi, au profit des membres de sa famille que la loi déclare
ses héritiers, dans le cas où le défunt n'a pas disposé de
ses biens par testament. Nous ne pouvons pas entrer ici
dans le détail des règles très-compliquées que le législa-
teur a établies à cet égard dans les articles 718 à 892 du
Code.
Disons seulement que la loi règle l'ordre de succéder entre
les héritiers légitimes, les enfants et descendants du défunt,
les ascendants et leurs parents collatéraux jusqu'au douzième
degré ; à leur défaut, les biens passent aux enfants natu-
rels, ensuite à l'époux survivant, et, s'il n'y en a pas, à
l'État. '
■*'^l
138 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL
517. Mais l'ordre de succession réglé par la loi peut être
modifié par un testament, c'est-à-dire un acte par lequel le
propriétaire dispose, pour le temps où il n'existera plus, de
tout ou partie de ses biens. Toutefois la loi a restreint la
liberté du testateur au profit des enfants et des ascen-
dants.
C'est à l'occasion des testaments qu'il convient de dire un
mot desmajorats, qui sont mentionnés dans l'article 13 de la
loi du 5 mai 1841 9 sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique, parmi les conditions de la propriété qui exigent
des règles spéciales. La législation civile moderne, inspirée
par les principes de 1769, n'a pas voulu qu'un père de fa-
mille pût léguer ses biens à un de ses enfants, à la chaîne par
lui de les transmettre à son tour à un de ses enfants, qui de-
Trait les transmettre dans les mêmesconditions. Les substitu-
tions établies dans ces conditions sont interdites par l'arti-
cle 896 du code civil. On a vu là une dérogation fâcheuse au
principe d'égalité, une entrave à la circulation et à l'amélio-
ration des biens, une atteinte au crédit public. Toutefois une
exception à cette règle a été établie pour le cas où les biens
substitués forment la dotation d'un titre de noblesse. C'est ce
qu'on appelle les majorats, et il y en de deux espèces, les
majorats constitués par le chef de l'Ëtat, notamment sous le
premier Empire, en vertu du décret du 30 mars 1806 et du
sénatus-consulte du 14 août suivant, les majorats constitués
avec des biens particuliers. Les lois du 12 mai 1835 et du
7 mai 1849 ont interdit pour l'avenir l'institution des majo-
rats, et pris des dispositions pour éteindre le plus rapidement
possible ceux qui ont été constitués avec des biens particuliers.
Ceux de la première espèce subsistent encore dans les condi-
tions de leur institution. Les biens majoratisés sont à perpé-
DES MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 159
tuile transmissibles de mâleenmâle et dans l'ordre de primo-
géniture avec le titre auquel ils sont attachés. Ils ne peuvent
être aliénés parle titulaire qu'avec l'autorisation de la puis-
sance publique.
Aux testaments le code rattache les donations entre-vifs,
actes par lesquels une personne se dépouille, de son vivant,
à titre gratuit,* de tout ou partie de ses biens, en faveur
d'une autre personne qui accepte la donation. Il y a là un
acte qui, par sa nature, diffère notablement du testament,
puisqu'il se réalise au moyen d'un accord entre deux per-
sonnes. Mais les donations sont soumises, à certains égards,
aux mêmes règles que les testaments, au point de vue
notamment de la réserve des droits des enfants, descendants
et ascendants. C'est œ qui a conduit le législateur à traiter
en même temps, dans les articles 893 à 1100, de ces deux
modes d'acquérir la propriété.
Il ne nous reste plus à expliquer, parmi les modes d'ac-
quisition de la propriété, que les conventions et la prescrip-
tion. Ici nous serons forcément un peu moins bref. Nous
rencontrons en effet des notions qui sont d'une application
très-fréquente dans les affaires administratives ; nous allons
les exposer dans deux sections distinctes.
ScelloB a. — Des oblii^tioBa
I § !"• — I>ES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
518. Des obligations. — Définition. — Division du sujet.
519. Sources des obligations.
520. Des conventions ou contrats. — Diverses espèces de conventions.
521. Conditions de la validité des conventions.
522. Règles de l'interprétation des contrats.
523. EfTets des conventions.
524. Des quasi-contrats.
525. Des délits et quasi-délits.
UO ^ NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
526. Différentes espèces d'obligations.
527. Effets généraux des obligations.
528. Extinction des obligaiions.
529. Preuve des obligations. — Différents- modes de preuve.
530. De la preuve par écrit. — Das actes authentiques.
551 . De la preuve par témoins.
532. Des présomptions. — De la chose jugée.
535. De l'aveu et du serment.
518. La convention est une des sources des obligations.
Aussi à propos des conventions, le Gode a-t-il traité des
obligations en général. Nous suivrons l'exemple du législa-
teur; seulement nous ne nous conformerons pas exactement à
Tordre des articles du Code, qui n'est pas très-logique, el
qui serait surtout défectueux pour un coup d'œil d'en-
semble.
. On définit l'obligation : un lien de droit qui nous astreint
envers quelqu'un à lui procurer, à faire ou à ne pas faire
quelque chose. En d'autres termes, c'est la nécessité juri-
dique où se trouve une personne de procurer à une autre
un certain bénéfice.
Nous avons, à cet égard, cinq points à traiter ou plutôt à
indiquer : 1* Quelles sont les sources des obligations ; —
2* Quelles sont leurs différentes espèces ; — 3* Quels sonl
leurs effets ; — ¥ Quels sont les modes d'extinction des
obligations; — 5" Quel est le mode de preuve des obligations
et de leur extinction.
519. Et d'abord il y a différentes sources des obliga-
tions. Ainsi un propriétaire vend une maison, un champ
à l'État, voilà un lien de droit. Mais ce n'est pas la seule
manière de s'obliger. Un entrepreneur de travaux publics
n'éclaire pas, pendant la nuit, une excavation creusée en
travers d'une route ; un passant y tombe, se blesse ou se
tue. L'entrepreneur est obligé de réparer, autant que possi-
DES MOYENS D*ÂCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. Ul
ble, ce malheur causé par sa faute; de payer une indem-
nité au blessé ou de dédommager les héritiers, si le
passant est mort.
Distinguons donc les différentes sources des obligations.
Il y a d'abord le contrat ou la convention, c'est-à-dire
Taccwd de deux ou plusieurs volontés, par exemple la con-
vention passée entre un propriétaire et l'État pour l'exécu-
tion d'un travail.
A la suite du contrat il faut placer le quasi-contrat,
c'est-à-dire un fait qui ressemble à un contrat. Ainsi un
entrepreneur reçoit, par erreur, une somme qui ne lui était
pas due; il est obligé de la rendre (art. 1376). Il n'y a pas
eu contrat, convention de rendre; il y a obligation analogue
à celle qui résulterait d'un contrat. Voilà des faits licites
qui engendrent des obligations, contrats et quasi-contrats.
Il y a, en outre, les faits illicites, les délits et les quasi-
délits, qui obligent également, dont on est contraint de
réparer les conséquences dommageables. Le délit, c'est le fait
volontaire et illicite qui cause à autrui un dommage, lors-
qu'il a été commis avec intention de nuire. — Le quasi-
délit, c'est un fait également illicite qui cause un dommage,
mais qui n'est pas accompagné de l'intention de nuire.
Enfin il y a des obligations qui ne résultent pas directe*
ment du fait de l'homme, licite ou illicite, mais d'une dis-
position de la loi.
520. Il faut indiquer les conditions propres à chacune
des sources d'obligations. Étudions d'abord les contrats ou
les conventions.
La convention est l'accord de deux volontés qui s'établit
pour produire un effet juridique (art. ilOl). Et cet effet
peut être de produire une obligation, par exemple, quand
^
U2 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
on s'engage à exécuter un travail, de l'éteindre ou de la
modifier^ quand un créancier remet une dette à son débi-
teur. Cet effet peut être encore de transférer le droit de pro-
priété ; nous le verrons en parlant de la vente.
Il y a différentes espèces de contrats, qui sont indiquées
par le Gode dans les articles 1102 à J106. Ces distinc-
tions, qui semblent purement théoriques, ont des effets
pratiques, tantôt au point de vue de la constitution du con-
trat, tantôt au point de vue des obligations mêmes qui nais-
sent des contrats et des moyens de se délier de ces obligations.
Ainsi l'on distingue les contrats bilatéraux ou synallag-
matiques et les contrats unilatéraux. Xe contrat synallagma-
tique est celui qui contient des engagements réciproques.
Quand un propriétaire, vend sa maison à l'administration,
il contracte l'obligation de la livrer, l'administration con-
tracte l'obligation de lui en payer le prix. Dans le contrat
unilatéral, au contraire, il n'y a qu'une partie qui soit liée.
Plusieurs auteurs placent entre les deux catégories les con-
trats imparfaitement synallagmatiques, comme le prêt. Une
des différences saillantes des contrats parfaitement synallag-
matiques et des contrats unilatéraux, c'est que le contrat
synallagmatique est réputé fait sous la condition que, si
l'une des parties n'exécute pas son obligation, l'autre partie
pourra demander la résolution du contrat, ce qui n'a pas
lieu pour un contrat unilatéral (art. 1184). De plus, les
actes sous seing privé, destinés à prouver les contrats synal-
lagmatiques, doivent être dressés dans des conditions spé-
ciales (art. 1325).
On distingue encore les contrats de bienfaisance ou à litre
gratuit et les contrats à titre onéreux. La différence consiste
en ce que, dans le premier cas, Tune des parties rend à
tri—
DES JinnENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 145
Tautre un service sans en recevoir l'équivalent; comme
lorsqu'elle fait une donation entre-vifs, lorsqu'elle accepte
un mandat, c'est-à-dire la charge de veiller aux affaires
d'un autre, sans en recevoir de salaire ; taijdis qua, dans le
contrat à titre onéreux, chacune des parties entend se pro-
curer un avantage, par exemple dan^un marché pour
l'exécution de travaux.
En outre, les contrats à titre onéreux se subdivisent en
courts commutatifs et contrats aléatoires : les premiers
sont ceux dans lesquels l'engagement de l'un est regardé
comme l'équivalent de rengagement de l'autre ; les seconds
sont ceux où l'obligation de l'une des parties ou de toutes
deux est incertaine, soumise à des chances, à certains évé-
nements fortuits, comme dans le contrat d'assurance ou de
constitution de rente viagère. L'intérêt de cette division est
restreint à un petit nombre de contrats : pour certains con-
trats commutatifs, comme la vente et le partage, si l'une
des parties a été lésée, elle peut faire annuler le contrat ;
jamais au contraire l'action en rescision pour cause de lé-
sion n'est admise à l'égard des contrats aléatoires. On a
souvent qualifié les marchés de travaux publics de con-
trats aléatoires, à raison des chances de gain ou de
perte que courent les entrepreneurs ; c'est une erreur sur
laquelle nous reviendrons.
Signalons encore la différence entre les contrats solennels
et les contrats consensuels. Les contrats sont solennels lors-
que le consentement des parties ne suffit pas pour établir un
lien juridique entre elles, lorque leur existence légale est
subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités,
par exemple l'intervention d'un notaire ou plutôt d'un
officier public ; car on verra que, dans certains cas, la signa-
144 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIlt^||^.
ture du préfet à la même valeur que celle d'un notaire. Les
contrats pécuniaires qui sont appelés solennels sont les
donations entre vifs, les conventions matrimoniales et la
constitution d'hypothèque. Il suit de là que la seule preuve
qu'on puisse apporter pour établir un contrat solennel, c'est
l'acte dressé dans .les conditions requises par la loi, tandis
qu'on peut établir l'existence d'un contrat consensuel par les
différents modes de preuve que nous indiquerons bientôt.
Il est inutile d'insister sur les autres divisions purement
théoriques des contrats.
521. Les conventions ont une grande puissance. Lors-
qu'elles sont légalement formées, elles tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites. Aussi le législateur s'est-il attaché à
préciser les conditions de la validité des contrats.
Quatre conditions sont nécessaires, d'après l'article 1108,
pour la validité du contrat : 1® Le consentement des parties,
l'accord des volontés, et bien entendu, l'accord lit)re et
éclairé. Le consentement serait imparfait s'il était vicié par
l'erreur, la fraude ou la violence (art. 1109 à 1117).
Il ne faut pas confondre le consentement imparfait avec
le consentement apparent, mais non existant, donné par
suite d'un malentendu. Quand il n'y a pas consentement du
tout, quand les deux volontés ne se sont pas rencontrées, il
n'existe pas d'obligation. Quand le consentement est impar-
fait, l'obligation est, non pas nulle de plein droit, mais an-
nulable. Et la difTérence est grande. Ce qui est nul, n'existe
pas, ne peut produire aucun effet et ne peut pas être validé
par le temps ou par la ratiûcatioa; le temps ne donne pas
l'être au néant. Au contraire, une obligation annulable
peut être ratifiée explicitement ou implicitement, quand
les causes de l'imperfection du consentement ont cessé.
DES MOYENS D'ACQUÉRIR Lk PROPRIÉTÉ. U5
Ainsi celui qui avait été induit en erreur ou violenté
peutratiBer Tacte, quand il a découvert l'erreur ou quand il
s'est trouvé à Tabri de la violence. La première condition
est donc le consentement libre et éclairé des parties.
2** Il faut la capacité de toute partie qui s'oblige (art. 1 125
à 1125). Ainsi on sait que, en principe, l'homme qui n'a
pas atteint l'âge de vingt et un ans, qui est mineur, ne peut
contracter que par l'organe de son tuteur. Nous aurons plus
lard quelques détails à donner sur la capacité des personnes.
Ici encore la ratification est possible quand l'incapacité a
cessé.
S** Il faut que l'obligation ait un objet licite et déterminé,
au moins quant à son espèce (art. 1126 à 1130). En consé-
quence, un contrat, qui aurait pour objet la vente d'une
partie du domaine public, ne serait pas valable, parce que
le domaine public n'est pas dans le commerce ; il n'est pas
licite de le vendre.
4° Enfin il faut une cause également licite (art. 1131 à
1133), et par cause on entend, non pas le motif qui déter-
mine à passer un contrat, mais le but qu'on se propose d'at-
teindre en le passant. Si, par exemple, une maison, prise à
loyer pour une certaine époque, brûle avant que le locataire
ait été mis en possession, l'obligation qu'il avait contractée
de payer un loyer au propriétaire disparaît, parce qu'elle n'a
plus de cause.
5aî8. Le Code a tracé des règles pour l'interprétation des
contrats. On les trouve dans les articles 1156 à 1164. Elles
peuvent se résumer en un principe unique, à savoir qu'il faut
rechercher, par touç les moyens possibles, la commune in-
tention des parties contractantes.
n 10
146 NOTIOiVS SOMMAIRES DE DROIT CIYIL.
' C'est pour arriver à ce but que la loi porte qu'il ne faul
pass'attacher judaïquement ausens littéral des termes (art.
H56), — que les termes susceptibles de deux sens doivent
être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du
contrat (art. 1158), — que ce qui est ambigu s'interprète
par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé
(art. 1159), — que toutes les clauses des conventions s'inter-
prètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens
qui résulte de l'acte entier (art. 1161).
Enfin une règle très-importante à signaler et qui ne se
rattache pas au même ordre d'idées, c'est que, dans le doute,
la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en fa-
veur de celui qui a contracté l'obligation (art. 1162). Il im-
porte donc que ceux qui sont appelés à rédiger les marchés
de travaux publics énoncent avec la plus grande clarté les
obligations qu'ils entendent imposer aux entrepreneurs ; car,
en cas de doute, la clause ambiguë devrait être interprétée
dans le sens le plus favorable à l'entrepreneur.
S23. Aux termes de l'article 1154, les conventions lient
les parties contractantes comme ferait la loi. Elles ne peu-
vent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour
les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de
bonne foi. C'est un principe fondamental. On verra que l'ad-
ministration peut, dans certains cas, se délier, se dégager
d'une convention, autrement que les particuliers ne pour-
raient le faire. Mais il n'est pas besoin de dire qu'elle n'est
jamais dispensée d'être de bonne foi.
Elles obligent non-seulement à ce qui est exprimé, mais
à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à
l'obligation d'après sa nature (art. 1135). C'est un des cas
rares où l'équité, c'est-à-dire le droit naturel, trouve une
DES MOYENS D'ACQUÉRIR Li PROPRIÉTÉ. 147
sanction dans le droii; civil. Voilà pour les parties contrac-
tantes.
Les conventions engagent également les ayant cause de
ceux qui s'obligent et peuvent leur profiter, sauf exception.
Ainsi la vente faite par un propriétaire tient à l'égard de
ses héritiers. Ainsi encore les héritiers d'un entrepreneur
décédé, les créanciers d'un entrepreneur en faillite peuvent
débattre le décompte des sommes dues par l'État à l'en-
trepreneur (art. 1156). Mais, au contraire, l'obligation
d'exécuter des travaux est personnelle à celui qui Ta con-
tractée, parce que son aptitude personnelle était une des
raisons de l'obligation.
Quant aux tiers, aux étrangers, en principe, les contrats
ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter (art. 1165). Toute-
fois on peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la
condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou
d'une donation que l'on fait à un autre (art. 1121). C'est
ainsi que dans les marchés de travaux des ponts et chaussées,
l'administration stipule, d'après les nouvelles clauses et con-
ditions générales, que l'entrepreneur payera le salaire de
ses ouvriers tous les mois, ou même à des époques plus rap-
prochées, si elle le juge nécessaire.
Voilà l'essence des règles relatives aux contrats.
524. Les quasi-contrats sont, nous l'avons dit, des faits
volontaires et licites, d'où résultent des engagements, sans
qu'il soit intervenu aucune convention n\ de la part de celui
qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé*
Les principaux quasi-contrats sont : en premier lieu, la
gestion d'affaires, qui se rapproche par ses effets du mandat,
c'est-à-dire du contrat par lequel une personne donne à une
autre la mission de la représenter pour une affaire déter-
NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
ée; on en trouve les règles dans les articles 1572 à 1575.
iecond lieu, la restitution des sommes indûment payées,
irès l'article 1576, celui qui reçoit par erreur ou sciem-
it ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui
m il l'a indûment reçu.
26. Enfin les délits et les quasi-délits sont encore de!;
•ces d'obligation. C'est en effet un principe dont l'appli-
)n est très-fréquente que celui qui est écrit dans l'ar-
: 1582 du code civil en ces termes : « Tout fait quel-
[ue de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige
i par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Et l'ar-
1585 ajoute: < Chacun est responsable du dommage
1 a causé, non-seulement par son fait, mais encore par
égligence ou par son imprudence. » Toutefois, pour bien
prendre ce second article, il ne faut pas le séparer du
nier; il ne faut pas oublier qu'il se trouve sous la ni-
ue des délits et quasi-délits. Ce n'est donc pas tout fait
conque de l'homme qui entraîne une réparation au pro-
3 celui qui en aurait souffert un dommage, c'est tout fait
tte, toute faute commise, avec ou sans intention de nuire,
ropos délibéré ou par imprudence et négligence. Il y a
icoup de cas dans lesquels on peut causer un dommage
i tiers sans avoir à le réparer, parce qu'on a fait un usage
-légitime de son droit. Ainsi un propriétaire qui creuse
luits dans son terrain peut détourner à son proGt les eaux
alimentaient le puits du propriétaire voisin ; il lui cause
lommage et cependant il ne lui doit pas de réparation,
£ qu'il n'a fait qu'user du droit qui appartient à tout
iriétaire de ci'euser dans son fonds.
lu reste, il faut dire que, dans le langage du droit civil,
qu'il s*agit d'appliquer les articles 1582 et 1585 du code
DES MOYKNS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 149
civil, le mot délit n'a pas le sens qu'il a dans la langue du
droit pénal. Nous avons dit que les infractions à la loi qui
sont réprimées par les peines édictées dans le code pénal se
divisent en trois catégories, suivant la gravité des peines
qu'elles font encourir : les crimes, les délits, les contraven-
tions. En droit civil, tout fait illicite commis avec intention
de nuire et dommageable est qualifié de délit, quelle que
soit la peine qu'il fasse encourir. Il se peut, d'autre part,-
qu'un fait qui donne lieu à l'application d'une peine ne
constitue pas un délit civil, parce qu'il n'a pas causé de
dommage. 11 se peut encore qu'un fait déclaré illicite par la
loi civile ne soit pas punissable. Cette distinction a de l'in-
tcrêt au point de vue de la durée de l'action en réparation
du dommage résultant d'un fait illicite.
Indépendamment de cette responsabilité personnelle qui
pèse sur tout homme pour les faits illicites commis avec in-
teution ou sans intention, par négligence ou imprudence,
la loi impose la responsabilité bien plus étendue du dom-
mage causé par les enfants mineurs qui dépendent de leur
père ou tuteur, par les préposés, qui dépendent de leur
maître, par les animaux qu'on possède, ou même par une
maison qui s'écroule.
Le principe de cette responsabilité est la présomption que
celui qui est tenu de surveiller ou de diriger les personnes
ou les choses, a fautivement omis d'exercer sa surveillance
ou bien qu'il a été négligent en choisissant des préposés
inhabiles ou imprudents. La responsabilité est plus ou moins
étendue selon les cas (art. 1384 à 1386).
11 est essentiel de remarquer que les maîtres et les com-
mettants ne sont responsables du dommage causé par leurs
domestiques et préposés ^que pour les faits accomplis dans
150 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
Texercice des fonctions auxquelles ils les ont employés. Ainsi
un entrepreneur de travaux publics est responsable des dé-
gâts causés par ses ouvriers dans l'accomplissement du travail
auquel il les emploie, mais non des voies de fait commises
par eux en dehors du travail.
On invoque ces principes pour les contraventions aux lois
sur la grande voirie et sur la police du roulage contre les
propriétaires des voitures ou des bestiaux qui ont causé une
dégradation à une route. Le préposé, le charretier, est pour-
suivi personnellement et le maître comme civilement respon-
sable. L'article 13 de la loi du 50 mai 4851, sur la police
du roulage, l'indique en termes formels.
C'est encore par application de ce principe que les compa-
gnies concessionnaires de chemin de fer sont responsables,
ainsi que le rappelle expressément l'article 22 de la loi du
15 juillet 1845, des accidents causés par la négligence ou
l'imprudence de leurs agents.
Peut-on se fonder sur l'article 1384 du code civil pour
considérer l'État comme responsable des faits dommageables
commis par les nombreux fonctionnaires publics et agents
quMl emploie? La Gourde cassation Ta admis dans plusieurs
arrêts. Le Conseil d'État a au contraire repoussé constam-
ment cette thèse. 11 a toujours décidé que c la responsabi-
lité qui peut incombera l'État pour les dommages causés
aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie
dans le ^service public ne peut être régie par les principes
qui sont établis dans le code civil pour les rapports de
particulier à particulier; que cette responsabilité a ses
règles spéciales et qui ne sont pas les mêmes dans toutes les
parties du service public*. > Cette doctrine a été confirmée,
^ Voir notamment les décrets sur conflit du \" juin 1861 (Baitdry), du 17 mailSCi
(VincerU), du 22 novembre 1867 {Ruault).
DES MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 151
après une discussion approfondie, par le tribunal des conflits * .
• 526. Après les sources des obligalions, il faut voir les
différentes espèces d'obligations.
L'effet des obligations est différent suivant leur nature. Il
y a là des distinctions d'un grand intérêt. Mais nous ne pou-
vons que les indiquer en renvoyant aux articles H68 à 1235
du code civil où elles se trouvent établies.
D'abord .on distingue les obligations civiles des obliga-
tions naturelles. Les obligations civiles sont celles que le
droit positif sanctionne d'une manière complète et dont l'ac-
complissement peut être réclamé par la voie juridique.
Quant aux obligations naturelles, il peut sembler singulier
que nous en parlions ici, puisque nous exposons les règles du
droit civil et non celles du droit naturel. Aussi ne faut-il pas
entendre par là tous les devoirs qu'imposent les lois de la
morale et qu'une conscience délicate fait remplir, alors même
que la loi civile ne les sanctionne pas. Dans le langage du
code civil, notamment pour l'application de l'article 1235,
on désigne ainsi (c'est du moins l'opinion de la plupart des
auteurs) l'obligation qui n'était pas valable civilement par
suite d'une présomption légale, mais que le législateur sanc-
tionne, lorsque l'exécution volontaire ou quelque acte équi-
valent, inspiré par un scrupule de conscience, fait tomber la
présomption par suite de laquelle elle était inefficace. Ainsi
une obligation contractée directement par un mineur n'est
pas valable; mais si le mineur, devenu majeur, ratifie la
convention qu'il avait faite, et remplit l'engagement
qu'il avait pris, la loi considère qu'il a acquitté une obliga-
tion naturelle et qu'il n'a pas fait une libéralité, ce qui a une
». Décisions du 25 janyier 1873 {Planque) — 8 février 1873 (Blanco), etc. Voir
tome I» page 439, note 1.
152 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIYU..
grande importance à certains points de vue. Quant aux obli-
gations prises contrairement aux prescriptions delà loi, elles
ne peuvent être considérées comme des obligations natu-
relles dans le sens restreint qui vient d'être indiqué.
Les obligations»peuvent être pures et simples ou condition-
nelles, c'est-à-dire subordonnées à un événement futur et
incertain. Ainsi, dans une adjudication publique de travaux
rentrant dans le service des ponts et chaussées, l'administra-
tion s'engage à confier le travail à celui des concurrents
agréés qui aura offert le plus fort rabais sur le prix auquel
le travail est estimé ; mais elle stipule que l'adjudication ne
sera délinitive qu'après l'approbation du préfet ou du mi-
nistre, selon les cas. Son obligation est donc conditionnelle:
elle ne se sera pas formée, si l'approbation n'intervient pas.
Elles peuvent être réalisables immédiatement ou à terme;
c'est-à-dire que l'exigibilité peut être suspendue jusqu'à une
époque déterminée.
Il y a encore des obligations alternatives ou facultatives;
c'est-à-dire qu'au lieu de n'avoir qu'un objet, elles en ont
plusieurs entre lesquels on peut choisir.
On distingue aussi les obligations uniques des obligations
multiples. Ici, nous devons définir un mot qu'on rencontre
assez souvent dans la pratique des marchés de travaux pu-
blics, celui d'obligation solidaire. Parmi les obligations mul-
tiples, c'est-à-dire qui lient, à la fois, plusieurs personnes dans
un même sens, soit comme débiteurs, soit comme créanciers,
se trouvé l'obligation solidaire. Elle présente cette particu-
larité que chacun des débiteurs est tenu, non pas d'une part
de la dette, mais de la totalité de la dette, et que chacun des
crcancii.is peut demander le payement de la totalité de la
crcance. Bien entendu, la dette ne se paye pas pour cela plu-
DES MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 155
sieurs fois; les débiteurs ou les créanciers, ainsi associés,
B^entendent après le payement pour faire leurs parts respec-
tives. Mais, vi^-à-vis les uns des autres, c'est comme s'il n'y
avait qu'une seule personne. Les règles de la solidarité sont
posées par le code dans les articles 1197 à 1200.
Il arrive souvent que des entrepreneurs de travaux publics
s'engagent solidairement à l'exécution d'un marché. La soli-
darité ne se présume pas ; il faut qu'elle soit expressément
stipulée (art. 1202). Quand cette situation est établie,
ce qui est fait avec des entrepreneurs, débiteurs soli-
daires et créanciers solidaires de. l'État, est censé fait avec
l'autre.
Ainsi, deux entrej)reneurs se sont engagés solidairement.
Après la fin des travaux, ils ont réclamé contre leur décompte.
Le conseil de préfecture a rejeté leur réclamation. L'un d'eux
se pourvoit devant le conseil d'État dans les délais fixés
par le règlement de 1806, l'autre se pourvoit après les délais.
Le conseil d'État a décidé qu'à raison de la solidarité, le
pourvoi du premier profitait au deuxième*.
Au contraire, voici que les entrepreneurs solidairement
engagés, et dont la réclamation avait été rejetée par le conseil
de préfecture, laissent passer, sans se pourvoir, le délai de
trois mois après la notification faite à l'un d'eux, en la per-
sonne de ^on mandataire, qui avait du reste représenté les
associés devant le conseil de préfecture. L'associé qui avait
reçu la notification, reconnaît qu'il est déchu; mais les au-
tres réclament et prétendent que la notification ne peut leur
être opposée. Le conseil a décidé qu'en raison de la solidarité,
la notification faite à un seul était opposable à tous'.
* Art. Cons. 29 décembre 1859 {Simon),
* Ârr, Cons, 10 janvier 1861 {Ârligues),
154 NOTIOiNS SOMMAIRES DE DROIT CiVlL.
Signalons, pour finir sur ce point, les obligations divisibles
et indivisibles,— et îes obligations principales et accessoires.
La principale obligation accessoire, c'est la clause pénale,
c'est-à-dire la convention faite par les parties qu'en cas
d'inexécution de l'obligation, il sera dû des dommages inté-
rêts dont le chiffre est réglé d'avance (art. 1226). EUeest très-
usitée en matière de travaux communaux.
5JS7. Un mot sur les effets généraux des obligations,
quelle que soit leur origine, qu'elles se soient formées par
convention ou sans convention.
Le créancier a le droit d'employer lés moyens légaux de
coercition pour contraindre son débiteur à exécuter Tengage-
ipent, c'est-à-dire à lui procurer ce dont il est tenu; ou bien,
au refus de celui-ci, pour se faire procurer satisfaction, si
cela est possible, malgré ce débiteur et à ses frais; ou enfin,
si c'est imf)ossible, il a le droit d'obtenir des dommages-
intérêts. Et même le retard peut donner lieu à des dom-
mages-intérêts (art. 1142àll47).
Les dommages-intérêts comprennent, en droit civil, la ré-
paration des pertes que le débiteur a fait subir au créancier
et des bénéfices dont il a été privé (art. H45). Toutefois, il y
a des exceptions à cette règle, même en droit civil. Ainsi,
d'après l'article 1152, < lorsque la convention porte que celui
« qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à
« titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre
€ partie une somme plus forte ni moindre. » Il y a aussi une
exceptijon, écrite dans l'article 1153, pour les obligations qui
se bornent au payement d'une certaine somme. Il est vrai
que, dans ce cas, si les dommages-intérêts sont limités parla
loi, ils sont dus sans que le créancier soit obligé de justifier
d'aucune perte.
DES MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 155
En droit adooinistratif, pour les marchés passés par l'État,
il y a en général, dans les contrats, une dérogation expresse à
cette règle. L'État stipule ^que, dans le cas où il n'exécuterait
par le marché, il n'indemnisera que des pertes faites et non
des bénéfices dont l'entrepreneur serait privé. Mais quand on
se trouve en dehors des cas prévus par le marché, la règle
générale du droit civil s'applique. Nous reviendrons plus
tard sur ce point.
Les dommages-intérêts ne sont dus par celui qui manque
à exécuter une obligation qu'autant qu'il a été mis en de-
meure d'exécuter son obligation. C'est le principe général
auquel le Code apporte quelques exceptions (art. U39), et
auquel on peut déroger par des conventions particulières.'
Il ne sont dus qu'autant qu'il y a faute du débiteur,
qu'autant que celui-ci n'a pas fait tout ce qu'il devait faire.
Mais à l'impossible nul n'est tenu : si le débiteur a été em-
pêché par une force majeure ou un cas fortuit, il ne doit
pas de dommages-intérêts (art. H 47).
Enfin, il importe de signaler spécialement une règle qui
s'applique dans toutes les contestations relatives aux dé-
comptes des entrepreneurs de travaux publics, et aux dom-
mages causés par Texécution des travaux publics ; c'est la
règle posée dans l'article 11 53 et à laquelle nous avons déjà
fait allusion.
D'après cet article^ en cas de retard dans le payement d'une
somme d'argent, le débiteur ne peut être condamné qu'au
payement des intérêts au taux fixé par la loi, sauf les règles
particulières au commerce. La loi du 5 septembre 1807 fixe
l'intérêt légal, en matière civile, à 5 p. 0/0.
Mais, d'après le paragraphe final de l'article 1153, les
intérêts ne sont dus, en général, que du jour de la demande;
156 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
ce qui s'entend d'une demande spéciale des ijltérêts et d'une
demande en justice. Il peut toutefois être dérogé à cette
prescription par les contrats ; nous le verrons en expliquant
les clauses des marchés de travaux publics.
A l'article 1153 s'en rattache un autre qui ne tient pas à
la matière des dommages-intérêts. L'article 1 154 établit dans
quelles conditions les intérêts échus peuvent produire des
intérêts.
528. Arrivons à l'extinction des obligations.
Il s'agit ici des causes générales de l'extinction des obliga-
tions, sans préjudice des causes spéciales à chaque matière.
On en compte dix. Nous nous bornons à les énumérer :
'l^* Le payement, dans le sens large du mot, ou l'exécution
directe de l'obligation (art. 1235 à 1270) ;
2° La novation ou le remplacement d'une obligation par
une autre (art. 1271 à 1281) ;
3^ La remise de la dette (art. 1282 à 1288) ;
¥ La compensation ou la neutralisation de deux obliga-
tions qui s'éteignent réciproquement, parce que le créancier
de l'une est le débiteur de l'autre et met versa (art. 1289
à 1299);
5'' La confusion ou la réunion sur la tête de la même per-
sonne des qualités de débiteur et de créancier d'une même
obligation (art. 1300 et 1301) ;
6"* L'arrivée d'un événement qui rend l'exécution impos-
sible ; par exemple la perte de la chose due (art. 1302);
7* L'effet d'une condition qui devait, d'après les prévisions
du contrat, entraîner sa résolution, si elle se produisait ; par
exemple, l'annulation d'une vente et la résiliation d'un
marché de travaux publics (art. 1183 et 1184) ;
8*" La prescription opposée par le débiteur, c'est-à-dire
DES MOYENS D'ACQUÉRIR U PROPRIÉTÉ. 157
rexpiration d'un certain délai, passé lequel la dette est censée
avoir été payée, et ne peut plus être réclamée ; nous parlerons
plus loin de la prescription libératoire ;
9" L'expiration du terme, dans le cas où l'obligation a été
imposée jusqu'à une certaine époque ;
10" Enfin, dans certains cas, la mort du débiteur ou du
créancier, par exemple, en cas de louage d'ouvrage (art,
1795).
Nous retrouverons dans l'étude du droit administratif un
grand nombre de règles relatives à l'extinction des dettes et
des créances de l'État, notamment en ce qui touche le paye-
ment, la remise des dettes, la résiliation des marchés, la
prescription. Tantôt les dispositions du Code civil s'ap-
pliquent purement et simplement, tantôt elles sont modifiées
dans une mesure plus ou moins large.
5Î89. Enfin vient la preuve des obligations, des droits en
général et de leur extinction.
Un principe fondamental domine cette matière. C'est à
celui qui avance une allégation qu'incombe la charge de la
preuve. On invoque ordinairement à ce sujet un brocard du
droit romain : onusprobandi incumbit ei gui dicitj non ei qui
negat. Ce brocard a été parfois traduit d'une manière fort
inexacte. On a cru en donner le sens en disant : c'est à celui
qui affirme et non à celui qui nie à prouver ce qu'il allègue.
11 s'en suivrait que celui qui met en avant un fait négatif,
ne serait jamais tenu de le prouver. Il est vrai que la preuve
d'un fait négatif est parfois plus difficile que celle d'un fait
positif. Mais peu importe ; le vrai sens de la règle est celui-
ci : toute allégation qui tend à modifier l'état actuel des
choses entre deux parties, doit être prouvée par celui qui la
met en avant, sans qu'il y ait à distinguer si elle vient du
158 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
demandeur ou du défiMideur, et si elle consiste dans une
affirmation ou dans une négation.
On pourrait classer les différents modes de preuves autre-
ment que n'a fait le Code.
Il en indique cinq :
La preuve littérale ou par écrit, celle qui résulte soit de
l'écriture proprement dite, soit des tailles^ qui sont une
espèce d'écriture ; — la preuve testimoniale ; — les pré-
somptions, c'est-à-dire les conséquences conjecturales tirées
d'un fait connu à un fait inconnu ; • — l'aveu ; — et le ser-
ment en justice.
530. Parmi les règles relatives à la preuve par écrit, nous
devons signaler la différence qui existe entre les actes authen-
tiques et les actes sous seing privé.
Au termes de l'article 1317 du Code civil, les actes authen-
tiques sont ceux qui sont reçus par un officier public ayant
le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, el
avec les solennités requises.
' On pense ordinairement, quand on lit cet article, aux
notaires chargés de dresser les conventions entre parties.
Mais il ne faut pas oublier que les maires, que les préfets
sont aussi des officiers publics, et qu'ils ont parfaitement
qualité pour donner l'authenticité à un acte. Aussi on verra
que les contrats relatifs à la gestion des biens de l'État, à
l'exécution des marchés de travaux publics, sont passés sans
l'intermédiaire des notaires. La signature du préfet leur
donne l'authenticité.
L'acte authentique fait pleine foi (c'est-à-dire preuve
jusqu'à inscription de faux), de sa date, des conventions,
déclarations, aveux et payements qui y sont relatés, pourvu
qu'il s'agisse de choses que l'officier public a'pu et dû con-
DES MOYENS D'ACQUÉRIR Li PROPRIÉTÉ. 159
stater. Il fait foi absolument et vis-à-vis de toutes per^
sonnes.
Il ne faut pas confondre l'authenticité avec la force exécu-
toire. Généralement la force exécutoire s'ajoute à l'authen-
ticité, c'est-à-dire que celui qui est armé de l'acte authentique,
peut, sans avoir besoin de recourir à la justice, procéder à
l'exécution forcée de son acte, poursuivre et faire saisir son
débiteur. C'est le cas des actes émanés du notaire et du
préfet. Mais il y a des actes authentiques qui n'emportent
pas par eux-mêmes force exécutoire, comme les actes des
maires.
Au contraire, l'acte sous seing privé passé entre des par-
ties, sans l'intervention d'un officier public, n'a sa valeur
que lorsqu'il est reconnu émaner de celui à qui ou l'attri-
bue (art. 1322 et suiv.) Il n'est pas nécessaire de former
une action en inscription de faux pour le faire tomber. Il
suffit de le dénier. On peut alors procéder à la vérification
d'écritures.
L'acte sous seing privé ne fait foi de sa date qu'entre les
parties. Elles pourraient nuire aux tiers en s'accordant pour
mettre une date fausse ; ce qui n'est pas possible avec l'in-
tervention du notaire. On pourrait vendre une maison deux
fois en donnant à la deuxième vente une date antérieure à
la première. Aussi l'acte sous seing privé n'a date certaine
à l'égard des tiers, que du jour où il est enregistré par les
employés de l'administration de l'enregistrement, ou du
jour de la mort d'un des signataires (art. 1328).
Du reste, indépendamment des actes authentiques et sous
seing privé, certaines écritures, qui ne sont pas des actes,
peuvent faire preuve. Le Code indique les registres des
marchands, les registres et papiers domestiques (art. 1329
160 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
à 1352). Nous pouvons y ajouter les carnets tenus par les
conducteurs des ponts et chaussées, et qui constatent jour
par jour tous le§ faits qui se passent- sur les chantiers des
travaux.
. 531 . La preuve par témoins n^est admise que dans des
cas rares. Le législateur moderne se méfie des faux témoi-
gnages. Tout fait présentant un intérêt supérieur à 150 francs,
ne peut être prouvé par témoins. La preuve testimoniale
est également prohibée, même pour un fait soulevant un
intérêt inférieur à 150 francs, dès qu'il s'agit d'aller à
rencontre ou au delà de ce qui est dit dans un écrit (art.
1341).
Cependant il a fallu admettre des exceptions à cette règle,
notamment quand il a été impossible au réclamant de se
procurer une preuve écrite, par exemple, si on allègue une
fraude, un délit ou quasi-délit, ou quand la preuve écritequi
a été obtenue n'a pu être conser>'ée par suite d'un cas fortuit
imprévu et résultant d'une force majeure (art. 1548).
532. Les présomptions sont de diverses natures.
Il y a des présomptions de droit absolues contre les-
quelles aucune preuve n'est admise en principe.
Au premier rang des présomptions de droit absolues se
trouve l'autorité de la chose jugée. La chose jugée, c'est la
vérité. Le juge a pu se tromper, mais il faut avoir quelques
points fixes en ce monde pour servir de base aux relations
juridiques.
C'est un principe qui s'applique en matière de justice
administrative, comme en matière de justice civile et crimi-
nelle. Seulement, il faut bien prendre garde aux conditions
de la chose jugée. Il n'y a chose jugée que si l'objeldc
la demande est le même, — si la demande est fondée sur
DES MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 161
la même cause, — si la contestation s'élève entre les mêmes
parties, agissant dans la même qualité (art. 1551)*,
Il y a des présomptions légales contre lesquelles la preuve
contraire est admise.
Enfln il y a des présomptions de fait qui ne sont consa-
crées par aucun texte de loi, et que le juge est autorisé à
déduire des faits et circonstances du procès. Il faut que les
présomptionssoient graves, précises et concordantes pour que
le juge puisse les admettre (art» 1355).
533. On peut encore invoquer deux espèces de preuves,
fondées sur la parole même de l'adversaire : l'aveu et le
serment. L'aveu peut être extra-judiciaire, ou judiciaire,
c'est-à-dire fait devant la justice qui en prend acte (art. 1554
à 1356). L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a
fait; mais il ne peut être divisé contre lui, c'est-à-dire
qu'on ne peut en considérer comme exacte la partie qui con-
state son obligation, en laissant de côté la partie qui cons*
taterait sa libération.
Le serment, est, selon les cas, décisoire ou supplétoire :
décisoire, quand il est déféré par l'une des parties, qui s'en
rapporte à la conscience de son adversaire ; le serment tran-
che alors le litige; — supplétoire, quand il est déféré
d'office par le juge, pour compléter une preuve déjà com-
mencée (art. 1557 à 1369).
Il est bon d'indiquer ici que le serment décisoire ne peut
être déféré devant la juridiction administrative. Un arfêt du
Conseil d'État, en date du 29 novembre 1851 {PelKssier) Vbl
décidé, en se fondant sur ce que les articles 1358 et suivants
* Cette matière, qui semble simple au premier abord, a donné lieu à de nombreuses
difQcultés qui ont été approfondies dans un excellent livre de M. Griolet, maître des
requêtes honoraire au Conseil d'État.
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163 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
du Gode civil ne s'appliquent qu'aux contestations portées
devant les tribunaux de Tordre judiciaire, qu'aucune disposi-
tion légale n'en a étendu les effets à la juridiction adminis-
trative, et que des raisons d'ordre public s'opposent à ce
qu'un tel serinent soit déféré devant cette juridiction. Les
agents de l'administration ne peuvent pas en effet être sup-
posés de mauvaise foi quand ils défendent les intérêts du
public. Et il est à remarquer que, dans cette affaire, il ne
s'agissait pas d'un procès entre l'administration elle même
et un particulier : c'était un propriétaire qui actionnait une
compagnie concessionnaire de chemin de fer pour obtenir
la réparation du dommage que lui causait l'établissement
d'un remblai qui interceptait un chemin servant à l'exploi-
tation de son domaine. Le propriétaire soutenait que la
compagnie s'était engagée à établir un viaduc sous le rem-
blai et il déférait au directeur de la compagnie le serment
décisoire sur ce point. Les conclusions relatives au serment
ont été écartées comme non recevables.
g 2 — RÈGLES RELATIVES À CERTAINS CONTRATS SPÉCIAUX.
&54. Notions générales.
535. De la vente.
536. De réchange.
537. Du louage. — Division.
538. Du louage des choses.
539. Du louage d'ouvrage. ^
540.. Des sociétés. — Division.
541. Des sociétés civiles. — Règles générales.
542. Des sociétés commerciales. — Leurs diverses espèces.
543. Du prêt. — Division.
544. Du prêt à usage.
545. Dn prêt de conBommation et spécialement du prêt à intérêt.
546. Du mandat.
DES MOYENS D*ACQUÉRIR LA PROPMÉTÉ. 165
:. Après avoir posé les règles générales relatives aux
obligations, le Gode civil précise les conditions propres à di-
vers contrats : le contrat de mariage, la vente, l'échange, le
louage, la société, le prêt, le dépôt, le séquestre, les contrats
aléatoires, jeu, pari, rente viagère, assurances (mais les as-
surances rentrent dans le droit commercial), le mandat, la
transaction. Il serait utile, pour Tétude et la pratique du
droit administratif, de connaître toutes ces règles ; à l'occasion
de l'exécution des travaux publics, l'État, les départements,
les communes ont à passer des contrats de cette nature ou
bien se trouvent en relations d'affaires avec des particuliers
dont la situation se trouve affectée par un de ces contrats.
Obligé de ne donner ici que les notions essentielles sur ces
questions, nous nous bornerons à parler de la vente, de
l'échange, du louage, de la société, du prêt et du mandat.
Ns a vous déjà mentionné le contrat de transaction régi
par les articles 2044 à 2058 du Code civil, quand nous avons
traité de la procédure civile. Nous signalerons les effets du
contrat de mariage en parlant de la capacité des personnes.
53S. La vente est la convention par laquelle une des par-
ties transfère ou s'engage à transférer la propriété d'une
chose à l'autre partie, moyennant un prix que l'autre s'en-
gage à payer (art. 1582 et suiv.).
Trois éléments sont de l'essence de la vente : — l'accord
des volontés des parties, — une chose, — un prix en argent.
Le prix peut être soit déterminé par les parties, soit laissé
par elles à l'arbitrage d'un tiers (art. 1591 et 1592). Quand
ces trois éléments se rencontrent^ la vente est réalisée à l'égard
des parties. Et cet effet dç la convention a de l'importance :
j'achète une maison; avant que j'aie pu en prendre posses-
sion ^ la maison s'écroule, non par un fait imputable au
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i64 NOUONS SOMMilRES DE DROIT CIVIL.
vendeur, mais par un tremblement de terre, ou bien elle est
brûlée sans que le vendeur soit en faute ; c'est moi qui subis
la perte.
En principe, quand la vente a pour objet une chose déter-
minée, telle maison, telle pièce de terre, la propriété est
transférée immédiatement du vendeur à l'acheteur.
Dans le système du Code, la translation de propriété avait
lieu immédiatement et par le seul consentement, aussi bien
à l'égard des parties qu'à l'égard des tiers. Mais le Code a été
notablement modifié par une loi du 25 mars 1855, qu'il est
très-important de signaler. On a remarqué, en ce qui touche
les tiers qui auraient acquis des droits sur un immeuble, que
le défaut de publicité donnée à la vente pouvait leur nuire
gravement ; qu'un propriétaire pouvait vendre deux fois sa
•
maison, constituer des hypothèques sur une maison qu'il
avait vendue, tromper les tiers en feignant d'être encore
propriétaire. Il a donc été décidé que la vente resterait par-
faite entre les parties par leur seul consentement, mais qu'à
l'égard des tiers, ayant acquis du chef du vendeur des droits
sur l'immeuble, elle n'aurait son effet que par la tramcrip-
tion de l'acte sur un registre tenu par le conservateur des
hypothèques.
L'obligation de faire transcrire son, titre, pour pouvoir
l'opposer aux tiers, n'est pas applicable seulement à la
vente; elle l'est aussi à la constitution du droit d'usufruit.
Elle a été de plus étendue aux actes constitutifs de
semtude, d'usage, d'habitation, et même aux baux d'une
durée de plus de dix-huit années. On a voulu constituer
ainsi, comme on l'a dit, l'état civil de la propriété
immobilière. On a voulu permettre à ceux qui contractaient
au sujet d'un immeuble de savoir exactement quelle était
DES MOYENS D'ACQUÉRIR U PROPRIÉTÉ. 165
la condition de cet immeuble, quelles étaient les charges qui
le grevaient.
Tout acquéreur doit donc s'empresser de faire transcrire
son acte de vente pour assurer ses droits à l'égard des tiers.
Maisyde plus, il doit prendre la précaution de ne jamais payer
le prix de la vente avant d'avoir vérifié si l'immeuble n'aurait
pas été vendu à un autre, et si les charges lui ont été exacte-
ment révélées par son vendeur. Les conservateurs des hypo-
thèques sont tenus de délivrer, lorsqu'ils en sont requis,
l'état des transcriptions.
La précaution est bonne à prendre pour l'État comme pour
tout acquéreur. Aussi une circulaire du ministre des travaux
publics, en date du 24 août 1863, invite les préfets et les in-
génieurs en chef à prendre soin, lorsqu'ils auront à délivrer
un mandat de payement du prix d'une acquisition d'immeu-
bles, de requérir du consei'vateur des hypothèques l'état des
inscriptions délivré en exécution de la loi de 1855. Bien en-
tendu, cet état peut être négatif.
L'acheteur et le vendeur ont chacun leurs obligations. Le
vendeur est obligé de livrer la chose et de garantir à l'ache-
teur la possession paisible et utile dé la chose vendue; c'est-
à-dire de le garantir contre les revendications des tiers qui
voudraient déposséder l'acquéreur en totalité ou en partie,
ou prétendraient avoir des servitudes que le vendeur n'aurait
pas énoncées. Il est encore tenu de le garantir des défauts
cachés de la chose vendue.
L'acquéreur a pour obligation principale de payer le prix
de la vente et de prendre livraison de la chose vendue.
586. L'échange diflère de la vente en ce que les deux par-
ties se donnent réciproquement ou s'engagent à se donner
une chose pour une autre, au lieu de donner, la première
!
d66 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIYIL.
une chose et l'autre un prix. Ainsi dans l'échange, chaque
partie vend et achète.
Les règles de la vente sont applicables à l'échange (art.
1702 à 1707).
537. Il y a deUx espèces principales de contrats de louage,
le louage des choses, — le louage d'ouvrage (art. 1708).
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des
parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un
certain temps, et moyennant un prix que celle-ci s'engage à
lui payer (art. 1709).
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel Tune des
parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyen-
nant un prix que celle-ci s'engage à payer (art. 1710).
Les ingénieurs des ponts et chaussées ont à préparer des
contrats de ces deux espèces.
Pour l'exploitation de la pêche dans les rivières navigables
et flottables et les canaux de navigation, l'État passe des con-
trats de louage, des baux avec des fermiers, qu'il s'engage à
faire jouir du droit de pêche en échange d'un prix que ceux-
ci promettent de lui payer.
Pour l'exécution des travaux publics, l'État passe
des contrats de louage d'ouvrage avec des cantonniers,
des ouvriers, chargés de l'entretien des routes, — avec
des entrepreneurs chargés de la construction des ouvrages
neufs.
538. Le contrat de louage des choses se divise en diffé-
rentes espèces. Sans entrer dans les détails des règles posées
dans les articles 1713 à 1778 du Code, il nous suffira d'in-
diquer les règles essentielles de ce contrat.
D'une part, il se forme par le consentement des parties sur
la chose et sur le prix du bail.
DES MOYENS D'ACQUÉRIR Li PROPRIÉTÉ. 167
Quant aux obligations respectives du bailleur et du fer-
mier, les voici en deux mots :
Le bailleur est obligé de procurer au preneur la jouis-
sance de la chose louée, de le faire jouir. Par conséquent, il
doit délivrer la chose en état de servir à l'usage pour lequel
elle a été louée, — l'entretenir dans cet état, — et garantir
le preneur contre les troubles, non pas de fait, mais de droit,
que les tiers causeraient à sa jouissance de locataire. S'il
n'accomplit pas ses obligations, il est tenu de souffrir, soit
la résiliation du bail, soit une diminution de prix. Dans cer-
tains cas, il doit des dommages-intérêts.
Le preneur, de son côté, doit payer le prix convenu, — se
servir de la chose suivant l'usage convenu; — ^jouir de la chose
louée en bon père de famille, c'est-à-dire en propriétaire
soigneux et attentif; — la rendre dans l'état où il l'a reçue,
moins ce qui a été dégradé par vétusté ou par force majeure.
Le preneur peut sous-louer ou céder son bail, si cette fa-
culté ne lui est pas interdite.
Le contrat de louage des choses n'est point résolu par la
mort du bailleur, ni par celle du preneur (art. 1742). C'est
l'application des principes généraux sur les conventions. De
plus, aux termes de l'article 1743, si le bailleur vend la
chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire ou
fermier qui a un bail authentique ou dont la date est certaine,
à moins que cette faculté ne lui soit réservée par le contrat
de bail. Le droit du locataire, sans être un droit réel pro-
prement dit, est donc une charge qui grève temporairement
la propriété.
Enfin l'article 1712 du Code rappelle que les baux des
biens de l'État, des communes et des établissements publics
sont soumis à des règlements particuliers.
168 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT QYIL.
539. Le louage d'ouvrage s'effectue dans trois coaditions
différentes : 1° le louage des gens de travail qui s'engagent
au semce de quelqu'un; 2"* celui des voituriers, tant par
terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes
et des marchandises; 5** celui des entrepreneur qui se char-
gent d'exécuter un travail par suite de devis et marchés.
A l'égard de cette dernière espèce de contrat, le Code ex-
plique que, lorsque l'on charge un entrepreneur de faire un
ouvrage^ on peut convenir qu'il fournira seulement son tra-
vail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la ma-
tière.
Cette distinction est importante pour le cas où l'ouvrage
vient à être détruit avant la livraison. Si l'ouvrier fournissait
la matière, c'est lui qui subirait la perte, à moins que celui
pour lequel il travaillait, et que le Code appelle le maître,
ne fut en demeure de recevoir la chose (art. 1788 à 1790).
Un principe d'une haute importance et que nous retrou-
verons dans l'étude du droit administratif, c'est que les ar-
chitectes et entrepreneurs sont responsables de la ruine to-
tale ou partielle d'un édifice provenant du vice de la con-
struction ou même du vice du sol, si l'édifice périt dans le
délai de dix ans à dater de son achèvement et de sa réception
définitive (art. 1792 et 2270).
D'après l'article 1794, le maître peut résilier, par sa seule
volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà
commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses
dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu ga-
gner dans l'entreprise. Nous verrons dans quelle mesure
cette disposition s'applique aux marchés de travaux des ponts
et chaussées.
Enfin, d'après l'article 1795, le contrat de louage d'ouvrage
DES MOYENS D»ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. - i69
est dissous par la mort de l'ouvrier, de Tarchitecte ou de Ten-
trepreneur, qui avaient été choisis à raison de leur aptitude
personnelle ; mais le propriétaire est tenu de payer à leur
succession la valeur des ouvrages faits et même celle des
matériaux préparés, lorsque les travaux ou matériaux peu-
vent lui être utiles-
540. Le mot de société s'emploie souvent dans un sens
très-large. Toute association de personnes est qualifiée de
société. Dans la langue du droit civil et aussi du droit com-
mercial, il désigne spécialement le contrat par lequel deux
ou plusieurs personnes mettent une chose en commun dans
la vue de l'exploiter et de partager le bénéfice qui pourra en
résulter (art. 1832).
Ainsi non-seulement chaque associé doit apporter, pour
former le fonds commun, une mise qui peut d'ailleurs être
d'une valeur inégale et consister soit dans un immeuble,
soit dans une somme d'argent ou des valeurs mobilières, soit
même dans une industrie ; mais le contrat doit avoir pour
but de faire un bénéfice et d'attribuer à chaque associé une
part de ce bénéfice.
Cette définition restrictive montre que la qualification
de société ne peut s'appliquer, au point de vue juridi-
que, à un certain nombre de situations dans lesquelles plu-
sieurs personnes se trouvent en communauté d'intérêt, par
exemple aux sociétés d'assurances mutuelles dans lesquelles
les intéressés s'engagent réciproquement à réparer les pertes
que peuvent leur causer des incendies ou autres événements
calamiteux et versent à cet effet chaque année une cotisa-
tion déterminée ; il n'y a pas là un bénéfice à recueillir.
• Il y a diverses espèces de sociétés. Le Gode civil distin-
gue les sociétés universelles et les sociétés particulières. Les
NOTIONS SOinUkOlES DB DRCHT aVIL.
•S universelles de biens présents, et les sociétés uni-
es degains ont joué autrefois un grand rôle. Elles ne
ilus guère en usage. Comme leur nom l'indique, les
is particulières sont celles qui ne s'appliquent qu'à
les choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits
ercBToir.
lut distinguer encore les sociétés civiles etles sociétés
erciales. Bien qu'il y ait des controverses à cet égard,
ut dire que ce qui caractérise ces deux espèces de so-
c'est la nature des opérations en vue desquelles elles
ondées. Toutes les fois qu'une société est organisée
aire en commun certains actes réputés actes de com-
par les aplicles 652 et 655 du Code de commerce,
ine société commerciale. 11 en est ainsi des sociétés
:s pour exécuter des travaux publics, routas, ponts,
as de fer et canaux, etc., soitcnvertu d'un marché, soit
tu d'une concession. Au contraire les sociétés fondées
'exploitation des mines sont des sociétés civiles, parce
toi du 21 avril 1810 dispose, dans son article 52, que
litation des mines ne constitue pas une opération cona-
ile. Les sociétés civiles peuvent d'ailleurs se consli-
lon-seulemcnt sous la forme prévue par le Code civil,
néme sous les form^ établies pour les sociétés com-
lies, sans que leur caractère en soit modifié,
itérêt de cette distinction est considérable à plusieurs
de vue ; d'abord les sociétés commerciales ne peuvent
stituer qu'après l'accomplissement de certaines for-
:s de publicité dont les sociétés civiles sont dispensées,
e part, tout le monde est d'acord pour reconnaître que
îiétés civiles, même constituées sous la forme comraer-
ne peuvent être mises en faillite, comme les comIne^
DES MOYENè D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 171
çants, et ne relèvent pas de la juridiction commerciale. Enfin
il est certain que les sociétés commerciales sont des êtres
moraux, qu'elles ont une personnalité civile distincte de
celle des associés qui les composent, et que la propriété du
fonds social repose sur la tête de la société tant qu'elle sub-
siste : beaucoup de jurisconsultes, et des plus autorisés,
soutiennent au contraire que les sociétés purement civiles ne
constituent pas des êtres moraux et la Cour de cassation
admet, par exemple, que les associés doivent être person-
nellement assignés devant les tribunaux.
Le Code civil pose les principes généraux du contrat de
société qui sont applicables non-seulement aux sociétés ci-
viles, mais aux sociétés commerciales en tant que la loi
spéciale qui les régit n'y déroge pas. Pour cette dernière
catégorie de sociétés, il faut se référer d'abord au titre III
du Code de commerce (art. 18 à 64), puis à diverses lois
spéciales qui l'ont modifié, notamment les lois du 6 mai 1863
et du 24 juillet 1867.
S4t. Les principes essentiels de la société civile peuvent
se résumer en peu de mots. Elle se constitue par le consen-
tement des associés. Chaque associé est tenu de fournir sa
mise dans les conditions prévues par le contrat. Il a droit à
une part des bénéfices faits par la société, et cette part est
réglée soit par l'acte de société, soit, à défaut de stipulation
dans l'acte, par les dispositions de la loi; en général elle
est proportionnelle à la mise. Il a, en outre, un droit de co-
propriété sur les objets formant le fonds commun et par con-
séquent droit à une part de ce fonds commun, au moment
où la société vient à se dissoudre. Il est tenu, sauf convention
contraire, de contribuer aux pertes dans la proportion de
la part qu'il prendrait aux bénéfices, s'il y en avait. L'admi-
172 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT GIYIL.
«
nistration appartient à ceux des associés qui en sont chaînés,
sous le contrôle de la majorité. La société finit de diverses
manières. D'abord, elle finit de plein droit et par rapport
à tous les associés, V par l'expiration du temps pour lequel
elle a été contractée, 2^ par la consommation de l'affaire en
vue de laquelle elle a été fondée, 3^ par la perte totale du
fonds commun, 4* par la perte totale de la chose qu'un des
^ associés a mise en commun pour la jouissance seulement,
5° par la mort de l'un des associés, 6^ par l'interdiction lé-
gale ou judiciaire, la déconfiture ou la faillite de l'un des
associés. En outre, chaque associé a le droit de demander à
toute époque la dissolution de la société, lorsque la durée
n'en a pas été fixée. Quant aux sociétés dont la durée est li-
mitée, les associés peuvent obtenir des tribunaux la dissolu-
ï^' tion, s'ils établissent que leurs intérêts sont compromis.
542. Tels sont les principes généraux. En ce qui con-
cerne les sociétés commerciales, il y a beaucoup de règles
particulières ; elles ont pour but de favoriser la formation
des sociétés dans les conditions qui se prêtent le mieux aux
besoins du commerce, sans cependant permettre des fraudes
soit à l'égard des associés, soit à l'égard des tiers. Les rema-
niements assez fréquents de la législation montrent que ce
but est difficile à atteindre.
Il y a diverses espèces de sociétés commerciales qui se
distinguent surtout au point de vue de la responsabilité des
associés envers les tiers : ce sont la société en nom collectif,
la société en commandite et la société anonyme. Il y a en
outre une espèce de société, dite association en participation,
dont le caractère est assez équivoque et prête à la controverse.
A ces quatres sociétés déjà organisées par le Code de com-
merce, il faut ajouter la société à capital variable créée par
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DES MOYENS D'ACQUÉRTR LA PROPÏOÉTÊ. i75
la loi de 1867, qui peut être soit civile, soit commerciale,
et qui, bien qu'assujettie à des règles spéciales, doit prendre
une des formes des sociétés commerciales.
La société en nom collectif est celle que contractent deux
ou plusieurs personnes solidairement responsables et qui a
pour objet de faire le commerce sous une raison sociale, qui
est le nom de la société. Les associés, engageant leur nom et
toute leur fortune dans une entreprise, offrent aux tiers les
garanties les plus étendues.
La société en commandite est celle qui se forme entre un
ou plusieurs associés, responsables et solidaires et un ou
plusieurs bailleurs de fonds qui ne sont tenus que jusqu'à
concurrence de leur mise. Le nom des associés responsables
et solidaires figure seul dans la raison sociale. Mais, pour
que les bailleurs de fonds ou commanditaires ne soient pas
responsables, il faut qu'ils ne participent pas à la gestion de
l'affaire. Cependant ils ont le droit de surveiller l'emploi
de leur argent ; les avis et conseils, les actes de contrôle,
n'engagent point leur responsabilité.
Il y a deux espèces de sociétés en commandite : la com-
mandite simple et la commandite par actions. Dans ce se-
cond système, le capital des bailleurs de fonds, au lieu d'être
divisé en parts d'intérêt, qui peuvent être d'une quantité va-
riable, qui ne sont pas cessibles, est divisé en fractions, qua-
lifiées actions, d'une valeur égale, et qui ont pour caractère
essentiel de pouvoir être cédées, de façon qu'un associé puisse
se retirer et transférer ses droits à un tiers. Les actions sont
ou nominatives ou au porteur. Les règles de la société en
commandite simple sont posées dans les articles 25 à 28 du
Gode de commerce, modifiés par la loi du 6 mai 1 863 ;
celles de la commandite par actions dans la loi du 24 juillet
174 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
1867. Le législateur s'est appliqué à prévenir les firaudes
nombreuses auxquelles la constitution primitive de ces so-
ciétés avait donné lieu. Il a notamment exigé, pour les sociétés
en commandite par actions, que le capital fut souscrit en to-
talité et versé en partie avant que la société put être consi-
dérée comme formée; il a organisé un conseil de surveil-
lance, nommé par les actionnaires, chargé de vérifier les
livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société,
et qui doit présenter ses observations chaque année aux ac-
tionnaires réunis en assemblée générale, au moment où le
gérant leur rend ses comptes,
La société anonyme est celle dans laquelle tous les asso*
ciés sont inconnus et n'engagent que leur mise. Elle se dé-
signe uniquement par le nom de l'entreprise. C'est sous
cette forme que sont constituées les sociétés concessionnaires
des grands chemins de fer français. Le Code de commerce
avait posé, à l'égard de ces sociétés, des règles toutes diffé-
rentes de celles qui résultent de la loi du 24 juillet 1867.
Pour remplacer les garanties qu'offrent, dans les autres formes
de société, la responsabilité des associés ou du moins de cer-
tains d'entre eux, le législateur avait pensé primitivement
qu'il fallait subordonner la formation des sociétés anonymes
à l'autorisation du gouvernement qui vérifierait la moralité et
la solvabilité des fondateurs, leur but et leurs moyens d'ac-
tioU, et contrôlerait les statuts de manière à y faire insérer
les garanties nécessaires pour les actionnaires et pour les
tiers. Ce système avait eu pour résultat de limiter beaucoup
le nombre des sociétés auonymes et de réserver l'application
de cette forme de sociétés aux grandes entreprises indus-
trielles ; mais il n'avait pas toujours empêché des désastres
et il engageait d'une manière grave la responsabilité du gou-
DES MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 475
vernement. Après ua premier essai fait dans la loi du 25
mai 1863, le législateiu* s'est décidé, par la loi du 24 juillet
1867, à autoriser la formation des sociétés anonymes sans
Tautorisation du gouvernement; mais il a posé dans la loi
les règles essentielles, qui antérieurement se trouvaient
écrites dans les statuts des sociétés approuvées, eà établissant
des peines sévères contre ceux qui les violeraient. Les inté-
rêts des actionnaires comme ceux des tiers se trouvent ainsi
sauvegardés dans une certaine mesure.
Ces sociétés, qui doivent comprendre au moins sept per-
sonnes, et dont le capital est formé d'actions nominatives
ou au porteur, dans les conditions déterminées par la loi,
sont gérées par des administrateurs élus par les actionnaires
ou du moins par ceux d'entre eux qui, aux termes des sta*
tuts, composent rassemblée générale. Les administrateurs,
qui sont responsables des fautes qu'ils auraient commises
dans leur gestion, doivent rendre leurs comptes chaque
année, et les comptes sont soumis au contrôle de commis-
saires élus annuellement dans ce but.
Les sociétés autorisées antérieurement à la loi de 1867 peu-
vent continuer à vivre sous Tempire de leurs anciens statuts ;
mais leur durée ne peut plus être prorogée. Elles ont la
faculté de se transformer, avec l'autorisation du gouyerne-
ment, en sociétés libres dans les conditions de la loi de 1867.
L'autorisation du gouvernement n'est maintenue que pour les
sociétés d'assurances sur la vie et les associations dites ton-
tines, qui ont un but analogue, à certains égards.
Il importe surtout de signaler ici les règles spéciales à la
constitution et à la dissolution des sociétés commerciales dont
nous venons dHndiquer le caractère*
D'abord la preuve des sociétés en nom collectif, en com-^
NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT aVIL.
dite et anonymes, ne peut se faire que par écrit. La loi
;rit en outre le dépôt aux greffes de la Justice de paix
i Tribunal de 'commerce d'un double des actes consli-
s des sociétés, ainsi que la publication d'un extrait de
tctes dans un journal désigné pour recevoir les annonces
les. Elle exige les mêmes formalités pour les actes qui
>rtent des modifications graves à la consliLution de la
ité.
uant à la dissolution, toutes les causes de dissolution des
ïtés civiles qui ont déjà été indiquées ne s'appliquent pas
ïurs aux sociétés commerciales. La mort, l'interdiction
faillite de l'un des associés entraînent bien la dîssolu-
de la société en nom collectif, parce que les personnes
it solidairement responsables sur tous leurs biens et que
isparition de l'une d'elles altère les conditions fonda-
taies du contrat. Pour les sociétés en commandite, la
t et l'incapacité du gérant entraînent aussi la dissolution,
aortet l'incapacitédescommanditaires auraient le même
, pour les sociétcsen commandite simple ; mais si le capital
livisé enactions, il n'en sera pas ainsi : les actions peuvent,
fîet, changer de mains sansque la société soit troublée
5 sa marche. Pourles sociétés anonymes, qui n'est qu'une
été de capitaux, ces événements ne modifient pas son
tence. 1! en est de même de la société à capital variable.
I nous reste un mot à dire de l'association en participa-
. Les termes de l'article 48 du Code de commerce sem-
aient indiquer que son caractère distinctif est de faire
opération de commerce ou quelques-unes seulement, en
mot, d'avoir un effet momentané. Les auteurs les plus
■édités enseignent que c'est une association dans laquelle
opérations sont faites seulement sous le nom d'un des
MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 177
participants et dans laquelle, par suite, les autres partici-
pants ne sont pas engagés à l'égard des tiers. Aucune for-
malité de publicité n'est exigée pour cette association, qui
ne forme pas une personne civile, et qui diffère par là très-
notablement des autres sociétés commerciales.
548. Le Gode civil comprend sous le nom de prêt deux
espèces de contrat, qui ont des effets fort différents. Dans
tous les deux, le prêteur procure à Temprunleur une chose
dont celui-ci pourra se servir à charge de restitution ; mais
dans le prêt à usage ou commodat^ le prêteur reste proprié-
taire de la chose prêtée et c'est cette chose même que l'em-
prunteur est tenu de rendre. Dans le prêt de consommation,
qui prend plus spécialement le nom de prêt, la propriété est
transférée à l'emprunteur, et celui-ci est seulement tenu à
rendre une chose de même espèce que celle qu'il a reçue.
La différence des deux contrats ne tient pas seulement à
la nature des objets prêtés, comme semble l'indiquer l'ar-
ticle 1784 du Gode civil, elle tient aussi à l'intention des
parties. On pourrait prêter des livres dans les deux condi-
tions , selon qu'on attache uo qu'on n'attache pas d'importance
à se faire restituer les exemplaires mêmes qui sont prêtés.
544. Le prêta usage est gratuit. L'emprunteur doit n'em-
ployer la chose prêtée qu'à l'usage expressément indiqué par
la convention ou, à défaut de convention expresse, qu'à celui
auquel elle est destinée par sa nature. Il doit apporter à la
garde et à la conservation de la chose prêtée tous les soins d'un
bon père de famille. Il est tenu enfin de restituer la chose
après l'expiration du temps pour lequel elle est prêtée. Le
' prêteur est tenu.de laisser à l'emprunteur ou à ses héritiers
l'usage de la chose prêtée pendant le temps convenu, à moins
que le prêt n'ait été fait spécialement en vue delà personne.
II 12
DE MOn QVIL.
i des circonstances pressantes
ion comporte deux Tariélés:
fait à intérêt. Dans ce second
le sorte de louage ; c'est sous
est le plus pratiqué. On sait
timité du prêt à iatérêt a été
1 comme par les cauonisles;
*on a fait de tous temps pour
argent à inlérèletrimmensc
emprunts faits par les États
)uis le commencement de œ
il y a dans ce contrat un in-
filisation.
, comme dans le prêt à usage,
'emprunteur la chose prêtée
ation. L'emprunteur est tenu
ue et au lieu où la restitution
quantité de choses de même
a reçues. Faute par lui de le
a valeur des choses empnin-
a fixés pour la restitution. Il
valeur à partir du jour delà
3 stipulé soit pour prêt d'ar-
et autres choses mobilières,
ipulation expresse. Le taux
l'article 1907 du Code, être
mvention; mais d'après i'ar-
i 1807, l'intérêt convention-
ti^reoivilf, et 6 0/0 en ma-
MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 179
tière de commerce et c'est au même taux qu'est fixé l'intérêt
légal. L'infraction à cette disposition est punie de peines
correctionnelles aggravées par la loi du 19 décembre 1850.
La limitation du taux de l'intérêt conventionnel a donné lieu
â de vives controverses, et elle a été plusieurs fois remise en
question devant les assemblées législatives. En attendant
que le législateur modifie ces prescriptions qui sont consi-
dérées par des esprits éclairés comme contraires à la nature
des choses, la jurisprudence a admis qu'en sus du taux de
l'intérêt commercial, le banquier pourrait percevoir un droit
de commission, et que la loi n'était applicable ni à l'es-
compte ni au contrat de change.
Lorsque l'on prête un capital à intérêt, en s'interdisant
d'exiger le remboursement, on fait une opération spé-
ciale qui s'appelle constitution de rente. Il y a deux espèces
de rentes constituées, les rentes perpétuelles et les rentes
viagères.
Une rente ne peut être constituée en perpétuel qu'au taux
de l'intérêt légal. Elle est essentiellement rachetable; le dé-
biteur peut se libérer en remboursant le capital. Il peut
être aussi contraint au rachat s'il cesse de remplir ses obli-
gations pendant deux années, s'il manque à fournir les
sûretés promises, enfin s'il tombe en faillite ou en décon-
fiture.
Les rentes viagères, qui donnent au rentier le droit de se
faire servir des arrérages sa vie durant, sans que ce droit
passe à ses créanciers, constituent des contrats aléatoires,
puisque leurs effets dépendent de la durée incertaine de la
vie du rentier. Elles ne constituent pas exclusivement une
variété du prêt à intérêt; elles peuvent être fixées au taux sur
lequel les parties tombent d'accord, en raison des circon-
180 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
stances, et sont soumises à des règles spéciales écrites dans
les articles 1969 à 1983 du Code civil.
Nous retrouverons, dans l'étude que nous aurons à faire
des finances publiques dans leurs rapports avec les travaux
publics, et dans Tétude des règles spéciales à l'exécution
des chemins de fer et des canaux concédés à des com-
pagnies concessionnaires, de nombreuses applications du
contrat de prêt à intérêt. Sans les emprunts contractés
par rÉtat et les Compagnies, jamais on n'aurait pu exécuter
dans un bref délai les immenses travaux qui sont un des
traits particuliers de la physionomie du dix -neuvième
siècle.
546. Le mandat est un contrat par lequel une des parties
confère à l'autre, qui l'accepte, le pouvoir de la représenter
en faisant un ou plusieurs actes juridiques pour son compte
et en son nom. On appelle souvent, dans la pratique, mandat
ou procuration le pouvoir d'agir au nom d'un autre ou mê-
me l'écrit qui constate ce pouvoir, et la définition donnée par
l'article 1984 du Code civil semble en effet confondre les
divers ordres d'idées.
Le mandat est gratuit de sa nature, mais la promesse d'un
salaire faite au mandataire n'est pas contraire à l'essence de
ce contrat; et, en fait, les mandataires sont fréquemment
salariés. Il peut être conféré soit expressément, soit tacite-
ment, et soit par acte authentique, soit par acte sous seing
privé.
Il y a des mandats généraux, qui s'étendent à toutes les af-
faires du mandant, et des mandats spéciaux. Le mandataire
est tenu d'accomplir le mandat et d'apporter, à la gestion de
l'affaire ou des affaires dont il s'est chargé, les soins d'un
bon père de famille. Il doit se renfermer dans la limite
't'T)*»;»^'?-'^
I
MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 181
de ses pouvoirs et rendre compte de sa gestion. De son côté,
le mandant est tenu de rendre le mandataire indemne de
toutes les suites de la gestion qui formait l'objet du mandat,
pourvu que le mandataire n'ait pas dépassé les limites
de ses pouvoirs et ait apporté les soins convenables à
cette gestion. Il est tenu de lui payer le salaire promis.
A regard des tiers, le mandataire, agissant au lieu et place
du mandant, oblige ce dernier par les actes juridiques qu'il
accomplit et lui acquiert les droits résultant de ces actes.
Il ne s'oblige pas lui-même, à moins qu'il n'ait dépassé les
limites de son mandat et que ses actes n'aient pas été ratifiés
par le mandataire. Toutefois, quand il agit comme pr^te-nom,
sans faire connaître aux tiers sa qualité de mandataire, il est
obligé envers eux. Il ne faut pas confondre avec le mandataire
proprement dit, ni avec le prête-nom, celui qui traite pour un
autre qu'il se réserve de déclarer plus tard et qui, au moment
de cette désignation, lui laissera sa place avec un effet
rétroactif .Cette situation s'appelle déclaration de command.
Le mandat finit soit par la révocation, soit par la renon-
ciation du mandataire, par la mort de Tune ou de l'autre des
parties, par un changement d'état qui altère leur capacité de
contracter, enfin par l'expiration du temps pour lequel il
avait été conféré ou la consommation de l'affaire qui en fai-
sait l'objet.
g 3. — DES GARANTIES DE l'eXÉGUTION DES OBLIGATIONS
547. Différentes garanties que la loi offre pour Inexécution des obligations.
548. Du cautionnement. — Sens différents de ce mot.
549. Du nantissement et du gage.
550. Des privilèges.
551. Des hypothèques.
MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIËTË. 185
S'il ne les exécute pas, son cautionnement répondra pour
lui.
Pour que le privilège du créancier-gagiste soit valable à
regard des tiers, il faut qu'il soit dressé acte public ou sous
seing privé du contrat de gage, et que cet acte soit dûment
enregistré (art. 2074).
Le débiteur ne peut retirer son gage qu'après l'entier ac^
complissement de ses obligations (art. 2082).
550. Une dernière garantie, très-considérable, résulte du
privilège et de l'hypothèque.
En principe, les biens du débiteur, corporels ou incorpo-*
rels, meubles et immeubles, forment le gage de ses créan-
ciers, qui peuvent les faire .vendre pour obtenir le payement
de ce qui leur est dû. Mais les créanciers peuvent être nom-
breux, et le prix des biens du débiteur peut être inférieur au
montant de ses dettes. Un créancier a donc intérêt à acquérir '
un droit de préférence sur d'autres créanciers.
C'est une sûreté de cette nature qu'on se procure avec le
gage ; mais le gage ne s'applique qu'aux choses mobilières,
et d'autre part le gage doit être déposé entre les mains du
créancier.
Le privilège et l'hypothèque donnent droit à être payé par
préférence sur le prix des meubles et des immeubles dont le
débiteur est resté en possession jusqu'au terme fixé pour
l'acquittement de la dette. De plus, le privilège, portant sur
des immeubles, et l'hypothèque permettent au créancier
de suivre l'immeuble en quelques mains qu'il passe (art.
2165).
Dans plusieurs cas, la loi elle-même donne, de plein droit,
une hypothèque à certains créanciers, même à des créanciers
éventuels, comme le mineur qui aura à demander des comptes
NS SOHHAIRES DE DROIT CIVIL.
en outre, la loi confère elle-même des
créanciers qui, à raison de la nature de
ent avant les créanciers hypothécaires,
iscrits après eux. Ainsi les frais de jus*
rnière maladie, les frais funéraires sont
:e vendeur a un privilège sur la chose
: ne lui a pas été payé.
L mots des privilèges d'abord, — puis des
qu'une source : la loi. Il ne peut dériver
auf dans le cas de contrat de gage.
;es qui s'étendent sur la généralité des
!ur ; — d'autos qui n'atteignent que cer-
exemple, le propriétaire d'un immeuble
sur les meubles qui garnissent l'appar-
■s employés par les entrepreneurs de tra-
és pour l'Ëtat et les fournisseurs de ma-
1 privil^e sur les sommes dues aux en-
ilat. Ce dernier privilège n'est pas écrit
il résulte d'une loi du 26 pluviôse an U
igueur. C'est pour assurer l'exécution des
réserve un privilège à ceux qui fournis-
leurs matériaux à l'entrepreneur,
ivilèges qui s'étendent sur les immeubles
irtie, — d'autres enfin qui s'étendent à la
i et sur les immeubles,
i s'étendent aux immeubles ne produisent
ipe, qu'autant qu'ils ont été inscrits sur
nservateur des hypothèques, et à dater
!rs privilégiés, l'ordre de préférence, pour
MOYENS D'iCQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 185
la distribution du prix des biens du débiteur, se règle par
les différentes qualités des privilèges. C'est la loi elle-même
qui fixe Tordre des préférences. Si deux créances sont placées
sur la même ligne, elles viennent en concurrence. C'est dans
les articles 2095 à 2113 du Code qu'on trouve les règles
dont nous venons d'indiquer les principaux traits.
551. L'hypothèque, qui ressemble par certains côtés au
privilège, s'en éloigne par certains autres. Elle ne s'applique
qu'aux immeubles.
Elle a trois sources distinctes : la loi, — les jugements,
— les conventions.
L'article 2121 définit l'hypothèque légale; l'article 2123
l'hypothèque judiciaire ; enfin l'hypothèque conventionnelle
est définie dans l'article 2124.
Dans quelles formes se constitue l'hypothèque convention-
nelle? On le voit dans l'article 2127. Elle doit être consti-
tuée par acte notarié. Toutefois, en vertu de l'article 14
(titre II) de la loi des 28 octobre-5 novembre 1790, l'hypo-
thèque conventionnelle est valable lorsqu'elle est stipulée
dans un acte passé par le préfet. Nous reviendrons sur ce
point.
Quelles sont les conditions d'existence de l'hypothèque ?
Il faut qu'elle soit inscrite (art. 2134), de quelque origine
qu'elle provienne. Elle n'a de rang qu'à dater de l'inscrip-
tion, sauf certaines exceptions pour l'hypothèque légale ac-
cordée aux mineurs et interdits sur les biens de leurs tu-
teurs, et à la femme mariée sur les biens de son mari. On
ne pouvait pas rendre ces incapables responsables de la
faute qu'auraient commise ceux qui doivent veiller à l'ad-
ministration de leurs biens, en ne remplissant pas leur
devoir.
I • '
MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 1S7
celte procédure, il remet son prix de vente aux créanciers
du vendeur, entre lesquels on le distribue, et qu'il n'a plus
rien à démêler avec eux; la purge fait disparaître les hypo-
thèques qui grevaient son immeuble (art. 2181 et suivants).
g 4. — DE LA PRESCRIPTION
552. Définition des deux espèces de prescription.
555. De h prescription acquisitive en matière d'immeubles.
554. De la prescription acquisitive en matière de meubles.
555. De la pi^escription libératoire.
55IS. Nous avons dit que la prescription est une manière
de suppléer aux titres, par la justification d'une jouissance,
d'une situation prolongée pendant un certain temps, dans
certaines conditions.
Mais il y a deux espèces de prescription : la prescription
à fin d'acquérir ; la prescription à fin de se libérer.
La première a pour fondement cette présomption, que celui
qui jouit d'un droit, qui le possède, en a été réellement
investi par une juste cause d'acquisition ; qu'on ne l'aurait
pas laissé jouir paisiblement et aussi longtemps, si sa pos-
session n'eût été légitime.
La deuxième est fondée sur cette présomption, que celui
qui cesse d'exercer un droit, qui reste dans l'inaction pendant
de longues années, en a été dépouillé par quelque juste cause
d'extinction ; que le créancier, qui est resté si longtemps sans
exiger sa créance, en a été payé ou a fait la remise de la
dette.
Ces présomptions peuvent être fausses; mais il ne faut pas
que la propriété soit perpétuellement incertaine, et que le
■»»
'A-
MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 189
communal. On ne peut ni en acquérir la propriété ou l'usu-
fruit, ni les grever de servitudes, par prescription.
Il en est différemment des biens du domaine de l'État, des
départements et des communes, qui ne sont pas compris dans
le domaine public (art. 2227). Et, d'autre part, l'État, les
départements, les communes, les établissements publics peu-
vent invoquer la prescription contre les particuliers.
Il faut insister maintenant sur les deux éléments essen-
tiels de la prescription acquisitive : la possession, — le laps
de temps.
En traitant de la propriété, nous avons dit que la posses-
sion peut se définir : la détention physique ou morale qu'une
personne exerce, à titre de propriétaire, par elle-même ou
par un tiers qui la représente, sur un bien corporel ou in-
corporel.
On a déjà vu que la possession, accomplie dans cei1;aines
conditions, procure le bénéfice des actions possessoires.
Quelles sont les conditions qu'elle doit réunir pour pro-
duire cet effet considérable de conduire à l'acquisition de
la propriété ?
Il faut la détention jointe à l'intention de posséder. Il faut
de plus qu'elle soit : 1° continue, 2"* non interrompue,
S** paisible, 4** publique, 5"" à titre de propriétaire, 6** non
équivoque.
Elle doit être continue, eu égard à la nature de la chose ;
évidemment, on n'est pas obligé de cultiver le jour et la nuit ;
— non interrompue, et ce mot s'entend d'interruptions
de fait ou de droit : il y a interruption naturelle, quand le
possesseur abdique sa possession ou se la laisse enlever pen-
dant plus d'un an par un tiers ; il y a interruption civile,
quand le propriétaire fait des poursuites judiciaires contre le
I
MOYENS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 191
croire à la translation de la propriété, mais qui l'acquiert
d'un autre que celui qui en était propriétaire, est protégé
par sa bonne foi. Il prescrit la propriété par dix ans, si le
véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'ap-
pel où rimmeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domi-
cilié hors de ce ressort (art. 2265).
D suffit que la bonne foi ait existé au moment de Tacqui-
sition (art. 2270).
Telles sont les règles fondamentales de la prescription ac-
quisitive pour les immeubles.
554. Pour les meubles, il y a une règle très-simple, écrite
dans l'article 2279 : en fait de meubles, possession vaut titre.
Cette règle est équitable et nécessaire pour l'ordre public.
On transmet la propriété des meubles sans acte écrit et très-
rapidement.
Elle ne s'applique cependant pas aux meubles incorpo-
rels, comme les créances et les rentes.
Elle ne peut d'ailleurs être invoquée que par ceux qui
possèdent de bonne foi, en vertu d'un juste titre, d'un titre
donnant droit à la propriété. Mais la règle cesse d'être ap-
plicable aux choses qui auraient été perdues ou volées. Le
propriétaire a un délai de trois ans pour reprendre sa chose,
avec ou sans indemnité, selon les cas (art. 2280).
555. La prescription libératoire s'applique aux créances
et aux rentes, aux servitudes, au droit d'usufruit et d'usage.
Les conditions de la prescription libératoire sont très-
simples. Il suffit de deux éléments: l'inaction du créancier
et le laps de temps.
Bien entendu, il faut qu'elle soit invoquée par le débiteur.
Le juge ne peut pas la suppléer d'office, pas plus que la pres-
cription acquisitive.
NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
)e l'inaction du créancier, rien à dire pour l'expliquer,
le laps de temps varie. Dans certains cas, il faut trente
. Dans d'autres cas, il suffit de dix ans. Nous avons dit
, au bout de dis ans, les architectes et entrepreneurs sont
barges de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont dirigé
. 2270). Dans plusieurs cas, il suffit de cinq ans (art. 227G
1277); ou bien même de deux ans, — un an, — sixmois.
I y a des prescriptions libératoires spéciales pour l'Élat.
s en parlerons prochainement.
I existe des différences entre les longues prescrip-
is et les prescriptions de courte durée; c'est-à-dire celles
s'accomplissent par cinq ans et au-dessous. Pour les lon-
5 prescriptions, il suffit de réunir le laps de temps et
action du créancier. Pour quelques-unes des courtes
icriptions, celles qui s'accomplissent par six mois, un
t deux ans, le créancier peut déférer le serment à celui
l'oppose, sur la question de savoir si la chose a été récl-
ent payée, et si le débiteur ne prête pas le serment qu'il
yé, sa prétention doit être repoussée (art. 2275).
n outre, les longues prescriptions sont suspendues peu-
'. la minorité ou l'interdiction du créancier. Les courtes
criptions, de cinq ans à six mois, courent même contre
mineurs et les interdits {art. 2278), sauf leur recours
re leurs tuteurs.
y a, en matière criminelle, des prescriptions qui met-
à t'abri des poursuites ou des peines. Nous en parleron:-
raitanl des contraventions de grande voirie et des délit-'
éche.
CHAPITRE m
DE LA OPAOTÊ DES PERSONNES ET DU DOMICILE
g |er, — ])g i^j^ CAPAGITI DBS PERS01I1IB8
550. Définition. — DÎTision.
557. Dés personnes qui n*ont pas la jouissance des dsoits civils en totalité oa
en partie.
558. Des mineurs.
559. Des mineurs émancipés. •
560. Des femmes mariées, et des régimes divers auxquels peuvent se trou-
ver soumis les biens des femmes mariées.
561. Des interdits pom* cause d'aliénation mentale et des personnes placées
dans une maison d'aliénés.
562. Des prodigues.
563. Des condamnés interdits.
564. Des absents.
565. Des commerçants en état de faillite.
556. On vient de voir quels sont les droits que Thomme
peut avoir sur les choses, sur les biens. Nous avons mainte-
nant à traiter de la capacité des personnes, à dire quelles
sont les conditions variées dans lesquelles les personnes peu-
vent jouir de ces droits ou les exercer.
Nous n'avons plus à revenir sur les conditions dans les-
quelles les personnes morales, telles que l'État, les départe-
ments, les communes, exercent leurs droits ; nous ne parlons
ici que des personnes physiques.
La situation juridique des personnes varie suivant un cer-
tain nombre de circonstances : la nationalité, — Tâge, — le
15
J^OTIO^s sommaires de droit avu.
- l'état de l'esprit plus ou moins sain, — les peines
été prononcées par les juges,
trc point de vue, voici es qu'il importe de retenir,
■sonnes peuvent avoir ou n'avoir pas la jouissance
ts civils en totalité ou en partie. Les personnes qui
jouissance des droits civils peuvent n'en avoir pas
« et n'être pas capables de faire par elles-mêmes les
'exige le maintien de leurs droits,
conclusion pratique de cette distinction, c'est qu'il
aas traiter avec ceui qui n'ont pas la jouissance de
)its, ou qui, en ayant la jouissance n'en ont pas
e -, qu'avec les premiers, il ne faujt pas traiter du
e lorsqu'on est en rapport avec les seconds, il faut
• leur représentant légal pour négocier avec lui.
(Ions ici qu'on entend par droits civils les facultés
lersonnes sont appelées à exercer dans leurs rapports
ar opposition aui droits politiques et aux droits pu-
insi parmi les droits civils, nous citerons le droit
apriétaire, le droit de puissance paternelle, le droit
•, de vendre, d'hériter.
Tous les Français ont la jouissance des droits civils,
as où ils en sont privés en partie par des peines,
individu qui s'est rendu coupable de certaines in-
à la loi peut être privé, par le jugement qui le
e à la dégradation civique ou à une peine entrai-
dégradation civique, non-seulement de l'aptitude
ions publiques, du droit d'être électeur ou éligible,
mais encore du droit de faire partie d'aucun con-
mille et d'être tuteur, subrogé tuteur ou conseil
!, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis
de la famille (art. 54 du code pénal).
DE LA CAPÂaTÉ DES PERSONNES ET DU DCMOLË. 195
Ainsi encore la loi du 31 mai 1854 dispose ^ue les indi-
vidus condamnés à des peines afflictives perpétuelles ne
peuvent disposer de leurs biens en tout ou en partie par
donation entre-vifs ou testament, ni recevoir à ce titre, si
ce n'est pour cause d'aliments, et elle annule les testaments
faits par ces condamnés antérieurement à leur condamna-
tion.
Avant cette loi, la situation faite au condamné par le
code civil était bien plus rigoureuse. Il était mort civi-
lement, sa succession était ouverte, son mariage était dis-
sous (art. 22 à 53) . On a supprimé cette institution barbare ;
néanmoins on n'a pas laissé au condamné la jouissance de
tous ses droits civils.
Quant aux étrangers, il faut distinguer entre ceux (pxi
ont été autorisés à fixer leur domicile en France et ceux qui
n'ont pas obtenu cette autorisation. La situation des pre-
miers se rapproche beaucoup de celle des Français, tandis
que la situation des seconds s'en éloigne sur un certain
nombre de points.
Mais nous n'avons pas besoin d'insister à cet égard.
658. Voyons maintenant quelles sont les personnes qui,
en ayant la jouissance de leurs droits civils, n'en ont pas
l'exercice et ne peuvent les exercer que par un représen-
tant.
La classe la plus nombreuse d'incapables, ce sont les
mineurs.
Le législateur, dans tous les pays, dans tous les temps, a
jugé que, jusqu'à un certain âge, l'homme ne pouvait pas
être présumé capable de bien administrer sa fortune. Et, en
conséquence, il a décidé que, tant qu'il n'avait pas atteint
cet âge, qui varie suivant les pays, qui a varié en France sui-
HHAIRES DE DROIT CITIL.
ercerait pas par tui-même les droits
c'est-à-dire plus petit que l'ôge lé-
t, en principe, exercer par lui-même
. exerce que par l'organe d'un repré-
tli des précautions pour garantir la
isentant.
on actuelle, tout individu des deux
e vingt et un ans accomplis, estmi-
civil). II peut avoir des propriétés,
ir, les vendre, en acheter denou-
iaire de son représentant.
lineur est ou bien le père, agissant
sance paternelle, tant que dure te
ur.
:oarondue avec la qualité de père
cas où l'un des deux parents est
ârtient à une personne désignée
ivanl des père et mère, soit par
m conseil composé d'un certain
l'amis de la famille, et présidé par
( trouve placé un subrogé tuteur
actes, de le remplacer jians le cas
en opposition avec ceux du mi-
rovoquer sa destitution, s'il admi-
jnsable des actes qu'il fait au nom
rendre des comptes à la Gn de sa
certains actes. Pour d'autres actes,
'tance, il doit se faire autoriser par
DE LA CAPAaTÉ DES PERSONNES ET DU DOMICILE.| 197
le conseil de famille. Pour quelques-uns, il doit obtenir Tau-
torisalion du conseil de famille et en outre l'homologation
du tribunal. Enfin, il y a certains actes qui lui sont absolu*
ment interdits.
Il peut seul et sans autorisation faire les actes de simple
administration et de conservation, — percevoir les revenus,
recevoir ou payer les capitaux dont le mineur est créan-
cier ou débiteur, et même, dans certaines limites, passer
bail des immeubles et vendre les meubles.
Il a besoin de l'autorisation du conseil de famille pour
accepter ou répudier les donations ou les successions et pour
former en justice une demande relative aux droits immobi-
liers du mineur ; quand il s'agit de défendre à une action*
il peut le faire sans autorisation.
Enfin il a besoin à la fois de l'autorisation du conseil de
famille et de l'homologation du tribunal pour emprunter,
hypothéquer, aliéner les immeubles' (dans le cas où il s'agit
d'aliénation volontaire) ou transiger.
En dernier lieu, il lui est interdit de disposer à titre
gratuit des biens du mineur et d'acheter lui-même les biens
de son pupille.
Voilà la situation légale du mineur et de son tuteur, telle
qu'elle est réglée par les articles 389 à 475 du code civil.
559. Il y a une situation intermédiaire entre la minorité
pure et simple et la majorité, c'est l'état du mineur éman-
cipé qui est réglé par les articles 476 à 487 du Gode.
L'émancipation a pour effet d'affranchir le mineur de la
puissance paternelle et de lui donner le droit de se gouver-
ner lui-même et d'administrer ses biens. Elle ne donne pas
pourtant une capacité complète.
L'émancipation peut résulter d'abord de la déclaration
198 NOTIONS SOMMAIRES D£ DROIT CIVIL.
des personnes qui ont qualité à cet effet ; c'est-à-dire le
père pendant le mariage, le survivant des père et mère ou
le conseil de famille en cas de décès des père et mère.
L'enfant qui a ses père et mère, ou l'un des deux, peut
être émancipé à quinze ans. Celui qui ne les a plus ne peut
Têtre qu'à dix-huit ans.
L'émancipation peut encore résulter implicitement du
mariage du mineur.
Mais elle n'attribue pas au mineur une capacité complète.
En effet, il n'a capacité que pour les actes de pure adminis-
. tration, c'est-à-dire recevoir ses revenus, vendre ses récol-
tes, passer des baux de neuf ans et au-dessous.
iPour les autres actes, la loi place à côté de lui un cura-
teur, qui le conseille, le dirige, et sans l'assistance duquel
ses actes ne seraient pas valables ; du moins ils pourraient
être annulés, dans le cas où les intérêts du mineur seraient
lésés. Ainsi il ne peut, sans l'assistance de son curateur,
recevoir un capital et en donner décharge ; le curateur est
tenu de surveiller l'emploi du capital reçu. Enfin, pour les
actes les plus graves, le mineur émancipé a besoin de l'au-
torisation du conseil de famille, et même, quand il s'agit
d'emprunter, d'aliéner les immeubles, d'hypothéquer, de
transige! , cette autorisation doit être soumise à l'honiologa-
tion du tribunal.
560. Après les mineurs, la catégorie la plus nombreuse
des incapables se compose des femmes mariées.
La femme, à l'âge de vingt et un ans, devient majeure
comme l'homme, et, si elle n'est pas mariée, elle a capacité
pour administrer ses biens et en disposer. Après la dissolu-
tion du mariage, elle a également cette capacité pleine et
entière, si elle est majeure. Mais, pendant le mariage, le
•-r>T
DE Là CAPAOTÉ DES PERSONNES ET DU DOMICILE. 199
législateur a jugé nécessaire de donner au mari, chef de la
famille, la gestion des biens de sa femme.
n peut intervenir entre le mari et la femme différentes
conventions quant au régime des biens de la femme ; nous
en parlerons tout à l'heure.
Quelles que soient ces conventions, la femme mariée ne
peut, aux termes de l'article 21 7 du code civil, —donner, —
aliéner, — hypothéquer, -^ acquérir à titre gratuit ou oné-
reux sans le concours du mari dans l'acte ou son consente-
ment par écrit. Elle ne peut plaider en justice sans son
autorisation.
Si le mari refuse l'autorisation sans raison légitime,
la femme peut la demander au tribunal. Dans certains cas
même, le juge est de plein droit substitué au mari frappé
d'incapacité, ou placé dans l'impossibilité physique de
donner une autorisation.
Sous le régime des conventions matrimoniales qui sont
le plus usitées, non-seulement la femme ne peut disposer
de ses biens, ainsi que nous venons de le dire, mais elle ne
peut les administrer.
Certaines conventions, en maintenant l'incapacité de la
femme quant à la disposition de ses biens, lui conservent la
libre administration de sa fortune dans le sens restreint du
mot, c'est-à-dire le droit de percevoir ses revenus et d'en
disposer, le droit de faire des baux de courte durée.
Sous tous les régimes, la femme est capable de faire un
testament sans l'autorisation de son mari (art. 226).
Il nous paraît utile à cette occasion de signaler les condi-
tions spéciales dans lesquelles se trouvent parfois les biens
d'une femme mariée, et qui intéressent les tiers appelés à
traiter avec elle.
NOTIONS S(HIUAIRES DE DROIT OVIL.
a plusieurs régimes indiqQés dans le code, comme
\s conventionsmalrimoniales, des contrats de mariage,
régimes peuvent être' ou acceptés purement et sim-
t, ou modifiés et combinés ensemble par les épom.
: 1° le régime de communauté, qui est une véritable
de biens, soumise à des règles spéciales, dans
s le mari a des pouvoirs très-étendus, le pouvoir de
r seul des biens de la communauté (art. 1421); 2° le
de non-communauté, dans lequel il n'y a pas de
de biens, le mari ayant seulement pouvoir de percc-
s revenus de la femme et d'administrer ses biens
>30 à 1555); 5* le régime de séparation de biens,
quel la femme conserve l'administration et la jouiîi-
e ses biens, en contribuant pour une part aux chaînes
iage (art. 1556 à 1559); 4" enfin le régime dolal.
l'il est utile de signaler ici, c'est que, dans le régime
es intérêts du mari et de la femme sont moins sépa-
dans le régime de la séparation de biens, et cependant il
des précautions considérables pour la conservation de
de la femme. Ainsi le mari a l'administration et la
nce des biens dotaux, il en emploie les revenus aui
I du mariage; mais ni le mari, ni la femme ne peu-
liéner et hypothéquer les immeubles dotaux, sauf
ies cas très-exceptionnels, prévus par le code
555 et suivants). Quant aux biens meubles qui font
de la dot, 'si le mari peut en disposer, à charge de
l'équivalent, ta jurisprudence de ia cour de cassation
é que laTemmenepeut les aliéner, même avecl'aulo-
1 de son mari et celle du tribunal,
ilus, la femme peut se réserver l'administration et la
nce d'une partie de ses biens, en ne les comprenant
DE L\ GÂPAGITË DES PERSONNES ET DU DOMICILE. 201
•
pas dans la dot. Ces biens sont appelés parapbernaux
(art. 1575).
Il est donc Irès-important, quand on traite avec une
femme mariée, non-seulement d'exiger le consentement
et le concours du mari, sauf dans les cas exceptionnels où la
femme en est dispensée ; mais, en outre, de vériGer dans
quelle situation légale se trouvent placés ses biens, par
suite de son contrat de mariage.
En efiet, dans le cas où le' mari est obligé de faire un
remploi, c'est-à-dire de substituer un placement sûr au pla-
cement antérieur qu'une circonstance de force majeure fait
cesser, ou bien d'acheter un immeuble en remplacement
d'un autre immeuble, celui qui traite avec le mari agissant
pour le compte de la femme ne doit se dessaisir de son argent
qu'autant que le remploi est assuré. Car si le remploi n'était
pas fait, le payement serait nul, et le tiers serait exposé à
payer une seconde fois.
Cela peut arriver à l'État comme à un particulier, si ses
agents ne prennent pas les précautions nécessaires en faisant
des payements. On peut citer, à titre d'exemple, les faits qui
ont donné lieu à un arrêt du Conseil d'État, en date du 4 mai
1 854 [dame Largey) .
Pour que les tiers qui traitent avec les femmes mariées
fussent à même de savoir exactement sous quel régime leurs
biens sont placés, la loi du 10 juillet 1850 exige que le
maire, en dressant l'acte de mariage, interpelle les époux et
ceux qui autorisent le mariage, sur le point de savoir s'il a
été fait un contrat et, dans le cas de l'affirmative, sa date
aiDsiqueles nom et lieu delà résidence du notaire. On peut
ainsi savoir si la femme est capable d'aliéner ses biens et de
s'obliger; une fausse déclaration tournerait contre la femme.
I
i
i
202 NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
561. Après les mineurs et les femmes mariées, ces deui
catégories d'incapables qui ne doivent leur incapacité qu'à
leur âge ou à leur sexe, circonstances normales, viennent les
incapables que des circonstances exceptionnelles ont fait pri-
ver de l'exercice d'une partie de leurs droits.
Les personnes qui ont complètement perdu la raison, qui
sont en état d'imbécillité, de démence ou de fureur, peuvent
être interdites par jugement du tribunal, et elles sont placées
sous l'autorité d'un tuteur 'qui agit pour elles, dans les
mêmes conditions que le tuteur d'un mineur (art. 489 et
suivants).
On peut prendre, en vertu de la loi du 30 juin 1838,
une demi-mesure pour les personnes qui sont aliénées. Au
lieu de faire prononcer l'interdiction, qui exige une procé-
dure compliquée et pénible pour celui dont l'état mental est
discuté, on peut faire placer la personne dans une maison
spécialement affectée au soin des aliénés, et dans ce cas, ses
biens sont gérés par un administrateur provisoire que la loi
désigne ou que le tribunal nomme ; mais ce représentant ne
peut faire que des actes d'administration.
562. Quant aux personnes dont on ne peut pas dire
qu^elles soient aliénées dans le sens scientifique du mot, mais
qui ont l'esprit tellement faible, ou qui sont tellement em-
portées par ce besoin de dépenser que Ton appelle la prodiga-
lité, qu'elles compromettraient leurs intérêts et ceux de leur
famille, la loi permet que le tribunal leur donne un conseil
judiciaire sans lequel elles ne pourront plaider, emprunter,
transiger, recevoir un capital mobilier et en donner décharge,
aliéner, enfin grever leurs biens d'hypothèques (art. 513).
563. Enfin toute personne qui a été condamnée à la peine
de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, de la
a
DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES ET DU DOMICILE. 203
déportation, de la détention ou de la réclusion est, de plein
droit, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction. Il
lui est donné un tuteur et un subrogé tuteur pour adminis-
trer ses biens (art. 29, 50, 31 du code pénal).
On retire au condamné, dans ce cas, l'exercice de ses droits
civils pour qu'il ne puisse pas trouver dans la disposition de
ses biens le moyen de se procurer des ressources qui pour-
raient faciliter son évasion, ou, s'il n'est pas prisonnier, qui
pourraient faciliter sa contumace.
564. Nous ajoutons aux incapables, comme Ta fait l'ar-
ticle 15 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation, des per-
sonnes qui ne le sont paè à proprement parler, mais dont
la situation a fait établir des formes spéciales pour protéger
leurs droits, nous voulons parler des absents.
11 ne faut pas prendre ici ce mot dans le sens du langage
usuel ; le code civil désigne ainsi les personnes qui restent
absentes de leur domicile sans donner de leurs nouvelles pen-
dant un temps qui permet de douter qu'elles existent en-
core.
Voici les mesures prescrites par les articles 114 à 140 du
code civil, pour le cas où cette situation se produit.
Pendant les cinq premières années à dater de la dispari-
tion d'une personne qui n'a pas laissé de mandataire et qui
ne donne pas de ses nouvelles, la justice peut, en cas de
nécessité, nommer un mandataire pour prendre les mesures
de conservation qu'exigerait la situation des biens du pré-
sumé absent.
Au bout de cinq ans, on est assez fon(îe à croire qu'il
n'existe plus. Un jugement du tribunal déclare l'absence et
envoie ses héritiers présomptifs ou autres ayants droit en pos-
session provisoire de ses biens. Cet envoi en possession pro-
NOTIONS SOMMAIRES DE DROIT CIVIL.
prononcé qu'iiprès onze ans, si le présumé ab-
ssé un maadataire.
te ans après la déclaratioD d'absence ou bien
mt aurait atteint sa centième année, son décès
X)rame certain ; les ayants droit sont envoyés en
finitive de ses biens, sauf à eux à les restituer,
paraître, dans l'état où ils se trouveront à ce
it encore signaler la situation faite au com-
itat de faillite, c'est-à-dire qui a cessé ses
dater du jugement du Tribunal de Commerœ
faillite, jusqu'au règlement de ses alîaires, le
isi de l'administration de tous ses biens men-
ubles. Cette administration est conGée à des
lés par le Tribunal, qui représentent le failli
irs. (art. 437 et s. du code de commerce).
voici l'énumération des incapables :
i en tutelle, — les mineurs émancipés, — les
les, — les personnes qui, ayant complètement
m, sont interdites et placées en tutelle; — les
«es dans une maison d'aliénés sans être inter-
un administrateur provisoire : — les prodigues
ne partie de leui raison ei qu'on soumet à une
auxquels on donneun conseil judiciaire; — les
certaines peines qui, pendant la durée de la
état d'interdiction légale ; — on peut assi-
:apables les absenta, en ce sens qu'ils sont
cndanl une certaine période de temps, par des
ne la justice ou la loi. Il faut y joindre les
en état de faillite.*
DE LÀ GAPAaTË DES PERSONNES ET DU DOMICILE. 205
§ 3. — DU DomcuE
566. Définition.
567. Du domicile réel. • — Du domicile d'élection.
566.11 est nécessaire de signaler encore, parmi les règles
relatives aux personnes, celles que le Code a posées au sujet
du domicile, qui a une grande importance, au point de vue
des rapports juridiques. Ainsi lorsqu'on veut notifier un acte
administratif ou judiciaire, il peut arriver qu'on ne trouve
pas la personne à qui Tacle doit être remis ; la notification
sera valablesi elle est faite à son domicile. Aux termes deTar-
licle 102 du code civil, le domicile est au heu où une per-
sonne a son principal établissement. On pourrait critiquer
cette définition. La pensée du législateur apparaît néanmoins
avec une clarté suffisante : le domicile est le lieu où une per-
sonne est toujours censée présente au point de vue de ses
affaires. Il faut bien remarquer que le domicile n'est pas la
résidence : la résidence est un fait, — le domicile est une
situation juridique, et le domicile ne change pas toujours
par cela qu'on change de résidence.
11 peut y avoir un domicile réel et un domicile d'élection.
567. Le domicile réel ou domicile général résulte soit
d'une disposition de la loi, soit de la volonté d'une personne.
Ainsi le domicile des enfants mineurs en tutelle, celui des
interdits est chez leur tuteur, en vertu de l'article 1 08 du Code.
Les fonctionnaires nommés à vie et non révocables ont
leur domicile au lieu de l'exercice de leurs fonctions : c'est
encore la loi qui le dit (arl. 107).
Mais les individus majeurs dont le domicile n'est pas ré*
glé par la loi, comme il l'est pour les fonctionnaires nommés
NOTIONS SOHMAIRllS DE DROIT CIVIL,
ot fixer leur domicile réel où il leur convient en
ians une commune avec t'intentioQ d'y fixer leur
ablissement.
e de l'intention peut résulter d'une déclaration
lirie de la commune que l'on quitte et à la mal-
nmune où l'on arrive. Hais, à défaut de décla-
uge apprécierait l'intention par l'ensemble des
!s{art. i03à 106).
1 domicile réel, on peut avoir un domicile d'é-
[■ une affaire spéciale, afin d'éviter des retards
ïements en cas de négociations et de contestation;,
ile d'élection «et ses conséquences sont prévus et
'article, Hi du code civil. Aux termes de l'ar-
rsqu'un acte contiendra, de la part des parties
d'elles, élection de domicile, pour l'exécotionde
te, dans un autre lieu que celui du domicile réel,
tions, demandes et poursuites relatives àcetacle
>e faites au domicile convenu et devant le juge
;ile.
voir autant de domiciles d'élection qu'on a d'af-
ctes.
•ons que l'administration des ponts et chaussées
mposer ans entrepreneurs de travaux qui trai-
e l'obligation d'élire domiciledans un lieu voisin
afin qu'il ne se produise pas de retard dans les
ions qu'elle aurait à leur faire,
sortir de notre cadre que d'insister davantage
nsde droit civil. Nous croyons avoir donné toutes
ns indispensables pour l'étude des matières du
istratif qne nous avons à traiter. Si bref que soit
loua espérons qu'il ne sera pas inutile.
LIVRE II
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX
PUBLICS
568. Division du sujet.
568. Le service des ponts et chaussées comprend les me-
sures de gestion et de police relatives à la voirie, du moin^
à presque toutes les branches de la voirie, et aux eaux. Notre
travail ne semblerait donc plus devoir comporter que deux
grandes divisions ; mais il y a, dans les règles relatives à ces
deux matières, des parties communes ; ce sont celles qui tou-
chent à Texécution des travaux. Il nous parait donc utile de
les présenter dans un livre préliminaire, avant d'arriver aux
règles spéciales. C'est ainsi que nous étudierons d'abord le
régime des finances publiques en ce qui concerne les tra-
vaux des ponts et chaussées ; puis les rapports de l'adminis-
tration avec les entrepreneurs chargés de Fexécution des
travaux ; puis ses rapports avec les propriétaires auxquels
l'exécution des travaux fait souffrir des préjudices de di-
verses sortes ou apporte au contraire des bénéfices.
TITRE PREMIER
■ Smumm pBbllqMM
CHAPITRE PREMIER
nuVAUX EXÉCUfËS SUR LES FODDS DE L'ÉTAT
«•otloB 1. — Db bBd(<l «• Iflal
ui nous conduisent i traiter en premier lieu des règles nli-
pubiiques.
sloriqiics sur le budget de l'Élal.
m el vote du budget sous le régime actuel. — Ses dinnoni.
icc. — De la spécialité dos crédiis.
s supplémentaires et eilraordioairea.
ompi^nd aisément pourquoi nous commençoDs
s règles qui régissent les travaux publics dans
> avec les finances publiques,
ne peut pas s'exécuter s'il n'existe des res-
le payer, et celui qui crée les ressources a, par
'. droit de déterminer t'emploi qui en sera fait-
os l'élude des règles relatives aux finances pil-
ous verrons comment les dépenses des ponls
ont décidées, comment les travaux sont ordon-
ous conduira à voir comment ces dépenses sont 1
nousa paru qu'il était avantageux de laisser de .
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 209
côté Tordre chronologique des opérations et de nous atta-
cher plutôt à Tordre logique des idées.
570. Les garanties nécessaires pour assurer le bon em-
ploi des deniers publics, qui se composent presque exclusi-
vement de prélèvements opérés sur la fortune de chaque
citoyen, entraînent des complications dans la fixation des dé-
penses publiques. .
Et d*abord il faut distinguer deux phases successives : dan^
la première, la dépense est prévue et autorisée; dans la se-
conde elle est ordonnée. Maintenir Téquilibre entre les re-
cettes et les dépenses est une obligation aussi impérieuse
pour les Étals que pour les particuliers. Et, pour arriver à
cet équilibre, une des premières conditions est de recher-
cher d'avance les dépenses à faire, de les comparer aux
recettes probables et de n'engager les dépenses qu'après avoir
arrêté ces prévisions.
Cette mesure d'ordre si essentielle avait été comprise sous
l'ancienne monarchie. Sully en a le premier fait l'applica-
tion d'une manière générale. Colbert a repris et définitive-
ment fait entrer dans la pratique l'habitude de dresser cha-
que année un étal des ressourcés et des dépenses du Trésor
royal. C'est ce qu'on appellait les États du roi^ arrêtés par le
roi en son conseil, sur la proposition du contrôleur général
des finances.
Ces traditions ne pouvaient que s'affermir après la Révo-
lution de 1789. Un nouvel élément venait en même temps
s'introduire dans la gestion des deniers publics; c'était le
contrôle des députés élus par la nation. C'est en effet un des
principes constitutionnels proclamés en 1789 que le droit
de dirigeh la gestion de la fortune nationale, de voter les
contributions nécessaires à l'accomplissement des services
n 14
310 GESTION UES FINANCES l'I'BUQUËS.
publies, et par suite d'apprécier les dépenses qui peuvent
exiger les contributions des citoyens, appartient aux députés
de la nation, au même titre que le droit d'établir parles lois
les règles de conduite imposées aux citoyens dans leurs rap-
ports réciproques ou dans leurs rapports avec la société.
Aussi, depuis 1789 et surloutdepuis 1814, l'état des recettes
et des dépenses prévues pour chaque année esl-il présenté
aux Assemblées législatives sous le nom de budget.
L'Assemblée constituante de 1789, poussant le pHncipu
jusqu'à ses dernières conséquences, avait, dans les premiers
temps, décidé que chaque article de dépenses devait être au-
torisé distinctement par elle ; elle y renonça bientôt, du moius
pour les dépenses courantes. Mis de nouveau en pratique par
la Convention et sous la Constitution de l'an III, ce système
n'a plus été reproduit depuis l'an VIJI.
On a reconnu que l'étendue, la variété des dépenses
qu'entraîne l'administi'ation d'un grand État ne permettait
pas au Corps législatif de fixer d'une manière défînitife,
par ses prévisions, les moindres détails des dépenses pu-
bliques, et qu'il était nécessaire de laisser au pouvoir exécu-
tif une certaine latitude, sauf à lui à rendre compte de sa
gestion.
Seulement la mesure de la délégation accordée au pou-
voir exécutif et de la spécialité des crédits qui lui étaient
accordés a beaucoup varié suivant les époques. Ainsi le
budget des dépenses se divise par ministères et les dépense»
de chaque ministère sont réparties en un certain nombre de
subdivisions. Or, à certaines époques, le vote des Assemblées
législatives n'a porté que sur l'ensemble du chifTre affecté
à chaque ministère ; à d'autres moments, il a poiHé sur de
grandes divisions, appelées sections, dans lesquelles étaient
■
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 211
groupées une série de dépenses plus ou moins analogues ;
puis il s'est appliqué à de plus petites divisions qui ne com-
prenaient que des services de même nature et qu'on appelait
des chapitres. Jamais, depuis Tan YIII, il ne s'est appliqué
à la dernière des subdivisions qu'on appelle article.
Le système dans lequel le Corps législatif votait en bloc
les dépenses de chaque ministère a été suivi sous le premier
Empire et maintenu par la Restauration jusqu'en 1827. La
spécialité par sections avait été établie par une ordonnance
du 1*' septembre 1827. Puis la loi du 29 janvier 1831 avait,
dans ses articles 11 et 12, introduit la spécialité par cha-
pitres, et le nombre des chapitres s'était notablement accru
pendant la durée du gouvernement de Juillet. Ce système
avait été maintenu jusqu'en 1852. Le gouvernement impé-
rial a successivement appliqué les trois systèmes. Le sénatus-
consulte du 25 décembre 1852 avait disposé que le Corps
législatif voterait les dépenses par ministère et que la répar-
tition des crédits entre les chapitres aurait lieu par décret
impérial. Plus tard, un sénatus-consulle du 51 décembre
1861 a substitué au vote par ministère le vote par sections.
Enfin le sénatus-consulte du 8 septembre 1869 disposa, dans
son article 9, que le .budget de chaque ministère était voté
par chapitres, conformément à la nomenclature qui s'y trou-
vait annexée. D'après l'article 43 de la Constitution de 1870,
cette disposition restait en vigueur : seulement elle pouvait
être modifiée par une loi.
Après la révolution de 1870, c'est ce dernier système qui
devait nécessairement être maintenu. La loi de finances du
16 septembre 1871 a prescrit en effet, dans son article 30,
que le budget est voté par chapitres. Du reste aucune nomen-
clature n'est obligatoire à cet égard et le nombre des cha-
212 GESTION DES FINANCES PUBLIQUES.
pitres pourrait être modifié lors du vole de chaque budget.
Les lois constitutionnelles de 1875 n'ont pas statué sur ce
point.
Sans insister davantage sur ces notions historiques, voyons
maintenant comment s'établissent les prévisions de re«
cettes et de dépenses qui forment le budget de chaque
année.
571. Avant le commencement de l'année, le budget
est préparé par le gouvernement pour être soumis aux
Chambres.
La préparation du budget est déjà un travail compliqué.
Chaque ministre s'occupe de réunir les éléments des dépenses
qu'il aura à faire pour les services qui lui sont confiés. Le
ministre des travaux publics, en particulier, consulte les
ingénieurs des ponts et chaussées et les préfets, qui doivent
lui fournir des rapports détaillés indiquant les dépenses ju-
gées nécessaires ^ De son côté, le ministre des finances
s'occupe de prévoir les recettes.
Un premier examen du projet de budget a lieu dans le
conseil des ministres. Ensuite le projet est porté par le mi-
nistre des finances d'abord à la Chambre des députés, puis
au Sénat, en vertu de l'article 8 de la loi constitutionnelle
du 24 février 1875. .
Le cadre du budget a varié suivant les époques : tantôt on
n'a fait qu'une seule loi comprenant les dépenses et les
recettes; tantôt on a fait deux lois, l'une fixant les prévi-
sions de recettes, l'autre fixant les dépenses. Ce dernier
système a généralement prévalu sous les régimes politiques
où l'influence des Chambres était prépondérante et où leur
* Voy. k ce sujet Ua circulaires du 16 juin 1862 et du 18 mai's 1864.
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 215
contrôle s'exerçait d'une manière ineonlesti^e sur les détails
de Tadministralion.
D'un autre côlé, on a distingué, depuis le gouvernement
de Juillet, les dépenses ordinaires et les dépenses extraor-
dinaires. II paraissait prudent de ne pas confondre les dé*
pensés permanentes, qui doivent être acquittées dans un état
normal, avec celles dont l'étendue doit varier, suivant les
circonstances, et qui ne doivent être faites que s'il est pos-
sible de se procurer dans ce but, sans difficultés, les res-
sources nécessaires. I^a loi de ûnances du 2 juillet 1862
avait accentué ce système en établissant deux budgets dis-
tincts : le budget ordinaire et le budget extraordinaire,
comprenant chacun des dépenses et des recettes qui devaient
se balancer. Cette division a cessé d'exister depuis 1871 ;
seulement, dans le budget de chaque ministère, on distingue
encore les dépenses ordinaires des dépenses extraordinaires,
et même on fait i^essortir pour le ministère des travaux pu-
licsjesdépfijises faites sur ressmircçâ extraordinaires.
Depuis 1862, on a, en outre, pensé qu'il était utile de
grouper les dépenses faites sur ressources spéciales, soit
pour le compte de l'Élat, soit pour le compte des départe-
ments et des communes, et de mettre en regard les res-
sources qui permettent de les acquitter. Enfin on réunit
dans une division spéciale les recettes et dépenses qui
. sont rattachées seulement pour ordre au budget de l'État.
Une dernière remarque qui se rattache au cadre du bud-
get; c'est que les dépenses sonUvotées avant les recettes. Il
n'en est pas ainsi pour la gestion des fortunes privées ; un
particulier doit, sous peine de courir à sa ruine, régler ses
dépenses sur ses ressources. Mais la société doit, avant tout,
atteindre son but, qui est de satisfaire les besoins collectifs
214 GESTION DES FINANCES PUBLIQUES.
des citoyens, et c'est après avoir recherché et constaté ces
besoins qu'elle doit chercher à se procurer les ressources
nécessaires. Toutefois il y a là une règle dont on ne doit pas
abuser, et qui s'applique mieux aux dépenses ordinaires
qu'aux dépenses extraordinaires.
572. Comment sont arrêtées les dépenses dans le budget?
Un point capital, qui s'applique aux dépenses comme aux
recettes, c'est qu'elles sont votées pour une année détermi-
née. Mais les opérations qui s'y rattachent ne pouvant pas
se compléter exactement dans l'année même, on a établi une
période plus étendue qu'on appelle exercice, dans laquelle
toutes les opérations doivent être régulièrement terminées.
Voici en quoi l'exercice diffère de l'année. Un crédit est
voté pour les travaux ordinaires des routes, en 1878, En
principe, on ne pourra payer avec cette somme que des tra-
vaux exécutés du 1" janvier au 51 décembre 1878. C'est ce
qu'indique le décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité
publique*, dans son article 6 : a Sont seuls considérés comme
appartenant à un exercice, les services faits et les droits ac-
quis du 1*' janvier au 31 décembre de l'année qui lui donne
son nom. » Toutefois on ne peut pas avoir terminé au Z\ dé-
cembre la liquidation et le payement des dépenses. La véri-
fication des décomptes, l'examen de la situation des crcan-
ïiers de l'État, l'ordonnancement et le payement exigent des
délais. Il y a même quelques services du matériel pour les-
quels des causes de force majeure peuvent empêcher l'achè-
vement du service au 31 décembre. Pour laisser à l'admi-
nistration le temps d'achever ces opérations, on a dû donner
* Nous avons déjà signalé (t. I*', p. 570) les avantages et les inconTénient* du syn-
tcmo de rédaction adopté par ce décret.
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 215
à Texercice ou année financière une durée plus longue que
celle de l'année.
Le décret du 51 mai 1862 porte, dans son article 35 :
« La durée de la période pendant laquelle doivent se con-
sommer tous les faits de recette et de dépense de chaque
exercice se prolonge: 1"* jusqu'au l""' février de la seconde
année, pour achever, dans les limites des crédits ouverts, les
services du matériel dont l'exécution n'aurait pu être ter-
minée avant le 51 décembre précédent, pour des causes de
force majeure ou d'intérêt public, qui doivent être énoncées
dans une déclaration de l'ordonnateur jointe à l'ordonnance
ou au mandat; — 2° jusqu'au 51 juillet, pour la liquidation
et l'ordonnantement des sommes dues aux créanciers; —
S"* jusqu'au 51 août de cette seconde année, pour compléter
les opérations relatives au recouvrement et au payement des
dépenses. »
Ainsi, on le voit, la commande et la livraison doivent se
faire du 1*' janvier au 51 décembre ; la livraison peut être
retardée jusqu'au 51 janvier dans certains cas exceptionnels,
La liquidation et l'ordonnancement doivent être faits avant
le 51 juillet. Puis le créancier de l'État doit se présenter à
la caisse avant le 51 août.
Si le mandat n'a pas été délivré avant le 51 juillet, si le
créancier porteur du mandat ne s'est pas présenté avant
le 51 août, il y a des moyens de régulariser la situation, nous
le verrons tout à l'heure. Nous nous bornons ici à indiquer ce
que c'est que l'exercice et comment les dépenses se décident.
Ainsi voilà une première règle essentielle : les crédits ou-
verts pour les dépenses de chaque exercice ne peuvent être
employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
Voici un second ordre de spécialité. Le budget des dé-
216 GESTION DES FINANCES PUBLIQUES.
penses est divisé d'abord par ministère. Les crédits d*un
ministère ne peuvent être employés pour les dépenses d'un
autre ministère.
Puis, dans l'intérieur du budget de chaque ministère, il y
a différentes divisions. Il y a des sections, des chapitres et
des articles. Les seules qui aient aujourd'hui un caractère
légal sont les chapitres.
Le budget est présenté à la Chambre des députés, puis au
Sénat, avec sa division en sections, chapitres et articles,
La Chambre et le Sénat, après avoir discuté les détails
des dépenses, votent le chiffre de chaque chapitre, mais
ils s'arrêtent là. Les ministres font eux-même la répartition
définitive par articles.
Précisons par un exemple la nature de ces différentes
subdivisions. Le budget du ministère des travaux publics
pour l'année 1878 se divise en trois sections : service ordi-
naire, — travaux extraordinaires, — dépenses sur ressources
extraordinaires. Il comprend au total 45 chapitres. Les neuf
premiers chapitres de la 1" section, consacrée au servico
ordinaire, sont relatifs aux traitements des différents agents
attachés à ce ministère; il est d'ailleurs à remarquer qu'il y
a des chapitres spéciaux pour le corps des ingénieurs des
ponts et chaussées, pour les sous-ingénieurs des ponts el
chaussées, pour les conducteurs, pour les officiers et maîtres
de port, pour les agents affectés au service de la pêche flu-
viale. Puis les chapitres xu à xvii concernent les dépenses
suivantes: Routes et ponts (travaux ordinaires). — Chaussées
de Paris. — ^Routes forestières de la Coree (entretien). — Navi-
gation intérieure. Rivières (travaux ordinaires). — Naviga-
tion intérieure. Canaux (id.). — Ports maritimes, phares el
fanaux(id.). — Études et subventions pour travaux d'irriga-
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 217
lion, de dessèchement et de curage. La section des travaux
extraoi*dinaires, et celle des dépenses sur ressources extraor-
dinaires comprennent des subdivisions analogues. Avant de
voter en bloc le chiffre de chaque chapitre, la Chambre des
députés et le Sénat se rendent compte des besoins du service
par une discussion approfondie qui a lieu principalement dans
le sein de la commission du budget ; mais ils n'entrent pas
dans les détails de la dépense nécessaire pour la construction,
l'entretien et la réparation de chacune des roules, de chacun
des ponts, canaux, ports maritimes et phares qui existent
dans toute la France. Cette œuvre de détail est laissée au
ministre, sauf pour les travaux neufs, au sujet desquels nous
donnerons tout à l'heure des explications.
Ainsi les ministres sont liés par le vote des Chambres
sur le chiffre de chaque chapitre; mais il leur appar-
tient d'employer, sous leur responsabilité, les crédits ou-
verts pour la catégorie de dépenses à laquelle se rapporte le
chapitre. Tel est l'état normal et habituel de la prévision des
dépenses.
573. Toutefois il peut se produire des éventualités qui
dérangent les prévisions d'après lesquelles le budget avait été
arrêté à l'avance. Uije dépense prévue exige une somme plus
considérable qu'on n'avait pensé; il faut un crédit supplé-
mentaire. Une dépense imprévue devient nécessaire ; il faut
un crédit extraordinaire.
La législation sur les crédits supplémentaires et extraordi-
naires a beaucoup varié depuis l'organisation du régime
représentatif en France. 11 suffit ici de -dire que, à toute
époque, on a reconnu non-seulement la nécessité d'organiser
les moyens de rectifier par une loi les évaluations portées au
budget, quand les prévisions sur lesquelles elles se fondaient
GESTION DES FINANCES PUBUQUES.
tent démenties par les faits; mais en outre la nécessité de
mer au pouvoir exécutif, en l'absence des Chambres, la
ulté d'ouvrir provisoirement, sous certaines réserves el
'{ ratification, les crédits additionnnels indispensables à 1»
rche des services publics'. Sous l'empire, le sénatus-con-
te du 31 décembre 1861 avait enlevé au Gouvernement h
lit d'ouvrir des crédits supplémentaires et extraordinaires
l'absence des Chambres ; mais il lui laissait un moyen
rriver au même but, le droit de faire des virements d'un
ipitre à un autre dans le budget du même ministère par
rets délibérés en Conseil d'État.
Par la loi de finances du 16 septembre k^Ji^ l'Assembli^
ionale est revenue aux traditions du régime parlenten-
■c. Elle a interdit les virements d'un chapitre à un autre,
tlle a établi que les crédits supplémentaires et extraordi-
res ne pourraient être accordés que par une loi, sauf \e
de prorogation de l'Assemblée nationale, qui était alors
manente. En cas de prorogation de l'Assemblée , elle
ccorde au Gouvernement le droit d'ouvrir de crédit lie
te nature que sous trois réserves. Les deux preraîèn's.
sont générales, c'est d'abord que les décrets qui lesoii-
nl auront été délibérés en Conseil d'État, el qu'ils au-
t été examinés et approuvés en conseil des ministres :
<t ensuite que les décrets devront être soumis à la sanc-
II làul consulter i cet ^Di'd — pour le régime de la Rcitaunllan, Il loi du 35 man
, celle du 37 juin 1810 et l'oi'dODaancn du \" septembre 1837 ; — pour le goa-
emcnl HcJuilIct, les lois du St arnl IS33, du 35 mui 1831 et du 18 juillet IltStt;-
la Rcpublii|uc de ISIR, \ea lois du 13 novcmbra 1810. du 15 nini 1850 el dii
lai 1851 ; — puur le second Empive. la loi de linnncca du 8 juillet 1853, l'arlictcSI
I loi du 5 moi 1855, le déci'et du 10 noicmbre ISÙH, le scnatus-miisullc du 51 '\ê-
irc IStll et la loi de finacKesdu S7 juillet 1870; — enriii pour le réRinie actuel.
DÎ!' de finances du 10 septembre 1871 (iit. 30 i 33), du 30 rann 187S (art. 9| n
i diÇccmbrc 1S7Î (art. la{ et lu loi du 13 juin IK78.
TRAVAUX DE LTÉTAt. 219
tion de rAssemblée nationale dans la première quinzaine
de la plus prochaine réunion. La dernière, qui est spéciale
aux crédits supplémentaires, c'est qu'ils ne pourront être
ouverts que pour certains services dont l'importance an-
nuelle est variable, doilt il est impossible, par suite, de
régler d'avance la dépense d'une manière certaine et pré-
cise et qu'on appelle services votés^ par opposition aux ser-
vices dont les dépensés sont définitivement fixées, comme
celles des traitements des fonctionnaires. La nomenclature
des services votés avait été annexé à la loi du 16 septembre
1871, elle a été légèrement modifiée par les lois du 30 mars
1872 et du 20 décembre suivant.
La législation de cette matière est soumise en ce moment
à un nouveau remaniement. Un projet de loi a été présenté
par le Gouvernement le 11 janvier 1878 et voté par la Cham-
bre des députés le 31 du même mois. Il consacre les principes
que nous venons de rappeler. Nous devons y relever une
définition des crédits supplémentaires et des crédits extraor-
dinaires dont les développements ne se trouvaient jusqu'ici
que dans les exposés des/notifs et les rapports des commis-
sions chargées d'examiner les lois de finances : « Les crédits
supplémentaires sont ceux qui doivent pourvoir à l'insuffi-
sance dûment justifiée d'un service porté au budget et qui
ont pour objet l'exécution d'un service déjà voté, sans mo-
dification dans la nature de ce service. Les crédits extraordi-
naires sont ceux qui sont commandés par des circonstances
urgentes et imprévues et qui ont pour objet ou la création
d'un service nouveau ou l'extension d'un service inscrit dans
la loi de finances, au delà des bornes déterminées par cette
loi. >
Ce projet, qui a soulevé des difficultés d'ordre politique
220 GESTION DES FINANCES PUBLIQUES.
plutôt que d'ordre financier, n'a pas encore été voté par
le Sénat. En attendant, une loi du 13 juin 1878 a fixé la
nomenclature des services voles pour lesquels des crédits
supplémentaires pourraient être ouverts provisoirement par
décret pendant la prorogation des Chambres en 1878, Celte
loi ajoute^que les crédits extraordinaires qui ont pour objet
la création d'un service nouveau ne pourront être ouverts par
décret.
Voilà le mécanisme général du budget au point de vue de
,1a fixation des dépenses.
S«otloB S. — CommMit sont ordsnaéea les dépeiiMs des ponte et chawiiéM
et comment les fonde eont dIstrUmée
574. Distinction entre les travaux neufs, de grosses réparations et d'entre-
tien.
575. Des travaux neufs. — Compétence respective du pouvoir législalifet
du pouvoir exécutif.
576. Des travaux de grosses réparations.
o77. Des travaux dVnIretien.
578. Dépenses diverses, relatives aux travaux, que le préfet peut approuTPr.
574. Comment les dépenses des ponts et chaussées sonl-
elles décidées dans le détail? Comment les crédits indivi-
duels destinée au payement de chaque dépense, de chaque
route, de chaque pont, do chaque canal, sont-ils ouverts?
Il faut distinguer trois catégories : les travaux neufs, les
travaux de grosses réparations, les travaux d'entretien et de
réparations ordinaires.
675. Pour les travaux neufs, la législation a varié sui-
vant nos institutions politiques.
Le législateur a été appelé, à diverses époques et sous di-
verses influences politiques, en 1810 d'abord, puis en 1832,
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 221
1853 et 1841y une troisième fois en 1852, enfin au mois de
juillet 1870, à examiner la question de savoir si le droit
d'autoriser les travaux publics et de les déclarer d'utilité pu-
blique appartiendrait au pouvoir législatif ou au pouvoir
exécutif, ou bien s'il y avait lieu de faire un partage entre
les deux pouvoirs. La question a été soulevée de nouveau en
1875, et est encore pendante devant les Chambres. Elle a une
importance considérable, parce que la décision qui autorise
des travaux publics et permet de recourir à l'expropriation
pour les exécuter affecte d'une manière grave l'intérêt des
finances de l'Élat, l'intérêt du public aux besoins duquel il
s'agit de pourvoir, l'intérêt des propriétaires dont les im-
meubles devront être acquis par voie d'expropriation.
L'intérêt du Trésor public est presque toujours enjeu, soit
que l'État exécute les travaux au moyen de marchés passés
avec des entrepreneurs, soit qu'il en confie le soin à des
concessionnaires, car il est rare que les concessionnaires se
contentent, pour leur rémunération, du droit de percevoir
un péage sur le public ; ils exigent en outre, le plus souvent,
soit une subvention, soit une garantie d'intérêt qui engagent
immédiatement ou à titre éventuel les fmances de l'Ëtat. En
second lieu, il faut peser les avantages et les inconvénients
de l'entreprise projetée, étudier si les intéiêts du public
seront satisfaits, par exemple si la direction de la route, du
canal, du chemin de fer répond aux besoins du présent et à
ceux de l'avenir, rechercher si les travaux qu'on exécuterait
dans certaines conditions ne causeront pas à des intérêts
existants un préjudice qu'on pourrait éviter sans renoncer à
des progrès nécessaires. Enfin, il faut tenir compte des inté-
rêts des propriélaires qui devront être forcés de céder leurs
terrains si le projet s'exécute, car l'indemnité ne suffit pas
■iTi GESTEON DES FWANCKS PUBLBJUES.
pourjustifier la contrainte qui leur est imposée : il faut que
la société ail des motifs graves, de véritables raisons d'uti-
lité publique pour invoquer une législation qui déroge aui
principes sur le droit de propriété.
Quel est le système qui donne le plus de garanties k cps
trois grands intérêts? Il serait délicat et d'ailleurs peu utile
de se prononcer sur cette question au point de vue de la
théorie pure. Tout le monde sait que ce sont des raisons poli-
tiques qui l'ont fait trancher, tantôt dans un sens, taDtôl
dans un autre.
C'est au- pouvoir exécutif que la loi du S mars i810 avait
attribué le droit d'ordonner les travaux publics. Ce système
s'était maintenu pendant toute la durée de la Restauration.
La loi de Giianccs du 21 avril i852 (art. 10) exigea l'inter-
vention du pouvoir législatif pour la décision des tntvaui
importants. Les lois du 7 juillet 1855 et du 5 mai 1841 sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique ont précisé les
règles d'après lesquelles la compétence était partagée enlrc
le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le sénatus-con-
sullc du 25 décembre 1852 avait, au contraire, attribué une
compétence exclusive au pouvoir exécutif, tout en réservant
le contrôle du pouvoir législatif au point de vue financier.
Mais, à la suite de la transformation que le plébiscite de 1870
avait introduite dans la Constitution de l'Empire, la loi du
27 juillet 1870 est revenue, du moins pour les travaux de
l'État et avec quelques changements de détail, au système
consacré parles lois de 1855 et de 1841. Cette législation
actuellement en vigueur subira sans doute quelques change-
ments dans un prochain avenir.
Pour montrer comment les points de vue peuvent varier
suivant les époques, il suffit d'emprunter quelques passage"
TRAVAUX DE L'ÉTAT. m
aux documents qui avaient pour but de justifier ces législa-
tions différentes.
Voici comment un avis du Conseil d'État du 18 août 1807,
inséré au Bulletin des lois, établit que le concours de l'auto-
rité législative n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de l'exé-
cution de l'article 545 du Code civil, qui pose le principe de
l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La loi n'est
autre chose qu'une règle commune aux citoyens ; elle établit
les principes généraux sur lesquels reposent leurs droits
politiques et civils. Le point de savoir si la règle a été violée
dans l'application au droit d'un particulier est une simple
question de fait; il s'agit alors d'exécuter la règle et non
d'en créer une nouvelle On a toujours regardé comme
une garantie politique que la même autorité qui fait la loi
ne soit pas chargée de l'exécuter Il est d'ailleurs impos-
sible que la loi intervienne alors avec sûreté et avec dignité.
Avec sûreté, parce que la question de fait dépend le plus
souvent de connaissances locales,» et que le Corps législatif
n'est point organisé pour éclaircir et pour juger des ques-
tions de fait; la dignité de ce corps en est blessée, parce
qu'on transforme les législateurs en simples juges, et le plus
souvent encore l'objet du jugement est-il du plus médiocre
intérêt. »
k son tour, dans le rapport fait au Sénat sur le sénatus-
consulle du 25 décembre 1852, M. le président Troplong
disait : « Votre commission a considéré que la puissance
législative n'avait été investie du droit de décréter les tra-
vaux et entreprises dont il s'agit que parce que, après la
révolution de 1830, la forme du gouvernement avait fait
définitivement pencher du côté des Chambres la prépondé-
rance politique Sans doute le pouvoir d'exproprier est
224 CESTIOJN DES FINANCES PUBLIQUES.
exorbitant du droit commun, et l'on ne saurait laisser la
propriété privée au caprice d'autorités subalternes ; mais 1p
pouvoir central est placé si haut et dans de telles conditions
d'impartialité, qu'il est le juge le plus juste et le plus éclaire
de l'utilité publique. Sans doute encore, les grands travaux
demandent des vues d'ensemble et des combinaisons ëteo-
dues, mais le pouvoir central n'est chargé d'administreren
grand que parce qu'il est excellemment posé pour les em-
brasser. 11 reste donc dans son rôle d'administrateur suprême
en dirigeant l'activité nationale vers les travaux qui déve-
loppent les richesses dii pays et mettent à coté des populaiion?
les véritables moyens de combattre la misère. On convient
cependant que, toutes les fois que ces travaux imposent à
l'État des dépenses non prévues, l'allocation des crédits ap-
partient au pouvoir politique qui est appelé par la Constitu-
tionà voler l'impôt. Mais, notons-le bien, ce sont lesfraisdu
travail et non le. travail en lui-même qui sont soumis à la
sanction législative. Pourique l'équilibre soit conservé entre
le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il faut que le pre-
mier reste appréciateur libre, souverain de l'utilité et de la
direction du travail, comme l'autre reste juge en dernier
ressort de la dépense » Puis après avoir rappelé com-
ment ces principes avaient été méconnus en i832, 1855 et
1841, après avoir indiqué que « ce dérangement dans l'équi-
libre des pouvoirs avait eu pour cortège de sérieux désordres
dans la marche des affaires i et que l'établissement descbe-
rains de fer avait été entravé par les discussions parlemen-
taires où se produisaient toutes les luttes qui mettent l'io-
tcrèt des localités aux prises 'avec l'inlérèl générai, le
rapporteur concluait ainsi : « 11 faut que le gouvernement
rentre dans ses prérogatives et ne soit plus gouverné. Hé-
TRAVAUX DE L*ÉTAT. 2^25
dialeur des intérêts rivaux, c'est à lui qu'il appartient de
juger de haut, et avec un coup d'œil d'-cnsemble, ce qui est
nécessaire pour les concilier par d'équitables compensations.
11 doit donc reprendre le droit de décider des directions et
des tracés, droit détaché de la couronne par suite d'un autre
système politique d'origine récente dans nôtre pays, mais
qui doit y faire retour quand la France revient à un système
plus ancien, plus vrai et plus logique. »
Tels sont les motifs qui justifiaient les dispositions du
scna tus-consul te du 25 décembre 1852. Quand le gouverne-
ment impérial lui-même proposa, en 1870, de revenir au
système organisé sous le gouvernement de Juillet, l'exposé
des motifs de la nouvelle loi, tout en déclarant que le régime
consacré par le sénatus-consulte avait fonctionné sans don-
ner lieu à aucune difficulté sérieuse et que, si Ton devait
juger sa valeur uniquement par les résultats qu'il avait
donnés, par l'impulsion imprimée aux grands travaux pu-
blics et à la prospérité générale, peut-être faudrait-il y
regarder de très-près avant d'en proposer le changement,
reconnaissait qu'il n'était pas possible de le maintenir. 11 ex-
pliquait qu'en fait le Corps législatif, appelé à voter les subsides
nécessaires à l'exécution des travaux ou à ratifier les enga-
gements pris par le gouvernement, et qui imposaient des
charges au Trésor, avait été forcément entraîné à l'appré-
ciation de l'ensemble des conditions dans lesquelles le tra-
vail était exécuté ; qu'on ne pouvait éviter que le pouvoir,
qui dispose des ressources, qui d'un autre côté représente les
intérêts des populations appelées à profiter de l'entreprise,
ne fît prévaloir la combinaison qui lui semblait la meilleure
pour assurer la satisfaction de ces intérêts. Rajoutait que les
changements successivement introduits dans l'organisation
II 15
.a
s FINANCES i'UBLIQCES.
is 1860, ne pouvaionl manquer
lans œtte matière et que, s'inspi-
l abouti au régime parlementaire,
conforme à la vérilé des principes
ie proposer l'abandon, dans une
alive qui lui avait été attribuée
lions que l'on a été ramené à un
-e le pouvoir législatif et le pou-
cului qu'avaient établi les lois
, en effet, le texte de la loi du
]s travaux publics, routes impé-
de fer, canalisation de rivières,
is par l'État ou par compagnies
13 péage, avec ou sans subside du
énation du domaine public, ne
ne par une loi rendue après une
— Un décret impérial, rendu en
l'administration publique et éga-
uéte, pourra autoriser l'esécution
e.fer d'embranchement de moins
ingueur, des lacunes et rectifica-
i, des ponts et de tous autres tra-
nce. — En aucun cas, les travaux
lupportée en tout ou en partie par
; mis à exécution qu'en vertu de
t moyens ou d'un crédit préata-
hapitres du budget,
nnové, quant à présent, en ce qui
a déclaration d'utilité publique
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 227
des travaux publics à la charge des départemenls et des
communes. »
Quelle est la portée de ce texte? L'cnumcration des Ira-
vaux qui doivent être autorisés par une loi et de ceux qui
peuvent l'être par un simple décret est-elle complète? A
défaut d'une énumération complète, le législateur a-t-il
posé des règles qui permettent de classer sans difficulté les
différents travaux dans la première ou dans la seconde caté-
gorie?
n'y a certainement des points qui peuvent donner, lieu à
des difficultés. La question de savoir si les canaux d'irriga-
tion peuvent être autorisés par décret, quelle que soit leur
étendue, a été soulevée devant le Conseil d^État sous l'empire
de la loi du 5 mai 1841 ^, et elle a donné lieu en 1873 à
une sorte de conflit entre le ministère des travaux publics
et la commission du budget.
On ne peut douter, en étudiant les discussions qui ont
précédé les lois du 7 juillet 1833, du 3 mai 1841 et du
27 juillet 1870, que l'énumération des travaux qui doivent
être autorisés par une loi n'est qu'énôncialive et non limi-
tative. Toutefois en principe, on peut soutenir que, sauf des
, circonstances exceptionnelles, les travaux, non compris dans
cette énumération et qui ne sont pas analogues par leur
nature aux travaux spécialement réservés à l'appréciation
du législateur, doivent être rangés dans la seconde catégorie
et peuvent être autorisés par simple décret. C'est le cas des
travaux d'endiguement des fleuves et torrents, de dessèche-
ment des marais, de curage des cours d'eau non navigables
ni flottables, d'irrigation et de colmatage'*
* Arr. Cons. 31 mai*8 1848 (Meyronnet de Saint-Marc).
^ Nous avons essayé do démon trei* ces points avec quelques tk-vcloppcmcnts dans un
article publié vu 1873 par la Revitc critique de léglnlalion et de jur'uprudence^
' I
^
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES.
t dans ce sens que la pratique est élablie. Mais nous
ajouter que, en 1875, une proposition tendant non-
ent à cclaircir les doutes qui pouvaient subsister sur
)rétalion de la loi du 27 juillet 1870, mais à res-
e le droit du pouvoir cxcculif, avait été soumise à
iblée nationale. Cette proposition avait fait l'objet
pport de M. Kranlz à la date du 29 juillet 1875 cl
iblée, dans sa séance du 14 décembre suivant, avait
en seconde lecture une rédaction, concertée avec le
redes travaux publics, qui rangeait parmi IcstraVaui
iscr par des lois, indépendamment des routes natio-
;anaux de navigation, canalisation des rivières, clic-
cfer, bassins et docks déjà mentionnés dans les lois
mtes, les canauK d'irrigation, de dessèchement cl
^ntation des villes et, de plus, ne distinguait pas entre
f'aux de cette catégorie entrepris par l'État et ceus
lent entrepris par les départements et les communes.
B, on maintenait l'exception faite pour les canaux de
ion et chemins de fer d'embranchement de moins de
mètres de longueur et on l'élendait aux canaux priu-
d'irrigation, de dessèchement et d'alimentation des
on y ajoutait les cheminsde fer d'intérêt local de moins
kilomètres, ne sortant pas des limites du déparie-
L'Assemblée nationale s'étant séparée sans que ce
lût voté en troisième lecture, une proposition ana-
mais qui restreignait encore davantage les droits du
' exécutif, a été faite à la Chambre des députés on
Vdoptée par la Chambre le 12 janvier 1877, légèrc-
îmanict, par te Sénat, elle n'avait pas été déllnitivc-
)tée avant la dissolution prononcée en 1877. Elle est
pendante en ce moment devant la Cliarabre des de-
traVaux de L'état. 221»
pûtes. La principale différence entre le nouveau texte et
celui qui avait été adopté en 1875, c'est que l'autorisation
des cliemins de fer d'embranchement de moins de 20 kilo-
mètre et des chemins de fer d'intérêt local de la même
étendue serait réservée au législateur*.
Il est à remarquer d'ailleurs que l'enquête préalable qui,
d'après les lois de 1853 et de 1841, devait précéder l'auto-
risation des travaux soit par une loi spéciale, soit par un
acte du pouvoir exécutif, est encore exigée dans les deux cas
par la loi du 26 juillet 1870 et que les propositions de loi
nouvelles auxquelles nous venons de faire allusion en main-
tiennent sagement la nécessité.
Les formes de l'enquête ont été réglées par deux ordon-
nances, Tune, du 18 février 1834, pour les travaux de l'État
et des départements; l'autre, du 23 août 1855, pour les
travaux des communes. Nous retrouverons ces règles quand
nous traiterons de l'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique. L'enquête est considérée comme une garantie pour
les propriétaires aussi bien que pour les finances publiques.
Âinsiy à l'égard des travaux neufs, la décision est prise
soit par une loi, soit par un décret du président de la Répu-
blique, après enquête, pour chaque travail. En exécution de
la loi de finances, le ministre des travaux publics fait la
répartition entre les départements et la sous-répartition
entre les travaux de diverses natures entrepris dans chaque
département, des crédits ouverts au budget. Chaque route,
pont, rivière, port a ainsi son article (ordonnance du 10 mai
1829, art. 2).
576. Pour les fravaux de grosses réparations, aux ter-^
' Proposition de loi préscnl^e pjr M. Wilion à la séance du 14janvier 1878.
lOS DES FINANCES PUBLIQUES.
le l'ordonnance du 10 mai 1829, » les
'e soumis à l'approbation du directeur
ît chaussées (aujourd'hui le minisli'e);
imation n'excède pas 5,000 francs, ils
jvés immédiatement par le préfet, sur la
igénieur en chef. Toutefois, l'eséculion
eu qu'autant que les fon^s auront élé
une enquête, i)our les travaux de grosses
irsque le travail équivaut à une recons-
la sous-répartition des fonds sont failes
ivaux neufs.
iT les travaux d'entretien et de réparations
imment il est procédé, aux termes des
ordonnance du 10 mai 1829.
s travaux publics arrête la répartition
départements. Dans chaque départemenl,
est faite suivant les besoins particuliers,
al présidé par le préfet, et composé de
1 de la division, de l'ingénieur en chef,
ti conseil général désignéspar le ministre,
inaires sont adm's dans ce conseil avec
iulement.
prouve les projets des travaux à exécuter
en présente chaque année le compte aii
compte est transmisau ministre,
ilrclienctde réparations ordinaires ne sont
enquête.
t pas les seules dépenses afierenles ain
I! les préfets puissent approuver.
^■^m^m:'>
f . •'
.♦
TRAVAUX DE I/ÉTAT. 5i5I
Le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation admi-
nistrative, leur a donné, en outre, par les dispositions du
tableau D annexé à ce décret, le droit d'approuver, dans ki
limite des crédits ouverts, les dépenses dont la nomenclature
suit : Acquisition de terrains, d'immeubles, dont le prix ne
dépasse pas 25,000 francs, — Indemnités mobilières, —
Indemnités pour dommages, — Frais accessoires aux acqui-
sitions et indemnités précitées, — Loyers de magasins,
ten*ains, etc., — Secours aux ouvriers réformés, blessés, etc.,
dans les limites déterminées' par les instructions.
Les autres dépenses doivent être décidées par le ministre
des travaux publics.
C'est ainsi que sont ordonnées les dépenses du service dos
ponts et chaussées.
i«otioa 3. — CommoBt sont effectuées les dépenses des ponts et ohaossées
§ i. — DES RESSOURCES AFFECTÉES AUX DÉPENSES DBS PONTS ET CHAUSSÉRS
579. Ressources affectées à ces dépenses avant 1789.
580. Ressources spéciales établies par diverses lois depuis l'an V jusqu'à
1806.
581. De la suppression des ressources spéciales en 1814.
582. Exceptions à cette règle établies pour des travaux isolés.
585. Des péages perçus par les concessionnaires de ponts, de chemins de fer
et de canaux de navigation.
584. De la vente des objets mobiliers hors de service et du réemploi des
vieux matériaux.
57d. La question de savoir comment sont effectuées les
dépenses des ponts et chaussées est complexe. Il faut recher-
cher d'abord quelles sont les ressources affectées à ces
dépenses.
L'administration des ponts et chaussées a-t-elle, pour
..^
lOS DES FI.NASCES PUBLIQUES.
enses, des ressources propres? Le légis-
imenl adopté à cet égard des systèmes
travaux des pouts et chaussées s'ciécu-
u moyen d'un prélèvement sur les r(>s-
e l'Ktat ou des localités intéressées, en
B ressources propres. En résumant l'his-
ation des ponts et chaussées, nous avons
ion t les produits servaient, ou du moins
entretien d'ouvrages publics, notamment
ms dit aussi que, pendant la plus granile
ème siècle, l'administration a usé, sauf
t, de la corvée, c'est-à-dire des bras des
T les grandes roules. L'une des raisons
itrôleur général des finances Orry, jwur
me, malgré les vives réclamations auv*
lieu, c'est qu'il craignait qu'une conlri-
rgeot, qui serait versée au Trésor, ne fùl
is services.
: la révolution de 1789, la corvée venait
nplacée par une contribution pesant snr
1 royaume. Les résistances opposées par
ivaient fait que retarder de quelques an-
nesures si équitables proposées parTurgol.
le des ressources spéciales disparait avec
s les routes, qui devaient être entretenues
administrations départementales, tombé-
ans un état déplorable. La loi du 2i fruc-
e taxe, imposée à tous ceux qui passaient
ates, et dont le produit était spécialement
ies de l'entretien, de )<i réparation et de
" .*
TRàVAlX DE L'ÉTAT. 255
radminislration des roules. Celle taxe, analogue à celles qjii
subsistent encore aujourd'hui en Angleterre et en Belgique,
étant devenue impopulaire, le gouvernement y renonça. Une
loi du 24 avril 1806 la remplaça par une taxe sur le sel,
affectée aussi liraitalivement à Tentrelien des routes.
D'autre part, une loi du 30 floréal an X avait créé un
droit de navigation perçu dans toute l'étendue de la France
sur les fleuves et rivières navigables, et dont les produits
étaient affectés au balisage , à l'entretien des chemins et
ponts de halage, à celui des pertuis, écluses et autres ou-
vrages d'art établis pour l'avantage de la navigation. Ce droit
était également perçu sur les canaux navigables.
Une loi du 14 floréal an X avait suivi le même système
pour une taxe dont les produits étaient destinés à l'entretien
des ports. La mêine loi permettait l'établissement de péages,
pour payer les frais de construction des ports.
581. Mais tout ce système de ressources spéciales ^ été
supprimé, en principe, par la loi de finances du 25 septembre
1814. On a pensé que le contrôle des dépenses publi-
ques serait d'autant plus sûr et plus facile que la comptabi-
lité serait plus simple. L'impôt du sel, les droits de naviga-
tion se perçoivent toujours, mais le produit en est verse
dans les caisses du Trésor public, et c'est au moyen d'une
partie de l'ensemble des ressources du Trésor qu'il est fait
face aux dépenses des ponts et chaussées.
58!S. La spécialité des ressource^ n'existe plus que pour
des travaux isolés. 11 n'y a même, à vrai dire, qu'un seul
cas où elle subsiste pour des sommes versées au Trésor : c'est
le cas où les départements, communes, particuliers ou as-
sociations de particuliers offrent volontairement leur con-
cours pour le payement des frais d'un travail à l'exécution
;KSTIII>* MS FIWNCKS PI'IILIQIF,8
itérèl. Les fonds de concours doivent npcfs-
"ver leur affectation spéciale '.
4 mars 1825 avait semblé admettre le réla-
î spécialité des ressources pour les Iravnux
rivières navigables et dans les porls de corn-
ues applications de ce système ont été faites,
une loi du 29 juin 1829, qui autoris^iil
l'un droit de tonnage dans le port du Harre,
uix frais des travaux d'amélioration du port,
niers temps, la même pratique a été remise
î manière indirecte et elle a pris peu à peu
! extension. Des départements, dos villes on
e commerce ont élé autorisés à avancera
es nécessaires pour exécuter d'importants
>ration de canaux, de ports maritimes, no-
;sins à flot et des docks, el à percevoir, pour
lui-s avances, des droits de tonnage sur les
t sur les canaux et entrant dans les ports'.
it encore considérer, comme ressources spi^
ées à l'exécution des travaux publics, le
ces perçus par des concessionnaires ; mais le
arl. 13.
Iri' nolnniinrnt 1rs Ioi<i siilvantos : S3 jtiin ISKi. port du IIdut.
de Ib Smi'c, — 4 juin ISOi, pari du Hacr?. — U nui I8r4,
— 15 nvril 18fi5. cannl de Vilry, i Sainl-tlFiicr, — SI juilld
HospIIc. —30 mai ISDK, poi-ls deBonlraux, de Dunkerquc n
llct 1873, port île ilonneiir, — U mars 1S7t, traraut de feit-
tcafe el i la Saâne, rnlrupris nvec 1c concoui-s d'un ijndial
-donnes, de la Hciisi', de MeurlIie-ct-XoselIc, des Vôtres cl de
lit 1874, porls de DurdeRui, du llarre el de llaracille,— ijon-
tonct, — 14 juillet 1875, traïaiu de cannlisatiun dans les il^
du Pas-de-Calnis, —14 décembre 1S75, poili de Dunkcnfiii',
I, — Udécciiibre 1U78, poil de Mais. Depuis 1875, las !«-
iDsilion du minisLre des Iraviiux publics par ces ai-anm uni
bleau •pécinl annexa au biidcel de ce ministère.
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 235
produit de ces péages n'entre pas dans les caisses du Trésor,
et ne profite qu'indirectement à l'État. Dans le système des
concessions de travaux publics , système employé pour les
ponts, pour les chemins de fer, l'entrepreneur est chargé
d'exécuter un travail, et il est rémunéré par le droit de per-
cevoir, pendant un certain nombre d'années, un péage sur
tous ceux qui se servent de la voie de communication, qu'il
doit rendre en bon état à l'expiration de la concession. Le.
produit des péages est donc affecté au payement des frais de
construction et d'entretien du travail pendant un certain *
temps.
Il en a été de même pour les canaux de navigation ; mais
en ce moment, il n'y en a plus qu'un très-petit nombre qui
fonctionnent dans ces conditions ; la plupart des concessions
ont été rachetées par l'État, à la suite des traités de com-
merce conclus en 1860, et les droits de navigation perçus
par le Trésor n'ont plus d'affectation spéciale.
Ainsi, c'est à peu près exclusivement au moyen des res-
sources expressément mises à la disposition du ministre,
par la loi de finances, que sont exécutés les travaux des ponts
et chaussées.
584. Le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité pu-
blique, qui réunit les principales règles posées dans nos (Con-
stitutions, et dans les lois/ ordonnances et décrets sur cette
matière, rappelle, dans son article 43, que, d'après l'ordon-
nance du 14 septembre 1822, les ministres ne peuvent ac-
croître par aucune ressource particulière le montant des
crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs.
Cet article ajoute : « Lorsque quelques-uns des objets mo-
biliers ou immobiliers à leur disposition ne peuvent être
réemployés et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit
ES FINANCES PUBLIQUES.
cours des préposés des domaines, el
es. Le produit de ces ventes est porlé
re\ercicc courant.
î sont point applicables aux mAlè-
fait un emploi dûment justifié pour
ême d'où ils proviennent. »
règle a été signalée aux ingénieurs
novembre 1841, qui a interdit toute
t matériaux aux entrepi'eneurs, en
avaux.
: SOKT fîOASUTÉES LES DÉI'EKSES
lives ï la coiupliibililé du Eervicc des ponb cl
dans le règleinenl du 28 septembre I8(P pour
urs des ponts et chaussées.
bililé tenus par les ingénieurs cl des cUls de
el annuels.
ressources affectées au service dir*
s lieu, pour le ministre des travjiui
liacés sous ses ordres, ù une série
le a SCS règles propres. Tout d'abord,
; qui constituent des droits pour les
obligations pour le Trésor public.
au créancier de l'État le litre ou
el il poun-a se présenter à la caisse
r la somme qui lui est duc. Il fnul
les mandats délivrés, pour former les
al qui doit être rendu aux Chambres,
^r ici des ojiérâtions auxquelles peu-
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 237
vent donner lieu les payements effectués par les agents pla-
cés sous la direction du ministre des finances. On se rap-
pelle, en effet, que les comptables, qui manient les deniers
de rÉtat, sont dans une situation toute différente de celle des
ordonnateurs, qui se bornent à donner des ordres pour l'ac-
complissement des dépenses et pour le payement des créan-
ciers de l'État.
Les règles qui doivent être suivies par l'administration
des ponts et chaussées, pour la constatation et l'ordonnance-
ment des dépenses et pour la tenue des écritures de comp-
tabilité, se trouvent dans trois actes séparés. En premier
lieu, les principes généraux sont rassemblés dans le décret
du 31 mai 1862, dont on connaît l'origine composite. Il faut
y joindre un règlement du 16 décembre 1843, spécial au
ministère des travaux publics, qu'on s'occupe de réviser en
ce moment pour le simplifier et le mettre au courant de la
législation. Enfin il est intervenu, à la date du 28 septembre
1849, un règlement qui a pour but principal de déterminer
les écritures que doivent tenir les conducteurs des ponts et
chaussées, les ingénieurs ordinaires et les ingénieurs en
chef.
Nous présenterons ici un résumé très-succinct de ces rè-
gles, et nous nous attacherons plus à en faire ressortir Tesprit
qu'à rapporter des textes qu'il est facile de consulter.
588. Et d'abord, comment les dépenses sont-elles consta-
lées? C'est dans le règlement du 28 septembre 1849 que se
trouvent les règles relatives à la constatation des dépenses.
Les premiers articles du règlement en indiquent très-nette-
ment l'esprit dans les termes suivants : « La comptabilité
des divers services ressortissant au ministère des travaux
publics a pour hixsc des écritures élémentaires constatant
lES FINANCES PfIBLRJUliS.
e à mesure qu'ils se produisent. L-s
iont tenues par les agents chargés àc
lie des travaux, et fout l'objeLde jour-
hemcytts, sur lesquels tous les fnitsdc
ccessiveraent par ordre de date. Ix?
journal sont rapportés et classés sur
'erts autant de comptes qu'il y a de
sultats des comptes du sommier sont
le mois et résumés dans une situation
isc au fonctionnaire immédiatement
diérareliique. Les résultats de toutes
;s fournies par les agents secondaires
tat récapitulatif adresse à l'admims-
es s'applique à deux ordres de faits
;uer ; d'abord, à la constatation de ce
le les faits de dépense, par csemple
à payer directement par l'État, les
; entrepreneurs, les matériaux appor-
: puis à la constatation des mandais
lit. II s'agit, dans le premier cas, di'
î à la liquidation et à l'ordonnance-
justilier les obligations de rÉlatcn-
is le second cas, il s'agit de réunirlt^
cls le ministre pourra, dans le cours
ordres pour la répartition des fonds
tre les travaux exécutés sur tons les
t, à la fin de l'année, ou plutôt de
itc de sa gestion.
besoin d'insister que sur la conttat»-
nsc. La pièce essentielle, dans cx'tte
TRAVAUX m L ÉTAT. 239
partie de la comptabilité, c'est le carnet du conducteur des
ponts et chaussées. Les articles 9, 10 et H du règlement de
1849 ont soigneusement déterminé comment doivent être
tenus ces carnets. Tout conducteur attaché à l'exécution des
travaux tient un journal, ou carnet d'attachements, sur lequel
il inscrit tous les faits de dépense à mesure qu'ils se pro-
duisent, par ordre chronologique, sans lacune, sans classifi-
cation, quels que soient les ateliers confiés à sa surveillance
auxquels ces faits se rapportent.
A raison de l'autorité que doit avoir le carnet, les feuillels
en sont numérotés par l'ingénieur ordinaire, qui les paraphe
par premier et dernier.
Puis, les faits de dépense inscrits chronologiquement par
le conducteur sur son journal ou carnet, sont rapportés sur
un sommier, où un compte particulier est ouvert à chacun
des crédits dont ce conducteur est chargé de surveiller Tem-
ploi (art. 16).
Enfin, au moyen des éléments extraits du journal et rap-
portés au sommier, le conducteur établit, à la fin de chaque
mois, une série d'états des sommes dues aux tâcherons, aux
cantonniers et agents inférieurs, et de la situation des tra-
vaux en cours d'exécution, qu'il envoie à l'ingénieur ordi-
naire et qui servent de base à la comptabilité que ce fonc-
tionnaire doit tenir pour l'ensemble de son service, et aux
propositions de payement qu'il doit adresser à l'ingénieur
en chef (art. 17 à 21).
Quand nous étudierons les règles relatives aux rapports
des entrepreneurs de travaux publics et de l'État, nous re-
trouverons un certain nombre de prescriptions du règlement
de 1849, dont il ne nous paraît pas opporlun de parler en ce
moment. Il nous suffit d'avoir signalé le mode de procéder
¥i
TRAVAUX DE L'ÉTAT. ^i
Chaque mois, un décret du Président de la République»
rendu sur la proposition du ministre des finances, fait entre
les ministres la distribution des fonds dont ils peuvent dis- j
poser pendant le mois suivant (décret du 31 mai 1862, ^
art. 61).
Le ministre des travaux publics ordonnance directement
celles des dépenses qui se font par les soins de Tadminis-
tration centrale. Mais, pour les travaux publics, elles sont
en petit nombre ; la j)lupart des dépenses s'effectuent dans
les départements. t
Voici la marche qui est suivie dans ce cas. Le ministre»
par une ordonnance de délégation, autorise le préfet de
chaque département à disposer d*une partie du crédit qui
lui a été alloué pour tel ou tel service. Le préfet doit, en
vertu de l'article 7 du règlement du 28 septembre 1849,
sous-déléguer celte ordonnance aux ingénieurs en chef. C'est
l'ingénieur en chef qui délivre les mandats de payement
aux créanciers de l'État, sur les certificats de payement
rédigés par les ingénieurs ordinaires (art. 29), et c'est lui,
par conséquent, qui doit réunir les pièces justificatives de
la dépense.
590. La nomenclature de ces pièces justificatives, qui
varient suivant les dépenses, est annexée au règlement du
18 septembre 1843, spécial au ministère des travaux pu-
blics.
La nécessité de la production des pièces justificatives à
l'appui des mandats est la sanction d'une règle essentielle^
rappelée dans l'article 10 du décret dû 31 mai 1862, à sa-^
voir que les payements ne peuvent être effectués tju'au véri-
table créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement
d'un service fait.
m 16
■r^'^iffWf
m GESTION DES nNANCES PUBLIQUES.
Il y a toutefois une exception à cette règle dans le cas,
exceptionnel aussi, où l'administration, au lieu de confier
Texécution de ses travaux à un entrepreneur, les exécute
directement, par économie ou en régie.
Cerlaines dépenses, par leur nature, ne peuvent être
acquittées que sur le chantier et sans obliger les créanciers
de rÉtat à un déplacement. En pareil cas, il est institué un
agent spécial, sôus le nom de régisseur, qui reçoit les
avances sur un mandat de l'ingénieur en chef, et qui doit
^apporter, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives
de la dépense, c'est-à-dire les quittances (art. 10 et 94 du
décret du 31 mai 4862). Mais, en pratique, l'administra-
tion des ponts et chaussées use le moins possible de cette
faculté, et, souvent même, pour le salaire des ouvriers, elle
préfère qu'il soit délivré des mandats nominatifs, afin d'évi-
ter les maniements de fonds par ses agents.
591. Chaque mandat doit, aux termes de l'article 11 du
décret du 31 mai 1862, énoncer l'exercice, le crédit, ainsi
que le chapitre, et s'il y a lieu, l'article auxquels la dépense
s^applique.
En ce qui touche la question de savoir quel est Texercice
auquel la dépense s'applique, il peut y avoir quelquefois
des difficultés. C'est un des points qui donnent le plus sou-
vent lieu aux observations de la Cour des comptes sur les
opérations des ordonnateurs.
La règle générale est posée, nous l'avons dit, dans l'ar-
ticle l*'de l'ordonnance du 14 septembre 1822, reproduit
dans l'article 6 du décret du 31 mai 1862 : c Sont seuls
considérés comme appartenant à un exercice, les services
faits et les droits acquis du 1**" janvier au 31 décembre de
l'année qui lui donne son nom. »
^?^
•>■
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 243
Mais qu'est-ce que les droits acquis? à quel moment les
droits sont-ils acquis? L'article 2 du règlement du 16 sep-
tembre 1843, spécial au ministère des travaux publics, l'in-
dique en ces termes :
< Les indemnités, à raison de dépossession de terrains,
maisons, etc., pour cause d'utilité publique, appartiennent
à l'année pendant laquelle, la dernière des formalités vou-
lues par la loi ou par les instructions ayant reçu son accom-
plissement, le certificat pour payement peut être délivré,
et ce n'est pas l'époque de la prise de possession qui déter-
mine l'exercice sur lequel ces indemnités doivent être im-
putées.
<K Si une circonstance exceptionnelle relarde la délivrance
du certificat, l'imputation est déterminée par l'époque à
laquelle il aurait pu être délivré sans cette circonstance \
<x Les indemnités pour dommages, ou pour occupation
temporaire de terrains, se rattachent à l'exercice de l'année
pendant laquelle le dommage ou l'occupation a eu lieu.
ff L'exercice des intérêts dus, soit à des entrepreneurs sur
le solde des travaux (dans le cas de l'application de l'ar-
ticle 34 des clauses et conditions générales), soit à des ven-
* Cette disposîtron n'est pas conforme i la rèjj^le posée dans le nouveau règlement
spécial du ministèi^e des finances, en date du 26 décembre 1866, qui parait devoir être
le type des règlements qu'on s'occupe en ce moment de remanier.
L'artjclc 13 § 10 de ce règlement porte : « Les prix d'acquisition d'immeubles s'im-
putent suivant les règles ci-après :
f Lorsqu'il y a eu adjudication publique, d'après la date du jugement ou du pix)cès-
verbol d'adjudication ;
« Lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou cession amiable après expropriation, d'après
la date de l'approbation donnée au contrat ou d'après celle du contrat, en cas d'approba-
tion préalable;
« Loi-squ'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable> d'après la date de
l'ordonnance du magistrat directeur du jury dont la délibération a l'églé le montant
de l'indemnité due à l'exproprié.
< Toutefois, lorsque les titres d'acquisition stipulent exceptionnellement' des termes
de payement, l'imputation est déterminée par l'époque des échéances, s
su GESTION DES FINANCES fUBUQllES.
deurs à raison de cession d'immeubles, est lîxé par l'c-
chéance de ces intérêts, suivant les stipulations.
a Les retenues de garantie faites aux entrepreneurs des
travaux des ponls et chaussées se rapportent à l'année pen-
dant laquelle, le cerlificat de réception délînitîve ajantélé
délivré, le payement en devient exigible, »
59Z,, Lorsque l'ingénieur en chef a signé le mandat, il
doit, avant de le délivrer au créancier de l'État, le commu-
niquer au trésorier payeur général, avec les pièces juslili-
catives exigées par les règlements pour établir la régularité
de la dépense {décret du 1" mai 1867). En effet, le tréso-
rier payeur général n'a pas seulement pour mission de
payer sur le vu du mandat. Il doit, sous sa responsabilité,
vérilier le mandat, et s'il est irrégulicr, par exemple, si
une dépense du personnel est imputée sur un crédit ouvert
pour le matériel, ou si les pièces justificatives ne sont pas
toutes jointes, il doit refuser de payer et mettre l'ordon-
natear ou le sous-ordonnateur en demeure de régula-
riser la situation. Toutefois sa responsabilité est couverte
si, malgré son refus motivé, l'ordonnateur requiert par
écrit qu'il soit passé outre au payement (art. 91 du décret
de 1862).
Quand le trésorier payeur général n'aperçoit pas d'irré-
gularité, il renvoie le mandat avec son visa, qui signifie bon
à payer.
Jusqu'au décret du l"" mai 1867, la communication préa-
lable des mandats au trésorier payeur général n'avait pas
lieu dans le cas où les mandats étaient payables à la rési-
dence du payeur. Le décret du 51 mai 1862 {art. 85) exi-
geait seulement, pour ce cas, qu'il fût prévenu de la déji-
vrance du mandat et que les pièces justificatives lui fussent
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 246
adressées. On avait pensé que le trésorier payeur général
aurait le temps de faire les vérifications nécessaires entre le
moment où il aurait reçu ces pièces et le moment où le
mandat lui serait présenté. Il a paru plus sûr de prescrire
la communication préalable dans tous les cas.
593. Quand le mandat est revêtu du visa, il peut être
délivré au créancier ou à son fondé de pouvoir ; mais Tad-
ministration supérieure a eu récemment occasion de
rappeler qu'il fallait le lui remettre directement et non
le faire passer par l'intermédiaire des agents inférieurs
de l'administration. La circulaire du ministre des travaux
publics y en date du 4 octobre 1867, signale les faits
regrettables auxquels cette pratique irrégulière avait donné
lieu.
Les mandats sont payables, non-seulement à la caisse du
trésorier payeur général qui réside au chef-lieu du départe-
ment, mais aussi aux caisses des receveurs particuliers,
des percepteurs des contributions directes, et môme des
receveurs des conti*ibutions indirectes, lorsqu'il n'y a pas de
percepteur dans la localité. On a voulu éviter aux créanciers
de l'État l'obligation de déplacements onéreux S
594. En cas de perte d'un mandat, il en est délivré un
duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée,
et d'après une attestation écrite du trésorier payeur général,
portant que le mandat n'a été acquitté ni par lui, ni, sur
son visa, par un autre comptable. Une copie de la déclaration
de perte, revêtue du certificat de non-payement, doit être
conservée par l'ordonnateur secondaire, qui aurait à la
* Voir la circulaire du ministre des travaux publics, en date du 5 noTcmbre 1857 et
les circulaires du directeur général de la comptabilité publique, en date du 22 mars et
du 27 avril 1867
GESTION DES FCfANt^ES PUBLIQUEDS.
r couTrir sa responsabilité, dans le cas où le
été inexact '.
andats ont été délivrés ; ils ont été touchés,
iti9n,s sont consommées. Elles ont été cod»-
diverses comptabilités des ordonnateurs el
li se contrôlent l'une l'autre. Arrivent les
ôture de l'exercice indiqués, comme nous
s l'article 55du décret du 31 mai i862.
t clos. Le pouvoir législatif doit intervenir de
régler définitivement le budget et recevoir
i ministres. C'est un principe fondamental,
loi de finances du 15 mai 1818 et rappelé
107 et suivants du décret 4u ^1 mai 1862.
passe-l-il, si un créancier de l'État n'a pas
moires avant le 51 juillet de l'année qui suit
: son nom à l'exercice, et si, par suite, le
été délivré à temps? Que se passe-t-il, si le
3 à temps, n'a pas été présenté à l'une des
]r public, avant le 51 août?
e l'exercice est une mesure d'ordre. Elle ne
pour elTet d'anéantir les droits des créanciers
ion employés de l'exercice clos sont annulés,
li ont été délivrés à temps, mais qui n'ont pas
la caisse, sont annulés. Toutefois il est tenu
! de toutes les dépenses restant à payer ; el les
ent les ordonnancer de nouveau sur les fonds
«urant. Puis, s'il s'agit d'une dépense des
TRAVAUX DE L'ÉTAT. Î47
■
ponts et chaussées, le crédit est délégué au préfet et par le
préfet à Tingénieur en chef, qui délivre un mandat.
Quand la dépense se rattachant à un exercice clos n'avait
pas fait partie des restes à payer» dûment constatés, il faut
un crédit supplémentaire. On prend plus de précaution pour
ces dépenses liquidées ou ordonnancées en dehors des délais
réguliers que pour les autres.
Voici les dispositions de l'article 130 du décret du 31 mai
1862 : « Les rappels des dépenses des exercices clos, impu-
tables sur les budgets courants, sont ordonnancés nominati-
vement. Les ordonnances ne sont valables que jusqu'à la fin
de l'année pendant laquelle elles ont été émises. L'annulation
en a lieu d'office par les agents du Trésor, et les ministres
ne peuvent réordonnancer les rappels que sur une nouvelle
réclamation des créanciers *. »
Mais cette situation ne peut se prolonger indéfiniment.
La loi a établi que l'État était libéré à l'égard de ses créan-
ciers, quand ceux-ci laissaient passer un' délai de cinq ans
sans faire liquider et payer les sommes qui peuvent leur être
dues. C'est ce qu'on appelle la déchéance quinquennale ;
cette règle importante demande quelques explications.
*■ Les conséquences de la clôture de l'exercice ne sont pas les mêmes dans le cas
exceptionnel où certaines dépenses sont couvertes par des ressouixres spéciales. Ainsi,
d'après l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, les fonds versés par des départements,
des communes et des particuliers, pour concourir avec ceux de l'Etat à l'exécution des
travaux publics, sont portés en recette et en dépense au budget de l'Etat; mais la por*
tion des fonds, qui n'a pas été employée pendant le cours d'un exercice, peut être réim-
pulée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu de
décrets du chef de l'État. Cette faculté de report a été également donnée par divei*ses
lois qui affectaient à des dépenses déterminées les ressources provenant d'emprunts, no-
tamment par la loi du 1*' août 1868, art. 4.
S4S
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES.
g 4. -— DE Là DÉGHÉÀlfCE QUINQUBNKALE
596. Des déchéances établies antérieurement à la loi du 29 janvier 1851.
597. Règle posée par les articles 9 et 10 de la loi du 29 jauTier 1831. --Ses
motifs.
598. A quelles créances s'applique la déchéance quinquennale. — Exception
à l'égard des capitaux de cautionnement.
599. Autorité compétente pour opposer la déchéance.
600. Du point de départ delà déchéance et de l'exercice auquel appartient une
créance.
601. De la réclamation qui doit être faite pour interrompre la déchéance et
des pièces justificatives qui doivent y être jointes.
596. Le mot de déchéance désigne un mode de libération
des dettes établi au profit de TÉtat. Mais il faut distinguer
soigneusement les applications abusives qu*on en a faites
dans les temps où le Trésor public était épuisé, et Tapplica-
tion normale que la législation en fait encore aujourd'hui.
La Révolution française, on le sait, a eu pour occasion un
grave embarras dans les finances de TÉtat, embarras qui a
amené le roi à convoquer les états généraux. Les troubles de
la Révolution, en paralysant toute l'activité agricole et
industrielle du pays, ont tari la source des revenus publics.
Les dépenses énormes qu'a entraînées la guerre de la France
contre toute l'Europe, pendant la période révolutionnaire et
sous l'Empire, ont encore augmenté la masse des dettes de
l'État.
Pour délivrer l'État de ce fardeau, sous lequel il se dé-
battait en vain, le législateur a employé des procédés que
ses embarras expliquent, sans les justifier. A l'égard des
rentiers, il a réduit sa dette des deux tiers en leur imposant,
par la loi du 9 vendémiaire an VI, un remboursement par-
tiel en papiers sans valeur ; le tiers des rentes a seul été
consolidé. A l'égard des autres créanciers de l'État, par
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 249
exemple, de ceux qui avaient livré des fournitures ou exécuté
des travaux en vertu de marchés, ou de ceux qui avaient
subi un dommage, diverses lois, dont la première est du 24
frimaire an YI, et la dernière du 4 mars 1834, ont établi des
déchéances et déclaré définitivement éteintes, d'abord les
créances antérieures à l'an V, puis les créances antérieures
à Tan IX, enfin celles dont l'origine remontait au delà du
1*' janvier 1816. Tantôt ces lois, relatives à la liquidation de
Tarriérc, établissaient, pour la production des titres de
créances, un délai, passé lequel la déchéance était encourue.
Tantôt la déchéance était prononcée sans avertissement :
tous ceux dont lôs titres n'étaient pas produits, ou tous ceux
dont la situation n'avait pas été arrêtée à telle époque, étaient
déclarés déchus. Ces mesures transitoires ont soulevé de
vives réclamations.
597. Mais, en 1831, on a pris une mesure d'un tout
autre caractère, une mesure permanente d'ordre financier
qui ne frappe que des gens avertis, et qui est connue à l'a-
vance de tous ceux qui contractent avec l'État.
n y a dans le Gode civil, pour les règles des rapports
entre particuliers, un article 2277 qui porte: « Les arré-
rages de rentes, pensions alimentaires, loyers de maisons,
intérêts de sommes prêtées, et, généralement, tout ce qui
est payable par année ou à des termes plus courts, se pres-
crivent par cinq ans. » Pourquoi cette règle a-t-elle été éta-
blie? parce qu'il a paru injuste de laisser le débiteur d'une
somme payable annuellement sous le coup d'une réclama-
tion de six, sept, huit années d'arrérages de rentes ou d'in-
térêts auxquels il pouvait croire que son créancier avait re-
noncé*
Cette règle, la loi du 29 janvier 1831 l'a appliquée, et
GESTION DES FINANCES PGBUQUES.
le même esprit, aux créances sur l'État, même aux
les de capitaux. Il est impossible d'établir l'ordre dans
lances, si les créanciers de l'Étal ne viennent pas ré-
r, dans un délai raisonnable, la liquidation et le paje-
de leurs créances. Au bout d'un certain temps, d'ail-
l'État ne' pourrait plus conserver les moyens de
ation et de contrôle des prétentions de ses créanciers,
rticle 9 de la loi du 29 janvier 1831 porte: « Seront
ites et définitivement éteintes au profit de l'État, sans
lice des décbéaaces prononcées par les lois antérieures
nsenties par les marchés ou conventions, toutes
ses qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture des
i de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient
défaut de justifications suffisantes, être liquidées, or-
ncées et payées dans un délai de cinq années, à partir
iverture de l'exercice, pour tes créanciers domiciliés
rope, et de six années pour les créanciers résidant
u territoire européen. Le montant des créances frap-
l'opposition sera, à l'époque de la clôture des paje-
, versé à la caisse des dépôts et consignations. >
s il était juste de n'appliquer cette déchéance qu'aai
;iers qui seraient en faute. Aussi le législateur a-t'il
uit une exception à la règle établie par l'article précc-
D'après l'article 10, les dispositions de l'article 9 ne
is applicables aux créances dont l'ordonnancement eL
^ment n'auraient pu être effectués dans les délais dé-
lés, par le fait de l'administration ou par suite de
)is formés devant le Conseil d'État,
même article donne à tout créancier le droit de se
[élivrer, par le ministère compétent, un bulletin énon-
date de sa demande et les pièces produites à l'appui.
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 251
Lorsque les créanciers ont, par suite de cette exception;
échappé à la déchéance, et que la liquidation est faite plus
de cinq ans après la clôture de l'exercice, il y a des formes
spéciales à suivre. L'exercice est dit périmé. La somme qui
avait été premièrement affectée à cette dépense ne peut plus
être remise à la disposition du ministre ordonnateur qu'en
vertu d'une loi (articles 139 et 140 du décret de 1862).
598. Malgré la généralité de ses termes, la disposition
de Tarticle 9 de la loi du 29 janvier 1831 ne s'applique pas
à toute espèce de créances. L'esprit même de la disposition
indique qu'elle ne s'applique qu'aux créances ordonnancées
et payées sur des crédits ouverts par les lois de finances.
Elle s'applique aux demandes d'indemnité formées par les
propriétaires qui sont lésés par les travaux publics. Elle
s'applique aux demandes de payement formées par les en-
trepreneurs de travaux publics ou les fournisseurs de l'État,
en exécution de leurs marchés*.
Mais elle ne s'applique pas aux capitaux des sommes dé-
posées au Trésor public, à titre de cautionnement, pour la
garantie de l'accomplissement des obligations imposées aux
comptables de deniers publics, aux fournisseurs, aux entre-
preneurs de travaux. On en aperçoit aisément la raison. Le
cautionnement est un dépôt sur lequel TÉtat n'aura de
droit qu'autant que les obligations des comptables et entre-
preneurs ne seraient pas remplies. Il doit être restitué
quand les opérations sont terminées. Il n'a pas paru juste
de permettre à l'État d'opposer la déchéance a celui qui
*■ Voir en ce sens les arrêts du 21 juillet 1853 (Jucqueau-Galbrun) et du 26 juillet
1855 (Eayet).
Le conseil d'État a décidé encore qu'elle s'appliquait à une demande en rembourse-
ment de taxes illégalement établies. — 4 juin 1875 [Lacamsade et C*«).
5 \r^,'^t
252 GESTION DES FINANCES PUBLIQUES.
venait réclamer, non plus la liquidation d'une créance» mais
la restitution d'un dépôt, d'une propriété. D'ailleurs la dé-
chéance ne pourrait pas matériellement être opposée pour
le cautionnement fourni en immeubles ni même pour le
cautionnement fourni en valeurs; elle ne pourrait l'être que
pour celui qui est fourni en numéraire. Il y aurait eu ini-
quité à établir une pareille inégalité. Seulement le législa-
teur a senti que l'État ne pouvait pas toujours rester débi-
teur. Il lui a donné par l'article 16 de la loi du 9 juillet
1836 le droit de se libérer en restituant le montant du
cautionnement à la caisse des dépôts et consignations,
un an après le terme fixé pour le retrait du cautionne-
ment.
Le Conseil d'État a reconnu, par un arrêt du 4 mai 1854,
{Largey)y que cette disposition de la loi du 9 juillet 1856
avait implicitement exclu l'application de la déchéance aux
capitaux de cautionnement. Il a de plus -décidé, dans le
même arrêt, qu'il n'y avait pas à distinguer entre les récla-
mations formées au nom du comptable ou de l'entrepreneur
qui aurait fourni le cautionnement de ses fonds personnels,
et celles du bailleur de fonds qui aurait mis les fonds à sa
disposition. C'est la nature du dépôt qui entraîne la solution
de la question, quel que soit le réclamant.
Mais ce qui est vrai des capitaux des cautionnements eux-
mêmes, ne le serait pas des intérêts des capitaux versés à ce
titre, parce que ces intérêts ne sont pas un dépôt ; ils sont
ordonnancés et payés sur les crédits ouverts par la loi de fi-
nances. Par suite, ils tombent, d'après l'arrêt précité, sous
l'application des lois de déchéance.
599. À qui appartient-il d'opposer la déchéance?
C'est exclusivement au ministre compétent pour ordon-
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 253
nancer la créance. Le Conseil d'État Ta établi par de nom-
breuses décisions ^
Aussi il a annulé pour excès de pouvoirs des décisions de
conseils de préfecture qui, statuant sur les réclamations
présentées par des entrepreneurs ou par des propriétaires
au sujet de l'exécution de travaux publics, avaient opposé à
leur demande la déchéance établie par la loi du 29 janvier
1831 f.
De même, il n'appartient pas aux tribunaux civils de
prononcer sur cette question, quand ils sont saisis de récla-
mations formées par les créanciers de l'État. Les juridictions
civiles peuvent, comme les juridictions administratives,
reconnaître une créance sur l'État, quand la loi leur attri-
bue compétence à cet égard, mais leur décision ne fait pas
obstacle à ce que, lorsque le créancier se présentera devant
le ministre ordonnateur pour demander son payement, le
ministre oppose la déchéance '.
L» décision du ministre, en pareil cas, peut être attaquée
devant le Conseil d'État, par la voie contentieuse.
Toutefois, si une décision d'une juridiction civile ou
d'un'e juridiction administrative avait statué sur le moyen
tiré de la déchéance, et si elle n'avait pas été attaquée, il est
évident que le principe du respect dû à la chose jugée de-
vrait faire exécuter, par exception, la décision devenue inat-
taquable *.
600. Pour l'application de la déchéance, il y a une ques-
' Voir notamment les arrêts du 8 mars 1851 (Rivron) et du 12 août 1854 [Reig),
• Ârr. Cons. 29 novembre 1842 (Plosiard), — 12 août 1854 {Reig), — 27 novem-
bre 1856 (Dudon), — 3 février 1857 {Charpentier), — 4 février 1858 {Hubaine), —
28 mai 1862 {Raumagoux).
^ Arr, Cens. 26 juin 1845 {Commune de Voreppe)f — 8 février 1855 (Commune de
Prétin).
* Arr, Cona. 17 mai 1855 (Benech),
ION DBS FINANCES PUBLIQUES.
liaer, c'est la question de savoir quelesl
lu délai de cinq ans, c'est-à-dire à quel
une créance.
itte question se trouve en principe dans
:t du 51 mai 1862, qui considère comme
exercice les services faits et les droits
'ier au 51 décembre de l'année qui lui
tervkei faits, il ne peut s'élever d'équi-
discuté beaucoup sur les naots droili
indu quej lorsqu'un procès était engagé
I de ses créanciers devant un tribuqal, et
ST aux procès portés devant un tribunal
-ocès soumis aux juridictions administra-
r du jour où était rendu le jugement qui
que le droit était acquis. Le Conseil
tpoussé cette doctrine. Il est de principe
n'ont pour effet que de reconnaître les
: les créer. Le droit d'un entrepreneur au
urnitures et travaux, est acquis du' jour
II bien le travail a été livré et reçu. Le
m% qui a souffert un dommage, à une
is du jour où le préjudice a été causé. Si
nq ans sans réclamer, ni devant l'admi-
i£ la juridiction compétente, peu importe
de cinq ans, il intente une action et ob-
lation contre l'État; la déchéance ne lui
jsable '.
ns lea arrêts du 8 inirt 1851 (Aivmn); — du 19 mii lï^3
TRAVAUX DE L'ÉTAT. 255
eoi. Dans quelles conditions doitéli^ formée la demande
de payement qui empêchera l'application de la déchéance, si
elle est présentée dans le délai de cinq ans?
Il n'est pas nécessaire qu'elle soit formée devant une juri-
diction. L'article 10 de la loi du 29 janvier 1831 l'indique
expressément. Il suflit qu'elle soit adressée à l'administra--
tion, soit au ministre, soit au préfet, selon les cas. C'est ce
que le Conseil d'État a reconnu dans plusieurs arrêts \
La demande est encore régulière à ce point de vue, quand
(TouilUt), — du 21 juillet 1853 (JucqueavrGalhrun), ~ du 8 février 1835 (Commune
de Prétin), — du 28 mai 1866 (Bordeaux et Richardière, liqutdaleurs de la Société
Mirés et £'«.)» —du 4 juin 1875 (ÏMcamsade et D«.)f — d" 2 juillet 1875 (Bornot).
L'ancienne jurisprudence du conseil d'État avait fait une fausse application de celte
règle dans des cas où elle aboutissait à une véritable iniquité. Un acquéreur d'un bien
du domaine de TÊtat était actionné par des tiers qui se prétendaient propriétaires d'une
partie du bien vendu ; le tribunal reconnaissait les droits des tiers, l'acquéreur se re-
tournait contre TËtat et réclamait la restitution partielle du prix de vente. Plusieurs
décisions avaient admis que la créance de Tacquéreur évincé appartenait à l'exercico
dans lequel les tiers qui revendiquaient le bien vendu avaient formé leur action, at-
tendu que le jugement qui proclamait leurs droits les avait reconnus comme existant
antérieurement, et que, par suite, c'était le jour môme où l'action était formée contre
Tacquéi'eur que celui-ci avait le droit d'obtenir de l'Etat la restitution de son prix de
vente. Cette argumentation subtile a été écartée par une nouvelle juiis prudence du
conseil d'Stat. Dans une situation semblable, le droit de l'acquéreur à réclamer la resti-
tution de son prix de vente ne devait être considéré comme acquis que le jour où par
le jugement du tribunal, qui tranchait un litige engagé enti'c lui et des tiers, il avait
été évincé du bien indûment vendu par l'État. Jusque-là il était en possession ; il
n'avait qu'une ci'éance éventuelle ; c'était ce jugement seul qui pouvait servir de
base à son action contre l'État. (Arr. Cons. 12 janvier 1854, Birkel et héritière
Portier).
Hais ce serait complètement méconnaitre le sens de cette jurisprudence que d'en tirer,
comme Ta fait un auteur généralement exact, la règle générale qu'une créance appartient
à l'exercice pendant lequel a été rendu le jugement qui reconnaît les droits d'un créan-
cier contre î'Ëtat. Les arrêts de 1855, 18G6 et 1875 que nous citons ne peuvent laisser
subsister aucun doute à cet égard.
^ Arr. Cons. 21 décembre \^bA{Lebobe], ^ 9 juin iSlA(Quérel). Dans cette dernièro
afiaire, le sieur Quéret, entrepreneur de travaux publics, dont les travaux avaient été
reçus délinilivemcnt en 1861, avait adressé immédiatement au ministre des travaux
publics diverses réclamations. Plusieurs décisions du ministre, dont la dernière était du
13 mai 1862, lui avaient alloué des suppléments de pnx ou des indemnités. Lors du
payement des sommes ainsi allouées au commencement de 1865, l'entrepreneur avait
fait des réserves expresses au sujet de celles de ses réclamations qui n'avaient pas été
accueillies. Dans ces circonstances, il a été jugé que l'Etat ne pouvait opposer la dé-
chéance établie par l'article 10 de la loi de 1831, à la réclamation soumise par cet
entrepreneur au conseil de Préfecture, le 23 décembre 4867.
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES.
née devant une juridiction, par exemple, devaot
préreclure, en matière de marché de travaui
! suffirait pas de la porter devant une juridiction
ncompétente, par exemple, devant le tribunal
igit d'une difficulté dont le conseil de préfecture
3tte démarche irrégulière n'aurait pas pour effet
la déchéance de courir '.
ge, en outre, que la demande, pour être valable,
lagnée de pièces justificatives. Mais elle n'a pas
rement la nature de ces pièces, et cela était im-
lire, à raison de l'inliaie variété des créances.
i a produit des justifications suffisantes, et quel-
justifications peuvent consister dans desimpies
i, même sans pièces à l'appui, si l'adminislralion
>as, ou ne conteste pas, c'est elle qui est en faute,
léquent, aux termes de i'art. 10, la déchéance ne
ppliquée.
i — DE LA CAISSE DES DÉPOTS HT CONSlGHATtONS.
[Térents buis de l'inslitution dcceUe caisse.
luignalioDS en cas de difBcultés au sujel d'uQ pajcmsnl de soo-
jâl des caulionnemenls.
[ous ne pouvons abandonner la série des règles
,ux finances publiques sans dire un mot de la
dépôts et consignations, qui a un rôle imporlanl
de payement de sommes d'argent,
isse aété instituée, à tilred'établissementdistincl,
,lSn)tilS53(roui»eO-
• — ■ f
b ■
TRAVAUX DE ^ÉTAT. 257
par rarticle 110 de la loi du 28 avril 1816, et ses attribu-
tions ont été fixées, notamment, par deux ordonnances du
3 juillet de la même année, et par une loi du 51 juillet
1875. Elle est chargée, à titre exclusif, de recevoir les dé-
pôts et consignations de sommes d'argent et de titres et va-
leui^ mobilières qui doivent être faits dans des cas nombreux
prévus par les lois et règlements, ou déterminés par des déci-
sions de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative.
Elle peut recevoir, en outre, des dépôts volontaires.
EnGn, elle est chargée du service flnancier de quelques
établissements publics, notamment : la Légion d'honneur,
la caisse des retraites pour la vieillesse, les caisses d'assu-
rances en cas de décès et en cas d'accidents, la caisse des che-
mins vicinaux, et la caisse pour la construction des écoles.
603. Ce qu'il est important de signaler ici, c'est le rôle
de la caisse en matière de consignations et de dépôts. Un des
cas les plus fréquents de consignation à la caisse, c'est le cas
où plusieurs personnes se disputent une somme d'argent, où
bien encore celui où un créancier ne veut pas recevoir la
somme que lui offre son débiteur, qui voudrait se libérer.
La consignation dégage la situation du débiteur.
L'Ëlat peut avoir à user de cette ressource dans les diffl-
cullés auxquelles donne lieu l'exécution des travaux pu-
blics : par exemple, en cas d'expropriation pour cause d'uti-
lité publique.
En effet, l'État ne peut prendre possession d'un immeu-
ble appartenant à un particulier qui ne veut pas le céder
volontairement, qu'après lui avoir payé une indemnité qui
est fixée par un jury spécial. Si le propriétaire refuse de
recevoir l'indemnité, il faut pouvoir vaincre sa résistance :
la somme due sera déposée à la caisse des dépôts et consi-
u 17
GESTION DES nNAI
t l'Ëtat pourra s
le est la disposition
ncore arriver que
il des créanciers q
imeuble. L'Étal se
£rmes de l'article
ime Qxée par le jt
e droit.
caisse reçoit encoi
m valeurs que les
avaux publics, exé
rantie de leurs eng
)ter que, pour les d
les trésoriers paye
la caisse des déjjôi
dépdts et consiga;
t toutefois les somi
dans des condition!
>ur pouvoir payer 1
. fonds. Elle fait d
prêle aux départe
es.
ille verse au Trésor
liions, c'est cepcnd
;l la preuve, c'est (\
de l'État cl n'y e
en est rendu, ctiai
l'es, par la comm
11.
CHAPITRE n
DES TRàTAUX exécutés SUR LES FONDS DU DÉPARTEXENT
60$. Du budget départemental. — Division du budget. — PouToirs du con-
seil général.
606. Délais spéciaux pour la clôture de Texercice.
607. Des ressources du déparlement. — Des péages perçus en cas de recti-
fication de rampes des routes. — Du produit des bacs.
608. De Tapprobiitioii des travaux.
609. De Tordonnancement des dépenses.
610. De la question de savoir si la déchéance quinquennale est applicable pour
les créances sur les déparlements.
606. Le mécanisme de la comptabilité départementale
doit être aussi familier, aux ingénieurs des ponts et chaussées
que celui de la comptabilité de TËtat^ puisqu'ils sont appe-
lés presque toujours à diriger les travaux des routes dépar-
tementales. Du reste, les explications que nous venons de
donner nous permettront de ne pas entrer dans de grands
détails. Nous n^aurons qu'à signaler les points sur lesquels
la législation spéciale aux départements s'écarte de la légis-
lation relative à la comptabilité des deniers de l'État.
Le budget départemental avait, sous l'empire de la loi du
10 mai 1838, une physionomie assez compliquée. Il y avait
une série de dépenses auxquelles correspondaient ou devaient
correspondre des ressources particulières. Il y avait six sec-
tions : la première comprenait les dépenses ordinaires,
qu'on aurait pu appeler obligatoires, au nombre desquelles
Qgurait l'entretien des routes départementales et des ouvrages
GESTION DES FCfANCi
aisaient partie ; la :
t dans cette st^clion c
les départementales
s les dépenses de la voi
cadastre, et les dcp(
jar des impositions
péciates. Mais les n
s des auteurs de li
ment, étaient loin t
a distribution du
libre des recettes et
du budget donnait
8 juillet lS66a gra
ire des départements
ses dispositions sar
est très:simp)iGé. 1
sections, budget or
). Les dépenses dés
is de dépenses on
ncernenl l'inslrucli
ni dans le budget of
nprcnd que les dépen
; ressources exlraor
impositions exiraor
de la loi du 10 aoû
ludget se subdivise
« auLdiTÛiom eit ippel
TRAVAUX DES DÉPARTMENTS. . 261
Le budget est préparé par le préfet, il est communiqué
dix jours avant la session d'août à la commission départe-
mentale; il est ensuite examiné et voté par le conseil géné-
ral et enfin arrêté par décret du Président de la Ripublique.
Mais la nouvelle loi a modifié sensiblement les pouvoirs dont
chacune de ces autorités était investie sous, l'ancienne légis-
lation. I^ conseil général est aujourd'hui à peu près souve-
verain maître des finances du département. Le chef de
rÉtat ne peut en effet apporter de changements au budget
que pour y insérer, en cas de refus du conseil général, les
crédits nécessaires aux dépenses que l'article 61 de la loi de
1871 cx)nsidère comme obligatoires, et ces dépenses, au
nombre desquelles figurent le payement des dettes du dé-
partement, sont en très-petit nombre. Mais pour les autres
dépjBUses, les décisions du conseil général sont définitives.
C'est lui qui fait la répartition entre les sous-chapitres et les
articles, c'est lui qui ouvre les crédits supplémenlaires et
fait les virements dans le budget rectificatif, et le Gouver-
nement ne peut opérer de virements que pour les alloca-
tions relatives aux dépenses obligatoires inscrites dans le
premier sous-chapitre du budget actuel.
Il n'y a qu'un crédit pour l'emploi duquel une délégation
soit accordée au préfet, c'est le crédit alloué pour les dé-
penses imprévues, conformément au dernier alinéa de l'ar-
ticle 63 de lanouvelle loi. Une portion de ce crédit est ordi-
nairement réservée pour les routes départementales, afin de
que le budget des départementd se rattnche au budget du ministère de l'intérieur (dé-
penses sur ressources spéci^lf*^) dont il funnc un ctn pitre.
Le noureau cadre du budget dipa* temental a donné liea à plusieurs instructions du
ministre de riniérieur en dite du '29 juillet i8t)7, du 4 décembre suivant, du baoût
1868. du '27 juillet 1869, d.i 1«' ao^t \8^d, des *29 septembre et 8 octobre 1871, du
25 mars 187i et du 11 mii suivant. Une sorte de codiUcation des circulaires sur la
comptabilité départementale a été faite dans l'instruction du 28 avril 1874.
ses GESTION DES FLXANCES PUBUQUES.
permettre la réparation immédiate des dommages causés
par des orages ou des inondations.
li est à remarquer aussi que l'article 63 de la loi de
1871 a autorisé le conseil général à disposer des fonds libres
et à leur donner une nouvelle destination, suivant leur ori-
gine, dans le budget ordinaire ou dans le budget extraordi-
naire, tandis qu'antérieurement le conseil général ne pou-
vait employer, sans une autorisation donnée par une loi
spéciale, les fonds restés libres sur le produit d'une impo-
sition extraordinaire.
Quant aux fonds qui n'auraient pu recevoir leur em-
ploi dans le cours de l'exercice, ils sont reportés, après
clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec raffecla-
tion qu!ils avaient au budget voté par le conseil général (même
article) .
606. Il y a, pour les recettes et les dépenses du départe-
ment, un exercice dont les périodes diffèrent de celles qui
ont été adoptées pour le budget de l'État. Jusqu'en 1867, la
clôture avait lieu, pour la liquidation et l'ordonnancemeat,
au 31 mai, pour le payement, au 30 juin. Un décret du
18 décembre 1867 a substitué à ces deux dates le 31 mars
et le 30 avril. Cette nouvelle combinaison était nécessaire
pour permettre l'application du premier alinéa de l'article
9 de la loi de 1866, reproduit dans la loi de 1871, aux termes
duquel les fonds qui n'ont pu recevoir leur emploi dans le
cours de l'exercice sont reportés, après clôture, sur l'exer-
cice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient
au budget voté par le conseil général. Toutes les opérations
étant terminées au mois d'avril, le compte exact peut facile-
ment être rendu au conseil général dans la session du mois
d'août.
TRAVAUX DES DÉPARTEMENTS. 265
607. Les ressources du département sont, pour la plus
grande partie, des centimes additionnels qui s'ajoutent, soit
au principal de la contribution foncière et de la contribution
personnelle et mobilière, soit au principal des quatre contri-
butions directes. Nous n'avons rien à en dire ici. Nous signa-
lerons seulement des ressources spéciales aux travaux des
ponts et chaussées, qui proQtent directement ou indirecte-
ment au budget départemenlal, à savoir : 1^ les produits de
péages perçus, soit au passage des ponts, soit à l'occasion de
la rectification des pentes des routes; mais ces derniers
péages ne s'appliquent que dans un petit nombre de dépar-
tements montagneux, par exemple le département du Doubs,
2° les produits des bacs et bateaux de passage se rattachant
aux routes et chemins à la charge du département.
B©S. En ce qui concerne l'approbation des travaux, la
loi du 18 juillet 1866 et celle du 10 août 1871 ont notable-
ment modifié le système antérieurement établi.
D'après la loi du 10 mai 1838, les travaux étaient votés,
en principe, par le conseil général, sur la proposition du
préfet.
Mais ils ne pouvaient être exécutés sans une approbation qui
était donnée, selon les cas, par l'Empereur, le ministre des
travaux publics ou le préfet. Les pouvoirs du préfet, qui
étaient assez limités, d'après une ordonnance royale du 29 mai
1830, que le décret du 25 mars 1852 n'avait pas modifiée,
avaient été étendus par un décret du 24 avril 1864.
Depuis la loi du 18 juillet 1866, dont les dispositions ont
été confirmées et même étendues par la loi dulOaoût 1871
(art. 46), les conseils généraux ont le pouvoir de statuer
définitivement sur le classement et la direction des routes
départementales, sur les projets, plans et devis des travaux
GESTION lœS FIT
Tpour la constnict»
roules, sauf l'exéci
iation pour cause i
mêmes condilions
le la construclioa et
juToirs semblables [
>nds départementaux
ajouter que, d'après
ilale, après avoir eu
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u département, lor
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L'ordonnancement
comme pour les dé
compte de l'Élat.
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t une ordonnance de
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entales, l'ingénieur
!s mandats. Cette atl
sion du Président
bre 1849, confirmée
t}7 1. Seulement il n<
I fonds des départera
ilité du ministère d
les ingénieurs ont à
du règlement du 5(
ilité de ce ministère,
plembre 1845.
éfet et les ingénieu
fSdetaloidulOaoût
TRAVAUX DES DÉPARTEMENTS. 265
cernent de chaque mois, à la comrtiission départementale,
le tableau des ordonnances de délégation qu'ils ont reçues et
des mandats de payement qu'ils ont délivrés.
610. Mais l'assimilation entre les dépenses du départe-
ment et celles de l'État s'arrête là.
La déchéance quinquennale, établie par l'article 29 de la
loi du 29 janvier 1831, n'est pas applicable en matière de
créances sur les départements.
Ce point avait été mis en question autrefois par plusieurs
auteurs, à raison des liens qui existaiententre la comptabilité
départementale et la comptabilité de l'État. Mais les lois de
1866 et de 1871, plus encore que la loi de 1838, ont
accentué l'individualité des départements, de façon à ne
plus permettre aucun doute sur l'application d'un texte
rigoureux qui n'a été fait que pour les dépenses de l'État.
Aussi la pratique est-elle constatée expressément par l'article
480 du décret du 31 mai 1862 qui porte : « Les règles
prescrites par le présent décret pour les dépenses générales
de l'État s'appliquent aux dépenses départementales, sauf en
ce qui concerne la déchéance quinquennale, à laquelle les
créances départementales ne sont pas soumises. »
Les départements ne peuvent donc opposer à leurs créan-
ciers en retard de réclamer leur payement que la prescription
de trente ans établie par l'article 2262 du code civil. ^
^».^A^fcA*^lfc.
TITRE II
011 mode d*exéeiittoo des travanx publies oa des rmpporU
de l*ËUit avee les eaCreprenenrs et eoneessioaaalres
de travi
611. Différenfs modes d'exécution des travaux publics.
612. De la régie dans le sena large du mot. — De remploi d'onirriers pa?»
à la journée ou à la tâche.
6IÂ. De la révie simple. — De la régie intéressée.
614 De l'en 'reprise ou marché.
615. De la concession.
616. Des offres de concours faites en vue de Texécution de travaux publics.
6f i. Il y a trois principaux modes d'exécution des tra-
vaux publics : l"" la régie, 2"* l'entreprise ou marché» 3* la
concession. Ces divisions comportent elles-mêmes des sub-
divisions.
612. La régie, dans le sens large du mot, comprend h
différents systèmes employés par l'État dans le cas où il
traite avec les ouvriers et les fournisseurs de matériaux, sans
employer l'inlermcdiaire d'un entrepreneur ou d'un conces-
sionnaire qui se charge du travail, moyennant certaines con-
ditions, à ses risques et périls.
Ainsi fes travaux d'entretien des routes empierrées sonl
exécutés en régie, c'est-à-dire que l'Étal traite avec da
fournisseurs qui se chargent d'apporter à pied d'œuvre les
malériaux, et qu'ensuite ces matériaux sont employés, sous la
direction des ingénieurs des ponts et chaussées, par les can-
tonniers, qui sont des ouvriers payés à la journée. IjCS canton-
NOTIONS GÉNÉRALES. 267
niers sont assistés, dans certains cas, par des ouvriers auxi*
liaires payés à la journée, et quelquefois même par des
ouvriers payés à la lâche, notamment pour le gazonnement
des talus des routes.
613. Mais on désigne plus particulièrement sous le nom
de régie le système dans lequel l'administration institue, pour
assurer la marche des travaux, un intermédiaire qui gère ses
intérêts en qualité de régisseur.
Il y a deux sortes de régie : la régie simple ou par écono-
mie, la régie intéressée.
La régie simple est la direction . d'un travail par un pré-
posé de l'État, ordinairement un conducteur des ponts et
chaussées, qui tient compte, sous le contrôle des ingénieurs,
des dépenses en matériaux, en main-d'œuvre, et qui les fait
solder, qui peut même recevoir des avances pour payer di-
rectement celles qui seraient de nature à être payées sur le
chantier. Ce système n'est employé que dans les cas où l'ad-
ministration n'a pu trouver un entrepreneur qui consentit à
se charger d'un travail. Il est donc exceptionnel. Du reste,
Tadminislration a multiplié les* précautions pour assurer
remploi régulier des deniers publics confiés aux régisseurs
dans les cas rap|}elés par les articles 10 et 92 du décret du
51 mai 1862. On verra les prescriptions établies à cet égard
dans le règlement de comptabilité du 10 septembre 1843,
dans la circulaire du 29 novembre 1845, puis dans le règle-
ment du 28 septembre 1849, et dans les circulaires qui l'ont
commenté. En vertu de l'article 12 du règlement de 1849,
les régisseurs comptables sont obligés de tenir un livret de
caisse constatant les avances qui leuront éléfaileset les paye-
ments qu'ils ont effectués, et ils doivent, en vertu de l'article
51 du même règlement, justifier de l'acquit des parties pre-
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t caisse les
•^'
NOTIONS GÉNÉRALES. 269
conventions, les marchés passés à la suite d'une adjudication
publique à laquelle les concurrents ont été appelés et les
marchés passés de gré à gré; — au point de vue du fond et
de la nature des engagements réciproques pris par Tadminis-
tralion et par les entrepreneurs, on distingue les marchés à
forfait ou en bloc, les marchés sur série de prix, les marchés
dits à Tunité de mesure. Nous en donnerons bientôt la déû-
nilion.
615. Quant à la concession, troisième mode d'exécution
des travaux publics, c'est un contrai par lequel une ou plu-
sieurs personnes s'engagent à exécuter un travail, à la con-
dition d'être rémunérées de leurs soins et de leurs dépenses,
non pas par une somme d'argent que leur paye directement
l'administration après l'achèvement du travail, mais par la
perception d'une rétribution imposée pour un temps plus ou
moins long aux particuliers qui profilent du travail. Nous
indiquons ici la condition essentielle du contrat de conces-
sion, on verra plus tard qu'il peut s'y joindre des conditions
accessoires.
Les concessionnaires ont plus de liberté que les entrepre-
neurs pour l'exécution des travaux; ils sont substitués aux
droits de l'État.
616. La jurisprudence a rattaché aux marchés de tra-
vaux publics tes oITres de concours faites par les administra-
tions locales à l'État ou par les particuliers aux diverses ad-
ministrations en vue de l'exécution de certains travaux ; nous
traiterons de ce contrat après avoir étudié les règles relatives
aux marchés et aux concessions.
' -j
CHAPITRE PREMIER
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS
■•ctloB f*. — notions préliminaires
g ier. — i^g j^j^ NATDRB DES MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS
617. Ces marchés sont descontnt^ de louage d'ouvrage.
618. Difîérence entre les marchés de travaux publics et les marchés de ùm-
nitures.
619. Situation respective de TÉtat et de Ten'rpprencur.
620. De la qualiBcation de contrats aléatoires donnée h ces marchés.
621. Différentes espèces de marchés. — Marchés à forfait, — sur série de
prix, — fa Tunité de mesure.
617. II importe de bien se rendre compte de la nature
des marchés de trav.iux publics et de la situation respeclive
qu'ils fonl à l'État, d'une part, et à l'entrepreneur, de l'aulre.
Dans les marchés de travaux publics, l'entrepreneur s'en-
gage, dans des conditions plus ou moins diverses, que nou^
indiquerons tout à4'heure, non-seulement à faire exéculer
par des ouvriers placés sous ses ordres les travaux qui font
l'objet du contrat, mais aussi à fournir les matériaux née*»-
saires. Bien que ces marches aiecit ainsi un double objet,
qu'ils participent du contrat de louage d'ouvrage et de la
vente, ils sont considérés comme des contrats de louage d'ou-
vrage. L'article 1787 du code civil dispose, en effet, que
« lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut
convenir qu'il fournira seulement son travail ou son indus-
trie, ou bien qu'il fournira aussi la matièm. » Et cette qua-
t-T
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. S7i
lification entraîne des conséquences importantes dans la pra-
tique. Ainsi, aux termes de Tarlicle 1795 du code civil,
le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de
l'ouvrier ou entrepreneur. Cette règle s'applique de plein
droit aux marches de travaux publics. Néanmoins le code
civil lui-même, tenant compte du double objet des contrats
dans lesquels l'entrepreneur fournit la main-d'œuvre et les
matériaux, pose, dans les articles 1788 et 1790, pour le cas
de perte de l'ouvrage, des rè^^les qui découlent des principes
du contrat de vente, à savoir que, si l'ouvrage à exécuter
périt avant d'être livré, la perte est pour rentrcpreneur, à
moins que le maître ne fût en demeure de recevoir le tra-
vail.
618. Les marchés qui n'ont pour objet qu'une fourniture
de matériaux ou d'objets fabriqués sont exclusivement des
contrats de vente. 11 est essentiel de le remarquer, non-seu-
lement au point de vue des règles du fond, mais aussi au
point de vue des règles de compétence. Nous reviendrons sur
ce point que nous avons déjà louché en traitant delà compé-
tence des conseils de préfecture.
619. Les marchés de travaux publics engagent Tentrepre-
neur d'une parU l'Ëlat de l'autre. L'un doit livrer son ou-
vrage exécuté dans certaines conditions, l'autre doit payer le
prix convenu. Il y a donc là un contrat synallagma tique qui
lie également les deux parties, qui crée à chacune d'elles des
droits et des obligiitions. L'Ëtat, pas plus que l'en trepreneur,
ne peut se dégager de ses obligations sans indemniser l'autre
partie du préjudice qu'il lui causerait, et le montant de l'in*
demnité donnerait lieu à une action devant les tribunaux
compétents. Les principes généraux du code civil sur les
obligations sont applicables en pareil cas, sauf les dérogations
^n. EXÉCUTION DES TRAVAGX PUBLICS.
qui auraient pu y être apportées par les conventions faite
entre les parties.
6^0. On a souvent, dans les discussions relatives à l'eié-
cution des marchés de travaux publics, qualilié ces marclté-
de contrats aléatoires, et plusieurs auteurs se sont appliqué
à démontrer l'inexactitude de cette qiialiûcation. II est cer-
tain que la qualiticatioD est inei:acte. Le contrat aléatoire,
d'après l'article 1964 du code civil, est une coRventioo
dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, dépendent
d'un événement incertain, comme le contrat d'assurance, le
jeu et le pari. Mais il ne faut pas considéier comme contrai
aléatoire toute convention dans laquelle il existe des chaoNa
de gain ou de perte.
Du reste, nous n'avons pas vu qu'on eût jamais tiré de-
conséquences pratiques de cette dénomination erronéft. On
ne s'en per\'ait que pour repousser les prétentions des entre-
preneurs à obtenir une indemnité dans le cas oii des circon-
stances fâcheuses, qui ne rentraient pas dans les prévisions
du contrat, ou bien des calculs inexacts, leur faisaient subir
des perles. On aurait dû se borner à leur dire que le marché
leur offrait deschances de gain oude perle, qu'ils n'auraient
certainement pas rendu à l'Ëlat le bénéfice qu'ils auraient
pu faire en dehors de leui's prévisions, et qu'ils n'étaient p^
plus fondés à demander, en dehors des cas prévus parle
contrat, la réparation du préjudice qu'ils avaient seul-
ferf.
621. C'est ici le lieu d'indiquer les différentes conditions
dans lesquelles l'État et les entrepreneurs peuvent se her n>
ciproquement par les marchés de travaux publics. On di^'
* Voir 11 cirauliire du miaistre des Iraviu^ publics en d«le du !3 juillet IfSl.
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 375
lingue les marchés à forfait, les marchés sur série de prix
et les marchés à l'unité de mesure.
Dans le marché à forfait ou en bloc, l'administration fixe
d'une manière définitive l'ouvrage à exécuter; l'entrepreneur
s'engage à exécuter l'ouvrage moyennant un prix qui sera
invariable, quelles que soient les circonstances qui sui^vien-
nent et sans qu'on ait à faire aucun mesurage. Ce marché
est rarement usité dans le service des ponts et chaussées.
Dans le marché sur sérié de prix, le procédé est tout diffé-
rent. Le devis indique les prix de chaque nature d'ouvrage:
maçonnerie, terrassement, etc., sans fixer le total auquel on
devra s'arrêter. Puis, quand le travail est fini, on paye d'a-
près le métré des travaux exécutés. Ce système a l'inconvé-
nient de ne pas limiter les engagements de l'entrepreneur
ni les dépenses de l'administration. C'est le mode usité dans
le service du génie militaire. Il est employé souvent pour les
grands travaux des compagnies concessionnaires de chemins
de fer. Il l'est aussi pour certains travaux en rivière exécutés
par le service des ponts et chaussées. Lorsqu'il s'agit, par
exemple, d'établir des digues dans le lit d'un fleuve, on com-
prend que l'évaluation des quantités d'ouvrages à exécuter
est ordinairement impossible.
Enfin un troisième mode, et c'est celui qui est principa-
lement usité dans le service des ponts et chaussées pour les
travaux neufs, c'est le marché dit à l'unité de mesure, dans
lequel on fixe, d'une part, la série des prix de chaque ou-
vrage, — d'autre part, la quantité des ouvrages à exécuter,
tout en réservant à l'administration le droit d'augmenter,
dans une proportion donnée, la quantité des ouvrages.
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DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 275
celui qui est adopté par l'administration des ponts et
chaussées, se trouvent ceux qui sont en usage pour les entre-
prises des palais impériaux, des bâtiioients civils, des travaux
du génie et de l'artillerie, des travaux de la marine. Nous
ne traiterons ici que du cahier spécial au service des ponts
et chaussées.
Les conditions particulières de chaque entreprise au point
de vue technique et au point de vue du prix sont indiquées
d'une part dans le devis et cahier des charges, d'autre part
dans le bordereau des prix. On y joint quelquefois un avant-
métré et un détail estimatif.
Quant aux usages locaux qui, dans certains cas, peuvent
être invoqués pour compléter la loi, l'administration des
ponts et chaussées écarte formellement, par une disposition
expresse des clauses et conditions générales, l'application de
ceux qui sont relatifs au mesurage et au pesage.
Nous devons préciser en quelques mots le caractère et la
valeur de chacune des pièces que nous venons d'indiquer.
623. Et d'abord les clauses et conditions générales. Sous
l'ancienne monarchie, même avant la création du corps des
ingénieurs des ponts et chaussées, l'autorité publique avait
arrêté un cahier des charges communes à toutes les entre-
prises de travaux publics. On en trouve la première rédaction
dans une déclaration royale du 7 février 1608; elle fut
remaniée par une autre déclaration du 7 juin 1708.
En 1811, l'administration des ponts et chaussées, s'inspi-
rant de ces précédents et notamment des clauses établies pour
les travaux du pavé de Paris, avait fixé les conditions géné-
rales des entreprises. En 1835, ces clauses avaient été
remaniées. Mais, pour ne pas troubler les habitudes des in-
génieurs et des entrepreneurs, on avait tenu à ne pas modi-»
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s TRàVADX PDBLIC5.
tout en y ajoutant de nouvelles
des articles n'avait rien decon-
igique; et plusieurs d'entre eui
rable d'alinéas dont les prescrip-
lar aucun lien. D'autre part, cer-
ilées comme trop rigoureuses et
is principes de l'équité,
■évision du cahier des clauses et
i la circulaire du 25 août 1855
premier projet, préparé en 1849,
!il général des ponts et chaussées
dministration du Conseil d'Ëtat.
ié de côté. Seulement ce projet
1 rédaction du cahierdes charges
listre d'État en vue des travaui
le la couronne. En 1865, les
ninistère des travaux publics et,
es délibérations du conseil gêné-
jrésidées par M. Béhic, alors mi-
;omnierce et des travaux publics,
S en date du 26 novembre 1866,
ouvcau cahier des clauses et con-
: conditions générales de 1866
ui de 1855 pour la forme. On a
!S matières un ordre plus logique ;
ilatifs à l'adjudication, à l'eKécu-
lentdesdépenses, aux payements
itient cinquante^leux articles au
ncnt amélioré. Les dispositions
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 277
rigoureuses qui avaient donné lieu à des plaintes ont été
atténuées quand elles n'ont pas tout à fait disparu ; les droits
des entrepreneurs ont été mieux mis en relief. L'esprit des
nouvelles dispositions est bien indiqué par le passage sui-
vant du rapport des inspecteurs généraux qui ont préparé la
révision des clauses et conditions générales : « Dans un haut
intérêt public, l'administration doit conserver toute autorité
pour diriger, régler, modifier la marche et les conditions de
toute entreprise de travaux publics. Mais tout marché est
un contrat qui lie au même degré les parties contractantes ;
l'entrepreneur ne peut être tenu de se conformer aux modi-
iications que dans les limites déterminées par les clauses du
marché et, dans ces limites mêmes, il a droit à une indern*
nité si les prévisions du contrat ont été changées d'une ma-
nière préjudiciable à ses intérêts. »
624. Le devis ou cahier des charges, pièce essentielle du
contrat, indique l'objet du marché, la nature du travail, les
délais de l'exécution, la qualité et les provenances des maté-
riaux à employer, la manière de mesurer les ouvrages* Il
arrive quelquefois que certains articles des clauses et condi-
tions générales sont reproduits dans les devis ou cahiers des
charges spéciaux. Cette répétition ne peut avoir que des in-
convénients et une circulaire ministérielle du 30 juin 1869
a expressément recommandé aux ingénieurs de l'éviter à
l'avenir.
625. Le bordereau des prix indique les prix alloués à
l'entrepreneur. Il se divise en deux parties : d'abord le bor-
dereau des prix proprement dit, qui indique ce qu'on appelle
les prix d'application, c'est-à-dire, par exemple, le prix d'un
mètre cube de maçonnerie de moellon ou de pierre de taille;
puis le sous-détail qui contient des renseignements sur la
EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBUCS.
sition des prix portés au bordereau, à savoir, pour
tre cube de maçonnerie, le prix de la pierre, du mor-
: salaire des ouvriers employés à la taille de la pierre,
ise; le bénéfice de l'entrepreneur,
irès une circulaire du ministre des travaux publics,
i du 10 juillet i85S, c'est le bordereau des prix qui
base au marché au point de vue des prix ; encore faui-
:nguer la première partie de la seconde; la seconde
tient que des renseignements de nature à aider l'en-
leur à se rendre compte des calculs qui ont amené
niutralion à proposer les prix du bordereau.
I. Cette circulaire a enlevé à la pièce appelée détail es-
' la valeur qu'elle avait antérieurement dans l'usage,
généralement en vue des prix portés au délail estima-
se passaient les marchés. Aujourd'hui le détail esû-
n'est plus destiné qu'à éclairer l'administration sur
jets qui lui sont soumis ; si cette pièce est encore com-
uée à l'entrepreneur, il n'en peut pas tirer parti pour
les obligations de l'administration envers lui.
f. Il en est généralement de même de l'avant-métré
ntient l'évaluation des quantités d'ouvrage que l'admi-
ion se propose de faire exécuter. Toutefois il peut
' que, pour des travaux dont le mesurage effectif est
e, par exemple pour des déblais et remblais, le devis
: que les chiffres du cube des déblais et remblais et de
ance des transports, portés à l'avant-métré, seront
icés comme exacts, s'ils n'ont pas été discutés par
preneur dans un certain délai. Dans ce cas, l'avant-
est une des parties essentielles du contrat *.
In arrJU dit 33 j«nvi«r lS6g [Glordano), du 13 fériier (868 {Àrril tt
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 579
628. Les différentes pièces qui constituent les conventions
entre l'État et l'entrepreneur et qui indiquent les diverses
conditions de l'exécution du travail doivent concorder entre
elles. Il arrive cependant quelquefois que, par suite de négli-
gences regrettables, certaines indications répétées dans le
devis, le bordereau des prix et Tavant-mctré sont en contra-
diction. Pour apprécier quelle est celle des pièces à laquelle
on doit s'arrêter en cas de contradiction, il faut rechercher
quelle est la pièce qui, dans l'intention commune des par-
ties, d'après les usages, la nature spéciale du marché et la
nature du point débattu, devait avoir le plus d'autorité.
Ainsi, dans l'état de choses qui résulte de la circulaire du
10 juillet 1858, c'est la première partie du bordereau des
prix qui fait loi pour le prix; pour les conditions de l'exé-
cution des travaux, c'est le devis ou cahier des charges. Il a
donc été jugé que les indications contenues daûs le borde-
reau des prix relativement à la quantité de mortier à em-
ployer dans un mètre cube de maçonnerie ne pouvaient pré-
valoir sur les dispositions du devis d'après lesquelles les ma-
çonneries devaient être exécutées à plein bain de mortier *•
629. Il va de soi que les pièces qui constituent le con-
trat doivent être dans les mains de l'entrepreneur, comme
dans celles des agents de l'administration. Aussi l'article 6
des clauses et conditions générales arrêtées en 1866, porte
que le préfet délivre à l'entrepreneur un exemplaire imprimé
houard) et du 26 décembre 1868 (Artigue), Hais un avant-métré qui n*a pas été
soumis au visa et à la signature de l'entrepreneur au moment de la soumission ne
peut constituer un des éléments du contrat. Arr. Com. 10 décembre 1675 (Joret).
* Arr, Cons. 20 juin 1867 {Godbarge). — Voir aussi 16 décembre 1864 (Nercam).
Il serait inutile de citer ici d'autres monuments de la jurisprudence du conseil, parce
que les usages de Tadministration ont varie et que beaucnup de décisions se rapportent
à l'époque où le détail estimatif faisait ordinairement loi pour les prix. D'antre part,
en matière de travaux communaux, les conditions des prix sont parfois |)ortée8 dans le
devis, et le détail estimatif ou bordereau n'est qu'une pièce accessoire.
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 381
630. Les marchés de l'État peuvent se passer, soit par
voie d'adjudication publique, soit -de gré à gré. Mais c'est
dans des cas exceptionnels seulement que les marchés se
passent de gré à gré; en règle générale, c'est par voie d'adju-
dication publique qu'on doit procéder.
631. La publicité donnée à l'adjudication offre en effet
un double avantage. Elle provoque la concurrence qui
assure, lorsque les précautions nécessaires ont été prises,
l'exécution des travaux dans de bonnes conditions; elle met
les fonctionnaires qui prennent part au marché à l'abri de
tout soupçon.
Aussi on n'a pas attendu 1789 pour appliquer ce principe.
On voit l'adjudication au rabais prescrite par un arrêt du
conseil du roi du 10 septembre 1602, relatif aux travaux
de réparation du pont de Nevers sur la Loire*. Le règlement
du 15 janvier 1605, sur les fonctions du grand-voyer et de
ses lieutenants porte qu'aucun marché ne pourra être fait
(( sans devis, proclamation, et adjudication à rabais et
moins disants. »
Cette règle ne pouvait manquer d'être mise en pratique
par Golbert. La tradition s'en est constamment conservée
dans le service des ponts et chaussées, ainsi que l'atteste la
déclaration du roi du 7 juin 1708. Elle a été consacrée à
nouveau ^ar l'ordonnance royale du 10 mai 1829 spéciale à
ce service, et elle est étendue à tous les marchés de l'Elat
par l'ordonnance du 4 décembre 1836, rendue en exécution
* Cet arrêt, cité par M. Tignou dans ses Études sur Vkistoire des voies publiques en
France, autorise la tîHc de Ncvcrs à établir un octroi sur le vin pour subvenir aux frais
de la réparation du pont, et ordonne que préalablement c visite dudit pont sera faite par
celui qui i ce faire sera commis par Sa Majesté ou par le sieur grand-voyer de France
pour les ouvrages être baillés aux rabais. »
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 283
prix auquel elle évalue le travail ou la fourniture, et annonce
qu'elle le confiera à celui des concurrents qui fera la plus
forte diminution sur le prix indiqué. Quand il s'agit, au con-
traire, d'aliéner ou de louer un immeuble ou un droit réel,
comme le droit de pêche, elle procède par voie d'adjudication
aux enchères, c'est-à-dire qu'elle promet de déclarer adjudi-
cataire celui qui offrira la somme la plus élevée ^
Les concurrents ont deux manières possibles d'indiquer
leurs propositions : les soumissions écrites ou les déclarations
verbales. Les déclarations verbales s'appliquent principale-
ment aux adjudications aux enchères, et, dans ce cas, elles
doivent se faire dans un délai limité par la combustion de
trois petites bougies ; c'est ce qu'on appelle l'adjudication à
l'extinction des feux.
Les soumissions écrites doivent être cachetées et ne sont
ouvertes qu'en séance publique. Ce dernier mode offre de
grands avantages ; les concurrents ne sont pas entraînés par
la chaleur des enchères, et ils ont pu mieux réfléchir sur
leurs propositions.
Du reste, l'article 7 de l'ordonnance de 1856 indique que
l'administration peut arrêter à l'avance un maximum de
prix ou un minimum de rabais qui ne devra pas être dé-
passé par les adjudicataires. Cette limite aux enchères ou au
rabais doit être indiquée dans un pli cacheté déposé sur le
bureau à l'ouverture dç la séance.
Enfin, d'après l'article H de la même ordonnance, les ad-
judications sont toujours subordonnées, sauf exception ex-
presse, à l'approbation du ministre.
* Toutefois Tadministration des forêts emploie l'adjudication au rabais pour l'aliéna-
tion des fulaies domaniales; elle l'employait aus» pour la location du d^'oit de pêche.
On comprend que, dans ce cas, le chiffre duquel on part pour provoquer les rabais est
beaucoup plus élevé que celui qu'on espère obtenir.
EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
Il les règles générales relatives aux adjudications
r lecomple de l'État.
)jons maintenant les règles spéciales aux marchés
chaussées. Elles se trouvent pour la plupart dans
lance du 10 mai 1829.
'article 9 de cette ordonnance, on procède exclu-
ir Toie de soumissions cachetées. Disons d'abord
<ns imposées aux concurrents; nous indiquerons
formes de l'adjudication,
ier lieu, les concurrents doivent présenter une
écrite sur papier timbré, rédigée conformémeal
donné par une circulaire du ministre des tra-
is, en date du 10 juillet 185$. Les soumissions
ient pas écrites sur papier timbré et conformesà
;ont déclarées nulles el non avenues, aux termes
16 de l'ordonnance de 1829'.
lOler que, d'après cette formule, les rabais doiveDl
ertain nombi-e de francs sans fraction. Dans une
en date du 16 juin 1859, le ministre a insisté sur
cette mesure destinée à simplifier les comptes ei
difûcultés dans les adjudications.
es (oumissions écrites Bur papier non tinibré léléreio
4 février 1878 [Boyer).
louiniMion est ainsi conçu : Je soussigné [nom, prrfnomi,;iro/'Hh»
issnt élccLion de dumicile i . . . . , apn^s avoir pris coDoiioiia
deviiei Ut pièce) communiquée* et détîgner Ui travaux ouxqtA
«(). leiqucls trtciui sont évalué!! ensemble i .... non compris um
. . . . , me MiuDicls et m'engage {lorsqu'il j a plusîeun eolr^n-
geons conjotntetnent et lolidairenienl) i exécuter lesdila Inraui ccnlu-
iditions du devis et mojeniunt les prix d'aiipli cation du bordcitia
consens un rabais de .... (en lotiiel UUrei) francs (sans fnclitf]
. — m'engage en outre à piYcr les frais d'afGcbes et de publicalion,
et d'eipédition du dcris. ïlu bordereau des piix et du déUil estioul:!.
xès-verbal d'adjudii^alion , enfin le droit d'enregistrement auquri <>
■ion pourra donner Heu, ai elle était acccptiie.
le ... . {Signidtin.y
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 285
638. A la soumission rédigée conformément à ce niodèle,
chaque concurrent doit joindre un certificat constatant sa
capacité. D'après l'article 3 du nouveau cahier des clauses et
conditions générales, le certificat de capacité doit être délivré
par un homme de Part; il ne doit pas avoir plus de
trois ans de date au moment de Tadjudicalion : il y est fait
mention de la manière dont le soumissionnaire a rempli ses
engagements, soit envers l'administration, soit envers les
tiers, soit envers les ouvriers, dans les travaux qu'il a exécu-
tés, surveillés ou suivis. Ces travaux doivent avoir été faits
dans les dix dernières années.
Les certificats de capacité doivent être présentés, huit jours
au moins avant l'adjudication, à l'ingénieur en chef qui doit
les viser à titre de communication. La circulaire du 21
novembre 1866 explique à cet égard que ^ingénieur en chef
ne peut refuser son visa, que la communication des certifi-
cats a seulement pour but de lui permettre de prendre, en
temps utile, sur les concurrents, des renseignements à l'aide
desquels il pourra éclairer le bureau chargé de prononcer
sur leur admission.
L'article 3 du cahier des clauses et conditions générales
ajoute qu'il n'est pas exigé de certificat de capacité pour la
fourniture des matériaux^destinés à l'entretien des routes en
empierrement, ni pour les travaux de terrassement dont
l'estimation ne s'élève pas à plus de 20,000 fr. *.
634. Les concurrents doivent encore présenter un acte
régulier ou une promesse valable de cautionnement, c'est-à-
dire d'un gage destiné à garantir l'exécution de leurs obliga-
tions.
L'article 20 de l'ordonnance de 1829 portait que le eau-
* L'artide 10 de Tordonnance de 1829 indiquait le chifTie de 15,000 fr.
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 287
dans le cas où celui des concurrents qui est déclaré adjudi-
cataire n'aurait fait qu'une promesse de cautionnement, il
doit, d'après l'article 2 du cahier des clauses et conditions
générales de 1866, réaliser son engagement dans le délai de
huit jours, à dater de l'adjudication.
Le cautionnement reste afiecté à la garantie des engage-
ments contractés par l'entrepreneur jusqu'à la liquidation
définitive des travaux. Toutefois nous verrons que l'adminis-
tration se crée, en cours d'exécution, un supplément de
garantie par une retenue d'un dixième sur le montant des
à-compte dus à l'entrepreneur. Il a paru convenable de
réserver au ministre la faculté d'autoriser, dans le cours de
l'entreprise, la restitution de tout ou partie du cautionne-
ment. C'est l'objet du dernier alinéa de l'article 4. La circu-
laire ministérielle du 21 novembre 1866 indique que celte
mesure bienveillante devra être appliquée toutes les fois qu'il
n'en pourra résulter aucun inconvénient pour les intérêts de
l'État.
En vertu du décret du 25 mars 1852 (tableau D), c'est le
préfet qui autorise le remboursement des cautionnements
après la liquidation des entreprises. Les formes à suivre et
les justifications à faire pour le retrait du cautionnement
sont indiquées dans l'ordonnance du 5 juillet 1816!
635. Reprenons maintenant la série des formes de l'ad-
judication. Chaque concurrent doit remettre, au lieu indi-
qué pour l'adjudication, un pli cacheté renfermant sa sou-
mission, le certificat de capacité et l'acte de cautionnement
ou l'engagement de fournir le cautionnement. Mais la sou-
mission doit être sous un second cachet, parce qu'il y a, on
va le voir, deux opérations distinctes.
La séance publique dans laquelle il doit être statué sur
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 289
fait l'offre d'exécuter les travaux aux conditions les plus avan-
tageuses est déclaré adjudicataire (art. 15 de Tordonnance
de 1829).
Toutefois il peut arriver que les prix indiqués dans les
soumissions excèdent ceux du projet approuvé et que les
concurrents, au lieu de proposer un i%bais, demandent une
somme plus élevée. Dans ce cas, le préfet doit surseoir à
Tadjudication et rendre compte de cet incident au ministre
des travaux publics.
D*un autre côté, si plusieurs concurrents ont proposé
le même rabais, et s'il n'y a pas de rabais plus considé-
rable, il doit être procédé, séance tenante, à une réadjudi-
cation sur de nouvelles soumissions (art. 8 de l'ordonnance
de 1836).
Une circulaire du ministre des travaux publics, en date
du 31 juillet 1877, a prescrit d'ajouter, dans les afQches an*
nonçant les adjudications, que, si la réadjudication amenait
encore pour rabais maximum des chiffres égaux, il serait
procédé à un tirage au sort entre les adjudicataires qui les
auraient souscrits. Cette disposition est assurément utile;
mais pour qu'elle fût régulièrement introduite dans notre
législation sur les marchés de l'État, établie par les ordon-
nances royales de 1829 et de 1836, il nous eût paru pré-
férable qu'elle fût édictée par un décret du chef de l'État.
Il est dressé, pour chaque adjudication, un procès-verbal
de toutes les opérations qui viennent d'être indiquées. Ce
procès-verbal est signé par le préfet et l'adjudicataire. L'ad-
judicataire est lié désormais à l'égard de l'administration.
Hais l'administration n'est pas encore définitivement liée à
son égard.
636. L'article 11 de l'ordonnance du 4 décembre 1836
n 19
EIÉCmON DfS TRATiCX PUBLICS.
que les adjudications sont toujours subordon-
>ation du ministre compétent, et ne seront ta-
tives qu'après cette approbation, sauf les eieep-
aent autorisées et rappelées dans les cahiers
r l'article S des clauses et conditions générales
adjudication n'est valable qu'après l'approba-
té compétente, et les concurrents se soumel-
lent à celte condition en se présentant à l'ad-
dernière disposition en vigueur sur ce point
tns le tableau D annexé au décret du 13 avril
ui donne au préfet le pouvoir d'approuver
« dans tous les cas où les soumissions ne
aucune clause extra-conditionnelle et oâ
présenté ni réclamation ni protestation, i
I cas, c'est au ministre des travaux publics
t d'approuver'.
m ne liant pas l'administration tant qu'elle
)rouviSe par l'autorité compétente, il s'en suit
ipprobation ne peut être l'objet d'un recours
«il d'État'. Par la même raison, ce refns
droit à indemnité au profit de l'adjudicataire
•ègle posée dans plusieurs arrêts du Conseil
ans l'article 3 des clauses et conditions géne-
est reproduite dans l'article 5 des nouvelles
itions générales.
mcurrents de l'adjudicataire peuvent-ils dé-
lation de l'adjudication, en soutenant qu'elle
uses et coDdilions générales de 1833 rétcrvait i l'ai
•- pnijel ou devis lu momenl nîâmc de l'ipprobation. Celle dispo-
doute p» appliquée, a dispuu du nonTeau cahier àm cluM) *
Dvier 1849 (Cmm). — Voii- aatai 13 féTrier-lSTl {DmtBatf-
DES MARCnÉS OU ENTREPRISES. 291
n'était pas régulière? Ils peuvent incontestablement s'adresser
au préfet ou au ministre pour faire valoir les raisons qui
doivent l'empêcher d'approuver une adjudication. Mais au-
raient-ils qualité pour déférer au Conseil d'État par la voie
contentieuse les décisions du préfet et du ministre qui au-
raient repoussé leur réclamation ?
L'administration a plusieurs fois soutenu la négative, en se
fondant sur ce que les entrepreneurs qui se présentaient à une
adjudication n'auraient aucun droit contre l'administration
qui n'avait contracté aucune obligation envers eux; elle ajou-
tait que la publicité des adjudications était établie dans l'in-
térêt général, et qu'il n'appartenait pas au premier venu de
veiller à l'accomplissement régulier des formalités établies
par les lois de la matière. Le Conseil d'État n'a pas admis ce
système. Sans doute le principe en vertu duquel les entre-
prises de travaux et de fournitures, qui intéressent l'État, les
départements et les communes, doivent être adjugées avec
concurrence et publicité, a été établi pour sauvegarder les
intérêts du public et la dignité des administrateurs. Mais les
concurrents qui se présentent à une adjudication ne sont pas
les premiers venus : ils sont appelés par les affiches à prendre
part à l'adjudication; ils font des démarches, des études ; il
préparent des capitaux, ils déposent des cautionnements.
L'administration qui les a dérangés de leurs affaires, en leur
annonçant qu'elle suivrait certaines formes pour les adjudi-
cations, s'est engagée implicitement envers eux à observer
ces formes. D'autre part, les concurrents évincés n'agissent
pas dans l'intérêt du public, quoique le public puisse pro-
fiter de la décision qui sera rendue ; ils ont un intérêt per-
sonnel à faire tomber l'adjudication prononcée au profit
d'un de leurs concurrents dont ils auraient pu prendre la
' .•-■■■
•' '■'■,
». - •- ,1
. .f-Sl
à
EXÉCUTION DES TRAVAUX PlIBLIGS.
umission avait été écartée pour cause d'irrégn-
érêt de cette nature leur donne qualité pour
réclamatiuD par la voie contentieuse *.
i jurisprudence du conseil n'a pas admis qu'une
uelconque pût entraîner la nullité d'une adju-
conseil n'a pas cru devoir non plus poser en
toute adjudication dans laquelle les formes es-
tient été arbitrairement violées devrait êtredé-
sans qu'il y eut à rechercher si la violation de
ait pu exercer une influence sur les rapports
entrepreneurs.
s les aiTaires qui lui ont é\é soumises, il a re-
le avait pu être l'influence de la violation des
r les résultats de l'adjudication. Une décision
bre 1866 (Cru) a même considéré que certaines
)mme la nécessité de produire un certificat de
aostituaient qu'une garantie pour t'administra-
t étrangères aux rapports des soumissionnaires,
■vis des autres, que dès lors les concurrenls
Dvaient demander la nullité d'une adjudication
, profit d'un concurrent qui n'avait pas produit
Mais le conseil nous semble être revenu et avec
Xte doctrine, dans un arrêt en date du 9 jan-
rctU). En effet, dans cette décision, si le conseil
arvoi qui tendait à faire annuler une adjudici-
janvier 18Î6 iSéffuin], — 26 juillet 1851 [Martùt), — 1" œm
H jaavierlS6S{Sn-wif).
Balmier, jugée le 10 février 1870 et oi il s'ajduait non plus i'"»
t dit, miis d'une «mcessiun de chemin de Ter d'ïniérâl local, le coo-
ue la publication du programme dei conditions auxquelles le rtafi
lient avait annoncé qu'il entendait Imiter consliluait un aîniple 'fp^
ti et non nue miae en adjudication de la ligue; que dè> hn elle ne
1 une coneeaiioD directe.
DES HÂKCHÉS OU ENTREPRISES. 293
tion comme irrégulière, c'est en déclarant que les irrégula-
rités alléguées n'avaient d'importance ni au point de vue de
la libre concurrence qui doit exister entre les soumission-
naires, ni au point de vue de la bonne exécution des travaux ^
638. Nous ne devons pas omettre de signaler les péna-
lités établies par la législation pour réprimer les entraves
apportées à la liberté des enchères. L'article 412 du code
pénal punit d'un emprisonnement de 15 jours aii moins, de
5 mois au plus et d'une amende de 100 francs au moins et
de 5,000 francs au plus, ceux qui, dans les adjudications,
auraient troublé la liberté des enchères ou soumissions par
voie de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant
les enchères ou les soumissions, et ceux qui, par dons ou
promesses, auraient écarté les enchérisseurs.
639. Les frais de l'adjudication sont à la charge de l'adju-
dicataire. L'article 7 des clauses et conditions générales de
1866 porte que l'entrepreneur verse, à la caisse du trésorier
payeur général, le montant des frais du marché. Ces frais,
dont l'état est arrêté par le préfet, ne peuvent être autres que
ceux d'affiches et de publication, ceux de timbre et d'expédi-
tion du devis, du bordereau des prix, du détail estimatif et
du procès-verbal d'adjudication et le droit fixe d'enregis-
trement. Ce droit, d'après l'article 73 de la loi de finances du
15 mai 1818 était de 1 franc; c'est le chiffre qu'avait indiqué
le cahier des clauses et conditions générales rédigé en 1833.
L'indication a été maintenue dans le cahier rédigé en 1866,
* Dans cette affaire, on alléguait que le certificat de capacité produit par l'adjudica-
taire n'avait pas été visé par Tingénieur en chef avant l'adjudication ; mais l'iDgénieur
en chef avait déclaré à l'ouverture de la séance publique qu'il pouvait témoigner de la
capacité et de la solvabilité de l'entrepi'eneur qui avait travaillé antérieurement sous
ses ordres. — On ajoutait que la soumission ne contenait pas élection de domicile dans
la commune déterminée par le cahier des charges.
294 EXÉCUTIONIDES TRAVAUX PUBLICS.
bieii qu'à cette époque elle fut inexacte ; la loi de finances
du 15 mai 1850, dans son article 8, avait en effet porté le
droit à 2 francs. Depuis 1872, le changement est bien plus
considérable. La loi du 28 février 1872 dispose que les
marchés pour constructions, réparations, etc., dont le prix
doit être payé directement par le Trésor sont soumis à un
droit fixe gradué, qui varie en raison de Timportance du prix
stipulé dans le marché. Ce droit est de 5 francs jusqu'à
5,000 francs, 10 francs jusqu'à 10,000 francs, 20 francs
jusqu'à 20,000 francs; on ajoute ensuite 20 francs pour
chaque somme de 20,000 francs ou fraction de 20,000 francs.
Pour les marchés des départements, des communes et des
établissements publics, c'est un droit proportionnel de 1 franc
pour 100 qui est applicable, d'après la loi du 28 avril 1816
(art. 51) ^
640. Nous devons terminer ce qui concerne les formes à
suivre pour les marchés par quelques mois sur les marchés
de gré à gré. On a vu que l'administration ne peut se sous-
traire au principe de l'adjudication publique que dans des
cas exceptionnels. Ces cas d'exception sont indiqués par
l'article 2 de l'ordonnance royale du 4 décembre 1836. On y
remarque notamment : a V les fournitures, transports, ou
travaux dont la dépense totale n'excède pas 10,000 francs
ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, donl
la dépense actuelle n'excède pas 3,000 francs . ... ; 3° les objeU
dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs
de brevets d'invention; 4° ceux qui n'auraient qu'un possesseur
unique; 5® les ouvrages et les objets d'art et de précision
dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes
* Pour le mode de payement des frais d'adjudication, voy. la circulaire ministériel^
du 17 aTiil 1867.
» ,
DES MARCHES OU ENTREPRISES. 395
éprouvés.,.. 8** les fournitures, transports ou travaux qui
n'auraient été Tobjet d'aucune offre aux adjudications ou à
l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix inaccep-
tables. Toutefois, lorsque l'administration aura cru devoir
arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne devra
pas dépasser ce maximum. x>
D'après Tarticle 12 de la même ordonnance, les marchés
de gré à gré sont passés par les ministres ou par les fonc-
tionnaires qu'ils ont délégués à cet effet. Ils ont lieu, soit sur
un engagement souscrit à la suite d'un cahier des charges,
soit sur soumission souscrite par celui qui propose de traiter,
soit sur correspondance, suivant les usages du commerce.
Il peut y être suppléé par des achats faits sur simple facture
pour les objets qui doivent être livrés immédiatement et dont
la valeur n'excède pas 500 francs.
Les marchés de gré à gré passés par les délégués d'un
ministre sont toujours subordonnés à son approbation, à
moins, soit de nécessité résultant de force majeure, soit d'une
autorisation spéciale ou dérivant des règlements.
L'article l**" des nouvelles clauses et conditions générales
porte que « tous les marchés relatifs à l'exécution des travaux
dépendant de l'administration des ponts et chaussées, qu'ils
soient passés dans la forme d'adjudications publiques ou
qu'ils résultent de conventions faites de gré à gré, sont sou-
mis, en tout ce qui leur est applicable, aux dispositions
suivantes. » Il nous paraît résulter de cet article que les
prescriptions relatives au certiOcat de capacité, au caution-
nement et aux* frais du marché sont applicables en cas de
marché passé de gré à gré.
La plupart des auteurs pensent qu'un marché de gré à gré
qui aurait été passé par le ministre en dehors des cas où
SCUTION DES TRAVAUX PUBLICS,
décembre 1836 les autorise, devrait être
nul. Toutefois, dans leur opinion, celle
t être prononcée qu'au profil du Trésor et
ide de l'entrejireneur, qui a traité avec
leul être recevable à se plaindre de la
;té accordée. Elle ne pourrait pas l'être
Icmande d'un entrepreneur qui aurait eu
irésenter à l'adjudication si elle avait été
1 d'État l'a formellement décidé '.
d'Etat a été plus loin. Il a jugé que les
rescrivent que, sauf certains cas d'eiœp-
passés au nom de l'Ëtat doivent être faits
ïucurrence ne sont pas d'ordre public, cl
t en invoquer l'inobservation vis-à-vis du
té avec lui comme une cause de nullité du
i, dans l'espèce, le contrat avait été eié-
pendant deux ans.
- Bm oUlKirflMW «bI aaluMl 6»m amrafcé*.
r CAS d'exécution HORHALB CD MARCHÉ
IPKOQITM Dt L INTREIitEnBUB Bt DR L ADIIDIUTUm»'
iée i l'entrepreneur d'exécuter porsonndlemoil se
lés.
e l'ealreproneur sur le lieu des travaux et de rélecliiu
irea au choix etauniHnbre descominJB et ouTrien.
taili pour le bon ordre des bivauz el li pulî» te
-^i^
DES MARCHES OU ENTREPRISES. S97
64^. (M>)igfttion8 de rentrepreneur relativea à Texécutioa des travaux et à la
fourniture des matériaux.
647. De la réception, de h mise en œuvre des matériaux. — Remplacement
des matériaux rebutés et reconstruction des ouvrages qui ne sont pas conformes
au devis ou dans lesi|uels il existe des vices de construction.
648. Règles relatives aux matériaux d*anciens ouvrages et aux objets trouvés
dans les fouilles et démolitions.
649. De la fourniture des outils, ustensiles, équipages et magasins nécessaires
à Texécution de^ travaux.
650. Fourniture des outils et machines nécessaires aux épuisements.
651. Obligation de l'administration de faire exécuter par Tentreprenear les
travaux compris dans son marché.
652 Obligations de Tontrepreneur relativement au prix des travaux.
655. Du cas où des difficultés imprévues dans Texécution donnent lieu àTétiH
blissement d*un nouveau prix.
654. Des faux frais, des droits de navigation et d*octroi.
655. Des pertes subies par l'entrepreneur dans le cours deTentreprise. — Des
cas de force majeure.
656. Des pertes causées par le fait de l'administration.
n. — . OBUGAnOHS PB L*BllTUIMlBRBUa EHVER8 SES OUVRIERS
657. Payement des salaires des ouvriers. — Privilège établi au profit des
ouvriers.
658. Secours aux ouvriers blessés ou malades.
659. Repos du dimanche.
II . -^ OBLIGÀTIOHS DE L'ENTREPRENEUR ENVERS LES TIERS AUTRES QUE
LES OUVRIERS
660. De la réparation des préjudices causés aux propriétés privées par l'ex*
traction des mnter.auxet l'occupation des terrains. ^
661 . De la réfxiraiion des préjudices causés par les moyens d*exécution des
travaux et par le fait des ouvriers.
662. Des subventions spéciales pour dégradations causées aux chemins vici-
naux.
641. En indiquant l'esprit des clauses et conditions des
marchés de travaux des ponts et chaussées, nous avons dit
que l'État et Tentrepreneur étaient liés l'un envers l'autre.
D y a donc des obligations pour l'administration aussi bien
que pour Pentrepreneur. Mais il ne serait pas facile» ni
; TBATAUX PUBLICS,
deux sections distinctes les obli-
IX parties. 11 nous paraît préfé-
es obligations de l'entrepreDeur
baque point, tes obliga,tioDs de
spondent.
rdre des dispositions des claufcs
1866 soit plus conforme à li
t suivi pour les clauses de 1853,
lavantage. Un exposé doctrinal
à mettre en lumière tous le
is et des rapprochements que ne
règlement comme les clauses et
s de l'entrepreneur et de l'admi-
sées en trois catégories : celles
'exécution normale du marché,
cas de modilîcation apportée m
mdent à la rupture du marebé.
lormale du marché, l'entrepre-
ers l'administration, envers ses
;res que ses ouvriers,
abord, à l'égard de t'adroînistra-
ncement sa personne et le pe^
îllement son marché, à moins
le l'administration. Ce principe,
lauses et conditions génénies,
Commentaire de* elautet H condUkm» y-
■u Conseil d'État. Ce Irarnil, fuit sur on plu
ia£l^»um. eal de Ditore Prendre dM «ni»
velle édition, revue par H. Barry. • p>™
DES MARCHES OU ENTREPRISES. 299
dérive de la nature même du contrat de louage d'ouvrage.
C'est en vue de sa capacité et de sa solvabilité personnelle que
l'entrepreneur a été choisi ; il ne peut pas transmettre son
marché sans le consentement de l'administration. L'an-
cien cahier des clauses et conditions générales interdisait
d'une manière absolue la cession totale ou partielle de l'en-
treprise ; l'article 9 des clauses nouvelles, plus conforme
aux nécessités de la pratique, admet lès sous - traités,
pourvu que l'administration donne son consentement.
Mais il ajoute que, dans tous les cas, l'entrepreneur de-
meure personnellement responsable, tant envers l'adminis-
tration qu'envers les ouvriers et les tiers, de l'exécution de
son marché.
L'article ajoute une sanction pénale à l'interdiction de
céder l'entreprise sans autorisation. L'administration peut
rompre le marché, et cela dans deux conditions différentes,
soit le résilier purement et simplement, soit procéder à une
nouvelle adjudication, à la folle enchère de l'entrepreneur,
c'est-à-dire en lui faisant supporter la dépense supplémen-
taire qui résulterait de la différence de rabais entre les deux
adjudications.
Du principe de la responsabilité personnelle de l'entre-
preneur, la jurisprudence a tiré cette conséquence que lui
seul peut discuter avec l'administration le décompte de son
entreprise, et que ni les sous-traitants, ni les cautions, ni,
d'une manière générale, les créanciers n'ont qualité à cet
effet*. Cette jurisprudence a été critiquée par plusieurs
« Ârr, CoM, 14 février 1834 (naquin), — 12 février 1841 (Be$t), — 15 mars 1849
(Rouvilloiê), — 6 mars 1856 (Cordurits), — 10 février 1859 {Brenon et consorts),
— 10 janvier 1873 {Doussetet Arligue), Toutefois dans un arrât du 15 juin 1870 {Ma-
thieu) ^ il n'a pas été élevé de difficulté sur la qualité du sieur Mathieu qui se présen-
tait comme cessionnaii'e des droits de Tentrepreneur Brunet.
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 301
preneur doit s'adresser pour faire agréer son représentant, en
cas d'absence.
L'article 5 des clauses de 1835 interdisait à Tentrepreneur
de s'éloigner du lieu des travaux, sauf pour affaires relatives
à son marché. H y avait là une rigueur qui n'élait.pas jus-
tifiée et à laquelle on ne pouvait tenir dans la pratique; la
nouvelle rédaction l'a fait disparaître avec raison.
L'entrepreneur accompagne les ingénieurs dans leurs tour-
nées toutes les fois qu'il en est requis.
Il doit, en outre, élire domicile à proximité des tra-
vaux et faire connaître le lieu de ce domicile au préfet.
Le but de cette élection de domicile est de permettre une
notification rapide de tous les ordres de service et décomptes
relatifs à l'entreprise. D'après la formule des soumissions
que nous avons mentionnée plus haut, l'élection de domi-
cile doit être indiquée dans la soumission. L'article 8 des
clauses et conditions générales a cru utile de prévoir le cas
où cette indication aurait été omise. Il porte que, si l'élection
de domicile n'a pas été faite et indiquée au préfet dans un
délai de quinze jours à partir de l'approbation de l'adjudica-
tion, toutes les notifications qui se rattachent à l'entre-
prise sont valables, lorsqu'elles ont été faites à la mairie de
la commune désignée à cet effet par le devis ou par l'affiche
d'adjudication ^
644. L'entrepreneur a des obligations relatives au choix
du personnel qu'il emploie, au nombre des ouvriers. D'après
l'article 13, il ne peut prendre pour commis et chefs d'atelier
^ Mais plusieurs décisions du Conseil d'État considèrent que cette élection de do-
micile n'a d'eflet que pour la durée des travaux 8oumis>ionnés ; qu'ainsi la notification
an domicile élu de Tarrété du conseil de préfecture rendu sur les réclamations relatives
an décompte ne ferait pas courir les détais du pourvoi au Conseil d'État. Arr. 5 décem-
bre 1873 {Martin tt Bourdiilon).
302 EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
que des hommes capables de l'aider et de le remplaça*
au besoin dans la conduite et le métrage des travaux.
L'ingénieur a le droit d'exiger le changement ou le renvoi
des agents et ouvriers de l'entrepreneur pour insubordi-
^ nation, incapacité ou défaut de probité. Mais on comprend
aisément que le droit réservé aux ingénieurs en pareil cas ne
doit être exercé qu'à coup sûr et avec beaucoup de ménage-
ments ^
Du reste, l'article 13 ajoute que l'entrepreneur demeure
responsable des fraudes et des mal-façons qui seraient com-
mises par ses agents et ouvriers dans la fourniture el dans
l'emploi des matériaux. C'est une application pure et simple
de l'article 1384 du code civil.
L'article 14, qui reproduit Tarticle 20 des clauses de 1835,
dispose que le nombre des ouvriers est toujours proportionne
à la quantité d'ouvrage à faire, et que, pour mettre l'ingé-
nieur à même d'assiirer l'accomplissement de cette condilîoD,
il lui est remis périodiquement, aux époques par lui fixées,
une liste nominative des ouvriers. Les devis et cahiers
des charges ajoutent parfois des stipulations spéciales rela-
tives au nombre des ouvriers.
»
645. Enfin, Tarticle 11 porte que l'entrepreneur est tenu
d*observer tous les règlements qui sont faits par le préfet,
sur la proposition de l'ingénieur en chef, pour le bon ordre
des travaux et la police des chantiers.
Cette rédaction diffère, dans une certaine mesure, de celle
de l'article 29 des clauses de 1833. D'après cet article, Tîn-
génieur en chef faisait tous les règlements nécessaires pour
* Voir les articles 18 et iO des clauses de 1833. A l'occasion d'un arrêt en date k
6 mars 1874 {Avon), le Recueil des arrêts du conseil signale des mesures de cette
nature qui ont paru excesslTes.
DES MARCnÉS OU ENTREPRISES. 303
le bon ordre des travaux et pour rexécution des clauses du
devis. Ces règlements devaient être visés par le préfet, lors-
qu'il aurait été reconnu par ce magistrat qu'ils n'imposaient
pas de nouvelles charges à l'entrepreneur, pour lequel, dès
lors, ils étaient obligatoires. Il a paru plus conforme aux
attributions respectives des ingénieurs en chef et des préfets
d'indiquer que le règlement serait proposé par l'ingénieur en
chef et signé par le préfet, qui a seul autorité.
D'autre part, on a restreint soigneusement la portée de ces
règlements au bon ordre des travaux et à la police des
chantiers. L'ancienne rédaction pouvait prêter à des abus en
permettant de faire des règlements pour l'exécution des
clauses du devis. Du reste, quoique la rédaction actuelle ne
le stipule pas, il est évident que, si les règlements faits pour
la police du chantier ou le bon ordre des travaux avaient
pour résultat d'imposer à Tentrcpreneur des charges que ne
lui imposait pas le devis de l'entreprise, il aurait droit à une
indemnité. C'est ce que le Conseil d'État a reconnu, sous
Tempire de l'ancien cahier des clauses et conditions générales,
dans une affaire où les ingénieurs avaient interdit absolu-
ment à l'entrepreneur d'employer, pour l'exécution de
déblais considérables, le procédé dit des mines sèches, habi-
tuellement usité, mais qui, dans l'espèce, avait donné lieu à
quelques accidents ^.
646. Indiquons maintenant les obligations de l'entrepre-
neur envers l'administration relativement à l'exécution des
travaux, à la fourniture et à l'emploi des matériaux.
■
D'après l'article 10, g l^% des clauses et conditions géné-
rales, l'entrepreneur doit commencer les travaux dès qu'il
* Ârr^. Cons. 2 juîu 1866 (Fabre).
EXECUTION DES Tl
;u l'ordre de l'ingénieur. Il se conforme strietemeDl
is, profils, tracés, ordres de services, et, s'il j a lien,
» et modèles qui lui sont donnés par riDgénieur au
)03és en exécution du devis. L'expédition certifiée des
et autres pièces nécessaires à l'exécution des travaoi
terme de l'article ti, § 2, être remise gratuitement à
reneur.
ûatériaux à fournir doivent être pris dans les lieiu
s au devis. L'entrepreneur y ouvre, au besoin, des
is à ses frais (art. 19, $ 1). Nous verrons plus loii
gâtions imposées à l'entrepreneur à l'égard despre-
es de carrières.
• L'article 22 porte que les matériaux doivent êtredt
leure qualité dans chaque espèce, être parfaiteinenf
as et mis en œuvre conformément aux règles de l'arl
ï ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifié
isoirement acceptés par l'ingénieur ou par ses pré-
Toutefois l'article ajoute que, nonobs.tant cette récep-
ivisoire et jusqu'à la réception déûnitive des travani,
rent, en cas de surprise, de mauvaise qualité, ou de
m, être rebutés par l'ingénieur et qu'ils sont alon
ces par l'entrepreneur.
l'appréciation de l'ingénieur ordinaire ni celledel'in*
' en chef ne peuvent être souveraines à cet égard. U
a de savoir si l'entrepreneur a rempli les conditions
marché en fournissant les matériaux de la qualité
au devis est une question qui, par sa nature, doit
iimise, en cas de contestation, à la juridiction compé-
e Conseil d'État l'avait déjà reconnu, en présence de
; 15 de l'ancien cahier des clauses et conditions géDé-
[ai indiquaitque, en cas de contestation, il seraitsiatoé
DES MARCHES OU ENTREPRISES. 305
parradministration ce qu'il appartiendrait. Les nouvelles
clauses et conditions générales ne laissent pas subsister de
doute à ce sujet : les articles 50 et 51 organisent, pour les
réclamations qui peuvent s'élever au sujet de la réception des
matériaux, une procédure qui aboutit au conseil de préfecture.
Ce n'est pas seulement au point de vue de la qualité des
matériaux que l'entrepreneur doit se conformer aux prescrip-
tions du devis ; c'est aussi au point de vue de leur dimension
et de leur mise en œuvre. D'après l'article 25, l'entrepreneur
ne peut de lui-même apporter aucun changement au projet.
Il est tenu de faire immédiatement, sur l'ordre des ingénieurs,
remplacer les matériaux ou reconstruire les ouvrages dontles
dimensions ou les dispositions ne sont pas conformes au
devis. Toutefois, si les ingénieurs reconnaissent que les chan-
gements faits par l'entrepreneur ne sont contraires ni à la
solidité, ni au goût, les nouvelles dispositions peuvent être
maintenues. Mais alors l'entrepreneur n'a droit à aucune
augmentation de prix à raison des dimensions plus fortes ou
de la valeur plus considérable que peuvent avoir les maté-
riaux ou les ouvrages; dans ce cas, les métrages sont basés
sur les dimensions prescrites par le devis. Si, au contraire,
les dimensions sont plus faibles ou la valeur des matériaux
moindre, les prix sont réduits en conséquence'.
Les contestations auxquelles l'application du § 2 de cet
article peut donner lieu sont jugées dans les formes prévues
par les articles 50 et 51, que nous avons déjà cités.
Enfin, lorsque les ingénieurs présument qu'il existe dans
les ouvrages des vices de construction, ils ordonnent, soit en
cours d'exécution, soit avant la réception définitive, la dé-
* Le nouvel article 25 correspond à l'ancien article 14.
n 2P
s DES TRAVAUX PUBLICS,
ction des ouvrages présumés videiii.
ie cette Térificalion sont à la charge
[ue les vices de construction sonl cod-
27}*.
ndi tions géDérales imposent certaines
icu«relatîvementaux matériaux d'an-
i l'article 24, dans le cas ou l'enlre-
nciens ouvrages, les matériaux sonl
qu'ils puissent être façonnés denou-
y a lieu.
le 25, l'administration se réserve
qui se trouvent dans les fouilles ei
les terrains appartenant à l'Élal,
'epreneur de ses soins particuliers,
it les objets d'art et de toute nature
r, sauf indemnité à qui de droit. Cette
1 en vue d'échapper à l'application
civil sur le trésor,
riaux, l'entrepreneur doit fournir,
, équipages, voitures, usteusiles el
écessaires à l'exécution des travaui.
lées au devis. Sont également à a
es chantiers et chemins de service
ves, les frais de tracé des ouvrages,
L jalons, tes frais d'éclairage des
. généralement toutes les menues dé*
'ais relatifs à l'entreprise (art. 18).
'article montrent que l'énuméralion
n «rticle 13. — Voy. les airéU du ^R jainet IRtn
' t
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 307
qui précède n'est pas limitative; mais ou ne doit comprendre
dans les faux frais de l'entreprise que les frais relatifs aux
travaux prévus par le devis ^
650. L'entrepreneur est encore obligé de fournir les
outils et machines nécessaires pour l'exécution des travaux
qui se rattachent à son entreprise, bien qu'ils ne rentrent pas
dans son marché, par exemple les épuisements et autres tra-
vaux qui s'exécutent en régie, parce qu'on ne peut en prévoir
rimportance et les frais.
Dans les clauses et conditions générales de 1833 (art. 25
et 24) il y avait à cet égard un systèiae assez compliqué.
L'entrepreneur devait faire les travaux ; les dépenses étaient
constatées par attachements; elles lui étaient remboursées
avec un quarantième en sus, pour le dédommager de ses
avances de fonds. On lui allouait en outre deux quaran-
tièmes pour les frais d'outils, la fourniture et l'entretien des
machines.
D'après l'article 17 des nouvelles clauses et conditions gé-
nérales, l'entrepreneur doit, s'il en est requis, fournir les
outils et machines ; le loyer et l'entretien de ce matériel lui
sont payés aux prix de l'adjudication, mais il n'a plus à pro-
curer des ouvriers et à faire l'avance de leurs salaires*.
Telles sont les obligations de l'entrepreneur relatives à
l'exécution des travaux, à la fourniture et à l'emploi des ma-
tériaux, et à la fourniture des outils, équipages et machines,
en cas d'exécution normale du marché.
651. De son côté, l'administration est obligée de faire
exécuter par l'entrepreneur les travaux compris dans son
» Voy. Arr. Cons. 6 juillet 4863 (Gariel) , -^ 20 i\i'm 4865 {Dagieu).
* Voy. à ce sujet la circulaire du 20 juin 1869, dans laquelle le ministre insiste sur
le changement de système adopté par l'administration.
.'*■■
DES TRAVAUX PUBLICS.
'elle De se trouve dans un des eas
larclié. Mais elle ne pourrait pas
une partie des travaux 4|ui faisaient
conlicr à un autre entrepreneur.
L été privé du droit d'exécuter une
es aurait droit à une indcmnilé'.
ion se réserve la faculté d'enlmr
ture d'une partie des matériani.
le 1855 portail que toutes les fois
onomie ou de célérité, on croird
ères neuves ou de démolition appar-
eneur ne sera payé que de ses frai-
ploi, sans pouvoir réclamer dedom-
ique de gain sur les fournitures
des nouvelles clauses reproduit I)
d'autres termes *.
inaat les obligations de l'entr^re-
ion quant au prix des travaux,
icuter tous les travaux qu'il a sou-
par le devis et en subissant le a-
ermes de l'article 42, qui reproduit
us l'articlcli de l'ancien cahiertks
irales, l'entrepreneur ne peut,s(iii<
sur les prix du marché qui oiii
rtfj. — ax juillet ISM {GtnèM-BrauU].—iit^
février IR8S {Annl et Iioiiard], — «miiISi
r (miiiiilre de fiiilérieur c. Gérard).
iiupoiait en oiilrs i l'enlrcprencur, lUiu If "
agc-i, l'obligatioD d'icceptcr, lu prix de 11 nan^li
tionné* par l'entrepreneur goiliut et que cdDl-n
iaui étiicDt reconnus avoir le* qiuliléi repê"
: pijéB i dira d'eipcrti.
■il qn'i des trivsui ^éciani, eomme des in""
produite dam lea clause» de lS6fl.
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 509
été consentis par lui. L'ancien article H donnait le motif de
cette disposition en rappelant « que l'entrepreneur avait dû
se rendre préalablement un compte exact des prix, et qu'il
était censé avoir refait et vérifié tous les calculs d'appré-
ciation. »
Les prix du marché se trouvent, nous l'avons déjà indiqué,
dans le bordereau des prix qui, depuis la circulaire du
10 juillet 1 858, est la seule pièce qui fasse autorité à cet égard.
11 faut distinguer soigneusement, ainsi que le rappelle cette
circulaire; les deux parties de l'analyse des prix. « La pre-
mière et la plus importante, désignée sous la dénomination
(le bordereau des prix, sert de base aux adjudications. Les
prix sont énumérés sans aucun détail, sans le mélange d'aucun
chiffre étranger qui puisse amener une confusion. Une obser-
vation, imprimée sur la première page, avertit le lecteur de
la portée de ces chiffres et appelle l'attention des intéressés.
Li seconde partie, sous le simple titre de renseignements,
comprend les sous-détails cl les calculs au moyen desquels
les ingénieurs sont arrivés à l'établissement des prix. 11 est
bien évident qu'en général il doit y avoir concordance entre
les deux parties; mais si, par exception, ce fait ne se réalisait
pas, la formule adoptée avertit clairement les entrepreneurs
que les prix du bordereau seraient seuls applicables. »
La règle posée dans l'article 11 des clauses de 4 853 et re-
produite dans le nouvel arlicle 42 a été très-fréquemment
appliquée par le Conseil d'État. Vainement les entrepreneurs
ont allégué que, dans le sous-détail, il s'était glissé des er-
reurs : que les ingénieurs avaient omis, parmi les éléments
du prix d'application, soit l'emmétrage des matériaux, soit
le déchet de la pierre, soit le dixième de bénéfice, ou qu'ils
avaient mal apprécié la distance des carrières ou la valeur
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 511
des affaires où la question a été débattue, Tentrepreneur
avait été induit en erreur par des sondages inexacts ^
Dans d'autres, il n'avait pas. été exécuté de sondages et les
appréciations de la nature du terrain avaient été faites
d'après l'état de la couche superficielle et l'aspect de tran-
chées voisines *.
Dans une affaire de cette nature, le Conseil d'État n'a pas
même été arrêté par une clause portant que, quelle que fût la
nature du terrain, le prix alloué à l'entrepreneur pour les
fouilles était de 0 fr. 60. Comme il lui était justifié par un
rapport d'experts que ce prix indiquait qu'on n'avait eu en
vue que des fouilles en terre franche, il a alloué un prix sup-
plémentaire à l'entrepreneur pour l'extraction de blocs erra-
tiques qui avaient exigé l'emploi du coin et de la masse'.
Enfin il faut signaler une affaire dans laquelle l'entrepreneur
a obtenu du conseil de préfecture une indemnité très-consi-
dérable, mais qui n'a pas été soumise au Conseil d'État,
parce que le ministre des travaux publics, conformément à
l'avis du conseil général des ponts et chaussées, n'a pas cru
devoir former un pourvoi. L'entrepreneur chargé d'un des
iotsdu chemin de fer de Rennes à Brest avait rencontré, dans
la tranchée de Guerbastion, des roches d'une dureté tellement
exceptionnelle, que l'administration avait reconnu juste d'é-
lever de 2 fr. à 7 fr. 50 le prix du mètre cube de déblais.
Les difficultés s'étant accrues encore, l'entrepreneur a sou-
mis une réclamation au conseil de préfecture, qui, après une
* Arr. Cons. 8 février 1855 {Ant$art'Manem) ,
» Arr, Con$. 16 décembre 1864 {Nercam), — 2 juin 1866 {Fabrt), — 18 mars 1809
{Veyrel), — 5 mai 1869 (Nercam), — 21 février 1873 (Dehord), — 6 mars 1874 {de
Pwfmory), — 22 décembre 1876 (Croze), ^ 29 décembre 1876 (Dupond).
5 Arr. Cons, 23 janvier 1862 (Oliva),-^ 12 février 1875 {BereUa).
EXÉCUTIO> DKS TBWillS PUBLICS.
se dans laquelle le tiers expert était un inspecteur gè-
les ponts et chaussés, a iixé le nouveau prix à 11 Ir.âO
îrtains déblais et à 14 fr. 50 pour d'autres '.
tcfois il ne faudrait pas voir dans ces décisions eicep-
les, si équitables d'ailleurs, une atteinte profonde an
te posé dans l'article 42 des clauses et conditions gé-
> de 1S66. Cet article reste toujours la règle dans
:s cas où l'on ne peut pas justifier que le travail
t, quelque onéreux qu'il soil pour l'entrepreneur, fùl
ors des prévisions qui avaient seiTi de base au mar-
gmentation des prix des matériaux et de la maiu-
e peut être une cause de préjudice pour l'entrepre-
nais elle ne peut lui donner le droit de demander une
litc*. Seulement, ainsi que nous le verrons plus loin,
e augmentation est telle que la dépense totale des
es restant à exécuter dépasse d'un sixième les prévi-
lu devis, l'entrepreneur a le droit, en vertu de l'ar-
) des nouvelles clauses, de demander la résiliatioodu
é.
L. Le prix alloué à l'entrepreneur dans le bordereau
tiné à rémunérer l'entrepreneur de tous les frais de
.ure des matériaux, de celte des outils et ustensiles de
iorte et de la main-d'œuvre. 11 comprend égalemenl
; faux frais de l'entreprise que l'arlicle 18 des clau^
16 indique en partie.
ia<»i Vtrr&t Aa 10 juillet 1S74 (Lamt).
cul consulUr à ce «nj.^t une Élude lur la jurifprudence en auliiie^
de terraintaeiili, publiée en 1t!65 p*t M. W. iVoidlii)}!, «Ion in^ïtur a
compagnie du clicmru île 1er d'Orléans, aujoiivirhui ilirerleur gcDént drs tin-
Tel' luiricliicna. Il iiiipgne d'éiudier les circoiisiancos iJans lenqui-Uo c<iii|H
clé rendue pour f viter lea dinicultûs cl les niikoinples qui ee sont proJuil!
Cona. 3« janvier 1S58 iMarctUin), — 7 juin liWâ (Urùrf).
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 315
Il s'est élevé quelquefois des discussions sur le point de
savoir si Tenlrepreneur devsfit payer aussi les droits de navi-
gation et les droits d'oclroi.
En ce qui louche les droits de navigation, le Conseil d'État
a décidé que ces droits font partie des frais de transport
des matériaux ; que, dès lors, l'entrepreneur ne peut en
demander le remboursement en sus du prix stipulé pour la
fourniture des matériaux*.
Quant aux droits d'octroi, comme ils constituent un im-
pôt essjBntiellement variable et non un impôt général, le
Conseil a décidé que l'intention des parties à cet égard devait
être recherchée et que les entrepreneurs devaient en être dé-
chargés, s'il résultait de la manière dont les calculs du prix
des matériaux avaient été établis que ces droits n'étaient
pas entrés en ligne de compte*. Pour éviter toute difficulté,
i est utile d'insérer dans le devis des clauses expresses à cet
égard .
655. L'article 28 des clauses de 1866, identique à l'an-
cien article 26, règle les obligations de l'administration au
sujet des pertes que peut subir l'entrepreneur en cours d'en-
treprise.
Il indique, d'abord, et cela ne pouvait donner lieu à au-
cun doute, qu'il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indem-
nité à raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés
par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses
manœuvres.
Mais il ajoute qu'il n'en est pas de même des cas de force
* Arr. Cons. 22 avril 1868 {Siclotte},
» Arr. Cons. 12 août 1854 (Jourdan), — 27 novembre 1850 Seive)y — 15 avril 1858
{Sarrat), — 7 juin 1865 [Driot), — 10 juin 1868 {Compagnie générale des asphal-
Us), — 17 janvier 1873 (Jacquot), — 23 avril 1875 (Péquarl).
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 31 :>
qui entraînent des accidents graves \ une tempête '. Néan-
moins si Tentrepreneur n'avait pas pris les précautions
nécessaires pour éviter les conséquences d'une inondation
probable, il ne serait pas fondé à réclamer une indemnité *.
Sa réclamation ne serait pas plus fondée s'il n'avait subi
d'accident que par suite de l'emploi d'un mode de transport
que ne lui imposait pas son cahier des charges \
Quant au fait de l'homme, il faut que ce soit un de ces
faits à raison desquels l'entrepreneur n'aurait pas de recours
possible contre leurs auteurs, par exemple, Tinvasion d'une
armée ennemie. Mais s'il s'agissait d'un vol ou d'un dégât
causé par un voisin, l'administration ne serait pas obligée
de dédommager l'entrepreneur *.
Pour être recevable à réclamer une indemnité, il faut que
Tentrepreneur signale l'événement dans le délai de dix jours
au plus. L'article 28 est formel à ce sujet. On comprend, en
effet, que, le plus souvent, les conséquences des accidents
ne pourraient pas être appréciées si elles n'étaient immé-
diatement constatées. La jurisprudence du Conseil d*État
applique strictement la fin de non-recevoir établie dans les
clauses et conditions générales •. Mais l'entrepreneur a fait
tout ce qui lui était imposé par son contrat, quand il a
signalé les événements. Le fait que les ingénieurs n'au-
raient pas constaté les pertes ne peut être opposé à l'entre-
preneur'.
* Arr. Cons. 19 mai^1864 (Bacquey).
• Arr. 30 janvier 1868 {Masson),
» Arr. 8 avril 1858 (Dalbiez), — 5 mai 1864 (Boisard), — 19 mai 1864 {Aubert).
*Jilrr.[19 mai 1864 (Auberl),
5 Arr. 19 mai 1864 {Bacquey).
8 ilrr.J 9>ai 1864 [Jacquelot), — 6 mars 1872 {Mady),^ 29 décembre < 876
(Dupond).
T Arr. 19 février 1868 {Beau).
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 3i 7
cas de résiliation prévus par l'article 34, vient d'introduire
des règles nouvelles.
657. Venons maintenant aux obligations de rcntrepre-
neur envers ses ouvriei's. Il en a trois qui lui sont imposées
par les clauses et conditions générales de 1866.
D'abord, «lux termes del'article 15, il doit payer ses ouvriers
tous les mois, ouàdesépoques plus rapprochées, si l'adminis-
tration le juge nécessaire. En cas de retard régulièrement
constaté, l'administration se réserve la faculté de faire payer
d'office les salaires arriérés sur les sommes dues à l'entre-
preneur, sans préjudice des droits réservés par la loi du
26 pluviôse an 11 aux fournisseurs qui auraient fait des op-
positions régulières.
Cette disposition est nouvelle. L'ancien article 11 se bor-
nait à indiquer parmi les charges de l'entreprise le payement
des salaires d'ouvriers. L'administration a plusieurs fois
constaté que, dans diverses circonstances, les ouvriers des
entrepreneurs avaient attendu deux ou trois mois le payement
de leurs salaires. Il y avait là un fait doublement regretta*
ble au point de vue de l'humanité et au pofnt de vue de la
bonne exécution des travaux. Le nouveau cahier des charges
fait intervenir l'administration pour assurer le payement des
salaires.
L'article 15 réserve le privilège attribué aux fournisseurs
par la loi du 26 pluviôse an II. Cette loi accorde en effet aux
ouvriers comme aux fournisseurs de matériaux et autres ob-
jets nécessaires à, l'entreprise le droit d'être payés, avant
tous les créanciers particuliers de l'entrepreneur, sur les
fonds dus par l'État aux entrepreneurs.
Les privilèges, étant de droit étroit, doivent être appliqués
strictement au cas prévu par la loi. Aussi la cour de cassa-
par
été
rdi
tir!
pou
DUI
ceti
tn
M
irle
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 519
Saiut-Maur. Elle a été réalisée par un arrêté ministériel du
15 décembre 1848, modifié par un autre arrêté du 22 oc-
tobre 1851. Les ouvriers sont soignés gratuitement à Thô-
pital ou à domicile. Pendant la durée de l'interruption du
travail, ils reçoivent la moitié du salaire qu'ils auraient pu '
gagner. Toutefois ceux qui sont soignés à l'hospice ne re-
çoivent cette indemnité que s'ils sont mariés ou s'ils ont des
charges de famille. Lorsque, par suite de blessures, ils sont
devenus impropres au travail de leur profession, ils reçoi-
vent la moitié de leur salaire pendant une année à partir
du jour de l'accident. En cas de mort, la veuve ou la fa-
mille reçoit une indemnité de 300 francs. Les secours
peuvent d'ailleurs être augmentés par décision du ministre
des travaux publics.
Il est facile d'apercevoir que l'organisation des secours
aux ouvriers blessés, qui semble imposer des charges à
l'entrepreneur, au moins jusqu'à concurrence de la retenue
du centième qu'il doit subir sur les payements qui lui sont
faits, n'impose en réalité de charges qu'à l'administration.
Les entrepreneurs, prévenus à l'avance par le cahier des
clauses et conditions générales qu'ils auront à subir cette
retenue d'un centième, font, en effet, leurs propositions de
rabais en conséquence.
C'est ici le lieu de rappeler que les ouvriers peuvent, par
des versements à la caisse d'assurance en cas d'accidents ou
à la caisse d'assurance en cas de décès, organisées toutes
deux par la loi du 11 juillet 1868, obtenir des secours plus
considérables pour eux ou pour leurs familles.
D'ailleurs, outre ces secours organisés par la pré-
voyance de l'administration, les ouvriers peuvent obtenir
des indemnités par la voie juridique, en se fondant non plus
:ÉCUTiON DES TI
;s clauses et
1382 et il
it ils ont été v
igcnce ou à
ration n'est i
rs travaillent
ireneur doit encore laisser aux ouvriei-sle
le. Celte mesure a été rendue obligatoire
des travaux du service des ponls elchauï-
culaires ministérielles du 20 mars 1849 fl
1851. Elle était rappelée, depuis celle
s les devis. Lors de la révision des clauses
érales, l'obligation de l'entrepreneur a él(
;le 11 . § 2, en ces termes : « Il est iuterilil
de faire travailler les ouvriers les diman-
és. 11 ne peut être dérogé à cette règle que
jence et en vertu d'une autorisation écrile
service de l'ingénieur. »
treneur est tenu de réparer directement le^
cause aux tiers par le fait de l'exécudon
efois il va de soi qu'il ne s'agit pas ici des
sultent du plan même des travaux eiéculft,
a dépréciation causée à une propriété par
e niveau de la route dont elle élail me-
ration est seule responsable de cette e^^
us voulons parler des dommages qui résul-
lute ou de la négligence de l'eatreprciieur
ute et de la n^ligence des ouvriers doal il
L 1668 (liachon).
DES MARCflÉS OU ENTREPRISES. 531
est respoûsable, soit de raccomplissement des obligations
qui lui sont imposées par le marché.
Ainsi nous avons indiqué déjà que les frais d'établisse-
ment des chantiers et des chemins de service pour lesquels
il faut occuper temporairement des propriétés privées sont
à sa charge, en vertu d'une disposition expresse de l'ar-
ticle 18. De même, en vertu de l'article 19, § 2, il paye,
sans recours contre l'administration et en se conforTuant
aux lois et règlements sur la matière, tous les dommages
qu'ont pu occasionner la prise ou l'extraction, le transport
et le dépôt des matériaux qu'il est tenu de fournir.
L'article 19, §4, exige même qu'il justifie, toutes les
fois qu'il en est requis, de l'accomplissement des obli-
gations énoncées dans cet article, ainsi que du payement
des indemnités pour établissement de chantiers et chemins
de service.
Nous ne pouvons indiquer ici d'une manière incidente les
règles relatives à l'extraction des matériaux et à l'occupa-
tion des terrains : elles demandent une étude approfondie ;
il suffit de signaler les obligations que le cahier des clauses
et conditions générales impose à cet égard à l'entrepreneur.
Ajoutons que l'article 21, conforme à la législation sur la
matière, interdit à l'entrepreneur de livrer au commerce,
sans l'autorisation du propriétaire, les matériaux qu'il a fait
extraire dans les carrières exploitées par lui, en vertu du
droit qui lui a été conféré par l'administration. Cette restric-
tion se justifie par le caractère tout spécial de la servitude
d'extraction de matériaux : les propriétaires ne doivent la
subir qu'en vue de l'exécution des travaux publics et dans la
mesure des besoins de ces travaux.
B6i. C'est aussi à l'entrepreneur à payer l'indemnité
n 21
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 325
changements souvent considérables au marché et de modi^
ûer les obligations de l'entrepreneur.
L'administration peut ordonner divers changements en
cours d'entreprise. Elle peut prescrire des modifications dans
les détails d'exécution et ordonner des ouvrages non prévus
au devis, changer les lieux d'extraction des matériaux, enfin
ordonner raugmentatioi^i^a diminution de la masse des
travaux^^fflBHHi^^^^^hûssent ses rapports avec
les ej^PPrcneurs dans ces diiTéremmBI Quelles sont les
liqflsdu droit de l'administration? Gomment les entrepre-
*s sont-ils rémunérés des travaux supplémentaires qu'ils
à exécuter ou bien indemnisés du préjudice qu'ils pour-
mt subir ?
964. Avant tout, signalons une règle essentielle pour les
fgénieurs comme pour les entrepreneurs. I^es changements
âvent être prescrits par des ordres écrits «de Tingénieur.
['entrepreneur ne peut obtenir qu'il lui en soit tenu compte
joutant qu'il justifie de l'ordre écrit.
^e règle était déjà indiquée dans l'article 7 des clauses
Mais elle n'avait pas été suffisamment mise en
; aussi elle était fréquemment méconnue et les entre-
irs étaient souvent embarrassés pour se refuser à exécu-
ter les ordres verbaux qui leur étaient donnés. Il y avait là
de très-graves inconvénients. Si les souvenirs de l'ingénieur
et ceux de l'entrepreneur sur la portée du changement ne
concordaient pas, si l'ingénieur qui avait donné les ordres
avait changé de service au moment où le décompte était
dressé, il était très-difficile pour l'entrepreneur d'obtenir
justice. Aussi le ministre des travaux publics, dans une cir-
culaire en date du 23 juillet 1851, a-t-il insisté très-vive-
ment pour que cette règle fût strictement observée. Une
EXECUTION D£S TRAVAUÎ PUBLICS.
sulaire du 28 juillet 1852 a prescrit ta tenue
Lre d'ordres de service, où tous ces ordres doiveal
its suivant leur date, sans lacune et sans cfassiS-
; 10 des clauses de 1866 accentue cette r^le dans
suivants :
repreneur se conforme également aux change-
1 lui sont prescrits pendant le cours du travail,
iment lorsque l'ingénieur les a ordonnés par écrit
responsabililé. Il ne lui est tenu compte de ce
Dts qu'autant qu'il justifie de l'ordrt écrit de l'in-
iprudence du Conseil d'État a fréquemment ^^
ir application de l'article 7 des clauses de 1855,
ides de suppléments de prix faites par des cuLrepit-
ison de changements pour lesquels il n'était pis
irdres écrits. Toutefois, lorsque, dans l'instruction,
r reconnaissait avoir donné un ordre verbal, le
isàit droit à la réclamation*,
lence des termes si Formels de l'article 10 des uou-
ises et conditions générales, •!! est certain qu'un
ne refusera jamais de donner l'ordre écrit qui est
la seule sauvegarde des intérêts de l'eutit-
efois les entrepreneurs ont produit devant le Conseil
i écrits donnés par des conducteurs.* Dans certaines
Lces, le Conseil a considéré que ces ordres équjn-
Bux de l'mgcnieur, par exemple pour des traïaui
: indispensables*. Malgré les termes des nouvelles
mment l'irrél du 8 révner 1855 (Leiaire}.
t, as avrU 1857 {TouuaùU).
DES MARCHÉS OU E.NTREPRISES. 325
clauses, cette jurisprudence a été appliquée encore dans des
cas exceptionnels*.
665. Une autre règle générale domine les changements
ordonnés par l'administration, c'est le mode de règlement
des nouveaux prix dus à l'entrepreneur. Ainsi que l'indique
la circulaire ministérielle du 21 novembre 1866, ce point
est un de ceux sur lesquels les clauses de 1 866 diffèrent le
plus de celles de 1833. « L'un des reproches les plus sérieux
qui fussent articulés contre l'ancien cahier des charges, dit
la circulaire, portait sur là clause relative au règlement des
ouvrages non prévus au devis; cette clause, contenue dans les
articles 22 et 9, après avoir posé les bases d'après lesquelles
cù r^lement aurait lieu, semblait donner à l'administration
seule le droit d'y pourvoir, sans que l'entrepreneur eût en
quelque sorte le droit de contester la décision. Dans le nou-
veau cahier des charges, les bases anciennes sont conservées,
mais le droit de l'entrepreneur est placé en regard de celui
des représentants de l'administration. S'il n'accepte pas le
règlement approuvé par le ministre, la décision définitive
est renvoyée au conseil de préfecture (sauf recours au Conseil
d'Ëtat); l'affaire devient immédiatement contentieuse, et il
n'est pas besoin d'insister pour faire comprendre combien la
situation de l'entrepreneur est améliorée, puisqu'il saura,
dans un court délai, à quoi s'en tenir sur le prix des nouveaux
ouvrages qu'il doit exécuter, tandis que précédemment il
restait dans une incertitude funeste à ses intérêts, quelque-
fois jusqu'à la liquidation définitive de son entreprise. »
L'article 29 des clauses de 1866 porte en effet : « Lorsqu'il
* Voir les arrêts du 12 février 1875 (Beretta) et du 22 décembre 1876 (Crazé) qui
appliquent la fin de non-recevoir établie par rai*ticléiO. Voir toutefois V arrêt du 27 mars
1874 (Picardeau) et VarrH du 18 février 1876 (Guide) qui refusent de l'appliquer.
I 326 EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
f: est jugé nécessaire d'exécuter des ouvrages non prévus au
»: . devis ou d'extraire des matériaux dans des lieux autres qœ
>- ceux qui sont désignés dans les devis, les prix en sont réglés
-: d'après les éléments de ceux de l'adjudication ou par assimi-
' lation aux ouvrages les plus analogues. Dans le cas d'ane
impossibilité absolue d'assimilation, on prend pour terme de
comparaison les prix courants du pays. Les nouveaux prîi,
après avoir été débattus par les ingénieurs avec l'entreppô-
t neur, sont soumis à l'approbation de Tadministration. Si
l'entrepreneur n'accepte pas la décision de l'administration,
r, il est statué par le conseil de préfecture. »
Du reste, bien que l'article 29 des nouvelles clauses pas
plus que l'article 22 des clauses de 1833 ne se soient expli-
. qués à cet égard, la jurisprudence constante du Conseil d'Élal
établit que les nouveaux prix, fixés soit à l'amiablë, soit par
le conseil de préfecture, ne doivent pas être réduits par appli-
cation du rabais de l'adjudication*, sauf le cas où ils seraient
exclusivement composés des prix du bordereau sur lequel
porte le rabais de l'adjudication*, et le cas oà il serait intff-
venu à cet égard une convention expresse'.
666. Précisons maintenant les conditions dans lesquelles
les différents changements au devis peuvent être ordonné.
L'administration peut ordonner des changements dans les
détails d'exécution du travail. Elle peut aussi ordonner des
ouvrages ou parties d'ouvrages non prévues au devis. Les
termes très-larges de l'article 10 des clauses de 1 866 obligent
l'entrepreneur à se soumettre à ces changements, sauf à lai
* Voy. notamment les arrêts du 10 janvier 1856 (Humberl-Droz), — 2 juin iâ66
Fàbre), — 26 juiUet 1867 (Ptucal).
* Art, 11 juillet 1867 [tienry), — 27 mars 1874 (Ptcardeau),
* Arr, 10 septembre 1855 {Troye et Danjou).
PES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 527
à obtenir de nouveaux prix dans les conditions fixées par
l'article 29.
Il serait inutile d'indiquer des exemples de changements
prescrits ainsi en cours d'exécution. Nous verrons tout à
l'heure qu'il y a une limite au droit de l'administration,
quand ces changements augmentent ou diminuent la masse
des ouvrages qui faisaient l'objet du marché.
Mais il est utile de dire que, si le cahier des charges, qui
règle les rapports de l'entrepreneur et de l'administration,
met l'entrepreneur à couvert du moment qu'il a reçu un
ordre écrit de l'ingénieur, les ingénieurs ne peuvent, à moins
d'une urgence extrême, ordonner des modifications aux pro-
jets approuvés par l'administration supérieure, sans avoir
fait approuver ces changements par la même autorité. La
circulaire ministérielle du 23 juillet 1851 est formelle à cet
égard.
667« Il peut être apporté des changements dans le lieu
d'extraction des matériaux. L'administration a le droit de
prescrire ces changements, en vertu de l'article 29 des clauses
de 1866. L'entrepreneur, de son côté, peut obtenir, d'après.
le nouvel article 20, l'autorisation de substituer une carrière
à une autre.
Le droit pour l'administration d'imposer à l'entrepreneur
l'exploitation de nouvelles carrières était établi dans l'article
9 des clauses de 1833. Mais les conséquences de ce change-
ment étaient différentes de celles qui sont stipulées dans les
nouvelles clauses. L'ancien article 9 disposait que les ingé-
nieurs établiraient de nouveaux prix d'extraction et de trans-
port d'après les éléments de l'adjudication, que les change-
ments, après avoir été soumis à l'approbation du préfet,
seraient signifiés à l'entrepreneur qui, en cas de refus,
328 EXÉCUTION DtS TRAVAUX PUBLICS.
devrait déduîrfe ses motifs dans le délai de dix jours, et qu'il
serait statué ensuite, par l'administration, ce qu'il appartien-
drait. Il ajoutait que, dans ce même cas de refus, Taclmi-
nistràtion aurait le droit de considérer TextractioB et le
transport des matériaux comme ne faisant pas partie deTeo-
treprise. On a tu comment les nouveaux prix sont réglés
sous l'empire de l'article 29 des clauses de 1866. Ces nou-
velles clauses ont enlevé à l'administration le droit de consi-
dérer l'extraction et le transport des matériaux à prendre
dans les nouvelles carrières comme ne faisant pas partie de
l'entreprise. Mais elles ont enlevé aussi à l'entrepreneur le
droit de se refuser à extraire des matériaux dans les nou-
velles carrières désignées par les ingénieurs ; les garanties
qui lui sont données pour le règlement du nouveau prix ont
permis de modifier complètement l'ancien système.
De son côté, l'entrepreneur peut être autorisé à substituer
des carrières à celles qui sont prévues au devis. L'article 20
des clauses de 1866 porte que, si l'entrepreneur demandée
substituer aux carrières indiquées dans le devis d'autres
carrières fournissant des matériaux d'une qualité que les
ingénieurs reconnaissent au moins égale, il reçoit l'autorisa-
tion de les exploiter et ne subit sur les prix de l'adjudicalloo
aucune réduction pour cause de diminution des frais
d'extraction, de transport et de taille des matériaux.
La jurisprudence du Conseil d'État a décidé que l'entre-
preneur ne peut réclamer par la voie contentieuse contre le
refus que font les ingénieurs <ie lui accorder une autorisa-
tion de cette nature*.
668. Les changements ordonnés par l'administration
« Arr, Com. 10 août 4850 {Lance).
k
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 529
peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de diminuer la
masse des travaux. N'est-il pas sage de poser ici des limites
à l'exercice du droit qu'elle se réserve? L'administration l'a
pensé, et le nouveau cahier des clauses et conditions géné-
rales améliore notablement la situation qui était faite aux
entrepreneurs par les clauses de 1833.
L'ancien article 59 ne donnait à l'entrepreneur que le
droit d'obtenir la résiliation de son marché, dans le cas où
la masse des travaux était augmentée ou diminuée d'un
sixième.
Les articles 30, 31 et 32 des nouvelles clauses contiennent
à cet égard les dispositions suivantes :
En cas d'augmentation dans la masse des travaux, l'entre-
preneur est tenu d'en continuer l'exécution jusqu'à concur-
rence d'un sixième en sus du montant de l'entreprise. Au
delà de cette limite, l'entrepreneur a droit à la résiliation de
son marché (art. 30). Nous verrons bientôt les conséquences
de la résiliation. C'est une matière qui demande à être
étudiée d'ensemble.
D'après l'article 31, en cas de diminution dans la masse
des ouvragés, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclama-
tion tant que la diminution n'excède pas le sixième du mon-
tant de l'entreprise. Si la diminution est de plus d'un
sixième, il reçoit, s'il y a lieu, à titre de dédommagement,
une indemnité qui, en cas de contestation, est réglée par le
conseil de préfecture*.
Ce qu'il y a de nouveau dans cet article, c'est le droit pour
* n est évident et cependant le Conseil d*État a dû juger que la faculté qui appartient
i radminislmtion de réduire d'un sixième le niontanl des travaux ne peut â'exercer
après que Tentrepreneur a demandé la résiliation à son profit et uniquement en vue de
diminuer l'indemnité qui pourrait lui être due {arr, 7 janvier 1876, hospiceê de
Bordeaux).
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 531
non pas demander la résiliation, mais présenter, en fin de
compte, une demande en indemnité, basée sur le préjudice
que lui auraient causé les modifications apportées à cet
égard dans les prévisions du projet \
g 3. -— DB LÀ MISE EN RÉGnS.
669. Nature de la mise en régie. — Son but.
670. Cas dans lesquels elle est ordonnée.
671. Formes à suivre.
672. Situation du régisseur.
673. Situation de l'entrepreneur pendant la régie.
- 674. Effets de la mise en régie régulièrement prononcée.
675. Effets de la mise en régie irrégulièrement prononcée.
669. La mise en régie de l'entreprise est une mesure in-
termédiaire entre Texécution normale du marché et sa rup-
ture, mesure que l'administration peut prendre dans le cas
où l'entrepreneur n'exécute pas ses engagements.
C'est une application, mais dans des conditions spéciales,
du principe posé clans l'article 1144 du code civil, aux
termes duquel le créancier peut, en cas d'inexécution, être
autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens
du débiteur. L'administration substitue, en effet, à l'entre-
preneur négligent, un régisseur qui, avec le matériel, les
ouvriers de l'entrepreneur, avec les matériaux approvi-
sionnés et en y joignant au besoin d'autres moyens d'action,
continue les travaux aux risques et périls de l'adjudica-
taire.
On comprend que l'administration a souvent intérêt à re-
courir à cette mesure, au lieu de rompre le marché de l'entre-
^ Arr. Corn, il mai 1870 (VeHut), — 5 décembre 1873 (iioffues). Voir aussi 7 avril
1876 (Hedon).
IK DES TRAYAIX PUBLICS,
d'éviter los retards qu'en Ira îneraiept
ion et l'organisation de nouveaux ate-
lis, lorsque l'entreprise n'en est qu'à
avaux n'ont pas une estrème urgeno".
le de résilier le marché plutôt que de
on qui n'est pas sans inconvénienls
■t qui peut être ruineuse pour l'enlre-
u sujet de In mise en régie étaient in-
•e insuffisante dans l'article 21 des
acunes de cet article avaient été com-
mee de l'administration et du Conseil
auses de 1 866 contiennent à cet égard
irécises dans l'article 55.
quel cas la mise en régie est-elle m-
s tes cas d'inexécution grave des obli-
ur. L'ancien article 21 semblait n'au-
e que dans le cas où un ouvrage bn-
riaux et d'ouvriers. La jurisprudem*
d'autres cas où elle pouvait êlreor-
tméme des marchés. L'article 55 ac-
étre ordonnée lorsque l'entreprencor
it aux dispositions du devis, soit aui
ui sont donnés par les ingénieurs. H
i mise en régie serait ordonnée à tort
: des ingénieurs imposaient à l'eotre-
is autres que celles qui résultent des
générales et du devis de l'entreprise',
)mentanément impossibles à remplir
tDa/'onl), — ? Mril 18â8 (Jlfilrfin<->.
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 533
jwr suite de circonstances spéciales , comme le niveau des
eaux d'une rivière*.
671. Les formes à suivre pour la mise en régie sont
réglées ainsi qu'il suit par l'article 35 des clauses de 1866.
Si l'entrepreneur ne se conforme pas aux ordres de ser-
vice des ingénieurs, un arrêté du préfet le met en demeure
d'y satisfaire dans un délai déterminé. Ce délai, sauf les cas
d'urgence, n'est pas de moins de dix jours, à dater de la no-
tification de l'arrêté de mise en demeure. A l'expiration de
ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions
prescrites, le préfet, par un second arrêté, ordonne l'établis-
sement de la régie*. Il en est aussitôt rendu compte au mi-
nistre, qui peut^ selon les circonstances, soit ordonner une
nouvelle adjudication à la folle-enchère de l'entrepreneur,
soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, eoit
prescrire la continuation de la régie.
La décision par laquelle le ministre prescrit le maintien
de la régie ne peut être l'objet d'aucun recours. Nous in-
sisterons sur cette règle en étudiant les questions de corn-?
pétence relatives aux marchés de travaux publics. C'est en
cela que la situation de l'entrepreneur qui contracte avec
l'administration diffère de celle d'un entrepreneur qui
aurait contracté avec un particulier. L'administration n'a
pas besoin de se faire autoriser par un tribunal pour organi-
ser la régie.
Au moment de l'installation de l'agent nommé régisseur,
* Ârr. Cofu, 6 mare 1874 (Avon). <
^ D'après l'article 21 des clauses de 4833, le préfet n'avait à prendre qu'un seul ai*-
reté qui contenait mise en demeure et prescrivait l'organisation de la régie si. dans le
délai fixé, Tentrcpreneur n'avait pas ^atisl'ait aux injonctions qui lui étaient adressées.
Le système actuel, dans lequel le préfet doit prendre deux arrêtés successifs, donne
plus de garanties à l'entrepreneur, mais il entraîne des délais assez considérables. Il
pourra souvent s'écouler plus d'un mois avant l'organisation de la régie.
""'''^'ilp'^
ION DES TRATADI PCBUCS.
mmédiatetnenl rarrèlé du préfet, il est
de l'entrepreneur ou lui dûment ap-
lescriptif du matériel de l'entreprise,
I ou machines et des matériaux appro-
aientpas été suivies, si, par exemple,
qui doit s'écouler entre la mise m de-
arrêté de mise en régie n'avait pas àé
it irrégulière'. Il en serait de même si.
neure, l'administration laissait écouler
et prononçait ensuite la mise en r^
38 en demeure*.
3ut considérer comme irrégulière n»
a pas élé accompagnée d'un inventairt
repreneur n'a pas réclamé cet inwn-
tout à l'heure les conséquences de l'ir-
en régie.
' désigné par le préfet doit continuer ^
ireneur, maintenir et faire exécuter h
i pour les approvisionnements de maté-
es matériaux ne fussent pas conTonne^
devis. Il ne doit rien faire d'importaBi
igénieur. Il doit enfin tenir un complu
'S dépenses.
régie, l'entrepreneur n'est pas loin à
i. C'est à ses risques et périls qu'elle
st donc juste qu'il puisse en avoir con-
n mesure de discuter le compte qui lui
ithUr).
jtma 1811 (Gutmei).
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES» 535
en sera présenté. L'article 35 l'autorise formellement à
suivre les opérations de la régie, sans qu'il puisse toutefois
entraver l'exécution des ordres des ingénieurs.
Il peut, d'ailleurs, d'après le même article, être relevé de
la régie, s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre
les travaux et les mener à bonne fin. Mais c'est à l'ad-
ministration seule, au préfet et au ministre, qu'il ap-
partient d'apprécier s'il y a lieu de le faire jouir du béné-
fice de cette clause. L'entrepreneur ne peut pas contraindre
juridiquement l'administration à le remettre à la tête de son
chantier.
BT-i. Les effets de la mise en régie découlent de la nature
même de cette mesure rigoureuse. L'entrepreneur est resté
lié par son marché à l'égard de l'administration. Par consé-
quent, il s'ensuit, comme le dit le g 6 de l'article 35, que
les excédants de dépense qui résultent de la régie sont à sa
charge, «t Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent être
dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer
contre lui en cas d'insuffisance. » Toutefois, si l'entrepreneur
justifiait que les excédants de dépense proviennent en tout
ou en partie de fautes lourdes, de négligence ou d'impru-
dence du régisseur, il devrait en être déchargé*.
Quant aux bénéfices, aux diminutions de dépenses qui
peuvent résulter de la régie, ils restent acquis à Tadminis-
tration, d'après le g 7 du même article. L'entrepreneur de-
vait en effet être puni de sa négligence.
e^B* Telles sont les conséquences de la mise en régie,
quand elle a été prononcée à juste titre et en suivant les for-
mes prévues par les clauses et conditions générales. Mais il
* Arr* Cons. 18 janvier 1845 (Richard)*
536 EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBUCS.
peut arriver que la mise en régie ait été prononcée à tort ou
irrégulièrement. L'entrepreneur n'a pas pu, nous TaTons
indiqué, faire annuler la décision du ministre qui mainte-
nait la régie. Il ne peut discuter que sur les conséquences de
l'opération. Quelles seront ces conséquences?
Tout d'abord, il est évident que les augmentations de dé-
penses ne peuvent pas être mises à sa charge. L'administra-
tion devra les supporter.
Quant aux bénéûces qui auraient été faits par la régie, ils
doivent lui être attribués*. D'après une ancienne jurispra-
dence'du Conseil d'État, il ne pouvait demander une ind«n-
nité à raison de la privation des bénéfices qu'il aurait faits
lui-même s'il avait dirigé personnellement ses travaux'. En
rapportant cette jurisprudence dans la première édition de
notre livre, nous exprimions la pensée qu'il était difficile de
maintenir en droit une règle contraire aux principes do
droit civil, tels que les indique l'article 1149 du codeciïil;
en pareil cas, l'administration, qui est en faute, doit indeiD-
niser l'entrepreneur de tous les préjudices qu'elle a pu lui
causer, sauf à lui à justifier ses prétentions. Nous invoquioDs
en ce sens un arrêt rendu en matière de résiliation, en date
du 6 juillet 1863 {Charrier). Depuis cette époque, la juris-
prudence a admis que l'entrepreneur est fondé à demander
une indemnité pour les bénéfices dont il a été privé par
suite d'une régie irrégulière'.
§ 4. — RÉSILUTION DU MARCHÉ.
676. Des différentes manières dont le marché prend fin.
* Arr, Cons, 12 août 1848 (Nobilet), — 9 ayril 1868 (Martine).
* Arr. Conê. 12 août 1848 (Nobilet).
' Arr. 10 décembre 1875 (Joret).
DES MARCHÉS OD ENTREPRISES. 337
I. — DE LÀ RESILIATION PRONONCéE AU PROFIT DE l'aDMINISTRATION.
677. Du cas où Fenlrepreneur ne remplit pas ses obligations.
678. Du cas où Tadininistration croit devoir résilier le marché en dehors des
circonstances prévues par les clauses et conditions générales.
679. Du cas de cessation absolue ou d'ajournement des travaux pour plus
d'une aimée.
II. — DE LA RÉSILIATION PRONONCÂE AU PROFIT DE l'eNTREPRENEDR.
680. Du cas où les conditions essentielles du marché ne sont pas observées à
son égard.
681. Du cas où Fadministration augmente ou diminue la masse des travaux.
682. Du cas où les prix subissent une augmentation notable.
683. De la résiliation eu cas de décès de l'entrepreneur.
684. De la résiliation en cas de faillite de l'entrepreneur.
»
676. Le marché peut prendre fin de diverses manières. La
fin normale est l'exécution complète des obligations respec-
tives de l'entrepreneur et de l'administration. Mais il peut
être rompu avant son accomplissement intégral par divers
incidents. Les clauses et conditions générales de 1866,
comme celles de 1833, prévoient un certain nombre de cas
de résiliation du marché, et c'est un des points sur lesquels
les clauses nouvelles s'écartent sensiblement des anciennes.
Mais il ne faut pas s'attacher étroitement au texte de ces con-
ventions et il faut se rappeler que les règles posées par le
code civil sur les obligations et sur le contrat de louage
d'omrage peuvent être invoquées dans le cas où le cahier
des clauses et conditions générales n'a rien stipulé.
Deux points sont à considérer dans la résiliation : D'abord,
dans quels cas les parties peuvent-elles se dégager de leurs
obligations? En second lieu, quelles sont les conséquences
de la rupture du marché? quels dédommagements peut ré-
clamer l'entrepreneur? Ces conséquences varient notable-
n !22
538 EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBUCS.
ment, on le comprend, suivant lâ cause qui a amené la rési-
liation. Étudions successivement ces deux points, en nous
plaçant en face de chacun des cas de résiliation prévus parla
loi ou par les clauses et conditions générales au profil soit
de l'administration, soit de l'entrepreneur.
677. L'administration peut se dégager du marché pour di-
verses raisons, soit parce que l'entrepreneur n'exécute pas
vis-à-vis d'elle ses obligations, soit parce qu'elle y IrouTe
son avantage, sans que l'entrepreneur soit en faute.
Le droit de résiliation, en cas de faute de la part de Ten-
trepreneur, qui ne se conforme pas aux dispositions dudeTJs
ou aux ordres de service donnés à bon droit par les ingé-
nieurs, se fonde sur l'article H84 du code civil. Il est rap-
pelé par l'article 9 des clauses de 1866, pour le cas où Fen-
trepreneur passe un sous-traité sans autorisation, et pour les
autres infractions au marché ou pour le cas de retard, dans
l'art. 55, 8 3.
Il est évident que, dans ce cas, l'entrepreneur, qui est en
faute, n'a droit à aucune indemnité K Les principes géné-
raux sur les obligations conduisent nécessairement à cette
solution et le cahier des clauses et conditions générales s'y
réfère par son silence même. Au* contraire, l'administration
peut, en ordonnant une réadjudication à sa folle-enchère,
lui faire supporter les conséquences de l'augmentation des
dépenses qui résulterait d'une diminution du rabais dans
la nouvelle adjudication*. Toutefois, d'après l'article 43
des clauses de 1866, l'administration peut, si elle le joge
convenable, reprendre le matériel de l'entreprise, et elle doit
*• Arr, CoM» 9 mars 1854 (Colvie), — 10 janTier 1856 (Hepvauêt).
* L'entrepreneur sérail déchargé des conséquences de la follci-enchère, si la râi-
liatkxi tvail été prononcée îrréguUèremeDt Voir arrêt du S5 juillet 1873 INo&h
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 339
acheter, au prix de radjudication, les matériaux approyision-
nés par ordre et déposés sur le chantier, s'ils remplissent
les conditions du devis. Cet achat des matériaux est en effet
rendu obligatoire par l'article 43 pour tous les cas de ré-
siliation.
678. La résiliation peut encore être prononcée par l'ad-
ministration, dans son intérêt, sans que l'entrepreneur soit
en faute.
L'administration puise son droit à cet égard non-seulement
dans les clauses et conditions générales qui le lui réservent,
mais dans les dispositions de l'article 1794 du code civil, qui
porte: « Le maître peut, par sa seule vplonté, résilier le mar-
ché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en
dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de
tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans
cette entreprise. » On peut dire que les différents articles
des clauses et conditions générales, qui règlent les cas de
résiliation prononcée dans l'intérêt de l'administration,
n'ont d'autre but que d'empêcher l'application complète des
dispositions du Gode quant aux conséquences de la résilia*
tion ou d'y ajouter des règles spéciales. Et cela est utile
à remarquer, parce qu'il s'ensuit que, si la résiliation
est prononcée par l'administration, en l'absence d'une
faute de l'entrepreneur et en dehors des cas prévus par les
clauses et conditions générales, il y a lieu d'appliquer inté*
gralement l'article 1794 quant aux conséquences de la rup*
ture du marché. C'est ce que le Conseil d'État a décidé dans
plusieurs affaires où le débat portait sur les conséquences
de résiliations prononcées en dehors des cas prévus par les
clauses et conditions générales. Sans méconnaître le droit
de résiliation, il a jugé que l'entrepreneur avait droit à de-
EXËGUTK»! [ffiS TRAVAUX PUBLICS,
i-seulement la réparation des pertes qu'il avait
une indemnité représentant le bénéfice dont il
l'é'.
Iministralion peut être amenée, parce que les
li manquent, ou parce qu'un travail lui parait
t que d'autres, à ordonner la cessation absolue
ou son ajournement indéfini,
irticle 34 des clauses de 1866, qui modifie sur
les clauses de 1835, lorsque l'administration
:«ssation absolue des travaux, l'entreprise esl
ent résiliée. Lorsqu'elle prescrit leur ajourn^
lus d'une année, soit avant, soit après un eoa-
l'exécution, l'entrepreneur a le droit dedemao-
tion de son marché, sans préjudice de l'indem-
ns ce cas comme dans l'autre, peut lui être
y a lieu.
is ces deux circonstances, une résiliation pro-
rofit de l'administration, quoique l'article 34
j-epreneur l'initiative de la demande en résilia-
il s'agit d'ajournement des travaux pourplu^
conséquences de la résiliation sont les même-
IX cas. Elles sont indiquées d'une manière pré-
rticle 54 et dans l'article 43 des clauses de l8tHJ
plus équitable que l'article 40 des clauses in
s outils et équipages existants sur les chantiers.
juillet 1R63 (Charrier), — 19 mat iSB4 (Bacquey), — 27 ikuaitt
-7 avril ISn (Rodai-ic).
I é\é opiiliquée par le conseil en matière de iiuri'bé) d« Eaurniiaf t
i, LagêiU).
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 341
et qui eussent été nécessaires pour l'achèvement des travaux,
sont acquis par l'État, si l'entrepreneur ou ses ayants-droit
en font la demande, et le prix en est réglé de gré à gré ou à
dire d'experts *. Ne sont pas comprises dans cette mesure les
bêtes de trait ou de somme qui auraient été employées dans
les travaux.
En second lieu, les matériaux approvisionnés par ordre
et déposés sur les chantiers, s'ils réunissent les conditions
du devis, sont acquis par l'État au prix de l'adjudication.
I^es matériaux qui ne sont pas déposés sur les chantiers ne
sont pas portés en compte.
Enfin une indemnité doit être accordée à Tentreprerieur
d'après le texte de l'article 34. L'ancien article 40 limitait
d'une manière très-stricte la quotité de cette indemnité. Il
disposait qu'elle ne devait, dans aucun cas, excéder le cin-
quantième du montant des dépenses restant à faire en vertu
(le l'adjudication. Cette restriction a été supprimée dans
l'article 34 des nouvelles clauses. L'indemnité doit donc
être réglée à l'amiable ou, en cas de difflcultés, par le con-
seil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État, et nous
ne voyons rien dans le nouveau cahier des charges qui fasse
obstacle à l'application de l'article 1794 du Code civil,
d'après lequel il y. a lieu de tenir compte non-seulement des
pertes subies, mais aussi du bénéfice dont Tentrepreneur a
été privé.
Il a été fait assez fréquemment, dans ces dernières
années, application de l'article 34 des clauses et condi-
tions générales. On comprend aisément que de nombreux
* En cas de diflicullés sur le point de savoir quels sont les engins nécessaires pour
les travaux qui restent à exéniler. il y a lieu d'oHonnor imf» oxporliffo. [Arr. Cons.,
50 janvier 1868 {Masson).
mS MARCHES OU ENTREPRISES. 343
cas de ralentissement, soit en cas de cessation absolue ou
d'ajournement pour plus d'une année*.
680. La résiliation peut être prononcée au profit de l'en-
trepreneur, et cela dans différents cas. D'abord, et bien que
les clauses et conditions générales ne le disent pas, il a droit
à la résiliation du marché si les conditions principales, en
vue desquelles a été contracté le marché, sont modifiées à
son égard. C'est ce que le Conseil d'État a décidé à diverses
reprises. Ainsi un syndicat, organisé pour Texécution de tra-
vaux de défense contre les inondations de la Loire, avait
passé un marché, dans lequel il était indiqué que les travaux
seraient exécutés sous la direction des ingénieurs et que les
dépenses seraient supportées pour un tiers par l'État. En
cours d'exécution et par suite de circonstances étrangères aux
entrepreneurs, le ministre des travaux publics avait déclaré
qu'il retirait la subvention qu'il avait promise, et que les
ingénieurs cesseraient de prêter leur concours aux travaux,
n a été juge que le contrat, intervenu entre les entrepreneurs
et le syndicat', étant modifié dans une des conditions princi-
* Voici le texte de la formule indiquée par cette drôulaire :
1* L'entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour que les trayanx paissent
être exécutés dans un délai de (trois) années ;
2* Si cette durée, à raison de l'insufGsance des crédits, est portée & [quatre) années,
il ne pourra, de ce fait, élever aucune réclamaflon;
3* Passé ce délai, et pour chacune des années ultérieures, l'entrepreneur aura droit,
en dehors du prix de ces travaux, à Tallocation d'une somme fixe de dimi-
nuée du rabais de Tadjudication ;
4* A l'expiration de la [sixième) année, l'administration, sur la demande de ra^ju-
dicataire, prononcera la résiliation de l'entreprise; elle pourra également la proooneer
de sa propre initiative.
Dans l'un et l'autre cas, il sera alloué à l'entrepreneur une indemnité égale au
du montant des dépenses restant à faire en vertu de l'adjudication, après
le retranchement du sixième réservé ci-nlessous.
5* Les dispositions de l'article qui précède sont applicables au cas de la cessation ab-
solue des travaux ou de leur sgournement pour plus d'une année. Elles n'auront d'ail-
leurs nullement pour objet de déroger au droit, qui appartient à l'administration, de
réduire d'un sixième la masse des ouvrages, en vertu de l'article 31 des clauses et con-
ditions générales.
j
XÊCUTION DES TRAVAUX PUBLICS,
jnelles il avait été conclu, les entrepreneurs
en demander la résiliation '.
mes des articles 50 et 51, l'eatrepreneura
d'obtenir la résiliation du marché quainl
augmente ou diminue de plus d'un siiièoie
raux. Nous l'avons déjà indiqué en sigoalani
smentsqui peuvent se produire dans le mar-
iu\ cas, il a droit; d'après l'article 45, ka
me les matériaux approvisionnés par ordre
: chantier. La reprise du matériel est Taciii-
linistration. Dans le cas de diminution daof
orages, il a droit, en outre, d'après l'article
mité.
■ché peut encore être résilié sur la demande
r, aux termes de l'article 35 des clauses de
nt le com-sde l'entreprise, les prix subissent
on telle que la dépense totale des ouvrages
Bi- d'après le devis se trouve augmentée d'un
ativement aux estimations du projet. L'an-
ivait stipulé une disposition semblable, mal<
i plus vagues : le droit de résiliation éuil
! cas d'augmentation notable des prix ; cellf
ait place k des doutes et à des discussions
le pourront plus s'élever,
cie 45, les conséquences de la résiliations
les suivantes : La reprise du matériel osL fa-
'administration; les matériaux approvision-
i achetés au prix de l'adjudication. Aucune
idique qu'une indemnité soit due à l'enln.'-
ars 1866 {Sviulicat de Varada).
DES MARCHÉS OU ENTREPOSES: 545
preneur, et il n'en est pas dû ; la résiliation est une faveur
que le cahier des charges lui accorde en dehors du droit
"commun, pour ménager ses intérêts. L'entrepreneur pour-
rait-il du moins réclamer une indemnité s'il prouvait que
l'augmentation des prijc provient de nombreuses adjudica-
tions passées dans le voisinage par l'administration ? Nulle-
ment. L'administration n'a fait qu'user de son droit en ad-
jugeant d^autres travaux *.
Mai^ si l'administration avait refusé à tort la résiliation
au moment où l'entrepreneur l'a demandée, celui-ci devrait
être indemnisé du préjudice qu'il aurait subi par suite de
la continuation des travaux '.
Si, au lieu d'augmenter de plus d'un sixième, les prix
diminuaient dans une proportion égale, l'administration
aurait-elle le droit de demander à son tour la résiliation du
marché ? L'article 39 des clauses de 1833 lui réservait ce
droit, mais la disposition n'a pas été reproduite dans les
clauses de 1866. L'administration, qui en avait peu usé, a
reconnu qu'elle n'avait pas un intérêt sérieux à le maintenir.
683. Il nous reste encore à signaler deux circonstances
qui amènent de plein droit la résiliation du marché. D'abord
c'est le décès de l'entrepreneur. L'article 1795 du code civil
pose cette règle, qui a été rappelée par l'article 36 des clau-
ses de 1866. Cet article ajoute que toutefois l'administration
peut accepter les offres qui lui seraient faites par les héritiers
pour la continuation des travaux.
L'article 43 dispose que, dans ce cas, l'administration
«
* Arr. Cons., 19 mai 1804 (Jacquelot).
* Arr. Cms., 8 février 1856 (Bertrand), — 19 avril 1859 (Dupofit), — 13 juillet
1866 (Lackaud), — 13 août 1867 (Bartisêol), — 15 juin 1870 [Mathieu), — 5' mai
1876 \Crouiet).
*. '^-^
•K "Jn
m
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 347
699. Du retard danjles payements. — Du cas où il donne droit k des inté-
rêts.
700. Observations sur les critiques auxquelles les clauses de 1835 avaient
donné lieu et sur l'esprit des nouvelles clauses de 1866.
685. La réception des travaux est la première des opéra-
lions que comporte le règlement des dépenses. Elle se fait
en deux fois : il y a d'abord une réception provisoire, puis,
après un certain délai, pendant lequel on peut se rendre
compte de l'exécution des travaux, une réception défi-
nitive.
Aux termes de l'article 46 des clauses de 1866, immé-
diatement après l'achèvement des travaux, il est procédé à
une réception provisoire, par l'ingénieur ordinaire, en pré-
sence de l'entrepreneur, ou lui dûment appelé par écrit.
En cas d'absence de l'entrepreneur, il en est fait mention
au procès-verbal.
Le modèle du procès-verbal de réception des travaux a été
donné à la suite du règlement du 28 septembre 1849, sur
la comptabilité du ministère des travaux publics. D'après
Tarticle 28 de ce règlement, le procès-verbal doit être dressé
en triple expédition. L'une d'elles est envoyée à l'ingé-
nieur en chef, une autre remise à l'entrepreneur, la troi-
sième est conservée dans le bureau de Tingénieur ordi-
naire.
686. Après l'expiration du délai de garantie, il est pro-
cédé de la même manière, en vertu de l'article 47, à la ré-
ception définitive.
Le délai de garantie varie suivant la nature des ouvi^agcs.
Il peut être indiqué d'une manière spéciale dans le devis de
l'entreprise. A défaut de stipulation expresse dans le devis,
il est de six mois pour les travaux d'entretien, les terrasse-
EXÉCUTION E
les chaussées d'e
d'art'.
t la durée de i
le de ses ouvrages et est obligé de les entrelenir.
*e procès-verbal de réception définitive, dressé [ar
r ordinaire, après une visite attentive des travam
elle il s'assure si ces travaux satisfont aui condi-
devis et sont en bon état d'entretien, est adnW
Bur en chef pour être vérifié et approuvé par lui,
ju (article 28 do règlement de 1849).
se parfois que les travaux sont livrés au publif
nt la réception provisoire. Cette prise de p(>s54^M
aile à un acte régulier ? Le conseil semble aw
■ancher la question négativement. Mais il a él<i lrl~
ir exiger une réception définitive régulière',
ninistration ne procédait pas à la réception délia-
l'cspiration du délai de garantie, i'enlrcprew
droit de réclamer cette réception. C'est pourloi'
:n de se soustraire à laresponsabilitéde l'enliviit:
La réception définitive entraine non-seulemenl l-
, fait dans les conditions que nous allons eiaminH
eure, mais aussi le remboursement du cauliocft-
s'il y a lieu, la main-levée des hypothèques inscriii';
ancicD article 35, le délai de (Eirantie étiil de trois moii pwr le ii^'
ix mois pour les terrassement* et chauaajes d'enlrelîeD. i'seiil^
luvrages d'art. suiTnnt les etiputalions du deiis.
«., ♦ avril 1873 (£«™rra?ue/),-— U novembre 18Ï3 (ûmm*'
«yona pas qu'on puisse considérer ta jarisprudence qui rfeull"'' *""
envers^e par une indication donnée dons un irrét du 13 min ISil t'
nt de vue du calcul des intérêts des sommes dues pour des wia» *-
1»; 3 février 1859 (Bo/wie et Ronat).
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 349
sur les biens immeubles de l'entrepreneur. C'est au préfet
qu'il appartient d'ordonner ces mesures, en \ertudes dispo-
sitions du décret du 25 mars 1852 (tableau D).
L'entrepreneurest-il déchargé de toute obligation à l'égard
de l'État par la réception définitive de ses travaux? Reste-t-il
encore souslecoup des dispositions des articles 1792 et 2270
du code civil, aux termes desquels les entrepreneurs
et architectes demeurent responsables, pendant dix ans, des
travaux qu'ils ont exécutés, s'ils périssent en tout ou en
partie par vice du sol ou par vice de construction ?
Plusieurs auteurs ont exprimé l'opinion quç les dispositions
des articles 1792 et 2270 du code civil étaient inapplica-
bles aux travaux des ponts et chaussées, à raison des précau-
tions spéciales qui sont prises pour la bonne exécution
des travaux, de la surveillance incessante des ingénieurs, et
des formalités de la réception provisoire et de la réception dé-
finitive. En fait, l'administration des ponts et chaussées
n'invoque pas cet article dans la pratique ; et elle n'y fait
pas allusion dans les clauses et conditions générales. Nous
pensons même qu'en admettant que cette disposition fût
applicable pour le cas où des vices de construction, qui
auraient échappé à l'attention des ingénieurs, amèneraient
dans le délai de dix ans la ruine d'un ouvrage, l'entrepre-
neur ne saurait être responsable des vices du sol sur lequel
il a dû bâtir en vertu des ordres de l'administration, ni de
la qualité des matériaux qui lui ont été imposés par le devis.
Mais, dans une affaire de travaux communaux auxquels
les clauses et conditions générales des travaux des ponts et
chaussées avaient été déclarées applicables par un article
spécial du cahier des charges, le Conseil d'État a décidé
que la réception définitive n'a d'effet qu'au point de vue du
350 EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS;
payement du solde, de la retenue de garantie, et qu'elle
ne décharge pas Tentrepreneur des obligations qui pèsent
sur lui en vertu du droit commun ^
Quant à Tingénieur des ponts et chaussées, lorsqu'il tra-
vaille pour le compte de l'État, il n'a qu'une responsabilité
morale. C'est seulement dans le cas où, par suite d'un contra:
particulier passé avec une commune, il travaillerait dans le^
conditions d'un architecte, qu'il encourrait la responsabilil^
pécuniaire établie par l'article 1792 du code civil.
689. Après la réception des travaux, dans l'ordre logiqui.
vient le décompte. Nous n'avons pas besoin de dire que le>
éléments ont dû en être recueillis dans le cours de rexéco-
tion des travaux.
Aux termes de l'article 38 des clauses de 1866, à défaut
de stipulations spéciales dans le devis, les comptes soqi
établis d'après les quantités d'ouvrages réellement effectnfe.
suivant les dimensions et les poids constatés par des métm
définitifs et des pesages faits en cours ou en fin d'exécution,
sauf les cas prévus par l'article 23, et les dépenses sont ré-
glées d'après les prix de Tadjudication. L'entrepreneur dï
peut, dans aucun cas, pour les métrés et pesages, invoquer
en sa faveur les us et coutumes.
L'article réserve les stipulations expresses du deiis i
chaque entreprise. 11 y a, en effet^ nous l'avons dit, pour le
métré des déblais et remblais, des clauses particulières.
Quant au cas prévii par l'article 23, c'est celui où l'admi-
nistration a, par tolérance, accepté des matériaux d'une di-
mension supérieure ou inférieure à celle qui était prescrilt
^ Arr. CoM. 21 juiUet 1853 (Bouillant)^ — 8 mai 1874 (fabrique de Ccgli»à
Roman»).
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 351
par le devis- Il y a à cet égard des règles spéciales auxquelles
il faut se reporter*.
690. Telles sont les bases du compte. Quant aux quantités
d'ouYTages réellement effectuées, aux dimensions et aux
poids constatés, on les trouve dans les attachements tenus
par les conducteurs, conformément au règlement de 1849.
L'article 39 rappelle les règles relatives aux attachements,
et prescrit les mesures nécessaires pour que l'entrepreneur
ne puisse pas en contester la sincérité, c Les attachements
sont pris au fur et à mesure de l'avancement des travaux par
Tagent chargé de leur surveillance, en présence de l'entre-
preneur et contradictoirement avec lui; celui-ci doit les
signer au moment de la présentation qui lui en est faite*.
Lorsque Tentrepreneur refuse de signer ces attachements ou
ne les signe qu'avec réserves, il lui est accordé' un délai de
dix jours, à dater de la présentation des pièces, pour for-
muler par écrit ses observations. Passé ce délai, les attache-
ments sont censés acceptés par lui, comme s'ils étaient
signés sans réserves. Dans ce cas, il est dressé procès-verbal
de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée.
Ce procès-verbal est annexé aux pièces non acceptées.
Toutefois, il est expressément stipulé que les résultats des
attachements inscrits sur les carnets ne sont portés en
compte qu'autant qu'ils ont été admis par les ingénieurs.
69i . D'après ces bases, il est dressé deux espèces de dér
comptes, qui ont une valeur toute différente. A la fin de
chaque mois, il est dressé, d'après l'article 40, un décompte
* Arr, Cons. 9 janyier 4874 {Lêtestu)^
* Un arrêt du 50 janvier 1868 (Masion) a décidé qu*en signant les carnets d'attache-
ments qui constatent la quantité et la nature de blocs de pieiTe fournis en vertu d'un
ordre de service, mais en dehors des prévisions du devis, Tentrepreneur ne peut être
considéré comme ayant renoncé à demander un prir spédal pour cet outrage imprévu*
XÉCUTION DE
icutcs et des dépenses faites, pour servir de
itsàfaireà l'en Irepreneur. Cela n'est qu'une
istralion prescrite déjà par l'article 29 du
i septembre 1849, sur la comptabilité è
ivaux publics, qui ne constitue aucun droit
imptes qui ont une grande importaoce au
.es droits de l'entrepreneur sont : 1' b
D d'année ; 2' les décomptes définitifs jkit-
le décompte générai et délînitif de l'enlre-
ommuniqués à l'entrepreneur avec les pièce?
il doitaccepter ou contester dans un délaide
s peine de déchéance. C'est dans l'article it
auses que se trouvent les règles à suimà
lion n'attend pas, on le verra bientôt, lafimli
ir payer l'entrepreneur; elle lui donne dfi
ne peut pas attendre non plus l'acbèvemoDl
[■ dresser les décomptes. La vérification drf
I souvent impossible, par exemple, s'il s'ajii
i'un pont. Il est donc nécessaiiï de dm-at-
ni du décompte général et définitif de l'entre-
imptes définitifs partiels pour certains ou-
out cas, des décomptes de fin d'année,
as de fin d'année doivent être divisés en dem
remière comprend les ouvrages et porlicc^
t le métré a pu être arrêté définitiTemenl. '^
ouvrages et portions d'ouvrages dont la siliu-
E établie que d'une manière provisoire, t*""
Tiîl IHSl (Brouiliet), — 13 juiUet 1851 (Sgndict Lapiiuai'-
DES MARCJIÉS OU ENTREPRISES. 555
division a pour but de faire connaître à Fenlrepreneur tous
les faits relatifs à Texéeution des travaux, et toutes les appré-
ciations de prix faites par les agents de l'administration,
sans cependant l'engager définitivement par son acceptation,
ou le forcer à réclamer à l'égard de ceux dont la situation
ne permet pas encore une appréciation définitive. C'est le
seul point par lequel ils diffèrent des décomptes définitifs
partiels et du décompte général.
Tous ces décomptes, auxquels sont joints les métrés et les
pièces à l'appui, sont présentés, sans déplacement, à l'accep-
tation de l'entrepreneur; il est dressé procès-verbal de la
présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée.
L'entrepreneur, indépendamment de la communication qui
lui est faite de ces pièces, est, en outre, autorisé à faire
transcrire par ses commis, dans les- bureaux des ingénieurs,
celles dont il veut se procurer des expéditions.
Si l'entrepreneur accepte, son acceptation est définitive
(sauf bien entendu à l'égard de la partie du décompte qui n'a
qu'un caractère provisoire), tant pour l'application des prix
que pour les quantités d'ouvrages, et il ne pourra plus récla-
mer, lorsque les chiffres, acceptés dans un décompte par-
tiel, se reproduiront dans le décompte général de l'entre-
prise.
S'il refuse d'accepter, ou s'il ne signe qu'avec réserves, il
doit déclarer ses motifs par écrit, dans les vingt jours qui
suivent la présentation des pièces. Il est expressément sti-
pulé, nous empruntons ici les termes de l'article 41, que
l'entrepreneur n'est point admis à élever des réclamations
au sujet des pièces qui viennent d'être indiquées, après le
délai de vingt jours, et que, passé ce délai, le décompte est
censé accepté par lui, quand bien môme il ne l'aurait pas
u 23
EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
e l'aurait signé qu'avec des réserves donl les motifs
t pas spécifiés.
'. 4i des clauses de 1866 ne fait que reproduire,
lies modifications, une disposition qui se trouvait
:1e 32 des clauses de 1835, et qui a reçu detrès-
•.% applications. Il est utile d'insister en quelques
es ditîéreates conditions dans lesquelles les en-
s doivent présentai' leurs réclamations contre les
qui leur sont signifiés.
G délai donné à l'entrepreneur pour faire ses re-
re les décomptes qui lui sont notifiés est fixé, par
des clauses de 1866, à vingt jours. LVncieo ar-
: fixait à dix jours seulement. On a voulu faire
ives réclamations qu'avait soulevées l'insuffisance
ier délai.
t de départ des vingt jours est la présentation
à l'entrepreneur ; si celui-ci n'est pas présenl
antiers, il doit être averti, à moins qu'il n'ail
idat exprès â son principal commis de le repnv
ir la communication des décomptes *. A la n-
notification du décompte au domicile élu par
eur suffirait pour faire courir le délai de vingl
ne suffit paa que l'entrepreneur fasse des réscnes
li décembre lSi3 {Richard). Hiis l'tcCCpUtioD d'un limplc umsii
une aatorisation tpfcille n'cngagcrail )1a9 t'cnlrepreneur. Arr. Cou.
letlay).
l lo Conseil d'Elit a admi« dan) un arrêt du \Z Uiner 1S08 UrrûH
wl vrai qu'il avait décidé dans un amlt dû 13 inniier 1869 (Awur/i
ion du diiconipte faito aculcmenl à un domicile £lu par i'cnircpnaeur
les ordnis de aerrice ne saurait Taire courir le délai des ridimaliw-'
npic génûral et définitif. Haia. en général, l'élecUou de domicile est bv
iK \c>- op«nlidii9 et iidtilicaliuni qui »c ralUu'beal i l'cnli^prite.
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 5c 5
contre le décompte qui lui est présenté : il faut que ces ré-
serves soient écrites et motivées, afin que Tadminislration
puisse immédiatement vérifier les prétentions de l'entrepre-
iu?ur, avant que les faits soient modifiés. Cette règle a été
Irès-fréquemment appliquée par la jurisprudence du Conseil
d'Etat*. Toutefois, Tenlreprencur n'est pas obligé de faire,
dans le bref délai qui lui est donné, un mémoire complet
contenant tous les développements à l'appui de sa réclama-
tion. Il suffit qu'il indique nettement, sur chaque point,
quelle est sa prétention, et en quoi il pense que le décompte
est erroné.
Mais il va de soi que les réserves faites sur un point ne
suffiraient pas pour conserver à Tentrepreneur le droit de
réclamer sur d'autres points après le délai fixé par l'ar-
ticle 41 ^
D'un autre côté, quand l'entrepreneur a fait une réclama-
tion à l'occasion d'un décompte partiel , et qu'aucune déci*
sion n'a été prise sur sa réclamation, il n'est pas obligé de
la renouveler au moment où le décompte définitif lui est pré-
senté*.
094. La déchéance est applicable en principe à toutes
les réclamations que les entrepreneurs auraient à présenter
contre les comptes de leur entreprise. Ainsi elle peut être
opposée^ non-seulement aux demandes qui tendent à faire
rectifier les chiffres portés dans le décompte pour les tra-
vaux qui y sont indiqués, mais en outre aux demandes d'in-
* Voy. noiamment les arrêts du 8 août lé03 {BoUtellc), -^22 février 1866 (Asli'crji
^ 25 avril 1873 (Roux), — 29 déccîmbrc 1876 (Dalby).
« Arr. Cons. 21 février 1867 (Gouvenol), — 28 juillet 1869 (LaMiw), — 4 août
1876 {Dagosiini).
» Arr. Cons. 4 mai 1854 (Bertrand), — 20 juillet 1867 {Pascal), — 14 novembrd
1873 (AyustineUy). — Voy. aussi l'arrêt du 1" avril 1868 [Lefièure):
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 557
L^administration supérieure peut les modifier tant qu'elle
ne les a pas approuvés* ; mais l'entrepreneur serait receva-
ble à contester, dans le délai de vingt jours, les modifications
apportées ainsi au décompte qu'il aurait accepté '.
696. Arrivons enfin au payement des sommes dues à l'en-
trepreneur. En droit strict, l'administration ne serait tenue
de payer l'entrepreneur qu'après l'achèvement des travaux.
Mais les entrepreneurs auraient rarement des ressources suf-
fisantes pour faire ainsi les avances de la totalité des frais de
main-d'œuvre et des frais d'acquisition des matériaux. Aussi,
dans la pratique, l'administration a toujours alloué aux en-
trepreneurs des acomptes, en attendant l'achèvement des tra-
vaux, qui amenait le payement du solde de l'entreprise.
Dans le nouveau cahier des charges, l'administration ne
se borne pas à promettre des acomptes ; elle s'engage à les
payer tous les mois. Aux termes de l'article 44, les paye-
ments d'acomptes s'effectuent tous les mois, en raison de la
situation des travaux exécutés, sauf retenue d'un dixième
pour la garantie, et d'un centième pour la caisse de secours
des ouvriers. Nous reviendrons tout à l'heure sur la retenue
de garantie.
L'administration ne se borne pas à donner des acomptes
à raison des ouvrages exécutés ; elle en donne aussi sur le ^
prix des matériaux approvisionnés jusqu'à concurrence des
quatre cinquièmes de leur valeur.
Néanmoins l'article 49 fait une réserve qui enlève une
certaine valeur à l'engagement de payer des acomptes tous
les mois : il stipule que les retards de payement d'acomptes
ne pourront donner lieu à une indemnité, attendu que les
* Arr. Onu. 12 janvier 1853 {Courrière)y -— 31 mai 1853 (Louslalot)
« Arr, 16 féyricr 1860 {Trône}, — 7 avril 1865 (Barthe).
i
EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBI,ICS.
înls ne peuvent avoir lieu qu'au fur et à mesure des
lispooibles. Mais, dans la pratique, la règle est suivie,
id avantage des entrepreneurs.
r. La retenue de garantie ne doit être payée à l'entre-
r, aux termes de l'article 48, qu'après la réceptioD
ive des travaux faite dans les conditions qui ont été
363 plus haut, et lorsqu'il a justifié de l'accomplis^
les obligations énoncées dans l'article 19, c'est-à-dire
emenl des indemoites dues aux propriétaires pour les
iges causés par la prise ou l'extraction, le Iransporl
lépôt des matériaux, ainsi que pour l'établisseineiil
intiers et des chemins de service,
iefois, d'après l'article 45, si la retenue du dixîèmeesl
levoir excéder la proportion nécessaire pour la garanti*
itreprise, il peut être stipulé au devis, ou décidé en
d'exécution, qu'elle cessera de s'accroître lorsqu'elle
tteint un maximum déterminé. L'ancien article 5'
|uait pas que la limitation de la retenue de garantie
it avoir lieu, en cours d'exécution des travaux.
i. Le payement du solde de l'entreprise, accepté sam
!s par l'entrepreneur, a pour effet de libérer comple-
; l'administration '. D'un autre côté, il dégage coraplé-
. l'entrepreneur, et l'administration ne pourrait pa^
er le reversement de sommes qu'elle prelendrait avoir
eut payées*.
k. Nous venons de dire, à propos du payement des J-
;s, que le retard dans les payements ne pouvait pa«,
Coni. m novembre 1B54 (Tkiata-). — 18 mars 1870 (Sogne). — îfjnwt
')-
Dm». iC iuilleHR57 {Gideli. — 22 s^plombre tR59 (lïnyei), - *»i'
Si.)..
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 559
d'après l'article 49, donner lieu à une indemnité. Mais il
n'en est pas de même, aux termes de cet article, pour le
cas de retard dans le payement du solde de l'entreprise.
Si l'entrepreneur ne peut être entièrement soldé dans les
trois mois qui suivent la réception définitive régulièrement
constatée, il a droit, à partir de l'expiration de ce délai de
trois mois, à des intérêts, calculés d'après le taux légal, pour
la somme qui lui reste due. Il y a une différence notable
outre ce texte et la disposition correspondante de l'ancien ar-
ticle 34. D'après les clauses de 1853, en cas de retard dans
le payement du solde de l'entreprise, l'entrepreneur pouvait
prétendre à des intérêts ; mais ces intérêts ne couraient à son
profit qu'autant qu'il en avait fait la demande, conformé-
ment à l'article 1155 du code civiP. D'après les nouvelles
clauses, les intérêts courent de plein droit, sans qu'il soit
besoin de faire une demande, lorsqu'il s'est écoulé trois mois
à partir de la réception définitive.
Ces intérêts sont dus pour toutes les sommes ajoutées au
décompte, soit en vertu d'une décision contentieuse, soit en
vertu d'une transaction et pour la somme retenue à titre de
garantie*.
Mais les intérêts ne peuvent être dus quand le retard tient
à ce que l'entrepreneur n'a pas justifié, conformément à l'ar-
ticle 48, du payement des indemnités dues aux propriétaires
lésés par l'exécution des travaux ' ; ou bien à ce que l'entre-
preneur n'a pas cru devoir toucher le mandat qui lui avait
été remis, parce qu'il craignait de compromettre ses droits,
* Yoy. entre autres arrôls ceux du 13 février 1868 (Avril et Isouard) et du 48 mars
1868 (Lamotle).
* Voir notainmcnl arr. 30 novembre 1877 (Maille et Uodics).
* Arr. Cons, 10 lévrier 1860 (Trône).
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. [ 561
i
(les charges rédigés par radministration contiennent les dis-
positions les plus exorbitantes et les plus contraires à la
justice et à l'équité. Le bon plaisir y règne en souverain, et
la situation de l'entrepreneur est telle, dans certains cas,
que s'il a à lutter contre la malveillance des agents admi-
nistratifs, sa ruine est certaine et inévitable... Les entrepre-
neurs de travaux publics voient dans l'administration une
ennemie : ils n'attendent d'elle (à tort, sans doute) aucune
bienveillance et aucun intérêt. Le succès de leurs spéculations
(tant est grande la latitude d'interprétation que l'adminis-
tration s'est réservée) dépend le plus souvent du caractère
personnel des ingénieurs, beaucoup plus que des conditions
mêmes du marché. Cette latitude autorisant tous les abus,
an sentiment de défiance réciproque anime les contrac-
tants. L'entrepreneur s'attend à voir repousser les réclama-
tions les plus légitimes ; il cherche, par tous les moyens en
son pouvoir, à tromper la vigilance des ingénieurs, et à
regagner d'un côté ce qu'il doit perdre de l'autre. De là un
antagonisme continuel, des difiicultés, des lenteurs dans
l'exécution qui rendent nécessaire l'application de mesures
coercitives, telles que les retenues, la mise en régie, etc.,
enfln une irritation toujours croissante des deux côtés, qui
amène nécessairement la résiliation du marché, et se donne
satisfaction par un procès ^ » Nous croyons que ces critiques,
qu'il nous a paru utile de relever, à raison de la valeur de
l'ouvrage où elles se sont produites, étaient exagérées même
avant la réforme qui a été opérée en 1866; nous avons lieu
de penser que l'auteur, en faisant la peinture des rapports
des entrepreneurs avec les ingénieurs, a généralisé des
^ Traité théornque et pratique des travaux publics, par Albert Christophle, avocat
au Conseil d*Élat et à la Gourde caaialion, t. U, p. 593 à 595.
CUTION PES TRAVAUX PUBLICS.
]blcs. Mais assurément, les dîspositioDS
M et conditions générales, relalivemenl au
des ouvrages imprévus, à la mise en r^e,
à ses conséquences, ne laissent plus de
! « le bon plaisir j règne en souverain, i
ifiance que la manière dont ces clauses
e permettra plus jamais aux entrepreneur»
linistration une ennemie. Les ingéuieun
^lat doit être, comme on l'a dit, le plus
! France. C'est son devoir, d'abord parce
ux morales, l'une pour les particuliers,
itérêts collectifs. C'est aussi son intérêt;
qu'ait l'État d'attirer à lui les honnèles
traiter loyalement. Quant aux ruines qui
ipper les entrepreneurs, on en trouve sou-
1 pas dans la rigueur avec laquelle le>
s sont appliquées, mais dans Timprudenu
Repreneurs ont consenti des rabais exMs-
une bienveillance qui enlèverait à t'£tal
irché contracté en pleine connaissance de
lire, il ne faut pas l'oublier, à la justice.
Î6 assurent à l'entrepreneur un recours
m qui léserait ses droits; elles lui garan-
illes ne contiennent plus de dispositions
é; sans prétendre qu'elles sont parfaites,
es constituent un progrès notable et qui
D relief.
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 565
••otion V. — Rè|rl** '• oompétonce.
70i . lies difficultés, qui s*clèTent entre Tadministration et i*eQtrepreQeur« -<•
Règles généinUes.
702. Règles spéciales au cas de mise en régie.
705. Règles spéciales au cas de résiliation.
704. I^ègles relatives au cas de responsabilité des entrepreneurs et archi-
tectes.
705. Des diOficuUés c[ui s'élèvent enti*e l'entrepreneur et les tiers.
706. Règles de procédure.
70f . Recherchons maintenant quelle est Tautorité com-
pétente pour statuer sur les réclamations auxquelles peuvent
donner lieu les marchés de travaux publics.
On a vu que c'est au conseil de préfecture qu'il appartient,
en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôsean VIII, de sta-
tuer sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les en-
trepreneurs des travaux publics et l'administration, concer-
nant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés.
Par conséquent, le conseil de préfecture méconnaît l'éten-
due de ses pouvoirs, lorsque, saisi par un entrepreneur
d'une demande en payement de travaux, il se déclare incom-
pétent, par le motif qu'il existe une décision ministérielle
portant rejet de la réclamation *. Les décisions du ministre,
en pareil cas, ne sont en effet que l'acte d'une partie qui re-
fuse à son adversaire de lui accorder ce qu'il demande, et
elles ne peuvent être attaquées directement devant le Conseil
d'État \
Il appartient encore au conseil de préfecture de statuer
sur la demande d'un entrepreneur tendant à faire décider
que les travaux seront reçus par l'administration, et que le
* Arr. Cons. 22 novembre 1855 (Ijcbrun), — 10 jnnvicr 1856 (BelUsson),
* Arr. Cons, 0 juillel 1877 [Houssef).
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 365
lorsque la résiliation est prononcée par Tadministration. Dans
ce cas, le conseil de préfecture ne serait pas compétent pour
annuler l'acte par lequel l'administration se dégage des liens
du marché. Il ne peut qu'apprécier si les conséquences de
la résiliation doivent être mises à la charge de l'entre-
preneur, et fixer les indemnités qui peuvent lui être dues se-
lon les cas^
Mais quand la demande de résiliation est formée par Ten-
trepreneur, en vertu des dispositions du cahier des charges, la
situation change. 11 est évident que c'est au conseil de pré-
fecture qu'il appartient de prononcer sur la question de sa-
voir si l'entrepreneur a le droit de demander la rupture du
marché qui le liait envers l'administration*.
704. C'est encore le conseil de préfecture qui est compé-
tent pour statuer sur la responsabilité encourue par
l'entrepreneur, par application des articles 1792 et 2270
du code civil, en cas de ruine totale ou partielle de la
construction dans le délai de dix ans après l'achèvement des
travaux.
On a vainement contesté cette règle, sous le prétexte que
les travaux étaient achevés. Il s'agit toujours de savoir s'ils
ont été bien faits, conformément au marché '.
La même règle s'applique à la responsabilité de l'ingé-
nieur des ponts et chaussées dans le cas exceptionnel où, en
dehors de ses fonctions, il remplit les fonctions d'architecte
pour des travaux communaux *.
* Arr. Cons. 26 jain 4856 {Murgues),
^ Arr. Cons. 19 mars 1849 (Daussier), — 10 avril 1850 (hérUiers Lance), —
18 avril 1856 (BUlamboz), — 50 décembre 1858 (Mauge), — 29 juin 1869 (Faire), —
2i janvier 1872 [Coursant).
* Arr. Cons. 9 décembre 1852 (Legrand), — 16 mare 1857 {Mathieu).
* Arr. Con$. 30 juillet 1863 (Commune de Champlive), — 23 janvier 1864 (Mary
et Devanne).
nos DES TRAYAIX PUBLICS.
:és qui s'élèvent entre l'enlreprcneui" et
quels il cause des dommages dans l'ëxé-
oivent être appréciées par le conseil An
du même article 4 de la loi du 2S plu-
îpreneur est ici l'ayant cause de l'admi-
;rtude son autorisation qu'il aexti'aitdcs
ropriétés privées et occupé des terrain^
antiers ou des chemins de senice'.
Deption à cette règle que s'il avait aih
i l'administration, sans désignation du
I accord amiable avec le propriétaire ou
tous reviendrons bientôt sur ces règles;
le les développer.
iseil de préfecture qui est compétent pour
^stations entre un ancien entrepreneur ei
leur, qui est obligé de reprendre lema*
li qui l'a précédé. Cela se rattache à Tesi.''
'our apprécier les prétentions réciproques
est nécessaire de déterminer les droits et
l'administration a entendu leur conférer
t c'est à l'autorité administrative seule
déclarer le sens des clauses des cahiers
pour les entreprises de travaux publics'.
is qui s'élèvent entre l'entrepreneur elle*
;cassont du ressort de la juridiction ciTil<^
en est ainsi des contestations entre l'en'
u't et, d'autre part, ses sous-traitants ou
Msinle opplication de telle rq;te dins un orrct du iJjiùii
it des dommages MUiéa par l'établieseincnt d'un elirnuu i-
t été lutorisf à oif aniier |K)ur 1c Iraospdrt de déUiii i"^
DES MARCHÉS OU ENTREPRISES. 307
ses associés*; ou bien un fournisseur de matériaux employés
dans Tentreprise *, ou bien encore un agent salarié qui au-
rait rendu des services à l'entrepreneur et lui aurait fait des
avances '. Il en est de même des contestations entre Tentre-
preneur et ses ouvriers au sujet soit du payement de leurs
salaires, soit des indemnités /ju'ils réclameraient pour les
accidents dont ils auraient été victimes*.
70«. Nous n'avons pas à signaler de règles spéciales de
procédure pour le jugement des difficultés qui s'élèvent entre
l'administration et les entrepreneurs au sujet de l'exécution
de leurs marchés. Quand les juges ne sont pas éclairés sur
les faits contestés, ils ordonnent des expertises', mais la ju-
risprudence n'est pas définitivement fixée sur les règles à
suivre dans les expertises. Elle a seulement établi que les for-,
malités prescrites par l'article 56 de la loi du 16 sep-
tembre 4807, pour le cas de dommages causés par l'exécu-
tion de travaux publics, ne sont pas applicables ici de plein
droit* Quant aux formalités prescrites par les articles 502
à 323 du code de procédure civile, elle ne les considère
pas toutes comme obligatoires, elle exige seulement que les
formalités substantielles soient observées*.
Il est bon seulement d'indiquer qu'en vertu de l'article 51
des clauses et conditions générales de 1866, l'entrepreneur
* Ârr, Cons. 2 février 1854 {Révolte), — 1" mars 1866 (Lamare et Ballot),-^
î) décembre 1875 (Martin et Bourdillon),
* Arr. Cou8, 7 mai 1857 (Lepaulle),
5 Arr, Coïts. 17 mars 1859 (Barrier).
* Arr. Cons, 4 février 1858 (Mangeant), — 23 juillet 1^68 (ffachon).
* Arr. Cons. 13 août 1867 (Boccacio), etc.
« Wous avons déjà si^^ndlé les vicissitudes de la jurisprudence sur ce point Ct Ic
dernier état de la doctrine consacrée par le Conseil dans le tome I, p. 525. Voir no-
lamment les arrêts du 11 avril 1872 (Flaaseltère), — 1" août 1875 (Quichaud), —
56 juin 1874 (Chérel)\ -=- 50 juillet 1875 (ville de Ut Chaire), — 21 janvier 4870
(Mercier).
r
CHAPITRE II
DES CONCESSIONS DE TRAYAUI PDBLIGS
707. Définition de la concession de travaux publics.
708. Dans quels cas s'applique la concession. — Notions historiques.
709. Où se trouTent les règles des concessions.
710. Fonnes à 8ui?re.
7ii. Obligations du concessionnaire quant à Texécution des trayanx»
712. Obligations du concessionnaire quant à Tentretien des travaux.
713. Droits du concessionnaire.
714. Fin du contrat.
715. Règles de compétence. Contestations entre le concessionnaire et Tadmi-
nislration.
716. Règles de compétence. Contestations entre le concessionnaire et les tiers*
^Ol. Le mot de concession a, dans la langue administra-
tive, différents sens. Ainsi l'article 41 de la loi du 16 sep-
tembre 1807 permet au gouvernement « de concéder, aux
conditions qu'il aura réglées, les marais, lais et relais de la
mer, le droit d'endiguage, les accrues, atterrissements et
alluvions des fleuves, quant à ceux de ces objets qui forment
propriété publique et domaniale. » Le mot de concession,
en pareil cas, désigne une vente amiable de biens dépendant
du domaine de l'État, vente qui ordinairement est subordonnée
à Pexécution de certains travaux. Ainsi encore l'acte par le-
quel rÉtat attribue la propriété d'une mine, dans les condi-
tions prévues par la loi du 21 avril 1810, est une concession.
On donne aussi le même nom à la permission révocable que
l'administration accorde aux propriétaires qui demandent à
34
570 EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
faire des prises d'eau dans les cours d'eau navigables et flot-
tables. On qualifie enfin concessions les actes par lesquek
les communes abandonnent aux familles la jouissance, dans
des conditions spéciales et pour un temps plus ou moins long,
d'un terrain dans un cimetière.
La concession de travaux publics est un contrat dont il
est difficile de donner une définition générale, parce qu'il
n'est pas réglé par la législation et qu'il comporte, suivant
les conditions stipulées et la nature des travaux auxquels
il s'applique, des effets assez différents. On peut dire que le
trait caractéristique de ce contrat, c'est que l'entrepreneur
qui s'engage à exécuter un travail destiné au public, au lieu
d'être payé directement par l'administration, obtient le droit
d'exploiter le travail à son profit en percevant, pendant un
temps plus ou moins long, un péage, un prix de transport,
une indemnité de plus-value pour se rémunérer de son in-
dustrie et de ses dépenses. Mais la concession de travaux
publics peut avoir une physionomie très-différente suivant
qu'elle est perpétuelle ou temporaire ; et, dans le premier cas,
au lieu d'attribuer au concessionnaire un simple droit de
jouissance sur le travail qu'il a exécuté pour le compte de
l'administration, elle lui attribue un droit de propriété greié
d'une affectation qu'il ne peut modifier.
•yos. Si la concession de travaux publics n'est pas aussi
ancienne que le marché dé travaux publics , on en retrouie
cependant de nombreux exemples dans la législation fran-
çaise antérieure à 1789; elle a son origine dans les péages
sur les transports établis même par les Romains.
Pendant longtemps les autorités chargées de veiller à la
marche des affaires publiques, et qui n'avaient que des res-
sources très-limitées à leur disposition, ont trouvé avanta-
DES CONCESSIONS. 371
geuxet en même temps équitable, pour recueillir les sommes
nécessaires à l'exécution de travaux d'intérêt plus ou moins
général, d'imposer à ceux qui s'en servaient une rétribution
spéciale, un péage, dont le produit était spécialement affecté
à couvrir les dépenses de construction et d'entretien. C'est
ainsi que, dans notre pays,^ sous la domination romaine
d'abord, puis sous les rois des deux premières races, des
péages étaient établis au profit du Trésor public, sur les
routes, les ponts, les rivières. Le régime féodal n'était pas
destiné à diminuer les péages ; les seigneurs s'approprièrent
les droits de travers, barrage et autres, et les accrurent
notablement, au grand préjudice de la circulation publique;
en outre, dans bien des cas, ils négligèrent d'en affecter le
produit à sa destination primitive. Aussi, un des premiers
soins de l'autorité royale, quand elle reprit en main la
direction du pays et commença à s'ocôuper d'administration,
fut de vérifier la légitimité des péages perçus et de veiller à
l'exact emploi de ces ressources*.
Lorsqu'il s'agissait d'exécuter des travaux considérables
qui exigeaient de grandes avances, le droit de percevoir les
péages était délégué à l'entrepreneur ou à la communauté
d'habitants qui se chargeait du travail. Cette délégation alla,
* Voir notamment l'ordonnance du 25 mai 1413 pour la police générale du royaume
(art. 244 et 245), — les lettres-patentes du 23 décembre 1419, — l'édit de septembre
1535, — la déclaration du 31 janvier 1663 et Tordonnance d*août 1669, titre 29.
On peut consulter à cet é^ard les ouvrages suivants : Traité de la police^ par De La
Marre, continué par Le Clerc du Brillet, t. IV, p. 518 et suiv., — De la propriété des
eaux courantes^ par Championnière, n** 283, 323 et suiv. — Aimé Champollion Fi-
geac, Droits et usages concernant les travaux de constructions publics et privés
sous la troisième race des rois de France, p. 83, 105, 115, 120, 124, 139, etc.
— Vuilry, Études sur le régime financier de la France avant la Révolution de
1789, p. 12, 40, 50, 90, et spécialement pages 332 et suiv., — Notice historique de
M. Nicolas placée en tète des Documents statistiques sur les routes et ponts, publiés
en 1873 par le ministre des travaux publics, — Études historiques sur les voies pu-
bliques en France aux dix-septième et dix-huitième siècles, par M. Vignon, t. !•',
p. 13 à 15, 19, 29 à 33, 52 et 53, 08 et suiv. .
372 EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
dans certains cas, jusqu'à constituer une véritable propriété.
C'est dans ces conditions que furent concédés à perpétuité,
aux dix-septième et dix-huitième siècles, plusieurs canaux de
navigation, entre autres les canaux de Briare, du Midi, d'Or-
léans, du Loing et de Givors*.
Parmi les travaux publics si variés qui se sont exécu-
tés au dix-neuvième siècle, il en est qui ont donné lieu à
un grand nombre de concessions. Les péages sont moins
multipliés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant 1789 et
qu'ils ne le sont encore dans plusieurs pays de l'Europe. On
est arrivé à considérer en France que le budget général de
l'État et des communautés territoriales doit pourvoir, autant
que possible, aux dépenses des voies de communication ; il
n'y a plus de péages sur les routes, sauf dans certains cas
très-exceptionnels, pour la correction des rampes; mais il a
été construit beaucoup de ponts en vertu de concessions qui
autorisaient la perception de péages. Ce contrat s'est aussi lar-
gement appliqué à la construction des chemins de fer. Mais
si les premières concessions de ces chemins ont été faites i
perpétuité, ce système a été abandonné depuis près de cin-
quante ans, et l'on considère aujourd'hui que les concessions
de travaux destinés à l'usage du public doivent toujours
être temporaires.
L'administration peut encore concéder le dessèchement
des marais appartenant à des particuliers; après l'exécution
des travaux, le concessionnaire est autorisé à réclamer aux
propriétaires une indemnité de plus-value.
* Ëdit de septembre 1658 pour la concession du canal de Briare» — Ëdit de non
1644 pour la concession d'un canal de navigation et de dessèchement entre Beauctire
et Àgde, — Ëdit d'octobre 1666 pour la concession du canal du midi, — de mars 1679
et de novembre 1719 pour la concession des canaux d'Orléans et du Loing, — dedécefli'
bre 1788 pour la concession du canal de Givors, etc.
DES CONCESSIONS. 373
709. Le contrat de concession est une convention qui a
un -caractère spécial et qui n'a pas d'analogue en droit civil.
Il se rapproche beaucoup, par certains côtés, du marché de
travaux publics, mais il s'en éloigne aussi par des côtés
essentiels. Les règles qui régissent ce contrat ne se trouvent
le plus souvent ni dans des textes de lois, ni dans des règle-
ments. Elles ne se trouvent, en général, que dans les conven-
tions passées avec les concessionnaires, dans les cahiers des
charges spéciaux à chaque entreprise.
On comprend aisément que les conditions imposées aux
concessionnaires varient suivant la nature des travaux. Nous
nous proposons, en traitant des ponts considérés comme dé-
pendances des routes, puis des chemins de fer, des canaux de
navigation, du dessèchement des marais, d'indiquer les con-
ditions spéciales de chaque concession. Mais il est utile d'in-
diquer ici les conditions qui se retrouvent dans toutes ces
entreprises, sauf dans les concessions de dessèchement de
marais qui ont un caractère particulier.
7IO. Voyons d'abord les formes à suivre pour les conces-
sions.
Les concessions se donnent soit de gré à gré, soit par voio
d'adjudication. Les règles posées par l'ordonnance du 4 dé-
cembre 1836 ne sont pas applicables en pareil cas. L'admi-
nistration est libre de prendre, suivant les circonstances, le
parti le plus convenable.
En général, pour les entreprises qui n'ont pas une grande
importance et pour lesquelles on trouve facilement des con-
currents sérieux, on recourt à l'adjudication. C'est le cas
pour les concessions de ponts à péages. Du reste, à diverses
reprises, l'adjudication a été employée même pour des con-
cessions de chemins de fer; mais, dans ce cas, l'adminislrn-
574 EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
lion se réserve une grande latitude pour Tappréciation de h
capacité et de la solvabilité des concurrents admis à Tadju-
dication * .
La concession des travaux à exécuter pour TÉtat est fait
par une loi ou par un décret, suivant la nature et l'impor-
tance des travaux, en vertu de la loi du 27 juillet 1870.
Pour les travaux d'intérêt départemental, elle est faite parle
conseil général qui statue définitivement à cet égard, en
vertu de l'article 46, nMl de la loi du 10 août 1871, sauf
la déclaration d'utilité publique, que le gouvernement seui
peut prononcer. Pour les travaux communaux, la délibén-
tion du conseil municipal n'est valable qu'après Tapprobatioii
de Tautorité supérieure*.
S'il y a une adjudication, elle doit être approuvée par
décret, par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral, sui-
vant'les cas.
Le concessionnaire doit fournir un cautionnement qui ré-
pond de l'accomplissement de ses obligations. S'il manque i
ses engagements, le cautionnement appartient à l'État, aii
département ou à la commune, selon les cas.
7tt. Les obligations du concessionnaire peuvent se mu-
mer en quelques mots : exécuter les travaux concédés, -
les achever dans le délai fixé par le cahier des charges, -
les entretenir en bon état, — les rendre en bon étal à Taîf:-
ration de la concession.
Quant au premier point, à l'exécution des travaux, Tadmi-
* Quand nous étudierons les règles spéciales aux chemins de fer, nous emnîfi«ff" '
quels sont les motifs qui peuvent faire préférer les concessions directes aiii ttlJQ^"î'
lions publiques, et quelles sont les formes suivies soit pour les concessions directe?, ««^
pour les adjudications. Voy. t. III, n»" 1217 à 1219.
* Nous n'avons pas à revenir ici sur les vicissitudes de la législation en BuW
d'autorisation et de déclaration d'utilité publique des travaux publics de diverses c^^^
ries ; elLc^s ont été exposées plus haut n» 575, p. 220.
1
DES CONŒSSIONS. 375
nistration détermine les travaux à exécuter ; les projets sont
soumis à son approbation ; mais elle n'exerce qu'une surveil-
lance générale sur l'exécution : elle ne peut s'immiscer
dans le détail des opérations, comme elle le fait à l'égard
des entrepreneurs. Elle n'a pas le droit d'exiger des change-
ments entraînant des dépenses imprévues, à moins de payer
une indemnité*. Elle procède à la réception des travaux,
quand ils sont achevés.
Faute par le concessionnaire d'avoir achevé les travaux
dans le délai fixé par le cahier des charges, il peut être dé-
claré déchu. Une nouvelle adjudication est alors faite à ses
risques et périls, et l'administration n'est tenue de lui
payer que le prix des travaux exécutés, tel qu'il résulte de la
nouvelle adjudication.
Le concessionnaire est tenu, comme l'entrepreneur, de
réparer les dommages qui résultent de l'exécution des tra-
vaux, mais, en outre, les cahiers des charges lui imposent
ordinairement l'obligation de réparer les dommages causés
par l'existence même et les dispositions des travaux qu'il
exploite.
71». Si le concessionnaire n'entretient pas les travaux,
l'administration peut, selon les cas, soit prélever sur les pro-
duits du péage la somme nécessaire pour l'appliquer aux
dépenses qu'exige l'entretien , soit faire exécuter les travaux
cl en poursuivre le remboursement par voie de mandat exé-
cutoire délivré par le préfet.
Le concessionnaire est tenu de reconstruire le travail, lors
même qu'il serait enlevé par un cas de force majeure. Cette
^ Arr. Cons. 7 décembre 1850 (Jeannez), — 0 août 1851 (Société civile de» ponig
Napoléon, à Lyon), — 5 janvier 1854 (Jeannez),
France depuis cinquante ans, les concessionnaires n'oot
qu'un droit de jouissance, qui n'est même pas assimilé à ne
droit d'usufruit ou d'empby théose, et qui est considéré comme
purement mobilier. La jurisprudence du Conseil d'Ëtat ei
celle de la Cour de cassation sont d'accord sur ce point. Elle?
considèrent que les travaux, étant construits pour le comple
de l'administration et affectés à l'usage du public, font partie
- 3 juin 1858 (Rhù), — 15 oui 18W(&»-
DES CONCESSIONS. 577
du domaine public, même pendant la durée de la conces*
sion*-
Toutefois il n'en est pas de même pour les concessions
perpétuelles, antérieures à 1789, dont quelques-unes subsis-
tent encore, qui constituent de véritables propriétés privées
affectées perpétuellement à un service public. Les droits des
concessionnaires du canal du Midi, du canal de Givors et du
canal du Lez ont été consacrés à plusieurs reprises par les
deux juridictions suprêmes*.
Tels sont, en résumé, les droits du concessionnaire.
L'État ne doit rien faire qui nuise à la concession, quand il
a expressément déterminé les actes dont il devrait s'abstenir,
par exemple lorsque, en concédant un pont à péage, il s'est
engagé à ne pas laisser établir un autre pont ou un passage
d'eau dans un certain rayon.
714. Le contrat de concession peut finir de plusieurs ma-
nières.
D'abord le concessionnaire encourt la déchéance, s'il ne
remplit pas ses obligations.
En second lieu, la résiliation peut être prononcée sur la
demande du concessionnaire, si l'administration ne remplit
pas les obligations qu'elle avait prises envers lui. C'est l'ap-
' Arr. Oms, 7 férrier 1851 {Chemin de fer du centre], suivi de nombreux arrêts
rendus dans le même sens, — 16 avril 1852 (Daviaud), — décret sur conflit 1*' mars
1860 [Canal Saint-Martin). Voy. les coAclasions données par M. le commissaire du
gouvernement Leviez à l'occasion de ce décret.
ilrr. catsatioti, 15 mai 1861 (Mancel), rendu au sujet des chemins de fer. D. 1861,
1, 125, ^ 20 février 1865 {Rolland), rendu au sujet des ponts à péage. D. 1865, 1, 308.
* Arr. Conê. 30 décembre 1858 {Canal de Givorê), — 10 avrÛ 1860 {Compagnie du
canal du midi) et 19 mai 1864 (Canal du Lez),
Arr. cassation, 5 mars 1829 {Filder c. C* du canal de Briare), — D. Réper-
toire, »• Eaux, n« 164, — 22 avril 1844, Préfet de la Haute^iaronne c. Cara-
mon, — D. 1844, I, 219, — 7 novembre 1865 {Chemin de fer du Midi c. C* des
Salins de Bagnas), 0. 1866, 1, 254, ^ 11 novembre 1867 [Chemin de fer du Midi
c. Due), - D. 1868, I, 426.
â
noHD
posé
isyna
le.
chat ]
lentH
! rés(
laires, moyennant une indemnité, en
lie ; on en trouve des exemples dans le
5 et du 28 juillet 1860 relatives au
i navigation, lois sur lesquelles nou<
n cesse par l'expiration du terme fiif
cordée.
ncessionnaire n'entraîne pas la fin de
e pour une entreprise de travaux p«-
n'est pas un simple contrat de louage
) et les obligations du concessionoaiiï
! ceux d'un entrepreneur. L'article 1195
s applicable en pareil cas.
'autorité compétente pour statuer sur
èvent entre les concessionnaires de tra-
linistration? C'est le conseil de préfec-
ticle 4 de la loi du 28 pluviôse an TQl.
ncessionnaires chargés de l'exécuiion
omme des entrepreneurs de travaui
! rachat des conressiaiia de ponb de p^ge.
{Commune de Saint-Pierre-lig-flemoun). — 13jaUlri
de fer de Slratbourg}, — 30 juillet USt (CmxfHjH'
— 1" msps 18B0 irnmjiagnii du canal SaiiU-StrHt .
I da chemitu dr fur de CEil. de Lyon à ta IMUb-
jruUmtfi, — 19 noteiiibre 187& {Dmiul}, aie
DES CO.NCESSIONS. 579
Les décisions du préfet et du ministre, qui prescrivent de
faire des travaux, en exécution des clauses du cahier des
charges, ne peuvent être attaquées directement devant le
Conseil d'État, et ne font pas obstacle à ce que les conces-
sionnaires fassent valoir leurs droits devant le conseil de
préfecture*.
Il en est de même de la décision par laquelle le ministre
prononce la déchéance d'un concessionnaire*. Mais il nous
semble qu'ici la compétence du conseil de préfecture et du
Conseil d'État est plus étendue qu'en matière de résiliation
de marchés de travaux publics. Le pouvoir de la juridiction
administrative ne se borne pas à fixer une indemnité pour
le cas où elle reconnaîtrait que la déchéance a été pro-
noncée irrégulièrement ou en dehors des cas prévus par le
contrat ; il va jusqu'à rétablir le concessionnaire dans ses
droits, droit d'exécuter le travail, droit de l'exploiter en-
suite. Cette différence dans les pouvoirs de la juridiction
administrative nous paraît découler de la différence qui
existe entre la situation de l'entrepreneur et celle du con-
cessionnaire. Toutefois la question est controversée.
Si un concessionnaire demande une indemnité à raison des
dommages que lui a causés l'administration en n'exécutant
pas les obligations qu'elle avait prises envers lui, et par exem-
ple en autorisant l'établissement d'un autre travail qui fait
concurrence à celui dont il est concessionnaire et dont il per-
çoit les produits, la demande d'indemnité doit être appréciée
par le conseil de préfecture*.
*■ Arr, Cons, 16 août 1861 {Canaux de Beaucmre et de la Radelle), — 29 mai
1867 {Pont de Coumon), — 8 février 1878 (Chemin de fer de Paru à Lyon et à la
Méditerranée),
* Arr. Conê. 14 janvier 1869 (Guerre),
^ Arr. Cans. 26 mai 1853 (Compagnie du pont de Roçnonas)^ — 30 juillet 1857
CHAPITRE III
DBS OFFRES DE CONCOURS FAITES EN VUE DE LEIÉCUTION
D'UN TRAVAIL PUBLIC
717. Définition et nature de ce contrat.
7i8. Formes dans lesquelles se passe ce contrat. — Offres. — Acceptation
des offres.
719. Obligations qui en résultent.
720. Règles de compétence.
717. D nous reste à traiter d'une dernière espèce de
contrat passé en vue de Texécution de travaux publics. C'est
le contrat qui résulte des offres de concours faites par des
particuliers, des communes, des départements pour obtenir
qu'un travail, auquel ils sont intéressés, soit exécuté dans
certaines conditions et dans certains délais.
Ce contrat a une physionomie différente de celle des con-
trats d'entreprise ou de concession de travaux. Dans les
contrats précédents, l'État payait pour faire exécuter les
travaux. Ici, au contraire, c'est lui qui est payé. Mais enfin,
c'est toujours un contrat relatif à l'exécution d'un travail,
et Ton verra tout à l'heure que, d'après la jurisprudence du
Conseil d'État, de la Cour de cassation et du tribunal des
conflits, les contestations que soulèvent ces offres de con-
cours sont jugées par la même juridiction que les contes-
tations relatives aux marchés et concessions de travaux.
Quelques exemples feront comprendre la nature de cette
convention.
S82 EXÉCUTION DES T
Ainsi un conseil général de département TOte une cer-
taine somme pour concourir à l'exécution d'un chemin de
fer d'intérêt général dans telle direction. Une commune offre
à l'État de contribuer aux frais de construction ou d'amé-
lioration d'un port dans son voisinage ; ou bien elle offre
son concours au département pour la constructioD d'iui
chemin de fer d'intérêt local.
Des particuliers peuvent faire des offres de concours da<
des conditions analogues à l'État, au déparlement, kktm-
mune- Quelquefois les particuliers offrent, non-seulemeni
de donner de l'argent, mais, en outre, de céder gratuilemeiii
les terrains qui seraient nécessaires pour l'exécution du IR-
vail sur leur propriété. Les offres de cette nature soDl Irè-
fréquentes dans l'exécution des chemins vicinaux.
•718. Quelles sont les formes dans lesquelles scpasseu
contrat? Il n'y en a pas qui soient réglées par la légisklion
Voici comment on procède dans la pratique.
Quand c'est un département, une commune qui faitl'offri
de concours, c'est dans une délibération du conseil géoénl
du conseil municipal qu'elle est consignée. Quand c'eslur
particulier, il adresse une lettre à l'administration; quanl
une série de particuliers se réunissent, on dresse une li;'"^
de souscription qui contient, en regard de la signature i^
chaque souscripteur, la somme qu'il s'engage à pajer.
Voilà la première partie du contrat, l'ofire. Maislecontni
n'est formé qu'autant que l'offre est acceptée- Elle peut l'êin'
de différentes manières ; mais il est essentiel qu'il ne pui>^
pas s'élever de doute sur ce point. Le plus souvent l'aavjiii-
tion est faite explicitement par le ministre, au nom "<'
l'État, par le préfet, au nom du déparlement, par le main
et le conseil municipal, au nom de la commune, sauf appri"
DES OFFRES DE CONCOURS. 383
bation. Quelquefois elle résulte implicitement de ce que les
travaux en vue desquels l'offre a été faite sont autorisés et
exécutés *. Mais si l'offre a été retirée avant d'avoir été accep-
tée, le contrat ne s'est pas formé, et l'administration ne se-
rait pas fondée à s'en prévaloir *.
719. Quelles sont les obligations qui résultent de ce con-
trat?
Les offres de concours sont faites en vue d'un travail dé-
terminé, et ordinairement il est stipulé que ce travail sera
fait dans un certain délai.
L'Etat, en acceptant les offres, s'oblige-t-il à exécuter le
travail, de telle façon qu'il puisse être tenu de payer des
dommages-intérêts s'il ne l'exécute pas, ou s'il ne l'achève
pas dans les conditions et le délai prévus ? Non. Il est libre
de ne pas fitire le travail, d'en modifier les conditions; C'est
du moins la règle générale à laquelle il pourrait être déroge
par les termes exprès d'une convention.
Seulement, il ne pourra réclamer Taccomplissement des
obligations des souscripteurs, qu'autant qu'il se 'sera lui-
même conformé aux conditions fixées. Si le travail n'est pas
exécuté, ou s'il ne l'est pas suivant les prévisions en vue
desquelles les offres avaient été faites, les souscripteurs sont
dégagés. Au contraire, si les conditions auxquelles l'offre a
été subordonnée étaient remplies, la somme offerte doit être
payée '•
* Arr. Cons. 13 août 1850 {Commune de Chailly), — i5nOTembrei851 {Commune
de Mimt-Saint'Jean), — 27 juin 1865 (Lejourdan).
' Arr. Cons. 15 février 1851 (Crc//é) ,— 20 avril 1860 {de Rastignac), — ^(i ayril
I8f>3 {de Montalembert d'Esse), — 21 février 1867 {Laureau), — 18 janvier 1878
[BMtiers Germa).
* Voy. notamment les arrels des 2 février 1854 (ville de Bayeux), — 25 mars 1867
de PontnIUaulx), — 20 février 1874 (vUU d'Elbeuf), — 20 février 1874 {Dubuis-
EXËCUnOIT lœS TRiVàUX PUBLICS.
BO. Oq a soutenu fréquemment que c'était à l'autorilé
ùaire qu'il appartenait de statuer sur les contestations qui
vent entre l'État et les particuliers, départements ou corn-
es qui ont fait des offres de concours pour l'exécnliofl
travail . Le Conseil d'État a constamment repoussé cette
rine; il a vu dans ces conventions des contrats relaliti
icution des travaux publics. Aussi plusieurs décrets sur
lit ont attribué à l'autorité administrative le pouvoir <je
ler sur les litiges de cette nature, et cette jurispradeoct
é adoptée par la cour de cassation et par le tribunal des
lits '.
iverses autres décisions du Conseil ont reconna que,
ai les autorités administratives, c'est le conseil de pré-
ire qui est compétent pour en connîûtre"; et cela km
ne que Vofire porterait à la fois sur des sommes d'argent
ir la cession d'un immeuble^.
e Conseil d'État avait primitivement admis qu'il en était
>re ainsi lorsque l'offre portait exclusivement sur li
ion d'un immeuble. En effet, dans les listes de souscrip-
pour concours aux travaux des chemins vicinaui, il
te fréquemment que tel propriétaire offre exclusivement
somme d'argent, tel autre, à la fois de l'arçenl et une
— 13 mm 1874 (Thomptm d'Abaddie). — 2* «ml 1874 {viUt 6t Féamfi-
Tîl 1875 (Yivet et Famoux), — 24 décambre 1875 {Leroni), — Î5 jinrè» lî''
irdonauic«s sur conflit des 20 avril 1839 {préfet du Cher), — T déc«mlin 1^
rlemmt de la Ûordogae), — 18 décembre 1846 (commtau de Sat^tinl:.'
rs 1864 (ChrUtophinii. — Arr. ca-ation, SO «ïrU 1870 IfabriqM lie (Au'»
itin), — 4 man 1872 {de la Cu*re c. fabrique de PoHSairU-PèrtU — D- 1*''-
— 1872, 1. 440, — TribuDsl dei conflit», le mai 1874 {Duboù), - 15 nnr» 1*^'
Irr. Corn. 2 février 1854 (vilU de Bayeux), — 30 a-mH883 (de jrwtW'"*
— 7 mai 1887 (De la Mare. Thoaron el autre»), — 21 mai 1867 (kU'*
. — 26 juin 1874 (Vû«m).
irdoimince sur conilil du 27 avril 1839 (préfet du Cher). — décnt àai""
{ChritlophiKi), ~ Arr. 24 décembre 1875 (Leroux).
DES OFFRES DE GONGOUBS. 585
parcelle de terrain, et que tel autre, au contraire, n'offre que
son terrain. En réalité, il y a bien là un contrat unique qu'il
parait difficile de diviser pour en soumettre une partie, en
cas de contestation, à la juridiction administrative, une
partie à 1^ autorité judiciaire. Cependant, dans certaines
espèces, le Conseil d'État avait paru craindre d'empiéter sur
les attributions de l'autorité judiciaire et il avait jugé que,
lorsqu'il s'agissait d'une offre portant exclusivement sur la
cession d'un immeuble, il fallait suivre les règles relatives à
la dépossession des propriétés foncières et porter les contesta-
tions devant l'autorité judiciaire ^ Mais cette distinction a
été repoussée par le tribunal des conflits qui a reconnu
que, dans tous les cas, la juridiction administrative était com-
pétente".
II n'est pas inutile de rappeler que la décision du ministre,
qui repousserait la prétention d'une commune relativement
au chiffre de la subvention qu*elle s'est engagée à payer à
l'État, ne peut être considérée comme une décision juri-
dique susceptible d'être attaquée directement devant le Con-
seil d État. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que le
Conseil de préfecture statue sur les prétentions respectives
des deux parties au sujet de l'exécution de la convention qui
les lie*.
Le Conseil d'État a, de plus, décidé que c'était aussi au
conseil de préfecture, par application de. l'article 4 de la
loi du 28 pluviôse an VIII, qu'il appartenait de statuer sur
les difficultés relatives à l'engagement qu'aurait pris l'État
^ Arr. Cons. 17 juillet 1861 {commune de Craon), — 1» août 1873 (Abadie).
* Tribunal des conflits, 27 mai 1876 {de Chargèreê).
' Att. Cons. 21 janvier 1867 {ville de la Ciotat), — 4 décembre 1874 {ville de
Montargis), — 16 mars 1877 {Compagnie des chemins de fer de CEst),
II iio
TITRE III
Dm rapports de l'admlnlstratloii avee les propriétaires
A roeeasion des travaux patelles
721. Notions générales. Division du sujet.
721. Nous afons vu à quels procédés divers Tadministra-
tion a recours pour exécuter les travaux publics, du moins
les travaux compris dans le service des ponts et chaussées.
Nous avons maintenant à étudier les règles des rapports
qu'elle a nécessairement avec les propriétaires, à Toccasion
de ces travaux exécutés, soit en régie, soit par des entrepre-
neurs, soit par des concessionnaires.
Ces rapports sont de deux natures diverses. Les travaux
publics causent aux propriétaires un préjudice ou ils leur
apportent un bénéfice. Pour les préjudices, Tadministration
doit, en général, une indemnité. Pour les bénéfices, elle a,
dans certains cas, le droit, de réclamer une cotisation. Nous
allons donc diviser nécessairement notre sujet en deux par-
ties distinctes : règles relatives aux préjudices; règles rela-
tives aux bénéfices, à la plus-value.
Il n'est pas inutile de rappeler que nous ne traiterons ici
que des règles générales applicables à l'exécution des diverses
espèces de travaux publics, réservant l'étude des règles spé-
ciales à la voirie, aux cours d'eau, pour le moment où
RAPPOR
lierons les pnncipes spéciaux à ces diverses du-
judicesque radministration peut causer aai parti-
ir l'exécution des travaux publics, sont de dÎTcr»
ministration peut être amenée à détériorer ou i
une propriété, sans en enlever la jouissance à son
re. Elle peut troubler la jouissance d'un localain
dans l'immeuble qui lui a été loué. C'est le cas,
lie, de modifications dans les accès d'une maison
f une route.
ïoration des propriétés mobilières peut encore ré-
travaui de l'administration. Un cheval et une
nbent dans une tranchée dont les abords De soai
its par une barrière : le cheval est tué, la voHiut
idamment de ces préjudices causés aux prppriélés
ires et mobilières, les personnes elles-mêmes peD-
' des dommages et les plus graves de tous. Un^
ilie pour faire sauter des rochers, peut, en ëdalaoï.
tuer des ouvriers ou des passants. Un remblai qui
un pont qui tombe, peuvent causer des accideuti
ne nature.
ministralion peut enlever temporairement, au pre-
aa au locataire, la jouissance d'un immeuble doni
sin pour y établir des chantiers, ou pour y melire
s de terre provenant d'un déblai : c'est ce qu'Dc
occupation ttmporaire.
peut faire des fouilles dans le terrain d'un proprit'
r en tirer des terres nécessaires à un remblai.
îaux de construction pour une route.
NOTIONS GÉNÉRAfJBS. 389
4* Elle peut avoir besoin d'un terrain pour y établir un
ouvrage public. Elle peut exproprier, pour cause d'utilité
publique, le propriétaire du terrain, et déposséder les loca-
taires de leurs droits à la jouissance de l'immeuble.
Telle est la variété des faits qui soulèvent des contestations
nombreuses. Nous allons étudier, dans Tordre que nous
venons d'indiquer, les régies du fond, les règles de compé-
tence et les règles de procédure spéciales à chacune de ces
diverses natures de difficultés.
DOMMAGES aUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBUGS. S9i
70t. Quand on divise en plusieurs catégories les pré-
judices causés aux propriétés par l'exécution des travaux
publics, on comprend, sous le nom de dommages propre»
ment dits, tous les préjudices autres que Pexpropriation,
c'est-à-dire la cession forcée d'un immeuble. La distinction,
on le verra bientôt, a une importance capitale au point de
vue du mode de procéder imposé à Tadministration, et au
point de vue de la compétence. L'indemnité due en cas d'ex*
propriation est réglée par un jury spécial qui est une branche
de l'autorité judiciaire; l'indemnité due pour les simples
dommages doit être réglée par le conseil de préfecture.
Il y a une série de règles générales applicables à tous les
dommages proprement dits. Nous les étudierons dans ce cha<»
pitre, réservant pour un chapitre suivant les règles partiou**
Hères à Textraction des matériaux et à l'occupation des
terrains, qui rentrent dans la classe des dommages au point
de vue de la compétence. Mais d'abord il est bon d'indiquer,
par des exemples, à quelle nature de préjudice s'appliquent
les règles qui vont être exposées.
703. En premier lieu, l'administration peut causer des
dommages aux propriétés, lorsqu'elle fait faire les études
préalables à Texécntion d'un travail.
En effet, il n'est généralement pas possible de préparer un
projet de travail, et de se rendre compte des difficultés at
dépenses qu'il entraînera, sans pénétrer dans les propriétés
privées, faire des nivellements, des sondages, planter des
jalons, quelquefois abattre des arbres, des baies.
Les ingénieurs et leurs agents peuvent pénétrer dans les
propriétés privées et y causer des dommages lorsqu'ils y ont
été expressément autorisés par le préfet. Cette autorisation
régularise leur situation.
DOMMAGES CACSÉS PAR LES TRAVAUX PCDLICS. o95
réparation devait être demandée devant le conseil de préfec-
ture*.
I/administration a toujours reconnu qu'en pareil cas une
indemnité était due; et nous tenons à ajouter que, dans une
circulaire, en date du 24 octobre 4853, le ministre des tra-
vaux publics recommande aux ingénieurs, non^seulement de
procéder avec la plus grande.* régularité, mais d'apporter,
dans les opérations qui peuvent être dommageables, tous les
ménagements compatibles avec les exigences des études.
7SB4. L'exécution des travaux amène des dommages de
nature très-variée.
C'est le cas, par exemple, des modifications apportées dans
les accès d'une maison par suite du changement de niveau
d'une route. — Les remblais élevés au-devant d'une maison
peuvent en outre la rendre humide, en concentrant les eaux
entre le pied du talus et la maison. — Un remblai peut sup-
primer un aqueduc et une prise d'eau. — Les eaux d'un
canal qui se trouve un peu élevé au-dessus des propriétés
riveraines peuvent s'infiltrer dans ces propriétés et les con-
vertir en marécages. — Nous bornons là nos exemples,
puisqu'il ne s'agit en ce moment que de caractériser les faits
qualifiés dommages et non d'en donner une énumération
limitative. Et d'abord recherchons quels sont les dommages
qui donnent lieu à indemnité.
7IS5. Le principe du droit à indemnité en cas de dom-
mage causé par les travaux publics est incontestable. Mais ce
principe a des limites établies par la loi ou par la jurispru-
dence et qui le restreignent sensiblement.
' Décret sur conflit, 22 a frili 858 (CAavo^nae), — Ordonnance «iir conflit, 19 octobre
1825 (Bertheloi).
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 395
est de principe que, si l'intérêt privé doit être sacrifié à Tin-
térôl public, c'est à la condition d'un juste dédommagement.
Mais nous ne voyons pas pourquoi l'administration serait
tenue d'indemniser un particulier quand elle n'use pas des
droite propres à l'autorité publique et se borne à invoquer
les dispositions du droit civil qui régissent les rapports de
particulier à particulier^
'IZS. Toutefois, s'il n'est pas nécessaire qu'il y ait faute
de l'administration pour qu'une indemnité soit due, au moins
faut-*il qu'il y ait de sa part un fait qui engage sa responsa*
bilité. Elle ne peut être tenue de réparer les dommages causés
par des cas de force majeure, par un de ces événements ca-
lamiteux, en dehors des prévisions humaines, dont personne
n'est responsable*.
Mais si le cas de force majeure coïncide aveo un fait ou
une faute de Tadministration, si les conséquences d'un orage
ou du débordement d'une rivière ont été aggravées par les
dispositions défectueuses des travaux exécutés par l'adminis-
tration, l'administration doit, au moins pour partie, contri«
buer à la réparation du dommage'.
Il va de soi que l'administration n'est pas responsable, si
c'est le propriétaire qui est en faute *.
'7IS7. Si l'on parcourt la jurisprudence du Conseil d'État,
*■ Nous ne croyons pas que la jurispiiidence du conseil soit modiGée par une décision
en date du iO décembre Î868 {Dangë)^ qui a accordé une indemnité au propriétaire
d'ane source d'eau minérale détournée par des travaux exécutés par TÉtat, en vue de
capter et canaliser les sources destinées à rét^iblisscmcnt thermal de Plombiùres.
* Arr. Cont» 25 mnrs 1853 {de Contades)^ — 17 avril 1856 [commune de Bemttly),
— 2 mai 1866 (Combes), — 4 juillet 1873 (ministère des travaux publics c. The-
venay).
s Arr. dons. 4 juillet 1860 (chemin de fer du Midi),^t\ juin 1860 [chemin de
fer du Midi), ~ 5 février 1867 [chemin de fer du Midi), ~- 28 février 1867 [ville
de Vemon), — 10 mars 1868 (Julien), — 11 décembre 1871 [chemin de fer de Lyon),
^ i5 juillet 1872 [viiie de Marseille), — 1" août 1873 (vUle de Marseille),
^ Arr, Cons, 30 novembre 1854 (Miffnot), — 31 janvier 1873 (Esbrayat c. Mare),
39(1 RAPPORTS AVEC LE!
011 verra que la règle qui a do
difficiillés est celle-ci : le domn
nité que s'il est « direct et ma
Celte formule n'est pas écrii
même dire que, depuis quelqt
l'emploie beaucoup moins; ce[
nettement tout un système appi
cisions. Quel en est le sens? Il £
car certains auteurs l'ont co
l'équité', et il y a des agents de l'administration qui parfois
l'appliquent judalquement et d'une manière inique.
Le Conseil d'Ëtat a-t-il voulu dire qu'il faut que la pro-
priété soit touchée par le travail public, par la pioche cb
ouvriers ou par l'ouvrage exécuta, de telle sorte qu'un rat
blai dont le pied touche au mur donne droit à indemnité, d
que ce droit disparaîtrait si le remblai était à quelques m-
Mmètres? Non. Le Conseil a voulu dire, par le mot direct,
qu'il fallaitque le dommage fût la conséquence immédiile,
et non pas éloignée, du fait de l'administration, et par lemol
matériel qu'il fallait que le dommage consistât dans une di-
minution de valeur, ou dans une privation de jouissann
facilement appréciable.
Nous pouvons donner quelques exemples qui montreront
que la formule n'est pas trop étroite pour renfermer tous h
dommages dont la réparation est exigée par l'équité.
AJnsi, dans une affaire jugée en 1865, voici ce qui s'élail
passé : Par suite des travaux d'exhaussement d'une roale,
' Nolamment H. Cbriitophle dini son Traité dei travaux public», t. H. p. ('1.
' H. Batbie, dnns son Traité 1 A/oriçue et pratique de droit public et admiiùttra«(
(t. VU. p. Ï5i), ii^rouve U juriaprudence du coiueil d'Etat; mue il peow qu'os I<rr-
sumerait d'une minière plna eucte, en diunt qu'une indemnité pst doe rgond It
domnuigp ml direct H tpA:ial.
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 597
une maison riveraine était placée en contre-bas ; mais Tad-
ministralion avait eu soin de maintenir le remblai par un
mur de soutènement, qui s'arrêtait à 0'",40 de la maison
d'un côté, et à 5 mètres de l'autre. Il résultait de là des pré-
judices graves : privation d'air, de lumière pour les fenêtres
du rez-de-chaussée, humidité, impossibilité d'accéder en
voiture. Toutefois on soutenait que le mur de soutènement ne
touchant pas la maison, il n'y avait pas dommage direct et
matériel. Lie Conseil d'État a décidé, au contraire, qu'il y
avait, dans toutes ces circonstances, un dommage donnant
droit à une indemnité ^
Le Conseil d'État a encore attribué ce caractère à des dom-
mages résultant, soit pour le propriétaire d'une maison,
soit pour les locataires, de l'abaissement du niveau de la
rue le long de laquelle cette maison était bâtie, abaissement
qui avait obligé à construire un escalier pour rétablir l'accès
et qui, par suite, avait déprécié l'immeuble*, ou bien avait
diminué la clientèle d'un établissement de commerce \
U a encore admis que le dommage causé à une maison
*
par la construction d'un pont biais de chemin de fer ou d*un
remblai qui changeait les conditions de salubrité et d'habi-
tation de ladite maison, en la privant de jour et d'air, était
un dommage direct et matériel*.
U a jugé de même dans une espèce où il s'agissait de pré-
judices causés à l'industrie d'un aubergiste riverain d'une
route. Les travaux de déplacement et d'exhaussement d'une
» Arr, Coru, 26 février 1863 (Auvray), — Voir aussi 16 mai 1872 (Labitte et
Lefrctnc),
* Arr, CoM, 30 juillet 1857 (Laugée).
' Arr, Cotu. 21 mars 1861 (Clu»el},
^ Arr, Cons. 10 décembre 1857 {compagnie du chemin de fer de Lyo«), — 3 juillet
1861 (Delbert), Mais il ne faudrait pas exagéi*er celte jurisprudence. Voir arr, 10 mars
1865 (Puyo), — 18 mara 1865 (Doze), — 9 août 1870 (bizet), .
ic ■■•* -:*^j
598 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
roule avaient eu pour effet de modifier la disposition des
locaux affectés à l'exploitation d'un hôtel, et de nécessitera
reconstruction de cet hôtel. Par suite, ils avaient interrompu
l'exercice de l'industrie du réclamant, et détérioré son mo-
bilier et ses approvisionnements. Une indemnité lui a été
accordée*.
Il a encore été décidé qu'on ne pouvait considérer comme
un dommage indirect l'ébranlement d'une maison, résultant
du battage de pieux à une faible distance*.
Ainsi entendue, la théorie, résumée dans la formule un
peu trop étroite de dommages directs et matériels, n'a nen
de contraire à l'équité. Nous ne croyons pas qu'il fût juste de
condamner l'administration à payer des indemnités pour les
dommages indirects non matériels, c'est-à-dire pour la pri-
vation d'avantages dont tout le monde jouit sans y avoir un
titre positif, pour les préjudices qui ne sont qu'une consé-
quence éloignée du travail public.
Ainsi Tétablissemeut des chemins de fer a fait disparaître,
sur beaucoup de points de la France, l'industrie des maîtres
de poste; les aubergistes établis sur les routes parallèles
aux chemins de fer ont aussi vu diminuer sensiblement leur
clientèle. Dans une ville, l'ouverture d'une grande voie
publique peut, en détournant le courant de la circulation,
diminuer la valeur des propriétés dans des rues voisines, et
amener la diminution des bénéfices de nombreux comme^
çants placés en face de nouveaux concurrents établis dans
des conditions plus avantageuses. Voilà des dommages indi-
rects qui ne peuvent donner droit à une indemnité.
« Arr. Cons. 6 juiUet 1858 [Gamier).
* Arr, Cont. 28 juiUet 1864 (Adrian).
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PDBUCS. 399
Le bruit des sifflets des locomotives doit troubler le repos
des voisins d'une gare de chemin de fer. Il en est de même
du bruit causé par le passage d'un train de chemin de fer
sur un pont métallique*. Ce dommage n'est pas matériel.
Appliqué à de pareilles espèces, le principe ne nous paraît
pas pouvoir donner lieu à une contestation sérieuse. Il y a
des cas, nous en convenons, où Ton se trouve sur la limite du
préjudice direct et du préjudice indirect, où Ton pourrait
trouver quelquefois que l'équité est blessée par le refus d'une
indemnité et pour lesquels la jurisprudence a varié suivant
les circonstances. Il a été décidé, par exemple, que dans le
cas où, pour l'établissement d'un chemin de fer, une voie
publique vient à être détournée et remplacée par un chemin
plus long et plus difficile, le propriétaire d'une carrière et
d'un four à plâtre, qui communiquaient ensemble, n'est pas
fondé à réclamer une indemnité pour le préjudice que peu-
vent lui causer l'allongement du parcours et les difficultés
nouvelles de la circulation résultant de l'établissement d'une
rampe. Un semblable préjudice n'a pas été considéré comme
un dommage direct et matériel *.
De même, il a été jugé que si l'une des deux issues d'une
rue dont un propriétaire est riverain vient à être fermée sans
que sa maison cesse d'être accessible, ce propriétaire n'a pas
droit à indemnité \ La même décision a été prise dans des
cas où les propriétaires riverains, bien que placés en contre-
* Arr. Cans. 25 mars 1867 {chemin, de fer du Midi).
* Arr. Cans. 28 décembre 1834 (Bélin-Ménasaier) , — 26 août 1858 (Crispon). —
23 fé?rierl870 {chemin de fer d'Orléans). — Voir toutefois 5 janvier 1877 {chemin
de fer de Lyon).
' Arr. Cnns. 4avril 1856 (Damw),— -4 février 1869 {Bacon), — 9 août 1870 HCam-
buzat), —23 juillet 1875 {Eynard), — 5 août 1877 {Becquet), — Hais voir, dans des
espèces différentes, une solution contraire, arr. 18 juillet 1873 (Legrand), — 20 février
1874 (hiriiier9 Limoxin).
400 RAPPORTS ATEC
bas OU en contre-haut des routes par le changement du
profil, conservaient leurs accès par une fraction de roule
ménagée au devant de leurs immeubles'.
Nous ne voulons pas ici passer en revue les dilTérenlscas
dans lesquels le Conseil a reconnu qu'un dommage élaitoo
n'était pas de nature à donner lieu à indemnité. Quand nous
étudierons les règles relatives aux routes, aux chemias de
fer, aux cours d'eau, nous insisterons davantage sur le
nuances; ici nous signalons seulement le principe.
728. Alors même qu'il serait la suite directe des travaui.
le dommage ne donne pas droit à indemnité, si le fait de
l'administration porte atteinte, non pas à un droit certain,
mais à une jouissance précaire.
Ainsi un propriétaire n'est pas fondé à réclamer une in-
demnité, parce que l'administration, en approfondissant un
fossé qui reçoit les eaux pluviales provenant de la roule,
l'aurait privé en partie du bénéfice de l'irrigation de son
terrain; ta jouissance des eaux pluviales provenant d'uiit
route Est un avantage précaire *.
Ainsi un propriétaire qui a obtenu, par tolérance, l'auto-
- risation d'établir un port d'embarquement sur le bord d'un
fleuve n'est pas fondé à réclamer une iDdemuilë, dans le
cas oilce port d'embarquement est supprimé par les travaui
de construction d'un barrage écluse*.
729. Ajoutons que le dommage doit, pour donaer lieu à
indemnité, être actuel cl non pas éventuel. Comment, en
' ^rr. Coni. lfl»oûH860(Va.'HflnO, — * mai 1870 (HifierO. — SjmlîTîli'
Métayer).
* Arr. Com. 12JRnïier1860 (Babaud-Laribih-e),-
» Arr. Coin. Il jmïier 1865 {Joanne-Houiierai/). —
— i mai 1877 (De ta Tour du Breuil tl O).
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAYAUI PUBLICS. 401
effet, liquider une indemnité à raison d'un fait incertain * ?
Toutefois, si Ton prévoyait le retour d'un dommage
actuellement certain, le particulier, comme l'administra
lion, pourrait demander la liquidation d'une indemnité
pour les dommages futurs, afin de régler définitivement la
situation '.
Voilà quels sont les dommages qui donnent droit à une
indemnité.
730. Maintenant^ à qui cette indemnité peut-elle être ré-
clamée? qui doit être responsable ?
Si les travaux sont exécutés en régie, l'administration est
responsable : cela va de soi. Les ouvriers sont ses préposés;
on applique ici l'article 1584 du code civil.
Mais si Tadminislration a traité avec un entrepreneur ou
un concessionnaire, il y a deux questions à examiner : 1** l'ad-
ministration est-elle responsable du fait de ses entrepreneurs
ou concessionnaires? 2® les entrepreneurs ou concession-
naires sont-ils responsables du fait de leurs ouvriers?
Sur la première question, il y a peu de précédents.
L'administration a soin de stipuler dans le cahier des
clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs
(les ponts, et chaussées et dans les cahiers des charges des
concessions, que les entrepreneurs et concessionnaires sup-
porteront toutes les indemnités dues pour dommages causés
par l'exécution des travaux. La portée de la clause est moins
étendue, nous l'avons vu, pour les entrepreneurs que pour
les concessionnaires. L'entrepreneur ne répond que des faits
d'exécution, et non du dommage résultant de l'existence
* Arr. Corn, 1" février 1855 {Denailly), — 15 juin 1864 {chemin de fer dOr-
lêatu),
' Arr, Coru. 21 juin 1855 {Romiille), — 13 août 1868 (chemin de fer du Midi).
- Voir, toulefois, 13 juin 1866 (de la lA)yèré% — 14 aTiil 1870 (Thébauh).
II 26
iOÎ RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
même de l'ouvrage qu'il exécute. Le concessionnaire répond
des dommages de toute nature.
Mais ces clauses sont-elles opposables aux tiers? El si an
particulier, au liea de s'adresser à Tentrepreneur ou au con-
cessionnaire, s'adressait à l'État, sa demande poarrail-elle
être déclarée non recevable? Dira-t-on que TentrepreDear et
le concessionnaire ne peuvent étrex^onsidérés comme les pré-
posés de l'État, dans le sens de l'article 1384 du code civil,
qu'ils agissent à leurs risques et périls? Nous aurions de la
peine à l'admettre. On ne peut pas invoquer ici exclusivement
les règles du droit commun. L'État jouit, pour rexécuûoo
des travaux publics, dé droits particuliers, qui n'appartien-
nent qu'à lui, quMl délègue à des entrepreneurs ou à des con-
cessionnaires. Lui est-il possible de se décharger de la
responsabilité qu'entraîne l'exercice de ces droits exception-
nels, en se substituant un tiers?
La jurisprudence du Conseil d'État ne paraît pas avoir tout
d'abord admis la responsabilité de l'État pour tous les fail^
de l'entrepreneur; elle a admis seulement que l'Étal était
responsable, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, lors-
quHl s^agissait d'un fait résultant d'une mauvaise exécu-
tion des travaux ou d'un vice du plan, qui accusait un défaut
de surveillance de la part des agents de l'administration'.
Mais récemment elle a reconnu que, en cas d'insolvabilité k
l'enlrepreneur, l'État devait réparer les dommages causé?
aux propriétaires par des extractions de matériaux réguliè-
rement autorisées*.
En ce qui concerne les concessionnaires, un arrêt du
^ Arr. Cahê. 27 mai 1830 {Mériot).
* Ârr. Cotu. <27 avril 1877, (Sami-Ramês et ChampèUm), ^ id, [U Ta-
rouilly)»
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 403
29 novembre 1855 [Belle) décide que l'État n'est pas respon-
sable des dommages causés par les travaux qu'ils exécutent^
Celle décision est fondée sur la clause du cahier des charges
de la concession qui met les indemnités de toute nature à la
charge du concessionnaire. Mais un arrêt^ postérieur, rendu
à l'occasion d'une concession de distribution des eaux faite
par une ville, n'a reproduit la même solution qu'en y ajou-
lant) <t sauf le recours qui pourrait être exercé contre la ville,
dans le cas où le concessionnaire serait insolvable \ »
Dans la pratique donc, les parties feront sagement de
s*adresser tout d'abord à Tentrepreneur ou au concession-
naire. Mais il nous semble incontestable que, en cas d'insol-
Tahilîlé de l'entrepreneur ou des concessionnaires, la rcspon-
ponsabilité de l'État serait engagée.
•ïai. Tenons à k seconde question. Un entrepreneur
ou concessionnaire est responsable de ses sous-traitants et de
ses ouvriers, qui sont ses préposés, lorsqu'il s* agit de faits
relatifs à l'exécution des travaux. On doit appliquer ici l'ar-
ticle 1384 du code civil.
Le Conseil d'État a décidé que le concessionnaire ou l'en-
Irepreneur ne peut se décharger de ses obligations par des
conventions avec des sous-traitants qiri seraient plus ou moins
solvables*. Cette solution ne serait pas contestable pour les
entrepreneurs qui auraient traité sous l'empire des clauses et
conditions générales de 1866, puisque, aux termes de l'ar-
ticle 9 de ces clauses, l'entrepreneur, autorisé â céder à des
sous-traitants une partie de son entreprise, demeure person-
nellement responsable tant envers l'administration qu'envers
« Arr. 16 mai 1872 {ville de Meau:t),
« Arr. Cons. 16 avril 1865 \ehemn de fer ^Orléans), — 22 jantiet 1875 (hi*
chard c, chemin de fer des Charentes).
DOMMA&ES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 405
trouble apporté à leur jouissance*. Celte juris[)rndencc se
fondait sur ce que le locataire tient ses droits du propriétaire
qui s'oblige à le faire jouir et que, en conséquence, il peut,
conime le reconnaît In jurisprudence de la Gourde cassation',
actionner son propriétaire pour faire résilier son bail où pour
faire diminuer le prix du loyer quand les travaux: exécutés
par Tadministration troublent sa jouissance. Toutefois, le
Conseil d'État a reconnu que ce système avait de graves incon-
vénients. D'une part, c'était compliquer les procédures, obli-
ger le propriétaire à soutenir un procès devant les tribunaux
civils contre son locataire, puis à revenir devant la juridic-
tion administrative pour demander une nouvelle indemnité
à raison de la condamnation prononcée contre lui. D^autre
part, la juridiction administrative ne pouvait se considérer
comme liée par un jugement prononcé au profit du locataire
contre le propriétaire, et condamner purement et simplement
l'administration à rembourser au propriétaire le montant de
la somme fixée par le jugement du tribunal civil. C'eût été
s*exposi*r à rendre l'administration victime d'une collusion '.
il a donc paru conforme aux principes d'admettre l'action
directe des locataires conire l'administration*.
Le Conseil d'État a même décidé que le propriétaire n'a
pas qualité pour représenter ses locataires et ne peut récla-
mer pour leur compte ni demander à l'avance à être garanti
* Arr. Cotis. 30 juillet 1846 [Coulongeon), — 8 décembre 1853 (Montbrun), —
2t2 juin 1854 (mcé).
* Arr. cassation, 17 août 1859 (Ardotn), baWoz, 1859, I, p. 437. — Décret sur
conflit négatif du 15 avril 1872 (HergauU-Losimère) .
* Arr. Cons. 1" avril 1869 (Àrdotn), — 26 mai 1869 (Labille).
* Arr. Cons. 7 janvier 1858 (Grangier), — 30 juillet 1863 (Marchon), — 17. mars '
I8G4 (Guérin), — 28 janvier 1865 {Bertrand), — 5 août 1869 {Monet et Escarra-
gtiei), — 11 mai 1872 (Pellotier), — 4 juillet 1872 {vUle de Paris c. Ribal), —
2<> décembre 1873 (ficwflîirf), — 30 janvier 1874 {fMÏauœ), — 13 février 1874 {ville de
Pari» c. Vicart). — Plusieurs de ces arrêts ont été rendus en matière d'occupation
de tcrraÎDS ci d'extraction de matériaux.
RAPWmTS AVEC l
[damnations qui pourrat^t être pronoocaes coDire lu
profit ^
L. L'administration pourraiUâHe, afin d'éviter toults
nplic^tions auxqufillâfl donnent quelquefois lieu I»
introduils par les localaipes, |n«Qdre eUe-raème l'ioi-
dn règlemçot de rind^nnité et aoumetlre au coasal
lecture itne demande tendant à faine allouer à un \oa-
œ indemnilé que eelui-ei na réclama pas? Le CoBsd
a décidé que radministration n'avait pas Le droit d'en-
lU locataim l'oplion que la Loi lui a laissée et de I'od- |
' ainsi d'agir contre fon pro^iétaire*.
i. Quels sont les élémMila qui doivent entrer diw tt i
de l'indemnité? j
Rt tout, il faut que l'ind^nnité toit la i^paration tam I
et aussi copiplèleque possible du préjudice qui Bfl^
si il faut remettre, autant que possible, les lieue diii<
primitif, ou, si cela eal impossible, payer la déprérii-
jbie par l'immeuble.
lUt également réparer les préjudices access^res au f»
principal*.
B. L'indemnité doit être réglée en ai^nt. Si le pi^
verront tout à l'heure à qui il appartient de sepfm»-
r ce point) estime que des travaux exécutés, miw
1 publique, soit dans la propriélé du réclamant, seraiwi
aires pour réparer le préjudice et en prévenir le «toW'
Coa*, Wm^itr mi iCta-r/i). - 1 mtiiWHPf Ut Qrmg»), - ««■"
1869 ll^Hle), -rr h im tëH (<^'w Chntmn\.
Çom*. LS 4éCEwbrci }g(» (wUf 4' Pwu).
— 20jub ISGl {Degouuci, —24 juin tW8 iJ>Mi*vi.
DOMMAGES CiiJ6£S PAR LES imYAUl^ PUBLICS. 401
il doit évaluer en argent le montant des travaux et coof
damner radminislration à payer cette somme, laissant h
Tadministration la liberté d'exécuter des travaux sur la voie
publique et au propriétaire la liberté d'exécuter les tjravaux
dans son immeuble. Cette règle résulte 4e tràs-Qombreuses
décisions du Conseil d'État ^
737, y art-il lieu de tenir pompte^ en fixant l'indemnité,
de la plus-value qi^ les tr^v^nx e.xéçijlés peuveot pppçi^*er
à l'immeuble?
n y a là une question qui a éié controvj^sée, m^is si^r
laquelle la jurisprudence 4u Conseil d'État e$t très-f£erm^f
Le principe est peli^i-^ ; l'administ^fition est te^ue d^
repaix^ le 4oinmage qu'elle ^ causé par s^ tray^ux; mais ^
ces mêmes travaux apportent 4es avanl^es ai^x propriétaires^
il est juste d'admettre la (compensa tipn, car le domn^jag^ ^
réparer est diminné d^aui^^t.
La loi a-t-elle consacré ^tte théorie de l^ compensation? ^a
matière de dommages, nous croyons qii^'il n'existe p«9^4e texte
précis. L'article 54 de la loi du 16 septembre 1807^ qi^'on
invoque ordinairement, nous paraU appliqable m cas d'une
plus-value qui aurait été réglée conformément ajux articles
3d à 32 de 1^ loi 4e 1807, en defaops 4u proicès relatif aux
dommages causés par les travaux. Mais le législateur, en
matière d'expropriation, a posé la règle dans l'article 51 de
la loi du 3 mai 1841. II y a là, s^lon nous, une base Inégale
incontestable pour la jurisprqdence du Conseil, CiÇ que !a loi
décide pour le plus grave des préjudices, l'i^proprîation.
< Voir, notajnment, jifli«rr^t8 çuivapls-; 29 m»r3 \96Q ij^ri^f ^94ifrman)^ ^
48 mars 1860 (cÀmt» de fer dà P^tis à Lyo9 Hj^la iMit^ranée^f ^-^ jmri^r
m^ iGaUetrUpoiwfi), -r- ô iwo i874 iMéfwUmmf 4»* Qmdl, -r? i# jn^ 1876 (Oi^
gnier c. ville de Uof^ill^,
•'0
) RAPPORTS AVEC LES PROPMÉTiOffiS.
it s^appliquer à plus forte raison pour un préjudice mcNu
ïve.
Toutefois, c'est avec une grande modération que I* &»-
1 tient compte de la plus-value. Il faut qu'elle soit cer-
ne, immédiate, directe'. Nous avons dit que l'admiDisIn-
n ne répare pas les dommages indirects ; il ne seraildonc
s juste de tenir compte des plus-values indirectes, par
;mple de la plus-value résultant, pour une maison, de
mélioration des voies publiques auxquelles aboutit celle
nt la propriété endommagée est riveraine*.
Mais le Conseil n'a pas considéré que la compensatioa
ine plus-value certaine, directe et immédiate dût être
30ussée par ce motif qu'elle ne serait pas spéciale à la m»-
1 qui subissait un dommage et qu'elle profiterait en méw
nps à d'autres immeubles non atteints par les tranii],
name il arrive dans le cas de substitution d'un large boo-
'ard à une rue étroite. H ne lui a pas paru contraire i
quité de constater que la dépréciation dont se plaignait le
clamant était diminuée par la plus-value, alors même ifue
lutres propriétaires profitaient de la plus-value saib
ursc délier ' .
738. Au principal de l'indemnité, il faut ajouter lesin-
Parnii lei nombreuiea ddeÎBJoiu du conMll qui ont admis
l-value. Doui citerons, i titre d'eiemplea, let arrêt) HiÎTanli : i" mars 1tW6 '<
Denre»), — 5 aoùi 1868 {tilU de Parié), — 36 décPinbre 1868 [Romîgnar.-
idnrs 186S (itof j). — 15 avril 1870 iDéialigny) , — '1 août 1870 {demeBaida.
31 mars 1874 {Rabin), — 31 mm 1870 {chemin de fer du Nord c. PHyll.
Arr. Coni. 13 juillet ii6i ISouchayj. V07.. dini le Recueil des irr»9 ilu »«
lat, les concluaiona donnéei par H, le commiisaire du ^ouvernemeal Robeii ' i'"^
1 de celle ilTaire. — 30 juin 18tt5 ItilU de Touleiaej, — 3 août 1866 iJli)
30 ami 1868 (Monvenj). — 20 nian 187i (Labaae c. tyndicat de StiKlSaii
ViHr, nolamnifiit, les artUi du 33 janvier 1874 (Brémond de Saini-Pnli. -
oftt 1874 {eille de Paru e. Firinai, — 4 août 1876 (commune de Herl-^f
te juriiprudeoce a été l'objet d'al»ei:Ta lions criliijuei de la part de H. fliUi^
rat, dan» une noie du Recueil des arréU du Cinueit, 1874, p. 89.
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 409
téréts, mais c'est seulement lorsqu'ils sont demandés et à
dater du jour de la demande en justice, ainsi que nous
l'avons déjà expliqué*.
Il y a une exception à cette règle dans le cas où, en
fixant l'indemnité due pour la dépréciation de l'immeuble,
le juge du premier degré n'aurait pas tenu compte de la
privation des revenus pendant le cours du procès. — Dans
ce cas, les intérêts seraient dus à dater du jour du dom-
mage, à titre de représentation des fruits de l'immeuble*.
Les intérêts des intérêts doivent être * accordés quand ils
ont été expressément demandés, pourvu qu'il y ait une
année entière d'intérêts dus au moment de la demande, et
ils ne sont alloués que par annuités, sans tenir compte des
fractions d'années*.
739. Nous ne pouvons pas quitter la question du règle-
ment de l'indemnité sans examiner le point de savoir si elle
doit être payée préalablement.
La question n'a jamais été soulevée pour la plupart des
dommages qui rentrent dans la première catégorie que nous
examinons* en ce moment. Elle l'a été pour l'occupation
temporaire à laquelle il est procédé en cas d'études faites
préalablement à la décision à prendre sur un travail. Le
Conseil d'État a reconnu, d'une manière générale, qu'il n'est
dû d'indemnité préalable que dans le cas d'expropriation
pour cause d'utilité publique, conformément à la loi du
3 mai 1841 et à l'article 543 du code civil*. Et, en effet,
s'il est possible d'apprécier préalablement l'indemnité due
* Arr. Cons, 18 février 1864 {Pellerin), — 9 mai 1875 {comte Roger), — 7 août
1874 {ville de Paris c. Firino),
* Arr. Cons. ô avril 1865 (Deshayes) et autres.
* Arr, Cons, 23 juin 1864 {Narjoux}, etc.
« Arr. Cons, 23 juin 1857 {Gougeon).
• V
410 KAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
quand r^dministratiop exproprie un immeuble, il esl iio-
possible de l'apprécier de niéme, quajid le djommage, qui
laisse l'immeuble entre les mains de son propriéteire^ n'est
pas conspiQmé.
H y a toutefois une exjception écrite dans l'article 48 ifc
h loi du 1^ septembre 1S07, pour le £as oi^ les trayaiu
ei^é^tés par des conçessioanaires (et non par \%tà\) arretfi-
rai^nt 1^ marché de^ i^sinçs établies sur des (conrs d'eaa.
Mais, dans {a pratique, cet|£ disposition m parait pag appli-
quée.
^ %. — piÈftLBS tm «OMPBTBilGfi.
7^0^ Conditions de la compétence des conseils de préfecture.
I. — cIractèrb des travaux d'où RÉSULTB LB nCUPIIAGB.
741 , Des travaux faits pour le oompte de Tadcninistr^tion, xn^is 9011 aob-
ri£^.
742. Des travaux faits pour le compte des particuliers, avec auterisatiw.
II. — CAS où LE DOMMAGE SE RATTACHE X L'EXÉCUnON DE TRAVAUX FtOUCS
745. Des donmiages résultant du fait, delà négligence pu de Timprudr»*
des entrepreneurs.
744. Pes dommages causés par .des travaux en rivière, qui fonaent dr
écuoils cachés sous les eaux.
745. Des dommages résultant de l^écroniemeat .de 4ravauK après leur édi-
tion coQwlète.
746 . Des dommages résultant du refus d'alignement.
747. Dos dommages résultaolt .de l'inexécution de travaux publics.
III. — DES FArrS QUI ONT IB GABAGTèfiB DB DOMMAGB.
748. De la distinction faite anciennement entre les dommages temporaii^ri
les dommages permanent.
749. De la suppression des servitudes.
750. De k privation de jouissance d*un local loué par bail»
751. Des dommages causés aux propriétés mobilières.
IV. — DU CAS où LES DOMMAGES PBOVIENNFNT DU FAIT DE L*ADMI9ISnATI0S.
4 »
752. Raisons qui ont motivé autrefois des doutes sur ce point, ttat àe bp
risprudence.
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. A\ i
T40. Quand nous avons ei^posé les attributions des con-
seils de préfecture, nous ^vons dû faire connaître, d'une
manière générale, quele jqgenîentdegréclaniation^ relatives
aux dommages causés par les travaijx put)lics leur a étjé
attribué. Nous avons maintenant à insister sur les différentes
app)ic4tio»s de cette règle.
L^ doctrine peut se résumer ainsi ; C'est au conseil de
préfecture qu'il jappartieut, en vertu de l'article 4 de la joj ,
du 23 pluvjôse an YJII, de statuer sur les réclamations das
particuliers qui se plgiignenJ; des torts et dommages, autres
que l'expropriation, pauses aux propriétés par les travaux
publics, saBs qu'il y ait à distinguer si pes travaux sont
exécutés par l'administration en régie, ou s'iJs |e sont par
des entreprepeurs ou des concessionnaires.
Tout le monde est d'accord aujourd'hi^i sur cette formule.
Mais on u'y est arrivé qu'après de très-nombreuses diffî-
tés et des cou tro verses très- vives entre l'autorité judiciaire
et l'autorité administrative. Ces controverses, dont les unes
étaient nées de préjugés contre la juridiction administrative,
qui empêchaient l'autorité judiciaire de reconnaître le véri-
table seus de la série des dispositions législatives qui ont été
rendues sur la matière, dorjit les autres deyaient leur origine
à la mauvaise réda<;tiou de l'article 4 de la loi du 28 plu-
viôse an VJIf^ sont épuisées aujourd'hui. Nous croyons donc
devoir nous borner à en faire un résumé succinct.
Les con^il§ de préfecture sont compétents, avons-nous
dit, lorsque les travaux d'où résulte le dommage ont le
caractère de travaux publi.cs, — lorsque les domnwges se
rattachent à l'exécution des travaux, — lorsqu'il s'agit de
préjudices autres que r^f^ppopriation, r^ et lorsque ces
dommages sont causés par l'admis^striatipu ou par les en-
J
4i2 RAPPOIITS AVEC LES PROPRIÉTArRES.
treprcneurs ou concessionnaires qu'elle se subslilue. Exa-
minons successivemennt ces quatre points.
741. Voyons, d'abord, dans quel cas on peut dire que l^
travaux, d'où résultent les dommages, ont le paractère de
travaux publics.
Pour que le dommage puisse être considéré comme pro-
venant d'un travail public, il faut, en premier lieu, qae le
travail qui l'a occasionné ait été exécuté pour le corapU? de
l'État, des départements, des communes ou des établiss^
ments publics, en vue des services publics dont la geslion
est confiée à ces différentes personnes morales*.
Il faut, de plus, que le travail qui cause un dommage ail
été autorisé par l'administration.
Ainsi, un entrepreneur, chargé des travaux de curage d'un
cours d'eau non navigable, qui arrache des arbres sur le^
propriétés riveraines sans y avoir été autorisé par le cahier
des charges de son entreprise, ne doit pas être considéra
comme ayant agi en qualité d'entrepreneur de travaux pu-
blics. L'action en indemnité dirigée contre lui doit ètrv
portée devant l'autorité judiciaire*.
Le conseil a jugé de même, à l'occasion d'une réclama-
tion de propriétaires riverains de la rue de Stockholm, à
Paris, qui demandaient une indemnité à la compagnie du
chemin de fer de l'Ouest, pour le préjudice qu'elle leur avait
causé en supprimant le pont qui faisait partie de la voie
publique. L'instruction établissait que la compagnie avjil
démoli ce pont, pour agrandir la gare, sans en avoir obtenu
l'autorisation. 11 a été décidé que le conseil de préfeclua'
' Voy.f à ce sujet, les explications données diuih le premier volume de cet oofiif?
\^, 503, n* 308.
« Arr. CAtM. 22 janvier 1857 (Gilbert).
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 413
éUit incompéteût pour connaîU'e des conséquences dé ce
fail^ . . . ,
Une décision semblable a été prise à Toccasion d'un dom-
mage causé par la construction et le maintien d'une rampe
provisoire établie par un entrepreneur chargé de l'exécution
d'une avenue à Paris, sans que l'administration- eût donné à
cet égard aucun ordre et aucune autorisation*.
• 11 en serait ainsi, à plus forte raison, si le travail était
exécuté irrégulièrement sur la voie publique par des parti-
culiers, sans autorisation*.
742. Toutefois, il ne faut pas considérer comme un travail
public tout travail autorisé par l'administration. L'adminis-
tration est souvent appelée* à autoriser des travaux qui sont
exécutés dans l'intérêt des particuliers, à leurs risques, et
périls, et l'autorisation n'a pas pour effet, dans ce cas, de
changer le caractère du travail. Il en est ainsi, par exemple,
des travaux que les riverains de la voie publique peuvent
être autorisés à faire sur le sol des rues, au-devant de Ipurs
maisons, pour l'exécution de trottoirs*, ou bien encore des
branchements destinés à amener les eaux de la ville dans une
propriété riveraine de la rue*. Il en est de même des bar-
rages que les riverains des cours d'eau non navigables
peuvent être autorisés à établir pour élever les eaux en vue
de la mise en mouvement des usines ou de l'irrigation des
' Arr. Cons. 17 mars 1859 (Martell). Voir, dans un cas analogue, la décision du tri-
bunal des conflits du \" mars 18''3 {Deyroles), — mais, voir une autre décision du
13 mars 1875 (CoUin).
* Arr. Cons, 28 mai 1868 [Thome el 0«, concessionnaires deVavenue de VAlma).
5 Arr. Cons. 2 août 1860 [Fumeau).
* Décret sur conflit 14 février 1861 {préfet du Tarn), — Voy., dans le même sens,
un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1868 (Cardeau, Dalloz, 1869, I,
p. 33.
* Arr, Cons. 4 août 1876 (vilie de Paris c. Ver bois).
\PP0RT3.AVK
sîsleronssur celle théorie en traitant du rt^
d'eau.
, en second lieu, pour motiver la compélcncp
■éfecture, que le dommage provienne des Ir-
lîns se rattache à l'exécution des traraai.
d'insister sur lee cas qui ne peuvent prcscn-
és. Signalons, au contraire, cens qni oui
pouvaient donner Heu à des doutes,
flcipe, les dommages causés par l'enli^n^
îcution des travaux sont considérés comiDi
résultant de travaux publics. Il enesiains
les dommages causés aux propriété occupée
blissement de chantiers oa du dépôt ifif-
où des matériaux sont extraits, maisâdli^
es dommages par suite de li négligence nn
e de l'entrepreneur ou de ses oumen te
ble. Ai!isi, on a considéré comme domniEt
ravail public, les avaries causées à un balffu
Misses à béton employées pour les fondatim-
pont et qui, étant mal amarrées, avaicnliï
une crue. Il en a été de même pour les Am-
; de ce que les vases provenant du curage dV
l'alimentation des réservoirs d'une gare il^
se sont répandues sur une propriété voisine'
acles de l'entrepreneur, faits à l'occasion à-
est chaîné, ne se rattachent pas néœssurr-
IX. Ainsi un voilurier, employé pour le tnn.-
u Ig nsTembrc ]SGO {Roguelaare], —•Arr. cà^rafiM. '^'"^
0, et du 2 janvier 1S6H {Crapon], Dalloi. f86fl, I, p.î*-
i, 30 DMn 1S78 {chemin de fer de Lyon e. Cofnevi.
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 415
port de matériaux destinés à l'exécution de travaux publics,
avait amené, par sa négligence dans la conduite de sa char-
rette, un accident dont le conducteur d'une autre voiture
avait été victime. Il a été jugé que l'autorité judiciaire seule
pouvait statuer sur la dendtande d'indemnité formée contre
ce voiturier et contre la commune qui l'employait*.
Ainsi encore, le Conseil d'État n'a pas admis que le conseil
de préfecture fût compétent pour statuer sur une demande
en indemnité formée par un propriétaire à raison du préju-
dice causé à la récolte de ses vignes par la fumée des fours h
briques établis par un entrepreneur de travaux publics, et
cela bien que les fours eussent été établis avec Taulorisation
du préfet, pour fournir des matériaux nécessaires à Toxécu-*
lion du travail dont l'entrepreneur était chargé*.
Quant aux dommages résultant du fait des ouvriers, le
conseil de préfecture ne doit en connaître que s*ils peuvent
(Hre considérés comme se rattachant à l'exécution des tra-
vaux. Il n'en serait pas ainsi dans le cas où il s'agirait d'un
pillage de vignes *.
744. On doit considérer comme dommage résultant de
Texécution des travaux, les avaries causées à des bateaux qui,
faute par les entrepreneurs d'avoir indiqué, au moyen de
signaux, l'existence de pieux ou de piles de p,ont cachées sous
les eaux, se heurtent contre ces écueils*.
Mais il n'en serait pas de même si la perte du bateau était
* Dérision sur conflit, 23 juin 1848 (héritiers Boyer),
« Arr. Cons. H juin 1868 {Moiinier).
* Arr. Coru, 13 décembre 1855 (chemin de fer de Paris à LyQfi)f — 29 décembre
m)X (Lacroix) .
* Arr, Con», \% Jaillet 1855 (Bourdet), — 17 février 1859 (Oger)^ — Décret sur
conflit, 12 mai 1869 (Beauchamp), — Arr. Cons, 26 mii 1869 (chemin de fer de Pa-
ris à la Méditerranée), — 31 janvier 1873 (Esbrayat), — 4 juillet 1873 (ministre
des travaux publics c. Thévenay), — 30 avril 1875 (chemin de fer du Nord),
HÔ RAPPORTS AVEC I
attribuée à la faute qu'aurait commise l'admiDistralion ile>
ponts et chaussées en laissant dans le lit d'une riviereei;
douLle rangée de pieux provenant d'une ancienne digue dé-
truite', ou bien si elle était imputée à la fausse manœuvre
d'un éclusier*. Dans ces deux cas, la demande d'indemoité
devrait être soumise au ministre des travaux publics, sauf
recours au Conseil d'Ëtat.
745. il n'est pas nécessaire, toutefois, que les dommages
résultent du fait jnéme de l'exécution des travaux et co'm-
cident avec cette exécution. Ainsi le Conseil a reconnu «lue
les dommages résultant de la chute d'un mur de soutènemeiil
d'une gare de chemin de fer, chute survenue plusieurs an-
nées après l'exécution des travaux, rentraient dans la ait-
gorie des dommages dont la réparation doit être demandée
au conseil de préfecture'.
11 a également admis que le conseil de préfecture fiait
compétent pour statuer sur une demande d'indemnil* for-
mée à raison des blessures causées à un cheval par le dépl^
cément des madriers composant le tablier d'un pont qui éiaii
en mauvais état *.
74«. Le Conseil d'État a môme considéré comme se n'ia-
chant à l'exécution de travaux publics, le dommage qui
résulte, pour un propriétaire, de ce qu'une administraLiiin
municipale, dans le but de rendre moins onéreuse pourla
ville l'acquisition d'un terrain sur lequel elle a le prfljei
' Arr. Conx. 3 juin 1869 (PtUerin).
* Àrr. Cont. 10 juillet 1860 (Lriagi^-Goeli). Hais l'actiun en responsibllilé ci'^
iUrigi!e contre une compignie concrfAionnatrc de canal à niaoa d'une ïoijndm
mnimUe par UD écluiier ne pourrait être soumise airminislre : eJle ne rentre pu ^
la compétence de la jurjdiclion administrolive. — Décision du tribunal Aet i<uA>^
17 mai 1X73 (CUntûn rixeraiiie).
* Décret sur conilil du 30 décembre 1863 [chemin de fer de Paru à Ljp"]-
* Arr. Oint. 30 mars 1867 [Georges). — Voj., tmilelbis, l'irrà du à will I!''''
[SalhaH),
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 417
d'iilablir une rue, refuse à ce propriétaire l'alignement
nécessaire pour construire, tout en lui refusant d'acquérir
le terrain ^.
747. Enfin, les dommages résultant du refus que fait l'ad-
rniaistràtion d'exécuter des travaux auxquels les proprié-
taires intéressés soutiennent qu'elle est obligée de pourvoir,
c'est-à-dire les dommages résultant de Vinexécution d'un
travail public, rentrent aussi dans la compétence du conseil
de préfecture*. Il faut, toutefois, réserver toutes les contesta-
lions qui se rattachent à l'expropriation pour cause d'utilité
publique et aux engagements pris par l'administration soit
devant le jury, soit dans les actes de cession amiable. Il y a.
à cet égard, des règles spéciales que nous étudierons en trai-
tant de l'expropriation.
748. Il faut, en troisième lieu, que le fait qui donne lieu
à une demande d'indemnité ait le caractère de dommage
dans le sens spécial attribué à ce mot par la jurisprudence.
Là loi du 28 pluviôse an YIII a chargé le conseil de pré-
fecture de statuer sur les réclamations des particuliers dont
les terrains auraient été pris et fouillés pour l'exécution des
travaux publics, et dont les propriétés auraient subi d'au-
tres dommages.
A cette époque, l'appréciation des préjudices de toute
espèce que les propriétaires pouvaient subir par suite de
Texécution des travaux publics (y compris l'expropriation)
était dans les attributions du conseil de préfecture. Mais, en
1810, il a paru convenable de donner aux propriétaires des
» Arr. Coru. 15 mars 1868 et 26 mai 1869 [Labtlle), — 18 jnUlet 1875 {héritière
Lcmarié) .
* Arr. CuM. 23 janvier 1862 {chemin de fer du Dauphiné), — 6 décembre 1805
(Candoi), — 15 mai 1869 {ville de Marseille c. May bon).
ïï "Il
RAPPORTS AVEC L
péciales dans le cas où leurs immeubles deraient
aur l'exécutiou des travaux. L'autorité judiciaire
6e de fixer les indemnités dues en pareil cas. l*
uillet 1835 et du 5 mai i841 ont mainlesu cl
,é ce système en créant dans le sein de l'autorilÉ
une juridiction spéciale, le jury d'expropriation,
mission a été confiée.
»tte époque, depuis 1810, le mot dommage a,
igue administrative, un sens spécial. Tout ce qui
iipropriation est dommage. Les préjudices qu
propriété, diminuent sa valeur, gênent la joai^
des dommages. L'expropriation, c'est la cessinn
ble lui-même, la dépossession du propriétaire au
dminîstration .
idant un temps, la jurisprudence des tribonaui
lu créer une cat^orie intermédiaire. On aïouiu
les dommages temporaires des dommages per-
l les dommages permanents étaient assimilés i
dation partielle, parce qu'ils altéraient à'm
trmanente la jouissance de la propriété; pu
abaissement du niveau d'une rue, qui entrainaii
teat de marches, et qui changeait ainsi lesaccè,
lumage permanent.
il d'Ëtat, après quelques hésitations, a éne^
utenu cette thèse, que la juridiction adminisln-
lu, en l'an Vlil, plénitude de juridiction pour
les préjudices de toute nature, j compris l'ei-
, que les lois de 1810, 1835 et 1841 ne lui
ivé que les contestations relatives à l'cxproprii-
'■ tout ce qui n'était pas expropriation propre'
li restait.
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 419
Cette thèse a triomphé depuis 1850. Le tribunal des con-
flits a confirmé la jurisprudence du Conseil d'État, et la cour
de cassation s'est rangée, depuis 1852, à la même doctrine,
que le nouveau tribunal des conflits a aussi expressément
consacrée*.
Ainsi le conseil de préfecture est compétent pour statuer
sur les dommages résultant des travaux publics, toutes les
fois qu'il ne s'agit pas d'expropriation. Et il n'y a expropria-
lion que dans le cas où la propriété du particulier est cédée
à l'administration.
Il ne suffit pas que le propriétaire perde sa propriété ; il
faut que l'administration l'acquière. Ainsi la corrosion d'une
rive par les eaux d'un fleuve n'est pas une expropriation. La
propriété est perdue pour le propriétaire; elle n'est pas
acquise par l'État*.
Toutefois, il s'est rencontré des circonstances exception-
nelles où le Conseil d'État n'a pas cru pouvoir appliquer
celte règle à la rigueur. Un pont a été construit sur la
Penfeld, à Brest, à une grande hauteur. Ce pont est composé
de deux volées mobiles qui s'ouvrent pour laisser passer les
plus grands navires; afin d'assurer la manœuvre des volées,
l'administration a fait déraser les maisons voisines des piles.
Les propriétaires ont demandé à être expropriés de la totalité
de leurs maisons, conformément à l'article 50 de la loi du
3 mai 1841. On soutenait qu'ils ne subissaient qu'un
dommage, parce que l'État n'acquérait rien. Le Conseil a vu
* Décisions du tribunal des conflits, 29 mars 1850 {Tkomassin)^ -^ 3 avril 1850
{Mallez)j — 18 novembre 1850 (Papillon), — Arr. cassation j 29 mars 1852 (préfet
d'Alger c. Pommier). — Dalloz, 1857, 1, p. 91, — Arr, Cons» 13 décembre 1872
(Trougniou)^ — Tribunal des conflits, 11 janvier 1875 (de Paris-Labrosse),
^ Décision du tribunal des conflits, 23 décembre 1850 (Marlin-Merrier), — Arr,
Cons, à juillet 1872 (Cassan, Lebrun et Moisset).
420 RAPPORTS AYEC LES PROPRIÉTAIRES.
là une dépossession de la même nature qu*une expropriatioD.
Il a décidé qu'il n'appartenait pas au conseil de préfecture de
régler l'indemnité ^
749. Quant à la suppression des servitudes, par exemple,
la suppression d'une servitude d'écoulement d'eau qui résulte
de l'élévation d'un remblai, elle ne constitue pas une expro-
priation, elle ne constitue qu'un dommage*.
760. Il en est de même du cas où un locataire est priTe
de la jouissance des locaux qu'il occupait en vertu de son
baiP.
Toutefois, pour le cas de privation de servitude et de pri-
vation dp. la jouissance des locaux tenus à bail, cette solution
n'est exacte qu'autant que le propriétaire du terrain sur le-
quel s'exerçait la servitude, ou de l'immeuble loué, n'estpas
exproprié en vertu de la loi du 3 mai 1841 ; car, dans ce
dernier cas, ainsi qu'on le verra bientôt, le règlement deTio-
demnité est fixé par le jury d'expropriation.
Quant aux dommages qui résulteraient de ce que les for-
malités de l'expropriation n'auraient pas été suivies lors-
qu'elles devaient l'être, il y a des règles spéciales à ce cas;
nous en traiterons en parlant de l'expropriation.
'3'5f . Il n'y a lieu de faire aucune distinction entre les
dommages causés aux propriétés immobilières et ceux qui
sont causés aux propriétés mobilières. On a pu voir que le
conseil de préfecture est compétent dans l'un comme dans
l'autre cas. Les mots ce torts et dommages, » écrits dansTar-
* Arr. Cons. 29 décembre 1860 (Letessier-Delaunay), — 9 fevrier 1865 [Idatier*
Delaunay).
* Décisions du tribunal des conflits, 12 juin \S!50 {Guillot), — 16 décembre ilÔO
(érEspéignet)^ — Arr, Cons, 18 avril 1861 {Bourquin).
» Arr. Cons. 7 février 1856 (Garnier), — 20 juin 1861 {Degousse).
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBUCS. '^ 421
ticle4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ont, en effet, un sens
très-étendu.
Ainsi, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de
statuer sur l'indemnité due à raison de l'accident causé à
une voiture et à un cheval, par le défaut d'éclairage de ma-
tériaux déposés sur la voie publique et destinés à l'entretien
de cette voie*.
C'est encore au conseil de préfecture qu'il appartient de
statuer sur la demande en indemnité formée contre un en-
trepreneur de travaux publics, par un propriétaire, à raison
de ce que son cheval serait mort des suites d'une chute dans
une excavation qui aurait été pratiquée par l'entrepreneur,
dans le champ de ce propriétaire, et qui n'était pas complè-
tement remblayée. Il s'agit là d'un dommage résultant d'un
travail exécuté par un entrepreneur 4e travaux publics*.
On verra bientôt que, pour les blessures causées aux per-
sonnes, la jurisprudence du Conseil d'État a varié.
'^52. Enfin, le conseil de préfecture est compétent, sans
qu'il y ait à distinguer si les travaux ont été exécutés par
l'administration en régie, ou s'ils Font été par des entrepre-
neurs ou concessionnaires.
C'est la mauvaise rédaction de l'article 4 de la loi du
28 pluviôse an VIII qui a donné naissance à des controverses
sur un point qui ne devrait amener aucune difficulté. L'ar-
ticle semble, en effet, formel : il porte que le conseil de pré-
fecture « statue sur les torts et dommages provenant du
fait de l'entrepreneur, et non du fait de l'administra-
tion. »
* Arr. Cons. 16 décembre 1863 {Dalifol).
* Arr. Cons. 14 mai 1858 (Delevenne). — Voy. aussi l'ari-^t du 30 mais 1867
{fieorges), déjà cité.
432 RAPPORTS ATE
Quelques arrêts anciens
là cette conséquence que
l'administration et non conixe i enireprenenr ae?aiem m
portées devant le ministre, sauf recours au Conseil d'Ëlai.
Diverses décisions des tribunaux avaient jugé que la compé-
tence appartenait, au contraire, à l'autorité judiciaire.
Mais le Conseil d'Ëtat a depuis longtemps jugé qu'il n';
avait pas lieu de tenir compte d'une rédaction vicieuse, dacs
laquelle on a, par mégarde, reproduit une disposition k
l'artieleSdela loides7-H septembre 1 790, qui n'aïaitph-
d'intérêt. Il a reconnu, d'une part, quel'autorité adminisln-
tive, seule compétente poui' statuer sur les réclamatioosdfj
propriétaires qui se plaignent de torts et dommages pre-
nant du fait des entrepreneurs, est à plus forte raison com-
pétente pour connaitre.des réclamations auxquelles le laii
même de l'administration donnerait lieu'. Et après aïoir
écarté ainsi la compétence de l'autorité judiciaire, il a jusr
que c'était au conseil de préfecture qu'il appartenait ivAi-
tuer, dans tous les cas, sur les dommages résultant de i'«é-
cution de travaux publics*.
Voilà les principales règles de compétence relatives aiu
dommages proprement dits. Nous rappelons, en lerminaDl.
que nous n'avons indiqué ici que les règles générales. Sûu-
reviendrons sur les règles spéciales en traitant des router
des chemins de fer et des cours d'eau.
g 2. — RÈGLES DB PltOCËDDRB.
755. Règles spéciales établies par l'article 56 delà loi du IGseplembrel^''
734. Nécessité de l'eipertise.
< Vo;.. notimment. le décret sur conflit du 19JuiDlg56(ronReliertet I'itt^Uu jD»'
vembrel877 {Ufort).
' Arr. Cont. 37 M)ùt 1833 {Qvflet) et «atrei.
DOMMAGES aUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 423
■
755. Nomination des experts.
756. M»de do procéder des experts.
757. Nomination et mode de procéder du tiers expert.
758. Formalités postérieures à Texpertise.
759. Frais de Texpertise.
760. Constatation de Tétat des lieux ea cas d'urgence.
758. En matière de dommages causés par les travaux pu-
blics, il existe des règles spéciales de procédure. Tel est du
moins Tétat actuel de la législation, tel qu'il résulte de l'ar-
ticle 56 de la loi du 16 septembre 1807, qui détermine les
formes à suimre pour l'expertise destinée à éclairer le conseil
de préfecture. La révision de cette législation est à l'étude, et
il est vraisemblable que l'article 56 sera notablement modi-
fié, s'il n'est pas complètement abrogé ^ Mais, en attendant
que le législateur ait prononcé, nous devons expliquer les
règles établies par la loi en vigueur et par la jurispru-
dence qui a commenté cette loi.
754. Et d'abord le conseil de préfecture ne peut se dis-
penser d'ordonner une expertise, lorsqu'il est saisi d'une de-
mande en indemnité à raison de dommages causés par des
travaux publics. Cette prescription résulte plutôt de la juris-
prudence que de la loi ; car ^'article 56 de la loi de. 1807
semble n'avoir été fait, d'après ses termes, que pour l'éva-
luation desindemnités relatives aux occupations de terrain,
tfais la jurisprudence du Conseil d'État a considéré que
l'expertise étant une garantie considérable pour les parties,
1 était conforme à l'esprit de la loi de 1807 de la déclarer
' Le gouTemement impérial aTait présenté au Sénat, à la date du 10 juin 1870, un
rojet de loi sur la procédure à suivre devant les conseil de préfecture. Ce projet éttr
lî»ait des règles uniformes pour les -expertises, sauf pour celles qui sont relatives aux
édamations en matière de contributions directes. Le système proposé aux Glumbres
'écartait notablement du système de la loi du 16 septembre 1807.
RAPPORTS AVEC L
çatoire pour tous les cas de dommages résultaol de Ir»-
: publics qui sont prc-vus par celte loi '.
juterois, le Conseil d'Ëtat admet que, dans le cas où. a
lant pour avérés les faits avancés par le réclamanl, il en
Ite clairement que le dommage n'est pas de nature j
1er droit à une indemnité, le conseil de préfecture pesi
ispenscr de faire procéder à l'expertise'.
ri effet, dans un cas semblable, les frais d'expertise
ient frustratoires. Mais cette exception à la règle ne peut
étendue.
5S. Comment est-il procédé à la nomination des ei^^*
parties désignent chacune un expert, et si les expert:
en désaccord, il est procédé à une tierce expertise.
e ce que la loi donne aux parties le droit de désigooi,
;une de son côté, une personne qui sera chargée il'i^
■er la justice, il ne faut pas conclure que l'expert est V
ésentant, l'avocat de la partie, et que, par suite, aprr
r désigné un expert, un particulier pourrait le révoqui't*-
experts, une fois nommes, sont les auxiliaires du ju^f.
;lés à dire consciencieusement leur opioion, et non b
idataires des parties.
insi, le prliculier intéressé nomme son expert; maifa
iculier a pour adversaire l'administration, un eolrejin-
[■ ou un concessionnaire. Comment sera nommé l'eiptri
■e côté? Les règles sont différentes, selon qu'il s'agit il
»j., aitM aulrei décisioni, loairrSlsduaï m»rs18flO (flrtAon^, — Î6 fcw:
[BatlauK], — 17 janvier 1867 {Boyron), — 3 juin 1869 (timoiiii), - 3"
Cronrfjefln). I
rr. Com. 6 nui 185il iflufctr), — 25 lévritr 186* {Kfyfl}. — S m; {■"■
NHi). — i lËiricr 1869 (LacrouU), — 10 mars 1869 {Larligue), ~ i " i
[Nalhan), — W juillet 1873 (Schirmam). — V,, toutefois, SSiTrillnîfi I.-
:,—.WjuilleHi^6 {de SenaimHle),— \àuovcm\ireiHlS{c/umintUftritL!f
rr. Cmu. 28 juillet 1864 [Mougiii). \
DOMMAGES CADSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 425
grande voirie, ce qui comprend les travaux de voirie exécutés
par l'État, par les départements et par la ville de Paris, ou
qu'il s'agit des travaux exécutés par les villes autres que
Paris.
Voyons d'abord le cas où il s'agit des travaux de l'État et
des départements. Là encore, il faut distinguer, suivant que
Tadministration agit directement, qu'elle emploie un entre-
preneur ou qu'elle a eu recours à un concessionnaire.
Si l'administration fait directement le travail en régie, le
préfet nomme l'expert de l'administration.
Il en est de même dans le cas où l'administration a confié
le travail à un entrepreneur. Il aurait peut-être fallu distin-
guer le cas où les dommages résultent du travail lui-même,
et celui où ils résultent du fait personnel de l'entrepreneur:
la distinction n'a pas été faite. Le simple entriepreneur n'a
pas le droit de désigner un expe^H; c'est seulement au con-
cessionnaire que ce droit est attribué par l'article 56 de la
loi de 1807.
Quand il s'agit de travaux des villes, le maire nomme
l'expert de l'administration.
Si une partie refuse ou néglige de nommer son expert, le
conseil de préfecture peut y procéder d'oflice, après une mise
en demeure*.
D'après l'article 283 du code de procédure civile, les
experts peuvent être récusés à peu près dans les mêmes con-
ditions que les juges, quand leur impartialité peut être sus-
pectée. La récusation est-elle applicable dans les expertises
administratives ? Nous inclinerons à l'admettre d'une manière
générale, et nous espérons que la loi qui doit intervenir sur
* Arr. Çons. 15 nui 1862 {Guiily),— 46 février 4870 (Malicome) : jurispnidence
conslante.'
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 427
Cette disposition a donné lieu à de nombreuses critiques.
En faisant intervenir forcément, comme tiers expert, le
fonctionnaire qui a dirigé le travail par suite duquel les
dommages ont été causés, alors que déjà l'administration à
designé un expert pour examiner la réclamation contradic-
toirement avec l'expert de la partie, la loi semble avoir
multiplié les précautions pour empêcher que la réclamation
du particulier soit favorablement accueillie ; elle inspire aux
parties de la méfiance contre la juridiction administrative.
Les ingénieurs ont eux-mêmes compris que la loi leur faisait
une situation fausse et beaucoup d'entre eux ont émis le
vœu que cette disposition de l'article 56 de la loi de 1807
fût abrogée. Il y a tout lieu de penser que le système de la
tierce expertise ne sera pas maintenu si la législation est
remaniée et que, en tout casj les ingénieurs qui ont dirigé
les travaux par suite desquels s'élève une demande d'indem-
nité, cesseront de pouvoir être experts.
Mais tant que la loi subsiste, la jurisprudence du Conseil
d'État a dû en exiger l'application à peine de nullité ^
La loi désigne l'ingénieur en chef du département comme
tiers expert de droit, mais il peut y avoir dans un départe-
ment plusieurs ingénieurs en chef chargés de services diffé-
rents, — service ordinaire, — navigation, — service hydrau-
lique, — contrôle des chemins de fer. La jurisprudence, se
conformant à l'esprit de la loi, a décidé que c'est l'ingénieur
en chef du service intéressé qui doit être tiers expert'.
* Arr. Cons. 15 mai 1862 (Chanudet), — 2 juin 1866 [de Cargouêt), — 5 décem-
bre 1866 (ministre des travaux publics c. Picard), — 21 novembre 1873 {ministre
des travaux publics c. Puyoo)^ — 31 mars 1874 (ministre des travaux publics
c. Vignault), — 7 décembre 1877 (minisire des travaux publics c. Jarrault), —
4 janvier 1878 (Aimeras), — 8 février 1878 (Holker).
* Arr. Cons. 14 décembre 1850 (Briquet), — 10 septembre 1864 [Daverton), —
5 décembre 1866 {ministre des travaux publics), — 4 février 1869 (Bacon-Franck).
i
*2S RAPPORTS AVEC l
Lorsque le tiers expert est ainsi désigné de droit par laloi,
il n'est pas assujetti à. prêter serment*. Il remplit unacleét
ses fonctions. Mais il n'a pas droit à des honoraires pour V
travail auquel il se livre.
Si, au contraire, il s'agit de travaux exécutés par un con-
cessionnaire, le tiers expert est désigné par le préfet Lar>
ticie 56 de la loi de 1807 est formel à cet égard'.
Toutefois, le Conseil d'État a admis que, dans le cas oA le
conseil de préfecture était saisi directement pap les partb
d'une demande en indemnité, il ne violait pas la loi eaifi\-
gnant lui-même le tiers expert. Cette décision est fomiée
sur ce que les auteurs de l'article 56 de la loi de 1807 ja-
raissent avoir supposé que l'expertise aurait lieu avaaiijih'
le conseil de préfecture fût saisi ; et que, dans le cas rà
cette prévision ne se réalise pas, il est assez naturel queli
juridiction saisie de l'affaire désigne elle-même le li»
expert. D'ailleurs, cette juridiction est présidée par If
préfet '.
Le tiers expert est encoi-e désigné par le préfet, d'aprè
l'article 56 delà loi de 1807, quand il s'agit des travaiu de
villes. Mais la même exception est appliqué^ par la jurispru-
dence du Conseil d'État*.
Dans les deux derniers cas, le tiers expert, quel qu'il soil,
est tenu de prêter serment.
La loi n'a pas dit comment le tiers expert doit procéder.
D'après la jurisprudence, il n'est pas tenu de conférer arab
précédents experts, ni avec les parties. 11 n'est pas absulu-
' Arr. Cotu. 10 septembre 1864 {Daverton), — 3 janvier 1873 {Kmtl)-
* Arr. Cota. 34 Tiiner ISItS {compagnie du chemin de fer d'OrUatu).
* Arr. Coni. 15 Juin 1864 (chemin de fer d'OrUani).
* Arr. Cont. SI juiiier 1869 {vilU de Paru).
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 429
ment obligé d'aller voir les lieux. Mais il doit discuter les
opinions des autres experts, sans être tenu de se rallier à
Tune ou à l'autre*. De plus, il doit faire lui-méncie son tra-
vail. Il est arrivé plus d'une fois, dans des cas où les ingé-
nieurs en chef étaient tiers experts de droit, qu'ils deman-
daient à l'ingénieur ordinaire, placé sous leurs ordres, un
rapport sur l'affaire, et qu'ils se bornaient à s'approprier le
travail de l'ingénieur ordinaire. Le Conseil d'État a formel-
lement condamné ce mode de procéder. L'ingénieur en chef,
chargé personnellement d'éclairer la justice, doit personnel-
lement apprécier les questions de fait et de droit que soulève
l'affaire*.
758. Si le conseil de préfecture trouve l'expertise insuf-
fisante, il peut recourir à divers moyens supplémentaires
pour s'éclairer.
Il peut ordonner une nouvelle expertise dans les formes
qui viennent d'être indiquées, ou bien demander des rensei-
gnements supplémentaires à un agent de l'administration.,
par exemple à un ingénieur. Mais ce dernier moyen, admis
dans certains cas, est d'une régularité douteuse'.
L'article 57 de la loi du 16 septembre 1807 dispose que
le contrôleur et le directeur des contributions directes
doivent donner leur avis sur le procès-verbal d'expertise.
Mais, dans la pratique, l'avis de ces agents n'est plus de-
mandé depuis longtemps, et le Conseil d'État décide que le
1 Arr. Côns. 4 juillet 1872 (Bardu),
* Arr. Coriê. 13 janvier 1865 (Cabanes).
> Arr. Cotiê. 20 mars 1859 (chemin de fer du Midi), — 21 noYembre 1873 (minis-
tre des travaux publics c. Noël), — 16 novembre 1877 (chemin de fer d^Orléans).
En tous cas, il ne faudrait pas que cette contre-véritication fût destinée à remplacer
complètement l'expertise. Arr. Cons. 7 janvier 1869 (Betselère).
430 RAPPORTS AVEC LEI
défaut d'accomplissement de c
la nullité des expertises'.
759. Si le particulier obt
d'expertise peuvent être mis à la charge de l'État, de l'en-
trepreneur ou du concessionnaire qui n'aurait pas tiii
d'offres, ou qui n'aurait fait que des oftres insuffisantes'.
Si, au contraire, la demande du particulier est repou^^à',
les frais d'expertise restent à sa charge.
Ils peuvent enfin être partagés entre les parties, s'il ;
avait d'un côté prétention exorbitante, et de l'autre offre in-
suffisante.
Les honoraires des experts sont réglés par le con<f il Jf
préfecture, sauf recours au Conseil d'État. On appliqua, h
général, les tarifs établis pour les expertises faites devant Ir-
tribunaux civils. Cependant il n'y a pas là une règle obli^^
toire pour les juridictions administratives. L'ingénieur e:
chef, quand il est tiers expei*t de droit, ne peut réclamf:
d'honoraires.
760. 11 peut arriver, dans certains cas, que les p3^ùe^
qui subissent un dommage par suite de l'cxécutioD du tra-
vaux publics aient intérêt à faire constater d'urgence W
des lieux, soit pour établir la différence entre l'état anlciifu'
et celui qui pourra résulter des travaux, soit pour assuiw!'
vérification de faits dont les traces pourraient <lis|Miailrf
Comment doit-il être procédé en pareille circonstanœ*
Les lois administratives n'ont pas établi de form« ^P'
ciales pour ce cas d'urgence. Aussi , l'on s'est demandé s'il n ]
' .irr. Coiu. UHirier1SG5 {chemin de firr (TOrli-am).— 4té»rier IR69lBii-"
Franck).
' Arr- Cont. ÎO juivier 1860 (commuMK (f^rpajon), — 7 juillel ISSJ [flw
fer d'Orliam), — 26 décembre 1868 (B.o*$igntitx), — H aoûl 1869 (^(num'i.*
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 451
avait pas lieu, pour les parties, de s'adresser au président du
tribunal civil, statuant en référé dans les conditions prévues
par les articles 806 et suivants du code de procédure civile.
Mais il ne nous paraît pas possible d'admettre que le prési-
dent du tribunal soit compétent pour prendre des mesures
provisoires, quand le tribunal ne Test pas pour prononcer sur
le litige. C'est dans ce sens que s'est formellement prononcé
le Conseil d'État, à l'occasion d'un arrêté de conflit*. La dé-
cision du Conseil indique en même temps que c'était au pré-
fet que le réclamant aurait dû s'adresser pour faire ordon-
ner une expertise, conformément aux articles 56 et 57 de la
loi du 16 septembre 1807. Mais on doit reconnaître qu'il n'y
a pas là des garanties suffisantes pour les cas d'urgence. Il
est vraisemblable que la loi qui doit régler à nouveau la
procédure à suivre devant les conseils de préfecture donnera
au président du conseil le pouvoir de désigner, en pareil cas,
sur la demande des parties, un expert pour constater Tétat
des lieux, sans préjudice de l'expertise à laquelle il pourra
être procédé postérieurement pour évaluer l'indemnité.
SeotioB a. — Des dommages caoÊém aux personnes
par les traTsnx publics.
761 . Des cas où une indemnité peut être doe.
762. Responsabilité respective de radministration et des entrepreneurs ou
concessionnaires.
763. Règles de compétence. Jurisprudence ancienne.
764. ~ Jurisprudence établie de 1865 k 1872.
765. Retour à Tancienne jurisprudence.
766. Règles de procédure.
761. Les travaux publics, qui peuvent entraîner des dom-
mages de diverses sortes pour les propriétés mobilières et
^ Décret sur conflit, 22 janvier 1867 (Pajot).
APPORTS
qui peu
e cansci
lux don
e desquels des ouvriers ou des passants son!
suLi par les victimes de ces accidenls cl pir
oit être réparé. Nous n'avons pas de rèjle
quer pour ce qui concerne le droit à indm-
1 de le faire valoir, la responsabilité desentïï-
! l'administration. Les principes que nw
iës sont évidemment applicables,
.ion, l'entrepreneur et le concesaonnairc Mti
;r les dommages causés aux personnes par
travaux publics, lorsqu'il est établi qiielt-
us, non pas à l'imprudence de ceuiquita
nais au défaut de précautions de ccui qui
avaux.
avons plusieurs exemples dans la jurisp™-
1. Ainsi, pendant l'exécution des traTauiden-
ont suspendu, les puits oiî se trouTaitn''
lines du pont étant restés ouverts, sans qu an-
prise pour écarter les passants, un colportfiu
de ces puits, et il est grièvement blessé: un-'
2000 fr. lui a été allouée'. Un ou»»^
par des éclats de mine, par suite delà né^li-
iprudence des préposés d'une ville qui lii"-
lil public exécuté en régie, la ville a étéi'cn-
■ une indemnité de 3000 fr.V Dne dêcisioD
irise contre l'État au profit d'un ouvrier ijoi
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 455
avait perdu la vue par suite de l'explosion d'une mine, parce
qu'il a été établi que cet accident provenait de ce que l'agent»
préposé à la surveillance des travaux exécutés en régie, l'au-
rait obligé à se servir, pour charger la mine, d'un bourroir
en mauvais état ^
Les enlrepreneurs des travaux d'un chemin de fer ont été
également condamnés à payer une indemnité de 10000 fr.
à la veuve et aux enfants d'un ouvrier, tué par suite de Tim-
prudence d'un garde-frein, employé par eux, qui n'avait pas
dirigé, suivant les règles prescrites en pareil cas, un train
de wagons chargés de matériaux^.
Et la responsabilité de l'administration ou des entrepre-»
neurs ne s'étend pas seulement aux accidents proprement
dits, résultant de l'exécution des travaux. Une compagnie
concessionnaire de chemin de fer a été condamnée à indem-
niser des particuliers qui avaient souffert, pendant plusieurs
années, de fièvres d'accès, par suite de la stagnation des eaux
réunies dans des chambres d'emprunt, creusées par la com-
pagnie, à une petite distance de leurs habitations. Il a été jugé
que la compagnie élait en faute, parce qu'elle avait négligé
d'exécuter les travaux nécessaires pour faire écouler les
eaux dans ces chambres d'emprunt, qui dépendaient du che-
min de fer \
'^B». Quanta la question de savoir si c'est à l'entrepre-
neur ou au concessionnaire ou bien à l'administration qu'in-
combe la responsabilité des accidents et l'obligation de
réparer le dommage, elle doit être résolue d'après les règles
^ Atr, Com. 9 décembre 1858 (Breuil),
^ Arr. Cotif. 9 décembre 1858 {Parent et Schacken).
' Arr. Cons. 29 mars 1»55 (chemin de fer d'Avignon à Marseille c. C/iaine), —
4 avril 1861 [chemin de fer de Lyoti à Marseille c. Aynte), — 19 décembre 1875
(Lambert), — 9 janvier 1874 [Aubéry],
II 28
m RAPPORTS i
{ue nous avom déjà ii
rienaent d'être cités oni suiusamment lau ressonir. Léo-
lepreneur et le concessionnaire sont responsables du bit de
âurs ouvriers ou préposés. L'administration n'est pasre»-
lonsable du fait des entrepreneurs et concessionoaires, à
noins que les accidents ne résultent de la nature mémeik
nesures qui leur auraient été imposées par leur coniralou
HIT des ordres de service ; elle serait au contraire responsâlilt'
lu fait de ses agents dans le cas où les travaux sont exécolè
in régie*.
vas. Les difficultés spéciales à cette matière sont surioni
les difficultés de compétence. Il s'est produit, en effet, plu-
leurs revirements dans la jurisprudence du Conseil i'tùl
Pendant longtemps il a été admis sans contestation i\<«
l'était au conseil de préfecture qu'il appartenait de statuer
ur les litiges relatifs aux préjudices qui résultaienl il'atti-
lents causés aux personnes par l'exécution des inmiu
lublics. La disposition de l'article 4 de la loi du 28 planls
u VIII, qui attribue à ces conseils le jugement des lar(se<
iommages résultant de l'exécution des travaux publics, ^
aiasait générale et absolue. Cette règle de compétence atsii
ité admise implicitement dans toutes les décisions du cooscil
[ue nous venons de citer ; elle avait été consacrée eiplicile-
oent par plusieurs ordonnances ou décrets rendas air
lonilit et même par une décision du tribunal des conflits''
7«4. De 1865 à 1872 une nouvelle jurisprudence s'éiaii
itablie. Le Conseil d'État avait considéré que celte inlerpré-
1 Voir plus.luut p. 23D et suir,, n* 57S.
* Àrr. Cûtu. 23 juillet ISGS (Sachon).
î Otdonnsace iur oonOil, 30 »itil 18*7 (weuw Bruitel), - Décision du liibunil b
«uflils, 17 ami 18â1 {RoaçUr), — Dicreti sur couOit du 19 juin 1850 {Tm^<^
ildu IS im leeo [Pauemar).
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 455
talion très-large du texte de la loi du 28 pluviôse an VIII
était contraire à l'esprit de cette loi.
Une première dérogation à l'ancienne jurisprudence avait
été faite à l'occasion de réclamations formées, par des ou-
vriers blessés dans les travaux, contre l'entrepreneur qui les
employait. Le conseil a décidé qu'il s'agissait d'apprécier les
relations du maître et de l'ouvrier d'après les règles du droit
civil, et non de statuer sur les conséquences d'un dommage
causé par l'exécution de travaux publics V
Plus tard se sont présentées des affaires dans lesquelles il
s'agissait non plus de dommages causés à des ouvriers, mais
de dommages causés à des passants qui circulaient sur la
voie publique.
La première affaire de cette nature avait donné lieu à une
action devant l'autorité judiciaire, pour homicide par impru-
dence. Le conseil a considéré que l'action civile était néces-
sairement liée à l'action criminelle et ne pouvait en être
séparée, même à l'égard de la compagnie concessionnaire
citée comme civilement responsable des faits de son entre-
preneur*. Puis, dans d'autres affaires du même genre où
l'action criminelle n'avait pas été intentée devant l'autorité
judiciaire, bien qu'elle eût pu l'être, le conseil a également
écarté la compétence du conseil de préfecture.
Ainsi la veuve d'un particulier qui s'était tué en tombant
dans une tranchée, creusée dans une rue de Paris, réclamait
une indemnité à la ville; elle se bornait à soutenir que la
ville était civilement responsable de la négligence deTentre-
preneur, qui n'avait point posé de barrières autour de la
* Déci-cU sur conflit du 11 décemljrc 185C {Moiroux), — du 4 févriei- 1858 [Mau-
fjeant), — du 16 août 1860 (Pasaemar), — Arr. du 23 juillet 1868 (I^achon)»
* Décret sur conflit du 22 novembre 1863 {Boisseau).
436 RAPPORTS ky
tranchée. Le tribunal civi
pètent pour statuer sur I
portée devant le conseil di
le Conseil d'État sur ce c
l'autorilé judiciaire'. Il <
demandes d'indemnité qi
cutiondes travaux de roui
les départements el les c
poses à la direction des ti
Cette jurisprudence no
des critiques. 11 n'est pa:
pas son fondement dans le
la loi du 28 pluviôse an
les diverses espèces de c
des travaux publics, il i
tinguer.
Mais voici comment c
prendre le sens de l'article 4 de la loi du 'm pluviôse an Vill,
disait-on, il faut se rappeler que le législateur "de cette
époque s'est borné à modiûer légèrement et même d'une
manière assez maladroite les dispositions des articles 3, 4
et 5 de la loi des 7-11 septembre 1790. Celte loi chargeai!
le directoire de district, sauf recours au directoirede dépar-
lement, de statuer sur les réclamations relatives aux terrains
pris ou fouillés pour l'exécution des travaux publics, el elle
donnait compétence aux municipalités, sauf recours au di-
rectoire de disti'ict, qui statuait en dernier ressort, quand
' Arr. Cm». 1S d&xmbre 1865 {veme BucKi).
' Décrets sur conflil, 13 Jécembre 186« {Âuroux c. Mitlat el U déparieanai it
Nord). — 15 «yril 1868 ( ¥an Ruytttlberg c. tiUe de Pari*). — Arr. Coiu. 13 n»
186e i,GilUB,\.
DOMMAGES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 457
il s'agissait de torts et dommages provenant du fait des en-
trepreneurs et non du fait de l'administration. Or il est dif-
ficile de croire que le législateur de 1790 avait moins de
souci de la vie des hommes que de leurs propriétés, et
qu'il songeait aux accidents de nature à entraîner des bles-
sures ou la mort des ouvriers ou des passants, lorsqu'il
conférait à la municipalité, saut recours au directoire de
district statuant en dernier ressort, le pouvoir de connaître
des dommages causés par le fait des entrepreneurs? N'est-il
pas vraisemblable qu'il songeait à des préjudices causés aux
propriétés immobilières ou mobilières, et à des préjudices
moindres que l'occupation ou l'expropriation des propriétés,
pour lesquelles il avait constitué la compétence du directoire
de district au premier degré et du directoire de déparlement
en dernier ressort ?
Le législateur de cette époque avait sans doute pensé que
les réclamations relatives aux ' dommages causés aux per-
sonnes impliquant une faute, une négligence, étaient Tac-
cessoire de l'action criminelle que cette faute, cette négli-
gence pouvait entraîner et que l'autorité judiciaire était
seule compétente, en principe, pour statuer sur l'ensemble
d'une affaire de cette nature, quel que fût le côté par lequel
elle serait abordée.
Lors donc que l'on retrouve dans la loi du 28 pluviôse
an VIII, les mots : « torts et dommages provenant du fait
personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administra-
tion » (et l'on voit dans ces derniers mots, qui ont donné
lieu à des explications singulières, la trace évidente d'une
reproduction de la loi de 4790), on ne peut pas leur donner
un autre sens que celui qui leur avait été attribué par le
législateur de 1790, et c'est se conformer à l'esprit de la
438 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
loi que de ne pas attribuer comi)étence au conseil de pré-
fecture pour statuer sur les préjudices causes aux personne
par les accidents qui résultent de l'exécution des travaui
publics.
Toutefois, on admettait qu'il y aurait une réserve à faire
pour le cas où l'action serait dirigée non plus contre un
entrepreneur, un concessionnaire, une ville ou un élablis-
sement public, mais contre l'État. Pour ce cas, lajuridictioD
administrative subsistait, disait-on, non pas en vertu de la
loi du 28 pluviôse an YIII, mais parce qu'il est de piincipe
que les tribunaux civils ne sont compétents pour reconnaitn
une créance contre l'État, qu'autant qu'ils y sont expressé-
ment autorisés par une disposition do la loi. Le Conseil
d'État a appliqué plusieurs fois cette règle à des demandes
d'indemnité formées contre l'État, par suite d'accidents
causés par des voitures de l'artillerie S II n'aurait pas pu
juger autrement pour les accidents résultant de l'exéculitHi
de travaux publics. C'était, dans ce dernier cas, au Conseil
d'État qu'il aurait appartenu de connaître du refus d'in-
demnité fait par le ministre au nom de l'État.
Tels étaient les motifs invoqués à l'appui de cette nouvelk
jurisprudence.
ç^^ ^ \ , On ne peu t méconnaître la portée des scrupules qui avaiail
conduit le Conseil d'État à se dessaisir des questions que
soulèvent les dommages causés aux personnes par les travau!
publics. Toutefois on doit distinguer dans les affaires de
cette nature deux catégories différentes qu'il n'était pasexaft
d'assimiler complètement. Il est incontestable que les m-
séquences des délits commis par l'entrepreneur et par ses ou-
• Décrets sur conflit, l"juin 1861 ihaiidry), —7 mai 1868 [YmceM],"'^^
vembrc 1865 {Ruault),
D0MA6ES CAUSÉS PAR LES TRAVAUX PUBLICS. 4^9
vriers ne se rattachent pas directement à l'exécution des tra-
vaux publics et doivent être appréciées par l'autorité judi-
ciaire^ Mais il n'était guère conforme au texte de la loi
du 28 Pluviôse an VIII d'enlever à la juridiction adminis*-
trative la connaissance des dommages qui résultent effective-
ment de l'exécution des travaux eux-mêmes, par cela seul
que les dommages atteignaient les personnes et non les pro-
priétés mobilières ou immobilières. On arrivait à cette
conséquence bizarre qu'un même fait, l'explosion d'une
mine, entraînant des dommages aux propriétés et aux per-
sonnes, pouvait être apprécié par deux juridictions différen-
tes. Le Conseil d'État est revenu, par ces considérations, à
son ancienne jurisprudence '. Il a statué sur des réclama-
tions dirigées contre une compagnie de chemin de fer à
raison des maladies endémiques qui résultaient de la mau-
vaise disposition de chambres d'emprunt transformées en
marécages. Il a admis la même solution pour le cas où un
ouvrier avait été blessé par l'éboulement d'une partie d'un
tunnel ou par l'effondrement des murs d'une caserne en
construction, pendant qu'il y travaillait '. Et cette nouvelle
jurisprudence a été consacrée par le tribunal des conflits *.
Quant à l'action en responsabilité dirigée contre l'État ou
les départements et communes, comme responsables du fait
des entrepreneurs ou des agents de l'administration, la nou-
1 Voir la décision du tribunal des conflits du 7 mars 1874 (DeêmolUê) et celle dn
31 juillet iSlQ{P radines). Cette seconde décision admet aussi la compétence de Tauto-
rité judiciaire pour l'action «cn^gée contre Tingénieur directeur des travaux, à raison
de sa négligence.
* Arr. Cotis. 19 décembre 1873 [Lambert), — 9 janvier 1874 {Aubéry). Les con-
clusions remarquables donnés par H. le commissaire du gouvernement David au sujet
de TafTaire Lambert sont rapportées en note de Tarrôt Aubéry.
* Arr. Cons. 11 décembre 1874 {Clouet), — 30 novembre 1877 {dttme Le fort c, le
ministre de la guerre)^ — 8 mars 1878 (Dumas).
^ Tribunal des conflits, 29 décembre 1877 {Leclerc).
4M RAPPORTS AVEC
velle jurisprudence est également applicable. C'est ce qui
résulte des arrêts du 50 novembre i877 et du 8 mars 18'^
que nous venons de citer, et de la décision du tnbunal de
conflits, en date du 29 décembre 1S77 (£«c/«rc), qui se htà
sur l'article i de la loi du 28 Pluviôse an VIII pour altribnct
la connaissance de l'alTaire à la juridiction admîoislra-
tive'. Il est vrai qu'une décision antérieure du tribuml
des conflits, en date du 7 mars 1874 {Detmollet), a ju|î
qu'il n'appartenait qu'à l'autorité judiciaire de statuer snr
l'action en responsabilité civile dirigée contre une ville à rai-
son des conséquences d'un accident dont un conducteur de;
ponts et chaussées, attaché au service municipal, avait éii
déclaré responsable; mais dans cette affaire on peut dire
que l'action civile était la conséquence d'une action pénalt
et se liait intiniement à elle.
766. Quant aux règles de procédure établies pour le^
dommages causés aui propriétés, elles doivent être suivie?
pour les dommages causés aux personnes. Le Conseil d'ÉUi
l'a formellement décidé à plusieurs reprises *.
' Dii» ane tiR'aire Zeig, jugée par ari'At du 20 noiembre 1874, il a élt déô^ ipt
l'action en responsabililé inlenUo «mire l'Élal, représcnlé par ta minirtra àe U
guerre, t raiion de faila d'imprudence attribuas aux orGciere du génie char<!éi dt dtn:Êi
lea travaux de cunslructïon d'une caserne, dcrail élre portée devant le miiiïslre et m
denot le conieil de préfecture, [tout crojons <|ue celle solution ne aérait plni t^pv-
duite aujaurd'liui; il ne noua parait pas qu'il y ait lieu de faii-e aucune dUlindioa. a
point de vue do la compétence, entre les tiavaui publics, quel ifue soit le fernt pn'
iequel ils sont eiéculés. La décision du tribunal dei conQits du 37 décembre KV |I/-
cUrc) M précisément relative i des Iravaui dirigés par le génie militiire.
* Arr. Cont. 11 décembre 1874 (Ctoiaetj et autres.
CHAPITRE II
DE L'EXTRACTION DES MATÉIUAUX DANS LES PROPUIÉTÉS PRIVÉES
g 1. — RÈGLES DU FOND
767. Origine de la sei*vitude imposée h cet égard aux propriélés privées. —
Série des textes qui l'ont maintenue. — Projets de réforme.
768. Étendue du droit de Tadministralion.
769. Travaux en vue desquels il peut être exercé.
770. Question de savoir si les fournisseurs de matériaux peuvent réclamer ce
privilépre comme les entrepreneurs de travaux publics.
771. Obligation d'employer aux travaux publics les matériaux extraits.
772. Quels sont les terrains qui peuvent élre désignés. — Cas d'exemption.
773. Formes à suivre. Désignation du terrain par le préfet.
774. Avertissement à donner au propriétaire. — Expertise préalable.
775. Règles à suivre pour le calcul de l'indemnité. — Du moment où elle
doit être rt'^glée.
776. Du cas où il n'y a pas de carrière en exploitation.
777. Du cas où il y a une carrière en exploitation.
778. Des dommages accessoires dans le cas où le prix des matériaux est
alloué.
770. Qui peut réclamer l'indemnité. — Qualité du locataire.
780. Â la charge de qui est l'indemnité.
767. Lçrsque radministration a besoin, pour Texécution
d'un travail public, de se procurer des matériaux, elle peut,
à son gré, et suivant les circonstances, soit traiter à Tamiable
avec les exploitants des carrières, ou avec les propriétaires
des terrains dans lesquels elle croit pouvoir trouver de bons
matériaux, soit appliquer les servitudes établies à son profit
sur les propriétés par une législation spéciale.
C'est par une série d'édits et d'arrêts du Conseil du roi
EXTRACTION DES MATÉRÏATIX DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES. 445
la servitude d'extrciction de matériaux, malgré les mesures
que l'administration supérieure avait prises, en 1868, pour
éviter les abus dans la pratique des travaux, de nouvelles ré-
clamations se s(Hit produites. Lors de la discussion du budget
de 1870au Corps législatif en i869, un amendement, proposé
par M. le marquis de Talhouet et M. Martel, et qui tendait à
modifier les conditions dans lesquelles se réglait l'indemnité
due aux propriétaires, fut pris en considération par la Cham-
bre, et le ministre des travaux publics dut prendre l'enga-
gement d'étudier les réformes qui pourraient être introduites
dans la législation. Les événements politiques avaient em-
pêché qu'il fut donné suite à cette étude, lorsque le 27 juil-
let 1871 , plusieure membres de l'Assemblée nationale, parmi
lesquels se trouvaient MM. Albert Christophle et Ernoul,
proposèrent une réforme radicale de la législation sur cette
matière. Ils maintenaient le principe même de la servitude ;
mais ils faisaient disparaître, pour le règlement de l'indem-
nité, toute différence entre le cas où les matériaux étaient ex-
traits d'un terrain non encore fouillé et celui où ils étaient
pris dans ime carrière en exploitation ; ils faisaient intervenir
le tribunal civil avant l'occupation des terrains et attribuaient
au jury la fixation du chiffre des indemnités. Cette proposi-
tion avait été l'objet d'un examen approfondi de la part d'une
commission dont M. Grivart était le rapporteur. La commis-
sion, dans son rapport déposé le 28 mars 1875, admettait le
principe de la proposition; elle enlevait au conseil de préfec-
ture le règlement des indemnités, mais elle le confiaitau juge
de paix et non au jury. Le projet de la Commission fut adopté
en première lecture le 26 juin 1873, mais la discussion fut
ajournée le 12 novembre suivant et fut ensuite abandonnée.
La réforme proposée par la commission de l'Assemblée natio-
tes
[87tj, par M. Levéque, qui a repris sa proposiUonle
1878.
emiant que la législation actuelle soitmodifiée.ncui
rechercher quelle est l'étendue du droit de l'adini-
n, dans quel cas et à quels travaux il s'appliqui»,
it les terrains auxquels la servitude est apphcable.
jlles conditions elle est exercée, comment doit ftrt
calculée l'indemnité. Nous indiquerons eosuilelf>
î compétence relatives aux contestations que peoi
l'application de ces règles.
Le droit de l'administration est de désigner les Irr-
is lesquels les entrepreneurs de travaux publicsp
idre des matériaux. Ordinairement, pour prendre
riaux, il est nécessaire àc faire des fouilles dans lî^
et c'est le cas auquel la législation fait p^i^cijlal^
ision. Mais il s'en suit pas que les propriétaire? piv
jposer à ce que l'entrepreneur ramasse les piem-
ouventàla surface du sol. La pratique est coostanl.'
is, et elle a été justifiée à la Chambre des pairs dm-
e dn 7 février 4840, par M. Dufaure, alors ministr:
tux publics.
Dans quels cas et à quels travaux s'applique le droit
linistration ? Il n'était établi primilivcmenl qu'n
travaux des routes et du pavé de Paris, L'arrêt li"
le 1 755 le déclarait applicable pour les travaui it
l levées qui boMent la Loire et les affluents deie
I a reçu, à partir de 1789, une application encore
idue. La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 park
etien des grandes routes o« ouïres Oiivrage$ puUi''-
16 septembre 1807 des routes ou des conslniciiciiL'
EXTRACTION DES MATÉRIAUX DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES. 445
publiques. Nous avons eu occasion de dire déjà que, en vertu
des lois du. 15 juillet 1845 et du 21 mai 1836, ce droit
pouvait être exercé à l'occasion des chemins de fer et des
chemins vicinaux.
En résumé, on peut dire que ce droit s'applique pour les
travaux qui rentrent dans le service des ponts et chaussées :
travaux de voirie, de navigation, d'endiguement, travaux des
ports maritimes, pour les travaux de chemins de fer et, en
outre, pour ceux des chemins vicinaux. Mais, malgré la géné-
ralité des termes de la loi de 1791 et de la loi de 1807, nous
ne croyons pas qu'on pût invoquer la servitude à l'occasion
des travaux de bâtiments construits pour le compte de l'État,
des départements et des communes ; et, dans la pratique, la
servitude n'a jamais reçu cette extension.
770. L'administration peut exercer par elle-même ce
privilège ou le transmettre aux entrepreneurs qui se char-
gent d'exécuter les travaux ; et il est évident qu'il n'y a pas
lieu à distinguer entre le cas où les travaux sont exécutés
par un entrepreneur et celiri où ils sont exécutés par un
concessionnaire, puisque le concessionnaire est un entrepre-
neur substitué aux droits et aux obligations de l'administra-
tion.
Mais on a discuté très-vivement la question de savoir si
l'administration pouvait attribuer ce privilège aux simples
fournisseurs de matériaux, qui' ont contracté, soit avec l'ad-
ministration dans le cas où les travaux s'exécutent en régie,
soit avec les entrepreneurs ou concessionnaires.
Plusieurs arrêts du Conseil d'État ont décidé, en se fon-
dant sur les termes mêmes de l'arrêt du Conseil du 7 sep-
tembre 1755, que le droit d'extraire des matériaux dans les
propriétés privées n'appartenait qu'aux entrepreneurs de tra-
446 RAPHMIT8 AVEC
vaux, c'est-à-dire à ceux qui mellaient en œuvre les mit-
riaux fournis par eux à l'administralion. Les cinq premier
arrêts rendus dans ce sens, de 1843 à 1850, ctaicot relilif-
à l'entreprise de la fourniture du pavé de Paris'. L'oanlre
arrât semblable a été rendu en 1854 contre l'entrepreiim
de la fourniture d'une grande quantité de chaui hjdrauliip
destinée aux travaux du port de la Jolictte k Marseille*.
Néanmoins celte règle, vivement combattue parpluw
auteurs comme contraire à l'esprit de la législation, n'éui:
pas appliquée aux adjudicataires de la fourniture des n»ti^
riaux nécessaires à l'empierrement des routes, parce que i?-
termes des marcbcs permettaient de qualifier ces adjudia-
laircs entrepreneurs des travaux d'entretien des routes. Ei
effet, les formules imprimées, qui sont généralement ufilii^
comprennent dans le même marché le soin de fourair li-
matériaux destines à être employés par les cantonniers w
les ordres des ingénieurs, pour les roules empierrées, el I'
soin d'exécuter évenluellemcnt les réparations nécesaiff
aux travaux d'art et les cliaussées pavées*. Maisdansw»
affaire où le marché passé pour l'entretien d'une roulfif
comprenait que la fourniture des matériaux, laquistion.
été soulevée devant le Conseil d'Etat. On a fait remarfui
que l'application de la jurisprudence, en pareil cas, aurai.
pour effet de supprimer la servitude d'extraction des niiii-
riaux iwur l'enlrelien des routes, parce que, depuis Iwi-
lemps, en vertu des prescriptions du décret du 16 dcteintf'
< Aii: Cou». 10 wOt 1843 {Umoiue t. Joberl frira), — 2 juillet IMT (JrtU'
— S juin 18W [SataUHe), — 15 avril 1850 (Aiijoraii c. SavaUUe], - 3 du 1"^
[BacoH c. Saial'iif).
* An: ai avril 18:)i (de Pavin île ta Farge c. Almrrm).
> Voy. nolnmincnl les arn^s ilu 7 rniir* 1861 {Tkinc), — du U auti itH '<»'
ivn], — du 30 juillet 1865 (Sabourtaa], et l'irrél do U Cour de catntiui du IJ ■
1S66 (île Btthunt), Dtlloi, 1866, 1, p. 437.
EXTRACTION DES MATÉRIAUX DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES. 447
1811 (art. 28 et suiv.), radministration ne confiait plus
aux entrepreneurs chargés de fournir les matériaux d'em-
pierrement le soin de les mettre en œuvre. Or, disait-on, un
pareil résultat était essentiellement contraire à Tesprit de
Tarrôt du Conseil du 7 septembre U55; car, si cet arrêt
avait autorisé les entrepreneurs des ouvrages rentrant dans
le service des ponts et chaussées à prendre dans les proprié-
tés privées les matériaux nécessaires à leurs travaux, c'était
pour que les travaux fussent moins coûteux. La servitude
était donc établie en définitive au profit de l'administration,
et non au profit des entrepreneurs. Depuis cette époque,
l'administration a organisé les travaux d'entretien des routes
autrement qu'elle ne l'avait fait au moment où l'arrêt de
1755 a été rendu. Il ne se peut pas que le mode d'organisa-
tion des travaux qu'elle a adopté la prive du bénéfice de la
servitude, et qu'elle soit obligée de payer les matériaux dans
d'autres conditions, par cela seul qu'au lieu des les faire
mettre en œuvre par des entrepreneurs, elle les fait mettre
en œuvre par des ouvriers placés sous les ordres directs des
ingénieurs. On ajoutait que le lexte de l'arrêt de 1755, qui
n'établit la servitude d'extraction de matériaux qu'au profit
des entrepreneurs de trayaux, devait être combiné avec l'ar-
ticle 1®*" de la section VI de la loi des 28 septembre-6 octo-
bre 1791, qui emploie un terme beaucoup plus général et
reconnaît le droit d'extraction de matériaux aux agents de
l'administration. Ces considérations ont amené le Conseil
d'État à revenir sur sa jurisprudence, et à reconnaître que le
préfet, dont l'arrêté était attaqué, n'avait fait qu'user du
droit conféré à l'administration par l'arrêt du Conseil du
7 septembre 1755, et par la loi des 28 septembre-6 octo-
bre 1791, en autorisant l'extraction, dans une propriété
!•
^
448 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
privée, de matériaux destinés à l'entretien d'une mile'.
771. Il est essentiel de rappeler ici que les malériaax
extraits doivent être employés aux travaux publics en Toe
desquels l'autorisation a été donnée. L'entrepreneur qui en
ferait un autre usage et qui les mettrait dans le commerce,
perdrait à cet égard sa qualité d'entrepreneur et tous les pri-
vilèges attachés à cette qualité. Cette disposition, écrite dans
l'arrêt du Conseil de 1755, est rappelée aux entrepreneun
des travaux des ponts et chaussées dans l'article 21 des
clauses et conditions générales arrêtées en 1866.
771S. Quels sont les terrains auxquels s'applique la ser-
vitude?
L'arrêt du Conseil de 1855 recommande d'indiquer, autanl
que possible, les lieux où l'extraction causera le moins de
dommages, et de s'abstenir, autant que faire se pourra, d'eo
faire prendre dans les bois (art. 3). Mais il n'y a pas là on
droit pour les propriétaires de bois. L'administration est
maîtresse d'apprécier ce qui est possible et convenable.
Toutefois il y a des restrictions au droit de l'administra-
tion.
D'après l'arrêt du Conseil de 1755, tous les lieux clos de
murs ou de clôtures équivalentes, suivant les usages du pays,
échappaient à la servitude.
Mais un autre arrêt du Conseil, en date du 20 mars 1780,
qui avait été perdu de vue après 1789 et qui a été retrouve
à l'occasion d'une affaire jugée par le conseil d'État le 1** juil-
let 1 840, a modifié notablement l'étendue de cette exenaptiofi.
Cet arrêt, rendu à propos des difficultés que soulevait Tap-
* An\ Cotis. 9 mai 1867 [Stackler), — Les conclusions qne nous «vonsdooaéff ^
l'occnsion de cctle afi'aire ont été reproduites dans le Recueil des arrêté du iMtt^^
M. Lcbon, el dans les Annales des ponts et chaussées^ 1868, p. 506.
EXTRACTION DES MATÉRIAUX DANS LÉS t>ROPRÏÉTÉS PRIVÉES. 449
plicaiion de la servitude dans la basse Normandie, où les
prairies sont presque toujours closes au moyen de levées dites
fossés, ou de murs en pierres sèches, restreint rexceptionaii
cas où 1» clôture renferme des cours, vergers et jardins. Les
coui*s, vergers et jardins étant les annexes des habitations,
le Conseil d*Etat a interprété l'arrêt de 1780 en ce sens que
l'exemption est accordée à l'habitation et à ses d.^pendances.
Ainsi, il a décidé que Texeniption était ap].licable à un
vaste domaine, qui renfermait sous la même clôture l'habi-
Uition du propriétaire, un parc, et en outre des prairies, des
lerres labourables, que le propriétaire faisait valoir*, et cela
alors môme qu'il y aurait une clôture spéciale autour de
r habitation \ Mais il ne faudrait pas aller jusqt^à dire que
l'exemption ne peut .s'appliquer qu'aux cours, vergers, jar-
dins et autres possessions c^e ce genre, attenant aux habita-
tions. Un verger clos de murs, mais séparé de l'habitation
par un chemin, rentre dans les cas d'exemption prévus par
cet arrêt*.
Qu'entend-on par clôture? Quand il y a un mur, il ne peut
s'élever aucune difficulté. Mais l'arrêt de 1755 assimile aux
murs les clôtures équivalentes, suivant les usages du pays. 11
y a là une question de fait. On pourrait se reporter à l'arti-
cle 6, section IV, de la loi des 28 septembre-6 oclobi'e 1791,
qui pose des règles sur les clôtures. Mais c'est au point de
vue de la vaine pâture que cet article a été fait et ses disposi-
tions n'ont pas toujours été invoquées avec succès en matière
• Art. Con$. 7 mars 1861 (Thiac). — Voy. aussi 12 juillet 1864 {PcitUain).
* Arr, Com, 8 août 1872 [Ledoux), — 4 mai 1877 (DoseviUe). — Mais un bûll-
iiicut d'exploitation ne serait pas l'équivalent d'une maison d'habit Uion. (28 novembre
1873, Timoléon dVrtoli).
^ Arr. Cotu. 20 décembre 1862 {Urulé-GrouzeUé), — On cite en sens contraire
l'arrêt du 22 mars 1851 (BUincUr). Mais cet arrêt ^'applique à un cloe de vigno.
II ri'J
450 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
d'extraction de matériaux. La jurisprudence du Conseil d'É-
tat exige que la clôture soit organisée de façon à empêcher
l'accès de la propriété et non pas uniquement en Yue de la
séparer des propriétés voisines. Par exemple, des haies pré-
sentant des solutions de continuité qui permettent le libre ac-
cès de la propriété sur plusieurs points ne constituent pas
une clôture équivalente à un mur et entraînant ^exemptioD^
La clôture, établie postérieurement à la désignation du ter-
rain par un arrêté du préfet, aurait-elle pour effet d'affran-
chir la propriété de la servitude? Plusieurs auteurs l'ont
contesté, mais le Conseil d'État l'a admis' et nous croyons
que sa jurisprudence est conforme aux principes. L'autorisa-
tion donnée à un entrepreneur d'extraire des matériaux d'un
terrain qui n'était pas dans les cas d'exemption ne peut pas
enlever au propriétaire le droit de clore son terrain, et la
clôture doit entraîner, pour l'avenir, l'exemption de la ser-
vitude établie par la loi, à quelque époque qu'elle soit faite.
Il y a des règles spéciales pour les bois soumis au régime
forestier. D'après les articles 170 et suivants de l'ordonnance
du 1®" août 1827, il doit y avoir un concert entre les ingé-
nieurs et les agents forestiers.
Mais ces dispositions ne sont applicables qu'aux bois sou-
mis au régime forestier et non pas aux bois appartenant à
des particuliers'.
778. Les formes dans lesquelles s'exerce le droit de Tadmi-
nistration, transmis par elle aux entrepreneurs, ont laissé à
désirer pendant longtemps. Jusqu'en 1868, la législation
générale ne donnait aux particuliers d'autres garanties que
• Arr, Cons. 21 mai d867 (Watel). — Voy. aussi 6 janvier 1853 {LemaireY
> Arr. Cons. 5 novembre 1828 (Pasquier) et 18 mars 1869 [Ihlom),
> Arr. Con$, 30 juiUet 1863 (Mante).
EXTRACTION DES MATÉRIAUX DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES. 451
la nécessité d'un arrêté du préfet pour désigner le terrain
dans lequel les matériaux seraient extraits, et l'obligation,
pour l'entrepreneur, d'avertir le propriétaire avant d'user du
bénéfice de l'autorisation ^ Plusieurs préfets avaient pris des
arrêtés pour imposer aux entrepreneurs diverses mesures
destinées à empêcher les abus; ces mesures ont enfin été gé-
néralisées par un décret du 8 février 1868.
D'après l'article 1^ de ce décret, l'occupation des terrains
doit être autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom
de la commune où le terrain est situé, les numéros que les
parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral et
le nom du propriétaire. Cet arrêté vise le devis qui désigne
le terrain à occuper ou le rapport par lequel l'ingénieur en
chef chargé de la direction des travaux propose l'occupation.
D'après Tarrêt du Conseil du 7 septembre 1755, les terrains
étaient désignés par les ingénieurs et inspecteurs des ponts
et chaussées. En vertu des principes qui régissent notre or-
ganisation administrative depuis 1789, les ingénieurs n'ont
plus que des propositions à faire au préfet.
Si l'extraction des matériaux doit avoir lieu dans un dé-
partement autre que celui où s'exécutent les travaux, l'auto-
risa lion doit être donnée par le préfet du département où sont
situés les terrains*.
D'après l'arlicle 2 du décret de 1868, le préfet envoie une
ampliation de son arrêté à l'ingénieur en chef et au maire de
la commune. L'ingénieur en chef en remet une copie certifiée
à l'entrepreneur; le maire notifie l'arrêté au propriétaire du
terrain ou à son représentant.
* Loi (les 28 septembre- 6 octobre 1791. Section VI, art. 1". — Arr. caHotioh du
15 juin 1866 (de Bélhune).
* Arr. Cons, 31 mai 1866 (Serre) et au'res^
EXTRÂCTK* DES MATÉHIAUS DANS LtB PROPRIÉTÉS P
des arbres fruitiers ou de haule futaie qu'il soi
d'aballre, l'entrepreneur est tenu de les laissf
jusqu'à ce que. l'estimation en ait été faite dans
voulues par la loi (art. 7).
tin cas d'opposition de la paH du propriétair<
lion a lieu avec l'assistance du maire ou de i
(même article).
Il n'est pas inutile de rappeler, à cette occasi
entrepreneurs doivent observer les règles prescr
très points de vue pour le creusement des carriè
exemple, celles qui interdisent de faire des excav
certaine dislance des routes et à une certaine
pinces de guerre.
775. Comment doit être réglée et calculée I
Il y a ici plusieurs règles tout h fait spéciales
tière.
Une indemoitc est due. L'arrêt de 1 755, la loi
viôse an VIII, la loi du 16 septembre 1807 le pn
L'indemnité doit-elle être préalable? On l'a soi
fondant sur l'article 1", section VI, de la loi
tembre-6 octobre 1791; mais cela est impn
l'on peut ajouter que la législation postérieure
ment abrogé cette règle. Le Conseil d'État a I
poussé ce système, combattu par presque tous les
Toutefois il avait admis que, si l'occupation di
rait longtemps, le propriétaire ne pouvait pas
d'attendre plusieurs années pour obtenir la réj
dommage qu'il subissait '. Le décret du 8 févi
confirmé la jurisprudence du Conseil. Il dispose,
• Arr. Coi». ISjuinIseï (Roubtirc),— 28JMvicrl8U(i)K;iiMi<
EXTRACTION DES MATÉRIAUX DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES. 455
rément cette législation pourrait être critiquée. Au point de
vue de la théorie, la propriété du sol comporte la propriété
du dessus et du dessous, d'après Tarticle 552 du Code ci-
vil. Si donc le propriétaire n'avait pas encore tiré parti des
matériaux enfouis dans le sous-sol, il aurait pu en tirer parti
le lendemain du jour où l'administration désigne son terrain
pour être fouillé. Toutefois, aujourd'hui surtout, on peut
dire qu'il n'y a guère de carrière ayant une valeur que Ton
n'ait commencé à exploiter, et que, si la loi de 4807 déroge
aux principes, elle ne produit pas de résultats contraires à
l'équité.
Aussi, en lââÉ; lorsque le ministre des travaux publics a
consulté les conseils généraux sur la question de savoir §i
les bases du calcul de l'indemnité, telles qu'elles sont fixées
par la loi du 16 septembre 1807, devaient être modifiées, la
plupart des conseils généraux ont exprimé le vœu que la loi
fût maintenue. Quinze d'entre eux seulement ont demandé
que, dans tous les cas, il fût tenu compte au propriétaire de
la valeur des matériaux. Il ne s'en est trouvé que neuf pour
demander que l'article 55 de la loi de 1 807 fût complètement
abrogé.
Le règlement de l'indemnité, dans le cas où il n'existe pas
de carrière en exploitation, est assez simple. On suit les rè-
gles générales, relatives aux dommages causés par l'exécution
des travaux publics, que nous avons déjà indiquées. Le pro-
priétaire doit être indemnisé de la perte de ses récoltes, de
ses plantations et de la dépréciation subie par sa propriété,
notamment s'il reste une excavation.
L'indemnité peut être équivalente au prix même du ter-
rain s'il n'est plus exploitable ; mais elle ne peut pas le dé-
passer. C'est sans doute le sens qu'il faut attribuer au pre-
'1
EXTRACTION DES MATÉRIAUX DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES. 457
On doit même considérer que radminishalion s'empare
d'une carrière en exploitation, quand les fouilles sont entre-
prises ù proximité d'une carrière déjà exploitée dans la môme
propriété, et is'appliquent à la même nature de pierre et au
prolongement du même banc*. Sans cela, il serait trop aisé
d'éluder le payement d'une indemnité.
Mais il faut qu'il s'agisse, à proprement parler, d'une
carrière, c'est-à-dire de matériaux enfermés entre deux
couches de terrains différents. Si les propriétaires de ter-
rains sablonneux, par exemple des dunes qui bordent, sur
certains points, la Manche et l'Océan, ont pris du sable sur
ces dunes, on ne peut pas dire qu'ils ont. exploité une car-
rière*.
De même, si le propriétaire d'une de ces falaises qui bor-
dent la basse Seine, et où la pierre se montre sur une
grande étendue, a fait enlever des matériaux snr un coin de
sa propriété, il ne s'ensuit pas que la falaise soit une car-
rière en exploitation *.
Que devrait-on décider si la carrière n'avait été ouvcite
que par l'administration elle-même, en vertu du droit spé-
cial que lui donne la loi ? L'entrepreneur qui succède à
celui qui avait ouvert la carrière, devrait-il payer la valeur
des matériaux? Plusieurs décisions ont refusé d'admettre
que, dans ce cas, la situation du propriétaire fut changée*.
Toutefois, le Conseil a décidé qu'il y avait carrière en
* Arr, Cons. 22 décembre 1859 [de Viart), — 16 avril 1863 [Gruter), — 18 février
(864 [ckennn de fer de lOuèst), — 7 avril 1864 (Pescatore), — 8 mars 1866 (Jany),
- I" avril 1869 (Waiel), — 8 janvier 1873 (MeneMier).
' Arr, Cott», 8 mars 1866 {chemin de fer de l'Ouest c. ThébauU). Voir toutefois
Il JHivierl878 (Cordier). Il s'agissait de 1 onlivement de galets apportés par la mer,
>t dont le propriétaire avait tiré parti avant h désignation faite pai* le préfet.
^ Arr. CofM. 20 août 1864 (de Yillequier\. '
* Arr. Cons. 13 avril 1850 {nouille), — 21 mai 1875 {Houhière), — 10 lavs 1876
commtme de Gamaches c. Abt et G").
EXTRACTION DES MATÉRIAUX DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES. 459
L'administration doit-elle la réparation de ces préjudices
accessoires? Il faut distinguer.
S'il s'agit des préjudices résultant nécessairement de l'ex-
ploitation d'une carrière, par exemple, de la perte des ré-
coltes ou des arbres existant sur le sol fouillé, le propriétaire
ne peut en réclamer la réparation. Il obtient le prix des
matériaux extraits de sa carrière ; s'il avait creusé lui-même
une carrière, il aurait dû renoncer à ses récoltes et à ses
arbres. De même, il aurait dû créer un chemin de service.
Il ne peut tirer d'un sac deux moutures*.
Mais Al s'agit de préjudices qui n'étaient pas la consé-
quence nécessaire de l'exploitation de la carrière, et qui
auraient pu être évités par une exploitation soigneuse ; par
exemple, de dépôts de déblais accumulés dans des conditions
qui rendent la culture impossible, l'indemnité doit com-
prendre la réparation de ces dommages*.
770. Telles sont les bases du règlement de l'indemnité.
Mais il reste un mot à dire de la question de savoir à qui il
appartient de réclamer l'indemnité. Le propriétaire de la
carrière a évidemment qualité à cet effet. Le fermier le
pourrait-il également? Plusieurs arrêts du Conseil ont dé-
claré non recevables les réclamations présentées par des
fermiers'^. Deux arrêts, plus récents, ont reconnu qualité
pour agir à des fermiers dont le bail ne contenait aucune
limite, quant au droit d'exploiter la carrière \ Du reste,
* Arr. Cons. 18 février 1864 (chemin de fer de V Ouest), — 17 mars 1864 (irf.j,
— 14 janvier 1869 (Guernet), — 1» avril 1869 [Watel), — 20 mars 1874 (chemin
de fer du Nord).
> Arr. Cons, 5 mai 1850 (Détrousse), — 6 mai 1858 (Godharge), — 27 juin 1865
(Labour dette), — 6 mars 1872 (Boucher d^Argis). Dans cette dernière affaire, 15 ares
de terrain avaient été occupés, et 4 seulement avaient été fouillés.
» Arr. Cons. 8 décembre 1853 (Mombrun), — 22 juin 1854 (Mcé).
* Arr. Cons. 30 juillet 1863 (Marchon), — 5 août 1869 (Monet). Voir les conclu-
sions du commissaire du gouvernement dans cette dernière affaii*e.
EXTRACTIOxN DES MATÉRIAUX DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES. 461
qui portent sur la désignation môme du terrain, celles qui
portent sur l'indemnité.
Si le propriétaire du terrain désigné se borne à soutenir
qu'on aurait pu désigner un autre terrain que le sien, et lui
éviter le préjudice qu'il va subir, il ne peut présenter sa
réclamation qu'au ministre des travaux publics, qui l'ap-
précie souverainement. Mais une semblable question ne
peut être discutée par la voie contentieuse*.
S'il soutient, au contraire, que son terrain se trouve dans
les cas d'exemption prévus par l'arrêt du conseil de 1755,
il peut présenter sa réclamation par la voie contentieuse.
Mais, dans quelles conditions ce recours contre l'arrêté
du préfet doit-il être formé? Plusieurs arrêts ont décidéqu'il
devait être poj* té devant le conseil dé préfecture, et non di-
rectement devant le Conseil d'État*. Un arrêt postérieur a
admis un recours, pour excès de pouvoir, formé directement
devant le Coiiseil d'État*. Mais le Conseil est revenu récem-
ment à son ancienne jurisprudence. Il considère que le recours
pour excès de pouvoir ne doit pas faire double emploi avec
les recours ouverts par la voie civile, devant les juridictions
de Tordre administratif ou judiciaire*.
782. Quant aux réclamations qui tendent à obtenir une
indemnité, le conseil de préfecture est encore compétent
pour en connaître, mais à deux conditions : en premier lieu,
il faut que l'entrepreneur ait été autorisé régulièrement par
le préfet ou par son devis, et qu'il ne soit pas sorti des
limites de son autorisation; en second lieu, il faut qu'il n'ait
* Àrr. Cons. 29 novembre 1848 [Rolland).
* Arr. Cons. 1" juillet 1840 {de Champagne), ■— 22 mars 1851 (Blancler), —
7 juillet 1863 (Leramboure), — 7 janvier 186Ï {Guyot de Villeneuve).
* Arr, Cons. 9 mai 1867 (Stackler).
* Arr 15 décembre 1876{Bflro!«r).
i
463 RAPPORTS AVE
pas été fait entre le propri
veotion amiable.
783. S'il n'y a pas eu <
était irrégulière, attendu (j
des cas d'exemption de la servitude, ou si l'entrepreneiir
est sorti des limites fixées par l'arrêté de désigoation, k
extractions non autorisées constituent des voies de fait. U
propriétaire peut poursuivre l'entrepreneur devant le iribonsl
de police correctionnelle, et, en tout cas, il peut demanJfr
des dommages-intérêts devant le tribunal civil. Cette rsde
est établie par une jurisprudence constante du Conseil i't\ii
et il est à espérer que le Conseil aura désormais de moin^
nombreuses occasions de l'appliquer'.
Le préfet ne pourrait pas ratifier les actes de l'entrepreneiir
par une autorisation qui aurait un effet rétroactif.
784. Toutefois si, devant le tribunal correctionnel tm
civil, un entrepreneur soutenait qu'il s'est conformé im
devis ou à l'arrêté du préfet, c'est à l'autorité adminiîlra-
live qu'il appartiendrait de reconnaître le sens et la portét
des actes administratifs invoqués par l'entrepreneur'.
Quelle est l'autorité administrative qui doit prononcerw
ce point? Est-ce au préfet à interpréter squ arrêté ou !■■
devis, sauf recours devant le ministre des travaus public^-
Le Conseil d'État a décidé que la désignation des carriers
ou des terrains à fouiller faisant partie du contrat passé enlrt
l'administration et l'entrepreneur, c'était au conseil k
préfecture, juge des contestations relatives soit au sensdf*
« Arr. Cont. 8 mni 1801 (Leclere dr Putligny], — 16 noût ISflî (ffiVoW,-^»
1869 (Dufau), — 8 juillet 1872 (Udoux).
* Arr. CotU. 15 juin 1KG1 (ItoubUre).
» ÂTT.Coni.imaiam (Lccltrc de Pulligny),— brxKtsarcoi^il, il j'Aii^'
{e/Kmindaftrde Pari» à Lj/on], — Arr. Con». 36 décembe 1863 (^«Ifl.
EXTRACTION DES MATÉRIAUX DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES. 465
marchés de travaux publics, soit à l'extraction des maté-
riaux, qu'il appartenait de statuer à ce sujet*.
7Ô5. Un arrêt déjà ancien avait décidé que l'entrepreneur
ne serait pas justiciable des tribunaux civils, par cela seul
qu'il aurait omis de prévenir le propriétaire et de justifier de
l'autorisation avant de commencer les fouillés ; on pensait
que, si l'autorisation était antérieure à l'occupation, l'entre-
preneur ne pouvait perdre le bénéfice de sa situation régu-
lière par le défaut d'accomplissement d'une formalité*.
Mais par un décret sur conflit plus récent, le Conseil a au
contraire établi que, lorsque les entrepreneurs ne remplis-
saient pas les .formalités prescrites par le décret du 8 fé-
vrier 1868, le jugement des demandes en indemnité dirigées
contre .eux ne pouvait être revendiqué par l'autorité admi-
nistrative. Cette décision est d'autant plus remarquable que
si, dans l'espèce, l'occupation des terrains était postérieure
au décret du 8 février 1868, l'autorisation donnée aux entre-
preneurs était antérieure'. La même solution a été adoptée
dans le cas où le ramassage de pierres dans une propriété
sans l'accomplissement des formalités prescrites par le dé-
cret de 1868 était le fait, non d'un entrepreneur, mais
d'agents subalternes, exécutant les ordres qu'ils avaient re-
çus de l'administration des ponts et chaussées*.
786. D'un autre côté, si l'entrepreneur a passé avec le
propriétaire une convention pour fixer les conditions de l'oc-
cupation et les bases de l'indemnité qu'il lui devrait, les con-
testations doivent être portées devant les tribunaux civils,
lors même que l'entrepreneur ne serait entré en relations
* Arr. Cons. 24 février 1865 {Watel et Nobilet), — 8 août 1865 (id.).
* Ordonnance sur conflit, 10 niara 1843 (Armelin),
' Décret sur conflit, 17 févi-ier 1869 (de MelanviUe), — 19 juillet 1872 (Prigione).
* Tribunal des conflits, 18 mai 1877 (Gagne et Joubert),
EXTRACTION DES MAT^RUUX DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES. 465
autorisées, le sont également pour fixer le prix des matériaux
qui auraient été mis dans le commerce, ou employés à
d'autres travaux que ceux pour lesquels Tautorisation avait
été donnée *•
* Arr, Coni. 11 août 1849 {Quesnet), — 23 mars 1870 {Bauêsan),
\ '
Il so
i
DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE >• 467 '
traction des matériaux, doit être exercé, par suite, dans les
mêmes conditions.
Et d'abord, l'administration ne peut en user que pour
l'exécution d'un travail public régulièrement autorisé. Sans
doute, ce n'est pas seulement pour des chantiers, des dépôts
de matériaux ou de déblais, et pour des chemins de service
qu'une occupation temporaire peut avoir lieu. Il n'y a rien
que de conforme à l'esprit de la législation de l'employer
pour établir des voies provisoires d'un chemin de fer en cas
de remaniement de la gare, lorsque ce travail a été approuvé
par l'autorité compétente*. Mais il n'en serait pas de même
s'il s'agissait d'occuper temporairement des terrains pour
rétablissement provisoire, avant toute autorisation, d'un
embranchement ou raccordement dont les projets ne seraient
même pas définitivement arrêtés *.
989. En second lieu, la désignation des terrains par
l'autorité administrative, par le préfet, est nécessaire pour
l'occupation temporaire, comme pour l'extraction des maté-
riaux. La jurisprudence du Conseil d'État avait assimilé les
deux cas, aussi bien pour les travaux de grande voirie que
pour les travaux des chemins vicinaux'. Le décret du 8 fé-
vrier 1868 a maintenu, avec raison, cette assimilation.
Par suite, les occupations qui n'auraient pas été autorisées
devraient être considérées comme des voies de fait, et les
entrepreneurs seraient justiciables des tribunaux correction-
nels ou civils, ainsi qu'il a été dit à l'occasion des extrac^
tions de matériaux.
* Art, Cons. 17 juillet 4874 {Monnier)*
* Arr, CoTu, il fénûer 1876 (chemin de fer du Nord).
' DécreU sur conflit du i5 mai 1856 (GaUt^-^du 4 juin 1858 (fénéioné)i — dl.
18 février 1864 (département du Morbihan)^
DE L'OCCUPATlOiN TEMPORAIRE. 469
Toutefois, il ne faut rien exagérer ; et le Conseil d'État a
suivi, depuis 1858, une doctrine mixte qui paraît avoir
échappé à quelques auteurs, parce qu'elle n'est pas indiquée •
très-explicitement.
Plusieurs décisions n'allouent, en pareil cas, au proprié-
taire, qu'une indemnité de dépréciation, sans obliger l'ad-
ministration ou le concessionnaire à enlever les déblais, ou
à payer la totalité des frais qu'il faudrait faire pour enlever
les matériaux. Seulement l'indemnité de dépréciation est
calculée assez largement, et dépasse ordinairement la valeur
attribuée au sol par les experts ^
791. Mais l'administration n'aurait pas le droit de mas«
quer une expropriation sous l'apparence d'une occupation
temporaire qui se prolongerait indéfiniment, et d'échapper
ainsi à la nécessité de faire régler par le jury d'expropriation
l'indemnité due au propriétaire dépossédé.
Le Conseil d'État, par une jurisprudence protectrice de la
propriété, a plus d'une fois reconnu que ^'occupation pro-
longée indéfiniment équivalait à une dépossession dont l'au-
torité administrative n'était plus compétente pour apprécier
les conséquences*. Il s'agissait, dans une affaire de cette
nature, d'une crique pratiquée sur le terrain d'un parti-
culier pour l'écoulement des eaux d'une route, et qui devait
rester ouverte jusqu'à ce qu'il en fut autrement ordonné.
Le Conseil a, dans une autre affaire, annulé, pour excès
de pouvoirs, un arrêté de préfet qui avait autorisé une com-
pagnie de chemin de fer à maintenir ses rails sur un terrain
dont l'autorité judiciaire avait décidé que le propriétaire
* Ârr. Cons^ 14 juillet 1858 {chemin de fer du Ifirfi), — 15 décembre 1859 {La-
vigne), — 50 juillet 1863 (Gibouloi), ~ 31 août 1863 (Pwrf), —13 juillet 1864 {de
Gualdy).
* Ordonnances sur conflit du 5 septembre 1836 {Ledos), — et du 6 décembre 1844
(Gallaa),
DE rOGGUPlTION TEMPORAIRE. 471
Conseil d'État que nous avons signalée à l'occasion des extrac-
tions de matériaux ^
En ce qui touche le règlement des indemnités, la compé-
tence appartient au conseil de préfecture ou au tribunal
civil, suivant que les occupations ont été régulièrement au-
torisées et consommées ou qu'elles ne l'ont pas été et suivant
que les entrepreneurs ont agi exclusivement en vertu dé l'au-
torisation du préfet ou qu*ils ont fait des conventions avec
les propriétaires *.
^ Arr, CoTii. 15 décembre 1876 (Baroux).
< Décrets sur cooûit, 27 juin 1864 (Cardinal), * 25 féyrier 1867 {Sol), — tribunal
dés confliU, 12 mai 1877 (veuve Dodun), etc. ;
793. RaÎKini d'être
7S4. Nolioiu hiilor
795. De l'eipropria
796. Sjitèrae de ]>
797. Réformes ci>éi
du 3 nui 1841.
798. DérogMiocu ii
798. Lorsqui
terrains pour él
chemin de fer, i
différents.
Elle a d'abord à sa disposition la vente, telle qu'elle et
réglée par le code civil. Elle peut trailcr de gré à greaTtc
les propriétaires dans les conditions' du droit civil pur, H
elle le fait quand il ne s'agit pas d'opdratiom d'ensemble,
quand elle ne rencontre pas de résistances.
Hais les rapports de l'État avec les particuliers nepcunmt
généralement pas se régler conformément aux principe! du
droit civil pur. Des diHicultés nombreuses viennent souvci'
empêcher l'acquisition à l'amiable des terrains nécessaires i
l'exécution d'un travail public. Tel propriétaire refus« <l^
vendre quand les autres consentent. Tel autre codscdI i
vendre, mais sans être d'accord avec l'adminislration sar '^
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 475
prix de son immeuble. D'un a«(re côté, parmi les propriétai-
res, on rencontre souvent des mineurs ou des femmesmariées
sous le régime dotal. Or, les immeubles des mineurs ne
peuvent être aliénés qu'après de longues formalités : une
délibération du conseil de famille et T homologation du tri-
bunal. Quant à la femme mariée sous le régime dotal, ses
immeubles sont, en principe, inaliénables. Il a donc fallu,
pour triompher des résistances, pour surmonter les difficul-
tés légales, organiser l'expropriation pour cause d' utilité
publique, la dépossession forcée dans l'intérêt public. C'est le
droit administratif mis à cô(é du droit civil.
'5^04. Il ne serait pas sans intérêt et sans utilité pratique
de suivre l'histoire de l'expropriation pour cause d'utilité
publique. On apprécie bien mieux les garanties données par
la législation actuelle à la propriété en voyant pendant com-
bien de temps elles ont fait défaut.
Le droit qui appartient aujourd'hui à la société de forcer
le propriétaire à céder sa propriété, pour cause d'utilité pu-
blique, a existé de tout temps. Mais le droit du propriétaire
à une indemnité n'a pas toujours été respecté et garanti
comme il l'est aujourd'hui.
On a mis en lumière, dans ces deiiiières années, les textes
qui établissent que le droit d'expropriation pour cause d'uti-
lité publique était déjà en usage chez les Romains ^ On
peut citer aussi plusieurs textes qui prouvent que, en France,
antérieurement au seizième siècle, on avait recours à l'ex-
propriation, sauf indemnité, pour les travaux des églises,
des places fortes et des chemins. Montesquieu, dans F Esprit
* H. Batbie, dans son Traité théorique et pratique de droit public et adminiitror
tif (t. VII, p. 5), résume les travaux les plus récents sur cette question.
DE ^EXPROPRIATION POUR CAUSE D^ILITÉ PUBLIQUE. 475
sources suffisantes pour le payement des indemnités dues
aux propriétaires expropriés pour les travaux des routes; six
avaient des ressources du même genre, mais insuffisantes;
les neuf autres en manquaient absolument. Il parait au reste
que le plus souvent a on ne payait point les terres laboura-
bles, mais seulement la plus-value de celles qui étaient en
prés, vignes, bois ou jardins ^ ».
795. L'Assemblée constituante de 1789, dans la constitu*
lion du 3 septembre 1791, a subordonné la dépossession
du propriétaire à la nécessité publique, légalement consta-
tée*. Les constitutions qui ont. régi successivement la France
ont reproduit cette règle fondamentale, en substituant seule-
ment les mots d'utilité publique à ceux de nécessité publi-
que. De plus, ces constitutions ont ajouté que l'indemnité
devait être préalable, principe qui est reproduit dans l'arti-
cle 545 du code civil. C'était un progrès considérable.
Toutefois l'Assemblée constituante avait cru devoir, à rai-
son du principe de la séparation des pouvoirs administratif
et judiciaire, laissera l'autorité administrative seule le droit
de déclarer l'utilité des travaux qui entraînaient Texpro-
priation et celui de régler l'indemnité due au propriétaire
dépossédé. D'après l'article 4 de la loi des 7-11 septembre
1790, les indemnités étaient réglées en dernier ressort par
le directoire de département; à la vérité, la loi ajoutait :
c conformément à l'estimation qui sera faite par le juge de
paix et ses assesseurs. »
La loi du 28 pluviôse an VIU et celle du 16 septembre
*■ Vigtion, Éluda hutoriqueê sur Padminûtration deê voies fMiqvm en France,
t. II, p. 183. — Le même fait est signalé par M. de TocqueyiUe, dans son livre sur
V Ancien Régime et la Béwlution, p. 303 et p. 346.
'' Art. UébUiDielarùiWHdHdrwitiderhomme.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBUQUE. 477
797. Dès 1831, les Chambres furent saisies de projets
de loi tendant à modifier la législation. L'exposé des motifs
du projet présenté à la Chambre des députés dans la séance
du 21 mars 1832 signalait très-énergiquement la nécessité de
ces modifications, a Vous connaissez les plaintes qui s'élèvent
tous les jours et de toutes parts sur les entraves sans nombre,
les délais sans terme, les sacrifices sans limite que Tadmi-
nistration est condamnée à subir, lorsqu'il s'agit pour elle
d'obtenir la possession des terrains nécessaires à l'emplace-
ment des travaux qu'elle veut entreprendre. Le mal est arrivé
aujourd'hui à ce point, qu'on peut dire avec vérité qu'aucune
entreprise de route, de canal ou de chemin de fer n'est plus
possible en France, si l'on ne trouve le moyen de poser des
limites aux exigences de l'intérêt particulier et de faire pré-
valoir l'intérêt général. >
La réforme proposée à cet époque, et qui a été consacrée
par la loi du 22 juillet 1833, consistait principalement à
rendre plus rapide la procédure et à enlever aux tribunaux
civils le droit de fixer l'indemnité, pour le confier à une
nouvelle autorité, un jury de propriétaires, agissant sous la
direction d'un membre du tribunal.
Dans le système de la loi de 1810, les procédures portées
devant les tribunaux traînaient fréquemment en longueur.
A propos de l'indemnité, on soulevait des difficultés de
forme, des questions de droit, et l'administration, traînée de
juridiction en juridiction, n'obtenait souvent qu'au bout de
deux, trois, quatre et même cinq années un arrêt définitif.
La loi de 1833 fixait les délais dans lesquels devaient s'ac-
complir les différentes phases de la procédure et elle per-
mettait à l'administration d'amver bien plus rapidement
à la possession du terrain nécessaire pour les travaux, en
LT8 J
l de l'indemnité au jury, qui statue dé-
servant aux tribunaux le soin de slataet
droit incidentes qui venaient aupantioi
;he de la procédure,
li le législateur enlevait aux tribonaoi
demnités, c'est qu'il avait remarqué qof
igés le plus souvent de s'en rapporter
donnaient pas, par leur situation, de
à l'intérêt public, et qu'on aboulissaii
i l'allocation d'indemnités exorbitante,
jury arriverait à des appréciations flo-
, disait-on, « des propriétaires qui, tiHt'
des achats, des ventes, des échanges ne
:ment propres à résoudre une questiio
léDnitive, c'est à une assemblée d'eipst
i de nous en référer ; mais ces «péris
les, des propriétaires indépendants, fi
!3 experts ordinaires, d'état à consemr,
er, qui ne sont placés ni sous l'influena ,
is celle de l'espérance; qui, comme pro
tvoir intérêt à mettre un haut prii ii li |
i, au même titre, désireront Tiïemeiii j
<te exécution de travaux, que, peul-éUf, i
es provoqués et dont ils sont appelés i |
jes que leur position leur permet de bif"
nnées d'expérience, la loi du 22 juillei
Mais cette fois, bien que le jury n'tûi
)Iétement répondu aux espérances it^
té 1 U Chambre de* dépvUei la la mu* ISS.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITË PUBLIQUE. 479
auteurs de la loi*, les remaniements ne portèrent que sur
des points de détails. La loi du 5 mai 1841 a simplifié, dans
une certaine mesure, les formalités établies par la loi de
1833 ; elle a encore abrégé les délais des procédures ; elle a
modiGé quelques règles dont l'application avait donné lieu
à des controverses. Mais elle a laissé debout dans son en-
semble le système inauguré en 1833. Elle y a seulement
ajouté un mode de procéder spécial pour le cas où l'admi-
nistration aurait un besoin urgent de prendre possession des
propriétés privées.
798. Toutefois il est à remarquer que, entre la loi du
22 juillet 1833 et celle du 3 mai 1841, était intervenue la
vloi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, qui, dans son
article 16, avait simplifié, à divers points de vue, les forma-
lités d'expropriation en vue' de l'ouverture et du redresse-
ment de ces chemins et qui avait donné au jury une constitu-
tion spéciale pour ce cas. Cette dérogation à la loi organique
de l'expropriation méritait d'autant mieux d'être signalée
ici que, dans ces derniers temps, diverses lois ont appliqué
le système de la loi de 1836 à des travaux d'utilité collective,
notamment à ceux des associations syndicales organisées,
conformément à la loi du 21 juin 1865, pour le dessèche-
ment des marais, les endiguements des rivières , le curage
des cours d'eau non navigables ni flottables et d'autres tra-
vaux analogues.
Il a été question à diverses reprises de généraliser les mo-
* c Quant au jury, disait l'exposé des motifs présenté à la Chambre des pairs le
19 février 1840, tout en reconnaissant ce qu'il y a de déplorable dans certains
exemples, heureusement assez rares* nous n'avons pas cru que l'ensemble des faits ofTiit
un tel caractère de gravité, qu'il fallut sur ce point renoncer à Tinnovation de la loi
de 1853. — Yoy. aussi le rapport de H. le comte Dara & la Chambre des pairs^ présenté
k 0 avril 1840*
ifications apportées par la loi delS56àlacons(itutioiie[)D
iode de fonctionnement du jury, parce que îes décisionsè
iiry, tel qu'il est organisé par la loi de 1841, donnaient lien
des plaintes très-vives de l'administration et des conce-
ionnaires substitués à ses droits et à ses charges. Lon de b
iscussion de la loi du 12 juillet 1865 sur les cheminsdefa
'intérêt local, U. le comte Lehon, organe de la commism
hargce d'examiner le projet de loi, signalait ces ptaiitf^
ans son rapport déposé le 1 7 juin 1865 : « Il est incml»
able que, pour l'exécution des grandes lignes (de chemiii:
le fer) les indemnités exorbitantes acbordées par le jnn
l'expropriation, composé conformément à la loi de ll^il,
mt contribué et contribuent encore à augmenter les dépei&s
le construction. L'exagération en ce genre n'a souTcnt [H'
le limites: on peut citer à cet égard bien des eiemple.
)ans le réseau de l'ouest, les indemnités ont dépassé (pie^
piefois 80,000 fr. par kilomètre et récemment pourde^
errains occupés par le cbemin de fer de Toulouse àBayonft".
[ue l'Etat exécute, il a été alloué des prix sept fois el demi
lupérieurs à ceux qui avaient été arrêtés à l'amiable £<
layés par l'administration à d'autres propriétaires, poarde^
larcelles contiguês entièrement identiques. » Les mêmes ^i>'
mt été exposés avec plus de détails dans un discoon
le M. de Franqueville, directeur général des ponts elcliait-
iées et des chemins de fer, prononcé devant le Coi-ps 1^^
atif à la séance du 3 juin 1868 '.
Enfin dans l'enquéle parlementaire faite en 1871 el IKi!
par une commission du Sénat sur le régime des cfaemiaf it
' Voir t. Uf, p.S81. ncrtel.
11 faul encore contuller i cet égard le mémoire de II. da Viilir, ingéntenr do p^'
tt chauuétu, «uj^lcd Expropriation* en malifrt de chemin* de fer.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 481
à
fer d'intérêt général, les compagnies concessionnaires ont
donné des renseignements étendus sur les conditions dans
lesquelles avaient été acquis les terrains des chemins de fer
dans toutes les parties du territoire.
Il résulte de ces renseignements que les appréciations des
jurys ont été fort variables.
Le prix moyen de l'hectare de terrain acquis soit à l'a-
miable, soit après décision du jury (on compte environ
5 hectares pour un kilomètre), s'est élevé généralement de
9,000 francs à 11,000 francs, y compris les, indemnités de
dépréciation des terrains morcelés. Mais cette moyenne est
formée de chiffres qui s'écartent beaucoup les uns des au-
tres. Les. acquisitions les moins onéreuses paraissent avoir
été faites dans l'Est, où le prix moyen est descendu, pour cer-
taines lignes, à 5,000 francs et 4,000 francs l'hectare. Mais
la compagnie du Midi a fait connaître que, pour certaines de
ses lignes, le prix s'était élevé à 12,000 francs et 1,4,000
francs. La compagnie de l'Ouest a produit un tableau, com-
prenant l'ensemble de ses acquisitions depuis 1 851 , et duquel
il résulte que les prix moyens alloués par le jury s'élè-
vent, pour plusieurs lignes, à 12,000 francs, 15,000 francs,
19,000 francs, 24,000 et jusqu'à 30,000 francs ; ce dernier
chiffre s'applique à la ligne de Lisieux à Pont-l'Évêque. La
compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée a signalé des résultats semblables pour des chemins
exécutés sur les bords du Rhône et en Savoie ; elle a même
indiqué un chiffre de 293,000 francs par kilomètre, soit
plus de 95,000 francs par hectare pour la ligne de Nice à la
frontière italienne. .
Toutes les compagnies ont d'ailleurs déclaré qu'elles
avaient fait un grand nombre d'acquisitions à l'amiable et
II 31
48S rapports' AVEC LES PROPRIËTAIRES.
que, dans ce cas, elles àTaient obtenu des conditions beau-
coup plus avantageuses. Le tableau dressé par la compagnie
de rOuest, qui s'applique à i ,683 kilomètres de lignes, éU-
blit en effet que la moyenne du prix de Thectare de terrain
acquis à Tamiable a été de 7,849 francs, et que celle do
prix du terrain acquis après décision du jury a été df
14,164 francs *•
On comprend que ces résultats fassent désirer des ré-
formes.
Mais le jury constitué dans les conditions de la loi du
21 mai 1836 n'a pas non plus échappé aux plaintes dirigées
contre le jury fonctionnant dans les conditions de la loi du
3 mai 1841 , au point de vue de l'exagération des indemnités.
Ainsi, antérieurement à la loi du 12 juillet 1865 surlesche-
Ddins de fer d'intérêt local, il a été exécuté dans le départemeni
du Bas-Rhin des chemins de fer appelés alors vicinaux, et les
expropriations nécessaires pour l'établissement de ces che-
mins ont été opérées dans les conditions de la loi de 183(S
D'après le rapport fait par M. Goume, ingénieur en chef, i)u
Conseil général c 4,523 propriétaires ont traité à l'amiable
et il n'a fallu recourir à l'expropriation que pour 29 par-
celles de terrain. Cependant, malgré ce témoignage frappaoi
de l'esprit de conciliation des agents et de la justesse des
* n est d'un grand intérêt de consulter le texte des déclarations faites par les (iiS^
rentes compagnies. On le trouvera dans le volume distribué au sénat en 1878 [axa
au procès-terbal de la^séance du 17 avril, n" 821 bis des impressions] aux pages saiTista:
compagnie de l'Est, p. 41 et suiv., — compagnie d'Orléans, p. 150 et sut., — «»>'
pagnie des chemins de fer d'intérêt local des Vosges, p. 189, — compagnie des éta^
de fer d'intérêt local des Ârdennes, p. 227, — compagnie du chemin de fer d'Oriéui i
Châlons, p. 243, — compagnie des chemins de fer d'intérêt local de Vaiiie<t-I^
p. 511, — compagnie des chemins de fer de Paris i Lyon et à la Méditerranée, p.35i.
— compagnie des Charentes, p. 429, — compagnie des Dombes et du Sad-Est, p- ^'i
•— compagnie de l'Ouest, p. 565, — compagnie du Midi, p. 623,— ooopssBi^*^
Kord, p 6S6.
DE L*EXPROPRIÀTION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 4S3
éraluatiotis, deux jurys, sur trois qui ont été convoqués, ont
accordé, en moyenne, Tun 19 pour cent, Tautre 120 pour
cent de plus que les sommes pfTertes, bien que les indem-
nités s'appliquent à des parcelles intercalées dans une série
considérable d^autres de même nature acquises à Tamiable. »
Les divers projets de réforme que ces appréciations regretta-
bles ont inspirés n'ont pas encore abouti.
Voilà l'esquisse rapide de l'historique de notre législation
en matière d'expropriation*.
Cette législation est un des plus puissants instruments
du développement des travaux publics. Elle est tràs-
fréquemment appliquée. Aussi elle a été l'objet de très-
nombreux commentaires.
Nous croyons donc inutile de refaire un commentaire de
la loi. Laissant de côté l'ordre des articles, nous étudierons
d'abord la série des opérations que comporte l'expropriation,
— puis les droits de l'administration et les droits des pro-
priétaires et autres intéressés en face desquels se trouve l'ad-
ministration, — enfin les règles de compétence.
g 2. — OPilULTIOlfS RELATIVES À L*EXPROPRlÀnON
I. — RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX RE L'iTAt
799. Enquête qui précède la déclaration d*utilité publique.
800. Déclaration d^utilité publique.
801 . Désignation des localités où doivent s'exécuter les travaux.
80^. Deuxième enquête.
805. Arrêté de cessibilitê.
804. Jugement d*expropriation. — Etendue et limites des pouvoirs du tri-
bunal.
* D est curieux et instructif de comparer la législation française avec celle des pays
étrangers, doot plusieurs ont modifié, postérieurement à la loi du 3 mai 1841, les règles
qu^ils avaient suivies jusque-là. Cette étude a été faite avec beaucoup de soin devant
la société de Législation comparée par H. Le Loup de Sancy, maître des requêtes au con-
seil d'État. (BulUtin de la Société, 1877, p. 23.)
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D*UTILITÉ PUBLIQUE. 485
L'utilité publique se constate du moyen d'une enquête.
Les avant-projets, les plans des travaux préparés par les in-
génieurs, avec une appréciation sommaire des dépenses, sont
soumis au public» qui est appelé à donner son avis sur l'uti-
lité du travail projeté, d'une manière générale.
Les formes de cette enquête sont fixées par une ordonnance
royale du 18 février 1854, complétée par une ordonnance
du 15 février 1835.
Il est formé, au chef-lieu de chacun des départements que
la ligne des travaux doit traverser, une commission de neuf
membres au moins, et de treize au plus, pris parmi les
principaux propriétaires de terres, de bois, de mines, les
négociants, les armateurs et les chefs d'établissements in-
dustriels. Les membres et le président de cette commission
sont désignés par le préfet, dès l'ouverture de Tenquête
(art. 4 de l'ordonnance de 1854).
Des registres, destinés à recevoir les observations aux-
quelles peut donner lieu l'entreprise projetée, sont ouverts
pendant un mois au moins, et quatre mois au plus, au chef-
lieu de chacun des départements et des arrondissements que
la ligne des travaux doit traverser. Les pièces qui doivent
servir de base à l'enquête restent déposées pendant le même
temps et dans les mêmes lieux (art. 5). Toutefois, quand la
ligne des travaux relatifs à une entreprise doit s'étendre sur
le territoire de plus de deux départements, ces pièces ne sont
déposées, en vertu de l'ordonnance du 15 février 1855^
qu'au chef-lieu de chaque département.
D'après le même article 5 de l'ordonnance de 1854, la
durée de l'ouverture des registres devait être déterminée,
dans chaque cas particulier, par l'administration supérieure,
c'est-à-dire le ministre des travaux publics. Le décret du
4SS RAPPORTS AVEC I£S PROPRIETAIRES.
15 avril 1861 (art. 2, 3°) a chat^ les préfets de fiierb
durée des enquêtes, lorsqu'elles ont été autorisées en prin-
cipe par le ministre, et sauf le cas où elles doivenl étrt
ouvertes dans plusieurs départements sur un même projei.
Hais il n'est pas douteux que les préfets ne soient tenus,
aussi bien que l'administration supérieure , de fiier œ
délai dans les limites du maximum et du minimum élablL'
par l'article 5 de l'ordonnance de 1834. Dans une circulaire,
en date du 5 août 1861, le ministre, recommande mémeaui
préfets de ne pas adopter, dans tous les cas indistinctemenL
le minimum du délai, et d'apprécier soigneusement leseii-
gences de chaque affaire.
L'objet de l'enquête est annoncé au public par des aiécs
qui eu indiquent la durée.
A l'expiration du délai fixé par le ministre ou le pr^ei,
suivant les cas, la commission se réunît ; elle examine b
déclarations consignéesaux registres de l'enquête, elle enluJ
les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines emplo;»
dans le département, et après avoir recueilli, auprès it
toutes les personnes qu'elle jugerait utile dé consulter, b
renseignements dont elle (voirait avoir besoin, elle dwioc
son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur h
diverses questions qui auraient été posées par l'admiDliln-
tion (art. 6 de l'ordonnance de 1834). Ces opérations, Aini
elle dresse procès- verbal, doivent être terminées dans ledélai
d'un mois.
L'avis de la commission, ainsi que celui des chambres ii<
commerce qui sont également consultées, est transmis, dan-
les quinze jours, à l'administration supérieure, avec celui Ju
préfet (art. 7).
L'article 10 de la même ordonnance apporte quelque:
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTIUTÉ PUBUQUE. 487
modifications aux réglés qui viennent d'être indiquées pour
le cas où la ligne des travaux n'excède pas les limites de
Tarrondissement dans lequel ils doivent être exécutés. Le
délai de l'ouverture des registres et du dépôt des pièces est
alors d'un mois et demi au plus, et de vingt jours au moins.
La commission d'enquête est composée de cinq à sept mem-
bres, et se réunit au chef-lieu de l'arrondissement.
800. Après l'enquête intervient un acte de l'autorité, qui
déclare l'utilité publique. Nous avons déjà exposé les varia-
tions de la législation sur ce point ^ D'après l'article 5 de la
loi du 3 mai 1841, tous les grands travaux publics ne pou-
vaient être autorisés qu'en vertu d'une loi ; c'était seulement
pour Texécution des routes départementales, des canaux et des
chemins de fer d'embranchement de moins de 20,000 mètres
de longueur, des ponts et autres travaux de moindre impor-
tance, que la décision pouvait être prise par le chef de TËtat.
En vertu de l'article 4 du sénatus-consulte du 25 décem-
bre 1852, c'est par un décret que cette déclaration devait
être faite dans tous les cas; et le décret devait être rendu dans
la forme des règlements d'administration publique, pour les
cas où la loi de 1841 exigeait une loi. La loi du 27 juil-
let 1870 a remis en vigueur le système établi par la loi du
3 mai 1841, du moins pour les travaux de TÉtah Seulement
elle exige que les décrets, qui autorisent les travaux de
« moindre importance », soient rendus sur l'avis du Conseil
d'État.
Aux termes de la loi de 1870, comme de la loi de 1841,
Tenquéle administrative doit précéder toute déclaration d'u-
tilité publique, qu'elle soit faite par une loi ou par un acte
* Voy. t. II, p. 220 et sui?., n* 575.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 489
son commune. L'avertissement est en outre inséré dans
l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, et s'il n'en
existe aucun, dans l'un des journaux du département. C'est
seulement à dater de cet avertissement collectif que court le
délai de huit jours (art. 5 et 6).
Les déclarations et réclamations des parties peuvent être
faites verbalement au maire, qui les consigne sur un procès-
verbal tenu à cet effet; elles peuvent également lui être
adressées par écrit. Dans ce cas, elles sont annexées au pro-
cès-verbal (art. 7).
Il importe de faire remarquer que, d'après la jurispru-
dence de la Cour de cassation, le délai de huit jours est franc :
que, par suite, le procès-verbal d'enquête est nul, ainsi que
les actes qui s'ensuivent, s'il a été ouvert le jour même de
l'avertissement, et clos le huitième jour ^ La Cour de cassa-
tion a de plus jugé que le délai n'expire que le huitième jour
à minuit ; qu'ainsi le procès-verbal ne peut être clos que le
lendemain*.
 l'expiration du délai de huitaine, une commission se
réunit au chef-lieu de la sous-préfecture. Cette comnadssion,
qui a un rôle différent de celui de la commission chargée de
présider à la première enquête, a une composition toute
différente. Elle est présidée par le sous-préfet, et composée
de quatre membres du conseil général ou du conseil d'arron-
dissement désignés par le préfet, du maire de la commune
où les propriétés sont situées, et de l'un des ingénieurs
chargés de l'exécution des travaux (art. 8 de la loi). La loi a
pris soin d'ajouter que les propriétaires qu'il s'agit d'expro-
prier ne peuvent être appelés à en faire partie.
' Arr, cassation, 25fétrier 1866 (Thomas). — Dalloz, 1856, 1, p. 211.
^^ Arr. 5 anvier 1869 (Feinieux-Rougée). -- Dalioz, 1869, 1, p. 157.
» .;
I
I
f
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 491
procureur de la République; mais il peut être provoqué par
le propriétaire, si radministration laisse écouler une année
sans agir, après que l'arrêté de cessibilité a été rendu par le
préfet.
Le tribunal ne doit, d'après l'article 14 de la loi, pro-
noncer ce jugement qu'après avoir vérifié si les formes pres-
crites par l'article 2 du titre P*" et par le titre II de la loi ont
été accomplies.
La loi a donné au tribunal ce pouvoir de contrôle pour
forcer l'administration à accomplir toutes les formalités
qu'elle a organisées comme des garanties pour la propriété.
On ne peut indiquer par une formule générale l'étendue et
la limite de ces pouvoirs ; mais il importe de ne pas oublier
qu'il y a là une dérogation au principe de la séparation de
Tautorité administrative et de l'autorité judiciaire, et qu'en
conséquence, le texte spécial qui établit cette dérogation ne
ne doit pas être étendu par analogie.
Le tribunal doit vérifier d'abord si la déclaration d'utilité
publique a été faite par l'autorité compétente ; cela implique
pour lui le droit de rechercher si la déclaration devait être
faite par une loi, par un décret bu même par un acte d'une
autorité inférieure, ainsi que le permet, dans certains cas, la
législation sur les chemins vicinaux*. Il doit encore s'assurer
que la déclaration d'utilité publique invoquée devant lui
s'applique bien aux travaux en vue desquels l'expropriation
est requise. Sans doute, il n'est pas absolument nécessaire
que tous les travaux à exécuter aient été désignés expressé-
ment dans cette déclaration. Mais elle ne peut être appliquée
* Arr. oufa/ion, 2 janvier 1844 (Depontavice), — 7 janvier 1845 (Maudhui£)^ —
32 jainier 1845 (Ptuierat), — 9 avril 1877 (Hàincque de SaintSénoch). — DaUoz,
1845. I, p. 83 et 84, — 1877. 1, p. 469.
m RAPPORTS A'
à des opérations qui ne i
diatc et l'accessoire du ti
II faut encore que la dt
pas périmée, soi t parce qu
un délai limité que l'adm
en profiter, soit parce qui
exécution complète des exproprialioQS primitiTemenl pré-
vues*. On ne peut admettre, en effet, que les propriétaire
restent indéfînitivement sous le coup d'une eiproprialior
pour des travaux qui seraient indéfiniment ajournés ou qui
seraient sans cesse étendus.
Mais le tribunal n'a compétence pour statuer ni sur li
question de savoir si les travaux sont d'utilité publique, ni
sur le choix de l'emplacement où ils doivent s'exécuter'.
La question de savoir si l'enquête qui doit précéder la U
ou le décret a été faite et si cette enquête était régulièw.
rentre-t-elle dans la compétence du tribunal ? On peut irsn-
cher cette question en faisant remarquer que l'article Uk
charge le tribunal que de veiller à l'accomplissement A^
formalités prescrites par l'article 2 de la loi et le litre II. A
que c'est l'article 3 seul qui exige que la loi ou le déca'l qui
déclare l'utilité publique soit précédé d'une enquête. Cftie
solution n'a pas toujours été écrite aussi nettement dans le>
arrêts de la Cour de cassation ; mais ceux même de q'î
arrêts, qui semblent reconnaître à l'autorité j udicialre le pou-
voir de véiifier si l'existence d'une enquête est affirmée paj
la loi ou le décret, lui refusent le droitde rechercher si cette
t, 8 janvier 1873 (GAampIngnrd^), — Sjoi-
Icl 1877 (Rourf.*è7-«). — Dalloi, 1873, i, p. 9, — 1877. 1, p. 471.
' Arr. ciutalion, U juillet 1857 {Hubert e. ville de Jour*). — DiUoi. tKT. I.
p. im, ~ 9 février 1863 {Barcnne-Dtlcombre c. vUU de ifaaie). Dillu, 1^ '
DE L*EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 493
affirmation est exacte, et à plus forte raison si l'enquête a été
régulière*.
Le tribunal doit encore rechercher si la désignation des
localités où doivent s'exécuter les travaux a été faite par le
préfet, dans le cas où elle ne résulterait pas de la loi ou de
l'ordonnance.
Il doit enfin vérifier si toutes les formalités prescrites par
le titre U de la loi (art. 4 à 12), et que nous venons
d'exposer ,ont été accomplies. Ici, il lui appartient d'appré-
cier la régularité de la seconde enquête. Mais il ne peut
statuer sur la légalité de l'arrêté de cessibilité pris par le
préfet et rechercher si le mode d'exécution des travaux, in-
diqué sur le plan parcellaire, est conforme aux prescriptions
de la loi ou du décret qui ont déclaré ces travaux d'utilité
publique*.
La Cour de cassation exige, à peine de nullité, que le
jugement indique expressément que les formalités, prescrites
par TarCicle 2 du titre P' de la loi de 1841 et par le titre II,
ont été accomplies'.
Le tribunal doit prononcer dans les trois jours de la com-
munication des pièces (art. 14).
Les parties ne sont pas appelées à l'audience ; mais le tri-
bunal peut les entendre si elles se présentent.
La loi n'a pas voulu que le jugement fût susceptible
» Arr. eanatim, 22 août 1858 (Homet), — 10 août 1841 [Forquet), — 25 août 1841
{Lenormand)y — 14 décembre 1842 (Maillier). — Dalioz, Répertoire, v* Expropria-
tion, nvi^i, 200 ei^&i.
« Arr. cassation^ 14 février 1855 (Yon de Jonage),— 28 août 1876 {rÉtat c. ville
de Versailles), — 14 novembre 1876 (chemin de fer de Lyon), — Dalioz, 1855, I,
p. 178, — 1877, I, p. 22 et p. 70.
* Arr. coMotioh, 30 août 1859 (Bureau), — 14 mars 1865 (Montbrun), — 10 juil-
let 1866 (Stears), — 30 mare 1870 (Thomas), — 11 mars 1872 (Dupuis), — 9 avril
1877 (Haincque de SaintSenoch). -^htUoi, 1859, 1, p. 865,-1865, V, p. 176, —
1866, V, p. 204. — 1860, V. p. 182, — 1872, V. p. 231, — 1877, I, p. 469.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D^UTILITÉ PUBUQUE. 495
au propriétaire ; il faut prévenir tous ceux qui peuvent avoir
des droits sur Timmeuble. A cet effet, le jugement est publié
et affiché, par extrait, dans la commune de la situation des
biens, de la manière indiquée à l'article 6. Il est en outre in-
■
séré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement
ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du départe-
ment (art. 15).
Après ces publications, le jugement est transcrit au
bureau de la conservation des hypothèques, conformément
à l'article 2181 du code civil (art. 16). Cette transcription
a pour but principal de déterminer la situation des créanciers
hypothécaires et privilégiés qui peuvent avoir des droits sur
l'immeuble dont le jugement d'expropriation a attribué irré-
vocablement la propriété à l'administration. Elle n'a pas
absolument à leur égard les mêmes effets que celle qui est
ordonnée par la loi du 25 mars 1855; nous l'expliquerons
plus tard.
807. On s'occupe alors du règlement des indemnités.
Le propriétaire est tenu de désigner à l'administration,
dans le délai de huitaine, les locataires, fermiers, usufrui-
tiers et autres qui x)nt des droits sur l'immeuble, et qui
auraient droit à indemnité par suite de la dépossession.
Ceux des intéressés qui ne sont pas^ désignés doivent inter-
venir d'ofGce dans le délai de huitaine, sinon l'administra-
tion n'a plus rien à discuter avec eux (art. 21). La loi les
considère comme suffisamment mis en demeure par l'aver-
tissement énoncé en l'article 6, et l'on peut ajouter par la
publication du jugement faite en vertu de l'article 15. Nous
verrons plus tard, en détail, quels sont les intéressés dési-
gnés dans l'article 21, et quels sont leurs droits respectifs.
808. L'administration offre aux propriétaires et aux
'^;j;":
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. .497
• pas être appelés à statuer sur une question qui les toucherait
personnellement.
Une liste générale, pour chaque arrondissement, est
dressée chaque année par le conseil général du département.
Elle est composée de personnes ayant leur domicile réel ,
dans Tarrondissenient. Leur nombre est de 36 au moins et de î
72 au plus. Pour le département de la Seine, il est de 600
(art. 29). Il est de 200 pour l'arrondissement de Lyon.
Chaque fois qu'il y a lieu de recourir à ce jury spéc^ial,
la première chambre de la cour d'appel, dans le départe-
ment où elle siège, et, dans les autres départements, la pre-
mière chambre du tribunal du chef-lieu désigne sur cette
liste seize personnes et quatre jurés supplémentaires (art. 30) .
La loi indique expressément que le choix de la cour et des
tribunaux ne peut porter sur les intéressés, c'est-à-dire les
propriétaires, fermiers, locataires, les créanciers ayant in-
scription sur les immeubles et tous autres intéressés désignés
par le propriétaire ou intervenant en vertu des articles 21
et 22. Les septuagénaires sont dispensés, s'ils le requièrent j
des fonctions de juré (art. 30, § 2).
D'autre part, le tribunal, en prononçant l'expropriation,
a dû nommer un de ses membres pour diriger le jury
(art. 14, g 3).
Ce magistrat est assisté, auprès du jury spécial, du greffier
ou commis-greffier du tribunal, qui doit appeler les causes
et tenir procès-verbal des opérations (art; 34, § 1).
Le préfet envoie la liste du jury au sous-préfet, qui se
concerte avec le magistrat directeur du jury et convoque les
jurés et les parties huit jours à l'avance en leur indiquant
le lieu et le jour de la réunion. La notification adressée aux
parties doit leur faire connaître les noms des jurés (art. 31).
n 32
tj BAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
L'article 52 règle les obligations des jurés. Ceni qui,
ns motif légitime, manqueraient à l'une des séances w
fuseraient de prendre part à la délibération encoumkai
18 amende de 100 francs au moins et de 500 frases ai
us, qui est prononcée par le magistrat directeur du jun.
Les jurés excusés ou exemptés légitimement, ou bieo
core ceux qui se trouveraient dans un cas d'exclusion m
ncompatiliilité dont les causes seraient survenues post^
lurement à la désignation de la cour ou du tribunal, mi
nplacés par les jurés supplémentaires.
En cas d'insuffisance, le magistrat directeur du jury iè
mdre lui-même des suppléants dans la liste génénir
•t. 33).
L'administration a le droit d'eiercer deux récusalioBî
'emptoires, c'est-à-dire sans avoir besoin d'allier *
ilifs; la partie adverse a le même droit. Si le droite
;usation n'est pas exercé ou s'il ne l'est que partiellemenl,
magistrat directeur retranche lui-même les quatre der-
rs noms inscrits sur la liste. Le jury est ainsi comp
initivement de douze membres.
Il faut douze membres présents pour constituer défini-
sment le jury. Hais, après la constitution, des emp^he-
nts peuvent survenir. La présence continuelle des douie
mbres n'est pas rigoureusement exigée ; mais il faul m
jns neuf membres pour qu'une délibération soit valable
t. 35).
810. Il semblerait résulter des termes de la loi,C9ileiidii^
ictement, que le jury devrait être constitué spécialemeni
ir chacune des causes qu'il a à juger, el qu'il demi'
luer isolément sur chacune d'elles; mais un pareil sy^
le serait contraire aux besoins de l'expédition des affain^
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTIUT* PDRLIQDE. 499
Les jurés désignés pour une session sont ordinairement
appelés à prononcer successivement sur un assez grand
nombre d'expropriations. Aussi est-il depuis longtemps passé
dans la pratique que les magistrats directeurs du jury, avec
le consentement explicite ou implicite des parties, divi-
sent les affaires à juger en plusieurs catégories et forment
pour chacune d'elles un jury spécial. Les expropriés
s'entendent alors pour exercer collectivement leur droit de
récusation,: et s'ils n'ont pas fait d'observations, ils son
censés Tavoir exercé ^ On aboutit encore au même résultat
en appelant toutes les affaires dès le début de l'audience et
en mettant les parties en mesure d'exercer leur droit de ré-
cusation, ce qui amène la constitution d'un jury unique ou
de plusieurs jurys distincts.
Mais on ne pourrait former un seul jury pour plusieurs
expropriations distinctes, malgré l'opposition d'un expro-
prié *.
811. Le jury est constitué. Gomment procède-t-il ? La loi
contient à cet égard un très-petit nombre de dispositions.
Elle a simplifié autant que possible les formalités. Mais ses
prescriptions doivent être observées très-strictement, à peine
de nullité des opérations du jury, et il faut que le procès-
verbal en mentionne l'accomplissement.
D'abord, aux termes de l'article 36, chaque juré prête
serment de remplir ses fonctions avec impartialité. C'est là
un préliminaire indispensable de toutes les opérations du
jury.
* La Cour de cassation a reconnu par de nombreux arrêts que ce mode de procéder
n'était interdit par aucune disposition de loi. Voii* notamment les arrêts du 26 août 1856
(Gillier), — il janvier 1865 (Menet), — 11 août 1873 (Quiquandon), — 17 août 1875
(David, Bernard et antres). — Dallos, 1856, I, 333, — 1865, V, p. 170, — 1873, 1
p. 487, — 1876, I, p. 120.
' Arr, easêoUon, 7 juin 1853, {Forcheron}, — Dallos, 1853, 1, p. 285,
PORI
lel
urj
ion
. litres ou autres documents produilf jnr
lui de leurs offres et demandes. C'esl \i
on contradictoire.
est publique. Les parties ou leurs (ondé<
e sont pas nécessairement des afoués od
mt présenter sommairement leurs obsH^
itration a aussi ses défenseurs ; les iogé-
!t chaussées sont appelés souvent à iDl«r>
e tes intérêts de l'État*.
;ur les prétentions des parties, lejurjne
i eipertises ou des enquêtes prftpremeiil
>ntraire à l'esprit de l'institution. Hais il
oi, entendre toutes les personnes (pil
e l'éclairer.
transporter sur les lieux, ou déléguer, i
lusieurs de ses membres. C'est un mojei
très-fréquemment; mais dont il peulK
iroit suffisamment éclairé. Il est bon de
ite des lieux ne doit pas être faite olficiel-
en corps, avant la prestation de serment.
lité de la décision *. Toutefois, i! a flf
! officieuse, antérieure à la preslaliiNi du
: consignée au procès- verval, n'était fSi
inistre de$ travtux publics endive du SOnoraiibnlSU.
rs 1864 (chemin de fer du Midi). — 7 jui»icf 1888 (fw»
.172, — 1868, I, p. 123.
tlSOl (Wttichet), -^ 'a miililO (delà T>iliafi),-t»i-
ÏO, I, p. 391.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 501-
La visite des lieux interrompt la discussion ; la loi admet
que cette discussion peut être continuée à une autre séance,
qui doit être indiquée immédiatement aux parties.
Mais il faut que les parties soient admises à présenter de
nouvelles observations, lorsque le jury a procédé à la visite
des lieux.
Quand les affaires ont été divisées ea plusieurs catégories,
soumises à des jurys distincts, les différents jurys peuvent
remettre la visite des lieux au même moment. Mais il im-
porte, dans ce cas, que chaque jury procède isolément, et
que les membres, qui ne sont pas appelés à statuer sur une
affaire, ne participent point aux opérations qui précèdent la
délibération *•
La clôture des débats est prononcée, en vertu de Tar-
licle 38, par le magistrat directeur du jury. « Les jurés se
« retirent immédiatement dans leur chambre pour déli-
u bérer, sans désemparer, sous la présidence de l'un d^eux
c qu'ils désignent à l'instant même. » Chacun des mots de
cet article contient une disposition essentielle. La délibéra-
tion du jury doit avoir lieu immédiatement après la clôture
des débats, et elle doit être prise en secret, sans, désemparer,
sans communication avec le dehors * . Le magistrat directeur
lui-même ne pourrait prendre part aux délibérations des
jurés. Ceux-ci doivent choisir parmi eux un président.
L'article 44 ajoute que le jury statue successivement, et*
sans interruption, sur toutes les affaires dont il a été saisi
au moment de sa convocation.
* Arr, cassation, 2 décembre 1846 (Lehir), — 30 janvier 1860 {Meynard), —
4 janvier 1870 {Corne), — 1847, 1, p. 59, — 1860, 1, p. 412,-1870, 1, p. 12.
^ Voir entre autres décisions qui ont appliqué cette règle, l'arrêt du 1*' janvier 1869
{Blondettu), — DaUoz, 1869, 1, p. 345.
HAIfORTS AVEC
ry fixe l'inde
;e, la voix <
ié des r^les
pas le jury se
dérable, et c
Bcisions. Noi
règles qui t
lUS bornons â
■e une décisif
'indemnité. Il
istinctes en i
très ditTérenb
agers et auti
rt. 39, 8 1).
es soulèvent devant lui une question de droii,
la trancher; il ne doit pas non plus surseoira
'à ce qu'elle soit tranchée par l'autorilé CDCt-
que cela est de principe dans toutes les auI^e^
. La nécessité de permettre à l'administnlkm
is un bref délai, à prendre possession des Ifr-
ires pour les travaux publics, a fait établir Ki
^iale. Le jury doit fixer les indemnités, iadé-
de ces litiges, et, par exemple, fixer .à lellc
imnité pour le cas où tel droit serait recoonu.
somme pour le cas où le contraire serait 0
, — art. 49). Sa décision doit pourvoir à louis
lés.
Il du jury, signée des membres qui y ont cou-
mise par le président au magisti^at directei'
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 505
818. Ce magistrat rend la décision exécutoire (art. 41).
Il envoie l'administration en possession de l'immeuble, à la
charge par elle de verser préalablement le montant de l'in-
demnité dans les conditions fixées par les articles 53, 54 et
suivants.
Il statue en outre sur les dépens. L'article 40 a posé les
bases de la condamnation aux dépens. Les frais du procès
sont à la charge des parties, si l'indemnité allouée par le
jury ne dépasse pas l'ofTre de Tadministration. Si Tindem-
nité est égale à la demande des parties, l'administration
doit, au contraire, supporter les dépens. Enfin, si Tindem-
nité est à la fois supérieure à l'offre de l'administration et
inférieure à la demande des parties, les dépens sont com-
pensés, de façon à être supportés par les parties propor-
tionnellement à la différence qui existe entre leurs préten-
tiens et la décision. Enfin les indemnitaires, qui n'ont pas
répondu aux offres de l'administration dans le déls^i de
quinzaine prescrit par l'article 24, sont condamnés aux
dépens, quelle que soit l'estimation du jury. C'est une sorte
de pénalité qui leur est infligée pour le retard qu'ils ont
apporté dans les opérations.
La liquidation des dépens est faite conformément au tarif
contenu dans l'ordonnance du 18 septembre 1833 ^
814. La décision du jury, relative au chiffre de l'indem-
nité, est souveraine. Elle ne peut pas être l'objet d'un appel,
pas plus que le jugement d'expropriation. Il en est de même
de l'ordonnance du magistrat directeur qui rend la décision
du jury exécutoire.
La loi n'autorise à attaquer les décisions que par un recours
* Voir ia ciiculùre du minislre des travaux publics en date du 20 fémer 1868.
RTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES,
issation, qui n'est pas suspensir;eiia)n'
voir lieu que [Wur violatioa de certainni
i expressément indiquées dans l'article
is sur ces dispositions. I! était seulemeol
ici que le législateur a pris soin, touleo
es aux parties pour assurer l'observatioL
ner les obsta les à la marche de l'eipro
e la quatrième série des opérations : le
ne peut se mettre en possession avanl
ilement tes ayants droit (art. 55).
{ue te'payement souffre quelques difti-
nts droit, pour rester en possession, p-
icevoir l'indemnité; ou bien radaiiiii>-
e d'ëlre exposée à payer deux fois, parce
a des créanciers qui ont droit au prii ite
vertu d'inscriptions hypothécaires; ou
it contester le droit de tel ou tel préteoiiQ
' l'indemnité. Dans ces diflërents ai,
icles 53 et 54, l'administration selibé-
la somme due à la caisse des dépoL'
u à la caisse des trésoriers-payeurs ju-
ments qui sont correspondants de cetk
iropriétaires se laissent déposséder anol
int le payement des inlérâls. L'adminis-
dé aux préfets de ne pas suivre celle pra-
B les charges de l'Étal '.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 505
Voilà la marche normale de l'expropriation.
816. Cette série d'opérations peut être modifiée de
deux façons : l"" en cas d'accord avec le propriétaire; 2*" dans
le cas où il y a urgence à prendre possession des im-
meubles.
Traitons d'abord des cessions amiables. La loi voit avec
faveur l'accord avec les propriétaires, la cession amiable qui
évite les frais et les pertes de temps. Elle a donc admis que
la cession amiable pouvait intervenir dans le cours des opé-
rations et à des moments différents, soit après la déclaration
d'utilité publique et la publication du plan parcellaire, soit
après le jugement d'expropriation.
La cession amiable, qui intervient après la déclara-
lion d'utilité publique, peut contenir à la fois consente-
ment à la dépossession et accord sur la fixation de l'in-
demnité, ou bien ne contenir que le consentement à la
dépossession.
Dans le premier cas, l'administration est dispensée de
faire prononcer le jugement d'expropriation et la décision
du jury. Dans le deuxième cas, il lui reste à faire statuer le
jm^. Le tribunal, au lieu de rendre un jugement d'expro-
priation, donne acte du consentement et désigne le ma-
gistrat directeur du jury (art. 14, § 5).
La cession amiable, qui intervient après le jugement d'ex-
propriation, dispense de la convocation du jury.
.Mais il est à remarquer que ces cessions amiables, qui se
produisent dans le cours de la procédure d'expropriation,
ont le même caractère que les opérations qu'elles auraient
remplacées, à très-peu d'exceptions près (art. 19).
L'une des améliorations introduites par la loi du 5 mai
'1841 a consisté précisément à faciliter ces cessions amiables
DE L'EXPROPRIATION PODR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 507
Lorsque la cession amiable intervient après le jugement
d'expropriation, après la notification des offres faites par
Tadministration, les mêmes formes sont applicables, d'après
les articles 25 et 26, pour les biens des mineurs, des autres
incapables, de l'État, des départements, des communes et
des établissements publics.
Enfin, aux termes de l'article 56, les contrats de vente,
quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des terrains
peuvent être passés dans la forme des actes administratifs ;
la minute reste déposée au secrétariat de la préfecture et
une expédition en est transmise à l'administration des
domaines.
817. Il nous reste à signaler le mode de procéder spé-
cial au cas d'urgence, qui est réglé par les articles 65 à 75
de la loi de 1 841 . Ce n'est pas sans difficulté qu'il a été
introduit dans cette loi. Le gouvernement faisait remarquer
que la procédure habituellement suivie dure environ soixante
jours ; qu'il pouvait être désirable, nécessaire dans certaines
occasions, de hâter la prise de possession des terrains*. Il
avait proposé un système très-rapide, mais qui n'a pas paru
donner assez de garanties; quand il a consenti à donner
plus de garanties, par exemple, en substituant une décision
du chef de l'État à une décision du préfet, on lui a reproché
de ne pas rendre la procédure aussi rapide que cela pouvait
être nécessaire.
Voici, en quelques mots, le système qui a fini par être
adopté : C'est seulement après le jugement d'expropriation
que commencent l'abréviation des délais et la simplification
* Voir les obseiraiioDs présentées par H. Legrand, à la Chambre des pairs, le 24 iTiil
1841 [Moniteur du 25 avril, p. 1108).
508 ■ RAPPORTS AVEC
desfornialités. L'urgencu estdéclaréespécialementparua dé-
cret du chef de l'Ëtat qui peut intervenir à toute ép(M|ue,ni3i^
dont on ne peut user qu'autant que le jugement a été remiu,
11 est de plus à remarquer que la déclaration d'urgence tt
peut s'appliquer qu'aux terrains non bâtis (art. 65).
Les propriétaires et les détenteurs des terrains reçoiieoi
notification de l'acte qui déclare l'urgence et du jugement.
Ils sont assignés devant le tribunal civil pour discuter l'offre
que leur fait l'administration (art. 66). Le tribunal fiie dh
indemnité provisoire qui doit être déposée à la caisse de^
consignations (art. 68). La consignation doit compr^xk.
outre te principal, la somme nécessaire pour assurer, pen-
dant deux ans, le payement des intérêts à 5 p. 100 (art. 69i.
Sur le vu du procès-verbal de consignation, le président or-
donne la prise de possession (art, 70).
Puis l'indemnité définitive est fixée par le jury dans b
formes déjà indiquées (art. 73).
818. Nous avons maintenant à étudier les règles spéciales
qui ont été établies pour certains travaux autres que eau
de l'Ëtat. Divers articles de la loi du 5 mai 1841 ou de lob
postérieures ou antérieures ont modifié les règles élablia
pour ta déclaration d'utilité publique, — pour les enquêter,
— pour la constitution du jury.
Et d'abord, la déclaration d'utilité publique, en ce fi
concerne les travaux des départements et ceux des com-
munes (sauf les chemins vicinaux) , est toujours faite par le
chef de l'Élat. La loi du 27 juillet 1870 a laissé subsister.
à l'égard de ces travaux, le système établi par l'article 4 du
sénatus-consulte du 25 décembre 1852. Il a, d'ailleurs, ei(>
jugé que l'avis préalable du Conseil d'Ëtat, en assembk
générale, n'était nécessaire, d'après ce sénatus-coDsulte,
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE DTTILITÉ PUBUQUE. 509
que dans les cas pour lesquels Tarticle 3 de la loi du
3 mai 1841 exigeait une loi ^
Pour les travaux d'ouverture et de redressement des
chemins vicinaux, la déclaration d'utilité publique n'est pas
faite en général par le chef de l'État. Aux termes de l'ar-
ticle 16 de la loi du 21 mai ISSô, c'était exclusivement au
préfet qu^il appartenait d'autoriser l'exécution des travaux.
11 y a plus; d'après l'article 15 de la même loi, en cas
d'élargissement d'un chemin vicinal, l'arrêté du préfet équi-
vaut non-seulement à la déclaration d'utilité publique, mais
même au jugement d'expropriation. Il attribue au chemin
vicinal les parcelles riveraines, et le droit des riverains se
transforme en droit à indemnité.
Cette exception a été restreinte, dans une certaine mesure,
par l'article 2 de la loi spéciale du 8 juin 1864. Le pouvoir
du préfet est limité, pour les deux cas, à la dépossession
des terrains nus. Quand il y a un bâtiment à exproprier,
soit dans l'intérieur des agglomérations communales, soit
en dehors de ces agglomérations, il faiït un décret qui dé-
clare l'utilité publique de l'ouverture, de l'élargissement ou
du redressement du chemin.
819* il existÇ'tKs règles spéciales pour^és"'enquêtes
quand il s'agit de travaux communaux; et ici les travaux
des chemins vicinaux y sont compris. On a simplifié la pro-
cédure pour ce cas. Les règles à suivre pour la première
enquête sont tracées dans une ordonnance royale du 27 août
1855.
Les] règles à suivre pour la deuxième enquête sont fixées
par Particle 12 de la loi de 1841. Le conseil municipal dé-
* Arr. Con$. 27 mars 1856 (de Pommereu)^ — 16 août 1862 (de Legge).
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 511
directeur en est exclu. La délibération du jury serait nulle
s'il n'y assistait pas; il faut en effet qu'il ait suivi la dis-
cussion pour être en mesure de se prononcer en cas de
partage ^
Le nombre des jurés, au lieu d'être de douze ou neuf au
minimum, est de quatre. Le tribunal désigne quatre jurés
et trois jurés supplémentaires ; l'administration et la partie
intéressée ont le droit d'exercer chacune une récusation* En
fin de compte, les jurés doivent délibérer au nombre de
quatre.
821. Gomme nous l'avons déjà indiqué, le système de
l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 a été récemment trans-
porté dans d'autres matières.
Ainsi la loi du 10 juin 1854, sur le drainage, dispose,
dans son article 4, que, dans le cas où une association
syndicale, constituée pour des travaux collectifs de drainage,
serait autorisée à recourir à l'expropriation, les indemnités
seraient réglées conformément à l'article 16 de la loi du
21 mai 1836.
La même exception a été étendue d'une manière beaucoup
plus générale par la loi du 21 juin 1865, sur les associa-
tions syndicales. D'après les articles 14 et 18 de cette loi,
lorsqu'il y a lieu de procéder à l'expropriation en vue des
travaux de dessèchement des marais, d'endiguement, de cu-
i^ge et autres travaux entrepris par les associations syndi-
cales autorisées, l'indemnité est réglée par un jury constitué
conformément à l'article 16 de la loi de 1836. De plus,
l'article 26 de la loi qui porte que, dans le cas où il ne se
serait pas formé d'associations syndicales pour les travaux
' Arr. catêatUm, 3 janrier 1869 (petme Jhtmàs), — Dalloz, 1860, 1, p. 8.
51^ RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTiURES.
de dessèchement de marais, d'endiguement et de curage des
cours d^eau non navigables, l'administration fera exécuter ces
travaux, par application des lois du 16 septembre 1S07 d
du 14 floréal an XI, ajoute qu'il sera procédé, dans ce cas, à
l'expropriation conformément à l'article 18, c'est-à-dire
conformément au système suivi pour les chemins vicinam
Ces dispositions n'ont été introduites dans la loi de 186d
qu'après une vive discussion. Il faut dire toutefois qu'ace
partie de l'opposition faite à ce système parait avoir tenu à
ce que plusieurs orateurs croyaient que l'article 16 de la loi
du 21 mai 1836 ne se bornait pas à modifier la constitutioe
du jury. Or cette interprétation de la loi, qui avait été indi-
quée par le ministère de l'intérieur dans une circulaire (h
24 juin 1836, a été reconnue erronée lors de la discussioo
de la loi de 1841, et elle est contraire à la jurisprudence de
la Cour de cassation ^
Il avait été proposé d'appliquer encore ce système aie
expropriations nécessaires pour les chemins de fer d'intérèi
local régis par la loi du 12 juillet 1865. Mais cette proposi-
tion a été repoussée *.
81^12. Enfin l'article 15 de la loi du 21 mai 1856, que
nous avons déjà mentionné, déroge au principe que rindeoi-
nité doit être réglée par le jury, dans le cas où il s'agit d'élar-
gir un chemin vicinal. Il dispose, en effet, que l'arrêté do
préfet attribue au chemin le sol compris dans les limite
qu'il détermine, et que le droit des propriétaires se résDiH
* Voy. notamment les arrêts du 30 ayril 1845 (Desplats), — 16 février 1859 (Cajr«.
— et 9 décembre 1863 {Blanquié). — DalloK, 1845. .1, p. 295, ~ 1859, 1. p. iH-
1864, V, p. 146. Ce dernier -arrôt déclare nulle la décision du jury rendue en casd'ri-
propriation pour l'établissement d'un chemin Ticinal, lorsqu'il n*a pas été hit d'ofîr^
d'indemnité antérieurement à la décision du jury.
* Voy. le rapport présenté par H. le comte Lefaon \ la séance du Corps légisbtii k
17 juin 1865j sur le projet de loi relatif aux chemins de fer d*intérêt lo<aI.
DE L^EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. £15
on une indemnité qui est réglée à l'amiable ou par le juge de
paix du canton, sur le rapport d'experts,
Y a-t-il, en oulre, dans cet article, une dérogation au prin-
cipe que l'indemnité doit être payée préalablement à la dé-
possession? Nous devons dire que l'affirmative est admise
dans la pratique, et que la Cour de cassation a consacré cette
pratique *. Néanmoins, il nous est difficile d'admettre cette
opinion, si autorisée qu'elle soit, parce qu'elle viole un
principe qui, à l'époque oili la loi du 21 mai 1836 a été
rendue, était expressément écrit dans la Charte, et qui figure
au nombre des principes de 1789, consacrés par toutes
nos constitutions successives. Nous ne voyons pas d'ailleurs
que le texte de la loi ait tranché la question. Il dit bien
que l'arrêté du préfet attribue au chemin le sol compris dans
les limites fixées, et que le droit du propriétaire se résout en
une indemnité. Mais c'est aussi l'effet du jugement d'expro-
priation dans le système de la loi du 3 mai 1841, et cepen*
dant, malgré le jugement d'expropriation, le propriétaire
reste en possession tant qu'il n'a pas été préalablement in-
demnisé. Nous faisons des vœux pour que la jurisprudence se
modifie dans ce sens.
Du reste, il faut ajouter que la loi du 8 juin 1864 restreint,
comme nous l'avons dit, l'application de l'article 15 au cas
où il s'agit de terrains nus, et que, môme pour l'élargisse-
ment des chemins, lorsqu'il y a lieu d'exproprier une con-
struction, on doit procéder dans les formes établies par la loi
du 5 mai 1841, combinée avec les cinq derniers alinéas do
la loi du 21 mai 1836.
* Voir nolammcDt Tarrct du 2 février 1844 [Louvrier). — Dalloz, 1844, ï, p. 125*
M ÛD
5i4 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
g 3. — DROITS DE L*ADUIMISTRàTI02V ET DES PROPRIÉTAIRES
on AUTR£S INTÉRESSÉS
I. — DROITS DE L'ADMOaSTIUÎTIOIl
S25. En vue de quels objets peut ôlre déclarée l'utilité publique. Tr^tsut
nécessaires pour les services publics.
824. Expropriations motivées par Tintérét de la salubrité publique [ulîL
décret du 26 mars 1852, etc.).
825. Expropriations motivées par Tintérêt du reboisement des montagnes.
826. Quelles sont les personnes morales qui peuvent obtenir une à^hn\M
d'utilité publique. — Droits des concessionnaires substitués à radmiDlstnlici
827. Effets du jugement d'expropriation à Tcgard du propriétaire.
828. Ses effets à l'égard des tiers. — Résiliation des baux.
829. Ses effets k l'égard des créanciers hypothécaires.
850. Effels de la cession amiable.
831. Prise de possession par l'adininistratton.
II. — DROITS DES PROPRIÉTAIRES ET AUTRES l^ITÉRESSis
852. C'est le propriétaire apparent que radministration met en cause.
855. Des fermiers et locataires. Justiûcation de leur qualité.
854. Des autres intéressés.
855. Droit qui appartient au propriétaire de provoquer le jugement d'eipr.'-
priation.
856. Droit de provoquer la convocation du jury et la fixation de rindemnir.
857. Des bases de l'indemnité en ce qui concerne le propriétaire.
858. Des dommages accessoires qui peuvent résulter do l'exécution mMc
des travaux.
859. De l'expropriation du tréfonds. — Du cas où un cbeaiin de fer passif
souterrain.
840. Indemnité due à l'usufruitier.
841 . Indemnité due à j'usager et à ceux qui ont des droits de servitude.
842. Indemnité duc au locataire.
845. Du maximum et du minimum de Tindemnité et de sa fiutioo tf
argent*
844. De la compensation de la plus-value.
845. Des améliorations faites en vue d'obtenir une indemnité plus élevée
846. Du droit de requérir l'acquisition totale de l'immeuble exproprié [<ar-
tiellement.
847. Droit aux intérêts de l'indemnité, si elle n'est pas payée dansk^^^
mois de la décision du jury.
848. De la rétrocession des terrains non employés aux travaux.
849. Quels sont les ayants droit du propriétaire, qui peuvent réclamer b:*
trocession.
850. Règles relatives k la fixation du prix du terrain rétrocédé.
851. Formes dans lesquelles s'exerce le droit de rétrocession.
852. Exemption des droits de timbre et d'enregistrement pour les K\f» ''
contrats relatifs à l'expropriation.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 515
823. On vient de voir la série des opérations qui consti-
tuent l'expropriation.
Nous avons maintenant à caractériser les droits que la loi
a donnés à l'administration, ])uis ceux qu'elle a donnés au
propriétaire et aux autres intéressés.
Commençons par les droits de l'administration.
Le premier acte de cette procédure d'expropriation, celui
qui entraine toute la suite des opérations, c'est la déclaration
d'utilité publique.
Nous avons dit à qui il appartient de la faire. Mais dans
quel cas y a-t-il utilité publique de nature à entraîner l'ex-
propria tion?
Deux questions se soulèvent à ce sujet. En vue de quels
objets peut être déclarée l'utilité publique? Au profit de
quelles personnes morales peut être prononcée une déclara-
lion d'utilité publique?
Sur le premier point, le législateur ne s'est pas expliqué.
Il a abandonné complètement à l'autorité, qui déclare l'uti-
lité publique, le soin d'apprécier s'il y a lieu de recourir à
ce moyen exceptionnel d'action.
La constitution de 1791 disait « en cas de nécessité pu-
blique». Le Code civil et les lois de 1810, de 1835 et de
1841 se bornent à dire « utilité publique».
Quel est le degré d'intérêt social qui peut entraîner une
déclaration d'utilité publique? Il y a là des nuances déli-
cates. C'est au pouvoir législatif ou au chef de l'État à l'ap-
précier, selon les cas, dans les conditions établies par la loi
du 27 juillet 1870, combinée avec l'article 4 du sénatus-
consulte du 25 décembre 1852.
Toutefois, d'après une tradition constante, dictée par le
rôle même que notre législation attribue à l'autorité admi^
5!6 RAPPORTS AVEC LES PHOPRIÉTAIRfcS.
nistraiivc, et confirmée implicitement par nos lois, c'csl seu-
lement en vue d'un service public qu*il appartient à l'admi-
nistration de recourir à Texpropriation.
Ainsi elle peut exproprier une maison, soit pour l'affecter
à un'service public, dans son état actuel, soit pour la dé-
molir et pour établir sur le sol un bâtiment public, ou bien
un ouvrage public, route, rue, canal, chemin de fer. Elle
peut encore exproprier pour constituer un monopole au
profit du trésor public, comme on l'a fait par la loi do
2 août 1872, pour les fabriques d'allumettes chimique>.
Mais elle ne pourrait pas appliquer une mesure semblable
pour spéculer sur la revente, à la place du propriétaire dé-
possédé, ou pour jouir à titre de propriétaire.
Dans la rigueur des principes, la convenance d^un embel-
lissement ne pourrait pas autoriser une expropriatioo.
Aussi, quand on a cru devoir établir l'avenue de l'impén-
trice, à Paris, avec une largeur de 120 mètres, dont une
partie était consacrée à des jardins, et imposer aux riverain>
l'obligation de se clore par des grilles d'un modèle uni-
forme, et de bâtir à une certaine distance en arrière delà
grille, s'ils ne voulaient être expropriés, c'est par une loi
spéciale, la loi du 22 juin 1854, que ces mesures exception-
nelles ont été prises.
824. Diverses lois ont dérogé dans un intérêt public,
ordinairement dans l'intérêt de la salubrité, au principe
qui ne permet pas à l'administration de déposséder le pro-
priétaire, pour revendre ensuite son immeuble.
Celle de ces exceptions qui est le plus fréquemment prati-
quée, a été introduite par le décret du 26 mars 1852, sur les
rues de Paris, décret devenu applicable à un certain nombre
d'autres villes qui l'ont demandé, et qui a force de loi.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 5i7
Aux termes de l'article 2 de ce décret , Tadministration a
la faculté de comprendre, dans l'expropriation, la totalité
d'un immeuble dont une partie est enlevée pour l'exécution
d'une rue, lorsqu'elle juge que les parties restantes ne sont
pas d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y élever des
constructions salubres*.
Les parcelles de terrain acquises en dehors des aligne-
ments et non susceptibles de recevoir des constructions sa-
lubres, sont réunies aux propriétés contiguës, soit à l'amia-
ble, soit, en cas de refus des propriétaires voisins, par voie
d'expropriation , conformément à l'article 55 de la loi du
16 septembi'e 1807.
L'administration peut aussi, d'après le même article,
comprendre dans l'expropriation des immeubles en dehors
(les alignements , lorsque leur expropriation est nécessaire
pour la suppression d'anciennes voies publiques jugées
inutiles.
Celte disposition du décret' du 26 mars 1852 a donné
lieu à des abus. Les formes à suivre pour la déclaration
d'utililé publique, au point de vue de la salubrité, ont été
établies par un règlement d'administration publique, en
(laie du 27 décembre 1858, modifié lui-même conformé-
ment à un avis du conseil d'État, par un règlement posté-
rieur, en date du 14 juin 1876.. Elle est prononcée par dé-
cret, après l'enquête prévue par le titre 1'" de la loi de 1841,
si l'instruction est complète au moment où le travail d'ou-
verture ou d'élargissement de la rue est lui-même déclaré
d'ulilité publique. Si l'instruction spéciale n'est pas complète
* Un décret du gouvernement pioyisoire, en date du 3 mai 1848, oTait autorisé la
ville de Paris à faire, dans ces conditions, les exprapriations nécessaires pour la pru«
loii^rntion de la rue de Rivoli.
518 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
à ce moment , elle se fait au moment de Tenquête prescrite
parle titre II; mais la déclaration d'utilité publique n'en es(
pas moins prononcée, que les propriétaires s'y opposent m
qu'ils y consentent, par un décret rendu en conseil d'Étalé
En outre, la loi du 15 avril 1850 sur les logements insa-
lubres, dispose que, lorsque l'insalubrité est le résultat de
causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne
]ieuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, les
communes peuvent être autorisées à acquérir , dans les con-
ditions de la loi du 5 mai 1841, la totalité des propriété
comprises dans le périmètre des travaux (art. 15).
D'autre part, la loi du 22 juillet 1856, sur les sources
d'eaux minérales, dispose que, lorsqu'une source, déclaré
d'intérêt public et appartenant à tout autre propriétaire qui
l'Etat, sera exploitée d'une manière qui en compromet
la conservation, ou qui ne satisfait pas aux besoins de la
santé publique, l'État peut exproprier le propriétaire
(art. 12).
825. Ënfm, le reboisement et le gazonnement des mon-
tagnes ont paru tellement nécessaires pour prévenir le fléau
des inondations, que la loi du 28 juillet 1860 et celle da
8 juin 1864 ont donné à l'administration le droit d'expro-
prier les propriétaires qui se refuseraient à oxéculer la
travaux (art. 7).
8!S6. Au profit de quelles personnes morales peut être
prononcée une déclaration d'utilité publique?
Elle peut l'être au profit de l'État, des départements, des
communes. Quant aux autres établissements publics, la je-
1 Le règlement de 1858 admettait, dans ce second cas, que l'arrêté de cessilulité prÎF
par le préfet emportait la déclaration d'utilité publique, à moins que les propnéUirs
u*y fusent opposition. L'opposition seule entraînait la nécessité d'un décret.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE DTTILITÉ PUBLIQUE. 619
lisprudence de Tadministration et du conseil d'État n'admet
pas qu'une déclaration d'utilité publique soit prononcée à
leur profit. Elles devraient user de Tintermédiaire de l'État,
du département ou de la commune ^
Les travaux de l'État, des départements ou des communes
peuvent être exécutés par divers moyens. L'un de ces
moyens, la concession, substitue le concessionnaire à l'ad-
ministration. La loi du 5 mai 1841 dispose, dans l'article
63, que, pour ce cas, les concessionnaires exercent tous les
droits conférés à l'administration, et sont soumis à toutes
SOS obligations.
La loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales con-
stituées pour des travaux d'utilité collective, autorise le chef
de l'État à déclarer d'utilité publique les travaux exécutés
par celles de ces associations qui sont autorisées (art. 18).
8!S7. Voyons maintenant quels sont les droits attribués à
l'administration par le jugement ^l'expropriation, ou parla
cession amiable qui dispense du jugement d'expropriation.
Les effets du jugement sont tout exceptionnels à deux
points de vue : en ce qui concerne le propriétaire, en ce qui
concerne les personnes qui ont des droits réels ou autres sur
Timmeuble.
• A l'égard de l'ancien propriétaire, il cesse complètement
* On doit toutefois citer un décret, rendu en 1873, sur l'avis de la section de l'in-
térieur du Conseil d'État, qui a autorisé la fabrique de l'église d'Oullins (Rhône) à
poursuivre soit de concert avec la commune, soit seule, l'expropriation des terrains
nécessaires à la reconstruction de l'église.
Une autre exception à celte règle a été autorisée par la loi du 24 juillet 1873 qui a dé-
claré d'utilité publique la construction d'une église sur la colline de Montmartre, confor-
mément à la demande qui en avait été faite par rarchcvêque de Paris, et dont les travaux
devaient être exécutés exclusivement avec des fonds provenant de souscriptions. Cette
église doit, d'après la loi, être affectée à perpétuité a l'exei-cice public du culte ca-
tholique, mais c'est l'archevêque de Paris, tant en son nom qu'au nom de ses succes-
seu», qui est autorisé à acquérir le terrain, même par la voie de l'expropriation et est
substitué aux di'oits et obligations de l'administration.
520 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
de l'être. C'est l'État qui le devient et qui le restera, quand
même le possesseur, qui a été mis en cause^ ne serait pas k
véritable propriétaire. L'article 18 de la loi du 5 mai 1841
porte, en effet, que les actions en résolution, en revendica-
tion et toutes autres actions réelles ne pourront arrêter Tex-
propriation, ni en empêcher l'efTet.
Désormais, l'ancien propriétaire ne peut plus disposer de
sa propriété, ni la grever d'hypothèques ou de servitudes.
Toutefois, par exception, il reste en possession jusquao
payement de l'indemnité, et il jouit, par conséquent, (li'>
fruits jusqu'à cette époque.
SZS. La situation est également exceptionnelle à réganl
de tous ceux qui ont des droits sur l'immeuble.
Tous ces droits sont anéantis et transformés en unecréanif
contre l'expropriant. Le législateur, éclairé par l'expérieniv,
a voulu éviter les obstacles que les complications des intérêts
privés auraient pu apporter aux travaux.
Ainsi les baux sont résiliés, et cela lors même que l'ei-
propriant déclarerait qu'il entend maintenir les locataire^
dans l'immeuble, jusqu'à l'expiration de leurs baux*.
On a critiqué cette jurisprudence comme rigoureuse à
l'égard de l'administration, mais elle nous paraît conforme
aux principes et à l'équité; car, s'il en était autrement, l^
locataires industriels pourraient être obligés de i^est^rdan^
un quartier en partie démoli, et de subir, sans indcmnilé, la
perte de leur clientèle.
Les droits d'usufruit, d'usage, d'habitation, les servilufc
disparaissent, sauf indemnité.
* Arr, cassation, 16 avril 1862, — 20 juin, 4 juillet, 9 août 1864, — Saoâlî*-
[Préfet de la Seine), — 22 mars 1870 (ville de Paris). — Dallox, 1862, 1, p. ofiO-
1864, I, p. 278, p. 445, p. 444, -^ 1865, I, p 257, — 1870, I. p. 2«7.
DE L'EXPROPRIATION POUR CADSE D'DTÏLITÉ PUBUQUE. 521
829. Les créanciers hypothécaires ne sont pas non plus
dans la situation qui leur est faite d'ordinaire.
Quand une vente s'accomplit dans les conditions ordi-
naires, l'acquéreur n'est pas toujours définitivement pro-
priétaire. Si le vendeur avait des créanciers hypothécaires,
ceux-ci ont, aux termes de l'article 2185 du code civil, le
droit de soutenir que le prix de vente, qui doit servir à les
payer, est insuffisant, et de réclamer une vente aux enchères
publiques.
On ne pouvait pas, en matière d'expropriation, permettre
à un autre acquéreur de se substituer à l'administration,
qui a besoin de l'immeuble pour un travail d'utilité publi-
que. Par le fait du jugement d'expropriation, tous les droits
des tiei^ sur l'immeuble sont anéantis. Ils sont transportés
sur le prix, et les créanciers ne peuvent pas réclamer la
surenchère (art. 18, § 5).
Seulement, l'État doit faire transcrire le jugement d'ex-
propriation après l'avoir fait publier, afin de mettre les
ayants droit en mesure de faire inscrire leurs hypothèques,
qui leur donneront droit à une partie du prix (art. 16). Les
hypothèques de toute origine, conventionnelles, judiciaires
on légales, doivent être inscrites dans le délai de quinze
jours à dater de la transcription (art. 17). Si, passé ce délai,
aucune inscription n'a été prise, l'État pourra se libérer
entre les mains du propriétaire, sans craindre d'avoir à
payer deux fois.
Ces règles, spéciales à l'expropriation, sont différentes do
celles qu'a établies la loi du 25 mars 1855. Mais l'opinion
de presque tous les auteurs est que cette loi n'a pas abrogé
les règles spéciales posées par la loi du .3 mai 1841.
830. Aux termes de l'article 19, les mêmes règles sont
522 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÊTAIRES.
applicables aux cessions amiables ; à Tégard du propriétaire,
des locataires, des créanciers hypothécaires, la cession
amiable équivaut au jugement d'expropriation. Ainsi elle
entraîne la résiliation des baux, et ouvre aux locataires k
droit de réclamer une indemnité d'éviction *.
Toutefois, les créanciers hypothécaires, bien qu'ils n'aies:
pas le droit de surenchérir, ont le droit de demander qut
l'indemnité soit fixée par le jury, au lieu de l'être à ramia-
ble (art. 17, § 5). Cette garantie de leurs droits se justifie
d'elle-même.
D'autre part, l'administration est autorisée à ne pas fairr
procéder aux formalités de la purge des hypothèques, quanc
le prix ne dépasse pas 500 francs. Les droits des c^éancie^
ne sont pas atteints par cette mesure. Au contraire, Tadai-
nistralion court le risque de payer deux fois ; mais on apeDv
qu'il n'y avait pas d'inconvénient grave à ce qu'elle courili
le risque de payer deux fois une somme de 500 francs.
831. Enfin un autre droit qui appartient à l'administra-
tration, c'est celui d'entrer en possession de Timmeublr
après avoir payé l'indemnité , ou après l'avoir consignée, s'il
y a des difficultés, dans les conditions que nous avons déjà
indiquées.
S9lt. Voyons maintenant les droits du propriétaire e!
des autres intéressés qui se trouvent en face de Fadmiiuï-
tration.
Le propriétaire est le premier. Mais comment l'admifli^
tration saura-t-ellè qui est le propriétaire? Elle s'adresse an
propriétaire apparent.
D'après l'article 5 de la loi de 1841, c'est contre celui f
» Arr. coêsalion, 2 août 1865 {préfet de la Seine), — 28 mai 1867 (Cw//^' -
DaUoz, 1861, I, p. 257, — 1867, I, p. 215.
DE L'EXPROPWATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 525
est inscrit en qualité de propriétaire sur la matrice cadas-
trale et qui a la possession, que l'expropriation doit être
poursuivie, et c'est aussi avec lui que l'indemnité doit être
fixée. En pareille matière, l'administration ne pouvait être
tenue de rechercher les véritables propriétaires ; cette re-
cherche aurait entraîné des lenteurs, soulevé des difficultés
interminables, et donné lieu à des questions de responsabi-
lité dangereuses. L'administration procède donc contre le pro-
priétaire apparent ; la publicité de ses actes est assez grande
pour que le véritable propriétaire soit en demeure de se faire
connaître *. Mais elle doit tenir compte des réclamations de
ceux qui se prétendraient propriétaires ou copropriétaires,
et qui justifieraient leur prétention en temps utile *.
838. Après le propriétaire, il y a d'autres intéressés. Les
fermiers et les locataires sont les premiers que désigne la
loi. Il faut que le locataire justifie d'un bail. Gela est in-
contestable ; mais, pendant longtemps, une vive controverse
s'est élevée sur le point de savoir si l'administration pou-
vait devoir quelque chose au locataire qui ne justifie pas
d'un bail ayant date certaine par l'enregistrement. La Cour
de cassation, en 1847, avait décidé que le bail verbal'ne
pouvait être opposé à l'administration*. Cette solution ri-
goureuse, adoptée par la cour de Paris, était repoussée par
plusieure cours, et combattue énergiquement par les
auteurs. La cour de cassation est revenue sur cette doc-
trine*. D'après la jurisprudence actuelle, le locataire peut
^ An: cassation, 18 janvier 1854 [canal de Pierrelatte)^ — 4 juillet 1860 (Hain^
guerlot), — 16 août 1865 (Dorieux), — 10 février 1869 (Sève), — 10 mai 1875 (F/i-
po et autres). — Dalloz, 1854, 1, p. 315, — 1860, I, p. 411, — Sirey, 1865, 1, p. 460,
Dalloz, 18G9, I, p. 175, — 1877, 1, p. 51.
» An\ 13 décembre 1865 {Lohyer). — Dalloz, 1865, V» p. 186.
3 Arr, 2 février 1847 (Labbë). — Dalloz, 1847, 1, p. 75.
♦ Arr, 17 avril 1861 {chemin de fer du Dauphiné), — Dalloz, 1861, I, p. 145.
m RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
réclamer une indemnité, s'il justifie d'un bail verbal \m^.
de bonne foi et sans fraude.
834. Aux locataires et fermiei^^ la loi ajoute ceux qui
ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage, ceu\ qii
peuvent réclamer des servitudes sur Timmeuble.
Ajoutons ceux qui peuvent le revendiquer comme élâr:
les véritables propriétaires, — enfin les créanciers h;p-
thécaires.
Tous ces intéressés peuvent se trouver en face de Tadmi-
nistration , les premiei's pour obtenir personnellement ul
indemnité, à raison de la privation de leurs droits, — Ir
créanciers hypothécaires, pour discuter le chiffre de Tir!
demnité offerte à leur débiteur (art. 21, 22, 25 et 24).
La loi reconnaît plusieure droits à tous ces intéressé, «
à quelques-uns d'entre eux.
885. D'abord la loi donne au propriétaire le droit J»
provoquer le jugement d'expropriation, quand l'adminisliï-
tion, après avoir obtenu la déclaration d'utilité publique-
l'arrêté de cessibilité du préfet, s'arrête et laisse les propri ^
taires dans une situation d'incertitude qui leur est nécessai-
rement préjudiciable.
Si l'administration, après la déclaration d'utilité publi-
que ne fait plus d'autres démarches, les propriétaires n'oi
|)as le droit de réclamer. Cela peut leur être déjà fort nui-
sible. Aussi, depuis un certain nombre d'années, l'usâ?
s'est établi, d'après l'avis du conseil d'Etat, d'intn>duii>
dans chaque décret déclarant qu'un travail est d'utilité [«^^
blique, une disposition portant que le travail doit êtreeif
cuté dans un délai qui ne dépasse généralement pas cinq au?.
faute de quoi la déclaration n'a plus d'etTet.
Mais si l'administration , après la déclaration d'ulili'-
DE L'EXPROPBIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. b'io
publique, fait procéder à Tenquête, et si le préfet rend l'ar-
rcté de cessibilité, elle a trop troublé la situation des pro-
priétaires pour n'être pas obligée juridiquement d'aller
jusqu'au bout.
Aux termes de l'article 14, § 2, « si dans l'année de
l'arrêté du préfet, l'administration n'a pas poursuivi l'ex-
propriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris
audit arrêté, peut présenter requête au tribunal. Cette re-
quéle sera communiquée par le procureur de la république
au [)réfet, qui devra, dans le plus bref délai, renvoyer les
pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours. »
Ce droit n'appartient qu'au propriétaire, le texte de la loi
est formel.
836. De plus, en vtsrtu de l'article 55, si, dans les six
mois du jugement d'expropriation, l'administration ne pour-
suit pas la fixation de l'indemnité, les parties peuvent exiger
qu'il soit procédé à cette fixation.
Ce droit appartient à toutes les parties intéressées. La
situation n'est plus la même que dans le cas précédent.
Le propriétaire qui a consenti à la cession de sa propriété
sans accepter l'indemnité offerte, peut aussi, la jurispru-
dence le décide avec raison, réclamer la convocation du
jury.
Nous avons déjà indiqué que, en cas de cession amiable,
les créanciers hypothécaires inscrits ont le droit de demander
que l'indemnité soit fixée par le jury (art. 17, § 2).
837. Les intéressés ont le droit d'obtenir une juste in-
demnité.
liCS bases de l'indemnité sont différentes , suivant qu'il
• s'agit du propriétaire, de l'usufruitier, de l'usager, du loca-
taire, et, d'après l'article 39, le jury doit prononcer des in-
N
526 RAPPORTS AVEC LES PROERlÉTAffiES.
demnités distinctes en faveur des parties qui les réclament^
titres différents.
Voyons d'abord ce qui concerne le propriétaire.
11 faut remarquer avant tout que le propriétaire z le droit
d'obtenir une indemnité dans le sens large du. mot, et dot
pas seulement le prix de son immeuble, tel qu'il aurait </
fixé, s'il avait vendu spontanément sa propriété. L'admini-
tration, qui force le propriétaire à céder son inuneubleji:
doit non-seulement le prix de sa chose, mais un
gement pour le préjudice qu'elle lui cause.
Les éléments de l'indemnité sont très-divers.
La jurisprudence admet que le propriétaire est fond
faire entrer dans sa demande, en outre de la valeur îéua),
la valeur de convenance ou d'affection qu'avait pour lui îca
immeuble.
En cas d'expropriation partielle , l'indemnité doit m-
prendre, indépendamment du prix des terrains eiprop.
la réparation de tous les dommages qui résultent direct-
menl et immédiatement de l'expropriation. Ainsi, dans:
cas, le propriétaire a droit à indemnité pour la dépréiâ-
tion causée à la partie de sa propriété qui reste ealr
ses mains, soit par le morcellement de la propriété, soilpf
la modification des communications entre les deux parli»^
de la propriété, soit par les frais à faire pour rétablir ir
clôtures.
Si le propriétaire avait un établissement industriel, if
trouble apporté à l'industrie par le déplacement, la p^-
de clientèle, entre aussi en ligne de compte.
838. Mais ce n'est pas encore tout : il faut y ajoulerl^^^
dommages qui peuvent résulter, non-seulement de la i^r
[ session elle-même, mais de l'exécution des travaux f»^^
u
DE LTXPROPRIAfnON POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 527
desquels elle s'accomplit, pourvu que les résultats de ces
travaux soient certains au moment où l'indemnité se fixe.
Telle est la pratique constante consacrée par la jurispru-
dence de la Cour de cassation, et par celle du Conseil
d'État*.
Ainsi, le jury peut et doit tenir compte des dommages
causés par les difficultés d'accès, si le travail doit s'exécuter
dans des conditions définitivement arrêtées au moyen de
déblais ou de remblais, et encore des risques d'incendie, si
un chemin de fer doit passer à quelques mètres des fenêtres
d'une filature de coton.
Toutefois, la demande d'indemnité soumise' au jury ne
devrait pas comprendre les dommages éventuels dont l'exis-
tence et l'étendue seraient subordonnées à des travaux ulté-
rieurs, et surtout à la manière dont ces travaux seraient
exécutés*. Les réclamations motivées par les dommages .qui
ne seraient pas la conséquence directe, immédiate et néces-
saire de l'expropriation doivent être portées devant le conseil
de préfecture, quand les travaux sont exécutés. Nous re-
viendrons sur ce point.
889. Le propriétaire peut encore faire valoir qu'il avait
dans son fonds une masse de pierre à exploiter dont il
* Voir parmi les arreU de la Coui' de cassation ceux du 8 juillet 1862 {ville de Bor*
deaux), — 8 juillet 1867 (Vieillard) ^ — 25 noTembre 1873 [compagnie de* Charen-
1^9), — 31 juUlet 1876 [Fonlaneau), — Dalloz, 1862, I, p. 381, — 1867, 1, p. 279,
— 1874, I, p. 85, — 1877, I, p. 468; et parmi les arrêts du conseil d'État ceux du
12 mai 1853 {de Niort), — 7 janvier 1864 {chemin de fer de Mof^ à Hauimoni), —
8 mai 1869 {Riehl), — 20 mars 1874 {chemin de fer de Lyonc, d'Autun), — 9 juin
1876 {ville de Paris c. Digonnet).
* Arr. cassation, 26 janvier 1863 (Boision), — 3 mars 1863 {veuve Baboin)^ —
4mail868(i>tfMi«rfc5arraMn)» — 11 avril 1870 (lamWm), —19 juillet 1870 («y;i-
dicat de la Leue et de la Bfiverotte), — 5 mai 1873 {Maillard), — 24 novembre
^^U {préfet de rAveyron), — 16 janvier 1877 (Qitesnel). — Dalloz, 1863, 1, p. 155
et p. 254, — 1868, I, p. 304, — 1870, I* p. 427 et p. 428, — 1873, 1, p. 244, —
1875, 1, p. 305, — 1877, 1, p. 471*
528 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
aurait pu tirer parti. La propriété du sol emporte lapr-j-
priété du dessus et du dessous *.
D'autre part, il a été jugé par le Conseil d'État que l'ad-
ministration ne peut pas, sans le consentement du proprié
taire, en désignant un terrain pour rexproprialion, détachi.
de cette propriété le droit à la redevance sur les produil^
d'une mine qui se trouve sous celte propriété'.
Ici se soulève une question délicate; Quand radminii>ln-
lion creuse un tunnel de chemin de fer, peut-elle élu
obligée d'exproprier la superficie?
Cette question ne s'est présentée qu'assez tard devant b
justice. Dans la pratique, les compagnies concessionnain'^
de chemins de fer ou l'État avaient exécuté beaucoup de
souterrains sans exproprier la superficie, et l'on compn'aJ
que les propriétaires n'aient pas élevé de contestations quaml
les souterrains passaient à une profondeur notable, ha^
d'autres cas, l'administration avait été conduite à eipn^
prier la superficie pour être plus libre dans l'exécution lie
ses travaux.
La question a été portée devant le tribunal de la Seine, à
l'occasion des travaux du chemin de fer de ceinture Jf
l*aris. Un tunnel était établi à 25 mètres de profondeur aa-
dessous de la propriété d'un sieur Delamarre. L'État neo-
tendait acquérir par voie d'expropriation que le sous-sol ;l(
sieur Delamarre réclamait en outre l'expropriation de la
superficie. Le tribunal de la Seine et la cour de Paris avaient
jugé que le sous-sol ne pouvait être séparé de la superficie;
qu'il en faisait partie intégrante ; qu'aucune disposition de
* Àrr. cassation, 21 décembre 1858 (Clergei). — Dalloi, 1859, I, p. 25.
• .4/T. CoHs. 19 avril 1859 {Marsais).
DE L^EXPROPRUTION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 529
la loi ne permettait de les distinguer, et d'exproprier l'un
sans l'autre.
Mais la Cour de cassation a décidé en sens contraire. Elle
s'est fondée sur ce que, si la propriété du sol emporte la
propriété du dessus et du dessous, aux termes de l'ar-
ticle 552 du code civil , cette disposition ne fait pas
obstacle à ce que, suivant l'article 555 du même code, un
tiers puisse acquérir, même par prescription, la' propriété
d'un souterrain sous le bâtiment d'aulrui : d'où il résulte,
on principe, que- le dessous peut êlrc détaché du sol par
Iractions qui forment à leur tour, et par elles-mêmes, une
chose essentiellement distincte et susceptible d'appropriation
particulière; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'ac-
quisition d'un souterrain soit faite par voie d'expropriation
pour cause d'utilité publique. Elle a d'ailleurs ajouté, dans
son arrêt, que le jury reste le maître absolu de fixer une
indemnité dont l'importance serait en rapport exact avec les
dommages de toute sorte procédant directement de l'expro-
priation*. Cette solution ne sacrifie point les droits des pro-
priétaires, tandis que la solution inverse aurait imposé des
charges incalculables à l'État ou aux compagnies de chemins
de fer, dans une foule de cas où les propriétaires de la sur-
face n'auraient pas été lésés.
840. Après le propriétaire vient l'usufruitier. Sa situa-
tion est réglée par l'article 59, et dans des termes très-
* .4m cassation, 1" avril 1866 (Delamarre). — DaU'oz, 186(5, I, p. 305. — Voir
aussi triimnal des conflits, 19 février 1875 (Badin).
Nous devons mentionner un arrêt de la cour d'Amen, en date du 22 novembre 1861
[Dailoz, 1862, H, p. 16), qui décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'expropriât un
\mn' établir un tunnel de chemin de fer. Cette décision est évidemment contraire aux
principes, puisqu'il y a translation de propriété, dépossession défînitivc du propriétaire
au pruiit du domaine public, dont le souterrain fait partie comme les autres ouvrages du
ciieijiin de fer.
Il ù^
550 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
simples. L'usufruitier avait la jouissance d'un immeuble; il
aura la jouissance de la somme d'argent allouée parlejun
au nu propriétaire. Il n'y a donc pas à fixer une indcmiiit^
distincte pour lui. Une seule indemnité est fixée par lejun,
eu égard à la valeur totale de l'immeuble ; le nu proprié-
taire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant dt
l'indemnité, au lieu de l'exercer sur la chose.
84t. Quant aux usagers et à ceux qui ont des droits dt
servitude sur l'immeuble, ils doivent obtenir une iQdemiiit>
qui les dédommage de la privation de leurs droits. LaloiQa
établi aucune règle spéciale à cet égard.
842. Pour le locataire, il a droit à indemnité à raisor
soit de la privation complète, soit de la privation partielle
de jouissance de l'immeuble, avec les conséquences qaell''
entraîne, par exemple, perte des travaux faits dans la [p-
priété, perte ou diminution de clientèle, s'il s'agit d'un in-
dustriel.
843. La loi laisse au jury une latitude considérable poui
la fixation des indemnités. Cependant elle pose quelque
règles dont le jury ne doit pas s'écarter.
Ainsi l'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun
cas, être inférieure aux offres de l'administration, ni sup'-
rieure à la demande de la partie intéressée (art. 39, 1 5;.
Il résulte, en outre, des termes de l'article 58, 1 3, f
l'indemnité d'expropriation doit être fixée uniquement tc
argent. Toutefois la jurisprudence admet qu'il peutèln^J^
rogé à cette règle, quand l'exproprié, d'accord avec Tcïpn^
priant, a consenti à être payé en d'autres valeurs : abandi*
de récoltes, arbres, matériaux, exécution de travaux'.
i Arr. casêalion, 16 avril 1862 {de Sainl^Geneyê), — 29 juiUet \m {ch^ '
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 531
844. La loi impose encore au jury l'obligation de tenir
compte de la plus-value immédiate et spéciale que les tra-
vaux qui amènent Téxpropriation procureraient à la partie
de la propriété qui reste entre les mains du propriétaire
(art. 51).
Toutefois, la jurisprudence de la Gourde cassation induit
de l'article que le jury doit toujours allouer une indemnité,
si faible qu'elle soit, mais que la plus-value ne peut pas
compenser entièrement la privation d'une partie de la pro-r
priéld*. Le jury est arrivé, dans certaines circonstances, à
allouer une indemnité de 1 franc pour respecter cette règle,
et la Cour de cassation a reconnu que ces décisions ne vio-
laient pas la loi*.
845. D'autre part, l'article 52 permet de déjouer les spé-
culations faites en vue de l'expropriation. Il dispose que les
constructions, plantations et améliorations, ne donneront
lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où
elles auront été faites, ou de toutes autres circonstances
dont l'appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la
conviction qu'elles ont été faites dans la vue d'obtenir une
indemnité plus élevée.
84«. Indépendamment deson droit à obtenir une indem-
nité pour la propriété qui lui est enlevée et pour le préjudice
accessoire que lui cause l'expropriation, le propriétaire a de
plus, en vertu de l'article 50 de la loi de 1841, le droit de
fur de Paris à Lyon), — 3 avi-il 1865 (commune de la Ferté-Macé), — 19 dé-
cembre 1871 {vilie d'Aunonay), — 19 mars 1872 {épou.r Grange), —20 août 1873
{Sohef-Thibaut frèreê),-^ 5 décembre iSl^ (Cha8(evet-Génj).b!i\\oz, 1862, 1, p. 379,
- 1865, T, p. 175, — 1873,. 1, p. 71 et 72, — 1674, I, p. 40. — 1874, I, p. 64.
* Arr. cassation, 26 janvier 1857 (préfet de la Gironde). — Dalloz, 1857, I,
p. 44.
* Arr. 1« juin 1864 (Le(ierry), — 31 décembre 1867 (Sanly). — Dalloz, 1864, V,
p. 147, — 1868, 1, 15.
^IS
0^2 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
forcer, dans certains cas, radministration, qui exproprk
une parlie de son immeuble, à acquérir la totalité.
La loi distingue entre le cas où il s'agit de bâtiments, fi
celui où il s'agit de terrains nus.
Pour les bâtiments, le droit est absolu. Toutefois le leik
de la loi de 1841 est moins étendu que celui de la loi de
1833. Le premier texte disait, en effet : < Les maisons el
bâtiments, dont il est nécessaire d'acquérir une portion,
.seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent.»
La loi de 1841 ne parle plus que des bâtiments. Ona vooln
que l'administration ne fût pas forcée d'acheter en entier
une maison dans le cas où elle exproprierait un corps k
logis distinct ^
Quant aux terrains non bâtis, leur morcellement ik
permet au propriétaire de requérir l'acquisition totale qu«
dans le cas de réunion des trois conditions suivantes : l' Si
la parcelle se, trouve réduite au quart de sa conienanct
totale; 2° Si le propriétaire ne possède aucun terrain immé-
diatement contigu ; 3° Si la parcelle ainsi réduite est ié-
rieure à dix ares. Les auteurs ont fait remarquer que, pr
suite de e^tte exigence du législateur, le propriétaire d'uni
parcelle inférieure à dix ares ne pourrait requérir l'aqui-
silion intégrale, si son terrain était diminué, par Texprih
priation, d'une quantité moindre que le quart de la conli:-
nance totale.
Le droit de réquisition doit, d'ailleurs, être exercé par
une déclaration formelle adressée au magistrat directeur h
jury (ou à l'administration qui la transmet à ce magistral!,
dans le délai de quinzaine accordé aux. parties par lar-
' Voir l'anôt do. la Cour de cassalion du 10 novembre 1868 {BotUineau). — Daî^*
1809, 1, p. 103.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE DTTILITÉ PUBLIQUE 553
ticle 24, pour accepter ou refuser les offres de Tadminis-
tralion. I/administration doit alors faire des offres nouvelles
en réponse à cette prétention*.
847. La loi qui a donné au propriétaire le moyen de
provoquer le jugement d'expropriation et de faire fixer l'in-
demnité par le jury, dans le cas où l'administration néglige
(le poursuivre les opérations commencées, a dû prévoir le
cas où l'indemnité fixée par le jury ne serait ni payée ni
consignée par l'administration . A titre de moyen de coac-
tion, elle dispose que, si l'administration ne s'est pas ac-
quittée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts
courront de plein droit à l'expiration de ce délai (art. 55,
848. Enfin un dernier droit du propriétaire, c'est celui
Je demander la rétrocession de son terrain, s'il ne reçoit
pas la destination en vue de laquelle il a été exproprié. Il y
a là une sanction efficace de ce principe que les propriétaires
ne peuvent être dépossédés que pour cause d'utilité pu-
blique.
C'est dans les articles 60, 61 et 62, que se trouve consacré
et organisé le droit à la rétrocession des terrains non em-
ployés.
Aux termes de l'article 61, si les terrains acquis pour des
travaux publics ne reçoivent pas cette destination, les an-
ciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en de-
mander la remise. Il est bien entendu que c'est pour eux
une faculté.
Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l'amiable-el, s'il
n'y a pas accord, par le jury. La fixation parle jury ne peut,
* -fin-, caêiation, 5 avril 1869 {fjévesque), — 12 juillet 1870 {Gariel c. préfet du
Var], — Dalioz, 1869, T. p. 3i3, — 1870, V, p. 17».
554 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle le?
terrains ont été acquis.
L'article 62 ajoute que ce droit de rétrocession nepeui
être exercé pour les terrains que le propriétaire a forcé l'ail-
ministration d'acquérir en entier, en vertu des dispositions
de l'article 50 ; et cette disposition se justifie d'elle-même.
Diverses questions délicates se sont soulevées à ToccasioD
de ces articles, et d'abord la question de savoir à qui il aj»-
partient d'apprécier si les terrains ont reçu une deslinalioB
d'utilité publique. Nous la traiterons en étudiant les Tt^
do compétence. Au point de vue du fond, l'administration a
quelquefois prétendu qu'elle pouvait repousser la demaoït
de rétrocession, bien qu'elle n'eût pas employé les tcirab
aux travaux en vue desquels ils avaient été expropriés, pam
qu'elle les employait à d'autres travaux. Cette prétention a
été repoussée par le Conseil d'État*. Deux questions inoin<
simples nous paraissent devoir être signalées.
849. On s'est demandé, en premier lieu, à qui la loi
entendait accorder la faculté de demander la rétrocessioii
quand, après avoir nommé les anciens propriétaires, elt
ajoutait « ou leurs ayants droit. »
Presque tous les auteurs entendent par là, non-seulement
les héritiers naturels ou institués par la loi, mais en ouin'
les acquéreurs du surplus de la propriété restant*. Le mi-
nistre des travaux publics et le ministre des finances oni
émis l'opinion contraire*. Ils n'admettent à traiter Tacqu^
rour à titre particulier qu'autant qu'il aurait été subroir^
» Ârr. Cons. 6 mai-s 1872 {Jaumes). — Voir toutefois 27 mai \^l!HcoU§d'
Bercy), — 16 arril 1862 {Bertrand), — et 21 mai 1867 {AbeiUe),
* Décisions du 25 octobre ot du 8 novembre 1841, — du 27 octobre cl du 19 é^
cembre 1857.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE DTTHITÉ PUBLIQUE. 555
ftxprcssément par l'ancien propriétaire dans l'exercice de ce
droit. Plusieurs cours d'appel, notamment la cour de Paris,
se sont prononcées dans le même sens*. La Cour de cassa-
tion ne paraît pas avoir expressément tranché la question*.
On doit reconnaître que les principes généraux du droit
conduisent à la seconde solution. Mais elle a l'inconvénient
grave d'être contraire à l'esprit de la loi et à l'équité. Si la
loi a établi le droit de rétrocession, c'est pour reconstituer
la propriété indûment morcelée par une expropriation qui
n'a plus de raison d'être. Or, le plus souvent, si l'ancien
propriétaire rentrait en possession d'une étroite bande de
terrain longeant un ouvrage public, il ne pourrait en tirer
parti qu'en la revendant à son acquéreur ; et, selon les cas,
il abuserait de sa situation en faisant payer très-cher à son
acquéreur un accès nécessaire, ce qui serait injuste, ou bien
il revendrait à très-bas prix, si la parcelle n'est pas exploi-
table, et il ferait une perte au lieu d'un bénéflce.
850. Une difficulté s'est encore présentée sur le point de
savoir comment doit être fixée la valeur du terrain rétrocédé.
La loi dit que la fixation par le jury ne peut, en aucun cas,
excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été
acquis. Mais il peut arriver que le terrain acquis ait été em-
ployé en partie, et qu'une partie seulement dpive être rétro-
cédée au propriétaire. Le jury sera-t-il obligé, dans ce cas,
de prendre pour base unique de son évaluation l'étendue de
celte parcelle, comparativement à l'étendue du terrain expro-
prié dont elle faisait partie, et de fixer le prix de cette par-
* Arr, Cour de Pari*, 29 avril 1865 (chemin de fer de VOueêt!), — Arr, Cour de
Dijon, 17 juiUet 1868 (CaHjot). - Dalloï, 1867, I, p. 247, — 1868, H, p. 204.
* Voir Arr, cassation, 29 mai 1867 [diemin de fer de VOueU). — Dalloz, 1867. I,
p. 246.
556 MPPORTS AVEC LES PROPIUÉTAfRES.
celle dans une exacte proportion avec rindcmnité lolalc?^
Cour de cassation n'a pas admis une interprétation aussi
étroite de la loi. Elle décide que le jury peut aussi Icnir
compte de la situation de la parcelle rétrocédée, el des aulivs
circonstances qui pouvaient lui donner plus ou moins de »
leur qu'aux autres *.
851. L'article 61 indique les formes dans lesquelles
s'exerce le droit de préemption accordé aux propriélairi'^'.
Un avis, publié de la manière indiquée à Tarlicle 6, faitcoo-
naître les terrains que l'administration est dans le cas è
revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens
propriétaires, qui veulent réacquérir les terrains, sont lenib
de le déclarer, et dans le mois de la fixation, soit amiable,
soit judiciaire, du prix, ils doivent passer le contrat de nubl
et payer le prix.
Cet article est complété par les dispositions de l'ordon-
nance du 22 mars 1855, qui porte que les terrains sonl n*-
mis à l'administration des domaines pour être rétrocéda,
s'il y a lieu, et que le contrat de rétrocession est passé devant
le préfet ou le sous-préfet, avec le concours d'un agent de
l'administration des domaines, et d'un agent du minisln\
pour le compte duquel l'acquisition avait' été faite.
Il a été jugé jque l'administration, lorsqu'elle a renoncé à
employer un terrain exproprié, et qu'elle a proposé au pro-
priétaire de le racheler, ne peut plus retirer ses offres el faire
rentrer le terrain dans le domaine public. Voici dansquefe
circonstances ;
L'administration des ponts et chaussées, après avoir îf-
connu qu'un terrain, acquis par voie d'expropriation pour
* Ai-r. cassation, 2 mare 1868 {Bntneau), — DaUoz, 1868, 1, p. 181.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 557
une route, était inutile, l'avait remis à Tadministration des
domaines pour être vendu. L'administration des domaines
avait commencé la procédure indiquée par l'article 61. Un
avis avait été publié. L'ancien propriétaire s'était présenté
et avait manifesté son intention de reprendre son terrain ; il
.Tvait offert un certain prix; l'administration des domaines
ne le trouvait pas suffisant. Il restait à comparaître devant le
jury, lorsque l'administration des ponts et chaussées se ra-
visa et prétendit qu'elle pouvait utiliser le terrain comme
dépôt de matériaux pour l'entretien de la route. Le préfet
avait, en conséquence, pris un arrêté pour décider que le
terrain rentrerait dans le domaine public.
Le Conseil d'État a décidé qu'il était trop tard pour que
Tadrainistration des ponts et chaussées pût ainsi revenir sur
les décisions antérieures; que la procédure, à fin de rétro-
cession au propriétaire, était tellement engagée, qu'il fallait
aller jusqu'au terme. L'arrêté du préfet a été annulé pour
excès de pouvoirs ^
8513. Il nous reste à dire que, pour faciliter lesopérations
que comporte l'expropriation, la loi de 1841, dans sonartichî
58, accorde l'exemption des droits de timbre el d'enregistre-
ment pour les plans, procès-verbaux, certificats, significa-
tions, jugements, contrats, quittances et autres actes faits
en vertu de la loi. Il y a également exemption des droits
«lus pour la transcription des actes au bureau des hypo-
thèques.
Cette exemption, qui n'aurait pour l'État d'autre intérêt
que d'éviter qu'il se payât à lui-même un impôt, a un intérêt
* Arr. Cons. 4 avril 1856 [Déabn'ges- Lâcha ze). — Voir, dan*; Ip même sens, a)T.
1 1 décembre 1871 {Ancelle).
\
538 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
sérieux pour les départements, les communes et les compa-
gnies concessionnaires ; elle profite également aux particu-
liers, notamment, lorsqu'ils ont à faire, pour l'exercice de^
droits qui leur sont reconnus par la loi, des significations à
l'administration ou aux concessionnaires substitués en son
lieu et place, et des pourvois contre les jugements d'eipn>
priation et les décisions du jury.
Mais, comme toutes les exemptions d'impôt, elle doit élre
appliquée strictement au cas prévu par la loi ; elle nepeutéti^
invoquée que lorsqu'il s'agit d'actes faits pour l'exécution de
la loi du 3 mai 1841. Par conséquent, il faut avant tout que
les actes, significations, contrats, à propos desquels on la ré-
clame, aient été précédés d'une déclaration d'utilité publique.
Toutefois, par suite de la faveur que la loi a entendu ac-
corder aux cessions amiables, l'article 58 dispose que h
droits perçus sur les acquisitions amiables qui auraient étt*
faites antérieurement aux arrêtés, dits de cessibilité, piispar
le préfet, seront restitués, .lorsque, dans le délai de im
ans, à partir de la perception, il sera justifié que les im-
meubles acquis sont compris dans ces arrêtés. Mais la resti-
tution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des iiB-
meubles qui aura été reconnue nécessaire à l'exécution des
travaux.
Il s'est élevé assez fréquemment des difficultés sur le point
de savoir si des actes passés par les villes, par des concfé-
sionnaires ou par les particuliers, pouvaient être considérés
comme faits en exécution de la loi du 5 mai 1841, condition
essentielle de l'exemption des droits.
Ainsi la question s'est posée au sujet des acquisitions fait^
par les villes en vertu de plans d'alignement, approuvés par
l'autorité supérieure, qui obligeaient des propriétaires m^
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 559
rains à céder à la voie publique une portion de leurs im-
meubles.
A la rigueur, on pourrait dire que, si l'application de la
législation sur la servitude d'alignement, que nous aurons
bientôt à exposer, entraine l'expropriation des immeubles, et
si, par suite, c'est au jury constitué par les lois de 1833 et de
1841 qu'il appartient de régler les indemnités dues aux pro-
priétaires dépossédés, néanmoins ce n'est pas, à proprement
parler, en exécution de la loi du 3 mai 1841 que se con-
somme Texpropriation. Mais la Cour de cassation^ s'inspirant
de Tesprit de la législation, a considéré que, sous l'empire
de la loi du 16 septembre 1807, l'ordonnance ou le décret
du chef de l'État, qui approuve un plan d'alignement, équi-
vaut à une déclaration d'utilité publique; qu'ainsi les actes
relatifs aux expropriations consommées en exécution de ce
plan, devaient jouir du bénéfice de ^exemption de droits
d'enregistrement écrite dans la loi sur l'expropriation *. Tou-
tefois, il arrive assez fréquemment que, dans les plans géné-
raux d'alignement, embrassant l'ensemble des remaniements
à opérer dans les rues d'une .ville, certaines modifications,
telles que l'ouverture des rues nouvelles, sont indiquées,
mais qu'il est stipulé en même temps» dans l'acte qui ap-
prouve ces plans, que ces modifications ne pourront être
exécutées que dans les conditions de la loi du 3 mai 1841,
c'est-à-dire qu'après qu'une déclaration d'utilité publique
aura été rendue. Dans ce cas, l'acte qui approuve le plan d'a-
lignement ne peut évidemment être considéré comme équi-
valant à la déclaration d'utilité publique, et les acquisitions
faites à l'amiable en vue de l'exécution de ces prescriptions
* Arr. cassation du 19 juin 1844 (ville éCÉvreux), — Dalloz, 1844, I, p. 262.
540 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
du plan doivent donner lieu à l'application des droits de
timbre et d'enregistrement *.
Une autre difficullé a dû se soulever depuis le décret du
25 mars 1852, qui attribue au préfet le pouvoir d'approiwr
les plans d'alignement des villes, tout en réservant expres-
sément au chef de l'État le pouvoir de faire les déclaration^
d'utilité publique qui entraînent l'expropriation. Nous boi-
tons à croire qu'en présence de ces textes la Cour de cassa-
tion admit qu'un arrêté de préfet approuvant un plan d'ali-
gnement équivaut à une déclaration d'utilité publique, au
point de vue de l'exemption de droits établie par l'article 58*.
•Les combinaisons adoptées par plusieurs villes pour l'eit'-
cution de grandes voies publiques ont amené d'autres con-
testations sur l'application de l'article 58 de la loi de 1841.
Plusieurs villes et notamment la ville de Paris ont traitéavt^
des entrepreneurs qui s'engageaient, moyennant une subTen-
tion fixe, à ouvrir des rues, se chargeant de payer les indem-
nités dues aux propriétaires expropriés, de démolir le
maisons, d'établir la rue et mémo de construire en bordure
des maisons sur les terrains cédés par les propriétaires co
exécution de l'article 2 du décret du 26 mars 1852. La Cour
de cassation a jugé que de pareils marchés ne pouvaient, d«i5
leur ensemble, être considérés comme faits en exécution de
la loi du 3 mai 1841 ; qu'il y avait lieu de distinguer : qu'on
devait considérer le traité comme un marché de travaui
publics ordinaire, soumis au droit de timbre et d'enregis-
trement, pour tout ce qui concernait les travaux d'ouverture
* Arr. cassaiionf 19 juin 1844 {ville de Montpellier), — 31 mars 1856 [vilUie
Nanleê), — DaUox, 1844. 1, p. 260, — 1856, I, p. 190.
* liC tribunal de la Seine s'est prononcé dans le sens de la négative par jugement «h
7 mars 1862 (commune de Neuilly). — Dalloz, 1863, III, p. 14.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D^UTILITÉ PUBLIQUE. 5il
de la rue et de construction des maisons en bordure, mais
qu'il y avait lieu à exemption de droits pour la partie du
marché par laquelle la Compagnie s'engageait à indemniser
les propriétaires expropriés*.
Enfin il a été jugé à plusieurs reprises que l'exemption de
droits était applicable aux acquisitions faites par les parti-
culiers, à titre de remploi du prix des biens dotaux et dos
biens de mineurs et autres incapables, surtout lorsque ce
remploi était ordonné par le tribunal, en vertu de l'article 13
de la loi du 3 mai 1841 '. »
g 4. — RÈGLES DE COMPÉTENCE
853. Le système de la loi du 3 mai 1841 ne s'applique qu*à la dépossessiun
des propriétés foncières.
854. Recours contre Tacte portant déclaration d'utilité publique.
855. Recours contre l'arrête de cessibilité pris par le préfet.
856. Recours contre le jugement d'expropriation.
857. Compétence du jury. — Son étendue pour les dommages accessoires. —
Se^ limites pour Texproprialion des usines hydrauliques.
858. Recours contre la décision du jury.
859. Interprétation de la décision du jury.
860. Contestations sur le sens et l'exécution des actes de cession amiable
8Gi. Règlement des indemnités dues aux locataires en cas de cession amia-
ble consentie par le propriétaire.
862. Contestations sur le payement de l'indemnité.
863. Recours contre les actes déclarant r urgence de la prise de possession.
864. Contestations relatives à la rétrocession des immeubles non employés.
865. Contestations relatives aux dommages subis après l'expropriation.
866. Contestations qui s'élèvent dans le cas où l'administration n'a pas ac-
compli les formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841.
963. Pour l'exposé des règles de compétence qui se ralta-
» Arr, cassation, 15 juin 1869 (Société Leroi et Sociéié immobilière de Paris) ^
— 29 avril 187*2 {Société HeullarU), — Datiez, 1869, I, p. -457 et 460, — 1872. I,
p. 309.
* Voir iioUiniment rarrel de la Cour de cassation du 14 juin 1864. — Dallez, 1864,
I, p. 587, et l'instruction de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, en
date du 9 août 1869.
542 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
chent à cette matière, nous suivrons l'ordre des opération-
auxquelles donne lieu l'expropriation.
Mais, auparavant, il importe de rappeler que le systèmt
d'expropriation, organisé par la loi du 3 mai 1841, ne s'ap-
plique qu'à l'expropriation proprement dite des propriété?
foncières.
Une première conséquence qui résulte de ce princij^e.
c'est que les particuliers ne sont pas fondés à exiger qm
radministi*ation procède contre eux en suivant ces forroiN
lorsque, tout en portant atteinte à leurs immeubles, m
leur faisant subir une dépréciation, un dommage peima-
nent, elle ne leur enlève pas leur propriété pour le
» faire passer dans la catégorie des biens affectés à un ser-
vice public. Nous avons déjà exposé cette règle en traiunt
des questions de compétence relatives aux dommages i^
sultant de l'exécution des travaux publics ^ Il est inutile d';
revenir.
En second lieu, il suit du même principe que TadminiN-
tration ne pourrait pas employer ce mode de procéder pr
acquérir, soit une propriété mobilière, soit des droits dW
nature spéciale n'ayant pas le caractère d'une pi-opriélé im-
mobilière.
Nous ne voulons pas dire assurément que les propriélê»
foncières soient seules protégées par la disposition de l'ar-
ticle 545 du code civil, d'après laquelle nul ne peut êlR
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, ei
moyennant une jusle et préalable indemnité. Loin de là. Il
est évident que l'article 545 du code civil s'applique à tou-
tes les propriétés, mobilières et immobilières. Ce que nouï
* Voir tome U, p. 417 et suit., n« 748.
DE L'EXPROPRIATION POUR aUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 545
voulons dire ici, c'est que, pour exproprier un bien meuble
ou un droit incorporel, l'administration ne peut pas invoquer
la loi du 5 mai 1841.
C'est ainsi que, pour racheter les droits qui avaient été
concédés, soit aux compagnies qui s'étaient chargées de con-
struire et d'exploiter des ponts à péage ou des canaux de na-
vigation, soit aux compagnies qui avaient fourni des fonds
pour la construction des canaux sous la Restauration, il a été
procédé en vertu de lois spéciales, dans des conditions parti-
culières. Nous avons déjà cité les lois du 25 mai 1845 et du
28 juillet 1860, relatives aux canaux de navigation, ainsi
que les lois du 6 juillet 1862, du 23 mai 1863 etdu 11 juil-
let 1868, relatives au rachat des concessions des ponts de
Bordeaux, de Trilport et de Jarnac*.
854. Étudions maintenant les contestations auxquelles
peut donner lieu chacune des formalités que nous avons in-
diquées.
< Noos devons cependant signaler, pour les expliquer, certains faits qui pourraient
sembler porter atteinte à ce principe. Ainsi, lorsque la ville de Paris a, dans ces der-
nières années, racheté la concession du canal Saint-Martin, il semble qu'elle ait pro-
cédé en vertu de la loi du 3 mai 1841. En effet, le Conseil d'État et la Cour de cassa-
tion ont été appelés à statuer sur les conséquences d'un jugement du tribunal de la
Seine, en date du 13 octobre 1860, qui, visant l'article 14 de la loi du 3 mai 1841,
donnait acte à la ville de Paris du consentement de la Compagnie concessionnaire du
canal Saint-Uartin à la dépossession totale de ses droits de jouissance sur l'ensemble
du canal et de ses dépendances (voy. l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 1867,
ville de Paris c. Guillemet, et le décret sur conflit du 30 avril 1868). Mais, quand on
se rappelle que c'est précisément a 1 occasion des travaux d'abaissement du plan d'eau
du canal Saint-)Iartin qu'a été rendu le décret sur conflit du 1*' mars 1860, qui décide
que la Compagnie concessionnaire n'est pas propriétaire du canal et que la transforma-
tion du canal, pir les travaux exécutés pour l'établissement du bonlevard du Prince -
Eugène, ne peut donner lieu à procéder contre elle par la voie d'expropriation dans les
conditions de la loi du 3 mai 1841, on comprend que la marche suivie pour régler l'in-
demnité due à la Compagnie n'9 eu d'autre but que de régulaiiser un accord amiable, et
peut-être aussi d'obtenir la dispense des droits d'enregistrement établie par l'article 58
deU|Didel841.
C'est sans doute par des circonstances analogues que s'explique le décret du 24 mars
1868, qui déclare d'utilité publique le rachat de la concession du pont d'Auterive (Haute"
Garonne). Il y avait en effet consentement de la compagnie concessionnaire*
54 i lUlWRTS AVEC LES PROPRIÉI AIRES.
El d'abord y a-t-il un recours possible contre les acte^ qui
déclarent qu'un travail est d'utilité publique?
Si l'acte qui fait cette déclaration est une loi, il est c\ideul
qu'aucun recours n'est possible, à aucun point de vue, satil
par voie de pétition*. En est-il de même, si c'est un décret!
11 faut distinguer : quand le réclamant ne conteste qu,:
Futilité publique elle-même, il n'a pas de recours*. CenVi
pas à une juridiction qu'il appartient d'apprécier si uni
entreprise est utile au public. Toutefois, si l'on conlalail
que l'objet en vue duquel la déclaration d'utilité publiques
été faite soit de ceux qui peuvent y donner lieu, d'api*eslt>
principes que nous avons exposés précédemment (n** 790 à
794), nous pensons qu'un recours formé devant le Conseil
d'État, pour excès de pouvoirs, serait recevable^.
Lorsque le réclamant soutient que les formes prescrib
n'ont pas été observées, que la première enquête n'a pas eu
lieu conformément aux ordonnances de 1854 et 1855, 1»
pourvoi peut être formé devant le Conseil d'État pour em
de pouvoirs. Il y en a des exemples*. Mais le recours nescnrf
pas recevable, si l'expropriation était déjà consomint^ es
vertu d'un jugement ayant pour base le décret attaqué ^
855. L'arrêté de cessibilité, pris par le préfet, peut auN^^î
être attaqué devant le Conseil d'État, mais seulement en ea?
d'excès de pouvoirs % et sous la réserve qui vient d'être indi-
quée \
* Arr. Cons. 20 mai 1843 {ville de Saint Germain).
* Arr. Con$. 26 avril 1847 (Boncenne , — 1" juin 1849 [Ponts-A»nières éè h
Chàlaigneraye), — 26 février 1870 {Gérard).
» Arr, Coiis. 22 novembre 1878 {de l'Hôpital).
* Arr. Cotis. î) juin 1849 {de Carbon et consorts), — 28 janvier 1858 [Hubfriy
» Arr. Cons. 26 décembre 1873 [Garret),
* Arr. Cons. 19 avril 1859 (Marsais).
^ Arr. Cons. 13 février 1874 (André et Champetier), — H fcrricr lî<70tcAfli'^
lie fer de Lyon).
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 545
856. Le jugement d'expropriation, ^ux termes de Tarticle
20 de la loi de 1841 , ne peut être attaqué que par la voie du
recours en cassation, et seulement pour incompétence, excès
de pouvoirs ou vices de forme du jugement.
Ce qu'il y a de restrictif dans cette disposition, c'est l'in-
terdiction de former un appel ou une opposition contre le
jugement d'expropriation. Mais il ne faudrait pas croire que
le recours en cassation fût limité à certains cas déterminés.
La jurisprudence montre que tous les cas de recours rentrent
dans l'une des catégories indiquées par l'article 20 : incom*
pétence, excès de pouvoirs ou vices de forme. Ainsi la Cour
de cassation considère qu'il y a vice de forme dans le juge-
ment, quand le propriétaire de la parcelle n'est pas désigné
exactement*. Ainsi encore, elle décide que le jugement doit
cHre cassé quand le tribunal n'a pas vérifié l'accomplissement
des formalités prescrites par l'article 2 et par le litre II do
la loi de 1841, et quand il n'en fournit pas la preuve par le
texte même du jugement. Nous avons indiqué plus haut
(n° 804) les limites des pouvoirs du tribunal en pareille ma-
tière.
Le droit de se pourvoir contre le jugement d'expropriation
appartient au propriétaire, à l'exclusion des locataires •. Il
appartient aussi à l'administration. L'État et le département
sont représentés, en pareil cas, par le préfet, et les com-
munes par les maires. Il appartient encore aux concession-
naires substitués aux droits de l'administration.
La loi a établi, nous l'avons déjà indiqué en passant, des
formalités et des délais spéciaux pour le pourvoi contre le ju-
* Arr, ca«talion, 0 février 1858 (GotUanl), — Dallos, 1858, I, p. 128.
^ Arr. canalion, 7 août 1854 (/acom^/)»— 18 mai 1858 {d'Uelle),— Dâlloz, 1854,
I, p. 277, — 1803, 1, p. 405.
II 35
546 RAPPORTS ATEG LES PBOmËTAIRBS.
gemeot d'expropriation. Il doit être formé par dédarattoD au
greffe du tribunal, et non au greffe de la Cour de cassato.
et cela> au plus tard, dans les trois jours, à dater de lanaii-
iication du jugement» Il est notifié dans la hnitaine>»iti
la partie, au domicile indiqué dans Tarticle 15 de la loi, soii
au préfet, au maire ou au ooncessionnaire^ suii^ant la mtnre
des travaux, le tout à peine de déchéance.
Dans la quinsaitie de la notification du pourvoi^ les pîèc^
9ont adressées à la chambre civile de la Cour ée cassatioi.
qui doit statuer dans le mois suivant. Onreinarquana i(âqw.
par exception à k marche suivie devant la €our de cassitm
po«ir les affaires civiles^ la chambre des requêtes n'est ps
app^ée ii examiner si les pourvois sont admissibles.
)SS7. Nous aurions maintenant à exposa la compéiciff
d^ jury, M^is c'est «m point sur lequel il nous était imp(r^
^ble ^ ne pas lions expliquer en indiquant la marche i
suivre pour reipropriatton , et les bases de l'indemmté dur
aux propriétaires et aux autres in4iéressés.
Nous Mus bornons donc À rappeler ici que le jury fi
compétent pour fixer l'indemnité due aux propHétaires, kf^
tai-res et autres intéressés, et qu'il a le pouvoir d'apprécier,
k cette occasion^ les dommages accessoires résultant wit-
Bellement de l'expropriation, mais même des travaux eo ^
desquels l'expropriation a lieu, quand l'état de riastmetî»
permet de considéra ces dommages oomme le lésullat ii-
médiat et certain de l'expropriation \
Il est bon, en outre, de faire ressortir que, d'après k
jumprudenoe du Conseil d'État, parmi ces dommages ac«ç-
soires figurent ceux qui ont été causés par les travaux ei^
* Voir plus haut, n* 838.
DE L'EXPROPiUÂTlON POUR CAUSE D'UTIUTË PUBLIQUE. I»47
cutés ayant la dépossession* De nombreux arrêts du Conseil
ont, en effet, décidé que les propriétaires n^étaient fondés à
réclamer devant le Conseil de préfecture, postérieurement à
la décision du jury, une indemnité supplémentaire, que s'il
leur était causé dans Texécution des travaux un dommage
nouveau, mais que les dommages causés par les travaux
antérieurs avaient été nécessairement compris dans Tindem^-
nité aUouée par le jury \ Toutefois il ne noi» paraît pas cer*
tain que sur œ dernier point la jurisprudenoe de la Cour de
cassation soît d'aceord avec celle du Conseil» qui est peut^tjre
plus conforme aux faits qu'au droit. Aussi la doctrine du
Conseil ne nous paraîtrait pas applicable, si un propriétaire
avait fait devant le jury des réserves au sujet des dommages
antérieurs à l'expropriation.
Le jury serait-il compétent pour apprécier les indemnités
dues aux propriétaires ou locataire^ îles usines établies sur
les cours d'eau, à raison de la privation ou de la diminution
de la force motrice de leurs usines, qui résulterait de travaux
exécutés par radministration, et pourraii-îl statuer sur ces
contestations soit accessoirement au litige relatif à l'expro-
priation des bâtiments de l'usine, soit même sans que les
bâtimmts fussent expropriés ? C'est une question fort contro-
versëe^, sur laquelle le Conseil d'État et la Cour <le eassation
ne sont point d'accord ; nous aurons à l'étudier d'une ma-
nière appnrfoiidie quand nous aurons exposé les priodpes
relatifs aux cours d'eau et au régime des usines,
n nous suffît ici d'indiquer que, par plusieurs décisions
* Air. Corn. 2S julUet 1S48 (Lemaire), — 12 mai ItôS {de Niort), -*- 8 âécemUrc
1855 {Dumont), — 20 juiUet 1858 (Palotu), — 30 avril 1868 {mile de Parié
c OuUlemee^, — 7 décembre 1870 (Kcmier), — 9 juin 1876 [viUe de Pari» c. ï)v-
gonnet'Thiattçe).
548 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
sur conflit et une longue jurisprudence, le Conseil d*ÉUil a
décidé que, en vertu de Tarlicle 4 de la loi du 28 pluviôjo
an VIII et de l'article 48 de la loi du 16 septembre 1807, ce<t
au conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État, qn'il
appartient de statuer sur les indemnités réclamées pour pri-
vation ou diminution de force molrice des usines établies sor
lès cours d*eau*.
Il a tiré de là cette conséquence que, dans le cas où une
usiné était expropriée, le règlement de Tindemnité due pour
la dépossession des bâtiments pouvait seul être soumis aa
jury, mais que c'était au conseil de préfecture à régler rin-
demnité due pour la privation de la force motrice*. Toute-
fois quelques arrêts postérieurs rendus dans des mati^
analogues, sinon identiques, nous permettent de penser qup
le conseil admettrait aujourd'hui que, en cas d'exproprialion
de l'immeuble, la privation de force motrice doit être coDsi-
dérée comme un dommage accessoire sur lequel le jury ^l
compétent pour prononcer.
Nous rappellerons, en second lieu, que le jury n'est com-
pétent qile pour fixer les indemnités; qu'il ne doit tranchff
aucune question de droit.
Les questions de droit qui peuvent se soulever dans le
cours des procès relatifs au règlement des indemnités, et qui
* Voir notamment les décrets sur conflit du 27 août 1857 (Robo) et du 15 ma \^*
{Dumonl).
La question a été agitée plus récemment, tant devant la Cour de cassation que de^^
le Conseil d'État, à l'occasion de TacquisitioD par la ville de Paris des usines de Siàfi-
Maur, Voir le décret sm* conQit du 28 mars 1866 qui annule le conflit élevé par k pr^
fet de la Seine, comme tardivement présenté, après un jugement passé en hm^
chose jugée. — Voir aussi le décret sur conflit rendu le 30 avril 1868 dans l'affaiiep^
dante entre la ville de Paris et le sieur Guillemet, locataire d'une chute d^eaodépaÀ^
du canal Saint-Martin.
* Arr, Cons. 29 mars 1851 {Chevalier et Truchon), -^ 15 mars 1855 {terne hf-
mière)^ — 27 avril 1857 (Marchand),
DE L'EXPROPRIATION POUR CABSE D'UTltlTÉ PUBLIQUE. 549
n'aiTÔtent pas le jury, sont jugées par rautorité compétente,
suivant la nature de la question.
Par exemple, si radministration soutient que tel individu,
qui réclame une indemnité comme usufruitier, usager, n'est
pas fondé à se prétendre investi de cette qualité, — si elle
est en désaccord avec le propriétaire sur l'étendue du ter-
rain expropriés — si elle conteste l'existence ou la durée
du bail invoiiué par un locataire*, — si elle nie la servitude
qu'un particulier prétend avoir sur l'immeuble exproprié,
— si elle repousse la prétention d'un propriétaire tendant à
faire comprendre dans l'expropriation la totalité de son im-
meuble, en vertu de l'article 50', toutes ces questions sont du
ressort du tribunal d'arrondissement, sauf recours à la Cour
d'appel, et sauf pourvoi à la Cour de cassation dans les con-
ditions ordinaires.
858. Nous avons déjà dit que le législateur a voulu
laisser le jury souverain en matière d'appréciation des* in-
demnités. Par suite, il n'a admis contre les décisions du
jury et l'ordonnance du magistrat directeur qui rend la dé-^
cision du jury exécutoire d'autre moyen de réformation que
le recours en cassation. Encore ce recours est-il limité ex-
pressément, par l'article 42, au cas de violation de cer-
taines dispositions de la loi, celles du premier paragraphe
de l'article 50, de l'article 31, des deuxième et troisième
paragraphes de l'article 34 et des articles 35, 36, 37, 38,
59 et 40. Ces articles sont relatifs à la constitution du jury,
à son mode de procéder, aux bases des indeaini4£s. Toute-
* Arr. cassation, 17 avril 1872 {Friaire-Brun), — Dallox, 1872, V, p. 229.
* Arr. cassation, 28 lanvier 1857 {préfet de la Seine), — 14 avril 1857 [ville de
Paris), — 16 août 1858 {Signoret), — 25 niai-s 1808 [Cothias). — Dalloi, 1857, I,
p. 47 et p. 166. — 1858, 1, p. 527, — 1868, I, p. 221.
' Arr. cassation, !•' juillet \mù[Ucœur), — Dalloi, 1863, f, p. 320,
550 RAPPORTS AVEC LES PRQPRlÉrAIRES.
fois cette limitdti(»i du reeours ne dort pas être absotv
ment prise à la lettre. Un recours pour incompâeiitt ci
excès de pouvoirs serait encore possible, surtout s'il s'agi^l
de violation de dispositions de lois autres que celles àt h loi
du 3 maH841.
Le pourvoi doit encore être forme à bref délai, dans k
délai de quinzaine à dater du jour de la dédsion. B est
formé, notifié et juge comme il est dit en Tartiele 20 poir
le pourvoi contre le jugement d'expropriation.
L'article 45 ajoute que, lorsqu'une décision du jurj a été
cassée, TafTaire est renvoyée devant un. autre jury, choisi
dans le même arrondissement ; que cependant la Cour de
cassation peut, suivant les circonstances, renvoyer Tappré^
ciation de Tindemnité à un jury choisi dans un des airoo-
dissements voisins, quand même il appartiendrait à an autre
département.
Quant à l'ordonnance du magistrat directeur du jury, si
elle a été l'objet d'un pourvoi distinct, sa cassation n'entniw
pas celle de la décision du jury : en ce cas, les parties sont
renvoyées devant un magistrat appartenant au mâne tiibiH
nal pour i^ndre une nouvelle ordonnance.
S69. S'il s'élève, après la décision du jury, dans un li«
tige postérieur relatif à des donunages résultant de Texecih
tion des travaux, un débat sur le sens' et la portée de b
décision du jury, à qui appartient-il d'en connaître? C*est
à l'autorité judiciaire. La jurisprudence du Conseil dttat
est d'accord sur ce point avec celle de la Cour de cas*
sation*.
^ Arr. Cottt. 7 ao&t 1863 [Clary), -^ 13 janvier 1885 (Gonêmtd), — S3 jnn 1»^
{Colis}, ^ 6 mars 186» (Brunstoick), — 28 juiUet 1869 (Diard), — 51 janvier iC
{chemin de fer de Lyon), — 11 jain 1874 {d' Houdenwre), — 15 ëéambre l»'«
[chemin de fer de Lyon).
DE L'EXPROPRIATION POUR (SAÇSB DWWTÉ PUBLIQUE. 55. >
On ne oon^oquero p^s le piêQie jury ; oq i\'appeHePi^
pas non plus un nouveau jury k se prononcer sur I9 q^çs*
tion : c'est le tribunal d'arrondjissc^ipent qui tr«i|ict&çi^ la
question.
86Q. Il en est de même des difficultés qui paurpai^n^
s'élever sur Texécution, sur le sens et ta portée d^ actes de
cession à ramiahle%
Ou a essayé quelquefois de çSoptegter h çioînpétenoô de,
Tautorité judiciaire à cet égard, par le motift ^^t q^e ^^
actes étaient passés dans la forme administrative, soit qu'ils
contenaient des stipulations relatives à Te^éoutian des tr^-t
vaux publics. Mais la première raison n'a aucupe v^l0ur%
C'est la nature des actes, et non leur forpiie, qui dét^not^içe
la compétence. Peu importe, d'un autre côté» qu'il y wt dan^
ces actes des stipulations relatives aux tr^v^y^ publias \ ce
qui domine tout, c'est qu'il s'agit d'actes destinés h ^"empl^T
cer le jugement d'expropiùation ou la décision du jury» cou-
vent mâme Tun et l'autre à la fois, qui ont la mâm@ nature,
les mêmes effets, qui règlent les oondition^ d'une dépo^aesT
sion pour cause d'utilité publique. Gela emporte la Cûin(i^
tence de l'autorité judiciaire. •
Le Conseil d'Étal, a' est prononcé en ce sens par un gf^nd
nombre d'arrêts conformes à une décision du tribunal des
conflits rendue en 185Q K
U en est évidemment de mâme, à plus forte raison, quand
* Dôcitîop du tribunal des conflits du 15 mars 1850 (4jai*on de Grand9«iffit4ï\ ^
Arr. Cons. 30 novembre 1850 (Laporté), — 22 août'l853 (Duhoux), — Décrets sur
GooaU, 22 février 1835 (<U Ckargéi, — 15 man m^ {QQ^pi^a^lên4U — ^^ \^^^^
1855 (Ruillon), — 26 novembre 1857 [chemin de fer du Midi), — 9 décembre 1858
[Guillemin), — 16 avril 1860 [moulins de Moissac), — 28 novembre 1861 [Berlhon),
— U décembre 1862 [Navarre), — 30 janvier 1868 (Gigon), — 19 décembre 1868
(veuve Chauvel), — 12 mai 1876 {ch€m,in de fer 40 l^^)^ -^ %\ juUle^ X%1^ (minja^
très de la marine et des finances c. ville de ^rci^).
552 RAPPORTS AVEO LES PROPRIÉTAIRES.
on discute sur le sens et les effets du jugement qui a donné
acte d'une cession amiable *.
96f • Au sujet des cessions amiables*, on a discuté sur k
point de savoir si, dans le cas où les propriétaires s'enten-
daient avec radmf;iistration, les locataires pouvaient deman-
der que leur indemnité fût réglée par le jun , ou si ce n'ébii
pas au conseil de préfecture qu'il appartenait de régler, dans
ce cas, l'indemnité due aux locataires à titre de dommage
résultant de travaux publics*
Mais le conseil d'État a reconnu que, lorsque la déclara-
tion d'utilité publique a été prononcée, les opérations piv-
scrites par la loi de 184i, et par conséquent la fixatioa de
l'indemnité par le jury, doivent s'ensuivre, soit à l'éganl
des propriétaires et des locataires, soit à l'égard de celui des
deux qui ne s'entendrait pas à l'amiable avec l'administra-
tion V La pratique est d'ailleurs constante en ce sens.
Il semble toutefois qu'on pourrait invoquer en sens con-
traire un décret sur conflit, en date du 14 septembre 185^
{Tréfnery)^ qui porte dans un de ses considérants que k
règlement des indemnités dues aux locataires ne peut aïoir
lieu devant le jury qu'accessoirement à celui des indemnités
afférentes aux propriétaires expropriés. Mais, dans l'espèiv
à l'occasion de laquelle cette décision a été rendue, il n^avaii
pas été procédé contre le propriétaire par la voie de ^exp^^^
priation pour cause d'utilité publique (il s'agissait de démo-
lition de pavillons établis sur le pont Neuf à Paris), et œiw
circonstance a été le motif qui a déterminé le conseil à n^-
connaitre que le locataire n'était pas fondé à exiger raccom-
^ Décret sur conflit du 30 ami 1868 {ville de Paris c. Guillemet),
* Arr. Cofu. 18 août 1849 {MouUe et Revolhan), — 29 mart 1851 {Cke^mlieT*.
DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE DUJTILITÉ PUBLIQUE. 555
plissement des formalités établies par la loi de 1841 et à
réclamer la juridiction du jury.
86IS. Il n'est pas douteux que c^est à Tautorité judiciaire
à stal^ucr sar les contestations que soulèverait le payement
de l'indemnité, sauf le cas où l'État soutiendrait que la
créance est frappée par la déchéance prévue dans la loi du
29 janvier 185^.
863« Y aurait-il un recours possible contre la déclara-
tion d'urgence?
Le Conseil d'État a repoussé comme non recevable un re-
cours dirigé contre une déclaration d'urgence*. Nous croyons
qu'il y aurait lieii de réserver le cas où les formes prescrites
par la loi n'auraient pas été suivies.
8B4. A qui appartient-il de statuer sur les contestations
relatives à la rétrocession des immeubles non employés aux
travaux publics?
C'est à l'autorité judiciaire, au tribunal civil, à reconnaître
e droit du particulier. — C'est au jury à fixer le prix de la
rétrocession '.
Toutefois il y a une question préjudicielle qui doit être ré-
solue par l'administration : la question de savoir si les immeu-
bles seront ou ne seront pas employés aux travaux publics*.
Et il a été jugé que le ministre des travaux publics n'ex-
cède pas ses pouvoirs en décidant qu'une parcelle de terrain
non encore employée sera prochainement utilisée *.
*■ Décret sur conflit du 14 jain 1862 (le Chevallier). — Arr, Cons, 8 mars 1805 (le
Chevallier).
* Arr. Cons» S janvier 186i (</« Rochelaillée).
* Arr. Cons. 29 janvier 1863 (AuheH), — 19 novembre 1868 (Abeille), — 20 juin
\^QQ {Videau).
* Arr. Cons. 27 mars 1862 (Dobler et Varnery), — 16 avril 1862 (Berlrand), —
24 juin 1868 (Jaunies), — 6 mars 1872 (/flum««), — 29 juin 1877 (Courtin-Piertard).
* Arr, Cons. 27 mai 1855.(iVico/at (/(» Bercy), — 16 avril 1862 (Bertrand).
554 RAPPORTS AVEC LES PR0PR1ËTÂIRE&
Toutefois, le Conseil d'Ëtat semble avoir admis que, à la
prévision du ministre ne se réalisait pas en fait, les pro-
priétaii>es ne pourraient pas être éternellement tenus ea
échec par un reAis ou par \e silence de l'administratioB, el
qu'ils pourraient, en ce cas, s'adresser au tribunal, afin (k
faire reconnaître le privilège qui leur appartient d'apns
la loi ^
8es. Nous avons épuisé la série des difficultés qui peu-
vent naître à l'occasion des opérations de Texpïûprialiûfi
et des droits reconnus aux particuliers par la loi de 1841.
Toutefois il nous reate à indiquer les règles de compéteitt
dans deux cas qui se rattachent à cette matière : c'est d'ahonl
le cas où les particuliers, expropriés partiellement, réda*
ment des indemnités pour les dommages résultant derexé-
cution du travail en vue duquel Texpropriation a eu lieu;
c'est, en second lieu, le cas où la dépossession des propriétés
s'est accomplie sans que les formes de l'expropriation aieot
été suivies.
Il arrive assez fréquemment que, api^ès l'expropriatioa.
les propriétés , qui ont été morcelées en vue de TeKéculiôfl
d'un travail public, souffrent des dommages.
Les propriétaires ont quelquefois élevé la prétention de
soumettre leurs nouvelles réclamations au jury, en soole-
nant que les dommages dont ils se plaignaient étaient b
suite de Texpropriation. Le Conseil d'État a repouisé cette
prétention toutes les fois qu'il a constaté que les dommages
provenaient, non pas de Texpropriation elle-même, eoDuee
une suppression de clôture, mais de l'exécutiez dcis U9>1^'
II a vu là une question dont le conseil de préfecture de^t
« Arr. CofM. S? m&rs 1862 {DobUr}, — 21 mM iSOT (4Mif).
DE L'EXPROPRIATION PQQR CiUSK P'QTtUXfi PUBLIQUE. 5b5
connaître, en vertu de Farlicle. 4 de h loi du %i pluviôse
an VIII.
Ainsi, dans une affaire où un propriétaire» qui ayftit $ubi
une expropriation partielle pour Texécution d'uq ehemin de,
fer, réclamait une indemnité à raison de ca que le» tran«^
chées, exécutées pour le chemin de fer à une certaine pro^
fondeur, avaient ooupé les veines d'eau qui alimentaient des
sources situées dans sa propriété, il a confirmé le conflit qui
revendiquait ce litige pour la juridiction adminialralive ^
Et il n'a pas été arrêté par l'objection tirée de m que le proi-
priélaire aurait, au moment du règlement de rindamnité
devant le jury, prévu le dommage et fait des réserves m
conséquence.
Dans une autre affaire du même genre, des propriétftirea
exposaient que l'indemnité de dépossession, réglée, au profit
de leurs auteurs par le jury d'e^^proprialion, avait é(é fixée
au vu d'un plan d'après lequel les parties de leur propriété
traversées par le chemin de fer devaient être réunies par un
passage à niveau , mais que, postérieurement à la eonatrucr!
lion du chemin, ce passage à niveau avait été reniplacé par
un passage sous rails, et que cette substitution avait eu pour
effet de modifier les conditions d'exploitation de leur pro?
priété qui leur avaient été assurées au montent de l'expro?
priation. Le conseil a décidé que la demande d'indemnité,
motivée par un fait de la compagnie du chemin de fer,
postérieur à Texpropriation et même à la construction du
chemin de fer, devait être appréciée par le conseil de pré-
fecture ^.
* Décret rar conflit, «5 fiSvrier iS6S {Rofer). •» Voir aussi 14 fâfrier iS64 {ehmin
fie fer du Midi) et 91 juin 1866 (QavJtkeret).
* Arr. Com. 17 janvier 1867 [Boyron et Serre).
55C RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
Mais là se présentait une autre difûculté.
L'administration soutenait que certains dommages, donl
on demandait la réparation, étaient entrés en ligne ik'
compte dans le calcul de l'indemnité fait par le jury, para
que ces dommages étaient certains à l'époque de l'expro-
priation.
Le Conseil d'État, lorsqu'il a eu des doutes sur le sens è
la décision du jury, a décidé qu'il y avait lieu, avant de
statuer, de demander à l'autorité judiciaire quel était le seii>
de la décision ^
Quand il lui a para évident que le jury avait tenu compte
ou n'avait pas tenu compte des éléments qui servaient
de base à la nouvelle demande, il a passé outre et statué
au fond*.
866. Enfin quelles seraient les règles de compétence à
suivre, si l'administra tion, omettant de remplir les forma-
lités de la loi de 1841, s'emparait d'un terrain? A qnell
autorité appartiendrait-il de faire respecter la propriété fe
particuliers et de régler l'indemnité qui leur est due?
La jurisprudence du Conseil d'État n'est pas airivée im-
médiatement à reconnaître à l'autorité judiciaire la compé-
tence qu'elle lui attribue aujourd'hui en pareil cas et qu'elle
ne limite plus que sur un point.
Elle avait d'abord reconnu que, si les formalités de la loi
sur l'expropriation n'avaient pas été remplies, l'autorité ju-
« Arr. Cons. 22 février 1866 [Maisons], — 28 mai-s 1866 (ff«mm), - 31 j««*
1873 {chemin de fer de Lyon), — 11 juin 1874 [d'Houdemarre), — 15 décembre l?-"
{chemin de fer de Lyon c, Reynaud)^ et les arrôts cités aux n*" 857 et 859.
« Arr. Cons, 10 avril 1848 [de Camhis), —-7 mai 1857 ( Fa//«<te), - 8 ««« ^^
{Jourdain),—- 6 mars 1869 {Lassonery). — Voir aussi 11 août 1869 {cmnnm&
Saint'Cyr sur le Rhône)) — 20 mafs 1874 {chemin dé fer de Lyon e. ^-^^'^ '
2 juin l.>76 [chemin de fer du Norrt c, /^/««/arrf;,— 9 juin 1876 {cheminai fff^
Midi c, Bcryonnier),
DE ^EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUt:. 557
diciaire pouvait être saisie d'actions possessoires et d'actions
en revendication*; mais elle restreignait là le pouvoir des
tribunaux civils et elle n'admettait pas qu'ils pussent statuer
sur les dommages-intérêts réclamés pour le trouble apporté
à la possession par l'occupation irrégulière des terrains '•
Elle leur reconnaissait encore moins le pouvoir d'ordonner
soit le rétablissement des lieux dans l'état primitif, soit
même la discontinuation des travaux*.
Mais, dès 1843, elle a admis que, toutes les fois qu'une
occupation de terrain avait été irrégulièrement consommée,
il appartenait à l'autorité judiciaire de statuer sur les dom-
mages-intérêts auxquels ce fait anormal pouvait donner lieu'.
£t de plus, à partir de 1853, elle a reconnu, par plu-
sieurs décisions formelles, que l'autorité judiciaire pouvait,
en outre, ordonner la discontinuation des travaux qui
auraient été entrepris irrégulièrement, en vertu des ordres
de l'administration \ Le tribunal des conflits a statué dans le
même sens'.
Le seul droit que le Conseil d'État ait persisté à ne pas re-
connaître à l'autorité judiciaire, c'est celui d'ordonner la
destruction des travaux ordonnés par l'administration ^ As-
* Ordonnances sur conflit, 14 octobre 1836 [Le Balle), — 30 décembre 1841
(Buecher).
* Mêmes décisions.
' Ordonnances sur conflit, 20 juin 1842 (PruvotCj, — 5 septembi'e 1842 (Patine^
lier), — 4 juillet 1843 {Delaruelle), t- 13 décembre 1845 {Leloup).
* Ordonnances sur conflit, 14 octobre 1836 [Le Balle), — 6 septembre 1843 (Bou-
tin), — 11 décembre 1848 (Orliac).
^ Ordonnances sur conflit des 29 juin et 5 septembre 1842, 4 juillet et 13 décembre
1845, déjà citées. — Décret sur conflit, 25 mars 1852 [Mathieu).
^ Décrets sur conflit du 7 juillet 1853 [Robin), — du 15 décembre 1858 [Sellenet),
— du 15 aTril 1863 {commune tfAllauch c. Gerbe).
7 Décision du 12 mai 1877 [veuve Dodun c. l'Éiai).
* Décision da tribunal des conflits, 29 avril 1850 {de Brouquetis). — Décrets sur
conflit du 29 mars 1852 [Mathieu), — du 15 mai 1858 [chemin de fer du Midi), —
du 30 décembre 1858 {de Novillars), — du 27 mai 1865 {Dua-uel), — du 7 décembre
1N07 (Danède).
I •
t
t f
f
558 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
sûrement, on peut dire que le respect dû au droit de pro-
priété exigerait, à la rigueur, que les travaux exécutés sor
un terrain dont le propriétaire a été indûment dépoaBédé.
sans une indemnité préalable^ réglée dans les oonditîoiis k
la loi de 1841, fussent détruits, de façon que les lieux pas-
sait être remis dans l'état primitif. Mats, comme Tadminb*
tration les rétablirait presque aussitôt, à la suite d'une ex-
propriation régulière, œtte appUcatioa judaH{iie de la loi
n'aboutirait qu'à imposer au Trésor public un sacnliiv
iautiie. Aussi 1« tribunal des conflits a-4-il consacré cetk
doctrine ^
En rànmé, il nous semble que la jurispradenoe, qui at-
tribue è l'autorité judiciaire le pouvoir d'ordonner la diï-
continuation immédiate des travaux, de fixer rindemmlf
due au propriétaire pour la dépossession de son terrain d
même d'y ajouter des dommages-intérêts à nûson de Tin^
guiarité des actes de l'administration, donne à la ^iropnék
privée toutes les garanties nécessaires.
^ Tribnaltoonfllbft, tS nai ltS7 (Mme Sbrfwi c. ۃMt).
CHAPITRE ?
DES BÉNÉFICES DIRECTS RÉSULTANT DES TRAVAUX PUBLICS
#
867. Distinction des bénéfices directs et des bénéfices indirects.
968. l^ôtioiis historiques sur la légisiation rekitive ain bénéfices directs.
869. Théorie générale de la législation actuelle. — Initiative des propriétaires.
^ Action de Tautorité administrative.
876. Desvssodatiens syndicales. — Leur origine.
871. Leur constitution avant la loi du 21 juin 1865. — Diverses espèces d'as*
sociations.
87$. Des assocklbits fonnées savs le ooacdurs ile Tadministnitien.
873. Des associations forcées ou volontaires organisées par Tadministration.
874. Antorîtés qui instituaient ces associations s^dîcales.
875* Organisation des syndicats. — Leurs rapports avec l'adininistiation.
876. Objet de la loi du 21 juin 1^65. — Division du sujet.
867. Les travaux publics, qui ne peuvent guère s'exécuter
sdBS causer des pr^udices a un certain nombre de proprié-
taires^ apportent av^c eux des bénéfices. Ils on apportent
d'alXH'd à r^isemble des habitants du pays. Tout le monde
connaît aujourd'hui les pi^ogrès de l'industrie, du commerce,
de la valeur des terres^ qui sont dus à la facilité des trans-
ports.
Mais, de plus^ certaines propriétés profitent plus spéciale-
ment des travaux d'utilité publique. Et, ici, il jfaut distin-
guer les bénéfices directs des bénéfices indirects.
Il y a -lies travaux exécutés exclusivement en vue de pro-
cura des avantages à une série de propriétés, par exemple,
les travaux 4e défense contre la mer, les fleuves, — les tra-
vaux de <:urage des cours d'eau, — les travaux de desséche-
560 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
ment des marais. Voilà des bénéfices directs dont il est diffi-
cile que le propriétaire recueille les fruits sans contribuer
aux frais des travaux.
Il y a d'autres travaux qui ont un but d'utilité générale, ma
qui n'en profitent pas moins d'une manière plus spéciale à
telle propriété qu'à telle autre ; par exemple, dos makous
qui étaient riveraines (d'une rue étroite se trouvent, par
suite de la démolition de l'autre côté de la rue, situées sur
une large rue ou sur une place ornée d'un jardin. Elles ec
retirent une grande augmentation de valeur. Il est vrai que
ce n'est pas pour ces maisons que ce travail a été fait, ma
elles en profilent plus que d'autres. Voilà un bénéfice indi-
rect. Le propriétaire qui recueille ainsi un bénéfice indincl
sera-t-il tenu de payer à l'administration une conlribulioQ à
raison de cet avantage? C'est une question que nous posooj
ici, que nous aurons à résoudre plus tard.
Étudions d'abord les règles relatives aux bénéfices ou plos-
values directes.
Nous avons à nous demander tout d'abord dans quelle
mesure l'administration peut intervenir, soit pour procnrr
des avantages aux propriétaires par des travaux dont elle
leur réclamerait le prix en totalité ou en partie, soit pour
autoriser les intéressés à faire, sous sa surveillance ou m.
son concours, certains travaux, en mettant à leur dispo>i-
tion les moyens spéciaux et rapides d'action dont elle dis-
pose.
<368. La législation a sensiblement varié sur ce point.
Elle ne date pas d'aujourd'hui seulement. La nature de?
choses a conduit forcément le législateur à s'occuper i^
poser des règles en cette matière, ou bien a conduit les in-
téressés à se poser eux-mêmes des règles quand le lég^
.1-
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 561
leur a*intcrvenait pas. Mais les graves lacunes qui Èubsis-*
Uient dans, la législation d -avant 1789 n'avaienl été
qu'imparfaitement corablces par les lois intervenues depuis
la Révolution, et c'est seulement la loi du 21 juin 1865 qui
permet enfin d'élablir les bases d'une théorie législative
complète sur les bénéfices directs apportés aux propriétés
par l'exécution de travaux d'utilité collective.
La législation moderne sur les bénéfices directs apportés
aux propriétés privées par des travaux d'utilité collective a,
pendant longtemps, consisté à peu près exclusivement dans
la loi du 14 floréal an XI et dans celle du 16 septem-
bre 1807*.
La loi du 14 floréal an XI est relative au curage des cours
d'eau non navigables ni floUablcs, et à l'entretien des digues
et ouvrages d'art qui y correspondent.
La loi du 16 septembre 1807 porte le titre de loi sur le
dessèchement des marais; mais bien qu'il ne soit pas exact
de la qualifier, comme on Ta fait quelquefois^ code des tra-
vaux publics, elle touche à beaucoup d'autres matières que
le dessécnement. On aurait pu dire assez justement qu'elle
constituait le code des règles relatives aux bénéfices et aux
dommages résultant de l'exécution des travaux publics. Nous
avons déjà signalé un certain nombre de dispositions de cette
loi relalives aux dommages causés par les travaux publics.
Mais le plus grand nombre des articles de la loi comprend
une série de règles relatives aux conséquences des plus va-
lues directes ou indirectes résultant de l'exécution des tra-
vaux publics : travaux de dessèchement des marais (art. 1
* Il y a lifu toutefois de mentionner une loi du 4 pluviôse an Vf, relative à rentrclien
des marais desséchés, et un décret du 4 thermidor an Xill, relatif à la construction et à
l'entretien des digues dans le département des Hautes-Alpes, rendu applicable au déparlc-
Dient des Basses- Aipcs par un décret du 16 septembre 1806.
Il 30
RAPP
'); — trayaiiî
28 à 32 et 5!
er, les fleuves
pavaui de sal
es (art. 35 à ^
t lé^slation s esi, <;<>iupimcc u auuru pai la |«aunurw
ninistration, qui a fait sanctionner ses traditions par dn
articles de lois de finances; en second Heu, par le dé-
du 25 mars 1852, dit de décentralisation. U faut est-
y ajouter la loi du 10 juin 1854 sur le drainage, el la
du 28 mai 1858, relative aux travaux de défense ilfs
s contre les inondations.
aut Ce système a été refondu dans la loi du 21 juin {U\
pas au point de vue des règles spéciales à chaque espèw
xavaux, mais au point de vue de l'oi^nisation elh
le d'action.
'69. Voici comment ce système peut se résumer :
'autorité administrative dispose des deniers publics ri
le puissance coercitive pour exécuter les entreprises d'iii-
t public. Mais tout ce qui peut être uti(e à unecffl^oi:
ection d'individus ne doit pas être fait par l'admiai-
ion avec les deniers de l'État. Nous l'avons déjà dil: !f
: de l'autorité administrative a été trop étendu avaat ('8I> :
avait la prétention d'agir à la façon de la ProTillcncïl^
se substituer aux particuliers pour la gestion de bi^
irêts ; après 1789, elle a conservé encore asseï longtemp-
e tendance. Des publicistes modernes, tombaot dan; m
re excès, ont voulu restreindre outre mesure son sclion-
torncr à l'organisation de l'armée, de la police cl de h
,ice, pour protéger le territoire national et y faire regnir
dre. La doctrine qui tend à prévaloir aujourd'hui, c'i-?!
DES BÉNÉFICES DIRECTS» 563
que la société peut et doit pourvoir à la satisfaction des be-
soins collectifs qu'éprouvent ses membres; mais à la con-
dition que l'initiative des individus ou des associations d'in-
dividus ne puisse pas y pourvoir d'une manière satisfai-
sante.
La législation nouvelle fait donc appel avant tout à l'ini-*
tiative des particuliers; elle les invite à se constituer en
associations et prend des mesures pour faciliter leur ac-
tion.
Mais elle va plus loin. Dans les travaux d'intérêt collectif
qui peuvent être entrepris en vue de procurer un bénéfice
direct à une série de propriétés, on doit faire deux catégories
bien distinctes. Les uns ont pour objet de protéger des pro-
priétés contre des dommages auxquels elles sont exposées, et
par leur nature ils exigent des mesures d'ensemble; les
autres n'ont pour objet que d'accroître la valeur d'une pro-
priété déjà placée dans des conditions normales. Il suffit de
citer, comme types de la première catégorie, les digues éta-
blies pour protéger des propriétés contre les inondations
d'un fleuve ou d'une rivière torrentielle, les travaux de cu-
rage d'un cours d'eau non navigable ; comme type de la se-
conde catégorie, l'établissement des canaux d'irrigation pour
l'arrosage des terres. Or le législateur a considéré que les
associations formées pour les travaux de nature à éviter des
dommages méritaient une protection plus étendue que celles
qui ne s'établissaient que pour procurer une amélioration.
Elle n'a pas voulu que des travaux, qui ne peuvent être effi-
caces qu'à la condition d'être exécutés dans leur ensemble,
fussent entraves par la résistance de quelques propriétaires
qui ne se trouveraient pas suffisamment intéressés pour y
contribuer^ Elle a donc donné, pour les travaux de la pre*
564 IIAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
mière catégorie, un droit de coercition à ia majorité des in-
téressés, tandis que, pour les travaux de simple amétiont-
tion, elle n*a admis aucune coercition.
Enfin, pour le cas ou les intéressés ne sauraient pas s en-
tendre et former une majorité qui se décide à eDlrcprendre
les travaux de protection contre les dommages, qui ont un
caractère d'intérêt public, l'administration reste autorisée i
les faire et à en répartir la dépense entre les intéressés.
Tel est l'esprit de la législation de 1865.
870. On appelle associations syndicales les associationî
formées par les propriétaires intéressés à un travail d*otilite
collective.
On les appelle ainsi parce que leurs représentants ont con-
servé le vieux nom de syndic, mot d'origine grecque, quia
été latinisé, puis francisé, et qui s'appliquait, dans l'organi-
sation antérieure à 1789, surtout dans le midi de la France,
aux représentants des intérêts collectifs, notamment de^
intérêts municipaux.
Les associations syndicales ne datent pas d'aujourd'hui.
Dans l'exposé des motifs de la loi du 21 juin 1865, onnp-
pelait l'origine ancienne desWatleringuesdudéparlementdn
Nord, qui ont été constituées en 1169 ; — des assodatios
d'endiguement, de dessèchement, d'irrigation constituées en
Provence et dans l'ancien comtat Yenaissin aux douzième.
quinzième et seizième siècles ; — des associations d'amsanl^
du Roussillon, qui se sont formées sous Tempire delà légis-
lation des Visigoths et des Arabes ; — des syndicats de da-
sèchement organisés dans le Poitou, TÂunis, la Saintooge.
par des édits de Henri IV,
871. Il ne serait pas utile de remonter au delà del7^^
pour étudier la constitution de ces associations, mais il csi
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 505
nécessaire d'indiquer ici comment elles s'organisaient, d'après
notre législation moderne, jusqu'au moment où lu loi de
1865 est venue tracer des règles nouvelles. Cette élude n'a
pas seulement un intérêt historique; elle est essentielle au
point de vue pratique. D'une part, il existe encore aujour-
d'hui beaucoup d'associations organisées antérieurement à la
loi de 1865, qui peuvent continuer à fonctionner dans les
mêmes conditions qu'auparavant, et, d'autre part, on a vu
que, à défaut d'associations organisées conformément à la
loi nouvelle, l'administration peut intervenir, dans certains
cas déterminés par la loi de 1865 elle-même, pour sauvegar-
der l'intérêt public et procéder conformément à l'ancienne
législation, c'est-à-dire aux lois du 14 floréal an XI et du
16 septembre 1807.
Et, d'abord, antérieurement à la loi du 21 juin 1865, il
existait deux espèces de syndicats ou associations syndicales,
les isyndicats organisés par Tadministration, les syndicats
formés sans le concours de l'administration.
872. Les associations formées sans lé concours de l'ad-
ministration étaient en petit nombre. D'après un état joint à
Texposé des motifs de la loi de 1865, sur un nombre total
de 2475 associations syndicales, il n'y en avait que 2«?4 qui
se fussent constituées librement. On en comptait 155 dans
le département de la Haute-Loire, et 30 dans le département
des Bouches-du-Rhône. Elles avaient presque toutes pour
objet l'irrigation des terres. La législation n'ayant établi
aucune règle au sujet de ces associations libres, elles vivaient
complètement sous l'empire du droit civil et des statuts que
leurs membres avaient adoptés, et toutes les contestations
qui s'élevaient soit entre leurs membres, soit entre la société
et les tiers, étaient portées devant l'autorité judiciaire.
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 567
cas, on ne réunissait les propriétaires pour leur demander
leur assentiment. Le syndicat était formé par Tadminis-
tration; les syndics même étaient nommés, non par les
intéressés, mais par le préfet. Les mêmes procédés s'appli-
quaient, en vertu des articles 53 et 54, aux travaux de digues
contre la mer, les fleuves, rivières et torrents.
Pour les travaux de curage des cours d'eau non navigables
ni flottables, la loi du 14 floréal an XI n'avait pas prévu l'or-
ganisation de syndicats ; mais elle déléguait à des règlements
d'administration publique le soin de poser les règles néces-
saires dans le cas où l'application des anciens usages et
anciens règlements soulèverait des difficultés, et, en outre,
à défaut d'usages et de règlements antérieurs. Or l'adminis-
tration, qui, pendant un certain temps, avait cru pouvoir
faire exécuter ces travaux avec le concours des administra-
tions municipales*, avait pensé plus tard qu'il serait utile
de confier à des organes spéciaux, choisis parmi les intéressés,
le soin de veiller à la direction des travaux et à la répartition
des dépenses, et surtout lorsque les travaux de redressement
des cours d'eau venaient se joindre à l'opération du curage*.
La première pensée de l'administration parait avoir été
d'amener les propriétaires, par voie de conseil, à former un
syndicat dont les administrateurs seraient nommés par le
préfet, sur la présentation d'une liste triple de candidats,
parmi les intéressés ; mais bientôt la formation de l'associa-
tion syndicale était devenue obligatoire pour les intéressés,
et la nomination des syndics avait été réservée exclusive-
ment au préfet.
A côté de ces associations forcées, l'administration avait
* Voy. la circulaire du ministre de l'intérieur du 10 décembre 1837.
* Voy. la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 18 mars 1839.
568 RAPPORTS AVEC Ll
admis la formation d'associ;
placées sous son patrcoage. Elle l'aviiit fait constamment
pour lt!s travaux d'irrigation. La nature de ces travaux ne
lui avait pas paru permettre ni la coercitioo de l'autorilt
publique, ni même la coercition d'une majorité de proprié-
taires. Nul ne pouvait être, malgré lui, engagé dans une
association qui avait pour but, non pas de préserver d'un
dommage, d'un péril commun, mais de faire acquérir uim
plus>value par une amélioration dont l'intérêt variai tsuifaot
les circonstances. Mais le patronage accordé par J'adminis-
tralion à ces associations purement volontaires n'était p»
sans avantages pour elles; il leur conférait, d'après la jaris-
prudence de l'autorité judiciaire, la qualité de personne
civile; il leur procurait en outre desmayens d'action plos
rapides pour le recouvrement de leurs taxes et des subven-
tions sur les fonds du Trésor.
874. Les associations syndicales étaient instituées, en
gësëral, par des actes du chef de l'Ëtat. C'était la règle
posée par les articles 8 et 26 de la loi du 16 septembre 1807.
pour les syndicats forcés relatifs aux travaux de desséche
ment des marais et d'endiguement. La même règle avait été
posée par la jurisprudence du Conseil d'Ëtat pour les spdi-
cats établis en vue du curage des coursd'eau non navigables'.
C'était seulement pour les syndicats volontaires établis en
vue de l'irrigation qu'on admettait qu'il appartînt aux pré-
fets d'approuver l'association *.
Mais le décret du 35 mars 1853, dit de décentralisation,
< Att. Cont. 90 jaiiTier 1K43 {Bmtrmiiiat et autrei).
* Voy. lei obsemlions priseatéea par le minisire des travaux puUics i l'oca-
slon du djcret Hir cooilit rcodj le Si janvier 1S5S (arratatiU itEiu et de Mb-
guixanet).
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 569
avait notablement modifié ces règles. Étendant les attribu-
tions des préfets, il leur avait conféré, par les dispositions du
tableau D (n°* 5 et 6) : 1° le pouvoir de réunir, s'il y avait
lieu, le^ propriétaires intéressés au curage des cours d'eau
non navigables, en associations syndicales (il s'agissait là
d'associations forcées) ; 2** le droit de constituer en associa-
tions syndicales les propriétaires intéressés à l'exécution et
à l'entretien des travaux d'endiguement contre la mer, les
fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, de
canaux d'arrosage ou de canaux de dessèchement ; seulement
c'était à la condition que ces propriétaires seraient d'accord
pour l'exécution des travaux et la répartition des dépenses.
Dans ce second cas, il ne s'agissait que d'associations volon-
taires.
Les associations forcées ne pouvaient donc, dans aucun
cas, sauf pour le curage, être constituées que par décret du
chef de l'État, et ce décret devait être rendu, à peine de
nullité, dans la forme des règlements d'administration publi-
que, c'est-à-dire sur l'avis de l'assemblée générale du Conseil
d'État*.
Au moment où la loi du 21 juin 1865 a été rendue, il
existait, d'après l'exposé des motifs, indépendamment des
234 associations librement constituées dont nous avons déjà
parlé, 2,029 associations autorisées; 228 avaient été insti-
tuées par des ordonnances royales, 250 par des décrets,
1 ,491 par des arrêtés préfectoraux.
Il n'est pas inutile d'ajouter que 857 associations avaient
pour objet des travaux d'endiguement, 804 des travaux de
curage, d'assainissement et de dessèchement, 750 des tra-
* Arr, Cons. 25 février 1861 (Dm^mt),— 13 mars 1867 (syndicat de Belleperche),
— 20 mai 1868 (Carrieu).
570 RAPPORTS AVEC
vaux d'irrigation, 64 des travaux de drainage, et que le moD-
tant des cotisations perçues en 1862, pour le compte des
associations autorisées, dans la forme établie pour les cod-
tributions directes, s'était élevé à 4,271,925 francs.
875. Quant à dire ici quelle était l'organisation inU-
rieure des syndicats avant la loi de 1865^ nous croyons que
ce serait inutile. ?{ous aurons bientôt à exposer en détail lf<
règles qui doivent être suivies souS l'empire de la nouTelle
loi. Il nous paraît suffisant d'indiquer comme types dein
décrets qui ont été insérés dans les Annales des ponU (i
chaussées, le décret du 6 mai 1854, relatif au desséchemenl
des marais de la Naville (Nord), et le décret du 18 novem-
bre 1 854, relatif à la constitution du syndicat da canal d'ir-
rigation de Cadenet (Vaucluse). Ce qu'il importe seulement
de relever, c'est que les décrets constitutifs des assodalioa?
contenaient toujoui-s un nombre assez considérable d'arti-
cles pour régler la composition du syndicat ou agence admi-
nistrative, les fonctions du directeur et du syndical, le
mode de procéder à suivre pour les délibérations. En ouïr,
on remarque dans ces décrets que les syndics sont toujours
choisis par le préfet, qui doit les prendre parmi les intéresw*,
et que les délibérations du syndicat ne sont exécutoires quV
près l'approbation du préfet, et dans certains cas, par
exemple, pour les emprunts que l'association voudrait con-
tracter, après l'approbation du Gouvernement.
876. Tel était l'état des choses lorsque la loi du 21 juin
1865 est intervenue.
Le but principal du l^slateur a été de coordonner et de
préciser des règles qui, pour un grand nombre de points, n«
se fondaient que sur la jurisprudence de Fadministratioa. H
a maintenu et accentué la distinction entre les associalioos
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 571
libres et les associations autorisées, et bien cpi*il n'ait pas
voulu consacrer les associations forcées, il les a implicite-
ment laissées subsister. Il a soigneusement indiqué les cas
dans lesquels les propriétaires intéressés étaient livrés à leur
initiative, ceux dans lesquels ils pouvaient être contraints
soit par la majorité de leurs cointéressés, soit même par l'au-
torité publique. Il a cherché à faciliter la formation et l'ac-
tion des sociétés libres, et en même temps à simplifier les
formes à suivre dans le cas où l'administration était appelée
à intervenir. Il a donné aux associations autorisées des moyens
d'action qui les placent dans les mêmes conditions que l'au-
torité publique.
L'étude de la nouvelle législation se divise naturellement
en trois parties : régime des associations libres, — régime des
associations autorisées, — action réservée à l'autorité admi-
nistrative pour suppléer les associations syndicales dans le
cas où l'intérêt public l'exigerait. Après avoir successivement
étudié ces trois points, nous verrons les règles de compétence
relatives à la matière.
§ 2. — DES ASSOCIATIONS LIBRES d'aPRÈS LA LOI DE 1865.
877. Nature de ces associations. — Ressemblances et différences des asso-
ciations libres et des associations autoiisées.
878. Travaux qu'elles peuvent entreprendre.
879. Gomment elles se constituent. < — Disposition spéciale à Tadhésion des
incapables.
880. Avertissement k donner aux tiers.
881. Gomment elles s'administrent.
882. Conditions de leur action.
885. De la conversion des associations libres en associations autorisées. —
Conditions et conséquences de cette transformation.
877. La loi du 21 juin 1865 distingue deux espèces d'as-
sociation : les associations libres et les associations autorisées
(art. 2).
•t^^:
572 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
L'élément essentiel de la formalion de ces associatîofls,
c'est le consentement des propriétaires intéresses. Seulemenl
la différence capitale qui existe entre les uns et les autres,
c'est que, pour les associations libres, le consentement de
l'unanimité des membres de l'association est nécessaire, tandis
que pour les associations aulorisées, il suffit qu'une majorité
se soit formée ; la minorité doit subir la loi de la majorité.
Aussi on verra bientôt que les associations autorisées ne
peuvent pas se constituer pour toutes les espèces de travaux
d'intérêt collectif que peu vent entreprendre les sociétés libres;
et, d'autre part, que les sociétés autorisées, une fois qu elles
sont constituées, jouissent de moyens d'action qui n'appar-
tiennent pas aux sociétés libres.
Mais, qu'elles soient libres ou autorisées, les associations
syndicales constituent, en vertu de la loi, des personnes mo-
rales. Elles peuvent, aux termes de l'article 3, « ester en
justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, tran-
siger, emprunter et hypothéquer. » Il n'y a donc pas lieu,
pour les tiers qui contractent avec ces associations ou qui
plaident contre elles, de rechercher individuellement chacun
des propriétaires compris dans l'association ; la société a
une existence propre, et elle agit par l'organe de ses syndics.
On sait qu'il n'y avait pas de difficultés à cet égard, avant la
loi de 1865, pour les associations constituées par l'adminis-
tration; mais la question était douteuse pour les associa-
tions libres, du moins pour celles qui n'avaient pas une
longue existence. Il est utile qu'aucun doute ne puisse plus
s'élever à ce sujet.
878. Quels sont les travaux que peuvent entreprendre les
associations syndicales libres? La loi en fait Ténumération
dans l'article 1*'.
C'est d'abord l'exécution et l'entretien de travaux de dé-
DES BÉiNÊFlCES DIRECTS. 375
fcnse contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières
navigables; — 2* les travaux de curage, approfondissement,
redressement ou régularisation des canaux et cours d'eau
non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement
et d'irrigation; — 5** les travaux de dessèchement des
marais; — ¥ l'exécution et l'entretien des étien ou canaux
destinés à introduire les eaux de la mer dans les marais
salants, et autres ouvrages nécessaires à l'exploitation de ces
marais ; — 5** les travaux d'assainissement des terres humides
et insalubres, qui ne sont pas, à proprement parler, des
marais à dessécher; — 6"* les travaux d'irrigation des terres
et de colmatage, c'est-à-dire d'exhaussement de bas-fonds
par l'accumulation des limons charriés par les eaux; —
7** les travaux de drainage; — 8*" les chemins d'exploitation,
c'est-à-dire les chemins qui appartiennent aux particuliers,
et qui sei'vent à l'exploitation de leurs terres; il a été bien
entendu dans la discussion qu'on ne pouvait pas confier à
une association de particuliers le soin d'exécuter des travaux
sur les chemins publics ruraux, qui, sans être classés
comme vicinaux, appartiennent néanmoins à la commune;
9*" enfin, toute amélioration agricole ayant un caractère d'in-
térêt collectif. Par ces derniers mots, « le législateur a
voulu laisser la voie ouverte à l'exécution de tous les travaux
utiles à l'agriculture, tels que fixation de dunes, construc-
tion de ponts, ensemencement de landes, qui, par leur
nature, peuvent exiger le concours d'un certain nombre de
propriétaires*. »
Nous n'avons pas ici à donner des détails techniques sur
les procédés par lesquels s'exécutent les différents travaux
* Circulaire du miDislre des travaux publics en date du 12 août 1865.
574 RAPPORTS i
que nous venons d'énoncer. Nous n'avons même pas besobi
d'insister davantage sur cette ënumération. Il sufGl d'aw
indiqué les différents buts que peuvent se proposer les as»-
ciations syndicales libres. Quand elles se forment en waif:
travaux qui viennent d'être cnumérés, elles jouissent des
bénéfices que la loi leur a accordés. Nous reviendrons d'ail-
leurs sur les diverses espèces de travaux énoncés dans l'ar-
ticle 1" quand nous aurons à indiquer quels sont ceui pour
' lesquels des associations autorisées, dans lesquelles lamifio-
rité est contrainte par la majorité, peuvent se former. Ollt
distinction a, on le verra, un intérêt considérable.
879. Aux termes de l'article 5 de la loi, les associatioi'
syndicales libres se constituent sans l'inlervention de l'id-
ministralion et par le consentement unanime des associés.
Ce consentement unanime doit être constaté par écrit, la loi
laisse tes parties libres d'employer ou de ne pas employer le
ministère des notaires.
L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise; il nà
le mode d'administration de la société et les limites du
mandai confie aux administrateurs ou syndies.
Mais la constitution de la société pouvait présenter is
difficultés, quand, parmi les propriétaires intéressés, se trou-
vaient des incapables, des mineurs, des interdits, desabscoL',
La loi a voulu lever cette difficulté aussi bien pour le
sociétés libres que pour les sociétés autorisées, et elle a
emprunté le système établi dans l'article i5 de la lui
du 3 mai \SH, pour faciliter les cessions amiables en cu>
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'article 4 de la loi dispose que l'adbésion à une a9^l>-
ciation syndicale est valablement donnée par les tuteur.
par les envoyés en possession provisoire, et par tout repri"
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 575
sentant légal pour les biens des mineurs, des interdits, des
absents et autres incapables, après autorisation du tribunal
de la situation des biens, donnée sur simple requête en la
chambre du conseil,, le ministère public entendu. Il ajoute
que cette disposition est applicable aux immeubles dotaux
et aux majorats.
La seule différence qui existe entre cet article et l'article 1 3
do la loi de 1841, c'est qu'il attribue compétence pour
donner l'autorisation, non pas au tribunal du domicile des
parties, mais au tribunal de la situation des biens. Cette mo-
dification s'explique aisément. En matière d'expropriation,
l'acte de l'autorilté publique qui a été rendu ne permet pas
la discussion ; la décision du tribunal n'est qu'une simple
formalité. Ici, au contraire, quand il s'agit d'adhérer à une
association syndicale autorisée et surtout à une association
libre, il faut peser les avantages et les inconvénients du
projet de travail. Le tribunal de la situation des biens était
mieux placé qu'un autre pour faire cette appréciation dans
l'intérêt des incapables.
880. La loi, tout en facilitant la constitution des asso-
ciations libres, a dû veiller aussi à ce que les intérêts des
tiers ne fussent pas compromis. Il faut que les tiers qui au-
ront à contracter individuellement avec les membres de la
société sachent quels sont les propriétaires engagés dans la
société et quelles sont les charges qu'ils ont assumées, et qui
doivent peser sur leurs immeubles.
Aussi l'article 6 porte qu'un extrait de l'acte d'association
devra, dans le délai d'un mois, à partir de sa date, être
publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondisse*
ment, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux
du département* Cet extrait doit également être transmis
î
i
I
DES BËNÊFiCËS DIRECTS. 577
S9Z. Quant aux conditions de Taction des associations
libres, elles peuvent s'indiquer d'un seul mot. La loi a voulu
favoriser ces sociétés en leur donnant le caractère de per-
sonnes civiles, mais elle ne leur a donné aucun autre privi-
lège : elle les laisse agir dans les conditions du droit civil,
comme de simples particuliers. 11 n'est pas possible de se
méprendre à cet égard, et la circulaire du ministre des
•travaux publics, en date du 12 août 1865, le rappelle en
termes exprès : « Les associations syndicales libres, formées
par application des articles 5, 6 et 7, jouissent du bénéfice
des articles 5 et 4 qui leur confèrent sans doute des droits
importants ; mais elles n'en conservent pas moins leur carac-
tère de sociétés privées. Ainsi, soit pour le recouvrement des
cotisations, soit pour le jugement des contestations relatives
à la répartition et à la perception des taxes, soit pour l'ac-
quisition des terrains ou l'établissement de servitudes, elles
restent placées sous le régime du droit commun, et ne dis*
M. GodofTre, chef de divisioQ à la préfecture de la Haate-Garonne, l'un des rédacleun
du Journal du droit a^miniêtratif, dans la première étude approfondie qui ait été
publiée sur la loi du 21 juin 1865, sous ce titre : Des associalions syndicales ; leur
régime avant et depuis la loi du *2l juin 1865. « Si nous étions appelé à sijçner
comme associé un acte de cette' nature, nous insisterions pour obtenir les garanties
suivantes :
« 1* Les syndics seraient choisis par l'assemblée générale des associés» nommés pour
ti-uis ans et rcnouvcics par tiers tous les ans.
< 2* Le projet d'ensemble des travaux avec les divera plans, profils, etc.; — les
emprunts, les procès et les transactions, — la répartition de la dépense, — les budgets
cl les comptes, seraient soumis à rassemblée générale, et approuvés par elle.
« 3* Le trésorier, receveur ou caissier, serait choisi par l'assemblée générale sur la
pi-oposition des syndics ; cette assemblée déterminerait ses remises et le montant de son
cautionnement.
« 4* Les assemblées générales seraient convoquées deux fois par an, dix joura aa
moins à l'avance, tant par In voie du principal journal du département que par des let-
tres individuelles remises a domicile. > (P. 145.)
On consultera aussi avec profit le modèle d'acte d'association libre inséré par 11. de
Paisy, ingénieur en chef des ponts et chaussées, dans son Étude sur le système hydraU"
lique, que nous avons déjà signalée et sur laquelle nous reviendrons. 0'*ns ce modèle
^Kigc 353 de la 5* édition), 11. de Possy parait d'accord avec H. Godoffre sur les points
essentiels.
u 57
un des moyens d'aclîoii que peut conférer Via-
; l'autorilé publique. >
5 ia loi leur permet de se transformer, en roe
s privilèges accordés aux sociétés autcrnsé».
le l'article 8, les associations syndicales libre
1 converties en associations autorisées p&r un
itoral. Elles jouissent, dès lors, des ai-antagH
s associations par les articles 15, 16, 17, l!
if cette transformation, il n'est plus besoin iti
; unanime des associés, qui avait été nécessairt
tution même de la société. La loi dispose qu'il
délibération prise par l'assemblée géoéraie,
t à l'article 12, c'est-à-dire d'une délibératioD
é spéciale prévue par cet article, la majnrilc
I représentant les deux tiers de la superficie àa
es deux tiers des intéressés représentant plus de
la superficie. Toutefois ta loi réserve le cas i.<q
alion contiendrait des dispositions contiaire>,
ût interdit la transformation en associaûnD
t exigé le consentement d'une majorité antre
est prévue par l'article 12.
eurs essentiel de remarquer que cette transfùr-
société libre en société autorisée ne pennâin
ité nouvelle de faire entrer, malgré eux, dan;
des propriétaires qui auraient touIu se tenir à
DS que les travaux ne fussent de nature à per-
stitution d'une société autorisée ayant le droii
e !a minorité. Ainsi, une société libre, forma
ion des terres, ne pourrait pas, en se tranffor-
T à des propriétaires, qu'elle prétendrait int^
DES BÉiNÉFIGES DIRECTS. 579
ressés à son œuvre, l'obligation de contribuer au payement
des travaux et d'arroser leurs terrains. Le seul effet de la
transformation est celui qu'indiquent les derniers mots de
l'article 8. Les sociétés libres restent composées, comme
elles l'étaient au début, des membres qui ont donné leur
consentement. Elles ne peuvent se recruter que d'adhérents
volontaires. Mais elles jouissent des avantages accordés aux
sociétés autorisées pour l'exécution des travaux et le recou-
yrement des taxes par les articles 15, 17 et 18, et, de plus,
les règles de compétence posées par les articles 15,16 et 49,
qui dérogent au droit commun, leur deviennent applicables.
g S. — DES ASSOCIATIONS AUTORISiSS D*APRÈS LA LOI DB MS. •
I. ~- COMMENT KLLBI 8B CORSTnOBHT
884. Travaux pour lesquels une association autorisée peut être cODStituée.
885. Des formalités préliminaires à la constitution de l'association. — Enquête .
— Assemblée générale.
886. Décision du préfet. <* Recours ouverts contre sa décision.
887. Du droit de délaissement des terrains accordé aux propriétaires dissi-
dents.
SSS» Du délai passé lequel les propriétaires ne peuvent plus contester leur
qualité d'associé.
11. — COMMKBT ELLES 60HT ADMMISTAÉU
889. Principes généraux.
890. Bases de la constitution de l'assemblée générale.
891. Règles relatives ^ la nomination des syndics et du directeur.
89^. Lacunes de la loi du 21 juin 1865 relativement ft radmiDistrotioa des
associations autorisées. Moyens de les combler.
893. Règlçs relatives à l'organisation et au mode de procéder du syndicat.
894. Intervention des propriétairefl intéressés dans l'administratioa»
895w Attributions des syndics.
896. Attributions du directeur.
i{97. Attributions dé Taulorité supérieure. Ca< où les actes do spdiott ontbe-
soin d'être approuvés.
fit. *— OUBL BST LEUR NODB D*A£fl01l
898. Assimilation des travaux entrepris par ces associafioni I des trafsux
publics^
9. De l'eiproprialioii d
0. De l'assiette et du recouTreiuent des laies et colisalions, — ti^ >
1. Opéralions prélimiDaires relaliies ï l'assiette des Uacs.
2. Publication de l'étal de répartilion des dépenses, et du prcjetdu nlr.
}. CoDséquences et limites de l'assimilai ion des taies aui contrikIiniÈ'
leD Ce qui touche le recoutrement. — Publication des râles. — lUflrir^
i h perception des laies et î l'inslruction des réclamations.
t. Ite l'apuremeiil dus comptes des receveui's d'assocîilium tiniiob
84. Lccaraclère propre des associations autorisées, c'i^i
lies se forment par le consentemeut, non plus de IW
ité, mais de la majorité des propriétaires ioLér^,
l'approbation de l'administration. Quand l'accord ^'(;i
li entre la majorilé des intéressés et l'administralioD, b
Drilé des propriétaires doit céder. La loi leur kspe
îment, dans certains cas, le droit de se soustraire iui
gcs de l'association en délaissant leur terrain,
suit de là que la loi ne pouvait pas autoriser la fonu-
des associations syndicales autorisées pour tous lesin-
: qui peuvent faire l'objet d'une société libre. Elle ne
rail, d'après les principes que nous avons déjà éDonc^,
cer de contrainte sur les intéressés que pour les caswi'
t de les préserver d'un dommage,
ussi, d'après l'article 9, c'est sculemcDt pour les tranu
ifiés dans les n*" 1, 2, 5, -i et 5 de l'arlide 1", que Je
ciations autorisées peuvent être constituées. ReTeaonsdi
ques mots sur colle cnumération.
n premier lieu, nous avons à mentionner les travaui ^
use contre la mer, les fleuves, les torrents et ItsnTièK
gables ou non navigables. La décision du législalettr-iir
remier point se j ustifie facilement. Il est évident que li^
lux d'eadiguement seraient complètement inutiles, s'il'
lient pas faits sur l'ensemble des propriétés riveraiRC^'
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 58i
En second lieu, nous trouvons les travaux de curage, appro-
fondissement, redressement et régularisation des canaux et
cours d'eau non navigables ni flottables, et des canaux de
dessèchement et d'irrigation. Ces travaux sont nécessaires
pour éviter les débordements des petites rivières, la trans-
formation des prairies en marécages, et ils ne peuvent avoir
de résultats utiles que s'ils sont exécutés d'un bout à l'autre
d'un cours d'eau. La coactionde la majorité est donc justifiée.
Dans la discussion de la loi au Corps législatif, on a sou-
tenu que le droit de coaction ne devait s'exercer contre les
intéressés que pour les travaux de curage proprement dit,
conformément aux termes de la loi du 14 floréal an XI. Mais
il a été établi que la pratique de l'administration, mémo
dans la période la plus voisine de la promulgation de la loi
de Tan XI, avait toujours considéré l'approfondissement, le
redressement et la régularisation des cours d'eau non navi-
gables, comme un complément nécessaire du curage. Seule-
ment on a ajouté que toules les opérations qui ne rentraient
pas dans le curage proprement dit ne pouvaient être auto -
risées que par un décret impérial rendu en Conseil d'Elal.
Nous n'avons pas ici à insister sur ce point, que nous retrou-
verons en étudiant la matière du curage. Mais nous devions
signaler l'étendue des travaux que peuvent faire, à l'occasion
du curage des cours d'eau non navigables, des associations
autorisées.
le troisième paragraphe de l'article 1'''' concerne le dessè-
chement des marais. C'est une œuvre intéressant non-seule-
ment l'agriculture, mais la salubrité publique.
Nous avons déjà expliqué ce que sont les étiers et ouvrages
nécessaires à l'exploitation des marais salants, travaux d«»si-
gnés dans le n° 4 de l'article 1".
58i RAPPORTS AVE
EnBn la dernière catégor
lieu à la formation d'assoi
travaux d'assainissement d
dont l'humidité entraîne 1'
Mais, quant aux travat;
drainage; de chemins d'ei
lioration agricole ayant un
peuvent donner lieu qu'à 1
La question de savoir si
pas être modifiée sur ce (
agitée. En 1875, M. de V
l'Assemblée nationale avaii
proposition de loi ayant p(
ment la distinction entre 1
lieu qu'à des associations I
la création d'associations a
été amendée par la comm:
concluait à ce que l'on ajoi
la disposition suivante :
R Les propriétaires inl
n" 6, 7 et 8 de l'article 1", pourront aussi être réunis pir
arrêté préfectoral en association syndicale autorisée, lonqnf
ces travaux auront été reconnus d'utilité publique parmi
décret rendu en Conseil d'État. >
Néanmoins, à raison de la gravité des questions souit-
vées par ta proposition de loi, elle avait elle-même demande
qu'elle fût renvoyée à l'examen du Conseil d'État, œnfor-
mément à l'article 8 de la loi du 24 mai 1872.
Le Conseil d'État, après un examen approfondi, a «■
primé l'opinion qu'il n'y avait lieu de modifier la loi li"
21 juin 1865 fjue dans les cas où les travaux énum^rf-
DES BMFIGBS DIBECTS. 585
dans les n""* 6 et 7 pourraient avoir un but de défense pour
la propriété ou de préservation pour Thygiène publique.
Voici le texte de son avis, en date du 6 mai 1876, qu'il
nous parait intéressant de reproduire :
« Considérant qu'il ressort^ tant du texte de la loi du
21 juin 1865 que de la discussion à laquelle elle a donné
lieu au Corps législatif^ que le législateur a voulu réserver
la faculté de coercition attribuée à la majorité des inté-
ressés, pour la formation des assmations syndicales autù^
riséesj aux seules entreprises qui ont un but, soit de défense
contre des chances de destruction menaçant la propriété»
soit de préservation contre des causes d'insalubrité pouvant
compromettre la santé publique ;
« Considérant qu'en reconnaissant ce caractère de défense
ou de préservation aux travaux spécifiés aux cinq premiers
numéros de l'article 1", la loi n'a fait que confirmer les
principes de la législation existante ou se conformer à la
nature des choses ;
« Qu'en eflet, en ce qui concerne les n^ 1, 3 et 3^
relatifs à a r endiguement contre la mer y les fleuoes, les ter-
a rents et les rivières navigables ou non navigables^ au
a curage des rivières et canaux et au dessèchement des
maraiSf » ces entreprises peuvent, aux termes des lois du
14 floréal an xi et du 16 septembre 1807, faire l'objet d'as-
Sudations forcées^ imposant à tous les intéressés leur parti-
cipation obligatoire à la dépense des travaux ;
« En ce qui concerne les n*** 4 et 5 :
« Considérant que, « les étiers et ouvrages nécessaires à
rexploilation des marais salants » étant la condition
essentielle de l'existence de ces marais, la charge de l'éta-
blissement et de l'entretien de ces étiers et ouvrages incombe
BES BÉNÉFICES DIRKCTS. 585
et non à leur bui, lorsqu'elle a fait Ténumération des tra-
vaux qiii peuvent donner lieu à la formation d'associations
autorisées ;
« Qu'il convient d'attribuer au Gouvernement la faculté
de décider quels sont ceux des travaux indiqués aux trois
derniers numéros de l'article 1*' qui pourraient, par leurs
résultats, être rattachés, par assimilation, à l'un des cinq
premiers numéros du même article ;
« Qu'ainsi il serait conforme à l'esprit de la loi de ranger
dans la catégorie des travaux de défense collective contre un
danger commun les entreprises (Tirrigation destinées à
combattre les ravages du phylloxéra, ou devant avoir pour
effet de restreindre, par le gazonnement, l'entraînement
des terres, et de remédier ainsi au rapide appauvrissement
du sol, sur certains points du territoire ;
« Qu'il serait naturel aussi de rattacher au n*^ 5 de l'ar-
ticle 1" certains travaux de colmatage et de drainage qui
auraient pour but d'obtenir, par l'exhaussement du sol ou
parle soutirage des eaux, V assainissement des terres humides
et insalubres * ;
« Mais considérant qu'il n'est pas admissible qu'on aille
chercher dans l'utilité d'un chemin d'exploitation^ si grande
que soit cette utilité pour les propriétaires intéressés, le
motif d'un droit de coercition contre un propriétaire qui
se refuserait à participer aux charges de l'entreprise, et
qu'il n'est pas possible que les privilèges qui caractérisent
* Cette observation avait été présentée par M. Nadaull de Buiïon. ingénieur en chef
des Donts et chaussées, dans son Traité des submersions fertilisantes y comprenant les
travaux de colmatage et de limonagc. Il est certain que dans le cas où le colmatage con-
siste à couvrir des terrains infertiles, tels que sables et graviers, avec des limons entraî-
nés par les eaux courantes, il ne constitue qu'une conquête, une amélioration pour la-
quelle la coaction ne serait pas justifiée. Quand il est employé pour exhausser les bas-
fonds marécageux, il n'en est plus de même.
J
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 587
par la Commission, le Gouvernement aurait le droit de
forcer les propriétaires à entrer dans des associations consti-
tuées pour les travaux spéciflés aux n°* 6, 7 et 8 de Tar-
ticle 1*, alors même que la défense de leurs terrains et
la salubrité publique n'y seraient pas inléressées, ce qui
serait contraire aux principes qui viennent d'être établis;
qu'il est donc préférable de s*en tenir à la solution qui a
été précédemment justifiée dans le présent avis ;
« Considérant enfin que cette solution, commandée par
le respect dû au droit de propriété, n'aura pas pour con*-
séquence nécessaire d'exclure des entreprises très-utiles,
celles d'irrigation, par exemple, des avantages et privilèges
attachés à l'association syndicale autorisée; qu'en effet il
suffira aux promoteurs de ces entreprises de se constituer en
associations syndicales libres formées de tous les intéressés
adhérents, pour obtenir la faculté de se convertir, aux
termes de l'article 8 de la loi de 1865, en associations syn-
dicales autorisées;
« Est d'avis :
a Que, pour répondre à la pensée des auteurs de la propo-
sition susvisée sans compromettre le principe de la loi du
21 juin 1865) il y a lieu de compléter l'article 9 de ladite
loi, en ajoutant à cet article deux paragraphes ainsi conçus :
«t II en sera de même pour les propriétaires intéressés
aux travaux spécifiés aux n"^ 6 et 7 du même article, lors-
qu'il aura été déclaré par un décret rendu en Conseil d'État
et après l'instruction prévue par les articles 10 et 11 de la
loi du 21 juin 1865, que ces travaux ont un but de défense
pour la propriété ou de préservation pour l'hygiène pu-
blique.
« Les propriétaires qui refuseraient d'entrer dans cesasso-
DES BÉ^ÉFiGES DIRECTS. 589
commune ou d'une des communes sur le territoire desquelles
les travaux doivent être exécutés. Des registres sont ouverts
pendant vingt jours. A Texpiralion de l'enquête, un com-
missaire désigné par le préfet reçoit, pendant troife jours,
les déclarations des intéressés et donne son avis sur le projet.
Mais ce qu'il y a de saillant dans ce décret, c'est qu'il exige
que l'on ne se borne pas à des avertissements collectifs par
voie d'affiches et de publications à son de caisse ou de
trompe; l'article prescrit qu'une notification individuelle,
invitant les propriétaires à déclarer s'ils consentent à con-
courir à l'entreprise, doit leur être faite dans les cinq jours
([ui suivent l'ouverture de Tenquête. En cas d'absence des
propriétaires, la notification est faite aux représentants des
[)ropriétaires ou à leurs fermiers et métayers, et, à défaut de
leprésentants ou fermiers, elle est laissée à la mairie.
Après l'enquête, les intéressés sont convoqués pour déli-
bérer sur le point de savoir s'ils veulent former une associa-
lion. L'article 11 de la» loi règle soigneusement les forma-
lités à suivre. D'après l'article H, le préfet nomme le
président de l'assemblée générale, sans être tenu de le choisir
parmi les membres de l'assemblée. On a pensé qu'un homme
impartial pouvait, dans certains cas, être mieux placé pour
anniener les intéressés à un accord. Un procès- verbal constate
la présence des intéressés et le résultat de la délibération. l\
est signé par les membres présents et mentionne l'adhésion
de ceux qui ne savent pas signer. Les intéressés absents
peuvent envoyer leur consentement par écrit. L'acte qui le
constate est annexé au procès-verbal. Quant à l'adhésion des
incapables, elle est donnée dans les formes établies par l'ar*
ticle 4, que nous avons déjà expliqué en traitant des sociétés
libres.
Cette délibéralion peut avoir deux résultais opposa. Elle
peut oe pas amener ]a constitution d'une majorilédécidétà
entreprendre le travail soumis à l'enquête. Dans ce cas, 1:
projet est laissé de côté, à moins qu'on ne soit dans mi'i
casoù l'administration peut suppléer à l'action des inlrnsfé,
comme nous le verrons plus tard.
Hais il peut se former une majorité. Nous avoas déjà indi-
qaé, à propos de l'article 8, que c'est une majorité speclilc,
dans laquelle le législateur a voulu combiner l'imporUnEt
des intérêts avec le nombre àcs propriélaires. Il faut, d'ipr&
l'article 12, la majorité des intéressés, représenlaiitauw
les deux tiers de la superQcie des terrains, ou les deuiticf-
des intéressés représentant plus de la moitié de la superËoe.
8SC. Le projet revient au préfet. Il peut, selon les œ.
autoriser l'association ou refuser l'autorisation.
Dans le cas où le préfet autoriserait l'association, là loii
voulu ménager aux dissidents et aux tiers qui préteadiiKi:
que \e& travaux sont inutiles ou dangereux un recours ll^
Tant le chef de l'Ëlat. Il s'agit, bien entendu, d'unrecw
par la voie administrative.
L'arrêté du préfet, avec un extrait de l'acte d'assoeiitioi,
est publié par voie d'afGcbes dans les coounuues, d pu
insertion au recueil des actes de la préfecture (art. l%li-
Aux l^mes de l'article 13, les propriétaires ioiéressés^'
les tiers peuvent déférer l'arrêté du prctet au minislnit>
travaux publics dans le délai d'un mois à partirde Yt&àt.
Le recours est dcjtosé à la préfecture et transmis, i^c: '<'
dossier, au ministre, dans le délai de quinze jours, l'^^
statué par un décret rendu en Conseil d'Ëtât '.
• La r^iFtion Ae cet nrlicle, qui s i\é Temanié lUn» la discussion au Corp 1^-
DES BMFICES DmEGTS. 591
Si le préfet refuse rautorisation, son arrêté de refus doit
être publié de la même manière, et le même recours est
ouvert à ceux qui avaient pris l'initiative du projet et à tous
autres intéressés (arl. 12 et 13).
Du reste, ce recours par la voie hiérarchique ae ferait
pas obstacle, dans notre opinion, au recours qui pour-
rait être formé devant le Conseil d'Ëtat, pour excès de pou-
voir, contre l'arrêté du préfet et le décret présidentiel lui-
même ^
887. Mais ce n'est pas assez. La loi a voulu accorder aux
dissidents une faculté plus considérable. C'est le droit do
■
délaisser leurs terrains.
Aux termes de l'article 14, s'il s'agit de travaux spécifiés
aux numéros 3, 4 et 5 de l'article V\ les propriétaires qui
n'auront pas adhéré au projet d'association pourront, dans
le délai d'un mois, ci-dessus déterminé, déclarer à la préfec-
ture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les
terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il
leur sera donné récépissé de la déclaration.
Deux points sont à signaler dans cet article. D'abord, le
droit de délaissement ne s'applique qu'aux travaux de dessè-
chement des marais, des étiers et autres ouvrages nécessaires
à l'exploitation des marais salants, et enfin d'assainissement
des terres humides et insalubres.
Quant aux travaux d'endiguement et de curage, compris
dans les numéros 1 et 2, ils sont considérés comme tellement
nécessaires, que le législateur n'a pas cru possible de les
est éTidemment yîcieusc. Il semble que le recours soit formé devant le ministre des
travaux publics, et cependant il est statué par décret du chef de l'État. Le ministre
n*est donc qu'un intermédiaire.
1 Voir un arrêt du 17 janvier 1873 {Briard-Laloiède) qui a statué «ar une réclama-
tion relative à rirrégularité de la constitution d'une asaocialion syndicale.
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 595
Le projet de loi présenté au Corps législatif ne contenait
aucune règle sûr ce point, mais le dernier article portait
que : « un règlement d'administration publique détermine-
rait les dispositions nécessaires pour Texécution de la loi,
notamment ce qui concerne le mode de représentation de la
propriété et des divers intérêts dans les assemblées géné-
rales..., la nomination et les attributions des syndics...,
l'exécution et la réception des travaux. »
Mais la commission du Goi*ps législatif chargée d'examiner
le projet de loi a pensé que plusieurs des points pour lesquels
on proposait de renvoyer à un règlement d'administration
publique avaient une telle importance, qu'ils devaient être
réglés par le législateur. Dans le rapport présenté au nom de
la commission, M. Sénéca indique qu'elle a cherché à réa-
liser quatre principes fondamentaux, en laissant aux parties
intéressées le soin de les appliquer dans lé détail, suivant les
nécessités des situations diverses.
Ces quatre principes sont : — m V l'intérêt dans l'asso-
ciation dérive de la propriété; — 2® la représentation de la
propriété doit être proportionnée à l'intérêt ; — 5Me choix
des syndics doit régulièrement appartenir à l'assemblée gé-
nérale des intéressés; 4*" l'action des syn«lics doit être libre,
sauf l'intérêt public. »
Les articles 20 à 24 de la loi posent en effet les bases de
l'organisation des sociétés, en réglant d'abord la constitution
des assemblées générales des intéressés, puis la nomination
des syndics ou délégués chargés d'agir pour la société.
890. L'article 20 règle la constitution de l'assemblée!
générale.
Tous les propriétaires ne font pas partie de l'assemblée
générale, parce qu'il a fallu proportionner la représentation
11 38
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 595
deux convocations, ne s'étôit pas réunie ou n'avait pas pro*
cédé à l'élection des syndics, ils seraient nommés par le préfet.
L'article 23 donne encore au préfet le droit de désigner
des syndics, dans les cas où l'État, le département ou la com-
mune, auraient donné une subvention pour concourir aux
travaux. La loi de 1871 a, dans le second cas, substitué la
commission départementale au préfet. Le nombre de ces
syndics doit être proportionné à la part que la subvention
représente dans l'ensemble de l'entreprise.
D'après l'article 24, c'est aux syndics à élire parmi eux
un directeur et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le di-
recteur en cas d'absence ou d'çmpêchement. Le syndic et
l'adjoint sont toujours rééligibles.
Voilà toutes les règles que contient la loi du 21 juin 1865
sur le mode d'administration des associations syndicales au-
torisées.
89SK. Mais ces règles ne sont pas suffisantes pour la mar-
che de l'administration des associations syndicales. 11 y a des
points très-importants qui n'ont pas été réglés : les uns qui
concernent les intérêts des associés, les autres qui touchent à
l'intérêt public.
Ainsi la loi prévoit le cas d'al)sence ou d'empêchement du
directeur (art. 24), et lui fait donner pour ce cas un adjoint.
Elle ne prévoit pas le cas d'absence ou d'empêchement des
syndics, et n'indique pas qu'il sera nommé des suppléants
pour y pourvoir. Elle n'indique pas par qui, comment, dans
quel cas, les syndics sont convoqués; quelles sont les condi-
tions de leurs délibérations ; s'ils devront être tous présents
pour prendre une délibération valable, ou s'il suffira d'un
certain nombre de membres. Elle ne dit pas ce qui devra .
être fait^ si des syndics désignés, sans donner leur démission,
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 597
remanié, pour les mettre d'accord avec les termes et l'esprit
de la nouvelle loi, les règles relatives à la marche de ces
associations, et a tranclié, par des dispositions expresses,
toutes les questions que la loi avait laissées sans solution ^
Mais comme, d'après la nouvelle loi, c'est aux préfets
qu'il appartient de constituer les associations syndicales au-
torisées, sauf le cas de réclamations de la part des intéressés,
il fallait que les règles, qu'on ne croyait pas pouvoir établir
dans un règlement général applicable à tout le territoire,
fussent indiquées dans des modèles d'arrêté et d'actes d'as-
sociations syndicales auxquels les préfets n'auraient eu qu'à
se référer dans chaque cas. Le ministre des travaux publics
avait constitué en 1866 une commission pour rédiger des
modèles applicables à chacune des espèces de travaux qui
peuvent faire l'objet d'une association syndicale autorisée.
Cette commission a fait son travail, mais aucune instruc-
tion ministérielle n'en a ofiiciellement fait connaître les
résultats. Seulement le secrétaire de la commission, M. de
Passy, ingénieur en chef des ponts et chaussées, parait avoir
été autorisé à publier, à titre de renseignements, dans son
Étude swr le service hydraulique, les modèles qui avaient été
adoptés et dont il discute lui-même certaines dispositions.
Postérieurement, l'étude de ces formules a été reprise par
une nouvelle commission ; celle qui concerne le curage des
cours d'eau non navigables ni flottables a été soumise en 1877
à l'examen du conseil général des ponts et chaussées et de
*■ Nous avons consulté, aux archives du Conseil d'État, trois projets de décrets adop-
tés le 3i janvier 1866, et relatifs, le premier à la Société du canal d'irrigation du Ponl-
«iu -Fossé (Uaute»-Alpes), le second à la Société du canal d*irrip:ation d'Arboux et de
Gourrèdea (Var), le troisième à la Société constituée pour l'entretien des travaux de
descellement des marais de la Hautc-Dcule (Nord). Il nous a paru utile de reproduire,
dans un Appendice (U), le texte du premier de ces trois décrets qui a été signé le
7 avrU186tJ.
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 599
Les délibérations sont prises à la majorité des membres
présents. En cas de partage, la voix du président est pré-
pondérante.
Il doit y avoir un minimum de membres dont la présence
est nécessaire pour la validité des délibérations. Dans le
décret précité, on l'a fixé à 5 membres sur 9.
Néanmoins on ajoute que si, après deux convocations faites
à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, les syndics
ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération
est valable, quel que soit le nombre des membres présents
(art. 10).
Enfin tout membre du syndicat qui, sans motifs reconnus
légitimes, aura manqué à trois convocations successives,
pourra être déclaré démissionnaire par le préfet (art. 11).
On ajoute que' des suppléants doivent être désignés pour
remplacer les syndics en cas d'absence (art. 5).
Voilà comment la première partie des lacunes de la loi
peut être comblée *.
894. Quant aux droits des intéressés réunis en assemblée
générale ou isolément, aux pouvoirs du syndicat, du direc-
teur, de Tautorité supérieure, voici comment la part de cha-
cun est habituellement faite.
Les intéressés se sont déjà prononcés au moment de la
constitution de l'association sur les questions essentielles.
L'acte d'association soumis à l'enquête, et auquel la majorité
a déjà adhéré, a déterminé les bases de la composition de
l'assemblée générale, le nombre des syndics à nommer, leur
répartition entre les différentes catégories d'intéressés et la
durée de leurs fonctions. Il a déterminé aussi les bases de la
^ n y a des dispositions semblables dans les modèles que nous avons signalés.
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 601
En ce qui concerne le personnel, il peut y avoir lieu de
désigner des experts pour fixer les bases delà répartition des
dépenses d'après Tintérèt de chaque propriété aux travaux;
c'est le syndicat qui désigne les experts (art. 13). Il désigne
riioinme de l'art sous la direction duquel s'exécutent les
travaux (art. 32). Il décide si l'association aura un caissier
particulier ou si elle confiera au percepteur des contributions
directes le maniement de ses fonds (art. 38). Il peut y avoir à
nommer des gardes pour surveiller la manœuvre des prises
d'eau, par exemple, en ca^ d'irrigation, et empêcher la dé-
gradation des ouvrages. C'est lui qui les nomme (art. 46).
Pour les travaux, il approuve les projets ; il décide le
mode d'exécution ; il charge un de ses membres de les sur-
veiller, de concert avec le directeur (art. 32). Il délibère
sur les acquisitions de terrains nécessaires pour l'exécution
des travaux.
Pour les finances, il règle le budget, contracte les em-
prunts, reçoit le compte administratif du directeur et le
compte en deniers du trésorier de l'association, et prépare le
rôle de répartition des dépenses entre les intéressés (art. 13).
Pour les procès, il décide s'il y a lieu d'intenter ou de
soutenir des procès au nom de l'association syndicale (art. 7).
896. La part de pouvoir exécutif laissée au directeur est^
par conséquent, sensiblement réduite.
Le directeur a la surveillance générale des intérêts de
Tassociation, la conservation des registres, papiers et plans ;
il convoque et préside le syndicat et l'assemblée générale, il
représente l'association en justice, en vertu des délibérations
du syndicat (art. 7), il assiste aux adjudications de travaux ;
il doit signer les marchés quand ce n'est pas le préfet qui
préside l'adjudication (art. 31).
602 RAPPORTS AYl
Il délivre les mandats de payement pour tes sommesdna
par Tassocialion (art. 55).
De plus, dans le décret précité, un article spédal (jj'
lui donne le pouvoir d'ordonner des travaux en cas d'ur-
gence, à charge d'en rendre compte sans retard au syndid
et au préfet. Toutefois, le préfet peut suspendre l'eiécQtiGf
de ces travaux *.
897. Maintenant quel est le rôle de l'autorité supàieuit
& l'égard des associations autorisées?
Antérieurement à la loi du 21 juin 1865, toutes les dâi-
bérations des syndicats devaient être soumises à l'appnb)-
tien de l'autorité supérieure.
Les travaux devaient nécessairement être approuvés par le
chef de l'Ëtat, quand le syndicat demandait une dédanlkc
d'utilité publique qui lui permettait de recourir à l'eipn)-
prialion.
Ils devaient également être approuvés par l'autorité sirpé
rieure, mais cette fois par le ministre des travaux puUb.
lors même qu'il n'y avait pas nécessité d'exproprier, <]aiDd
l'État accordait une subvention.
Mais, en outre, un article spécial des r^lements ou amié
d'organisation disposait que les délibérations du syndical k
.pourraient être exécutées qu'après l'approbation du piiS^-
Ce système de contrôle a-t-il été maintenu par la Doureli^
législation î La loi, qui est muette, comme nous l'aTons dil,
sur la plupart des règles relatives à la marche des s}iidi«i--
et à leurs attributions, est également muette sur ce poiii
On ne peut, comme l'ont fait quelques auteurs, considmr->
question comme tranchée, par cela seul que l'article 5, k
DES BÉ.NÊFICES DIRECTS. 605
disposant que les associations syndicales peuvent ester en
justice par leurs syndics, acquérir, échanger, transiger,
emprunter et hypothéquer, n'a subordonné à aucune auto-
risation les droits qu'elle leur conférait. En effet, cet article
est commun aux associations libres et aux associations auto-
risées ; il n'a pour objet que d'attribuer aux unes et aux au-
tres la personnalité civile, et l'on ne peut pas dire qu'il a
eu pour but de mettre les associations autorisées dans les
mêmes conditions que les associations libres au point de vue
de leurs rapports avec l'administration.
Mais, si le texte de la loi est muet, il faut convenir que
plusieurs des documents qui ont préparé le vote de la loi
indiquent la pensée d'opérer, dans les rapports des syndicats
avec l'administration supérieure, des réformes analogues à
celles qui se préparaient alor§ pour les conseils généraux de
département et les conseils municipaux, et qui ont été réa-
lisées dans les lois du 18 juillet 1866 et du 24 juillet 1867.
Ainsi l'exposé des motifs caractérisait en ces termes l'es-
prit de la nouvelle loi : <c Le moment est arrivé d'aborder
cette question (le régime des associations syndicales) par son
côté le plus important, c'est-à-dire de simplifier les forma-
lités, d'abréger Içs instructions, de donner l'essor à l'esprit
d'entreprise et d'initiative privée. Sans doute les œuvres
complexes et difficiles que les syndicats ont en vue de réa-
liser ne peuvent se passer complètement du concours de
l'État; mais c'est ici l'occasion de répéter que la tutelle
organisée par une centralisation peut-être excessive de la
puissance publique a pour effet de donner aux populations
des habitudes regrettables d'inertie et de timidité qui abou-
tissent souvent à l'impuissance. »
D'un autre côté, le rapport fait par M. Sénéca, au nom de
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 605
être exécutées qu'après Tapprobalion du préfet. Pour toutes
les autres délibérations, elles sont valables par elles-mêmes.
Quel a été le motif de cette distinction? Il est dans les pri-
vilèges accordés aux associations syndicales autorisées. Nous
verrons bientôt que les taxes au moyen desquelles le syn-
dicat fait face aux dépenses qu'il vote sont recouvrées dans
les mêmes formes que les contributions publiques directes.
Or il a paru que l'autorité publique, qui met ses moyens
d'action au service du syndicat pour le recouvrement de ces
taxes, doit être mise à même d'examiner si, par des dépenses
imprudentes, le syndicat ne risque pas d'épuiser la bourse
des contribuables. Ce n'est pas dans l'intérêt des associés que
s'exerce ce contrôle, c'est dans l'intérêt de l'État, qui ne doit
pas être obligé de faire recouvrer, dans la même forme que
les contributions publiques, des taxes qui tariraient la source
du revenu de l'État. Ce n'est pas de la tutelle, c'est du
contrôle.
Ainsi, pour tout engagement financier, pour tout vote de
dépenses, l'approbation du préfet est nécessaire (art. 10, g 3).
Pour les emprunts, les précautions sont plus considé-
rables; il faut l'approbation du chef de l'État, à moins que
l'emprunt ne porte pas à plus de 50 000 francs le total des
dettes de l'association. Dans ce dernier cas, l'approbation
du préfet suffit (art. 13).
Il n'a pas semblé nécessaire que le budget, qui ne fait que
résumer les prévisions de recettes et de dépenses, fût soumis
à l'approbation du préfet. Il est seulement communiqué aux
ingénieurs, qui doivent donner leu^ avis pour éclairer le
syndicat.
Mais le décret précité réserve au préfet le droit d'inscrire
d'office au budget du syndicat les crédits nécessaires pour
DES BÊNÉFiCES DIRECTS. 607
au budget des syndicats^ les modèles adoptés parla commis-
sion le limitaient aux dépenses faites d'office conformément
aux ordres du préfet.
Mais le modèle adopté récemment par le conseil général
des ponts et chaussées et par la section des travaux publics
pour le curage des cours d'eau non navigables exige l'appro-
bation du préfet pour les projets de travaux, sans distinguer
entre les travaux d'entretien et les travaux neufs (art. 17
et 26), et lui donne le droit d'inscrire d'office au budget les
dettes obligatoires et exigibles qui y auraient été omises
(art. 27).
Il y a là une question sur laquelle le législateur sera néces-
sairement appelé à se prononcer à l'occasion du IP livre du
code rural qui comprend la législation des eaux.
898. Yenons maintenant au mode d'action des associa-
lionssyndicales autorisées. C'est ici que nous avons à signaler
les privilèges qui leur ont été accordés à raison de l'intérêt
public qu'offrent les travaux dont elles se chargent.
Nous avons vu que les associations libres agissent, soit à
l'égard de leurs membres, soit à l'égard des tiers, dans les
conditions du droit civil, comme de simples particuliers.
C'est une situation tout opposée qui est faite aux associations
autorisées. Les travaux exécutés par ces associations sont
considérés comme des travaux publics. Les cotisations, éta-
blies pour le payement des dépenses communes, sont consi-
dérées comme des contributions publiques, des contributions
directes.
899. Par suite de l'assimilation des travaux des associa-
tions autorisées aux travaux publics, ces associations peu-
vent recourir à l'expropriation pour acquérir les terrains qui
leur sont nécessaires. L'article 15 l'indique expressément.
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 609
quence. C'est que les conteslations relatives aux marchés
passés pour rexécution de ces travaux et jiux dommages,
autres que rcxpropriaiion, qui peuvent en résulter, sont
jugées par lé conseil de préfecture (art. 16). Nous revien-
drons sur ce point en traitant des règles de compétence.
OOO. Un autre privilège est accordé aux associations au-
torisées pour le recouvrement des cotisations de leurs mem-
bres. Aux termes de Tarticle 15, les taxes ou cotisations
sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat chargé
de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu,
et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait
comme en matière de contributions directes.
901. Quelles sont les opérations au moyen desquelles le
syndicat arrive à asseoir les taxes d'une manière équitable,
en raison de l'intérêt de chacun des associés?
Ici encore nous avons à constater une lacune de la loi du
21 juin 1865. La législation antérieure avait établi, au sujet
de plusieurs des travaux compris parmi ceux qui peuvent
donner lieu à la formation d'associations syndicales, une
série de formalités destinées à donner aux intérêts engagés
les garanties nécessaires. Les formalités les plus compliquées
étaient celles que prescrit la loi du 16 septembre 1807, dans
les articles 7 à 20, pour le cas de dessèchement des marais.
D'abord il faut établir le périmètre embrassant tous les
terrains intéressés. Dans rintérieur de ce périmètre, il faut
diviser les terrains en classes suivant leur degré d'intérêt, et
fixer ensuite la valeur relative de chacune de ces classes. Puis,
quand les travaux sont exécutés, il faut procéder à une nou-
velle classification des fonds desséchés, à une nouvelle esti-
mation des terrains^ et c'est la comparaison des deux évalua-
tions, faites avant et après les travaux, qui permet d'estimer
11 59
DES BÉNÉnCES DIRECTS. 611
tent pas dans les mêmes conditions, la jurisprudence du con-
seil d'Étal avait reconnu qu'il n'était pas nécessaire de suivre,
sous peine de nullité, toutes les formalités prévues par les
articles 7 à 20 de la loi de 1807, et qu'il fallait seulement
observer les formes essentielles, à savoir : un classement des^
terrains fait par un ou plusieurs experts, avec le concours
des ingénieurs; une enquête sur le plan de classement; puis
une estimation des terrains par classes, suivie d'une enquête
et de l'appréciation de la commission spéciale *.
Pour le curage des cours d'eau non navigables ni flotta-
bles et l'assainissement des terres, les lois n'ont établi aucune
règle en ce qui concerne l'instruction qui doit précéder
l'assiette des taxes.
Dans lé projet de loi sur les associations syndicales préparé
par le Conseil d'État en 1864, la question de savoir quelles
règles seraient suivies dans ces différents cas avait été réser-
vée. L'article 20 disposait que le règlement d'administration
publique, qui devait intervenir pour établir les dispositions né-
cessaires à l'exécution de la loi,*fixerait notamment ce qui con-
cerne.... « La détermination du périmètre, le classement des
propriétés et le jugement des réclamations auxquelles les opé-
rations peuvent donner lieu. » Il y a de plus lieu de remar-
quer que ce projet ne comprenait pas le dessèchement des
marais parmi les travaux à l'égard desquels il statuait; on
avait sans doute considéré que cette matièie comportait une
législation spéciale.
Mais la commission du Corps législatif fit introduire le des-
sèchement des marais parmi les travaux qui pouvaient motiver
*■ Voir notamment les arrêts du 27 novembre 1856 (Archambault), — 22 janvier 1857
(I\avana9), — 18 avril 1857 (de Floram), -- 23 férrier 1861 (Dubuc), — 8 fcvrici
1864 (Digue de la Baudiêsière), — 0 mai 1866 (Matsié), — 5 féYrier 1867 (ouocia-
lion de YàUmole), etc.
«
DES BÉNÉnCES DIRECTS. 615
entre les. associés dressé par le syndicat, d'après Vintérêt de
chacun aux travaux, est soumis à une enquête dont le délai
varie entré quinze jours et un mois ; dans la huitaine de la
clôlure de celte enquête, le syndicat donne son avis sur les
observations qui ont pu être produites ; enfin l'état rectifié,
s'il y a lieu, est soumis à Tapprobation du préfet pour servir
de base aux rôles à mettre en recouvrement\ Des dispositions
semblables se trouvent reproduites dans Tarticle 28 du modèle
d'association syndicale pour les travaux de curage récem-
ment approuvé par le ministre des travaux publics et que
nous reproduisons à VÀppendice.
Y a-t-il, dans cette assimilation complète des travaux de
défense contre les torrents et rivières et de dessèchement de
marais avec les travaux de curage, une appréciation exacte de
la nature des choses, et les intérêts des associés trouveront-ils
dans ces mesures des garanties équivalentes à celles que leur
donnaient les formalités peut-être un peu trop compliquées
de la loi du 16 septembre 1807? L'expérience seule peut
nous éclairer sur ce point, et elle n^est pas encore faite.
Les modèles de règlement ajoutent encore que les rôles
préparés par le receveur, d'après Tétat de répartition, et ap-
prouvés par le syndicat, sont affichés à la porte de la mairie
de chaque commune intéressée pendant huit jours, et rectifiés,
s'il y a lieu, par le syndicat avant d'être rendus exécutoires
par le préfet.
903. Quant au recouvrement, la loi dit qu il est fait
comme en matière de contributions directes;
11 suit de là que les rôles doivent être publiés^ comme le
sont ceux des contributions directes, en vertu de la loi du 4
< Élude tur le $ervice hydraulique, 2« édition, p. 4ii, art. 37 ; p. 444, arL 24, et
p. 454, art. 24. ^
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 615
cales? Le Conseil d'État a décidé qu'elle ne pouvait Têtre
qu'autant que les cotes seraient divisées par douzièmes ; que
si cette facilité de payement n'était pas donnée, la disposition
rigoureuse de la loi de 1832 ne pouvait être opposée *.
D'un autre côté, dans la procédure relative aux réclama-
tions portées devant le conseil de préfecture, on n'applique
pas purement et simplement les dispositions des articles 28
et 29 de la loi du 21 avril 1852. Les agents de l'adminis-
tration des contributions directes n'ont pas à intervenir dans
rinstruction des réclamations *. Ce sont les syndics qui dé-
fendent aux réclamations, et les ingénieurs des ponts et
chaussées qui sont appelés à donner leur avis.
904. Enfin, et comme dernière conséquence du principe
que les cotisations des associations autorisées sont assimilées
aux contributions directes, l'article 16 delà loi porte que
les comptes des receveurs de ces associations sont apurés
suivant les règles établies pour les comptes des receveurs
municipaux. Il suit de là qu'après Texamen du syndicat ils
sont soumis au conseil de préfecture, sauf recours devant la
Cour des comptes, si le revenu annuel de ^association
n'excède pas 30 000 francs (art. 66 de la loi du 1 8 juillet
1837), et directement à la Cour des comptes, si le revenu
annuel est supérieur à cette somme.
8 4. — DES HOYENS DE SUPPLÉER À l'àCTIOR DES ASSOGIÀTIOKS SYNDICALES.
905. Du cas où les travaux ne sont pas achevés ou ne sont pas entretenus.
906. Du cas où les travaui ne sont pas même entrepris. — Retrait de Tauto-
risation.
907. Du cas où il ne se forme pas d'association pour certains travaux.
* Arr. Cons. 22 juin 1853 {Hairault), — A avril 1862 (d'Herbes), — 1" mars 1866
Co«wflo),— 14 avril 1867 (DeWrel),^^^ juillet 1868 {vallée de la Dive), —28 juin
18C9 {syndics de la rivière de VAgly), — 3 mars 1876 {Chabhert) ,
« Arr. Con$, 22 août 1868 [O'Tardde la Grange).
ftS. Mais, tout en cherchant à stimuler le zèle des as-^- 1
la loi a dà prévoir leur inaction et leur déTautd'i'- |
; elle a, par conséquent, admis que, daas le cas à .
érét public serait engagé, l'administration poumilb I
mir pour faire ce que l'initiative privée ne suISrait p>
treprendre ou à terminer.
y avait trois cas à prévoir,
peut aiTÏver, d'abord, qu'une association ait été coiitli-
, mais qu'après avoir commencé sestravaui, elle ne li^
ive pas, ou bien qu'après les avoir achevés, elle oeli^
clienne pas.
ans ce cas, d'après le g 3 de l'article 25, si rintemiplioi
e défaut d'entretien des travaux peut avoir des m^
ices nuisibles pour l'intérêt public, le préfet, après ml^
lemeure, peut faire procéder d'office à l'exécalkio de
aux nécessaires pour obvier à ces conséquences,
ette règle s'applique aussi bien aux associations lilr«^
mx associations autorisées. Gela résulte du texte de Ii
et surtout de la décision prise au sujet d'un amcndeiDHi
tendait à restreindre cette mesure aux associations aul^
es. Le Conseil d'État a effacé le mot automéet. Celae<i
itaté expressément dans le rapport fait au nomde b
mission du Corps législatif.
>06. Un deuxième cas peutse présenter. Une assodatios
)riséc n'entreprend pas les travaux en vue desquels é
.é constituée. L'autorisation peut être rapportée, ap^'
e en demeure. Elle est rapportée par celui qui l'a iomt.
réfet ou le chef de l'État (art. 25, g 1 et 2).
i07. Enfin, et c'est le troisième cas, s'il ne se forme pi-
:out d'association, ou si les associations qui se sont fer-
:s n'ont rien fait, l'administration peut appliquer l'io-
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 6i7
cienne législation, pour les travaux de protection contre les
dommages énumérésdans Tarticle l*', n*** 1, 2 et 3.
Cette disposition a été combattue assez vivement. On a
soutenu qu'en maintenant l'application des lois de floréal an
XI et de 1807 sur le curage des cours d'eau, le dessèche-
ment des marais et l'endiguement, on consacrait le système
des associations ou syndicats forcés que la commission
chargée d'examiner le projet de la loi avait en tendu proscrire.
Mais il a bien fallu reconnaître que, dans le cas d'inertie
de la part des intéressés, il était impossible de désarmer
complètement l'administration représentant l'intérêt public,
et que, tant que les lois de floréal an XI et de 1807 n'étaient
pas remplacées par une législation meilleure, qui trouvera
sans doute sa place dans le Gode rural, il était nécessaire de
les maintenir en vigueur.
L'article 26 porte en effet :
« La loi du 16 septembre 1807 et celle du 14 floréal an
XI continueront à recevoir leur exécution, à défaut de for-
mation d'associations libres ou autorisées, lorsqu'il s*agira
des travaux spécifiés aux n*" 1, 2 et 3 de l'article 1" de la
présente loi. Toutefois il sera statué, à l'avenir, par le con-
seil de préfecture, sur les contestations qui, d'après la loi du
16 septembre 1807, devaient être jugées par une commission
spéciale. — En ce qui concerne la perception des taxes,
l'expropriation et l'établissement des servitudes, il sera
procédé conformément aux articles 15, 16 et 19 de la pré-
sente loi. x>
Nous n'avons pas ici à entrer dans le détail des règles
établies par la loi du 16 septembre 1807 et par celle du 14
floréal an XI. Nous les verrons en traitant de la législation
des eaux. Quant aux règles de compétence que modifie
DES BÉNËFIGES DIRECTS. 619
III. — BftCLIS SPÉCULES AUX 8TND1CAT8 CONSTITUÉS EN TERTU DES LOIS AHTiRlEURES
A LA LOI DE 1865
918. Modifications apportées par la loi de 1865 aux règles établies par les lois
du 14 floréal an Xi et du 16 septembre 1807.
919. Du maintien de l'instruction prescrite en matière de dessèchement des
marais et d'endiguement, et des attributions administratives des commissions
spéciales.
908. Nous avons déjà fait pressentir les règles de compé-
tence relatives aux contestations dans lesquelles les associa-
tions libres peuvent être intéressées, quand nous avons dit
qu'elles n'ont d'autres moyens d'action que les moyens du
droit civil. Il s'ensuit évidemment que tous les litiges qui
s'élèvent entre leurs membres au sujet de leurs droits et de
leurs charges, et ceux qui s'élèvent entre la société et les
tiers, sont portés devant les tribunaux civils. Il ne peut y
avoir aucun doute à ce sujet.
909. Les règles de compétence relatives aux associations
autorisées sont toutes différentes. La loi de 1865 s'est pro-
noncée formellement à ce sujet et, pour les points qu'elle
n'a pas expressément réglés, nous pouvons nous fonder sur
la jurisprudence antérieurement établie relativement aux as-
sociations créées par des décisions administratives.
D'abord en ce qui concerne les contestations relatives
à la formation de l'association, si l'on conteste la régu-
larité de l'acte du préfet ou du chef de l'État qui a constitué
une association, le recours ne peut évidemment être porté que
devant la juridiction administrative. Un recours direct peut
être formé devant la juridiction suprême, le Conseil d'État*.
Le débat peut également être soulevé, à l'occasion du re-
couvrement des taxes, devant le conseil de préfecture *.
•
* Arr, Cong, 23 février 1861 (Dubuc), — 13 mars 1867 (syndicat de Belleperche) ,
— 20 mai 1868 (Carrieu), etc.
* Arr, Cons. 17 janvier 1873 {Briard Lalonde).
RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
10. A quelle autorité appartiendrai t-il de statuer sur les
^stations qui s'élèveraient au sujet de l'élection h
ics? La loi, qui prévoyait ces opérations électorales, a
ié do le régler. Nous ne pensons pas qu'on puisse porlci
difQcuUc de celle nature devant les tribunaux civils. Eu
, les syndicats autorisés sont places, pour l'eiéculiua
urs travaux et pour le recouvrement de leurs lioes, iim
lémes conditions que l'Etat, les départements, lescoo-
es et les établissements publics. Ces élections ioml
être considérées comme des opérations administralifcs,
>gues à celles qui ont lieu pour la formation de
ails généraux de département el des conseils muiii-
IX.
ins une aflaire jugée en 1867 par te Conseil d'Ëtal.li
ité des élections avait été débattue en premier ressorl
nt le conseil de préfecture, et la compétence dececoo-
n'a pas été contestée. Mais, s'il en a été ainsi, c'esl
e qu'une disposition de l'arrélé du préfet, qui consli-
, l'association syndicale, disposait que les électe
icnt lieu dans les formes établies pour les élections muni-
les'. Dans plusieurs décisions récenles, le ConseiHw'
gé que les conseils de préfecture n'étaient pas compc-
i pour statuer sur ces dilBcuttés *. Nous croyons qiK',
rès les principes généraux qui régissent la juridiclioii
inislrative, c'est devant le ministre des travaux [)ublicf.
recours au Conseil d'État, que le débat devrait è\jf
é.
11. Quant aux contestations relatives aux marchés passé;
rr. Cnni. 4 juillet 1867 {éteetioia du lyndical de lj>Hsm).
rr. Co»ê. IR décembre 1874 (Taufain). — 30 février 1S15 (oxi
re-la-Patud).
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 621
pour rexéculion des travaux et aux dommages, autres que
l'expropriation, qui peuvent résulter de ces travaux, la loi
est formelle. L'article 16 comprend expressément les contes-
tations € relatives à l'exécution des travaux » parmi celles
qui doivent être soumises au conseil de préfecture, sauf
recours au Conseil d'État.
Avant la loi du 21 juin 1865, celte question donnait lieu
à des difficultés. On se rappelle que, parmi les associations
autorisées par l'administration, il y en avait de deux espèces,
les unes forcées, les autres volontaires, et dans cette dernière
catégorie se trouvaient les associations constituées en vue de
l'irrigation. Pour les premières, on ne pouvait contester à
leurs travaux, exécutés en vertu des ordres de l'adminis-
tration, le caractère de travaux publics*. Mais, à l'égard des
associations volontaires, l'approbation qui leur avait été don-
née par l'administration neparaissait pas suffire, dans tous les
cas, à donner à leurs travaux le caractère de travaux publics.
On rappelait en effet la distinction qui existe entre les éta-
blissements publics, personnes civiles qui font partie des or-
ganes de l'administration, et les établissements d'utilité pu-
blique, personnes civiles qui restent dans la condition de
sociétés privées, et on attribuait ce dernier caractère aux
associations volontaires d'irrigation autorisées par l'admi-
nistration. Toutefois le Conseil d'État avait expressément
reconnu que, dans le cas où des travaux entrepris par des
associations volontaires autorisées avaient été l'objet d'une
déclaration d'utilité publique, conformément à la loi du 3
mai 1841, ils avaient incontestablement le caractère de
travaux publics '• Mais en outre il avait reconnu le même
* Arr. Corn, !•* décembre 1859 (Digue de Balafray).
* Décrets sur conflit, 17 février 1865 {catial de Carpentrag), -> 8 avril 1865 (canal
Alaric).
4
1
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 635
que qu'aux associations autorisées. Pour les associations
libres, qui peuvent aussi réclamer Tapplication de ces ser-
vitudes, elles restent sous l'empire de la législation anté-
rieure. Elles doivent porter devant le tribunal d'arrondisse-
ment, et non devant le juge de paix, les contestations rela-
tives à l'application de la loi du 29 avril 1845.
918. Venons maintenant aux difficultés que peuvent sou-
lever l'assiette et le recouvrement des taxes. Ici la loi du 21
juin 1865 a introduit une innovation considérable que nous
avons déjà signalée et dont nous aurons tout à l'heure à
rechercher les effets sur le fonctionnement des associations
établies avant la loi nouvelle.
Nous avons déjà exposé, en traitant des juridictions admi-
nistratives \ que la loi du 16 septembre 1807 avait orga-
nisé, en vue des opérations du dessèchement des marais et
de l'endiguement des fleuves et torrents, des commissions
spéciales qui avaient le triple caractère d'agents adminis-
tratifs, de conseils et de juridiction, qui contrôlaient les
opérations de classement des terrains et d'estimation des
différentes classes, qui jugeaient, sauf recours au Conseil
d'État, les réclamations soulevées par les plans et les évalua-
tions soumises à l'enquête et qui, après avoir ainsi arrêté les
bases de la plus-value ou des taxes à recouvrer sur les pro-
priétaires, dressaient le rôle que le préfet rendait exécutoire.
Lorsque cette première juridiction avait achevé son œuvre,
elle disparaissait, et les réclamations soulevées par le recouvre-
ment des cotisations étaient portées devant le conseil de pré-
fecture. Il y avait donc deux juridictions, Tune pour statuer
sur les bases de l'assiette des taxes, l'autre pour prononcer
* Voy. tome I", p. 4U9 el p. 562.
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 025
»14. 11 importe maintenant d'insister sur Tctendue de
la compétence du conseil de préfecture, sur les questions qm
peuvent lui être soumises à l'occasion du recouvrement des
taxes.
I^s conseils de préfecture n'ont pas, en effet, uniquement
à vérifier si les bases de la répartition des dépenses ont été
exactement appliquées et si les contribuables sont imposés
chacun en raison de son intérêt à l'exécution des travaux.
Ils peuvent, à l'occasion des demandes en décharge ou réduc-
tion présentées par les contribuables, vérifier si les bases de
la répartition des dépenses sont conformes à la loi, quel que
soit l'acte dans lequel ces bases soient posées ^ Ils peuvent
aussi vérifier si les travaux étaient de nature à être mis à la
charge des intéressés, par application de la loi et de l'acte
constitutif du syndicat ; le Conseil d'État l'a décidé à plu-
sieurs reprises *. Ils peuvent également vérifier si les dé-
penses, auxquelles les taxes ont pour but de subvenir, ont
été régulièrement faites *.
Toutefois, il n'appartiendrait pas au conseil de préfecture
de procéder, à l'occasion d'une demande en décharge de
taxes, à la vérification des opérations et des comptes de la
commission syndicale *.
915. Le conseil de préfecture serait-il également compé-
tent pour connaître, à l'occasion du recouvrement des rôles,
des contestations soulevées par certains propriétaires, et
* Arr, Con$. 26 janvier 1870 (Yerdellet), — 6 arril 1870 (chemin de fer de fjyon)^
^ i août 1876 {Lholte, etc.).
« Arr. Cous. 26 février 1807 (Fcrn), —28 mai 1868 {marais de /7««c),— 27 juillet
1870 {Neboul et autres).
5 Arr. Cons. \" mai 1860 (Chamski), — 27 février 1874 [Tachet), — 15 décembre
1876 (Le Cosle),
* Arr. Cmê. 2i août 1868 (OTarrf de la Grange), — 27 juillet 1870 {Nebout et
autres).
Il iO
DIS BÉNÉFICES DIRECTS.
A. la vérité, dans plusieurs décisions antéri
rieures, le Conseil d'État a déclaré qu'il n'ap[:
tribunaux civils de connaître de difQcullés se
cela tient à ce que les syndicats, contre lesqu
talions étaient engagées, étaient des associa
des associations volontaires approuvées do
n'avaient pas été déclarés d'utilité publique
qu'il s'agissait d'apprécier des conventions
formation du syndicat *.
Du reste, dans deux décisions assez récen
d'associations d'irrigation approuvées antériei
de 1863, et dont les travaux n'avaient pas été
lité publique, le Conseil d'Ëlat a admis la ce
juridiction administrative pour statuer sur
savoir si l'association avait été irrégulièremt
place d'une ancienne association qui avait c
— et encore pour prononcer sur les obligj
par le règlement de l'association à un propri
rendu cessionnaire du droit d'arrosage appai
souscripteurs *.
A plus* forte raison doit-on reconnaître i
présence des dispositions de la loi sur les as
risées, dispositions qui confèrent aux travaux
lions le caractère de travaux publics, que les
tives à l'existence d'une association, créc<
administrative, investie des privilèges qui
qu'à cette autorité, et les diflicultés relativ
* Arr. ConM. K «eplorobrn 1848 (Eimmjaud c, Lagitr), -
vène), — '2 juin ISHB [Trane).
* Décrctaurconflit du)0aTrill860(/)uraiuJ]. — ,4rr.C(mi.
> Arr. Cota. M janvier 1869 [Riondel],
* ÀTT. Ctnu. 31 juillet 1869 \,Da Lawau (fOuelas)-
DES BENEFICES DIRECTS. 619
ce que des poursuites avaient été dirigées contre eux par un
percepteur autre que celui qui avait été désigné par le préfet
pour le recouvrement des taxes, c'est devant l'autorité judi-
ciaire qu'ils devaient porter leurs réclamations contre Tirrc-
gularité des poursuites dont ils avaient été l'objet*.
9t7. Les décisions rendues par les conseils de préfecture
sur lesréclamations relatives aux taxes des associations syndi-
cales peuvent être déférées au Conseil d'État. Le recouvre-
ment de ces taxes étant assimilé à celui des contributions
directes, il s'ensuit que les pourvois peuvent être formés sans
frais, en vertu de l'article 30 de la loi du 21 avril 1832*.
Mais nous avons dit qu'aujourd'hui les conseils de préfec-
ture, en vertu de la loi du 21 juin 1865, ont à statuer, non-
sou lement sur les demandes en décharge ou réduction for-
mées à la suite de la mise en recouvrement des rôles, mais
aussi sur les réclamations relatives à l'établissement des bases
(le la taxe, dans le cas où les travaux comportent des opéra-
tions préliminaires assez compliquées, comme en matière de
dessèchement des marais et d'endiguement. Or, à l'époque
où les réclamations relatives aux opérations préliminaires
étaient portées devant les commissions spéciales instituées par
la loi de 1807, les recours formés devant le Conseil d'Étit
contre les décisions de ces commissions ne jouissaient pas de
la dispense de frais. Mais, depuis que la même juridiction,
le conseil de préfecture, e^t appelée à statuer sur les deux
séries de réclamations que soulève l'établissement de ces
taxes, le Conseil d'État a pensé qu'il n'y avait pas lieu de
refuser, dans ce cas, le bénéfice du recours sans frais qui était
* Arr. Çons. 28 mai 1868 (marais de VUae), — 27 février 1874 (Hardy),
* Voy. nolamment les arrôU du 14 janvier 1869 [Hiondel)^ — 2 juin 1869 (Trone)^
— 2 i juin 1869 (Magnier-Monchaux), — 19 mai 1876 (chemin rie fer du Nord).
C50 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
accprdé dans l'autre. Cette jurisprudence nous paraît ymla-
blement conforme à l'esprit de la loi.
918. Il nous reste à parler des règles de compéleoit
relatives aux associations établies sous l'empire delà législa-
tion antérieure à la loi de 1865. Toutes les règles que nom
venons d'exposer leur sont applicables ; nous n'avons à signa-
ler que quelques restrictions en ce qui touche la procéduiv.
En effet, la loi du 21 juin 1865 a, pour ces associatioLs
dérogé à la législation antérieure, au point de vue de la cooi-
pétence, pour les cas mêmes où elle la laisse subsister lo
point de vue du fond. L'article 26 de cette loi dispose que, à
défaut de formation d'associations libres ou autorisées pour
les travaux d'endiguement, de dessèchement des marais d
de curage, la loi du 16 septembre 1807 et celle du Uirnà
an XI continueront à recevoir leur exécution. Mais elle ajoute,
en premier lieu, que, même dans ce cas, les conseils de pré-
fecture seront appelés à prononcer sur les difficullfé qui
d'après la loi du 16 septembre 1807, étaient soumises à u0^
commission spéciale ; en second lieu, que les nouvelles règlts
de compétence posées dans les articles 18 et 19 pour Texpr»-
priation et pour l'établissement des servitudes receTroni
également leur application.
La loi dispose encore que, en ce qui concerne la perception
des taxes, il sera procédé conformément à l'article 15, c'e>l-
à-dire dans les formes établies pour le recouvrement i^
contributions directes. Cette disposition était superflue, r^r
la législation antérieure y avait pourvu pour ce qui conferr/^
les taxes établies en vue de l'entretien du desséchemenl A"
marais, de la construction et de l'entretien des travaux dVs-
dignement et des travaux de curage. Mais la jurisprudeno
avait établi que le système du recouvrement des coutril*-
DES BÉiNÉFICES DIRECTS. 631
lions directes ne s'appliquait pas aux indemnités de plus-
value dues par les propriétaires de marais desséchés, indem-
nités qui peuvent, d'après l'article 21 de la loi de 1807, être
acquittées soit en argent, soit en rentes, soit par le délaisse-
ment d'une partie de terrain. L'article 26 de la nouvelle loi
n'a pas entendu porter atteinte à cette jurisprudence. On
trouve en effet dans le rapport fait au nom de la commission
du corps législatif cette déclaration précise : c Une observa-
tion plus importante qui a été accueillie par la commission
doit être constatée : c'est que les taxes auxquelles se réfère
l'article 21 de la loi actuelle ne s'entendent nullement des
rôles d'indemnité de plus-value dont parle l'article 20 de la
loi de 1807 et qui ne sont ni de la même nature, ni soumi-
ses aux mêmes conditions de recouvrement\ i»
919. Cette modification des règles de compétence établies
par la loi de 1807, à l'égard des associations organisées sous
l'empire de cette loi, entraine-t-elle également la suppression
des règles de procédure établies par la même loi et qui n'ont
pas été reproduites dans la loi de 1865? Il y a là une ques-
tion délicate qui se subdivise en deux points. D'abord,
faut-il considérer comme abrogées les règles relatives à
l'instruction qui devait précéder l'assiette des taxes, notam-
ment la double enquête et la division des réclamations en
deux périodes : la première relative aux bases de l'assiette
des taxes; la seconde relative à l'application de ces bases
* Dans un article très-approfondi, inséré aux Annale* des ponts et chaussées^ en
1870 (t. II, p. 470), M. Schlemmer, ingénieur en chef des ponts et chaussées, aujourd'hui
directeur de l'exploitation des chemins de fiir, s'est fondé sur ce passage du rapport de la
commission pour en induire que les commissions spéciales appelées à fixer les indemni-
tés de plus-value en matière de dessèchement de marais avaient conservé leurs pouvoirs
de juridiction. Nous avons combattu cette opinion dans une note publiée également par
les AnnaUs^ en 1S77 (t. 1*'» p. 210), et dont M. Scbleminer a déclaré adopter les con-
duaiooa.
DES BÉNÉFICES DIRECTS. 6ô3
périmètre, ne poutail atoir lieu qu'en vertu de Taulori-
sation du gouvernement*.
Sur le second point, celui qui touche aux pouvoirs admi-
nistratifs des commissions spéciales, on peut croire au pre-
mier abord qu'il n'y a pas de controverse possible. Il n'est
pas contestable, en effet, que le législateur a entendu enle-
ver aux commissions spéciales leur pouvoir de juridiction, et
c'est ce pouvoir qui constituait la partie essentielle de leurs
attributions; le reste n'en était que l'accessoire. Comment
donc pourrait-on admettre que ces commissions ainsi muti-
lées auraient survécu à la loi de 1865? C'est par ces motifs
que le conseil d'État, appelé en 1869 à trancher la question
au sujet des travaux d'endiguement, avait jugé que les attri-
butions des commissions spéciales, en ce qui concerne la
détermination des bases pour la répartition des dépenses, ont
été transférées par la loi de 1 865 aux syndicats, en même
temps que le jugement des réclamations, quant à la fixation
du périmètre et au classemer^t des propriétés, a été attri-
bué au conseil de préfecture*. Plusieurs arrêts postérieurs
rendus en 1872 et 1873 paraiss,ent avoir confirmé implici-
tement cette doctrine'.
Mais, d'un autre côté, le conseil d'État délibérant en
assemblée générale, sur le rapport de la section des travaux
publics et sur la proposition du ministre des travaux publics,
a approuvé, au lendemain même de la promulgation de la
loi du 21 juin, 1865 qu'il avait préparée, plusieurs décrets
qui, pour des dessèchements de marais, organisaient ou
* Arr, Cons. 8 août 1872 (chemin de fer de Lyon), — 4 avril 1873 (/(/.), •—
27 juin 1873 (W.), — i" août 1873 (W.), etc.
* Arr. Con». 14 janvier 1869 (it/n^/ta/c/eAotse).
^ Arr, Cont. 8 août 1873 (chemin de fer de Lyon c. syndicat de Lancey à Gre •
noble), — 27 juin 1873 (syndical de Moirans).
OKS BÉNÉFICES DIRECTS. 635
tait pas avec des pouvoirs administratifs pour les accomplir.
Ainsi, aux termes de rarticle 15 de la loi, le procès-verbal
d'estimation, par classe, des terrains appelés à profiter des
travaux, doit être soumis à la commission spéciale pour être
jugé et homologué par elle, alors même qu'il n'y aurait pas de
réclamations, et cette commission peut décider outre et contre
l'avis des experts. Il y a là une révision qui n'a pas le carac-
tère d'un jugement et qui cependant exige des lumières
spéciales et de l'impartialité. C'est surtout en matière de
dessèchement de marais que cette révision est nécessaire,
d'abord parce que le document qu'il s'agit d'apprécier con-
state un état de choses qui va disparaître parl'exécution même
des travaux et que c'est seulement quelques années après
qu'on en tirera parti pour fixer la plus-value des terrains
desséchés, ensuite parce que les propriétaires sont en face de
concessionnaires et que, dans ces conditions, le syndicat, repré-
sentant de l'une des parties, ne peut jouer le rôle d'arbitre.
Mais, même en matière d'endiguement, où il s'agit unique-
ment de répartir des taxes entre des cointéressés, on ne peut
méconnaître que le syndicat ne saurait être présumé impar-
tial^quand il cherche à étendre le périmètre de l'association.
Le législateur de 1865 n'ayant pas indiqué l'autorité à
laquelle l'homologation des évaluations serait confiée, il est
nécessaire, pour ne pas enlever aux parties une garantie
qu'elles ont le droit de réclamer, de maintenir les commis-
sions spéciales avec leurs attributions administratives. Une
nouvelle loi pourrait seule trancher la question en sens con-
traire, à la condition de remanier dans son ensemble la pro-
cédure prescrite par les articles 7 à 14 de la loi du 16 sep-
tembre 1807.
Le Conseil d'État a, par ces motifs, approuvé en 1874, 1875
DES BÉiNÉFlCES DIRECTS. 657
missions spéciales peuvent être chargées du soin de vérifier
le travail préparatoire; que leur intervention à ce titre n'est
pas seulement autorisée par la loi, mais qu'en fait elle
constituerait, en outre, pour les intéressés, une garantie pré-
cieuse dont aucun d'eux ne saurait se plaindre;
« 2® En ce qui touche l'estimation par zone des différentes
propriétés :
« Considérant qu'avant la loi du 21 juin 1865 les com-
missions spéciales étaient à la fois investies de l'homologa-
tion du procès-verbal d'estimation et du jugement des récla-
mations qu'il avait provoquées dans l'enquête ; que ces deux
pouvoirs, étant alors réunis dans les mêmes mains, s'exer-
çaient pour ainsi dire simultanément sans qu'il y eût intérêt
à distinguer l'un de l'autre;
« Considérant que, la loi du 21 juin 1865 ayant attribué
le jugement des contestations aux conseils de préfecture tout
en laissant aux commissions spéciales l'homologation du
travail de l'expert, il convient de se demander si le pou-
voir d'homologation des commissions spéciales s'applique
aussi bien aux estimations contestées qu'à celles qui n'ont
été dans l'enquête l'objet d'aucune réclamation, et si, en
conséquence, l'exercice de ce pouvoir doit, ou non, pré-
céder les jugements des conseils de préfecture ;
« Considérant qu'en matière d'endiguement l'estimation
des différentes propriétés est un travail d'ensemble dont tous
les éléments dépendent les uns des autres, et dès lors ne sau-
raient logiquement comporter l'exercice d'un pouvoir d'ho-
raologation et de révision partielles; qu'il s'agit, en effef,
de déterminer, non plus, comme dans les dessèchements de
marais, le chiffre exact de la plus-value réelle qui rcsulle,
pour chaque propriété, de l'exécution des travaux, mais une
638 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
série de coefficients représentant les valeurs relatives des
différentes propriétés et destinés à servir de bases propor-
tionnelles dans les répartitions annuelles de dépenses;
c< Considérant, d'autre part, qu'il est à la fois plus ration-
nel et plus conforme aux principes généraux du droit admi-
nistratif d'ouvrir le recours contentieux, non pas contre m
travail d'expert qui ne constitue qu'un acte d'instruction c.
qu'un avant projet, mais seulement contre la décision de
l'autorité administrative dont l'homologation donne au tra-
vail préparatoire un caractère définitif ;
« Considérant, en outre, que l'application de cette règlf
aux opérations relatives à l'estimation des propriétés sembk
découler par analogie des articles 11 et 12 de la loi du
16 septembre 1807, qui impliquent, en matière de classe
ment, la priorité accordée à l'exercice du pouvoir d'homolo-
gation sur le jugement des contestations ;
« Considérant d'ailleurs que tel est le sens dans lequel I"
Conseil d'État, un an à peine après la promulgation de h loi
du 21 juin 1865, parait avoir formellement tranché la ques-
tion dont il s'agit en approuvant l'article 5 du décret du
4 juillet 1866, relatif au dessèchement des marais deïi-
gliaciarco, qui indique, par l'ordre de ses dispositions, Tordre
même dans lequel doivent s'exercer les attributions respec-
tives de la commission spéciale et du conseil de préfecluri' :
€ Considérant que, par suite des divers motifs qui vienneo';
d'être développés, Texercice du pouvoir d'homologation dt-
Cet article est ainsi conçu : c II sera ionné une commi»ion spéciale, composée i
sept membres nommés par nous, conformément au titre X de la loi dul6sqplrx:':
1807. — Celle commission est appelée i connaître de tout ce qui est relatif au d2$^
ment des propriétés avant et après le dessèchement, a leur estimation.... Les «Bter>
tions contre les opérations de la commission spéciale seront portées deraot le ts^<^
de préfccUire, conformément à la loi du 21 juin 1865. a
DES BÉNÉFldES DIRECTS. 639
commissions spéciales doit s'appliquer à l'ensemble des esti-
mations et précéder le jugement de toute réclamation ;
« 3° En ce qui touche le règlement du montant des apports
en travaux :
« Considérant que les commissions spéciales n'interve-
naient dans ce règlement qu'à défaut d'accord préliminaire
entre les propriétaires des travaux et les commissions syn-
dicales sur révalùation des apports ; qu'elles exerçaient dès
lors une véritable attribution contentieuse, qui appartient
aujourd'hui aux conseils de préfecture, en vertu de la dispo-
sition précitée de la loi du 21 juin 1865 ;
€ 4** En ce qui touche l'établissement des périmètres
spéciaux :
« Considérant que cette opération a pour but de faire sup-
porter les dépenses de certains travaux particuliers qui, tout
en rentrant dans l'objet général de l'association, ont une uti-
lité limitée à une fraction de son territoire, par les seuls
propriétaires que ces travaux intéressent et proportionnelle-
ment au degré d'intérêt de chacun d'eux ;
« Considérant, en conséquence, que l'établissement des
périmètres spéciaux dans l'intérieur du périmètre général
doit être soumis aux mêmes règles que l'ensemble des opéra-
tions de classement et d'estimation par zone ;
« Qu'ainsi, l'approbation du tracé des périmètres spéciaux
et des zones qui en dépendent appartient aux préfets, qui
peuvent, s'ils le jugent convenable, confier aux commissions
spéciales la vérification du travail préparatoire de classe-
ment, et que l'estimation par zone doit être homologuée par
les commissions spéciales. »
Telles sont les règles sur les bénéfices directs résultant de
l'exécution de travaux d'utilité collective. Assurément la loi
i21 juin
sircr, ma
nt longtemps, était restée assez obscure pour le imbli:.
le favorise l'initiative privée. On pouvait espérer que h
téressés répondraient à l'appel dn législateur. Il n'en ap
f ainsi jusqu'à présent. Peut-être faut-il l'attribuer m
énements malheureux qui ont frappé notre payscnl8îil
utefois. il y a Heu de croire que cela tient en grande prlie
:e que les bénéfices dos améliorations agricoles ne se nV
ent pas assez promptement pour encourager les proprié-
res à faire de grandes avances.
CHAPITRE 71
DES BÉNÉPIGES INDIRECTS RÉSULTANT DE L'EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS
I. — RéCLfiS DU FOND
920. Du principe de rindenmité de plus-Talue.
921. Question de savoir si les articles 30 à 32 de la loi de 1807 sont encore
en vigueur.
922. Des cas dans lesquels cette règle a été appliquée.
923. Gomment l'indemnité de plus-value est déclarée exigible.
ir. — RÈGLES DE COHPéTEKCS ET DE PROCéoURE
924. Règlement de Findemnité. — Formalités d'instruction.
925. Décision de la commission. — Limite de ses pouvoirs. — Recours.
920. Du recouvrement de Findemnité de plus-value.
9ISO. A côté des travaux qui sout exécutés directement
en vue de procurer un bénéfice, un avantage de protection,
ou d'amélioration à une propriété privée, il y en a d'autres
qui, sans avoir ce but, ont ce résultat. Ainsi les travaux
de voirie, faits au point de vue de la circulation publique,
peuvent améliorer beaucoup la situation des propriétés rive-
raines. De même, des travaux d'endiguement, faits en vue
de l'amélioration de la navigation, peuvent procurer aux pro-
priétés riveraines plusieurs avantages, notamment celui de
défendre leurs propriétés contre les corrosions. Ici il s'agit
de travaux exécutés par l'administration et par elle seule.
L'administration peut-elle obliger les intéressés, qui pro-
fitent du travail, à contribuer à la dépense?
Nous avons vu que l'administration, quand elle cause un
dommage à un propriétaire ou lui enlève une partie de sa
II 41
iAi RAPPORTS :
propriété, peut faire entrer en ligne de compte, dans le
calcul de l'indemnité qu'elle doit, la plus-value itnmédisleei
spéciale que le travail apporte à la propriété. L'adminbln-
tion peut opposer cette plus-value à titre de compensalion,
en réponse à une demande d'indemnité, parce que la plu-
value diminue d'autant le préjudice causé.
Mais quand l'administration se trouve en face de proprié-
taires qui ne viennent rien lui réclamer, parce que les irj-
vaux ne leur ont causé aucun préjudice, peut-elle eierctr
contre eux une action, et exiger d'eux une contribution i
raison du bénéQce indirect qu'ils recueillent?
La question est bien plus délicate que dans le as il(
bénéfices directs. Même quand le gouvernement eiécutf
malgré les propriétaires des travaux de défense, de cura^.
de dessèchement, on comprend qu*il puisse dire : Tii (li!
vos affaires; il fallait exécuter ces travaux pour. vous sanm
d'un dommage ; vous devez me rembourser. Cest à peu pr»
l'application des règles posées dans les articles 1372àl5î5
du code civil sur le quasi-contrat de gestion d'affaires.
Mais ici, à la demande de contribution qui leur est biK.
les propriétaires peuvent répondre : L'administration afiïi
le travail avec les deniers publics, parce qu'elle lejugaii
utile au public, et non parce qu'il nous était particuliàî-
ment utile. Il se trouve que nous en proQtons indirectemeti.
Mais les dépenses d'intérêt général profitent toujours un peu
plus à telle ou telle partie du territoire qu'à d'autres. U
perfectionnement des routes, la création des canaux, rétablis-
sement des chemins de fer ont été plus utiles aux départe-
ments qui ont été les premiers sillonnés qu'au reste io
pays. On peut, en pareil cas, solliciter une contribution toIo^
taire, mais non exiger une contribution forcpc.
DES BÉNÉFICES INDIRECTS. 645
Toutefois le législateur a tranché la question en faveur de
l'administration.
II Tavait fait au dix-septième siècle. M. Pierre Clément
Ta établi» dans un de ses savants ouvrages sur cette époque :
a Un point important et souvent controversé depuis fut
réglé par un arrêt du conseil du 31 décembre 1672. Quand
d'obscures et étroites rues étaient élargies» les propriétaires
des maisons qui profitaient de ces travaux onéreux à la
ville devaient-ils contribuer à la dépense ? Déjà résolue plu-
sieurs fois affirmativement, la question restait néanmoins
sujette à interprétation. L'arrêt du conseil la tranche sans
retour, en décidant que les propriétaires de quelques mai-*
sons de la rue des Àrcis, situées en face des maisons démolies,
supporteraient leur part de la dépense en proportion de
l'avantage qu'ils en recevaient. Prise pour un cas particulier,
cette décision fit règle; quelques années après (27 mai 1678)
un nouvel arrêt enjoignit aux propriétaires de la rue Neuve*
Saint-Roch de payer, d'après un rôle arrêté par le roi, la
somme de 37,515 livres à distribuer entre diverses personnes
« tenues de retirer leurs bâtiments et héritages, et laisser la
place nécessaire pour l'élargissement de ladite rue^ s»
Le législateur de 1807 a repris et consacré cette règle;
mais il y a apporté des restrictions importantes. Il a établi
que l'administration ne pourrait réclamer d'indemnité de,
plus-value qu'autant que l'augmentation acquise aux pro-
priétés serait notablCj et, de plus, que l'administration ne
pourrait réclamer que la moitié de la plus-value. En outre^
il a subordonné la réclamation de la plus-value à l'accom-^
plissement de formalités qui constituent des garanties
* La Police 80tu Louis XIV , p. 144. — Voir aussi une lettre de Colbert à T intendant
de Tours en date du 2 octobre 1679 (CoUeclion des lettres, etc., t. lY, p. 134).
DES BÉNÉFICES INDIRECTS. 645
la loi de 1807, applicables aux propriétés riveraines de la
rue de Rambuteau, à Paris. Hais, lors des améliorations ré-
centes qui ont été apportées à la voirie urbaine de Paris,
de Lyon, de Marseille, améliorations bien plus importantes
que les anciennes, les villes n'ont pas usé de la faculté donnée
l)arlaloi de 1807,
L'État en a très-rarement usé: En 1855, pour un quai qu'il
exécutait de concert avec la ville de Lyon, sur la rive droite
de la Saône, il a été décidé que Tarticle 30 serait appliqué
à son profit et au profit de la ville de Lyon, aux propriétés
qui auraient acquis une plus-value par suite de l'exécution
des travaux du quai*.
L'exemple le plus saillant d'une plus-value réclamée par
l'État, c'est la mesure qui a été prise à l'occasion des travaux
de la basse Seine, par les décrets du 15 janvier 1853 et du
15 juillet 1854.
L'État, en endiguant la Seine, pour faciliter la navigation
entre le Havre et Rouen, a non-seulement protégé les pro-
priétés riveraines contre les corrosions auxquelles ces pro-
priétés étaient exposées, par suite du mascaret qui remonte
dans le fleuve; mais il a de plus fait sortir du lit du fleuve
des terrains d'une étendue considérable. Entre Quillebeuf
et Tancarville, le lit de la Seine, qui avait auparavant 6 kilo-
mètres, n'a plus^ue 3 ou 400 mètres. On aurait pu sou-
tenir que ces terrains n'étaient pas des alluvions proprement
dites, appartenant de droit aux riverains, en vertu de l'ar-
ticle 556 du code civil, que ces alluvions artificielles qui
sortaient du fleuve, par suite des travaux de l'État, appar-
tenaient à l'État. Mais la jurisprudence de la Cour de cas-
« D^rets des 10 févi-ier et 4 juillet 1855.
nw
DES BÉNÉFICES INDIRECTS. 641
le Conseil d^État, statuant au contentieux, n'a annulé, pour
excès de pouvoir, la décision du chef de l'État*. Mais la
question ne lui a non plus jamais été posée expressément.
On pourrait soutenir que la loi exige implicitement que le
décret intervienne avant les travaux. Les derniers mots de
Tarticle 46 de la loi de 1807 fourniraient une base assez
solide à cette opinion. Il est certain qu'il y a quelque chose
de très-rigoureux à faire une pareille réclamation après l'exé-
cution des travaux, quand les propriétaires ont pu croire
que l'augmentation de valeur leur profiterait sans bourse
délier, et que des ventes ou des partages de succession ont
pu se faire. D'ailleurs, s'il n'est pas nécessaire que la décla-
ration intervienne avant le commencement ou avant l'achè-
vement des travaux, on peut se demander combien de temps
durerait l'action de l'administration, et si elle ne serait
éteinte que par la prescription de trente ans, ce qui n'est
pas admissible.
9Z4l. L'indemnité est réglée, aux termes de l'article 50,
par une commission spéciale, organisée dans les conditions
fixées par les articles 42 à 47 de la loi de 1807. C'est le seul
cas pour lequel \es commissions spéciales constituées par la
loi du 16 septembre 1807, à titre de juridiction, subsis-
tent; la loi du 21 juin 1865, qui les a supprimées, ne s'ap-
plique en effet qu'aux bénéfices directs. Ce point a été par-
fois contesté ; il ne nous paraît cependant pas douteux. La
jurisprudence du Conseil d'État est très-formelle à cet égard*.
Nous avons exposé l'organisation de ces commissions en
* Voy. nolainment l'arrêt du 15 mai 185C {de V Épine), et la note étendue publiée à
l'occasion de cette décision dans le Recueil des arrêts du Conseil de M. Lebon.
* Nous citerons notamment les arrêts du 1" juin 1870 (Morin), — 7 juillet 1876
H^evaillant).
ilant des juridictions administraliTes ; il est inutile i\
enir'.
ja commission est chargée de désigner les propriéUirK
îressés qui profitent du travail, de déterminer la plu;-
ae obtenue, et de fixer en conséquence ta quote-parii
er par chaque propriétaire.
}rdinairemeat, les décrets qui autorisent la réclamalion
indemnités de plus-value fixent, quand cela est possible,
I suite d'une instruction pi-éalable, le périmètre des pm-
i\às intéressées. Dans tous les cas, ils fixent la portion Je
>lus-value qui pourra être réclamée.
A commission doit s'éclairer au moyen d'une eiperti^.
experts sont nommés conformément à l'article 8 deli
du 16 septembre 1807. Us doivent préalablement prêter
ment.
L'omission de l'expertise et du serment des experts cn-
Inerait la nullité de la décision de la commissioa spé-
le».
il l'on suivait à la lettre la loi du 16 septembre ISUT, il
drait deux expertises; une avant le commencemeol df
vaux, l'autre après l'achèvement. C'est le rapprochemeni
ces deux expertises qui établirait la plus-value. C'est iv
se passe en matière de dessèchement des marais, d'après
articles 13 et 18; et l'article 30 renvoie aux formes déjà
biles.
Toutefois le Conseil d'Ëtat a admis que les formalilés Ik-
Qpliquées qui sont nécessaires pour les travaux de àtsiv-
iment des marais, n'étaient pas indispensables pour ib
ïoii t«na 1-, n- 5*9, p. 5«3.
Arr. CoHi. 13 laùt 1)U3 ICany), ~ 15 nui 18S6 (deTÉpine).
DES BÉNÉFICES INDIRECTS. CM
travaux d'une nature dirférente, et que la double estimation
des propriétés, prévue par la loi, pouvait être postérieure à
l'exécution des travaux, pourvu que l'état matériel des choses
permit de bien apprécier quelle était la situation antérieure
à celte exécution*.
925. La décision de la commission fixe le chiffre de Tin-
demnitû de plus-value, qui ne peut dépasser la moitié, des
avantages acquis et qui peut être inférieure, si le décret qui
n ordonné l'application des articles 30 à 32 de la loi de 1807
en a décidé ainsi. Puis il est dressé un rôle des indemnités
de plus-value qui est arrêté par le préfet.
La commission n*est compétente que pour fixer l'in-
demnité. Elle excéderait ses pouvoirs en statuant sur la
portée des engagements pris par l'administration ou par les
propriétaires avant l'exécution des travaux*.
La décision de la commission peut être attaquée devant
le Conseil d*État.
4
926. Mais il n'est pas procédé au recouvrement comme
en matière de contributions directes. La loi ne l'a pas dit et,
de plus, les différents modes de libération qu'elle offre aux
propriétaires sont incompatibles avec ce mode de recouvre-
ment. En effet, aux termes de l'article 36, a les indemnités
pour payement de plus-values sont acquittées, au choix des
débiteurs, en argent ou en rentes constituées à quatre pour
cent net, ou en délaissement d'une partie de la propriété, si
elle est divisible ; ils peuvent aussi délaisser en entier les
fonds, terrains ou bâtiments dont la plus-value donne lieu à
* An\ Cons. 1* juin 1836 (de Valence), — 17 fcTrier 1853 (Perrot et con$ort$)
— 13 mai 1856 (de VÉpine).
* Arr, Cons. 20 ayril 1854 (Morel et Berlin), — 26 décembre 1856 [B^rtin et
Morel
DES BÉNÉFICES INDIRECTS. 651
S'il s'agissait pour Tadministralion de faire valoir, à
rencontre des créanciers du propriétaire, le privilège qui
lui est attribué par l'article 51 de la loi, c'est aux tribunaux
civils que la question devrait être soumise.
i.-*^
:»1
K-
g CHAPITRE YII
I
^"^ ' DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX MIXTES DANS LA ZONE FROMIÈnC
i ET DANS LE VOISINAGE DES ENCEINTES FORTIFIÉES
P-
^ 027. Raisons d*ètre de la législation sur la zone frontière et sarlefserriyeî
établies autour des places de guerre.
928. Sources de la législation sur la zone frontière.
^. 929. Sources de la législation sur les places de guerre.
950. Notions historiques sur la composition et la compétenoe delscomi»-
sion mixte des travaux publics.
931. Limites de la z onefrontière. — Des territoires réserrés. — fié&oi-
tation spéciale au défrichement des bois des particuliers.
932. Limites des servitudes militaires autour des places de goerre. -
Extension du rayon des places fortes au point de vue des travaux mixlss.
935. Quels sont les travaux niixtes.
934. Exceptons faites à Tégard des travaux d'entretien et de répantioo.
935. Exceptions faites à Tégard des ponts de petite dimension.
936. Exceptions faites à l'égard des chemins vicinaux, forestiers et nnc
937. Exceptions relatives aux voies de terre et d'eau spécialement eunéiwL
— Application nouvelle de cette mesure à Tégard des chemins vidnaio, km-
tiers et ruraux.
938. Mode d'instruction des affaires. — Instruction au premier degré.
939. Instruction au second degré.
940. De l'adhésion donnée par les chefs de service au deuxième degré.
94i. De Tadhésion directe sans instruction au premier degré.
942. Instruction faite par l'administration centrale.
943. Examen fait par la commission mixte des travaux publics.
944. Règles relatives ft l'exécution des travaux. — Des dépenses causé»
par les exigences du service militaire.
945. Règles relatives aux contraventions.
946. Attributions de la commission mixte à Tégard des chemins de fer disî
toute l'étendue du territoire.
9JS7. Il faut encore classer» parmi les règles général
relatives à rexécution des travaux publics, tout ce qui con-
cerne les travaux mixtes, c'est-à-dire les travaux exécuta
dans l'étendue de la zone frontière ou dans un rayon déter-
TRAVAUX MIXTES. 655
miné autour des enceintes fortifiées et qui seraient de
nature à compromettre la défense nationale, si Tautorité
militaire n'était pas appelée à se concerter avec les autorités
civiles.
Les places fortes sont un des éléments essentiels de la dé-
fense du pays contre l'étranger. Mais, pour qu'elles puissent
rendre tous les services qu'on doit en attendre, le législateur
a pris deux séries de mesures que l'on confond souvent sous
le nom de servitudes militaires, et qui sont cependant très-
difierentes par leur nature et leurs effets.
Il est indispensable de dégager les abords des places de
guerre des obstacles à l'abri dest^uels l'ennemi pourrait
s'approcher sans être vu et sans subir les feux des remparts.
Dans ce but, la loi impose aux propriétaires des terrains
environnants, dans une certaine étendue, des restrictions
spéciales à leur jouissance ; elle leur interdit notamment de
faire des constructions, sauf dans les cas et les conditions
qu'elle détermine. Ce sont là les servitudes militaires pro-
prement dites, que l'autorité militaire est exclusivement
chargée de faire appliquer.
Mais il y a d'autres mesures à prendre, pour concilie!* Tin*
térêt militaire avec les intérêts civils, lorsqu'il s'agit d'exé^
cuter dés travaux d'intérêt général ou d'intérêt collectif, et
notamment d'établir des voies de communication dans le
voisinage des places fortes. La nécessité d'un contrôle de
Taulorité militaire ne saurait être contestée. Outre que ces
chemins peuvent faciliter le mouvement des troupes et du
matériel de siège de l'ennemi et lui permettre l'accès de
hauteurs qui domineraient la place, ils peuvent, par des
déblais ou des remblais, fournir des abris contre les feux
de l'assiégé. Pour l'ensemble de la frontière, le système des
r^T=^-
654 EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
places fortes se combine avec les obstacles natarels qm peu-
vent servir à protéger le pays contre l'invasion des an&às
ennemies, comme les pentes des montagnes^ les forêts, les
cours d'eau, les marais. Il peut être nécessaire que le défri-
chement d'un bois soit interdit, que Texécution d'un cit^
min soit empêchée. Plus souvent on peut donner satisia^
tion à l'autorité militaire en modiGant le tracé des voies
publiques, de façon à les faire dominer par les ouvrages
fortifiés ou en établissant les ouvrages d'art sur les cours
d'eau ou même sur les pentes dans des conditions qui eo
facilitent la destruction en cas de besoin. Si ces mesures à
précaution ne sont pas prises, les places peuvwt être toar-
nées et leur valeur stratégique est ainsi annulée.
Mais il ne faut pas non plus que le soin de la défense
nationale entraine les ofQciers, chargés de ce grand intérêt,
à gêner, sans nécessité, l'exécution des travaux qui seraient
utiles pour le développement de l'agriculture, de Tiiidaslrie
et du commerce. Le législateur a donc exigé que les traiam
dans lesquels ce double intérêt est engagé fissent l'objet d uw
instruction contradictoire entre les fonctionnaires civils ei
militaires, et il a institué une autorité spéciale qui, sousk
titré de commission mixte des travaux publics, est chargée
« d'apprécier les intérêts des divers services, de les concilier
et, si elle ne parvient pas à établir l'accord entre eux, d'indi-
quer dans quelle limite il lui parait possible de donner sati.^
faction à leurs besoins respectifs, sans compromettre h
défense du territoire*. »
* Parmi les ouvrages relatifs aux servitudes militaires et à la zone frontière qw I^
peut consulter avec profit, nous devons signaler le traité de H. de Lalleau (ï*éditkG.
1836). Bien que la législation ait été modifiée depuis l'époque de sa puhlicatioo J i
conservé une véritable valeur, à laquelle ont contribué notablement les einpnnitsf:^
raut«ur était autorisé à faire aux divers ouvrages, imprimés ou manuscrits, deV.Aîi^'
TRAVAUX MIXTES. 655
998 • Il est Utile de rappeler ici en quelques mots les
sources de la législation sur la zone frontière et sur les ser-
vitudes militaires établies autour des places fortes.
Les bases de la législation sur la zone frontière avaient
déjà été posées avant 1789. Les ingénieurs militaires ont
été d*abord les seuls agents employés par le gouvernement
pour diriger les travaux qu*il faisait exécuter, même dans
l'intérêt civil. Colbert, ainsi que nous l'avons vu, a le pre-
mier employé des architectes pour remplir les fonctions d'in-
génieurs civils ; mais, à cette époque, le concours des ingé-
nieurs militaires était encore réclamé, même en dehoi's des
provinces frontières. Le chevalier de Clerville a dirigé sous
Colbert les travaux exécutés dans lés ports de la Manche et
de rOcéan et s'est également occupé des plans du canal du
Midi. Yauban, après lui, a eu la même autorité, et une action
plus étendue, sur les travaux des ports et des canaux !. Quand
le corps des ingénieurs des ponts et chaussées fut créé, en 1 72.4,
il ne s'occupa d'abord que des routes; peu à peu ses attri-
butions s'étendirent. On sentit alors le besoin d'établir un
concert entre le service militaire et les services civils, lorsqu'il
s'agissait d'exécuter des travaux dans le voisinage des fron-
tières de terre ou de mer. Une ordonnance du 31 dé^
cembre 1776 porte c qu'il ne sera fait à Ta venir dans les
provinces frontières aucune construction d'ouvrages, soit par
l'administration des provinces et villes, soit même par les
officier du génie, qui a occapé une grande place au Conseil d'État de 1810 à 1857. Les
notions hbtoriques et techniques sur la matière sont le plus souvent tirées du Précis
de ^histoire des arts et des institutions militaires en France, de V Essai sur les
reconnaissances militaires, et de VBistoire du corps impérial du génie,
^ V. Atlent, Histoire du corps in^périal du génie, p. 60 & 13, 81 i 04, 152 à 170»
107 1206,372 4 391.
ingénieurs des ponts et chaussées, soit que cesconsliw-
tions soient relatives aux porls marchands, aux roula od
canaux, que les projets n'en aient été communiqués a
secrétaire d'Étal ayant le département de la guerre ».
L'Assemblée constituante a consacré le même priDci|it
dans la loi des 31 décembre 1790-19 janvier 1791 sariV-
ganisation du service des ponts et chaussées, dont l'arlicieii
(litre I") porle ; « Lorsqu'il sera question de Irayaux ijui iolt-
resseront les routes et communicalions sur les fronlièibd
les ouvrages à faire dans les ports de commerce oît la mari»
militaire est reçue, les projets seront discutés et eiamJD^
dans une assemblée mixte, composée de commissaires ik
l'assemblée des ponts et chaussées et de commissaires du
cor|is du génie. Le résultat de cet examen sera porté m
comités militaire et des ponts et chaussées de l'Assemblée
nationale réunis, et il sera statué ce qu'il appartiendra sur
le rapport de ces deux comités, par le corps l^slalif. >
Depuis cette époque, la procédure à suivre pour VeuiBeB
des affaires mixtes, la composition de la commission mille
appelée à délibérer en dernier lieu sur ces afEaires, quuJ
l'accord n'avait pu s'établir entre les services mililaire>ei
les services civils, les attributions de cette commission oai
été successivement réglées par des textes nombreux. P^o-
daat longtemps cette matière a été exclusivement régie par
des décrets et ordonnances: les décrets du 15 frucliiior
"an Xm, du 20 juin 1810, du 4 août 1811, du 23 i^
cembre 1812, les ordonnances du 27 février 1815, fit
18 septembre 1816, du 28 décembre 1828, du 28 ïf
vrierl831 (art. 10), du 25 janvier 1839, du51 juillet mi
et du 29 octobre 1845. La loi du 7 avril 1851 , émanéo*
l'initiative parlementaire, a posé quelques l'ègles fondamfi-'-
TRAVAUX MIXTES^ 657
laies et a renyoyé à un règlement d'administration publique
le soin de coordonner et de modifier au besoin les dispositions
antérieures relatives aux travaux mixtes. Ce règlement est
intervenu le 16 août 1855 ; il a été modifié d'abord par un
décret du 50 juillet 1861 spécial au défrichement des bois
des particuliers, puis par un règlement du 15 mars 1862.
Après la. guerre désastreuse de 1870-1871, il a été remanié
de nouveau par un décret du 5 mars 1874, et tout récem-
ment encore par un autre décret du 8 septembre 1878.
La législation de l'Algérie sur ce point résulte d'un décret
du 24 avril 1876 qui contient certaines dispositions spéciales.
929. En ce qui concerne les servitudes militaires autour
des places fortes, la législation est plus ancienne encore que
celle qui a été établie à l'égard des travaux exécutés dans la
zone frontière. Il suffit de citer, pour la période antérieure à
1789, les ordonnances du Roi du 9 décembre 1715, du 7 fé-
vrier 1744, du 10 mars 1759 et du 51 décembre 1776. La
matière a été réglée ensuite par la loi des 8-10 juillet 1791,
et par celle du 17 juillet 1819, suivie de l'ordonnance
royale du 1*' août 1821. Elle a été remaniée encore une fois
par la loi du 10 juillet 1851 et le règlement d'administra-
tion publique du 10 août 1855, rendu en exécution de cette
loi et qui forme une sorte de code spécial, comme le règle-
ment du 16 août de la même année sur les travaux mixtes.
980. En étudiant de près la série des textes que nous
venons de rapporter, on aperçoit que la législation a sensi-
blei!nent varié sur plusieurs points importants, notamment
l'organisation et le caractère de la commission mixte, puis la
nomenclature des travaux auxquels s'étendait la compé-
tence de celte commission ou plutôt la nécessité d'un con-
cert entre l'autorité militaire et l'autorité civile. Cela tient
Il 42
«58 EXËCGTKRI
surloul à ce que les précautions, réclamées parlesoriK
militaire, ont paru plus ou moins justifiées, suiranlqueli
France était puissante au dehors ou qu'elle avait subi à
grands revers qui ne permettaient plus une confiance èidra-
ment exagérée.
La composition et l'autorité de la commission miilcs
sont modifiées suivant les époques. Eu 1813, on yarsilDiii
entrer les divers chefs des services du génie, des pont'fl
chaussées et des travaux maritimes, en leur adjaignant i»
officiers généraux du génie et quatre inspecteurs gém-ram
des ponts et chaussées, mcnihres du conseil des pois c'
chaussées et du conseil des travaux maritimes. L'ordooiinn
du 18 septembre 1816 l'avait i-éduite au contraire à Iwi-
membres qui représentaient les trois services intéressftf
qui ne pouvaient phis que chercher à se concilier ou *
stater leur désaccord. L'ordonnance du 28 décembre Isi*
avait réorganisé la commission en lui donnant le carartff
d'une institution destinéeà terminer les afl'aires pnmnarbi-
trage, à moins de résistance d'un des ministres ialére^
elle y avait fait entrer dans ce but un ministre d'Élal ri in*'
conseillers d'Etat. C'est ce caractère qui a été mainlcnnsii
commission lors dos remaniements postérieurs. Vwiot-
nance de 1841 s'était bornée à y faire entrer un rcprés-uii;
du service de rartillcrie, et celle du 29 octobre 18(5 j ;>
joindre un officier général delà marine. La loi du TavriHïJl
en y maintenant quatre conseillers d'État, dont unesldiir.
de la présidence, ya ajouté deux officiers généraux de lîm
de terre n'appartenant ni au génie ni à l'artillerie, alinf
les questions relatives à l'intérêt de la défense du p-i'
fussent pas envisagées exclusivement au point de \ur<J'
places fortes qui préoccupe spécialement les ofOciers J
TRAVAUX MaTES. 659
génie, et qu'il fût tenu compte de tous les éléments de la
stratégie*.
Les attributions de la commission mixte se sont succes-
sivement étendues, parla force des choses, à tous les travaux
qui pourraient nuire à la défense dans un certain rayon autour
des frontières de terre et de mer. La loi des 51 décembre 1790-
19 janvier 1791 exigeait le concert des corps des ponts et
chaussées et du génie pour les travaux qui intéresseraient les
routes et communications sur les frontières et pour les ou-
vrages à faire dans les ports de commerce où la marine mi-
litaire est reçue ; le décret du 13 fructidor an XIII ajoute
aux voies de communication les travaux de dessèchement des
marais, de digues à la mer, de digues le long des fleuves
et torrents ; le décret du 7 mars 1806 étend cette mesure
aux phares et fanaux. Le décret du 20 juin 1810 men-
tionne les grands travaux publics qui traversent les places
de guerre, leur rayon ou la frontière. Cette expression géné-
rale -se retrouve dans le décret du 22 décembre 1812 et
dans l'ordonnance du 18 septembre 1816, qui parlent, Tun
des travaux mixtes du génie, des ponts et chaussées et de la
marine; l'autre, de tous les projets de travaux publics qui
peuvent intéresser à la fois les services militaire, civil et
maritime. Enfin, une circulaire du ministre des travaux
publics, en date du 27 mars 1846, indiquait que les diffi-
cultés entre le service des ponts et * chaussées et le service
de Tartillerie devaient être portées à la commission mixte,
alors même que les travaux qui donnaient lieu à un désac-
cord s'exécutaient dans des territoires qui ne faisaient pas
partie de la zone frontière.
*■ Nous avons indiqué la composition actuelle de la conimission mixte au commence^
ment de oe Tolume, p. 61, n« 451
«60 EXÉCUTION DES TRAVAUX PIJBUCS.
La loi du 7 avril 1851 et le règlement d'adminislraliya
publique du 16 août 1853 semblent avoir restreint expre-
sèment les attributions de la commission mixte aux trami
exécutés dans la zone frontière et dans le rayon des plaœ
fortes. Toutefois, il n'y a là aucun obstacle à ce que legou^r-
nement appelle, s'il le juge convenable, la commission rniik
à délibérer sur d'autres affaires qui intéresseraient à la foh
le service militaire et les services civils. C'est ainsi quoi
décret en date du 2 avril 1874, rendu en Conseil dïlal, t
décidé que les projets de tracé des chemins de fer dans M
l'étendue du territoire seraient communiqués au minislre
de la guerre, qui aurait le droit de présenter ses obseniK
tions, et que, en cas de désaccord entre ce ministre el Ir
ministre des travaux publics, la commission mixte serait
appelée à donner son avis.
Mais d'un autre côté, même dans l'intérieur de la zone fron-
tière, des exceptions ont été faites à la nécessité du coolrole
de l'autorité militaire. A l'époque où la loi du 21 mai l>foé
a organisé, pour la première fois, un système efficace en m.
du développement des chemins vicinaux, plusieurs dépulé^
représentant les départements frontières, notamment MM. dr-
Bussierre et Paixhans, avaient demandé que, en principe,
les chemins vicinaux pussent être construits librement. Getk'
proposition, repoussée en 1856, reproduite sans succès en
1838 et en 1846, a été favorablement accueillie en 1851.
et la loi du 7 avril 1851 a dispensé les chemins vicinaux do
contrôle militaire, sauf dans certains territoires qu'on a ap-
pelés réservés et dont la détermination a été confiée à un
règlement d'administration publique. D'autres mesures ana-
logues ont été prises par le gouvernement afin d'éviter, toutes
les fois que cela n'était pas nécessaire, les formalités de Tin-
TRAVAUX MIXTES. 661
struction des affaires mixtes, et de faciliter la solution de
ces affaires par les autorités locales quand elles peuvent se
mettre d'accord.
931. Pour étudier méthodiquement ce sujet, il faut d'abord
rechercher quelle est l'étendue des territoires sur lesquels
doivent s'accomplir les formalités prévues par la législation
sur les travaux mixtes: en un mot, quelles sont les limites
de la zone frontière et celles des servitudes militaires autour
des places fortes.
Au moment où la législation relative à cette matière a
commencée s'établir, elle manquait de précision sur ce point.
I/ordonnance du 31 décembre 1776 parlait « des provinces
frontières ». La loi des 31 décembre 1790-19 janvier 1791
est encore plus vague, puisqu'elle fait allusion aux travaux
qui intéressent les routes et communications sur les frontières.
D'après le décret du 13 fructidor an XIII, la zone frontière
comprenait les départements qui forment les frontières de
l'empire tant du côté de la terre que du côté de la mer et les
départements du Pas-de-Calais, du Nord, de Jemmapes, de
la Dyle, de la Sarre et des Forêts (une partie de ces terri-
toires n'appartient plus à la France). L'ordonnance royale
du 27 février 1813 avait consacré un autre système: elle
disposait que la zone frontière s'étendait à deux lieues au
moins en arrière de la dernière ligne des places de guerre.
L'ordonnance du 18 septembre 1816, dans son article 7,
prescrivait qu'une carte « des limites militaires » fût dressée
par le ministre de la guerre et communiquée au ministre
de l'intérieur (chargé alors du service des travaux publics) et
au ministre de la marine. Cette carte de la zone^ frontière
avait été modifiée plusieurs fois, notamment par décision du
23 janvier 1830.
66J EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
La loi du 7 avril 1851 a exigé que la zone frontière (ut dé-
terminée par un règlement d'administration publique, c'esU-
dire par un décret rendu en Conseil d'État. D'après l'article^
de la loi, ces limites peuvent être réduites par un décr^
rendu sans le concours du Conseil d'État; mais une fois ré-
duites, elles ne peuvent plus être étendues de nouveau qo«
par un règlement d'administration publique et sur Ym
d'une commission de défense. Par application de ces dispo-
sitions, les limites de la zone frontière ont été fixées dans m
règlement d'administration publique du 10 août 1855 etsu^
cessivcment remaniées par le décret du 15 mars 1862, celui
du 3 mars 1874 et celui du 8 septembre 1878.
Nous ne pouvons pas reproduire ici les indications du ta-
bleau annexé au décret du 8 septembre 1878, qui a été
inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. La carte
ci-jointe en donnera une idée approximative.
Il nous suffira de dire que la zone frontière, qui ne com-
prend qu'une partie des départements frontières du coté k
l'Océan, de la Méditerranée et même des Pyrénées, et qui, du
côté du sud-est, comprend souvent la totalité des départe*
ments frontières, s'élargit notablement du côté du nord et
de l'est. En effet, la limite intérieure suit le cours de la
Seine depuis Ronfleur, traverse les départements de TEuit,
de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de l'Yonne, de la Càe-
d'Or, de Saône-et-Loire, et ne se restreint de ce côté qu'i
partir du département de l'Ain.
La Corse et les autres îles du littoral de la France foo
partie de la zone frontière.
Mais on a vu que, à raison de l'étendue de celte zone, il :>
paru convenable de ne pas étendre les mêmes précautions à toos
les travaux qui pourraient s'y exécuter. La loi du 7 avrillîwl
1
TBAV.AIX HIXTES. WS
a disposé que les travaux des chemins vicinaux seraient
affranchis, en principe, de toute surveillance de l'administi^-
tion militaire ; toutefois elle a permis d'établir des portions
de territoires réservés, où les règles établies pour tes travaux
eu EXËOITIÛN DE
mixtes conlinueraient, par exception, à s'appliquer à w
chemins. Cette disposition aélé étendue, parlcdécreldu8$«|)-
tembre 1878, aux chemins forestiers et aux cbemios ninii.
Les limites des territoires réservés, fixées d'abord parle ri^li-
ment du 16 aoi\tl855, ont été modifiées par le règleme:'
du 15 mars 1862. La triste expérience de la guerre i-
1870-1871 a conduit le gouvernement à revenir sur li-
concessions faites en 1862 et le décret du 8 septembre l>î>
a remanié les limites des territoires réservés, en iesétenJaâ
pour répondre aux besoins de la défense.
Il existe, en outre, des territoires spéciaux où le smi<v
militaire peut, en vertu de l'article 220 du code fare^ller.
modifié par la loi du 18 juin 1859, former opposition, diL'
l'intérêt de la défense nationale, au défrichement des bois
des particuliers. La délimitation de ces territoire!', qui
avait été fixée par le décret du 51 juillet 1861, a Ht
remaniée par le décret du 3 mars 1874.
98S. Quant aux limites de la zone des servitudes éij-
blies autour des places fortes et enceintes fortifiées, ilfau:
distinguer entre celles qui n'intéressent que les praptiHi'>
privées, grevées de servitudes spéciales, et celtes qui odI ("iii
établies au point de vue des travaux mixtes. Dans l'étal idiK-'
de la l^islation, les dernières sont plus étendues qu« li-
premières.
Les servitudes qui pèsent sur toutes les propriétés prin^
situées dans le voisinage des places fortes et des enœinit'
fortifiées, ont été déterminées par les articles 5, 7,8el9iii'
règlement d'administration publique du 10 aoât IfôJ, i;i^
reproduit, à cet égard, les dispositions des loisde^^''
juillet 1791 et du 17 juillet 1819.
L'article 5 porte ; « Les servitudes défensives aolwril?
TRAVAUX MIXTES. 665
places et des postes s'exercent sur les propriétés qui sont
comprises dans trois zones commençant toutes aux fortifica-
tionset s'étendant respectivement aux distances de 250 mètres,
487 mètres et 974 mètres pour les places, et 250 mètres,
487 mètres et 584 mètres pour les postes. »
D'après l'article 7, dans la première zone de servitudes
autour des places et des postes classés, il ne peut être fait
aucune construction, de quelque nature qu'elle puisse être,
àl'exception, toutefois, de clôtures en haies sèches ou en plan-
ches à claire-voie, sans pans de bois ni maçonnerie. Les
haies vives et les plantations d'arbres ou d'arbustes formant
haie sont spécialement interdites dans cette s^one.
L!article 8 interdit d*élever autour des places de la pre-
mière série aucune construction en maçonnerie ou en pisé,
depuis la limite de la première zone jusqu'à celle de la
deuxième. Les constructions en bois et en terre, qui sont per-
mises, doivent être démolies sans indemnité à première ré-
quisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place serait
déclarée en état de guerre.
La même condition est faite aux constructions de toute
nature qui peuvent être élevées dans la seconde zone autour
des places de la deuxième série et des postes militaires.
Enfin, dans la troisième zone de servitudes, il ne peut être
fait aucun chemin, aucune levée ni chaussée, aucun exhaus-
sement ^de terrain, aucune fouille ou excavation, aucune
exploitation de carrière, aucune construction au-dessus du
niveau du sol, avec ou sans maçonnerie, enfin aucun dépôt
de matériaux ou autres objets, sans que leur alignement et
leur position aient été concertés avec les officiers du génie,
et que, d'après ce concert, le ministre de la guerre ait
déterminé ou fait déterminer par un décret les conditions
CimON DES TRAVAUX PUBLICS.
'aux doivent être assujettis dans chaqueos
e concilier les intérêts de la défense aw
, de l'agriculture et du commerce,
î exception toute spéciale, les semlude
de l'enceinte forti0ée de Paris OEt éle rts-
du 3 avril 1841 '.
6 août 1853 (art. 2), a compris dansk
i, ceux oii les règles sur les travaux milles
as strictement, les terrains situés dans li
ons autour des places, depuis la rue mili-
11 rue du rempart, jusqu'à la fia des glacis,
es servitudes des enceintes forlifiées.
jouter que le décret du 3 mars l^'th
es enceintes fortifiées, en ce qui concerne
de toute nature, à un myriamèLre auloir
s militaires compris dans la zonefrontî^-
. commandée par la portée du lir des mm-
llerie.
it les travaux mixtes ? Nous avons déjà
lenclature en a été successivement élendai!.
U 1855 acodifîé sur ce point la l^isUtion,
Ration donnée par la loi du 7 avril 1851-
lême modiûé à son tour par le demi du
, Si l'on rapproche les deux textes, on aper-
règlement a mentionné divers travaux qui
numérés jusque-là, par exemple les che-
paru nécessaire d'empêcher qu'une vote,
irdite comme chemin vicinal, fât ouTerte
le nom de chemin rural. D'un autre câlc,
dei servitudes militaires autour des IbrliËctlicat île P>H'
TRAVAUX MIXTES. 667
il y a lieu de remarquer que le nouveau décret a dispensé
certains travaux du contrôle de l'autorité militaire, lorsqu'ils
ne seraient pas exécutés dans le rayon myriamétrique des
places fortes.
Il est impossible d'analyser l'article 5 du décret du 8 sep-
tembre 1878, et, à raison de son importance, nous ne pouvons
nous dispenser de le reproduire. II est ainsi conçu :
< Les lois et règlements sur les travaux mixtes et la com-
pétence de la commission mixte s'appliquent aux affaires
suivantes :
§ l*^ — Dans toute détendue de la zone frontière :
1*" Les travaux concernant :
Les routes nationales et départementales ;
Les chemins de fer de toute nature ;
Les cours d'eau navigables ou flottables, ainsi que les
canaux de navigation avec leurs chemins de halage et de
contre-halage ;
Les ponts à établir sur ces cours d'eau pour le service des
voies de communication de toute espèce, lorsqu'ils ont plus
(le 6 mètres d'ouverture entre culées ;
Les ports militaires et de commerce, les havres, les rades
et les mouillages ;
Les phares, les fanaux et les amers ;
I^s écluses de navigation et de chasse et les autres ou-
vrages analogues d'intérêt public, tels que digues, bâtar-
deaux, épis, enrochements, ponts tournants ou autres, quais,
bassins, jetées, brise^lames, etc.;
Les dessèchements des lacs, étangs et marais, quand ils
sont exécutés, concédés ou autorisés par le gouvernement ;
TRAVAUX MIXTES. 660
ressés, de Texéculion des travaux mixtes et des dépenses de ces
travaux ;
g 2 . ^ — Dam les territoires réservés de la zone frontière :
Outre les affaires ci-dessus énumérées, celles qui con-
cernent :
1"* L^.s travaux des chemins vicinaux de toutes classes, des
chemins ruraux et ceux des chemins forestiers, tant dans les
bois et dats les forêts de TÉtat que dans ceux des communes
ou des établissements publics;
2** Le défrichement des bois des particuliers, mais seule-
ment dans les territoires spéciaux délimités par les décrets
des 31 juilletl86l et 3 mars 1874;
g 3. — Dans le rayon des enceintes fortifiées :
Outre les affaires énumérées aux paragraphes! et II, celles
qui concernent :
1** Les travaux des canaux et rigoles d'alimentation, d'irri-
gation et de dessèchement avec leurs francs bords;
2^ Les travaux des marais salants et de leurs dépendances,
lorsqu'ils doivent faire l'objet d'une concession ou d'une au-
torisation préalable du gouvernement ;
S"" Les concessions des lais et relais de la mer, celles des
dunes et lagunes, et celles des accrues, atterrissements et al-
luvions dépendant du domaine de l'État, mais seulement au
point de vue des conditions à imposer ou des réserves à faire
dans l'intérêt de la défense du territoire ;
4"" Les concessions d'enrochements ou d'endiguements à la
mer ou sur le, rivage ;
5"* Les concessions et les règlements d'eau de moulins et
TRAVAUX MIXTES. 671
chemins peuvent être exécutés librement, sauf le cas où ils
sont situés dans les territoires réservés et dans la zone myria-
métrique des places fortes. La règle a été rappelée dans le
décretdu 16 août 1855et dans ledécret du 8 septembre 1878.
Elle a été étendue aux chemins forestiers et aux chemins ru-
raux.
Le décret du 15 mars 1862 avait ajouté, par son article 2,
aux facilités données par le décret de 1853. Alors même que
les chemins vicinaux et forestiers étaient situés dans les ter-
ritoires réservés, ils pouvaient être exécutés librement, si
leur largeur n'excédait pas 6 mètres dans leur tracé général,
et si, en même temps, leur empierrement n'avait pas plusde
4 mètres de largeur. Mais à la suite de la guerre désastreuse
de 1870-1871, cette extension de la loi de 1851 a été sup-
primée. Le décret du 8 septembre 1878 a formellement
abrogé Tarlicle 2 du décret du 15 mars 1862.
En accordant pour l'exécution des chemins vicinaux et fo-
restiers, même dans les territoires réservés, les facilités que
le décret du 8 septembre 1878 a retirées, le décret de 1862
donnait au ministre de la guerre le droit de faire exécuter
sur ces chemins, aux frais de son département, dans toute
rétendue de la zone frontière, les travaux qu'il jugerait in-
dispensables à la défense, et il exigeait que les projets fussent
communiqués au directeur des fortifications qui, dans le
délai de deux mois, devrait faire connaître les travaux parti-
culiers, tels que dispositifs de mines, coupures, etc., qui
devaient être ajoutés aux projets approuvés par le service civil *
Cette disposition n'a pas été abrogée par ledécret de 1878.
937. Une dernière exception, très-importante, est celle
qui concerne les voies de terre et d'eau spécialement exonérées .
Elle a été établie par le décret du 16 août 1853 et appliquée
672 EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
encore, daos des condilioDs nouvelles, par le décret du 8 sep^
tembre 1878, en ce qui concerne les chemins vicinaux, forfê-
tiers et ruraux.
C'est dans les* articles 40 à 43 du décret de 1853 que se
trouve organisé le système de Texonération.
Le ministre de la guerre peut désigner, parmi les voies de
terre et d'eau comprises dans la zone frontière, celles qui pa-
raissent pouvoir être exonérées de la surveillance de Faulo-
rilé militaire. Les voies désignées sur un plan préparé par le
préfet, avec le concours des ingénieurs des ponts et chaus-
sées, peuvent aloi*s être modiûées et améliorées par raulorité
civile, mais à la condition que les travaux ne changent p)i
leur direction générale.
L'article 41 du décret de 1853 porte en effet : « Les voies
de terre, objet de l'exonération, peuvent, sans l'intervention
de l'autorité militaire, recevoir les modifications et les amé-
liorations dont elles sont susceptibles, telles que l'élargisse-
ment des chaussées ou des accotements, l'adoucissement (ie^
rampes ou des pentes, la substitution d'autres matériaui i
ceux précédemment employés, l'empierrement ou le pavage
des parties en terre, le creusement des fossés latéraui et
l'addition de gares d'évilement ou de dépôt, pourvu que œï
améliorations ou modifications ne changent pas leur directioa
générale, n'ouvrent pas de communications nouvelles ou m
prolongent pas celles qui existent.
« 11 en est de même à l'égard des voies d'eau, mais seule-
ment pour les travaux qui peuvent être faits tant au lit de
ces voies, à leurs digues, à leurs francs bords et à leurs
fossés, qu'à leurs écluses et à leui's ouvrages d'art, pourvu
qu'il ne soit rien changé ni au tracé de ces voies ni au régime
des eaux. »
TRAVAUX MIXTES. 673
L'article 42 du décret de 1853 excepte de rexonération :
1^ les ponts établis sur les cours d'eau navigables et flottables;
mais il ne faut pas oublier la disposition moins restrictive
de l'article 3 du décret dé 1878, à l'égard des ponts; 2"* les
portions de communications de terre et d'eau situées dans
les limites de la zone des fortifications ou dans le rayon des
servitudes des enceintes fortifiées.
En ce qui concerne les chemins vicinaux, forestiers et
ruraux, le décret du 8 septembre 1878 a autorisé, non plus
le ministre de la guerre, mais les directeurs du génie, à pro-
noncer l'exonération. Toutefois les effets de cette décision ne
sont pas les mêmes que ceux de la décision du ministre.
Après que les travaux d'ouverture ou d'amélioration ont été
exécutés, la faculté d'entretenir librement est limitée dans
les conditions fixées par l'article 8 du décret du 16 août 1855,
que nous avons rappelées plus haut (n° 954) •
L'article 6 du décret de 1878 est, en effet, ainsi conçu:
« Pour accélérer l'expédition des affaires concernanl
les chemins vicinaux, les chemins ruraux et les chemins
forestiers, le préfet du département ou le conservateur des
forêts peut faire dresser, toutes les fois qu'il le juge conve-
nable, avant même qu'il ail été procédé aux études de
détail, une carte d'ensemble du tracé de ceux de ces
chemins dont l'ouverture ou l'amélioration est projetée et ne
pourrait être exécutée sans l'assentiment du service mili-
taire. Celte carte est transmise avec une note explicative,
s'il y a lieu, au Directeur du génie, lequel, après avoir
pris l'avis des chefs du génie compétents, est autorisé h
donner immédiatement, et sans autres formalités, son adhc*
sion à tous ceux de ces tracés qui lui paraissent sans incon-
vénient pour son service.
H 45
674 RAPPORTS AVEC LES PROPRIÉTAIRES.
<c Les chemins ainsi exonérés peuvent être immédialemenl
entrepris et librement entretenus dans les conditions spéci-
fiées à Tarticle 8 du décret du 16 août 1853. Les autres
ne peuvent être exécutés avant d'avoir été soumis aux for-
malités prescrites pour Tinstruction des affaires mixtfé*. >
Tels sont les travaux mixtes.
938. Quel est le mode d'instruction suivi pour concilier
les intérêts des différents services ?
On le trouve dans le décret du 16 août 1855, modifié,
sur divers points, par le décret du 8 septembre 1878.
En principe, aux termes de l'article 11 du décret de 1853.
les affaires comportent deux degrés d'instruction dans les
localités, à moins qu'elles ne fassent l'objet d*un projet de
loi ou d'une adhésion directe.
Il y a, au début de l'affaire, une conférence entre les
chefs de service dans les localités où les travaux doivent
s'exécuter.
L'article 12 indique d'une manière détaillée quels sont
les agents de l'administration et les officiers qui ont le
caractère de chef de service au point de vue de cette con-
férence.
Les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées mi
chefs de service, non -seulement pour les travaux des ponb
et chaussées, tels que routes, chemins de fer, fleuves et ca-
naux, ports maritimes de commerce, dessèchement d'étang>
et marais, irrigations, règlement d'usines, etc., mai? en
outre pour les chemins vicinaux et les rues des villes.
Les représentants des intéressés, compagnies conce^*
^ Une circulaire du ministre de la guerre» en dale du 4 octobre 1878, a rccomnniK^
aux officiers du génie d'appliquer lai'gemcnt cette disposition.
TRAVAUX MIXTES. 675 :^
sionnaires, syndics d'associations, agents-voyers, maires et
adjoints, sont entendus,
La conférence est provoquée avec Tautorisation du supé-
rieur.
Les projets qui serveat de base à la conférence sont*
rédigés dans des conditions spéciales déterminées par l'ar-
ticle 1 3. Ordinairement c'est aux officiers du génie à. faire
les projets de la partie des travaux qui intéresse la défense
nationale.
Les chefs de service locaux s'entendent pour dresser un .
procès-verbal qui constate l'avis de chacun d'eux, et les
conditions, obligations ou réserves stipulées dans l'intérêt
des différents semces (art. 14).
Il est dressé du procès-verbal de conférence autant
d'expéditions qu'il y a d'officiers ou d'ingénieurs en pré-
sence, pour que chacun d'eux puisse adresser une copie à
son supérieur hiérarchique (art. 15).
L'article 4 du décret de 1878 a apporté sur ce point une
simplification. D'après cet article, toutes les fois qu'un tra-.
vail public doit être exécuté sur le territoire de plusieurs
arrondissements de service, les directeurs ou les ingénieurs
en chef ont la faculté de désigner un officier ou un ingénieur
qui représentera son service dans la conférence unique à
tenir pour l'examen de ce travail, et qui recevra, à cet effet,
la délégation spéciale mentionnée à l'article 12 du décret
du 16 août 1855. Cette désignation est faite par les Ministres
compétents, si le travail s'étend sur le territoire de plusieurs
départements ou directions. Dans ce cas, la disposition du
paragraphe précédent s'applique également au second degré
de l'instruction.
939. Après cette première instruction a lieu l'instruc'-
tion au deuxième degré*
:^
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. TRAVAUX MIXTES. 67 T
par l'autorité militaire, ou s'il n'y a pas de conditions de
cette nature à poser.
En efTety aux teimes de l'article 18 du décret de 1855,
chaque directeur ou chaque ingénieur en chef peut adhérer
immédiatement, au nom du service qu'il représente, à
l'exécution des travaux mixtes proposés par une autre admi-
nistration, quand ces travaux lui paraissent sans incon-
vénient pour son service, et quand les inconvénients peuvent
disparaître moyennant certaines dispositions qu'il impose
comme condition de son adhésion. Cette faculté ne peut
toutefois s!étendre aux travaux qu'une autorité supérieure
aurait signalés comme nuisibles, ni à ceux qui seraient à
faire sur un terrain affecté au service dont l'adhésion est
nécessaire.
Les adhésions sont communiquées aux ministres compé-
tents et conservées dans les archives delà commission mixte.
Il doit y être expressément stipulé qu'elles sont données
par application de l'article 18 du décret de 1853.
94t. Le décret de 1878 a autorisé, dans certains cas, la
suppression de l'instruction au premier degré. Il est ainsi
conçu :
« Dans le cas où une affaire de la compétence de la com-
mission mixte paraîtrait au service qui a pris l'initiative du
projet pouvoir être l'objet de l'adhésion directe que les direc-
teurs et ingénieurs en chef sont autorisés à donner au nom
de leur service, en conformité des dispositions de l'article
18 du décret du 16 août 1853, l'instruction, dans les iormes
indiquées par les articles 14 et 15 de ce même décret, n'est
pas obligatoire et peut être remplacée aux deux degrés par
une instruction sommaire.
« Dans ce cas, le service qui a pris l'initiative du projot ost
■^ '-IL
'V'?
V \l
678 EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
tenu de fournir aux services qui sont appelés à donner leur
adhésion la copie de toutes les pièces ou dessins, faisant
partie du dossier, que ceux-ci jugent devoir leur être uUles,
notamment pour exercer le contrôle que leur attribue Tartide
25 du même décret.
« Toutefois, l'instruction prescrite par les articles 14 et 15
ci-dessus mentionnés devient obligatoire, loi'squaprè?
l'examen des pièces de l'iûstruction sommaire l'un des chefs
de service déclare se refuser à donner son adhésion directe
au projet. >
9419. Si les chefs de service qui examinent l'affaire an
dernier degré ne se sont pas mis d'accord, les dossiers soni
transmis respectivement aux différents ministres que TalTaire
concerne. Les ministres peuvent s'entendre directement. S'il
n'en est pas ainsi, après un examen fait dans chaque ministère
par les conseils spéciaux qui sont compétents à cet égard,
savoir, le Conseil général des ponts et chaussées pour le^
services civils, le comité des fortifications et le comité df
l'artillerie pour les travaux militaires, le conseil d'amirauié
et le conseil des travaux de la marine pour les travaux (pii
concernent spécialement les intérêts maritimes, la cominif-
sion mixte est saisie.
9^9. Toutefois, il ne faudrait pas croire que la commis
sion mixte soit appelée à discuter toutes les affaires soumises
à l'administration centrale. Alors même que leis chefs de
service locaux n'ont pas pu tomber d'accord, et que le mi-
nistre de la guerre n*a pas adhéré directement aux projet
des autorités civiles, il arrive souvent que les différent
comités et conseils institués auprès des ministres s'entendent
sur les conclusions à prendre à l'égard des projets de tra-
vaux. Dans ce cas, aux termes de l'article 20, la commission
L , 1
•*»■
r
TRAVAUX MIXTES. 679
mixte n'a qu'à constater l'accord par un avis conforme à ces
conclusions. Ce cas est de beaucoup le plus fréquent; nous
pouvons l'affirmer, d'après les résultats de notre expérience
personnelle et d'après les recherches que nous avons faites
dans les procès-verbaux de la commission.
Dans le cas contraire, le président nomme un rapporteur
pour chacun des services intéressés et l'afTaire est débattue
contradictoirement. Il est adressé une expédition du procès-
verbal de la délibération à chacun des ministres que l'affaire
concerne.
Enfin, d'après l'article 21, si les ministres sont d'accord
pour accepter la décision de la commission mixte, il est
donné suite à l'affaire ; sinon, la question est tranchée par
un décret.
944. Il nous reste à indiquer que le décret de 1853
contient encore, dans les articles 23 à 26, des règles
spéciales relatives à l'exécution des travaux, et, dans les
articles 27 à 29, des dispositions concernant la comptabilité,
l'imputation et le paiement des dépenses. Il serait inutile de
reproduire ces règles. Il importe toutefois de faire au sujet
de l'imputation des dépenses une observation qui a un
véritable intérêt juridique.
Les articles 27, 28 et 29, posent les règles à suivre pour
le cas où des dépenses sont faites, à frais communs, par divers
départements ministériels, soit que chacun d'eux dirige
l'exécution d'une partie des travaux, soit que Tun d'eux
exécute le travail en entier, sauf à se faire payer en partie
de la dépense par d'autres services.
On a essayé, dans une circonstance récente, de tirer parti
de ces dispositions pour soutenir que, dans le cas où le
service militaire réclamait des modifications à certains Ira-
>V
V
J
y.^
680 EXÉCUTION DES TRATA13X PUBLICS.
vaux dans l'intérêt de la défense nationale, le stipplément df
dépense résultant de la modification devait être à la charge
du budget de la guerre. Cette prétention a été repoossée par
un avis de la commission mixte, en date du 4 décembrv
1876, dont les motifs nous paraissent mériter d'être repro-
duits. En voici les termes :
« Considérant que, d'après la législation sur les tmaui
mixtes, dans le cas où par suite d'adhésions conditionnelle
de l'autorité militaire ou de décisions prises, soit par l^
ministres compétents, soit par le Gouvernement, sur Vm
de la commission mixte, les services civils qui exécutoil,
dans la zone frontière ou dans le rayon des servitudes des
places fortes, des travaux compris dans l'énumération du
décret du 16 août 1853, sont tenus de modifier leurs
ouvrages pour donner satisfaction à l'intérêt de la défense
nationale, il est de principe que la dépense est supportée
tout entière par les services civils ;
« Que cette règle, conforme aux principes généram eo
matière de servitudes d'utilité publique, n'a jamais été con-
testée par les services civils et qu'elle est consacrée par une
jurisprudence constante ;
«c Qu'on pourrait au besoin en trouver la confirmâlioii
dans le texte de l'article 5 du décret du 15 mars 186 '2, qu
porte que le Ministre de la Guerre a la faculté de faire
exécuter, aux frais de son département, les travaux qui lui
paraissent indispensables à la défense, sur les chemins vici-
naux et sur les ponts qui ont cessé, en tertu de ce décret,
d'être soumis aux règlements sur les travaux mixtes ;
« Considérant que les articles 27 et suivants du décre!
du 16 août 1853, qui sont invoqués, dans l'espèce, comiK
établissant la nécessité d'une répartition des dépenses enlft^
TRAVAUX MIXTES. CSi
les déparlements ministériels intéressés, s'appliquent spécia-
lement au cas où des travaux militaires, tels que desfortiQca-
tions ou des chemins stratégiques, sont exécutés ou remaniés
en même temps que des travaux intéressant les services
civils. »
945. Quant à la répression des contraventions qui se-
raient commises aux règles sur les travaux mixtes, elle est
organisée dans les articles 50 à 39 du décret de 1853. Mais
il fautétablir ici une distinction importante.
Si les contraventions sont commises par des particuliers,
elles sont déférées, en vertu d'un procès-verbal dressé par
un garde du génie, au conseil de préfecture, qui peut ordon-
ner la démolition des travaux, le rétablissement des lieux en
l'état primitif, et condamner le contrevenant à une amende.
Il en est de même dans le cas où les travaux sont exécutés
pour le compte des communes.
Mais, d'après l'article 32, dans le cas où il s'agit de tra-
vaux exécutés pour le compte de l'État ou des départements,
ot où le fait constaté par le procès-verbal résulterait d'ordres
donnés par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement,
le procès-verbal est communiqué à ce fonctionnaire et
transmis aux ministres compétents, qui en font d'urgence le
renvoi à la commission mixte, laquelle examine l'affaire,
suivant les formes prescrites par le décret de 1853. Jus-
qu'à la décision à intervenir, les travaux demeurent sus-
pendus. Dans la pratique, ce dernier mode de procéder est
suivi pour les travaux exécutés au compte des communes,
sauf à l'autorité militaire à saisir le conseil de préfecture, s'it
est reconnu que les travaux doivent être détruits.
L'organisation que nous venons de décrire ne laisse pas,
il faut en convenir, que d'être assez compliquée. Cependant
682 EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
il est aussi juste de reconnaître que les décrets de 1855 el de
1878 ont réalisé un progrès notable sur la législation anté-
rieure, et facilité les travaux des voies de communicalioD
dans la zone frontière, de façon à ne pas sacrifier lesintérêl>
civils aux intérêts de la défense nationale.
94B. Il faut ranger dans une catégorie toute spéciale les
attributions de la commission mixte relatives aux cheminsde
fer dans toute l'étendue du territoire en dehors de la ane
frontière. En effet, dans ce cas, les formalités que nous avons
indiquées ne sont pas nécessaires et son autorité n'est pas la
même que dans les matières qui sont de sa compéten(% en
vertu de la loi du 7 avril 1851.
Un décret du 2 avril 1874, rendu en Conseil d'État, aéubli
que le ministre des travaux publics devait communiquer an
ministre de la guerre toute proposition tendant à la création
d'un chemin de fer soit d'intérêt général, soit d'intérêt local,
non compris dans la zone frontière. On comprend, en effel,
que le service militaire puisse, non-seulement réclamer
contre l'exécution de voies de communication quinuiraieila
la défense, si elles étaient exécutées dans certaines conditions
auprès de la frontière, mais qu'il puisse aussi demander que
les travaux de chemins de fer exécutés sur les autres parties
du territoire soient combinés de façon à servir utilement an
transport rapide des troupes.
Si le ministre de la guerre, après cette communication,
déclare qu'il est désintéressé, ou si, dans le délai de deuxmois,
il n'a fait aucune réponse, l'affaire suit son cours. Si le mi-
nistre de la guerre indique, au contraire, que la ligne pré-
sente un intérêt militaire, les projets lui sont adressés. En cas
de désaccord entre le ministre de la gueri'e et le ministie
des travaux publics, la commission mixte des travaux publia
TRAVAUX MIXTES. 683
est consultée, sans qu'il soit nécessaire de suivre les forma-
lités prescrites par le décret du 16 août 1853. L'avis de la
commission est joint au dossier et y reste annexé lorsque
TafTaireest soumise soit au Conseil d'Ëtat, soit aux Chambres.
Il y a là, on le voit, des mesures utiles, mais qui n'ont
pas le même caractère que celles qui ont été prescrites pour
les travaux mixtes exécutés dans la zone frontière et le rayon
des servitudes des places fortes.
Nous avons épuisé la série des règles générales relatives
à l'exécution des travaux publics. Il faut étudier maintenant
les règles spéciales à la voirie et aux eaux.
APPENDICE
CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
DfPOSfaS
AUX ENTUBPRBNEURS DES TRAVAUX DES PONTS ET CHAUSSÉES
•rrété par le Minisire de T Agriculture, du Commerce et des Travaux publica*
le 16 noTembre 1866.
Le ministre secrétaire d'État au département de l'agricultare, du
commerce et des travaux publics,
Vu le cahier des clauses et conditions générales impdsées, i la date du
25 août 1835, aux entrepreneurs des ponts et chaulées;
Vu les procès-verbaux des délibérations d'une commission spéciale
instituée en 1848, à Teffet de réviser les clauses et conditions générales
de 1835, et le projet préparé par celte commission ;
Vu les délibérations sur ce projet du conseil général des ponts et
chaussées, en date des 25 juin et 12 novembre 1849;
Vu la délibération de la section d'administration du Conseil d'État, en
djte du 17 janvier 1850 ;
Vu le nouvel avis du conseil général des ponts et chaussées, en date
du 6 août 1866,
Sur la proposition du conseiller d'État, secrétaire général,
Arrête ce qui suit :
686 APPENDICE.
ARTICLE PREHIBR
Dispositions générales.
Tous les marchés relatifs à Texécution des travaux dépendant de IV
ministration des ponts et chaussées, qu'ils soient passés dans la ïsm:
d'adjudications publiques ou qu'ils résultent de -couTentions faites d:
gré à gré, sont soumis, en tout ce qui leur est applicable, aui dispoâ-
lions suivantes :
TITRE PREMIER
Adyvdîoatiolit
ART. 2
Goiidilions à remplir pour être admis aux adjuAicalioos.
Nul n'est admis à concourir aux adjudications, s'il ne justifie qu'iij
les qualités requises pour garantir la bonne exécution des Iranui.
A cet effet, chaque concurrent est tenu de fournir un œrliâa!
constatant sa capacité et de présenter un acte régulier de cautioDneDkJ'.
ou au moins un engagement en bonne et due forme de founiir lecn-
tionnement; l'engagement doit être réalisé dans les huit joon de 1 ad-
judication.
ART. S
Gerlificats de capacité.
Les certificats de capacité sont délivrés par des hommes de l'tfl. ib
ne doivent pas avair plus de (rois ans de date au moment de ïiify&i-
tion. Il y est fait mention de la manière dont les soumissionnaires wt
rempli leurs engagements, soit envers l'administration, soit eQre^^ le
tiers, soit envers les ouvriers, dans les travaux qu'ils ont exécotés, iiu
veillés ou suivis. Ces travaux doivent avoir été faits dans les dix deraièn?
années.
Les certificats de capacité sont présentés, huit jours au rooios i^-
l'adjudication, à Tingénieur en chef, qui doit les viser à titre de cou-
munication.
Il n'est pas exigé de certificat de capacité pour la iburniture des a-'
tériaux destinés à l'entretien des routes en empierrement ni pour i^
travaux de terrassement dont l'estimation ne s'élève pas a p'"* ^
20,000 francs.
APPENDICE. 087
ART. 4
Cautionnement.
Le cahier des charges détermine, dans chaque cas particulier, la na-
ture et le montant du cautionnement que Tentrepreneur doit fournir.
S'il ne stipule rien à cet égard, le cautionnement est fait soit en nu-
méraire, soit en inscriptions de rentes sur TÉtat, et le montant en est
fixé au trentième de Testimation des travaux, déduction faite de toutes
les sommes portées à valoir pour dépenses imprévues et ouvrages en
régie ou pour indemnités de terrain.
Le cautionnement reste affecté à la garantie des engagements con-
tractés par Tadjudicataire jusqu'à la liquidation définitive des travaux.
Toutefois, le ministre peut, dans le cours de l'entreprise, autoriser la
restitution de tout ou partie du cautionnement.
ART. 5
Approbation de Tadjudication.
L'adjudication n*est valable qu'après l'approbation de l'autorité com-
pétente. L'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité, dans le
cas où l'acfiudicaliou n'est point approuvée.
ART. 6
Pièces à délivrer à Tcntrepreneur.
Aussitôt après l'approbation de l'adjudication, le préfet délivre à l'en*
trepreneur, sur son récépissé, une expédition vérifiée par l'ingénieur eu
chef et dûment légalisée, du devis, du bordereau des prix et du détail
estimatif, ainsi qu'une copie certifiée du procès-verbal d'adjudication et
un exemplaire imprimé des présentes clauses et conditions générales.
Les ingénieurs lui délivrent en outre, gratuitement, une expédition
certifiée des dessins et autres pièces nécessaires à Texécution des travaux.
ART. 7
Frais d'adjudication.
L'entrepreneur verse â la caisse du trésorier payeur général le mon-
tant des frais du marché. Ces frais, dont l'état est arrêté par le préfet, ne
peuvent être autres que ceux d'affiches et de pub'icUion, ceux de timbre
688 APPENDICE.
et d'expédition du devis, du bordereau des prix, du détail eslimalii d
du procès-verbal d'adjudication, et le droit fixe d'enregistroneot do
un iranc.
ART. 8
Domicile de reiUrepreneur.
L'entrepreneur est tenu d'élire un domicile à proximité destranoxel
de faire connaître le lieu de ce domicile au préfet. Faute par lui de raB-
plir cette obligation dans un délai de quinze jours, à partir de Tapp-
bation de l'adjudication, toutes les notifications qui se rattacbeol à )Oii
entreprise sont valables, lorsqu'elles ont été faites à la mairie de h
commune désignée à cet effet par le devis ou par l'affiche d'adjudication.
TITRE a
Kzéoutîon dflt Iravanx
ABT. *J
Défense de sous-traiter sans lutorisation.
L'entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants une ou plosieub
parties de son entreprise, sans le consentement de l'Admimstralion. hT^
tous les cas, il demeure personnellement responsable, tant envers FAd-
ministration qu'envers les ouvriers et les tiers.
Si un sous-traité est passé sans autorisation, l'Administration peut.
suivant les cas, soit prononcer la résiliation pure et simple de reolR*
prise, soit procéder à une nouvelle adjudication à la folle enchère ik
l'entrepreneur.
▲RT. 10
Ordres de service pour l'exécution des traTuux.
L'entrepreneur doit commencer les travaux dès qu'il en a reçu l'orlr:
de l'ingénieur. Il se conforme strictement aux plans, profils, tnoés, or-
dres de service, et, s'il y a lieu, aux types et modèles qui lui sont donné:
par l'ingénieur ou par ses préposés, en exécution du devis.
L'entrepreneur se conforme également aux changements qui lui s*»'
prescrits pendant le cours du travail, mais seulement lorsque ringéoJti!
les a ordonnés par écrit et sous sa responsabilité. 11 ne lui est tes^
compte de ces changements qu'autant qu'il juslifie de l'ordre éia
de l'ingénieur.
.VPPEiNDICË. 689
AnT. 11
Règlements pour le bon ordre des cbantiers.
L'entrepreneur est tenu d'observer tous les règlements qui sont faits
par le préfet, sur la proposition de Tingéiiieur eu chef, pour le bon ordre
des travaux et la police des chantiers.
11 est interdit à Tentreprenèur de faire travailler les ouvriers les
dimanches et jours fériés.
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas d'urgence et en
vertu d'une autorisation écrite ou d'un ordre de service de l'ingénieur.
ART. 12
Présence de Tentrepreiieur sur le lieu des travaux.
Pendant la durée de l'entreprise, l'adjudicataire ne peut s'éloigner du
lieu des travaux qu'après avoir fait agréer par l'ingénieur un représentant
capable de le remplacer, de manière qu'aucune opération ne puisse être
retai'dée ou suspendue à raison de son absence.
L'entrepreneur accompagne les ingénieurs dans leurs tournées toutes
les fois qu'il en est requis.
ART. 15
Choix des commis, chefs d'ateliers et ouvriers.
1/entrepreneur ne peut prendre pour commis et chefs d'ateliers que
des hommes capables de l'aider et de le remplacer au besoin dans la con-
duite et le métrage des travaux.
L'mgénieur a le droit d'exiger le cliangement ou le renvoi des agents
et ouvriers de l'entrepreneur pour insubordination, incapacité ou défaut
de probité.
L'entrepreneur demeure d'ailleurs responsable des fraudes ou malfa-
çons qui seraient commises par ses agents et ouvriers dans la fourniture
et dans l'emploi des matériaux.
ART. il
Liste noniiaative des ouvriers.
Le nombre des ouvriers de chaque profession est toujours proportionné
à la quantité d'ouvrage à faire. Pour mettre l'ingénieur à même d'assurer
n 41
690 APPENDICE.
raccomplissement de cette condition, il lui est remis périodiqoonait,
et aux époques par lui fixées, une liste nominative des ouvriers.
ART. 15
i Payement des ourriers.
L*entrepreneur paye les ouvriers tous les mois, on à des époques
plus rapprochées, si rAdminiistration le juge nécessaire. Ea cas k
retard régulièrement constaté, TÂdministration se réserve la facalté ds
faire payer d'office les salaires arriérés sur les sommes dues à ^entrep^^
neur, sans préjudice des droits réservés, par la loi du 26 pluviôse an II,
aux fournisseurs qui auraient fait des oppositions régulières.
ART. 16
Caisse de secours pour les ouvriers blesses ou malades.
Une retenue d'un centième est exercée sur les sommes dues à l'ailre-
preneur, à l'effet d'assurer, sous le contrôle de TAdministratioa, ib
secours aux ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasioaaé^
par les travaux, à leurs veuves et à leurs enfants, et de subvenir aui
dépenses du service médical.
La partie de cette retenue qui reste sans emploi à la fin de rentre-
prise est remise à l'entrepreneur.
ART. 17
Dépenses imputables sur la somme à valoir.
S'il y a lieu de faire des épuisements ou autres travaux dont la dépense
soit imputable sur la somme à valoir, l'entrepreneur doit, s'il en est
requis, fournir les outils et machines nécessaires pour l'exécution de
ces travaux.
Le loyer et l'entretien de ce matériel lui sont payés aux prix delâtl-
judication.
ART. 18
Outils, équipngcs et faux frais de l'entreprise.
L'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais les magasins, équipages,
voitures, ustensiles et outils de toute espèce nécessaires à l'eiccatiôfl
des travaux, sauf les exceptions stipulées au devis*
APPENDICE. 691
Sont également à sa charge rétablissement des chantiers et chemins
de service et les indemnités y relatives, les frais de tracé des ouvrageSt
les cordeaux, piquets et jalons, les frais d'éclairage des chantiers, s'il y a
lieu, et généralement toutes les menues dépenses et tous les faux frais
relatiis à Tentreprise.
m ART. 19
Carrières désignées au devis.
Les matériaux sont pris dans les lieux indiqués au devis. L'entrepre-
neur y ouvre, au besoin, des carrières à ses frais.
Il est tenu, avant de commencer les extractions, de prévenir les pro-
priétaires suivant les formes déterminées par les règlements.
Il paye, sans recours contre TAdministration, et en se conformant aux
lois et règlements sur la matière, tous les dommages qu*ont pu occasion-
ner la prise ou l'extraction, le transport et le dépôt des matériaux.
Dans le cas où le devis prescrit d'extraire des matériaux dans les bois
soumis au régime forestier, l'entrepreneur doit se conformer, en outre,
aux prescriptions de l'article 145 du code forestier, ainsi que des arti-
cles 172, 173 et 175 de l'ordonnance du 1" août 1827, concernant
l'exécution de ce code.
L'entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu'il en est requis, de
l'accomplissement des obligations énoncées dans le présent article, ainsi
que du payement des indemnités pour établissement de chantiers et che-
mins de service.
ART. 20
Carrières proposées par l'entrepreneur.
Si l'entrepreneur demande à substituer aux carrières indiquées dans
le devis d'autres carrières fournissant des matériaux d'une qualité que les
ingénieurs reconnaissent au moins égale, il reçoit l'autorisation de les
exploiter, et ne subit, sur les prix de l'adjudication, aucune réduction
pour cause de diminution des frais d'extraction, de transport et de taille
des matériaux.
ART. 21
Défense de livrer au commerce les matériaux extraits des carrières désignées.
L'entrepreneur ne peut livrer au commerce, sans l'autorisation du
propriétaire, les matériaux qu'il a fait extraire dans les carrières
exploitées par lui en vertu du droit qui lui a été conféré par l'Adminis-
tration^
Qiuliléi do malfriini.
ilériaux doivent être de la meilleure qualité dans cliaque «spèce.
nitement travaillés et mis en œuvre conformément lui rè^
ils ne peuvent être employés qu'après avoir été vériliés et pra-
!nt acceptés par l'ingénieur ou par ses préposés. Nonobstut
iplion provisoire etjusqu'i la réception définitive deslraiiui,
nt, en cas de surprise, de mauvaise qualité ou de mitbta.
tés par l'ingénieur, et ils sont alors remplacés par l'wtnpR-
Dimenaions et diipositîaD» des nMlériaui et des oa-ntga.
^preneur ne peut, de lui-même, apporter aucun dungemcnl a
enu de faire immédiatement, sur l'ordre des iogéoiean, ren-
i matériaux ou reconstruire les ouvrages dont les dimeosoBs
positions ne sont pas conformes au devis,
tis, si les ingéuieurs reconnaissent que tes changemeflls ùifi
«preneur ne sont contraires ni ii la solidité, ni au goût, b
dispositions peuvent être maintenues ; mais alors l'entrtiiR-
jroit à aucune augmentation de prix, à raison des diiiiensiin<
s ou de la valeur plus considérable que peuvent avmr les mi-
1 les ouvrages. Dans ce cas^, les métrages sont basés sur 1»
is prescrites par le devis. Si, au ctmtraire, les dimeniion^ ^>
îs ou la valeur des matériaux moindre, les prix sont réduils m
Démolition d'ancien! oOTTigei.
I cas OÙ l'entrepreneur a i démolir d'anciens oavrages, les ta-
jnt déplacés avec soin pour qu'ils puissent être iaçosBét df
et réemployés, s'il j a lieu.
AHT. w
Objeli trouvés dmi les fouilles.
iaistration se rfserre la propriété des matériaux qui se trouKot
APPENDICE. 693
dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains appartenant Ti
rÉtat, sauf à indemniser l'entrepreneur de ses soins particuliers.
Elle se réserve également les objets d*art et de toute nature qui pour-
raient s*y trouver, sauf indemnité à qui de droit.
ART. S6
Emploi des matières neuves ou de démolition appartenant i i'État.
Lorsque les ingénieurs jugent à propos d'employer des matières neuves
ou de démolition appartenant à TÉtat, l'entrepreneur n'est payé que
des frais de main-d*œuvre et d'emploi, d'après les éléments des prix du
bordereau, rabais déduit.
ART. 27
Vices de construction.
Lorsque les ingénieurs présument qu'il existe dans les ouvrages des
vices de construction, ils ordonnent, soit encours d'exécution, soit avant
la réception définitive, la démolition et la reconstruction des ouvrages
présumés vicieux.
Les dépenses résultant de cette vérification sont à la charge de l'entre-
preneur, lorsque les vices de construction sont constatés et reconnus.
ART. 28
Pertes et avaries; cas de force majeure.
Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité à raison des pertes,
avaries ou dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut
de moyens ou fausses manœuvres.
Ne sont pas compris, toutefois, dans la disposition précédente les cas
de force majeure qui, dans le délai de dix jours au plus après l'événe-
ment, ont été signalés par l'entrepreneur; dans ces cas, néanmoins, il ne
peut être rien alloué qu'avec l'approbation de l'Administration. Passé le
délai de dix jours, l'entrepreneur n'est plus admis à réclamer.
ART. 29
Règlement du prix des ouvrages non prévus.
Lorsqu'il est jugé nécessaire d'exécuter des ouvrages non prévus, ou
d'extraire des matériaux dnns des lieux autres que ceux qui sont désignés
4 APPENDICE.
ns le devis, les prix ea -sont réglés d'après les éléments de ceni è
idjudication, ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues. Dus
cas d'uue impossibilité absolue d'assimilation, on prend pour tara
comparaison les prix courants du pays.
Les nouveaux prix, après avoir élé débattus par les ingénleon anc
ntrepreneur, sont soumis à l'approbation de l' Administration. Si l'ai-
3preneur n'accepte pas la décision de l'Administratloa, il est stitué pu
conseil de préfecture.
«HT. 30
Aiigmentetion dan* In masse des U'iTaiu,
En cas d'augmentation dans la masse des travaux, l'entrepreDeur ^
au d'en continuer l'exécution jusqu'à concurrence d'un siiièmecasui
i montant de l'entreprise. Au delà de cette limite, l'entrepreneDri
oit à la résiliation de son marché.
ART. :>i
Dimiautioa dan» la nusse de* Iravaux.
En cas de diminution dans la masse des ouvrages, l'enlrqiraKsr ne
ut élever aucune réclamation, tant que la diminution n'excède pas \i
[ième du montant de l'entreprise. Si la diminution est de plus du
tième, il reçoit, s'il y a lieu, à titre de dédommagement, une iodem-
té qui, en cas de contestation, est réglée par le conseil de prérecloR.
Changemeals dans l'importaoce des diverse* espèces d'ouTrages.
Lorsque les cliangements ordonnés ont pour résultat de modifia fim-
irtance de certaines natures d'ouvrages, de telle sorte que les quasltcs
«scrites diffèrent de plus d'un tiers, en plus ou en moins, des qmntitis
>rtées au détail estimatif, l'entiepreneur peut présenter, eo Un de
mptc, une demande eu indemnité, basée sur le préjudice que lui
iraient causé les modiQcations aj>portées à cet égard dans les prénslon!
1 projet.
Vumlians danc les prix.
Si, pendant le cours de l'entreprise, les prix subissent une jugmenU
m telle que la dépense totale des ouvrages restant a exécuter d'i^ré
devis se trouve augmentée d'un siiième comparativement aux eslimi-
APPENDICE. 695
tioDs du projet, le marché peut être résilié, sur la demande de l'entre-
preneur.
ART. 54
Cessation absolue ou ajournement des travaux.
Lorsque TÂdministration ordonne la cessation absolue des travaux,
Tentreprise est immédiatement résiliée. Lorsqu'elle prescrit leur ajour-
nement pour plus d'une année, soit avant, soit après un commencement
d'exécution, l'entrepreneur a le droit de demander la résiliation de son
marché, sans préjudice de l'indemnité qui, dans ce cas comme dans
l'autre, peut lui être allouée, s'il y a lieu.
Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur
peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire
des ouvrages exécutés, et à leur réception définitive après l'expiration du
délai de garantie.
ART. 35
Mesures coercitiTes.
Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du
devis, soit aux ordres de service qui lui sont donnés par les ingénieurs,
un arrêté du préfet le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déter-
miné. Ce délai, sauf les cas d'urgence, n'est pas de moins de dix jours à
dater delà notiiicalion de l'arrêté de mise en demeure.
 Texpiration de ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispo-
sitions prescrites, le préfet, par un second arrêté, ordonne l'établisse-
ment d'une régie aux frais de l'entrepreneur. Dans ce cas, il est procédé
immédiatement, en sa présence ou lui dûment appelé, à l'inventaire des-
criptif du matériel de Tentreprise.
Il ep est aussitôt rendu compte au ministre, qui peut, selon les cir-
constances, soit ordoaner une nouvelle adjudication à la folle enchère de
l'entrepreneur, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché,
soit prescrire la continuation de la régie.
Pendant la durée de la régie, l'entrepreneur est autorisé â en suivre
les opérations, sans qu'il puisse toutefois entraver l'exécution des ordres
des ingénieurs.
Il peut d'ailleurs être relevé de la régie, s'il justifie des moyens néces-
saires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin.
Les excédants de dépense qui résultent de la régie ou de l'adjudication
sur folle enchère sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à
l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui, en cas
d'insuffisance.
1 l'adjudication sur folle enchère amène au coDtnireiiiH
3 les dépenses, l'entrepreneur ne peut réclamer incuie
Gce, qui reste acquis à l'Admînbtratîon.
ART. se
Détèa de l'ealrepriiiMuT.
2è3 de l'entrepreneur, le contrat est résilié de droit, nul
ion à accepter, s'il y a lieu, les oITres qui peuvoit lin
fitiers pour la continuation des travaux.
Faillite de l'eDtnprcaeur.
illite de l'entrepreneur, le contrat est également résil
lauf à l'Adiniiùstration i accepter, s'il j a lieu, les olli
« faites par les créanciers pour la contîauaUoa dcl't
nTRE Ul
IttglBiDeDt des dtpBDMia
Bue> du règlement dea comptet.
stipulations spéciales dans le devis, les coiupUt seul tli-
quaiitités d'ouvrages réellement efliactuées, suifut lu
es poids constatés par des métrés déSaitifs et des pesig^
j en iiu d'exécution, sauf les cas prévus par I'arlidei5,
sont réglées d'après les prix de l'adjudication.
HT ne peut, dans aucun cas, pour les métrés eL pesages,
faveur les us et coutumes.
enis sont pris, au fur et i mesure de l'arancemeut in
gent chargé de leur surveillance, en présence de l'enlre-
radictoi rement aveu lui ; celui-ci doit les signer m en-
«ntation qui lui en est faite.
APPENDICE. C97
Lorsque l'entrepreneur refuse de signer ces attacheroenls ou ne les
signe qu*ayec réserve, il lui est accordé un délai de dix jours, à dater de
la présentation des pièces» pour formuler par écrit ses observations.
Passé ce délai, les attachements sont censés acceptés par lui, comme s*ils
étaient signés sans réserve. Dans ce cas, il est dressé procès-verbal de la
présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée. Ce procès-verbal
est annexé aux pièces non acceptées.
Les résultais des attachements inscrits sur les carnets ne sont portes
en compte qu'autant qu'ils ont été admis par les ingénieurs.
ART. 40
Décomptes mensuels.
A la fin de chaque mois» il est dressé un décompte des ouvniges exé-
cutés et des dépenses faites» pour servir de hase aux payements à faire à
l'entrepreneur.
▲RT. 41
Décomptes amiuels et décomptes définitifs.
A la fin de chaque année, il est dressé un décompte de l'entreprise,
que l'on divise en deux parties : la première comprend les ouvrages et
portions d'ouvrages dont le métré a pu être arrêté définitivement» et la
seconde les ouvrages et portions d'ouvrages dont la situation n'a pu être
établie que d'une manière provisoire.
Ce décompte» auquel sont joints les métrés et les pièces à l'appui» est
présenté» sans déplacement» à l'acceptation de l'entrepreneur; il est
dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont
accompagnée.
L'entrepreneur, indépendamment de la communication qui lui est
faite de ces pièces, est, en outre, autorisé à faire transcrire par ses com-
mis» dans les bureaux des ingénieurs, celles dont il veut se procurer des
expéditions.
En ce qui concerne la première partie du décompte, l'acceptation de
Ventrepreneur est définitive» tant pour l'application des prix que pour
les quantités d'ouvrages.
S'il refuse d'accepter ou s'il ne signe qu'avec réserves, il doit déduire
ses motifs par écrit» dans les vingt jours qui suivent la présentation des
pièces.
Il est expresbément stipulé que l'entrepreneur n'est point admis à éle-
ver de réclamations, au sujet des pièces ci-dessus indiquées» après le
délai de vingt jours, et que» passé ce délai» le décompte est censé accepte^
APPENDICE. 699
TITRE IV
Payementi
ART. 44
Payements d'acomptes.
Les payements d'acomptes s'effectuent tous les mois, en raison de la
situationdes travaux exécutés, sauf retenue d'un dixième pour la garantie
et d'un centième pour la caisse de secours des ouvriers.
Il est en outre délivré des acomptes sur le prix des matériaux appro-
visionnés, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de leur valeur.
Le tout sous la réserve énoncée à l'article 49 ci-après.
ART. 45
Maximum de la retenue.
Si la retenue du dixième est jugée devoir eiecéder la proportion néces-
saire pour la garantie de l'entreprise, il peut être stipulé au devis ou
décidé en cours d'exécution qu'elle cessera de s'accroître lorsqu'elle aura
atteint un maximum déterminé.
ART. 46
Réception provisoire.
«
Immédiatement après Tachèvement des travaux, il est procédé à une
réception provisoire par l'ingénieur ordinaire, en présence de l'entrepre-
neur ou lui dûment appelé par écrit. En cas d'absence de Tentrepreneur,
il en est fait mention au procès*verbaL
' ART. 47.
Réception définitive.
Il est procédé de la même manière à la réception définitive, après
l'expiration du délai de garantie.
A défaut de stipulation expresse dans le devis, ce délai est de six mois,
à dater de la réception provisoire, pour les travaux d'entretien, les ter-
rassements et les chaussées d'empierrement, et d'un an pour les ouvrages
700 APPENDICE.
d*art. Pendant la durée de ce délai, l'entrepreneur demeure responsable
de ses ouvrages et est tenu de les entretenir.
ART. 48
Payement du solde.
Le dernier dixième n'est pajé à Tentrepreneur qu'après la nap-
lion définitive et lorsqu'il a justifié de l'accomplissement des obiigitioDi
énoncées dans l'article 19.
▲RT. 49
Inléi'éts pour i*eUrds de payemenls.
Les payements ne ppuvant être faits qu^au fur et à mesure des Mi
disponibles, il ne sera jamais alloué d'indemnités, sous aucune déooaih
nation» pour retard de payement pendant l'exécution des travaux.
Toutefois, si l'entrepreneur ne peut être entièrement soldé dans h
trois mois qui suivent la réception définitive régulièrement oo&sUItt, il
a droit, à partir de l'expiration de ce délai de trois mois, à des iotéréb
calculés d'après le taux légal, pour la somme qui lui reste due.
TITRE V
CSoniesiaiîont
ART. SO
Iiitei-vention de l'ingénieur en chef.
Si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent entre i ingé-
nieur ordinaire et l'entrepreneur, il en est référé à riogénieur ea chef
Dans les cas prévus par Tarticle 22, par le deuxième paragraphe de
Tarticle 23 et par le deuxième paragraphe de l'article 27, si 1 entrtpr^
neur conteste les faits, l'ingénieur ordinaire dresse procès-verhal des
circonstances de la contestation et le notifie à l'entrepreneur, qui doit
présenter ses observations dans un délai de vingt-quatre heures; ce pro-
cès-verbal est transmis par l'ingénieur ordinaire à Tingénieur ea cM,
pour qu'il y soit donné telle suite que de droU.
APPKiNDICE. 70 1
ART. 51
Intervention de l' Administration.
En cas de contestation avec les ingénieurs, Tentrepreneur doit adresser
au préfet, ponr être transmis avec Tavis des ingénieurs à l'Administra-
tion, un mémoire oii il indique les motifs et le montant de ses réclama-
tions.
Si, dans le délai de trois mois à partir de la remise du mémoire au
préfet, TAdministration n*a pas fait connaître sa réponse, Tentrepreneur
peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient point admises,
saisir desdites réclamations la juridiction contentieuse..
ART. 53
Jugement des contestations.
Conformément aux dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII, toute
difficulté entre l'Administration et l'entrepreneur, concernant le sens ou
l'exécution des clauses du marché, est portée devant le Cionseil de pré-
fecture, qui statue, sauf recours au Conseil d*État.
II
ê
DËGRET RELATIF A TASSOGIATION SYNDICALE
OONSTITU^B
sous LE ROM DE SOCliTÉ DU CANAL d'iRRIGATIOII DU PONT-^DU FOSS( - "
(7 avril 1866)
Napoléon, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d*État au département de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
Notre Conseil d'État entendu,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
'■'/1
702 APPENDICE.
TITRE PREMIER
FomMiUoB du lyndicai
ARTICLE PREMIER
L*association syndicale constituée sous le nom de Société da cm\ à
Pont-du-Fossé, suivant actes notariés des 16 juillet 1860 etSiférâ
1864, est autorisée à établir et à exploiter un canal destiné à anmr,
au moyen des eaux dérivées du Drac, cours d^eau non navigable ni flot*
table, une partie des territoires des communes de Saint-Jean, Nioobi
Saint-Léger, Chaboltes, Forest, Saint-Julien, Saint-Laurent-du-Cros
Laye, la Fare, Poligny et le Noyer. Les propriétaires intéressés denoBt
contribuer, chacun en raison de la surface des terres engage, i L
construction du canal depuis la prise d'eau jusqu'à la limite ioférieiin
du territoire arrosable, à l'entretien du canal, ainsi qu'aux dépenses
relatives aux travaux d'amélioration et de perfeciionaement qu'on jo^enil
utile d'y apporter»
Le siège de la Société sera fixé à la Fare.
ART. 2
Les propriétaires des mêmes communes qui n'auront pas souscrit
avant le présent décret de concession, mais possèdent des parcelles s»-
ceptibles d'être arrosées par le nouveau canal pourront se faire agrbt
à l'association, soit pendant la construction de ce canal, soit après ccUe
construction, en tant qu'il y aura de Teau disponible
ART. 3
L'association sera administrée par un syndicat composé de nenf m^n.-
bres, dont trois seront nommés par le préfet en raison de la sabTenU>n
accordée par l'État; et six élus par l'assemblée générale et cboisis pann
les intéressés.
A TeiTet de procéder à celte élection, les intéressés seront conToqt.^
par un arrêté du préfet, qui fixera le lieu de la réunion, nomroen 1-
président de l'assemblée et déterminera les formes de Télection. l >
syndics seront nommés à la majorité absolue des électeurs présenU.
Les intéressés absents et les femmes pourront être représentés par ii
V-:0
' '•■"V..M
APPENDICE. 703
fondés de pouvoir sans que le même fondé de pouvoir puisse être porteur
de plus de deux mandats.
Avant de procéder à cette élection, les intéressés se réuniront en as-
semblée générale de tous ces intéressés pour déterminer, conformément
à l'article 20 delà loi du 21 juin i865, le minimum d*intérêt qui donne
droit à chaque propriétaire de faire partie de l'assemblée générale ainsi
que le maximum de voix à attribuer aux plus grands propriétaires.
Les propriétaires de parcelles inférieures au minimum qui sera fixé
pourront se réunir pour 'se faire représenter à TAssemblée générale par
un ou plusieurs d'entre eux, en nombre égal au nombre de fois que le
minimum d'intérêt se trouvera compris dans leurs parcelles réunies.
Les spdics seront nommés par le préfet, dans le cas où l'assemblée
générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie en nombre
suffisant ou n'aurait pas procédé à l'élection des syndics.
ART. A
m
Le syndicat sera renouvelé tous les trois ans, à raison de trois mem-
bres pendant chacune des deux premières années et d'un membre pen-
dant la troisième.
Lors des deux premiers renouvellements partiels, les membres sortants
seront désignés par le sort ; ils seront rééligibles et continueront leurs
fonctions jusqu'à leur remplacement.
ART. 5
Les membres du syndicat ne pourront se faire représenter aux assem-
blées par des mandataires de leur choix. A l'effet de les remplacer en
cas d'absence, trois suppléants seront nommés de la même manière et
en même temps que les syndics titulaires, savoir : un par le préfet et
deux par les intéressés.
ART. 6
Dans le cas où Tun des syndics titulaires serait démissionnaire ou
viendrait à décéder, il sera provisoirement remplacé par l'un des syndics
suppléants jusqu'à la prochaine réunion des intéressés. Les fonctions du
syndic ainsi nommé ne dureront que le temps pendant lequel le membre
remplacé serait encore resté en fonctions.
ART. 7
Les syndics élisent l'un d'eux pour remplir les fonctions de Directeur
A.vF
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4,.
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704 APPl!:^DIC£.
et un adjuiiil qui remplace le Directeur en cas d*abscDce ou d e]Dpêdl^
ment.
Le directeur, ra^joint et les autres syndics sont toujours rééligibles.
Le directeur, en cette qualité, est chargé de la surreillauce génénk
des intérêts de la communauté et de la conservation des plans, registra
et autres papiers relatifs à Tadministrition des travaux. Ces document}
seront déposés dans un local de la mairie de la Fare, dont le director
aura la clef. 11 en fera inventaire et récolement en présence da syndical.
Toutes les instances et poursuites arrêtées en vertu des dâibéntiois
du syndicat seront faites par les soins du directeur et à sa diligence.
ART. 8
Les fonctions du directeur dureront trois ans, et continueront jusqu'à
ce qu*il soit remplacé. Elles pourront être prorogées jusqu'à TexpintioD
des fonctions syndicales de ce membre de Tassociation.
ART 9.
Le syndicat sera convoqué et présidé par le directeur, et, en cas d'efo-
pêchement, par le directeur adjoint.
Il devra être réuni sur la demande de deux de ses membres oo sur
r invitation directe du préfet.
ART. 10
Les délibérations seront prises à la majorité des Toix des memliRS
présents ; en cas de partage, celle du président sera prepondénnle.
Le spdicat ne pourra délibérer qu'au nombre de cinq membres ;t(iQ-
tefois, lorsque, après deux convocations faites par le directeur, a troii
jours d*intervalle et dûment constatées sur le registre des délibénliom,
les syndics ne seront pas réunis en nombre suffisant, la délibération pnse
après la troisième convocation sera valable, quel que soit le nombre des
membres présents.
Dans tous les cas ou les délibérations du syndicat emporteraient (ks
engagements financiers, les délibérations ne pourront être eiécatées
qu*après l'approbation du préfet.
ART. 11
Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes, aura manque :
trois convocations successives, pourra être déclaré démissionnaire par k
préfet.
APPENDICE. 705
ART. 12
Les délibérations seront inscrites^ par ordre de date, sur un registre
coté et paraphé par le directeur ; elles seront signées par tous les mem-
bres présents à la séance, ou mention sera faite des motifs qui les
auront empêchés de signer. ^
Tous les membres de Tassociation auront droit de prendre communi-
cation, sans déplacement, des délibérations du syndicat.
ART. 15
Le syndicat est spécialement chargé de veiller à la construction, à
Tentretien et à Tamélioration des canaux d'irrigation , de poursuivre la
ré[)ression des entreprises qui pourraient leur nuire et la réparation des
dommages causés auxdits ouvrages, de maintenir en bon état les canaux
d'arrosage et les fossés d^écoulement qui en dépendent ;
De désigner les experts qui concourront avec ceux des propriétaires,
le cas échéant, aux opérations qui seraient jugées nécessaires ;
D'indiquer les lieux où il pourra être établi des barrages ou prises
d'eau, de proposer les conditions sous lesquelles ces concessions auront
lieu, ainsi que l'époque et la durée des irrigations, sauf l'approbation du
préfet en ce qui touche son droit de police sur les eaux ;
De faire rédiger les projets de travaux, de les discuter et d'en proposer
le mode d'exécution;
De concourir aux mesures nécessaires pour passer les marchés ou ad-
judications ;
De surveiller l'exécution des travaux;
De dresser le tableau de la répartition des dépenses entre les divers
intéressés ;
De préparer les budgets annuels ;
De contracter les emprunts qui pourront être nécessaires à l'associa-
tion. Ces emprunts devront être autorisés par l'assemblée générale et par
le gouvernement. Toutefois le préfet pourra les approuver définitivement
lorsqu'ils ne porteront pas à plus de 50,000 francs la totalité des dettes
de l'association ;
De contrôler et de vérifier le compte administratif du syndic directeur
ainsi que la comptabilité du percepteur de l'association ;
Enfin, de donner son avis sur tous les intérêts de la communauté,
lorsqu'il sera consulté par Fadministration, et de proposer tout ce qu'il
croira utile aux propriétaires associés.
706 APPENDICE.
TITRE il
TITRE III
Des traYMuc, de leur mode d'ezéoiitMiii ek da Umr yye— I
▲ET. ao
Les projets de travaux seront dressés par un homme de l'art choisi
par le syndicat.
Us seront examinés par Tingénieur en chef du département et soQiDi5
par le syndicat à l'approbation de Tadministration supérieure, lorsqu'il
s'agira de travaux neufs *.
ART. 31
Les travaux seront adjugés, autant que possible, d après k mode
adopté pour ceux des ponts et chaussées, en présence du directeur du
syndicat.
Us pourront cependant être exécutés de toute autre manière, sur h de-
mande du syndicat et d*après l'autorisation du préfet.
▲RT. zt
L'exécution des travaux neufs aura lieu sous la direction d'unboiDiDe
de l'art désigné par le syndicat, et sous la surveillance des ingéaisars
des ponts et chaussées, du dii^ecteur ainsi que d*un membre que le std*
dicat désignera à cet effet.
àRT. 33
La réception des travaux neufs sera faite par les ingénieurs des pis
et chaussées du département, en présence du directeur et d'an meisbR
du syndicat.
Les procès-verbaux de réception devront constater que ks tranuiiait
été exécutés conformément aux projets approuvés et aux règles de l'art-
Une expédition du procès-verbal de réception sera déposée lox ar*
* Ce titre est relatif à la concession du canal dont les trâYaux sont décUrà «To^
lité publique et au règlement de la ^prise d*eau. 11 est inutile d'en reproduire ici ^^
dispositions*
* Celte disposition, ainsi que celles des articles 3i et 33, paiaissent avoir âé»^
vées dans l'espèce par la circonstance qu'il s'agissait d« travaux déclarés d'olilité ps-
bliquc, et subventionnés par l'État <
APPENDICE.
707
chives de la préfecture, une detixième sera transmise au ministre de
Tagriculture, du commerce et des travaux publics.
ÀBT. 34
Les travaux d'urgence pourront être exécutés immédiatement par
ordre du directeur, qui sera tenu d'en rendre compte sans retard au
syndicat et au préfet.
Ce magistrat pourra suspendre l'exécution de ces travaux, s'il le juge
convenable, après avoir pris Tavis de l'ingénieur en chef et du syndicat.
A défaut du directeur, le préfet pourra faire constater l'urgence dSs
travaux et ordonner, sur l'avis des ingénieurs, leur exécution immédiate.
ART. 55
Les payements d'acomptes pour les travaux exécutés seront effectués
en vertu de mandais du directeur, d'après les états de situation dressés
par la personne chargée de diriger ces travaux, et visés par le syndic
chargé de leur surveillance.
Pour les payements définitifs, il sera produit, en outre, un procès-
verbal de réception conformément aux dispositions de Tarticle 33.
A défaut du directeur, le préfet pourra délivrer des mandats, d'après
les états de situation des ingénieurs, pour le payement des dépenses
faites d'office conformément à ses ordres.
ART. 56
Dans le courant des deux premiers mois de chaque année, le syndicat
déposera pendant quinze jours à la mairie de la Fare, le compte des tra-
vaux exécutés pendant la eam|)agne précédente, afin que les proprié-
taires puissent en prendre conuaissance et présenter leurs observations.
ART. 37
Chaque année, au mois de septembre ou d'octobre, après vérification
delà situation des travaux, d'accord avec l'homme de Tart choisi par le
syndicat, le directeur rédige un projet de budget qui est affiché pendant
quinze jours à la mairie de la Fare.
Ce projet de budget, aocnmpngné d'un rapport explicatif, est envoyé
à l'examen de l'ingénieur ; il est ensuite, avec l'avis de l'ingénieur en
chef, soumis à l'approbation du syndicat et voté par lui.
Le préfet, lorsqu'il s'agit de dépenses obligatoires qui auraient été
onisest peut, après mise en demeure adressée au syndicat, et après le
délai fixé, ordonner l'inscriptinii d'orQce lu budget des dettes obliga-
toires et exigibles,
TITRE IV
De la ridaetion de* rOle* et de lenr irnimi i leiiiiil
Le recouvrement des taxes sera fait parle percepteur des contribotinu
directes de la commune de la Fare ou par un caissier spêâtl chois pir
le syndicat et agrée par le préfet.
Le percepteur fournira un cajtionnement proportionné aa monUnl
des râles i il lui sera alloué une remise dont la quotité sera proposée par
le syndicat et déterminée par le préfet.
Au moyen de cette r^nise, le percepteur dressera les râles sur les do-
cuments fournis par le syndicat.
Ces rôles, après avoir été affichés à la porte de la mairie pendant im
délai de huit jours, seront revisés par le directeur du syndicat et rteàus
exécutoires par le préfet.
La perception en sera faite comme en matière de contributions di'
Le receveur sera responsable du défaut de payement des taies duu
les délais Bxés par les râles, à moins qu'il ne justifie de poursuites laites
contre les contribuables en retard.
Le receveur acquittera les mandats délivra par le directeur oa par le
préfet conformément aux articles 35 et 37.
Il rendra compte annuellement au syndicat, avant le 1" féviier. iti
recettes et dépenses qu'il aura faites pendant l'année précédente. Il rie
lui sera pas tenu compte des payements irrégulièrement faits.
Le syndicat vériflers le compte annuel du percepteur, l'arrtten pn>-
visoiiemenl et l'adressera au préfet pour être soumis au conseil de |
fecture, qui l'arrêtera d^nitivement, s'il y a lieu.
ÂBT. U
Le syndic direcleur Tërifîera, lorsqu'il le jugera convenable, U sil
lion de la caisse du percepteur, qui sera tenu delui comniuniquer toi
les pièces de sa comptabilité.
TITRE V
Ditpvutiaai (teèralM
MODÈLE
D'ACTE D'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE
POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE CURAGE
DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES Ml FLOTTABLES
put AFFUUIlOn DB u UH DD n ICIH 1869 '
IRTIGLE PREMIER
Les propriétaires de terrains bâtis ou non bitis et d'usines bydra
qiies, que renferme le périmètre tracé sur le plan annexé au présent i
et dont les noms figurent sur l'état qui accompagne ce plun, f
réunis en association syndicale autorisée pour exécuter les travaux
curage et de faucardement de la rivière de de{
jusqu'à des
rivations, des bras de décliarge et des fossés d'assainissement ouv'
" ;4r5^
710 APPENDICE.
dans un intérêt général, qui dépendent de cette rivière, ainsi que de ses
affluents ci-après désignés :
L'objet de [association comprend aussi, dans les conditions prévues à
l'article 26, les travaux d'amélioration des cours d'eau d-dessas indi-
qués :
Le siège de l'association est fixé à
TITRE PREMIER
AiMinblèe générale et syndicat.
ART. 2
L'assemblée générale se compose des différents propriétaires d'usines
hydrauliques et des propriétaires de terrains possédant an moins
de superficie ou de bâtiments payant une contribution fimcière
de
Les propriétaires de parcelles ayant une superficie inférieure an mini-
mum ci-dessus fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à ras-
semblée générale par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre égal an
nombre de fois que le minimum d'intérêt se trouve compris dans leurs
propriétés réunies. Les propriétaires de bâtiments payant une contribu-
tion foncière inférieure au minimum fixé, jouissent du même avantage.
Chaque propriétaire de terrains et bâtiments a droit à autant de voii
qu'il possède de fois le minimum ci-dessus fixé sans que toutefeb a
nombre puisse dépasser cinq.
Le nombre de voix attribué à l'ensemble des usines est de ; il
est réparti comme il suit, proportionnellement à leur importance :
Usine de
Usine de
ART. 5
Les convocations à l'assemblée générale se font collectivement daas
diaque commune par voie de publications et d'affidies à k porte de U
mairie et dans un autre lieu apparent.
L'assemblée générale est valablement constituée lorsque le nombre
des voix représentées est au moins égal à la moitié plus un du total des
voix de l'association. Néanmoins, lorsque cette condition n'est p5
remplie dans une première réunion, une seconde oonvoeation eA foite à
APPENDICE. 711
«{uinze jours au moins d'intenraile, et l'assemblée délibère alors Talablc-
méot, quel que soit le nombre des voix représentées.
Les délibérations sont prises à la majorité.
ART. 4
Les propriétaires de terrains et bâtiments peuvent se faire représenter
à l'assemblée générale par des fondés de pouvoir, sans que le même
fondé de pouvoir puisse être porteur de plus de mandats, ni
disposer d'un nombre de voix supérieur au maximum déterminé par le
troisième paragraphe de l'article 2.
Les propriétaires d'usines hydrauliques ont aussi le droit de se faire
représenter par des fondés de pouvoir, qui ne peuvent être porteurs de
plus de mandats.
Nul ne peut représenter à la fois, dans l'assemblée générale, un usi-
nier et un ou plusieurs propriétaires de terrains et bâtiments.
Les fondés de pouvoir doivent être eux-mêmes membres de l'associa-
tion. Toutefois les fermiers et locataires d'usines, que les propriétaires
auraient délégués, sont exemptés de cette condition.
ART. 5
L'assemblée générale nomme les syndics chargés de Tadministration
de l'association.
Dans le cas où l'assemblée générale, après deux convocations, ne
se serait pas réunie ou n'aurait pas procédé à l'élection, des syndics,
ceux-ci sont nommés par le préfet, conformément à l'article 32 de la loi
du 21 juin 1865.
L'assemblée générale vote les emprunts qui, soit par eux-mêmes,
soit réunis au chiffre des emprunts déjà votés, dépassent la sonmie
de
ART. 6
Le syndicat se compose de membres nommés conmie il est
dit à Tarticle 5, savoir :
Parmi les propriétaires de terrains et bâtiments
Parmi les propriétaires d'usines hydrauliques et locataires par eux
délégués
sans préjudice du droit, soit pour le préfet, en cas de subvention fournie
par l'Élat ou par une commune, soi pour la commission départementale,
en cas de subvention accordée par le département, de nommer, confor-
mément à l'article 25 de la loi du 21 juin 1865, un nombre de syndics
712 APPENDICE.
proportionné à la part que la subvention représente dans Tensemble de
l'entreprise.
n est en outre élu, dans chaque catégorie, un syndic suppléant qui
siège en cas d'absence d'un des syndics titulaires de la catégorie corres-
pondante.
ART. 7
Les fonctions des syndics nommés comme il est dit à l'article 5 dorent
neuf ans. Cependant, à la fin de la troisième et de la sixième année, les
syndics nommés pour la première fois sont renouvelés par tiers, chacoii
dans la catégorie d'intéressés à laquelle il appartient.
Lors des deux premiers renouvellements, les membres sortants sont
désignés par le sort. A partir de la neuvième année et de trois en trois
ans, les membres sortants sont désignés par l'ancienneté.
Les syndics sont indéfiniment rééligibles et continuent leurs fonctions
jusqu'à leur remplacement.
▲RT. 8
Tout syndic nommé comme il est dit à l'article 5, qui sans motif
reconnu légitime, aura manqué à trois réunions consécutives, pent être
déclaré démissionnaire par le préfet, sur la demande de la majorité
absolue des membres du syndicat.
Le syndic, qui viendrait à décéder, ou qui aurait cessé de satisfaire
aux conditions d'éligibilité qu'il remplissait lors de sa nomination, sera
remplacé à l'époque du plus prochain renouvellement.
Les fonctions du syndic ainsi élu ne durent que le temps pendant
lequel le membre remplacé serait encore lui-môme resté en fonctîoQs.
ART. 9
Les syndics élisent, tous les trois ans, l'un d'enx pour remplir les
fonctions de directeur et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le direc-
teur en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur et l'adjoint sont toujours rééligibles. Ils conservent feurs
fonctions jusqu'à leur remplacement.
Le syndicat nomme aussi un secrétaire, soit parmi ses membres, soit
en dehors. La durée des fonctions du secrétaire n'est pas limitée; il
peut être remplacé à toute époque par le syndicat.
ART. 10
Le directeur est chargé de la surveillance générale des intérêts de h
APPENDICE. 715
communauté et de la conservation des plans, registres et autres papiers
relatifs à radministration des travaux.
Il représente l'association en justice, quand une délibération du syn-
dicat Ta expressément autorisé à cet effet.
En cas d'absence ou d*empéchement, il est remplacé par le direc-
teur adjoint et, à défaut de celui-ci, par le plus âgé des membres du
syndicat.
ART. 11
Le syndicat fixe le lieu de ses réunions.
11 est convoqué et présidé par le directeur.
Il se réunit toutes les fois que les besoins du service l'exigent, soit en
vertu de l'initiative du directeur, soit sur la demande du tiers au moins
des syndics, soit sur l'initiative du préfet.
ABT. 12
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres pré-
sents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du syndicat sont valables, lorsque, tous les mem-
bres ayant été convoqués par lettres à domicile, plus de la moitié y a
pris part.
Néanmoins lorsque, après deux convocations faites à quinze jours
d'intervalle et dûment constatées sur le registre des délibérations, les
syndics ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise
après la deuxième convocation est valable, quel que soit le nombre des
membres présents.
Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, sur un registre
coté et parafé par le président. Elles sont signées par les membres pré-
sents à la séance ou portent mention des motifs qui les ont empêchés
de signer.
Tous les intéressés ont droit de prendre communication sans déplace-
ment de ces délibérations.
AHT. IS
Le syndicat est chargé :
l^ De nommer les agents auxquels sera confiée la rédaction des projets
ainsi que l'exécution et la surveillance des travaux ; de fixer le traite-
ment de ces agents ;
2® De faire rédiger les projets, de les discuter et de statuer sur le
mode à suivre pour leur exécution ;
71* APPENDICE.
3<> De passer les marchés et adjudications et de veiller i ce que toutes
les conditions en soient accomplies ;
4« De surveiller rexêcution des travaux ;
5^ De voler le budget annuel ;
6^ De dresser les rdles des taxes à imposer aux metabref de FaiSD-
ciation ;
1^ De contracter les emprunts qui peuvent être nécessaires à Vwm^
ciation ;
Ces emprunts devront être votés par rassemblée générale dans le os
prévu par Tarticle 5. Dans tous les cas, ils seront autorisés par Y^dair
nistration supérieure ou par le préfet, suivant qa ils porteront ou non!
plus de 50,000 francs la totalité des emprunts de l'associatioiL;
8^ De contrôler et de vérifier les comptes présentés annudlement par
le directeur et par le receveur de l'association ;
9® D'autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires on
administratifs ;
10® De veiller à ce que les conditions imposées pour rétaUissemeaL
des barrages et des prises d'eau soient strictement observées ; de prof^
quer an besoin la répression des infractions aux lois et règlements qi
régissent la police des cours d'eau ;
11° Euiin de donner son avis et de faire des propositions sur tout ce
qu'il croira utile aux intérêts de l'association.
A défaut par le syndicat de remplir les fonctions dont il est diai;^
le préfet rapportera, s'il y a lieu, et après mise en demmire, l'anclé
autorisant l'association, et ce sans préjudice des mesures prescrites lox
articles 24 et 25.
TITRE II
GuragM offdôiaiMS «t Mtnunrdiaalrw. — VimaudMiièttta. ^^
des travAtuB.
lAT. 14
Il sera fait tons les ans, aux époques qui seront fixées pir le
syndicat, un curage à vieux fonds et à vieux bords des eonrs d*eaa et
fossés désignés à l'article !*'•
L'association est également tenue de faire exécuter les cun^
extraordinaires qui seraient ordonnés par le préfet, après avoir entenk
le syndicat et pris l'avis des ingénieurs, sur les portions des cours d ao
et fossés qui seraient jugées en avoir besoin.
ART. 15
liC curage comprendra les travaux nécessaires pour ramener h
APPENDICE. 715
différentes parties des cours d'eau à leurs largeurs et à leurs profondeurs
naturelles.
En cas de difficultés, ces largeurs et ces profondeurs pour les diverses
parties des cours d*eau et fossés, ainsi que les dimensions des digues
existantes et de celles qu*ii y aurait lieu d*établir à l'aide du produit des
curages, seront reconnues et constatées par des arrêtés du préfet, après
enquête de quinze jours dans chacune des communes intéressées, sur le
rapport des ingénieurs et l'avis du syndicat.
kjcr, 16
Indépendamment des curages, un faucardement général sera fait une
fois tous les , sans préjudice des faucardements extra-
ordinaires qui pourront avoir lieu dans les conditions prescrites par le
deuxième paragraphe de l'article 14.
Les usiniers pourront d'ailleurs être autorisés par le préfet, sur l'avis
du syndicat, à exécuter, à leurs frais» des faucardements locaux aux
abords de leurs usines.
ART. 17
Les projets de curages et de faucardements sont rédigés par les agents
désignés par le syndicat. Ils sont soumis à l'examen des ingénieurs et à
1 approbation du préfet.
Sous la réserve de la faculté attribuée aux riverains par l'article 18,
les travaux seront exécutés à l'entreprise au rabais, après adjudication
publique, ou en régie.
ART. 16
Le syndicat fera connaître dans cliaque commune, par voie de publica-
tions et d'affiches, dix jours au moins à l'avance, le délai pendant lequel
les riverains auront la faculté d'exécuter eux-mêmes les travaux prescrits
au droit de leurs propriétés.
 l'expiration de ce délai, un procès-verbal de récolement constatera
les travaux exécutés par chaque riverain, avec leur évaluation en argent
au prix de l'adjudication ou du projet.
Ce procès-verbal sera dressé par un homme de l'art, sous l'autorité
du syndicat, les intéressés dûment convoqués.
Les travaux non exécutés seront faits ou terminés, soit par l'entrepre-
neur adjudicataire, soit en régie, ainsi qu'il est dit à l'article 17.
ART. 19
liCS riverains sont tenus de receper et d'enlever tous les arbres, buis-
■V îM
710 APPENDICE.
sons et souches qui forment saillie sur les berges dëlimitées comme il est
dit à l'article 15, ainsi que toutes les branches qui» en baignant dans les
eaux, nuiraient à leur écoulement.
Us devront supporter le dépôt et l'emploi sur leurs t^rains de
matières provenant du curage, dans les conditions prévues aux projdi
approuvés. Les matières restées sans emploi sont laissées à leur dispoâ-
tion, sous la défense expresse de les rejeter dans les cours d'eau.
ART. 20
Les riverains devront livrer passage sur leurs terrains, depuis le leta*
jusqu'au coucher du soleil, aux membres du syndicat, aux fonctionnaireà
et agents dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'aux enireprenâirs
et aux ouvriers chargés du curage.
Ces mêmes personnes ne pourront toutefois user du droit de pas-
sage sur les terrains clos qu'après en avoir prévenu préalablement k
propriétaire.
En cas de refus, elles requerront l'assistance du maire de la coa-
mune.
Elles seront d'ailleurs responsables de tous les dommages et délits
commis par elles ou par leurs ouvriers.
Le di'oit de passage devra s'exercer, autant que possible, en suivaut la
rive des cours d'eau.
ART. fi
Les propriétaires et usagers des bandages devront tenir leurs v^moes
ouvertes, tant pour l'exécution que pour la réception des travaux, pendaat
les jours et heures qui seront fixés par un arrêté préfectoral pris à
la demande du syndicat et sur l'avis des ingénieurs.
ART. 2S
Le syndicat signalera au préfet les barrages fixes ou mobiles qui ne
seraient pas établis en vertu d'un titre régulier, les ponts ou passerelles
dont le débouché serait insuffisant, enfin les autres ouvrages doot
l'enlèvement paraîtrait nécessaire pour assurer le libre écoulenifflit
des eaux.
ART. 25
Les travaux seront surveillés par les membre^ du syndicat, les ageoU
chargés de la rédaction des projets et les gardes-rivières.
APPENDICE. 717
Ils seront reçus par deux membres désignés par le syndicat et en pré-
sence d'uu agent du service hydraulique.
▲RT. 14
L'association sera tenue de supporter les frais des travaux dont l'exé-
cution serait ordonnée d'office par le préfet, conformément à Tarticle 25
de la loi du 21 juin 1865, pour obvier aux conséquences nuisibles à
rintérêt général que pourrait avoir l'interruption ou le défaut d'entretien
des travaux qui font l'objet de l'association.
ART. 25
Les travaux d'urgence pourront être exécutés immédiatement et
d'office par ordre du directeur, à la condition d'en rendre compte immé-
diatement au préfet, qui suspendra, s'il y a lieu, l'exécution de ces tra-
vaux après avis des ingénieurs.
Rentreront aussi dans les dépenses de l'association les frais des travaux
urgents dont l'exécution serait ordonnée, à défaut du directeur, par le
préfet sur l'avis des ingénieurs.
TITRE III
Travaux d^amèlioratîoB.
ART. 26
Si, pour procurer le libre écoulement des eaux, il est nécessaire d'en-
treprendre des travaux d'approfondissement, de redi*essement et de régu-
larisation, les projets de Ces travaux, ainsi que le plan périmétral et
l'état des propriétaires appelés à y concourir, dressés par les soins du
syndicat et vérifiés par les ingénieurs, seront approuvés par le préfet,
après avoir été soumis à une enqête dans les formes prescrites par le
décret du 17 novembre 1865 (art. S et suivants).
Dans le cas où les travaux exigeront des expropriations, l'exécution de
ces projets ne pourra être autorisée que par un décret qui déclarera
l'utilité publique des travaux, conformément à l'article 18 de la loi du
21 juin 1865 sur les associations syndicales.
L'exécution de ces projets, la mission de poursuivre, s'il y a lieu, les
expropriations nécessaires et la répartition des dépenses seront dans les
attributions du syndicat, comme les travaux de simple curage.
TITRE fV
Budget et répartitioD def dtpenw*.
A la Ga de chaque année, après la vérification des travam, le direc-
teur rédige an projet de budget qui est dépose pendant quinze jour à k
mairie de chacune des communes intéressées. Ce dc{idt est anaoncipv
affiches et publications, et chaque intéressé est admis à présenter ft:>
observations.
Le projet ds budget, accompagné d'un rapport explicatif et de l'ini
des ingénieurs, est envoyé au préTet ; il est ensuite soumis i l'appnib-
lioR du syndicat, pour être voté par lui comme il est dit à l'irticU IS.
Les dettes obligatoires et exigibles, qui auraient été omises dui k
projet de budget, pourrontétre inBcritesd'office par le préfet, i^iùc
en demeure préalable adressée au syndicat.
Aussitôt après la constitution de l'association, le syndicat ctnipiili
l'état joint au plan périmélral, dont il est question à l'article i'.a
indiquant la proportion dans laquelle chaque intéressé doit cantril«fr
aux dépenses de l'association. Cet état est soumis à une enqoèlc dui b
formes prescrites par le premier paragraphe de l'arliclu 37.
Dans la huitaine de la clôture de cette enquête, le syndicat e>l ippdc
k exprimer son a^is sur les observations qui auront pu être produite.
L'état rectifié, s'il y a lien, est soumis à l'approbat.on du préTd, mè
recours des intéres«ég devant le conseil de préfecture lors du ncoim-
meal annuel des laies.
lifis formalités précédemment établies seront observées loulei W ià:
que, par suite de changements survenus dans l'état des lieui, le sindiai
devra modifier les bases primitives de répartition.
La construction et l'entretien des ouvrages régulateurs des idemif:
d'eau resteront â la charge des propriétaires des barrages.
Les dépenses de curage et de faucardement, ainsi que lesfrailgtséw
de l'association, seront, sauf les droits et servitudes contraires, répuue
entre les différents membres proportùmnellement aux bases BiéescoDui^
APPEMmCE. 719
il est dit à Tarticle précédent, de manière qae la quotité des contribu-
tions de chaque imposé soit toujours relative au degré d*intérêt qu*il
aura aux travaux qui devront s'eflectuer.
Quant aux riverains qui auraient usé de la faculté qui leur est
r&ervée à Tarticle 18, Tévaluation des travaux qu*ils auraient exécutés
eux-mêmes est déduite du montant de leurs taxes. Dans le cas où l'éva-
luation desdits travaux excéderait leur part contributive, il ne leur est
rien restitué.
TITRE y
CkMnpUUUié et ceoouwemaBt des tazet-
ART. 30
Le recouvrement des taxes est fait, soit par un receveur spécial choisi
par le syndicat et agréé par le préfet, soit par un percepteur des .contri-
butions directes de Tune des communes de la situation des lieux,
nommé par le préfet sur la proposition du syndicat, le trésorier payeur
général entendu.
ART. SI
S*il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la
quotité de ses remises sont déterminés par le syndicat, sauf Tagrément
du préfet.
Si le receveur est percepteur des contributions directes, son caution-
nement et ses remises ne peuvent être fixés par le préfet qu*avec Tassen-
timent du trésorier payeur général, et, en cas de désaccord, par le
Ministre des finances.
ART. 32
Les rôles préparés par le receveur et dressés par le syndicat sont affi-
chés pendant huit jours à la porte de la mairie de chaque commune
intéressée ; ils sont rectifiés, s'il y a lieu, par le syndicat, et rendus exé-
cutoires par le préfet, qui fixe les époques des payements à faire par les
contribuables.
ART. 33
La publication et le recouvrement des rôles s'opèrent comme en matière
de contributions directes.
Le receveur est responsable du défaut de payement des taxes dans le
délai fixé par les rôles, à moins qu'il ne justifie de poursuites faites
contre les contribuables en retai'd»
Les payements d'acomples
par le receveur en vertu de n
situation dressés par les agents
à cet effet. l'oiir les payemen
procès-verbal dressé comme il ■
Le receveur acquitte aussi
seraient délivrés par le préfet,
confurmément à ses ordres en
l'acquittement des dettes oblig
d'office au budget, conformémi
Le receveur rend compte ani
des recettes et des dépenses q\i
H ne lui est pas tenu compte
ment justifiés.
S'il y a un receveur spécia
l'arrête provisoirement et l'adr
(le préfecture.
Si le receveur est percepteu
vérifié par le receveur des énan
soumis au syndicat, puis véril
finances, qui t'adresse au prél
fecture.
Le directeur vériCe, lorsqu'
caisse du receveur, qui est teni
la comptabilité.
Il peut être institué par le s]
sidor an 111, article 4, un ou
staler par des procès-verbaux li
règlements sur la police des coi
APPENDICE. m
Ces gardes sont commissionnës par le sous-préfet ; ils prêtent serment
devant le tribunal de leur arrondissement.
Ils visitent fréquemment la partie des cours d*eau commise à leur
garde.
Ils tiennent un registre coté et parafé par le directeur du syndicat ; ils
Y mentionnent tous les faits reconnus dans leurs tournées et particulière*
ment les délits et contraventions qu'ils ont constatés.
Ce registre doit être représenté à toute réquisition des membres et
agents du syndicat et des ingénieurs. 11 est visé au moins une fois chaque
mois par le directeur.
Les gardes se rendent aux réunions du syndicat, quand ils y sont
appelés, pour rendre compte de leur service et recevoir les instructions
nécessaires. Il font d'ailleurs connaître au directeur toutes les entreprises
qui sont faites sur les cours d*eau confiés à leur surveillance, ainsi que
les changements qui peuvent cire apportés aux ouvrages régulateurs des
usines.
Fi:f DB l\pPB3CDICB
" 46
TABLE ANALYTIQUE
DES VATIËRBS CONTEKUGS DANS LE DEUXIËHE VOLUME
PREMIÈRE PARTIE
LIVRE VI
ORGANISITION ET ATTRIBUTIONS DES AUTORITÉS IDMINISTRtTIVES
PRÉPOSÉES « Ll DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET SPÉCIALEMENT DES INGÉNIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES
427. Notions générales. — Division du sujet i
TITRE PREMIER
DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES
CllAPITRE I". — NOTIONS HISTORIQUES 4
§ 1 ". — Hiêloire de V administration chargée de dirigei* le service des
ponts et chaussées Id»
428. Utilité et sources de ces notions historiques ïd,
429. Pouvoirs conGés, à partir do 1508, aux trésoriers de France
pour la surveillance et l'entretien des voies publiques. ... 0
450. Création de Toffice de grand voyer en faveur de Sully. — In-
fluence de ce ministre sur le service des ponts et chaussées.
— Création du budget des ponts et chaussées 1)
451. Vicissitudes du service de Sully à Colbert iO
452. Centralisation du service des ponis et chaussées sous la direc-
tion de Colbert 12
724 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
433. Organisation du service depuis Golbert jusqu'à 1789 IT
434. Changements qui s'y sont produits depuis 1789 99
435. Aésumé des travaux accomplis de l*an VIII à>1848. — Direc-
teurs généraux des ponts et chaussées qui ont présidé à lenr
exécution .... 24
436. Résumé des travaux exécutés de 1848 à 1877. — FoactioD-
naires qui ont dirigé le service durant celte période i8
§ 2. ^ Histoire du corps des ingénieurs des ponts et dumsêéeê. • . . ^
437. Des ingénieurs antérieurement à la création du corps des ponts
et chaussées U,
438. Création du corps des ponts et chaussées et institution deFécole 32
439. Réorganisation opérée en 1750 3i
440. Institution de rassemblée des ponts et chaussées 37
441. Ingénieurs qui ont marqué depuis Colbert jusqu'à 1789. ... 3^
442. Maintien et réorganisation du corps des ponts et chaussées par
l'Assemblée constituante de 1789 k\
443. Organisation établie par le décret du 7 fructidor an XII et mo-
difications postérieures 43
444. Accroissement dos attributions des ingénieurs depuis le com-
mencement du dix-neuvième siècle. — Énumération des ser-
vices qui leur sont confiés H
445. Critiques dirigées contre le corps des ingénieurs. — Extension
de sa renommée Jl
CHAPITRE IL — ORGAKlSATtOIl ACTUELLE DE l'aDMIHISTRATIOS BT DU OOftFS
DES INGé.>IIEURS DES PONTS ET CflAUSSéfiS M
§ 1*'. — Organisation de l* administration des ponts et chaussées, . • IL
446. Objets compris dans le service des ponts et chaussées U.
447 . Attributions du Président de la République 36
448. Attributions du ministre des travaux publics . U.
449. Attributions du Conseil d'Ëtat . 37
450. Organisation et attributions du conseil général des ponts et
cnaussées . '"^
451 . Organisation et attributions de la commission mixte des traniux
publics 61
452. Comité consultatif des chemins de fer 62
453. Commissions de vérification des comptes des chemins de fer . ^
454. Conseil supérieur des voies de communication J^-
455. (Commissions diverses. ^
456. Burpaux du ministère )à.
457. Attributions du préfet et du sous-préfet ^
§ 2. — Organisation actuelle des ingénieurs des ponts et diaussées, . ^7
458. Division ^■
459. Organisation du personnel. — Des différents services .... 1^
460. Des grades ^
461. Des cadres. W
462. Règles relatives aux nominations et à l'avancement.. • • •. • '^
463. Positions diverses. — Du congé illimité. — De rautorisatioa
accordée aux ingénieurs en activité de service d entreprendre
des travaux pour les communes et les associations spdicales. ^
464. Mesures disciplinaires '^
Table analytique des mtières. 7^5
465. Traitement et -frais de bureau et de tournée. Indemnités et ho-
noraires de diYerses sortes 74
466. Pensions de retraite 76
467. Des conducteurs des ponts et chaussées 79
468. Agents inférieurs des ponts et chaussées 81
469. Des officiers et maîtres de port 85
470. Fonctions des ingénieurs. Leur caractère général 84
471. Fonctions de gestion . . . 85
472. Fonctions de police administrative 86
473. Fonctions des conducteurs et autres agents 87
474. Mode de procéder. Tenue des bureaux 88
TITRE II
NOTIONS SOMMAIRES SUR LES AUTRES SERVICES CHARQÉS
DE L'EXtCUTION DE TRAVAUX PUBLICS
475. Travaux exécutés pour les palais nationaux et les bâtiments
civils ..»•••• 91
476. — les services de l'agriculture et du
commerce. • • • • • 93
477. — les bâtiments du culte à la charge de
l'Etat. ............ Id.
' 478. — les constructions militaires de l'ar-
mée de terre 94
479. — les constructions de la marine mili-
taire. . « là.
480. — los constructions exécutées sous la
direction du ministre de l'intérieur Id.
481 . — certains bâtiments affectés au service
de rinstruction publique 95
482. — certains bâtiments affectés aux servi-
ces dépendant du ministère des fi«
nances Id.
483. — l'Etat en Algérie et aux colonies . . . Id.
484. — le compte des départements . ... \d^
485. — le compte des communes et des fa-
briques ou des hospices 96
486. — les associations syndicales. • . . , 97
nn .TABLE ANALYTIQDE DES MATIÈRES.
DEUXIÈME PARTIE
LIVRE PREMIER
NOTIONS SOMAIRES SUR LA PROPRIÉTÉ. LES 0BUGIT10RS
ET U CAPACITÉ DES PERSONNES
487. Raisons qui aminent à présenter ici un résumé des notioas
fondamcnlales du droit civil sur les |>ersonnes et les biens.
Su
« «
488. Ordre à suivre dans ce résumé • iO~
(CHAPITRE I**. — DE LA PROPRIÉTÉ ET DES 1I0D1FICATI01I8 DE Là PROPRIÉTÉ. 1M
.' § i**. — Des biens comidérés dam leur nature et dans leurs rapporis
ave^ ceux qui les possèdent là.
489. Des personnes et des biens Id.
190. Des droits réels et des droits ])crsomicls lOô
491. Des immeubles et des meubles Id.
492. Des l)iens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent. —
Division 167
403. Du domaine national M.
494. Du domaine public 14.
495. Du domaine de rÊtat ll'J
496. Du domaine de la couronne ili
497. Du domaine public et privé des déparlements cl des com-
munes Ifi
498. Des choses qui ne sont à personne et dont Tusage est commun
à tous 113
§ 2. — Du droit de propnélé W.
499. Du droit de propriété. — Sa défînition. — Son étendue. . . . iU
500. De la possession et des actions possessoires lU
501. Des conséquences du droit de propriété. — De raccessioo. ^-
Propriété des alluvions, des iles, îlots et atterrissements.
Renvoi llt>
502. Des fractionnements du droit de propriété. — De la propriété
indivise. — Du droit de superficie 11^
§ 3. — Des démembrements de la propriété et des servitudes .... \i\
503. Des démembrements de la propriété. — Usa^e. — Usufruit. . W.
504. Définition des servitudes. — En quoi elles diffèi'ent des obli-
gations 1Î3
505. Origines diverses di's servitudes \i{
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 7>27
506. Des servitudes qui dérivent de la situation àes lieux. — Di-
vision 124
507. De récoulement des eaux Id.
508. Des servitudes établies par la loi. — Division 128
509. Des sci*vitudes d'utilité publitjfue. Id.
510. Des servitudes d'utilité privée . . '. 129
511. Des servitudes établies par le fait de Thomme. — Distinction
entre les divei'ses espèces (^ servitude, 130
CHAPITRE n. — DES MOTERS d'aCQOÉRKR LA PROPRléri^. 155
SECTION I. — Notions ipénéralos
512. Enuracration des divers moyens d'acquérir la propriété ... Id*
513. De Toccupation. — Du trésor et des épaves ; . 154
514. De l'accession. — Renvoi 136
515. Delà tradition • 137
516. De la succession ........,/(/.
517. De la donation entre-vifs et testamentaire. — Des majorais. . 138
SBCTION il. — Dos obiiipatfoiw.
^ i**. — Deê obligations en général 139
518. Des obligations. — Définition. — Division du sujet 140
519. Sources des obligations • Id,
520. Des conventions ou contrats. — Diverses espèces de con-
ventions 141
521. Conditions de la validité des conv<;n lions . 144
522. Règles de l'interprétation des contrats 145
523. Effets des conventions 146
524. Des quasi-contrats 1 . . 147
525. Des délits et quasi-délits i 48
526. Différentes espèces d'obligations 151
527. Effets généraux des obligations. . 154
528. Extinction des obligations 156
529. Preuve des obligations. — Différents modes de preuve. ... 157
530. De la preuve par écrit. — Des actes authentiques 158
531. De la preuve par témoins 160
532. Des présomptions. — De la chose jugée Id.
533. De l'aveu et du serment. 161
§2. — Règles relatives à certains contrats spéciaux. . 162
534. Notions générales 163
535. De la vente . .^ Id.
556: De rechange ' 166
537. Du louage. — Division Id.
538. Du louage des choses . ... 167
539. Du louage d'ouvrage 168
540. Des sociétés. — Division 169
541 . Des sociétés civiles. — Règles ffénérales 171
542. Des sociétés commerciales. — Leurs diverses espèces 172
543. Du prêt. — Division -• 177
544. Du prêt à usage Id,
545. Du prêt de consommation ot spécialcmont du prêt ù intérêt. • 178
546. Du mandat. ..« 180
738 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
^ ^» '■^ Des garanlieê de VexécuHon d$$ obligations • \%\
547. Différentes garanties que la loi offre pour rezâcutlon des obli-
gations -. -- ^^^
548. Du cautionnement — Sens différents de ce mot. ...... Id.
549. Du nantissement et du gage M.
550. Hes privilèges 183
551. Des hypothèques 185
§ 4. — De la prescription 187
559. Définition des deux espèces de prescription M.
553. De la prescription acquisilive en matière d*immeub]es .... 188
554. De la prescription acquisitivc en matière de meuhles 191
555. De la prescription libératoire ^ U.
CHAPITRE ni. — DE U CAPACITÉ DES PERSONNES ET DO DOMICILE 195
§ 1*'. — De la capacité des personnes Id.
556. Définition. — Division Id.
557. Des personnes qui n'ont pas la jouissance des droits cirils en
totalité ou en partie . . • 191
558. Des mineurs ' . 19»
559. Des mineurs émancipes.. . 197
' 560. Des fenmies mariées, et des régimes divers auxquels peuvent
se trouver soumis les biens des femmes mariées 198
561. Des interdits pour cause d'aliénation mentale et des personnes
placées dans une maison d*aliénés.. iOi
562. Des prodigues Jd.
563. Des condamnés interdits ' id.
564. Des absents Î05
565. Des commerçants en état de faillite SlU
^ ^. ^ Du domicile '. , . ÎOS
566. Dé6nition , Id.
567. Du domicile réel. — Du domicile d^élection U.
LIVRE II
REGLES GÉNÉRALES RELATIVES A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS
568. Division du suj^ 307
TITRE PREMIER
DES TRAVAUX DES PONTS ET CHAUSSÉES AU POINT DE VUE
DES FINANCES PUBLIQUES
CHAPITRE I*'. — DES TRAVAUX Èxécurés sua les fokds dk l'état. . • . 208
SBCnoil I. » Da b«df«t d« IVtat.
569. Raisons qui nous conduisent U traiter en premier Hea ^les
règles relatives aux finances publiques fj.
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 729
570. Notions historiques sar le budget de TEtat. 209
571. Préparation et voie du budget sous le régime actuel. — Ses
divisions 212
572. De lexercice. — De la spécialité des crédits 214
575. Des crédits supplémentaires ut extraordinaires 21 7
SECTION II. — G«miB«iit sont ordonnées loa dépenser dos Ponte
ot Cbmammémm, ot oommont los fonds sont distribnés
574. Distinction entre les travaux neufs, de grosses réparations et
d'entretien 220
575. Des travaux neufs. Compétence respective du pouvoir législatif
et du pouvoir a\éculif M.
576. Des travaux de grosses réparations 229
577. Des travaux d'entretien 250
578. Dépenses diverses, relatives aux travaux, que le préfet peut
approuver W.
SBCTIOM m. — Goasmont sont offoctnéos les dépenses des Ponts
et Chaussées
§ i". — Des ressources affectées aux dépenses des ponts et chaussées. 251
579. Ressources affectées à ces dépenses avant 1789 Id.
580. Ressources spéciales établies par diverses lois depuis Tan V
jusqu'à 1806. 252
581. De la suppression des ressources spéciales en Ibl 4 255
582. ExcepI ions à cette règle établies pour des travaux isolés.. . . Id»
585. Des péaccs perçus par les concessionnaires de ponts, de che- ■
mins de fer et de canaux de navigation 254
584. De la vente des objets mobiliers hors de service ot du réemploi
des vieux matériaux 255
§ 2. — Comment sont constatées les dépenses 256
585. Sources des règles relatives k la comptabilité du service des
ponts et chaussées • . *• Id.
586. Esprit du système suivi dans le règlement du 28 septembre
1849 pour la constatation des dépeuses . • .. 257
587. Du carnet des conducteurs des ponts et chaussées 258
588. Des registres de comptabilité tenus par les ingénieurs et des
états de situation mensuels, trimestriels et annuels . . • . 240
§ 5. — De l'ordonnancement et du mandatement des dépenses. ... Id,
589. Autorité chargée d'ordonnancer les dépenses et de délivrer les
mandats Id.
590. Des pièces justificatives des dépenses à joindre au mandat. —
Exception en cas de régie 241
591. Gomment on reconnaît à quel exercice appartient une dépense. 242
592. De la communication des mandats au trésorier payeur général
et de la mission de cet agent 244
595. De la délivrance des mandats aux créanciers de TÉtat et des
caisses où le payement peut avoir lieu ^ . . 245
594. Règles à suivre en cas de perte du mandat Id.
595'. Clôture de Texercice. — Ses conséquences 246
)$ 4. — De la déchéance quinquennale 248
596. Des déchéances établies antérieurement ii la loi du 29 jan-
vier 1851 Id
730 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
597. Rèjçle posée par les articles 9 et iO de h loi du 29 janvier
1851 . — Ses motifs '^^
598. A quelles créances s'applique la déchéance quinquennale. —
Exception à l'égard des capitaux de cautionnement i5!
599. Autorité compétente pour opposer la déchéauce ihî
600. Du point de départ de la déchéance et de Texercice auquel ap-
partient une créance. . ^
601. De la réclamation (jui doit être faite pour interrompre la d^
chéance et des pièces justiBcatives qui doivent y être jointes. i%>
§ 5. — De la Caisse des dépôts et consignations
602. Des différents buts de l'institution de cette Caisse.
603. Des consignations en cas de difficultés au sujet d'un payement
de sommes d'argent . . . • -J '
604. Du dépôt des cautionnements --^
<:HAPITRE n. — des travaux ExicoTÉs sur les Foros do départkmhtt. 25i'
605. Du budgel dépaiiemcntal. — Division du budget. — Pouvoirs
du conseil général '^•
606. Délais spéciaux pour la clôture de l'exercice 26i
607. Des ressources du département. — Des péages peiXrUs en cas de
rectification de rampes des routes. — Du produit des bacs. %'*
608. De l'approbation des travaux *'■
609. De l'ordonnancement des dépenses . - • • ^^
610. De la question de savoir si la déchéance quinquennale est ap-
plicable pour les créances sur les départements i6'»
TITRE II
DU MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS
OU DES RAPPORTS DE L'ÉTAT
AVEC LES ENTREPRENEURS ET CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUl
611. Différents modes d'exécution des travaux publics ...... 266
612. De la régie dans le sens large du mol.— De l'emploi d'ouvriers
payés à la journée ou à la tâche ^:
613. De la régie simple. — De la régie intéressée. ....... 26 1
614. De l'entreprise ou marché ^
615. De la concession ^^
616. Des offres de concours faites en vue de l'exécution do travaux
publics '^'
CHAPITRE I". — DES MARCHÉS 00 ENTREPRISES DE TRIVIUX PUBLICS. . - -î''
SECTION I. — Notions préltmlnaireo
g 1er, — De la nature des marchés de travaux publics W-
617. Ces marchés sont des contrats de louage d'ouvrage ..... W-
618. Différence entre les marchés de travaux publics et les marchés
de fournitures -^^
619. Situation respective de l'État et de l'entrepreneur «:
620. De la qualification de contrats aléatoires donnée à ces marchés. 2'?
lo
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. . 751
621. Différentes espèces de marchés. — Marchés à forfait, — sur
série de prix, — à l'unité de mesure 27^
§ 2. — Sources des règles des marchés 274
622. Des diverses sources des règles qui régissent les marchés au
point de Tue de la forme et du fond Id,
623. Des clauses et conditions générales. — Révision de ces clauses
en 1866. — Leur esprit 275
624. Du devis ou cahier des charges 277
625. Du bordereau des prix Id.
626. Du détail estimatif. 278
627. De Tavant-métré .* - • • ^^^-
628. Des contradictions qui peuvent exister entre ces différentes
pièces ' 279
629. Remise d'une copie de ces différentes pièces à Tentreprencur. Id.
lECTIOH II. — Dea foroMs dans l«M|a«Ilas se paasent les marchés.
650. Des deux formes principales dans lesquelles peuvent se passer
les marchés 281
631 . De l'adjudication publique. — Notions généi*ales ...... Id,
652. Des règles spéciales aux adjudications pour les travaux des
ponts et chaussées. — Conditions imposées aux concurrents.
— Soumission conforme au modèle. . 284
633. Du certificat de capacité 285
634. Du cautionnement Id.
635. Formes de l'adjudication .• . 287
636. Approbation de l'adjudication. . ^ ^ ^ 289
657. Des réclamations auxquelles l'adjudication peut donner lieu de
la part des concuiTents évincés 290
638. Des troubles à la liberté des enchères 295
«639. Des frais de l'adjudication M.
640. Des marchés de gré à gré 294
SECTIOH III. — Dea obli|^atloBa qui nalasant dea marchéa. . .
§ 1*'. — Du cas d^exécviion normale du marché • 296
641. Division du sujet 297
I. Obligations réciproques de l'entrepreneur et de l'administration.
642. Obligation imposée à l'entrepreneur d^exécuter personnellement
son marché. — Dessous-traités 298
643. De la présence de l'entrepreneur sur le lieu des travaux et de
l'élection do domicile 500
644. Obligations relatives au choix et au nombre des commis et
ouvriers • . 501
045. Des règlements faits pour le bon ordre des travaux et la po-
lice des chantiers 502
64^. Obligations de l'entrepreneur relatives à l'exécution des tra-
vaux et à la fournitm*e des matériaux 505
647. De la réception, de la mise en œuvre des matériaux. — Rem-
placement des matériaux rebutés et reconstruction des ouvra-
ges qui ne sont pas conformes au devis ou dans lesquels il
existe des vices de construction 504
648. Règles relatives aux matériaux d'anciens ouvrages et aux objets
trouvés dans les fouilles et démolitions. 506
732 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES;
649. De la fourniture des outils, ustensiles, équipages et
nécessaires à l'exécution des trayaui M
650. Fourniture des outils et machines nécessaires aux épaisemeiits. 393
651. Obligation de l'administration de faire eiécuter par Feotre- '
preneur les travaux compris dans son marché • . U.
652. Obligations de Tentrepreneur relalirement au prix des traranx. 308
655. Du cas où des difficultés imprévues dans l'exécution douant
lieu à rétablissement d'un nouveau prix. 310
654. Des (aux frais, des droits de navigation et d*octmi 31i
655. Des pertes subies par l'entrepreneur dans le cours de Fentre-
prise. — Des cas de force majeure 313
656. Des pertes causées par le fait de Tadministration 313
II. Obligations de Tentrepreneur envers ses ouvriers
657. Payement des salaires des ouvriers — Privilège établi an
profit des ouvriers 317
658. Secours aux ouvriers blessés ou malades 519
659. Repos du dimanche 3^0
III. Obli^tions de l'entrepreneur envers les tiers autres que les ou-
vriers # . ^
660. De b réparation des préjudices causés aux propriétés privées
par l'extraction des matériaux et l'occupation des terrains . . Id.
661 . De la réparation des préjudices causés par les moyens d^exéoi-
tion des travaux et par le fait 'des ouvriers 3SI
662. Des subventions spéciales pour dégradations causées aux che-
mins vicinaux. • . « 33â
§ 2. — Des changemenU apportée cm marché M.
663. Des diverses espèces de changements qui peuvent être apportés
au marché U.
664. De la nécessité des ordres écrits 3SS
665. Du mode de règlement des nouveaux prix dus à rentrepreneor
en cas de changement 3S3
666. Des changements dans les détails d'exécution, et des ouvrages
- imprévus 59S
667. Du changement dans le lieu d'extraction des matériaux. ... 337
668. De l'augmentation et de la diminution dans la masse des
ouvrages 5%
§ 3. — De la miêe en régie 331
669. Nature de la mise en régie, — Son but M.
670. Cas dans lesquels elle est ordonnée S5i
671. Formes à suivre 333
672. Situation du régisseur 334
673. Situation de l'entrepreneur pendant la régie U-
674. Effets de la mise en ré^ie rcgulièrarnent prononcée 333
675. Elîets de la mise en régie irrégulièrement prononcée JU.
4.. — Résiliation du marché • 336
676. Des différentes manières dont le marché prend fin 537
I. Delà résiliation prononcée au profit de Tadministration
677. Du cas où l'entrepreneur ne remplit pas ses obligaiions. ... 33^
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 753
678. Du cas où TadministratioD croit devoir résilier le marché en
dehors des circonstances prévues par les clauses et conditions
générales^ ........................ 339
679. Du cas de cessation absolue ou d*ajournement des travaux pour
> plus d*une année 340
680. Du cas où les conditions essentielles du marché ne sont pas ob-
> ' servées à son égard , 343
II. De la résiliation prononcée ad profit de Féntrepreneur ....
681. Du cas où l'administration augmente ou diminue la masse des
travaux . 544
682. Du cas où les .prix subissent une au^iAcntation notable. ... Id,
685. De la résiliation en cas de décès de l'entrepreneur 345
684. De la résiliation en cas de faillite. de Tent repreneur 34G
SECSTIOM nr. — Rè^lemenf d«B dépenses
I. De la réception des travaux
685. De la réception provisoire '. . ". * . . . 547
686. Du délai de garantie. ..•.•...•....,.-...,. Id.
687. De la réception défmitive . . . 548
688. Des conséquences de la réception définitive. — De la responsay
.bilité décennale de^ entrepreneurs^. Id,
II. Du décompte i . . *
689. Bases du compte .'......' 350
690. Des attachements 351
691. Des décomptes' et de leur communication à Tentrepreneur. . Id.
692. Du délai dans lequel les réclamations doivent être présentées.
— Point de départ de ce délai 354
693. Des réserves et des motifs à donnera l'appui. ....... Id.
694. Quelles sont les réclamations auxquelles la déchéance n'est pas
applicable 355
695. Des modifications apportées au décompte par l'administration •
après l'acceptation de l'entrepreneur. . ' 556
m. Du payement
€96. Des à-compte r • . . . . 357
697. De la retenue de garantie 358
698. Des effets du payement à l'égard de l'entrepreneur et i l'égard
de l'administration Id,
699. Du retard dans les payements. — Du cas où il donne droit h
désintérêts . Id.
700. Observations sur les critiqiies auxquelles les , clauses de 1833
avaient donné lieu et sur l'esprit des nouvelles. clauses de.
1866 , . . .V. . . 360
SECTIOM ▼. ~ Réffles de oonpéleace. ............
701. Des difficultés qui s^élèvenl entre l'administration et l'entre-
preneur. — Règles générales 3fi3
702. Règles spéciales .au cas de mise en régie. 364
703. Règles spéciales au cas de résiliation Id,
704. R^les relatives au cas de responsabilité des entrepreneurs et
architectes 365
705. Des difficultés qui s'élèvent entre rjentrepreneur et les fiers. . . 366
754 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES!
706. Règles de procédui*e 36T
CHAPITRE IL — DES CONCESSIONS DE TRATAUX P0BLIC8 369
707. Définition de la concession de travaux publics Id.
708. Dans quels cas s'applimie la concession. — Notions historiques. 570
709. Où se trouvent les règles des concessions 573
710. Formes à suivre U.
711. Obligations du concessionnaire quant à Tezécution des travaux. 374
712. Obligations du concessionnaire quant à Fentretien des travaux. 375
713. Droits du concessionnaire 376
714. Fin du contrat 377
715. Règles de compétence. Contestations entre le concessionnaire
et Fadministration Si^
71 G. Règles de compétence. Contestations entre le concessionnaire
et les tiers.. 5w>
CHAPITRE III. — DES OFFRES DE CONCOURS FArfES EN VDB DE L^EXÂCUTIOS
D*DN TRAVAIL PUBLIC 581
717. DéGnition et nature de ce contrat Af.
718. Formes dans lesquelles se passe ce contrat. — Offres. — Ac-
ceptation des offres 58i
719. Obligations qui en résultent 3^>
720. Règles de compétence 3?U
»
TITRE III
DES RAPPORTS DE LtADMI N ISTR ATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES
A L'OCCASION DES TRAVAUX PUBLICS
721. Notions générales. Division du sujet oS'i
CHAPITRE I". — DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L*BXEC0T10N DES TRAVAUX PUBUCS 390
SECnOlff I. — Des dommages oaués mk propriétés
§ !•'. — Régies du fond tf .
722. Du sens propre au mot dommages par opposition à expro-
priation. • 391
723. Exemples. — Dommages causés par les études préalables aux
travaux •«..•' lil.
724. Id, «— Dommages causés par l'exécution des travaux oif^*
I. Quels sont les dommages qui donnent lieu à une indemnité. . .
725. Du cas où le dommage est causé par Tusage légitime du droit'
de tout propriétaire Id.
726. Des dommages résultant de la force majeure ou de la faute du
» propriétaire 505
727. Des dommages qui ne sont pas directs et matériels Id,
728. Des dommages résultant <le l'atteinte portée à une jouissance
précaire 4tMt
729. Des dommages futiu^s et éventuels Id.
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 755
II A qui rindemnité peut être réclamée
750. Cas où Padministration est responsable des faits de l'entre-
preneur et du concessionnaire 401
751 . De la responsabilité des entrepreneurs et concessionnaires pour
les faits de leurs sous-traitants et ouvriers 405
m. Qui a le droit de faire régler Tindemnité
752. Droit du propriétaire, de l'usufruitier ou de Tusager 404
755. Droit du locataire à exercer une action directe contre Tadini-
nistration . . • < . . . . Jd,
754. De l'initiative prise par Tadministration en cas d'inaction de la
part du locataire 400
n. Des éléments de l'indemnité
. 755. Nécessité de réparer aussi complètement que possible le préju-
dice subi Id,
756. Du règlement de l'indemnité en argent. — Du cas où des tra-
vaux seraient nécessaires pour réparer le préjudice Id.
757. De la compensation de la plus-value 407
758. Des intérêts 408
759. De la question de savoir si l'indemnité doit être payée préala-
blement au dommage. , 409
§ 2. — Règles de compétence 410
740. Conditions de la compétence des conseils de préfecture. ... 411
I. Caractère des travaux d'où résulte le dommage •
741 . Des travaux faits pour le compte de Tadministration, mais non
autorisés 412
742. Des travaiïx faits pour le compte des particuliers, avec autori-
sation. 415
II. Cas où le dommage se rattache à l'exécution de travaux publics.
745. Des dommages résultant du fait, de la négligence ou de l'im-
prudence des entrepreneurs 414
74 i. Des dommages causés par des travaux en rivière, qui forment
des écueils cachés sous les eaux 415
745. Des dommages résultant de l'écroulement de travaux après leur
exécution complète • 41(>
746. Des dommages résultant du refus d'alignement 'Id.
747. Des dommages résultant de l'inexécution de travaux publics. . 417
III. Des faits qui ont le caractère de dommages
748. De la distinction faite anciennement entre les dommages tem-
poraires et les dommages permanents Id»
749. De la suppression des servitudes 420
750. Delà privation de jouissance d'un local loué par bail. .... Id.
751. Des dommages causés aux propriétés mobilières Id,
lY. Du cas où les dommages proviennent du fait de l'administration.
752. Raisons qui ont motivé autrefois des doutes sur ce point. Etat
de la jurisprudence 421
^ 0. — Règles de procédure 422
755. Règles spéciales établies par l'article 56 de la loi du 16 sep-
tembre 1807 425
73C TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES.
754. Nécessité de Texpertise 4S5
755. Nomination des experts 4Ji
756. Mode de procéder des experts A%
757. Nomination et mode de procéder du tiers expert . ..... U.
758. Formalités postérieures à l'expertise 4i$
759. Frais de Texperlise 43a
760. Constatation de ]*élat des lieux en cas d'urgence ïd,
SBCnOW n. — > Des âmnmàg^m emnmém aax personaes
761. Des cas où une indemnité peut être due 4âl
762. Responsabilité respective de Tadminislration et des entrepre-
neurs ou concessionnaires 455
763. Règles de compétence. Jurisprudence ancienne 454
764. — Jurisprudence établie de 1865 à 1S7!2. M.
765. Retour à l'ancienne jurisprudence 45i$
766. Règles de procédure M
<^IIAPITRE n. — DE l'extraction des matériaux dans les propriétés
PRIVÉES 411
§ 1". — RègUê du fond * . U,
767. Origine de la servitude imposée à cet égard aux propriétés pri-
vées. — Série des textes qui l'ont maintenue. — Projets de
réforme Jtf.
768. Étendue du droit de l'administration 444
769. Travaux en vue des<}uels il peut être exercé M,
770. Question de savoir si les fournisseurs de matériaux peuvent ré-
clamer ce privilège comme les entrepreneurs de travaux
publics • 44»
771 . Obligation d'employer aux travaux publics les matériaux extraits. 448
772. Quels sont les terrains qui peuvent être désignés. — Cas
d'exemption U.
773. Formes à suivre. Désignation du terrain par le préfet 459
774. Avertissement à donner au propriétaire. — Expertise préalaUe. 452
775. Règles k suivre pour le calcul de l'indemnité. — Du moment
où elle doit être réglée 455
776. Du cas où il n'y a pas de carrière en exploitation 454
777. Du cas où il y a une carrière en exploitation .-40(1
778. Des dommages accessoires dans le cas où le prix des matériaux
est alloué 458
779. Qui peut réclamer l'indemnité. — Qualité du locataire. ... 459
780. A la charge de qui est l'indemnité 4^
§ 2. r— Règles de compétence U,
781. Des réclamations relatives à la désignation du terrain .- . . . U.
782. Des réclamations relatives à Tindemnité 461
783. Du cas où Tenlrenrencur a a^i sans autorisation ou en de-
hors des limites de l'autorisation 462
784. Interprétation préjudicielle du devis ou des arrêtés d'autori*
sation ; W.
785. Du cas où l'entrepreneur a négligé d'avertir le propriétaire.^ . 465
786. Du cas où l'entrepreneur a traité à l'amiable avec le proprié-
taire iï.
787. Du cas où Tentrepreneura vendu des matériaux au Uea deJes
employer aux travaux publics* ...• 4Si
s
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 737
CHAPITRE m. — DE l'occupatiou temporaibe 466
788. Droit de Tadministration. — Dans quel cas il s'exerce .... Id.
789. Formalités à accomplir 467
790. Règles relatives à la fixation de Tindemnité 468
791. De l'occupation indéfinie équivalant à Texproprialion 469
792. Règles de compétence 470
795. Raisons d'être de la législation spéciale sur l'expropriation. . .
794. Notions historiques sur l'exuropriation avant 1789
795. De l'expropria tion avant 1789 jusqu'à la loi du 8 mars 1810. .
CHAPITRE lY. — DE l'expropriation pour cause d*utilit£ publique . • 472
^\, " NoUon$ préliminaires Id,
Id.
473
'expropriation avant 1789 jusqu'à la loi du 8 mars 1810. . 475
796. Système de la loi du 8 mars 1810. 476
797. Réformes opérées par la loi du 22 juillet 1833, et maintenues
par la loi du 3 mai 1841 477
798. Dérogations à la loi du 3 mai 1841, pour divers travaux.. . • 479
§ 2. — Opérations relatives à V expropriation 485
I. Règles relatives aux travaux de l'Etat
799. Enquête qui précède la déclaration d'utilité publique 484
800. Déclaration d^utilité publique 487
801. Désignation des localités où doivent s'exécuter les travaux. . . 488
802. Deuxième enquête Id.
803. Arrêté de cessibilité. 490
804. Jugement d'expropriation. — Étendue et limites des pouvoirs
du tribunal Id.
805. Notification du jugement au propriétaire. — Formes des noti-
fications. — Agents qui en sont chargés 494
806. Publication du jugement : . . Id.
807. Mesures préparatoires du règlement de F indemnité. — Désigna-
tion ou intervention df s intéressés 495
808. Offres de l'administration. — Notifications. — Réponse des
parties. . . • • Id.
809. Constitution du jury 496
810. Des jurys communs à plusieurs affaires 498
811. Mode de procéder du juij. — Discussion. — Yisitedes lieux.
— Délibération 499
812. Fixation de Findemnité 502
813. Ordonnance d'envoi en possession rendue par le magistrat di- '
recteur du iur][ 505
814. Caractère définitif des décisions du jury et du magistrat di-
recteur Id.
8i5. Payement de l'indemnité 504
816. Des cessions amiables qui interviennent soit avant, soit après
le jugement d*expropnatioii 505
817. De la prise en possession en cas d'urgence 507
II. Règles spéciales à certains travaux
818. Règles relatives à la déclaration d'utilité publique en matière
de travaux départementaux et communaux, — de chemins
vicinaux * 508
819. Règles relatives aux enquêtes pour les travaux communaux. . . 509
II 47
758 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
820. Rè^^les rdalivesà la constitution du jury en matière deebemiiis
vicinaux 510
821. Application de ce mode de procéder à d'autres traTaux. ... Ml
822. Règles reîatiTes au règlement et au payement de l'indemnilé
en cas d'élargissement de chemins vicinaux 513
§ 3. — Droite de Vadminittralion et des propriétaires ou autres in-
téressés 514
I. Droits de l'administration
823. En vue de quels objets peut être déclarée Tutililé publique.
Travaux nécessaires pour les services publics «M 5
824. Expropriations motivées par l'intérêt ue la salubrité publique
(art. 2 du décret du 26 mars 1852, etc.) oH
825. Expropriations motivées par Tintérêt du reboisement des mon-
826. Quelles sont les personnes morales qui peuvent obtenir une dé-
claration d'utilité publique. ^ Droits des concessionnaire
substitués ï Tadministration U.
827. Effets du jugement d'expropriation à Têtard du propriétaire. . 519
828. Ses effets à fégard des tiers. — Résiliation des baux ôâ9
829. Ses effets à regard des créanciers hypothécaires 531
830. Effets de la cession amiable IL
831. Prise de possession de l'administration hfi
H. Droits des propriétaires et autres intéressés
832. C'est le propriétaire apparent que l'administration met en cause. U.
833. Des fermiers et locataires. Justification de leur qualité. . . . 5i^
834. Des autres intéressés 53i
835. Droit qui appartient au propriétaire de provoquer le jugement
d'expropriation M,
836. Droit de provoquer la convocation du jury et la fixation de Tin-
demtiité oï»
837. Des bases de l'indemnité en ce qui concerae le propriétaire . U-
838. Des dommages accessoires qui peuvent résulter de Texéculioo
même des travaux h^
839. De l'expropriation du tréfonds. — Du cas où un chemin de fer
passe en souterrain 527
840. Indemnité due à l'usufruitier 1"^
841 . Indemnité due à Tusager et à ceux qui ont des droits de ser-
vitude ^3
842. Indemnité due au locataire li,
843. Du maximum et du minimum de l'indemnité et de sa fixation
en argent M.
844. De la compensation de la plus-value 531
845. Des améliorations faites en vue d'obtenir une indemnité plus
élevée /a.
846. Du droit de requérir l'acquisition totale de l'immeuble expn^
prié partiellement JJ.
847. Droit aux intérêts de l'indemnité, si elle n'est pas payée
dans les six mois de la décision du jury 5rr>
848. De la rétrocession des terrains non employés aux travaux. . . ^«•
849. Quels sont les ayants droit du propriétaire qui peuvent léda-
mer la rétrocession 53)
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 739
850. Règles relatiyes à la fixation du prix du terrain rétrocédé. . . 555
851. Formes dans lesquelles s'exerce le droit de rétrocession . . . 556
852. Exemption des droits de timbre et d'enregistrement pour les
actes et contrats relatifs à l'expropriation 557
§ 4. — Règles de compétence 541
853. Le système de la loi du 3 mai 1841 ne s'applique qu'à la dé-
possession des propriétés foncières Id.
854. Recours contre l'acte portant déclaration d'utilité publique . . 543
855. Recom's contre l'arrêté de cessibilité pris par le préfet. . . . 544
856. Recours contre le jugement de l'expropriation 545
857. Compétence du jury. -^ Son étendue pour les dommages ac-
cessoires. — Ses limites pour l'expropriation des usines hy-
drauliques 546
858. Recours contre la décision du jury 549
859. Interprétation de la décision du jurj 550
860. Contestations sur le sens et l'exécution des actes de cession
amiaoïe .■••....■«.*■••«.•,••. DOi
861. Règlement des indemnités dues aux locataires en cas de ces-
sion amiable consentie par le propriétaire 552
862. Contestations sur le payement de rmdemnitè. . ...... 553
865. Recours contre les actes déclarant l'urgence de la prise de
possession Id,
864. Contestations relatives à la rétrocession des immeubles non
employés I .... • fd.
865. Contestations relatives aux dommages subis après l'expro-
priation ... 554
866. Contestations qui s'élèvent dans le cas où l'administration n'a
pas accompli les formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841 . 55G
CHAPITRE Y. — DES BéNéncEs directs résoltaht des travadx publics.* 559
§ V'. — Notions générales Id,
867. Distinction des bénéfices directs et des bénéfices indirects. . • Id.
868. Notions historiques sur la législation relative aux bénéfices
directs 560
869. Théorie générale de la législation actuelle. — Initiative des
propriétaires. — Action de l'autorité administrative .... 562
870. Des associations syndicales. — Leur origine 564
871. Leur constitution avant la loi du 21 juin 1865. — Diverses
espèces d'associations Id.
872. Des associations formées sans le concours de l'administration. 56.^
873. Des associations forcées ou volontaires organisées par Tadmi-
nistration ^60
874. Autorités qui instituaient ces associations syndicales 568
875. Organisation des syndicats. — Leurs rapports avec l'adminis-
tration 570
876. Objet de la loi du 21 juin 1865. — Division du sujet .... Id.
§ 2. — Des associations libres d'après la loi de 1865 57 1
877. Nature de ces associations. — Ressemblances et différences des
associations libres et des associations autorisées l'I-
878. Travaux qu'elles peuvent entreprendre 57*2
740 TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES.
879. Gomment elles se constituent. — Disposition spéciale à l'adhé-
sion des incapables 574
880. Avertissement à donner aux tiers aîô
881. Gomment elles s'administrent 576
882. Gonditions de leur action 577
885. De la conversion des associations libres en associations autori-
sées. — Gonditions et conséquences de cette transformation. 578
§ 3. -— Des auocialions autorisées d'après la loi de 1865 579
t. Gomment elles se constituent. . :
884. Travaux pour lesquels une association autorisée peut être con-
stituée 5S0
885. Des formalités préliminaires à la constitution de Tassociation.
— Enquête. — Assemblée générale 519
886. Décision au préfet. — ^ Recours ouvert contre sa décision ... 590
887. Du droit de délaissement des terrains accordé aux propriétaires
dissidents 591
888. Du délai passé lequel les propriétaires ne peuvent plus con-
tester leur qualité d'associé «... 593
II. Gomment elles sont administrées « . . . .
889. Principes généraux U.
890. Bases de la constitution de rassemblée générale 593
891. Règles relatives à la nomination des syndics et du directeur. . 594
892. Lacunes de la Joi du âl juin 1865 relativement à radmiaistn-
tion des associations autorisées. Moyens de les combler ... 595
893. Règles relatives à l'organisation et au mode de procéder du
syudicat 598
894. Intervention des propriétaires intéressés dans l'adminlslratioa. 599
895. Attributions des syndics 600
896. Attributions du dii^cteur 601
897. Attributions de Tautorilé supérieure. Gas où les actes du syndi-
cat ont besoin d'être approuvés ............. 602
III. Quel est leur mode d'action
898. Assimilation, des travaux entrepris par ces associations à des
travaux publics 607
899. De l'expropriation des terrains nécessaires aux travaiix. ... M.
900. De l'assiette et du recouvrement des taxes et cotisations. —
Règles générales. . 609
901. Opérations préliminaires relatives à l'assiette des taxes . ... Id.
902. Publication de l'état do répartition des dépenses et du projet
du rôle 61S
903. Conséquences et limites de l'assimilation des taxes aux contri-
butions directes en ce qui touche le recouvrement. ~ Publi-
cation des rôles. — Régies relatives à la perception des taxes
et à rinstruclion des réclamations.. 613
904. De l'apurement des comptes des receveurs d'associations sp-
dicales autorisées 615
§ 4. — Des moyens de suppléer à Vaction des auocicUions syndicaki» U-
905. Du cas où les travaux ne sont pas achevés ou ne sent pas entre-
tenus . • • 616
TABLE ANALYTIQUE D£S MATIÈRES. 741
906. Du cas où les travaux ne sont même pas entrepris. — Retrait
de l'autorisation 616
907. Du cas où il ne se forme pas d'association pour certains travaux . Jd^
§ 5. — Règlei de compétence 618
I. Règles relatives aux associations libres
908. Compétence exclusive de Tautorité judiciaire 619
CI. Règles relatives aux associations autorisées
909. Contestations relatives à la formation de Fassociation • • • •• Id.
910. — aux élections des syndics 620
911. — à l'exécution des travaux, aux marchés,
aux dommages. Jd.
912. — à rétablissement des servitudes. . . . 622
913. — à Tassiette dès taxes 625
914. — au recouvrement des taxes. — Etendue
de la compétence des conseils de pré-
fecture 625
915. — à l'étendue des engagements pris par
les associés et à la dissolution des
sociétés pour violation des statuts. . Id.
916. aux poursuites exercées pour le recou-
vrement des taxes .....».- 628
917. Des pourvois formés devant le Conseil d'Etat en matière de
taxes syndicales 629
m. Règles spéciales aux syndicats constitués en vertu des lois anté-
rieures à la loi de 1865
918. Modifications apportées par la loi de 1865 aux règles établies
par les lois du 14 floréal an XI et du 16 septembre 1807 . . 030
919. Du maintien de l'instruction prescrite en matière de dessèche-
ment des marais et d'endiguement, et des attributions admi-
nistratives des commissions spéciales 631
CHAPITRE YI. — DES BÉNÉFICES INDIRECTS BÉSULTAKT DE l'eXÉCUTIOM DE
TRAVAUX PUBLICS 641
I. Règles du fond
920. Du principe de l'indemnité de plus value Id,
921. Question de savoir si les articles 30 à 32 de la loi de 1807
sont encore en vimieur 644
922. Des cas dans lesquels cette règle a élé appliquée Id.
923. Comment l'indemnité de plus-value est déclarée exigible. . . 646
II. Règles de compétence et de procédure
924. Règlement de l'indemhilé. — Formalités d'instruction .... 647
925. Décision de la commission. — Limite de ses pouvoirs. —
Recours 649
926. Du recouvrement de l'indemnité de plus-value ....... Id,
CHAPITRE YII. — DE L^ExÉcunoN des travaux mixtes dans la zone
PROHTièRB ET DANS LB VOISINAGE DES ENCEINTES FORTIFIÉES . . 652
927. Raisons d*étre de la législation sur la zone frontière et sur les
servitudes établies autour des places de guerre Id.
742 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
928. Sources de la législation sur la zoDe frontière (^5
929. Sources de la législation sur les places de guerre 65î
930. Notions historiques sur la composition et la compétence de b
commission mixte des travaux publics
93i . Limites de la zone frontière. — Des territoires réservés. ^
Délimitation spéciale au défrichement des bois des particnlien. 6il
932. Limites des servitudes militaires autour des places de guerre.
— Extension du rayon des places fortes au point de Tue des
travaux mixtes 664
933. Quels sont les travaux mixtes 665
934. Exceptions faitesU'égard des travaux d*entretien et de réparation. 6?0
935. Exceptions faites à Tégard des ponts de petite dimension. . . U.
936. Exceptions faites à Tégard des chemins vicinaux, forestiers et
ruraux là.
937. Exceptions relatives aux voies de terre et d'eau spécialement
exonérées. — Extension de cette mesure à Fégard des che-
mins vicinaux, forestiers et ruraux 671
938. Mode d'instruction des affaires. — Instruction au premier degré. 674
939. Instruction au second degré 675
940. De l'adhésion donnée parles chefs de service au deuxième degré. 6ii)
941. De l'adhésion directe sans instruction au premier degré. . . 6TT
942. Instruction faite par l'administration centrale 6T8
943. Examen fait par la commission mixte des travaux publics. . . U.
944. Règles relatives à l'exécution des travaux. — Des dépenses
causées par les exigences du service militaire 619
945. Bègles relatives aux contraventions 681
'946. Attributions de la cofnmission mixte à l'égard des chemins de
fer dans toute l'étendue du territoire fe-
APPENDICE
I. Cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepre-
neurs des ponts et chaussées, arrêté par le Ministre de Fagri-
culture, du commerce cl des travaux publics, le 16 novem-
bre 1866 . . . • 6^^
i"i
II. Décret relatif à l'association syndicale constituée sous le nom de
Société du canal d'irrigation du Pont-du-Fossé (7 avril 1866).
m. Modèle d'acte d'association spdicale autorisée, constituée poor
l'exécution des travaux de curage des cours d'eau non navi-
gables ni flottables, par application de la loi du 21 juin 1865. '^
RECTIFICATIONS ET ADDITIONS
Page 60, ligne 29. Ajouter : L^organisation du conseil général des ponts et
chaussées vient d'être remaniée par un arrête minis-
tériel, en date du 19 décembre 1878, modifié lui-
même sur un point par un arrêté du 2$ janvier 1879.
Le premier de ces deux arrêtés a été rendu à la suite
d'un décret, en date du même jour, motivé pr le
développement proieté des travaux publics, oui élève
de 8 à 10 le nooinre des inspecteurs généraux de
i'* classe et de 17 à 24 celui des inspecteurs géné-
raux de 2* classe chargés d*un service actif d'inspec-
tion, et d'un arrêté ministériel qui réduit de 17 à
15 le nombre des arrondissements d'inspection du
service des ponts et chaussées, et qui crée une in-
spection générale pour le service des travaux publics
en Algérie et en outre 7 inspections spéciales des
services d'études, de construction et de contrôle des
travaux de chemins de fer.
Par suite de ces remaniements, le conseil général
a été divisé en quatre sections, savoir : deux sections
régionales comprenant les routes et ponts, le service
hydraulique, les rivières, canaux, le service maritime,
une section de la construction des chemins de fer,
une section de l'exploitation des chemins de fer.
Mais l'arrêté du 26 janvier 1879 a supprimé h
section de l'exploitation des chemins de fer, qui avait
été composée d'inspecteurs généraux des mines et
d'inspecteurs généraux des ponts et chaussées chargés
..du contrôle des chemins de fer.
Cet arrêté a 'institué un comité de l'eiploitation
technique des chemins de fer qui réunit à aes attri-
butions nouvelles celles de la commission créée par
arrêté, en date du 28 juin 1864, à l'effet d'examiner
les inventions et les règlements concernant les che-
mins de fer.
Page 64, ligne 18. Ajouter : Une institution nouvelle, qu'il faut placer im-
médiatement après le comité consultatif, c'est le co-
mité de l'exploitation technique des chemins de fer
créé par l'arrêté ministériel du 26 janvier 1879, qui a
fait disparaître, en absorbant ses attributions, la corn-
744 RECTIFICATIONS ET ADDITIONS.
mission permanente 'chargée d'examiner les ioTCu-
tions et les règlements concernant les chemins de
fer. Nous renvoyons an texte de cet arrêté pour la
composition, les attributions et le mode de procéder
de ce comité.
Page 76, ligne 26. AjouUr : Toutefois un décret du 21 décembre 1878 dis-
pose que les ingénieurs en chef qui auront rendo de«
services distingués pourront, sur Tavis du conseil
général des ponts et chaussées, être conserrés bore
classe après leur admission à la retraite, par applica-
tion des dispositions sur la limite d'âge, et êlremaiiH
tenus en actiTité jusqu'à soixante-cinq ans. Mais,
en exécution de Tai^ticle 47 du décret du 9 novembre
1853, sur les pensions civiles, il est stipulé que, dan»
ce cas, la prolongation des services ne peut pas don-
ner lieu ï un supplément de pension.
Page 84, ligiie 9. Ajouter : Un décret du 20 décembre 1878, qui a donné
' lieu à une vive polémique, a créé, pour la période des
grands travaux publics projetés en ce moment et qvi
parait devoir durer dix à douze ans, un cadre auxiliaire
d'agents, comprenant des ingénieurs auxiliaires des
travaux de l'Etat, des chefs de section et sous-chefs
de section, correspondant respectivement aux ii^
nieurs ordinaires ae.i'*, 2* et o* classe, et aux con-
ducteurs principaux et conducteurs de 1**, 2*, 3" et
4* classe. Les nominations à ces différents emplois
sont faites par le ministre des travaux publics, après
appréciation par une commission spéciale des titres
des candidats, qui doivent justiâer d'un diplôme d*is-
Sénieur civil ou d'un titre équivalent, ou de cinq ans
e services dans de grands travaux publics.
Ce décret prévoit en outre que, exceplionndl^
ment et sur l'avis conforme du conseil général des
]K)nts et chaussées, le grade d'ingénieur en chef
auxiliaire des travaux de l'Etat pourra être confiéré
soit aux ingénieurs auxiliaires de 1" classe qui auroet
servi avec distinction, pendant deux ans au moins,
• en cette qualité, soit aux candidats qui iustifieniot
de cinq ans de services distingués conune ingéniears
en chef dans une grande entreprise de travaux publics.
On verra dans le texte du décret les détails de b
situation faite à ces nouveaux agents.
Un aiTété ministériel, en date du même jour, règle
les formes à suivre pour l'admission des candidats.
Une circulaire, en date du 10 janvier 1879, a fait
connaître que les conducteurs des ponts et dtinssées
ne pourraient profiter des bénéfices de ce décret qa*eD
donnant leur démission.
Page 213, ligne 18. AjimUr ;La loi de finances du 22 décembre 1878,qm fixe
le budget des dépenses de lezercice 1879, oontel
une division nouvelle sous le titre de budget des 4é*
penses sur ressources extraordinaires. Cette
*i:
RECTIFICATIONS ET ADDITIONS. 745
comprend les dépenses faites par cfiTers ministères et
notamment par le ministère des travaux publics sur les
ressources provenant d'emprunts. Mais les dépenses
extraordinaires du même ministère faites sur les res>
sources normales du budget continuent à figurer au
budget général des dépenses ordinaires.
Page 218, ligne 12, au lieu de 16 septembre 1872, lire : 16 septembre 1871.
Page 458, ligne 23. Ajouter au conunencement le n* 765.
Page 444, ligne 22. Ajouter : La question a été soulevée récemment devant
le Conseil d*Etat. Le droit de ramassage des pierres
à la surface des terrains a été consacré par un arrêt
du 50 décembre 1878 (Baroux) qui a décidé, en
mémo temps, que les formalités prescrites par le dé*
cret du 8 février 18ti8 s'appliquaient également l
ce cas.
Page 455, ligne 12, au lieu de : Aussi, en 1684, lire : en 1864.
Page 45U, ligne 12, au lieu de : Mais il s'agit, lire: Mais, s'il s'agit.
Page 508, ligne 21. Ajouter : D'autre part, ainsi que nous l'avons déjà exposé
(tome I, p. 255 et 248), les pouvoirs attribues, en ce
cas, au préfet par la loi du 21 inai 1856, appartiens
nent désoimais, d'après les articles 44 et.8D de la loi
du 10 août 1871, au conseil général du département
en ce qui concerne les chemins vicinaux de grande
communieation <m d'intérêt commud, et à la com-
mission départementale, en ce qui concerne les che-
mins vicinaux ordinaires.
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